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IMPRIMERIE ADMINISTRATIVE DE PAUL DUPONT 41, Rue J.-J.-Rousseau, Parisrb
RECUEIL COMPLET DES DÉBATS LÉGISLATIFS & POLITIQUES DES CHAMBRES FRANÇAISES IMPRIME PAR ORDRE DU SÉNAT ET DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS sous Là DIRECTION DE M. J. MAVIDAL CHEF DU BUREAU DES PROCÈS-VERBAUX, DE L'EXPÉDITION DES LOIS, DES IMPRESSIONS ET DISTRIBUTIONS DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ET DE M. E. LAURENT BIBLIOTHÉCAIRE-ADJOINT DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS
PREMIÈRE SÉRIE (1787 à 1799) TOME PREMIER ÉTATS GÉNÉRAUX. - CAHIERS DES SÉNÉCHAUSSÉES & BAILLIAGES
DEUXIÈME ÉDITION
PARIS LIBRAIRIE ADMINISTRATIVE DE PAUL DUPONT 41, RUE JEAN- JACQUES-ROUSSEAU, 41
1879
L'ordre du clergé du bailliage de Toul, pénétré de reconnaissance du bienfait signalé'que Iç Roi veut bien accorder à ses peuples en lès appelant auprès de lui pour les consulter sur les besoins de l'Etat, et de la déclaration touchante qu'il daigne faire : qu'environné de ses peuples, il se regarde comme un père de famille au milieu de ses enfants, s'empressera de répondre à une confiance aussi honorable, et de porter au pied du trône l'hommage de son respect et l'offre illimitée de ses biens et de ses personnes. Il ne craindra jamais de faire de trop grands sacrifices pour un prince qui sacrifie lui-même au bon-lieur dé son peuple les dépenses qui tiennent plus particulièrement à sa personne, pour un prince qui lie connaît d'autre bonheur que celui de rendre ses sujets heureux, pour un princé qui regarde le plus grand avantage de l'Etat et la plus grande félicité de ses sujets Comme le plus bel usage qu'il puisse faire de sa puissance.
Sa Majesté aurait été attendrie, si elle avait été témoin de l'effusion de sentiments qu'a fait naître dans tous les cœurs de ses sujets la manifestation de ses bontés paternelles. Il n'eu est aucun qui ne se crût heureux de lui offrir corps et biens, et d'acheter par les plus grands sacrifices la paix et le bonheur d'un aussi bon Roi.
Mais puisque Sa Majesté appelle à son conseil la nation entière, puisqu'elle veut que la prospérité de l'Etat ne soit due qu'au zèle empressé de tous les ordres du royaume, le clergé ne craindra pas de mettre sous les yeux de Sa Majesté l'expression de ses vœux pour le bien général de l'Etat. 11 profite donc de la liberté qui est donnée à tous les ordres pour s'expliquer avec franchise.
Il croit qu'avant de s'occuper de l'objet relatif à l'impôt, a l'emprunt, ou à toutes les autres demandes des ministres, il faut que la constitution soit assurée par une déclaration envoyée dans toutes les provinces, et enregistrée dans toutes les cours du royaume, qui arrête irrévocablement :
Art. 1er. Qu'aucun impôt ne sera à l'avenir
établi ou prorogé, aucun emprunt ouvert, que du consentement des Etats
généraux, et que 1 impôt sera toujours limité à l'époque où devra se
tenir la prochaine assemblée.
Art..2. Que les Etats généraux s'assembleront régulièrement tous les cinq ans, au mois de mai, dans la ville qui sera désignée par l'assemblée Erécédente avant sa séparation , sans qu'ils^aient esoin d'aucune convocation, sans qu'il puisse y
être apporté aucun obstacle, et sans que dans l'intervalle on puisse établir aucune commission intermédiaire-
Art. 3. Qu'aucun citoyen ne puisse jamais être arrêté par des ordres arbitraires que le temps nécessaire pour être conduit dans une prison légale, et remis aux juges que lui donne la loi.
Art. 4. Qu'aucun acte publié ne soit réputé loi, s'il n'est consenti par les Etats généraux avant que d'être muni du sceau de l'autorité royale, et s'il ne contient l'expression de ce consentement; que le Roi néanmoins puisse, dans l'intervalle des Etats, faire toutes les lois provisoires que les circonstances exigeront.
Art. 5. Qu'il soit établi dans chaque province des Etats particuliers dans la forme réglée par les Etats généraux, ou consentis par la province. Ces Etats particuliers seront chargés de. l'assiette, de la répartition,ét de la levée de tous les impôts, dans la proportion qui sera fixée par les États pour chaque province, ainsi que de la régie et de l'administration de tous tes objets qui concernent les provinces^ et de les verser eux-mêmes directement dans le trésor royal.
Le désir du clergé est que les Etats généraux commencent par obtenir cette déclaration ; qu'elle soit envoyée dans les provinces, et que ce ne soit qu'après l'avoir obtenue que l'on s'occupe du déficit, des moyens d'y remédier, de consolider la dette de l'Etat, des secours à accorder, des emprunts à ouvrir, et généralement de tout ce qui peut tendre à l'amélioration des finances de l'Etat.
Le clergé n'ose se flatter d'obtenir, dans ces premiers Etats généraux, la réforme de tous les abus, des lois civiles et criminelles, de la justice, de la police, de l'administration et des tribunaux.
Cependant il croit qu'il est indispensable que la sagesse du monarque et les lumières des Etats généraux s'occupent le plus promptement possible d'y apporter un remède efficace, en établissant des comités composés des hommes les plus instruits dans chacune de ces matières; — que les mémoires qu'ils seront obligés de dresser soient envoyés dans différentes provinces pour y être ensuite rendus publics, portés même au piea du trône, afin d'en obtenir 1 effet le plus avantageux pour la nation. Mais comme il est des abus que l'on ne peut arrêter trop tôt, et contre lesquels il faut s'élever avec force, il paraît indispensable Sue les Etats généraux sollicitent de la justice du oi une loi particulière qui s'oppose à celles qui paraissent favoriser l'usure.
Le clergé se contentera donc de composer son cahier de doléances, d'objets qui le touchent de plus près, et qui pèsent d'une manière plus directe sur lui ou sur le peuple avec lequel il vit, .et dont il a l'honneur d*ètre le premier ordre.
Art. 1er, Le clergé ne se considère dans
l'Etat que comme citoyen et enfant de la patrie ; il lui
paraît juste de subvenir selon ses forces et fa-; cultés aux besoins de l'Etat, et de concourir avec tous les autres eitoyens à l'extinction de la dette nationale. 11 abandonne toutes les distinctions utiles et pécuniaires, et ne se réserve que celles qui sont purement honorifiques et personnelles, se soumettant, pour la forme dans laquelle sa contribution sera levée, à celle qui sera réglée par les Etats généraux du royaume.
Art. 2. Il demande que les lois sur le respect dû aux églises, sur la défense d'imprimer, vendre ou colporter des livres ou autres écrits contraires à la religion, aux bonnes mœurs et à l'ordre public, soient remises en vigueur, et prononcent une peine grave contre les délinquants.
Art. 3. il demande que, pour maintenir et augmenter l'esprit ecclésiastique, l'étude des saints canons et la régularité des mœurs, les conciles provinciaux soient rétablis : que ce soit dans ces assemblée» que soient réglés les articles de la discipline, et arrêtés les rituels et autres livres faits pour diriger la conduite que doivent tenir les ecclésiastiques dans toutes les fonctions de leur ministère, de sorte que tout soit marqué et vraiment prononcé par la loi, et qu'il n'y ait rien de laissé a l'arbitraire.
Arfr_ 4. Que l'éducation, ayant une influence aussi importante sur les mœurs, et pouvant en quelque façon être regardée comme une seconde nature, soit surveillée avec tout le soin possible; qu'il soit dressé des livres élémentaires qui apprennent les principaux devoirs du citoyen, ainsi que nos catéchismes enseignent ceux dé la morale et du christianisme ; qu'il soit travaillé à un plan d'éducation nationale ; que les curés soient maintenus dans la juridiction que leur donne ï'éàit de 1695 sur le? maîtres et maîtresses d'école. et qu'il soit* autant que faire se pourra, établi des instituteurs différents pour les deux sexes.
Art 5. II demande le rétablissement de la dis-eipline ecclésiastique, et l'exécution des saints canons sur la pluralité des bénéfices ; qu'en con-séquenpe, il soit sévèrement prohibé ren posséder plusieurs lorsqu'un seul peut suffire à un honnête entretien, et que, pour éviter toutes les inquiétudes. qu'on pourrait avoir sur ce qu'on doit entendre par un hounête entretien v ri soit renvoyé au clergé de statuer clairement et définitivement ee qu'on doit regarder comme suffisant à l'entretien d'un membre du premier ordre, et de celui du second que la décision- soit rendue publique, et qu'après qu'elle aura été manifestée, toutes les sommes qui excéderaient cëile qui aurait été estimée suffisante, provenant âe la pluralité des bénéfices, soient versées dans la caisse de la chambre ecclésiastique dont il sera parlé dans la suite; l'autoriser même à en percevoir les fruits, en offrant de payer à chaque titulaire le revenu fixé par le clergé.
Art. 6. Il demande le rétablissement de la Pragmatique-Sanction, la suppression de tous les concordats et induits par lesquels le» souverains pontifes auraient accordé à Sa Majesté la nomination aux places ecclésiastiques. L'Eglise et l'Etat ont gémi longtemps sur l'abolition de cette loi. Tous les tribunaux ont réclamé pendant plus d'un siècle sur cette plaie faite à la discipline et aux études, âi leurs plaintes ont cessé, c'est moins parce qu'elles cessaient d'être justes que parce qu'on était convaincu de leur inutilité. Si l'élection est rendue, l'Eglise changera de face. La voix publique appelle aux distraction», toujours bien plus sûrement que les intrigues des court.
Art. 7. Il demande que les commendes dans les abbayes soient supprimées, que l'élection des pré-latures soit rendue aux maisons religieuses; mais comme les menses dont jouissaient les abbés sont depuis longtemps hors de la possession de ces maisons, qu'elles soient versées dans la caisse des deniers de la chambre diocésaine.
Art. 8. Que cette chambre soit établie pour y recevoir lé produit des menses des abbayes dont l'élection aura été rendue aux maisons religieuses. Ces revenus seront toujours estimés au tiers de celui total de la maison. 11 y sera encore versé le produit de l'excédant des bénéfices qui passeront la somme oui aura été jugée par le clergé de France être suffisante pour ^entretien, relativement à ceux qui jouiraient de plusieurs bénéfices, soit pour le premier, soit pour le second ordre. Sur les revenus ainsi versés dans la caisse de cette chambre, il sera établi des pensions de 500 livres pour servir de retraite aux ecclésiastiques dont l'âge ou les infirmités ne leur permettraient pas de continuer leurs fonctions, ou pour tous autres usages pieux ou d'utilité publique qui seront statués par l'assemblée du diocèse.
Art. 9. Que cette chambre soit régie par des administrateurs qui seront nommé» par le clergé de tout le diocèse ; que les comçfes en soient rendus au synode général \ qu'ils soient imprimés et qu'on en remette à chaque doyen des exemplaires en nombre suffisant pour que chaque curé du diocèse puisse avoir sous les yeux l'état de cette chambre ; que cette forme soit aussi pratiquée pour tous le» établissements publics quelconques, l'administration des hôpitaux, le séminaire, la fondation de la. retraite et tous autres, de sorte que toute régie où le public est intéressé soit toujours publique.
Art. 10. Le clergé demande que le droit que les eprés sont dans l'usage de percevoir sous le titre de casuel exigible soit supprimé pour toujours comme incompatible avec fa dignité de leur état et de leurs fonctions et comme un impôt onéreux au peuple, sans cependant que cette demande puisse s'étendre au casuel de leurs clercs ou maîtres tj'éçole auxquels cette ressource est néces-saire pour leur subsistance et pour cette de leur famille, sauf aux États provinciaux de su.ppîéer par un autre moyen à la rétribution.
Art. il . Le eiergé demande qu'on déterurïne un revenu annuel fixe pour les curés des villes et des campagnes, Il s& confie entièrement en la bonté du RqÎ/pque fôire> par les Etat» généraux., fixer une somme €[ui convienne, et qu'il l'augmente graduellement, e,n raison de la pepulation des paroisses, de, ses besoins et de ses charges ; qju'efte soit, toujours, réglée' sur lé taux du numéraire actuel et sur le prix, ftes grains, de sorte que tous les vingt; an» ene éprouve une augmentation progressive, sf le numéraire ou les grains en ont éprouvéunè. Quant aux moyens néçessat1 res pour opérer cette dotation dans la proportion susdite, le clergé invoque la bonté et la justi.ee du Roi envers la classe du clergé, la plus laborieuse et la plus pauvre. Il se repose entièrement du succès de cette demande sur les. lumières et la prudence des Etats généraux,,, le tout néanmoins sans préjudice aux établissements subsistantdans la province, dont le clergé reconnaît futilité, et dont il est bien-éloigné de demander la suppression;.
Art. fâ. Le clergé: demande que lés églises paroissiales soient déclarées libres et affranchies pour toujours dé toute servitude, elle» curés déchargés de toute obligation personnelle jadis
imposée par les chapitres et communautés régulières sous le nom des droits des curés primitifs en ce qui ne touche que les droits purement honorifiques et personnels, n'étant pas convenable, d'un côté, que les corps auxquels ces droits appartiennent soient détournés de leurs occupations ordinaires, et de l'autre, que des pasteurs accoutumés à paraître à la tête de leur paroisse en soient exclus les jours les plus solennels, l'exercice de ces droits déplaisant au peuple qui ne-le voit qu'avec murmure et chagrin, et ne servant absolument qu'à embarrasser le service divin et à humilier des pasteurs auxquels l'intérêt de l'Eglise et d© l'Etat exige qu'on ne retranche rien de la considération due à leur place.
Art. 13. Le clergé demande que, pour prévenir les contestations et procès entre les curés et les chapitres tant séculiers que réguliers au sujet de la juridiction pastorale* il soit statué définitivement par une ordonnance,1 ,que tout domestique des chanoines, ou autres personnes laïques attachées au service de leurs églises par quelque fonction que ce soit, et domiciliées de fait dans l'étendue des paroisses, soient soumises à la juridiction ordinaire des curés, nonobstant tout titre ou possession à ce contraire, sans1 néanmoins comprendre dans le présent article les gens demeurant intra sep fa des maisons religieuses, qui continueront à être paroissiens de; ces maisons, sauf tout droit à ce cou traire.
Art. 14. Le clergé demande que les cures séculières dont la nomination appartient aux abbés commendataires, ne tournent pas à la disposition des maisons religieuses dans le cas où il serait statué que le droit d'étectioo leur serait rendu, mais qu'elles soient toutes conférées par la voie du concours ; —»■ qu'on; ne soit plus obligé de recourir 4 Rome après le concours, mais que l'ordinaire des lieux soit autorisé à donner des institutions; — que le concours ne dépende pas de la seule volonté de l'évêque* mais strictement de la pluralité des suffrages des examinateurs synodaux; — que monseigneur l'évêque, dans la présentation qu'il est autorisé de taire au Roi, de trois sujets pour les prébendes ou canonicats de cinq églises collégiales de ce diocèse, soit tenu de choisir les sujets parmi ceux qui travaillent au moins depuis dix ans aux fonctions du saint ministère.
Art. 15. Le clergé demande qu'on ne soit plus obligé dans les Trois-Evêchés d'obtenir des bulles en cour de Rome pour les collations, résignations et toute autre espèce de provisions de bénéfices ; — qu'il plaise à Sa Majesté faire instance par son ambassadeur auprès de Sa Sainteté pour que' les-dites provisions soient dorénavant expédiées et accordées sur simple signature, les bulles étant extrêmement Onéreuses aux ecclésiastiques.
Art. 16, Le clergé demande que ses membres ne soient plus obligés de se présenter soit au bailliage, soit au parlement pour y prêter serment de fidélité lorsqu'ils sont dans le cas de prendre possession de quelque bénéfice. Cette formalité, inconnue dans le reste du rovaume, doit être abolie dans cette province, où il est humiliant pour les ecclésiastiques de prendre ces précautions sur leur fidélité, et injuste de les1 assujettir à des frais considérables.
Art. 17. Le clergé demande qu'il soit permis de remplacer les anciens fonds des fabriques, ceux des hôpitaux,-et ceux; appartenant aux gens de mainmorte, sans lettres patentes et sans qu'on soit exposé à aucune recherche de la part des-adminis-trateurs du domaine ; — que les droits d'amortissement pour les améliorations, embellissements,
reconstructions et réparations qui n'auraient été faites que sur des * fonds déjà amortis, soient supprimés. Il est intéressant pour le public que les fabriques et hôpitaux ne soient pas exposés à voir leurs revenus diminués1, et que les bâtiments appartenant aux gens de mainmorte puissent être rendus plus commodes et plus multipliés pour faciliter le logement des citoyens et en diminuer le prix. Il paraît contraire à la décora-• tion des villes de faire payer des droits à ceux qui veulent les embellir à leurs frais.
Art. 18. Il demande aussi que les échanges des biens ecclésiastiques soient affranchis de tous droits, ainsi que les échanges simples des biens amortis avec des biens non amortis. Ces opérations n'augmentent pas le revenu du clergé et contrarient par des frais considérables des arrangements qui conviendraient à des citoyens et qui seraien souvent utiles au public.
Art. 19. Le clergé demande que, pour encourager l'étude et le mérite; èt ne pas donner l'ex-; clusion à un si grand nombre de bons sujets de ce diocèse, il plaise à Sa Majesté, én. interprétant lès lettres d'anoblissement des chapitres de la cathédrale et de Bar-Ie-Duc, ordonner que les ecclésiastiques qui auront exercé les fonctions pastorales en qualité de curé et de vicaire pendant l'espace de quinze années, seront à ce seul titre déclarés habiles à posséder les prébendes de ces chapitres , de même que les nobles ou lés gradués, parce que les chapitres nobles sont singulièrement multipliés dans cette province.
Le clergé, sensible aux maux immenses qui naissent de la fureur de plaider et qui s'étendent jusqu'aux dernières classes des citoyens, voit ayec douleur que la ruine des familles est souvent occasionnée pour des objets peu considérables et qu'il aurait été facile d'àpaiàer dans leur naissance sJîls avaient passé sous les yeux de gens sages et amis de la' paix. En conséquence, il dénonce aux Etats généraux ce fléau, un desplus funestes de ceux qui désolent les campagnes. Il attend de la sagesse des membres qui composeront cette assemblée, qu'ils né croiront pas indignes d'eux de s'en occuper et de chercher à le prévenir. Le clergé indiquera les moyens qu'il croit capables d'y remédier, bien persuadé qu'à la source des i lumières, des1 connaissances-et du patriotisme, il en sera trouvé de plus efficaces.
Il croit qu'on pourrait donner aux municipalités des campagnes l'autorité de décider les Contestations les plus légères. Ce premier jugement rendu par les chefs de communes, élus par elles et dignes de leur confiance, pourra apaiser bien des querelles dans leur naissance.
Il croît qu'on pourrait établir de distance en distance des bureaux qu'on appellerait de pacification, qui seraient de véritables justices de paix et de charité. On doit attendre de la religion et de la bienfaisance des curés, des seigneurs et des gens les plus aisés qui habi tent les campagnes, qu'il ne i serait pas1 difficile dé composer ces bureaux. Il [ faudrait qu'on fût obligé de porter devant eux-toutes .les contestations qui s'élèveraient dans leur canton. 11 serait très expressément défendu à tous praticiens et gens qui ne vivent que par le ministère qu'ils prêtent aux plaideurs, de s'immiscer dans aucune discussion, de quelque genre qu'elle pût être, avant d'avoir été portée au bureau. Laudience serait refusée par lesjuges ordinaires lorsqu'il ne leur apparaîtrait pas'de cette première décisioByqui serait toujours rendue gratuitement et où aucun praticien ne pourrait jamais paraître.
La nécessité de ne paraître dans les tribunaux qu'avec l'assistance de procureurs et d'avocats, ne pourrait-elle pas être abolie, et la liberté être rendue aux citoyens de se présenter eux-mêmes sans prendre de conseil qu'autant qu'ils le jugeraient à propos? Pourquoi n'espéreraient-ils pas de la patience et des lumières de leurs juges, qu'ils suppléeraient à ce qui leur manquerait en talent et en clarté? Ne conviendrait-il pas de donner aux arbitres que les parties auront choisis une plus grande autorité; qu'il fût interdit d'interjeter appel des jugements dès arbitres, surtout si l'on s'était soumis indéfiniment à leur décision sans réserver, expressément la faculté d'appeler ?
Art. 20. Le clergé croit que la milice, dans la forme où elle est levée dans les campagnes, est un des grands malheurs qui les affligent. Il est bien éloigné, de croire que la défense de la patrie ne doive pas être regardée comme un des principaux devoirs des citoyens, ou que des trou-, pes nationales ne soient infiniment préférables à des troupes étrangères. Mais ne pourrait-on pas laisser à chaque province à fournir de la manière dont elle jugerait à propos le contingent en troupes auquel elle serait imposée? On ne verrait plus ces assemblées dans le temps du tirage de la milice, cette perte de temps et d'argent et tous les autres abus qui sont attachés à cette forme vicieuse, abus dont sont témoins et dont gémissent les ecclésiastiques répandus dans les campagnes.
Art. 21. Le clergé, témoin des abus qui naissent de la fréquentation des cabarets, croit qu'il ne doit pas être au-dessous de l'attention des Etats généraux de s'occuper d'un pian qùi les rendît moins nuisibles. Ce n'est pas seulement de leur fréquentation pendant la célébration des offices, dont le clergé se plaint : cette irrévérence envers la religion est cependant de grau de importance. La perte d'un temps précieux, le dérangement des affaires, la division dans les familles, les rixes et disputes, les désertions des soldats, et mille autres malheurs naissent dans les cabarets. Ce n'est pas assez de défendre aux cabaretiers de les ouvrir pendant le temps du service divin; il faudrait qu'il fût très-séverement interdit d'y jamais recevoir ceux qui; sont domiciliés dans le lieu; il faudrait encore que MM. les procureurs généraux veillassent avec une scrupuleuse attention à l'exécution des sages ordonnances faites à ce sujet ; que les maires et gens de justice des lieux fussent chargés d'y tenir la main, et de condamner à des amendes au profit des pauvres, ceux qui contreviendraient à ces règlements.
Art. 22. Le clergé demande la suppression des jurés-priseurs comme très-onéreux aux campagnes, cellede tous les droits de traites foraines, transit, acquits et sauf-conduits comme étant si multipliés dans la province, qu'ils exposent à des reprises continuelles, et comme étant une source de vexations les plus criantes; la suppression des droits pour la marque des fers et des cuirs comme portant directement sur les labou-, reurs et les artisans des campagnes.
Art. 23. Le clergé demande d'être maintenu dans le droit qui lui a été accordé en 1765, d'avoir à l'htôel de ville ses députés pour concourir avec les autres ordres aux délibérations et élections, le cas échéant, ainsi que pour auditionner les comptes et surveiller l'emploi des revenus auxquels il contribue comme toutes les autres classes des citoyens, en payant les octrois qui constituent la majeure partie des revenus de la Ville.
Art. 24. Le clergé fait des vœux pour que le jugement porté parle Roi lui-même sur la gabelle, soit promptement exécuté. 11 ne suffit pas que ce fléau redoutable, qui pèse d'une manière si terrible sur le pauvre peuple des villes et des campagnes, qui arrête les progrès de l'agriculture et qui la dessèche dans sa source, ait été jugé . il faut que la gabelle soit anéantie et que le sel soit rendu marchand. En attendant ce bienfait que la bonté du Roi, la sagesse et les iumières d'Un ministre ami du peuple et des campagnes, donnent lieu de croire peu éloigné, le clergé demande au moins que les salines soient supprimées, et qu'on ne laisse subsister que les usines à feu qui sont absolument nécessaires au pays, ces établissements trop multipliés occasionnant une énorme consommation de bois.
Art. 25, Les chapitres et les communautés, tant séculières que régulières et ecclésiastiques, croyant avoir à se plaindre de l'inégalité du nombre des députés qui leur sont accordés par le règlement du 24 janvier dernier, relativement à MM. les curés, demandent qu'il y soit pourvu a l'avenir, chaque chanoine y ayant un intérêt personnel, ainsi que chaque curé, sans que la comparution à l'assemblée générale puisse tirer à conséquence par la suite.
Telles sont les plaintes, demandes et doléances que le clergé porte au pied du trône, avec la confiance la plus entière, le plus profond respect, que la bonté , et la justice du meilleur des: rois inspirent à tout son peuple.
Signé Ducrot, chanoine, trésorier, président par élection ; de La Chapelle de la Roche-Ennor, chanoine, député, commissaire ; de Gaffarelly, chanoine, député, commissaire; Bastien, curé de Xeuilley, commissaire, premier député ; Roussel, curé de Francheville, commissaire ; Glaudot, curé de Tranqueville, commissaire ; Liouville, curé de Villey-Saint-Etienne, commissaire, second député; Pelet de Bonneville, grand chantre, commissaire ; de Jumilly, doyen de Saint-Gen-goult, député ; Thiébaut, curé de Yoid et Yacon, commissaire ; RousseL curé de Saint-Evre, chapelain, commissaire; Maréchal, prieur de Saint-Léon, député, commissaire; dom Derone, prieur de Saint-Evre, député, commissaire; Girardot, curé de Saint-Jean, secrétaire de l'ordre du clergé.
C'est avec l'expression de la reconnaisance, c'est avec l'enthousiasme du patriotisme que, la noblesse française répond à la voix d'un monarque bienfaisant et sensible qui appelle autour de son trône ses bons et fidèles sujets de tous les ordres,,et donne à l'univers le: spectacle intéressant d'un père entouré de sa famille.
Fiers du titre de conseil et d'ami de notre maître, titre précieux donné aujourd'hui à tout Français par le meilleur des princes, montrons-nous dignes de sa .confiance ; discutons de sang-froid nos droits respectifs, mais que la prospérité de l'Etat, le soulagement des peuples soit notre premier vœu, et que tout intérêt particulier cède à la voix du patriotisme.
Les lois de la franchise et de l'honneur ne permettent pas à la noblesse de dissimuler au prince qui cherche la vérité et qui ne craint pas de l'entendre, l'état malheureux de ses peuples, et surtout de celui qui habite les campagnes gémissant sous le poids des impôts dont nous assurons que le fardeau ne peut être augmenté. Son amour pour son Roi, son attachement pour la patrie, adouciraient sans doute l'état de détresse auquel il est réduit, si le prix de ses veilles et de ses sueurs tournait au profit de l'Etat et au bien de la chose publique. Mais un coup d'œil de Sa Majesté sur la masse des contributions, comparée au produit net versé au trésor royal, lui fera connaître nos malheurs et la nécessité de changer le mode onéreux et vexant de la perception actuelle.
Il est de notre devoir de recommander au prince la classe la plus indigente et la plus nombreuse de ses sujets, qui n'a pour subsister que le produit de ses bras. Nous lui recommandons un commerce languissant et . chargé d'entraves, qu'un regard du maître peut vivifier. Nous osons le répéter : ce n'estpointdans des surcroîts d'impôts que Sa Majesté trouvera les moyens d'éteindre une dette malheureuse ; c'est dans les plans d'économie déjà adoptés par son amour pour ses peuples, c'est en détruisant les abus, c'est en ôtant tout moyen à ces abonnements frauduleux à la faveur desquels les plus riches propriétaires parviennent à se soustraire au fardeau des impôts, qui retombent en surcharge sur la classe la plus indigente des contribuables.
Sur ces objets important à la gloire du Roi, à la splendeur du royaume, à là félicité des sujets, le cri de la France nous dit de nous en rapporter au sage ministre qui gouverne aujourd'hui les finances. Son génie, découvrant seui l'immensité de la carrière qu'il doit parcourir, l'éclairera de son flambeau et nourrira son courage. Il préférera l'estime, les bénédictions du peuple, à la fàveur des grands, et répondra à l'espérance de la nation qui attend tout de ses lumières et de son intégrité sous le règne du plus juste des rois.
Déclare la noblesse de Toul et pays toulois ue, ne formant de vœUx que pour la prospérité e l'Etat et le soulagement des peuples, elle renonce à tous privilèges pécuniaires, et consent à partager la charge des impôts, ainsi, de la même manière et aux mêmes conditions que toute la noblesse du royaume, d'après ce qui sera statué dans l'assemblée prochaine des Etats généraux, se réservant les prérogatives inhérentes à son ordre, comme tenant essentiellement à la constitution de la monarchie, comme le prix des services rendus et le gage de ceux que la noblesse se montrera toujours jalouse de rendre à la patrie.
preuves de noblesse.
Mais en même temps que la noblesse désire et demande à conserver ses privilèges honorifiques, elledoit,tant pour la distinction de son ordre que pour prévenir le préjudice qu'éprouverait le tiers-état si un trop grand nombre de personnes se prévalaient indûment des titres caractéristiques de la noblesse, désirer que l'on prenne les moyens pour empêcher toute usurpation à cet égard, en obligeant les individus qui passent d'une province à l'autre, de justifier leur état par titres reconnus valables.
administration. De quelle manière il sera voté.
Art. 1er. L'ordre de la noblesse désire et
de-
mandé que les Etats généraux votent par tête en matière d'impositions, et par ordre pour tout le reste.
Dette nationale consolidée.
Art. 2. Désire et demande que la dettte de l'Etat soit discutée, vérifiée et ensuite consolidée par la nation. *
Visite des titres des créanciers de VEtat.
Art. 3. Désire et demande qu'il soit établi par les Etats généraux une commision pour examiner les titres de la généralité des créanciers de l'Etat, en réduire tous les intérêts à l'intérêt léga-soumis aux retenues qui auraient lieu de particulier à particulier.
Réduction des rentes perpétuelles et viagères.
Cette commission portera une attention singulière sur les contrats de rentes perpétuelles à 4 p. 0/0 de la nature de ceux sur l'hôtel de ville de Paris, de la création de 1770, pour réduire les porteurs de pareils contrats à l'intérêt de leurs nyses réelles.
Sera également procédé à la révision des rentes viagères créées par les différents emprunts, proportionnant cette-réduction à l'intérêt légal, et calculant pour tous les créanciers de cette espèce d'après les tables de probabilité de la vie par MM. de Buffon, Deparcieux, et autres, classant une seule fois pour toutes, à l'époque du travail de la commission, les différents âges des créanciers de l'Etat, de dix ans en dix ans, à commencer de l'instant de la naissance jusqu'à l'âge le plus avancé, afin que désormais chacun d'eux puisse avoir un intérêt proportionné au temps qui lui reste à jouir, sans que ces réductions puissent avoir un effet rétroactif. Cette demande est d'autant plus légitime que lors de chaque emprunt le prêteur a calculé les risqués qu'il avait à courir d'une réduction totale ou partielle sur sa créante, et qu'il ne s'est déterminé qu'en vertu de l'appât d'un plus fort intérêt qu'on lui offrait.
Mais aujourd'hui que nous demandons que la dette nationale soit consolidée et garantie par la nation, Ces créanciers se trouvant à l'abri de tout danger, II*est juste que les intérêts en soient réduits au taux fixé par tout le royaume.
Terme fixe pour les subsides.
Art. 4. Désire et demande que l'impôt consenti par la nation ne puisse être prorogé, sous quelque prétexte que ce soit, ni par quelque pouvoir intermédiaire que ce puisse être, au delà du temps voulu par les Etats généraux, lesquels fixeront eux-mêmes les termes de leur retour périodique.
Répartition des impôts.
Art. 5. Désire et demande quél'impôt soit supporté indistinctement par. tous les sujets des trois ordres proportionnellement aux propriétés et facultés de chaque individu, ne doutant pas que l'ordre respectable du clergé në renonce dans cette circonstance au privilège d'offrir à l'Etat sa contribution sous la forme de don gratuit, et de répartir lui-même ses impositions. Nous ne pouvons encore nous refuser au désir de voir la dette du clergé incorporée à celle de la nation, et la caisse des économats tenue d'en payer les intérêts et de l'amortir.
Point de commission intermédiaire.
Art. 6. Désire et demande que les Etats géné-
[Etats gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Toul.]
raux- ne laissent point de commission intermédiaire pour les représenter.
Enregistrement attribué aux parlements.
Art. 7. Désire et demande qu'on attribue aux parlements l'enregistrement des impôts consentis par la nation, de même que le droit de remontrances et d'opposition contre tous impôts et édits bursaux non consentis par elle.
.Caisse d'amortissement.
Art. 8. Désire et demande l'établissement d'une caisse d'amortissement destinée au remboursement des dettes exigibles onéreuses parleurs intérêts exorbitants, et autres, cette caisse sous l'inspection et sauvegarde des Etats généraux. Dans le cas d'une guerre commencée, le ministre sera autorisé à puiser dans ladite caisse pour subvenir aux préparatifs nécessaires jusqu'à l'assemblée .des Etats généraux, qui, dans de semblables circonstances, aura lieu dans les trois mois qui suivront les premières hostilités.
Des ministres.
Art. 9. Désire et demande que le ministre des finances et ceux des autres départements soient sous la surveillance de la nation, et responsables de leur conduite envers elle.
Compte rendu.
Art. 10. Désire et demande que le compte qui devra être nécessairement rendu chaque année par le contrôleur général des finances, soit imprimé et rendu public.
Etat nominatif des pensionnaires imprimé.
Art. 11. Désire et demande que l'état nôniinatif de tous les pensionnaires dé Sa Majesté soit une fois rendu public, et que chaque année le compte rendu offre l'état nominatif de toutes les personnes qui auront reçu quelques grâces pécuniaires à quelque titre que Ce puisse être.
Des emprunts.
Art. 12. Désire et demande que tout emprunt proposé par le gouvernement ne puisse avoir lieu que du consentement des Etats généraux.
Droits de contrôle.
Art. 13. Désire et demande un tarif modéré et certain sur les droits de contrôle pour garantir les sujets de Sa Majesté de l'arbitraire et des interprétations du génie fiscal, source féconde de vexations ignorées du souverain.
Poste aux lettres.
Art. 14. Désire et derhande un taux fixé'pour les ports de lettres, la sûreté de la correspondance et qu'elle ne soit plus exposée à l'espèce d'espionnage qui existe. La foi publique doit être respectée.
La presse.
Art. 15. Désire et demande la liberté de la presse comme le moyen d'arrêter les entreprises contraires à l'intérêt de la nation et à l'éclairer, sous la réserve de la responsabilité des auteurs et imprimeurs, pour les libelles qui attaqueraient directement la religion, les mœurs, la réputation ou l'honneur des particuliers.
Perception.
Art. 16. La noblesse s'en rapporte à la sagesse du ministre actuel des finances pour simplifier
les modes de perception et diminuer de nombre infini d'agents qui, sous toutes les dominations possibles, tournent à leur profit une trop grande partie des sacrifices des sujets de Sa Majesté. C'est entrer dans les vues du souverain que de lui proposer des moyens de soulagement pour ses peuples. C'est seconder les désirs de ses sujets que de leur assurer la facilité de verser plus directement dans le trésor royal, et die déposer au pied du trône, en même temps que leurs contributions, l'hommage de leur amour et de leur reconnaissance.
. Réduction des pensions, et autres suppressions.
Art. 17, Désire et demande la réduction des pensions attachées aux retraites des grandes places, la suppression des intendants de province, des bureaux de finance, cour des aides, celle des chambres des comptes, à l'exemption de celle de Paris.
législation.
Codes civil et criminel
Art. 18. Désire et demande la révision des codes civil et criminel, et qu'il soit pris les moyens nécessaires pour rendre la justice moins dispendieuse et moins longue aux sujets de Sa Majesté, en favorisant les arbitrages et en créant des chambres conciliatoires.
Eaux et forêts.
Art. 19. Désire et demande que l'administration des eaux et forêts soit changée.
Lettres de cachet.
Art. 20. Désire et demande l'abolition des lettres de cachet, excepté dans le cas où de semblables lettres seraient sollicitées par des assemblées de famille, l'usage le plus respectable que puisse faire le souverain de sa puissance étant de seconder l'autorité paternelle.
Militaire.
Art. 21. Désire et demande que des ordonnances sages, fixes, analogues au »génie de la nation rendent au militaire français le goût de sa profession, que tant de changements successifs, tant de vacillations dans les principes n'ont que trop affaibli. On n'a pas encore assez calculé jusqu'à quel point on pourrait adopter en France les principes d'une tactique et d'une discipline étrangères, et le danger d'humilier le soldat au milieu d'une nation qui ne se conduit que par l'honneur. La noblesse éloignée de la cour par la médiocrité de sa fortune, a lieu de se plaindre des ordonnances qui, la séparant en deux classes, donneraient lieu de croire que les grâces et les honneurs sont devenus le patrimoine de certaines familles, tandis que le talent, le mérite et les services réunis doivent dans l'état militaire rendre le gentilhomme susceptible de tous rangs et di-gnités.
vœu général.
Arrondissement des provinces-
Désire et demande que les Etats généraux s'occupent de l'arrondissement des provinces, opération facile, en employant lé moyen des échanges, et qui serait particulièrement'avantageuse à la Lorraine et aux Evêchés. La carte du territoire de ces deux provinces offre un mélange bizarre, mélange nuisible au commerce, onéreux aux justiciables, contraire aux projets qu'une des deux provinces pourrait former pour la cônfec-
tion des canaux et des routes, et l'amélioration de l'agriculture.
Etats provinciaux,
Art. 23. Mais considérant les choses dans l'état où elles existent aujourd'hui, désire et demande qu'il soit accordé à la province des TroiS-EvêChés des Etats provinciaux composés de districts régis dans la meme forme que ceux accordés par Sa Majesté à sa province du Dauphiné;qu'une commission intermédiaire toujours subsistante Soit chargée de faire mettre à exécution tout ce qui aura été arrêté par les Etats provinciaux ; que lesdits Etats soient assemblés alternativement dans les villes de Metz, foui et Verdun, pour les mettre à même de mieux juger des bonifications dont toutes et chacune des parties de la province sont susceptibles; que le bailliage de Toul puisse avoir auxaits Etats ira huitième au moins des voix représentatives ïé la province, vu le rang que cette ville, célèbre par son antiquité, importante par ses établissements, a toujours tenu dans la province des Trois-Ëvêchés* et que tout fils d'anobli ayant la noblesse acguise et transmis-sible, propriétaire ou domicilié, puisse être élu représentant de son ordre.
Répartition des impôts.
M. 24. Désire et demande qu'on accorde aux États provinciaux la répartition et collecte des impôts, de même que là direction de toutes les entreprises tant civiles que militaires à la charge de cette provîùcèl
Encouragements.
Art. 25. Désire et demande qu'on donne aux Etats provinciaux tous lés moyens de vivifier les provinces, d'animer le travail, ce trésor du pauvre.
Bonnes mœurs.
D'encourager les bonnes moeurs en récompensant les venus civiques pair des honneurs et des distinctions, recommandant aux ministres de la religion la conservation de ce dépôt sacré.
Mendicité.
De détruire la mendicité.
Greniers d'abondance.
D'entretenir des greniét's d'abondance et en général de raire tout ce qui intéresse le bonheur des peuples confiés à leurs soins.
Agiotage.
Art. 26. S'en rapporte au sagë ministre #es finances, ministre dont les intentions pures et les talents rares sont cottntrS, pour pburSUivïë et détruire cet espoir d'agiotage tro[) gëôëralemèht répandu, malgré l'infamie dont il eSt noté par totis les bons citovefis, et pour empêcher qu'une partie opulente des sujets de Sa Majesté, désignés sous le nom de capitalistes, ne trouve à l'aveuir, comme par te passé, feS niéyëns de se soustraire aux impôts * dont le fardeau "s'appesantit tous les jours sur la partie la plus faible des contribuables.
Domaines aliénables.
Artv 27. Désire et demande que les domaines de Sa Majesté soient déclarés aliénables, considérant leur aliénation comme un moyen d'éteindre la dette nationale, et de vivifier les provinces. Mais comme cette seconde vue serait contrariée par
les grands propriétaires, qui, pour la plupart, consomment dans la capitale la plus grande partie de leurs revenus, qui devient nulle pour la circulation dans les provinces, il est à désirér que ces domaines soient vendus partiellement et divisés en lots dont les plus forts n'excéderaient pas 3,000 livres de rente, sâfts pouvoir jamais être donnés à titre d'échange, ni a titre de gràcè.
Apanages.
Art. 28. Désire et demande la réduction des apanages pour l'avenir.
Huissiers-priseurs.
Art. 29. DéSire et demande qu'on s'occupe de supprimer mne multitude de charges- onéreuses aux peuples, et notamment celtes d'htfisSiers-tiri-seutfs, dont la création excité les réclamations de toutes les provinces.
Police.
Art. 30. Désire et demande qu'on avise aux moyens de prévenir et de punir lesmésus cbam*-pêtfes, et d'améliorer la police des villes, bourgs et villages.
Point de justîée pॠcommission.
Art. 31. ï)ésire et demande que nul citoyen ne soit jugé que par les juges établis par lés lois, et jamais par une commission particulière ; que l'autorité ne puisse évoquer; à son tribunal aucune cause dont seraient saisis les tribunaux légitimes et compétents pour en connaître.
VOEUX PARTICULIERS.d
Municipalités.
Art. 32. Désire et demande qu'on autorise les Etats provinciaux à prendre les moyens les plus sages pour changer la forme des municipalités, et les rendre électives par les trois ordres, en remboursant ces charges ainsi que celles des finances, onéreuses par les attributions qui y sont attachées.
Chapitre de Toul.
Art. 33. L'ordre de la noblesse, prenant eh considération que, par l'érection du chapitre noble de la cathédrale de Toul, le tiers-état est privé de la plus grande partie des places de chanoine, supplie Sa Majesté d'ordonner que celles de gradué, les Seules auxquelles peuvent prétendre les sujets qui sont dans l'impossibilité de satisfaire aux preuves de noblesse requises, demeurent à l'avénir affectées exclusivement à des nés dans le pays touloià, ou qu'il soit libre, dans lës nominations, d'élire indirectement Un noble ou uïi gradué, tant c[ue le nombre deS prébendes affectées à ces derniers tte serait pas rempli.
Reculement des barrières.
Art. 34. Désire et demande que lés déptités de te province des Evêchés soient ëntétidus dé fioti-veau sûr le reculement des barrières, et dans le cas où la considération du bien public, que ne .doit jamais contrarier des considérations, particulières, forcerait impérieusement les Etats généraux à adopter ce projet défavcirablë à la province, elle sollicité en dédommagement la Slip-pression des traites fouines cotktne une condition inséparable dèVétablisseftoètit âe tàïités lès douanes aux frontières du royëitfaè.
Suppression de la marque.des fers et des cuirs.
La suppression1 dé là1 ïflaitytëé déS cairS et des. fers comme onéreuse à l'agriculture.
Des huiles et savons.
La suppression des droits sur les huiles et savons, dont le produit dans cette province est absorbé par les frais de régie, et Pexemption de tous droits sur les vins de cette province à la sortie du rovaume; vu que le moindre impôt en arrêterait le débit chez l'étranger, leur médiocre qualité ne leur permettant pas de concurrence avec ceux des provinces voisines.
Suppression des salines.
Art. 35. Désire et demande que le nouveau régime à substituer à la gabelle, impôt jugé désastreux par le cœur bienfaisant de Sa Majesté, trouve les moyens d'approvisionner les provinces d'Alsace, Franche-Comté, Lorraine et Trois-Evêchés, de sel tiré des côtes, afin de supprimer les salines de Lorraine, de Franche-Comté et des Trois-Evêchés, ce qui procurerait une économie précieuse sur les bois, denrée de première nécessité, et dont l'augmentation de prix progressive fait craindre avec raison une disette très-prochaine.
Verrerie de Vannes supprimée. .
Par une vue semblable, désire et demande qu'on s'oppose .au rétablissement de là verrerie de Vannes, située dans le pays toulois.
Contrats obligatoires.
Art. 36. Désire et demande pour les Trois-Evê-chés l'introduction des contrats obligatoires, dont la Lorraine sait apprécier les avantages. "
Juifs.
Art, 37. Cette province étant plus qu'aucune autre dans le cas de gémir tous les jours sur les maux que produit l'usure, et Voyant à regret dans son sein une classe d'hommes à laquelle tout moyen honnête de subsister est interdit, désire et démande qu'il soit permis aux juifs d'exercer les arts libéraux et mécaniques comme aux autres sujets de Sa. Majesté, et quant à la faculté d'acquérir, s'en rapporté aux Etats provinciaux sollicités, cet objet exigeant les plus mûres délibérations. Sa Majesté sera suppliée de prendre en considération l'établissement des maisons d'éducation destinées à la jeunesse de tous les ordres, et des deux sexes. Nous recommandons à sa bienfaisance l'indigente noblesse qui fait aujourd'hui des sacrifices au-dessus de ses forces.
La noblesse, jalouse de conserver au pays toulois un privilège consacré par le temps, réclame Êour l'avenir le droit d'une députation entière aux tats généraux, droit prouvé et reconnu par la lettre du Roi, du 10 février 1649, et réclamé dernièrement par la commission intermédiaire du district. Mais que ne devons-nous pas espérer sous le règne d'un prince qui nous annonce « qu'il veut atteindre par son amour, à tous les individus qui vivent sous ses lois, et qui assure à tous ses peuples un droit égal aux soins prévoyants de sa bonté ! » Signé :
De Taffin, président.
De Malaumont.
De Léviston, commissaire aux preuves.
Le comte d'Alençon, député,
Dedon Duclaux, commissaire pour les cahiers.
De Cholet de Clairey, commissaire aux preuves.
De Comtet.
D'Hardouinaud père.
Le comte de Migot, commissaire pour les cahiers.
Pagel de Sainte-Croix, commissaire pour les cahiers.
De Saint-Pierville, id.
Gautier de Rigny.
Hugonin de Launaguet.
Le Page:
De La Barolière.
Vicomte de Bausset, scrutateur.
De Guerre.
De Klopstein.
Richard de Baumefort.
De Valori, commissaire pour les cahiers et les preuves, scrutateur et député,
D'Hardouinaud fils.
Le Lymonnier de la Marche, commissaire pour les cahiers et les preuves, et scrutateur.
Poirot, membre, secrétaire de l'ordre.
La nécessité de resserrer, dans le plus court espace, la grande quantité d'objets intéressants que nous avons à parcourir, ne nous permet pas de donner l'essor a nos sentiments de vénération et d'amour pour la personne sacrée du Roi. Il faut nous hâter de nous rendre à ses ordres paternels. Mais la reconnaissance, que nous ne croyons pas devoir étaler avec faste dans un long préambule, cette reconnaissance est gravée dans nos cœurs en caractères ineffaçables : car nous sommes Français, et nous ne pouvons l'oublier, même dans le moment où nous avons sous les yeux l'ensemble des abus dont nous gémissons, et le tableau de nos malheurs. Essayons de répondre à la confiance du monarque, et si nous indiquons nos maux, tâchons d'en trouver les remèdes.
1. Le remède à tous les maux publics serait la suite d'une bonne constitution nationale. Nous exposerons nos vœux à ce sujet dans un premier chapitre.
2. Nous traiterons ensuite, dans autant de'chapitres, de l'administration des provinces.
3. De la réforme des abus, quant aux impôts existants.
4. Des assemblées municipales.
5. De la réforme des abus concernant l'Eglise.
6.. De la justice civile.
7. De la justice criminelle.
8. De la justice gruriale, ou des eaux et forêts.
9. Des doléances des campagnes.
10. Du commerce.
11. Des doléances particulières de la ville et cité de Toul.
12. Des moyens généraux.
13. Enfin, des instructions et pouvoirs généraux et définitifs.
chapitre premier.
Des observations générales et préliminaires.
1. Avant qu'il puisse être procédé par les Etats généraux à l'examen des demandes au Roi relativement à la dette et aux impôts, il sera arrêté et réglé que les délibérations desdit Etats généraux seront formées des suffrages delà totalité
des membres ; à l'effet de quoi l'on opinera par tête et non par ordre.
2. Les Etats généraux fixeront aussi, avant tout, de concert avec le Roi, une constitution qui assure aux Français : 1° le.ur liberté individuelle à l'abri de toutes lettres de cachet et de tous ordres arbitraires ; 2° la garantie de la vie, de l'honneur et des propriétés ; 3° la liberté légitime de la Êresse ; 4° la nécessité du retour périodique des tats généraux ; 5° la responsabilité des ministres du Roi; 6° la formation des Etats provinciaux; le tout suivant les développements ci-après.
3. Il sera statué d'abord qu'aucun impôt, ou contribution, réels ou personnels, directs ou indirects, manifestes ou déguisés, qu'aucun emprunt, création d'offices, etc., ne pourront avoir lieu dans aucun canton du royaume, qu'en vertu de l'octroi libre et volontaire de la nation.
4. Il sera établi en principe et loi fondamentale : 1° que tout sujet du Roi, de quelque ordre, rang et dignité qu'il soit, ne peut se dispenser de contribuer, suivant ses biens et facultés, et dans leur proportion, aux charges publiques et contributions quelconques; 2° que ces impôts, charges et contributions seront pécuniaires, même ceux et celles qui, mal à propos, auraient été établis eu nature. Qu'il n'y aura à l'avenir, dans chaque paroisse ou communauté, que deux rôles -des impositions, l'un pour la taxe sur les biens-fonds situés dans le territoire, soit que les propriétaires résident ou ne résident pas, l'autre pour la taxe sur le personnel, dans lequel rôle personnel seront réunis et fondus là capitatiou, la subvention et les accessoires, l'industrie, la taxes sur les capitalistes, rentiers, pensionnés, artistes, commerçants et autres ; 4° que dans les deux rôles, l'un réel, l'autre personnel, seront compris en trois chapitres, tous les biens et sujets du clergé, de la noblesse et du tiers-état.
5. On prescrira, comme un des impôts indirects les plus lourds et les plus injustes, la classé de franchisé des impositions et charges publiques, insérée par abus dans les lettres dé noblesse, création d'offices et chartes particulières. Ilsem défendu aux tribunaux d'avoir égard à cette clause; et loin d'attacher de l'honneur à la prétention de celte espèce de franchise, on la notera comme un crime envers la nation.
6. Aucuns impôts, charges et contributions publiques ne seront délibérées et accordées qu'après que tous les articles de la constitution nationale auront été délibérés par l'assemblée des Etats généraux, et sanctionnés par le Roi.
7. L'octroi d'aucun subside ne sera accordé que pour un temps, et'jusqu'au terme fixé pour le retour des Etats généraux ; lequel terme passé, la perception desdits subsides sera un crime capital, poursuivi extraordinairement par tous juges et tribunaux, qui en demeureront chargés et responsables.
8. H sera posé pour base de tous les départements, Etats provinciaux et administrations publiques quelconques, l'obligation de publier des comptes annuels, imprimés, et affichés par même extrait, et l'on statuera des peines contre ceux qui manqueraient ou tarderaient d'éclairer ainsi la nation sur le chef de comptabilité dont ils seraient chargés.
9. Pour répondre au patriotisme du tiers-état, et lui rendre moins dures les pénibles conditions auxquelles lui seul est sujet, il sera déclaré crue tout individu du peuple est capable de toutes les placés, offices et dignités militaires, judiciaires, ecclésiastiques, et autres, s'il en est digne.
10. Toutes les pensions, grâces, distinctions, faveurs et récompenses pécuniaires du'gouverne-ment, seront soumises à une vérification sérieuse et contradictoire; les demandes, motifs et clauses en seront publiés : et de plus, tout bienfait, toutes distinctions seront désormais personnels, et ne pourront être substitués perpétuellement aux familles, à moins que la nation assemblée ne veuille récompenser ainsi quelques vertus rares et extraordinaires.
Tels sont les articles préliminaires qui devront être convenus et arrêtés avant que les députés de la nation puissent s'occuper du déficit et des besoins du Roi.
CHAPITRE ii.
De Vadministration des provinces.
Nous désirons à cet égard et demandons ce qui suit :
1. Que les Etats généraux et le Roi lient également, et par les mêmes privilèges, toutes les provinces de France, qui sont des branches du même arbre, de manière à les incorporer toutes, et si intimement au trône national, 1° que tous les sujets du Roi soient vraiment Français par le gouvernemènt, comme ils le sont tous par l'amour qu'ils portent à leur souverain; 2° qu'il n'y ait point de préférences ou de prérogatives pour certaines provinces, qui ne soient étendues à toutes les autres, attendu que l'égalité est le seul fondement de l'unanimité, et l'unanimité le seul moyen de la puissance^ et la seule caution des succès ; 3° enfin, que les étrangers, voisins des provinces frontières, puissent désirer et envier le gouvernement juste et paternel du royaume.
2. Pour y parvenir, il sera formé, dans chaque province, des Etats, dont les membres seront librement élus par des assemblées graduelles et élémentaires les unes des autres; lesquels Etats seront chargés, tant de la répartition et des moyens de perception des impôts librement consentis par la nation, que de l'administration des grandes routes, de la navigation intérieure, des travaux publics et du détail de tout le bien que l'intention du Roi est de faire à ses peuples; bien que les peuples doivent non-seulement attendre aujourd'hui des vertus personnelles de Sa Majesté, mais qu'ils ont intérêt d'assurer à leur postérité, indépendamment des décisions passagères et de la mobilité des ministres et des agents du fisc.
3. En conséquence, il sera pris les précautions nécessaires : 1° pour que les Etats provinciaux se renouvellent par les élections trienpales et libres; 2° que ces assemblées représentent vraiment toutes les classes du peuple, et que le tiers-état y soit en nombre au moins égal à celui des deux autres ordres; 3° qu'à cet effet, chaque province soit divisée en autant d'arrondissements que les Etats provinciaux devront avoir de députés, et que chaque arrondissement nomme le sien; 4° qu'il soit recommandé que ces aSSemblées soient surtout extrêmement économes, "et 5° que les fonds des provinces, remis à leur disposition (lesquels son]; le sang et la substance de la nation), ne puissent jamais être dilapidés, ni employés arbitrairement, ni divertis de leur destination.
4. Accorder en particulier cet établissement à cette généralité, à charge et non autrement : 1° que les Etats de la province se tiendront tous les ans, aux moindres frais possible, et alternativement dans les cités épiscopales de Metz, Toul et Verdun, qui ont donné leur nom à la géné-
ralité ; 2° que ces Etats n'auront jamais le droit de députer directement aux Etats généraux de France, droit qui doit être conservé à chacun des bailliages; de manière non-seulement que les Etats provinciaux reconnaissent la puissance supérieure de l'assemblée nationale, mais encore que leurs membres, graduellement et librement élus pour administrer la province, soient jaloux de mériter son suffrage, et donnent l'exemple nécessaire de venir se rendre dans les assemblées du peuple, pour obtenir la confiance successive, qui seule peut élever un simple particulier, du rang de citoyen, au rang de député de ses concitoyens; de ce premier choix, à l'honneur d'être du nombre des électeurs, et du nombre des électeurs, à l'inestimable avantage d'être l'objet du choix définitif qui consacré le. prepier jugement du peuple, en chargeant un des objets de ce premier jugement de représenter le peuple aux Etats généraux.
5. On a déjà dit que les impôts directs doivent être réduits à deux seules classes de tributs, l'une sur les terres, l'autre par tête, et toutes deux en argent; mais quand les Etats généraux auront fixé ces deux objets, les Etats des provinces seront chargés de rendre ces deux impôts le plus égaux, le plus justes possible; de sorte : 1° que chacun, a raison de ses biens ou de son industrie, puisse se cotiser soi-même, et éclairer la cote de ses concitoyens; 2° qu'on cherche et qu'on emploie tous les moyens de diminuer la perte de temps, les dangers et les abus de la collecte gt de la perception; 3° que les Etats puissent substituer les modes de recouvrement les moins onéreux aux services des compagnies, fermes et régies actuelles.
6. Quant à l'impôt sur tes terres, il est important qu'aucune sorte de propriété féodale, domaniale, ecclésiastique et autre n'en puisse être exempte; mais il importe aussi que ces terres soient classées suivant leur nature, leur degré de fécondité ou d'agrément, les obstacles de leur culture, etc., et la confection de ces cadastres particuliers, qui peuvent conduire au cadastre universel du royaume, mérite tellement l'attention des Etats des provinces, qu'on ne saurait douter que ces divers Etats ne soient très-empressés de donner les premiers le modèle de la perfection en ce genre.
7. Quant à l'impôt sur les personnes, lequel se multiplie et se renouvelle, comme l'hydre, sous tant de formes différentes, il faut le simplifier et le combiner de façon : 1° que son produit entier, après les besoins de la province, se rende dans les coffres du Roi ; 2° que tous les besoins publics, auxquels on a successivement appliqué la subvention, la capitation, l'industrie, la prestation représentative de la corvée, soient remplissant par ce tribut que par celui sur les terres, dans la proportion la plus égale entre les propriétaires fonciers, les capitalistes, les commerçants, les banquiers, les rentiers, etc.; 3° enfin, qu'en cas d'injustice ou de surcharge, dans l'un ou l'autre rôle, il y ait, pour tous les contribuables, des manières simples, non coûteuses, non. périlleuses, de se faire enteudre, de réclamer l'égalité des charges, et d'obtenir enfin, s'il le faut, de Sa Majesté même1, une décision qui soit publique, éclatante, gratuite, et qui ne puisse être sujette à des infractions ou à des vengeances particulières-
8. Au moyen de ces deux impositions directes en argent sur les fonds et par tête, il conviendra de supprimer, abolir, anéantir tous les autres
impôts directs, qui se sont accumulés avec le temps, sans avoir reçu de la nation cette sanction nécessaire qu'elle ne peut leur accorder; tels que : 1° la subvention, dont le fardeau principal et subsidiaire s'est accru sans mesure, et a été fixé, en 1780, au delà de son taux naturel; 2° la capitation , établie pour un temps par Louis XV, et qui ne pouvait pas être prorogée ; 3° l'industrie; 4° l'impôt représentatif de la corvée, lequel doit être supporté proportionnellement par les propriétaires des terres et par les autres sujets du Roi, dont la fortune n'est pas fondée sur des propriétés.
9.11 en est de même des impôts indirects, lesquels ne peuvent subsister; mais comme leur existence est un des principaux abus qui grèvent le royaume, et sur lequel Sa Majesté invoque les doléances et les plaintes de son peuple, ee sera l'objet d'un chapitre particulier. Nous aurons ici beaucoup d'autres détails d'amélioration et de prospérité des provinces à indiquer, comme la recherche des moyens de remplacer la fouille des salpêtres, etc. Mais nous devons nous borner à désirer des Etats provinciaux, chargés, sous l'autorité du Roi, des lois d'administration faites et des établissements ordonnés par l'assemblée nationale, en fait d'économie politique, d'instruction publique, de culture, d'arts, de commerce, de communications, de salubrité, de subsistance, de dépenses locales, etc.
10. C'est dans la confiance que nous obtiendrons ces Etats, que nous nous abstenons ici d'une foule de détails et de demandes particulières, consignées dans les cahiers de la ville et des communautés de la campagne; détails et demandes dont les objets sont très-importants et accusent la négligence, l'oubli et l'impuissance des administrations précédentes; détails et demandes dont nous ne pouvons à la vérité surcharger l'attention des Etats généraux, mais qui méritent d'être expressément réservés pour occuper la sollicitude et exciter le zèle d'une administration locale, En conséquence, les communautés seront averties, leurs députés présents à cette assemblée, que cales de leurs doléances qu'on a jugé ne pouvoir entrer dans la rédaction du,cahier général, comme tenant à des objets particuliers, sont et demeurent spécialement recommandées à l'attention des futurs Etats provinciaux, dont les syndics seront tenus de poursuivre tous ces objets, comme parties principales ou intervenantes, et reçus à demander ce qu'ils estimeront être de l'avantage et de l'intérêt des cités et communautés du ressort, en vertu desdits cahiers, desquels la copie leur sera remise dans le temps*
CHAPITRE III. De la réfotme des abus, quant aux impôts existants.
1. On s'est expliqué sur ceux de ces impôts qui doivent être réunis et représentés par les deux impositions en argent, territoriale et personnelle. Mais il est une foule d'autres contributions, sous lesquelles le peuple est accablé, qu'il supporte presque seul ; ou qui, si elles sont supportées aussi par les deux autres ordres, répu gnent tellement à la justice et à la politique, que le vœu die la saine partie de la nation s'élève pour les proscrire, telles que les loteries et les rentes viagères, ressources perfides et indignes d'un gouvernement vertueux et loyal. Il ne faut pas balancer non plus à prononcer la suppression de ceux de ces impôts indirects qui écrasent
tous les sujets du Roi, tels que la gabelle, déjà jugée par les notables, et réprouvée par le cœur bienfaisant de Sa Majesté. Le sel et le tabac (ces déux sources de vexations, de supplices affreux) doivent être rendus marchands dans tout le royaume; mais surtout le sel, si nécessaire à l'hommet si indispensable aux bestiaux.
2. Le tirage au sort des soldats provinciaux, connu ci-devant sous le nom de milice, est un impôt cruel, pour un objet auquel tout le monde a un égal intérêt. Tout le monde doit donc y concourir; car nulle classe de citoyens ne doit être défendue et protégée aux dépens d'une seule autre classe. Quand le service militaire sera bien constitué, et que la paye des soldats ne sera point absorbée par le luxe "des grades supérieurs, qui est tel que la dépense totale des soldats de l'armée du Roi n'est que de 44 millions, et celle des officiers de 46 millions; quand cette disproportion sera réformée, on. trouvera des volontaires. On n'aura pas besoin d'enlever par force des bras à l'agriculture, et de déplacer tous les ans, à grands frais, toutes les communautés, comme cela se pratique actuellement.
3. Cette province restera toujours dans un état d'infériorité et de dépopulation, si l'on ne la débarrasse des entraves qui environnent ici chaque ville et chaque village; qui rendent nos marchés déserts et nos foires nulles; qui ne permettent pas aux habitants du Toulois de sortir de chez eux sans rencontrer, à chaque pas, des gardes, des bureaux : dé manière que les Lorrains, les Evêchois, les Champenois, les Barisiens, les Alsaciens, quoique tous sujets du Roi, ne peuvent se communiquer, sont réputés étrangers les uns aux autres,.et doivent préférer de rester sans commerce, plutôt que de tomber dans les pièges des acquits et confiscations. "
4. La marque des fers et les droits de la marque des cuirs sont aussi des impôts onéreux au commerce et à l'agriculture. La perception du droit sur les cuirs est dispendieuse; et quant au droit sur les fers, il est tel, que les outils les plus nécessaires sont hors de prix. Cet objet est bien digne d'être pris en considération par les Etats généraux. On doit en dire autant des droits sur les huiles et savons, et ceux sur les papiers, de l'établissement inutile* dangereux et coûteux des haras, etc.
5. Il y a une foule d'offices, dont le recensement serait trop long, qui ne produisent que des exactions sur le pauvre peuple. Ce sont des impôts déguisés, et qui doivent être anéantis. Il faut mettre au premier rang de ces sangsues et fléaux à détruire, les huissiers-priseurs vendeurs de meublés, qui dévorent les chétifs effets que la misère et les impôts peuvent laissèr aux malheureux habitants des campagnes. Le droit sur les ventes mobilières peut être un impôt excellent sur le luxe et les successions fastueuses des riches, dans les grandes villes; mais dans cette province, dont les habitants ont à peine les meubles nécessaires, taxer cet objet, c'est lever un impôt sur l'indigence même. Cet impôt ne peut subsister.
6. Le droit de franc-fief est contraire à la constitution du pays. Notre député fera valoir à ce sujet les considérations particulières tirées de nos lois et des usages locaux de Toul. Mais il est une considération générale, qui doit faire supprimer ce droit dans tout le royaume : c'est qu'il est nuisible aux intérêts de la noblesse même, et qu'il empêche de tirer parti de ces biens-fonds.
Nous ne sommes plus au temps de l'anarchie
féodale. La cause de ce droit ne subsiste plus; il faut donc l'abolir.
7. Les receveurs généraux et particuliers des finances, ceux des revenus des villes, et une multitude d'autres trésoriers et caissiers, ont des attributions considérables. Leur service peut se faire à moins de frais, par les préposés des Etats provinciaux. Grande économie pour le peuple ! et en même temps gain assuré pour le trésor royal; * - enfin, service essentiel à rendre au public, en imposant à tous ceux qui manient ses deniers, l'obligation de les verser fidèlement et prompte-ment dans la caisse où ils doivent parvenir, sans que ces trésoriers et caissiers puissent jamais abuser de ce moyen de crédit, pour exercer des monopôles, pour gêner le commerce et affamer la nation.
8. Un des plus grands abus en matière d'impôt^ directs ou indirects, c'est l'ambiguïté, l'obscurité, la multiplicité des décisions du code fiscal; d'où dérivent les extensions criminelles qu'invente à chaque instant le génie financier, qui effrayent et ruinent le redevable, et qui sont même consacrées quelquefois par les tribunaux. Les Etats généraux ne peuvent éclairer trop tôt et trop exactement ce labyrinthe tortueux, Ainsi, dans toutes les parties des impôts et finances qui seront par eux conservées ou établies, contrôles, domaines, régies, fermes quelconques, il sera rendu des lois et formé des tarifs assez clairs, assez précis, assez notoires, pour que chacun puisse connaître le droit qu'il doit payer et la contravention qu'il peut encourir. Les amendes excessives de-ces contraventions seront supprimées. On abrégera les délais de la recherche des droits omis, et l'on simplifiera les recouvrements, dont le mode est trop onéreux.
CHAPITRE IV. Des assemblées municipales.
1. Une assemblée municipale, élective et bien composée, est un des grands ressorts du bien et de resprit public. Mais il faut supprimer irrévocablement, dans les villes et les campagnes, toutes places municipales en titre d'office et à finance, et tous droits de représentation publique attachés à certaines personnes, à certaines commissions, à certaines propriétés; il faut le choix, l'aveu, le man dat exprès du peuple, pour gérer ses affaires. La cité de Toul a des raisons et des moyens parliculiers de rentrer dans le droit d'élection de ses officiers municipaux. Le député aura soin de faire valoir ces raisons et ces moyens, qui amélioreront et soulageront les finances "de la cité.
2. Le député demandera en même temps que les assemblées municipales des campagnes soient coaaJàrmées, avec des pouvoirs plus certains et mieux définis; qu'elles soient autorisées à correspondre directement avec les Etats de la province, ou leur commission intermédiaire; que les places desdites assemblées puissent être honorables et recherchées par les sujets les plus distingués, sans leur donner aucun moyen d'opprimer leurs concitoyens.
3. Pour rendre les assemblées municipales des villes et des campagnes, l'objet de la confiance des peuples, les habitants de chaque lieu auront le droit d'assister à des séances publiques, qui seront tenues tous les trois mois, et dans lesquelles il sera donné lecture des délibérations et opérations faites dans cet intervalle, de sorte que chacun puisse suivre le cours des affaires corn-
munales, et se préparer à y concourir d'une manière utile..
4. Dans tous les lieux où il n'y a pas un siège de justice subsistant, on doit attribuer aux assemblées municipales une juridiction gratuite et modique, suffisante pour faire comparaître les parties par assignation verbale du Sergent des lieux, pour exercer la police, pour réprimer les délits, mésus et anticipations; pour accommoder les petits différends;'pour faire respecter les plantations et autres objets confiés à la foi publique; de tout quoi il sera dressé des actes et procès-verbaux en papier libre, et sans contrôle, dont copie sera délivrée à celui qui voudra en -porter l'appel au bailliage royal, ou siège présidial,sui vant exigence des cas.
CHAPITRE V. De la réforme des abus concernant l'Eglise.
1. Le tiers-état applaudit aux dispositions du règlement qui appellent aux Etats tous ces bons et utiles pasteurs, plus instruits que personne, par une expérience journalière, des misères et des plaintes dù peuple. Mais pour mettre ces hommes si respectables à portée de remplir leur ministère et le vœu de leur cœur, il est à. désirer qu'on supprime cette rétribution sordide qu'ils sont obligés de percevoir, sous le titre de casuel, et que la masse des revenus ecclésiastiques, mieux distribués et rendus aux curés et vicaires, les dispense de recourir à un tribut aussi odieux.
2. L'édit du mois d'avril 1695, concernant la juridiction ecclésiastique, a été rendu sur les représentations des députés du clergé du royaume, comme on le voit par le préambule. Cette loi a accordé au clergé, en général, des faveurs et privilèges, qui chargent le reste de la nation, et qui ne peuvent subsister sans le consentement des Etats généraux. Car il n'est pas juste qu'un des trois ordres de FEtat, dans le.temps où il jouissait seul de la faculté de s'assembler, ait profité de la circonstance pour se foire donner des immunités et des droits qui retombent sur les deux autres ordres. Cette loi sera donc revue par les Etats, et il y sera changé, ôté ou ajouté ce que la nation assemblée jugera à propos d'y changer, ôter et ajouter, sans égard aux confirmations suspectes et non contradictoires que le clergé a obtenues sur sa requête.
3. Nous désirons surtout qu'on rappelle les dîmes à l'esprit de leur institution, qui en fait le patrimoine de chaque église. En conséquence, les réparations et reconstructions totales des églises, paroisses, annexes et succursales, et des maisons de cure, seront à la charge des décimateurs, de sorte que les paroissiens ne puissent être tenus d'y subvenir, en tout ou en partie, qu'après l'é- puisement des dîmes et des'fabriques. A l'gffet dé quoi une partie du revenu des dîmes et fabriques sera mise tous les ans en réserve, et il sera dé-rogé-à l'article 21 de l'édit de 1695, et à tous autres règlements modernes, contraires aux lois anciennes et à la cause originaire de la dîme, l'un des impôts les plus forts qui existent.
4. Quant aux droits seigneuriaux et de justice, appartenant aux bénéfices, dans lesquels droits l'article 49 de cet édit de 1695 maintient les ecclésiastiques, quand même ils ne rapporteraient que des titres et preuves, de possession, il sera dit qu'un tel article est un abus, et les seigneurs ecclésiastiques seront ramenés, par le vœu national, au droit commun qui soumet les seigneurs laïcs à l'obligation de justifier, par titres valables,-de l'origine et de la cause des droits seigneuriaux
exorbitants, sans que la possession puisse légitimer ces redevances, dont quelques-unes même sont peu dignes des ministres de l'Evangile qui les exigent.
CHAPITRE VI. De la justice civile.
1. La justice est la dette principale des rois envers le peuple : elle ne saurait être rendue avec trop de soin, de célérité, d'économie; en conséquence, Sa Majesté sera suppliée de révoquer tous committimus, évocations, tribunaux d'exception, pareatis au grand sceau, tribunaux privilégiés, et toutes commissions ;ui ne peuvent servir qu'à vexer les parties, en les éloignant de leurs foyers et en multipliant les frais. Toutes sortes d'affaires contentieuses, même celles consulaires et d'eaux et forêts, seront renvoyées aux officiers des bailliages et juges ordinaires en première instance, à charge de juger les matières sommaires sans papier timbré et sans frais, conformément aux lettres patentes rendues en 1769 pour la Normandie:
2. Que les provinces seront autorisées à rembourser tous les offices de procureurs; c'est le seul moyen de faire réussir les autres mesures qu'on prendra pour l'abréviation des procès, le retranchement des formalités et la flaxe plus modérée des frais.
3. Le bienfait qu'annonçait aux peuples l'établissement des sièges présidiaux n'a jamais été complété, surtout dans cetjte province, où les présidiaux ue jugent en dernier ressort que jusqu'à 1,200 livres. 11 est nécessaire d'élever leur compétence à une somme plus forte, et d'assurer tellement l'exécution de leurs jugements, que la chicane et la mauvaise foi ne parviennent plus à les éluder et à faire remettre en question ce qu'ils ont décidé.
4. L'édit de la régie des hypothèques a besoin d'être refondu sur un plan nouveau qui rende ces hypothèques plus assurées, en ordonuant que les acquéreurs seront tenus de faire afficher l'extrait de leur contrat à la porte de l'église paroissiale du lieu de la situation des biens acquis; et que les vendeurs seront également tenus de faire insérer dans les contrats la -mouvance des biens et les noms des différents possesseurs, dix ans antérieurement à la passation des mêmes contrats, à peine d'être déchus du bénéfice des lettres de ratification, et par un règlement qui prévienne en môme temps la longueur dispendieuse des collocations et distributions; enfin nous désirons qu'il n'y ait plus d'incertitude sur l'hypothèque résultant des actes passés par les tabellions des seigneurs.
5. Les ordonnances sur ces lettres de répit n'ont pu empêcher des débiteurs de mauvaise foi de tromper leurs créanciers par des arrêts de surséance surpris à. la religion du conseil. Ces lettres de répit ou ces arrêts de surséance ne devraient pas avoir lieu, ou ne devraient être obtenues qu'après une vérification juridique et locale de l'exposé des requêtes des débiteurs.
6. De tous les règlements à faire sur la justice civile, le plus essentiel est une ordonnance expresse pour favoriser lés arbitrages et les chambres de conciliation. Dans les ville?, on établira à cet effet des couseils charitables. Dans les campagnes, on autorisera les assemblées municipales, comme on l'a dit à leur article.
CHAPITRE VII. De la justice criminelle.
1. Un cri général s'est élevé contre quelques
dispositions des lois criminelles de France, et de tristes exemples ont appuyé cette réclamation. L'humanité, la raison, la justice veulent que l'on donne aux accusés un défenseur et un délai pour rapprocher les témoins ; que ce défenseur puisse voir les informations après l'interrogatoire; que ces informations soient faites, non par-devant un juge seul, mais par-devant deux juges, et les interrogatoires par-devant la compagnie entière qui doit juger.
2. La nouvelle législation criminelle ne peut-être mieux couronnée que par la destruction absolue du préjugé qui note d'infamie les parents des suppliciés.
CHAPITRE VIII. De la justice gruriale ou des eaux et forêts.
1. Il est reqonnu que l'administration actuelle des eaux et forêts est trop dispendieuse, qu'elle absorbe les produits des bois, et qu'elle entraîne d'autres maux, détaillés avec , énergie dans les doléances défplusieurs campagnes, et surtout dans celles du bourg de Pagney-sur-Meuse. Il est indispensable de changer cette administration, d'adopter une régie économique et de pourvoir au repeuplement des bois, en évitant les vexations des officiers et des gardes..
2. Le détail des précautions à prendre, pour former, ce nouveau régime, excéderait les bornes de ce cahier ; mais on ne saurait trop recommander au député d'insister sur cè point important, et de représenter avec la plus grande force la dissipation immodérée et la disette progressive des bois, qui menacent la province et le royaume du dernier des malheurs, s'il n'y est pourvu promptement, surtout par la suppression ou suspension de usines à feu, trop multipliées, et par la destruction des salines de Lorraine et des Evêçhés.
3. Mais ce n'est pas assez de veiller à l'aménagement et à la conservation des forêts existantes, il faut regarder dans l'avenir et travailler pour la postérité ; c'est en ce genre, que les assemblées municipales pourront être très-utiles, si elles sont autorisées à planter des bois dans les places vides des forêts, et dans les portions de communes qu'elles pourront mettre en réserve à cet effet.
Art. 4. Il est probable qu'on trouvera dans le pays des mines de charbon de terre; c'est un objet de recherche dont l'utilité sera digne d'occuper les Etats provinciaux, et compensera bien la dépense qu'ils pourront y consacrer.
CHAPITRE IX,
Des doléancés particulières des campagnes.
1. C'est ici, surtout, que l'on doit regretter que la précision du cahier et la multitude d'objets à présenter aux Etats généraux empêchent de développer la situation malheureuse des habitants des campagnes de ce ressort. Enclavés de, toutes parts dans les provinces voisines avec moins d'avantages et de ressources que n'en ont les sujets du Roi dans ces provinces, les cultivateurs et manœuvres du pays toulois sont accablés également de l'exorbitancè des droits seigneuriaux, et de l'impossibilité de payer les subsides. Un calcul (que notre député mettra sous les yeux de la nation) démontre que ces respectables et laborieux cultivateurs, après avoir payé la dîme, les redevances aux seigneurs, et l'impôt, ne tirent presque rien pour eux de cette terre que leurs sueurs arrosent et rendent
fertile pour d'autres. C'est dans cet état d'angoisses, et de privations continuelles, que des milliers d'homipes utiles sont obligés de végéter péniblement; tandis que leur labeur fournit aux profusions et à la mollesse de quelques individus, lesquels sont privilégiés et ne payent à l'Etat que ce qu'ils veulent.
Quel tableau à présenter ! et que cette idée douloureuse doit engager puissamment les Etats généraux à seconder les vues économiques, les vues sages, les vues paternelles du monarque, pour le soulagement de cette classe précieuse de son peuple, qui nourrit et soutient l'Etat, qui en fait à la fois la force et la richesse, et qui pourtant languit dans la misère et le dénûment f
2. "D'après ces considérations, on a lieu d'espérer que l'on ne trouvera nulle difficulté à faciliter, aux cultivateurs les moyens de racheter, ; ou convertir en argent, ces prestations, ces droits seigneuriaux excessifs dont ils sont grevés. Le Roi peut en donner l'exemple, et sans doute il doit en donner la loi, car ces tdroits abusifs conservent les vestiges do la servitude,, qu'il a voulu détruire. Ils nuisent à l'agriculture, ils la flétrissent,;ils rècrasent. La banalité, inconnue dans le droit à. Toul, est établie, dans le fait, en plusieurs endroits, contre le texte précis de nos lois. Il y a des droits plus odieux encore. Les prairies sont dévorées par les bœufs des seigneurs. Les champs en jachère payent des cens aussi forts que | les terres cultivées. Des droits régaliens, extorqués avant la réunion à la couronne, continuent à être perçus, depuis que le Roi est devenu, par le traité de Munster, le seul législateur et le seul maître de la souveraineté., Les tribunaux, qui auraient dû venir au secours des sujets du prince, ont cédé autrefois à un ésprit de complaisance, ou de religion, qui a consacré ces abus, et les a fait passer en chqse jugée. Aujourd'hui donc, il n'y a que la réclamation et l'indignation universelle qui puissent renverser et proscrire ces attentats contre le peuple. Mais sans les proscrire, on peut les évaluer en argent, les modérer, les restreindre dans leurs limites naturelles. Le peuple j ne demande rien que de juste. Mais si l'on ne veut pas lui.rendre justice, du moins qu'on lui fasse grâce 1
. 3. Les conventions des hommes, les ventes et contrats, etc., sont soumis à des droits seigneuriaux et royaux, qui empêchent et suspendent toutes les affaires. Les lods et ventes sont accablants. Il serait surtout à désirer qu'on modérât les droits des actes d'échange destinés à réunir les possessions champêtres, lesquelles sont trop divisées dans cette province ; ce qui fatigue le cultivateur, épuise les bestiaux et multiplie les procès.
, 4. Sans les secours et avances pécuniaires, il n'est point d'amélioration, ni même de culture. Les Lorrains, nos voisins, et les habitants de plusieurs provinces du royaume, jouissent de la faculté précieuse d'emprunter par billets stipu-latifs d'intérêts, aux.taux du souverain. Les Evê-chois en sont privés par un préjugé, qui ruine leur agriculture, comparée à Celle de ces provinces ; et nulle banque rurale, nul établissement public ne vient à,leur aide.;Il n'est pas possible de laisser subsister un préjugé si contraire aux principes de l'économie politique.
5. Il existe une bigarrure singulière dans un même bailliage, entre les poids, aune et mesures dont se sert chaque canton. Est-ce qu'il est donc impossible de parvenir sur ce point à l'uniformité ? La réduction s'opère avec facilité dans
le commerce. Elle n'aurait aucun inconvénient, et pourrait résulter, dans eette province, de la bonne formation des Etats provinciaux.
6. On a formé, dans les capitales, des écoles vétérinaires, et c'est un bien ; mais les hommes aussi, les hommes laborieux des campagnes méritent de n'être pas abandonnés. Pourquoi donc ne pas procurer dans les arrondissements des campagnes des matrones expérimentées, des chir-rurgiens habiles et choisis au concours, qui puissent soulager les pauvres malades, et veiller à la conservation de la classe la plus à plaindre des sujets du Roi? Les traitements de ces chirurgiens, et les frais des remèdes seraient prélevés aisément sur tant de fondations inutiles et sur tant de bénéfices trop considérables qu'il faudrait diviser et affecter à cette bonne œuvre, ainsi qu'à l'éducation des pauvres orphelins ; et en général, à l'éducation publique etr nationale.
7. Nous estimons et observons que si on veut encourager l'agriculture, il faut, 1° favoriser la libre circulation des grains, tant que leur prix ne passe pas 10 livres le quintal ; 2° sans trop gêner le droit de propriété, remédier à la manie de la plantation des vignes dans les lieux qui n'y sont pas propres ; 3° détruire ou restreindre cette immense quantité de colombiers, sans titre, ou avec titre, repairesr privilégiés des oiseaux, voleurs de nos grains, et ennemis de nos récoites; 4° ne pas placer les casernes des troupes uniquement dans les villes, mais vivifier aussi, par ce moyen, les villages éloignés qui ont des fourrages et des denrées à vendre, et qui manquent de chemins et de débouchés; enfin, revoir les lois et règlements sur les parcours, sur la pâture, sur les clôtures» sur tous les objets champêtres.
8.11 faudrait beaucoup d'autres précautions que l'on ne peut pas même indiquer ici.. On nous objectera que ces détails sont prématurés ; qu'ils ne peuvent concerner les premiers Etats généraux, qui seront suffisamment occupés de la constitution nationale ; que chacun convient de la nécessité de remédier aux malheurs des campagnes-r et que lorsque les bases du1 bonheur et de l'esprit public seront bien posées* le bien de détail en découlera et s'opérera de lui-même, par l'excel-" lente organisation des Etats provinciaux et des assemblés municipales. È faut donc attendre encore, il faut donc différer le bien si nécessaire, si urgent. Mais du moins, qu'il nous soit permis d'en garantir l'espérance à ces peuples, infortunés, qui osent à peine y compter. La parole sa-erée du Roi a ranimé leur confiance1. La nation s'assemble pour ratifier ces promesses. 0 prince bienfaisant ! 0 généreuse nation ! Ne trompez pas l'attente du bon cultivateur, victime depuis tant de siècles des abus, des vexations, des surcharges, des privilèges dont vous annoncez la réforme l Et que le résultat d'une assemblée si solennelle soit tel, que le pauvre peuple en bénisse l'effet, et eu célèbre, la mémoire !
CHAPITRE X.
Du commerçe.
1. Ce .chapitre sera très-court malheureusement, parce qu'une cité et qu'un pays, enfermés de (outes parts dans les barrières de la Lorraine, où rien ne pénètre, d'oai rien ne peut sortir, sans payer des droits énormes^ une telle cité, un tel pays, subordonnés à Fempiredu trastie d'une ville voisines et privilégiée^ ne peuvent avoir par eux-mêmes qu un trafic impuissant et un commerce malheureux* Cependant là situation de ta ville
de Toul, sur la Moselle (qu'il est facile de réunir à la Meuse, suivant un projet magnifique du maréchal de Vauban, renouvelé par M. de Caraman), Cette situation serait favorable à l'industrie et -au négoce; mais tant que subsisteront les anciens tarifs, reste de la division des souverainetés, il n'y a rien à espérer.
2. Tout ce qu'on peut demander dans ce moment-ci, c'est : 1° là révocation de l'arrêt du con-! seil, qui assujettit la vente, des bibliothèques à des ' formalités coûteuses et gênantes ; 2° d'accorder dix jours de grâce dans la place de Toul, en matière de lettre de Change, comme en d'autres par-! ties du royaume ; 3° de supprimer l'impôt particulier par pièce de: vin qui passe dans le pays messin, impôt qui met une entrave presque insurmontable au seul commerce de Toul, et dont la Lorraine a été affranchie par arrêt.
CHAPITRE XI.
Des doléances particulières de la ville et cité de Toul.
1. Nous avons lu avec intérêt et approuvé le cahier dés doléances de la ville et cité de Toul ; mais les excellentes réflexions et les détails précieux qu'il contient, trop étendus pour trouver place dans la rédaction de ce cahier, méritant d'être lus et médités dans celui-là même, nous en recommandons la lecture et l'étude à notre député; et pour fixer son attention sur les points principaux qui ont attiré la nôtre, nous observerons que cette ville et cité est grevée de plusieurs charges, engagements et droits onéreux, 4 sous pour livre, don gratuit, octrois payés à la régie, droit de quittance, droits de coupelle et de mou- I chelle, logements, ameublements et fournitures I de gens de guerre, contribution pour la renfer-merie de Metz, cens, attribution et traitement dispendieux des officiers municipaux à finance, etc., de toutes lesquelles charges, engagements et droits, il convient de demander la suppression ou la conversion.
2. Le nombre considérable de maisons de cette ville, qui appartiennent aux gens de mainmorte, et qui occupent la moitié de son enceinte, est digne aussi de quelque attention. Il est important i de faire rentrer ses maisons dans le commerce, | par les moyens indiqués.
3. Les sujets du pays toulois ne sauraient se ! dispenser de réclamer1 avec rigueur contre les ! lettres patentes du 18 août 1776, qui, par une ! innovation injuste envers eux, ont affecté à des ^ notables les prébendes du chapitre de la cathé-j drale de Toul. Ces lettres patentes et la réduction des prébendes, sont contraires à la fondation de j cette Eglise, à laquelle les empereurs ont donné ' autrefois la moitié du pays toulois,- pour entre-1 tenir soixante chanoines, sans qu'il fût question de nobles.
4. Enfin, outre la demande générale du réta-! blîssement de l'élection des officiers municipaux, il convient d'insister sur la nécessité d'associer, ; en tout temps, au corps municipal quelconque, le conseil des notables de la ville, pour l'assiette i des impôts, l'adjudication des octrois, tes fbrmali-tésv à observer au sujet des procès, des emprunts ! et des comptes de la cité de Toul.
Quant aux doléances des corporations, elles se' trouvent à peu près renfermées implicitement dans quelques-uns des chapitres de ce cahier général. Et les points trop minutieu'x, qui ont paru peu dignes des regards de la nation, seront traités ensuite avec plus de convenance par les
États provinciaux, auxquels, comme on l'a dit, appartiendra le soin de répondre à tous les articles de doléances locales qui n'auront pu être soumises aux Etats généraux.
CHAPITRE XII.
Des moyens généraux.
1. Le Roi demande des moyens.- Nous supplions Sa Majesté de considérer que le fonds le plus sûr est la diminution des dépenses. C'est une vérité dont notre bon Roi est convaincu ; mais telle est la force des abus, la prépondérance du rang et l'influence du crédit, clans l'administration ministérielle, que l'autorité du souverain, secondée par son propre caractère, n'est pas suffisante pour réprimer les usurpations de sa faveur, pour corriger les scandales du luxe, et pour fermer ce gouffre épouvantable, cet abîme où chacun va s'engloutir par un effet de /la malheureuse émulation qu'inspire la trop grande inégalité des fortunes ; mais la nation assemblée a le droit de se montrer inflexible envers les déprédateurs. Puisque c'est elle qui paye, elle a le droit de vérifier les mémoires et d'arrêter les dépenses. En conséquence, les Etats généraux, après avoir examiné et classé tes dettes qui forment l'objet du déficit, introduiront l'économie la plus rigoureuse dans tous les départements, d'après leurs besoins réels, et prendront les termes possibles- pour les remboursements, d'après la légitimité des dettes et la qualité des créances.
2. Les Etats soumettront à une révision aussi sévère, et à tous les retranchements possibles, cette multitude incroyable de gouvernements, de places, d'offices, de trésors, de recettes, de dons, de pensions, de gages, d'échanges prétendus, et d'autres faveurs directes ou indirectes, qui consomment la fortune publique, sans aucune espèce d'objet ; et il sera pris des mesures pour empêcher à l'avenir que le trésor royal ne soit en proie à cet esprit d'intrigue qui devrait déshonorer et faire exiler de la société-çeux qui ont la lâcheté de s'enrichir ainsi aux dépens du peuple.
3. 11 est une monnaie idéale, mais bien puissante , bien précieuse et bien chère dans un royaume comme la Franoe, c'est le trésor de l'honneur ; trésor inépuisable, si l!on y sait puiw ser avec sagesse. Les Etats généraux rendront au peuple et à la postérité un service signalé, s'ils trouvent le moyen de refrappeF, en quelque sorte, cette monnaie nationale, et de lui rendre assez de cours pour qu'elle puisse suppléer (comme cela fut autrefois, comme cela peut être encore) à ces vils et honteux salaires, toujours évalués an argent, et qui ne sauraient être la paye de l'héroïsme ni le prix delà vertu.
4. S'il faut absolument des ressources extraordinaires en argent, autres que les deux impôts sur les terres et les personnes, on pourra consentir : 1« à l'établissement d'un droit de timbre sur toutes les grâces, concessions, lettres patentes', collations et autre dons et avantages^ sans que ce timbre puisse jamais sfétenire aux actes, du commerce et aux affaires journalières des sujets du Roi; 2° à une aliénation momentanée des domaines, qui pourront être affermés pour trente ans, en détail et par petites portions^, de manière que l'accensement général rende au Roi, non-seule-ment le produit de l'administration actuelle, mais encore le^ bénéfice de cette administration.
CHAPITRE XIII ET DERNIER.
Des instructions et pouvoirs, généraux et définitifs.
1. Nous devons parcourir les instructions et
pouvoirs particuliers dont notre député sera chargé. Nous lui recommandons surtout les premiers articles, lesquels doivent être délibérés, résolus, présentés au Roi, et répondus par Sa Majesté, avant que les Etats généraux puissent s'occuper d'aucun autre objet. Mais sur d'autres matières prévues ou non prévues ci-dessus,, comme sur l'éducation nationale, sur le partage du royaume en bailliages mieux arrondis, sur la composition des magistratures, sur l'abolition si désirable de la vénalité des charges de judicature, et sur divers autres objets de législation, que nous ne -pouvons spécifier, de peur d'un trop long détail, nous nous en rapportons à ce que notre député estimera en son âme et conscience, ne doutant pas qu'il ne sait toujours dirigé par la justice, la modération, la fidélité envers le Roi, le respect-des propriétés, l'amour de l'ordre elle zèle du patriotisme.
2. Notre député sera tenu : 1° de se concerter, pour le plus grand bien de la province, avec les députés des autres bailliages de Trois-Evêchés et Glermontois; 2° de nous donner avis, chaque semaine, en la personne des trois électeurs qui auront concouru à le choisir, des propositions, opinions et délibérations principales, durant tout le temps de la tenue des Etats généraux. Lesdits trois électeurs en feront part aux députés deâ villes et des campagnes, pour en instruire leurs communautés et corporations respectives; eties-dite trois électeurs enverront au député tous les renseignements et pièces dont il aura besoin, et qu'il demandera pour appuyer nos intérêts, et faire accueillir nos demandes.
3. Nous désirons et recommandons que les Etats généraux ne se séparent pas sans avoir soulagé, d'une manière notable, les pauvres habitants des campagnes, et en outre, sans avoir rédigé, de la manière la plus claire et la plus précise, la déclaration des droits de la nation, et les lois de sa constitution, pour être publiées, inscrites dans les registres des tribunaux et des municipalités, enseignées dans les écoles, et lues aux prônes, chaque année, dans toutes les paroisses du royaume.
4. Enfin, les Etats généraux ne pourront se donner une commission intermédiaire, mais ils pourront établir des bureaux ou conseils particuliers, composés de personnes éclairées, choisies paF les Etats seuls; lesquels bureaux ou conseils seront chargéSj ehacun indistinctement, de préparer les matières qui n'auront pas pu être réglées dans la première assemblée nationale, et de recueillir les notes, observations et preuves dont il devra être fait rapport à l'assemblée subséquente des Etats généraux, laquelle seule pourra y statuer.
Lequel cahier général des plaintes, griefs, très-humbles remontrances; et demandes du tiers-état des villes et-communautés de campagne du ressort du bailliage de Toul, ayant été lu, médité, discuté en l'assemblée du tiers-état desdites villeset communautés, tenue à Toul, cejourd'hui 21 mars 1789, ouï préalablement le procureur du Roi, a été unanimement agréé, approuvé et arrêté définitivement, par les députés composant ladite assemblée, et signé par les commissaires ^rédacteurs, et le président et greffier. A Toul, en la salle du séminaire, lieu des séances de l'assemblée, cejourd'hui 21 mars 1789, midi sonné.
Maillot, président; Deboux, procureur du Ro Barotte-Garez ; Jaquet ; Quinot ; Chénin ; fieauch Limaux;Bigotte; Janrard ; Liénard; Davrainville ; de Malcuit ; Dierson ; Julliac ; Raguet; Pattin
Peignier; François de Neuf-Château; Chaudron, greffier-secrétaire.
Le clergé du bailliage de Vie, assemblé dans ladite ville, en vertu des ordres du Roi, concernant les opérations préparatoires à la tenue des Etats généraux, supplie très-humblement Sa Majesté de prendre en considération les vœux, doléances et remontrances qui suivent :
Art. 1er. Il désire que dans les Etats
généraux il soit opiné par tête, lorsqu'il s'agira des intérêts communs
aux trois ordres, et qu'il soit opiné par ordre lorsqu'il"s-agi rades
intérêts particuliers de l'un ou de l'autre des trois ordres.
Art. 2.11 désire pàreillement que les Etats généraux se tiennent à époques périodiques, dont le retour soit fixé par l'autorité du monarque et la sagesse de l'assemblée nationale.
Art. 3.11 supplie Sa Majesté d'accorder qu'il ne soit établi ou prorogé aucun impôt sans le consentement du la nation légalement assemblée.
Art. 4. Qu'il plaise à Sa Majesté de donner des ordres pour vérifier sous les yeux de la nation les dettes du royaume, la quotité du déficit, et la situation actuelle des finances, pour soumettre à l'examen des Etats généraux et aux retranchements qu'ils jugeront nécessaires, cette multitude incroyable de gouvernements, de places, d'offices, de recettes, de dons, de pensions et d'autres faveurs qui absorbent une grande partie des contributions du peuple, et pour prévenir par de sages règlements tous les abus qui pourraient s'introduire ou se renouveler à cet égard.
Art. 5. La sagesse et la probité bien connues du ministre actuel des finances, inspirent à la nation cëttte confiance, qu'elle peut demander sans l'offenser, que désormais tout ministre soit personnellement responsable des malversations qu'il pourrait avoir commises ou tolérées dans son département, qu'il soit tenu de donner caution de sa personne jusqu'à l'entier apurement de ses comptes.
Art. 6. Il est intéressant et nécessaire pour le bonheur de la nation de supprimer la ferme générale, les acquits et les traites foraines, qui nuisent au commerce, ouvrent la porte à une foule de vexations, coûtent immensément aux peuples et rapportent très-peu à l'Etat, tous les autres impôts sous quelque dénomination qu'ils puissent être établis, et de concentrer tous les tributs dans un triple impôt, dont le premier soit assis sur les facultés foncières, le second sur les facultés personnelles, et le troisième sur les ob-jéts de luxe, tous trois également payables en argent.
Art. 7. C'est le vœu de toute la province qu'il lui soit accordé des Etats provinciaux organisés dans la forme que Sa Majesté a prescrite pour les Etats généraux, avec des bureaux de district, pour rendre le recours à leur administration plus facile et moins dispendieux.
Art. 8. La justice distributive exige que toute espèce de tributs soit supportée par chaque pro-vincé daiis line proportion égale et relative à ses facultés, pour être graduellement répartie par les
Etats provinciaux sur les districts, par les districts surles municipalités, et par les municipalités sur les contribuables. Que la collecte et le versement dans les caisses publiques s'en fassent aux moindres frais possible.,
Art. 9. L'établissement des Etats provinciaux peut avantageusement suppléer, par son administration, à celle des intendants, dont, en conséquence, on demande la suppression. On peut aussi confier à ces Etats la régie des domaines situés dans l'étendue de leurs départements, supposé qu'on ne prenne pas le parti de les aliéner.
- Art. 10. Le prix excessif des bois exige que tes salines réduisent le nombre de leurs poêles à celui qui avait lieu en 1750, que leur consommation ainsi que celle des autres usines à feu soit réglée de manière qu'elles ne puissent nuire à la province.
- Art. 11. Le sel que l'on vend dans les bureaux delà province est de mauvaise qualité ; le prix en est excessif. Il est nécessaire de perfectionner l'une et de réduire l'autre, de sorte que, dans les provinces de Lorraine et des Trois-Evêchés, le sel de la première qualité ne coûte que 15 livres le quintal, et que le tartre de même matière propre à l'usage des bestiaux ne soit payé qu'à raison de 7 livres 10 sous le quintal. Cet impôt nécessairement injuste dans sa répartition ,,en ce qu'il -grève le père de famille en proportion du nombre d'individus qu'il est obligé, d'alimenter, de^ vrait être supprimé s'il était possible.
Art. 12. Dans les impôts dont on a demandé la suppression, il faut singulièrement compter celui surle tabac, et rendre cette denrée libre et marchande. Il est trop dispendieux pour l'Etat,, et trop ruineux pour les sujets, pour le laisser subsister .
Art. 13. Les bureaux de contrôle concourent à l'authenticité des actes, mais les droits qu'on y perçoit sont trop forts et trop susceptibles d'extension. 11 serait nécessaire de les modérer, et d'en exprimer le tarif en termes si précis, qu'il soit facilement conçu de tout le monde.
Art. 14. Les impôts sur les fers et les cuirs donnent lieu à une multitude d'exactions dont il serait trop long et trop douloureux d'exposer le détail ; leur perception en est d'ailleurs si dispendieuse, qu'elle absorbe la majeure partie de leurs produits. Us doivent être supprimés.
Art. 15; L'usage du sort appliqué à la milice, dans la forme usitée, coûte infiniment aux campagnes, ouvre la porte à la faveur et préjudicie à l'agriculture. Il serait à souhaiter que chaque province pût satisfaire à cette prestation, en recrutant à ses frais les individus sujets à la milice.
Art. 16. Il est très-nuisible aux mœurs et très-dispendieux pour les citeyens, que les troupes en garnison ou en quartier soient logées chez, les particuliers. On prie le gouvernement d'aviser aux moyens de les caserner. Le logement des troupes en passage grève singulièrement la portion la plus souffrante du peuple, à cause de la multitude de ceux que leurs privilèges en exemptent. Les ecclésiastiques donnent volontiers l'exemple de renoncer à leurs privilèges, sous la seule restriction qu'on ne logera chez eux que des officiers.
Art. 17. Le clergé, dont les fonction^ doivent contribuer à la gloire de la religion et à la félicité de la classe du peuple si universellement négligée, propose quev pour l'exécution de ses vues bienfaisantes, tous les individus de son ordre, particulièrement les curés, qui sont les pères et les consolateurs-nés des pauvres, concourussent subsidiairement à leur soulagement. A cet effet, il serait établi une caisse dans laquelle
les décimateurs ou propriétaires des biens ecclésiastiques verseraient des secours en proportion graduelle de leurs revenus et des besoins à soulager, se réservant, lesdits possesseurs, à vérifier dans une reddition de comptes l'emploi des fonds dont les curés seraient les dispensateurs-nés avec les élus et notables des paroisses. On ajouterait, pour faciliter cet établissement, le versement des annates portées jusqu'alors en cour de Rome, ainsi que le produit des dispenses qui serait renvoyé dans la paroisse de l'obtenteur. Bien entendu que chaque pauvre restant dans sa communauté ne pourrait dorénavant être à la charge que des habitants du même lieu, qui s'occuperaient à établir des ateliers de charité pour augmenter la masse des secours accordés.
Art. 18. La jurisprudence paraît se conformer maintenant au vœu des citoyens, qui voient à regret porter à la cour de Rome un numéraire trop utile aux provinces, pour ne pas fixer l'attention du gouvernement. Nous demandons qu'il soit statué décidément sur la qualité du titre plus ou moins dispendieux à obtenir du chef de l'Eglise, en . cas de résignation de bénéfices en faveur et sous pension et de nomination par le concours.
Art. 19. Le défaut de noblesse ne devrait pas être un titre exclusif qui empêchât le mérite de parvenir au canonicat et autres dignités ecclésiastiques.
Art. 20. Il serait utile aux peuples et conforme à l'esprit de l'Eglise que l'on ne pût posséder des cures qu'après avoir exercé le ministère pendant six années.
Art. 21. On désirerait qu'il fût permis aux curés «l'un même archiprêtré ou décanat, de faire corps, de s'élire Un syndic, et de s'assembler, après en avoir prévenu les gens du Roi.
Art. 22. La place assignée aux curés des Trois-Evêchés dans les municipalités de leurs paroisses, est révoltante pour leur état. En Lorraine ils sont mieux traités à cet égard. On leur a accordé dans cette province la première place après les sei- §neurs, et le droit de présider en leur absence. n demande que les curés des Trois-Evêchés soient honorés de cette marque de considération.
Art. 23. Le clergé du bailliage de Vie renonce à toute immunité pécuniaire, dans la même forme et avec la même étendue que la noblesse, consent, en conséquence, de supporter sa quote-part des impositions, relativement à ses facultés, et dans la même proportion que les autres sujets de l'Etat.
Art. 24. Le casuel est une manière odieuse de faire payer une seconde fois les fonctions pastorales pour lesquelles les fidèles payent déjà la dîme. Les curés renoncent à le percevoir à l'avenir, sous la seule réserve que, dans le cas où on demanderait un cérémonial dispendieux, ils soient rendus indemnes.
Art. 25. Les portions congrues, tant des curés que des vicaires et administrateurs indépendants de toutes cures, sont insuffisantes pour la subsistance honnête, surtout dans cette province, où les denrées nécessaires à leur consommation sont portées à un très-haut prix. On demande que le gouvernement donne des ordres pour qu'elles soient augmentées.
Art. 26. La portion congrue des vicaires légalement établis doit être payée sur la totalité des dîmes de la paroisse, et non pas seulement sur la portion qu'en perçoit le curé. Telle est la jurisprudence constante *du parlement de Paris, conforme à l'édit de 1768 concernant les portions
congrues. G'est pour dédommager lès décimateurs autres que les curés de cette charge considérable, que l'édit dont il s'agit a privé les curés du droit exclusif de percevoir les novales à venir. On demande que l'usage contraire qui a lieu dans les Trois-Evêchés et la Lorraine, soit abrogé.
Art. 27. On souhaiterait que la sagesse- du gouvernement secondât par une loi expresse, l'intention de l'Eglise qui voit à regret accumuleF les bénéfices sur une seule et même tête.
Art. 28. Le clergé désire que les revenus des bénéfices simples, tels que les abbayes en com-mende, et les prieurés même réguliers, soient, à la mort de leur titulaire, versés dans une caisse générale pour servir à l'acquit des dettes de l'Etat.
Art. 29. Pour répondre aux intentions bienfaisantes du gouvernement, et au vœu des citoyens, il serait à souhaiter que les biens ecclésiastiques, qui font partie de l'aisance nationale, procurassent aux provinces où ils sont situés les ressources précieuses dont les prive nécessairement le défaut de résidence des bénéficiers.
Art. 30. La liberté indéfinie de la presse donnerait de justes alarmes au clergé. Il est absolument nécessaire de la surveiller avec vigilance, et de la contraindre à respecter la religion et les mœurs.
Art. 31. Il est nuisible à l'Etat d'assujettir aux droits d'amortissement les établissements d'utilité publique.
A:rt. 32. Pour le bien du commerce, et dans la vuë de laisser aux usuriers moins d'occasions d'exercer leur rapacité, on sollicite pour les gens de mainmorte, la liberté de prêter aux particuliers sur le pied d'un cinquième au-dessous du taux du royaume, sans qu'ils soient tenus, pour ce, d'obtenir des lettres du prince.
Art. 33. Dans la même vue de mettre un frein à l'usure des juifs, on demande que le gouvernement étende à tout le royaume le règlement qui leur défend en Alsace de faire aucun marché si ce n'est par-devant les maires et gens de justice. Il serait encore à souhaiter que, dans les cas de prêt, ils fussent obligés de recourir au ministère d'un notaire, de compter et délivrer en sa présence les deniers prêtés.
Art. 34. On demande la' suppression de l'école des ponts et chaussées; elle est trop dispendieuse. D'ailleurs, il est juste que ceux qui aspirent à être employés dans cette partie, cultivent à leurs frais les talents qui peuvent les en rendre dignes.
Art. 35. On demande pareillement la suppression des privilèges accordés aux entrepreneurs des fournitures des subsistances militaires. Ces privilèges concourent nécessairement à faire hausser le prix des grains.
Art. 36. Selon le Compte de M. Necker, les domaines et bois rapportent à Sa Majesté 38 millions 100,000 livrés. D'après les connaissances que l'on ' a de ceux situés dans la province, on croit pouvoir assurer que ces domaines et bois entre les mains de particuliers, rapporteraient annuellement près de 80 millions. Si Sa Majesté voulait bien y consentir, on pourrait les aliéner au moins pour le cours d'un bail emphytéotique de quatre-vingt-dix-neuf ans, et éteindre par ce moyen près de deux milliards de dettes.
Art. 37. Le préjugé qui fait rejaillir l'infamie sur la famille du supplicié, est contraire à l'équité et à la raison. On désirerait que le gouvernement s'occupât des moyens de le détruire. La peine ne devrait pas être suivie de la confisca;
lion, si souvent préjudiciable aux innocents que les liens de la nature identifient avec le coupable, On sollicite encore de la clémence de Sa Majesté la réforme des supplices trop cruels} leur atrocité inspire au peuple qui en est spectateur un caractère de férocité -,, elle expose aussi le malheureux qui les endure à perdre le fruit salutaire des secours de la religion,
Art. 38, Les honoraires des maîtrises sont trop considérables, la part des amendes qui revient aux gardes de cette juridiction est un appât d'intérêt qui les porte à des prévarications ruineuses pour le citoven.
Art. 39. Le tribunal de la rêformation est onéreux à l'Etat ; il n'est pas moins inutile, ses fonctions pouvant être suppléées par les maîtrises.
Art. 40. L'édit d'enclôturér est préjudiciable à la classe la plus indigente du peuple ; on en désire la suppression. On désire en même temps qu'il soit permis aux communautés de réserver et de soustraire au droit de parcours un canton de leurs baux pour y établir des prairies artificielles.
Art, 41. On demande la suppression des municipalités à finances, celle des jurés-priseurs, et Gellë de l'usage des lettres de cachet.
Art. 42. Les procédures civiles sont trop longues et trop dispendieuses: il est très-important d'y mettre grande réforme ; lesx committimus et les évocations ne devraient plus avoir lieu depuis le temps qu'on réclame contre.
Art. 43. 11 n'est point de bon citoyen qui ne désapprouve la vénalité des charges de judicature: on souhaiterait de n'en voir honorer que les jurisconsultes qui auraient faitr preuve préalable de lumières dans l'exercice de la plaidoirie.
Arrêté le 28 mars 1789,
Signé Etienne, abbé de Salivai, et président. Maréchal, doyen de Vie.
D. Baudot, religieux bénédictin de l'abbaye de Saint-Avold, commissaire.
Chatrian, curé du ban Saint-Clément, commissaire.
Sanguiné, curé de Gremecen , archiprêtre de Delme, commissaire.
Parisot, curé de Maizière, commissaire du Clergé.
Moyean, curé de Château* Voué.
Deledeling etSolseling, commissaire du clergé, et Sautré, secrétaire.
Gollationné, par le greffier en chef du bailliage de Vie, soussigné.
Signé hugonët.
L'ordre de la noblesse du bailliage de Vie, assemblé en Vertu des lettres de convocation de Sa Majesté, du 7 février 1789, demande avec instance :
Art. 1er Que les opinions, lors de la tenue
des Etats généraux, soient prises par chambre et non individuellement i
conformément à l'ancienne constitution du royaume.
Art. 2. Que tous impôts, de quelque nature
'qu'ils soieiit, ne puissent être légalement perçus, qu'ils n'aient été consentis par la nation dans les Etats généraux, et que ce consentement ne puisse être donné que pour un temps limité.
Art. 3. Que le retour périodique des Etats généraux soit fixé à un terme court, c'est-à-dire tous les trois ans, et même plus tôt si les besoins de l'État l'exigent.
Art. 4', Que la dette nationale et i'e déficit soient exactement reconnus et vérifiés avant de consentir à aucun impôt.
Art. 5. Que toutes les classes de citoyens supportent également sans distinction et dans la même forme, en proportion de leur fortune et de leurs propriétés, les impositions fixées par les Etatsgénéraux, excepté celles qui représenteraient des prestations personnelles.
Art. 6. Que les précautions les plus sévères soient prises pour s assurer qu'à l'avenir la nation ne soit plus exposée à une déprédation aussi inouïe que celle qu'elle éprouve.
Art. 7. Que les ministres et tous administrateurs de la chose publique, soient comptables des.fonds qui leur seront confiés, et responsables personnellement des déprédations auxquelles leur mauvaise administration aurait donné lieu.
Art. 8. Que les dépenses de chaque département soient fixées et arrêtées avec la plus grande économie par les Etats généraux*
Art. 9. Que le Roi soit supplié de modérer les mouvements de son cœur et de sa générosité dans les distributions des pensions et des grâces, qui s'élèvent déjà à des sommes plus fortes que celles de toutès les pensions réunies des autres souverains de l'Europe,
Art. 10. Que le traitement des gouverneurs de province soit considérablement diminué ; que les fournitures et ustensiles fournis par les villes aux commandants et officiers employés, soient supprimés ; que lesdits commandants soient chargés des réparations locatives pour prévenir les hasards comme les caprices ; que les gouverneurs des petites villes, les lieutenants du Roi des provinces, les états-majors des villes qui ne sont point des des places fortes, soient supprimés.
Art. 11. Que les charges de secrétaire du Roi, qui sont si à charge à l'Etat par les privilèges et la nbblesse qu'elles donnent aux titulaires, soient supprimées» :M
Art. 12. Que toutes les maisons royales et châteaux dont l'entretien est onéreux, et qui exigent des dépenses et des salaires, soient vendus.
Art. 13. Qu'il soit établi par la nation des Etats provinciaux auxquels l'administration de chaque province sera confiée. Ces Etats doivent essentiellement être formés par élection dans chaque district et département; ils doivent être aussi chargés de l'entretien des routes, ponts et chaussées, etc., et particulièrement des moyens de remédier à la mendicité. Par conséquent,_ les intendants des provinces devenant inutiles, ils doivent être supprimés.
Art. 14. Que l'établissement des haras, qui sont fort à charge à' la province, sans produire aucune utilité, soit supprimé.
Art. 15. Que les officiers municipaux soient également supprimés, et qu'ils soient remplacés par des citoyens pris dans la classe de tous les ordres par la voie d'élection.
Art. 16. Que les marais qui infectent l'air dans les environs de Vie et de Marsal, qui occasionnent des maladies et souvent la mort, soient desséchés, et que la Seille, qui, dans son cours* procure les mêmes inconvénients, soit curée. Ce projet
a déjà été formé plusieurs fois par le gouvernement, et surtout l'année dernière; les plans ont été envoyés au ministre, mais ils sont toujours restés sans exécution. Le Roi est très-humblement supplié de donner des ordres à cet égard.
Art. 17. Que les receveurs généraux et particuliers des finances soient supprimés, et que les trésoriers nommés par les Etats provinciaux soient chargés de verser directement les deniers au trésor royal, après avoir acquitté les dépensés ordinaires de la province.
Art. 18 Que les offices de jurés-priseurs, source de vexations et que la * fiscalité la plus mal entendue a établis, soient supprimés.
Art. 19. Que la vénalité des charges de judica-lure ou de magistrature soit supprimée, et que, pour être admis à rendre la justice dans un tribunal souverain, il soit nécessaire d'avoir fréquenté le barreau pendant huit ans, ou d'avoir été conseiller dans un bailliage royal pendant quatre ans,
Art. 20. Que la liberté de chaque citoyen soit assurée, et qu'aucun individu ne puisse être arrêté qu'en vertu du décret du juge ; qu'en conséquence, l'usage des lettres de cachet soit supprimé et que le Roi, qui gouverne les opinions comme les personnes, soit supplié de prendre tous les moyens d'abolir le préjugé injuste et barbare qui fait rejaillir sur toute une famille le déshonneur attaché au crime d'un individu."
Art, 21. Que la confiscation des bienj3 des condamnés à mort civile ne puisse avoir lieu dans aucun cas ; que cependant le£ frais du procès du condamné soient levés préalablement sur ses biens.
Art. 22. Qu'aucun officier au service actuel du Roi ne puisse être jugé et condamné par une commission militaire, sans que l'instruction du procès ne soit faite et rapportée par des juges pris dans les cours souveraines et nommés par sa compagnie, afin que les lois et formalités portées par les ordonnances, et qui font la sauvegarde des citoyen^, soient observées.
Art* 23. Que, le nombre des fourneaux des salines soit réduit à moitié ; leur trop grande mul-tipliçation depuis vingt ans privera bientôt la province des bois de chauffage et de construction et y met déjà un prix effravant.
Art. 24. Que le prix du sel, qui est de première nécessité, soit considérablement baissé, et qu'il soit donné à tous les sujets du Roi au même prix qu'il est laissé aux provinces limitrophes.
Art. 25, Que la commission établie pour la réformation des bois des salines des Trois-Evêchés soit supprimée; ce tribunal,, n'étant point établi par lettres patentes dûfnent registrées, est illégal ; composé de deux juges seulement, il connaît par attribution en dernier ressort jusqu'à concurrence de mille écus, ce qui lui donne une étendue de juridiction plus considérable que des présidiaux, ce qui est une inconséquence insupportable.
Art. 26. Que les maîtrises des eaux et forêts, si à charge aux communautés et aux particuliers, soient supprimées ; qu'en conséquence, l'administration des bois communaux soit attribuée aux officiers des seigneurs» que les bois du domaine soient administrés par les officiers des bailliages royaux.
Art. 27. Que les commissions particulières établies à Reims et à Valence pour juger ceux qui sont accusés de faire la contrebande soient supprimées, attendu que ces tribunaux de sang, toujours favorables à la ferme et soldés par elle, ne peuvent être qpe suspects et dangereux.
Art. 28. Que les évocations, tfui enlèvent les justiciables à leurs juges naturels, et qui presque toujours sont des actes d'injustice, ne puissent avoir lieu.
Art. 29. Que le projet du reculemerit des bar- . rières à l'extrême frontière soit rejeté comme ' très-préjudiciable aux provinces étrangères, mais que la foraine établie dans ces mêmes provinces, qui donne des entraves à la circulation et au commerce intérieur, soit supprimée.
Art. 30, Que les receveurs des consignations de la province des Trois-Evêchés soient supprimés, et que les deniers qui sont dans le cas d'être judiciairement consignés soient déposés dans la caisse du mqnt-de-piêté, au moyen de quoi les deniers qui seraient restés oisifs tourneront au profit des pauvres sans nuire à personne,
Art. 31. Que le règlement sage fait en Alsace le. 10 juillet 1784, par lequel il est ordonné que les juifs qui y sont en grand nombre ne puissent prêter à aucun particulier que par-devant notaire ou en présence de deux personnes solvables-et connues, soit rendu commun à la province des Trois-Evêchés.
Art. 32. Que le prêt d'argent avec intérêts et à terme soit autorisé dans la provinces des Trois-Evêchés, comme il l'est dans celles de la Lorraine, d'Alsace, et le pays de Luxembourg. Ce prêt si favorable au commerce donné un avantage marqué aux provinces voisines sur le commercé des Trois-Evêchés, où il languit par la raison qu'on ne peut y faire d'emprunt qu'à titre de constitution.
Art. 33. Que la France ne soit plus tributaire de la cour de Rome en lui faisant passer continuellement pour les expéditions de bulles, de dispenses et brefs, des sommes considérables qui insensiblement appauvrissent l'Etat. Il est plusieurs moyens que la sagesse, d'accord avec la religion, peut suggérer pour empêcher un abus aperçu et senti depuis si longtemps.
Art. 34. Que le Roi soit supplié d'accorder des lettres patentes pour la réformation de la coutume de l'Evêché ; cette coutume, qui dans la plupart de ses dispositions est aussi injuste que bizarre, diminue la valeur des propriétés. Il n est personne qui veuille acquérir dans le ressort d'une loi municipale qui donne tant d'entraves et de gêne à la liberté des propriétaires.
Art. 35. Que le casuel des curés pour les mariages, baptêmes et sépultures, soit supprimé, et que, pour dédommager les curés, ceux seulement qui sont réduits à la portion congrue, le Roi soit supplié de leur faire une pension sur les économats en proportion de ce dont ils seront privés.
Fait et arrêté en la chambre de la noblesse du bailliage de Vie, le 26 mars 1789.
Signé à la minute : Le comte de Rennel, président; de Ghabouilly, commissaire; le comte de Montluc, commissaire ; le baron de Vallée, commissaire; Thiériet de Médoncelle; Mailet de la Gi-rousière ; le marquis de Beaurepaîre; Devaulx d'Achi; Charles de Vaulx de Barst-Desguîot-Potot; le chevalier de Romecourt; Maklot; Quenel; Rennel; le baron Le Grand, de Chambrey- Cabannes de la Prade; le chevalier de Culture ; de Marien-Mangav ; de Grammont ; d'Arinur; de flugon d'Avraïneourt ; Arnould de Prémont ; Rœderer. Et plus bas : Fondesthène, secrétaire de l'assem-blée. " . ' .
€ollationnê par le greffier en chef du bailliage de Vie, soussigné.
Signç Hugonet.
Art. 1er. Le Roi sera très-humblement supplié
de considérer dans sa justice que la province des Trois-Evêchés et du
Clermontois n'a pas été traitée aussi favorablement que les autres
provinces dans la convocation des Etats généraux; que le bailliage de
Vie, devant concourir avec le bailliage de Toul pour une seule
députation, il ne so rencontre plus aucune proportion eu égard à la
masse de population, et beaucoup moins encore à celle des impositions,
puisque le bailliage de Vie, composô de près de deux cents villages et
hameaux, et auquel sont déjà annexés pour le recouvrement des
impositions les prévôtés de Sarrebourg, Phalsbourg et les quatre
villages de Lezey, Juvelize, Donneley et Gelucourt, devrait avoir une
députation particulière aux Etats généraux, à quoi Sa Majesté sera
suppliée de pourvoir lors dé la convocation subséquente des Etats
généraux, en réunissant lesdites prévôtés et villages au bailliage.
Art. 2. D'ord'onner qu'à l'assemblée prochaine des Etats généraux, et par une suite de l'égalité accordée au tiers-état, les suffrages soient comptés par tête et non par ordre ; que ces Etats généraux soient renouvelés à des époques fixes et rapprochées.
Art, 3. Qu'il soit établi par la nation des Etats provinciaux auxquels l'administration de chaque province sera confiée. Ces Etats doivent essentiellement se former par élection dans chaque district et département; ils doivent aussi être chargés de l'entretien des routes, ponts et chaussées, et particulièrement des moyens de remédier à la mendicité. Lés intendants des provinces devenant ainsi inutiles, doivent être supprimés.
Art. 4. Que le besoin de l'Etat vérifié lors de la tenue prochaine des Etals généraux, il soit accordé à chacune des provinces la liberté de choisir le mode qui lui sera le plus favorable pour la répartition d'un impôt unique, si faire se peut, et qu'aucune espèce d'impôts ne soit établie ni prorogée à l'avenir qu'au sein des Etats généraux, et par le concours mutuel de 1 autorité du Roi et du consentement de la nation.
Art. 5. Que le tableau exact et détaillé de la situation actuelle des finances soit remis à l'assemblée des Etats généraux, pour se procurer la connaissance approfondie du montant du déficit et de ses véritables causes; que, pour en garantir à l'avenir la nation , il soit publié annuellement et envoyé aux Etats provinciaux, des états de recettes et de dépenses, auxquels sera jointe
la liste des pensions accordées, et les motifs des grâces; qifà chaque.tenue d'Etats généraux, il en soit usé de même avec exhibition d'un compte soutenu de pièces justificatives, et qu'il soit procédé à l'examen des pensions, du taux des intérêts des créances sur l'Etat, du compte des revenus des maisons religieuses supprimées, et à l'inspection des traités de la nation.
Art. 6. Que les dépenses des divers départements civils et militaires soient fixées ; qu'en conséquence, le nombre et traitement des officiers généraux, gouverneurs, commandants des provinces en chef, en second et en troisième, soient supprimés.
Art. 7. .Que les receveurs généraux et particuliers des finances soient supprimés, et que les trésoriers nommés par les Etats provinciaux soient chargés de verser directement les deniers au trésor royal, après avoir, acquitté les dépenses ordinaires de la province.
Art. 8. Que les officiers municipaux soient également supprimés, et qu'ils soient remplacés par des citoyens pris dans la classe de tous les ordres par la voie d élection.
Art. 9. Que les pensions de retraite accordées aux ministres soient supprimées, les bons ministres étant suffisamment récompensés d'avoir servi la patrie, les mauvais n'en méritant aucune.
Art. 10. Que la vénalité des charges de judica-ture soit supprimée, et qu'il ne soit plus établi de distinction de naissance pour toutes places et dignités, soit dans le clergé, le militaire et la magistrature ; en conséquence, que tout sujet du tiers-état puisse concourir sans aucune préférence pour la Noblesse, sinon à mérite égal.
Art. 11. Que les fermiers généraux, leurs préposés et employés, soient supprimés, à cause de l'abus de l'autorité fiscale qu'ils exercent uniquë-ment pour leurs intérêts privés, et contre lesquels il s'élève un cri général ; qu'en conséquence, les fermes et régies royales soient confiées à l'administration de la province, qui ferait tourner au profit de l'Etat les frais de perception et les bénéfices immenses des traitants, ce qui assurerait à la province une diminution considérable du prix du sel et du tabac.
Art. 12. Que toutes exemptions pécuniaires en général en faveur d'aucuns ordres soient entièrement. supprimées, de manière que les trois ordres contribuent indistinctement aux impositions dans un seul et même rôle.
Art. 13. Que la liberté de chaque citoyen soit assurée, et qu'aucun individu ne puisse être arrêté qu'en vertu d'un .décret de juge; qu'en conséquence, l'usage des lettres de cachet soit supprimé, èt que le Roi qui gouverne par sa volonté lés opinions comme les personnes, soit supplié de prendre tous les moyens d'abolir le préjugé injuste et barbare qui fait rejaillir sur toute une famille le déshonneur attaché au crime d'un particulier.
Art. 14. Que la confiscation des'biens-des condamnés à mort civile ne puisse avoir lieu en aucun cas, sauf seulement à lever sur les biens des condamnés les frais du procès.
Art. 15. Que les évocations qui enlèvent les justiciables à leurs juges naturels, et qui presque toujours sont des actes d'injustice, ne puissent avoir lieu. Qu'il y ait dans chaque justice un gradué autorisé à juger sans appel, jusqu'à cent livres, et au cas d'appel au souverain.
Art. 16. Que Sa Majesté soit suppliée de nommer des commissions pour procéder à la formation d'un nouveau code civil et criminel, qui
puisse procurer des décisions plus promptes et moins coûteuses.
Art. 17. Que les maîtrises des eaux et forêts, tant à charge aux communautés qu'aux particuliers, soient supprimées ; qu'en conséquence, l'administration des bois communaux soit attribuée aux officiers des seigneurs, et que les bois des domaines soient administrés par les officiers des bailliages royaux.
Art. 18. Que le droit de franc-fief, invention fiscale abolie en 1693 et rétablie en 1741, soit irrévocablement supprimé comme contraire à la constitution de la province, et parce que dans tout le royaume il nuit à la noblesse, même en l'empêchant de tirer parti de ses propriétés.
Art. 19. Que toutes banalités, corvées personnelles et toutes autres espèces de servitude soient supprimées, ou au moins converties en argent sous une estimation fixe et modérée, après qu'elles auront été constatées par un titre non suspect, et que toutes communautés qui, depuis arrêts intervenus, auraient recouvré des titres destructifs de ce droit, soient admises à en faire usage pour établir leur exemption.
Art. 20. Que la France ne soit plus tributaire de la cour de Rome en lui faisant passer continuellement pour les expéditions de bulles, de dispenses et brefs, des sommes considérables qui insensiblement appauvrissent l'Etat. Il est plusieurs moyens que la sagesse, d'accord avec la religion, peut suggérer pour empêcher un abus aperçu et senti depuis si longtemps.
Art. 21. Qu'il soit avisé par un comité de négociants éclairés aux moyens de n'avoir plus dans toute la partie du royaume qu'un seul poids et une seule mesure, pour établir plus d'uniformité et moins de pièges dans le commerce.
Art. 22. Que les revenus des abbayes et prieurés en commende tournent au profit de l'Etat, à la décharge des provinces, au moins jusqu'après l'extinction absolue des dettes actuelles, et qu'ensuite les revenus desdites abbayes et prieurés soient attribuées à des établissements «râteliers de charité dans les provinces pour anéantir tout prétexte de mendicité.
Art. 23. Que la loi qui déclare les domaines de la couronne inaliénables soit abrogée; que les terres, forêts, usines soient aliénées, pour le prix être employé à l'acquit des dettes de l'Etat. Ces domaines entre les mains du Roi rapportent au plus 2 p. 0/o, et avec le produit de leur vente on éteindra quatre fois plus de dettes, puisqu'il en est beaucoup dont l'intérêt est à 8 p. 0/o.
Art. 24. Accorder la liberté delà presse pour tous objets qui n'auraient rien de contraire à l'honnêteté, aux mœurs et à la religion.
Art. 25. Que l'établissement des haras, qui sont fort à charge à la province sans produire aucune utilité, soit supprimé,
Art. 26- Que la défense jugée nécessaire de faire des amas de grains à cause de leur cherté ne puisse jamais servir à favoriser le monopole sous prétexte de fourniture pour le Roi, mais que les munitionnaires ainsi que tous autres soient tenus expressément aux bornes de leur commission, et qu'il soit établi des magasins dans un arrondissement convenable pour subvenir aux besoins en cas de disette.
Art. 27. Faciliter et encourager le commerce des bestiaux et d'autres denrées par l'établissement de foires et marchés dans tous les lieux qui seront jugés convenables par les Etats provinciaux.
Art. 28. Que les travaux de l'agriculture soient assurés et encouragés par des distinctions qui
puissent exciter l'émulation, comme des honneurs personnels et publics.
Art. 29. Qu'il soit permis aux communautés de traquer le grand gibier et bêtes fauves, pour éviter les ravages considérables qu'elles occasionnent habituellement aux environs des forêts des grands seigneurs, lorsqu'il sera justifié que lesdits seigneurs.n'ont eu aucun égard aux plaintes des habitants, ni réparé le dommage qui aurait pu leur en résulter.
Art. 30. Que les députés aux Etats généraux demandent la suppression de l'édit des clôtures, et que les Etats provinciaux soient autorisés à faire, sur la commande des communautés, tels règlements particuliers qui seront jugés le plus convenables relativement au plus grand avantage de chaque communauté.
Art. 31. Qu'aûcun seigneur haut justicier ni de fiefs, ne puisse à l'avenir prétendre aucun tiers denier des ventes des biens communaux, à moins que le droit ne soit admis par titres valables et non suspects, auquel cas encore, le droit de tiers denier ne pourra être exigé par eux qu'après le prélèvement des charges de la communauté.
Art. 32. Que les offices des jurés-priseurs, source de vexations, et que la fiscalité la plus mal entendue a établis, soient supprimés.
Art. 33. Que le tirage de la milice soit proscrit comme une sorte d'impôt cruel qui coûte beaucoup aux communautés, nuit considérablement à l'agriculture en privant les cultivateurs de leurs soutiens principaux, qui soumet à des procédés arbitraires et très-souvent injustes, humilie et jend le service effrayant, et qui pourrait être remplacé par un enrôlement volontaire.
Art. 34. Que la province des Trois-Evêchés soit débarrassée des entravés multipliées dont les traites foraines, marques des cuirs et de fers, environnent chacune de ses villes et villages. — Faire en sorte que les Trois-Evêchés puissent communiquer librement avec leurs voisins, sans être assujettis à payer aucun acquit, dans le cas cependant où le reculement des barrières ne serait pas jugé absolument nécessaire, ainsi qu'il est demandé.
Art. 35. Supprimer ou diminuer le nombre des salines dans cette province, dont la consommation illimitée absorbe le fonds des forêts, et porte à présent la. valeur du bois à un prix si excessif, qu'il ne sera bientôt plus possible à la classe la plus nombreuse des habitants des villes et campagnes qui les avoisinent de s'en procurer ; ordonner au moins qu'elles soient restreintes à la formation des sels uniquement nécessaires à la consommation des provinces voisines, et au seul usage des bois de Votre Majesté, dans la proportion cependant déterminée originairement, sans aucune affectation particulière des bois des communautés ecclésiastiques et laïques qui resteront dans le commerce; que toutes autres usines à feu soient aussi supprimées ou au moins considérablement diminuées.
Art. 36. Que le prix du sel, qui est de première nécessité, soit considérablement baissé, et donné à tous les sujets du Roi au même prix qu'il est laissé à la province d'Alsace; il serait mieux encore de le rendre libre et marchand. Qu'il soit en outre permis, pour la conservation et l'alimentation des bestiaux, comme pour la meilleure préparation des semences, d'user des eaux salées que produisent les sources particulières éparses dans la campagne et dans les puits des maisons des villes, qui ne peuvent être d'aucun usage pour les salines. Les habitants sont par là garantis
contré les recherches et les vexations des employés des fermes.
Art. 37. Que la commission établie pour la réformation des bois des salines dés Trois-Evéchés soit supprimée. Ce tribunal inconstitutionnel, qui pèse particulièrement sur les gens les moins aises, connaît par attribution en dernier ressort jusqu'à concurrence de mille écus, ce qui lui donne une étendue de juridiction plus considérable que celle des présidiaux. Il n'est que dispendieux pour l'Etat, et présente une foule d'abus auxquels il est indispensable de remédier.
Art. 38. Que les commissions particulières établies à Reims et à Valence pour juger ceux qui sont accusés de faire la contrebande soient supprimées, attendu que ces tribunaux de sang, toujours favorables à la ferme et soldés par elle, ne peuvént être que suspects et dangereux.
Art. 39. Réduire le contrôle et tous autres droits de cette nature en un tarif simple qui offre moins un impôt qu'un acte de justice pour assurer les dates; établir en outre dans chaque haute justice Un bureau, parce que dans l'état des choses les droits de voyage attribués aux officiers pour porter les actes au contrôle (comme de vingt sous par lieue et souvent à une distance de trois lieues) en doublent presque toujours le montant ; ce qui présente une absurdité révoltante et une vexation caractérisée qui appauvrit les peuples pour enrichir l'Etat; il est enfin contre tous principes que les frais du port d'un tribut, excèdent le tribut même.
Art. 40. Que les receveurs des consignations de la province dés Trois-Evêchés soient supprimés, et que les deniers qui sont consignés soient déposés dans la caisse du mont-de-piété, au moyen ae quoi les deniers qui restent oisifs tourneraient au profit des pauvres sans nuire à personne.
Art. 41. Refondre sur un nouveau plan l'édit de la régie des hypothèques, rendre ces hypothèques spéciales et les faire enregistrer, publier, afficher et connaître tant au chêf-lieu du siège royal qu'à la porte des églises des paroisses, de la situation des biens, le tout si solennellement qu'il n'y ait plus aucun moyen de fraude entre les sujets du Rôi.
Art. 42. Qu'il soit formé dans chaque paroisse une caisse d'assemblée pour subvenir aux besoins des communautés, affecter à cette caisse les produits des dispenses et autres droits de Cette nature.
Art. 43. Que le Roi soit supplié d'accorder des lettres patentes pour la réformation de la coutume de l'Evêchê ; cette coutume qui, dans la plupart de ses dispositions, est aussi injuste que bizarre, diminue la valeur des propriétés. Il n'est personne qui veuille acquérir dans le ressort d'une loi municipale qui donne tant d'entraves et de gênes à la liberté des propriétaires.
Art. 44. Qu'attendu que cette province. Voisine de la Lorraine, de l'Alsace et de l'Empire, qui toutes ont le droit de prêter à intérêt et à terme fixe par simples, billets ou contrats obligatoires, il soit accorde aux habitants des Trois-EvêChés, par une loi particulière, cette faculté précieuse de leurs voisins pour établir un juste équilibre dans leur commerce avec eux et mettre les cultivateurs en situation de trouver les secours et les avances pour l'amélioration de la culture.
Art. 45. Que le règlement sage fait en Alsace le 10 juillet 1784, par lequel il est ordonné que les juifs ne puissent prêter à aucun particulier que par-devant notaire, ou en présence de deux personnes solvables et connues, soit rendu commun à la province des Trois-Evêchés.
Art. 46. Que lô casuel des curés pour les mariages, baptêmes et sépultures soit supprimé, sauf à Sa Majesté à aviser, dans sa sagesse et sa justice, au moyen de dédommagement dû aux curés à simple portion congrue, sans cependant que le peuple en soit grevé.
Art. 47. Que la dîme, et surtout celle des fruits de vigne, qui est trop forte au douzième et se paye en nature, soit diminuée de moitié à raison des frais considérables de culture et à cause des impositions dont les fonds ont été graduellement grevés, ou en tous cas qu'il soit fait conversion en argent delà dîme en nature, soit par abonnement ou estimation.
Art. 48. Que les gros décimateurs soient chargés pour l'avenir de toutes les fournitures nécessaires à la Célébration de l'office divin, des constructions, réparations et entretien des églises et presbytères, qui, jusqu'à présent, ont été injustement à la charge des habitants.
Art, 49. Que les évêques et commandants en chef seront tenus de résider dans leurs diocèses et gouvernements respectifs, pour, par la consommation de leurs revenus dans les provinces, y faciliter le reflux du numéraire.
Art, 50. Que les villages mi-partie lorrains et français soient réunis à la province que les convenances indiqueront, cet état doublant les frais d'administration et présentant beaucoup d'autres inconvénients.
Art. 51. Que les marais qui infectent l'air dans les environs de Vie et Marsal, qui occasionnent des maladies et souvent la mort, soient desséchés, et que la Séille, qui dans son cours procure les mêmes inconvénients, soit curée, ainsi que Je projet en a été dressé plusieurs fois par le gouvernement, et notamment par M. le maréchal duc de Belle-Isle ; l'année dernière les plans en ont été envoyés au ministère ; le Roi est très-humblement supplié de donner des ordres à cet égard.
Art. 52» Qu'aussitôt après l'établissement des Etats provinciaux il soit ordonné qu'ils s'occuperont des moyens de faire cesser les abus multipliés et trop étendus, mais qui ne pèsent pas moins sur toutes les4 campagnes, savoir : le grand, nombre des colombiers, la conservation du gros gibier, les infidélités dans les moulins, les corvées pour les hois des états-majors, les salpêtriers et quantité d'autres objets qui exigent une réforme prompte et des règlements.
Fait et arrêté par les vingt-quatre commissaires choisis par les députés du tiers-état ainsi qu'il est constaté par le procés-verbal des délibérations du 24 mars présent mois, lesquels ont signé en Suppliant très-humblement Sa Majesté d'avoir égard aux remontrances, plaintes et doléances, moyens, avis et réclamations que proposent en exécution de ses ordres avec la plus grande confiance et la plus profonde .vénération, les députés des villes, bourgs et communautés composant le bailliage de l'Evêchê de Metz à V.ic, représentés par lesdits soussignés commissaires,
A Vie, le
Signé à la minute : Mercier, l'avocat ; Crousse ; Thinon l'ainé ; Pagny l'ainé r Paillard ? Michel, l'aîné; Balland; Ris; Doyen; Rolland; J.-F. Couturier; F. Lapointe; F. Germain; J.-Philippe Louis; Renaut; ,J.-A. Dauphin; Gérard; Colle; Lefêbure; Bienfait; Jordy; Joseph, Thouvenin; N. Drouet; Deschampé; Vignon; Vignon, en marge, et Hugonet.
Côllationné par le greffier en chef du bailliage de Vie, soussigné.
Signé HugûNet.
AU ROI. Sire,
Les habitants du bourg de Vicheray, ancien domaine des rois vos prédécesseurs, de la première race, donné à l'église de Toul par Dagobert et Gharlemagne, ,
Encouragés par cette bonté paternelle ayeo laquelle Votre Majesté appelle et consulte son peuple, osent vous supplier, Sire, qu'il vous plaise écouter leurs très-humbles et très-respectueuses remontrances et doléances, en conséquence ;
OBSERVATIONS PREALABLES.
1° Ordonner et régler que, dans les délibérations des Etats généraux, on opinera par tête, et non par ordre.
2® Etablir en principe et loi fondamentale que tout sujet de Votre Majesté, de quelque ordre qu'il soit, ne peut se dispenser de contribuer", suivant ses facultés, aux impôts librement consentis par la nation, et que c'est abuser des honneurs et distinctions personnelles dues au clergé et à la no-' blessé, que de s'en faire un titre pour soustraire leurs biens au payement de la dette publique et la rejeter sur le peuple.
3° S'il était possible que ces deux premiers articles ne fussent point convenus avant tout, permettre aux députés du tiers-état de protester, entre les mains de Votre Majesté, et de se retirer Bans délibérer.
EXAMEN DES BESIONS.
4° Mais ces premiers points ayant lieu, sans difficulté, comme une justice qu'on doit attendre du clergé vertueux et de la généreuse noblesse de France, faire procéder à la vérification du déficit, à la fixation de la quotité, à la recherche dé ses causes, et à celle des pioyens d'y pourvoir.
5° Faire examiner et classer les dettes qui composent ce déficit, suivant qu'elles seront reconnues plus ou moins légitimes, plus ou moins urgentes, plus ou moins réductibles, plus ou moins susceptibles des atermoiements que les créanciers eux-mêmes sont intéressés à accorder.
6° Quoique la nation ne soit point obligée par des engagements qu'elle n'a point contractés, recevoir dîelle l'assurance qu'il ne sera point proposé d'y manquer, parce que les Français, jaloux de répondre à la confiance du prince qui les rassemble, lui prêteront tout leur crédit et qu'ils reconnaîtront les légitimes créanciers du Roi pour les créanciers de la nation.
7° Permettre néanmoins que ce crédit ne soit prêté que par provision, pour un temps fixe et limité,, avec les précautions nécessaires, non pour s'assurer de la parole sacrée de Votre Majesté, mais pour prévenir l'incertitude des événements et donner à ce crédit même la consistance que ces précautions peuvent seules lui imprimer.
MOYENS GENERAUX.
8® Considérer surtout que le fond le plus sûr est la diminution des dépenses ; qu'il est indispensable d'introduire l'économie la plus rigoureuse dans tous les départements, et qu'à cet effet leurs besoins réels et leurs comptes doivent être d'abord connus et vérifiés par les Etats généraux.
9°. Soumettre à une révision aussi sévère, et à tous les retranchements possibles cette multitude incroyable de gouvernements, de places, d'offices, de trésors, de recettes, de dons, de pensions, de gages, et d'autres faveurs, qui consomment le sang et la substanoe de vos peuplés, sans aucune espèce d'objet, et empêcher qu'à l'avenir ce genre de déprédation indirecte ne puisse se renouveler.
REVISION DES IMPOTS EXISTANTS.
10° Avant que nos députés puissent consentir à de nouveaux impôts sans examiner tous ceux qui existent, directs ou indirects, et qui se sont accumulés avec le temps, sans avoir reçu de la nation cette sanction nécessaire, qu'elle ne peut leur donner qu'en connaissance de cause,
114» Commencer par supprimer et abolir ceux de ces impots, dont la charge ne peuf qu'écraser vos sujets, tels que la gabelle, déjà jugée par les notables, èt réprouvée par le cœur bienfaisant de Votre Majesté.
12? Diminuer la subvention, dont le fardeau s'est accru sans mesure; et (attendu qu'elle n'a été introduite dans ce pays que pour payer les gages des officiers des tribunaux, à quoi tout le monde a un égal intérêt) ordonner que cette subvention sera supportée par tout le monde, à l'exem* pie do la Lorraine, où les gages du parlement sont répartis sur les trois ordres, sans distinction.
13° Abolir et éteindre les droits de franc-fief, impôt absolument contraire à la constitution de cette province ; impôt qui, dans tout le royaume, nuit à la noblesse même, qui l'empêche de tirer partie de ses propriétés ; enfin, impôt qui sera remplacé avantageusement, comme nous le dirons plus bas.
14° Diminuer considérablement les droits sur la marque des fersî et ceux de la marque des cuirs; lesquels droits sont tellement onéreux au commerce et à l'agriculture, qu'une charrue, par exemple, un outil de fer quelconque, coûte dans les Evêchés presque le double qu'en Lorraine,
15° Changer l'administration des eaux et forêts, attendu que celle des officiers actuels est trop dispendieuse) absorbe trop le produit des bois, et nuit à leur reproduction ; tandis qu'on peut adopter une régie économique, et renvoyer le contentieux aux officiers de vos bailliages",
16P Supprimer une foule d'autres charges, qui ne produisent que des exactions sur votre pauyre peuple, notamment les offices d'huissiers-priseurs vendeurs de meubles, vrais fléaux des campa-» gnes.
17q Modérer la taxe excessive des ports de lettres et paquets, dont les frais gênent le commerce et interceptent les correspondances.
18° Proscrire le tirage de la milice, sorte d'impôt cruel, qui coûte beaucoup aux communautés, qui humilie ceux qu'il atteint, qui rend le service effrayant, et qui peut être aisément remplacé, comme on le verra ci-après.
19° Proscrire également, comme un des impôts indirects, les plus lourds et les plus injustes, la clause de franchise des impositions, insérés par abus dans les lettres de noblesse, et création d'of-
fïces ; défendre aux tribunaux d'avoir égard à cette clause, et bien loin d'attacher l'honneur à cette espèce de franchise, la noter comme un crime envers la nation.
20° Débarrasser cette province des entraves multipliées dont les traites foraines environnent ici chaque ville et chaque village;'et faire en sorte que Lorrains, Evêchois, Champenois, Bari-siens, Alsaciens, tous également vos sujets, puissent s'entrecommuniquer, sans redouter des gardes, sans payer des acquits, sans craindre des amendes, confiscations et procès, etc.
21° Abolir les chambres ardentes, commissions que le fermier a eu le crédit d'établir, et dont le nom seul épouvante ; renvoyer les procès pour fait de contrebande aux juges des bailliages, sauf l'appel à vos cours.
22° Diminuer le nombre et modérer les traitements de ces dévorantes armées de fermiers, régisseurs, directeurs, receveurs, contrôleurs, employés, etc., dans les mains desquels vos finances font un long circuit, avant d'être rendues en votre trésor royal.
23° Entreautres établissements ruineux qui dépendent des fermes générales, détruire les salines des Evêchés et de Lorraine, qui engloutissent les forêts, et qui né rendent pas le sel marchand et à bon prix, comme pourrait l'être partout le sel des côtés maritimes.
24° Enfin, dans toutes les. parties des impôts et finances qui seront conservées ou établies par les Etats, domaines, contrôles, régies, fermes quelconques, rendre des lois et former des tarifs assez clairs et assez précis, pour que chacun puisse connaître le droit qu'il doit payer et la contravention qu'il peut encourir. Supprimer les amendes excessives ; abréger les délais delà recherche des droits omis, et simplifier les recouvrements dont le mode est trop onéreux.
IMPOTS QUE L'ON PEUT ACCORDER.
25° Lorsque les Etats généraux auront ainsi restreint et épuré ces anciens canaux par lesquels s'écoule la fortune du peuple, s'il est nécessaire d'accorder des secours extraordinaires à Votre Majesté, substituer aux vingtièmes et sous pour livre, la subvention territoriale, en nature, dont aucune espèce de propriété domaniale, féodale, ecclésiastique ou autre ne pourra être exempte.
26° Etablir, en sus du contrôle et de la formule ordinaire, un droit de timbre sur toutes les grâces, concessions, lettres patentes et autres dons et avantages ; mais sans que ce timbre puisse jamais s'étendre aux actes du commerce et aux affaires journalières de vos sujets.
-27° Imposer des droits très-forts sur le luxe particulier et toutes ses branches, comme sur les cartes, sur les denrées dites de luxe, sur les équipages et les chevaux de parade, et autres objets de ce genre, el engager les riches et les capitalistes à préférer les dépenses du luxe public, qui se rend utile et immortel par des constructions de canaux, de casernes, de chemins, d'églises, auxquels il a l'honneur d'attacher son nom.
28° .Dans le nomhre des lois somptuaires les plus utiles, en faire une contre ce genre de luxe moderne qui multiplie les feux sans nécessité dans chaque maison, et qui causera bientôt en France des famines de bois, si l'on peut parler ainsi, aussi terribles que les vraies famines, et capables de faire périr le royaume, s'il n'est promp-tement et rigoureusement pourvu.
29° Affecter un impôt particulier sur cette quan-
tité de laquais et domestiques de l'un et de l'au tre sexe, dont les villes dépeuplent les campagnes; ce qui réduit les cultivateurs à l'impossibilité de se procurer des bras pour les aider dans leurs travaux.
30° Enfin, établir une capitation générale sur les célibataires, laquelle sera payée par tous vos sujets, qui, à un certain âge, ne seront pas mariés ; à laquelle capitation seront soumis, sans exception, tous garçons et filles, de quelque état, qualité et condition qu'ils soient.
ORDRE ET PROSPERITE GENERALE DU ROY AUME.
31° Ecouter favorablement ce que des villes plus notables et plus instruites vous feront proposer, Sire, sur l'amélioration générale de la constitution française; à quoi le résultat de votre conseil, du 27 décembre dernier, a préparé votre royaume, par les promesses bienfaisantes de Votre Nlajesté, de rendre la presse plus libre, de renoncer àux lettres de cachet, et d'établir partout des Etats provinciaux.
32° Poser pourbasexle tous les départements et administrations publiques quelconques, l'obligation de publier des comptes annuels et imprimés, qui fassent, de tous les ordres de lecteurs} autant de surveillants et de gardiens de la chose publique; et statuer des peines contre ceux qui manqueraient ou tarderaient d'éclairer la religion nationale, sur les chefs de comptabilité dont ils seraient chargés.
33° Pour augmenter le patriotisme du tiers-état, 'et lui rendre moins dures les pénibles conditions auxquelles lui seul est sujet, déclarer que tout individu de votre peuple, quelle que soit sa naissance, est capable de remplir toutes les places et dignités militaires, judiciaires, ecclésiastiques et autres, s'il en est digne, et que l'avantage de la noblesse sur lui est .d'obtenir la préférence, à mérite égal.
34° Prémunir Votre Majesté contre sa propre bienfaisance, à raison des surprises auxquelles elle est exposée; en conséquence, soumettre toutes les pensions, distinctions et grâces à une vérification sérieuse et contradictoire ; en faire publier les demandes, les motifs et les clauses, dans un article particulier de la Gazette de France, et déclarer que tout bienfait, toute distinction seront désormais personnels, et ne pourront être substitués perpétuellement aux familles, à moins que la nation assemblée ne veuille récompenser ainsi quelque vertu extraordinaire, comme le trait d'héroïsme français du chevalier d'Assas.
ADMINISTRATION DES PROVINCES.
35° Lier également et par les même privilèges, toutes les provinces delà France, qui sont dès branches du même arbre ; les incorporer toutes et si intimement au tronc national, que tous vos sujets soient vraiment Français par le gouvernement, comme ils le sont tous par l'amour qu'ils portent à leur Roi, et qu'il n'y ait point de préférence, ou de prérogatives pour certaines provinces qui ne soient étendues à toutes les autres, attendu que l'égalité est le seul moyen de réunir les intérêts et les volontés.
36° En conséquence, former dans chaque province des Etats dont les membres seront librement élus, et qui seront chargés, tant de la répar tition des impôts consentis par les Etats généraux de la nation, que de l'administration des travaux publics, et du détail de tout le bien que votre intention est de faire à vos peuples.
37° Accorder en particulier cet établissement à
[Étals gén. 178.9. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Tonl.l
cette province et bailliage de Toul, et substituer cette forme à l'institution imparfaite et trop dispendieuse des assemblées provinciales et de districts qui ne représente point la province ni le district, et qui n'ont pu avoir qu'une marche faible et indécise.
38° Confirmer, les assemblées municipales, en leur donnant des pouvoirs plus certains et mieux définis; les autoriser à correspondre directement avec les Etats de la province, ou leur commission intermédiaire, et faire en sorte que les places desdites municipalités puissent être honorables et recherchées par les sujets les plus distingués, sans leur donner aucun moyen d'opprimer leurs concitoyens.
39° Charger spécialement les Etats des provinces de rendre les impôts plus égaux et plus justes possibles ; de chercher et employer tous les moyens -de diminuer la perte de temps, les dangers et les abus de la collecte des tailles et de la perception de toute espèce de subsides, et de substituer les modes de perception qui leur paraîtront le moins onéreux, aux services des compagnies, fermes et régies actuelles^
40° Ordonner que l'impôt représentatif de la corvée sera réparti, sous l'autorité de ces Etats, non plus au marc la livre des seules impositions roturières, mais en proportion de l'impôt territorial, suivant les principes consacrés par l'état mémorable du mois de février 1776, qui n'a été que suspendu, et qui ést fait pour recevoir la sanction expresse des Etats généraux dù royaume.
41° Autoriser les Etats de cette province à faire un emprunt, dont les fonds serviront à vivifier cette province, par l'exécution des canaux et chemins dont elle est susceptible, et par les ateliers de charité dont elle aurait si grand besoin; en sorte qu'il y eût toujours de grands travaux et entreprises qui occupassent tous les bras et ôtas-sent tout prétexte de mendier.
42° Honorer et encourager la population, qui est moindre dans cette province que dans les provinces voisines, parce que les Evêchés sont surchargés de droits seigneuriaux et d'entraves de toute espèce ; accorder en conséquence aux familles nombreuses des soulagements en moins imposé, ou autrement.
43° Tâcher de parvenir à l'unité des poids, aunes et mesures, du moins dans chaque province, de manière à concilier tous les intérêts qui s'y opposent; ce qu'il sera facile d'obtenir, par le concert résultant de la bonne formation des Etats provinciaux.
44° Procurer dans les arrondissements des campagnes, des chirurgiens habiles et choisis au concours, qui puissent soulager les pauvres malades, et veiller à la conservation de la classe la plus laborieuse de vos sujets.
REPORME DES ABUS.
45° Pour la réforme des abus qui concernent l'Eglise, l'achat des dispenses coûteuses qu'il faut faire venir de Rome, et autres du mèmê genre, établir un comité des Etats généraux, ou un conseil ecclésiastique, qui statue sur tous ces cas, et empêche que l'argent de vos sujets ne sorte du royaume pour des choses qui peuvent être ordonnées par les évêques ou par ce conseil ecclésiastique.
46° Supprimer à jamais les droits que les curés perçoivent sous le titre de casuel, et pour les mettre à même d'administrer leurs cures, sans recourir à ces tributs, leur restituer les dîmes, suivant l'esprit de l'institution et les lois ancien-
nes , qui t'ont, des dîmes de chaque paroisse, le patrimoine de son pasteur et de ses pauvres; ordonner en outre que les réparations et entretien des églises seront à la charge dés décimateurs, commè dans le ressort de Lorraine.
47? Charger vos cours de parlement, de concert avec les évêques de leur ressort et les Etats provinciaux, d'examiner respectivement toutes les anciennes fondations, de distinguer celles qui sont utiles et qui peuvent être conservées; de veiller à leur exécution rigoureuse, et de présenter à Votre Majesté, dans les Etats, les projets de réductions, conversions et applications nouvelles et plus intéressantes, dont ces anciennes fondations paraîtront susceptible, surtout pour élever les orphelins, dont nos pauvres campagnes sont surchargées.
48° Ordonner que lors de la vacance, de tous les bénéfices, autres que les cures, dont le revenu excède mille écus, ces bénéfices seront partagés en plusieurs autres, qui pourront placer et récompenser un plus grand nombre de sujets, et être affectés à un plus grand nombre de bonnes œuvres, à l'exception des évêchés, dont les revenus seront seulement chargés de pensions, suivant qu'il sera réglé-par le conseil ecclésiastique, et afin qu'on n'élude pas encore les dispositions du partage des bénéfices, en les accumulant; faire exécuter à la rigueur les lois contre la pluralité desdits bénéfices.,
49° Conserver les corps ecclésiastiques, chapitres et maisons religieuses, d'après le vœu exprès de votre peuple en leur faveur, à charge qu'ils se rendront tous utiles, savoir, les chapitres et les monastères d'hommes séculiers et réguliers, par l'enseignement de la théologie et des autres sciences ; les chanoinesses et religieuses par l'éducation des jeunes personnes du sexe, et tous ceux et celles qui ne pourraient vaquer à l'éducation ou enseignement, tenus de rendre service au public par le soin des malades ou autrement, cette condition étant celle à laquelle ils peuvent intéresser la nation à leur existence.
50° Pour ne pas excepter l'ordre de Malte de celte règle, engager cet ordre respectable à se rendre utile et nécessaire au royaume, en ouvrant sur ses galères une école de navigation pour la •jeune noDlesse de France, à raison de tant de sujets et d'élèves par chaque commanderie, et à détacher de chacune de ces commanderies, à la mort des titulaires, de quoi former et placer dans; la même école de marine, un certain nombre de frères servants pris dans le tiers-état.
JUSTICE CIVILE.
51° Appeler au conseil que Votre Majesté a établi pour la réformation de la justice, des députés des parlements et grands tribunaux des provinces, attendu qu'elles sont toutes intéressées à cet objet ; sans préjudice aux vœux que les Etats généraux ne manqueront pas de vous présenter, pour le retranchement des objets de juridiction, l'abréviation des procès, et la suppression des écritures et appointements.
52° Révoquer les committimus et autres juridictions privilégiées, qui ne peuvent servir qu'à vexer les pauvres habitants des campagnes, en les éloignant de leurs foyers, et en multipliant les frais. Renvoyer toutes sortes d'affaires con-tentieuses aux officiers de vos bailliages et juges ordinaires, en première instance.
53° Favoriser les arbitrages et chambres conci-liatoires, par une ordonnancé expresse. Donner même sur ce point une attribution modique aux
assemblées municipales, ainsi que pour le fait de la police, dans tous les lieux où il n'y a pas un siège de justice subsistant.
54° Permettre à toutes parties contractantes, soit par-devant notaire, soit par écrit sous seing privé, de stipuler qu'en cas de contestations quelconques sur leUrs conventions, elles seront portées devant les juges de vos bailliages royaux, ou devant-des arbitres, afin d'éviter les circuits et longueurs des degrés de juridiction ; et ordonner que cette attribution volontaire de juridiction soit respectée et inviolable,
55° Pour rendre vos bailliages royaux plus utiles encore, augmenter la fixation des matières sommaires (portées au titre XVII de l'ordonnance de 1667) dans la progression de la valeur du numéraire, depuis cette ordonnance ; et faire exécuter dans tout le royaume les dispositions qui y ont été ajoutées, pour la Corse et pour la Normandie ; en sorte que ces matières soient traitées sans procureurs, sans papier timbré et sans frais.
56° Dans la vue de compléter aussi le bienfait qu'annonçait à vos peuples l'établissement des sièges présidiaux, élever à une somme plus forte que 1,200 livres l'estimation des objets dont le présidial de Toul peut prendre connaissance, et assurer invariablement l'exécution de ses jugements en dernier ressort.
£7° Refondre sur un plan nouveau l'édit de la régie et des hypothèques.Rendre ces hypothèques spéciales et les faire enregistrer, publier, afficher, et connaître, tant au chef-lieu au siège royal qu'à la porte des églises des paroisses de la situation des biens : le tout si solennellement et si précisément qu'il n'y ait plus aucun moyen de fraude à cet égard, ni plus de ces décrets forcés qui ruinent vos sujets.
JUSTICE CRIMNELLE.
58° En matière criminelle, donner des défenseurs aux accusés, mais faire condamner et punir sans exception les coupables, de quelque rang qu'ils soient, attendu que la grâce sur laquelle un criminel protégé peut compter est pire que l'impunité.
59° Déterminer exactement les crimes,-délits et peines ; de manière que tout le monde puisse connaître ses devoirs et le danger de les enfrein-" dre ; adoucir celles de ces peines qui paraissent trop rudes ; mais établir aussi quelques lois plus sévères sur quelques points où le relâchement se fait craindre, comme sur l'adultère, et sur les banqueroutes frauduleuses, crimes qui troublent l'ordre social, et ne sont pas assez réprimés.
60° Couronner Votre nouvelle législation criminelle par la destruction absolue du préjugé qui note d infamie les parents des suppliciés.
ENCOURAGENENT DE L'GRICULTURE ET DU COMMERCE.
61° Consolider et corroborer les lois qui permettent la libre circulation des grains, comme étant une source de la prospérité de l'agriculture. Etendre cette libre circulation aux vins et eaux-de-vie,
62° Charger les Etats généraux de la province d'animer et récompenser les travaux de l'agriculture, les grandes plantations, les entreprises et fabriques intéressantes, non par des • exemptions qui tourneraient au préjudice des autres sujets, mais par toutes les autres distinctions qui peuvent avoir de l'influence et exciter l'émulation, comme des primes, des médailles, des honneurs personnels et publics.
63° Faciliter aux cultivateurs établis dans les terres chargées, ccfmme celle-ci, d'une foule de droits seigneuriaux exorbitants, les moyens de racheter ou convertir ces redevances féodales ; moyens dont Votre Majesté peut donner l'exemple et la loi, parce qu'il est possible de concilier ce rachat ou cette conversion avec l'intérêt des seigneurs, comme on l'a prouvé pour les banalités,. lesquelles, heureusement, ne Sont pas connues dans ce ressort 0t ne nous nuisent que d'une manière éloignée.
64° Diminuer également les frais et les formalités des actes d'échanges destinés à réunir les posessions champêtres, qui sont trop divisées dans cette province, ce qui fatigue le cultivateur, épuise les bestiaux et multiplie les procès.
65° Donner aux assemblées municipales plUs d'autorité et dë moyens pour prévenir les délits et mésus champêtres, pour faire observer dans les moulins le! lois et règlements de police et faire respecter ;les plantations et autres objets confiés à la foi publique.
66° Accorder aux habitants des Evêchés la faculté précieuse qu'ont les Lorrains, leurs voisins, d'emprunter par des obligations ou billets stipulais d'intérêts au taux du souverain, faculté qui donne un avantage marqué à, cette province sur la nôtre, dont les cultivateurs ne peuvent trouver les secours et avances, sans lesquelles il n'est point d'amélioration, ni même de culture.
67*Venir au secours des pauvres veuves domiciliées dans les campagnes, en plaçant leurs enfants dans des hospices ou ateliers de travail, où l'on en prendrait soin, pour former les garçons aux travaux et métiers utiles, et élever les filles aux soins du ménage rustique, établissement qui attaquerait la mendicité dans sa source,
68° Prescrire aux cultivateurs de donner à leurs domestiques des billets de congé dans une forme déterminée, et assurer à tous domestiques de ce genre, qui présenteraient une suite de vingt années de service irréprochable, une pension de 40 écus : prébende vraiment utile et respectable, dont les irais, ainsi que "ceux de l'article précédent, seront facilement trouvés dans les provinces, sur les fondations reconnues inutiles, ou sur la division des bénéfices trop considérables.
ARTICLE GENERAL ET ESSENTIEL.
69° Composer avec les Etats, un Conseil de l'éducation nationale, qui (en laissant aux supérieurs ecclésiastiques l'instruction sacrée qui leur appartient) surveillera, inspectera, dirigera, éclairera les universités, séminaires, collèges, et jusqu'aux plus petites écoles ; de manière que les Français, dans quelque rang qu'ils Boient, puissent savoir ce qu'ils doivent à leur patrie, que tous aient des moyens de s'instruire des connaissances absolument nécessaires à leur état, et que le petit nombre qui ont reçu du ciel des talents et des dispositions supérieurs, puissent être distingués, aidés et admis aux concours que le conseil d'éducation établira pour faciliter la culture des sciences et des arts libéraux, aux seuls hommes privilégiés de la nature à cet égard.
RECONNAISSANCE DES SUJETS DU ROI.
70° Et après avoir parcouru cette carrière immense de maux à corriger, et de biens à opérer, et la multitude d'objets qui nous étaient étrangers, mais qui seront utiles ailleurs par ceux qu'ils Intéressent ou qui en sont instruits, laisser un libre cours à la reconnaissance et à l'enthousiasme dont vos peuples sont pénétrés, et que leur assemblée
s'empressera de consacrer à la postérité, non-seulement par les médailles, les monuments et les statues que nous vous décernerons, mais par l'institution d'une fête nationale et perpétuelle, qui se solennisera tous les ans dans tout le royaume, au 27 avril, jour auquel Votre Majesté a pris dans son conseil la résolution de convoquer la nation; jour dont la mémoire sera rappelée ainsi d'âge en âge, par les pompes les plus augustes que la religion et l'administration civile puissent inventer, et qui ne seront encore qu'une bien faible expression des sentiments d'amour, de confiance et de respect dont vos sujets sont animés pour votre personne sacrée.
Telles sont les remontrances, plaintes et doléances, moyens et avis que proposent, en exé-
cution de vos ordres, avec la plus profonde vénération.
Sire,
De Votre Majesté,
Les très-humbles, très-soumis, et très-fidèles serviteurs et sujets,
(Ici sont les signatures des habitants.)
Le présent cahier a été coté et paraphé en cinq feuillets, et ensuite signé par nous, Jean-Baptiste Daulnoy, curé de Vicheray et dépendances, président de l'assemblée, pour l'absence de M. de Vernancourt, syndic, n'y ayant point dans le lieu d'officier public.
A Vicheray, ce er
mars 1789
Daulnoy, curé de Vicheray.
Religion.
Le clergé de la sénéchaussée de Toulouse demande :
1° Que les conciles nationaux soient tenus tous les dix ans, les conciles provinciaux tous les quatre ans, et les synodes tous les dix ans dans les formes prescrites par les saints canons, et que le premier concile national soit tenu le pliis tôt possible.
2° Que le vœu des curés de ladite sénéchaussée étant qu'il n'y ait qu'un seul catéchisme et un seul rituel pour tout le royaume, la chamhre du clergé aux Etats généraux soit priée de soumettre et renvoyer ce vœu au premier concile national.
3° Qu'on renouvelle lesdites ordonnances et déclarations concernant le respect dû aux églises, le service divin, la sanctification des dimanches et fêtes, l'abstinence prescrite par l'Eglise, et qu'il soit pris des moyens pour en assurer l'exécution.
4° Qu'on s'occupe de la réformation des mœurs en prenant des moyens pour arrêtèr la licence qui y porte atteinte".
5 Qu'on défende sévèrement l'impression et le débit des livres qui renferment desmaximes contraires à la religion, aux mœurs et au gouvernement, et qu'on renvoie à la sagesse de la. chambre du clergé des Etats généraux d'indiquer des moyens propres à rendre cette prohibition efficace. ' ~ .
.6° Qu'il soit rendu une déclaration relative à l'édit du mois de novembre. 1787, concernant les non catholiques dont les dispositions soient conformes aux remontrances que le clergé de France a adressées à Sa Majesté, auxquelles le clergé de la sénéchaussée de Toulouse adhère expressément et dans tous les points.
7° Qu'en exécution des lois canoniques, tous les bénéficiers à charge d'âmes, tous les ecclésiastiques attachés par des fonctions à quelques églises, même les dignitaires des chapitre», seront tenus de résider dans le lieu de leurs bénéfices', 3ue les ecclésiastiques commensaux soient pris ésormais dans la classe des bénéficiers qui ne sont pas tenus à la résidence, et qu'à compter du janvier 1790 tous les chanoines commensaux ou abusant de ce titre, soient renvoyés dans leurs églises et assujettis à la pointe sans aucun égard à leur précédent privilège.
8° Qu'en exécution des mêmes loi3 canoniques la pluralité des bénéfices soit de nouveau défendue.
9° Que le Roi veuille bien conserver les ordres religieux, et qu'on invite la chambre du clergé des Etats généraux à proposer à Sa Majesté les
moyens qu'elle croira le plus propres à les rendre véritablement utiles, entre lesquels l'émission des vœux à l'âge de dix-huit ans a paru l'une des plus efficaces au clergé de la sénéchaussée de Toulouse.
JURIDICTION ECCLISIASTIUE.
1° Que les monitoires, qui sont les peines les plus sévères de l'Eglise et dont les juges laïcs ont souvent autorisé la demande pour des faits presque ridicules, soient réservés pour les seuls crimes atroces qui seront déterminés par la loi, et qu'on ne puisse jamais prendre l'ordinaire ou l'official à partie pour son refus à les accorder.
2° Qu'en exécution de l'article 34 de l'édit de 1695,la connaissance des causes purement spirituelles, comme l'administration des sacrements, les vœux de religion, ne soient attribués qu'aux juges d'église, avec défense à tous officiers, et même aux cours souveraines, d'en connaître dans le cas même d'appel comme d'abus, ces matières devant être portées au tribunal ecclésiastique supérieur.
COLLATION DES BENEPICES.
1° Que le Roi sera supplié de donner les bénéfices consistoriaux au mérite, aux talents, et aux services rendus à l'Eglise, sans distinction de naissance et de qualité, soit dans l'ordre séculier, soit dans l'ordre régulier, et de ne pas les laisser vacants plus de six mois suivant la disposition du Concordat.
2° Que les collateurs des bénéfices-cures ne pourront être prévenus en-cour de Rome qu'après le délai d'un mois.
3° Quoiqu'il soit à désirer que toutes les cures vacantes par mort ou par démission soient â la collation libre des évêques, on se borne à demander que les patrons ecclésiastiques soient tenus de les conférer aux sujets qui auront servi dans le même diocèse un temps déterminé par la loi.
CURES ET VICAIRES.
MM. les curés et vicaires demandent :
1° Que la portion congrue fixée par les dernières lois pour les curés et vicaires étant fort au-dessous de ce qui leur est nécessaire, elle sera augmentée et portée au taux qui sera déterminé par la sagésse et l'équité des Etats généraux, à laquelle le clergé de la sénéchaussée de Toulouse s'en rapporte, en observant néanmoins : 1° que les dîmes sont le gage nécessaire de l'acquit du service divin dans les paroisses ; 2° que la dotation qui sera assurée aux curés et aux vicaires doit l'être en fruits ou en représentation des fruits ; 3° que cette dotation sera proportionnée à l'importance et à la population des paroisses.
2 Que, pour dédommager les décimateurs, les corps et les établissements nécessaires et utiles qui seraient trop grevés par. l'augmentation demandée dans l'article précédent, il y sera pourvu par la réunion canonkpie des bénéfices moins utiles, même des bénéfices consistoriaux.
3° Que l'option de la portion congrue sera irrévocable seulement par celui qui l'aura faite ou après trois titulaires consécutifs.
4° Qu'il sera pourvu par union de bénéfices au sort des curés, qui, étant seuls décimateurs, n'au--ront pas l'équivalent de la portion congrue.
5° Que les curés de l'ordre de Malte soient inamovibles, et en tout assimilés aux autres curés à portion congrue.
6° Que la portion congrue et tout bénéfice d'une valeur inférieure ne puisse plus remplir le grade.
7° Que les moyens d'ériger les annexes en cures et de supprimer celles que les évêques jugeraient inutiles, soient facilités.
8° Qu'il n'y ait plus d'autre casuel que celui qui sera offert librement et volontairement, n'entendant pas comprendre dans cette demaade la suppression du tarif des extraits des actes que des raisons de prudence doivent laisser subsister tels que les ordonnances l'ont fixé.
9® MM. les curés demandent unanimement que tous les décimateurs contribuent à "toutes les charges des curés des paroisses où leurs dîmes sont situées et notamment à la charge des vicaires et autres prêtres desservants, au prorata des fruits qu'ils perçoivent.
Ils demandent encore la suppression des titres et des droits des curés primitifs, et de laisser aux vrais curés qui ont tout le poids de l'exercice de leurs titres, les droits honorifiques dus au rang qu'ils tiennent dans la hiérarchie ; et en conséquence, qu'il leur soit accordé le rang et la séance après les évêques et les chapitres qui participent à la juridiction épiscopale, dans les cérémonies, dans les actes et dans les assemblées.
Les gros décimateurs, et autres ecclésiastiques du clergé de la sénéchaussée, ne croyant pas devoir déférer aux deux demandes précédentes, l'assemblée a déterminé qu'il serait remis des mémoires par les parties intéressées sur ces objets aux députés aux Etats généraux pour être, mis sous les yeux desdits Etats généraux.
10° MM. lesdits curés demandent qu'il leur soit permis de faire, corps dans chaque diocèse et d'agir par le ministère de leurs syndics librement élus par eux, n'entendant pas pour cela se soustraire à l'obéissance qu'ils doivent à leurs évêques.
EDUCATION DE LA JEUENSSE, ETABLISSEMENTS UTILES.
Le clergé de la sénéchaussée demande :
1° Qu'il soit créé à la demande des Etats généraux une commission pour faire un plan sur l'éducation publique, à laquelle commission seront appelés des membres du clergé, et qui consultera les différentes universités du royaume, et se concertera avec elle par voie de commissaire ou autrement..
2° Qu'il soit établi dans chaque ville épiscopale un petit séminaire, pour donner les moyens de faire les premières études aux jeunes gens qui pourront se destiner à l'état ecclésiastique.
3° Qu'il soit établi dans les paroisses dçs campagnes et dans les petites villes des maîtres et des maîtresses d'école pour enseigner les premiers éléments.
4° Que les maîtres et maîtresses d'école ne puissent exercer leurs fonctions que sous l'inspection des curés et avec l'approbation dé l'évêque diocésain révocables à volonté.
5° Qu'il soit établi des Frères des Ecoles chrétiennes en nombre suffisant dans les principales villes de la sénéchaussée.
6° Qu'elle éclaire, perfectionne et protège l'administration des collèges des boursiers qui existent dans la ville de Toulouse, et qu'on s'occupe
des moyens de donner à ces établissements importants, conformément aux sages vues,de leurs fondateurs, toute l'utilité que le public est en droit d'en attendre.
7° Qu'il soit établi des bureaux de charité dans chaque paroisse, et que le curé soit toujours le président de ce bureau.
8° Qu'il soit formé dans tous les diocèses des Tfonds suffisants pour pensionner les prêtres infirmes et hors d'état de continuer leurs fonctions.
9° De rendre utiles dans les paroisses les obi-tuaires et les concoristes.
10° Que MM. les évêques soient autorisés à employer suivant leur prudence, pour les besoins des paroisses, les prébendes des églises cathédrales et collégiales, avec droit à la présence dans leurs chapitres.
INTERETS GENBRAUX DU CLERGE.
Le clergé de la sénéchaussée de Toulouse demande :
1° La suppression ou du moins la modération des droits d'amortissement pour les fondations qui ont pour objet l'éducation et les établissements publics et utiles, ainsi que les constructions et améliorations qui seront faites sur les terrains appartenant aux gens de mainmorte.
2° De simplifier les formes pour les réparations à la charge des successions des bénéficiers, et de supplier le Roi de prendre en considération les plans qui ont été rédigés sur cet objet par les commissaires des deux dernières assemblées du clergé.
3° De diminuer les frais des unions des biens ecclésiastiques qui auront été jugés nécessaires pour dédommager les décimateurs,qui, devant être conservés, auraient été trop grevés pour l'augmentation des portions congrues, ou pour doter les établissements utiles qui sont demandés, et de confirmer et de conserver les unions faites depuis cent ans.
4° De réduire les fonctions des économats dans les cas où Sa Majesté jugerait à propos de les conserver, à percevoir les fruits appartenant au Roi, en vertu de la régale réduite à ses justes bornes et d'en déterminer l'emploi à des oeuvres pies, suivant les religieuses intentions de ses prédé-cesseurs, et notamment à faire des pensions aux nouveaux convertis.
5° De tarir la source des procès qui affligent souvent les églises, où il se trouve plusieurs corps des bénéficiers connus sous le nom de chanoines prébendés, semi-prébendés et chapelains, en parvenant par la réduction de Ceux qui ont un moindre revenu à les rendre égaux en revenus et en droits et en prérogatives.
6° De prendre des mesures efficaces pour prévenir les procès toujours ruineux sur le fait des dîmes.
ADMINISTRATION TEMPROELLE DU CLERGE.
Le clergé de la sénéchaussée de Toulouse- demande:
1° Que les chambres ecclésiastiques soient formées par un choix libre en nombre proportionnel et suffisant par chacune des quatre classes des contribuables, savoir : les chapitres, les bénéfices simples, les curés et les réguliers.
2° Que les députés de second ordre à l'assemblée générale du clergé seront élus à la pluralité des voix, dans les assemblées générales de chaque province ecclésiastique, lesquelles seront composées de3 membres librement choisis dans toutes
et par chacune des classes des contribuables de chaque diocèse et en nombre proportionnel.
ADMINISTRATION DE PROVINCE.
1° Que les quatre classes des bônéflcîers ci-dessus aient chacune aux assiettes des diocèses un représentant choisi par elle.
2° Que dans les Etats de la province, le clergé ait toujours une représentation égale à celle delà noblesse,,et que le clergé du second ordre de chaque diocèse y soit représenté par un député choisi alternativement dans chacune des quatre classes des bénéficiers et par chacune d'elles, de manière que chaque classe ait un nombre égal de députés.
DEUXIÈME PARTIE.
section première.
Administration du royaume.
Le clergé de là sénécliauseée demande S
1° Que le Roi' daigne fixer le retour périodique des Etats généraux d'une manière invariable et au terme de cinq années,
2° Que les prochains Etats généraux détermineront les formes qui seront employées à l'avenir tant pour la convocation que pour la formation et la tenue des Etats généraux, et que ces formes une fois déterminées seront regardées comme constitutionnelles, et ne pourront plus être changées sous aucun prétexte.
3° Qu'il sera déclaré de la manière la plus solennelle et la plus authentique que le Roi n'a pas le droit de lever aucun impôt sur ses sujets sans leur consentemçnt, et que le Roi lui-même sera supplié de reconnaître avec la même solennité le droit des peuples à cet égard.
4° Que les impôts ne seront jamais accordés que pour un temps limité, et tout au plus jusqu'au moment qui sera fixé pour la prochaine tenue des Etats généraux, passé lequel temps tous les impôts cesseront d'être payés par les peuples, à moins qu'ils ne soient de nouveau consentis par la nation légalement assemblée.
5* Que l'emprunt n'étant qu'un impôt déguisé, puisqu'on ne peut opérer son remboursement que par la voie de l'impôt, le Roi ne pourra en ouvrir aucun pour les dépenses publiques sans le consentement exprès de la nation,
6° Qu'on prendra des moyens pour soumettre aux impôts les capitalistes qui doivent, à l'exception des hôpitaux et établissements de charité, partager avec les autres citoyens les charges de l'Etat.
7° Que l'impôt désastreux de la gabelle soit supprimé ; quton demandera l'élargissement des prisonniers de ladite gabelle qui ne seront point coupables d'autre crime, et que les douanes soient reculées jusqu'aux frontières,
8° Qu'il soit dressé un tarif uniforme, elair, public et précis pour tous les contrats, auquel il ne pourra être dérogé par des arrêts du conseil, afin de délivrer cette partie de l'administration des ténèbres dônt les traitants l'ont enveloppée, et qui mette le citoyen à l'abri des vexations et de l'arbitraire dônt il est tous les jours la victime.
9° Que lés offices1 de notaire ne puissent être possédés que par des personnes graduées endroit sans bénéfice d'âge et de bonnes vie et mœurs ; qu'il soit fait un tarif deâ droits qu'ils pourront percevoir dé leurs actes, et qu'il soit pris des précautions pour la conservation des registres desdits actes.
10° Que le Roi daigne s'occuper du prêt à jour
et consulter sur cet objet le clergé de France.
1 ld Que ceux qui auront perdu leurs récoltes par grêle ou autres cas fortuits seront dispensés, proportionnellement à leur perte, de payer l'impôt dé l'année où ces malheurs seront arrivés, et que lès secours extraordinaires accordés dans ces circonstances seront distribués d'une manière plus égalé.
SECTION II.
Législation.
Le clergé de la sénéchaussée de Toulouse demandé:
Art. 1er Que, pour rappeler la constitution
ancienne et primitive, la nation, en reconnaissant que le Roi a seul le
droit de faire les lois, réclamera cependant le droit qu'elle a
elle-même de les consentir, et qu'à l'avenir aucune loi dont l'objet
pourra intéresser le bien général du royaume, la vie, l'honneur, la
liberté et les propriétés des citoyens, ne pourra être misé à exécution
si elle n'a été provoquée ou consentie par la nation.
Art. 2. Les lois qui réuniront l'autorité du Roi èt le consentement de la nation, seront enregistrées parles cours souveraines qui lés feront exécuter, et les cours ne pourront," sous aucun prétexte, en retarder l'enregistrement ou y mettre des modifications.
Art. 3. Que lès lois particulières qui n'ont pas pour objet le bien général du royaume, mais qui n'intéressent qu'une corporation, ou quelques'individus de la province, si elles n'ont pas été publiées dans l'assemblée de la nation et consen ties par elle, seront vérifiées par le parlement de Toulouse, dont le clergé de la sénéchaussée demandé la conservation avec ses droits, privilèges, étendue de ressort. Ladite cour pourra faire a Sa Maje'stè les représentations qu'elle jugera conve-nable, et même ne les enregistrer que provisoirement, en se réservant de les dénoncer à la nation pour les revêtir de son consentement, fei elle y remarque des inconvénients qui ne lui permettent pas l'enregistrement pur et simple.
Art. 4. Que le Roi sera supplié de faire travailler incessamment à la rédaction des codes civil et criminel, et que ce dernier proportionne les peines à la qualité des délits, sans distinction des personnes, concilie la sévérité dont on doit s'armer contre le crime avec les sentiments d'humanité dont on ne doit jamais s'écarter, même avec les criminels, et qui garantisse les fjuges des erreurs funestes auxquelles le code actuel a quelquefois donné lieu ; que ce code puisse être publié aux Etats généraux pour y être revêtu de l'approbation et du consentement de la nation.
Art. 5. Que les lettres .de cachet seront supprimées, et dans le cas où le bien de la société exigerait qu'on séquestrât un sujet corrompu, qui menacerait de devenir un fléau pour ses concitoyens, on ne pourra expédier d'ordres contre lui, qu'autant qu'ils seront sollicités par une assemblée composée de huit parents, et à leur défaut de personnes notables et domiciliées, et la lettre de cachet ne pourra être signée par le Roi, que dans son conseil fet de l'avis de tous les membres qui y auront assisté et qui les signeront également.
Art. 6. Pour rendre les lettres de cachet plus rares encore et moins nécessaires, on prendra des mesures pour que les crimes soient personnels et que les peines infligées par la loi ne deviennent plus une cause de déshonneur pour la famille du coupable.
Art. ,7. Ledit clergé demande aussi la suppression des arrêts d'évocation, et d'attribution à d'autres juges qu'aux juges locaux dans les affaires particulières.
SECTION lit.
Instruction.
1» Les députés aux États généraux ne pourront délibérer sur l'impôt, qu'après que lé Roi aura sanctionné les demandes de la nation, en ce qui concerne le droit qu'elle a de n'être imposée que de son consentement, de déterminer la nature, l'emploi et la durée de l'impôt, de mettre sa liberté et la propriété de tous les citoyens à l'abri des entreprises du pouvoir arbitraire, qu'après que le déficit actuel aura été constaté et généralement après tous les points que les Etats généraux jugeront assez importants pour que leur décision ne puisse souffrir de délai, ni être renvoyé à la prochaine tenue des Etats généraux ; et les députés du clergé de la sénéchaussée de Toulouse ne pourront en aucune manière consentir aucune imposition au mépris des dispositions contenues au présent article.
2° Le clergé de la sénéchaussée de Toulouse donne pouvoir ît ses députés de consentir en son nom aux Etats généraux à partager toutes les impositions tant royales que provinciales et locales, comme les autres sujets du Roi, et dans la proportion des biens qu'il possède, renonçant en tant que de besoin^à tous privilèges qui n'ont pour objet que les exemptions pécuniaires ; ce vœu, qu'il charge ses députés de porter aux Etats généraux, sera cependant subordonné à l'adhésion et à la sanction de la Chambre du clergé desdits Etats et ne pourra avoir son exécution qu'autant qu'il aura auparavant été pris des arrangements pour que les dettes du clergé, qui sont de véritables dettes nationales, ne puissent en aucun cas occasionner une plus grande surcharge sur les bénéficier s.
3® La constitution du royaume étant que la nation soit divisée en trois ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-état, et l'opinion par ordre étant la forme dans laquelle la nation assemblée a délibéré dans les derniers Etats généraux, les députés consentiront à n'opiner par tête que dans des circonstances passagères, et après que les trois, ordres y auront consenti expressément.
Fait et arrêté le 31e jour du mois de mars 1789. François de Fontanges, archevêque de Toulouse, président du clergé de la sénéchaussée de Toulouse 5 Gastillon, curé de Saint-Sernin, secrétaire de l'assemblée au clergé de la sénéchaussée, signés.
Collationné sur l'original par nous, secrétaire soussigné. Toulouse, 18 avril 1789.
Signé Castillon, curé de Saint-Sernin, secrétaire de l'assemblée du clergé de la sénéchaussée de Toulouse.
Ceux d'entre nous qui seront députés aux Etals généraux demanderont qu'il leur soit permis de mettre aux pieds de Sa Majesté l'hommage de
notre respectueuse reconnaissance et de notre amour.
Ils protesteront, avec le respect qui est dû à tout ce qui porte le nom du Roi, contre les lettres de convocation et le règlement du 24 janvier dernier, comme étant contraires aux /ormes et aux usages constitutionnels de la monarchie ; ils observeront que des changements qui touchent d'une part, à l'essence, et de l'autre, à l'antique organisation des Etats généraux, et de chacun des ordres qui les composent, réclament toute l'attention de l'assemblée nationale.
Ils maintiendront invariablement l'usage ancien et consacré par les ordonnancés de voter par ordre, sans que les deux, posé qu'ils fusâentd'ac-cord, puissent y lier le troisième, et si ceux qui semblent annoncer la demande de voter par tête, les trois ordres réunis, parvenaient à faire prévaloir, même dans l'ordre de la noblesse, cette réclamation, nos députés, après avoir hautement protesté contre une innovation destructive du plus grandintèrêt de tous les ordres et du système constitutionnel de la monarchie, déclareront, sans toutefois se. retirer, que la noblesse de là sénéchaussée de Toulouse ne tiendra point pour obligatoires les délibérations ainsi prises qui pourraient être préjudiciables à son ordre, et que jamais elle n'y accédera ni par une adhésion formelle ni en se prêtant à leur exécution»
Nos députés représenteront à l'assemblée nationale que ce serait un grand malheur si les réformes et les améliorations particulières, qui ne manqueront pointd'étre proposées de toutes parts, et dont il est vrai que toutes les branches de l'administration paraissent susceptibles, détournaient ou affaiblissaient l'attention que réclament à un si haut degré les objets de première importance qui doivent l'occuper.
Que le zèle immodéré qui oserait entreprendre de remanier, pour ainsi dire, dans l'espace de quelques mois et de régénérer dans tous les détails Un grand empire tel que la France, ne serait pas digne de la sagesse qu'on doit attendre d'une si notable assemblée.
Que lorsque les divers points qui doivent être érigés en lois constitutionnelles ou confirmés comme tels, auront été arrêtés et mis a exécution, la plupart des améliorations et des réformes désirées, si.elles ne s'opèrent pas en grande partie d'elles-mêmesj pourront être ordonnées et effectuées avec facilité»
Qu'il en est quelques-unes qui ont besoin d'être préparées par des longues et profondes réflexions.
Qu'ainsi il est d'une indispensable nécessité que presque tous ces objets particuliers soient réunis à la prochaine assemblée des Etats généraux convoqués aux termes périodiques dont on conviendra, ou si l'on veut à une époque plus rapprochée ; que jusque-là tout ce que peut le zèle éclairé par la prudence, c'est à faire préparer les matières et les changements par plusieurs bureaux qui s'occuperont séparément de l'administration de la justice, de la guerre des finances, det l'agriculture, du commerce , etc., etc., et qui doivent être composés de personnes expérimentées, prises dans les provinces, ainsi que dans la capitale, indiquées par la Voix publique, et choisis de concert par le Roi et par les représentants de la nation»
Il est expressément enjoint à nos députés de s'abstenir ae toutes délibérations sur des Objets bursaux, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu, suivant la sagesse des Etats généraux, au rétablissement de la constitution française et au maintien de la
sûreté individuelle et de la propriété, qui doivent reposer inviolablementsur cette base sacrée.
Pour remplir cette grande vue ils demanderont qu'il soit statué par une charte solennelle enregistrée, pendant la tenue de l'assemblée nationale, dans tous les parlements.
1® Qu'aucun citoyen ne pourra être arrêté que pour être remis dans le délai de vingt-quatre heures en une prison légale, et le plutôt possible à ses juges naturels. Que, sous quelque prétexte que ce soit, il ne pourra plus être expédié au nom du Roi des lettres de cachet ou autres ordres arbitraires attentatoires à la liberté individuelle. (Sauf aux États généraux à pourvoir de toute autre manière au repos et à l'honneur des familles.) -, -
2° Qu'aucun impôt direct ou indirect, ni" emprunt public, ne pourront avoir lieu s'ils n'ont été consentis par les Etats généraux et par chacun des ordres qui les composent; que la plus longue durée de quelques subsides, que ce puisse être, ne doit s'étendre que jusqu'à la prochaine tenue des Etats généraux; qu'en conséquence, tous impôts actuellement existants, que l'assemblée nationale ne jugera pas à propos de sanctionner et de continuer, demeureront supprimés de fait et de droit, à l'instant de sa séparation.
3° Que le rétour périodique des Etats généraux sera fixé irrévocablement au terme de quatre ans, sans préjudice de les assembler extraordinaire-ment lorsque les circonstances l'exigeront ; que dans le cas où la convocation n'en serait pas faite aux époques ainsi déterminées, les Etats particuliers des provinces seront non-seulement inhibés de procéder à aucune répartition, mais encore tenus de s'opposer, par le ministère de leurs syndics devant les cours, à la levée de toute sorte d'impôts, et de leur côté les cours souveraines seront obligées par mandat spécial de poursuivre comme concussionnaires tous ceux qui entreprendraient d'en continuer la perception.
4° Qu'il ne sera jamais établi de commission intermédiaire des Etats généraux.
5° Que la forme de la convocation des Etats généraux, toutes les opérations nécessaires pour procurer l'élection et le mandat, l'organisation des Etats et leur discipline intérieure seront réglées pour l'avenir, .en observant d'assurer aux diverses classes de chaque ordre la juste représentation qu'elles doivent avoir et ae prévenir ces décisions provisoires qui donnent lieu à tant de réclamations générales et particulières; que par ces règlements il sera statué notamment que jamais les Etats généraux ne délibéreront sur une propositiont le jour même qu'elle aura été faite, et que le mandat des députés avec tous leurs pouvoirs cesseront à l'instant de la séparation de l'assemblée nationale.
6° Qu'aucune loi générale et permanente ou bursale ne sera établie qu'au sein des Etats généraux et que par le concours mutuel de l'autorité du Roi et du consentement de la nation; que les lois ainsi arrêtées et portant dans le préambule ces mots : « De l'avis et du consentement des trois Etats du royaume, » seront envoyées avant la séparation de l'assemblée nationale aux cours de parlement pour les faire inscrire sans modifications sur leurs registres, les adresser aux bailliages et sénéchaussées, et les faire de suite exécuter dans toute l'étendue de leurs ressorts ; sans que, pour quelque raison que ce soit, elles puissent s'en dispenser ; que néanmoins ces cours pourront en tout temps faire sur les dispositions de ces lois telles observations
que leur zèle leur inspirera, et les adresser aux Etats généraux, lesquels, avec le concours de l'autorité-royale, y statueront suivant ce qui sera jugé le plus avantageux pour la nation.
7° Que les lois de police et d'administration que les circonstances pourront exiger pendant l'absence des Etats généraux pourront être faites par le Roi seul et seront adressées aux cours, suivant l'ancienne observance, pour y être librement vérifiées et enregistrées, dans le cas néanmoins où elles ne se trouveraient pas contraires aux lois générales dont il a été parlé en l'article 6, et sous la réserve qu'elles n'auront de force que jusqu'à la tenue de l'assemblée nationale par laquelle elles devront être ratifiées pour continuer d'être obligatoires.
8° Que le dépôt des ordonnances et des lois de toute espèce ainsi confié et conservé aux cours de parlement n'a pas pour objet de lfeur en donner la garde, pour ainsi dire, passive, mais que ces cours demeureront chargées spécialement de veiller à leur exécution, d'en prévenir, empêcher ou punir l'infraction, de maintenir la constitution et les droits nationaux par des remontrances au Roi, des dénonciations à la nation, et par tous les moyens les plus efficaces que leur fermeté, leur sagesse et la nature des circonstances pourront leur suggérer. Que c'est dans ce sens qu'elles sont constituées dépositaires des lois, et qu'elles en seront comptables au Roi et à l'assémblée nationale.
9° Que, conformément au vœu delà nation exprimé aux Etats de Tours, pour que les officiers desdites cours soient vertueux et hardi§ à remplir le mandat et les'devoirs qui leur seront donnés et imposés par les Etats-généraux, ils seront de nouveau déclarés inamovibles, sauf dans le cas de forfaiture jugée, et sans qu'ils puissent être privés de leurs offices, même par la suppression d'iceux, laquelle, si elle était jugée nécessaire, ne pourrait s'effectuer qu'avec le consentement des Etats généraux à mesure que les titulaires décéderaient ou donneraient volontairement leur démission, et au moyen du remboursement qui leur serait fait, ou à leurs familles, du prix de leurs charges conformément à leurs contrats d'acquisition.
10° Que la constitution des parlements, leur autorité, l'étendue de leurs ressorts ni le lieu de leur résidence ne pourront être changés ou autrement ordonnés que de l'aveu et consentement spécial de l'assemblée nationale, jj
11? Que tous ministres, commandants pour le Roi, commissaires départis et tous autres agents du pouvoir exécutif qui se seront rendus coupables d'infractions de la charte .constitutive des droits nationaux et individuels, seront poursuivis par les procureurs généraux devant les eours, lorsque la nation ne sera point assemblée, et devant les Etats généraux pendant leur tenue sur la dénonciation ae l'un des députés ou des parties lésées, pour être renvoyés à telle cour de parlement que lés Etats généraux jugeront à propos, à l'effet d'y être jugés et punis suivant l'exigence des cas.
12? Que les infractions dont il s'agit dans l'article précédent seront irrémissibles comme le crime de lèse-majesté.
13® Qu'en matière civile comme en matière criminelle, aucun citoyen ne pourra être traduit devant d'autres juges que ceux qui lui sont donnés par les lois, et que toutes évocations illégales, droit de committimus, commissions, cassations d'arrêts, rétention de cause par le conseil
du Roi, n'auront plus lieu en aucun cas pour quelque corps ni pour quelque personne que ce soit.
14° Qu'il ne sera plus accordé des lettres de relief du laps de temps, ni lettres de répit, et que les lettres d'état ne pourront avoir Jieu qu^en temps de guerre et seulement pour les militaires employés dans les armées du Roi.
15° Que toute liberté sera rendue à la presse, à la charge par l'imprimeur d'apposer son nom aux écrits et de répondre personnellement de ce qu'ils pourraient avoir de repréhensible, dans le cas où il ne pourrait pas nommer et convaincre l'auteur.
Telles doivent être les principales dispositions de la charte constitutionnelle que nos députés doivent réclamer avec force et sur l'obtention de laquelle nous les chargeons spécialement d'insister de tous lêtfrs moyens.
Ils doivent demander encore avant toutes délibérations, sur des objets bursaux:
1° Que les capitulations et les traités qui unissent le Languedoc et les autres provinces à la couronne, ainsi que tous les droits et privilèges qui leur sont propres et les, chartes ou reconnaissances de nos rois qui les maintiennent soient confirmés.
2° Que le droit de franc-alleu, dont le Languedoc a joui dans tous les temps, soit déclaré invior lable dans toute l'étendue de la province, et sans distinction de seigneuries ni de terres nobles ou rurales ; et qu'il soit statué que les traitants qui oseront entreprendre d'y porter atteinte, seront poursuivis par le procureur général, qui ne pourra refuser son ministère aux parties lésées.
3° Que le Languedoc, en vertu de ses droits, soit rétabli dans celui d'avoir des Etats organisés de la manière qu'il croira la plus avantageuse, et composés, non comme actuellement, de commissaires du Roi, mais de véritables représentants librement élus pour chacun des trois ordres; que ces Etats soient chargés exclusivement (et toutefois sans préjudice des droits des pays ou diocèses qui ont des formes particulières d'administration) de la répartition et de l'assiette des sommes imposables sur la province, et de toutes les matières économiques, sans toutefois qu'en aucun cas, il leur soit permis de répartir sur les habitants du Languedoc aucuns impôts directs ou indirects, ni de leur donner ce consentement propre et particulier que la constitution de cette province rend nécessaire, qu'après que ces impôts auront été délibérés et consentis par l'assemblée nationale.
Qu'il soit permis aux trois ordres de cette province de s'assembler devant tels commissaires qu'il plaira au Roi de nommer, pour convenir d'un plan d'organisation de leurs Etats, et pour leproposer ensuite à Sa Majesté. .
S'il pouvait arriver que les députés que nous élirons se prétassent à voter sur des objets bursaux avant qu'il eût été délibéré par l'assemblée nationale sur tous les articles précédents de cette institution, nous les désavouons formellement comme des mandataires infidèles, incapables de nous lier, et nous les déclarons dès à présent déchus de tout pouvoir.
Après qu'il aura été statué sur tous ces points de première importance pour la nation et pour notre province, nos députés pourront s'occuper des objets bursaux qui leur seront proposés, et pour lors ils demanderont :
1° Que le tableau exact et détaillé des finances soit remis à l'assemblée nationale ;
2° Qu'on la mette en état de prendre une connaissance approfondie du montant du déficit et de ses véritables causes ;
3° Qu'elle puisse examiner dans tous ses détails la dette publique, pour, après l'avoir discutée et jugée, sanctionner dans leur intégrité les parties qui auront été trouvées légitimes, et les autres dans l'Etat de réduction dont elles auront paru susceptibles ;
4° Que tous mémoires, états de régie, baux à ferme et engagements concernant les domaines de la couronne et leurs produits, ainsi que tous contrats d'échange, passés depuis trente ans, soient représentés, afin que les Etats généraux puissent, de concert avec Sa Majesté, faire résilier les échanges qui leur paraîtront frauduleux , ou considérablement préjudiciables à l'intérêt public; examiner et juger quel est le meilleur usage que l'on peut faire de ces domaines, à l'effet d'en augmenter leur production, et d'en prévenir le dépérissement, comme aussi Ja perte partielle; et enfin statuer, s'ils le jugent a propos, qu'ils seront aliénés én tout ou en partie en déterminant les mesures les plus efficaces pour assurer le payement et l'emploi le plus avantageux des deniers qui en proviendront ; à laquelle aliénation nos députés pourront consentir, sous la réserve toutefois que les forêts royales ne pourront être vendues ni dénaturées, et que pour leur conservation il sera établi une police plus éclairée et plus vigilante.
Nos députés demanderont aussi qu'il soit statué pour l'avenir que les états de recette et de dépense seront publiés annuellement, ainsi que la liste des pensions, avec la note des motifs qui les auront fait accorder.
1° Que ces mêmes états, soutenus de pièces justificatives, soient mis sous les yeux des Etats généraux à chaque tenue.
2° Que la fixation motivée des dépenses de chaque départemeut soit arrêtée invariablement jusqu'à la prochaine assemblée.
Toutes ces vues ayant été remplies, nos députés pourront consentir à l'octroi des subsides qui leur paraîtront et qui seront jugés absolument nécessaires et indispensables; ils préféreront ceux
3ui atteindront le plus sûrement tous les indivi-us contribuables, notamment les capitalistes et les créanciers de l'Etat, et ils observeront de ménager le plus qu'il sera possible les fonds de terre.
Ils pourront aussi consentir à une égale répartition d'impôts sur tous les biens-fonds, sans distinction de nobles et de ruraux ; mais à la charge qrfil sera fait dans chaque communauté un rôle séparé pour les fonds nobles, à l'effet de conserver leurs prérogatives, et que les hommages et dénombrements soient reçus sans autres frais que ceux d'expédition.
Ils solliciteront une loi qui légitime et autorise le prêt à jour, aussi favorable àla circulation du numéraire qu'avantageux au commerce.
Enfin nos députés inviteront les Etats généraux à prendre en considération, à l'effet d'y statuer, s'il est possible, dans cette première tenue, sinon à la prochaine, sur le rapport des bureaux qui seront établis, les objets ramenés dans la section suivante et de ceux qui pourront être proposés par les députés des autres sénéchaussées qu'ils jugeront, suivant leurs lumières etleur conscience, devoir tendre au bien et à l'avantage de leurs commettants.
CLERGÉ.
Art. 1er. Que les bénéfices consistoriaux ne
soient plus accumulés sur une même tête.
•Art. 2. La résidence des archevêques, évêques, abbés, dignitaires et autres bénéficiers, sous les peines portées par les anciennes ordonnances tant civiles que canoniques.
Art. 3. Que la dîme soit rendue plus égale et moins onéreuse.
Art. 4. Que les sujets du Roi ne puissent plus être tenus au payement des annates et autres taxes en cour de Rome.
Art. 5. Que toutes, dispenses puissent être accordées par les évêques, et que le tarif de leur expédition soit évalué au plus bas prix possible.
Art. 6. Qu'il soit accordé un entretien décent et convenable aux curés et aux vicaires, parce que dans l'ordre de la religion ce sont les ministres les plus nécessaires, et que dans le cas où les dîmes ne seraient pas suffisantes, il y soit pourvu par l'union ou suppression des bénéfices simples.
Art. 7. La suppression des droits casuels ecclésiastiques, pour que toutes les fonctions curiales soient faites gratuitement.
Art. 8. Que les contrùctions et réparations des presbytères et des nefs des églises soient à la charge des décimateurs. /
Art. 9. Que les revenus des préceptoriales soient rigoureusement employés à leur destination et ne puissent en être détournés sous aucun prétexte.
Art. 10. Que la dette du clergé, des provinces, et de tous les corps sera, dans l'assemblée des, Etats généraux, divisée en deux branches, l'une contractée pour l'Etat en général, laquelle sera réunie à la dette nationale, vautre contractée pour l'utilité propre du clergé, ou des autres corps dont ils demeureront chargés et qu'il leur sera enjoint d'éteindre par une marche progressive dans un délai convenable, en leur laissant le choix des moyens qu'ils aviseront être les meilleurs et les plus prompts.
noblesse.
Art. 11. D'établir une commission à l'effet de réprendre les recherches de la noblesse depuis celle qui a eu lieu vers 1668, et que les jugements de cette commission seront remis aux Etats provinciaux pour y être inscrits tout au long sur un régistre particulier, avec l'énonciation de" leur titres, obligeant tous ceux qui acquerront la noblesse de se faire inscrire sur ce registre, dont un extrait sera déposé au greffe des sénéchaussées.
; Art. 12. Que le nombre des anoblissements à prix d'argent soit considérablement diminué, sans cependant porter atteinte aux droits des villes.
militaire.
Art. 13. Que Sa Majesté sera suppliée d'établir des formes qui, en mettant un frein à l'arbitraire, fixent invariablement la compétence du tribunal des maréchaux de France, et de prendre en considération l'affaire d'un officier général poursuivi depuis èi;lougtemps par ce tribunal, malgré la réclamation constante de la première cour du royaume.
Art. 14. Les Etats généraux supplieront aussi Sa Majesté de prendre en considération le sort versatile du militaire, et solliciteront un règlement qui le mette à l'abri d'être privé de ses emplois par des ordres purement arbitraires, et qu'il soit au contraire jugé suivant les ordonnances s'il le réclame.
Art. 15. De donner à son armée une constitution fixe et assurée1, et une discipline qui ne
contrarie plus les mœurs et l'esprit national, si essentiels à conserver et qui toujours ont été la base du courage et de la valeur des troupes françaises.
éducation.
Art. 16. Convaincus par une malheureuse expérience de l'imperfection et des abus du régime actuel de l'éducation publique, ils supplieront Sa Majesté de donner au sein des Etats généraux une attention particulière à un objet qui influe aussi directement sur les mœurs que sur la prospérité de l'Etat.
haras.
Art. 17. Que toute administration des haras soit supprimée et que les particuliers jouissent à cet égard de la plus parfaite liberté.
notaires.
Art. 18. S'occuper sérieusement des funestes suites qui résultent, particulièrement pour les campagnes, de l'impéritie des notaires et de chercher le moyen d'y remédier en statuant à l'avenir que nul ne pourra être pourvu de ces offi ces qu'après dix ans de pratique chez un notaire, et un examen sur sa capacité, ou par tel autre moyen que leur sagesse leur indiquera.
Art. 19. Que les droits qu'ils exigent lors de la passation ou expédition des actes soient fixés par un tarif clair et préeis, et que les registres soient paraphés et cotés.
hypothèques.
Art. 20. L'examen approfondi des avantages et des inconvénients dé-l'édit de 1771,portant création de la charge de conservateur des hypothèques auprès des sénéchaux, notamment dans le pays de droit écrit.
controle.
Art. 21. Que les droits de contrôle soient modérés et déterminés d'une manière si précise qu'elle puisse faire disparaître l'arbirtaire et les exactions dont on se plaint généralement, et que toutes les contestations qui pourraient s'élever à ce sujet et autres impôts et droits domaniaux soient jugés par les tribunaux ordinaires sans frais et sur les mémoires des parties.
gabelles.
Art. 22. S'occuper dé l'impôt désastreux des gabelles, et s'il était impossible de lé supprimer en entier dès ce moment, d'aviser aux moyens de le fendre moins onéreux.
douanes
Art. 23. Le reculement des douanes jusqu'aux frontières du royaume, ainsi que la suppression des droits de péage sur les chemins et les rivières, en indemnisant toutefois les propriétaires.
monnaies.
Art. 24. Qu'à l'avenir, dans aucun cas et sous aucun prétexte, les monnaies ne puissent être altérées ou refondues sans la sanction de l'assemblée nationale.
billets de banque.
Art. 25. Qu'il ne puisse être établi aucune banque, papier-monnaie, billets, etc., qu'après l'examen le plus approfondi et au sein des Etats généraux.
élection d'officiers municipaux.
Art, 26. Que les yjlles et communautés du royaume, et particulièrement du Languedoc, soient rétablies dans le droit d'élire librement leurs officiers municipaux, sauf le droit des seigneurs, et dans celui de disposer des revenus des communes sous l'inspection des Etats provinciaux, à l'exclusion du commissaire départi.
POLICE DES GRAINS»
Art. 27. Que la libre exportation des grains sera permise dans tous les temps,-sauf à la restreindre momentanément sur la demande des Etats provinciaux ou de leur commission intermédiaire.
Certifié conforme à l'original, à Toulouse, ce 17 avril 1789.
Signé Le comte de Portes, sénéchal.
L'an 1789 et le quatrième jour du mois d'avril, à neuf heures du matin, par-devant nous, Audré de Lartigue, lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial de Toulouse, et dans le réfectoire du grand couvent des frères mineurs conventuels de Cette ville, ont été assemblés les membres députés du tiers-état de cette sénéchaussée, ci-après signés; lesquels, ayantdéjà précédemment procédé à l'élection de leurs députés aux Etats généraux, et s'étant occupés dans le moment des pouvoirs à leur donner, ont, après mûre délibération et en exécution des lettres du Roi, données à Versailles le 24 janvier dernier, du règlement y annexé, et de l'ordonnance de M. le sénéchal du 2 mars dernier, donné pouvoir à MM. :
Jean-Arnaud-Pascal Raby de Saint-Médard, de» meurant à Castelsarrasin, diocèse deMontauban;
Pierre Devoisins, avocat au parlement, citoyen de Lavaur ;
Jean-Jacques Monsinat, avocat au parlement, habitant dudit Toulouse ;
Jean-François Campinas, docteur en médecine, habitant de Monestiés, diocèse d'Alby ;
Jean-Antoine-Edouard Fox de la Borde, médecin du Roi et des hôpitaux militaires de Saint-Domingue, premier consul, maire de Gaillac, y demeurant ;
André de Lartigue, lieutenant général, président de cette assemblée ;
Jean-Baptiste Viguier, avocat au parlement, habitant de Toulouse, membre de la municipalité de la même ville, actuellement à Paris;
Pierre Roussillon, négociant, habitant de Toulouse, l'un des cinquante-deux députés de la même ville;
Leursdits députés élus ensemble ;
M. Dominique Hebrard, avocat au parlement, habitant de Toulouse, nommé et élu suppléant audit M. Viguier, à cause de son absence, et à chacun d'eux en particulier, de se transporter en la ville de Versailles, ou autre lieu qui sera indiqué, pour la tenue de l'assemblée des Etats généraux du royaume, d'assister à ladite assemblée, d'y remettre le cahier de leurs doléances et plaintes, tel qu'il a été précédemment rédigé et arrêté, en solliciter le succès, notamment le retour périodique des Etats généraux chaque cinq ans, la ré-fbrmation des Etats de la province, une constituai
tion libre et représentative des trois ordres; que l'impôt soit réparti sur les personnes et biens des trois ordres, indistinctement et avec une égalité proportionnelle, et par un seul et même rôle, sans que les deux premiers ordres puissent être reçus dans aucun temps, et sous aucun prétexte, à faire pour leur quote-part aucun abonnement particulier et généralement sur tous objets relatifs aux droits dé la nation française et à la constitution de l'Etat; voulant que ses députés ne puissent s'occuper d'aucune sorte d'impôt, qu'après qu'il aura été statué sur ces objets, et qu'ils auront fait tous leurs efforts pour l'obtenir ; l'assemblée chargeant au surplus ses députés de demander qu'il ne puisse être voté que par tête, et non par ordre, et dé faire* également tous leurs efforts pour obtenir la sanction de Sa Majesté. Comme aussi l'assemblée donne à sesdits députés tous pouvoirs généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l'Etat, la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et de chacun des sujets au Roi.
Et de leur côté lesdits députés ici présents, sauf ledit M. Viguier, ont promis de porter à l'assemblée des Etats généraux les vœux et les réclamations de la présente assemblée, d'y soutenir ses intérêts avec tout le zèle possible et de se conformer à tout ce qui est prescrit et ordonné par les lettres du Roi, règlement y annexé au susdit cahier des doléances, et à ce qui est ci-dessus prescrit; et de tout ce dessus, avons dressé notre présent procès-verbal que nous avons signé avec lesdits députés présents et autres membres de l'assemblée qui ont su ou voulu signer, et notre greffier.
Lartigue, lieutenant général; Gabos, greffier, signés à l'original du présent procès-verbal, qui a été aussi signé par les députés présents, par le suppléant et par les autres membres de l'assemblée qui ont su ou voulu signer.
Collationné :
Signé Caros, greffier.
Il a été délibéré ; 1° de remercier très-humble-ment Sa Majesté d'avoir rendu à ses peuples l'exercice de tous leurs droits, la suppliant»de vouloir bien recevoir avec bonté les sentiments de respect et d'amour que l'ordre du tiers-état consacre pour toujours à sa personne et à sa gloire. '
2° De supplier les Etats généraux d'arrêter, conformément à ia décision ae Sa Majesté, que les députés du tiers-état aux assemblées nationales et provinciales, seront toujours au moins en nombre égal à celui des deux autres ordres réunis.
3° Qu'il ne pourra être expédié des lettres de cachet, ni ordres arbitraires, émanés d'aucune autorité ni tribunal quelconque, que dans deux cas seulement, savoir: lorsqu'une famille les demandera, pour cause légitime, après une assemblée de parents, au nombre de huit, ou de voisins en défaut de parents tenue aux formes de droit, devant les officiers des lieux ; ou lorsqu'il s'agira
d'un sujet devenu suspect au gouvernement, à la charge néanmoins, dans ce dernier cas, de remettre, dans vingt-quatre heures, le prétendu coupable entre les mains de ses juges naturels et compétents, pour être jugé suivant les lois du royaume, en lui faisant connaître son dénonciateur qui sera responsable de tous dépens, dommages et intérêts, ainsi que les délibérants dans le premier cas.
4° De nommer une commission, les Etats généraux tenant, qui prendra connaissance des citoyens détenus dans les fGrts ou prisons royales, et de la cause de leur détention.
5° D'établir la liberté indéfinie de la presse, par la suppression absolue de la censure, à la charge par l'imprimeur d'apposer son nom à tous les ouvrages qu'il imprimera, et de répondre, solidairement avec l'auteur, de tout ce que ces écrits auront de contraire à la religion, à 1 ordre général, à l'honnêteté publique et à l'honneur des citoyens.
6 De reconnaître et déclarer dans la forme la plus solennelle, par un acte authentique et permanent, que la nation a seule le droit de s'imposer; c'est-à-dire d'accorder ou de refuser l'impôt, d'en régler l'étendue, la répartition, l'emploi, la durée, même d'ouvrir des emprunts, et que toute autre manière d'imposer ou d'emprunter est illégale, inconstitutionnelle, et sera 'de nul effet.
7° De supprimer tout impôt distinctif, et d'établir une égalité proportionnelle dans la répartition des impôts, tant réels que persounels, sur tous les sujets sans exception, et ce, par un seul et même rôle.
De supprimer aussi le centième denier sur tous les offices, ainsi que le vingtième de l'industrie.
8° De sonder la plaie de l'Etat, prendre une connaissance approfondie des déprédations qui peuvent avoir été commises dans l'administration des finances et des domaines, et employer avec sagesse, justice et fermeté, les moyens les plus propres a remédier au mal, et à s*en préserver pour l'avenir.
9° De retirer les domaines engagés en remboursant les finances, ainsi que ceux qui ont été écnangés depuis un siècle, en suppliant néanmoins Sa Majesté de tempérer la rigueur des priucipes domaniaux, et d'ordonner qu'à l'avenir les jugements qui seront rendus contradictoire-ment avec le domaine seront définitifs. Les Etats généraux sont également suppliés de déterminer l'aliénation des domaines utiles de la couronne, en donnant dans la vente la préférence aux censitaires ; mais de déclarer en même temps les justices des terres et pays dépendants des domaines inaliénables, ainsi que les forêts du Roi, qui ne pourront être dénaturées.
10° De supplier le Roi de déterminer les sommes nécessaires pour soutenir dignement la splendeur du trône, et dont le ministre des finances ne sera responsable qu'envers Sa Majesté.
11° Les Etats généraux sont également suppliés de fixer la dépense de chacun des départements.
12° D'assujettir le ministère des finances à rendre compte du produit des impôts et tous autres revenus à l'assemblée des Etats généraux, auquel compte, rendu public dans l'année, sera jointe la liste des pensions, avec lîénonciation des motifs qui les auront fait accorder.
13° De déclarer les ministres du Roi responsables envers la nation des malversations dans les finances, ainsi que des atteintes portées aux droits, tant nationaux que particuliers.
14° D'arrêter que les éditsbursaux et lois quelconques, autres que celles relatives à la justice distributive, seront consentis par les Etats généraux et envoyés aux parlements et autres juridictions, pour les enregistrer, garder et faire exécuter, sans qu'ils puissent dans aucun cas y faire aucune modification ni changement.
15 D'admettre tous les citoyens aux emplois militaires et civils, et notamment aux charges de magistrature, nonobstant tous arrêtés à ce contraires, et de supplier le Roi de vouloir bien admettre aussi les ecclésiastiques du tiers-état aux prélatures et autres bénéfices consistoriaux.
16° De perfectionner l'éducation publique, et d'admettre aux écoles et établissements royaux, entretenus aux frais de l'Etat, des élèves de l'ordre du tiers-état de l'un et de l'autre sexe, au moins en nombre égal à celui de la noblesse, si mieux on n'aime supprimer ces établissements.
17° De supprimer les milices, comme nuisibles à l'agriculture et à l'industrie.
18° Dé supprimer toute banalité, corvée et servitude personnelle, ainsi que toutes leudes et péages, en dédommageant les seigueurs et autres propriétaires; suppliant également les Etats généraux de se faire rendre compte de divers mémoires remis au bureau de commerce établi à Paris, pour rompre les entraves qui en empêchent la libre circulation, afin de statuer ce qu'il appartiendra, pour en améliorer les progrès.
19° De supprimer, dès ce moment, toute espèce de privilège exclusif, afin de donner un libre cours et au commerce et à l'industrie.
20° De soumettre à un comité national l'examen approfondi du traité de commerce avec l'Angleterre, pour être statué ce qu'il appartiendra sur son rapport.
21° De reculer les douanes aux frontières, de permettre la culture du tabac, et de rendre le sel marchand; suppliant les Etats généraux de solliciter de la bonté du Roi la grâce dès malheureux condamnés à servir sur ses galères, en expiation des contraventions par eux commises à cet égard.
22° D'ordonner que le logement des gens de guerre sera aux frais du gouvernement
23° D'autoriser les intérêts sur le prêt à jour, tant par acte ptfbliç que sous signature privée.
24° De déclarer que les tarifs du droit de contrôle, insinuation et centième denier, arrêtés en 1722, seront supprimés en entier, pour en substituer un autre, dont les droite réduits à une perception moins forte, établissent une répartition aussi égale que proportionnée à la nature des actes, à la fortune et aux qualités des parties contractantes, et qui diminue surtout la portion contributive du tiers-état qui, jusqu'à ce jour, a constamment supporté la plus forte charge de ce tarif exorbitant, injuste, et devenu arbitraire par les différentes interprétations qui lui ont été données, déclarant que les contestations qui pourront s'élever à cet égard seront désormais portées devant les tribunaux ordinaires.
25° D'arrêter que, conformément à la loi qui a introduit l'usage des testaments mystiques, et qui laisse à l'homme la liberté d'écrire ses volontés "sur des feuilles volantes, en y faisant apposer un acte de suscription, il sera permis aux testateurs, par une suite de cette même liberté, de déposer leurs dispositions entre les mains de l'officier public qui les aura souscrites, ou de toute autre personne qu'ils jugeront à propos de choisir, et de les en retirer pour les garder eux-mêmes, sans qu'il en reste ni trace ni
vestige chez le notaire qui aura apposé l'acte de suscription, et sans qu'on soit exposé par là aux recherches et à l'inquisition que le traitant veut introduire à cet égard.
26° D'autoriser les diverses villes du royaume à établir des caisses d'escompte et des monts-de-pi été.
27° D'abolir dans la discipline militaire la peine des coups de plat de sabre, plus propre à avilir le soldat qu'à le ramener aux principes de délicatesse et d'honneur, qui ont toujours formé le caractère des Français, et dans lesquels il est important d'entretenir le génie de la nation; èt, attendu que cet étrange traitement a occasionné beaucoup de désertions, de supplier Sa Majesté d'accorder une amnistie générale.
28° D'ordonner l'exécution rigoureuse des lois civiles et cànoniqués, concernant la pluralité des bénéfices, la résidence des bénéficiers et l'emploi de leurs revenus, destinés un tiers aux réparations, un tiers aux pauvres, et le tiers restant aux bénéficiers, en suppliant néanmoins les Etats généraux de vouloir bien excepter les curés de là dernière disposition de cet article, jusqu'à ce qu'on soit parvenu à une juste répartition des • biens ecclésiastiques; les suppliant également de prendre en considération l'état actuel des curés congruistes et vicaires, et d'aviser aux moyens les plus convenables pour améliorer leur sort; comme aussi de prendre en considération le sort des décimables, taut en rendant la quote de la dîme uniforme, auiant qu il sera possible, eu égard au principal revenu ae chaque canton, qu'en les autorisaut à prélever les frais de culture et les blés nécessaires pour la semence, et en exemptant les fourrages destinés à la nourriture des bestiaux de labour.
29° D'arrêter que, lors de la vacance des bénéfices en commende, il n'y sera pas pourvu, et que les revenus en seront versés dans la caisse ae la nation jusqu'à l'acquittement de ses dettes.
30° De travailler efficacement à tout ce qui peut rétablir les mœurs, qui sont l'âme des Etats bien policés; de chercher les moyens les plus prompts pour rendre utiles les religieux rentés ; de donner des encouragements patriotiques aux religieux mendiants ; de mettrè leurs établissements sous la protection spéciale des lois et de la nation, et de fixer irrévocablement l'âge au-quel les vœux doivent être faits.
31° De rectifier les lois civiles, criminelles, forestières et de chasse, et de réformer les abus gui se sont glissés dans l'administration de la justice, en suppliant les Etats généraux de fixer les degrés de juridiction à deux, et de donner telle ampliation qu'ils jugeront à propos à la juridiction des officiers municipaux.
32° Que les parlements soient déclarés être des corps permanents, tenant du Roi leur compétence et leur pouvoir comme juges, et de la nation le droit d'enregistrer les lois, de veiller au maintien de la constitution, d'en rappeler les principes oubliés ou menacés, et qu'en conséquence, il ne pourra être touché à leur existence sans le consentement de la nation.
33° Que tous officiers pourvus de charges de magistrature soient déclarés inamovibles, sauf le cas de forfaiture, préalablement et compétem-ment jugée.
34° D'abolir toute attribution, commission particulière et évocation, hors le cas de parenté et autres déterminés par les ordonnances, à moins que toutes les parties se réunissent pour en convenir.
35° De fixer irrévocablement le retour périodique des Etats généraux, au terme de cinq années, pour prendre en considération l'état du royaume, et de régler pour toujours la forme de la convocation et composition de l'assemblée nationale; et dans le cas que le' retour de cette assemblée n'aurait pas lieu après le délai fixé par la loi qui sera faite à cet égard, les Etats généraux sont aussi priés d'autoriser d'avance les Etats provinciaux à cesser la répartition des impôts, même les cours souveraines à poursuivre comme concussionnaires tous ceux qui voudraient en continuer la perception.
36° De détruire tous les impôts actuellement existants, en leur substituant : 1° un impôt sur toute sorte de fonds de terre, maisons, parcs, moulins, et généralement sur toute espèce d'immeubles, soit d'utilité, soit d'agrément; l'assemblée s'en remettant à la sagesse des Etats généraux sur la forme de la perception la plus facile, la plus simple et la moins onéreuse pour les peuples ; 2° une imposition personnelle de la-quelle aucun individu dans l'Etat ne pourra être affranchi, sous quelque prétexte que ce puisse être; suppliant les Etats généraux de rechercher les moyens les plus convenables pour que les capitalistes n'échappent point à cette imposition, et d'autoriser les provinces à faire la levée de ces impôts, pour les verser directement et sans frais dans la caisse nationale.
37° De supprimer le franc-fief et le cdsuel ecclésiastique.
38° De déclarer les rentes foncières seigneuriales, ainsi que les rentes obituaires, prescriptibles dans cent ans, et les arrérages daus cinq ans.
39° De permettre à tous les habitants du Languedoc de faire placer leurs vins dans les divers quartiers de la ville de Rordeaux, nonobstant les exceptions qu'elle a obtenues contre tes dispositions de l'édit du mois d'avril 1776, portant révocation des privilèges qui tendaient à gêner le commerce des vins.
40° De défendre aux sénéchaussées d'accorder des lettres de ratification sur les ventes réclamées par les acquéreurs, qu'autant qu'il apparaîtra de la proclamation et affiche du contrat de vente aux portes des églises paroissiales des lieux où les biens vendus seront situés, pendant deux dimanches consécutifs, aux issues dé la messe de paroisse, avec les formalités ordinaires.
41° De supprimer entièrement les sauf-conduits, lettres de répit et lettres d'Etat, tendantes à suspendre ou à arrêter les poursuites des créanciers. •
42° D'établir dans les villes principales de chaque diocèse des tours pour recevoir les enfants trouvés, et de les élever de manière à rendre leur existence utile à l'Etat.
43° De s'opposer à l'introduction de tout papier-monnaie et à la refonte ou altération de l'or ou de l'argent monnayés.
44° De déterminer qu'à l'avenir la convocation aux Etats généraux sera faite en Languedoc par diocèse et non par sénéchaussée, et que les électeurs seront domiciliés ou contribuables pour une somme de 50 livres au moins dans la communauté qu'ils représenteront.
45° De maintenir la ville de Toulouse dans le droit immuable d'avoir le parlement dans son enceinte, avec l'intégrité de sa juridiction, et de son ressort, en exécution des clauses substantielles des contrats, sur la foi desquels la province de Languedoc et le comté de Toulouse ont été unis à la couronne, droit formellement reconnu par les
Etats tenus à Toulouse en 1303, par une foule de lettres patentes, et notamment par la grande charte, accordée par François Ier, aux Etats de la province en 1522 et par l'édit solennel de Louis XIII, de 1639.
D'établir à Àlby une sénéchaussée présidialé, dont le ressort s'étende sur la totalité du diocèse, divisé dans ce moulent dans trois sénéchaussées différentes ; et de rétablir dans leur ancien ressort les judicatures royales qui ont souffert des démembrements ou des usurpations.
46° Et attendu que les Etats, de la province de Languedoc sont évidemment inconstitutionnels, les Etats généraux sont suppliés de protéger auprès de Sa Majesté, et de sanctionner, en tant que de besoin, la permission que tous les ordres de cette province sollicitent, de s'assembler librement et électivement, pour travailler à une nouvelle constitution, ainsi que Sa Majesté l'a accordé à la province du Dauphiné, la présente assemblée déclarant qu'elle adopte, approuve et ratifie toutes
les délibérations prises à ce sujet par lés différentes assemblées du tiers-état et des diocèses, qui ont été tenues dans la province, notamment celle du 27 janvier dernier, tenue a Montpellier, et tout ce qui a été fait en conséquence, soit dans la province, soit à Paris, etauprèsdeSa Majesté, par les députés des trois ordres ; les autorisant même à faire tout ce qui sera nécessaire pour l'accomplissement et lé succès du mandat qui leur a été donné; comme aussi, que les députés aux Etats généraux seront chargés de supplier Sa Majesté d'ordonner, par un arrêt de son conseil, que les administrateurs de la province, ceux du diocèse, ceux des villes et communautés, seront tenus d'envoyer dans le délai de quinzaine, au commissaire départi dans la province du Languedoc, un état de leurs dettes, duquel il sera dressé un tableau général, qui sera incontinent envoyé aux ministres de Sa Majesté et aux députés de la sé néçhaussée de la province aux Etats généraux.
Arrêté en assemblée générale le 3 avril 1789.
Nota, il nous a été impossible, de nous procurer le cahier de l'ordre du clergé de Touraine. Ce document ne se trouVe ni aux Archives du département d'Indre-et-Loire, ni aUx Archivés dé l'Empire. Dans ce dernier étàblisseiaept il existe seulement Un relevé des divers chapitres dont se composait le cahier. '
L'an 1789, le trentième jour de mars, en vertu des lettres de convocation, en date du 24 janvier 1789, qui ordonnent aux trois ordres des bailliages de Touraine de s'assembler pour élire leurs représentants aux Etats libres et généraux du royaume, et de leuf donner tous les pouvoirs et instructions qui seraient jugés nécessaires pour la restauration de l'état des bailliages de Touraine ; l'ordre de la noblesse desdits bailliages donne, par ces présentes, à ses députés auxdits Etats, qui doivent se tenir à Versailles le 27 avril 1789, les pouvoirs et instructions qui suivent :
L'ordre de la noblesse du bailliage de Tours,
Considérant
Que le monarque qui gouverne la France, guidé par la justice et la bienfaisance, vient de reconnaître, de la manière la plus solennelle, les droits imprescriptibles qui appartiennent autant à chaque individu qu'à la nation en général, a arrêté :
1° Que le premier acte qui doit émaner de sa libre et entière volonté, est d'offrir au Roi l'hommage de son respect, de son amour et sa reconnaissance.
2° .Que le devoir le plus sacré d'un citoyen étant de concourir au bien général avant de s'occuper de l'intérêt particulier, le premier chapitre de son cahier ne devait comprendre que les droits généraux de la nation; droits d'où dérivent nécessairement tous ceux qui appartiennent à chaque province, à chaque bailliage, à chaque communauté, à chaque individu.
Considérant ensuite que la forme des délibérations et des séances sera la première question agitée à l'ouverture des Etats généraux, elle a pris l'arrêté suivant :
La noblesse du bailliage de Tours, convaincue qu'une des lois constitutionnelles du royaume est-que la délibération par ordre soit la forme exclusivement admise dans les assemblées nationales, charge ses députés aux Etats généraux de demander que cette forme soit irrévocablement consacrée par la charte qui rétablira les Français dans tous leurs droits ; mais considérant en même temps qûe, dans une circonstance où il s'agit de régénérer la nation, la forme de délibérer par tête offrira la masse la plus importante d'opinions, par la réunion de tous les délibérants, la noblesse consent que, pendant cette première tenue d'Etats généraux, la forme de délibérer par tête soit admise, pour statuer uniquement sur tous les articles qui ont rapport à la constitution, articles qui sont tous renfermés dans le premier chapitre du cahier qu'elle charge ses députés de présenter aux Etats généraux.
Elle le,charge pareillement dç demander que là pluralité darts tés délibérations soit acquise h une voix déplus que la moitié des délibérants.
Elle enjoint aussi très-expressément à ses députés de demander que, soit que l'on délibère en commun, soit que l*on délibère par ordre, le président de l'Assemblée générale, ou ceux des trois ordres en particulier, soient élus librement et a ta pluralité des suffrages.
chapitre premier.
Droits qui appartiennent à la nation.
Art. 1er, 1° La liberté individuelle sera
garantie à tous les Français, de manière que nul ne puisse être arrêté
et détenu en prison qu'en vertu des lois ; et dans le cas où les Etat
généraux jugeraient nécessaire d'en faire une pour permettre
l'emprisonnement provisoire, il sera ordonné que toute personne arrêtée
sera remise, dans les deux fois vingt-quatre heuresj entres les mains de
ses jugqs naturels.
2° Les lettres de cachet Seront abolies à jamais; toute personne, de quelque rang et condition qu'elle puisse être, et qui aurait signé, sollicité ou exécuté un ordre semblable, pourra être prise à partie par-devant les tribunaux, pour y être jugée et condamnée suivant la rigueur des lois.
3° Les députés aux Etats généraux seront déclarés inviolables, et dans aucun cas ne pourront être responsables de ce qu'ils auront dît ou fait pendant l'assemblée nationale, relativement à fa discussion des affaires publiques.
4° La liberté de publier ses opinions faisant partie de la liberté individuelle, la liberté de la presse sera accordée indéfiniment, en exigeant que les auteurs ou imprimeurs mettent leur nom en tête de leurs ouvrages : les Etats généraux pourront modifier cette loi de la manière la plus conveuable.
5° Il sera fait une loi qui prononcera que désormais la honte et l'infamie des crimes et des punitions ne seront que personnelles.
6° Le Roi pourra commuer toutes les peines prononcées en une peine moins sévère, ou fairè grâce à son gré, par lettres émanées de Sa Majesté, et dûment en forme, à l'exception des crimes de lèse-majesté, de péculat et de concussion ; mais, dans aucun cas, il ne pourra empêcher la prononciation des jugements.
Art. 2. 1° Aucun subside, à l'avenir, ne sera mis ou prorogé sans le consentement des Etats géné raux du royaume; et en conséquence, toutes les impositions mises ou prorogées par le gouvernement, sans cette condition, ou accordées hors des Etats généraux par une Ou plusieurs villes, une ou plusieurs communautés, seront illégales, nulles, et il sera défendu, sous peine de concussion, de les répartir, asseoir et lever, sauf les sommes qu'exigeront les besoins locaux et momentanés, sur lesquels les Etats généraux sont chargés de faire des règlements.
2° Sous aucun prétexte quelconque, le gouvernement ne pourra créer ni billets, ni papiers circulants, sans le consentement national.
3° Les Etats généraux établiront dans tout le royaume des Etats particuliers, qui seront composés d'une manière aussi uniforme que les circonstances et les intérêts de chaque province pourront le permettre.
4° Tous les impôts actuellement existants seront déclarés illégaux dans leur extension ou origine, mais prorogés dans leur perception jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu par l'assemblée des Etats généraux.
5° Il sera statué que les répartition, assiette, fierception et versement de subsides se feront par es Etats particuliers de chaque province, sous la responsabilité des Etats généraux.
6° Les dépenses de chaque département, y compris celles de la maison*du Roi, seront fixées suivant les circonstances, et les ministres, chacun dans leur, département, seront comptables aux Etats généraux de leur gestion, et responsables de l'emploi des fonds qui leur auront été confiés.
7° Les Etats généraux se feront représenter l'état exact des finances, du capital et des intérêts de la dette; ils en constateront le montant et la réalité, en se faisant fournir le titre qui appuie chaque partie de la dette ; ils détermineront le déficit, en distinguant celui qui paraîtra être fixe de celui qui, par l'extinction graduelle des charges, ne serait que momentané ; ils examineront les intérêts assignés aux capitaux, jugeront s'ils ne sont pas à un trop haut denier, y feront, de concert avec les créanciers, les réductions dictées par l'équité, ou, en cas de refus, leur offriront le remboursement; et après cette vérification faite, ils consolideront et les capitaux et les intérêts de la dette.
8° L'état détaillé de la situation des finances, tant en recette qu'en dépense, sera imprimé tous les ans, et publié dans toutes les provinces du royaume.
Art. 3.1° Tout droit de propriété sera sacré et inviolable.
2° La confiscation des biens, en cas de délit et punition, ne pourra jamais être prononcée.
3° Tout citoyen qui aurait été ou qui sera revêtu d'un office civil, militaire ou ecclésiastique, n'a pu et ne pourra en être destitué et privé que par un jugement légal, qui sera prononcé par le tribunal auquel les Etats généraux, de concert avec le Roi, jugeront à propos de donner l'exécution de cette partie des lois.
Art. 4. Le respect le plus absolu pour toutes lettres confiées à la poste sera ordonné.
Art. 5. 1? Les Etats généraux prendront acte de la déclaration qu'a faite Sa Majesté du droit imprescriptible appartenant à la nation d'être gouvernée par ses délibérations durables, et non Êar les conseils passagers des ministres ; et lesdits tais généraux déclareront qu'à l'avenir aucun acte public ne soit réputé loi, s'il n'est émané de la volonté des Etats généraux ou consenti par eux avant que d'être revetu du sceau de l'autorité royale.
2° La noblesse de Touraine ayant pris en considération l'article du provisoire entre les différentes tenues des Etats généraux, a arrête, après un mûr examen, de s'en rapporter à la sagesse de l'assemblée nationale, convaincue qu'elle trouvera les moyens de rédiger, sur cet objet, une loi qui, sans compromettre la dignité du monarque et delà monarchie, ne portera aucune atteinte à la liberté de la nation.
Art. 6. Les Etats généraux se concerteront avec le Roi pour faire des règlements-sur le fait cles monnaies, lesquels, une fofcadoptés, ne puurrout être changés que du consentement de la nation.
Art. 7. 1° Les parlements et autres tribunaux souverains, tels qu'ils seront constitués par les Etats généraux, continueront à maintenir le bon ordre et l'exécution des lois faites ou consenties parla nation, sans qu'ils puissent, dans aucun cas, retrancher, ajouter, modifier ou interpréter, de manière qu'ils ne soient uniquement qu'exécuteurs de la loi ; ils seront responsables à la nation assemblée de l'exercice de leurs fonctions.
2° Les Etats généraux statueront que les évocations et commissions étant entièrement abusives, aucune Cause ne sera désormais enlevée aux tribunaux établis ou avoués par la nation, sauf aux Etats généraux à pourvoir aux moyens de recours contre les arrêts,, abus d'autorité, déni de justice ou autres, émanés des cours.
3° Les magistrats ne pourront être troublés ni enlevés à leurs fonctions déjugés.
Art. 8. Le militaire' ne sera employé qu'à défendre la patrie contre les attaques, des ennemis extérieurs, ou à servir le pouvoir exécutif dans tout ce qui sera prescrit par les lois faites ou consenties par la nation.
Art. 9. 1° Les Etats généraux statueront sur leur périodicité, seul moyen propre à assurer l'exécution des délibérations nationales, et à affermir la,constitution. Le Roi, comme chargé exclusivement du pouvoir exécutif, enverra les lettres de convocation, pour lesdits Etats être rassemblés aux époques fixées, époques qui, sous aucun prétexteî même celui de la guerre, ne pourront être différées ; et dans tous les cas, ou par une circonstance qu'on ne peut prévoir, la convocation n'avait pas lieu, dès ce moment les impôts cesseront dans tout le royaume.
2° La tenue d'Etats généraux qui suivra cette première, ne pourra être reculée à un temps plus éloigné que deux ans, et les élections libres et volontaires seront renouvelées à chaque convocation.
Art. 10. Les Etats généraux demanderont que les colonies soient admises à envoyer aux assemblées nationales un nombre de députés proportionné à leur étendue et population, et que leur forme d'administration soit déterminée d'une manière stable et relative au physique de leur climat, à leur éloignement de la métropole, et à la nature de leurs productions.
Art. 11. 1° Pour que l'établissement de la constitution ne puisse être éludé ni différé, lesdits députés ne statueront sur aucuns secours pécuniaires, à titre d'emprunt, impôt ou autrement avant que les droits ci-dessus, droits qui appartiennent autant à chaque citoyen individuellement, qu'à la nation entière, aient été invariablement établis et consignés dans une charte qui sera jurée annuellement ; 1° par le Roi ; 2° par la nation, et ensuite publiée dans tout le royaume, et solennellement proclamée, de manière que chaque citoyen sache qu'il s'engage envers la nation, la nation envers le monarque, et le monarque envers la nation, comme envers chaque citoyen, de maintenir l'observation des lois et des règles qui seront établies pour le bien et par la volonté ae tous.
I s 2° Après cette proclamation, les députés useront du pouvoir que leur donne l'assemblée de consentir aux subsides qu'ils jugeront nécessaires, d'après la connaissance détaillée qu'ils prendront de l'état des finances, de la quotité du déficit, des
besoins de l'Etat, et de chaque département, rigoureusement démontrés, et après avoir opéré les réductions dont la dépense sera susceptible.
3° L'assemblée leur donne également pouvoir, et les charge spécialement de substituer aux impôts qui existent actuellement des subsides qui soient répartis avec égalité entre tous les citoyens de tous les ordres en proportion de leurs fortunes foncières, mobilières, productives et immobilières, sans distinction ni exemption, sauf les privilèges personnels aux deux premiers ordres, et notamment la milice et logement des gens de guerre ; comme aussi de proposer les réductions que la justice prescrit sur tous les traitements, pensions, et autres parties prenantes au trésor public,' lesquelles, après les diminutions jugées nécessaires, resteront néanmoins sujettes a l'impôt, dans la proportion qu'elles doivent supporter.
4° Ne pourront cependant lesdits subsides être accordés que jusqu'à la
première assemblée des Etats généraux, les parlements, les autres cours,
et tous juges, demeurant chargés de poursuivre et punir, comme
concussionnaire, quiconque aurait la témérité de répartir, asseoir ou
lever aucuns subsides non accordés par les Etats généraux ou dont le
terme par eux fixé serait expiré, sans néanmoins déroger au dispositif
de l'article 2, § 1er
Telles sont les bases de la constitution, sur lesquelles il est enjoint expressément aux députés de la noblesse des bailliages de Touraine de faire statuer, dans l'assemblée des Etats généraux, préalablement à toute délibération relative aux finances.
1° Liberté individuelle.
2° Abolition des lettres de cachet.
3° Liberté de la presse.
4° Inviolabilité des députés aux Etats généraux.
5° Consentement libre à l'impôt.
6° Etats provinciaux.
7° Propriété inviolable.
8° Places et emplois inamovibles, si ce n'est par un jugement légal.
9° Respect pour les lettres confiées à la poste.
10° Concours de la nation pour la formation des lois.
11° Responsabilité des ministres.
12° Périodicité des Etats généraux.
13° Charte des droits jurée et proclamée dans tout le royaume.
Et néanmoins les députés de la noblesse de Touraine ne se retireront point de l'assemblée, ni n'adhéreront à aucune scission ; mais, s'effor-çant d'entretenir la paix, ils demanderont seulement acte de leurs protestations.
Après avoir établi les droits de la nation, droits fondés sur la justice la plus rigoureuse, la noblesse de Touraine déclare qu'elle jure et promet solennellement l'attachement le plus inviolable à l'auguste maison de Rourbon, à la personne sacrée de Louis XVI, et à ses descendants ; qu'elle défendra jusqu'à la dernière goutte de son sang leurs droits héréditaires de mâle en mâle, à l'exclusion des filles, à la couronne de France, ainsi que la forme du gouvernement monarchique, la seule qui puisse convenir à un grand royaume.
Elle déclare ici que par gouvernement monarchique, elle entend le gouvernement où un seul qu'on nomme roi ou monarque, est chargé avec la plus grande étendue de puissance de faire exécuter les lois faites par la nation et Sanctionnées par lui, ou faites par lui, et consenties parla nation. Telle est son opinion qu'elle croit conforme au droit naturel, à la justice et à la raison
si la constitution qu'elle enjoint à ses députés de demander, est généralement adoptée, la France reprendra daus le monde politique la place qu'elle doit y occuper, les citoyens seront heureux, et le monarque ayant toute l'entendue nécessaire de puissance pour faire le bienj et se trouvant dans l'heureuse impossibilité de faire le mal, deviendra le protecteur de tous ses sujets, l'objet de leur respect et de leur vénération, et le centre de réunion de toutes les parties de la mo-marcbie.
chapitre ii.
Instruction et avis à donner aux députés de la noblesse des bailliages de Touraine aux Etats- généraux.
justice.
Art. 1er. 1° Les députés aux Etats généraux
sont chargés de demander que le ressort trop étendu de certains
parlements, et entre autres de celui de Paris, soit resserré dans de
justes bornes, et que ceiui des bailliages et sénéchaussées soit arrondi
d'une manière plus avantageuse aux justiciables.
2° Il serait à désirer qu'on pùt abolir la vénalité des charges anciennement inconnue en France, que tous les membres des cours souveraines et autres tribunaux fussent choisis au concours, et sanctionnés par le Roi.
3° Que les épices attribuées aux juges fussent considérablement diminuées, en attendant qu'on pùt leur donner des gages fixes, qui les mettent en état de Soutenir dignement leur Etat.
4° Que les cours souveraines jugeassent en dernier ressort, fussent les'dépositaires des lois du royaume, mais ne pussent en aucun cas coopérer à leur confection, les seuls Etats généraux étant chargés de ce pouvoir, de concert avec le Roi.
5° Que toutes charges inutiles, et notamment celles du grand conseil, des maîtres des requêtes, des intendants, de3 baillis et sénéchaux d'épée, fussent supprimées, tous procès devant être jugés par les tribunaux ordinaires, sans aucunes exceptions motivées sur les privilèges et exemptions-qui demeureront éteints et supprimées.
6° Qu'on demandât la suppression des huissiers-priseurs, des maîtrises et justices des eaux et forêts, et autres tribunaux d'exceptions dont les causes seraient reportées aux tribunaux ordinaires.
7° Qu'on s'occupât des réformes et réductions à faire dans les chambres des comptes ou autres cours de justice.
8° Les code civil et criminel du royaume étant très-imparfaits, les Etats généraux regarderont comme un de leurs devoirs les plus importants de faire travailler à la réforme des lois civiles et criminelles, et d'examiner avec la plus grande attention la jurisprudence des substitutions.
9° Ils chercheront les moyens de rétablir l'ordre dans les justices seigneuriales, et devront ordonner que les greffes de ces justices, ainsi que ceux de tous les autres tribunaux, soient placés dans un lieu public, où les citoyens puissent aller compulser.
10° Il serait à désirer qu'on pût établir dans chaque paroisse un bureau de conciliation qui donnerait son avis sur tous les procès, avant qu'ils fussent portés en justice réglée.
police.
Art. 2. 1° La police ordinaire, soit dans les villes, soit dans les campagnes, devrait être attri-
buée aux municipalités qui maintiendraient le bon ordre et la sûreté, sauf les délits exigeant punition corporelle ou emprisonnement, qui seraient renvoyés aux tribunaux ordinaires.
2° Les tribunaux devraient être chargés de Veiller sur l'exactitude du service des maréchaussées jui marcheraient par les Ordres des jugea supérieurs et à la réquisition des juges inférieurs et municipalités chargées de la police.
3° Il serait à désirer qu'on supprimât la vénalité des places dans la maréchaussée, ~ et qu'on s'occupât des réformes, changements, augmentations, etc., dont ce corps est susceptible, de manière à opérer la sûreté des citoyens, sans nuire à leur liberté.
finances.
Art.,3.1° Tous les objets relatifs à la répartition, assiette, perception et versement dès impôts devront être exclusivement attribués aux Etats particuliers dans chaque province. \
2° Les députés aux Etats généraux s'occuperont avec grand soin des moyens de détruire la gabelle, cet impôt que le monarque lui-même a nommé désastreux, et qui est d'autant plus onéreux pour la Touraine, que l'appât de la contrebando y est plus puissant qu'ailleurs, vu la proximité des provinces franches ou rédimées.
3° Ils s'occuperont aussi des changements à faire dans les impôts qui portent sur les consommations, de manière que les contribuables ne soient pas vexés par les commis chargés de la perception.
4° Les lois fiscales devront être si claires et si précises, que chaque citoyen puisse connaître Je taux véritable de l'impôt, le cas dé contravention, et les punitions y attachées.
5° Il serait à désirer que les Etats généraux s'occupassent de porter aux frontières du royaume les traites et péages dont le revenu appartient au fisCj ainsi que de supprimer ceux qui appartiennent aux particuliers, en réglant, de concert avec eux, l'indemnité qui leur sera accordée.
6° Qu'ils sollicitassent la confection d'une loi, qui simplifierait et fixerait la perception des droits de contrôle, et supprimerait tous les droits fiscaux sur les actes dé justice.
7° Qu'ils fixassent aussi les droits des notaires, diminuassent le nombre de Ces officiers publics, et ordonnassent que copie dûment en forme de la minute de tous les actes fût déposée dans un lieu public établi dans chaque arrondissement, et que les minutes fussent signées et cotées à toutes les pages, par les parties qui auraient signé l'acte.
8° Qu'ils examinassent, de concert avec le Roi, tout ce qui regarde les pensions, et avisassent aux moyens qu elles ne fussent plus abusivement ou injustement accordées.
9q En attendant que la nouvelle forme de perception fût admise et établie, on devrait s'occuper de diminuer les inconvénients de la perception actuelle, afin que la classe des citoyens indigents profitât, le plus tôt possible, des avantages que procurent les assemblées nationales.
10° Les Etats généraux devront s'occuper, de concert avec le Roi, de la confection d'une loi qui ordonnerait : 1° la rentrée dans tous les domaines royaux, engagés ou non, légalement échangés, en remboursant le prix de tous les engagements et la valeur des échanges ; 2e l'aliénation et vente totale par, les Etats provinciaux de tous ces mêmes domaines corporels, au plus haut et dernier enchérisseur, à la réserve de toutes les forêts royales, dont l'administration
serait confiée aux Etats provinciaux, avec responsabilité aux États généraux, qui feraient les lois et règlements sur l'aménagement de ces forêts.
En attendant la vente des domaines royaux, les Etats provinciaux seraient chargés de leur administration.
Ne seraient compris dans l'article ci-dessus, l'aliénation et vente des titres des grandes terres royales» telles que principautés, duchés, marquisats, comtés, vieomtés et baronnies, le Roi devant demeurer irrévocablement seigneur suzerain des domaines aliénés, de manière qu'en vendant la propriété utile et foncière, même, les titres de châtellenie, de haute, moyenne et basse justice, des seigneuries de paroisses, etc., qui par leur réunion conservent les grands titres, le Roi conserverait toutes les justices royales actuellement établies, les lods et ventes, et autres droits qui appartiennent aux seigneurs suzerains.
11° Les députés aux Etats généraux sont chargés de demander qu'à l'avenir les apanages des en- ■ fants de France et princes de la maison royale • soient accordés et déterminés par le Roi, de concert avec la nation. Il serait à désirer que les Etats provinciaux fussent chargés de l'administration de tous lés apanages.
arts, manufactures et commerce.
Art. 4. 1° Les députés aux Etats généraux s'occuperont des moyens d-encourager les arts et les manufactures.
2° Ils prendront en considération la grande question qui s'est élevée sur la légitimité des capitaux non aliénés, ainsi que celle des jurandes, maîtrises, corporations et privilèges exclusifs ; si on juge nécessaire de détruire les derniers, on examinera cependant, avant de prononcer définitivement, s'il ne serait pas iitile d'acGorder aux inventeurs de machines, et à ceux qui font des découvertes importantes, un privilège exclusif de quelques années, pour mettre à nSème l'inventeur de retirer ses frais, et d'obtenir le bénéfice auquel son travail lui donne le droit de prétendre.
3° Le commerce en Touraine est à peu près dans le même état que les manufactures. Les députés s'en occuperont aux Etats généraux, qui, vraisemblablement, en renverront Tèxamen aux Etats particuliers de la province.
4° Les députés aux Etats généraux solliciteront une loi qui bannisse à jamais l'abus des banqueroutes frauduleuses!
5° Il serait à désirer que les franchises attachées à certains lieux privilégiés fussent entièrement abolies, ainsi que les lettres de surséance et les lettres d'Etat.
Art. 5. L'agriculture, en Touraine, est presque nulle; plusieurs causes s'opposent aux améliorations : 1° la médiocrité des terres ; 2° défaut de population ; 3" impôts excessifs ; 4° défaut de communications ; on pourrait encore eh assigner plusieurs autres; mais en dernière analyse, on sera convaincu que la renaissance de l'agriculture tient à une bonne constitution.
grands chemins.
Art. 6.La connaissance de tout ce qui regarde les grands chemins devra être exclusivement attribuée aux Etats provinciaux, eux seuls étant en état de bien apprécier l'utilité de ceux qu'on proposera.
2° Les ingénieurs des ponts et chaussées devront être absolument aux ordres des Etats de chaque province ; leur institution, utile dans son principe, est dans l'application susceptible de grands abus,:
qui cesseront dès que les provinces intéressées auront sur eux une inspection et une autorité directes.
3° La corvée en nature sera entièrement et irrévocablement détruite; tous les chemins se feront dorénavant à prix d'argent, et la taxe sera supportée par tous les individus, sans distinction; d'ordre, de privilège et d'exemptions ; toute personne fournissant caution suffisante sera admise à l'adjudication et construction d'ouvrages.
rivières ït canaux.
Art» 7. 1° L{k confection des canaux devra être exclusivement attribuée aux Etats provinciaux, et dirigée par les mêmes ingénieurs des ponts et chaussées qui seront attachés aux provinces.
2° Tous les terrains, de quelque nature qu'ils soient, qu'on sera obligé de prendre aux propriétaires, pour la confection des grands chemins et canaux, seront payés aux prix courants du terrain de même valeur.
éducation publique.
Art. 8. Dans le moment où la France va se régénérer, où sa constitution, jusqu'à présent flottante, va prendre une forme régulière et stable, l'éducation publique est un des objets importants dont puissent s'occuper les Etats généraux ; ils devront insister sur ce que le droit public fasse, après la religion, la base de toutes les études.
hopitaux.
Art. 9.1° On pense que la meilleure forme à donner aux hôpitaux, serait de les multiplier en petits établissements, de manière que chacun d'eux ne s'étendît que dans un district d'environ sept à huit lieues de circonférence, et qu'on calculât par un lit par deux cents individus, qui formeraient la population du district ; bien entendu que chaque malade serait seul dans un lit.
On pourrait employer à la formation de Ces établissements les bénéfices simples, et quelques abbayes et couvents que l'on a l'intention de détruire.
2° Quant aux pauvres valides,!®; serait à désirer que les paroisses et communautés fussent, ainsi qu'en Suisse, chargés de leur nourriture et entretien, en leur faisant faire un travail modéré, qui tournerait à l'avantage de la communauté.
3° Les députés aux Etats généraux s'occuperont des moyens de détruire la mendicité.
batards.
Art. 10 Il serait à désirer que les Etats généraux s'occupassent, de concert avec le Roi, de la rédaction d'une loi qui assurerait à jamais l'état et' la subsistance des bâtards ; la fameuse loi d'Henri II qui prononce la punition corporelle la plus sévère, dans le cas où périt sans déclaration préalable devant les juges le fruit des nœuds illégitimes, est digne des temps les plus barbares; elle établit la cruelle alternative de la punition ou du déshonneur, et force souvent les malheureuses victimes de la séduction ou des passions, à devenir criminelles dans la crainte d'être découvertes.
Les Etats généraux devraient détruire irrévocablement cette loi, pour lui en substituer une autre, qui, d'accord avec le bon ordre, ne blessât plus l'humanité.
noblesse et militaire.
Art. 11.1° La noblesse des bailliages de Touraine, convaincue qu'il ne peut exister de monarchie
sans noblesse, charge ses députés aux Etats généraux, et leur enjoint sur leur honneur de demander qu'il soit stipulé que l'ordre de la noblesse ne puisse cesser d'exister de la même manière qu'elle a toujours existé, avec la même représentation qu'il a toujours eue jusqu'à présent aux Etats généraux: qu'il conserve tous ses privilèges personnels et honorifiques, et notamment celui ue son admission- exclusive aux emplois militaires» Elle les charge pareillement de demander que désormais aucune charge vénale ne donne ni les privilèges de la noblesse, ni la noblesse héréditaire, et que cette distinction ne puisse être accordée que pour de longs et utiles services rendus à l'Etat, et constatés par le suffrage des provinces ou des assemblées nationales ; seraient exceptées de cette loi les places militaires, qui ont jusqu'à présent donné la noblesse transmissible. Les titulaires des charges et offices qui procurent la noblesse devront jouir de tous les privilèges qu'ils ont achetés de bonne foi, et les transmettre à leurs descendants.
2° Les Etats généraux prendront en considération s'il ne serait pas utile d'accorder une marque distinctive à toute la noblesse des deux sexes du royaume, comme un moyen de décence et d'économie.
3° Il serait à désirer que les Etats généraux prissent en considération, de concert avec le Roi, tout ce qui a rapport aux lois militaires, qui, dorénavant faites par le monarque, devront être consenties et sanctionnées par la nation.
4° Qu'ils examinassent quelle peut être l'utilité des troupes étrangères, s'il ne serait pas nécessaire d'en restreindre le nombre, vu la population du royaume, la dépense qu'elles occasionnent, et le peu d'intérêt qu'elles doivent prendre à la chose pùblique.
5° Les milices devant être considérées comme les troupes vraiment nationales, on devra s'occuper de leur donner une forme stable, qui remplisse le double objet de fournir à l'Etat ses meilleurs défenseurs, et de ne pas trop nuire aux campagnes, en leur enlevant des bras nécessaires.
6° Le soldat ne devra plus être asservi à une discipline avilissante, et contraire à l'esprit de la nation.
7° Il serait à désirer que les officiers montassent aux grades par l'ancienneté, sans cependant diminuer l'émulation, et que les lieutenants colonels parvinssent au grade d'officier général au même temps de service que les colonels.
8° Il serait à désirer que les gouvernements et commandements des provinces ne fussent confiés qu'à des nationaux, et que " le nombre de ces grandes places fût diminué; que les titulaires de- celles qui seront conservées passassent un temps fixe dans les provinces, et que les grades militaires ne fussent plus accumulés sur la même tête.
9° Les droits accordés jusqu'ici aux commandants des provinces, par les grandes patentes, devront être restreintslde manière qu'ils ne puissent porter atteinte à la liberté et tranquillité des citoyens.
L ordre de la noblesse des bailliages de Touraine charge aussi ses députés aux Etats généraux de solliciter que la plus parfaite égalité soit établie entre tous les corps militaires de France.
10° Il est inutile de rappeler ici aux Etats généraux que le royaume de France étant une puissance militaire et commerçante, il est de la plus urgente nécessité d'entretenir une
marine nombreuse et florissante qui défende le commerce en temps de guerre, et le protège en temps de paix.
Ils devront s'occuper en conséquence d'assigner au Roi des fonds qui lui permettent d'entretenir une marine respectable, pour assurer à nos flottes marchandes une navigation libre dans toutes les parties du monde.
11° Tous les règlements et ordonnances sur le fait de la marine devront être sanctionnés et consentis par la nation.
clergé.
Art. 12. lo II serait à désirer que les Etats généraux s'occupassent des moyens d'établir dans le clergé les réformes propres à rappeler l'ordre et la régularité dans toutes les classes de la hiérarchie ecclésiastique, considérée seulement comme faisant partie du corps politique.
2° Qu'ils se concertassent avec le Roi pour la destruction du Concordat, desannates, des bulles, des dispenses, et de toutes les formalités qui font passer de l'argent de France à la cour de Rome. Cette demande a été formée plusieurs fois même par le clergé ; on peut consulter les actes de ses assemblées.
Qu'ils demandassent que le produit de toutes Ces formalités fût versé dans la caisse des Etats provinciaux, dont serait tenu registre séparé, pour lesditè.fonds être employés à la reconstruction et réparation des presbytères, et le surplus à l'accroissement et entretien des hôpitaux.
3° Qu'ils se concertassent pareillement avec le Roi pour établir de nouvelles formes, relativement à la nomination des bénéfices.
4° Qu'ils s'occupassent avec grand soin d'améliorer le sort des curés ; il serait à désirer que les portions congrues, au lieu d'être payées en argent, le fussent en denrées, qui ne diminuent jamais de quantité, tandis que l'argent perd journellement de sa Valeur.
5° Qu'en fixant le sort des curés ils détruisissent à jamais toute espèce de rétribution, codnue sous le nom de casuel, comme indigne de la majesté de la religion et du sacerdoce ; en fixant ainsi le sort des vicaires, on leur défendrait la quête, sous quelque prétexte que ce soit.
6° 11 serait à désirer qu'on s'occupât de la réforme de l'ordre monastique ; qu'on diminuât le nombre des couvents, et qu'ils fussent tous soumis à l'évéque diocésain.
7° Que les ordonnances du royaume, concernant l'entretien et réparation des bénéfices, devront être exécutées ; mais la surveillance pourrait en être confiée au clergé de chaque diocèse intéressé à la conservation de la propriété ; en conséquence, le syndic du clergé de chaque diocèse, promoteur, ou autre ecclésiastique nommé à cet effet, serait chargé de veiller au maintien des ordonnances, et à la réparation et entretien de chaque bénéfice ; il dénoncerait au ministère public ceux des bénéficiers qui négligeraient les réparations, et les procureurs du Roi les poursuivraient par les voies de droit ; le clergé de chaue diocèse serait chargé de celles qui seraient à aire au décès des titulaires, san3 autre recours que sur le mobilier du bénéficier décédé ; et, par suite de cette loi, l'administration générale des économats serait entièrement supprimée.
8° Les baux des biens ecclésiastiques devront être faits par adjudication devant les juges des lieux, et, a ce moyen, la durée des baux ne serait plus dépendante de la vie d'un titulaire; ce qui nuit au progrès de l'agriculture, ruine les fer-
miers par les pots-de-vin qu'ils donnent, et, par l'abus dés contre-lettres, privent les campagnes du montant des impositions, qui doivent être proportionnées au prix des baux.
La portion de la dette du clergé qui a été contractée pour le soulagement de l'Etat, auquel il a prêté son crédit, devra être calculée sur représentation de titres,, et jointe, en capitaux et intérêts, à celle de l'Etat.
La portion au contraire de la même dette, Contractée successivement par le clergé pour acquitter par voie d'emprunt. les dons gratuits, ou impôts qui auraient dû être acquittés par les titulaires lors existants, devra être distraite de la première masse ci^dessus, et répartie par le clergé sur tous ses membres, tant en capitaux qu'intérêts, sans aucunes diminutions des charges de l'Etat, qu'ils supporteront dans une portion égale à celle des autres citoyens.
La noblesse du bailliage de Ghâtillon, régie par la coutume de Touraine, faisant partie du bailliage et gouvernement de cette province, demande à être tirée de la province du Berri, pour être annexée et réunie à celle de Touraine.
Après avoir prescrit à ses députés toutes les bases de la constitution, après leur avoir donné des institutions sur les objets qui intéressent la totalité de la province, la noblesse des bailliages de Touraine, persuadée que tous les individus qui la composent, animes par l'esprit public, n'envisagent que le bien général, aime à Croire qufr ceux d'entre elles qui seront nommés pour être ses représentants aux Etats généraux, s'y conduiront avec la loyauté, la franchise et les sentiments d'honneur qui ont toujours caractérisé la noblesse française ; ce sera par la patience et la fermeté que les députés emploiront pour faire accepter les demandes insérées dans le cahierT qu'ils répondront à la confiance de leurs commettants, et qu'ils mériteront la connaissance et l'estime de leurs compatriotes, et de toute la province de Touraine.
Aujourd'hui 17 mars 1789, en conséquence des ordres du Roi, portés par la lettre de Sa Majesté, donnée à Versailles le 24 janvier dernier, pour la convocation des Etats généraux du rojaume en cette même ville de Versailles, le 27 avril prochain, de laquelle lettre, ainsi que du règlement y annexé, et arrêté par Sa Majesté en son conseil le même jour, lecture a été donnée à l'assemblée générale des trois ordres, dont l'ouverture a été faite hier 16 de ce mois, par M. le lieutenant général du bailliage de Touraine, les membres de la noblesse de ce bailliage se sont réunis dans la salle de l'hôtel commun de la ville dé Tours, indiquée pour le lieu de leurs séances, dans les personnes de messire François-Michel-Antoine de Rancher, marquis de la Ferrière, chevalier-commandeur de l'ordre de Saint-Lazare, président par ancienneté, et de Messieurs ci-après nommés.
M. le président, après avoir témoigné à l'assemblée la satisfaction de se trouver au milieu d'elle, a proposé, attendu l'absence de M. le grand bailli de Touraine, dé procéder, conformément à l'article 41' du susdit règlement, à
l'élection d'un président de l'ordre ; et les voix ayant été recueillies, comme il a été reconnu que le vœu le plus général était que ce choix fût fait par la voie du scrutin, il y a été sur-le-champ procédé -, et, vérification faite par les trois membres de l'assemblée, plus anciens d'âge, et placés à cet effet à la table, en face de M. le président, M. le duc de Luynes s'est trouvé élu à la pluralité des suffrages.
Aussitôt cette élection annoncée, M. le duc de Luynes a été invité à venir se placer à la tête de l'assemblée, et, s'y étant rendu, il lui a témoigné toute sa reconnafssance et sa sensibilité, en la priant de trouvêr. bon que M. le marquis de La Ferrière partageât avec lui l'honneur de la présidence, et se plaçât en conséquence à son côté, ce quia été effectué à la satisfaction générale.
M. le duc de Luynes a proposé ensuite, qu'en exécution du même article 41 du règlement de Sa Majesté, il fût procédé à l'élection dun secrétaire pris dans l'ordre ; et ayant recueilli les voix sur la forme à suivre pour*cette élection, la majorité-a été pour celle du scrutin; en conséquence, les trois membres de l'assemblée, plus anciens d'âge, se 'sont de nouveau placés au bureau, en face de M. le président, et après avoir vérifié les billets remis en leurs mains, il a été reconnu que la majorité des suffrages se trouvait réunie en fa-. veur de M. Mignon, lequel s'est avancé près le bureau de M. le président, et, après avoir exprimé combien il se trouvait flatté de la marque de confiance dont l'Assemblée voulait bien l'honorer, a pris place au bureau à ce destiné, pour y remplir ses fonctions..
11 a été ensuite procédé à l'appel de tous MM. les membres de Rassemblée, pour régler, suivant leur âge, le rang dans lequel on recueillera leurs suffrages, et reconnaître les différents pouvoirs dont chacun se trouve chargé, et il a été reconnu que l'assemblée était composée de :
Messire Louis-Joséph-Charles-Amable d'Albert, duc de Luynes, pair de France, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, président ;
Comparant aussi comme fondé de pouvoirs de monseigneur comte d'Artois, frère du Roi, duc de Châteauroux, et autres désignés à la fin du procès-verbal ;
Tous les membres de l'ordre de la noblesse du bailliage de Touraine, ainsi que leurs constituants, dont les procurations ont été vérifiées et reconnues bonnes et valables.
Les séances et places établies dans l'ordre, M. le président a proposé de délibérer, conformément à l'article 43.du règlement, pour savoir si l'ordre de la noblesse rédigera ses cahiers, et nommera ses députés séparément, ou s'il préférera d'y procéder en commun, et conjointement avec les deux ordres du clergé et du tiers-état ; sur quoi les suffrages avant été recueillis, et l'assemblée considérant que cette réunion si désirable des trois ordres pour tous les objets principaux qui intéressent essentiellement les droits et le bonheur du souverain et de la nation, pourrait s'effectuer difficilement pour la rédaction dont il s'agit, non-seulement eu égard aux objets particuliers qui ne peuvent intéresser que chacun d'eux, mais encore à raison du beaucoup plus grand nombre de membres dont se trouvent composés les deux autres ordres, surtout celui du clergé, par comparaison avec la noblesse, qui trouvait à ce moyen trop d'avantage en concourant, en nombre égal de commissaires, à la rédaction dont il s'agit, il a été arrêté que l'ordre y procéderait séparément, pour prendre ensuite, conjointement
avec les deux autres ordres, les moyens de rapprocher, autant qu'il sera possible, les différentes demandes à proposer aux Etats généraux, étant bien persuadé qu'ayant tous les mêmes intentions et les mêmes vues pour l'avantage général du royaume, et le bien particulier deia province, il n'y aura aucun objet véritablement important, sur lequel il ne règne le plus grand accord entre eux, et que les instructions données à leurs députés respectifs, porteront ce même vœu d'union et de concorde patriotique, ,que les habitants de la Touraine ont manifesté dans tous les temps.
M. le président ayant ensuite proposé d'entendre une motion qu'un membre de l'ordre désirait soummettre à l'examen de l'assemblée, ce qui a été agréé, M. le marquis de Lusignem s'est levé, et a donné lecture de la motion, conçue en ces termes :
« L'ordre de la noblesse du bailliage de Touraine, considérant que ses membres sont hommes et citoyens avant que d'être nobles, ne peut se dédommager, d'une manière plus conforme à l'esprit de justice et de patriotisme qui l'anime, du l®ng silence auquel l'abus du pouvoir ministériel l'avait condamné, qu'en déclarant à ses concitoyens qu'il n'entend plus jouir à l'avenir des privilèges pécuniaires que l'usage lui avait conservés. Il fait, par acclamation, le vœu solennel de supporter, dans une parfaite égalité et chacun en proportion de sa fortune, les impôts et contributions générales qui seront consentis par la nation, ne prétendant se réserver que les droits sacrés de propriété et les distinctions essentielles dans une monarchie, pour être plus à même de soutenir les droits et la liberté du peuple, le respect dû au monarque, et l'autorité des lois. »
La lecture achevée et les voix recueillies, la motion de M. le marquis de Lusignem a été adoptée dans son entier, et il a été arrêté que, par MM. le comte de Charitte, le baron d'Harambure, le marquis de Lusignem et le baron de Menou, députés nommés à cet effet, le vœu énoncé dans cette motion serait porté sur-le-champ à la Chambre du tiers.
MM. les députés rentrés, ont rapporté que MM. de la Chambre du tiers ont été infiniment sensibles à cette démarche de l'ordre de la noblesse, et que cette Chambre se propose d'y répondre avec le plus grand empressement.
L'assemblée s'étant ensuite occupée de l'examen des différents objets soumis à ses délibérations, MM. les députés de la Chambre du tiers se sont fait annoncer ; MM. le comte de Charitte, le baron d'Harambure, le marquis de Lusignem et le baron de Menou, ont été chargés d'aller les recevoir au haut de l'escalier. MM. les députés étant entrés, M. Moreau, avocat, l'un d'eux, portant la parole, ont exprimé la reconnaissance de l'ordre du tiers, pour la noble démarche et la déclaration généreuse de Messieurs de l'ordre de la noblesse, en assurant que le tiers-état n'aurait rien de plus à cœur que de prouver combien il était sensible à ce procédé, et disposé à concourir, avec la noblesse, à tout ce qui serait nécessaire pour procurer le bien général et le bonheur commun.
M. le président a répondu, en exprimant avec force et sensibilité le désir cordial et sincère qu'a l'ordre de la noblesse de maintenir l'union et la concorde qui doit plus que jamais régner entre les membres d'une même famille, dont l'unique but doit être la régénération de la chose publique, et le maintien de lois, qui vont recevoir la sanction de la nation assemblée.
MM. les députés de la Chambre du tiers retirés et reconduits dans la même forme qu'à leur arrivée, M. le président a fait part à l'assemblée d'un mémoire présenté par M. de Courbière, directeur des domaines à Tours, tendant à prouver le droit, qu'il prétend avoir d'etre admis dans l'ordre de la noblesse, comme descendant par les femmes d'un frère de Jeanne Darc, dite la Pucelle d'Orléans.
Lecture faite de ce mémoire, et la matière mise en délibération, l'Assemblée a fait à ce sujet l'arrêté suivant, pour être communiqué à M. de Courbière:
« L'assemblée de la noblesse du bailliage de Touraine a décidé, d'une commune voix, qu'il serait donné acte de la modeste réclamation que lui a soumise M. de Courbière ; elle regrette de n'être pas compétente pour décider son état, qu'il aurait dû faire constater avant l'assemblée formée; elle se trouve donc réduite à faire des vœux pour que les prétentions de M. de Courbière puissent être décidées à son avantage par le commissaire du Roi pour les preuves de la noblesse, et qu'il puisse en jouir à la prochaine assemblée. »
M. le président a indiqué la prochaine séance à demain, onze heures au matin, au retour de l'assemblée générale des trois ordres.
Signé le duc de Luynes ; La Ferrière, le chevalier Du Mouchet ; Malherbe de Poillé; Lonlay; le marquis de Javerlhac; Fay-Peyraud ; de La Chèze ; Celoron; La Faluere ; Duvau ; Le Gras; fiutet; Du Trocnet ; La Faluere de Noizay ; d'Efflat ; de Wiscel de Parav ; Salmon de la Brosse ; Denis Du Ghatellier ; de Sain, lieutenant des maréchaux de France ; Sain de Bois-le-Comte ; le chevalier de Salmon delà Brosse; de Fontenailles ; le baron de Ghampchevrier ; de Renusson d'Hauteville; de Château-Thierry ; le comte Alexandre d'Hana-che ; Scott de Coulange ; Gilbert de Passac ; le chevalier de Gauvillé; Tardif de Cheniers ; de Marsay : de Ferrières ; de Fleury ; Henri de Fon-tenay ; îe baron de MenoU; 8aint-Denis ; le Chevalier Mallevaud de Marigny ; Aubry ; Daën ; Le Boucher ; Des Essarts ; de Rochemôre ; le chevalier de Vandœuvre ; de Quinemont ; de La Roche-Touchimbert; Martigny de Nazellesj le baron d'flarambure ; le chevalier de La Pmsonnière ; Odart ; Berthe de Ghailly ; Pommyer ; d'Amboise ; Colliette de l'Escanvillé ; le marquis de Beau-mont ; de Sorbiers ; Hubert de Talley ; Gatian ; Martel-Gaillon ; Beauregard ; Benoît de La Hus-saudière; Dauphin-, de L'Epinasse l'aîné; de Chillois ; de Sassay ; Gantineau de Comacre ; le comte de Gharitte ; le comte de Saint-Gyr ; Dau-gustin de Bourglisson ; le comte Repentigny ; Seguin de Gabassolle ; Hubert de Loberdière ; Ma-reschau de Corbeil ; le baron de Laval ; Gaullier le jeune; le chevalier d'Orsin; de Ghâteau-Châ-lon ; dé Pierses des EpaUx ; Bunault, chevalier de Rigny ; Quirit de Coulaine ; de Berthelot de Villeneuve; marquis de Rochecot ; le marquis de Lan-cosme : Le Souffleur de Gaudru; Roger, marquis de Cbalabre ; Taboureau ; Taschereau des Pictiè-res ; de Rougemont ; lé chevalier de Saint-Hi-laire; marquis de Signy- de La Grandière; vicomte de Signy; Laval d'Hazclach ; marquis de Rivière ; de La Sauvagère d'Artezé ; H. çle Lusi-gnem ; Du Puy ; Ducan ; Marolles ; de Cremille ; d'Amplemann, chevalier de la Cressonnière ; de Thienne : de Boutillon ; Preville ; dé Mallevaud "de Puy-Renaud ; Rocreuse ; le comte de Preaux ; le marquis de Grasleuil ; le chevalier La Corne de Chaptes; Menou ; Ghaspou, marquis de Verneuil ;
DU Plessis ; Vigier-Dessuire ; Landriève ; de La Saulais ; Lhomme de La Pinsonnière ; de Villiers et Mignon, secrétaire.
Le mercredi 18 mars 1789, neuf ..heures du matin, l'ordre de la noblesse du bailliage de Touraine a assisté à l'assemblée générale des trois ordres, tenue en l'église cathédrale de Saint'Catien de Tours, pour entendre la lecture des délibérations prises par chacun desdits ordres, relativement à la rédaction de leurs cahiers à faire en commun ou séparément ; dans laquelle assemblée générale a été lue la délibération prise sur cet objet par l'ordre de la noblesse dans sa séance d'hier au soir, qui s'est trouvée conforme au vœu des deux autres ordres.
Et le même jour onze heures du matin, l'ordre étant de retour au lieu précédemment indiqué pour ses séances particulières :
M. le duc de Luynes, président, a fait part à l'assemblée de l'envoi qui lui a été fait hier au soir, après la levée de la séance, par M. l'archevêque de Tours, président de la Chambredu clergé, de l'extrait du procès-verbal de cette Chambre, dont lecture a été faite par le secrétaire, ledit extrait ainsi qu'il suit :
« Le premier usage que la Chambre du clergé a cru devoir faire de la faculté qu'elle a d'arrêter des délibérations, a été de prendre en considération la déclaration faite en son nom, le jour d'hier, en la séance publique, de la réunion des trois ordres, par M. l'archevêque de Tours, son président, sur la contribution de l'ordre de l'Eglise aux charges publiques, sur quoi il a été observé :
« Que les privilèges dont jouit actuellement le clergé étaient, dans les siècles précédents, des droits communs à tous les citoyens,
« Ces prétendus privilèges n'ont commencé à paraître des exceptions, des droits propres et exclusifs à l'ordre de l'Eglise, que lorsque les autres ordres ont cessé d'en faire usage, sans en avoir jamais été régulièrement dépouillés.
« Le premier, le plus précieux de ces privilèges, était de ne contribuer aux charges, aux besoins de l'Etat; que par des subsides volontaires, consentis librement, et par le concours des trois ordres.
« Celui du clergé est le seul qui se soit maintenu dans l'exercice de ce droit ; de là vient la faculté dont il jouit encore de s'imposer lui-même, et de ne concourir aux charges publiques, ainsi que les trois ordres des provinces ou pays d'Etats, que par une contribution dénommée don gratuit, c'est-à-dire don libre et volontaire.
« Le clergé ne peut voir qu'avec satisfaction, que les deux autres ordres, reprenant l'exercice du ' droit précieux de consentir librement l'impôt, il n'existera plus d'autres distinctions que celles relatives à la décence du culte et aux principes du gouvernement monarchique.
« Tous les privilèges redevenant communs, il n'y aura plus dans l'Etat, quant à la contribution aux charges publiques, d'ordre privilégié.
« Le poids des impositions étant à l'avenir supporté par tous les citoyens, dans la juste proportion de leurs propriétés, le clergé, qui a toujours considéré la qualité de citoyen comme le plus précieux de ses titres, devra désirer de voir s'établir au plus tôt cette égalité proportionnelle dans la répartition de l'impôt, si propre à cimenter, entre les différents ordres, l'union et l'harmonie, qui seules peuvent opérer le bien général.
« Déterminée par ces puissantes considérations, pénétrée du même esprit d'équité et de patriotisme
que son chef, et en adoptant la déclaration publiquement par lui faite en la séance du joûr d'hier, la Chambre du clergé a arrêté qu'elle consent à supporter, avec tous ses concitoyens, dans la plus égale proportion de ses possessions, toutes les charges et impositions publiques qui auront été librement consenties par le concours des trois ordres, ne se réservant d'autres droits que ceux qui ne pourraient lui être contestés sans violer le; droit sacré de la propriété, ni d'autres prérogatives que celles qui sont essentielles à la conservation de l'ordre monarchique, au maintien des lois, au service du Roi ou de la patrie, et surtout à la gloire de la religion,
« La Chambre du clergé, instruite par la déclaration publique qui en a été faite en la séance d'hier, au nom de la noblesse, que cet ordre partage ses sentiments sur cet objet d'intérêt qui leur est commun, a aussi arrêtés qu'avant de porter la présente délibération sur ses registres, et avant de lui donner une dernière sanction, M. son président serait prié de là communiquer à M. le président de la Chambre de la noblesse, pour recevoir les observations et le vœu de cet ordre. » Pour copié :
Signé f archevêque de Tours.
Sur quoi la'Chambre de la noblesse, sous toutes réserves, et pénétrée d'avance des mêmes sentiments qu'elle a exprimés dans le vœu porté hier par ses députés à la Chambre du tiers, a arrêté de députer vers la Chambre du clergé : MM. Des Pic-tiêres, le marquis de Verneuil, le marquis de Rochecot et le comte d'Effiat, pour porter à cette Chambre et lui présenter une copie authentique de ce même vœu, en y ajoutant l'assurance du désir bien" sincère de mettre toujours, dans les délibérations respectives, la plus parfaite unité de sentiments, sagement dirigés vers le bien et l'avantage commun de tous les ordres de cette province.
MM. les députés, de retour, ont rendu les expressions de reconnaissance avec lesquelles ils ont été honorablement accueillis par la Chambre du clergé, qui se proposait de témoigner plus particulièrement ses sentiments par l'organe de ses députés.
La Chambre se proposait ensuite de s'occuper de l'examen et de la discussion des objets pour lesquels elle est réunie, MM. les députés de la Chambre du clergé ont été annoncés et introduits avec la distinction Usitée en pareille circonstance par six membres de l'assemblée, nommés à cet effet; M. l'abbé d'Advisard, vicaire général et chanoine-chantre en dignité de l'église de. Tours, portant la parole, ont assuré la Chambre de la vérité des sentiments dont l'ordre du clergé est pénétré pour les procédés nobles et généreux de celui delà noblesse; que s'il n'a pas autbentique-ment, et par députation, fait connaître plus tôt le vœu énoncé dans l'extrait adressé à M. le président de la noblesse, par M. le président du clergé, ce retard ne peut être imputé qu'au désir de recevoir le suffrage et l'approbation de l'ordre de la noblesse, avant d'arrêter définitivement une délibération qui, en devenant commune aux deux ordres privilégiés,doit prouvera jamais leur désintéressement patriotique.
M. le président avant exprimé les sentiments dont la Chambre de la noblesse est vivement pénétrée, en recevant l'assurance flatteuse que lui donne l'ordre du clergé, MM. les députés de cet ordre se sont retirés, et ont été reconduits, suivant l'usage, par .huit membres de l'Assemblée.
M. le président a ensuite proposé de ^occuper des mesures à prendre pour la rédaction des cahiers de la Chambre de la noblesse, et de la forme qui doit être adoptée pour y procéder.
La matière mise en délibération, il a été arrêté, à la pluralité des suffrages, qu'il serait formé huit bureaux, composés de parties à peu près égales des membres composant rassemblée, et réunis suivant la localité des divers cantons du bailliage de Touraine, auxquels ils appartiennent, pour s'occuper d'abord, dans chaque bureau, de l'objet particulièrement intéressant do la constitution et jde la législation publique, qui doit, avant tout, être réglé dans l'Assemblée prochaine des Etats généraux du royaume, et ensuite de ceux qui successivement pourront présenter l'intérêt de l'administration générale, et celle de chaque province, et des besoins locaux de celle de Touraine en particulier. j
Il a été ensuite arrêté qu'aucune délibération, quoiqu'approUVée par l'assemblée,.ne pourra être délivrée par copie ou par extrait, qu'après que la rédaction, qui en sera faite, aura été lue à la séance suivante.
M. le président a indiqué la prochaine séance à trois heures du soir.
Signé Le duc de Luynes, président, Mignon, secrétaire.
Le mercredi, 18 mars 1789, trois heures du soir, [l'ordre de la noblesse du bailliage de Touraine, réuni dans le lieu de ses séances particulières, M. le duc de Luynes présidant, a proposé de s'occuper dé la formation des huit bureaux arrêtés dans la séance de ce matin, en répartissant dans chacun d'eux les différents membres de l'assemblée, à peu près suivant la situation de leurs propriétés ou de leurs domiciles, ce qui a été effectué.
Arrêté que chaque bureau fera le choix d'un président et d'un secrétaire, pour le temps que durera le travail dont il doit s'occuper, à l'exception de celui de M. le duc de Luynes, dont il demeure de droit le président, et auquel le secrétaire de l'assemblée demeure particulièrement attaché.
Pour que les bureaux puissent suivre une marche uniforme, pour le lieu et l'heure des séances, l'ordre des matières dont ils doivent s'occuper, le temps de la durée de leurs travaux, il a été Convenu de faire choix, dans chacun d'eux, d'un commissaire, pour se réunir à M. le président de l'assemblée, et régler ces différents objets;
En conséquence, l'assemblée s'est sur-le-champ divisée en nuit parties, suivant la répartition de ses membres, dans chacun des huit bureaux; et réunie ensuite, il a été annoncé, qu'outre M. le duc de Luynes, président, MM. Je marquis de La Ferrière, de La Chèse, le comte de Charitte, le marquis de Quinemont, le baron d'Harambure, le marquis de Lusignem, et le comte de Saint-Cyri I avaient été nommés à la pluralité des suffrages. ! MM. les commissaires s'étant ensuite rassemblés | auprès de M. le président, et ayant fait leur tra-' vail conjointement avec lui sur les objets dont il s'agit, le résultat en a été ainsi présenté :
« Les bureaux voudront bien s'assembler tous les jours chez MM. les présidents qu'ils auront nommés chacun de leur côté; ils procéderont à l'élection d'un secrétaire; ils travailleront depuis neuf heures du matin jusqu'à une heure, et l'après-midi, depuis quatre heures jusqu'à huit. Us voudront bien accélérer, autant qu'il sera possible, la rédaction de leurs cahiers. On désire que le travail soit achevé samedi, pour pouvoir se réunir dl manche, afin de? animer des commissaires qui
seront chargés de la formation du cahier général de l'ordre. On désire que chaque bureau commence son travail par les objets essentiels les plus intéressants, tels que la constitution du royaume, la responsabilité des ministres, la dette nationale, et tout ce qui se trouve lié à ces grands intérêts, pour s'occuper ensuite des détails et besoins locaux. Au surplus, on s'en rapporte à la sagesse des bureaux, »
L'assemblée ayant approuvé le règlement proposé, il a été arrêté que le travail des bureaux commencera demain malin,
M. le président a indiqué l'assemblée générale ! de l'ordre à dimanche, onze heures du matin.
Signé Le duc de Luynes, président, Mignon, secrétaire.
Le mardi 24 mars 1789, quatre heures du soir, l'ordre de la noblesse du bailliage de Touraine réuni au lieu ordinaire de ses assemblées, M. le duc de Luynes , président, a annoncé que la séance indiquée à dimanche dernier, onze heures du matin, n'a pu avoir lieu, le travail des différents bureaux pour le projet des cahiers n'ayant été totalement achevé que ce matin.
M. le président a proposé de faire la lecture du cahier particulier de chaque bureau, pour procéder ensuite à la nomination des commissaires qui seront chargés de les réduire en un seul, qui formera le cahier complet de l'ordre, après le rapport fait de ce travail, et la sanction de l'Assemblée.
MM. les députés du clergé ayant, dans ce moment, été annoncés, ont été introduits comme dans la séance précédente; et étant entrés, M. l'abbé d'Advisard , vicaire général du diocèse, portant la parole, etc., ont annoncé qu'ils étaient chargés de remettre à la Chambre de la noblesse, de la part de celle du clergé, copie d'une proposition, dont ils ont donné lecture, et ainsi conçue :
Avis des commissaires du clergé sur les demandes relatives des droits féodaux.
Les moulins, pressoirs et fours banaux sont si à charge aux peuples, ils intéressent si directement la subsistance, surtout quant aux moulins, qu'on sollicite de toutes parts la suppression de leur bannalité, ainsi que celle de certains droits de frêche, et autres droits seigneuriaux, ridicules, et quelque fois indécents. Celte considération, l'intérêt public, et la décence qui en font évidemment l'objet, ont disposé les commissaires du clergé à proposer à la Chambre d'insérer dans ses cahiers : Que les Etats généraux inviteront les, seigneurs propriétaires des moulins, pressoirs et fours banaux, à renoncer volontairement, et pour l'avantage du peuple, à l'exercice d'un droit aussi onéreux, et qui donne lieu à de fréquentes vexations, ainsi qu'à ces droits indécents et ridicules, comme aussi aux frêches.
On demande encore l'abolition de plusieurs droits de la féodalité, tels que ceux de minage, péage, fautrage, chasse, etc. On demande aussi que les rentes seigneuriales foncières puissent être amorties, et le retrait féodal rédimé.
La Chambre du clergé, d'après la proposition que lui en ont faite ses commissaires, a pensé que , ces droits tenant à celui de la propriété, ne pouvaient être abandonnés ; mais qu'avant d'arrêter aucune résolution sur cet objet, il était convenable de se concerter avec Messieurs de la noblesse qui y ont un plus grand intérêt que les seigneurs ecclésiastiques, puisque ceux-ci ne profitent pas personnellement du droit de la chasse,
et n'exercent pointie retrait féodal, attendu l'édit du mois d'août 1749, par lequel les mainmortes sont privées de la faculté d'acquérir aucuns fonds sans en vider leurs mains dans l'année, ce qui ne peut se concilier avec la coutume de Touraine, dont une disposition rend incessible le retrait féodal. >>
Bon pour copie : Signé Chasles, secrétaire de rassemblée.
MM. les députés du clergé ayant laissé cette copie sur le bureau, se sont retirés, et ont été reconduits de la même manière qu'à leur.arrivée.
Il a été ensuite délibéré et arrêté d'envoyer à la Chambre du clergé une députation, pour lui porter les remérclments de celle de la noblesse, en attendant qu'elle pût lui faire passer une réponse ; MM. de La Chêse, de Laval père, chevalier de La Cressonnière, et de Saffay, ont été nommés à cet effet.
M, le président ayant proposé de reprendre l'objet relatif à la lecture des cahiers, il a été procédé à cette lecture successive par ordre de bureaux, en commençant par celui du bureau de M. le président.
La lecture des cahiers achevée, M. le président a proposé de nommer les commissaires à qui la remise en sera faite, pour en former un seul ; ces commissaires, pris au nombre de deux, dans Chacun des huit bureaux, et par eux choisis, ont été MM. le chevalier de Rigny, le marquis de Ro-checot, le comte de Béraudière, de La Grandière, le marquis de Beaumont, le marquis de Quine-mont, d'Amboise, le baron d'Harambure, le marquis de Lusignem, le comte de Saint-Cyr, Hainc-que, le baron de Menou, de Fontenay, de Vauti-bault, le comte de Trochet, et de Màrtigny de Nazelles. 11 a été arrêté que de suite, et sans interruption, MM. les commissaires vaqueront au travail dont ils sont chargés, et qu'à cet effet le secrétaire de l'Assemblée leur remettra les différents cahiers des bureaux, avec les pièces qui y ont été jointes et annexées.
Il a été aussi délibéré et arrêté que MM. les commissaires ci-dessus nommés sont également chargés de l'examen de la proposition envoyée par la Chambre du clergé, pour en faire leur rapport à la première séance de l'assemblée , qui a été indiquée par M. le président, à demain onze heures du matin.
Signé Le duc DE Luynes, président'. Mignon secrétaire.
Le mercredi 25 mars 1789, onze heures du matin, l'assemblée réunie dans la salle ordinaire de ses séances, MM. les commissaires nommés dans celle d'hier, pour l'examen de la proposition faite par la Chambre du clergé, ont fait leur rapport, lequel entendu et approuvé, il a été en conséquence pris l'arrêté suivant :
La Chambre de la noblesse, délibérant sur l'arrêté que la Chambre du clergé a bien voulu lui communiquer, y a reconnu cet esprit de désintéressement et d'amour de bien public qui caractérisent un ordre dont les principes sont surtout des principes de conciliation.
La Chambre, toujours animée par le même patriotisme, a cependant considéré qu'en faisant dans sa première séance, à l'avantage du tiers-état, le sacrifice de ses exemptions pécuniaires^ elle n'avait fait que suivre l'exemple donné par l'ordre de la noblesse, dans presque toutes les provinces du royaume ; qu'il ne paraissait pas que les nouveaux sacrifices que lui proposait de
faire la Chambre du clergé, l'eussent encore été dans aucune Chambre de; noblesse, et qu'elle regarderait comme une affectation condamnable, de prévenir, par une délibération quelconque, la détermination de l'ordre dont elle a l'honneur de faire partie, et qui n'est pas accoutumé de se laisser vaincre en générosité.
En conséquence, elle a arrêté que, par une dé-putation, elle témoignerait à la Gnambre du clergé :
D'abord sa reconnaissance et sa sensibilité ;
Ensuite tous ses regrets de se voir dans la nécessité de renvoyer à l'assemblée de son ordre aux Etats généraux, l'examen des points importants dont la Chambre du clergé a bien voulu lui faire part. »
M. le président ayant proposé de nommer des députés, pour porter copie certifiée de cet arrêté à la Chambre du clergé, et ayant indiqué à cet effet MM. le comte de Falluère, le marquis . de Signv, le comte du Trochet, et de Martigny de Nazelles, l'assemblée a agréé ce choix, et prié MM. les députés de remplir l'objet de leur mission, aussitôt qu'ils seront informés de la réunion de la Chambre du clergé.
Un membre de l'assemblée ayant observé qu'on lui avait dit que. par ordres supérieurs, il avait été fait défenses a la Chambre au tiers de communiquer son cahier aux autres Chambres, et qu'il pouvait être important de s'assurér de la vérité de cette assertion, M. le président a proposé de délibérer sur cette motion, et l'assemblée, après l'avoir prise en considération, a arrêté que quatre membres de la Chambre de la noblesse, seraient députés à celle du tiers, pour la prier de vouloir bien éclaircir le fait dont il s'agit, en l'assurant du désir toujours constant et sincère de l'ordre dé la noblesse d'entretenir l'union et la concorde respective avec celui du tiers ; MM. le comte de Charitte, Taboureau, le marquis de Lu-signem, et le baron de Menou ont été nommés pour cette députation.,
MM. les députés, de retour, ont dit qu'après avoir été reçus et introduits dans la Chambre du tiers, avec les formes usitées, et entendus, M. le président de cet ordre les a assurés qu'il n'avait reçu aucune lettre ni instructions relatives à la communication des cahiers, et qu'il pouvait même ajouter que, désirant aussi véritablement un établissement parfait de concorde et d'union entre les ordres, la Chambre du tiers avait donné des pouvoirs spéciaux à ses députés, de communiquer avec ceux du clergé et de la noblesse sur tout ce qui pouvait intéresser le bien général du royaume et l'avantage particulier de la province.
MM. les commissaires pour la rédaction du cahier général, ayant annoncé que leur travail pouvait être fini vendredi au soir, la prochaine séance de l'assemblée a été remise à samedi, dix heures du matin.
Signe' Le duc de Luynes, président. Mignon, secrétaire.
Le samedi 28 mars 1789, dix heures du matin, les membres de l'ordre de la noblesse du bailliage de Touraine, réunis au lieu ordinaire des séances, * M. le duc de Luynes, président, a prié MM. les députés chargés dans la dernière séance de porter à la Chambre du clergé la réponse arrêtée dans celle de la noblesse, à la proposition de la première, relative à l'abandon de plusieurs droits seigneuriaux et féodaux,.de vouloir bien rendre compte de leur mission. M. le comte de Falluère, l'un deux, a dit que s'étant rendus à la Chambre
du clergé, et ayant porté l'arrêté dont ils avaient été chargés dans la dernière séance, M. l'archevêque de Tours, président dé cette Chambre, après les avoir assurés du désir sincère qu'elle conserve d'entretenir toujours la plus parfaite union avec la Chambre de la noblesse, a ajouté qu'elle prendrait son arrêté en considération, et qu'elle lui ferait part de ce qu'elle aurait délibéré à cet égard.
M. le président ayant ensuite annoncé que MM. les commissaires, chargés dans la dernière séance de former la réunion des différents cahiers des bureaux en un seul, pour le soumettre à l'examen de l'assemblée, étaient en état de rendre compte de leur travail; M. le barôn de Menou, l'un des commissaires, a fait la lecture du projet de cahier général arrêté entre eux.
Ladite lecture ayant donné lieu à quelques observations, tendantes à des changements et additions à faire au projet de MM. les commissaires, il en a été fait une séconde lecture, avec lesdits changements et additions, laquelle a été universellement approuvée; et en conséquence, le cahier complet et général de l'ordre de la noblesse du bailliage de Touraine a été définitivement arrêté, pour être joint et annexé à la minute du présent procès-verbal, duquel cahier, il sera remis expédition en forme aux députés qui seront élus, pour le porter à l'assemblée des Etats généraux, et en user ainsi qu'il est énoncé dans les pouvoirs qui forment la clôture dudit cahier.
M. le président ayant observé que l'assemblée avait maintenant à s'occuper de l'élection desdits députés, et du choix préalable dés trois membres de l'ordre, chargés de vérifier le scrutin, il a été arrêté d'y procéder dans la prochaine séance, laquelle a été indiquée, pour cet effet, à ce soir, trois heures.
Signé Le duc de Luynes, président. Mignon, secrétaire.
Le samedi 28 mars 1789, trois heures du soir, les membres de l'ordre de la noblesse du bailliage de Touraine, réunis au lieu ordinaire des séances, il a été d'abord procédé, dans la forme indiquée par le règlement, au choix de trois membres de l'ordre, pour remplir la fonction de scrutateur : MM. de Gaudru, le comte de Charitte, et le marquis de Verneuil, ont été désignés pour cette fonction, par la pluralité des suffrages.
MM. les scrutateurs placés, il a été procédé au premier scrutin, et préalablement les noms des membres présents, et ceux des membres constituants par procuration, ont été appelés par le secrétaire de l'assemblée. Recensement fait des dix membres présents, et des procurations en forme de leurs constituants, le nombre des voix à recueillir pour ce premier scrutin s'est trouvé monter à 263. Le vase placé au milieu de la table, en face de MM. les scrutateurs, tous MM. les membres présents de rassemblée ayant été appelés à leur rang par le secrétaire, en spécifiant le nombre de voix appartenant à chacun, ils ont tous ostensiblement déposéleurs billets d'élection dans le vase à ce destiné. MM. les scrutateurs ont ensuite procédé à voix basse au compte, ouverture et examen desdits billets, et, leur opération achevée, ont annoncé que M. le baron d'Harembure • (premier député) avait obtenu le nombre de suffrages prescritpar le règlement, ayant eu 134 voix; M. le baron d'Harembure a été én conséquence déclaré premier député de l'ordre de la noblesse du bailliage de Touraine, et a fait ses remercî-ments à l'assemblée.
La prochaine séance a été indiquée par M. le président, à demain neuf heures du matin.
Signé Le duc de Luynes, président. MïGftON séerétdire.
Le dimanche 29 mars 1789, neuf heures du matin, l'assemblée réunie ail lieu de ses séances, a comparu en personne M. le comte de Marcé, de la procuration duquel M. le marquis de Signy avait été chargé, ainsi qu'il est porté au dénombrement de MM- les députés Composant rassemblée à la première séance; au moyen de quoi M.le marquis de Signy n'a plus eu qiie deux voix à porter, M. le comte de Marcé Méprenant pérsonnellement la sienne.
M. le duc de Luynes, président, a proposé de procéder au Scrutin, pour là nomination d'un se* cond député de l'ordre de la noblesse du bailliage dé Touraine ; cé qui ayànt ,étô agréé, MM. les scrutateurs dénommés dans la séance d'hier au soir se sont placés à la table étant au milieu de la salle de l'assemblée, et l'appel de tous MM. les membres ayant été fait pàr le secrétaire de l'assemblée, avec éiionciation du nombre de suffrages appartenant à chacun d'eux, à raison des procurations, il a été reconnu par MM. les scrutateurs que le nombre des suffrages à recueillir était de 265. , •
Il a été procédé àU scrutin par ordre, comme dans la séance d'hier, et MM. les membres ayant ostensiblement déposé leurs billets dans le vase à ce destiné, MM. les scrutateurs ont vérifié le nombre de billets qu'ils y ont trouvé, et ,çe nombre montant à 265, ils ont déclaré le scrutin bon. Ayant fait en conséquence l'ouverture, examen et vérification des billets, ils ont annoncé que personne n'ayant obtenu la pluralité prescrite par le règlement, il devait être procédé a un nouveau scrutin/ce qui a été effectué dans le même ordre par l'appel successif de tous MM. lès membres de l'assemblée, et le dépôt fait ostensiblement des billets d'élection dans le vase à ce destiné.
L'opération de ce nouveau scrutin achevée, et le nombre des billets ayant été pareillement trouvé être de 265, MM. les scrutateurs, après avoir fait ouverture , examen et vérification desdits billets, ont annoncé à l'assemblée que personne n'avait encore obtenu le nombre de suffrages requis, et que M. le duc dé Luynes et M. lé marquis de Lancosme en ayant réuni le plus, il devait être procédé à un troisième scrutin, a l'effet de balancer les suffrages entre ces messieurs, cé qui a été fait dans la même forme qu'aux précédents scrutins, et après la vérification accoutumée, MM. les scrutateurs ont annoncé que M. le ' duc de Luynes avait réuni le plus grand nombre dé suffrages, et il a été déclaré à ce moyen second député élu de l'ordre de la noblesse du bailliage de Touraine.
M. le duc de Luynes (second député) ayant fait sés remerCîmenls à l'assemblée, la prochaine séance a été indiquée à ce soir quatre heures.
Signé Le duc de Luynes, président. , Mignon, secrétaire.
Le dimanche 29 mars 1789, quatre heures du soir, l'assemblée réunie au lieu ordinaire de ses . séâttces, M. le duc de Luynes, président, lui a de nouveau témoigné l'expression de ses sentiments, eû ajoutant, qu'appelé à partager l'honorable emploi de porter au milieu de la nation assemblée les vœux unanimes de l'ordre de la noblesse de cette province, pour la régénération et lè maintien de la constitution française, il sent
toute, l'étendue des devoirs qui y sont attachés, et qu'il regarde surtout comme le plus important de tous, d'être bien pénétré dés maximes sages, et des principes lumineux qui ont fait la base des délibérations de l'Assemblée ; que le retour prochain des jours fortunés qui S3 préparent^ rendra à jamais mémorable l'époque d'une restauration universelle qui portera la gloire de l'âge présent jusque dans les siècles à venir, et que la postérité la plus r'èculôe bénira la mémoire de Louis XVI, comme la génération présente bénit celle de Louis XII et d'Henri IV, ce prince bienfaisant ayant eu le noble courage, après avoir goûté lé charme séducteur du pouvoir absolu, d'en faire le généreux sacrifice, pour ne régner que sur un péUple libré ; que la noblesse de Touraine, distinguée dans tous les temps par son amour et sa fidélité polir ses rois, montrera dans la circonstance présente qu'elle n'a point dégénéré .des principes et des sentiments dont elle a hérité de ses pères, en concourant de tout son pouvoir à assurer, par de sages lois, la félicité du peuple français et la gloire du monarque, qui en est inséparable.
M. le président a proposé ensuite de procéder à la nomination du troisième député de l'ordre de la noblesse du bailliage de Touraine,, dans la même forme employée pour les précédentes nominations.
MM. les scrutateurs s'étant placés à cet effet à la table étant au milieu de l'assemblée, on a procédé dans le même ordre au scrutin pour cette nomination, chacun de MM. les membres déposant successivement et ostensiblement leurs billets d'élection dans le vase à ce destiné.
MM. les scrutateurs, en ayant ensuite fait le compte, l'examen et la vérification, ont annoncé à l'assemblée que le scrutin a été trouvé bon, et que M. le marquis de Lancosme (troisième dépûtéj a réuni un nombre de suffrages excédant celui prescrit par le règlement pour être élu député.
D après le rapport de MM. les scrutateurs, M. le marquis de Lancosme a été déclaré ie troisième député élu pour l'ordre de la noblesse du bailliage de Touraine, et il a fait ses remercîments à rassemblée.
M. le président a proposé ensuite de passer à la nomination du quatrième et dernier député ; il a été procédé dans la même forme qu'aux précédentes nominations, et par l'établissement du même scrutin, lequel étant achevé, MM. les scrutateurs ont fait le-recensement du nombre 4e billets montant à 265, et ayant déclaré le scrutin bon, ont de suite passé a l'ouverture et examen des billets qui avaient été ostensiblement déposés dans le vase à cedesliné. Leur opération terminée.îls ont annoncé que personne n'ayant réuni le nombre de suffrages requis par le règlement, il convient de procéder à un nouveau scrutin, ce qui a été fait dans la même forme ci-dessus. Le second scrutin achevé, vérification faite par MM. les scrutateurs, ils ont déclaré que personne n*avait encore obtenu le nombredè suffrages requis, et qué MM. d'Amboise et le baron de Menou en ayant réuni le plus grand nombre, il y avait lieu de procéder à un troisième tour de scrutin, pour décider le choix de rassemblée entre ces deux messieurs, ce qui a été sur-le-champ effectué dans la forme prescrite, par le dépôt ostensible et successif des billets de tous MM. les membres de l'assemblée.
MM. les scrutateurs "ayant achevé l'examen et vérification de ce dernier scrutin, ont annoncé que M. le baron de Menou (quatrième député) avait réuni la pluralité des suffrages de l'assem-
blée ; en conséquence, M. le baron de Méilou a été déclaré le quatrième député de l'ordre de la noblesse du bailliage de Touraine, et en a témoigné sa reconnaissance à rassemblée.
La prochaine séance a été indiquée par M. le président à demain neuf heures du matin.
Signé Le duc de Luynes, président. Mignon» secrétaire.
Le lundi 30 mars 1789, neuf heures du matin, 1 assemblée réunie au lieu ordinaire de ses séances, M. le duc de Luynes, président, a proposé de s'Occuper du choix d'un ou deux membres destinés à suppléer MM. les députes à l'assemblée des Etats généraux. Cet objet pris en considération, il a été arrêté qu'on procéderait, par la voie ordinaire du scrutin, au choix de deux membres de l'ordre poiir remplir cette fonction.
MM. les scrutateurs ont en conséquence pris leurs places à la table étant au milieu de la salle d'assemblée, et MM. les membres présents ayant été successivement appelés au scrutin, et ayant déposé ostensiblement leurs billets dans lé vase à ce destiné, il a été ensuite procédé au compte, examen et vérification desdits billets par MM. les scrutateurs, qui ont annoncé que M. d'Amboise (premier suppléâht) [avait réuni eti sa faveur le nombre de suffrages nécessaire pour la nomination dont il s'agit, et tel qu'il est prescrit par lé règlement.
M. d'Amboise a été, en conséquence, déclaré le premier élu pour le supplément de MM. les députés de l'ordre de la noblesse du bailliage de Touraine, et il a offert l'expression de sa reconnaissance à l'assemblée.
lia été ensuite procédé dans la même forme à l'élection du second membre destiné à remplacer MM. les députés aux Etats généraux, et l'opération d'examen et vérification des billets achevée par MM. les scrutateurs, ils ont dit que personne n'ayant obtenu le nombre de suffrages- suffisant, il fallait procéder à un nouveau scrutin, lequel achevé, ils ont rapporté qu'il n'y avait pas êhcore assez de suffrages réunis pour la nomination à faire, et que MM. le marquis de Lusignem et dé Fontenay en avaient obtenu le plus grand nombre ; pourquoi il a été arrété de retourner à un troisième et dernier scrutin pour l'élection d'un de ces deux Messieurs ; après qu'il y a été procédé, MM. les scrutateurs ont annoncé, que M. de'Fontenay (second suppléant) avait obtenu la majorité des suffrages. Il a été en. conséquence déclaré le second élu pour suppléer MM. les députés de l'ordre de la noblesse aux Etats généraux, et il a fait ses remercîments à l'assemblée.
M. le président a proposé ensuite d'autoriser MM. les députés à communiquer le cahier de l'ordre qu'ils sont chargés de porter aux Etats généraux, à MM. les députés du clergé et du tiers-état du bailliage de Touraine. L'assemblée ayant .unanimement accueilli cette proposition, il a été arrêté que MM. les quatre députés de la noblesse son t et demeurent autorisés à donner cette communication à ceux des deux autres ordres de la province, quand ils le jugeront à propos et convenable, et à se concerter avec eux pour tout ce qui fera l'objet d'un intérêt commun.
M. le président a indiqué la prochaine séance à ce Soir quatre heures.
Signe Le duc de Luynes, président. Mignon, secrétaire.
Le lundi 30 mars 1789, quatre heures du soir, ''Assembléeréunie au lieu ordinaire de ses séances,
M. le duc de Luynes, président, et MM. le baron d'Harembure, lé marquis de Lancosme, et le baron de Menou, députés nommés de l'ordre de la noblesse du bailliage de Touraine, à la prochaine assemblée des Etats généraux du royaume, ont offert de prêter tel serment que l'assemblée voudrait bien leur dicter, pour là conduite à tenir pendant la durée desdits Etatsgénéraux ; sur quoi l'assemblée, a unanimement, et par acclamation, répondu que tout ce que de braves et généreux gentilshommes pouvaient offrir de promettre et, jurer en pareille circonstance, étant d'avance' écrit dans le cœur de tous Messieurs, les députés, cette assurance valait tous les serments.
M. le président a proposé ensuite de relire, et définitivement arrêter le cahier, dont copie en forme doit être remise à MM. les députés. Cette lecture achevée, et le cahier entièrement approuvé, il ,a été signé de MM. les commissaires qui en ont fait la rédaction, et ensuite de tous MM. les aptres membres composant l'assemblée,
On a passé ensuite à la lecture des différentes séances qui ont précédé cette dernière, dont la rédaction a été approuvée.
MM. les députés de la Chambre du clergé se sont fait annoncer. MM. le comte .de Marcé, Hubert de Loberdiére, de Rôugemont et dé Sassay, ont été nommés pour les aller recevoir au haut .de. l'escalier. MM. les députés introduits en la forme accoutumée, M. l'abbé Bruneau, doyen de la Sainte-Chapelle de Champigny, l'un d'eux, portant la parole, ont dit que la Chambre du clergé ayant terminé la confection et signature de son cahier, ils étaient chargés de le présenter à la Chambre de la noblesse, pour en prendre communication; sur qubi M. le duc de Luynés, président, a répondu, au nom de rassemblée , que, toujours sensible aux procédés honnêtes de la Chambre du clergé, celle de la noblesse croyait ne pouvoir mieux faire que de s'en rapporter aux sentiments patriotiques et religieux depuis longtemps reconnus du clergé de la Touraine, et qui avaient sûrement dicté le contenu du cahier dont la communication était offerte. M. le président l'a en conséquence remis à MM. les députés du clergé, qui se sont retirés, et ont été reconduits comme à leur arrivée.
M. le président a proposé ensuite d'envoyer pareille députation à la Chambre du clergé; cs Sui ayant été. agréé, MM. le comté de Mârcé, ubert dè Loberdiére, de Rougemont et de Sassay, ont encore été chargés de cette mission.
MM. les députés, de retour, ont dit que M. l'archevêque de Tours, président de la Chambre du clergé, en témoignant le désir qu'il aurait eu que son cahier eût été lu par celle de la noblesse, leur avait assuré que le même motif de réserve et de discrétion ne lui permettait pas de prendre communication de celui de l'ordre de la noblesse, dont les vues sages et patriotiques étaient également et parfaitement connues, et qu'à cet effet il leur remettait la copie du cahier, qu'ils avaient apportée.
M. le président a dit ensuite que -M. le major commandant du régiment d'Anjou, en garnison en cette ville, ayant eu l'honneur de donner une garde à la Chambre de la noblesse, pendant tout le temps de la tenue des séances, il paraissait convenable d'aller lui offrir jes remercîments de rassemblée ; Ce qui a été généralement agréé, et MM. de Passac et de Laval fils, officier dans le même régiment, ont été chargés de les lui porter, Il a été arrêté qu'après l'expédition en forme dé cahier destinée pour être remise à MM. les députés aux Etats généraux, la minute du présent
procès-verbal, ainsi que celle du cahier y annexé, sera remise au greffe du bailliage principal de Touraine, dépôt public à ce destiné.
M. le président a ensuite annoncé que la clôture de l'assemblée générale des trois ordres du bailliage de Touraine étant indiquée pour mercredi prochain, neuf heures du matin en l'église cathédrale de cette ville, MM. lés membres de l'ordre de la noblesse étaient invités à s'y rendre pour y assister.
M. le président a dit que l'assemblée ayant traité tous les objets dont elle avait eu à s'occuper pendant la tenue de ses séances, il lui restait à lui réitérer, en terminant cette dernière, l'expression bien vraie et bien entière de ses sentiments, qu'il la priait d'agréer avec tous ses remercî-ments.
M. Mignon secrétaire de l'ordre, s'est levé et a présenté ainsi les siens :
« Permettez, Messieurs,-qu'au moment de quitter les fonctions dont vous avez daigné m'honorer, j'en consacre le dernier acte à l'expression de ma vive et durable reconnaissance. Oui, Messieurs, je n'oublierai jamais qu'à l'époque de la première réunion de l'ordre de la noblesse du bailliage de Touraine, cette illustre assemblée, après avoir fait choix d'un chef digne par ses titres et sa naissance, et plus encore par la loyauté et la noble franchise ae ses sentiments, d'être placé à sa tête, a bien voulu, pour exprimer et rédiger ses diffé-" rentes délibérations, jeter les yeux sur celui de ses membres moins digne sans doute qu'aucun autre de remplir cet honorable emploi.
« Mais, Messieurs, moins j'avais eu lieu de m'at-tendre à cette marque de confiance, plus le témoignage que vous m'en avez donné m'est devenu précieux ; heureux si le zèle suppléant à la faiblesse des moyens, je pouvais me flatter d'avoir, à quelques égards, justifié votre choix !
« Veuillez donc agréer, Messieurs, qu'après avoir éprouvé, à la première de vos séances, le sentiment flatteur et inattendu que vous fîtes naître dans mon cœur, je le consigne aujourd'hui dans celle qui les termine;s'il est, Messieurs, faiblement exprimé, j'en suis du moins bien véritablement pénétré. »
M. le duc de Luynes, président, a témoigné à M. Mignon, au nom de l'assemblée, sa satisfaction générale, et a bien voulu y ajouter l'expression de ses sentiments particuliers.
Le présent procès-verbal de la tenue des séances de l'assemblée de l'ordre de la noblesse du bailliage de Touraine, fait, clos et arrêté dans la salle du conseil de l'hôtel commun de la ville de Tours, le susdit jour, 30 mars 1789. Et ont tous, MM. les membres présents, signé.
Signés le duc de Luynes, lc.marquis de la Fer-rière ; Malherbe de Poillé; le chevalier du Mouchet ; Seguin de Cabassole; Odart; dé Sassay; de Boutil-lon; Scott de Coulanges; Lonlay; Aubry; Saint-Hilaire; le comte de Preaux; le marquis de Quinemont; Gilbert; d'Amplemann, chevalier de la Cressonnière ; Prévost, com te de Sain t-Cy r ; le comte de Pierres» dès Epaux; de Mallevaud de Puy-Re-naud; Dauphin; de Thienne; de Rochecot; de Berthelot; PreVille; le baron de Laval; d'Amboise; le marquis de Pierres d'Epigny ; Martigny de Na-zelles; Benoît de La Hus^audière; Hainque; Quiril, baron de Coulaine; le chevalier de Beauregard; Taboureau ; L'Escanville ; Baret de Rouvray ; de Chesneau; de La Vieuville; Veau, marquis de Rivière; le marquis de Signy; vicomte de Signy; le chevalier de Cangey; le comte de Beraudière; le comte de Marcé; Henri de Fontenay;le comte de
Rochemore ; de la Sauvagère d'Artezé ; de Rouge-mont; Rusé d'Effiat; Des Essarts; Comacre; le chevalier de Vandœuvre; Laval d'Hazclach; le baron de Champchevrier; Denis Du Châtellier; Vi-gier Dessuire; de L'Espinasse l'aîné; Du Puy; Ma-reschau de Corbéil; Martel de Gaillon; Sain de Bois-le-Comte; de Sorbiers; de Menou d'Umée; le chevalier de Mallevaud deMarigny; Ducan ; La Rue-Ducan; de Fontenailles; le chevalier de Gauville; le marquis de Grasleuil ; de Fleury ; Hubert de Lo-berdiére; de Château-Chaslon ; de Celoron; le chevalier de La Corne de Chaptes; de La Saulays; Tardif de Cheniers; Du Trochet; de la Roche-Tou-chimbert; La Falluère; Coudrau; de Marcé; Le Boucher ; Le Souffleur de Gaudru; Daën ; Legras; le marquis^de Lancosme; Papion fils aîné ; Dau-gustin de Bourguisson ; de La Grandières; Despic-tières; Saint-Dénis; le baron d'Harembure; le comte de Repentigny; le chevalier d'Orsin; Lan-driève; L.-V. Roger, marquis de Chalabre ; La Fa-luère de Noizay ; le chevalier Salmon de là Brosse; Pommyer ; de Renusson d'Haute ville ; le marquis de Javerlhac ; Rocreuse; Du Plessis ; Berthé de Chailly ; dePâssac, et Mignon, secrétaire.
1° Doit être demandé que le tiers-état ne sera pas avili, ni distingué.
2° Par tête et non par ordre.
3° Demander la suppression des lettres de cachet, la liberté des citoyens dans leurs personnes et biens.
4° Point d'impôt, sans le consentement de la nation.
Ces quatre articles seront demandés avant qu'il soit proposé ni accordé aucune autre chose.
5° La liberté de la presse, avec nom et signature de l'auteur, ou obligation de l'imprimeur de demeurer garant, ou déclarer celui qui l'a requis.
6° Assemblée tous les cinq ans ; et que les impôts ne dureront que cinq ans ; retour périodique ; permission de s'assembler par les députés sans,permission ni convocation.
7° Rèprèsentation dii double pour le tiers-état, aux Etats généraux.
Nota.- — Cet article a été rayé à l'assemblée de la ville, et passé à l'assemblée particulière du 11 mars 1789.
8° Formation d'Ktats par élection provinciale, qui sera chargée de la répartition des impositions et de l'entretien des chemins.
9° Municipalité d'élection pour les villes et campagnes ; suppression des charges municipales; droit à la municipalité de répartir les impositions et octrois en chaque lieu.
10» Police et voirie attribuées aux municipalités, tant des villes que des *campagnes ; et suppression des charges de police.
11° Que les comptes des impôts seront rendus annuellement par les ministres, et imprimés; comptes revisés et rebattus généralement tous les cinq ans aux Etats généraux; et en cas d'abus ou divertissement, procès aux ministres.
12° Suppression de tous privilèges, et que. la répartition sera faite indistinctement sur tous les ordres.
Point de privilèges en fait de milice.
Point d'exemption pour le logement des gens de guerre. On pourrait ajouter, les pauvres filles et veuves.
13° Sera fait état distinctif des impôts et de leur destination. Les Etats généraux aviseront aux réductions à faire dans chaque département.
14° Révision, suppression et réduction des pensions annuelles de 1,000 francs.
15° Aucuns 'emprunts sans le consentement dès Etats généraux, si ce n'est en cas de guerre subite et imprévue ; qu'il ne sera fait aucune refonte de monnaies, ni introduction de papier ou agiotage en France.
16° Régler et examiner les revenus et dépenses; et pour connaître d'où procède le déficit, comparer le compte de" 1781 au dernier rendu.
Autorisation aux députés de consentir un ou plusieurs impôts nécessaires pour le soutien de l'Etat provisoirement, après, cependant, que les' articles ci-dessus auront été admis.
17° Rentrée dans les domaines aliénés ou échangés, sans formalités. Vente de tous les domaines à l'exception des forêts et greffes ; lesquels greffes seront affermés par les domaines pour les laisser réunis aux juridictions. Emploi des sommes provenant de la vente des domaines pour rembourser les engagistes des charges et offices. Conservation des bois.
18° Suppression des aides et gabelles, et de tous impôts actuellement existants, même des loteries ; et pour subvenir aux besoins de l'Etat, établissement de deux impôts, l'un sur les fonds, l'autre sur les personnes ; et, en cas d'insuffisance de ces deux impôts, établissement d'un autre sur l'entrée des boissons dans les villes murées et sur les objets de luxe, comme domestiques, voitures et autres.
19° Remboursement de toutes rentes seigneuriales et foncières, -le cens réservé ; suppression des dîmes et terrages, et de toutes autres charges foncières, même ecclésiastiques, à la charge de pourvoir au remboursement sur le prix qui sera fixé par les Etats généraux, et de rembours aux ecclésiastiques, pour être recolloqué, jusqu'à ce qu'il soit pourvu à une augmentation pour les curés et vicaires.
20° Suppression des droits de banalité.
21° Suppression de la faculté de submerger les terres pour faire étang.
22° Suppression des droits de fautrage, préage et minage pour l'entrée aux foires et marchés.
Suppression du droit de chasse, de garenne et de fuye: modifier et restreindre les droits de chasse pour qu'il soit permis à chacun de tirer des animaux nuisibles.
Abrogation du droit féodal.
23° Les déclarations censives ne seront exigées que tous les trente ans.
| Suppression des lettres de comminaire à terrier.
Obligation au seigneur d'indiquer un lieu, eç son fief, pour la perception de ses droits.
24° Suppression des droits de franc-fief.
25° Reculement des barrières et droits de traité aux frontières du royaume; ajouter que les commis aux barrières expédieront de suite, jours de fêtes comme autres.
26° Suppression des charges anoblissant, ou en tout, des privilèges de noblesse.
27° Suppression des privilèges exclusifs, notamment de la Compagnie des Indes, si -ce n'est de l'avis des chambres du commerce et des manufactures.
28° Abrogation des lettres de surséance et de .. Règlement sur les faillites ; que tous banqueroutiers seront tenus de justifier leurs pertes.
Que tous faillis, qui s'absenteront, seront réputés banqueroutiers frauduleux ; défense de leur donner des sauvegardes et lieux privilégiés de sûreté.
29° Augmentation du nombre des juges consuls à cinq, et pouvoir de juger en dernier ressort à 2,000 francs, et de connaître des faillites, sauf les frauduleuses, dont les poursuites seront réservées aux juges ordinaires des lieux.
Faculté aux anciens juges d'assister avec voix délibérative, au nombre de deux ou trois.
30° Que le payement des lettres de change et billets à ordre, sera exigible au terme fixé par le billet ou lettre, sans jour de grâce. _
31° Règlement général pour la fabrique de la soierie; suppression des droits de marque et autres, et des inspecteurs des manufactures.
32° Exécution stricte du traité de commerce avec les Anglais, quant aux droits d'entrée imposés.
Plus de traités de commerce, sàns le concours et l'avis des chambres de manufactures, sauf l'approbation des Etats généraux.
33° Abrogation et suppression de tous droits de maîtrise, et règlement à faire relativement aux ordonnances et statuts.
34° Lois générales à faire, une seule coutume, une même mesure.
Etablissement d'un comité de législation dans les Etats généraux.
35° Permission d'exiger l'intérêt du simple prêt à terme, et de le stipuler par les billets et obligations à 4 p. 0/0, ou au-dessous de celui des contrats de constitution à cause de l'aliénation des fonds.
36° Abrogation de l'article 197 de la coutume, et des droits d'aînesse de noble, partage égal des biens nobles entre roturiers.
37° Abrogation des articles 233 et 243, et à l'avenir faculté de se donner les acquêts eu propriété entre mari et femme, et étrangers.
38° Réunion et incorporation aux sièges royaux des bureaux des finances, élections et autres, d'attribution au principal siège des bailliages; que les officiers réunis feront leurs fonctions, et connaîtront particulièrement de leurs matières par bureaux.
Qu'il ne sera plus donné d'exemption d'études dans les universités.
Que les charges des réunis seront éteintes à leurs dècès, en remboursant à la veuve ou héritiers. '
' 39° Que les justices seigneuriales des bourg3 seront supprimées et réunies à celles des petites villes ou gros bourgs où il y a marché; que dans lesjustices qui subsisteront, il pourra y avoir trois juges, dont un licencié, pour juger en dernier ressort jusqu'à certaine somme dans les matières légères, et pour simple limite d'héritage, pour être exercées par les officiers respectifs en ce qui les concerne.
Ressort pour l'appel au juge royal.
40° Suppression des justices subalternes dans les villes où il y a sièges royaux.
41° Etablissement de bureau de conciliation dans les villes de municipalité".
Révocation de tous privilèges de committi-mus, etc.
42° Demander la nullité du concordat fait pour le duché de Luynes et autres qui ressortissent; demander la connaissance des appels au bailliage et siège principal*
43° La réduction du parlement de Paris.
Une cour souveraine en chaque ville principale de généralité, formée par semestre, prise dans le parlement, et une augmentation de 4,000 francs aux présidiaux.
44° Réformation et règlement nouveau sur la forme de la procédure.
Suppression des huissiers-priseurs.
Suppression des receveurs des consignations.
45° Réformation des droits dé contrôle, centième, et autres.
46° Règlement à faire pour la sûreté des actes. Règlement à faire sur la procédure criminelle et sur les lettres de grâce.
47° Point de vœux religieux avant vingt-cinq ans.
Point d'envoi d'argent hors du royaume, pour bulles et autres objets.
Abrogation des empêchements de mariage.
48° Suppression des maisons religieuses qui ne sont pas en nombre suffisant, en leur faisant des pensions, et de tous bénéfices simples, même des églises collégiales.
Supplément des dots des curés et vicaires qui ne quêteront plus; plus de casuel ; fonds des maisons et bénéfices supprimés, employés à la dotation des curés et vicaires.
Etablissement d'hôpitaux et maisons de charité dans les villes et bourgs, auxquels seront donnés des revenus.
Exécution de l'article attribué aux bailliages, avec concours de l'ordonnance du ministère public, et de l'avis des Etats provinciaux.
49° Les canon icats des cathédrales, réservés et donnés aux curés anciens, comme retraites.
50° Résidence des évêqqes dans leurs évêchés.
Suppression du concordat-
51° Rétablissement de la Pragmatique-Sanction.
Règlement de l'éducation.
Pouvoir dés pères sur leurs enfants.
Abrogation des lettres de naturalisation.
Tous les habitants de ce ressort sont également surpris que, dans la circonstance actuelle, le bailliage présidial de Châtillon-sur-Indre n'ait pas été compris au nombre des bailliages principaux et se trouve placé dans la classe des bailliages secondaires. En consultant l'histoire généalogique de la maison de France, par Scévole de Sainte-Marthe, il est prouvé que le domaine de Châtillon-sur-Indre est devenu un des domaines de la couronne sous le règne de Robert, qui avait épousé Beatrix qui en était dame. Depuis cette époque, Châtillon a été décoré d'une juridiction royale qui a même toujours eu des reliefs, ainsi qu'il est justifié par sa coutume locale insérée à la suite des deux réformations de celle de Touraine des années 1507 et {559. Aussi la tradition de ce siège nous apprend que dcins le temps des assises des grands baillis des provinces» celui eje Touraine venait à Châtillon compae étant le siège le plus important de cette province après Tours, parce que le Roi y avait établi Un lieuteoant égal à celui de Tours ; c'est ce qu'attesta M. l'avocat général Lé Maître, lors de §| plaidoirie qui précéda
un arrêt de la cour en l'année 1494 qui intéressait le bailliage de Châtillon, ce qui se trouve encore justifié par les anciens cahiers des plaids et assises de ce siège, et une célèbre enquête conservée en original dans ses archives, faite én 1489, par de La Ligne, Aussi, dans ces temps re^ cuiés, Châtillon passait pour la ville capitale de la haute Touraine.
Cette ville a cessé d'être du bailliage de Touraine, lors de la création de son bailliage prési-dialj par édit du mois de novembre 1639. Sa situation avantageuse détermina cette création ; cet édit est conçu en ces termes : « Nos sujets « éloignés comme ils sont des présidiaux dont ils « ressqrtissent actuellement reçoivent une nota-« ble incommodité d'être contraints d'y aller « chercher la justice, au lieu qu'elle leur peut « être plus commodément rendue sur les lieux « par l'établissement d'un bailliage et siège pré-« sidial à Châtillon-sur-Indre. » Si l'on consulte la carte de MM. lqs Cassinistes, on voit que Châtillon est situé entre quatre présidiaux presque à égale distance de leur chef-lieu, savoir : de 15 lieues de Tours, de 17 de Blois, de 19 de Poitiers et de 23 de Bourges ; on ne pouvait Chosir une situation plus avantageuse pour faire un établissement aussi utile ; il serait à désirer, pour le soulagement des sujets de Sa Majesté, que cet édit de création se fût maintenu dans son intégrité ;. que les justices du marquisat de Mézières et baron-nie de Preuilly, qui sont à proximité du bailliage présidial de Châtillon, n'en eussent ppint été distraites en faveur de celui dé Tours.
Il est constant que depuis l'époque de l'édit de novembre 1639, le siégé de Châtillon est devenu un bailliage présidial égal à celui de Tours; puisqu'il a son grand bailli d'épée particulier \ cette charge a d'abord été possédée par la famille de Âlarolles, à laquelle a succédé M. d'Archambault, aujourd'hui pourvu de cet office , et qui, en cette qualité, est compris au rôle de la capitation des officiers de ce siège.
De ces observations il résulte évidemment que depuis 1614, Châtillon a acquis le droit de dépu* lation directe aux Etats généraux du royaume, comme bailliage principal, pour s'y faire représenter directement par ses députés, et que la convocation des trois ordres de son ressort devrait être faite par son grand bailli ou son lieutenant, en cas d'absence, et non par celui de Touraine qui est sans juridiction sur ce ressort, et ce, avec d'autant plus de raison, que la totalité de ce ressort, ainsi que le marquisat de Mézières et partie de- la baronnie de Preuilly, qui en ont été distraits, sont de la généralité de Berri, et y payent tous les impôts quelconques qui ont lieu dans le ressort de ce bailliage présidial, pourquoi lesdits habitants déclarent que c'est sans approbation aucune de M. le grand bailli de Touraine ou de M. son lieutenant dont ils ne peuvent reconnaître la juridiction, qu'ils se sont assemblés et ont fait leur Réputation ; que ce ne peut être que par erreur, si leurs assemblées n'ont pas été provoquées directement par M. le grand bailli de ce bailliage présidial ou M. son lieutenant ; que ce n'est que pour obéir aux ordres de Sa Majesté s'ils déférent au règlemept concernant la convocation des Etats généraux du royaume; protestant, ainsi qu'il est porté par l'observation en suite du premier état annexé audit règlement ; que la rédaction du présent cahier général des plaintes et doléances des habitants de ce ressort et le transport des députés par eux élus pour le présenter à l'assemblée générale du bailliage de Tours, indiquée au
16 de ce- mois, ne pourra nuire, ni préjudicier aux droits dudit bailliage présidial, ni à son indépendance de celui ds Tours, et ce, sous les conditions et modifications qui suivent :
1° Que le bailliage présidial de Châtillon aura ses députés des trois ordres auxdits Etats généraux distincts et séparés de ceux du bailliage dp Tours, par la voie du scrutin, dans la forme prescrite par l'article 47 du règlement; 2° que la présente délibération sera dénoncée au président du clergé et de la noblesse, pour que les députés des deux ordres dudit bailliage de Châtillon aient à choisir particulièrement leurs Réputés en nombre égal I celui du tiers-état pour composer la dépu-tation des trois ordres dudit bailliage présidial aux Etats généraux; 3° que lesdits députés auront auxdits Etats généraux la même voix prépondérante, rang et délibération que ceux des bailliages principaux dénommés dans l'état annexé auxdites lettres et règlements ; 4° enfin que lors d'une nouvelle convocation desdits Etats généraux» le bailliage présidial de ^hâtillon-sur-Indre, y sera employé comme bailliage principal et les trois ordres de son ressort directement convoqués par son grand bailli ou son lieutenant,
Tous lesdits habitants demandent que le clergé, la noblesse et généralement tous lesiautres privilégiés, à quelque titre que ce soit, renoncent expressément à toutes exemptions .pécuniaires, et supportent avec une parfaite égalité, tous les impôts et subsides qu'exigent les besoins de l'Etat, conjointement avec le tiers-état, et qu'ils soient Compris au même rôle.
3° Ils demandent qu'il soit établi dans chaque province des Etats semblables à ceux du Dau-phine.
4° Que les Etats généraux^ se tiennent périodiquement tous les cinq ans au moins, à l'époque et dans la forme qui seront arrêtés aux prochains Etats généraux,
5° Qu'aux prochains Etats généraux, et ceux à venir, les suffrages soient toujpurs pris par tête, et non par ordre, et le tiers-état toujours en nombre égal aux deux autres ordres réunis,
6° Qu'il y ait une réforme dans le code civil et criminel, notamment dans celui des chasses, et dans 1 ordonnance des eaux et forêts, où les peines sont trop graves a raison des délits ; qu'en attendant, il soit procédé à la réforme de la coutume de Touraine en ce qu'elle accorde trop aux aînés dans les biens nobles, comme aussi que dans les justices seigneuriales subalternes, les seigneurs soient tenus d'avoir des officiers domiciliés, faute de quoi les justiciables seront libres de se pourvoir, en première instance, devant les juges royaux; (jufi les officiers seigneuriaux soient déclarés inamovibles* et qpe les maîtres de forges soient garants civilement des délits de leurs vpiturjei's,
f° Ils demandent, avec la plus vive instance, la suppression de la gabelle, qu'ils regardent comme l'impôt Jp plus désastreux,
8° La suppression des droits d'aides, et ceux y réunis, comme présentant beaucoup d'arbitraire, de vexation dans le détail et d'embarras dans le cpmmefce, en réservant néanmoins aux Villes lès octrois dont elles jouissent actuellement, et qui forment (actuellement) le seul revenu de la plupart, afin qu'elles puissent continuer d'acquitter leurs charges.
9° Qu'ils désirent que les poids et mesures deviennent uniformes; dans le royaume, si l'exécution en est possible.
10° Que la noblesse ne puisse plus s'acquérir
à prix d'argent, et qu'elle ne soit accordée que pour des services rendus à la patrie, et vérifiés par les Etats de la province.
11° Que toutes les provinces soient assujetties aux mêmés impôts et de la même maniéré, les sujets d'un même empire devant jouir des mêmes privilèges et supporter les mêmes charges.
12° Que les rôles d'impositions ne puissent être arrêtés que de l'avis de là communauté intéressée à la répartition.
13° Que les municipalités soient à l'avenir électives et composées des trois ordres.
14° Que les Etats généraux prennent en considération le droit de banalité qui est très-onéreux, sujet à une infinité d'abus, et dont l'abolition entière serait à désirer.
15° Qu'il soit permis d'amener aux marchés publics des farines.
16° Qu'il soit demandé sur le revenu désordres religieux supprimés et sur les abbayes, les fonds nécessaires Jour établir et fpnder dans toutes les villes et paroisses de campagne, ' des bureaux de charité, pour lq secours des pauvres, à qui il est défendu de mendier, et dont un grand nombre périt faute de pareils établissements-
17° Qu'on prenne en considération le concordat, fait entre François Ier et Léon X, diii fait sortir de la France beaucoup dp numéraire qui n'y rentre qu'en petite quantité, vu le peu de commerce avec l'Italie.
18° Qu'il soit procédé à la rédaction d'un tarif clair, préôis, modéré', uniforme dans toute la France, des droits de contrôle, centième denier, et antres objets domaniaux.
19" Qiïe lé droit de franc-fief, qui forme pue imposition particulière sur le tiers-état, et qui est contraire à l'agriculture, soit supprimé,
20° Que lès lois et ordonnances qui excluent le tiers-état des grades militaires soiènt-abrogées.
21° Quant aux traites foraines, Sa Majesté a reconnu combien elles apportaient d'entraves dans le commerce ; elle a manifesté son intention de les porter aux frontières dp royaume. Il est à désirer qu'elle s'aççomplissg.
22° Ils demandent que le dél@i acpordé pour purger les hypothèques soit porté à six mois ; que les oppositipns aux bureaux des hypothèques durant pendant dix ans, pt péïieg aux spéaùx d'officiers trois ans, et tjue lep lettres de ratification ne puissent, eh aucun pas, purger les redevances foncières.
23° Que les jurés-priseurs, établis par édjt de février 1771, soient" supprimés, attendu qiïp leur établissement est préjudipiable à l'Etat et on S peut plus onéreux au peuple.-' 24° Qu'il est de îjf'intérèt public qu'il soit pro-p^flô à l'arrondissement des Sièges royaux, afin de rapprocher, autant qu'il est possible, les justiciables des jugés, de leur éviter des frais de voyage considérables, et autres inconvénients.
25° Qu'il serait très-avantageux poup tous les propriétaires 4'étré affranchis de la solidité de toutes les reptes indistinctement, si mieux n'aimaient les créanciers desditès rpntes en recevoir Je remboursement au ! denier vingt- cinq pour celles en argent, et pour celles en denrées sur le même pied, au taux des évaluations portées par les mercuriales dés greffes les plus prochains, en formant de'dix années une année commune ; et pour le cas où cette réclamation résisterait au vœu des trois ordres, il paraîtrait à propos de réduire la faculté de répéter les arrérages à cinq ans; les motifs de cette réclamation résultent des frais immenses qu'entraînent ces solidités, de la multi-
tude des demandes récursoires qu'elles occasionnent, qui sont souvent dirigées contre le plus faible créancier et absorbent souvent les principaux de ces rentes.
.26° Que les lettrés de cachet soient prises en considération ; le Roi qui nous gouverne ne pourra qu'écouter avec lé plus vif intérêt les remontrances qui lui seront faites à ce sujet. Il ne désire que le bonheur de son peuple ; il se persuadera aisément que la liberté individuelle de chaque citoyen est un des premiers principes du droit naturel.
27° Une suite naturelle delà liberté des citoyens est d'être jugés par leurs juges naturels, et de ne pouvoir être traduits devant des juges étrangers par des commissions, évocations ou de toute autre manière. En conséquence,'ils demandent qu'il soit statué à cet égard, et qu'au moins les affaires réelles ou mixtes ne puissent être traitées que devant les juges des lieux.
28° Lesdits habitants estiment qu'il serait possible de suppléer à la suppression des tailles, capitation, aides et droits y réunis, gabelle, franc-fief, corvées, vingtième, de quelques droits de contrôle les plus onéreux, diminution et simplification des autres : 1° par l'établissement d'un impôt territorial en nature au vingtième, sous la dénomination de dîme royale, à l'instar dès dîmes ordinaires, et quant aux objets sur lesquels la dîme est insolite, un vingtième en argent suivant l'estimation qui en sera faite par les commissaires de chaque province; 2° par une capitation sur l'industrie et le commerce.
29° Qu'il serait intéressant pour le public qu'on établît un pont de communication de la grande route à Montbel, sur la rivière d'Indre.
30° Que les Etats généraux soient invités de prendre en considération les abus qui se sont introduits dans l'administration des domaines de la "couronne.
Lesdits habitants, pénétrés de reconnaissance du bienfait signalé que le Roi vient de leur accorder par la convocation des Etats généraux, et la forme qu'il y a adoptée, pleins de confiance dans sa bonté et sa justice, espèrent qu'il prendra les moyens d'écarter les abus qui s'étaient introduits, et qui régnaient depuis si longtemps ; qu'il voudra bien réintégrer la nation dans les droits dont elle aurait toujours dû jouir. Ils le supplient de concerter avec les députés aux Etats généraux tous les moyens pour établir une constitution solide et durable, qui détermine d'une manière précise les droits du souverain et ceux de la nation.
Sur la réquisition desdits sieurs commissaires, nous demeurons chargés de représenter à Tours, l'expédition des présentes, ainsi que les procès-verbaux qui constatent les nominations primitives vdes députés qui doivent y paraître.
De tout ce que dessus nous avons, dressé le présent procès-verbal qui a été clos et arrêté ledit jour, à quatre heures de relevée, et ont lesdits sieurs commissaires signé avec nous et notre greffier, ainsi signé en la minute des présentes.
Fermé fils ; Bonneau; Franquelin ; Huard ; Poc-3ues; Giraud; Franchault des Minières; Moreaues Breux, et Lusseau, secrétaire.
Collationné et certifié véritable par nous, greffier du bailliage et siège présidial de Ghâtillon-sur-Indre, soussigné, cejourd'hui 8 mars audit an.
Signé lusseau.
Lesdits habitants, en conséquence de l'assignation donnée à Joseph Fauciilon, syndic de cette pâroisse, à la requête de M. le procureur, en date du 20 février de la présente année, signé Lemer-cier, et remise à M. Pierre Picault de la Pomar-dière, fabricién, faisant pour l'absence du syndic ; nous Pierre Picault, après nous être conformé et avoir exécuté tout ce qui est prescrit par les lettres du Roi, données à Versailles le 24 janvier 1789, pour la convocation et tenue, des Etats généraux du royaume : 1° du règlement y joint; 2° de l'ordonnance de M. le lieutenant général du bailliage de Chinon, rendue en conséquence d'icelui ; nous, habitants du tiers-état de ladite paroisse, nous sommes assemblés, au, son de la cloche, en la manière accoutumée, et avons procédé à la nomination et élection de.....
qui ont été librement élus députés à la pluralité des voix, à la manière accoutumée ; et de suite avons aussi procédé à la rédaction de notre cahier de doléances, plaintes et remontrances, dont nous les avons cnargés pour le porter et présen-, ter à l'assemblée indiquée par M. le lieutenant général du bailliage de Chinon au lundi 2 mars prochain. * y
Art. 1er Demande le tiers-état de ladite
paroisse qu'on prenne les moyens les plus prompts et;les plus expédients
pour libérer l'état de ses dettes, afin que par ce moyen on puisse
alléger le fardeau des impôts qui les privent du nécessaire.
Art. 2. L'abolition de la gabelle, s'il est possible, et dans le cas où on ne le pourrait, il pense qu'en supposant huit millions de chefs de famille dans le royaume, et enobligeant ces huit millions de chefs de prendre chacun quinze livres de sel au grenier public, à raison de 8 sous la livre pour prix et sommes de 6 livres que chacun serait tenu de payer comptant, en le livrant dans les.termes fixés par la loi, cette distribution forcée donnerait au Roi un revenu certain de quarante millions ; et en laissant la liberté à tous les consommateurs du royaume de prendre audit grenier le surplus qui leur serait nécessaire, à un prix assez bas pour qu'il n'y ait pas de profit de faire le faux saunage, en se contentant seulement d'un sou par livre au profit du Roi; ce moyen procurerait encore au Roi un bénéfice considérable, et ses sujets] ne seraient plus vexés par les employés. Si l'on joignait la recette de cet impôt aux autres recettes, le Roi déchargerait par là son peuple d'une quantité de receveurs dont les émoluments attachés à leur emploi sont pour lui une surcharge accablante. Il serait aussi nécessaire' que cette imposition fût commune à toutes les personnes et à toutes les classes de l'Etat sans distinction.
Art. 3. Une réforme et un nouveau tarif clair, précis et modique pour les contrôles des actes notariés ; par ce moyen on éviterait mille et mille questions ruineuses3etl'on procurerait une somme considérable au Roi par la grande circulation des biens-fonds et mobiliers qu'occasionnerait cette réforme.
Art. 4. La classe des pauvres, hors d'état de gagner leur vie, étant malheureusement trés-nom-
breuse, il est absolument nécessaire de trouver des moyens pour les soulager ; pour ce, mettre en leur faveur un droit particulier sur les cartes, chambres de société à jouer, cafés, salles de spectacle, jeu de paume, auberges, cabarets, etc., du royaume, lequel droit serait perçu par un receveur choisi par les villes.
Art. 5. Demande qu'il soit payé un droit particulier en faveur des pauvres pour chaque sentence et acte de justice de quelque tribunal que ce soit, un droit pour tous actes notariés qui sera perçu par le contrôleur des actes pour en compter.
Art. 6. Permettre indistinctement à tout le monde d'envoyer paître leurs bestiaux dans tous les marais communs, friches et grands bois appartenant au Roi, excepté dans les ventes prohibées par les ordonnances, en payant, par chaque mouton ou brebis, 1 sou ; 2 sous par chaque cochon ; et 3 sous pour tout autre bétail. Geux qui voudraient jouir de ce droit devraient être tenus de faire leur déclaration du nombre et de l'espèce de bestiaux qu'ils voudraient avoir et payeraient ce droit chez le receveur des pauvres, et prononcer une peine contre tous ceux qui n'auraient pas fait de déclaration, ou qui en auraient fait de fausses, sans tirer à conséquence pour les échappés.
. Art. 7. N'adjuger aucune vente des forêts, même royales, des bois ecclésiastiques, aucun domaine appartenant au Roi, sans un droit pour les pauvres.
Art. 8. Ne donner aucune commission dans les finances sans un droit pour les pauvres.
Art. 9. Un droit pour toutes les nominations, prises dé possession de bénéfice, même à nomination royale.
Art. 10. Un droit proportionné à toutes pensions, toutes grâces, tous brevets, toutes charges, etc., en faveur des pauvres.
Art. 11. Demande aussi que tous les impôts soient égaux pour toutes les classes et répartis suivant les facultés de chacun.'
Art. 12. Qu'il n'y ait qu'un rôle pour les trois , classes, et que les biens du premier et du second ordre seront estimés et imposés'de la manière et dans la forme que le seront les biens du tiers ; cet article est très-fortement recommandé pour le bien public et l'égalité des contribuables.
Art. 13. De fixer les rétributions des journaliers de la campagne, à raison de la cherté du blé et des saisons, savoir : à raison de 10 sous en été quand le blé ne vaudra que 20 sous, mesure de roi, 12 sous quand il vaudra de 25 à 30 sous, et de 15 sous quand il vaudra de 35 à 40 sous.
Art. 14. D'autoriser les syndics ou autres notables des paroisses, de faire trois monitions à ceux desdits journaliers, qui, étant en état de travailler, préféreraient l'oisiveté au travail, et prononcer une peine quelconque qui serait réglée par la sagesse des Etats, contre ceux qui, après resdites trois monitions, ne voudraient pas se corriger ; cet article doit être regardé comme très-intéressant pour l'agriculture. Il doit être regardé tel par ceux qui connaissent l'esprit et la façon d'agir d'une partie de cette classe.
Art. 15. Régler dans la partie des aides, si on ne peut absolument les supprimer, un prix fixe, modéré et égal pour le vin que les trois classes feront entrer.
Art. 16. Représente que les biens-fonds étant la source de toutes les richesses, il faut une singulière attention de ne pas trop les surcharger d'impôts, et de charger, autant qu'on le pourra, les objets de luxe.
Art. 17. Expose, le tiers-état de ladite paroisse, que les hommes dans l'origine étant égaux, et de- , vant l'être après leur mort, il est contraire au bien de la société, à celui du bien public de. voir si communément, chacun de ceux qui ont fait, comme ils ont pu, une petite fortune, sortir tout aussitôt de leur état, et s'arroger arbitrairement des qualités. Il demande que, pour l'illustration de la monarchie» les qualités de chevalier, baron, comte et marquis ne soient prises que par ceux auxquels le Roi les aura accordées ou les accordera. 11 est humiliant pour ceux du haut tiers, qui sont depuis longtemps dans la magistrature ou dans.des états honnêtes, utiles à leur patrie, de voir aujourd'hui les descendants des domestiques de leurs pères se qualifier de quelques-unes de ces qualités; il verra avec satisfaction réduire à la noblesse personnelle tous ceux qui depuis ont obtenu fa noblesse pour de l'argent, et qui depuis ce temps ont cessé d'être utiles à leur patrie ; il verra aussi avec plaisir et considération tous ceux qui, dans chaque état, auront mérité la noblesse, par leurs longs services ouispour quelques autres actions d'éclat.
Art. 18. Demande expressément que les délibérations aux Etats généraux soient constamment prises par les trois ordres réunis, et que les suffrages soient comptés par tête.
. Art. .19. Il désire aussi qu'on prenne aux Etats tous les moyens possiblespour procurer à la France une heureuse constitution qui assure à jamais la stabilité des droits du monarque et ceux du peuple français, qui anéantisse pour toujours les prétentions des deux premiers ordres de l'Etat qui ne visaient à rien moins qu'à vouloir s'arroger un gouvernement aristocratique ; qui rende inviolable et sacrée la liberté personnelle de tous les sujets; qui défende qu'aucune loi soit établie sans l'autorité du prince et le consentement de la nation ; qui empêche que les ministres, les tribunaux et aucuns sujets du Roi, violent impunément les lois, qui seraient consenties. ;
Art. 20. Il demande qu'il ne soit fait aucun emprunt direct ou indirect, et qu'aucun subside soit perçu sans le. libre consentement des Etats généraux.
Art. 21. Il représente que la ville de Ghinon étant avantageusement située pour le commerce, limitrophe du Poitou, ayant en outre une rivière navigable et des prairies considérables, se trouve cependant hors d'état de profiter de tous ces avantages faute de pont pour communiquer à la route du Poitou, et de caserne pour la cavalerie; il serait très-nécessaire pour le commerce et avantageux pour le pays qu on procurât des fonds pour construire des ponts et bâtir des casernes ; si l'on se déterminait à construire des casernes, aucun ^m- « placement ne serait plus convenable à cause du local avantageux par son exposition et la proximité des eaux, qu'un terrain qui se trouve vague depuis la nouvelle route, qui débouche à la ville, jusqu'au mur du vieux château, de manière que les casernes se trouveraient percées au midi et au nord, ayant ladite route au couchant, et le château au levant, auquel on pourrait communiquer facilement, pour y faire une place d'armes, un manège et y trouver dans les tours, qui sont très-saines, des magasins pour les fourrages et avoines.
Art. 22. Il demande que les députés du tiers à l'assemblée des Etats fassent sentir la nécessité pressante de détruire les abus relatifs aux tribunaux, et à l'administration de la justice.
Art. 23. Il adhère de bon cœur et regarde comme un très-grand avantage pour la nation, la suppres-
sion des juridictions, des élections, eaux et forêts, grenier à sel, trésoreries de France et auditeurs des chambres des çomptes des provinces seulement.
Art. 24. Il représente qu'une grande partie des charges de secrétaire du Roi, si on les laisse subsister, pourraient être réunies aux titres des charges de conseiller au parlement, ou à ceux des lieutenants généraux des bailliages du royaume, avec la noblesse personnelle seulement, et qui ne pourrait être transmissible qu'à la troisième ou quatrième génération.
Art. 25. Demande aussi, le tiers-état, qu'on sol* licite aux Etats généraux, en leur faveur, l'extinction du droit humiliant de franc-fief ; on procurera par .ce moyen plus de mouvance dans les terres, et par conséquent, plus de revenu au Roi, en fixant un droit dé contrôle, proportionné à leur valeur et à leur dignité.
Art. 26. Il demande aussi aux Etatsgénéraux qu'on n'éteigne aucun ordre religieux, qu'on ne supprime aucune de leur maison, et qu'on ne touche, en aucune façon, à la propriété de leur bien qui leur appartient comme à tous les autres sujets des trois ordres; mais il désire ardemment qu'on leur défende aucun bâtiment inutile, et qu'il fixe, pour chaque religieux, un revenu honnête et proportionné à son état; qui ordonne qu'après les réparations nécessaires de leurs maisons, les avances annuelles, pour faire valoir leurs biens; en un mot, le surplus de leur revenu net, dont on pren* drait l'état, serait déposé dans la caisse des pauvres de la province, pour le soulagement de tous ceux de cette classe hors d'état de gagner leur vie. Il regarde que c'est la vraie destination du surplus des revenus des communautés religieuses, et en général du bien de l'Eglise.
Art. 27. Il demande qu'on conserve aux paroisses leur commun ; que la propriété leur en soit pour toujours assurée, et qu'on leur laisse la faculté de les faire valoir de la manière qui leur serait la plus avantageuse, sans jamais pouvoir les vendre ni les aliéner en faveur de personne ; permettre que les paroisses puissent les affermer en tout ou partie, et que le prix de leurs fermes tourne en faveur des pauvres des paroisses, dont ils dépendent, ou pour payer la portion congrue de leur vicaire, s'il n'y avait pas de fonds fixés pour ces places ] que aahs ce cas, le surplus des iérmes serait versé dans la caisse des pauvres, pour le soulagement de ceux de leur paroisse qui seraient hors d'état de gagner leur vie; consent ledit tiers-état, que tous ceux qui ont actuellement des titres, soit dé concessions ou contrats de vente de ces communs, puissent les retenir, et en soient regardés pour toujours propriétaires, en produisant leurs titres à Une assemblée de paroisse.
Art. 28. Il désire, pour le bien public et celui du commerce, qu'il n'y ait qu'une coutume, qu'une mesure et qu'un seul poids dans le royaume.
Art. 29. Etablir dans chaque province une ou plusieurs caisses d'escompte où l'on enverrait le surplus du revenu des communautés, celui des pauvres, le produit des communs, et dans laquelle on pourrait recevoir également, à 5 p. 0/0, l'argent de tous ceux qui voudraient, pour Un temps fixé, en tirer l'intérêt'; en attendant une Occasion favorable pour le placer dans des fonds; et dans ce cas, établir une administration de personnes intelligentes, sages, riches et prudentes.
Art. 30. Fixer invariablement ce que doit rendre de farine chaque livre de blé, pour empêcher un abus trop commun pour tous les meuniers.
Art. 31. Laisser subsister l'ordonnance pour le
tirage de la milice des villes et campagnes; elle est très-utile pour la population, en ce qu'elle occasionne beaucoup de mariages ; dans ce cas, fixer invariablement et clairement les droits de ceux qu'on voudra en exempter.
Art. 32. Etablir dans chaque ville une manufacture conséquente au produit de chaque pays, pour faire travailler hommes, femmes et enfants pauvres, qui ne seraient pas dans le cas de travailler à la terre.
Une manufacture pour filer, carder, broyer les chanvres, une casserie pour des noix; des huileries conviendraient à la ville de Ohinon, où toutes ces productions sont abondantes. Dans ce cas, mettre des Sœurs de la Charité pour veiller au travail, et établir un bureau pour son administration.
Enfin le tiers-état de la paroisse de Saint-Mexme-des-Champs ne veut pas borner le pouvoir de ses députés aux Etats généraux} il déclare s'en rapporter à tout ce qu'ils estimeront en conscience pouvoir contribuer au bonheur du peuple et de la patrie.
En conséquence des ordres de Sa Majesté, signifiés le 20 février 1789, desquels on a lieu d'espérer un bon succès :
Art. 1er. Représentation sur l'administration
dé la France et sur les privilégiés, qui causent la ruine de Sa Majesté
et celle du tiers-état, qui a la Gharge de tout le fardeau, qui est de
payer trop d'impôts appliqués au profit de l'administration et des
privilégiés, et pas à Sa Majesté.
Les privilégiés qui ont le droit de faire valoir avec exemption, tiennent les mains liées du tiers-état, détruisent l'élève des familles en occupant lés lieux à eux appartenant, et font faire rejet des impôts sur les' malheureux, leur ôtant leur travail, et leur font payer ce qu'ils devraient eux-mêmes, s'ils jouissaient de l'humanité qu'ils dé" vraient jouir équitablement- Ils devraient donc supporter les mêmes impôts. 11 est constant qu'en ôtant la force du tiers-état, on ne peut améliorer les terres ; c'est affaiblir l'agriculture.
Art. 2. On estime que l'entretien et reconstruction des presbytères ne devraient pas être" à la charge publique. Il n'en serait pas reconstruit si souvent mal à propos : changement de pasteurs, changement de goût qui,causent des dépenses immenses qui ruinent les paroisses, Si les pasteurs étaient tenus à l'entretien de leur logement comme il devrait être, il ne se ferait pas si souvent des dépenses inutiles, comme il s'en fait, qui ne conduisent qu'à des contestations et iniquités. 11 serait à propos de les mettre à portion congrue de 1,000 a 1,100 livrés, et les vicaires de 400 à 500 livres ; et les obliger à tous les entretiens et reconstruction de leur logement, de marier, baptiser, et d'enterrer tous les citoyens décédés, faire le service d'enterrement, de huitaine et bout de l'an, gratuitement. Aujourd'hui, il se trouve que les tarifs sont inégaux qui ne devraient pas l'être.
Art. 3.11 serait à propos de représenter au pied du trône les sentences qui seraient prouvées être jugées par partialité, pour contenir l'équité qui appartient à tout le monde. Il pourrait se faire
[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PAÏ jEMENTAIRES. [Province de Touraine.}
que les juges écouteraient moins les sollicitations, s'il y avait quelques condamnations contre eux, et que les procureurs demandeurs, après avoir porté une cause deux ou trois fois devant les juges, soit par mémoire ou autrement, et qui persisteraient encore dans leurs demandes et qui perdraient leur procès, fussent obligés de perdre leur temps et leurs travaux, qui ne fussent Beuglement remboursés que de leurs déboursés ; ce serait mainténir le bon ordre. *
Art. 4. Il serait à propos que tous les propriétaires qui jouissent de 80 ou 100 arpents de terre, en un tenant plus ou moins, eussent la liberté d'empêcher la chasse qui souvent cause des délits par des jeunes gens et autres qui passent à travers les grains, brisent les haies des clôtures, et qui causent quelquefois la destruction des volailles. Il ne faudrait pas qu'il n'y eût que les seigneurs en personne, et les propriétaires qui eussent droit de jouir des mêmes avantages.
Art. 5. Il serait à propos qu'il y eût une réforme sur les lods et ventes et les droits de relief ; et qu'il fût permis de rembourser les rentes de toute nature, à la volonté de ceux qui les doivent.
v Art. 6. Il est surprenant comme on permet à des commissaires départis dans les provinces, d'affliger les laboureurs, au point d'arrêter l'exploitation des terrains, par les cavaliers de maréchaussée, qui déterrent les charrues dans les ehamps'et dans les cours des laboureurs, emportent les coutres ; et on ne peut faire aucune exploitation de labour sans ce même outil ; ce qui réduit les laboureurs à beaucoup de peine et coups. On ne devrait pas absorber cette nation, qui est de la première nécessité.
Art. 7. Il est trop à propos de travailler pour le soutien de l'équité et du bon ordre, pour apaiser la colère de Dieu dont nous sommes frappés d'une si grande force par les vimaires que nous venons d'éprouver par la surabondance dés eaux de l'au tomne de 1787, qui a empêché d'ensemencer les grands blés, et qui n'ont pu produire ensuite, la grêle qui en a causé l'impéritie , la dureté de rhiver, et l'inondation de la Loire qui a causé des pertes immenses; tout cela devrait bien con* tribuer à attendrir les cœurs et fléchir les âmes, de voir tant de fléaux qui attristent le peuple.
Art. 8. S'il était possible qu'il n'y eût qu'une coutume en France, ce serait bien plus avantageux que d'y en avoir plusieurs ; ce serait bien moins de coups et d'embarras pour le peuple. On ne serait plus obligé d'avoir recours à tant de contestations si différentes les unes des autres, qui ordinairement sont si onéreuses à ceux qui sont obligés d'y avoir recours ; la multiplicité des gens de justice et des juridictions entières renfermée dans une même famille devient aujourd'hui si dangereuse, qu'il est impossible de détailler tous les maux qu'elle.cause.
Art. 9. Il est très-intéressant d'ôter l'impôt qui est sur le sel,, et de laisser;cet objet dans le commerce. Combien de malheureux qui n'en peuvent avoir, vu le prix exorbitant 1 Cette misère contribue beaucoup à décomposer la santé du peuple; et qu'on n'a rien de plus cher dans le monde pour pouvoir gagner sa vie ; par ce moyen, les citoyens ne se trouveraient plus exposés aux vexations d'une foule de commis, qui ne méritent des fermiers généraux qu'autant qu'ils se distinguent par leurs friponneries et par une guerre civile qu'ils font sans cesse à la nation, et qui ont perdu- un nombre prodigieux d'habitants par des galères et des morts honteuses, en consé-
quence des sentences émanées dans leurs chambres ardentes, qui méritent la suppression la plus prompte. Il en est de même des aides. Par ces suppressions, Sa Majesté pourrait profiter des sommes énormes employées à payer les gages de, ces sangsues.
Art. 10. Il est extrêmement intéressant de supprimer tous êtres inutiles qui ne sont accoutumés qu'à l'oisiveté, comme les chapitres et les moines de tous les ordres, et ne leur laisser que de quoi vivre honnêtement ; ce sont des gens qui jouissent de biens immenses, et qui consomment tous les objets par des dépenses bien opposées aux vœux des fondateurs ; il serait également nécessaire de retrancher les revenus immenses du haut clergé.
Art. 11. La paroisse de Yillechauve en Touraine, bailliage de Tours, est composée de quatre-vingts feux, située en longueur et dans un mauvais climat; la majeure partie en côte sur le nord: et dàns ladite longueur passe la grande route d'Espagne à Paris qui affaiblit encore la valeur de ladite paroisse, chargée d'un terfage de la neuvième partie des récoltes sur environ la moitié de la totalité; ledit terrage appartenant à Messieurs du chapitre dudit Tours. Les paroisses de Saint-Gourgon et de Viileporcher -sont au même droit de terrage. Ces trois petites paroisses appelées Fontenais ont pour seigneur le chapitré de Saint-Gatien de Tours. On ne dit rien des autres biens qu-ils possèdent dans lesdites paroisses. Il y a quantité de propriétaires dans lesdites trois paroisses qui se plaignent d'un très-grand nombre de terrains, qui a encore été assujetti à ce même droit de terrage, auquel il n'était pas ci7devant, par un nouveau plan et terrier fait en 1781 par Philippe Lesourd, leur féodiste et commis à terrier. On a cédé des. fonds, n'osant pas avoir procès avec Messieurs, qui jouissent d'une trop grande puissance, qui emportent toujours victoire avec mauvais droit. La paroisse de Yillechauve en a essuyé un triste exemple, ayant pour curé M. Roboteau, frère de M. Roboteau, chanoine au chapitre de Saint-Gatien, qui a fait construire le presbytère de ladite paroisse, quoiqu'il ne fût pas nécessaire. L'adjudication monte à 4,066 livres 12 sous ; tout bien-tenant était tenu suivant l'ordonnance de monseigneur l'intendant de donner des états exacts pour parvenir aux cotes d'un chacun. Ledit chapitre n'en a donné aucun ; les commissaires chargés de la mission se sont transportés à Tours pour se soumettre à l'obéissance que nous devons à nos seigneurs ; et de concert, ils avaient convenu qu'en estimant leurs revenus à la somme de 950 livres, quoique cette taxe fût infiniment inférieure à ce qu'ils devaient supposer ; ensuite le rôle de répartition a été fait et rendu, exécutoire, el parvenu aux collecteurs qui ont reçu incontinent des à-compte sur ledit rôle d'impositions, et d'après le délai de l'ordonnance, et les à-compte reçus comme dit est, ces Messieurs vénérables chanoines se sont plaints, par requêtes signifiées aux commissaiires qui étaient chargés de la mission pour cet effet. Malgré tous les efforts que les commissaires ont-pu donner, ces Messieurs sont parvenus à rabaisser leurs revenus de 350 livres, et n'ont plus voulu le porter qu'à 600 livres au lieu de 950, afin d'en supporter moins. Monseigneur l'intendant ayant rendu son ordonnance, et renvoyé devant M. Pi-cault, subdélégué, pour juger ces contestations, ils ont commencé par nous faire reporter le rôle, l'ont retenu, et refait un autre nouveau à leur gré, et se sont diminués de 286 livres, dé
sorte qu'ils n'ont payé que 216 livres, au lieu de 502 livres, qu'ils étaient imposés sur ledit rôle retenu, et ont rejeté cette somme de 286 livres sur les commissaires qui ont eu bien des peines et coups à parvenir à leur mission. La totalité de cette somme n'a pas été seulement mise sur la cote des commissaires, mais le surplus où ils ont avisé bon être ; et par vengeance il paraît donc qu'ils se sont remparés de la mission des commissaires qui étaient nommés à cet effet, comme il est dit ci-dessus. De plus, on a encore fait publier au prône que le rôle retenu était rempli d'erreurs. Cette publication n'a l'air que de calomnie par gens qui nous doivent l'exemple de tous ces faits. M. Picault, subdélégué de monseigneur l'intendant, en a rendu sentence qui condamne encore les commissaires aux dépens; s'il avait été fait droit, Messieurs du chapitre auraient dû être condamnés à ces mêmes dépens, et à payer la somme qu'ils se sont diminuée, et aumôner la malheureuse paroisse de 300 livres. On serait encore dans le cas de prouver d'autres jugements sollicités de la part de ces Messieurs. Si la voix d'appel était ouverte, on serait encore dans le dessein de poursuivre si on savait pouvoir réussir, et devant qui s'adresser.
Art. 12. Il serait à- propos qu'il n'y eût qu'un impôt unique en ce qui concerne la dîme et vingtième, taille, capitation et accessoires, qui seraient supportés par les ordres, de l'Etat, sur l'estimation régulière des biens-fonds sans aucune exception, valeur et non-valeur, bois taillis, hautes futaies, jardins, parcs, parterres, gazons, prés, vignes, étangs, tuffîères, carrières, marniè-res, ardoisières, marbrières, tout généralement quelconque ; que tout payerait au dixième du revenu, et les chemins 40 sous par chaque feu. Ce serait un impôt mieux qu'il n'est aujourd'hui.
Cet impôt unique se percevrait très-facilement dans les campagnes par les préposés qui le toucheraient par quartier, les dimanches et fêtes, issue des messes paroissiales et vêpres, et les verseraient directement au trésor royal, ce qui mettrait le cultivateur à couvert des" vexations perpétuelles d'une foule de garnisons qui ne cessent d'envoyer dans les campagnes le receveur des tailles qui dévorent la substance des laboureurs et autres avec les commandements qu'ils envoient tous les mois (en Touraine) ; chaque commandement se paye 36 sous qu'ils retiennent sur chaque payement que les collecteurs font : ce qui les réduit à la mendicité. Cesdits commandements ne parviennent souvent que huit à dix jours après les dates, quoique les huissiers mettent parlant à...
Art. 13. La paroisse de Villechauve paye actuellement d'impôt la somme de 3,305 livres, qui absorbe le général des habitants, avec la reconstruction du presbytère et les terrages les fait régner dans la misère, vu l'ingratitude du climat de ladite paroisse, qui ne fait guère que contrebalancer les dépens et exploitations desdits terrains ; la paroisse étant éloignée d'environ huit lieues dès rivières navigables, fait qu'il ne s'y fait aucun commerce.
Art. 14. 11 vaudrait mieux payer le terrage et dixième en argent qu'en nature; cela coûte à ceux qui les perçoivent, et encore plus à ceux qui les payent, qui éprouvent une. gêne considérable à l'égard du terrage. On ne peut en enlever un épi qu'après le terrage payé.
Art. 15. Toutes les rentes affectées aux biens-fonds que les débiteurs n'auraient pas le moyen de rembourser, payeraient en raison des impôts, excepté ceux qui seraient francs de tous deniers royaux, attendu que c'est le prix des conventions ; et si ce n'était cela, les objets coûteraient plus cher.
Art. 16. Les cavaliers de maréchaussée de la ville de Château-Kegnault, ayant fait leur visite et revue • dans les granges et greniers de la susdite paroisse, n'ont trouvé à peine que de quoi substanter lesdits habitants Jusqu'à la fin de mai prochain, et qu'il ne se trouve dans la susdite paroisse que cinq ménages, en se retenant de leur nécessaire, et le pasteur qui fait le sixième, qui puissent faire l'aumône aux pauvres.
Art. 17. Les commissaires députés à l'effet du presbytère de ladite paroisse, sont les personnes de François Moreau, André Busson et François Colombar; ce dernier actuellement collecteur, porte-rôle de la susdite paroisse de l'année 1788, de laquelle mission il est bien affligé, attendu que, depuis la rigueur des flots, de la clureté de l'hiver, il a été trois fois par la paroisse pour recevoir de l'argent des cotisés, qui tirent les larmes des yeux, ne pouvant pas payer leurs impôts. 11 y a la moitié des ménages dans la susdite paroisse, qui, quand on leur demande de l'argent, font réponse qu'ils n'ont ni pain ni argent, versant des larmes, se désirant hors de ce monde.
Art. 18. On suppute qu'il serait possible d'affermer la partie des aides, et qu'il fût prononcé des condamnations contre ceux qui prévaricjueraient contre l'ordonnance ; et que ces dommages et intérêts seraient au profit des fermiers pour maintenir le bon ordre.
le
Sont comparus :
ORDRE DU CLERGÉ.
Monseigneur l'archevêque de Lyon, représenté par monseigneur l'évêque de Sarrept, suffragant de Lyon, son vicaire général, suivant sa procuration "du 16 du présent mois, président.
chatellenie de trévoux.
Le chapitre de Trévoux, représenté par M. Jean-Marie Ghainion, chanoine, son syndic, par délibération du 11 de ce mois.
Les religieux du tiers ordre de Saint-François de Trévoux, représentés par le P. Honoré Rap-puis, leur gardien,- par délibération du 19 de ce mois.
Les religieuses Carmélites de Trévoux, représentées par le P. Joachim Tranchard, leur aumônier, par délibération du 15 de ce mois.
Les religieuses Ursulinesde Trévoux, représentées par M. Jean-Sébastien Chauzion, chanoine, leur aumônier, par délibération tlu 16 de ce mois.
M. Pierre-Antoine Ferrand, chantre du chapitre et curé de Trévoux.
M. Pierre Bourdin, curé de la paroisse de Rei-zieux et de celle de Parcieux, son annexe.
M. Claude Fabre, curé de la paroisse de Thous-sieuxetde celle de Pouilleux, son annexe.
M. André Moste, curé deMassieux.
chatellenie de thoissey.
Les missionnaires de Saint-Joseph, tenant le collège de Thoissev, auquel est uni le prieuré de Montravrey, représ'entés par M. François-Joseph Brocard, leur supérieur audit Thoissey.
Les religieuses Ursulines de Thoissey, représentées par M. Jean-Pierre Gayot, curé de Guereins, par procuration du 17 de ce mois.
M. François-Joseph Brocard, curé de Thoissey.
M. Aimé Lousmeau Dupont, curé de Saint-Didier de Valeins.
M. Etienne-Marie Darles curé de Moguereins.
M. François Vernette, curé de Saint-Etienne.
M. Hugues Piliot, .curé de Gamerans, représenté par M. Aimé Lousmeau Dupont, curé de Saint-Di-: dier, par procuration du 22 de ce mois.
M. Georges Carrier, curé d'Illiat.
chatellenie de chalamont.
M. le comte Rully, abbé de Chassagne, représenté par M. Claude-François Comte, curé commis de la paroisse de Sareins, par procuration du 16 de ce mois.
Les prieur et religieux de ladite abbaye de
Chassagne, représentés par M. François-Daniel Belay, curé de Chalamont,' par délibération du 16 de ce mois.
Ledit M. François* Belay, curé dé Chalamont et de Saint-Martin.
M. Antoine Noël, curé de Dompierre de Chalamont, représenté par ledit M. Belay, par procuration du 14 de ce mois.
M. Joseph Chabot, curé de Rouzouel, représenté par ledit M. Belay, par pouvoir du 16 de ce mois.
M. Hugues Jouvet, curé de la paroisse de Ghâ-tenay, représente par M. Jean-Jacques Roux, curé d'Antenais, par pouvoir du 15 de ce mois.
chatellenie de lent.
M. Louis Curnillon, curé de Lent, représenté par M. Jean Andras, chanoine de Trévoux, par procuration du 21 de ce mois.
M. Claude-François Letous, curé de Servaz, représenté par M. André Peylel, sacristain du chapitre de Trévoux, par procuration du 21 de ce mois.
chatellenie de montmerle.
Les religieux Minimes de Montmerle, représentés par le père Benoît Boutin, l'un d'eux, par délibération du 19 de ce mois.
M. Esprit-Lambert Peysson, curé de Montmerle, représenté par M. Louis Pourret, curé d'Amareins, par procuration du 17 de mois.
M. Biaise Passel, curé de Lurey, représenté par M. Jean-Baptiste Morel, curédeMessimy, par procuration du 18 de ce mois.
M. Louis Pourcet, curé de la paroisse d'Amareins.
M. Jean-Pierre Jayet, curé de Guerreins.
M. Antoine Ghazelles, curé de Francheleins.
M. François Paillet, curé de Valleins, représenté par M. François Vernette, curé de Saint-Etienne, par procuration du 12 de ce mois.
M. Louis-Marie Parret, curé de Genouilleux.
M. Pierre Aymoni, curé de Poyrieux.
M. Claude Faure, curé de Raneins, représenté par M. Zacharie Blanc, curé de Montceau, par pouvoir du 21 de ce mois.
chatellenie d'amrerieux.
M. Jean-Jacques Roux, curé d?Amberieux.
M. Antoine Romans, curé de Monthiaux.
M. François Frecop, curé de Sainte-Olive, représenté par M. Jean-Jacques Roux, curé d'Ambe-rieux.
M. Etienne Blin, curé de la paroisse de Sangneux et de celle de Juis, son annexe.
chatellenie de villeneuve.
M. Thomas Chamzier, curé de Villeneuve.
M. Eugène Paussat, curé de Mizeriens.
M. Antoine Renard, curé de Sainte-Euphémie.
M. Etienne Saunier, curé d'Ars.
M. Claude Brunard, curé d'Aiguereins.
M. Marc-Antoine Sibert, curé de Ghaleins.
chatellenie de beauregard.
Les religieux Chartreux de Lyon, représentés
par M. Henri Barge, chanoine de Trévoux, par délibération du 16 de ce mois;
M. Antoine Ghalier, curêde la paroisse dé Traux et de celles de Beauregard et Jassans, ses annexes, représenté "par le père Francey, Augustin, vicaire desservant la paroisse de Jassans, par pouvoir du 22 de ce mois.
M. Claude-François Comte, curé, commis dé la paroisse de Fareins.
M. Jean-Baptiste Morel, curé de Messimy.
chatellenie de saint-trivier.
M. Louis Quiliot, curé de la paroisse de Saint-Trivier.
M. Louis-François Bombard, curé de la paroisse de Montagneux et de celle de Chauleins, son annexe.
M. Benoît Berzy, curé de la paroisse.de Percieux, représenté par M. Claude Brunard, curé d'Aigue-reitis, par procuration du 18 de ce mois.
M. Anatole-Marie Vuillod,. curé de Saint-Christophe, représenté par M. Louis-François Bombard, curé de MontagUenx et Chauleins, par procuration du 18 de ce mois.
chatellenie du chatelard.
M. François-Marie Dombey, curé de la paroisse de la Chap'elle du Chàtelard et de celle de Beau-mont son annexe, représenté par Etienne-Marie Darles, curé de Moigneneins, par pouvoir du 18 de ce mois. , ,
M. Jacques Cordier, curé de Marlieux, représenté par le même M. Darles, par pouvoir du 17 de ce mois.
M. Claude-litienne Angdenot, curé de la paroisse de Saint-Germain, représenté par M. Antoine Gha-zelles, curé de Franchèleins, par pouvoir du 20 de ce mois.
M. Etienne Buflin, curé de la paroisse de Saint-Georges, représénté par M. Aimé Lousmeau Dupont,, curé de Saint-Didier, par procuration du 18 de ce mois.
chatellenie de baneins.
M. Georges-Marie Guichenon, curé de la paroisse de Dompierre de Clialaronne, représenté par M. Louis GUiliot, curé de Saint-Trivier, par procuration dû 21 de ce mois. Tous assignés par les exploits ci-dessus rappelés et datés, défaut faute de comparution ayant été accordé contre le curé de Gesseins, M. l'abbé de Cluny, doyen de Montber-trand, et le curé tle Rané, pareillement assignés par les susdits exploits.
Se sont encore présentés sans avoir été assignés :
Les prêtres non pourvus de bénéfice, faisant leur résideûce à Trévoux, représentés par M. Claude Frachet, vicaire de Trévoux, l'un d'eux, en vertu de leur délibération du 18 de ce mois.
MM; l'es comtes de Saint-Jean de la ville de Lyon, représentés par M. Claude-François Comte., curé, Commis de' Fareins, par délibération du 12 de ce mois.
M. Pierre-Claude Lapierre, prêtre prébendier de la chapelle de Saint-Pierre de Chazaud, dans l'église paroissiale de Saint-Didier de Valeins, représenté par M. Jean-Pierre Jayet, curé de Guer-reins, par procuration du 21 de ce mois.
Les dames chanoinesses, comtesses du chapitre de Neuville en Bresse, représentées par le père Charles Francey, prieur dés religieux Augustins de Boizon en Bresse, par procuration et délibération du 9 de ce mois.
M. Claftde Gourmond, Vicaire de Messimy, prébendier de la chapelle de Saint-Barthélémy dans
l'église de Messimy, représenté par M. Jean-Bap-tiste Morel, curé dudit liqu, par procuration du 25 de ce mois.
ORDRE DE LA NOLESSE.
M. le comte de Montbriant, grand sénéchal de Dombes, président.
chatellenie de trevoux.
M. le marquis de Baglion-Delasalle, représenté par M. de Panette, par procuration du 16 de 'ce mois.
M. Jean-François Trollier de Fétan, représenté par M. Barthélemy-Marie Bonne de Pérès, par procuration du 19 de ce mois..
M. Ennemond-Augustin Hubert, seigneur de Saint-Didier.
M.Jean-Antoine de Regnàuld* chevalier, seigneur de Parcieux, Massieux et Mions, représenté par M. Aimé Penet, comte de Monternot, par sa procuration du l7de ce mois.
chatellenie de thoissey.
M. Laurent-Marguerite de Valleins, seigneur de Saint-Didier, Ghalles, Barbaretet autres lieux.
M. Jean-Baptiste Bourbon, seigneur de Deaulx et de Sàint-Didier.
M. Louis-Alexandre Ghollier, chevalier de Ci-beins,seigneur de Ghazelles, Saint-Etienne,Mezège et autres lieux.
M. Aimé-Marie Penet, comte de Monternot.
M. le comte de Montrevel, représenté par M. le chevalier deGibonis, par procuration du 13 de ce mois.
M. Jean-Marie ' de Veyle, seigneur de Lioncins.
chatellenie de chalamont.
M. le baron de Belvey et de Ghaillouvre, représenté par M. Jean-Marie Ducret, écuyer, seigneur de Langé, par procuration du 11 de ce mois.
MM. Henri et Donat Baudrand de Pradel, seigneurs de la Roué et de Ronzuel, représentés par ledit sieur Ducret, seigneur de Lange, par procuration du 12 de ce mois.
M. Antoine-Suzanne Chappuis de Brion, écuyer, seigneur de la Franchise.
chatellenie de lent.
M. Marie-Josepli-Claude-François de Favre, chevalier seigneur de Longry etde Colombier, représenté par M. Jean-François Penet, chevalier de Monternot, par procuration du 13 de ce mois.
M. Marie-Jean-Baptiste-Descrivieux Descouarde, chevalier, seigneur de Montmont, représenté par M. Gabet de Beauséjour, suivant sa procuration du 16 de ce mois.
chatellenie de montmekle.
M. Jean-Jacques de.Vidault» comte de la Barthe, représenté par le sieur Aimé-Marie Berthelon de la Vennerie, écuyer, par procuration du 7 de ce mois.
M. Guillaume-Louis de Murard, seigneur de Francheleins, représenté par M. le chevalier de Cibeins, par procuration du 17 de ce mois.
Dame Rose-Jérôme de Murard, veuve et héritière usufruitière de M. Jean-Baptiste Bonne de Pérès, dame de.Genouilleux et Chavagnoux, représentée par M. Barthélemy-Marie de Bonne de Pérès, son fils, par procuration du 16 de ce mois.
chatellenie d'ambérieux.
M. le marquis de Damas d'Antigny, seigneur de Breuil, Ambérieux et Monthieux, représenté par
M. le comte de Montbriant, grand sénéchal, par procuration du 9 de ce mois.
M. Claude Tholomet, seigneur de Fontanelle.
M. le comte de Varennes, baron de Sainte-Olive, seigneur de Pleteins.
M. Louis-NicolasMùrgier de Fonbleins, seighéUr de Savigneux et la Serpollière, représenté par M. Jean-Louis Guichard, son neveu, chevalier, ancien conseiller en l'ancien parlement de Dottl-bés, par procuration du 20 de ce mois.
chatellenie de villeneuve»
M. de Vincent, chevalier, seigneur de Pariette, Villeneveuve, Cbampleins, là Breille, Chàteau-Garnier et la Sidoine.
M. Laurent-Gabriel-Hector de Ghollier, chevalier, comte de Gibeins, seigneUr de Mizérieux, de Sainte-Euphémie.
. M. François-RochdeQuinson, chevalier,seigneur de Boujard, représenté par M. de Tavernost, ancien avoôat général au parlement de Dombes, par procuration du 14 de ce mois.
M. Louis-Marie de Garnier, marquis d'Àrs, représenté par M. Marc Desrioux de Messimy, ancien procureur général au parlement de Dombes, par drocuration du 15 de ce mois.
Dame Catherine-Claudine de Ghaponay, veuve de M. le marquis de. Quinsonnas, dame du comté de Sèvres,d'Aiguereins, représentée par M. Michel-Ântoine-Philibert de Reynaud de Serrezin, par procuration du 16 de ce mois.
chatellenie de beauregard.
M, Claude,marquis de. Saron,baron de Fiéchères, seigneur de Beauregard, Frans et Jassans>
Marie Murgier de Fombleins, demoiselle» propriétaire du fief de la Praze, représentée par M. Jean-Louis Guichard, son neveu, par procuration du 20 de ce mois.
M. Jacques-Antoine DesRioux, comte de Mes-simy, seigneur de Mover, représenté par M. Marc Des Rioux, son fils, par procuration du 11 de ce mois.
chàtellënie de saint-trivler.
M. François-Elisabeth Bellet, baron de Saint-Trivier, seigneur dé Tavernost et de Gesseins.
M. Marc-Antoine de Noyel de Berreins, seigneur de Mons, représenté par M. Jean-François Penet, chevalier de Monternost, par procuration du 21 de ce mois.
chatellenie de chatelard.
M. Jean-Baptiste Gaspard CUsset de Montrozard et dame Marguerite-Louise et Catherine-Françoise Gusset, ses sœurs, coseigneurs deMarlieux, Saint-Germain et la Ville, représentés par M. le chevalier de Jousselin, par procuration des 8 et 1.1 de ce mois. .
Tous pareillement assignés par les susdits exploits, ayant été^ccordé défaut, faute de comparution, contre M. Desparre, seigneur de Roquet; M. le comte de Montezan ét de Garnerans, madame de Foudras; dame d'Argile; M. le marquis de Va-rembon, coseigneurde Chàtenay; les enfants.héritiers de M. afe Montrevel; M. le baron de JùiS; M. de Ferray, seigneur de Saint-Georges; M: de Polignac, évêque de Meaux, comte de Brasseins, et madame la duchesse de Biron, dame de Ligneux, tous également assignés par les susdits exploits, sans être comparus ni personne pour eux.
Se sont encore présentés, sans avoir été assignés :
M. Charles de Jousselin, chevalier, seigneur de Roche, ancien chef de brigade au corps royal de l'artillerie.
M. Marc Des Rioux de Messimy, chevalier, ancien procureur général au parlement de Dombes.
M. Antoine Bellet. chevalier de Tavernost.
M. Jean-Louis Guichard, chevalier, ancien conseiller au parlement de Dombes.
M. Jérôme Andras, écuyer, ancien conseiller audit parlement.
M. Jean-François Janet, écûyer.
M. Nicolas-François Gemeau, écuyer.
M. Jean-Marie-Angèlique Gabet de BeauséjoUr, écuyer.
M. Michel- Antoine-Philibert de Reynaud de Sefrefcin, écuyer.
M. Pierre-Laurent-Marie de Veyté, écuyer.
M. Jean-François Penet, chevalier de Monternot.
M. Aimé-Marie Berthelon de la Vennirie, écuyer.
M. Jean-Marie Ducrel, écuyer, seigneur de Lange. .
Dame Jeanne-Marie-Charlotte Àimard de Fran-cheleins, épouse séparée de M. Antoine-Elisabeth Penet, comte de Chatelard, curatrice honoraire à son interdiction, représentée par M. le comte de Monternot, son beau-frère, par procuration du 14 de ce mois.
M. de Mqntfàlconnet de Pérès, chevalier.
M. Jean-Pierre Giriez, écuyer,,
M. Marie-Jean-Baptiste Braquier, écuyer.
M. Gaspard-Adrien Bonet de Louvât de Cham-polon, seigneur - dè Courtelet, représenté par M. le comte de Varennés, par sa procuration du 10 dé ce mois.
Dame Marguerite Girard, veuve de M. Joseph Valentin, écuyer, propriétaire par indivis avec ses enfants de la rente noble du prieuré de Saint-Trivier et Percieux, représentée par M. Jérôme Andras^ suivant sa procuration du 17 de ce mois.
M. Jean- Marie- Cécile Valentin Du Plantier» écuyer, copropriétaire de la même rente et fief, représenté par M. Jean-François Janet, écuyer, par procuration du 16 de ce mois.
M. Jean-Baptiste-Victor Valentin Des Mures, co-propriétaire des mêmes rente et fief, représenté par M. Jean-Marie-Angélique Gabet de Beau-séjour, par procuration du 6 de ce mois.
Et Louise-Cécile Valentin, demoiselle, également propriétaire par indivis des mêmes fief et rente, représentée par ledit M. Janet, sur sa procuration du 17 de ce mois.
ORDRE DU TIERS-ÉTAT.M. Gémeau, lieutenant général, président.chatellenie de trévoux.
La communauté des habitants de Trévoux, représentée par maître MazinJourdan, avocat, et par sieurs Bernard Vemay, François Comte et Nicolas Pistre, leurs députés, par délibération du 20 de ce mois.
La communauté des habitants de Saint-Didier, représentée par les sieurs Claude-Marie Ghauvet et Jean-Claude Mandy, leurs députés, par délibération du 9 de ce mois.
La communauté des habitants des paroisses de Reirieux, Thoussieux et Pouillieux , sous un même rôle, représentée par Jean-Baptiste Bé-chot, Jean Gonin et Antoine Glugnet, leurs députés, par délibération du 16 de ce mois.
La communauté des habitants de Parcieux et
Massieux, représentée par sieurs Antoine Guilloù et Benoit Simon, leurs députés, par délibération du 13 de ce mois.
chatellen1e de thoissey.
La communauté des habitants de la ville de Thoissey, représentée par M. Antoine-François Billioud, conseiller, M. Louis Lorrin, M. Alexis Morel et sieur Antoine Ghamerate, suivant leur délibération du 11 de ce mois, contenant leur dé-putation. .
La communauté des habitants de la paroisse de Saint-Didier de Valleins, représentée par sieur Claude-Antoine Germin, sieurs Pierre-Antoine Per-raud, Pierre-Claude Perraud, Claude Berger fils, Etienne Gaty et Benoît Robellin, leurs députés, par délibération du 14 de ce mois.
La communauté des habitants de la paroisse de Moigneneins,représentée par MM. Claude Lorrin, avocat, et François Sàndelion, leurs députés, par délibération du 16 de ce mois.
La communauté des habitants de la-paroisse de Saint-Etienne, représentée par sieurs Claude .Perraud, Sébastien Berthier et Jean-Pierre Morgon, leurs députés, par délibération du 15 de ce mois.
La communauté des habitants de Garnerans, représentée par Antoine Broyer et Pierre Mesme, leurs députés, par délibération du 14 de ce mois.
La communauté des habitants de la paroisse d'Illiat, représentée par sieurs Pierre Muzillon et Nicolas Jarravel, leur députés, par délibération du 17 de ce mois.
chatellenie de chalamont.
La communauté des habitants de là ville de Chalamont, de la paroisse de Saint-Martin et de son mandement, représentée par messire Benoît Ozanam.et Henri Buget, et par sieurs Pierre Ghan-tillin et Claude Rivoire, leurs députés, par délibération du 15 de ce mois.
La communauté des habitants de Saint-Nizier-le-Désert à la part de Dombes, faisant partie dudit mandement, représentée par Jacques Rozet et Pierre Mallet,. leurs députés, par la même délibération. :
La communauté des habitants de la paroisse du Plantay à la part de Dombes, faisant aussi partie dudit mandement, représentée par Benoît Fome-las et le nommé Bonnamant, leurs députés, par la même délibération.
La communauté des habitants de la paroisse de Versailleux, de mêmeàlapartde Dombes, faisant encore partie du même mandement, représentée par Joseph Alamercerie et Joseph-Philibert Bonnamant, leurs députés, toujours suivant la même délibération.
La communauté des habitants de la paroisse de Dompierre de Chalamont, représentée par Thomas Peilet et Jean-Pierre Revel, leurs députés, suivant leur délibération du 13 de ce mois.
La communauté des habitants de la paroisse de Chatenay, représentée par Pierre Revel et Benoît Vincent, à la forme de leurs délibérations du 17 de ce mois, contenant aussi leur députation.
chatellenie de lent.
La communauté des habitants de la ville et paroisse de Lent et de celle de Serraz, représentée par messire Philippe-Claude Rochon, sieurs François Jacquemin, Claude Pirodon et Pierre-Augustin Frémion, leurs députés, par délibération de 15-de ce mois.
chatellenie de montmerle.
La communauté; des habitants de Montmerle, représentée par sieurs Antoine Rivière, Antoine Gorcomay et François Perret, leurs députés, par délibération du 14 de ce mois.
La Communauté des habitants de la paroisse de LUrey, représentée par Benoît Mondezert et Claude Bretillon, leurs députés, suivant leur délibération du 17 de ce mois.
La communauté des habitants de la paroisse d'Amareins, représentée par Jean Royer et Benoît Robellet, leurs députés, par délibération du 20 de ce mois.
La communauté des habitants de la paroisse de Guérreins, représentée par maître Claude Blanc, avocat, et par Antoine Gharrin, leurs députés, par délibération du 19 dé ce mois.
La communauté des habitants de là paroisse de Montceau, représentée par Claude Allion et Philippe Perret, leurs députés, suivant leur délibèra-détion du 11 de ce mois. -
La communauté des habitants de Franche]eins, représentée par Jean Dupont et Jacques Neyron, leurs députés, par délibération du 15 de ce mois.
La communauté des habitants de la paroisse de desseins, représentée par sieur Benoît-Philibert Duquaire et Antoine Pay, leurs députés, par délibération du 18 de ce mois.
La communauté des habitants de la paroisse de Valleins, représentée par MM. Jean-François Gas-tier et Jean-Jacques Pêrraud, leurs députés, par délibération du 10 de ce mois.
.La communauté des habitants de la paroisse de Genouilleux, représentée par maître Jean-Marie Àrrireur et par Benoît Michel, leurs députés, par délibération du 16 de ce mois.
La communauté des habitants de la paroisse de Percieux, représentée par sieur Aimé Penet, leur seul député, nommé par délibération du 16 de ce mois.
La communauté des habitants de la paroisse de Chaneins, représentée par Jean Chaillou et Claude Morel, leurs députés, par délibération du 13 de ce mois.
chatellenie d'ambérieux.
La communauté des habitants de la paroisse d'Ambérieux, représentée par Claude - Antoine Baude et Claude Sève, leurs députés, par délibération du 9 de ce mois. , -
La communauté des habitants de la paroisse de Monthieux, représentée par maître Pierre-Alexandre Tabarier, avocat, et par Claude Chanet, leurs députés, par délibération du 11 de ce mois.
La communauté des habitants de la paroisse de Sainte-Olive, représentée par Jean-Baptiste Bou-rier et Benoît Pioneins, leurs députés, par délibération du*13 dèeè mois.
La communauté des habitants de la paroisse de Juis, représentée par Claude Tnénon et Jean Ber-rier, leurs députés, nommés par délibération du 15 de ce mois. v -Çjv-*- "C
La communauté des habitants de la paroisse de Savigneux, représentée par sieur Claude-Antoine Betrenod et Jean Guillard, leurs députés, par délibération du 15 de ce mois.
chatellenie de villeneuve.
La communauté des habitants de la paroisse de Villeneuve et de cellé de Champteins, représentée par Antoine Odet et Claude Pechard, leurs députés, par délibération du 18 de ce mois.
La communauté des habitants de la paroisse de
Nizerieux, représentée par Antoine Josson et Louis Boujard; leurs députés, par délibération du 12 de ce mois.
La communauté des habitants de la paroisse de Sainte-Euphémie, représentée par sieur Jean-Baptiste-Camille Pré et Claude Guérin,leurs députés, par délibération du 12 de ce mois.
La communauté des habitants de la paroisse d'Aiguereins, représentée, par Jean-Marie Odet et Benoît Moine, leurs députés, par délibération du 19 de ce mois.
La communauté des habitants de la paroisse d'Ars, représentée par maître François Meunier, avocat, et par François Ginier, leurs députés, des 12 et 22 de ce mois.
La communauté des habitants de la paroisse de Challeins, représentée par sieur Philippe Robat et Jean Chauverriat, leurs députés, par délibération du 13 de ce mois.
chatellenie de beauregard.
La communauté des habitants de la paroisse de Beauregard et de celles de Frans et Jassans, représentée par MM. Jean-Claude Pinier, avocat, et Jean-Baptiste Greppo, par délibération du 12 de ce mois.
La communauté des habitants de la paroisse de Fareins, représentée par maître Jean-François-Marie Bernard' et Matthieu Bernard fils, par délibération du 12 de ce mois.
La communauté des habitants de la paroisse de Missimy, représentée par maître Claude-Benoît Moine et Claude Lamire, leurs députés, par délibération du 15 de ce mois.
chatellenie de saint-trivier.
La communauté des habitants de la ville et paroisse de Saint-Triviér, et de celles de Monta-gneux-Percieux et Saint-Christophe, formant le même mandement, représentées par sieurs Antoine Chaballier, Benoît-Marie-Mazny-Léonard Goiffon et Pierre Rognard, leurs députés, par délibération du 15 de ce mois.
» chatellenie de chatelard.
La communauté des habitants de la paroisse de la Chapelle du Chatelard , représentée par Gaspard-Claude Morel et François Massand re, leurs députés, par délibération du 18 de ce mois.
La communauté des habitants de la paroisse de Marlieux, représentée par Gabriel Rivet et Louis Murillons, leurs députés, par délibération du 17 de ce mois.
La communauté des habitants de la paroisse de Saint-Germain, représentée par sieurs Claude-Antoine Guillin et Charles Dagallier, leurs députés, nommés par la même délibération.
La communauté des habitants de la paroisse de Saint-Georges, représentée par Georges Des-bonnés et Claude Thevenin, leurs députés, par délibération du 19* de ce mois.
chatellenie de baneins.
La communauté des habitants de la paroisse de Baneins, à la part de Dombes, représentée par Joseph Thevenin et Claude-Aimé Bertholon, leurs députés, par délibération du 12 de ce mois.
La communauté des habitants de la paroisse de Dompierre de Chalaronne, représentée par Henri Bernard et Jean Poncet, leurs députés, par délibération du 15 de ce mois.
chatellenie de ligneux.
La communauté des habitants de la paroisse de
Rancé, de celle de Saint-Jean à la part deDomoes et du hameau de Ligneux, réprésentées par MM. Pierre Granger et Jean-Claude Gneimagne, leurs députés, par délibération du 9 de ce mois.
Se sont encore présentés, sans avoir été assignés : Sieur François Lolière, bourgeois résidan t à Trévoux, propriétaire du fief des Hayets, dans le mandenaent de Chalamont,
Et sieur Jacques Girard, médecin, résidant à Chalamont, propriétaire du fief de Montbernon, dans le même mandement.
Toutes les procurations, pouvoirs et délibérations ci-dessus mentionnées, et représentées par ceux qui en étaient porteurs, et remis entre les mains du greffier pour demeurer joints et annexés au présent procès-verbal.
Nota. Ce document n'existe pas aux Archives de VEmpire. Nous le demandons à Trévoux et nous l'insérerons ultérieurement si nous parvenons à nous le procurer.
A la suite de tant d'époques si funestes à cette province, nous touchons donc à celle qui va la rendre heureuse 1 Après avoir eu à gémir sur l'acte illégal" qui fit rejaillir sur nous, d'abord une partie, bientôt après la totalité des malheurs de la France, nous allons donc partager sa grandeur et sa félicité! Nous voyons enfin se relever l'antique et majestueux tribunal devant lequel nous sommes admis à faire- entendre notre voix !
C'est là, c'est devant cette cour suprême qué nous pouvons, que nous devons même réclamer contre les atteintes multipliées portées aux droits les plus sacrés d'un peuple. Eh quoi ! la nation française ne croit pas les siens prescrits par des siècles, et vingt ans auraient suffi pour prescrire ce qui est imprescriptible, pour anéantir ce qui est éternel ! , , " ', ' ;,
Disons donc ce que rien ne peut désormais nous empêcher de dire, et déclarons que c'est sans droits ni formes, ou plutôt que c'est -par la violation de tous les droits, et au mépris de toutes les formes que cette principauté a été détruite et réunie à la France.
Disons que cette réunion ne s'est opérée que par l'abus le plus despotique du pouvoir souverain.
Que s'il fût une occasion dans laquelle un Etat, un peuple doivent être consultés, c'est lorsqu'il s'agit de prononcer l'anéantissement de cet Etat, et de donner ce peuple à un autre maître; que l'observation de ce principe sacré et immuable, fondé dans la nature, ne doit pas être mesurée sur le plus ou moins d'étendue d'un pays, parce qu'il n'en est aucun où l'homme n'ait ses droits; que néanmoins, sans nous assembler, sans nous consulter (2), on a rompu nos premiers liens, pour nous imposer un autre joug; on a violé la loi expresse par laquelle nous étions reconnus une propriété sacrée pour notre prince, qui ne pouvait remettre ses droits sUr nous
qu'entre nos mains; on a dissous notre existence sans garder le moindre ménagement, et l'on a dédaigné de nous demander un consentement qui nous eût laissé du moins la consolante erreur de la conservation de notre liberté.
Disons qu'on a traité notre infortuné pays comme la plus modique métairie, et nos personnes comme des esclaves; disons enfin que nous avons été évalués, marchandés, vendus et livrés. Les pays qui se sont donnés librement ont leurs traités; les pays de conquêtes ont leurs capitulations, mais nous, pays vendu, que nous a-t-on conservé ? Aucun de nos intérêts n'a été ménagé, aucun de nos privilèges n'a été stipulé, aucune de nos immunités réservée. Nous ne sommes donc plus, et le, triste nom de principauté éteinte est la seule qualité qui nous soit laissée.
C'est-contre cet acte, aussi informe que révoltant, que nous protestons à la face de la nation assemblée. Nous protestons contre tout ce qui en a été la suite,, et surtout contre l'établissement successif des impôts, sous le poids desquels nous gémissons.
Telle est notre première doléance.
Voici notre premier vœu libre.
Jaloux du bonheur qu'un roi vertueux prépare à une nation qui mérite si bien d'être heureuse, pleins de confiance dans les intentions bienfaisantes qu'il manifeste chaque jour envers elle, flattés de l'espérance de voir réaliser dans peu tout ce que promet le rétablissement de ses Etats* pénétrés d'amour pour le prince bon et généreux qui devient le père de son peuple, c'est a ses pieds que nous déposons nos droits et nos cœurs, et si nous réclamons en faveur d'une liberté que rien n'a pu nous ravir, c'est pour en consacrer le premier usage à lui assurer sur nous un empire plus digne de sa grandeur et de nos sentiments ; nous ne devenons libres que pour devenir Français, et lui offrir, à ce titre, l'hommage pur de notre dévouement, de notre zèle et de notre soumission.
La noblesse de Dombes se joint donc à celle de tout le royaume pour offrir à son Roi le tribut de sa vive reconnaissance pour le bienfait si-, gnalé du retour des Etats généraux, et elle désire que le souvenir de l'époque à jamais mémorable à laquelle nous touchons, soit consacré. par un monument solennel élevé par la nation à la gloire du prince chéri qui, le premier depuis des siècles, daigna paraître au milieu d'elle.
Tel est son premier vœu.
Voici les demandes sur'lesquelles elle entend que son député insiste de tout son pouvoir.
états généraux.
Art. 1er, Qu'avant de traiter aucune autre
affaire, il soit décidé par les États généraux que toute délibération ne
pourra s'y ppendre qu en opinant par ordre, et que les décrets et
ordonnance de 1355, sur cette matière, seront maintenus et exécutés
comme loi fondamentale du royaume, tout consentement à une autre forme
de délibérer lui demeurant interdit. ,
Art. 2. Que, comme il s'est élevé des doutes sur la manière dont les Etats généraux doivent être convoqués et composés, et qu'il est important de les dissiper pour l'avenir, les Etats généraux prononcent, par leur premjer décret, sur la meilleure forme de les convoquer et de les composer, et fixent, par là, les principes invariables; de leur organisation.
Art. 3. Que les Etats généraux arrêtent, par .un décret, et supplient le Roi d'ordonner, par une
loi solennelle à laquelle rien ne puisse faire déroger, que leur tende aura lieu régulièrement et périodiquement tous les cinq ans; que néanmoins les premiers, après ceux de 1789, ne pourront être renvoyés a un terme plus long que celui de trois années.
Art. 4. Qu'il soit décidé que les Etats généraux ne pourront se séparer ni se dissoudre que lorsqu'ils auront consommé leurs travaux ; que néan-moins les provinces pourront, au bout d'un an, révoquer leurs pouvoirs et changer leurs représentants.
Art. 5. Que tous les membres des Etats généraux soient mis sous la sauvegarde de la nation, et qu'aucun ne puisse être enlevé, ni éloigné de l'assemblée, ni par la suite inquiété ni recherché-pour raison de sa conduite aux Etats généraux, que par un jugement des Etats généraux eux-mêmes, à qui seuls il en demeurera responsable.
Art. 6. Qu'il ne puisse être établi aucune commission intermédiaire, sous quelque dénomination que ce soit, tous pouvoirs demeurant révoqués au député, pour toute autre assemblée que pour celle des Etats généraux.
administration et finances.
Art. 7, Que nul impôt ne puisse être établi, ni levé, sous quelque forme que ce puisse être, qu'il n'ait été librement consenti par les Etats généraux, et pour un plus long terme d'une tenue à l'autre, c'est-à-dire de trois ans pour les premiers et de cinq ans pour les suivants, les emprunts demeurant compris dans la classe des impôts.
Art. 8. Que quiconque sera convaincu d'avoir conseillé la levée d'aucun impôt consenti, etd'y avoir contribué directement ou indirectement, et en général d'avoir violé aucune des lois constitutionnelles du royaume, en soit responsable, et puisse, en conséquence;, être traduit et poursuivi, dans les formes, devant les tribunaux ordinaires.
Art. 9. Que la dette du Roi soit d'abord exécutée et fixée, et ensuite reconnue et déclarée dette nationale, et que des mesures soient prises, tant pour en acquitter les intérêts, que pour le remboursement des capitaux dont les intérêts se trouveraient portés à un taux ruineux.
Art. 1.0. Que tous les impôts actuellement établis, sous quelque dénomination que ce soit, soient supprimés, et ces préliminaires une fois traités et sanctionnés, et non autrement, le député consentira à l'établissement des nouveaux impôts qui seront jugés nécessaires pour subvenir aux besoins de l'Etat, toujours néanmoins en se conformant à l'article 7 ci-dessus.
Art. 11. Le député consentira encore que ces impôts soient supportés également par tous ordres et individus sans distinction, en proportion de la fortune de chacun.
Art. 12. Il demandera qu'à l'avenir tous les comptes fournis par les diverses parties de l'administration, soient rendus publics annuellement par voie 4e l'impression.
Art. 13. Que la liberté de la presse soit accor*-dée en matière de politique et d'administration seulement, sous l'obligation néanmoins de déposer à la Chambre syndicale un exemplaire signé de l'auteur, et d'une caution pour lui s'il 'n est pas connu.
Art. 14. Qu'aucune autorité ni aucune force ne puisse enlever au plus faible citoyen sa propriété mobilière ou immobilière, si ce n'est pour les services absolument nécessaires au bien de l'Etat et
jugés tels, à la charge d'estimer en ce cas et au plus haut prix, et de payer comptant au propriétaire la chose dont il faut qu'il se prive.
Art. 15. Que la liberté individuelle de tout citoyen soit assurée : 1° par la nécessité de remettre incessamment entre les mains de ses juges naturels tout homme arrêté par ordre du Roi ; 2° par la restriction des lettres de cachet au seul cas où elles seraient sollicitées par lés familles, et aux formes suivantes : sur une requête présentée au juge royal, celui-ci ordonnera que la famille soit tenue de s'assembler en nombre suffisant, et autant que possible, égal des côtés paternel et maternel pour donner son avis ; cet avis communiqué au procureur du Roi, interviendra ordonnance qui autorisera à se pourvoir auprès du ministre, pour en obtenir la lettre de cachet, qui alors pourra être expédiée, à la charge toutefois d'être représentée aux procureurs du Roi des sièges royaux dans le ressort desquels le coupable sera arrêté et détenu.
Art. 16. Que les Etats particuliers soient établis dans toutes les provinces d'une manière uniforme, en adoptant, autant que faire se pourra, l'organisation des Etats généraux.
Art. 17. Que les frais d'administration soient diminués, et pour cela que la recette de chaque province soit versée directement au trésor royal par les préposés des Etats provinciaux, déduction faite de toutes les charges à payer dans la province qui y seront acquittées aux parties prenantes.
Art. 18. Que tout ministre sortant de place soit provisoirement tenu de rendre compte à celui qui le remplacera en la forme et en présence des cours qui seront désignées par les Etats généraux.
Art. 19. Que les traitements soient modérés et les pensions diminuées.
Art. 20. Que la rentrée du Roi dans ses domaines engagés ou échangés soit effectuée autant qu'elle sera jugée praticable, et que l'aliénation de tous lesdits domaines soit consentie et autorisée, pour être, faite dans la meilleure forme que faire se pourra.
Art. 2l. Que tous les droits de fisc, qui nuisent à l'industrie et au commerce, soient abolis, et ceux du contrôle réduits au taux le plus modéré.
Art. 22. Que toutes les douanes soient portées aux frontières.
Art. 23. Que lès aides et gabelles soient supprimées. ou singulièrement modérées.
Art. 24. Que toutes jurandes et tous privilèges exclusifs soient supprimés avec dédommagement, sauf les encouragements dus au génie et à l'industrie.
Art. 25. Que la partie délicate et importante des monnaies ne puisse jamais éprouver de Changement sanè le consentement et le concours des Etats généraux, et que les poids et mesures soiént rendus uniformes dans tout le royaume.
justice.
Art. 26. Qu'il soit pris acte par les Etats généraux de la déclaration des parlements, de leur incompétence pour consentir et enregistrer même provisoirement l'impôt, et néanmoins qu'ils soient maintenus dans l'enregistrement provisoire des lois ayant pour objet : administration, justice ou police," la sanction définitive desdites lois demeurant toujours réservée aux Etats généraux.
Art. 27. Que l'inamovibilité des offices de magistrature soit de nouveau consacrée et étendue aux grades militaires.
Art. 28. Que la justice soit rapprochée des justiciables par la diminution des ressorts trop vastes, la création de nouvelles cours souveraines, et l'attribution jusqu'à 2,000 livres accordée à tous les sièges royaux.
Art. 29. Que la vénalité des offices soit conservée comme moindre mal.
Art. 30. Que les justices seigneuriales soient maintenues.
Art. 31. Que les offices d'huissiers jurés-pri-seurs soient supprimés avec remboursement et dédommagement.
Art. 32. Que sous la même condition, tous offices inutiles ou surabondants pour l'administration de la justice soient supprimés.
Art. 33. Qu'aucun justiciable ne puisse jàmais être distrait de son juge naturel, sous prétexte d'évocation, commission ou privilège.
Art. 34. Que les intendants soient réduits aux simples fonctions de surveillance et porteurs d'ordres du Roi, sans qu'en aucun cas, ils puissent être ordonnateurs.
Art. 35. Que la réforme des lois civiles et criminelles soit ordonnée et hâtée, et qu'en attendant que le code criminel soit terminé, l'instruction soit publique, et donne, en tout temps, un conseil à l'accusé.
Art. 36. Qu'il soit avisé aux moyens de détruire le préjugé de l'infamie des peines, et pour cela qu elles soient les mêmes pour les citoyens de tous les ordres.
Art. 37. Que les dispositions du droit écrit soient étendues, autant qu'il sera possible, à toutes les provinces, et contribuent à améliorer le sort des puinés et des légitimaires.
Art. 38. Que le prêt de l'argent à intérêt, au taux de l'ordonnance, par billet ou obligation, soit permis indifféremment à toutes personnes sans distinction.
. Art. 39. Que le partage dès communes soit ordonné, comme le seul moyen de les mettre en valeur, et que les lois tendent sans cesse à procurer à tous les citoyens les moyens d'acquérir quelque propriété foncière.
Art. 40. Qu'il soit formé des établissements d'éducation nationale proportionnés aux besoins de chaque canton du royaume.
Art. 41. Que les dépôts actuels de mendiants soient supprimés, et qu'il soit cherché et pris les moyens les plus propres de détruire cette plaie de l'Etat, en fournissant des travaux aux pauvres valides et des soulagements aux infirmes en pourvoyant à l'entretien et subsistance des enfants trouvés et des personnes aliénées.
militaire.
Art. 42. Que tout officier soit tenu dé prêter serment de maintenir les lois consenties par les Etats généraux et de ne reconnaître aucun ordre tendant à les enf reindre.
Art. 43. Qu'il soit pris des mesures pour réduire la dépense des armées et de l'a guerre en général.
Demandes particulières à ce tte sénéchaussée.
Art. 44. Que, pour remplacèrdans la province de Bombes les Etats dont elle a joui jusquen 1739, il y soit formé et établi des Etals provinciaux, ainsi qu'en ont le Bugey et, lé pays dé Gex, et avec l'organisation qui sera jugée la plus convenable^ sans néanmoins que la Dombes soit distraite du gouvernement de Bourgogne, et la- proportion de ses Contributions demeurant l'a même;
Art. 45. Que, pour maintenir le principe sacré
de l'inamovibilité des offices, et rapprocher la justice des justiciables, le parlement de. cette -province, supprimé en 1771, sans aucune forme légale, y soit rétabli et rappelé à ses fonctions, en laissant subsister une première juridiction.
Art. 46. Qu'en attendant les réformes que le bien public exige dans les gabelles, le prix du sel soit rétabli en Dombes sur le pied où il était avant sa réunion à la France.
Art. 47. Que l'affinage des matières d'argent soit rétabli dans la ville de Trévoux comme le seul commerce vers lequel soit porté le genre de ses. habitants.
clergé.
Art, 48. Que le. clergé soit tenu de payer, sa dette, et, pour y parvenir, que la vente des biens des maisons et bénéfices , supprimés ou réunis, soit ordonnée, et que la première année du revenu de tout autre, bénéfice que. ceux à chargé d'âmes soit affectée à ce.remboursement. ,
Art. 49. Que les taxes et droits eh cour de Rome soient supprimés ou modérés. . Art; 50.'.Que dans chaque, diocèse, le clergé séculier et rëgulièr soit soumis à son ordinaire.
Art. 51. Qu'il soit convoqué des.conciles natio-, naux et provinciaux, et des synodés pour le main-. tien dé la-religion , et;le rétablissement de là discipline ecclésiastique.
Art. 52. Que les économats L soient distribués et régis dans chaque diocèse, sôu»la présidence dé l'évéque.
Art. 53, Que les chapitres tant d'hommes que de femmes soient; conservés..
Art. 54. Que les portions congrues des curés soient augmentées, et que le payement en soit évalué en denrées, et fait en argent, de sorte que.le scandale résultant 'des difficultés sans cesse renaissantes entre le pàsteur et ses paroissiens soit détruit. ;
| Art. 55. Qu'il soit assuré autrement que par rétention sur les ;portions, congrues .une rétraite aux, curés vieux, et infirmes.,
Art. 56. Que le doyenné de Montbertoux soit à sa vacance réuni au «chapitre de Trévoux, sui vant les conditions du mémoire annexé aux présentes.
noblesse.
Art. 57. Que le port d'armes et surtout de l'épée, soit conservé et réservé à là seule noblesse et au militaire.
Art. 58. Que les droits honorifiques de cet ordre soient conservés, et qu'il soit maintenu dans la possession des placés qui lui sont ' affectées.
Art. 59, Qu'il soit avisé aux: moyens de laisser à la noblesse pauvre la ressource du commerce sans déroger.
Art. 60. Que les charges sans exercice et sans résidence cessent de conférer là noblesse:
Art 61. Que les chapitres nobles dé l'un et de l'autre sexe soient conservés ou rétablis dans leurs institutions primitives, et qu'il en soit formé de nouveaux dont l'accès soit plus faciles
tiers-état.
Art; ,62. Que le Roi soit supplié, d'accorder la noblesse, à la seconde vie, aux offices des bailliages et sénéchaussées.
. Art. 63. Que la noblesse, à la seconde vie, soit également le prix dés services du militaire qui se retirera avec la croix de Saint-Louis et la commission de capitaine. Art, 64. Enfin la noblesse de Doipbes charge
particulièrement son député de faire connaître à -ï>a Majesté son respect profond et son attachement inviolable pour sa personne sacrée. ,
Elle lui laisse au reste la liberté de suivre les mouvements de.son honneur et de sa conscience en tout ce qui ne sera pas contraire aux demandes qu'elle vient de former.
. Signé Le comte de Vallin; le chevalier de Gi-bouins; de Serrezin; de la Vennerie: de Vincent de Panette; de Saint-Didier ; Ducret de l'Arrolles; Ghappe de Brion ; Ponet; comte de Monterno; Pe-net, chevalier de Monterno ; Bonne de Pérès; le chevalier de Tavernost ; de Tavernost ; le comte de Messimy; lecomtede Varenne; Andras; le chevalier de Jousselin ; le chevalier de Pionneins; le marquis de Sarron; Janet; Girié; Gurehard ;Jacquier; le comte de Montbrian, sénéchal et président; Gabet de Beauséjour, secrétaire.
Les députés du tiers-état de la principauté de Dombes porteront au pied du trône l'assurance de notre amour et de notre fidélité pour notre auguste monarque , ; adresseront des remercî-ments. à M. Necker, l'ami et le soutien de . la France. .
. Ils voteront avec instance, que les suffrages ne se comptent point par ordre, mais qu'ils sè recueillent par tête; car en adoptant la première méthode, ce serait vainement que le tiers-état' égalerait en nombre le clergé et la noblesse réunis, puisqu'il n'aurait toujours qu'une voix contre deux, et serait, par cette inégalité d'influence, forcé de subir la loi des autres ordres.
Opineront pour que les Etats généraux statuent qu'ils seront permanents, ou qu'ils s'assembleront régulièrement tous les cinq ans, sans qu'ils aient besoin d'être convoqués ; il n'y a qué la survéil-lance continuelle des représentants dé la nation, : quipuisse remédier aux maux de l'Etat, et l'entretenir dans une prospérité constante.
Feront ensuitë les motions suivantes :
Qu'aucun impôt ne soit à l'avenir mis ou prorogé, sans le consentement des Etats'généraux du | royaumé, et en conséquence, que toutes imposi-: tions mises ou prorogées par le goùyernéinent, sans cette condition, sèront nullès et illégales: .
Que les ministres soient responsables de leur gestion, et qu'ils puissent être, en cas de prévàri-1 cation ou malversation, accusés, par, les Etats généraux auprès des tribunaux. \
Que les dépensés de chaque département, y compris celles de là maison au Roi,'soient invariablement fixées .
Que Sa Majesté soit .suppliée, de.proportionner toutes pensions ét récompenses a l'importante et ! a la durée,des services rendus à l'Etat.
Que la liberté indiviilueUe dé'tous les sujets, soit rèspèctée, et qu'aucun ne puisse être soustrait, sous quelque prétexte que ce soit, à ses juges naturels ; qu'en conséquence,' les lettres de cachet, lës commissions, cornmitiimus et les évocations soient'abrogées. . '
Que la liberté de là presse,soit, accordée ; mais pour obvier à la/ licéncé, tout auteur Soit, tenu ae signer ses ouvrages.
Que dans chaque province, il soit établi des; Etats particuliers jdônt la constitution sérà • telle
que lé tiers-état y ait une influencé égale à celle des deux autres réunis.
Qu'aucunes lois ne puissent être exécutées en France avant leur acceptation par les Etats généraux; après quoi nulle cour ne pourra s'opposer à leur ènregistremént.
Qu'il ne soit statué sur aucuns secours pécuniaires, à titre d'emprunt, impôt ou autrement, avant que les droits ci-dessus aient été établis et solennellement proclamés.
Consentiront les députés, après cette proclamation, aux subsides qu'ils jugeront nécessaires, d'après la connaissance détaillée qu'ils prendront de l'état des finances, et après avoir opéré les réductions dont la dépense sera susceptible.
Opineront pour que les impôts de toute espèce soient supportés également par tous les ordres de l'Etat, sans aucune exemption ni privilège, et imposés par un seul et même rôle.
Que les gabelles reconnues par Sa Majesté pour un impôt désastreux soient supprimées, et que chacun puisse faire trafic de sel et de tabac.
Qu'il n'y ait qu'un droit unique et modéré pour le contrôle, f,
Que les douanes soient reculées aux frontières, que les péages royaux soient supprimés, et qu'il soit permis aux provinces de racheter ceux qui appartiennent à des seigneurs ou à des particuliers.
Que les loteries qui, en présentant un appât trompeur et séduisant, opèrent la ruine de plusieurs familles, soient supprimées.
Que le droit de centième denier, qui gêne la vente des immeubles, soit également supprimé, ainsi que les 4 deniers pour livre du prix provenant de la vente des meubles.
Enfin que les droits fiscaux dont la perception est dispendieuse, et qui gênent la liberté dh commerce, tels, entre autres, que ceux de jaugeage, courtage, billets de tonnage sur les vins et autres de cette espèce, soient abolis.
Pour remplacer le vide que toutes ces suppressions occasionneront dans les finances de l'Etat, il soit établi deux' impôts, l'un territorial qui sera. assis sur tous les fonds du royaume, sans exception, et l'autre industriel, qui portera sur les capitalistes, marchands et artistes, le plus proportionnellement que faire se pourra, lesquels impôts seront répartis par forme d'abonnement sur chaque province qui en fera l'assiette, la perception et le versement au trésor royal.
Que la rentrée du Roi dans ses domaines engagés ou échangés soit effectuée, autant qu'elle sera jugée praticable, et que l'aliénation de tous ses domaines soit consentie et autorisée, pour être, le prix des ventes, employé au remboursement des dettes les plus onéreuses de l'Etat.
Que, pour anéantir Jes spéculations qui ne roulent que sur la surprise, il n'y ait, dans toute la Fraùce, qu'un même poids et uné même mesure.
Que ceux qui ont mérité la noblesse ou qui l'ont acquise continuent d'en jouir et de là transmettre à leurs descendants, mais qu'à l'avenir, il n'y ait ni charges ni dignités qui la confèrent ; qu'elle soit la récompense du .courage, des talents et des vertus ; ce n'est que dans un gouvernement corrompu que la fortune peut tenir lieu de mérite, et conduire aux distinctions et prééminences ; la nature a fait les hommes égaux, et il n'y a que leurs qualités personnelles qui puissent les élevèr les uns au-dessUs des autres.
La noblesse continuera d'être le second ordre de l'Etat, conservera toutes ses dignités, mais pourra, sans déroger, se livrer au commerce, s'a-
donner aux arts libéraux, et se permettre toutes sortes d'occupations honnêtes ; rien ne doit dégrader l'homme que ses mauvaises actions ou son inutilité.
Qu'il n'y ait plus ni places, ni emplois particuliers assignés à la noblesse ; ces sortes de préférences étouffent l'émulation, découragent et humilient le tiers-état et nuisent à l'intérêt public.
Qu'il soit permis à l'emphytéote de se racheter des cens et rentes foncières, sur le pied qui sera, réglé et fixé par les Etats généraux ; que, par réciprocité, il soit permis nux seigneurs de forcer le vassal à ce rachat, qui sera fait, aU gré de ce dernier, en argent ou en contrat de rente ; que le droit de franc-fief, reste de l'ancienne servitude du tiers-état, soit aboli.
Que toutes autres servitudes personnelles, telles que les corvées, guet et garde, capitainage, chas-sipolerie, jmainmortes, banalités, tailles et autres de cette nature soient abolies, attendu que les causes qui les avaient fait introduire ne subsistent plus depuis la destruction du gouvernement féodal, et qu'elles sont une charge injuste et onéreuse au peuple.
Que lorsque, dans une paroisse, il se trouvera des fonds vacants et abandonnés, ils soient attribués aux communautés qui les affermeront au profit des pauvres ; et qu'il Soit permis auxdites communautés de jouir dé leurs communaux, soit divisément, soit indivisément, selon qu'elles le trouveront plus avantageux.
Que les seigneurs jouissant du droit d'abénér vis, soient chargés de l'entretien des petits ponts et planches des rivières qui coulent dans l'étendue de leurs fiefs.
Que,l'entretien des chemins vicinaux des paroisses soit à la charge de tous les possédants fonds, sans exception, en raison de leurs propriétés, de quelque manière qu'il s'opère.
Que défenses soient faites, sous des peines sér vères, aux, seigneurs de Chasser ou faire chasser dans les fonds ensemencés et dans les vignes avant la levée des récoltes.
Sa Majesté sera suppliée de réformer une grande partie des officiers généraux, dont les appointements sont une charge pour l'Etat, et de ne conserver que ceux qui sont nécessaires pour le commandement des troupes.
Que les Etats généraux avisent aux moyens d'occuper, les troupes en temps de paix, soit en en licenciant une partie, ce qui serait un reflux très-utile à l'agriculture et aux arts, soit en les employant aux travaux publics, cas auquel il serait nécessaire d'augmenter leur paye.
Que le nombre dés cavaliers de maréchaussée soit augmenté, celui actuel n'étant pas suffisant pour entretenir le bon ordre et la sûreté publique ; qu'il leur soit accordé une plus forte paye, s'il est nécessaire, mais que, dans aucun cas, ils ne ^puissent rien exiger dé ceux à qui ils prêtent assistance ou main forte.
Que le tirage dé la milice soit aboli, parce qu'il effraye, dérange et constitue en dépenses les habitants de la campagne.
Que le tiers-état ne soit plus exclu, d'aucuns grades militaires, qui seront plutôt conférés ;au mérite qu'à la naissance.
Qu'il soit arrêté de s'occuper sans délai d'un code national civil, qui puisse être étudié et connu par toutes les classes de citoyen ; qu'il soit nommé, à cet effet, une commission dont la durée sera déterminée par les Etats généraux, laquelle sera composée de magistrats et de jurisconsultes éclairés, choisis et nommés par lesdits
Etats, et par eux pris dans les différentes provinces ; que ces commissaires avisent principalement aux moyens d'abréger les procédures qui sont ruineuses, et notamment celles des décrets et ventes judiciaires.
Qu'il soit aussi, et de la même manière, procédé à la confection d'un code criminel, mais qu'en attendant il soit obvié aux abus les plus criants dans cette matière ; qu'à cet effet, il n'y ait plus de distinction entre le supplice du noble et celui du roturier, et que toutes les lois avilissantes pour le tiers-état soient abolies.
Qu'il soit permis aux accusés de se choisir des conseils auxquels toutes les procédures seront communiquées.
Que le décret d'ajournement personnel n'emporte plus interdiction ; que la sellette soit supprimée, la loi ne devant punir que ceux qui sont reconnus ou fortement présumés coupables.
Que les prisons qui sont trop resserrées, trop obscures et trop malsaines, et qui ressemblent à des tombeaux, soient converties en de vastes édifices, où l'on occupera ceux qui y sont détenus au lieu de les laisser dévorer par l'ennui qui suit toujours l'oisiveté.
Que l'on emploie aussi aux travaux publics les malheureux qui servent d'inutiles galères.
Que les ordonnances concernant les banqueroutes frauduleuses soient rigoureusement exécutées.
Que la stipulation du prêt de l'argent à intérêt, au taux de l'ordonnance, par billet ou obligation, soit permise dans tout acte indéfiniment et à toutes personnes sans distinction, comme essentiellement utile dans nos mœurs actuelles, au commerce, à l'agriculture et à la société en général, enfin comme un frein salutaire à l'usure.
Que la vénalité des charges soit abolie ; que cependant tous les officiers de judicature soient inamovibles, et ne puissent être destitués que pour forfaiture jugée selon les lois du royaume ; qu'aucun sujet ne puisse y être admis sans avoir donné preuve de sa suffisante capacité, et que les juges des cours souveraines seront pris indistinctement dans tous les ordres.
Que les justices soient rapprochées des justiciables ; qu'en conséquence, les tribunaux souverains soient multipliés; qu'il soit accordé aux inférieurs une ampliation de pouvoirs, et que les choses soient réglées de manière qu'il n'y ait qu'un degré de juridiction pour les affaires minutieuses, deux pour les objets de médiocre importance, et trois pour ceux de grande conséquence.
Que tous les tribunaux d'exception soient supprimés, leur compétence excitant de trop grandes et de trop fréquentes contestations. ; que les justices mages ou d'appel soient également supprimées.
Que, pour éteindre la mendicité, il soit établi une loi de secours qui assure du travail à tous les pauvres valides, des moyens de soulagement aux infirmes ; qu'il soit aussi accordé, dans toutes les provinces, des fonds suffisants pour la nourriture et entretien des enfants trouvés, à la conservation desquels l'Etat est intéressé, et pour faire enfermer ceux dont l'esprit est aliéné.
Que toutes les amendes qui seront prononcées soient appliquées aux hôpitaux les plus prochains des lieux où les délits ou contraventions auront été commis, prélévation faite des frais.
Que la quotité de la dîme soit uniforme dans tout le royaume, et que son produit soit ramené à sa première destination , c'est-à-dire qu'elle soit appliquée au payement de la portion congrue
des curés et des vicaires, l'entretien des églises et presbytères, aux besoins des fabriques et au soulagement des pauvres.
Que le clergé, pour acquitter ses dettes, soit tenu de vendre une partie des biens qu'il possède, de la manière et dans le délai qui sera fixé par les Etats généraux.
Que le concordat fait entre François Ier et Léon X soit révoqué.
Que la discipline de l'Eglise, les synodes diocésains et conciles provinciaux soient rétablis.
Que les archevêques, évêques, abbés, prieurs, gouverneurs, commandants, et toutes autres personnes tenant à l'administration, soient obligés à résidence dans leur département, à moins de légitime empêchement.
Le Roi sera très-humblement supplié de commencer la tenue des Etats généraux par des actes de miséricorde bien dignes de la bonté de son cœur, tels, entre autres, qu'une amnistie générale, qui ramènera en France beaucoup de bons sujets qui n'ont quitté leur patrie que par aversion pour une trop grande et trop longue servitude, ou à cause des mauvais traitements qu'ils essuient de leurs supérieurs, la grâce de tous les malheureux qui sont en galère pour désertion, pour fait de contrebande, et l'élargissement de tous les prisonniers qui ne sont détenus que pour dettes civiles.
PÉTITIONS PARTICULIÈRES A LA PRINCIPAUTÉ DE DOMBES.
Lorsqu'il sera question de fixer la portion de la masse totale des impôts que devra supporter la Dombes, ses députés observeront aux Etats généraux qu'elle n'est unie à la France que depuis. très-peu de temps, et qu'il ne serait pas juste qu'elle contribuât aussi fortement que les autres provinces au payement des dettes qui n'ont été contractées ni par elle ni pour elle; observeront encore que le sol de cette principauté, pour la majeure et la plus forte partie, est marécageux et ingrat ; que l'air y est malsain ; que les maladies qui en résultent sont fréquentes et multipliées, et que la population y est faible ; qu'enfin lorsque cette principauté était gouvernée par des princes particuliers, elle ne payait que 50,000 livres pour toutes impositions ; observeront enfin que la rigueur excessive de l'hiver dernier a dépeuplé les étangs dont cette contrée est couverte; que cet accident a causé la ruine de plusieurs propriétaires, a occasionné à la province une perle presque irréparable ; ils feront cependant tous les sacrifices possibles pour opérer la libération de l'Etat et le maintien du royaume.
Les députés solliciteront avec ardeur le rétablissement des anciens Etats provinciaux de la Dombes, et la révocation de l'édit de septembre 1781, qui a réuni cette principauté à la Bresse; et pour parvenir à ce but, ils feront valoir les moyens employés dans la requête présentée, et tous autres que leur zèle et leur capacité leur inspireront.
Les députés solliciteront encore le rétablissement de l'ancien parlement de Dombes, supprimé en 1771 ; à cet effet, ils exciperont des lois des anciens souverains de cette principauté, qui ont déclaré les offices de cette cour inamovibles, hors le cas de forfaiture, feront sentir combien il est fatiguant, pour cette principauté, d'aller chercher la justice à quarante lieues, et dans une province qui n'a ni. les mêmes lois, ni la même jurisprudence, ni enfin les mêmes usages qu'elle, et dans le cas où les Etats généraux ne jugeraient pas ce rétablissement nécessaire, les
députés insisteront sur l'établissement d'un pré-sidial en Dombes.
Le Roi sera supplié de révoquer l'édit du- mois de novembre 1731, et d'ordonner que les cens seigneuriaux (s'ils ne sont pas déclarés raohetables) seront sujets à la prescription trentenaire, comme ils l'étaient auparavant en Dombes.
Les députés demanderont encore l'établissement de quelques foires, tant dans la capitale que dans les villes ou paroisses qui en seront susceptibles, et aux jours qui seront fixés par les Etats provinciaux de Dombes.
Ils demanderont enfin la suppression de tous privilèges pour les haras.
IJs feront observer qu'il existe en Dombes une ancienne abbaye de Bénédictins dont_ les revenus ont été réunis au doyenné deMonîberthoud; ils demanderont qu'au décès du titulaire, ces revenus soient accordés pour l'établissement d'un collège à Trévoux, ville capitale de la principauté, et dans le cas où ils ne pourraient l'obtenir, ils mettront sous les yeux des Etats généraux, qu'il existe dans cette même ville capitale Un couvent de religieuses Ursulines prêt a s'éteindre, son entrée étant interdire aux novices; que les bâtiments çt revenus de ce monastère sont destinas pour un chapitre de filles nobles, déjà très-riches, qui résident dans une .province étrangère, et qu'en restituant à la ville ces mêmes biens et revenus, ce ne serait qu'une justice et une équité, puisqu'ils pf-oviennent de la générosité des citoyens, et retourneraient à l'avantage commun, et à la destination tendant à l'instruction de la jeunesse.
Le présent cahier a été signé par les douze commissaires nommés pour la rédaction d'icelui, en l'assemblée générale du tiers-état tenu le mardi 24 mars 1789, et qui étaient :MM. Jourdan, Blanc, Merlino, Lorrin. Jacquemin, Bethenod, Buget, Guillin, Chaballier, Meunier, Morgon et
Chimagne, et ensuite paraphé par nous, lieutenant général, signé Gemeau et Chimagne, greffier.
PÉTITIONS PARTICULIÈRES A QUELQUES COMMUNAUTÉS.
L'affinage qui ferait subsister un grand nombre de familles, ou pour mieux dire la majeure partie des habitants de Trévoux, a été envahi par des personnes qui en ont sollicité seules les privilèges, et ensuite transféré dans une autre province, ce qui a fait tomber ce commerce jadis florissant dans la capitale, dans un état d'anéantissement, par lès entraves journalières que ces mêmes personnes privilégiés y ont apportées et y apportent chaque jour. Les députés demanderont que la liberté Soit rendue à ce genre de travail, à l'offre que font les ouvriers et artistes du tirage d'or et d'argent de payer, par forme d'abonnement, des droits modérés, s'il est jugé absolument nécessaire et indispensable de les y assujettir.
La marque de l'or et de l'argent a porté une atteinte funeste au commerce d'orfèvrerie qui se faisait autrefois dans cette province ; et les ouvriers continuellement gênés, dérangés et fatigués pas les commis, tombent dans le découragement et le dégoût.
Si les députés ne peuvent obtenir l'abolition de ce droit, ils feront du moins leurs efforts pour obtenir la conversion d'icelui en un traitement raisonnable , par forme d'abonnement ; l'Etat y gagnerait, puisque ce droit qui, en Dombes, est d'uu produit très-modique, est plus qu'absorbé pur les frais de perception, de commis et de régie.
Que, pour la facilité du commerce, les diligences soient rétablies sur le pied où elles étaient avant leur réunion à la ferme générale.
Paraphé par nous, lieutenant général* signé Gemeau et Ghimagne, greffier.
Le clergé du bailliage de Troyes, dévoué comme tout le clergé du royaume, autant à la patrie qu'à la religion, accoutumé dans tous les temps à donner l'exemple du respect, de l'attachement et de la fidélité au souverain , charge spécialement ses députés aux Etats généraux deporter au pied du trône, dans l'assemblée nationale, l'hommage des sentiments dont il est pénétré, et le tribut des vœux qu'il forme pour la conservation de la pér-sonne sacrée du Roi, la prospérité de la famille royale, l'affermissement de la branche régnante, et le maintien de la monarchie.
Empressé de concourir, avec les autres ordres, à remplir les vues paternelles de Sa Majesté dans la convocation des Etats généraux, le clergé du bailliage de Troyes. attend des mêmes députés, dignes -à tous égards de sa confiance, qu'ils ne négligeront aucun des articles du présent cahier, comme exprimant le vœu général du clergé du bailliage ; mais en les soumettant toutefois aux lumières de la pluralité des représentants de la nation , et en posant pour maxime invariable que tous les intérêts particuliers doivent être entièrement subordonnés à l'intérêt général.
OBJETS COMMUNS AUX TROIS ORDRES.
1° La distinction des trois ordres sera maintenue dans le gouvernement français, ainsi qu'elle existe depuis le commencement de la monarchie.
2° Le vœu du clergé du bailliage de Troyes serait qu'aux Etats généraux on délibérât par tête pour l'impôt seulement, et par ordre sur tous les autres objets ; mais il croit devoir s'en rapporter là-dessus à la sagesse des Etats généraux.
3° Les lois anciennes et fondamentales du royaume seront recueillies dans un code qui assure à jamais à la nation son gouvernement purement monarchiquéi
4° Nulle: loi ne sera regardée comme constitutionnelle, qu'elle n'ait été consentie par la nation, dans ses Etats généraux, et sanctionnée par le Roi.
5° Il sera statué pour la convocation aux Etats généraux, sur une forme invariable, qui assure à tous les membres des trois ordres la représentation conforme au règlement fait pour la présente convocation, avec la liberté à tous les curés, à quelque distance qu'ils soient, d'assister aux assemblées convoquées à cet effet.
6° Le retour des Etats généraux sera périodique, et fixé au plus tard à cinq ans.
7° Dans toutes les provinces du royaume seront établis des Etats provinciaux, composés à l'instar des Etats généraux, lesquels seront seuls chargés de l'administration et de la juridiction confiées actuellement aux commissaires départis.
8° Réforme "du code civil et criminel.
9° Les Etats généraux prononceront sur la vénalité des. charges ou offices dejudicature : ils aviseront aux moyens de rapprocher les justiciables de leurs juges, de graduer les tribunaux suhordonnes, et ae remédier à la lenteur et aux frais des procédures..
10°. Aucun citoyen ne pourra être enlevé à son juge naturel, ni distrait de son ressort ; abolir en conséquence Jout droit et privilège contraires.
11° Pour donner au commerce le crédit qui lui est nécessaire, attribuer exclusivement aux juridictions consulaires la connaissance des faillites et banqueroutes : supprimer les arrêts de surséance et les lieux de franchise : établir que toutes les corporations des villes seront appelées à concourir à la nomination des officiers des juridictions consulaires.
12° Restreindre les justices seigneuriales aux seuls actes nécessaires sur les lieux, tels que scellé, inventaire et police ; supprimer les offices d'huissiers-priseurs et de greffiers de l'écri-toire, dans les campagnes, leurs fonctions étant abusives et vexatoires -, obliger tous les officiers de justice à résider sur les lieux.
13° Liberté individuelle pour tous les sujets du royaume ; en conséquence, suppression des lettres de cachet, et assurance du respect dû aux lettres confiées à la poste.
Si les Etats généraux autorisent le rachat des droits concensuels et féodaux, qu'il soit libre au clergé de faire le remploi des deniers en provenant, sur des biens-fonds, et conséquemment, que la déclaration de 1749 soit révoquée ou restreinte à sa seule aliénation.
14° Avant de voter pour Un impôt quelconque, vérifier et consolider la dette de la nation ; constater et fixer les dépenses de l'Etat ; établir un ordre invariable dans chaque département, et statuer sur toutes les demandes de la nation.
15° Adopter de préférence l'impôt dont la perception sera la plus facile et la moins onéreuse.
16° Quel que soit l'impôt adopté, il ne sera consenti que pour Un temps limité ; il sera généralement et proportionnellement supporté par tous les individus des trois ordres, en ayant égard aux dettes du clergé.
17° Les Etats généraux aviseront aux moyens de faire contribuer les capitalistes et Jes commerçants de la manière la moins arbitraire et la plus juste.
18° La répartition et le recouvrement des impôts seront confiés aux seuls Etats provinciaux, qui feront directement le versement des deniers au trésor royal, après l'acquit des objéts qui sont à la charge du gouvernement dans chaque province.
19° Pour simplifier la perception et les frais de recette, il n'y aura qu'un seul et même régime de perception pour les trois ordres.
20° Le consentement de la nation, assemblée en Etats généraux, sera également nécessaire pour tout emprunt comme pour tout impôt.
21° Etablir un fonds de réserve pour l'acquit de la dette nationale, lequel ne pourra être diverti, sous aucun prétexte quelconque, pour tout autre objet.
22° Supprimer les aides et gabelles, comme des impôts désastreux pour, le peuple.
z3° Eteindre les charges et offices nuisibles au bien de l'administration; en comprendre le remboursement dans la masse des dettes;
24° Restreindre les droits de Contrôle, et les fixer par un tarif invariable'.
25° La régie des domaines réformée ;; l'administration des eaux et forêts confiée, aux Etats provinciaux ; les barrières et douanes reculées aux extrémités du royaume, pour faciliter la liberté du commerce intérieur.
26° Aviser aux moyens de modifier le traité dé commerce avec l'Angleterre, s'il n'est pas jugé qu'on doive le rompre.
27° Rendre à l'agriculture les bras que lui enlèvent dans les campagnes les manufactures et les filatures.
28° Etablir des lois somptuaires sur les objets de luxe, et notamment sur le trop grand nombre de domestiques.
29° S'occuper de la régénération des mœurs et de la restauration de l'agriculture, du Commerce et des arts.
30° Pourvoir aux engrais et nourris nécessaires à l'agriculture, par la conservation des pâtures communes ; défendre d'en faire aucun partage entre les particuliers, et fixer la quotité à mettre en réserve pour les besoins des communautés.
31° Que les municipalités soient conservées dans les villes et les campagnes ; qu'elles soient éligibles dans les trois ordres ; que leur administration soit uniforme et la plus économe possible; que les curés y aient la préséance, lorsque les seigneurs n'y assisteront pas en personne.
32° Remédier aux abus de la formation de la milice et du régime des messageries.
: 33° Les comptes de finances, tant nationaux que provinciaux, seront tous les ans rendus publics, et les ministres seront comptables de leur gestion aux Etats généraux.
34° Conserver à la noblesse ses privilèges honorifiques.
35° Les Etats généraux fixeront une somme annuelle pour les pensions des anciens militaires et des veuves d'officiers ; ils sont invités à examiner scrupuleusement toutes les pensions précédemment accordées;
36° Le mérite et les talents joints à une conduite irréprochable donneront au tiers-état le droit d'être admis aux grades militaires et aux charges de magistrature.
OBJETS RELATIFS AU CLERGÉ.
37° La religion catholique, apostolique et romaine sera la seule enseignée, professée et publiquement autorisée ; le culte et l'enseignement en seront uniformes dans tout le royaume.
38° L'édit de 1787, concernant" les non catholiques, sera soumis à la révision des Etats généraux.
39° Les ordonnances, règlements et arrêts pour la sanctification des dimanches et fêtes seront renouvelés et sanctionnés dans les Etats généraux.
40° Rendre au clergé les conciles nationaux et provinciaux ; mettre en vigueur les synodes diocésains; supprimer les assemblées générales du clergé et les chambres des décimes.
41° Le Roi sera supplié d'avoir égard, dans la nomination aux évêchés, moins à la naissance qu'aux vertus et aux mérites, et de choisir les évêques, autant que faire se pourra, parmi les
ecclésiastiques nés dans la province du siège vacant et exercés dans le ministère pastoral.
42° Les évêques seront tenus, de résider dans leurs diocèsès, et de les visiter conformément aux saints canons.
43° Les provisions d'archidiacre et les lettres de "vicaire général ne seront "données qu'à des ecclésiastiques âgés au moins de trente ans, et employés dans le diocèse aux fonctions du ministère depuis un certain nombre d'années.
44° Les tribunaux ecclésiastiques jugeront seuls de la nécessité des monitoires, qui ne , seront accordés que pour les crimes d'Etat et contre les meurtriers et les incendiaires.
45° Que l'observance des saints canons soit de rigueur pour la pluralité des bénéfices jusqu'à .la concurrence de 1,500 livres, et .que la résidence soit également de rigueur pour tout ecclésiastique sans exception, lorsqu'il sera pourvu d'un bénéfice de la même valeur.
46° Dans toutes les villes où il y à collège de plein exercice, il y sera établi un bureau de surveillance, dont les membres seront nommés par le synode diocésain.
47° Fonder des bourses dans, les séminaires et collèges des villes du premier ordre, en faveur; d'enfants nés dans le diocèse, de parents peu aisés, et que ces bourses soient au concours.
48° Les maîtres: d'école des campagnes seront, présentés par les curés seuls, aux ordinaires des lieux, pour être approuvés ; aviser aux moyer^s de les doter à la décharge des communautés; rendre par là les écoles gratuites.
49° Conserver les ordres religieux, en rendre les membres utiles à l'Etat, en les employant aux fonctions du ministère ou à l'éducation de la jeunesse, ou au service des hôpitaux; et pour détruire l'espèce j d'avilissement attaché aux ordres mendiants, renter suffisamment ces religieux, et dans ce cas, les soumettre aux ordinaires pour le service du diocèse; révoquer la commission des réguliers.
50° Pour là tranquillité des familles, et la meilleure administration des biens dépendants des bénéfices consistoriaux, demander que le tiers-lot avec ses charges soit laissé aux réguliers-
51° Les titres originaux des biens ecclésiastiques continueront à être donnés en communication, mais sans déplacement. ,
52° Le clergé du bailliage de Troyes, justement alarmé ainsi que les autres ordres du même, bailliage, sur le sort du chapitre de Saint-Etienne de ladite ville, forme, avec la noblesse et le tiers-état, un vœu commun pour la conservation de ce chapitre, et demande en conséquence que le Roi soit supplié aux Etats généraux de ne donner aucune suite à l'arrêt du conseil en date du 11 mars 1787, portant?/la suppression des saintes chapelles du royaume.
53° Le clergé une fois assujetti aux mêmes impôts que les autres sujets de Sa Majesté,, il paraît juste qu'il jouisse des mêmes privilèges dans l'administration et l'exploitation de ses biens ; que dès lors tout édit, déclaration, ordonnance et arrêt contraire soit révoqué, et que la déclaration de 1749 soit restreinte à la seule aliénation. . 54° Restitution des dîmes aux curés, comme vrais -propriétaires, ou amélioration des cures, dont la dotation ne sera pas moindre à la campagne de 1,500 livres, et dans les villes de, 2,400 livres; dans lesquelles sommes, tant à la ville qu'à la campagne, les biens des curés, soit à titre de patrimoine, soit à titre de fondation, ne seront point compris, quand même ils ne pourraient dp-
poser qu'une ancienne jouissance aux détenteurs actuels de ces biens.
55° Il sera pourvu par la voie d'union de bénéfices à l'amélioration des cures de la campagne, q ui, par la totalité des dîmes, ne jouiraient pas d'un revenu de la valeur de .1,500 livres.
Il sera pourvu par le même moyen à la dotation des cures de ville, portée au moins à 2,400 livres; sauf une augmentation progressive, à raison des circonstances locales jugées et déterminées par le synode diocésain, raison qui doit également militer pour les cures de campagne. „
56° Les curés de l'ordre de Malte et des autres ordres religieux jouiront de la même dotation et de tous les privilèges des curés séculiers.
57« Les cures dotées comme ci-dessUs, tout ca-suel exigible sera aboli..
58b Le traitement des vicaires, tant à la ville qu'à la campagne, sera fixé proportionnellement à la dotation des curés, et il sera toujours à la charge des déciihateurs, qui, dans les succursales, y contribueront en proportion-
59° Tous les bénéfices-cures de collation ecclésiastique seront à là disposition de l'ordinaire des lieux-; il serait surtout à désirer que les cures à la présentation ou collation laïque des non catholiques fussent également à la même disposition.
60° Suppression de tous édits, déclarations gênant la liberté et les droits ecclésiastiques, et notamment de la déclaration nie 1656; en conséquence, que les curés aient droit de se syndiquer, de s'assembler en corps pour traiter leurs affaires, sans que la présente demande puisse nuire et pré-judicier à celle portée ci-dessus, article 5»
61° Accorder aux possesseurs actuels de dîmes autres que les curés, une indemnité convenable, dans le cas où ils en feraient la cession.
62° Déterminer pour la procédure des unions et érections, une forme plus prompte et moins dispendieuse, d'après laquelle le décret de l'é-vêqiie serait homologué.
- 63° Supprimer tous privilèges et exemptions relativement aux dîmes.
64° Les économats supprimés ; leur administration ;et celle des biens provenant des unions, confiée dans chaque diocèse à un bureau dont les fonctions seront gratuites, et les administrateurs nommés par le synode diocésain.
65° Nul ecclésiastique séculier ou régulier, et même gradué, ne sera pourvu de bénéfice-cure qu'à l'âgé au moins de trente ans, et qu'après avoir exercé les fonctions du saint ministère l'espace de cinq années.
666 Tout ecclésiastique, sans en excepter les gradués, sera déclaré inhabile à posséder un bénéfice au-dessus de 1,000 livres, s il. n'est constitué dans les ordres sacrés.
67* Conserver seulement les grades-d'étude, connus sous le nom d£ quinquennium, et pourvoir à une meilleure tenue des écoles où ils se prennent.
68° Affecter pour la retraite des curés diocésains, infirmes, ou ayant vingt ans d'exercice, le tiers au moins des prébendes des églises ca^* thédrales et collégiales de chaque diocèse ; assurer le même avantage, à la même condition, aux supérieurs et directeurs des séminaires.
b9° Les curés réclament la préséance après l'é-vêque dans les assemblées religieuses et politiques»
70° Les évêques auront, comme ci-devant, le droit d'appeler au séminaire tout ecclésiastique résidant dans leurs diocèses, mais toutefois en motivant leur appel.
71° Abolir tous droits utiles et honorifiques des curés primitifs.
72° Que les charges dés officiers municipaux soient supprimés ; que les membres des municipalités soient nommés chaque année et progressivement, par corporation, et au scrutin, publiquement dans l'hôtel de villé.
73" Le seigneur et le curé de chaque paroisse formeront avec deux membres de la municipalité un tribunal de paix, pour obvier aux procès et concilier lès -parties;
74° La componende de toute dispense de mariage sera appliquée aux pauvres des paroisses des impétrants.
75° Pour parvenir à détruire la mendicité, on occupera les pauvres, dans chaque paroisse, à des travaux de charité, et chaque province pourvoira aux fonds des ateliers.
76° Aviser au moyen de former dans les hôpitaux une administration aussi simple qu'économique.
77° Dans toutes les villes de bailliage, il sera formé un bureau de miséricorde pour les besoins spirituels et temporels dès prisonniers ; il sera pourvu à ce que les débiteurs ne soient point confondus avec les criminels.
78" Si les Etats généraux croient la liberté de la presse une conséquence de la liberté individuelle, qu'il soit du moins établi des peines con,-tre les auteurs de livres contraires à la religion et aux bonnes mœurs, ou contre tout imprimeur d'ouvrages anonymes.
79° Ordonner l'exécution rigoureuse de la déclaration de 1736, concernant les registres des paroisses, et rendre les officiers, de jùstice chargés de son exécution responsables, comme les ecclésiastiques, de leur négligence ; mettre un frein aux recherches vexatoires des officiers du bailliage de Troyes, dont se plaignent fortement les curés dudit bailliage, et contre lesquelles l'ordre entier du clergé du même bailliage Be fait un devoir de réclamer.
Gomme il y a des articles dans le présent cahier quipourraient être préjudiciables ou contraires aux droits, prérogatives et propriétés de quelques-uns des membres de l'assemblée, il a été unanimement convenu que toutes les signatures apposées au bas dudit cahier, ne pourront nuire à personne, et que tous les corps, communautés et bénéficiers pourraient remettre à MM. les députés aux Etats généraux leurs oppositions et protestations contre les articles qui peuvent -leur nuire ou préjudicier
Fait, lu, approuvé et arrêté en ladite assemblée du clergé du bailliage de Troyes, le 3 avril 1789, par les commissaires pour ce autorisés.
Gobin, curé de Crancey.
Pierre, curé de Ghamplot.
Raverey, curé de Chesley.
Munier, curé de Méry.
L'abbé Gênais.
Missonnet, chantre de Saint-Urbain.
Seillier, prieur-curé de Lusigny.
Floriot, curé de BeUvré.
Blampoix, curé de Vandeuvre.
Gorthier, vicaire de Sainte-Madeleine.
De Trois, curé de Saint-Nicolas de Troyes.
Félix, sous toutes protestations des articles qui portent grief au chapitre de l'Eglise de Troyes.,.
Langlumé, avec mêmes protestations et réserves.
Nau, grand chantre de Saint-Etienne, avec même protestation et opposition.
Manche, prieur.
Nublat, prieur de Saint-Loup, sous les protestations de droit.
Desmoulins, prieur de Neuvy-Sautour.
Coquet, curé de Sain-Julien-les-Troyes.
Dulbois, curé de Sainte-Madeleine.
Deheurles, curé du Chêne, sous toutes protestations contraires aux droits des curés.
De la Tournerie, curé de Goursan.
Gilart de l'Archonte!, chanoine.
Dom Brincourt, religieux de Montiéramey, sous les réserves des protestations, ci-dessus.
fG.-M.-J, évêquede Troyes, déclarant que je n'ai point été d'avis d'un grand nombre des articles du présent cahier ; pourquoi je fais toutes protestations et réclamations.
M. Berthier, curé de Saint-Nizier de cette ville, l'un des commissaires, a déclaré au secrétaire ne vouloir signer le présent cahier.
Hibon de Bagny, secrétaire.
CONSTITUTION.
La noblesse du bailliage de Troyes, considérant qu'il importe au salut de la patrie qu'avant de consentir à aucune assiette ou prorogation d'impôts, les Etats généraux établissent formellement, par une loi sanctionnée par le Roi, les bases de la constitution, elle charge expressément ses députés de demander qu'il soit reconnu ;
Art. 1er. Qu'à la nation seule appartient le pouvoir de faire les lois, et au Roi celui dè les sanctionner.
Art. 2. Que la liberté individuelle étant le premier des biens, Soit garantie à tous les Français, de manière que nul ne puisse être arrêté ni constitué prisonnier; qu'à l'instant de son arrestation, il " lui soit délivré copie motivée de l'ordre ; et qu'après vingt-quatre heures, il soit.remis à ses juges naturels, qui seront tenus, dans le plus court délai, de statuer sur sa détention.
Art. 3. Qu'aux seuls Etats généraux appartient le droit d'établir ou proroger les impôts et subsides, ainsi que d'ouvrir des emprunts sous quelque forme ou dénomination que ce soit. Art. 4. Que lesdits Etats soient assemblés à des * époques périodiques ^ qu'ils détermineront eux-mêmes leur organisation, leur forme de composition, et celle de leur convocation, sous la condition expresse que si, à l'époque arrêtée par eux, ils n'étaient pas rassemblés, les impôts cesseraient à cet instant, de droit, dans tout le royaume.
Art. 5. Qu'il soit établi dans toutes les provinces du royaume des Etats provinciaux, dont les Etats généraux détermineront, dans leur sagesse, la forme, les pouvoirs et le3 fonctions.
Art. 6. Que telles seront les bases de la constitution, que l'ordre de vla noblesse regarde comme si important de voir établir avant le consentement aux impôts, qu'elle déclare à ses députés qu'elle les désavouera s'ils votent pour aucuns établissements ou prorogations de subsides, avant la promulgation] de cette charte nationale, qui sera en-
registrée dans toutes les cours* souveraines et municipalités, et lue ensuite deux fois par an au prône de chaque paroisse. Elle leur enjoint en outre de protester formellement contre chaque proposition ou délibération qui serait prise avant la reconnaissance solennelle de ces droits nationaux.
ÉTATS GÉNÉRAUX.
Art. 7. La noblesse du bailliage de Troyes déclare qu'elle renonce à tout privilège pécuniaire, et qu'elle reconnaît la nécessité d'établir comme principe que les impôts doivent être supportés par les propriétés sans distinction des propriétaires, se réservant la conservation des droits inhérents à ses propriétés, distinctions, privilèges et honneurs appartenant à la noblesse, enjoignant à ses députés de protester contre le vœu qui tendrait à quelque innovation à cet égard.
Art. 8. Que quoique le vœu de la noblesse soit de délibérer par ordre aux Etats généraux, néanmoins, pour éviter toute espèce d'entrave, elle autorise ses députés à délibérer par tête, après avoir réuni le vœu des deux tiers de son ordre.
Art. 9. Que les Etats généraux fixeront eux-mêmes invariablement la forme et l'époque périodique de leur convocation ; le désir de la noblesse serait qu'elle" ne pût être retardée au delà de deux ans, à compter de leur dernière séance.
Art. 10. Que leur convocation et assemblée se feront dans l'espace de six semaines ou deux mois, s'il survenait des besoins ou des circonstances extraordinaires et non prévues ; et dans ce. cas les Etats généraux eux-mêmes auraient droit de se rassembler sans convocation, ainsi que dans celui où à l'époque fixée ils ne l'auraient pas été. , - s
Art. 11. Que pendant la tenue de l'assemblée, et à mesure qu'une loi ou un règlement aura été fait par les Etats généraux, et sanctionné par le Roi, ou proposé par Sa Majesté, et consenti par les Etats généraux, il sera procédé à son enregistrement par toutes les cours souveraines du royaume, qui le promulgueront sans aucun examen ni délai quelconques.
Art. 12. Que la personne de chacun des membres des Etats généraux sera déclarée inviolable, de manière qu'aucun ne puisse jamais être responsable qu'aux Etats généraux eux-mêmes de ce qu'il aura dit ou fait dans leurs assemblées.
Art. 13. Que les Etats généraux prendront en considération la demande des bailliages qui, ayant eu jusqu'en 1652 Je droit reconnu, par lettres de convocation, de députer directement, en ont cependant été exclus en 1789, malgré leurs réclamàtions, notamment celle du bailliage royal de Ghauny, qui se trouve dans ce cas.
ÉTATS PROVINCIAUX.
Art. 14. La noblesse du bailliage de Troyes demande que l'on établisse des Etats provinciaux dans tout le royaume, formés sur un même plan, à la réserve cependant que s'il était nécessaire d'établir des modifications dans différentes provinces, elles seraient demandées par les députés de ces mêmes provinces'.
Art. 15. S'il était nécessaire de faire des règlements provisoires, relatifs à la police des villes et des campagnes, et autres, que la seule localité rendrait utiles, et qui seraient demandés par les Etats provinciaux et acceptés par Sa Majesté, les cours souveraines de la province seront tenues de procéder à l'enregistrement pur et simple, à
la promulgation, et ne pourront en retarder l'effet sous aucun prétexte.
Art. 16. Qu'il soit établi dans toutes les provinces du royaume, des administrations provinciales de département, et municipales, composées de membres qui soient librement élus par les citoyens de ces provinces, suivant les règles et proportions qui seront établies par les Etats généraux, et que toutes les placés municipales ou titres d'offices, et tous droits de représentations publiques,- attachés à certaines personnes, à certaines commissions, ou à certaines propriétés, soient irrévocablement supprimés dans toutes les provinces du royaume ; que ces assemblées soient seules chargées, sous l'autorité du Roi, de l'exécution des lois d'administration faites, et des établissements ordonnés par l'assemblée nationale, ; pour les matières relatives à l'économie politique, l'agriculture, les arts, le commerce, les communications, la salubrité, la subsistance, les dépenses locales, l'amélioration et la; prospérité de chaque province, sans que, dans aucun cas, lesdites administrations, même sous le nom d'Etats provinciaux, puissent faire pour leur province aucuns traités, conventions, stipulations, octrois et concessions quelconques.
Art. 17. Que lésdites assemblées ou Etats pro^ vinciaux ne puissent jamais, sous aucun prétexte, être comptables de leur conduite qu'aux Etats généraux.
CLERGÉ.
Art. 18. L'ordre dé la noblesse du bailliage de Troyes demande: que tout archevêque , évêque, curé, abbé séculier, et tous autres bénéficiers quelconques, soient tenus de résider dans leurs diocèses, paroisses ou bénéfices, suivant l'esprit et la lettre des canons et des ordonnances, et ce, sous peine de privation de telle portion de leur temporel qui sera fixée par les Etats généraux.
Art. 19. Que suivaut les mêmes canons et ordonnances, il ne puisse être conféré à la même personne qu'un seul bénéfice, à moins que le revenu d'un évêque ne soit pas reconnu suffisant pour soutenir sa dignité ; daDs ce cas la réunion des deux bénéfices ne pourra jamais excéder 60,000 livres de rente.
Art. 20. Qu'il soit réservé dans chaque diocèse, et dans chaque chapitre ou collégiale, un nombre déterminé, soit de bénéfices simples, soit de ca-nonicats, qui seront destinés uniquement à servir de retraite, soit aux eclésiastiques qui, pendant vingt-cinq ans, auront dignement rempli leur ministère , soit à ceux qui par leurs infirmités seraient hors d'état de continuer leurs fonctions.
Art. 21. Qu'il soit fixé pour les curés et vicaires, non suffisamment rentés, un revenu assuré qui les mette à portée de vivre d'une manière honnête et convenable à leur état, et qui permette de proscrire pour toujours l'abus honteux de ce qu'on appelle casuel.
Art. 22. La noblesse, croyant qu'il est de la plus grande importance de conserver tout l'argent du royaume, demande que les tributs envoyés à Rome, sous le nom a'annates et de dispenses, soient supprimés : que les dispenses pouvant être accordées par les primats, ou par les évêques diocésains, il en sera dressé un tarif modéré et uniforme pour tout le royaume, dont le produit sera appliqué, tant aux réparations que reconstructions d'églises, presbytères, et au soulagement des pauvres du diocèse où ces droits seront échus.
Art. 23. Que des biens ecclésiastiques de chaque province, il soit distrait des bénéfices simples , dont le revenu sera appliqué à l'entretien des collèges, écoles gratuites pour les deux sexes, hôpitaux qui existent, et dont le nombre, sera multiplié suivant le besoin, ainsi qu'au soulagement des mendiants : le tout pour être administré sous l'inspection immédiate des Etats provinciaux.
Art. 24. La noblesse du bailliage réclame contre l'arrêt du conseil du 11 mars 1787, qui supprime les saintes chapelles, et nommément la collégiale de Saint-Etienne de Troyes, fondée par les comtes de Champagne. Elle ne peut voir dans cet acte, l'interdiction aux juges légaux d'en connaître, qu'une infraction aux lois, et qu'une violation de la propriété, qui détruirait l'existence d'un grand nombre dé citoyens, sans apporter de soulagement marqué dans les finances.
La noblesse, en fixant cette réclamation, ne peut oublier que le palais dans lequel elle délibère fut celui de ses anciens souverains ; que; la mémoire des bienfaits dont ils ont comblé la province et la ville de Troyes, les rend présents en quelque sorte à ces délibérations, et que [ ce sont eux qui la sollicitent de veiller à l'exécution de leurs dernières volontés.
NOBLESSE.
Art. 25. La noblesse du bailliage de Troyes demande que les articles de la coutume qui assurent et établissent les droits des seigneurs, soient confirmés, renouvelant toutes les protestations portées au procès-verbal de la rédaction de la coutume à cet égard.
Art. 26. Qu'aucune charge vénale ne donne désormais ni les privilèges de la noblesse, ni la noblesse héréditaire, et que cette distinction ne puisse être accordée que pour de longs et utiles services rendus à l'Etat par toutes les professions, et constatés par le suffrage des provinces, et aux actions d'éclat sur terre et sur mer, et sur la demande des commandants, certifiés par les témoins.
Art. 27. Que, conformément aux anciennes ordonnances, on ne puisse jouir que des appointements d'une seule place ou charge, quand bien même on en posséderait plusieurs.
Art. 28. Que les prérogatives attachées aux charges si multipliées des commensaux de la maison du Roi, soient abolies, ainsi que le droit de com-mittimus.
Art. 29. Que la croix de Saint-Louis ne soit jamais que la récompense des services actifs et ' purement militaires, et qu'il n'y ait point de distinction de grade qui puisse favoriser l'obtention, les services seuls devant en fixer l'époque; et que la croix du Mérite puisse être portée par un officier non catholique servant dans les régiments français ; que les officiers dé l'armée soient admis à jouir du droit réclamé pour les autres citoyens, celui de ne pouvoir être privés de leur emploi sans un jugement légal.
Art. 30. Que les Etats généraux prennent en considération la classe des nobles sans fortune, si précieuse dans une monarchie, tant en s'oc-cupant de la manière de les soulager relativement à l'impôt, qu'en leur procurant de préférence les moyens de placer leurs enfants.
Art. 31. Que Sa Majesté soit suppliée de ne plus accorder de survivance à l'avenir, les abus n'en étant que trop connus et contraires à toute émulation.
Art. 32. Que le code militaire soit invariable-
ment fixé suivant l'esprit de la nation, et que les punitions qui y seraient insérées soient conformes a ce même esprit.
Art. 33. Que les Etats provinciaux aient le droit de présenter au Roi lés-, sujets pour les écoles militaires et la maison de Saint-Cyr.
Art. 34. La noblesse demande que vu les abus de tout genre dont elle est sans cesse la victime, un généalogiste ne soit plus à l'avenir juge seul et sans appel des titres quîétablissent la"noblesse; qu'il soit formé à cet effet dans chaque province un- tribunal de gens éclairés et intègres, auquel, pour toute espèce de preuves, le gentilhomme puisse avoir recours en cas de contestation.
Art. 35. Les députés représenteront encore combien il est nécessaire que les obligations respectives des commandants généraux et particuliers des troupes soient très-clairement exprimées par une loi nationale? atin de ne les pas laisser plus ; longtemps dans cette alternative embarrassante et cruelle, ou de se déshonorer, en se'réndant les vils instruments du pouvoir arbitraire, ;; pour asservir leurs concitoyens, ou de perdre leur état, en désobéissant à des ministrès vindicatifs qui leur donnent des ordres, dont il ne léur est pas permis de contester la légitimité.
Art. 36. Que Sa Majesté sera suppliée de vouloir bien regarder comme en activité ceux de MM. les officiers qui, relativement aux troubles de l'année dernière, ont cru leur honneur intéressé* à donner leur démission.
JUSTICE ET POLICE.
Art. 37. La noblesse du bailliage de Troyes demande que les Etats généraux s'occupent, le plus tôt possible, de la réforme de la législation civile et criminelle; que l'instruction criminelle soit publique.
Art. 38. Que les accusés aient un conseil. -
Art: 39. Que la confiscation des biens soit abolie,' èt que cependant les frais de procédure puissent être prélevés sur lesdits biens.
Art. 40. Que les parlements et autres tribunaux souverains^ ainsi que les juges subordonnés à ces cours, continuent à maintenir le bon ordre et à faire exécuter les lois,-soit en renouvelant leurs dispositions, lorsque les. circonstances l'exigent, sans qu'ils puissent toutefois y rien retrancher, ajouter, bu-modifier, soit en infligeant les punitions _ qu'elles prononcent contre ceux ; qui les transgressent ; que les magistrats ne puissent à l'avenir }être troublés dans l'exercice de leurs fonctions, et qu'ils soient responsables du fait de leurs chargés à la nation assemblée.
Art./41. Qiie les Etats généraux s'occupent des moyens les plus propres à rendre là composition dès: tribunaux, : et surtout des tribunaux supé-: rieurs, la meilleure possible et la plus digne de la confiance de la nation.
Art. 42. Que les affaires pendantes aux différentes commissions du conseil, soient renvoyées par-devant les juges.légaux qui en doivent connaître, et qu'il soit défendu, sous autre prétexte, d'en évoquer àt l'avenir, et de nommer aucune espèce de commission, à moins qu'elle ne soit demandée unanimement-par toutes les parties.
Art. 43.* Qu'ils s'occupent encore des moyens desupprimer la vénalité des charges, et de pourvoir à la diminution dés frais deprocédure, et à la suppression des épices. :
Art. 44. Attendu que la rédaction du code civil et criminel ne demande pas moins de lumières en politique que sur les formes des procédures, l'avis de la noblesse est que la commission qui sera chargée de cette opération ne soit pas uniquement composée de magistrats.
Art. 45. Vu l'insuffisance de la maréchaussée, on demandera d'en augmenter le nombre, soit à pied, soit à cheval.
Art. 46. Que la liberté de la presse soit accordée, à la condition néanmoins que toute personne qui fera imprimer signera son manuscrit, et se fera connaître de l'imprimeur, qui en-sera personnellement responsable.
Art. 47. Que le secret de la poste soit assuré par une loi qui prononce des peiues contre ceux qui en abuseraient.
Art. 48. Que, sur.ie fait des colombiers, on s'en tienne rigoureusement aux lois et règlements.
Art. 49. Que toutes contestations relatives aux faillites soient portées par-devant les juridictions consulaires, pour y être jugées conformément aux ordonnances; cette forme étant moins dispendieuse, plus expéditive et plus propre à conserver la propriété deS créanciers; que les banqueroutiers frauduleux soient poursuivis à la rigueur.
Art. 50. Que les lettres d'état, de surséance, sauf-conduit et privilèges locaux soient abolisr comme moyens de soustraire à la poursuite des créanciers, par conséquent attentatoires à la propriété de ceux-ci,
Art. 51. Que les décrets forcés et les poursuites de contribution, et ordres de distribution des deniers Soient abrogés, et qu'il soit donné une loi par laquelle, dans un délai fixé et déterminé, et sur de: simples enchères, les biens du débiteur constitués en demeure de payer, soient vendus sur deux publications, et l'ordre de la distribution faite devant le dojen des notaires dans les villes, sur la simple présentation des titres de créance, et sur un simple mémoire de chaque ' créancier, dans les campagnes, devant le juge seul.
Art. 52. Que le greffier de l'écritoire soit restreint à là seule justice royale où il est établi; et lorsque le juge ordonne son transport pour l'assister seul, sans pouvoir prétendre suivre les experts lorsque le juge n'assiste pas au rapport^ ni les accompagner dans aucune justice seigneuriale. Que les huissiers-priSeurs né puissent faire aucune vente dans les justices seigneuriales, que quand ils seront requis par les parties, et au préjudice des sergents-priseurS des seigneurs, qui sont moins dispendieux pour leurs vacations, et qui n'exigent point de frais de transport.
Art. 53. Qu'il soit fait un autre règlement sur la taxé des foi et hommage, aveu et dénombrement, les lettres patentes du 20 avril étant onéreuses aux vassaux et censitaires.
Art. 54. Que le droit de faire grâce, la plus belle, la plus touchante prérogative de la couronne, celle qui est vsans doute la plus chère au cœur, du Roi qui nous gouverne, lui soit conservée dans la plus grande étendue, à l'exception seulement, pour les crimes de trahison^ de prévarication et dé concussion, qui seront poursuivis à la requête des Etats généraux.
Art; 55. La noblesse pensant que la différence des opinions en matière religieuse ; né doit point désunir lés citoyens, quand les principes qui intéressent essentiellement l'ordre de là société sont communs, demande que les Etats généraux s'occupent de donner, à. la loi, en faveur des non catholiques, toute l'éxtension qu'ils jugeront convenable.
FINANCE.
Art. 56, La noblesse du bailliage de Troyes regarde comme indispensable que la première déclaration des Etats généraux soit que la nation ayant seule le droit de consentir les impôts (ceux existants aujourd'hui étant généralement d'origine ou d'extension illégale), elle les déclare tous supprimés de droit, et cependant consent à accorder l'impôt dans la même forme, et tel qu'il existe aujourd'hui, mais seulement pour la durée de cette première séance des Etats généraux, n'entendant pas qu'il puisse en exister d'autres à cette époque que ceux qu'ils auront consentis ; ce qu'ils ne pourront faire que pour un temps limité, passé lequel tous percepteurs de ces droits seront déclarés concussionnaires, et poursuivis par tous les tribunaux comme des ennemis publics ; et que le ministre qui aurait donné ce conseil perfide, en soit responsable à la nation et dénoncé aux Etats généraux.
Art. 57. Que la dette unef fois constatée, vérifiée et arrêtée, soit consolidée par la nation.
Art. 58. Elle regarde comme une précaution importante d'établir que tous les mandements ou tarif d'impôts, tant anciens que nouveaux, soient intitulés : De par le Roi, impôt consenti par les Etats généraux, jusqu'en 17.,,, afin que tout Français ait sans cessé sous les yeux la nécessité de ce consentement.
Art. 59. Les Etats généraux aviseront aux moyens les moins dangereux, et décideront dans leur sagesse ceux de se procurer les fonds nécessaires pour subvenir à la dépense d'une guerre imprévue, ou à toute autre calamité publique.
Art. 60. Qu'il soit stipulé qu'il ne sortira des provinces que la partie de l'impôt qui ne pourra pas être consommée.
Art. 61. Que les dépenses de chaque département, même les grâces en dépendantes, soient fixées de manière que, sous aucun prétexte, elles ne puissent varier, et que quant à celles personnelles au Roi et à ses bâtiments, Sa Majesté soit suppliée d'en indiquer le montant, d'après ce que sa sagesse et son amour pour ses peuples lui' dicteront.
Art. ;62. Qu'il soit rendu publique tous les six mois, par la {voie de l'impression, une liste des dons, gratifications, pensions, offices et places accordées pendant chaque semestre, et les noms des personnes qui les auront obtenues, et pareillement qu'il soit publié tous les ans un tableau ou compte général et détaillé des finances, recettes et dépenses de l'année.
Art. 63. Que les aides et les gabelles, déjà jugées par le Roi, étant les impôts les plus désastreux par les abus criants qui existent dans leur forme de recouvrement, la noblesse demande aux Etats généraux d'aviser aux moyens de les remplacer ou d'en diminuer les inconvénients et les malheurs^ et qu'en attendant, l'imposition connue dans le bailliage sous le nom de gros manquant, vulgairement appelé trop bu, soit aboli sur-le-champ, ainsi que celui du devoir de gabelle.
Art. 64. Que tout droit de propriété soit inviolable ; que nul ne puisse en être privé, même à raison ae l'intérêt public, qu'il n'en soit dédommagé au plus haut prix, argent comptant et sans délai.
Art. 65. Que les Etats généraux soient invités de prendre en considération les loteries, source d'une infinité de désordres, ainsi que les spéculations usuraires.
Art. 66. Que l'on mettre à exécution le projet si nécessaire à l'avantage du royaume de reculer les barrières aux frontières.
Art. 67. Que les Etats généraux représentent à Sa Majesté, que l'emploi des troupes à la confection des chemins serait très-avantageux en temps de paix, pour former au soldat une bonne constitution; cet établissement serait d'autant plus nécessaire dans cette province, que la population n'y est pas en proportion du grand nombre de routes qui la traversent.
Art. 68. Que la manière dont se fait le tirage de la milice étant un impôt indirect, abusif et vexatoire, soit supprimé, mais remplacé dans des arrondissements qui seraient déterminés par l'obligation de fournir des sujets domiciliés et de bonne volonté.
Art. 69. Que les Etats généraux aviseront dans leur sagesse à trouver les moyens de faire contribuer les capitalistes aux charges publiques.
Art. 70. Que le tarif arbitraire du droit de contrôle soit réformé; qu'il en soit établi un si clair, que chaque particulier sache ce qu'il aura à payer avant de passer un contrat.
Art. 71. Que le droit de franc-fief, qui empêche de vendre un grand nombre de terres, soit aboli, le gouvernement étant intéressé à faciliter les acquisitions foncières dans le royaume.
COMMERCE.
Art. 72. La noblesse du bailliage de Troyes voit avec douleur que le commerce de cette ville languit depuis plusieurs années; elle présume que la cause pourrait en être attribuée en partie au traité de commerce fait avec l'Angleterre. Elle désirerait à cet effet que les Etats généraux chargeassent le comité d'examiner cette grande et importante question.
Art. 73. Elle désirerait qu'il fût donné des primes d'encouragement pour les nouvelles découvertes avantageuses au commerce, et que les privilèges exclusifs fussent restreints à ces mêmes inventeurs pour un temps court et limité.
Art. 74. Elle demande que les règlements sur les messageries et postes soient modifiés, et qu'on réforme principalement les vexations qui s'exercent sur les voyageurs dont les facultés ne permettent pas de se servir des voitures publiques.
Art. 75. Que les députés représentent aux Etats généraux la nécessité pressante de déterminer une ligne de démarcation entre Je prêt à intérêt légitime et l'usure, et qu?ils insistent sur l'utilité dont est une pareille loi, pour procurer à la circulation toute l'activité dont elle est susceptible.
Art. 76. Que les Etats généraux soient invités à s'occuper de la question, s'il est utile ou non, à l'avantage du commerce et à la prospérité de l'Etat, de rendre uniformes les poids et mesures dans tout le royaume.
Art. 77. L'expérience a prouvé combien l'établissement des haras a mal rempli son objet ; loin de multiplier l'espèce et d'améliorer la race des chevaux, le nombre des élèves est évidemment diminué, et il s'en faut de beaucoup que la beauté en ait été une compensation. La noblesse, instruite que depuis longtemps les fonds tirés sur la pror vince n'y ont point été versés, demande que les règlements qui assujettissent les laboureurs, sous peine d'amende, à conduire leurs juments aux étalons des haras, soient supprimés, et qu'on laisse la plus grande liberté à ceux qui sont le plus intéressés à multiplier et embellir l'espèce.
AGRICULTURE ET BIEN PUBLIC.
Art. 78. La noblesse demande que les baux de longue durée, étant un des plus sûrs moyens d'obtenir l'amélioration des terres, il soit permis à tout particulier, excepté aux gens de mainmorte, d'en faire de dix-huit et vingt-sept ans, sans payer de plus forts droits au fisc.
Art. 79. Que l'instabilité des baux de gens de mainmorte, étant un des obstacles aux progrès de l'agriculture, tout nouveau titulaire soit obligé de laisser jouir les fermiers, la durée de leurs baux, à moins qu'il n'y ait lésion du tiers.
Art. 80. Que la conservation des hommes étant .un des points les plus essentiels d'une sage administration, il soit avisé aux moyens d'établir dans les campagnes des chirurgiens et sages-femmes, qui ne puissent exercer que sur des certificats de la faculté de médecine, et nommés au concours, et qu'il soit défendu à tout empirique de distribuer des drogues nuisibles à la santé.
DEMANDES PARTICULIÈRES AU BAILLIAGE,
Art. 81. La noblesse du bailliage, considérant que toute proportion étant rompue entre les contributions de la Champagne et les productions de cette province, puisqu'elle paye au Roi un million de plus que son produit n'est, ainsi que la partie de la généralité de Paris comprise dans ce bailliage, qui. n'est pas plus heureusement traitée, les Etats généraux voudront bien prendre en considération la surcharge qu'elle éprouve depuis longtemps, et la faire jouir de la modération qu'elle a droit d'espérer.
Art. 82. Les députés feront usage, lorsque l'objet des aides sera traité, du mémoire sur cet objet lu à la Chambre par M. Noël de Buchères, qui en détaille tous les inconvénients.
Art. 83. Que la Champagne étant trop étendue' pour être régie par un seul Etat provincial, il en soit établi deux, dont un à Troyes, capitale de la proyincé, et qui, en cette qualité, a droit à cette préférence.
Art. 84. Le vœu de la noblesse du bailliage de Troyes serait que les Etats généraux, après avoir demandé et obtenu les articles essentiels à la constitution de l'Etat, à la liberté des citoyens, à la levée, à la durée dés impôts, etc., chargeassent, en se séparant, les députés de soumettre à la discussion des Etats provinciaux les questions importantes relatives à la réformation des lois, au meilleur mode des impositions, etc., afin qu'à la première convocation, les nouveaux députés rapportant les divers sentiments que leurs concitoyens les auraient chargés de remettre aux Etats généraux, cette assemblée nationale pût se flatter de prendre avec plus de réflexions et de lumières des délibérations décisives sur la formation du code national.
Fait et arrêté au palais royal, en la chambre de la noblesse, à Troyes, le 4 avril 1789.
Signé Le chevalier Angenoust; de Chavigny; le. baron de Baussancourt, capitaine de chasseurs; Boullogne de Nogent ; de Noël de Courgerennes ; Maison-Rouge ; de Dreuil ; Giret de Flotteville ; de Cuming; le duc de Liancourt ; baron de Saint-Brisson ; Dubourg ; Giret de Val ville ; La Ghapelle-Saint-Parre ; le chevalier Henri de Bassaucourt ; le chevalier Damoiseau de la Blonde ; de Rémond du Mesnil; Rousseau, marquis de Ghamoy; de L'Enfernat ; de Reims -, le marquis de Reaulx ; Thomassin, lieutenant au régiment de Bourgogne ; le baron de Vendenesse ; Damoiseàu ; Guyard des Forges ; Gamusat de Rilly ; P. Aval Duplessis ; Ri-
chemont; Morel de Viliers; de Valcourt; de Noël de Buchères ; de Veillard du Franc ; Girardot de la Salle ; de Barbuat-Duplessis ; de Boucher le jeune; de "Vaux; de Boucher; le. chevalier de Zeddes ; Mayroy de Montchevreuil ; de Pont-Pras-lin ; Mouchot de la Motte ; Le Blan de Vitry ; de Saison ; le comte de Fontaine-Moreau ; Camusat de Riancev père ; de Broé ; Thomassin de Bali-gnicourt père ; Jacques Henry Gamusat de Rian-cey ; de Bruny ; Quinot ; de La Chapelle ; Angenoust ; Poterat ; J,-N. Berthelin ; de Ghauffour ; Berthelin ; Saint-Maure dè Droup, chevalier d'Aul-nay ; Paillot de Montabert ; Pîot de Courcelles : de Berrey de Vaudes ; Piot de Courcelles fils ; le chevalier de Gorlieu ; de Vigier de la Vergue ; de Feu ; Thierry ; Berthelin de Viélaines ; Thomassin fils; Berthelin-Sutaine ; d'Aulnay; Mengin de Salabert ; de Compas.
Commissaires.
De Saint-Georges ; Quatrefoux de la Motte ; le marquis de Grillon ; le comté de Nogent ; le marquis de Mesgrigny ; le duc d'Aumont ; le marquis de Guerchy ; de Loynes ; le comte de Mesgrigny-Vil lebertain, grand bailli; Corps, secrétaire ; Camusat de Riancey, secrétaire.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Pierre-François de Mesgrigny, comte de Mesgrigny, de Puiseau en partie, et autres lieux, commissaire nommé par Sa Majesté pour la réparti-lion de la capitation de la noblesse du bailliage de ladite ville de Troyes, président. également nommé par Sa Majesté de l'assemblée d'élection de Bar-sur-Aube ; salut. Savoir faisons que sur la dénonciation faite à l'assemblée des trois ordres du bailliage de Troyes, par M. le duc d'Aumont, pair de France, membre de ladite assemblée, expositive que Nicolas de Vertu-Verdun, marchand, demeurant à Mont-Suzain, électeur en la présente assemblée pour sa communauté, a été arrêté cejourd'hui pour dettes, par Jean-François Chaperon, huissier en cette ville ;
Nous, après avoir pris l'avis des trois ordres, M. le bailli a dit, et il est ordonné, ouï le procureur du Roi en ses conclusions, que ledit de vertu-Verdun sera relaxé par tous huissiers ou geôliers, à quoi faire contraints par toutes voies dues et raisonnables, même par corps ; qu'il est également fait défenses à tous huissiers d'attenter à la personne dudit Vertu-Verdun, ni d'aucuns* des membres composant ladite assemblée, non-seulement pendant la durée d'icelle, mais encore deux jours après sa clôture ; que la présente ordonnance sera exécutée provisoirement, sur la notification qui en sera faite par l'huissier de service, accompagné de notre greffier, porteur de la minute, et qu'elle sera imprimée et affichée partout où besoin sera.
Si mandons au premier huissier audiencier de ce siège, ou autre, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; et de ce faire lui donnons pouvoir et commission.
Fait et donné en la grand'salle d'audience du palais royal de Troyes, par nous, Louis-Nicolas
Paillot, chevalier, seigneur de Fraslinès et autres lieux, conseiller du Roi, lieutenant général, enquêteur et commissaire examinateur au bailliage et siégé présidial de Troyes, le samedi 28mars 1789, heure de huit-du soir.
Collationné : Côuturié.
articles généraux.
Art. 1er. Qu'il ne soit établi ou prorogé
aucuns* impôts ni fait aucuns emprunts, s'ils n'ont été consentis par
les Etats généraux, lesquels en fixeront la quotité, les conditions, la
durée et la forme de la perception ; et que leur produit ne puisse être
employé à d'autres usages qu'à ceux pour lesquels ils auront été
destinés.
Art. 2. Que lors de la ténue des Etats généraux, les députés du tièrs-état soient en nombre égal à celui des deux autres ordres réunis; qu'il n'y ait plus dé distinction entre les trois ordres, lorsqu'ils se présenteront à Sa Majesté ; que les délibérations soient prises par les trois ordres réunis, et les suffrages comptés par tête; qu'il soit fait une loi qui assure \ le retour périodique des Etats généraux aux époques fixées dans la prochaine assemblée ; détermine le nombre des députés qui les composeront, et la forme de leur élection ; et que les baillis et sénéchaux soie nt au torisés à assembler, à cet effet, les députés de leurs bailliages, sans qu'il soit besoin dé lettres de convocation.
Art. 3. Qu'il soit établi, en la province de Champagne, des Etats provinciaux, formés et organisés à l'instar de rassemblée des Etats généraux: ; que les parties de ladite province qui ont été attachées à la généralité de Paris et à celle de Bourgogne,'soient réunies auxdits Etats de Champagne; êt que le siège desdits Etats soit fixé en la ville de Troyes, capitale de ladite province.
Lés bailliages de Saint-Florentin, Ervi, Nogent, Ponts et villagés en dépendant, ne demandent à être réunis auxdits Etats provinciaux, qu'autant que le siège en sera fixé .à Troyes.
Art. 4. Que lesdits Etats provinciaux ne puis-' sent consentir l'établissement ni la prorogation d'aucuns impôts, ni faire ou consentir aucuns emprunts/mais seulement répartir les impôts qui auront été consentis par les Etats généraux.
Art. 5. Que toute personne arrêtée en vertu de quelque ordre que ce soit soit remise, dans les vingt-quatre heures, avec- copie de l'ordre en vertu duquel elle aura été arrêtée, entre les mains de ses juges naturels, pour y être statué suivant l'exigence des cas.
: Art. 6. Que s'il arrive cependant que, pour des causes graves, une famille veuille "séquestrer de la : société, pendant quelque temps, un de ses membrés, alors les plus proches parents, au nombre de quàtorzè âu moins, s'assembleront devant le juge royal du ressort, à l'effet déposer leurs plaintes ; et si; après en avoir délibéré, lès trois quarts se trouvent d'avis de la détention du sujet, que le juge ordonne qu'il soit enfermé pour un espace ae temps proportionné aux circonstances.
Art. 7. Que les Etats généraux recherchent les causes et les auteurs des troubles qui ont suivi les édits de 1788.
Art. 8. Que les Etats généraux ne se séparent qu'après qu'il aura été statué sur les différents objets de législation et de police publique,.qui auront été proposés.
Art. 9. Qu'il ne soit consenti par les Etats généraux aucun impôt ni même emprunt, sans qu'au préalable les droits de la nation n'aient été reconnus.
Art. 10. Que les dettes contractées au nom du Roi, ne puissent être sanctionnées et regardées comme ..dettes nationales, qu'après qu'elles auraient été vérifiées par les Etats généraux, tant en principaux qu'intérêts.
Art. 11. Qu'il ne soit établi aucun papier-monnaie, et que les dettes de l'Etat ne puissent être acquittées, soit en remboursement de principaux, soit en payement d'arrérages, qu'en argent comptant.
Art. 12. Que tous acquits, patentes, bons d'Etat et ordonnances de comptant soiènt réduits et déterminés à une somme fixe par-chacun an.
Art. 13. Que les dépenses de tous les genres soient invariablement fixées, et que les ministres de chaque département soient responsables de leur administration à la nation assemblée.
Art. 14. Qu'il ne soit fait aucune loi qui n'ait été proposée ou consentie par les Etats généraux ; et que lors de la présentation qui en sera faite aux cours, elles ne puissent, dans aucun cas, y faire aucune modification, extension ni restriction, mais qu'elles soient tenues d'en maintenir lé contenu, de les exécuter strictement, et de ne concourir à l'exécution d'aucune décision qui s'en écartérait.
impot.
Art. 15. Que tout privilège et exemption pécuniaire distinctive soient abolis; et qu'en conséquence tous impôts, qui auront été consentis par les Etats généraux, soient supportés également par tous les ordres de citoyens ; et que tous contribuables soient cotés sur les mêmes rôles, proportionnellement à leurs propriétés, facultés, commerce et industrie.
Art. 16. Que la taille, capitation taillable, accessoires: de la taille, vingtièmes réels, industrie et imposition représentative de la corvée, soient supprimés, et qu'il y soit substitué un impôt territorial, payable en argent, sur tous les fonds sans distinction, et une capitation sur les, bourgeois, marchands, artisans et manouvriers.
Art. 17. Que, pour parvenir à une juste répartition de l'impôt territorial, il soit formé, sur chaque paroisse, un cadastre, de la quantité de terres, prés, bois et autres propriétés situées dans l'étendue de ladite paroisse, et fait une évaluation desdites propriétés.
; Art. 18. Que lesdits cadastres et procès-verbaux d'évaluation des fonds soient comparés les uns aux autres dans les arrondissements dont les paroisses feront partie, soient ensuite rapportés à l'assemblée 'des Etats de la province, pour faire la comparaison entre eux, et ordonner, s'ils le jugent à propos, de nouvelles vérifications ; enfin, que les cadastres et évaluations des provinces soient envoyés à l'assemblée des Etats généraux, à l'effet "d'être comparés à ceux desdites autres provinces.
Art. 19. Que l'impôt des aides soit entièrement supprimé et remplacé par une taxe particulière sur lesdites vignes, eu égard à leur valeur et produit.
Art. 20. Que l'impôt des gabelles soit supprimé dans tout le royaume et remplacé par un droit
• qui se percevra à l'extraction des salines et marais salants, à l'effet de quoi, le sel sera dorénavant un objet de commerce libre.
Art. 21. Que toutes visites et marque de cuirs soient supprimées ; que le produit qui résulte du droit de marque, déduction faite des frais, soit converti en une somme abonnée avec les tanneurs, etc.
Art. 22. Que les droits sur les papiers et cartons, poudres et amidons, soient supprimés et remplacés par un impôt sur chaque cuve en activité; que les droits sur les cartes soient pareillement supprimés et remplacés par un droit sur le papier sitigzamé.
Art. 23. Que la vente exclusive du tabac soit supprimée ; que la culture, façon et vente en soient permises dans tout le royaume, sauf, pour atteindre au remplacement du produit de cet impôt, à imposer les terres qui seraient employées a cettte culture, de la même manière que celles qui sont plantées en vignes.
Art. 24. Que les droits siir les savons soient supprimés et convertis en un abonnement avec les chefs des manufactures.
Art. 25. Que les droits sur les huiles qui ont été rachetés par la -province, ' soient et demeurent supprimés.
Art. 26. Que les droits d'inspecteurs de boucheries soient également supprimés et remplacés par un abonnement avec les Douchers.
Art. 27. Que tous droits connus sous la dénomination de droits réservés, octrois royaux, même ceux qui se perçoivent au compte du Roi, sous le nom d'octrois municipaux, soient entièrement supprimés.
Art. 28. Que les barrières et douanes de l'intérieur du royaume soient supprimées et réduites aux seules barrières établies sur les frontières ; que les droits une fois acquittés à l'entrée du royaume, les marchandises puissent circuler librement, sans être assujetties à aucuns droits ni visites d'employés ; et qu'il soit fait un nouveau tarif pour les droits d'entrée et sortie du royaume.
Art. 29. Que le droit de franc-fief soit entièrement supprimé.
Art. 30. Que les droits domaniaux et de contrôle, dont l'incertitude rend la perception arbitraire, soient fixés par un nouveau tarif clair et précis ; et que l'acte une fois présenté et le droit perçu, il ne soit plus sujet à aucune recherche ultérieure.
Art. 31. Qu'il soit surtout pris en considération par les Etats généraux, les abus qui se commettent journellement pour la perception des droits de contrôle et domaniaux, singulièrement en percevant les droits sur les sommes totales des inventaires, sans déduction du passif ;
En fixant arbitrairement dans les contrats de mariage l'apport de l'un des deux conjoints, qui ne se trouve pas déterminé,, et en prenant, au choix des contrôleurs, le droit, soit à raison de la qualité, soit à raison de l'apport de l'autre conjoint par doublement; en percevant plusieurs droits pour raison d'un même acte passé entre les mêmes parties, et renfermant différentes conventions ; en prenant les droits de centième denier et contrôle, tant sur le prix porté au contrat de vente, que sur l'estimation des charges dont lesdits biens sont grevés.
Art. 32. Qu'il ne soit versé dans le trésor royal que des sommes arrêtées par les Etats généraux, pour l'entretien de la maison du Roi, de celle des princes et des bâtiments du Roi, et la somme à
laquelle les acquits, patentes ou ordonnances de comptant auront été déterminés ; que le surplus des revenus et du produit des impôts soit versé dans une caisse nationale qui sera établie à Paris, et dont les fonds seront employés aux dépenses des différents départements et à l'acquit desdites dettes.
Art. 33. Qu'il soit établi dans la capitale de chaque province une caisse particulière, où sera versé le produit des impositions 3e la province ; et que, sur les fonds de ladite caisse, soient acquittées les dépenses de ladite province et les rentes ou pensions dues aux habitants dont les quittances seront reçues pour comptant par le receveur de la caisse nationale.
Art. 34. Que le caissier national soit. tenu d'adresser, dans le courant d'octobre de chaque année, aux Etats de chaque province, le bordereau général de tous les rentiers et pensionnaires qu'elle renferme.
Art. 35. Que le produit général des impôts et revenus, le montant des charges et dépenses ordinaires et extraordinaires, soient tous les ans rendus publics par la voie de l'impression, à la même époque, avec distinction de ce qui est relatif à chaque département et à chaque province.
Art. 36. Qu'il soit arrêté par les Etats généraux que le Roi rentrera dans ses domaines engagés.
Art. 37. Qu'il soit faite un vérification des échanges de [domaines faits depuis l'avènement de Louis XV au trône.
religion et etat ecclésiastique.
Art. 38. Qu'il ne soit autorisé et toléré dans le royaume aucun culte public de religion que celui *de la religion catholique, apostolique et romaine, sans préjudice néanmoins des effets civils de la société, accordés par l'édit de novembre 1787, à ceux qui ne professent pas ladite religion.
Art. 39. Qu'il soit fait un règlement pour déterminer là forme des mariages mixtes entre personnes qui ne professent pas la même religion.
Art. 40. Que la déclaration du Roi, du 26 mars 1782, sur les quatre articles de l'assemblée du clergé, soit confirmée et regardée comme loi de l'Etat.
Art. 41. Que les portions congrues des curés de campagne soient portées à la somme qui sera fixée dans les Etats généraux à la charge des gros décimateurs, si mieux n'aiment lesdits décima-teurs abandonner aux curés la totalité des dîmes ; et en cas d'insuffisance, qu'il y soit pourvu sur les revenus des bénéfices simples dont le titre sera éteint ; et que lesdits curés soient tenus de toutes les réparations grosses et menues et entretien de leur presbytère, et obligés d'exercer gratuitement toutes les fonctions de leur ministère.
Art. 42. Qu'il soit aussi assigné aux curés des villes un revenu suffisant sur les objets qu'on croira devoir y affecter, au moyen ae quoi le casuel sera pareillement supprimé dans la ville.
Art. 43. Que les successeurs aux bénéfices, à quelque titre que ce soit, soient tenus de l'entretien des baux de leurs prédécesseurs, et que, pour obvier aux abus, lesdits baux ne puissent être faits que pour neuf années, et renouvelés que dix-huit mois avant leur expiration ; le tout.à l'enchère et devant les juges des lieux où seront situés les héritages.
Art. 44. Que moitié au moins des canonicats des églises cathédrales et collégiales soit affectée à des anciens curés qui auraient rempli pendant vingt ans des cures dans les diocèses dans lesquels lesdits chapitres sont situés.
Art. 45. Que les eures et moitié au moins des dignités et canonicats desdites églises cathédrales et collégiales ne puissent à l'avenir être possédées que par des sujets natifs des diocèses dans lesquels lesdites églises sont situées.
Art. 46. Que l'émission des vœux de profession religieuse pour las deux sexes ne puisse avoir lieu avant l'âge de vingt-cinq ans accomplis.
Art. 47. Que nul ecclésiastique ne puisse être pourvu de plus d'unbénéfice excédant 1,200livres, et qu'il soit tenu de résider.
Art. 48. Que désormais les résignations de bénéfices, cures et autres soient faites devant les ordinaires, au lieu d'être faites en cour de Rome.
Art. 49. Que les droits d'annates ou autres qui se perçoivent par la cour de Rame, pour les huiles des bénéfices consistoriaux, et pour les dispenses et résignations, cessent d'être perçus au profit de ladite cour, et que le produit desdits droits, dont il sera fait une nouvelle fixation d'après le revenu actuel des bénéfices, sera versé dans une caisse établie dans chaque diocèse, et dont les fonds seront affectés aux réparations et reconstructions des églises paroissiales, et reconstruction des presbytères, pour ce qui en est aujourd'hui supporté par des habitants.
Art. 50. Qu'à l'avenir toutes les dispenses soient accordées par les ordinaires.
Art. 51. Que la dîme soit perçue dans la même paroisse d'une manière uniforme", et que les dîmes ae charnage et de verdage soient supprimées.
Art. 52. Qu'il soit pourvu au remboursement des dettes du clergé, et que pour l'opérer il soit, d'après leur vérification faite par les Etats généraux, mis en réserve une certaine quantité de bénéfices simples, dont les revenus seront affectés à" cet objet.
Art. 53. Qu'il soit pourvu, par les Etats généraux, aux moyens de rendre les établissements religieux plus utiles à la religion et à l'Etat.
Art. 54. Que le chapitre de l'église collégiale de Saint-Etienne de Troyes, menacé d'être détruit par suite d'un arrêt du conseil, du 11 mars 1787, soit conservé comme étant un monument précieux de la piété des anciens comtes de Champagne,_et utile par la ressource que les pauvres trouvent journellement dans la charité de ce chapitre,
administration de la justice.
Art. 55. Que les offices de judicature royaux et seigneuriaux soient inamovibles, et qu'if en soit fait une loi fondamentale et constitutionnelle de l'Etat.
• Art. 56. Qu'aucune cour, ou tribunal, ne puisse êtrè suspendue de ses fonctions, ni les cesser, pour quelque cause que ce soit.
• Art. 57. Qu'il sera fait une révision des ordonnances civiles, criminelles, des eaux et forêts et du commerce, pour y faire les changements qui seront reconnus convenables.
Art. 58. Que les jugements de compétence, en matière civile au présidial, n'aient plus lieu, à moins que la compétence ne soit contestée. ;
; Art. 59. Qu'il soit pourvu, par les Etats généraux, à la diminution des degrés de juridiction, par les moyens qui seront jugés les plus convenables.
• Art. 60. Que les causes, à l'avenir, seront réputées sommaires, jusqu'à la somme de 1,000 livres dans les parlements, 500 livres dans les bailliages royaux, et 200 livres dans les autres justices.
' Art. 61. Que les offices des jurés-priseurs vendeurs de meubles soient supprimés, et qu'il soit pourvu au remboursement des titulaires.
Art. 62. Que lorsqu'un particulier sera cité en justice, pour un fait de police ou autre délit, à la requête du procureur du Roi, en telle juridiction que ce soit, il ne puisse être assujetti qu'à l'amende à laquelle il aura été condamné, sans être tenu des droits de présentation, contrôle ou autres.
Art. 63. Qu'il soit fait un nouveau règlement pour fixer les frais de justice, ainsi que les droits et vacations des juges et autres officiers, tant dans les cours souveraines, que juridictions royales et autres; et ce, uniformément dans tout le royaume.
Art. 64. Que les droits de greffe, du sceau, des jugements et des. ordonnances des juges, et de contrôle des dépens, soient modérés, et également réglés par un tarif précis.
Art. 65. Que les experts jurés, en titre d'office, et greffiers de l'écritoire, soient supprimés, et remboursés du prix de leurs offices; et que toute partie puisse choisir elle-même qui bon lui semblera pour experts, lesquels pourront écrire et signer leur rapport.
Art. 66. Le vœu du tiers-état est qu'il soit attribué à tous les juges des gages suffisants, sans qu'ils soient tenus d'en payer aucune finance, au moyen desquels tous les procès seraient dorénavant jugés gratuitement et sans'frais.
Art. 67. Que le délai pour former opposition aux lettres de ratification des contrats de vente ou autres actes translatifs de propriété des immeubles, soit prorogé d'un mois; et que lesdites lettres ne puissent être scellées que trois mois après la date de l'exposition des contrats aux greffes des bailliages.
Art. 68. Que la procédure, pour parvenir à la distribution des deniers provenant du prix des ventes, soit simplifiée.
Art. 69. Que les droits des committimus soient supprimés, à l'exception de ceux accordés aux officiers de la maison du Roi, qui ne pourront néanmoins en jouir, qu'autaut qu'ils seront en activité de service.
Art. 70. Qu'il ne puisse être fait aucune évocation au conseil, hors les cas prévus par l'ordonnance; que celle de 1738 soit rigoureusement observée; et qu'il ne soit rien jugé au conseil, que les formes prescrites par ladite ordonnance n'aient été remplies.
Art. 71. Qu'à la réserve des juridictions consulaires, tous les tribunaux d'exception et d'attribution, ensemble les grands maîtres des eaux et forêts, et autres officiers des maîtrises, la juridiction actuelle des intendants, soient supprimés; et que tous les justiciables ne soient, à l'avenir, astreints à plaider ailleurs que par-devant leurs juges ordinaires et naturels, sauf à pourvoir au remboursement des offices supprimés, de la manière qui sera jugée convenable.
Art. 72. Que toul exercice de police, dans les villes et leurs faubourgs, ne soit rempli que par un seul et même siège de juridiction; et que dans les villes où il y aura juridiction royale, la police lui appartienne", sans préjudice néanmoins aux autres droits des justices'seigneuriales.
Art. 73. Que les facultés de droit soient réformées, et l'étude du droit rétablie dans toute sa vigueur; et qu'à l'avenir, il ne soit accordé aucune dispense d'étude, ni pour en abréger le temps.
Art; 74. Qu'il ne soit accordé aucune dispense d'âge, pour exercer des charges cle magistrature, et que nul ne puisse être admis à en remplir les fonctions, dans les justices royales, s'il n'a fait trois ans de palais, en qualité d'avocat, et dans les justices seigneuriales, s'il n'a travaillé pendant le même temps chez un procureur.
Art. 75, Qu'il soit fait de nouveaux arrondissements des bailliages et autres sièges de juridiction, sans que les arrondissements des bailliages puissent déroger aux coutumes, lesquelles seront maintenues, par rapport, tant aux personnes qu'aux propriétés.
Art. 76. Que le centième denier des offices soit supprimé, et que le droit de marc d'or soit modéré sur le même pied avant la dernière augmentation et les derniers tarifs.
Art. 77. Que le privilège des commissaires et notaires du châtelet de Paris, appelé droit de
• justice, n'ait plus lieu à l'avenir.
Art. 78. Qu'il soit établi quelque formalité qui assure la date des actes passés par les notaires au châtelet de Paris, attendu leur exemption du droit de contrôle.
Art. 79. Que les huissiers et sergents royaux soient réduits au nombre nécessaire; qu'ils soient tenus de résider dans le lieu de la juridiction à laquelle ils sont attachés; que les archers, gardes delaconnétablie ou autres prévilégiés répondent aux juges dont ils exécuteront les sentences, pour les contraventions qu'ils commettraient, et taxes de leurs actes.
Art. 80. Qu'il ne soit rendu par les juges supérieurs aucuns arrêts ou jugements sur requête non communiquée, portant défense provisoire d'exécuter les sentences ou ordonnances des premiers juges, à moins que lesdites requêtes n'aient été rapportées et examinées à la Chambre, et qu'il en ait été délibéré comme des autres affaires.
Art. 81. Que les causes contradictoires soient plaidées par les avocats des parties, aux audien^ ces, tant des grand'hambres des parlements que des tournelles criminelles, sans qu'à l'avenir il puisse être rendu d'arrêts dans lesdites causes, sur le plaidoyer et les conclusions seules des avocats généraux.
Art. 82. Que les alignements des maisons, dans les villes et faubourgs, soient donnés à l'avenir par les officiers de police des lieux, conjointement avec les maires et échevins.
Art. 83. Que les seigneurs n'établissent pour notaires dans les campagnes, que des personnes qui aient travaillé au moins pendant trois ans chez des notaires ou procureurs de villes, ressortissant nûment aux cours, et que lesdits notaires soient tenus de déposer, à la fin de chaque année, au greffe de la juridiction du chef-lieu, un double du répertoire de tous Jes actes qu'ils auront passés dans l'année.
Art. 84. Qu'en cas de mort desdits notaires seigneuriaux, les minutes de leurs actes soient déposées par leurs héritiers à la chambre syndicale des notaires du chef-lieu, et en cas de défaut de chambre syndicale, en l'étude du doyen des notaires.
Art, 85. Qu'il soit établi, dans toutesles justices royales, des dépôts pour assurer la conservation des minutes des greffes et des titres des biens des communautés du ressort.
Art. 86. Que les retraits lignagers soient admis dans la forme des actions ordinaires, et que les formalités prescrites par les coutumes soient abrogées.
Art. 87. Que nul arrêt -de surséance ne puisse
• être accordé, sans qu'au préalable, la requête n'ait été communiquée aux créanciers assemblés, et la demande consentie par les deux tiers, en somme desdits créanciers.
Art. 88. Qu'il soit fait un code pénal ; que les peines soient proportionnées aux délits; que la procédure contre les accusés soit faite au moins
par deux juges, et qu'il soit accordé aux accusés un conseil, après toutefois qu'ils auront subi le premier interrogatoire.
Art. 89. Que la confiscation des bienS des personnes condamnées àj des peines, capitales, ou emportant mort civile, n'ait plus lieu ; que les enfants des nobles, condamnés à ces peines,, ne soient plus privés de la noblesse ; que les biens des condamnés, nobles ou roturiers, passent à leurs enfants ou héritiers; que le 'condamné, ayant satisfait à justice, soit admis 4 là sépulture ordinaire ; que sur les registres il ne soit fa,it aucune mention du genre de mort, et que les descendants des condamnés ne puissent, sous ce prétexte, être éloignés d'aucune place, çparge op. emploi.
Art. 90. Que la formation des brigades de maréchaussée soit çhangée ; que le nombre én soit augmenté, leur département rapproché ; et que, pour éviter une augmentation de dépepsç trop considérable, partie des brigades qui seront destinées à faire le service soit à pied.
police.
Art. 91. Que les règlements concernant les eip-piriques et autres distribuant des drogues ou remèdes dans les provinces, soient maintenus et exécutés.
Art. 9,2. Que les facultés, de médecine soient réformées, et les études rétablies.
Art. 93. Que personne ne puisse, être reçu chirurgien, sans avoir fait les cours, et subi en présence d'un médecin et de tous les ipeipbre$ au corps, qui seront appelés, les examens prescrits par les règlements ; que les chirurgiens reçus pour la campagne soient sujets aux mêçqes cours et examens; que les examens soient publics, et qu'il soit pourvu à la fixatiop des droits de réception, perçus par les communautés, tant, pour les chirurgiens des villes que pour ceux des campagnes,
Art. 94. Que les cours établis ppur l'instruptiop des femmes qui se destinent à' exerçer l'art, des accouchements, soieqt continués, et même augmentés ; et que nulle femme ne puisse exerçër» sans avoir suivi lesdits cours, et être ipunie des certificats et actes.de réception nécessaires.
Art. 95,. Qu'il soit fait un règlement pour empêcher la mendicité ; que tops les, mendiants valides soient tenus do se retirer dans leurs paj? roisses; que s'ils en sortent nouveau pour •mendier, ils soient enfermés pendant six mois dans une maison de correction ; et d^ns le pas d'une récidive, qu'ils soient punis suivant la"rigueur des ordonnances; et à l'égard, des pauvres invalides, qu'il spit pourvu par les paroisses à leur subsistance.
Art. 96. Que l'exportation des grains à l'étranger ne puisse être permise, à l'avenir, que pur les avis des Etats provinciaux;, que, dans lés temps de disette, les grains ne soient vendus que dans les marchés pub,lies; et qu'il spit fait, dans les villes où il en sera bespin, des greniers d'approvisionnement dpnt les grains seront renouvelés au moins tous les deux ans.
Art. 97. Que le prix dps moutwes, qui, dans les campagpes, se paye ordinairement en graip, spit désormais paye en argent, et fixé à, raisqp du poids, et non de la mesure.
Art. 98. Qu'il soit ljbre à toute personne de prendre ou de ne pas prendre les voitures publiques pour voyager, et qu'on ne so|t plus as?o]etti à demander aucune permission pour se servir d$ voitures particulières.
Art. 99. Que les Etats généraux prennent des mesures pour remédier aux abus qui se commettent dans les bureaux des postes aux lettres.
Art. 100. Que les Etats généraux soient priés de prendre en considération les inconvénients qui résultent de l'établissement des loteries.
Art. 101. Qu'ils soient pareillement priés de prendre en Considération s il serait à propos d'établir une uniformité dans les poids et mesures.
Art. 102. Que la taxe du pain et de la viande soit faite par l'officier de police, conjointement avec deux officiers des bailliages et deux des officiers municipaux.
Art. 103. Que lé titre des matières d'or et d'argent façonnées soit dans tout le royaume le même qu'à Paris, sans qu'il puisse être admis aucune différence.
. Art. 104. Que la liberté de la presse soit accordée, avec les réserves et modifications que les Etats généraux jugeront à propos d'admettre.
Art. 105. Qu'il y ait une chambre syndicale établie dans lés principales villes.
Art. 106. Que, quoique le vœu général des corporations de la ville de Troyes soit de demander l'exécution de l'édit de 1777, et de solliciter les statuts qui ont été promis aux communautés, Topinion la plus générale du tiers-état du bailliage, réuni, est que toutes les jurandes soient supprimées- que toutes les professions soient libres, singulièrement dans les petites villes, à charge néanmoins par ceux qui voudront les exercer, d'en faire leur déclaration au greffe de la police.
noblesse et droits seigneuriaux.
Art. 107. Que la noblesse transmissible ne puisse être accordée que dans des cas très-importants, et gue celle qui s'acquerra par les charges ou emplois, ne soit que personnelle.
Art. 108. Que le tiers-état soit dorénavant admis, concurremment avec la noblesse, à remplir les hautes places, dans le clergé, le militaire et la magistrature.
Art. 109. Que les cens et autres droits seigneuriaux soient sujets à prescription, à défaut du titre nouvel, et reconnaissance depuis trente ans, contre les particuliers, et ouarante ans, contre le clergé, à moins que les Etats généraux n'estiment, dans leur sagesse, qu'il convient d'établir une prescription uniforme de trente ans pour toutes sortes d'actions, tant vis-à-vis de J'Eglise, qu'autres.
ApL 110. Qu'aucuns droits seigneuriaux ne soient exigibles, sans justification du titre primordial ou autres récognitifs, dont le nombre et la qualité seront déterminés par les Etats généraux.
Art. 111. Que tous les droits seigneuriaux et féodaux puissent être rachetés et remboursés, au denier qui sera fixé.
' Art. 112. Que les communautés d'habitants puissent racheter pareillement les droits de minage, fournage, hallage, corvée, péage, banalité, taille abonnée, directe, mainmortable réelle et personnelle,- et autres droits semblables, sur le pied qui sera déterminé par lesdits Etats ; et que ceux qui se prétendront propriétaires de ces droits, soient tenus d'en rapporter les titres constitutifs.
Art. 113. Que jusqu'à l'extinction et au rachat ci-dessus demandé, les salaires des commissaires à terrier, qui ont été considérablement augmentés par les lettres patentes du 20 août 1786, soient réduits à l'ancienne fixation.
Art. 114. Que les possesseurs d'héritages ne puissent, dans aucun cas, être troublés par les seigneurs dans leurs possessions, à moins que ces dërniers ne prétendent être eux-mêmes propriétaires, et qu'ils n'en justifient.
Art. 115. Que les terriers qui seront faits par les seigneurs, lorsque les héritages de leurs vassaux seront allodiaux, soient aux frais dudit seigneur.
Art. 116. Que les droits de retrait féodal et censuel, n'aient plus lieu à l'avenir.
Art. 117. Que les Etats généraux soient priés de prendre en considération, que toutes les contestations qui s'élèvent sur les droits seigneuriaux, et qui sont portées par appel dans les cours souveraines, soient jugées par des magistrats propriétaires de nefs, et auxquels ces contestations ne peuvent être indifférentes.
agriculture.
Art. 118. Que la déclaration du Roi, du.....
1766, concernant le défrichement des terres incultes, soit abrogée, comme préjudiciable à la nourriture et à la multiplication des bestiaux.
Art. 119. Qu'il soit sursis à l'exécution des arrêts du parlement, concernant les défenses de mettre les moutons dans les prés, jusqu'à ce que les Etats provinciaux aient statué, sur le compte qui leur sera rendu par les municipalités, des avantages ou inconvénients qui peuvent en résulter, relativement aux localités.
Art. 120.. Que les ordonnances concernant les pigeons soient maintenant dans toute leur vigueur.
Art. 121. Que l'établissement des étalons royaux soit supprimé, attendu qu'il ne remplit pas l'objet de son institution, et qu'il a, au contraire, entraîné la dépopulation de l'espèce, d'où s'en est suivi un surnaussemeut prodigieux dans la valeur des chevaux.
Art. 122. Qu'il soit fait défenses aux seigneurs de chasser ou faire chasser dans les enclos tenant aux maisons des habitants.
Art. 123. Que lés formalités prescrites par l'arrêt du parlement, pour parvenir à obtenir des indemnités des dégâts occasionnés par une trop grande quantité de gibier, soient simplifiées; et qu'en conséquence les seigneurs soient tenus, sur la sommation des municipalités, de faire chasser, et dans le cas où lesdits seigneurs s'y refuseraient, ou qu'il resterait encore une trop grande quantité de gibier, d'après la sommation qui y aurait été faite par les communautés ou particuliers, qu'ils soient autorisés à se pourvoir devant le juge royal, à l'effet de constater les dégâts, et faire adjuger des dommages et intérêts proportionnés aux pertes qu'auront éprouvées les habitants.
Art. 124. Qu'il ne subsiste d'autres garennes que celles pour lesquelles les seigneurs sont fondés en titres et, dans les lieux où ils sont propriétaires autour desdites garennes, de la quantité de terrain prescrit par les règlements.
Art. 125. Que les procès-verbaux pour faits de chasse ne fassent foi en justice que lorsqu'ils seront faits et signés par deux gardes de chasse, ou un garde-chasse et deux témoins.
Art. 126. Qu'il soit permis à tous propriétaires de prés, de tirer de l'eau des rivières et ruisseaux pour l'irrigation de leurs prés; de manière, toutefois, que les usines et héritages voisins n'en souffrent pas.
Art. 127. Que les communautés des villes, bourgs et villages soient conservées dans les
propriétés de leurs biens communaux, suivant leur jouissance actuelle, et autorisées à rentrer dans ceux qui leur auront appartenu, lorsque les propriétaires actuels ne pourront pas justifier que la propriété leur a été transmise par lesdites villes et communautés.
Art. 128. Que l'agriculture et la multiplication des bestiaux soient encouragée, autant qu'il sera possible, par des récompenses.
Art. 129. Qu'il soit défendu aux marchands de bois qui flottent sur les rivières et ruisseaux situés dans l'étendue du bailliage de Troyes, de laisser flotter leur bois depuis le 15 mai jusqu'à la fin de la fauchaison, et depuis le 15 mars jusqu'au 20 octobre, dans la Seine, au-dessus ae la ville de Troyes, conformément aux arrêts de règlements intervenus en 1724, 1733 et 1756 ; et qu'il soit fait un nouveau tarif pour les occupations de chaumage.
Art. 130. Que toutes écluses, grilles, vannages et autres constructions faites sur les rivières, et portant préjudice au libre cours des eaux, et pouvant occasionner des débordements, soient détruites.
Art. 131. Que les biens indivis entre plusieurs communautés, soient partagés entre elles, pour que chacune jouisse divisément de la part qui lui appartiendra.
commerce et manufactures.
Art. 132, Qu'il soit pris des mesures afin que l'exécution des sentences n'éprouve plus aucune difficulté dans toute l'étendue du royaume, sans visa ni pareatjs.
Art. 133. Que les cas où un particulier sera réputé en faillite, soient déterminés par une loi positive; et quevle débiteûr puisse rester dans sa maison pendant deux mois, sans être arrêté, pour donner à ses créanciers les éclaircissements dont ils auront besoin.
Art. 134. Que la faillite ouverte, le failli ne puisse faire aucun recouvrement par lui-même, sinon du consentement de ses créanciers, à peine d'être réputé banqueroutier frauduleux.
Art. 135. Que la loi contre les banqueroutiers frauduleux soit remise en vigueur, à la diligence du procureur du Roi, sur la simple dénonciation des créanciers, et que la moindre peine infligée au coupable soit d'être déclaré incapable de faire aucun commerce.
Art. 136. Que tout homme en faillite soit tenu de déposer son bilan au greffe de la juridiction consulaire de son domicile, et non ailleurs, et de faire homologuer son traité en ladite juridiction.
Art. 137. Que tout billet à ordre soit exempt de contrôle.
Art. 138. Que les jours de grâce, pour le payement des billets et lettres de change,.de quelque manière que la valeur en soit stipulée, soient réglés d'une manière uniforme dans tout le royaume.
Art. 139. Que les porteurs de billets et lettres de change à vue soient tenus de faire les diligences pour le payement, dans le délai des six mois pour celles payables dans l'intérieur du royaume, et dans le délai proportionné pour celles payables dans l'étranger, à peine, par les porteurs, d'être déchus de leur action en garantie.
Art. 140. Que les porteurs de billets et lettres de change, après en avoir fait le protêt, faute de payement à l'échéance, soient autorisés à recevoir telle somme que le débiteur pourrait offrir à
compte, pendant le délai qui est accordé par l'ordonnance pour garder Tesdits effets, aVant d'en faire le renvoi, et sans que cela puisse nuire à son recours en garantie.
Art. 141. Qu'il soit permis à tous négociants, en cas de contestation, de faire retirer des ports francs, réputés étrangers, et sans payer aucun droit, les marchandises qu'ils y ont envoyées, de les faire rentrer dans le royaume, en justifiant qu'elles sont de fabrique nationale.
Art. 142. Que les Etats généraux soient priés de prendre en considération, s'il ne serait pas nécessaire de révoquer l'arrêt du conseil du mois d'août 1784, portant permission aux colonies de s'approvisionner par l'entremise des étrangers.
Art. 143. Que tout privilège exclusif de commerce soit révoqué, notamment celui de la compagnie des Indes ; et que désormais il n'en soit accordé aucun, sous tel prétexte que ce soit.
Art. 144. Qu'aucun traité de commerce ne puisse être conclu ni arrêté à l'avenir, qu'après avoir consulté les villes de commerce et de fabriques ; et que les Etats généraux soient priés de prendre en considération les effets qui résultent du traité avec l'Angleterre.
Art. 145. Que tous les endroits privilégiés soient fermés aux banqueroutiers.
Art. 146. Que les inspecteurs des manufactures soient supprimés, et leurs fonctions exercées gratuitement par un marchand et fabricant.
Art. 147. Que les bureaux établis dans les villes de commerce et de manufactures, pour la perception des droits de marque par des préposés, soient supprimés, et que les visites soient faites par des marchands et fabricants.
Art. 148. Que les règlements des manufactures, sur les largeurs et portées des marchandises, soient remis en vigueur.
Art. 149. Que les Etats généraux soient priés de déterminer les conditions auxquelles le colportage pourra avoir lieu, et qu'il soit interdit à tous particuliers qui n'auraient aucun domicile connu, et qui ne seraient cotés sur aucun rôle d'imposition.
Art. 150. Que les Etats généraux soient pareillement priés d'examiner sil ne serait pas avantageux ae permettre d'écorcer à l'avenir les arbres des bois vendus, pendant les mois de mai et juin, pour le service des tanneries.
Art. 151. Que les frais d'amirauté pour les procès-verbaux dressés pour raison de marchandises avariées, soient diminués; ces frais excédant souvent le prix des marchandises.
Art. 152. Qu'à l'avenir il puisse être stipulé des intérêts dans les billets ou obligations, pour prêt d'argent remboursable à terme, et non aliéné, à charge que lesdits intérêts ne puissent excéder lé taux de l'ordonnance.
Art. 153. Que comme il a été reconnu que dans certains cantons l'établissement des filatures et manufactures, a causé de grands préjudices à l'agriculture, que dans d'autres, ils ont été d'une ressource infinie pour la subsistance des habitants, il soit laissé à la prudence des Etats provinciaux de faire subsister ou interdire lesdites filatures et manufactures, dans les endroits où ils jugeront à propos ou préjudiciables.
Art. 154. Qu'il sera pourvu à simplifier la procédure, et à diminuer les frais dans les faillites et les banqueroutes.
Art. 155. Que les Etats généraux soient priés d'examiner s'il ne serait pas convenable d'augmenter la somme jusqu'à laquelle les juridictions consulaires jugeront en dernier ressort, eu égard
[États géri. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de froyes.]
à la valeur actuelle du marc d'argent, comparée à qelle qu'il avait lors de sa création.
Art. 156. Que l'appel des sentences.consulaires soit jugé sommairement et sans frais, dans les cours où lesdites juridictions ressortissent.
Art; 157. Que tout particulier qui aura souscrit ou endossé des billets à ordre, soit justiciable, et puisse être poursuivi en la juridiction consulaire, encore qu'il soit commerçant ou homme d'affaires.
militaire.
Art. 158. Que la levée des soldats provinciaux par la voie du sort soit supprimée ; qu'il y soit substitué des engagements volontaires aux frais des provinces, qui seront tenues de fournir le nombre d'hommes qui aura été fixé, et de leur donner l'équipement ordinaire, dont la dépense, ainsi que tous les autres objets relatifs à ladite milice, sera imposée sur les habitants et propriétaires des biens de la province, de tous les ordres sans.distinction, chacun en proportion de ses facultés, de même que les autres impôts; que les soldats provinciaux ne puissent, en aucun cas, être incorporés dans d'autres corps militaires ; que chacun d'eux ne puisse être retenu après six années de servicej,, et qu'ils soient libres de se marier, sans être obligés d'en obtenir ïa permission.
t> Art. 159. Que les appointements des gouverneurs Soient diminués, et que le nombre des officiers généraux soit réduit à ce qui est nécessaire au service-.
Art. i60. Que les états-majors de l'intérieur, et de toutes les places de troisième ligne, même celles de seconde ligne qui ne sont pas fortifiées, soient supprimés.
Art. 161. Que personne ne puisse cumuler deux emplois militaires.
Àrt. 162. Qu'il ne soit envoyé aucune troupe en garnison, ou en quartier dans une ville, sans qu'au préalable il n'ait été formé un établissement où elle soit casernée, et ne puisse être logée chez les habitants ; et que les frais de casernement et de tout ce qui s'ensuit, soient payés et fournis par les trois ordres.
Art. 163. Que lorsque les troupes changeront de garnison ou de quartier, elles seront envoyées à des distances, peu éloignées ; et que lors de leur passage il sera pourvu à leur logement, par les officiers municipaux, de la manière la moins onéreuse aux villes ou villages où elles passeront.
Art. 164. Que les causes des pensions, actuellement subsistantes, soient vérifiées, et leur légitimité soumise à l'examen des Etats généraux.
Art. 165. Que les troupes en temps de paix soient employées à l'entretien et au rétablissement des grandes routes, moyennant une rétribution qui leur serait accordée en sus de leur paye sur les contributions des provinces, et que les peines infligées aux soldats soient prises en considération par les Etats généraux, qui aviseront ce qui leur paraîtra de plus convenable et de plus analogue au caractère de la nation.
Art. 166. Que les places de lieutenants-colonels et majors soient rendues aux anciens officiers des régiments.
Art. 167. Que les étapes et convois militaires soient supprimés ; qu'il soit accordé aux troupes un supplément de paye pendant leur route; et qu'iksoit pourvu par les Officiers et syndics municipaux, au soin de trouver les voitures nécessaires, qui seront payées par les troupes.
bien public.
Art. 168. Que dans les hôpitaux, il soit établi, autant qu'il sera possible, des salles particulières pour les femmes en couche.
Art. 169. Qu'il soit établi dans chaque provirice une maison où seront reçues et traitées les personnes dont l'esprit est aliéné, et qu'il serait dangereux de laisser dans la société.
Art. 170. Qu'il soit pourvu d'une manière fixe au pavement de la dêpeiise qu'entraîne le soin des enfants trouvés jusqu'à l'âge de. dix ans, "ét avisé aux moyeiis de leur procurer des apprentissages dans les villes, ou de les rendre utiles à l'agriculture dans les campagnes.
Art. 171. Qu'il soit établi des collégës dans toutes les villes principales du royaume, où il n'y en a pas, et où il sera jugé nécessaire pàr lés États généraux; et qu'on s'occupe d'un nouveau plan d'éducation.
municipalités.
Art. 172. Que tous les officiers municipaux ne puissent être en titre, mais qu'ils soient électifs.
Art. 173. Qu'il soit ordonné qu'après les comptes rendus aux chambres des comptes des deniers communs et d'octroi, les quittances et pièces produites à l'appui desdits comptes, soient remisés aux maires et échevins, sauf auxdites chambres à faire écrire en marge de chaque pièce qu'elle a servi dans le compte de telle année, pour qu'on ne puisse pas les produire dans un autre.
Art. 174. Que les maires et échevins puissent faire régir les octrois au profit des villes, ou les affermer par adjudication, suivant ce qui leur paraîtra le plus avantageux ; et dans le cas où ils seraient affermés, l'adjudication en sera faite à l'hôtel de ville par les maires et échevins, sur enchère, et les adjudications seront exemptes de tout droit de contrôle et autre, de même que quand elles sont faites devant les intendants.
Art. 175. Que tout présent de ville, soit en vin d'honneur, soit en argent ou autrement, gratifications aux secrétaires des gouverneurs, ministres et intendants, soient supprimés ; et qu'il soit fait défense aux villes d'en faire aucun à l'avenir.
Art. 176. Que les villes ne puissent plus être assujetties à payer en argent, pendant toute l'année, des logements à des commissaires des guerres qui n'y résident pas, sauf à leur fournir, par lesdites villes, des logements convenables, lorsqu'ils y viendront exercer leurs fonctions.
demandes particulières.
Ville de Troyes.
Art. 177. Le collège de Troyes est très-important, attendu qu'il est le seul" dans l'arrondissement et dans le diocèse ; ce collège tombant en ruine, sans moyens pour fournir au rétablissement, le tiérs-état de ladite ville demande qu'il lui soit fait un bénéfice, pendant un temps limité suffisant pour parvenir à sa reconstruction, ou une somme annuelle sur les économats.
Art. 178. Les droits connus sous la dénomination d'octrois municipaux , n'ayant été établis que pour tenir lieu de la finance des offices municipaux, créés en 1733, ne doivent porter que sur les villes qui n'ont point racheté ces offices; la ville de Troyes ayant levé et payé la finance des siens,, n'a pu être assujettie à ces droits que par erreur; elle demande à être dispensée du payement desdits droits, prorogés par lettres patentes du 19 mars 1787.
Art. 179. La ville demande à être déchargée de
la somme de 1,100 livres qu'on l'a forcée de payer annuellement au maître de poste de ladite ville, sauf audit maître de poste de se pourvoir auprès de la régie des postes, pour l'augmentation de ses gages, ou indemnités qu'il peut être convenable de lui accorder.
Art. 180. La ville de Troyes demande que les maires et échevins de ladite ville soient à l'avenir élus dans une assemblée générale de ladite ville, en laquelle assistera un député de chacun des corps et communautés. - ✓
isle-aumont et communautés en dépendantes.
Art. 181. La communauté d'Isle-Aumont, et communautés en dépendantes, demandent que l'affaire qu'elles ont au conseil d'Etat du Roi, concernant leurs Lois communaux, soit renvoyée au parlement pour y être jugée , et que le receveur des domaines et bois de la généralité de Champagne, soit tenu de leur rendre compte, et vider ses mains des deniers provenant des coupes extraordinaires, et réserves desdits bois..
rumilly, sa1nt-parres, vaudes, etc.
Art. 182. Les communautés de Rumilly, Saint-Parres, Vaudes et autres, demandent à être rétablies dans la propriété des bois d'usage, dont elles ont été privées par arrêt du conseil.
chaource, lantage et praslin Et les communautés composant le Chaourhois.
Art, 183. Les communautés de Chaource, Lan-tage et Praslin, demandent à être mises au département de Troyes, et ce, pour les impositions, attendu leur distance de Bar-sur-Aube, d'où ils relèvent.
arcys-sur-aube.
Art. 184. La communauté d'Arcys-sur Aube, demande que la rivière d'Aube soit débarrassée de tous les obstacles qui gênent la navigation; le principal est le passage de la Vanne d'Anglure, qu'il serait intéressant de rétablir, ou à laquelle il faudrait ouvrir un nouveau canal.
barbuise , périgni-la-rose et vlllënëtjve-au-chatelot.
Art. 185. Les communautés de Barbuise, Péri-gni-la-Rose et Villeneuve-au-Chatelot, voisines les unes des autres, étant éloignées d'une demi-lieue seulement de la rivière de Seine, leurs prairies se trouvent souvent inondées, et leurs bes- ! tiaux dépourvus de pâturages; elles demandent^ en conséquence, qu'il soit fait en leur faveur une exception à la loi prohibitive des parcours, et qu'on les autorise à en user réciproquement sur leurs prairies et pâtures respectives.
pont-sur-seine.
Art. 186. La ville de Pont-sur-Seine demande qu'il x soit construit un pont de communination, sur la rivière de Seine; une pareille entreprise, mise à fin, devant fournir une ouverture très-importante à la Champagne, à la Briô, à la Bourgogne et àu Soissonnais , pour l'apport des denrées et l'approvisionnement de la capitale.
pont - sur-seine, nogent-sur-seine, etc.
Art. 187. La même ville, Celle de Nogent, êt plusieurs autres paroisses assises sur les bords de la rivière de Seine, et dont la principale et presque unique ressource consiste dans le com-
merce des foins, demandent qu'il soit mis, dans les environs de la capitale, des bornes à la facilité avec laquelle on multiplie journellement les prairies artificielles qui altèrent notoirement cette branche de commerce, d'autant plus digne de considération, que le terrain employé à la culture des sainfoins, luzernes, etc.; étant pour l'ordinaire d'une nature excellente, il s'ensuit un larcin manifeste fait à l'agriculture.
romilly-sur-seine, pars, etc.
Art. 188. Les paroisses de Pars et Romilly-sur-Seine demandent qu'on prenne en considération leur malheureuse position, qui, pendant plus de huit mois de l'année, les fait croupir dans la fange, ainsi que l'impossibilité où elles sont de faire cesser ce grand inconvénient, n'ayant pas de revenus communaux suffisants pour faire les travaux nécessaires à l'écoulement des eaux, ce qui fait un tort considérable à la salubrité de l'air, à l'agriculture et à la conservation même de leurs habitants.
romilly-sur-seine.
Art. 189. Romilly-sur-Seine demande, en particulier, aux Etats généraux, qu'il leur plaise prendre en considération, soutenir et protéger la filature de coton et fabrique de bonneterie qui y est établie, cette branche de commercé étant essentielle pour mettre les habitants de cet endroit, exXraordinairement peuplé, et où il se trouve fort peu de terre labourable, à portée d'élever leur famille.
barbuise, saint-je an de bonneval et isle-aûmont.
Art. 190. La communauté de Barbuise demande que, dans les paroisses étendues et importantes, soit par le nombre des hameaux et écarts qui éh dépendent (telles que Barbuise, qui rapporte au moins 7,000 livres par an) , il soit pourvu , par MM. les évêques, à ce qu'il y ait constamment et sans interruption deux messes dites et célébrées chacun jour de dimanche et fête, afin qu'aucun des fidèles, dont une partie se trouve nécessitée de garder les habitations, pendant lés offices, ne soit privé de la messe.
celles et sully-le-catel,
Au comté de Bar-sur-Seine, et paroisses dépendantes, pour Vadministration des financés, dès
Etats de Bourgogne, quoique situées dans Vétendue du bailliage de troyes,
Demandent que l'administration desdits Etats de Bourgogne soit réformée , conformément à la demande qui en a été faite par toutes lés autres communautés du bailliage de Bar-sur-Seine.
Isle-sous-Montréal, et communautés en dépendantes, demandent qu'en cas de suppression de la maîtrise des eaux et forêts, l'administration de leurs bois soit régie par les officiers royaux de leur ressort, conformément à des arrêts du conseil, qui en interdisent la connaissance aux officiers des seigneurs.
Que ces communautés soient réunies à la province de Bourgogne, dont elles faisaient autrefois partie, suivant les lettres de Philippe de Valois, de 1338.
Le présent cahier fait et arrêté à l'assemblée du tiers-état du bailliage de Troyes, tenue en la grande salle d'audience du palais royal de ladite ville, le 6 avril 1789-
ordre du tiers-etat. Electeurs des villes et bourgs du bailliage troyes.
Huez.
Fromageot. Guérard.
MM. Guerapin. Bertrand. Croalat.
MM. Hayaux. Lemercier.
Rapault.
Gonthier.
Lemaire.
Bailliages secondaires.
méry-sur-seine.
MM. Collet. Besin. Bourquin.
nogent-sur-seine.
MM. Yernier. Laurent.
rumilly-les-vaudes.
virey-sous-bar.
M.
Parent. M.
Vanderback.
Députés des autres villes, bourgs et communautés dudit bailliage de Troyes.
Delarue.
Thiennot.
Bar.
Gillon.
Gheurlin.
Bourguignat.
Thibezard.
Ruote.
Courtat.
Drouet.
Vernier.
Gobin.
Hérard.
Bersin.
Chailley.
Rollin.
Cherets.
Soudet.
Morin.
Mezanges,
Madelin.
Houzelot.
Fournier.
Millard.
Rebours.
Mauperrin.
Maizières.
Marlot.
Baudin.
Capperon.
Bourgeois.
Francfort.
Letors.
Reguault l'aîné.
Truelle.
David.
Regnault le jeune.
Poupier.
Jolly.
MissonneW Marcillv.
Demeuves.
Favreau.
Rigault.
Martin.
Tevenin.
Bernard.
Noble.
Potié.
Jeannet.
Jeannet Delanoue.
Yiault.
Darley.
Bourgoin.
Lhoste.\
Gratepain.
Fournier.
Cottin.
Julliot.
Delamotte.
Boucheron.
Dumanchin.
Galland.
Ysambert.
Martin.
Premiat.
Baudoin.
Menecier.
Ghanteclair.^
Portalès.
Bonnemain.
Champenois.
Gelimer.
Bonnemain.
Gérard.
Mailliard.
Maget.
Léger.
Champenois. Legrand. Mot'fle. Germain.
MM. MM.
Parmentier. Branche.
Boulland. Glemandot.
Belin. Vivien.
Philippe. Gauthier.
Desclozets, Poullet.
Jeannet-Jeannet. Galiot.
Guillaume. , Pavn.
Simon. Ruinet.
Bezin. Pied.
Devertu-Verdin. François.
Couturier. Pahis.
Châtelain. Finot.
Corrard. Damoiseau.
Lemoine. Loyer.
Gémis. . Poupot.
Javelle. Briden.
Chaussin. Rousselot.
Millard. Gautherin.
Gatellier. liiez.
Lasneret. Payn j
Laurant. Maillot.
Sabart.- Truchy.
Jolly. ' Truchy.
Pavnot. Truchy.
Corlinet. Gallandin.
Regnault. Bailly.
Payn. Robin. Regnault de Beaucaron. Mullet.
Tissier. Gillet.
Hamet. Louis.
Vernier. Delaistre.
Ghampignol. Martin.
Collet. Dangin.
Dubois. Millard.
Bidault. Gat.
Legrand. Ghauvelot.
Labbé. Lu tel.
Baillot. Vertuot. paillot, lieutenant général. Jaillant des Clainets, procureur du roi. leconte, greffier en chef.
avertissement.
Les demandes insérées au présent cahier ont été pour la plupart rejetées, lors de la rédaction du cahier général rédigé par les marchands de la ville, accoutumés depuis longtemps à sacrifier les intérêts de-la fabrique aux leurs.
L'agriculture est la première source de la richesse de l'Etat et le commerce en est la seconde.
Le gouvernement ne peut donc trop encourager l'agriculture et le commerce; mais il est de sa sagesse de ne pas se méprendre dans le choix des moyens à-employer pour produire ce double encouragement; il est de sa sagesse de rejeter tout système qui tendrait à l'agrandissement du commerce des étoffes, au détriment de l'agriculture, parce que la branche de commerce la plus précieuse pour la nation est celle des productions du sol, et que celle des étoffes n'est que la seconde.
Avec quel empressement donc le gouvernement doit se porter à proscrire un système d'abord adopté, dans l'espoir de rendre cette seconde bran-
che plus florissante, lorsque le flambeau de l'expérience à la main, il verra que ce système est contraire, non-seulement à l'agriculture, première branche du commerce national, mais encore à la seconde branche même qu'il voulait encourager.
Or, la plus funeste expérience prouve aujourd'hui que la liberté indéfinie du commerce des étoffes, depuis peu adoptée en France, est contraire à la première et à la seconde branche du commerce national ).
Depuis l'adoption de ce nouveau régime, les cités se dépeuplent et les campagnes s'appauvrissent ; l'agriculture est négligée, et les fabriques des villes sont abandonnées.
Que l'on interroge les propriétaires et les cultivateurs des environs de la ville de Troyes ; tous, d'une voix unanime, répondront que l'établissement des fabriques dans la campagne prive la terre d'une multitude de travailleurs dont les sueurs la féconderaient; que depuis cet établissement les frais d'exploitation sont plus que doublés, et que souvent même de riches moissons ont été perdues, faute de bras pour les recueillir; enfin ils articuleront qu'avant 1777 , on comptait soixante-trois laboureurs à Plancy près Troyes, et qu'en 1788, on n'y comptait plus que trois laboureurs et soixante-trois fabricants ; en sorte qu'une grande partie du territoire était restée inculte, notamment une pièce de 80 arpents appartenant aux hôpitaux de Troyes.
((Je fait a été attesté par un magistrat, dans l'assemblée générale de la ville de Troyes, tenue à l'évêché le 4 novembre 1788.)
Que l'on jette ensuite un coup d'oeil sur la fabrique de Troyes : on verra que,Join de pouvoir soutenir la concurrence des fabriques anglaises, elle ne peut même soutenir celle des fabriques qui s'élèvent de toutes parts dans la campagne, et qu'ainsi elle se précipite à grands pas vers sa ruine.
En effet, les fabricants de la campagnene payent ni maîtrises ni charges de communauté ; ils ne payent ni entrées ni charges de ville, ils ont la main-d'œuvre à meilleur compte;-ils se logent et nourrissent à bien meilleur marché : ils peuvent donc établir les étoffes à plus bas prix, et pour s'en procurer la vente, ils y sont nécessités.
La déclaration du Roi du 1er mai 1782 voulait parer à cet inconvénient, en défendant à ces fabricants du dehors, de colporter leurs étoffes dans la ville, et leur enjoignant de les déposer directement au bureau de la communauté des fabricants, pour y être vendues et cotées entre les maîtres de cette communauté; mais cette déclaration est restée sans effet jusqu'au mois de novembre 1788, et aujourd'hui les fabricants sont en procès, pour raison de son exécution, avec les marchands de la ville. Ces derniers soutiennent les fabriques de la campagne ; ils votent hautement pour leur conservation, mais ce vœu d'un intérêt absolument personnel, qui est lui-même une preuve incontestable de l'avantage de ces fabriques sur celles de la ville, peut-il être exaucé lorsqu'on saura qu'avant l'établissement des fabriques dans la campagne, la fabrique de Troyes comptait plus de trois mille métiers battants, qui occupaient plus de trente mille âmes, et qu'aujourd'hui elle n'en
compte pas mille cinqcents;lorsqueenfin on saura que ce désœuvrement, cette chute de la fabrique de Troyes, a causé les plus cruelles alarmes, et forcé la ville à chercher son salut dans la milice bourgeoise qu'elle tenait encore sous les armes au mois de février 1789.
Mais pour relever la fabrique de Troyes de l'échec terrible qu'elle vient d'éprouver, non-seulement la liberté indélinie du commerce, et les fabriques de la campagne doivent être absolument proscrites, mais il est encore indispensable de remédier aux principaux'abus qui s'y sont introduits pendant l'espèce d'anarchie à laquelle les fabriques ont été livrées, et aux imperfections que l'expérience a fait reconnaître dans le nouveau régime.
Premier abus.
L'opposition des marchands de la ville à l'exécution de l'article 6 des lettres patentes du 28 juin 1780, qui autorise le fabricant à auner lui-même ses étoffes, et à en marquer l'aunage sur chaque pièce, et par suite l'infraction de la part de ces mêmes marchands à l'article 18 des mêmes lettres patentes, qui défend d'auner les toiles autrement que bois à bois et sans pouce ni évent; cette prévarication ayant déjà attiré l'attention du gouvernement mérite bien aujourd'hui toute son animadversion (1).
Deuxième abus.
Le recours de garantie que le marchand prétend exercer contre le fabricant longtemps après la livraison de l'étoffe, quoique, lors de l'achat, il l'ait visitée de pli à pli, agréée et payée comme bonne, loyale et marchande, ce recours donne lieu à une infinité de vexations; en effet, si le mar-cliand^ dans l'espoir d'un plus grand bénéfice, juge à propos de changer la destination de l'étoffe écrue, en mettant au blanc ce qu'il n'a acheté d'abord que pour la teinture, et que le succès ne réponde pas à son espérance, il s'en prend à la fabrique, et prétend s'en venger sur le fabricant, comme garant et responsable de son étoffe, qui souvent même n'est plus reconnaissable.
De même si elle éprouve des avaries chez le blanchisseur, et par le fait de ce dernier ou de ses ouvriers, le marchand qui a intérêt de ménager le blanchisseur, attaque et recherche le fabricant, sous le même prétexte qu'il est garant de sa marchandise, quoique souvent depuis plus de six mois, un an même, elle soit hors de son atelier.
Enfin (ce qui paraîtra peut-être incroyable quoique trop vrai) si, pendant l'intervalle de l'achat à la vente, les toiles viennent à baisser de prix, le marchand inquiète encore le fabricant pour les lui faire reprendre, sous le prétexte imaginaire qu'elles sont défectueuses, et qu'il reste toujours garant et responsable de ses marchandises, quoique dans le vrai elles soient bonnes, loyales et marchandes, puisque toujours l'agresseur finit par se désister de sa prétention, au moyen d'une modique remise dont le fabricant aime mieux faire le sacrifice que de courir les risques d'un procès dans lequel il craint trop de succomber, le marchand se trouvant juge et partie.
troisième abus.
L'exclusion des fabricants des charges consulaires, quoique leur communauté soit composée de plus de cinq cents maîtres, et que souvent ils aient des différends avec les marchands^ ce qui rend ces derniers juges en leur propre causés
Quatrième abus.
. Les accaparements et monopoles qui se commettent journellement dans le commerce des matières premières formant la base de la fabrique.
Cinquième abus.
La manutention de la marque distinctivé des fabriques confiée à d'autres qu'à des fabricants mêmes, ce qui donne lieu à 1 apposition de cette marque sur des étoffes foraines et étrangères, et porte par conséquent un préjudice irréparable a la bontiê frehomhiéè dés fabriques dont on dérobe l'empreinte.
Sixième abus.
L'inexécutiondes règlements qui défendent d'attirer et soulever les ouvriers, en augmentant secrètement leur salaire, ce qui facilite lés mauvais desseins de l'envie et de la jalousie, vices malheureusement trop communs.
Septième abus.
La franchise de certains biens privilégiés pour l'exercice des arts et métiers, et notamment du Pont-Hubert, village situé à un quart de lieue de la ville de Troyes, ce qui porte à la fabrique de la ville le même préjudice que les fabriques de campagne.
Huitième abus*
La dèslinioti des anciennes ét nouvelles communautés, cé qui occasion uè entre elles des dissensions journalières ; la suppression de l'inspection et la liberté des dimensions et combinaisons arbitraires, ce qui discrédite la fabrique en trompant le consommateur.
Neuvième abus.
Enfin l'abrogation de la prérogative dés Veuves et fils de maîtres, qui, avant l'édit d'avril 1777, së faisaient recevoir dont la communauté sans payer de maîtrise, ce qui hiet presque toujours les" veuVes dans l'impossibilité d'élever leur famille, et les fils de maîtres* dans l'impuissance de s'avancer malgré leurs talents.
Assurément, il est aisé dé voir qûô tous cés abus, toutes ces imperfections du régime actuel, facilitent fëf fraudés, découragent l'industrie des bonnes fabriques, et forment, par conséquent, un obstable invincible à leujf réstauràtiott et à leur prospérité.
C'est pourquoi làdi'të communauté, après avoir voté expressément poUr là proscription de la liberté indéfinie du commerce, la prohibition dés étoffes étrangères, et la suppression des fabriqués 'de, la campagne, vote encore, afin de remédier efficacement aux divers abus ci-devant détaillés :
1° Pour l'uniformité de l'aunage dans toutes lès fabriques, et la promulgation d'une loi pénale Contre les marchands ét fabricants qui négligeront de se conformer aux articles 6 ét 9 des lettres patentes du juin 17-80 ;
2° Pour la proscription du recours de garantie, que le marchand de la ville prétend exercer contre le fabricant, après la livraison de l'étoffe, vue -et visitée de pli à pli lors -de l'achat ;
3° Pour quil soit tiré de la communauté dés
fabricants, par chacune année, un des deux consuls, et alternativement un juge-consul ;
4° Pour que les soiés, laine, fil et cOton ne soient plus considérés comme denrées, ét que les fabricants et marchands aient seuls lé droit d'acheter ét Vendre Ces matières premières, tant en naturé qu'en filature ;
5° Pour que là manutention dé là marque distinctivé de là fabriqué soit àttrlbùéë aux fabricants exclusivement, qui l'exercei'bnt sans aucune rétribution;
6° POUr que lé salaire dès ouvriers Iff jjuisse éti'e àugffiëntè ni diminué que dans Une assemblée générale de la communauté, avec amende Contre ceux qui lié se èonformeront pas au taux fixé par l'âssèmbléë',
7° POùr là suppression de tous lieUx de pKvi-1 légë ë't de franchisé pour l'exeHïicè des arts et mê* tiers, tant dans lès villes qu'au dehors, notamment lé Pont-Hubert;
8° Pour la réunion des àttciennés ét nouvelles communautés, la proscription dés dimensions et combinaisons arbitraires dans là fabrication des étoffes, et lé rétablissement de l'ancien régime dé la fabrique; ;« ;
9° Pour le rétablissement de la prérogative des veUves et fils de maîtres tels qU'ils en jouissaient avant l'édit d'àvtïl 1777 ;
10° Pour l'exécution de là déclaration du Roi du 1er mai 1782, concernant le colportage et i'étfr-tablissement d'un bureau pour la communauté dés fabricants ;
11° Le doublemeUt dé là finance de là maîtrisé, pour l'avehir;
12° Et enfin pour la promulgation d'une loi pë-nalè Contre les marchands et fabricants qui contreviendront à l'article 23 de l'édit d'avril 1777, qui défend la location dés maîtrises.
En outré ladite communauté Se joint encore à ses concitoyens pour demander :
1° Que les suffrages en assemblée prochaine des Etats généraux soient recueillis par tête et non par ordre;
' 2to Que le tiers-état soit admis dans toutes les charges, places ét emplois sans exception;
3° QU'adcUti individu, de quelque Ordre qu'il soit, hé puisse posséder plusieurs desdites chargés, places ou emplois.;
4° Que tous les impôts actuels, sans exception, soient supprimés et remplacés par d'âutres qui soient également et proportionnellement supportés par tbùs lés membres dés trois ordres s'attS exception, et dont l'abonnement ni le rachat né puissent avoir lieu, soUs quelque prétexté qUé Cé puisse être ;
5° Que la quotité dé l'impôt soit propôrtiônnèé au*. besoins de l'État, et détërminée dans rassemblée des Etats généraux, du Consentement unanime dés trois, ordres, et qu'elle ttë puissè être augmentée à l'avenir qUe dànè la même assemblée et du même consentement ;
6° Que la proVirtcë de Champagne soit formée en pays d'Etats, sur le inodêlêdeS Etats généraux, et que le siégé désdits Etàts soit établi dans là capitale de la provinbe;
7° Que les lettres de cachet sôiéht supprimées et que la presse soit libre-.
8° Que le,clergé soit exclu de toute gestion et administration publique et temporelle et astreint à la résidence.
9° Que la cumUlatîon dés bénéfices soit dé nouveau prohibée.
10° Que les droits dé cour de Rome soiêttt supprimés.
11° Que la po.rtion congrue dès curés soit dou* blèe et le casuel supprimé ; qu'à cet effet les bénéfices excédant 3,000 livres y soient réduits,
12° Que les droits seigneuriaux, redevances, dîmes, cens, rentes, lods et ventes et péages soient supprimés.
13° Que le code primineL je code civil et les abus dans l'administration de la justice soient réformés.
14° Que la juridiction consulaire ait seule, par attribution privative* la connaissance de tout ce qui peut concerner le commerce.
15° Que les retraites et pensions soient modérées et proportionnées aux services.
16° Que le nombre des commis ou employés aux^bureaux ministériels soit réduit, et que les appointements de ceux qui seront conservés soient proportionnés au travail.
17° Qu'enfin l'exportation des grains ne soit permise que du consentement des Etats provinciaux, et que les blés ne puissent se vendre ailleurs qu'aux màrehés des villes.
" Le -présent cahier a été lu et adopté dans l'assemblée générale de ladite communauté, tenue au couvent des RR. PP. Cordeliers, cejourd'hui 10 mars 1789, par les ci-après nommés :
Nicolas Lutef; Jacques Aubry ; Honoré Naillot ; Edme.Haillot; -Jean villain; André Jolly; Claude Girardon; Edme Charpuisot; Jean-Baptiste -fier* luison ; Joseph Garnier; Jacques Borgne; Simon Lutel ; Jacques Laratte ^.Réné Herluison ; Pierre Harlon ; Jean-Baptiste^ Tillier ; Jacques Vidot; Jean-Baptiste Patris; Claude Lévêque; Jacques Val ton; Edme Viot ; Jeatt Dret; Antoine Thiédot; Claude Petit; Edme Laratte; Pierre Dret; Sébastien Leclère ;, François Jolly ; Edme Iïubois ; Nicolas Vidot ; Jean-Jacques Briet; Joseph Herluison ; Claude Huot; Claude Desbordes ; Jean-Baptiste Paris l'aîné ; Jean Mathieu fils ; Jean-Baptiste Mathieu ; Pierre Jolly ; Nicolas Bodier ; Edme-Sébastien Coûta ; Augustin Grandpierre ; Nicolas Gouriot ; Joseph Borgne ; Jean-Baptiste Creux ; Pierre Thomassin ; PierrerJoseph Jacquemard ; Antoine Gublin; Nicolas Massey fils; Sébastien Goûta; Jean Arcis tils ; Glande Aventin Dret; Nicolas Roïer l'aîné; Joseph Jacquemard; Jean-Charles Huot ; Claude ; Nicolas-François Dorey ; Jean-Baptiste Pierdon; Jean-Louis Dumanche; Claude Grandpierre fils; Nicolas»Merillot; Nicolas Gradot; Nicolas Jorrand; Mathieu Demy; Nicolas-François Lédenté; Raphaël Mayeur; Nicolas-Joseph Legùyer ; Jean Lorin ; Pierre Chandelier ; Jean-Baptiste Masson ; Charles Legras ; Jean-Louis Brun ; François Gouriot; Edme Bruley ; Pierre Guillaunie; Edme Nérat; Jean Marinotj Nicolas Roblon ; Jean-Baptiste Roblot; Augustin Jolly; Pierre Massey; Claude Jolly; Jean-Claude Huot; Bidault; Jean-Claude Carton ; Pierre Feuillet ; Charles Feugey ; Louis Jorrand; Simon Denis; Claude Roglet; Pierre Aubry; Nicolas Gendret; Augustin Pillard; Nicolas Gautrot ; Nicolas Boulât; François Adam; Jean-Gabriel Guot; Joachim Legras; Jean-Baptiste Jolly ; Nicolas Bertaulf ; Nizier. Jolly ; Edme Charpuisot; Antoine Chrétien; Niolas Laratte; Pierre-Alexis Lesourd; Jean Marcilly ; Jean-François Maire;-Jacques Legras ; Charles-François Ganne ; Pierre-Edme. Girardon ; Jean • Baptiste Legras; Edme Roblot ; Antoine Daubonne ; Louis Charles Collot ; Nicolas Luttel ; Jacques Jacquin ; Pierre Prince v Nicolas Jolly ; Édme-Eustache Nizier Michelin; Edme Banqueville; Jean-Baptiste Ravi-net ; Jacques Charpuisot j Edme-Jérôme Pierdon ; Nicolas Jolly ; Jean-Baptiste Doré ; Jéan-Baptiste Jolly l'aîné; Augustin Sybiile; Pierre Banqueville ;
Joachim Herbé; Jean Massey; Claude Pontier; Jean-François Herbé ; Nicolas Nosley ; Claude Pontier; Louis-Joseph, Gaen ; François Maître^ Nicolas Charpuisot ; Jacques Brot ; Jean-Louis Daché ; François. Begat ; Jean Lutet ; Glaudé Lequèux ; Gabriel Dret ; Didier Adam ; Edme-Hubért Dauxerre, Charles Gendrét ; Nicolas Man-phin ; Pierre - Jacques Huot ; Jean-Edme Viot; Nicolas Leclerç ; Edme Roglet; Louis Sire-Hérard : Jean-Baptiste jacquin ; Jean Maire ; Louis Goutin, Nicolas-Lazare Bertet, Louis Reot ; Jean-Baptiste BridouX; François-Victor Viévillé; Louis Lonclé; Pierre-Joseph Forest ; Jean Leduc j Nicolas GUyot ; Jean Martin ; Pierre Briet ; Jean Martino.t; Augustin Legras; Simon-Phil. Grandin; Jean-Alex. Plateau ; Noël-Désiré Basneau ; Jean-Antoine Aubry Ëdme-Augustin Lefèvre ; Gabriel Grapinet; Sébastien. Chevalet ; Nicolas Mauchin l'aîné ; Alexandre Lévêque; Hilaire Mayeur; Georges Bian villain ç' Jean-Charlés Denis ; Jean-Baptiste Doreijf ; Edme Jacquin; Jean Adam ; Nicolas Dret; Nicolas Bodier? Charles Jolly ; Nicolas Hurlot ; Nicolas Gublin ; Augustin Roblot ; Jean Aubry ; Pierre Herluison ; Antoine Quehen ; Louis-Théodore Meunier -; Jean4-Huot Lorin ; Antoine-Joseph. Cochy ; Louis-Antoine Gombault ; Jean-Baptiste Foret ; Julien Petit ; Jérôme Clnarbonnet ; Jean-Baptiste Bertrand ; Pierre Jourdat; Claude Forest; Jean-Louis Diot; Pierre Ménage ;JNicolap Sageot ; Etienne Martin ; Jean Durand ; François ; Jean-Baptiste Marquot ; Edme Guéry ; Jean Charpuisot ; Edme Brun ; FrançoisCoquard ; Nicolas Durand; Nicolas Bottot; François Berthault ; Nicolas Vecho ; Charles Bertrand; Nicolas Banqueville; Jean-Baptiste Comot? Nicolas Lépiné.; Jean-Louis Troquet ; Antoine Quehen; Claude Jolly ; Jean-Claude Bruniot; Nicolas Leclère-;, Nicolas Harlot; Jean Hérard; Nicolas Roblin; Jean Gillin; Ëdme Thiédot; François Jacquemard ; Jean Borgne •; Marc-Antoine Dufour; Remy Martin ; Edme Viey; Louis Halley -; Lazare Bellet ; Martin Quellé ; Jean-Charles Babil-lotte ; Edme-Benoît Gastillon ; François Ballon ; Louis-Nicolas Parâtre ; Pierre Pissier ; Pierre Guyot; Pierre-Jean Martin; Ed nie-François Hé-mot ; François-Charles-Joseph Dret ; Jean-Baptiste Champagne ; Antoine Lorin ; Claude Sibille ; Pierre Dehorgue ; Jean Rerblot ; Pierre. Duhal ; Edme Nosley; Jean Roslin; Jacques Noble; Georges Viard ; Thomas Viard ; Jacques Husson ; Nicolas-Loûis ; Nicolas Huot ; Jean Tholois ; Joachifti Lépine ; François Aubry; Glaudé Aubry ; Nicolâs Adam ; Jean Brun ; Claude Gublin ; Claude Roblon ; Clément Bourbon ; Nicolas Vaugey ; Gabriel Huot; Pierre Gaffey ; Jacques Vey ; François Jac-quim ; Edme Noël ; Simon.Gudel; Antoine Hideux ; Louis Sargeot ; Pierre Courtin ; Moussai nt Ré veillé; François Boquet ; Jean Bodier j Jean-Baptiste Hen-nequin ; Claude Parâtre ; Louis Gombault; Edme Mairre ;Nicolas Roglet ; Marc Feuillet ; Jean-Baptiste Billard fils; Jean Herluison; Louis-JoSeph-Dehor-gue; Louis-Joseph Mayeur ; Edme-Eustache Rillot; Jean-Toussaint Maire ; Pierre Grandpierre l'aîné ; Etienne Quehen ; Edme Legoisier ; Claude-Vincent Mismach ; Nicolas-Jacques Rat; Joseph Patureau; Etienne Gouffier; Aug.-Amable Langlois ; Nicolas-Charles Gustin; L.-Chrysostôme Robert ; Jean-Louis Collot ; Antoine Lasne ; A. Valentin-îôseph Briquet ; Edme-MathieU Valson ; Martin Tessier; Hubert-Joseph Hurtret ; Pierre Martin ; B. Jacq. Rémi Dret ; Claude Manchin ; Jacques Borgué Forest ; Pierre Herbey;; Edme-Sébastien Coûtât ; Louis Jacquemard; Barth.-Franc. Girardon-; Jean-Joseph Meresse;. Louis Lenoir $ François Jolly ; François Bernard ; Edme Chôiselat; Nicolas Huot;
Théodore Baudemant ; Alexandre-Joseph Jacque-mard; Jacques-Joseph Deniset; Edme Martret; Urbain Pion; Pierre Ganne; François Leclerc; Benoît Gharpuisot ; Jean-Louis Ganne ; Louis Lédenté ; Augustin Brun ; Jean-Baptiste Lequeux ; Pierre Persin; Antoine Laporte; Jean-Baptiste Dordin ; Alexandre Lemaire: Jean-Benoît Hugot; Jacques Farrot ; Jean Fleuristenne ; Edme-Simon Gonnet ; Jean Herbert ; Jean-Charles Turpin ; Pierre-Joseph Moreau ; Symphorien Jeanson ; Pierre Tenon ; Edme-Louis-Michei Piat ; Edme-Nicolas Laratte ; Jacques Jacquemard ; Jean-Baptiste Dret; Joseph Borgue; Claude Petit; Roch Madel Girardon ; Pierre-Nicolas Merilliot ; Jean Thalois ; . Alexis Yalleir ; Louis-François Jolly ; Joseph Jolly;; Jean Berthélot;, Éustache Soyer ; Hubert Noël ; Etienne Gérard ; Paul Gharbonnet.; Alexis Bonhomme ; Gabriel Michelot ; Jean-Evan-géliste Villain ,-;Louis Bonhomme ; Mathieu-Landry Hennequin ; Jean-François Lamy ; Charles Grand-Pjerre ; Pierre Mégard*; Marcel-Remi Cour-tault; Henri Tellier; Claude-Victor Lemaire ; Jean Gatelier ; Jean-Baptiste Guillot ; Antoine Lecoq ; Jean-Louis Frotin ; Charles-Antoine Vatrenne ; Pierre-Antoine Fayolat; François Coquet ; Augustin Verry ; Jean-François Dufour ; Louis-Joseph Menu ; Etienne Ghamard ; Jean-Louis Louis : Jean-Rémi Hérard; Nicolas-Pierre Petit; Claude Gombault ; Jean Borgue ; Antoine Petit ; François Lédenté ; Edme D achat ; Claude Deheurles ; Nicoîas-Edme Deheurles; Pierre-Jacques Deheurles ; Augustin-Victor Noël ; Louis Bayeux ; Jean Lorrin ; Antoine Guerin; Nicolas Jautru ; Pierre-François Palfroy; Nicolas Bourlier; Pierre Raviot; Jean Prince ; Jean Pion ; Jean Lépine ; Pierre Baulaine; Nicolas Gublin ; Jean-Baptiste Feugey; Nicolas Nourry ; Michel Nourry ; Pierre Petit ; Pierre Vail-Jiet; Jean-Baptiste Doit; Jean Pierre Gustin ; Jacques Cuisin ; Claude Brunot ; ArnoultFabrv; Pierre Bateux ; Charles Bordier ; Yves Massey ;'Paul Li-uet; Pierre Gendret; Edme Guisiri ; Marie-Anne Massey ; Jean-Baptiste Roblot ; Edme Coquet ; Jean-Charles Petit ; Edme Borgue ; Claude Remy ; Nicolas Laratte ; Léon Herbert ; Louis Huot ; Edme Doué ; Claude Gherin; Pierre Guyot; Antoine Ghu-rider; Jean-Baptiste-Pantaléon Troquet; Edme Lorin ; Antoine Populus ; Jean-Baptiste-Sylvestre Dret ; Leger Leblanc ; Nicolas Levéque ; Jean-Bap-tisfe Flamant ; François Richey; Nicolas-Louis Berger ; Claude Niqvert; Joseph-Nicolas Thoyer ; François Detrey; Pierre Berthier; Jean-Mathieu Prin ; François-Nicolas Fessart ; Pierre-Toussaint Landereau ; Joseph-Ferdinand Leduc ; Pierre Jacques Vey ; Jean-Marie Huot ; Sébastien Laplanche ; Nicolas Nérat; Claude-Vincent Prestat; Jacques Godier ; EdmeTallemand ; Pierre-Louis Bourgeois ; Pierre-Antoine Nerot ; Edme Latour ; Jean-Baptiste Chambonnet ; Nicolas Gatouillat ; Simon Charles ; Claude Molins ; Jacques-Toussaint Billiard ; Benoît Aury; Edme-Luc Josset ; Jean-Louis Godard ; Edme-Nicolas Gretey_; Lyé Arnon; Jean-Claude Dret; Paul-François Flognv; Edme Gublin ; Nicolas Dumuy ; Denis Derville"; Claude Billiard ; Louis Ferrand; Jean-Baptiste Fayolat ; Nicolas Jeuguy; Jean Gorce; Pierre Pontier ; Claude Tranquelet ; Michel Derry ; François Vidal ; Claude Edme Guer-rin ; Pierre Deheurles ; Nicolas Harlot ; Jean-Bap-tiste-Pierre Lécorché; Claude-Pierre Maréchal; Jacques Laratte ; Ambroise Lecomte ; François Gancey ; François Hideux ; Pierre Paulin ; Joacnim Thierry; Jean-Joseph Renard ; Jean-Baptiste Leclerc ; Louis Degoisier ; Eustaclïe Hugé ; Joseph ' Grétiennot ; Pierre Dupuis ; Joseph Butât ; Quentin Riquet ; Jean-Jacques Lequeux ; Nicolas Bour-
geois; Pierre Dufour, Pierre-Nicolas Dereims, Denis Simon; Jean-Baptiste Greney ; Rémi-Nieolas Ramonet ; Jacquet Laverdet; François-Michel Lan-gle; Jean-Denis Velut ; Joseph Jolly; Gabriel-Joseph Delhaye ; Charles HuoLJVeuves : Pierre Massey ; Gendret, fille Lédente ; Nicolas Noël ; Marc Huot; Jean Baulaine ; Claude Petit; Thomas Dupont ; Jean Roblol ; Pierre Jacquin ; Frobert Pa-tris ; Petit ; Jean-Lutet ; Louis Garrey ; Pierre Mon-gin ; Jean-Baptiste Billiard ; Mongin ; Jean Roblot ; Duchat; Jean Marcilly; Jérôme Meunier ; Gabriel Petit ; Sébastien Gallois; Pierre Godin; Hubert Rinfletr Constantin Durand ; Joseph Lorin ; Pierre Brun ; Charles Huot; Claude Hérard ; femme Cosse; Jacques Martin; Nicolas Finot; Edme Rilliot; Pierre Augustin.
Lesquels ont nommé pour députés aux assemblées prélimiaires du bailliage de Troyes, pour la convocation des Etats généraux, et porter le cahier des remontrances, plaintes et doléances de la communauté, MM. Nicolas Vécho, chargé cle porter la parole ; Pierre Ganne, syndic; Augustin Roblot ; Pierre Deheuries-Doré; Jacques Borgne ; Jacques Vey; Jean Maire-Millon ; Pierre Dufour.
Tous les ci-devant nommés espèrent que nosseigneurs des Etats généraux voudront bien prendre en considération leurs justes réclamations, comme tendantes tant 'au bien de la fabrique de Troyes en particulier qu'au rétablissement du bon ordre et au bien de toutes les fabriques du royaume.
Protestations et objections.
Les fabricants bonnetiers, chapeliers, pelletiers, représentant, en leur genre, le commerce de cette ville, ont appris, avec surprise, que MM. les commissaires nommés par l'assemblée générale des députés du bailliage de Troyes pour la rédaction du cahier des doléances, avaient inséré que le tiers-état dudit bailliage demandait l'extinction des corporations et la liberté indéfinie d'exercer tous" commerces et professions.
Cependant ladite corporation a demandé etxle-manae à rester -en communauté et être exercée comme avant l'édit d'avril 1777, et qu'il plaise à Sa Majesté de lui accorder des statuts et règlements.
Ce n'est donc que le tiers-état des campagnes qui a été d'un avis contraire, et qui a pu porter MM. les commissaires à réclamerune liberté aussi nuisible aux progrès des sciences et des arts qu'à l'agriculture qui' est déjà très-négligée. Il serait facile de faire connaître les abus qui se commettraient, tant parce que l'agriculture serait négligée que par le renversement que cela causerait dans les villes.
En effet, que Ton jette un coup d'œil sur la fabrique de cette ville : on apercevra que depuis que les fabriques des campagnes sont en vigueur, que la ville se dépeuple, et que ces mêmes fabricants s'appauvrissent, tant ceux de , la ville que de la campagne; que l'agriculture est négligée; nous en avons même rendu compte au conseil l'hiver dernier, en lui faisant connaître que de six cents métiers qui travaillaient, il y a deux ans,
il u'y en avait plus que trois cent trente quatre au mois de décembre deroier, ce qui prouve que non-seulement nous ne sommes point en état de soutenir ni la concurrence avec la fabrique d'Angleterre, ni même celle de la campgane, bien moins par conséquent contre la liberté indéfinie delà demande du commerce et de la fabrique. Lesdits fabricants croient devoir réclamer sur la soustraction du cahier général, par MM. les commissaires, de presque tous les articles qui suivent :
Art. 1er. Nous demandons la suppression
entière des aides et gabelles dans toute l'étendue du royaume, comme
étant une tyrannie odieuse pour le peuple, et qui l'expose journellement
à de nouvelles vèxations.
Art. 2. Que toutes les douanes qui sont dans l'intérieur duroyaume soient supprimées, attendu que celles des frontières suffisent, afin que la libre circulation des marchandises ne soit point gênée, rapport aux inconvénients qui en résultent.
Art. 3. Qu'il ne soit jamais fait aucun traité de commerce avec l'étranger sans l'aveu et le concours des fabricants de toutes les villes où il y a juridiction consulaire, pour le bien et l'avantage de l'Etat.
Art. 4. Que la suppression soit entière et générale de toutes les intendances duroyaume, comme étant une charge trop onéreuse à l'Etat, et comme vexant le peuple.
Art. 5. Que toutes les routes soient entretenues aux dépens de tous les habitants du royaume, sans exception, et que la dépensé soit répartie suivant la .richesse et la fortune d'un chacun, et que les impôts qui seront levés, pour -cet effet, soient déposés au bureau deréchevinage des villes.
Art. 6. Que tous les comptes des maires et éche-vins de toutes les villes du royaume soient rendus par-devant des députés, tous les ans renouvelés et élus à la forme des Etats généraux, et que ces mêmes députés soient présents à la répartition des impositions, à moins que l'on ne nous mette en pays d'Etats, et que lesdits Etats de la province soient composés comme dans le présent article.
Art. 7. Que tous particuliers soient libres de se faire voiturerpar telle voie qu'ils jugeront à propos, sans être contraints de prendre des permissions, rapport aux inconvénients qui en résultent tant à cause des procès qu'on leur intente qu'à cause du retard de leurs affaires.
Art. 8. Que le port des paquets monstrueux, ainsi que de toutes les lettres venant sous Je cachet ou contre-seing des. seigneurs, ou autres ayant ce titre, soit payé à leurs adresses, comme étant une chose très-préjudiciable à l'Etat et au peuple.
Art. 9. Que toutes les rentes et censives portant lods et ventes que les seigneurs exigent, avec une rigueur inexprimable, soient entièrement supprimées comme étant au détriment de tous les peuples, en remboursant le principal, si le cas y échoit, suivant ce qui en sera délibéré à l'assemblée générale.
Art. 10. Que les dénonciations faites par les parlements contre les ministresprécédents, comme traîtres au Roi et à la nation, aient lieu dans toutes les forces des lois.
Art. 11. Que toutes les charges des juridictions ne soient plus à l'avenir à prix d'argent, ni sujettes à aucunes impositions sous telles dénominations qu'elles puissent être, mais qu'elles soient accordées au mérite connu.
Art. 12. Que le code civil soit réformé, surtout
pour ce qui regarde la multiplicité des écritures, qui retardent les jugements, désolent, ruinent et détruisent tous ceux > qui ont le malheur d'être obligés d'avoir recours à cette voie pour soutenir et défendre leurs intérêts et leur légitime.
Art. 13. Que le code criminel soit aussi réformé, en sorte que les accusés aient la liberté' de se défendre, soit par eux-mêmes, soit par le ministère d'un procureur ou avocat.
Art. 14. Que la connaissance des faillites soit traduite devant les juridictions consulaires de leur ressort, comme étant de leur compétence, et pour éviter tous les grands frais, par-devant les autres juridictions, et que le défaillant soit puni suivant les circonstances de sa faillite.
Art. 15. Que, pour le bién du commerce, il soit créé des tribunaux supérieurs où se porteront, par appel, les sentences consulaires, pour y être jugées en dernier ressort, et que lesdits tribunaux soient composés de personnes versées, par expérience, dans les affaires,de commerce; et qui jugeront comme les juridictions.consulaires, c'est-à-dire sommairement et sans frais, et qu'il soit tiré de ladite communauté des suppôts, par Chacun an, un des consuls. '
Art. 16. Qu'il soit défendu à tous marchands ou négociants, de telles espèces qu'ils puissent être, d'apposer sur leurs marchandises aucunes marques de fabrique empruntées, tel qu'ils le font journellement, en s'arrogeant la qualité de fabricant dans toutes leurs lettres de commerce et correspondance, et que le vrai fabricant soit maintenu et conservé seul dans le droit d'apposer lesdites marques, ainsi que de s'annoncer tel dans toutes les correspondances.
Art. 17. Que tous les fabricants des campagnes soient entièrement supprimés comme étant préjudiciables à l'agriculture et aux ouvrages des campagnes, qui ne se font pas dans leurs saisons, rapport à la disette des ouvriers occupés à différentes fabriques, à l'exception des endroits qui portent le nom de bourg, et qu'ils soient soumis à l'inspection des gardes-jurés des chefs-lieux pour y réprimer les abus et y réformer les mauvaises fabrications qui y régnent actuellement, n'étant jamais inspectés que par des inspecteurs des provinces, sans expérience , n'en faisant pas. même les fonctions; que tous fabricants et marchands aient seuls le droit d'acheter et de revendre cés matières premières, tant en nature qu'en filature, comme étant attaché à leur état.
Art. 18. Que tous les prétendus endroits privilégiés, situés dans les faubourgs et banlieues des villes où il y a jurande, qui sont remplis de gens exerçant tant bien que:mal différents arts et métiers, n'étant sujets à aucune inspection quelconque, soient supprimés.
Art. 19. Que les veuves et les fils de maîtres des communautés existantes jouissent des mêmes droits et privilèges, dont ils jouissaient avan l'édit de 1777 ; ce qui paraît bien naturel, et que la finance soit doublée pour les réceptions à l'avenir,
Art. 20. Que tous bénéficiers soient résidents dans les lieux où sont situés leurs bénéfices, sans qu'il leur soit permis de s'en éloigner sans Cause très-légitime, suivant les canons de l'Eglise qui le défendent, de même que d'en posséder plus d'un seul.
Art. 21. Que les portions congrues des curés soieut augmentées suffisamment pour que le ca-suel soit entièrement supprimé.
Art. 22. Que les ecclésiastiques, de quelques dignités qu'ils puissent être pourvus, ne soient
point admis à aucunes fonctions dp ministère public, n'étant point de leur ressort ni compétence, et cpmme étant contraire aux devoirs de leur état,
Art, 23 l'exportation des grains ne soit jamais permise que du consentement des Etats provinciaux, et qu'il soit permis aux boulangers des campagnes d'apporter librement du pain pour être vendu dans lés marchés de toutes les viUe? quelconques.
Art, 24 Que personne ne soit exempt du logement des gens de guerre, soit passagers, soit en garnison, que les officiers municipaux qui seront ep exercice,
Art. 25. Que la liberté de la presse soit absolue» afin de pouvoir épurer nos mmurs pi vis librement.
Art- 2@, Qu'il soit fait pne réforme dans la coupé de? }?oi? à haute futaie, rapport & la disette pour la pâtisse, et qu'elle soit fixée au terme de cinquante années, comme ançiennemènt, et que les bpis d'nsage seront remis aux habitants, des villages où' les seigneurs s'en sont emparés toujours injustement.
Art. 27. Nous laissons à la prudence et à la sagesse de nosseigneurs nos représentant? la" liberté d'augmenter on agréer- les impositions qu'ils aviseront bonnes et?e pour -tenir lien et place du produit des ebns qui se sont commis jusqu'à ce moment» on prenant les moyen? les plus sûrs et }es plus simple? pour faire parvenir au tréspr royal tous Jes fqnd? desdite? impositions,
Le présent cahier . de dojéançes a été lu et adopte dans 1'assemWée générale de. ïadMe cpm-munanté tenue au couvent des RR. Pp. Cor-deiier?, pèjourd'hui 10 mars 1789, à l'heure de neUi heures du matin, eu la personne de Louis-François Guillaume, leur syndic, et ont tous si-? gnè ave^ PPUS : MM. Niçolas Inère \ Lardin 5 Ân-tqipe Rri?set ; Antoine Àumdnt ; Brunet ; Guenin; Carret; Aveline; Palinâgnéi Genty; Barbier; Plége; Moguet; 4ansnn; Flamet; Servais Lange? Perlin ; Gnisin ; Blanche i Geat ; Lasnier ; phin ; Vajton ; liasse i Mouton i André Dauphin ; Claude. Gauthier ; Charinet ; Lagêsse \ Séhastien Rlanche i Alexandre i François. fiarpier Corpé ; Lanchin ; Brelei \ Gens tan t ; Jacques 0uot ; Ruelle; Qhâtélin ; Belaprairip i Frappier ; Fournie? \ Vodey i Grenat 5 Autran ; Frappier ; Rrïet ; Guignon; Ossut; jfjescares; Maître', Huot; Là-, bitte ; Gauthier ; Édme Gauthier; Millet ; Lanphin; Railli ; Lasnéret ; Herpié ; Lasneret ; Petit j Prévôt ; Pellé ; $iétrix ; Gôurtin 5 Brqné ; Langrogne ; Baftet ; Thevepot ; ^ayoçat; Rouquigny; Neurier ; Mechin; Peçardj Cousin; Petit; Flogny; Mau---claire; Bernaudat ; Chevaliers Leîyé; Augé; Gillier i Vaiieton ; Qipquemâin ; Vailois ; Poulet ; Rivierre ; Gauthier ; Marguerite ; Doué ; Massey ; Legrand : pè|it ; Prin ; Ppirouge ; Massey ; Re-gnault ; Liegault * Renard ; Mocqueris ; Julien ; Prin ; Lpnguestre ; Ba?in ; Langrogne ; Gosse ; Vigneron ; Vasselard ; Martin • Tnevenot ; Claude Guillaume i Arson i Coquet. ; Guillaume, syndic ; Prjn, adjoint.
Lesquels opt nommé pour députés aux assemblées préliminaires dû bailliage de Troyes, pour porter le'Cahier de doléances de ladite communauté, MM. Guillaume et Jeansou.
Les syndics habitants de plusieurs villages de la province de Champagne supplient très-humblement Sa Majesté d'affranchir l'agriculture d'un droit personnel de bourgeoisie appelé congé, imposé sur les chevaux OU autres hètes servant au labourage.; qu'il soit permis à tous cultivateurs d'employer le- nombre de chevaux ou autres bête? pour donner une bonne et profonde culture à leurs terres, en payant les droit? fonciers à leursdits seigneurs, suivant les titres avant les guerres civiles ; que le congé, sons telle dénomination qu'il existe, soit aboli. Le Roi a fait rendre aux mers leurs libertés premières ; qu'il plaise à Sa Majesté ta rendre 4e même à la terre, au labourage ; ce sont les voeux des soussignés, afin qu'ils puissent payer l'impôt territorial rayât,
• Fait. Dans plusieurs villages régis par la coutume de Vitry, Reims, Châlons, Bar-Ie-Duc, on à substitué à l'ancien esclavage, suiyant le prooèsTverbal de la coutume de Châlons en Champagne, en 1557, pages 29. et 30, ordonnance de Blois en 1576, articles 2-83 et 284, les droits de ban, les servitudes de mortemain, de poursuite, forma-riage et banalité? de four et de moulin, qui ont presque tous été abolis lprs de la réforma tion de la eputnme de Paris. En Champagne, plusieurs seigneurs, en subrogation des susdites servitudes dans le temps des guerres civiles, ou pour donner refuge à leurs bourgeois avec leurs chevaux et autres bestiaux dans leurs châteaux et forteresses, y çnt substitué un droit appelé congé, tirage, jouisons ou assise, suivant la fpree dtt ménage de lèùrsdits bourgeois, les services qu'us en pouvaient Urer eu guerre ou^ en paix, savoir : une certaine quantité de grains par village, d'autres ont demandé quatre quartels de froment pesant environ 150 livres, 12 deniers par chaque cheval tirant à la pharrue, les bœufs moitiés dans d'autres plus, dans d'autres moins; les uns en reconnaisr saient les clercs exempts, les veuves ne payaien t que moitié dudit droit de grosse bourgeoisie ; dans le commencement les autres reconnaissaient les limoniers exempts, les autres l'imposaient suivant leur éloignement du trôné et la pauvreté de leurs bourgeois dans un pays de peu de rapport, sans, aucune réserve ni modération.
Les bourgeois du Rpi étaient exempts ; dans un même village les un? payaient plu?, les autre? moins, moitié en froment, moitié' en avoine,, ?uir vaut leur abonnement' ou leur commandisé ; les seigneurs, pour obvier à la désertion de leurs bourgeois et les empêcher de se faire bourgeois du Rpi, mUigeaient, lesdites servitudes qu'ils ont ensuite augmentée? pour les grains, le quarte! dans les guerres intestines. A présent nous sommes tous bourgeois du Roi; il n'y a plus de serfs en France i les noble? n'ont plus d'armées à entretenir, et ils opt les biens du Roi ; il? jouissent de la pèche, de la chasse en yertp d'une possession ex» torquée dans les temps népplenx des guerres, civiles ; plusieurs seigneurs ont surpris dés arrêts de faveur sans titres, exigeant ledit congé avec la plus grande exaction, san? diminution pqw
grêles, inondations, ravages du gibier ou stéri-, lités quelconques, même des corvées, desdits bourgeois avec leurs chevaux et. charrues dans les temps les plus précieux; qu'ils sont sujets du Roi comme nous, que nous avons toujours été surchargé», les armées ne pouvant vivre sans l'agriculture ni la navigation subsister. On va démontrer que les |)iens des seigneurs, comme ceux du tiers-état, viennent des bienfaits de nos rois pour les avoir aidés à subjuguer les Gaules et les Romains et affermir les rois de Franee contre les petits tyrans qui s'étaient révoltés contre eux, et remédier à une sorte de piraterie que les seigneurs exerçaient les uns sur les autres, même sur les bourgeois dans les temps de calamités, où la France gémissait sur les rois prisonniers ou sous des régences désastreuses.
Louis Te Gros ne possédait que le duché de France en 1108 : c'était là son domaine; ses vassaux possédaient le reste en bénéfices,' et se conduisaient en tyrans dans leurs seigneuries, se révoltaient contre leur roi. Le roi d'Angleterre, duc de Normandie, appuyait leurs révoltes ; le roi de France, à l'aide du" tiers-état, lève une armée formidable, établit des communes, àffranchit les serfs, diminue la grande autorité des justices seigneuriales et celle des seigneurs ses vàssaux, secondé de ses fidèles juges ; les seigneurs, comblés de ses bienfaits, ue mM qu'il ne leur reprît ses fiefs . balançaient sa puissance par celle du duc de Normandie et celle du comte de Champagne; mais ayant envoyé des commissaires, pour éclairer leur conduite et celle de leurs sujets, Thibaut, comte de Champagne, s'étant révolté contre Louis VII, son fils, il lève une armée formidable, le battit et hrùla la ville de Vitry en Perthois, en 1143, qui appartenait à Thibaut, où il mit tout à feu et à sang. Louis IX rendit des privilèges, à ses sujets, pour adoucir leur joug. Louis le Hutin fit une ordonnance qui enjoignait à tous les seigneurs d'affranchir leurs'serfs, en substituant quelques servitudes personnelles; les autres se maintinrent dans leurs allodialitês dont nosreis les avaient favorisés en récompense de leurs secours ; ils en jouissent encore paisiblement, en plusieurs lieux, malgré les entreprises des seigneurs. Mouru-sur-Aisnev, Jp, Ne^yjlle-au-Pont et autres lieux en Champagne,, les autres nfont pu résister à la force ; de là plusieurs arrêts en faveur des seigneurs sur une possession extorquée dans les guerres civiles, lors de leur refuge dans leurs maisons fortes en 1589. Saint-Paul, capitaine de fortune, en vertu d'une commission du duc de Mayenne, ravageait la Champagne, même les environs de-Sainte-Menehould; voilà leurs prétendus titres 1 Les uns ont exigé de leurs bourgeois étagés mille droits qu'Us ont inventés: congé, droits de mainmorte, poursuite, formatage, banalités,; droit de jambage, d'enforage sur les vins, consistant dans des villages en douze pintes de vin, mesure de Paris, et dans d'autres sept pintes aussi de vin dite mesure par chaque tonneau, et pareille quantité sur les. eaux-de-vie et autres boissons que les cabaretiers vendent dans l'endroit, et autres droits odieux. Tous les biens de la noblesse viennent des bienfaits de nos rois ; nous tenons aussi nos biens de la même source, pour lés avoir aidés à conquérir notre royaume sur les Romains, et à le conserver sur les grands du royaume.
La province de Champagne araeheté les droits de ,lods et ventes suivant une quittance du 30 janvier 1700, signée Grurin, régisseur, enre» gistrée au bureau des finances de Ghàlons le
14 juin 1730 ; nous en demandons très-humblement l'entérinement ; il faut les payer, ou soutenir des procès. -
Nous demandons aussi à rentrer dans nos biens communaux que nos seigneurs ont usurpés depuis quarante ans, ou des échanges équivalents.
Le congé n'est pas un droit foncier, mais un droit personnel de bourgeoisie, insolite, variable, injuste, un droit qui ruine l'agriculture, destructeur des haras," de la population dans les villages y assujettis.
Le congé n'est pas un droit réel ; Un droit réel est assis sur l'héritage ; le prix de la concession,, en telles mains qu'il passe, est inhérent à l'héritage attaché aux propriétaires, à la glèbe, n'est sujet ni à croît, ni à décroît.ni à variation. C'est le propriétaire qui le doit, qui y est imposé, au lieu que le congé est sujet à croît et à décroît, il est attaché au nombre des chevaux ; celui qui en a plus paye plus, e'-est le fermier qui y est imposé à raison de la force de son ménage !dont les chevaux ou bœufs servent de mesure sans avoir aucun égard à la quantité de terres qu'il cultive, ni même aux grains qu'il recueille \ le propriétaire n'y estpas imposé quand même il demeurerait sur les lieux; et le seigneur, en cas d'insolvabilité du fermier, n'a aucun recours sur le maître, ainsi qu'il a été jugé contre le seigneur de Cernay en Dormois, en faveur des administrateurs de l'Hôtel-Dieu de Reims ; les forains qui labourent sur les terroirs où le droit de servitude bourgeoise est en usage s'en sont fait décharger ; arrêt de Rapsecourt du 20 mars 1772, autpede 176.8, contre le sieur Dubant, seigneur de. Vienne-la-Ville : on y assujettit les autres contre les titres mêmede la seigneurie.
Un laboureur a sa ferme située sur plusieurs terroirs où ce droit n'est pas perçu; il en laboure seulement quatre ou cinq journels sup le terroir de son domicile où ce droit est en usage ; on ne lui fait aucune , diminution dudit congé, ni du nombre de ses chevaux ; on l'impose dans le lieu de son domicile pour tous les -chevaux ou bœufs qu'il attelle à sa Gharrue, preuve que c'est un droit de grosse bourgeoisië.
Un droit variable, quand il diminuerait en exploitation des terres, on l'impose suivant le nombre de ses chevaux ; on n'a aucun égard aux fermes dont il a quitté le labour ; dans certaines seigneuries les clePGS laboureurs non mariés, en sont exempts, dans d'autres les clercs mariés; les bœufs ne payent que moitié, de même les veuves; dans d'autres les nobles qui y sont laboureurs en sont exempts ; dan3 d'autres on les y impose.
On accorde aux laboureurs le droit de rechange ; s'ils attellent six chevaux blancs la matinée, six chevaux noirs la vesprée, ils ne payent que six chevaux ; dans certaines seigneuries le limonier est exempt, dans d'autres ils ne payent que moitié froment, moitié avoine par bête trayante, dans d'autres ils payent tout en froment à raison de chaque bête trayante.
Suivant les anciens aveux, il n'est dû que par tête, c'est-à-dire par bourgeois quatre quartels de froment, on le lève par chaque cheval à présent. Ils ont ajouté ou autres bêtes trayantes à la charrue,tout est augmenté depuis quarante ans, preuve que ledit eongé est un droit personnel de grosse bourgeoisie ; c'est que dans presque tous les terroirs où l'on exige- ce droit, il y'a un çpns universel, en grain ou argent, en' poules, nommé géline, en rentes appelées rentes des selves sur les héritages : un droit réel exclut tout autre droit.
Un droit insolite ; il n'existe que dans quelques
terroirs régis par les coutumes de Vitry, Bar-le-Duc, Gliâlons, où les servitudes de mortemain, for-mariage, droit derefugedans les châteaux, droits de poursuite ont été subrogés à l'ancien esclavage; si dans quelques lieux il tient lieu de champart, de cens, de lods et ventes,on demande humblement que pour la liberté de l'agriculture, il soit permis de l'acheter suivant qu'il est estimé dans les anciens aveux fondés en bons titres pour la concession de la terre.
LE CONGÉ, DROIT INJUSTE.
r lre Injustice. — Si une ferme est située
sur dix terroirs où les seigneurs perçoivent ce droit, des fermiers
avides ou leurs hommes d'affaires qui ne cherchent, pour se faire
valoir, qu'augmenter les droits de leurs maîtres, font imposer, par
leurs officiers de justice qui sont aux gages desdits seigneurs, le
laboureur, pour la même année sur chaque terroir audit congé, suivant le
nombre de ses chevaux, et à la corvée seigneuriale ; s'il laboure avec
dix chevaux, il sera imposé à 40 quartels de froment dans chaque
terroir, ce qui fait 400 quartels, plus qu'il n'a eu ladite année ; il
faut qu'il paye ou qu'il supporte un procès ruineux avec un seigneur
puissant et en faveur qui lui suscite, pour se venger, mille procès.
2e Injustice.-r Un fermier entre dans une ferme à la Saint-Georges 1789 ; à la Saint-Denis de la même année, lorsqu'il achète du froment pour vivre et semer, on l'impose audit congé, suivant le nombre de chevaux ou bœufs qu'il a attelés à la charrue, avant qu'il ait récolté, quoique, suivant les aveux, il ne soit dû qu'à Pâques ; s'il n'a pas pour payer, on lui vend ses chevaux : ce que le Roi défend pour la perception de ses propres deniers.
3e Injustice. — Si un laboureur ne cultive que le marsage, qu'il ne recueille sur. sa ferme aucun grain de froment, on l'impose audit congé, suivant le nombre de ses chevaux, à 4 quartels froment chaque cheval, on lui fait commandement, en vertu de la contrainte posée par le juge du seigneur, on l'exécute aussitôt l'échéance.
4e Injustice. — Un fermier quitte une ferme de 50 arpents, fait valoir un arpent ou deux ; s'il attelle dix chevaux on l'impose à 40 quartels de froment, plus que sa terre ne lui a rapporté ; tout le monde sait que le nombre de chevaux dépend de la foroe de la terre et non de la quantité des terres.
5e Injustice. — S'il essuie le ravage des lapins, des haras, canards, oies sauvages, dégâts de sangliers, de chasseurs, grêle, mortalité des chevaux, Brebis, inondations, gelée, stérilité, on ne lui fait aucune diminution.
6e Injustice. — S'il rachète des chevaux, pour remplacer ceux qui sont morts, on l'impose audit congé, non-seulement pour les vivants, mais encore pour les morts.
7e Injustice. —^Sans augmenter en labourage, s'il achète un cheval, qu'il l'attelle à la charrue une fois, on l'impose audit congé; dans cette imposition anciennement on prenait l'avis des échevins, à présent ils n'ont aucuns contradicteurs pour faire ledit cueilleret ou rôle des bêtes tirantes, ils les augmentent suivant leurs caprices, et augmentent chaque année les droits seigneuriaux.
8e Injustice. — Le congé est une servitude qui détruit les espérances des haras, Si un laboureur sujet audit congé a un poulain à la prairie, qu'il
l'attelle pour le dompter, ou pour donner du repos à une cavale pleine ou qui vient de pouliner, on l'impose aussitôt, ce qui détruit les espérances d'avoir un beau et bon poulain.
9e Injustice. — Un père, un parent ne peut venir aider son fils à labourer avec ses chevaux, bœufs et charrue, qu'il ne s'expose à être imposé audit droit odieux au congé, de même l'héritier; il faut qu'il paye plus qu'il ne récolte ; il laisse ses terres incultes, on ne trouve pas de cultivateurs, ils sont rares où ledit congé existe.
10e Injustice. — Certaines années on ne recueille que.du froment bruiné , plein de rou-gette, noële, dernelle ; les fermiers qui, suivant les aveux, doivent le percevoir à la grange sans être criblé, ,1e refusent s'il n'est beau et net ; s'il y a quelques grains de seigle dans le pays où les empouilles de froment sont mêlées avec celles de seigle, sur le même terroir, ils obligent de le cribler de nouveau.
11e Injustice. — Dans les terroirs montagneux, gréveux, où le grain dominant est le seigle, où il y a les trois quarts des méchantes terres empouil-lées en seigle, lentilles, il faut payer au seigneur pour ledit droit exorbitant de congé 4 quartels de froment chaque bête tirante ; si le laboureur n'en recueille pas, il faut qu'il en achète pour payer ledit droit de congé.
LE CONGÉ, RUINE DE L'AGRICULTURE.
Dans les villages où les seigneurs perçoivent ce droit odieux, les laboureurs n'attèlent qu'une partie des bêtes nécessaires à une profonde culture; de là il arrive que par l'excès du travail leurs chevaux meurent, et qu'ils ne recueillent que peu, ou laissent une partie de leurs terres incultes; les plus fortes pour lesquelles il faudrait augmenter le nombre de leurs chevaux , ce qui les, ruinerait pour payer ledit congé exorbitant.
UN DROIT DESTRUCTEUR DE LA POPULATION.
Dans lesdits villages où ce droit exorbitant est en usage, les enfants des laboureurs voyant la misère de leurs pères, quittent le village ou craignent de s'y marier, multiplier les misérables, ou apprennent des métiers.
CORVÉE SEIGNEURIALE.
On oblige encore les laboureurs à faire trois jours de corvée seigneuriale avec leurs chevaux et charrues, dans les temps les plus précieux des labours et semences.
Dans notre royaume, il n'y a plus d'esclaves, nous sommes tous nés libres ; les Etats ne sont florissant que dans les royaumes où- l'agriculture fleurit. Le congé est une entrave au labourage. Nous ne nous regardons véritablement libres que du jour que Votre Auguste Majesté aura prononcé l'abolition dudit congé, et prierons Dieu qu'il prolonge vos jours précieux pour notre bonheur ; on verra reyivre le siècle d or sous notre nouveau Sully.
Signé Jean-Baptiste Chapiteau, ancien syndic de Virgenis ; Jean-Nicolas Thierry, syndic de Minancourt ; Jean-Charles Mierriet, syndic de Fontané en Dormois; Ponce Marquet, ancien syndic de Rourroy; Anceaux, syndic de Senne ; Jean. Lorin,écbevinde Senne-sur-Aisne; Aubrier, syndic de Massigi; Simon Corneille, syndic de Lançon; Jean-Etienne, syndic de Ville-sur-Tombe ; Gaudel, syndic de Terme ; Drion, syndic d'Autry.
Les magistrat et conseil particulier de la ville de Valenciennes, pour satisfaire aux ordres de Sa Majesté et répondre à ses vues bienfaisantes, se sont occupés de différents objets relatifs au bien public, au régime de la ville et à>on administration.
Ils les ont divisés en deux parties : la première contenant les objets généraux et communs au royaume;
La seconde, les objets propres à cette ville.
PRM1ÈRE PARTIE.
OBJETS GENERAUX.
SECTION PREMIÈRE.
Administration.
Art. ler. Remercier Sa Majesté d'avoir
convoqué les Etats généraux, et maintenir la ville dans son privilège
d'y envoyer des députés directs pour l'y représenter.
Art. 2. Demander le retour périodique des Etats généraux dans le terme qui sera fixé par eux.
Art. 3. Que les voix y seront comptées par tête et non par ordre.
Art. 4. Qu'avant de délibérer sur aucune proposition, Sa Majesté daigne les faire connaître aux villes par la voie de leurs députés ou par telle autre voie qu'elle jugera convenable.
Art. 5. Qu'il soit statué sur chacune des doléances des villes.
Art. 6. Qu'il ne soit établi aucune imposition ni fait aucun emprunt sans le consentement préalable des Etats généraux.
Art. 7. Que toutes les impositions seront à temps et qu'il ne sera fait aucun emprunt sans en assurer en même temps le capital et les intérêts.
Art. 8. Que la répartition des impositions tant générales que particulières à chaque ville, bourg et village, sera rendue publique, ainsi que. les comptes de l'administration générale;de celle particulière.
Art. 9. Qu'il ne sera établi aucune commission intermédiaire pour être en activité, après la tenue des Etats généraux.
Art. 10. Supprimer les commendes et en appliquer le produit aux objets analogues à la destination des biens ecclésiastiques.
Art. 11. Résidence des bénéficiers, et les bénéfices conférés aux seuls ecclésiastiques du diocèse.
Art. 12. Un plan uniforme et simple d'éducation, et de la confier au$ communautés religieuses.
Art. 13. Permettre aux mainmortes de donner leur argent à cours de rente aux particuliers et d'échanger leurs biens, les donner en emphytéose et en arrentement sans autorisation des cours
souveraines, et qu'elles puissent bâtir sans' être assujetties aux lettrés d'octrois ni au droit d'amortissement.
Art. 14. Liberté abolie de la navigation sur les rivières.
Art. 15. L'entretien et curement des rivières navigables à la charge de tout le royaume, à l'exemple de ce qui se pratique pour les canaux de Bourgogne, de Picardie, de la Lys, de la rivière d'Ax.
Art. 16. Liberté des routes, et en conséquence suppression des privilèges Exclusifs.
Art. 17. Suppression ae tous droits dé traverse, vinages, pontenages, péages et autres de semblable nature, levés au profit de Sa Majesté ou donnés par elle en engagère.
Art. 18. Suppression des visites domiciliaires, sous prétexte ou par présomption de fraude.
Art. 19. Liberté individuelle de chaque citoyen; en conséquence, suppression des lettres de cachet;
Art. 20. Que les villes ou provinces forment des approvisionnements de blés dans le temps d'abondance pour fournir les marchés dans les moments de disette.
Art. 21. Supplier Sa Majesté de faire remettre les blés d'approvisionnement que la province avait en magasin,et que'Sa Majesté a employés à son service, nommément à la ville de Valenciennes 8,000 sacs qui lui appartenaient, i Art. 22. Suppression des annates.
SECTION II.
Finances.
Art. 1er. Abolition de tous privilèges
exclusifs.
Art. 2. Que les administrations qui seront établies et celles municipales verseront directe^ ment leurs contributions,dans le trésor ro^al.
Art. 3. Qu'il n'y ait plus aucun exempt ni pri-vivilégié ; que les ecclésiastiques nobles soient tenus de payer les impositions et tous autres droits pour leurs personnes et biens comme le tiers-état. Qu'à cet effet il ne soit plus fait de rôle particulier, mais un rôle pour.tous.
Art. 4. Que les villes affranchissent les campagnes des droits que le domaine perçoit à la sortie des villes sur les objets -,dg consomniàtion.
Art. 5. Diminuer ou ôter les droits sur le charbon de terre i jdjes--Pays-Bas autrichiens, ressource indispensable pour le royaume, attendu l'insuffisance de ses mines et la disette de s§s bois, ce qui ne fera pas rester l'argent chez l'étranger, la plus grande partie des mines "de, charbon des pays autrichiens étant exploitées par des sociétés de Français.
Art. 6. Réduction des pensions, suppression de celles de faveur; fixation des fonds destinés à leur payement et qu'èlles ne soient plus accumulées sur une tête.
Art. 7. Suppression des droits des 8 sols pour livre qui se perçoivent sur les grèffes des villes.
Suppression des droits sur les huiles, savons, cuirs, cartes à jouer, papier, carton, amidon, poudre à poudrer, qui se perçoivent ait profit du Roi, droits fort onéreux à ses sujets et peu profitables aux finances de Sa Majesté, par les profita
[États gén. 1789. Cahiers.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Ville de Valenciennes.]
intermédiaires que font ceux qui sont chargés du recouvrement.
Suppression de tous droits réservés, et en cas de nouvelles suppressions d'offices, lés droits y attribués devront être supprimés avec eux, sans pouvoir les réserver sous quelque prétexte que ce soit, même de servir au remboursement desdits offices.
SECTION M.
Justice.
Art. 1er. Abolition de tous committimus et de
toutes espèces d'évocations, les cassations d'arrêt restreintes aux
seuls cas de contraventions aux ordonnances, et pour le fond des
affaires seulement.
Art. 2.JProportionner la peine des banqueroutiers aux" circonstances de la faillite, les poursuivre à la requête du ministère public, abolir les saUf-conduits, lettres de répit et surséances.
Art. 3. Fixer, de l'avis des Etats généraux, le pouvoir des parlements et autres cours souveraines du royaume sur la vérification et l'enregistrement des lois.
Administration.
Art. 1er. Conservation des usages,
franchises, privilèges, libertés et immunités de la ville, conformément
à sa capitulation : rétablissement en entier de sa constitution; réforme
des atteintes y portées depuis le règlement de 1615, nommément par
l'arrêt du conseil du 14 mars 1789, en ce gui peut y être contraire sous
les modifications qui seront trouvées convenables pour remédier aux abus
; sur tous lesquels objets on pourra donner un mémoire particulier.
Art. 2. Persister dans les réclamations faites contre l'établissement des Etats du flainaut etpro-tester de nouveau contre ces Etats,, comme inconstitutionnels, onéreux à la ville et à ses habitants.
Demander la révocation de l'union de la ville auxdits Etats comme destructive de sa constitution, blessant les droits des citoyens et étant une surcharge inutile, par les frais de l'administration desdits Etats.
Art. 3. En cas que Sa Majesté ou les Etats généraux trouveraient nécessaire pour le plus grand avantage du royaume, d'y établir des administrations uniformes, soit par province ou arrondissement, il lui plaise accorder des administrations provinciales, constitutionnées et organisées à l'instar des Etats généraux, et dont les membres nécessaires et qui ne seront qu'à temps, rempliront leurs fonctions sans appointement; qu'en conséquence, les nouveaux Etats du Hainaut actuellement existants, étant inconstitutionnels, soien\t regardés comme non avenus ainsi que les choix, nominations et appointements par eux accordés.
Art. 4. Communication de l'Escaut, pour la navigation, avec la Sensée et autres rivières de l'intérieur au royaume et passage de la navigation dans la ville.
Art. 5. Suppression des droits qui gênent la navigation et révocation des arrêts du conseil, surpris par les bateliers (le Condé, au préjudice de la uavigation de la ville de Valenciennes.
SECTION II.
Finances.
Art. 1er. Supplier Sa Majesté de décharger
toutes les villes frontières,et nommément celle de Valenciennes, des
frais de garnison, de fortification, de logement, d'entretien des
casernes de l'état-major et des autres militaires y employés ; cette
dépense coûtant à la ville plus de la moitié de ses revenus : demander
que ces frais, qui ont pour objet la sûreté du royaume, soient répartis
sur tout le royaume, à l'exemple de ce qui se pratique pour la marine.
Art. 2. Réintégration de la villé dans son octroi sur les cartes à jouer.
Art. 3. Proscrire ou modérer les droits d'octroi qui sont onéreux aux habitants, surtout au peuple, ou nuisible au commerce, réunir et simplifier ceux qu'il serait indispensable de conserver.
Art. 4. Suppression de toute exception sur les droits d'octrois et autres et de tous privilèges pécuniaires.
Art. 5. Suppression des sous pour livre.
Art. 6. Que les fonds destinés au payement des rentes àssennes et des fortifications, soient remis aux villes qui en sont responsables, comme cela se faisait ci-devant.
Art. 7. Diminution des droits sur les toilettes en y assujettissant ceux qui viennent du dehors.
Art. 8. Qu'il ne soit créé pour cette ville aucun office, aucun brevet de maîtrise, ou autres, conformément à la charte de Charles, duc de Bourgogne, du 27 mars 1472 et à l'arrêt du conseil du 21 juin 1704.
Art. 9. Pourvoir à l'indemnité des propriétaires des terrains pris pour la navigation en principaux et intérêts.
Art. 10. Qu'à Valenciennes les demandes et subsides qui sont accordées au Roi, ne pourront y être levés que par impositions sur les personnes.
Art. 11. Que les droits sur le vin se payent à l'entrée de la ville et non à la consommation.
SECTION III.
Justice.
Art. 1er. Qu'il soit déclaré qué toutes les
matières réelles et de succession dépendent du chef-lieu de
Valenciennes,conformément à la coutume, soit qu'on agisse par action
réelle ou personnelle. - ••
Art. 2. Confirmer le droit appartenant "à la commune d'être jugée par ses pairs au moins au nombre de sept, suivant la charte du ressort, sans qu'en matière civile il puisse être appelé des jugements, lorsque le principal n'excédera pas 500 livres.
Art. 3. Que dans le nombre des prévôts jurés et échevins qui composent le magistrat de Valenciennes, il y ait toujours sept gradués en droit ayant exercé ou exerçant la profession d'avocat, ou les fonctions de juge.
Art. 4. Demander la conservation du parlement de Flandre, et qu'il soit toujours composé de gens du pays, conformément à l'article 4? de la capitulation de Lille, à l'édit de création du conseil souverain de Tournai et aux traités de paix.
Ainsi fait et arrêté en l'assemblée des commis-missaires nommés par résolution de Messieurs des magistrat et conseil particulier du 6 de ce mois, pour rédiger le présent cahier de doléances.
A Valenciennes, le 9 avril 1789.
Signé Bouzé ;, Crendal fils ; Bertin ; Despinoy ; A. Denize ; Doffegnies : Watterreau l'aîné; de Ba-vay ; G. Serret, et Goube.
Lu et approuvé au conseil particulier de ce jour, 9 avril 1789.
Signé WAROQUET.
Liste des commissaires qui ont été nommés pour la rédaction de ce cahier dans rassemblée générale de la commune de Valenciennes du 7 avril 1780.
MM. Moreâu père, avocat.
Delangle, curé et doyen de Saint-Jacques.
Perdrix l'aîné, avocat.
Pourtalès, négociant.
Nicodème, id.
Barrier, id.
Borniche, id.
Perdrix cadet, avocat.
Prouveur de Pont, conseiller pensionnaire de la ville de Valenciennes.
Castillon père, négociant.
Grenet, avocat.
Jamart, directeur général des domaines du Roi.
Le comte d'Espiennes-
Le Hardi, chevalier, seigneur de la Loge.
Hallemant, curé de Saint-Nicolas.
Morel, négociant.
Musteliier, doyen des chapitres de Saint-Géry.
Discours de MM. les commissaires.
« Messieurs,
« Les commissaires que vpus avez honorés de votre confiance, pour rédiger le cahier des plaintes, remontrances et doléances de la commune de cette ville, vont mettre sous vos yeux le résultat de leur travail.
« Pénétrés de l'importance de leur mission, et jaloux de justifier 1 honneur de votre choix, ils n'ont rien négligé pour exprimer vos vœux, avec tout le zèle que vous attendiez d'eux. En se livrant à ce travail, Messieurs, ils se sont infiniment élevés au-dessus de toutes considérations personnelles ; ils n'ont vu que vos désirs, vos droits, vos intérêts, et les ont soutenus avec la chaleur et la fermeté qui convenaient à l'importance de l'objet.
« Ils présument trop bien de leurs concitoyens pour craindre que ceux dont les intérêts particuliers se trouveraient choqués par quelques-unes des demandes contenus dans ce cahier, puissent leur supposer d'autres vues que le bien général.
« S'il se trouvait pourtant quelques personnes qui méconnussent à ce point le devoir du citoyen et l'amour de la patrie, la peine que vos. commissaires en ressentiraient se trouverait bientôt effacée par le glorieux avantage d'avoir mérité l'assentiment public et l'approbation générale, récompense à laquelle on ne peut rien comparer. »
CAHIER.
Les habitants de la commune de Valenciennes supplient très-humblement Sa Majesté d'agréer les assurances respectueuses de leur amour, -de leur vive fidélité et de la reconnaissance que
leur inspirent les bontés de leur souverain, qui, en convoquant la nation, leur permet d'envoyer dans son assemblée deux députés pour porter au pied du trône les vœux et plaintes de la commune.
Elle ne peut en cette circonstance donner une preuve plus sensible de son attachement à la patrie, qu'en formant le vœu de voir toujours régner sur la monarchie l'auguste maison de Bourbon et que les vues paternelles d'un roi bon et bienfaisant se trouvent encore longtemps secondées par les efforts et les lumières d'un ministre dont les talents supérieurs et l'austère probité ont captivé l'estime et la confiance des Français, ainsi que l'admiration de l'Europe entière.
Valenciennes étant un comté distinct et séparé de celui de Hainaut, les trois ordres gfe trouvent confondus dans son administration : les habitants de cette commune, pour exposer leurs plaintes et doléances, ont cru devoir adopter un ordre et une division qui leur ont paru sympathiser mieux avec le régime qui jusqu'à ce moment a gouverné cette ville i Ce cahier sera donc divisé en deux. La première partie sera divisée en huit sections: La première section traitera des Etats généraux. La seconde des Etats provinciaux. La troisième, de l'administration. La quatrième, du clergé. La cinquième, de la justice. La sixième, de la police. La septième, des finances. La huitième, du commerce en général. La seconde partie recevra trois subdivisions. L'une, relative à l'administration de la ville de Valenciennes.
La seconde, à la gestion de ses finances.
La troisième comprendra les objets qui intéressent son commerce particulier.
(Les articles compris dans cette section ont été séparés en trois classes différentes.)
F On a rangé dans la première les demandes concernant l'assemblée nationale et son organisation.
Dans la seconde, les dispositions provisoires.
Et dans la troisième, les notions tendant à établir des lois qui seront réputées fondamentales et autres dispositions permanentes.
1° §De l'assemblée nationale et de sa formation.
Art. 1er. MM. les députés présenteront leurs
cahiers dans la même forme que les deux premiers ordres, et veilleront
avec attention et fermeté à ce que l'ordre du tiers reçoive de la part
des autres ordres les égards qu'il a droit d'en attendre.
Art. 2. Us soutiendront sans pouvoir s'en écarter que les voix doivent être comptées par tête et non par ordre.
Art. 3. Ils demanderont qu'aucun membre des Etats ne puisse être inquiété ni recherché, pour ce qu'il aura dit ou soutenu dans les Etats généraux.
Art. 4. Que les Etats généraux organisent leur constitution de manière que lés choix soient libres et que le tiers se trouve toujours en nombre égal à celui des deux autres ordres.
Art. 5. Qu'ils ne puissent établir aucune commis
sion intermédiaire pour être en activité après leur tenue. : ■ : •
Art. 6. Que le retour périodique des Etats généraux soit fixé.
. 2° Dispositions provisoires.
Art. 7. Quelque grands et importants que soient les objets qui vont fixer l'attention des Etats généraux, ils ne doivent point négliger les besoins du moment, ni surtout les dispositions qui seraient jugées nécessaires pour repousser les attaques des ennemis de l'Etat, toujours attentifs à profiter de nos embarras et des occasions d'accroître leur puissance ; il sera donc demandé que les Etats généraux déterminent provisoirement un emprunt ou un impôt qui sera levé en cas d'une guerre inattendue et inévitable, lequel impôt cessera avec la guerre ou lorsque les Etats généraux y auront pourvu autrement, bien entendu qu'il sera justifié à l'assemblée de la nation de l'emploi des deniers et de leur exacte application.
Art. 8. Qu'il n'y ait d'impôt légal que celui consenti dans l'assemblée de la nation, et que tous les impôts soien fk terme, lequel terme n'excédera jamais l'époque de la tenue suivante des Etats généraux.
Art. 9. Que les doléances locales et qui ne comportent pas en elles un intérêt général, soient renvoyées aux administrations particulières.
3° Des lois qui seront, réputées fondamentales et autres dispositions permanentes.
Art. 10. Lés députés demanderont que les Etats généraux statuent sur le cas d'une régence et qu'ils décident à qui elle doit appartenir.
Art. 11. Que les lois ne puissent être faites ni sanctionnées que dans l'assemblée générale de la nation.
Art. 12. Que la dette publique soit constatée et consolidée.
Art. 13. Que les transactions et conventions générales du commerce national qui se feront avec les puissances étrangères soient communiquées aux Etats généraux lors de leur assemblée et pendant leurs vacances aux chambres du commerce pour donner leur avis.
SECTION II.
Etats provinciaux.
Art. ler. Que les Etats provinciaux seront
organisés de la même façon que les Etats généraux et toujours dans la
même proportion relative au nombre des représentants des trois ordres.
Art. 2. Que les règlements généraux relatifs à la police seront faits par les administrations des provinces.
. SECTION III.
De l'administration.
Cette section a paru devoir être présentée sous quatre subdivisions qui sont :
1° De l'administration eu général ;
2° De la puissance royale et des droits de la nation ;
3° Des impôts, améliorations, réformes, économies ; .
4° De l'administration intérieure des provinces.
1° De l'administration en général.
Art. 1er. MM. les députés insisteront pour que MM. les ministres soient comptables de leurs actions et de leur gestion envers les .Etats généraux.
Cette forme ne peut qu'ajouter à la gloire d'un administrateur dont la conduite intègre et éclairée doit mériter l'approbation publique.
Art. 2. Ils demanderont et insisteront fortement sur la suppression des intendants de province, en attribuant aux juges ordinaires les parties contentieuses dont ils connaissent, ét aux commandants pour le Roi leurs fonctions relatives au militaire.
Art. 3. Pour lé rétablissement des communes dans le droit naturel de gérer leurs affaires sans aucune entrave.
Art. 4. Pour que l'on ne permette plus à l'avenir l'exportation des grains à l'étranger, qu'après avoir pourvu suffisamment à la subsistance des peuples, auquel effet les administrateurs de province s'occuperont d'établir des magasins.
Ils veilleront aussi à ce que les matières de première nécessité ne s'exportent des provinces qu'autant qu'il y aura abondance.
Art. 5. Pour le reculement des barrières à l'extrême frontière du royaume.
Art. 6. Pour que la maréchaussée soit augmentée à cause de la sûreté publique.
Art. 7. Abrogation des lieux de franchisé privilégiés dans toute l'étendue du royaume ; ces retraites, qui ne servent souvent qu'à mettre un débiteur de mauvaise foi à l'abri des poursuites d'un créancier légitime, ne doivent plus être tolérées.
Art. 8. Que les frais de garnison, tels que loge-, ments, chauffage et autres émoluments, soient à là charge de tout le royaume, conséquence de l'impôt général et légal.
Il en doit être de même de l'entretien des citadelles et fortifications.
2° De lapuissance royale et des droits de la nation.
Art. 9. Les députés demanderont la liberté in-dividuélle de chaque sujet et la suppression entière et absolue des-lettres de cachet.
Art. 10. Que le secret de la poste soit inviola-blement gardé, et qu'il soit défendu de retenir ou d'ouvrir les lettres qui y seront mises.
Art. 11. Que tout citoyen puisse voyager par tout le royaume, en sortir, y entrer librement sans être obligé de prendre aucun passe-port.
Art. 12. Que ceux qui jugent à propos de se servir de voitures de louage ne soient plus forcés de prendre des permis dans les bureaux des messageries rovales.
Art. 13. Tout droit de propriété sera respecté ; nul ne pourra en être privé, même à raison de l'utilité publique, qu'il n'en soit dédommagé au plus haut prix et sans délai.
Art. 14. Demander la suppression de la régie des biens des religionnaires fugitifs, et que lesdits biens soient restitués aux familles protestantes, auxquelles ils appartiennent, sauf dans le cas où les ayants droit n'habiteraient pas dans le royaume, à les obliger de mettre lesdits biens hors d.e leurs mains, dans l'année de leur rentrée en possession.
Art. 15. Que les places, charges et bénéfices qui n'ont point été fondés spécialement pour la noblesse, soient conférés indistinctement aux nobles et aux roturiers, et qu'il y en ait toujours la moitié de conférés au tiers-état.
3° Des impôts, améliorations, réformes et économies.
Art. 16. Que les Etats généraux recherchent le moyen de mettre une taxe sur Je luxe ; elle aura Je double avantage de mettre un frein à cette passion déraisonnable, ou de la faire tourner au moins
au soulagement de l'Etat en la rendant productive.
Art. 17. Suppression des grands gouvernements, et que Sa Majesté soit suppliée d'employer moins d'officiers en temps de paix.
Art. 18. Que Sa Majesté sera encore suppliée de supprimer les capitaineries et réserves de chasse, dans toute l'étendue du royaume.
Art. 19. Les députés demanderont la suppression des loteries.
Art. 20. Celle dû mont-de-piété, et la vente de leurs fonds pour en employer le produit à l'acquit de la dette nationale, en prenant cependant les précautions nécessaires pour suppléer' à ces établissements d'une manière moins onéreuse pour les infortunés qui sont dans le cas d'y avoir recours.
Art. .21. Insister fortement sur la révision, par les Etats généraux, des échanges et aliénations de domaine faits depuis le règne de Louis XIV, notamment de celle qui a eu pour objet l'échange du comté de Sancerre, dans laquelle se trouve comprise la forêt de Valenciennes, divisée en trois cantons appelés le Bois-le-Prince, le bois de Fresnes et celui des Rouges-Carrières.
Demander que cette carrière soit remise provisoirement entre les mains du Roi, attendu la lésion considérable que Sa Majesté a éprouvée dans ce marché, lequel, au surplus, n'est point encore consommé, au moyen de l'opposition formée à l'enregistrement de lettres patentes, par M. le procureur général de la chambre des comptes. , Art. 22. Réforme dans les ètàts-majors des places et villes du royaume.
De Vadministration intérieure des provinces.
Art. 23. Publication par la voie des affiches faite annuellement dans chaque province, de Ja demande à elles respectivement faite, des impôts ; ces mêmes affiches feront connaître la répartition que les administrations desdites provinces en auront faite surleurs villes, bourgs et villages.
Art. 24. Les communautés seront autorisées à racheter sur un taux commun, établi d'après lepro-duitdes dix dernières années, les droitsdetraversse, vinages, pontenages, péages et tout autre de semblable nature, ainsi que tous les droits seigneuriaux personnels dus sans relation directe au fond.
Art. 25. On ne pourra faire aucun dérodements sans le consentement des administrations des provinces.
Art. 26. Demander au Roi la paisson dans les bois et taillis défensables.
Art. 27. Que le droit de triage, accordé aux seigneurs dans les communes, soit restreint, la portion du tiers paraissant trop forte eu égard à la population actuelle des campagnes.
Art. 28. Que la largeur des chemins qui pourront être plantés soit fixée ainsi que la distance que l'on doit laisser d'un arbre à un autre.
Art. 29. Que toutes les fermes soient réduites à trois charrues, excepté pour le propriétaire. -
Art. 30. Que les biens possédés ci-devant par des abbayes situées dans les pays bas autrichiens, et supprimés par l'Empereur, soient réunis au domaine de la couronne, et aliénés, pour employer leur produit à l'acquittement des dettes de l'Etat; demander surtout que l'administration particulière soit autorisée à se faire rendre compte par qui il appartiendra de la gestion et recette aesdits biens, et de l'emploi dès deniers qui en sont provenus jusqu'à ce jour.
Art. 31. Que les administrations des lieux où il existe des corporations soient autorisées à les réu-
nir ou à les diviser selon leur plus grand avantage.
Art. 32. Qu'il ne Soit plus créé d'offices dans les corporations, et qu'elles soient autorisées à racheter ces offices sur le pied de leurs finances, lorsqu'ils deviendront vacants.
Art. 33. Que les corporations soient obligées de faire des fonds d'amortissement pour la liquidation de leurs dettes.
Art. 34. Demander la liberté du commerce et suppression du retrait de marchand à marchand, à quelque titre qu'il puisse être exigé. rlArt. 35. Qu'il soit avisé au moyen de perfectionner l'éducation.
Art. 36. Que les études de droit soient rectifiées et qu'il soit observé la plus grande rigueur dans les examens.
Art. 37. Que toutes les maisons de force ou prisons soient surveillées par les juges des lieux.
SECTION IV.
Du clergé.
Cette section a reçu deux subdivisions :
La première traite des matières ecclésiastiques.
La seconde, des bénéfices.
1° Matières ecclésiastiques.
Art. 1er. Permettre aux gens de mainmorte
d'acquérir des rentes sur particuliers et de bâtir sur leurs fonds sans
payer de droits d'amortissement ; • leur permettre aussi d'aliéner sans
prendre des lettres d'octroi.
Art. 2. Suppression des annates.
Art. 3. Que les commendes dans les provinces soient abolies et que les maisons religieuses ne soient plus chargées d'autres pensions que de celles qui seront nécéssaires et contourneront aux œuvres pies.
Art. 4. Que les portions congrues des curés et vicaires et les maisons pastorales et vicariales soient à la charge des décimateurs.
Art. 5. Que les réparations et réédifications des églises, chœurs et sacristies soient à la charge des dîmes et biens des collateurs et décimateurs, les fabriqués préalablement épuisées.
Art. 6. Concours pour les bénéfices à charge d'âmes dans tout le royaume, et que les bénéfices ne soient accordés qu'aux prêtres des diocèses dans lesquels les titres des bénéfices existent.
Art. 7. Qu'il soit établi un concours entre les gradués exclusivement pour les bénéfices à charge d'âme, vacants dans les mois de grade.
Art. 8. Que l'université de Douai jouisse du privilège de nommer ses gradués, comme les autres universités du royaume.
2° Des bénéficiers.
Art. 9. Que les archevêques, évêques et généralement tous les bénéficiers soient tenus de résider dans leur diocèse et bénéfice, conformément au concile de Trente.
Art. 10. Qu'il ne soit permis à aucun ecclésiastique de posséder plusieurs bénéfices, et que chaque bénéficier soit obligé de déclarer dans un mois le choix qu'il en aura fait.
Art 11. Que le nombre des bénéfices dans chaque diocèse, lés noms et résidence des titulaires, les dates des collations soient affichés aux archevêchés et évêchés, et lesdits bénéfices impétra-bles dans le cas où le titulaire en posséderait deux.
Art. 12. Que les curés ne puissent desservir à
la fois deux paroisses ou églises succursales, le binage étant contraire à la décence et à la dignité qui convient aux fonctions ecclésiastiques.
section v.
De la justice.
Cette section contient quatre subdivisions : La première relative aux lois. La secondé, aux tribunaux et juges. La troisième, à la procédure civile. La quatrième, aux crimes et délits.
1° Des lois.
Art. 1er. Que les lois civiles et criminelles
soient rectifiées.
Art. 2. Que toutes les lois fiscales soient supprimées et qu'on y substitue un code si clair et si précis, qu'il ne puisse être éludé.
Art 3. Qu'aucune lettre ministérielle ne puisse jamais suffire pour déroger aux ordonnances ou les interpréter.
Art. 4. Que les lois relatives aux revendications et droit de suite dans le commerce soient uniformes par tout le royaume.
Art. 5. Que les lois et règlements quelconques qui décerneront des peines, les précisent,' et que les juges ne puissent s'en écarter.
Art. 6. Que les articles des lois, coutumes ou autres qui peuvent s'éluder par d'autres lois et articles, soient abrogés.
Art. 7. Que la représentation ait lieu partout en ligne directe à l'innni et, en ligne collatérale jusqu'aux cousins issus de germain inclusivement.
Art. 8. Que les lois qui accordent quelque vré-ciput aux enfants d'un même mariage, soient abrogées pour les successions des roturiers.
Art. 9. Que l'âge pour jouir et aliéner et tester soit fixé pour tout le royaume.
Art. 10. Que les personnes à marier ou veuves sans enfants puissent disposer de leurs biens immeubles par testament.
Art. 11. Qu'il soit accordé un droit de légitime sur les biens de toute espèce à tout enfant et que la hauteur en soit déterminée.
2° Des tribunaux et des juges.
Art. 12. Qu'il n'y ait plus à l'avenir et dans tous les cas que deux degrés de juridiction et que les cours souveraines ne puissent connaître d'aucune cause en première instance.
Art. 13. Que tous les juges de première instance connaissent de toutes matières réelles, personnelles et mixtes, et que l'usage des révisions ou propositions d'erreur, soit aboli.
Art. 14. Que, lorsque les forces de l'Etat le permettront, il soit pourvu au remboursement des offices de judicature, et que ce remboursement se fasse graduellement lors de la vacance des offices et sur pied des évaluations faites en 1771.
Art. 15. Que, pour les tribunaux royaux de première instance, les avocats exerçant leur profession dans ces tribunaux, choisissent parmi eux trois sujets qui seront présentés à Sa Majesté, pour choisir l'un d'eux.
Art. 16. Qu'à cet effet, il soit fixé la quantité de places qui seront dans les tribunaux d'appel, à la présentation de chaque tribunal inférieur, et que cela soit aussi déterminé d'après la population et l'étendue des lieux soumis à la juridiction de ces sièges inférieurs.
Art. 17. Que cependant, et en attendant la suppression de la yénalité des offices de judica-
ture, il ne soit plus accordé aucune dispense d'âge ou d'incompatibilité pour les exercer, et gué, personne ne puisse plus remplir deux offices incompatibles.
Art. 18. Qu'on ne puisse être pourvu d'office de juge avant l'âge de vingt-sept ans accomplis, et qu'après avoir prouvé qu'on a exercé pendant cinq ans consécutifs la profession d'avocat.
Art. 19. Que les seigneurs ne puissent nommer pour juges que des gradués du ressort ayant exercé cinq ans la profession d'avocat.
Art. 20. Que les juges des seigneurs puissent instruire et juger les causes civiles dans les lieux de leur résidence, pourvu qu'ils demeurent dans la ville la plus prochaine des seigneuries.
Arl. 21. Qu'il soit établi un procureur du Roi dans toutes les juridictions consulaires à l'instar de la conservation de Lyon.
Art. 22. Que la connaissance des faillites et banqueroutes soit donnée irrévocablement aux juridictions consulaires.
Art. 23. Que les juridictions consulaires aient la connaissance des billets à ordre entre toutes personnes.
Art. 24. Qu'à la réserve des juges et consuls des marchands, les tribunaux d'exception soient supprimés avec réunion de leurs juridictions con-tentieuses aux tribunaux ordinaires, et de leurs administrations à celles des provinces ; que cependant les offices supprimés soient remboursés sur pied de l'évaluation de 1771.
3° De la procédure civile.
Art. 25. Que les juges royaux de première instance puissent juger en dernier ressort, jusqu'à 300 livres de France en capital et 15 livres de rente, et toutes les matières d'injures.
Art. 26, Que les appels ne puissent être reçus qu'en donnant caution suffisante, tant pour le principal que pour les dépens; que cependant les pauvres soient dispensés de ce cautionnement moyennant un avis des jurisconsultes préposés dans chaque ville par l'ordre des avocats y résidant, pour consulter sur les demandes et procédures desdits pauvres et pour les défendre.
Art. 27. Que toutes les causes au-dessous de 200 livres tournois soient jugées sommairement à l'audience, sans être tenu de se servir du ministère d'avocats ou procureurs, et sans épices, soit pour la partie publique, soit pour les juges.
Art. 28, Qu'il n'y ait de préférence entre lès jugements que celle de la priorité de date.
Art, 29. Qu'il soit fait un tarif uniforme pour les frais de procédure.
Art. 30. Ç)ue les seuls juges présents soiënt payés à raison du tempsqu'ils emploiront, et jamais à l'importance du sujet. '
Art. 31. Que toutes attributions, évocations, committimus ou arrêts de défense, soient abrogés.
4° Des crimes et délits.
Art. 32. Qu'il soit pris de nouvelles précautions contre les faillites ét banqueroutes, et qu'il soit veillé à ce que les peines, mieux proportionnées, qui seront prononcées à cet égard ne soient point illusoires.
Art. 33. Que les affaires des insolvables soient examinées sans frais par les parties publiques, qui devront poursuivre la punition des banqueroutiers. ' ■ '-V''.
Art.* 34. Que 'quand il apparaîtra des fraudes ou des dépenses exorbitantes et peu proportionnées à l'état des personnes, les débiteurs seront
déclarés ne pouvoir plus faire le commerce directement et notés d'infamie.
Art. 35. Qu'après le jugement qui ordonnera le récolement et la confrontation, les procédures criminelles seront communiquées aux accusés, et qu'il leur sera doùné un conseil, à leur choix, aux dépens provisoires du propriétaire de la juridiction.
Art. 36. Que l'usage de la sellette soit aboli.
Art. 37. Que les prévôts des maréchaux de France ne puissent plus qu'informer et décréter, et qu'ils soient tenus de renvoyer ensuite l'accusé, avec les pièces de procédures, aux juges royaux.
Art. 38. Que les peines soient proportionnées au délit.
Art. 39. Que les peines corporelles soient uniformes, sans distinction de rang ni de condition.
Art. 40. Que les bannissements soient convertis en réclusion dans des maisons où le travail des condamnés puisse contourner aux besoius de l'Etat.
Art. 41. Que la torture n'ait plus lieu dans aucun cas.
SECTION VI.
Pe la police.
Art. 1er. Que les juges veilleront à ce qu'il ne soit perçu aucun impôt que ceux consentis par la nation aux Etats généraux.
Art. 2. Que tous ceux qui voudront faire le commerce de grains seront tenus de se faire enregistrer au greffe des juridictions royales de leur résidence, en indiquant les lieux de leurs magasins, sous peine de confiscation, au profit des pauvres, des grains qui se trouveraient déposés ailleurs.
Art. 3. Qu'il ne sera plus accordé de lettres de répit ni arrêts de surséance qu'aux débiteurs en état de donner caution à l'apaisement des créanciers,
Art. 4. Que l'exécution des lois pour la chasse, sera exactement surveillée, et qu'il sera pris les précautions nécessaires pour empêcher la trop grande abondance de gibier ; que les lois relatives aux colombiers et volets à pigeons seront exécutées.
Art. 5. Que toute visite domiciliaire sous prétexte de présomption de fraude, sera supprimée.
Art. 6. Que les portes des villes de guerre resteront toujours ouvertes en temps de paix.
Art. 7. Que les armes des sentinelles ne seront pas chargées en temps de paix pour éviter les accidents.
Art. 8. Que la liberté de la presse sera accordée sous les modifications qui seront arrêtées par les Etats généraux.
'SECTION VII.
Des finanees.
Art. 1er. Que les impositions -soient
simplifiées et rendues uniformes par tout le royaume.
Art. 2. Qu'elles soient divisées également et par proportion géométrique. .
Art. 3. Que toute exemption pécuniaire d'impôts ou d'octrois, à quel titre et pour quelque cause que ce soit, demeure supprimée.
Art. 4. Que les octrois des villes soient supprimés.
Art. 5. Que le montant des impositions soit versé directement dans la caisse royale.
Art. 6. Suppression des receveurs généraux des finances et fermiers généraux et des employés intermédiaires.
Art. 7. Que le compte des finances de l'Etat sera chaque année rendu public par la voie de l'im-ressfon, et qu'il en sera de même pour ceux des tats provinciaux.
Art. 8. Qu'aucun emprunt ne puisse être fait qu'en assurant les moyens de le rembourser et le terme de remboursement.
Art. 9. Que tout impôt personnel soit assis et acquitté au lieu du domicile.
Art. 10. Que les dépenses de construction et entretien des canaux soient supportés par tout le royaume.
Art. 11. Que le droit de traverse, vinage, pon-tenage, péages et tous les autres de semblable nature, levés au profit de Sa Majesté, soient supprimés.
SECTION VIII,
Du commerce.
Art. 1er. Que les poids et mesurer, du
commerce soient uniformes par tout le royaume.
Art. 2. Que le bureau des députés du commerce ne pourra présenter aucune délibération au conseil royal, sans avoir préalablement l'avis des chambres de commerce que la question intéresse,.
Art. 3. Que tous privilèges exclusifs seront supprimés à moins qu'ils ne soient le prix d'une découverte confiée sous le secret au gouvernement.
Art. 4. Que les échéances des lettres de change et billets à ordre seront uniformes, et qu'on ne jouira d'aucun jour de grâce.
Art. 5. Qu'il soit accordé la liberté indéfinie de faire revenir sans droits les marchandises nationales expédiées en pays étrangers.
Art. 6. Que toutes matières premières puissent entrer librement et sans droits dans le royaume.
Art. 7. Que tout droit perçu sur les marchandises de fabrique nationale soit restitué lors de l'exportation à l'étranger.
Art. 1er. Que la commune rentre dans le droit
d'administrer seule et librement ses affaires.
Art. 2. Diviser la ville en vingt-cinq quartiers, dont les habitants bourgeois payant les impositions, mariés ou âgés de vingt-cinq ans, choisiront dans leur quartier respectif huit représentants, soit ecclésiastiques, nobles ou roturiers, lesquels représentants formeront seuls le grand conseil d'administration et notamment les prévôts, jurés, échevins, à charge de choisir sept gradués en droit, et que la nomination sera approuvée par Sa Majesté.
Que lesdits prévôts, jurés et échevins soient renouvelés par tiers chaque année, de manière qu'au troisième renouvellement le prévôt soit aussi changé. *
Art. 3. Personne ne pourra être du grand conseil en vertu de ses charges et offices.
Art. 4. Que tous les ans cinq quartiers renouvellent alternativement leurs représentants, de sorte qu'en cinq ans tout le grand conseil sera renouvelé. ,
Art. 5. Qu'il soit cependant libre à chaque quartier de continuer ses représentants oti quelques-uns d'eux, ^ , *
Art. 6. Que les prévôts, jurés, échevins, juges des administrations, ne puissent être du grand
conseil, ni d'aucun corps d'administration, tant qu'ils seront dudit Etat.
Art. 7. Le grand conseil sera présidé par le corps du magistrat.
Art. 8. Qu'il n'y aura d'autres fonctions que de maintenir la police sans aucune voix ni influence dans l'assemblée, sauf qu'au cas de partage d'opinion, ledit corps aura une voix pour départager.
Art. 9. Que le grand conseil puisse seul délibérer des affaires majeures telles qu'emprunts, constructions dont la dépense excéderait 3,000 li-livres, démolition de monuments publics, aliénations et de toutes dépenses excédant ladite somme.
Art. 10. Il nommera les commissaires aux travaux, logements, agents, receveurs et autres dont les charges n'ont pas été créées en titre d'office et fixera feurs gages et émoluments.
Art. 11. Le grand conseil choisira parmi ses membres trente personnes qui composeront le conseil particulier et géreront toutes les affaires non réservées au grand conseil.
Art. 12. Le conseil particulier choisira quinze personnes qui procéderont sans frais à la répartition des impositions.
Art. 13. Que le grand conseil s'assemble tous les ans pour renouveler le tiers du conseil particulier et choisisse par la voie du scrutin neuf représentants tirés de son corps, à l'effet d'ouïr les comptes de la ville, les clore et arrêter, le tout gratuitement.
Art. 14. Les représentants ne pourront être pris parmi ceux qui étaient du conseil particulier ou chargés de commission pendant l'année dont le compte sera rendu.
Art. 15. Que le trésorier formera tous les mois un bordereau de recette et dépense, sous le contrôle de deux commissaires du conseil particulier, lequel bordereau sera remis au greffe du grand conseil, libre à tous les membres d'en prendre communication, ainsi que des comptes.
Art. 16. Que le magistrat convoquera les assemblées du grand conseil et conseil particulier.
Art. 17. Qu'il sera tenu d'assembler le grand conseil quand il en sera requis par le conseil particulier, et d'assembler le conseil particulier quand il en sera requis par six membres de ce dernier corps.
Art. 18. L'officier du bureau du magistrat qui sera choisi par le grand conseil pour tenir la correspondance, pourra aussi requérir la convocation du conseil particulier.
Art. 19. Que si, contre le vœu et le droit de la commune de Valenciennes, sa constitution ne pouvait être ainsi régénérée, elle vote son union aux Etats du Hainaut et leur organisation conforme â celle des autres Etats du royaume.
Art. 20. Qu'en conséquence les Etats du Hainaut tels qu'ils existent actuellement étant inconstitutionnels, soient regardés comme non avenus, ainsi que les charges, nominations et fixations de»gages et émoluments par eux faits.
Intérêts communs généraux.
Art. 21. Que les biens du collège que les Jésuites desservaient en cette ville et l'administration desdits biens, soient remis à la commune, suivant le traité fait avec eux lors de leur admission en date des 17 avril et 19 octobre 1592.
AH. 22. Que ces revenus soient employés à l'enseignement, même des arts libéraux.
Art. 23. La liberté de la navigation sur l'Escaut et suppression des corps des bateliers.
A rt. 24. Passage de la navigation dans la ville de Valenciennes.
Art. 25. Que les rivières et canaux qui passent dans la ville ne soient plus curés aux frais des riverains, mais à ceux de la commune.
SECTION II.
Gestion des finances de la ville.
Art. 1er. Qu'on accorde la suppression des
droits imposés sur les charbons de terre venant de l'étranger.
Art. 2. La suppression de l'impôt de 2 iiards au pot de bière.
Art. 3. Que les comptes de cette imposition, ainsi que ceux de celle de 25 sous tournois, mis sur partie des prairies des environs de cette ville pour le canal dit du Jarre, soient rendus tous les ans à l'administration de la province, et ceux qui peuvent en avoir été rendus présentés à ladite administration pour y être revisés.
Art. 4. Que les offices et droits de jurés brasseurs soient supprimés.
Art. 5. Que s'il doit exister des octrois, que ceux perçus sur les vins et bières soient les mêmes dans toute la province.
Art. 6. Que le droit exclusif de fournir des eaux-de-vie soit supprimé et qu'il soit libre à un chacun d'en faire venir.
Art. 7. Qu'on supprime les charges et offices des mesureurs de grains, de bois, de charbon, de francs-poissonniers, de porte-sacs et autres semblables.
Art. 8. Que dans tous les cas, les grains et autres denrées, entrent et sortent de la ville librement et sans frais.
SECTION III.
Commerce particulier de la ville.
Art. 1er. Qu'on réunisse à la juridiction
consulaire de Valenciennes le Gambrésis, Mortagne, Saint-Amand et
dépendances, avec augmentation d'attributions.
Art. 2. Qu'il soit accordé aux négociants de Valenciennes de concourir à la nomination du député du commerce de la province, cette ville supportant une partie du payement de ce député.
Art. 3. Qu'il soit déclaré que les fabricants de toile, batiste ;et linon, ne pourront les faire que de la largeur et longueur qui sera réglée.
Art/4. Qu'on accorde aux juges-consuls la nomination des courtiers de toilettes.
Les députés seront chargés en outre de réclamer particulièrement contre les arrêts des 17 août 1686 et 14 mars 1789, relatifs à l'administration des biens de la ville, rendus au conseil d'Etat sans avoir ouï parties compétentes; de représenter que ce dernier arrêt blesse* toutes les règles et droits de propriété, détruit absolument le reste d'administration laissée à la commune en son grand conseil, et rend les intendants de la province ou commissaires départis seuls maîtres et administrateurs des biens et affaires de ladite commune; et attendu que, suivant le règlement du 28 mars 1615, le grand conseil doit être convoqué tous les trois mois, que ce terme est plus qu'écoulé depuis la dernière assemblée et qu'il est urgent de s'occuper des affaires confiées à son administration, Messieurs du magistrat sont priés par la commune d'assembler incessamment le grand conseil, et M. le prévôt Le Comte, spécialement chargé de veiller à l'exécution du règlement de 1615, est aussi prié d'y tenir la main, et dans le cas où, malgré la réquisition de cet officier,
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le grand conseil ne serait pas convoqué, les députés aux Etats généraux emporteront leurs plaintes à la nation assemblée, et demanderont la prompte convocation du grand conseil de cette ville.
Ils seront encore chargés de requérir de l'assemblée des Etats généraux de n'admettre aucun autre cahier de doléances pour ladite ville, que le présent, et de rejeter sans lecture les cahiers qui pourraient être faits et envoyés à l'insu de la commune, ce qui pourrait présenter des contrastes et détruire le vœu de la majorité.
Fait par nous, soussignés, commissaires dénommés par la commune dans son assemblée du 7 de ce mois, à Valenciennes, ce 12 d'avril 1789.
Signé Moreau; Lehardy de la Loge; le comte d'Epiennes ; Prouveur de Pont ; Delangle, curé et doyen de Saint-Jacques;; Gastillon; Perdrix; Pour-tales; A.-Grenet; E. Barrier ; Borniche ; Jamart; Joseph Morel ; J.-T. Perdrix le cadet ; Nicodème ; Mustellier, doyen du chapitre de Saint-Géry et J.-J. Lallemand, curé de Saint-Nicolas.
. Prévôt, jurés et échevins certifions que le présent cahier a été lu, approuvé et arrêté par l'assemblée de la commune de la ville .de Valenciennes, du 13 avril 1789, dont acte.
Signé Pujol ; Crendal fils ; Legros ; Lelong de Meaulx ; Moreau de Bellaingé ; Proveur ; Boucnélet de Planty ; Lussigny ; G. Serret ; Renvorsé, et Denize.
Nota. Les rédacteurs n'ont pas cru devoir insérer dans ce cahier les demandes et plaintes qui n'avaient pour but que les intérêts particuliers ; mais les députés à qui tous les cahiers seront remis en copie sous inventaire, auront soin de faire valoir ces demandes autant quelles pourront entrer dans les discussions dont on s'occupera aux Etats généraux.
L'assemblée nationale, que Sa Majesté bienfaisante vient d'accorder à nos vœux, autorise Pierre-Joseph Le Roy, fermier, cultivateur du village de Donnain près Valenciennes, de mettre sous ses yeux les objets importants à sa commune; il a l'honneur de représenter très-humblement qu'il ne trouve pas les terres moins bien cultivées, les grains moins bons (en voulant tirer partie de tout), que dans les environs de Lille en Flandre.
Plusieurs petits censièrs fout avec peu d'occupation un grand prolit de leurs terres ; les grosses termes ne peuvent en faire autant.
On se plaint dans les villages où il y a de grosses fermes qu'il se trouve trop de monde pour les occuper ; il prouvera le contraire, d'autant mieux qu'en remettant toutes les fermes à raison de 150 mencaudées chacune, au lieu de 1,050, qu'elles occupent maintenant, et qu'étant divisées à sept particuliers, elles donneront une double production de bestiaux, feront vivre le double d'ouvriers et produiront en même temps en grains et denrées de toute espèce un tiers de plus ; et comme on à grand besoin de bestiaux en France, où il se trouve trente chevaux dans une seule ferme, il y en aura soixante lorsqu'elles seront divisées en sept particuliers, observant cependant qu'il est de toute nécessité de remettre des terres occupées par lesdits fermiers aux particuliers, pour leur facilité et la production de toutes espèces de bestiaux.
Il se trouvera certainement des difficultés dans les paroisses sur ce qu'un particulier voudra avoir 10 mencaudées, tandis qu'il ne lui en sera dû que 5.
L'autre petit fermier prétendra aussi être augmenté, et il est possible qu'il le soit; mais pour éviter toutes difficultés entre eux, il serait à propos d'avoir un inspecteur qui s'informerait de la paroisse, et dirigerait les terres aux fermiers et particuliers; au cas que les nouveaux fermiers manqueraient dé maison, le propriétaire permettra qu'ils bâtissent sur les terres, et dans le cas où le fermier quitterait la ferme, le propriétaire le dédommagerait à sa sortie, par estimation juridique.
Art. 1er. Qu'il soit permis à ceux qui n'ont
point de prairies, de faire des vergers pour y promener leurs bestiaux.
Art. 2. Tous les fermiers devront s'assembler pour labourer les terres des particuliers qui n'ont point de chevaux, en payant le prix qu'on devra fixer, et la terre taxée suivant les cordages.
Art. 3. L'inspecteur veillera sur les terres des, particuliers, de môme qu'à celles des censiers, plour voir si elles sont en bonne laboure, pour ne pas les laisser incultes comme on les voit aux particuliers, attendu qu'ils ne vont labourer celles de ces derniers qu'après avoir labouré les leurs, ou par des temps contraires, afin d'empêcher la production dont ils devraient jouir, ce qui fait que la dépouille d'une mencaudée ne leur produit qu'un louis au lieu de deux, et la terre se trouve gâtée de 10 écus.
Art. 4. Que cet inspecteur soit préposé par Sa Majesté pour autant de villages qu'elle le voudra ; l'inspecteur serait chargé d'écouter les plaintes des fermiers et particuliers, apaiserait leurs querelles et ferait ensuite la visite des campagnes, granges et greniers ; il en résulterait que, d'après le rapport des inspecteurs de tout le royaume, on connaîtrait sa richesse en grains, fourrages, etc., et qu'on ne pourrait plus tromper le souverain, par des disettes inventées pour la facilité des monopoleurs.
Art. 5. On pourrait partager les prairies selon les communautés, et mettre pour le bien de la commune des écluses aux rivières joignant certaines prairiés, pour les inonder au besoin, attendu qu'une prairie inondée produit plus de foin que deux.
Art. 6. Que pour les villages et campagnes susceptibles d'inondations comme terres, maisons et granges, on devra faire des enclos de terre pour contenir les eaux, afin qu'elles n'y séjournent pas, et mettre des écluses dans les canaux pour donner de l'eau à volonté.
Art. 7. Qu'aucune prairie ne soit occupée par des étrangers, excepté celle qui leur appartiendrait.
Art. 8. Que, pour la facilité de la subsistance des bestiaux, il soit permis aux particuliers de les mener dans les bois après cinq ans de taille,il continuer jusqu'à ce qu'ils soient retaillés.
Art. 9. La terre étant l'unique objet qui produit la nourriture de l'homme, payera au Roi tout ce qui lui est dû par chaque communauté; pour lors il ne sera plus nécessaire d'entretenir des employés qui deviendront cultivateurs, et les anciens militaires seraient payés à raison de 20 sous par jour, pour veiller aux entrées et sorties des choses contraires aux intérêts de Sa Majesté.
Art. 10. Qu'en cas qu'il y ait trop de blé en France, pour ne pas le laisser gâter, Sa Majesté pourrait en faire l'acquisition et le faire vendre, sans qu'aucun marchand du royaume puisse en procurer à l'étranger.
Art. 11. Que c'est un grand abus que de passer des baux aux fermiers et particuliers, puisqu'on ne peut savoir à quel prix seront les denrées; on
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doit faire la taxe tous les ans pour le rendage d'icelles, et que dans la supposition où le seigneur vendrait ses terres à un homme de campagne, le cultivateur jouira pendant quatre ans après l'avertissement. de la vente, afin de pouvoir se procurer d'autres terres dans ses occupations.
Art. 12. Que le cultivateur payant bien, on ne pourra lui enlever ses biens; que tous seigneurs qui jouissent des droits depuis que nos prédécès-seurs étaient dans l'esclavage, tant de mainmortes que foins, quint, requint, rentes seigneuriales, corvées et tout autre droit imaginé soient supprimés.
Art. 13. Que tous ecclésiastiques qui jouissent des biens de communautés et anticipations sur les biens communaux, quoique titres passés par les mayeurs et échevins qui ont été tenus de le faire par leur occupation, attendu qu'ils dépendaient au seigneur, soient supprimés.
Art. 14. Le Roi nous permet de retrancher les biens donnés aux ecclésiastiques moyennant la généalogie ; nous | le supplions de nous céder les mêmes droits sur les siens et seigneuries que le roi Dagobert a donnés aux ecclésiastiques.
Art. 15. Tous seigneurs ecclésiastiques qui jouissent des biens des particuliers, de communauté et de village ne peuvent en être privés, à cause des procès qu'on serait forcé de leur intenter, et qu'un cultivateur ou fermier serait ruiné avant la décision.
Art. 16. Que tous archevêques et évêques, chanoines, abbés et communautés qui seront
attaqués par des particuliers ou par des biens de commune, auront à produire leurs titres aux Etats de la province pour en sortir par une comparution, afin qu'il en soit fait droit.
Art. 17. Quant à la dîme je ne dis pas qu'elle soit due; cependant nous devons payer comme rendange en argent ou. en' grains battus, à proportion du rendange du propriétaire ; pour jouir de ces droits, les décimateurs devraient être soumis à bâtir des églises et les entretenir ; quant à la tour et aux cloches, les frais seront au compte de la communauté.
Art. 18. Qu'en outre, si Sa Majesté venait à faire la guerre, les villages lui fourniraient des chevaux propres à l'artillerie pour le soutien de son royaume ; un exprès pourra choisir un cheval ou deuxpar chaque communauté, suivant son besoin; on les lui fournira tout harnachés, et la communauté en tiendra compte à celui chez qui on les aura choisis.
Art. 19. Quant aux charrois, les fermiers n'iront pas plus, loin que d'une ville à l'autre, autant qu'il sera possible, et déchargeront leurs voitures pour les faire recharger sur d'autres qui seront destinées pour les conduire de la même manière, afin que, les effets de Sa Majesté soient conduits de proche en proche au lieu de leur destination.
Art. 20. Il est aussi nécessaire d'avoir des chevaux entiers de deux espèces appartenant à Sa Majesté, l'une pour monter et l'autre pour labourer, afin de ne plus être obligé par la suite d'avoir recours à l'étranger.
Nota. Le clergé et la noblesse de Bretagne refusèrent de députer aux Étals généraux. (Voyez l'article Saint-Brieuc.)
Un bon roi n'est véritablement heureux que du bonheur de ses peuples.
Louis XVI, pénétré de cette vérité, s'environne de la nation, la rassemble pour la consulter elle-même sur ce qui convient le plus à sa félicité, et s'assure à jamais le cœur de ses sujets.
Remercions-le d'avoir brisé les fers de la nation ; qu'on lui décerne le nom du Père du peuple !
Qu'une médaille éternise notre reconnaissance et sa gloire !
Que les noms de ses ministres et du vertueux Necker, qui ont préparé et accéléré l'assemblée nationale, passent à jamais à la postérité !
Après avoir exprimé par acclamation ces vœux unanimes, l'assemblée nationale demande au Roi et aux Etats généraux ce qui suit :
Art. 1er. Par une délibération expresse, la
succession au trône français, de mfile en mâle, sera reconnue et
confirmée, et le serment solennel de maintenir Louis XVI dans tous ses
droits sera renouvelé.
Art. 2. Le pouvoir législatif résidera dans le Roi et la nation ; le pouvoir exécutif n'appartiendra qu'au monarque à qui la nation l'a confié.
Art. 3. Déterminer par une loi précise la constitution des Etats généraux: que le tiers-état qui compose essentiellement la nation y ait toujours au moins un nombre de députés égal à celui des deux ordres privilégiés réunis ; que le clergé du second ordre y soit aussi en nombre au moins égal au clergé du premier ordre.
Art. 4. Sur toutes matières et dans tous les cas, il sera voté par tête et non par ordre, sans distinction de chambres.
Art. 5. Le président de l'assemblée, ainsi que ceux de chaque ordre, s'il en est besoin, seront toujours électifs : en cas de partage d'opinions, les présidents ne pourront avoir la voix prépondérante, et il sera avisé par les Etats généraux aux moyens de départager les vœux.
Art. 6. Les Etats généraux seront périodiquement assemblés tous les cinq ans au moins ; et dans les cas de régence, ils le seront au plus tard dans six semaines.
Art. 7. Aucun emprunt ne sera fait, aucun impôt ne pourra être levé dans le royaume, qu'après avoir été consentis par les Etats généraux : ils ne pourront l'accorder que pour un temps limité, lequel n'excédera jamais celui d'une tenue à l'autre, en sorte que la prochaine tenue n'ayant pas lieu au temps fixé par l'assemblée actuelle, tout impôt cesserait.
Art. 8. Les Etats généraux s'occuperont d'abord, de concert avec le Roi, à assurer par de nouvelles lois, ou par la réforme des anciennes, la liberté, la sûreté, la tranquillité et la propriété des personnes et des biens.
Art. 9. En conséquence, l'usage des lettres closes et détentions arbitraires sera entièrement aboli, ou du moins borné à un petit nombre de circonstances qui seront prévues et déterminées.
Art. 10. Après avoir assuré la liberté des personnes, il sera de même pourvu à la liberté des opinions ; celle de la presse sera accordée sous les restrictions nécessaires pour empêcher la circulation des écrits scandaleux et des libelles.
Art. 11. Anéantir pour jamais, par une loi solennelle, toutes les exclusions humiliantes prononcées contre le tiers-état ; ordonner que tous Jes emplois civils et militaires, et bénéfices ecclésiastiques, seront conférés indifféremment au roturier comme au noble.
Art. 12. Supprimer l'anoblissement par finance; ne l'accorder qu'au mérite, à la vertu et aux services rendus à la patrie.
Art. 13. Un plan d'éducation nationale, particulièrement dirigé vers les mœurs, la religion et l'amour de la patrie.
Art. 14. Responsabilité et comptabilité des ministres au tribunal de la nation ; publicité annuelle des comptes et de l'état des finances, par la voie de l'impression.
Art. 15. Rétablissement de la Pragmatique-Sanc-tion.
Art. 16. Une loi- expresse contre la pluralité des bénéfices ; défense de les accumuler toutes les fois que le bénéficier aura plus de 3,000 livres de revenus ecclésiastiques.
Art. 17. Résidence des évêques, abbés, chanoines et de tous bénéficiers.
Art. 18. Doublement de la portion congrue des recteurs-curés. Un traitement raisonnable aux prêtres desservants et aux ecclésiastiques infirmes.
Art. 19. La moitié des canonicats des églises cathédrales affectée à d'anciens recteurs-curés des diocèses.
Art. 20. Examiner s'il n'est pas d'équité de faire rentrer à chaque paroisse les dîmes qui en ont été détachées, et de faire tourner au profit des collèges et des hôpitaux, des droits tels que les annates et autres qui ne profitent qu'à des corps déjà fort riches.
Art. 21. Charger les recteurs-curés de prêcher eux-mêmes, ou de le faire faire à leurs frais, et sans tolérer à cette occasion aucune espèce de quête.
Art. 22. Faculté de franchir aux gens de main-morte les rentes foncières, au denier qui sera fixé par l'assemblée nationale dans la forme ordinaire.
Art. 23. Les parlements et autres cours souveraines ne pourront enregistrer aucune loi bursale
ou autres, qu'elles n'aient été consenties par la nation.
Art. 24. Réforme du code civil ; abréviation des procédures 3 diminution des frais ; courts délais pour instruire et juger-; tous dépens liquidés par le jugement, sauf le remboursement des officiers qui ont acquis le droit de taxe.
Art. 25. Suppression des juridictions" d'attribution (les consulats exceptés) et leur réunion aux sièges royaux.
Art. 26. Suppression des commissions, des évocations et des lettres de committimus en toute matière civile et criminelle.
Art. 27. Abolition de la vénalité des offices.
Art. 28. Les juges seront électifs dans telle forme qu'il plaira au Roi et aux Etats généraux, parce qu'aucun ne pourra être juge dans les sièges royaux de première instance, qu'après avoir exercé pendant quatre ans la profession d'avocat ; dans les sièges d'appel, qu'après avoir fait pendant six ans rexercicede la même profession, et dans le parlement, qu'après avoir exercé cette profession, ou celle de juge dans les autres tribunaux, pendant dix ans.
Art. 29. Inamovibilité des juges ainsi élus.
Art. 30. Les universités et écoles de droit réformées et réglées de manière que les degrés ne soient à l'avenir que le prix de l'assiduité, de l'étude et du mérite.
Art. 31. En séparant la justice du fief, sans nuirè aux droits utiles et honorifiques, pourvoir aux moyens de supprimer les juridictions seigneuriales, en dédommageant les seigneurs, et remboursant les juges et officiers qui auraient financé.
Art. 32. Réunir ces juridictions supprimées aux sièges royaux existants, ou à ceux qu'il serait jugé nécessaire de former.
Art. 33. Suppression des offices des chambres des comptes et généraux des finances, en remboursant les titulaires : leurs fonctions conten-tieuses réunies au parlement, parce que les receveurs et trésoriers des fonds publics n'en rendront compte qu'aux Etats directement.
Art. 34. Toute affaire réduite à deux degrés de juridiction, sans jamais pouvoir être jugée en dernier ressort dans le premier tribunal.
Art. 35. Pour rapprocher la justice des justiciables, un nombre suffisant de tribunaux d'appel dans chaque province, et les quatre présidiaux en Bretagne jugeront en dernier ressort jusqu'à 6,000 livres.
Art. 36. Dans tous les parlements et les tribunaux d'appel, la moitié des charges et offices sera occupée par des roturiers : aucune charge ne donnera la noblesse transmissible.
Art. 37. En matières féodales, les parties pourront récuser le juge possédant fief.
Art. 38. La justice rendue gratuitement dans tout le royaume, le Hoi et les Etats généraux assurant aux juges des gages et honoraires suffisants.
Art. 39. Résidence des juges et assiduité à leurs fonctions.
Art. 40. Dans les villes et faubourgs, la police exclusivement attribuée aux officiers municipaux, remboursant les titulaires pourvus de pareils offices.
Art. 41. Suppression des saisies réelles toujours ruineuses, jamais profitables ; y substituer une vente, dans la même forme que celle établie par la coutume de Bretagne pour la vente des biens-fonds en bénéfice d'inventaire, le mobilier toutefois préalablement discuté.
Art. 42. Etablissement dans chaque paroisse de campagne d'un tribunal de prud'hommes, juges de paix, toujours présidé par le recteur-curé, et composé de quatre . notables élus ou continués chaque année.
Art. 43. Le tribunal jugera sans frais et sans appel, jusqu'à 24 livres, en toutes matières d'injures verbales, dommages de bêtes, gages et salaires de domestiques et autres matières légères : il ne jugera que par provision au-dessus de 24 livres.
Art. 44. Incompatibilité des offices de procureur et notaire dans les juridictions royales, et même des offices de procureur aux sénéchaussées royales, avec un mandement de notaire seigneurial.
Art. 45. Avant d'être reçu notaire, l'aspirant constatera d'Un temps suffisant d'étude et de clé-ricature, et sera examiné parles juges royaux de son ressort.
Art. 46. Dans les villes et gros bourgs où il y a bureau de contrôle, les notaires seront assujettis à porter jour par jour et de suite, sur un registre chiffré et millésimé, leurs minutes d'actes.
Art. 47. A la mort des notaires royaux et seigneuriaux, leurs minutes seront déposées dans un lieu sûr, dont la communauté des notaires du ressort sera chargée de se pourvoir.
Art. 48. Toutes sentences et arrêts rendus sur écrits et produits seront portés sur un registre particulier et séparément des jugements d'audience;
Art. 49. Réformer le code pénal.
Art. 50. Pour même délit, même peine, sans distinction de rang ni de personnes.
Art. 51. Plus juste proportion entre les délits et les peines ; abolition de la question préalable.
Art. 52. La peine de mort sera rarement prononcée et ne pourra l'être qu'à l'unanimité.
Art. 53. Suppression des serments ou plutôt des parjures, qu'on exige des accusés.
Art. 54. Un conseil gratuit nommé aux accusés après le premier interrogatoire : chaque acte de la procédure communiqué à ce conseil, qui correspondra toujours librement avec les accusés, et fera valoir en leur faveur et sur papier libre, leurs moyens justificatifs en tout état de cause.
Art. 55. Tous juges tenus de motiver les condamnations : les jugements d'absolution rendus publics par la voie de l'impression aux frais du domaine : point de déshonneur attaché aux familles des condamnés ; aucune confiscation de biens.
Art. 56. En matière criminelle, l'audition secrète des témoins paraît malheureusement nécessaire.
Art. 57. La perfection et la surveillance continuelle de la police des prisons; les rendre saines et sûres ; supprimer les cachots et la sellette.
Art. 58. Abolition des chambres ardentes et de la tyrannie de la fiscalité. *
Art. 59. Dénonciateurs civilement responsables des dommages et intérêts de l'accusé absous, et celui-ci dédommagé par le fisc, lorsqu'il aura été poursuivi à requête du ministère public.
Art. 60. Lois sévères contre les duels et contre la barbare indulgence avec laquelle on les tolère.
Art. 61. Plus de mendiants]et de vagabonds ; des secours aux infirmes; du travail aux valides ; adoption par l'Etat des enfants des pauvres et des bâtards abandonnés.
Art. 62. Doubler la maréchaussée, moitié à pied, moitié à cheval.
Art. 63. Examen scrupuleux de la dette sur les pièces originales ; consolidation de la dette légi-
time ; établissement d'une caisse pour son amortissement; proscription absolue de tout agiotage des fonds publics.
Art. 64- Réduction et imputation sur le capital des intérêts excessifs de tous emprunts perpétuels ou viagers,
Art. 65. L'aliénabilité des domaines de la couronne et leur vente à l'enchère. La rentrée des domaines donnés ou engagés, leur revente également à l'enchère, pour le prix du tout être employé à l'acquit de capitaux à la charge de la nation.
Art. 66. Examen et vérification des échanges, acquisitions et aliénations faits au nom du Roi, à compter de l'époque qui sera fixée par les Etats généraux, pour être aussitôt avisé aux moyens de procurer à l'Etat le résiliement des contrats onéreux, où un juste supplément de prix.
Art. 67. La réunion pour un temps limité, et vacance advenant, de revenus des abbayes et prieurés à la nomination du Roi, pour être appliqués au payement de la dette consolidée.
Art. 68. Réduction des dons et pensions excessifs; réjection de ceux non mérités; entière suppression des places inutiles civiles et militaires.
Art. 69. Publicité de la liste de toutes les places, de l'état de toutes les pensions, avec énonciation des motifs qui les ont fait accorder.
Art. 70. Simplifier les frais de régie qui absorbent une grande partie de la rcontribution des peuplés; autoriser chaque province à verser le montant de ses impositions, à une époque fixe, directement au trésor royal.
Art. 71. Les impôts strictement proportionnés aux besoins annuels et aux ressources de l'Etat. Les dépenses' de chaque département réglées.
Art. 72. Les impôts seront votés et consentis sur le taux nécessaire en temps de paix. Les Etats généraux pourvoiront aux cas urgents et imprévus, et seront assemblés pour subvenir aux dépenses que la guerre pourrait nécessiter.
Art. 1ô. La nation ayant ainsi pourvu à toutes les dépenses de l'Etat, suppliera le Roi d'abolir les enrôlements forcés de milices de terre et de gardes-côtes, et d'employer les troupes en temps de paix aux travaux publics.
Art. 74. Répartition égale et proportionnée aux facultés des contribuables, de tous impôts et subsides quelconques dans un seul et même rôle, sans distinction d'ordres, de personnes ni de biens; et aucun impôt ne sera consenti qu'à cette condition expresse.
Art. 75. Exemption de tout impôt pour le simple journalier ne possédant aucun bien.
Art. 76. Suppression du don gratuit et de tous autres impôts particuliérs au clergé, qui sera dans chaque province imposé avec les autres contribuables.
Art. 77. Examiner s'il n'est pas juste que le clergé acquitte et rembourse seul en principaux et intérêts les différentes dettes qu'il a successivement contractées, tandis que le haut clergé surtout avait des revenus plus que suffisants pour se libérer envers l'Etat.
Art. 78. Suppression des maîtrises et jurandes, qui étouffent l'émulation et enchaînent les talents, réservant aux corporations leurs polices et surveillance, sous la protection des juges des lieux.
Art. 79. Les maîtrises des chirurgiens, apothicaires et orfèvres exceptées de la précédente suppression.
- Art. 80. Le prêt à intérêt permis au taux de la loi, sans aliénation du capital.
Art. 81. Attribution aux juridictions consulai-
res des faillites et banqueroutes, ainsi que des contracts d'assurance et des règlements d'avaries.
Art. 82. Ampliation du dernier ressort des consulats.
Art. 83. Prohibition de tous arrêts de surséance, sans l'avis préalable des consuls; défenses d'en accorder plus d'un.
Art. 84. Renouveler les lois les plus sévères contre les banqueroutiers.
Art. 85. Tarif particulier des frais de procédure aux consulats.
Art. 86. Interdiction de tout privilège exclusif pour quelque branche de commerce que ce soit, notamment celui de la Compagnie des Indes, le gouvernement récompensant les découvertes utiles et encourageant de plus en plus les manufactures.
Art. 87. Les Etats généraux suppliés de solliciter l'interdiction aux étrangers de commercer dans nos colonies.
Art. 88. Abolition du traité de commerce entre la France et l'Angleterre. Défense aux bâtiments étrangers de faire le cabotage des ports dans l'étendue du royaume, surtout en temps de paix.
Art. 89. Liberté de toutes exportations dans l'intérieur du royaume; prohibition de tout monopole sur les grains; suppression des droits de péage ; reculement dès barrières aux frontières du royaume.
Art. 90. Etablissement des greniers publics pour prévenir la disette et cherté des grains, sous l'administration des municipalités.
Art. 91. Impressions et affiches dans tout bureau, d'un tarif général et uniforme de tous droits d'entrée, et de sortie du royaume ; les chambres de commerce consultées à cet égard.
Art. 92. Nouvelles formes à établir pour la décharge des acquits-à-caution.
Art. 93. Permission à tous habitants des îles et lieux voisins des rivières d'exporter et importer sans droits ni formalités quelconques leurs denrées et provisions aux marchés des villes voisines.
Art. 94. Réforme des abus qui, au préjudice du commerce, se sont introduits dans tous les bureaux des fermes, où l'on ne peut être expédié qu'à prix d'argent.
Art. 95. Renouveler les défenses à tous courtiers et interprètes, receveurs et employés des fermes du Roi, de faire aucun commerce.
Art. 96. Règlement de tous droits de courtiers et d'interprètes, et défenses à ceux-ci de mono-poler et de retarder les expéditions du commerce.
Art 97. Règlement qui établisse la réciprocité des droits dans tous les ports, entre toutes les nations, afin de maintenir la balance du commerce.
Art. 98. Augmentation de la paye des matelots au service du Roi: rétablissement des mois de famille en faveur des femmes et enfants de marins. i
Art. 99. Suppression de la franchise de Lorient.
Art. 100. En temps de guerre, faire toujours convoyer les flottes du commerce, et de préférence par des officiers de la marine marchande.
Art. 101. Entretenir sur les côtes des corvettes et frégates armées, pour en éloigner lés corsaires ennemis.
Art. 102. Renouveler les défenses de l'exportation des chiffons à l'étranger ; les amendes modérées et laissées à l'arbitrage des juges.
Art. 103. Suppression d'impôts sur les toiles, les papiers, les cuirs et autres objets de première nécessité.
Art. 104. Etablissement d'Etats provinciaux dans tout le royaume, sur le plan des Etats généraux de 1789.
Art. 105. Conservation des droits, franchises, libertés et capitulations de toutes les provinces ; les autoriser toutes à répartir elles-mêmes librement leur quote-part des subsides sur tous les contribuables.
Art. 106. Aucune loi particulière n'aura d'exécution, aucun impôt ne pourra être établi dans cette province de Bretagne, sans avoir été vérifié ét consenti par les gens des trois Etats.
Art. 107. Convocation périodique de nos Etats au moins tous les deux ans.
Art. 108. Egalité des représentants du tiers-état à ceux des deux ordres privilégiés réunis.
Art. 109. Admission dans l'ordre de l'Eglise des recteurs-curés, en nombre égal au clergé de premier ordre.
Art. 110. Même égalité entre les représentants des trois ordres : tant dans les commissions de travail aux Etats, que dans les commissions intermédiaires.
Art. 111. Tous les députés du tiers-état et du clergé du second ordre librement élus par leurs pairs, sans qu'aucun noble ni anobli puisse être ni électeur ni éligible ; les habitants des villes et campagnes concourant dans leurs districts à l'élection des députés du tiers-état.
Art. 112. Le président du tiers-état toujours c lu par son ordre.
Art. 113. Votement par tête et non par ordre, dans tous les cas et sur toutes matières.
Art. 114. Répartition égale des vingtièmes sur tous les biens nobles ecclésiastiques et roturiers, par un seul et même rôle.
Art. 115. Nulle distinction des terres nobles et roturières, quant à l'impôt.
Art. 116. Convertissement des fouages ordinaires et extraordinaires et nouveaux acquêts dont on a injustement surchargé les biens roturiers, en, un impôt annuel sur toutes les espèces de biens réels, et supportables par les propriétaires des trois ordres, comme les vingtièmes. _ Art. 117. Abolition du droit de franc-fief.
Art. 118. La capitation, les corvées de grand chemin, les étapes, fourrages, casernements, logements de gens de guerre, transports de leurs bagages, et autres charges personnelles de même • nature, seront supportées en commun par les trois ordres, sans distinction, proportionnellement aux facultés des contribuables, et par un seul et même rôle. ^
Art. 119. Imposer à la capitation les valets, porteurs et domestiques de tout sexe, dans les villes et campagnes, suivant la méthode de M. de Silhouet, de manière que le second soit imposé le double du premier, le troisième le double du second, et ainsi de suite ; ceux attachés à l'agriculture, au commerce et aux manufactures néanmoins exceptés de ce doublement.
Art. 120. Rappeler les contrôles et insinuations à leur première institution.
Art. 121. Publicité et affiches dans tous les bureaux de contrôle, d'un tarif uniforme et invariable pour tout le royaume.
Art. 122. Attribution aux juges royaux ordi-aires, à l'exclusion des intendants, des coustes-tations relatives aux droits bursaux, et les préposés à la régie de ces droits personnellement soumis aux dépens de leurs mauvaises contestations.
Art. 123. Défenses aux contrôleurs et à tous autres préposés à la recette des deniers du fisc,
d'exercer les fonctions de notaire et procureur, èt tous autres officés de judicature.
Art. 124. Supplier le Roi et les Etats généraux de statuer définitivement sur les objets ci-dessus, et sur toutes les réclamations faites par l'ordre du tiers assemblé à Rennes aux mois de décembre janvier et février derniers.
Art. 125. Etablissenient de chancelleries près les présidiaux, pour la plus prompte obtention des lettres de restitution, dispenses d'âges, et autres de même nature.
Art. 126. Suppression des bureaux de consignation ou modération des droits à 3 deniers pour livre, en indemnisant les consignataires.
Art. 127. Suppression du droit de bourse commune perçu en Bretagne sur la vacation des huissiers ; "il absorbe un septième du prix de leur travail et ne les dispense pas de contribuer aux autres subsides.
Art. 128. Supplier le Roi et les Etats généraux de venir au secours des villes et municipalités, de les décharger du payement des octrois sur les offices municipaux, au logement des gouverneurs, commissaires des guerres et chirurgiens-majors ; de l'entretien des réparations de l'auditoire et des prisons.
Art. 129. De supprimer les 10 sous pour livre sur les octrois des villes, de les autoriser à faire elles-mêmes l'adjudication de ses octrois, sans le concours d'un général des finances, dont les droits et vacations sont énormes.
Art. 130. D'autoriser les municipalités à plaider tant en demandant que défendant, sur l'avis de trois anciens avocats, sans la permission du commissaire départi, et de faire faire, d'après l'avis de l'ingénieur, tous leurs travaux sans être tenues de les mettre en adjudication.
Art. 131. Réformation de la noblesse ; réformation de la coutume par des commissaires bretons, dont la moitié sera prise dans le tiers-état.
Art, 13*2. Perception uniforme des dîmes sur un taux modéré.
Art. 133. Suppression de tous droits de contrôle pour tous actes de commerce sous seings privés.
Art. 134. Vabusde la féodalité, les vexations qui en découlent sont le plus grand fléau des peuples ; permettons-nous ,d'y appliquer les principaux remèdes-.
Faculté aux vassaux de franchir les rentes, les grands et petits rachats, soit en argent, soit en fonds de terre, à l'option des débiteurs.
Art. 135, Prescription par cinq ans des arrérages de rentes féodales, censives ou foncière^,
Art. 136. Suppression de toutes espèces de corvées et aides coutumières : elles sont odieuses, contraires à la liberté naturelle, destructives de l'agriculture ; elles n'ont, pour la plupart, d'autre fondement qu'une extension injuste, confirmée par arrêt du 22 août 1744.
Art. 137. Supplier Sa Majesté et les Etats généraux dé donner une décision provisoire et prompte à ce sujet.
Art. 138. Dèstruction des garennes et colombiers.
Art, 139. Suppression du droit de cession de retrait féodal et censuel.
Art. 140. Suppression des banalités de pressoir, four et moulin, en indemnisant les propriétaires.
Art.' 141. Dissolution de la solidité des rentes féodales et faculté du remboursement partiel.
Art. 142- Suppression de la cueillette des rôles, avec défenses aux procureurs fiscaux de former aucune action en payement de rente et reddition
d'aveu, sans avoir fait bannir au prône de la mesée paroissiale, trois mois auparavant.
Art. 143. Plus de facilité pour les exponses, ou déguerpissements, en sorte qu'ils soient réputés faits, par la seule dénonciation du redevable, sauf au propriétaire à former, s'il y a lieu, son action de dommages et intérêts, relativement à l'état des biens.
Art. 144. Modification du code des chasses, et permission à tout propriétaire et cultivateur de tirer dans son champ sur tous gibiers et animaux destructeurs.
Art. 145. Réformation des usements ruraux et locaux de celte province, notamment de celui de Brouérec, sous lequel nous gémissons, et dont les inconvénients vont être rendus sensibles.
Le fonds des terres à domaine congéable appartient aux seigneurs, les édifices au vassal ou colon qui les a payés fort cher ; il est cependant traité plus durement qu'un simple fermier.
Le colon est à bien dire emprisonné dans sa chaumière ; il n'en peut changer les dimensions ni la forme, sans en acheter chèrement la permission qui lui est le plus souvent refusée ; il est de droit naturel qu'il puisse se loger commodément, et couvrir à son choix sa maison d'ardoises ou dé chaume.
Les arbres fruitiers appartiennent au colon :. depuis quelques années on a réussi à le dépouiller des châtaigniers ; la justice exige qu'on les lui rende.
Les seigneurs s'approprient tous les autres bois; le colon découragé en abandonne la culture, de là la disette des bois dans la plus grande partie de cette province ; le moyen de les régénérer serait d'y intéresser le colon, en l'appelant au partage de leur valeur.
La défense d'enclore de nouvelles terres l'empêche de défricher : les frais de défrichement ne lui seraient même pas remboursés ; au contraire, le seigneur en prendrait occasion, d'augmenter ses redevances, ou de le faire expulser par un voisin ambitieux.
Avant 1580, .la superficie d'un journal de terre fut estimée 6 livres, et deux siècles après on s'attache servilement à la même appréciation jil en résulte que le colon qui n'attend à sa sortie aucune récompense de ses travaux, les abandonne ou les néglige, et la culture dépérit : l'intérêt public exige que l'agriculture n'éprouve jamais de pareilles entraves : pour la ranimer, il serait de toute justice d'ordonner, qu'en cas de congé-ment, la superficie des terres en rapport, sous labour, prairies et landes, soit prisée et estimée suivant sa vraie valeur.
La faculté qu'ont les seigneurs de congédier tous les neuf ans le colon, leur donne les moyens d'augmenter et d'étendre les rentes et le prix du renouvellement des baux.
Ils ne cessent d'en abuser depuis vingt ans.
II est plus que temps de faire cesser pour le colon la cruelle alternative de se ruiner, ou de s'expatrier ; on retarderait au moins cet événement malheureux en prolongeant sa jouissance jusqu'à dix-huit ans.
Outre les rentes toujours excessives, le colon est encore assujetti à des corvées arbitraires ; il est de l'humanité de lui permettre de s'en racheter par une redevance annuelle.
• Art. 146. Supplier le Roi et les Etats généraux de s'occuper particulièrement de l'encouragement de l'agriculture, de la multiplication des bestiaux, source première des engrais, et de l'aménagement
des bois, presque entièrement négligé en Bretagne.
Art. 147. Les frais de la tenue des Etats généraux supportés proportionnellement par les trois ordres du royaume.
Art. 148. Pour inspirer de plus en plus à la nation une juste confiance dans la bonté et les promesse du souverain, il est à désirer que les membres des Etats généraux ne se séparent qu'après que toutes les lois et les réformes qui y seront arrêtées àuront reçu leur dernière sanction par la signature du souverain, et l'enregistrement solennel dans l'assemblée nationale.
Telles sont les pétitions et doléances que le tiers-état de la sénéchaussée de Vannes adresse au monarque bienfaisant qui promet de les entendre, et à une assemblée de citoyens dépositaire du bonheur de la nation.
Fait et arrêté en l'assemblée du tiers-état de la sénéchaussée de Vannes, en présence de M. le sénéchal, auquel nous avoûs remis une minute du présent cahier de doléances, par lui chiffrée et paraphée , ne varietur , pour être jointe^ à son procès-verbal, l'autre minute devant être remise aux douze électeurs qui seront nommés (1 )>
A Vannes, ce 9 avril 1789, sous les seings des membres soussignants, les autres ayant déclaré ne le savoir faire, de ce interpellés.
Signé Le Menez de Kerdelleau ; Çaradec de la Chasse; Brulon; Dusers; Bachelot ; Lasmer ; Le Clainche ; Goujeon ; Gillet ; Foucault ; Lauzer de Lomor ; Bourgerel ; Lucas père ; Le Mailiau de Kerharnos ; Le Franc ; Debray ; Gillot de Kerhar-dene; Bourgerel; Lucas fils; Doré; Caris; Le Goff ; Jean-François Guillemot ; Plunian ; Le Floch ; Jacques Le Ghesne ; P. Eveno ; Vincent Le Gouesse ; Mervieu ; Pierre Le Gallé; Tremaut; Malloiles; Le Brun ; Laisné ; Blain ; Le Gourain ; Le Bodo ; Lavinaud; Noël; Conan; Briend ; Even ; Guen-nen; Le Broc; Gaudard; Le Floch; Le Goinlhe; Le Gac ; Le Derff ; Pavec ; Le Bouquin; Guyen ; Eveno ; Le Goff; Boceno ; Loyer ; Jean Le Mohec ; Beret ; Kérault; Bleno; Guyot;Le Vaillant; Damilo ; Pierre Le Vaillant ; Mâché ; Menard ; Jean Le Ma-guer ; R. Mêro ; Jean Maheas ; Le Turioner ; Ga-rio ; Jullien ; Guillas ; Julien Michel ; Pierre Mo-rice ; Moreau de Kerminglé ; Perouo ; Claude David ; François Noé ; Guillaume Nourry ; Poussin ;. Le Besque ;-Pierre Paul ; Louis Plantard; Richard ; Aignaut: Richar ; Menryo ; Ruaud ; Roi-lin de la Farge; Jean Ryo; Ruaud; Thebaud; G. Thomur ; Thésé ; F. Merlan ; Gilles Thomas ; Jean Le Drévo ; Le Gros.
Tous les membres de l'assemblée ont unanimement promis de se désister de leurs privilèges, et de contribuer dès ce jour à toutes les charges publiques.
DISCOURS DE CLOTURE
Prononcé par M. Le Gros, sénéchal, et imprimé à la prière de l'assemblée.
Messieurs, vous avez rédigé le cahier de vos
doléances, vous avez procédé à la nomination de vos électeurs, objets de votre réunion en ce lieu. Chargé de rendre compte de cette assemblée au Roi et à ses ministres, qu'il est agréable pour nous d'annoncer que l'harmonie et l'union y ont constamment régné, qu'animés tous du plus vif amour pour notre auguste souverain, vous lui adressez vos doléances, avec cette respectueuse confiance qu'un bon et tendre père inspire à ses enfants !
« Quelles flatteuses espérances ne devons-nous pas, Messieurs, concevoir 1 Nos droits étaient méconnus , les impôts étaient arbitraires , un vide immense dans les finances avait détruit le crédit public, l'avenir était effrayant. Louis XVI, que vous avez proclamé le Père du peuple, vous assemble autour de lui et vous demande conseil et amitié ; mots sublimes ! Généreux Français, l'amitié est gravée dans vos cœurs, interrogez-les, ils vops dicteront toujours de bons conseils, • « Allez reprendre, Messieurs, vos fonctions et vos travaux, ô vous, à qui les plus pénibles, mais les plus utiles, sont échus en partage ; reprenez un nouveau courage, inspirez-le aux compagnons de vos travaux et de vos peines 1 votre sort est connu, la nation y prend le plus vif intérêt et cherchera les moyens de l'adoucir.
« La prérogative de notre office que nous chérirons le plus, sera désormais, Messieurs, celle de vous assembler, de vous communiquer les intentions bienfaisantes de Sa Majesté, d'être témoin de votre zèle et de votre empressement à les remplir, de compatir à vos peines, de partager vos espérances, de nous réjouir de nos sucoès. Puissions-nous souvent , Messieurs, resserrer ainsi les liens qui unissent le juge à ses justiciables ! »
ArU 1er. Que ler
Etats généraux soient assemblés ordinairement au plus tard, tous les
cinq ans, et extraordinairement au commencement de chaque nouveau règne
; que dès l'ouverture de la prochaine assemblée tous les ordres
déclareront se départir et renoncer à tous les privilèges et exemptions
pécuniaires et consentir à une répartition égale de tons les impôts.
Art. 2. Que les impôts ne pourront être consentis que pour l'intervalle d'une assemblée à l'autre, et que la perception en cessera de droit à l'époque à laquelle-devra se tenir l'assemblée subséquente, soit , qu'elle se tienne ou non, sans que ces impôts puissent être étendus ou augmentés par des droits additionnels ou autrement.
Art. 3. Que dans les assemblées de la nation soit en Etats généraux, soit en Etats particuliers et provinciaux et dans toutes les commissions et députations nommées par ces différentes assemblées, les représentants de l'ordre du tiers soient toujours en nombre égal à ceux des ordres du clergé et delà noblesse réunis, et que les suffrages
soient toujours comptés par tête et non par ordre.
Art. 4. Les deux premiers ordres, par leur réunion n'en formant plus qu'un divisé en deux classes, demandent à être contrebalancés par un contre-poids égal, qui est naturellement celui du tiers-état; mais pour rendre ce contre-poids égal, le tiers-état doit être divisé en deux classes, celle de la haute bourgeoisie et celle des corporations ou autres habitants des villes, et surtout ceux des campagnes, cette classe si utile, si nombreuse, qui, jusqu'ici, n'a eu aucun représentant et doit cependant avoir au moins un nombre égal à celui des autres classes du tièrs-état dans toutes les assemblées nationales, commissions et députations.
Art. 5.11 doit en être de même dans la composition des corps municipaux et des corps politiques des paroisses tant des villes que des campagnes presque toujours composés de la plus haute bourgeoisie, qui s'empare seule de l'administration et de la répartition des impôts et en exclut la classe des artisans ;et des laboureurs qui seuls supportent presque tout le poids des impôts et se trouvent encore chargés du logement des troupes, de la fourniture des casernes, le transport des bagages des malades et des écloppés et Celui de mendiants et gens sans aveu que I on envoie au dépôt.
Il sera donc demandé que les corps municipaux des villes et les corps politiques des paroisses,tant des villes que des campagnes, soient à l'avenir composés d'un nombre au moins égal d'artisans, de bourgeois et de laboureurs, qui seront élus et choisis respectivement dans chaque classe, et par elle, dont un tiers sera changé et remplacé chaque année ; qu'à la confection des rôles de répartition des impositions, ainsi que pour le logement des troupes, la fourniture aux casernes, etc., etc., il y aura toujours un commissaire par quartier ou frairie, pris dans chaque classe; que les maires ou syndics électifs seront changés et remplacés tous les deux ans, sans pouvoir être continués au delà de ce terme, sous aucun prétexte ; que la nomination des députés tant aux Etats généraux qu'à ceux de la province sera faite par tous les habitants tant des villes que des campagnes de chaque ressort convoqués et assemblés dans la forme prescrite pour l'élection des députés aux prochains Etats généraux.
Art. 6. Que dans toutes les assemblées du tiers-état leur3 représentants ne puissent être nobles ni anoblis, ecclésiastiques, officiers ou agents des seigneurs, et que, dans toutes ces assemblées, nul ne puisse les présider que par élection, ;
Art. 7. Puisque l'impôt est nécessaire, il doit être simple; il sera donc demandé une suppression de la multiplicité des droits et surtout des droits additionnels qui se perçoivent sur ceux qui se lèvent tant au nom de Sa Majesté qu'au profit des provinces, des villes et des particuliers, afin de simplifier la perception de ces droits et que chacun puisse aisément savoir ce qu'il doit payer et se pourvoir contre l'indue perception si aisée à pratiquer et à pallier et si difficile à dédécouvrir quand les droits sont multipliés et compliqués.
Que l'impôt soit d'abord porté sur les terres par un droit unique, sur l'aisance mobiliaire , le commerce, les agioteurs, les capitalistes, dont la fortune est dans leûr portefeuille, enfin sur les objets de luxe ruineux et bravant > l'indigence, tels que voitures, domestiques, - chiens, chevaux, etc., etc.
Art. 8. Que toutes les impositions quelconques
seront réparties également et proportionnellement entre tous les ordres et les individus qui les composent, par un seul et même rôle, sans i distinction d'ordre; que tous privilèges et exemptions pécuniaires soient absolument éteints et abolis, notamment ceux sur les eaux-de-vie et boissons, ainsi que des francs-fiefs.
Art. 9. Que les mérites et les services essentiels rendus à l'Etat puissent seuls à l'avenir procurer la noblesse, laquelle sera toujours personnelle et non transmissible et sera compatible avec le négoce, les charges et les emplois de judicature et de finance et la profession des arts libéraux, la noblesse ne devant être considérée que comme un motif d'émulation et d'encouragement. ,
Art. 10. La dette nationale étant connue dans toutes les parties, recourir à son origine, ses causes et ses progrès, fermer les sources qui l'ont produite, pourvoir à la liquidation graduelle, dans l'impuissance où peut être l'Etat de l'affranchir dans un court espace, assurer les moyens d'en prévenir une semblable. .
Art. 11. Nécessité de fixer les dépenses annuelles dans toutes les parties de l'administration; fonds adjoints en dehors pour les extraordinaires, économie portée dans tous les cas, invariabilité de dépense, qu'avec le consentement de la nation assemblée, comptes rendus et publics chaque année.
Art. 12. Revenus arrêtés en conséquence des. dépenses perçues dans la forme la plus commode, avec les moindres frais possibles, sans l'intervention d'une nuée de commis soudoyés.
Art. 13. Administration ét perception municipales, de manière à procurer la suppression des intendances, le versement du produit des impôts le plus directement qu'il se pourra dans la caisse nationale, sauf le revirement pour les provinces qui font des traites sur le trésor royal pour l'entretien des ports, de la marine, la paye des troupes, etc., etc.
Art. 14, Que les ministres de l'Etat soient obligés de rendre compte de leur gestion et de répondre de leurs fautes, de même que les généraux d'armée, soit dans la marine, soit dans les troupes de terre, et qu'en cas de délit les uns et les autres soient punis selon la rigueur des lois.
Art. 15. Que notre liberté et nos propriétés soient aussi sacrées que celles de tous les autres citoyens de quelque classe et condition qu'ils soient; abolition des lettres de cachet, et qu'un débiteur ne puisse être détenu, pourvu qu'il fournisse caution de sa personne; que la propriété ne puisse être enlevée, même pour objet d'utilité publique, sans aucune indemnité juste et même favorable à celui qu'on en dépouille.
Art. 16. Que toutes lois qui nous excluent de parvenir à tous emplois ecclésiastiques, civils et militaires soient supprimées ; que des études sérieuses et préliminaires devancent l'occupation des places et qu'elles soient mises au concours.
Art: 17. Que les maisons religieuses des deux sexes qui sont inutiles à l'Etat soient totalement supprimées, et que leurs biens et revenus soient employés à soutenir et à augmenter les hôpitaux ou autres établissements de charité déjà formés ou à en former de nouveaux, dans les lieux où il n'y en a point d'établis pour les pauvres orphelins, les fpus, les vieillards, les infirmes, l'instruction de la jeunesse, des séminaires pour les prêtres, des collèges pour les arts libéraux et la marine et des ateliers pour les arts et métiers, dans lesquels les enfants de tous les états et toutes les conditions seront indistinctement
admis,-et à établir des prix pour exciter l'émulation et l'encouragement ; que la mendicité soit totalement abolie ; que les cavaliers de maréchaussée soient obligés de faire de fréquentes visites dans les paroisses, et que les religieux mendiants, toujours à charge aux peuples, soient suffisamment pensionnés.
Art. 18. Que les dîmes ecclésiastiques soient fixées à un taux raisonnable et uniforme, et qu'elles appartiennent aux paroisses dans lesquelles elles se lèvent, pour être administrées et employées par les corps politiques, tant à pensionner les recteurs, curés, vicaires et autres prêtres nécessaires pour le service de la paroisse et à l'entretien et réparation des églises et presbytères,, qui, à ce moyen, demeureront à la charge des généraux des paroisses, et le surplus employé au soulagement des pauvres de la paroisse qui, à ce moyen, n'eh pourront sortir, et à l'établissement, pour l'instruction de la jeunesse et dé gens instruits, tant dans l'art de la chirurgie et des accouchements, que dans l'art vétérinaire, et qu'au défaut de dîmes suffisantes pour subvenir à tous, ces besoins, que des prieurés simples, des abbayes en commende ou d'autres bénéfices soient réunis aux paroisses à proportion de leur étendue et de leur population.
Art. 19. Que les évêques, recteurs et curés et autres ecclésiastiques, tenant des bénéfices à charge d'âmes, soient obligés de résider dans leurs évêchés et lieux 4de la situation de leurs bénéfices.
Art. 20. Que les baux des biens ecclésiastiques soient maintenus et aient lieu nonobstant le changement des titulaires; que les annates, droits de visite, de dispenses et autres qui se payent au clergé de France, soient totalement supprimés, et que leur produit soit employé à l'extinction des dettes du clergé, et que les prétentions du clergé d'au delà des monts ne soient pas reconnues.
Art. 21. Qu'il soit fait un nouveau code civil et un criminel ; que l'une et l'autre procédures soient simplifiées et les délais abrégés ; que l'accusé ne soit plus privé du secours d'un défenseur et de tous les moyens qu'il pourrait employer pour sa justification ; que les peines soient proportionnées aux crimes ; que la mort seule venge la mort et que les autres criminels tournent au profit de la société, en les employant aux travaux publics.
Art. 22. Que tous les tribunaux de justice soient désormais composés mi-partie entre les ordres.
Art. 23. La suppression des justices seigneuriales et des juridictions d'attribution, surtout des consulats, dont l'éloignemeht force souvent le commerçant d'abandonner son commerce et l'artisan son atelier pour aller demander ce qu'ils pourraient obtenir sans se déplacer et à moindres irais ; le retour de la connaissance des matières attribuées à ces tribunaux d'exception, aux juridictions ordinaires à qui elles appartenaient originairement et auxquelles on les a ôtées, ce qui arrêtera les conflits des juridictions qui naissent de la diversité des tribunaux et contribuera à la suppression d'une partie des charges et des exemptions onéreuses aux peuples ; que tous les juges indistinctement puissent connaître des matières consulaires entre leurs justiciables et les jugent comme elles le sont dans les consulats, en appelant deux négociants pour les conseiller ; que la connaissance des autres matières d'attribution soit donnée aux juges royaux ordinaires et le pouvoir de jùger en dernier ressort et sans
appel toutes les matières sommaires et a®tres, dans lesquelles ils peuvent juger par provision suivant le titre XVII de l'ordonnance de 1667, à la charge dé se faire assister par deux autres juges, avocats ou praticiens, soit à l'audience ou à la chambre du conseil pour les jugements en dernier ressort,et de faire décider préalablement par le même nombre de juges, si la matière est susceptible d'être jugée en dernier ressort; que, pour éviter la ruine des pauvres mineurs, les paroisses soient autorisées à choisir deux prud'hommes qui prêteraient serment devant le juge ordinaire du lien; qu'un seul de ces deux prud'hommes paisse faire les inventaires après le décès des père et mère des mineurs en présence de trois des no-minateurs de la tutelle, et que ceux-ci puissent faire seuls, sans l'assistance d'aucun de ces deux prud'hommes, les ventes; que désormais la majorité ait lieu à vingt ans et l'émancipation à douze ans pour les filles et à quatorze pour les garçons.
Art. 24. Que l'administration âe la justice soit désormais gratuite et la vénalité des charges abolie ; que si les besoins de l'Etat ne permettent pas de supprimer cette vénalité, les êharges de judicature, ainsi que tous autres offices sujets au droit de centième denier, et surtout les maîtrises de perruquiers soient déchargés de ce droit, ou les professeurs admis à le racheter irrévocablement, par un supplément de finance, pour éviter la perte et l'embarras dans lesquels la négligence à l'acquitter met souvent les héritiers du titulaire et ses créanciers.
Art. 25. Si l'année est la gardienne de l'Etat, C'est contre l'étranger ; elle ne doit pas être à Charge au royaume ; son état demeurera fixé en tenips de paix, sa solde réglée et suffisante, son vêtement invariable; ce n'est point l'extérieur du soldat qui détruit l'ennemi, c'est sa rigueur et le fer que son courage emploie; ce ne sont pas des changements de piétons en cavaliers, de dragons en fantassins qui épouvantent nos adversaires, c'est la masse ae nos forces* leur ensemble, leur discipline.
Congés régulièrement accordés h leur terme, délivrés dans les lieux où ils expirent, sans obliger jusqu'à des soldats réformantes visiblement, à faire deux ou trois cents lieues à grands frais pour montrer à un commissaire des membres impotents et un corps paralysé ; suppression des inspecteurs et des commissaires, leurs fonctions attribuées aux gouverneurs et commandants des provinces et des places.
Que les habitants des campagnes soient exemptés du tirage des milices tant pour le service ae terre, que pour les cahonniers gardes-côtes, qui leur enlèvent des enfants utiles et souvent nécessaires.
Mafinè.
Art. 26. Que la marine marchande soit soutenue et protégée et convoyée en temps de guerre, et les côtes mises à l'abri des insultes de l'ennemi par des navires en station.
Que les gages, appointements et parts de prises dus aux marins, leur soient exactement et fidèlement payés aussitôt la fin de la campagne;
Quand le voyage sera d'un an ou plus, il soit payé aux familles des marins trois mois de leurs gages ou appointements par an, comme il se pratiquait par la Compagnie des Indes*
Que MM. les intendants de la marine) quand ils délivreront, pour les divers départements des commissaires, les produits dés campagnes des marins, soient tenus d'en donner connaissance dans toutes
les paroisses intéressées, dès l'instant qu'ils sortiront de leurs bureaux en dénommant le vaisseau,, le capitaine, l'année, le sujet, la somme et l'objset, afin que chaque marin sache le temps où ces sommes parviendront à son département.
Art. 27.- Que chaque marin soit levé à tour de rôle et que ceux. de la même solde ne soient pas toujours levés dans la même paroisse, ou canton, mais à tour de rôle de départements, et qu'il soit établi des syndics dans tous les ports et havres où il n'y en à point.
Art. 28. Que tous marins âgés de cinquante ans, ou qui auraient été blessés aa service, pourront prétendre à la demi-solde, et que l'ordonnance de 1686 soit exactement exécutée en ce qui concerne les gratifications fixées pour lés veuves et enfants des marains morts au service de Sa Majesté.
Art. 29. La suppression du droit de relàGhe de Brieux et de tous autres de eette nature, qui portent des entraves à la liberté de la navigation ët occasionnent tant de naufrages, par la crainte de payer ce droit; faut-il encore, après avoir échappé aux dangers les plus évidents de la mer, payer l'entrée de sa porte ou périr ? Que les navires et toutes les embarcations ne soient jaugés qu'aussitôt leur construction.
Art. 30. Que le? chefs et les commis des bureaux relatifs à la navigation et au commerce de mer, ainsi que les courtiers, soient strictement tenus d'expédier les capitaines dans les mêmes temps et ordre que ceux-ci leur auront déposé lès papiers, afin qu'on ne voie plu3 les derniers arrivés expédiés les premiers, pour raison de quelques-gratifications secrètes ; que lesdits bureaux de mer soient tenus de donner exactement sur les expéditions des capitaines,- des reçus exacts et motivés de toutes les sommes qu'ils recevront, sans en omettre aucune partie.
Art. 31. Que les émoluments des courtiers soient proportionnés à la valeur du montant des frets à tant pour cent, et qu'ils n'aient plus la liberté d'optér entre le prix du fret d'un tonneau, quand ce prix leur plaît et une taxe arbitraire, quand ce prix ne leur convient pas.
Art. 32. Qu'il n'y ait que les pêcheurs et les négociants propriétaires de bateaux faisant la pêche ae sardines, qui puissent acheter les rogues venant du Nord, attendu la disette de cette marchandise ; que le privilège exclusif attribué aux négociants du port Louis et environs, soit supprimé, comme donnant lieu à des monopoles manifestes et à des accaparements dont les malheureux pêcheurs sont les seules victimes; que les droits sur la rogue des maireaux soient supprimés, ce sera un moyen d'encouragement pour les pêcheurs de ce poisson, une diminution sur le prix dé celles de stochfich et un objet de consommation et de circulation dans le royaume et opérerait en même temps une diminution sur le prix des rogues étrangères.
Que la pêche de toutes sortes de poissons, huîtres et autres coquillages soit libre et permise le long des côtes et dans toutes les rivières de la province.
Que les congés de pêche serviront tant pour là pêche que pour le trafic du poisson et des coquillages pendant toute l'année comme au passé.
Que les droits de visite soient abolis sur les bateaux de pêche; que les pêcheurs ne soient plus obligés de prendre des courtiers dans les différents ports qu'ils fréquentent ni de donner des cents et demi-cents de leurs poissons à différents bureaux et à différents particuliers dans les ports où ils vont les vendre; que les droits pour les
harengs, soit en pile, soit en barrique, soient réduits a ceux qui se payent pour les sardines ; que ces droits soient les mêmes tant hors de la province qu'au dedans, et en général des moyens pour fixer l'exécution des articles de l'ordonnance de la marine qui concerne la pêche, et arrêter les infractions journalières qui dépoissonnent ces côtes par les prises du fretin.
Art. 33. Que le commerce soit dégagé de toutes les entraves qui gênent son cours ; abolition des privilèges et compagnies exclusives; qu'aucun traité avec l'étranger ne puisse avoir lieu, si les commerçants régnicoles n'ont été appelés et consultés, et que la nation assemblée ait seule le droit de le ratifier,pour en faciliter l'étenduedans le sein du royaume; que les barrières intérieures et oppressives soient transportées aux frontières; que la culture du tabac soit libre et permise : et que le commerce de cette espèce de marchandise devenue d'un usage journalier et de première nécessité, ne soit plus exclusif ni un objet de contrebande qui enlève tant de bras à l'agriculture et aux familles, et que les peines que cette espèce de contrebande fait encourir, ne peuvent arrêter, quelque disproportionnées qu'elles soient avec le délit.
Que l'impôt et la marque sur les cuirs tannés soient supprimés comme gênant cette manufacture, grevant et onéreux pour le commerce et la èircu-lation de cette marchandise de première nécessité, et occasionnant des abus et des injustices sans nombre, lesquelles suppressions procureront en outre une diminution très-économique des employés et commis dans ces différentes régies.
Art. 34. Que les jurandes et maîtrises qui enchaînent l'industrie et les talents soient supprimés.
Art. 35. Que tant pour la facilité du commerce et de la navigation, que pour la facilité du transport des troupes et de l'artillerie dans l'intérieur et d'une côte à l'autre et de leur embarquement, soit pour les colonies, soit pour les îles qui bordent les côtes et servent de barrière au royaume, telle que Belle-Ile, il soit percé de nouvelles routes de communication entre toutes les villes et gros bourg qui n'en ont pas, tel que d'Auray à Baud, Lommé et Quiberon ; qu'il soit établi des officiers et fait un fonds dans tous les ports et rivières navigables, pour les curer, entretenir et réparer au besoin.
Art. 36. Qu'il soit fait des lois sévères contre les banqueroutiers, et donner des moyens efficaces pour en assurer l'exécution.
Art. 37. L'abolition des lettres de répit, sauf à ceux qui auront de justes raisons et le consentement de leurs créanciers, à la concurrence des deux tiers de leur dette, à se pourvoir devant leurs juges ordinaires, ou au parlement, pour obtenir des défenses et arrêts de surséance.
Art. 38. Qu'il soit fait un code de sortie pour les foires et marchés ; que les foires soient fixées aune, par chaque mois, dans chaque lieu et à jour fixe, et les marchés à un ou deux par semaine aux jours les plus commodes ; qu'il soit défendu de faire aucun accaparement de grains, et d'en acheter hors des marchés, d'en vendre, acheter ou ar-rher avant la récolte, et que tous droits de coutumes soient supprimés.
Que l'édit du mois de juillet 1764, concernant l'exportation des grains, soit remis en vigueur, et que le transport pour l'intérieur du royaume puisse être arrêté par les juges de poiice des lieux, dès que le froment sera à 9 livres, et le seigle à 5 le boisseau, mesure de Paris, à moins que les négo-
ciants et les commerçants qui voudront faire transporter des grains, s'obligent par une soumission expresse, faite devant les juges des lieux, à fournir à ce taux la quantité de grains nécessaires pour la subsistance du canton jusqu'à la récolte*
Art. 39. Que, pour parer à la disette des grains occasionnée par les mauvaises récoltes qui deviennent fréquentes, il soit établi des magasins de grains, dans chaque ville, de la quantité nécessaire pour la consommation d'une année à l'autre, pour être livrée aux habitants les plus nécessiteux au prix courant du marché, sans pouvoir être vendu ni transporté ailleurs.
Art. 40. La suppression totale de la corvée eu nature tant féodale que seigneuriale, ainsi que de toutes espèces de banalités a fours, moulins, pressoirs, etc., etc., et spécialement de l'assujettissement des gens de campagne, à la confection et à l'entretien des grandes routes, soit faits où à faire, qui enlèvent les bras à l'agriculture, dans le temps le plus précieux, et occasionnent des vexations arbitraires, en suppléant par un impôt qui sera supporté par tous les ordres indistinctement.
Art. 41. La conversion des rentes seigneuriales et autres droits seigneuriaux utiles en rentes ra-chetables à un taux qui sera fixé, soit par l'assemblée des Etats généraux, soit par des commissions nommées par elle, pour faire les appréciations locales, et que toutes les rentes de nature quelconques, soit féodales, soit dues à l'Eglise, à raison de fondation pieuse, ou pour toute autre cause, puissent être affranchies ou amorties à la volonté des redevables.
Art. 42, La suppression absolue de tous autres droits seigneuriaux qui, sans utilité pour les seigneurs et ridicule en soi ou onéreux pour les vassaux, nous retracent journellement les siècles de fu-reuret d'aveuglement où l'homme dur et ambitieux s'avilit soi-même en dégradant son semblable, par une contrainte à des lois ineptes ou barbares, et particulièrement l'extinction du droit de fuie et garennes dont les habitants dévorent, chaque année, une im.meIlse quantité de grains et enlèvent la subsistance du pauvre, eq partageant les semailles et la récolte du cultivateur ; l'abolition du droit de chasse et la permission à toute personne de détruire les animaux destructeurs des productions de ses terres.
Art. 43. Que l'usement de Brouerec spit supprimé et crue la propriété des bois appartienne aux supernciers, cet usement étant contraire au progrès de l'agriculture et de la culture des bols qui deviennent extrêmement rares dans ce canton, en ce qu'il attribue aux seigneurs fonciers la faculté de couper tous les bois comme leur appartenant, ce qui empêche le colon d'en planter; que le seigneur ne puisse exiger de description ou lettres récognitoires qu'à ses frais»
Art. 44, Que les pâtis et issues naturelles des bourgs, villages et hameaux ne puissent être af-féagés, et que les généraux de paroisses où il y a des terrains vagues soient préférés en cas d'afféa-gemént d'iceux et autorisés à retirer ceux qui l'auraient déjà été et non mis en valeur, remboursant toutefois les frais dp clôture et autres raisonnables faits par l'afféagiste ; et en cas que les généraux de paroisses ne demandassent point ces aiïéagements, que les privilèges en soient donnés aux riverains des différents villages.
Art. 45. Qu'il soit établi des casernes suffisamment garnies de lits, pour un bataillon au p^oins, dans chacune des villes frontières ou maritimes» aux frais desdites villes, pour loger la troupe qu'elles pourront avoir en garnison et celles qui
passeront, quand- il n'y en aura pas à demeure, pour décharger l'habitant de la fourniture aux casernes, de l'espèce de contribution à laquelle il est sujet quand il loge des passants, auxquels il" fournit bois, épices et légumes, quoiqu'il n'y soit pas tenu et que sa province paye pour cela.
Quiberon.
Art: 46. Que les habitants de la presqu'île de Quiberon voient renouveler en leur faveur ces grâces paternelles, qui ont rendu la liberté et la vraie propriété de leurs biens au mortailfable de Bourgogne, pour le convertissement du droit excessif de la tierce-gerbe que les fermiers de S. A. S. Mgr le duc de Penthièvre prélèvent sur leurs grains, en un droit qui les met dans le cas de se nourrir des productions de leurs terres.
Ce droit odieux de tierce-gerbe, digne d'être oublié dans l'Etat d'un Roi si bienfaisant, et peut-être inconnu en France, sur un sol aussi aride que celui de la presqu'île de Quiberon, par sa qualité pierreuse brûlée par le soleil, n'y ayant rien pour l'abriter, et par les écumes et vapeurs de la mer qui ne leur ' laissent de la production de leurs terres que de quoi les nourrir pendant quatre mois de l'année et souvent moins -, les terres ne sont travaillées que par les femmes, les maris et les enfants étant obligés d'aller en mer pour se procurer le pain nécessaire pour les huit mois restants, et dont un grand nombre, détruits dans toutes les guerres, laissent une infinité de veuves et d'orphelins dans l'état le plus misérable.
Qu'il daigne examiner s'il est une classe plus malheureuse, éloignée de six lieues de toutes ressources, ne pouvant qu'à grands frais retirer du continent tout ce qui est nécessaire à la vie, et même le bois de chauffage dont elle est absolument privée, le terrain n étant pas susceptible d'en produire ; qu'il soit construit une digue de modique dépense pour le service du Roi et la correspondance de Belle-Ile.
Belle-Ile-en-Mer.
Art. 47. Cette île, étant "sépàrée du continent, peut mériter une attention particulière du gouvernement; en conséquence, les habitants demandent qu'ils puissent envoyer un député aux Etats particuliers de la province; que les corvées, que les chaloupes de pêche ont été obligées de faire jusqu'à présent, soient entièrement supprimées par les torts et dommages qui en résultent ; le convertissement en argent des redevances en grains au domaine du Roi, et cela sur le pied de i'apprécis des dix dernières années: le remboursement des sommes indûment perçues pour droit d'ënsaisinement; qu'il y ait toujours une garnison permanente de deiix bataillons et un corps de caserne pour les y loger.
Qu'il soit permis aux pêcheurs de faire sécher leurs filets sur les glacis, seul endroit propre à cet effet, sans qu'il leur soit fait aucun empêchement; le rétablissement de la chaussée du port de Sauzon, seule ressource des bâtiments d'une certaine grandeur.
L'indemnité ou remboursemént des parties de terrain pris pour l'établissement des batteries et retranchements et dont les propriétaires payent encore les redevances, quoiqu'ils s'en trouvent privés.
Additions.
Art. 48. Que les veuves soient privées de leurs douaires, quand elles passeront en secondes noces.
Art. 49. Que les édifices une fois détachés du fonds* à quelque titre que ce soit, soient exempts du droit de centième dénier, attendu qu'ils sont meubles ou tout au plus des immeubles fictifs, sous quelques respects.
Art. 50. Que les baux au-dessus de neuf ans soient exemptés de lods et ventes, centième denier et autres droits de mutation, comme étant favorables aux progrès de l'agriculture.
Fait et arrêté ce 17 avril 1789, sous les seings de MM. le sénéchal et le procureur du Roi d'Au-ray, et de tous les membres composant l'assemblée, tenue devant nousdit/ sieur le sénéchal. La minute dûment signée au nombre de soixante» quinze. ; '
Je, soussigné, greffier en chef de la sénéchaussée et siège royal
d'Auray, certifie la présente expédition conforme à la minute. A Aurav-,
ce
Signé Tassec.
Art. 1er. Demander en faveur du commerce, une des parties les plus essentielles de l'Etat, une plus juste réprésentation de ses membres dans les affaires publiques et politiques.
Art. 2. Demander la restitution du greffe du consulat de Vannes, conformément à son édit de création de 1710, et sur le pied de l'article 18 de l'édit de 1563 pour l'érection du consulat de Paris.
Art. 3. Attribution aux juridictions consulaires des faillites et banqueroutes, ainsi que des contrats d'assurance et des règlements d'avaries.
Art. 4. Ampliation du dernier ressort des consulats.
Art. 5. Prohibition de tous arrêts de surséance, sans l'avis préalable des consuls. Défense d'en accorder plus d'un.
Art. 6. Renouveler les lois les plus sévères contre les banqueroutiers.
Art. 7. Tarif particulier des frais de procédure au consulat.
Art. 8. Suppression de tous droits de contrôle pour tous actes de commerce sous seing privé.
Art. 9. Le prêt à intérêt permis aux taux de la loi, sans aliénation du capital.
Art. 10.' Interdiction de tout privilège exclusif pour quelque branche de commerce que ce soit, notamment celui de la Compagnie des Indes ; le gouvernement récompensant les découvertes utiles et encourageant de plus en plus les manufactures.
Art. 11. Interdiction du commerce de vinaterie dans tout le royaume, et surtout en Bretagne à toutes compagnies de fermiers et de traitants. Plus de trois mille familles vivaient honorablement en cette province à l'appui de ce commerce, et sont actuellement sans ressources. \
Art, 12. Assujettir tous les marchands colporteurs et juifs à se fixer un domicile connu, où ils prouveront qu'ils concourent aux impositions publiques, aux charges et conditions qu'ils ne pourront séjourner plus de trois jours francs dans chaque ville, par trois mois. Il n'est que trop prouvé que cette espèce de marchand emporte
[États gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARI LEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Vannes.]
tout l'argent comptant et ne laisse à ceux des villes que des crédits onéreux. C'est le seul moyen d'éviter les vols domestiques et les larcins des enfants de famille.
Art. 13. Assujettir tous les marchands forains qui inondent les ports de Bretagne! à faire emmagasiner leurs vins, vingt-quatre heures après leur déclaration.
Art. 14. Solliciter le rapport de l'arrêt du conseil de 1743, enregistré au parlement de Bretagne en 1772, portant défenses à tous habitants de la ville de Vannes, non capités à 3 livres, dé loger des boissons.
Art. 15. Suppression des droits qui ne se perçoivent qu'à Vannes et dans quelques villes de la province, sur l'entrée des résines de Bayonne et d'Arcachon, et de ceux permis sur les sels expédiés des ports de l'éyéché de Vannes, tant à Bayonne qu'à Bordeaux; le tarif de ces droits est inconnu.
Art. 16. Renouveler les ordonnances et règlements concernant les plantations et le maintien de la loi qui défend à toutes personnes d'abattre des bois avant de faire constater leur maturité, et ordonner que les vagues qui ne sont pas propres à la culture des grains soient semés en bois par les propriétaires, ou afféagés en conséquence.
Art. 17. Égalité des poids et mesures dans tout le royaume.
Art. 18. Suppression de tous les sous pour livre sur tous les droits de consulats, amirautés et autres.
Art. 19. Demander que tous les ports de Bretagne jouissent du privilège d'entrepôt, et que sa durée soit au moins d'une année.
Art. 20. Les Etats généraux suppliés de solliciter l'interdiction aux étrangers ae commercer dans nos colonies.
Art. 21. Abolition du traité de commerce entre la France et l'Angleterre. Défenses aux bâtiments étrangers de faire le cabotage de ports en ports dans l'étendue du royaume.
Art. 22. Liberté de toutes exportations dans l'intérieur du royaume; prohibition de tout monopole sur les grains ; suppression des droits de péage ; le reculement des barrières aux frontières du royaume.
Art. 23. Impression et affiches dans tous bureaux d'un tarif générai et uniforme de tous droits d'entrée et de sortie du royaume ; les chambres de commerce consultées à cet égard.
Art. 24. Nouvelle forme à établir pour la décharge des acquits-à-caution, lorsqu'ils se trouvent adirés.
Art. 25. Permission à tous habitants des îles et lieux voisins des rivières d'exporter et importer, sans droits ni formalités quelconques, leurs denrées et provisions aux marchés des villes voisines.
Art. 26. Réforme des abus qui, au préjudice du commerce, se sont introduits dans tous les bureaux des fermes, où l'on ne peut être expédié qu'à prix d'argent.
Art. 27. Règlement qui fixe aux courtiers interprètes étrangers, le prix de leur salaire pour la traduction des pièces étrangères en langue française.
Art. 28. Renouveler à tous courtiers interprètes, receveurs et employés des fermes du Roi, la défense de faire aucun commerce.
Art. 29. Règlememts de tous droits de courtiers et interprètes, et défense à ceux-ci de monopoler et de retarder les expéditions du commerce.
Art. 30. Règlement qui établisse la réciprocité
des droits dans tous les ports entre toutes les nations, afin de maintenir la balance du commerce.
Art. 31. Que tous bâtiments français ne payent qu'une seule relâche dans chaque province.
Art. 32. Diminution et nouveau tarif des droits d'amirauté.
Art. 33. Suppression du droit de brieux qui ne se perçoit sur tous les bâtiments que dans la province de Bretagne;
Art. 34.; Suppression des places d'engagés dans les bâtiments marchands qui vont dans les colonies.
Art. 35. Suppression delà franchise de Lorient.
Art. 36. En temps de guerre, faire toujours convoyer les flottes du commerce, et de préférence par les officiers de la marine marchande.
Art. 37. Entretenir sur les côtes des corvettes et frégates armées pour en éloigner les corsaires ennemis.
Art. 38. Renouveler les défenses de l'exportation des chiffes à l'étanger. Les amendes modérées et laissées à l'arbitrage des juges.
Art. 39 Suppression d'impôts sur les toiles, les papiers, les cuirs et autres objets de première nécessité.
Art. 40. Augmentation de la paye des matelots au service du Roi; rétablissement des mois defa-milfe en faveur des femmes et enfants des marins.
Art. 41. Réformation du code des prises, à la confection duquel seront appelées les chambres du commerce maritime avec les officiers des amirautés.
Art. 42. Une nouvelle loi qui assure aux marins, à leurs veuves ou orphelins leurs parts de prise, qui fixe un délai de trois mois au plus pour leur liquidation et répartition , et qui ordonne la publicité par la voie de l'impression, pour que tous les prétendants éloignés en aient connaissance. .
Art. 43. Que tous capteurs et capitaines de prise soient personnellement responsables, sous les peines les plus sévères, de toutes spoliations faites à bord des prises, et qu'ils soient justiciables des juges ordinaires; en conséqueuce, suppression du conseil royal des prises, ae tous intendants, inspecteurs, commissaires départis, tant pour l'exéGution des ordonnances relatives au commerce, qu'aux prises.
Art. 44. Que le montant des parts de prises non réclamé et qui doit être déposé ès-mains des trésoriers de la marine, soit également connu par la voie de l'impression, pour être ensuite appliqué à une augmentation de pension aux invalides, aux veuves et enfants de marins.
Art. 45. Que la vente des prises conduites en pays étrangers ne soit faite qu'en présence de i'état-major et d'un nombre suffisant de différentes classes de l'équipage ; que copie de ladite vente soit donnée à chacun d'eux, pour être déposée à leur arrivée en France, aux greffes des amirautés.
Fait et arrêté aux assemblées du commerce de Vanne3, les 2,15 et 18 avril 1789.
Signé Pichon ; Serres; Lepetit; Brulon; Bodin ; Piard de Quellenec ; Galles ; Soymié ; Danet aîné; Tiret ; Le Maigneu fils ; Danet cadet ; Pavec ; Larvol; Latour ; Nicolas ; Jéhauno ; Housset aîné ; Farget; Kerriche; Guyot ; Tillément ; de Lille; Huclièt; Loubare ; Seveno ; Autier ; Bonnet ; Bled; Girardin ; Lesens ; Burel ; François Noê ; Jean Laîné; Pitel; Le Maigneu père, doyen.
Pour chiffrature : Legros.
La religion est le plus ferme appui du trôné fet le liéh le plus indissoluble de la société; c'estélle qui apprend aux rois à gouverner et aux sujets à obéir. C'est d'elle que découle l'heureuse harmonie qui doit régner entre le souverain et son peuple. Ministres dé cette auguste religion, nous avons cru ne pouvoir donner au Roi et à la nation une preuve plus sensible de l'intérêt que nous prenons au bien public et un témoignage assuré de notre reconnaissance qu'en chargeant spécialement notre député de proposer les moyens les plus propres à faire respecter cette religion qui fait le bonheur, la tranquillité du corps politique.
Un principe constitutionnel en Frapce, est qulon n'y professe qu'une seule et même religion, la catholique, apostolique et româiné, principe dont les souverains ont sfsoùvent técohnu la vérité et la nécessité en prescrivant par une foule d'éditsson culte extérieur exclusivement à tout autre. Ils Ont toujours reconnu que c'est patelle que les ministres impriment dâfts tous lés cceuts, l'amour, le respect et l'obéissance la plus soumise qu'un fidèle sujet doit aux volontés de son prince. .
Nous supplions donc Sa Majesté et les Etats généraux avec lés plus vîtes instances ;
Art. 1er. l°Que, conformément à son édit de novembre 1787, le culte romain soit le seul reconnu et exèrcé dans tout le royaume.
2° Notre vœu le plus ardent étant de rendre à l'Eglise son ancienne splendeur, nous demandons que, conformément au concile de Trente, les évè-ques convoqueront tous les ans, et que les ecclésiastiques seront tenus de s'y rendre.
3® Qu'à l'avenir les assemblées ordinaires du clergé seront Converties dans des conciles nationaux Où provinciaux selon les besoins de la religion, et qu'un nombre compétent de curés y seront admis.
4Ô Que les lois dé police concernant la sanctification dés fêtes et dimanches seront remises en vigueur.
5* Que tes peines lés plus sévèrès seront prononcées contre les auteurs de libelles, qui attaqueraient les bonnes mœurs, la religion, la personne sacrée du Roi et lès principes du gouvernement.
Art. 2. Le cultivateur gémit depuis longtemps sous le fardeau de la plus affreuse misère, c'est une suite malheureuse des impôts qui l'accablent;
our adoucir ses maux et contribuer à son boïi-
èur,notts renonçons de la manière la plus solennelle à toutes les exemptions et privilèges pécuniaires dônt nous avons joui jusqu'à ce moment comme membres du clergé, et nous consentons à être imposés en proportion de nos biens, comme les autres citoyens, et à prendre une part légitime des contributions qui seront consenties par les Etats généraux;en conséquence de cette renoncia-
tien, nous supplions Sa Majesté et les Etats généraux d'ordonner :.
1° Que la dette de l'Etat deviendra dette nationale, ou qu'il sera pris par les Etats généraux les mesures qu'ils jugeront nécessaires pour acquitter Cette dette, sans que les bénéficiera payant comme le resté" des sujets soient encore obligés d'acquitter cette somme immense.
2° Que les bureaux de décimes qui font gémir tout le monde sous le poids d'impositions seront à jamais abolis, et que notre vœu le plus arden t étant d'être imposé comme les citoyens par les Etats provinciaux, il nous sera permis d'envoyer auxdits Etats provinciaux des députés librement élus.
3° Dans le cas où le clergé serait autorisé à s'imposer lui-même, les députés des bureaux diocésains seront nommés à la pluralité des voix dans les synodes qui se tiendront tous les ans; ces députés seront choisis dans l'ordre des curés comme dans celui des autres bénéficiera sans distinction, de façon qu'il y ait un nombre de curés suffisant pour contrebalancer les intérêts des gros bénéficiera, et qu'en outre ces bureaux se conformeraient en tout aux édits et déclarations que le Roi et les Etats généraux voudront bien rendre.
4° Que la répartition de l'impôt, de quelque nature qu'il soit, ne sera plus arbitraire ; sans cette condition nous serions toujours exposés à être surtaxés par la mauvaise humeur de quelques paroissiens auxquels notre ministère nous aurait forcés de faire des remontrances.
Art. 3. La misère du peuple a été portée à son comble par l'augmentation progressive des impôts ; c'est pour remédier à ce malheur que nous supplions Sa Majesté et les Etats généraux d'ordonner : ,
1° Que les impositions seront supportées par les trois ordres de l'Etat sans distinction, immédiatement après la tenue des Etats généraux.
2° Que la répartition des impôts se fera par les Etats provinciaux dont nous demandons l'établissement.
3° Que chaque communauté portera elle-même sa cotisation au bureau destiné pour cela par les Etats provinciaux, et que ce bureau reversera directement au trésor royal.
4° Qu'à ce moyen les.receveurs généraux et particuliers des finances demeureront supprimés.
5° Que les Etats provinciaux veilleront à anéantir pour jamais les abus et les vexations en tous genres exercés soit par les collecteurs soit par les garnisons.
6° Que les aides et gabelles seront supprimées, et en cas que cette réforme si nécessaire ne puisse avoir lieu, Sa Majesté et les Etats généraux sont suppliés de prendre de sages précautions pour empêcher que la qualité"du sel ne soit altérée et qu'on le distribue au poids- et non à la mesure, et qu'en cas qu'on ne le rende pas marchand, le prix en soit diminué.
Art. 4. La justice doit assurer le bonheur des citoyens en veillant à leurs intérêts ét à leurs propriétés ; il s'est glissé dans son administration des abus en tous genres, et la chicane oppose aujourd'hui des barrières presque insurmon-
[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES: [Bailliage de Vendôme.
tables; nous conjurons donc Sa Majesté et les Etats généraux de s'occuper d'une réforme aussi nécessaire dans cette partie d'administration et de statuer :
1° Qu'on fasse une réforme dans le code civil -et criminel et que les frais de justice, de quelque nature qu'ils soient, soient invariables et qu ils ne soient jamais augmentés à volonté.
2° Que tout procès soit jugé dans l'espace de temps qu'il plaira ordonner, conformément à sa nature.
3° Que tous les juges royaux jugeront en dernier ressort jusqu'à une somme plus considérable.
4° Que les justices seigneuriales seront supprimées et qu'à leur place il sera établi des sièges royaux partout où besoin sera.
5° Que dans différents arrondissements de chaque province, il sera établi des juges de paix, et des juridictions consulaires jugeront sommairement gratis tous les procès au-dessous de
100 livres.
6° Que la récompense du mérite des sujets proposés au Roi sera choisie par les Etats généraux.
7u Que les huissiers-pnseurs, qui depuis leur établissement sont le fléau des peuples, soient à jamais supprimés; que les frais de tutelle qui dévorent la subsistance de la veuve et de l'orphelin soient simplifiés et que les droits de contrôle et insinuation soient rappelés à leur ancienne origine.
8° Que tout tribunal d'exception sera supprimé et que les fonctions attribuées aux eaux et forêts pour les bois ecclésiastiques soient confiées aux Etats plrovineîaux.
9° Qu'il n'y ait qu'un même code, qu'une même
101 au moins dans chaque province.
Art. 5. Comme il est indispensable pour la sûreté de tous les individus qui forment la nation que leurs droits soient établis sur une base inébranlable, le clergé du bailliage de Vendôme ose supplier Sa Majesté de se souvenir des différents articles du résultat de son conseil du 27 septembre 1788; en conséquence, il charge spécialement son député dè solliciter que les Etats généraux statuent dans la forme authentique :
1° Qu'aucun impôt ne sera à l'avenir assis ou prorogé sans le consentement des Etats généraux.
2° Que lesdits Etats s'assembleront régulièrement aux époques qu'il leur plaira fixer, sans autre convocation et sans qu'il puisse y être mis obstable.
3° Que les ministres seront responsables de leur gestion aux Etats généraux, qui pourront les faire juger sur le fait de l'exercice de leurs fonctions, par les tribunaux compétents.
4° Que les dépenses de chaque département, y compris «elles de la maison du Roi, seront invariablement fixées et que les ministres de chacun d'eux seront responsables à la nation assemblée de l'emploi.
5° Qu'ils prendront les moyens les plus sûrs, pour qu'en aucun cas, aucun «itoyen ne puisse être détenu par un ordre ministériel au delà du temps indispensabiement nécessaire pour qu'il soit remis dans une prison légale entre les mains des juges que lui donne la loi.
6° Qu'à l'avenir aucun acte public ne soit réputé loi, s'il n'a été consenti par les Etats généraux avant que d'être revêtu du sceau de l'autorité royale.
7° Qu'aucun citoyen ne puisse être enlevé à ses juges naturels.
8° Que les magistrats ne pourront à l'avenir être troublés dans l'exercice de leurs fonctions.
9° Qu'ils seront responsables du fait de leurs charges à la nation assemblée, et pour que l'établissement de la constitution ne puisse être éludé ni différé, le député ne statuera sur aueuo secours pécuniaire à titre d'emprunt, d'impôt ou autrement, avant que les droits ci-dessus, droits qui appartiennent autant à chaque citoyen qu'à la nation entière, aient été invariablement établis et solennellement proclamés.
Et après cette proclamation solennelle et non autrement, le député du bailliage de Vendôme, pour le clergé, usera du pouvoir que l'assemblée dudit clergé lui donne, de consentir aux subsides qu'il jugera nécessaires d'après la connaissance détaillée qu'il prendra de l'état et des besoins de l'Etat rigoureusement démontrés et après avoir opéré la réduction dont la dépense sera susceptible.
Art. 6 . Ledergé du bailliage de Vendôme charge en outre son député de solliciter vivement auprès de Sa Majesté et des Etats généraux :
1° Que la portion congrue des curés soit portée à une somme annuelle qui puisse les sortir de la détresse humiliante où ils sont réduits depuis si longtemps ; est-il possible qu'ils puissent avec 700 livres satisfaire les premiers besoins de la vie, eux qui sont les pères des pauvres, les soutiens de la veuve et de l'orphelin, et le refuge de tous les infortunés de leur paroisse?
2° En cas que les dîmes ne puissent représenter l'augmentation si justement réclamée, le surplus sera pris sur tous les biens ecclésiastiques,
3° Que le casuel, cet odieux impôt si contraire à l'humanité, si déshonorant pour les ministres de la religion, soit aboli pour jamais. Que les curés soient obligés de conférer sans rétribution les sacrements, de faire toutes les sépultures gratis et de dire une messe pour chaque défunt. Sa Majesté et les Etats, généraux sont néanmoins suppliés de remplacer ces rétributions dans les paroisses sur tout où sans elles les curés ne pourraient subsister, comme dans les villes où le casuel est presque leur seule ressource.
4° D'augmenter la pension dés vicaires et d'abolir les quêtes humiliantes de ces pasteurs secondaires, qui sont forcés de réclamer chez le pauvre cultivateur une honteuse subsistance.
5° De trouver des moyens sûrs et prompts, soit par des suppressions ou réunions de bénéfices quelconques : 1° pour établir dans les paroisses des bureaux de charité, en bannir ainsi l'indigence et la mendicité; 2° pour fonder des hôpitaux d'arrondissement où les pauvres auraient droit de se réfugier ; 3° pour établir dans toutes les paroisses des sages-femmes, des maîtres et maîtresses d'école ; 4e pour procurer aux jeunes ecclésiastiques pauvres des places gratuites dans les séminaires et aux jeunes gens dans les collèges de plein exercice ; 5° pour doter les églises pauvres dont l'entretien est si coûteux pour les peuples ; 6° pour faire construire des presbytères aux curés qui n'en ont pas.
6° Qu'il sera conservé un certain nombre de prébendes dans les cathédrales et dans tous les chapitres pour servir de retraite aux anciens curés, et dans le cas où ces prébendes ne seraient pas suffisantes pour cet objet, il sera accordé des pensions à ceux que l'âge ou les infirmités empêchent de continuer leurs fonctions, et que les pensions seront prises sur les biens ecclésiastiques.
7° Que les gros décimateurs soient tenus de faire desservir à leurs frais la paroisse d'un, curé qui,
pendant une maladie longue et ruineuse ne pourrait s'acquitter de ses fonctions pastorales.
8° Que les droits honorifiques que les curés pri-milifs se sont appropriés soient abolis ; que ceux-ci ne puissent plus à l'avenir s'emparer des enclos des cures comme cela s'est déjà pratiqué.
9° Que les Etats généraux sont suppliés de déterminer le rang que les curés doivent avoir dans l'ordre hiérarchique et les cérémonies publiques.
10° Qu'à l'avenir les évêques ne puissent arbitrairement faire passer trois mois dans leur séminaire aux ecclésiastiques travaillant dans le ministère, sans un jugement légal.
11° Que tous les gros décimateurs. concourent, à proportion de leur dîme, au payement de la portion congrue des vicaires ainsi qu'il sera fixé.
12° Que tous les religieux mendiants soient r entés.
13° Qu'on s'occupe de la réforme des abus de la féodalité.
14° Que les legs pieux ne soient sujets à aucun droit d'amortissement.
15° Suppression de l'arrêt qui assujettit les mainmortes à prévenir le gouvernement des nouvelles reconstructions.
16° Qu'on suspendra l'article de l'édit qui défend aux gens de mainmorte de bâtir et rebâtir sans un arrêt du conseil.
17° En cas que les rentes foncières de mainmorte soient remboursées indistinctement, il en sera fait une recollation selon la loi, mais sans être assujetti à aucune indemnité.
18° Que Sa Majesté est suppliée de se renfermer dans les termes les plus exprès de l'édit de Louis XI du 21 septembre 1468 et des ordonnances régistrées dans les cours souveraines sous les règnes suivants : en 1556 du mois d'août, 1573, 1586,2.0 août 1589, 24 mars 1594,22 février 1618, à l'effet qu'aucun citoyen revêtu d'un office civil et militaire ne puisse en être privé que par un jugement préalable, et qu'il soit fait droit sur les réclamations des infortunés qui ont réclamé, réclament ou qui réclameront à l'avenir contre les destitutions illégales.
PROCÈS-VERRAL.
L'an 1789, le vingt-quatrième jour du mois de mars, en vertu des lettres du Roi portant convocation des Etats généraux du royaume au vingt-septième jour du mois d'avril de la présente année en la ville de Versailles, en date du 24 janvier dernier ;
En présence de nous, Donatien-Marie-Joseph de Vimeur de Rocliambeau, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, colonel commandant le régiment royal d'Auvergne, membre de l'association libre et militaire de Cincinnatus, bailli d'épée du pays vendômois :
Sont comparus les nobles dudit bailliage, lesquels ont élu pour comparaître et assister aux Etats généraux qui seront assemblés, comme dit est, en la ville de Versailles le 27 avril prochain,
messire Gilbert de Sarrazin, seigneur de Broum-Plessey, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.
Auquel dit élu lesdits nobles donnent les instructions et pouvoirs qui suivent :
Pénétrés de reconnaissance pour le Roi, qui daigne manifester l'intention de réintégrer la nation française dans tous ses droits, et après avoir pris lecture, tant du résultat du conseil de Sa Majesté du 27 du mois de décembre 1788, que du rapport du directeur général des finances, les nobles du bailliage de Vendôme ont arrêté d'une voix unanime de charger leur député de déclarer aux Etats généraux que la volonté de la noblesse dudit bailliage est qu'ils statuent dans la forme la plus authentique sur les sept articles suivants :
Art. 1er. La liberté individuelle des
Français sera assurée par l'abolition de toutes les lettres closes,
lettres d'exil et autres espèces d'ordre arbitraire. Aucun citoyen ne
pourra, sou§ aucun prétexte, être enlevé à ses juges naturels.
L'abolition de toutes commissions particulières ; celle des évocations
au conseil des autres actes illégaux devant être enfin accordée à la
nation qui l'a toujours sollicitée.
Art. 2. Il ne sera fait aucun emprunt, ni levé aucun impôt sans le consentement de la nation légalement convoquée en Etats généraux.
Art. 3. Aucun acte public ne sera réputé loi, s'il n'a été consenti ou demandé par les Etats généraux.
Art. 4. Lesdits Etats généraux seront rendus périodiques à des époques convenables qu'ils fixeront eux-mêmes, en observant: 1° que le voeu de la noblesse de ce bailliage est que la prochaine convocation desdits Etats ne soit pas renvoyée à plus de deux ans, à dater du jour de l'ouverture de ceux qui commenceront en la ville de Versailles le 27 avril 1789; 2° que faute par le Roi de les convoquer, la nation s'assemble à l'expiration de l'époque déterminée ; et 3° que fout impôt, aide ou subside ne puisse être perçu plus de trois mois au delà de ce terme.
Art. 5. Les dépenses de chaque département, même celles de la maison du Roi, seront fixées, et il sera procédé à la réduction des traitements, pensions, gages ou appointements avec un tel ordre, que la réforme des abus en cette partie, ainsi qu'en toutes les autres, soit entière et puisse être durable.
Art. 6. Les ministres seront responsables de leur gestion aux Etats généraux, qui pourront les faire juger par des tribunaux compétents.
Art. 7. Il sera établi des Etats provinciaux dans tout le royaume. Les membres de ces Etats seront élus librement; ils auront le droit d'abonner les impôts de leur province dans la proportion qui sera reconnue lui appartenir dans la totalité des subsides consentis par la nation assemblée. Les Etats provinciaux feront l'assiette et le recouvrement des impôts, et les verseront directement dans le trésor de la nation. Ces sept articles étant la base invariable de la constitution, seront consentis et sanctionnés préalablement à toutes délibérations sur les impôts, soit qu'il s'agisse de les proroger, soit qu'il s'agisse de les augmenter. A défaut de quoi les nobles dudit bailliage veulent que tous les pouvoirs de leur député cessent, qu'il proteste et se retire.
Demandes secondaires.
On laisse à la sagesse du député à décider si on doit voter par ordre ou par tête.
Le député est chargé de prendre une connais-
sanco exacte des recettes et dépenses, d'où résultera celle du déficit. Il demandera l'aliénation des domaines actuellement en la main du Roi, ainsi que la suppression des apanages. La vente de cette partie des domaines servirait pour assurer aux princes des revenus convenables à leur naissance , tels qu'ils seront stipulés par la nation.
®lf consentira à un subside sur; toutes les propriétés immobilières, et ce subside sera levé sur toutes lesdites propriétés indistinctement, quelle que soit; la qualité des propriétaires, les nobles de ce bailliage s'en rapportant à la sagesse des Etats généraux pour les égards qu'on doit à la noblesse qui cultive elle-même ses champs. Au moyen du subside ci-dessus proposé, on s'occupera de la suppression ou, au moins, de la modération des droits d'aides et des gabelles.
Il demandera qu'il soit fait une retenue sur toutes les ventes, par proportion à l'impôt qui sera mis sur les fonds, Qu'on cherche, tous les moyens de faire contribuer les capitalistes. Qu'on laisse des impôts sur le commerce et l'industrie ; mais qu'ils soient modérés, et que l'on taxe avec sagesse, mais graduellement, les objets de luxe. Que les lois , civiles et criminelles soient réformées. Que les magistrats ne puissent être troublés dans leurs fonctions. Qu'ils soient responsables du fait de leurs charges à la nation assemblée; que, dépositaires et conservateurs des lois. Ils ne puissent ni les changer ni les modifier. Que le droit de committimus soit aboli ; que ceux du contrôle des actes soient clairs et précis. -
Qu'il soit délibéré sur la liberté de la presse.
Que les Etats généraux et provinciaux soient convoqués à l'avenir par élections et non par bailliages.
Que la maréchaussée soit doublée, la paye de ce corps augmentée, et ses fonctions clairement énoncées et rigoureusement circonscrites.
Sa Majesté sera suppliée de se, renfermer dans les termes de l'édit de Louis XI, du 21 novembre 1468, des ordonnances registrées dans les cours souveraines sous les règnes suivants : année 1556, du mois d'août 1573, 1586, 20 août 1587, 24 mars 1594, 22 février 1^18, à l'effet qu'aucun citoyen, revêtu d'un office civil ou militaire, n'en puisse être privé que par jugement préalable, et qu'il soit fait droit sur les réclamations des infortunés qui ont réclamé, réclament et réclameront à l'avenir contre les destitutions illégales et despotiques.
Que tous les hommes; de guerre, indistinctement, puissent prétendre aux plus hauts grades militaires par leurs vertus et leurs talents.
Le devoir du député est de conserver à son; ordre les droits honorifiques et les prééminences dont la noblesse française a joui ou dû jouir jusqu'à ce jour, et à cet effet il sollicitera l'établissement d'un tribunal héraldique pour veiller à la conservation des titres et distinctions de l'ordre noble , prévenir les usurpations et parer aux abus qu'entraîne la vénalité de certaines charges à l'exercice desquelles la noblesse est attachée.
Le député demandera que les directeurs ou autres employés au service delà poste aux lettres ne puissent, sous aucuns prétextes, être autorisés à violer le dépôt qui leur est confié.
Les nobles du bailliage de Vendôme, uniquement attachés à chercher les moyens d'assurer la gloire du Roi et le bonheur de la nation entière,-ne s'occuperont pas de leur propre intérêt, et se borneront à solliciter et obtenir une constitution militaire convenable à un peuple libre et généreux.
Donnons pouvoirs à notre député," ainsi qu'il est ci-devant stipulé, de ne consentir à des subsides également répartis entre les- trois ordres qu'après que Sa Majesté aura reconnu solennellement les sept articles qui doivent faire incontestablement la base de la constitution française, l'autorisant sur tout le reste à proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins dé l'Etat, la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et chacun des sujets de Sa Majesté, sans qu'il puisse jamais s'éca/ter des sept premiers articles portés en tête des présentes instructions.
Lesquels instructions et pouvoirs ont été lus, approuvés et arrêtés en l'assemblée de l'ordre de la noblesse du bailliage de Vendomois, afin d'être présentés à rassemblée générale des Etats du royaume, indiquée par Sa Majesté, en ladite .ville de Versailles, par messire Gilbert de Sarrazin, Chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Lpuis, seigneur de Broum-Plessev, auquel lesdits nobles ont donné èt donnent pouvoir et puissance de faire suivant qu'il a été arrêté entre eux. En témoin de quoi lesquelles'instructions et le présent acte put été signés par tous les nobles comparants, expédiés et délivrés par duplicata. A Vendôme, lés jour et an qué dessus.
Signés Du. Ghatelliér, commissaire ; Perinac, brigadier des' arméés du Roi; Montmarin, commissaire;Louis-A.-M. de Musset, commissaire; Rochambeau, président ; Sarrazin, secrétaire delà commission.
Giraudéau de la Noue ; de Paris ; Batuelle de Mery ; de Vaux; Pérignac, brigadier des armées du Roi; de Bruniers ; Du Remeon; Ghabot; de Mousai ; de Tremault ; Fontenay ; Billoart de Ker-vasegant ; d'Audiffied de Rosendat ; Jousselin de Fretay ; Charles-Alexandre de Salmon; Du Gha-tellier; Gallery de, Limbleville ; le chevalier de Tremault; deBellatour; Bouvoust; Gatherinet de Villemarest ; le chevalier de Bouvoust; de Salmon de Courtemblay; Ginestous ; Taillevie du Jupaux; Bideren ; de Turaville • Jabre Desbelles ; Mirleau; d'IUier ; de Tremault, lieutenant général ; Rocham-beàu ; Le Tourtier de Bellànde; Le Jay de Belle-fonds ; Montaigu; Tremault de la Blotinière ; de Jouffrey ; de Labersière ; Marescot ; Dubouchet ; le vicomte de Montigni de Boullàinvilliers ; Jousselin de Brunier fils ; de Montmarin'; de Vantour-neux; de Besnardon ; le chevalier de Marescot; Louis-A.-M. de Musset ; Bulleté de Ghery; Musset de Signac; dé Brossard ; Musset de Pattay.
Arrêté et paraphé ne varietur, au, désir de notre procès-verbal de ce jour, 24 mars 1789. Signé Tremault, lièutenant général ; Rochambeau, bailli d'épée du pays vendômois.
(De Marizy a signé par la force de serment de sa charge, protestant de son non-consentement à la demande. de l'aliénation du domaine de la couronne, contraire à une. loi; constitutionnelle du royaume, avouée et renouvelée par la nation toutes les fois qu'elle s'est assemblée. Déclare particulièrement la demande personnelle tendante à la rentrée dans ses domaines aliénés, proteste en outre contre le remploi du prix de ce domaine en contrats de rente, dont l'intérêt et le capital éprouveraient sensiblement une diminution proportionnelle au changement dans la valeur, du numéraire.)
De Marizy, grand maître des eaux et forêts.
Art. 1er. Lesdites villes, paroisses et
communautés demandent que Sa Majesté assure la constitution de l'Etat,
déclare, consacre et reconnaisse dans les Etats généraux :
Que le pouvoir législatif appartient à la nation assemblée en Etats généraux légalement convoqués et librement élus;
Que sa volonté générale étant la loi, le pouvoir législatif en entier, soit en matière d'impôt, soit en toute autre matière, appartient à la nation.
Art. 2. Que les droits de la nation soient irrévocablement établis et reconnus avant qu'il soit accordé ou prorogé aucun subside de quelque nature qu'il soit; qu'à l'avenir il n'en soit imposé ni prorogé aucun sans le consentement exprès des Etats généraux.
Art. 3. Que la périodicité des Etats généraux soit établie et fixée à une époque certaine, et que les emprunts ci-devant faits y soient examinés et discutés pour n'avoir lieu qu'autant qu'ils seront confirmés par eux.
Art. 4. Que les assemblées provinciales /soient converties en Etats provinciaux, qui seront constitués de manière que chaque paroisse puisse y avoir une influence proportionnée à sa population, et que le tiers-état y ait un nombre égal de députés a celui des deux autres ordres réunis, et que les Etats généraux soient à l'avenir composés d'une députation de chaque Etat provincial.
Art. 5. Que le droit de représentation et de promulgation pour la levée des subsides soit attribué aux Etats provinciaux qui seront chargés de répartir les impositions ; que l'assiette et la perception en sera faîte par les assemblées municipales, et que le versement s'en fasse directement dans le trésor de la nation par la voie des messageries.
Art. 6. Que les Etats généraux assurent la liberté individuelle des citoyens de manière qu'il ne puisse être porté atteinte à la liberté particulière de chaeun d'eux, qu'avec les formes et pour les causes prononcées par les lois, sans que les juges puissent modifier ni interpréter lesdites lois, ni les causes être évoquées pour aucun motif, en déclarant les juges responsables envers la nation de l'exercice de leur pouvoir.
Art. 7. Que les dépenses de chaque département soient fixées, que les ministres soient à l'avenir responsables de leur administration et tenus de rendre compte tous les ans, aux commissaires qui seront nommés pâr les Etats généraux, dont moitié sera prise dans les deux premiers ordres, et l'autre moitié dans celui du tiers-état, et en cas de prévarication, que leur procès soit fait par les parlements à l'exclusion de tous autres juges, sur la dénociation desdits commissaires ou des Etats provinciaux.
Art. 8. Qu'il n'y ail plus à l'avenir d'impôts dis-tinctifs des ordres, et que tous ceux de cette nature
soient supprimés et remplacés par des subsides qui seront également répartis sur tous les citoyens sans aucune exception et à raison de la propriété de chaque commerce et industrie étrangère à l'agriculture.
Art. 9. Qu'il soit conservé au clergé et à la noblesse toutes les distinctions qui les honorent, sans avilir le tiers-état.
Art. 10. Que la levée de la milice soit supprimée comme opposée à la liberté des citoyens et contraire à l'agriculture.
Art. 11. Que les droits de la gabelle et des aides soient supprimés.
Art. 12. Que toutes les douanes soient reculées aux frontières du royaume.
Art. 13. Que tous les offices de jurés-priseurs soient supprimés.
Art. 14. Que les banalités"des moulins, fours et pressoirs et tous autres droits seigneuriaux qui laissent l'empreinte de l'ancienne servitude, soient supprimés.
Art. 15. Que tous les cens, les rentes seigneuriales, tant en argent qu'en nature, toutes rentes foncières inamortissables, de quelques titres qu'elles procèdent et à quelques personnes qu'elles appartiennent, soient remboursables au denier qui sera fixé par les Etats généraux, et que le droit de retrait féodal soit supprimé.
Art. 16. Qu'il en soit de même pour toutes espèces de dîmes inféodées, tous droits de cham-parts, terrage, moulte ou raientte, quintage, ave-nage, lods et ventes, rachats, reliefs, quints et requints et autres qui seront justifiés par titres suffisants ou par les coutumes. Qu'à fur et à mesure desdits remboursements, les sujets soient dispensés de rendre par aveu et déclaration, et dans'le cas où les seigneurs, pour la conservation de'leurs fiefs, voudraient y contraindre ces derniers, qu'ils ne le puissent faire qu'à leurs frais et dépens.
Art. 17. Que toutes les justices seigneuriales, tant laïques qu'ecclésiastiques et les sièges royaux subalternes, soient supprimés ainsi que les notaires et huissiers desdites justices seigneuriales.
Art. 18. Que toutes les municipalités des villes en titre d'office, soient supprimées et qu'il en soit établi d'électives à l'instar de celles des paroisses.
Art. 19. Que, suivant le cahier des paroisses du Vendômois, à l'exception des villes principales et secondaires, qui ont été d'un avis différent, toutes les municipalités aient la connaissance de toutes les contestations qui s'élèvent entre les particuliers de leurs communautés pour les affaires sommaires pour causes d'injures, querelles, dommages de bestiaux, lesquelles seront jugées sans frais, sauf l'appel, et que lesdites municipalités aient le droit do police.
Art. 20. Que, conformément au cahier de Saint-Calais, il soit formé, de six lieues en six lieues, autant que faire se pourra par paroisses entières et non par fiefs, le siège d'une juridiction royale, au nombre des trois juges au moins, dont les fonctions seront inamovibles, excepté le cas de forfaiture, lesquels jugeront en dernier ressort jusqu'à la somme de 200 livres, et que les affaires au-dessus soient portées par appel au plus prochain présidial, pour y être jugées en dernier ressort jusqu'à 4,000 livres, et que celles dont •l'objet excéderait 4,000 livres soient portées à des parlements ou à des cours souveraines placés à quarante lieues les uns des autres, de manière qu'il n'y ait jamais que deux degrés de juridiction; que le territoire de chaque juridic-
tion et les droits de chaque officier soient invariablement - fixés pour prévenir les contestations qui naissent assez souvent entre eux à cette occasion.
Art. 21. Que le plus grand ordre soit établi dans l'administration de la justice ; que la procédure soit simplifiée ; que tous honoraires, vacations et salaires soient invariablement fixés par un tarif dont l'exécution serait confiée aux juges, et qu'il ne soit admis aucune grosse dans les expéditions de tous actes et procédures.
Qu'aucune sentence ni arrêt ne soient prononcés sans être motivés.
Art. 22. Qu'il n'y ait plus de tribunaux d'exception, d'attribution, d'évocation, de Cassation ni de cours supérieures aux parlements.
Art. 23, Que la vénalité de toutes les charges de judicature, que les places, à la mort de chaque titulaire, Soient données au mérite sur la présentation qui sera faite au Roi par les municipalités des villes où les sièges sont situés.
Art. 24. Qu'il soit nommé des commissaires pour réduire toutes les coutumes du royaume dans une seule, avec des modifications relativement à la manière de succéder, qui ne change l'ordre des choses que pour les générations futures. Que les partages de tous les biens nobles et roturiers, soient faits avec égalité entre roturiers ; qu'il n'y ait qu'une seule mesure et un seul poids dans tout le royaume; que toutes les lois, les ordonnances, les déclarations et règlements soient refondus dans un seul code, qui serait la matière des études des universités, dont la durée ne pourra être moins de deux ans pour les majeurs, et de trois ans pour les mineurs de vingt-cinq ans.
Art. 25» Que les peinesnortéespar les anciennes ordonnances contre les faillites et banqueroutes, soient renouvelées et qu'il soit établi des règles invariables et une sévérité nécessaire pour anéantir et éloigner les désordres et les fraudes qui s'y sont accumulés, et qui sont le plus grand fléau du commerce.
Qu'il n'y ait plus de lieux privilégiés pour empêcher l'exécution des décrets de prise de corps.
Art. 26. Que les oppositions au bureau des hypothèques, valideront pendant dix ans, sans être obligé de les renouveler pendant cet espace de temps.
Art. 27. Que les droits de contrôle soient modérés ; qu'il soit établi une uniformité dans leur perception qui sera réglée par un tarif plus facile à saisir par les redevables, et qui les délivre de l'inquisition des préposés.
Art. 28. Que tous les droits de contrôle sur tous les actes des juges soient supprimés.
Art. 29. Que Tes droits de franc-fief, de centième denier, des successions collatérales, démissions et donations soient également supprimés.
Art. 30. Que les droits de centième denier sur les offices soient également supprimés sans recherche pour le passé.
Art. 31. Que tous les droits de péage, billette, godelage, plaçage, barrage et entrées des villes et autres de cette espèce, sur toutes les productions des campagnes soient supprimés.
Art. 32. Que les ordonnances qui obligent les laboureurs d'emporter tous les coutres de leurs charrues soient supprimées, attendu les abus et les vexations qui en ont été la suite.
Que cette suppression est d'autant indispensable que l'obligation d'eulever les coutres n'est point une loi générale, mais établie seulement dans quelques généralités et particulièrement dans la nôtre.
Art. 33. Que les intendants de provinces, et tous les agents de l'administration qui leur sont subordonnés soient supprimés, et que leurs fonctions soient attribuées aux Etats provinciaux.
Art. 34. Que les droits sur les fers, cuirs, papiers et cartons, huiles, savons, toiles et étoffes soient supprimés.
Art, 35. Que les vingtièmes sur les biens soient supprimés, en ce qu'ils ne sont répartis que sur les ordres de la noblesse et du tiers-état.
Art. 36. Que là taille, la capitation taillable, le second brevet de la taille et la prestation en argen t représentative de la corvée, soient supprimés, et .que, pour en tenir lieu, ainsi que des impôts ci-dessus dont on demande la suppression, il soit créé un ou plusieurs impôts qui seront répartis par une juste proportion sur tous les citoyens des trois ordres sans aucune distinction* et eu égard à leurs biens et facultés et industrie mercantile étrangère à l'agriculture.
Art. 37. Que lesdits impôts soient assis et déterminés, de manière à faire refluer les habitants inutiles des villes dans les campagnes, et que dans cette vue les châteaux, maisons de plaisance, parcs enclos, cours, jardins,avenues et issues, ae soiea assujettis que sur le pied des meilleures terres de-la paroisse et à raison du terrain qu'ils occupent sans avoir égard aux bâtiments.
Art. 38. Que sur la somme qui serarépartie sur chaque paroisse pour la prestation en argent représentative de la corvée, il en soit distrait le tiers pour la réparation des chemins de chaque communauté, et qu'il ne soit percé ni entrepris de nouvelles routes que celles commencées ne soient achevées.
Art. 39. Qu'aucun contribuable ne pourra, sous aucun prétexte, réunir en une seule taxe et en sa paroisse, les impositions qu'il pourrait devoir pour les héritages qu il posséderait dans plusieurs paroisses.
Art. 40. Que ïa liberté du commerce soit accordée; que les privilèges exclusifs soient abolis, les maîtrises supprimées et que le traité de commerce avec l'Angleterre soit modifié.
Art. 41. Que les domaines de la couronne puissent être aliénés ; que les aliénations antérieures de cent années soient confirmées, et que les échanges soient examinés ou discutés.
Art. 42. Que la liberté de la presse soit accordée ainsi et de la manière que les Etats généraux la fixeront.
Art. 43. Qu'il soit établi de quatre lieues ea quatre lieues, autant que faire se pourra, des brigades de maréchaussée tant à pied qu'à cheval pour la sûreté publique, et servir d'escorte aux deniers de l'Etat; que ladite maréchaussée exécute les décrets et ordonnances des juges.
Art. 44. Que les peines infamantes ne puissent empêcher les enfants des condamnés d'eatrer dans les ordres sacrés et les charges publiques.
Art. 45, Que les pensions accordées par le Roi soient discutées, que celles doaaées à t'importu-nité sans mérite soient supprimées, que celles dos riches soient réparties à ceux qui n'ont pas d'autres ressources.
Art. 46. Que les octrois qui se perçoivent sur les ventes des vins en détail dans les villes soient supprimés comme oaéreux aux habitants des campagnes. Que cependant s'ils sont conservés, il soit accordé aux villes de Vendôme et de Mondou-bieau la liberté d'en disposer en entier comme de leurs autres deniers patrimoniaux, saas avoir recours à aucune autorité.
Art. 47. Qu'il soit accordé aux cultivateurs le
droit d'avoir des armes pour la défense de leurs troupeaux contre les animaux sauvages et destruc-: teurs.
Art. 48.. Qu'il soit ordonné de renfermer les pigéons pendant les mois de mars et octobre, pour garantir les semences dont ils font un si grand dégât.
Art. 49. Que l'affirmation des gardes-chasses soit supprimée, en ce qu'ils sont presque toujours suspects et sans aveu, et que leurs procès-verbaux ne soient admis qu'autant qu'ils seront certifiés par deux témoins irréprochables, et jugés tels par les municipalités. ■-.
Art. 50. Qu'il soit établi des greniers publics, dans les villes qui seront jugées convenables.; à cet effet, pour prévenir la cherté des grains, que chaque particulier puisse, dans des temps de disette, y en acheter à un prix raisonnable, et qu'on sé serve des bâtiments des communautés qui pourront être supprimées.
Art. 51. Que toutes les loteries royales et autres soient supprimées.
. Art. 52. Qu'il soit accordé une indemnité juste et raisonnable, indistinctement pour tous les terrains qui seront pris pour la confection de3 routes.
Art. 53. Qu'il soit établi une chancellerie dans le royaume pour délivrer les bulles et dispenses ecclésiastiques.
Art. 54. Çue les dîmes écclésiastiques soient supprimées et que, pour en tenir lieu, il soit payé aux curés une rétribution annuelle depuis 1,000 livres jusqu'à 2,000 et même au-dessus, à raison de la population des paroissesj et 600 livres à chaque vicaire, et que les domaines attachés aux cures, excepté leur presbytère et jardin, soient vendus pour acquitter les dettes de l'Etat, le montant des fondations préalablement acquitté; qu'il; n'y ait plus d'honoraires pour l'administration des sacrements, sépultures, publication de bans, etc., et que, dans le cas où la suppression desdites dîmes n'aurait pas lieu, elles rentrent dans la main des curés.
Art. 55. Que toutes les maisons conventuelles des deux sexes et de. tous les ordres, excepté celles des mendiants, soient dorénavant composées de vingt sujets, évitant qu'il y ait plus d'une maison du même ordre dans chaque ville et qu'ils ne puissent augmenter leur nombre âc-tuel.
Que toutes lesdites maisons soient sujettes à la juridiction des évêques.
Art. 56. Que l'âge pour les vœux de religion soit fixé à trente ans pour lès hommes, à vingt-cinq pour les filles.
Art. 57. Que les revenus de chaque communauté d'hommes, composée comme ci-dessus, soient fixés à une somme de 20,000 livres, non compris leur logement et jardin, dont les réparations seront à leur charge.
Art. 58. Qu'il soit permis à chaque religieux actuellement engagé par des vœux de se séculariser, et qu'il soit accordé à chacun de ces derniers une pension viagère de 1,200 livres, et que, dans le cas où la suppression totale des ordres ci-dessus serait jugée plus avantageuse par les Etats généraux, il soit accordé à chaque individu une pension viagère de 1,500 livrés.
Art. 59. Que les revenus de chaque communauté de filles; aussi composée du nombre vingt, soient fixés à une somme de 1,200 livres, non compris* leur logement, jardin et enclos, et à la charge des réparations.
Art. 60. Que toutes les abbayes, prieurés en
commende et bénéfices simples, soient supprimés à mesure de leur vacance, et que les biens en dépendant soient vendus au profit de l'Etat, ainsi que tous les bfens des bénéfices claustraux desdites communautés,et que tous les revenus desdits biens jusqu'à leur vendition, soient régis au profit de l'Etat par les Etats provinciaux.
Art. 61.Que dorénavant les chanoines soient pris et nommés dans le nombre des curés de préférence aux autres ecclésiastiques.
Art. 62. Que les archevêques et évêques soient obligés de résider dans leur.diocèse et que leur revenu soit fixé, savoir celui des archevêques à 30,000 livres, celui des évêques des diocèses d'une grande; étendue à 25^000 livres et les autres à proportion.
Art. 63. Qu'immédiatement après ladite fixation tous les biens des archevêchés et évêchés, à l'exception de leurs palais épiscopaux, jardins et dépendances, soient également vendus au profit de l'Etat et régis par les Etats provinciaux jusqu'à leur, vendition;-
Art. 64. Qu'une partie des fonds provenant desdites Venditions soit employée ou à agrandir les hôpitaux, les hospices de charité, ou à en établir de nouveaux, ou a former des collèges.
Art. 65. Que les arrêts du conseil, l'un de 1576 et l'autre de 1699, qui ordonnent la navigation de la rivière du Loir dans tout son couçs, soient mis à exécution.
DEMANDES LOCALES.
Art. 66. Qu'il soit défendu à tous flotteurs de flotter aucun bois sur la rivière de Braye, depuis le 15 juin jusqu'au 1er août,.attendu que ce flottage cause des inondations qui ravagent toutes les prairies qui la bordent et en mettent une grande partie hors d'état d'être fauchée.
Art. 67. Qu'il soit accordé aux habitants de la paroisse de lNaveil près Vendôme que la réfection et entretien du pont construit sur la rivière du Loir qui divise leur paroisse, soit à l'avenir à la charge.de l'Etat.
Art. 68. Qu'il soit ouvert un embranchement de routes de Saint-Calais à Vendôme et de Vendôme à Beaugency.
Art.'69. Qu'il soit établi à Vendôme un présidial avec son ancien ressort et celui de toutes les justices voisines y enclavées et sous les modifications de l'article 20 du présent cahier.
Art. 70. Qu'il soit établi dans la même ville et à Montoire, aux frais du gouvernement, des casernes pour un régiment de cavalerie.
Art. 71. Qu'il soit rétabli dans celle de Vendôme une imprimerie.
Art. 72. Qu'il soit accordé à M. le comte de Moreton-Chabrillant un tribunal légal pour le juger suivant lés formes ordinaires et lui conserver sa place et son honneur ou lui faire perdre en même temps son honneur et la vie.
Art. 73. Qu il soit accordé aux paroisses qui composent plusieurs communautés et qui donnent lieu à autant de rôles d'impositions séparés qu'il y a de communautés, de n'en plus composer à l'avenir qu'une seule, et qu'il n'y ait plus qu'un seul rôle. * ' , & \
Art. 74. Que les propriétaires dé la rivière de Braye soient tenus d'y faire couper ,les herbes dans les premiers jours de juin, afin de prévenir les inondations.
Ensuite est écrit : Fait et arrêté par nous, commissaires . soussignés, assemblés en la grande salle de l'hôtel de ville de Vendôme, qui nous a
été indiquée par M. deTrémault, lieutenant général du bailliage et siège principal de ladite ville, et en cette qualité président de l'assemblée du tiers-ordre, pour être présenté, lu et arrêté, en l'assemblée générale du tiers-état qui se tiendra le lundi '23 du présent mois, en ladite grande salle, où tous les députés seront invités à se trouver, indépendamment de l'intimation volontaire par eux ci-devant consentie.
A Vendôme, le 21 mars 1789, et ont signé : Gher-braut, bailli de Mondoubleau ; Lions, lieutenant de Saint-Calais ; Potliée, savatier; Josse; Ballyer; Jean-Gallois; François Tardiveau; Pothée; Bou-thier ; Hayre ; Hardiau ; Gigou.
Ensuite est écrit :
Aujourd'hui 23 mars 1789, le présent cahier a été lu par nous, greffier en chef du bailliage, secrétaire du tiers-état, la séance présidée par nous, de Trémault, lieutenant général civil et de police du bailliage royal et principal de Vendôme, en présence du procureur au Roi, et ont tous les articles été approuvés à l'unanimité des voix, à l'exception de l'article auquel il a été ajouté que dans le cas où la suppression de la milice ne serait pas ordonnée, tous garçons indistinctement âgés de dix-huit ans, non compris dans les ordres sacrés, ou occupant des charges ou fonctions publiques, y soient assujettis jusqu'à l'âge de quarante ans sans aucune exemption, ni des domestiques de gentil-hommes, ni de ceux des ecclésiastiques, comme aussi il sera permis à celui qui sera tombé au sort de se faire remplacer comme bon lui semblera sans aucune garantie, et de l'article 70 auquel il a été ajouté que les députés seraient autorisés, aussitôt leur arrivée à Versailles* à faire toutes les démarches nécessaires pour obtenir le séjour d'un régiment de cavalerie dans les villes de Vendôme et de Montoire le plus tôt possible.
Et ledit cahier paraphé par nous, lieutenant général, définitivement arrêté et signé par tous les députés, ainsi que par le procureur du Roi et notre greffier, hors les absents, et ont signé, savoir :
MM. Beaussier de la Buchardière; Ballyer ; Mar-telière ; Deschamps ; Marganne, Déhargue ; Pothée, savatier; Javary ; Percheron ; Jacques Oury; Hayre; Gornillau; François Tardiveau; Cremiêre ; Bareau; François Bourgoin ; Jean Pôulleau ; Louis Rouzier ; Jacques Tardiveau ; Deniau ; Fleury; J.-B. Piedor ; F.-P. Lunel; Domer ; Gauthier Desbordes ; sieur Oulin; Mousseron ; Barbot: Jacquet; Trecut; Lo-néux ; de Lunonerie; J. Support ; sieur Huron ; J. Gaudineau; J. Barbier; P. Poitevin; Chartier; Sauge ; Bérrier ; Germond; G. Bodineau; Pouleau; Martin Destouches; J. Luillier; Charles Suppli-geau ; Quantin ; René Gauthier ; P. Maréchal ; Gherbraut, bailli de Mondoubleau ; Lions, lieutenant général de Saiut-Calais ; Bigeaut ; Marimon ; J. Baglaud ; Paul Garouget de Beunes ; Hardiau ; Joseph Cousin ; Joseph Buffereau; Jean Garnier; Bonneau: Gigou; Jean Gallois; P. Métais Bois-tard; J. Foucher; André Renault ; Boutier; Louis Bonnel ; Gallois ; Savonneau; Jean Soulas ; Pothée; Neiiz;, Doliveux; Gourtin, avocat; A. Royau; Quantin et Josse, Marion ; Godiueau de Lespart, procureur du Roi du bailliage de Vendôme.
Ensuite est écrit en marge
En la chambre du tiers-état nous avons arrêté le présent cahier ne varieiur, au désir de notre procès-verbal de ce jour 23 mars 1789.
Signé De Grenault, lieutenant général; Rocham-beau, bailli d'épée du pays vendômois.
Ensuite est écrit :
Pouvoir donné par les députés de l'assemblée de tous les membres du tiers-état du bailliage de Vendôme et des bailliages secondaires.
Lesdits députés donnent pouvoir à ceux qu'ils nommeront pour leurs représentants aux Etats généraux de promettre et jurer en leurs noms, soumission aux lois et fidélité au Roi.
Les chargent de faire valoir les demandes générales, particulières et locales contenues au cahier ci-dessus.
D'insister particulièrement sur la ratification et garantie du pouvoir législatif appartenant à la nation, représenter dans les Etats généraux de manière que le tiers-état y ait toujours Un nombre de députés égal à celui dés deux autres ordres pris ensemble et où les voix soient comptées par tête et non par ordre.
Leur recommandent de ne prendre aucune part à tout ce qui pourrait troubler l'ordre et l'harmonie ; leur donnent en outre pouvoir de proposer, remontrer et aviser tout ce qui peut concerner les biens de l'État et de chacun de ses membres, de consentir même à toutes les réformes des abus qui n'auraient pas été prévus dans ledit cahier.
Leur donnent pareillement pouvoir de demander que les Etats généraux veuillent prendre en considération la-demande des nègres pour l'abolition de leur traite et de toute espèce d'esclavage ; pour ordonner, s'il y a lieu, ladite abolition conformément aux vues de la nature et de l'humanité.
Promettant avouer et exécuter tout ce qu'ils délibéreront en leurs noms, conformément à leurs pouvoirs, instructions et mémoires.
Leur ordonne enfin, pour remplir un vœu bien cher à leur cœur, de voter pour eux un témoignage éclatant de reconnaissance et d'admiration que la nation doit à tapt de titrés à ce ministre citoyen que le malheur de la France avait éloigné dç l'administration et qui, rappelé à l'instant où ce malheur allait être consommé, est venu prévenir, par la confiance due à sonmérite autant qu'à son génie, la ruine entière de l'Etat, et de le prier d'être. l'interprète de leur amour auprès du Roi qui, 0ar un seul acte de justice autant que de bienfaisance, a réparé des malheurs qui n'étaient pas son ouvrage.
Fait et arrêté en l'assemblée générale des députés du .tiers-état desdits bailliages tenue ce jourd'huis23 mars 1789, en l'hôtel commun de la ville de Vendôme," et présidée par nous, Jacques-François de Tremault, chevalier seigneur du Buchet, Toutteville et autres lieux, conseiller du Roi, lieutenant général civil et de police au bailliage royal et principal de Vendôme, en présence de M. Godineau de Lespart, procureur du Roi dudit bailliage, et assisté de M. Breton, nôtre greffier et secrétaire de l'ordre du tiers-état.
Et ont signé : MM. Mousseron ; Pourin; Ballyer; Javary;"F. Bourgouin; Marganne ; Quantin; Éag-lau ;- Gauthier Desbordes; Courtin , avocat; A. Royau ; Lions, lieutenant général de Saint-Calais ; *F.-P. Treuil, Cornilleau;~C. Deniau; J. Percheron; Fleury; J.-B. Piedor; Bareau; Marimon; Lorieux ; Barbier Métais; J. Foucher; Domer: Pothée, savatier; Saint-Tardiveau; Poulleau ; Meilz; Chartier; Dehargue; Pothée; Marion Begeune; Quantin '; J. Gaudineau; Hardiau ; Hayre ; Savonneau ; Joseph Buffereau ; F. de Beune ; Suport Gigou ; Boutier ; Gremière ; Paul Garouget ; J. Tar-
diveau; J. Luillier; Martellière ; Deschamps ; Jacquet-Jacques Oury; Beaussier de la Buchar-dière; Jean Garnier; A. Barbot; Martin ûestou-ches ; Joseph Cousin; Gb. Supligeau ; Josse; André Renault ; Pierre Marais ; Sauge ; Harenière ; Ger-mond ; Lorieux de Limonerie ; F. Moreau ; Bois-tard.
Ensuite est écrit et signé : Rochambeau, bailli d'épée du pays vendômois.
Et en marge est écrit et signé ne varietur, au désir de notre présent procès-verbal de ce jour 24 mars 1789, signé de Trémault, lieutenant général civil et de police du bailliage royal et principal de Vendôme.
EXTRAIT.
Des liasses du greffe du bailliage royal deVerdun (1).
L'ordre du clergé du bailliage deVerdun, quoique privilégié, ne séparera pas ses intérêts de ceux des ordres de la noblesse et du tiers-état. Ses vœux ont pour objet essentiel le bien général auquel il se fera toujours gloire de subordonner les intérêts qui peuvent lui être particuliers. La première délibération qu'il a prise a prévenu les désirs du tiers-état, en offrant une contribution volontaire aux besoins de l'Etat dans la même proportion que celle de cet ordre, au soulagement duquel il a toujours désiré de concourir. Ce sacrifice a été l'expression de son amour pour le souverain, et de ses sentiments pour le tiers-état, que la nature, le patriotisme et la religion lui rendent cher.
C'est dans ces dispositions si convenables au ministère dont il est honoré, qu'après avoir pro-posé'à Sa Majesté ses vues sur la religion, qui est le lien commun des trois ordres, il présentera les
Elaintes et remontrances qu'il a estimé convenais de faire sur l'administration générale du royaume, et sur l'administration particulière de la province.
CHAPITRE PREMIER.
Religion et clergé.
Art. 1er. Sa Majesté est suppliée de
continuer à protéger, défendre, maintenir et faire respecter fa religion
sainte du royaume. Son intérêt, je bonheur de ses peuples l'en
sollicitent, ainsi que sa propre gloire ; et c'est dans la plus intime
persuasion de l'attachement de Sa Majesté à un devoir aussi essentiel,
que l'ordre du clergé la supplie de renouveler et faire observer les
lois sur la sanctification des dimanches et fêtes, trop généralement
violées, celles concernant les blasphémateurs, le respect dû aux
temples, et le maintien des bonnes mœurs, seules capables de former des
citoyens utiles à l'Etat.
Art. 2. Le soin des pauvres est le plus digne des bontés paternelles de Sa Majesté, et celui dont elle s'occupe avec une sollicitude si touchante.
L'ordre du clergé désire que, dans chaque ville, bourg et village, il soit établi un bureau de charité pour le soulagement de la classe indigente ; qu'il soit fait des fonds, soit par des contributions volontaires, soit par un impôt proportionnel aux facultés des citoyens; que le produit de la contribution volontaire ou de l'impôt,-soit déposé entre les mains d'un notable choisi par la paroisse ; que la distribution de ce produit soit faite
d'après un tableau arrêté par le curé de la paroisse, les officiers municipaux, et les notables auxquels, sous la présidence du curé, cette administration soit connée ; qu'en conséquence d'un établissement si louable et si utile, il soit interdit à tout nécessiteux de solliciter des secours autres que ceux qui leur seraient fournis par ces bureaux.
Art. 3. Le bonheur de la société dépend de la première éducation des individus qui la composent; rien de plus digne des Etats généraux que l'établissement d'une bonne éducation publique.
L'ordre du clergé demande qu'elle soit confiée à des ecclésiastiques dans les ordres séculiers ou réguliers, sous l'inspection immédiate des évêques.
Art. 4. La loi donnée en faveur des non catholiques, n'ayant pas prononcé sur l'exercice du droit de patronage qu'ils peuvent prétendre à raison de leurs seigneuries.
Le clergé demande qu'il soit rendu une délibération par laquelle, dans le cas où le droit de patronage serait entre les mains d'un non catholique, à raison de son fief, ce droit soit dévolu à l'ordinaire, jusqu'à ce que le patronage puisse être exercé par un catholique.
Les seigneurs non catholiques se dessaisiront, sans peine, d'un droit qu'ils ne peuvent exercer d'une manière avantageuse à la religion dominante qu'ils ne professent pas, et qui, d'ailleurs, peut être contrarié par l'examen et le visa des ordinaires, sans lesquels un présenté, même par un catholique, ne peut être renvoyé en possession du bénéfice dont il est pourvu.
Art. 5. Le clergé demande que, conformément aux saints canons, pour le bien de la religion et pour celui de l'Etat, les bénéficiers soient astreints a la résidence.
Art. 6. Qu'en conséquence, le nombre des chanoines privilégiés soit restreint à la maison du Roi, conformément aux anciennes ordonnances.
Art. 7. Que la pluralité des bénéfices soit sévèrement interdite, et nonobstant tout induit contraire de la cour de Rome.
Art. 8. Que l'émission des vœux de la religion soit permise à dix-huit ans. Deux considérations militent en faveur de cette demande :
1° L'incertitude dans laquelle flotte un jeune homme, en attendant l'âge de vingt et un ans, le désœuvrement auquel il est livré, et les risqueé qu'il court d'altérer ses mœurs ;
2° L'utilité dont seraient les jeunes gens profès à dix-huit ans pour l'enseignement de la jeunesse, si les Etats généraux adoptent le projet désiré de confier les collèges aux ecclésiastiques, séculiers ou réguliers.
Art. 9. Que les conciles provinciaux, si utiles autrefois à l'église de France, si. propres à maintenir l'intégrité de la foi, et la vigueur de la discipline, soient rétablis et convoqués de trois ans en trois ans, conformément à l'édit de 1579.
Art. 10. Que le clergé, attendu l'amortissement qu'il a payé, soit déclaré exempt du droit de nouvel acquêt.
Art. 11. Que le rang des curés, dans les céré-
monies publiques, soit déterminé par un règlement uniforme pour tout le royaume.
Art. 12. Que les portions congrues soient fixées à 1,200 livres pour les curés, et à 600 livres pour les vicaires, attendu qu'il est juste de mettre entre les mains des pasteurs des moyens de soulager les pauvres confiés à leurs soins.
Les décima teurs demandent que l'augmentation de la portion congrue ne soit pas assise sur les dîmes, déjà surchargées d'obligations.
Art. 13- Qu'il soit pourvu à l'accroissement desdites portions congrues parla suppression; et réunion à cet effet, d'une ou deux menses abbatiales, ou par tous autres moyens abandonnés à la sagesse de Sa Majesté et dès Etats généraux.
Art. 14. Que les curés de l'ordre de Malte jouissent de l'accroissement de la portion congrue ; qu'ils soient inamovibles et soumis à l'ordinaire, ainsi que les autres réguliers dont l'inamovibilité est également à désirer ; que les exceptions accordées audit ordre de Malte, par les lois de 1768 et 1786, sqiént révoquées et annulées. . Art. 15. Que le revenu des fabriques soit employé uniquement à la décoration des églises, et soumis, à l'administration exclusive de l'ordinaire. • Art 16. Que les remboursements des fonds appartenant aux fabriques, puissent être,del'aveu de l'ordinaire, placés sur des particuliers aisés de la paroisse, pour accroître et favoriser l'agriculture.
Art.^ 17. Que les maîtres d'école soient à la nomination exclusive des évêques, sur la présentation des curés.
Art. 18. Qu'il soit établi, dans chaque diocèsè, une école publique où lés maîtres seront formés à l'instruction de la jeunesse de la campagne.
Art. 19. Que les règlements de police, pour les jours de fêtes et de dimanches, soient renouvelés, et que les curés puissent employer la maréchaussée pour maintenir l'exécution de ces règlements. ' Art. 20.. Qu'il soit combiné, dans les trois ordres, une loi qui pose de nouvelles bases pour la perception des dîmes.
Le clergé serait dédommagé du sacrifice que pourrait exiger de lui cette opération , par la satisfaction d'éviter quantité de procès, et de maintenir la paix si précieuse à son ministère.
Art. 21. Qu'il soit pourvu, par une pension de 800 livres, à la subsistance des curés que le > grand âge ou des infirmités rendent incapables d'exercer le ministère.
Art. 22. Que les ecclésiastiques du second ordre, nobles ou roturiers, né soient plus exclus des dignités. Aucunes lois ne les en éloignent ; mais, dans le fait, ils en obtiennent peu, quoique le mérite et la vertu soient de tous les états.
Art. 23. Que, dans tous les diocèses, il soit établi une chambre ecclésiastique pour la répartition de l'impôt auquel l'Ordre ecclésiastique se soumet volontairement, ainsi qu'il est porté par sa délibération sur cet objet ; que cette chambre soit présidée par l'évêque diocésain, et composée d'égal nombre de députés de toutes les classes de bénéficier s, librement choisis par chacune d'elles.
Art. 24. Que les monitoires ne soient accordés que pour les crimes les plus graves, conformément aux ordonnances anciennes et nouvelles I que la nécessité d'user de ce moyen extraordinaire ne soit jugée que par les tribunaux souverains, ou qu'il soit permis aux officiaux de refuser les monitoires aux tribunaux inférieurs, sans pouvoir être pris à partie.
Art. 25. Que les. économats soient supprimés ; que les bénéfices consistoriaux soient soumis à
la même règle que ceux qui, jusqu'à présent, n'ont point été soumis aux économats. A cet effet, que le scellé ordinaire soit apposé sur les effets de la succession du titulaire du bénéfice consistorial, pour assurer à ce bénéfice le gage des réparations.
Cette formalité est moins à redouter que les frais immenses du séquestre de l'économe général.
Art. 26. Que Sa Majesté veuille bien ne plus priver les bénéfices des titulaires, en les retenant aux économats ou ailleurs. Ce dépôt fait jusqu'à présent contrarie les vrais principes, et cause au clergé de justes alarmes.
Art. 27. Qu'il ne soit plus accordé de lettres patentes pour autoriser les mutations, baux emphytéotiques, baux à cens, échanges, ventes de biens, sans le consentement des évêques ; qu'il soit, sur cet objet important à la conservation des biens de l'Eglise, fait une loi qui soumette des arrangements si préjudiciables aux intérêts du clergé, à un examen sévère; et que cette loi interdise surtout la voie des homologations simples aux cours souveraines.
Art. 28. Que l'arrêt du coûseil du 5 septembre 1785, qui oblige les ecclésiastiques à passer à l'enchère, et en présence des subdélégués del'inr tendant, les premiers baux des nouvelles constructions ou reconstructions, soit révoqué. Ces entraves nuisent à la propriété, et offrent aux domaines des moyens vexatoires que la sagesse des lois doit prévenir.
Art. 29. Que la déclaration de 1724, concernant les maîtres et maîtresses d'école, soit remise en vigueur.
Art. 30. Que les privilèges honorifiques et personnels du clergé soient conservés.
Art. 31. Qu'attendu que les prébendes canonial les: sont de véritables titres de bénéfices, l'article du règlement du 24 janvier, qui' n'accorde aux chapitres qu'un député aux élections pour les Etats .généraux, spit révoqué, et que tous bénéficiera en titre jouissent, à l'avenir, du droit de voter auxditës élections.
Art. 32. Que la prestation de serment, à laquelle les ecclésiastiques des Trois-Evêchés sont assujettis, lorsqu'ils sont nommés à quelque bénéfice, soit supprimée comme injurieuse à la fidélité dont lesdits ecclésiastiques font profession envers Sa Majesté, ainsi que les autres ecclésiastiques du royaume. _
Art. 33. Que, pour exciter l'émulation dans la classe indigente des citoyens, et procurer à l'Eglise les bons sujets que; renferme cette classe, il soit avisé aux moyens de fonder des places gratuites dans les séminaires et dans les collèges.
Art. 34. Que le droit de déport, dont jouissent les archidiacres, soit supprimé, et qu'il soit pourvu à la dotation de ces titres et dignités,
(Mgr l'évêque de Verdun, MM. les archidiacres et les chapitres s'opposent à cette demande formée par les curés.)
Art. 35.'Que les établissements consacrés à la religion, et notamment tous les ordres religieux, soient conservés. La religion, la justice et la saine politique même appuient cette demande.
Art. 36. Qu'il y ait des prêtres dans tous les endroits où il y a église; et qu'au cas que cette demande ne soit pas accordée, il soit statué une augmentation.
Art. 37. Qu'à raison de l'offre faite par le clergé de contribuer aux besoins de l'Etat en proportion de ses revenus, comme le tiers-étnt, le clergé
iouisse de la liberté de louer et faire valoir ses biens, comme la noblesse et le tiers-état.
Art. 38. Que les religieux, après la mort de leur abbé commendataire, soient chargés de l'administration des biens de la commende.
Art. 39. Que l'estimation du lot de l'abbé commendataire soit faite en grain, et le payement d'icelui en argent, selon les mercuriales de chaque année.
• Art. 40. Qu'en l'absence des seigneurs, les curés soient les présidents des assemblées municipales de leurs paroisses. On doit cette distinction à leur état, et le bien du service la sollicite en leur faveur.
Art. 41. Que les doyens ruraux soient élus par les curés de chaque décanat, à la pluralité des suffrages, sous la présidence de l'ordinaire, ou d'un commissaire par lui délégué. M (Mgr l'évêque de Verdun s'oppose formellement à cette demande, comme attaquant ses droits.)
Art. 42. Qu'à l'avenir il ne soit plus mis de pensions sur les prébendes et autres bénéfices à résidence.
CHAPITRE II.
Administration générale du royaume.
Art. 1ser. Que les Etats généraux soient, à
l'avenir, convoqués et assemblés à époques fixes, qui seront déterminées
par eux-mêmes.
Art. 2 Qu'aucun impôt ne. soit établi que du consentement des Etats généraux.
Art. 3. Que les Etats.généraux ne puissent consentir aucun impôt, que pour un temps limité, et proportionnellement aux besoins de l'Etat.
Art. 4. Que les Etats-généraux puissent seuls faire ou consentir un emprunt-quelconqne.
Art. 5. Que les Etats généraux constatent exactement :
1° La dette nationale.
2° Toutes les dépenses annuelles de l'Etat.
3° Le produit des impôts quelconques, actuellement existants.
Art. 6. Que les Etats généraux acceptent et garantissent la dette nationale qui sera reconnue, et pourvoient à la manière de l'acquitter sur le produit de l'impôt.
Art. 7. Qu'il soit avisé, par les Etats généraux, aux moyens d'établir un impôt unique et pécuniaire.
Art. 8. Qu'il ne soit procédé, par les Etats généraux, à la fixation de la quotité de l'impôt unique, qu'après avoir arrêté les retranchements et les économies qu'on peut faire dans toutes les parties de l'administration.
Art. 9. Que les Etats généraux ne consentent aucun impôt, que les griefs de la nation ne soient redressés.
Art. 10. Que les échanges faits depuis 1740 soient examinés par les Etats ; que ceux où il y a lésion; soient annulés, et qu'il n'appartienne qu'aux Etats généraux d'en faire à l'avenir.
Art. 11. Que Sa Majesté veuille bien déterminer elle-même la somme annuelle qu'elle jugera nécessaire pour la dépense de sa maison, de celle de la reine, et de celle de la famille royale.
Art. 12. Que, sur l'état présenté aux Etats généraux des appointements des gouverneurs et commandants de province, des lieutenants de roi et majors de place, ces appointements soient réduits dans une juste proportion des services.
Art. 13. Que les pensions soient diminuées, et que la liste de celles qu'on accordera à l'avenir soit annuellement imprimée, avec mention
des causes pour lesquelles on les accordera.
Art. 14. Que le compte de l'administration des finances soit rendu public, tous les ans, pàr voie de l'impression. •
Art. 15. Que la propriété de tous citoyens soit déclarée sacrée et inviolable, en sorte qu'aucun établissement, soit civil, soit ecclésiastique, qui a une existence légale, dans le royaume, ne puisse être détruit sans le consentement des Etats généraux. •
Art. 16. Que la liberté individuelle des citoyens soit assurée par la suppression des lettres de cachet.
_ Art. 17. Qu'il soit établi des lois favorables à l'agriculture et au commerce.
Art. 18. Qu'il soit défendu à tout particulier, les seigneurs exceptés, d'avoir troupeaux à part.
Art. 19. Que, pour rapprocher la justice des justiciables, il soit établi un tribunal souverain dans chaque province. ?
Art. 20. Qu'il soit mis un frein à la liberté de la presse, infiniment dangereuse dans une monarchie, surtout en matière de gouvernement et de religion.
CHAPITRE III.
Administration de la justice.
Art. 1er. Que la vénalité des charges de
judica-ture et les épices soient abolis.
Art. 2. Que l'enregistrement de l'impôt n'ait lieu dans aucun tribunal, du moment qu'il sera consenti par les Etats généraux.
Art, 3. Qu'il soit formé un nouveau code de législation, soit civil, soit criminel.
Art. 4. Que, pour diminuer les frais de la justice, les formes en soient simplifiées.
Art. 5. Que la religion du serment ne soit plus exposée ; et que, par conséquent, le serment ne soit plus exigé des accusés.
Art. 6. Qu'il soit donné un conseiller aux accusés, et des dédommagements aux détenus injustement.
Art. 7. Que la confiscation des biens des condamnés au préjudice des héritiers innocents, soit abolie.
Art. 8. Qu'il soit avisé aux moyens d'obvier aux suites désolantes qu'entraîne l'opinion, injuste et cruelle, qui flétrit les familles des suppliciés.
Art*. 9. Que toutes les prisons d'Etat soient supprimées, et les autres rendues saines et habitables.
CHAPITRE IV.
Administration particulière de la province^ .
Art. 1er. Que la province des Trois-Evêchés
et du Glermontois soit érigée en Etats provinciaux, sous la dénomination
d'Etats d'Austrasie.
Art. 2. Que les Etats provinciaux ne soientcom-posés que de membres élus librement par , leurs ordres, et dans la même proportion entre les ordres que celles établies pour les Etats généraux.
Art. 3. Qu'il y ait un receveur de l'impôt dans chaque chef-lieu de départemennt,et un receveur général près les Etats provinciaux, lequel versera directement au trésor royal.
Art. 4. Que les Etats provinciaux soient tenus de rendre pubjics, tous les ans, les états de recette et de dépense, par la voie de l'impression.
Art.. 5. Qu'en cas de non-aliénalion des domaines, l'administration en soit confiée aux Etats provinciaux.
Art. 6. Qu'il soit établi, dans chaque arrondissement de la province, un chirurgien stipendié, pour soulager la classe la plus indigente des citoyens.
'Art. 7. Qu'il soit établi pareillement, dans chaque département, une sage-femme qui ait fait un cours public d'accouchement, et puisse instruire et former toutes les sages-femmes du département.
Art. 8. Qu'il soit également établi un chirurgien vétérinaire dans chaque département.
Art. 9. Que. pour ranimer l'agriculture dans la province, l'édit de 1768, qui autorise le partage des communes et la clôture des prés, soit retiré.
Art. 10. Que, pour la même fin, il soit pourvu à la formation de chemins vicinaux, et à l'entretien de ceux qui existent.
Art. 11. Que le tarif des droits de contrôle soit modéré, simplifié, rendu intelligible, imprimé, publié et déposé dans tous les greffes des municipalités.
Art. 12. Que les barrières ne soient jamais reculées aux frontières du royaume.
chapitre v.
Suppressions demandées.
Art. 1er. Des aides et gabelles.
Art. 2. De la ferme générale.
Art. 3. Des receveurs des finances.
Art. 4. De tous privilèges exclusifs; et notamment de ceux des messageries.
Art. 5. Des jurés-priseurs, odieux au peuple, parce qu'ils lui sont onéreux.
Art. 6. Des haras, établissement pernicieux à l'agriculture.
Art. 7. De partie des usines à feu, qui portent le bois à un prix excessif.
Art. 8. Des droits de transit et autres, qui gênent la liberté du commerce.
Art. 9. Des eaux et forêts ; en donner l'administration aux Etats provinciaux, et le contentieux aux bailliages.
Art. 10. Des loteries, comme faisant des dupes, et entraînant la ruine de beaucoup de familles.
Art. 11. Des recherches des commis du contrôle, au delà de trois ans.
Art. 12. Des charges qui donnent la noblesse : elle doit être accordée gratuitement au seul mérite.
Art. 13. Du bureau des finances ; en attribuer les fonctions aux Etats provinciaux.
Art. 14. Des privilèges des employés de la ferme, si on les conserve.
Art. 15. Des logements, ustensiles, etc., aux gouverneurs, commandants et autres officiers non résidents.
Demande particulière.
Que les barrières ne soient jamais reculées aux frontières du royaume.
Fait et rédigé par nous, commissaires soussignés, au palais épiscopal de Verdun, sur les cahiers de plaintes, doléances et remontrances, qui nous ont été remis par les différents corps et membres composant l'assemblée générale ae l'ordre du clergé, le 27 mars 1789.
Ainsi signés: P. Jobart, abbé de Châtillon; D. Conscience, abbé de Saint-Airy ; de Bassinet ; d'Obersec ; Martin ; Coster le jeune ; Baudot, curé de Saint-Pierre ; Langelé ; Herbfllon, curé de Saint-Médardj Dupont, curé de Naiseray ; N. Leroi, curé de Marville ; Jacquot, aumônier ae la cathédrale; François, chapelain *de la Transfiguration,
en la cathédrale, et curé de Rouvroy-sur-Othin, et.Maugin, secrétaire.
Le présent cahier de plaintes et remontrances, consistant en six feuilles, a été arrêté définitivement en l'assemblée générale du clergé, cejour-d'hui. 28 mars 1789 ; arrêtê, en outre., que l'original en sera déposé aux archives du clergé pour y avoir recours, le cas échéant ; et que copies conformes en seront expédiées, par le secrétaire dé l'assemblée, aux commissaires du Roi, et au député du clergé qui sera élu. Signé par monseigneur le président, et contre-signé par le secrétaire.
Collationné par nous, conseiller du Roi, greffier en chef du bailliage royal de Verdun, sur la minute d'icelui, déposée au greffe dudit siège. Signé : Collard.
Nous, Christophe-Polycarpe Georgia, conseiller du Roi, lieutenant général au bailliage royal et siège présidial de Verdun, certifions à tous qu'il appartiendra que messire Collard, qui a signé l'expédition du cahier ci-dessus, est conseiller du Roi, greffier en chef audit bailliage, et que foi doit être ajoutée à sa signature, tant en jugement que dehors. Donné à Verdun, en notre hôtel, le 6 avril 1789.
VŒU DE LA NOBLESSE DU BAILLIAGE DE VERDUN (1) Etats généraux.
Art. 1er. Que le retour périodique, à époque
déterminée, pour les Etats généraux, soit fixé par eux, sauf les tenues
extraordinaires que pourraient exiger un changement de règne, ou une
régence, ou des besoins urgents.
Art. 2, Que l'opinion par ordre soit établie, à moins que le député ne soit obligé d'acquiescer à l'opinion par tête, d'après le vœu des Etats, pris dans chacun des ordres.
Liberté.
Art. 3. Que la liberté individuelle des citoyens, d'où résulte l'abolition des lettres de cachet, soit établie.
Art. 4. Que le droit de n'être traduit que devant ses juges naturels soit fixé par une loi.
Art. 5. Que la liberté des propriétés soit respectée, avec les réserves dues aux objets du bien public, sauf les indemnités préalables, à dire d'experts, non nommés d'office.
Art. 6. Que le dépôt des postes aux lettres soit déclaré inviolable.
Art. 7. Que la liberté de la presse soit admise, sauf les modifications jugées nécessaires par les Etats généraux.
Impôt.
Art. 8, Qu'aucun impôt ni emprunt ne puissent être établis, prorogés ou changés de nature, sans le consentement des Etats généraux, auxquels seuls appartiendra le droit d'en déterminer la mesure, d'en fixér le terme, et d'en surveiller l'emploi ; et que ceux qui frapperont sur le luxe soient préférés.
Art. 9. Que les impôts qui affecteront le produit de la terre soient exactement proportionnés au produit net ; qu'ils en excluent toute idée d'arbitraire et d'exemption ; que, dans le choix, on préfère ceux dont la perception est exposée à
moins de non-valeur, plus facile et moins dispendieuse.
Que les contrats suivent la même proportion ; qu'il soit demandé un règlement qui fixe lès intérêts respectifs du propriétaire et de son fermier, pour les baux antérieurs à l'impôt et ceux des débiteurs et des créanciers.
Art. 10. Quant aux impôts qui frappent sur le commerce, les émoluments d'office, et autres produits industriels, comme ils ne présentent aucune base fixe, demander qu'ils soient imposés de manière à maintenir la loi d'égalité entre le propriétaire foncier et les propriétaires de richesses mobilières.
Art. 11. Qu'il n'y ait, pour aucune espèce d'impôt, aucun abonnement général ou particulier.
Art. 12. Que l'égalité de contribution soit établie entre tous les ordres, sans distinction de privilèges pécuniaires, qui pourraient être réclamés pour les domaines, apanages, biens du clergé, et pour ceux de l'ordre de Malte ; en sorte que l'imposition, la répartition, la surveillance et le versement soient communs aux trois ordres.
Art. 13. Que les créanciers de rentes perpétuelles ou viagères sur l'Etat, soient soumis à des retenues proportionnelles à l'impôt ; sauf celles qui ont essuyé des réductions équivalentes; et que les intérêts perpétuels de ces créances soient réduits au taux courant.
Art. 14. Que, pour subvenir aux calamités imprévues, il soit imposé une somme par les Etats généraux, surveillée et répartie par les Etats provinciaux; laquelle sera représentative des fonds libres de la capitation, et des fonds variables de la taille, qui y sont actuellement attachés.
Art. 15. Que les contrats obligatoires et authentiques, portant intérêt quoique remboursables à époque convenue, soient autorisés par les Etats généraux, sauf la fixation de l'intérêt à déterminer par eux.
Art. 16. Que la dette publique ne sera sanctionnée qu'après en avoir reconnu l'origine, la nature et l'étendue.
Art. 17. Que la fixation des fpnds destinés à chaque département, la publicité annuelle des comptes de finance, et, par suite, la responsabilité des ministres, soit établie par les Etats généraux.
Art. 18. Que la discussion des objets ci-devant énoncés précède toute autre délibération, même la concession de l'impôt.
Etats provinciaux.
Art. 19. Que les Etats provinciaux soient établis sur un plan uniforme, relativement à la population de chaque province, et que ceux des Trois-Evêchés et du.Glermontois prennent le nom d'Etats d'Austrasie.
Art.20. Que tout ce qui a rapport au contentieux, à la répartition, aux recouvrements et versement des deniers publics, soit administré par les Etats provinciaux; d'où résultera la suppression des attributions des intendants, des receveurs et des compagnies de finances, avec remboursement.
Art. 21. Que les travaux publics, l'ordonnance de leur payement, l'autorité dans l'exécution sur les ingénieurs des ponts et chaussées, et la fixation de leurs émoluments, soient réservés aux Etats provinciaux.
Barrières.
Art. 22. Que les barrières soient reculées aux frontières extrêmes, avec l'établissement d'un tarif unique fixé sur des bases politiques et
non bursales, consenti par les Etats généraux
Art. 23. Que tous les bureaux intérieurs de douanes, traites, péages et droit de transit, soient supprimés, à charge d'évaluation et remboursement des péages patrimoniaux.
Art. 24. Que la suppression de la gabelle soit prononcée, et qu'après avoir payé aux salines le prix du sel t fixé par les Etats généraux, il puisse être marchand, sous la surveillance des Etats provinciaux.
Art. 25. Que la suppression des aides soit demandée.
Art. 26. Que la liberté du commerce et de l'industrie ne puisse plus être gênée par les privilèges exclusifs, y compris celui des messageries, et par les jurandes dont on demandera la suppression.
Art. 27. Que l'établissement de l'uniformité, dans tout le royaume, des poids, mesures et jauges soit sollicité. .
Art. 28. Que la suppression des loteries soit demandée.
Art. 29. Que celle des haras provinciaux soit sollicitée.
Art. 30. Qu'après l'examen des revenus et des dépenses des villes, les Etats provinciaux soient autorisés à faire supprimer les octrois, ou à les faire réduire.
Art. 31. Qu'il soit accordé un tarif clair et modéré des contrôles et insinuations, avec proscription de toutes recherches au bout de, trois ans.
Art. 32.' Que les juges des traites et foraines soient supprimés, sâur les remboursements, et que les chambres établies par autorité du conseil pour le jugement des contrebandiers, le soient de droit.
Art. 33. Que la suppression des jurés-priseurs, vendeurs de meubles, soit accordée au vœu générai, avec remboursement.
Domaine.
Art. 34. Que l'examen des domaines soit demandé, pour faire, avec les engagistes, de nouvelles conditions, si les actuelles sont préjudiciables aux intérêts du Roi.
Art. 35. Qu'il soit procédé à la révision des échanges et concessions desdits domaines.
Eaux et forêts,
Art. 36. Que la suppression des maîtrises des eaux et forêts soit demandée ; que la gruerie soit rendue aux justices locales, sous l'inspection des Etats provinciaux.
Art. 37. Que les droits d'amortissement soient abolis.
Art. 38. Qu'il soit demandé de porter à six mois les délais établis par l'édit concernant le tableau des hypothèques.
Jurisprudence.
Art. 39. Que les députés soient autorisés à accueillir le nouveau code civil et criminel annoncé.
Art. 40. Que les lettres de surséance ne puissent être accordées que par les juges locaux, et après la connaissance d'une nécessité absolue.
Art. 41. Que l'on abolisse la finance des charges de judicature, à mesure de vacance par. mort, avec remboursement aux héritiers ; que le droit d'élection soit réservé à chaque siège, qui ne pourra présenter au Roi que des sujets âgés de trente ans, ayant exercé pendant cinq ans la profession d'avocat, et que les émoluments soient fixés par un tarif général.
Art. 42. Que la suppression des offices inutiles à l'administration cte la justice soit demandée.
Art. 43. Qu'il soit accordé aux présidiaux une augmentation d'attribution.
Art. 44. Qu'il soit demandé un règlement qui iixe à six mois la durée des décrets forcés, qui en diminue les frais, et supprime les directions.
Art. 45. Que les amendes prononcées pour quelque délit que ce soit, les épices et dommages et intérêts, ne puissent être surchargés d'aucun droit fiscal.
Art. 46. Que l'abolition des droits de committi-mus et d'évocation soit demandée.
Noblesse.
Art. 47. Que les droits, privilèges et prérogatives personnels soient conservés à la noblesse.
Art. 48. Que là noblesse que donnent les offices des cours souveraines, ne puisse être transmis-sible qu'à la quatrième génération, par assimilation aux règlements faits pour la noblesse militaire.
Art. 49. Qu'il sera indispensable de demander la suppression éventuelle des offices des chancelleries et bureaux des finances qui donnent la noblesse, sauf le remboursement, et sans effet rétroactif ; que la noblesse ne puisse plus s'obtenir que par ceux qui auront rendu des services importants au Roi ou à la patrie, ou qui auront fait fleurir le commerce.
Art. 50. Qu'il soit accordé aux Etats provinciaux le droit de vérifier les titres de noblesse, en classer les membres, et s'opposer aux usurpations.
Militaire.
Art. 51. Qu'il soit fait des réductions dans les gouvernements, commandements, états-majors des places, à mesure de vacance par mort, et qu'il ne soit point accordé de survivance.
Art. 52. Que les traitements et les émoluments payés par les provinces ou villes aux gouverneurs ou officiers des états-majors des places, et à tous autres officiers non résidents, et percevant logement en argent, soient abolis au renouvellement des titulaires.
- Art. 53. Que les forces militaires de terre et de mer soient proportionnées aux besoins de l'Etat.
Art. 54. Que l'on rédige les ordonnances militaires d'après les principes de l'esprit national.
Art. 55. Que les Etats généraux veuillent bien pourvoir à l'instruction de la jeune noblesse, lorsqu'elle débute dans la carrière militaire, et à l'éducation morale des soldats.
Art. 56. Que l'on demande la révision de toutes les pensions militaires et autres, et des réductions dans celles qui en seront susceptibles.
Art. 57. Que les Etats généraux déterminent un règlement pour la formation des milices, et que l'exécution et la surveillance soient confiées aux Etats provinciaux.
Art. 58. Que toutes forces militaires ne puissent être employées que pour la sûreté et la défense de l'Etat, et non pour l'oppression des citoyens, excepté pour cause de troubles publics.
Clergé.
Art. 59. Qu'en conséquence de l'ordonnance d'Orléans, les annates, et même les dispenses en cour de Rome, soient supprimées.
Art. 60. Que la suppression, par extinctionr des ordres mendiants, soit demandée.
Art. 61. Qu'aucuns religieux ne puissent être soumis à l'avenir à un général étranger, mais à l'évêque diocésain et à ses supérieurs majeurs réguicoles. »
Art. 62. Que le casuel non fixe, que perçoivent les curés, soit supprimé.
Art. 63. Que 1 on demande l'érection des annexes et succursales en cures, et qu'on fasse autoriser les Etats provinciaux, conjointement avec les évêques, à former ces établissements, à mesure qu'ils en trouveront les moyens.
Art. 64. Que tous les bénéficiers soient obligés de résider dans le lieu de leurs bénéfices, sauf les dispenses légitimes.
Art. 65. Que la proscription de la pluralité des bénéfices soit demandée.
Art. 66. Qu'il soit pourvu, par les Etats généraux, au supplément des revenus des fabriques, qui ne suffisent point à leurs charges, par la réunion des bénéfices simples de collation ecclésiastique.
Art. 67. Que l'on demande la réduction éventuelle des revenus des abbayes en commende, qui passeront 12,000 livres de rentes, net, et que le surplus soit employé en pensions ecclésiastiques, dotations de cures et établissements de caisses de charité, sous l'inspection de l'ordinaire et des Etats provinciaux.
Collège.
Art. 68. Que l'éducation publique des deux sexes soit confiée aux religieux et religieuses reniés, ou à leur charge, sous la surveillance commune des Etats provinciaux et de l'ordinaire.
Agriculture.
Art. 69. Que les Etats généraux prennent sous leur protection et encouragement l'agriculture, par l'exécution de l'édit de 1769, concernant les clôtures, comme moyen puissant d'amélioration.
Art. 70. Que les échanges des fonds particuliers, et ceux des gens de mainmorte, même avec des particuliers, soient facilités, avec la réserve des précautions à fixer, et par la suppression ou modération du droit du fisc.
Travaux publics.
Art. 71. Que les Etats généraux soient sollicités d'aviser aux moyens d'établir des ateliers publics suffisants, toujours ouverts aux pauvres qui seront en état de travailler, et qui seront salariés proportionnellement aux prix des denrées de première nécessité, sous la direction des Etats provinciaux.
Tels sont les vœux de la noblesse verdunoisé, dictés par son désintéressement, son respect pour la propriété, et son attachement au bien publie.
Signé par nous, président, commissaires-rédacteurs, membres de l'assemblée, et secrétaire.
Signé Le comte de Wignacourt, président.
Commissaires-rédacteurs.
De La Lance ; de La Court de Pintheville ; d'A-nobly ; Drouat de Villay; Bermond d'Espondeilhan; de La Pèche.
Membres de la noblesse.
D'Alnoncourt ; Grenet deFlorimond ; chevalier de Villavicensie ; Montendre ; chevalier de Puy Gueffier ; le chevalier de Huvé ; comte Dessoffy ; La Lance de Fromeréville ; de Roton ; Fournel de Rôuvaux; le chevalier de La Lance de Villers; de Goullon ; Puy Gueffier ; d'Attel de Winsberg ; de Jandin; le chevalier de Manheulle; L.-J. Henry; Rouyer ; Aubermesnil; le président Henry; Garaudé, président; de Garrey d'Asnières ; de Coritlé; de Manheulle; de Rouyn; Hemard le
ieune ; Cognon ; Garaudé de Colvigny ; Hémard l'aîné ; Desgodins de Souhemrne ; Pierre de Puy Gueffier ; de Carrière ; Hémard ; chevalier de Gri-moard; le chevalier de Gorday Desgodins; Lassus; Dugaz; Sabardin de Watronville; Hallot; Tardif du Désert ; Le Bacbellé ; de Bounay de Nonan-court ; Boutteville, secrétaire.
De l'ordre du tiers-état du bailliage de Verdun.
Nota. Ce cahier ne se trouve pas aux Archives de l'Empire. Nous le demandons à Verdun, et nous l'insérerons ultérieurement si nous parvenons à nous le procurer.
clergé de laon, chef-lieu du railliage de vermandois.
Le clergé du bailliage de Vermandois, assemblé à Laon, en exécution des ordres du Roi, contenus dans la lettre de convocation des Etats généraux, datée de Versailles, le 24 janvier 1789, et dans le règlement y annexé, demande :
1° Que le Roi soit très-humblement remercié d'avoir accordé aux vœux et aux besoins de la nation la convocation des Etats généraux.
2° Que tous les principes qui jusqu'ici ont servi de fondement à la constitution française, soient maintenus et conservés ; que, par conséquent, il ne soit introduit aucune innovation qui tende à détruire ou altérer l'essence d'un gouvernement monarchique tel que le nôtre, et que l'on ne propose d'autres changements que ceux qui seraient nécessaires pour empêcher les abus, assurer de plus en plus la propriété et la liberté individuelle, et faire que ses impôts n'excèdent ni- les besoins de l'Etat, ni les facultés des contribuables.
3° Qu'il soit reconnu comme un des principes constitutifs de la monarchie, qu'il existe en France trois ordres distincts, égaux en pouvoir et indépendants l'un de l'autre : le clergé, la noblesse et le tiers-état.
4° Que puisqu'après un si long intervalle, le Roi a bien voulu accorder à la nation des Etats généraux, comme un remède aux maux présents, Sa Majesté soit suppliée d'en accorder aussi le retour périodique à dès époques déterminées par lesdits Etats.
5° Que dans les Etats généraux, non-seulement chacun des trois ordres, mais encore les différentes classes de ces ordres, aient une représentation suffisante et non disproportionnée ; consé-quemment, qu'à l'avenir les chapitrés séculiers et les communautés régulières n'aient plus à se plaindre de se voir traités, à cet égard, d'une manière moins favorable que les titulaires des simples chapelles.
6° Que Sa Majesté daigne accorder à la nation des Etats provinciaux, ou du moins conserver les assemblées provinciales, et les organiser de manière à y assurer à tous les ordres une représentation légale et suffisante.
7° Que dans les Etats généraux qui vont se tenir, la dette contractée par le gouvernement soit vérifiée, reconnue, et déclarée dette nationale; qu'elle soit répartie sur les différentes provinces, dans une proportion relative à la population, à la richesse foncière, et aux ressources de chacune d'elles, et que chaque province forme les fonds et fixe l'époque de sa liquidation.
8° Qu'à l'avenir il ne soit établi aucun impôt que du consentement de la nation, représentée par les Etats généraux, et s'il arrivait que quelque circonstance imprévue demandât des secours prompts et extraordinaires, qu'il y soit pourvu par la voie d'un emprunt, dont la nécessité, la quotité et l'emploi seront soumis à l'examen des Etats généraux les plus prochains.
9° Que la partie la plus pauvre du peuple soit soulagée, et qu'en conséquence les impôts les plus onéreux et destructifs ae l'industrie, du commerce et de l'agriculture, tels que la gabelle, lés aides, et quelques autres impôts indirects, soient supprimés, sauf à y suppléer par d'autres moins préjudiciables et moins onéreux; que les impôts, autant que faire se pourra, tombent sur les objets de luxe et de fantaisie ; que le contrôle soit conservé pour la sûreté des actes publics, mais réglé et modifié; que les douanes et barrières soient portées à l'extrémité du royaume; qu'on s'assure, chaque année, de l'emploi des subsides consentis pour la confection des grands chemins, sur le rapport des municipalités intéressées.
10° Que l'impôt que doit supporter chaque pro-vincé, une fois fixé, les Etats provinciaux soient chargés de sa répartition, de sa perception et du versement direct de son produit au trésor royal; et que, dans chaque lieu, la répartition soit faite par un certain nombre de commissaires choisis par les contribuables; que les rôles soient publiés, et quejles cotes puissent être confrontrées par tous ceux qui, croiront y avoir intérêt.
11° Que l'on trouve un moyen d'assujettir à l'impôt les propriétés fictives aussi bien que les propriétés foncières.
12° Que l'impôt soit levé sur tout, sans exception ni exemption aucune.
13° Que les fonds destinés à chaque département soient fixés par les Etats généraux; que les ministres soient responsables des fonds destinés à leurs départements respectifs ; qu'ils en soient aussi comptables, et que leurs comptes soient publiés tous les ans.
14° Que les dons, pensions et gratifications de chaque département soient diminués ou modérés autant que le demandent les besoins actuels de l'Etat, et que le demandera toujours une sage administration.
15° Que les grâces ecclésiastiques, civiles et militaires, qui sont en la main du Roi, soient partagées entre les différentes provinces, et qu'il soit pris de justes mesures pour désormais ne les accorder qu'au mérite, et que tout citoyen, de quelque ordre qu'il soit, puisse, par sa bonne conduite, ses talents et ses services, concevoir l'espérance de les obtenir.
16° Que l'on supprime les droits de franc-fief et les restes de servitude, comme banalités, corvées seigneuriales et autres, sauf à indemniser ceux qui jouissent de ces droits en vertu de titres et de possessions bonnes et légitimes.
17° Que, conformément au droit naturel, qui est la base du droit civil et public, toutes les propriétés demeurent sacrées et inviolables; et dans le cas où l'intérêt public exigerait le sacrifice de
quelques propriétés particulières, que les propriétaires soient indemnisés au plus haut.
18° QueJ'usage des lettres de cachet soit aboli, et qu'il soit rigoureusement défendu à tout dépositaire de l'autorité royale d'attenter arbitrairement à la liberté des citoyens; que le Cours de la justice ne soit plus interrompu par des commissions particulières, ou des évocations au conseil.
19° Que les Etats généraux ramènent à de justes mesures et à des règles fixes l'enregistrement des lois et les remontrances à faire, lorsqu'elles devront avoir lieu.
20° Qu'il soit incessamment procédé à la réforme des codes civil et criminel. Que l'on s'attache surtout à simplifier les formes, lesquelles établies d'abord pour la conservation des droits et propriétés, sont aujourd'hui entre les mains des officiers subalternes une source de vexations et de déprédations.
21° Que la vénalité des charges soit abolie, et qUe les tribunaux soient composés de membres pris dans les trois ordres.
22° Que l'on augmente le nombre des juges dans vles présidiaux, et que leur compétence soit étendue.
23® Que les juges, notaires et tous autres officiers de justice seigneuriale soient tenus de produire des attestations de travail et d'exercice, pendant deux ans, dans des études de sièges royaux ou de tribunaux supérieurs, avant de pouvoir exercer leurs fonctions.
24° Que les preuves d'éttlde, pour parvenir aux charges de magistrature, ne soient plus illusoires comme elles le sont devenues, et que les universités soient réformées en ce point ; comme aussi en celui qui accorde la faveur des grades plutôt à l'assistance qu'aux études et à la capacité.
25° Qu'il soit ordonné que, dans les campagnes, les particuliers ne pourront intenter un procès sans s'être- préalablement retirés par-devant la municipalité du lieu, pour exposer le sujet de la contestation; que la policé dans les campagnes soit confiée à ladite municipalité, sauf l'appel au lieutenant de police ou procureur fiscal du lieu; qu'il soit donné un tarif uniforme des honoraires des gens du justice, et que la place de juge royal soit mise au concours dans la classe des avocats de la province.
26° Qu'il soit enjoint aux écoles de chirurgie de se rendre plus difficiles à accorder des lettres de chirurgien ; que l'on veille aussi à cé que nulle femme ne s'ingère de faire les fonctions d'accoucheuse, sans avoir au préalable acquis les connaissances nécessaires.
21° Qu'il soit pris des mesures dans chaque province pour assurer la quantité de grains nécessaire a la consommation, et qu'il soit établi des greniers publics.
28° Que le règlement sur le fait de chasse soit observé, et les capitaineries supprimées.
29° Qu'il soit pourvu à la liberté sur les routes; que les droits exorbitants de permis, exigés par les messageries, soient modifiés.
30° Que les jurandes, maîtrises, et les offices de jurés-crieurs, soient supprimés.
31° Que les abus multiplies, dans le régime des domaines et des eaux et forêts, soient réformés.
32° Qu'il soit avisé aux moyens d'extirper la mendicité par des établissements d'ateliers publics, bureaux de charité, ou autres semblables.
33° Et comme la religion est le plus ferme appui des lois, et le plus sûr garant dé la, prospérité d'un Etat , les membres du clergé du Ver-mandois se croient obligés, non-seulement
comme ecclésiastiques, mais comme citoyens, de demander au gouvernement qu'il s'occupe des moyens d'assurer à la religion catholique, apostolique et romaine, le respect qui lui est dû, et qui ne peut s'affaiblir sans que les principes de mœurs et de la subordination sociale ne dépérisse à proportion.
34° En conséquence, qu'il y ait dans ce royaume unité de cuite extérieur et public, et que pour assurer à la religion catholique la prééminence dont elle doit jouir, comme religion de l'Etat, le Roi soit prié de déférer aux remontrances sages et modérées qui lui ont été faites par la dernière assemblée du clergé, au sujet de l'édit concernant les non catholiques.
35° Que les non catholiques ne puisse nommer aux bénéfices.dont ils sont patrons; que ces bénéfices soient et demeurent à la nomination de l'évêque diocésain, jusqu'à ce que les droits de patronage puissent être exercés par un catholique.
36° Qu'en conservant à la presse une liberté raisonnable, telle qu'elle suffisait aux hommes de génie qui ont immortalisé le dernier siècle, on prenne des mesures sérieuses pour réprimer cette licence excessive qui ne respecte plus rien, répand jusque dans la classe du peuple et dans les campagnes une multitude d'écrits impies, licencieux, séditieux, et non moins contraires à l'autorité légitime qu'à la religion.
37° Que les règlements de police générale, concernant le culte public, et notamment l'observation des dimanches et fêtes, soient maintenus et renouvelés.
38° Que le clergé, qui est le premier ordre de l'Etat, soit maintenu dans ses prérogatives, honneurs et privilèges, dont il n'entend point jouir à la charge ou au détriment des autres ordres, ne demandant aucune exemption ou immunité à l'égard des impôts, et se félicitant de voir le reste de là nation rentrer dans le droit de s'imposer elle-même, droit que le clergé semble n'avoir conservé jusqu'ici que pour le faire partager à toutes les classes des citoyens.
39° Qu'il soit permis au clergé de jouir, comme par le passé, de la liberté de se réunir à certaines époques, pour traiter de sés affaires et des intérêts de la religion ; et que toutes les classes d'ecclésiastiquès, notamment les réguliers et les curés, puissent avoir des représentants dans ces assemblées, tant provinciales que générales.
40° Que les emprunts du clergé, lesquels n'ont été faits que pour subvenir aux besoins du gouvernement, soient joints à la dette nationale, et qu'il soit procédé à leur liquidation, et au payement des rentes constituées sur leurs capitaux, par les mêmes moyens qui seront employés pour celle-ci.
41° Qu'étant soumis à l'impôt de la même manière que les autres ordres, le clergé cesse d'être assujetti aux droits d'amortissement et de nouvel acquêt, et que le Roi soit supplié de retirer, ou au moins de modifier l'arrêt du .conseil d'Etat du 7 septembre 1785, concernant les formalités pour la construction et reconstruction des gens de mainmorte ; formalités qui sont une source de vexations de la part des fermiers du domaine, et qui ne servent qu'à gêner ou empêcher des améliorations non moins avantageuses à l'Etat qu'aux propriétaires mêmes.
42° Que l'aliénation des biens du clergé, de quelque manière qu'elle s'opère, soit proscrite, ou que , si de justes causes donnent lieu à quelque échange, on ne puisse solliciter les lettres
patentes à ce nécessaires, sans l'autorisation de levêque, et que néanmoins, lorsque les objets des
naires, et sans qu'il soit besoin d'obtenir des lettres patentes.
43° Que la régie des économats soit supprimée, et que les réparations des bénéfices soient soumises à l'inspection des bureaux diocésains, selon certaines règles qu'il plaira à la sagesse du Roi de prescrire.
44° Qu'aux désirs de l'assemblée du clergé de 1785, la prévention du pape, pour la nomination des bénéfices, ne puisse avoir lieu qu'un mois après la vacance des bénéfices.
45° Qu'il soit assuré à tout curé ou vicaire une subsistance suffisante, proportionnée à son travail, et convenable à son état, laquelle, pour ne plus varier, soit .fixée en denrées ; et si les dîmes ne suffisent pas, et s'il y a quelque inconvénient à grever les décimateurs plus qu'ils ne le sont, que les sommes nécessaires pour assurer la dotation des curés et vicaires soient prises sur les revenus des bénéfices de tout le diocèse (autres néanmoins que les cures et canonicats de la valeur de 150 livres, et au-dessous), par une contribution répartie proportionnellement sur un chacun, au moins jusqu'à ce qu'on y ait pourvu par la réunion de quelques bénéfices simples; et lorsque, de. cette manière ou d'une autre quelconque, on aura pourvu à la subsistance honnête des curés et vicaires, les curés et vicaires demandent que le ca'suel soit supprimé, comme onéreux au peuple et peu convenable à la dignité du ministère ecclésiastique.
46° Que, pour parvenir à assurer aux curés et vicaires une portion congrue suffisante, les évê-ques soient autorisés à éteindre ou unir ceux des bénéfices qu'ils jugeront les moins utiles ; que le Roi soit supplié de rendre une déclaration qui simplifie les formes de ces suppressions et unions, et de permettre qu'elles s'étendent même aux bénéfices qui sont a la nomination de Sa Majesté, dans le cas où cette ressource sera jugée nécessaire.
47° Que, pour prévenir les procès, il soit déclaré que les unions faites en faveur des églises ou des établissements de charité, et autres d'utilité publique , lorsqu'elles sont plus que centenaires, ne puissent jamais être attaquées sous prétexte du besoin de quelques formalités.
48° Que les curés de l'ordre de Malte jouissent d'une portion congrue semblable à celle des autres curés ; qu'ils cessent d'être amovibles ; et quril soit pris à ce sujet des mesures avec les régimes de l'ordre.
49° Que les côllateurs des bénéfices en charge d'âmes ne puissent les confier qu'aux prêtres des diocèses, qui auront exercé le ministère pendant trois années, et que les étrangers ne puissent être nommés, à moins qu'ils n'aient été comme naturalisés pendant quatre ans d'exercice dans le diocèse où sera situé le bénéfice vacant.
50° Que tout curé qui aura vingt-cinq ans d'exercice dans le saint ministère puisse requérir, concurremment avec les anciens gradués, 'même les septenaires, les canonicats des églises cathédrales ou collégiales, qui vaqueront dans les mois affectés aux gradués; et dans le cas d'égalité de titres, que le choix soit laissé au col-lateur.
51 Que le Roi sera instamment supplié de convoquer, à des périodes fixes, les conciles na-
tionaux et provinciaux, pour y régler ce qui concerne le culte divin et la discipline ecclésiastique, et réformer les abus que le malheur des temps et la suspension de ces assemblées si utiles peuvent y avoir introduits.
52° Que les évêques soient invités à chercher les moyens de multiplier dans leurs séminaires les bourses et pensions gratuites en faveur des jeunes gens dénués de fortune, qui annonceront des talents et une vocation marquée pour l'état 'ecclésiastique ; qu'ils soient pareillement invités et autorisés à établir, dans leur ville épiscopale, de petits séminaires ou les jeunes gens seraient appliqués aux études qui doivent précéder les études ecclésiastiques propremeut dites.
53° Que les dispenses, de quelque nature qu'elles soient, s'accordent gratuitement-, ou que du moins elles soient tarifées pour tous les diocèses uniformément, et avec la plus grande modération.
54° Que les officiaux ne puissent être contraints par les juges d'accorder des monitoires, et qu'ils n'en accordent que dans le cas de meurtre, d'incendie et de crime d'Etat.
55° Que l'éducation publique, singulièrement déchue depuis quelques années, et dont les vices' vont journellement en augmentant, soil prise en considération, et que l'on travaille sérieusement à la réformer; que, pour y parvenir, elle soit confiée à un corps enseignant, dont les membres soient amovibles pour cause de négligence, d'in-conduite ou d'incapacité, dont le régime serait sous l'autorité des évêques, dont l'émulation serait excitée par l'honneur et les récompenses.
56° Que les droits de commensabilité, et tous autres titres en vertu desquels les chanoines se prétendent dispensés de la résidence ou de l'assistance au chœur, soient renfermés dans de justes bornes, et que la déclaration de Louis XIV soit exécutée selon sa forme et teneur.
57° Que dans chaque paroisse il soit établi des écoles pour les deux sexes ; que ces écoles et tous les établissements d'éducation soient sous la juridiction des évêques ; que celles des villes soient sous l'inspection des écolâtres, et celle des campagnes sous l'inspection des curés, dont l'approbation sera nécessaire pour le choix des maîtres et maîtresses d'école.
58° Que les maisons religieuses, sous la protection des supérieurs ecclésiastiques, se rendent utiles, soit pour le ministère, l'enseignement, la prédication, la distribution des aumônes ou le soin des malades; que les religieux y vivent d'une manière édifiante, régulière, et conforme à l'esprit de leur ordre ; que, pour rappeler la discipline dans les maisons où elle pourrait s'être relacnée, il soit pris des mesures qui rendent aux supérieurs une autorité suffisante et raisonnable; que Surtout il soit pourvu, en faisant revivre d'anciens et sages règlements, à restreindre, dans des bornes convenables, les appels comme d'abus, devenus trop communs, sans néanmoins ôter le recours contre les vexations.
59° Que les maisons -religieuses, tant à la campagne qu'à la ville , soient conservées telles qu'elle sont, à la charge par les religieux qui les habitent d'y mener, comme il est dit ci-dessus, une vie régulière. Indépendamment du droit sacré de la propriété, ces maisons sont utiles dans l'ordre de la religion et de la politique; les ordres qui ont;des établissements dans le bailliage de Vermandois acquièrent un nouveau droit à l'intérêt, par l'offre qu'ils font de se dévouer à l'éducation de la jeunesse, si on juge à propos de les employer ; comme aussi de desservir, dans
les lieux où. ils sont décimateurs, ,les cures mal dotées, et où il serai t difficile d'assigner une subsistance honnête à un prêtre séculier.
60° Qu'il soit établi dans les maisons religieuses une conventualité proportionnée à leurs revenus ; et que, pour prévenir les difficultés qui naissent fréquemment entre les communautés et les abbés commendataires, on avise aux moyens de con-■ cilier les intérêts,de ces abbés, ceux de leurs successions et de leur famille avec la tranquillité des religieux et la sûreté de leurs possessions.
61° Qu'il soit pourvu au soin des religieux mendiants, de manière cependant qu'ils continuent à exercer leurs fonctions auxiliaires.
Ce sont là les vœux, doléances, remontrances et délibérations que le clergé du bailliage de Verman-! dois charge les députés qu'il va choisir de porter à l'assemblée des États généraux, espérant delà sagesse, de la justice et de la bonté du Roi, qu'il sera pris par le gouvernement toutes les mesures nécessaires et possibles pour assurer à la religion catholique, apostolique et romaine, le respect qui lui est dû, pour rétablir et conserver la pureté de la discipline ecclésiastique, pour garder et maintenir l'ordre du clergé dans les prérogatives de rang et d'honneur dont il a toujours joui, et qui sont devenues uué des parties dé là constitution ; pour opérer l'acquit de la dette nationale sans grever le peuplé déjà surchargé d'impôts ; pour rétablir et assurer à jamais l'ordre et l'économie dans 1 administration des finances ; enfin, pour remédier à tous les maux, et réparer tous les griefs que diverses causes, et surtout la longue interruption des Etats généraux, ont introduits dans le royaume. Et afin que les vœux et doléances de chacun puissent parvenir ait pied du trône, il sera loisible à tous et chacun des membres du clergé de Vermandois, de fourni^ son cahier en mémoire, contenant ses demandes particulières, pour être joint et annexé au présent cahier général, etporté par les députés à l'assemblée des Etats généraux.
Fait et arrêté dans l'assemblée du clergé du bailliage de Vermandois : en foi de quoi les commissaires nommés par ladite assemblée, pour la rédaction du cahier, ont signé. A Laon, le 21 mars 1789.
Les trois ordres, après avoir entendu la messe du Saint-Esprit, à laquelle ils avaient été invités en l'église cathédrale de Laon, et reçu la bénédiction de Mgr l'évêque, se sont assemblés dans la nef de ladite église, où M. le lieutenant général du bailliage, pour l'absence de M. le grand bailli
du Vermandois, a présidé ; lecture y a été faite de la lettre du Roi et du règlement y annexé, concernant la convocation dos Etats généraux v il a ensuite été ordonné que les trois ordres se sépareraient, et que chacun desdits ordres se rendrait dans le lieu qui lui serait assigné, pour procéder à la vérification des titres, qualités et pouvoirs, à la rédaction des cahiers de doléances, et à l'élection des- députés de chaque ordre ; et cependant, qu'au préalable il serait élu un président dans celui ae la noblesse, à laquelle élection présiderait le plus ancien des gentilshommes présents à ladite assemblée.
En conséquence, Messieurs de l'ordre de la noblesse du bailliage de Vermandois, composé de celui de Laon et deS bailliages secondaires de Marie, la Fère, Chauny, Côucy,. Guise et Nbyon, se sont assemblés en l'auditoire du palais royal de ladite ville, oû, d'une voix unanime, a été élu provisoirement M. le marquis de Flavigny, vicomte de Monampteuil, l'un dudit ordre plus, ancien d'âge, pour présider, lequel ayant pris séance, et Messieurs, suivant l'ordre des bailliages, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire. M. le chevalier de Noviôn a été prié d'en faire les fonctions, ét -a fait l'appel des membres de l'asSemblée.
Cette première séance levée à une heure après-midi, a été continuée au même jour, quatre heures de relevée.
A cinq heures, députation dudit. ordre à l'assemblée du clergé et à celle du tiers-état.
Ont été députés au clergé :
MM. le comte de Barbançon, le comte de Lau-raguais â de Bedouville * et le président de Vauxmènil.
Au tiers-état :
MM. le comte de la Tour du Pin-Chambly, le comte de Flavigny, de Charmes, de Chaffois, et Du Roybr.
Les deux députations ont été chargées de complimenter les deux ordres, et de leur intimer le vœu et l'intention de la noblesse, de partager avec eux toutes les charges pécuniaires de l'Etat, et d'entrer dans toutes les vues qui pourraient tendre à la prospérité publique et au bonheur de la nation.
De retour à l'assemblée dé la noblesse, la députation au clergé a rendu compte de sa mission, et des démonstrations d'honnêteté qu'eUe avait éprouvées, ainsi que du désir que lé clergé lui avait témoigné, de concourir également au bonheur général.
La députation au tiers-état a pareillement rendu compte à l'assemblée qu'elle avait été reçue par acclamation, et par un cri général d'applaudissement-, qu'ensuite, et après le plus profond silence, M. le comte de la Tour-du-Pin-Cnambly, portant la parole a dit :
« Messieurs, nous sommes députés, ces mes-« sieurs et moi, par l'ordre de la noblesse, pour « vous faire part de ses sentiments à votre égard; « nous venons vous ouvrir nos cœurs. Nouspas-« sons même sur les règles, pour vous témoigner « notre empressement, quelques cahiers d'appel « qui nous manquent, nous ayant mis dans l'im-« possibilité de nous former; mais le vœu de « l'ordre a été unanime pour vous envoyer plu-« sieurs de ses membres, pour vous ex primer tout « ce qu'il sent dans ce moment : nous y avons « été d'autant plus excités, que nous étions in-« struits qu'on avait cherché à vous indisposer « contre l'ordre entier : nous venons, Messieurs,
« vous rassurer. Nous connaissons, et sommes « intimement convaincus de l'utilité générale et « particulière dont vous êtes à la patrie. Nous « voulons avec vous, Messieurs, supporter les « charges : nous voulons une égale répartition de « l'impôt. Nous sommes, comme vous, sujets du « même Roi ; comme vous, nous appartenons à j l'Etat. Sans vous, Messieurs, point d'armée, « point de marine, point d'agriculture, point de « commerce. Gomment la noblesse pourrait-elle « méconnaître tout ce qu'on vous doit I Non, Mes-« sieurs, nous ne sommes ni dans le cas ni dans « l'intention de séparer nos intérêts des vôtres; « nous vous le répétons avec plaisir et sincérité. « Soyez bien persuadés que,- dans la démarche « que nous faisons, ce ne sont- point des protec-« teurs que nous venons vous offrir, mais des « amis. »
Que, ce discours prononcé, la voix de la reconnaissance s'est fait entendre dans toutes les parties de la salle, par une proclamation authentique de : Vive la noblesse !
Que M. Le Garlier, maire de Laon, prit aussitôt la parole et répondit en ces termes :
« Messieurs, vous venez nous annoncer une « résolution qui répand l'allégresse et la joie dans « toute cette assemblée ; à l'impression qu'elle « produit sûr nos cœurs, vous devez juger du « prix que nous attachons à vos sentiments pour « nous : nous attendions de votre loyauté, de cette « loyauté qui caractérise les chevaliers français, « tous les sacrifices que vous avez généralement « consentis. Accablés, depuis longtemps, sous le « poids de l'impôt, pourrions-nous y suffire, si « vous ne le partagiez avec nous? Mais l'égalité « de contribution aux charges de l'Etat, que vous « venez, Messieurs, subir au milieu de nous, est, « en ce moment, ce gui nous touche le moins. « Ce qui nous flatte infiniment, c'est votre em-« pressement à prévenir nos vœux ; c'est la sen-« sibilité avec laquelle vous exprimez le vôtre : « vous nous regardez comme vos frères, comme « vos amis ; ainsi, l'harmonie va jeter les pre-« miers fondements du bonheur public. Réunis à « vous, Messieurs, rien ne vous sera difficile, et « nous pouvons à présent répondre de la prospé-« rité de l'Etat, dont vous fûtes, dans tous les « temps, les généreux défenseurs ».
Seize députés du tiers-état ont été introduits dans l'assemblée; on a dit qu'au nom de leur ordre, ils venaient offrir à celui de la noblesse l'hommage solennel de la plus vive et la plus sensible reconnaissance ; et M. Le Garlier, à leur tête, a dit avec l'expression la plus touchante :
« Messieurs, vous nous êtes apparus comme « des anges de bonheur. Le front ceint de lau-« -riers, la concorde à votre suite, vous êtes venus « nous offrir une palme d'olivier. Vous avez « comblé nos espérances. Vos vœux sont les « nôtres ; nos besoins, nos intérêts nous devien-« nent communs. Vous avez parlé... et déjà la « confiance est établie ; c'est le prélude du, bon-« heur ; c'est l'aurore du plus neau jour. Nous « n'en sommes point surpris, Messieurs, ce sont « les sentiments qui font, à vos yeux, le prix dë « la noblesse. Vous connaissez la gloire, et vous « la faites consister à être justes.
« L'entendez-vous, Messieurs, il applaudit à « votre générosité ; il partage vos sentiments ; il est « au milieu de vous le génie d'un prince magna-« nime, cher à la nation, cher à notre ordre, et « particulièrement à cette ville, qui s'honore de « l'avoir pour protecteur, et qui ne saurait trop « subir sà bienfaisance.
« Quelle consolante perspective se présente à « nos regards attendris ! Le clergé, comme vous, « Messieurs, sera juste et généreux, et le plus heu-« reux accord va régner entre les ordres. C'est vous, « Messieurs, qui l'aurez préparé : jouissez de votre « ouvrage. Voyez la constitution de la monarchie « reposer sur des bases solides;* voyez la liberté « respectée, la propriété inviolable, l'agriculture « honorée, et le commerce sans entraves ! Car « voilà ce que nous devons attendre d'une régéné-" « ration fondée sur l'harmonie. Nous prenons au-« près de vous, Messieurs, l'engagement solennel « d'y concourir, et nous verrons avec plaisir, au « milieu d'un nouvel ordre de choses, qu'on vous « conserve l'illustration qui est due aux services « distingués, à la naissance, et surtout à la réu-« nion des plus brillantes qualités et des plus tou-« chantes vertus. »
Ce discours a été suivi de beaucoup d'applaudissements, et lesdits députés ont été conduits jusqu'à la porte d'entrée de la cour du palais par quatre personnes de l'assemblée.
Quatre députés du clergé ont aussi été introduits' dans l'auditoire, et M. le général de Prémontré à leur tête, après avoir complimenté l'assem-plée, a réitéré pour son ordre le vœu de concourir au bonheur de la nation et à la prospérité de l'Etat : nouveaux témoignages de reconnaissance par la noblesse auxdits sieurs députés qui se sont retirés et ont été reconduits jusqu'à la porte d'entrée de la cour du palais par quatre personnes de l'assemblée.
La séance a été levée à sept heures du soir, et la continuation remise au lendemain, neuf heures du matin.
Du 17 mars.
La séance a commencé par l'appel des gentilshommes présents, et l'assemblée s'est trouvée composée de quatre-vingt-trois.
Ensuité M. le marquis de Flavigny, président, a prié l'assemblée de le faire remplacer, vu son âge et ses infirmités, et d'une voix unanime a été proclamé président, M. le comte de Barbançon, qui a pris séance et fait à l'ordre ses remercîments.
Nomination des commissaires pour la vérification des pouvoirs, etc.
Pour les bailliages de Laon et Marie :
MM. Je comte de La Tour du Pin; de Sars ; le comte de Miremont; le comte de Nazelles ; de Si-gnier; le comte d'Aspremont et Branche de Flavigny.
Pour celui de la Fère :
MM. le comte de Flavigny, le vicomte de Flavigny et Rillart d'Epourdon.
Pour celui de Chauny :
MM. Maquerel de Quesmy, Du RoyEr et Dal-mas.
Pour celui de Coucy . L
MM. Des Fossés, Des Landes etFAY de Quinçy.
Pour le bailliage de Guise :
MM. le marquis d'IIervilly, Ballet de la Ghe-nardière, De Baudreuil, Des Forges des Essarts et LAmirault de Noircourt.
Pour celui de Noyon :
MM. Le Feron de Ville, de Jouenne d'Esgrigny et le chevalier d'ûllezy.
Ensuite il a été délibéré que l'assemblée ferait faire des remercîments à M. le lieutenant général du bailliage et à M. le lieutenant criminel, de ce qu'ils lui avaient laissé la disposition des chambres du bailliage, et MM. le comte de Nazelles, le comte de Miremont, le comte des Vieux et Branche de Flavigny ont été priés de s'en charger.
La séance levée à midi, et continuée aii lendemain, après la vérification des- pouvoirs, etc., à laquelle MM. les commissaires doivent employer le reste de la journée.
Visite dé l'ordre de la noblesse à M. le comte de Barbançon; M. le marquis d'Hervilly à la tête, comme plus ancien d'âge.
Du 18 mars.
La séance a commencé par la mise sur le bureau des procès-verbaux de vérification faite par MM. les commissaires.
Lecture a ensuite été faite d'une instruction pour les fondés de procuration de Mgr le duc d'Orléans à l'assemblée des bailliages, relative aux Etats généraux.
M. le comte de Lauraguais, l'un des membres de l'assemblée, a déclaré se joindre à l'instruction de Mgr le duc d'Orléans, a protesté contre ce que le règlement pouvait avoir d'impératif, a dèmandé que le pouvoir indiquant un cahier à consulter, ce cahier fut remis sur le bureau ; que l'un et l'autre fussent communiqués aux deux ordres, et que lorsque les cahiers seraient rédigés,.ils fussent communiqués à rassemblée en cas de discussion.
Nomination de commissaires pour la rédaction du cahier des doléances.
Ont été choisis commissaires en cette partie :
MM. le comte de La Tour du Pin, de Sars, de Signier, le comte" de Flavigny, Du Royer, Des Fossés, le marquis d'Hervilly, Hennette et Le Feron de Ville.
La séance, .levée à une heure, a été continuée au même jour quatre heures de, relevée.
Du même jour, quatre heures de relevée.
Lecture a été faite : la d'un mémoire concernant l'administration générale, par M. le comte de Flavigny. Ce mémoire a été applaudi par toute l'assemblée;
' 2° D'un autre mémoire par M. le comte de Lauraguais, également applaudi ;
3° D'un autre mémoire de M. le comte de La Tour du Pin, qui a aussi mérité les suffrages dé l'assemblée, et mesdits sieurs ont été priés dé remettre lesdits mémoires à MM. lés commissaires-rédacteurs, pour s'en aider au besoin, et servir d'instruction à MM.- les députés.
La séance a été levée, et la continuation remise au 20, quatre heures de relevée, les commissaires devant employer la journée du 19 à la rédaction du cahier;des doléances.
Du 20 mars.
La chambre assemblée ayant éu communication d'un mémoire imprimé que M. le comte de Lauraguais avait lu à l'ordre de la noblesse, et s'é-tant aperçue que l'imprimeur a mis, en apostille] qu'il avait été ordonné par la chambre que ledit mémoire serait joint au cahier, M. lé comte de Lauraguais a déclaré que l'imprimeur avait fait une erreùr dans l'énoncé; que son intention n'avait jamais été d'en faire un mémoire adjoint au cahier, attendu que les articles qui le composent ne peuvent être dictés que par l'ordre seul unanimement ; mais qu'il avait entendu exprimer que ses notes avaient été reçues avec les pièces d'instructions,
comme celles des autres membres de l'assemblée, pour être remises aux députés avec leurs instructions générales.
Lecture de propositions faites à la chambre ; la première a été jugée devoir être insérée dans le procès-verbal, à la pluralité des voix, ainsi qu'il suit. L'article 16 du règlement dit qu'il suffit d'avoir la noblesse acquise et transmissible : ne pourrait-on pas, à ce sujet, délibérer que tous étrangers habitants ce village, ou ceux qui viendront dans la suite l'habiter, et qui seront inconnus, soient tenus, avant de se rendre à l'assemblée, d'apporter non-seulement titres suffisants pour y paraître, mais une généalogie dressée et certifiée par deux notaires de la ville où se tiendra l'assemblée de convocation, laquelle sera légalisée de M. le lieutenant général dû bailliage, qui certifiera que les titres appartiennent au même individu; le tout pour éviter des désagréments aux commissaires qui, parla suite, seraient nommés pour semblables vérifications. Demander que cet article soit inséré dans le registre du bailliage, afin qu'il en soit question pour M. le lieutenant général, lors de la première convocation.
L'article 4 desdites propositions, concernant la communication des cahiers aux députés des deux autres ordres, a été, à la pluralité des voix, de s'en rapporter à ce qu'inspirerait la confiance réciproque.
Lecture du cahier et observations par M. des Fossés.
Objections faites, devant être rédigées le lendemain.
Appel général de tous les gentilshommes présents à la chambre, et celui de leurs commettants, afin de statuer sur le nombre dès billets pour le scrutin.
Signatures de tous MM. les commissaires sur les procès-verbaux de vérification.
Motion pour une doléance sur la constitution militaire, approuvée unanimement.
La séance a été levée, et la continuation remise au 21, quatre heures de relevée.
Du 21 mars.
La séance a commencé par la lecture d'une doléance sur la constitution militaire, par M. le comte de La Tour du Pin.
Lecture du cahier des doléances, avec les additions et corrections.
Lecture d'observations faites par M. Dalmas, applaudies par la chambre, et remises à MM. les commissaires-rédacteurs, pour être jointes aux instructions particulières.
Scrutin pour nommer MM. les scrutateurs. Ont été choisis comme plus anciens d'âge, MM. Hédou-viile. de Muyssart des Obeaux, et Le Vaillant.
MM. le comte de Flavigny ayant réuni douze voix, Lamirault deNoircourt dix voix, et de Sars six voix, ont été élus scrutateurs. La séance a été levée, et continuation remise au 22, quatre heures de relevée.
Du 22 mars.
La séance a commencé par la lecture du cahier des doléances, instructions et autres mémoires.
Motion faite par M. le comte de Lauraguais, (imprimée), rejetée à la pluralité de 79 voix contre 3 ;
Scrutin pour la nomination du premier député. M. Des Fossés ayant réuni au troisième scrutin 135 voix, a été élu, et a fait ses remercîments à l'assemblée.
La séance a été levée à neuf heures et demie,
et continuation remise au 23, huit heures du matin.
Du 23 mars.
La séance a commencé par une motion faite pour que le procès-verbal de l'assemblée de la noblesse et son cahier de doléances soient imprimés aux frais de l'ordre ; MM. les commissaires-rédacteurs et secrétaire chargés de veiller à l'exactitude de l'impression et d'en faire la distribution énoncée en la motion, laquelle a été unanimement approuvée.
Scrutins pour la nomination du second député. M. Maquerel, de Quesmy, ayant réuni au troisième scrutin 103 voix, a été élu, et a fait ses remercî-ments à l'assemblée.
Scrutins pour la nomination du troisième député M. le comte de Miremont ayant réuni au troisième scrutin 89 voix, a été élu, et a fait ses remercîments à l'assemblée.
La séance a été levée à une heure, et continuation remise à quatre heures de relevée.
Motion faite pour le soulagement des incendiés du village de la Selve. Délibéré que la quête serait faite après les scrutins.
M. le chevalier de Novion , premier suppléant, a réuni 130 voix; M. DuRoyer, second suppléant, 45 voix ; et M. de Lamirault de Noircourt, troisième suppléant. 59 voix : lesquels ont fait leurs remercîments à l'assemblée.
La quête pour les incendiés a rendu 233 livres 2 sous ; laquelle somme a été remise à M. de Sars, procureur-syndic dé l'assemblée d'élection.
- Suit la teneur du cahier de doléances.
doléances.
Messieurs les commissaires de l'ordre delà noblesse du bailliage de Vermandois, assemblés en l'auditoire du palais royal de Laon, pour rédiger le cahier de doléances, plaintes et remontrances de leur ordre, en exécution de la lettre du Roi, pour la convocation des Etats généraux, en date du 24 janvier dernier, du règlement y annexé, de l'ordonnance de M. le lieutenant général du bailliage de Laon, pourl'absence de M. le grand bailli du Vermandois, en date du 16 février dernier, ont délibéré ce qui suit :
1. Qu'avant de délibérer, les Etats généraux assemblés, il soit arrêté qu'il ne sera accordé aucun nouveau subside, pas même par la voie de l'emprunt, et qu'aucun des impôts subsistants ne pourra être étendu ni prorogé sans l'exprès consentement de la nation assemblée, ses pouvoirs reconnus, et sa liberté assurée.
2. Sera reconnu, avant tout, qu'elle est seule maîtresse de ses pouvoirs, que ce serait contre ses droits imprescriptibles, qu aucun corps, tel qu'il pût être, pourrait prétendre la représenter, et être le dépositaire de ses volontés.
3. Qu'il ne peut avoir, malgré les exemples du passé, que des représentants librement élus et assemblés en Etats généraux, qui puissent vraiment être ses organes, pour consentir, refuser, accorder ou modifier ce qui pourrait lui être demandé.
4. Qu'aucun régime de constitution ne puisse être proposé, avant que les députés se soient acquittés du devoir sacré de demander au Roi la réforme des abus de la justice, tant au civil qu'au criminel, et que le premier de tous les actes soit celui qui consacrera la liberté individuelle du citoyen, et notamment celle de chacun des députés qui, seuls, représentent la nation entière.
5. Qu'aucun citoyen ne sera, à l'avenir, arrêté
par aucun ordre ministériel, au delà du temps nécessaire, pour être remis entre les mains de juges que la loi nouvelle lui donnera, et qui, pri-vativement à tous autres, devront connaître de sa détention.
6. Qu'aucune lettre de cachet ne sera accordée à la demande des familles, sans le concours d'un comité secret, présidé par trois nobles de la province, non parents, auxquels seuls appartiendra le prononcé sur la durée et le terme de la détention.
7. Que les Etats généraux, à dater du jour de leur tenue, et. de; leur irrévocable constitution, fixeront l'époque de leur retour périodique, qui sera toujours anticipé, dans la circonstance d'une minorité et d'une régence, sans qu'il puisse y être apporté le moindre obstacle.
8. Qu'avant la dissolution des Etats généraux, il sera créé pour eux une commission intermédiaire, pour suivre et surveiller l'établissement d'un ordre fixe et invariable, qui comprendra en général la réforme des lois, le redressement des abus dans toutes les parties de l'administration civile, politique et militaire, sous la condition expresse d'une régénération annuelle par les membres des Etats provinciaux.
9. Que les administrations provinciales, vu leur constitution irrégulière et vicieuse, seront remplacées parles Etats provinciaux, dont les Etats généraux seuls, établiront la formation, de manière à assurer l'harmonie la plus parfaite entre
-l'administration de la province, et la législation générale.
10. Que le régime indispensablement nécessaire à l'administration particulière des Etats des provinces, ne puisse jamais, en aucune manière, porter atteinte au gouvernement monarchique, qui sera toujours celui auquel la nation sera in-violablement attachée.
11. Que les dépenses de chaque département seront invariablement arrêtées par les Etats généraux ; que ceux qui en seront chargés, soit dans la capitalè, soit dans les provinces, seront responsables des sommes y destinées ; que toujours ils seront en état d'en compter à la nation, comme étant sa propre chose, sans que, pour fait de malversation, divertissement de deniers, ils puissent prétendre d'autres juges que la nation, dans la personne des Etats assemblés.
12. Qu'il soit demandé la réintégration des privilèges des villes du royaume, touchant la libre élection de ses officiers municipaux, et l'entière disposition du revenu des communes ; et que la composition du corps municipal sera pareille à celles des Etats provinciaux, à l'exclusion des officiers des seigneurs desdites villes.
13. La liberté de la presse, sous les conditions Utiles que les Etats généraux jugeront nécessaire d'y imposer.
14. Qu'aucune charge ou emploi ne puisse donner la noblesse, à moins qu'un sujet du tiers n'ait mérité que les Etats de sa province demandent pour lui cet honneur ; mais que toute action d'éclat à la guerre soit récompensée par des titres de noblesse transmi3sible même pour un soldat.
15. Que la somme destinée aux pensions soit fixée, et Sa Majesté suppliée de vouloir bien faire publier annuellement la liste de celles qu'elle aura accordées ; ses bontés et sa justice ne pouvant paraître avec trop d'éclat.
16. Qu'aucun des différents ordres ne pourra réclamer une forme d'administration particulière; que tous seront soumis à la répartition égale de
la subvention territoriale, si les Etats la jugent nécessaire, sans pouvoir, sous aucun prétexte dë régime particulier, se soustraire à la contribution générale et aux formes dé la répartition et perception, sous la réclamation expresse de l'ordre de la noblesse, qui arrête qu'elle se refuserait au payement de toute espèce de subsides existants ou à venir, si aucun des deux autres ordres ne consentait la manière de les percevoir sur l'universalité des propriétés.
17. Sera demandé l'établissement dune caisse nationale, qui pourra créer une quantité de papier-monnaie, proportionnée aux remboursements à faire et aux ventes des fonds dômaniaux ; que la nation sera garant dudit papier, qui cependant ne pourra être soldé en espèces qu'à Paris ; que ce papier de crédit national sera éteint annuellement par parties fixées, suivant le pouvoir du trésor de la nation, et les billets brûlés devant là commission intermédiaire.
-18. Ce sera aux députés de chaque ordre à balancer les avantages de voter par ordre ou par tête; cependant il serait à désirer de voter par tête pour l'intérêt général de la nation ; mais par ordre pour l'intérêt personnel de chaque ordre.
(La sagesse des Etats généraux prononcera sur cet article.)
19. Que les articles constitutionnels contenus au présent cahier, obtiendront force de loi, èl seront sanctionnés du sceau de l'autorité royale, déclarés irrévocables,, promulgués par tout lé royaume, avant que les Etats généraux puissent s'occuper d'une subvention, et la consentir.
Donnons- tous pouvoirs généraux et spéciaux aux députés dé notre ordre, de proposer, aviser, remontrer et consentir tout ce qui pourra leur être proposé, conformément à ce qui est porté aux lettres de convocation et à l'article 45 du règlement, tellement que les articles du cahier de nos remontrances, puissent avoir force autant que de raison ; seront au surplus les députés chargés de demander qu'il soit fait un règlement qui constate les distinctions et prérogatives de l'ordre de la noblesse.
Fait et arrêté le 21 mars 1789, et ont MM. les commissaires signé, ensemble M. le président, qui a déclaré ne signer, qu'autant qu'on n'induirait de sa signature aucune contrariété avec le cahier du bailliage de Villers-Gotterets qu'il a signé en qualité de bailli d'épée,et M. le secrétaire. Ainsi signé Le Feron, de Ville; le marquis d'Ilervilly ; Du Royer; le comte de Flavigny ; le comte-de La Tour du Pin-Ghambly ; Hennet de Bernoville ; de Sars ; Des Fossés ; de Signier ; le comte de Barh&nçon, président, et le chevalier de Novion, secrétaire.
Demande particulière de la noblesse du bailliage de Vermandois.
Qu'au cas qu'il plût au gouvernement d'établir des Etats provinciaux, la noblesse, assemblée présentement à Laon, demande que cette ville en soit le chef-lieu, comme capitale du bailliage de Vermandois, et comme premier apanage des rois de la première race.
JUSTICE.
1. Un nouveau code de lois Civiles et criminelles ; que les peines soient proportionnées aux délits ; les formes et les longueurs abrégées.
2. Il serait à désirër qu'il n'y eût dans chaque province qu'une sëule et même coutume; qu'il, y eût une cour souveraine, et qu'on, y formât des cartes bailliagères qui rapprochassent; les jus-
ticiables, circonscrivissent les ressorts, en ne divisant plus les territoires.
3. Suppression des évocations et du droit de commit timus.
4. Réunion de toutes les justices d'attribution à la justice royale, et ordonner, pour le soulagement des campagnes, que les justices seigneuriales puissent juger définitivement jusqu'à 100 livres.
5. Que la justice soit entièrement rapprochée des justiciables ; que les formes des procédures soient simplifiées, surtout quant au civil ; que le pouvoir des présidiaux et bailliages royaux Soit augmenté, et qu'il soit établi pour règle qu'on ne puisse désormais remplir une charge de magistrature, dans les justices royales, qu'on n'ait exercé pendant deux ans la profession d'avocat, et aucune charge dans les tribunaux supérieurs, qu'on n'ait- été pendant cinq ans conseiller dans un aes bailliages ou présidiaux du ressort.
6. Qu'il ne puisse être instruit aucun procès criminel entre quelque citoyen que ce soit, que le juge ne soit assiste dans tous les actes de la procédure d'un citoyen de l'ordre de celui qui sera accusé, et que tous les Citoyens jouissent à cet égard au même droit et privilège que le clergé, conformément à l'ancien usage de la nation.
7. Ne seront plus accordés d'arrêts sur requête, qu'autant qu'ils auront été communiqués aux parties qu'ils intéressent, et que lesdites parties auraient laissé écouler le délai de neuf mois (étant dans le royaume) et un terme proportionné, s'ils sont absents, sans y répondre, ni lettres de surséances dans aucun cas, à moins que les créances ne soient jugées usuraires.
8. La suppression de la vénalité des charges de judicature ; que les magistrats seront gagés, amovibles, chargés du maintien des lois, sans y rien changer; qu'ils ne pourront être troublés dans leurs fonctions, mais qu'ils répondront aux Etats, sur leur vie et fortune, du fait de leurs charges.
9.11 serait à désirer qu'il fût établi dans les villes un conseil gratuit pour les pauvres, et que les contestations des campagnes, pour fait de dégâts, d'anticipation sur les récoltes, ou difficultés des moissonneurs, semeurs ou gens de labour, soient jugées sommairement dans les vingl-quatre . heures, et sàns frais, par des cultivateurs qui en dresseront procès-verbal, pour valoir en cas d'appel.
10. Il paraît nécessaire d'établir une loi rigoureuse pour arrêter les fréquentes faillites.
11. La suppression des huissiers-priseurs.
12. Aucune sentence ni arrêt ne pourra être délivré et expédié aux parties intéressées, qu'il n'ait été lu devant la Chambre assemblée pour s'assurer si sa rédaction est. conforme au prononcé du juge ; que toutes les susdites sentences et arrêts régleront et taxeront les frais, et que toutes les assignations fixeront les jours et heures des audiences.
13. La révision dans l'assemblée nationale de toutes les lois rendues sur quelques matières que ce soit, depuis la tenue des Etats de 1614, pour les unes être consenties ou modifiées et les autres abrogées, attendu que lés simples enregistrements des\ cours souveraines n'ont pu suppléer au consentement de la nation, et consé-quemmentleur imposer le caractère de la loi.,
CLERGÉ.
1. Sera tenu, lé clergé, de payer ses dettes, en prenant des mesures qu'il avisera, en distin-
guant ce qu'il a emprunté pour payer ses dons gratuits et ses décimes, et ce qu'il a emprunté pour les besoins du gouvernement ; la nation prononcera sur la nature de ces deux emprunts.
2. Sera assujetti à toutes les impositions quelconques, et dans la même forme que l'offre l'ordre de la noblesse pour elle-même.
3. La résidence des prélats et bénéfioiers dans leur chef-lieu; et sera supprimée la pluralité des bénéfices, lorsqu'un d'eux excédera 2,000 e'cus.
4. Sera supprimé le casuel des curés, et seraient augmentées graduellement les portions congrues, en raison du nombre des feux de leurs paroisses, et leur revenu sera fixé en grains.
5. Qu'il soit permis de traiter du rachat des dîmes ecclésiastiques.
6. Les possesseurs de bénéfices venant à décéder, que leurs successions soient tenues de suivre les baux jusqu'à leur expiration, et qu'il en soit ainsi pour tous les grevés à la substitution.
7. Serait défendu de prononcer des vœux avant l'âge de vingt-cinq ans accomplis.
8. Que toutes les fêtes soient remises au dimanche.
9. Seraient supprimées les annates, bulles et dispenses en cour de Rome, qui diminuent le numéraire national et qu'il soit fait un règlement civil h cet effet.
10. Qu'il soit créé des chapitres des deux sexes qui soient affectés distinctement à la noblesse et au tiers-état, et qu'il soit établi des maisons de charité dans les campagnes, pour subvenir au secours des infirmes et orphelins.
11. Que les revenus des ecclésiastiques pourvoient aux réparations des églises et presbytères, et que les propriétaires de fonds soient affranchis de toutes contributions y relatives, et être autorisés à se rôdimer des rentes et surcens dont leurs fonds se trouvent grevés.
12. Supprimer les économats, juridiction vexa-toire pour les familles des bénéficiers, en donner l'attribution aux justices royales, dans le ressort desquelles seront situés les bénéfices, et accorder aux Etats provinciaux la régie et l'emploi des revenus pendant la vacance.
finances. •
1. Sera pris connaissance exacte de l'état actif et passif des finances, ainsi que de celui des pensions, des échanges, ou aliénations des domaines de la couronne, et des motifs qui les ont déterminés, et sera observé que la pluralité des grâces ou places est incompatible sur la même tête.
2. Sa Majesté sera suppliée de fixer sa dépense et celle de la famille royale.
3. Que la refonte des petites monnaies altérées ou oblitérées par le temps et l'usage, puissent être exactement, par leur valeur, l'objet représentatif de l'échange, et qu'on les rende d'un emploi plus commode, en subdivisant la livre en parties ali-quotes.
4. Que les dépenses de chaque département seront arrêtées par les Etats; que les ministres qui en seront chargés soient responsables des sommes y destinées, et que toujours ils soient en état d'en compter à la nation qui en aura fait les.fonds, sans que, pour fait de malversation, ils puissent prétendre d'autres juges que les Etats assemblés.
5. De la réunion de tous les impôts établis sur les propriétés, tels que le vingtième, la taille, l'accessoire de la taille, la capitation, etc.
6. Que la subvention territoriale, si elle est jugée nécessaire, soit payée sans distinction par
le clergé, la noblesse et le tiers-état, sur toutes les propriétés, de quelque nature qu'elles soient, dont la répartition serait faite par les Etats provinciaux, et sous eux par les municipalités.
7. Que sur toutes les rentes généralement quelconques, hypothécaires ou autres, il devra être fait une retenue par les débiteurs, proportionnée à ce que l'impôt fera à la propriété, et que, pour éviter l'usure, il soit permis de stipuler l'intérêt dans les billets à terme, pour que l'argent soit marchandise.
8. Que pour faire contribuer les capitalistes et habitants des villes, modérer la consommation de-bois, [et rendre à la culture des bras utiles, il soit mis un impôt sur les chevaux, les cheminées, les fenêtres, et une imposition graduée sur tous les domestiques et gens de maison, dans les villes seulement,
9. Employer tous les moyens possibles de réformer les abus tyranniques dans les aides et la gabelle, si l'on ne peut abolir ces impôts; rendre le sel et le tabac marchands. Les Etats provinciaux seront chargés de l'approvisionnement du sel ; suppression du droit sur les fers et sur les cuirs, et la culture du tabac libre.
10. Sera fait un nouveau tarif pour les droits de contrôle et d'insinuation.
11. Serait permis de se jouer de son. fief jusqu'à démission de foi, et permis le rachat des surcens envers les gens de mainmorte, suivant le taux qui sera fixé par les Etats.de la province, et soit aboli le droit de franc-fief.
12. Seraient supprimés tous péages, toute banalité, en dédommageant les propriétaires d'après l'examen des titres, le racnat fait par la province, au plus haut prix et payable en dix ans.
13. Réduction des intérêts usuraires de la dette nationale.
14. Liberté du commerce des grains de province, mais liberté pour l'exportation, suivant les circonstances de cherté ou rareté ; que les fixa-, tions du septier de Paris à 30 livres pour la province, à 34 livres dans les frontières ou ports maritimes ouverts à l'exportation, servira de thermomètre au gouvernement pour la suspendre ou la permettre.
15. Qu'il soit établi, soit au compte, soit sous la protection des Etats provinciaux, au moins dans chaque bailliage, un magasin de blé de la meilleure qualité, inspecté, visité et vérifié par des membres des Etats; de manière qu'un juste équilibre soit maintenu entre le vendeur et l'acheteur; ou pour mieux, que l'ordonnance relative aux maisons religieuses, à l'égard des provisions de blé, soit maintenue avec la plus grande fermeté, sous l'inspection des commissaires nommés par les Etats.
16. Soient reculées les barrières et les douanes aux extrêmes frontières du royaume, et serait libre Ja circulation des marchandises dans l'intérieur.
17. L'inféodation ou aliénation à perpétuité des domaines de la couronne, pour en être, le prix, avec le concours des Etats généraux, employé à la libération des dettes de l'Etat.
18. Que les receveurs et préposés soient déclarés coupables de crime capital, s'ils continuent la perception des impôts et contribution passé le jour indiqué pour l'assemblée suivante des Etats généraux, avant que lesdits Etats en aient autrement ordonné.
19. Que la subvention nationale étant adoptée, tous fermiers seront tenus de tenir compte à leurs propriétaires de l'universalité des impôts dont ils
étaient chargés en vertu des derniers baux, et „ qu'alors le propriétaire chargé de l'imposition nouvelle sera tenu de n'en demander raison que sur les rôle3, et conformément à la cote de sa
20*. Sont instammnnt priés, les Etats généraux, de porter leur attention sur l'aliénation des domaines, faite avant 1701 ; de sorte que les acquéreurs légitimes et npn usuraires ne puissent être évincés, et de faire une grande distinction entre celles-là et celles que la faveur a accordée depuis cétte époque, et surtout vérifier les échanges et concessions au détriment de la nation.
POLICE ET AGRICULTURE.
H Faciliter les moyens de propager les animaux servant à l'agriculture; accorder des primes à ceux des cultivateurs qui se distingueraient dans tous ces genres, et engager les seigneurs à diviser leurs grandes propriétés.
2. Anéantir toutes les entraves que le cultivateur éprouve dans l'importation de ses productions ; les marchés libres, permission de l'importation èt de la réexportation, si les grains n'y sont pas vendus, et suppression de tous les droits de marchés, onéreux au commerce.
3. Liberté indéfinie dans toute l'étendue du royaume de faire des échanges avec les gens de mainmorte, telle qu'elle a été accordée à la Bourgogne par l'édit du mois d'août 1770.
4. Suppression des charges et maîtrises de bouchers et boulangers dans les villes, et admission de tous ceux de la campagne au concours les jours de marché.
5. De mettre autant qu'il est possible les communes en valeur, sauf les droits des seigneurs.
6. Le député de la noblesse se prêtera toujours à tout ce qui pourra favoriser le commerce et l'agriculture : il sollicitera l'uniformité de la justice consulaire, création de ses chambres dans les. villes d'une population de dix mille âmes ; il sollicitera pareillement la suppression des jurandes et des maîtrises, saiif ce qui regarde la sûreté publique, tels qu'apothicaires, chirurgiens, orfèvres, etc.
7. Que le cours de -l'eau sur toutes rivières et ruisseaux, suivant l'édit du mois d'août 1669, soit libre et dégagé de tout embarras et retenue.
8. Que les travaux de communication tant par terre que par eau, seront en temps de paix l'ouvrage de l'infanterie pour la main-d'œuvre seulement, et à prix d'argent pendant la guerre, et que, pour le transport des matériaux, l'ajudica-tion en sera faite'au rabais, pour le prix en être payé par les Etats provinciaux ; et quant au prix et salaires des ouvriers, ils seront reçus au rabais et à l'entreprise pour les objets qui leur seront demandés.
9. Que le droit de chasse soit réservé comme une propriété appartenante au seigneur seul dans ses nefs, suivant les règlements, et le port d'armes défendu à toute rigueur, vu les abus et les dangers tant civils que politiques; mais qu'à la moindre plainte adressée par les laboureurs aux Etats provinciaux sur les ravages occasionnés par le gibier, et l'indiscrétion des chasseurs, il soit aussitôt nommé par ces mêmes Etats des commissaires choisis en nombre égal de gentilshommes et de laboureurs, qui vérifieraient les dégâts, détermineraient non-seulement les dédommagements à accorder, mais même ordonneraient alors la destruction de la trop grande abondance de gibier, et leur jugement serait exécuté sans appel ; et que par la même raison, ils seront les
maîtres de prononcer en faveur du bureau de charité une amende contre celui qui aurait porté sa plainte sans une raison évidente.
10. Que la police des mendiants et vagabonds soit abandonnée aux Etats provinciaux pour y pourvoir.
11. Qu'il soit fait un vœu pour l'adoucissement du sort des nègres , qui s'accorde avec la politique et l'humanité.
DOLÉANCES MILITAIRES.
1. Sera suppliée, Sa Majesté, de jeter les yeux sur son militaire, accablé sous le despostime, très-souvent aussi dur qu'affligeant, des officiers supérieurs, et notamment des inspecteurs.
2. D'assurer une constitution invariable, et qu'il n'y ait pas autant d'ordonnances que de ministres.
3. Demande que les inspecteurs obéissent eux-mêmes aux ordonnances, ne tourmentent plus les troupes, en imaginant des explications presque toujours aussi ridicules que nuisibles.
4. Que tous les militaires du royaume puissent se constituer un conseil de guerre, choisipar eux-mêmes, pour recevoir leurs plaintes, et les porter directemént aux pieds de Sa Majesté, sans dépendre absolument du ministre.
5. Que tout officier, de quelque grade qu'il soit, ait la liberté de s'adresser à ce conseil de guerre, sans aucune intervention ; que ce conseil soit composé par le concours unanime des voix de tout le corps militaire, et que, pour parvenir à sa formation, tous les officiers du royaume, et dans chaque régiment, ceux au-dessus du centre, puissent donner leur voix, et choisir, même parmi les officiers généraux, ceux qu'ils croiront dignes de leur confiance... Qu'il soit procédé de même pour les remplacements ; que cette nomination soit sanctionnée par tout les régiments, et communiquée à tout le militaire français (1).
6. Que la durée des manœuvres et leurs saisons soient fixées.
7. Que les récompenses pécuniaires, au lieu d'être accumulées sur quelques têtes, soient tellement divisées, qu'elles assurent une existence honnête, dans la vieillesse, à ceux qui ont sacrifié leur santé, leur vie et leur fortune au service de l'Etat.
8. Que les pensions de retraite soient payées en appointements, par le trésorier de la province ; et pour qu'elles soient sacrées en tout temps, qu'elles soient reconnues par les Etats delà même province, et exemptes de toute imposition quelconque.
9. Que la liste des pensions militaires et autres soient imprimées et publiées tous les ans, et les réclamations écoutées.
10. Que les veuves des militaires jouissent de la moitié de la pension de retraite de leur mari ; et que celles des officiers tués à la guerre, conservent au total, conjointement avec leurs enfants, les mêmes appointements qu'avaient alors les officiers.
11. Que la fortune, un grand nom (effet du hasard) et la faveur ne puissent jamais exclure le mérite des honneurs, grades et dignités.
12. Que la croix de Saint-Louis (à la honte de quelques ministres), prostituée jusqu'à des. inspecteurs de police, ne soit que la récompense de
la valeur, d'une belle action, et de vingt-quatre ans de service dans le grade d'officier.
13. Que les officiers généraux ne puissent avoir qu'un seul emploi, et que les troupes ne soient plus éblouies par la quantité qui les environne, quautité aussi nuisible au bien du service, qu'onéreuse aux intérêts pécuniaires de la nation. ^
14. Que les coups de plat de sabre, qui éloignent les fils de fermiers et autres de s'engager, ne soient plus que la punition des voleurs et infâmes sujets des compagnies, et qu'ils ne puissent être ordonnés qu'après un conseil de guerre tenu chez le commandant du corps.
15. Que tout officier général convaincu d'un mauvais propos qui aurait pu mettre un officier dans le cas de perdre son grade, soit condamné à la même peine que celui-ci aurait pu subir, si la subordination ne l'avait pas retenu ; et que l'ordonnance déjà rendue à cet égard soit scrupuleusement exécutée. .
16. Qu'à moins de blessures, qu'aucune retraite lie soit accordée qu'après trente-quatre ans de service.
. 17. Qu'un concordat général soit établi dans tous lès régiments, ce qui évitera des pensions de retraite à Sa Majesté, et donnera uti débouché aux jeunes gens qui ne peuvent avoir d'emploi.
18. Qu'on accorde des congés aux compagnies, de sorte que le tiers soit toujours absent, et que sa paye, mise en trois masses, serve à augmenter celle des présents, à former une caisse de guerre pour entrer en campagne, et une autre pour servir de retraite aux vieux soldats, et donner des gra-compagmes.
19. Que tout officier coupable soit jugé par ses pairs.
20. Que le premier capitaine et le premier lieutenant, sous la sanction du corps, aient une autorité dé police sur tous les officiers, pour dénoncer les actions malhonnêtes, et maintenir dans le
tous ses points.
21. Que dans les régiments de grenadiers royaux et troupes provinciales, il soit accordé des retraites à tous les officiers hors d'état d'entrer en campagne, et qu'il leur soit substitué sur-le-champ autant de jeunes gens qui végètent en province, faute de débouchés.
22. Que les officiers de fortune des régiments de ligne, qui ont la commission de capitaine, aient des compagnies dans les troupes provinciales, et y conservent leurs apppointements actuels.
g 23. Qu'enfin la constitution militaire actuelle, qui paraît contraire au génie de la nation, par le mécontentement et le découragement général qui s'exhalent parmi tous les individus, depuis l'officier jusqu'au soldat, soit renouvelée et établie sur des bases aussi justes qu'invariables.
24. Que l'inspection des prisons et salles de discipline, pour la propreté et salubrité, appartienne seule aux régiments, qui s'en occuperaient sûrement avec la plus grande exactitude et humanité.
Ce fait, et les opérations prescrites par le règlement se trouvant consommées, la séance a été close et arrêtée, etmesdits sieurs, composant l'assemblée, tant pour eux que pour leurs commettants, signé ensemble, M. le président et M. le secrétaire, les jour et an susdits.
Signé Le comte de Barbançon, président; comte
de Làu'raguais; comte de Flavigny ; de Jouenne d'Esgrigny; chevalier de Ronmeiort; chevalier de Bouffie ; chevalier de Beaumont; comte des Vieux ; vicomte de Flavigny; Le Sellier de Vauxménil; de La Fontaine, chevalier d'Ollezy; Le Sellier deChè-zelles; Des Landes; Hennet de Bernoville; de La Fons; Dalmas; Le Sellier de Blécourt; baron de Proisy d'Eppe; comte d'Aspremont; Du Cauzé , comte de Nazelles; de Vassault de Parfondru; de Fay de Quincv; vicomte deLancy;Fay dePui*-sieux; Le Vaillant; vicomte de Laval; Bayard; vicomte de Fariaux père- vicomte de Fariaux fils; marquis de Bertoult d'Hautecloque; chevalier de Believille; Baudreuil; Le Feron de Ville; Maquerel deQuémy; Lamiraull; Foucault; Parat; Brelieret de Montalard; Dennet; Le Carlier de Veslud; Le Car lier Vesles; Ballet de La Ghenardière; Pujol, vicomte de Grécy-au-Mont ; de Muyssart des Obeaux ; Berthe du Jonquoy; de Hennézel d'Omoy; Martin d'Eziles; Berthe de Pommery; chevalier de Breuilly; Branche de Flavigny; d'Hangest; comte de Madrid; Offarelle; de Golnet; comte de Mire-mont; Des Forges des Essarts ; Rillart d'Ëpourdon ; de Hédouville ; de Hédouville; chevalier de Hédou-' ville; chevalier de l'Epinay de Lierval -Des Forges de Beaumé ; Balmane de Montiguy ; Beffroy de la Grève; deBlignicourt; baron de Saignes; marquis d'Hervîlly ; Flavigny de Ghambry ; le chevalier des Fossés; Des Marais de Beaurain; vicomte des Fossés; Du Royer; Belly de Bussy ; Dorignv de La Neuville; baron de Saxes ; Randon de Latilly; de Sars; marquis de Flavigny: comte de la Tour du Pin-Chambly; Signier ; de Chaffois (sous la réserve du contenu en ma protestation contre les délibérations par tête ; passée devant notaire); Maquerel de Pleineselve, et le chevalier de Novion, secrétaire.
Pour expédition : Le chevalier de Novion.
Les députés; dutiêrs-état du bailliage de Vermandois, assemblés en une salle de l'abbaye de Saint-Jean de la ville de Laon, pour rédiger leur cahier de doléances, plaintes et remontrances, en exécution de la lettre du Roi, pour la convocation des Etats généraux, en date du 24 janvier dernier, du règlement y annexé, et de 1 ordonnance dé M. le bailli de Vermandois, et, M. son lieutenant général, en date du 16 février dernier, ont délibéré :
1. Que leurs représentants aux Etats généraux auront charge de voler pour que, dans la première Séance des Etats, il soit adressé au Roi, au nom de leur ordre, un hommage solennel de reconnaissance pour les -vues de bienfaisance et de justice dont Sa. Majesté s'est constamment occupée depuis son avènement au trône, et spécialement pour la protection marquée qu elle a daigné accorder au tiers-état, en lui assignant une représentation aussi nombreuse que celle des deux ordres privilégiés, et d'offrir à Sa Majesté l'expression respectueuse de leur amour et de leur fidélité envers sà personne sacrée.
2. Qu'il sera adressé des remercîments publics à M. Necker, ministre d'Etat et directeur général
des finances, pour le zèle et le courage avec lesquels il s'est dévoué à être utile à la nation.
3. Que leurs représentants insisteront poUrque, dans l'assemblée des Etats généraux, il soit délibéré par tête, et non par ordre, avec faculté néanmoins de consentir à voter par ordre, si les circonstances ou l'intérêt public paraissent l'exiger: ce dont ils chargent l'honneur et la conscience desdits représentants.
4. Que le retour périodique des Etats généraux sera invariablement déterminé ; qu'ils pourront s'assembler sans qu'il soit besoin de lettres de convocation, à l'époque qui aura été fixée par les Etats eux-mêmes, à moins que, pour des cas imprévus, il ne soit jugé nécessaire de les convoquer plus tôt : que 1 époque de leur réunion ne
Êourra être reculée au delà de cinq ans ; que les
tais pourront déterminer l'ordre à établir pour leur composition et organisation.
5. Qu'il sera demandé que chaque bailliage qui aura une population assez nombreuse, puisse députer directement.
6. Que les représentants auront charge expresse de ne consentir l'établissement d'aucune commission intermédiaire qui puisse représenter les Etats généraux dans l'intervalle de leurs séances.
7. Qu'il sera établi, dans chaque province, des Etats particuliers, ou d'après les divisions actuellement existantes, ou d'après de nouvelles divisions qui pourraient être jugées plus avantageuses ; que lesdits Etats seront constitués de manière que la représentation soit aussi égale, aussi libre qu'il sera possible; et, qu'au surplus, les Etats généraux pourront en déterminer la composition.
8. Que, paraissant nécessaire de recueillir tous les principes relatifs à la constitution de la monarchie, il sera reconnu comme loi constitutionnelle et fondamentale que la succession au trône appartient à l'auguste maison de Bourbon, actuellement régnante, de mâle en mâle, suivant l'ordre de primogéniture, à l'exclusion des filles et de leurs descendants, en observant que cette loi est gravée dans le cœur de tous les Français en caractère d'amour, et que, si les députés du bailliage de Vermandois proposent de le reconnaître, ce n'est que pour transmettre à leurs neveux les sentiments qui porteraient aujourd'hui la nation à l'établir si ellé n'existait point.
9. Qu'il sera reconnu, comme loi fondamentale, qu'arrivant le décès du Roi, dans le cas où l'héritier présomptif delà couronne serait mineur, le droit de conférer la régence appartiendra exclusivement aux Etats généraux, qui seront convoqués par la notoriété du décès du Roi, et qui seront tenus de s'assembler dans le plus bref délai possible; qu'au surplus,les Etats généraux aviseront aux moyens de pourvoir à l'administration, jusqu'à ce que la régence ait été conférée.
10. Qu'il sera reconnu, comme loi constitutionnelle et fondamentale; que le Roi seul peut donner la sanction aux lois; mais que les lois doivent être consenties par les Etats généraux.
11. Que les Etats généraux détermineront les formes à adopter pour la publication des lois.
Que le pouvoir exécutif résidera entièrement dans la personne du Roi.
12. Qui! soit à désirer qu'il fût réglé, aux Etats généraux, dans quel cas les troupes pourraient servir contre quelques parties de l'Etat.
13. Qu'il sera établi, comme loi constitutionnelle et fondamentale, que la nation seule, par l'organe des Etats généraux, a le droit d'accorder et de consentir les subsides et les emprunts, même la modification des impôts.
14. Que les subsides ne pourront être consentis que lorsque les Etats généraux auront délibéré et pris des arrêtés sur toutes les matières qui doivent faire l'objet des lois constitutionnelles du royaume ; et que dans le cas où l'on proposerait de délibérer définitivement sur la concession des subsides, avant que tout ce qui concerne la constitution ait été fixé, leurs représentants seront tenus de se retirer et lie pourront prendre aucune
Eart à la délibération : que, cependant, si les
esoins de l'Etat exigeaient la concession provisoire d'aucuns subsides, ils pourraient les consentir, mais pour un an seulement : et que, dans le cas où un emprunt serait jugé préférable aux besoins d'une année seulement, ils pourront le consentir aux conditions les moins onéreuses ; ce dont on charge leur honneur et leur conscience.
15. Que les Etats généraux pourront déterminer la nature, la forme ou la quotité de l'impôt ; mais qu'avant de s'occuper de ces objets, ils prendront les moyens de constater et liquider la dette nationale : et que dans cette liquidation, la dette du clergé ne sera comprise que pour les prêts qu'il a faits au gouvernement et non pour les emprunts qu'il a ouverts pour payer ses subsides, sauf à prendre les moyens nécessaires pour consolider la dette qui lui est particulière et en assurer l'extinction.
16. Que les Etats généraux s'occuperont des moyens de réduire la dépense et surtout les pensions.
17. Que l'impôt ne pourra être consenti que pour six ans ; qu'il ne sera accordé que dans la proportion nécessaire à la splendeur du trône et a la sûreté de la nation ; et qu'il diminuera graduellement en raison de l'extinction de la dette ou de la réduction des dépenses.
18. Que toutes les contestations relatives à l'impôt seront portées devant les tribunaux qui sont ou seront établis pour en connaître, exclusivement à toutes commissions arbitraires.
19. Qu'à commencer du 1er janvier 179U, tous les impôts qui existent aujourd'hui, ou ceux qui seraient nouvellement établis, seront supportés, sans"distinction, par tous les individus et provinces du royaume, en proportion de leurs facultés ; et que les trois ordres seront assujettis au même mode de perception, et compris dans les mêmes rôles ; et que, dans le cas où il serait pris aux Etats généraux une résolution contraire, leurs représentants seront tenus de se retirer.
20. Qu'avec tout le désir de montrer des égards pour cette partie de la noblesse qui cultive elle-même ses champs, et qui souvent, après avoir supporté les fatigues de la guerre, honore, par ses occupatious, les travaux de l'agriculture, le danger des conséquences doit faire craindre que la faveur que l'on pourrait accorder à ces anciens défenseurs de l'Etat, ne fût un moyen d'établir des exceptions dans la répartition de l'impôt, et qu'il paraîtrait plus conforme à l'esprit d'égalité d'accorder aux gentilshommes qui sont dans le cas de l'exception indiquée par le rapport du ministre des finances, du 27 décembre dernier des grâces proportionnées à leurs services.
21. Qu'il sera formé un vœu pour la suppression de tous les impôts dont la base est arbitraire, la répartition vicieuse, et la perception onéreuse au peuple, tel que la taille et ses accessoires, sous telle dénomination que ce puisse être, la capitation, la contribution aux chemins, les aides et les gabelles ; et ensuite pour la conversion de ces impôts, et autres semblables, en une prestation également répartie entre, les trois ordres,
proportionnellement à leurs revenus fonciers, pécuniaires et industriels ; et que l'impôt foncier géra reparti sur tops les contribuables, dans le lieu delà situation des biens.
22. Qu'il sera formé un vœu pour le pecule-ment des barrières aux fro ntières, ei pour ,1a suppression" des droits de centième denier sur les offices, et du droit de contrôle!.
23. Que dans le cas oùles besoins de l'Etat exigeraient la continuation des droits de coq-trôte, et autres de même nature, il sera alors déterminé un tarif clair et prépis, de manière à éyjjer toute perception arbitraire.
24. Que la milice sera supprimée,,et convertie, comme les autres impôts, en une prestation pécuniaire qui sera supportée par les trois ordres; mais que cette prestation serafixée avec beaucoup de modération, attendu que l'état de l'armée est, actuellement, assez considérable pour n'avoir besoin d'être augmentée que dans des circonstances urgentes : sauf aux Etats généraux à prendre des mesures convenables, pour que, dans le cas où la sûreté de l'Etat exigerait qu'on eût recours à la voie du sort, il soit pourvu à procurer des compensations à la classe qui y serait assujettie.
25. Que la suppression de tous privilèges, étant la suite nécessaire de l'égale répartition de l'impôt, il sera formé un vœu pour que toutes les charges publiques soient également supportées entre les trois ordres ; sauf à convertir en une prestation pécuniaire celles qui en seraient susceptibles, telles que la collecte et le logement militaire.
26. Que le droit de franc-fief soit supprimé; et que, dans les familles du tiers-état, le3 fiefs soient partagés avec égalité, sans prérogative d'aînesse ou de masculinité.
27. Que les Etats généraux aviseront aux moyens de prévenir les déprédations et les abus d'autorité dès minsitres.
28 Que, chaque année, les comptes des différents départements seront rendûs publics.
29. Que l'impôt représentatif de la corvée soit destiné, sans distraction, à la confection et entretien de toutes les routes royales, sans distinction des traverses des villes ou des campagnes.
30. Que nul citoyen ne pourra être arrêté et constitué prisonnier qu'en vertu d'une ordonnance du jugâ compétent, ou en cas de rumeur publique et flagrant délit; que, cependant, si les Etats généraux jugeaient qu'en certaines circonstances les lettres de cachet fussent d'une nécessité indispensable, ils détermineront le cas où elles pourraient être autorisées; et qu'ils prendraient tous les moyens pour empêcher qu'on ne puisse en abuser, et spécialement en admettant que quiconque serait arrêté en vertu d'une lettre de car chet, serait remis, danB le plus bref délai, sous l'autorité du juge compétent.
31. Que nul citoyen ne pourra être privé de sa propriété, même sous des motifs d'intérêt public, sans en être indemnisé au plus haut prix et sans délai.
32. Que la liberté de*la presse sera autorisée, en prenant lès précautions nécessaires pour empêcher qu'elle ne dégénère en licence.»
33. Que les Etats généraux donneront une attention particulière à ce que les lois civiles et les lois criminelles subissent les changements que Sollicitent, depuis longtemps la raison et l'humanité.
34. Qu'il soit demandé, entre autres Ghoses, que L'on rapproche la justice des justiciables; que
l'on supprime les évocations et committimus, les jugements par commission en toutes matières, les charges onéreuses des greffiers de l'écritoire, de jurés-priseurs, de jurés-crieurs ; que l'on réduise et diminue le nombre offices de notaires, huissiers Ât autres ; qu'enfin, pour parvenir ayec plus de facilité aux réformes à faire dans la législation, civile et criminelle, et dans les différentes parties de l'administration, il sera établi, par les Etais généraux, une commission qui correspondra, dans chaque province, avec des commissions locales, chargées de recevoir toutes les vues, les projets oy demandes qu'on pourra leur adresser, et- jd'en faire passer le résultat à la commission générale.
35. Que les moyens de perfectionner l'éducar tion publique seront recherchés avec empressement.;;
36. Que les propriétés du clergé seront, autant qu'il sera possible, appliquées à leur destination primitiye, et qu'en conséquence le sort des respectables pasteurs sera amélioré j et qu'il sera pourvu à ce que les ordres mendiants ne soient plus à la charge du peuple.
37. Que, lorsque les curés seront convenablement dotés, le casuel sera supprimé.
,38. Qu'il sera établi des- curés dans les annexes, et des vicaires dans les paroisses qui excèdent cinq cents communiants.
39. Qu'il sera avisé aux moyens de rendre les maisons religieuses aussi utiles qu'elles peuvent, l'être.
40. Que les Etats généraux s'occuperont des moyens de constater la nature de la dîme, des droits féodaux, et spécialement des banalités, corvées personnelles, droits de péage, de hallage, stelage et autres droits sur les grains; et, en attendant qu'on se soit occupé de ces objets, qu'il soit provisoirement avisé à la conversion de ces droits en une prestation, soit en grains, soit en argent ; et que le droit de suite, en matière de dîme, soit supprimé-
41. Que les Etats généraux s'occuperont des moyens d'assurer la liberté et la prospérité du commerce, et de prévenir les banqueroutes; et qu'à cet effet il sera demandé qu'il n'y ait plus de lieux privilégiés, tels que le temple et autres endroits.
42. Qu'il sera formé un vœu pour la suppression des jurandes, des■ maîtrises, et:4eitous privir léges exclusifs.
43. Qu'il sera accordé des primes d'encouragement pour l'agriculture,. les manufactures, les plantations et les pères de famille.
44; Que les baux des bénéficiées et ceux de l'ordre de Malte seront entretenus, par leurs successeurs aux bénéfices et aux commanderies, et qu'ils Jie pourront être plus courts que neuf ans.
45. Qu'il ne sera imposé aucunes chargés locales, sans le consentement des habitants payant au moins lès deux tiers des impositions.
46. Qu'il sera établi dés magasins de blé dans chaque province.
47. Que l'ordonnance de 1781, qui exclut du service militaire, comme officier, tout individu non noble, et qui exclut du grade de capitaine en Died tout officier de fortuné, sera révoquée.
48. Que le tiers-état ne sera exclu d'aucune place et office, grâces ou distinctions, et spécialement qu'il sera admis dans les cours souveraines. •
49. Qu'il soit à désirer que les personnes qui ont des bénéfices, emplois ou places dans les provinces, fussent tenues d?y résider, pour y
jouir des attributions qui. s'y trouvent attachées..
50. Qu'on s^occupèra"sérieusement dés inqyens, de prévenir, par dps règlements simples et faciles dans leur éxecution, les ahus dé droit dfe Chasse, et Je garantir les réepites 4e l'incUrsion du gir hier : qu'à cet égard, il sera instamuient demiaîrdé que le cultivateur puisse: récolter sq§ champ
le temps et de la manière qu'il |e jugera a propos, et que les brpyets 4P cppserVatipn de é^ûsse seropt supprimés.
51. Qu'|l sera formé un vœu pouf qu'on BrepU{î les moyens les plus efficaces pbtir détrûïre la mendicité.
S; Qqetoqtes dispenses de mariage §efqqt expédiées par l'ordinaire, et qu'il ne sera pay^ à cet égard, même à titré d âuîpône.
53. Qu'il ser?t formé un vœu ppiir qqe je prêt à Intérêt à terme sojj;1 autorisé.
54. Qu'il sera formé un voeu pour qp'oq réyOr que le principe de l'inaliénafciIHlé dit qpjp^iùe dé la couronne; qu'en cônséduèpce, on cohnfhiê ièS aliénations déjà faites, et qu'qq aqtorisé c^lleâ qii'il sera juge nécessaire de f|jre uîtpfifeurjpiflt : cette opération np pouvant être qu'iï}fi{îj]npnt avantageuse, en ce qqe les biens seront' évjdeni-ment plus fructueux à l'Etat dans Jés maihs de quiconque les ^acqijerra, q^é idànà celles dit spu-verain.
55. Que, ppur donner aux j3|ff^reptég cOMpiu? nautés des nailli^ges sëconji^lpes, l'assurartpe qûe toutes les réclamations particulières gtt'éttés pnt formées, et qui ne spjjt point 'cômpr|sés prér sent cahier seronj; soumises à l\éxa[nén des EM$ généraux, les cahiers 'desdits baillées spcOndai-res seront joints en expêditipifau pabier gêqérâl •du bailliage de Yermandois, ppup servir dé mémoire aux déppt(és qui seropt .chargés d'y dç^pr une attentiop particulière,
56. Qu'il sera pris des moyens pour assurer la conservation des bois, et eq améliorer l'aménage? ment.
57. Qu'il sera fait un^ègippjent pour détermine^ les points d'eau, 4p manière/me lés propriétés,riveraines n'en soient point éqgommagges-
58. Que, sur lés autres objets à traiter et à 4js~ cuter dans l'assemblée dés Matsi ils s en rapportent à la justice, aux lqfpfpès et % là loyâjâté de leurs représentants, auxquels ils donnent tous pouf voirs réquis et nécessairès tout ce qui né sé.r^ pas contraireaux arîiplesdn prjêsent^cahier, n^me pouvoirs généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir.
59. Qu'il sera forpa& M vœp pour la liberté des nègres. -
Fait et arrêté, à Laop, le 1-9 mars 1789. Ajpsi signé en la minute des présentes :
Bailliage de Laon -:
Le Cartier; l'Eleu de la Villeraux-Bois; Qger; BenjamindeVisme; Barra^ger; Malricq; Laurent; Vassault; Dussonnois; l'Hpste; Petit Jejah; Pinon; Balourdet d,e Roquiguy ; Polliart; Sijih ; Reffrpy; Paffé; Pioche; Mohtois; Bloadelaj Méjàne%pn; Thorin; Dedrpncourl; Lestos; JÛesprëà; Begny; Hiernault; Defrance; Hincelin; Peigné; Rousseau; Lemaire; Loisel; Guyqit; Caland; Martin; So.yer; Govin; Mathieu; Sanjdron|Lefèyre; Dudard; Durand; Macqua; Bertrand ; Brazier; Ancelot;Lecat; d'Hennequin; Wimi; Boutrpy; Barbier; Regnard; Salendre; Jumancourt; Pagnier; pupeuty; Perin; Debrie fils, prud'homme; jLesjur; Robinet ; Tanneur; Drumigny; Aubin; GuiJbapt; Lebàut; Mar-ville; Masché; Remy; Meunier; Ancelot; Gojart, P'rud'bomme; Monseignat; Cjeroo; Lisent; Mo?
deste; Lçgras; Geôlier ; Duvermont; Michel; Des-trés ; Wateau ; Martin ; Grimpret, Lacroix ; Martin V Bourgeois ; Poùriér; 6ury ; Rouillièr; Leclër; Herinequm ; " Làèàitte ; Hotte ; Topin ; Carlier : Varjet; Lecopq; Fromage; Lacroix; Bourgeois; Fouquet ; Fpiiànt; Brizet; Hériàult; Bernîer ; Coin-tré ; Lebègue ;Deliancourt ; Hecart; Marache; Moulin; Defarnalniaison; Bruxelles; Spin; Lefèvrè; Cqurtiq; Hallârt ; Leclerc; Pëstiaux; Pinta; Bou-Jahger ; Guypt; -Garlièè ; DognoUÎ Mënnéssbri; Taillard;Renard; Gobreau; Cuvillier; Hubert; Les-bateur; Liànce; Roucourt ; Boursigaux; Deswa-tines.
Bailliage de Marle :
Leroi; Maillard.
Baityjage de fa Fère :
Dupuis: Leblond'; Àncelôt; Mignot; Botté; Pioche ; Boulanger; LoiseJ.
Bailliage de Concy :
Carlier; Detheis; Tronson; Rossignol; Bailly; Tribalet; Oyon Lefevre; Binet; Garette pere; Gelle; Flobert; Lebraseur; Lernoine; Guiehard; Garette fils; Collet; Ferts; Houssel; Lefevre pere; lefevre; Macquaire; Dufour; Herbin.
Bailliage de Ckauny :
Flamand; Boger; Lemaire; Quiche; Debacq; Tourneur : Choièt ; Leclerc; VinChon ; Rolatitl ; Çruet: Larcangér ; Fagnet : Larcanger ; tiebbut ; LemoineVfirOutrpy : Boitel; Tpyenàrd(CôMëll^ Roussëlie; mm i Vérlô'n ;ïuin : Gjreiri ; FdbqUeÉ* Vinciion • Bâcquët ; Tâbarit ; Lefèvrè ; Grejojx ; Le1 bprgne'; Fl,ahaux.
Bailliage de Guise :
De Vieville des Essarts ; de Vieville , maire ; Saùtce; 'Viblette; Grimbiot; Châtelain; Marcadîer; Bàucliârt;"Ducrotj Violette de Bretagne ; Leproux ; Leifèvre; FlOquèt; Perdrix: LagaCe; Huét; Violette; Demartign'y ; Le Radde ; Pottier ; Berretiger ; Bou-long^e ; Pouilïon ; DesmOulins ; Fon'taihé de Moèl-gpiot ; Hënhet;' Philippbt; LefèVre ; Btôt ; GàMèrë ; Duchâtëàû; LejeUne. Julien; J.-L. Testàri^E.'TeS-taft j Sqyer^ Wateau ; Dubois ; Fouéampre : Debrun ; Cafîiér: iiallouétté; Leduc-Jourdftifi; DehézâVt ; BôChe; Grousèlle; Du pré ; Dorihàià ; "Vievllljé Pà^ rengpt; Maurieojiri ; Bonbart ; Magnier ; Dënizart; Hàllièr; Boui^edis; Juglah; Péchèux; Pollfart; Poulain; Barbier; GodaM; Boutroy; Baron; Fres^ son ; Poulain ; TrUbert ; Leboéur ; Hocquidam ; Méùrest; Hecquart ; Boutroy ; Cavenne : A. Heè-qjflart. :
Bailliage de Noyon :
Margerin; Ûucastel; Guibèrt; Gel.y; Wateblé; Denglehenne; Marin ; Langlois ; Guenin; Baude-quin ; de Saint-Quentin; Driencourt; Magnier ; Dor-tue de Pont-l'Evêque ; Fourné de Catigny; Lepot de Câtigny; Léfèvre; ¥arlemont;flossé; Duvivier; Labarrë; Lepot de Bezincourt; Goron; Maillet; Caron ; Cavenelle ; Poitevin j Lescuyer ; Leblanc ; Fagard ; Remy ; Bibeaju ; Egret; Barbier de Grisole, tous députés ; Fouant, procureur du Roi ; Gaignart du Rotôy; lieutenant généra} du bailliage de Laon, président du tiers-état du bailliage de Vermandois, et Dumoutier, greffier.
DÉPUTÉS ÉTATS GÉNÉRA^.
1. M. Le Carlier, maire de la ville de Laon et secrétaire du Roi.
2. M. de Vieville des Ëssarts, subdélégué à Guise.
3. M. de Vismé, avocat à Làpn, procureur-syndic' de l'assemblée intermédiaire de l'élection de Laon.
4. M. Bailly, laboureur à Grécy-au-Mont, bailliage de Coucy.
5. M. L'Eleu, de la Ville-aux-Bois, lieutenant en l'élection de Laon, et subdélégue de la même ville.
6. Et M. Leclerc, laboureur et propriétaire de Lannoy, paroisse de Réchiie, bailliage de Ghauny.
Collationnë conforme à la minute : Dumoutier, greffier.
Art. 1er Les paroisses étant dans le ressort
du bailliage de la Fère, demandent qu'à l'avenir il y ait un plus ^rand
nombre de députés aux Etats généraux pour le bailliage de Vermandois.
Art. 2. Demandent quë les Etats généraux soient périodiques, et soient tenus au moins tous les dix ans, et que les voix s'y comptent par tête, et non par ordre, et que, dans les présents Etats, il soit question de la forme à observer à l'avenir pour l'enregistrement des lois nouvelles.
Art. 3. Demandent que toutes les provinces, et notàmmment celles dont elles font partie, soient mise en pays d'Etats, et dans la même forme que dans le Daupbiné; que les Etats soient tenus dans la ville qui se trouvera être au centre de la province ; que toutes les villes, bourgs et paroisses, soient divisés en districts de paroisses ; que, dans ce district, il soit choisi un député à la pluralité des voix, indistinctement dans les villes ou dans les campagnes ; que lesdits Fatals soient assemblés tous les ans pour la répartition des impôts, et autres affaires: qu'il soit établi une commission intermédiaire desdits Etats, composée au moins de six membres, de deux conseillers-rapporteurs et d'un secrétaire ; de manière qu'il y ait toujours moitié du tiers-état ; et enfin, qu'à l'avenir, les municipalités correspondent directement avec lesdits Etats, ou leur commission intermédiaire.
Art. 4. Remontrent très-humblement, lesdites paroisses, qu'il ne doit être voté pour aucuns subsides, qu'au préalable la dette nationale ne soit constatée, qu'il ne soit fait un tableau de la dépense de l'Etat, ce qui amène nécessairement la comptabilité des ministres; et cependant ne sera point comprise dans ç.e tableau la dépense secrète, ni celle de la maison du Roi.
Art. 5. Demandent, lesdites paroisses, que les engagements ci-devant contractés par le gouvernement, soient garantis par la nation aux créanciers de l'Etat, et qu'à l'avenir, il ne soit établi aucun impôt, ni fait aucun emprunt sans le consentement des Etats généraux.
Art. 6. Demandent la suppression de tous les impôts, sous quelque dénomination qu'ils soient connus, tels que les gabelles, les aides, traites, droits d'octroi, taille, capitation, vingtièmes ; qu'il soit avisé, par les Etats généraux, aux moyens de les remplacer par des impositions perceptibles sur toutes les propriétés, indistinctement, tant du clergé, de la noblesse, que du
.tiers-état, comme aussi sur les commerçants et capitalistes.,.
Art. 7. Demandent ^ue la répartition desdites impositions soit.faite par les municipalités et adjoints, comme la présente année, et, pour les campagnes, eu égard à la nature du sol, que la perception en soit faite, comme par le passé ; que les deniers en provenant soient versés directement dans la caisse des Etats provinciaux, et de là au trésor royal; et qu'enfin, pour la sûreté desdits deniers, les collecteurs puissent se faire assister gratuitement par la maréchaussée.
Art. 8. Demandent qu'au moyen de la suppression de tous les droits perçus au profit des provinces et villes particulières, les Etats provinciaux soient autorisés à percevoir une imposition accessoire, dans laquelle serait comprise la corvée : cette imposition serait représentative de tous les droits d'octroi locaux, se percevrait sur toute la province, indistinctement, sur le clergé, la noblesse et le tiers-état.
Art. 9. Demandent que l'administration des finances, tous les ans, rende public, par la voie de l'impression, le tableau de la répartition, qui sera faite dans les provinces, des sommes qui seront demandées par Sa Majesté.
Art. 10. Demandent que les Etats provinciaux, tous les ans, rendent pareillement public, aussi par la voie de l'impression, le tableau de la répartition qu'ils auront faite dans les villes, bourgs et paroisses de leur province, de la somme à laquelle aura été fixée leur contribution dans celles demandées par Sa Majesté ; et que, tous les.ans, lesdits Etats rendent un compte public de l'emploi qu'ils auront fait de l'imposition accessoire.
Art. 11. Demandent que, dans tous les cas, dans celui où Sa Majesté ne croirait pas convenable d'accorder toutes les suppressions demandées, elle accorde au moins la suppression des droits dë contrôle, de centième denier, tant sur les acquisitions, que sur les successions collatérales, les droits d'insinuations, de donations, les droits de petit scel, attendu que la perception de Ces droits est purement arbitraire ; que le peuple est à la merci d'une foule de commis, la plupart peu instruits; qu'ils sont juges dans leur propre cause, que l'on ne contracte qu'en tremblant pour ne point passer dans leurs mains ; et enfin, que ces droits gênent absolument les parties.
Art. 12. Que, pour assurer la date des actes, les notaires et huissiers soient tenus de faire viser les actes et exploits, les notaires dans la quinzaine et les huissiers dans trois jours, au greffe de leurs juridictions; qu'en conséquence, le greffier serait tenu de faire mention sur un registre du visa des actes et exploits, à la suite les uns des autres ; pourquoi lui serait alloué 10 sous par acte et 2 sous par exploit ; et serait son registre, ainsi que les répertoires des notaires, vérifiés tous les six mois par le juge du lieu, et arrêté le tout, sans frais.
Art. 13. Demandent que les barrières soient reculées sur les frontières, et que les droits qui y seront perçus à l'entrée et à la sortie, y soient fixés ; la suppression des 4 deniers pour livre perçus sur le prix des ventes mobilières, en ce que ces droits attaquent la propriété ; la suppression deâ 2 deniers pour livre, qui se perçoivent sur les contrats èxposés au tableau des hypothèques, ainsi que des 3 livres perçues sur les oppositions ; la modération des droits de consignation, saisie réelle, et autres de cette nature ; la suppression des droits de ponts , péage, affouage, de banalité, de corvée, de stellage attendu que tous ces droits ont été établis
dans des siècles d'ignorance, et qu'ils gênent le commerce et la liberté des particuliers sans être de la moindre utilité pour l'Etat, en remboursant les propriétaires au plus haut prix et sans délai.
Art. 14. Demandent qu'il n'y ait plus de privilèges au détriment d'un tiers -, en conséquence, que, dans les villes, les ecclésiastiques et les • nobles soient assujettis au logement des gens de guerre et autres charges publiques.' - Art. 15. Demandent la suppression des droits de franofief, et qu'il n'y ait plus de droit d'aînesse pour les roturiers.
Art. 16. Demandent qu'il ne soit plus payé, ni par les provinces, ni par les villes, aucuns logements en argent aux officiers, commissaires des guerres, et autres, surtout lorsqu'ils sont logés aux casernes et dans les bâtiments appartenant à Sa Majesté.
Art. 17. Demandent la suppression de l'administration des économats ; qu'elle soit confiée aux Etats provinciaux ; et que les deniers provenant delà caisse soient réunis au trésor royal.
Art. 18. Demandent que tous les bâtiments publics soient à la charge des provinces.
Art. 19. Demandent la suppression des annates; que les évêques soient autorisés à donner les dispenses de parenté, quel que soit le degré; et que, pour cet objet, il ne soit plus perçu de rétribution à titre d'aumône ou autrement.
Art. 20. Demandent que le cultivateur soit libre de cultiver, ensemencer et récolter, ainsi que bon lui semblera; que l'on conserve, dans ce canton, la vaine pâture dans les prés, après la récolte des foins ; prohiber absolument la clôture des prés pour y faire des regains, attendu que la vaine pâture dans les prés est un usage suivi de temps immémorial ; que le système contraire n'a pu être imaginé que par des esprits étroits et resserrés ; qu'il en résulterait une diminution de plus de moitié dans les bestiaux ; que l'agriculture languirait par la diminution des engrais ; que la location des terres ne serait plus la même; enfin, que les terres perdraient de leur valeur de près de moitié.
Art. 21. Demandent que les baux des bénéfîciers soient au moins de neuf ans, et ne soient plus résolus par la vacance Ju titulaire.
Art. 22. Demandent qu'il .soit permis de prêter à terme, et que les sommes prêtées portent intérêt.
Art. 23. Demandent que le quart des bois de mainmorte, mis en réserve, soit remis en coupe réglée de vingt-cinq ans.
Art. 24. Demandent que le montant des pensions sur le gouvernement soit fixé et rendu public, ainsi que le nom des personnes qui en jouissent et à quel titre.
chapitre II.
Art. 1er. Demandent que, dans tous les cas,
il n'y ait que deux degrés de juridiction royale. En conséquence, que le
bailliage de la Fère, étant un bailliage royal, ressortisse nûpaent,
savoir : pour les causes, tant personnelles que d'estimation, jusqu'à
3,000 livres, au présidial, et pour les causes au-dessus au parlement;
lequel connaîtra, en outre, des régales, questions d'Etat; demandent la
suppression du droit de committimus et autres de ce genre, comme
contraires à la liberté.
Art. 2. Demandent qu'il soit faitun arrondissement à chaque bailliage, de manière que les justiciables n e soient point éloignés,au tan t que faire se pou rra, de plus de trois lieues du chef-lieu du bailliage d'où ils ressortiront ; qu'au moyen d'un arrondis-
sement plus étendu, il y ait au moins trois juges'; lesquels jugeront souverainement jusqu'à la somme de 300 livres, tant dans les causes person-sonnélies que d'estimationî
Art. 3. Demandent un nouveau code civil qui simplifie la procédure,la rende moins coûteuse et abrège la durée des procès ; la suppression de la vénalité des offices, des épices attribués aux juges, en leur donnant des honoraires convenables; qu'il soit fait un règlement pour fixer les droits des notaires, procureurs et huissiers, et que le nombre de ces dernièrs officiers soit réduit.
Art. 4. Demandent la suppression du droit de centième denier sur les offices, attendu que les cours supérieures ne le payent pas.
Art. 5. Demandent un nouveau code criminel, qu'il soit permis aux accusés dfe se défendre et de prendre un conseil. En conséquence, rendre publique l'instruction des procès criminels.
Art. 6. Demandent que, dans le cas où il y aurait encore des lettres de cachet, les personnes arrêtées en vertu desdites lettres soient interro-rogées dans les vingt-quatre heures, et remises à leurs juges naturels.
Art. 7. Demandent qu'il soit pourvu aux moyens de prévenir les banqueroutes ; qu'il soit infligé des peines rigoureuses aux banqueroutiers frauduleux, attendu le préjudice notable qui en résulte pour le commerce.
chapitre III.
Art. 1er. Demandent qu'il soit pourvu, par
les Etats provinciaux, à la reconstruction des ponts et à l'entretien
des chaussées, chemins vicinaux; que la grande route de la Fère à Ghauny
soit faite, afin que-la poste puisse arriver à la Fère et en partir tous
les jours, et qu'il soit libre de se servir de voiture sans être obligé
de prendre de permis.
Art. 2. Demandent qu'il n'y ait plus qu'une seule espèce de poids et mesures.
Art. 3. Demandent qu'autant que faire se pourra, il soit établi des magasins de blé et de seigle, qui puissent fournir les halles au besoin, à un taux modéré, pour empêcher tout monopole et les accaparements ; lesquels magasins seraient confiés aux soins des municipalités.
Art. 4. Demandent qu'il ne soit plus tiré au sort pour la milice, mais que les provinces fournissent celles que le gouvernement demandera, aux frais de tous les habitants, tant ecclésiastiques, nobles, que roturiers.
Art. 5. Demandent que les Etats généraux pourvoient à ce qu'il n'y ail plus de régie d'étapes, ni de convois militaires ; à ce que les municipa-, lités, avec les deniers du gouvernement, fournissent les voitures à la .suite des corps, et les provinces les chevaux de selle, ainsi que les bois et lumières ; et enfin, à ce que le transport direct des gros bagages soit fait au compte des régiments.
Art. 6. Demandent que les points d'eau, qui occasionnent, dans ce canton, de fréquentes inondations, soient baissés ; et qu'il n'y ait plus sur les rivières d'Oise et de Serre, et sur le canal, de retenue d'eau, écluses ni ventilleries.
Art. 7. Demandent la suppression delà régie des fourrages.
Art. 8. Demandent que tous les droits et règlements des capitaineries des chasses soient abolis sans néanmoins porter atteinte à la propriété du droit de chasse attaché aux fiefs.
Fait et arrêté à 4a Fère, en l'auditoire dudit bailliage, le 9 mars 1789, en présence de nous, Gabriel-Joseph-Gollas de Vallois, conseiller du
Roi, lieutenant général audit bailliage de la Père, et de M. le procureur du Roi audit siège, en l'assemblée dé tous les députés, tant de cette Ville que des villages du ressort dudit bailliage, la minute signée :.
Bourgeois ; Marin ; Boulanger ; Bureau ; Loizel ; Wattier ; Boulogne ; Gourjean \ Daussy ; Vjeville ; Fouilloy ; Doffemont \ Buire; Oger; Dupuis ; An-celot; Pioche ; Bottée : Bocquel ; Leblond ; Mignot; firiquet; Gambart; Oger; Dupuis; Berlemont fils; Thévenard ; Dauthuille; Lefèvre ; Clément;
Brûlé ; lonval ; Collas de Vallois, et Le Sèble.
It .plus bas, est écrit : Paraphé nè vatietur, par nous, Gabriel-îoseph-Collas de Vallois, conseiller du Roi, lieutenant général àU bailliage de la Fèré, au désir de notre procès-verbal de députation de cejourd'hui, 10 mars 1789. Signé^Goliaâ de Vallois.
Délivré et certifié véritable par moi, greffier dudit bailliage, soussigné.
Signé Le Sèble.
Le seigneur évêqae de Vabres.
Les sieurs :
Abbé de Villaret, vicaire général du diocèsé de Rodez, prieur de Labessenoix.
L'abbé de Corûbettes, vicaire général dû diocèse de Vabres, prieur commendataire de Sainte-Catherine dé Benéla, procureur fondé du seigneur évêqne de Rodez, par acte du 4 du coupant, devant Lala, notaire ; de Jean-Jacques Gabriel LeN-vezou de Vezins, abbé-prieur de Saint-Léon, deh meurant à Versailles, par acte du 2 du courant, devant Leroi et Bara, notaires â Versailles, dûment légalisé ; et de François-Régis de Roch de Saint-Amans, vicaire général du diocêsie de Vabres, prieur des prieurés simples de Saint; Hilarin de Peyrelade, et de Notre-Dame de Ca.ba-nès, par acte du même jour, devant Içs mêmes notaires, dûment légalisé.
Varroquièr, chanoine du chapitre de Saint-Affrique, député par ledit chapitre, suivant l'acte çapitulaire du 10 du courant, et procureur fondé d'Antoine Marty, çûré de Salélles, par acte dudit jour, devant Fteyriès, notaire, et de Jean-François Fossemale, curé-doyen du Pont de Capiarès, par acte du 11 dudit, devant Gaiiet, notaire.
Pierre Barthé, chanoine, vicaire général de-Vabres, député du chapitre dudit Vabrés, suivant l'acte.çapitulaire du 8. du courant, et procureur fondé de Jean-Pierre Dutan, prieur-curé de Mu-rassou, par acte dudit, devant Garcéux, notaire, et de Pierre Durand, curédè Bedos, par acte dudit, devant maître Flottard, notaire.
Antoine-Xavier Neirac-Balzac | archidiacre et vicaire général du diocèse de Yabres, prieur de Saint-Michel, député du chapitre dudit Vabres, suivant l'acte çapitulaire dudit jour, 8 dû çott* rant, procureur fondé d-André de Sambry de Li-nas, prêtre-prieur de Plaisancq et curé de Saint-Georges, par acte du 8 dudit, devant Aussel, notaire,
Pierre-Michel Lérat-Larenal, chanoine du chapitre de Saint-Affrique, député par ledit chapitre, suivant l'acte çapitulaire du 10 du courant, et procureur fondé de Joseph Galtié, Curé de Saint-Jean d'Aléas, par acte du 11 dudit, par-devant Grebâna, notaire, et de Pierre Platet. prieur, curé de Saint-Pierre Descats, par acte dtidii jour If, devant Mas, notaire.
Jean-Louis Fegeagol, chanoine du chapitre de Conques i député dudit chapitre, suivant l'acte çapitulaire du 6 du Courant, et procureur fondé de Laurent Coignac, prieur de Bournazel, par acte du 11 dudit, devant FlaugergueS, notaire ; du sieur abbé de Conques, par acte du 12 dudit, devant Gostét, notaire , et de Geraud Miramj'
prieur de Balzac, par acte dq. 9 du courant, devant Benazet, notaire.
Gabriel Trepsac, chanoine dudit Conques, dé' puté, du,chapitre dudit Conques, suivant l'acte çapitulaire du 6 du courant, et procureur fondé des daines religieuses, de Notre-Dame de Saint-Aflrique, par acte du 9 dudit, devant Galtier, notaire.
Charles Sirven, prêtre, chanoine du chapitre collégial de cette ville, procureur fondé! de Charles Léonard de Melfort, abbé commendataire de l'abbaye de Locdieu, par acte dû 1,4 du courant, devant Costes, notaire; de Jacques Miquel, curé de Gasteluau de Pegueyroleg, par acte de 9 dudit, devant Cancé, notaire, et de Maurice-François-i Ignace dé Boyer, prêtre, prieur, seigneur deCreis,-sac, par acte du o du courant, devant Peyrej notaire à Garcassonne, dûment légalisé.
Antoine Scudier, curé de Vareps, procureur fondé de Pierre-Nicolas Psalmon, seigneur doyen dudit Varens, suivant l'acte passé a Paris j , le 28 février dernier, par les notaires y signés.
Antoine Reynier i vicaire général de Rodez, prieur dé Vabres, procureur fondé de Jean San-draL eu.ïé de Saipt-Martin de Turipv, par acte du 9 du courant, devant Carcenac, notaire.
Antoine Carcenac, prieur de Saint-Léonce, chanoine du chapitre de Belmont, député dudit chapitre, suivant l'acte çapitulaire du 10 du courant, et procureur fondé de J osé ph-Marie NicQulas, curé dudit Belmont, par acte audit jour, devant Carcenac, notaire ; et. de Louis de Boziat, sei-gneur de là terre £esplas, prieur de la Roques et Montegut, par acte du 11 dudit, devant ledit Carcenac.
Joseph-Paul Dubreuilj chanoine du chapitre dudit Varens, député dudit chapitre, suivant l'acte çapitulaire du 10 dudit
Antoine Blanc, prieur-curé de Martial, procureur fondé de Jean Danglars, décimateur des, paroisses de Salvagnac et Sainte-Claire, annexe de Qajare, par acte du lt dudit» devant Andrieu, notaire.
Scudier, curé de Saînt-Martial-la-Grè?e.
Jean-François Riçous, prêtre-chanoine du chapitre de cette ville, procureur fondé de Pierre Boyer, curé de Salzac, par acte du $ du courant, devant Thibault, notaire, et encore député dudit chapitre, suivant l'acte çapitulaire du 10 dudit.
Antoine Boyer, curé de Saint-Laurent de Leve* zou, procureur fon$é de Pierre Albouy, curé d'Es-çoudôurnac, par acte du 14 dudit, devant Dejean, notaire, et de Jean-Louis Gouryeiller, prieur, curé d'Innous, par acte du 11 dudit,, devant Flottard, notaire.
Palis, chanoine du chapitre de cette ville, député par ledit chapitre, par acte çapitulaire du 10 dudit, et procureur fondé, de l'abbé de Gambon, rieur dè Notre-Dame de MauhavâV, par acte du dudit, devant Camparat, notaire à Toulouse. Delalaux, curé de Capdenac, procureur fondé des dames religieuses de Vie près Capdenac., par acte dq 13 du courant,
. Joseph-Pierre Vergues, prêtrepréfyendé du chapitre de cette ville, procureur fondé de MicbeHgnace Agret, prieur-curé de Meljac, par acte dudit jour,
devant Delrieu, notaire, et d'Anselme Duvignier de Grun, prieur de Parisot, par acte du .14, devant Cortet, notaire.
Marty, curé 4e Mauron.
Pierre-Anselme Sol, curé de Garrandier, procureur fondé d'Antoine Lagrifous, curé de Saint-Grégoire de Tortusson, par acte du 13 du courant, devant Dezès, notaire.
Nicolas Pigourier, curé de Moyrazés, procureur fondé de Jean-Antoine Tournamille, curé de Mel-vieu, par acte du 10 du courant, devant Dejean, notaire.
Marmiesse et David, prêtres, députés par la communauté des prêtres obituairescle cette ville, par acte du 10 du courant, et ledit David, procuré fondé d'Antoine-Xavier Ganron, curé d'Es-talane, par acte dudit jour, devant Lafond, notaire.
Martin Fleury Carrière, sacristain du chapitre de Belmont, député dudit chapitre, suivant l'acte capitulaire du 10 dudit, et procureur fondé de Pierre Hermet, prieur de Blan, par acte dudit jour, devant Gaylet, notaire ; et de Jean-Jacques Carcenau, prieur-curé de Mamès, par acte dudit jour, devant ledit Gaylet.
Louis Gayrard, curé de Morlhou.
Guillaume Plégat, curé de Livignac-le-Hatit, procureur fondé d'Antoine Joffre, curé d'Almon, par acte du 14 dudit, devant Boscus, notaire.
Paul Balpj curé du Clapier.
Ledit Guillaume Plégat, procureur fondé d'Alexis Tourgouillet, curé d'Escoungt, par acte du 9 dudit, devant Jadat, notaire.
Joseph Gastel-Darmajous, curé de Saint-Maurice de Sorgues, procureur fondé de Jean-Pierre Ricard, prieur, curé de Laval, par acte du 12 dudit, devant Galtier, notaire, et de Jean Raymond Galtier, curé de Montagnol.
François Baidou, prêtre prêbendé du chapitre de cette ville, député par la dame abbesse du monastère Sainte-Claire de cette ville , et par la communauté, suivant l'acte, capitulaire du 11 du courant ; et procureur fondé de Louis-Victor Cadillac, curé de la Bastide-Pradinet, par acte dudit
Î'our, devant Carel, notaire, et de Joseph-Henri-!'élix-Etienne Carrière de Fraissinous, curé de Saint-Pierre d'Issez, par acte du 9 dudit, devant ledit Carel.
Louis Guy, curé de Raissac, procureur fondé de Louis Cœurveillé, curé de la cité de Vabres, par acte du 11 dudit, devant Flotard, notaire, et de Jean-Jacques André, curé de Montlaur, par acte dudit jour, devant le même notaire.
Marc de Balza de Firmy et Jean-François Couffin, chanoines du chapitre de Saint-Christophe, députés dudit chapitre, suivant l'acte capitulaire du 9 dudit mois ; et encore ledit Couffin, procureur fondé de Joseph Creyssel, curé de Fayet, par acte du 9 dudit, devant Mas, notaire.
Jean-Blaize Boissonnade, prieur-curé de Li-mayrac, procureur fondé d'Etienne Guibert, curé de Tournemire, par acte du 9 dudit, devant Or-bassa, notaire, et de Pierre Bernard, curé de Rebourgueil, par acte du 12 dudit, devant Geisset. notaire.
. Joseph Recoulat, curé de Bruejouls, procureur fondé de Joseph Frontin, curé de Saint-Martin de Vican, par acte du 9 dudit, devant ledit Fadat.
Bernard Bernard, curé de Saint-Félix de Sorgues, procureur fondé de François Affre, curé ae Saint-Paul de Fonds, par lacté du 10 dudit, devant Goulet, notaire, et de Pierre Vialettes, curé de Latour, par acte du 12 dudit, devant ledit Coulet.
Jean Blanc, prêtre hebdomadier du chapitre de cette ville, procureur fondé de Roch de Gairin, prêtre, prieur d'Alzonne, habitant à Vérac, par acte du 12 dudit, devant Favant, notaire.
Flaugergues, prieur-curé de Loupiac, procureur fondé de Victor Vigroux, curé de Laroque au marquisat de Brusques, par acte du 9 dudit, devant ledit Mas, et de Drulhe, curé de Tauriac, au diocèse de Vabres, par acte du 11 dudit, devant le même notaire.
Antoine Périer, curé de Saint-Christophe, procureur fondé de Victor de Balza, prêtre, prieur de Lunac, par acte du 5 du courant, devant Roch, notaire.
Guillaume Bach, curé de Roussenac.
Issangou, curé de Bouffiac.
Pierre Bauguil, curé de Galgau, procureur fondé de Jean-François Blanc, prieur-curé de Liancourt, par acte dé 11 du courant, devant Durand, notaire, et de Jean-Pierre Solanet, prieur-curé de Saint-Marcellin, par acte dudit jour, devant le même notaire.
Jean-Amans Carcenac, curé de Teillet.
Jean-Baptiste Viala, curé de Boussac, procureur fondé d'André Puech, curé de Saint-Victor, par acte du 8 dudit, devant Comités, notaire, et de Pierre Geniez, prieur-curé de Fenayrols, par acte du jour d'hier, devant Briane, notaire.
Joseph-Amans Gaubert, vicaire de Gramond, procureur fondé de messire Gaubert, prieur-curé dudit Gramond, par acte du 14 dudit, devant Bertrand, notaire.
Pons Féral, prieur-curé du Rev, procureur fondé d'Antoine Lavergne, curé de Magnnhagues, par acte du 12 de ce mois, devant. Vazilières, notaire, et de Pierre Dousset, curé de Gamboulan, par acte du 13 dudit, devant Ser, notaire.
Jean-Baptiste Rolland, curé de Saint-Marcel, près Conques, procureur fondé de Jean-Michel Saleuques, prieur-curé de Saint-Sulpice-Pojniès, par acte du 12 dudit, devant Fournier, notaire, . et de Jean-Baptiste Maury, prieur-curé de Notre Dame d'Eyrès par acte dudit jour, devant ledit notaire.
Antoine Salques, ci-devant curé de Lincou, procureur fondé de messire Lavigne, curé de The-roudels, par acte du 9 dudit, devant Lambel, notaire, et des dames religieuses de] Sainte-Ursule d'Entraigues, par acte du 12 dudit, devant Bouet, notaire.
Augustin Noël, prieur-curé de Saint-Michel, près Albin, procureur fondé de Jean Rous, prieur-curé de Vialarols, par acte du jour d'hier, devant Bonnet, notaire.
Joseph-Etienne Delbon, curé de Carcenac-Pey-ralès, procureur fondé de Jean-François-Victor-Anne-Joseph dè Pomayrol, chapelain de Saint-Martial de Gramont, par acte du â mars courant, passé à Paris par les notaires y signés.
Pierre Delhom, curé de Cransac.
Molenat, curé des Albres, procureur fondé d'Alexis Valibouze, curé de l'hôpital Guibert, par acte du 11 du courant, devant Cambou, notaire.
Antoine Granzac, curé de Laroumiguière, procureur fondé d'Antoine Thomas, curé de la ville de Saint-Rome de Tarn, par acte du 9 dudit, de^ vant Thonuet, notaire; et de Jean-Louis Taisset, prieur-curé de Notre-Dame de Bors, par acte du 11 dudit, devant Arnal, notaire.
Clément Duvert, chanoine régulier du chapitre de Saint-Antonin, député dudit chapitre, suivant l'acte capitulaire du 9 dudit, et procureur fondé de messire François-Honoré-Jean-François de Goucy, prévôt, prieur-mage dudit chapitre, par acte du 4
dudit, devant Pérard et Frougnat, notaires, et de Georges La Sausse, chanoine régulier, prieur-curé dudit Saint-Antonin, par acte du 14 du courant, retenu par Bromet, notaire.
Laurent, prieur-curé d'Albin, procureur fondé de Jean Albouy, curé de Labessenoix, par acte du 14 dudit, devant Couffin, notaire.
Jean-Baptiste Boyer, prêtre-chanoine du chapitre de Saint-Christophe, chapelain de Blaye, procureur fondé de Charles de Glandières, prieur de Capdenac, par acte du 10 dudit, devant Costès, notaire.
Simon Rouch, prêtre-prieur de Salles, procureur fondé de Jean-Chrisostôme Garrigou, prieur-curé d'Escaudolières, par acte du t3 mars, devant Franquet, notaire.
Saint-Amans, prieur-curé de Mouton et Flauzins.
Guillaume Austuey, curé de Flauhac, procureur fondé de Pierre Andrieu, curé de Saint-Pathern, par acte du 9 dudit, devant Austuey, notaire, et d'Antoine Fourgon, prieur-curé de Saiut-Santin, devant le notaire y signé.
Victor Devais, prévôt, député du chapitre de Saint-Sernin, suivant l'acte capitulaire du 7 du courant, et encore député par les prêtres du bas chœur dudit chapitre, suivant autre acte séparé du 11 dudit.
Martin Gassau, curé de Douzoulet.
Joseph Serle, syndic de la communauté des prêtres obituaires d'Albin, député de ladite communauté, par acte du 12 du courant.
Antoine Besombes, prieur-curé de Quins, procureur fondé de Pierre Privât, curé de Solan, par acte du 9 dudit, devant Briane, notaire.
Louis Trapet, prieur-curé de Prix.
Laurent Dupuy, curé de Lunel.
Charles Dounadiôre, curé de Puechmignon.
Jean-François-Regis Gui, prieur-curé de Lieu-camp.
Martin Marty, prieur-curé de Saint-Igert.
Jean-Joseph Noyer, curé de Balzac.
Joseph Calmes, chapelain de l'église de Saint-Just, procureur fondé de François de Beaure-gard, curé dudit Saint-Just, par acte du 14 du courant, devant Calmes de Labessières, notaire, et de François Souiry, prieur-curé de Saint-Jean de Castelpers, par acte dudit jour, devant le même notaire.
Etienne Moncet, curé de Bournazel, procureur fondé de Joseph Dubreuil-Gabrol, prieur-curé de la Gapelle-Forcel, par acte du 5 du courant, devant Richard, notaire.
Pierre Prunet, curé de Gaurels, procureur fondé de Pierre Gassagne, curé de Rivière, par acte du 7 dudit, devant Julien, notaire.
Antoine Mouly, prieur-curé de Lalo.
Cadars, curé de Toulières.
Jean-Gervais Palis et Joseph Gineste, prêtres, chanoines du chapitre de cette ville, procureurs fondés du chapitre du Mur de Barrés, par acte du 11 du courant, devant Lambel, notaire; et encore ledit Gineste, procureur fondé de Bais-sière, curé de Saint-Ecrice de la Rafinie, par acte devant Lacombe, notaire.
Bernard Marc, curé de Nanviallé, procureur fondé de Joseph Marc, curé d'Arjac et de Saint-Julien, son annexe, par acte du 12 du courant, et de Joseph Anglade, prieur-curé de Gombres, par acte du 7 du courant, devant Guiot, notaire.
Jean-Louis Benoit, curé de Proines.
Jean-Pierre Jourdiau, curé de la Magdelaine, près Villefranche en Rouergue.
Guillaume Loupias, curé de la Rouquette.
Antoine Albrespic, vicaire, régent des Pes-quies.
Veilhard, prieur-curé de Monteilo et de la Rouquette, son annexe, procureur fondé de Bar-Ihac, prieur-curé du Gazoul, * Jean-François Cassagues, curé de Bors de Bar.
Joseph Gineste, curé de Toulonjac, député des prébendés du chapitre de Vabres, suivant l'acte du 8 du courant, et procureur fondé d'Augustin Casimir, chapelain de la chapelle de Refregier, et en cette qualité, possesseur de fiefs, suivant l'acte du 11 dudit, devant Aubac, notaire.
Andurand, curé de Vailhourlhet, syndic des obituaires dudit lieu.
Joseph Garrigues, prêtre hebdomadier au cha-
Êitre ae cette ville, procureur fondé de Prène-
ouldouires, curé de Florentin, par acte du 12 dudit, devant Grégoire, notaire.
Jean-Baptiste Galtier, conseiller honoraire, curé de Lugau, procureur fondé de François Pelou, vicaire perpétuel de Rulhe, par acte du 9 dudit, devant Ëspmasse, notaire.
Guillaume Carrière, curé de Saint-Izaire, procureur fondé de Jean-Baptiste Gluzel, curé de Monclar, suivant l'acte du 10 du courant, devant Dejean, notaire, et d'Etienne Fabry, curé d'Ar-mairols, par acte du 11 dudit, devant Alvergne, notaire.
Dom La Brunie, prieur dè la chartreuse de cette ville, députe de la communauté, suivant l'acte capitulaire du 14 du courant.
Guillaume Agret, prêtre de la Doctrine chrétienne, professeur de théologie au collège de cette ville, possédant biens-fonds, député dudit collège, suivant l'acte capitulaire du jour d'hier, et procureur fondé de Barthéiemy-Charles Calvai-rac, prêtre-prieur de Notre-Dame du Cayla, par acte du 9 du courant, devant Tros, notaire, et de messire Mas, prieur-curé de Gompreignac, par acte dudit jour, devant Thibault,, notaire.
Neyraguet, curé de Cabanes.
Guillaume Massol, prêtre hebdomadier du chapitre de cette ville, député des prébendés dudit chapitre, par acte capitulaire du 10 dudit, et de ceux du chapitre cte Saint-Antonin, par acte capitulaire du 12 dudit.
Laraussie, curé de Saint-Cyprien.
François-Dominique Boyer, prêtre, député des prébendés obituaires de Sauveterre, par acte capitulaire du 9 dudit.
Bertrand Aigue-Perse, prieur-curé de Boisse, procureur fondé de Louis Gaussé, prieur-curé de .Laroque-Bouillac, par acte du 9 dudit, devant Molenat, notaire.
Labrousse, prieur du Bleyssol.
Tabardel, curé de Saint-Félix de Rignac.
Gasfie, curé de Requista.
Neuville, curé de Saint-André, procureur fondé de François Lavabre, curé de Montégut, par acte du 11 dudit, devant Grebassa, notaire.
Jean-François Lemosy, prêtre mensal de l'église de Najac, député des mensaux de ladite église, par acte du 13 dudit.
Charles Lamiede Lacoste, prieur-curé de Sept-Fours, procureur fondé de Jacques Gantaloube, prieur deNotre-Dame du Château de Conques, par acte du 10 dudit, devant Flaugergues, notaire et député des obituaires dudit Conques, par acte capitulaire du 11 dudit.
Janson de Perable, sacristain, curé de l'église paroissiale de cette ville, procureur fondé d'Antoine de Frezals, curé du lieu de Balaguier ; de François Constans, sacristain, curé de la ville de Saint-Sernin; de Joseph-Marie Tiers, curé dé
Saint-Jtiéry, par acte du 10 de cé .mois, devant Geizet, notaire. 4
Firmv, prieur de la Madeleine. Moisseur, prieur de Claugnac. Pierre Mignonac, curé de ftauc$lè, procureur, fondé de Simon Fabre, curé dé TaUfîac", par apte du 13 dudit, devant Valette, tio taire. Frayssé, prieur, curé dé GenaC. ' Joseph Manuel, curéd'Espeyrac, procureur fondé de Jean-Baptiste Dur, curé ae Roussy, par acte du 11 dudit, devant Gampredon, notaire-
Simon Delagnès, priettr-curé de Noaiilâp, procureur fondé d'Hilaire Ladôux, cUré de Crand-vabre, par acte du 14 dudit, devapt Flaugergues, notaire, et de Jean-Louis Delagnès, £dré de Firmv, par autre acte du 12 dudit, devant GoUftin, tiotaire Làtreille, curé de-Salvagnac-Saini-Loup. Gayla, curé de Marin.
Victor SaureL vicaire en cette ville, député des prêtres épars de cette ville de Villefranche, par acte du 13 dudit.
Marsa, curé de Prévenquièrés, procureur fondé d'Antoine Delpech, prieur-cUré de falou, par acte du 10 dudit, devant Baissât, notaire. Bach, curé de Brandonnet. f Antoine Pelzas, prêtre, svndic et député par les religieuses du monastère de la Visitation dé cette ville, par acte capitulaire du 10 dudit., {
Jean-Baptiste ïssangou, prêtre^ vicaire en. cette Ville, procureur faiidé de Jean-Pierre d'EspeyraC prieur du prieuré simple séciilier de Castres, par acte du 9 dudit, devant Labarthe, notaire ; de Jean-Pierre Descrouzets d'flauterivès, prieiir-çufé séculier dé LaUssant, par acte du 8 dudit, devant le même notaire, ét de Jean - Henri Grimaldi d'Antibes, des pripcéS dé Monaco; prêtre-chanoine du chapitre de Rodez, prieur du prieuré simple séculier de Saint-Cirice de la Râunie, par acte du 10 dudit, devant Cortès, notaire.
Jean-Baptiste Segui, curé de Sénergues, procureur fondé de François de Segui, prieur-curé de Ginolhau, par acte du 11 dudit, devant Campre-don, notaire.
Antoine Linières, prieur-cjiré de Sauvenp, procureur fondé de Jean-Pierre Àrgeliês, prieur, curé de Bourg, par acte du 9 dudit, devant Julien, notaire, et de Pierre Julia , curé de Giflai, par acte du 12 dudit, devant Besse, uotairç.
Ûom Charles-AugUstin Lebel, prieur dé. l/^bf baye de Ladieu, député de sa maison, suivant l'acte capitulaire du 12 duç^it.
François Ricard , chanoine du chapitre collégial de cette ville, député pat1 les dames religieuses" de Sainte-Ursule qe pette ville, par acte capitulaire du 14 dudit;. ;
Jean-Jacques Loubatièrçs, curé de Saint-Julien d'Eqipares, procureur fondé de Jean-Pierre Turbé, curé dé Liyigq4oje-Bas, par acte du 7 dudit, devant Debohs, Uûtaire, et d'Antoine Mariourve, curé de Vie près Çapdevac, par acte du 9 dudit, devant Glauzels, notaire,
Louis-Anîoine Caries, curé de la FouiUade, procureur fondé de Jean-Pierre Gourrêges, priepr-cviré de la Guespie, par acte du 14 dudit, devant Lbùbers, notaire, et de Bernard Bauguil, Chape-: lain de Saint-Martin de Najac, par acte du 13 qudit, devant ^Qgirau, notaire.
Amans Boyer , prieur-curé de Saint-Julien de Piganiol, procureur fondé de Jérôme-Augustin de Nattes de Ville-Contal, prieUr de Saint-Marcel, par acte du 10 dudit, devant Benazqch, notaire.
Antoine Moly, curé de Lierraç, procureur fondé d'Antoine Gaudon, curé, de Tézac, par acte du 14 dudit, devant Loupïas, notaire.
Guillaume-Toussaint Pons, curé dé Moîitignâdj nroçUfeur fondé d'Antoine de Séguy, écuyer, cure aé Bromme, par acte du 12 dudit, devant Levassent notaire,
MairiéU, curé d'Arcagnac.
Malrieu, curé de Froissac.
Boisse, prieur-curé de Irons. ■
Borfefl,, pure de Venzac. (
Maurice Dàugnac, prêtre chapelain du Caillot, habitant au château de la Salle, procureur fondé des bénéficiers du bas chœur du chapitre collégial du Mur-de-Barrès, par acte du 11 dudit,-devant Lambel, notaire, et de Jean Albouze, Curé de Né-gréssUre, par acte du 9 dudit, devant Paéhins, notaire. ' f "''
Dom Jean-François Moliye, prieur de l'abbaye dé BeaulieU, ordre de tàteaux, député de sa maison, par acte capitulaire du 9 dudjt» devant Besse, notaire, et procureur fondé de Jean-Pierre Bertrand, curé de Cénomès, par acte diidit jôUr, devant Mas, notaire, et de JeaU-François Carel, curé de Gissac^ par acte au 8 dudit, devant Carel. notaire.
Jean-Baptiste Niel, curé de Sainte-Croix, procureur fondé de Jacques Lespinas, curé de la Câpel le-Balag.uier, et de Saint-Jordi, son. annexe, par acte du 12" dudit, devant Ûarre, notaire.
Joseph Lacam, prieur, curé de Pons, procureur fondé ae François-Georges Palaugier, prieur-curé d'Entragues, par acte du 12 diidit, devant Grégoire, notaire.
Boutât, curé de FoUtaynous.
Pierre-Clément Golomblès, vicaire de la paroisse de Floirao, procureur fondé de Jean-Joseph Palis, curé dudit Floirac, par acte du 10 dudit, devant Vialars, notaire.
Garrigues, prieur-curé de Cal Courier.
Clausels, curé de la Bastide-l'Evêque.
Antoine Garitéati, Curé de Monsalès, procureur fondé dé Gaspard Thomas, curé d'Ôls, par acte du 10 dudit, devant parre, notaire, et de Jean Casseau, curé de Rignodés, par acte du 12 dudit, devant, le même notaire.
QambournâC, prieur-curé dé Villevayre, propur fondé de Pierre Gâûlbournaé., prieur-curé de Saint-Jacques, par acte du 9 diidit, devant Besse, notaire. ^ ^
Etienne Mazue, prêtre de la Doctrine chrêtiennè au collège de cette ville, procureur fondé d'Antoine Malaval, curé de Castelinus, par acte .du 9 dudit, devant Gaucé, notaire ; de François Tailiefer, doyen, prieur-cUré de Laroque Sainte-Marguerite, par acte du 10 dudit, devant Thibault, notaire, et de Gabriel-Nicolas Gros, curé de BoUr-nac et Gatnbou, par acte dudit jour, devant Gros, notaire. . .
Garrigues, curé de Verfetl, procureur fondé de Barthélémy Clapier, ' priour-eurê de Sélqiies, par acte du 12 dudit, devant Bessp, notaire,! et d'Antoine Régis, chanoine de Gonqueâ, ét en cette qualité, prieur de MonedlèreS, par acte du 14 dw-dit, devant Bernazech, notaire.
Jacques At de LâCombe, curé dé LescUre, prô-pureur fonde d'Alexis Delprecfi, curé dé Murpls, par acte du 13 dudit, devant Oelpech, notaire,.
Boyer, curé d'EspiUâsso|,1.
Alauze, cure de Colombier.
Câville, curé de Villeneuve.
Carrière, prieur-curé de Saint-Rémy.
Dejuons, prieur-curé de RienpeyrouX.
Càuhat, curé dè Saint-Grat.
Bruyères, curé de Cadour.
Dardet, 'puré et prieur de Tpulongergues.
Félix Gaiviap» prieuf-cuTé .dé ^aUssac, procureur fondé de Guillaume Vialard, CUré aè Sâfht-
Loup, par acte du 14 dudit, devant Séguy, notaire.
Pierre Marmiesse, prêtre, ciiaiioiné au chapitre de cette ville, en qualité de procureur fondé de Jean-Français-Casimir Brondel do Roquelohgue, curé de Rozier et Peyrelau, par acte du 9 dudit, devant ledit Thibault ; et de Phil ippe-Atexandrin-Benoît d'Auriac, prieur-curé de ftoqUetaiilade, par acte dudit, devant le même notaire.
Antoine Pigàgnol, curé de Bez, procureur fondé d'Augustin Flottes, curé de Peyrusse, par acte du 4 dudit, devant Gleyrùze, notaire, Vergnet, curé de Parisot. Marc-Dominique Masson, curé de Saint-Félix de Lunel, procureur fondé d'Antoine Juery, curé d'Âlbighac, par acte du 9 dudit, devant Lambel, notaire.
Alèxandre, prêtre, prieur de Pradinas, procu-reur fondé d'Antoine Gouffînhol, curé dAlbagnac et Villelongue, par acte du 14 dudit, devant Merlin, notaire, Andurand, prieur d'Ëlbes. Boutât, curé de Fontaynons, procureur fondé de Martin Bios, prieur-curé de pabastide Capdenac, suivant l'acte de cejourd'hui, devant Marty, notaire,
Mazars, curé de MayraU.
Do m Joseph Salet, syndic, député de la maison de Silvanèz, ordre de fiîteaux, suivant l'acte capitulaire du 11 dudit, et procureur fondé de dom Mathieu Beliot, prieur de la Bessière, prieur conventuel de ladite maison, et curé dudit Silvanèz, par acte dudit jour, devant Mas, notaire, et encore, procureur fondé de dame Félix de Pardailhan-Gondrjn, abbesse de l'abbaye, de Noneuque, par acte du 10 dudit, devant Garel, notaire, Albinet, curé de Savignaç, Faulqujer, curé de Cabanes. Pierre Col, curé de Cormes,procureur fondé de Jean Barascud, curé de Saint-Rome de Berlières, par acte du 9 dudit, devant Fabrv, notaire, et de Jean-François Martin, curé de Çanals, par acte dudit jour, devant le même notaire.
Alazard^curé de Rignac, procureur fondé de Jean Soubrier, curé de la Croix, par acte du 10 dudit, devant Baissot, notaire, et de Jean fiche, curé de Bars, par acte dudit jour, devant le même notaire,
Jéan-Pierre Lemosi, prêtre de Najac, procureur fondé de François Foulquier, curé de Gambayrac, par acte du jour d'hier^ devant Durand, notaire.
Etienne Lavorgne, pretre, député du séminaire de cette ville, prieur de Saugane, par acte du jour d'hier.
Plus ledit Antoine Pebras, prêtre, directeur des religieuses de la Visitation de cette ville, en qualité de procureur fondé de Louis-Alexandre Hau»-zun, prieur-curé d'Estrabols, par acte du 11 du courant, devant Andrieut notaire,
Joseph Verguettes, cure de £àint-Salvadou, procureur fondé de Joseph-Marc Rouanet, prieur-curé de Mélaguet, par acte du 10 du courant, devant Roustan, notaire. Guieysse, curé de larmou, Roquefueil, curé de Lagarde tedergués, Victor Saurel, vicaire de cette ville, procureur fondé de Joseph Saldo, curé de Vayrau-lès-Saini-Jean de Balmes, et de Joseph-Philibert-Bourguignon de Saint-Martin, prieur de Canals, par acte s passé à Paris, le 2 du courant, devant les notaires y signés.
Josoph-AmableCalvot, curêdeDelpIas, procureur fondé de Pierre Ser. curé du lieu de Notre-Dame de Betirac; d'André-Felix Descambaux, curé de Saint-
Grépin, près Saint-Sernin, et de François Marc, curé de Roquedezierre, par acte du 9 dudit, devant Glizès, notaire ; plùs*|ae Jean-Joseph de La vit, curé de Saint-Maurice ; Barthélémy Calvet, curé de Saint-Pierre de Retirac ; Jean Aussel, curé de Combres de Vahres; Jean-Jacques Ganac, curé de Saint-Amans de Lizertet ; Pierre Castes, prêtre, prieur d'Anglas, et de Louis Rerlâs, curé de Saint-Léonce, par acte dudit jour, devant le môme notaire.
Jérôme-Marie Palis, vicaire de Sauvensa, procureur fonde de Jean-Pierre Jordan, curé de Peyrat, par acte du 10 du mois courant, devant Lambel notaire, et Bernard Bertrand, curé du Mur-de-Barrès, par acte du U dudit, devant le même notaire.
Jean-Fage Galtiér, curé de Balaguier.
Pierre-Gélestin de La Garrigue, curé de Najac.
Antoine Garric, curé de Saint-Roch de Livignac.
Pierre Molly, curé de Glaugnâc.
Français Pouzet, curé d'Auzits, procureur fondé d'Antoine Bélvél, prieur, curé de Testât, par acte du 10 dudit, devaut Frauquet, notaire.
Etienne Loubierre, curé d'Abbas.
Guillaume Çahuac, curé d'Anglars, procureur fondé de Barnabe Seguy, curé de Gompolibet, par acte du 9 dudit, devant Mohzols, notaire.
Jean-Pierre MalrieU, pribur-curé de Loubaus.
François Flottes, curé de Montbazens, procureur fondé de Siman Chabert, prieur-curé de Vaureilles, par acte du 14 dudit, devant Goubert, notaire.
Jean Bosc, curé de Drulhe, procureur fondé d'Amant Bouaure, curé dé Prugues et Faragout, par acte du 12 dudit, devant Caviet, notaire, et ae Marin Juery, curé de Brotpmat, par até du 9 dudit, devant Lambel, notaire.
Jean-Pierre Souery, curé de Gastanet-Peyralès, procureur fondé de Pierre Dalmayrac, prieur-curé de Castelnau-Peyralès, par acte du 12 dudit, deyaht Souery, notaire»
Jean-Antoine Gary, curé de Falguêres, procureur fondé Seguret, cure de Lentiu, par acte du 13 dudit, devant Delrieu, notaire, et de Jean-Baptiste Geniês, curé ae Ledergues, par acte du même jour, devant le même notaire,
Jean-Antoine Çocural, çuré de prjvezac, procureur fondé des dames religieuses de Sainte-Claire, de là ville du tMur-de-Barrès, par acte du § dudit, devant Lambel» notaire, et dé Jean-Pierre Ancessy, curé de Se^ohzâc, par acte du 9 dudit, devant Flotard, notaire.
Joseph Recoulat, curé, de Bouillaç.
Raymond Murât, prêtre de cette ville, procureur fonde de Jean-Jacques de Nozier de Laval, curé de Poustomy, par acte du 9 dudit, devant Mijjàu, notaire,
Antoine Grès, curé de Cuzac,
Etienne Aussel, curé de j^opeire, procureur fondé d'Antoine.Aleugrin, curé d'ûlon^ac, par acte du 9 dudit, devant Crebassa, notaire, et d'Antoine Roquefeuil, curé de Saint-Etienne, par acte dudit jour, devant le même notaire.
îiôuis Joly, onrè de Launejopl, procureur fondé de Jean-Baptiste Bourdau, commandeur de Najac, demeurant à RochelhOùart, par acte du 6 audit, devant Rousseau et Jteaudouin, notaires, et d'Antoine Carmaran, prieur de Cussac, par acte du y dudit, devant Lambel, notaire.
Guillaume Trémolières, curé d'Asprières, procureur fopdé de Pierre-Jean Talon, prieur-curé de Soupap, par acte du 14 dudit, devant Mouli-nou, notaire, et de Jean Combes, curé de Vernet-le-
Supérieur, par acte du 11 dudit, devant Escudié', notaire.
Antoine Bonai, curé de Vaillauzy, procureur fondé d'Antoine-Charles Blanc, curé de Thiergues, par acte du 9 dudit, devant Crebassa, notaire, et d'Antoine Salvau, curé de Saint-Privat, par acte dudit jour, devant le même notaire.
Louis Carayon, curé de Saint-Jean Dubruel, procureur fondé de Jean Pailhès, curé de Sau-clières , par acte du 9 dudit, devant Vidal, notaire, et de Jean Thomas, curé de Fondaments, par acte du 12 dudit, devant Fabry, notaire.
Antoine Lebrou, curé de Saint-Lebus, procureur fondé de Gervais Dulieu, curé de Saint-Bau-zeiy de Levezou, par acte 12 dudit, devant Chaliès, notaire, et de Gavalié, prieur-curé de Saint-Segonsde Bpyne, par acte du 8 dudit, devant Julien, notaire.
Jean-Bàptiste Bel, archiprêtre, curé-doyen de Coupiac, procureur fondé de Pierre Arbieu, curé de Saint-Michel de Castor ; Joseph Castelbou, curé de Farret ; Jean Bel, curé de Saint-Girice ; Joseph Espinasse, curé de Saint-Igert de Vabres, et Jean-Pierre Durand, curé de Favayrolles, par acte du
12 dudit, devant Bel, notaire.
Pierre Raissac, curé de Plaisance, procureur fondé de Jean-François Barthe, curé de Maitrin ; Louis Gavalda, prieur-curé de Saint-Christophe; Louis Durand, curé de Brase, et François-Thomas Roquelongue, curé de Labastide Teulat, par acte dudit jour, devaut le même notaire.
Jean-Joseph Fabregal, vicaire de la paroisse de Castanet des Garts, procureur fondé de Pierre Rauzel, curé de la Salvetat des Garts, par acte du
13 dudit, devant Noailles, notaire, et de François Bertrand, curé dudit Castanet, par acte du 11 dudit, devant Pûeberty, notaire.
Pierre Palis, curé de Maleville.
Barthélémy Viguier, curé d'Artigues.
Pierre Malvezy, seul prébendé d'Asprières.
Antoine Guiraud, curé de Saint-Affrique, procureur, fondé de Thomas Thomas, curé de Vendelo-ves, par acte du 9 dudit, devant Crebassa, notaire, et d'Honoré Malvezin, curé de Saint-Jean d'Alca-pies, par acte du 9 dudit, devant Crebassa, notaire.
Dom Pierre Labrunie de la Gilardie, prieur de la chartreuse de cette ville, en qualité de procureur fondé de François-André de Pas de Beaulieu, abbé commendataire de l'abbaye royale Notre-Dame de Cassau, ordre dés "chanoines réguliers de Sainte-Geneviève, en cette qualité seigneur de Perveiracet de l'Hospitalet, demeurant ordinairement à Pézenas, suivant l'acte du 10 du courant, retenu par Annequin, notaire dudit Pézenas, et de François Marty, prieur-curé de Briols, par acte du 12 dudit, devant Gaylet, notaire.
Dom Poujol, procureur de la chartreuse de cette ville, procureur fondé de Jean-Jacques Bel, curé de Verières, suivant l'acte du 12 de ce mois, devant Gaylet, notaire.
Pierre Moly, curé de Glaugnac, procureur fondé de Julien, curé de Tayrac, par acte du jour d'hier, devant Panissal, notaire, et de dame Gabrielle-Elisabeth de Golorn de Saint-Thomas, prieure du prieuré de 3oste-Jean, ordre de Cîteaux, près de Saint-Antonin, par acte du 9 dudit, devant Ayroles, notaire.
Plus, ledit Neyrac, archidiacre de Vabres, en qualitédeprocureor fondé de Jean-Jacques Valette, curé de Saint-Sever de Monestier, par acte du 8 dudit, devant Amillau, notaire.
Plus, ledit Dejeaous, curé de Rieuperoux, en qualité de procureur fondé d'Antoine Aldebert,
curé de Blauzac, suivant l'acte du jour d'hier, devant Panissat, notaire.
AntoineLacombe, prêtre,hahitant de cette ville, député par lesprétres obituaires de cette dite ville, par acte du 14 dudit.
Antoine Gaville, curé dé Villeneuve, député des prêtres mensaux et obituaires dudit Villeneuve, par acte du jour d'hier.
Tous les susnommés comparants, ou pour eux, ou en qualitéde procureurs foudés, ou de députés.
Et nul autre de l'ordre du clergé n'ayant comparu, nous avons pris les noms, qualités et demeures de chacun de ceux qui composent l'ordre de la noblesse, et les noms, qualités et demeures de ceux qui les ont fondés de procurations, et les dates d'icelles ; lesquels sont pour la noblesse :
NOBLESSE.
Messieurs :
Noble Jean de Corneillan, seigneur, vicomte de Corneillan et autres places, habitant de Villë-franche en Rouergue , tant pour lui que pour messire Claude de -Buisson, ancien sénéchal et gouverneur de Rouergue, marquis de Bournazel, Mirabel, Belcastel, seigneur baron de Durenque, habitant en son château de Bournazel en Rouergue; en qualité de son procureur fondé par acte du 8 mars courant reçu par Hérail,notaire; faisant encore pour noble Jean-François-Alexandre baron déPuymontbrun, lieutenant colonel, commandant du bataillon de garnison de Rouergue, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et chevalier honoraire de Malte, habitant à Montaubân, en qualité dé son procureur fondé, suivant l'acte du 5 de ce mois, reçu par Franceries, notaire.
Noble François-Hilaire de Castanet d'Armagnac, ancien mousquètaire de la première compagnie du Roi, habitant en son châtéau de Gambayrac en Rouergne, faisant, tant pour lui que pour et au nom de messire Louis-Joseph-Ëugène de Boyer de Castanet, chevalier^ seigneur marquis de Tau-riac, ancien capitaine d'une compagnie au régiment des cuirassiers du Roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, vicomte de Mont-clar, seigneur de Belmontel et de Salvetat-Majeure, lieutenant du Roi de la province de Rouergue, habitant en son château de Saint-Urcisse en Languedoc, en qualité de son procureur fondé, par acte du 4 mars courant, reçu par Franceries, notaire.
Messire de Robert deNaussac, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, habitant en son château de Cassamez, faisant tant pour lui qu'en sa qualité de procureur fondé de noble demoiselle Louise de Loupiac, habitante en son château de Loupiac, suivant l'acte du 13 mars courant, reçu par Descrozailles, notaire ; et encore en •qualité de procurétir fondé de demoiselle Marie-Marguerite de Robert .de Naussac, audit château de Cananus, suivant autre acte du 12 de ce mois, reçu par Segué, notaire.
Messire Louis-François-Dominique de Crazy Mar-cillac, chevalier, seigneur, baron de Savignac, Amparc, Lieucamp, habitant en son château de Savignac, tant pour lui qu'en qualité de procureur fondé de messire Claude-Marie, comte de Las-tic de Saint-Jal, seigneur du Gujoul et autres lieux, habitantdé la ville.de Saint-Anïonin, suivant l'acte du 19 février, reçu par Sinabrê, notaire.
Messiré Jean; dé Buisson^ , comte de Bournazel, tant pour lui que pour messire Jean Gaspard de Gassanhet, de Beaurort, de Miramon et autres lieux, seigneur propriétaire du Fel, demeurant à Paris, en qualité de son procureur fondé, suivant l'acte
du 3 mars courant, reçu par Dorfaut, notaire, et son confrère; et encore pour messire François Marquet de Beaulieu, seigneur du Pont-de-Camarès et autres places, ce dernier procédant tant comme héritier usufruitier de défunte dame Marie-Louise Dorothée Defraisse, dame de Gamarès, son épouse, que comme père et légitime administrateur de la personne et des biens de messire Françeis-Marie-Etienne de Berlier son fils, habitant de la ville de Toulouse, en qualité de son fondé de procuration, par acte dudit jour 3 mars, reçu par Sans, notaire.
Noble Jeah-Pierre-Gharles de Gombettes, procureur général, syndic de la province de Haute-Guienne, habitant de Villefranche, tant pour lui qu'en qualité de procureur fondé de messire François de Levezou de Luzençon, chevalier, comte de Vezins, brigadier des armées du Roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, commissaire de la noblesse, seigneur de Larroque, Sainte-Marguerite, Gompreignac, Gastelmut et autres places, habitant de la ville de Milhau, suivant l'acte du 10 mars courant, reçu par Thibault, notaire; et encore en qualité de procureur fondé de messire Jean-Guillaume-Philippe Duverdier de Mandilhac, écuyer, seigneur de Valon, Mandilhac et autres lieux, habitant du Mur-de-Barrè's, suivant l'acte reçu par Massabiau, notaire, ledit jour,. 10 mars.
Noble Antoine-Alexis de Levezou de Luzençon, chevalier, vicomte de Vezins, tant pour lui qu'en qualité de procureur fondé de messire Jean-Pierre, marquis de Monstenejouls, seigneur dudit lieu et de Liancous, et encore seigneur d'Innous-le-Fran-quirau, Saint-Georges, les Gouronnes-de-Tarn et; autres lieux, habitant en son château de Monstenejouls, suivant l'acte du 7 mars courant, reçu par Thibault, notaire ; et encore procureur fondé ae messire Jérôme de Gâches de Venzac, seigneur de Venzac, officier au régiment de la Fère-infan-terie, habitant du Mur-de-Barrés, suivant.l'acte reçu par Massabiau, notaire, le 10 dudit.
Noble Joseph de Guilleminet, chevalier de Saint-Louis, habitant de Villefranche, tant pour lui que comme procureur fondé de dame d'Albin de Val-zergues, seigneur dudit lieu, veuve de messire Du Truel, habitante en son château de Vaizergues, suivant l'acte du 8 mars courant, reçu par Espi-nasse, notaire ; et encore comme procureur fondé de dame Louis de Marsa, veuve héritière de messire Joseph-Charles de Monlanseur, baron de Vabres et Flauzin, seigneur de Lunac, Lescureet Ti-rac, chevalier de l'ordre de Saint-Louis, capitaine au régiment dé cavalerie de Moncalm, lieutenant de MM. les maréchaux de France, habitant de Mon-tauban; suivant l'acte du 26 février dernier, rèçu par Martin, notaire.
Messire Jean-François de Molinery, chevalier, baron de Murols, seigneur d'Albignac et autres places, habitant du Mur-de-Barrès, tant pour lui que comme procureur fondé de messire Jérôme de Belmont, chevalier, seigneur de Malcor, baron de Roussi, Gondat et autres lieux, conseiller au parlement de Toulouse, habitant dudit Mur-de-Barrès, suivant l'acte çeçu par Massabiau, notaire, le 10 mars courant ; et encore comme procureur fondé de dame Philibert de Belmont de Malcor, veuve de messire de Montels, de Signalac, aussi habitante dudit Mur-de-Barrès, suivant autre acte de procuration du 11 dudit moisi reçu par le même notaire.
Noble Victor de Pomairel-Toulonzac, seigneur de Ginal et Farrou, habitant dudit Villefranche, tant pour lui qu'en qualité de procureur fondé de dame Ëlisabeth-Gabrielle-Marie de Naucose, veuve et hé-
ritière de messire Antoine-Jean-Louis, comte de Peyronne Saint-Ghamaran, seigneur de Marcenat et autres places, suivant l'acte au 6 mars courant, reçu par Martin, notaire; et encore comme procureur fondé de noble Marier Anne de Turenne, veuve de messire de Cahuzac du Verdier, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, habitante de cette ville, suivant autre procuration du 14 de cé mois, reçue par Roubière, notaire. " Noble Antoine de Durand Catus, coseigneur direct et hommagé du Roi de la ville de Saint-Affri-que, tant en son nom qu'en qualité de procureur fondé de messire Louis-Pierre de Durand de Boune, marquis de Senegas, mestre de camp et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, seigneur de Plaisance, Verdun et autres places, habitant à Monteils, suivant l'acte du 12 de ce mois, reçu par Cavalier, notaire.
Nubie Jean-Louis de Corcorail, officier d'infanterie, procureur fondé de messiré François-Jean-Albért de Corcorail, chevalier, seigneur de Magra-net, ancien chevau-léger de la garde du Roi. capitaine de cavalerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, habitant de la ville de Saint-Affrique, son frère, suivant l'acte du 11 courant, reçu par Boyer, notaire.
Messire Pierre-Jean de Durand de la Capelle, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, tant poUr lui qu en qualité de procureur fondé de messire Antoine de Roquefeuii, seigneur, vicomte d'Issaguettes, paroisse de Saint-Hippolyte, habitant en son château du lieu de Bars, suivant l'acte du 9 de cé mois, reçu par Lambel, notaire, et encore comme procureur fondé de dame Claude René de Nogaret, marquise dePons, seigneuresse de Labastide-Teulat, habitante en son château de Labastide, suivant autre procuration du 11 dudit mois, reçu par Papalihou, notaire.
Noble Jean-Jacques-Antoine-Louis de Roquefeuii, chevalier, seigneur de Milhars, habitant de Ledergues, tant pour lui que comme procureur fondé de messire François de Villespassens de Faure de Saint-Maurice, seigneur de Saint-Amans, et baron de Faure, de Saint-Maurice, seigneur de Montpaon et autres places, résidant en son château de Saint-Chameaux, suivant l'acte du 6 de ce mois, reçu par Clos, notaire.
Messire Pierre-Casimir de Castanet-Armagnac, officier au régiment de Vivarais-infanterie, habitant au château de Gambayrac, procureur fondé de messire François-Hilaire, marquis de Bérail, Saint-Sernin de Pozalets, Maissane, Solages, Armagnac, baron de Mazeroles, capitaine de cavalerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, demeurant à Rabastens, suivant l'acte du 9 du courant, reçu par Dalbière, notaire.
Noble Jean-Louis Sabatier de la Gardelle, habitant en son château de Frejaroque, paroisse de Foissac, tant pour lui qu'en qualité ae procureur fondé de noble Jean-Joseph Sabatier deMontvilie, habitant en son château de Laroque, paroisse de Saint-Loup, suivant l'acte du 12 mars courant, reçu par Gassan, notaire.
Messire Jean-MelChior, comte Dulac, chevalier, seigneur de Montvert, ancien mousquetaire du Roi, habitant de cette ville, tant pour lui que comme procureur fondé de noble Joseph-Sylvestre-Marie-Jean-Honoré de Puel de Parlan, ancien page de la petite écurie du Roi, vicomte de Tré-bàs et Dayère, seigneur de Parlan, Lapradelle, Ajac, Lepoujet, Lavaissière, Sillet, Grade, Crespin, Tourin, baron de Gastelmary,seigneur direct dans les communautés de Compeyre, Gurvalë et autres places, habitant en son château de Trébas, suivant
l'acte du 14 d§ Qe mais, reçu par Gostps, notaire ; et encore comme procureur fondé de messire Augustin-Alexandre de î'aràmohèj MP^ft çàpj^ .taine dHnfenterie, phevalier dë Saint-Louis, sek* gneur du graissé et de Lamotte, habitant ordinair rement de Jaqueviel, suivant autre procuration du 3 dudit mois, reçu par Dejean, notaire-
Messire Jean-Baptiste-Claude Martules de Malvin, chevalier de Malte, habitant au château de Papnins, procureur fondé .de noble Charles-Marte d'imnertj chevalier comte du Bosc, haron de Mircmont, Centrés, îayac, Roquefère et Roquer zières, capitaine de dragons et lieutenant de MM. les maréchaux de France, au Rodez» habitant en son château du Bosc, paroisse de Camjac, suivant l'acte dq 12 du courant, reçu par Costes, notaire ; et encore comme procureur fondé de messire Gabriel* Amans-Charles de Saunhac, baron d'Ampiac," cohéritier, de feu noble MichelrLouis-Jean de Saunhac,comte de Villelongue, lieutenant de MM. les maréchaux de France, son père, hahir tant ap château dé Villelongue, suivant autre acte de procuration dudit jour, reçu par Valette,notaire.
Messire Jean-Jacques de Saunhac d'Ampiac, baron dudit Uéiij, comte de Villëlppjgue, cheya-lier, seigneur deCabanès? Castanet, Lepas, Cassar gnes, Gouteaux et autres placés, tant pour lui qu'en qualité de procureur fondé de messirp Louis-Philippe-ÏIenrj. de Saunhap," "phevalier, sous-lieutenant au régiment royal de cavalerie, Pp? héritier de messire Michel-Louis-Jean de Sapnhap» çomtp de Villelongue, Uèuténant de MM. les maréchaux dp Frappe, son pere, habitant au château de Villelongue, suivant l'âejte du 12 mars courant, reçu par Valette, notaire ; jet encore propu^ rppr fond® de dame Marguerite de Portail de Sau? nhap, %fonné et seigneuresse d'mpiacet autres placés, veiivè de messire LôuisrJean de Saunhac, comte de Villelongue, lieutenant de MD|. lés maréchaux de Frappe, habitante au phâteau de Villelongue, succédant pour je tiers aux biens délaissés par feu messirp Jean-Antpiné-Jâpques-Louis de Saunhac, comté de Villelongue, seigneur de Gastanet, Lepas, jGassagpes, Couteaux et autres places, lieutenant dp MM. lés maréchaux de Fr'ancé, soq fils, suivant l'acte du 12 mars épurant, reçu par Valette, notaire..
Messire Jean-Josepn-;Emmanufi} dp Camprnas, chëyaiiér, vicomte amibes, bapon Saint=fté'mi et dé Pqitpgardei président? trésorier pe France de là généralité de Montauhan, habitant dp cette ville, tant pour M que pomme procureur fondé de damé Marj.§ cfe Rampridy, épouse qp messire çljb" 'Oasi-ëll^ii m Gaumpnt, cfieyalier, ponsejijler honoraire au parlement fi Toulouse, seigneur de Câ^mont autres places, hàbijant dp Toulouse, et § présent de Najap, suivant VaPte du i l mars pourant reçu par Julia, notaire.
Mpssirp Frangpjis de Glipson de Lacombe, chevalier, conseiller du Rpi en ses conseils;, présir dent honoraire de labour des aides de Montauban, habitant de cette ville, tam en son nom que comme procureur fondé dp messire ppminiquè-Joseph dP B'runet dé Câs'tëlpers d.e Panât, chpyar lier, marquis 4e Panât, vicomte de padaeg et de PeyrenVune, baron ,di Rpurnac, habitant a Toulouse, suivant l'acte du 5 dp ce mois, regu paç Roc» notaire; et encore comme procureur fonde de messire Pierre--Alexandriedossier, cavalier, seigneur dp Tarrus, fiiabrespinésj L'aval M autres plaws, ^afeitant en sonchâteau u'^yèzesïparcjjsse de Tpylet, suivant ,aete 4e procuration du i? du qourant» réjtpnu par notaire*
Messirp Pierre-Qharles-Antoine de Neyrac, seir gneur de Najac, habitant de la ville de Vabres, tant pour lui que pour noble dame Françoise-Catherine de Neyrac, veuve héritière fiduciaire et usufruitière de mëssjre Marc-Antoine de Fre-zals, possédant dans cette sénéchaussée les fiefs de Lacazes, avec manoir, et autres fiefs de Terri-gues, et à Pourtomy, habitante de Saint-Sernin, suivant l'acte reçu par Flottard, notaire, le 6 mars courant ; et encore comme procureur fondé de messirp Alexis-rLuc-Guillauine d'Izard de Méjanet, seigneur de Coupîac, Castor et autres'lieux, gouverneur pour le Rpi de la yi'Ue de Saint-Sernin, OÙ il réside, suivant autre acte de procuration du 8 de cp mois, reçu par Millau, notaire.
Messire Jacques-PiérrerAlexandre de JQalbis de Gissac, seigneur de Kpandrun et de la Krajac en Bretagne» habitant au château dp Saint-Victor, en qualité de procureur fondé de noble Bertrand-Anne Dalbis, seigneur de Gissac et autres places, habitant en son château dé Gissac, suivant l'acte du 10 4e ce mois, reçu par Cavpl, notaire.
Messire j)eltau. baron de Retfort, capitaine commandant au régiment d'Angoumois, chevallier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, seigneur de Rouillac et autres places , résidant audit Boulllac, tant pour lui que comme procureur fondé-de dame Marie-Paule de Turenne , comtesse d'Arjac. veuve de messirp François d'Ar-jac, chevalier de l'ordre royal Pt' militaire de Saint-Louis, seigneuresse de la Gresse et Gaillac. habitante en son château de Montmurat, suivant l'acte du lôde pe mois, reçu par Lagane, notaire ; et encore comme procureur fondé de messire Jean-joseph-Gasimir de Montvalat, chevalier, seir gneur comte d'Entraigups, Neuye-Eglise, Paulhaç et autres places, hapita.nt en sonchâteau de Groi-zets, suivant autre procuration du il du courant, retenue par Boutet, notaire- .
Messire Jean-Baptiste-Bartliplemy de Varoquier, écuyer de main du Roi, procureur fondé de messire Bernardin de Montheil, écuyer, seigneur de Ladignac et autres lieux, habitant du Mur-de-Barrès, suivant l'apte du 10 de ce mois, reçu par maître Massàbiau» notaire ; pt encore procureur fondé de messire Jacques-François^ouis de Gué-rard de Montarna), seigneur de Spiiergues, habitant en son château audit lieu, suivant l'acte reçu par Gamprpdon, notairp, lp 0 de pe mois»
Messire Jean-Étienne de Rouget, habitant en son château, paroisse de Grey, tant pour lui que comme procureur fondé de messire Jean-Jacques de La Valette-Cornusson, habitant au lieu de Car nais, suivant l'apte du |Ô du courant, reçu par Aussel, notaire ; pt encore en qualité de pro.cur reur fondé de noble Pierre-Jean de Rouget, sou neveu» seigneur ,de Saiyagnac, suivant i acte du
11 dudit mois, reçu par Miquel, notaire.
Messire Jean-Jacques de Roquefeuille, seigneur
de Gadrâs, habitant du lieu de LedprgUPS, tant pour lui que comme procureur fou4e de messiru Jean-Gharles de Roquefeuille, phevalier, seigneur dp Gergs, dans là province dp Falières, habitant audit ^e.dergti^j suivant l'acte dû dp ce mois, reçu par Lacômbe, notaire.
ÂJessire Antoine de Durand-Galus, habitant de la ville de SaintTAffri.que, tanlt pour lui que comme procureur fondé de pobie Henri de Vignollps, écuyer, seigneur direct du fief dp Lavaur, et de partie de celui dé Besse, situés dans ia terre du marquisat de Roquefeuil, habitant à SaintrJean-Dubruel, suivant "acte reçu par Vidai, notaire,
12 de'cp mois.
ttle Marc-Antoine François do Galy, pheva-
lier, capitaine dans le régiment Dauphins-dragons, procureur fondé de messire Amable-Gabrie|r Louis-François de Maures de Malartic, comte de Moptricours*, seigneur de Saint-Geniès, seigneur engagiste de Saint-Antonin, seigneur direct des fiefs de la Vaissière, Gravenoure, et des fiefs de Vivens, et autres situés dans Saint-Antonin, conseiller du Roi en tousses conseils, et premier président du conseil souverain de Roussillon, suivant l'acte du 14 du courant, reçu par Panort, notaire.
Noble Philippe-Louis-Gaspard, marquis de Taur riac, chevalier honoraire de l'orare de Saint-Jean de Jérusalem, seigneur de Bressac et autres lieux, tant pour lui que pour noble Antoine-Louis de Tauriac, chevalier,- sous-lieutenant au régiment du Roi-cavalerie, seigneur, baron de Rives et .le Truel, et encore seigneur de Roumiguières et Corty, habitant de Milhan, sui vant l'acte du 40 de ce mois, reçu par Thibault, notaire; et encore faisant pour* messire Jean-ADtoine-François-Ga-briel Dupin de Saint-André, seigneur de Paulhac et de Dalpech, chevalier, procureur syndic dans l'ordre de la noblesse de l'assemblée du'départe-ment de Rivière-: Verdun, demeurant ordinairement. à .Grenade, suivant autre acte de procuration du 8 du courant, reçu par Arzac, notaire.
Messire de Creato de Feneyrols, chevalier, seigneur de Feneyrols et autres places, tant pour lui que pour noble Huguet de Creato, seigneur de là Beynerde, en qualité de sonprocureur fondé, ■ par acte du 13 mars courant, reçu par Soiiiry, notaire.
Noble PaulrFrançois-Joseph, marquis de Cor-neillau fils aîné, habitant ae cette ville, procureur fondé de messire Jean-Jacques Balsa de Firmy, conseiller de grand'Chambre au parlement de Toulouse, seigneur de Firmy, coseigneur d'Auzits et d'Albin, suivant l'acte du 5 mars courant, reçu par Roc, notaire ; et encore procureur fondé dé messire Pierre, comte de Pardailhan, chevalier, seigneur de Villeneuve, îeyrone et Albin, et de. GagerSègne et Camboulas, maréchal de camp, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, demeurant à Paris, suivant autre procuration du 21 février dernier, reçu par Girard et Petit, notaires.
Messire Alexandre-Grégoire d'Izarn, comte de Fraissinet, chevalier, seigneur delà Guepie, Saint-Jean et autres places, tant pour lui que pour noble Etienne de Nattes, chevalier ;de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien capitaine de cavalerie, seigneur de Villecontal, Segonzac, Gam-puac, Gradels et autres places, habitant de Rodez, suivant l'acte du 14 du courant, par Miquel, notaire.
Messire Jean-Paul-Joseph-François, marquis de Montcalm-Gozon, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, seigneur et baron de Saint-Victor, Gozon, Melac, Saint-Varan et autres lieux, tant pour lui que pour messire Bertrand de. Grel de la Volpilière, chevalier, seigneur de Cam-pihiéres et Triennac, habitant en son château de Missilhac, paroisse de Raulhac, suivant l'acte de procuration du 11 mars courant, reçu par Massa-biau, notaire.
Noble Etienne Darribat, chevalier de Saint-Louis, habitant de cette ville, faisant tant pour lui que pour messire Arnaud-Louis de Baucalis, seigneur, baron de Preines, habitant en son château de Preines, suivant l'acte de procuration reçu par Sans, notaire, le 7 mars courant ; encore comme procureur fondé de noble demoiselle Anne Euphénice de Rouzet de la Garde, seigneuresse
de Sauvenza et Lasmazières, habitante en son château de Sauyenza, suivant autre acte du 9 dudit piois, reçu par Roubière, notaire-
Messire Michel-Félix d'Izarn, seigneur dp Cornus, chevalier, tant pour lui que pour messire Jean-François de Peyrot dé Vaillâuzy, conseiller au parlement de Toulouse, baron dé Brousse, sei* gneur de Vaillauzy, la Gagnac, coseigneur dû mandement de Peyrelade, demeurant â fouloUse, suivant l'acte dé procuration du 2 de ce mois» reçu par Pugens, notaire ; et encore en qualité de procureur fondé de dame Anne Daigoin, épouse de messire André-Charles Delairs, chevalier, citoyen de Bedarrieux, seigneuresse de la baronnie de Montégpt, suivant autre acte du 6 dudit mois, reçu. par Alrieu, notaire; ét eh outre procureur fondé de dame Catherine Darribat, veuve de messire de Mouflet, conseiller au parlement de Toulouse, suivant l'acte du 11 dudit mois. *
Messire ^larc-Antoine-François de Gualy, chevalier, capitaine de dragons, tant pour lui que .comme procureur fondé de noble Joseph-Louis de Joly Cabanons, capitaine des vaisseaux du Roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saiqj;-Louis et du Çincinnatus, habitant à Saint-Romé-de-Tarn, suivant l'acte du 11 du courant, reçu par Thpmas, notaire.
Messire Joseph-Henri de Combette de la Fa-iolles, seigneur, baron de jSoubet, Poujols, etc., habitant de la vijle (ie Milhan, tant pour lui, que comme procureur fondé de messire François-Emmanuel de Crussol, duc d'Ûzès, premier pair de France, prince Soyon, çomte de Soyon et de Crussol, |narquis dé Monsalès, Montespan et Gomirière, baron de Florepsac, Vias, AnnUrgues, Bellpgarde, Remoplins, Samt-Geniez, Âssier, seigneur de Bonnelles, Ballipn, les Boudes, gouverneur et lieutenant général des armées du Roi, chevalier de ses ordres, demeurant à Paris, suivant l'acte reçu par Arnaud ét son confrère, notaires, le 22 décembre dernier ; et encore comme procureur fondé de messire Augustin-Jacques de Gâches, de Gâqfeyt, chevalier» seigneur de Carca-nagues, habitant du Mur-de-Barres, suivant autre acte du 1Q mars courant, reçu par Massabiau, notaire.
Noble Jean^Louis Dufau, habitant de Ville-franche, procureur fondé de messire Maximilieni-Nicolas-Miche] Defelzins de Gironde, seigneur de Gironde, sous le titre de châtellenie, capitaine au réginient Roya^dragops, habitant en son château de Gironde, "paroisse d'Agrès, suivant l'acte dp 13 de ce mois, reçu par Delort. notaire.
Noble JearirBaptiste-Charles-Anne-Joseph (Je Ppr madrol, chevalier de Graipon4, capitaine au régiment de dragons de monseigneur le prince de Condé, habitant à Villeïranclie, tant pour lui que comme procureur fondé de messire Jacques -Louis, baron de Carbon-Molenier, seigneur de Saint-Juery de Gpjirtés, le Buissop, et coseigpeur de Saint-Sèmin , habitant de là ville de Milhau, suivant l'acte reçu par Thibault, notaire, le 11 de ce mois, pt encore comme procureur fondé de messire Louis-Marie de Farainond de la Fajolle, écuyer, habitant en son château de Poletpn, seigneur de la terre dé Soubiran, paroisse de Cabanes, suivant autre acte reçu par Castagné, notaire, le 8 dudit mois.
Messire Augustin de Saunhac, chevalier, seigneur de Talespues, Aigueyines et autres places, faisant tant pour lui que pour messire Louisr.Joseph-Gharles-Philippe d'Izarn de Fraissinet, chevalier, comte de Valady, baron de Servières, Golignac les Verguettes,; seigneur jje Gradels, coseigneur
de Moyrazet et autres places, demeurant ordinairement en son château de Verguettes, paroisse de Golignac, suivant l'acte de procuration du 3 mars courant, reçu par Bouet, notaire; et encore, procureur fondé de messire François-René d'A-ahemar-Panat, aumônier de Madame, abbé de l'abbaye royale séculière de Sainte-Foy de Conques, seigneur de Garcenac-Peyralès, habitant de Rodez, suivant autre acte du 12 dudit mois, reçu par Gostes, notaire.
Messire Alexandre de Sambucy, seigneur, baron de Miers, châtelain de Gompeyre, seigneur de Montclar, galettes et autres places, habitant deMilhau, tant pour lui qu'en qualité de procureur fondé de messire Jean-Pierre de Bouzet, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien capitaine d'infanterie, seigneur haut justicier du lieu de la Cazotte, habitant dudit Milhau, suivant l'acte reçu par Lafood, notaire, le 10 mars courant, ensemble en qualité de procureur fondé de messire Auguste-Marc-Antoine de Sambucy, écuyer, seigneur, baron de Sorgues, habitant de Milhau, suivant autre acte du 14 dudit mois, reçu par Galibert, notaire.
Noble Antoine de Maffre, sieur Duclusel, chevalier de Saint-Louis, habitant au château de Rodez, près de Verfe.il, tant pour lui que comme procureur fondé de noble demoiselle Marie-Jeanne de Gran-Saigne de Loupiac d'Auterives* seigneu-resse, propriétaire de la terre et seigneurie, avec justice, de Briadels, dans la communauté de Saint-Georges de Luzençon, habitant de la ville de Milhau, suivant l'acte du 10 de ce mois, reçu par Lafon, notaire ; et encore comme procureur fondé de noble Jean Hilarion de Viguier, seigneur du Bruel, ancien gouverneur des pages de la grande écurie du Roi, chevalier de l'ordre royal et militaire deSaint-Louis, habitant de Rodez, suivant autre acte du 5 du courant, reçu par Costes, notaire.
Noble Marc-Antoine, chevalier Balsa, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, tant pour lui que comrafc procureur fondé de messire Victor de Balsa, conseiller-clerc au parlement de Toulouse, habitant de ladite ville, seigneur de la Garrigue, suivant l'acte du 5 mars courant, reçu par Roc, notaire ; et encore, en qualité de procureur fondé de messire Jean-Pierre de Dieune dé Chaumeils, habitant en son château de Ville-herols, paroisse de Bars, suivant autre acte reçu par Lambel, notaire, le 9 dudit mois.
Messire Louis-Gabriel-AmbroisedeBonald, chevalier, vicomte de Larode, seigneur de Larode, seigneur de Latour, Montagnol, le Mouna, Laval, et autres lieux, tant pour lui que comme procureur fondé de messire Louis-Marie-Gilbert de Montcalm-Gôzon, .comte de Montcalm, maréchal des camps et armées du Roi, marquis de Saint-Véran, seigneur de Tournemire, habitant ordinairement à Montpellier, suivant l'acte du 3 de ce mois, reçu par Mouna, notaire ; et encore en qualité de procureur fondé de messire Etienne-Hippolytè-Julien de Pegueirolles et autres places, président honoraire au parlement de Toulouse, habitant à Milhau ; suivant autre acte du 6 dudit mois, reçu par .Lafon, notaire.
Messire Jacques-François-Noël de Dourdon , chevalier, seigneur de Bex et Douzalbax, capitaine au régiment d'infanterie de Forez, habitant du Mur-de-Barrès, tant pour lui que pour messire Bernardin-Jean de Dourdon, chevalier, seigneur de Pierrefiche, Guèrnergue, Mudazous, Lasbordes et autres lieux, habitant dudit Mur-de-Barrès, suivant l'acte de procuration du 11 mars courant, reçu par Massabiau, notaire : et encore en qua-
lité de procureur fondé de messire Jean-André de Mialet de Fargues, chevalier honoraire de l'ordre de Malte, ancien capitaine dans le régiment de Bourbonnais, seigneur de Fargues et autres places, habitant en son château de Fargues, paroisse de Vitrac, suivant autre acte du 9 dudit mois de mars, reçu par le notaire y signé.
Messire Jean-Baptiste de Gros, seigneur de Perrondil, habitant en son château de Perrondil, tant pour lui qu'en qualité de procureur fondé de messire Alphonse de Gros, seigneur de Perrondil, Lez et Saint-Cambrazy, son père, habitant audit château, suivant l'acte reçu par Dezet, notaire, le 13 mars courant ; et encore, comme procureur fondé de messire Antoine Durre, marquis Durre, chevalier, seigneur de la Gapelle Montauriol, Puch, Artruc, Lamothe, Livers, Roui et leurs dépendances, seigneur direct dans la paroisse de Re-vels, demeurant ordinairement à la ville de Milhau, suivant autre acte du 8 du môme mois, reçu par Pugens, notaire. g
Messire Jean-Pierre deCassan, écuyer, seigneur direct de la communauté de Verrières, tant pour lui qu'en qualité de procureur fondé dedameElisabeth de Sernaudy, veuve et héritière usufruitière de messire Jacques de Falguières, écuyer, seigneur de Rebourguii, demeurant en la ville de Milhau, suivant l'acte du 10 mars courant, reçu par Lafon, notaire ; et encore comme procureur fondé de noble Guillaume de Brunei, écuyer, sieur du Bruel, en la communauté de Castelnau, paroisse d'Esialane, suivant autre acte du 9 dudit mois, reçu par Cancé, notaire ; procureur fondé encore de dame Marie-Catherine Lahondes de Laborie, veuve et héritière usufruitière de messiré Georges Rosier, seigneur de Vabres, communauté de Peyrelade, conseiller du Roi, président au bureau de l'élection de Milhau, habitante dudit Milhau, suivante autre acte de procuration dii 10 du même mois, reçu par Lafon, notaire. Messires de Saint-Simon, habitant en son château de Cambourlan, faisant pour messire de Saint-Simon, son père, de Gollonges, seigneur ae Genac,habitant
de celte ville, le vicomte d'Albagnac. de Caralinie de Laplanque. de Granier, seigueur des Guzat et autres
lieux, habitant de cette ville, de Ginibrouse, marquis de Ginibrouse. Dauphin de Golonges, habitant dudit
Villefranche. de Gollonges, président au, bureau de l'élection de cette ville, y habitant. Du tau, avocat en parlement, habitant de
cette ville, de Brase.
de Brase, frère du susdit. Durieu de la Gouttie. Durieu de Sainte-Groix. de Fleyres, habitant de Villeneuve, de Sèguy d'Espeirac. de Monlauzier. de Ségout de Lestang. de Ségout de Labrousse, frère du susdit. Dufau, baron de Larroque, habitant de cette ville. • de Robert de Fraissinet. Jeàn Durrieu de Villevayre. autre Jean Durrieu de Villevayre. Mathieu Durrieu de Golombiés. de Trédolat de Selves, seigneur de Selves, habitant en son château de Selves, paroisse de la Vinzelles.
-Messire de Gastanet-Armagnac père, habitant en son château de Gambavrac.
Jean-Baptiste de Varroqûier, chevalier, seigneur engagiste direct de la ville de Saint-Affrique, gouverneur de ladite ville, y habitant,. chevalier de Saint-Louis.
Et plus personne de l'ordre de la noblesse n'ayant comparu, nous avons pris les noms et qualités de chacun de ceux qui composent le tiers-état, et des communautés qui les ont députés, ensemble les dates des délibérations qui les députent ; lesquels sont, pour le tiers-état :
TIERS-ÉTAT.
Les sieurs :
Reyniés de Rozières, maire et conseiller en-la, sénéchausséeA et présidial ; Galtié, aîné, avocat ; Andurand, aîné, avocat ; Cardonnel, procureur du Roi ; Lobinhes, aîné, négociant, et Daugnac, négociant, députés de Villefranche, par délibération du 8 mars.
Lacombe, maire ; Perret, lieutenant de maire ; Bole, juge ; Pomiès ; Saby, et Berry, députés de Saint-Antonin, par délibération du 12 mars.
Malrieu, docteur en médecine ;-Flotard, avocat ; Boutavy, et Alvergne, députés de la ville de Vabres, par délibération du 8 mars.
Reyjies, juge de la ville et parages de Saint-Affrique; Calmes, maire ; Grand de Pillaude, négociant, et Peyres, avocat, députés audit Saint-Affrique, par délibération du 10 mars.
Constans de la Bourgade, juge; Gaylet, avocat; Mozan de Mazarin, négociant, et Lasserre, négociant, députés du Pont de Gamarès, par délibération du 8 mars.
Carcenac, maire; Bousquet, médecin, présent.
Lacasin, juge. ' )
Belianger;- bourgeois, [ Absents,
Et Millau, bourgeois, } députés de Belmont, par délibération du 8 mars.
Constans ; Saint-Éstève, et Gormary, avocats, députés de Saint-Sernin, par délibération du 10 mars, qui réduit le nombre des députés à deux.
Fadat, maire; Liancourt et de Laval, avocats, et Bouty, chirurgien, députés de Nant, par délibération du 8 mars.
Merlin, juge; Boyer, procureur du Roi; Del-puech, maire, et Flottes, premier consul, députés de Sauveterre, par délibération du 8 mars.
Lambel; Fuaidès; Laqueille, avocats, et Re-douiy de Labesarie, juge, députés du Mur-de-Barrès, par délibération du 8 mars.
Carrié, avocat ; Salesses; Prevequières, et Bombai, députés d'Entraigues, par délibération du 8 mars.
Du Bruel, juge; Auzouy, médecin; Morandi, avocat, et Langé, absent, députés de Rignac, par délibération du 10 mars.
FJaugergues, avocat, premier consul ; Nolor-gues, avocat ; Flaugergues, notaire, et Bors, députés de Conques, par délibération du 8jnars.
Brassat de Saint-Parthem, maire ; Richard; La-bruyère, médecin ; Perrin de Viviès, avocat, députés d'Albin, par délibération du 8 mars.
Bouzinhac, juge ; Miquel, avocat et conseiller à l'élection; Salesses ; Teurier, avocats, députés de Rieupeyroux, par délibération du 8 mars.
Dejean, sieur Dufau; Gassan,;avocat; Âlbinet, premier consul, et Thomas ; avocat, absent, députés de Saint-Rome-de-Tarn, par délibération du 8 mars.
Constans, viguier ; Bousquet ; Reynet, bour-
geois, et Alengrinjdépntés de BrusqUe,;par délibération du 8 mars.
Gleyrose ; Delmoly ; Joulie, et Laroque, députés de Peyrusse, par délibération du 13 mars.
Delmas, négociant, et Lafon, laboureur, députés de Laxos, par délibération du 10 mârs.
Dezès, avocat; Viven, bourgeois, députés de Puechrondil, par délibération du 13 mars.
Testas, viguier; Gailhard, lieutenant principal; Laroque, procureur du Roi ; Bach; aîné, bourgeois^ députés de Najac, par délibération du
9 mars.
Testas, viguier de Najac ; Dezès, avocat.; Ar-dourel, premier consul ; Parra, bourgeois, députés de Varen, par délibération du 12 mars.
Gaussanel ; Dejeart ; députés de Naussac, par délibération du 15 mars.
Joarinis, avocat; Maury, bourgeois ; Vaissière, députés de Saint-Léons , par délibération, du 11 mars. >i
Bouscàyrol ; Tarbonnel, députés de' Labesse-noix, par délibération du 11 mars.
Alric, avocat ; Bourdonelle, députés de Préven-quières, par délibération du 10 mars.
Constans de la Millade, avocat, député de la communauté du Cayla, par délibération du 9.mars.§| | ; ; .i,, J.-^,;" :
Constans de la Bourgade, juge, ef Bonnet, laboureur; députés de. la communauté de Monteil en Vabrais, par délibération du 11 mars.
Crayon; Boiisquét, bourgeois, députés de la communauté de Lentin, par délibération du
8 mars.
Devèze, avocat; Lobinhes, conseiller ; Gostes, avocat; Phalip, avocat; Rouziès, députés de la .communauté ae Saint-Rémy, par délibération du
10 mars. '
Miquel; Charlet; Molinier; Delbreil, avocats, députés de la communauté de Villeneuve, par délibération du 11 mars.
Devèze, avocat; Bories, députés de la communauté de Malleville. par délibération du 10 dudit.
Lobinhes, conseiller ; Albenque, secrétaire, députés de la communauté de Saint-Igert, par délibération du 1er mars.
Goudère; de Bals, députés de la communauté de la Bastide-l'Evêque , par délibération du
9 mars.
Fuaidès ; Couffin, avocats, députés de la communauté de Firmy, par délibération du 8 mars.
Bo de Laussignac, docteur en médecine ; De-joie, députés de la communauté de Bromttiat, par délibération du 8 mars.
Combelasse. et Souery, députés de la communauté de: la Bastide-Teulat, par délibération'du
11 mars.
Jammé; avocat; Drulhe, fils, bourgeois, députés de la vallée de Roquecezière, par délibération du 10 mars.
Gaugiran, juge; Etienne Lobiahes,; députés de la communauté de Morlhon, par délibération du 8 mars.
Versepeuch ; Terrai, députés delà comniunauté de Pons, par délibération du 8 mars.
Gardonne!^ lieutenant principal; Cariés, bourgeois, députés de la
communauté de la Rou-quettes, par délibération du 1er mars.
Cardonnel,'lieutenant principal ; Noailles, avocat, députés de la Bastide-Nantal, par délibértaion du leli mars.
Garcenac, juge; Pierre Nicouleau, bourgeois, députés de la communauté de Provencoux, par délibération du 8 mars.
Saurel, notaire; François Nouyialle, députés
de la communauté de Lescure, par délibération du 10 mars.
Torquebiou, marchand ; Torquebiou, boulanger, députés de la communauté de Tournemire, par délibération du 10 mars.
Jean Frechet ; Coulon, députés de la communauté des Albret, par délibération du 8 mars.,
Béanelo, médecin ; Béanclo, avocat, députés de la communauté de Ledergues, par délibération du 8 mars.
De la Bourgade; Jugla; GareL avocats, députés de la communauté de Saint-Félix de Sorgues, par délibération du 10 mars.
Médard; Poutier; Espinasse, -députés de la communauté de Laguepie, par délibération du
10 mars.
Carcenac, avocat; Paucol, députés de la communauté de Peaux, par délibération du 10 mars.
Galtié et Dertruels, députés de la communauté du Terson, de Gransac, par délibération du
8 mars.
Enjalric, consul; Rouquairols, bourgeois, députés de la communauté de Saint-Baulise, de l'Hirondelle, par délibération du 11 mars.
Boursinhac, juge, député de la communauté de Lasvals, par délibération du 12 mars.
Jaladieu; Canoac, députés de la communauté de Milhat, par délibération du 8 mars.
Lambel, avocat du Mur-de-Barrès, député de la communauté de Kigresserre, par délibération du 9 mars.
Jean Gausse ; Valdou, députés de la communauté de Maynial, par délibération du 8 mars. v
Perrin; Boyer, députés de la communauté d'Auzits, par délibération du 8 mars.
Cambe, feudiste; Gambe, députés delà communauté de Feneyrois, par délibération du 8 mars.
Mazars, consul, député de la communauté de Meljac, par délibération du 8 mars.
Amouroux, avocat; Alozard, bourgeois, députés delà communauté de Liégau, par délibération du
11 mars.
Boursinhac; Teulié, députés de la communauté de Rouffiac, par délibération du 11 mars.
Galtié; Raynal, députés de Saint-Geniez de Bertrand, par délibération du 8 mars.
Bosues, avocat; Biargues, bourgeois, députés de la communauté d'Espeyrac, par délibération du 8 mars.
Delabourgade; Fraissinet, députés d§ la communauté de Saint-Juery, par délibération du 13 mars.
Carrière, avocat et juge ; Forestiés, bourgeois, députés de la communauté de Saint-Izaire, par délibération du 8 mars.
Bonneviale ; Galtié,-bourgeois,. députés de la communauté de Touels, par délibération du 10 mars.
Galtié, juge; Cadars, bourgeois, députés delà communauté de Peyrebrune, par délibération du
9 mars. ,
Bouisson-Viguier ; Bounal, députés de la communauté de Parisot, par délibération du 8 mars.
Pougent, juge; Aymé, avocat; Laurens; Gui-nal, députés de la communauté de Requista, par délibération du 8 mars.
Blanc; Hébrard; Besson, absents, députés de la communauté d'Alzonne, par délibération du 8 mars. * ■
Demartres, avocat, député de la Bastide, près le Mur-de-Barrès, par délibération du 11 mars.
Verdier ; Roux, député du Cuzoul, par délibération du il mars.
Couderc, conseiller; Couffin, députés de Pri-vesac, par délibération du 8 mars.
Loiseleur de Longchamps, présent; Anduze, absent, députés de Durenque, par délibération du 11 mars.
Delelaux; Cayla, bourgeois, députés de Cazac, par délibération du 11 mars.
Masbou ; Morlhon, consuls, députés de Mesmer, par délibération du 10 mars.
Delort; Ginouilhac, députés de -Saint-Santin, par délibération du 8 mars.
Reynès; Bregriboul, députés de Silvanès, par délibération du 8 mars.
Bourles; Pons, députés de la commuauté de Castelnau-de-Peygueroles, par délibération du 10 mars.
Artous, député de Gombret, par délibération du 8 du présent mois.
Salvau ; Veruhet, députés de Cornus, par délibération du 10 mars.
Dintilhac, licencié; Canuris, feudiste, députés de la communauté de Monteils et Floyac, par délibération du 8 mars.
Dintilhac, licencié; Delmurvdéputés de la communauté de Gourbières, par délibération du 10 mars.
Pelou ; Laurens, députés de la communauté de Nauvialle, par délibération du 11 mars.
Manheric ; Malpel, députés de la Roque-Bouillac, par délibération du 8 mars.
Molenat, député de la communauté de Boisse, par délibération du 11 tnars.
Delport; Garrigues, députés de la communauté de Bouillac, par délibération du 8 mars.
Goulet ; Refregier, députés de la communauté de Yerzols, par délibération du 9 mars.
Boutonnet; Gayral, députés de la communauté de Mazèrolles, par délibération du 1 1 mars. -
Cadrés, avocat; Àlet, laboureur, députés de la communauté de Teulières, par délibération du 10 mars.
Delpuech, bourgeois ; Antoine de Gicçu, avocat, députés de Taussac, par délibération du 12 mars.
Fraissinet, avocat ; Vialars, députés de Gabanès, par délibération du 8 mars. |
Balaguier, présent ; Boyer Larcoule, aussi présent, députés de Lavergne-Tayrac, par délibération du 13 mars.
Sert-Severac; Jean Bousquet, de Velanet,' députés de Roquecezière, par délibération du 10 mars.
Garrié, avocat; Grandroques; Taillan, députés de Roussy, par délibération du 9 mars.
Gabanel, avocat ; Defoubaya ; Gasc, députés de Gombret, par délibération du 8 mars.
Barthç, juge, député delà communauté de Rou-miguières, par délibération du 8 mars.
Barayré père ; Cadilhae fils, députés de Paulhac, par délibération du 8 mars. ••
Ahdurand, avocat; Jonquères, députés de Las Mazièrès, par délibération du 8 mars.
Coudère ; Bousquet, députés de Goutreus, par délibération du 9 mars.
Lacombe ; Laporte, députés de Gramond, par délibération du 9 mars. ,
Gounes; Arnal, députés de Saint-Victor, par délibération dd 8 mars.
Louis Ser; Dusser, députés du Mas du Gaussé, par délibération du 10 mars.
Boscus, notaire ; Joulia, députés de la communauté de Puechdagnac, par délibération du 8 mars.
Galtié, député de Saint-Etienne de Naucouiet, par délibération du 11 mars.
Vignes-Belard, député de la communauté de Grommé, par délibération du 8 mars.
Douziech ; Galtié, laboureurs, députés de Firtti-xelaux, par délibération du 8 mars.
Pierre Tinel, deTrépaloup; Bousquet, absent. Trépaloup, présent, députés de Terson, ou de Trépaloup-de-Vialarels, par délibération du 12 mars.
Molinier, juge; Ûelcamp, feudiste, députés de la communauté de Monsalès, par délibération du 8 mars.
Savignac; Phalip, députés de la communauté de Saint-Grat, par délibération du 8 du courant.
Coulet, notaire, député de Saint-Gaprazy, par délibération du 8 du courant. . Eche, député de Causseviel, par délibération du 12 mars.
Valette, présent; Alary, absent, députés de Tauriac, par délibération du 13 dudit.
Valetteî notaire, présent ; Alary, absent, députés de Saint-Martial de Gontenson, par délibération du 13 mars. .
Valette, notaire, présent; Lacam, absent, députés de Gabrespine, par délibération du 13 mars.
Lala, marchand; Montarnal, députés de Saint-SulpicerPomiès, par délibération du 12 mars.
Forgue ; Foulquier, députés de Larque-Sainte-Marguerite, par délibération du 8 mars.
Blanc; Hébral, députés de la communauté de Belpech, par délibération du 8 mars.
Aldebert ; Verguettes, députés de Gompreignac, par délibération du 10 mars.
Souquet, député de là communauté de Valou, par délibération du 8 mars.
Delbert, bourgeois, député de Valcaylès, par délibération du 8 mars.
Gambon, député de la communauté de l'Hospi-talet-Guibert, par délibération du 8 mars.
Carrière, présent; Fournier, absent, députés dé la communauté de Rebourguil, par délibération du 8 mars.
Garcenac, juge; Carrière, avocat; députés de" la communauté ae Montlaur, par délibération du 8 mars."
Granier, député de la communauté du Mas-Del-hon, par délibération du 9 dudit.
Lecgan ; Boussaguét, députés de Falguières, par délibération du 11 mars.
Combrès; Tinel, députés de la communauté de Flagnac, par délibération du 8 dudit.
Granier ; Loupiac, notaires, députés de Lunac, par délibération du 8 mars.
Bourgnounesque ; Aussibal, députés de Saint-Christophe, par. délibération du 11 dudit.
; Gailhac; Thèron, députés de Thournac, par délibération du 8 dudit.
Braudouen ; Alvergue, maréchaux, députés de Parage de Nouenque, par délibération du 10 mars.
Vazilières, avocat ; Leygue, notaire, députés de Salles-Courbatiès, par délibération du 8 dudit.
Marmiesse; Villieu, notaires, députés de la communauté d'Elbes, par délibération du 9 mars.
Catuguier ; Douzat, députés de la communauté de Saint-Parthem, par délibération du 12 mars.
Marre ; Galmettes, députés de Pachins, par délibération du 11 mars.
Maury ; Galugier, députés de la communauté de là Vinzelle, par délibération du 11 du courant.
Boudes; Trémouilles, députés de la communauté d'Abbas, par délibération du 9 mars.
Firmin; Malversy; Ginouillac, députés de la communauté d'Agrès, par délibération du 9 mars.
Delort; Firmin; Malvesy, députés de la commu-
nauté de Saint-Julien-de-Piganiol, par délibération du 9 mars.
Durand; Bousquet, députés de la communauté de Montégut, par délibération du M mars.
Aymé, avocat; Garcenac, seigneur du Soulié, députés de la communauté de Linon et du Soulié, par délibération du 8 mars.
Bousquet, notaire, député de la communauté d'Arjac, par délibération du 12 mars.
. Loyrette, ménager, député de la communauté de Vendeloves, par délibération du 12 mars.
Besse; Bruel, députés de Testel, par délibération du 40 mars.
Franque et Seryeye, députés de la communauté de Glassac, par délibération du 10 mars.
Combes; Cœurveillé, députés de la communauté de Bedos et Peyralbe, par délibération du
8 mars. .
Gros, premier consul; Cœurveillé, bourgeois de Vabres, députés de la communauté d'Innous, par délibération du 8 mars.
Bejaou, laboureur, député de la communauté de Lez, par délibération du 10 dudit.
ftouch ; député de la communauté d'Espeillach, par délibération du 11 mars.
Rouch, Bousquet, députés de Vâureilles, par délibération du 8 mars.
Lajunies ; Fontanel, députés de Salvagnac-Saint-Loup, par délibération du 10 mars.
Lajunies ; Cassau, avocats, députés de Foissac, par délibération du 8 mars.
Flaugergues; Biargues, députés de la communauté de Praines, par délibération du 11 mars.
Pierre Delhom, député de Signalac, par délibération du 8 dudit.
Constant, avocat ; Jammé, députés de la communauté de Favayrolles, par délibération du 11 mars.
Bosc ; Teulier de Rignac, députés de la communauté de Vaysse, par délibération du 11 mars.
Goudere,; Foissac, députés de la communauté de Drulhe, par délibération du 10 mars.
Pradines, avocat; Marmiesse, laboureur, députés de la communauté de Toulongeac, par délibération du 8 dudit.
Gampredon ; Martin, députés de la communauté ae Senergues, par délibération du 8 dudit.
Lala, député de la communauté deMontornal, par délibération du 13 mars.
Gampredon ; Vigroux, députés de la Communauté de Saint-Marcel, par délibération du 11 mars.
Medal ; Bauguil, notaires, députés de la communauté de Saint-André, par délibération du
9 mars.
Vaissier; Alaux, députés de le communauté de Saint-Igne, par délibération du 8 mars.
Marc; Gombert, députés de la communauté de Saint-Sever et Soulié, par délibération du 8 mars.
Gui; Tier, avocat, députés de la communauté de Balaguier, par délibération du 8 mars.
Fontanges de Lacam, avocat ; Viala, députés de la Croix-Barrès, par délibération du 8 mars.
Pierre Cal vayrac, avocat; Barthélémy Calvayrac, aussi avocat; Durand.; Augustin Barthe, absent, députés de la communauté de Murasson, par délibération du 8 mars.
Rousiés ; Gadilhac, députés de la communauté de Bleyssol, par délibération du jour d'hier.
Gaylet ; Bernard, députés de Briols, par déli*-bération du 8 mars.
Goste, député de la Gapelle Farcel, par délibération du 8 mars.
Coulet, notaire, député de la communauté de
Saint-Jean d'Alcapies, par délibération du 11 mars.
Fabré ; Andrieu, député de Verrières, par délibé ration du 9 dudit.
Baissat, notaire, député de la communauté de Bars, par délibération du 8 mars.
Goudere; Guiraudie, députés de la communauté de Roussennac, par délibération du 14 mars.
Garcanagues; Àujole, députés de la communauté d'Albignac, par délibération du 11 dudit.
Vedel; Albouze, députés de la communauté d'Espinassole, par délibération du 9 dudit.
Deipuech ; Hugues Gaussé ; Briegidon ; Cerede ; Glauzels, députés de la communauté de Capdenac et dépendances, par délibération du 11 mars.
Laurassie, avocat, Laurassie, médecin, députés de la communauté de Glaugnac, par délibération du 12 mars.
Donzac, avocat-, Raynal, députés de la communauté de Grandvabre de Lavinzelle, par délibération du 11 mars.
Ginertous ; Aurel ; députés de la communauté de Baret-Bor, par délibération du 10 mars.
Guran, député de la communauté de Saint-Cy-prien, par délibération du 8 mars.
Garme; Camboulines, députés de la communauté de Gathières, par délibération du 8 mars.
La Peyronie ; Tauriac, députés de la communauté de Loupiac, par délibération du jour d'hier.
Suedier, notaire; Pachins, bourgeois, députés d'Àsprières, par délibération du 8 mars. *
Dumoulin ; Laserre, députés de la communauté de Sauvensa, par délibération du 8 mars.
Mauhaval, avocat ; Gostés, députés de Lande-joul, par délibération du 8 mars.
Marquis, bourgeois, député de la communauté de Roquetaillade, par délibération du 9 mars.
Fourgous; Guibert, députés de la communauté de Prix, par délibération du 8 mars.
Poignac; La Garrigue, députés de Lieucamp, par délibération, du jour d'hier.
Fontès, avocat; Jons, paysan, députés de la communauté de Venzac, par délibération du 12 mars.
Gasquet; Gampagnac, députés dé la communauté de Flauzins, par délibération du 11 mars.
Colard, avocat; Poux, négociant, députés de la communauté de Verfeil, par délibération du 8 mars.
Marbou; Guilhem, députés de Gastanet-de-Carts, par délibération du 1er mars.
Fraissinet, avocat ; Bories,; laboureur, députés de la communauté de Martiel, par délibération du 8 mars.
Guibert ; Gaudon, députés de la communauté de Tizac, par délibération du 8 mars.
Douzac ; Reclus, députés de la communauté de Pajax, par délibération du 8 mars.
La Raussie; Aussibal, députés de la communauté daBès, par délibération du 8 mars.
Blanc ; Combres; Blazy, députés de la communauté de Livignac, par délibération du 11 mars.
Leyques; Roquât députés de la communauté de Gassamès, par délibération du 11 mars.
Jean Jean; Fiotard, avocat, députés de Rayssac, par délibération du 8 mars.
Mazarin, présent; Galzin, absent, députés de Rayssac, par délibération du 8 mars,
Molinier, avocat ; Ardourel ; Tounis, députés de la communauté d'Arnac , par délibération du 41 mars.
Bricard, député de Las Mansiès,oùilest le seul habitant.
Delavergne, notaire; Cavagnac,;bourgeois, députés de Montbazens, par délibération du 12 mars.
Lacout; Seguy, députés d'Anglars, par délibération du 10 mars.
Gaugiran; Theron, députés de Cabanes, par délibération du 9 mars.
Loubière, laboureur; Plenecassagne, députés de Bruéjouls, par délibération du 9 mars.
Puech; Prunières, députés par la communauté de Verdun, en vertu de la délibération dii 10 mars.
Bel; Puech, avocats; Bel; Nicolas, bourgeois; députés de Coupiac, par délibération du 8 mars.
Bel, juge; Delmas, bourgeois, députés deMon-clar, par délibération du 8 mars.
Bel, juge ; Derivis, avocat, députés de Plaisance, par délibération du 8 mars.
Barnié; Andrieu, député de. Samonta, par délibération du 10 mars.
Bessoles, bourgeois, député de Gonnac, par délibération du 9 mars.
Olivier ; Teulières, députés de Marin, par délibération du 8 mars.
Cournède; Vialettes, députés de Saint-Glair-de-Margues, par délibération du 14 mars.
Dumas; Cousin, députés de la communauté de Liancourt, par délibération du 10 mars.
Foulquier, avocat; Bosc, paysan, députés de la Capelle-Delveru, par délibération du 8 mars.
Foulquier; Franquet, députés d'Escandolières, par délibération du 11 mars.
Castel d'Armajous, juge ; Père de Fabrigues, avocat, députés ae Montpaon, par délibération du
10 mars.
Mathieu; Tayat, députés deGastelpers, par délibération du l'2 mars.
Calmes; de La Bessière ; Raphanel, députés de la Bastide-Parage, par délibération du 12 mars.
Plenecassagne ; Cantaloube, députés de Firmy et Tersou, par délibération du 11 du présent mois.
Cournede ; Bousquet, députés de Labadie, par délibération du 12 mars.
Andinac ; Cavalier, députés de Labadie, par délibération du 10 mars.
Mazars, député du Pareagè de Bounecombe, par délibération du 13 mars.
Baudinet; Rouvellet, députés de la communauté de Monstuejouls, par délibération du
11 mars.
Plombât; Fontenelle; Durand, députés dePey-ralade, par délibération du 9 mars.
Labinhes ; Ribal, députés du Four-de-Sauvensa, par délibération* du 8 mars.
Mathieu ; Desmazet, députés de Calomiès, par délibération du 11 mars.
Dubruel ; Gasquet; Pradinet, députés du Bosc-de-Gadouler par délibération du 8 mars.
Agrinier ; Delmas, députés de Peyrelau, par délibération du 8 mars.
Héran, député de Surge, par délibération du 10 mars.
Ginestau et Dubruel, députés de la Selle-Li-cosse, par délibération du 14 dudit.
Marcou ; Dezes, députés de Carrandier, par délibération du 8 mars. ,
Fraissinet, député de la Bastide-de-Fonds, par délibération du 11 mars.
Alibert ; Galtié, députés de Sainte-Croix, par délibération du 8 mars.
. Viguier; Besson, députés de Frons, par délibération du 8 dudil.
Girou ; Laporte, députés de Saint-Michel, par délibération du 11 mars.
Gabrol, député de la Salvetat-Peyrales, par délibération du 8 mars.
De Tayroc, député de la Salvetat-Peyrales, par délibération du 8 mars.
Ferrure ; Ecbe, députés de Montignac,par dé-.ibération du 8 mars.
Bach, présent; Basse, absent, députés de là Salvetat-des-Garts, par délibération du 14 de mars.
Malbose ; Vidac, députés de Villevaire , par délibération du 11 mars.
Vialadieu ; Malaterre, députés de la Gapelle-Bleys, par délibération du 13 mars. . Mader, notaire; Garnac, députés de Vabré, par délibération du 8 mars.
Solages fils; Dintillac, députés de Marmon, par délibération du 8 mars.
Molinier fils ; Fabré, bourgeois, députés de la Plane, par délibération du 13 mars. •
Joulie, député de la Glau, par délibération du 9 mars. •
Artis ; Sarlit, députés de Saint-Michel-de-Lau-desques, par délibération du 10 mars.
Teulié, laboureur, député de Las Fabries, membre de Rinhac, par délibération du 12 mars.
Boîssière ; Rulhe, députés de Genac, par délibération du 12 mars.
Sarlit ; Gattie., députés de Beurnac, par délibération du 10 mars.
Malaval, avocat ; Vigroux, députés de Brousse, par délibération du 8 mars.
Monteam ; Alvergne, députés de la Garde, près Ledergues, par délibération du 8 mars.
Falgairac; Boutonnet, députés de la Garde, près Saint-Just, par délibération du 12 mars.
Rabe ; Dalquier, députés de Viviès, par délibé»' ration du 8 mars.
Thomas Hugonem ; Tiers, députés de Calmés et le Viala, par délibération du 10 du~courant.
Bouscayrol ; Bonnefons, députés de Balsac, par délibération du 9 mars.
Clément ; Prallong, députés de Marsials, par délibération du 9 mars.
Darre, notaire ; Saint-Affré, députés de la Ca-pellç-Balaguier, par délibération au 8 mars.
Debons ; Olivier, laboureurs, députés de Mar-roule, par délibération du 8 mars.
Millau ; Bernard, députés de Ponstomy, par délibération du 11 mars.
Cazelles ; Albouy, députés de Saint-Martial-la-Grèze, par délibératioù du 14 mars.
Vialadieu; Imbert; Gouffinhal; Pascal, Don-ziéch ; Souiry, députés de Gastelnau-Peyralès, par délibération du 12 mars.
Dettor ; Gazor, présents ; Géealon, absent , députés de Belcastel, par délibération du 1,1 mars.
Cambié, député de Saint-lgfest, par délibération du 8 mars.
Poujade, avocat ; Fabré, négociant, députés de Saint-Bauzely-Delevezou, par délibération du 12 mars.
Litre ; Granier, députés de Villelongue, par délibération du 8 mars.
Alary ; Molinier, députés de Jalengues, par délibération du 8 mars.
Viquier ; Cayla^ députés de Saint-Félix-de-la-Gorounie, par délibération du 13 mars.
Laurens; Blanc, députés de Saint-Verau, par délibération du 8 mars.
Rolland ; Vinel, députés de Ginoulhac, par délibération du 8 mars.
Alauzet; Estival s, députés de Carcenac-Peyra-lès, par délibération du 13 mars.
Carel ; Coutet, notaires, députés de la Bastide-Pradines, par délibération du 11 mars.
Bratières ; Mirabel, députés, de Vernet-Soulera, par délibération du 10 mars.
Maritau, présent ; Alary, absent, députés de lamelle, par délibération du 8 mars.
Besse ; Cadillac, députés de Ginal, par délibération du jour d'hier.
•Seguy ; Raymond, députés de Selgues, par délibération du 8 mars.
Bex ; Austruy, députés de Galgau et Valzergues, par délibération du 8 mars.
Gros ; Donzou, députés de Gargoule, par délibération du "8 mars.
Issanjou ; Monly, députés de Boussac, par délibération du 12 mars.
Castel-Darmajoux, avocat, député de Laval, par délibération du 12 mars.
Bourdoncle ; Teulié, députés de Compolibat, par délibération du 8 mars.
Bergon ; Plantade, députés de Dois, par délibération du 8 mars. ;
Andrieu ; Gabantous, députés de Russepeyre, par délibération du 9 mars.
Mouli ; A,lbenque, députés du Pouget, par délibération du 11 mars.
Meric ; Puechberty, députés de Fontaynous, par délibération du 8 mars.
Marty, notaire; Marty, praticien, députés de la Bastide-Capdenac, par délibération du jour d'hier.
.Pie; Fabré, députés d'Orlhonnac, par délibération du 8 mars.
Cabrés, président, présidial honoraire, député de Savignac, par délibération du 11 mars.
Pié, avocat; Dintillac, députés, par délibération du 8 mars.
Barthélémy Garayon, député de Montfranc, par délibération "du 10 mars.
Fontanilles ; Durand, députés de Martin, par délibération du 11 mars.
Issalis ; Tournemire, députés de Mirabel, par délibération du 12 mars.
Deleris ; Alaux, députés d'Arcagnac, par délibération du jour d'hier.
Alet; Bouscayrol, députés de Gadour, par délibération du 12 mars.
Antoine Durand, député de Feneyrols, par délibération du 12 mars.
Ser, âvocat; Fizès, députés d'Ambayrac, par délibération du 11 mars.
Malrieu ; Lombregot, députés de Bournazel, par délibération du 14 mars.
Bousquet, marchand : Daurelle, consul, députés de Mounés et Préjeville, par délibération du 10 mars. v
Bousquet, médecin ; Rouquette, négociant, députés des Plus, par délibération du 8 mars.
Coudere ; Espinassé, députés de la Pradélle, par délibération du 12 mars.
Durand, député de Laroque-Marguagnes et La-tour, par délibération du 10 mars.
Ser, avocat; Vernet, députés de Blaguier, par délibération du 9 mars.
Doumergue ; Devic, députés de Farret, par délibération du 12 mars.
Molinier, avocat; Combes, bourgeois, députés de Crespin, par délibération du 8 mars.
Mazars; déBellefond;.Solignac, députés de Li-mayrac, par délibération du 12 mars.
Delpech ; Carrié, députés de Murols, par délibération du 8 mars.
Manche ; Lacam, députés de Saint-Hippolyte, par délibération du 8 mars-.
Delmas ; Devic, députés de Camboulan, par délibération du 8 mars.
Soubeyre; Lagarde, députés de Peyrat, par délibération du o mars.
Guiraldem ; Reynes, députés de la Gazote, par délibération du 10 mars.
Veyre; Gouvigrion, députés de-FIorentin-la-Ga-pelle par délibération du 11 mars.
Olier, député de Ganals et Sorgue, par délibération du 11 mars.
Toulouse, député de Gozou, par délibération du 11 mars-
Donzac, avocat; Centres, députés d'Almori, par délibération du 8 mars.
Coussens, laboureur, député de Cassac, par délibération du 10 mars.
Romeguier ; Balp, députés du Clapier, par délibération du 11 mars.
Charrie ; Mallét, députés de Vaillourhes, par délibération du jour d'hier,
Delfieux, avocat ; Lagarrigue, députés de Saint-Félix de Lunel, par délibération du 12 mars.
Courrèges;, Ardourel, députés delà Fouillade, par délibération du 8 mars.
Miliavy ; Refregier ; Baldou ; Tarruson, députés de Gompeyres, par délibération du 8 mars.
Delecaux, bourgeois ; Destruels, laboureur , députés deNouillac, par délibération du 13 mars.
Douzac, avocat ; Delecaux, bourgeois, députés de Grand-Vabres de Conques, par délibération du 13 mars. .
Finelous; Labatude; Galvignac, députés de Puech-Mignon, par délibération du 13 mars.
Muratel, député de Blanzac, par délibération du 9 mars.
Durrieu, consul; Douinergue, députés de Laus-sac, par délibération du 11 mars.
Et ne s'en étant point présenté d'autres, sur la réquisition dudit sieur procureur du Roi, nous avons concédé acte aux comparants de leur comparution, et donné défaut contre les assignés non comparants ; et pour l'utilité d'icelui, avons ordonné qu'il sera, par nous, procédé comme s'ils étaient présents ; auquel effet, vu l'heure tarde, avons terminé cette séance, et renvoyé la continuation de notre procès-verbal, à demain huit heures du matin, dans la présente église ; et avons signé avec ledit sieur procureur du Roi, et notre greffier : Gardonnal , procureur du Roi, Dubruel, juge-mage, lieutenant général, et Lambert, greffier, signés.
Nota. Ce document ne se trouve pas aux Archives de VEmpire. Nous le demandons à Vdlefranche et nous l'insérerons ultérieurement si nous parvenons à le découvrir.
L'ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Villefranche, toujours prêt à verser son sang pour la défense de la patrie, inviolableihent attaché à tout ce qui est juste, voit arriver, avec la plus douce satisfaction et la plus vive reconnaissance, le moment où la nation assemblée va discuter les plus grands intérêts. Tous les abus vont disparaî-
tre; des lois stables vont raffermir pour toujours la,constitution; chaque ordre s'empressera ae seconder les efforts du monarque bienfaisant et du ministre vertueux, pour opérer la félicité publique,
CONSTITUTION.'
Art. 1er. La principale base de là
constitution est que la loi ne puisse être que l'énonciation dé la
volonté générale des citoyens, exprimée^ par leurs représentants,'
sanctionnée par le prince, revêtu ae toute la puissance exécutrice.
C'est-d'après ces principes que l'ordre de la noblesse de la
sénéchaussée de Villefranche va rédiger ses instructions.
Art. 2. Les députés ne pourront, dans aucun cas, voter que par ordre, et jamais par tête, sous quelque prétexte que ce soit. ■
Art. 3. Les députés demanderont que la constitution de l'Etat soit fixée d'après les lois fondamentales de la monarchie ; le retour périodique des Etats généraux, chaque cinq ans. Et, comme il ne faut pas espérer que, dans cette première assemblée nationale, il soit possible de poser toutes les bases fondamentales qui doivent assurer le bonheur et la gloire de la nation, les députés demanderont qu'il soit fait une nouvelle convocation dans deux ans. '
Art. 4; Aucun impôt ne devant être établi que d'après le consentement de la nation, ils ne peuvent avoir exécution que pour le temps fixé par elle; en conséquence, la noblesse demande que les impôts ne puissent être levés que jusqu'à la prochaine assemblée, et qu'il soit ordonné aux cours souveraines de poursuivre comme concussionnaires ceux qui oseraient en continuer la perception. "
Art. 5. Que les ministres de l'exécution des lois, dans chaque département qui leur est confié, soient tenus de rendre compte de leur gèstion et de leur conduite aux Etats généraux, et dé demeurer responsables envers la nation.
Art. 6. Ce sont des points préliminaire^, sur lesquels nous enjoignons à nos représentants de faire statuer dans l'assemblée des Etats généraux, préalablement à toute autre délibération, surtout avant de voter sur l'impôt, déclarant que si nos représentants, sans avoir égard aux clauses du présent mandat, prenaient sur eux de concourir à l'octroi des subsides, nous les désavouons formellement, et les déclarons, dès à présent, déchus de leurs pouvoirs.
Art. 7. Que les membres des Etats généraux soient reconnus et déclarés personnes inviolables; et que, dans aucun cas, ils ne puissent répondre de ce qu'ils auront fait, proposé ou dit dans l'assemblée des Etats généraux, si ce n'est à la nation elle-même, devant être regardés comme des personnes sacrées, qui n'ont à rendre compte qu'à leurs commettants, et qui, par leur caractère, sont sous la sauvegarde de la nation, f 4 Art.
8. Que la liberté individuelle de tous soit inviolable, et que nul Français ne puisse être privé, en tout ou en partie, de la sienne, par lettres de cachet, ordres supérieurs ni autrement, que par ordonnance de son juge compétent, à moins dans le seul cas, et qui doit être infiniment rare, où il s'agirait de. sauver l'honneur d'une famille honnête; et même dans ce cas, Sa Majesté sera suppliée de n'accorder la lettre de cachet que sur la demande et à la sollicitation de dix parents les plus proches; que Sa Majesté sera également suppliée de vouloir bien les rendre responsables de leur délation ; et que si, dans quelque
circonstance, quelque citoyen était arrêté par ordre du Roi, il serait remis entre les mains de son juge, et interrogé, suivant les ordonnances, dans les vingt-quatreheures, élargi avec ou sans caution, s'il n'est pas violemment soupçonné d'un crime punissable de peines corporelles.
Art. 9. Que toutes les lettres et écrits de confiance soient déclarés sacrés et inviolables.
Art. 10. Que la vie, l'honneur des hommes soient placés sous la sauvegarde de la loi, tellement que les attentats des méchants ou les excès des dépositaires de l'autorité, qui se rendraient coupables de voies de fait oU de calomnies gravés, ne puissent demeurer impunis.
CLERGÉ.
Art. If, Nos députés demanderont l'exécution dés canons concern ant la résidence et la visite des évêques dans leur diocèse.
Art. 12. Ils solliciteront une loi relativement aux dîmes et prémices, qui prévienne autant qu'il se pourra les. procès qui peuvent naître à raison de l'usage et de la quotité.
Art. 13. L'abolition de toute espèce de casuel ; et il sera pourvu au dédommagement des curés par les Etats généraux.
Art. 14. Les évêques, ne pouvant accorder des dispenses de parenté à raison de mariage que jusqu'à un certain degré, les députés demanderont une extension de pouvoir en leur faveur, pour prévenir les embarras et les dépenses qu'occasionnent les dispenses qu'on est forcé d'obtenir de la cour de Rome.
Art. 15. Les députés proposeront à l'assemblée nationale de prendre en considération les annates, qui donnent IiéU à des dépenses considérables, et font sortir du royaume une grande quantité de numéraire.
Art. 16.. L'arrondissement des paroisses et Pé-rection d'autres, afin que le service ne soit pas difficile.
JUSTICE.
Art. 17. Les formes trop longues et trop dispendieuses Concernant l'administration de la justice, méritant l'îittention particulière de la nation, les députés demanderont la refonte du code civil et criminel, et une composition de tribunaux telle que la justice puisse être administrée4*promp-tement et gratuitement à tous.
Art. 18. Il doit s'ensuivre nécessairement la suppression de tous les offices inutiles et surabondants, tels que tous les tribunaux d'exception en remboursant les prix des offices, et en donnant l'attribution aux justices ordinaires*
Art. 19. Tout ce qui concerne la vénalité des offices, le remboursement de la finànce des titulaires, sera pris en considération par les Etats généraux.
Art. 20. La suppression de toutes épices pour les juges dans tous les tribunaux, et attribution de. gages proportionnés à l'importance de leur fonctions^,payables par chaque province aux officiers qui seront chargés de rendre la justice.
Art. 21 - , L'arrondissement des parlements des bailliages et des sénéchaussées, et la création de nouvelles cours dans .leS ressorts qui paraîtront •trop étendus.
Art. 22. Le privilège pour les premiers juges de prononcer en dernier ressort jusqu'à la somme de 50 livres, dans les actions personnelles seulement.
Art. 23. Que, dans toutes, les municipalités royales, les officiers municipaux soient autorisés
à juger, en dernier ressort, jusqu'à la somme de 12 livres, dans les matières dont la compétence leur est attribuée.
Art. 24. Que l'usage des commissions extraordinaires et des évocations soit entièrement aboli, à moins qu'elles né soient demandées par toutes les parties intéressées dans l'affaire à juger.
Art. 25. La révocation de l'édit concernant les hypothèques.
Art. 26. Que nul ne puisse être pourvu d'office de notaire, s'il n'est gradué, et s'il ne justifie d'une postulation de six ans, en qualité de clerc dans une étude, et qu'il ne puisse être reçu qu'après avoir été examiné et trouvé capable par .le tribunal auquel ses provisions sont adressées.
Art., 27. Que les tarifs des droits de contrôle, insinuation, centième denier, souspour livre, etc.., soient supprimés. Mais étant nécessaire de prendre des précautions pour assurer la foi des actes, qu'il soit créé des offices, dont l'unique emploi soit d'imprimer à tous actes un sceau authentique, moyennant une modique rétribution, uniforme pour tous lès actes, sans distinction; que là connaissance des contraventions soit attribuée, à cet égard, aux juges ordinaires des lieux ; qu'à compter du jour de l'obtention de la nouvelle loi, il n'y ait lieu à aucune recherche pour tous actes passés antérieurement ; et qu'à l'avenir tous les actes soient passés sur papier, et non sur parchemin, pour prévenir toute altération.
FINANCES.
Art. 28. Avant de prendre aucune délibération Sur les subsides, les députés demanderont :
1° Le tableau exact et détaillé de la situation des finances; •
2° La connaissance approfondie du déficit et de sa véritable cause.
Art.1 29. Aucun impôt ou contribution personnels, réels, ou sur les consommations, directs ou indirects, manifestes ou déguisés, sous quelque prétexte que ce puisse être, ne pourront être établis, levés ou perçus dans aucun lieu du royaume, qu'en vertu de l'octroi libre et volontaire de la nation assemblée.
Art. 30. Aucun emprunt manifeste ou déguisé, aucun papier circulant, ne pourront être établis et créés que par la volonté des Etats généraux.
Art. 31. La dette publique ne sera déclarée nationale, qu'après avoir été sanctionnée par la nation assemblée.
Art. 32 Qu'il ne soit accordé aucun impôt ni contribution que jusqu'à concurrence de ce qui sera jugé nécessaire pour l'acquittement de la dette publique, ou d'autres besoins constatés par la nation.
Art. 33. Que-tous offices, charges, commissions, places, appointements, gages,, rétributions et pensions inutiles ou excessives soient supprimés ou modérés.
Art. 34. Que la levée et perception des impôts se fassent aux moindres frais et avec le moins de rigueur qu'il sera possible.
Art. 35. Que les comptes des recettes et des dépenses, appuyés des pièces justificatives, soient rendus publics chaque année, et qu'il y soit joint un état des pensions aVec l'énonciation d.es motifs qui les auront fait accorder.
Art. 36. Les députés demanderont là répartition proportionnelle de l'impôt entre les différentes provinces du royaume, et représenteront la surcharge énorme ae la haute Guienne, en mettant sous les yeux du Roi et de l'assemblée nationale les preuves justificatives de cette|stircharge, d'où
il résultera que, dans cette province, le taux commun de la taille est le cinquième du produit, distraction faite seulement des frais de culture, ce qui a été reconnu par un arrêt de conseil du 19 janvier 1786 ; et ils observeront que les deux tiers de l'entier produit sont absorbés par les impôts directs ou indirects.
Art. 37. La noblesse s'est empressée de prononcer, par acclamation, qu'elle est décidée d'accorder des secours pécuniaires relatifs aux besoins actuels de l'Etat, en conservant tous les droits sacrés de la propriété, et les distinctions dont elle a toujours joui.
Art. 38. Les députés demanderont l'abolition du franc-fief, comme étant indûment perçu et d'ailleurs très-préjudiciable au commerce.
Art. 39. La suppression de tous droits de marque, d'entrée ou de sortie, qui gênent le commerce dans l'intérieur du royaume.
Art. 40. L'abolition du droit de commun de paix, comme avilissant et rappelant trop le souvenir de l'ancienne servitude ; celle des droits de coupe, de bassine, droits de péage, et autres de cette nature.
Art. 41. Les députés solliciteront une loi qui légitime, au taux de l'ordonnance, l'intérêt du prêt à jour, et la réduction de l'intérêt de l'argent à 4 p. 0/o sans effet rétroactif.
Art. 42. Chaque citoyen, devant contribuer aux besoins de l'État, en raison de ses facultés, il est de toute justice que les Etats généraux prennent en considération les capitalistes.
Art. 43. Tout ce qui est relatif à l'aliénation, ventes et échanges du domaine du Roi, sera pris en considération par les députés aux Etats généraux. |
Art. 44. La gabelle a été jugée; elle a été regardée comme un impôt désastreux. Toutes les provinces qui y sont assujetties gémissent, depuis son établissement, des vexations qui en sont la suite. Il y a lieu de croire que la réclamation sera universelle, et que la nation assemblée recherchera les moyens de délivrer le peuple de ce fléau. Mais, quoi qu'il arrive à cet égard, les députés doivent faire valoi r, avec la plus grande énergie, les privilèges particuliers du pays de Rouergue, en observant que ce pays faisant partie de la province de Gruienne, il doit jouir, comme elle, de toutes les franchises, puisqu'il contribue à toutes ses charges ; et comme elles consistent au droit de se servir du sel du Poitou, au lieu du sel du Languedoc, il est incontestable que le pays cle Rouergue doit être réintégré dans une franchise dont il est privé depuis longtemps, et qui lui a causé tant de maux et de dépenses.
Art. 45. Les députés réclameront contre la composition de l'assemblée nationale relativement à l'ordre de la noblesse; et ils demanderont que chaque, députation soit composée de six individus, un pris dans l'ordre du clergé, deux dans celui de la noblesse, et trois dans celui du tiers-état. Cette balance paraît de toute justice, vu l'intérêt de l'ordre de la noblesse comparé à celui du clergé, et ne préjudicie en rien à celui du tiers-état.
POLICE GÉNÉRALE ET RIEN PURLIC.
Art. 46. Qu'il soit accordé à la province de la haute Guienne, ainsi qu'aux autres provinces du royaume, des États provinciaux, sous la forme et le régime qui seront jugés les plus avantageux par la nation assemblée, et que la répartition, assiette et levée des impôts ne se fassent que par les Etats provinciaux, ainsi légalement établis.
Art. 47. Que les communautés soient réintégrées dans le droit d'élire librement leur officiers municipaux, qui auront, à l'avenir, avec les-Etats provinciaux ou les commissions intermédiaires, les mêmes rapports qui existent actuellement entre eux et le commissaire départi, en remboursant néanmoins la finance des charges à ceux qui en sont pourvus.
Art. 48. Les charges qui confèrent la noblesse sont si multipliées dans le-royaume, que la nation doit s'empresser d'en faire réduire le nombre. D'ailleurs, une distinction aussi honorable ne doit être que la récompense du mérite, ou des services'rendus à l'État; les députés demanderont, en conséquence, que le nombre des charges qui confèrent la noblesse soit diminué par l'extincr tion des charges qui viendront à vaquer.
Art. 49. La milice, en la forme quelle est levée, porte la désolation dans les campagnes, et devient infiniment nuisible à l'agriculture. Les députés demanderont la suppression delà forme actuelle, et supplieront Sa Majesté d'ordonner qu'elle sera remplacée, en chargeant chaque communauté de fournir un nombre de soldats, auquel elle sera taxée parles Etats provinciaux.
Art. 50. La suppression de tout privilège exclusif, comme nuisible aux arts, au commerce, à l'agriculture, et tout à fait contraire aux droits de la propriété ; sauf aux Etats provinciaux à pourvoir aux encouragements et récompenses.
Art. 51. La mendicité est un fléau reconnu ; elle entretient l'oisiveté, produit les vices, et devient infiniment à charge à l'Etat. La nation assemblée doit rechercher tous les moyens pour la bannir. Le premier pas à faire serait l'établissement de bureaux de charité dans chaque paroisse, bien composés et bien administrés. Pour pourvoir à leur première dotation, les députés demanderont que les aumônes, redevances, etc., des paroisses qui ont été réunies aux différents hôpitaux, soient rendues aux paroisses.
Art. 52. Le gouvernement s'occupe des moyens de rendre l'entière liberté à la presse. ïlais, comme cette liberté doit être assujettie à des règles, et qu'on doit lui prescrire des bornes qui soient la sauvegarde de l'honneur des citoyens, nos députés demanderont que les auteurs et imprimeurs déposent chez un notaire le manuscrit de l'ouvrage qu'ils voudront rendre public, et qu'ils soient tenus d'y apposer leur signature, à peine d'être poursuivis suivant les rigueurs des lois.
Art. 53. Que tous les- travaux et les établissements nécessaires pour la facilité des communications par terre et par eau, pour l'accroissement de l'industrie, de l'agriculture, des arts et du commerce, et pour la prospérité de la France et de toutes les provinces, soient faits et exécutés avec économie et sans épargne, et que les personnes préposées et commises à leur exécution, soient choisies par les Etats provinciaux, et qu'elles leur soient subordonnées.
Art. 54. Qu'aucune dépense dans les provinces, et aucune destination de fonds ne puissent être faites sans le consentement des Etats provinciaux.
Art. 55. Que les comptes des collecteurs des paroisses et communautés soient communiqués à quatre commissaires, au choix des communautés, qui ne soient comptables ni reliquataires ; qu'ils soient revisés et impugnés article par article, par lesdits commissaires, et envoyés, avec toutes les pièces justificatives, aux Etats provinciaux, pour être clôturés sans aucuns frais.
J Art. 56. La réformation nécessaire dans les
universités; une plus grande surveillance sur les études, et la création, dans chaque université, d'une chaire de droit public.
Art. 57. L'uniformité de poids, mesures et au-nages dans tout le royaume, sera prise en considération, et les députés représenteront le désir de la province de la voir établir.
Art. 58. Il n'y a, dans la province, aucune ressource pour l'éducation des demoiselles de condition pauvres, et il existe, dans beaucoup d'au tres, des chapitres de chanoinesses qui sont du plus grand secours et de la plus grande utilité. Les députés demanderont, pour cette province, un établissement dans ce genre; et que, pour sa dotation, le Roi soit supplié d'y pourvoir au moyen des biens ecclésiastiques.
MILITAIRE.
Art! 59. Les députés demanderont la refonte entière du code.militaire, et qu'il en soit préparé un nouveau qui devienne stable et permanent ; que les officiers de tous grades'soient admis au conseil de la guerre et de la marine : que les lieutenances colonelles soient rendues à l'ancienneté ; que tout régiment de toute arme soit admis à la garde de la personne du Roi ; que les privilèges attachés à certains corps militaires soient abolis; que la punition avilissante des coups de plat de sabre soit convertie en d'autres punitions qui maintiennent la discipline, et plus analogues à l'esprit de la nation, et que les écoles militaires pour l'éducaiion de la noblesse pauvre soient multipliées et placées dans les différents cantons du royaume.
Art. 60. La défense de l'Etat exige que la marine de France soit maintenue dans un état de force ; nos députés feront prendre cet" objet en très-grande considération aux Etats généraux.
Art. 61. Les députés demanderont une augmentation de maréchaussée, par une création de brigades à pied, pour veiller à la sûreté publique.
Tels sont les vœux que la noblesse -charge ses députés de porter à l'assemblée nationale, en leur recommandant de concourir à régler tout ce que le temps permettra de statuer sur la restauration des mœurs, le maintien de la religion, le respect dû au culte.
Clôturé le 25 mars, 1789.
Signé Corneillan, président ; le comte de Cruzy de Marcillac, vice-président ; le comte deBourna-zel ; Montcalm de Goyon ; d'Albignac ; d'Izarn de Fraissinet ; Dulac ; de Veziris ; Lacombe ; deGualy ; d'Armagnac, de Gastanet ; Dourdon de Pierre-fiche; cle Corneillan ; de Granier; de Gros de Per-rodil; de Tauriac; de Combettes delà Fajolle; Combettes descendes, tous commissaires, ce dernier rédacteur.-
Le tiers-état de la sénéchaussée de Rouergue, assemblé à Villefranche par ordre du Roi, pour rédiger le cahier des remontrances, plaintes et doléances de ladite sénéchaussée, et nommer des députés aux Etats généraux, convoqués à Versailles pour le 27 avril 1789, offre au RoiThom-
Archives de l'Empire.
EMENTAIRES. [Sén. de Villéfr.-de-Rouergue.] 169
mage respectueux de sa soumission à sa volonté, de son amour pour sa personne sacrée, et de sa vive reconnaissance de l'acte de bienfaisance et de justice qué Sa Majesté vient d'exercer envers ses peuples, en rendant â la France ses Etats généraux, en réintégrant là nation dans ses droits imprescriptibles; et désirant de coopérer, autant qu'il est en lui, à l'heureuse révolution qui se prépare, il va rédiger le présent cahier contenant le vœu de l'assemblée du tiers-état de ladite sénéchaussée, que les députés sont chargés de porter à l'assemblée nationale, avec tous pouvoirs nécessaires pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l'Etat, la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration, et la prospérité générale du royaume.
CONSTITUTION.
Art. 1er. Les députés ne sont autorisés à
consentir aucun impôt, ni traiter aucuns autres objets :
1° Que la constitution ne soit fixée par des lois immuables, qui conservent l'autorité du prince et les droits de la nation ;
2° Que le retour périodique des Etats généraux ne soit arrêté.
Art. 2. Dans toutes les délibérations des Etats généraux, les députés des trois ordres voteront en commun, en croisant les voix, qui seront comptées par tête et non par. ordre ; et s'il était délibéré que les ordres voteraient séparément, et que les trois suffrages ne fussent pas unanimes, les trois ordres se réuniraient, et leurs opinions seraient recueillies par tête.
Art. 3. Dans aucun cas, le tiers-état ne pourra être représenté aux Etats généraux que par des membres de son ordre.
CLERGÉ.
Art. 4. Les députés du tiers-état sont chargés de demander l'exécution des canons concernant la résidence et la visite des évêques dans leur diocèse.
Art. 5. Suppression de tous les bénéfices en commende, et leurs revenus employés, dans chaque province, à des objets d'utilité publique.
Art. 6. Suppression des bénéfices non sujets à résidence, et réunion des prieurés simples aux cures.
Art. 7. De demander une loi sur le fait des dîmes et prémices, qui tarisse, autant qu'il se pourra, les procès qui s'élèvent à cet égard , en suppliant Sa Majesté et les Etats généraux de prendre en considération qu'il est de toute justice de fixer une moindre quote en représentation des frais de semence et de culture.
Art. 8. L'abolition de toute espèce de casuel, et l'augmentation des portions congrues jusqu'à 1,200 livres pour les curés, et 600 livres pour les vicaires des petites villes, bourgs et paroisses peupléès de 1,500 habitants ou au-dessous ; et de 2,00(5 livres pour les curés, et 800 livres pour les vicaires des villes et paroisses plus considérables.
Art. 9. L'établissement, dans chaque diocèse, d'une caisse ecclésiastique, dont les fonds soient employés à fournir des pensions aux ecclésiastiques infirmes ou d'un âge trop avancé.
Art. 10. La suppression des maisons religieuses où, la conventualité n'est pas observée, et les revenus applicables aux établissements énoncés dans l'article précèdent et autres œuvres pieuses.
Art. 11. Que les dispenses des mariages ne puissent être demandées à.Rome, que sur le refus de l'évéque diocésain et du métropolitain.
Art. 12; Que les cures vacantes soient toutes mises au concours, sans préjudice du droit des patrons laïques, en n'admettant que les seuls gradués à 'concourir pour celles, qui vaqueront dans les mois de grade ; et que les juges du concours, sans la présidence :de.révêque, soient librement choisis, pour un temps limité, par tous les bénéficiers du diocèse.
Art. 13. Que les réparations des églises et presbytères soient à la charge des décimateurs.
Art. 14. L'arrondissement des paroisses, et l'érection d'autres dans, celles trop étendues et d'un service difficile.
justice.
Art. 15. De supplier Sa Majesté d'accorder, à des jours déterminés, son audience publique et paternelle, pour recevoir les requêtes et écouter les plaintes de ses sujets.
Art. 16. Que, .pour rapprocher les juges des justiciables, il soit établi un tribunal souverain dans chacune' des provinces qui seront régies par des Etats provinciaux particuliers^
Art. 17. L'abolition de la vénalité des Offices, à la charge, par chaque province, de rembourser la finance, les cas de vacance avenant par mort Ou démission des titulaires.
Art. 18. La suppression de toutes épiées, pour les juges, dans tous les tribunaux ; et attribution des gages proportionnés à l'importance de' leurs fonctions, payables par chaque province aux officiers royaux, et par les seigneurs à leUrs juges, tenus à une assiduité rigoureuse, les absents devant en être privés âu profit des présents.
Art. 19/La suppression de tous les tribunaux d'exception, sauf des juridictions consulaires : réunion des fonctions des tribunaux supprimés aux juridictions ordihaires, et remboursement effectif de la finance par chaque province.
Art. 20. Que les tribunaux souverains, qu'il plaira au Roi de créer,'soient composés de sujets présentés à Sa Majesté par l'assemblée générale des Etats provinciaux, et choisis parmi les juges ou les avocats de la province qui auront l'exercice ou-une postulation honorable de quinze années ; et qu'à l'égard des présidiaux l'exercice ou la.postulation soit bornée à huit ans ; que la même forme soit observée, avenant vacance des offices.
Art. 21. Que, dans toutes les municipalités royales,, les officiers municipaux soient autorisés à juger en dernier ressort, jusqu'à la somme de 12 livres dans les matières dont la Compétence leur est attribuée.
Art. 22. L'abolition de-toute distraction du ressort, et de tout privilège de juridiction, sauf pour là régale et les pairies. -
Art. 23_La simplification de la procédure civile;' aviser aux moyens,de la rendre plus promptè et moins dispendieuse, pour qu'il n'y ait jamais que deux degrés de juridiction , et notamment quelesju-gements de compétence, prescrits par la déclaration d'août 1777, soient poursuivis et rendus sans aucuns frais ; qu'il né puisse être rien porté, à raison de ce, sous aucun prétexte.
Art. 24. Presser la réformation du code criminel, si désirée depuis longtèmps.
Art. 25. Que nul n'é; puisse être pourvu d'office de notaire, s'il n'est gradué, ét ne justifie d'une postulation de six ans au moins, en qualité de clerc dans Une étude ; et qu'il ne soit reçu qu'après
avoir été examiné et trouvé capable par le tribunal auquel ses provisions seront adressées.
finances,
Art. 26. Le tiers-état, pénétré de cette vérité incontestable que la nation seule peut consentir l'impôt; que-tous ceux établis depuis la dernière ténue des Etats généraux, l'ont été illégalement ; que le consentement de la nation n'a pu être suppléé par l'enregistrement dans les cours qui n'ont jamais reçu d'elle aucun pouvoir, charge ses députés de prendre connaissance de la situation des finances, du produit des divers impôts, douleur emploi, de la dette nationale; il Jés autorise à consentir* d'après cette connaissance de la situation des finances, la partie des impôts qui leur paraîtra devoir être conservée, et même den consentir de nouveaux, en réprésentation de ceux qui seront supprimés, de manière que là somme totale des impositions du tiers-état de cetté province, soit diminuée à raison de sa surcharge reconnue ; impôts 'qui ne pourront être perçus que jusqu'à l'époque fixée pour la prochaine tenue des Etats généraux, et qui cesseront de plein droit à cette époque,
Art. 27. Les députés demanderont expressément qu'il soit enjoint à tous les, tribunaux de poursuivre, avec toute la rigueur des lois, domme exâc-teurs, ceux qui s'ingénieraient en aueune manière, dans la perception d'un impôt qui n'aurait pas été consenti par l'assemblée de la nation.
Art. 28. Que l'emploi du produit des différents impôtsïsoit déterminé par les Etats généraux, sans pouvoir être interverti.
Art. 29. La comptabilité des ministres envers les Etats généraux, et leurs comptes rendus publics. '
Art. 30. Suppression de tous privilèges pécuniaires,soit personnels, soit réels. 1 Art. 31. Abolition de tout impôt et de tout rôle distinctif, et notamment du droit de franc-fief.
Art. 32. Suppression de tous droits de marque, d'entrée, de sortie et autres qui gênent la liberté du commercé dans l'intérieur du royaume.
Art. 33. Révocation de l'édit Concernant les hypothèques.
Art. 34. Suppression du tarif du contrôle, insinuation des actes et droits réservés des greffes, en conservant néanmoins un droit unique, modéré et uniforme.
Art. 35. Réduction de la formule à un taux modéré, et dispense du parchemin pour tous extraits, comme plus susceptible d'altération.
Art. 36. Suppression entière de la gabelle.
Art. 37. De simplifier la perception de l'impôt, en autorisant les Etats provinciaux à choisir et employer les voies les plus simplés et les plus économiques", soit pour la perception elle-même, soit pour le versement dans le trésor royal.
Art. 38. De supplier Sà Majesté de rentrer dans sés, domaines, aliénés ou engagés à titre d'échange ou autrement; et de renvoyer l'adjudication des ventes qui en seront faites à titré incommutable, suivant les formalités, au plus offrant et dernier enchérisseur, devant les États provinciaux des lieux où lesdits domaines se trouveront situés, pour le prix en être employé au payement des dettes de l'Etat.
Art. 39. De fixer une somme destinée aux pensions et gratifications; laquelle une fois épuisée, il né puisse plus être accordé que des survivances-.
Art. 40. L'égalité de répartition des impôts entre les différentes provinces du royaumé; représenter la surcharge énorme de la haute Guiènne, et met-
tre sous les. yeux du Roi et de l'assemblée'nationale, les preuves qui justifient cette surcharge, et desquelles il résUl te que" le taux commun de la taille est le cinquième du produit, et que les deux tiers de l'entier produit des fonds de cette province sont absorbés par les impositions directes, sans y comprendre les impositions indirectes.
POLICE GÉNÉRALE ET RIEN .PUBLIC.
Art. 41. Etablissement d'Etats provinciaux dans .chaque généralité du royaume, dont.l'Organisation sera fixée par les Etats généraux dé la maniéré la plus convenable, aux localités,
Art. 42. Rétablissement de l'élection libre pour les charges' municipales. Révocation et suppression des provisions en titre, accordées jusqu'ici avec remboursement de la finance.
Art. 43. Que les . comptes des collecteurs des communautés soient communiqués à quatre commissaires au choix des communautés, qui ne soient .comptables ni reliquataires ; qu'ils soient revisés et impugnés, article par article, par lesdits commissaires, et envoyés avec toutes les pièces à la commission intermédiaire dès Etats provinciaux, pour être clôturés sans aucuns frais.
Art. 44. Réformations dans les universités ; surveillance sur les études, et création, dans chaque université, d'une chaire de droit public,
Art. 45. De demander une loi qui légitime l'intérêt du prêt à jour, au taux porté.par les ordonnances.
Art. 46. Qu'il soit accordé des encouragements à l'agriculture, première source des richesses de l'Etat, et principalement aux nouvelles plantations des bois, objet très-important. \
Art. 47. Abolition de toute espèce de droits, connus sous le nom de commun de paix.
Art. 48. Abolition: de tout, privilège concernant le logement des gens de guerre.
Art. 49. Suppression de la milice en la forme qu'elle est pratiquée, à la charge, par les Etats provinciaux, de faire enrôler, aux frais de la province, le nombre de soldats auquel elle sera taxée.
Art. 50.- Suppression des maîtrises, et liberté pour l'exercice de tous arts et métiers.
Art. 51. Révocation de£ lois fc[ui ont exclu le tiers-état des emplois militaires, des emplois de la marine, et de la maison du Roi ; cassation de tous arrêtés et délibérations des cours qui excluent le tiers des charges de magistrature. . Art. 52. Représenter le désir de la province sur l'uniformité des poids, mesures etaunages, dans tout le royaume.
Art, 53. Exécution de l'article 129.de l'ordonnance de 1629, qui rend prescriptible, par le laps de cinq ans, tous arrérages de toute espèce ae rentes foncières, loyers, et fermages.
Art. 54. Liberté individuelle des citoyens-suppression dès lettres de cachet, sauf les cas précis qui pourront être .exceptés par les Etats généraux. I Art. 55. Liberté de la presse. |
Art. 56. Demander que les hôpitaux particuliers,. et les fondations et distributions d'aumônes : des paroisses et communautés, soient réintégrés dans tous les feiens: réunis aux hôpitaux généraux.
Art. 57. De bannir à jamais toute différence dans les attitudes des députés qui se présenteront devant Sa Majesté, chacun des trois ordres, composés d'hommes libres, de Français, de sujets de Louis XVI, ne devant être autrement distingué que par l'expression de son zèle et de sa fidélité.
Ce sont les vœux que le patriotisme le. plus pur a dicté3 au tiers-état de la sénéchaussée de Rouergue pour le bonheur de la France. .
Puissent tous les sujets de Louis XVI sentir l'importance du bienfait dont ils vont jouir ! v Un prince accompli, plus sage que Titus, Trajan, et Louis Xll, veut briser les fers d'une-nation qu'il aime, et, dont il est . adoré, en élevant,, sur une base immuable, des monuments de sa liberté.
Un ministre vertueux et éclairé, que l'estime publique conduit à l'immortalité, que le. vœu général a reporté sur les marches du trône, pour le bien qu'il y avait fait, seconde, en ce moment, les désirs du"monarque; la raison et la justice président à la régénération du royaume; que d'heureux présages pour le succès!
Nota. Les cahiers du Clergé et du Tiers-état ne se trouvent pas aux Archives de l'Empire. Nous les faisons rechercher dans l'ancien Vivarais et nous les insérerons ultérieurement si nous parvenons à les découvrir*
Dés comparants des trois ordres de la sénéchaussée de Villeneuve de-Berg ou bas Vivarais (1).
Du samedi 28 mars 1789, à neuf heures duma-tin, MM. les commissaires du clergé qui ont procédé à la vérification des titres et pouvoirs des membres de leur" ordre, ayant remis sur le bureau la liste des personnes qui le composent, le secrétaire en a fait lecture, et dans cette liste sont inscrits :
Monseigneur Charles de La Pont de Savines, évêque et comte de Viviers, prince des Douzéres et Châteauneuf-du-Rhône, seigneur de la ville du Bourg-Saint-Andéol et autres places, président.
MM. Deydier et Debesses, députés du chapitre de Viviers.
MM. Bonnaud, curé de Saint-Germain; le même procureur fondé de M. Bonnaud du Cellier.
Le même pour M. Sabeg, curé de Saint-Julien.
Baud, prieur-curé d'Allissas ; le même pour M. Abrias, prieur-curé de Saint-Julien en Saint-Alban.
Rieu, prieur-curé de Saint-Pierrivelle ; le même pour Dupré, prieur-curé de Saint-Etienne de Serres; Labrot, curé det Pabras ; le même pour M. Ar-mandes, prieur-curé de Saint-Girgues.
Blanc, prieur-curé de Vais; le même pour M. Enjôlas, prieur-curé de d'Aspieze ; le même, pour M. Beaufils, curé d'Entraigues.
Hebrard, curé de Juvinas; le même pour M. Avon, curé d'Aizac.
Balmèle, curé de Ruons ; le même pour M. Per-rier, curé d'Aurables.
Pascal Duclaux, prieur-curé de Saint-Pierre d'Aps ; le même pour M. Rivière de Largue, curé de Bane.
Bounardel, prieur-curé de Serautres; le même pour M. Guilnou, curé de Saint-Jean-le-Cehtenier.
Chambon, curé de Saint-Laurent de Viviers; de Roudilles, pour M. Berard, curé de Roche; le même pour M. Marrul, curé delvannas; Chabaud, curé de Saint-Preyt; le même pour M. Patou, curé de Maniols.
Miallou, curé de Malbos; le même pour M. Mial-lou, curé de Saint-Michel-le-Rame; Daralle, pour M. de Tardieu, curé de Vinezac; Pavin, curé de Challiers; le même pour M. Lafont, curé de Pru-net, le même pour M. Denant, curé de l'Argen-tières.
Dom Du Mazel, prieur de Saint-Julien-de-Cha-teuil en Boutières.
Beaufils, curé de Saint-Laurent-sous-Goiron.
Raselas, prieur-curé de Royas; le même pour M. Lévêque, curé de la Voulle.
Colomb, prieur-curé de Orniéssels; le même pour M. de Leune, prieur-curé de Lins ; le même pour M. Causon, curé de Praules.
Rane, curé delà Blacbères ; le même pour M. Guérin, curé deSallilles; Glusel, pour M. Ghal-meton, prieur de Praules ; Feuillades, pour M. Vi-viars, curé de Genestelle ; Delilaux, curé de Vallon; le même pour M, Neyraud,curé de Vagnas ; le même pour M. Debrons, prieur-curé de Saint-Martin d'Arc ; Vaschardes, curé de Sain-Jean de Pontcharesse ; le même pour M. Lévêque, curé de Malane; Ghouyët , curé de Chomerac ; le même pour M. Marchat, curé de Rochelauxe ; le même pour M. Helly, curé de Saint-Vincent de Barrés ; Pascal, prieur-curé dé Colombier; le même pour M. Moulins, curé de Tueys ; le même pour M. Gara, curé de Gros de Georand; Mevnier, prieur-curé de Gropières ; le même pour M."Bois-sel, prieur-curé de Sampron ; le même pour M. Chaussy, prieur-curé de Gomps-Blanc de Mo-lines, curé du Cheylard ; le même pour M. Re-boul, curé d'Accons; le même pour M. Genest, curé de Marziac ; Abrial pour M. Carme, curé de Gard ; Jaumes, curé de Lamas ; le même pour M. Jaumes, prieur-curé de Bessas ; Pagès, prieur-curé de Ribet ; le "même pour M. Milhon, curé de Cruas: Debesses, pour M. l'archevêque devienne, prieur de Thueys; le prieur deBurzet; Dullau, pour M. Tessier, prieur de Villeneuve deBerg; Saladin, curé de Privas; le même pour M. Blacbères, prieur-curé de Pourclières ; Priussard, curé de Gap ; le même pour M. Vacher, prieur-curé d'Issamolin ; de Surville, priéur de Pont ; Champanhel, prieur-curé de Saint-Clerge-Laserre; de Leuze, curé de Saint-André-les-Chaïnps; le. même pour M. de Guilhou, prieur-curé de Saint-Simphorien ; Barre, pour M. Liabeuf, secondaire perpétuel d'Aubenas; le même pour M. Barrial, prieur-curé de Saint-Etienne de Ludarès ; Espin, pour M. Arnoult, prieur de Vessaux ; Deleut, pour M. Laladel, curé de Reil et de Mêlas ; Bouchon, curé de Prades ; le même pour M. Bardin, prieur-curé de Goncoulles; Roux, curé de Préssinet; le même pour M. Gholvy, prieur-curé de Saint-Etienne de Boulogne ; de Sagès, curé d'Aillon ; le même pour M. Gardel, prieur-curé de la Vey-rane ; Vivien, curé de Saint-Pont; le même pour M. Baradoux, curé d'Aubignas ; de Roqueplanne, prieur-curé de Sablières ; le même pour M. De-laforest, prieur-curé d'Ailions ; Gaucheraud, pour M. Bougiraud, prieur-curé de Borne ; Deleut, curé de Rochemaure; le même pour M. Blachère, curé de Meisse ; Champanhel, prieur-curé de Saint-Pierre-Laroche ; le même pour M. Bermondês, curé de Saint-Martin-l'inférieur ; le même pour M. Roux, curé de Saint-Martin-Supérieur ; Tes-tard+ curé de Ronpon; le même pour M. Blachè-res, prieur-curé de Plaviac ; le même pour M. 1m-bert, curé de Greissac ; Bouchon, curé de Prades; le même pour M. Blachère, curé commun de Ghazeaux ; Palion, curé de Saint-Genest-la-Ghamp ; le même pour M. Lofont, curé de Meyras ; Jans-sonin pour M. Sourdin, curé de Mermer ; le même pour M. Hilairè, curé d'Uzèz;'Balâzin, curé de Saint-Jean de Viviers ; Meigron, prieur-curé de
Saint-Alban; le même pour M.-Allègre, prieur-curé, de la Bastide-de-Virac ; Jossouin, curé de Saint-Privat ; le même pour M. Planche, curé de Turier ; Avias, curé de Jaujac; le même pour M. Valette, prieur-curé de Saint-Laurent des Bains; Blanc, curé de Sanilhac; le même pour M. DesChanels, prieur-curé de Grouzy ; Toulouse, curé de Saugères ; le même pour M. Gombier, curé de Pouzin ; Turc, curé de Vessau* ; le même pour M. Tournayre, prieur-curé de Boulogne ; Turc, pour M. Agrel, prieur-curé dé Lachâmp-Rafait; Vernet, curé de Saint-Sernin; le même pour M. de la Motte, curé d'Aubenas ; de Rochelauve, curé de Saint-Genest de Beauzon ; le même pour M. Nogier, curé de Balazin ; Blachére, prieur-curé de Saint-Pierre-le-Vieux ; Blachére, curé de Saint-Etienne de Pont-Bellon; Richard, pour M.Glauzier, curé de Vogné; Phlipot, curé de Lussas ; André, prieur-curé de Beaumont ; le même pour M. Se-venier, prieur-curé de Valgorge ; Blanc, prieur-curé de Montsègue ; le même pourM. Ville, prieur-curé de la Figère ; Blachére, prieur-curé de Saint-Michel du Bourg-Saint-Andéol ; le même pour M. Ghaussy, prieur de Goulignac ; Jalade, curé de Goudon, secrétaire du clergé ; le même pour M. le curé de Veyras ; le même pour M. le prieur-curé de Mézilliac; Doumain, curé de Villeneuve de Berg ; Boillin, prieur-curé de Saint-Deidier; Jollonin, pour M. Roger, curé de Saint-Jullien ; Roux, curé de Pressinet; d'Argoux, prieur-curé d'Arbres; Aymes, prieur-curé de la Baume ; Bonnet, curé de Thines; Roux, pour M. Amblard, curé de Saint-Genest-en Goiron ; Toulouze, curé de Baix ; Roux, curé de Saint-Maurice-Tertin ; Chambon, curé de la Ville-Dieu; Bernard de Saint-Arcons, pour M. Lagardette, prieur-curé de Saint-Sauveur ; le même pour M. l'abbé de Gruas; Richard, prieur-curé d'Ayon; Vermale, curé de Lager ; Bathail, curé de Saint-Montant; Maison-neuve , curé.de Joyeuse; Marion, curé de Saint-Andéol de Berg; Bruyeron, curé de Saint-André de Mytrois ; Gluzel, prieur de la Ghapelle-Grail-louse ; Meynier, curé de Salvignère ; Marconnès, curé-de Donnac ; Blachére, prieur-curé de Peizac; Ghalvet, prieur-curé de Melamv ; Bruchet, curé de la Soucne; Durand, curé de Mayères; Peyronnet, curé de Saint-Andéol de Fourchades; Vincent, curé de la Grosne ; Bernard Duclaux, pour M. de Laurac, prieur de Roches; Roche, prieur-curé de Laurac; de Brès, curé de Gras; Meyreney, curé de Roche-Colomb; Roche, curédeBurzet; Boillin, pour M. le curé de la Chapelle ; Du Rocher, curé de Ro-zières et Vernon ; Dubois, curé de Saint-Remezy ; Louyrion,curéde Saint-Thomé ; Roux, prieur-curé de Coux; Rousy, prieur-curé de Sainl-Bauzile v Roux, prieur-curé de Saint-Custol ; le même pour M. Vosse, prieur-curé de Saint-Barthélemy-le-Meil ; de Fagès, curé de Saint-Martin d'Aps ; Fouillés, curé de Berzemes; de Lissac, curé de Saint-Maurice d'Hibie; Meygron, pourM. le prieur d'Ucel ; Saboul, curé d'Ucel ; Faure, curé de Mira-bel ; Saladin, prieur de Saint-Marcel-Bernis ; Balazin, pour M. le prieur de Saint-Andéol de Four-chade ; Malosse, prieur-curé de Niègles ; Seguin, curé de Montpezat ; de Caderousse, prieur-curé de Saint-Just ; Malosse, pour M. le curé de Saint-Po-lycarpe du Bourg-Samt-Andéol ; Meirmeys, pour M. le curé de Salavas; Roche, pour M. Bellon, prieur-curé de Saigue ; Raulas, pour M. Destrey, prieur-curé de: Saint-Vincent ae Durefort; Vincent, curé de Pradon ; le même pour M. Bolze, curé de Ghauzon;Gouton,-chapelain à Saint-Pont; Debrest, chapelain à Villeneuve de Berg ; de Ta-vernat, chapelain à Saint-Martin-le-Supérieur ;
Barre , chapelain à Saint-Andéol ; Espin, recteur des chapelles de l'Aubenières, etc. ; dom Fouri-ner, sacristain de Ruons; Deydier, pour M. Moi-nier, chapelain h Aubenas ; Bathail, pour M. De-solmes, chapelain à B.erthelauve ; Richard, pour M. Richard, recteur de la chapelle de Notre-Dame de Bon-Secours; André', pour M. Esperton, chapelain au Cros de Jovraud; Roche, pour M. Ghabaud, chapelain à Laurac; Bruchet, pour M. Lissignol; chapelain à Aubenas; Vernet, pour M. de Rou-viDé, chapelain à Aubenas; Esprit, pour M. d'Ar-tempdes, chapelain à Aubenas; Duttaut, pour M. Darlis, chapelain de Colombier ; de Sages, pour M. Maurin, chapelain à Roqua ; Gaucheraud, chapelain à Saint-Jean-Gentenier.
MM. Duttaut, député des habitants de Villeneuve-de-Berg.
Jessoniens, député des habitués à Saint -Privât.
" MM. Le député des moines de l'abbaye de Ghambons. Le député des frères Prêcheurs d'Aubenas. Le député des Grands-Augustins de la Voulte. De Rochemeure, procureur fondé des Chartreux de Bonnefoy. Le député des Gordeliers d'Aubenas. MM. Champanhet, député des dames de Sainte-Ursule du Bourg-Saint-Andéol. Balazin, député de Saint-Benoît d'Aubenas. D'Aubignac, député des-dames religieuses de Pradelles.
De Roqueplanne, député de celles de l'Argen-tières.
Ollivier, député de celles de Viviers. D'Aubignac, député de celles de la Visitation du bourg d'Andéol.
Signé Barruel, président ; fleyraud, secrétaire.
MM. Les commissaires de la noblesse ayant aussi procédé à la vérification des titres et pouvoirs des membres de leur ordre, ils en ont dressé le tableau, duquel nous avons fait faire lecture par le secrétaire de rassemblée, et dans lequel sont inscrits :
MM. Louis-François, comte de Balzam, chevalier, seigneur de Ghomerac et plusieurs places, chevalier de Saint-Louis, président.
Louis-Charles- de Merle, chevalier, baron de la Gone, comte de Vallon.
.Louis-Hyacinthe de Mailhau, chevalier, comte dudit lieu, capitaine commandant des grenadiers du régiment ae Champagne, chevalier de Saint-Louis.
Jacques-Joseph de Guyhon de Geyx de Pampe-lonne, baron audit lieu, capitaine' commandant du corps royal d'artillerie, chevalier de Saint-Louis. 1
Henri-Jean-François de Marchat, chevalier , baron de Jeaunas, seigneur du Rochet et Truebols, coseigneur de Saint-Pierreyille. ' Louis-Joseph de Lagarde, baron de la Garde, seigneur des Pouyols, capitaine d'infanterie, chevalier de Saint-Louis..
Jean-Agathange de Digoine, chevalier, seigneur de Bel de Ghantel, ancien capitaine d'infanterie au régiment de Penthièvre, chevalier de Saint-Louis.
Paul-Jean-Baptiste-Gharles Sabatier, seigneur de la Ghadenèdes, syndic du pays de Nivarais.
Simon-Pierre de Tavernols, lieutenant au corps royal d'Artillerie.
Louis-Joseph de Jullien, vicomte de Virezac, chevalier, seigneur du Pin de la Valette, ancien officier d'infanterie, chevalier de Saint-Lazare.
Emmanuel-Henri-Louis-Alexandre de Launay, chevalier, Comte d'Entraigues, seigneur de Jaujac, l'Artouche et plusieurs' autres places, l'un des secrétaires de la noblesse.
Jean-Antoine Deblon, chevalier, comte de Blon, lieutenant1 colonel d'infanterie, chevalier de Saint-Louis.
Louis-François de Marquet, ancien capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, procureur fondé.
Louis Duffault, chevalier de Saint-Montant, capitaine au Corps royal du génie.
Jean-André Malmazèt de Saint-Àndéol, garde du corps du Roi.
Gabriel Vimenty de MouSsegny, seigneur de Séantes.;
Joseph-François de Valeton, ancien major d'infanterie, chevalier; de Saint-Louis.
Jean-Baptiste de là Pimpré de Granoux, écuyer, seigneur de Granoux et de Saint-Laget.
Louis de Gouste de Vissac ; Frânçois-Antoine de Lautsanet, ancien major d'infanterie, chevalier de Saint-Louis., .
Louis-Xavier de Banne, écuyer, capitaine-commandant au régiment de Royal-vaisseaux.
Jacques-Joseph - Guyon, chevalier de Pampe-lonne,,capitaine à la suite de l'infanterie.
Gerde-François-Melchiôr de Vogué, chevalier, comte de Vogué, marquis d'Aubenas, MontLode et plusieurs autres places, maréchal des camps et armées du Roi, gouverneur de Montmédy,
François Ruelle, écuyer ; Joseph-Gharles-Fran-çois de Fâuzet de Labrias, seigneur de Gros, coseigneur de Genestelle. ; Charles-Simon-GJaude Bernard, écuyer, seigneur de Sâint-Arcons.
Joseph-René Bernard: de Saint-Lazaire, écuyer, lieutenant aîi régiment de Barrois. , Jacques de Menoirol de Beaulieu, chevalier, seigneur de Saint-Thomé, maréchal des camps et armées du Roi.
François-Guillaume-Barthélemy Lafprest, seigneur de Ghassagnes.
Louis - François - Eustache - Achille de Saint-JEtienne de Borne de Saint-Sernin, chevalier, capitaine au régiment de Normandie ; Antoine Blanc de Molines, seigneur de la Blache.
Christophe de la Motte de Ghalendas, écuyer, seigneur de Saint-Laurent.
Marie-Jean-Antoine-Augustin de la Selve Ju Pin, écuyer, lieutenant au régiment de Lyonnais ; Alexandre Ladreyt de la Gharriére, écuyer.
Joseph Richard, seigneur de Baumefort et de Saint-Alban, chevalier de Saint-Louis, garde du corps du Roi ; Henri-Jeqn, comte de Ghampigny d'Essencourt, capitaine d'infanterie, chevalier de Saint-Louis.
Jacques de Ghantel du Besset, écuyer ; Jean-Louis Dalamel de Bournet.
Joseph-Louis Rabaniol de la Boissière, avocat général au parlement du Dauphiné.
Jean-Baptiste de Ghanaleilles, baron de la,Som-mès ; Marie-Henri Maillonnier de Château vieux ; Jacques-François, de la Valette Ghabriol, procureur fondé.
Jean-François de Mereuze, écuyer, seigneur de Rochelanne; Antoine-Augustin-François - Régis d'Arlempdes de Mirabel, chevalier, marquis duait lieu Labannes et autres places ; Louis-Melchior de Sarcis, écuyer; Charles-René du.Bénéfice, chevalier, baron du Gheylas, seigneur de Freyssinet, Saint-Bauzille en Barrés et autres places ; Antoine-Simon de Piolène, écityer, capitaine d'infanterie, chevalier de Saint-Louis ; Jean-Antoine d'Hilaire
de Toulon de Saint-Jailles, chevalier, comte de Joviac, maréchal des camps et armées du Roi ; Alexandre-François d'Hilaire de Joviac, chevalier; Jacques d'Hilaire de Jovjac, chevalier, vicomte dûdit lieu ; Dominique-Bathazar d'Ililairc-Joviac , écuyer; Jean-Baptiste d'Hilaire-Joviac, écuyer ; Louis-Annet-Marie de Tremotel, seigneur de la Cheyssièfe.
Philiber t-Hilaire-Gabriel de Saint-Priest de Châ-teauneuf, garde du corps du Roi. • * Hi
Antoine, de Barruel, écuyer, seigneur de la Roche-Ghery, Ghaix, -coseigneur. de Saint-Pont, secrétaire du Roi honoraire ; Louis de Barras de la Peyne, écuyer.
Jean-Philippe Tardy delàBrochy, écuyer ; Jean-Antoine-Victor Vergége du Mazel. -
Laurent-Gilbert Delpuech de Çharmonte; Fra niçois-Esprit de Pagès de la Champ ; Antoine-François Benoît, chevalier, comte de, Colonne, ancien capitaine de dragons, chevalier de Saint-Louis; Jean-Bernardy ; Jean-Louis-André-Giénient de Pagès, chevalier de la Vernède; Antoine-Jacques-Louis Rochier ; Joseph-François d'Aimeras de Brest, seigneur dudit lieu, coseigneur de Peyrac; Joseph-Louis de Merle, chevalier des Barrons de Lagone, seigneur de Larmas, et autres lieux, capitaine d'infanterie, chevalier de Saint-Louis.
Et d'après la vérification que nous avons faite nous-mêmes des lettres et pouvoirs des membres du tier^s-état, il s'est trouvé composé de :
La ville de Villeneuve-de-Berg.
MM. Charles-François Genton, maître particulier des eaux et forêts ; Jean-Louis de Lière, procureur du Roi en la sénéchaussée ; Michel-Henri-Abrial d'Issas, conseiller en la sénéchaussée; Pierre-François Lejeune, procureur du Roi de l'hôtel de ville.
La ville de Viviers. •
MM. Paul-Hilaire Gluzel, premier consul, maire ; Jean-François Serguier, second consul ; Simon Pinchemier, maître en pharmacie; Jacques-Charles-Dominique Faure de Valmont, écuyer, seigneur de la Boilonade.
La ville du Bourg-Saint-Andéol et Cousignac.
MM. Noé Joseph Madier de Montyau, premier consul, maire ; Jacques-Louis de Blidentès Rou-chon, conseiller en la sénéchaussée ; Etienne Madier de Saint-Montant, docteur en médecine; Augustin Pontal, négociant en gros; Mathieu Giraud, négociant en' gros; Pierre Chanet, notaire.
La ville d'Aubenas (1).
Jean-Pierre Dumas, juge ; Joseph-Benoît Dalmas, avocat au parlement; Jean-Paul de Lichères, avocat au parlement ; Charles-Dominique Roussel, aussi avocat.
La ville de l'Argentières.
Jacques-Alexandre Rouvières du Colombier, bourgeois; Louis-Michel Plane, avocat au parlement ; Louis-Annet Gasque de Combe, médecin.; Louis-Hyacinthe Pavin, médecin.
La ville de la Voulte.
Jean-Baptiste Roche-Pontneuve, avocat ^ Antoine Grégoire, premier consul ; Jean-Jacques
Tast, chevalier de Saint-Louis, juge ; Sabatier, bourgeois.
La ville de Montperat.
Jean-Pierre Beraud, maire et premier consul ; Jean-François Tessier la Motte, avocat,, en parlement; Antoine Lapianche de la Valette, bourgeois ; Jacques-Constantin Levastre, avocat.
La ville de Pouzin.
Louis Manon, juge ; Antoine Niet, maire ; Louis-René Biousse, juge de paix ; Louis Danioux, né- * gociant.
La ville de Privas.
Charles-André Rassonnier Deseros, premier consul, maire; Jacques-Etienne Regard, négociant; Girard, baron de Montfoy, bourgeois; Jacques Michel, avocat en parlement.
Là ville de Rochemaure.
Jacques-Laurent Senoulhet, second consul ; Claude-François Privât, avocat en parlement; Jacques Saulouzet, avocat; Jacques-Antoine Du Veraier, procureur fondé.
La ville du Cheylard.
Jean-Louis Sanial du Fay, premier consul, maire ; Paul Vernhes, bourgeois ; Louis Lafont, second consul ; Louis de Ghabannes, bourgeois.
Aps. — François Freschon, secrétaire, greffier; François de Paule Pichot de Lespinasse, avocat.
Allissas. — René Bautheac, ménager; Julien-François Benoît, négociant.
Ayou. — Jean Monnier, premier consul ; Jacques Gamanet, absent. v . . . .
Arcens. — Jean-Claude Soulier, notaire; Pierre Pigot, ménager.
Arric. :— Jean-André Salèon, avocat en parlement; Jean-Baptiste Davenas, bourgeois.
Aubignas. — Jean Lafont, ménager; Claude-Vincent La Chave, ménager.
AilhorL et Lentilhères. —François Ghabert, consul ; Jean-Louis Dumas, négociant.
Antraigues. — André Mazon, avocat en parlement ; Claude Gleizac, avocat ; Joseph Garmond, notaire; Jean-Louis Vignes, notaire.
Asperroc. — Antoine' Vidal, premier consul ; Antoine Meyssonier, féodiste.
Aumolle et la Baume. Chabaud, notaire ; Perbots, consul.
Saint-Andéol-de-Berg. - Jean-Joseph Avmard, juge; Antoine Soubeyrand, premier consul.à
Saint-Andéol-de-Pourchade. — Jacques-Antoine Ferrand, juge ; Joseph Mathou, bourgeois.
Saint-André-la-Champ. -**- Jean Fouchéres, ménager- ; André Pedet-Antie, ménager.
Alban-sous-Sampron. — Jean Chalvet, consul; Jacques Marron, avocat.
Saint-Andéol de Bourlènes. — Jean-Pierre La-crotte, ménager ; Jean Deloly, ménager ; Jean Lacrotte, ménager.
Baix. — Charles Vincent, avocat en parlement; Louis-René Biousse, juge.
Berrème. — Jean-Baptiste-Louis Vacher, conseiller en la sénéchaussée ; Jean-Pierre Marmas de Chaix, ménager.
Beaumont..— Joseph Rogier, premier consul ; Jean Vachaldes, ménager;
Brahic. — Joseph Froment, ménager ; Joseph Clapier, ménager.
Banne. — Louis Baille, premier consul ; Jean-Antoine Nadal, second consul ; Jean Anzolans, troisième consul ; Jean Teillet, ménager.
Balazuc. — Jean Bouchet, avocat.et notaire; Antoine Tardevin, bourgeois.
Bidon. François Salel, ménager; Philippe Taillaud, ménager.
Bessas.. —- Antoine Dusel, premier consul; Joseph Chyres, ménager.
Burzet. — Jean Moulin, avocat ; Jean-Pierre Arnaud, avocat ; Jean-Baptiste-Paul Moulin, avocat ; JeanrPaul-Erançois Gamond, notaire ; Pierre Andras, ménager ; Paul de Borne ; Pierre Boursès, consul ; Ambroise Vezoulles, absent..;■
Saint-Bauzille. -r- Jacques-François- Xavier Teulle, négociant ; Joseph Guilhou, ménager.
Saint-Barthélemy-le-Mel. — Jean-Pierre-Joseph Bouhillac, consul; Jean-Pierre Dupré, greffier consulaire.
Saint-Michel de Boulogne. — Pierre Tantelle Preusac du Cros, avocat en parlement; Jacques Mamin, avocat.
Boulogne de Saint-Etienne. — Jean-Antoine Pin'chard, notaire.
La Bastide-le-Virac. — Jean Pradier, féodiste; Louis-Thomas Thomas, consul.
Bressac. — Jean Montusclat, consul; François Choinet, ménager. .
La Boulle. — Jean-Antoine Coste, ménager ; François.Pétaud, ménager.
Concouru et Montlor. — Glaude Engelras ; Jean-Baptiste Ghaudet,; ménager; Etienne Guérin, absent ; Pierre Engelras, absent. ,
Chapelle-la-Grailleure. Jean-Baptiste Agreil, bourgois; Jean Roudil, ménager.
Saint-Cirgues en Montagnes-les-Epreviers. — Jean-Louis Levastic, consul ; Antoine Teyllier, ménager.
Comps et Grospières. — Jean-François Bastide, conseiller en la sénéchaussée; Marc Boissin, bourgeois.
Creissac. — Jean-Pierre Bouchet, consul ; Jean-Jacques Rast, chevalier de Saint-Louis.
Càux-Lublhac. —'Pierre-Simon Defrance,avocat en parlement; Jean-Pierre Mozc-Baltif de Boulogne; Clair Durand, négociant.
Chadenac. — Louis-René Faure-Pontanier, avocat en parlement; Gabriel Arzalier, second consul.
Chassies. — Louis Brun, expert.
Courry. — André Rivières, consul. . Chauzon. ^-Joseph Marcel, consul; Jacques Bouchet, négociant.
Creisselles. — Antoine Durand, ménager.
Chareaux. — Paul Pinède, consul; Jean-Pierre Charrières, ménager.
Chaumerac. — Josepb-Louis Grèl de la Molière, juge ; Jacques Grel, premier consul; Henri Pre-douin du Bénéfice ; Charles-Etienne Bouviers, négociant.
Saint-Pierre-de-Colombier. — Jean-Claude-Armand de Pranéuf, bourgeois; François Bonnard, ménager.
Cruas — Jean-François-Régis Verger, bourgeois; Honoré Bouvieu des Plans, bourgeois.
Le Cros. — Pierre Chiffe de Doulay, ménager.
Saint-Cierge-la-Serre. — Jean leyssonnier, juge; Etienne-Esprit Gratiaut; François de Salées-Lapize ; Combe Rozier.
Saint-Cirgues de Bauyac. —Pierre-Jean-Dominique Vigniers fils, avocat; Jacques-Philippe-Bernard Fabre, avocat.
Saint-Cristol. — Claude-Joseph Ducros, avocat; Alexandre Pabeaii, bourgeois.
Domas. — Ignace Courtial, consul ; Jean-François Gotta, bourgèois. ' ,,'
D'Arbres. — Antoine Lemouthel, ménager; Jean Gouys, ménager.
Donnax. — Pierre Bolze, ménager.
Saint-Vincent-de-Durfort.' — Jean-Jacques-Za-charie Salées-Lapize, avocat; Jacques Rames laboureur.
Spint-Deydier. Joseph-Louis Gornusele, avocat en parlement; Jean-Louis Boyer, négociant.
Saint-Etienne-de-Serres.; — Marc Giraud, ménager; Louis Meyssonnier, ménagèr.
Faug'eres.— Jean Tourel, greffier consulaire; Jean Paladel, ménager.
Freyssinet. -^'Barthélémy-Louis Dubois, négociant; Paul Gros, premier consul.
Flaviac.— Jean-Pierre Blanc, négociant; Simon Blanc, laboureur.
Fabras. — Etienne Jouve Villard, bourgeois; Jean-Louis Duplan, ménager.
Mus-des-Fonds. — Noé Roudil, négociant.
Sainte-Marguerite-la-Fougères; — François-Joseph Balmette, avocat; Jean-Etienne Bouchon, bourgeois.
Gondoulet. — Michel Saurel, greffier consulaire, absent; Jean-Louis Vialle, ménager, absent.
Gourdon. — Jean-Pierre Guêrin, notaire; Jean-Pierre Monier, greffier consulaire.
Gux. — Vincent Dufour, féodiste ; Jacques Rous-sin, ménager.
Gras et Saint-Vincent. — Louis Desserres, ménager; Jean-Antoine Perrier, ménager.
Le Gar4.|||Jean Raoux, ménager; Pierre Raoux, ménager, absent.
G luiras. — Pierre Salomon, juge des Boutières; Jacques-Maailles-Desplos premier consul ; Jacques, RenéVernhes des Boubnols, bourgeois; Jacques-d'Hautteville de Sulis, bourgeois, absent ; Jacques de Larbres, bourgeois, absent; Jean Mercier du Moulin, absent.
Genestelle. — François Gleizal, bourgeois ; François Ghastellières, féodiste; Claude Sage, féodiste; François Galand, ménager.
Saint-Genest et Montbrun. — François-Alexandre Bernard, avocat en parlement; Henri Gham-bon, ménager.
Saint-Genest-la-Champ. — Honoré Ferrand la Gombe, avocat; Jacques Ghazatel, premier consul.
Saint-Germain. — Etienne Helly, bourgeois ; Jean-Louis Raoux, ménager.
Saint-Genest de Bauron. — Jean-François Gham-tel, greffier consulaire; Jean-Etienne Chamtel, ménager.
Must des Eubas. — Jacques-Antoine-Viucent Du Champ, bourgeois ; Nicolas Rieu, ménager.
Jauyac. — Pierre Dubois Maurin, doyen des conseillers de la sénéchaussée; Jean-Piérre Vi-gnier, avocat en parlement; Aimé Monteil, avocat en parlement; Jean-Baptiste Gholvy, bourgeois.
Juvinas. — Joseph Ponchet, premier consul; André Dufaut, ménager; Claude Goutter, ménager.
Joannas. — Baptiste Domas, greffier consulaire ; Jean-Baptiste de Broas, négociant.
Issamoulin. — Claude-Armand Goste, négociant; Jean-Louis Descourt, bourgeois.
Saint-Jean-Centenier. — Etienne Guilhou, négociant; Jean-Baptiste Bonnet, bourgeois.
Saint-Julien-sous-Saint-A Iban. Jean-Charles Margues, ménager: PaulPayau, bourgeois.
Saint-Just d'Ardèche. — Antoine Roubaud, premier consul; îean Robert, bourgeois.
Saint-Julien de Serres.— Jean-Antoine Gali-maud, bourgeois; Jean-Baptiste Gravier, bour-•geois.
Issarles. —- Claude Alix, consul.
Lussas et Saint-Laurent. — Alexis-Xavier Lau-
rent; Louis Vacher Rigaud, avocat,, Pierre Puzo-las, avocat. ,
Lagorce. — Henri Fontbonne, greffier consulaire; PaulEdinBoisson, ménager; Jacques Tourre, bourgeois, absent.
Lablachère. — Louis Gervaux, premier consul ; Jean Besset, second consul ; Jean-Antoine Ribière, avocat ; François Bonnauze, ménager.
La Chapelle-sous-Aubenas. r— Jacques Doize, consul ; Pierre Ghambon, greffier, consulaire.
Laurac. — Antoine Prévôt, bourgeois; Joseph-Louis Meynier, bourgeois.
La Champ-Rafaël. — Jean-Pierre Bonhomme, premier consul ; Pierre Baconnier, ménager.
Loubaresse. — Jean-Pierre Gely, ménager.
Lamas. — Antoine Dupré, ménager; Reizenc Ghenivesse, ménager.
Saint-Lager. — Jean-Charles Charron, consul; Jean-Pierre Caimpertève.
Saint-Laurent des Bains. — Hyacinthe Bardin, bourgeois; Pierre Gilles, ménager.
Saint Etienne de Landarès. — Joseph-Louis Pal-Ihon-Laribes, avocat; Jean Merle, ménager, absent.
Maires. — Etienne Prévôt, premier consul ; Jean-Louis Brunot ; Roussel, avocat ; Pons Deli-gun, bourgeois; Antoine Pantu, bourgeois.
Monselgues. Jean Aimeras, ménager; Glaude Malilés, ménager, absent.
Meyras..— Joseph-Benoîl-Dominique Desportes, bourgeois; Joseph Avias, avocat; Louis-Eustache Dautsegmes, avocat ; Jean-François Lanette, bourgeois.
Marcol. — Pierre Lafont Gerlaud, avocat ; Jacques-Salomon Colombier, avocat; Henri .Challon, consul.
Malarse. — Jean Reymond, premier consul; Joseph Roche, ménager.
Miràbel. — Jean-François Régis, avocat ; Simon-François-Régis Reymonâ, féodiste.
Meisse. — André-Alexandre Courty, consul ; Jean-François Jullien, négociant.
Merillac. — François-Bernard Lafont, négociant; Jean Ville, premier consul.
Monréal. — Louis Blachére de Ramcourbier ; Pierre BalazuC, consul.
Malbose.W^? Louis Pagès, bourgeois; Mathieu Ghartanier, ménager.
Saint-Martin-le-Supérieur . — Jean-Baptiste Cbabaud, notaire ; Jacques Tourel, consul.
Saint-Montant. — Mathieu Laurent, bourgeois ; Etienne Lacomb, consul ; Antoine Guilhou, bourgeois.
Saint-Màrtin-VInférieur. —Claude-Louis Roux, ménager ; Julien Guilhou, ménager.
Saint-Michel de Rance. — Joseph-Alexandre-Toussaint de Coulagnet; Joseph-Louis-Alexandre Dufour, ménager.
Saint-Melany. — Jean Leynaud, ménager ; Jean Bonet, ménager.
Saint-Maurice, Terlin et Lanas. — Barthélémy Meynier, notaire; Etienne Moinier, notaire.
Saint-Marcel de Bernis. — Pierre-Joseph Bois-sin, juge ; Joseph Maulary, lieutenant et juge ; Jean-Louis-Vincent Veyrem, notaire; Henri-Dominique Ghaumasson, bourgeois.
Saint-Martin d'Arc. — Jean Tourre, ménager; noble Louis Habruan Charmasson, premier consul.
Saint-Maurice d'Hibie. — Ambroise Delauzun, premier consul ; Pierre Ozil, ménager.
Maran-bas-Mandement. — Jean Geste, ménager ; Jean-Baptiste Jourdan, ménager.
Nieigles. — Louis Vacher, ' bourgeois ; Alexis Ribal Clot, ménager.
Pradou. — Joseph Bouchet, négociant ; Antoine Ghabachut, ménager.
Pairac. — Jean Charand, avocat ; François-Clément Garilhe, avocat.
Praules. — Louis Terron, ménager; Louis Sa-gnes, ménager ; André Estieulle, ménager ; Louis Jallat, notaire.
Prades. — Jean-Pierre-Labrot Brouille, bourgeois ; François Dussons, bourgeois.
Prunet. — Chance Dubois, ménager; André Saboul, ménager.
Pourchères. — Pierre-Paul-Joseph Bac, avocat ; Pierre Coing, ménager.
Plauzolles. — Jean-Christophe Dussanges, seigneur dudit lieu; Guillaume Joussouin, ménager.
Saint-Pierreville. — Jean-Louis Lacombes Cha-bal, avocat et notaire ; François-Ignace Reymon-don, avocat ; Jean-Pierre-Garen Lacombe, bourgeois.
Le Plan près Saint-Laurent-des-Bains. — Hyacinthe Bardm, greffier consulaire.
Saint-Privat.— Jean-Hilaire Marmarot, avocat ; Pierre Marmarot, consul.
Saint-Pierre Laroche. — Jacques Guilhou, ménager.
Saint-Priest. — Jean-Etienne Faure, avocat ; Jacques Gouguard, ménager.
Saint-Jean de Pourcharesse. — Jean Bombai, ménager ; Pierre Rome, ménager.
Saint-Pons. — JacquesReboul, bourgeois; Jean Antoine Mayozer, bourgeois.
Ruons. — Jean-Baptiste Tame-Dechausy, bourgeois ; Jacques Ghamoutin, greffier consulaire.
Roche-Colombe et Sauve-Plantade. — François Gay, ménager ; Etienne Leyrés, ménager.
Ribes. — Pierre de Gargne, juge ; Jacques Payau, négociant.
Rochessauve. — Pierre Meallares, ménager; Louis Battreac, ménager.
Roches. — Henry Dehaudy, chirurgien; Pierre Debroas, ménager.
Rozières-bas-Baubiac. — Pierre Gasque, juge ; Jean Coste, notaire.
Rompon. /—■ Isaac-Elisée-Marquet de Paumier, avocat; Nicolas-AntoineBlanchon, avocat.
Roy as. — Jean Menet, avocat; Jean-Antoine Gally, absent.
Leroux près Montpezat. —Jean Vallier, consul; Jean-Pierre Codène, ménager.
Rocher-Bribenols. — Mathieu Monsenet, ménager ; Jean Dours, ménager.
Saint-Remèze. — Jean-Antoine Charmasson, greffier consulaire.
Saint-Sauveur-de-Montagut.—Jean-Pierre Roy, bourgeois; RenéFougerol,.bourgeois.
Saint-Symphorien. — Pierre Besse, consul ; Paul Scruschlat, ménager.
Saint-Sernin. #t' Jean-André Esprit, avocat ; Jacques-Etienne Radal, ménager.
Sanilhac. — Henri Duclomé, bourgeois ; Jean-Pierre Bastide, ménager.
Saremeyeane. — Louis Tourrel, laboureur.
Sablières. — Jean Sallel, ménager: François Bourge, ménager; Antoine Prat, consul.
Sallelles. — François-Clément Gharaix, bourgeois ; Joseph Boissin, ménager.
Sampzon. — Antoine-Pellier de Sampzon ; Antoine Saroulhet, ménager.
Salavas. — N'a envoyé aucun député.
Sceantres. — Etienne Meallares, bourgeois; Antoine Laville, bourgeois.
Saignes. — Claude Pailés, ménager; Louis Chamyre, absent.
La Souche. — Jean-Louis Rieu-Lacombes, bourgeois;-Alexis Glolvy, féodiste; André Etienne, ménager.
Tauret. — Jean Suchet, consul.
Thines. — Jean-Antoine Comte, consul ; Pierre Boyer, ménager.
Thueys et Serrecourt. — Paul Durand, juge ; Marie-Régis Houx, consul.
Teil et Mêlas. — Pierre-Romuald Mallis Cuchet, bourgeois; Claude-Hector Grinolle, bourgeois; Jean-Louis Vernet, ménager.
Le Travers près Saint-Laurent des Bains.— Pierre Barbout, ménager.
Sdinl-Thomé. — Louis lmbert, consul ; Jacques Delauzun, négociant.
Tournon et Lias, -r Charles - Roger Deliviers, bourgeois; Paul-ClaudeGuimabert, juge de Privas.
Lavaldaurelle. — Jean Talagran, second consul ; Louis Blanc, greffier consulaire ; absent.
Saint- Vincent de Barres. — Joseph-Hyacinthe Faure, ménager; Noé-François Descourt, ménager.
Ucel. — Louis-Joseph Duclaux, avocat ; François Vacher, consul.
La Villeaieu. — Etienne Heyraud, expert; Claude Constant, ménager.
Vesseaux. — Jean-Baptiste Dumas, avocat ; Louis Vacher, bourgeois ; L. Regnier, second consul.
Vogué. — Louis Dupuy, premier consul ; François Gauvet, second consul.
Vcyras. — Alexandre Ladreyt, bourgeois ; Jean Duffaut, consul.
Vinezac. — EtienneBlacheu,négociant ; Claude Pinède, négociant.
Vallon. — François Puaux, chirurgien; Jean-Jacques Gorbierj négociant ; Louis Valadier-La-combe, avocat, absent ; André Groge, premier consul, absent.
Valgorge. — Joseph Jouve, consul ; Jean Se-veyrac, ménager; Louis Jaquet, aubergiste.
Vallos (annexe de Valgorge). — Etienne Courtines, consul.
Vais. — Christophe Champanhet fils, avocat; Jacques Champanhet fils, avocat; Louis-Casimir Durand, bourgeois ; Louis Blachères-Desplans, avocat ;
Uzer. — Jean Perbost, consul ; Nicolas Chabert, ménager.
Vemon. — Jean Delacroix, bourgeois ; François Malmazet, ménager.
Valvignères. —Etienne Briand, premier consul; Pierre Comte, ménager.
Vaqnas. — Pierre Pellier, premier consul; Jean-Joseph Malignon, bourgeois.
Laveyrune et Regloton. — André Gilles, consul.
Saint-Jullien-la-Çhamp. — N'a envoyé aucun député.
MM. Saboul, seigneur de Beaufort, maire et premier consul ; Sevenier, lieutènant de maire, second consul,.jet Laporte, troisième consul, ont assisté à l'assemblée générale des trois ordres sansVoix, attendu qu'elle se tièntdans leur ville.
L'ordre de la noblesse, persistant dans lesprin-
cipes de fidélité et de dévouement qui l'attachent à la monarchie et à la famille régnante, attendant, dans la plus respectueuse confiance, justice de la nation, charge expressément ses députés de remercier le Roi :
1° D'avoir assemblé les Etats généraux de son royaume, et d'avoir conservé au Vivarais le droit infiniment précieux de choisir et nommer ses. députés dans ses assemblées sénéchaies.
2° D'avoir établi les droits incontestables de la nation dans le résultat de son conseil du 27 décembre dernier;
3° D'avoir solennellement promis, dans ses lettres de convocation, de maintenir et faire exécuter ce qui aura été concerté .en tre lui et lesdits Etats généraux.
L'ordre de la noblesse, voulant donner à ses députés des pouvoirs et instructions, avant de les honorer de sa confiance, elle a divisé son cahier en deux parties.
La première contient le mandat spécial ; il renferme les conditions auxquelles est attaché le pouvoir que l'ordre confie à ses députés. Ce mandat est de rigueur; il n'est permis en aucun cas aux députés de s'en écarter ; et sur les objets où le vœu de l'ordre de la noblesse est prononcé, il est défendu à ses députés d'en adopter un autre, les commettants ne les enyoyant pas aux Etats généraux pour y donner leur opinion, mais pour y annoncer la leur, la soutenir, ne la jamais abandonner, et faire, si elle n'était pas adoptée, tout ce qui leur sera prescrit en cette occurrence.
La seconde a pour objet de les guider dans la carrière qu'ils ont à parcourir, en leur annonçant quelle est l'opinion de leurs commettants.
Sur ces objets, il leur est non-seulement permis, mais il leur est ordonné de s'éclairer par les discussions qui auront lieu dans les Etats généraux; et si le bien de l'Etat exigeait des changements ou des modifications aux articles contenus dans cette partie du cahier d'instructions, les députés suivront, après le plus mûr examen, le parti que leurs lumières et leur conscience leur feront préférer.
Honorés de la plus sainte des fonctions, chargés du dépôt sacré de la confiance de leur ordre, les députés n'oublieront jamais qu'en eux seuls est placé l'espoir de leurs commettants ; qu'ils leur reste à justifier leur choix par leur fermeté, leur patriotisme et leur sagesse ; qu'ils doivent se sacrifier au service public, et mériter la plus glorieuse comme la plus douce des récompenses, en obtenant l'estime générale et la bienyelliance de leur ordre.
POUVOIRS.
Art. 1er. Il est nécessaire d'assurer pour
jamais, à chaque ordre de l'Etat, ses propriétés respectives avant de
délibérer sur la consolidation de la dette publique, et de voter des
subsides. Les députés demanderont aux Etats généraux le majn-tien
inviolable de toute espèce de propriétés', et qu'il soit déclaré qu'on
ne pourra attenter à aucunes, que lorsqu'il en aura été délibéré par les
Etats généraux, en dédommageant les propriétaires d'après les règles
fixes et invariables qui seront établies par les Etats généraux.
Art. 2. L'ordre de la noblesse autorise ses députés à suivre les dispositionsdu résultat du conseil du 27 décembre 1788, sur la manière de tenir la première délibération par ordre, et au cas qu'il s'élève des difficultés sur la perpétuité de celte manière de délibérer, les députés sont autorisés à se prêter à tous les pioyens concilia-
toires propres à rétablir l'union et la concorde entre tous les ordres, et à se soumettre à ce qui sera décidé à cet égard par les Etats généraux.
Les députés proposeront,dès la première séance, à l'ordre de la noblesse, de déclarer formellement que leur ordre entend supporter, en parfaite égalité avec le tiers-état, tous les impôts pécuniaires, afin de convaincre les communes, que ce n'est point par le désir de se soustraire aux charges publiques que l'ordre de la noblesse désire conserver l'ancienne manière de délibérer aux Etats généraux.
Art. 3. Nul impôt ne peut être légalement établi, sans avoir été délibéré et consenti par les Etats généraux, légalement assemblés et régulièrement convoqués. S'il en était établi, ou prorogé, au delà du terme fixé par les Etats généraux, les ministres seront, par ce fait seul, déclarés coupables du crime de concussion : les percepteurs des pareils impôts seront déclarés concussionnaires, et, comme tels, accusés par tout officier public, pour être immédiatement livrés aux mains de la justice, afin que leur procès soit instruit sans délai.
Art. 4. Aucun emprunt, aucune aliénation du revenu public ne seront valables que lorsqu'il en aura é(é délibéré dans les Etats généraux ; et que ledit emprunt, ladite aliénation, y auront été autorisés par une délibération expresse.
Art. 5. Aucune loi ne sera réputée constitutive et fondamentale, que lorsqu'elle aura été délibérée dans les Etats généraux, et proclamée par Je Roi, d'après le consentement et sur la demande desdits Etats. Ces lois portant dans leur préambule ces mots : De l'avis et consentement des gens des trois Etats du royaume; elles seront envoyée^, pendant la tenue des Etats généraux, à tous les parlements, pour y être inscrites sur les registres, sans qu'il soit permis de les modifier. Les cours seront néanmoins admises àfairedes remontrances au Roi et à la nation; elles seront tenues de les présenter avant la clôture de rassemblée. Quant aux lois d'administration et de police, promulguées en l'absence des Etats généraux, elles seront soumises au libre enregistrement et à la vérification des cours, qui, cependant, ne pourront jamais les enregistrer que provisoirement, et jusqu'à la prochaine tenue des Etats généraux.
Art. 6. Aucuq citoyen ne pourra être privé de sa iiberté individuelle, par lettre de cachet, exil ou autrement, pour quelque cause que ce puisse être : le ministre qui aurait osé signer un pareil ordre ou commandement, tout hpmme qui aurait aidé à l'exécuter, tous gouverneurs de villes, châteaux ou places* qui y auraient obéi, seront coupables d'attentat epyers la nation, et par le fait dégradés de noblesse, décrus de leurs rang et titres dans l'ordre dè la noblesse : chaque particulier pourra dénoncer uu pareil crime, eu poursuivre les auteurs devant les tribunaux, et leur procès sera instruit et poursuivi jusqu'à condamnation.
Art. 7. Aucun citoyen pe pourra être traduit par-devant d'autre juge que ses jugéis naturels et ordinaires, tant au civil qii'au criminel, par aucun arr.et d'évocation, d'àttributipp ou autres. Tppt droit de cpmwiitimûs sera supprimé; les tribunaux d'exceptiep serppt anéantis, notamment ceux des eaux et fprêls; la juridiction pré-vôtale ; celle des commissaires Répartis. Les commissions du conseil établies à Valence,Saumur et Reims, leur juridiction sera rendue aux tribunaux ordinaires; et quant aux parties 4'administratiop, elles seront confiées aux Etats provinciaux. Les cours des aides seront réintégrées dans la jouis-
sance de tous les droits qui leur furent confiés par les Etats généraux: de 1355 et 1356, de telle manière que les citoyens ne reconnaissent plus qu'elles seules pour juges suprêmes en matière d'impôts. La juridiction du conseil sera très-rigoureusement restreinte. Ce tribunal ne pourra casser les arrêts des cours souveraines, que lorsqu'ils auront été rendus contre les formes prescrites par les lois, sans qu'en aucun cas, il puisse prononcer sur le fond.
Art, 8. Il sera défendu par une loi positive, d'ériger aucun tribunal, d'augmenter ou diminuer son ressort, sans- avoir préalablement obtenu le consentement des Etats provinciaux.
Art. 9. Si les Etats généraux ordonnent d'appliquer à l'acquit de la dette publique le produit de la vente et l'aliénation irrévocable de tous les domaines, les députés n'y consentiront qu'après avoir requis préalablement les Etats généraux de. faire procéder à une juste estimation desdits domaines, tant de ceux qui sont aliénés, que de ceux qui sont encore sous la main du Roi, afin que le produit de ia vente desdits domaines étant connu, le Roi ne puisse prétendre sur la nation à aucun autre dédommagement, à titre de l'aliê--» nation de ses domaines, qu'à celui qui sera constaté devoir lui être dû, à raison desdites ventes et aliénations.
Art. 10, Le Roi, aidé d'un conseil de guerre, disposera ainsi qu'il le voudra des troupes pour la défense extérieure; il sera néanmoins supplié de faire connaître ses intentions d'une manière pré-» cise à oet égard. Les Etats généraux décideront d'après des règles fixes et invariables, de quelle manière doit être employée la force militaire pour le maintien des lois et de la sûretépublique. La liberté nationale étant surtout menacée par l'abus que les ministres peuvent faire des troupes étrangères à la solde de la nation, il sera exprès-» sèment décidé que lesdites troupes ne pourront être employées qu'à la garde des frontières dii royaume, mais toujours de préférence dans les places où elles se trouveront avec des régiments nationaux; et qu'avant d'être admises à -notre service, lesdites troupes prêteront serment de ne jamais agir que contre les ennemis de l'Etat, et en aucune occurrence, même pour fait d'émeute ou de révolte, de ne jamais porter les armes contre les citoyens.
Art. 11. Quelle que soit la manière dont il sera délibéré aux Etats généraux, il est du plus grand danger que cette suprême assemblée puisse se prolonger indéfiniment, et ce danger s'aocroît encore, si chaque ordre délibérant à part, le veto mutuel leur-est conservé : en conséquence, il sera déclaré par une loi expresse, que les pouvoirs de tous les députés expirent nécessairement après le terme d'une année, à dater du jour de l'ouverture des Etats ; si, après l'année révolue, l'assemblée n'avait pas terminé ses opérations, dès lors, les députés étant sans pouvoir, les bailliages et sénéchaussées pourront se rassembler pour élire de nouveaux députés.
Art. 12. Par une suite des mêmes principes, il sera décidé que les députés des provinces aux Etats provinciaux seront tenus dé terminer leurs séances à une époque fixe,passé laquelle l'assemblée sera dissoute de droit, les députés étant sans pouvoirs.
Art. 13. Si toutes les provinces du royaume, sans aucune exception, renoncent à tous leurs privilèges, les députés sont autorisés à se soumettre, au nom de leurs commettants, à toutes les lois portées dans l'assemblée nationale; mais s'il
s'en trouvait qui réclamassent de leurs privilèges, l'ordre de la noblesse entend conserver ceux du pays de Vivarias et de la province de Languedoe dans toute leur intégrité.
Art. 14. Il est expressément défendu aux dé* pûtes de consentir, sous quelque prétexte que ce soit, à la création d'une commission intermé* diaire émanée des Etats généraux. Les commettants veulent et entendént qu'il soit délibéré sur l'établissement d'une pareille commission. Les députés protestent aussi contre une innovation aussi inconstitutionnelle; qu'ils déclarent que l'ordre de la noblesse ne se croira jamais soumis à aucun des actes d'administration et autres qui pourront en émaner, et ladite protestation faite, il est enjoint aux députés de se retirer aus» sitôt de l'assemblée; ils sont néanmoins autorisés à reprendre le cours des délibérations, sans qu'il puisse être induit de leur présence qu'ils consentent à l'établissement d'une commission intermé* diaire; leur ordonnant de renouveler leurs protestations en tant que de besoin toutes les fois qu'il s'agira de ladite commission.
Art. 15. La liberté de la presse sera accordée, pourvu toutefois que les écrits portent le nom de l'auteur et de l'imprimeur, afin de poursuivre ju* dieiairement l?un et l'autrë, si lesdits écrits étaient contraires à la religion, aux mœurs, ou donnaient lieu à des plaintes personnelles pour fait d'outrages ou de calomnie.
Art. 16. Le culte public tendant sans cesse à reproduire par des moyens sensibles les idées religieuses qui sont nécessaires à la tranquillité et au bonheur des hommes réunis en société, les ordonnances qui enjoignent le respect dû au culte et à ses ministres seront remises sous lés yeux des représentants de la nation, pour en ordonner de plus fort l'exécution; l'augmentation des curés et de succursales.
Art, 17. Tout ministre quelconque, qu'il soit en place ou qu'il n'y soit plus lors de la tenue des Etats généraux, sera responsable de .toute sa conduite publique auxdits Etats généraux; il pourra être accusé par les provinces et les particuliers ; et après ravoir entendu, si ia plainte paraît fondée, il sera prononcé sur la manière dont il doit être poursuivi et par^devant quels tribunaux.
Art. 18. Après avoir pourvu aux moyens d'as» surer les premières bases d'une constitution générale, les députés déclareront expressément aux Etats généraux que l'ordre de la noblesse ayant précédemment statué que les Etats généraux du Languedoc sont inconstitutionnels^ nullement représentatifs d'aucun des ordres, nullement fondés de leurs procurations, incapables d'exercer aucun acte d'administration, requièrent qu'ils soient anéantis .en leur totalité, ainsi que les Etats du pays de Vivarais, qui sont infectés des mômes vices; que ces deux administrations soient rem-1 placées 5 la première par des députés librement élus dans chaque diocèse et dans chaque ordre, par chacun desdits ordres; la seconde par les membres des trois ordres librement élus, ainsi que les premiers. Veulent et entendent lesdits commettants, que toutes les places, tant dans l'administration municipale que diocésaine, soient toujours électives et révocables à la volonté desdits Etats, et notamment celle des présidents, qui, toujours choisis dans les deux premiers ordres, seront amovibles à la Volonté des Etats; il est expressément enjoint à nos Réputés de ne se prêter à aucun projet d'arrangement, à aucune ^rte de conciliation avec, les Etats aetuels de
Languedoc, de ne point communiquer directement ou indirectement avec les.présidents desdits Etats, avec aucun des membres qui les composent, à moins qu'ils n'aient donné 1 leur renonciation expresse à tous leurs prétendus droits, et que cette renonciation ait été. enregistrée dans 4e greffe de- la sénéchaussée de leurs diocèses. :
Les Etats généraux n'ayant aucun droit de nous donner une constitution municipale, nos députés ne prendront que ad referendum toute proposition, tout projet qui pourrait être proposé à ce sujet aux Etats généraux. La constitution municipale diocésaine: de la province ne pouvant être légalement établie que dans une assemblée des trois ordres de la province, pour l'assemblée municipale, et dans une assemblée des trois ordres des diocèses, convoquée dans chaque sénéchaussée, pour l'assemblée diocésaine.
Tous ces objets importants, préalablement terminés, les députés, après avoir déclaré inconstitutionnels tous les impôts quelconques perçus jusqu'à ce jour, les uns comme établis sans le consentement de la nation , les autres comme prorogés arbitrairement au delà de la durée que fes Etats généraux leur avaient fixée, reçoivent pouvoir de leurs commettants, mais non autrement, de consolider la dette publique, d'établir de nouveaux subsides, également supportés par tous les citoyens, à raison de leurs facultés et propriétés, et de les porter jusqu'au taux nécessaire pour établir le niveau entre la dépense et la recette, et pas au delà;'mais ils attachent aux pouvoirs qu'ils leur donnent de consentir à des impôts comme condition expresse; premièrement de déterminer la quotité fixe de chaque impôt en particulier; secondement, ils en fixeront irrévocablement le terme, et ne leur donneront d'autre durée quev^intervalle de l'assemblée des Etats généraux qui les aura accordés jusqu'à la tenue prochaine d'une autre assemblée, dont l'époque et le jour seront nécessairement indiqués dans l'acte même qui octroira le subside.
Art. 19. Si jamais, contre toute attente, les communes, égarées' par des instigations, formaient des demandes attentatoires àla propriété; si, peu satisfaites de la déclaration des deux premiers ordres, qui se soumettent à supporter en parfaite égalité tous les impôts pécuniaires, elles proposaient des décrets injustes qui eussent pour but la violation des propriétés, tels que le rachat forcé des censives, la conversion des prestations en grains en prestations pécuniaires, il est enjoint en ce cas aux députés de déclarer qu'ils ne peuvent assister à aucunes délibérations à ce sujet; que les Etats généraux, consèrvateurs suprêmes des propriétés, ne peuvent permettre qu'on délibère s'il sera permis demies dilapider, et qu'ils ajoutent à cette déclaration une protestation spéciale contre tout ce qui sera délibéré à cet égard. Gela fait, les députés se retireront et annonceront que la volonté de leurs commettants, en se soumettant à supporter en parfaite égalité tous les impôts, n'ayant été autre que de rendre justice au peuple dans l'espoir qu'il respecterait lesdits droits de propriété, et cette attente ayant été énoncée comme condition nécessaire à la renonciation de tous privilèges pécuniaires, l'ordre de la noblesse réclame dès ce moment tous ses privilèges, n'entend et rie "veut se dépouiller d'aucuns jusqu'à ce que les communes aient sanctionné que les propriétés sont inviolables et hors de toute atteinte.
Art. 20. Dorénavant, le sénéchal, ou celui qui présidera en son absçnce, n'auront voix délibéra-
tive dans l'assemblée des trois ordres, que lorsqu'ils posséderont des propriétés autres que leurs charges dans le ressort dé la sénéchaussée ; et en ce cas même ils ne pourront prononcer aucuri jugement qu'étant assistés de quatre membres de l'ordre, élus au scrutin, et en aucun cas le président ou le sénéchal n'aura le droit de dissoudre l'assemblée.
INSTRUCTION.
Art. 21. La libre élection de tous les officiers municipaux sera entièrement remise aux villes et communautés du royaume, ainsi que l'entière disposition du revenu des communes, sans qu'il soit permis en aucun cas aux commissaires départis, ni à aucun ministre, de se mêler directement ou indirectement de ladite administration, sauf néanmoins le consentement à l'établissement .des subventions accordées par les Etats provinciaux, et la comptabilité devant lesdits Etats.
Art. 22. Les députés feront ce qui dépendra d'eux pour qu'il soit trouvé des moyens d'atteindre le revenu des capitalistes et le bénéfice du commerce, pour les soumettre, à l'impôt dans la même proportion que les revenus territoriaux.
Art. 23. S'occuper des moyens à prendre pour diminuer les droits imposés sur la justice distri-butive ; exiger qu'il soit donné un nouveau tarif des droits de contrôlé, clair et précis, qui serçi soumis à l'enregistrement et à la vérification des cours, auquel il ne sera jamais rien innové sans le consentement des Etats généraux.
Art. 24. Les députés s'occuperont de la suppression de tous droits de péages, transit et autres, imposés au profit des particuliers, des provinces ou du domaine du Roi, qui, étant onéreux au commerce, gênent son activité, à la charge de rembourser les propriétaires desdits droits, quand ils auront préalablement prouvé qu'ils étaient fondés en titre pour les percevoir.
Art. 25. Les prêts à jour seront susceptibles de rapporter au prêteur l'intérêt légal jusqu'au remboursement.
Art» 26. Faire rendre une loi par laquelle il sera statué que les droits de cens seront soumis à la prescription centenaire; que les arrérages -ne pourront être réclamés que de cinq ans, bien entendu, néanmoins, qu'il sera accordé dix ans à tous les propriétaires de pareils droits pour se mettre en règle.
Art. 27. Les députés demanderont que les grâces de l'Etat ne soient jamais accumulées sur les mêmes têtes ; que la liste de toutes les pensions soit imprimée tous les ans, et que dans ledit état soit spécifié, à quel titre elles ont été accordées;, qu'il y soit fait mention de toutes les grâces antérieures qu'auront ob tenues ceux à qui onaccordera de nouveaux bienfaits; toutes lesdites pensions seront acquittées dans les provinces , ou ceux qui les auront obtenues en requerront le payement.
Art. 28. Si les Etats généraux jugent nécessaire de supprimer quelques tribunaux, il sera aussitôt pourvu au remboursement des finances de ceux qui les composent : ils jouiront des priviléges-attachés auxaites charges.
• Art. 29. Qu'il paraît inconstitutionel à l'ordre de la noblesse que certains chapitres nobles, sans avoir égard aux lois primitives de leur fondation, aient osé, sans pouvoir, augmenterlà quantité des preuves nécessaires pour y être admis :. en conséquence, les députés réclament qu'il soit enjoint par les Etats généraux, à tous les chapitres. nobles, de s'en tenir aux titres primitifs de leur constitution, sans jamais les altérer, -
Art. 30. Qu'il sera établi un meilleur code de comptabilité ; de telle manière que la dette nationale étant répartie sur chaque province, les impôts desdites provinces, et les recettes des fermiers généraux et des régisseurs, seront versés dans la caisse d'un seul receveur provincial, qui sera chargé d'acquitter tous les in.térêls dus par ladite province, et généralement toutes les dépenses civiles et militaires, et s'il y a un excédent de recette, le receveur provincial sera tenu de verser dans les caisses du receveur des provinces voisines pour l'acquit des mêmes dépenses.
Art. 31. Que la chambre des comptes de Paris ne soit plus la seule du royaume où soient rendus les comptes des finances et des dépenses du trésor royal ; mais que chaque année chacune des chambres des comptes du royaume soit tenue d'envoyer à Paris deux de ses membres, qui porteront le compte des recettes et dépenses de leur ressort et qui seront obligés de vérifier avec les commissaires de la chambre des comptes de Paris l'état du trésor royal, et la totalité des recettes et dé-pènses du royaume, sans qu'il leur soit permis d'allouer aucune ordonnance de comptant.
Art. 32. Suppression de tous les bureaux de recette sur le bord du Rhône pour les traites de la douane de Valence, le denier Saint-André, les péages du Roi, etc., etc. Et en attendant, faculté aux habitants de Languedoc de se servir du Rhône en franchise pour le commerce intérieur.
Art. 33. Le Languedoc en général, et le Viva-rais en particulier , soulagés du droit de 12 sous au lieu de 10 sous par livre, qu'ils payent sur le prix du sel.
Art. 34. Les députés prendront la connaissance la plus exacte du montant du déficit, et avant de consolider la dette publique, ils proposeront aux Etats généraux la réduction de tous'les intérêts des emprunts publics au denier vingt, et le consentement de cette réduction sera nécessaire pour que les députés accordent aux créanciers du Roi la garantie nationale -, ils demanderont que les intérêts de tous les créanciers de l'Etat soient assujettis à tous les impôts dans la même proportion que ceux qui seront répartis sur les terres, excepté toutefois les intérêts qui auront été réduits à un taux moindre què le 5 p. 0/0 de leur capital.
Art. 35. Tout emprunt viager sera réduit à 10 p. 0/0, et les députés demanderont aux Etats généraux que les rentes viagères soient assujetties à un impôt proportionnel qui leur fasse subir une partie des charges publiques. •
Art. 36. L'état de notaire exigeant, de la part des citoyens, la plus grande confiance,- devient par cela même aussi important qu'honorable ; la dégradation où est tombé cet état est une des sources des malheurs publics; celle des procès qui dévorent les campagnes, et leur indigence est la cause de la perte de leurs registres et de l'incurie qu'ils ont de les conserver ; il est essentiel au bonheur des peuples que cet emploi soit honoré ; et la noblesse demande qu'il soit même permis à ses membres de l'exercer sans déro-geance, après avoir, dans tous les cas, soumis les notaires à l'examen le plus sévère, et en avoir diminué le nombre, surtout dans les campagnes : les Etats provinciaux seront chargés de répartir les offices de notaire ainsi qu'ils le jugeront convenable. et d'établir, soit pour leur admission aux offices, soit par la manière dont ils l'exerceront, el les moyens à prendre pour veiller à la conservation de leurs registres, les lois qui leur paraîtront les plus convenables.
Art. 37. La nouvelle constitution que lès Etats
généraux doivent donner aux provinces, exige de la part dé l'ordre de la noblesse une recherche sévère des faux nobles ; elle désire en conséquence que les Etats généraux établissent des règles fixes et invariables sur la manière de faire les preuves de noblesse, et qu'il soit prononcé des amendes contre les faux nobles, quand les preuvès de leur usurpation seront légalement constatées.
Art. 38. L'ordre de la noblesse ayant perdu une foule d'emplois qui lui étaient particulièrement attribués, et l'honneur d'être noble étant un malheur de plus pour un noble indigent, lfordre demande que la loi de Bretagne soit généralement adoptée.
Art. 39. Bien que les Etats généraux soient composés de tous les ordres de citoyens, il est cependant aussi juste que constitutionnel qu'aucun ordre n'y soit opprimé par l'influence des autres ordres, et que, dans chaque ordre, surtout, il no s'y trouve en trop grand nombre une classe de députés opposée aux intérêts d'une partie de l'ordre. Dans le clergé, les curés ont un intérêt directement opposé à celui des évêques et autres bénéficiers; en conséquence, il est constitutionnel que, dans l'ordre du clergé, il y soit appèlé plus d'évêques et de bénéficiers et moins de curés; comme if est de toute justice que dorénavant l'ordre de la noblesse soit représenté par une quantité de députés supérieure à ceux du clergé, les membres de cet ordre n'étant qu'usufruitiers, et ceux de la noblesse étant propriétaires.
Art. 40. Les motifs qui, en des temps reculés, autorisèrent l'établissement des corps monastiques, ne subsistant plus, et ces corps, en s'éloignant eux-mêmes de l'esprit de leur institut, ayant rendu également nuisibles à l'État leur existence et leur opulence, il sera demandé qu'il soit défendu aux corps religieux de recevoir des novices ; il sera offert à chaque monastère d'en séculariser les sujets, en leur accordant des pensions. Les religieux, pour annoncer,' à cet égard, leur volonté, délibéreront par tête ; leurs biens seront employés à des objets de charité; mais en aucun cas lès revenus ne pourront sortir des provinces où ils seront situés, et ne pourront être affectés à aucun évêché ni commanderie.
Art. 41. ToUs les citoyens, nobles ou roturiers, seront admis aux charges de magistrature, nonobstant tout arrêté contraire des cours souveraines ; les charges de magistrature seront données au concours entre les prétendants, le fils de maître préféré à mérite égal.
Art. 42. Réduction des offices, suppression des anoblissements par les charges de secrétaire du Roi, jurats, syndics et échevins.
Art. 43. La conservation du ressort du parlement de Toulouse en son entier, l'attribution présidiale accordée à toutes les sénéchaussées du ressort/particulièrement à celle de Villeneuve de Berg, avec pouvoir de juger en dernier ressort jusqu'à la concurrence-de 3,000 livres en principal : le Vivarais ne sera tenu de payer aucune indemnité aux officiers du sénéchal de Nîmes, pour l'érection de ses deux sénéchaussées.
Art. 44. Les baillis, ^sénécbàux ou officiers, seront tenus de résider à leurs sièges, de faire, dans leur ressort, les visites prescrites par la loi : la réforme des lois civiles et notamment sur le fait des testaments, substitutions, donations, et celle qui a pour objet la poursuite du crime de faux, seront vivement sollicitées.
Art. 45. Le compté des finances tel qu'il aura
été présenté aux Etats généraux, avec les pièces justificatives qui le certifieront, seront fendus publics par la voie de l'impression.
Art. 46. Lés délibérations des Etats généraux, ét celles de chaque ordre, si l'on délibère par or* dfe, seront publiées chaque jour par la voix de l'Impression.
Art. 47. Les députés proposeront aux Etats généraux qu'il soit ordonné que, lorsqu'une motion aura été suffisamment discutée, on ne prendra les opinions que le lendemain de la délibération, et toute adhésion par acclamation sera Sévèrement proscrite.
Art. 48. Chercher un moyen pour qtte lés citoyens qui auront des procès avec les officiers dés cours souveraines, -puissent, s'ils redoutent l'influence .de leurs adversaires, fers traduire par-devant d'autres tribunaux que celui dont ils sont membres.
Art. 49. Lés-juges seront Obligés d'opiner â hauté et intelligible voix, en matière civile, lés portes ouvertes, en présence du peuplé et des parties, soit qué l'on jugé la cause par écrit, Sôit qu'on la porte à l'audience.
Art. 50. Il séra érigé auprès de chaque cour souveraine des bureaux de pacification; les par-ties, pourront s'y présenter avant de poursuivre un jugement d'appel.
Art. 51. Les administrations provinciales établiront une ou plusieurs commissions, pour examiner les procès des communautés, et les concilier, avant qu'elles iaetft commencé les premières poursuites.
Art. 52. Les députés requerront qu'il soit incessamment procédé â la réforme de la procédure criminelle et à l'adoucissement des fois pénales, et qu'en attendant on supprime la sellette, la question, ét qu'il soit accordé des dédommagements effectifs aux innocents relaxés.
Art. 53. Suppression des lettres de surséànce, dès privilèges exclusifs, et, autant que les circonstances pourront le permettre, l'abolition des loteries.
Art. 54. Il sera établi dans toute l'étendue du royaume un même poids et une même mesure.
Art. 55. Les biens communaux étant un objet d'inquiétude pour toutes les communautés, une source intarissable de procès, demandér qu'il soit porté une Toi générale qui autorisé à les aliéner ou à les partager.
Art. 56. Le seul moyen de détruire' les ordres arbitraires, étant de soumettre tous lés citoyens aux mêmes lois pénales, il sera avisé, par les Etats généraux, un moyen de détruire le préjugé qui rend commune à une famille l'infamie infligée à un de ses membres.
Art. 57. Dorénavant, le plus ancien capitaine deviendra, de droit, lieutenant-colonel de son régiment.
Art'. 58. Obtenir que les protestants, servent dans l'armée, et ceux qui y ont servi le temps prescrit, seront décorés de la croix du Mérite militaire, après fe temps du service exigé pouf l'obtention de la croix de Saint-Louis, et que leurs enfants soient admis à l'École militaire.
; Art. 59. Arrêter,qu'à favenir tout citoyen reVêtû d'un emploi ,'militairé ne pourra eû êtfe privé que par jugement, et il sera formé, par les États généraux, Un conseil de guerre, chargé de statuer Sur les destitutions à venir, et surtout sur celles qui auront pu être prononcées depuis l'a dernière Ordonnancé. Les députés seront spécialement chargés de requérir le jugement de M*, de Moréfon,
et celui de Joseph-Simon Dubreuil-IIelion, capitaine au régiment d'Orléans^mfaftterie, nos compatriotes, qui ont féclàmé l'appui de l'ordre de la noblesse.
Art. 60. L'on s'occupera à anéantir la Vénalité des offices militaires, à donner une meilleure constitution aux milices, à réduire le nombre des officiers généraux employés; tous les gouvérne-■ ments des provinces seront supprimes, ainsi que les états-majors en troisième ligne, et les Officiers jugés inutiles dans le resté de l'état'ïnâjor; il sera donné aux inspecteurs des appainteménts fixes, au lieu des logements qui leur sônt accordés; toute survivance sera supprimée ; enfin, les députés seront généralement chargés dé concourir, avec tous les autres députés du royaume^ à tout ce qu'ils croiront utile au militaire.
Art. 61. Lorsque les noblés auront des proéès entre eux ou avec le seigneur du lieu qu'ils habiteront, ils pourront décliner la justice Seigneuriale, porter leur cause dervaût lés juges royaux, ét ne reconnaître qu'eux seuls pour juges en matière criminelle.
Art. 62. Les députés seront expressément chargés de réclamer, comme faisant partie du ressort de ïa sénéchaussée de Villeneuve, lés communautés dé Pradelles, -Concouron et Mortstor, Saint-ArCous et Barges, Àrlempdes, Saint-Clé-ment-sous-Pradelles, Saint-Etienne dû Vigan, fâ Chapelle, Graillouzes, Issàrlè's', .Masan, Lafare en Montagne, le Craux de Guerraud, Saint-Cirques, le Cellier de Luc, Saint-Alban en Montagne; lesdites communautés étant toutes contribuables dans la sénéchaussée de Villeneuvê-de-Berg, he doivent jamais ên être distraites.
Art. 63. La violation du dépôt des lettres confiées à la poste, étant l'abus de confiance le plus lâche et le plus odieux, les députés requerront expressément qu'il soit établi un nouveau régime à ce sujet, qui assure désormais la fidélité des postes.
Tels sont les pouvoirs et instructions qué l'ordre de la noblesse confie à ses députés. Assujettis à ne jamais s'écarter des pouvoirs, if les exhorte à méditer les instructions, à se pénétrer dés principes qui les ont dictées-, pour qu'ils deviennent les règles de leur conduite. Sans doute, il sefait heureux pour eux que leur ordre pût les guider et déterminer leur opinion sur tous les objets, avant d'aller remplir leur honorable mission. Ils ont un vœu à former, l'ordre de la noblesse se hâte de l'exaucer ; ils désireront sans doute que l'ordre qui les députe se réunisse pour les recevoir, pour examiner, juger leur conduite et lés honorer dû témoignage de son estime, S'ils ont suivi les ordres de leurs commettants, pour les déclarer indignes â jamais de leur confiance, s'ils avaient trahi la sainteté cfe leur ministère; en conséquence, il ést ordonné aux députés de se rendre à Villeneuve-de-Befg, quarante jours .après la clôture des Etats. L'ordre de la noblesse sera convoqué dés cet instant pour cette époque, à l'effet d'y entendre le compte qu'ils rendront de leur conduite et prononcer son opinion à cet' égard.
Fait et arrêté à Villeneuve-de-Berg, dans la chambre de la nobléssé, en présence de tous Messieurs de l'ordre.
Signé Balasuc; Lâ Boissière;- tomé^ VinezâC; le Chevalier de Malîian; Marcha de Saint-Piervill'e; de Granoux; Digoine; Beaulieu; de Blou; Jovyac; de Gâyot ; PâmpeloUne; Travernôï de Barrés,,' secrétaire; LaUnây d'Antraigues, secrétaire de lvor-dre.
L'ail 1789, lé 13 màrS, à huit hetirëè dù nfiatin, eu la salle de l'auditoire ordinaire du bailliagë.dè Yinérs-CbtterëtS, par-dèfàiït nous,Âugustiri-Jeân-Louis-Antoine Duprat, comte dé Barbangbn, tômte souverain de la Valtèliiïèf, côîonél du régiment d'Orléan^cavalerîë, baron ae VitëstUx et de Clessy, châtelain de Formery,. vicomte de Piiisiôux, gouverneur de la pfovinèe de Valois et dé£ vilieè et châteaux de Gpuçy,.Noyon et Villers-ttottër#; pitàirië des chas^éè".dés1 éditainèries5 rrfyàl.è^de villefs-Gotteretè' èt de Gcttôy. Poléfffttfafy etSàfnt-Aubin, seigneur de Manérèux, Fâ^è^Ôlïês, Ànciëii-Ville, Frësnés, Ssîint-Mamètz, PrèCy, Ôâdàl, Sé-peaux, SaintrRomain, Caùfiy, Vàïêsftë, Pofitqisé, Côtfârcy, Morlëflcô'àff, fiabcëuf, AJîpiily, Mo'hde-éourt, Cô'qttéf-eïfë, fà. Brëtônniére, (juinMtië ifaïiït-Jëàfà-Bàptistè de Soyoïï, y Jcrïhfs.ÈésiàiUes, îofôX, talëlfës, Rcfcïfëfôrt, Vâùdefli^e, GMss'f, Vigny, Bragny, S^ftt-VinÇeftt,' Vilfëray, leè Gtiëyùùlûs et "dépendances,; è'èn^èiflér dùRôi ë't lé S. A. S. mgt\ fë dtre. d'Orléans, biailli d'é^ée,. gâ'Me-âcél Éér'édlfàjr& àu bàfïfra^e âë YmèM^tféMSjiirëf-Irêû du duché de f alois^assïsté de M. Chârlëê-Loms Leinaîrëy éonséillëf ïu Ëoi et dë sMitèÂlteSsë .Sê-rénissime, lieutenant général civil, criminel èt de policé, corffmïsMrè entfuétèûr et éxéfmih'aLtëUV en totftes maHièrësv audit barlfiagé ;
De M. Ldùis^P.raùcôià^gïfé^ Onnebert Guilliot, conséiller du Rot èt dé sâd'ite Âïtèïsë Séilënis'Sim'è, et leur avocat et procurent audit Siégé, .
Et de M. Antoine-Henri ÉfèÉfuën, ^réfriéi4 ôMînàire au même' sfége,;
. Sont' ëômpârttà ïé'S gens éoïnpb^ht ,lés ;tfôis états audit bailliage' dë Villérs-Gotteréfs, sâvoîr :
ptmh' le cleftgé. 1 Messieurs (:
ioùïs-^feHndre-P^Ycaip^Éusytapïie'. de .Sesse-val, abbé .$e l'abbaye royale de Viïlers^-Gotteréts, ordre de P'rèmontré.
Pierre-îoseph-Emmanuel -Gilbert de Latour, prieur de ladite abbaye, exerçant les fonctions euriales delà paroisse de Saint-Nicolas dudit lieu.
Gabriel de Villèdon,. vicaire général de Noyon, prieur titulaire du priéuré de la Madeleine, sis à la Ferté-Milon, comparant par. M. Charles Walet, prêtre, curé de la paroisse, de. Saint-Nicolas dudit Ireu, au nom et comme fondé,de sa procuration, passée devant Sauvel, notaire à Noyon, le 4 de ce mois, j
. Les dames abbesse, prieure et religieuses .de l'abbayë royale de Saipt-Rêmy, SaintrGeorges-lès-Villers-Cotterets, comparantes par M. Valley, prieur de Longpont, au nom et comme fondé de leur procuration, suivant l'acte capitulaire du 2 mars, présent mois.
Les dames prieure et religieuses de' Longprez,;
comparantes, par P. Jacques Fiquet, prêtre, re^ ligieux de l'ordre de, .Fontevçault, prieur. dudit Longprez,.„au nom et comme fondé,de,procuration àesdjtes dâmes, passée, devant Grégoire, noi taire â Villers-Gottërets $ le 1G mars,' présent mois,. |
Lés darnes prieure et. çeligiéuses de iCoîihancë^ comparantes par M; Lpuis-Frangois Lelautt'e* prêtre principal du. collège de Villers-Gottërets, au nom et comme fondé' de leur procuration,' passée devant Crètet, notaire à la Ferté-Milon, le 10 de ce .mois.;..
Les prieur et religieux de la, chartreusë du Bourg-Fontaine*. comparants par dom Antoine La-tarre, procureur de laditje maison; au nom, ét comme ,fondé de procuration de dom Louis Ghë-ron, prieur de ladite maison, qui avait été fondé de pouvpir de sa communauté avec faculté de se faire substituer, par acte et délibération du 4 de ! ce mois ; ladite procuration passée devant Aubert, notaire àVillers-Cotteretsyle, 11 du mêiîie mois. , Les .prieur èt religieux dë Saint-Arnoult-de-" Crépy en Valois, à cause de. leurs terres et seigneurie de Vaumoise et autres, domaines, comparants par dom Jeap-Baptisle. Ghabrier, docteur de SoTbonne, prieur Claustral dudit couvent, et visi* teur .de l'ordre de.Cluny, au ûom et comme fondé de procuration de sajcommunautê, Suivant l'actê de délibération du 7 de ce,mois.
Dom Jean-Baptiste-Marie Gôrial, prêtre,' religieux profè?, de, Fétroite observance de l'ordre de Gluny, prieur titulaire dudit couvent de Saint Arnoult, et en cette qualité, seigneur de la terre et Sei-gneurie de; Chèsy en Ouxois, Comparants par ledit dom Ghabrier, prieur claustral de ladite maison?, çomme. fon'dé de sa procuration^ passée devant Beaumé» notaire à 6halon-suf-Sadne, le 23 février dernier.;..
Les prieur et religieux de Saint-Valseï^ à causé de leur fief de Lessart, de leur patronage de Dàm-pleux, et autres domaines, comparant par M. Jean-Baptiste-Laurent Gléfrient, chanoine de ladite abbaye, au nom' et comme fondé de pouvoir de sa communauté, suivant _l'acte capitulaire dti 9 du présent mois. .
Dom Bernard-Antoine Lamy, prieur titulaire de,Salnt-Lazare dë la Ferté-Miloni
Les général, prieur et religieux de Gërfroid, ordre des Trinitâires, comparants par M. Jacquot, prieur dé ladite maison, au nom et comme fondé de. pouvoir de sa communauté,' suivan't l'acte capitulaire du 9 de ce mois.
Les prieur et religieux de l'abbâyô de Long-pont, comparants par M. Valley, prieur de ladite abbaye, au nom et côrnme fondé de procuration de sa communauté, suivant l'acte capitulaire dit 8 de ce mois.
Hyacinthe-Nicolas Picârt de Moncourt, prêtre, curé de la paroisse de Saint-Martin de Venette près Gompiègne, et priéur titulaire du prieuré dé Neufontaine, sis en.la paroisse de Guise-Lamotte, comparant par. M. Pierre-Charlés Ghérier de Ville-labbéy ancien Gêlesfin de la maison de Saint-Pierre à Chartres, au nom. et comme fondé de sa procuration passée devant: Grégoire ét son con-j frère, notaires à Villers Gotterets, le 4 de ce mois.
François de Montholon, doyen de la cathédrale de Metz, abbé commendataire de l'abbaye royale de Valsery, à cause de son fief de Charcy, à la Ferté-Milon, et autres domaines, comparant par messire Augustin Soyer, prieur-curé d'Oigny, au nom et comme fondé de sa procuration, passée devant Bernard, notaire à Metz, le 2 de ce mois.
Jean-Louis Robert, prêtre, curé de la paroisse de Chantilly, et, en cette qualité, prieur titulaire du prieuré de Saint-Sulpice de Pierrefond, comparant par messire François-Joseph Maillet, chanoine régulier de l'ordre de Prémontré de l'abbaye de Villers-Cotterets, au nom et comme fondé de sa procuration, passée devant Patin, notaire à Chantilly, le 5 de ce mois.
Les dames abbessé et religieuses de Saint-Michel de la Ferté-Milon, comparantes par ledit dom Latarre, procureur de la chartreuse de Bourg-Fontaine, au nom et comme fondé de leur procuration, passée devantCretel, notaire à la Ferté-Milon, le 10 de ce mois.
Monseigneur Joseph Green de Saint-Marsaux, évêque de Pergame, premier aumônier de Madame Adélaïde de France, abbé commendataire de l'abbaye royale de Longpont, en cette qualité seigneur du Plessis-aux-Bois, et autres domaines dans l'étendue de ce bailliage, comparant par ledit dom Valley, prieur de Longpont, au nom et comme fondé de sa procuration, passée devant Leroi et son confrère, notaires à Versailles, le 7 mars, présent mois.
Les abbé, prieur et chanoines réguliers de l'ordre de Saint-Augustin, congrégation de France, à cause de leur seigneurie de Moloy et autres domaines dans ce bailliage, comparants par messire Jean-Claude Leblanc de Beaulieu, grand chantre de ladite abbaye, au nom et comme fondé de la procuration de ladite maison, passée devant Etienne, notaire au châtelet de Paris, le 5 de ce mois.
Les dames prieure et religieuses de la congrégation de Soissons, à cause de leur fief situé à Noue, comparantes par messire Etienne-Nicolas Gouillard, prêtre, curé delà paroisse de Pisseleux, au nom et comme fondé de leur procuration, passée devant Rigaud et son confrère, notaires à Soissons, le 9 de ce mois.
Nicolas-Louis Thiverny, chanoine régulier de Notre-Daine-des-Vignes de Soissons, prieur titulaire de Saint-Vulgis de la Ferté-Milon, comparant par ledit sieur Delatour, prieur de l'abbaye de Villérs-Cotterets, au nom et comme fondé de sa procuration passée devant Paté, notaire à Soissons, le 10 de cé mois.
Etienne-Nicolas Gouillard, prêtre, curé de la paroisse de Pisseleux.
Claude Duliége, prêtre, curé de la paroisse de Coyales:
Antoine Namtheuil, prêtre, curé de la paroisse d'Haramont.
Etienne Doffagne, prêtre, curé de la paroisse de Vaumoix.
Félicité Croyer, prêtre, prieur de la paroisse de Dampleux.
Pierre-Joseph Phœnix de la Comtée, prêtre, prieur de la paroisse de Vivières.
Jean-François-Alexandre Héloin, prêtre, curé de la paroisse de fiouneuil.
Jérôme Terrier, prêtre, prieur-curé de Notre-Dame de la ville de la Ferté-Milon.
Charles-Valet, prêtre, curé de la paroisse Saint-Nicolas-de-la-Chausée de ladite ville.
Jean-Nicolas Machuet, prêtre, prieur de Troisné.
Jacques-Charles Leroi de Bois-Royer, - prêtre, curé de Marizy Sainte-Geneviève.
Jean-Baptiste-Etienne Devazel, prêtre, curé de Marolles.
Jean-Baptiste-Jacques-Antoine Reguin, prêtre, curé de la paroisse de Marueil.
Pierre Thiébaut, prêtre, curé de la paroisse de Futaine.
Louis-Mathieu Fontaine de Grandmaison, prêtre, curé de la paroisse de Thury en Valois.
François de La Baussière, prêtre, curé delà paroisse de Chesy en Orxois.
, Marie-Henri Dubois de Meyrè, piètre, curé des paroisses de Corcy et Fleury.
René Gallard, prêtre, prieur de la paroisse d'An-cienville.
Charles-Antoine Chevalier, prêtre, curé de la paroisse de Taillefontaine.
De Bigault, prêtre, curé de Pierrefond.
François Pinçon, prêtre, curé de la paroisse de Cuise-Lamotte.
Jean-Gabriel Monget, prêtre, curé de la paroisse de Faverolles.
Michel Berthault, prieur, curé de Montgobert.
Louis-François Lemaire, prieur, curé de la paroisse de Silly-la-Potterie.
Antoine Bonvallel, prieur, curé de la paroisse de Saint-Jean-aux-Bois.
Nicolas Delarue, prêtre, curé de la paroisse de Crotoy, comparant par ledit sieur Chevalier, curé de Taillefontaine, au nom et Comme fondé de sa procuration, passée devant Sivé, notaire à Haute-fontaine, le 10 mars, présent mois.
François de Chaize-Martin, prêtre, curé de la paroisse de Douy-la-Ramée, comparant par ledit Sieur de Fontaine de Grandemaison, curé de Thury, au nom et comme fondé de procuration, passée devant Tàssu, notaire à Marsilly, le 2 mars, présent mois.
François-Benigne Loncle, prêtre, curé de la paroisse de Retheuil, comparant par ledit sieur Pinçon, curé de Cuise, au nom et comme fondé de sa procuration , passée devant Desjardins, notaire à Pierrefond, le 12 de. ce mois.
François Quequet, prêtre, curé d'Hautefontaine, comparant par ledit sieur Heloin, curé de Bou-neuil, au nom et comme fondé de sa procuration, passée devant ledit Sivé, notaire, le 10 de ce mois.
Louis-François Desesan, prêtre, curé de Noroy, comparant par messire René Gallard, prieur d'Ancien ville, au nom et comme fondé de sa procuration, passée devant ledit Montalant, notaire, le 28 février dernier.
Robert Paris, curé de la paroisse de Coniticourt, comparant par ledit sieur curé d'Ancienville, au nom et comme fondé de sa procuration, passée devant ledit Montalant, notaire, le 6 de ce mois.
Jacques-Sébastien Lavoisier, prêtre, curé de la Viileneuve-sous-Thury, comparant par ledit sieur curé de Thury, au nom et comme fondé de sa procuration, passée devant Nolleval, notaire à Crépy, le 4 de ce mois.
Nicolas Flamant, prêtre, curé de la paroisse de Coulomb, comparant par ledit sieur Terrier, prieur, curé de Notre-Dame de la Ferté-Milon, au nom et comme fondé de sa procuration, passée devant Brigault, notaire à Gaudelus, le 9 de ce mois.
Jean Gravier, prêtre, curé de Jaulsy, comparant par ledit sieur curé de Marolles, au nom et comme fondé de sa procuration, passée devant ledit Sivé, le 7 de ce mois.
Pierre-François Viétau-Rémy, prêtre, curé de Chouy, comparant ledit sieur prieur de Troisne
au nom et comme fondé de sa procuration, passée devant Thévenin, notaire à Neuilly Saint-Front, le 9 du présent mois. ......
Antoine Lefebvre, prêtre, curé de la paroisse'de Montigny-Laugrin, comparant par ledit sieur Delacombe, prieur de Vivières, au nom et comme fondé de sa procuration, passée devant ledit Sivé, le 11 de ce mois.
Jacques-François Subtil, prieur, curé de Bru-mel, comparant par ledit sieur prieur de Cer-froid, au nom et comme fondé de sa procuration, " passée devant Legrand, notaire à Brumel, le 10 de ce mois.
Nicolas-Félix Lœuillet, prêtre, curé de la paroisse de Gouloisy, comparant par le sieur Louis Bou-lve, curé d'Attichy, au nom et comme fondé de sa procuration, passée devant Gtioen, notaire à Attichy, le 10 de ce mois.
Louis-Joseph Dorival, prêtre, curé de. la paroisse de Gourtieux, comparant par ledit sieur Boulye, curé d'Attichy, au nom et comme fondé de sa procuration, passée devant ledit Sivé, notaire, lé 9 du présent mois.
Ledit siëur Boulye, curé d'Attichy.
François-Nicolas François, prêtre, curé de la paroisse de Montrou, comparant par ledit sieur Duliége, curé de Gayoles, au nom et comme fondé de sa procuration, passée devant Tranchant, notaire à Neuilly Saint-Front, le 7 du présent mois.
Nicolas Simphal, prêtre, curé de la paroisse, de Marisy, Saint-Marc, et de Pacy en Valois; comparant par ledit sieur Valet, curé de Saint-Nicolas de la Ferté-Milon, au nom et comme fondé de sa
Srocuration, passée devant Montalant, notaire à
euilly Saint-Front, le 8 mars, présent mois.
POUR L'ORDRE DE LA NORLESSE.
S. A. S. Mgr le duc d'Orléans, premier prince du sang, duc de Valois, et en cette qualité seigneur de Villers-Gotterets, chef-lieu de ce duché, représenté par M. Louis-François-Alexandre-Calixte Duhal, ancien major au régiment de Chartres, bailli d'épée *en survivance de Crépy en Valois, en vertu de la procuration à lui donnée par Son Altesse Sérénissime, passée devant BriGhard et son confrère, notaires à Paris, le 6 du présent mois.
Messieurs :
Pierre-Antoine de Foucault, tant en son nom personnel que comme avant la garde noble de M. Emmanuel-Louis de "Foucault, son fils, lieutenant au corps royal d'artillerie, seigneur de Bressiou, à Noue.
François-Joachim, marquis de Mazancourt, capitaine au régiment des gardes françaises, seigneur de Gayoles.
Dame Jeanne-Eléonore Desfossés, veuve de M. Jean-René de Jouanne, comte d'Esgrigny, dame Desfossés et Haramont comparante par ledit seigneur de Mazancourt, au nom et comme fondé de sa procuration, passée devant Grégoire, notaire à Villers-Gotterets, le 10 du présent mois.
Gabriel-Auguste, comte de Mazancourt, maréchal des camps et armées du Roi, commandant de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, à cause de ses seigneuries de Vivières et Longavenues.
Jean-Baptiste-Charles Goujon de Thuisy, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, marquis de Thuisy, à cause de sa baronnie de Pacy, comparant par messire Louis-Christophe Héricart, chevalier, conseiller du Roi, maître ordinaire en sa chambre des comptes, au nom et comme fondé de sa procuration, passée devant Arnoult
et son confrère, notaires au châtelet de Paris, le 4 de ce mois.
Jacques - Gabriel - Louis Leclerc, marquis de Juigné, lieutenant général des armées du Roi, seigneur du Plessis - sur-Autheuil, Billemont, la Villeneuve-sous-Thury et autres lieux, comparant par M. Héricart, vicomte de Thury, au nom et comme fondé de sa procuration, passée devant Monny, notaire au châtelet de Paris , le 2 mars présent mois.
François-Emmarihel de Capendu, comte de Boursoune, ancien colonel en second du régiment de Poitou, à cause de partie de sa terre de Bour-sounej dépendant de ce bailliage.
Louis-Christophe Héricart, chevalier, conseiller du Roi, maître ordinaire en sa chambre des comptes, seigneur de la vicomté de Thury, La-fosse-auX-Prés, Saint-Martin-le-Pauvre en Valois, et autres lieux.
Jean-François Drouyn de Vaudreuil, vicomte de Lhuis, ancien mestre de camp, lieutenant inspecteur du régiment Colonel-général-cavalerie, ancien cbmmandant des équitations établies à Saumur, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, brigadier des armées du Roi, à cause de sa seigneurie d'Arcry, comparant par ledit sieur Héricart, au nom et comme fondé de sa procuration, passée devant Girard et son confrère,, notaires au châtelet de Paris, le 7 du présent : mois.
Louis-François Héricart, vicomte de Thury, ancien major du régiment d'Orléans-dragons, chevalier ae l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, à cause de la seigneurie de Rétheuil.
Dame Lucie-Catherine Cary de Faikaud, veuve de messire Charles-Edouard comte de Rothe, lieutenant général des armées du Roi, inspecteur de son infanterie, dame des terres et seigneuries de Hautefontaine , Montigny, Langrin, Gourtieux, le Châtelet, Jaulsy, Grotoy en partie, Morfontaine, Martincourt, Lebas et autres lieux, comparante par ledit seigneur comte de Mazancourt, son fondé de procuration, passée devant Sivé, notaire à Hautefontaine, le 3mars, présent mois.
Charles Delanery, chevalier, seigneur de Rim-berlieu et du fief de Poulendon, situé en la paroisse de Ressou-le-Long, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieutenant de Roi au gouvernement des ville et château de Compiègne, y demeurant, comparant par M. Edme-François d'Estrées, chevalier, brigadier des armées du Roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien gentilhomme de feu S. A. S. Mgr le duc d'Orléans, au nom et comme fondé de sa procuration, passée devant Constant et. son confrère, notaires à Compiègne, le 7 de ce mois.
Emmanuel-Henri de Rernetz, chevalier, seigneur de Martimont-le-Haut, la Tour de Courtieux et le petit Gouloisy, comparant par M. Pierre-Antoine ae Foucault, son gendre, au nom et comme fondé de sa procuration, passée devant Harlet, notaire royal au bailliage de Sesanne, à la résidence du Broyés, en présence de témoins, le 6 de ce mois.
Mgr Jean-Bretagne-Gharles-Godefroy, duc de la Trémouille et de Thouars, pair de France, marquis d'Attichy, président-né des Etats de Bretagne, maréchal des camps et armées du Roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, comparant par ledit seigneur comte de Mazancourt, au nom et comme fondé de sa procuration, passée devant Delacour et son confrère, notaires à Paris, le 3 de ce mois.
Claude-Christophe Lormier de Ghamilly, premier valet de chambre du Roi, seigneur de Naroy et
des fîëfë ën dépendant, comparant par M. Hënri-Emmanuel Loulay, baron de Villepail, au norti eÊ Comme fôfldé dé sa procuration, passée devant Bel, notaire au châteiet dé Paris, ie 5 de ce mois;
Damé Henriette451isàbeth Ûesprez, veUve d'Ah-toine-'Pier'fe DësplaCes, écuyef, et messieurs seâ ènfàflfs, a câUsé dé leur tëfré de Mantgobett, comparants par M. Guillaume Marifl dtf ROui.l db Boismassot, chevalier, ancien. gentilhomme de là vénérie de fëti 8. A. S. Mgr lé dUc d'Ortéàhs, au nofti et eortimé fofidé de feururocuràtiort, passée devant Sauvâgë, notairér à Pàris, le 10 de cé mois.
Antoine dë Mcr;cy, chéVàliér, séignéur pâf indivis dëBormeitil,fatifc en son nom qUe commë fondé de prôëurâtion de M. Ëtiehne-Jadqtiës-Frahçois Du Boullët, chëtàlier, âîfsrf seigflëtir par indivis dudit Bonneuil, passée devant Yatin, notaire à Sënlis, le 7 dë 6ë mois.
AUgustitt-Jéan-LoUis-Afltoïfie fîupràt, coUïtë dé Barbançon, à Cause de sës terres et Seigneurièè de Mattcrôujc, FàVeroIIeS, ÀnciënVifle ét autres domaines dans le ressort dé 6e bailliage.
Mgr LOuis-Mâriô-Ciélë^e d'Auriîont, dut dé î'rëinéy gentilhomme de là chambre du Roi én survivance^ Sëîgn'ëùr et propriétaire du fiëf de Saitit-Pîerré, situé à MôrffOntàme, comparant par ledit seigtïeur marquis de MazSandotirt, au nom èt comme fondé de sa procuration, passée déiâût Duché ae, nôtaire au châtelét de Pâtis, lé 9 de' ce mois.
Pierrë-Philippe-Benoît de' BOUVr'Ot, eftévâliër, capitaine au régiment dës chàssétffs d'Alsace, , seigneur dë BérOgne ét autrés fiefs eh dépendant.
Dam'e Marié-Adélaïde Doblét, VéUVé dé mëséirê Guillaume-Antoiue-Alèxandrë Defrance , vivant", officier d'infanterie, dâme de là térré et seignèurîè de Taillefôntainé, COmpafànté par ledit sieur Bou-vrot, âU nom et Comme fôn'cfé de sa proçorâtîon, pâssée' dervàttt Sivé, nofâire à KàUtéfontàine, ié îO' mars, présent mois.
François-Claude-Niçofas Defresnes, çhéValièr, éctfyer dë mam du* Roi, câpîtaiiïé ae dragons, à cause de sa terre et séighëUrié de CUise, comparant par lédîf sieur Héricarf, Vicomte de Thury, au. ïïom! et OOmmé' fondé aë sâ,procuration, pâsséé d'évant Lemaire, fïôtaire à $âmt-ï)îzleïv le 7 dé cé îrrôis.
CîaUdé-Èttgènë ï¥éaJUdëàiï de' Ghemilly, êcuyer, âticien trésorier général des , maréchaussées de France, à cause dë sës. terres' et seigneuries ae Bourhônville, Ma'rôllê'S, Mâreûîl et autres lieux. .
Comte de 5lontbolon, colonel d'infanterie,. aé-meurant â la Ferté-Milon.
LoUis-FraHçOiS-AléXândre-Ûaliifé Duhàt", ancien . major du régiment dé Chartrès, bailli d'épéé ep survivàùcé de Crépy en Valois, demeurant à -Vil-férs-Cotïerets.
Guilîaumé' Mar'iri du Rouit 4e Boismassot, chevalier', âfiCièiï gentilhomme de la vénerie de feu S. A. S. Mgr le duc d'Orléans.,
. Edm'é-François d'Éstréés, chëvâjier, brigadier désarmées du Roi et. ancien gentilhomme ae feU sàdTfe AlteSsé Sérénissime, et-comte de Melun, à éâlïsë d*ë sa férié dé BrUmef.
POUR LE TIERS-ÉTAT.
Lé£ siétïrs d'épUtés de fa ville déjà Ferté-Milon, et des paroisses et des çoigm.unauté&. de pe bail-ïïà'gé, pour fa paroisse de Viflérè-Cofterets, composée de sept' céhfs fëûx, ou environ.
Les siëttrg •
Glâudë-Mauritie Leclerc, greffier de la maîtrise des eaux et forêts de' Vilîërs-CotterefSj jctëëph BliéM, lîëfltêfiant particulier au bailliage Jeàn-LoUis-TOu^âlfït Guiiliol dë Ploisy, âhcièn gëhdarme dë la garde, et coriseillër rapporteur du point d'hoûfléUf audit bailliage.
Jean-Marie-Antoine Edard, procureur du Roi en là ttlaîtrlsè dès èàtix et forêts dë Rëtz à Yillërs-COtterëis.
Hëhrï MarsàUx, commissaire aux saisies réelles, ët rëcevétif des cOnsîgnàtions audit bailliage. Nicolas Lalitte, laboureur. NicolaS- Charfes^Antoinë Parisy, marchand de drà{ïs.
Fbilr la viliêde la Perlé-kilon. —Jérômë-Denis Decro'Uy, prévôt de là prévôté ét.Châtenenie royale de ladite ville; Lami, brOèureur d.u Roi de' laqitè préVÔ'te; Aubry 0Ubôcnët, hiàire dë ladite ville; HaUtëfëuifïe, anéién IaboUrèUr, dèmëurant en ladite Ville.
Potif td pârôiséë dé Pissëleux. — Mausecout> Picot; laboureurs.
paroisse dEldramont. — LaloUette, laboureur ; Portier, ^yndjd. , , .
Pàroiêsè. ae Vauciénnes et dépendances. — RO.tie'lle ; Tàssart, iabouréûrs. •
Pdroiêse dé Vâumoisé et dépendances. — Pu-ihâut, lâboUreûr; Côutart/ chârroii;
. Paroisse âe udmpieux. — Roussy, syndic; Dë^p'rez, aubergiste.
Par disse de yivièreé et dépendances. -^Bourgeois, syndic; Bournicheftous deux laboureurs à mîêrë?, ët Lépine.
Parôissë dé Bôùhèuit ét dépendances. — Turlin, laboureur ; Blesson^ maréchal.
Paroissé de Saint-Quentin-les-Louvry.— Des-crouy, juge ; Lormier, syndic.
Paroisse dé Troisne. LëmOîne, laboUrëUr ; Miflo'uflët, gardé d'étang^.
Paroisse dë MdHêïj Séiftié* Gefàièoé: — croùy, jUgë; Gaillard', laboureur.
Pôtroiiée dé Pacy en Vdlàîs. — Déérouy, jugë; Bemier, labonreur.
Pafoisië dé VHtiy ëf dëpétiéâncês. — lïUfiU ; Bertbelof.'
Paroisse de Noroy. ^ Mocquet ; Coupranf, ïà-boureurs.
Paroisse de Marolles, — Bpcquet; David;, Paroisse, de MareuiL — DuBarle ; Yiët, Iabouréûrs'. t
Paroisse ae Put aine, fe- Lavoisier,- laboureur ; Cuairét, ^aveûr.
^Paroisse de Villeneuve-sous-Thwy> Haffio-niej, charron ; Yjgreux,- maréchal.
Péroissé de Thury en Valoiss LOn guet ; Veron,laboureurs..
4 Paroisse de Coulombs, — Aubry ;• Maftin ; Vil1-lecôq, menuisier.
Paroisse de Douy"la-Ramée, — Bénoist ; Gros-nier, laboureurs.
Paroissé de Qhesy en Orxois. —« Charretier; Hutin, laboureurs.
P'aroïpsé de Brumel. -i Dufrësne ; Mesnars. . Paroisse de Mtirîsy Saint-Marô. GaiHârd. ; Baillot,. tous .'deux laboureurs et meuniers. . .
Paroisse de Montroù. — Gibert ; Potier, laboureurs. ^ , . .
Paroisse de Goihticoûrl. Mametté, laboureur ; Dësjardins, meunier.- , , , /
Paroisfe de Gorcy. — Lerof,' laboureur ; Gà-cogne,- meunier.
Paroisse de Fleury-f» Despagne,~ meunier? Lebeau, voiturier.
Paroisse tfÂnciènêvillé. — ÉfUsellief, entrepreneur de bâtiments ; Guenet, hianouvrier..
Paroisse de Saint-Etienne. — Sivé ; Gâté, laboureurs.
Paroisse de Retheuil. — Duroyoh ; Fagmèf, laboureur^.
Paroisse dê Moftfùntaitiê ét dépênaatices. — Giroux ; Desmoulins, laboureurs.
Partisse de Taille fontaine. — Leclerc, laboureur ; Mocquet, garde-frort. '
Paroisse de Crotoy et Martîmont. — Lelong ; Vatebled, laboureurs.
Paroisse de Coùloisy. — Million, laboureur,
Pafoissie de Jaulsy. — RecUié, maître dé pôste ; Creté, laboureuf.
Paroisse de Pierre fond èt, dépendances. —"Des-moùlins ; Mocquôt ; Leclerc; Israël, lâbpùféufs.
Paroisse de Hautefontaine. r^. Dauré, laboureur; Sivé, notaire.
Paroisse de Couuïè'ux'. —2 Gû'qUélirj ; véron, laboureurs"
Pdfôisèë âè Moûtigtty-Lançjfiri. — Ccfttrfiemet ; Èaillét, laboureurs.
Paroisse de Cuise-Lamotte et dépendancéê.. — Corbie, syndic; Milafl, afïéien métinief ; Campion, labotffeur.
Paroisse d'Attichy. — Êuibé'ft, îioÉâifé ; BOU-longue, bourgeois ; Thprié, charron.
Pdroisèè de Faverolles et Mafiefeux. — Dàuré, laboureur ; Milon, syndic.
Paroissé de 'MontgobèH. — Êergeron, laboureur ; Bouable, marchand.
PafoisSé dé SiUy-ld-Pôtiene. Lefêvfé, çhàù-fournier ; Grimbert, câbaretier.
Paroissé de Longpont. — Bérgeron, laboureur ; ÈoUrhief, câbaretièr.
Paroisse de Saint-Jean-aux-Bois. — Leroy., meunier; DéschanipS, scieur de îongv
PafoiSse de Cayoltes. — David, boUrgeois, et Beugnaux, maçon.
Tous assemblés poUr obéir à la lettre dù Roi, .à nous adressée le 24 janvier dernier, en Vertu de notre ordonnancé du Î1 février suivant, éfen conséquence dé la notification des lettres du Roi, et règlement de Sa. Majesté, et des assignations données, à la requête de M. le procureur du Roi, à tous les ecclésiastiques et communautés ecclésiastiques, aux officiers municipaux de ladite ville de là Ferté-Milon, et autres paroisses du ressort de èé bailliage, ainsi que des proclamations annoncées aux prônés, affiches et cris publics faits dans toute l'étendue de Ce bailliage, conformément aUx intentions du Roi, et dans les formes ét délais prescrits par Sa Majesté; ce dont il nous à été jUstifié>à l'instant. Auxquels comparants, nous avons donné acte dé leurs comparutions, et défaut contré lès non comparants qui sont :
du clergé :
tes dames abbesse, prieure et religieuses de Royal-LIéu,, à cause de leur fief situé â Vaumoise.
Lés sieurs prévôt, doyen et chanoines du chapitré de Saint-Gérvais de Soissons, à cause de leur seigneurie de Cheiles et du fief de Saint-Vulgis.
Les dames abbesse, prieure et religieuses de Notre-Dame dé -Soissons, à cause de leurs âefs situés dans les paroisses de Corcy et Chouy.-
Les doyen, chanoines et chapitre de Vincénnes, à cause de leur domaine de la Loge-Tristan.
L'abbé commendataire de Saint-Grespin en chef de Soissons, à cause de son domaine ae Louvial.
Les dames abbesse, prieure et religieuses de
l'abbaye royale de Ghellés, à èatiée de lêur terre et seigneurie dé Golombs.
M. le chetaiiêr de Caifipiaii,, c'ôttimândèur de Malte, à caùse dé^ sa commandériè deBrumél.
L'abbé' de Bérms, prévôt dê Mârïsy Saint-Marc, â causé de sadite prévôté èt tèrfes èh dépendantes. .
Les abbé, pfiettf ef chàîioin'es réguliers de Saint-Léger de Soissons* congrégation de Fràfiêé, à causé ae leuf fief, de Rôtlet.
Le directeur des ëÉÔpOmats dç sôissojiS, â cause de la fégiê dès biens dès Géléstifîs dé Sàint-Éiêrre en Chaste. . .
Lè Sieur Gabriel, â causé de son prieuré du Châtelet.
Le sieûr Poirét, tànt à causé de sa châpelîé de Retheuil, que.pour sa curé de Samt-Étienùe.
Le sféur curé dé VâUciênnés.
. Le sieur Ferté, desservant de Saint-Quentin les-LoUvi'y», t .. .
Le sîëur Lemâîre, curl dé Mortfontaine.
Le Éffé'Uf Delfosse,(dessérvàni de Longpont»
Et le sieur Poncelet, curé de lerogne.
DM LÀ rtORLÈSSfc :
Le sieur Leferon, à- cause de son fief, du Èrand-Âutreval, situé à Pierrefond* )
Et M. le marquis du Goudraiy à cause de sa terre et seigneurie ae Doux-la-Ramée
ET DU TIERS-ETAT:
La communauté de la paroisse de Gheïles.
Tous lesquels sieurs et dames susnommés, ayant néanmoins été assignés à la requête de M. le procureur du Roi, h l'effet de- comparaître èn la présente assemblée , par exploits d'Hubert, Perret el Daumont, huissiers, des 2, 3, 4, 6 et 7 de ce mois.
Art ier. t'indépetidàn'ce féfàproqfté dés
trois ordres de l'Etat étant la base de la liberté publique, aucun des
trois ordres né peut être Obligé par les d'eux âUffés dans lés
assembléès nationales, soit des bailliages, soit des États généraux ; en
conséquence', nous déclarons que, dans aucun cas, ét sous* quelque
pféfëfcfé $ue cé puissê être, les trois ordres iïe pourront délibérer en
commun, ni opiner par fêlé. Si Cé n'est du Consentement des trôfs
Orcffes', après qu'il én aura été délibéré préalablement et séparément
dans Chacun dés-dits ftoiS ordres. Déclarons" même. que, dans le Cas où,
en fértU dU consentement donné préalablement él Séparément, lés trois
ordres délibéreraient éhsêmbïe;, chacun d'eux ait-,1e droit de rompre
fassémMéë commune, et de se rétirér dans Sa chambré, lÔrSqué lé quart
cfes membres de l'un des trois ordres le démâlntferâ.-
Art. 2. fi^^fifé âê fimpO'Sifiôn éntre tous les sujets du Roi, sans âécépti'ôiû. dé ïâ naissance, des dignités ét déêf placés ét immunitésest désirée, consentie et .conyéUUé .unanimement par les trois ordres de ce bâilîiagé. Mais, én donnant Cét exemple de justice éf dé désinfôrééséménf, Fordre du clergé vet de la noblesse se réservent expressément lés honneU¥sy droits ét 'prééminences qui leur appartiennent d'après fa constitution delà
monarchie et les lois de l'Etat, et qui sont dans leurs mains une propriété aussi inattaquable que toutes les autres propriétés des sujets du Roi, L'ordre du tiers-état, de son côté, en reconnaissant, à cet égard, la justice des réclamations du clergé et de la noblesse, se borne à demander la suppression totale des privilèges pécuniaires, et l'égalité la plus absolue dans la répartition des impôts.
Art.3. Les députés qui seront par nous ci-après nommés, solliciteront les Etats généraux de prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir du Roi:
1° Que les bénéfices ne puissent pas s'accumuler sur une seule tête, et qu'ils ne soient désormais donnés que de la manière la plus utile pour la religion et pour l'État.
> 2° Que la vénalité de la noblesse soit abolie, c'est-à-dire qu'aucune charge ni office ne puissent plus donner à l'avenir la noblesse; mais que la noblesse ne soit désormais accordée que pour des services signalés, rendus à l'Etat, dans tous les genres ; et qu'il soit accordé, tous les ans, un anoblissement dans chaque province, sur la réclamation publique et la demande des Etats provinciaux.
3° Qu'il soit accordé des encouragements de toute espèce aux jurisconsultes, aux commerçants, aux agriculteurs, aux artistes, et des distinctions publiques à tous les citoyens qui s'en rendront dignes par de grandes vertus, de grands talents et de grands services.
4° Augmentation des portions congrues; qu'elles soient honnêtes et décentes.
5° Que les impositions à établir soient supportées par les ecclésiastiques comme par les autres citoyens, perçues et imposées par les mêmes préposés, soit par le Roi, soit par les Etats provinciaux.
6° Pourvoir à la subsistance des pauvres dans leurs paroisses, sans les laisser sortir.
7° Qu'il soit établi une règle sûre et invariable pour les impôts, afin que chacun sache, par lui-même, ce qu'il doit.
8° Diminuer, simplifier les perceptions très-onéreuses des impôts.
9° Qu'il soit composé, par le clergé, un catéchisme national ; et que chaque, évêque ne puisse le changer à son gré.
10° Que dans les paroisses, composées de plus de trois cents communiants, et de quelques hameaux, il y soit établi un vicaire.
11° Qu'il soit fait une pension annuelle aux curés vieillards et infirmes, pour les soutenir le reste de leurs jours.
12° Qu'il soit envoyé dans les villes des matrones brevetées pour former des sages-femmes pour le service des paroisses de campagne.
•13° Qu'il soit fondé, dans toutes les paroisses, un maître d'école, suffisamment doté, et un bâtiment pour les écoles, et que l'instruction de la jeunesse soit gratuite.
14° Qu'il soit envoyé, dans toutes les paroisses situées sur le bord des rivières, une boîte fumi-gatoire pour les noyés, et une boîte de médicaments gratuits pour les pauvres.
15° Que les curés président les assenblées municipales dans les paroisses, en l'absence des seigneurs.
16° Que le droit de déport soit supprimé.
17° Qu'il soit tenu un concile national et des synodes diocésains.
18° Suppression du Concordat, et rétablissement de la Pragmatique-Sanction.
19° La suppression-des serments à la réception d'un sujet, dans quelque état que ce soit : la parole d'honneur d'un homme devant suffire s'il est honnête, et le serment n'y ajoutant qu'un crime, s'il ne l'est pas.
20° Conservation des corps réguliers, les maintenir dans leur institut, sans touchera leurs propriétés.
21° Qu'il soit établi des magasins de blé locaux, pour, en tous temps, pourvoir à la subsistance du pauvre peuple.
22° Que les. agioteurs, les accapareurs de blés, soient recherchés et sévèrement punis.
23° Observer les canons du concile de Trente, au sujet de la pluralité des bénéfices.
24° Renouveler les ordonnances de police par rapport à l'observation des dimanches et fêtes.
25° Qu'il soit établi un commissaire de police dans chaque paroisse de campagne.
26° Diminutioû du prix du sel, et qu'il soit de meilleure qualité.
27° Empêcher l'impression et la circulation des livres contraires à la religion, aux mœurs et à l'Etat.
28° Que les vicaires qui auront desservi,pendant dix ans, une paroisse, jouissent des droits des gradués, et ne puissent être évincés par les gradués de date au-dessous de dix ans.
29? Que les curés qui auront desservi pendant vingt ans, jouissent des droits de sexagénaire.
30° Que les baux de tous les bénéficiers ne soient point résiliés à la mort du titulaire ; que la justice yisite, tous les deux ans au plus tard, les bâtiments ecclésiastiques, pour en constater l'état.
31° Réforme nécessaire de la justice dans le code criminél et dans les magistrats prévaricateurs.
32° L'assemblée se réserve expressément ses propriétés, droits et privilèges, non relatifs aux charges à supporter commc citoyens,
33° Que le clergé se trouvant dans la même position que les autres citoyens, supplie le Roi de confondre les dettes du clergé avec celles de l'Etat.
Fait et arrêté unanimement en l'assemblée du clergé du bailliage de Villers-Cotterets, le 13 mars 1789. Signé à la minute des présentes :
De Saisseval, abbé de Villers-Cotterets; Duboys de Myret, curé de Corcy ; Héloin, curé de Bou-neuil ; de Bigàult, curé de Pierrefonds ; Le Loutre; F. Valey, prieur de Longpont ; Le Blanc de Beaulieu, grand chantre de Sainte - Geneviève ; Nanteuil, curé d'Haramont; de Bausière, curé de Chesy ; F. Clément; Lami, prieur de Saint-Lazare; Roguin, curé de Mareuil ; Fontaine de*Grandmai-son, curé de Thury ; Chevalieur/cùré de Taille-fontaine ; Berthâult, chanoine régulier, prieur de Montgobert ; Groyer, prieur-curé de ûampleux ; F. Lemaire, prieur-cure de Silly ; Bouvalot, prieur de Saint-Jean ; de la Combe, prieur-curé de Vi-vières ; Leroy de Boroger, prieur-curé de Marisy-Sainte-Geneviève ; Wallet, curé de la Chaussée ae la Ferté-Milon ; Jacquot, prieur de Cerfroid ; Ma-chet, curé de Troisne; Gallard, prieur d'Ancien-ville; F.-A. Lattard; Boully, curéd'Altichy ; Gouil-lard, curé de Pisseleux ; Gl. Duliège, curé de Gayoles ; - Doffagne, curé dè Vaumoise; De La-tour, prieur de Villers-Cotterets; F. Soyez,, prieur-curé d'Oigny; Terrier; Pinson, curé de Cuise-Lamotte, et Thiebault, curé deFutaine, secrétaire de l'assemblée.
La nation, réintégrée dans ses droits, s'élance vers la reconnaissance. Si le Français aime à se livrer à ce sentiment, c'est surtout lorsqu'il se confond dans son cœur avec l'amour pour son roi, avec le dévouement pour sa patrie, il prodigue ses biens, il sacrifie sa vie pour la prospérité de l'Etat ; et lorsqu'au prix de son sang, il soutient la cause de l'honneur, lorsque son ennemi appelle la victoire, le Français la fixe et la confirme par le cri naturel de son cœur, par une exclamation de vive le Roi ! Ce vœu est son triomphe, et le succès ne lui est cher que pour en faire hommage au chef de la nation.
Si le patriotisme pouvait s'affaiblir un moment dans le cœur des Français, c'est dans celui de la noblesse qu'on viendrait en rallumer le flambeau.
Elle est accoutumée dès l'aurore de la monarchie à partager les périls avec le. tiers-état, à le guider dans les combats, à épargner et ménager, un sang qui lui est confié, d'autant plus précieux qu'il est prodigué sans regret.
Les mêmes principes l'animent aujourd'hui ; et dans la stipulation ' des intérêts réunis de la nation, elle veut apporter la même économie pour ménager les intérêts de cet ordre ; et si la jalousie pouvait entrer dans des cœurs nobles, le second ordre envierait au clergé la suprématie du rang pour être le premier à annoncer le sacrifice de ses privilèges pécuniaires, le Vœu de la répartition universelle des impositions sans distiuction d'ordre ni de rang.
Dépouillée donc de tout intérêt personnel qui aveugle souvent le plus sage, la noblesse ne veut envisager que le bonheur de la nation, et n'a d'autre but que d'y concourir en déclarant :
Que l'indépendance réciproque des trois ordres de l'Etat, étantla base de la liberté publique, aucun des trois ordres ne peut être obligé par les deux autres dans les assemblées nationales, soit des bailliages, soit des Etats généraux ; en conséquence, dans aucun cas, et spus quelque prétexte que ce puisse être, les trois ordres ne pourront délibérer en commun, ni opiner par tête, si ce n'est du consentement unanime des trois ordres; après qu'il en aura été délibéré préalablement et séparément, les trois ordres délibéreraient ensemble, chacun d'eux aurait le droit de rompre l'assemblée commune et de se retirer dans sa chambre, lorsque le quart de l'un des trois ordres le demandera.
L'égalité de l'imposition entre tous les sujets du Roi, sans exception de la naissance, des dignités et des places et immunités , est désirée, consentie et convenue unanimement par lesdits trois ordres de ce bailliage. Mais, en donnant cet exemple de justice et de désintéressement, l'ordre du clergé,et de la noblesse se réservent ex-, pressément les honneurs de droits et prééminences qui leur appartiennent d'après la constitution de la monarchie et les lois de l'Etat, et qui sont, dans leurs mains, une propriété aussi inattaquable que toutes les autres propriétés des sujets du Roi ; l'ordre du tiers, de son coté, en reconnaissant à cet égard la justice des réclamations du clergé et de la noblesse, se borne à demander la suppres-
sion totale des privilèges pécuniaires, et l'égalité la plus absolue dans la répartition des impôts.
Les députés qui seront par nous ci-après nommés solliciteront les Etats généraux de prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir du Roi :
1° Que les bénéfices ne puissent pas s'accumuler sur une même tête, et qu'ils ne soient désormais donnés que de la manière la plus utile à la religion ét à l'Etat.
2° Que la vénalité de la noblesse soit abolie, c'est-à-dire qu'aucune charge ni office ne puisse plus donner à l'avenir la noblesse ; mais que la noblesse ne soit désormais accordée que pour des services signalés, rendus à l'Etat, dans tous les genres ; et qu'il soit accordé, tous les ans, un anoblissement dans chaque province, sur la réclamation publique et la demande des Etats provinciaux.
3° Qu'il soit accordé des encouragements de toute espèce aux jurisconsultes, aux commerçants, aux agriculteurs, aux artistes, et des distinctions publiques à tous les citoyens qui s'en seront rendus dignes par de grandes vertus, de grands talents et de grands services.
Demandant en outre :
1° Que les Etats généraux fixeront leur retour à trois ans.
2° Qu'aucun impôt ou subside ne pourra être consenti que par les trois ordres.
3° Qu'aucun impôt ou subside ne pourra être accordé, qu'aucun emprunt ne pourra avoir lieu qu'après avoir été consenti par les trois ordres.
4° Que cet impôt ou subside, ne pourra être consenti que pour trois ans, époque fixée pour le retour périodique des Etats généraux.
5° Que les nobles, renonçant à tous leur privilèges pécuniaires, ils consentent à supporter tous les subsides ou impôts proportionnellement à leurs fortunes.
6° Qu'il y ait une peine prononcée contre tout citoyen qui aura fait la déclaration de ses biens de mauvaise foi.
7° Que si un commis ou receveur percevait ou tentait de percevoir quelques impôts, passé le temps de leur concession de trois années, il soit poursuivi et puni comme concussionnaire.
8° Que les Etats généraux, avant dé se séparer, nomment une commission intermédiaire, dont la durée expire au retour des Etats généraux, et dont les pouvoirs soient très-reslreints.
9° Qu'ils soit nommé deux inspecteurs du trésor royal, pris dans le sein des députés aux Etats généraux, l'un pour la caisse des amortissements et le payement des rentes perpétuelles et viagères, et l'autre pour les dépenses particulières à chaque département.
10° Q ue lesdits inspecteurs se conforment, pour tous les payements, à ce qui aura été arrêté par les Etats généraux.
11° Que lesdits inspecteurs rendent compte, tous les trois mois, à la commission intermédiaire, et que le compte certifié véritable par elle, devienne public tous les ans.
12° Que l'examen des comptes des trois ans soit fait par les Etats généraux à leur rentrée, et qu'ils ne puissent consentir aucun impôt qu'après la clôture et réception desdits comptes.
13° Que s'il arrive une guerre ou d'autres événements imprévus qui nécessitent un emprunt très-prompt, la commission intermédiaire pourra le constituer, mais que la somme en sera fixée provisoirement par les Etats généraux avant de se séparer ; et que, dans ce cas, l'édit d'emprunt
sera enregistré dans toutes le§ cours, et qu'il portera que lés Éjtats généraux seront .convoqués au plus fàrd avant trois mois.
14° Les yicissitudes humaines obligent de pré?? voir des événements dont tous les sujets gémissent; mais s'il arrivait une minorité ou régence, que les Etats généraux seront convoqués sur-le-cbarop.
1.5° Que des Etats provinciaux remplaceront, dans tout le royaume, à époques Jtxes pi annuelles, les assemblées provinciales établies par l'édit ,de 1787, dont les campagnes commencent à ressentir up bon effet.. Les Etats, seraient, pour la première lois, composés de députés des assemblées actuelles d'élections ; ces assemblées se tiendraient quinze jours avant les Etats provinciaux, afin que les membres pboisjs, instruits des forces çt besoins de leurs ressorts, pussent porter leurs càhiérs aux Etats provinciaux : ce qui rendrait le vœu des délibérations d'une exécution plus prompte. Ces députés d'élections reporteraient le résultat dp travail des Etats provinciaux à leur commission intermédiaire, pour y faire exécuter tout ce qui aurait été arrêté, et la régénération de ces assemblées ou États provinciaux se ferait par tiers, d'année ep année, par les tfpis ordres.
16° Que les domaines du Roi, trop négligés pour la plupart, pourront être aliénés, mais jamais échangés : les échanges étant souvent fraudu^ jeux ; que le produit de ces ventes, pour Je bien 4e l'Etat, sera versé dans la caisse des amortissements, mais que les forêts, ressources essentiel les dé l'Etat, ne seront pas comprises daps les aliénations ; qu'elles seront, au contraire, réservées et commises à la régie et discipline des Étatg prpvipciaux, pour être, par la suite, employées à former les apanages des princes ; lesr quels apanages pe peuvent être formés que par les États généraux qui, constitutionnellement, en ppt le droit.
" À l'égard des objets engagés jusqu'à ce jopr, il est â désirer, pour la tranquillité publique, qu'ils spient confirmés,
i7p Qu'aucun citoyen ne pourra être e$ilé, enfermé pi molesté qpms sa personne et dans ses biens, que par un jugement fégal,
189 Que s'il arrive qu'un citoyen encoure la disgrâce du Roi, manque à sa patrie, ou commette quelque délit contraire à la société, il sera remis, dans trois jours, entre les mains de la justice réglée à et qu'à l'égard de la liberté individuelle, réclamée généralement, la loi en sera rédigée ayec toute la sagesse et la circonspection que saurppt y mettre les États généraux.
19" Qpe cette liberté individuelle entraîne nécessairement la liberté de la. presse; mais qu'elle ne doit être permise qu'avec des modifications qu'exige le bonheur publie, la conservation de? mœurs, "la religion et le bien générai.
Qu'aucune jpi générale et permanente quelconque ne sera établie à l'avenir que par le concours mutuel de l'autorité du Roi, et au consen* temént général de la nation, représentée par les jËt§ts généraux,
"21? Qu'au Roi seul appartiendra la distribution des grâces ét pensions» que la masse en sera fixée ; que l'état motivé en sera rendu public tous les ans : ce qui donnera la certitude qu'elles ne seront accordées qu'au mérite ; les effets de la bonté et de la justice de §a Majesté ne pouvant être trop cppnus de ses sujets.
Que Sa Majesté géra suppliée de ne plus cumuler les bénépoes §t grâces, militaires sur une
même tête, et d'ordonner que les pourvus de bénéfices qui sont libres et sans service nécessité, fassent une résidence d'au moins six mois.
23° Qu'après un mAr examen (Je la dette du clergé, les Etàts généraux aviseront aux moyens de l'éteindre.
24° Que, pour le bien de l'agriculture, les baux des hénéficiers usufruitiers et grevés de substitutions , auront leur durée nonobstant les mutations qui arrivent dans ces jouissances usufruitières.
24° bis. Que les formalités à observer par les cultivateurs, pour les mettre à l'abri du dégât du gibier, et pour solliciter les indemnités, étant d'une exécution difficile et coûteuse, il sera demandé une loi qui, assurapt les moissons, soit combinée avec sagesse.
25° Que les futaies, ayant toujours été exemptes de toutes contributions,' cette exemption, accordée par une sage prévoyance pour ménager à l'Etat les bois de construction, sera maintenue, et que, pour engager à multiplier les bois, ceûx qui seront affranchis de toute contribution pendant trente années, et les gens de mainmorte, seront engagés à en planter de nouveaux.
26° Que les célibataires, habitants des villes, âgés de plus de trente ans, seront désormais imposés à une taxe proportionnelle à leurs facultés, additionnelle à leurs contributions, comme citoyens.
27fl Que les faillites et banqueroutes ont causé un désordre bien fréquent depuis quelques années; qu'elles semblent s'être multipliées par l'impunité, par les lettres de surséance, et par les commissions auxquelles la connaissance de ces faillites a été attribuée, considérations particulières qui, trop souvent, ont mis les criminels à l'abri de l'opprobre dont ils devaient être couverts; qu'il est essentiel que de tels délits envers l'Etat ou envers la société soient réprimés par les juges qui en ont la connaissance légale.
28 Que la répartition de Timpôt qui pourra être consenti, sera faite de manière que les campagnes ne les supportent pas en entier, et que les habitants des villes et capitalistes y contribuent.
29« Que la nation a été effrayée du déficit énorme annoncé à l'assemblée des notables; qu'elle ne peut en comprendre les causes ; qu'elle ne peut les attribuer qu'à trop de facilité, de négligence, d'ignorance pu de prodigalité des ministres passagers ; que, de ces ministres, plusieurs paraissent s'être rendus criminels, et avoir mérité l'indignation de tous les Français qui auraient peut-être des droits à demander qu'ils fussent punis ; piais que l'animosité et la haine répugnent aux Français; qu'ils aiment mieux fermer les yeux sur les désordres passés et sur la dilapidation si criminelle des finances, en reconnaissant dès ce moment la dette nationale ; et que, pour éviter par la suite de pareils désordres, il est de nécessité absolue que chaque ministre soit res-.ponsable dé son administration.
39° Que, puisqu'il est évident qu'il faut consentir un impôt, ce consentement existe daps le cœur de tous lés Français. Mais les Etats généraux doivent, au préalable, étudier l'état actuel des finales, le produit des subsides déjà établis, pénétrer dans le. dédale obscur du déficit, en sonder les profondeurs. Ce n'est que d'après ces connaissances que les représentants peuvent accorder un impôt proportionné aux besoins réels et constatés de l'Etat.
Fait et arrêté par nous, grand bailli d'épée du
bailliage de Villers-Çotterets, e£ nobles possédant fiefs, ^qpijeilijgg sop ressort'.
Signé à' la minute dés présentes : Bart)apcop ; die BojsrMassot V.d'Èstréeg ; le marquis dé fhuily; yiflepaii ; le comfeç d* Mqptbo-lou ; le iparqui? 4è Masaqcpurt ; le yicqmtp UP Mpljym ; Foucault ; Rouverot ; JFgjm j le cbmtp de Mazancourt ; ïp coqite de BpursQunej preaudeau ; de Cbemilly ; dp $ei:cy ; i}éripart de TJïu.ry, et ^qpis-F. Héricart de ÎJ^ury,
Art. 1er. Ii'mdêp.qndpp^ pt Jlégalîfé
répippoque des' trois ordres de I Ktaj, étar|| la pas,e de la liberté
publique, aupûn flp$ trpjs fiyjfp^'flq peut être obligé pour les
deux'autres dans tes assèm-]}léps nationales, s,pit deg bailliages.,
spit des Etats gènttàûx?;r en 'cQn^gîJPflifiP, Bâ^"4léçlarons fmp, dans
auçun cas, pt sous'qpelqpp prétexte que ce puisse être, ies trois ordres
né pourqnt délibérer en pppirpun, ni 'opippr par si çë n'est; du
consentement unanime ae's irpïg ordres; dépla-rpns même que, dans Je pas
pp, en Vertu du pon-sentement donné préalablement et séparément, les
trois ordres délibéreraient ensemble, chacun d'ëux à le droit de rompre
Passembjéè ponpnpn-céç, .d§ §e rptirer £a chgmbre, lorsqu'un seul des
membres dé I pn des trois le demandera.
Art. 2. L'égalité de l'imposition entre tops les sujets dp Rpi, sans acceptipn de la naissance, de£ dignités pt dps places j a raison des facultés de chacun, sera demandée comme une cpndition essentielle sans laquelle nos députés ne ppprropt consentir la continuation d'aucun impôt. Mais: en demandant pette justice, nous 'n'entendons point pontester aji clergé èt 4 la noblesse Jpurs droits, honneurs," prérogatives et préémjnepcps honorifiques, et tppt ce qui n'est pas exemptions pécuniaires, contre lesquelles nous réclamons, et dpnt nous demandons absolument Ja suppression.
Art.3. Les députés qui seront par nous pommas spjljpiteront les Etats généraux dê prendre tpytçs (es mesure^ nécessaires ppur obtenir du Jlfli
1° Que les )}ênéfl£ps pe puissent s'apôumnler la même tête ; qu'ils pe Soient désormais doh^s que de la manière la plus utile'pour la rejjsion et pour l'Etat, et que 1|| riçlîes ^pnéficiprs spiçpt tenus dé résider dans Ipùrs hénéiicpg,
2 Que la vénalité de ||. ppp|egsé goit abolip, p'est-^-dire qu'aucunp charge nj offipp ne puisse plps â i'ayenir donppr la nojDlessp j mais que la noblesse ne spit désormais appordée par fpttre fju souverain que pour dps servjçps signalés rendus a l'Etat dans tous ips gpnre^ ; 'pt qu'il soit ap-cordé, 'tous les ans , un anoblissement dans chaque proyince, sur J'applamatipu pi^liijûe pt'ia demande des Etats provinciaux,
3° Qu'il soit acpbrdé deg enqpuragempptg de toute espècp aux jurïscpnsultes, commençants, aux agriculteurs, aux artîgtps, et dps tipptions BUmîfIU6S a tous cUpyèosj qqi §'pn ren-
drpnt ^ignes par de grandes vertus, de grands talents pt dp grands services.
4° admission des roturiers dans les grades d'offipiers.
Art» 4-Pour assurer la liberté personnelle, il sera fait' défense à qui que ce soit, autre que peux qui? par état,, prêtent main-forte à justice, d'arrêter aucun pitoypp, de force, pn yertu de "quelque ordre que ce spit, sans en être responsable en justice ; en conséquenpe, aucun citoyen ne pourra être "exilé, enfermé, ni molesté en sa personne pi en ses biens, que par un jugement légal ; s'il arnye qu'un citpypn encoure la disgrâce de Sa Majesté, manque, à sa patrie ou â quelqu'un de ses popcitoyens, et qu'il se trouve, pour ce, détenu, il sera remis, dans les trois jours, pntre les mains de la justipe réglpe- A l'égard dê la liberté individuelle, nous demandons que la loi qui l'assurera soit modifiée et accordée avec la sagesse et la circ.onspeçtipn que sauront y apporter les Ptats généraux.
Art. La liberté jle publier des opinions faisant partie de la liberté individuelle, puisque l'homme pe peut être libre quand .sa pensée est esclave, la liberté indéfinie fié la presse sera établie par suppression absolue de la censure, à la charge par l'imprimeur d'apposer son nom à tous les ouyrages, et de répondre personnellement, lui ou l'auteur, dp fput cp que les écrits pourraient contenir de pontraire â la religion dominante, à l'ordre général, à l'honnêteté publique et à l'hon-neur des citoyens.
-Art. 6. Le respect le plus absolu pour toute lettre copfipe à la poste sera pafpilipment ordonné; ét On prendra les moyens les plus sûrs d'empêcher qu'il y soit porté atteinte.
Art- 7. Il gpra reconnu, dans la forme la plus solennelle, par un açté authentique et permanent, que là nation seule, assemblée en Etats généraux, du consentement exprès de chacun des trois ordres, a droit de s'imposer, G?p$t-a-rtire d'accorder ou de reruser les subsides, d'en régler l'étendue, l'emploi, l'assiptip, la répariitioa et la dupée, d'puyrir des emprunts, etp, ; et que toute autre manière d'imposer où d'enîprunter est illégale, incpiistitutipnneUe, et 4e nui effet,
Art. $rjLp§ États généraux ne pourront consentir Ips unpâts que pour un temps limité et jusqu'à la prochaine tenue dès Etats, en sorte que cette prochaine tenue, venant 4 pe pas avoir lieu, tout impôt ppgge dp droit h dans ce cas, autoriser les États particuliers à s'opposer à la levée degdits impôts, et même les cours souveraines â poursuiyre comme concussionnaires tous èeus qui ypudraient en continuer la per-ppption.
' Art. 9. Le retour périodique des Etats généraux sera fixé a un terme court ; et dans le cas d'un changement de règne ou de celui d'une régence, ils seront assemblés extraordinairement dans un délai de six semaines ou deux mois; et on ne négligera aucun moyen propre à assurer l'exécution de cp qui sera réglé à cet égard.
Art. 10. Les ministres seront comptables aux Etatsgénéraux dei'emploides fonds quileurseront confiés , et responsables aux dits Etats de leur conduite en tout pe qni sera relatif aux lois du rdyaumOî
Art; 11, La dette de l'Etat sera consolide.
Art. 12. L'impôt ne spra consenti qu'après avoir reconnu l'étendue de la dette nationale, et après avoir yérffié Pt ràglé les dépenses de l'Etat.
Art-13, L'impôt consenti sera généralement et également réparti .sur tous les citoyens sans ex-
ception; et tout citoyen, qui sera convaincu d'avoir fait une fausse déclaration de ses biens, sera condamné à payer, pendant deux ans, le double de l'imposition qu'il aurait dCt supporter.
Art. 14. Il sera statué que, non-seulement aucune loi générale et permanente ne soit établie à l'avenir qu'au sein des Etats généraux, et par le concours mutuel de l'autorité du Roi et du consentement unanime de la nation ; que ces lois, portant dans le préambule ces mots: De Vavis et du consentement des gens des trois Etats du royaume, etc., seront, pendant la tenue même de l'assemblée nationale, envoyées au parlement de Paris, les princes et pairs y séant, et aux parlements des provinces, pour y être inscrites sur les registres.
Art. 15. Il sera arrêté que les lois, autres que les lois générales ou permanentes, ou bursales, c'est-à-dire les simples lois d'administration et de police, seront, pendant l'absence des Etats généraux, provisoirement adressées à l'enregistrement libre, et à la vérification des cours, comme il a toujours été pratiqué, mais qu'elles n'auront de force que jusqu'à la tenue de l'assemblée nationale, où. elles auront besoin dé ratification pour continuer à être obligatoires.
Art. 16. La confirmation des capitulations et des traités qui unissent les provinces à la couronne, sera demandée ainsi que le maintien de toutes propriétés particulières, dont le droit sera inviolable ; et il sera arrêté que nul ne pourra ën être privé, qu'il n'en soit dédommagé au plus haut prix et sans délai.
Art. 17. On s'occupera de la réforme de, la législation civile et criminelle pour simplifier les formes de la procédure, en abréger le délai, et faire un tarif générai des droits, épices, et autres frais; faire un arrondissement raisonnable de justices royales, et donner aux bailliages le droit de juger en dernier ressort jusqu'à une somme plus considérable que celle qui est actuellement déterminée.
Art.18. Nous demandons la suppression des droits de péages, hallages, minages et dès banalités, celle des grandes gabelles, leur conversion en un prix modéré du sel ; et la fixation claire, précise et modérée des droits domaniaux et de contrôle ; enfin, la suppression des droits d'aides, et leur remplacement par un droit simple et d'une facile perception.
Art. 19. On demandera la réintégration des privilèges des villes du royaume en ce qui concerne la libre élection des officiers municipaux, et l'entière disposition des revenus des communes, lesquelles ne seront plus soumises à l'inspection des commissaires départis, ni à celle du ministère.
Art. 20. Le rétablissement ou la formation des Etats particuliers organisés sur le modèle dès Etats généraux, avec entre autres différences cependant que les premiers se tiendront tous les ans, qu'ils auront seuls une commission intermédiaire toujours subsistante pendant le temps qu'ils ne seront pas assemblés, ainsi que des procureurs généraux-syndics, chargés de veiller spécialement aux intérêts de leurs concitoyens, et de mettre opposition, par-devant les cours, a l'enregistrement des lois locales et momentanées, promulguées dans les intervalles dela convocation de l'assemblée nationale, lorsqu'elles pourront contenir des clauses contraires aux privilèges de leurs provinces, et sous la condition expresse que les Etats provinciaux ne pourront, sous aucun prétexte, consentir qu'il soit perçu aucun impôt,
subsides, ni octrois, à quelque titre que ce soit, qui n'auraient pas été préalablement accordés par les Etats généraux.
u Art. 21. On demandera l'établissement des meilleurs moyens d'assurer l'exécution des lois du royaume, "en sorte qu'aucune ne puisse être enfreinte sans que quelqu'un en soit .responsable.
Art. 22. On demande l'abolition de toutes commissions particulières, évocations au conseil, com-mittimus; la suppression des bureaux des finances, et des tribunaux d'exception.
Art. 23. Il est adjoint aux députés de ce bailliage d'insister, autant qu'il sera possible, pour qu'il soit statué, dans l'assemblée des Etats, sur tous les articles ci-dessus, préalablement à toute autre délibération, et surtout avant de voter pour l'impôt.
Art. 24. Après l'obtention de tous lesdits- articles, ou, au moins, après que nos députés auront fait leur possible pour l'obtenir et y faire statuer, il sera permis aux députés de délibérer sur les subsides, et alors on exigera :
1° Le tableau exact et détaillé de la situation des finances.
2° La connaissance approfoodie du montant du déficit et de ses véritables causes.
3° La publication annuelle des états de recette et de dépense, auxquels sera jointe la liste des pensions, avec l'énonciation des motifs qui les auront fait accorder.
4° La reddition publique des comptes par pièces justificatives, à chaque tenue des Etats.
5° La fixation motivée des" dépenses, des divers départements.
6° L'extinction de tous les impôts distinctifs, et l'égalité de la répartition.
7° Le reculement des douanes jusqu'aux frontières du royaume.
. 8° Le refus à l'avenir et la suppression actuelle de tous privilèges exclusifs qui seraient destructeurs du commerce, de l'industrié et de l'agriculture.
9° La suppression des capitaineries de chasses.
10° La suppression des recettes générales et des caisses particulières, pour faire passer directement au trésor royal, par la voie des Etats provinciaux, le produit des impôts.
11° La révision, dans l'assemblée nationale, de toutes les lois rendues sur quelque matière que ce soit, depuis la tenue des Etats de 1614, pour, les unes, être consenties ou modifiées, et les autres abrogées, attendu que les simples enregistrements des cours souveraines n'ont pu suppléer au consentement de la nation, et conséquemment leur imprimer le caractère de la loi.
Art. 25. Ces objets, une fois réglés, les députés pourront, au nom de l'assemblée générale ae ce bailliage, consentir à l'octroi des seuls subsides qu'on jugera absolument nécessaires aux besoins réels et indispensables de l'Etat ; et pour le remplacement des impôts actuels, qui seront abolis ën totalité, on préférera les taxes peu nombreuses, d'une perception simple, facile, et toujours limitée au terme de la convocation de l'assemblée nationale.
Art. 26. p est expressément recommandé aux députés de demander la réforme dans l'administration des biens de l'Eglise, et la dotation de tous les curés du royaume, d'une manière à les mettre en état d'accorder les secours dont leurs paroisses" auront besoin ; la conservation des maisons religieuses rentées qui sont utiles ; et dans le cas de la nécessité de leur suppression, leur conversion en établissements utiles sur les lieux,
tels que collèges, séminairesî inaisous de charité, et autres; èntin, une loi qui assure l'exécution des baux faits par les gens de mainmorte, même après leur décès ou démission, et -dans tous les cas possibles, ainsi que ceux faits par les personnes et propriétaires grevés de substitutions.
Art. 27. On demande que l'on détermine une seconde tenue des mêmes Etats généraux, sans nouvelle élection, qui aura lieu avant le retour de la première époque de l'assemblée périodique ; à laquelle tenue seront renvoyées toutes les autres propositions de réforme, dont les diverses parties de l'administration seront évidemment susceptibles, et qui ne pourraient que détourner l'attention des députés des objets plus importants qui leur sont recommandés. Mais pour mettre la deuxième assemblée à portée d'adopter les plans les plus sages, Sa Majesté sera instamment suppliée de former, dans l'intervalle des deux tenues, divers comités de magistrature, guerre, marine, finance, agriculture, commerce, arts, etc., composés des hommes les plus intègres, les plus éclairés, que lui désignera la voix publique, et qui appelleront encore le concours de toutes les lumières de la nation.
Art. 28. Retirer aux seigneurs censitaires, gens de mainmorte, la faculté ae céder le retrait dudit droit censuel*
Art. 29. Obliger chaque paroisse à nourrir ses pauvres ; et obtenir une loi qui détermine, d'une manière raisonnable et favorable à l'agriculture et à la population, le nombre de charrues que chaque fermier pourra exploiter.
Art. 30. Tous les cahiers des différentes paroisses seront remis aux députés du bailliage pour leur servir de mémoire et d'instruction à rassemblée des Etats généraux, pour, après ladite assemblée, lesdits cahiers être, par lesdits sieurs députés, remis au greffe de ce bailliage et y rester déposés ; le tout, afin que les supplications, les doléances et les demandes des laboureurs, des
pauvres habitants des campagnes, des citoyens qui sont-opprimés depuis si longtemps, puissent être connus dans toute leur étendue, et ne soient pas exposés à être restreintes et morcelées, en les réduisant à un seul cahier.
Art. 31. Nous donnons à nos députés les pouvoirs généraux et suffisants pour proposer, re- . montrer, aviser et consentir, ainsi qu'il est porté aux lettres de convocation, et à l'article 45 du règlement du 24 janvier dernier; et à l'égard des pouvoirs particuliers, nous en donnons, dès à présent, de tels semblables que ceux qui seront donnés aux députés du clergé et de la noblesse par leurs ordres respectifs.
Signé, en la minute du présent : Lemaire ; Guilliot; Dequen ; Edart ; Michel ; Pottier; Gibert; Marsaux; Guilliot de Ploisy; Dauré ; Parisis ; Tassart ; Picot ; Latitte; Aubry; Sivé ; Martin ; Villecocq ; Dufresne ; Turlin ; Desmoulins ; Gorbie ; Giroust ; Gaillard ; Massiette ; Ghartier; Gampion ; Hutin ; Méry; C. Ménard; Mocquet ; Bergeron ; Leclerc ; Besson ; Bergeron,; Gouprant; Benoist; Guibert; Hutin; Glaré; Bou-nier ; Sivé ; Grosnier ; Manscourt ; Desjardeins ; Bournichè; Gatté; Milbau; Minouflet; Pottier; G. Copendart ; Guesnet; Beugneaux ; Reculez ; Greté ; Leclerc ; Lebeaux ; Fagnet ; Leroi ; Oualle ; G. Bartelot; Despres; Despeagne ; Deschamps ; Goquelin; Leroi; Gacougne, Du Royou ; Veron; A. Thurier; Filliou; Caucnemé; Bailliet; Des-moulius; Lecler ; Melaye ; Israël ; AubriDubochet ; Fillion ; Lelong ; Vuatebled; Ducellier; Roussy ; Yiet; Bayot ; Hamonier ; Léfèvre ; Veron ; Pugnant, Bernier ; Lamy ; Dubarle ; Hautefeuille; Lavoisier ; Gaillard; Daùré; Longuet; Boquet; Vigreux; David ; Grimbert ; Bourgeois ; Ruelle, et Goutard.
Collationné et certifié véritable par moi, greffier en chéf du bailliage de Villers-Cotterets, soussigné.
Signé dequeu.
Messieurs ;
Nicolas Jannin, curé de Bettancourt-larLongue, tant eh son nom que comme fondé de pouvoir de inéssire Henri Gruyer, curé de Brabanrle-Roi, ët de messire1 François Breton, curé d'Alliancelle ; Nicolas-Hilaire Lambert, curré d'ArgiUers, tant ën son nom que comme fondé de pouvoir, de messire Carré, curé d'Haùlliguement, et de messire An? toiiie Servais, curé de Saint-Rémyen Boucher mont.
François Noël, curé de Rassuel, tant en son nogi que comme fondé de pouvoir de iqessirë Claude Margaihe, curé de Rassu, et de, messire de Mirvaux, curé de Yàsreray-le-Franc.
Frâdçois Lablanûhe, puré de Bignipourfc-sur-Sauiy, tant ën son nom que comme fondé de pouvoir de messire Gaspard Bardonnet, prieur titulaire du Sermaize, et dë messire Nicolas Foisr sier, prêtre, curé du Châteiet ët Allincourt.
Jean Durict, prêtre, fondé de pouvoir de messire Claude Chenu, 'curé de Baconhe, et de messire Henri-Catherine Lefêvre, prieur du prieuré 4e Vâutëlet.
Messire Nicolas Brisson, curé de Blacy, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de messire NicoliiS fiton. cuté de Clamauge, et de messire Pierre Yaucouleurs, curé de Chintry.
Joseph-Nicolas Jacquier, curé de Blaise-sous-Argillers, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de messire Esprit Brunet, curé de Tagnou, et de messiré Jean-Baptiste Poirat, curé de Saint-Genest.
Louis Legros, curé de Ghamouillé, tant en son nom que comme londé de pouvoir de messire Etienne Frament, curé de Saint-Jean-sur-Tôurne, et de messire Toussaint Colombé, curé de Bien-vittela.
Charles Danin, prêtre, fondé de pouvoir de messire Pierre-Joseph Herbinet, curé de Champ-Au-bert, de messire Franquenet, curédePonthion, et des prieur et religieux de l'abbaye de Ghaumont, suivant la délibération c^pitulaire qu'il nous a 'présentée.
Jean Rougelet, curé de Changy, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de messire Gabriel Charpentier, curé de Senny, et de messire Etienne Vallard, curé de Montreuve et Cheppes.
Les prieur et religieux de l'abbaye royale de Chemicourt, comparant par dom Henel, prieur de ladite abbaye, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de messire Jean-Valérien Jobar, curé de Beaudouvillers.
Messire Jacques-Joseph de ,'Salguières, curé, de Cheminon, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de messire Claude Logel, curé d'Etrepy, et de messire Jean-Claude Bontemps, curé de Maurupt.
Henri-Joseph-Antoine Jénapx, curé de Gounde-mange, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de messire Guillaume Fiat, curé dë Chernois, et de messire Claude Bàillette, curé d'Annevaux.
Jean-rP terre Leclerc, curé de Gouvrol, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de messire Jean-Baptiste Champion, curé ae Valency, et de messjre Claudé-François-Etienne-Emmanuel Fron-tin, curé dë Ghaudel'ontaine.
PierrerliiiQolas Besançon, curé de Drouilly, tant en soa nom q^e comme fondé de pouvoir des sieurs vicaires de la paroisse de Thiebault de ChâteaurPortfeU, et de messire Joseph Ghatel, curé de Nuissement?au-Bois.
Daniel Martin, curé de Dampierre-le-Ch^teau, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de messpe JeanrBaptiste l'Abbé, curé de Voilmont et Rapsecourt, et de messire Louis-Jean-Baptiste Loutrau, curé d'Herpon.
Messire Antoine de Ghieu, euré d'Ecrieuse, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de messire Henri Plique, ctiré de Jussecourt, et de messire François-Joseph Jacquin, curé de Tbie-blemont. •.
Louis-Joseph Simon, prêtre, fondé de pouvoir de messice Jean-Baptiste Lapierre, curé de ûom-remy.
François-Louis Cappy-Boisy,prieur-curé de Fri-gnicourt, tant en son nom que comme fondé de pouvoir des abbesses et religieuses dë Saint-Pierre de Reims ét des prieur et chanoines réguliers de Saint-Martin d'Ëpéraay.
Les prieur et religieux de l'abbaye de Haute-Fontaine, comparants par dom Charles Daguin, prieur de ladite abbaye.
Clément-Joseph Lapierre, curé' d'Hauteville, tant en son nom que comme fondé de pouvoir dë messire Louis-Antoine Franquenet, curé d'Ar-comte, et de messire Jean Pageot, curé de Lan-dricourt.
Nicolas-Joseph Jampiërre, curé d'Helmaurap, tant en son, nom que comme fondé de pouvoir de messire Nicolas-Pierre Pierron, curé de Villers-le-Secq, et de messire François Valtou, curé de Viail.
Louis Nestier, curé d'Henruelle, tant en son nom que comme fondé de pouvoir des dames prieure et religieuses desUrsulines d'Epernay, et des prieur et religieux de l'abbaye royale de Saint-Denis de Rheims.
Le Crin de Kerbolo, abbé commendataire de l'abbaye de Huiron, tant en son nom que comme fondé ae pouvoir de messire Jean Poignard, curé de Morel, et de messire Ponce-Philippe Senet, curé de Tourcelles-Chaumont.
Les prieur et religieux de l'abbaye de Huiron, comparants pardom Charles Jacqueson, procureur de ladite abbaye, et encore comme fondé de pouvoir de dom André de Bègue, curé de Moirmont, et de messire de Yilleneuve-Dausoins, abbé commendataire de Moirmont.
Dom Jean-Baptiste Simon, curé de Huiron, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de MM. les prieur et religieux de Moirmont, et des prieur et religieux du prieuré de Saint-Thiébaut.
Louis Regnier, chanoine, grand chantre de l'église royale et collégiale de Notre-Dame de Vitry-le-Français, fondé de pouvoir de messire Louis Deroziers, curé des petites et grandes Cèles, et die messire Louis-Philippe de Saint-Albin, seigneur de Rénancourt.
Charles-Nicolas Gosson, curé des Rivières, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de messire Louis Rinard, curé d'Ëlise et de Docourt, et encore de messire Rémy-Jaèqùes Dieu, curé de Dampiérre-sur-Auve et de Dommartin-les-Plan-chéttes.
Les prieur et religieux de Saint-Pierre-au-Mont de Ghâlons, comparant par dom Nicolas Marion, leur procureur, et comme fondé de pouvoir de dom Jean-Baptiste Humbert, prieur-curé de Sainte-Geneviève et des dames abbesse, prieure et religieuses de l'abbaye d'Argensolle.
Jacques-Antoine Gpllpt, curé de Loisy-sur-Marne, tant en son nom quë comme fondé de pouvoir de messire Simon Bouchot, curé de la paroisse d'Almogue, et de messire Louis-Henri Gochu, curé de Sommetourbe.
Alexandre Mortau, curé de Maisons, tant en son nom -que çomm fondé de pouvoir de messire Petit-Jean, euFé de la paroisse du Tremblois, et dé messire Hermart, cure de Coolie.
Jean-Baptiste Blanchard, curé de Marelle, tant en son nom. que Gomme fondé de pouvoir de messire Ghaineau, curé de Déville, et de messire Jean-Baptiste-Nicolas Àubry, curé d'Adecy.
Jean-Baptiste ûelaunay, curé de Martignicourt.
Alexandre Ûomyné-Deslandes, abbé de Mont-cels, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de messire François Roussel, curé de Mafeuil en Brie, et de messire Pierre-Louis Gùillon'de Saine-Vâl, abbé commendataire de Sépt-Fpn-taines.
Jean-François Montrollez, curé de Montcels, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de messire Desnoyers, curé de Beval, et de messire Louis Burette, curé de Gharimont.
" Jean-Louis dé Louvemontyeupè de Mincour|, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de messire Dupont, curé de'Soguy en l'Angle, et de messire Nicolas-Alexis Gopinaud, prieur commendataire de Gui n court.
Les prieur et religieux de l'abbaye de Moutiers, comparant par dom Pierre Vaillant, prieur dp ladite abbaye.
Joseph Dejaunay, cuFé de Mellancourt, tant en son nom que comïiîe fondé de pouvoir de messire Audouart, curé de Scrupt, et de messire Foroiey, curé de Blesme.
Jean-Baptiste-Nicolas Fruissart, euré de Morroy, tant en sou nom que comme fondé de pouvoir de messire François-Georges Pellerin, éUFé dé Largicourt, et de messire Jean-Joseph-Hyacinthe de seguirëau, curé d'Arrigny.
Pierre-François Henriette, euré de Perthes, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de messire François Pasquier, curé de VaUllers, et de messire Gudin, curé de Ranveey,
François-Antoine DFaix, Guré de' Plichaneourt, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de messire Legrand, curé de Germaille, et de messire Jean-Baptiste Fouquet, curé de Yirgny et de Ville-sur-Tourbe.
Claude Robin, prêtre, fondé de pouvoir de messire Joseph-Glâude-Qharles de Mettancourt-Vaubecourt, abbé commendataire de l'abbaye de Saint-Pierre-au-Mont de Ghâlons, et de messire Antoine-Pierre de La Gondamine de Lescure, abbé commendataire de Saint:MarUn d'Bpernày.
Messire François-Parfait Baret, curé de Possesse, tant en sou nom que comme fondé de pouvoir de messire Nicolas-Làurain, curé de Goutant-lës-MauRas, et de messire Joseph Bardes, curé de Vernancourt.
Sébastien Depuidéville, curé de Pringy, tant en son nom que comme fondé dé pouvoir de messire Augustin-SuIpiGe Diette, curé d'Haùteville, Ange et Champiu.
Jean-Joseph Gras, euré de Reims-la-Brûlée, tant en son nqm que comme fondé de pouvoir de messire Jéan-Baptiste Ladinart, curé d'Aba-court,et de messire Jacques Gillet, curé de Chevery et Inécourt,
Jeân-Claude-Nicolas Henriet, curé de Saint-Lunnier en Champagne, tant en son nom qûe comme fopdè de pouvoir de messire Jean-Baptisie Girai?din, curé d Autry et Lanson, et de messire Jeau-Baptiste-CharJes Pasquet, curé de Belle-ville.
François-Joseph, curé de Saint-Marc-sur-le-Mont, tant en son nom que comme fondé de
Souvoir de messire Jean Bontemps, euré de
oirlieu 5 de messire Thomas Jaubert, curé de Sommières; de messire Nicolas-Martin Mach et, curé d'fîpense ; de messire François Fénart, curé de Chatellier; de messire François Hauchier, curé du Vieux-Dampierre ; de messire Louis-Antoine André, curé de Givry-Baillet ; et de messire Jean-Pierre François, curé de la NeuvilIe-au-Bois.
François Guillemin, curé de Saint-Quentin-ies-Marais, tant en son nom que comme fondé de pouvoir dë messire Thomas Golson, curé de Selle, et de messire Nicolas Renard, curé de Pertulax et Mény.
Alexandre-Bonaventure Desprez, curé de Ser-maize, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de messire Bouche-Seiche, curé du Buisson, et de messire Cor-my, curé de Pargny-sur-Sauls.
Claude-Michel Neveux, curé de Soulanges, tant en son nom'que comme fondé de pouvoir de messire Pierre-Louis-Toussairit GaiiaCe, euré de Sainte-Marie-sous-Bourg, et de messire Apollinaire-Antoiné Guillëmart, cuFé'iîe Brèssy.'
Les prieur et religieux de l'abbaye de Trois-Fohtàiiies, comparants par dom Joseph-André Jadetot, prieur dé ladite àbbaye,tant en son nom que comme fondé de pouvoir de dom Miehel Pam-mel, curé de Trois-Fontaines-1'Abbaye, et de rê-vèrendissime Louis-Zacharie |lo court', abbé de Glairveaux, en cette qualité propriétaire de la seigneurie de Voisins, paroisse'de Breuil et bailliage de Fismes.
Lés vénérables doyen, chanoines et chapitre de l'église collégiale dudit Vit'ry, comparants par messire Louis-Marie de Branges, • et Jacques-François de Paul de Salligny, chanoine, député dudit chapitré.
St encore ledit messire de Branges, comme fondé de pouvoir de messire Hubert Sauce, curé de Vilmonty près, Monjon, et ledit messirê de Salligny, aussi comme fondé de ^pouvoir des (loyen, Ghapitre et chanoines dè l'église métropolitaine de Reims.
Frère Charles de Picot de Dampierre, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de la Neuville-au-Temple et MaucourL comparant "par ledit méssire François de Paul de Salligny, son fondé de pouvoir. '
Les vénérables doyen, chanoines et chapitré de l'église cathédrale de Ghâlons,comparants par ijjes-sire Augustin Bècquey, l'un d-eux, leur fondé de pouvoir.
Robert-Joseph-Christophe Lelevain , curé de Vitry.
La communauté des religieux Minimes de Vi-try-lé-Français,: comparants par dom Jean-Baptiste de Gouy, ex-provincial, député de ladite communauté, tant en son nom que comme fondé de pouvoir des Minimes d'Epernày, et de messire Louis-Martin Mailléfert, curé de Vanciennes.
Nicolas Lambert, prêtre, vicaire de la paroisse de cette ville, député des sieurs vicaires dé la même paroisse, tant en son nom que comme fondé de> pouvoir de messire Louis Desistres, curé de Sâint-Urain, et de messire Edmond Berton, curé d'flaitalier.
Les dames abbesse, prieure et religieuses de l'abbaye de Saint-Jacques, comparantes par messire Nicolas: Gillin, directeur de ladite abbaye et fondé de leur pouvoir, tant audit nom que comme fondé de pouvoir de Jean-Nicolas Amond, chanoine prémontré, curé d'Avy, bailliage de Sainte-Mene-hould.
Les dames supérieure et religieuses de la congrégation de Vitry-le-François, comparantes par messire Louis de Couvenances, prêtre, leur fondé de pouvoir.
Les religieux Trinitaires de Vitry en Perthois, comparants par Antoine Bonnire, l'un d'eux.
François Jacquot, curé de Vitry en Perthois, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de messire Potin, curé de Saint-Etienne, de messire Sulpice Chambon, curé de Champigneul, et de messire Jean Damas Sellier, prieur de Cornav.
Jean-Clément, curé de la paroisse de Notre-Dame de Saint-Dizier, tant en son nom que comme fondé de pouvoir des dames Ursulines de ladite ville, et de messire Jean Pillerel, curé de Moelieu ; Paul Regnodin, curé de Vauclerc, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de messire Antoine Le-quain, curé de Goucy en Rethelois, et de messire Pierre-François Sourdat, curé de Saint-Eulieu de de Villers-Enlieu.
Henri-Nicolas Colmar, curé de la paroisse de Saint-Martin; de Gigny de Saint-Dizier, tant en son nom que. comme fondé de pouvoir de messire François Dambauville, curé de Brauvillers ; de messire Jean-Baptiste Rottet, curé de Bettancourt-la-Feréeet Chancenet ; de messire Jean-Louis Ma-tice, curé de.Bercuré; de messire Nicolas Godet, curé .d'Estonie; de Jean-Baptiste Godet, curé de la Besace.
Pierre-Glaude-Louis, chapelain de la chapelle Saint-Joseph,, de la prison de Saint-Dizier, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de messire Louis Rousseau, curé de la paroisse de Chalandes , et messire Nicolas Colignon, curé des grandes et petites Eveiles.
Paul Langlois, curé de Plivot, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de messire Nicolas-Rémy Durtelle, curé de Ghouilly, et de messire Jean Goutier, curé de Grumaut ;* dom Adrien-Clément, religieux bénédictin de l'abbaye de Hui-ron, tant en son nom que comme fondé de pouvoir du prieur de Saint-Claude de Thiermont et du chapelain de Sainte-Catherine de Ghevrière, paroisse de Novy.
Adrien Yallet, curé de Martin et du Ghevallot, comparant par messire Jacques-Louis-Bernard Leblanc, chanoine de l'église royale et collégiale dudit Vitry, son fondé de procuration, et encore comme fondé de pouvoir de messire Louis Léger, curé d'Hoiry, et de messire Jean-Baptiste-flenri-Rémy Lecourt, curé de Mardeuil,; ,
François Tétraud, prêtre, fondé de pouvoir de messire le curé de la paroisse de Hau, et encore
comme fondé de pouvoir du curé de Mafrécourt.
Jean Vaucher, curé de Mard, tant en son nom
Sue comme fondé de procuration de messire
icolas Bizëlle, curé de Fossé; de messire Lar fosse, curé de Bourg-Huart ; de messire Query, curé de Tailly ; de messire Christophe, curé de Germory ; de messireHotau, curé de Bouvillers.
Larigot; curé de Vanaut-le-Ghàtel, par messire Vaucher, curé de Ruart, son fondé de pouvoir ; Dau-phinot, curé de Masiége, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de messire Claude Genest, curé de Minaucourt; de messire Baronnet, curé de Cernay en Dormois ; Druart, curé de la Grangê-au-Bois, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de messire Druart, curé de Baulmy ; de messire Pierre Godart, curé de Villers en Argonne; GrilJot-Deprez de Lille, abbé régulier de l'abbaye royale de Goupers, prieur de Notre-Dame des Roziers, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de messire le curé de Vaux-le-Mourois; de messire le curé de Boncouville ; de messire le curé de Mou-chintindet; de messire Lablanche, chanoine collégial de Saint-Symphorien.
Engard, prieur-curé de Grand-Pré et de Bés-seux, son annexe.
Les prieur et chanoines réguliers de Saint-Mé-dard de Grand-Pré^ comparants par messire Nicolas Bouda, chanoine régulier dudit prieuré, leur fondé de pouvoir, tant audit nom que comme fondé d'autres pouvoirs du sieur prieur-curé de Saint-Piermont de Ténegore et de Sivry.
Millet, prêtre, député du clergé du Sainte-Mene-hould, et encore comme fondé de pouvoir de messire Baudier, curé de Florent, et de messire Des-prez, curé de Verrières.
Pierre-Louis Gromaire, curé de la ville de Mé-zières, tant en son nom que comme'fondéde pouvoir dé messire Etienne-Joseph Durivaux, curé d'Amouzy et Houdizé, et de messire Nicolas Go-misse, curé de Wareq et d'Etion, son annexe.
Nicolas Jervais, curé de Terme, taut en son nom que comme fondé de pouvoir de messire Nicolas, curé du Châtel, et de messire Mabille, curé de Cheyzières.
Buirette, curé-doyeU de la ville de Sainte-Mene-hould, tant en son nom que comme fondé de pouvoir des dames religieuses" de la congrégation ae Sainte-Meuehould, et de messire Daribert, vicaire général d'Uzès, prieur commendataire de Braux-Saint-Rémy.
Dom Claude Noël, prieur de l'abbaye de Relvat, comparant pour les sieurs prieur et religieux de ladite abbaye, et encore comme fondé de pouvoirs du sieur prieur de Saumantes, et du sieur prieur-curé de Sarcy et Bottemoul.
Les prieur et religieux de l'abbaye de Gha-trice, comparants par le sieur prieur de ladite maison.
Loyerne, prieur-curé dudit lieu de Chatrice.
Deguayenne, chapelain de la chapelle de Saint-André de l'hôpital, à Sainté-Menehould, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de messire Docquart, chapelain de la chapelle de la Présentation de ladite ville, et du sieur curé de l'Effin-court.
Decouvenance, prêtre, comme fondé de pouvoir du sieur curé de Guignicourt etde Villers-sur-le-Mont, du sieur curé de Gendaut et Barbaise.
Delaunay, curé de Matignicourt, tant en son nom que comme fondé de pouvoir du sieur curé de Braux-Sainte-Cohière, et du sieur curé d'Au-mont et Mélancourt.
Legras, curé de Saint-Souplesse, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de messire le
curé de Sainte-Marie-Apy, de M. le curé du bourg de Sommepy.
Le prieur'titulaire de Norvy-les-Moines en personne, et encore comme député de ladite maison, suivant l'acte capitulaire qu'il nous a représenté, et comme fondé de pouvoir du sieur curé de Pier-mont ; du sieur curé de Parguy et Doux; du sieur curé de Faux; du sieur curé de Sance-aux-Bois, et du sieur prieur de Prix, bailliage de Sainte-Mene-hould.
Illustrissime et révérendissime Mgr de Talley-rand-Rérigord, archevêque de Reims, comparant par messire Dandigné-Dumeneuf, abbé eommen-tataire de l'abbaye royale de Noyer, vicaire général du diodèse de Châlons, son fondé de pouvoir; ledit abbé Dandigné en son nom, comme titulaire de la chapelle de Sainte-Barbe de Sainte-Mene-hould.
Moret et Froment, chanoines du chapitre du Saint-Pierre de Mézières, fondés de pouvoir des sieurs doyen et chanoines dudit chapitre, et encore comme fondés de pouvoir des religieuses Annonciades célestes de ladite ville, ledit sieur Moret comme fondé de pouvoir du sieur curé de Prix et Belval.
Ledit messire Froment, comme fondé de pouvoir de messire Destremagues, curé de Montcornu et Cloion; du sieur curé de Mazureset Secheval ; du sieur curé de Marcel, Sury et Clavy, annexés.
Rougelet, curé de Bergnicourt, tant en son nom que comme fondé de pouvoir di\ sieur curé de Seuil et du sieur curé de Romance.
Bandessou, curé de Rocroy, du bourg fidèle du Gay d'Houssi et de la Taillette, ses annexes, tant en son nom que comme fondé de pouvoir du sieur curé de Bernilly-les-Postes et Serviat, annexe ; du sieur curé de Bogny et Rimoge, annexe.
Dumont, curé de Villers-devant-Lethous, tant en son nom que comme fondé de pouvoir du sieur curé de Thoud ; du sieur curé de Villers-Varou-court.
Beuret, curé de Bar-les-Bazaucy et Haricourt, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de messire Cordier, curé de Baillouville.
Jean Divay, curé de Mont-Saint-Martin et de Suguy, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de messire Hussard, curé de Vouzières ; de messire Gayard, curé de Machaux et de Mont-Saint-Rémy.-
Chené, curé de Touzelle-Chaumont, comparant par messire Olivier Le Crin de Kerbolo, abbé de l'abbaye de Huiron, son fondé de pouvoir, et encore comme fondé de pouvoir de messire Poignard, curé de Morel.
Ledit messire Lilevain, curé de Vitry, comme fondé de procuration de messire Desmarest, curé de Delizé et Beaurepaire, et de messire Richer, curé de Liard et Lanée, son annexe.
Claude Thierry, prêtre, comme fondé de procuration de messire Jaxeson, curé de Passavant, et de messire Lagrelette, curé d'Argée.
Les sieur prieur et religieux de l'abbaye de Sept-Fontaines, comparan ts par dom Rogier, prieur, député de ladite abbaye, et encore comme fondé de pouvoir des sieurs prieur et pères du Calvaire; de messire Jacquemart, curé de Thissé; de messire Cochard , curé de Sept-Fontaines et Fagnou.
Messire de Viterne, prêtre, au nom et comme fondé de pouvoir de messire de Lastre d'Aubigny, prieur de Saint-Christophe deMontfélix ; de messire Flerson, curé de la Neuville-au-Pont, et de messire Le Champenois, curé de Quatre-Champs.
Messire Boucher,- curé d'Aussonne, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de messire
1 Blanchard, curé d'Amblv et Montlameur, et de messire Rasquin, curé dé la Neuville et Tourna-fait.
Corde, prêtre, chapelain de Saihl-Jean l'Evangè-liste de Sainte-Menehould, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de messire Hacoudrette, curé de Château-Dortieu.
Ledit messire Becquey, au nom et comme fondé de pouvoir de messire Urimout, curé de Norvion et Jofl'réville, et de messire Fleury, titulaire de la chapelle de Saint-Jean-Baptiste de Sainte-Mene-hould.
Legroing-Laronnagêre, vicaire général à Châlons, au nom et comme fondé de pouvoir de messire de Malide, évêque de Montpellier, abbé de Belval, et des dames régentes de Vitry-le-Fran-çois.
Les prieur et religieux de l'abbaye de Beaulieu en Argonne, comparants par dom Debrié, religieux de l'abbaye de Huiron, leur député, et encore comme fondé tle pouvoir du sieur abbé de la Charmois, seigneur du Jard.
Daté, curé de la paroisse de Rethel-Mazarin, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de messire Colignou, curé de Perthes-les-Ré-1 thels ; de messire Prévôt, curé d'Eclié ; de messire Denis, curé de Montreuil, Puiseux son annexe ; de messire Lepoire, curé d'Ardois.
Les pères Minimes de la ville de Rethel, comparants pour dom Harlier, Minime , leur député et fondé de pouvoir; de messire Merlin, curé de Mesmont; de messire Hoste, curé de Grandchamp.
Dom Dupuis, supérieur des Minimes de Vitry, comme fondé de pouvoir de messire Noël, prieur-curé de la Neuville-les-Woisigny, et de messire Jacquet, curé de Flévible.
Auguste-Claude-Bernard LeSailly, prêtre du diocèse ae Soissons, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de messire Jacques Blondiou, curé de Montfélix, et des dames abbesse et religieuses de l'abbaye royale d'Avenay.
Claude Lanton, curé de la paroisse de Piery, diocèse de Soissons, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de messire André Hugot, curé de Maucy, et de messire Louis-Antoine Jacques, curé de la paroisse de Vinay, môme diocèse, bailliage d'Epernay.
Jacques-Antoine Brouillet, curé d'Avisé, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de messire Nicolas La Fouasse, curé de Flavigny, et de messire François Mênard, chapelain des chapelles de Sainte-Claude et de Saint-Christophe, à Sainte-Livière.
Antoine Bonnier, ministre des Trinitaires à Vitry en Perthois, comme fondé de pouvoir de messire Jean-Baptiste Changy, curé de Noirval, et de messire Jean Cliquot, curé de Ghestre et de Falaise, son annexe.
Messire Pierre Chéneau, curé de la paroisse d'Ay, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de messire Jean-Nicolas Lefèvre, curé d'Ar-pigny, et de messire Brice Legros, curé de Mati-gny, diocèse de Reims.
François Desmarest, curé de Rémory, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de messire Jean-Baptiste Harivot, curé de Warpy, et de messire Paul-Gérard Laviare, curé de Briquency.
François-Nicolas Gagau, curé de Marseuil-sur-Ay, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de messire Jean-Alexis Lefrand, curé de Bis-seuil, et de messire Jean-Louis Harlin, curé de Zistres.
Dom Henri L'Elu, Minime à Vitry, au nom et comme fondé de pouvoir de messire Nicolas
Pdulain, curé des Làndres ét dë Georges; ët dë messire Ré ni îf-Joseph Aublin, ctirê dë BrégiSj diocèse de Soissons.
Dom Joseph Gourmet, prieur de Saint-Nicolas de Ghaintry. bailliage d'Epernày, tant en sod ndm que comme fondé de pouvoir des religieux de l'abbaye de Saint-Denis en France) et dès piïeUrS et religieux de Saint-Pierre au Mont-de-Ghâldiis, seigneur de Pierty, même bailliage;
François Fissiez prêtre* chapelain de la chamelle Notre-Dame àArnay, tant en sdn nom que Comme fondé de pouvoir des sieurs chanoines du chapitre d'Avenay, suivant la procuration du chapitre assemblé capitulâirement qu'il nous a reprê-sentée, et encore comme fondé dë pouvoir dë messire Sébastien Massy; curé de Lùdes.
Simon Leprest, chanoine, curé d'Avenay, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de messire Jean-Louis-François Jaune't, curé de Guis, et de messire Jean Mariton du Bost, chanoine dë l'églisë métropolitaine de Reims* et Chapelain de la chapelle de Saint-Nicolas de FimeS;
Pierrë-Lodis Ghëvalier, chanoine de l'abbaye royale d'Avenay et chapelain de la chapelle Saint-Rdch; par ledit messire Corda, son fondé de pouvoir;
Augustin Sallerou* vicaire de Bignicourt-sur-Marne, fondé de pouvoir de messire Jacques Go-chu, curé dès partiisseS de la (Jrdix-au-Bdis et Langouin* et de mesSirè Jëan=Baptiste Warcôllierj curé de Saint-JuviUi
Jacques Mortot, prêtre, dhanoine à Vitry; ad nom et comme fondé de pouvoir de messire Claude de Jenlis, curé d'Isle-sur-Marne \ de messire Aridrien Thiéret, ctirê dë Mohtméliah ; de messire Joseph Bourbon, dhahôine régulier de l'ordre de Prêmôntréj cùré de la RomagUe.
Jean Rogelet, curé de Bergnicdurt* cdmme fondé dé pouvoir de messire Ponce Didier de Saiht-Gly, curé de Saint-Loup en Chàmpagne; de messire Charles Nolret, duré de Montiiiarln et Gi-vry en Champagne, et de messire Thorhas de Bame* prieur-curé de Menflise et de Ménil-les-Epinois, son annexe.
Guillaume Dauphinot* curé de Massige, comme fondé de pouvoir de messirë Etienne Mercier* curé de Melzicourt, et son annexe ; de messire Pierre Tourry, cùré de Bduvrby ëtdë Ripou,sdn annexe, et de messire Barthélémy Valle^Duchesne* curé de Fonteinès et GrateuiL
Jëan-NicolaS Beuret, curé de Bar-les-Buzancis, au nom et comnie fondé de pouvoir de ihessire Joachim Guillemin, prêtre desservant la paroissë d'Hilicréville et Yillers, son annexe ; de thessire Nicolas Robert, curé de Rainouville et d'Aude-vanne;
Jean Divay, curé de Martin* fondé dë pouvoir de messire Pierre Faille, curé de Savigny, et de messire d'Helvincourt, curé dë Lisy.
Etienne Gorau, curé de la paroisse de Saint-" Martin de Lanoux à Saint-Dizier, tant en son nom que Comme fondé de pouvoir de messirë Claude Legros, d'Hoiricourt, et de messire Louis Gheval-lot4, euré dis Raillëcourti
Glaude Maréchal; cùré deftijaucourt* delà Cha-pelle-sur-Auve, ëî chapelain de là chapelle de Saint-Louis-lés-Planches, tant ën son nom que comme fondé de pouvoir de messire GlaùdeiGhàr-les Ghaguiëtj Curé de Braux-Saint-Rémy, et de me§sire Pierre dë La Valiej oulé d'Auve et de Saint-Amaud-sùi>Ative.
Guillaume Dupac de Beliegarde, prévôt de l'Église) comte de Lion, prieur coihmendataire du prieuré Dulmoy* pai1 messire de GoUtenànt; curé
de Mifleodurt* suivant Sa procuration du 13 de ce mois.
NOBLÈSSË.
Dans l'ordre de la noblesse sont comparus Messieurs : Très - haut et très - puissant prince Mgr Charles-Philippe* fils de France; frère du Roi, comte d'Artois* par hiessire Hyacinthe de Moy, marquis de Moy; en vertu des lettres données sous le sceau de la chancellerie, de mondit seignëur, à Versailles, lé 3 de ce mois.
Très-hautes, très-puissantes et très-excellentes pricesses mesdames. Marie-Adélaïde t Victoire-Louise et Marier-Thérèse de France; tàntes du Roif duchesses de Loti vois, par Messire Nicolas de Gheizaj comte de Servignaset, ën vertu de la procuration de ihekditês danies; passée âu château de Versailles, le 1er de ce mois.-
Très-haut, très-puissant et três2excèllént prince Mgr Louis-Joseph de Bburbbn* pbinbe de Gohdé, princë du sang) seigneur dë MUtaiguy ét autres lieux, gouverneur ^t liUutënant général pour le Roi en ses prdVihcëé dë Bourgogrie et Bresse* colonel général de l'infanterie ëtraâgère, par messire Edouard de Cuisotte, chevàliër, seigneur, lieutenant du Roi dë là pi'OvinCé de Champagne, président de' l'assemblëë de l'élëction de Sainte-Mënehtihld, suivant la procuration de mondit seigneur,» faite ét passée à Paris, au palais de Bourbon, le 3 niais présent inois.
Andrë-Hercuks-Marië-L'ouis dë Rofeset, duc de Fleury, pair de Francë; premier gentilhomme de la chàtùbre du Roi* sëigueiir de Mareuil, demeurant ordinairement à Paris.
Mgr Godefroy-Çhàrles-Hénri de la Tour d'Auvergne* seigneur d'Epernày, lesdits seigneurs duc de Fleury et duc de Bdùillon, pàr messire Augus-titl-Gabrlel de Frnqueldtj comte dë Coigny, maréchal djes camps et armées du Roi, suivant leurs procurations des 18 ët 19 février dernier.
Messire Armand-Désiré Dup.lessis de Richelieu, duCd'AigUilldn;.messire Hippoiyte^GèSâr de Guineâ dë MaretOn dë Ghabrillant; iîlessire Pierre-Nicolas-Fortuné de GùitiëS de Mdreton dë Chàbrillantj propriétaire dd marquisat de Mont-Gornet et de la Séigneurië d'Arcis ; Jëan-Pierre-JacquéS de Villougue* seigneur dé GoUtrëuvë et Ghappe^ pour moitié d'Hàreùx* d'Houdisy et en partie ae Condé, Givry et Loisy.
Méssire Louis ûaiiphid,.cointe de Jaubert, seigneur pdùr moitié d'Hareux et d'HdUdisy, lesdits sèigneurs d'Aiguillon, de Ghabriliant, dé VilloiigUë et Jaubert, par messire Antdine-Piérrë dë Lapisse, chevalier, seigneur de la Villargue et en partie d'HaSsy, suivant les procurations des 9 mars présents mois et lB février dernier* et ledit seigneur de LàplSsë, ën Sdn nodi.
Messire ChaflëBiBébâstieri Tduchaitl de la La-tiêÉë, chévâller de* l'ordre loyal de Sàint-Louis, sëignëur dë Viàfd, tant eu sdn nom que comme fondé de pouvoir dé madame l'a marquise de Wi-1 gnacourt, dame de Ghanfort, Ghavàl et autres lieux, et dë messire Joàchim-Glaude defiraudiont; chevalier, seigneur de Clary et autres lieux* suivant léurs procurations des 7 et 9 mars présent mois.
Messire Hyacinthe, comte de Moy, chevalier* Seigneur de Brière ét Sainte-Marie, tànt eh son nom que Cdmme fdhdé dë pouvoir dë meSsire Gharies-Louis-Marie-Jules-Auguste-Alexandre* -comté de Moy, séigiifeur dë Moutvauxelle, suivant sa Iproi curatidh passée à Reims, le 4 mars présent mois* et encore tomme fbhdé de pouvoir de messire Joseph-Louis Rolland* vicomte de Sugtiyi
siirfànt sa prdëUr'àtidii pàsfeéë fi Reims, lë 7 dë ce mdiS;
MesSirë Louis-Charlës-Hitipëlytë. iicdiiite dë Salsë, §eigneiir d'Aprëniëfcft ët aiittës Hêiiï- ëh sëri iibin et cottime fondé aë jibuvoir dë rriëssire Ldùis-Hippolytë d'Hernëbëiirtbâfcbti aë Mdii-tréuil, sëigliéfcir dë ld NëUvillë-àti-Bdis ët autres lieux; et dë Ldiiis-Marië Sfeléë; §éigriëiir fcl'Aprë-niont ët àUtrës lieux; èhiyàiit leur jrfëfcUrâtidn pà§3éë lë 9 iiîâr§ pfésënt mois.
Méssirë Jedfl-Baptistë Le Dièu d'Euvillë, ëèighetir d'ËùVillë; ëhtrë Artenay ët DUchësrtë, en tiartië; ët aùtrës liëbx, ëii soiî riëm ët comnië fbndé dë pbuVbir de messire Frâticëis Se L& Pëtsotttié; §ëi-gneur de Dubuisson, et de dame Geneviève-Gêbllë Mor ëâti; fëflVe dë ihësMrë ïhofflas de La Përsonhe, diiriie dë Verdjïignoh, pàrdissë dë Yaiitelay, suivant les procurations aës 9 et 10 de cë ffîdis.'
Mëssire Bëtibit ttérë^ GhâHëtf de Mksiiidt, vi-ddihtë de Hafîiël, sei^fîëtît dë Sàinfcfiëmv ët âutrëS liëiix, tant M son ndmQtië ëdihiiië fondé dé pouvoir' de dattië Màrie-Heliriettë-Aiigdëtifië-Rëiîêë d'Alpeâôli, lilarqul^e de lfi Trousse, domtëssë d'HaWillé, dfemë bardiinë Û'Argiller§, et dë dàfhë Marie-Marguerite dé BoUrboii,. cëmtës^ë dë Pligët ët dë Viller§-lë-Se6 ët aûttéë liëux, siiivâflt IëUrs ftroctirâtidns pasléë§ dèv&tit flëtàifè lès 4 ëf 7 dë ëë i±iôï§- ,
Mëssire Robert de Jataël, chevalier, âëigheiir Comte dë Vôrëal, §ëi|hëdr dë BëlVal; CharitiontbiS, lë Roi, lë Cliàtellier ët â'titrës lieiix:
Méssirë CiiaHe^Loiiis d'ArgUySy; ÉhëVâliëP-, seigneur dë Grand-Champ;
Mëssirë Jàct|uë§ de VillëFS, bhevkliér d'Hërbilly. dbttipârâïit, lësdit§ SéigriéurS, pat messire Robërt de Jainel, siiltâtti les procdratiorls dës 7 ëf 10 iiiëtë;
Mësëirë PieH*ë-Pfiiïl LëgëlX, ënefâliëf. sëignetti* ëfi pfttôife u'ArgUy, bassë Châmpagiië, ën sph nord ëf cdiilrhé fëhaê aë pouvoir de mëssirë tiharles-Jèrôltië Le Picard, dhëvalier, sëi|nëuf dë Mâvigiiy, ët dë mëssire Gillëë-Jëàh-trahçois-Denis aë Cappy d'Aty, àëighëur d'Aiy; shiVânt leurs pro-ëfctratidnë des 9 é t H niarg présent ffibis.
Mësëirë Plël'rë-Gitles HaUnequin dë Yillëi^lnont, sëignëtir de' Cuis, Ohaiti|ldtiliii, la TciUr ët Crâ-maut; en son nom et comme foiidé de pôuvëir dë inëssirë Claude dé BësSë, chëvàliër, seigâëur dë Mâfrécoiirt, ët dstnië dës GannéVëllès, dâmèfc.dë Hiily et Blctèsiêrës, suiVânt leur procuration des il et 12 préèëfit tiiois.
Mëàsire Çhàrlëé-Henri Boiifbtiti, CHëVâliër, §ëi-gnèlir d'Arrighy ët Chavangé, ëti sdn nôni ët coiiinle fondé de pouvoir ae,daiftë Cbàrlbtte-Félicitê-Guillàtittie dè Sàint-fîiiiiëu, fêiiVè tjë iilë§jsi>e JSlietittë. bdmte dë Hdmel, dk&ë dé $aiht-RëQiy d'Iàsôli ët autrës liehx, ët de thessirë Plérfë-Jeân-Baphstè-Hèiiri BourBbfl, sëignëtir, ën partie, d'Arrigriv et ChâVdiigè, suivant lëtifs prdcdrâïlôhs' des B et 13 tjrëserit mois..
Mëssirë Auguste-jëaa-Ëàptiste-JacoDë dë fH-gtiy, àhdiën Officiër d'infaiitërië, tant ë.n.éôniïèfll que comme fortdé dë pouvoir de liiesSifë Jën-Baptiste-Félix l'Espagnol, chevaiié^ sèigijéuî' de Bezanheë, Vaux et Champîlghë, Artëy et. fititrëë lieiix, grand bailli d'épéè aiï nàiilia^é. dé yëf-ihandois, sië^ë i'byËÎ ët hfesidm (le Rèiftië, stj.l— vaiit sa prôcurâlion du 9 tdé çj^trjbié ; dë mêâlir^ Àhtoide-Jëafl-Bàptisië^félix L'Espagnol, ëhévUlj^i', seigneur, ëii pàrtië, ae CoUrt-Vllletie ët âtifl-ës lieux, demeurant à Reims, suivant la procuration du. 10 dé feë thois-, dë diiffië Màrie-Pérrëlte FaVslrt, fedVë dë. ruësfeii-ë Jëàn-Bâptiste CoqUe-béH, dàbië dë Rifchébbùfg et, ên partie, déTtië^,
dëthëiirôht à Rëlifiâ, âtiivâiil prdfehrâtiort du 9 de cë inëië- ët dë inësshë Ghri^tëphë-Niddlas Coquebert dë Crëliy, Éël^tlëur dë Romaih-ld-Malle, Ûoilriëllë ët autres IJehx,- âtiëiën capitaihë au rëgitiiëni dé Villëùsëj cRev&liër de l'ordre rdyàl et tîiiH|àifë Se Saiilt-Ldliiâ, dëlîiéurant à Reitas, sUiyàiit âà ti^ëëhftltittn pÉtSàëë dëvaht hotàii'ë le 9 dé cë Mlbiâi
Mëssirë Pierre-Louis^ eëilitë de Sftilly, ëëigtteur de Yiney., Moussj-ies-Couardins ët âtitrës liëui5 chevalier dë l'ardrë râyjil If militaire dë Saiftt-Lclliis, Siiciën ëa^itàiilë ad ré^iihëtii RbyâPdrâ-goiis, en sbh.uom ët fcdttiirië fbndé Se pottVOir dë aàtiiè Maiie-Lëtii§e d'Eâtburiflël, fltlthé pour ihOi-tié dë Bril^hf i YÉlûdÊlhcdliM ; Gëfctfmrè ët âutrëS lieux, fohdëë dë pbiifëif dë iëSâifë CBftflëô-NÎ-dOlaS-Jo§èp'Kj comte dë la Yâtilk; ëëigtiëllr dë Pothpiërre ët àlitrëâ liëil^; sdrt hîàrl; pitatit sd procUratiën dii 2 fflârs prèsëflt ttibi§ i ët.dê ddtflë Yictoire-GésèlHné d'Estëurmël; pëtif riibitiê de BrugUv, VâaaàUtibiiH, GdUrëOurt ët àutrës lieui, épolisë dè mësslfë GhaRës=Louis-^icolà§; côihtë de Clerfîibh t-TâMëtTë; HbtoMsëfe dë lilëtidit sëigrieur, Soi! -ffiaffi par prdêurailën bksséë à Athiëfis. agréêë ët a|)prbtivëe fJsil1 faië§sirë CHàr-lës-LbiiiS-Pllilif»pè de SalpëhviëM, éiiratëur à l'in-tërdiëtidh de feofl MM, SÛivânt là prëcH^ëtioti dh 2 màrë piié§eht iilbïs:
Chàrlës Vâverây dë Mënoiiviilë, èqevâllëf; §ëi-gheïir dë Goulot, ëii §on iiëm et ëomïhë fondë aë poUvpir dë mëssirë Jëaii;Bâpfistë-LëUi§ dë Robert, chevaiièri èëignedf5 dii GBatëlët ët ailtheë liëtix, à Rimoghë, feuivàflt sâ gfëëlli'âtioii dh 5 dë ëë.iûdii, ët dë m.èéàrë. dMPlë^fiëtiH'Fifthçëià 'Lë Sëiliëi* dë Vdiittiéiîllj ch.éîfâliér4, ëb§ëignëlir dë la Vidoriiië dë Yillëitë, dé là ëëignëiirie dë, SëchellëS èt àdirës lieux, siilvâiit sa proctifàtidii dU 9 dë dë mblé.
Mëfeifë Fr ânçôisTLotii^Marië Màrdhâhd dë Gh Hs-tôû, feîiefàliêr, Selgtièiir de NuisëUëeiit-dli-Btiië, tant en son nom4 i}tië coiriitle fdùdë de JibUvoir de fhèssire Àihé-Vidtër d'Ârëty, écuyer, seigneur d'AMëUil. àùivânt sâ produratioh dii B de dë rhôis, ët flè JôsëOii Lë Pêtit, dhevaliél*'}
sëiëh'éUi? de Bëâli^ilier, siîiVfint sà prëcUfàtiori dii 6 ae 6e iflois.
Mëssire Jactjuës-Louis-Hënri d'Âvërtôn, chëVa-lier, capitaihë dëihniÈindîllit ail.rëgiihent de bdltté Uël géhêràl d'infànteHë, fonde dë pouvoir dë inessire Lbuis-Màrië^Àh tolîië d'Àvértôri, chëvàliër, àtidien fflàjor flë 6k?àlërlë, ënevallër' de l'ëfdrë rofâî et mililHlrë de ëaint-Ldiiié, sëigiieur dë Çranauf ét autres liëhx, sUiv'arit. sâ proCtirâtidri ajl 13, iîiàrs pl'ëfeèfit mois i et dë dainë Mârië-Thê-Fêsè dbiiâ|nâtt f ëÛve de mëssirë Ëàudbin TëWèàll> éédyëh, cdUseilleh', ^ëC'fétâirë du Rôî, §êigfieur dë Voraims VëùgV ët àutrës liëui, Suifànt sà prô* curatibn du 13 dë cë mois.
. Messire jeân-Rëtlë Ëlaiialiie dë.MâM'ssé. édiiyëf, dhevalier dë rôrdfë Pôystl, ët iftillulife aë Sâlfit-Lëùis, biîdaaiër dëâ âruièês dii Roi, mëstfé dë Câmp d'irifafltei'ié, brôctirëur syndid de lâ nôblèSâë à 1 àssëfnblèë dë depai'itemëhï d'Epëfnày, dëihëtl-ràht. a Mâiëuil, iànt en sdil ilëM huë cëMÉë fondé dë poUvoil' de jodêlsifë Jëan-ArMïid-Hëniil= Àlexandte, cflàrq[tlls dë Gontaud, tokroh dë Ldglif sëi^beuf dë Gëi'ifiaihës et. àdtrës JieU.i, sUiydnt sa procuration du 25 féyfiëf def'hiët : ët de Jhë^-Sire Cnafleë^ièiis Brh%di fflârtjuis de Sillèry, sîèigtiëùr dii Gj^ila ët P^iit Sillëry, ËU-des-FdHtiii-iles' ët âufrëé UëUX, stiivfitlt ëa prdëdrfitidti dii 8 dê ëë Éflols
Mëssire Jéàtt-C!la\idê fie Fléu|igtiy, cbëVàlier dë l'orore fbyll ët militaire dë Samt-Louis, andiëft
capitaine au régiment de Bretagne-infanterie , demeurant à Saint-Dizier, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de messire Haliot; Jean-Marie Mandat, chevalier, seigneur de Ver-mancourt et autres lieux, ancien capitaine au régiment des Gardes-Françaises, suivant sa procuration ,du 6 de ce mois; et de mesure Nicolas-Claude de Thomassin, chevalier, seigneur d'fla-lignicourt. et autres lieux, suivant sa procuration du 9 de ce mois.
Messire Louis-François Marchand de Ghristou, chevalier, seigneur de Dommartin-la-Planchette et autres, lieux, officier au régiment de Flandres, tant ën son nom que comme fondé de pouvoir de messire Philippe-Auguste-Marie de Portier, chevalier, seigneur de Dommartin-la-Planchette, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, demeurant à Châlons, suivant sa procuration du 13 de ce mois; et de messire Claude-Pierre d'Eay-Baugier, chevalier, ancien mousquetaire du Roi, seigneur de Bignipont et autres lieux, demeurant à Châlons du 10 de ce mois.
Messire Jean-Louis-Jacques-Marie Dufresne, chevalier, capitaine au corps royal d'artillerie, chevalier dë l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, tant en son nom que comme fondé dé pouvoir de dame Marie comtesse Delphine Duvalk de Dampiërre, veuve de messire Antoine-Philippe-Alexandre, de Serette, chevalier, seigneur dë Brienne du haut degré , Sallous et autres lieux, chevalier de l'ordre royal et ! militaire de Saint-Louis, ancien capitaine au régiment d'Orléans-cavalerie , demeurant au château de Brienne, tant en son nom que comme tutrice honoraire de demoiselle Marie-Henriette Chaussin de Serette, et de dame Anne-Louise-Charlotte de Serette, ses deux enfants mineurs, suivant sa procuration du 2 de ce mois ; et de dame Isabelle-Louise-Madeleine de Serette, dame en partie du grand hameau de Romain, demeurant à Reims, suivant sa procuration "du 7 de ce mois.
Messire Jean-Baptiste - Louis-Gaston de Fredy des Vaverays ; chevalier, ancien capitaine de dragons , lieutenant de nosseigneurs les maréchaux de France, au département de Vitry-le-François , chevalier de l'ordre royal'et militaire de Saint-Louis, seigneur de Ponthiors, y demeurant, en son nom et comme fondé de pouvoir de darne Henriette-Charlotte Almodie, marquise de Livron, comtesse de Saint-Biaise, dame usufruitière des terres de Changy, Mertaut outre pont, dame bar-ronne de Démangé Auzeau, y demeurant, suivant sa procuration du 7 de ce mois ; et de messire Anaré-Glaude-Gharles de Vignacourt, comte de Morimont, seigneur d'Espont, Hespine et autres lieux, demeurant en son château de Saint-Vracy, suivant sa procuration dii 12 de ce mois.
Messire Louis-Suzanne Le Dieu Damizeux, chevalier, seigneur de Frignicourt et autres lieux, dëmeurant au château du Canal, en son nom et comme fondé dé pouvoir de dame Marie-Barbe de Lile, douairière ; de feu messire chevalier Antoine Le Petit, chevalier, seigneur de Vaux-la-Grande, suivant sa procuration du 4 de ce mois; et de messire Louis-Antoine, baron de Péchard, chevalier, seigneur de Saint-Vrain, la Feuillée et autres lieux, demeurant à Bar, suivant sa procuration du 1er de ce mois.
Messire Esprit-Louis Deu de Marson, chevalier, seigneur en partie d'Arrigny et Chevange, ancien mousquetaire de la première compagnie, tant, en son nom que comme fondé de pouvoir de messire Louis-Joseph Deu, écuyer, seigneur de Per-thes, Harlu, le Menil, demeurant à Amiens,
suivant sa procuration du 10 de ce mois, et de messire Pierre-Jean de Finse, chevalier, seigneur de Bussy, les Séchaux et Grateuil, demeurant à Bussy, suivant sa procuration du 3 de ce mois.
Messire Claude-Ferdinand Boimay de Vonan-court, chevalier, demeurant à Sainte-Menehould, non propriétaire de fief en cette province, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de messire Adrien-Joseph-Charles-Antoine, vicomte de Lour-denoy, seigneur de Poix, y demeurant, suivant sa procuration du 14 de ce mois, et de messire Jean-Baptiste de Bigaud, chevalier, seignenr de Préfontaines et Granhau en partie, demeurant à Varennes, suivant sa procuration du 11 de cë mois.
Messire Jean-Baptiste Bomay, chevalier de Baumis, demeurant audit lieu, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de dame Marie-Françoise-Glaire Faillé, veuve de messire Jacques-Guy Aldou du haut de Crévecœur, chevalier, seigneur de Mayerne etdeGuirou, suivant sa procuration du 8 de ce mois, et de dame Anne-Françoise de Moy de Jons, veuve de messire Louis a'Arolle, dame de Térilly ët autres lieux, suivant sa procuration du 6 de ce mois.
Messire Jacques Haudon de'Possesse, capitaine de dragons, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de messire Jeàn-Baptiste-François de La Michaudière, chevalier, comte d'Hauteyille et autres lieux, suivant sa procuration du 27 février dernier, et de messire Jean-François-F lori-mondd'A veines, chevalier, seigneurd'Hermonville et du grand hameau de Romain et autres lieux, suivant sa procuration du 28 février dernier; messire Jean-Baptiste de Vignolles, chevalier, seigneur en partie de Selles, y demeurant.
Messire André, chevalier de Chieza, capitaine au régiment du Roi-infanterie, en son nom et comme fondé de pouvoir de madame la comtesse de Paillot, eu son nom et comme tutrice de messire Amédée-Jean-Gharles de Paillot, comte de Paillot ; demoiselles Madeleine et Louise-Alexan-drine-Pierre Paillot, propriétaires en commun de la terre et propriété d'Isle^suivant sa procuration du 2 de ce mois, et de messiré Charles-Antoine-Gabriel-François de Monbayer, suivant sa procuration du 2 de ce mois.
Messire François-Claude de Chieza, en son nom et comme fondé de pouvoir de messire Charles-Jean-Pierre Collard de Villi de Bouttoncourt, lieutenant de nosseigneurs le& maréchaux de France au département de Sedan, chevalier, seigneur de Charmois-les-Rivières et autres lieux, suivant sa procuration du 7 de ce mois ; et de messire Claude-Mariè-Louis Loisson de Guinaumont, chevalier, seigneur de Bayarue, suivant sa procuration du 2 de ce mois, et de messire François-Joseph - Marie, marquis de Darnet, baron de Grand-Pré, chevalier, seigneur de Varnecourt et au très lieux, lieutenant général des arméés du Rqi, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, demeurant à Gharleville, suivant sa procuration du 10 de ce mois.
Messire Jean-Baptiste-Louis de Touzé, chevalier de Longuemaz, ancien officier de cavalerie, en son nom et comme fondé de pouvoir de dame Marie-Jeanne Taillet, veuve de messire César-Ni-colas-Alexandre de Fougères, chevalier, seigneur vicomte de Courlocudon, seigneur de Baslieux et autres lieux, suivant sa procuration du 7 de ce mois.
Messire Louis-Antoine de Laroche, chevalier, seigneur d'Oisy, seigneur de Farémont, y demeurant, tant en son non que comme fondé de pou-
voir de dame Marguerite-Françoise Gittotel, veuve de feu messire Pierre-Joseph de La Roche, chevalier, seigneur d'Oisy, seigneur d'Haussignemontet de Favresse, suivant sa procuration du 14 de ce mois, et de messire Claude Coutenot de la Neuville. • ''U
Messire Louis-Philippe Potin, comte de Vouil-lens, seigneur de Saint-Martin d'Allois et autres lieux, capitaine de cavalerie, lieutenant commandant pour le Roi du haut et bas Maine, demeurant en son hôtel à Paris, rue des Bons-Enfants, en son nom.et comme fondé de pouvoir de messire Eléonore-Pierre de Courtay, chevalier, seigneur de la Barre, Vaux en Champagne et autres lieux, demeurant à son château de la Barre, suivant sa procuration du 2 de ce mois; messire Claude Haudon, écuyer,' seigneur des Vaverays, Possesse, et Maison-Vigny et autres lieux.
Messire Glaude-Charles-Louis-Marie, chevalier de- Befroy, coseigneur de la Grève, d'Ardoucelles, Remilly, Bossencourt et autres lieux, par messire Jean-Baptiste de Saint-Vincent, suivant sa procuration du 6 de ce mois.
Messire Antoine-Louis de Befroy de la Grève, ancien officier du régiment d'Orléans-infanterie, comparant par ledit sieur de Vincent, suivant sa procuration-du 6 de ce mois,
Messire Jacques-Ignace de Gambray, éçuyer, seigneur de Lades, Boury et Toul-sur-Marne, en partie, vicomte de Perry, demeurant à Reims, par messireFlorimond-Louis-Jean-BaptisteParchappe, sieur de Broussy, écuyer, officier au régiment de jBretagne, demeurant à Epernay, suivant sa procuration du 13 de ce mois.
Dame Anne-Marie-Thérèse Fremat, veuve de messire Antoine-Nicolas de Haucourt, chevalier, seigneur d'Hardelu et en partie de Bruyères et Cheret, demeurant à Reims, comparant par mondit sieur Parchappe, suivant sa procuration du 4 de ce mois.
Messire Antoine-Philippe, comte de Lardenois, chevalier, baron de Thermes, colonel du régiment provincial d'artillerie de Strasbourg, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, demeurant en son château de Thermes, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de messire Louis-Mathieu-Godèfroid de Lardenois, chevalier, baron de Bolandres, seigneur de Hauteville et autres lieux, demeurant à Thermes, suivant sa procuration du 7de ce mois ; de messire Armand-François Rannequin, comte d'Equevilly, maréchal des camps et armées du Roi, capitaine général des tentes et pavillons du Roi pour l'équipage du sanglier, seigneur du marquisat de Vil^sur-Tourbe, demeurant à Paris, suivant sa procuration du 5 de ce mois; de messire Augustin-Louis Hannequin, marquis d'Equevilly et de Chesnay, comte de Grandpré, seigneur de Fune-chons, Morainvillers et autres lieux, chevalier des ordres du Roi, lieutenant général de ses armées et des provinces et frontières de Champagne, capitaine général de la vénerie, des toi lès de chasse, tentes et pavillons du Roi, équipages du sanglier, demeurant à Paris, suivant sa procuration du 10 de ce mois ; de messire Jean-Baptiste-Charles de Goujon de Thuisy, comte de Saint-Souplet et baron de Pacy en Vallois, seigneur de Doutrieu, Saint-Martin et autres lieux, lieutenant au régiment des Gardes-Françaises et lieutenant-colonel d'infanterie, demeurant à Paris, suivant sa procuration du 7 de ce mois; de messire Alexandre-Nicolas-Charles-Marie-Eléonore, marquis de Marioile, major en second du régiment ae Penthièvre-dragons, seigneur de Beauclair,
Beaufort, Ronard, Taillis, Halle, Sommery, Etre-pigny, Saint-Martin, Sugarre et autres lieux, suivant sa procuration du 4 de ce mois; de dame Louise-Elisabeth-Charlotte de Lardenoy d'Eville, veuve de feu messire André de Pouilly, vivant baron de Cora et chevalier seigneur dudit lieu, demeurant à Cornet, comme tutrice et gardienne noble de ses enfants mineurs: et de son mari, ..suivant sa procuration du8 de ce mois; de dame Marguerite-Charlotte de Villelongue, veuve de feu messire Nicolas-Louis-Edmond de Fermont, vivant chevalier, seignêur de Saint-Morel, ancien lieutenant-colonel des grenadiers royaux de Lorraine, dame dudit Saint-Morel, y demeurant; comme tutrice et gardienne noble de demoiselle Jeanne-Marie de Fermont, sa fille, suivant sa procuration du 7 de ce mois; de messire César-Hector de Maillard, chevalier, baron de Landreville, seigneur de Landreville, Giyry, Sommeranne, Hau-devanne, Hannesseet autres lieux, demeurant en son château de Landres, suivant sa procuration du 3 de ce mois; de messire Pierre-Jean-Jacques de Sommeron, chevalier, conseiller du Roi en,ses conseils, maître des requêtes ordinaires de son hôtel, demeurant à Paris, suivant sa procuration du 6 de ce mois; de messire Antoine Pascbat Sahier,' écuyer, seigneur de Berlise et en partie de Thesy et Dinancourt, et comme tuteur de ses enfants mineurs, demeurant à Château-Portieu, suivant sa procuration du 3 de ce mois; de dame Charlotte-Antoinette de Pouilly, veuve de messire Adrien-Joseph de Zweiffel, ancien capitaine au régiment de Penthièvre-infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, demeurant au château de Gruyère, suivant sa procuration du 7 de ce mois; ae messire Charles-Robert d'Epouzort, chevalier, seigneur de Vaux-les-Mou-rons, y demeurant, suivant sa procuration du 6 de ce mois; de messire Alexandre-Louis Pont'ort, chevalier, seigneur en partie de Vaux-les-Mourons, ancien lieutenant au régiment provincial Ld'artil-lerie de la Fère, demeurant à Vaux, suivant la procuration du 6 de ce mois; de dame Marie-Antoinette de Ponfort, dame de Vaux-les-Mourons, y demeurant, veuve de feu messire Charles-Robert de Cugnon de Servicourt, chevalier, seigneur de Tourteron et Vaux; de dame Marie-Thomasse Cay, veuve de messire Jean-Claude de Cugnon, chevalier, seigneur d'Alincourt, Brausecourt, Saint-lmoges et autres lieux, demeurant à Reims, suivant sa procuration du 5 de ce mois ; de messire Jacques-Mathieu d'Augearre, chevalier, conseiller d'Etat, secrétaire des commandements de la Reine, seigneur du marquisat de Bazaucy, de la baronnie de Baricourt, seigneur de Rouart, Thé-morgues, Rimonville, Livry et autres lieux, demeurant à Paris, suivant sa procuration du 12 de ce mois ; de messire Jean-Louis de Saint-Vincent, chevalier, seigneur de Brecy, capitaine-commandant au régiment d'Auvergne-infanterie, demeurant à Brecy, suivant sa procuration du 7 de ce mois; et de messire Eustache de Dale, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, seigneur de Primat, demeurant à Primat, suivant sa procuration du 10 de ce mois.
Messire Marie-Louis-Jôseph Béguin de Sanceuil, seigneur de Selles et autres lieux, demeurant audit Selles, tant en son nom que comme fondé de pouvoir ae messire Guillaume Mansnet-Gralier, écuyer, seigneur d'Epoy, Besme, Monféry en partie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, demeurant à Epoy, suivant sa procuration du 10 de ce mois.
Messire Etienne-Edgard Du Wals, comte de
Dartipierre-à^Hau,tâht éfa soi! iioiai que domine fondë dé pouvoir de rtiessire Ghârles-Ahtolne-îlenri de Wals dè Dampiërre, prêtre; vicaire général du dibcêSe dé PariSj chanoinë dë l'église de Paris^ Seigneur de là terre, seigneurie et comté de Dam-pierre-ie-Chàteau, demeurant à Paris, au palais épiscopal, Suivant sa procuration du 6 de cë mois; de dame Marie-Ldhisë-Ahgélique de Barbier de Blois; veuve dë messire Jean-Baptiste de-Poht^Praslin, dame de Dam pierre-sur-Auve ët autres lieux., demeurant a Sainte-Mënehould/ suivant la proburation dU 11 de ce mois; de messire Claude-Antoine-Marie de Barbier de Brayes, chevalier, seignëur d'Autryé, Cbttdé;.Ga-hattij BondOUville $ Sècliaux, MasSigëS et aUtreS lieux, demeurant eh son. Château trAutryé, suivant sa procuration du 9 dë ce mois ; et de messire Jean-François L'Evêdue, chevalier; seigneur de Vouzières, ehevàiier ae l'ordre royal et militaire de saint-Louis* demeurant à Reiths, suivant sa procuration du 10 de ce mois.
Daffië Edméé-Marie-LOUise Doulat de Tbulmortt, épouse dë messie le vicomte de Puger, seigneur de vasiignv et autres lieui; comparante par messire Jeatt-Baptiêtë-LdUis dë Saiht-Vincetit, SUi-^fttife Sâ probdfâtidn du 11 de ce mois:
Messire Lbuis-Àiekandre-Thérêse d'Artàisé, che£ Valie^ SëighëUr de SftulSeUil et autres lieux, comparant par iiiësbirë dë Là Nëu ville $ Suivant sa prOdtirâtiOtt du 13 dë cë mois:
Mëssire JoaëhimfVaiierv-Thérêse-L6ui§ RoU-hauit, marquis dë RouhàUiti grâhd d'Espagne de la première classe^ seigneur dë Fayéi-les-Bois, RUcbUrt, Ghevriêres, HpUtiraUColirt en partie,' Chaumont en jjOrtibn, 'ââilit-Gëriilêttiëlit, Mbiti, Givrou, Dommeiy et autres îieux^ ahcieu capitaine au régimént Royal-Piémont-Càvlëfie, demeurant a Paris, par mesure ciàudë^Jose^h-Ahtoine DUruyt, écuyer, sieur de Baleiné; capitaine invalide, demeurant a Sâint^Diiiër; suivant sa procuration du 10 dë Ce fllOië;
Dame Henriette dë ThomàSsiH, dame ët bâ-rOtthë d'AttSevbUx, èpOuSê dë messirë Ahtdine-FràttçOiS, comte d'HetiUëzel, àhCiëU capitaine au réglttiëht d'EuriChemOnt; Cliëvâliër dë Saiht-LouiSi seignëur dë VëroUx ët autres lieùx, pour ledit DUruyt, sUitftht sâ procuration dU 8 dë ce mbi§;
Dàme Marie-Marguerite de vignacourt, dame dë THiëblémontj VëUvë dë mëssire Ghàries-Jëàn-Hëiifi JëStas, ttiarquis de rÈë{3ëroM5 maréchal dës Camps ët armées dU Roi; chevalier, SëighëUr dë Douyëux ët autres lieux, demeurant au châtëau Doujeux, pâf iiiesSlrë lë COmtë de VignâCOUrt, suivant sa prë'éUrâtiOii dU 10 dë mëls;
très-illustre Pierre fnohSeigheUr Hbdore-Ghàr-les-MaUfiCe-AUnë BHiilaldi; princë héréditaire de MoÛâcôj duc dë YalentMois, pair de Fràttcë, sëigfiëUr dëâ terres cdrtibësànt le dUCllé de MâBâ-rih ët la principauté dé OHàteâUiPortiëU, comparant par messirë Esprit-LiMS Deu, CHëviiliër, àficien mousquetaire de là première Compagnie, son fondé de pëuVoirj suivant sa jjrbcurâtibh dli 12 de Cë ihois.
Messire Pierre - NiCÔlâS f Gilbërt dè Sëlëfât ) écuyer, sëignëur dë FlëfaU, chevalier, maître d'hotel dë ModsiëUr, frère dh ROij comrîiàhd&dt dti Jjàlâlë du L'ii£embou?g, CheVàller uë Sàittt-' LOUis, paf lëdit §ieùr Esbrit-LOUis Deu, stiivàut sa procuration du 14 dë cë ftlOis.
Mës§irë Jàcc(Ué9 Barbiër Làrêhër, lieutëhaht ftU premier Corps rojfai au gëhië, seigneur de Sdr&-conne, This en partie et dés Airëlleêj, pâr ftiessif'ë François-Gaston dê DëdtfUfillë; Clievallèf, Sli-
gnedr de Minacour^ suivant sa procuration du 7 de ce mois.
Messire Henri-Louis rie Robert ^ chevalier, seigneur ën partie du Châteiet de Limoges, liëiatë-naut dU ROi de là ville de Rocroy, y demeurant; chevalier de Saint-Louis, par ledit sieur:de DOU-ville^ suivant sa procuration dU 7 de ce mois.
Messire Auguste-Màrié-Raymond^ prince d'A-rembert et du Saint-Empire romain, comte de lâ Marche, grand d'Espâgne de la première classe, chevalier, grand-croix de l'ordre palatin de Salnt-Hubërt, seigneur de Gebffrétille, de Novion et autres lieux, par messire Jeàn-René Blandinëâ de Marassê, son fondé dë pouvoir, suivant sa procuration du 9 dë cé mûi&
Messirë Philippë-ÈugènevbârOn d'Augërj mare-chai des camps, chef d'escadron des gardes dti corps du Roi, seigneur de FdurgeS-BarthencdUrt; par meÉsirë GlàUaë-Rene coutenot, lieutenant de noëseignéurs les maréchaux de France..
Messirë Louis-Ferdinand-Joseph j baron de GOUderthdUd, chevalier, Seignëur d'HaittCrëville-Chimosy, chevalier de l'Ordre rotai et militaire de Sàiht-tddis, par ihohdit Sieur de Mârassé; suivant sa procuratltiR du 6 de ce mois.
Mëssire Chariés-Louis Bauger'de Bignipontj chevalier, seigneur de Fontaines en Dormois, gar messire Charles Marchant de Griston de Nulse-ment, son. fondé dé pouvoir, suivant sa procuration du 20 février dernier.
Messire François de Lapërsonhëj seignetit* de Buis2-son et en partie de Vauteloy; par mëèsirë Jean-Baptiste Le Dieu de Ville, éeuyer* ancien lieutenant de cavalerie, son fondé de pouvoir* suivant lâ procuration du & dë Cë mois, ël de dame Gëne-vlê^e-GëCile Moreau, veuve de messirë Thdtuas de Lapersbnnëi vivant écuyer, ancien îiêutenatit de cavalerie; ët dâfflë du VérdpignOU, par lëdit sieur lié Dieu de ville, son fondé dë pouvoir, suivant sa procuration du 6 de ce mois.
Messire Lbuis-Antoiuej baron de Pëschard de GironcdUrÈ, chevalier, seigneur dë Meizey-sur-Meusë, Sëttbttvillë, Sairtt-Urâin et la FëUillée, pâr messirë Le Dieu DâUiieux, chevalier, seigneur dë FrigniCoUrt, suivant Sa procuration du 2 dë ce mois ; ët dë damë Marie-Barbe dë Lilë, veuve dë fëu messire .GharlëS-Antoinë Lepetit, chëvàliëri seignëur de VauX-la-Petitë et Vaux-la-Grandë ën partie, Suivant sa procUratiôn du 4 de ce mois.
MëSSire Joséph-AUgUstin AUbry d'Àrâncëy j écuyer, seigneur de Bëims, en son nom et comme fOttdê dë poUvbir de messire FrattçOiS-PâUl d'Ëer-villë^cuyër/cdtamisSairebrddndateur des guerres» Sëignëur de Saint^Marsas-sur-le-Mont, et dë meSSirë Louis Làgàrei prêtre; Chanoine dë MêiiêrëSi Seigneur de Nautëuil-sUr-Auve, Suivant Sa procuration du 5 dë Cë mbiS.
Mëssire Nicolas de Chieza, Comte dé ServignâSëh seigneur de la Pehte-Viiie et vanau^-ië-Châiet: en son nom ët comme fondé du fidUvoiî5 de messire François de chieza,- éomtë d'EstropoOi seigneur de Saint-Gënëst ; et de messire LbUis Deu dë VieuX-Dampiërrë, Sëigtteur dë Maimt ëtt Dormois, suivant les procurations ae§ il ët Î2 dë cë mbiSi
Messire Luc-Geot^es-Guillaume de BaulëéV; éCUyer; SëigrtëUr de MarC Giëfgë ët là Gràttge-âuX-BdiS, eh SOh ftom et comnfë fondé dë pëU-vdir dé mêsMrë Piërrë de Lâ BâUlUà|i 0ëU|ëf, seighéUr dU ÈdîSj iJàl-dissë dë Gràîfa-Hau ; et dë messirë paui-vaientin-Gabriei de Béfroy, sëigHeUi' dè MarC, Lâgrandë; Petité-Bësognë ët BOUrpàirëi suivant les procurations dës % ëê 8 dii présëht nlbîS.'
MesSire Atitoirië de VivëUx, écdyer, chevalier de l'ordre royal èt militaire de Saittt-Louis, en son nom et colhmë fondé de .pouvoir dë messire Marie Dancëlët, fcliëvdliër, Seigriëur dë Day ; ét dë flaiiië Ahge-FrâUçdisë dë Orlsotté dë Saint- J FergëU*, VëuVë de messirë Philippë-Joseph, màr- j quis de Montaigu et d'EiitraigUës, daiflë de saint-Ferveufc, suivant lès prbcuràtioijs des 4 ët 7 de ce mois.
•Messirë JàeqUés Goiltehot d'ArpeVat, écuyër, tàtit eh §on nom tjuë bdttihie fdndë de pouvbir de messire Jeah-Louis CoUtenot, écuyer,' seigneur de Moroy etdd fiéf du Bois^ Jacquot dë Lagrangê; suivant sa procuration du 10 de cë mois.
Messire LdUis-JBsëpli de Wignatourt, comté dë Wignacourt et dëMbriîhoiit, en son ndtti et comme fondé dë pddvbir dë rtlëssirë Philippë-Frànçdis-Edmottd dë Bdutevillë. chèvàliër, seigneur dé Malancourt, HàUcdUrt ët Chimères, ët dë mëSsirë Etienne dë wighâcdllft;, chevaliër, èëignéur de BldUise et Sâidt-LUtïiiér, éUiVaiit les procurations dés 3 et 12 dë.cë iiidis.
Messire Jdsefjîi d'HëdôUvillëi dliëvàliër; côiiihië fondé dé pdiivdir dë damë Màrië-Mâdëiëiiiê MàS-ldt, veuve dé iiiëssire Ahtoine-Cariiille-Âlphonsë dë Bermohde, fcheValier, Seigneur dé Goncourt; dë ineSsire JëàteBailtiête Futaie, écii^er, sëi-gneur, en pàrtie, de la terre de Givroh; et dë nieëSire DeSsauS, Sël^fiéur de MdiiULhUrënt, Suivant les prdciiratidhs Jictssëes devant notaire les 1èr, 8 et 13 du présent mois.
Messire Jëàh-fràstdri d'HêdduVilië, bhevàlibr, Seighëhr de MiflëcbUri, eh Sdii hom et domine fondé de jjdtlVbir de iftèfesi.fe Jàdques-Barbe Làr- v cher, écuyër. sëi|nëhrieSdrtiiôhnè,.This et, ën" partie, dës Aivellës; et dë iiiëssire Louis-Henri de Robert, chëvàliëi4, seigriëur, ën partie; du Châtelet et de Rimogue, suivant lëS jirdëUi'àtioriS du 7 dë ce mdis.
Messirë Charles Marëhatit dë G.Mstdn,.cliëvàliër, aiiciëh ëatiitaihë au cdrps royal d'artilieMë, bhe-vaiiër de l'ordre rdyal et riàilitàire de Saint-Loriid, éh sdn hdtn et cdmmë fondé de pouvoir de mëssirë Jean dé MàubeUgë, ëhevàlier, seignéUr d'Hërbigny, PdiicdUH ët. autres lieUx, et dé mêâ-sire Jëàh-BâbtlSte-ïïicolà^Frânçois de Rdbért; chevâiiër, Sôigiiëur, en partie, dé Thàisy ët Mai-sortcelle, suivaht les procurations des 10 et 13 du présëttt mdis.
Messirë KiCdlâs Moyen de Lesdainoussier, Sél-ghëur d'ÀUthe, AutrUdhe et autres lieux, tant en sdh iidth que cothme fondé de pouvoir de mëssire Albert-LouiS dé La Cotir, chëValier, Seigriëur, ëii: partie, de Belleville ët Chatilloh; ët de mësèire Siuion-Frariçois DesSaulx, Chevalier, seighéur dë NoirVaî, Ballay et autres lieux, suivant les procurations des 6 et 9 de cé mois.
MëSsirë Jeàn-Baptiste dé GdrVizart de Vàrigny, écuyer, Sëigheur du flëf dé Bàti-dU-SaràÉip, situé à Fortteine, en son nom et Comme fondé dë pouvoir de mesSiré JàcqUës-Maximilien de Robert dU Châtelet, chevalier dë Saint-LdUis, seigneur hàht jUSticiër dû Tremblay* èt, en partie, du Châtelet j et de messire François-NârciSsë BàiidùUih, Tirant dé Barg, écuyer, sèignehr dë Morains, FlàVigriy, Burg-lës-EiStrës, suivâiit lëUrs procUratidhS des 5 ët 13 du présent mois.
Messirë LdUis Guérin dë la Marche, chevalier, séigiiëui1 dé RènàUlriidht, ell Son nom et comme fondé dë pouvoir de Iiiëssire LdUis de Sâillv, lieutëhant-bdlbnel d'infahterid,. bheVàliër, sël-"rieur de ZaUdigny; ët de messire Jean-Baptiste ôtiloti dë la Grânge-âux-BoiSj écuyer, seigneur dë la Gl'àngë-àUx-BoiS, Chariridis-la-Rànellè, sui-
; vant les prdcurâtidns des 9 et 10 du préSéhfe iiibté. .
Messire Frahçdis-Etiéiihë Barbier, écUydr, sëi-gneur de Felcourt, en son nom et comme fondé aë pouvoir dé mëSsirë Jeàn-Abràham-André Pdu-pàrt, ëcuyëiy bârdh, sei^héUr dé NeUfiise, et dë messire Màrië^-Lduis Lagoillë, chëvalier de GdUr-tagncm près lë MaUrain-LàhàUville ët àutrës liëux, sUivaht iéê procurations des 6 et 12 dë cè mois.
MeéSire Lohis-Gabriël d'Hédouville, chevàliëb hdhoFairé dë l'ordre dë Malte, bfficiër d'inïàhtéHé, eh sdii ildfli èt Cdmmë fdhdé de pdiivblr de iiiëS-sire Jëati-Lduis DuhaU dé Jeanday, CliëvdTier, seigneur dudit lieu dé Jeanday-, ët de messirë Antdine-Marie dé Beffroy-Ddbrëuil, Chevalier, seigneur de DUbreUil, Lëmbt^, BdiiVrdf ët aut^ë^ liëui, suivant lës prbcuratidiis dëi4 ët 11 dë çe mdis.
Mesuré FMnçdiis-Gilles Jacdbé, Sëi^iiëUr dë Rembecourt, en son nom et comme fdhdé dé jjdu-vfr dëmë§sirëLdui§-Nicdlàs dëGrustUdé. ëëlgiiëur
^de l'Effincourt et Bussy ën partië; dë messirë Samson-Marie Le Sellier dë BlôbôUr't; chèvàliër, seignëUr ëtt tiàrtié de MlfitaSIltàâj dë mëSsirë Màrc-Jacdb-§ënaâtiëii«- AhastàSë L'Evèquë dêdhàîfi4 deaux, chevalier, SeignëUr de Coucy, Beitfes et autres iieilx : de messire Mârie-AUdré-Âhàstasë L'Evè£(ue dë ChariipëaUXj chevalier sëiêriëur de la Cour èt àUtrës lieux ; et de messire André Gânellë de Warigny, sëigheur dë GoUcy eh Rëtliëidis ët autres lleUx* suivant les prdfcUratidns de 2, 5, 0 et 10 dë ce mois.
Messire Jean-Nicolas-JoséfJh, bardh dë Maubeuzé, Chëvàlier, capitaitié dë câVaië'rié, |6rde dii ëorps du Roi, chevalier dë l'Brdre royal et militaire aë Saint-LoUiS, Sei^hélir dë la NëUvillê^lë^Wàrigny, en son nom et Cdmmë fondé dé pduVoir dë messire Germain-Hyacihthë de Rdmahcë, èhëVâliër, marqUis de Mëziiiont ; de mësSirë Jeah-Bàptistë Càhellë dé là Ldbbë, chëVàlier,» seigtiëUr de là Lobbe, y dehieuràiit; dé messirë ÀleiaUdbe^Hd-noré dé Bàuçourt, seighëhr dè SërV, ArmiéëdUrt, Sorbdii ët autres lieui ; dë mëssife Pierre dë Màd-beuzé, bheVàlier, Seigneur d'Herbigny ; dë mëssirë Pierre-Nicolas CâUtèl d'Hàutëville, écuyer, sëi-ghedr d'HaUtevillé et dé Begih; ët dè mësëire Jëàn-Bàptiétë, Viddmtë dë Boisgélin dë iCer^dmer, Hérvraut et âutréS lieux; ët de mëSsirë AjieXandfe-Jëàn Rouillé de Fdritaitte, ëhëvàlief' seignëUr dë GdyenCdurt, Fraincdurt, WoiSSigny.ët autres liëUx, suivant leS procurations dës z, 8, 9 ët 10 dé èë mois.
Messirë Louis-Gabriel, vicomte de HàugëSt, êâ-nitainë à la suite dë la cavalerie, chëvalier dë l'ordre royal ët militàiré dë Saint-LduiS, sëigrieûi4 dëFontigny, paroisse de Ràmigny, eh son hom ët comme fonde de pbUvoir dé mëêSire Claude de Verrières, Seigneur d'Hërvy; de mëssire ClaUde-Ahtoinë de verrières, chèvàliër, seigneur d'Hàrvy et aUtrëé liëUx; dè'messire Charlëé dë Sâiliy, écUyer. seigneur de Chàmpïih ; et dé damë Hen-riette-Jdsèphë d'Arrac d'Haudrësy, vëuvë dë më^ sire Lduls Bëslaire, géigneur dU flëf de là CdUi4-DespreZ, pàroissé dë Rumigny, sUiVant les prdCU-rations des 4. 9 et 10 de cë Uidiè.
Mëssire GUillaUme de Mdntàhdrë, chëvalier, seigneur de Morrois, eh son nom et comme fdhdé de pouvoir de mesSire Godefrdy-JdSèph, baron de Romance, chevalier, marquis de Romance, lieutenant au régiment des GardëS*FratiÇàisës, sdivàht les procurations.
MesSirë Anioine Poliguirt dêg ClâUzëts, ën Sdn nom ët cohimë fondé dë pouvoir de hiésSii'e Lôlilë-François Hodart, çhéVàlier, Seigneur de Làhdri-cburt ët autres liéuX; ët dé messire Phili]$ë-
Christophe Hocart, chevalier, seigneur haut justicier de Landricourt, Vera-la-Gravène et autres lieux, suivant les procurations des 3 et 4 de ce mois.
Messire Frédéric de Joisbert, capitaine de cavalerie au régiment d'Orléans, en son nom et comme fondé de pouvoir de demoiselle Madeleine-Louise de Joisbert, demeurant en cette ville, dame en partie de. Loisy-sur-Marne ; de messire Henri-Claude Divory, chevalier, seigneur en partie de Saint-Morel et Corbon; et de dame Anne-Gharïotte-Henriette de Roussy de Maure, veuve de messire Jules-Ange, vicomte de Busancv de Pavant, chevalier,. seigneur de la Groix-au-Bois, Longrue, Livry, Bottèville, Germout, Noirvàl, Quatre-Champs, Beaurepaire et autres lieux, dame de Soubionne, tant en son nom
?ue pour messire Gharles-Louis-Marie, vicomte de,
avin son Gis, suivant les procurations des 7, 8 et 14 de ce mois.
Messire André de La Solest, seigneur de Belle-jaulx, paroisse de Chatroux. |
Messire Alexandre-Louis, vicomte du Hau, seigneur d'Aumely, capitaine au régiment de Général-dragons, en son nom et comme fondé de pouvoir de messire Louis-François Carlet, marquis de la Rozière, maréchal des camps et armées du Roi, propriètairé du marquisat dudit la Rozière, du franc-alleu noble du ban Saint-Martin; et de messire Claude-Marie de Saint-Quentin de Mammont, chevalier,» seigneur haut justicier de Cierge-la-Grange-au-Bois, suivantles procurations des 3 et 10 présent mois.
Messire Nicolas-Bernard, baron de Hau, chevalier, seigneur en partie de Poix, capitaine d'infanterie, en son nom et comme fondé de pouvoir de messire Jean-Jacques Lécuyer de Montigny, seigneur, propriétaire des terres et seigneuries ae Montigny et autres lieux ; et de messire François-Denis-Nicolas d£ Gappy, écuyer d'Oisy, suivant les procurations des 6 et 12 de ce mois.
Messire Pierre-Gabriel-Xavier d'Arras, vicomte d'Andrecy, capitaine au régiment de Condé-infan-terie, seigneur d'Andrecy et autres lieux, en son nom et comme fondé de pouvoir de messire Nicolas-Charles de Villelongue, chevalier, seigneur de Mont-Saint-Rémy, Ginaut-sur-le-Bar et en partie de Vouzières et autres lieux ; de dame Marie-Charlotte de Paillard du Grand-Vissé, veuve de messire Francois-Gabriel-Théodore,comte d'E-mery et autres lieux, suivant les procurations des 4 et 9 de ce mois.
Messire Charles-Joseph, marquis de Lécuyer, chevalier, seigneur d'Agnicpurt, ancign lieutenant au régiment du Roi-infanterie, capitaine dé dragons, lieutenant des maréchaux de France au département de Charleville,; y demeurant, seigneur en partie de Montigny et autres lieux, en son nom et comme fondé de pouvoir de messire Pierre-Louis de Suise, chevalier, seigneur de Saint-Pier-mont et autres lieux ; de dame ' Edmée-Marie-Louise Boulin de Boulamont, épouse de messire Alexandre-Auguste, vicomte de Pièges, chevalier, seigneur de Varligny, suivant les procurations des 10 et 11 de ce mois.
Messire Jean-Baptiste Dergart, chevalier, seigneur du Buisson-sur-Saulx, lieutenant des maréchaux de France, en son nom et comme fondé de pouvoir de messire Jules-François Capelet, écuyer, seigneur d'Etrepy, suivant sa procuration du 27 février dernier.
Messire Jean-Baptiste Parchappe d'Esrène, écuyer, en son nom et comme fonaé de pouvoir de messire Balthazar-Constance d'Augé- Grille-mont, chevalier, seigneur de Boursault, Chouilly
EMENTAIRES. [Baill. de Vitry-le-François.J
et autres lieux, fils mineur de messire Henri-François-Constance d'Augé d'Orsay, seigneur de Grillemont; et de messire François-Frédériè^Gé-cile Marmande de Tourville, chevalier, seigneur en partie du grand hameau de Romain, y demeurant, suivant les procurations des 28 février dernier et 5 mars présent mois.
Messire Claude-René de Coutenot, écuyer, ancien capitaine de dragons, lieutenant des maréchaux ae France au bailliage de Saint-Dizier, en son nom et comme fondé de pouvoir de messire Claude Coutenot, écuyer, seigneur en partie de Luxemont, suivant sà procuration du 16 de ce mois ; de madame Marie-Josèphe de Maubeuze, veuve de messire Pierre de Maubeuze, chevalier, seigneur d'Herbigny; et messire Pierre-Nicolas Saint-Hubert de Maubeuze, chevalier, seigneur d'Herbigny, comparant par ledit sieur de La Fôlest, suivant les procurations du 7 de ce mois.
Messire Alexandre-Philippe-Jean-Baptiste Parchappe, sieur du Fresne, écuyer, inspecteur des haras de Champagne, en son nom et comme fondé de pouvoir de messire Charles-Nicolas de Baudouin de Milly, chevalier, seigneur en partie du fief de Chambrecy ; et de messire Adam-Claude d'Origny d'Arguy, chevalier, seigneur de Braux, Sainte-Gohière et autres lieux, suivant les procurations des 5 et 11 mars présent mois.
Messire Claude-Joseph-Antoine Durupt, écuyer, seigneur de Baleine, ancien garde du corps, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine invalide, en son nom et comme fondé de pouvoir de messire François-Charles, comte de Goincy, seigneur des Quatre-Champs, Noirval 'et la Ménil; de messire Philippe-François-Louis de Raincourt, vicomte de Roblier, baron de Saint-Loup, seigneur de Blacy, suivant sa procuration du 6 de ce mois.
Messire Joseph de Saint-Vincent, chevalier, seigneur de Blacy et autres lieux, en son nom.
Messire Jean-Charles Mauclair, écuyer, demeurant à Sainte-Menehould, en son nom et comme fondé de pouvoir de messire Jean-Abraham-André Poupart, écuyer, seigneur, baron de Neuflise, suivant sa procuration du 6 de ce mois; de messire Auguste-Louis-Marie Dupin, chevalier, seigneur deDommartin et Vaux; et de messire Philippe-Etienne-Marie Dupin de la Gérissière, ancien officier dè dragons, demeurant à Sainte-Menehould, suivant leur procuration du 14 de ce mois.
Messire Floriraond-Louis-Jean-Baptiste Parchappe, sieur de Broussy, écuyer, lieutenant au régiment de Bretagne, demeurant à Epernay.
Messire Laurent Grostéte de Plichancourt, écuyer, conseiller honoraire au parlement de Metz, seigneur du fief de Collette-de-Somvièvre, vulgairement dit Lamotte, en son nom et comme fondé de pouvoir de messire Jean-Joseph Desmarets, écuyer, seigneur d'Euvilleines-les-Forges, demeurant à Valenciennes, suivant sa procuration du 7 de ce mois ; et dame Louise-Françoise-Per-rette, comtesse de Champagne, dame de Vaude-nie et Erval, demeurant à Reims, suivant sa procuration du 4 de ce mois.
Messire Jean-Anne-Alexis de Monjotte, chevalier, vicomte de Sainte-Emphraisé et de la Forte-Maison, seigneur en partie d'Alguicourt, capitaine d'infanterie, en son nom et comme fondé de pouvoir de messire Charles-Gabriel de Chartogne, chevalier, seigneur de Bertoncourt-la-Folie, vicomte de Pernau; de messire Charles-Gabriel de Chartogne, chevalier, seigneur de Bertoncourt-la-Folie, vicomte de Pernau ; de messire Charles-An-dré Duhamel, chevalier, vicomte;du Breuil, de-
meurant au château de Vendeuil, suivant les procurations des 3 et 11 de ce mois ; de messire Charles Lachaut de Robert, baron du Châteiet, chevalier, seigneur du Châteiet, Rimogue et autres lieux, suivant la procuration du 5 de ce mois; et de messire Pierre-Nicolas-Louis Du Hau, chevalier, seigneur de Mezerin et en partie de Harzillement, suivant la procuration du 11 de ce mois.
Messire Jean-Baptiste de Ballidart, chevalier, seigneur de la Cour, du fief des Grandes-Côtes, et des Petites-Côtes, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de messire Jean-Simon L'Evè-que, chevalier, seigneur d'Arrigny, Arcis et autres lieux; de messire Renaud-Joseph Reguin de Savigny, Mesnil, Aunesle et autres lieux; de messire Claude-ChârlesComminerdeMargilly, chevalier, seigneur de Facy, Languy et autres lieux; de dame Louise-Charlotte-Aimée de Serpe-Discordal, veuve de messire Jean-Baptiste-Jacques de Beaufort de Salmon, seigneur de Fram-part; et de messire Gharles-Henri-Mathieu Tier-gon, conseiller, secrétaire du Roi près le conseil supérieur d'Artois, seigneur de Germaissimont, suivant les procurations des 4 et 8 de ce mois.
Messire Alphonse-Louis-Bernard d'Uret, chevalier, comte. de Moinville, seigneur de Neuville et Mongoud, colonel du régiment des grenadiers royaux de la Bretagne, lieutenant général pour Sa Majesté des villes et évéchés de Verdun, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis; et de dame Charlotte-Ferdinand, veuve de messire Marie-Louis-Charles de Vassinhac, vicomte de Dincourt, comte de Loupris et Brandeville, jnestre de camp de cavalerie, major du corps de la gendarmerie, gentilhomme d'honneur de Monseigneur comte d'Artois, tutrice honoraire de Charles-Léon-Théodore, Françoise-Henriette-Marie-Louise et Charl es-Ferdinand-Théodore de Vassinhac, ses trois enfants .mineurs; et dudit feu seigneur J. Dumécourt, son mari, comparant, lesdits seigneurs et ladite dame, par messire Maurice-liOuis, marquis de Thomassin, chevalier, seigneur comte de Bieuville, suivant les procurations des 5 et 6 de ce mois.
Messire Marc-Antoine de Chamissot, chevalier, seigneur du Vieux-Dampierre, ancien capitaine d'infanterie au régiment de Champagne, en son nom et comme fondé de pouvoir de dame Angélique d'Ambly, dame de Sommevières, suivant sa procuration du 3 de ce mois ; de messire Marie-Vincent-Louis de Maillard, comte de Langres, chef d'escadron de chasseurs, seigneur d'Aude-vannes, suivant sa procuration du 3 de ce mois ; de messire Louis Hermand de Chamissot, vicomte de Clivaux, seigneur des Planches, suivant la procuration du 9 de ce mois ; de messire Louis, comte de Chamissot de Boncourt, Eute et Orne, présent ce jour Net étant obligé de s'absenter; messire Nicolas-Edouard de Cuisotte, chevalier, seigneur comte de Gigaucourt, lieutenant du Roi de la province de Champagne, président de l'assemblée de l'élection de Sainte-Menehould, en son nom et comme fondé de pouvoir de messire Claude-Jean-Antoine d'Ambly, marquis d'Ambly, seigneur de Richecourt, maréchal des camps et armées du Roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ; d'Eugène-Charles-Antoine d'Ambly, seigneur de la baronnie des Grandes et Petites Evellcs; de messire Auguste-Jean-Baptiste Le Rebours, conseiller du Roi en ses conseils, président au parlement de Paris, seigneur de Samt-Marc-sur-le-Mont; de messire Jean-Baptiste-Charles de Goujon, marquis de Thuisy comte de Saint-
Souplet, seigneur de Prône; de messire Louis-Jérôme de Goujon, chevalier profès de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, seigneur usufruitier du marquisat de Thuisy; de messire Charles-François de Goujon de Thuisy , chevalier non profès de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, prieur corn* mendataire, seigneur de Charlanges; de messire Nicolas-Joseph de Sailly, chevalier, seigneur de Florend; de messire César-Alexandre-Annibal Frémis, marquis de Sy ; de messire Ange-Joseph Rémy Deslions, baron Deslions, seigneur d'Arcis; et de messire Jacques de Caumont seigneur de Bury, suivant les procurations des 1er, 5,6, 8 et 11 de ce mois.
Messire Jérome-Antoine, baron de Joisbert, chevalier, seigneur de Villers-sur-Marne et autres lieux, en son nom et comme fondé de pouvoir de dame Scholaslique de Maillard d'Ablancourt, chevalier, seigneur d'Ablancourt ; de messire Claude Delaunay, seigneur et patron de Moulins; de dame Marie-Ursulé-DieudonnéeD'Ivory, veuve de messire Marie-Innocent de Maillard, seigneur, baron d'Ha-nesse; de messire François de Salce Aublin, seigneur de Coolie, la Chapelle et autres lieux, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis; de meSsire Louis-Marie-Thomas, chevalier, marquis dePauge, seigneur de Pringy, suivant les procurations des 28 février dernier et 5, 6 et 9 de ce mois.
Messire Alexandre-Annibal Fremin, chevalier, seigneur de Sy, baron de Flouin et des Grandes-Armoises, demeurant en son château de Sy, comparant par messire Louis-Maurice, marquis de Thomassin, chevalier, seigneur, comte de Bieuville, son fondé de pouvoir, suivant la procuration du 9 de cé mois.
Toutes lesquelles procurations des procureurs fondés, tant de l'ordre du clergé que ae celui de la noblesse, ayant été trouvées suffisantes, ont été jointes au présent procès-vèrbal pour rester au greffe de notre bailliage.
TIERS-ÉTAT.
Sont comparus les députés réduits au quart de notre bailliage principal, ainsi qu'ils sont dénommés au procès-verbal de l'assemblée préliminaire du 12 de ce mois, à l'exception du sieur Ruinet, lequel procès-verbal nous a été présenté par ledit messire de Saint-Génis, Savoir :
MM. Jacobé; de Soulanges; de Pringy; deSal-ligny; de Matignicourt, avocat; Gillet, avocat et maire de cette ville; de Saint-Génis, lieutenant particulier de notre bailliage ; Guichard, avocat ; Vincent d'Arzillers; Plaïet, de Saint-Marc-sur-le-Mont; Martin, de Noirlieu; Cagnon, de Perthes ; de LaCrôix; de Coûtant; de Brauges, avocat; Ca-got, maître de poste âLongchamps; Mensier l'aîné, de Maurap; Gayat, de Blacy, avocat; Nocat, d'E-trepy; Pajot, de Landricourt; Bidaut, de Merlaut; Bonj'ouet, de Somrécourt; Gillet P., à Vitry; Hatot, avocat à Vitry ; Didon, de Saremont; Pérard, de Villers-le-Sec ;1 Jannéquin, de Dommartin-sur-Yerre; Noiset-, de Gumcourt; Gras, d'Isle-sur-Marne; Mangin, secrétaire à Vitry ; de Lalain, avocat \ de Tercy le jeune, avo'cat; Varlet, de Passavant; Permet, deTourinzet; Duchesne, de Plichancourt; Magisson, de Rarecourt; Sallerou, de Courdeman-ges; Bernard, de Sermaize; Nicaise, de Possesse; Munier le jeune, de Maurap; Dorisy, avocat à Vitry ; Garinet, de Vanaux-les-Dame*s ; Ruinet, de Sermaize, absent; de Senlis; de Neuville-sous-Arzillers ; Martin d'Ecrieuse ; Soucat, avocat ; Sal-leron, de Châtroux ; Delaunay l'aîné, de Vauclerc;
L'Ecuypr, de Cl^rmont; ^dmont, de Baquet; Ghu-guet, d'Alliancelles; typent je jeune, de Vayray-le-petit; j?Ff$sqJ de RignicqurtrSiirrSauls ; L'E-pqssé, dePpupetz; Sauvage, de Seroiai^p ; Palleron, de'Mâupoyï tacfoiç, de Huiron; Qstome, de Ma? tigpiGOppt; Coqite, (le GharmantpiSTlerRoi ; ïfobin, dp pputhiopîV J&îÉi" PharmantQjgrlpTÏlQi ; fiertqn, *d$ ; S^Rzip,
de p^ilFfiù? ; SaïlGe, fie Rapepourt ; ' Mangin, de Î4É5tPpur{*; Vapinj ftg §ainte-81arc; Regnault, de tiajot; Gras, dé Mpntigniçburt; Paqqièr, de Màr rplle; Japàtierré, de Haitulier ; Morel, du jîuisgop; Oejaunay, de Vauclair ; Sébille, 4e ]Savray-ler Grand; Dissaut, de Passavant; Vincent, de Tpurr nay; Olivier, de Thieblemont; V&Uet, de Pliclian-eourk
Sont aussi comparus, MM. les déRutés du hailr liage secpndajrg âipsi qu'il suit.
De Sqiqte-ltfçneiioulà, ainsi qu'ils spnt énoncés au prqpès-verMde rassemblée dudit sjége, du 1Q mars présent mois ét jour suivant, à l'expeptipn des sieurs Poruïus, labbé et filly, lequel prqces-verbal restera joint à la minute des présentes, Savoir :
MM. L,espure, lieutenant audit siège; Mouton; Collin, de Vrisy; DrfiueÇ, ïnarpliand; Ghapitaux; Vincent Beàulieu ; V^rip , de Valmy ; Pppulp.s; Tillv;' Rastier; Haraud, de Gourtemond; Hppaut, de Berzieux; François PersQn, deSivry; Qelaprp.ix, doutes; Thierry, de Sommebionne; Gallichet; Ghaudro.n; Çjodaçd; Etienne; Francart; JQfJpet; Renaud; Viflequin, Labbé; Bermiér; îBrjau; Ben-r lain; Golzart; îoaret; Mqrip ; Maimart; peyanpfh Robert '; Chenet; Pqnsardin ; Guyoni Gprvisy; Ha-nard; Remuer; Drapier • Longis; Geo tin; Reflan-dres; Enry; Husson; Guillaume; Gageur; Bènoist; Rodât; Rpbert; Laurient; Reumart; Béarnais; Leroy, Satabin; Ço.urnet; Rausseron; Billaude!; Bar taille ; D(urand ; Simon ; Dubeiay ; Varin ; Haussard ; fîotret; Nolïet; Labbé, de Montfàuxef/jPaul Cha-pron; Lëmaire; Boucher; Èphliflue; Rousseau ; Feserot; Haingurtot; Pillet- Carré; Guillemin; Mérieux; Paumer; Gmet-Sidt; Luze; Troion ; Legrand; Langlois; Limoges; P4elte; Pputam; Petit; Daudigny ; GoUardpaux ; Glanteau£ ; Leroux ; Spyal ; Guillaume; SaintrGéry; Maquart ; Huart; Pierrot; Lemanjé; Denis; Laurent; fluîin; Lagoeau; Potet; Clochard ; Michel ; D.ecranpey ; Spuef ; Watellier ; Gillotiri ; Ferré ; Blondel ; Desglaud.és ; Quartier ; Drouet, avocat ;.Phelippot ; Haingur-Iot ; Dumaux ; Barau ; Paté ; Jpbar ; Payer ; tlannequiu ; Lejeune ; Bajot ; Go eus ; Serrés, de Fleury ; Coquet ; Warnay ; Longuet ; Petit ; Moreau ; Renpte ; Prud'homme; L'Ècuyer ; Duvignau ; Nouon ; Potier ; SaintrGéry, deWarcq ; Taton ; Piéton ; Fesnpi; paunetier., d'Andrecv; Baury; Leroux; Martin; Rousseau; Henry ; dhesnot ; Rousseau, de Warcq ; Èesnet, de This ; JouYal ; Jaquet ; RUlaudel ; Doré ; Rouvert, de ViUé ; licaise; Roger ; Glerp, de Saint-Moret ; Pe¥iné ; Gilbert ; DÙPhesnes ; Boquet ; ' Fe^nd ; Godin; Lesàge ; Doury ; Lehas ; Valart ; Miqpt; Gaugan ;" Gopin ; Tiliier ; Bopnevie, et B.lain.
De Eim&$, guivanj; qu'ils sont énoncés au procès-verbal dudit bailliage du 10 mars présent mois, qui sera annexé à ia minute des présentes, les personnes qui suivent :
MM. de La Ruelle 4u Port, maire royal et lieutenant général; Gharles^François Frijoux, sei? gneur de~Vauvarennes ; Bierre Lapy, laboureur à Luternay; Pierr.e-Simon Vallerau, laboureur' a Breuil ; Jean Adam, laboureur à Mùscourt et Beauregard ; Henri Thinot, de ia paroisse de Pnesle-la-Gommune; Jean^Baptiste Pasquier, laboureur» de Vautélet.
D'Epernay, suivant qu'ils sont énoncés et dér nominés au procès?verbal de l'assemblée dudit bailliage du 10 mars présent mois, qui sera annexé à la minute des présentes, les personnes de :
MM- Morel, conseiller, procureur du Roi en lar dite ville ; Jacques Gazette, ancien commissaire général de la marine, de la paroisse de Pierrv \ François:Joseph Blanc, négociant à Epernay ; Eioi Hugé, maître de la poste au chevaux de ladite ville ; Charles-Joseph Potin, maire d?Avenay ; Jean-Français Rohinet, négociant à Ay ; Antgine Auvernier, avocat de la paroisse de Saint-Martin d'Ablois ; Ambroise-lgnape Gigaux de Grandpré, lieutenant général à Epernay, absent; Jacques-Philippe Cestiilat, arpenteur à Ay; François Be-non, laboureur à Plissot; Jean-Baptiste Piéton, négociant à SainhMartin d'Ablois; Nicolas-Joseph Lelouvier, entrepreneur des ouvrages du Roi ; Joseph Duval, notaire à Avenay ; PierrerLouis D.egarmé, notaire à Avise. ; Jean-Baptiste Dattier, notaire à Ay ; Jacques-François Bigot, officier chez le Roi, à Ay ; Jean-Pierre-Louis LoGhet Dur chesnay, à Epernay; Glande-François Ghagrot, bailli dë Mesdames de France, à Louvois; Claude-Mathieu Chausson, laboureur à Avise ; JeanrBap-tiste Thomas, bourgeois de Piney ; Jean-Baptiste Legras, laboureur à Ghauilly; Jean-René de Ville, avocat à Tauxières; Nicolas-Christophe Roher.t, bourgeois à Mareuil ; Etienne Bohat, laboureur, à Oisy ; Pierre Brunet, laboureur à Louvois ; Jacques Touillàrd, bourgeois à Avenay.
De Saint-Diziçr., suivant qu'ils sont énoncés et dénommés au procès-verbal de l'assemblée dudit bailliage du 10 mars présent mois, qui demeurera aussi annexé à la minute des présentes, les personnes de :
MM. Charles Ferrand; lieutenant particulier ; Laurent-Nicolas-Glaude Hototel, avocat du Roi ; Ghariemagne-Pierre Duchemin, avocat ; Jean-Baptiste Briolat, avocat ; Pierre-Mathieu de Lion-eau r.t, avocat ; Jean-Baptiste Boulau, docteur, en médecine ; Pierre-Paul-André Le Maire, notaire royal; Pierre-Claude Robert, marchand de bois; Gharies Moulin, maître de la forge hàsse de Gha-mouillé ; François Varnier, de Cnancenay ; Français Dubois, de Beaudouvillers : Jean-Vincent de Bettanpaurt-la-Sér.ée ; Pierre Gallot, de Villers en-Lieu ; Joseph Guny, de Mar.cy ; Pierre Girardin, de ValGûurt.
Le clergé desdits bailliages, vivement pénétré de tous les sentiments que lui inspirent la relir gion, l'amour du Rûi et de la patrie, bénira à ja'r mais la divine Providence d'avoir amené l'heUr peux et mémorable événement qui va opérer la régénération des mœurs, assurer, la prospérité de l'Etat et rendre à la religion son ancienne splerir deur.
Le premier objet que le clergé a pris en Gonsi- 1 dératièrt a été que Sa Majesté serait très-humble-, mént Suppliée de maintenir et de faire respecter l'antique loi de nos pères, 'd'ordonner que la religion catholique, apostolique et romaine continuera d'être la seule religion dominante dans le royaume, et que l'exèrcice public de toute autre soit sévèrement proscrit et défendu.
Portant ensuite ses vues sur différentes parties du gouvernement dans lesquelles le Roi et la nation désirent qu'il soit établi un ordre constant, invariable, le clergé demande :
ADMINISTRATION (SÉNÉB^LE.
Art. Ie?. La confirmation de l'ancienne
constitution essentiellement monarchique ët reposant sur la distinction
des trois ordres, le maintien de la loi constitutionnelle qui' assure à
chacun lâ propriété et la liberté personnelle.
Un règlement qui fixé l'usage de toutes lettres closes et les eippêche de servir à l'injustice et à l'oppression.
La reconnaissance solennelle des droits imprescriptibles et inaliénables que les Etats généraux ont seuls essentiellement le pouvoir dé voter ët de consentir l'impôj^'"
Art."2. L^àdhèsion des trois ordres pour valider l'impôt, et les vœux pris par ordre et non par tête.
Art. 3. Que ladite constitution soit préalable-mènt et invariablement arrêtée avant dë procéder à aucunè délibération sur l'impôt.
Art. 4. Que le retour périodique des Etats généraux soit fixé au plus tard à cinq ans én temps de paix, et en fèinps de guerre/toujours l'année qui aura suivi la publication de la paix.
Art*.'5. Que les Etats généraux soient constam-: ment représentés par lés Etats provinciaux et jamais par commission intermédiaire.
Art. '6. Que toutes lois relatives à l'administration générale ou à l'impôt soient conspnties par lés ..Etats généraux avant d^tre 'envoyées aux cours de magistrature qui seraient tenues de les enregistrer sans opposition.
Promnces et impôts.
Art. 7. Que toutes les provinces soient érigées en pays d'Etats dans une brgafiisatïon semblable â'"celle dès Etats généraux, lesquels Etats seront spfcHlement chargés dë la' répartition et du recoùvrémënt de Fimpôï, ainsi que*dës intérêts pârtîculïêrs de chaque province.
4rt-8. Que Je' montant de la dette publique spit Cpn'Stafeàvant de la recpnnaître pour'dette ria-tjpnàïe:
" jCfL 9. Que i.les dépenses ordinaires des différ rehts départements" de ' Fadmlnistratiori générale raient fixées.""
Arj| ip. Qu'entre les différent^ moyens de pourvoir aux charges "de1 l'ftat'on ^rêfêl'é l'améïïôfa-tion des domaines, "*qu mèmè leurvéî$e par ; ràliéjiatioa' fégaïè t*dès particuliers,"et jamais' à deg compagnies. '
'La 'févistoîn des anciennes pensions et un règlement pour les nouvelles. '
'Là '^près^R^ib''fôjutês'les charges ayec ap-pdintèmënts ôu'n^nprairés, sans service personnel et régidençe.
L'étafiu^sëpient d'une banque royale, et enfin l'impôt commun aux ' ftrôisrordfre§, " s^cfs • djsljnc-tion de prpmicp là proyinçg et sans" jégjrçil apx piïyijëges^de^ùelqi^s-i^es.; *
Âft. 11. (M ^ cpnifiîes ^ent repdus publics annUellëménf et visés par les États généraux.
Art. 12. La suppression de tops les impôts actuellement existants. . - Art. 13. L'établissement d'un impôt territorial sur toutes les> propriétés foncières, sans distinction d'ordre, payable en argent dans chaque paroisse, lequel Impôt ne pourra toutefois avt)ir lieu qu'après un délai suffisant, popr prévenir toutes difficultés au sujétdPsbîéns amodiés.
Art. 14. Qu'on supprimera les aides et lès gabelles.
Art.'15. Que l'impôt dit capitation sera restreint aux seuls capitalistes, commierçants et artistes, en m leur faisant supporter Une tâxe' prpportipnnép â l'impôt 'établi sur lés propriétés foncières dont seront exempts les manouvriers dès yilles et des campagnes. v , ••• • -- ^
Art. 16. Qup, popr éviter les frais occasionnés par les moUvemëntS' dé caissè, toutes les déjènses particulières aux provinces ët'mêmé la partie des dépenses générales dont lés* objets èeràiënj; compris dans l'étendue dëà 'dislrîcts'proTincjaUx, seropt acquittées par lès fonds provenant "des impositions locales, dé maqière que Jès" Etats provinciaux Uë Verseront àlàcaièsè g^neràle'cruë les rëliquats de leUr recètte jUstifiée par J'acduif des dépenses.
Art. 17. Que tous les impôts qui seraient rngés nécessaires sUr lès consommations* soient appliques principalement sur les objets de ïjifce et trôs-jqib-aérés sur ceux dé nécessité.
Qiië'fôiis lés" im'pdts%yf& par les Etats généraux né Te seront faife pour l'intèryalle entre leUrs différentes ténues/ y comprise' ranhée OU la cqn-yocàtion subséquente devra avoir lieu, de manière que silesïl|àts^génëraux s'ajournent â trois ans. les impôts sëront'consentis pour qUatrp; s'ils's'a-journent à cipq ans." ils le aèrîfàt pour s||.
Révocation de l\éd\t de 1760.
Art. 18. Que les règlements et tarifa rej^tifs au con trôle et 'à ripsihùâtipn ecc)é|iàsti|jue'et laîqug soient'M)|$rês'^ '
• flHfi
les baux dé gens dë mainmortê aient Tièti sous seing privé ; Wie les papiers timbrés spieqf dé meilleure buamë.
Art. 19". Que les ^nditlqQg dp? actes soient expliquées d'une 'manière pîijs ^teqdUe *^uf Ips re: gisfres des contrôles! "1
"Art." é'O. L'impôt* territorial étanf généralement perçù" sans distinction d'ordre, on sp"*Cfoit autorisé à demander la ^upbjression dé tpus lPs drpîts de franc-fief, de centième "denier ét1 d^amôrtîsse-ment, surtout pour amélioration et reconstruction.
Art. 2J. Que les E^tg généraux établissent la plus s^ge Lôr^aniSaîi(yi entre Ips caisses prqyin-Cifales, én gorfequeppaquë"province Ùo spi| tenue de 'Mre tréè'of
royal; que le résidu'des'fonds, après J'àçijuft'des chargeg |pça^es^tpar|jlculi^J,^| par la vôip la'pllus courte et la moins dispendieuse. "
Judicature.
£rt. 22. La multituçlp des wjÈ Çiul règnept dans M )g|àgf$t^urp "p(^rraï|'*^|igër ^é' Ton'donhp ùn nouveâu code Civil et criminel ujui rende Tes procès i^oins j^qgg fy ropins co^eux.
Quri.l ^oit enjdiii'f aù^rfP"portèurs'd.é fairte leurs rapports" ëii pUblm'efen prèsëhce^dës parties safis' secrétaire.
^uCÎ^ilUS68 foient obligés de motiver leurs juj^ments;'
Que rinfamie résultant ,des pejiieg n'empêche pas les parents des cdupablés 'depafveriir'aûx
charges, et que le Roi soit supplié de renoncer à la confiscation des biens qui se prononce à son profit.
Art. 23. Qu'on supprime les maîtrises des eaux et forêts et généralement tout ce qu'on appelle tribunaux d'exception, en attribuant soit aux Etats provinciaux, soit aux tribunaux de justice ordinaire,-la connaissance des matières qui les concernent.
Qu'on s'occupe des moyens d'indemniser ou de rembourser, suivant les règles de l'équité, les offices supprimés, afin de préparer l'extinction to-* taie de la vénalité des charges.
Art. 24. Qu'on supprime absolument les charges d'huissier-priseur, qu'on réduise le nombre des autres huissiers ou sergents.
Art. 25. Qu'on oblige les notaires à inscrire leur minute sur un registre paraphé légalement, qu'on leur donne un nouveau tarif qui fixe invariablement leurs honoraires, et qu'on réduiscleur nombre, surtout dans les campagnes.
Art. 26. Qu'on diminue aussi le nombre des procureurs, et qu'on réunisse, s'il est possible et convenable, leurs fonctions a celles des avocats.
Art. 27.' Que chaque province jouisse de l'avantage d'avoir dans son sein une cour souveraine avec les mêmes prérogatives que les parlements, et des bailliages arrondis par localité pour la commodité des'justiciables.
Art. 28. Que les magistrats soient nommés sur présentation des corps, par forme de commission à vie, parmi les magistrats des tribunaux inférieurs pour les cours supérieures, et parmi les avocats pour les tribunaux inférieurs, après un suffisant exercice de leur profession, leurs gages et honoraires payés par les provinces, et que les secrétaires avoués soient supprimés.
Art. 29. Qu'on avise aux moyens de parvenir à établir dans chaque province une seule coutume, un même poids, une même mesure.
Art. 30. Que les privilèges de committimus, les évocations et commissions soient supprimés.
Art. 31. Que-l'on réforme les abus dans les justices seigneuriales, et qu'il soit donné au juge un conseil qui l'assiste en ses fonctions.
Art. 32- L'établissement des juges de paix préviendrait bien des procès entre particuliers.
Art. 33. Que l'on tienne sévèrement la main à la publication et à l'exécution des tous les règlements et ordonnances de police, et principalement de celles qui regardent le culte extérieur de la religion, la sanctification des dimanches et fêtes, et la fréquentation des cabarets.
Commerce.
Art. 34. Le commerce contribuant essentiellement à la richesse et à la prospérité de l'Etat, il serait très-avantageux de s'occuper des moyens d'encourager ceux qui s'attachent à cette partie si intéressante.
Art. 35. Que lès Etats généraux discutent soigneusement les avantages et les désavantages des traités de commerce avec les nations étrangères.
Art. 36. Que les barrières soient portées aux frontières du royaume avec un tarif clair et modéré des droits à percevoir, tant pour exportation que pour importation.
Art. 37. Que tous les privilèges exclusifs en faveur des compagnies et des particuliers soient supprimés.
Art. 38. Que la connaissance des faillites soit attribuée aux juges consuls, et qu'il soit permis aux négociants de citer leurs débiteurs sans exception au même tribunal.
Art. 39. Que dans aucun cas les tribunaux ne puissent accorder de lettres de répit qui favorisent si fréquemment les fraudes et la mauvaise foi, et qu'il n'y ait plus d'asile pour les banqueroutiers frauduleux.
Bien public.
Art. 40. Pour entrer dans les vues bienfaisantes de Sa Majesté et concourir avec elle au bien et à l'avantage des particuliérs, on demande :
Qu'on établisse dans les villes, bourgs et villages une forme d'administration pour toutes les municipalités, qui seront composées de membres éli-gibles à la pluralité des voix de tous les ordres, sous la dépendance de tous les Etats provinciaux auxquels, et sans frais, elles rendront compte de leur revenu et dépenses.
Qu'aucune ville ne puisse obtenir ni conserver le privilège de franchise ou d'abonnement, mais qu'elles soient toutes assujetties à supporter les charges de la province et du royaume dans une proportion d'égalité.
Même proportion relative pour l'impôt entre les villes et les campagnes.
Art. 41. Que les Etats provinciaux soient chargés de pourvoir à l'entretien et à la confection des grandes routes par l'essai des barrières, et en cas d'insuffisance, par l'impôt qui sera supporté également par tous les ordres au marc la livre de l'impôt principal et des autres impôts.
Les Etats provinciaux également chargés d'aviser aux moyens de rendre en tous temps praticables les chemins vicinaux, ainsi que ceux qui aboutissent aux grandes routes.
Art. 42. Que les Etats généraux examinent si l'on pourrait, sans blesser le titre de propriété, autoriser les gens de campagne à racheter les corvées seigneuriales et les servitudes personnelles fondées sur des titres au moyen d'une prestation en argent, et supprimer celles qui ne sont appuyées sur aucun titre. Qu'ils prennent également en considération les plaintes des cultivateurs par rapport à la quantité de gibier qui dévore leurs héritages.
Art. 43. Qu'on rende générale l'abolition du parcours pour les bestiaux.
Art. 44. Qu'on supprime les haras, et qu'on laisse aux Etats provinciaux le droit d'y suppléer par des moyens moins coûteux.
Art. 45. Qu'on change l'obligation personnelle de tirer à la milice en une prestation d'argent, • et qu'on prévienne par de sages règlements les désordres que les recruteurs occasionnent dans les campagnes et même dans les villes.
Art. 46. Que l'on obvie aux accidents funestes que l'impéritie des chirurgiens occasionne si souvent dans les campagnes, par des examens plus rigoureux de leur science et de leurs capacités et par une visite exacte et annuelle de leurs drogues.
Proscrire des villes et des campagnes tous les charlatans et les opérateurs.
Etablir une caisse de charité dans chaque paroisse pour les pauvres infirmes ; autoriser les municipalités à retenir leurs pauvres et à les empêcher de mendier. VJp
Art. 47. Que la classe précieuse des cultivateurs soit encouragée par des récompenses et même honorée par des distinctions.
Art. 48. Que les Etats provinciaux soient chargés de préparer des magasins de blé pour subvenir à la disette.
Art. 49. Qu'on examine sérieusement les causes de la diminution et de la cherté des bois, pour qu'il y soit incessamment obvié, soit par une
nouvelle administration dans cette partie, soit par de nouvelles plantations, soit par la diminution des usines surabondantes et par toute autre voie que le gouvernement protégerait.
Art. 50. Que la liberté de la presse soit restreinte dans de justes bornes, l'expérience ayant suffisamment démontré qu'une liberté indéfinie est trop contraire aux bonnes mœurs, à la religion et à la tranquillité de l'Etat.
Art. 51. Que l'on supprime les loteries, toujours funestes aux peuples par l'appât séducteur d'une faible chance dont l'avantage n'est pas à comparer avec tous les malheurs qu'il occasionne.
Art. 52. Que le prêt à intérêts et tous les genres d'usure qui semblent faire des progrès en proportion du luxe et de la décadence des mœurs, soit réprimé par l'exécution plus sévère et plus exacte des lois ecclésiastiques et civiles qui les défendent.
Noblesse.
Art. 53. Pour conserver au second ordre l'état et assurer à la noblesse française l'estime et les distinctions qui lui sont dus, il serait à propos d'ordonner qu'il sera dressé dans chaque' province un nobiliaire exact qui contiendra la liste des nobles de son district pour être présentée et reconnue aux Etats généraux.
Que la noblesse qui dérive de certaines charges soit personnelle et non transmissible, sans préjudice toutefois de la noblesse transmissible, accordée gratuitement par le Roi et avouée de la nation pour services notables rendus à la société ou à l'Etat..
En conséquence des précautions prises pour la conservation de la noblesse, on présume qu'elle ne désapprouvera pas qu'il soit déclaré aux Etats généraux que dorénavant les dignités ecclésiastiques, militaires et de magistrature, seront accordées au vrai mérite, sans distinction de naissance.
Clergé.
Art. 54. Le clergé, jaloux de montrer dans tous" les temps son zèle pour le bien de l'Etat et de convaincre la nation qu'il n'a jamais regardé ses formes et son don gratuit que comme un monument de la liberté constitutionnelle propre aux trois ordres, croit devoir renoncer à toutes exemptions pécuniaires, dans le moment où tous les citoyens vont rentrer dans le droit de consentir l'impôt.
Art. 55. En conséquence de cette renonciation qui assujettit le clergé à l'acquit des dettes et charges de la nation en proportion de ses propriétés et en considération de ce que la dette du clergé n'a été contractée que pour subvenir par des moyens plus prompts et plus puissants aux besoins de l'Etat, il demande aux Etats généraux que sa dette soit reconnue faire partie de la dette nationale.
Que les privilèges non pécuniaires et qui caractérisent la distinction de l'ordre, soient conservés, et par une suite des lois fondamentales du royaume, que la propriété individuelle et l'ina-liénabilité des biens ecclésiastiques soient avouées et confirmées.
Art. 56. Le clergé, désirant mettre dans son gouvernement temporel un ordre relatif aux nouvelles circonstances, représente aux Etats généraux les charges particulières qui lui restent et les moyens d'y subvenir.
Ses changes particulières consistent essentiellement dans l'acquittement de la dette propre à
chaque diocèse, l'augmentation nécessaire des portions congrues, une subsistance honnête aux curés vétérans et infirmes (laquelle consisterait en une pension de 800 livres) et un supplément de dotation de quelques pauvres fabriques.
Les moyens de subvenir auxdites charges seraient de mettre au séquestre successivement un certain nombre de bénéfices simples qui n'exigent pas résidence, comme abbayes en commende prieurés, etc., pendant un temps proportionné aux besoins, et subsidiairement la réunion des bénéfices qui en sont susceptibles, et encore par le produit des biens des ordres déjà supprimés depuis 1614, dont il sera fait à cet effet une reconnaissance.
Art. 57. Que les portions congrues soient portées à la somme de 1,200 livres net et exemptes de toutes charges et impositions dans la campagne; qu'elles soient augmentées dans quelques paroisses à raison de la population, doubles dans les villes aussi susceptibles d'augmentation en raison de la population, et les pensions des vicaires à celle de 6 ou obO livres, suivant les circonstances ou les lieux, avec logement honnête et convenable à l'état ecclésiastique.
On laisse à la sagesse du gouvernement arrêter si ceux qui auront opté la portion congrue pourront lier leurs successeurs.
Que chaque église ait son curé ; que dans le cas où il ne serait pas fait de nouvelles lois pour les annexes, les curés qui en seront chargés aient un supplément de portion congrue.
Art. 58. Pour obvier à l'inconvénient de la mo^ bilité de la valeur des espèces numéraires, lesdites pensions seraient fondées sur une quantité de grains qui sera déterminée par l'appréciation actuelle faite sur le prix moyen des dix dernières années'.
Au moyen de ladite augmentation et pour dépouiller les fonctions du ministre de l'apparence d'un vil intérêt, tout casuel exigible sera supprimé, à l'exception de la délivrance des actes.
Art. 59. On demande que l'ordre de Malte paye la portion congrue sur le taux ci-dessus fixé, et qu'il ne puisse astreindre les titulaires de ces cures à promettre de voter dans son ordre.
Art. 60. Que les curés, chanoines prébendes, jouissent de la valeur de la portion congrue, sans être obligés à la présence, et que dans les collégiales où les prébendes ne sont pas au taux de portion congrue, les chanoines puissent la demander par suppression de quelques prébendes, ou forcer les décimateurs fonciers de la compléter.
Art. 61. Que tout curé décimateur partiel ne soit tenu aux réparations et constructions des chœurs et autels de son église qu'à raison de la partie de ses revenus excédant la valeur de la portion congrue.
Art. 62. Qu'il soit fait un règlement général pour les dîmes de récolte verte et char-nage, et que les novales soient rendues aux curés qui n'auront point opté la nouvelle portion congrue, et qu'une possession immémoriale de percevoir la dîme suffise sans titres pour y être maintenu.
Art. 63. Supprimer les économats et établir dans chaque diocèse une commission qui sera formée par les synodes pour l'administratif et la distribution des révenus des bénéfices mis en séquestre.
Art. 64. Qu'on avise aux moyens les plus propres de destituer les maîtres d'école sur la plainte des curés, après information.
Art. 65. Que l'on fasse observer ponctuellement les lois de l'Eglise contre la pluralité das bénéfices, et celles qui prescrivent la résidence "des évêques et des autres pasteurs; qu'on impose aux bénéficiers riches l'obligation de faire leur résidence ordinaire dans le lieu principal de leurs bénéfices,- et en cas de non-résidence, qu'ils laissent le dixième de leur revenu pour subvenir aux besoins des pauvres, qui toucheront des bureaux de charité des paroisses les secours qui leur sont destinés.
Art. 66. Qu'aucun bénéfice à charge d'âmes ne soit sujet aux grades, à moins que le gradué n'ait exercé le saint ministère pendant quatre ans.
Et aussi que les privilèges des processeurs des universités n'aient lieu qu'après douze ou quinze ans d'exercice.
Art. 67. Qu'il soit réservé dans toutes les églises cathédrales et collégiales, moitié des prébendes pour les anciens curés.
Art. 68. Que les droits des curés primitifs pour la célébration du service divin dans* la paroissse, soient bornés'au seul jour patronal, et que dans lés églises communes aux chapitres et paroisses, l'heure des offices soit réglée par l'ordinaire, afin que rien lie puisse nuire au service spirituel ni à l'instruction des paroissiens.
Qu'il soit fait un règlement uniforme sur les droits honorifiques des seigneurs dans lés églises.
Il serait à désirer qu'il n'y eût dans l'Eglise de France qu'un seul .catéchisme , qu'un seul rituel, un seul'bréviaire et un seul miésèl, sans distinction de diocèses ni même des corps réguliers.
Art. 69. Demander qu'on rende, du consentement des prochains Etats et leur séance tenant, une ordonnance générale qui interprète, explique e| modifie la déclaration rendue' pour accorder un état civil aux non catholiques et prévienne les conséquences qu'on en pourrait tirer au mépris des lois du royaume et de la religion.
Art. 70. Les .assemblées ordinaires du clergé de France n'ayant plus d'objet temporel par la suppression du don gratuit,- le maintien de Ja religion et l'uniformité de la discipline exigent que le clergé, de France soit'réintégré dans l'ancien usage de tenir des synodes diocésains annuels qui seront les éléments des conciles provinciaux, et ceux-ci dès conciles nationaux.
Art. 71. L'organisation desdites assemblées sera telle que les conciles diocésains soient composés de députés pris dans les ordres'du clergé séculiers et réguliers et choisis par lesdits ordres dans unè proportion convenable en raison de-leur nombre et avec les prérogatives accordées par les canons.
Les conciles provinciaux seraient composés des évêques de la province et des députés du second ordre en nombre suffisant choisis par les conciles diocésains.
Enfin les ,çonciles nationaux seraient composés des députés des deux ordres en même proportion, élus dans les conciles provinciaux.
Art. 72. Prendrô 'envers les Etats généraux le plus formel engagement de remédier efficacement dans le plus prochain concile national qui aura lieu immédiatement ' après la tenue des Etats gônéraux, à tous les, abus essentiels et autres dont le clergé se plaint depuis si longtemps et que les circonstances l'ont empêché de détruire, de manière que si le clergé ne parvenait pas à. les supprimer, les Etats généraux, dans leur prochaine tenue, y remédiraient de leur propre autorité.
Art. 73. Dans le cas où l'administration actuelle
des chambres syndicales subsisterait, elles seront composées de l'évêque diocésain,' des députés des différents corps ecclésiastiques séculiers et réguliers èt dès curés par proportion à leur nombre, choisis par eux-mêmes, et le tout sans honoraire.
Le choix des doyens et promoteurs ruraux sera fait par les curés, et l'on aura égard aux vœux dés burés pouf le choix des vicaires, qu'ils seront en droit dé démander lorsque la cure sera composée de plus de quatre cents communiants.
Les visa et-toutes lettres d'ordres seront délivrés sans frais.
Art. 74. H serait à désirer que toutes les cures fussent à la nomination de l'ordinaire avec conseil d'un certain nombre de curés choisis dans les synodes; mais lè droit des différents collateurs fait souhaiter que lesdits collateûrs soient au moins astreints à présenter trois sujets parmi lesquels il serait fait choix dans la formé ci-dessus.
Art. 75. Il est absolument nécessaire que les Etats généraux établissent dans toutes les petites villes des hôpitaux, où il y ait un certain nombre de lits destinés aux malades pauvres du 'lieu' et des environs.
Art. 76. Il est constantque la religion, les moeurs, les études éprouvent un dépérissement notable depuis nombre d'années ; ïl serait à propos de ranimer l'émulation générale et la vigilance des maîtres.
On devrait d'abord s'occuper de réformer les abus qui se sont glissés dans les universités'et s'assurer d'un nombre suffisant de maîtres dans les villés particulières* avec une subsistance convenable.
Etablir dans chaque province.des récompenses assurées pour les maîtres qui se seraient dis-. tingués.
À défaut de dotation suffisante pour les.établis-sein ents et pour l'entretien des collèges jugé nécessaire, on pourrait proposer à différents corps réguliers rentés de se charger de l'instruction et éducation de la jeunesse ; .c'est un moyèu de les rendre plus sensiblement utiles à la société et qui dispenserait de voter la suppression ae celles de leurs maisons qui n'ont pas la conventualité.
Art. 77. Le retour périodique des conciles nationaux en assurant -le rétablissement de l'ordre dans toutes lés parties du clergé séculier et régulier rend parfaitement inutile la commission établie pour la réforme des réguliers dont on désire la révocation.
Enfin le clergé du bailliage, de Vitry-le-François et des quatre bailliages y réunis, en terminant ses' cahiers, charge expressément ses députés de demander qu'il leur soit permis d'assurer Sa Majesté du profond respect et de la sincère reconnaissance dont il a lé ccèur pénétré pour les marques de tendresse et d'affection qu'elle vient de donner à t-otts lés sujets de son' royaume é;t pour la bonté particulière avec laquelle elle à écouté dans sa justice les vœux et réclamations de nos cinq bailliages, èn léiir Accordant une représentation double aux Etats généraux,et pour assurer Sa Majesté que :1e vrai désir que nous avons de correspondre à ses vues paternelles pour le bien de l'Etat, rie s'affaiblira jamais ; ils lui renouvelleront authentiquemènt et èn notre nom le serment dé fidélité le plus inviolable.
Signés F. Rogier, prieur de Sept-Fontaines ; Cappy ; Doiry ; Baçu; Joseph, curé de Saint-Marc; Clément, curé dè Saint-Dizier ; Delouvemont, curé de Minecourt; Falguières, curé de Cheminon; Lanton, curé de Piery; Ausare, prieur de Grand-
Pré; Dumont, curé de Villiers-devant-le-Thours; Angard, curé de Saint-Souplet; Jadelot, prieur de Trois-Fontaines; Langlois, curé de Plivot; Becquey, chanoine de Châlons; Gangaud, curé de Marcéuii; de Brauges, chanoine de Vitry; l'abbé DaUdigné; Buirette, curé de Sainte-Menehould; dom Louis Lènet Divoiry, premier titulaire de Novi, prés Rethel; Domyné Deslandres, abbé de Monceilz, président; et Leprest, curé d'Avenay, secrétaire.
La minute du présent cahier, contenant dix feuilles,a été cotée ét
paraphée par moi. abbé régulier de l'abbaye de Monceilz, ordre dé
Prémôn-tré, président de l'assemblée du clergé du bailliage principal et
secondaire réunis au bailliage de Vitry, ce
Collationné et certifié véritable et conforme à la minute par moi, greffier en chef soussigné :
Félix.
Nota. Ce cahier manque aux Archives de l'Empire. Nôiis le demandons à Vitry-le-Frànçoi's'et nous l'insérerons ultérieurement si nous parvenons à* ié'découvrir.
Les députés du tiers-état desdits bailliages réunis seront chargés,; avant tout, d'exprimer à Sa Majesté l'amour respectueux et le dévouement sans bornes de ses fidèles communes des bailliages, ainsi que la reconnaissance dont elles sont pénétrées pour la grâce qu'elle vient d'accorder en les appelant au pied du trône et en les mettant à même de faire connaître à son cœur paternel les abus multipliés sous lesquels elles gémissent et les remèdes qu'elles croient devoir y être apportés.
administration générale.
Art. 1er. Sa Majesté sera très-humblement
suppliée par les députés de leur permettre de réclamer aux Etats
généraux, pour le tiers-état, l'égalité des suffrages âvec les deux
autres ordres réunis ; et en conséquence, lorsque la question d'opiner
sera proposée, lesdits députés demanderont que leâ Etats votent ensemble
sans les diviser, et que les voix soient comptées par tête et non par
ordre, en observant qu'un membre du clergé ouvre d'abord son avis, Uti
de la noblesse ensuite, et enfin deux du tiers-état; que dans le cas où
il serait nécessaire de former des bureaux particuliers, ils soient
composés de députés du tiers-état, en nombre égal à celui des deux
premiers ordres réunis, et qu'il ne soitpris aucune délibération
définitive que les propositions des différents bureaux n'aient été
rapportées à l'assemblée générale et
qu'elles ne puissent être considérées comme arrêtées définitivement qu'à la pluralité des voix recueillies par tête, et qu'en aucun cas lé tiers-état ne puisse être représenté que par des membres pris dans son ordre.
Art. 2. Pour fixer invariablement la constitution de la monarchie, les députés reconnaîtront-aux Etats généraux l'indépendance absolue du Roi dè toute puissance étrangère, soit ecclésiasti-que, soit laïque.
Ils reconnaîtront pareillement que le trône appartient au Roi comme aîné mâle succédant aux rois de la race, et qu'il doit appartenir également sans aucun partage a ses successeurs mâles soit en ligne directe, soit en collatérale, à l'exception des femelles, dans tous les cas l'ordre de pri-mogéniture gardé. •
Que dans aucun cas et sous aucun prétexte les sujets du Roi ne peuvent être dispensés par au*-cune puissance spirituelle et temporelle de leur serment de fidélité.
Art. 3. Comme l'intérêt du royaume et la nécessité de donner à la monarchie française une constitution permanente exigent* que- la tenue des Etats généraux soit périodique, Sa Majesté sera très^hùmblement suppliée d'ordonner que lesdits Etats seront à l'avenir convoqués tous les cinq ans (ainsi que cela fut demandé par les Etats de Tours) et qu'à la dernière séance de chaque tenue, lesdits Etats seront ajournés pour ladite époque.
Art. 4. Que pendant l'intervalle qui s'écoulera entre chaque tenue des Etats; ils soient remplaces par une commission intermédiaire composée en la même proportion que les Etats généraux, et au moyen de laquelle aucun tribunal de magistratu e ne puisse jamais être revêtu du pouvoir desdits Etats/
Sur cet article, le bailliage de Vitry a pensé que ladite commission ne devait pas être permanente, mais seulement convenable dans le cas de nécessité et formée à l'avance des membres nommés par les Etats provinciaux don t il se:ra ci-après parlé.
Sur ce même article, le bailliage d'Epernay, qui vote pour la permanence de cette commission, demande que partie de ses membres soit annuellement renouvelée par le choix des Etats provinciaux.
Art. 5. Que les fonctions de cette commission intermédiaire, si elle est déterminée permanente, consisteront à surveiller la répartition des impôts consentis par la nation et à suivre les autres opérations dont elle pourra être chargée par les Etats généraux.
Art. 6. Qu'il sera proposé auxdits Etats généraux d'arrêter qu'en aucun cas il ne pourra être établi aucun impôt d'une durée illimitée sans le consentement desdits Etats, qui, à chaque convocation, pourront délibérer sur l'abrogation, prorogation ou modification des impôts, suivant les besoins du royaume.
Art. 7. Qu'il sera également proposé d'arrêter qu'en aucun cas il ne pourra être fait aucun emprunt qui ne soit le résultat du vœu des Etats généraux, et qu'en assignant en même temps pour hypothèques au porteur une portion libre des revenus de l'Etat et en pourvoyant aux moyens d'en amortir le principal, si l'emprunt n'est pas viager.
Art. 8. Que Sa Majesté sera également suppliée, lors des prochains États généraux, d'accorder à la province de Champagne l'établissement d'Etats provinciaux en la même forme que ceux du Dauphiné, par arrondissements égaux', et de per-
mettre aux Etats généraux de voler pour l'établissement desdits Etats provinciaux, au sein de leur prochaine assemblée.
Sur cet article le bailliage de Vitry observe qu'il lui paraîtrait convenable qu'il y eût en chacun des départements qui diviseront la province, des assemblées qui pussent, ainsi que la commission intermédiaire choisie pour ces assemblées, correspondre avec les Etats provinciaux ou leur commission intermédiaire, faire la répartion des impôts entre les paroisses, porter les plaintes de chaque municipalité et même des particuliers auxdits Etats provinciaux et renvoyer aux intéressés les arrêtés et décisions desdits Etats, et qu'au surplus ces assemblées fussent composées des trois ordres en la même proportion que les Etats provinciaux et divisées par districts qui en choisiraient les membres parmi les domiciliés ou ayant fonds dans ces districts, pour être, ces assemblées, renouvelées aux époques et dans les formes qui seraient déterminées par lesdits Etats provinciaux.
Art. 9. Que l'étonnante bigarrure de la composition des bailliages et les justes motifs de réclamation qu'ont la plupart des citoyens contre leur défaut ae représentation aux Etats généraux
• déterminent à supplier Sa Majesté d'ordohner qu'à l'avenir la convocation des Etats généraux se fasse par Etats provinciaux et par arrondissements égaux, soit en population, soit en impositions.
Art. 10. Que le droit d'élection des officiers municipaux soit rendu aux villes de Vitry et Saint-Dizier comme aux autres villes de la province, et il est consenti par ladite ville de Vitry que les officiers municipaux qui la gouvernent actuellement soient conservés jusqu'à leur remboursement effectif; qu'il soit donné aux hôtels de ville une constitution analogue à celle des assemblées provinciales actuellement existantes, et
* qu'il soit à cet effet provoqué, tant pour l'élection des officiers municipaux que pour les emprunts et les impositions extraordinaires, des assemblées de la commune dans la forme prescrite par les édits de 1764 et 1765.
Art. 11. Que toute l'administration et régiê des biens communaux et le régime des municipalités des villes, bourgs et villages soient uniquement confiées aux Etats provinciaux; que le contentieux en soit attribué aux juges ordinaires des lieux, et que le peuple soit enfin soulagé des vexations et oppressions qui le rendent si fréquemment victime de l'arbitaire; qu'enfin les municipalités soient autorisées à procéder à l'adjudication de leurs usages communaux par-devant les juges des lieux sans frais.
Art. 12. Sa Majesté ayant, d'après le vœu des Etats généraux, comme nous le demandons, déterminé la constitution de la nation, les députés pourront aux Etats généraux reconnaître les dettes ae l'Etat actuellement existantes comme dettes nationales, supplieront Sa Majesté de leur permettre d'en constater et fixer la masse, et aviseront ensuite aux moyens de les rembourser, d'en assurer les capitaux ainsi que l'acquit des rentes qui ne pourra en aucun cas être suspendu ni retardé.
Art. 13. Le tiers-état des cinq bailliages i*éunis supplie Sa Majesté, lors des Etats généraux, de considérer que le nombre des brigades de maréchaussée est insuffisant pour la sûreté publique, surtout dans les pays couverts de bois, et en conséquence de l'augmenter ; de leur prescrire l'obéissance envers les juges ordinaires, et qu'à cet effet le régime de la maréchaussée soit changé.
Art. 14. Sa Majesté sera également suppliée de vouloir bien ordonner que la milice par la voie du sort soit abolie, et que chaque communauté sera tenue de fournir, en raison de sa population, le nombre d'hommes qui sera demandé par le gouvernement, à la charge que la dépense en sera supportée par les fonds libres de la province.
Sur ce vœu le bailliage de Vitry a proposé la modification suivante :
Que le tirage de la milice soit remplacé par une contribution annuelle de 3 livres par tête, sous le nom de rachat de milice, par tous les garçons ou veufs sans enfants valides et sans égard à la taille, depuis l'âge de dix-huit ans accomplis jusqu'à quarante, dont le produit sera employé à 1 entretien et au recrutement des troupes provinciales, sans exception pour les valets, domestiques et livrées du clergé, de la noblesse et des privilégiés, de sorte qu'il n'y ait que les enlants des nobles et les garçons du tiers-état étant au service du Roi qui soient affranchis ou dispensés de ladite contribution.
Art. 15. Que toutes communications sur les rivières jugées par les Etats provinciaux nécessaires à la circulation intérieure des denrées, tous chemins, ponts, digues et ouvrages nécessaires au public et à cette circulation cessent d'être charges locales dans tous les cas et soient formés et entretenus au moyen des fonds de la province.
Art. 16. Que les chemins vicinaux et de traverse soient déterminés et la largeur fixée par l'ordonnance, et que les municipalités soient autorisées, après une simple sommation, à faire couper les haies et élargir les voies publiques.
Art. 17. Que la police des corvées bourgeoises pour la réparation des rues et avenues, qui a toujours appartenu aux officiers de justice des lieux, leur soit conservée avec exclusion pour tous autres officiers de police, de judicature et des finances; que cependant, en cas de négligence de la plupart des juges des lieux, sur la dénonciation des syndics et habitants des paroisses, sur la réquisition du ministère public des bailliages royaux, les procureurs fiscaux et juges des lieux soient contraints d'ordonner et de faire procéder à leur confection ; que pour la contribution à ce genre de travail qui, dans tous les cas, sera proportionné au besoin de la paroisse, il ne puisse être prétendu privilège par qui que ce soit.
Art. 18. Que les communautés d'habitants soient autorisées à rentrer dans leurs biens usurpés depuis quarante ans en justifiant de leurs titres.
Art. 19. Que lesdites communautés soient autorisées à aliéner ou à louer au profit de leurs communes et de l'avis de la pluralité des habitants, les biens communaux qui ne seraient pas d'une assez grande étendue pour servir à la pâture des bestiaux, à la charge d'emplois pour l'utilité des paroisses.
IMPOTS.
La nation, d'après les lois constitutionnelles de l'Etat, pouvant regarder comme illégaux la plupart des impôts actuellement subsistants, Sa Majesté, lors des Etats généraux, sera très-humblement suppliée de supprimer lesdits impôts pour les remplacer de suite, du consentement des Etats généraux, par les trois moyens qui vont être proposés.'
Art. 1er. Sa Majesté voudra bien permettre
aux Etats généraux avant de voter aucun impôt :
1° De vérifier les charges de l'Etat;
2° D'aviser aux réformes et modifications dont elles paraîtront susceptibles;
3° De faire là division des départements et d'en régler les dépenses ;
4° De s'occuper de l'examen comparatif des ressources de chaque province pour établir entre elles un marc la livre.
Art. 2. Elle voudra bien consentir que la nation ait le droit à l'avenir de s'imposer elle-même; que le remplacement des impôts se fasse toujours en argent, jamais en nature, sur les trois ordres indistinctement, au prorata de leur fortune et sans distinction d'aucuns privilèges pécuniaires, et sera ladite imposition payable, quant aux fonds, aux lieux de leur situation,et quant aux facultés, industrie, commerce, émoluments d'offices, places, états, emplois, aux lieux du domicile, sauf aux Etats à délibérer sur le taux de la retenue que pourront faire à leurs créanciers les débiteurs de rentes.
Que cet impôt soit étendu aux rentes et pensions assises sur le trésor royal, sur les revenus publics, sur le clergé et autres assignats quelconques, et en conséquence autoriser les payeurs à faire la retenue dudit impôt, du montant de laquelle ils compteront au trésor royale.
Le bailliage de Vitry a observé qu'il pourrait y avoir division dans l'impôt en conservant celui des vingtièmes, qui, n'ayant été établi qu'à temps, pourrait être supprimé aussitôt que l'état des finances le permettra.
Le bailliage de Saint-Dizier a formé le vœu d'une imposition territoriale, perçue indistinctement sur toutes les propriétés des trois ordres et sans avoir recours pour la perception aux agents du fisc.
Art. 3. Que l'impôt soit limité toujours d'une tenue à l'autre, sans pouvoir être jamais prorogé ni étendu sans le concours desdits États généraux, sous aucun prétexte et dans quelques cas que ce soit, parce que Sa Majesté peut toujours réunir ses sujets près de sa personne lorsqu'elle le jugera à propos.
Vœux de Vitry et Sainte-Menehould.
Art. 4. Que, pour parvenir à une répartition plus équitable sur les fonds et empêcher qu'aucune propriété ne puisse y échapper, il soit fait un cadastre dans chaque paroisse de toutes les propriétés foncières du territoire, avec évaluation relative et proportionnelle des héritages des diverses contrées par-devant des commissaires assistés des municipalités, en observant d'y appeler comme légitimes contradicteurs le syndic et un officier municipal de chacune des paroisses limitrophes et notamment d'après les principes adoptés par la haute Guyenne, sans néanmoins que cette nouvelle évaluation puisse servir de base pour l'imposition actuelle qu'elle n'ait été faite et parachevée pour toute la province.
Art. 5. Les Etats généraux, après avoir accordé leur consentement sur l'établissement d'un impôt quelconque, arrêteront le contingent que chaque province devra fournir, en raison de la population, de l'abondance et de la qualité des productions, du commerce et autres sources de richesse; en conséquence, ils voudront bien prendre en considération les inégalités qui subsistent dans la répartition des impôts, entre les différentes généralités, et qui grèvent singulièrement la Champagne ; et Sa Majesté sera suppliée d'ordonner au ministre des finances de procurer aux Etats tous les renseignements qui leur paraîtront nécessaires pour
établir et perfectionner leurs connaissances en cette partie.
Sa Majesté sera suppliée d'ordonner que tous impôts consentis par les Etats généraux et répartis par eux sur les différentes généralités seront perçus nonobstant tous refus, oppositions de provinces et généralités, pays d'Etats et cours de justice, sauf leurs représentations au Roi et aux Etats généraux, et sans qu'en matière d'impôts il puisse être prétendu ni accordé aucun privilège à qui que ce soit, ecclésiastiques, nobles, magistrats, juges, commensaux, traitants, financiers ou autres.
Art. 6. Sera Sa Majesté pareillement suppliée d'abonner la province pour tous les impôts et de lui accorder la liberté d'en faire la répartition de la manière la plus avantageuse, la moins onéreuse aux contribuables par les Etats provinciaux.
Art. 7. D'ordonner que dans la nouvelle répartition à faire par les Etats provinciaux, on charge d'abord les objets de luxe et de consommation des villes franches.
Que tous privilèges des villes franches et abonnées soient supprimés, et que leurs contributions seront les mêmes que celles des autres villes et lieux taillables, sans aucune distinction.
Les députés de la paroisse de Rarecourt, bailliage de Yitrv, ont réclamé leurs privilèges qu'ils appuient sur une redevance envers l'empire, et se sont réservés d'étayer leurs droits par un mémoire particulier; pourquoi, dans le procès-verbal dudit bailliage il leur a été donné acte de leurs réclamations, et ayant depuis fourni ledit mémoire, il a été signé des commissaires pour être joint audit cahier.
Art. 8. Sa Majesté sera suppliée d'ordonner ia suppression de l'imposition industrielle des ma-nouvriers, attendu que le produit net est la seule matière imposable et que le travail, surtout d'un manouvrier, ne peut être considéré sous ce point de vue.
Le bailliage de Vitry observe que les manou-vriers, comme sujets du Roi, doivent contribuer aux charges de l'Etat, pourvu que leurs contributions soient fixées dans chaque province au salaire qu'ils peuvent retirer d'une, deux ou trois journées de travail; que le vigneron qui est imposé pour l'exploitation de sa vigne, ne doit pas être imposé au rôle d'industrie, sinon en proportion du temps qui lui reste après celui employé à son exploitation, et qu'en ce qui concerne les maisons, elles ne doivent pas être considérées comme objet d'exploitation pour ce qui comprend le logement nécessaire et relatif à l'état et à la profession de chaque particulier.
Vœu particulier de Sainte-M enehould.
Art. 9. D'accorder l'établissement d'une caisse nationale pour acquitter toutes les dépenses annuelles de l'Etat, sous l'inspection et la responsabilité d'une commission nommée par les Etats généraux, constituée par eux et composée de six députés de chaque province, savoir : un du clergé, deux de la noblesse et trois du tiers-état.
Art. 10. D'accorder également l'établissement d'une caisse d'amortissement des dettes de l'Etat dont le remboursement sera fixé par les Etats généraux à époque déterminée, non compris les intérêts successifs des capitaux éteints, qui seront également employés sous l'administration cle la commission des Etats.
Art. 11. D'ordonner que chaque année la commission des Etats généraux sera tenue de rendre compte à la matière des recettes et dépensés de
l'Etat, lequel compte sera rendu public par la voie de,l'impression.t * ,'■
Lâ publicité de ce ébsnpte est reconnue nécessaire par les cinq bailliages.
Art. 12. Que'Sur les impôts que les. Etats provinciaux Seront autorisés à lever sur la province, il soit fait une masse suffisante pour réparer tous lés accidents dés eaux, de là grêle ou du feu, de manière que les non-vàleurs qui résultent des décharges accordées aux malheureux ne puissent en aucun cas retomber en rejet sur les communautés.
Art. 13. L'agriculture étant le nerf de l'Etat et la partie la plus contribuante, Sa Majesté sera suppliée d'ordonner que sur la masse des impôts, il soit réservé des fonds pour différen ts objets d'en-eouràgements et d'amélioration plus nécessaires que tànt de monuments fastueux, qui, sans utilité publique, ne flattent que la vanité de celui qui en a été l'ordonnateur.
Art. 14. Que, pour simplifier la recette des impositions, Sa Majesté sera suppliée d'autoriser'les différentes provinces, formées en Etats provinciaux aussitôt qu'il aura été possible de réaliser le remboursement des receveurs généraux et particuliers des fînadces Créés dans les pays d'élection et provinces conquises, à faire choix d'un trésorier général de la province avec appointements fixes et déterminés, dans lâ caisse duquel les municipalités chargées de là perception de l'impôt, verseront les contributions respectives, lequel trésorier général refeevrait pareillement le produit de toutes les perceptions de droits dans la province,, et ferait le versement directement au trésor royal, du produit îiët dés impositions.
Art. ,15. Sa Majesté sera également suppliée d'ordonner le rëculement des barrières à l'extrême frontière, afin que tout ce qui est Français rie soit plus étranger à SeS concitoyens, conformément aux vœux sur cet objet déjà exprimés lors de la tenue des Etats généraux en 1614'.
Art. 16. D'ordonner la Suppression des aides et le remplacement de leur produit par les moyens les moins onéreux, et surtout libérés des entravés de la financé ; d'ordonner également là Suppression de tous les droits qui sont compris dans cette régie comme destructeurs du commerce national.
Le bailliage de Vitry demande quer, dans le cas où il rie serait pas possible de Supprimer dès à présent les droits d'aides et de la régie, le Roi soit supplié de 'simplifier ces différents impôts sur les vins, eaux-de-yië et boissons, tant à l'inventaire et à l'entrée des villes qu'à la vente et à la traite de province à autre ; de rendre la perception de ces. droits tellement simple que sa dénomination ne soit plus un talent pour le percepteur et une chose effrayante pour 11 contribuable; d'ordonner que les droits qui subsisteront soient perçus sur tous les ordres de l'Etat sans exception, et que dès à présent le gros manquant qui rie produit presque rien soit supprimé ainsi que les exercices vexatoires chez les geris du commun, qui ne tendent qu'à établir une. perception de droit sur la présomption 'd'une fraude souvent non existante.
Dans le cas encore ou cette suppression ne pourrait quant à présent être obtenue, le bailliage de Vitry demande provisôiremeut que lès contrôles et marques des matières d'or et d'argent, qui exposent les commerçants en cette partie à •des recherches ët inquiétudes 'continuelles sans assurer le titre, 'S'oit perçu aux frais 'de là régie,
Le bailliage d'Epernay réclame avec instance la
suppression des droits qui sont perçus par la régie générale, et particulièrement ceux d aides qui, par leur multiplicité et leur complication, grèvent de la surcharge là plus onéreuse les propriétés de ce bailliage, à cause du commerce des vins auquel elleapporte les entraves les plus préjudiciables, la multiplicité et complication desdits droits provoquant d'ailleurs les fraudes, entraînant la condamnation aux peines les plus sévères.
Art. 17. Lorsque les Etats généraux s'occuperont de la nouvelle répartition des impôts qui seront jugés nécessaires, Sa M&jegté sera suppliée que ie sëi soit rendu marchand sans aucune entrave et au poids, ét qUe Si la gabelle ne peut pas être entièrement supprimée, l'impôt se perçoive aUX salines et soit fixé par les Etats généraux sâns aucune possibilité d'extension:, de manière que le sel vendu dans la province revienne au plus à 6 soUs la livre.
Et sUr cette motion le bailliage de Rethel fait volontiers à Sa Majesté le sacrifice de son privilège, espérant qu'elle considérera comme un acte d'équité de les rédimer du droit de tes ton envers son seigneur, en observant néanmoins que dans le cas où le sel deviendrait vente libre et volontaire; il lui serait accordé.une indemnité pour la privation clu privilège du sel blanc, à raison de 30 livres, dans lequel les habitants du Rethelois ont été maintenus par l'article 18 du titre XVI dë l'ordonnance de 1680.
La ville de Rocroy fait la même réclamation envers des lettres patentes de 1780.
Art. 18., Sa Majesté sera également suppliée d'ordonner la vente dù tabac en corde et eu carotte, de manière que le peuple puisse s'approvisionner de chacune de ces espèces, attendu que la vente en poudre par les. fermiers et leurs'em-ployés est un moyen de plus pour exciter la contrebande et la favoriser ; en eonSéquence, le débit de toute espèce de tabac en poudre Sera interdit aux fermiers.
Art. 19. Le tiers-état des cinq bailliages réunis forme le vœu général pour la suppression de l'octroi municipal qui Se perçoit au profit du Roi, attendu que l'objet pour lequel il a été établi est rempli depuis longtemps.
Art. 20. Les bailliages de Vitry et Sàint-Dizier supplient spécialement les Etats généraux de solliciter auprès de Sa Majesté l'abolition du droit de rouage concédé à la ville de Châlons tant sur les voitures que sur les bateaux et trains de bois qui descendent Sur la rivière de Marrie, et ce, pour l'eritretieri du pàvé de ladite ville qui, aU moyen d'une/charge locale, devient une charge générale et principalement pour le. haut pays de Marne.
Art. 21. Le bailliage de Vitry observe que si les diflërëûtes.suppressîcins de droits demandées par le tierà-état exigent un remplacement, il conviendrait de préférer pour cela un 'droit de timbre sur les brevets, commissions, grâces, emplois dignités ecclësiastiqùes ou laïques et autres provisions et actes émanés de la grande chancellerie, et sur les grades militaires, les réceptions dans les ordres de chevalerie, degrés dans les universités, pensions, gratifications, offices de finances, commissions de finances ou d'employés de foute espèce, écoles des mines, chambre du cômmerce et sur les brevets, commissions, permissions et autres actes concernant les amirautés. Et quant à ce qui concerne la formule existante, qu'elle soit établie par tout le royaume, et que le produit résultant de l'assujettissement des provinces où elle n'a pas eu lieu jusqu'à ce jour
vienne en diminution de l'exorbitation de te droit, à l'effet de rétablir ainsi l'égalité et la proportion des contributions dans lès différentes provinces qui composent lé corps de l'Etat et lui conserver le même produit.
Art. 22. Sa Majesté sera suppliée d'ordonner la ré-fûrmation depuis longtemps projetée et réconnue nécessaire des tarifs des droits de contrôle et d'insinuation, que la loi nouvelle sôit claire, précise et ne puisse exposer le peuplé aux vêla-lions trop communes des agents dû fistj avec clause expresse que la perception une fois faile opérera la libération entière du débiteur sans aucun retour ultérieur Gontre lui en aucun cas, ët que lés contestations qui pourront s'élever sur le nouveau tarif soient portées devant les juges ordinaires, et dans le cas où ce travail né pourrait être fait dans un bref délai* qu'il soit au moins pourvu à la réforme provisoire dés principaux abus.
Et le bailliage dè Vitry ayant appuyé cette motion d'un mémoire fourni par la communauté, des notaires de ladite ville, qui indique cës principaux abus et contieht'dès vûès utiles et intéressantes Sur cettë partie,; il a été arrêté que ce mémoire sera annexé aux présentés comme ën faisant partie, à l'effet dé quoi il a été sigîié par M. lé lieutenant généralët commissaire-rédacteur du présent cahier.
Art. 23. D'ordorinèr pareillement que les contrôleurs ne pourront réunir Itis fonctions de notaires ni les notaires les fonctions d'huissiers; ët que léS agents du domaine rie pourront faire des recherches chez les particuliers.
Art. 24. Lés exemptions locales du droit de contrôlé dés àcles des notaires et me nie dans la ville de Paris donnant lieu à des abus relativement,à la date dëS hypothèques, Sa Majesté sfera suppliée de supprimer cës exeriiptions, sauf à n'exiger qu'un registrement de forme sur uri registre public, si elle pense devoir maintenir lés franchises fondées sur rachat ou ëdncession de faveur.
Art. 25. La communauté dé Sérriiaise, dépendante du bailliage de Vitfy; a observé quë quoiqu'elle soit aussi grevée que les autres communautés de la province par lés impositions ordinaires 5 elle est dé plus chargée sans aucun motif particulier du payement des droits d'inspecteurs aUx boucheries et du rachat des ofticës municipaux ; poUr quoi elle supplie Sa Majesté de jeter un regard favorable sur la position malheureuse où elle se trouve.
La communauté de Villeroi, dépendant du mênié bailliage, a également observé qu'èlie forme pour le payement des impositions utie dépendance du pays messin et de la ré'cette particulière dë Toul, tandis que, pour l'administration dé la justice, elle ressortit au bailliage de Vitry dont elle est éloignée de 18 lieues ; pourquoi elle supplie Sa Majesté de la réunir au bailliage de Toul dont elle est beaucoup plus voisiné.
Art. 26i. Sa Majesté sera très-humblemerit suppliée d'accorder l'abolition du droit de franc-fief et tous les autres qui ne pèsent que sur une classe, ne devant plus y avoir de distinction entre les trois ordres, relativement aux impôts.
Art. 27. D'ordonner que la corvée soit supportée également par les trois ordres.
Les bailliages d'Epernày et Fîmes proposent de mettre cette contribution à la charge, de eeùx qui tirent des routes le plus d'utilité, par rétablissement des barrières sur les chemins.
Le bailliage de Vitry supplie Sa Majesté de
prendre en considération le projet présenté en Champagne pour opérer les reconstructions et réparations des routes par le moyen d'un droit de roulage qui serait perçu à des barrières sur les voitures de poste, diligences, messageries, Voiture de maître et de roulage autres que celles de grains et farines, pour le charroi des récoltes en grains et coriiestiblés pour l'approvisionnement des villes et villages du même canton.
RÉFORME DES ABUS.
Art. 1er Sa Majesté sera très-humblemerit
suppliée d'ordonner, lors des Etats généraux, la suppression des haras
et gardes-étalons. Leurs franchises et immunités contrarient lé système
de suppression absolue de tout privilège : l'inutilité dès étalons
publics n'est plus un problème.
Vœu particulier du bailliage de Vitry.
Art. 2. D'ordonner la suppression des pépinières entretenues aux frais des provinces : c'est une source d'abris et d'infidélités de la plupart des pépiniéristes, qui occasionnent une grande dépënsé sans utilité.
Art. 3. D'examiner de nouveau et de réformer l'ordonnancé qui réserve les grades militaires à la seule noblesse; dë considérer que ce règlement est en contradiction avèc l'édit donné à Fontainebleau en novembre 1750$ portant création d'une noblèssë militaire et avec les motifs qui l'ont dicté à son auguste aïeul. Les talents et le courage ne sont pas précisément annexés à la noblesse; un grand nombre de membres du tiers-état a servi et sert encorè la patrie avec autant de zèle, de Courage et dè sUccès que les gentilshommes; l'ordonnancé contré laquelle le tiers-état des cinq bailliages réclame ne peut avoir d'autres effets que de priver la monarchie de serviteurs utiles ; elië fait sentir trop vivement au troisième ordre qu'il ëst placé au dernier rang.
Art. 4. Il paraît important à urié nation libre, franche et sensible à l'honiieur, de voir supprimer dans le code militaire toutes les punitions humiliantes infligées depuis quelque temps dans le cas où il nè s'agit que dè discipline.
Art. 5. Les Etats généraux demanderont la liberté dë la presse comme un moyen d'étiairèr l'administration * d'instruire les sujets du Roi de toutes les ressources de l'Etat et d'attaquer les abus en les développant, à la charge par les auteurs, soit qu'ils se fassent connaître, soit qu'ils désirent rester inconnus, de signer les manuscrits de leurs ouvrages, et par les libraires et imprimeurs de mettre leur nom en tête de l'ouvrage, et demeurer, ainsi que les autres* responsables dans le cas ou ils contiendraient des libelles ou des principes contraires à la religion, aux bonnes mœurs, à l'autorité souveraine du Roi, à l'indépendance de la couronné et à l'indissolubilité du serment de fidélité des sujets;
Art. 6. D'accorder la liberté individuelle de tous lès citoyens, en ordonnant la suppression des lettres de cachet et la destruction des prisons d'Etat, ori au moins de remédier, sur l'avis des Etats généraux, au danger desdites lettres de cachet, en considérant d'un coté l'avantage qui en résulte en différents cas, d'un autre, l'abus qu'on e'n a fait, et que l'on pourrait en faire ericore ; d'y pourvoir soit par l'établissement d'un comité chargé de cette partie, soit autrement.
Art. 7. D'ordonner que personne ne soit admis à exercer l'art de la chirurgie qu'il ne soit domicilié, qu'il ri'àit fait les cours nécessaires dont il rapportera certificats, et qu'il n'ait été reçu qu'a-
près examens sérieux, lesquels examens et réceptions seront faits saus'frais ; de ne plus à l'avenir accorder de privilèges à aucuns charlatans ou empiriques pour parcourir les provinces et y distribuer leurs remèdes destructeurs ; de révoquer enfin tous brevets accordés jusqu'à ce jour.
Art. 8. D'autoriser avec les Etats généraux la vente des domaines engagés ou non pour la liquidation de la dette publique, ou du moins à les louer à bail emphytéotique, de manière que le peuple puisse en profiter et les améliorer comme sa propriété. Le bailliage de Vitry observe que, sous la dénomination des domaines, on ne pourra comprendre les atterrissements des rivières de Champagne, dans la révolution d'un demi-siècle; l'Etat se trouverait réunir au domaine la plupart des héritages qui y sont situés de part et d'autre des rivières ; en conséquence, Sa Majesté est suppliée de ne plus permettre à l'avenir aucune concession d'îles, îlots et atterrissements, comme contraires au droit de propriété. Et pareillement, sans que les usages et pâturages des communautés d'habitants dont les monuments anciens prouvent qu'ils en avaient la propriété, puissent non plus être réputés faire partie du domaine, nonobstant les taxes sur eux imposées à différentes époques, la distraction de partie ; les ventes et reventes faites de l'autorité du conseil du Roi, les cens que les communautés payent au domaine en raison de leurs usages, dans tous lesquels les communautés seront maintenues, quand même ils seraient situés dans l'enclave des seigneuries domaniales.
Art. 9. Que comme les loteries sont un jeu en chances inégales et cependant d'un attrait trop puissant, surtout pour les classes indigentes, Sa Majesté sera suppliée d'en ordonner la suppression.
Art. 10. D'ordonner la suppression des privilèges exclusifs des maîtres de poste aux chevaux, sauf à leur accorder pour le service gratuit dont ils pourraient être chargés envers Je gouvernement, une indemnité suffisante.
JUSTICE.
Art. 1er. La justice souveraine étant
inaccessible aux pauvres, l'étendue immense du parlement de Paris
n'offrant aux gens aisés qu'une justice tardive et ruineuse, Sa Majesté
sera très-humblement suppliée, lors des Etats.généraux, d'accorder à la
province de Champagne une cour souveraine sous la dénomination de
parlement, qui connaîtra en dernier ressort de toutes les affaires
civiles, criminelles, police et finances, tant ordinaires
qu'extraordinaires.
Art. 2. Que les magistrats attachés à cette cour soient pourvus par Sa Majesté sur la présentation des Etats provinciaux, ët ce par commissions à vie et sans finances. Qu'il soit pourvu par lesdits Etats aux honoraires desdits magistrats, qui ne pourront recevoir aucuns émoluments ou épices pour aucunes de leurs fonctions, sans par cette cour pouvoir connaître en première instance ni par évocation sur appel des saisies réelles, directions de créanciers, distributions mobilières, distribution du prix des immeubles par ordre d'hypothéqués.
Art. 3. Qu'à l'égard des offices des juges royaux inférieurs, Sa Majesté sera suppliée d'enfsupprimer la vénalité lorsque l'état des finances permettra d'en effectuer le remboursement.
Art. 4. De réaliser la promesse qu'elle a bien voulu faire de réformer les études dans les universités, et d'ordonner qu'aucun magistrat ne sera
reçu dans le parlement de la province qu'il n'ait atteint l'âge trente ans, qu'il n'ait exercé la profession d'avocat pendant un temps déterminé ou n'ait été revêtu d'un office dejudicature dans les sièges royaux inférieurs.
Art. 5. D'ordonner pour lesdits sièges inférieurs qu'aucun magistrat n'y sera admis qu'il n'ait atteint l'âge de vingt-sept ans, et n'ait observé la profession d'avocat au moins trois ans et que sur l'avis et consentement des juges eux-mêmes et des officiers municipaux du lieu de leur établissement, et enfin que les jugements rendus par lesdites cours supérieures et les tribunaux inférieurs seront toujours motivés.
Art. 6. Sa Majesté sera suppliée de prendre en considération l'inégalité et le vice des différents arrondissements pour les juridictions, et ordonner en conséquence une division méthodique et géographique de la généralité pour déterminer le ressort desdites juridictions.
Sur cet article le bailliage de Sainte-Menehould propose de former des présidialités composées de deux cents paroisses, nonobstant la diversité des coutumes, et de diviser ces présidialités en prévôtés composées de vingt à trente paroisses.
Vitry, qui jouit seul de la présidialité, observe que Sa" Majesté doit être suppliée d'ordonner la suppression des jugements de compétence en matière présidiale lorsqu'elle sera respectivement consentie ou non contestée sur la demande portée devant les juges présidiaux; comme aussi d'établir une commission du conseil pour la conservation de la juridiction présidiale et d'ordonner que la compétence de ces sièges sera décidée par voie d'administration.
Vitry demande pareillement que les appels des duchés-pairies soient portés aux présidiaux pour les cas qui n'excéderont pas leur compétence.
Les bailliages de Saint-Dizier et Fîmes proposent la suppression de toute présidialité, attendu le vœu formé pour l'établissement d'une cour souveraine en Champagne. Ces deux bailliages votent également pour l'augmentation d'attribution de chaque bailliage pour juger sans appel les causes purement personnelles, en nombre de juges et jusqu'à la somme qui sera déterminée par les Etat généraux.
Les autres bailliages observent que les avantages qui résultent du pouvoir accordé aux bailliages royaux de juger souverainement et sans frais les causes de 40 livres et au-dessous, font désirer que ce pouvoir soit porté à la somme de 100 livres sans autres frais, procédures, droits de greffe ou du Roi, que ceux qui sont actuellement perçus.
Art. 7. Que le code civil et criminel soit réformé, ainsi que le code pénal pour tous les sujets du Roi, à l'effet de faire cesser les préjugés qui entachent les ordres et les familles de la punition du coupable.
Que, pour parvenir à la réformation de code si désirée, Sa Majesté sera suppliée d'autoriser dans chaque bailliage une commission de juges et d'avocats pour présenter à la commission du conseil à ce sujet les plans de réformation relatifs aux abus de la procédure dans les sièges inférieurs qui ne sont connus dans les districts que par ceux qui y pratiquent.
Art. 8. Que les offices de jurês-priseurs et ceux des greffiers des experts soient supprimés, parce qu'ils donnent ouverture à des vexations contre les sujets du Roi et présentent peu d'intérêt pour l'Etat.
Art. 9. Que les notaires et les huissiers soient
réduits à un nombre fixe dans chaque bailliage, de manière que les arrondissements qui leur seront donnés ne puissent gêner là confiance et le besoin du peuple. Que, pour opérer cette réduction, les dernières charges livrées soient les premières supprimées, et en laissant néanmoins jouir les titulaires leur vie durant, et qu'à leur décès, le remboursement soit fait par les notaires ou huissiers conservés.
Art. 10..Qu'il y ait un dépôt public des expéditions des actes de notaires dans les greffes de chaque bailliage, sans néanmoins que les greffiers puissent en délivrer des expéditions, sinon dans le cas de la perte des minutes, dûment constatée.
Vœu de Sainte-Menehould.
Art. 11. Qu'il soit procédé à la réformation de la coutume de Vitry par des commissaires des trois ordres choisis par leurs pairs et composés dans la même forme que les Etats généraux-
Sur cet article les bailliages d'Epernay, Fîmes et Saint-Dizier proposent qu'il n'y ait qu'une seule coutume dans la province, dans laquelle les disr positions les plus sages et les plus susceptibles d'être rendues uniformes pour les habitants d'une même contrée seront recueillies d'après le choix qui en sera fait dans les diverses coutumes actuellement existantes dans cette province.
Art. 12. Les lois étant trop inconnues des habitants de campagne, cette ignorance les expose à devenir coupables ; ainsi il paraîtrait convenable que tous les ans à des époques fixes les lois relatives au nouveau régime national fussent publiées au prône des paroisses.
Vœu d'Epernay (seul).
Art. 13. Que les procès ne puissent plus à l'avenir être discutés que par mémoire respectif et sur papier libre, sans ministère de procureur.
Art. 14. Qu'il sera demandé un tarif uniforme pour régler les frais de justice tant dans les sièges royaux que dans les justices seigneuriales, afin de'laisser le moins possible l'arbitrage des juges, des avocats, des procureurs, greffiers, huissiers et sergents, et qu'il ne puisse être perçu aucun droit que ceux qui seront attribués par le règlement.
Art. 15. Le roi Charles IX et Henri III, augustes prédécesseurs de Sa Majesté, avaient, sur la demande des Etats tenus à Orléans et à Blois, ordonné la réduction des offices dans les parlements et la suppression des tribunaux extraordinaires ; mais les lois données sur les doléances de ces Etats sont restées sans exécution par les circonstances qui ont empêché ces suppressions d'être effectuées.
Aujourd'hui le tiers-état du bailliage de Vitry, en réitérant le vœu des Etats d'Orléans et Blois, supplie Sa Majesté de rétrancher une partie des offices de judicature et finance, soit dans les cours et près d'icelles, soit enfin dans tous les autres sièges et tribunaux, que les besoins de l'Etat plutôt que l'utilité de leurs fonctions ont fait multiplier ; que les privilèges attribués à ces offices doivent pareillement être supprimés; d'ordonner qu'il sera pourvu aux indemnités équitables de tous les officiers supprimés, en sorte que si d'un côté le bien de l'Etat a exigé l'extinction de leurs offices, d'un autre ils ne puissent se plaindre d'avoir été seuls victimes de la réforme des abus; qu'en conséquence du vœu porté en cet article, les bureaux des finances soientfsupprimés, leurs fonctions d'administration dévolues aux Etats de
la province et leurs fonctions pour le contentieux et la mouvance du Roi aux bailliages royaux, chacun pour leur ressort, sauf l'appel au parlement de la province.
Que les sièges d'élection soient pareillement supprimés et leurs fonctions relatives aux impositions dévolues au bureau intermédiaire de département, et leurs fonctions au contentieux dévolues aux juges royaux ordinaires.
Que les grands maîtres et sièges des Tables de marbre, sièges des eaux et forêts, soient pareillement supprimés, et que le parlement de la province connaisse au souverain de tous les con-tentieux.des Tables de marbre et les bailliages royaux des contentieux de la maîtrise, sans préjudice aux grades des seigneurs qui ressortiront au parlement ; qu'il y ait seulement un officier des eaux et forêts près chacun bailliage pour les visites et opérations dans les forêts, qui recevra les commissions du conseil à ,ce sujet et aura la conservation du marteau du Roi.
Le bailliage de Saint-Dizier propose sur cet article que Sa Majesté soit suppliée d'ordonner la réunion des officiers des maîtrises aux juges ordinaires royaux, avec rang ét séance avec les officiers des bailliages, et la présidence lors du jugement du contentieux des eaux et forêts, réservant auxdits officiers des maîtrises les opérations forestières, l'aménagement des bois et ^ la garde du martéau du Roi.
Que dans un délai qui sera fixé, tout pourvu actuel d'office de secrétaire du Roi sera tenu, pour transmettre à sa postérité la noblesse attachée à son office, de souffrir la perte de la moitié de sa finance, et que dans le cas où il préférerait de conserver sa finance entière, il ne jouira alors que de la noblesse personnelle et non transmissible.
Art. 16. Que Sa Majesté.sera suppliée d'abroger tous privilèges de committimus, lettres de garde gardienne, attributions de juridiction au scel du châtelet ou autres sièges et tribunaux au moyen desquels on évoque la connaissance des affaires litigieuses et essentiellement des saisies réelles, ordres, distributions de deniers, etc., qui, pour l'intérêt public, doivent être duressortexclusif des tribunaux de première instance ; que cependant il pourra être accordé lettre de surséance aux officiers de Sa Majesté pendant le temps de leur service près de sa personne, jsans entendre comprendre au présent article le droit de princes et pairs, en ce qui concerne leurs affaires pures personnelles, les droits de leur apanage et de leurs pairies, de n'être jugé tant au civil qu'au criminel que par la cour des pairs.
Art. 17. Que Sa Majesté sera suppliée d'ordonner que le délai pour le sceau des lettres de ratification surles ventes d'immeubles, fixé par l'édit de 1771 à deux mois, sera prorogé à quatre; qu'au moins dans le cas où il serait estimé que cette prorogation ne devrait pas être accordée, il soit ordonné : 1° que dans tous les tribunaux les grandes vaçànces ne seront pas comptées dans le temps de l'affiche; 2° que pour les plus grande publicité, la vente sera affichée, à l'auditoire du bailliage royal de la situation des biens, dont l'exploit de publication et affiche sera paraphé par le juge ou ancien praticien et sera visé dans les lettres de ratification.
Art 18. Dlordonner par une loi précise qui fixera la jurisprudence, que tout acquéreur qui voudra purger les hypothèques sera tenu de payer le prix de son acquisition aux créanciers opposants, sans pouvoir profiter des termes qu'il aurait stipulés dans son contrat avec le vendeur, et
même de rembourser lès capitaux des rentes constituées à leur -profit, sans que cet acquéreur puisse prétendre avoir le délai de payer et la fdbûitè de rembourser qtic son vendeur avait, nonobstant clauses des subrogations aux droits du véhdèui1.
Art-: 19. D'abroger, lès comptes à l'iiôtel du jugé ou des commissaires, au greffier et aux procureurs et sans utilité, le juge ou commissaire étant obligé de .renvoyer les parties à l'audience sur leiirs prétentions respectives et d'orddhnër sur les comptes que les procureurs donneront leurs moyens par écrit, pour être le jugement rendu suivant la nature de l'affaire, soit à l'dudiénce, soit sur délibérés ou appointements.
Art. 20. De simplifier, les procédures pour parvenir â la restitution des délits champêtres, les visites en ces sortes d'affaires étant extrêmement coûteuses dîihs les sièges royaux et emportant souvent plus de 80 livres dë frais où le dégât n'a fias la valeur de 3 livres; en conséquence, d'ordonner qu'il y aura dans chàqùe communauté deux prud'hommes Choisis ou continués annuellement par lés municipalités, et un troisième pour remplacer en câs de partage , d'abseîice, maladie ou parenté de l'un et l'autre des deux premiers, qui soient avertis par les gardes mes-siers dans les vmgt-qUàtrë heures, dés rapports par eux .faits au greffe, et qui soient tenus dans un autre délai de constater le dégât, en faire l'estimation et le rapport àri giëffe, sur lequel l'auteur du dégât pourrd payer çntrë les tnâihs du greffier le montant de l'estimation des prud'hommes, celui dë leur procès-verbal, celui des gardes niessiers et les droits du greffier, tous lesquels droits seraieiit modérément taxés, soit par le rêglëinënt qui autorisera cettë procédure, soit par les municipalités dans i'aCtë de nomination desdits prud'hothmes, ët le montant de l'estimation du dégât serait remis par le greffier au propriétaire del'héritage, sans préjudice à l'action du ministèrë public dans le cas de dégât à garde faite ou de nuit et sauf l'action de récours contre ceux qui auraient lait des dégâts [intérieurs.
Art. 21. D'ordonner le rétablissement des assises dans lë's bailliages royaux àuxqUëls tpùs juges ën ressortissant seront ténus de comparaître ainsi que lës procureurs fiscaux; greffiers, praticiens, notaires, huissiers et sergents pour répondre aux plaintes et dénonciations qui seraient faites d'abus dans l'ëxercicë de leurs fonctions, et en être réprimés avec a nie rides ët interdictions s'il y a lieu ; lbrs desquelles assises les jugés et Officiers muiiicipaûk. adresseront au procbreur du Roi leur attestation fidèle de la conduite des vie et moeurs, réputation ët renbmmëë des praticiens, huissiers ét Sergents de leur résidence, sans qu'ils puissent jamais donner lieu à prise à partie; et dans le cas où un praticien, huissier ou sergent se trouverait mal noté trois années de suite, il sërait interdit sans retour.
Art. 22. D'accorder un meilleur établissement pour les gardes ïnëssie.rs pour la conservation des biens de campagne et pour la sûreté publique.
COMMERCE.
Art.. Ier. Sa Majesté sera très-humblement
suppliée, lots des Etats généraux,d'accorder i'élabiis-semént de
juridictions consulaires dans toutes les villes oùr le commerce
l'exigerà, sans que les juges ordinaires des lieux dans lesquels
resdites juridictions auront été établies puissent connaître des
ïnâtièrës qili leur sont attribuées.
Art. 2. D'ordonner que les marchands roulants
ët colporteurs seront tënUs de prendre un seul brevet et de choisir un domicile dans lequel ils acquitteront l'imp'ôt ën la même proportion que les autres sujets du Roi, à raison dë lëur bénéfice arbitré.
Art. 3. Le bailliage dë Saihte-Mënôhould a vote la peine de mort contre les' banqueroutiers frauduleux.
Art. 4. Le bailliage dë Saiiit-Diziér demande la suppression dës corps de métiers''ët jurandes et des privilèges exclusifs accordés à quelques corporations et pareillement .à quelques' particuliers pour faits relatifs au Commercé, métiers où professions; il demande en outre l'abrogation des lettres de cession et des .arrêts de.surséance.
Les bailliages de Vitry et Sainie-Jlénehould, au Contraire, demandent la conservation des fcorpora-tions ët jurandes, et qif'il plaise au Roi conserver âux veuves dës mâîtres reçus en exécution de l'édit de 1777, les privilegès de maîtrise sans nouvelles lettrés ni firtance; ils ajoutent que comme les corporations sont peu riches et peu nombreuses dans les villes de province, il sërait à désirer que l'on dimiiiuât lés dépenses annuelles de nomination des syndics et adjoints et que les' red-ditiohs de compte u'àiëiit lieil qUe tous les trois ans: •
Art. 5. Le bailliage de Sainte-MënëhpUld de-liiaiide que les non catholiques faisant le Commerce soient admis à éxercër les chargés de leurs corporations, cbrnme tous autres sujets du Roi.
Art. G. Les Etats généraux représenteront à Sa Majesté qùe lé prêt à intérêt sartâ aliénation du principal, s'étant introduit depuis longtemps en diverses villes 4e. çoaiinerce, comme l'usage en est passé en plusieurs provinces et qu'il n'est pas formellement autorisé, certains tribunaux le réprouvent. Ehconséquencë, il serait à désirer qu'il y eût siir cela Uniformité dans tout le royaume ; que le taux de l'intérêt du prêt sans aliénation du priiicipdl et celui de l'escompte fussent fixés par une loi positive qui pût guidër les juges et tranquilliser les consciences.
Art. 7. Les mêmes Etais généraux seront invités de prendre, eh considération le vœu de l'uniformité des poidsët niesures pdi' tout le royaume, dans une proportion facile pour les subdivisions ; les effets salutaires que le cbïkhlerce doit retirer de cette coopération, depuis si longtemps si désirée, sont le Vœu des bailliages réunis, excepté Vitry; qui y trouve des inconvénients à cause de lii diversité" des mesures servant à la prestation des droits séigneuriaUx.
Art. 8: l'oUr éviter la disette des grains, les villes principales dë la province doivent être autorisées à foi-mer des greniers publics dans une àh-iiéë d'abondance.
Cet article n'est le VœUque des bailliages de Fîmes et Epernay, et il est rejeté par ceux de Vitry, Sainte-Mcnehould et Saint-Dizier.
Art. 9. Le bailliage de Fîmes seul, et pour des considérations locales, estime que pour donner au peuple plus de moyen dë travail, augmenter l'activité de l'agriculture en y employant plus de bras, et mettre les laboureurs"dans le cas d'élevér Une plus grand quantité de bestiaux- il doit être défendu aux laboureurs d'exploiter au delà de trois charrues, et au delà de deux lorsqu'ils n'exploiteront qué de petits marchés.
Art. 10. Le bailliage de Saint-Dizér, pour le plus grâttd avahtàge de l'agriculture, demande l'abrogation de la contrainte par corps qui a lieu dans les baux de fermage.
Régime des bois.
Art. 1er. SaMajesté, lors des Etats généraux; sera Suppliée d'ordonner une nouvelle vérification des tiois et usines pour que les intérêts des maîtres dé forgés ne ruinent pas le peuplé par le prix excessif auquel la consommation de ses usines pourrait porter cet objet de première nécessité.
• Vitry et Saint-Dizier ajoutent qu'il serait du bien public d'ordonner la réduction des fourneaux de forger nouveaux feux allumés depuis la réformation de 1733, qui, loin d'en faire éteindre aucuns,-semble ën avoir multiplié le nombre.
Sairtt-Dizier forme urt second vœU analogue au premier pour 1 exécution de l'arrêt du 10 mars 1733, par lequel il est ordonne qu'il sera fait, lofs dés ventes et adjudications des bois, des réserves, quanta la quantité de cordes de bois dé chauffage nécessaire à la consommation et l'approvisionnement des villes de Saint-Dizier, Vitry et Gliâlons et de leurs environs, avéc défense à tous , adjudicataires dé convertir, eh bois de charbon les parties réservées pour lé chauffage, à peine de 1,000 livres d'amende.
Art. 2. Gomme depuis longtemps on se plaint delà rareté dés bois, le bailliage de Vitry demanda que l'ordonnance des eaux et forêts, UU titre ; Des bois des particuliers, article 1er, qui lés autorise à fixer le . règlement de leurs bois à dix ans, Soit réformé, et qu'il le soit l'âgé du taillis; douze de la précédente exploitation, six modernes et dèlix chênes anciens, Ce qiii produira beaucoup plus de chauffage et de charpente; sauf si la nature des bois île permettait pas uné aussi longue l'évolution, à obtenir dés juges qui en doivent connaître, la permission de couper plus tôt, ce qui sera accordé sur rapport d'experts et sans aucuns frais que ceux de là visite d'experts.
Et cependant, pour né point priver les propriétaires de leurs revenus pendaiit les premières années, ils seront autorisés après lé nouvel aménagement à exploiter la première coupe, quoiqu'elle n'ait atteint que l'âge de dix ans, et ainsi de suite et de, tire à aire, annuellement, jusqu'à la révolution de ce nouveau rêgletnèht.
Art. 3. Le tiers-état des cinq bailliages demande, aussi que les articles 4 du titre XVil et 2 du titre XV11I dé la même ordonnance; qui prescrivent que. les adjudications se feront à l'extinction dés feux; soient abrogés à raison des abUs.c|uien résultent et à causé de la trop grande autorité que peut 'avoir le jugé ou autre commissaire qui procède à l'adjudication, de la faire tomber à qui il.lUi plaît; qu'en conséquence, il soit ordonné que toute adjudiCatiûii de réparations d'ouvrages publics ou à la charge des communautés sera faite au rabais.
Qu'il soit avisé à une autre manière d'administrer les bois communaux et indépendants dè toutes juridictions conte'ntièuses, en là confiant aux Etats de la province; par correspondance avec les ministres du Roi en cette partie, et sauvant par là les gros frais dés officiers de maîtrise, qui consomment la màjeure partie du prix de Ces bois ; que la policé de ces mêmes bois demeure aux grueries des seigneurs ou autres juges ordinaires locaux; qu'il soit établi une formé plus Simple de procéder aux visites, martelage et récolements par un seul officier des eaux et forêts établi près ces bailliages, eil présence du syndic et d'un adjoint des communautés, lequel officier sera rétribué par jour effectif de sdii travail.
Art. 4. Que les futaies et réserves soient accor-
dées aux communautés sur l'avis des Etats provinciaux, ou de leurs commissions intermédiaires, par arrêt du conseil, dont l'adressé sera faite à l'officier qui sera établi près.les bailliages et par-devant qui il sera procédé aux adjudications des-, dites futaies et réserves ; ainsi qu'à celles des ouvrages publics pour lesquels ces coupes auront été accordées, desquels ouvragés lés devis ainsi que la réception seront faits par les ingénieurs ou sous-ingénieurs de là province, sans frais, attendu qu'ils sont appointés par la province même, si mieux n'aiment les communautés, par Un architecte du canton, et il né pourra être procédé aux adjudications que six semaines après ie dépôt desdits devis fait au greffe.
Art. 5. Que Sa Mdjesté; lors dés Etâts généraux, sera suppliée de rendre commun au pays de bois ën Champagne, le règlement par elle fait pour le ressort de la maîtrisé dé Sedan par son àrrêt.du 25 janvier 1781, qui. réduit les amendes pour simples"délits de bestiatix échappés dans les bois, à*30 sous et pareille somme de restitution pour Chaque bœuf ou vache trouvé en délit.
DROITS FÉODAUX ET SEIGNEURIAUX.
Vœû de Sainte-Èïenehould.
Art. Ier-. SaMkjéStë sera stippliëë; lors des
Etats généraux, dé permettre que tout propriétaire puisse démembrer son
fief à. volonté et suivantsès besoins, à l'exception des terres titrées,
le droit naturel voulant que l'homme disposé de èa propriété d'après
tés-motifs de convenance personnelle.
Art. 2". D'ordonner la suppression dës banalités, corvées Seigneuriales ét de tous les droits qui gênent là liberté ou qui n'ont d'autres principes que dans les anciens Vestiges de la barbarie et l'esclavage.
Art. 3. De donner Une loi qui autorise chaque citoyen à se rédimer d'un cens; d'une chargé perpétuelle quelconque; comme contraire au droit naturel, et que le remboursement eh soit fixé sûr le pied du denier, trentç de. la pâleur desdits objets, lors du remboursemeiit; qui 'sera fixé à la volonté du débiteur.
Le bailliage de Vitry propose le rachat des redevances personnelles au denieryingt-ciiwï, et n'a ]ias cru dévoir. forthët déniânde ën rachat des redevances réelles.
• Lé bailliage de Fîmes; poUr les intérêts particuliers dé la ville, l'ait toutes réservés de droit contre les rachats ci-dessus, attendu qUe ces droits lui sont patrimoniaux.
Art. 4. D'ordonner la suppression des droits dé stellage, minage et hallage, et généralement de tous ceux qdi grève,ht la venté des deurées de première nécessité, pour être lesdits droits remboursés par châcUhe dés villes et paroisses qui y sont assujetties, et ce.au dénier trente.
Sur cet article, la ville de Fîmes fait ses réserves de droits, attendu que ces objets forment la plus grande partie de son revenu patrimonial accordé par la charte de 1226.
Art. 5. .De donner une loi pour l'abolition du retrait censuel, et que lés seigneurs soient ténus de produire ét l'aire reconnaître les titres èn vertu desquels, ils jouissent dés différënU droits de leurs terres.
Art. 6. D'âutbrisé'r toïls particuliers â mettre rouir leurs chanvres dans les rivières, ruisseaux OU rutbil'és pratiqués exprès pour cet objet; mais à la condition expresse que le cours d'eau ne
pourra être intercepté, et à la charge du curement de la rivière et de l'enlèvement des matières servant à faire rouir le chanvre.
Art. 7. D'accorder la liberté d'arroser les prairies par tous les moyens, même des bâtardeaux, nonobstant l'opposition des meuniers ou propriétaires des cours d'eau, mais sous la condition d'un dédommagement s'il y a lieu, ou relativement au chômage des usines, lequel sera fixé par la loi.
Art. 8. D'accorder une loi sévère qui ne puisse être éludée contre les chasseurs qui dévastent les empouilles, méprisent le pauvre jusque dans sa propriété, et qui autorisera les communautés à agir en nom collectif contre lesdits chasseurs, à l'etfet de faire prononcer contre eux les dommages et intérêts et l'amende aux termés de l'ordonnance.
Art. 9. D'accorder aussi la révocation de l'arrêt de règlement du parlement de Paris du 15 mai 1779, dont les formalités impossibles à remplir rendent nuls tous les efforts du cultivateur pour échapper aux dégâts occasionnés par les lapins, et d'autoriser les laboureurs à faire constater les dommages par une seule visite quelque temps avant les moissons.
Art. 10. Sa Majesté sera suppliée d'ordonner que les droits de péage, soit royaux, soit seigneuriaux, seront examinés, et à cet effet de donner à la commission subsistante à cet égard l'activité qu'el le doit avoir ; que tous les droits de péage qui ne seraient pas fondés en titres suffisants seront abolis sur-le-champ; que ceux qui auraient eu pour objet de concession une charge quelconque d'utilité publique imposée aux concessionnaires, et qui aura cessé d'être remplie, soient également supprimés sur-le-champ, et dans le cas où les péages subsistants auront été prouvés par titres, qu'il sera pourvu par les Etats provinciaux à leur remboursement, n'entendant comprendre au présent article les droits de bacs dont les propriétaires remplissent les charges de la concession ; que la commission intermédiaire des Etats provinciaux sera chargée de veiller à l'exécution du présent article.
de la religion et du clergé.
Art. 1er. Sa Majesté sera suppliée de
considérer avec les Etats généraux que le clergé faisant corps avec la
nation, n'en doit plus être séparé par des assemblées particulières, ses
octrois de dons gratuits et ses décimes, mais que dans chaque province
il doit supporter la subvention commune et doit être assujetti à tous
les droits de perception comme les autres sujets du Roi.
Art. 2. Les Etats généraux voudront bien solliciter auprès de Sa Majesté une loi portant suppression des anhates, et par laquelle les sujets du Roi ne seront plus obligés de s'adresser à Rome pour les provisions de bénéfices et les dispenses, et Sa Majesté réservera exclusivement ce privilège pour être exercé -par un conseil composé de prélats, à la charge par les ecclésiastiques ou autres nécessités d'obtenir des provisions ou dispenses, de payer les droits dus suivant l'ancien régime, pour le produit être employé aux besoins de l'Etat.
Art. 3. Demander l'abrogation des dispositions de l'édit de 1695 au sujet des églises et presbytères; en conséquence, que ;les décimateurs et gros bénéficiers soient seuls tenus de l'entretien et réparations et constructions des églises et presbytères.
Art. 4. Que les évêques et gros bénéficiers soient
obligés de résider dans le chef-lieu de leur bénéfice, afin qu'en y consommant leurs revenus, ils contribuent à entretenir le numéraire dans leur province.
Art. 5. Que l'édit concernant les réguliers soit observé; qu'en conséquence, toutes maisons religieuses où il n'y aura point neuf sujets nés Français ou naturalisés, soient supprimées, et leurs biens mis en économat, sous l'administration des Etats généraux, pour l'acquit des dettes du clergé qui seraient reconnues être charges de l'Etat ou pour la dotation des curés et de oureaux de charité dans les campagnes.
Art. 6. Supplier Sa Majesté d'obtenir un bref de sécularisation pour tous les religieux rentés qui désireront quitter leur maison, en leur assignant sur les revenus de leur communauté une pension convenable, et en appliquant au surplus le prix de la vente qui serait faite des maisons vacantes et des biens en dépendant, à l'acquit des dettes du clergé, le fonds nécessaire pour l'acquit des fondations préalablement prélevé.
Art. 7. D'augmenter les portions congrues relativement à la population des paroisses, et ordonner qu'à l'avenir les droits casuels soient supprimés.
Art. 8. D'ordonner qu'il n'y ait plus d'annexes, et que chaque paroisse ait son curé.
Art. 9. Le bailliage de Vitry a sur cet objet un vœu particulier.'
Il demande, pour procurer aux villes et campagnes de bons et utiles pasteurs, nécessaires avec les évêques au maintien de la religion et des mœurs, une répartition plus équitable des revenus ecclésiastiques, qui soit telle que le revenu des curés les mette en état de pourvoir au soulagement des malades de leurs paroisses et de souffrir le retranchement des honoraires attachés à plusieurs fonctions ; que les dîmes ecclésiastiques soient restituées par tous les corps séculiers et réguliers, et tous bénéficiers qui les possèdent, pour former la dotation des curés et remplir leurs charges, et qu'à cet effet les dîmes ecclésiastiques de chaque diocèse soient mises en régie et administration commune près de l'évêque, dont le compte sera présenté aux Etats provinciaux ; que la dotation des curés soit assignée sur le produit total des dîmes dans chaque diocèse et fixée à raison de la population des paroisses pour les campagnes et dans une autre proportion qui sera arbitrée pour les villes, les anciens fonds et domaines des curés leur restant en imputation de leur dotation, et en diminution d'autant sur la contribution des dîmes.
Que l'universalité des dîmes ainsi régie soit en outre chargée des réparations et entretiens des églises entières et presbytères sans nulle contribution de la part des propriétaires habitants (sauf les réparations usufruitières à la charge des curés pour les presbytères), et en outre du payement des vicaires qui seront établis dans toutes paroisses de deux cents feux et au-dessus, et où il ne serait fondé d'ailleurs. Qu'il soit pourvu à l'indemnité des évêques, abbés, prieurs, corps séculiers et réguliers qui perdront leurs dîmes, soit par union de bénéfices, soit par réduction du nombre des membres qui composent ces corps, soit par union et corporation de membres ensemble, étant inutile que les chapitres soient aussi nombreux clans leurs membres, et qu'il y en ait plus d'un daus une ville.
Art. 10. Les Etats généraux seront priés de réclamer contre l'abus de concentrer dans la haute noblesse toutes les places honorables et dignités ecclésiastiques, parce que si la naissance doit oh-
tenir des préférences à mérite égal, le tiers des cinq bailliages regarde comme une grande immoralité de compter le mérite pour rien et d'accorder tout à la faveur et à la naissance.
Art. 11. D'observer que la réformalion des mœurs étant un des objets les plus essentiels d'un bon gouvernement, l'éducation du peuple paraît mériter la plus grande attention, et qû'il doit être proposé, entre autres moyens, de veiller à une instruction plus soignée des maîtres d'école et d'établir des prix pour les élèves et les instituteurs.
Art. 12. Que, pour parvenir à supprimer la mendicité, il serait à propos de fonder des fonds de charité dans les campagnes où il n'y en a point, et dans celles où ils sont insuffisants, au moyen desquels les gens infirmes et hors d'état de gagner leur vie seraient retenus et nourris dans chaque paroisse, lesquels fonds seraient pris sur les fonds cles maisons religieuses supprimées, avant d'en faire l'application à l'acquit des dettes du clergé, et au surplus les Etats voudront bien provoquer l'exécution des lois contre les mendiants, vagabonds dangereux à la société.
Art. 13. Sa Majesté sera suppliée, pour procurer au peuple une augmentation de salaire et d'aisance, en multipliant les jours de travail et provoquer la suppression et le renvoi aux dimanches de toutes les fêtes autres que celles de Noël, de la Circoncision, de l'Epiphanie, de la Purification, de l'Incarnation, de l'Ascension, du Saint-Sacrement, de l'Assomption et de la Nativité de la Vierge, de la Toussaint et de la fête patronale, qui néanmoins sera dans chaque diocèse célébrée le même jour dans toutes les paroisses, pour prévenir tous les désordres qui résultent du concours du peuple à chaque fête de village.
Art. 14. De donner une loi qui déterminera enfin l'espèce de fruits sujets à la dîme, pour anéantir les procès que fait naître journellement ce défaut de détermination, et de régler qu'il n'y ait que les vins et les gros grains qui puissent être assujettis, et qui abrogera en conséquence toutes dîmes vertes, de charnage, de suite ou rapport de fer.
Art. 15. Le bailliage de Sainte-Menehould forme un vœu particulier qui serait d'ordonner qu'elle soit convertie en argent, qu'elle soit imposée au marc la livre des propriétaires décimables sur le pied des trois derniers baux qui ont pu en être faits, ou à dire d'experts à défaut de baux.
Art. 16. Sa Majesté sera suppliée d'ordonner une loi tendant efficacement à prévenir l'abus énorme des pots-de-vin lors des baux des biens ecclésiastiques, d'abroger le principe jusqu'à présent reconnu que le bénéficier nouveau pourvu ne doit pas être obligé d'entretenir le bail de son prédécesseur, afin qu'il ne soit point apporté d'obstacles à l'amélioration des biens ecclésiastiques ; d'ordonner en conséquence que les baux seront entretenus et exécutés pour les années pour lesquelles ils auront été faits, et que, pour empêcher tout abus de la part des bénéficiers, il ne pourra être fait aucuns baux des biens ecclésiastiques que sur adjudication à l'enchère, soit en justice, soit par-devant notaire, en présence du ministère public et après publication.
Art. 17. A l'égard des dettes du clergé, le bailliage de Vitry demande que cet ordre entrant dans la classe commune, ses dettes deviennent celles de l'Etat, et que néanmoins ces dettes provenant du capital de ses impositions, que le clergé n'a point acquitté en prélevant des emprunts dont il n'a acquitté que les intérêts par ses décimes, il soit pourvu à leur remboursement : 1° par l'alié-
nation ou rachat des rentes foncières qui sont dues au clergé sur les biens de campagne ; 2° par l'aliénation des justices seigneuriales, droits de chasse et honorifiques qui lui appartiennent, à l'exception des droits et justices qui dépendent des pairies ecclésiastiques et évéchés; 3° par la mise en économat pendant douze années des abbayes , prieurés 1 et chapelles de nominations royales, même de patronage ecclésiastique; 4°par l'exécution de l'édit des réguliers, la suppression des maisons régulières où ne se trouve pas le nombre de religieux requis pour la conventualité, et par l'aliénation des biens dépendant de ces maisons, sauf l'acquit des fondations ; 5° en défendant à ceux des religieux mendiants et communautés de filles qui seront jugées inutiles au maintien de la religion et des mœurs de recevoir des novices, et appliquant, à mesure que leurs maisons deviendront vacantes, le produit de la vente de leurs maisons et biens à i'acqnit de ces dettes ; 6° en réduisant le grand nombre de maisons religieuses par la sécularisation dont il a été parlé ci-dessus, et la vente des maisons où il n'y aura plus, par ce moyen, cle conventualité et celle des biens en dépendant.
Le bailliage de Sainte-Menehould à l'égard, des dettes du clergé, demande qu'elles ne puissent' être considérées que comme dettes particulières de leurs bénéfices, à moins que le corps ne justifie aux Etats généraux que les emprunts qu'ils ont contractés pour subvenir aux besoins de l'Etat excédaient la proportion dans laquelle leurs biens auraient dû être imposés, et cet excédant seul pourrait être considéré comme dette de la nation ; mais que le clergé acquittant aujourd'hui les impôts dans les mêmes proportions que tous les sujets du Roi, doit rester seul chargé de liquider ses engagements, comme chaque individu doit acquitter la dette qui grève sa propriété.
lait et rédigé sur les cinq cahiers des bailliages réunis, par nous,
commissaires soussignés, nommés d'office à cet effet par M. le bailfi de
Vitry, en exécution de son ordonnance du 28 du présent mois, sous toutes
réserves et sans aucune approbation préjudicielle, à Vitry, le
Signé Luzure; de Branges; Hatot; Hatotel; Lo-chet;.Duchainet; Férand; Mouton; Barbier, lieutenant général, président, et Félix, greffier.
La minute du présent cahier, contenant vingt-sept feuilles, a été cotée
et paraphée par moi, Pierre-François Barbier , commissaire du Roi,
lieutenant, greffier au bailliage et siège présidial de
Vitry-le-François, avec le mémoire de la communauté de Rarécourt et
celui de la communauté des notaires de Vitry, après avoir été signé par
les commissaires nommés à cet effet, ainsi que de moi, lieutenant
général, et du greffier, à Vitry, le
Signé Barbier.
De temps immémorial la communauté de Rarécourt jouit des privilèges et franchises qui lui ont été conservés de règne en règne par la France, la maison d'Autriche et les ducs de Lorraine.
Ils supplient très-humblement Sa Majesté de les maintenir dans ces privilèges et de leur conserver la protection que les rois, ses augustes prédécesseurs, ont bien voulu leur accorder.
Les privilèges des habitants de Rarécourt leur ont été confirmés par lettres de sauvegarde du 25 avril 1552, à la charge par eux de payer au Roi par chaque chef de ménage 2 sous 6 deniers; ils acquittent ce droit à l'engagiste de Sa Majesté au comté de Passavant.
Charles-Quint leur a également octroyé des lettres de sauvegarde en 1523 et elles portent qu'elles sont données par continuation de celles de ses prédécesseurs, et nommément de Charles IV, roi de Bohême et duc de Luxembourg; elles assujettissent également les habitants à payer 2 sous 6 deniers par chaque chef dp mépage et de les porter annuellement comme ils le font toujours à la recette dès domaines de Sa Majesté Impériale à Luxembourg. "
Enfin les ducs de Lorraine, et notamment René d'Anjou, le 22 juin 1433,etGharles, duc de Lorraine, le 10 avril 1643, leur ont accordé pareille sauvegarde moyennant une pareille redevance de2 sous 6 deniers par chef de ménage; et ces lettres défendent expressément d'exiger d'eux aucune autre contribution et imposition. Ils acquittent encore aujourd'hui cette redevance au domaine de M. le prince dé Gondé, représentant les ducs de Lorraine dans le Clermontois.
La protection réunie des trois puissances a toujours eu l'effet de maintenir les privilèges de Rarécourt, et jamais ils n'ont été asservis à aucune des trois que jusqu'à concurrence de la redevance à eux due.
La réunion des Trois-Evêchés et celle des duchés de. Lorraine et de Bar a placé Rarécourt entre ces deux provinces et celle de la Champagne, et il a cessé d'être un des points des frontières du royaume; mais cet agrandissement n'a rien changé dans la constitution de ce village; différentes fois les traitants* ont cherché à étendre sur eux les droitsdu fisc, mais ils ont toujours échoué, llsuflit de rappeler ici le dernier arrêt du conseil qu'ils ont obtenu le 1er juin 1728; également en cette partie, il décharge les habitants de Rarécourt de toute imposition et les maintient dans la jouissance de leurs privilèges.
Les habitants de Barécourt espèrent que Sa Majesté le roi de France voudra bien les maintenir dans l'état où ils sont ; fidèles à leurs engagements, ils acquitteront toujours aves certitude et fidélité l'engagement qu'ils ont contracté cle servir la redevance de 2 sous 6 deniers par ménage qu'ils payent annuellement.
MM. les députés aux Etats généraux sont priés pt spécialement chargés d'appuyer auprès des Etats géhpraux les réserves que les habitants de Rarécourt ont fait insérer au cahier des doléances du bailliage de Vitry-le-François et de les supplier ainsi que Sa Majesté de la prendre en considération.
Signe Magisson et Sauce, députés de la paroisse de Rarécourt.
Paraphe par les commissaires soussignés, au désir cle l'ordonnancé de M. le lieutenant général au bailliage de Vitry de cejourd'hui 20 mars 1789, sous les réserves portées en icelles.
Signé Lezure;Sallignyde Matignicourt; Hatotel; Dorizy; Férand; Goumaud ; Biarnois"; Morel ; Barbey; J. Blanc; de Cran cé; de" Baliiam; Barbier, lieutenant général, président, et Félix, greffier.
La minute du présent mémoire est cotée et paraphée eri toutes ses pages par M. le lieutenant général au bailliage de Vitry, pour être joint au cahier de ladite ville.
Paraphé de nouveau, le
joint au cahier général de Vitry, Sainte-Menehoud, Fîmes, Epernay et Saint-Dizier.
Signé Barbier.
Paraphé de nouveau par les commissaires soussignés, au désir de
l'ordonnance de M. le bailli de Vitry, du
Signé Férand; de Branges; Hatotel; Lochet; Duchaînet-Lezure; Hatot; Mouton; Barbier, lieutenant général, président,. et Félix, greffier.
Il est généralement reconnu que les tarifs des droits de contrôle et d'insinuation du 29 septembre 1722, comparés aux explications, distinctions et exceptions données depuis leur établissement jusqu'à présent, forment le code le plus imparfait, le plus contradictoire, le plus vicieux qu'il soit possible d'imaginer ; c'est un chaos profond clans lequel se perdent également les contribu-ttons et les employés à la perception ; il ne resté à ceux-ci que la ressource cle l'arbitraire, et le public en est journellement la victime. f
Depuis longtemps nous nous sommes flattés d'une réforme salutaire à cette partie; ce grand travail était achevé au mois de janvier 1781, M. Necker nous en a donné l'assurance dans son compte rendu au Roi à cette époque, et puisque dès cet instant ce généreux ami de la nation a senti le besoin de cette réforme, nous devons croire que nous le verrons s'effectuer aussitôt que les circonstances le permettront ; mais jusqu'à cet heureux événement, qui peut être retardé longtemps encore parce que le gouvernement paraît donner toute/son attention à des objets d'une plus haute importance, il est des abus au bien public qui se renouvellent tous les jours et dont il serait possible d'obtenir provisoirement la réformation, en attendant le nouveau code qui nous est promis. Nous allons parcourir les plus frappants de ces abus.
Contrats de mariage.
Cet acte, le plus solennel des contrats civils, le plus intéressant des liens cle la société, méritait plus que tout autre d'être affranchi de toute gêne ; aussi les Jois générales, les coutumes locales se sont toutes accordées à lui donner la plus grande faveur; toutes stipulations sont permises par contrat de mariage, la loi n'en excepte que celles qu'elle ne peut permettre en aucun cas, celles qui seraient contraires aux mœurs ou au bien public.
Cependant, par un contraste bien malheureux, ce même acte si essentiel, favorise de la manière la plus spéciale par les lois, la jurisprudence de tous les tribunaux, se trouve tellement asservi par les lois du fisc, qu'il n'est pas une seule stipulation qui ne soit le prétexte d'un tribut particulier.
Si on déroge à la coutume en modifiant la stipulation de communauté, on paye un droit d'insinuation.
Si on établit un préciput en faveur de là femme, et qu'on lui donne le droit cle reprendre Ce préciput en renonçant à la communauté, il est dû un second droit d'insinualion.
Si le mari stipule en faveur de sa femme une donation d'une somme modique pour l'achat de ses habits nuptiaux, autre droit d'insinuation:
Si, au lieu du douaire coutumier, on 'convient
d'ail douaire préfix, souvent moindre que le cou-tumier, et que ce douaire préfix accorde à la femme la jouissance d une portion d'immeubles quelconque, ne fut-ce qu'un logement dans la maison du mari, tel qu'il est accordé par la coutume, on perçoit un autre droit d'insinuation.
S'il y a donation entre les futurs, autre droit d'insinuation. •
S'il leur est fait quelque donation particulière par un collatéral ou par un ami, c'est encore un droit d'insinuation.
On ne finirait point si on voulait donner ici un détail de toutes les clauses qui donnent lieu à ce droit d'insinuation, droit d'autant plus onéreux qu'il se cumule sur chaque contrat de mariage, en sorte qu'il arrive.très-fréquemmentdepercevoir cinq à six droits d'insinuation sur chaque acte.
Que l'on ne s'imagine point que la rigueur de ces droits donne à l'administration un produit aussi considérable qu'elle semble le permettre ; cette rigueur produit un effet absolument contraire, lorsque les parties se présentent chez le notaire pour y faire rédiger leurs conventions; Je premier soin de l'officier est de les instruire du montant des droits dont elles vont être chargées ; on leur en fait un détail qui les effraye, et la plupart du temps elles suppriment de leurs conventions celles qui entraînent un droit onéreux.
Il arrive de ceci, d'un côté, que les parties n'ont point rempli leurs intentions, de l'autre, que l'administration ne perçoit point des droits qui se multiplient à l'infini".
Il serait donc du bien public que les contrats de mariage fussent libérés de toute entrave qui gène de toutes parts la rédaction ; qu'à la place de tous ces droits multipliés assis sur chaque stipulation particulière, il y eût un seul droit proportionné à la qualité et plus encore à la fortune cles contractants; la modération du droit le mettant à la portée de chaque classe de citoyens, l'administration gagnerait par la multiplicité des actes ce qu'elle perdrait par la force des droits.
Partage des successions et licitations entre cohéritiers.
Les actes de cette classe sont encore de la première importance; il n'est pas un citoyen qui ne désire de les faire par-devant notaire ; il aurait l'avantage de renouveler à chaque mutation sés titres de propriété, d'en assurer la conservation par l'existence de la minute dans un dépôt public, contre tous les accidents domestiques qui les font disparaître dans chaque maison ; après quelques générations, on ne serait jamais embarrassé de trouver la preuve de la possession des biens, on éviterait tous ces procès inextricables qui naissent à l'ouverture de chaque succession collatérale pour parvenir à reconnaître les biens de chaque ligne. On éviterait pareillement toutes ces difficultés qui s'élèvent journellement sur les domaines en retrait lignager par l'embarras où on est cle justifier de la possession de chaque héritage; mais malgré tous ces avantages il est de fait que dans les provinces tous ces actes se font sous seing privé, et pourquoi? attendu l'én or-mité des droits de contrôle et centième denier.
D'abord le droit de contrôle se perçoit sur toute la masse mobilière et immobilière de la.succession; en vain oppose-t-on aux employés des domaines qu'il serait ^uste de diminuer sur cette masse les charges et dettes dont la succession est tenue, suivant cet axiome de droit : Bona non computan-tur nisi dcducto œre alieno. Ce qui est vrai en
droit paraît cesser de l'être en matière de finance; au principe le plus certain on vous oppose une décision du conseil ou une lettre des administrateurs, et il n'y a rien à répliquer.
D'un autre côté, si le partage contientune soulte, on perçoit le droit de centième denier sur cette soulte. "En vain oppose-t-on encore à cette perception les principes les plus certains de la jurisprudence ; en vain dit-on que le partage est un acte déclaratif et non point attributif de propriété ; que l'héritier, par l'effet du partage, se trouve avoir une portion d'immeubles plus considérable que ses cohéritiers, n'acquiert rien d'eux, mais est censé avoir été, dès l'instant de la succession ouverte, saisi de tout ce qui lui échoit par le partage, et que comme le centième denier n'est dû qu'à chaque mutation d'immeubles, le droit n'est point dû en cas de soulte, parce qu'il n'y a point ae mutation. Ces principes, qui sont d'un usage trivial au palais, sont inconnus dans les bureaux; on y juge contre l'évidence qu'il y a mutation jusqu'à concurrence de la soulte, et on perçoit le droit de centième denier sur cette soulte.
11 en est de même des licitations lorsque l'un des cohéritiers réunit la totalité d'un immeuble à titre de licitatron ; il n'acquiert rien de ses cohéritiers, l'acte le déclare seul propriétaire du total et la loi le répute saisi de la totalité dès l'instant du décès de l'auteur commun. Ce principe est si certain que les parts indivises de ses coopérations lui passent sans aucune charge ni hypothèque du chef des colicitants, et que son titre ne donne ouverture à aucuns droits seigneuriaux, et cependant toutes les décisions du couseil s'accordent à imposer le droit de centième denier sur les licitations jusqu'à concurrence de la valeur des portions réunies par l'adjudication, parce qu'elles sont fondées sur ce principe faux et erroné, qu'il y a mutation de propriété à l'égard de ces parties réunies.
Ce sont des perceptions aussi révoltantes qui déterminent le citoyen à se garantir de cette vexation en se contentant d'actes sous seing privé, et ces décisions arrachées par la cupidité n'ont servi qu'à tarir une des sources du revenu public.
Que l'on substitue à cette perception odieuse un droit modéré, que sur la masse du partage on fasse la réduction des dettes de la succession, que sur la somme restant on perçoive le droit de contrôle seulement au quart dé la fixation faite par le tarif de 1722 ;
Que l'on affranchisse les soulles et les licitations clu droit de centième denier, puisqu'il est démontré que ce droit est contre les principes, et bientôt on verra tout le monde empressé à donner à ses actes une forme authentique ; on fera volontiers un sacrifice modéré pour se procurer tous les avantages qui en résultent.
Cette espèce d'acte qui, depuis l'établissement du contrôle, ne produit rien ou presque rien, sera une nouvelle source de revenus, et le gouvernement aura cette satisfaction rare qu'il doit cependant toujours avoir en vue celle de ne tirer l'impôt qu'au même instant où celui qui le paye sent l'avantage de l'acte qui le produit.
Quittances de remboursement.
Lorsqu'un particulier a emprunté par acte passé devant notaire une somme quelconque, ou lorsque, ayant acquis un héritage, il est demeuré débiteur du tout ou partie du prix de son acquisition, il a payé volontairement le droit de contrôle du titre qu'il laisse à son créancier, parce qu'il a calculé sur cette dépense en se cléter-
minant à contracter ; lorsque ensuite des circonstances plus heureuses le mettent à portée de rembourser, son premier désir est d'assurer sa libération en faisant inscrire sa quittance de remboursement sur la minute du titre originaire.
Il se transporte chez le notaire pour faire dresser cette quittance, c'est une simple mention en quatre mots; mais quel est son étonnement lorsque l'officier lui observe que ces quatres mots inscrits sur la minute lui coûteront un droit de contrôle égal à celui qu'il a payé pour le contrat! 11 se fait répéter plusieurs fois cette observation, ne conçoit pas le motif d'une loi aussi onéreuse et finit par prendre de son créancier une quittance sous seing privé qui ne produit aucun droit au fisc, qui ne satisfait pas le débiteur fâché de n'avoir pu éteindre son obligation, et qui se voit avec douleur forcé d'en conserver soigneusement la quittance aux risques de la perdre.
Ce même débiteur fait ensuite d'autres affaires, et il inspire de la confiance à ceux auxquels il montre la quittance du prix de son acquisition antérieure ; mais sa fortune se dérange, il ne trouve plus à emprunter; quelle est sa ressource? cette quittance sous seing privé qui lui a été donnée dix ans auparavant est son pouvoir. Il peut, en la supprimant de concert avec son créancier, faire revivre l'hypothèque d'une dette qui ne devrait plus subsister, et la dette même; le créancier rend à son débiteur les fonds qu'il en a jadis reçus; ou s'il n'a pas de fonds, transporte sa créance à un autre prêteur, et par cette manœuvre dont l'usage est malheureusement trop fréquent," cette ancienne créance que l'on fait revivre absorbe le gage des créanciers postérieurs, qui cependant n'avaient donné crédit que par la certitude où ils étaient de l'extinction de cette ancienne créance.
Ils sont donc dupes de leur bonne foi; et quelle est la cause première de cette escroquerie? la rigueur de la loi qui a imposé sur les quittances de cette nature un droit disproportionné à l'intérêt que le débiteur peut avoir de se procurer ces quittances par devant-notaire.
Ce droit est donc nuisible à l'administration elle-même, puisqu'il est assez fort pour déterminer les personnes qui désireraient un acte passé devant notaire à se contenter d'un acte sous seing privé ; il est nuisible au débiteur on ce que c'est contre son gré qu'il se détermine à renoncer à une sûreté qu'il croyait d'abord nécessaire; il est nuisible au bien public en ce qu'il peut en résulter et qu'il en résulte en effet, tous les jours, des fraudes contre lesquelles on ne peut se défendre.
Il est donc d'un intérêt général de proscrire un pareil abus, et le seul moyen d'y réussir est de ne taxer le droit de contrôle des quittances qu'à 10 sous, comme acte simple; et lorsque le titre du créancier a été contrôlé, ce simple droit, malgré sa modicité, produira infiniment plus que dans l'état actuel des choses, où la rigueur du droit rend son produit presque absolument nul.
Déclarations pour le payement des droits de centième denier et franc-fief.
Les règlements assujettissent les héritiers en ligne collatérale à fournir déclaration des biens meubles à eux échus et de la valeur desdits biens dans le délai de six mois, à peine de 200 livres d'amende en cas de fausse déclaration.
D'autres règlements assujettissent les rotu-rieurs possesseurs de fiefs à payer un droit de franc-fief, qui est à chaque époque le payement
d'une année de revenu du fief dont il s'agit.
Lorsqu'un débiteur se présente au bureau pour acquitter un droit de centième denier d'un bien produisant 200 livres de revenu et qu'il s'agit de faire l'estimation du capital de ce revenu, le commis ne manque pas de lui dire : « Les biens-fonds se vendent à raison du denier trente du revenu; ainsi 200 livres de revenu donnent au denier trente un principal de 6,000 livres; vous devez donc le centième denier sur 6,000 livres, et il faut estimer sur ce pied, ou je ne reçois point votre déclaration. »
D'un autre coté, si un roturier acquéreur d'uu bien fief moyennant 6,000 livres se présente au bureau pour acquitter le droit de franc-fief et qu'il ne justifie pas d'un bail qui constate le revenu de ce bien, on lui dit : «Le revenu d'un bien à défaut de bail ne peut s'estimer qu'à raison du denier vingt. Votre acquisition est ae 6,000 livres en principal, le revenu sur le pied du deuier vingt est de 300 livres ; vous devez donc pour droit de franc-fief de votre acquisition en principal 300 livres. »
Ainsi, lorsqu'il s'agit de percevoir le droit sur le principal de la valeur d'un bien, ce bien doit être estimé à raison du capital au denier trente de son revenu ; si, au contraire, le droit doit se percevoir • sur le revenu, ce revenu doit être estimé à raison du denier vingt du capital, et conséquemment il est reconnu en matière de finances qu'un revenu de200 livres donne un capital de 6,000 livres, et qu'un capital de 6,000 livres donne un revenu de 300 livres; c'est ainsi que la bouche des commis de l'administration souffle le chaud et le froid, suivant l'intérêt de l'administrateur, et il est très-naturel qu'un procédé aussi partial indispose le redevable contre les percepteurs et rende également odieux et l'impôt et celui qui le reçoit.
Il paraît conforme à tous les principes d'ordre et de justice de mettre lin à une contrariété aussi frappante en sollicitant une décision portant que dans tous les cas la valeur d'un bien sera déterminée par le capital au denier vingtde son produit. Le denier vingt est le taux de l'intérêt légal. Un bien quelconque n'a de valeur réelle que jusqu'à concurrence de cette proportion ; si un acquéreur y met un prix supérieur, cette affaire de spéculation a une raison ae convenance ; mais la valeur intrinsèque est toujours la même, elle ne peut avoir d'autres proportions que celles autorisées par la loi, et comme, en toutes choses et particulièrement en matière d'impôt, il faut une base fixe et déterminée, il est donc de la justice du gouvernement d'établir cette base à raison du denier vingt.
La même partialité, une contrariété aussi révoltante se rencontrent encore dans les cas qui vont être cités. Lorsqu'un particulier fait l'acquisition d'un immeuble situé dans la coutume de Vitry, réputée allodiale, et que par le contrat d'acquisition cet immeuble n'est point déclaré chargé de cens, les commis de l'administration leréputent fief, et en conséquence décernent contre l'acquéreur une contrainte en payement du droit de franc-fief.
Si sur cette demandé l'acquéreur prétend ne pas devoir le droit parce qu'il est noble, l'administration lui répond que l'état de noblesse est une exception et que c'est à celui qui la propose de la prouver. Cette réponse est dans les principes et elle est appuyée d'une jurisprudence constante.
Mais si l'acquéreur prétend ne devoir pas le
droit parce que l'immeuble par lui acquis n'est point fief, l'administration lui répond encore que c'est à lui à prouver que cette négative et cette seconde réponse sont appuyées de décisions du conseil.
Or, si la première réponse à celui qui se prétend noble est vraie et conforme aux principes, la seconde est nécessairement fausse et contraire aux mêmes principes, parce que l'état de roture étant l'état naturel et général de tout immeuble, la qualité du fief n'est qu'accidentelle, c'est une exception à la règle générale ; cette exception est proposée par l'administrateur, et conséquem-ment c'est sur lui que tombe l'obligation d'en faire la preuve ; mal à propos oppose-t-il que le propriétaire de l'immeuble par lui prétendu fief peut justifier de la qualité de roture Jpar la représentation de déclarations sèches aux terriers de la seigneurie dans laquelle cet héritage est assis, c'est réduire ce propriétaire à l'impossible, parce qu'il est de fait qu'en Champagne, dans les seigneuries qui n'ont point de censive universelle, ou on ne fait point de terrier, ou si le seigneur en fait la dépense, il ne demande les déclarations que des héritages sujets aux droits seigeuriaux.
Si l'immeuble dont il s'agit est réellement fief, l'administration a bien plus de facilité pour prouver ce fait ; tous les greffes lui sont ouverts, les registres de contrôle sont en sa possession, et comme il n'y a point de fief dont le propriétaire ne soit assujetti à rendre d'époque à autre des aveux et dénombrements / l'administrateur trouvera toujours quand il voudra la preuve de la féodalité.
Il est donc absurde d'obliger l'acquéreur à faire la preuve impossible d'une négative quand on peut facilement faire contre lui la' preuve d'un fait positif s'il existe, et cependant cette absurdité se renouvelle tous les jours.
Variation dans la perception des droits de contrôle et d'insinuation.
Le mode et la quotité de la perception étant depuis longtemps régis arbitrairement, d'un instant à l'autre il est obtenu par l'administration des décisions du conseil qui autorisent la perception jusque-là inusitée, ou qui, en d'autres cas, renouvellent une perception qui dès longtemps auparavant avait été proscrite. On peut donner pour exemple : 1° le droit d'insinuation du pré-ciput en faveur de la femme lorsque par contrat de mariage on accorde à cette femme le droit de renoncer à la communauté, de reprendre ce pré-ciput ; 2° le droit de contrôle des délégations dans, les actes de vente lorsque le titre du créancier délégué n'est point contrôlé. Ces perceptions ont été établies autrefois ; la justice des réclamations les avait fait proscrire ; les traitants ont trouvé des instants favorables pour les faire revivre et ils en ont profité. Qu'est-il arrivé? les commis de l'administration ont fait des relevés depuis vingt ans des actes qui pouvaient donner lieu à ces perceptions; on a donné un effet rétroactif à ces décisions, et tous ceux qui ont été compris dans ces relevés ont été poursuivis et contraints au payement de droits dont ils ne connaissaient pas l'existence lorsqu'ils ont contracté; en sorte que la cessation de perception d'un droit qui semble accordé par faveur ou plutôt par justice au public est un piège tendu a sa bonne foi j il contracte avec l'assurance que cette stipulation n'entraînera aucun frais parce qu'elle en est affranchie; il ne l'aurait point inséré s'il n'avait eu cette certitude, et cependant près de vingt ans
après, en vertu d'une décision nouvelle (et souvent sur une simple lettre de l'administration), les commis de cette administration reviennent sur leurs pas et perçoiven t sur lui un droit qui n'existait point lorsqu'il a contracté. Tout homme qui ne connaîtra point les procédés de l'administration tiendra cette imputation pour calomnieuse, tant elle répugne à la justice, on peut dire même à l'honnêteté; cependant, tous les jours/cette vexation se renouvelle. Quel en serait le remède? rien n'est si simple : il suffira d'ordonner que jamais une décision du conseil ou interprétation des tarifs n'aura d'effèt rétroactif, qu'avant de la mettre à exécution ; il en sera donné par l'administration communication au syndic de la Communauté des notaires de chaque bailliage, afin qu'il puisse en instruire ses clients et que chacun, en souscrivant un acte devant notaire, soit aa-suré de la quotité des droits qu'il doit supporter.
Forcements de recette.
D'après des règlements multipliés, l'administrateur est fondé à forcer ses commis en recette des droits qu'ils ont omis de percevoir ou qu'ils n'ont pas suffisamment perçus.
Ce droit, injuste en lui-même, est la source intarissable de tous les moyens d'extension créés depuis la publication des tarifs.
Lorsqu'un contrôleur fait l'analyse d'un acte pour asseoir sa perception, son premier soin est d'en examiner attentivement toutes les dispositions pour juger s'il y a différentes manières d'y appliquer les articles du tarif qui peuvent y être relatifs ; si l'acte est un peu compliqué, le commis est incertain sur les moyens d'en saisir la vraie perception ; supposons-lui un fond de probité, son incertitude le déterminera d'abord en faveur du redevable, mais bientôt la crainte d'être forcé en recette le fera revenir sur ses pas, il préférera sa tranquillité à l'intérêt du redevable, et finira toujours par percevoir le droit le plus rigoureux. Par cette conduite intéressée, dont on lui fait une nécessité, le percepteur se met à l'abri de toutes recherches, et il laisse à celui qui a payé un droit plus qu'équivoque, le soin d'en poursuivre la restitution; cette restitution est souvent peu intéressante pour chaque particulier; ou craint de ne point réussir, on a payé, on ne s'en occupe plus, et le droit plus injustement perçu demeure à l'administration. Cet abus se multiplie à l'infini, parce qu'il se renouvelle tous les jours dans chaque bureau ; aussi chaque jour voit naître de nouvelles perceptions, dont jamais les employés n'auraient eu l'idée s'ils n'étaient. sans cessé éveillés parja crainte de payer de leur bourse un droit dont leur conscience désavoue le perception.
Il est de la justice du gouvernement de faire Cesser un abus aussi répréhensible; que l'administration fasse choix de commis instruits et dignes de sa confiance, qu'elle fasse surveiller et vérifier leur travail à Peffet de poursuivre, dans le délai de deux ans fixé par les règlements, le recouvrement des droits omis, mais qu'elle n'impose point à ses employés l'obligation indispensable de taxer toujours au plus fort, surtout dans une perception de droits qui le plus souvent est arbitraire.
Titres nouveaux.
La rénovation d'un titre de créance est assujettie par l'article 91 du tarif du contrôle au même droit que le contrat originaire; cette loi est d'autant plus dure que, si plusieurs coobligés passent
reconnaissance dù même titré par des actes séparés, il est'dû autant de droits de contrôle qu'il y a d'actes distincts.!!, serait de la bienfaisance du Roi de modérer ce droit peu productif eh lui-même en ce qu'il ne tombe jamais que sur des débiteurs de sommes peu considérables.
Si la créance est intéressante et que le droit de contrôle soit trop onéreux, au lieu de passer un. acte devant notaire, le débiteur laisse prendre ùné sentence dont les frais sont moins coûteux, parce qu'il n'est pas dù de contrôle. 11 serait donc de l'intérêt de l'administration elle-même de consentir à la modération proposée.
On pose de fait que sonproduit sur cette partie augmenterait, parce qu'à dépense égale on préférera un acte secret passé devant notaire, a la publicité d'une sentence; mais tant qu'il résultera du calcul que l'acte devant notaire coûtera trois ou quatre fois plus que la sentence, on préférera cette voie à l'acte notarié; l'intérêt de l'administration est.donc mal combiné, elle doit concourir à la réforme proposée.
Renonciations à successions ou communautés.
On ne! conçoit pas quel peut avoir été le prétexte qui a déterminé à régler le droit d'insinuation d'un acte de renonciation sur là qualité de la personne décédée; dans tous les cas, celui qui renonce ne prend rien à. la succession ou communauté qu'il répudie; qu'importe dope la qualité de celui dont le décès nécessite l'acte de renonciation ? Souvent l'homme de la dernière classe est: fRêritiér présomptif d'un parent que son état a placé dans une classe supérieure. La succession s^ouvre; le malheureûx, trompé dans son attente, trouve des affaires dérangées qui le forcent à repon^r ; l'espoir qu'il avait de recueillir uné succession devient une charge imprévue, il est obligé de faire la dépense d'un acte de renonciation, et les droits d'insinuation de cet , acte se * perçoivent nobVà. raison de sa qualité, mais en proportion de celle du défunt; une pareille distinction ne. sembie-t-elle pas établie uniquement pour iusulter le malheur ?
Prenons un autre exemple : Un artisan, dans une ville, a souvent pour toute fortune ses bras et une nombreuse famille; une mort prématurée l'enlève à Ce|të famille désolée ; l'état de ses affaires nécessite une renonciation, et le, droit de cet acte rigôureux se règle sur la qualité du défunt; il était artisan d'une ville, cela suffit pour le placer en seconde classe.
En vain remôntre-t-Qn aux commis que cette seconde classe pe comprend que les notables artisans, qu'un homme qui meurt insolvable n'est pas un artisan notable; l'évidence dé cet argument est bientôt ôbécurcie par Une foule de décisions du conseil;, si ce malheureux citoyen laisse dix enfants, on fait payer à chacun 4 fr. 10 c. d'insinuation et 15 francs de droit de contrôle pour le même acte d'une renonciation commune, ce n'est qu'à ce prix qu'on permet à. des enfants accablés du poids de leur infortune de pleurer avec sécurité celui qui soutenait leur existence:
Démissions de biens par les pères et mères à leurs enfants.
Cet acte est très-fréquent parmi le peuplé. Un laboureur , un vigneron propriétaires de quelques héritages les font valoir -aussi longtemps que les forces le leur permettent; tant qu'ils ont pu travailler eux-mêmes, ce modique patrimoine leur a suffi pour vivre, payer leurs impôts, élever leurs enfants mais le moment vient ou leurs
bras engourdis par les tristes effets d'une vieillesse accélérée par Un travail forcé ne suffit plus à leurs besoins ; ils n'ont de ressource que dans la force de leurs enfants, ils leur abandonnent l'héritage qu'ils ont reçu de leurs ancêtres, ils y joignent le peu de meubles qu'ils possèdent, et ces enfants respectables, en assurant aux auteurs de leurs jours la tranquillité de leurs dernières années, s'acquittent ainsi envers eux de la dette qu'ils ont contractée dans leur enfance.
Le dirons-nous à la honte de notre siècle, cét acte intéressant de la piété filiale est assailli par tous les traits de la bursalité; le droit de contrôle se perçoit sur la valeur des biens abandonnés, sans distraction des charges dont ils sont grevés; cet abandon, qui ne peut être considéré que comme une succession anticipée eu ligne directe, donne lieu au droit de centième denier sur la valeur des fonds, et à un droit d'insinuation sur la valeur des meubles ; cet acte enfin devient telle-, ment onéreux qu'il est hors la portée de la plupart de ceux qui le projettent.
Observons cependant qu'il n'y a ni dans les règlements qui établissent le droit de centième denier, ni dans le tarif de l'insinuation, aucune disposition qui autorise expressément la perception de ces droits ; ce n'est quepar extension et en surprenant à la religion du conseil des décisions successives que l'on est parvenu ainsi par degrés à attaquer dans tous ses points l'acte le plus respectable de la société.
Qualité des parties.
Les différentes classes établies par les tarifs de contrôle et insinuation du 29 septembre 1722* étaient évidemment vicieuses ; mais elles le sont devenues bien plus encore par les décisions interprétatives du conseil obtenues successivement par les agents.
Comment a-t-on pu imaginer vouloir mettre dans la même classe les personnes les plus hautes en dignités et enjortune, et un simple bourgeois d'une ville de province? Il est yrai que suivant le texte de la loi, on ne devait comprendre en cette première classe que des bourgeois vivant de leurs revenus, ce qui supposait des bourgeois aisés et en état par leur fortune dë supporter un droit assez fort ; mais par les diffé-rentes décisions obtenues successivement, tout ce qui porte la qualité de bourgeois a été appliqué à cette classe, en sorte qu'un malheureux artisan que le poids des aunées force à renoncer à sa profession de crainte d'en supporter inutilement la charge, n'ayant plus à prendre d'autre qualité que celle de bourgeois, s'il veut faire un testament* par le même droit qu'un maréchal de France, ses enfants, s'ils n'ont point d'état parti- • culier, sont réputés bourgeois, et s'ils font un contrat de mariage, payent le même droit que le gentilhomme le plus qualifié.
Dans une autre classe on voit associés les officiers dejudicature, avocats, médecins, notaires et artisans ; il est vrai que lë texte de la loi portait notables artisans, mais il a fallu interpréter le mot notable. D'abord on a décidé qu'il s'appliquerait à tous les artisans qui se trouvaient réunis en corps de jurande ; ensuite cela n'a pas suffi :1e terme notable à été regardé dans le texte comme un mot insignifiant, et tous les artisans de.quelque espèce qu'ils soient, quelque modique que soit leur fortune, ont été mis dans la même classe, en sorte que le plus vil, le plus malheureux de tous les artisans d une ville où il y a juridiction royale, est assimilé aux officiers de judica-
ture, avocats, médecins et autres bons habitants de la même ville. .
. On voit trop combien une pareille disposition est injuste; on sait qu'elle est sentie depuis longtemps, que le gouvernement est persuadé de la nécessité d'y apporter remède. Il n'est donc question que de fixer son attention sur cet objet essentiel et de solliciter les modifications nécessaires pour arrêter le cours de pareils abus.
Insinuation des actes portàrit mutations d'immeubles sujets au droit de centième denier.
Il y a environ vingt ans que lorsqu'un notaire recevait le contrat dé veute-d'immeubles, le commis qui contrôlait cet acte percevait en même temps le droit de contrôle et d'insinuation, quoique l'immeuble vendu fût situé hors du ressort de son bureau.
On s'est plaint et avec raison que cette insinuation ne remplissait pas l'objet de la loi, qui était de rendre publiques les aliénations d'immeubles, et en conséquence les commis ont eu ordre, lorsqu'ils contrôleraient un acte portant mutation d'immeubles hors de l'arrondissement de leur bureau, de recevoir pour l'insinuation au bureau de la situation des biens, et il a été accordé à l'acquéreur un délai de trois mois pour acquitter le droit.
Ce délai passé il est dû un double droit.
Cette marche paraît assez simple ; cependant elle est sujette à des inconvénients.
1° Le public ne connaît pas les arrondissements des différents bureaux établis par l'administration ; ils varient d'un instant à l autre, soit par la suppression des anciens bureaux, soit par l'établissement des nouveaux, en sorte qu'un acquéreur qui se trouve quelquefois sur la fin du délai de trois mois, envoie son contrat à un bureau voisin au lieu de l'envoyer à celui de son arrondissement, ce qui le fait tomber malgré lui en contravention et lui fait encourir la peine du double droit ; il faudrait donc que le commis qui contrôle l'acte, au lieu de renvoyer vaguement au bureau de là situation des biens, renvoyât directement et par désignation de nom au bureau dans lequel l'insinuation doit être faite.
2° Un-acquéreur est souvent éloigné du bureau où son contrat doit être insinué; il manque d'occasions pour y envoyer, ou il oublie cette obligation ; le délai s'écouie ét i! arrive trop tard. Il est dur pour une simple omission qui ne peut être considérée comme une fraude, puisque l'acte de contrôle est connu par les commis de l'administration, d'encourir la même peine que celui qui a cherché à éluder le droit par un acte sou$ seing privé ; il serait donc juste que ce délai fût de six mois au lieu de trois.
Mais il y aurait un autre moyen, en soulageant le public d'une gêne désagréable, d'assurer àTad-ministration le payement du droit et de lui en procurer la recette plus prompte : ce serait d'autoriser le commis qui contrôle l'acte à percevoir le droit d'insinuation, mais de l'obliger en même temps à faire porter dans le délai de trois mois sur Je registre du bureau de la situation des biens l'enregistrement de l'acte insinué ; cette obligation n'ajouterait rien à son travail, puisqu'il est obligé par ses ordres de régie de donner des extraits de tous ses envois à l'effet de vérifier si les acquéreurs y ont satisfait.
Ce serait donc faire le Wren public en lui évitait des démarches .coûteuses et souvent le payement d'un double droit qu'il encourt involontairement.
Ce serait faire le bien de l'administration, en lui procurant une rentrée plus prompte et plus facile de ses droits ; et puisque ce double bien peut se faire sans augmenter le travail, il ne peut y avoir aucune raison de le retarder. Il y aurait seulement une précaution à prendre : ^administration Serait garant du défaut d'enregistrement dans chaque bureau où il doit être fait ; on sent que sans cette précaution le droit une fois perçu, ses commis s'embarrasseraient fort peu de l'enregistrement qui cependant est essentiel pour la publicité des aliénations.
Payement du droit de centième denier en succession collatérale.
Ce droit doit être payé dans les six mois du jour de la succession ouverte ; dans une même succession il se trouve des biens épars dans l'arrondissement de différents bureaux et souvent même en plusieurs provinces ; l'héritier est obligé d'aller ou d'envoyer à ces différents bureaux ; là on y fait une difficulté, ailleurs une autre, les voyages se multiplient et tout cela augmente la charge de l'impôt.
Quel inconvénient y aurait-il que la déclaration de tous les biens dépendants de l'hérédité se fît en un seul bureau, celui du lieu où la succession est ouverte?
Ce serait simplifier sans inconvénient une opération souvent très-longue pour le redevable et elle ne préjudicierait en rien à l'administration ; la déclaration une fois faite les commis pourraient la vérifier dans chaque arrondissement, l'y faire enregistrer chacun pour ce qui le concernerait, et tout serait dans l'ordre.
Toutes les fois que l'on peut, en percevant un impôt, alléger le fardeau de celui qui le supporte, on doit remplir ce devoir sacré de politique et d'humanité.
Conduite des commis de Vadministration envers les redevables.
Nous revenons encore aux déclarations à faire par les héritiers collatéraux pour le payement des droits de centième denier. Les règlements portent que ces déclarations se feront dans le délai de six mois, et que dans le cas où elles se trouveraient fausses soit parTomission d'une partie des immeubles échus, soit par une évaluation fausse de leurs valeurs, les déclarants seront condamnés à la restitution des droits omis, au payement du double des droits et en l'amende de 200 livres.
D'après des lois aussi rigoureuses, le fermier peut donc sans se compromettre recevoir des redevables leur déclaration telle qu'ils jugeront à propos de le faire, sauf à la vérifier et si elle se trouve fausse, à faire prononcer les peines portées par les règlements.
Au lieu de cela, que font les commis ? ils prennent d'abord la note des biens à déclarer, ils en fixent eux-mêmes la valeur au plus haut, ils exigent des redevables de faire une estimation Conforme à celle qu'ils ont faite eux-mêmes ; si on s'y refuse ils rejettent la déclaration et/ne veulent point s'en occuper..
Le redevable, peu au fait des règlemeats, s'effraye des suites de cette querelle ; souvent il est à la fin du délai, il craint de le laisser écouler et il paye ce qu'on lui demande, crainte de 'pis.'
S'il a plus dé fermeté et qu'il menace de faire signifier sa déclaration et ses offres par 'le ministère d'un huissier, on lui répond qu'i'ln'y a point-d'huissiers qui puissent se charger 4e faire une pareille sommation, parce que les règlements lai
défendent de verbaliser contre les commis à peine d'amende, et si, malgré cela, on trouve un huissier qui veuille encourir le risque, le commis ne manque point de dresser son procès-verbal contre cet ofncier comme coupable de contravention et de conclure contre lui à une condamnation d'amende.
Le commis se rend ainsi juge et partie dans sa propre cause; il ôte au redevable tous moyens de se défendre, c'est un despote en son bureau qui finit par obtenir ce qu'il demande, parce que peu de personnes ont assez de force pour lutter contre de pareils procédés.
11 serait donc intéressant pour la tranquillité publique de ramener ces commis impérieux à l'exécution littérale des règlements, de leur faire enjoindre de recevoir lés déclarations telles qu'elles leur seront faites, sauf à eux à les blâmer et à se servir de la rigueur de ces mêmes règlements en cas de contravention- I
11 serait donc intéressant encore de faire cesser un abus que rien au pionde ne peut excuser.
Si un contribuable projette de faire un acte et qu'il désire s'assurer ae la quotité des droits que cet acte entraînera, vous vous imaginez qu'il lui suffira de présenter de bonne foi son projet au commis de l'administration et qu'on l'instruira du montant des droits qu'il aura à payer ? Mais que vous connaissez mal l'esprit fiscal ! Mettez votre acte en tonne, lui dira-t-on, et alors on; liquidera le droit. Les défenses les plus sévères sont faites aux commis de s'expliquer sur cette liquidation avant d'être assurés par l'existence d'un acte que les droits seront payés.
Voilà de ces abus que l'on n'ose , qualifier, mais qu'on ne peut trop se hâter de dénoncer.
Papiers et parchemins timbrés.
On rié se plaindra point du droit de timbre en lui-même; il fait partie des revenus nécessaires à l'Etat, et c'est peut-être l'impôt le moins onéreux, parce que se. divisant il s'acquitte imperceptiblement^ 'i
Mais une chose odieuse et qu'on ne peut attribuer qu'aux manœuvres secrètes des employés chargés de l'approvisionnement, c'est la mauvaise qualité des parchemins et papiers. Les parchemins sont à peine préparés, on les délivre chargés de chaux, couverts de cette matière graisseuse qui ne permet pas à l'éncre de marquer, tachés, percés, rapiécés', inégaux dans leur épaisseur, et enfin toutes les défectuosités qu'il est possible d'imaginer.
Les papiers sont d'un usage plus désagréable encore ; ils ne sont point blancs, souvent l'encre perce à travers ; tan tôt ils sont transparents comme la baudruche, tantôt au contraire ils sont épais comme du carton, ils sont remplis de filaments et de rugosités, c'est un papiér que l'on rougirait de donner aux enfants qui commencent à apprendre à écrire, et la défectuosité est au point que dans nombre d'études de notaires, on fait "la dépense d'acheter le papier pour le faire timbrer, afin de pouvoir donner au public des expéditions lisibles.
Il paraît que la généralité de Champagne est plus que toute autre dans le cas de se plaindre de cet abus; les papiers qui nous viennent des autres gé néralités sont d'une qualité infiniment supê-rieure. Il faut donc qu'il y ait pour l'approvisionnement de la Champagne un vice local qu'il suffira de dénoncer à l'administration des domaines pour qu'elle s'occupe des moyens de le détruire ; û est déjà trop gênant d'être astreint à se seryir d'un
format fort incommode, c'est le comble du dégoût d'y ajouter la mauvaise qualité du papier.
Attributions aux intendants de la connaissance du contentieux sur les droits de contrôle et insinuation des actes.
Tout le monde conviendra que les difficultés qui naissent de la perception de ces droits, viennent ordinairement de la difficulté de classer certaines espèces d'actes ; les conventions entre citoyens se modifient sous tant de formes, qu'il est impossible au législateur de désigner chaque espèce ; il s'en rencontre tous les jours dont jusque-là on n'avait point eu d'exemples, et ce n'est donc que par analogie qu'on peut classer les actes nouveaux ou équivoques, et qui peut lesbien classer, sinon celui qui, par une longue expérience , sait combiner l'effet des différentes stipulations réunies dans un acte pour -les rapporter à la classe qui leur est propre. Il n'y a qu'un bon jurisconsulte qui puisse être bon domaniste, parce que lui seul peut apprécier comme il doit l'être l'effet d'une convention peu usitée, et ce n'est qu'en déterminant avec précision cet effet qu'on peut faire une juste application du tarif de clauses contentieuses. On ne - doute point de l'étendue des connaissances de MM. les intendants, mais ces connaissances sont bornées comme celles des autres hommes ; plus leurs études, sont multipliées, moins ils peuvent acquérir sur chaque partie considérée particulièrement; et; s'il est vrai, comme le dit bien sagement M. le directeur général des finances dans ses comptes rendus, page 81, que.« le code du contrôle et dè l'insinuation des actes s'est tellement accru, multiplié, que les employés des domaines ne savent eux-mêmes qu'après de très-longues études, ce qui doit être payé par les contribuables» ,1* comment un intendant, continuellement distrait par des occupations de toute espèce, peut-il se flatter de pénétrer ce dédale ténébreux et d?y trouver la juste application des règlements invoqués de part et d'autre?.
Ce qu'on lui propose de faire, .ce qu'il cherche lui-même à faire avec justice ést au-dessus de ses forces, parce qu'il est impossible qu'il ait .donné à cette partie de ses études le temps qu'il eût été nécessaire pour y acquérir les connaissances suffisantes et juger sainement la plupart des questions qui se présentent.
De là ces décisions contraires à tous les principes connus en matière de jurisprudence ; de là ces jugements contradictoires dans les mêmes cas; de là enfin cet arbitraire, fléau éternel des contribuables, et qui suffit seul pour rendre odieux des droits que l'on payerait sans murmurer si on était persuadé qu'ils fussent justement dus. .
Le seul moyen d'inspirer au peuple de la confiance sur la légitimité des droits qui lui sont demandés, est d'en attribuer la connaissance à ses juges naturels. Les principes de jurisprudence doivent être la base des décisions en matière de domaines ; ces principes sont familiers aux juges ordinaires, aux avocats qui suivent leurs audiences; s'il, se présente des questions épineuses, elles seront discutées méthodiquement, il s'établira une jurisprudence constante, et après quelques années les procès seront aussi rares qu'ils sont aujourd'hui fréquents par-devant les intendants.
Quels motifs pourrait avoir l'administration de . se refuser à,ce système? craindrait-elle la lenteur des décisions ? 11 est
plus simple demande d'avoir un jugement contradictoire avant deux ou trois ans; il est moins rare de voir une instance très-peu chargée durer pendant dix ans ettplus.
L'administration craindrait-elle les frais qui se font dans les tribunaux ordinaires ? Qu'elle se garde bien de laisser entrevoir ce motif ; les frais dans ces tribunaux sont la peine du plaideur téméraire. Que l'administration ne hasarde aucune demande ,si elle n'est point sûre du succès, et pour lors elle n'aura point de perte de frais à essuyer. Il est vrai que si elle se conduisait en justice réglée comme elle est accoutumée à le faire à l'intendance, si elle hasardait toute espèce de demandes dans l'espérance que le contribuable ne se défendra point et sauf à l'abandonner dans le cas où il se présenterait pour soutenir sa défense, elle pourrait assurer bien des frais en pure perte ; mais comme elle sera prévenue qu'une demande une fois formée, le défenseur a le droit, si elle n'est pas fondée, d'obtenir une sentence qui .prononce son renvpi et condamne Je demandeur aux dépens, elle sera plus circonspecte et ne formera point de ces demandes ridicules qui désolent le contribuable; elle n'essayera pas, en renouvelant des demandes sur lesquelles elle a échoué vingt fois, de faire varier la jurisprudence en sa faveur, èt.,cette crainte salutaire sera la sauvegarde de la tranquillité publique.
Signé Hatot, avocat, syndic des notaires.
La minute du présent mémoire a été cotée et paraphée en tous ses
feuillets par M. le lieutenant f énéral au bailliage et siège présidial
de Vitry-le-raiiçois, pour être joint au cahier de ladite ville.Paraphé
par les commissaires soussignés, au désir de l'ordonnancé de M. le
lieutenant général; au bailliage dé'Vitry, de cejourd'hui
Signé Hatotel.
Salligny de Matignicourt ; Biarnois ; Dorisy ; Ferand ; Gannaut; Blanc;
Morel; Barbey; de Crancé; de Balham ; Barbier, lieutenant général,
président, et Félix, greffier.Paraphé de nouveau le
Signé Barbier.
Paraphé de nouveau par les commissaires soussignés, au désir de
l'ordonnance de M. lé bailli dé Vitry, du
Signés Lezure; Mouton; de Brauges; Lochèt; Hatot ; Duchainet; Hatotel ; Barbier, lieutenant ; Ferand ; Félix, greffier.
Côllationné et certifié véritable et conforme à la minute, par mbi, greffier en chef 'soussigné.
Félix.
Dans le moment où toutes les provinces de la monarchie vont se réunir au pied du trône, pour donner au Roi les marques du plus respectueux dévouement; dans le moment ou Sa Majesté, environnée de ses fidèles sujets, va les associer à son conseil, leur exposer à découvert les plaies de
l'Etat, et concerter avec eux les moyens d'y apporter des remèdes doux, mais efficaces, le tiers-état du bailliage de Fismespe peut Voir tranquillement se préparer ces grands mouvements sans y prendre la part que doit y prendre tout Français, qui joint à son amour naturel pour son Roi, une noble jalousié de l'honneur de la couronne ét dè celui de la nation.
C'est dans ces sentiments que le tiers-état du bailliage de Fismes, aussi convaincu des intentions pures et droites de Sa Majesté que de l'esprit de bienfaisance et de sagesse qui les a motivées, croit ne pouvoir mieux réconnaître la tendresse vraiment paternelle dont Sa Majesté est animée pour ses sujets, qu'en lui offrant le sacrifice de ses biens; s'il n'y a pas d'autres moyens dé combler le déficit de l'Etat.
Mais ne peut-on pas, sans recourir à ce moyen qui pénétrerait profondément le cœur de Sa Majesté; assurer d'un côté la dette de l'Etat, et soulager d'un autre côté la portion malheureuse et toujours chargée de la nation ?
Oui, sans doute; et le succès est certain, si le clergé et la noblesse qui possèdent les deux tiers des biens-fonds du royaume, se piquant d'une louable et généreuse émulation, s'empressent, à l'exemple du tiers-état, de déposer aux pieds d'un roi juste et bienfaisant, des droits et des privilèges qui ont été établis dans des temps d'ignorance et d'anarchie, mais qui ne peuvent jamais être légitimés par ia prescription, parce qu'on ne prescrit point contre l'équité, qui est la suprême loi.
Alors l'impôt étant réparti également et sans distinction entre tous les individus qui composent la nation, il 'éprouvera une augmentation considérable qui s'accroîtra encore par la simplification que Sa Majesté cherchera. à établir dans la perception d'icelui.
Par la simplification de l'impôt disparaîtront ces vexations criantes sous lesquelles le peuple gémit depuis si longtemps; comme par le plus grand nombre de contribuables pourra s'opérer son soulagement. j
Pour parvenir à un si grand bien, le tiers-état du bailliage de Fismes demande :,"
1° Que la dette de l'Etat soit, répartie entre toutes lès provinces de là moûarchie, en raison de leurs contributions respectives aux charges d'icelui ; ...et que chaque provincq, soit tenue d'éteindre progressivement la portion des dettes qui sera à sa charge; à l'effet de quoi il sera établi dans chaque principale ville d'icèlles une caisse d'amortissement. I
2° Que la somme totale qui sera nécessaire pour subvenir aux charges annuelles de l'Etat soit également' répartie entre toutes les provinces dans la proportion ci-dessus indiquée, et que la portion à la charge de chaque province soit versée sans aucune diminution.' au trésor royal par le canal d'un trésorier, dans la caisse duquel les collecteurs particuliers verseront directement et sans frais. :."'.', Vi'!,'-,"
, 3° Qu'à l'effet de pouvoir par chaque province procéder à l'extinction progressive de la portion ue dèttes dont elle sera tenue, et fournir sa portion contingente dans les charges annuelles, chacune desdites provinces soit érigée en pays d'Etats, organisés comme ceux dje ,1a province de Dauphiné, et autorisée à établir tels impôts que les députés auxdits Etats estimeront convenable ; auxquels impôts tous lés individus des trois ordres sans distinction contribueront en raison de leurs facultés, et. pour les biens qui seront
situés dans l'étendue de chaque province, sans considération de leurs domiciles.
4° Qu'au moyen de ces arrangements, et pour couper absolument racine aux perceptions arbitraires, aux vexations criantes et aux abus sans nombre sur lesquels le peuple gémit et respire à peine, tous impôtset droits actuellement existants, sous telle dénomination que ce soit, toutes compagnies fiscales et tous receveurs, trésoriers-payeurs et commis,soient supprimés; et qu'il y ait la liberté la plus entière dans le commerce et dans les actes pour tous les objets Ci-devant assujettis à la fiscalité.
5° Que cependant soient exceptées de celte suppression les traités, comme étant nécessaires pour établir et soutenir les balances du commerce entre les nations commerçantes; mais que les barrières en soient reculées jusqu'aux frontières du royaume.
6° Que de cette suppression soit également excepté le contrôle* comme étant nécessaire pour la date des actes étf là conservation des hypothèques , mais que les droits en soient bornés aux salaires raisonnables du contrôleur en titre d'office ; lequel recevra, tant pour la transcription des actes sujets à cette formalité et des oppositions aux hypothèques, que pour le contrôle d'iceux, les émoluments qui lui seront fixés. '
7° Qu'au moyen de la contribution du clergé à toutes les charges, comme les autres citoyens, il soit déchargé de sa dette ; mais que le capital d'i-celle soit éteint aux dépens tant de ses droits honorifiques que d'aucuns de ses autres biens.
8° Que les ponts et chaussées soient supprimés, comme étant très-coûteux, soit par la mauvaise manière dont ils sont administrés, soit par les déprédations qui S'y commettent ; et que les Etats particuliers de chaque province soient chargés de cette partie.
9° Que le peuple soit totalement déchargé des corvées qui le surchargent et dont l'utilité n'est pas pour lui, et que les travaux qu'elles ont pour objet ainsi que ceux des ponts et chaussées, soient payés par ceux qui écrasent et dégradent les routes ; à l'effet de quoi établir iin péage dans chaque province à une distance convenue.
10° Que dans les villes et autres endroits sujets au logement des gens de guerre, lès particuliers pour qui ce logement est une occasion de dépense, qui souvent les exténue, soient remboursés de leurs frais.
11° Qu'il soit établi des routes, et des embranchements commodes de communication des villages aux grandes routes pour faciliter le transport des denrées et autres objets de consommation et de commercé des campagnes.
12° Que, pour donner au peuple plus de moyens dé travail, augmenter l'activité de l'agriculture, en y employant plus dé bras, et mettre les laboureurs dans le cas d'élever une plus grande quantité de bestiaux ét de volailles^ par la nécessité de s'occuper de plusieurs objets, il soit défendu aux laboureurs d'avoir une exploitation au delà de trois charrues, et au delà de. deux lorsqu'ils n'exploiteront que de petits marchés.
13° Que, pour d'autant plus encourager l'agriculture, et exciter dans les fermiers l'émulation, par la certitude de retirer les fruits de leurs avances et de leurs travaux, les bénéficiers et les appelés à recueillir une substitution, soient tenus d entretenir les baux fai ts par leurs prédécesseurs, pourvu qu'ils ne soient pas faits pour plus de neuf ans et plus de deux années d'avance.
14° Que pour prévenir la misère à laquelle une grande cherté expose le peuple, et les émotions et désordres qui en sont la suite, le monopole sur les grains soit défendu sous les peines les plus rigoureuses ; et que personnes quelconques ne puissent, sous les mêmes peines, faire des emmagasinements, si elles n'y sont autorisées par permission expresse du gouvernement, laquelle dans ce cas contiendra la quantité de grains qu'elles seront chargées d'acheter.
15° Que la mendicité soit absolument prohibée, comme ne servant qu'à entretenir la fainéantise et le libertinage, et à faire Paître toutes sortes de crimes; à l'effet de quoi chaque paroisse tenue de nourrir ses pauvres, et la maréchaussée chargée, sous peine de destitution* d'arrêter tous gens qui se trouveront mendier, et de les conduire dans les dépôts formés à cette fin par les provinces, qui aviseront aux moyens de les employer utilement.
16° Que chaque paroissé soit autorisée à fâire conduire à ses frais dans les dépôts, les mendiants infirmes, les vieillards, les fous, les insensés et les infortunés sujets à des maladie^ effavantes, telles que l'épilepsie et autres, tous malheureux dont personne ne prend soin, et qui, abandonnés à eux-mêmes, ne causent que trop souvent des accidents funestes ; par ce moyen, lés convois des mendiants seraient rendus inutiles et supprimés, comme trop dispendieux.
17° Que la maréchaussée, si utile et si nécessaire pour la sûreté et la tranquillité publiques, s'abstienne d'exiger du peuple, dans de certaines circonstances, un payement, qui est une surcharge pour lui, et qu'il lui soit enjoint de prêter son ministère, dans toutes les occasions et sans frais, à tous ceux qui le requerront, sous peine de cassation et concussion,
18° Qu'il soit formé un nouveau code de jurisprudence civile et criminelle, général à tout le royaume, lequel soit aussi clair que précis, et qui s'accorde autant avec les principes de l'équité naturelle qu'avec les droits sacrés de l'humanité, à l'effet de quoi refondre et réduire, s'il est possible, toutes les coutumes en une seule.
19° Que, pour faire cesser et prévenir une infinité de procès, qui prennent leur origine dans une ignorance qu'on n'est pas souvent le maître d'éviter, il soit établi mêmes poids et mesures par tout le royaume.
20° Que, pour ne plus exposer les particuliers à des procès très-longs et à des frais très-dispendieux, il soit enjoint aux procureurs de mettre les affaires en état, au moins dans trois mois, et aux juges de les juger, soit à l'audience, soit de rapport dans le délai de trois autres mois, à peine d'interdiction contre l'un ou l'autre des contrevenants.
21° Que, par les mêmes motifs, on ne laisse aux juges des seigneurs que la juridiction volontaire et la police, et que tout ce qui concerne le contentieux soit porté directement aux sièges royaux.
22° Que, encore, par les mêmes motifs, il soit accordé aux présidiaux et aux bailliages royaux une plus grande étendue de compétence, laquelle consistera, entre autres choses, à juger souverainement toutes les affaires pour causé de billets, promesses et autres dettes reconnues et non contestées, à telles sommes que le tout puisse monter.
23° Que, pour épargner à l'Etat les frais considérables des transports des criminels, les présidiaux soient autorisés à juger leurs procès souve-
rainement sur l'appel qui en sera porté devant eux.
24° Que, pour épargner au peuple des déplacements longs et coûteux, comme aussi pour lui épargner des procès en règlement de juges, occasionnés lé plus souvent par la confusion de certains villages ressortissants à différents bailliages, il soit formé un arrondissement auxdits bailliages, eu égard à la distance respective qui se trouve entre eux, et qu'il soit créé de nouveaux bailliages dans ceux trop étendus.
25° Que tous les tribunaux d'exception soient supprimés, les uns, comme étant d'une inutilité absolue, les autres, comme n'étant propres qu'à étendre les privilèges, .et tous.comme étant, par les émoluments y attachés, une surcharge pour le peuple ; et que les causes qui avaient coutume d'y être portées, soient renvoyées et attribuées aux juges ordinaires.
26° Qu'il soit formé un tarif des droits dus aux greffiers et huissiers, lequel, en même temps qu'il modérera les frais qui ne sont que trop exorbitants, laissera connaître à chacun ce qu'il doit payer.
27° due, pour rendre les fonctions déjugés
Elus honorables et leur intégrité plus respecta-Ie, en leur ôtant tout motif d'intérêt personnel, ils ne puissent plus se taxer d'épices ou d'honoraires dans telle affaire que ce soit, et qu'il y soit substitué dés gages.
28° Que la noblesse qui, par son illustration, ne doitfêtre accordée qu'aux talents, au mérite, et essentiellement aux services rendus à l'Etat, ne puisse plus s'acquérir par charges,, cas auquel elle pèse sur le peuple, sans lui avoir été utile.
29° Que le Casuel pécuniaire attribué aux curés soit supprimé, comme ne s'accordant pas avec la dignité des fonctions attachées à leur ministère, et qu'à la place on leur assigne des pensions sur les revenus de certains biens ecclésias-tiquesi
30° Que, par suite de l'article 14 et pour les raisons y expliquées, il soit établi dans chaque ville et bourg ayant marché, des greniers publics, dans lesquels chaque province fera emmagasiner, à ses frais, une quantité de grains proportionnée à la population de l'arrondissement desdites villes et bourgs, pour n'être, lesdits greniers, ouverts que dans les temps dp disette et de cherté, et les gràins y renfermés être distribués au prix courant avant renchérissement.
31° Que par suite de l'article 23, il soit sursis pendant deux mois à. l'exécution des sentences prononcées par les présidiaux en matière criminelle, lequel délai ne commencera à courir que du jour que les procès en auront été envoyés, avec un mémoire instructif, à M. le garde des sceaux, pour être statué par le Roi ce qu'il estimera convenable.
32° Que les dîmes soient supprimées comme donnant trop souvent lieu à des procès scandaleux entre les pasteurs et leurs ouailles, et qu'elles soient remplacées par une prestation en argent, répartie sur les propriétés, de laquelle prestation les deux tiers appartiendront aux curés* et l'autre tiers sera mis en masse pour servir à l'én-tretien et aux réparations des églises et presbytères.
33° Qu'il soit défendu à tous les gens de mainmorte de faire par eux-mêmes aucune exploitation de leurs biens, exploitation qui ne s'accorde pas avec la sainteté de leurs fondions, et qui ôte au peuple des moyens âe travail. 34° Que le droit de franc-fief soit supprimé,
comme excluant l'égalité qui doit se trouver entre tous les individus d'une même nation.
35° Que le gibier soit détruit, comme occasionnant un tort immense aux particuliers et à l'agriculture, à l'effet de quoi les habitants de chaque; paroisse autorisés à faire en corps des battues, générales quatre fois par an.
36° Qu'il soit défêndu aux propriétaires d'avoii chacun plus d'un colombier, et qu'il leur soit enjoint, ainsi qu'aux laboureurs, de-tenir les pigeons en arrêt pendant tout le temps des semailles et de la moisson.
37° Que, pour mettre la nation en état d'arrêter les abus qui pourraient vouloir reparaître, malgré toutes les défenses et toutes les précautions, les Etats généraux du royaume soient indiqués à des retours périodiques, lors desquels Etats les trois ordres se réuniront pour voter par,tête.
Fait et arrêtê le présent cahier, composé de trente-Sept articles, en la chambre du conseil, dudit bailliage, le 10 mars 1789. Signés (fin de la minute des présentes) : Harache, curé et député de Saint-Marc; Guenot, curé et député de Cys ; Senlis et Vely, députés d'Arcy-Pomard; Frayon et Sapy, députés de Bourancourt ; Froidure et Denize, députés dé Branscourt; Vallerant et Dufaux, députés de Breuil; Renard et Godbillion, députés de Ghâr lons-sur-Desle ; Desoyé, député de Courlandon; Montfort, Meurice et Douant, députés de Geny; Adam et Beauvois, députés de Muscourt ; Le Roux et Prévost, députés de Perles ; Thinot et Gambier, députés de Presles-la-Gommune; Letoffé et Boni-face, députés deRouay; Cornette etMaucIer, députés de Saint-Gilles ; Judas, Sillion et. Pasquier, dêr putés de Ventelet; Lèryet Poné le jeune, députés aeVendeuil; Barbey, Billet, Gourmant, de là Ruelle du Port, députés de Fismes ; Prevest de Vaudigny, procureur du Roi, et Visinier, greffier. : r.
La minute dés présentes à été cotée et paraphée par première ét dernière page* et au bas de la dernière page est écrit et paraphé rie varietur. Signé de ta Ruelle du Port.
Collationné conforme à la minute et certifié véritable les jour et an que dessus, par moi, greffier soussigné.
.....Signé Visinier.
Art1er. Ils -déclarent être pénétrés de la reconnaissance la plus profonde et la plus affectueuse envers Sa Majesté Louis XVI, roi de France et de Navarre, de Ce qu'ir a bien voulu réunir les peuples de tous états de son empire, pour aviser aui moyens de les- -rendre heureux, soutenir la gloire et l'honneur-du trône-et de là nation, et de satisfaire à ses -charges-.-Nous l'assurons, avec le respect le plus profond et la soumission la plus humble, qu'aucun ordre ni-aueùn Citoyen ne l'emportera sur le zèle et l'amour de notre communauté, et de chacun de nous en particulier, à le servir de nos corps et de nos biens, sans réserve.
Nous remercions aussi le digne ministre qui le seconde et lui donne les conseils pour l'encourager dans ses vues bienfaisantes, et prions la Providence de leur donner des jours, le temps et la fermeté nécessaire pour y réussir, et de jouir longtemps du fruit de leurs travaux, aussi avantageux à la nation.
Art, 2. Nous reconnaissons que nos biens, venant de l'Etat, rien n'est plus naturel de contribuer à ses charges ; en conséquence, que la dette de la nation est la nôtre, n'étant pas juste que ceux qui ont prêté pour la chose publique, en soient les victimes.
Art. 3. Demandons que les trois ordres dictent la loi qui commandera à tous, sans distinction ni privilège.
Art. 4. Qu'avant de consentir à aucun impôt, chacune communauté donne le tableau de ses charges royales publiques et particulières, afin d'en faire connaître le fardeau effrayant qui tombe presque entièrement sur le peuple ; à l'effet de refondre le tout en une seule imposition légale et uniforme sur toutes les personnes et les biens, sans distinction d'ordres ni de privilèges ; respecter les droits de la propriété ; charger l'Etal d'acquitter ceux onéreux au peuple, afin de diminuer les frais de perception, faciliter les jouissances, arrêter les vexations, les difficultés et les procès, dont le peuple est écrasé en toute manière ; lui laisser, au moins, le courage de travailler librement à cultiver, engraisser et ensemencer son champ, dont la production est reconuue pour être la principale richesse de l'Etat, et la ressource de la vie du riche comme du pauvre.
Art. 5. Le territoire de Wasigny ne consiste qu'à environ mille arpents d'héritage. Son sol n'est ni des meilleurs ni des plus: mauvais, mais il demande une intelligence particulière pour le cultiver, et beaucoup de chevaux et d'ouvriers. Il est possédé bien les trois quarts par les ecclésiastiques, le seigneur et les propriétaires forains, et les charges ae la communauté consistent, savoir :
Au Roi.
1° La taille, capitation, etc..............2,900 liv.
2° Les vingtièmes.........................1,500
3° Le sel..............................................5,012
4* Le tabac, environ........................3,500
5° Les corvées royales......................500
6° Le contrôle, etc., environ..... 300
7° Les aides..................., 4,000
Total..............17,712 liv.
Au clergé.
1° La dîme au quinzième, compris
les frais.................... 4,000 liv.
2° Le casuel.. r.................. 400
Total../........ 4,400 liv.
Au seigneur.
1° Le terrage au douzième, apprécié, compris les frais, etc., à
la charge du laboureur....... 3,000 liv.
2° Le droit d'assise............. . 1,000
3° La bourgeoisie, etc;................120
4° Le hallage, compris les frais de
halle, etc................... 2,000
5° La banalité du moulin ; mille personnes de tous âges à quatre septiers chacun; le droit de mouture, et celle des menus grains, pour les bestiaux, produit.... 2,500
Total............ 8,620 liv.
Charges locales.
7001iv.
1° Un maître d'école et son casuel. 2° L'entretien des ponts, la tour de l'église et du clocher et les corvées bourgeoises............. 1,200
3° Les difficultés qu'on veut nous faire pour l'entretien de la nef de l'église, malgré nos titres, et du presbytère, mis ici à néant et en attendant.
4° Les droits d'étalon............. 50
5° Les milices........... *....... 300
6° Les ports et réceptions d'ordres
et faux frais................. 60
7« Les autres frais ordinaires de : communauté, comme garde terroir, pâtre, etc........... 1,500
Total........... 3,810 liv.,
Le tout fait un total de trente-quatre mille cinq cent quarante-deux livres, pour le moins, ci....... 34,542 liv.
Sur cela, nôtre communauté a pour tous biens communaux environ 500 arpents d'héritage en prairie affermée, par-devant notaire, la somme de 22 livres, ét la communauté dépense pour nourrir ses pauvres, et autres quêtes, encore bien 3,000 livres.
On peut, d'après cela, juger de l'indispensable nécessité de faire une refonte de toutes les impositions, pour n'en former, comme on l'a dit, qu'une seule, sur les biens, les personnes et les marchandises.
Art. 6. Que le produit de l'emploi de tous les impôts soit connu de tous. :
Art. 7. Que tous autres impôts soient anéantis, comme aussi les charges ecclésiastiques et seigneuriales, sauf, comme on l'a dit, à remettre par l'Etat aux ecclésiastiques, seigneurs et propriétaires, les mêmes revenus qu'ils touchent et reçoivent sur le pauvre peuple.
Art. 8. Gomme aussi ae remettre aux communautés de quoi entretenir les chemins de communication, comme à Wasigny, qui sont mauvais, et d'une urgente et indispensable nécessité pour le pays qui souffrirait considérablement faute de ce. .■'/•■ -'j é) to - ï^rj Von-r^
Art. 9. D'avoir un tarif clair et précis, relatif aux intérêts du commerce national, et capable dè faire pencher la balance en faveur de la nation.
Art. 10. Solliciter le reeulement des barrières, afin que la nation ne soit pas étrangère à elle-même.
Art. 11. Demander la suppression de la gabelle, qui écrase le plus misérable, et dont le défaut du sel occasionne des maladies, et la fraude, la perte d'une multitude de malheureux.: .
Art. 12 „ La suppression des aides et de tous les autres droits y relatifs sans exception,, le tout étant nuisible et destructif d'un commerce libre qui fait aussi une des principales richesses de l'Etat.
Art. 13. Gomme aussi la suppression du dernier droit destructif de l'industrie nationale et des manufactures en ce genre, dont l'étranger profite en enlevant la matière première.
Art. 14. La suppression des droits de contrôle et autres relatifs ; obliger les notaires à remettre, dans la quinzaine de la date des actes, une expédition en bonne forme dans un dépôt public à l'abri de tout accident.
Art. 15. L'abolition de la vénalité des offices à mesure du décès des titulaires, en remboursant à leurs héritiers la finance.
Art. 16. N'admettre, dans l'état militaire, la magistrature et emploi public quelconque, que des personnes qui soient reconnues capables d'en remplir les fonctions, prises indistinctement des nbblès et des roturiers.
Art. 17. Demander une cour souveraine dans la province.
Art. 18. Régler un temps d'étude et de travail et d'exercice de la profession d'avocat, pour pouvoir devenir magistrat.
Art. 19. Gréer tous les bailliages avec ressort d'environ deux cents paroisses les plus prochaines.
Art. 20. Former leur arrondissement nonobs-tant la diversité des coutumes pour le plus grand avantage du peuple.
Art. 21. Créer dans les campagnes des prévôtés .composées d'une trentaine de villages, qui n'excèdent pas deux lieues de la prévôté.
Art. 22. Réduire le nombre des notaires, leur former des arrondissements avec résidence aux lieux des prévôtés, comme aussi réduire le nombre des huissiers, les obliger à résider près des cours, bailliages et prévôtés, sans pouvoir exploiter au delà des cours et sièges où ils seront reçus ; et prendre des précautions pour éviter leurs frais de transport, qui accablent les malheureux, et dont plusieurs huissiers abusent; demander la suppression des huissiers-priseurs qui sont, pour le peuple, un nouveau genre de vexation.
Art. 23. Solliciter un règlement de frais de justice, relatif à chaque bailliage.
Art. 24. Demander le retour des Etats généraux à terme fixe, et des assemblées intermédiaires conformes aux Etats du Dauphiné.
Art. 25. Demander aussi qu'il soit établi des gardes provinciaux avec résidence près des cours bailliagères et prévôtés, commandées par des officiers, tous subordonnés aux Etats généraux et particuliers, pour garder les personnes et les biéns île toute espèce dans les villes et les campagnes; lesquels tiendraient lieu de gardes de la police, de cavaliers de la maréchaussée, de gardes-bois, pêche et chasse, de gardes-messiers, de gardes-traversières, et pourraient être employés à d'autres pour l'exercice de la justice, la manutention du objets bon ordre ; ce qui assurerait la conservation des biens de la campagne, arrêterait des vexations que nombre de gardes commettent sur le peuple et la sûreté des voyageurs, et pourrait encore tenir lieu de récompense à des militaires retirés, qui sont souvent sans ressources pour vivre.
Art. 26. Demander l'abolition de toutes dîmes des droits seigneuriaux, banalités, corvées, droits de hallages, et tous autres, contraires à la liberté publique, et trop onéreux au'peuple, sauf à rendre, par l'Etat, à chacun des propriétaires, son revenu, par les raisons dites article 4.
Art. 27. Accorder à tous meuniers le droit de quêter dans tout endroit, et fixer le droit de mouture en argent.
Art. 28. Demander l'abolition du droit de franc-fief.
Art. 29. Le droit de pouvoir démembrer son fief • n'étant pas juste d'obliger à vendre la totalité lorsqu'une partie suffit à ses besoins, ce qui remettrait un peu plus d'égalité dans les propriétés.
Art. 30. Demander que les biens des ecclésiastiques rentrent dans le commerce, et soient mis
en régie pour le bien de l'Etat et la prospérité du peuple ; et que le prix de la vente en soit mis au trésor royal pour en remettre le revenu au clergé.
Art. 31. Qu'il n'y ait dans l'Etat que des prêtres séculiers , pensionnés Suivant leur utilité, afin qu'ils ne soient plus occupés que du spirituel, suivant leur établissement.
Art. $2. Demander l'établissement des écoles publiques dans chaque endroit, pour enseigner gratuitement les enfants de toutes conditions par des maîtres instruits suffisamment, à l'instar des Frères delà Doctrine chrétienne, et reconnus pour être de bonnes vie et mœurs ; inspecter par des supérieurs établis à cet effet, tous du corps ecclésiastique, et pensionnés du revenu du clergé. Cet établissement procurerait à l'Etat des citoyens mieux instruits de leurs devoirs envers l'Etre suprême, le Roi et la patrie, et plus utiles à eux-mêmes.
Art. 33. L'établissement des hospices sur les revenus du bien du clergé, aux lieux où seront établies les prévôtés.
Art. 34. Comme aussi des médecins et chirurgiens instruits, dans les chefs-lieux; défense à d'autres d'en faire les fonctions.
Art. 35. Que les lois, poids et mesures dans le royaume, soient uniformes.
Art; 36. Que les qualités des nobles soient reconnues par les Etats, et que ceux qui en prennent sans droits, ep soient punis.
Art. 37. Demander aussi que les procès criminels soient instruits publiquement, et les accusés aidés d'un conseil.
Art. 38. Comme aussi l'égalité dans les punitions des crimes et délits, sans distinction de personnes ni de privilèges, n'étant pas juste que des personnes qui sont censées avoir reçu une meilleure éducation, et qui devraient servir d'exemple aux autres, soient moins punies.
Art. 39. Que la chasse ne soit plus que personnelle, et seulement accordée à tout propriétaire d'une quantité d'héritage arrêtée sans distinction de fief ni de roture.
Art. 40. Demander l'abolition des maîtrises, n'étant d'aucune utilité.
Art. 41. La liberté de faire des retenues, bâtar-deaux et écluses dans les ruisseaux et rivières qui en sont susceptibles pour pouvoir arroser les prairies, qui, faute de céla, ne produisent souvent rien ; comme aussi le droit d'y mettre rouir le chanvre et le lin dans des endroits limités, étant préférable à la conservation de quelques mauvais poissons, attendu que dans nombre d'endroits, le commerce du chanvre et du lin fait la seule ressource des habitants.
Art 42. Demander que la moitié des prairies, plus ou moins, suivant que les communautés conviendront, soit conservée en grains alternativement pour appartenir aux propriétaires, et le droit de parcours pour les bêtes blanches.
Art. 43. L'abolition des étalons qui ne servent à rien qu'à faire jouir les gardes-étalons de droits et privilèges nuisibles aux peuples.
Art. 44. Arrêter les abus de la trop grande consommation des bois dans les usines : ce qui en fait augmenter le prix à tel point que le peuple ne peut plus en acheter pour bâtir, ni pour se chauffer.
Fait, arrêté et signé, côté et paraphé, au désir du procès-verbal de délibération des habitants dudit Wasigny, aujourd'hui 4 mars 1789.
Addition.
Art. 1er. Demander que le nombre des pigeon-
niers et boulins soit fixé en proportion de. la propriété; et défense de laisser sortir les pigeons dans les temps de semences et des empouilles, qu'ils pourraient gâter, sinon permettre de les tuer.
Art. 2. Comme aussi la défense de recevoir des apprentis compagnons ét domestiques, sans certificats de bonnes vie et mœurs, et l'attestation
qu'ils sont libres d'aller où bon leur semble, par les officiers de justice de l'endroit de leur habitation, qui ne vaudront que dans un temps arrêté, suos des peines fixées. Au bas : Signé des habitants. Pour, conforme à l'original copie.. Signé Watellier, notaire royal, syndic municipal.
Art. 1er. Aussitôt leur arrivée eu France,
ils s'empresseront d'en donner avis au comité permanent, et
l'instruiront des connaissances qu'ils auraient acquises sur les
affaires coloniales.
Art. 2. Us se concerteront avec les députés des autres colonies qui seront à Paris, pour prendre de suite, suivant les circonstances, la position qui leur paraîtra la plus avantageuse.
Art. 3. Pour toutes les matières non prévues par les cahierst ils pourront ou déférer à l'opinion de la majorité des représentants des autres colonies, où maintenir et suivre l'effet de la leur particulière.
Art. 4. Nos députés ne feront aucune proposition, et ne donneront aucun consentement qu'après en être convenus ensemble. \ ]Art. 5. Ils auront soin d'être toujours au nombre de trois députés ou suppléants partout où ils représenteront la colonie.
Art, 6. En cas de maladie de l'un des députés ou d'empêchement, il se fera remplacer de préférence par un suppléant de la même sénéchaussée*
Art. 7. Ils soutiendront avec fermeté les droits des colonies, et s'opposeront avec force à tout système qui pourrait y porter atteinte.
Art. 8. Ils ne consentiront à aucune proposition, même préalable, qui tendrait à mettre en question lès propriétés des colonies, de quelque nature qu'elles soient, la colonie protestant d'avance contre toute délibération contraire aux-dites propriétés,et dans ce cas. il leUr est expressément enjoint de se retirer et de protester au nom de la colonie.
Art: 9. Ils s'entendront avec lés députés des autres colonies pour demander à l'assemblée nationale de laisser auxdites colonies le soin de modifier lé anciennes lois relatives à l'état des gens de couleur libres, ou d'en faire dé nouvelles.
Art. 10. Ils prendront connaissance des dépenses qu'aura pu faite M- Decurt comme député, l'assemblée générale coloniale se réservant de statuer définitivement à cet égard, d'après les comptes qu'ils lui rendront.
Art. 11. Ils correspondront exactement avec l'assemblée générale coloniale, ou avec son comité permanent, et ne négligeront aucune occasion de lui transmettre successivement l'état des choses, leurs démarches, leurs succès, leurs craintes, leurs espérances, enfin tout ce qui pourra se passer d'intéressant pour les dôlonies.
Arrêté en l'assemblée générale coloniale le
Gotlationné au comité général colonial.
Signé Poyen, président; Germain Lacaze, secrétaire; de ;Bragelongue^ secrétaire adjoint; de Boubèrs-Bernatre, secrétaire adjoint, Coquille de Saint-Rémy, secrétaire-archiviste.
MM. Beylié, de Kerjean et de L'Arche, ayant accepté le juste hommage que les citoyens de Pondichéry, généralement; assemblés, leur ont offert de représenter- leurs droits, privilèges, etc., à l'Assemblée nationale de France, nous,soussignés, composant le comité représentatif ae toute la colonie choisi dans son assemblée générale du 11 de ce mois, avons, en vertu dès pouvoirs dont nous sommes revêtus, arrêté et statué ce qui suit : Art.
1er. MM. Beylié, de Kerjean et de L'Arche,
mettront sous les yeux de l'Assemblée nationale de France, la demande
que nous formons, au nom de tous les établissements français de l'Inde,
de
deux représentants en ladite assemblée. Nous nous en rapportons à leur prudence et à leur zèle pour faire valoir les droits que nous avons à partager cet avantage avec toutes les autres portions de la nation.
Art. 2. Dès l'instant que l'Assemblée nationale aura prononcé;, nous nommons et établissons MM. Beylié et de Kerjean les représentants de tous les établissements français de l'Inde ; nous leur adjoignons, comme suppléant , M. de L'Arche fils, et leur donnons à tous les trois, et en notre nom,, pouvoir de soutenir en l'Assemblée nationale nos droits individuels comme nos droits collectifs, et leur enjoignons de veiller à nos intérêts comme hommes et comme citoyens, d'après leurs lumières et, les sentiments patriotiques qui les animent;, >
Art. 3. Dans les règlements constitutionnels qui pourront être faits, nos représentants feront les observations qu'ils croiront nécessaires pour les établissements français de l'Inde, en raison des différences des lieux, des usages et du genre des propriétés.
Art. 4. Ils soutiendront de tout leur pouvoir et l'importance majeure autant que la nécessité
dont le commerce de l'Inde est pour J'avantage et le bien de la nation, et la demande de la liberté du commerce.
Art. 5. Ils ne négligeront rien pour que chacun des objets qui sont traités dans les mémoires que nous leur remettons, soient pris en considération par l'Assemblée nationale, et ajouteront aux moyens qui se trouvent déjà dans ces mémoires, ceux que leurs lumières pourront leur suggérer.
Art. 6. Nous recommandions à nos représentants une surveillance extrême, non-seulement sur les objets généraux aux établissements français de l'Inde, mais même sur toutes les causes particulières dont les effets peuvent, d'une manière ou d'autre, intéresser le grand ensemble dont nous faisons partie.
Art. 7. Nous recommandons à nos deux représentants et à leur suppléant;de se réunir, autant que faire se pourra, dans toutes leurs démarches, ae mettre un ensemble, un accorcLptnne diligence tels que nous devons l'attendre de leur zèle et des sentiments qu'ils ont voués à la patrie. Cependant un de nos deux représentants : pour les deux et notre suppléant en cas d'absence momentanée ou de maladie imprévue des deux représentants, sera, par les présentes instructions, revêtu, dans ce cas seulement, des pouvoirs que nous donnons aux deux représentants conjointement.
Art. 8. Nous demandons de nos représentants, une correspondance avec le comité de l'assemblée des citoyens de Pondichéry, assez suivie, assez prompte et assez exacte, pour qu'aucune occasion, soit par terre ou par mer, partant de France ou cFAngleterre, ne soit jamais perdue sitôt qu'il y aura quelque nouvelle qui pourrait intéresser les établissements français dans l'Inde sous les rapports de commerce et sous ceux de politique. Cet objet est d'autant plus essentiel que nous n'ayons malheureusement que trop éprouvé que nos établissements pourraient n'apprendre la guerre que par l'arrivée des ennemis à leurs portes.
Art. 9. Nos réprésentants nous ferons connaître, avec l'exactitude recommandée dans l'article précédent, toutes les démarches qu'ils auront faites, qu'ils croiront devoir faire, relatives aux intérêts que nous leur confions.
Art. 10. Dans l'ignorance où nou3 sommes des formes qu'aura adoptées l'Assemblée nationale de France et des décisions auxquelles elle se sera arrêtée sur tous les objets d'administration, législation,; commerce et autres, nous autorisons nos représentans à prononcer et à agir d'après leurs lunoières, leur amour du bien public et leur conscience, dans toutes les circonstances que nous ne sommes ni à portée de connaître, ni à même de prévoir, approuvant et ratifiant, par ces présentes, tout'ce qu'ils feront en notre nom.
Art. 11. Pour prévoir, autant qu'il est en nous, tous les événeménts possibles, et n'ignorant pas qu'il se pourrait faire que, un, deux de nos représentants, et peut-être même les trois, se trouvassent, par leur devoir, ou par des affaires personnelles , dans l'impossibilité de continuer à remplir les engagements qu'ils contractent aujourd'hui avec nous, nous autorisons spécialement,
par ces présentes MM. Beylié, de Kerjean et de L'Arche fils, conjointement, et chacun d'eux séparément, à transmettre leur qualité de nos représentants, et tous les pouvoirs dont à ce titre ils sont revêtus par les articles précédents, à MM. Louis Monneron , Félix Victor Amalric , Law de Lauriston, Pierre Monneron, Louis-Charles Dangereux, Pierre Aubert, l'abbé Vernet, Louis Bruno, Mallet de Maisonpré, Nicolas de La Merlière, toujours et successivement l'un au défaut de l'autre, et dans l'ordre où ils sont ci-dessus nommés, et nous nous engageons, dès à présent, à reconnaître, confirmer et ratifier tout ce qui sera fait, en notre nom, par celui ou ceux à qui MM. Beylié, de Kerjean et de L'Arche auront transmis leurs pouvoirs.
Art> 12. Enfin, pour tous. les objets et tous les casque nous n'aurons pu prévoir, nous nous en rapportons entièrement aux lumières et aux connaissances de nos représentants actuels, et de ceux auxquels ils pourront, en vertu de l'article 11, transmettre leurs pouvoirs, les prions d'agir, en tout pour le mieux, et nous engageons derechef d'approuver, confirmer ét ratifier tout ce qu'ils auront jugé à propos de faire. :
Ainsi fait et arrêté les pleins pouvoirs et instructions enfermés dans les douze articles' ci-dessus et d'autre part, auxquels nous donnons toute valeur et sanction possibles, suppliant l'Assemblée nationale de vouloir bien excuser les irrégularités de forme qui peuvent se trouver dans les présentes instructions et pleins pouvoirs, en raison de l'ignorance où nous sommes de celles adoptées en France, et de leur accorder la même force et valeur qu'ils auraient s'ils étaient faits et écrits dans les formes admises ou prescrites. Pondichéry, lë 14 mars 1790.
Signé Sabathier ; du Rhône ; Wilstecke ; La Gre-née; Reynaud; Duvivier ; de Changy ; Finet; Ri-chardin; Pierre Coulon ; M. de Rouville ; L'Em-
Eéreur ; Clérac ; Frairay ; Saint-Paul fils ; J. Hervé ; oumergue; Charles-Nicolas ; Manœuvre; Duprey; Regnaudetj; Ramadié; L. Petit; Jh. Affonço; Duru; Saint-Pourçain; f Nicolas, évêque de Dolicha, supérieur des missions malabares ; Borrea; F. Da-mase ; Cap, curé, préfet apostolique, custode et supérieur ; Conqmasle-Desjardins ; Houdin ; de Saligny ; Durup ; Monbocage ; de Bury de Saint-Fulgence; le. chevalier ae Beusset; Girardon; Maître: d'Embrun; le chevalier dePilavoine; Perthuis ; J. Ivhite ; de Solminihac ; Lerrivé ; Mi-chaud de la Rosière ; Gravier ; de L'Arche ; Marchand Joannis Sinan ; J. Meurisses; Mariette; Dacosta ; Thomas Flory ; Dauzas ; de Mery ; d'Arcy ; Geslin de Chàteausur ; Lehir-Lafontaine, Sauvagère ; Collondom ; Mottet ; Bourgine de Beauchaine: Le Normand; Gérard; Fouquereaux; Bayond ; Culas ; Duplessis ; Combemale ; Durfort-Civrac ; Moracin ; Lemercier.
Nous, soussignés, retenus ici pour affaires indispensables, remettons et transportons à M. de Kerjean la portion des pleins pouvoirs qui nous sont délégués ci-dessus, l'autorisons à agir seul comme si nous étions tous trois réunis.
A LorieUt, ce 21 août 1790. Signés Beylié et de L'Arche.
Art. 1er. Le vœu dë l'assemblée est de
demander la sûreté personnelle de "tous lés citoyens, hors les cas des
crimes capitaux exprimés par la loi même sûreté pour la propriété.
Art. 2. Une égale répartition dans la taxe des impôts. Cette taxe doit être proportionnée aux besoins de l'Etat, y compris la dette nationale qui doit être reconnue et consolidée.
Art. 3. La nation assemblée doit avoir le droit de se taxer elle-même.
Art. 4. Que toutes les possessions territoriales, même le sol employé à des objets de luxe, comme parcs, garennes, jardins, etc., soient soumises à l'impôt.
Art. 5. Décerner des peines très-sévères contre le crime de péCulat..
Art, 6. Demander la réformation de la justice tant civile que criminelle, et la diminution des frais qu'elle occasionne.
Art. 7. Tous les habitants réunis se plaignent du dommage considérable que l'abondance du gibier cause dans le terroire, et supplient très-humblement Sa Majesté d'avoir égard à la classe des pauvres cultivateurs qui a déjà beaucoup souffert des riguéurs de la saison, de la mortalité des oliviers. Si le gibier détruit encore son espérance, elle se trouvera hors d'état de survenir à l'impôt. Les lapins portent aussi un préjudice très-considérable pour la venue des oliviers en débroutant toute la nouvelle pousse.
Art. 8. L'assemblée désirerait, pour la facilité du commerce, et pour favoriser l'industrie d'une partie des habitants de la communauté qui est adonnée au roulage, qu'il fût permis aux rouliers de mettre çpiatre mulets ou chevaux à leurs voitures, ainsi qu'il est permis dans les autres provinces du royaume.
Art. 9. Fait enfin ses très-humbles supplications au Roi pour vouloir bien ordonner que les chemins de province, dénommés de second ordre, et les chemins de viguerie qui se trouvent impraticables, surtout dans les temps des pluies et des gelées, soient rétablis, pour que le transport des denrées, et le commerce intrinsèque de la province se fassent avec plus de facilité.
Lecture ayant été faite des précédents articles, et personne n'ayant plus rien à dire, a signé qui l'a su.
Signé Amie, lieutenant déjugé; Dagnau, consul; Gibelin', consul; Martin * consul ; Antoine Roux; P. Louiq; J. Sause; Girand; Deleuil; Jean-Baptiste Benet ; Jean-Baptiste Lion ; J. Martin ; Louis Burle; J Montet; Louis Martin ; J. Ghau-doio, J.-S. Sauzé; D.-H. Martin ; J. Olivier; Foncier; Brigolet ; A. Lyent, et Vion, greffier.
famille de la communauté d'Allauch, le
Forcés par les plus pressants besoins, et autorisés par le meilleur des princes à faire parvenir nos plaintes directement au pied du trône, dont l'accès ëst aujourd'hui libre au malheureux par la convocation des Etats généraux, nous devons nous empresser de dresserle cahier de ces plaintes de la façon la plus respectueuse et la plus propre à convaincre notre digne monarque de la reconnaissance de ses sujets.
Pour mettre quelque ordre dans les objets, nous devons distinguer ceux qui peuvent regarder la nation en général, ceux qui sont communs à la plupart des communautés de,celte province, et enfin ceux qui intéressent la communauté d'Allauch d'une manière particulière.
Intérêt de la nation en général.
1. Egalité dans les contributions, soit royales, soit locales, et même pour les impositions particulières de vigueries et communautés, de manière que chaque sujet du Roi paye sa portion de tous les impôts présents et à venir, relativement à ses possessions, sans qu'il puisse être fait aucune distinction de rang, d'état, .de biens nobles et roturiers.
2. Les suffrages seront recueillis dans les Etats généraux par tête et non par ordre,
3. La perception de l'impôt de la manière la moins coûteuse, et éviter toutes formes de perception qui peuvent exposer les sujets du Roi à des vexations ou à des litiges.
4. La suppression de toutes les caisses inutiles et qui peuvent être réunies.
5. Economie pour les grâces et pensions.
6. La réformation du, code civil et criminel, et déterminer l'établissement de la procédure par les jurés.
7. Garantir la liberté individuelle de tous les citoyens et déterminer la suppression.de toutes lettres attentatoires à cette liberté.
.8. Etablir la liberté de l'imprimerie sous les réstrictions déterminées par les Etats généraux.
9. La suppression de la vénalité des offices de judicature dans les tribunaux souverains et dans ceux d'arrondissement; suppression qui sera effectuée à mesure que les offices vaqueront par mort, démission ou forfaiture.
Cette suppression a été l'objet desvœuxdes deux, derniers Etats généraux. Elle y fut vivement sollicitée par les trois ordres. On ne sait pas pourquoi elle ne leur fut pas accordée. Elle a été presque toujours tacitement désavouée longtemps après qu'elle eut été introduite ; les récipiendaires juraient encore qu'ils n'avaient rien donné pour être pourvus.
10. La suppression des juridictions seigneuriales; le rapprochement des individus dans les petites communautés, et celui de leurs possessions rend les sujets de division plus communs et plus fréquents ; la haine ou l'intérêt les suscite, et la nécessité ae se voir et de se rencontrer à chaque instant les entretient. La connaissance des affaires y est moins répandue que dans les villes, et cependant les malheureux habitants de ces juridictions ont un tribunal de plus à parcourir quand ils ont des procès entre eux. Ils ont moins de ressources pour les conseils, et c'est quelquefois par la faute de ces premiers conseils que leur entêtement se soutient et donne lieu à des frais ruineux, dans un pays surtout où, souvent, la forme emporte le fond. Pour suppléer à ces juridictions supprimées, on pourrait établir des juges de paix qui seraient renouvelés chaque année. Ces juges seraient tenus de servir gratuitement sans pouvoir rien exiger des parties, soit à titre de Vacations ou d'épices ; les procédures seraient instruites avec le moins de frais possible, et toutes les discussions seraient jugées de la même manière qu'elles le sont dans les tribunaux consulaires. Dans les communautés où le peu de population ne permettrait pas d'établir ces tribunaux de paix, il serait réuni deux ou trois petits cantons pour former un tribunal, ou bien les petits lieux seraient réunis aux villages principaux les plus prochains.
tl. Suppression de tous committimus et évocations, même pour les affaires concernant les fermes, sans pouvoir suppléer les tribunaux ordinaires par des juges d'attribution.
Clergé.
12. Une répartition plus égale dans les revenus du clergé, et une augmentation proportionnée des congrues des curés et de leurs vicaires. Ils remplissent le ministère le plus saint, le plus honorable et le plus utile. Il faut que ces ministres 4e notre religion, véritablement respectables, puissent être respectés ; id faut qu'ils .aient assez de revenu pour pouvoir vivre dans les villages et dans les petites villes comme les citoyens du tiers-état les plus comniodes ; qu'ils puissent faire quelques aumônes; au lieu qu ils éprouvent tous les jours la iriste nécessité de ne pouvoir que mêler leurs larmes à celles des malheureux que leur fortune ne permet pas de soulager.
13. Mettre en économat les revenus des abbayes et prieurés qui sont à la nomination du Roi, à
mesure que ces bénéfices seront vacants, pour les. revenus desdits bénéfices être employés au remboursement des dettes du clergé, prélèvement fait de la portion destinée aux aumônes, qui sera employée au soulagement des pauvres des lieux qui procurent les revenus du bénéfice.
14. Suppression de tout transport d'argent à Rome ou à Avignon pour dispenses ou provisions de bénéfices, de quelque nature que soient lesdites dispenses ou provisions. La circulation de ce numéraire serait extrêmement avantageux à l'Etat : son transport à l'étranger l'appauvrit.
15. Suppression de tout transport à Malte de la dépouille des chevaliers.
16. Sur les fonds provenant des suppressions ci-dessus détaillées, il serait pris tous ceux qui seraient nécessaires pour faire une pension honnête aux vieux prêtres qui auraient servi quelques paroisses pendant vingt ans, en qualité de vicaires, -ainsi qu'à ceux qui, ayant servi en cette qualité, seraient travaillés d'une maladie qui ne leur permettrait pas de continuer leur service.
Commerce.
17. Le commerce seul peut vivifier le royaume. On lui a mis malheureusement des entraves par l'établissement de plusieurs compagnies des Indes. La nation a inutilement réclamé contre de pareils établissements ; ils substistent encore. Il serait à propos, dans les Etats généraux, que cette
Question y fût agitée, jet qu'elle y fût enfin résolue 'une façon avantageuse à la liberté publique.
L'intérêt que les habitants d'Allaucn ont à cette liberté est d'autant plus grand, que les embarquements qui se font pour les Indes, sortant du port de Lorient, les vins et les eaux-de-vie que leur terroir produit, ne peuvent point jouir de cette destination. Un débouché plus facile leur procurerait, par de meilleures ventes, un dédommagement de la stérilité de leur sol.
Fermes.
18. Il est reconnu que beaucoup de terrains en France sont très-propres à la culture du tabac. Dans un Etat bien régi, ou ne doit rien oublier de ce qui peut ajouter à la production des terres. Il paraîtrait convenable de favoriser cette culture; les productions nationales qu'elle nous procurerait nous épargneraient plusieurs millions que nous sommes obligés de faire passer dans les colonies anglaises ou hollandaise pour le premier achat de ce follicule, et l'Etat pourrait exiger des terrains destinés à cette nouvelle culture des impositions assez fortes pour l'indemniser des sacrifices qu'il pourrait faire.
19. Transport de toutes les douanes aux limites du royaume.
20. Etablir les droits sur les marchandises et denrées, dé manière qu'ils ne puissent pas gêner le commerce, et encore moins opprimer les cultivateurs. La ferme doit être considérée comme un instrument qui, manié par une main habile, peut vivifier l'industrie en favorisant toutes les fabrications.
21.lie'contrôle, institué d'abord pour l'avantage public en assurant la date certaine des actes, est devenu un vrai fléau pour lui par lés augmentations progressives des droits. Les nouveaux sous pour livre qui y ont été ajoutés se montent déjà à 10 sous, et qui sait jusqu'où on les aurait portés sous un monarque moins bienfaisant !Si les Etats généraux jugent à propos que la perception de ce droit se continue , il serait -convenable, au moins, que le bail de la ferme, en modérant tes
droits, contînt des clauses qui pussent nous mettre à l'abri des entreprises des fermiers; et qu'un tarif clair et simple servît à prévenir toutes les cou*, testationssans que le fermier pût s'étayer, comme il a fait jusqu'à aujourd'hui, des décisions du conseil extrêmement multipliées et qui lui servent d'égide contre tous les plaignants.
OBJETS COMMUNS A LA TRÈS-GRANDE PARTIE PES COMMUNAUTÉS DE LA PROVENCE.
- Administration.
1. La régénération de laeonstitution provençale et la rapprocher autant que faire se pourra de la constitution delphioale.
La réformation de nos Etats provinciaux, la nomination d'un syndic pour les communes, avec entrée aux Etats, et voix déiibérative.
L'éligibilité du président ; qu'il soit déclaré qu'il h!y aura plus aucun membre permanent et inamovible. L'exclusion des Etats aux magistrats, aux juges royaux et seigneurs, à tous les officiers attachés aux tics, ainsi qu'aux subdélégués de M. l'intendant. La désunion de la procure du pays du consulat'de la ville d'Aix ; l'admission des gentilshommes non possesseurs de fiefs, et du clergé du second ordre. L'égalité des voix pour l'ordre dù tiers avec celles des deux premiers ordres, tant dans les Etats que dans les commissions intermédiaires.
2. Qu'on ne pourra pas créer ou rétablir des offices dont la création ou le rétablissement ne sont presque jamais que des impôts déguisés, .et dont l'abonnement est toujours onéreux à la nation. La Provence l'avait bien senti lorsqu'elle les offices de maire, de lieutenant de maire, etc., si souvent créés et abonnés ; pour éviter un pareil abus, elle voulut que les offices, dont elle remboursait le prix , continuassent à exister sur la tête des officiers municipaux des communautés qui, toutes en corps, avaient contribué à l'abonnement général, et que les officiers municipaux de ces communautés eussent les mêmes droits, préséances et prérogatives attribués au charges dont ils furent revêtus.
Un de leuré principaux droits était de présider aux assemblées des communautés. Les consuls doivent en jouir, quelques-uns l'ont prétendu. Les seigneurs des fiefs, par leur crédit, ont maintenu leurs officiers dans ce droit qu'ils exercent encore. Plusieurs communautés s'adressèrent à MM. les procureurs du pays pour s'y faire rétablir. Ils leur promirent que la Provence interviendrait et leur suggéreraient enattendantune décision de réitérer à tous les conseils leurs protestations. 11 y a trop longtemps qu'une question aussi essentielle pour les communautés est indécise ; il serait temps qu'elle fût terminée, par une décision dont elles doivent réclamer la justice.
3. Demander avec les plus vives instances la suppression du droit du 14 sous par miilerole, qui est perçu pour" le compte du Roi sur le vin qui est transporté à Marseille.
Le sol de la Provence est en général sec et aride, mais il est presque stérile dans les terroirs des communautés qui sont aux environs.de cette ville. Ces terroirs sont tous complantés en vignobles et ils ne sont guère propres qu'à ce genre du culture. Les vins de Provence ne sont ni précieux ni recherchés, ©ans un moment où le commerce languit, les propriétaires n'ont d'autres débouchés de leurs vins que ia ville de Marseille, où la consommation s'en fait. Elle est
purement nationale, elle ne devrait par conséquent point supporter les droits qui n'ont été établis que pour l'étranger. Cet impôt de 14 sous par miilerole, qui n'est certainement pas d'une grande production pour l'Etat, et qui paraît bien lêgfer, excède pourtant le neuvième de la valeur de là denrée en la fixant à 6 livres la miilerole, année commune. On doit se flatter d'en obtenir là révocation.
Fermes de la ville de Marseille.
4. La communauté de Marseille, pour empêcher que le concours des vins étrangers ne nuisit à la vente des siens, imposa sur ces vins 30 sous par miilerole, moyennant lequel droit il fut permis de vendre les vins forains de ia -même manière et aux mêmes franchises que les possédants biens. Une de ces principales franchises est de n'être point assujetti au droit de gabelle quand le vin est vendu par des taverniers. L'article il du règlement de cette communauté est exprès là-dessus. Malgré sa précision, Je régisseur des fermes de la ville a toujours voulu assujettir les forains a acquitter le droit de gabelle, quoique leurs vins fussent vendus par des taverniers exempte. Sa prétention là-dessus s'étend même à exiger les 12 sous par miilerole auxquels le droit de gabelle se monte, aux portes de la ville, avant même de savoir la destination du vin transporté. Quelques personnes se sont opposées à cette injuste perception : ies puissants et les riches ent obstinément refusé de payer ; les gens plus timides et les pauvres ont payé et payent encore.
Le droit de rive, qui est de 30 sous par miilerole, expose encore les colporteurs du vin à de nouvelles vexations. Obligés de faire leurs déclarations aux commis du régisseur, elles souffrent toujours des contestations de leur part. Pour s'y soustraire, et pour éviter le déchet que souffre leur dènrée en restant exposée aux ardeurs du soleil, ils finissent ordinairement par consentir aux déclarations forcées que ces commis leur dictent.
Après de pareilles déclarations, qui semblent convenues, il paraît qu'ils ne devraient point éprouver, de leur part, de nouvelles tracasseries. Cependant, on leur en fait encore, qui ne peuvent se terminer que par le ministère du jaugeur, dont les opérations, soit par le temps qu'elles exigent, soit par l'incommodité des lieux où elles sont faites, altèrent ia qualité du vin.
Ce régime est doutant plus injuste qu'il n'est point analogue à celui qu'on observe dans les fermes du Roi. Les employés de ces fermes déduisent le 10 p. 0/0 sur les marchandises sujettes à coulage, -et la contravention n'est établie que par l'excédant du 10 p. û/0 aiocoodé. Le régisseur des droits de la ville de Marseille prétend que tout ce qui est au-dessus de la déclaration sans aucune déduction, est sujet à la saisie et à l'amende encourue. ,
Sans entrer dans la discussion de l'établissement du droit, il est certain qu'on, doit supprimer, tout au moins, la façon onéreuse de le percevoir1; et s'il est dans le cas d'être maintenu, ceux qui y resteront assujettis doivent se flatter d'être affranchis des vexations dont ils se plaignent.
Pour prévenir le déchet que peut souffrir leur vin par des jaugeages inconsidérés, en cas que les commis supposent quelque excédant, ils seront tenus de suivre les voitures jusqu'à leur destination, pour itopération de la jauge n'être faite
qu'après que le vin aura été reposé dans les tonneaux. ' . .
5. Un objet sur lequel nous croyons devoir faire des réclamations qui regardent toute la généralité de la nation, n'est pas moins important à rectifier.
La Provence demandera, sans doute, et nous nous joignons volontiers à elle, qu'à l'avenir on ne soit point tenu de fournir des preuves pour être admis au service de Sa Majesté, tant sur mer que sur terre ; que pareilles preuves ne soient point également nécessaires pour entrer dans les cours souveraines. Cette dernière exclusion n'est établie par aucune loi du royaume ; et plusieurs de ces cours en ont fait une loi par des règlements particuliers. Il serait également à souhaiter que le mérite seul fût un titre pour la pré-lature, et que la naissance n'en fût pas si souvent un motif d'exclusion. La noblesse attribuée à certains offices, et qui devient le prix de leurs finances, est également un abus nuisible ; elle ne devrait être que la récompense dé l'honneur et de la vertu.
6. Il est également essentiel pour le bien public, que, dans le cas où les Etats généraux jugeraient à propos de continuer les baux des fermes, les clauses de ces baux fussent soumises à leurs observations, pour qu'on n'en laissât glisser aucune qui fût trop onéreuse au public. Il serait important pour lui que les droits de chaque marchandise fussent désignés sous une seule dénomination. La confusion des différents droits auxquels elles sont assujetties par les anciens tarifs peut donner lieu à des abus qu'un voiturier souvent illettré ne peut prévenir. Leur liquidation est plus pénible, elle arrête plus longtemps aux bureaux pour l'expédition. Une copie de ce tarif doit être déposée dans les archives de chaque communauté, et affichée dans chaque bureau, pour que chacun puisse voir si on s'y conforme avec exactitude.
7. L'impôt sur les cuirs fait languir cette branche du commerce, fin augmentant le prix de cette marchandise, il augmente nécessairement celui des souliers, que la cherté de la main-d'œuvre a déjà beaucoup renchéri. Cet impôt est véritablement désastreux pour les pauvres habitants de la campagne; la suppression doit en être sollicitée.
8. On ne croit pas avoir besoin d'insister sur l'extinction des gabelles. La voix du prince qui approche de plus près Sa Majesté a déjà prononcé leur abolition.* Le peuple se rappellera toujours ce trait bienfaisant avec la reconnaissance qu'il a dû lui inspirer.
OBJETS PARTICULIEBS POUR LA COMMUNAUTÉ . DALLAUCH.
La dîme.
1. La dîme, qui n'était d'abord qu'une obligation volontaire, est devenue depuis longtemps un tribut forcé. La quotité des fruits décimaux fixée par. des transactions diffère dans presque toutes les communautés.
La dîme est perçue à Allauch sur le pied du quatorzième; les frais de culture absorbent la moitié du produit des terres. Cette vérité est démontrée. Il est donc évident que le décimateur percevant la quatorzième partie du produit; brut, reçoit réellement la septième portion du produit net; et sur les- six restants, il faut payer toutes les impositions royales et locales.
Les sujets du Roi payeront toujours avec joie les impositions qui seront nécessaires pour le
soutien de l'état, pour la gloire et la majesté du trône. Mais, en acquittant ces charges, il serait bien triste de les obliger d'abandonner aux prieurs décimateurs ce qui peut rester de leurs revenus, et à n'avoir d'autre ressource que le travail et l'industrie.
Sa Majesté sera très-hUmblement suppliée d'affranchir ses fidèles sujets d'un ( tribut qu'ils sont dans l'impossibilité de payer; de déterminer la suppression des dîmes, sauf à indemniser les chapitres des églises cathédrales et les évêques de la perte de celles dont ils sont propriétaires, parla réunion des bénéfices qui pourront être supprimés ; et dans le cas où cette suppression ne pourrait pas avoir lieu, demander que le Roi oblige les décimateurs à consentir à des abonnements sur le pied des baux, en prenant une année commune de quinze à vingt ans, avec les réductions plus ou moins fortes que Sa Majesté sera suppliée d'ordonner.
2. Il serait également convenable d'abonner tous droits seigneuriaux et féodaux, y compris celui de fournage, lesquels seraient représentés par une pension féodale proportionnée à l'importance des droits abandonnés, efdont il consterait par titres légitimes et non équivoques, avec tel égard que de raison aux facultés et ressources des différentes communautés.
Les taxes et cens ne feront point partie de cet abonnement, lorsqu'il constera par titres que les propriétés, qui y sont sujettes, ont été données moyennant les redevances.
3. Tous les chemins de la communauté d'Al-lauch sont dans un état de délabrement qui les rend impraticables. Elle a toujours contribué pour Geux que la province et la viguerie ont fait construire dans tout le restant de son étendue. Elle n'a jamais été appelée ni aux assemblées générales des communautés, ni à celles de la viguerie, puisque celle d'Aix dont elle fait partie, n'avait pas été convoquée depuis 1729. Quoique son af-rouagement soit très-considérable, cette communauté n'a jamais été à portée de réclamer sur un objet aussi-essentiel. Elle demande avec instance que Sa Majesté soit suppliée d'ordonner que toutes les communautés de Provence affouagées quinze feux, pourront envoyer un représentant aux Etats, lien est beaucoup qui ont le doit d'y députer, quoique leur affouagement soit beaucoup moins important.
4. Toutes les communautés du royaume fournissent un certain nombre de miliciens pour la défense de l'État ; il serait à souhaiter qu'on pût suppléer ce service par des moyens moins onéreux. Une levée, faite aux dépens et à la décharge de ces mêmes communautés, serait beaucoup moins fâcheuse pour les pères de famille , et beaucoup plus avantageuse à l'Etat, auquel on procurerait par là des soldats de bonne volonté.
La communauté d-Allauch, et celles qui fournissent à la garde-côte, en Provence, se trouvent dans un cas encore plus fâcheux que celles qui sont exposées au tirage de la milice. Elles contribuent en corps de province à l'armement et à l'entretenement de ce corps; et chacune en particulier paye, en son propre, une somme assez im-
Êortante pour l'entretenement de la garde-côte.
Ile coûte à la seule communauté d'Allauch.
Le poids de la garde-côte est plus pesant pour elle que celui de Ta milice. Elle lui fournirait tout au plus cinq à six hommes, elle fournit tout au moins quarante, dont un quart ou un cinquième sont destinés àu service des matelots^ pour lequel la plupart n'ont ni vocation ni aptitude. La
crainte qu'inspire cette levée est un fléau destructeur de la population; aux approches du temps qu'elle doit se faire, la plupart des jeunes gens, par des mariages prématurés, nuisent à la fécondité de l'espèce, ou, par leur expatriation dans les concessions d'Afrique, privent le lieu de cultivateurs utiles.
Le service de mer demande une conformation propre à le soutenir. Beaucoup de gens ne peuvent s'embarquer sans un risque presque certain de leur vie. Quelles alarmes n'inspire pas aux parents, que l'on prive d'un secours utile, l'engagement forcé de leur enfant pour lequel ils ont de pareilles craintes ! Une sage police établie dans le bureau des classes, point d'acception dans le choix des personnes destinées à ce service, fournira toujours à l'Etat un nombre de matelots suffisant, surtout s'ils sont traités sur les vaisseaux du Roi avec une modération convenable, et payés avec l'exactitude qui leur est due.
Ces considérations paraissent assez déterminantes pour que le Roi accorde à ses sujets l'exemption d'un pareil service, dont l'inutilité se démontre par le refus constant des officiers de vaisseau de prendre sur leur bord de pareils matelots. Ils ne sont presque toujours qu'une surcharge pour eux, sans leur être d'aucune utilité.
-5. Cette levée devient d'autant plus onéreuse à la communauté qu'elle se fait actuellement à Marseille; qui est à deux lieues de distance d'Allauch ; trois ou quatre cents jeunes gens s'y transportent le jour destiné à cette opération. Ils perdent leur journée qui est un objet de 30 sous pour chaque individu : cè qui forme seul une perte d'environ 600 livres pour la totalité des habitants. Obligés de rester en cette ville la très-grande partie d'un jour, ils sont forcés de s'y nourrir, et cette nourriture dans une ville dont toutes les impositions portent sur les aliments, même les plus grossiers, augmente de beaucoup leur dépense.
6. Les habitants d'Allauch, par un esprit d'économie auquel la nécessité les force, portent ordinairement le blé qu'ils récoltent dans leur terroir, à Marseille. Il s'y vend mieux que le blé de marine qu'ils en exportent, et qui, quoique moins délicat, suffit à leurs besoiûs ; et quand, par ce moyen, il ne se procureraient que quinze jours de subsistance de plus, ce serait encore beaucoup pour eux.
Cette ressource leur est presque interdite par le régime actuel des fermes du Roi. La denrée importée n'est soumise qu'à 6 liards de droit par charge, mais on les oblige à aller laire leur déclaration, et représenter leur blé au bureau des fermes du Roi à Septêmes. Quoique de pareils bureaux soient établis dans leur terroir, ce circuit leur occasionne un retard si considérable, qu'il leur en coûte au delà de 30 sous par charge pour acquitter un droit de 6 liards.
7. 11 n'y a et ne peut y avoir que très-peu d'industrie dans le lieu d'Allauch : il n'est point lieu de passage. La pénurie d'eau empêche qu'on y construise des fabriques. Elle est si absolue, qùe les habitants n'en auraient pas même suffisamment pour boire, s'ils n'y avaient suppléé par des citernes. Un seul genre d'industrie leur est approprié : ils tressent au spart. Les fabricants de Marseille l'emploient à différents usages, dont plusieurs sont relatifs et fort utiles à la marine. L'assujettissement à des droits pour ces sortes d'ouvrages a d'abord beaucoup dégoûté les fabricants d'avoir recours aux gens d'Allauch pour former ces tresses ; ils se sont adressés de
préférence à ceux du terroir de Marseille, qui leur épargnent l'acquittement par leur franchise { et quand ils ont recours aux premiers, ce n'est plus qu'à des prix qui les mettent à couvert du droit payé. L'imposition de ce droit a été tout à fait impolitique; elle ne rend presque rien à l'Etat, et par l'augmentation du prix des différents ouvrages du spart, qui en a été la suite nécessaire, elle a fait ouvrir les yeux aux Espagnols, qui nous fournissaient la matière première, sur l'importance de cette fabrication. Ils se la. sont appropriée en partie, en défendant l'exportation qui ne peut plus se faire que par la contrebande, cè qui contribue toujours plus à renchérir cet article.
Cette occupation nourrit une partie des habitants les plus indigents, auxquels elle procure 10 ou 12 sous par jour quand le mauvais temps les détourne des ouvrages de la campagne, et au moins 4 à 5 sous le soir à leur veillée en famille. Le droit n'est que de 7 sous 6 deniers par quintal; le sacrifice minutieux pour l'Etat, et le secours que les habitants en retirent est sans prix. D'ailleurs, cette matière n'est apportée de Marseille que pour être tressée, et elle y retourne-
Les justes réclamations de la communauté d'Allauch, dont quelques objets pourront paraître minutieux, sont les cris de la misère. Son terroir est sec et aride. Il ne. produit par une culture forcée qu'environ 1,400 charges de blé, la dîme la quatorzième portion. Sa population est de cinq cents individus. Ils en consomment environ 10,000 charges : il y a par conséquent une différence dé 8,700 charges entre la production territoriale et la consommation. Ses habitants n'ont plus pour remplir ce vide que le produit de leurs vins. On a déjà vu combien ce produit est exténué par les différents impôts auxquels il est soumis. Ils avaient quelques oliviers dans leur terroir, dont la récolte pouvait augmenter un peu leur revenu ; ils n'ont pu résister aux froids excessifs de l'hiver, on désespère de leur existence.
Le présent cahier a été rédigé en commun par le sieur Louis Chaillau, second consul; maître François Michel, avocat en la cour ; M. Nicolas Pascal, docteur en médecine ;
Et le sieur Ange Trotebas, en empêchement de M. Louis Ricard, avocat en la cour, qui nous a écrit qu'une incommodité ne lui permettait pas d'y vaquer et d'assister à nos conférences sur une opération qui nous avait été conjointement déférée par le conseil général delà communauté le 25 du courant. Et après que lecture en a été faite au conseil général de tous les chefs de famille assemblés aujourd'hui, |nous l'avons délivré au greffier de la communauté, ayantété unanimement approuvé par tous les assistants pour être transcrit dans le registre d'icelle.
A Allauch, le 29 mars 1789, et a signé qui a su et qui a voulu.
Signé Causin ; Casolat; Louis'Chaillau, consul; Michel, avocat; Pascal; Barthélémy- Michel-Joseph Guien; J.-A. Blanc; Bernard; J.-B. Bre-mond; J.-B.-M.-J. Arnaud; Jean-François Issery; Jean-Joseph Michel ; Jean Michel ; Maure ; Honoré Cauvin; Isaurent; Blanc; S. François Blanc; Jean-Baptiste Camoin ; Bernard ; Simon Maurel ; Joseph Moutte ; Strate] uè.
Collationné par nous, Party;, greffier de la communauté ; nous,
lieutenant de juge, avons coté et paraphé ne varietur le présent cahier
des doléances de la communauté d'Allauch. Le
Signé Trotebas, lieutenant de juge.
L'assemblée de tous chefs de famille du lieu d'Alleu, à l'unanimité des voix, a arrêté que, quant aux objets qui intéressent la généralité du royaume, les sieurs députés qu'aura élus l'ordre du tiers-état dans la prochaine assemblée de la sénéchaussée d'Àix, pour assister aux Etats généraux de France, seront expressément chargés d'y sol-* liciter ;
Art. 1er. Que les députés du tiers-état
soient admis tant dans les Etats généraux que dans les comités
particuliers, au moins en nombre égal à celui des deux autres réunis,
sans préjudice à tous les droits du tiers-état à une plus ample
représentation ; qu'il soit voté, tant dans lesdits Etats généraux que
dans les comités, par tête et non par ordre,
Art. 2. Que lé code civil et criminel soit réformé, ét qu'à cet effet il soit nommé des commissions chargées de cet important objet. Qu'on examine premièrement les lots vicieuses les lois superflues, et celles'qui, sans être vicieuses, ou superflues, pourraient être meilleures ; qu'ensuite, on s'occupe des moyens de supprimer les tribunaux inutiles et onéreux, d'ôter les appels superflus en attribuant la souveraineté aux premiers tribunaux jusqu'au concurrent d'une somme déterminée \ que la justice soit rendue gratuite-* ment dans tous les tribunaux, tant supérieurs que subalternes, et que tous droits de greffe soient supprimés.
Art. 3. Que la vénalité des charges et offices de justice quelconques soit supprimée, et que le prix eti soit remboursé à ceux qui en sont pourvus actuellement, sur le pied de la finance.
Art. 4, Que les cours, et autres tribunaux supérieurs soient occupés par des sujets proposés par les Etats provinciaux, et élus par Sa Majesté ; qu'ils soient composés, en plus grande partie, des hommes du tiers-état qui connaissent exclusivement des contestations des gens de leur ordre ; que les officiers élus ne soient en exercice que pour un temps limité, après lequel il soit procédé à une nouvelle élection en la même forme.
Art, 5. Que les consuls, syndics et autres officiers municipaux des villes, bourgs et villages aient le plein exercice de la police ; qu'ils jouissent du droit de mairie, acquis par les communautés de la Provence, et dont ils n'ont que le nom.
Art. 6, Que les justices seigneuriales soient reprises par Sa Majesté comme étant une portion de l'autorité royale, que les souverains n ont pu transporter à certains sujets, et une obligation dont ils n'ont pu se faire acquitter par ces sujets., les justiciables; qu'à cet effet, les jugen et autres officiers des juridictions seigneuriales qui seront alors royales soient nommés par Sa" Majesté, sur plusieurs sujets que les municipalités lui présenteront.
Art, 7. Que les communautés soient admises à se libérer, par la voie du remboursement ou affranchissement, de. tous les droits seigneuriaux, tels que la banalité, directe, taxes, cens, lads, retraits et autres de cette nature, qrui sont incompatibles ayec la liberté individuelle qui doit être établie dans un pays libre, onéreux au commerce, à l'industrie, surtout à l'agriculture, et qui sont
une occasion perpétuelle de vexation de la part des seigneurs envers les habitants.
Art. 8. Que toutes les charges imposées à perpétuité sur les biens, tant les seigneuriales, laïques ou ecclésiastiques, que les roturières, connues en Provence sous, le nom de cens, surcens, loyers perpétuels, etc., soient abolies, et que les redevables puissent s'affranchir desdites charges sur le pied du taux qui sera fixé par experts.
Art, 9. Que les droits seigneuriaux, qui sont ou seront en litige entre les seigneurs et leurs vassaux, soit en corps ou en particulier, soient discutés et jugés par des compagnies de juges qui ne soient ni seigneurs ni vassaux, ou mi-partie des uns ou des autres, dont la moitié soit choisie par les seigneurs, et l'autre moitié par les vassaux ; et qu'en cas de partage, il y soit statué par Sa Majesté,
Art. 10. Qu'il soit permis à tous possédants biens de chasser dans leurs fonds tous les animaux qui peuvent ravager leurs fruits et nuire à leurs possessions d'une manière quelconque, et de la manière la plus efficace.
Art. 11. Que la dime soit abolie, et que les communautés soient chargées de payer les prêtres nécessaires au serviee divin, et encore de contribuer à soutenir la dignité de l'évêque diocésain. Qu'à cet effet, il soit fixé le traitement qui devra être fait aux curés et vicaires, et le contingent qui devra être payé à. l'évêque par chaque communauté relativement à son affouagement et à sa population. Qu'au moyen de ce, les prêtres desservants ne puissent recevoir aucune contribution des fidèles pour aucun acte de religion ; que les biens-fonds affectés aux bénéfices des prieurs décimateurs soient possédés par les communautés; et que là où la dîme ne serait pas abolie, tous les prieurs décimateurs soient obligés à résidence dans les lieux de leurs bénéfices, sous peine de privation de leur temporel ; qu'ils soient obligés d'entretenir les églises, cimetières, ornements, fournir à tous les frais du service divin, ainsi qu'anciennement ils y étaient obligés, sans pouvoir rejeter aucunes, de ces dépenses sur les communautés d'habitants ; enfin, que les semences de grains à dîmes soient prélevées en faveur des contribuables.
Àrt. 12. Que les évêques soient obligés de résider dans leur diocèse; qu'ils fassent des visites plus fréquentes dans leurs paroisses, sans qu'ils puissent prétendre le payement d'aucuns droits ni dépenses de visite contre les communautés.
Art. 13. Que les Etats généraux prennent en considération s'il n'est pas de l'intérêt du royaume d'annuler le concordat passé entre François Ier et Léon X, et de rétablir la Pragmatique, pour soustraire le royaume au tribut qu'il paye à la cour de Rome pour les annates et autres droits; auquel concordat la nation n'a jamais consenti.
Art. 14. Qu'il soit donné une existence civile et politique aux bâtards, à l'exemple de ce qui se pratique dans plusieurs royaumes voisins, et entre autres des lois que Sa Majesté l'Empereur a faites en dernier lieu à ce sujet, attendu que la nation française ne doit le céder à aucune autre en humanité.
Art, 15. Que tout citoyen, de quelque ordre qu'il soit, puisse concourir pour tous emplois militaires, bénéfices et toutes charges attributaires de noblesse ; et qu'à cet effet, Sa Majesté veuille bien annuler tous règlements et déclarations qui tendent à priver le tiers-état de ces avantages-
Art. 16. Qu'on donne à l'imprimerie et à la librairie toute liberté ; que toute lettre mise à la
poste soit respectée ; et qu'on avise aux moyens de donner toute confiance à cet égard ; que les lettres de cachet soient supprimées, et qu'oQ ne puisse porter atteinte à la liberté des citoyens que dans certains eas, que les Etats généraux doivent prévoir» à celle des domiciliés qu'en force de jugement,
Art. 17, Que des commissaires soient nommés pour s'occuper des meilleures lois d'administration, pour rétablir le meilleur système des finances; réformer les lois municipales, établir l'uniformité des poids et mesuras dans tout le royaume; enfin, proposer les lois les plus favorables à la% liberté et à l'accroissement du commerce, de l'industrie et de l'agriculture.
Art- 18, Que le prix du sei soit rendu uniforme; dans tout le royaumfc ; que tous droits de circulation soient abolis, et que les bureaux des traites soient reculés aux frontières. . Art. 19. Que, par une loi expresse, il soit établi que tous les trois ans et à perpétuité, l'assemblée des Etats généraux soit indiquée à Versailles au premier jour de mai, sans qu'il soit besoin de convocation; que la durée de l'assemblée soit fixée à un temps limité.
Art. 20. Que la dette nationale ne soit consolidée par les États généraux qu'après que son étendue et ses causes leur 'seront connues, et qu'ils en auront discuté et reconnu la légitimité; que l'impôt nécessaire pourl'acquittementdeladite dette ne soit consenti qu'après que tputes les autres dépenses de l'Etat auront été vérifiées et réglées ; que le produit des impôts soit appliqué au payement de telles ou telles charges de l'Etat, au remboursement de telles ou telles dettes, sans pouvoir en être distraites ; que les ministres en répondent personnellement, et que le compte qui devra être rendu tous les Jrois ans aux Etats généraux, soit imprimé»
Art. 21, Que nul impôt ne puisse être établi que par les Etats généraux ; que lesdits Etats ne puissent le consentir que pour Un temps limité et jusqu'à la prochaine tenue desdits Etats, eu sorte que la tenue prochaine desdits Etats n'ayant pas lieu, l'impôt cesse ; que dorénavant, il ne puisse être fait aucun emprunt directement ni indirectement sur le compte de ia nation, à moins qu'elle ne le consente,
Art. 22. Que les impôts, à l'avenir, soient divisés en impositions constantes et eu impositions de subvention ; (ju'ils soient répartis par province» ensuite par districts ou Vigueries, puis par communautés; lesquelles puissent adopter la manière de payer lés sommes sur elles réparties en la manière qui lui conviendra le mieux, soit pour la portion de l'imposition constante, soit pour celle de subvention ; et qu'à cet égard, les Etats généraux donnent seulement des instructions sur la meilleure forme d'impositions. Et cependant que là où les Etats généraux trouveraient à propos d'ordonner une uniformité d'imposition pour une partie des sommes à lever seulement, dans ce cas que les députés optent pour l'impôt territorial.
Art. 23. Qu'il soit étanli que l'impôt soit suspendu ou diminué dans certaines occasions, pour les pays sujets à des mortalités d'arbres, de bestiaux, aux ouragans, grêles, inondations, incendies, etc. ; et que l'on ait égard dans ce moment au désastre qu'a éprouvé une grande partie de la province par le froid de l'hiver dernier.
Art. 24. Que les impôts soient payés par les possesseurs des terres, tant nobles que roturières et ecclésiastiques, dans une égalité proportionnelle
et sans aucune distinction d'aucun privilège contraire ; qu'il en soit de même des impôts qui pourraient être déterminés sur les personnes, ou ae quelque autre manière que ce soit. -
Art. 25. Que le§ Etats généraux cherchent les moyens les plus efficaces pour prévenir les déprédations des finances, punir les ministres prévaricateurs, et fixent la manière de les dénoncer et dé les juger dans lesdits Ëtats.
Art. 26. Désirant^ la présente assemblée, que les représentants du tiers*é.tàt n'énoncent aucun vœu sur les impôts, subsides ou emprunts, avant d'avoir déterminé par les suffrages des représentants de la nation le vœu général sur les points ci^dessus exprimés.
Et quant aux affaires qui sont relatives jet particulières à la province, l'assemblée chargé par exprès les députés à la sénéchaussée d'Aix aux Etats généraux d'insister-à demander au meilleur des rois : l4* la convocation des trois ordres de la province pour former ou réformer la constitution du pays, et premièrement de solliciter la cassation du règlement de 1620, tout à la fois contraire à l'intérêt du second ordre, à la noblesse qui ne possède pas de fiefs, et aux communautés aé la province.
Qu'en conséquence, le clergé du second ordre soit assemblé dans les Etats de la province, ou dans les assemblées particulières de cet ordre, avec ceux qui prétendent représenter le cierge exclusivement; que la noblesse qui ne possède pas de fiefs soit également assemblée, tant dans lesdits Etats que dans les assemblées particulières d§ çet ordre, avec la noblesse possédant fiefS. ". ' ' r
Enfin que les communautés de la province nomment leurs représentants auxdits Etats provinciaux dans les seules assemblées de yiguerie et dans le nombre référant à chaque viguerie, à raison de son affouagement, qui désigne la population et sa contribution aux charges publiques, et ce, nonobstant le privilège ou usages d'aucunes vigueries ou villes de la province.
2v Que le tiers-état de Provence ait au moins l'égalité de voix contre celles des deux premiers ordres réunis, tant dans lesdits Etats provinciaux que dans les commissions intermédiaires, sans préjudice de ses droits à une plus ample représentation.
Que toutes les charges, tant royales que locales, soient payées également par ceux des trois ordres et de la même manière d'imposition, sans exemption aucune, nonobstant toute possession ou privilège,
40 Que le tiers-état ou communes du pays se nomment un ou plusieurs syndics avec entrée auxdits Etats provinciaux,
5° Que la présidence ne soit pas perpétuelle ; que tous magistrats et autres officiers attachés au fisc, soient exclus desdils États; que la procure du pays soit désunie d'avec le consulat de la ville d'Aix; que les procureurs des gens des trois Etats du pays soient nommés par lesdits Etats , et ne soient en exercice que pour deux années au plus ; que pareille charge ne soit attachée à quelque charge, place et dignité que ce soit, mais dépende seulement du choix libre desdits Etats ; et que les comptes de la province soient annuellement imprimés, et envoyés dans chaque communauté.
6° Que dorénavant, la province députe aux prochaines assemblées des Etats généraux, et dresse ses cahiers d'instructions et doléances dans les Etats de la province, assemblés régulièrement et
eonstitutionnellemeot, ou que chaque ordre assemblé auxdits Etats dresse ses cahiers d'instructions et doléances, et députe particulièrement dans une chambre séparée, suivant la réserve que Sa Majesté a faite, par son règlement du 2 mars 1789, des droits de la Provence à une nouvelle forme de convocation et d'élection aux assemblées desdits Etats généraux qui suivront celle de 1789.
Déclarant au surplus, la présente assemblée de ce lieu, que, quant aux objets, soit généraux pour le royaume, soit particuliers pour cette province, il s'en réfère au cahier général qui sera dressé dans l'assemblée de la sénéchaussée d'Aix, soit encore aux cahiers des autres sénéchaussées de; la province , en tout, ce qui ne choquera pas formellement, mais améliorera évidemment les articles les plus importants ci-dessus énoncés.
Ainsi que dessus a été délibéré et pour servir au présent cahier d'instructions et doléances que les députés nommés par la présente assemblée porteront à l'assemblée de la sénéchaussée d'Aix, convoquée au 2 avril prochain à Allen, ce 25 mars 1789.
Siyné Bernard, viguier et lieutenant de juge ; Benoît, maire , consul ; Bonicard ; Moullet ; J. Gavaudan ; D. Laforèt ; Amoureux; Gavaudan; Barallier; Roche ; Maudine ; J.-J. Mouguier ; Boyé; Marillier; Truchement; Mercier ; Saurin, et Comte, greffier à l'original.
Pour duplicata, COMTE, greffier.
Les habitants d'Ansouis, Considérant qu'ils sont accablés par le payement des taillés, dont l'accroissement prodigieux est annuellement augmenté par les frais d'administration, par les impositions particulières de la province, et encore par les frais des procès que le seigneur de ce lieu suscite depuis quinze ans contre cette; communauté et ses habitants, soit à raison des droits féodaux qui impriment sur une nation libre des taches de servitude, soit encore pour raison des biens possédés en franchise de tailles ;
En conséquence, supplient Sa Majesté : 1° de rétablir l'administration de la province dans une meilleure forme et plus légale que celle d'aujourd'hui.
2° D'abolir le fatal droit de compensation, qui ruine cette communauté* et bien d'autres raisons de procès, qu'il nécessite;
3° D'abolir tous les privilèges et exemptions en matière d'impositions, pour qu'à l'avenir les nobles et les prêtres payent tous les impôts de quelque nature qu'ils puisssent être dans la seule proportion de leurs facultés, sans distinction de rang, de naissance et de privilèges ;
Considérant encore que la nation doit être régénérée et réintégrée dans tous ses anciens droits à elle usurpés par les seigneurs féodataires;
Que chaque individu puisse légalement aspirer à tous les emplois militaires, bénéfices et charges attributives de noblesse ;
Qu'à l'avenir, la vénalité des offices soit abolie, et que les personnes qui souhaiteront les exercer soient des gens consommés par l'étude, et parvenus au moins à l'âge de quarante ans, parce que nous voyous tous les jours que des jeunes gens
nobles, souvent ignorants, dont l'unique occupation est de s'occuper à des frivolités, vont siéger sur les fleurs de lis pour juger de la fortune des familles, de la veuve et de l'orphelin, sans avoir les connaissances et les lumières nécessaires pour remplir des places aussi importantes ;
Que les charges de la haute magistrature ne soient plus accordées: aux possesseurs des fiefs, parce qu'ils sont au cas de prononcer sur leurs propres intérêts, et bientôtformeraient encore une nouvelle jurisprudence qui détruirait les sages moyens établis par le Roi, à l'effet d'obvier et prévenir les abus ;
Que les codes civil et criminel soient réformés, puisque c'est le cri général de la nation ;
Que le tarif du contrôle soit abrogé, et que celui annoncé par M. Necker soit adopté ;
Que les droits de circulation dans l'intérieur de tout le royaume, soient abolis : nous réclamons aussi une modération dans le prix du sel rendu uniforme dans toute la France, pour délivrer le peuple des vexations qu'il éprouve côntinuelle-ment des employés de la ferme. Demandons'en outre la suppression des douanes intérieures du royaume, et qui mettent des entraves à la liberté du commerce, que l'on doit toujours favoriser;
Que tous les biens donnés avec ou à titre d'engagement, ou vendus, dépendants de la couronne, y seront réunis comme faisant partie du domaine du Roi, à jamais imprescriptible ;
Que pour s'assurer, à l'avenir, les ministres soient responsables de
l'emploi de toutes les sommes levées sur le peuple, suivant les
intentions du Roi manifestées dans le résultat de son conseil du
DOLÉANCES PARTICULIÈRES DE CETTE COMMUNAUTÉ.
La terre d'Ansouis était possédée en franc-alleu. Les seigneurs n'avaient point de banalité de moulins et fours; mais pour se la procurer, ils s'emparèrent d'un coffre en 1548, où étaient déposés les titres de la communauté, le brisèrent en enlevant lesdits titres et documents, et firent ensuite démolir , pendant la nuit, divers moulins appartenant aux particuliers, situés à l'Escaillon, et l'autre dit au moulin du Fureau.
La communauté, ainsi dépouillée de sés titres et ayant d'ailleurs, dans ce temps-là, des administrateurs faibles ou traîtres- à leur patrie, se soumit à la banalité et autres servitudes, qui tiennent encore de l'ancienne barbarie.
Contre les justices seigneuriales.
11 n'est pas douteux que,le Roi proposera aux Etats généramx la réformation de la justice civile et criminelle. Tout concourt à en prouver la nécessité et l'utilité qui doit en résulter.
Un des principaux objets de cette réformation serait de retirer la justice des seigneurs, et que le Roi en reprît l'exercice, comme il le faisait avant l'établissement de la féodalité. Il en résulterait de grands avantages pour les gens des bourgs et villages qui composent le gros de la nation, par la raison que la justice leur serait mieux et plus tôt rendue.
On voity en effet, que dans la plus grande partie des justices seigneuriâles, les charges d'officiers sont remplies, à l'exception de quelques juges, par des gens ineptes; lés personnes plus instruites et d'une condition- honnête ne voulant pas de ces charges, attendu leur amovibilité et leur dépendance des seigneurs qui peuvent destituer, à leur gré, Ceux qui en sont pourvus. Souvent
les seigneurs sont obligés d'en choisir dans les lieux circonvoisins ; ce défaut de résidence est une cause que les audiences sont très-rares. C'est précisément ce qui arrive aujourd'hui dans cette communauté, où le lieutenant de juge n'y réside pas au désir des ordonnances.
Que si les justices sont une fois royales, et que lès officiers soient inamovibles, les personnes aisées d'un lieu s'empresseront d'acquérir les connaissances nécessaires pour en remplir les charges honorablement.
Que la justice entre les mains des seigneurs présente encore un inconvénient qui n'est pas moins dangereux. Ils s'en servent souvent pour opprimer leurs vassaux. Ils font surgir leurs procureurs fiscaux contre des citoyens qui ne sont coupables, pour l'ordinaire, d'autre chose que de soutenir leurs droits particuliers et ceux de leur communauté contre les droits qu'ils se sont arro-•gés par force ou par surprise, ou qu'ils veulent s'arroger actuellement.
Que, par ce moyen, les justiciables ne seraient plus asservis au joug féodal de leurs seigneurs. Il n'y aurait plus de barrières entre le Roi et ses sujets ; car la justice donne tant d'empire aux seigneurs sur leurs vassaux; qu'ils semblent dépendre plus d'eux que du Roi.
Donc, tout semble concourir à ôter aux seigneurs la justice qu'ils ont usurpée au Roi, dans des1 temps où ils n'étaient pas assez puissants pour s'y opposer.
Contre les droits féodaux.
Les seigneurs, en usurpant les seigneuries au Roi, y établirent des droits féodaux. Dans ce 1emps d'ignorance, il fut facile d'en établir d'odieux et tyranniques, tels queles droit de retrait féodal, la faculté de le céder, le droit exclusif de la chasse : lesquels sont autant de moyens que les seigneurs ont pour vexer leurs vassaux.
Un particulier achète une terre, il la cultive, il l'améliore, s'y attache ; et s'il n'a pas pris la précaution de rapporter une quittance du droit de lods/ du seigneur lui-même, celle de son fermier n'étant valable que pour assurer la somme payée, il s'en voit dépouillé au bout de dix à douze ans, parce quele seigneur la retient pour lui ou pour un autre, en lui cédant son droit par faveur ou par tout autre motif;
Feu Barthélémy Liammond, ayant acquis une terre, en paya le lod à la mère du seigneur, attendu la minorité de son fils. Ce dernier voulut ôter ladite terre audit Liammond, lequel n'ayant pu trouver la quittance qu'on lui avait concédée, fut dépouillé ae son bien par le seigneur ; lequel le vendit à M. de Regina, et celui-ci le revendit encore audit Liammond; de façon crue, pour un même fond, Liammond paya trois loas.
Elzear Lombard possédait, depuis Vingt ans, un fond qu'il avait acquis et payé le lod, soit en argent comme en ouvrage. Mais, n'ayant pas retrouvé sa quittance, il fut dépouilléde son bien, qui fut de suite vendu au sieur Olivier, notaire de ce lieu.
Nous serions infinis s'il fallait raconter ici toutes les vexations que nous essuyons pour raison de ce droit de retrait féodal.
Contre le droit exclusif de la chasse..
Les lapins et autres animaux dévastent nos blés, nos jardins, ruinent nos récoltes, et nous sommes obligés de les souffrir ; si on cherche à les détruire, les arrêts et règlements de la-cour
infligent des peines corporélles qui, par le comble de l'injustice, ne sont nuLement proportionnées au délit. Si nous voulons nous appliquer à la chasse dans la vue de détruire le gibier et autres animaux qui nuisent à nos campagnes, ou profiter de ceux que la nature, par son admirable prévoyance, fait passer périodiquement dans nos cantons, à certaines saisons de l'année, pour nous servir d'aliments, le droit des seigneurs s'oppose à ce qu'on use d'un droit si naturel ; et si quelqu'un tue un lapin dans son fond, voilà un nouveau moyen de vexation qui peut le mener à sa destruction civile: '
Qu'il serait dangereux que toute personne sans distinction pût s'y adonner, comme les journaliers et certains artisans qu'elle pourrait détourner de leurs travaux ; mais il parait qu'il n'y aurait aucun inconvénient, et qu'il serait même juste de la permettre aux possédants biens, dans leurs propres domaines.
Etant prouvé que les droits féodaux nuisent aux affaires publiques ; qu'ils sont une source de vexations pour le peuple ; qu'ils le tiennent dans une servitude qui l'accable et l'avilit, nous demandons l'abolition d'iceux, et aussi le droit et la faculté aux particuliers de pouvoir extinguer le cens, parce qu'il est contre le droit naturel que la valeur d'une propriété reste perpétuellement due, sans pouvoir s'en libérer. • • • ! Oi; J .f):>ai v
Jean Jugi fut décrété d'ajournement parce qu'il avait bouché quelques trous de lapins qui étaient dans son fonds, et lui dévastaient son jardin.
François Daniel est accusé d'avoir déniché un nid de perdrix pour faire éclore les œufs à une poule. Quarante témoins sont entendus : il n'y eut point de preuve contre lui, l'affaire resta impoursuivie.
Quoique la chasse soit prohibée en certains temps ae l'année, lorsque les blés montent en tige, pour ne pas ravager la récolte des particuliers, on voit pourtànt dans ce lieu que le chasseur du seigneur et plusieurs de ses domestiques, sans avoir aucun égard à ces lois salutaires, chassent en tous temps; et, par cette contravention, causent des dommages très-considérables à nos récoltes, par le trépitement dès chiens et des chasseurs.
Lorsque quelque particulier a un chien propre à la chasse, le garde-terre du seigneur l'empoisonne ; et s'il en trouve quelques-uns aux trous des lapins, il les tue. L'année dernière, il en fit mourir plus de trente, parmi lesquels il y en a qui appartenaient à des bergers pour veiller à la garde de leurs troupeaux.
Il y a deux ans que le chasseur du seigneur fut à la bastide du sieur Gasquet. pour lui tuer deux chiens. L'épouse dudit Gasquet était dans ce moment seule, et se troubla beaucoup. Son mari accourut à ses cris ; il y eut entre lui et le chasseur quelques propos vifs. Le seigneur fit informer contre le sieur Gasquet.
Nous citons tous ces faits pour démontrer et faire voir que ce droit exclusif de chasse est un sujet journalier et perpétuel de vexation contre les vassaux, pour exciter les inimitiés, et troubler d'ailleurs le repos des familles honnêtes. Ainsi, nous demandons de pouvoir chasser dans nos fonds, et que ce droit exclusif soit entièrement aboli.
Tout sollicite en notre faveur. La mortalité des oliviers en Provence est une raison également bonne pour qu'on se hâte à détruire les lapins qui dévoreraient les rejets desdits arbres.
Contre lés dîtnéè dti tîerjjé.
Considérant enfin» lesdits habitants, que la dîme ecclésiastique est accablante pour les propriétaires de terre, surtout dans ce pays, où la dîme est au 15, supplient Sa Majesté de la supprimer au profit des communautés, à la charge par elles de payer les prêtres utiles, desservant la paroisse, et de verser l'excédant dans la caisse de la province pour être employé au payement et remboursement des dettes de cette province.
Qu'à l'égard du curé de cette paroisse et son vicaire, tout sollicite en leur faveur une augmentation de leur portion congrue, et pour lors, ils seront soumis à l'entretien de leurs clercs : toute espèce de easuel et tout ce qu'il a dk>dieux et même de scandaleux sera supprimé; car il sem* blé que, par ce casuel, les fidèles achètent les secours spirituels de l'Eglise ét l'administration de certains sacrements. Et les fidèles, ne payeront plus deux fois, comme ils payent actuellement; ils payent, en effet, la dîme au clergé moyennant laquelle il doit remplir gratuitement toutes les fonctions de son ministère, et outre cette dîme, le casuel»
Et à l'égard des autres objets que nous omettons, nous nous en rapportons aux réclamations qu'en feront les autres communautés de Provence, et nous joignons nos vœux aux leurs, d'autant que tous doivent concourir au rétablissement de l'ordre, de la prospérité de la province, au salut de l'Etat, et à la satisfaction du meilleur et du plus juste des monarques, qui s'empresse dè tirer ses sujets de l'esclavage. 11 veut nous consulter; il a appelé tous les Gorps, tous les citoyens à son conseil, en leur demandant des instructions. Il a pris pour guide l'opinion publique, ce juge impartial qui s'égare rarement dans ses décisions.
Ce serait un crime de lèse-patrie de ne pas correspondre à sa confiance paternelle en lui laissant ignorer des projets dont l'exécution peut le rétablir danS ses droits et assurer la prospérité de la nation.
Et a signé qui faire a su* . -. Fait et arrêté à Ansouis, le
Signé Allier, viguier; J. Vague, Maré, con* suis; Bossy; Vague; Dorgat; Rieu; E. Jugy* E. Dorgal; Vague; Jugy; Eizéar Daniel; André Dof-gal; Etienne Roqui; Morillon; Michel; Morillon; Cdnsolin; Ghauaiont; Pelicot; Jaubeft; Jugy; J. Jugy Dorgal; Aubert ; E. Dagard; Jaubet; Vagué ; Ollivier ; Lombart ; Ollivier; Ghabaud ; Lombard ; J.-J. Abely; Gueude; Ollivier; J.-P. Juge; J,-J. Ollivier; L.Fenois; Michel;Jugy; Laugier; Gas-quet.
Et par nous* Roche, greffier» -
L'an 1789, et le 29 mars avant midi, les habitants domiciliés au lieu d'Artigues, et les habitants possédant biens audit lieu, domiciliés à Rians, dûment avertis conformément au règlement de cette communauté, ayant été convoqués en vertu des ordres du Roi portés par ses lettres données à Versailles le 2 mars 1789 pour la Convocation
et tenue des Etats généraux du royaume, et satisfaire aux dispositions du règlement y annexé, ainsi qu'à l'ordonnance de M. Te lieutenant génê^ ral de la sénéchaussée générale de Provence, séant à Aix, du 12 du courant, dûment publiée le 22 du courant au prône de la messe de la paroissé par M. Giraud, curé d'ieelle, et affichée le 22 dudit, aux formes prescrites par-devant M. François Ailhaud, avocat au parlement, juge Subrogé pour l'autorisation de l'assemblée, après avoir été convoquée en la manière aux requêtes de Saint-Joseph Stonna Goquillat, bourgeois, maire et premier consul, et Claude Biilon, second consul de ladite communauté, écrivant meësiré Jeatl-Fràn-çois Brun, greffier de cette communauté; à la* quelle assemblée ont été présents lesdits sieurs maire et consuls; Hyacinthe Lèydet, négociant du lieu de Rians; Jean-Bàptiste Vivier, négociant du même lieuf Pierre Coquilhat, ménager de ce lieu d'Artigues ; Jean-Honoré Vergne, méûager', ' Jean-François Verne, ménager; Jean-Baptiste C0-quilhat, ménager; Honoré Bellon, négociant; Roch MaUrel, ménager ; Denis Manier ; Marc-Augustin Bellod; Joseph Bellon ; Mare Bellon; Jean- • Claude Durand ; Pierre Mounier; Alexandre Go-quilhat ; Joseph Verne; Toussaint Queirel \ Louis Durand; Jean-Joseph Monier; François Leel; Jean Coquilhat; Lange Féraud; Jean-Louis Féraud ; Etienne Monier; Joseph Verne; Joseph Ripert; Louis Leydet; Lazare Coquilhat; Antoine Féraud ; Jacques Monier ; et Jean-Joseph Monter 5 tous travailleurs de ce lieu.
Ledit, sieur Coquilhat, maire et premier consul de cette communauté, a dit :
Meisieurô-, -
* Vous êtes assemblés en vertu des ordres de Sa Majesté, ét par Ordonnance de M., le lieutenant général. Lé motif dè vos délibérations doit être aussi pur qùe ies vues dé votre souverain sont bienfaisantes. En effet, quel spectacle plus intéressant pour la nation française que celui d'un rôi père dé ses peuples qui les appelle tous auprès dè lui poùr le choix le pjùs libre de ses représentants et po'iir les consulter sur les besoins de chaque communauté en particulier et pour remédier âu délicit fait par M. dè Calonneî
» Le Roi, alarmé dè iàsurprise faite à sa religion par des ministres dont les noms seront à jamais odieux à la nation, a bien vouju réparer nos malheurs pat. le plus grand des bienfaits, en rappe-lâht auprès de lui M. NéCkér dont l'amour pour lé peuple est connu.
« Mais, Messieurs; c'est avéc la. plus profonde doUleUr que hbUs voyons exciter parmi nous les divisions les plus cruelles dans le moment où il n'y aurait dû âybir qu^UU cfi de reconnaissance envers lê Roi et son ministre. Vous êtes instruits comme moi. Messieurs, des désordres inouïs qui ravagent notre patrie. L'humanité, les lois, la concorde, tout y efct oublié ; et des jours de bonheur bîït été ^hàngés en dés jours de carnage et
« NÔUs aêVbfis travaille]?, dâns cette àssèîhblêè patriotique, à porter au pied du trône nos doléances ét lés caûéeé dUi ont détruit tout l'équilibre dû pouvoir dès lois et de là raison. Il est encore essentiel d'exposer àuk yeux dè Sa Majesté lés causes que les ennemis du bonheur public ont cherché jîôûr exciter la fermentation d'une révolte attentatoire à la justice 4 Je crois que nul autre sentiment doit nous animer dans cette assemblée que celui d'un amour sans bornes pouf son ministre. Mais, c'est au nom de cet amour et de eette
reconnaissance que flous demandons le redressé; ment des griefs qui ont déchiré nos âmes et aigri nos esprits. D'abord, c'est l'accaparement dë tous les blés, de cette dëurée précieuse, premier besoin de l'homme, dont le libre commerce est un bienfait, mais dont les abus sont Criants.
« Ensuite, c'est le refus de plusieurs, pour he pas dire de la plus grande partie des possédants flëfs, tant laïcs que nobles, de contribuer, dans ptte quotité proportionnelle dë leurs facultés, à toutes lés Charges, tant royales que locales. Voilà de que nous devons oser dénoncer aU Roi. Il écoutera avec bonté nos remontrances, et pourvoira à nos besoins ; et iï sera indigné que le premier corps de l'Etat Soit le dernier à offrir le secours que tout citoyen doit à sa patrie, et auquél, à leur honte, vous avez donné le grand exemple. J'ose vous assurer qu£ M. le comte de Garaman a déjà donné des ordres les plus précis pour quë les blés fussent versés dans tous les marchés avec la plus grande abondance.
c Parmi les possédants fiefs, j'eèpèrë que VOUs voudrez bien distinguer celui qui a 1 honneur d'être à votrê tête. Il m'a prié et autorisé.de vous Signifier quë, dans tous les temps, son âme po-pulairë ét désintéressée lui a dicté l'offre simple et généreuse de contribuer comme le dernier de ses vassaux à toutes les charges indistinctement tant royales que loealês ; que la délibération que vous prendrez à cet égard lui sera signifiée afin de consacrer, par une adhésion écrite de sa main, le sentiment de patriotisme et d'amour qu'il a pour tous ses vassaux. »
Il nous a intimé par lë ministère d'un huissier en la sénéchaussée d'Aix, le 21 du courant, là lettre du Roi, du 2 du courant, le règlement y annexé et l'ordonnance de M. le lieutenant dii 12 dU courant, pour la convocation des Etats généraux du royaume à Versailles le 2Î avril' prochain. Lecture faite de la lettre du Roi, du rè^ glement y annexé et du règlement particulier pour le comté de Provence et dë ladite ordonnance, ledit sieur Coquilhat, maire, a dit :
« Messieurs,
« Sa Majesté désire ardemment la félicité publique, mais 11 veut que notre bonheur soit notre ouvrage. En convoquant les Etats généraux du royaume, sou intention est qu'ils soient assemblés légalement, ët que chaque sujet concoure à la rédaction du Cahier d'instructions, doléances, remontrances, et à la nomination des députés des représëntants de la nation. Vous avez donc à procéder à présent au cahier des plaintes, doléances et remontrances que vous jugerez à propos dë faire à Sa Majesté. Vos doléances doivent être relatives, soit à ce qui peut concerner le royaume en général, soit à ce qui peut avoir rapport à l'administration de la province. »
L'assemblée a unanimement délibéré et arrêté de demander au meilleur des rois la réformation du code civil et criminel ; qu'ils soient remplacés par des lois simples, claires et précises ; de charger les députés qui seront élus de solliciter la suppression de tous l^s tribunaux d'arrondissement, dë jugef souverainement jusqu'à unesomffié déterminée, de réclamer une modération sur le prix du sel rendu uniforme dans tout le royaume, l'abrogation de toutes lettres doses attentatoires â la liberté des citoyens, et l'admission de Ceux-ci, de quelque ordre qu'ils soient, à tout emploi militaire, bénéfice et charges, attributions de noblesse, de manifester le vœu général de l'assemblée contre là vénalité des offices et contre tous
droits de circulation datis l'intérieur du royaume, de demander le reculement des bureaux de traites aux frontières ; que, dans l'assemblée des Etats généraux, lefe suffrages soient recueillis par tête et non par ordre»
A de plus délibéré, pour ce qui est relatif et particulier à cette province, de charger expressément les députés de demander au meilleur des rois la convocation générale dès trois ordres de la province, pour former et réformer la constitution du pays: d'accorder aux communes ia faculté de se nommer un syndic avec entrée aux Etats et voix délibérât!ve -, l'abolition de là perpétuité de là présidence, et le rejet de tout membre non amovible ayant entrée aux Etais, l'égalité .de voix pour l'ordre du tiers contre celles des deux premiers ordres réunis, tant dans les Etats que dans la commission intermédiaire, sans aucune réserve ; et surtou| l'égalité des contributions pour toutes charges royales et locales, sans exception ; la désunion de la procuration du pays du consulat de la yille d'Aix ; ia jouissance à toutes les communautés des prérogatives attachées aux offices de police et de mairie, ou à ladécharge de ce qui est payé par l'abonnement ; l'impression annuelle des comptes dë ia proviuce, dont envoi sera fait à chaquë communauté ; et que là répartition des secours que le Roi accorde au pays, ensemble de l'imposition de 15 livres par reù, affectée à la haute Provence', sëra faite dans le sein des Etats ; qu'il sera demandé par ses députés, qui seront élus aux Etats généraux, la suppression entière de la dîme sous l'offre que la communauté fait de payer une somme suffisante âux prêtres qui seront nécessaires dans cette paroisse et proportionnelle à la grandeur de leur ministère ; qu'il n'y aura plus que trois sortes de prêtées, savoir : des évêques, des curés et des vicaires, qui sont les seuls membres utiles à l'Etat.
Qu'il sera, de plus, demandé d'avoir la faculté personnelle de chasser librement, attendu le clom-mage que. le gibier procuré aux propriétés de tous les habitants, observant que cette demande a été faite à la pluralité dés suffrages.
Que le droit de pfélâtioh que le seigneur est en droit d'user à chaque mutation, sera anéanti; qu'il sera simplement réservé audit seigneur la faculté, persopnelle de le retenir pour lui ; qu'il sera obligé d'en user dans l'espace de quarante jours, à compter du jour de l'acte de Vente, après lequel il ne sera plus reçu,
A finalement et unanimement délibéré que les cens, les banalités et la directe puissent être rachetés, soit par le particulier, soit par la Communauté. Et plus n'a été délibéré. Et a signé qui l'?t su,
Ainsi signes : fcoqiiilhat, maire; Hippolyte Levdet ; tmer* Coquilhat ; G. Queire ; Marc Bellon ; M., A. Bellou ; AilhaUd, juge, ët nous, Brun, greffier.
Il sera très-rëspôctueuseipent remontré :. Art. lèlr. Quë ne reconnaissant en Pràhce pour
(1) Nous publions ce ôahier d'après ùn manuscrit des A rchives ae VEmpire.
maître que le Roi, ce monarque bienfaisant, la justice ne doit être rendue qu'en son nom ; et par ce moyen, les abus, qui se glissent dans l'administration de la justice des juridictions subalternes, et qui font la désolation des peuplés, seront arrêtés. On peut exposer, sans craindre de blesser la vérité, qu'oh rie trouve, dans les justices seigneuriales, qu'une justice vexatoire, jugements iniques rendus par des individus ignorants, vendus à la créature du fief, et qui sont la source de la plus dure oppression.
Art. 2. Que la juridiction seigneuriale étant supprimée, le code et demi-code, qui ont été donnés pour subvenir aux frais de la justice, doivent l'être aussi ; ce droit est accablant pour le non possédant fiefs, et notamment pour le pauvre, qui, dans une mauvaise récolte, est obligé de vendre son bien pour satisfaire ses créanciers. N'est-il pas criant et de la plus grande injustice, que, pour se libérer, il soit forcé de donner au fier la sixième partie de son bien (on dit la sixième parce que la plupart des seigneuries ont su, par leur puissance et par leurs menaces, se l'adjuger à ce taux).
Art. >3. Que les maux que le gibier cause dans tout le terroir soût inestimables ; que non-seulement il ravage toutes les productions, dévaste toutes les semences, mais encore détruit toutes - les complantations en oliviers et ravit le fruit de la sueur du cultivateur. Tous les habitants, pleinement convaincus des vues bienfaisantes de Sa Majesté, attendent avec impatience la réforme d'un abus si criant et universel, en donnant aux communautés droit de chasse pour se délivrer du fléau le plus accablant.
Art. 4. Que les droits de reconnaissance que les seigneurs forcent les communautés d'abonner pour de l'argent (ce qu'ils ne peuvent faire ni en conscience ni en justice) seront également anéantis, ne voulant reconnaître d'autre maître que notre souverain.
Art. 5. Que tous les droits seigneuriaux quelconques, qui tiennent les pauvres habitants de la campagne dans l'oppression et dans la servitude, et qui les exposent à tant de vexations, seront abolis.
Art. 6. Que toutes les banalités quelconques seront supprimées.
Art. 7. Que les pensions féodales et taxes, ou espèces de dîme, pourront être rachetées à prix d'argent, au 5 p. 0/0. ,
Art. 8. La présente assemblée a arrêté que, quant aux objets qui intéressent la généralité du royaume, les sieurs députés que l'ordre du tiers aura élus pour assister et voter aux Etats généraux, seront expressément chargés d'y solliciter la suppression de tous ies tribunaux inutiles et onéreux ; une attribution à ceux des arrondissements de souveraineté jusqu'au concurrent d'une somme déterminée; 1 abrogation de toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens; la faculté à tout individu, de quel ordre que ce soit, de concourir à tous les emplois militaires, bénéfices et charges attributives à la noblesse.
Il est inouï que le tiers-état, source de lumières, dans lequel la noblesse et le clergé en général puisent les premiers principes de toutes les connaissances, soit privé de fournir au Roi, à l'Eglise et à la magistrature tant de gens de mérite que fournit cet ordre, qui est la nation.
D'y réclamer, surtout, contre la vénalité des offices.
Que les charges quelconques de la magistrature ne seront données qu'à vie et au mérite,
dans une assemblée générale de chaque province.
Que le tiers, ou la nation,, ne pourra être jugé que par ses pairs, pris dans son sein.
D'y réclamer, en outre, une modération dans le prix du sel, rendu uniforme dans tout le royaume; comme aussi l'abolition de tout droit de circulation dans son intérieur,, et notamment le reculement des bureaux de traites dans les frontières.
Les députés, au nom de la . communauté, chargeront les députés aux Etats généraux, de dénoncer au Roi et à la nation française les protestations des possédants fiefs provençaux, soit celle du 21 janvier prise contre le rapport fait au Roi par M. le directeur général (ce brave ministre, ange tutélaire de la nation), et toutes les autres protestations qui portent directement contre le vœu du monarque, et celui des communes de France. Quant aux affaires particulières de la province, rassemblée charge par exprès ses représentants en l'assemblée convoquée en la ville d'Aix, de demander au meilleur des. rois la convocation générale des trois ordres de la province, pour formér la constitution du pays/
De réclamer de sa justice qu'il soit permis aux communes de se nommer un syndic aveC entrée aux Etats.
De s'élever contre la permanence de la présidence, et contre la permanence de tout membre inamovible, ayant en l'état des choses entrée aux Etats.
De requérir l'exclusion aux mêmes Etats des magistrats et de tous officiers attachés au fisc,
Gomme aussi la désunion delà procure du pays du consulat d'Aix.
L'admission des gentilshommes non possédant fiefs, et du clergé du second ordre.
L'égalité des voix pour l'ordre du tiers contre ceux des deux premiers ordres, tant dans les Etats que dans la commission intermédiaire, et surtout l'égalité des contributions pour toutes les charges royales et locales, et nonobstant toute possession et privilège quelconque.
L'impression annuelle des comptes de la province, dont envoi sera fait à chaque communauté; et que la répartition des secours que le Roi accorde au pays, -ensemble de l'imposition de 15 livres par feu, affectées à la haute Provence, sera faite dans le sein de l'Etat.
Que les Etats provinciaux seront chargés de nommer des commissaires de l'ordre du tiers pour visiter les titres des communautés pauvres et vexées, et de porter au pied du trône les oppressions des malheureux; et que les mêmes Etats seront chargés de soutenir les procès que les possédants fiefs ont la cruauté de leur intenter, après en avoir fait examiner les motifs.
Comme aussi d'établir que les communautés seront obligées de soutenir les procès que lesdits possédants fiefs pourront intenter aux habitants en 'particulier, après le même examen que dessus.
Déclarant, au surplus, que quant à tous autres objets, soit généraux pour le royaume, soit particuliers à la province, elle s'en réfère absolument au cahièr général qui sera dressé d'après le vœu de la prochaine assemblée, soit encore à celui que l'ordre du tiers déterminera lors de sa réunion pour l'élection de ses députés aux Etats généraux; approuvant, dès à présent, tout ce qui sera fait et arrêté dans l'assemblée convoquée à Aix le second du mois d'avril.
Addition aux doléances.
La propriété des terres gastes appartient,, en
Provence, aux possédants fiefs. Les communautés ont l'usage d'y prendre bois, buis et d'y semer, etc. La communauté d'Artignosc, au nom de ses frères, eu demande la propriété, afin d'empêcher tout litige entre la communauté et le seigneur. Il en restera audit seigneur l'usage comme le plus grand tenancier. Les bénéfices simples tant séculiers que réguliers; les corps non mendiants et l'ordre de Malte doivent être supprimés, et leurs revenus .être versés dans le trésor royal ; et au moyen de ce, une infinité d'individus, qui sont à charge à l'Etat, soulagera la nation.
Et ont signé ceux qui ont su. A Artignosc, le 24 mars 1789.
Ainsi signé : Constant ; Jean, consul; Jean-Baptiste Constant ; Pierre Constant ; Pierre - Jean Constant ; Honoré Gai ; Jean - Louis Autran ; Giraud; Jean-Pierre Bœuf; Joseph Girard ; Jean-Baptiste Dauphin ; G. Autran ; Maconant ; Honoré Dauphin ; J. Grombois ; Antoine Jean ; E. Rounier ; Antoine Cartier; et J.-S.- Martin greffier.
Que MM. les députés qui nommeront MM. les députés aux Etats généraux doivent être spécialement chargés d'entrer dans la vue du gouvernement ; porter au pied du trône les plaintes et doléances des peuples ; que chacun doit offrir avec une juste égalité, suivant sa fortune, la contribution aux charges publiques, locales et deniers royaux ; que les peuples sont assez foulés sans les écraser davantage ; qu'on doit représenter toutes les charges que les malheureux habitants des campagnes payent, dont les secours sont la richesse du clergé, la fierté de la noblesse, le soutien de l'Etat. .
1° Droits seigneuriaux qui sont, d'ordinaire, droit d'habitation ou boige, qui sont de deux ou trois passaux, blé ou seigle et avoine pour chaque chef de famille, droit d'albergue, puits et forge.
Taxe, qui est une espèce de dîme, qui se paye jusqu'au dernier grain, à cause que les seigneurs sont plus craints que les ecclésiastiques.
2° Droits de lods exigibles jusqu'à un morceau de bois ne valant que 6 sous.
3° Demi-lods, payables de dix en dix ans sur tous les fonds de la communauté, maison curiale, forgé, hôtel de ville, champs de terre ; desquels biens les seigneurs tirent beaucoup d'avantages à cause de leur grand nombre de bestiaux qui dépaissent sur lesdites terres.
Pensions féodales, plus ou moins grandes, banalités des fours et des moulins. Services en argent.
Obligation de travailler pour leurs seigneurs en quelques endroits.
Sur cet article, comme sur tous les autres, nous avons vu commettre les plus grandes vexations ; tellement que nous avons vu dans nos villages voisins exploiter des habitants couchés dans leùrs chaumières ; d'autres obligés pour des ouvrages de fantaisie des seigneurs.: ce qui arrive d'ordi-
naire dans Beaudinar, le village le plus voisin de nous autres.
Ensuite, dîme ecclésiastique, droits de paroisse, casuel, charges des communautés particulières, entretien des maisons curiales et églises.
Clochers et autres bâtiments généraux. (Les .seigneurs n'en payent rien, même pour leurs biens roturiers, pour les différentes charges des communautés.) . : ; i ; '
Payement pour droits de publication des bans de mariage, ainsi que des autres dispenses accordées par Tes seigneurs évêque3, leurs insinuations et contrôle ecclésiastique.
Deniers royaux, impositions de sel, les charges effrayantes de la province pour tant de chemins et: autres ouvrages accordés à la seule faveur.
Que reste-t-il après cela, très-illustre assemblée, aux pauvres habitants des campagnes ? Il ne leur reste encore que d'être méprisés, vexés par lesdits possédants fiefs. Il est temps que l'on soit plus juste et plus raisonnable ; il faut songer à leur soulagement. Que MM. les députés aux Etats généraux portent la doléance du pauvre peuple au pied du trône ; il implore leur secours. Le monarque bienfaisant les y invite; la justice, l'équité, leur état l'exigent. ,
Le sieur maire consul a ordonné en plein conseil de rédiger Ja relation de toutes les charges que les malheureux habitants supportent.
Les larmes ont coulé des yeux de toute l'assemblée, en voyant qu'il ne leur restait plus que les yeux pour pleurer, si le monarque bienfaisant ne venait à leur secours.
Toute l'assemblée à crié par acclamation : Vive la bienfaisance du Roi qui veut mettre les peuples sous sa protection! et a ordonné de faire le présent serment pour le remercier de tant de bienfaits.
La fidélité est la reconnaissance des peuples.
Nous jurons fidélité, obéissance, soumission à Louis XVI, qui sera à jamais appellé le père des peuples.
A Artignosc, le 24 mars 1789.
Signés Constant; Jean, consul ; J.-B. Constant; P.-J. Constant ; Honoré Gai ; J.-Louis Autrau : Giraud ; J.-P. Bœuf; Joseph Girard ; J.-B. Dauphin ; G. Constant; G. Autrau; Maconant; Hônoré Dauphin; J. Grombois; Antoine Jean; E. Rounier; Antoine Cartier, et J.-S. Martin, greffier.
Les, sieurs députés du tiers pour assister et voter aux Etats généraux du royaume, seront expressément chargés de solliciter :
Art. 1er. La réformation du code civil et criminel..- ,- . ;, , - Art. 2. Suppression des tribunaux d'exception.
Art. 3. Attribution à ceux des arrondissements de [souveraineté jusqu'au concurrent d'une somme déterminée.
Art: 4- L'abrogation de toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens.
Art. 5. Anéantissement de toutes distinctions humiliantes qui peuvent avilir la dignité de l'homme, et révocation de l'ordonnance de 1781.
Art. 6. De réclamer contre la vénalité des offices.
Art. 7. L'abolition de tous les droits de circu-
(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des Archives de l'Empire.
lation dans l'intérieur tlu royaume, et notamment le reculement des bureaux de traites sur les frontières.
Art. 8. De réclamer de la justice du Roi la permission aux communes de se nommer un syndic avec entrée aux Etats de la province.
Art. 9» De s'élever contre la perpétuité de la-présidence auxdits Etats, et contre la permanence de tout membre non amovible ayant entrée âUXditB fetâts.
Art. 10. De requérir l'exclusion des mêmes Elats des magistrats et de tous officiers attachés au fisc, ainsi que la désunion de la procure du pays, du consulat de la ville d'Aix.
Art, il. L'admission des gentilshommes non possédant fiefs, et du clergé du second ordre auxdits Etats.
Art. 12» L'égalité des voix pour l'ordre du tiers contre celles des deux premiers ordres réunis, tant dans les Etats que dans la commission intermédiaire.
Art. 13; De requérir nûment l'admission de la Communauté d'Aubagne auxdits Etats provinciaux, attendu l'importance de son imposition et de sa population, la justice de 5a réclamation à cet égard ayant été reconnue en 1775, où elle fut admise dans le nombre des communautés composant l'assemblée de Lambè'ee*
Art. 14* L'égalité des contributions parmi tous les ordres, pour toutes charges royales et locales, sans exemption aucune, et nonobstant toute possession Ou privilège quelconque.
Art. 15. L'impression annuelle des comptes de la province, dont l'envoi sera Mt à chaque communauté i et que la répartition des secours que le Roi accorde au pays, ensemble de l'imposition de 15 livres par feu, afifectée à la haute Provence, sera faite dans le sein des Etats, et par eux arrêtée.
Art. 16. Suppression âê toute dîme ecclésiastique, à la charge par les communautés de l'entretien des églises, service divin ët des prêtres desservant lesdites églises, relativement à ce qui pourra être fixé par les Etats généraux, avec suppression de tout casuel, ou du moins de solliciter l'abonnement sur le pied des baux actuels.
Art. 17. Que s'il est voté dans les Etats généraux un impôt territorial quelconque^ que les communautés soient reçues préalablement à l'abonnement de la dîme ecclésiastique, là où la suppression ne pourrait avoir lieu.
Art. 18, Que tout impôt accordé par les Etats généraux soit â terme pour assurer le retour périodique desdits Elats.
Art. 19. Que toutes servitudes inextinguibles dé leur nature pourront être rachetées à prix d'argent, à tel taux qu'il sera délibéré aux Etats généraux.
Art. 20. Que, dans le cas de l'aliénation des fiefs, les communautés seront reçues à les racheter.
Art. 2t. Que là où les directes ou servitudes inhérentes aux fiefs demeureraient inextinguibles,% audit cas le lod sera payé sur le prix de la valeur des baux emphytéotiques dont le seigneur justifiera.
' Art. 22. Que, pour prévenir tout complot dans les communautés, il sera sollicité une déclaration du Roi, portant que là où les communautés seront dans le cas de changer leur règlement municipal, le nouveau règlement ne poum être arrêté que par le vœu général des habitants, soumis a l'imposition, manifesté dans un conseil général de tous chefs de famille, ou dans une
assemblée municipale, tellé qu'elle est cotîipôsée aujourd'hui par députés des corporations
Art, 23. QUe le Roi sera supplié de fendre par une déclaration toutes les banalités Achetables, soit qu'elles soient établie^ à prix d'argent, ou inhérentes aux liefis.
Art. 24. Que les vexations extraordinaires et journalières qu'éprouvent les commerçants et artisans d'Aubagne au bureau dé la Penne* laissant languir le commerce, et exposant tous les citoyens à des* embarras, soit pour l'heure à la^ quelle les bureaux se trouvent fermés, ét la tyrannie des employés ; convaincus d'âilleUrs qu'iî y à eu, en diffère ri tes occasions, des perceptions arbitraires dès droits, il a êtè arrête dë solliciter la suppression dudit bureau ; et dans le cas contraire, qu'il sera remis à chaque communauté un tarif uniforme et sur un droit unique, pour que les habitants ne soient plus exposés à des saisies ét des confiscations.
Art. 25.- Qu'il sOit ordonné quë les employés aux fermes du Roi, Si elles subsistent, sèrônt revêtus d'un uniforme pour être aisément reconnus, avec prohibition d'avoir des armes à feu et de se mettre en embuscade sur lés chemins.
Art. 26. Qu'il serà défendu auxdits gardes employés aux fermes du Roi, de fouiller dans les poches des particuliers, et moins encore les femmes en dessous de leurs vêtements. '•js Art. 27. Qu'il sera pris en considération aux Etats généraux le préjudice considérable que tes communautés vignobles de la Provence ressen-tent.de la manipulation des vins de plusieurs fabriques de brasserie établies depuis quelques années à Marseille.
Art. 28. Qu'il sera défendu d'entrer à Marseille des vins des royaumes étrangers au préjudice des vins territoriaux.
Art. 29. Qu'il sera inhibé aux receveurs des fermés du Roi au bureau de la Penne, de mettre aucun obstacle àu passage libre des barriques qui viennent vides de Marseille à Aubagne, pour être remplies de vin, et rapportées à Marseille, soit par transit, soit par acquit-à-cautiori, comme on le pratiquait il y a peu d'années \ et qu'on n'exigera pas même d'acquit-4-caution pour le passage aesdites futailles, attendu qu'elles né peuvent jamais être matière de contrebande.
Art. 30. Qué tes arrêts dû conseil du Roi concernant la défense de planter des vignes au delà de là distance de trois lieues de la mer, seront renouvelés pour faciliter la vente de la denrée des vins qui devient trop abondante, ët pour procurer une plus grande quantité de blé et de pâturage.
Art. 31. Que là rareté des bestiaux doit nécessiter une loi qui défende de tuer des agneaux et des Veaux dans cette province pendant deux ou trois années au moins.
Art. 32. Que l'action des artisans fournisseurs des Vivres et autres pour demander te payement de leurs fournitures et travaux sera prorogée à un an, comptable de la dernière livraison, et qu'elles seront jugées cottsùlâiremettt avec te privilège du nonobstant appel jusqu'à 100 livres par-devant les premiers juges.
Art. 33. La suppression du visa exigé par tes employés des fermes pour tes marchandises qui circulent sur les limites du territoire de la province et dë celui de Marseille.
Art. 34. La suppression de tout droit quelconque sur les médicaments tirés de Marseille.
Art. 35. Prendre en considération les moyens pour la sûreté des voitariers et tes vexations
qu'on leur fait éprouver par des amendes arbitraires prononcées sur des verbaux de Cavaliers de maréchaussée, sâiis information et sans entent dre partie.
Art» 36. La réformation du code fiscal touchant le contrôlé et l'insinuation des actes par uil nouveau tarif,.conformément au projet conçu par M. le directeur général,annoncé dans son compte rendu eh janvier 17&1.
Art. 37. La diminution dans les actes de partage et dans les déclarations au sujet des successions collatérales, des sorts principaux des rentes» cens et autres redevances foncières, et généralement toutes les dettes contractées par des actes notariés, pour lesquels les droits de contrôle et de centième denier ont été payés lors des actes constitutifs, de manière que les droits ne soient perçus que sur le net et liquide des biens.
Art, 88. Suppression de visites dans leS études, et des recherches dans les registres des notaires par les contrôleurs ambulans, et même suppression de visites domiciliaires pbr les employés des fermes-.
Art. 39. Suppression des expéditions en parchemin timbré, des grosses dés contrats réels et des actes portant obligations. Cet usage oné-* reux aux parties expose leur intérêt* aiilsi que l'honneur, la probité et là fortune dès notaires par la facilité des altérations qu'on peut y faire après les expéditions.
Art. 40. Suppression du centième annuel sur les offices des notaires, attendu qu'ils ont payé le droit d'hérédité»
Art. 41. Le renouvellement de la déclaration du 22 avril 1773, concernant le Commerce des grains et farines, dans la vue de prévenir la cherté par les monopoles et les resserrements»
Art. 42. Suppression dés droits sur les cuirs et sur les peaux. Réduction des droits sut Marque-foux et les plombs»
Art. 43. Permission de se gervir du marc de salpêtre pour les fabriques de faïence, Comme anciennement»
Art. 44» Qu'il soit permis, pour prévenir les abus sur les salaisons et le mélangé des terres et pierres dans le sel gabblé, dé se servir de sel nlanc.
Enfin, déclare l'assemblée que, quant à totas autres objets, soit généraux pour le royaume, soit particuliers à cette province, elle S'en réfère absolument au cahier général qui seradressé dans l'assemblée générale de l'ordre du tiers-étatj à la sénéchaussée générale d'Aix, et encore à celui que Ce tiers-ordre déterminera.
Fait, arrêté et signé dans l'assemblée générale des députés, tenue et convoquée dans l'hôtel de ville, cejourd'hui 29 mars 1789, en double original.
Signé Ramel ; Blanc, consul $ Sicard, Consul $ Martinot; F. Robert, colonel \ Moussard, médecin; Jourdan, médecin ; lourdan ; SiVau \ RiChelme, chirurgien ; B Barthélémy; J. Riohelme; MOtts-sard ; Louis Rey; À. Michel ; Sicard ; Paul Rey ; Sâbert ; Joseph Olivier ; Barbier ; J. Barthélémy ; Jf Guignon ; Antoine Sicau ; Bœuf ; A. Saucillau ; de Paris fils, chirurgien ; J. Jeanselra; Antoine Long ; il. lsnard.
Le conseil général de tous chefs de famille, procédant à la rédaction du cahier d'instructions, doléances ét remontrances de cçtlê communauté, a unanimement arrêté :
Que le tiers-êtat, étant, par la bofltê du Roi et sa Volonté constante, admis à dénoncer les abus innombrables qui ont nui jusqu'à présent à la prospérité de l'Etat, est autorise à demander les réformes nécessaires, soit avec liberté et franchisé s les mettre sôuà les yeux dë Sa Majesté, et lui exposer combien ses peuples ont besoin de soulagement.
Si nous envisageons d'un coup d'deil toutes les réformes sur lesquelles les députés âufc Etats généraux doivent faire les plus fortes réclamations, nous serons pour ainsi dire effrayés de voir à quelle triste nécessité nous sônimêS réduits, et quel courage, quelle sage fermeté nous devons employer pour faire connaître au Roi la dêplor'à» ble situation de tous ses sujets.
Chaque province va porter au pied du trôoe ses plaintes et ses réclamations. Chaque députe de tous les ordres, et chaque dtoyeti doit s'occuper à fournir des mémoires sur tous les Vices de l'administrationëti indiquant les rhOyëOs dè détruire ces vices ët de réformer les abus. Il est de notre devoir de Consigner, dans le premier acte de liberté qui nous est rendue, notre profession de foi politique, et les instructions dont nos députés aeroftt munié; Aihsl, nous croyons et déclarons ':
Que la liberté d'Opinion, le droit ët l'égalité ue représentation dans toutes les affaires nationales, sans distinction de rang ni de naissance, et lâ contribution personnelle de chaque individu de 1a natioh aux charges publitmes, en raison dès avantagés et de là protection îjue procurent à chacun les rlchôSSeS et les moyens de t'Ëtât, déposés entre les mains du Souverain, et confiés à la sagesse de sou administration, sont les seuls et vrais principes d'Uhë bonne constitution:; ët quë telles doivent être là constitution de la France, et celle du comté Etat dç PfoVénCë ; t|u'éU établissant ces principes sur une base solide, on âura bientôt détruit lés vices dû gouvernement, réformé là législation, détruit les âbus êt rëlêVê la France prêté â' tomber d'épuisement et de faiblesse.
Que le premier vœu du tiers-étât ët de tOUs les ordfèS doit être dé concourir à l'extinction successive de là dette nationale par des hiOvènS gradués , ët noli pàr des nouvelles surcharges qui écraseraient le peuplé. L'intérêt de l'Etat, là gloire dU Roi,l'honneur tfë cette monarchie, tout l'exige ; et hoUs sommes tOuS déteraiiùés âUx plus grands sacrifices. Mais, en même temps, nous defflaft-dans instamment pbur premièr objet de réforme, que l'Ordre soit mis dans les finances et dâtts M perception des impôts-
Que lés ministres seront comptablés envers la nation de l'emploi des deniers publics.
Que tous les sujets du Rpi, de quelque Ordre, dë quelque rang qu'ils Soient, contribuent proportionnellement à toutes les charges.
Que toutes les terres absolument, sans distinc-
(1) ffôus publions ce «âhièf- d'àpfôs iin taaniis'éfït des Arehivèi dé VEmpire.
tion de biens seigneuriaux, ecclésiastiques et autres, soient soumises à l'impôt, et comme telles comprises dans le cadastre général de toutes les provinces.
Que cet impôt sera perçu au nom du Roi par des régisseurs, en argent ou en nature, suivant la plus grande commodité des lieux.
' Que tous les frais de régie quelconques seront à la charge des villes et communautés composant les provinces, ou abonnés par elles.
Qu'en établissant l'impôt proportionnel sur toutes les terres indistinctement, on supprimera les vingtièmes et 4 sous pour livre, et que la dîme sera abonnée partout.
Que, dans le grand nombre d'impôts qui accablent je peuple, celui delà gabelle soit supprimé, ou dii moins que le prix du sel soit rendu uniforme partout le royaume. Cet impôt, si exorbitant et si rigoureux, qui pèse uniquement sur le pauvre et l'agriculture, dont les frais de perception absorbent au moins le cinquième du produit, qui cause annuellement tant de scènes d'horreur et de désolation ; cet impôt, dont le nom seul inspire l'effroi, devrait être aboli pour le soulagement et ia tranquillité des peuples. Nous devons observer que la Pr-ovence, suivant ses statuts, ne devrait payer cette denrée qu'à vil prix. Dans les Circonstances, elle ne peut demander que l'uniformité de prix et la liberté à chacun de s'en approvisionner aux salins mêmes, et de la manière qu'il trouvera plus avantageuse.
Que l'impôt du contrôle des actes, dont rétablissement a été si utile, est devenu si onéreux aux citoyens, que les contribuables ne peuvent le plus souvent juger avec connaissance de ce qu'ils doivent payer.
Lia, plus grande partie des; commis qui payent ce droit l'imposent arbitrairement, ou ne savent eux-mêmes, qu'àprès de longues études, interpréter équitablement le tarif de 1722.
L'administration même, en leur transmettant les différentes décisions des intendants de diverses généralités, leur a fait une loi de s'y conformer, quelque opposées qu'elles fussent à l'esprit de ce. tarif. « 11 est absolument nécessaire que le gbu-« vernement s'occupe d'un nouveau tarif, .où l'on « établira une proportion plus juste entre les actes, « qui concernent les riches, et ceux qui intéres-« sent les pauvres ; et où, surtout, toutes les « discussions entre les diverses classes de la sobriété et la nature des actes soient plus simples; « de manière que chaque contribuable puisse fa-« cilement être iustruit de son obligation, et que « ce tarif soitl invariable. »
Que tous droits de circulation dans l'intérieur du royaume soient abolis, en insistant surtout à demander que les bureaux des traites soient reculés à l'extrémité des frontières.
Qui ne sait le tort infini que font au commerce les bureaux de Septèmes et de la Penne, en partant de Marseille I
Qui ne sait que ces deux suppôts de l'inquisition des fermes commettent journellement des vexations inouïes !
Et quelle source intarissable d'abus criants, de peines arbitraires, de réclamations continuelles et toujours inutiles !
On n'y connaîtpoint de tarif.
Il serait absolument nécessaire d'en établir un uniforme aux frontières, et que l'on supprimât une infinité de droits onéreux au commerce.
L'édit mémorable de 1776 avait rendu à la Provence le droit naturel de porter ses vins partout et surtout à Marseille sans aucuns droits ; et dés |
lors , ils pouvaient entrer en concurrencé avec ceux du Languedoc pour approvisionner la rivière de Gênes et toutes les côtes d'Italie, m
Un nouvel ordre de choses depuis 1783 a assujetti tous lés vins qui entrent à Màrseille, excepté ceux de son territoire, à un droit exorbitant qui est devenu une source de monopoles et d'injustices, tandis qu'il cause un préjudice énorme à tous les vignobles des environs et de la côte, dans une contrée où les récoltes des arbres à fruits et surtout des oliviers sont si précaires. Aucune ville n'a porté ce privilège à un plus grand excès; aucune ne l'a exercé avec plus de rigueur. Il est devenu odieux au peuple, à charge même au consommateur, et funeste au commerce. Il est absolument nécessaire qu'il s'oit supprimé et aboli à jamais, de même que les droits de sortie sur cette denrée. • ;
Que liberté entière soit rendue et consacrée pour le commerce des grains.
En accordant la libre exportation et importation des grains, il serait peut-être nécessaire, pour empêcher les affreux monopoles et les accaparements, d'établir partout, c'est-à-dire dans toutes les villes, bourgs et villages, des marchés publics avec des magasins où tous les grains seraient déposés. '
Et dans le cas où l'établissement des greniers publics serait jugé impraticable, d'obliger les administrateurs à faire de fréquentes visites dans les magasins et dans les maisons mêmes des particuliers.5 - 1 ' - ■
Nous soumettons cette idée à la sagesse du gouvernement.
Qu'on travaillera au remboursement des dettes du clergé, en l'autorisant à des aliénations effectives qui soulageraient l'universalité de ses biens de l'hypothèque éternelle dont ils sont grevés, en accordant aux propriétaires dont les terres sont chargées de rentes foncières la faculté de les rédimer d'une servitude onéreuse ; enfin, en fixant le délai nécessaire èt suffisant pour la liquidation et le remboursement total de sa dette.
Qu'on avisera au moyen le plus simple et le plus court de détruire la mendicité en ramassant les mendiants et les obligeant à travàiller dans les hospices établis exprès.
Affectés des mêmes sentiments de douleur et de regret, si nous considérons combien la liberté individuelle de chaque citoyen, et la sûreté de propriété est continuellement lésée et compromise par l'insuffisance et l'incertitude de nos lois civiles et criminelles, Sa Majesté sera vivement suppliée d'en ordonner la réformation. La fortune des particuliers, la tranquillité des familles, la félicité du peuple en dépendent.
Que tous les bons magistrats, les plus savants et les plus intègres jurisconsultes travaillent sans délai à l'importante et indispensable réforme de notre jurisprudence, en présentant au Roi et à la nation dés projets et des plans dont l'exécution soit facile; et nos lois, compliquées et indécises n'offriront plus à la plupart des juges des moyens de couvrir leur passion ou leur ignorance, et à l'avidité des subalternes des ressources toujours présentes qui'rendent misérable à cet égard la-condition ae tous les sujets et surtout du peuple.
Nos députés demanderont néanmoins, et en attendant, la suppression de tous lés tribunaux inutiles et onéreux, Une attribution à ceux des arrondissements de souveraineté, jusqu'au concurrent d'une somme déterminée, et proportionnée à l'importance et à la distancé des lieux du ressort, en établissant dans chaque bourg ou vil-
lage de quelque importance des juges locaux obligés à résidence.
H réclameront contre la vénalité et le trop grand nombre d'offices,1 de ceux surtout qui ont été multipliés à l'infini pour favoriser la cupidité de quelques particuliers, sous le prétexte spécieux d'offrir des secours à l'Etat dans sa détresse.
Ils demanderont à Sa Majesté, avec les plus vives instances, l'abrogation de.toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens, malheureusement trop connues sous le nom odieux de lettres de cachet, et la liberté absolue de la presse, afin de pouvoir dévoiler à sec tout ce que le manège de l'intrigue et du mensonge ont pu dérober jusqu'à ce jour à la connaissance de son cœur paternel.
Ils insisteront à demander que tout citoyen, de quelque ordre qu'il soit, puisse concourir pour tous emplois militaires, surtout dans la marine, du Roi, bénéfices et charges attributives de la noblesse, et que tous ces emplois en Provence ne soient à l'avenir remplis que par des individus de la nation provençale, afin de faire revivre et de maintenir nos anciens statuts et privilèges.
Que le tirage à la milice el le logement des troupes de passage, étant de ces charges qui pèsent uniquement sur le peuple, on s'occupera des moyens à prendre pour alléger aux pauvres le poids de ce fardeau accablant.
Enfin, il sera expressément enjoint aux députés du tiers-état de demander que, pour assurer le succès des délibérations dans les Etats généraux, les suffrages seront recueillis par tète et non par ordre; et ils inviteront les députés des deux premiers ordres à se joindre à eux pour former de concert la même demande.
Sa Majesté sera suppliée de déterminer le retour périodique des Etats généraux, en voulant bien établir une loi fondamentale, consentie par toute la nation, laquelle fixerait au terme de cinq années au plus le retour desdits Etats généraux. Que la vérification solennelle des lois générales du royaume, surtout des lois fiscales, sera'attribuée auxdits Etats généraux.
Quant aux objets relatifs et particuliers à la province, l'assemblée générale de tous chefs de famille charge expressément les députés du tiers-état aux Etats généraux de demander au meilleur des rois la convocation générale des trois ordres pour former ou réformer la constitution du pays. Que le clergé et la noblesse sè formeront le plus tôt possible d'une manière légale, constitutionnelle et représentative de tous les membres desdits ordres, en admettant à la qualité d'électeur et d'éligiblé tous les curés et bénéficiers qui ont à réclamer, pour cause personnelle, contre l'injustice ou l'avarice des grands décimateurs; de même que tous les gentilshommes et nobles, non possédant fiefs, qui, moins esclaves des préjugés, et tout entiers à l'honneur et à l'équité, balanceront avantageusement dans l'ordre de la noblesse les prétentions aveugleset la trop grande influence des hauts gentilshommes, et les ramèneront aux vrais sentiments de'la raison, s'ils n'y reviennent d'eux-mêmes.
Ils requerront l'exclusion des Etats pour tous magistrats ou officiers attachés au fisc, dont la présence pourrait influer sur les opinions.
Que la nouvelle forme de3 Etats établis sur les principes équitables que Sa Majesté a manifestés* assurera pour jamais au tiers-état l'égalité des représentants; qu'il lui sera permis ,nommer un ou plusieurs syndics en nombre égal avec ceux
de la noblesse et du clergé, lesquels pourront rester en place autant de temps que ceux des premiers ordres, c'est-à-dire trois ans au plus ; qu'il lui sera également permis de nommer un adjoint au syndic la seconde année, et un autre la troisième, lesquels remplaceront successivement le premier.
Que ces syndics seront toujours nommés par la voie du scrutin secret ou par billets versés dans un vase, et que, dans aucun cas, les syndics en place ne pourront nommer leurs successeurs.
Ils rejetteront absolument la perpétuité de la présidence, attribuée jusqu'à ce jour au premier membre du clergé, ou usurpée par lui : la permanence de tout membre inamovible, ayant, en l'état des choses, entrée auxdits Etats.
Ils demanderont que le tiers-état puisse concourir alternativement pour la présidence avec le clergé et la noblesse. Que l'égalité des voix pour l'ordre du tiers contre celles des deux premiers ordres sera maintenue tant dans les Etats que dans la commission intermédiaire.
Que les députés du tiers seront autorisés à ex i ger le scrutin, toutes les fois qu'ils le jugeront nécessaire ; qu'ils pourront s'assembler tous à la fois ou en comité, quand et partout où ils voudront.
Que l'élection des députés des communes devant et venant à se 'faire par l'assemblée particulière de chaque viguerie pOur les Etats de la province, la viguerie d'Aix y sera représentée par un nombre de, députés proportionné à sa trop vaste étendue; que, parmi les communautés importantes qui composent ladite viguerie, on distraira de la concurrence à cette plus grande représentation, celles qui, depuis longtemps, jouissent du droit de députatio.n particulière, et que l'on accordera le même droit de députation à celles qui, par leur affouagement, les ressources de leur position pour le commerce intérieur ou maritime, telles qu'Aubagne, la Giotat et d'autres encore, assurent à ces Etats de Provence une augmentation graduelle de population et de richesse.
Que les nouveaux députés formant la représentation du tiers à des Etats vraiment constitutionnels, seront élus séparément, librement et sans délai, pour s'occuper des objets relatifs aux impositions du pays.
Ils demanderont expressément que les procureurs des trois ordres du pays ne puissent plus être, à l'avenir, et tout à la fois, consuls de la ville d'Aix; que le tiers sera admis à représenter en nombre égal les fonctions importantes de cette charge qui l'intéresse lui seul plus que les deux premiers, ordres réunis; que lesdits administrateurs seront choisis dans toute la province indifféremment et par un choix libre.
Que les deux premiers ordres, se trouvant désormais soumis a l'égalité des contributions pour toutes et les mêmes charges royales et locales, que paye le tiers-état, sans aucune exemption et nonobstant toute possession et privilèges quelconques, ils ne puissent par convention ou détermination particulière voter ou stipuler aucune somme en équivalent ou compensation.
Enfin, ils exigeront l'impression annuelle des comptes de la province, dont envoi sera fait dans chaque communauté, et régleront que la répartition des secours que le Roi accorde au pays, ensemble de l'imposition de 15 livres par feu, affectée à la haute Provence, sera faite dans le sein des Etats, et par eux arrêtée.
Déclarant, au surplus, le conseil général de tous chefs de famille que, quant à tous autres
objets, soit généraux pour le royaume, soit particuliers à cette province, cette ville et commu- CAHIER naUté d'Auriol, se réfère entièrement au cahier général qui sera dressé dans le chef-lieu, d'après le vœu de la prochaine assemblée générale de la sénéchaussée par l'ordre du tiers, lors dé sa réunion pour l élection de ses députés aux Etats généraux, approuvant, dès à présent, tout cé qui sera fait et arrêté, soit dans l'assemblée préalable, soit dans celle des électeurs dildit ordre. Protestant, au contraire et d'avance, contre tout ce qui pourrait être proposé et arrêté de contraire aux intentions et aux ordres de Sà Majeste, et au vœu général de la nation. Et qu'en rappelant la délibération du conseil général de Cette communauté du 8 février dernier, dans laquelle elle a approuvé et adhéré à la protestation des communes au 28 janvier dernier j par-devant messire Silvy, notaire royal à Âix, et à la votation de subsides royaux, par eux consentie d'une manière qui, malgré les assertions plus qu'injustes de la noblesse, n'a laissé aucUn doute sur le dévouement des communes, elle enjoint expressément à ses députés de déclarer qu'aucune communauté de cette sénéchaussée ou dé la viguerie d'Aix ne doit et ne peut conseUtir à l'acquittement des impositions particulières du pays quelconque, qu'après que lesdites impositions auront été librement votées et arrêtées par les représentants de ceux qui doivent les payer, dûment élus et appelés dans une assemblée légale et constitutionnelle.
objets, soit généraux pour le royaume, soit particuliers à cette province, cette ville et commu- CAHIER naUté d'Auriol, se réfère entièrement au cahier général qui sera dressé dans le chef-lieu, d'après le vœu de la prochaine assemblée générale de la sénéchaussée par l'ordre du tiers, lors dé sa réunion pour l élection de ses députés aux Etats généraux, approuvant, dès à présent, tout cé qui sera fait et arrêté, soit dans l'assemblée préalable, soit dans celle des électeurs dildit ordre. Protestant, au contraire et d'avance, contre tout ce qui pourrait être proposé et arrêté de contraire aux intentions et aux ordres de Sà Majeste, et au vœu général de la nation. Et qu'en rappelant la délibération du conseil général de Cette communauté du 8 février dernier, dans laquelle elle a approuvé et adhéré à la protestation des communes au 28 janvier dernier j par-devant messire Silvy, notaire royal à Âix, et à la votation de subsides royaux, par eux consentie d'une manière qui, malgré les assertions plus qu'injustes de la noblesse, n'a laissé aucUn doute sur le dévouement des communes, elle enjoint expressément à ses députés de déclarer qu'aucune communauté de cette sénéchaussée ou dé la viguerie d'Aix ne doit et ne peut conseUtir à l'acquittement des impositions particulières du pays quelconque, qu'après que lesdites impositions auront été librement votées et arrêtées par les représentants de ceux qui doivent les payer, dûment élus et appelés dans une assemblée légale et constitutionnelle.
Signé Raymond, viguier; de Séguier$ "maire ; GueydOn de Planque, cUrë; J. Granet, consul; Martin, curé; P. Pascal; Guigou, prêtre; J. Velin ; SimoU; Guittoâ; J. Pertiche; H.-François Piunier;
F. Pascal; H. ïremellat; Catteiaut; A. Pascal; Lotiiâ-Auguste Giraud ; L Gouirau ; J.-J. Guigou ; Pignol; Jean-Joseph Blanc; Bernard; Imbert ; P. Fabre; J.-Jaeques Esterne; Joseph-B.-Louis Dol;| Henri Maurirr, Jeân-Joseph Guiehne; François Cime; Joseph Henri; Jean-Baptiste Masset ; Joseph Suaanne; A. Guigou; Louis Ribot; Barthélémy Dol; P. Pascot; François Roubotj; Barthélémy Boyer; J.-J. GUittort; Jean-Louis Boyer; Jérôme Plûmier; J. Plumier; B. ftoubaud ; Nicolas Martin; J.-J. Long; Gaspard Boyer; Gernaud; J.-F. Caillot: Pascot; Nicolas Jourdans? B. Chauvin; Pierre Verlaque; Lazare Bissarel ; Louis J.-B. Laget; F. Aubers; Jean Gastelau; Joseph 6ày; J. Boyer; André Giraud ; Joseph Gais; Antoine Estienne; N. Massé; François Guis; Joseph Boyer; Joseph Lance; F. Mailliot- Gastaud; J.-Antoine Boyer; Barthélémy Suzanne; P. PlUmier; Etienne Boyer; Rigoud; Négret; A. Guigou ; J -B, Isnard;
G. Hem; Paul; Antoine-Martin Bosq; P. Alban ; J.—JFlayot ; É. Taxil ; Laget Bardelin *, Alexis Cayol ; J.-J. Cayol ; Claude Giraud ; Dominique Roubaud; B. Estieune; J.-Baptiste Bissarel ; N.Parcel ; Joseph Poulet ; Louis Mathieu; Martin; Auba-net ; Vitalis ; B. Vélin ; Michel, notaire ; Àuzière, avocat ; Estienne, médecin ; François Renest ; Masse ; Giraud ; Léguern, greffier, secrétaire
Coté et paraphé ne varietur, à Auriol, dans la chapelle des Pénitênts-Gris, le 25 mars 1789.
Signé Raymond, viguier,
Art. 1er. L'assemblée des Etats généraux sera indiquée à perpétuité tous les trois ans, au pre-, mier jour de mai, à Versailles, ou encore mieux à Lyon ou telle autre ville au cœur du rovaume, sans qu'il soit besoin de nouvelles lettres de convocation. La prochaine tenue, en délibérant sur les Etats généraux à venir, fixera d'une manière irrévocable leur durée, leur périodicité, et leur police, sans recourir à aucune autorisation ultérieure. Mais, si l'assemblée est dans ,1a nécessité d'être continuée au delà du terme lixé, ou d'être convoquée à une époque intermédiaire, dans l'Un ou l'autre cas, il sera indispensable d'y être autorisé par une convocation -expresse de Sa Majesté.
Art. 2. Les députés ne pourront user de leur pouvoir que dans les Etats généraux constitués légalement, c'est-à-dire conformément au vœU le plus général déclaré tel par le Roi et sanctionné par son autorité.
En conséquence, les députés ne pourront voter que dans une assemblée nationale qui réunira ces caractères : l'un que tous membres soient librement et légalement élus ; l'autre que les représentants de l'ordre du tiers égaleront au moios en nombre ceux des autres ordres pris ensemble, et ce, aux prochains Etats généraux.
Art. 3. Les députés de la sénéchaussée d'Aix demanderont que dans toutes les assemblées provinciales et de district à venir, ainsi que dans les Etats généraux qui suivront, le tiers-état soit représenté par les deux tiers des votants, le clergé par un sixième, et la noblesse par le sixième restant. . Art. 4^ Ce sera à l'avenir par province et par district de province, et non par bailliage et sénéchaussée que seront nommés les députés aux Etats généraux. Gette forme assure aux terres adjacentes le moyen d'obtenir dans cette assemblée nationale une députation particulière, telle qu'elle a été accordée au duché d'Albret.au pays de Sault, à la principauté d'Orange^ districts moins considérables par leur population et leur contribution à l'impôt, que les treize communautés adjacentes, dont le régime a été de tous temps séparé de celui de la province.
Art. 5. Les administrations provinciales ou de district seront composées de membres librement élus dans les trois ordres. Il en sera de même pour les assemblées de province et de district, dont la périodicité sera, indispensable. On prendra, à 1 cet égard, et pour la libre durée de chacun, des précautions analogues à celles rapportées à l'article 1er, en observant toujours, dans la quantité des membres des trois ordres, la proportion demandée dans l'article 3.
Art. .6. Le clergé et la noblesse procéderont à la nomination de leurs députés à l'assemblée de la province ou du district,, dans toute autre ville que celle de la tenue jde cette assemblée ; et ce, afin d'éviter la prépondérance que ne manqueraient pas d'avoir, quoique exclus enpartie del'assemblée des trois ordres, tous les membres du clergé et de la noblesse de la province ou du district réunis dans une même ville, sur un nombre limité de députés représentant le tiers-état.
(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des A rchives de l'Empire.
Art. 7. Après avoir délibéré sur les points qui concernent l'organisation et la discipline nécessaires aux Etats généraux, les députés mandataires de la sénéchaussée d'Aix soat chargés de proposer à l'assemblée nationale, comme un opjet vraiment préliminaire, i examen, la rédaction et la déclaration de tous les droits naturels et imprescriptibles dë l'homme etdu citoyen, déclaration qui servira de base à toutes les lois, soit politiques, soit civiles, qui pourront émaner, tant à présent qu'à l'avenir, de toutes les assemblées nationales.
Les députés sont de plus chargés d'insister pour qu'il soit statué qu'à l'avenir la déclaration des droits de l?homme et du citoyen soit affichée dans les sénéchaussées et tribunaux souverains, les mêmes jours, au moins deux fois chaque année.
Art. 8. Afin de prévenir une anarchie menaçante yt destructive de l'Etat même, ou du moins afin d'écarter les obstacles qui s'opposeraient aux réformes les plus nécessaires, les députés emploieront tout ce qu'ils ont de raison et de courage pour obtenir que les opinions sur toutes les matières, dans les Etats généraux, dans les assemblées provinciales et de district, soient recueillies par tête et non par ordre.
. Art. 9. Après la déclaration générale des droits de l'homme et du citoyen, les députés mandataires de l'assemblée sont chargés de demander, dans les Etats généraux, que là première liberté de l'homme, celle qui peut rassurer toutes les autres libertés, en un mot la liberté dépenser, soit fondée sur la liberté de l'imprimerie ; et qu'on donne aux postes toute la liberté nécessaire. On consacrera 4a loi qui sera faite à ces deux égards comme le palladium de la liberté.
Art. 10. Les députés s'occuperont ensuite detout ce qui peut assurer la liberté d'agir ou la liberté personnelle. Et pour la rendre inviolable, ils demanderont d'abord l'entière abolition des lettres de cachet, et autres ordres capables de porter atteinte à la liberté des citoyens sous quelque forme et sous quelque prétexte qu'ils puissent être décernés.
Dans le eus où les Etats généraux jugeraient que l'emprisonnement provisoire peut être uuel-quefois nécessaire, il sera argué en ce cas-là d une manière prédise. 11 sera ordonné que toutes personnes ainsi arrêtées soient remises dans les vingt-quatre heures entre les mains de ses juges naturels; que ceux-ci soient tenus de statuer sur ledit emprisonnement dans le plus bref délai ; que de plus l'élargissement provisoire soit toujours accordé en fournissant caution, excepté dans le cas où le détenu serait prévenu d'un délit qui mériterait peine corporelle.
Les députés demanderont la plus prompte réformation de la justice criminelle, et qu'à cet effet il soit nommé sur-le-champ une commission chargée de cet objet important.
Enfin, avant même le travail et les- décisions de cette commission, les députés énonceront les vœux de l'assemblée de la sénéchaussée d'Aix pour l'établissement de la procédure par jurés, observée en Angleterre
Art. 11. Les nombres, la constitution, la levée et l'emploi des troupes, ayant un rapport essentiel et immédiat avec la liberté publique et particulière, les députés sont chargés de demander aux Etats généraux qu'il soit délibéré sur ces divers objets.
A l'égard du nombre des troupes, l'assemblée charge spécialement les députés de ne rien négliger pour obtenir que lê nombre soit mesuré sé-
vèrement sur le besoin absolu de la pure défense de l'Etat.
On cherchera les moyens les plus convenables pour leur inspirer à la fois l'esprit de subordination et un esprit patriotique qui les rendent incapables de servir d'instrument au despotisme.
Quant à la levée des troupes, l'assemblée d'Aix chargera ses députés de demander la réforme des troupes étrangères, ruineuses pour les finances de l'Etat, et dangereuses pour la liberté des citoyens.
Enfin, pour la levée des troupes, l'assemblée d'Aix recommande très-expressément à ses députés de proposer aux Etats généraux que, par une loi précise* il sera déclaréque les troupes, uniquement destinées à la défense ae l'Etat, contre les attaques de l'ennemi du dehors, ne seront employées contre les citoyens, même sans le consentement exprès de l'assemblée nationale légitimement convoquée ; et que la nécessité de la perception des subsides ne pourra point servir de motif ou de prétexte pour détourner à cet objet la destination naturelle de la milice nationale.
- Art. 12. La tûilice est un fléau des campagnes. C'est un phénomène assez singulier que l'on ait pu parvenir à rendre l'emploi dii soldat odieux et même avilissant chez un peuple naturellement actif et courageux.
Mais le milicien n'a pas le motif d'un dévouement volontaire; l'incertitude de son sort l'empêche de trouver des emplois avantageux. Confondu par son habillement avec lepeuple, trop peu exercé pour être cpmpté au rang des soldats, il a perdu sa liberté sans être dédommagé, ni par uhe subsistance assurée, ni par l'opinion. On s'est imaginé que la milice ne serait pas un impôt, si on défendait aux communautés de former, en faveur des miliciens, une contribution volontaire ; contribution dont un mouvement naturel d'humanité et de justice avait inspiré l'idée.
Il est injuste cle forcer, malgré lui, un homme à embrasser un état périlleux, sans daigner même lui payer le prix de sa liberté, etc.
Chaque communauté doit payer une contribution libre et réglée par elle seule, pour rendre volontaire l'engagement du milicien. Cette méthode d'avoir des soldats est en môme temps ia plus juste, la plus noble, la plus économique, la plus, sûre, la plus propre à former de bonnes troupes ; et elle doit avoir la préférence sur toutes celles que le mépris pour les hommes et le respect pour 1 usage ont fait adopter ou conserver.
En conséquence, leS députés aux Etats généraux demanderont que les miliciens sëront à lu charge des communautés; que l'engagement sera volontaire de la part du milicien, et que le tirage au sort sera aboli.
Art. 13. Lorsque les députés auront réglé, autant qu'il sera en leur pouvoir tout ce qui concerne la sûreté personnelle de chaque citoyen, ils s'occuperont à établir la sûreté de la propriété. En conséquence, ils sont chargés de demander dans les Etats généraux la réformation de la justice civile.
A l'égard du premier objet, les députés demanderont qu'il soit nommé incessamment une commission ; laquelle sera chargée de l'examen des lois superflues et des lois qui t sans être superflues ou vicieuses, pourraient être meilleures.
Quant au second objet, les députés demanderont spécialement la suppression de la vénalité des offices de judieature, soit actuelle, soit à temps, et à mesure que les offices vaqueront par mort, par démission ou forfaiture.
Ils demanderont l'établissement d'une commis-
sion pour régler toutes les réformes à proposer :
1° Sur la distribution des-ressorts et des juridictions des juges du royaume.
2° Sur la méthode de les élire.
3° Sur la durée de leur pouvoir.
4° Sur les moyens de les contenir et de les puuir.
Enfin, les députés proposeront de charger la même commission on une autre, de régler ce qui concerne le troisième objet, savçir les moyens de prévenir les procès. ,
Art. 14. L'assemblée défend spécialement à ses représentants d'énoncer aucun vœu sur les impôts, subsides ou emprunts, avant d'avoir déterminé, par le suffrage des représentants de la nation, le vœu général sur les points exprimés ci-dessus, et encore en l'article 30. Elle excepte, néanmoins de cette prohibition le cas où, faute de quelque subvention ou ressource pécuniaire, l'Etat même serait en péril, et le mouvement nécessaire au gouvernement serait arrêté.
Dans ce,s cas seulement, attestés par l'évidence de la nécessité, l'assemblée d'Aix autorisera ses représentants à consentir, avant toute autre discussion, à l'octroi purement nécessaire.
Art. 15. Nul impôt ne sera légal, et ne pourra être perçu qu'autant qu'il aurait été consenti par la nation dans l'assemblée des Etats généraux, et lesdits Etats ne pourront les consentir que pour un temps limité et jusqu'à la tenue prochaine des Etats généraux , en sorte que cette prochaine tenue, venant à ne pas avoir lieu, tout impôt cesserait.
Art. 1{). L'assemblée n'entend point comprendre, dans l'énoncé du précédent article, les subsides ou impôts dont la perception est fondée sur des baux à ferme, et dont le bien même des finances de l'Etat exigerait de porter le terme au delà de celui des prochains Etats généraux. L'assemblée déclare qu'elle s'en rapporte sur ce point à la sagesse de l'assemblée nationale.
Art. 17.i Les députés voteront dans les Etats-généraux pour que les impôts, de quelque nature qu'ils puissent être, soient à l'avenir répartis sur tous les citoyens de tous les ordres, dans la seule proportion de leur faculté, et sans distinction de rang, de naissance et de privilège.
Art. 18. Les députés sont chargés, autant que la nécessité des circonstances pourra le permettre, de donner la préférence à tout impôt territorial, non comme le plus juste et le plus léger, mais comme le plus favorable à la liberté publique, et le plus propre à prévenir les abus qui s'introduisent nécessairement dans les finances d'un grand Etat.
Les Etats généraux pèseront si l'on ne doit pas diviser l'imposition en imposition constante et en imposition de subvention. Dans le cas d'une décision ratifiée à cet égard, les députés demanderont que la répartition se fasse par province, subdivisée en districts et-en municipalités. Chaque municipalités imposerait, de la manière qui lui conviendra le mieux, pour fournir sa partie soit de l'imposition constante , soit de l'imposition de subvention ; et les Etats généà raux donneront seulement une instruction qui n'aura pas force de loi, sur la meilleure manière dont il semble que les municipalités doivent s'imposer, étant naturel de leur en laisser la disposition, vu les connaissances locales que leurs administrateurs ne pourront manquer d'avoir.
On fixera cependant quelle partie de l'imposition doit pour le moins être fournie par un impôt territorial.
On doit aussi régler en général le-cas de suspension de l'impôt pour les pays sujets à des
mortalités d'arbres, de bestiaux, aux ouragans, grêles, inondations, etc.'
Les députés aux Etats généraux feront valoir de leur mieux les circonstances fâcheuses dans lesquelles se trouve la plus grande partie des communautés de Provence, spécialement Aurons et lieux circonvoisins, à l'occasion de la mortalité presque assurée des oliviers, et de la privation certaine, pendant trois ou quatre ans, de toute récolte d'huile, principale denrée de leur terroir, et la seule capable de fournir à l'étendue de leurs contributions.
Art. 19. Les députés demanderont que tous les genres de dépenses soient spécialement assignés sur des impôts déterminés, et que l'on fixe en général quelle partie de 1 imposition totale sur les municipalités doit rester pour les dépenses municipales et de district et quelle partie doit être employée aux dépenses provinciales et nationales, ou à rembourser telles ou telles dettes,; sans qu'on puisse distraire aucune de ces sommes de leur emploi indiqué.
On imprimera le compte de l'administration des finances qui sera rendu tous les trois ans aux Etats généraux, et qui sera vérifié et certifié par eux.
Art. 20. Les députés pourront consentir aux emprunts jugés indispensables ; mais ils demanderont que les intérêts de ces emprunts soient assignés sur des impôts déterminés, et qu'il soit établi une caisse d'amortissement pour les dettes ou emprunts remboursables ; bien entendu que la nécessité indispensable des emprunts à consentir sera démontrée aux Etats généraux, et qu'ils auront été votés par la pluralité des dépu^ tés qui auront ad hoc : 1° le consentement de leurs mandants, immédiatement ou médiatement par le moyen des commissions intermédiaires provinciales; 2° la ratification finale dont il sera parlé article 36.
Art. 21. Afin de prévenir les abus que les ministres pourraient faire de la partie des revenus publics qui subsisterait par les baux à ferme au delà du terme fixé pour la tenue des prochains Etats généraux, les députés proposeront que les deniers publics provenant.de ces baux à ferme, seront d'abord spécialement affectés pour le payement des rentes et intérêts de dettes de l'Etat, et même pour le remboursement de ces dettes qui sont à terme.
Art. 22. Les députés voteront la consolidation de la dette nationale, et sous la modification exprimée en l'article l4 Aucun impôt ne sera, consenti qu'après avoir reconnu l'étendue et la légitimité des engagements de la nation, après avoir vérifié et réglé les dépenses de l'Etat, et fixé, de concert avec Sa Majesté, celles qui sont indispensables pour sa maison, pour celles des princes de la famille royale, et pour le soutien de la splendeur du trône.
Art. 23. Les députés aux Etats généraux demanderont qu'il soit délibéré l'abolition de la dîme ecclésiastique, qui sera remplacée par une partie de l'impôt territorial perçu sur le produit net dés terres. La destination aura pour objet les appointements des prêtres du haut et du bas clergé. Par tout le royaume, les revenus de ces ministres de la religion seront uniformes, savoir : 20,000 livres pour un archevêque, 12,000 livres pour un évêque, 2,000 livrespour chaque chanoine d'une église cathédrale ou métropolitaine, 1,000 livres pour chaque bénéficier d'une pareille église, 1,500 livres pour chaque curé, et 750 livres pour chaque vicaire.
Moyennant ce revenu fixe, dégagé de tout payement de décimes, les fonctions curiales et du sacerdoce seront gratuites, ainsi que toute expédition de chancellerie épiscopale.
Les canonicats dans les églises métropoles ou cathédrales seront, à l'avenir, conférés de préférence aux anciens curés du diocèse, mieux propres que tous autres ecclésiastiques^ former le conseil de l'évêque ; et les bénéficatures dans les mêmes églises seront remplies par des vicaires qui auront vieilli dans le service des paroisses, en attendant qu'ils puissent être promus à des cures, dont, dans le cas ci-dessus, ils parviendront à des canonicats.
Art. 24. Avant d'abolir la dîme, on prendra une connaissance exacte des dettes du clergé de France, et on s'occupera des moyens de les acquitter fidèlement, soit par un "retranchement successif sur cette imposition territoriale, soit par les sommes qu'auront produit la vente des immeubles et les rachats des droits seigneuriaux appartenant au clergé, et dérivant de la tradition des fonds.
Toutes les abbayes commendataires, tous les prieurés simples seront supprimés ; arrivant vacants par mort ou par démission, les fonds en seront employés à l'acquittement de la dette nationale, ou à la diminution de l'impôt. Et cependant, dès aujourd'hui, pour parer en partie à ces deux objets, le revenu.de toutes ces abbayes et prieurés sei a réduit à la moitié pour ceux de ces bénéfices au-dessus de 6,000 livres, et au quart pour ceux de ces bénéfices au-dessus de 12,000 livres.
Art. 25. On répartira le plus également possible le produit annuel des biens au clergé, et de suite des dettes à acquitter, par ce moyen, sur les provinces subdivisées par municipalité, de sorte que cet acquittement soit périodique et complété partout en même temps. A cette époque seule, l'abolition de la dîme délibérée aux Etats généraux aura lieu, et les municipalités demeureront, jusqu'alors, chargées de sa levée suivant le taux d'usage, ainsi que de l'application proportionnée du produit, soit à payer les revenus annuels du haut et du bas clergé, fixé en l'article 23, soit au contingent destiné à l'acquittement partiel et progressif des dettes de cet ordre, avec la condition pourtant que si le taux de la dîme était tel qu'il résultât, après les déductions ci-dessus, un bénéfice annuel, tel excédant appartînt aux municipalités, dont les administrateurs emploieraient les fonds, d'abord au remboursement de leurs dettes, ensuite au payement de leurs impositions.
Art. 26. Moyennant les trois articles qui précèdent, on obviera au défaut de résidence des membres du haut clergé dans leurs diocèses, devoir si souvent recommandé par les ordonnances du royaume, et si constamment transgressées.
Tous les grands bénéfices devenant égaux en revenus, aucun prélat n'aura intérêt à courir à Versailles pour y solliciter une translation ou une abbaye. Pour éviter les factions dans les provinces et les brigues à la cour, qui pourraient avoir lieu au moment où une place dans l'Eglise viendra à vaquer, il sera proposé, par les assemblées municipales, diocésaines, provinciales et nationales, suivant l'importance et l'étendue des fonctions, à confier trois sujets au Roi, qui èn choisira un pour remplir cette place vacante.
IL en sera usé de même à l'égard des charges de judicature et d'épée.
Art. 27. Tous les biens-fonds appartenant au clergé séculier et régulier, ainsi qu'à l'ordre de
Malte, dont les fonctions et l'objet cesseront à l'avenir, par ce qui a été dit article 2, seront mis en vente ; el le prix servira d'abord à l'acquittement graduel des dettes, comme en l'article 24, et ensuite à.l'amortissement de la dette nationale; de manière qu'aucun membre, jouissant des revenus de ces fonds actuellement, puisse être réduit à des émoluments-moindres que ceux fixés à l'article 23, selon que ,les fonds appartiendront , aux bénéficiers y dénommés.
Et quant aux autres ecclésiastiques ou membres du clergé régulier dont il n'est pas fait mention ci-dessus, ils seront pourvus d un honnête nécessaire selon leur état.
On ne laissera, à l'avenir, dans l'un et l'autre clergé, que des membres véritablement utiles par leurs fonctions.
Art. 28. On nommera aux Etats généraux des commissaires chargés de réformer les lois d'administration et les lois municipales. On établira le meilleur système de finance possible, l'uniformité des poids ét mesures, les règlements qu'on jugera les plus favorables à la liberté indéfinie du commerce en général, et du commerce des grains en particulier, à l'accroissement de l'industrië et de l'agriculture, à l'amélioration de notre marine et dë notre militaire.
Art. 29. On demandera la suppression des fermiers généraux, le reculement des douanes aux frontières, la réformation des gabelles, et la faculté pour chaque province de verser directement au trésor royal la portion des impôts la concernant et résultat de ceux de différentes municipalités de l'arrondissement qui auront compté au trésôrier de la province.
Art. 30. Les droits seigneuriaux, dérivant delà tradition des fonds, commè cens, champarts, directe, dîmes féodales, etc., seront déclarés racbe-tables partiellement d'après l'estimation qui en aura été faite par expert, à la volonté des villes ou particuliers redevables, attendu que tous ces droits sont orîéreux au commerce, à l'industrie, et à la sûreté de la propriété.
Art. 31. Les droits seigneuriaux, tels que la chasse, la pêche, les banalités, les droits d'alber-gue, les accaptes, les cas impériaux et autres, qui représentent des impôts ou qui sont des privilèges exclusifs, presque toujours très-onéreux, seront supprimés en conséquence d'un dédommagement réglé sur le taux moyen de l'intérêt. Ces droits ne sont pas une propriété, mais un engagement pris par l'Etat, engagement qui, par sa nature, ne peut pas être perpétuel.
Art. 32. Les justices seigneuriales seront abolies sans aiicun dédommagement pour les détenteurs, comme étant une usurpation du droit de souveraineté, ou une violation du droit naturel, parce que les usurpations de cette espèce ne pouvant être légitimées par la possession, et qu'on fait grâce à ceux qui jouissent d'un droit contraire au droit naturel, en ne les condamnant pas à une restitution, et en les excusant sur une ignorance que le préjugé général peut rendre excusable.
Cette,réformation opérée,-les syndics des villes et lieux, aidés de conseillers élus selon les formes, auront la police, jugeront en dernier ressort pour une somme au-dessous de 100 livres, et toutes usurpations ou empiétements entre voisins, tous différends sur des passages, sentiers, carrières, etc.* matière qui exige experts et vue de lieux, ensemble des connaissances que des magistrats du pays auront sûrement acquises.
Art. 33 ..Les. droits seigneuriaux qui sont en
litige, ou qui pourront y être, entre les seigneurs et leurs vassaux, soit en corps, soit en particulier, seront discutés et jugés par des commissions éta-. blies ad hoç par les Etats généraux, composées de juges qui ne seront ni seigneurs çi vassaux, et dont moitié sera choisie par les seigneurs', et moitié par le vassal ou les vassaux.
Dans le cas d'une décision favorable aux seigneurs, il sera procédé au rachat desdits droits seigneuriaux, d après les principes passés aux articles 30 et 31,
Art. 34. Pendant la tenue des Etats généraux, on nommera, dans chaque province, des commissions intermédiaires un peu nombreuses , composées des députés des trois ordres, qui correspondront, d'un côté, avec les ordres et les municipalités, de l'autre, avec les députés aux Etats généraux; pour que les mandants et les mandataires puissent agir pendant la durée des Etats généraux, avec le plus de concert et la moindre perte de temps possible.
Art. 35. Les députés demanderont dans les Etats généraux qu'il soit statué, par une loi précise : 1° qu'à l'avenir, les ministres du Roi seront comptables, à la nation, représentée par les Etats généraux, de toutes les dépenses et emplois des impôts, subsides et emprunts, de quelque nature qu'ils soient; 2° que les mêmes ministres du Roi, les. administrateurs quelconques et les magistrats souverains, seront déclarés responsables de leur conduite, et qu'ils pourront être accusés , poursuivis et jugés dans rassemblée nationale, selon les règles qui détermineront quels peuvent être les accusateurs et quels doivent être ies juges.
Art. 36.. Avant la fin des Etats généraux, on enverra dans les municipalités et aux assemblées particulières des deux ordres privilégiés, dans les provinces, ies articles délibérés, numérotés, et séparés les uns des autres, le plus qu'on pourra, de raçon, cependant, que les objets y Relatifs dont l'un ne saurait exister sans l'autre," se trouvent, s'il se peut, dans un même article.
ies municipalités et lés ordres privilégiés pourront, tout de suite, s'assembler par des députés dans les chefs-lieux de leur district ; et les districts pourront s'assembler dans le chef-lieu de, chaque province, ou tout autre endroit de la province qu'ils auront choisi pour se concilier et s'éclairer réciproquement.
Après; quoi, et sop un terme limité, les députés retourneront dans leurs municipalités, et chaque ordre, ainsi que chaque municipalité dans chaque province enverra par députés aux Etats généraux qui représentent Iq district en la province, la ratification ou son désaveu pour chaque article absolument et en entier; ou on enverra la décision' à la prochaine assemblée générale, en marquant précisément, relativement à chaque article, si le vœu de la municipalité ou de l'ordre a été unanime ou à quelle pluralité de suffrages il a été donné ; et la pluralité des ratifications en faveur d'une opinion lui donnera, force de loi, en jugeant, comme de raison, cette pluralité du côté vers lequel se sera rangée la pluralité des, habitants du royaume, considérés en total, qui auront voté dans les différentes municipalités, et les différentes assemblées des deux ordres privilégiés ; et le verbal qui constatera, en détail, cette pluralité,, sera imprimé à. la suite du cahier'des Etats généraux.
Tout homme, âgé de vingt-cinq ans et qui aura droit de voter dans «les assemblées municipales, qui se tiendront à cette occasion, s'en fera un
devoir sacré, et sera mis à une amende commune, s'il vient à le négliger.
On examinera s'il n^y a pas de matière dans laquelle il ne devrait point se faire d'innovation, sans une pluralité des deux tiers des suffrages.
Tous les vingt ans, les Etats généraux nommeront des commissaires de toutes les provinces pour travailler à un dénombrement et à un af-, fouagement général de toutes les provinces du royaume, et ils régleront la manière la plus juste de procéder à ces opérations d'après lesquelles se feront les différentes répartitions d'impôt, et les diverses estimations de l'influence respective des provinces, dans les délibérations aux assemblées nationales.
Art. 37. Les députés aux Etats généraux ne pourront être gênés par leurs instructions, de façon à ne pouvoir profiter du bénéfice de la discussion, et des grandes lumières qu'on a droit d'attendre de l'assemblée nationale.
La ratification finale ou le désaveu des municipalités, demandés en l'article précèdent, semblent laisser aux députés aux Etats généraux, guidés d'ailleurs sur les choses les plus importantes par les instructions préliminaires, toute la liberté convenable, sans compromettre celle des municipalités, c'est-à-dire de la nation.
Art. 38, On donnera à la tolérance réciproque, en fait d'opinions religieuses, tout ce que les circonstances: permettront à la prudence et à la raison.
Les députés aux Etats généraux demanderont qu'il y soit avisé aux moyens de secouer la dépendance pécuniaire dans laquelle le royaume se trouve de la cour de Rome, sans toucher en rien à l'autorité spirituelle qu'elle exerce par son chef sur la religion.
Art. 39. On nommera une commission des gens de lettres pour travailler à de3 livres classiques, servant à la commune instruction, et pour faire un règlement relatif à la meilleure éducation nationale pour toutes les classes de citoyens, règlement qui aura force de loi, sanctionné qu'il sera par lès Etats généraux.
L'on abrogera les lois ou usages qui excluent tyranniquement des hautes places, dans l'épée et dans l'église, les membres du tiers-état, lesquels seront déclarés aptes à y parvenir, lorsque la naissance seule fondera la concurrence.
Art. 40. Les députés aux Etats généraux seront autorisés à Consentir tout ce qui ne choquera-pas formellement ou améliorera évidemment les articles ci-dessus énoncés, toujours avec la ' clause de ratification en la forme exprimée en l'article 36.
Signe-Artaud; Reynaud; Naud, Reynaud,; Allemand; J. Reynaud; Tuaire; Artaud; Allemand; Artaud; Reynaud; J. Reynaud; Allemand ; Laurent, greffier, et Routons,, lieutenant de juge, viguier.
Coté et paraphé ne varietur par nous, viguier et lieutenant de juge, à Aurons, dans la salle de l'hôtel de ville, le 29 mars 1789. ^î'gne Routons , viguier et lieutenant de juge.
Messieurs les députés de la communauté, de la
; (1) Nqus publions ce cahier d'après un manuscrit des Archives de l'Empire.
Bastidonne sont priés de faire valoir; datUs l'assemblée du bailliage d'Aix, les plaintes et-doléan-ces qui suivent :
Art. 1er. Abolition de toute nobilifcé de terre qui, dans la suite, pourrait servir à l'exemption des impôts ; sinon abolie, qu'elle ne soit qu honorifique comme la noblesse personnelle , et une obligation de payer le tribut avec plus de générosité.
Art. 2. Que Sa Majesté, pour que toute idée d'exemption ne revive plus, soit suppliée de n'en plus accorder , même en en tenant compte aux communautés ou provinces.
Art. 3. Qu'il n'y ait qu'une seule et même forme de lever l'impôt sur toutes les terres de la province, crainte que le moindre reste de distinction amène insensiblement à l'exemption abusive.
Art. 4. Gomme toute juridiction tient à la puissance exécutrice qui appartient exclusivement à l'Etat, anéantissement de la propriété de la juridiction féodale.
Art. 5. Abolition de toute levée publique, soit en grains ou en argent, autres que celles consenties par la nation, pour les besoins.
Art. 6. La dîme, qui n'est pas une propriété de l'Eglise, mais une espèce d'imposition pour la nourriture de ceux qui administrent les sacrements, sera abolie; les communautés chargées de nommer leurs pasteurs; sinon supprimée, que la manière de la lever, et sa quotité réduite à un taux relatif à la seule nourriture et entretien des ministres nécessaires, soient égales pour toute la province.
Art. 7, La nourriture étant une charge des communautés , que les administrateurs des hôpitaux soient élus par le conseil de ville, et le compte du trésorier entendu par des auditeurs nommés dans le même conseil.
Art. 8. Le code civil! et criminel réformé'.
Art. 9. Tous les tribunaux inutiles et onéreux réformés et même supprimés.
Art. 10. Attribution à ceux des arrondissements de souveraineté jusqu'au concurrent d'une somme déterminée.
Art. 11. Abrogation de toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens, et la faculté à ceux-ci; de quelque ordre qu'ils soient, de concourir pour tous les emplois militaires, bénéfices et charges attributives de noblesse , et d'y réclamer surtout contre la vénalité des offices.
Art. 12. L'abolition de tous droits de circulation dans l'intérieur du royaume, et notamment le re-culement des bureaux de traite dans les frontières.
Art. 13. La convocation générale des trois ordres de la province, pour former ou réformer la constitution du pays.
Art. 14. Qu'il sera permis aux communes de se nommer un syndic avec entrée et voix délibéra-tive aux Etats provinciaux.
Art. 15. L'amovibilité de- la présidence et de tous les membres ayant entrée auxcïits États.
Art. 16. Exclusion des magistrats et de tous officiers attachés au fisc, des Etats particuliers de la province.
Art. 17. La désunion de la procure du pays, du consulat de fa ville d'Aix.
Art. 18. Admission des gentilshommes non possesseurs de fiefs et du clergé du second ordre.
Art. 19. L'égalité des voix pour l'ordre du tiers contre eelles des deux premiers ordres, tant dans les Etats que dans la commission intermédiaire, et surtout l'égalité dès contributions pour toutes charges royales et locales, sans exemption aucune , et nonobstant foutes possessions ou privilèges quelconques.
Art. 20. L'impression annuelle des comptes de là province, dont envoi sera fait dtns chaque communauté toutes les années ; et que la répartition des secours que le Roi accorde au pays, ensemble de l'imposition de 15 livres par feu, affectée à la haute Provence, sera faite dans les sein des Etats et par eux arrêtée.
Art. 2i. Le conseil déclare se référer; pour tous les autres objets, soit généraux pour le royaume, soit particuliers pour cette pçpvince, au cahier général qui sera dressé dans l'assemblée du bailliage, Signé blacaz, lieutenant de juge; P. Vacher, maire, et FaUQUETTE, greffier.
deSaneriey au diosèse d'Aix en Provence (1).
Sire,
Le manants et habitants du lieu delà Bastidonne de Sanerie ont l'honneur d'exposer très-humblement à Votre Majesté qu'ils habillent le village le plus surchargé de Provence, et son1 territoire le plus mauvais.
Les tèrres et les vignes sont, la majeure partie, soumises à un droit de taxe du huitième du produit, et l'autre partie à un cens annuel enolé. Les particuliers sont encore soumis au droit de corvée envers leur seigneur; et la communauté soumise depuis peu à payer un demi-lod de dix en dix ans des biens qu'elle possède. Les charges ne sont pas égales en Provence ; et elles, se trouvent encore augmentées par des droits- de lods que les particuliers payent à raison du sixième de la valeur des. biens qu'ils achètent ; à l'entretien d'une fontaine qui exige les réparations les plus dispendieuses, et de laquellele seigneur s'approprie les versures des eaux, quoiqu'il n'ait ni jardin ni domaine^ pour pouvoir les y conduire.
Ce ne sont pas là, Sire, toutes les charges qui accablent vos udèles sujets de la Bastidonne. Il en est qui ne sont ni moins fortes, ni moins pesantes. 11, n'existe, en Provence, aucun village qui n'ait des moulins à farine,, et la Bastidonne n'en afpoint. Le seigneur oblige ses vassaux d'aller moudre leurs grains à ceux de la Tour-d'Aigues, lieu dis-sant d'une lieue: de façon que le misérable cultivateur, qui n'a d'autre's secours que celui de sa bêche, est obligé de quitter sou travail, d'aller, de venir, et de retourner parfois,, plusieurs jours, pour pouvoir transporter son blé en farine. 11 n'y, a qu'un .four à cuire le pain : il appartient à la communauté par les- titres les plus solennels;, et le seigneur'veut s'approprier le droit de four-nage. Cette contestation est, depuis environ vingt années, pendante à notre parlement de Grenoble. Comme encore le droit de taxe sur tous les fruits qui se perçoivent* dans ia partie du terroir qui n'est soumise qu'à une cense. De là, il arrive que n'y ayant point, en ce village, de boulanger, le misérable vassal qui n'a pu faire moudre son grain, pressé parla faim, est obligé d'aller chercher ou pain aux endroits circonvoisiUs. Les gens du seigneur, ou les fermiers lui etf trouvent en route, ils le lui prennent, et lui décernent une amende. De plus, il arrive très-souvent que,, obligés de courir avec un fusil sur les bêtes fauves pour sauver leurs bestiaux , ils se voient décerner des déerets de prise au corps par les officiers du seigneur, qui est àlorsjuge et partie dans un pays
(1) Nous publions' ce cahier d'après un manuscrit d1^ Archives de VEmpire.
où le gibier leur porte le plus grand préjudice pour ronger les blés et les arbres oliviers.
En un mot, ce village est si fort surchargé, que, depuis quelques années, nombre de citoyens, étant à même d'abandonner leur biens au seigneur, ne pouvant, de leur produit, retirer de quoi se nourrir et payer les charges, ils ont eu le bonheur d'acquérir des biens hérmes de la communauté de Perthuis, les ont défrichés, et porté les pailles de leurs bl£s au village. Le seigneur les a empêchés de porter dans ces mêmes lieux la paille réduite en fumier, qu'ils y avaient récoltée.
Enfin, la dîme de notre terroir appartenait aux chanoines de Valence ; ils l'abandonnèrent pour être déchargés du payement du curé, secondaire clerc, matière, etc. Depuis cette époque les curés n'avaient voulu l'accepter, et la communauté était obligée de ne pas fournir au déficit ; et elle serait dans la même position si elle n'avait obligé le sieur curé actuel de s'en contenter pour sa portion congrue. De sorte que depuis, il n'y a plus de vicaire dans un lieu où la population a augmenté considérablement. Toutes les charges sont certainement bien pesantes ; et la mortalité générale de nos oliviers, seule ressource qui nous restait pour payer les mêmes charges, nous est enlevée. Il ne nous reste plus, Sire, que de réclamer de votre auguste bienveillance de recevoir nos très-humbles et très-respectueuses doléances, et supplier votre justice de nous mettre à l'instar des autres villages de Provence; et nous ne cesserons de prier l'Etre suprême pour la durée des jours du plus grand de tous les monarques.
Signé Rougier ; Pourret ; Sylvestre ; Rey ; Es-cariot ; Girard ; Querel ; Rey ; Moure ; Ferrât ; Giniet ; Gelus, et Gérard, lieutenant de jugé, vi-guier.
Il n'est guère possible de mettre sous les yeux * du gouvernement tous les objets de charges de cette communauté ; nous nous bornerons à les exposer sommairement.
Les inégalités qui régnent dans la répartition des 'charges de Cette province aggravent notre situation.. Il est démontré que la haute Provence paye le quart de ses revenus, tandis que le grand nombre des communautés de la basse Provence ne payent qu'un vingtième et même un trentième de leurs revenus ; indépendamment qu'elles jouissent d'un plus beau sol, elles ont des ressources que nous n'avons pas; la crainte d'être prolixe ne me permet pas d'entrer dans de plus grands détails ; nos besoins sont connus de tous. Tes bons citoyens, avec lesquels nous nous joignons pour demander à notre auguste souverain : L'égalité des charges et . contributions, tant royales que locales, sans exception aucune et non-
Ci) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des Archives de l'Empire.
nonobstant toutes possessions ou privilèges quelconques.
La communauté de Baudinard est affouagée un feu et un douzième. La totalité du cadastre est portée à 46,378 livres 6 sous. L'imposition que la communauté fait annuellement pour acquitter les charges royales, provinciales, celles de la viguerie, et celles de la communauté en particulier, est d'un sou sur chaque franc cadastral; ce qui produit 2,318 livres 18 sous. Les biens traitâmes du seigneur, qui sont portés à 13,021 livres y sont compris. Néanmoins, par une transaction qui fut passée, le 9 juin 1699, par-devant maître Bourges, notaire de ce lieu, eUtre le seigneur et la communauté, il est dit que la communauté prélèvera annuellement audit seigneurie tiers du montant de la taille de ces biens roturiers, en sorte que le seigneur ne paye annuellement que 434 livres 6 sous, tandis qu en suivant l'imposition commune, il en payerait 651 livres (nota que le seigneur ne possédait à l'époque de ladite transaction qu'environ' un tiers de ceux qu'il possède aujourd'hui).
Les habitants de cette communauté payent audit seigneur un droit sur les grains, appelé taxe, qu'il perçoit sur les grains et légumes qu'ils perçoivent dans leurs terres. Il n'y a qu'une espèce ae légume, appelée garoutte, qui en soit exceptée. La taxe se perçoit sur le taux d'un quatorzième ; suivant l'esprit de la sentence arbitrale qui fut rendue le 10 mars 1426, le seigneur n'a pas le droit de taxer les sous des moutons ; aujourd'hui vil taxe tout.
Chaque habitant est encore soumis envers ledit seigneur de lui payer un droit annuel appelé boage et service : lequel est fixé à deux passaux avoine, vieille mesure, et 4 sous argent pour chaque habitant. Et ceux qui ont un bœuf, ou un mulet, ou une jument, en payent trois passaux et 6 sous argent; et s'ils ont une charrue, ils sont obligés d'en payer quatre passaux, toujours vieille mesure, et 8 sous argent.
Le four de ce lieu est banal : il appartient au seigneur ; et les habitants, pour faire cuire leur pain, payent le droit de fournage sur le prix d'un trentième.
La communauté paye encore annuellement audit seigneur une pension féodale de 5 livres 14 sous, qualifiée droit d'albergue, puits et forge.
Une autre pension féodale, aussi annuellement de 50 livres, dont les motifs sont relatés dans une transaction qui fut passée, le 17 mars 1664, par-devant maître Augier, notaire à Aix, entre le seigneur et la communauté.
Troisièmement, une autre pension,féodale à laquelle la cômmunâuté est encore obligée, en faveur dudit seigneur, de huit charges de blé bon marchand et de recette facultative à la communauté de convertir le blé en argent sur le pied des rapports du troisième marché du mois de décembre des villes de Riez et d'Aups, au choix dudit seigneur, suivant la transaction da 23 août 1760, notaire Pelloquin, à Baudinard.
Les habitants payent le droit de lods audit seigneur de toutes les ventes qui se font des biens situés dans le terroir; la communauté demande l'abolition du droit de lods et treizais, et du retrait féodal.
lis payent la dîme de tous les grains, vins et agneaux sur le pied du treize ; demandent encore la suppression de la dîme, et que chaquè communauté payerait ses prêtres et vicaires, et du casuel, comme étant scandalisée, et tendant au mépris de la religion et de ses ministres. Dans la terre de Baudinard, il y a des bois de ,
chênes verts d'une étendue immense. Les habitants ont le droit et la faculté d'aller faire paître leurs troupeaux, d'y faire glandenger et d'en cueillir et ramasser lors du terme permis ; et couper du bois sec pour le chauffage des habitants dans le quartier appelé le Deffens de Vaumogne, de même que dans tous les autres bois appelés vulgairement Àuzières ; et que dans le cas où la communauté, de concert avec le seigneùr, viendrait à vendre le gland, ramage et herbages dudit Deffens de Vaumogne, le produit serait à partager.
Par acte passé devant maître Pelloquin notaire à Baudinard, sous la date du 15 janvier 1760, la communauté et le seigneur s'accordèrent de vendre une partie de ces bois de chênes verts, et de les faire défricher pour les mettre en culture, et d'en passer un acte de bail de neuf années, et que du produit de cette ferme, le seigneur en aurait les deux tiers ; le restant serait pour la communauté. Cet arrangement n'eut point d'effet. /
Cependant, au mépris de ces titres, le seigneur, de son autorité et sans en faire .part à la communauté, a vendu, par différents actes qu'il a passés , toute cette partie de bois immense, et il en a retiré 60,000 livres, sans compter les; réserves qu'il s'est faites dans le charbon et le bois,
Le seigneur exige des habitants de quitter leurs travaux, même dans le temps des moissons, soit pour le charriage des gerbes, foulage, què autres, de quelque nature qu'ils soient; de lui faire les travaux, soit à bras, soit avec les mulets, bœufs, que les autres, sous un prix très-modique, et «quelquefois arbitraire.
Et ledit seigneur exige encore qu'aucun habitant ne puisse couper dans le3 bois communs aucune poutre, ni autres de pareille nature, même pour les besoins urgents, quoique lesdits habitants en:aient eu, de tous les temps, la faculté.
Par une suite des mêmes entraves, dans lesquelles les habitants sont depuis quelque temps, le seigneur a fait .construire,depuis un certain temps, un moulin à huile, et prétend les soumettre à la banalité, en leur faisant payer le droit de mouture sur le pied du 12, sans qu'il ait d'autre titre que son autorité ; et si quelques habitants s'oublient d'aller détriller les olives ou noix hors du lieu, ledit seigneur se roidit contre eux ; et en vertu du même titre, sans avoir aucun égard aux pensions féodales que la communauté lui paye, que les habitants avaient d'aller cueillir une espèce de graine propre pour la teinture, appelée vulgairemeut grenon, ledit seigneur comprend dans ces baux à ferme cette partie de production qui se trouve dans les bois, de même que les truffes et broutes des buis propres pour faire des boîtes, dont du tout il en tire un produit.
Voilà les justes doléances que nous avons décrites en raccourci, et qui intéressent la pauvre communauté de Baudinard.
Quant à ce qui peut intéresser la prospérité de la province et le bien du royaume en général, la communauté de Baudinard se joindra avec plaisir avec toutes les àUtres communautés de la province, qui ne manqueront pas de faire leurs réclamations, en présentant leurs doléances et remontrances, comme la réformation du code civil et criminel.
La suppression de tous' les tribunaux inutiles, onéreux ; une attribution à fceux des arrondissements jusqu'au concurrent d'une somme déterminée.
L'abrogation de toutes lettres attentatoires à la
liberté des citoyens ; d'y réclamer surtout contre la vénalité des charges.
Une modération dans le prix du sel, rendu uniforme dans tout le royaume.
L'abolition de tous droits de circulation dans son intérieur, et notamment le reculement des bureaux des traites dans les frontières.
Qu'il soit permis aux communes de se choisir un syndic avec entrée aux Etats, de s'élever contre la perpétuité de la présidence, et* contre la permanence de tout membre non amovible ayant, en l'état des choses, entrée aux Etats.
Un plus grand nombre de voix pour l'ordre du tiers contre celles des deux premiers ordres, tant dans les Etats que dans la commission intermédiaire.
L'impression annuelle des comptes de la province, dont envoi sera fait à chaque communauté.' ; ' ' - ' ■
Qu'il soit permis à chaque communauté de supprimer les cens seigneuriaux, de quelque nature qu'ils puissent être, de même que tous les droits seigneuriaux qui ne sont établis que pour ruiner les habitants qui se trouvent dans le cas, et les tenir dans les entraves. - :? /
La désunion de la procuration du pays avec le consulat de la ville d'Aix, et que les procureurs du pays ne puissent être choisis que dans l'ordre du tiers.
La communauté demande d'être réintégrée dans la mairie, puisqu'elle en avait payé les offices, et de jouir des prérogatives y attribuées.
Comme encore du droit de dais que messieurs les évêques exigent abusivement dans toutes les paroisses où ils Vont faire leurs visites pastorales.
Pour favoriser l'agriculture et pour tranquilliser les cultivateurs, nous demandons la suppression des milices, comme étant très-préjudiciables et occasionnant quelquefois la perte des familles.
La suppression des gabelles et de tous les employés qui entrent insolemment dans les maisons des habitants, surtout de la campagne, pour y faire des visités. Que bien souvent il est arrivé qu'ils ont eu la méchanceté de faire cacher de la contrebande, à l'insu des maîtres ou des propriétaires. Ils en dressent ensuite des procès-verbaux, et ruinent les habitants par un excès d'horreur et d'injustice. , ' '
Qu'il soit défendu de tuer des veaux et des agneaux pendant l'espace de cinq ans, sans quoi l'agriculture ne peut plus parvenir à cultiver les terres, ni à les engraisser.
Qu'il soit permis aux habitants de tenir au moins deux chèvres sur chaque troupeau, attendu que le pays ne fournit pas d'huile, et que bien souvent de pauvres malades ont besoin de lait.
Nous supplions très-respectueusement notre souverain monarque qu'il soit permis aux habitants de cette communauté de construire des aires dans les propres fonds, tandis que les aires qui sont dans le terroir sont trop restreintes pour faire la perception de leurs récoltes, dans le temps le plus propre de l'été et belle saison.
La communauté demande encore qu'il soit permis auxdits habitants, qui ont construit nouvellement des bastides, ou qui en construiront à l'avenir, aient le droit de construire un four pour cuire le pain qui leur est nécessaire, attendu que le dérangement de venir cuire leur pain au four banal du village, leur cause un dérangement terrible, et encore d'une aire, à laquelle ils ne sont pas moins intéressés.
La communauté demande encore d'avoir la
permission de construire un four pour faire cuire le pain des habitants. —' ■
Lâ Communauté demande encore qu'il lui soit permis d'aller ramasser le ramage qui tombe des arbres de chêne vert; que dans la succession des temps, ce feuillage de dessous ces arbres s'en fait un funrier pour servir à engraisser les terres, et que par ci-devant, il y a environ quelques temps, que cela était permis.
La communauté est bien aise de mettre sous les yeux du gouvernement que les pauvres habitants ont droit d'aller couper du bois sec dans les forêts et bois de ce lieu-, si malheureusement quelque habitant coupe un morceau ou Une branche de bois vert dans un arbre qui menace ruine entière, et s'il est trouvé par un des gardes établis par le seigneur, il va le dénoncer et le ruine par des frais immenses qu'il lui fait, jusqu'à lui faire essuyer toutes les rigueurs de lâ justice, tantôt à un 590 livres, à un autre, pour faire une cloison d'hormis dans son champ, '250 livres, â un autre 2,2C0 livres, à un autre 200 livres pour un peu de ramage qu'il coupe pour seconder son bétail, dans la rigueur de l'hiver, et autres.
Le seigneur nomme, de son autorité privée, un gardé-terre selon son désir, et il lui fait donner par la communauté, toutes lès années, 30 livres.
Nous attendons, avec la plus respectueuse confiance, un heureux succès, puisque lé meilleur des rois, par un effet de sa bonté, daigne essuyer nos larmesèn recevant nos justes plaintes; comme encore de demander la permission de faire chasser aux lapins qui causent des dégâts considérables, tant aux semis, arbres et autres fruits, quelquefois même détruisent les récoltes en grains.
Demandent encore qu'il soit permis aux habitants de faire construire des colombiers à cheval par-dessus les maisons ou bâtiments de campagne.
Fait et arrêté dans la maison de ville de ee lieu de Baudinard, ledit jour 22 mars 1789, et signé qui a su,
Signé Bourges, lieutenant de juge : Terrasson, consul; Binon, consul; Bourges; Allègre fils; Gom, fils ; Peironet; Baganne ; Terrasson ; Martin ; J.-F. Simon; Constant; Amieth; N. Pellegrin; Martin; Amieth; A. Simon, M. Gijeur; et j.-S. Martin, greffier.
Le terroir de fleaurecueil, naturellement très-sec, présente un sol aridé et des plus ingrats du pays de Provence. La nature n'a rien fait pour les hommes dans cette partie de roc; il faut que l'homme y fasse tout. Ce n'est que par un travail opiniâtre et continuel qu'on peut arracher quelque production à la terre. Le moindre accident réduit les habitants à la plus affreuse misère; les trois quarts manquent de pain une grande partie de l'année.
Cé roc infertile n'a point échappé à la féodalité; et c'est le seigneur seul qui profite du travail de ses habitants. Il y a banalité de toute espèce ; droit de chasse ; et le seigneur entretient un colombier qui détruit les légumes que le malheureux habitant cultive.
(.1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des Archives de l'Empire.
La communauté avait, comme toutes les autres, les droits d'usage et la faculté de faite du bois dans la terre gaste. Le seigneur veut la priver de ce droit, et il abuse de ce que sa misérable communauté n'est pas assez forte pour lutter contre lui. _ „>!?
Il y a une succursale dans le pays qui est de la paroisse du Thoulonet. Il y a plus qu'il ne faut d'habitants à Beaurecueil pour que la succursale soit érigée en paroisse; et y a nécessité, attendu qu'une rivière, qu'on ne peut pas toujours traverser, sépare la plus grande partie des habitants de la demeure de leur curé. La communauté de Beaurecueil demande ; 1° Que le droit de chasse soit aboli, les gardes-terre, les chasseurs et les chiens étant plus incommodes que le gibier dont on peut se délivrer par des moyens inoins onéreux ; elle demande : 2° Qué la succursale soit érigée en paroissé; 3° Que les petites communautés de la Provence aient un défenseur ou syndic ou un bureau de syndics, défendeurs libres, indépendants; et qu'on ne soit pas obligé de payer à l'effet de faire valoir les droits des petites communautés contre leur seigneur.
Les- grandes communautés ont des moyens pour se défendre ; les petites n'en ont point; et souvent même elles ont des droits à faire valoir contre les grandes communautés.
La petite ^communauté de Beaurecueil est dans ce cas vis-à-vis de la communauté d'Aix. Elle était exempte autrefois des droits d'entrée ; elle venait y vendre ses denrées librement. Depuis quelque temps, on y a mis obstacle : le seigneur seul en jouit aujourd'hui, ainsi que les possédants biens qui résident à Aix. r ,
Un moyen plus simple et plus naturel encore de donner de la consistance à cette communauté, ce serait de la réunir à la communauté de Roquet-Hautes, dépendant du même seigneur, et déjà comprise sous un même rôle de capitation. Signé Roché, lieutenant dé jugé; Gabriel Gautier; Pierre Rocher; Antoine Roché ; P. Roubard ; P. Sorger, etB. Cheilan.
D0LÉANCE ET PLAINTES
De la communauté de Belèodène (1).
L'assemblée de cette communauté, touchée de ce que le Roi daigne s'intéresser à son sort, et l'autoriser à faire un tableau de ses doléances et de ses plaintes, pour concourir aux vues bienfaisantes qui le dirigent pour régénérer son royaume ; ladite assemblée se conforme et se joint à toutes les plaintes et doléances qui seront faites par toutes les communautés de la sénéchaussée pour le bien général ; et cependant, pour ce qui la regarde eu particulier, Sa Majesté sera suppliée de vouloir bién permettre à tous les habitants de cette communauté l'affranchissement de la taxe, c'est-à-dire, d'un dixième sur tous les grains et vins que produisent annuellement les terres, remises, à cette condition, aux particuliers, par le seigneur du lieu de Belcodène.
Signé B. Velin, lieutenant de juge; Jean Etienne ; Joseph Collomb, et Garnier.
Paraphé ne varietur, dans le logis de la Pomme, le 31 mars 1789.
Signé B. VELIN.
(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des Archives de l'Empire.
Art. 1er. Le premier vœu des habitants de la ville de Berre est que les députés de la province aux Etats généraux soient spécialement chargés de ne voter dans iceux qu'autant qu'ils seront légalement constitués, en conformité du vœu le plus général consigné dans le résultat du conseil d'Etat du Roi du 27 décembre 1788.
Art. 2. Lès susdits députés seront chargés très-expressément de ne voter aucun subside ou impôt qu'après que les lois et la constitution auront été établies et proclamées auxdits Etats.
Art. 3. Requerront, lesdits députés, l'abolition des lettres de cachet, comme attentatoires^ la liberté et à la sûreté individuelle des citoyens. ,
Art. 4. Ssront chargés, lesdits députés, de solliciter la liberté cle la presse avec telle mesure qu'il paraîtra convenable auxdits Etats devoir lui être accordée.
Art. 5. Lesdits députés demanderont que les communautés soient maintenues dans les dépendants des offices municipaux qu'elles ont achetés, et surtout que le maire ait le droit d'autoriser les conseils, comme il les autorisait, quand les maires pourvus par le Roi exerçaient.
Art. 6. Solliciteront aussi, lesdits députés, que la police soit attribuée aux consuls, comme magistrats choisis par le peuple pour le gouverner*'
Art. 7. Requerront, avec la plus vive instance, lesdits députés, la suppression des tribunaux d'ex-Ception, comme inutiles et onéreux, et surtout des justices seigneuriales, dont les officiers ne cessent de vexer les peuples ; ou, du moins, qu'il soit expressément défendu auxdits officiers de prendre des procédures qui leur servent de moyens ae vengeance ; et qu'en matière civile il soit permis, tant au demandeur qu'au défenseur, de plaider en première instance par-devant le lieutenant de là sénéchaussée du ressort, si mieux n'aiment, les parties, se pourvoir par-devant le juge du lieu* .
Art. 8. Lesdits députés demanderont que les cours souveraines enverront toutes les années une commission dans les communautés, à .l'effet de constater de l'état du greffe de là juridiction, et de recevoir les plaintes des habitants contrôles officiers de justice, dont et du tout il sera dressé procès-verbal, pour, par lesdites cours, être statué ce qu'il appartiendra.
Art. 9. Requerront également, lesdits députés,, que les justices civile et criminelle seront réformées avec la plus scrupuleuse attention.
Art. 10. Lesdits députés demanderont aussi que les charges ne seront plus vénales à l'avenir; et que le tiers-état sera désormais admis aux honneurs et aitx places, soit dans le service militaire de terre et de mer, soit dans la magistrature et les cours de justice, soit dans les chapitres et dignités de l'église, comme encore à tous les établissements publics.
AHCll. Réquerront très-instamment lesdits-députés le rachat de toute taxe personnelle, ainsi
(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des Archives de l'Empire. ' H
que de toute banalité, comme affectant la liberté, et étant un prétexte journalier de vexations et sur exactions ; comme encore de tous les Cens et directes particulières qui ne servent qu'à la dégradation des fonds, et empêchent de les porter à un juste produit ; et, en outre, la liberté de la pêche et de la chasse, chacun dans sa propriété.
Art. 12. Lesdits députés demanderont que les communautés ne seront plus asservies au droit d'indemnité des édifices qui leur sont nécessaires, comme maison curiale, maison de ville, etc., attendu que quand le seigneur a appelé des habitants dans sa terre, il n'a pu se dissimuler qu'ils ne pourraient se passer de ces édifices.
Art. 13. Solliciteront aussi, lesdits députés, la réunion des fiefs qui sont sortis du domaine des comtes de Provence, au préjudice de la constitution qui déclarait leur inaliénabilitéi.
Art. 14.; Lesdits députés requerront la suppression et extinction de la dîme, à la charge, par les communautés, de pourvoir aux honoraires des curés et vicaires, ensemble aux autres dépenses relatives auservicé divin ; ou du moins que lesdéci-mables seront autorisés à prélever, avant la levée de la dîme, les semences et frais de culture; auquel cas ia dîme serait fixée par une loi expresse, de manière à prévenir les vexations et les procès.
Art. 15* Solliciteront, les députés la réduction • des pensions, et la vérification des titres, pour icelles être supprimées ou continuées le cas échéant; et qu'à l'avenir il n'en puisse être accordé que pour des services rendus à l'Etat, et relativement à leur importance.
Art. 16. Requerront également, lesdits députés, la responsabilité des ministres de leur gestion et de l'emploi des subsides ou impôts jusqu'à la reddition ou affinement de leur Compte, qui sera rendu public par la voie de l'impression ; comme aussi la responsabilité des administrateurs et commandants des provinces de leur conduite ; et une loi expresse qui fixe et détermine les cas où ils pourront être dénoncés aux États généraux et la forme à laquelle ils pourront être poursuivis et jugés.
Art. 17. Lesdits députés demanderont que le commerce jouira d'une pleine et entière liberté, et que tous les droits sur les denrées territoriales soient supprimés, comme aussi les bureaux de perception des droits royaux sur les marchandises seront reculés vers les frontières.
Art. 18. Requerront, lesdits députés, l'assemblée des trois ordres pour qu'il soit procédé à une. nouvelle formation des Etats de la province, et que, tant dans iceux, qu'aux Etats généraux, nul ne pourra être député par sa place ; comme aussi que l'ordre du tiers y ait un nombre de représentants au moins égal à celui des deux autres réunis, et à ce que les suffrages y soient invariablement comptés par tête et non par ordre.
Art. 19. Requerront aussi, lesdits députés, qu'à l'avenir aucun subside ou impôt ûe pourra être établi sans le libre consentement de la nation, et n'être levé que pendant le temps qui aura été prescrit/. "
Art. 20. Lesdits députés solliciteront aussi que les subsides et impôts les moins onéreux par la facilité dans la perception seront. préférés ; comme encore que tous les impôts seront également répartis sur tous les ordres sans aucune espèce d'exemption ou de distinction, pour qui et pouf quelque cause que ce puisse être.
Art. 21. Les députés demanderont qu'il ne soit établi aucun impôt qu'après qu'on aura arrêté
toutes les économies dans chaque partie de l'administration.
Art. 22. Requerront, lesdits députés .qu'il soit fait un tarif qui fixe la taxe des actes notariés, eu égard à leur nature et à leur importance, comme aussi des extraits desdits actes relativement à leur ancienneté.
Art. 23. Demanderont avec instance, lesdits députés, que les Etats généraux seront périodiquement convoqués, au moins de trois en trois ans.
Art. . 24. Solliciteront aussi lesdits députés la confirmation de tous les privilèges de la ville de Berre, autres que les exemptions pécuniaires ; lesquels seront exhibés et joints avec le présent cahier.
Art. 25. Demanderont également, lesdits députés, le rétablissement des greniers à sel dans la ville de Berre, et l'usage du sel qui s'y fait.
Art. 26. Lesdits députés réclameront très-in-stamment le dessèchement des marais voisins de la ville, et spécialement de l'étang du Brignon, comme la cause principale des maladies qui affligent et dépeuplent considérablement l'habitation.
Art. 27. Lesdits députés seront autorisés géné-ralementet suffisamment pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l'Etat, la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe ét durable, dans toutes les parties de l'administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et chacun des sujets de Sa Majesté.
Sigfne'Gatte,viguier, second juge ; Pillon, maire, consul ; Antoine Lautier, sans approbation du dessèchement du Drignon ; Artaud, consul ; Gou-ret; A. Dons ; J. Castillon, ex-consul; J. Gouret, ex-consul ; ; Galleigne ; Benoît ; Jay ; Reye ; Janet ; J. Ponsard ^Joseph Jauffret ; P. Adoul ; La-net; P. Reyre; Mille; Chausse; P. Lanet ; Durand; Laurent Barthélémy ; Daud; Jacques Gibous; Joseph Pellegrins; Mourret ; Jean-Paul Gros ; Gallon; Ai muret ; Jacques Castillon ; Boyer ; Escalon ; J. Gazier, Giraud ; Paul Lautier ; F. Yaillen ; Martin ^ Joseph Vaillen- Durand fils ; Goireau, médecin ; Grépieu ; J. Breugier ; Salomon ; Guillien ; Lion; Laurent Castillon ; Fenoise ; Roux; Laurent ; Noyer ; Joseph Vaillen , et Ponsard, greffier.
ÉTATS DES TITRES ET PRIVILÈGES
Concernant la terre de Berre, conservés aux archives de Sa Majesté, en Provence, depuis l'an 1150 jusqu'en 1700.
En
Convention entre Charles Ier et Guillaume Des Baux, seigneur de Berre, sur le prix du sel dudit lieu, a la 12e pièce cotée M. 11e liasse, 4 : carré, Armoire du trésor et folio 48 ; registre n° 25 ; armoire G.
En
Privilège pour avoir des foires et tenir des marchés à Berre, par Bertrand De3 Baux, seigneur dudit lieu; folio 145 scalco; recto, armoire A.
En
Convention passée entre la communauté de Berre et celle du Port de Maure, rivière de Gênes, par laquelle elles peuvent respectivement sortir toutes marchandises de leur port, et l'aller vendre dans l'autre sans payer aucuns droits ; folio 387 ; registre Libertas ; armoire B.
En
Information de tous les droits de cour royale à Berre, Saînt-Genest-du-Martigues, lstres, Lançon et autres ; folio 1 jusqu'à 81 ; registre cote La-quex; armoire G., n° 27.
En
Vente faite par la reine Marie et Louis son fils, en faveiir du prince de Capoue, de terres de Berre, Martigues, Lançon et lstres à la 38e pièce ; liasse cotée NN; 6e carré; armoire .9:
En
Privilège pour la communauté de Berre ; folio 315; 8° registre Libii ; armoire K.
En
Privilège accordé à la communauté de Berre par la, reine Marie, portant permission d'élire deux consuls et huit conseillers tous les ans, le 6 janvier, jour des Rois ; de dépaître et faire du bois dans le terroir de Lançon, Lafare, Rognac et dans toutes les terres dépendantes'de la ba-ronnie de Berre et, lieux circonvoisins ; et défenses aux étrangers de dépaître au terroir dudit lieu; folio 315, 8° registre Libii ; armoire A.
En
Privilège de là reine Marie, qui permet à la communauté le passage de la Catnène ou l'île de Saint-Genest, à Martigues, avec leurs bateaux et marchandises, sans rien payer, nonobstant la défense qui leur avait été faite par les officiers de' Martigues ; folio 389 ; registre Libertas ; armoire B.
En
Confirmation par la reine Marie des privilèges, donations et libertés accordés aux communautés et baronnie de Berre, lstres, Lançon, Rognac et Entressens ; folio 390 ; registre Libertas ; armoire B.
Ladite reine avait donné à la communauté de Berre, le 30 septembre 1394, le privilège d'être toujours conservée dans le domaine royal, avec permission même, en cas d'aliénation, de s'opposer et prendre les armes, si besoin est, sans encourir, aucun crime.
En
Privilège de la reine Marie, portant qué l'étang dit Brignon, appartenant à la cour royale, ne sera pas fermé à cause des maladies que sa corruption pourrait causer aux habitants de Berre; folio 390 ; V. registre Libertas ; armoire B.
En
Permission par la reine Marie, à la communauté de Berre, de porter à leur étendard, bannière et cachet, les armes qui s'ensuivent, savoir : de gueule avec un lion rampant d'argent, la queue de fer, couronné et ongléa'or, une hermine des armes de Bretagne, portant, sur les épaules, les armes royales de Sicile et d'Anjou ; folio 391 ; V. registre Libertas; armoire B.
En
Confirmation de Louis II des privilèges de la communauté de Berre; folio, 392; registre Libertas, armoire B.
En
Louis II donne à Charles dé Tarente, son frère, l'île de Martigues, la baronnie de Berre, Istres, Lançon et Rognac, avec leurs droits seigneuriaux y détaillés ; folio 121, V. registre Ar-morum ; armoire A.
En
Charles, fils du roi de Sicile, prince de Berre, accorda à la communauté dudit Berre: 1° la faculté- de dépaître et faire du bois dans le terroirs de la baronnie de Berre ; 2° qué les officiers de Berre seront annuels et étrangers ; et confirme les privilèges de la communauté, folio 393 ; registre Libertas ; armoire B.
En
Louis IJ donna à Nicolas Buffi, comte dé Gro-ton et à ses successeurs la baronnie dé Berre, Lançon, Istres et Rognac, l'isle de Martigues, et tous les droits seigneuriaux y détaillés; folio 243; registre Lividis ; armoire A.
En 1405.
Hommage portant confirmation des privilèges accordés par Louis II à ia communauté de Berre; folio 43 ; registre coté 12; armoire N.
En 1405.
- Lois II donna à Nicolas Ruffi de Calabre, marquis de Groton, comte de Gontoquoi et à ses successeurs la baronnie de Berre, Lançon, Istres, Rognac et autres lieux et villes qui sont membres de ladite baronnie de Berre, avec l'isle du Martigues et tous les droits seigneuriaux détaillés ; folio 343 ; registre Lividis ; armoire A.
En
La reine Yolande confirma les privilèges de la communauté de Berre; folio 399; registre Libertas ; armoire B.
En
Privilège accordé par la reine Yolande, portant permission à la communauté de Berre de donner à acapte sans payer aucuns lods ni tresains, et que les biens qu'ils échangeront ou donneront en mariage ne seront sujets à aucuns lods ni tresains; folio 396 ; registre Libertas; armoire B.
En
Charles, frère du comte de Provence, gouverneur, permit à la communauté de-Berre de lever la rive sur les animaux, vins et autres choses y énoncées, dont le tarif y est également dénommé; folio 397 ; registre Libertas ; armoire B.
En
Hommage de la baronnie de Berre pour le comte du Maine, frère du roi René; folio 111 ; registre n° 7 ; armoire N. Des hommages.
En
Charles, frère du comte de Provence, confirme les privilèges de la communauté de Berre ; folio 398; registre Libertas; armoire B.
En
Sentence rendue par le juge d'Aix, qui permet aux habitants de Berre de pêcher jusqu'au pont
de l'île Saint-Genest, au Martigues, et de passer la Cathèrie ; folio 398; V° registre Libertas : armoire B.
En
Sentence rendue par le gouverneur de Provence entre les communautés de Berre et de Lançon, portant qu'elles pourront, l'une et l'autre, faire dépaître aux montagnes de Calisanne et autres ; folio 400 ; V° registre Libertas, armoire B.
En
Confirmation et nouvelles commissions des privilèges de la ville de Berre, portant exemption de tous péages, leydes et pulvérages, et faculté de jouir des mêmes privilèges et franchises de la ville de Marseille; folio 207 ; V° registre Go-rona; armoire A.
En
Confirmation des privilèges pour la communauté de Berre ; au folio 27 ; registre Magdale-nes ; armoire A.
En 1525.
Investiture de plusieurs biens sis au terroir de Berre, désignés et confrontés pour Jean Séverin ; folio 260 ; V° registre n° 4 ; armoire N. Des acaptes.
En 1543.
Procès-verbal sur la réunion de la terre de Berre ; folio 264; registre n° 6- armoire P. Du domaine.
En
Le roi Henri confirme les privilèges de la communauté de Berre; folio 401; V° registre Libertas ; armoire B.
En
Le roi Charles confirme les privilèges de la ville de Berre; folio 402; registre Libertas; armoire B.
Louis XIII confirme à la communauté de Berre tousses privilèges ; folio 139 ; V° registre démentis, armoire B.
Les habitants de ce lieu de Brue n'ont rien à demander, puisqu'ils ne possèdent rien en propriété dans le terroir, messire Georges de Roux, chevalier, conseiller d'Etat, étant le seul propriétaire et seigneur de cette terre.
Leur intérêt serait pourtant que M. le marquis de Roux fût payé de 6,140,000 livres, qui lui sont dus par le Roi, savoir : 6,000,000 pour le prix de huit vaisseaux qui lui furent pris par les Anglais, avant la déclaration de la guerre de 1756 ;. de laquelle somme le Roi en a été remboursé à la paix par l'Angleterre, et 140,000 livres, en la valeur de 12,000 sequins vénitiens que les correspondants de M. le marquis de Roux à Gonstan-tinople avaient remis à l'écrivain du Roi, lorsque feu M. le chevalier de Gaylus fut chargé de ramener l'ambassadeur du Grand Seigneur; laquelle
(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des Archives de l'Empire. ' H
fut dissipée par feu M. de Gaylus qui se la fit remettre par l'écrivain.
La restitution de ces deux sommes à M. îe marquis de Roux/influerait beaucoup au bien des habitants de cette paroisse de Brue. „
Depuis environ cinquante ans qu'il a fait l'acquisition de cette terre, il s'y était occupé à faire bâtir un village qu'il avait peuplé. II avait élevé des fabriques et manufactures en tous genres; toutes les terres furent cultivées ; et il avait porté la population à prés de 3,000 habitants.
Un prétendu créancier fondit dans un moment lés pénibles travaux de M. le marquis de Roux, de vingt-cinq ans, par des saisies injustes qui furent cassées par arrêt.
Mais ces saisies ayant mis la terreur et l'épouvante parmi les habitants et fabricants de Brue, les uns ont remis leur bilan et ont emporté leurs fonds à Nice ; d'autres sont sortis du village en emportant lés capitaux des fermes; et la population s'est réduite à un fort petit nombre. .. Nous ne saurions détailler les grands biens que M. le marquis de Roux faisait dans cette contrée; ils sont immenses.
11 serait de l'intérêt ides 'habitants de ce lieu, que M. le marquis de Roux fût exactement payé par le Roi des 6,140,000 livres qui lui sont dus, parce qu'avec Cette somme M. le marquis de Roux, quoique dans un âge fort avancé, et ayant toujours un génie étendu, ferait à Brue de nouvelles fabriques ; les terres qui sont restées à demi incultes reprendraient leur ancienne fertilité, ce qui procurerait aux habitants de ce lieu les secours dont ils ont besoin.
Et ainsi que dessus a été procédé à Brue, le 29 mars 1789; a-'signé qui a su.
Signé Audriffeu, V.; Jean-Baptiste Garmagnolle; Jacques Gosque; Jean-Joseph Martain ; G. Féraud; Laurens Finard, èt Paul.
EXTRAIT .
Des registres du greffe de l'amirauté de Marseille.
Du 26 juin 1756, à Marseille, dans la chambre du conseil du palais, parrdevant nous, Lazare de Gérin-Ricard, conseiller du Roi, lieutenant particulier, civil et criminel, au siégé de l'amirauté de cette ville et mers du Levant, en empêchement présent le procureur du Roi, écrivant Me Balthazar Pinatel, a comparu le sieur George de Roux, marquis de Brue, seigneur du Pavillon et autres places, chevalier de l'ordre du Roi, et ancien premier échevin de cette ville, demeurant en son hôtel, rue de Montgrand, paroisse Saint-Féréol ; lequel nous a dit et exposé que deux motifs l'engagent à faire, pour son compte, plusieurs armements considérables contre les Anglais : le premier ,de ces motifs, pour donner dés marques de la continuation de son zèle ; le second,, pour tirer raison des insultes et pirateries exercées par les vaisseaux de guerre anglais contre ceux de l'exposant, et notamment des prises par eux faites, dans la précédente guerre, ou dans celle-ci, de huit de ses vaisseaux ou, de féu son frère, dont il est héritier, valant au delà de 6 millions dont le détail est ci-après, et tous expédiés en ce greffe, savoir :
• Le Bien-Aimé, capitaine Gay ;
Le Saint-George, 1 ^ ' Dourcy ;
Le Soleil, — Doudon,
L'Aurore, Mouton ;
La Cérès, ifll% Guret ; .
La Thétis, Robert;
La Marie-Désirée, de Marseille, capitaine Gay ;
L'Amitié, capitaine Hugues.
Lequel sieur de Roux, de son gré, pure et franche volonté, a accordé et accorde, par ces présentes, les conditions suivantes à tous les capitaines, officiers et autres qui composeront les équipages des vaisseaux qu'il armera en.course; voulant que tous ses armements, tant pour le présent qu'à l'avenir, soient conformes ; et que cet accord et convention subsistent en son entier et sans inno vation pendant la durée de la présente guerre. savoir :
Art. 1er. Les capitaines et officiers et autres qui composent les équipages des vaisséaux qui seront armés par ledit sieur de Roux, pendant la guerre actuelle, auront chacun, un salaire qui sera mentionné en là forme ordinaire dans le rôle des classes. :. *
Art. 2. Les partages seront réglés au sou la livre, au prorata des salaires de chacun.
• Art. 3. Les prises que lesdits armements feront serontvendues aux formes prescrites ou à prescrire par Sa Majesté, dont les frais de procédure et 1 p. 0/o de commission poUr là personne qui sera nommée par ledit sieur de Roux, à l'effet de poursuivre la vente de chaque prise et la répartition du nèt produit, seront, toUt premièrement, prélevés sur la totalité, et l'excédant appartiendra audit sieur de Roux, armateur, excepté le dixième qui sera partagé aux capitaines, officiers et autres qui composeront l'équipage du vaisseau qui aura fait la prisé, même aux absents qui auront été commandés pour la conduite d'icelle. . ;
Art. 4. Le dixième attribué à Mgr l'amiral, dont la perception a été suspendue par la déclaration de Sa Majesté, du 15 mars dernier, ledit sieur de Roux, armateur, ne voulant point qu'il soit à son profit, l'a cédé et le cède, savoir : 4 p. 0/o au capitaine, et les 6 p. 0/o restants seront partagés par onze personnes, dont deux capitaines en second, quatre lieutenants, quatre en* seignes et un écrivain.
Art. 5. Quoiqu'il soit préjudiciable aux armements particuliers d'attaquer des vaisseaux ou frégates de guerre, néanmoins comme J'intérêt "général du commerce l'exige, et que c'est là la fin des armements que ledit sieur de Roux se propose de faire, veut et entend que ses armements attaquent lesdits vaisseaux et frégates de guerre anglais, qu'ils rencontreront ; et pour donner des marques non équivoques de sa volon té, il cède les avantages que le Roi accorde aux armateurs par l'article 6 de ladite déclaration, pour être partagés au capitaine, officiers et autres qui composeront l'équipage ; de l'armement qui aura pris le Vaisseau»ou frégate de guerre.
Art. 6. Les capitaines des prises n'augmenteront point de salaires à cause de ce commandement précaire ; mais ils auront cent livres de gratification pour avoir conduit la prise heureusement; et les matelots et autres qui seront à la conduite d'icelle, n'auront rien de plus que leurs salaires ordinaires, qui cesseront, ainsi que ceux du capitainerie jour de l'arrivée dë la prise dans le port de sa destination, et du même jour ne seront plus comptés ni réputés de l'équipage du corsaire.
A'rt. 7., Les caisses de .médecine des prises appartiendront aux chirurgiens, à partager entre eux. ' ;V ' l;-Y-v?'
Art. 8. Les cloches des prises appartiendront à l'aumônier.
Art. 9. Toutes les voiles des prises appartiendront aux maîtres, côntre-maî,très, capitaines de matelots, quartiers-maîtres, bossements, patronsde
chaloupés ët de canots,'et 'autres officiers mariniers, à partager entre eux. ••
Art. 10. Toutes les poudres des. prises: appartiendront aux canonniers, à partager entre-eux.
Art. il. Les tonneaux et barils servant à la provision de l'eau et du vin des prises appartiendront ajix tonneliers et barillats, à partager entre eux.
Art. 12. Les effets, hardes et meubles non manifestés, et sans police, qui seront dans la chambre et dunettes des bâtiments qui seront pris à l'abordage, appartiendront aux onze officiers mentionnés en l'article 4 des présentes, à partager entre eux.
Art. 13, Le premier qui fera la découverte de la prise sera gratifié de trente liyres, et autant à celui qui sautera le premier à l'abordage des vaisseaux ennemis.
Art. 14. Les batteries de cuisine des prises appartiendront aux cuisiniers, à partager entre eux. : Au moyen de quoi, ledit sieur de Roux requiert de lui concéder acte de l'exposé ci-dessus, et d'autant qu'il doit servir de régie aux gens qui formeront les équipages des vaisseaux qu'il amènera en course, de vouloir lui permettre de le faire imprimer ët afficher par tous les lieux et endroits que bon lui semblera, afin qu'ils n'en prétendent cause d'ignorance, à quoi a conclu et a signé.
Signé le marquis de Roux, à l'original.
Nousdit lieutenant, ouï le procureur du Roi qui n'a empêché, avons concédé acte audit sieur de Roux de son exposition, et lui avons permis de faire imprimer et afficher le susdit verbal et notre présente ordonnance par tous les lieux que bon lui semblera aux fins requises, et avons signé avec le procureur du Roi et notre greffier.
Signé PiNATEL
EXTRAIT
D'une lettre écrite, Ze4 ào$H 769, par messieurs de la : chambre du commerce de Marseille, h M. le duc de Praslin, pour lors ministre de la marine.
Monseigneur,
Marseille se glorifiera toujours d'avoir été le théâtre des exploits de M. le marquis de Roux, dans le commerce ; il les a poussés aussi loin qu'on puisse attendre du zèlè patriotique d'aucun négociant. C'est dans cette ville où la réputation qu'il a si bién méritée dans toute l'Europe s'est formée, où la fécondité de son génie et l'étendue de ses idées se sont développées , où la grandeur de ses projets à éclaté.
Ses expéditions, dans l'espace de quarante-cinq ans; ont donné l'âme et le mouvement à Marseille, et surtout lorsque la guerre, qui.fermait les portes du royaume, suspendait presque toutes les opérations, et semblait ne laisser de liberté qu'à ses seules entreprises : ouvriers en tous genres qu'il a fait subsister ; armements et denrées dont il a procuré la consommation. 11 serait très-difficile, Monseigneur, de récapituler et d'apprécier les biens qu'il a faits à cette ville. Si M. le marquis de Roux avait trouvé dans le commerce le juste salaire de son travail, il avait eu souvent le bonheur d'employer efficacement ses richesses et les ressources de son esprit pour l'avantage de l'Etat. On l'a vu, toujours entreprenant, toujours zélé, toujours fidèle à son prince, aplanir les difficultés, vaincre tous leé obstables pour servir le Roi et l'Etat. Un homme aussi rare dans son es-
pèce, un citoyen aussi commandable ne pouvait être sans la>plus haute considération. v b Mais, tout a ses bornes dans ce monde, et la fortune inconstante,et perfide ne réserve souvent que des rigueurs aux personnes qu'elle a le plus favorisées dë ses bienfaits. S'il est possible que M. de Roux en fasse l'expérience, il nous découvre bien avantageusement la beauté de son âme par sa patience et sa tranquillité ; et toujours dirigé par des: principes d'honneur et de justice, il s'exécute, il se dépouille de tout pour satisfaire exactement'et entièrement ses créanciers.
Pourrions-nous éviter, dans une circonstance aussi intéressante , de lui donner des marques de notre reconnaissance et de notre attachement? Quelqu'un qui a aussi bien mérité de la patrie et de l'Etat, que M. le marquis de Roux, excite nécessairement l'intérêt le plus vif et le plus pressant.
Nous aur&ns donc dorénavant nos listes décorées des. noms de Coppens et de Roux, marquis de Brue ; et la postérité saura que Louis XV, au nord et au midi de ses Etats, a trouvé des sujets ardents pour sa gloire, qui, dans les deux mers, ont su défendre l'honneur de ses pavillons. Ces paroles prononcées dans le chapitre de l'ordre de* Saint-Michel ont retenti dans toute l'Europe ; l'acclamation de la nation entière avait préparé cette juste louange, p
COPIE
De la lettre écrite par lé marquis de Roux à M. Necker, ministre d'Etat, directeur général des finances, à la cour.
Monseigneur,
J'ai l'honneur de m'adresser avec la plus grande confiance à Votré Grandeur, pour me faire payer Ce qui m'est dû par le Roi. Ma créance consiste en deux sommes, l'une de 6 millions, l'autre de 140,000 livres.
La première de ces créances procède de la valeur de huit de mes vaisseaux pris par les vaisseaux de guerre anglais, avant la déclaration de guerre de 1756.
A cette époque, voulant avoir- raison contre la nation qui les avait pris, je fis ma déclaration à l'amirauté de Marseille que je joins ici ; et j'armai douze de mes vaisseaux d'environ huit mille hommes pour courir sur les Anglais, et me dédommager de mes 6 millions. Ces armements se succédèrent depuis le commencement de la guerre jusqu'à la fin. Les capitaines, officiers et équipages de mes vaisseaux se sont enrichis; mais les frais de construction, les armements, désarmements et la prise des vaisseaux ont consumé la grande partie de ce qui me regardait, et à peine j'ai retiré mes déboursés.
A la paix, le Roi a été dédommagé par l'Angleterre de Ces 6 millions. Ce recouvrement, Monseigneur, n'est point douteux; donc, je suis incontestablement fondé'à en demander la restitution.
Seconde créance :
Feu M. le chevalier de Caylus, commandant deux vaisseaux du Roi, fut chargé de ramener à Constantinople l'ambassadeur du Grand Seigneur. Mes correspondants de la même ville profitèrent du retour de ces deux vaisseaux pour m'envoyer 12,000 sequins vénitiens, montant à environ 140,000 livres. Cette somme fut remise, suivant l'usage, à l'écrivain du Roi du vaisseau de M. de Caylus. Celui-ci se la fit remettre et la dissipa.
Débarqué à Toulon, il m'écrivit qu'à son arrivée à Paris il me satisferait. Cette parole ne fut effectuée;-j'en portai ma plainte àlVL de Maurepas, pour lors le ministre ae la marine. Je la renouvelle aujourd'hui. Cette somme m'est due par le Roi, Sa Majesté m'est tenue du remboursement, par la suite de ce principe que tout' commettant est tenu, etc., etc.
Mes services, Monseigneur, sont dignes de fixer l'attention de Votre Grandeur ; ils sont consignés et avérés dans mes lettres de chevalier de l'ordre du Roi, dont je suis doyen depuis plus dé seize ans ; dans l'érection én marquisat d'une de mes terres, nommée Brue, située diocèse et sénéchaussée d'Aix ; dans mon brevet de conseiller d'Etat ; dans ma déclaration contre les Anglais, qui justifie ma créance de 6 millions, et finalement dans la lettre de la chambre de commerce de Marseille.
Tant de services honorables méritent que Votre Grandeur protège la justice de mes demandes.
Je suis, etc.
Pour se conformer aux désirs et intentions du Roi, et notamment à l'article 24 renfermé dans la lettre de Sa Majesté du 24 janvier dernier, ce-jourd'hui, 25 mars 1789, avons procédé à la rédaction des articles concernant nos plaintes, et cahier de doléances, ainsi qu'il s'ensuit par nous soussignés.
Art. 1er Les habitants de ce lieu de Gabrières-d'Aiguës sont soumis de payer à leur seigneur la septième partie de tous les grains, légumes et olives, comme aussi du chanvre.
On perçoit encore la neuvième partie sur les raisins, noix et amandes.
Art. 2. Tout le terroir se trouve soumis encore à payer la seizième partie de tous ses grains, légumes et chanvre, et la vingtième partie des raisins, à M. le prieur ou prébendé de la paroisse ; et malgré les diverses instances et oppositions de plusieurs , les fermiers ou collecteurs du seigneur ont toujours compris dans son droit du septain les droits perçus par les fermiers de la dîme et même sur les cuves et balayures sans laisser aucun droit de 5 p. 0/0.
Art. 3. Se trouvent deux quartiers de terre, sis dans le terroir, francs du droit de taxe, dont chacun porte son bail, qui portent une egmine de blé chacun de droit au seigneur sans autres. En 1788, le seigneur intenta un procès à la communauté, par-devant M. le lieutenànt général en la sénéchaussée d'Aix, pour ravir aux particuliers leurs droits de franchises. En 1770, intervint sentence qui condamnait la communauté à payer au seigneur les dépens, et une septième générale des denrées perçues dans les franchises dont s'agit : ce qui donna lieu à la communauté d'évoquer son procès au parlement de Grenoble , dont les poursuites ont continué jusqu'au 10 mars 1788 ; ce qui a fait la durée de dix-huit ans de plaidoyer à Grenoble, et qui avait réduit la communauté dans un épuisement sur le point de chanceler et ne pouvoir plus se soutenir, puisqu'elle a été l'unique communauté de la province à se voir contrainte et forcée de faire monter ses
(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des rchives de l'Empire.
impositions pendant plusieurs années à 26 deniers par francs cadastraux.
Art. 4. Les habitants payent encore à leur seigneur un cens d'un sou par canne carrée, tant des maisons d'habitation, écuries, greniers à foin, basse-cour, et autres régales; en outre, tous ceux qui ont des bastides à la campagne sont obligés lui payer une géline; comme encore les habitants lui payent une journée personnelle, et une journée des corvées par couple de mulets et autres bêtes.
Art. 5. Pour ce qui est des acquisitions qui se font dans le pays soit en maisons, biens-fonds, ét même par échange, on est porté par la transaction dTiabitation de payer lods et trezain. De tous les temps j les fermiers du seigneur ont perçu les lods dont il s'agit sur la douzième partie ; et depuis le malheureux procès cité dans l'article 3 ci-dessus, le seigneur a toujours perçu les droits de lods à la sixième partie, sans aucune modération.
Sur ces objets, le seigneur, en concédant quittance, proteste et se réserve un droit de préla-tion ae trente années,' et, sauf respect, le malheureux est toujours soumis à son caprice. Un citoyen qui aura fait une acquisition de 300 livres, et qui, dans l'espace de quinze ou de vingt années, l'aura améliorée à la valeur de 200 livres soit par sa sueur, soit par le bénéfice du temps, le seigneur vient user de ses prétendus droits, et lui dit : Voilà les 300 livres ; je veux m'emparer de ce fonds pour le remettre à qui il me plaît.
Art. 6. Il est encore porté par la transaction d'habitation que le3 particuliers sont obligés à moudre leurs grains aux moulins banaux du seigneur, quoiqull n'y en ait pas sur les lieux, dont le plus à portée est à une lieue de distance de ce lieu; et par la même transaction est dit que tous les contrevenants qui seront trouvés avoir fait moudre à des moulins étrangers seront soumis à payer double droit de mouture au seigneur ou ses fermiers.
Malgré ce que dessus, le taux des droits des moulins est fixé à là seizième partie, et on est obligé de laisser le grain l'espace de trois jours aux moulins banaux avant de le déplacer. Malgré tous ces usages, le malheureux qiii voit souffrir sa famille, se trouvant sans pain, sans farine et sans argent, un coup de désespoir le porte à charger son grain, et à le faire moudre aux moulins étrangers. On lui poste les gardes du seigneur sur ses pas, on le saisit, on lui confisque ses bêtes, sa farine, et des amendes à supporter.
Qui plus est, le fermier du moulin, homme de mauvaise foi, fournit des charretées de mauvais grain au susdit moulin, et cela depuis longtemps, ayant un meunier de sa main qui lui en fait le débit, sous guise du grain de mouture : ce qui ruine la majeure partie des pauvres. Ces époques sont de fraîche date.
Art. 7. Tous les habitants sont soumis à cuire aux fours banaux du seigneur, sous la redevance de quarante pains un, n'ayant point de boulanger sur le lieu. Celui établi à la Motte, dépendant du même seigneur, ne veut point faire crédit, en lui donnant du pain à meilleur compte ; et alors les gardes viennent, lui saisissent son pain; et procès encore à essuyer sur toutes les entraves ci-déssus spécifiées. Venant à une réduction exacte, après avoir prélevé les impositions royales, les citoyens dont ce pays est composé s'estimeraient très-heureux s'il pouvaient se regarder comme meyers ddtns leurs possessions.
Art. 8, Malgré que le gibier dévaste et ruine
nos campagnes, si un citoyen est trouvé, portant unfnsilpour tuer un moineau ou alouette, fût-ce pour des malades, on le saisit, et procès sur les lois du port des armes.
Encore que la montagne se trouve encadastrée et tenue par les particuliers, le seigneur demande le cantonnement d'icelle, sans avoir égard que chaque habitant est tenu de lui porter annuellement une charge du bois à son château, ce qui est incompatible, et qu'il doit, par conséquent, renoncer au cantonnement delà montagne où à la charge du bois qu'il exige des habitants.
Art. 9. Malgré que la montagne et plusieurs hermas dans la plaine, situés sur un sol ingrat, hors d'état de pouvoir indemniser la moindre des cultures, propres qu'à servir de pâturage, et faire dé paître les troupeaux à laines, et pour servir à l'engrais des terres serviles, néanmoins, le seigneur avait jadis formé.des demandes et attaques pour demander un septième du produit des fonds dont il s'agit, quoique non cultivés ni dignes de l'être.
Art. 10. Gomme divers particuliers;ont des propriétés aux frontières, sises dans le terroir de bannes, où ils perçoivent blé, seigle, avoine et autres denrées, font annuellement transporter,et fouler les herbes en provenant, sur ies aires publiques de ce lieu de Cabriêres, et après, y avoir fait consumer leurs pailles, si quelqu'un veut s'émanciper à faire une ou deux charges de fumier dans les propriétés susdites, sont saisis par les gardes, d'où bien souvent s'ensuivent des peines effectives.
Art. 11. Les particuliers de ce lieu sont ^obligés d'acheter, six mois de l'année,lés fourrages nécessaires pour la nourriture de leurs bêtes à. charrue, faute de pouvoir arroser leurs campagnes.: Les prédécesseurs de M. de Sannes, dont les terres sont limitrophes à celle-ci, avaient jadis surpris la benne foi et fidélité de Mgr le duc de Lesdiguières qui n'àvait jamais été dans ces contrées, quoique seigneur de ce lieu, à l'occasion d'une source d'eau située à la tête du terroir; et exposèrent audit seigneur que la naissance de la source dont il s'agit était située au bout du terroir, et ne pouvait par conséquent être d'aucune utilité à ses vassaux, et de vouloir bien la lui donner : ce qui fut fait par le seigneur. Les vassaux, dans une pareille surprise, se mirent à plaider avec la maison de Sannes; et,fatigués du procès avec la maison de, Sannes, furent obligés d'accorder l'eau dont il s'agit quatre jours par semaine ii la maison de Saunes, ce qui a bien souvent provoqué des procès,, n'ayant que cette ressource d'arrogance,, qui est, fixée à trois jours de chaque semaine pour les citoyens de ce lieu. Il y a des veines d'eau qui traversent notre terroir. Lorsqu'on veut entreprendre de les faire sonder pour se procurer cette partie si précieuse et si nécessaire, M. de Sannes s'y oppose, sous prétexte, dit-il, qu'on lui détourne le cours des eaux de la fontaine malheureusement eD commun. Il n'y a pas encore dix ans qu'il surprit à la justice un tout en état pour nous empêcher à faire creuser de l'eau dans le terroir, dans une partie diamétralement opposée à la leur.
Art. 12. Demande qu'aux Etats généraux, ses représentants votent par tête et non par ordre. Si le tiers était privé de cétte faculté, le bienfait de l'édit du 27 décembre dernier serait illusoire, car alors le peuple r entrerait dans l'esclavage dont nos rois s'efforcent depuis huit siècles de le faire sortir.
Art. 13. Demande très-respectueusement,ladite assemblé e, qu'aux premières séances des Etats gé-
néraux, Sa Majesté accordera à ses peuples une constitution déclarative des. droits de la nation française.
Art. 14. Le retour périodique et à perpétuité des Etats généraux, tenus de quatre en quatre ans, ou plus tôt s'ils sont jugés; nécessaires.
Art. 15. L'abolition des lettres de cachet et de toute soustraction des sujets de Sa Majesté à leurs juges naturels : sans cette réforme, il n'y a pas de liberté en France.
Art. 16. La réformation du code civil et criminel, le premier funeste aux fortunes, et l'autre à la vie des citoyens. L'abolition de tous droits de committimus, et la suppression de toute évocation de procès au conseil du Roi.
Art. 17. La procédure criminelle sera instruite publiquement; les accusés jugés par leurs pairs ou les jurés, :de concert avec leurs juges naturels.
Art. 18. Les degrés de juridiction réduits à deux.
Art. 19. Demande encore ladite assemblée que la justice sera rapprochée le plus possible des justiciables.
Art. 20. Toutes corvées, cens, cens personnels, taxes, banalités et redevances; universelles, ra-chetabies par des pensions féodales en grains ou en argent, lesdites pensions extinguibles.
Art. 21. Suppression des justices seigneuriales ; en cas qu'il plaise à Sa Majesté, les communes présenteront au seigneur: trois sujets pour chaque place. Sera obligé le seigneur d'en choisir un sur ies trois, et le .sujet choisi sera, inamovible.
Art. 22. Que toutes les provinces soient mises en pays d'Etats. ,
• Art. 23. Que le déficit soit comblé par le moyen le plus efficace et le moins onéreux au peuple ; point de banqueroute.
Art. 24. Que la loi de l'impôt et autres bursales, toujours consenties aux Etats généraux, seront envoyées aux cours souveraines pour y être inscrites sur leurs registres sans modification ou restriction quelconque; que les lois ne seront obligatoires que jusqu'à la "tenue des Etats généraux subséquents, et lesdits Etats pouvoir s'assembler pour un temps précis. Sera poursuivi comme concussionnaire quiconque osera les mettre à exécution.
Art. 25. Que la contribution proportionnelle sera établie sur les trois ordres du royaume.
Art. 26. Qu'un impôt unique sera établi dans toute la monarchie, s'il est praticable; l'on n'entend pas demander l'abolition des impôts établis sur des objets de luxe ou de besoins factices, tels que le tabac, sucre, café, chocolat et les cartes. Si l'aboli tion, que tant d'excès réclament, n'est pas prononcée, désirerait l'assemblée que certains impôts frappassent sur cette quantité immense de voitures et de chevaux qui obstruent les rues et les grands chemins, sur. cette meute de laquais et d'officiers qui embarrassent les antichambres et surchargent les voitures, nuisibles à l'agriculture, et qui commencent à gagner épidémiquement la bourgeoisie. Au reste, l'assemblée exprime son vœu sur l'impôt territorial, frappant également sur les capitaux, maisons, magasins, manufactures et industries mercantiles, exercices lucratifs des arts libéraux.
Art. 27. Dans la répartition de l'impôt territorial, on aura égard aux pensions féodales, à celles constituées à prix d'argent, et autres objets qui reviennent aux maîtrés sans impense ; sans cette différalion, on manquerait le but proposé, celui de, la répartition égale.
Art. 28. Reculement des bureaux aux frontières, . Art. 29. Que les droits du contrôle seront abolis; et pour la sûreté publique, un officier public tien-
draun registre où il inscrira un duplicata des actes passés dans la commune, stipendié par elle.
Art. 30. Abolition de tout impôt sur le sel, ou du moins réduction considérable sur le prix : ce genre d'impôt étant improportionnel, frappant sur la classe la plus indigente, et nuisant essentiellement à l'agriculture, surtout en Provence.
Art. 31. Que l'édit qui exclut le tiers du service militaire soit supprimé.
Art. 32. Démolition de toutes les places fortes, châteaux, etc., qui se trouvent dans l'intérieur du royaume. Ces objets de là plus grande dépense sont aujourd'hui de la plus grande inutilité.
Art. 33. Que la liberté de la presse sera établie; les auteurs et imprimeurs toujours responsables de tout ce qui peut blesser la religion, le gouvernement national et les bonnes mœurs.
Art. 34. Quela milice sera supprimée : les Français doivent marcher gaiement et volontairement au service de la patrie, et non y être traînés de force.
Art. 35. Que la confection et les réparations des grands chemins seront confiées aux soldats ; ils gagneront à ce travail de la santé, des forces, des mœurs et de l'argent -, et les communes conserveraient des bras qui manquent à l'agriculture d'un jour à l'autre.
Art. 36. Suppression de plusieurs- universités des provinces.
Art. 37. Abolition de la mendicité.
Art. 38. Que le ministre des financés soit comptable à la nation; que les Etats généraux se fassent représenter l'emploi de leurs deniers ; et que le compte rendu devienne public par la voie .ae l'impression. Sera pourtant laissée une certaine somme pour parer à des cas imprévus, de-laquelle il ne rendra compte qu'au Roi et à sa probité.
Art. 39l Que si, ce qu'à Dieu ne plaise ! un ministre avait le malheur de trahir là confiance de son auguste maître et les intérêts de la nation, sera très-humblement et très-respectueusement suppliée, Sa Majesté, de faire instruire son procès sous les yeux des Etats généraux, c'est-à-dire des commissaires nommés par les trois ordres, et pris à égalité- dans chacun d'eux.
Art. 40. Abolition des péages.
Art. 41. Permission aux provinces de faire placer des bacs sur les rivières, ou obligation aux seigneurs d'en faire placer dans les endroits où l'utilité publique l'exigera.
Art. 42. Abolition du droit de chasse, et défense à toute personne de chasser dans la propriété d'autrui.
Art. 43. Suppression de tout droit de bâtardise, confiscation, épave, trésor trouvé, exigé par les seigneurs ; attribution desdits droits aux hôpitaux.
Art. 44. Etablissement dans! chaque université conservée de d'eux chaires, l'une d histoire, l'autre de droit public, et surtout national.
PROVINCE.
Art. 1er. Suppression de l'édit portant permission de défricher; abandon des terres défrichées depuis cet édit : le besoin des pâturages et le manque de bois nécessitent cette suppression.
Art. 2. Dans la^ répartition de l'impôt sera suppliée Sa Majesté d'observer que l'huile est presque la seule denrée de eette province qui puisse^ lui donner quelque aisance, et que les oliviers périssent fréquemment. On doit rappeler, à ce sujet, leur mortalité en 1758 et 1767, et celle de l'année courante.
Art. 3. Rétablissement des; droits accordés à la mairie par l'achat qui en; a été fait en exécution de l'édit de 1757, et attribution aux consuls des droits dejpolice.
Art. 4. Etablissement de bureau de pacification dans chaque communauté.
Art. 5. Nomination par les députés du tiers de la sénéchaussée, d'un nombre de commissaires qui resteront assemblés pendant la tenue des Etats généraux, .et qui auront le pouvoir de modifier les instructions données aux députés aUx Etats généraux pour rendre leur travail moins embarrassant. '
Art. 6. Dansle cas que la nation assemblée crût nécessaire de demander au Roi l'abolition de la vénalité des offices de judicature, le vœu de la commune serait que les places vacantes fassent données au concours précédé d'examens particuliers ; et que le candidat n'y fût admis que sur des certificats de "bonnes vie et mœurs, expédiés par les vigueries. A l'égard des juridictions subalternes unies, et par les Etats provinciaux, ces of- ; fices vacants par décès ou autrement seront remboursés à différents termes avec intérêts; même obligation pour les seigneurs vis-à-vis do leurs officiers.
Art. 7. La justice rendue gratuitement
Art. 8. Faux nobles poursuivis en exécution de l'édit rendu contre eux. Sa Majesté suppliée de n'accorder des lettres de noblesse que les Etats généraux tenant, et sur le nom rendu public des services sur lesquels la nation pourra faire des représentations. Ne pourra être la noblesse accordée à d'autres officiers qu'à ceux des cours souveraines et au grade militaire, selon l'édit de> Louis XV. Dans ces deux cas, la noblesse ne serait transmissible qu'à la troisième génération pour les capitaines de cavalerie et d'infanterie, et qu'aux descendants de-trois magistrats- qui auraient sans ou avec interruption possédé des offices en cour souveraine;
Art. 9. Pragmatique-Sanction rétablie ; Concordat aboli.
Art. 10. Emploi de la dîme plus conforme à son institution.
"Art. 11. Charge expresse à nos mandataires de ne voter l'impôt qu'après la constitution donnée au redressement des griefs de la nation. L'assemblée excepte néanmoins de cette prohibition les cas où, fauté de quelque subvention ou ressource pécuniaire, l'Etat même serait en périt, et le mouvement nécessaire au gouvernement arrêté. Dans ce cas seulement, attesté par l'évidence de la nécessité, l'assemblée autorise ses représentants à consentir, avant toute autre discussion, à1 l'octroi purement nécessaire: Tels sont les vœux des soussignés et du reste de l'assemblée.
Signé Fêliciau, maire, consul ; Bourgue, consul ; D. Roux ; Jean Palem ; Lv Féliciau; Jean Pa-leu; M. Péri®; J. Guérin; J. Féliciau; P. Girard; P. Guérin; J. Ripert; A. Orcière; J: Girard; François Bounet; André- Grange ; J;. Orcière ; J. Colle-tin ; Antoine Boulhard ; Antoine Bouclier ; L. Jour-dans ; J; Saunaire ; M. Jourdane ; D. Ourdan ; Pierre Soleu; L. Jourdan, greffier , et Martin, lieutenant de juge;
PROCES-VERBAL
De nomination des députés de la paroisse de Ca-briès, dépendante "de là '-sinêÈicmsïeWMè.i ■
L'an ll789 et le 25° jour du mois de mars, en l'assemblée du corps municipal, et de tous lés
chefs de famille de ce lieu de Cahriès, convoqués, tant au son de la cloche que par dés avertissements particuliers et aux formes ordinaires, par-devant noùs, Jean-Joseph Bonifay, lieutenant dé juge.
Sont comparus :
Jean Lausier, premier consul forain ; Maximin Nardy, second consul; Jean-Baptiste Andraud, troisième consul;, Baltbazar Nardy ; Joseph Honoré ; Jacques Gros; François Calvin; Antoine Roubaud ; Martin Ranet ; Joseph Andraud ; Jean Roux; Antoine Ricard; Simon Chane; Louis Nardy; Jean-Baptiste Fareng ; Jean-Baptiste Gra-nié ; Jean-Baptiste Nardy ; Jean-François Maren-tier ; Joseph Marsen ; Raymond Davin ; Joseph Durand; Jean-Baptiste Rounier ; François Guide; Etienne Reynaud ; Antoine Pignatel ; Marc-Antoine Sallier;. Joseph Brun; Blansi Viau; Pierré Seguin; Mathieu Martin; Raphaël Chane; Jean Ailhaud; Pierre Dun; Joseph Fareng ; Honoré Martin; Etienne Courses ; Lazare Audebard ; Joseph Bebart ; Mathieu Martin ; Jean-Joseph Andraud ; Raphaël Andreux; honoré Parrin ; Joseph Fareng; Jean-Joseph Durand; Jean-Louis Dieuloufet: JoSeph-Berthier; Mathieu Durand; Joseph Nardy; Guillaume Nardy ; Dominique Bebart ; François Ma-rindier ; Joseph Durand ; Jean-Joseph Ma ; Jacques Bonefay; CharlesFlorens ; Louis Ricard ; Joseph Gilbert ; Barthélémy Andraud ; André . Chave ; Jacques Raphaël ; Jean Rouvière ; Jean Guaad ; André Durand; Joseph Féraud; Henri Chave; Josse Porry; Jean-Baptiste Rigaud ; ioseph Giron-. di ; Jean Pascal; Melchior Chavé ; Toussaint Calvin ; Lazare Blanc ; Raphaël Chavé ; Antoine Honoré ;, Jean-Jacques Accard ; Hyacinthe Nardy ; Joseph Arnaud ; Gaspard Brun ; Jêan Michel ; Augustin Michel; Raphaël'Rouvier; Sébastien Bonefay; Louis Gazée ; Joseph Feron ; Honoré Nardy ; Louis Millers ; Jean Martin ; Joseph Nardy ; Jean-Pierre Garoute; Raphaël Androud; Christophe Marsi ; André Parrin; Louis Giraud ; Bernard Lieursand' ; Joseph Aonùs ; Antoine Florens ; Jean-Baptiste Gazeau ; Raphaël Chane ; Balthazar Nardy; Joseph Nardy ; Joseph Parrin ; François Andraud ; Jean Turc; Jean-Baptiste Brunie; Sébastien Rigaud ; Raphaël -Vran ; André Picard ; Gaspard Florens ; Jacques Durand ; Pierre Gazeau ; Raphaël Gazeau; Jérôme Marsin, François Durand; Antoine Rourfay ; Honoré Viant ; Maximin Viant ; Jean Gazeau; Louis Gazeau; Etienne Florens;
Lesquels, pour obéir aux ordres de Sa Majesté par ses lettres données à Versailles le 2 mars 178,9, pour la convocation et tenue des Etats généraux du royaume de France,, et satisfaire aux; dispositions des règlements y annexés, ainsi qu'à l'ordonnance de M. le lieutenant général de la.sénéchaussée générale de Provence, dont ils nous ont déclaré avoir une parfaite connaissance,, tant par la lecture et publication et affiches au devant de la porte principale de l'église paroissiale, nous' ont déclaré s'être rendus en la présente assemblée où ils-vont s'occuper, en premier lieu, de la rédaction de leur cahier de doléances, plaintes et remontrances. Et, en effet, ayant vaqué deux heures tous ensemble à la rédaction dudit cahier, ils nous l'ont représenté signé par tous ceux qui ont su signer. Après quoi, nous l'avons signé ensuite, après l'avoir coté par première et dernière page, et paraphé ne varietur, au bas d'icelle. -
Et de suite, les .susnommés, tous chefs de famille, bourgeois, manants ou habitants en ce lieu, ou son terroir, après avoir.unanimement, délibéré sur le choix des députés qu'ils sont tenus de nommer en conformité desdites lettres
du Roi et des règlements y annexés; et les voix ayant été par nous recueillies en la manière accoutumée, la pluralité des suffrages s'est réunie en fâveur des sieurs Maximin Nardy% consul, et lë sieur Louis Giraud, ménager.
Ladite nomination des députés ainsi faite,j l'assemblée a remis, en notre présence, auxdits sieurs Maximin Nardy et Louis Giraud, un cahier, afin de le portér à l'assemblée qui se tiendra le 2 du mois d'avril prochain,veii la ville d'Aix, devant M. le lieutenant général, en la séné- , chaussée générale de Provence, et leur ont donné tous pouvoirs rëquis et nécessaires a l'effet de représenter le tiers-état de ce lieu ën ladite assemblée, pour toutes les opérations presr , crites par la susdite ordonnance de M. lé lieutenant général, comme aussi d'y donner pouvoirs généraux et suffisants de proposer, remontrer, avi-, ser et consentir tout ce qui peut conbèrner les besoins defEtat, la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties, de l'administration, la prospérité générale du' royaume, de tous et de chacun des sujets de; Sa Majesté.
Et,, de leur part, lesdits députés se. sont présentement chargés du cahier de doléances dudit lieu, et ont promis de le porter à ladite assem- : blée, et de se conformer à tout ce qui est prescrit et ordonné par lesdites lettres du Roi et règlements y annexés,, et ordonnance ■susdatëe ;, desquelles nominations des députés, remise du cahier, pouvoir et déclaration, nous avons à tous les susdits comparants donné acte, et avons signé avec eux à notre présent verbal, ainsi que, le duplicata qui sera remis auxdits députés pour constater leurs pouvoirs; et le présent sera dé-, posé aux archives de cet hôtel, lesdits.jour et an.
Signé Bonifay,,viguier, lieutenant déjuge; Giraud; J. Lapsïer, consul ; Nardy,, consul;, A. Ricard Bériet ; F. Lorens; Cezilly; Roau;Ailhaud;. Lieutaud; S. Lorens; Andraud; Perrin; Gazel; Morentie; Mathieu; Florens; Ribal; Marcutier; Chave; Chave; Nardy; Florens; Giraud; Nardy; Andraud; Ricart; Giraud; A. Durand; Rouvier; Viau; Durand Avirau; Garoulte, et, Gameau, greffier.
La malheureuse situation du tiers-état est' Irop connue pour qu'il soit nécessaire d'en pré sentërlé tableau.
Les gémissements de cette partie souffrante de l'exaction ou plutôt de la situation elle-même,, et les cris de douleur que sa situation lui fait pousser ont été si forts qu'ils ont pénétré à travers les barrières qui, jusqu'à présent, séparaient le monarque de ses sujets.
Son coeur paternél a été attendri; il vous appelle auprès de lui comme ses enfants. Nous devons 1 aider à briser à jamais toutes les barrières qui, sous le nom imposant de puissance intermédiaire, nous séparaient de lui et nous livraient à d'injustes oppresseurs dont l'aristocratie lyrannique est mille fois pire que le despotisme le plus outré.
La noblesse et le clergé ont en mains la plus redoutable de toutes les puissances ; ils entourent le trône,» et deviennent les dépositaires de
toute espèce d'autorité; ils préparent les lois, les interprètent et-les font parler à leur gré.
Sans cesse rapprochés les uns des autres par l'intérêt et par le sang, le tiers est en assez petit nombre pour pouvoir se concerter et se soutenir réciproquement ; et dans le moindre cas que l'on a avec l'un d'entre eux, l'homme du tiers est accablé de tout le crédit, de toute l'influence des deux premiers ordres.
Notre communauté en a fait ta triste expérience depuis longtemps. Elle se trouve écrasée et ruinée pour avoir osé résister un moment contre ces oppresseurs.
Ses titres sont anciens, son territoire, placé entre deux villes grandes, a été couvert d'habitants dans les temps les plus reculés. La pays n'a jamais subi le joug de la servitude ; il n'a jamais été donné en partage par des vainqueurs. Le régime féodal s'y est introduit par imitation et non par acte d'arbitrage, et les seigneurs ont usurpé des droits et n'en ont concédé aucun.
Sous prétexte de la justice, ils se sont arrogé la directe universelle dans des temps très-anciens; et avec la directe universelle, ils ont eu le moyen d'établir tous les droits féodaux les plus onéreux.
De plus, nous avions une source abondante qui coule au pied de notre village dônt il nous a privé pour en faire un bain, et nous prive de toute jouissance sans aucun titre.
C'est par cette voie que le seigneur de ce lieu se fait chaque jour de nouveaux titres en cas de vente, il menace de retenir en force de sa directe, ou il retient en effet et revend tout de suite en imposant à l'acquéreur de nouvelles servitudes, ou en le forçant à reconnaître des droits qui n'exitaient pas, et pour lesquels ces reconnaissances servent de titre.
C'est ainsi que la banalité des fours a été établie dans ce lieu ; c'est ainsi que la banalité des moulins commence à s'établir.
Le Roi sera humblement supplié de remédier à un pareil désordre.
Les habitants de la communauté de Cabriès le supplient aussi de prendre en considération le mal que produit le droit de chasse.
Les habitants de Cabriès cultivent avec peine un terroir ingrat dont les productions sont dévorées par les bêtes fauves. Les habitants seront obligés de deguerpir une partie du terroir si le Roi n'y met ordre.
Cette forêt, qui est en face du village dont nos ancêtres jouissaient avec tant de plaisir, aujourd'hui nous en voilà privés; supplions Sa Majesté qu'il sera tout restitué.
Les habitants de Cabriès Ont un autre objet de doléances non moins important à présenter à Sa Majesté : ce que l'on lève dans le pays pour la dîme monte annuellement à 4,000 livres, sur quoi où ne fournit qu'un curé et qu'un vicaire, auxquels la communauté encore est obligée de fournir un logement.
Cependant, le curé, au moindre acte de son ministère, exige des rétributions particulières : il faut le payer quand il baptise; il faut le payer quand il marie; il faut le payer quand il enterre. 11 n'y a pas jusqu'aux cloches , qui appartiennent à ladite communauté, et dont l'entretien est à sa charge, qui ne fournissent un revenu au curé. On ne peut pas les faire sonner sans le payer. Une femme ne peut pas relever de couches sans qu'il en revienne encore une rétribution. Les prédécesseurs du vicaire actuel n'exigeaient que treize cierges pour les enterrements,
et c'est beaucoup ; cependant on ne s'en plaignaitpas parce que c'était l'universel du pays. Le curé actuel veut exiger vingt cierges, et refuse d'enterrer lorsquon ne les donne pas.
Les pauvres doivent être servis gratuitement, et quoique le curé soit obligé particulièrement de leur prêter son ministère, il se fait payer par la communauté tous les services qu'il leur rend; si bien que quand un pauvre, passant meurt dans le pays, il faut que la communauté paye son enterrement au curé. Il y a lieu d'espérer que le Roi mettra un terme à toutes ces vexations, et que son pauvre peuple sera soulagé, dès que le Roi sera informé de la malheureuse situation de la portion la plus intéressante de ses sujets.
De plus, les habitants représentent encore que, dans notre communauté,, se trouvent deux seigneurs avec un prieuré ae Saint-Pierre- au-Pin ; qu'il se trouve environ 50 livres de terre noble; encore ledit prieur s'approprie toutes ses terres incultes nobles.
De plus, les habitants représentent encore que ledit seigneur, forçant la communauté de lui nommer une enseigne toutes les .années, il lui fait faire une dépense de plus de 200 livres.
Signé Bonifay, viguier, lieutenant dé jugé; Giraud; J. Laurier, consul; Roux; Nardy, Lieutaud ; J. Lorens; F. Lorens; J. Ricard; Cezilly ; Andran ; Ailhaud ; Poirier ; Gazel ; F. Ma-rentier; Martin; Florens; Ribal;.Marentie; Chave; Nardy; Chavey; Florent; Andraud; Ricard; Giraud; Nardy; J. Viant; Rouvier; Durand;^. Durand; Aviran; Garoulle; Trestet; Lieutand; J. Lorens, et Gameau, greffier.
Des instructions et doléances de la communauté du bourg de Cadenet en Provence, sénéchaussée d'Aix (1).
Les habitants du bourg de Cadenet en Provence seraient dignes de blâme, si, par une timide pusillanimité, ils négligeaient de concourir avec une confiance filiale aux bontés paternelles du meilleur des rois, tandis qu'il leur tend son sceptre d'or pour les délivrer des oppressions onéreuses, tant générales que locales, sous lesquelles ils gémissent depuis plusieurs siècles.
Art. 1er. Demander la votation par tête et non par ordre.
Art. 2. Là suppression des lettres de cachet et de tout autre ordre contraire à la liberté des citoyens.
Art. 3. Le pardon des citoyens détenus actuellement aux galères et aux prisons pour fait de chasse et de contrebande.
Art. 4. La réformation du code civil et criminel. La suppression des douanes intérieures qui ne sont d'aucune utilité réelle, et qui,ne causent que des maux réels.
Art. 5. Le prix uniforme du sel dans tout le royaume, avec la permission à chaque particulier de faire usage du sel de la qualité qu'il voudra, et un seul poids et une seule mesure.
Art. 6. La liberté du commerce par tout le royaume.
Art. 7. Faire un concordat avec Sa Sainteté pour le Comtat Venaissin, afin de lui payer le sel* à l'uniformité du ; prix du royaume ; lui prohiber
(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des A rchives de l'Empire.
la fabrique de la poudre à canon et à giboyer, t et tout autre objet qui pourrait faciliter la contrebande; et à raison de ce, les habitants du Gomtat et de la Provence seront à l'instar des autres provinces du royaume pour tout ce qui est objet de commerce; çt par ce moyen on débarrassera l'Etat d'une multitude d'employés et de commis qui ne servent qu'à mettre des entraves.
Art. S. Demander qué toutes les immunités, eu matière d'impôt et de contribution soient supprimées, et les biens nobles des seigneurs, du clergé et de l'ordre de Malte soient encadastrés dans le livre terrier des communautés pour payer généralement toutes charges royales et locales, sans exception aucune, et ' nonobstant toutes possessions quelconques, et opter pour l'imposition en fruits.
Art. 9. La vénalité des charges supprimée; abolir ces lois humiliantes qui ferment l'entrée dans'les emplois, charges et professions honorables, à la classe la plus nombreuse et la plus utile, au tiers-état.
Art; 10. Supplier Sa Majesté d'affranchir ses sujets de tout ce qui concerne le régime féodal; reste tvrannique des temps barbares, qui rendent encore" esclave un peuple fait pour être libre, et qui lui donnent plusieurs maîtres au lieu d'un seul qu'il doit avoir.
Art. 11. D'abolir les cens, banalités, pensions féodales et autres droits quelconques inextinguibles, de quelque nature qu'ils soient; et que le tout sera racnetable à prix d'argent, ou par des pensions extinguibles.
Art. 12. D'abolir aussi les retraits féodaux, droit de lods, de régale et la chasse.
Art. 13. Les pigeonniers fermés toute l'année.
Art. 14. La police sera attribuée aux communautés.
Art. 15. Supprimer les justices seigneuriales, à l'effet qu'elles soient exercées au nom de Sa Majesté par des officiers amovibles, qu'elle élirait et pourvoirait de trois en trois ans, savoir : lè juge, son lieutenant, le greffier et son procureur, Sur douze personnages, dont trois ae chaque état, que chaque communauté lui présentera après les avoir nommés et approuvés dans un conseil général assemblé à cet effet, à la manière accoutumée, pour faire ses fonctions; chacun pendant trois ans; après lequel témps, ils seront remplacés par d'autres élus en la même forme.
Art. 16. Augmenter de la moitié le nombre des cavaliers de la maréchaussée; la mettre à pied et à l'instar des troupes réglées, sous le nom de chasseurs ou de tout autre qu'il plaira à Sa Majesté de lui donner, avec pouvoir d'arrêter les mendiants; prendre les moyens afin d'en diminuer le nombre; que chaque communauté veille, dès lors, avec soin sur ceux qu'elle renferme ; qu'elle prévienne leur émigration par les secours fournis à propos, et qui, d'après un état qu'elle doit tenir de tous ses habitants, elle vérifie, de temps en temps, s'il y en a que la misère ait fait fuir; qu'elle les rappelle incessamment en mettant fin au principe de leur fuite ; que, d'un autre côté, le gouvernement fasse arrêter le petit nombre de ceux qui seront convaincus mendiants. Ils doivent être censés fainéants et libertins, et punis par des peines propres à faire cesserce désordre moral et politique.
Art. 17. Suppression des recteurs perpétuels pour l'administration des hôpitaux. Les ex-consuls en seront les seuls recteurs-nés; et aucun, des autres administrateurs, dont le nombre sera
fixé à raison de l'étendue des lieux où seront lesdits hôpitaux, ne pourra être moins allivré que le second consul dudit lieu. Il sera émancipé et majeur de vingt-cinq ans.
Art. 18. Indemnité pour la mortalité presque générale des oliviers. Suppression de toutes les places, charges et emplois qui ne sont pas d'une utilité absolue, et qui absorbent les impositions de plusieurs communautés.
Art. 19. Suppression des. ingénieurs : un seul suffit à chaque province ; incompatibilité de celui dé la ville d'Aix.
Art. 20. Suppression de la présidence perpétuelle.
Art. 21. Désunion de la procure du pays du consulat d'Aix ; suspension de tous les travaux publics qui ne sont pas d'absolue nécessité, du nombre desquels sont le palais de justice, le canal dit Boisgelin, les chemins qui ne sont pas de la première et seconde classe. Toute dépense qui n'est que de luxe doit cesser dans Un temps ae calamité publique; payer la dette de l'Etat; combler le déficit; rétablir le crédit de la nation; chercher à soulager la classe la plus nécessaire et la plus indigente des citoyens, celle des cultivateurs; rétablir, lorsque ces différents objets seront remplis et par un nouveau code, le droit du contrôle sur le pied de "son établissement; et en attendant, l'incompatibilité du contrôle avec le notariat. .
Art. 22. Abolition de toute espèce de dîme; accorder à la portion la- plus utile du clergé, aux curés et aux vicaires, Une augmentation proportionnée à leur service , savoir : aux curés des bourgs composés de six cents feux 1,200 livres, et aux vicaires 800 livres; aux curés des bourgs et villages au-dessous de six cents feux 1,000 livres, aux vicaires 600 livres ; et au moyen desdites sommes ci-dèssus énoncées,lesdits curés et vicaires seront privés de tout casuel quelconque.
■Art. 23. Distribution du tabac en carotte et sur son ancien pied pour éviter la fraude que la réduction en poudre favorise en y manipulant les tabacs de contrebande.
Art. 24. Prohibition de planter des vignes dans les bonnes terres, à blé, et notamment dans les plaines, et des quinconces de mûriers.
Art. 25. La liberté de la presse; l'auteur néanmoins responsable des erreurs contre la religion et les bonnes mœurs.
Art. 26. Encouragement au mérite de quelque genre qu'il soit, non par des pensions, mais par des marques de décoration.
Art. 27. Ramener périodiquement et fixer la tenue des Etats généraux, soit pour faire cesser les impôts nécessaires au rétablissement des finances, soit pour vérifier et examiner, d'après l'expérience ; faire, en conséquence, les changements, modifications, additions, retranchements jugés nécessaires.
Art. 28. Demander un comité de la sénéchaussée d'Aix pour être tenu pendant la durée des Etats généraux.
Art. 29. Invitation aux autres sénéchaussées de former chacune un comité, de les réunir avec la permission de Sa Majesté et par l'intervention des Etats généraux dans un point central, d'où elles puissent donner à leurs représentants à Versailles les éclaircissements et même ampliation de pouvoirs convenables.
Art. 30. Ordonner que les Etats de Provence seront organisés de manière que chaque ordre, et notamment celui du tiers-état, soitsuffisammènt
représenté i et que? conformément aux principes de l'équité et de U raison, cette représentation Soit au moing çalquée, pour le nombre des repré* sentants de chaque ordre, sur le modèle des Etats généraux.
jSimeD*Avon du Çollopgue, M. 5 A. PéliSsier, consul ; ftlaurillon, consul ; Guirau, avocat ; 3- Bressy ; Guirau, notaire ; G, Ayy ; Foripier ; J. Raye! ; B. Barthélémy ; Estienne ; j.-B- Rayel ; Gamhuc ; Joseph Cambe ; E. Michel ; Joseph Roche ; Bergier ; Joseph Sambuc ; G, Gay ; Benoît Roland ;F. Bergier ; J.-J. Castor; F. Savorn ; P.-L. Brandm; J.-J.Ga* rin 5 Castor ; Sabré{ L- Mortel ; Henri Bergier ; J. Astic; -Sala; Boy; J. f ronchon; F. Guérin> boulanger ; Berger, bourgeois ; Jaubert;J. Se-nopel, vannier ; Rocaud ; André Béraut ; Bergier fils, bourgeois ; Joseph Barthélémy ; Robaria ; Alamet ; Jean-Joseph garcjn ; Bernard, et Bé-raud, greffier, Ët au-dessous est écrit pe qui suit ; Nous, Jean-Pierre Michel, avocat en la cour, et juge de ce lieu de Gadepet, avons coté et paraphé le présent cahier de doléances, e( nous nous sommes soussignés, A Cadenet, le 25 mars 1789,
Signé Michel, juge.
î)es doléances et remontrances de ta communauté e Çuger, sérié chaussée d'Aide, en Provence (I),
Dans ces heureuses circonstances, qui- sont les plus fameuses et les plus mémorables de la monarchie, le Roi a appelé tous ses sujets. Il les rassemble autour de son trône pour concerter avec eux les moyens les plus sûrs et les plus efficaces qui pourront être pris pour couvrir le déficit qui existe dans les finances, de la recette à la dépense, et pour consolider la dette nationale. Il les a invités à lui proposer et à lui remontrer tout ce qui peut concerner les besoins de l'État, la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration, la prospérité générale du royaume, et lefeien de tous et de chacun de ses sujets.
La communauté de Guger, profitant d'une faveur aussi signalée,qui ia confirme toujours plus dans les sentiments d'amour et de respect et de reconnaissance dont elle est pénétrée envers Sa Majesté, lui présente, avec la confiance qu'elle lui a inspirée, ses très-humbles et très-respectueuses remontrances et doléances ?
1° Sur les droits féodaux sur lesquels elle gémit;
2e* Sur les affaires relatives et particulières à la province ;
3° Sur les objets qui intéressent la généralité du royaume ;
4° Enfin, sur les moyens de subvenir aux besoins de l'Etat,
Sur les droits féodqyx sous lesquels ellft gémit.
Les droits féodaux, connus et exigés sur cette communauté, sont la directe universelle, les cens, les lods, demjriods ou indemnités, le retrait féodal avec la faculté de Je céder, la haute, moyenne et basse justice, les droits -honorifiques en 'dépendant, la chasse, le ban-vin, la leyde, le fouage, ou droit de panai;, et généralement tous les droits dérivant du fief, de la directe et de la justice, et enfin, ia banalité.
(I) Nous publions ce cahier d'après un fl^apuperit des Archives de ÏBtifflire,
Ces différents droits ont pris leur origine daps des temps malheureux et d'ignorance, vers la fin de la seconde race de nos rois, époque où l'aiiar-chie qui régnait fut capse qu'on ne put arrêter la violence de ceux qui les usurpèrent. La plupart de ces droits, les plus onéreux et les plus avilissants pour le peuple, devinrent, dans la succès* sion des temps, l'indemnité dés seigneurs féoda* taires, des dépenses qu'ils étaient obligés de faire pour le service militaire- Alors ils pouvaient les exiger légitimement. Mais aujourd'hui où,' depuis le règne de Louis le Grand, le service militaire ge fait aux dépens et n'est payé, pour ainsi dire, que par le peuple, ces droits deviennent injustes entre les mains des seigneurs, parce qu'ils ne peuvent les exiger du peuple qu'en les soumet* tant à les payer deux fois., une au Hoi gn corps de province, et une aux seigneurs, chacun en particulier, 11 est cependant des droits seigneuriaux dont la levée semble n'avoir rien d'injuste au premier aperçu, mais qui tendent, par- leur effet, à la destruction de l'agriculture et à là ruine du commerce; tels sont les droits dé cens, lods, deïuHods, retrait et la faculté de le céder, résultat du droit 4e directe,
Et d'abord, la censé, quoiqu'elle ait pour base un titre légitime, est néanmoins injuste dans sou effet, puisqu'elle est inextinguible, et qu'elle produit les droits de lods et de retrait. Cette hydre qu'elle enfante, en effarouchant ceux sur qui s'étend pop empire, nuit aux affaires publiques ët à l'intérêt dn particulier, parce qu'il rend les yentes des fonds plus difficiles. 4)e là résulte nu dommage considérable pour le vendeur, par la raison que l'acheteur prélève sur le prix les rédevances foncières et les lods. Ët d'ailleurs la servitude attachée au fonds le déprécie considérablement ; outre que Ja censé est une surcharge pour l'agriculture, qui est déjà accablée sous le fardeau des impositions royales, elle est, dans bien des cas, un obstacle au payement de ces mêmes impositions, s'il survient une grêle qui emporte les fruits, les seigneurs disant que les fonds emphytéotiques n'étant deyenus taillables que par l intéodation qu'ils en ont faite, la cense qu'ils y ont imposée est antérieure à la taille, et par conséquent qu'elle doit lui être préférée- Et ia conséquence de ce système tend, dans le cas prévu, à priver le.Roi de ses impositions,
^e droit de lods en lui-même présente aussi des injustices révoltantes. iEn voici la preuve : le seigneur inféode un fonds (3e 1Q écus. On construit sur ce fonds un édifice qui en coûte 1,000. Ge fonds et l'édifice se vendant, les lods ne sont point perçus seulement sur les 10 écus de la vente du fonds, mais encore sur les 1,000 du coût àe l'édifice. Y a-t-il de la justice en cela?
Par unrafinement de spéculation, les seigneurs ont étendu la perception du droit de lods sur les h ois de haute futaie, sous prétexte que leur cpnpe déprécie le fonds ; et dans cette commur nauté, le seigneur perçoit ces lods deux fois sur ce bois : la première, lorsqu'il est vendu, et la seconde lorsque ce bois est converti en charbon ou ouvré d'une autre manière- Et de cette façon, il reçoit le prix de la détérioration du fonds de la part du vendeur, et le dixième du bois et de l'industrie delà part de l'acheteur ? ce qui est inique Les demi-lods, ou droits d'indemnité, aufiuellei communautés sont soumises envers les seigneur pour les immeubles qu'elles possèdent, sont in justes à l'égaixj. de quelques-uns de ces mêmes ira .'meubles :
1° Pour ta maison curiale, parce que les seigneurs, leur famille et leurs gens ont un égal besoin du ministère du curé et de leurs vicaires ; et que, par cette raison, ils doivent concourir à leur logement. Les seigneurs pourraient, cependant, objecter qu'ils ont, certains d'entre eux, des aumôniers. Maison répond à cela que ces aumôniers n'ayant point de juridiction pour l'administration des sacrements paroissiaux, et pour faire des instructions de religion, les seigneurs sont obligés d'avoir recours au ministère des curés locaux pour ces objets;
2° Pour l'hôtel de ville, parce que les seigneurs, ayant des biens roturiers, font assister un préposé aiix assemblées municipales pour leur intérêt particulier.
Le retrait féodal et la faculté de le céder sont autant de moyens aux seigneurs d'envahir les meilleurs biens soumis à leur directe, que de vexer injustement le peuple. Des millions d'exemples nous apprennent que'si un particulier fait une bonne affaire dans l'acquisition d'un fonds, le bénéfice est pour le seigneur, qui le retient pour lui ou pour un autre particulier qu'il favorise en lui cédant son droit. Ce n'est pas là tout. Si l'acquéreur ne rapporte pas une quittance des lods du seigneur lui-même, celle de son fermier n'étant valable que pour assurer la somme payée pour les lods, il s'en voit dépouillé au bout de dix ou vingt et tant d'années, parce que le seigneur le retient pour lui ou le fait retenir par un autre en lui cédant son droit, par faveur ou par tout autre motif. Que résulte-il de là? Que le bénéfice du temps et une partie des améliorations sont pour le seigneur et non pour l'acquéreur, à qui il ne reste sou ventes fois en partage qu'un procès qui le ruine.
La reconnaissance, qui sert à la conservation et à la tradition de la directe, d'où dépendent les droits dont on vient de parler, qui sont les cens, les lods, demi-lods, retrait et la faculté de le céder, est le plus souvent un moyen par lequel les seigneurs étendent et augmentent leurs droits. Par des menaces, souvent effectuées, faites envers des vassaux ignorants et timides, les seigneurs extorquent facilement le consentement de ceux-ci à des prétentions tantôt douteuses, tantôt injustes , et même la renonciation à des privilèges que leur état et leurs propres titres leur assurent. Ce fait est d'autant plus certain qu'il n'est pas, peut-être, un seul seigneur en Provence, dont -les reconnaissances anciennes s'accordent parfaitement avec les reconnaisances modernes : ce qui ne serait pas, si chaque reconnaissance n'avait d'autre but gue le renouvellement du titre de celles qui lui sont antérieures.
Sous ces points de vue, le droit de directe et ceux qui eu résultent,,étant inextinguibles de leur nature, sont à l'État ce qu'est au corps humain cette maladie qui le rangent tous les jours sans le rassasier, en opère à la fin la destruction sans pouvoir le sauver; d'où il suit très-évidemment qu'il serait salutaire et avantageux à l'Etat de rendre rachetable ce droit de directe et ceux qui en naissent. Tels sont le vœu et les réclamations que la communauté forme.
La justice des seigneurs est, suivant le cri universel, un objet de réformation. Le vœu de cette communauté tend à son abolition. Les abus, dont elle est la source, présentent le spectacle le plus affligeant. Si un particulier n'a pas le bonheur de plaire au seigneur, soit parce que, dans le sein de l'Assemblée municipale, il aura porté un suffrage juste en soi, mais contraire aux in-
I térêts de ce seigneur, soit parce que, dans d'autres circonstances, pour opérer le bien, il ne se conformera pas à ses vues, ce seigneur se sert du droit imposant de la justice pour le tracasser et le vexer.
Il y parvient en se conciliant avec ses officiers qui retardent, tant qu'ils peuvent, le jugement d'une demande juste, que ce particulier à intentée contre son débiteur, ou, dans le cas opposé, en accélérant le jugement des demandes intentées contre lui par des personnes qui n'ont, souventes fois, d'autre titre que leur mauvaise foi.
S'il s'agit d'une matière criminelle, presque toujours le justiciable est traité suivant le degré de faveur ou de haine que le seigneur lui porte.
D'autre part, les justices seigneuriales sont presque partout exercées par des officiers ignares, et qui à peine sachant signer leur nom sont, à tous égards, autant incapables par eux-mêmes de décider de la justice ou de l'injustice d'une prétention que des véritables formes sous lesquelles elles doivent leur être présentées : ce qui occasionne des appels sans nombre, qui n'ont d'autre but que de satisfaire la haine d'un débiteur malintentionné qui s'autorise d'un défaut de forme, et d'autre effet que de ruiner un créancier.
Un autre motif qui fait désirer à cette communauté l'abolition des justices seigneuriales, c'est l'impunité des délits dont la poursuite est du ressort du ministère public.
Cette impunité provient de ce que les seigneurs, pour ménager leur bourse, empêchent toutes poursuites , et que leurs officiers , qui sont sans espoir d'être récompensés , restent dans l'inaction ; et le coupable qui n'est pas réprimé, s'autorise de là pour commettre de nouveaux et plus grands crimes.
La communauté ne craint pas d'être démentie sur ce fait ; elle pourrait même citer des seigneurs qui, de nos jours, ont fait évader des prisons des assassins, les mains encore teintes du sang de leurs victimes.
Si les seigneurs sont si peu exacts à poursuivre la punition des crimes, ils se montrent bien jaloux de retirer les amendes. Il est un moyen qui leur en procure de considérables et dont' ils savent profiter. Faisant épier ceux qui jouent aux jeux défendus, lorsqu'ils les ont découverts, ils les citent par-devant eux, et par la médiation d'une somme ils adoucissent la rigueur de leur justice. Les joueurs ne se dégoûtent pas du jeu par l'abandon de cette somme, ils y retournent au contraire pour la ratrapper, et se livrent ainsi à cette frénésie, quitte pour payer une seconde fois en cas de nouvelle découverte. Ainsi est contrarié l'esprit des ordonnances qui infligent des punitions sévères contre les joueurs, et par le fait de ceux mêmes à qui l'exécution de ces ordonnances est confiée.
La nécessité de la suppression des justices seigneuriales est donc démontrée; et de cette nécessité naît celle de substituer à ces justices des justices royales auxquelles il serait a propos d'attribuer le droit nonobstant appel jusqu'à environ, cent livres, et d'accorder à leurs officiers une rétribution suffisante pour l'exercer gratuitement; et pour s'assurer de leur impartialité, il faudrait les soumettre à motiver leurs jugements, et les rendre responsables du mal jugé, lorsqu'ils auraient violé ouvertement la loi. Ce nouvel ordre de choses amènerait de grands biens, en ce que leur autorité ne dépendant que du Roi et, étant inamovibles, ne se dirigerait plus au gré des
seigneurs qui, pour arrêter leurs pouvoirs, n'auraient plus la faculté de les destituer.
Les pourvus de ces charges, ou ceux qui y aspireraient, chercheraient à les mériter par leurs lumières, et non par l'adulation auprès des seigneurs, parce qu'ils seraient obligés de justifier leur jugement par la loi pour n'être pas responsables de leurs mauvais jugements.
Du droit de justice naissent des droits honorifiques dont l'abolition doit s'opérer avec celle de la justice, parce que celle-ci n'existant plus, ces droits seraient sans fondement.
Mais, soit que les justices seigneuriales soient conservées, soit qu'elles soient anéanties, la communauté ne saurait s'empêcher de demander la suppression de quelques-uns de ces droits honorifiques qui portent avec eux l'empreinte du plus dur esclavage.
Celui de prêter foi et hommage de fidélité au seigneur est le premier, et est attentoireà l'autorité royale qui seule a droit de l'exiger.
En effet, la fidélité n'étant promise au seigneur que pour s'assurer des hommes pour la défense de l'Etat, ne doit et ne peut être exigée de nos jours, attendu que les seigneurs ne faisant plus la guerre, les vassaux ne sont plus à eux, mais au Roi, qui la fait lui-même, et à qui, par conséquent, seul, est du. tout hommage de fidélité.
Le second est celui, par lequel les seigneurs assignent la couleur des chaperons ; et cette couleur est ordinairement celle de leur livrée. Dans quel ravalement n'est-elle pas jetée la dignité de l'homme et du consulat par cette couleur avilissante? Des consuls, magistrats représentatifs de l'autorité publique, distingués par la même couleur que celle des laquais des seigneurs ! N'est-ce pas le comble de l'ignominie?
Le droit de châsse exclusif est encore de ce nombre, il est de droit naturel qu'on puisse se défendre contre les animaux qui nuisent à nos plantes et à nos fruits; et cependant le droit du seigneur s'oppose à cela. Il l'aut que nous laissions ravager nos campagnes par ces animaux, et que nous souffrions encore le dégât occasionné par le chasseur du seigneur avec ses chiens, qui se permet d'entrer dans nos possessions dans tous les temps sans distinction, malgré que les ordonnances prohibent la chasse et l'entrée dans quelques-unes de nos possessions dans certains temps de l'année. Et pour comble d'injustice, on nous ravit le droit de clore entièrement nos héritages, pour que les seigneurs puissent y chasser librement, contre tous les principes d'équité et de droit naturel qui permettent à chacun de disposer à son gré de ce qui lui appartient. Et pour empêcher 1a destruction de quelques pièces de gibier, les seigneurs savent obliger, suivaut leurs droits, chaque particulier d'attacher un billot de deux pans de long au cou de son chien pour lui ôter le moyen de courir dans les bois et déranger le repos ae ces animaux qui servent à la table des seigneurs.
Les égouts des eaux pluviales et des fontaines sont encore des droits que les seigneurs ont envahi aux peuples, comme si le ciel ne faisait pleuvoir que pour eux. Dans la distribution de ses dons, la Providence ne fait acception de personne, et par conséquent les égouts des eaux pluviales doivent appartenir à ceux qui, par la position de leur fonds, sont à portée d'en profiter.
Pour ce qui est des égouts des fontaines, les seigneurs en usent avec une pareille injustice. Ils ne contribuent ni à la construction ni à l'entretien des fontaines, lis ne doivent donc point en
profiter. Cela est incontestable d'après le principe qui veut que celui qui participe au commode souffre aussi de l'incommode.
Il en est de même des régales mineures, du droit de bâtardise et déshérence, de celui de péage et de pulvérage. Tous ces droits sont dévolus à la couronne, et non à des seigneurs, pour qui ils sont des titres de vexation et de désolation.
Qu'un passant, par exemple, oublie de payer le droit de péage ou de pulvérage, ou môme qu'il l'ignore, les seigneurs vont le faire arrêter ; ou soit les bestiaux à vingt lieues de leur terre, pour lui faire payer ces uniques droits qui grossissent au centuple par les frais de la commission. Toutes les communautés sont à même de prouver ce fait.
La banalité qui, en Provence, ne dérive ni du fief ni de la justice, doit être également abolie. Elle l'a déjà été par le souverain dans les communautés qui l'avaient aliénée aux seigneurs à prix d'argent. Mais, la difficulté qui se rencontre, et les procès qui naissent à l'occasion de prouver par quel moyen les seigneurs possèdent les banalités, sont' des motifs assez puissants pour qu'elles soient abolies, à quelque titre que les seigneurs les possèdent sous due indemnité.
Le droit exclusif de vendre du vin dans le mois d'août, dont le seigneur de ce lieu jouit, est encore un droit qui gêne les habitants, et les prive de tirer parti de cette denrée qui est très-abondante; et qui, pendant cette saison, augmente de valeur.
Tous ceux qui vendent des denrées à la place doivent payer la leyde au seigneur. Mais la perception de ce droit peut-elle être juste, dès que le seigneur ne veut contribuer en rien pour l'entretien et pour la décoration de la place ?
Notre communauté est encore assujettie envers le seigneur au droit de fouage, qui consiste en une passai de blé anâne de la vieille mesure, et 5 sous en argent de la part de chaque chef de famille, soit étranger, soit originaire du lieu. M. Bouche en démontreU'injustice dans son Traité du droit public, page 53 : « Le fouage, dit-il, droit « de fief et de domaine comtat, était exigé des trois « ordres de la province. Les possédants fiefs le « payaient, et quelques-uns le reprenaient sur « leurs vassaux. Aujourd'hui même,- divers sei-« gneurs l'exigent en vertu de l'acte d'habitation « ou d'anciennes emphythéoses. De manière que « le tiers-état le paye deux fois, l'une, en corps, « à l'administration pour le Roi, l'autre, en parti ticulier, aux seigneurs. Il résulte de là deux « avantages pour eux. Le premier, en ce que les « possédants fiefs ne le payent pas ; le second, en « ce que les seigneurs se le font payer par leurs « vassaux. »
Ce droit est encore plus injuste, plus odieux et plus tyranniqueen Provence que partout ailleurs, attendu que, par la constitution du pays, les charges étant réelles, les habitants sont exempts de toute imposition personnelle. C'esl une capitation seigneuriale et forcée, tandis que celle que nous payons au Roi est volontaire et gratuite.
La perception des arrérages de ce droit vexatif depuis vingt-neuf années, a ruiné .le pays. Ce droit, qui frappe sur nos têtes, et qui est attentatoire à notre liberté, a excité, de tous les temps, les justes plaintes et les murmures des habitants, qui en réclament l'abolition de la justice de Sa Majesté..
La communauté, en demandant d'être affranchie du joug humiliant de la féodalité, qui, de
fait, brise le lien direct qui doit la lier avec sou souverain, veut accorder au seigneur une juste indemnité des droits qui sont légitimes. Mais le payement de cette indemnité' forme un nouveau sujet de supplication envers la bonté paternelle de son Roi. S'il était ordonné que cette indemnité fût acquittée en un seul payement, ce serait ordonner à la communauté une chose impossible et la laisser dans l'état affligeant où elle se trouve. En conséquence, elle supplie Sa Majesté d'ordonner que ce payement sera fait partiellement, comme elle l'a "ordonné pour les remboursements des banalités acquises à prix d'argent, ou plutôt en corps de province.
La communauté terminera ses doléances sur les droits seigneuriaux par une observation qui les justifiera pleinement.
La communauté est affouagée 218,000 livres, sur lesquelles prélevant 39,000 livres de la cote du seigneur, il ne lui reste que 179,000 livres qui payent annuellement :
1° 9,"000 livres, tantôt plus, tantôt moins, pour les charges royales, provinciales et locales ;
2° Environ 1,600 livres pour les droits seigneuriaux ;
3° 2,400 livres pour le droit de banalité des fours ;
Et 4° 5,000 livres pour la dtme.
11 est vrai qu'à cet article le seigneur y contribue; mais nous estimons sa contribution à 1,000 livres, ce qui fait monter l'article de la dîme à 6,000 livres.
Toutes ies charges de la communauté, jointes ensemble, s'élèvent à 18,000 livres, tandis que le seigneur ne paye pour ses charges, d'une part, que 1,200 livres de taille, et de l'autre, 1,000 livres des biens du pays, tant en roturiers qu'en nobles.
Conclusion : nous payons, au Roi qui nous protège et nous défend, pour toute contribution 5,000 livres, et au seigneur, qui nous accable, 4,000 livres.
Sur les affaires particulières et relatives de la province.
L'administration particulière de la province présente beaucoup d'abus et d'inconvénients. Depuis très-longtemps, ies deux premiers ordres administrent et votent des impositions qu'ils ne payent pas. Ils profitent de la supériorité du nombre dans les assemblées provinciales pour ne faire délibérer que ce qu'ils veulent.
La communauté réclame de la justice de Sa Majesté que la constitution du pays soit réformée. Qu'à cet effet, il soit permis aux'communesde se nommer un syndic avec entrée aux Etats et voix délibérative ; de s'élever contre la perpétuité de la présidence et contre la permanence de tout membre non amovible ayant, en l'état des choses, entrée aux Etats ; de requérir l'exclusion des mêmes Etats, des magistrats et de tous officiers attachés au fisc ; la désunion de la procuration du pays du consulat de la ville d'Aix ; l'admission des nobles non possédant fiefs, et du clergé du second ordre ; l'égalité des voix pour l'ordre du tiers contre celles des deux premiers ordres, tant dans les Etats que dans la commission intermédiaire; surtout l'égalité des contributions pour toutes les charges royales et locales, sans exemption aucune, et nonobstant toutes possessions et privilèges quelconques, attendu que les services militaires auxquels les possédant fiefs étaient autrefois soumis, et qui étaient la cause de ces
privilèges, n'est plus fait aujourd'hui par les possédant fiefs, mais par la nation qui fait les frais de la guerre ; de requérir encore l'abolition, ou du moins la diminution des droits établis sur les vins qui passent à l'étranger : la même diminution pour ceux qui sont portés à Marseille ; la prohibition de l'entrée dans le royaume des vins étrangers, tels que les vins d'Espagne et autres ; l'impression annuelle des comptes de la province, dont envoi sera fait dans chaque communauté ; que la contribution du clergé soit versée dans la caisse du trésorier du pays, et que la répartition des secours que le Roi accorde ensemble de l'imposition de 15 livres par feu, affectée à la haute Provence, sera faite dans le sein des Etats, et par eux arrêtée : ce qui empêchera que ces secours ne soient répartis par faveur et par protection, au préjudice des communautés qui ont le plus souffert.
Sur les objets qui intéressent la généralité du royaume.
Plusieurs objets très-essentiels au bien de l'Etat en général font encore l'objet des réclamations de cette communauté, tels que les droits de contrôle, de centième denier et d'insinuation sur les actes, les bureaux des fermes, les droits qui y sont perçus, la réformation du code civil et criminel, la suppression de tous les tribunaux inutiles et onéreux, une attribution de souveraineté à ceux des arrondissements jusqu'à concurrence d'une somme déterminée ; la réforme du haut clergé séculier, la suppression des chapitres, du clergé régulier, et de certains monastères de religieuses,. ainsi que des dîmes et du casuel qui leur sont affectés, etc.
En effet, les droits de contrôle, d'insinuation, et de centième denier, tels qu'ils sont perçus aujourd'hui, sont une source de procès et de vexations contre les sujets du Roi, à cause que les tarifs de ces droits, ainsi que les applications, les distinctions, les exceptions, et les contradictions, se sont tellement accrues et multipliées, que ies contribuables ne peuvent le plus souvent juger, avec connaissance de cause, de ce qu'ils doivent payer, et que les employés des domaines ne le savent eux-mêmes qu'après de longues études.
La réforme de ces droits, en conservant néanmoins la formalité du contrôle, serait très-avan-tageuse à la nation, en augmentant le commerce des immeubles que l'impôt resserre. Elle donnerait un libre cours à la passation des contrats, détruirait celles des conventions privées et des articles de mariage qui sont souvent l'occasion de la fraude, et presque toujours la source d'une foule de procès et de contestations ruineuses que n'entraîne jamais un acte public, à la rédaction duquel concourent les lumières des officiers qui forment le lien de la tranquillité civile.
Les bureaux des fermes établis dans l'intérieur du royaume sont encore un sujet de vexations. Les denrées, les marchandises ne pouvant circuler librement d'une province à l'autre, à cause que la fiscalité les a réputées étrangères, le commerce en souffre singulièrement. Les droits qui sont pris sur ces marchandises ne sont jamais connus de tout le monde, à cause de leur étendue et de leur variation journalière, qui favorisent les surexactions des commis. La nation retirerait un grand avantage de la simplification de ces droits, de leur modification, qui les mettraient à portée des contribuables, et du reculement
des bureaux dès fermes dans les frontières du royaume* en supprimant tdUs ceux de l'intérieur.
Les longueurs des procédures civiles, les frais immenses qu'elles occasionnent aux justiciables et les inconvénients de la procédure criminelle nécessitent Unê réformation dans lë codé civil et criminel.
Il se trouve dës tribunaux inutiles, tels que les bureau^ de finances, les maîtrises de port, et surtout la Chambre des requêtes du palais, où des seigneurs qualifiés ont leur botnmitiimus, dont la suppression,ainsi que du comrnUtimii& attribuéaux nobles, par-deVânt les baillis et sénéchaux, opèj rerait le bien de l'Etat et des sdjets qui . sont souvent hors d'état de-se défendre, tant par le défaut de moyens, que du crédit près dë cés juges. ./Ils retireraient encore un grand avantage dè l'attribution aux tribunauî d'arrondissement des cours souveraines de juger en dernier ressort jusqu'à une som me déterminée, parcequ'ils éviteraient les frais d'uhe procédure qui devient ruineuse par ses longueurs.
Les archevêques et les évêques sont sortis de leur ancienne fagoh de vivre, modeste et frugale. La somptuosité de leurs palais, de leurs tables, et de leurs équipages, exige une réforme. OU pourrait y parvenir en retranchant leurs revenus;
Les chanoines, établis pour chanter les louatt-ges du Seigneur, dédaignant de les chanter eux-mêmes* ils payent des ecclésiastiques d'uh ordre inférieur pour les chanter à leur place.
Les moines (du moins en grande partie) ont Obtenu, les uns leur sécularisation, et les autres la dispense de suivre leur règle primitive. Ils vivent dans le faste4 l'oisiveté et la mollesse.
LeUrS riches abbés étalent des équipages bfilv lants et commodes. Lesunset les autres insultent par leur luxe à la misère du peuple, oubliant que c'est ce peuple qui les rente au préjudice dë ses besoins les plus pressants, à la sueur de son îrônt "; et que ce qu'ils emploient à vivre si mon-dainement est un véritable Vol qu'ils font aux indigents,
Les religieux appelés mendiants sont à là Charge dè la société, qui est obligée de les nourrir par Ses aumônes. Cette charge a été portée avec plaisir tant qu'on les a VU. s'occupër à l'instruction du peuple et à sa édification. Aujourd'hui, ces corps sont remplis de membres, la plupart ignorants, Oisifs, et cohsétjuemment inutiles à la religion ët à la société.
On peut appliquer lès hiêmës raisons &U monastères des filles; Il n'y a d'Utiles que ceux dont lës Migieuses sont destinées à l'éducation des jeunes filles. Les perSohnës du sexe qui voudront 6e mettre à couvert de la corruption du siècle, y trouveront d'ailleurs un asilë assuré ï ce qui l'end leur conservation utile encore sous cét aspect.
Les chapitrés, lèë ordres religieux des dêùx sexesf sécularisés OU HOU, tië remplissent plus lé but de leur première institution; ët ne vivant plus avec la régularité convenable, sont inutiles à la religion et à l'Etat : leur suppression serait donc utile à l'une et à l'autre.
Par la suppression des chapitres des ordres religieux, et par la réforme dU haut clergé séculier, les biens de l'Eglise tomberaient dans les mains du roi \ il én payerait les dettës du clèrgé et de l'Etat; Ils Serviraient au soulagement du peuple, qui payerait plus aisément sa contribution aux charges publiques, et la juste rétribution due aux évêques, aux curés et à leurs vicaires, plus uste encore pour ces derniers, jui seuls prêchent,
instruisent, Consolent le peuple, et qui, avec léâ éVéqueS, sont les Seuls ministres de la religion utiles et nécessaires. Us seraient employés à l'entretien des congrégations et des religieuses qui seraient destinées à l'éducation publique des enfants des deux sexes. Ils fourniraient une honnête retraite aux ecclésiastiques que leur âge, leurs infirmités Ou de longs services mettraient dans le cas de se retirer du service des paroisses.
Lés membres des corps supprimés jouiraient sur cés biens d'une pension viagère qui fournirait à leur honnête subsistance.
Ceux qui voudraient s'occuper Utilement, pourraient être employés au service des paroisses, dont lë nombre devra être nécessairement augmenté dans les. villes.
Ën suivant ce système, l'Eglise n'aurait plus de biens-fonds. Ses revenus en dîmes et en casuel seraient supprimés; mais les paroisses de chaque diocèse seraient soumises à l'entretien dë leurs évêqueâ, dë leUrs curés et de leurs vicaires, dans les proportions qu'il plaira à Sa Majesté dê fixer.
Moyennant la sommé qui sera déterminée, les diocèses seraient exempts de tous frais relatifs aux dispensés de publication des bans des degrés de parenté pour les mariages et autres. |
Quant aux curés et aux vicaires , tout sollicite ën lë.ur faveur une augmentation dé leur portion Cbngruë, principalement dans les paroisses des bourgs et des villages- Au moyen de cette augrnen-' tation. le casuel et tout ce qu'il â d'Odieux serait supprimé car il semble que, par Ce casuel, les fidèles achètent les secours spirituels de l'Eglise et l'administration de certains sacrements ; et les fidèles fie payeraient plus deux fois, comme ils payent actuellement. Ils payent, en effet, la dîmé aU clergé, moyennant laquelle il devrait remplir gratuitement les fonctions de son ministère, et, outre cette dîme, le casUel. . ^
OU parviendrait aisément à déterminer la répartition du revenu épiscopal sur chaque paroisse d'un diocèse , par une.proportion dont les trois premiers termes seraient ;
1° La totalité des contributions que ce diocèse fournit au Roi ; - .. (
2° La rétribution qui doit être fournie a l'éVêque par ce même diocèse ; , ;
3d Et la contribution particulière de chaque Com* munauté envers le Roi.
Le quatrième donnera nécessairement la portion qui compétera à chaque communauté ou paroisse. '. J "
Il estcôhStantqueles droitsd'annâtes, d'expéditions des bulles pour les béUëfiCes et autres, ont été usurpés par les papeS danS le quatorzième siècle. Ils ne svf sont maintenus que par le plus grand abus. Ces droits coûtent annuellement à la France plusieurs millions qui serviraient au soulagement du peuple, C'est Un tribut injuste dont la communauté sollicite la suppression.
Elle demande encore i
1° Que, dans les Etats généraux, les suffrages soient pris par tête et non par ordre, car il est sensible que si les suffrages étaient pris par ordre et non par tête, le tiers-état, quoique aussi nombreux que les deux premiers ordres, n'aurait que le tiers des voix, ce qui serait contraire a ses intérêts ;
2" La responsabilité dés ministres ;
3° La convocation périodique des Etats généraux de trois en trois ans;
4° L'abrogation de toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens, et la faculté à ceux-ci de
concourir pour tous emplois militaires, bénéfices et charges attributives de la noblesse ;
5° L'abolition de la vénalité des Offices dé magistrature;
6° Une modération dans le prix du sel, rendu uniforme dans tout le royaume,
7° Et le rétablissement de la Pragmatique-Sanction*
Sur lès moyens dè SubVeHit aiicb besoins dë VËtat.
La subvention territoriale, l'impôt qu'il Conviendrait d'établir, tant Sur l'industrie que Sur le§ biens-fonds, tels que les capitaux et autres, four*-niront au Roi tous l'es moyens de subvenir aux besoins de l'Etat.
La subvention territoriale est celui de tous les revenus qui emploierait le moins de gens à sâ perception, qui causerait le moins dé irais, et qui s'exécuterait avec le plus de facilité.
11 ne fournirait point de tton-valeurs, parce que les collecteurs se payeraient toujours comptant de Ce qui se trouverait sur le champ, et dont on ne pourrait rien enlever sans qu'ils eussent pris leurs droits. Ce serait la plus simple et la moins incommode de toutes les impositions, parce que quand Son tarif serait une fois arrêté, il n*y,aurait qu'à le faire publier aux prônes des paroisses et le faire afficher aux portes de l'église. Ce serait la manière de lèvér les deniers royaux et locaux la plus pacifique de toutes, et qui èXcitêrait le moins de bruit et de haine parmi les peuples; personne n'ayant à se plaindre de ce qu'il aura payé ou de Ce qu'il devra payer, parce que sa charge sera toujours proportionnée à son revenu;
Ge moyen faciliterait beaucoup le nouvéau système d'égalité de contributiôfls dans tous les ordres des citoyens, par la raison qu'il ne serait plus nécessaire, pour parvenir à cette égalité, de faire estimer lès fonds qui jusqu'aujourd'hui n'ont supporté aucune imposition, ou dont l'estimation trop ancienne aurait besoin d'être renouvelée. Il épargnerait conséquemment des frais immenses. En effet, dans cette communauté , le seigneur, comme il a été dit ci-devânt, possède un tiers dès biens-fonds du terroir; environ la moitié de ce tiers paye la taille, et l'autre moitié ën est franche par sâ rïobilitè. L'encadàstremôût de Cè9 biens nobles entraînerait des opérations et des frais qu'on épargnera en levant l'impôt en nature.
Un autre avantage de cette imposition, C'est qu'elle pourrait être abaissée et haussée sans peine et Sans le moindre embarras ; car il n'y aurait qu'à faire un nouveau tarif pour l'année suivante ou courante, et le faire afficher, comme il a été dit Ci-dessus.
Le Roi ne dépendrait plus des traitants et n'aurait plus besoin d'eux, ni d'établir aucun impôt extraordinaire, de quelque nature qu'il pût être.
La manière ae taxer le peuple en fruits a été usitée de tous les temps, même en France, sbus les rois de la première et de la seconde race. Bans cette province, où, suivant la constitution du pays, chaque communauté d'habitants a le droit de s'imposer de la manière qu'il lui plaît pour acquitter les différentes charges auxquelles elle se trouve soumise, on voit que bien des communautés dont les affaires étaient ruinées ont adopté l'imposition en fruits, qui n'est autre chose que l'impôt territorial ; qu'elles ont acquitté insensiblement leurs dettes et amélioré leurs affaires, sans que les contribuables en aient été trop surchargés.
Telles sont les très-humbles et très-respectueuses doléances et remontrances dè cette commu-
nauté. Elle éSpèré avec confiance, de la bohté paternelle du souverain, qu'il voudra bleu les ac-cueillir favorablement.
Elle s'élève contre la chaîne pesante de .la féodalité et contre ses usurpations, contre ces distinctions injustes par lesquelles celui qui a moins paye plus que celui qui possède davantage ; et contre les abus qui se sont formés de toutes parts, tant dans l'administration particulière de la pro-viace que dans celle du royaume.
Elle proposé des moyens de subvenir aux bê* soins de l'Etat pour satisfaire le vœu de Sa Majesté. Elle lui offre les biens, les fortunes, la vie même de tous ses habitants, poUr les consacrer à sâ gloire, au bien et à la prospérité de l'Etat; lui renouvelant le serment de la fidélité la plus sincère et la plus inviolable.
En foi de quoi tous lés habitants présents à l'asSemblêè généralement convoquée, qui Oht su écrire, se sont soussignés, ainsi qu'au câhier double , destiné à être conservé dans les archives de la communauté, au désir du règlement de Sa Majesté.
Signé Monfray, viguier, lieutenant de juge; L. fieimonen, maire; Bonessay, consul; A. Icard; Béraud -.Antoine Fabvre; A. Allemand; J. Bonlfay ; Pâret; A, GaraU; Boujay ; À. Bonifây ; G.Gofcau, prêtre ; E. Maurel ; A. Espenet; Adentie ; Deidier ; Fabre; J. Roux; J. Béraud; Antoine Bonifay; G. Bonicard; E. Bonifay; Ët.-Jacques Mattet; Esprit Raymoneût: DâUrath; Bonifay; D. Marotte; E. Obsouy; A. Buens; A Bonifay; Laurent Bârgeton; A.-Louis Ray ; F. Venet ; Sinou (Joseph-Michel) ; J.-L. Bonifay • Pierre Buch; F.-M. Veneley ; Louis Camille ; Philippe Bonifay ; J.-Baptiste Bonifay; A. Ponisuy ; Joseph Bonifay ; Antoine Bôïiifày; J.* Baptiste ICard; P. Roux; PierreQueirel ; Bonifay ; Alexandre Bonifay ; J. Falens; F. Obscur; Esprit Bonifay ; Joseph Roux ; A.»Pi Ëspanet ; François Bonifay; J.-P. Bonifay; Esprit Bô ri ifâV; jeafl-Jô-sèph Gabriel ; J. Bonifay ; Antoine icard ; J. Fabre; J. Espanet; Honoré BarbanSon ; Hâitiei; À. Niâistre j et ûôus, Alexis Fâbre, greffier-secrétaire»
Pénétrés d'amour èt de respect poUf Votre personne sacrée, et de reconnaissance pour vos bienfaits, nous ne faisons que répondre à la confiaucô dont vous Vqulez bien hbhorèr Vos sujets en mettant sous vos yeux pàterhéls le tableau fidèle des vœux que nous formons pour concourir, autant (pi'il est en nous, à la régénération du fbyaume. Art. 1er. Les députés aux Etats généraux seront nommés librement et légalement en là forme provisoirement ordonnée par Sa Majesté,
Art.,2. Les députés n'useront dé leurs pouvoirs que dans des Etats généraux légalement constitués avec la sanction du Roi,
Art. 3. Sa Majesté ayânt déjà ordonné que l'ordre du tiers aura, dans les Etats généraux, un nombre dé députés égal à celui des deux autres ordres réunis, les députés'de la province seront tenus de regarder comme irrégulière et inconstitutionnelle toute assemblée où cette égalité nè se rencontrera pas.
(1) Nous, publions ce cahier d'après un manuscrit de? Archives de V.Entipire.
Art. 4. Sa Majesté sera suppliée d'ordonner que l'on recueillera les opinions par tête, sans quoi l'égalité du nombre serait rendue inutile pour le tiers.
Art. 5. Les droits naturels et imprescriptibles de l'homme et du citoyen quel qu'il soit, seront inviolablement reconnus et assurés aux Etats généraux.
Art. 6. Sa Majesté sera suppliée de déclarer inviolable la liberté personuelle, et en conséquence, de prononcer Tabolissement des lettres de cachet et autres ordres capables de porter atteinte à la liberté des citoyens, sous quelque forme et sous quelque prétexte que ce soit.....
Art. 7. La liberté de la presse sera déclarée faire partie de la liberté personnelle.
Art. 8. Il sera procédé à la réformation de la justice criminelle, notamment au chef de l'instruction de la procédure, laquelle il convient de faire publiquement.
Art. 9. Il sera procédé aussi à la réformation de la justice civile.
Art.. 10. La justice doit être rendue gratuitement au nom et par les officiers du Roi , • dans tout le royaume, sans qu'il doive exister aucune justice seigneuriale.
ArC.ll. La vénalité des charges de magistrature sera supprimée , à mesure qu'elles vaqueront par mort, démission ou forfaiture. • Art. 12. Le Roi seul nommera tous les officiers chargés de rendre la justice dans son royaume ; à l'effet de quoi il lui sera présenté , pour Chaque office, trois sujets parmi lesquels Sa Majesté choisira, |
Art. 13. Cette présentation sera, faite par les Etats provinciaux pour les tribunaux non appelables, et par les municipalités pour les tribunaux appelables. .
Art. 14. Tous les juges et magistrats seront déclarés amovibles et responsables de leur conduite envers les Etats provinciaux ou les municipalités qui les auront présentés à. Sa Majesté.
Art. 15. Le tiers-état ne sera exclu d'aucun emploi, civil, militaire, ecclésiastique, ni de magistrature.
Art. 16. Un impôt unique, proportionné aux besoins de l'Etat, sera établi sur tous les fonds du royaume sans exception. Cet impôt sera réparti sur la valeur des fonds et non sur lé produit. Cet impôt remplacera tous les autres, qui seront supprimés, fors un simple droit de contrôle sur tous les actes, pour en assurer l'authenticité.
Art. 17. L'intérêt de l'argent sera réduit à deux et demi pour cent , si mieux n'aiment les capitalistes recevoir leur remboursement de la part des débiteurs qui le leur offriront.
Cette réduction est nécessaire pour remettre l'équilibre que l'impôt sur les fonds fera cesser entre le rapport actuel de l'argent et le produit des biens.
Art. 18. La dîme de l'impôt n'excédera pas le terme fixé jusqu'aux prochains Etats généraux; le terme passé, l'impôt cessera de droit,,
Art. 19. La tenue des Etats généraux sera déterminée de trois en trois ans.
Art. 20. Les ministres du Roi seront comptables aux Etats généraux de l'emploi de l'impôt, et de l'usage qu'ils auront fait de la confiance dont le Roi les a honorés, et les comptes par eux rendus seront publiés et imprimés.
Art. 21. Les administrateurs quelconques seront également comptables de leur conduite envers leurs mandants.
Art. 22. La province sera désormais gouvernée
en conformité de sa constitution, et la forme de nos Etats provinciaux sera déterminée dans une assemblée générale des trois ordres, convoquée par Sa Majesté,
Art. 23, Pendant la tenue des Etats généraux, nos Etats provinciaux seront et demeureront assemblés pour remédier aux difficultés imprévues.
Art. 24. L'on imprimera tout ce qui sera réciproquement écrit et répondu entre nos Etats provinciaux et nos députés aux Etats généraux.
Art. 25. Tous lés biens du clergé seront déclarés appartenir à l'Etat, auquel ils seront "réunis au décès des titulaires actuels; èt le produit des ventes qui en seront faites alors sera employé, après le payement des dettes du clergé, à combler le déficit de l'Etat.
Art. 26. Chaque communauté sera chargée de payer les prêtres desservant les paroisses, et ce sur le pied d'unvrèglement qu'il plaira à Sa Majesté de publier à ce sujet.
Art. 27. Toutes les dîmes ecclésiastiques^ seront et demeureront supprimées de cejourd'hui.
Art. 28. Tous les sujets du Roi, débiteurs, envers le clergé, de directes, lods, ventes et autres droits, utiles ou honorifiques, seront admis à se libérer, au décès des titulaires usufruitiers desdits droits, sur le pied d'un tarif qui sera arrêté aux Etats généraux et sanctionné par Sa Majesté.
Art. 29. Les biens grevés de charges à raison de fondations ecclésiastiques seront affranchis, en payant, par les propriétaires d'iceux, la somme à laquelle les charges seront évaluées ; lequel payement sera fait entre les mains du trésorier de la communauté où lesdits biens sont situés, et le produit des fonds en provenant employé à augmenter la rétribution des prêtres desservant ces paroisses, lesquels acquitteront lesdites fonctions.
Art. 30. A l'égard des bénéfices du juspatronat laïc, le juspatron pourra reprendre et retenir les fonds et revenus affectés fi la fondation, en" remboursant, comme il est dit en l'article précédent, les deux tiers de la somme à laquelle seront évalués eii fonds les revenus desdits bénéfices; le tiers restant étant le dédommagement de la perte du juspatronat, qui sera et demeurera supprimé.
Art. 31. Le clergé n'étant et ne pouvant être qu'usufruitier, ne sera plus admis aux Etats généraux comme ordre, sauf aux membres du clergé d'y figurer dans celui des deux ordres auquel ils tiennent, dans le cas où ils y seront députés par les provinces.|
Art. 32. Les douanes seront reléguées aux frontières du royaume, et, le commerce déclaré libre et dégagé d'entraves dans tout l'intérieur de l'Etat.
Art. 33 . Les noms de seigneur et de vassal entre les sujets du Roi, seront à jamais proscrits dans les actes, tant judiciaires qu extrajudiciaires.
Art. 34. La chasse et la pêche, hors les temps prohibés, seront libres à tous les sujets de Sa Majesté, sauf la responsabilité du dommage qui pourrait être causé à autrui.
Art. 35. Les privilèges seront abolis ; les péages seront supprimés; les banalités seront anéanties. La noblesse cessera d'être héréditaire, et il ,ne sera plus question de fief. i ■, ,'.!
Art. 36. Tous les sujets du Roi seront admis à extinguer, à prix d'argent, les directes, cens, lods et autres droits auxquels leurs biens seront assujettis ; et ce, sur le pied d'un tarif qui sera dressé aux Etats généraux et sanctionné par Sa Majesté, sans qu'il soit permis à aucun particulier d'en établir de nouveaux.
Art. 37. La dette nationale sera reconnue et consolidée.
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Art. 38. Les communautés de la province ayant acquis les mairies, les consuls doivent suffire pour autoriser les conseils municipaux, sans l'intervention d'aucun officier de justice.
Art. 3§. Les Etats provinciaux auront la faculté d'asseoir .et d'abonner l'impôt unique qui aura été déterminé aux Etats généraux.
Art. 40. Le nombre des troupes sera réglé sur les besoins absolus de l'Etat.
Art. 41, Toutes les troupes étrangères seront renvoyées.
Art. 42. Le prix du sel sera modéré en Provence où il naît, et où sa cherté grève l'habitant, ruine le cultivateur, et empêche l'engrais des terres.
Art. 43. Les communes auront, aux Etats provinciaux, un syndic qui y aura séance et voix dé-libérative.
Art. 44. Il sera fait deux exemplaires du présent cahier, dont l'un sera porté, par le député de cette communauté, à l'assemblée générale qui aura lieu par-devant M. le lieutenant général d'Aix , et l'autre adressé à Mgr Necker, ministre et restaurateur des finances du royaume.
Signé Jean Laurens; Guillaume Gidde; J.-J. Gidde •; Tronc, lieutenant de juge, et Mimdre, greffier.
Des doléances de la communauté de 'Cassis, pour être remis aux députés de ladite communauté, en conformité de la lettre du Roi pour la convocation des Etats généraux, règlement y annexé, et de Vordonnance de il/, le lieutenant générai de la sénéchaussée d'A ix, et gui a été conclu et arrêté ainsi qu'il suit (1) :
Art. 1er. L'assemblée a expressément chargé ses députés d'y solliciter : La réformation du code civil et criminel. Art. 2. La suppression de tous les tribunaux inutiles et onéreux, et une attribution à ceux des arrondissements de souveraineté , jusqu'au concurrent d'une somme déterminée.
Art. 3. L'abrogation de toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens.
Art. 4. Lesdits députés réclameront, en outre, une modération dans le prix du sel, rendu uniforme dans tout le royaume, comme aussi l'abolition de tous droits de circulation dans son intérieur , -et notamment le reculement des bureaux des traites dans les frontières.
Quant aux affaires relatives et particulières à la province, l'assemblée charge par exprès ceux qui seront ses représentants en l'assemblée convoquée en la ville d'Aix, d'insister à demander au meilleur des rois :
1° La convocation générale des trois ordres de la province, pour former ou réformer la constitution du pays ;
2° De réclamer de sa justice qu'il soit permis aux communes de se nommer un syndic avec entrée aux Etats;
3° De s'élever contre la perpétuité de la présidence et contre la permanence de tous membres non amovibles ayant, en l'état des choses, entrée auxdits Etats ;
4° De requérir l'exclusion des mêmes Etats des magistrats et tous officiers attachés au fisc ;
5° La désunion de la procure du pays du consulat de la ville d'Aix ;
(l)Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des Archives de l'Empire.
6° L'admission des gentilshommes non possédant fiefs, et du clergé du second ordre;
7° L'égalité de voix pour l'ordre du tiers contre celles des deux premiers ordres, tant dans les Etats que dans la commission intermédiaire, et qu'il sera voté par tête et non par ordre ; et surtout l'égalité de contribution pour toutes charges royales et locales, sans exception aucune, et nonobstant toutes possessions ou privilèges quelconques ;
8° L'impression annuelle des comptes de la province , dont envoi sera fait dans chaque communauté ; et que la répartition des secours que le Roi accorde au pays, ensemble de l'imposition de 15 livres par feu , affectés à la haute Provence, sera faite dans le sein des Etats et par eux arrêtée;
9° Que Sa Majesté sera très-humblement suppliée d'accorder à notre communauté du secours pour parvenir au parfait rétablissement de son port, si utile au commerce maritime en général, et si fructueux à toutes les communautés de l'arrondissement pour le débit de leurs vins et autres denrées, en remédiant aux vexations des employés des fermes, qui en éloignent tout commerce;
10° Qu'il nous sera fait restitution d'un gros tiers' de notre territoire, dont nos voisins se sont emparés, et qui appartient légitimement à cette communauté, étant douloureux pour ses habitants que la protection ait prévalu sur son bon droit;
11° Réclamer aussi la liberté de la pêche pour nos patrons pêcheurs, et l'établissement d'une prud hommie parmi eux, attendu que leur nombre excède de beaucoup celui requis par l'ordonnance de la marine; les soustraire, par là, des vexations des prud'hommes de la ville de Marseille, et favoriser, par ce moyen, le commerce de la pêche, qui est l'unique de ce lieu ;
12° Qu'il sera fait un nouveau tarif pour la perception des droits de ferme et du contrôle, afin que le public ne soit pas lésé sur la perception desdits droits, et lui procurer la satisfaction de connaître ce qu'il doit payer légitimement;
13° Que l'arrêt qui défend la plantation des vignes au delà de cinq lieues de distance du bord de la mer, sera exécuté selon sa forme et teneur ;
14° Réclamer aussi si l'on peiit prélever la semence en payant la dîme;
15° Que tous les vassaux seront affranchis du joug des possédant fiefs, et qu'ils soient déclarés libres comme ses sujets des villes qui furent affranchis ;
16° La suppression des j uridictions seigneuriales, comme inutiles et onéreuses ; que les officiers de justice soient nommés tous les ans par les sénéchaux ou leurs lieutenants;
17° Que les consuls et communautés aient la basse police dans chaque village ou bourg;
18° Que le nouvel état, l'imposition et la nomination des auditeurs des comptes seront faites par un conseil général de tous chefs de famille et possédant biens; que la reddition des comptes ne sera censée close qu'autant que le conseil général, comme dessus, après l'avoir vérifiée, l'aura approuvée , uniquement pour diminuer les impositions ;
19° Qu'il ne se délibérera rien qui aura trait à quelques dépenses importantes sans un conseil général, comme dessus ;
20° Qu'il ne se fera aucune enchère, aucune délivrance, qu'elle ne soit consentie par un conseil général, comme dessus; que les articles 18, 19 et 20 seront mis, par addition, au règlement particulier de la communauté ;
21° Le rétablissement du rapport fait en 1785,
concernant les terres gastes, attendu qu'il n'a pu i être cassé que par la décision de deux avocats, et qui produiront, du pâturage et du chauffage pour les pauvres et les fours ;
22° La diminution du droit sur les cuirs ;
23° Que les cens que les sujets payent aux seigneurs directs soient supprimés, et que les lods sur les acquisitions des immeubles que lesdits sujets payent aux seigneurs directs, soient payés au Roi comme le seul seigneur et le prince souverain auquel ils doivent être dévolus ;
24° Demander une route roulante de Cassis à Marseille, Aubagne et la Ciotat, pour nous procurer quelque peu de commerce.
Et, ainsi que dessus, le présent cahier de doléances a été arrêté, et ont signé ceux qui l'ont su.
Ainsi signé : P. Olive, consul; Giraud, avocat; Félix de Ganrier; Daniel; Guichard; Félix Bre-mout ; Demoustier ; Briane ; Viany ; Félix de Gar-nier; Anegrel ; B. Curet; J. Bartro; Joseph Icard; Las; Gauvin; Félix Goulier ; Louis André; Brunet l'ainé; F. Brun ; L. Ventron; Louis Hallin; Louis Regnard ; N. Potet, Chevalier; P. Boul; Durand; J. Tratebu ; Bartin ; Pydoux • J. Hallier ; Laurent Biraud ; P. Curet ; Bernardy ; A. Michel ; M. Jayne ; Joseph Michel ; Pandosy; Louis CoUstou; Joseph Nicolas ; P. Pandosy ; E* Bremond ; P. Eydin ; Bore t;- F. Bremond; Berteau-Bressard; Gardouste ; Rolland, et P. Vidal, viguier.
Duplicata du présent cahier a été remis aux archives de la communauté ; ainsi l'atteste le gref1-fier d'iceile, soussigné.
Signé VlDAL tils.
Des instructions, doléances et remontrances, que la communauté du bourg de Cucuron a rédigé et approuvé dans le conseil de tout chef de famille, tenu le 25 mars 1789, pour être remis à ses députés; porté à l'assemblée générale de la sénéchaussée d'Aix, et de là aux États généraux du royaume |(i).
Sa Majesté ayant daigné, pour le bien et la gloire de la nation, convoquer les Etats généraux de son royaume, et sa tendresse pour ses peuples la portant à vouloir connaître la situation, les besoins, les griefs du plus simple hameau, la communauté de Cucuron se croirait bien coupable si elle ne concourait â des vues si bienfaisantes, en déposant au pied du trône ses instructions, doléances, plaintes et remontrances, ainsi qu'elle y est invitée par les lettres de convocation du 2 mars 1789.
Art. 1er. Demande donc très-humblement et très-respeCtueusement, l'assemblée, qu'aux Etats généraux ses représentants voteront par tête et non par ordre. Si le tiers-état était privé de cette faculté, le bienfait de l'édit du 27 décembre dernier deviendrait illusoire, et il resterait accablé sous la dangereuse prépondérance des deux premiers ordres.
Art. 2. Les termes : lois de l'Etat, constitution nationale, ayant reçu diverses explications et servi même de véhicule à des erreurs, il est essentiel de fixer aujourd'hui l'opinion publique sur la valeur de ces termes, et d'exprimer d'une manière claire, précise, ce qu'on entend par constitution française. Sera donc très-humblement et très-respectueusement suppliée, Sa Majesté , de vouloir
(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des Archives de l'Empire.
bien, aux premières séances des Etats généraux, et du consentement de la nation, donner une constitution déclarative des droits de la nation française.
Art. 3. Demande le retour périodique, et'à perpétuité, dés Etats généraux, qui seront tenus de quatre ans en quatre ans, et plus tôt s'ils sont jugés nécessaires.
Art. 4. Abolition des lettres de cachet et de toute commission tendant à soustraire les sujets de Sa Majesté aux tribunaux de ses juges naturels. Sans cette réforme, il n'y a point de liberté en France.
Art. 5. La réformation du code civil et criminel : le premier, funeste aux fortunes, et l'autre à la vie des citoyens; l'abolition de tous droits de committimus, et la suppression de toute évocation de procès au conseil du Roi. .
Art. 6. Que les degrés de juridiction seront réduits à deux.
Art. 7. Que la procédure criminelle sera instruite publiquement, les accusés jugés par leurs pairs ou les jurés, de concert avec les juges naturels.
Art. 8. Que la justice sera rapprochée le plus possible des justiciables.
Art. 9. Que la justice sera rendue gratuitement.
Art. 10. Dans le cas que la nation assemblée crût nécessaire de demander au Roi l'abolition de la vénalité des offices de judicature, le vœu de là commune de Cucuron serait que ces places fussent données au concours, précédé d'examens particuliers qui attestent la science, et que les candidats n'y fussent admis que sur des certificats qui constatent la probité, celle-ci n'étant pas moins nécessaire aux juges que les lumières. Ces certificats seront donnés par les assemblées des districts, et visés par les Etats provinciaux.
Art. 11. Demande la suppression des justices seigneuriales ; et en cas qu'il plaise à Sa Majesté de les conserver, les communes présenteront à leurs seigneurs trois sujets pour chaque place. Sera obligé, le seigneur, d'en choisir un sur les trois , et- sous le plus bref délai. Le 3ujet nommé sera inamovible pendant six ans, insistant néanmoins sur la suppression.
Art. 12. Les offices vacants par décès ou autrement, seront remboursés à différents termes, avec intérêts. Même obligation pour les seigneurs envers leurs officiers.
Art. 13. Tous les cens personnels , les corvées, censeS, banalités, seront rachetables par des pensions féodales, en grains ou en argent, lesdites pensions extinguibles. Quoique la communauté de Cucuron ait le bonheur d'être affranchie de tout droit féodal, elle est bien éloignée pourtant de s'isoler dans ce moment décisif. C'est au nom de l'humanité qu'elle réclame pour ses frères une liberté que des lois gothiques et barbares|lui ont enlevée.
Art. 14. Demande que le déficit soit comblé par les moyens les plus efficaces et les moins onéreux au peuple. Point de banqueroute, et opprobre éternel sur quiconque en osera prononcer le nom.
Art. 15. Que la loi de l'impôt et autres bursales, toujours consenties aux Etats généraux, seront envoyées aux cours souveraines pour y être inscrites sur leurs registres, sans représentations, modifications ou restrictions. Que ces lois ne seront obligatoires que jusqu'à la tenue des Etats généraux subséquents; et si les Etats ne pouvaient s'assembler aux temps préfix , sera poursuivi comme concussionnaire quiconque oserait alors les mettre à exécution.
Art. 16. Que la contribution proportionnelle sera r établie sur les trois ordres du royaume.
Art. 17. Que l'impôt sera simplifié le plus possible; que l'on conservera ceux établis sur des objets de luxe ou des besoins factices : tels que le tabac , sucre, café, etc., et surtout les cartes, si leur anéantissement, que tant d'excès réclament, n'est pas prononcé.
Art. 18. Que les droits du contrôle seront abolis, et que, pour la sûreté publique, un officier public tiendra un registre où il insérera un duplicata des actes passés dans la commune, et que ledit officier sera stipendié par elle.
Art. l9o Abolition de tout impôt sur le sel, ou du moins réduction considérable sur son prix, ce genre d'impôt étant improporlionnel, et frappant sur la classe la plus indigente, et nuisant essentiellement à l'agriculture, surtout en Provence.
Art. 20. Désirerait, la commune.de Gucuron, que les deux impôts ci-dessus étant Supprimés ou adoucis , on en établît en compensation sur cette quantité immense de voitures et de chevaux qui obstruent les rues et les grands chemins, et sur cette meute d'officiers et de laquais qui surchargent les antichambres et les voitures des grands. Cette manie d'une puérile représentation est funeste à l'agriculture et aux arts, et gagne épidé-miquement la bourgeoisie.
Art. 21. L'assemblée exprime son vœu sur l'impôt territorial, frappan t également sur les capitaux, maisons, magasins, manufactures, sur l'industrie mercantile, et l'exercice lucratif des arts libéraux.
Art. 22. Dans la répartition de l'impôt territorial, on aura égard aux pensions féodales, à celles constituées à prix d'argent, et autres objets qui reviennent aux maîtres sans impense. Sans cette distinction, on manquerait le but proposé : celui de la répartition égale. Art. 23. Reculement des bureaux aux frontières.
Art. 24. Demande l'assemblée, la suppression, de tout privilège exclusif accordé à des compagnies de commerce.
Art. 25. La suppression de l'édit qui exclut le tiers-état du service militaire, comme surpris à la religion de Sa Majesté, contrariant celui de Louis XV de 1751 , et dégradant un ordre qu'une foule de héros ont rendu respectable et terrible à toute l'Europe.
Art. 26. Demande la démolition de toutes les places fortes, châteaux, etc., qui se trouvent dans l'intérieur du royaume : ces objets de la plus grande dépense sont aujourd'hui de la plus grande inutilité.
Art. 27. Que la milice sera supprimée. Les Français doivent marcher gaiement et volontairement âu service delà patrie,jet non y être traînés de force
Art. 28. Que la confection et les réparations des grands chemins seront confiées aux soldats. Us gagneraient à ce travail de la santé, des forces, des mœurs et del'argent. Les communes épargneraient une partie du leur, et l'agriculture conserverait des bras qui commencent à lui manquer. Pourquoi,' d'ailleurs, ne pas imprimer à nos braves légions le seul trait de ressemblance qu'elles n'ont pas avec les Romains?
Art. 29. Demande que la liberté de la presse sera rétablie, les a'uteurs et imprimeurs demeurant responsables de tout ce qui pourrait blesser la religion, le gouvernement national et les bonnes mœurs.
Art. 30. L'abolition de la mendicité : obligation aux communes de pourvoir aux besoins des pauvres invalides, et de forcer les valides au travail.
Art. 31. Abolition des péages, parce que l'objet n'en est plus rempli ; permission aux provinces de faire passer de nouveaux bacs sur les rivières,
ou obligations aux seigneurs d'en placer, quand l'utilité publique l'exigera.
Art. 32. Abolition du droit exclusif de chasse ; et défenses à toutes personnes de chasser sur la propriété d'autrui.
Art. 33. Suppression de plusieurs universités de province, devenues aujourd'hui moins des écoles où l'on s'instruit, que des boutiques où l'on achète des grades; rétablissement des bonnes études dans les universités conservées. Assistance aux leçons et exercices rigoureusement exigés des jeunes gens qui aspirent aux degrés. Fondation, dans ces universités, de chaires d'histoire, de droit public et national. L'Allemagne et l'Angleterre nous donnent sur ces points des modèles bien précieux.
Art. 34. Demande, l'assemblée, que le retrait féodal suive les lois établies pour le retrait ligna-ger, et que la quittance des lods, de quelque main qu'elle émane, donne irrévocablement l'investiture.
Art. 35. Que le ministre des finances soit comptable à la nation; que les Etats généraux se fassent représenter l'emploi de leurs derniers; que le Compte Rendu devienne public par la voie de l'impression. Sera pourtant laissée, entre les mains de ce ministre, une certaine somme pour parer à des cas imprévus, de laquelle il ne rendra compte qu'au Roi et à sa probité.
Art. 36. Que si, ce qu'à Dieu ne plaise ! un ministre avait le malheur de trahir la confiance de son auguste maître et les intérêts de la naiion, sera très-humblement et très-respectueusement suppliée Sa Majesté de faire instruire son procès, les Etats généraux tenant et sous les yeux des commissaires nommés par les trois ordres, et pris à égalité dans chacun d'eux.
Art. 37. Que, dans les procès survenus entre un gentilhomme et un membre du tiers-état, le tribunal sera composé à l'égalité de juges nobles et de juges membre du tiers.
Art.t 38. L'établissement d'un bureau de pacification dans chaque commune, auquel tout sujet de Sa Majesté sera tenu d'exhiber ses titres et prétentions, avant que d'intenter un procès quelconque.
Art. 39. La poursuite des faux nobles, en exécution de l'édit rendu contre eux; examen rigoureux des pièces justificatives de leurs titres. Sera très-humblement suppliée, Sa Majesté, de n'accorder des lettres de noblesse que tes Etats généraux tenant, sur l'énoncé rendu public de leurs services, et au sujet desquels la nation pourra faire de très-respectueuses remontrances. Ne pourra être attachée la noblesse à autres officiers qu'à ceux des cours souveraines, et aux grades militaires, selon de l'édit Louis XV. Dans ces deux cas, la noblesse ne serait transmissible qu'à la troisième génération, pour les capitaines d'infanterie, cavalerie et marine, et qu'aux descendants de trois magistrats qui auraient, sans ou avec interruption, possédé des offices en cour souveraine, ou auraient présidé quelque tribunal considérable, si Sa Majesté trouve convenable de conférer là noblesse à la présidence d'un tel tribunal.
Art. 40. Demande encore, la commune, que toutes les acquisitions faites dans l'étendue des fiefs soient, les lods étant payés, ratifiées par une loi expresse, sans que les seigneurs puissent retraire les fonds aliénés.
PROVINCE.
Art. 1er. Demande, l'assemblée, pour le bien
particulier de la province, que l'édit portant permission des défrichements sera supprimé ; que les terres défrichées depuis cet édit seront abandonnées : les ravins formés dans nos plaines, le besoin de pâturage, le manque de bois, nécessitent cette prompte suppression.
Art. 2. Que, dans la répartition de l'impôt, Sa Majesté sera suppliée d'observer que l'huile est la seule denrée qui puisse donner quelque aisance à la province, et que les oliviers y périssent fréquemment. On doit rappeler à ce sujet leur mortalité en 1758, 1766, et celle de l'année courante la plus générale et la plus désastreuse.
Art. 3. Le rétablissement des droits accordés à la mairie par l'achat qui en a été fait en exécution de l'édit de 1757, et l'attribution aux consuls du droit de police.
Art. 4. La contestation actuellement élevée entre les trois ordres de la province au sujet d'une nouvelle composition de nos Etats particuliers, pourra être portée aux Etats généraux, non pour y être décidée souverainement, mais simplement arbitrée, restant libre la nation française d'adhe-rer à cet arbitrage. Cette adhésion sera donnée ou refusée dans une assemblée des trois ordres, constamment demandée aux pieds du trône.
ÉGLISE.
Art. 1er. L'assemblée, faisant sa profession la plus sentie, la plus vraie et la plus raison née de la foi de ses pères, demande pourtant l'abolition de la dîme ecclésiastique, parce qu'elle ne remplit pas aujourd'hui sa destination primitive, parce qu'elle porte, dans les mains de l'homme inutile, un salaire dont le véritable ouvrier ne reçoit qu'une faible portion.
Mais, pour que, dans cette suppression, toutes les règles de 1a justice naturelle et chrétienne soient observées, le vœu de la commune serait que les observations et réflexions ci-après fussent mises sous les yeux des Etats généraux.
Qu'est-ce que la dîme? un supplément de fortune, une espèce de pension alimentaire, donnée par Pépin et par Chariemagne aux ecclésiastiques que les malheurs des temps et la guerre contre les Sarrasins avaient dépouillés de leurs domaines.
Qu'étaient-ce que ces domaines? les terres bénéficiaires dont le souverain forma le patrimoine des ministres d'une religion qu'il adoptait, et sans doute les dons que des prosélytes firent à leurs apôtres.
Les domaines acquis par l'Eglise depuis la concession des dîmes ne peuvent-ils pas légitimement remplacer ceux qu'elle tenait de la munificence du souverain ou de la piété des fidèles? Sans doute. Parce que l'ecclésiastique ne doit, selon saint Paul, exiger que la nourriture et le vestiaire; et de quelque part que lui vienne ce double présent, il n'a plus rien à prétendre.
Quel était l'emploi de cette dîme bien respectable? les deux tiers en étaient affectés aux pauvres. On en fit, ensuite, quatre portions, une pour l'évêque, la seconde pour le clergé, la troisième pour l'entretien des églises, et la dernière pour les pauvres.
D'après cet aperçu, il faudrait, d'abord, mettre en commun les manses épiscopales et cathédrales. Selon M. Henry, la manse de l'Eglise était, encore dans le huitième siècle, répartie entre les membres du clergé.
On assignerait, sur ces manses réunies, un revenu fixe et honnête à l'évêque et à sa cathédrale. Les places de cette cathédrale, réduites à un cer-
tain nombre, formeraient un asile de retraite aux curés qui auraient servi le diocèse, et toujours selon le rang d'ancienneté.
Si le produit de ces manses réunies ne suffisait pas au revenu, déterminé el fixé pour chaque individu, les communes diocésaines contribueraient chacune, selon leur étendue et leur faculté, à en combler le déficit.
On passerait de là à la dotation du clergé paroissial de chaque commune. Le revenu d'un curé serait entre 900 et 1,800 livres, et celui d'un vicaire entre six et douze; et s'il existait, dans la paroisse, des domaines, rentes, pensions, autres que celles affectées aux anniversaires, fondations déterminées, etc., etc., ces revenus seraient prélevés sur le total de la susdite dotation.
Tout casuel aboli, à l'exception des torches funéraires, dont le nombre et le poids seront à volonté. Il faut laisser une consolation à la douleur, ou un aliment à la vanité.
Et comme l'objet de la dîme était, après le salaire de l'évêque et du clergé, l'entretien des fabriques et des pauvres, les communes seraient obligées de verser dans les mains des fabriciens une certaine somme destinée aux dépenses que la réparation des églises et le culte divin nécessitent. Les communes remettraient, encore, aux recteurs des hôpitaux ou des œuvres de charité, s'il en existe dans la paroisse, une somme fixe; et s'il n'existait dans la paroisse ni hôpital ni œuvre pie, les fabriciens seraient les dépositaires de l'aumône donnée par la commune. Sous le premier point de vue, la composition de la fabrique doit mériter l'attention du souverain et des Etats généraux.
Ainsi, le quadruple objet de la dîme serait rempli et les communautés notablement soulagées. L'Eglise et les peuples-seraient débarrassés de cette légion d'hommes à vocation équivoque, et qui, sous le nom de curés primitifs, de prieurs, de décimateurs, boivent une subsistance que ni la loi naturelle ni la religion leur assignent.
Au reste, il serait essentiel que les impositions établies en supplément de la dîme, fussent perçues selon les règles de la contribution-proportionnelle.
Seront, pourtant, les titulaires, conservés, pendant leur vie, dans la jouissance de leurs revenus, si mieux n'aiment les communes les indemniser, ou si le souverain et la nation assemblée ne trouvent quelque moyen d'indemnité raisonnable.
Art. 2. Sera très-humblement et très-respectueusement suppliée, Sa Majesté, d'examiner, dans le secret de sa sagesse, et sous les yeux de la religion dont il est le protecteur-né, si, d'après l'aspect peu consolant de l'Eglise française, il ne serait pas expédient, pour le bien de l'Eglise et de l'Etat, de rendre au clergé et au peuple l'élection de ses pasteurs, ainsi que saint Louis, son immortel aïeul, l'avait décidé en £1229 par sa Pragmatique-Sanction, ordonnance précieuse, remise en vigueur à la célèbre assemblée de Bourges, par ordre de Charles VII, en 1438, etjadoptée avec éloge par le concile œcuménique de Bâle, à la réquisition des ambassadeurs ae ce prince. Le clergé et le peuple présenteraient, par la voie de l'élection, trois sujets à Sa Majesté, qui, sur ce nombre, daignerait en nommer un.
Sera très-humblement et très-respectueusement suppliée, Sa Majesté, de daigner prendre conseil des Etats généraux, quand on lui proposera les suppressions, les sécularisations, incorporations ■ de quelque ordre religieux, congrégation, abbaye,
monastère d'hommes ou de filles. C'est avec la plus vive douleur, mais avec la plus exacte vérité, que ses fidèles communes lui représentent :
Que toutescessuppressions, sécularisations, etc., n'ont jamais eu pour objet la gloire de Dieu, le bien de l'Eglise, l'édification des fidèles; qu'elles sont le fruit des intrigues et de la cupidité de la noblesse, toujours prête à grossir son patrimoine des richesses du sanctuaire : témoin la sécularisation de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille, refusée pendant un siècle, et où vingt gentilshommes représentent aujourd'hui la nombreuse et édifiante famille du célèbre Cassien, composée auparavant de plusieurs membres distingués du tiers-état. Témoin encore la réunion de l'ordre de Saint-Antoine de Vienne à celui de Malte : réunion qui prive l'Eglise d'un ordre de chanoines estimables, la société d'un corps d'hospitaliers, qu'une maladie assoupie, mais non éteinte, pourrait lui rendre un jour utile et précieux, des familles honnêtes d'un nombre de places décentes, que leurs individus auraient occupées : réunion qui a dérangé les projets patriotiques et chrétiens de plusieurs bons évêques et pieux laïques, dont le vœu unanime aurait destiné, en cas de suppression, les biens des chanoines réguliers de Saint-Antoine à la dotation des maisons.
Sa Majesté daignera observer que les maisons des hôpitaux sont à la charge des communes ou des familles assez malheureuses d'être privées de leurs concitoyens ou de leurs membres, pour n'être pas obligées encore d'en payer les pensions ; et ces considérations pressantes la détermineront infailliblement à demander la révocation de la bulle extorquée au saint-siége, et à ordonner la suppression de l'arrêt de son conseil, donné en faveur de cette réunion.
Réunion, enfin, qui ne servira désormais qu'à enrichir quelques familles nobles, qu'à faire importer sur le plus aride rocher d'Afrique (sous le nom de responsions ou de dépouilles) une portion considérable et précieuse du numéraire français.
Sa Majesté daignera considérer encore que la nation ne peut prendre aujourd'hui aucun intérêt à un ordre dont l'objet principal n'existe plus, puisqu'il n'y a plus à Jérusalem ni roi ni hôpital chrétien, et dont l'objet actuel lui est absolument inutile, puisque la France est amie du souverain de Constantinople et des régences d'Afrique ; et qu'à tout événement, quatre frégates armées à Toulon protégeraient plus efficacement ses côtes et son commerce que tous les armements de Malte.
Sera très-humblement suppliée, Sa Majesté, de conférer avec la nation assemblée sur les moyens de conserver et de rendre utile à l'Eglise et à l'Etat cette classe de citoyens connue sous le nom de religieux, classe dont les travaux apostoliques, littéraires ou relatifs à l'agriculture, ont été si précieux à la religion , aux lettres , à la société, et qui, malgré les classes de la philosophie moderne, servirait encore utilement l'autel, la patrie et les sciences, si on l'élevait à la considération publique, d'abord par l'assurance de son existence civile, ensuite en déterminant ses emplois, et enfin en ranimant les bonnes études dans les cloîtres.
En outre, la commune de Cucuron charge très-expressément ses députés à la sénéchaussée d'Aix et ses mandataires aux Etats'généraux, d'accorder et d'adhérer à ce que tous les représentants du tiers-état décideront, à la majorité des voix, être utile et honorable à la monarchie, aux intérêts de Sa Majesté et au troisième ordre de la nation.
Les charge encore très-expressément de favo-
riser , de toutes leurs forces , les justes réclamations de nos très-chers frères et concitoyens , les habitants des pays d'élection, ou autres, qui gémissent sous le joug d'une foule d'entraves et d'abus insupportables à des hommes, à des Français, à des fidèles sujets de Louis XVI
Déclare, l'assemblée, que sa confiance dans les vues bienfaisantes du gouvernement est sans bornes ; mais que n'ignorant pas malheureusement combien est actif le jeu des passions dans les cours ; sachant encore par une fatale expérience que l'intrigue, les prétentions, l'essor des intérêts particuliers, ont souvent croisé les intentions paternelles des meilleurs rois, elle donne charge expresse à ses mandataires de ne voter l'impôt qu'après la constitution proclamée et le redressement des griefs de la nation. L'assemblée excepte néanmoins de cette prohibition les cas où, faute de subvention ou ressource pécuniaire, l'Etat même serait en péril, et le mouvement nécessaire au gouvernement arrêté. Dans ce cas seulement, attesté par la nécessité, l'assemblée autorise ses représentants à consentir, avant toute autre discussion, à l'octroi purement nécessaire.
Enfin, la commune, désirant que rien ne puisse arrêter la marche des Etats généraux, et prévoyant que la diversité des mandats, la dissonance et le choc des opinions pourraient élever, dans cette suprême assemblée, des discussions nullement ter-minables, que par des interprétations, des explications, des modifications données aux ordres des mandants, et peut-être par des ordres imprévus et nouveaux nécessaires aux mandataires,
A délibéré qu'il sera notifié, à la première assemblée de la sénéchaussée d'Aix, sa réquisition sur la formation d'un comité composé des membres de ladite assemblée, et dont les séances dureront autant que celles des Etats généraux ;
Délibéré que, pour que ledit comité soit d'une utilité générale, serait suppliée, ladite assemblée de la sénéchaussée d'Aix, de se concilier prompte-ment avec les autres sénéchaussées de la province, à l'effet de demander à Sa Majesté, et par l'intervention des Etats généraux, un comité général formé d'un nombre déterminé de chaque sénéchaussée ; lequel comité sera établi dans la ville d'Aix ou au centre de la province, pour accueillir, êclaircir, fixer les doutes, amplier même les pouvoirs de nos représentants aux Etats généraux, sauf à recourir aux communes quand le cas paraîtrait l'exiger.
Signé Ginover desVaucèdes, juge; Clément, maire; de Lestrac; Arnaudy; A. Anglesy ; Gilly, médecin; Escotivet; D.Blanc; Jacques-Christophe David; L. Valency ; Boyer ; P. Blanc ; Gilles Girard-Briand; Pioule; J.-F. Bonnin; Briand; J. Biaise; Blanc; C. Cauvin; Figuières; J.-S. Briand; A. Fa-réal ; Brun ; D. Albon"; Pierre Girard ; Biaise ; de Lestrac; Massel; Joseph Blac; Brun ; Donadieu , David; Briand ; Louis Donadieu, et Rocanus.
Des doléances, plaintes et remontrances de la communauté de Châteauneuf, arrêtées à rassemblée générale de ladite communauté, tenue le 25 du mois de mars 1789 (1).
Art. 1er. Demander la suppression de la dîrne ecclésiastique, impôt désastreux pris sur nos
(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des Archives de l'Empire.
sueurs et sur les avances que nous faisons à la terre ; faire valoir comme il ne s'opérera rien de bien dans le royaume sans cette suppression.
Art. 2. Solliciter le rachat de tous droits féodaux et banalités, restes gothiques des siècles barbares.
Art. 3. Appuyer avec force sur la suppression de l'usage injuste de payer les cens en blé de première qualité, tandis que, toujours, noqs ne récoltons que de très-mauvais blé.
Art; 4. Demander à ce qu'il soit obvié aux inconvénients qui résultent du droit de chasse, d'où il arrive que le gibier, et notamment les lapins, nous dévastent au moins le dixième de nos fruits; en conséquence, qu'il soit, au moins, permis à tout propriétaire, ôù fermier d'un fonds, de tirer sur les lapins, pigeons, et autre gibier qui paraîtrait dans son fonds. ■ Art. 5. L'abolition du droit de prétation et cession d'icelui qui rend l'emphythéote esclave, et au déguerpissement.
Art. 6. Représenter que le seigneur du Martigues se dit propriétaire d'un bras de mer de quatorze lieues de côtés, renfermant l'étang de Berre, duquel nous sommes riverains; que cette prétention de ce seigneur empêche les pauvres habitants de se procurer une faible subsistance par la pèche, lorsque les temps' ne permettent pas de s'occuper dés travaux de la Campagne; tandis qu'il est de droit naturel que l'eau et l'air sont à tous.
Art. 7.-L'abolition de la compascuité, droit qui attaque la propriété, et rend lé cultivateur indolent, et souvent le force à abandonner son champ et à déguerpir.
Art. 8. Réclamer contre les droits abusifs que le seigneur de cette communauté s'approprie sur les bois, par la privation où sont les habitants d'en jouir, dans-le temps qu'ils ont la fâcheuse douleur de se les voir enlever par le seigneur ou le fermier; principalement sur les fours à chaux que les fermiers font exploiter au préjudice des habitants.
Art. 9. Tous Jes abus qui se commettent sur l'étang du seigneur, au préjudice des habitants de cette communauté, dont la bordigue exclusive et le droit de péché qu'ils payent au seigneur leur portent le plus grand tort,dan3 le temps que cet étang devrait être libre à tous les habitants.
Art. 10. Rendre les justices royales, et les rapprocher des justiciables èn leur donnant une souveraineté plus étendue, et supprimer celles qui sont inutiles.
Art. 11. Demander la réformation du code civil et criminel.
Art. 12. La répartition égale de tous les impôts, entre tous les ordres et individus du royaume.
Gomme aussi la faculté au tiers de concourir • pour tous les emplois militaires, bénéfices et charges attributives do noblesse, et requérir contre la vénalité des charges.
Art. 13. Rendre uniforme le prix du sel par tout le royaume, et eq demander la modération.
Art. 14.'Demander la réformation de la constitution provençale, comme de rendre la présidence amovible, séparer la procure des consuls d'Aix, accorder des syndics au tiers, ét généralement lui donner cette constitution lijjre et vivifiante qu'elle n'a pas. mm ' .
Art. 15. L'abolition de tous droits de circulation dans l'intérieur du royaume et le reculement des bureaux de traites sur les frontières.
Gomme aussi qu'à chaque bureau de ferme, il
y ait un tableau contenant le tarif des droits, à l'effet d'être à l'abri des prévarications des régisseurs et autres employés.
Art. 16. Réclame contre la protection ouverte que les seigneurs accordent à leurs fermiers ou agents, de laquelle il résulte journellement des abus oppressifs contre les malheureux habitants des villages, comme aussi de l'impertinence dè leurs chasseurs qui ne se font pas difficulté de dévaster et bouler les terres des habitants.
Art. 17, Les députés seront enfin chargés de se joindre à tous les autres députés pour tout ce qui sera relatif au bien général des peuples.
Toutes lesquelles doléances ot plaintes ont été faites et dressées à l'assemblée de ce lieu de Ghâteauneuf, cejourd'hui mars. 178Q,
Signé Tronc, lieutenant de juge, en absence ; F. Gide; J.^B. Gide; Pierre 'Bellot; F. Bel lot; J.-B. Gide; Jacques Bernard ; P. Mistral; J.-A, Mau-ret; Jean Olive; J.-J. Sarde; G. Mistrat; J-J,Néral.
Aujourd'hui, 29 mars 1789, en l'assemblée convoquée au son de la cloche en la manière accoutumée, sont Qomparus, en l'auberge dq Château*-neuf-le-Rougé, prise d'emprunt, par-devant 1g sieur Antoine de Poissier, lieutenant de juge :
Sieur François Tuscat, syndic dudit lieu; Jean-Pierre Brun ; Joseph Deloifie ; Pierre Barthélémy ; Maurice Barthélémy; François Cotton; Nicolas Barret; Jean-Pierre Orange; Jean-Claude Décome; Jean-Pierre Jpùrdan; Pierre Loubaud; Joseph Michel; Jean-Joseph Laugier; Louis Michel; Hilaire Barthélémy; Mitre Michel; Jean Lambert; Gaspard Laugipr; Louis Carte ; Pierre Roubaud » Joseph Cotton; Pierre Cotton; Joseph Prat; Mir chel Carte ; Jean-Joseph Long et autres;
Tous nés Français,âgés de vingt-cinq ans, compris dans le rôle des impositions, habitants de pptfe communauté j composée de quarante feux; lesquels, pour obéir aux dispositions des règlements y annexés, ainsi qu'à l'ordonnance de M. le lieutenant général en la sénéchaussée géi nérale de Provence, séant à Aix, dont ils nous ont déclaré avoir une parfaite connaissance, tant par la lecture qpi vient d'être faite, que par la lecture et publication ci-devant faites au prône de la messe de la paroisse, par M. le curé, le 2? du présent mois, et par la lecture et publication ét affiche pareillement faites le mêinèjôur, à l'issue de ladite messe de paroisse, au devant de la porte principale de l'église ;
Nous ont déclaré qu'ils allaient d'abord s'occuper de la rédaction de leur cahier de doléances, plaintes et remontrances; et en effet, y ayant Vaqué, ils nous ont représenté ledit cahier, qui a été signé par ceux des habitants qui savent sir gper, et par nous, après l'avoir coté et paraphé par première et dernière page ne variçtur, au bas d''icelles ^ * A J
Et çje suite, lesdits habitants, après avoir mûrement délibéré sur le choix des députés qu'ils sont tenus de députer, en conformité dès-dites lettrés lu Roi et règlement y annexé, et les yoix ayant été par nous recueillies en la manière accoutumée, la pluralité des suffrages s'est réunie en faveur dé François Tuseat, syndic du lieu, et
g (1) Nous puhions ce cahier d'après un manuscrit des Archives de l'Empire.
nous, Blanc, greffier, qui avons accepté ladite commission, et proplis de s'en acquitter fidèlement.
Ladite nomination des députés ainsi faite, lesdits habitants ont, en notre présence, remis audit Tuscat, et à nous Blanc, greffier, leurs dér putés, le cahier, afin de le porter à l'assemblée qui se tiendra, le 2 du mois prochain, devant M. le lieutenant général, et nous ont donné tout pouvoir requis et nécessaire, à l'effet de les rer présenter à ladite assemblée pour toutes les opérations prescrites par i ordonnance de M. le lieutenant général, comme aussi de donner pouvoir général et .suffisant de proposer, remontrer, aviser et consentir à tout ce qui peut concerner les besoins de l'État, la reforme des abus, l'établissement de l'ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration, la prospérité i générale du royaume, et le bien de tous et chacun des sujets de Sa Majesté ;
Et, de leur part, lesdits députés se sont présent tement chargés du cahier de doléances dè ladite communauté, et ont promis de le porter à ladite assemblée, et de se conformer à tout ce qui est prescrit;et ordonné par lesdites lettres du Roi, règlement y annexé, et ordonnance susdatée ; desquelles nominations de députés, remise de cahier, pouvoir et déclaration, nous avons a tous les susdits comparants donné acte ; et avons signé avec ceux desdits habitants qui savent signer, et avec lesdits députés, notre présent verbal, ainsi que le duplicata que nous avons présente^ ment et .réellement remis auxdits députés pour constater leurs pouvoirs. Et le présent sera déposé» et remis aux archives du secrétariat de cette communauté, lesdits jour et an,
pes doléances, plaintes et remontrances de la çom-pnunquté de Çhàteaur^e\{f-le-Ilouge, séifiéGhqussée 4'Aix.
Les habitants chefs de famille de ce lieu chargent leurs députés dé représenter :
Art. 1er. Que tOUS les habitants du royaume doivent être soumis aux mômes impôts. Les exemptipns sont des injustices et une source intarissable de procès, Nous sommés tous sujets du même souverain; nous devons tous contribuer aux charges communes. Les froids excessifs, qui ont causé un grand dommage aux habitants dé Ce Ueu, sont un motif de plus pbur une répartir tion égale des impôts, puisque cp sera un soulagement pour les pauvres.
Art. 2, Les députés demanderont encore qu'il soit permis aux communautés dè se racheter de tous les droits seigneuriaux, pomme cens, taxe, banalités et autres; les droits ne font que grever les habitants et propriétaires de la campagne, et tendent à ruiner l'agriculture en dégoûtant et opprimant les cultivateurs. Les abus auxquels les droits tyranniques donnent lieu, ne font que rendre ces inconvénients plus sensibles.
Autrefois, les habitants de Chàteauneuf-le-Rouge payaient leur cens par le blé qu'ils recueillaient; quoi de plus naturel que de payer une imposition qui doit être prise sur les fruits avec ces fruits mêmes! Aujourd'hui le seigneur force ses vassaux à nettoyer à la main le blé qu'ils lui donnent; C'est une nouvelle surcharge pour un droit déjà très-onéreux par lui-même. La faculté de rachat tarira la source de ces abus,
et rendra au$ habitants des campagnes leur liberté primitive/
Il existe, dans ce lieu, un droit d'herbage et de ramage, qui appartient au seigneur. Sous ce prétexte, les fermiers détruisent tous les fruits des habitants dans le moment où un hiver rigoureux Vient,de «tuer la plqpart des oliviers. Ce. droit d'herbage ôte aux habitants tout espoir de voir leurs arbres renaître; les oliviers poussent parle pied, mais le bétail mangera les jeunes rejetons ; et p^r conséquent, plus d'espoir pour la réparation du désastre-
Autrefois, la communauté avait le droit de bû-glierer dans les bois, que le seigneur s'est attribué sous prétexte de la directe universelle. Aujour-cThui, PU les prive de ce droit; et ils sont impitoyablement dénoncés toutes les fois qu'ils veulent user de ces facultés qui peuvent, seules, leur rendre l'habitation plus supportable. Ces inconvénients, ces abus de localité, dont cette communauté peut se plaindre, sont de nouveaux motifs qui exigent la suppression des droits seigneuriaux par la faculté de les racheter. Le rachat assure au seigneur sa propriété, et les habitants des campagnes recouvrent leur liberté primitive, les Cuî»-tivateurs leurs encouragements, et l'agriculture est améliorée.
Art. 3. Les députés réclameront encore que la chasse et la pêche soient libres. Le droit de chasse est attribué à chaque propriétaire, parce qu'il dérive de la défense naturelle. 11 faut que lé cultivateur puisse préserver les productions de leurs fonds des incursions du gibier; et l'on voit trop souvent, dans les terres seigneuriales; les bêtes, conservées pour ]es plaisirs du seigneur, manger la subsistance du pauvre vassal. Que d'abus ce droit n'entraine-tril pas après lui ! le seigneur et ses gens foulent toutes les propriétés et ne respectent rien! V-
Art. 4. Les députés demanderont, en quatrième lieu, la suppression des justices seigneuriales; des offieiers établis par le Roi doivent seuls rendre la justice à ses peuples. Il ne faut pas qu'un sujet, quel qu'il soit, destitue et ohoisisse, à son gré, les officiers d'un tribunal; la dignité de la justice souffre de cet abus.
Art. 5. Les députés demanderont la suppression delà dîme et des droits casuels des curés. La dîme n'est due qu'au pasteur du lieu où elle se recueille; et son produit doit êtr-é proportionné aux soins de ce pasteur. Il suit de là que des corps ou des particuliers,, qui ne font rien pour les habitants d'un lieu, ne doivent avoir aucun droit sur leurs fruits.
D'autre part, si la dîme est trop forte pour les charges, il faut la diminuer; et si elle est trop faible, il faut l'augmenter. Il n'y a done qu'à la supprimer et à la remplacer par une redevance que les habitants feront à leur pasteur, et qui sera déterminée parles Etats généraux. Ici, on peut encore remarquer qu'il est très-extraordinaire que les habitants de Châteauneuf-le-Rouge payent la dîmé au quatorzième, et que le seigneur , pour ses biens nobles, ne la payé qu'au vingtième.
Enfin, les députés de cette communauté adhéreront aux autres doléances qui seront proposées pour le bien général du royaume, et celui de la Provence en particulier.
A laquelle assemblée il a été délibéré, tout d'un commun accord, qu'il serait envoyé pour député le sieur François Tuscat, syndie dudit ljeu, et nous, Blanç, 'greffier de ladite communauté.
Signé De Poisier, lieutenant de juge; Barthélémy; Jourdan; Paul; Jourdan. Gollationné:
Signé : Blanc, greffier.
Des plaintes, doléances et remontrances que les habitants de la communauté d'Eguilles, sénéchaussée d'Aix en Provence, entendent être faites à Sa Majesté ; et moyens de pourvoir et subvenir aux besoins de l'Etat, ainsi qu'à tout ce qui peut intéresser la prospérité du royaume et celle de tous et chacun les sujets de Sa Majesté qu'ils croient devoir être présentés au Roi et aux Etats généraux du royaume (1): -
Art. 1er. Que tous les impôts sans exception seront également répartis à proportion des possessions sur tous et un chacun les membres de l'Etat, sans distinction d'ordre ; et que tous privilèges à cet égard seront abrogés à jamais, étant juste que tous ceux qui profitent des mêmes avantages participent également aux mêmes charges.
Art. 2. Que, par les mêmes motifs, les députés et représentants de l'ordre du tiers-état seront toujours en nombre égal à celui des députés des deux autres ordres du clergé et de la noblesse réunis dans toutes les assemblées des trois ordres ès Etats, soit généraux, soit provinciaux, ou tous autres quelconques.
Art. 3. Que le retour périodique et régulier des Etats généraux sera fixé à trois ans, pour y prendre en considération l'état du royaume; et que les Etats provinciaux, qui se tiendront régulièrement toutes les années, seront, à l'avenir, composés sur le pied des Etats généraux, de manière qu'ils forment une représentation légale de tous les individus de chaque ordre.
Art. 4. Qu'aucune loi bursale, ni aucune loi générale et permanente quelconque, ne seront établies qu'au sein des Etats généraux, de l'avis, et conjointement, des gens des trois états du royaume.
Art. 5. Que la liberté individuelle sera assurée par l'abolition de toutes lettres closes, lettres d'exil, et autres espèces d'ordres arbitraires.
Art. 6. Que les codes civil et criminel seront réformés, afin que les justiciables puissent obtenir, sur les lieux, une justice plus prompte et moins dispendieuse; et qu'à cet effet, toutes commissions particulières et évocations au conseil seront abolies.
Art. 7. Que, pour favoriser et diminuer les gênes du commerce, les douanes seront reculées aux frontières.
Art. 8. Que la province jouira, pour l'exportation dé ses denrées et productions hors du royaume, .des mêmes privilèges et modérations des droits dont jouit la province la plus favorisée.
Art. 9. Que le commerce et la circulation des grains seront libres; mais que tous accaparements de blé seront défendus; et que, pour y obvier, tout particulier, faisant commerce de grains, sera obligé de déclarer aux officiers municipaux des lieux où il les déposera, la quantité qu'il en a en magasin, et de l'exposer en vente à un prix modéré, lorsqu'il sera ainsi dit par les officiers municipaux.
Art. 10. Que la contrainte par corps pour fait
(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des Archives de VEmpire.
d'imposition royale ou municipale sera abolie; et que les exécuteurs des deniers publics seront tenus de se faire payer sur les objets soumis aux-dites impositions.
Art. 11 . Pour favoriser l'agriculture et l'entretien des bestiaux, le prix du sel sera diminué. On propose, pour y parvenir, le plan donné par un particulier de Tarascon, qui le fait revenir à bas prix, sans qu'il y ait une diminution de revenu pour l'Etat.
Art. 12. Que, pour encourager la culture des terres, les cens et directes qui les grèvent pourront être rachetés moyennant un capital proportionné au revenu et à la nature de ces droits. Abolition de tous les autres droits seigneuriaux.
Art. 13. Que, pour la conservation des récoltes, et pour prévenir lés dégâts que les bêtes fauves et le gibier causent aux fruits de la terre, il sera permis à chaque propriétaire de lés chasser dans ses fonds et domaines, même situés dans les terres seigneuriales.
Art. 14. Suppression de la juridiction seigneuriale; établissement d'une juridiction royale; la police et l'autorisation des conseils aux consuls.
Art. 15. Suppression de la dîme ; les évêques, abbés, curés et vicaires réglés à un revenu suffisant pour vivre honorablement suivant leur état.
Art. 16. Que l'entrée dans tous les bénéfices ecclésiastiques, dans le service militaire et dans la magistrature, sera ouverte à tous ceux du tiers-état qui en auront les talents requis.
Art. 17. La dette de l'Etat sera consolidée.
Art. 18. Les ministres seront responsables à la nation de l'emploi des fonds.
Art. 19. La réduction des droits de contrôle et insinuation à un taux modique.
Art. 20. La liberté de la presse.
Art. 21. Le respect le plus absolu pour toutes lettres confiées à la poste.
Art. 22. La faculté à tous voituriers d'atteler quatre chevaux à leurs charrettes dans la Provence, ainsi qu'il est permis dans toutes les provinces du royaume.
Art. 23. L'abonnement des péages dans tout le royaume.
Art. 24. La liberté de semer du tabac et du safran dans tout le royaume.
Art. 25. Prendre en considération le mémoire du sieur Goullin, maître chirurgien, qui a été lu et approuvé par la présente assemblée, qui a délibéré de le joindre au présent cahier.
Art. 26. La liberté à tout artisan de s'établir et exercer son métier dans toutes les villes du royaume, à l'exception de celle de Paris, sans payer de maîtrise.
Fait et arrêté à Eguilles,dans l'église paroissiale, le 29 mars 1789.
Signé Jean-François Ollivier, M.-G.; Joseph Artaud, consul; Maurice Reynaud, consul; Aubry; Séguin; Giraud; Aubry; Marmieux; Joseph Reynaud; Marroc; Antoine Richaud; Denis Guilton; Mathieu Guy; André Richard; J. Devause ; Joseph Séguin; Guele; FrançoisBompar; Arnieu; Antoine Artaud; B. Richard"; Ch. Bompar; Jean-Joseph Revbaud; Eyrier; B. Maurin; Louis Martin; Jean Marroc; Tharan • Goullin ; Dioulouzat;'Serres; Michel, Denaux; Griard; Romery; Joseph Gros cadet; B. Artaud; E.-V. Artaud; Renaut; Joseph Artaud; François Joye; Maximin Coste; A. Reynier ; J. Quartier; Thomas; Lange Aillaud-César Artaud; Antoine Barbier; Matrey; L. Giraud; J. Armieur; L. Girard ; Jean-Pascal Artaud ; J. Reynaud ; A. Pre-cheury; Pierre Loiat; J.-JosephGisseris; J.-P. Ail-
laud ; A. Guillaume ; G. Guilton; Armieux, et Saint-Etienne, greffier.
Nihil melius, nihil pejus quam medicina.
Messieurs,
Après bien des réflexions sur la médecine et la chirurgie, il me paraît qu'il serait du plus grand intérêt de la nation, et de chaque individu en particulier, pour éviter les abus dans la différence des réceptions des chirurgiens des villes, de celles des chirurgiens des villages, que les députés aux Etats généraux fissent tous leurs efforts pour obtenir de Sa Majesté que tout médecin et tout chirurgien puisse, à l'avenir, exercer son état dans toutes les villes, bourgs et villages du royaume, à l'exception de la ville de Pans; qu'il n'y eût plus aucune distinction du médecin et du chirurgien d'une ville, au chirurgien et au médecin d'un village :,les habitants d'un village devant être aussi chers au Roi et à la nation que les habitants des villes. Ils doivent, par conséquent, avoir des sujets d'une égale capacité pour les"traiter dans leurs maladies, et non pas d'être obligés de confier leur vie à des sujets qui, comme il n'arrive que trop souvent, savent à peine lire et écrire : Ex sutora medicus.
Pour parvenir à se procurer des sujets également, ou du moins assez instruits, il faudrait qu'il y eût des collèges de chirurgie et de médecine, divisés par classes d'études, et que les étu-. diants logés dans les collèges ne pussent êlre admis de la première à la seconde classe, et ainsi successivement jusqu'à la dernière; et non pas des écoles de chirurgie et d'université de médecine, où, jusqu'à présent, les étudiants, placés çà et là dans les villes, livrés à eux-mêmes et à la dissipation, restent des années sans paraître aux leçons. Pourvu qu'ils se fassent inscrire dans les registres toutes les fois requises, avec de l'argent, et quelques réponses étudiées à des questions qu'on leur aura faites quelques jours auparavant, ils obtiennent très-facilement leurs grades. Et sans études, ils sont médecins et chirurgiens par l'unique moyen de l'inscription de leur nom- Et suivant le précepte : a beau mentir qui vient de loin, parleur longue absence de leur pays, ou par la réputation qu'auront acquis leurs pères, ils en imposent au public : Nihil procréât tantum fama immerita malum.
Pour éviter d'autres abus, il faudrait diviser les praticiens par classes, suivant leur rang et leur mérite; que toutes les villes, et tous les villages donnassent, chaque année, une somme déterminée, assez avantageuse à chaque classe par gradatiod; pour exciter l'émulation d'un chacun, il faudrait que ceux qui seraient admis à la dernière classe pussent parvenir à être admis à la seconde, et ainsi successivement, avec la liberté de faire rétrograder ceux qui auraient été admis dans une classe qu'ils ne mériteraient pas à tous égards; et qu'aucun praticien, par quelque raison que ce fût, ne pût retirer aucun autre honoraire que celui qui serait attaché à la classe à laquelle il aurait été admis, pour éviter quid non mortalia pectora cogis auri sacra famés.
Sire, princes, princesses, clergé, noblesse, tiers-état, voilà le déficit le plus considérable de la France : Nullum bonùm, nulladivitia, sine sanitate.
Sa Majesté ayant bien. voulu permettre à un chacun de représenter aux Etats généraux tout ce qui pouvait' être utile à son peuple, nul objet étant aussi intéressant que celui-ci ; voyant que personne n'y a fait aucune attention jusqu'ici, j'aurais cru manquer à mon Roi et à ma patrie, si, dans le temps où le flambeau de la lumière éclaire toute la France, j'avais omis de donner la plus légère idée du plus grand fléau qui dévore journellement tout le royaume. Trop heureux si ma remontrance faisait ouvrir les yeux au gouvernement pour réprimer, à l'avenir, des abus qui sont à l'insu dé tout le monde, et font le malheur de tout le genre humain !
Je supplie très-humblement qu'on ait la bonté de me passer l'expression : oui, il est très-certain que les citoyens s'occupent trop peu à acquérir des connaissances dans la médecine, capables de faire connaître à un chacun les abus qui se glissent dans cette science, soit par l'ignorance des praticiens, soit par l'avarice des droguistes et apothicaires, etc. ; en état de le mettre au jour si le cas le requiert.
Signé Goullin, maître en chirurgie, à Eguilles.
Des doléances et plaintes de la communauté d'Es-parron de Pallier es, sénéchaussée d'Aix en Provence.
Les sieurs députés qu'aura élus l'ordre du tiers pour assister et voter aux Etats généraux de France, seront expressément chargés de demander la suppression ou la réduction de la dîme, charge onéreuse pour les pauvres habitants et possédants biens de cëttedite communauté , étant perçue sur le pied du douze sur tous les grains ayant épis, vin, agneaux et chevreaux.
Demander que les sieurs prieurs décimateurs, chanoines de la collégiale Saint-Sauveur de Gri-gnan, soient chargés de l'entretien total de la maison curiale, construite attenant l'église paroissiale aux années 1746 et 1747; aux frais de la communauté de cedit lieu; et que cet édifice a soumis icelle à une charge.annuelle et perpétuelle d'une pension féodale de 15 livres annuellement en faveur de messire de Lordoué, seigneur féodiste dudit lieu, abandonnée et traitée entre les parties pour payer le demi-lods à lui dû à chaque échute de dix en dix ans, charge onéreuse et très-ruineuse pour la pauvre et misérable communauté; ladite obligation suivant la transaction sur ce passée avec ledit seigneur le 28 septembre 1767. '
De même que lesdits sieurs décimateurs soient tenus à l'entretien de la sacristie, du sanctuaire, et d'une cloche : lesquels sont obligés à fournir pour avertir le peuple ainsi que la loi accorde.
D'y solliciter la réformation du code civil et criminel ; la suppression de tous les tribunaux inutiles et onéreux; une attribution à ceux des arrondissements, de souveraineté, jusqu'au concurrent d'une somme déterminée; ^abrogation de toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens; la liberté à ceux-ci, de quelque ordre qu'ils soient, de concourir pour tous emplois militaires, bénéfices et charges, attribués de noblesse ; et d'y réclamer surtout contre la vénalité des offices.
Lesdits sieurs députés réclameront, en outre,
(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des Archives de l'Empire.
une modération dans le prix du sel, uniforme pour tout le royaume ; comme aussi l'abolition de tous les droits de circulation dans son intérieur, et notamment le reculement des bureaux des traites dans les frontières.
Quant aux affaires relatives et particulières à la province, l'assemblée charge par exprès ceux qui sont ses représentants en l'assemblée convoquée err la ville d'Aix, d'insister à demander au meilleur des rois la Convocation générale des trois ordres de la province, pour former ou réformer la constitution du pays ; de réclamer de sa justice qu'il soit permis aux communautés de se nommer un Syndic avec entrée aux Etats ; de s'élever contre la perpétuité de la présidence, contre la permanence de tout membre non amovible ayant, vu l'état des choses, entrée auxdits Etats, des magistrats et de tous officiers attachés au fisc ; la désunion de la procure du pays du consulat de la ville d'Aix, l'admission des "gentilshommes non possesseurs de fiefs, et du clergé du second ordre ; l'égalité de voix pour l'ordre du tiers, contre celles des deux premiers ordres, tant dans les Etats que dans la commission intermédiaire; et surtout l'égalité des contributions pour toutes charges royales et locales, sans exemption aucune, et nonobstant toutes possessions ou privilèges quelconques ; l'impression annuelle des comptes de la province, dont envoi sera fait dans chaque communauté ; et que la répartition des secours que le Roi accorde au pays, ensemble de l'imposition de 15 livres par feu, affectée à la haute Provence, sera faite dans le sein des Etats et par eux arrêtée ; déclarant, au surplus, que l'assemblée, quant à tous autres objets, soit généraux pour tout le royaume, soit particuliers à cette province, s'en réfère absolument au cahier général qui sera dressé dans l'assemblée d'Aix.
Les habitants, en général, d'Esparron de Pal-lières demandent aux sieurs députés représentants à rassemblée des Etats généraux, la liberté de la chasse, port des armes, pour détruire tout gibier qui ruine et mange partie de la récolte.
Demandent encore que le seigneur perçoit les cens et septier de blés, sur le taux d'une grosse mesure dont neuf panaux font des mesures courantes; ils réclament de la justice la modération.
Le seigneur féodiste perçoit le lods à raison de six un, et ayant le droit de prélation.
Le seigneur perçoit annuellement environ soixante charges de blé de la première qualité, toujours grosse mesure, et toujours de la première qualité; que bien souvent il refuse le blé sous prétexte qu'il n'est pas assez beau et de recette.
La communauté d'Esparron et le seigneur avaient tous les bois en commun à l'exception de ces enclos nobles de tous les temps, par transaction du 28 septembre 1767. Les bois sont là partagés enlre la communauté et le seigneur. La partie obvenue à la communauté a été répartie à tous les habitants, sous la charge onéreuse d'être obligés, en coupant leur partie de bois, d'avoir sa permission sous la réserve du bois à brûler, de le lui porter au château à trois sous le quintal.
Par ladite transaction, le seigneur s'est acquis en propriété la dofense à tous possédants biens dans le terroir d'Esparron, de ne pouvoir faire un colombier, n'y ayant que le sien seul, que ses pigeons endommagent beaucoup, et qu'ils doivent être enfermés dans les temps de droit des grains.
Demandent encore que le chemin de la fontaine,
la communauté en fait l'entretien annuel dû pavé, et le seigneur possède des fumiers au préjudice de l'usage commun.
Signé Robussat, lieutenant de juge; Roux, consul; Finout; B. Rebiissàt; Rebuffet; B. Bour-relly; Mandric; Hœcuffat; J. Icarro; A. Roux; J.-J. Rebussat; Dauphin; J.-B. Serre; J.-H. Michel; P. Michel; B. Roux ; J. Rebussat; J.-J, Gardet; J. Finaud; A- Roux; B. Pommiére; J. Mandric; Finaud; M. Ollaguier; J Rebussat; J. Rebussat; Finaud, député; et Pourrière, greffier et député.
Coté et paraphé ne varieturle présent cahier, contenant quatorze pages. Fait à Esparron de Pallières, le 28 mars, 1789.
Signé J. Rebuffat, lieutenant de juge.
Deux sortes d'instructions et doléances; les unes intéressent la généralité du royaume, et les autres sont relatives et particulières à la province.
Objets qui intéressent la généralité du royaume.
Art. 1er. Réformation du code civil et criminel. Art. 2. Cessation de la vénalité des offices, et suppression des épices.
Art. 3. Extinction de tous les tribunaux d'exception.
Art. 4. Réforme sévère des tribunaux qui, étant fondés en juridiction universelle, subsistèrent : par rapport à ces tribunaux, il y aura simultanément suppression totale, et création nouvelle d'olficiers; et la liste de ces officiers sera présentée, par chaque province, à son auguste maître.
Art. 5. Il n'y aura plus que deux degrés de juridiction, tant en matière civile qu'en matière criminelle.
Art. 6. Les tribunaux du second ordre auront une attribution de souveraineté jusqu'à une somme déterminée.
Art. 7. Les lettres closes seront abrogées, comme attentatoires à la liberté du citoyen.
Art. 8. Abolition de tout droit de circulation dans l'intéiieur du royaume, et reculement des bureaux des traites aux frontières.
Art. 9. Mêmes poids et mêmes mesures en France.
Art. 10. Attendu que les biens des hôpitaux sont un patrimoine public, les administrateurs de ces établissements pieux serout élus parle conseil municipal de chaque lieu, et leurs comptes seront rendus de la même manière que ceux des communautés d'habitants et aux mêmes personnes.
Art. 11. Le droit de régale temporelle, appartenant incontestablement au Roi, Sa Majesté en retiendra, à l'avenir, le montant, et ne le délais* sera plus aux nouveaux titulaires des évêchés.
Àrt. 12. L'augmentation des congrues sera portée à 1,500 livres par rapport à certaines pa-
(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des A rchives de l'Empire.
roisseâ ; et elle ne pourra être moindre dé 1,200 livres dans les autres paroissés.
Art. 13. L'idée dë décharger les curés cbn-ghiistes de toute imposition sera rejetée commé un piège qu'on leur tend; car si les curés Coh-gruistes ne contribuaient pas aux charges publiques; l'ou induirait, avec fondement, de cette exemption qu'ils ne doivent pas être appelés aux choses d'administration commune.
Art. 14. Modification ët tempérament apportés à la perception des dîmes.
Art. 15. Le rachat des justices dës Seigneurs et des droits féodaux.
Art. 16. Pour les affairés qui Surviendront entre lê Clergé, la noblesse et lé tiers-état, ilséra établi une chambré mixte et mi-partie de juges.
Art. 17. Les milices sèront supprimées et remplacées bar lës recrues. Art. 18. Réformatioh du tarif de contrrôle. Art. 19. Rapprochement de tout tribunal qui Oblige dé se transporter au delà de dix lieues.
Art. 20; Les députés aux Etats généraux délibéreront par tète et non par ordre.
Objets relatifs et particuliers à la province.
Art. 1er. Convocation totale et intégrale de cette province pour former et réformer la constitution du pays.
Art. 2. Il sera permis aux communes de se nommer un syndic, avec entrée aux Etats* lequel aura voix au moins consultative*
Art. 3. Exclusion des mêmes Etals, des magistrats et des officiers attachés au fisc-.
Art; 4. Désunion de la procure du pays d'avec le consulat de la ville d'Aix*
Art. 5. Admission des gentilshommes non possesseurs de fiefs et du clergé du second ordre*
Art; 6. Egalité des voix pour l'ordre du tiers contre celles des deux autres réunis, tant dans les Etats que dans la commission intermédiaire Art* 7. Egalité des contributions pour toutes charges royales et locales, sans exception de personnes et de biens.
A t. 8. L'impression annuelle des comptes de la province; l'envoi en sera fait à chaque communauté.
Art* 9. La répartition des Secours que le Roi accorde au pays, ainsi que l'imposition de 15 livres par feu, affectée à la haute Provence, seront faites dans le sein des Etats, et par eux arrêtée.
Tels sont le3 vœux des habitants de ce lieu de Fos-Amphoux.
Et ont signé tous ceux qui ont su, ainsi que nous susditiîieutenant de juge.
Signé Bechet, viguier, lieutenant de juge; Giè-gou, député; Mousliés, député; J. Haury; Jearel; H. Thaneron; Bourghief; J.-J. Bounic Etienne Fave; Autran; Guigon; Maille; Guigon; Arnaud; Jaisse ; Jean Boussiq ; Maille, et Blancard, greffier.
Des prinèijiés de justice ayant déterminé lé Roi àédhVoquër les Etats généraux , Sa Majesté a voulut que tdtiS lés Habitants de son royaUme> médiate-
fil Nous publions ce éehier d'après tin ihanuScrit dei Archives de l'Empire.
ment «u immédiatement, pussent librement porter àu pied du trône leurs plaintes et doléances, et fussent assurés de lui faire parvenir leurs vœux fet leurs réclamations.
Sensibles à ce grand bienfait» nous devons lui en marquer notre éternelle reconnaissance, et profiter dé cet acte de sa bonté et de sa bienfaisance, en chargeant les députés de la communauté dé Fos à l'assemblée, générale de la sénéchaussée d'Aix, de représenter et demander ce qui suit :
Art. 1er. L'assemblée des trois ordres aux Etats généraux sera une et générale.
Art. 2. Que la contribution aux charges ét besoins de l'Etat sera égale et commune ; égale, C'est-à-dire proportionnée aux facultés individuel1-les; commune, c'est-à-dire sans exemption quelconque.
Art. 3. Que chaque citoyen ait l'assurance de sa liberté individuelle, la garantie de sa propriété, et lë libre usage de ses pensées et de sa volonté, sans lequel il né peut y avoir un consentement libre aux impositions, ni un moyen assuré d'y subvenir.
Art. 4. Que la dette de l'Etat sera connue et fixée avant que l'impôt soit consenti, et que la durée de l'impôt sera limitée, afin qu'un ministre des finances he puisse don fier aux revenus de l'Etat une extëfisian et Une application arbitraires.
Art. 5; Quë la formation îles Etats généraux et leur Convocation sera établie par des lois Constitutives; que lë tiérsuétat y séit en nombre égal avec le clergé et la noblesse; que personne n'ait le droit de se représen er par sa chargé ; et que l'élection des députés Soit faite par le choix libre de tous.
Art. 6. Que le retour périodique dës Etats généraux, nécessité pàr ia fixation de l'impôt, soit assuré par une loi constitutive et invariable. ■
Art. 7. Qu'il soit établi par les Etats généraux une Commission intermédiaire à l'instar desdits États, c'est-à-dire^ où le tiers ait égalité de voix avec le clergé et la noblesse, et où il y ait deufc représentants de Chaque province. Cette commis* siort ou assemblée doit être renouvelée tous les quatre ans, en nommant tous les deux ans un député par province, lequel député en remplacera un autre. Il faut, de plus, quë cette commission ait la connaissance et l'enregistrement provisoire de toutes les lois, édits,-déclarations quelconques, exceptant seulement les lois ët éditsbûrsaUx, dont les Etats généraux doivent se réserver la connaissance.
Art. 8. Quë le compte du ministre des finances soit rendu par-devant les Etats généraux ou la commission intermédiaire, et qu'il soit rendu public par la voie de l'impression, et envoyé annuellement à toutës lës provinces.
Art. 9. Que le Codé civil et criminel Soit réformé. GommëUt la liberté individuelle du citoyen, et sa propriété seront-elles assurées et garanties, si le laps de trente ans assure une usurpation ? si la vie d'un innocent accusé dépend d'une réponse Simple ët inconsidérée à uUë demande embrouillée et capitale? si la forme dans nos tribunaux, tant dans le civil,- comme dans lë criminel; l'emporte sur le fond?
Art. 10. Que les juridictions seigneuriales seront supprimées; que la justice SOit rendue au nom du ROi, et que l'Etat paye le juge ét non pas le plaideur. Que le nbmbrë des juges soit diminué, ët quë l'on augmente, en leur faveur, la confiance ët la considération publiques. Cette confiance et cëtté considération fie pourront exister* tant que lës charges de magistrature et de judicature se-
ront vénales. Il faut que le mérite seul élève l'avocat à la noble fonction de juge, et le place dans les tribunaux supérieurs.
Art. 11. Que les Etats généraux pourvoiront au remboursement des charges de magistrature et judicature par les moyens qu'il? jugeront convenables, et que leur sagesse suggérèra. Que les Etats provinciaux présenteront au Roi, qui seul doit nommer aux charges, les personnes qu'ils jugeront dignes de remplir les tribunaux supérieurs; lesquels seront composés en nombre égal du tiers-état avec la noblesse, afin que, par la réunion ou la division des chambres, chacun puisse être jugé par ses pairs; que les vigueries présenteront également au Roi des sujets pour occuper et remplir les charges aux sénéchaussées, bailliages et sièges; et que chaque communauté aura également le droit de choisir les sujets propres pour les juridictions subalternes.
Art. 12. Que les offices de notaires ne seront plus vendus; qu'ils seront le prix du mérite; et que ce sera sur les mêmes représentations que pour les magistrats et juges.
Art. 13. Que le tiers sera réintégré dans tous ses droits; que les édits, déclarations et ordonnances attentatoires aux droits du citoyen seront révoqués; que le mérite seul pourra élever aux charges, soit dans le militaire sur mer et sur terre, soit dans l'administration, la magistrature, ou aux dignités de l'Eglise \ et qu'elles ne seront plus le patrimoine de la naissance, ou le prix de la faveur.
| Art. 14. Que l'assemblée des Etats provinciaux sera établie par les mêmes lois qui établissent celle des Etats généraux; que nulle ville n'ait le droit d'y envoyer ses représentants; et que ladite assemblée des Etats de la province ait le droit de se nommer ses procureurs du pays.
Art. 15. Qu'il sera établi, par les Etats de la province une commission intermédiaire, conforme à celle établie par les Etats généraux, où il y ait deux représentants de chaque viguerie, lesquels seront renouvelés tous les quatre ans. Cette commission intermédiaire doit avoir la connaissance et l'attribution de toutes les affaires concernant les villes et communautés de la province, l'enregistrement de tous les édits, ordonnances et déclarations du Roi. Ce sera à elle que le compte rendu du ministre des finances sera adressé. ' Art. 16. Que la charge d'intendant sera supprimée, la commission intermédiaire en faisant les fonctions.
Art. 17. Que l'assemblée de la viguerie soit tenue toutes les années à un temps fixe, et qu'elle soit établie sur des constitutions conformes à celles des Etats.généraux.
Art. 18. Que le prix du sel sera modifié et égalisé dans tout le royaume; les bureaux des fermes reculés aux frontières, et ies douanes intérieures supprimées.
Art. 19. Que le port de Bouc soit récuréTles canaux du Martigues récurés et élargis.
Art. 20. Que la communauté de Fos, aujourd'hui composée de cent sept feux, avait autrefois, outre les curés, un chapitre de cinq chanoines qui faisaient les fonctions de vicaires de la paroisse; que, depuis environ trente ans, les prieurs décimateurs les ont supprimés, s'en sont approprié les revenus, et ont cru pouvoir les suppléer par un seul vicaire. Encore le plus souvent, la modicité de leurs honoraires les en éloigne; que, depuis environ un an, ladite paroisse n'a point de vicaire, en sorte que les habitants n'ont qu'une messe; que les prieurs décimateurs seront obligés
d'entretenir deux secondaires dans ladite paroisse ; et que le surplus des revenus dudit chapitre sera distribué aux pauvres habitants de Fos, suivant l'intention du fondateur et le vœu sacré de l'Eglise.
Art. 21. Que les seigneurs, princes du Martigues, ont vendu aux fermiers généraux, moyennant 6,000 livres, le droit et faculté de faire entrer l'eau de la mer dans l'étang d'Engranier, autrefois d'eau douce, et situé dans le terroir de Fos. Que cette eau est ensuite versée dans l'étang de la Valdue, afin de l'empêcher de saler. .Que l'introduction de cette eau a augmenté celle des deux étangs à plus de 12 pieds de hauteur, ce qui en a presque doublé l'étendue, et a submergé toutes les terres voisines. Que le vent du nord-ouest, soulevant violemment les eaux de l'étang de la Valdue, brûle tous les arbres et productions à plus d'une lieue de distance; ce qui n'arriverait point si l'on n'introduisait les eaux de la mer dans lesdits étangs; si, pour favoriser les propriétaires des salines de Berre, où le sel se. fait à main d'homme, on ne détruisait le sel de l'étang delà Valdue qui se fait naturellement.
Que l'équité commande impérieusement que ceux qui souffrent du dommage soient indemnisés, non-seulement en retranchant les propriétés inondées des rôles des impositions, mais encore par une rétribution pécuniaire et par le franc-salé, ainsi qu'ils l'avaient autrefois.
Il serait encore plus à propos, pour soulager tous les habitants et faire cesser les réclamations, qu'il fût désormais défendu de verser dans lesdits étangs les eaux de la mer ; et que l'on .fît de l'étang de la Valdue un salin, lequel, sans frais, pourrait fournir du sel à presque toute la France.
Art. 22. Qu'il sera libre à chaque particulier d'avoir des moulins à huile, ou de détricter ses olives où bon lui semblera : le seigneur de Fos voulant s'approprier mal à propos la banalité j la communauté lui ayant vendu ledit moulin pour le prix de 300 livres.
Art. 23. Q'un desdits seigneurs de Fos, depuis environ vingt années, ayant forcé les habitants de lui donner, par délibération du conseil, un courson appelé le Caveau, ladite délibération sera annulée, et les habitants réintégrés dans tous leurs droits.
Art. 24. Que les récoltes en blé étant le plus souvent détruites, et les arbres rongés et dévorés par la grande quantité de lapins ; que lesdits seigneurs forcent les habitants et possédants biens de les laisser peuplés, il sera permis de les détruire, chacun dans son propre bien, dont la jouissance ne peut leur être assurée qu'autant qu'ils ne souffriront plus des dégâts de ces animaux.
Art. 25. Que les banalités, cens, péages, et autres droits usurpés, quoique consacrés par une longue possession, seront abolis, n'étant pas juste que l'usurpateur jouisse: tranquillement du fruit de son usurpation.
Art. 26. Qu'il sera établi et fixé un taux auquél on puisse se rédimer des cens, banalités, péages, et autres droits réels et bien acquis.
Art. 27. Que les consuls soient réintégrés dans les fonctions de maires; que la police leur soit rendue; qu'ils ne soient point obligés d'aller prendre en chaperon le juge du lieu, et d'aller rendre visite aux magistrats des cours souveraines avec l'attribut de leurs charges. Il est juste de rendre à chacun l'honneur qui lui. est dû. Que cet honneur soit rendu au souverain et aux princes du sang, au gouverneur de la province, à l'évêque
diocésain, et au seigneur du lieu; mais que les marques honorables et distinctives des pères du peuple ne soient point avilies.
Art. 28. Que la dime soit réduite, et qu'elle.ne soit prise que sur le net produit, cultures et semences prélevées. Le clergé a fait un commandement divin d'une rétribution volontaire. Il est juste que celui qui travaille pour l'autel vive de l'autel ; mais il ne doit point vivre, s'engraisser aux dépens du peuple, qui, le plus souvent, lui donne son propre nécessaire, et à qui il doit son superflu. •
Art. 29. Que la congrue des curés et des vicaires soit augmentée ; que tous les émoluments et casuels soient supprimés. Ceux qui sont chargés de tout le fardeau du sacré ministère doivent avoir au moins l'honnête nécessaire.
N'est-il pas déshonorant que des prêtres soient obligés de s'intriguer pour vivre ; que des ministres de notre sainte religion soient réduits, pour se soutenir avec quelque décence, de faire un honteux trafic des biens de rEglise et un abus indigne de la confiance et de l'opinion publique ; tandis que des prieurs décimateurs vivent somptueusement dans la mollesse, l'oisiveté et l'indolence.
Art. 30. Que tous lés domaines aliénés seront réunis à la couronne. Depuis assez longtemps, les acquéreurs de ces domaines jouissent de ces aliénations, accordées le plus souvent à la faveur. 11 est temps que l'on prenne des moyens justes et légaux pour effectuer ladite réunion.
Art. 31. Que les cures, ainsi que toutes les dignités de l'Eglisè, soient amovibles. C'est surtout dans le saint ministère, pour la réformation des mœurs et l'édification des fidèles, que le mérite seul devrait avoir des places. r Ce n'est qu'après de longues épreuves ' que l'on devrait faire choix d'un curé; ce n'est qu'après avoir passé par divers emplois et dignités, qu'un prêtre devrait arriver à l'épiscopat. Cette dignité devrait être le prix de la pratique constante de toutes les vertus chrétiennes; et si l'on s'était trompé dans le choix d'un sujet, il faudrait le rejeter, le tirer de sa place, et non laisser un scandale perpétuel au peuple.
Art. 32. Que les députés aux Etats généraux chargés de porter les plaintes et doléances de la province, le seront spécialement et particulièrement de celles des habitants et possédants biens de la communauté dé Fos, qui gémissent, depuis trop longtemps, sous l'oppression la plus tyran-nique ; laquelle augmente tous les jours, et qui, s'ils n'étaient soutenus par l'amour de leur patrie, s'ils n'espéraient être secourus par le gouvernement, s'ils ne comptaient enfin sur la bonté du Roi, seraient obligés de déguerpir et de s'expatrier.
Art. 33. Que lesdits députés aux Etats généraux supplieront très-humblement et très-respectueu-sement Sa Majesté de joindre au nom de Louis XVI le Bienfaisant, celui de Pèré du peuple, et d'accepter ce nom sacré, comme un témoignage de l'amour et dé la reconnaissance de son peuple.
Signé Sauguin, lieutenant de juge; P. Bourdin, syndic: Bourgarel, capitaine; J. Rinié: B. Gonin père; F. Guidon; B. Gouin fils; Josepn Bernard; Duquesnay, avocat, et P. Simiot.
Sire,
Si nous ne consultions que le respect profond, la juste reconnaissance et l'amour sans bornes dont nous sommes pénétrés pour la personne sacrée de Votre Majesté, loin de donner à nos députés aux Etats généraux les pouvoirs relatifs aux objets dont Votre Majesté voudra hien leur donner connaissance, nous nous bornerions, en leur enviant l'heureux choix qui les appelle au pied du trône, de leur dire, pour toute instruction, que, glorieux d'être les fidèles sujets du plus grand, du plus juste et du meilleur des rois, nous supplions Sa Majesté de voir les sentiments que nos cœurs lui ont déjà conférés avec transport.
Ce vœu unanime exprimé par l'organe de nos députés, nous attendrions en paix et en silence que l'immortel successeur de Henri eût sondé toute la profondeur des plaies de l'Etat, et qu'il eût indiqué la mesure du remède qu'elles exigent. Notre zèle alors nous ferait trouver faciles tous les moyens propres à assurer leur guérison.
Mais, Sire, vous voulez vous entourer de votre nation ; vous voulez donner à l'univers étonné le spectacle rare; mais bien attendrissant, d'un père adoré qui, daignant conférer avec ses enfants sur les besoins de sa vaste famille, leur rend plus chère, plus précieuse encore et plus sacrée, cette autorité dont il semble vouloir partager àvec eux l'exercice. Vous désirez, enfin, connaître, Sire, les doléances de vos fidèles sujets.
Proposer,nos, vœux, Sire, c'est donc vous donner une preuve de notre obéissance; c'est répondre à l'honorable confiance de Votre Majesté. La régénération du royaume nous a paru essentiellement liée avec l'adoption des différents objets compris dans les articles suivants :
Art. 1er. Les députés de la province aux Etats généraux seront nommés librement et légalement en la forme provisoirement ordonnée par Sa Majesté.
Art. 2. Les députés n'useront de leurs pouvoirs que dans les Etats généraux légalement constitués, avec la sanction du Roi.
Art. 3. Sa Majesté a déjà ordonné que l'ordre du tiers aura, dans lès Etats généraux, un nombre de députés de la province, qui seront tenus de regarder comme irrégulière ët inconstitutionnelle toute assemblée où cette égalité ne se rencontrera pas.
Art. 4. Sa Majesté sera suppliée d'ordonner que l'on recueillera les opinions par tête, sans quoi l'égalité du nombre serait rendue inutile pour le tiers.
Art. 5. Les droits naturels et imprescriptibles de l'homme et du citoyen, quel qu'il soit, seront invariablement reconnus et assurés dans les Etats généraux.
Art. 6. Sa Majesté sera suppliée de déclarer inviolable la liberté personnelle, et en conséquence de prononcer l'abolissement des lettres de cachet, et autres ordres capables de porter atteinte à la liberté des citoyens, sous quelque forme et quelque prétexte que ce soit.
Art. 7. La liberté de la presse sera déclarée faire partie de la liberté personnelle.
(4>) Nous publions ce cahier d'après un manuscri des Archives de l'Empire. '
Art. 8. Il sera procédé à la réformation de la justice criminelle, notamment au chef de l'instruction de la procédure, laquelle il convient de faire publiquement»
Art. 9. Il sera procédé aussi à la réformation de la justice civile.
Art. 10. La justice doit être rendue gratuitement au nom et par les officiers du Roi, dans tout le royaume, sans qu'il doive exister aucune justice seigneuriale.
Art. 11. La vénalité des charges de magistrature sera supprimée à mesure qu'elles vaqueront par port, démission ou forfaiture. =
Art. 12. Le Roi seul nommera tous les officiers Chargés de rendre la justice dans son royaume, à l'effet de quoi il lui sera présenté, pour chaque office, trois sujets, parmi lesquels Sa Majesté çfooisira.
Art. 13. Cettp présentation sera faite par les Etats provinciaux pour les tribunaux non appella-bles, et par les municipalités pour les tribunaux appel labiés. •
A1"!- 14. Tous les juges et magistrats seront déclarés amovibles et responsables de leur conduite envers les Etats provinciaux ou les municipalités qui les auront présentés à Sa Majesté,.
Art. 15. Le tiers-état ne sera exclu d'aucun emploi c|yU, pnlitaire, eççlésiastique ou de magistrature.
Art. 16. ÏIn impôt unique, proportionné aux besoins de l*Etat, sera établi sur tous les fonds du royau trie sans exception. Cet impôt sera répartj sur la valeur des fonds, et nop sur le produit. Cet impôt remplacera tous les autres qui Seront supprimés, fors un' simple droit dé contrôle sur tous les ac|es, pour en assurer l'authenticité.
Art. 1?, La durée de l'impôt n'excédera pas le terme fixé jusqu^aux prochains Etats généraux. Ce terme passé, l'impôt cessera de droit.
4rt. m Là tenue des Etats généraux sera déterminée de trois en trois ans.
Art.. J9. Les ministres du Roi seront comptables aux Etats généraux de l'emploi de l'impôt et de rasage quils auront fait de la confiance dont m roï les a honorés ; et les comptes, par eux rendus, gçront publié et imprimés.
Art. 2Q. (iés administrateurs quelconques seront également comptables de leur conduite envers Ipurs mandants.
Art. 21. ta Provence sera désormais gouvernée en conformité de sa constitution, et la forme de nos États provinciaux sera déterminée dans une assemblé^ générale des trois ordres» convoquée par Sa Majesté.
Art, Pendant la tenue des Etats généraux, nos États provinciaux seront et demeureront asT semblés ppur remédier aux difficultés imprévues, " Art. 23. L'on imprimera" tout ce qui sera rèç^ proaueipent écrit entre, nos Etats provinciaux et ^OS dépités' aux $tats généraux.
Art. 24, Tous les tyens du clergé seront dér clarès appartenir à l'Etat, auquel ils Seront réunis, au décès des titulaires actuels ; et le produit des ventes qui en seront Agites alors, sera employé, après ïé payement de? dettes du clergé, à combler le déficit de l'état.
Art. Chaque communauté sera chargée de payer les prêtres desservant ses paroisses, et çe, sur le pied d'un règlement qu'il plaira à Sa Majesté ae publier à ce sujet.
Art. 26. Toutes lés dîmes ecclésiastiques seront et demeureront Supprimées dès aujourd'hui.
Art. 27'. Tous les Sujets du Roi, débiteurs^ ejqvefs
le clergé,, de directes, lods» censes et autres droite utiles ou nqnp.rinqueSx seront admis à se libérer au décès des titulaires usufruitiers desdits droits, sur le pied, d'un tari;f qui sera arrêté aux Etats généraux et sanctionné par Sa Majesté.
Art. 2$, Les biens grevés de charges à raison de fondations, ecclésiastiques seront affranchis en payant, par les propriétaires d'içeux, la somme à laquelle ces charges seront évaluées; lequel payement sera fait entre les mains du trésorier de la communauté où lesdits biens sont situés ; et le produit des fonds en provenant employé à augmenter la, rétribution des prêtres desservant les paroisses ; lesquels acquitteront lesdites fondations.
Art. 29. A l'égard des bénéfices de juspatronat laïc, lejuspatron pourra reprendre et retenir lès fonds et revenus affectés à la fondation, eu remboursant, pomme il est dit ën l'article précédent, les deux tiers de la somme à laquelle seront évalués, en fonds, les revenus dudit, bénéfice { Je tiers restant étant le dédommagement de la périe du juspatronat, qui sera et demeurera supprimé-Art. 30. Le clergé, n'étant et ne pouvant, être qu'usufruitier, ne sera plus admis aux États généraux comme ordre, sauf aux membres du jpjler^é d'y figurer dans celui des deux ordres auquel ils tiennent, dans le cas où ils Y seront députés par les provipees.
Art. 31 Les douanes sero.pt reléguées aux frontières du royaume, et le co'nimerp(é déclaré libre et dégagé d'entraves dans tout l'intérieur de l'Etat. .. " :
Art. 32. I^es noms de seigneur et de vassal entre les sujets du Roi seront à jamais proscrits dans les actesl tant judiciaires qu'êxtrajudi-ciaires.
Art. 33. La chasse et, la pêche, hors les temps prohibés, seront libres à tous les sujets de Majesté, sauf la responsabilité du dommage, qui pourrait être causé à autrui,
Art. 3(4. Les privilèges seront abolis ; les péages seront supprimés; les banalités, seront anéanties-La noblesse cessera d'être héréditaire, et il ue sera plus question de fiefs,
Art. 35. Tous les sujets du Roi seront admis, à extinguer, à prix d'argent, les directes, censés, lotis et autres droits, auxquels leurs biens sont assujettis, ét ce, sur le pied d'un tarif qui sera dressé an* Etats généraux, et sanctionné pgr §a Majesté, sans qu'il sçit permis & aucun particulier d'en établir de nouveaux-
Art, 36. La dette nationale, sera reconnue çjt çonsqlidée.
Art. 37. Les communautés de. la province, ayant acquis les mairie?, les consuls doivent suffire pour autoriser lesçpn^e\ls municipaux, sans l'intervention d'aucun officier de justice-.
Art. 38. Les Etats provinciaux auront la fruité d'asseoir et d'abonnir If&fiçîj unique, qwl âur?1 été déterminé aux Etats généraux-
Art. 39. Le nombre, des poupes sera réglé, sur lie besoin absolu de l'ÈtàV
Art. 40. tou^s. les trQUBes, étrangères seront renvoyées,
Aft.- 41. Le prix du sel sera modéré en Provence, PÙ il naît, et où sâ cherté grève l'habitant, ruine ie cultivateur, et, empêche l'engrais, .des te/res,
Art. 42. Les communes auront aux Etats provinciaux un syndic qui y aura séance et voix délibérative.
Art. 43. Il sera fait des exemplaires du présent cahier, dont l'un sera porté par les députés de cette communauté à l'assemblée générale qui aura
lie» par-devant M. le lieutenant' général d'Aix, et l'autre adressé à M. Necker, ministre, restaurateur des finances du royaume;
Signé Fonder, commissaire ; A. Vaussan ; P. Jaubert ; Bourellé ; et Boret.
Article particulier de doléance pour la communauté de Gardatme.
Que le chemin allant d'Antibes à Marseille, en passant par le terroir de Gardanne, étant, comme il l'est, un chemin de seconde classe, soit rétabli et réparé, La communauté paye annuellement la gomme de 240 livres pour les réparations et en tretien des chemins de seconde classe qui passent sur son territoire.
Les besoins de l'Etat, la réforme des abus, l'é« tablissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration, la prospé--tité générale du royaume, et le bien de tous et chacun des sujets de Sa Majesté ; tels sont les objets qui doivent être traités dans les Etats généraux du royaume.
C'est pour concourir à cette régénération, à cette restauration de la France, c'est; pour coopérer à ce grand œuvre du bien public, que les ha* bitants de Gemenos osent élever leur voix pour faire entendre leurs plaintes et leurs remontrances.
La bonté paternelle de leur roi, son amonr pour ses sujets, et le désir qu'il a de les rendre heureux, autorisent les habitants de Gemienos de solliciter de sa justice, avec tout le respect et toute la soumission qu'ils doivent à un monarque chéri:
Art. La réformation du code civil et criminel.
Art. 2. Une attribution de souveraineté aux tribunaux subalternes jusqu'au concurrent d'une somme déterminée;.
Art. 3• L'abrogation de toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens.
Art. 4. La faculté à ceux-ci, de quelque ordre qu'ils soient, de concourir pour tous emplois militaires, bénéfices et charges attributives de noblesse.
Art. Si. Une modération dans le prix du sel, et l'uniformité de ce prix dans tout le royaume, ayant égard aux chargea et aux transports.
Art. 6.: L'abolition Sa tous. droits de circulation dans son intérieur.
Art. 7. Le reculemeut ctes bureaux des traites et des douanes sur les frontières de l'Etat.
Art. &. L'impression et publication d'un tarif générai des droits qui 'devront être perçus dans ces bureaux.
Ar6. 9. La destruction du système qui députe étrangère la ville de Marseille, quoique unie au royaume? par droit de conquête.
Ari. 10. La convocation générale des trois or-, dres, de la parovince pour former ou réformer la constitution du pays.
Art. 11. La permission aux commuraps de se nommer un syndic aveo entrée aux Etats et voix diélii&érative.
(1) Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des Archives de l'Empire. ' H
Art. 12. Légalité des voix pour Pordre du tiers' contre celles des deux premiers ordres, tant dans les Etats que dans la commission intermédiaire ; 'et surtout l'égalité, de contribution' pofyrtoutes les charges royales et! Idéales, sans exemption aucune, et nonobstant toutes possessions et privilèges quelconques.
Art. 13. La suppression des différents impôts subsistants, et la réduction au plus petit nombre possible, soit d'iceux, ou de: tels autres qui pourront être établis.
Art. 14, La taillabilité ou encadastrement de tous les bieps-fbnds qui ne sont point compris au cadastre.
Art. 15., La permanence des Etats généraux du royaume,'et leur éorivocatioil périodique de trois en trois-ans' 1
Art. 16. L'établissement de nul subsidepi d'aucune loi sans le consentement dU^éUple donné, définitivement par lés Etats généraux, et provisoirement, pendant leur intersticç, dans les Etats de chaque province.
Art. 17. La cessation de plein droit de tout impôt après le terme fixé par le susdit consentement.
Art. 18. Après, la vérification de l'administration des finances dans tous les départements, lors de chaque tenue des Etats généraux.
Art. 19. La fixation annuelle de la dépense de chaque département.
Art. 20. La suppression de toutes les pensions accordées à dés personnes qui ne les ont pas méritées par leurs services ou par leurs talents personnels.
Art. 21. La liberté de la presse sous tèllf! précaution qu'il appartiendra.
Art. 22. Le renvoi au lendemain de toutes les propositions qui seront faites dans les Etats généraux. ' '
Art. 23/'La délibération sur chacune de ces propositions'par la voie du scrutin et par billet d approbation absolue ou modifiée, ou d'improbation.
Art. 24. La sujétion des capitalistes au payement de tous les subsides.
Art. 25. La destruction de ce préjugé qui entache toute une famille de l'ignominie du crime dont un des siens a suhi la peine.
Art. 2&. L'administration gratuite de tous les sacrements.
Art..27. La prohibition de réunir plusieurs bénéfices sur la même tête.
Art. 28. La préférence, dans la collation de? bénéfices, en faveur des prêtres de bonnes mœurs, doués de talents, et ayant servi l'Eglise : les plus anciens dans le Service préférés aux autres.
Art. 29. L'abrogation de toutes résignations^
Art. 30. L'abrogation de l'usage dès emprunts, excepté dans les occasions pressantes et périlleuses jugées telles par les Etats généraux ou provinciaux.
Art; 31. La rédaction d'un règlement général pour l'admiuistration des communautés, sauf les différences que les circonstances locales pourront exiger.
Art. 32. L'obligation stricte aux communautés défaire vérifier le compte et lejugementde compte de leur administration par les Etats de la province, et d'en rapporter leur aVis, auquel elles seront tenues de référér.
Art. 33. L'obligation expresse aux communautés de racheter leurs banalités et toutes les terres qui ont été vendues en franchise de taille, à peihe contre les consuls dé répondre de tous les dommages et intérêts soufferts par les habitants.
Art. 34. L'exclusion des cours suprêmes des personnes possédant fiefs.
Art. ,35. La suppression de tous les tribunaux inutiles et onéreux. ■
Art. 36. L'exercice au nom du Roi dans les juridictions locales.
Art. 37. L'abrogation de la vénalité des offices.
Art. 38. La suppression de la présidence, et la suppression de la permanence de tout membre non amovible ayant, en l'état des choses, entrée auxdits Etats provinciaux.
Art. 89. L'exclusion des mêmes Etats des magistrats et de tous officiers attachés au fisc.
Art. 40. La désunion de la procure du pays, du consulat de la ville d'Aix.
Art. 41. L'admission, dans lesdits Etats, des gentilshommes non possesseurs de fiefs, et du clergé du second ordre.
Art. 42. L'impression annuelle des comptes de la province, dont l'envoi sera fait à chaque communauté.
Art. 43. L'obligation de faire et arrêter, dans le sein des Etats au pays, la répartition des sommes que Sa Majesté accorde à la province, ensemble celle de l'imposition de 15 livres par feu à la haute Provence.
Art. 44. L'extinction, moyennant l'indemnité qui sera réglée, de tous les droits féodaux gênant la liberté des mutations, et opérant la désertion des habitants des bourgs et des villages, et l'abolition du droit de chasse.
Art. 45. L'obligation à chaque province d'exiger tous les deniers perçus dans son district pour le compte du Roi, sous quelque dénomination que ce soit; de payer.de ces deniers les sommes dues par l'Etat dans leurs mêmes provinces, et de verse rie restant, s'il y en a, directement dans la caisse des finances.
Art. 46. La restriction de l'autorité des tribunaux suprêmes à la seule puissance exécutrice, sans jamais pouvoir user de la puissance législative.
Art. 47. La soumission des communautés envers les Etats de leur province, ou envers la commission intermédiaire d'iceux, pour tout ce dont elles sont commises à l'inspection et à l'autorisation.
Art. 48. Responsabilité, de la part des ministres, envers l'Etat et la nation, chacun de la partie de son administration, et la faculté aux Etats généraux de faire poursuivre ceux d'entre eux qui seront convaincus,de péculat.
Art. 49. La protection et l'encouragement de l'agriculture, et l'admission des cultivateurs dans toutes les charges, en concurrence avec les bourgeois et les artistes.
Art. 50. La défense de tuer des veaux et des agneaux.
Art. 51. De prévenir et d'empêcher tous les abus qui se commettent sur toutes les denrées comestibles, principalement sur les grains et salaisons. -
Telles sont les doléances, plaintes et remontrances, arrêtées cejourd'hui, 29 mars 1789, dans l'assemblée des habitants de Gemenos, nés Français, naturalisés, âgés de vingt-cinq ans au moins, et compris dans le rôle des impositions. i Et Ont signé qui ont su :
Ainsi signé : Laget, maire; Taurel, consul; H. Deluy; L. Etienne; J. Pignot; J. Bernard; Pi-gnol; B. Jomat; J. Javné; L. Guest; F. Pignol; J. Breth; Jayné; B. Làuzet; J.-B. Samat; Morrel-lard; L. Romanès; Joseph Deluy; D. Pellissier; F.-H. Hobert; A. Taurel; Brest; A. Thobert;
Guillaume de Pouziers; Jean-François Mallet; Augustin de Pouziers ; Auzet ; Louis Brest ; Jour-dan; E. Mannier; J. Jean; Henri Ribouet; Bar-thélemy-Honoré de Luy; Martin, lieutenant de juge, et Romané, greffier.
Dans le moment où le souverain desire entendre les plaintes de tous ses sujets, la communauté de Gignac expose combien elle souffre, surtout en deux points essentiels à l'existence de toute société, qui sont la religion et la liberté relative à l'aliment de première nécessité.
Le fief de Gignac est distinct et séparé de tout autre fief appartenant au domaine du Roi dans les quinizème et seizième siècles. Son terroir est divisé en trois quartiers, éloignés, les uns des autres d'environ trois quarts de lieue, pratiqués par des chemins montagneux. Ces trois quartiers formant le fief sont ordinairement désignés sous le nom de Rove, de Plan et Denzué, et peuplés ensemble d'environ douze cents âmes. Le principal quartier, où est la résidence du curé amovible, ainsi que l'hôtel de- ville, est composé de cent feux; le second de quatre-vingts, et le troisième de cinquante : tous lesquels feux réunis démontrent que le fief de Gignac est composé de deux cent trente feux.
Art. 1er. L'église de Gignac est un prieuré-cure, en faveur duquel le terroir supporte des dîmes, dont le produit est d'environ 3,000 livres, plutôt plus que moins. Elle n'a jamais eu d'autre connaissance de son bénéfice que celle que lui fournit la transaction passée en 1603, rière les écritures de M. Lebon, notaire royal de Marignane, entre messire de Guizauffret, prieur dudit Gignac, et les consuls de ladite communauté, portant la qualité des dîmes envers tous les possédants biens en faveur du prieur, etj toutes les obligations envers ledit prieur relatives à sa qualité.
Ce bénéfice a été desservi par un titulaire jusque vers le milieu du siècle passé, époque à laquelle les jésuites d'Arles, s'en étant emparés sans aucun titre, le firent desservir par un curé amovible faisant sa résidence au quartier principal, ainsi qu'il l'a toujours faite depuis plus d'un siècle.
À la destruction des jésuites, la direction des économats a traité la paroisse de Gignac de la même manière. Cependant le service de cette église, ne pouvant être fait par le seul curé amovible qu'on lui donne depuis un temps immémorial, les fidèles manquent, depuis ce temps, des instructions qui font la base des bonnes mœurs, et sont privés des derniers secours de la religion, et surtout le quartier Denzué, qui, de tous temps, a toujours été le plus abandonné. On a eu la douleur de voir qu'un pauvre mourant de ce quartier, désespérant pouvoir se confesser à un prêtre, déclarer sa confession à un laïque; des enfants qu'on apportait pour baptiser au quartier principal, mourir en chemin sans baptême. On trouve des adolescents dans ce dernier guartier qui ne connaissent pas encore les premiers éléments de notre croyance, faute de catéchiste, l'éloignement des quartiers rendant
; (1) Nqus publions ce cahier d'après un manuscrit des Archives de l'Empire.
impossible la réunion des fidèles autour d'un seul pasteur.
Les habitants des autres quartiers, ayant voulu avoir la consolation d'entendre au moins la messe des dimanches et fêtes, ils ont payé, pour cela, chacun la somme de 150 livres. Mais ils ont seulement pu se procurer la présence d'un prêtre pendant le temps qu'il lui fallait pour dire la messe, ce prêtre ne venant que pour cet. objet, et ayant toujours à remplir le même ministère dans une autre paroisse.
La communauté de Gignac a fait, de tous les temps, des réclamations inutiles sur la disette des secours spirituels dont elle s'est trouvée affligée, quoique son terroir produise en dîmes le double de ce qu'il faudrait pour que son église fût bien servie. Elle a eu à lutter contre la puissance des jésuites, et après, soit contre le crédit de la direction des économats, soit contre le projet que Mgr l'archevêque d'Arles a de réunir ce bénéfice à son collège. Ainsi, le premier pasteur, les tribunaux et la direction ne laissent aux infortunés habitants de Gignac d'autre ressource qûe celle d'avoir recours à la justice du Roi. Ils espèrent que la triste situation dans laquelle ils sont pour le manque de secours spirituels, percera son âme très-chrétienne, et qu'il daignera favorablement écouter leurs justes réclamations,
A ces causes, la communauté de Gignac réclame de la justice du meilleur des rois, que, puisque les dîmes que ses habitants payent sont plus que suffisantes pour entretenir les prêtres nécessaires à la desserte de sa paroisse, ie produit d'icelles soit consacré :
1° A l'établissement d'un curé fixe ;
2° A l'établissement d'un prêtre au quartier Denzué seulement, vu que celui du Plan en a un depuis une annéè;
3° A la dotation de la sacristie de la paroisse, pour ladite somme être employée à la fourniture des ornements, vases sacrés et autres choses nécessaires, ainsi qu'à celle pour les sacristies des églises des autres deux quartiers, pour être employée au même usage ;
4° A la contribution pour la partie qui eompète au décimateur dans la réparation et agrandissement de l'église principale; laquelle, vu sa petitesse, ne peut contenir que lés deux tiers des fidèles, et est, religieusement parlant, indigne de son mérite.
Cette contribution ayant été totalement supprimée depuis plus d'un siècle, cela a été cause que les habitants (en sus des dîmes) ont, non-seulement fourni jusqu'aujourd'hui tous les ornements, vases sacrés et autres fournitures, mais encore ils ont contribué à toute réparation et construction; parce que ceux qui ont, de tout temps, retiré le produit de leurs dîmes, leur ont toujours refusé toute contribution et fournitures. Malgré cela, les pauvres paroissiens ont toujours payé leurs dîmes avec la plus grande justice, qui, accusant encore plus les décimateurs, rendent le bon peuple de Gignac plus intéressant dans l'injustice qu'il supporte depuis trop longtemps.
Mais, comme on pourrait objecter à ladite communauté que le produit effectif de ses dîmes n'est pas à même de faire face à ses demandes, en ce cas elle s'oblige volontiers de parfournir à tout moyennant qu'on veuille se départir en sa faveur du produit dudit bénéfice.
La justice de sa demande lui fait espérer d'être favorablementt écoutée par le meilleur des rois, père de tous ses sujets, qui ne désire rien tant que
leur bonheur, et surtout pour ce qui regarde le bonheur de leurs âmes.
Art. 2. La commune de Gignac a encore de très-justes plaintes à fournir sur les redevances qu'elle fait à son seigneur, savoir : droit de banalité des fours et moulins situés hors son fief, et notoirement reconnus insuffisans, droit de lods, d'indemnité, de reconnaissance, et cens.
Banalité.
Par arrêt du parlement de cette province, tous les habitants de Gignac ont été soumis d'aller moudre leur blé, et cuire leur pain, aux moulins et fours du marquis de Marignane, qui se trouve aussi le seigneur de Gignac, quoique les deux fiefs aient été, de tout temps, distincts et séparés, puisque celui de Gignac, en 1433, était possédé par un autre seigneur que celui de Marignane, et après réuni au domaine du Roi.
Les fours et moulins de Marignane sont trop éloignés de Gignac, pour que l'obligation imposée aux habitants de ce dernier soit remplie sans un grand préjudice. Il est même moralement impossible que lesdits habitants puissent la remplir pour la cuite du pain. Il faudrait que chaque habitant à Marignane se procurât un logement pour v porter son pain, ou qu'il exposât sa pâte à se gâter, s'il était obligé de la porter de chez lui à Marignane pour y aller moudre son blé, les moulins étant notoirement insuffisants la moitié de l'année. Il est vrai de dire qu'il est moralement impossible que les habitants de Gignac soient soumis à cette servitude. Dire le contraire, serait soutenir une tyrannie des plus atroces, en forçant les habitants d'aller moudre leur blé à des moulins par eux reconnus ne pouvoir le faire.
Malgré toutes ces bonnes raisons, la communauté de Gignac en a encore uné des plus fortes,' ët qui caractérise encore plus l'injustice de la soumission. Le seigneur avait-il quelques titres ou la possession requise pour soumettre les habitants de Gignac à cette redevance ? Non ; malgré cela, un arrêt les y soumet; et pourquoi? parce que c'était un seigneur haut justicier qui plaidait contre sa communauté.
Ladite communauté ayant donc; inutilement prouvé, dans le procès, son exemption de banalité auxdits fours et moulins de Marignane, elle vient aujourd'hui profiter du moment favorable, pour réclamer auprès du Roi la liberté pour tous ses habitants d'aller moudre, leur blé, et cuire leur pain à leur plus' grande commodité ; d'être, en conséquence, délivrés de l'obligation indue d'aller, à cet effet, à Mariganne, et de pouvoir construire, dans son terroir, tous les fours ët moulins qui leur seront nécessaires; sans que le seigneur puisse y mettre aucun obstacle, ni y imposer aucune servitude.
Par ce moyen, lesdits habitants seront, non-seulement délivrés de cette injuste servitude, mais encore ils seront à l'abri des injustices rendues contre eux par les fermiers, meuniers desdits moulins, en gâtant leurs farines, en prenant un droit de mouture sans la farine; et exempts de payer ce même droit à un sept pour cent, qui est un taux des plus forts et des plus illégaux. ;
Elle réclame encore la restitution de toutes les sommes que ledit seigneur a exigées d'elle, en force du susdit arrêt, soit sous le nom de restitution du droit de banalité, soit poar les frais qu'il lui a indûment occasionnés ; pour le payement desquelles sommes la communauté a été
mise dans la plus grande de toutes les détresses, ayant été obligée, dans sa pauvreoé, d'emprunter jusqu'au concurrent de la somme de 25,000 livres, ainsi par vous, Sire, autorisée.
Droit de lods.
Ce droit, dans son principe, pourrait être incontestable, si, dans le même principe, on l'exigeait avec équité. Mais, comme à ce droit on y en a ajouté un autre, consistant à un treizain qui, joint à l'autre, produit au seigneur le six pour cent, cela est cause que la communauté réclame la suppression de ce droit, ou du moins la fixation et modération.
Droit d'indemnité.
Le droit d'indemnité est un droit qui soumet toutes les communautés à payer au seigneur, de dix en dix années, un demi-lods, ou de vingt en vingt années ce droit entier sur la valeur de tous les bénéfices qu'elles possèdent, à l'exception des églises ayant titre de paroisse.
De ce principe, si les édifices qu'une communauté possède sont (d'après le rapport fait à cette occasion, et que la communauté paye) évalués 3,000 livres, elle est obligée de payer au seigneur, pour droit d'indemnité de dix en dix ans, la moitié de ce droit, et de vingt en vingt ans le double; et pourquoi? parce que les possessions des corps et communautés, étant déclarées être en mainmorte, c'est à dire de ne pas se vendre, il faut que les communautés payent ce droit pour indemniser le seigneur. De là s'ensuit que les communautés sont privées d'un droit que les particuliers ont de ne rien payer au seigneur pour les biens qu'ils possèdent, quand même ils les posséderaient des siècles, et obligées de payer comme un intérêt de ses propres fonds. Comme la perception de ce droit paraît illégale, la communauté de Gignac en réclame la suppression.
Reconnaissance.
A l'occasion des mutations et nouvelles reconnaissances, les fermiers du seigneur ont l'adresse de rendre les cens plus forts que ceux portés sur les baux emphytéotiques.
A cet effet, la communauté de Gignac récjame le droit de faire examiner tous les baux emphytéotiques, pour les comparer avec les reconnaissances. Et là où elle découvrira des usurpations au préjudice de ses habitants, elle en réclame la restitution avec intérêt (non pour elle, mais eu faveur des habitants auxquels l'usurpation aura été faite), ainsi que les frais qu'elle aura faits à cette occasion.
Cens.
Les cens sont un droit inextinguible en faveur du seigneur. Celui-ci, au moyen de cette redevance, tient tous ses vassaux dans une servitude qui les empêche de réclamer contre lui leurs droits les plus légitimes, parce qu'iceux lui sont annuellement redevables; les cens, tous payables en blé et de la première qualité, augmentent en-, core à proportion de la cherté de cette denrée et de la fixation haute que les fermiers ne manquent pas d'y mettre.
Cette redevance, étant estimable eu argent,, pourrait être payée beaucoup plus facilement et plus justement en argent Elle pourrait- aussi être rachetable, et ce serait le seul moyen pour pré-
server les habitants des vexations qu'ils éprouvent à ce sujet, sans porter aucun préjudice au seigneur.
La communauté de Gignac a encore deux objets, non moins intéressants, en faveur desquels elle réclame la faveur de son souverain : consistan t aux bois et herbages des terres gastes, et prétendues usurpations des mêmes terres.
Bois et herbages.
Par les premiers baux emphytéotiques et autres, tous les seigneurs de Gignac ont accordé aux emphytéotes le droit et usage des bois et herbages de toutes les terres gastes avec celte réserve du surplus. Gomme on ne peut donner une plus juste signification à ce surplus que celle de dire que le seigneur s'est réservé tous les bois et herbages que les habitants et leurs troupeaux ne pourront consumer, il sera aussi vrai, de dire qu'au moment que les habitants manquent de bois et leurs troupeaux d'herbages, le seigneur n'a plus droit de vendre les bois ni les herbes. C'est cependant ce que fait le seigneur de Gignac, toutes les fois qu'il en a l'occasion.
Prétendues Usurpations.
L'injustice que lea habitants souffrent à l'occasion des susdites usurpations est assez reconnue, puisque la cour des comptes de cette province a cassé deux transactions par lesquelles la communauté, pour ne pas plaider avec son seigneur (car, en cette province, les communautés, au moins en grande partie celles qui sont sous la domination des hauts et puissants seigneurs, ont toujours tort], avait défalqué du lods du seigneur 28 livres cadastrales, c'est-à-dire qu'elle avait augmenté ses biens nobles d'autant, en dédommagement des prétendues usurpations que les habitants pouvaient avoir faites sur les gastes.
Pour donner une juste connaissance des injustices commises à cette occasion, nous ferons premièrement observer qu'elles ne peuvent avoir lieu que contre les habitants qui possèdent quelque propriété adhérante à la terre gaste, et voici comment :
Le seigneur réclame une usurpation contre un de ces particuliers d© ia propriété. Pour quelle ait lieu, ii faut que la contenance soit, plus forte que celle portée par son acte de bail, ou plus souvent par la reconnaissance la plus récente. Selon lui, pour lors, l'usurpation existe. Voyons l'abus.
Pour constater une plus grande contenance, des experts sont envoyés de lia part du seigneur sur les lieux, munis d'un arpent et pièces justificatives, où étant (le propriétaire présent ou non), commencent ces opérations. Si, en usurpant la propriété cultivée, ils y trouvaient un excédant de la contenance portée par l'acte de bail ou reconnaissance, pour lors, l'usurpation' serait justement réclamée. Mais comme de pareilles usurpations n'avaient jamais lieu, et comme l'intérêt du seigneur est qu'il s'en trouve, voici comment ils opèrent :
Il est rare que pareilles propriétés ne soient entourées de quelques rochers, contigus à quel» ques mauvaises langues de. terre inculte. Pour lors, ils commenceneent de confondre tcwit cela dans l'arpentage de la propriété. Si le propriétaire y eat, il a beau leur dire : cela ne m'appartient- pas, ils continuent leurs opérations. Par ce moiyeni, ils trouvent) une usurpation considérable,
ou au Foeber ou à ce mauvais inculte. Non; ce n'est pas cela qu'ils veulent, mais le meilleur de la propriété, Et, en force du rapport desdits experts, le propriétaire est condamné à une restitution; et s'il yeut son bien, il faut qu'il le repaye, ou qu'il y supporte uu fort cens, pu si mieux aime placer sa cause, ia. triste ressource pour un vassal !
Dernier objet*
Le seigneur de Gignac se prévaut d'un droit que la communauté regarde plutôt comme ridicule qu'injuste.
Il y a dans le terroir un quartier vulgairement appellé les Bottes, presque toutes coiriplantées d'oliviers. Dans toutes les propriétés que les particuliers y possèdent, le seigneur prétend avoir le droit exclusif d'y envoyer ses troupeaux pour y manger les herpès, de préférence a ceux du propriétaire.
La communauté ne saurait définir d'où dérive ce droit; mais comme elle reconnaît très-bien le tort qu'il porte aux habitants qui possèdent ces propriétés, c'est la cause qu'elle en réclame la suppression.
ïêlles sont les plaintes et doléances particulières à la communauté de Gignac, qu'elle expose au Roi, père de tous ses habitants, comme membres de Ses sujets ; dé l'amour et justice duquel elle espère être favorablement écoutée.
Objets qui intéressent la généralité du royaume.
La çommuqauté, de Gignac reconnaît dans te royaume deux fléaux qui sont la source dé tous ses malheurs, à s^vpir : le mépris général de la présente religion qui est professée) et le luxé-
Religion.
Pour qu'un souverain puisse avoir le bonheur d'être père dénfants fidèles* obéissants, justes et charitables, il faut qu'il n'oublie rien pour leur procurer de bons pasteurs.
PoUr avoir de pons pasteurs, il faut avoir de bons évêques, et pour avoir de bons évêques» U faut qu'ils soient exclus de la cour ét pauvres. Pour lors, ils seront de véritables ministres de Jésus-christ. Et île ce principe, ils auront plus, à cœur le salut des ouailles qui leur seront çou-fiées, que ies revenus de l&urs bénéfices,
Pour le bonheur du royaume* il ne faut que de véritables ouvriers évangéljquqs ; par conséquent, tous ]es possesseurs de bénéfices à simple tpn- , sure, dqiyent être regardés comme des membres inutiles à la religion et £ l'Etat.
Notre, sainte religion est, si sûre, qu'il n'y a
3u'à suivre; fidèlement sa morale pour être exempt e tout vice, et posséder toute vertu. Mais sa morale en général est si méprisée que les jours ççinr sacrés' au Seigneur sont le théâtre de, tous les vices.
Le luxe.
Pour ce qui est du luxe, elle se contente, d'exposer que ce vice est un des plus préjudiciables $t l'Etat, e( si général qu il a pénétré jusque dans les plus, pauvres chaumières.
Elle réclame à présent la réformation du çoçle çivil et criminel, la .suppression de (ou,s les tribunaux inutiles et onéreux ; une attribution à peux des. arrondissements de souveraineté, jusqu'au concurrent d'une somme déterminée l'abrogation de toutes lettres atl&fyta^i^S 4 la liberté 4es citoyens, la facutfê ^ ceux-ci, de, quelque
ordre qu'il? soient» de concourir pour tous emplois militaires, bénéfices et charges attributives de noblesse, et surtout contre la vénalité, des offices.
La communauté, de Gignac réclame encore une modération dans le prix du sel rendu uniforme pour tout le royaume. Cet objet lui est des plus intéressants par la grande quantité de troupeaux qu'elle a dans son terpoir.
Elle réclame encore l'abolition de tous droits de circulation dans l'intérieur du royaume.
Objets relatifs et particuliers, à la province.
La communauté de Gignac expose au plus juste des rois combien la plus grande partie des communautés de la province sont affligées par le despotisme que la plus grande partie des seigneurs possédant fiefs exercent contre tous leurs vassaux, au point qu'ils sont, moralement parlant, plus despotiques dans leurs fiefs, que lui sur son trône ? ce qui est cause que lesdites conamuuau-tés, ainsi que ies habitants qui les composent, sont obligés de sacrifier leurs droits les plius justes, pas même se plaindre d'aucun dommage, et surtout celui dont presque tous les provinciaux souffrent, causé par la chasse,, dommage si grand qu'il est inappréciable,
.Elle expose encore les vexations et injustices criantes que ses sujets souffrent de la part des employés des fermes, et surtout les pauvres habitants cle la campagne, qui, par leur ignorance* méconnaissent entièrement la perception de tout droit.
Elle expose aussi le préjudice que la culture des terres pourra souffrir a l'occasion de l'éta*-blissoment des matelots pour le service des classes, et l'incongruité d'obliger des cultivateurs à professer un état qui ne peut tendre qu à sa destruction.
Elle réclame la convocation des trois ordres pour réformer la constitution du pays; qu'il soit permis aux communes fte nommer un syndic avec entrée aux .Etats. Elle pense que la perpétuité de la présidence et la permanence de, tout membre non amovible, àya,nt, en l'état des choses, entrée auxdits Etats, sont deux objets trèS-préjUr diciables à la. province; elle requiert l'exclusion des mêmes Etats, des magistrats et officiers attachés au fisc; la désunion de. la procure du-pays du consulat de la ville d'Aix ; J'admission des gentilshommes, non possesseurs de ftef?, et du clergé du second ordre ; l'égalité de voix pour l'ordre du tiers contre çpllefcde$ deux premiers ordres réunis,, tant dans le,S Etats que dans ia 'commission intermédiaire et surtout l'égalité des contentions pour toutes charges royales et locales, sans exemption aucune», qt, nonobstant toute possession ou, privilèges quelconques; ^'impression annuelle qes comptes de la province, dont, envoi sera fait dans chaque communauté; et que la répartition dès secours que le Roi aor cordeau pays,ensemble de l'impositiou de 15 livres par feu, affectée à la haute Provence, sera faite, dans le sein des États, et par eux arrêtée,
Déclarant, au surplus* l'assemblée, que, quant à tous autres objets, soit généraux, pour le royaume, soit particuliers à la. provVpce, elle s'en réfère absolument àu cahier que; l'ordre du tiers déterminera lors de. sa réunion pour l'éjection de ses députés Ptats généraux,, approuvant» dès à préSÊOL. tfiiit ce qui sera fait et arrêté par Ledit ordre»,
Signé : G. GouirâU, viguieri ^ LIPtattd»ConM;
Joseph Gouirau ; P.-F. Goiîirau; B. Ricard,député; Seren ; J. -P. Gouirau ; Gouirau ; Joséph Olive ; Joseph-Antoine Gouirau ; Germain Livon ; Vincent Gouirau ; J.-P. Gouirau ; H. Turc ; J.-P. Seren ; F. Gouirau ; J.-F.-F. Gouirau ; J. Gouirau ; P. Chou-quet, député; Jean Jean, député ; J.-F. Gouirau.
Sa Majesté ne pouvait donner à ses peuples une plus grande marque de son amour, qu'en ordonnant la convocation des Etats généraux du royaume, et en autorisant tous ses sujets à concourir à l'élection des députés chargés de lui porter leurs vœux et leurs réclamations, seul et unique moyen de faire parvenir la vérité au pied du trône. C'est pour satisfaire à des invitations aussi paternelles et aussi bienfaisantes, que ses zélés et fidèles sujets de la communauté de Ginasserois ont fait les doléances suivantes, et arrêté que les sieurs députés qu'élira l'ordre du tiers en l'assemblée générale du ressort, pour assister et voter aux Etats généraux de France, seront expressément chargés d'v solliciter :
Art. 1er. Qu'aucuûeloi, de quelque nature
qu'elle soit, ne puisse être établie et exécutée sans l'acceptation
préalable et libre des Etats généraux.
Art. 2. Qu'aucun impôt ne sera levé sans la même acceptation ; et que lesdits Etats ne pourront le consentir que pour une somme déterminée et pour un temps limité, qui né pourra être plus long que celui fixé pour la prochaine tenue des Etats généraux, en sorte que cette prochaine tenue, venant à ne pas avoir lieu, tout impôt cesserait.
Art. 3. Qu'on s'occupera à connaître l'étendue de la dette nationale, et à la consolider ensuite, en hypothéquant aux créanciers de l'Etat des impôts déterminés.
Art. 4. Que les impôts consentis, après avoir reconnu la dette et vérifié et réglé les dépenses de l'Etat, seront également et généralement répartis, sans distinction de personnes ët de biens, entre tous les ordres, en sorte qu'il ne sera plus question d'impôts distinctifs, et d'exemption personnelle ou réelle.
Art. 5. Que les Etats généraux s'occuperont de simplifier les impôts, et examineront si l'impôt territorial ne pourrait pas suppléer à beaucoup d'autres.
Art. 6. Que les Etats généraux seront assemblés de trois en trois^ms, et que dans l'intervalle, les règlements provisoires et les choses instantes ne pourront être faites qu'avec le consentement de nos Etats provinciaux.
Art. 7. Que les délibérations des Etats généraux seront prises par les trois ordres en commun, et les suffrages comptés par tête et non par ordre. Art.
8. Que, dans les Etats généraux, les députés
du tiers ne seront soumis à aucune cérémonie, à aucun devoir qui puisse être incompatible avec la dignité de l'ordre qui représente la nation.
Art; 9. Que les Etats généraux fixeront et assigneront librement, sur les demandes de Sa Majesté, les fonds de chaque département.
Art. 10. Que les ministres seront personnellement comptables de l'emploi des fonds qui leur seront confiés, et deviendront justiciables des Etats généraux, qui seuls pourront prononcer sur leur conduite en tout ce qui sera relatif aux lois du royaume.
Art. 11. Que les comptes rendus aux Etats généraux seront publiés.
Art. 12. Que la corvée en nature sera supprimée, et suppléée par une imposition également répartie sur les propriétés des trois ordres.
Art. 13. Que là levée et les frais des milices ne seront plus une charge qui retombe uniquement sur le peuple ; que si cette forme d'avoir des troupes est conservée, la noblesse et le clergé seront soumis également à fournir des hommes, à les équiper et a tous les frais qu'entraînera la levée.
Art. 14. Que l'on s'occupera de la réforme des lois civiles et criminelles, à l'effet de rendre les premières moins onéreuses, et les secondes plus humaines et plus douces.
Art. 15. Que l'on cherchera les moyens d'as-* surer l'exécution des lois, en sorte que personne ne puisse les enfreindre impunément.
Art® 16. Que la liberté individuelle sera garantie à tous les Français; qu'en conséquence, personne ne pourra être arbitrairement emprisonné Isur des ordres verbaux ou écrits, quelle que soit l'autorité dont ces ordres soient émanés; et que la liberté d'un citoyen ne pourra être compromise que par un décret décerné par les juges ordinaires. . .
Art. 17. Que les juges ordinaires connaîtront de l'infraction à cette loi.
Art. 18. Qu'on aura le respect le plus absolu pour toute lettre confiée à la poste, et qu'on prendra les moyens ies plus sûrs d'empêcher qu'il y soit porté atteinte.
Art. 19. Que la liberté de la presse n'éprouvera plus aucune gêne, sauf les réserves qui pourront être faites par les Etats généraux, et sauf à répondre des écrits répréhensibies après l'impression, suivant l'exigence des cas.
ArL 20. Que tous les tribunaux inutiles et onéreux seront supprimés.
Art. 21. Que l'administration de la justice se fera au nom du Roi dans tout lè royaume. Qu'en conséquence, on réunira toutes les justices sei-* gneuriales aux justices royales, auxquelles on formera par ce moyen un arrondissement.
Art. 22. Qu'on attribuera à ces tribunaux d'arrondissement la souveraineté jusqu'à une somme déterminée.
Art. 23. Qu'on réclamera contre la vénalité des offices de magistrature.
Art. 24. Que l'on supprimera tous les offices qui n'ont eu, dans leur origine, aucun principe d'utilité, et qui n'ont été que des expédients ae finance : de pareils offices étant des impôts déguisés qui surchargent le peuple, et qui troublent la police de l'Etat.
Art. 25. Qu'on n'appliquera plus le mot domaine à la justice, qui est une dette royale, et nôh un domaine du Roi, et qu'en conséquence, on abolira tous les droits bursaux qui rendent inaccessible l'accès des tribunaux.
Art. 26. Que, conformément à nos statuts, on
proscrira toute évocation de grâce etde privilège.
Art. 27. Que chaque citoyen sera jugé par ses pairs dans les tribunaux souverains; et qu'à cet effet, les membres qui composeront les tribunaux seront pris moitié dans le tiers-état, et moitié dans les premiers ordres.
Art. 28. Que la noblesse ne sèra plus acquise à prix d'argent, ni par la possession d'aucun office ; et qu'elle ne sera accordée qu au mérité distingué dans quelque profession que cé soit.
Art. 29. Que tous les citoyens, de quelque ordre qu'ils soient, concourront pour tous emplois militaires, bénéfices et charges quelconques.
Art. oO. Que, pour favoriser l'agriculture et la multiplication du bétail nécessaire à l'engrais des terres et à la subsistance de l'homme, le prix du sel sèra modéré et rendu uniforme dans tout le royaume.
Art. 31. Que tous les bureaux des fermes seront reculés aux frontières, et qu'on abolira toutes les gênes de la circulation intérieure.
Art. 32. Que tous péages seront supprimés.
Art. 33. Que l'on ne pourra plus établir, aucun privilège exclusif contre la liberté du commerce. * \
Art. 34. Que l'on améliorera le sort des curés et des vicaires, et que l'on abolira le casuel.
Art. 35. Que les Etats généraux s'occuperont de la suppression de toutesTes dîmes ecclésiastiques, soit parce qu'une obligation Volontaire dans son principe n'a pas pu être convertie en un tribut forcé, soit parce que cette oblation est devenue, partout, une charge insupportable, plus, pesante que celle de là taille, et exigée avec plus de dureté, et plus que suffisante pour l'entretien des ministres nécessaires ; et saur aux communautés à faire un sort aux ministres utiles, si les autres biens de l'Eglise ne peuvent pas y suppléer.
Art. 36. Qu'ils s'occuperont encore de' la suppression de tous les bénéfices qui ne sont point a charge d'âmes, de tpus les corps religieux de l'un et l'autre sexe, dont l'inutilité est aujourd'hui recounUe, de tous les chapitres des églises collégiales, cathédrales et métropolitaines, n'y ayant de ministres utiles dans la religion, que les évêques, les curés et leurs vicaires, seuls vrais pasteurs de l'Eglise.
Art. 37. Qu'on s'occupera des moyens pour obliger les prélats à résider dans leurs diocèses, et de la réduction de leurs revenus, qui pourront être appliqués à l'acquittement des charges de l'Etat.
Art. 38. Que l'on abolira toutes les oblations, fondations d'obits et autres de pareille nature, qui n'ont eu pour principe que la suggestion des prêtres, la faiblesse des mourants, et qui sont, pour la plupart, des chancres dévorants pour les familles.
Art. 39. Que l'on sollicitera vivement l'abolition de toutes lès taxes payées en cour de Rome.
Art. 40. Que, conformément aux anciens canons, toutes les dépenses pour les presbytères, pour les églises", seront prises sur les biens ecclésiastiques, vu que c'èst la principale destination de ces biens, le peuple ne devant plus être surchagé. d'une obligation dont on a entendu les soulager par les concessions faites à l'Eglise.
Art. 41. Que, suivant les mêmes canons, tous les bénéficiers seront obligés de départir une portion déterminée de leurs revenus aux pauvres, et qu'ils pourront être contraints à remplir cette obligation.
Art. 42. Qu'en conservant aux possesseurs, des fiefs tous les droits honorifiques, fotys les tiires,
toutes les qualifications et décorations qui ne pèsent pas sur le peuple ; en les déchargeant définitivement de tout service militaire, et de l'obligation de faire rendre la justice, on supprimera, en faveur de leurs vassaux, tous les droits féodaux qui tiennent à la servitude, et qui pouvaient autrefois représenter les obligations du possesseur de fief envers le suzerain.
Art. 43. Que la chasse sera surtout permise à tout possesseur dans son fonds, parce qu'il est souverainement injuste qne les récoltes du peuple soient exposées, et que tout le monde souffre pour les plaisirs d'un seul ; outre que la chasse et la pêche sont des droits qui dérivent de la nature.
Art. 44. Que, dorénavant, les députés de la Provence aux Etats généraux ne pourront être nommés que dans une assemblée générale des trois ordres du pays.
Art. 45. Que la Provence sera maintenue dans ses franchises et libertés ; qu'elle continuera de former un Etat uni et non subalterné; que la nation provençale sera conservée dans le droit précieux de consentir les lois, de voter librement les impôts, et de les répartir et les asseoir de la manière qu'elle croira la plus utile et la plus commode au peuple.
Art. 46. Qu immédiatement après la tenue des Etats généraux, nous serons autorisés à convoquer une assemblée générale des trois ordres de la province, pour former ou réformer la constitution du pays.
Art. 47. Qu il sera permis aux communes de se nommer un ou plusieurs syndics, avec entrée aux Etats.
Art. 48. Que la présidence des Etats ne sera plus perpétuelle, mais tout au plus triennale, et remplie alternativement par tous les ordres.
Art. 49. Que l'élection du président sera faite par la voie du scrutin.
Art. 5Q. Qu'on s'élèvera contre la permanence de tout membre non amovible, ayant, en l'état des choses, entrée auxdits Etats.
Art. 51. Que nul n'y pourra être par sa place.
Art. 52. Que tous les magistrats et officiers attachés au fisc en seront exclus.
Art. 53. Que la procuration du pays sera désunie du consulat d'Aix.
Art. 54. Que les gentilshommes, non possédant fiefs, et le clergé du second ordre seront admis aux Etats.
Art, 55. Qu'on réclamera l'égalité de voix pour l'ordre du tiers, contre celles des deux premiers ordres, tant dans les Etats, que dans la commission intermédiaire.
Art. 56. Que les comptes de la province seront imprimés annuellement, et qu'il en sera envoyé un exemplaire à chaque communauté.
Art. 57. Que la répartition de secours que le roi accorde au pays, ensemble de l'imposition de 15 livres par feu, affectée à la haute Provence, sera faite dans le sein des Etats, et par eux arrêtée.
Art. 58. Que, dans tout ce qui regarde l'administration municipale dans ses rapports généraux, les communautés ne seront dépendantes que des Etats, cé principe étant essentiel pour conserver la liberté publique. !
Art. 59. Que, aans les assemblées provinciales, lé tiers-état sera placé au centre de l'assemblée, ayant le président en face, le clergé à sa droite, et la noblesse à sa gauche.
Art. 60. Que, dans lesdites assemblées, tout sera décidé au scrutin.
Art. 61. '(^attendu làbonhëmëht fait par la prÔvltice des offices municipaux, on coftfirmérà à toutes les communautés la jouissance dés prérogatives attachées aux offices de policé bu dë mairie, ou la décharge du contingënt que payent céuK qdi n'en jouissent pas.
Art. 62. Que le clergé de Provence ne ïerâ plûs corps avec lé clergé dé France ; qu'il n'aura pliis d'assemblées temporelles qué les assemblées nationales du pays; et que, néanmoins, pour avoir entrée aux Etats de la province, et pouvoir se mêler de l'administration, il apportera des intérêts réels et communs, et les confondra avec les dêUx autres ordres, sinôn il en demeurera exclu.
Art. 63. Que l'entretien et les honoraires dès gouverneurs, commandants, lieutéhânfs dë Roi et autres ne seront plus à la chargé du peuplé, te Roi devant payer tous ses omciërs.
Art. 64. Que la dépense des troupes oë sèrà également qu'à la charge du trésor royâl, ainsi due celle dë la maréchaussée, vu qUë cé sont la dës dépenses politiques qué nous payons déjà par lès impôtspubiics.
Art. 65. One les députés dë Provence ^OÏÏiCité-ront des Étals généraux que tôUs lés habitants des communautés des campagnes compris dans lés impositions, auront lu faculté d'assister ét voter à tous les conseils municipaux; quelles élus aux charges municipales ne pourront y rentrer que de six en six ans; ët quetles gages des maîtres d'école seront augmentés, vu qu ils Sont trop modiques pour s'en procurer.
Art. 66. Que dans la suppression dès droits féodaux demandée par l'article 42, seront nommément compris la directe et le retrait féodal, ët lés banalités; au rachat desquels les CûmmuUàUtés seront au moins reçues. g
Art. 67. Que si la suppression dës lods n'ëst £aS accordée, ils seront aù moins modérés.
Ët ainsi que dessus a été procédé àii présent cahier de doléances.
A GihàsSerois, dans la chapéllë dès Pénitënfë blancs, le 29 mars 1789. ' V
Signé Hodoul* lieutenaht de jugé; Constantin, consul; Menut; Poiirpe; Phibërt; Mefiut; Giràud; Blanc ; Richaud ; Henri MeriUt ; Çastàud ; Ricfiaud :; Menut; Richaud; Dûcrës ; Petta ; Mathieu ; Pra-puer; Richaud; Menut; Cuis; M.RichàUd; Pôiirpè; Richaud Blanc, notaire ; Garsin ; . hûulofidë ; Menut ; Finaud ; Menut ; Constantin ; Lévdët i Menut; Lantecune; A. Constantin; Hugues; 61 a h 6,' Éichaud; Constantin; Leydët; A. Martin.; Tra-chet, avocat et député ; Ferralesi^avocat; Gîratid, député ; A. Richaud, greffier et secrétaire.
VlOCÈS-VËRÈAL
Des assemblées générales des hàbitatots. de la pa-roisse de Gréasque, Sénéehamsée d'Ai® ; lequel tiôhtièM tes plaintes^ doléances et remontrances de cette paroisse (1)*
L'an 1789,, et le trentième jour du mois dë îhàfà, l'assemblée générale a été assemblée au SOn de la Cloche en la inàhiére accoutUméë. ,
Sont comparus, dans là maison dû SiPttf Va-lentin Long, Consul moderne ae dë lieu dé Gréasque, servant d'hôtel de ville suivàht 1 tfsagë, par-devant et sous Pàut^risàtiôh du siêur Thbmas de Lucij, lieutenant de juge de ce liëU, ôû ont été présents:
, SièUrs Vàtôfltiû îioUg,60tiStiî; Jeâfi Lftftg; Jëàn^ Bàptiste MoUstiëf; Josfeph MoUStier ; Jôsepn Long; Augustin MoUStiër ; Lodis tidfig ; Jeari-Baptistë MouStièf ; Joëepb.M'ôUstiër; Mil-JOseph MoUstiër; LdUiS Long dë Vàlentïn ; Étieniië LOMî Jeati-Baptiste Reimonet; François Long; Antôiué MOUs-tier; François MdUstiëri Noël Moustier J Pierre Méunier ; Jeah-JOSëph Long de Valentin ; Joseph Ldng ; François MbUStier : Màthieu MouStrët' ; Ger^ main Long; JOSeph MbUsiier Laurent M0Ustiërc, JoSeph MoOétier ; VâleiïtiH Moûstièr; Loûis Long dè Joseph ; LÔUi'S MàUnier ; Jëan-Jâcquès Moustier; Dominique Moustier ; Lazare Long ; Claude MouS-tier.
A laquellë àsâettiblêë, lé siêur Vàlehtin Long, ètihSùl, a représenté que d&ÙS l'àssemblée qui fut cônVbquéë le 25 du Courant, il y fut omis déâ plaintes et remontrances, qu'il est nécessaire d'insérer dans lë Cahier de doléances.
Eh conséquence, il a fait assembler ét Convoquer de nouveau ià présente assemblée à là ré= quisitiôh de tous lës assistants ën ladite assemblée, conformément aux ordres de Sa Majesté, pOftés pàr SèS lettres dtfùhéës à Versailles le 2 mars 1789, et satisfaire aux dispositions des fèglemeûts y ânheiès.
Lesquelles plaintes et remontrances sôUt 'celles qUi Sbiveut :
Art. ler. La communauté Së plaint
qu'anciennement cette tëfrë appartenait aûfc éhanoîties dé Saint-Victor,
et que moyennant une taxe au quinze, taflt ëh graîU, ëii Vin, qu'en
léguihéS, ils étaient Obligés dè faire dire la messe aUx habitants dë êè
lieu, moyennant ladite taxe ; et au moyen de Cë, ils sont "Obligés de
fournir Uh prêtre et unë maison curiale pour faire le Servitiè de Cette
pàf-bissë.
Art. 2. Là Communauté sërait biëîl aisë dë rë-cOtlfirsur Cët objet de la maison CUriàle ancienne Que MM. les chatioihës ont vendue, =èt août ils éiigént les pensions- Èt la Communauté a été obligée d'ën totistruire une nouvelle pour lôgër le prêtre desservant cette paroisse, éàhs que ces messieurs y veuillent entfer pour rien.
Art. 3. Outre ladite taxé, Ces messieurs Ont fait êticore survenir une dîme aU seize sur,tous leS grains et vin qui se recueillent en Cë liëû; et C'est toujours pour supplée? au sérVicë de Cette paraisse, de sotte que nous sommes aujourd'hui obligés dë pàyer la taxe ët ia dîme.
Art. 4. Là communauté se plaint èhcore que lë seigneur de ce lieu se fait payer un droit de lods sur toutes les acquisitions, tant pour les terres, maîsdtis et bois* ; et c'est toutes les fois Que les habitaûtsjfontdes achats, ou qu'ilS^OUpent dès bdis; également, là commuuauté a achèté un fonds pour y construire uue maison curiaie, et sur ladite maison, le seigneur a exigé undemi-lods dë la communauté, cjti'il prétend lui être dù de dix éti dix àttS.
Art. 5. La COmmUflàUtê demandé d'ètrë déchargée d'Un septième qùe ïè Seighetir Se fait déduire Sur seS tâilleâ, èt qu'il fait supporter â la communauté.
Art. 6. La cdmmUhàiité dëthaïidë qtfè la ChaSSè doit être libre, attendu qu'ëllë occasionne UU dom-1-mage considérable aux habitants ; déthânde êU-co^e quë les pigèoUS soieUt ënférmês trois mois dë rannM Savoir : au moiis dé mai ét jUin, et lè mois d'octobré.
Art. '7. Là communauté démamïe tfue lës agneaux soient nourris pour dofltièif ilire àbWr-daudé de viande ét laine, attëiitiU (tu'ii èst tout hors dé prit.
Art. 8. La communauté Sfe plàiht lîu'àftèienne-ment elle avait des aires ; que le seigneur s'éû est emparé d'une grande partie, et qu'il a donné à nouveau bail pour y construire des maisons*. Et après plusieurs plaintes, il a désemparé un petit coin d'aire attenante à celle 4e la communauté. De sorte qu'aujourd'hui tes habitants se trouvent dans l'extrémité d'y placer et fouler ses gerbesy et se sont obligés de se soumettre à une amende contré ceux qui n'arrangeront pas assez bien leurs gerbes.
Art. 9. La communauté demande de se pouvoir affranchir des cens dus au seigneur, et de les pouvoir payer en argent au prix qu'il plaira à Sà Majesté de fixer pour éviter toutes contestations sur la qualilé des grains.
Art» 10. La communauté se plaint que le seigneur a donné à nouveau bail au nommé Laurent Fabre un coin de terre ; et celui-ci l'ayant abandonné pour être trop cher; é>t ledit seigneur en fait supporter les tailles à la communauté.
Art. 11. Se plaint encore que le grand' froid a fait périr tous les^oliviers et beaucoup des arbres fruitiers, et quantité de vignes : Ce qui leur cause un graud dommiage.
Art. 12. La communauté est bien aise de délibérer, de faire ôter les pigeons que le prêtre nourrit dans la maison curiâle, attendu qu il occasionne un grand préjudice au plancher de l'appartement oU ils sont logés; et de mêmé; mettre la fenêtre en place, comme de boucher les trous qui ont été faits dans là muraille pour nicher lesdits pigeons ; et mettre le tout GOinme la communauté avait fait construire, liés habitants se plaignent encore que le prêtée desservant cette paroisse se fait-payer 12 SoUs des messeS* tandis qu'anciennement on les payait 6.
Et de suite, lesdits habitants, après avoir mûrement délibéré sur le choix des députés qu'ils sont tenus de nommer en Conformité des lettres du Roi et règlement y annexé ; et les voix ayant été par nous recueillies en la manière accoutumée, la pluralité des suffrages, s'est réunie en faveur des sieurs Jean Long; et Jeah-Baptiste Reïmonet, qui ont accepté ladite commission et promis de •s'en acquitter fidèlement. 1
Ladite nomination desdits députés ainsi faite, lesdits habitants ont; en notre présence, remis auxdits sieurs Jean Long et JeâuwBà$t.iste Réi*-mottet, leurs députés, le cahier afin de!le porter à l'assemblée le 2'avril prochain' devant M. le lieutenant géhéral, et leur ont donné tout pouvoir requis et nécessaire, à l'effet dè le présenter à ladite assemblée pour toutes les opérations prescrites par l'ordonnance susdite de M; lé lieutenant, comme aussi de donner pouvoirs généraux et suffisants de proposer, remontrer, aviser et consentir tout-ce'qui peut concerner le besoin de l'Etat, la-réforme des abus, Rétablissement d'un or.dre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et chacun des sujets de Sa Majesté.
Et, de leur parUesdits députés se sont présentement chargés du cahier des doléances de Ceftè dite communauté* et ont (promis dè'le porter' en ladite assemblée, et de se conformer à tout ce qui est prescrit et ofldèmdêpar lesdites lettres du Rd, règlement y annexé, et l'ordonnaft'ce susdatée.
desquelles nominations des députés, remise .de eahlev, pouvoir et déclaration, notis avows, à tous les susdits comparants, donné acte ; et avons signé, avec ceux des hàbita'ntfe qui sateflt signer, avec lesdits députéë, notre présent precès-verbal,
ainsi que le duplicata que nous avoué présentement remis auxdits députés pour constater leur pouvoir. Et le présent sera déposé aux archives de cette communauté. Ledit jour et an que dessus.
Signé de Lu cil, lieutenant déjugé1; Louis Long; Louis Maunier; François Long: Antoine Moustler; J.-J 'Moustter; J.-J. Moustîer; J. Long, député, et Car, greffier.
Le sRoi, ayant manifesté le désir de connaître le vœu de ses fidèles sujets pour lui aider à surmonter toutes les difficultés relatives à l'état de ses finances, et établir un ordre constant et invariable dans; Jtoutes les parties du gouvernement, qui intéressent le bonheur de ses sujets et la prospérité du royaume; Ces grands motifs l'ayant déterminé de convoquer l'assemblée des Etats de toutes les provinces, précédée d une assemblée de tous chefs de famille de chaque ville et communauté, dans laquelle il aurait à dresser un càhier de représentations, plaintes ou doléances pour être mis sous ses yeux, et lui faire connaître les souhaits de ses peuples; la ville et communauté dis très, assemblée en conseil de tous chefs de famitfe, a déterminé les articles suivants :
Art» ler. Le pays et comté de Provence, étant
pays d'Etats uni à la couronne de France, doit jouir de tous ses droits,
privilèges, statuts et coutumes que les trois ordres du pays ont
expressément réservés lorsqu'ils ont librement et volontairement
consenti à cette union, et que tous les rois de France, comtes de
Provence, ont compris de soutenir et maintenir,
Art. Que. les abus qui se sont introduits dans la constitution de Provence seront déformés; qu'en conséquence, les trois ordres du pays seront incessamment convoqués, les deux premiers ordres individuellement, et le tiers-état par députés 'de chaque ville et com munauté de pays, élusdanë un conseil de tous chefs de famille dans uû nombre proportionné à la populatioh, importance et affouagement de chacune desdites villes, pour former les assemblées des vigueries, dans lesquelles il serâ également nommé un nombre de députés proportionné à l'étendue, population, importance êt affouagement desdites vigueries, à l'effet de former l'ordre du tiers-étati ' • u
Art- 8. Que lesdits trois ordres réunis formeront les itafô généraux du pays-de tel nombre de députés des trois ordres qui sera jugé convenable* de manière cependant quels nombre de députés des deux premiers orares n'excède pas le nombre des députés du tiers*etat. Les incon-vénieffitgrésultant de la formation des prétendus Etats aotaelsv sont trop connus pour qu'il soit bésoîn de les déduire.
Art. 4. La présidence des Etats ët l'eàefcice des fonctions des officiers du pays, ne pourront plus être permanents^ et l'élection m sera faite annuellement dans les premières séances des ItàtS, après la légitimation des pouvoirs des députés, et la prestation du serment. Art. S. La procuration du pays sera séparée du
consulat d'Aix. Les procureurs du pays étant les procureurs des gens des trois Etats, il est contre toutes les règles et les premières notions des principes du droit public, que ceux qui exercent les actions de la nation entière soient élus par le conseil municipal d'une seule communauté. .
Art. 6. Que lés procureurs du pays soient élus par les Etats au nombre de six, savoir : un de l'ordre du clergé, deux de celui de la noblesse, et trois du tiers-état. Qu'il soit également élu par les Etats six adjoints auxdits procureurs du pays, pris dans les trois ordres et dans la même proportion, qui serviront de renforcement auxdits procureurs du pays.
Art. 7. Que les procureurs du pays resteront trois ans en exercice ; et que, néanmoins, chaque année, il en sortira deux qui seront remplacés par deux des adjoints du même ordre, à moins que, par des considérations particulières, et des motifs très-essentiels, les Etats jugeassent à propos de nommer directement au remplacement des procureurs du pays. Par ce moyen, l'administration des affaires serait exercée d'une manière plus conforme à l'intérêt des trois ordres. L'esprit d'une sage administration serait toujours permanent dans le corps des administrateurs ; lés projets déterminés pour l'avantage et le bien du pays seraient constamment suivis, et les adjoints destinés à devenir procureurs du pays auraient le temps de s'instruire des véritables principes d'une bonne administration.
Art. 8. Qu'il sera permis aux communes de s'assembler toutes les fois que leur intérêt l'exigera» et notamment avant et après la tenue des Etats, et de se nommer un syndic avec entrée aux Etats.
Art, 9. La commission intermédiaire sera composée, ainsi que les Etats, d'un nombre de membres du tiers, au moins égal à celui des membres des deux premiers ordres.
Art. 10. Que les comptes dé la province seront imprimés et envoyés dans chaque communauté.
Art. 11. Les ingénieurs du pays seront nommés par les Etats et au concours ; le nombre en sera diminué et réduit au besoin du pays ; leurs traitements fixés de manière que les communautés ne se trouvent pas dans l'impuissance de pouvoir les employer.
Art. 12. Que les vigueries du pays étant inégales entre elles, il sera fait une nouvelle répartition desdites vigueries, à l'effet qu'elles puissent être égales entre elles, autant que faire se pourra ; et que l'arrondissement de chaque viguerie n'excède pas le nombre de vingt-cinq communautés.
Art. 13. Que la députation aux Etats du pays pour l'ordre du tiers soit faite par les seules vigueries ; et qu'aucune ville ne jouisse plus du droit d'y députer directement : ce droit étant un véritable abus, puisqu'il n'est pas juste que certaines communautés jouissent du privilège de députer directement aux Etats, à l'exclusion du plus grand nombre: ou il:-faut que toutes les communautés députent directement aux Etats, ou il est de toute justice qu'aucune n'y députe.
Art. 14. Que les Etats généraux du royaume seront formés par un nombre de députés du tiers au moins égal à celui des députés des deux premiers ordres.
Art. 15. Que les voix y seront recueillies par tête et non par ordre, attendu que si elles étaient recueillies par ordre, l'esprit et l'intérêt de corps, décidant les opinions, il serait impossible de pouvoir former une délibération , parce qu'il
serait impossible de réunir les suffrages des trois ordres ; au lieu qu'en opinant par tête, si l'on ne peut parvenir à obtenir les suffrages les plus conformes à l'intérêt de tout ce que l'on ne pourrait connaître que par l'unanimité des suffrages, on parviendra toujours par la pluralité absolue au suffrage le plus avantageux à l'intérêt général, auquel doit céder l'intérêt particulier.
Art. 16. Que les Etats généraux du royaume seront fixés, par une lpi authentique, à dés époques périodiques les plus rapprochées que faire se pourra, et que les impôts ne seront votés dans l'assemblée des Etats généraux que jusqu'à la tenue des Etats subséquents.
Art. 17. Que les nobles possédant fiefs ou non possédant fiefs ne pourront jamais être représentants du tiers-état, ainsi que les membres du clergé.
Art. 18. Que les magistrats des cours souveraines ne pourront point avoir entrée aux Etats.
Art. 19. Que le Roi sera très-humblement supplié de convoquer les Etats généraux aux époques fixées, et qu'à défaut de ladite convocation, la nation pourra faire les dispositions qui seront déterminées pour parvenir à ladite convocation.
Art. 20. Que dans l'intervalle de la tenue desdits Etats généraux, il sera établi une commission intermédiaire d'après le régime des Etats généraux eux-mêmes, composée des représentants du tiers en nombre égal des représentants des deux premiers ordres ; laquelle commission intermédiaire sera nommée par les Etats généraux, de manière qu'il y ait un représentant de chaque province.
Art. 21. Qu'il sera accordé à toutes les provinces des Etats particuliers, afin que la marche de l'administration soit uniforme dans tout le royaume.
Art. 22. Qu'il sera réglé, d'une manière fixe et déterminée, comment il sera procédé à l'avenir à l'élection des députés de chaque province pour assister à l'assemblée des Etats généraux.
Art. 23. Que le Roi sera très-humblement supplié de faire connaître à l'assemblée des Etats généraux l'état de ses finances, le déficit qui s'y trouve et les causes qui l'ont produit, afin que les Etats généraux soient à portée d'aviser aux moyens de le réparer et de prévenir les causes qui l'ont produit.
Art. 24. Que lesdits Etats généraux ne délibéreront et ne voteront les impôts qu'après avoir délibéré sur tout ce qui regarde l'ordre public, l'intérêt général du royaume et la réforme des abus,
Art. 25. Que l'impôt sera également réparti sur tous les sujets de Sa Majesté exempts et non exempts; que tous les privilèges d'exemption seront et demeureront abolis, et que toutes les classes de citoyens contribueront aux charges publiques tant royales que locales, à proportion de leurs propriétés, de leur faculté et de leur industrie, parce que tout citoyen recevant protection de l'Etat, il est juste que chaque citoyen contribue, suivant ses moyens, aux charges de l'Etat. 8
Art. 26. Que les impositions de chaque province seront directement employées par le trésorier de la province à payer la dépense que le gouvernement y fait, et qu'il ne sera versé au trésor royal que l'excédant desdites dépenses; en épargnant, par ce moyen, les droits de recette qu'il en coûte en faisant passer inutilement le produit des impositions par différentes mains.
Art. 27. Que les ministres seront tenus de rendra
compte aux Etats généraux de l'emploi des impositions consenties par les Etats généraux antécédents.
Art. 28. Que l'impôt, une fois déterminé, dans les Etats généraux relativement aux moyens et faculté de chaque citoyen, ainsi qu'il a été dit, il sera libre à chaque province d'en faire la levée de la manière qu elle jugera la plus convenable, et le moins à charge aux contribuables; et que le privilège du pays, concernant la liberté qu'ont les communautés de s'imposer comme il leur plaît, sera maintenu à moins que le plus grand nombre des communautés de Provence consentît à adopter une forme d'impositions uniforme pour toutes les communautés de Provence.
Art. 29. L'ordre du clergé possède des biens immenses, dont la distribution n'est nullement proportionnée aux fonctions ecclésiastiques. Les évêques, les abbés, certains chapitres, et certains ordres religieux et militaires jouissent d'un revenu très-considérable, tandis que les curés et les vicaires, qui supportent tout le fardeau du ministère, ne sont pas même rétribués ou ont à peine de quoi vivre. 11 doit donc être procédé à une répartition des revenus du clergé qui, en donnant à chaque membre de la hiérarchie ecclésiastique de quoi soutenir, d'une manière convenable, le rang qu'il y occupe, puisse fournir aux curés et aux vicaires de quoi les entretenir et les encourager dans les fonctions pénibles de leur ministère.
Art. 30. Qu'en conséquence, il sera formé, dans chaque province, une caisse ecclésiastique de tous les revenus du clergé, qui sera administrée par une commission formée à l'instar des commissions intermédiaires pour l'administration des affaires publiques ; que sur le produit'des revenus ecclésiastiques ainsi administrés, il sera payé ce qu'il sera nécessaire pour l'entretien des archevêques, évêques, chanoines des églises métropolitaines et cathédrales, curés et vicaires, les seuls ecclésiastiques véritablement nécessaires au ministère de la religion.
Art. 31. Que tous les chapitres des collégiales et tous les ordres religieux seront supprimés.
Art. 32. Que les propriétés du clergé, consistant en biens-fonds, redevances et dîmes, il sera examiné sur lequel de ces revenus il importe le plus à l'intérêt générai de la nation d'adresser les revenus nécessaires à l'entretien des ecclésiastiques; s'il est plus avantageux à la nation de mettre les biens-fonds du clergé dans le commerce, et de soumettre les fidèles à contribuer à l'entretien des ecclésiastiques oU de les affermer à longues années sous Une redevance en fruits, pour établir sur lesdits biens-fonds l'entretien des ecclésiastiques ; et en cas que la masse des biens-fonds et des redevances suffit au moyen de la suppression proposée ci-dessus à l'entretien des ecclésiastiques employés au sacré ministère, les dîmes seraient supprimées.
Art. 33. Que, dans le cas de la suppression proposée, les fondations seraient réunies aux paroisses pour être exécutées parles prêtres desservant lesdites paroisses, de la manière la plus conforme et que faire se pourrait, à l'entretien du fondateur, et la plus analogue au nouvel ordre des choses, sauf d'augmenter le nombre des desservants dans chaque paroisse, à proportion des fondations qu'il y aurait à acquitter, et du revenu attaché auxdites fondations.
Art. 34. Que, dans le cas où le nombre des ecclésiastiques ne consumerait pas le produit des biens-fonds et redevances du clergé, le surplus
serait appliqué à l'entretien et construction des églises, maisons curiales et autres bâtiments de pareille nature, et à la fourniture de tout ce qui peut fournir à la célébration de l'office divin, et à des œuvres pies.
Art. 35. Qu'au moyen de ce qui sera adjugé pour l'entretien des ecclésiastiques, ils ne pourront plus exiger aucune rétribution casuelle de quelle espèce que ce soit, et à quel litre que ce soit, et que toutes les confréries particulières, sous quelle dénomination que ce soit, seront et demeureront supprimées.
Art. 36. Que, dans toutes les paroisses où le nombre des desservants sera jugé suffisant, ils seront obligés de chanter les offices et heures canoniales a des heures fixes, ainsi que dans les chapitres.
Art. 37. Qu'aucun ecclésiastique ne pourra être promu à la dignité d'évêque qu'il n ait été au moins cinq ans chanoine ; qu'on ne pourra être nommé à un canonicat qu'après avoir été au moins cinq ans curé; et qu'on ne pourra posséder de cure qu'après avoir été au moins cinq ans vicaire.
Art. 38. Que toutes les fêtes seront supprimées, ou renvoyées au dimanche le plus prochain. Si la population du royaume est de vingt-quatre millions d'individus, il y en a au moins quinze millions voués au travail dans différentes professions. En supposant que chaque individu ne gagne que .vingt sous par jour, chaque fête fait perdre aux individus travaillant quinze millions de révenu, et à la nation quinze millions en ouvrage.
Art. 39. Que les droits d'annates, d'expédition de bulle pour les bénéfices, dispenses et autres seront supprimés comme un abus des plus intolérables : les droits coûtant annuellement dix millions à la France qui peuvent être employés plus utilement au soulagement du peuple.
Art. 40. Que les dates ët impétrations des bénéfices en cour de Rome ou en la vice-légation d'Avignon seront supprimées.
Art. 41. Que toutes les terres de l'ancien domaine de nos souverains, qui servaient à l'entretien de leurs maisons, seront réunies au domaine de la couronne comme inaliénables, et dont l'aliénation est imprescriptible, parmi lesquels domaines doivent être compris la ville d'Avignon et le comtat Venaissin.
Art. 42. Que toute la banalité, tant féodale qu'acquise à prix d'argent, sera rachetable parles communautés.
Art. 43. Que tous les cens et autres redevances seigneuriales pourront être également rachetées au taux qui sera fixé, eu égard à la nature des cens.
Art. 44. Que le travail féodal ou de prélation ne pourra être exercé que jusqu'à l'acquittement du lods ; et qu'une fois que le lods aura été payé, soit au seigneur, soit à son procureur fondé, soit à son fermier, la quittance du lods vaudra ; et le seigneur ne pourra plus exercer ni céder le droit de prélation.
Art. 45. Que les seigneurs ne pourront exercer le droit de prélation ou de retrait féodal dans les échanges de propriété.
Art. 46. Qu'ils ne pourront exercer le droit de prélation dans les acquisitions faites pour l'utilité publique, ni exiger le droit d'iudemuité.
Art. 47. Qu'attendu le dommage que le gibier porte aux productions de la terre ; attendu les procès et quelquefois les vexations que le droit de chasse attribué exclusivement aux seigneurs occasionne dans toutes les terres seigneuriales!
et qui tendent souvent, sur les plus légères infractions, à détruire la fortune des citoyens, et à leur faire encourir desvpeines afflictives, tous les propriétaires aient le droit et la faculté de chasser dans leurs domaines.
Art. 48. Que la justice soit exercée dans toute l'étendue du royaume au nom du Roi, parce qtie toute>justï6e émane du Roi ; qu'en conséquence, toutes les justices Seigneuriales "seront; abolies.
Art. 49. Que tous les ecclésiastiques étant sujets du Roi, ainsi que les membres des deux autres ordres, seront soumis à la justice ordinaire; et qu'en conséquence, les tribunaux ét; juridictions des officialités seront supprimés dans toute l'étendue du royaume.
Art. 50. Que l'exereiee de la juridiction de la police sera attribué aux officiers municipaux des villes et communautés.
Art. 51. Que toutes les charges de magistrature, tant des cours souveraines que1 des juridictions subalternes, ne seront plus vénales ; et qu'il sera pourvu par le Roi aux offices des cours souveraines sur la présentation de trois sujets nommés par les Etats provinciaux ; aux offices de sénéchaussée sur ia présentation de trois sujets nommés par l'assemblée des trois ordres de la sénéchaussée , et aux offices des premiers juges des villes et communautés sur la présentation de trois sujets nommés par le conseil général de tous chefs de famille desdites communautés.
Art. 52. Que toutes les cours et tribunaux d'attribution seront supprimés.
Art. 53. Que les cours souveraines seront composées, én nombre égal, de magistrats nobles et au tiers-état ; et lorsqu'il s'agira de juger un procès entre un noble et un membre du tier^s-état, ou entre un noble et un seigneur ou une- communauté, la Chambre devra être formée par un nombre égal de magistrats de chaque ordre.
Art. 54. Qu'aucun impôt, qu'aucune loi, aucun règlement, aucun arrêt ou arrêté portant des dispositions générales ne pourront être mis "à exécution, sans, au préalable, avoir été enregistrés par les Etats généraux, si leurs dispositions regardent toute l'étendue du royaume , et dans les Etats provinciaux si la disposition ne regarde que certaine province'.
Art. 55. Que les premiers juges naturels jugeront souverainement tous les procès non excédant 50 livres, de même que tous les procès "en injures verbales, pour lesquels on ne pourra plus employer la voie rigoureuse 'd'e l'information, et qui seront jugés souvéraïnément à l'audience, éxcepté lés injures atroces ét infa-matoires qui tendent à incriminer quelqu'un, pour lesquelles compétera toujours la volé de l'information et de l'appel, attendu que la calomnie est alors assez graye pour mériter à son auteur une* peine afflictive, èt que tous les juges d'appel pourront juger en dernier ressort tous les procès qui n'excéderont pas 300 livres.
Art. 56J Que tous les juges indistinctement seront tenus et obligés d'exprimer, au bas de leur jugement, le motif de leur décision.
Art. 57. Que les conseils des communautés seront autorisés par les officiers municipaux qui auront l'exercice de la police, et que fexercice de la municipalité sera indépendant dans tous les degrés de la hiérarchie municipale -ae foute autorisation d'officiers de justice.
Art. 58. Il serait encore bien essentiel de supprimer lés intendances de province, que l'établissement universel dès Etats particuliers ren-» drait i nu tiles. Les f on étions dë cette magistrature^
àl Fexception du contentieux qui serait attribuée aux juges ordinaires, pourraient être toutes exercées par les commissions intermédiaires des EDats provinciaux.
Art. 59. Que l'ordonnance civile pour l'instruction des procès sera simplifiée à l'effet de pro^ curer plus promptement et occasionner moins de frais aux parties.
Art. 60. Que l'ordonnance criminelle sëra réformée; que l'instruction sera publique, le juge assisté d'un officier municipal ët d'un autre assesseur; que toutes les pièces du procès après le récolemënt et la confrontation seront communiquées aux accusés qui pourront se choisir un conseil.
Art. 61. Que les peinës seront modérées et proportionnées au délit ; qu'à cet effet, l'ordonnance qui interviendra sera rédigée de manière que chaque délit porte et détermine sa peine sans qu'il dépende du juge de l'interpréter arbitrairement ; et dans les cas douteux, le juge sera tenu de prononcer la peine la moins rigoureuse.
Art. 62. Que les procès criminels ne pourront être jugés en dernier ressort que par douze juges au moins, et la condamnation ne pourra être prononcée qu'autant qu'elle aura été jugée par les deux tiers des juges.
Art. 63. Que les voix ne se combineront point, quand elles seront én faveur de l'accusé, mais seulement quand elles seront pour sa condamnation. ,
Art. 64. La contumace ne sera plus une demi-preuve du délit. Il doit être permis'de redouter l'erreur et même la prévention dés juges, ét de Chercher à s'y soustraire par la fuite.
Art. 65. L'innocence de l'accusé sera présumée jusqu'à son entière conviction; et jusqu'alors il sera traité avec les ménagements que Ton doit à la probité malheureuse.
Art. 66. L'absolution de l'innocence sera toujours accompagnée de dédommagements proportionnés à là nature de l'accusation.
Art. 67. Que les traites et lés1 douanes seront reculées aux frontières du royaume, afin que les marchandises et denrées puissent "circuler' dans tout le royaume, et que le; commerce ne soitpoint obstrué par les droits à payer d'une province a l'autre.
Art. 68. Que le sel sera fixé à un prix raisonnable ; fétapg dëla Valduc érigé en saline,. et la communauté d'Istres rétablie dans la jouissance du franc-sâlé audit étang, conformément' aux titres des anciennes reconnaissances de cette communauté, passées en faveur des communautés de Provence. ' .gjI gj ; W$
Il est étonnant qu'on préfère des salines, où il est besoin du fait de l'homme et de beaucoup de dépenses pour faire du sel, et qu'on emploie, én même temps, beaucoup d'argent et beaucoup d'hommes pour garder bu pour détruire une quantité immense de sel, quë la nature séUÏe fournît dans l'étang dé la Valduc, sans aucun secours de l'art.
"Art. 69. Que lés employés dans les fermés, régie et domaine du Roi seront réduits au nombre abso-lumènt suffisant pour son service, et que leur Jraitémént sera fixé à ce qu'il faut pour un honnête entretien..' "'V . te;:VC,' HHnH
Art. 70'. Que foutes les jurandes, maîtrises et communautés d'arts 'et métiers ' seront Supprimées. ' âi j
Art. 'tl . ' Que foutes lois, * ordonnancés, règlements et arrêtés qui excluent les membres du tlèrs-étaf des'places ecclésiastiques, emplois mili
tàires, et offices de magistrature seront révoqués. Le Roi est, sans doute,1e maître de préférer, pour remplir les différentes places, ceux de ses sujets qu'il juge à propos, mais il est avilissant pour le tiers-état que des lois positives en rendent ses membres incapables.
Art. 72. Que tous les péages seront abolis, en déchargeant les propriétaires de l'entretien des chemins et en les indemnisant, s'il y échoit.
Art, 73. Que les drailles, caraires ou chemins, au passage des troupeaux pour aller et revenir de la Basse-Provence aux montagnes, seront rétablis, de manière que les troupeaux puissent y passer sans causer du dommage aux propriétaires riverains; et qu'il sera fait un nouveau règlement relatif auxaites drailles et caraires, après, avoir pris toutes les informations convenables, et reçu les mémoires, instructions, tant des propriétaires des troupeaux que des propriétaires des terres traversées par lesdites drailles et caraires.
Art. 74. Qu'en vertu du droit de pulvérage, que les seigneurs exigent en indemnité du passage des troupeaux qui vont dans les montagnes et qui retournent dans la Basse-Provence, et pour la nourriture ç[ue ces troupeaux prennent à leurs dépens, que Tés drailles ou caraires soient rétablies suivant les bornes qui y ont été placées d'ans leurs, terres à cet effet, suivant qu'il est porté par les lettes patentes du 16 janvier 1764, vérifiées et enregistrées au parlement d'Aix, le 14 février suivant; autrement le droit de pulvérage supprimé.
Art. 75. Qu'il sera établi, dans toute l'étendue du royaume, uniformité de poids et mesures.
Art. 76. Que Fêtât des pensions accordées par le gouvernement sera examiné, à l'effet qu'elles puissent être réduites ou supprimées suivant les circonstances.
Art. 77. Que le port de Brue et les canaux de Martigues seront récurés pour faciliter le commerce maritime de l'étang de Berre, procurer l'entrée du poisson, exciter 'les habitants des bords de l'étang de Berre et à augmenter, par cé moyen, le nombre des matelots, classe de citoyens si utile à l'Etat.
Art. 78. Que tous les sujets du Roi pourront dériver des canaux des rivières qui passent dans le territoire des communautés, soit pour l'arrose-ment de leurs propriétés, soit pour construire des moulins et usines, se servir du sable et des pierres du lit des rivières : l'intérêt de l'agriculture et des manufactures exige la concession d'une faculté qui dérive du droit naturel..
Art. 79. Qu'on s'appliquera sérieusement J la réformation des mœurs, en abolissant tous les lieux de débauche, et en formant un plan d'éducation pour la jeunesse des deux sexes.
Art. 80. Que les célibataires, qui auront atteint l'âge de trente ans, et qui ne seront point soutnis à la puissance paternelle, payeront le doublé de toutes leurs impositions.
Art. 81. Que le secret des lettres remises aux bureaux des postes sera respecté, et qu ii ne sera permis d'en ouvrir aucune, ni, l'intercepter pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit.
Art. 82. Que le commissaire préposé au tirage des soldats provinciaux, canonniers, gardes-côtes et matelots,, soit tenu de se transporter dans chaque communauté, sans qu'il lui soit permis de déplacer .lâ jeunesse.
Art. 83. Qu'il sera pris, à l'égard des lettres de cachet, tel arrangement qui sera jugé convenable
pour prévenir l'abus qui en est souvent résulté.
Art. 84. Que le contrôle des actes ne subsistera plus que pour établir l'hypothèque ; et que si l'on juge a propos d'y établir quelques droite, ils seront modérés et nxés de manière qu'ils ne soient pas pour ainsi dire arbitraires.
Art. 85. Que les droits de latte et un quart de centième denier, et autres de pareille nature, seront supprimés.
Signé Coppau, viguier; Arnauldt maire; Félix, consul; Peine, ex-consul; Emeric, ex-consul ; Arnauld; Christine; Félix; R. Icard; Leydet; Monier; Ghauvet; Bérard; Martin; E. Jauffre; L. Lusnaut; Gay; Girard; Emeric; Aymès; Jani-bour; L.-Etienne Jauffret; Colla; Emeric ; Ge-rault^ Tirât; Leydet ; Dalma; Antoine Aime; Emeric; Gàraut; Teissier;Glarel; Michel; Coloma; Félix; Marillié; Aymès; Paul Thissir ; Félix ; Audier; Tabustau; Imbert; David; Joseph Roche; Aymès; Girard; Jean-Baptiste Giraud; Emery; Joutfrié; Aymès; Février; Maure!; Gastaud; Goiraud ; Bedpc ; Aymé ; Vuchier; Martin ; Suva-raud; Arnoux; Laugier; Autferaant; Félix; Bérard; David; Reboul; Aymès; Félix; Gapelle; Guinamaùd ;' Roujat ; Gautiér ; Preux ; Félix ; Chauvet; Féraud; Vigne; Jean Aymès; Âudibert; Gouin; Ghaud ; Chauniey ; Brunei ; Chaud; Félix ; ïhéissié, .et Aymé.
Aujourd'hui 25 mars 1789, lès habitants du lieu de Jouques, convoqués dans l'église paroissiale pour obéir aux ordres d'e Sa Màjésté, portés par ses lettres données à Versailles le 2 du courant, et satisfaire aux dispositions des règlements y annexés, ainsi qu'à l'ordonnance de M. le lieutenant général, en la sénéchaussée de Provence, par-devant M. Pierre-Antoine Gautier, avocat en la cour, juge de ce lieu; procédant à leur cahier de doléances, plaintes et remontrances, conformément aux lettres, règlement et ordonnance ci-dessus, ont unanimement délibéré, d'abord, relativement aux objets qui intéressent la généralité du royaume, que les Sieurs députés qu'aura élus l'ordre du tiers-état pour assister et voter aux Etats généraux de France, seront expressément chargés d'y solliciter :
Art. 1er. La réformation des abus relatifs
aux tribunaux de la justice civile et criminelle; la suppression de tous
les tribunaux inutiles et onéreux.
Art. 2. Que la voie de la requête civile soit ouverte sans consignation d'amende : ce qui met souvent le pauvre hors d'état de recourir à cette voie.
Art. 3. Admission du tiers-état aux charges, aux honneurs, aux établissements publics, dans les cours de jusïipe, dans les emplois militaires ,d,e terre et de mer, et dans le clergé ; de s'opposer à toute distinçtiOjU qui pourrait avilir, les communes.
Art. 4. De réclamer contre la vénalité des offices et, hérédité.
Art. 5. De demander l'instruction publique et justificative, reçue et admise en tout état de cause. ' i , " ; ..".' r '.
Art. 6. lie concourir à. établir, une constitution
qui procure à tout citoyen une liberté individuelle et une sûreté qui ne permette pas qu'aucune loi soit portée sans l'autorité du prince et le consentement de la nation, réunis dans les assemblées nationales et périodiques, et quand on le jugera nécessaire.
Art. 7. De demander la réunion au domaine, des fiefs aliénés.
Art. 8. De demander permission, pour la communauté, d'affranchir les directes, les cens, les taxes; les juridictions abolies,, réndues royales; et de s'affranchir de tous les droits seigneuriaux ; le prix du sel modéré, et rendu uniforme dans tout le royaume.
Art. 9. La suppression du droit d'entrée des villes sur le vin et autres denrées.
Art. 10. La suppression des fermiers généraux.
Art. 11. Seront chargés de réclamer une parfaite égalité de contribution des biens, des charges royales et locales.
Art. 12. Modération sur la perception des contrôles et insinuations.
Art. 13. Et l'assemblée, instruite que le clergé fait le plus d'efforts pour soutenir des privilèges qui, selon lui, doivent le distinguer des deux autres ordres, pour retenir le tiers-état sous le joug qu'il veut secouer ; que d'ailleurs les revenus immenses dont il jouit ne lui ont été que confiés ; il n'en. est que le dépositaire ; et que, cependant, il ne se fait pas une peine de violer ce dépôt, puisque l'on voit toutes les années que si, dans la misère affreuse qui afflige la grande partie des habitants, ils trouvent des secours, c'est de tout autre côté que de celui dont ils sont en droit de les exiger; croit qu'après cette transgression constante de sa part, chacun doit rentrer dans ses premiers droits.
Elle charge donc expressément ses députés d'exposer que le vœu le plus vif et le plus sincère des habitants est que la dîme soit supprimée, sauf à imposer à chaque communauté l'obligation de fournir aux prêtres, qui lui seront d'absolue nécessité, une somme qui serait fixée pour leur nourriture et leur entretien, et son contingent pour celle qui serait destinée à un évêquequi suffirait pour toute la province. Et si le Roi et les Etats généraux jugent que les conquêtes de la raison ne sont pas encore poussées au point d'opérer cette heureuse révolution, qu'on établisse, au moins, que le taux de la dîme sera uniforme ; qu'un lieu où le travail le plus pénible ne peut pas vaincre l'ingratitude du sol, où le nombre d'ouvrages qu'occasionnent les montagnes et les torrents absorbent la grande partie des revenus, ne soit point tenu de la payer à raison du treizième, tandis que les autres lieux que leur localité n'expose ni aux mêmes dépenses ni aux mêmes inconvénients, dont le sol est vraiment fertile, la payent à un taux infiniment moins onéreux. Qu'outre le taux, la façon de la percevoir soit conforme à celle observée en la ville d'Aix, et à raison de tous les objets décimables.
Art. 14. De demander que la perpétuité de la présidence soit abolie, et que le président soit annuellement élu par la voie du scrutin.
Art. 15. La désunion de la procure du pays du consulat d'Aix.
Art. 16. L'assemblée des trois ordres pour régénérer la constitution ; au moins égalité des représentants, si mieux on n'aime que le nombre des représentants soit fixé eu égard à son étendue, à sa population et à sa contribution aux charges de FEtat.
Art. 17. Nul député par sa place ; élection libre
de non possédants fiefs; et clergé du second ordre admis dans ia noblesse.
Art. 18. Les ingénieurs, au concours et à examen.
Art. 19. Les receveurs de viguerie supprimés; une seule caisse ; trésoriers des communautés ou ses fermiers chargés d'y verser directement.
Art. 20. Attendu le dégât que cause le gibier et animaux sauvages dans le terroir, qu'il soit permis à chaque habitant de chasser, partout le terroir, pour les détruire; ou se servir de tout autre moyen pour en délivrer le champ, avec d'autant plus de nécessité qu'on en a répandu dans certaines parties du terroir, ayant été même construit des garennes pour leur servir de gîte : ce qui a donné lieu à former une population de plus de six cents qu'on en avait envoyés.
Plus, on ne peut parvenir à faire vivre les plan-çons d'olivier, parce que, peu de temps après qu'ils sont plantés, les lapins leur rongent toute l'écorce, et les font mourir, de même que les rejetons des vieux oliviers, d'abord qu'ils sont de la hauteur d'environ 2 pans : ce qui nous met souvent dans l'impossibilité d'avoir des plançôns, et empêchent de faire des complantations : voilà un dommage considérable et irréparable.
Art. 21. Que la communauté soit réintégrée dans la possession des terres gastes, qu'elle possédait autrefois, ainsi que des îles dont elle était propriétaire autrefois.
Art. 22. Qu'à l'avenir, il soit nommé et choisi pour officiers municipaux MM. les consuls et conseillers les plus éclairés et les plus allivrés du lieu, au nombre qui sera fixé par Sa Majesté, à l'effet que l'administration, entre les mains de ces personnes, soit dirigée d'une manière que l'intérêt du corps soit ménagé et conservé le mieux qu'il se pourra.
Art. 23.11. est de règle fondamentale que le maître paye le valet pour ses travaux. Nous voyons ici'le contraire : c'est lé valet qui paye le maître. La banalité des fours est abusive, de façon que les. garçons fourniers, en travaillant jour et nuit, payent encore une assez forte rétribution; et ce ne peut être que par la force des abus contre la classe la plus indigente, puisqu'ils rapportent, au moyen de cet établissement, 1,500 livres par année.
Art. 24. Le Roi, par sa bonté paternelle, avait voulu faire rétablir les caraires et viols dans chaque territoire pour la liberté des bestiaux et des abreuvoirs publics. Cette communauté s'est contentée alors d'un simulacre de rapport qui n'a opéré que le coût de 4 ou 600 livres, sans aucune espèce d'ouverture, limitation ni conduite.
Art. 25. Une œuvre de charité, rentée assez pour le soulagement de la veuve et de l'orphelin, et du malheureux laboureur malade et hors d'état de gagner sa subsistance, laisse, avecla plus barbare sécurité, mourir cesopprimés de faim, ou traîner à long cours cette vie languissante, sans que l'humanité puisse ramollir l'âme haineuse et bourgeoise des prépondérants, et sans que les recteurs-nés daignent s'occuper d'une affaire aussi importante.
Art. 26. Monseigneur de Boisgelin, archevêque d'Aix/ seigneur, majeur et suzerain, a trouvé bon, pour augmenter ses revenus, de nous rendre comme des moutons, sans autre formalité que celle de l'autorisation du pauvre conseil ci-dessus relaté. Ce prélat retire du pays conséquemment 8,400 livres de la dîme, et 10,0001ivres de rente, ce qui fait 18,400 livres,- tandis que notre bon Roi, qui paye ses soldats, qui a toutes les Charges
du royaume à sa solde, n'en retire qu'environ 8,100 livres.
Art. 27. La communauté de Jouques demande d être réintégrée dans la possession des régales, qu'elle possédait autrefois, et dont le seigneur s'est emparé en vendant ou gardant, pour son compte, les arbres de haute futaie qui s'y trouvaient; comme encore dans la possession dés endroits dits vulgairement patys, qu'il a vendus pour bâtir, ou qu'il s'est réservé pour y faire bâtir lui-même; encore dans la possession des passages qu'il a fait fermer, dont il s'est emparé.
Art. 28. La communauté demande qu'il soit prohibé à toute personne'de détourner les eaux des fontaines du lieu qui doivent se rendre dans le canal des eaux des moulins.
Et ont signé'ceux qui ont su.
Ainsi signé Gautier, juge ; Benoît, consul ; B. Paysan, consul; Ferre-Tracouade ; Thul; Pena; Ley-dier-Pays ; Gaillard ; Feicard; Martin ; Blanc ; The-noux; Ricard'; Ricard fils; Bedos; Ricard; David; Roux fils; Charles Tardv; Thenon, André Bidos; Gaulier; Gouirau; V. Mouret; B. Tardif; Danin; Douscier; Jean-Louis Baille; Roman Caliez; Baille; J.-Honoré Blanc; Pierre Mouret; Blanc; Pascal Court; Gouirau; Bacheniau; J.-J. Gouirau: L. Gouirau; J.-J. Gouirau; J.-J. Gouirau;Baille; J.-L. Gas-tignet; Borde; Joseph André ; Ricard; Tardif; Roux; J. Gouirau; Michel; D. Gouinau; J. Goui-nau; J.-F. Arbàud ; Bernard Pélissier ; L. Gouirau; G. Mouret; Sub; Coust; Antoine Ricard ; Prou-venc; Prouven ; Jean Arnaud;N. Baille; Constantin; Yial, greffier.
L'an mil sept cent quatre vingt-neuf, et le vingt-six du mois de mars, une grande partie des habitants, assemblés le jour d'hier, s'est de nouveau assembléè aujourd hui extraordinaire-ment, convoquée à son de trompe et de cloche, en la manière accoutumée, par-devant Me Pierre Antoine Gautier, avocat en la cour, et juge de ce lieu de Jouques, présents les soussignés, et d'autres.
L'assemblée, sur.différentes propositions qui en ont été verbalement faites, a unanimement et par acclamation, délibéré qu'il sera loisible à tout particulier de présenter ses plaintes et doléances, séparément, à celui de MM. les députés qu'il voudra choisir, et que l'assemblée charge expressément de lés présenter, lors de l'assemblée générale convoquée à Aix.
Lesdits particuliers, en exposant leurdite plainte au député qui lès fera coucher dans un cahier ad hoc de papier timbré qui sera fourni parla communauté, sera tenu de signer saplainte; et s'il ne sait pas signer, il se fera assister de deux témoins qui signeront, et qu'il sera permis au particulier * sachant écrire, d'écrire sa plainte dans ledit cahier.
L'assemblée a, par acclamation, exprimé le vœu le plus vif que les particuliers qui remettront leurs plaintes aux sieurs députés, surtout sur l'article de la chasse, avec exposition des ravages que le gibier fait dans le terroir, et de demander que tout'particulier,'sans exception, ait le droit ae chasser et de porter les armes.
Sigrié Gautier, juge ; Benoît, consul; B. Payau, consul ; Ricard ; Thus ; Dâvin ; Baille ; Provenc ;
J. Tardif; J.-L. Roux; Sub; G. Tardif; Saint-Martin ; Thenoux ; Esprit Mouret ; Gautier ; Blanc ; J. Gautier; Mouret; G. Mouret ; Ricard, et Leydier de Peygaillard. Collationné par nous, Vial, greffier.
Pierre Prouven, ménager, expose que Barthé- « lemy Prouven, son grand-père, fut obligé de se séparer d'avec son fils. Il lui désempara une propriété déterre en remplacement de la dot'pécu-niaire qui aurait été constituée à son épousé. M. de Jouques, instruit de cette désemparation, lui en fit payer le droit de lods, avec menace de lui ôter une autre propriété, en usant de son droit de prélation.
Telle est la plainte dudit Prouvèn, qui a été transcrite, et par nous publiée aux présences du sieur Joseph-André Pena, bourgeois, et licencié ès droit, et de Biaise Garcin, maréchal à forge dudit lieu : témoins requis et soussignés avec nous, ayant ledit Prouven déclaré ne savoir ' signer.
Signé Pena ; Garcin, et Thénoux, député.
II
Le sieur Joseph-André Pena, bourgeois, et licencié ès droit du lieu de Jouques, a l'honneur d'exposer à Sa Majesté que si la perception *des droits ae contrôle était confiée à des gens éclairés, l'on ne verrait pas régner continuellement les abus les plus intolérables dans cette perception.
La perception de ces droits, dont la connaissance est abstraite à bien des gens, doit être uniforme dans tout le royaume , et les règlements sUr cette matière doivent être également clairs, et fixant immuablement les droits de contrôle.
Les directeurs des domaines du Roi, ou leurs commis dans la perception de ces droits, étant trouvés en contravention eux-mêmes, devraient être condamnés à subir personnellement les peines prononcées par les règlements de Sa Majesté contre les personnes qui veulent attenter à ces droits.
Les contraventions du directeur des domaines ou de leurs commis, s'il- pouvait en exister/ doivent être constatées par un procès-verbal, qui sera dressé par tel député nommé par ordre du Roi; lequel vérifiera, par pièces de comparaison, les registres du contrôle aux endroits nécessaires.
Ledit sieur Pena expose encore à Sa Majesté qu'il est intolérable et injuste, de payer encore au procureur établi par la province pour soutenir,. contre les fermes aes domaines du Roi, en matière de contrôle, un salaire qui s'étend à chaque individu au delà des émoluments fixés par la province. Il donne cette observation avant d'exposer la plainte qui lui est personnelle, laquelle suit : Ledit sieur Pena expose respectueusement à Sa Majesté que, dans l'année 1783, il fut forcé de se défendre à ses dépens sur un procès-verbal dressé par M. Hyacinthe Ricard, receveur des droits du contrôle, notaire royal, et officier dè la juridiction du lieu de Jouques, sur une. prétendue
contravention aux droits du fermier général des droits de Sa Majesté.
L'exposant, après avoir établi, le plus clairement possible, sa défense, fut cependant condamné à une amende de trois cents livres par M. de La Toùr, premier président au parlement d'Aix, et intendant de cette"province, par ordonnance du 12 décembre 1783, rendue à la ville de Lambese, au profit du sîéttr Desagès, directeur-fermier des droits du contrôle, qui l'a surprise à la religion dudit sieur intendant dont le secrétaire était chargé de prévenir ledit sieur Pena, avant de procéder au jugement, pour se défendre.
Cette ordonnance fut intimée audit sieur Pena par exploit du 10 mars 1784, avec commandement de payer. L'exposant y forma opposition ; nouveau commandement de payer par exploit du 16; saisie mobilière annoncée par l'envoi de l'huissier, et arrêtée par le fait de l'exposant qui représenta n'avoir rien de commun dans cette affaire.
Malgré l'opposition, le directeur des domaines (c'est Te sieur de Sages) eut la cruauté et la barbarie de faire saisir au sieur Pena tous les grains des tennements lui appartenant dans le terroir de Jouques le 22 mars même année, l'exposant démontrant la nullité et l'injustice de cette saisie au directeur, Ge; dernier s'en départit honteusement par exploit du 10 avril 1784, et poursuivit encore le jugement de l'affaire au fond, attendu qu'il ne regardait cette saisie que comme provisoire. ' .
L'exposant fut, pendant le courant de cette instance, vexé le plus cruellement, et opprimé par le diïtêetéur d^ fermier qui l'obligea de voyager, à tout propos, pour la ville d'Aix, où il s'épuisa en dépenses et frais de procès, et avala toutes les amertumes que lui donna oe directeur.
Les arrêts du conseil, la justice et l'équité démontrant les injustes prétentions du sieur de Sages, ce dernier fut indignement débouté de ses prétentions injustes par une ordonnance en révocation de la première du 4 mai, rendue par M. de La Tour au profit dudit sieur Pena, qui n'obtint cependant aucune condamnatioù aux dépens contre le fermier, quoique convaincu de l'injustice de sa prétention.
Cette ordonnance a paru au sieur Pena -contraire à Péquité ; parce que le directeur n'étant pas condamné aux dépens de sa mauvaise contestation , remporte encore l'avantage d'avoir tyrannisé l'exposant.
Ledit sieur Pena achève sa plainte en observant que s'il faut réclamer contre le directeur la restitution d'une surexaction de cinq sols, et qU?il faille entrer en dépense pour la somme quelquefois considérable sans aucun remboursement, il en suivra que le fermier gagnera considérable^ ment dans la perception des droits, en formant un négoce, puisque ce qu'il sera obligé de donner d'un côté, rentrera de l'autre.
Ledit sieur Pena dira encore à Sa Majesté que le commis a*u bureau de Jouques, pour décrier l'exposant et le perdre de réputation, ne rougit pas de présenter au conseil de l'élection des sieurs consuls de la communauté de Jouques, du 31 décembre 1782, sous le consulat du sieur Castignel, le verbal qu'il avait indûment dressé, ;sur lequel il n'avait pas encore été statué et, qu'il exhiba comme un titre de réprobation pour éloigner du consulat l'exposant. A quoi il parvint, par cette voie qui éblouit tout le (Conseil.
Pour mieux étabMr ia vérité de sa plainte,, l'exp
posant exhibera, s'il le faut, les pièces justificatives du procès qu'il a honorablement gagné, sans dépens néanmoins.
Signé : Pena,
III
Par le règlement du 24 février dernier, et lettre de convocation donnée par Sa Majesté, qui permet à tous ses sujets de ce comté de Provence, et relativement à la délibération de la communauté du conseil de cedit lieu du 26 du présent mois de mars.
11 est permis à chaque habitant de donner ses plaintes et doléances aux sieurs députés de cette communauté, chargés de se rendre à Aix pour assister à l'assemblée de messieurs du tiers-état, qui est convoquée pour le 2 du mois d'avril prochain, par-devant monsieur le lieutenant général en la sénéchaussée de cette ville, et ensuite être rapportée au Roi par messieurs les députés qui seront nommés par l'assemblée.
Gonséquemment aux ordres cLdessus,M. Hyacinthe Ricard, notaire royal de ce lieu de Jouques, diocèse d'Aix, et à quatre lieues de ladite ville, a dit que le Roi, bienfaisant par sa sage et juste prévoyance, connaissant que les abus multipliés dans cette province, éloignée de deux cents lieues du trône, Sa Majesté aurait autrefois, pour les intérêts de ses sujets, prohibé à tous les notaires de remplir aucune judicature royale ou baronnette. Cette loi ne subsistant que faiblement, les seigneurs, possédant fiefs, se sont ingéré d'établir des juges,exerçant le notariat dans leur juridiction, qui, sous leur protection, force, menaces et autorité, contraignent la liberté publique, absorbent le travail et la probité de leurs confrères, citoyens comme eux, par leurs vexations et font souffrir le pécule des autres notaires; qu'ils feraient subsister et élever une famille nombreuse, utile et souvent nécessaire à l'Etat; menaces qui soumettent les habitants à payer les droits de lods au sixième, si le citoyen ne passe pas le contrat par-devant ce juge notaire, et non au treizième qui était l'ancienne fixation, suivant la décision de feu M. de La Touloubre, vivant jurisconsulte respectable d'Aix, qui atteste l'abus et la prérogative que les seigneurs se sont établis sur leurs vassaux.
A JouqUes,
Signé Ricard, notaire.
IV
Jean-François Blanc, ménager, expose que sa maison se trouve au voisinage du château de M. dé Jouques , qui , pour faire de belles terrasses, ne s'est point fait une peine d'en démolir quantité, et délaisser la sienne en l'air, en leur détruisant leur appui ; et que les poutres se font voir de partout, dont sa maison est entièrement ruinée, sans que ledit seigneur eût daigné la soutenir, quelque réquisition qui lui ait été faite..
De plus, il se plaint que le seigneur a remis des arrières-fiefs. Le sieur Leydier en possède un au quartier de Poisgaillard.
Ledit Blanc, propriétaire, pour avoir fermé des remises de lapins dans son fonds, fut menacé de leur faire manger tout son bien,,et de les rouvrir.
Voilà la plainte dudit Blanc, quia été transcrite, et par nous publiée, aux présences du sieur Jean-Paul Ricard, cocdontiiier, et François Roux, tailleur d'habits,, dudit lieu, témoins requis et sous-
signés avec nous. Et ledit;Blanc a déclaré no savoir signer.
Ainsi signé : Roux ; P. Ricard, etThénoux, député.
V
'Pierre Tiran, travailleur du lieu de Jouques, a l'honneur d'exposer à Sa Majesté que, dans l'année 1780, ayant dénoncé en qualité de. garde du terroir, choisi et nommé par la.communauté de Jouques, le troupeau du nommé Jean-Joseph Blanc, berger du même lieu, au profit d» nommé Jean - Baptiste Burle, muletier du même lieu, ledit Tiran fut maltraité par ledit Blanc qui l'excéda dans l'auditoire de justice , ioÙj la dénonce aillait être exposée. La femme de Tiran y fut aussi maltraitée par le parent dudit Blanc. Les mauvais traitements furent mis -en notice aux sieur maire et consuls de la communauté , qui ^empressèrent d'assembler le iconseil, où il fut, à la pluralité des suffrages, délibéré de soutenir ce pauvre garde. Les sieurs consuls, pour pro-r Céder contre ledit Blanc» eurent l'honneur de faire présenter, au nom de la communauté, une requête à M. l'intendant de .la ville d'Aix en permission de plaider. La permission fut refusée par mondit seigneur l'intendant par .des motifs de sollicitation à la vue desquelles Sa Grandeur se laissa éblouir malgré la légitimité de la plainte dudit Tiran. J.ean-Joseph Blanc, instruit de ce que ledit Tiran n'avait pas été écouté dans sa plainte, se porta à de- nouveaux texcès au point qu'il poursuivit ledit Tiran te nuit iet le jour pour le. maltraiter.
§P n'a jamais été possible audit Tiran de se faire rendre justice; aueContrairev ce qui révolte la nature, c'êst que ledit Tiran, qui n'amit aucun tort, aiti encore été décrété injustement de prise au corps sans l'avoir mérité. Voilà de la manière? comme on traite les innocents dans la juridiction de ce lieu.
. Telle est la plainte dudit Tiran, qui a été publiée aux présences de sieur Joseph-André Péna, bourgeois, et: de Jean Arnaud, ménager, tous dudit lieu, témoins requis et soussignés, ainsi que nous. Et ledit Tiran a déclaré ne savoir signer.
Ainsi signé : Pena; J. Arnaud, et nous, Thenoux député.
VI
Ledit Tiran expose encore que son père, ayantr été porté à l'hôpital général de la ville d'Aix pour cause de maladie, il y fut traité pendant douze ou quinze jours pour obtenir guérison. Mais malheureusement.il y mourut.
M. de Jouques, s'étant chargé de payer les frais dus au recteur de l'hôpital à raison de la maladie dudit Tiitan,- s?empare d'un pied qu'il possédait au terroir de Jouques, quartier de la Palunette, qu'il promit de rendre à ses enfants en prélevant ce qu il avait payé. Mais il se garda bien de le rendre, puisqu il le vendit et en retira 700 livres, dont il ne rendit aucun compte à ses enfants qui lelui avaient demandé.
Telle est la plainte dudit Tiran, quia été publiée aux présences des. sieurs Joseph-André Pena, bourgeois, et Jean Arnaud, ménager, témoins requis et soussignés, et iedit Tiran a déclaré ne savoir signer.
Ainsi signé : Pena; J. Arnaud, et nous1, Thenoux, député.
Vil
Ftançois Roux, tailleur d'habits, a l'honneur
d'exposer à Sa Majesté que. le juge, de sa propre, autorité^ fit. saisir mon nls, jaaaçon, par les cavaliers de la maréchaussée et conduit par le village comme un criminel, et conduit aux prisons seigneuriales, sans décret, sans procédure, sans plainte et plaignant. Et comme il vit que tout le monde criait, il le fit sortir tout de suite, et il me fit payer 21 livres pour la prise des cavaliers, — Voilà la plainte dudit Roux.
Signé Roux.
VIII
Barthélémy Tardif'se plaint, comme habitant domicilié, que l'autorité lpi a été assez funeste et rigoureuse, au point qu'il vit traîner sa sœur en prison sans aucune formalité ;et ne l'ayant pas méjçité,.
. Et a signé : B. Tardie.
IX
Joseph Goulon, travailleur , expose que l'autorité lui a été aussi funeste et .rigoureuse au point qu'on l'a saisi à la grande Bastide de iRians, où il exerçait l'office de serviteur. Il se voit saisir par trois cavaliers, accompagnés d'un huissier etd un valet de ville, à neuf heures du soir. On l'enchaîne comme le plus grand criminel. On le conduisit à Rians, et tout de suite à Aix aux pri-sonsroyales. Ily resta trente-cinq jours et retourna malheureusement la peau, et en fit pour un mois-de convalescence, et encore de se domicilier du. lieu de Jouques. Pourquoi ? pour être soupçonné d'aller à la chasse.
Voilà la plainte dudit Goulon, qui a été transcrite, et par nous publiée aux présences de Barthélémy Prouven, travailleur et Jean Arnaud, ménager,.tpus'dudït Jouques, témoins requis et soussignés :avéc nous. Ét ledit Goulon a déclaré ne savofrvsignerv
Singe B.Prouven; I. Arnaud et nous Thénoux, dépùté.
X
Philippe Pro.uye,n, ménager de ce lieu, expose qu'étant débiteur de 115 livres à M. de Jouques, il le paya tant lès arrérages que le principal. Il retira quittance; qùèlques jours, après, .il lé fit appeler par son doçnestique de rapporter la quittance, ce qu'il fit. Il la retira, et. lui en fit une autre qui né porta seulement que sur les intérêts. Pour s'en plaindre, il le menaça de le faire mourir en prison. Il dit encore qu'ayant acquis une vigne et clos, il les possédait tranquillement depuis dix mois. U y fit des améliorations. Le ménager de M. dë Jouques le voulut .èn exerçant le retrait lignager. Ce qui ne sp pouvait se faire, car il n'aurait que quarante joprs et le seigneur le menaça de plaider avec lui.
Voilà la plainte dudit Prouven, qui a été transcrite et par nous publiée aux présences de François Roux, tailleur d'habits,, et Jean Arnaud, ménager, témoins requis et soussignés ave 0 nous ; et ledit Prouven a déclaré ne sayoir signer.
Ainsi signé : Roux;. J. Arnaud, et Thénoux, député,
XI
Le sieur JeaurJoseph Çastiguet, négociant, a l'honneur d Exposer aivec respect à Sa Majesté que, par acte du 12 janvier 17S3V notaire maître Thus, à Jouques, il acquit de lai veuve de Michel Joué, travailleur dudit lieu, une terre, vigne, verger,
et ses coustières au terroir de Jouques, quartier de Coujoubleau, la même que cette veuve avait acquise du sieur Claude Bernard, par acte rière maître Ricard, notaire, du 3 juillet 1780.
L'exposant fut, par son acte d'acquisi don, chargé de payer au sieur Claude flernard la somme de 100 livres, faisant l'entier payement dû audit Bernard, et non de payer le droit de lods, qui était encore à la charge de ladite Joué, et que M.'le président de Jouques voulait exiger ainsi que le sieur Jerre, fermier de Monseigneur l'archevêque avec le droit de lods de l'exposant, et a signé.
Signé Castiguet.
XII
Il n'est rien de si monstrueux que ce qui s'est passé dans l'affaire de Jean-Joseph Castiguet, négociant, du lieu de Jouques. Ce fils infortuné aie malheur de perdre son père assassiné par un valet insensé et frénétique. Et parce qu'il déclare ne pouvoir être partie, et ne Vouloir poursuivre lui-même l'assassin en justice, et qu il laisse le tout pour la sûreté publique au ministère du procureur juridictionnel, on le menace enfin de lui faire perdre son héritage.
Que n'a-t-on pas imaginé? Que n'a-t-on pas dit, et que n'a-t-on pas fait pour effrayer un homme de cet état? Cette manœuvre a quelque chose qui révolte l'humanité. Cependant, on voulait avoir la douceur de se contenter de lui dèsem-
Sarer la bastide, où son cher père a été assassiné, n se retranchait ensuite sur 1,000 écus; de là, on en venait à 100 louis d'or. Et venant toujours en rabais, on lui aurait fait un passe-droit pour 50 louis, s'il avait voulu consentir à ces frauduleuses propositions.
Mais, comme elles furent constamment rejetées, ont eut le secret, à force de menaces, d'intrigues et de vexations, d'exiger de lui une furtive déclaration secrète de payer les frais de justice dans la procédure qu'ils prendront contre l'assassin, à la requête du procureur juridictionnel, étant convenu verbalement en présence de respectables témoins, que le tout se ferait succinctement et sans procès extraordinaire, et qu'on ménagerait l'argent de Castiguet, qui se soumettrait volontairement et par pure complaisance à des frais dont les lois le dispensaient.
Si on avait voulu, jamais procédure n'aurait été plus tôt expédiée. Le coupable était venu se déclarer lui-même ; la démence était démontrée et manifeste par toutes les circonstances du délit ; quatre ou cinq témoins auraient été plus que suffisants pour la preuveen justice ; et toute passion aurait disparu. C'aurait été une affaire de peu de jours. Mais, une fois muni de la déclaration de Castiguet, on ne chercha qu'à l'accabler de frais. On ne se conténta pas d'un grand nombre de témoins du lieu, la plupart inutiles. On en alla chercher dans les villages voisins, non pas pour mieux faire constater ce qui était déjà démontré, mais pour punir, par des dépenses considérables, l'obstination de Castiguet à refuser les propositions d'àccommodement.
Dans la juridiction des seigneurs des lieux, le sergent ordinaire suffit pour assigner les témoins, non-seulement du lieu, mais les étrangers mêmes, en prenant des lettres rogatoires. Mais dès que c'est Castiguet qui paye, tout doit se faire avec
Elus d'Eclat et à plus grands frais. Il faut un uissier ou sergent royal étranger, parce qu'il faut mieux payer. Quel abus I Il est inouï, indécent, et même défendu sous
peine de restitution, à un procureur juridictionnel, qui fait prendre une procédure à sa requête, d'exiger aucun émolument de sa poursuite. Mais ici, toutes les règles sont confondues, prétexta-tions des requêtes, conclusions audit sur les lieux, tout est payé par Castiguet; le procureur juridictionnel se taxe et se paye lui-même, comme s'il y avait une partie civile.
Il en est de même du greffier, du lieutenant de. juge et du jugé; l'audition des témoins, les récol-lements'et les confrontations, et généralement tout ce qui se fait au nom du ministère public, doivent se faire gratis, et il n'est pas question d'épices dans toutes les juridictions souveraines et subalternes. Cela 3e pratique ainsi. Mais, dans la juridiction du seigneur de Jouques, la déclaration secrète de Castiguet a fait changer toutes les règles; rien ne se fait qu'avec l'argent de Castiguet, et il n'est pas épargné.
Avant: cette déclaration, le commis avait contrôlé gratis tous les exploits : c'est là la règle. Mais, après que Castiguet se fût soumis, par un accord secret, à payer les frais, ce commis, qui était alors le lieutenant de juge de là procédure, exigea les droits du contrôle, non-seulement pour les exploits à venir, mais encore pour ceux d'auparavant qui avaient été contrôlés gratis. C'est ainsi que le lieutenant de juge et commis du contrôle en même temps, au mépris des ' arrêts de la cour, l'ordonna, et retira des mains du greffier le payement des divers exploits antérieurs et contrôlés "gratis.
Cependant, n'y aùrait-il pàs quelques embarras et quelques désagréments à craindre pour' ce commis? A chaque exploit.il aurait contrôlé gratis dans son registre et dans l'exploit. Cela une fois écrit, on ne peut plus rayer. Cependant, il conste par le rôle des frais de cette procédure qu'on a enfin donné, qu'il s'est fait payer tous les droits.
S'il garde cet argent dont il n'est pas chargé, la direction, dès qu'elle en aura connaissance, lais-sera-t-elle cette prévarication impunie ? Si, après la déclaration, il a mis dans son registre : « Contrôlé à la requête de Castiguet, » c est une fausseté qui n'échappera pas aux lumières de la cour, tout ayant été fait, des le commencement jusqu'à la fin^ au nom du procureur juridictionnel.
L'article du geôlier est des plus frappants. On a fait paraître un homme postiche, un paysan, un valet aveuglement dévoué aux ordrés de son maître, et sans avoir jamais fait la fonction de geôlier, sans avoir même paru une seule fois, ni de loin ni de près, à la porte dé (la prison. On lui a présenté un papier écrit, et sans autre façon, on lui a dit : Signez cela. Et quand il a représenté qu'il n'avait pas été geôlier de ce prisonnier, et qu'il ne pourrait pas signer une chose fausse : Ne t'embarrasse pas, lui a-t-on dit, que risques-tu ? signe toujours- Et alors, pour obéir à son maître, et ne pas lui déplaire, il a signé qu'il avait fait la fonction de geôlier, et que, pour ses peines et vacations, il avait reçu, pour quatre mois et demi, 67 livres 10 sous, quoiqu'il n ait jamais touché un dénier. Ce trait est singulier et notoire, et mérite toute l'animadversion de la cour.
De quel droit le juge de Jouques réglerait-il la nourriture du prisonnier à-10 sous par jour, lorsque le Roi n'en paye lui-même que & sous ? Et ce qui est réglé par la volonté et la justice du souverain deviendra arbitraire suivant le caprice d'un juge banneret ? Et Castiguet sera-t-il obligé de donner 4 sous de plus par jour pour mieux nourrir le meurtrier de son père ? Ne voit-on pas,
dans tous ces articles, ou illégitimement prétendus ou injustement altérés, la passion aveugle dë ceux qui dirigeaient cette procédure?
Faut-il être surpris, après cela, si l'on a refusé si longtemps ce rôle de frais, et s'il a fallu faire réitérer les injonctions au greffier actuel pour le remettre, sous peine, en cas de refus, de la saisie de ses biens, et même d'être contraint par corps?
C'était un mystère d'iniquité conçu dans les ténèbres de la passion, qu'on n'osait mettre au grand jour. C'est pour cela qu'on avait écrit à ce premier greffier : Vous ne devez donner aucun reste des frais de cette procédure ; ce ne pourrait être qu'à mauvaise fin qu'on le demanderait; ainsi vous le refuserez, et pour toute réponse, vous lui lirez et communiquerez ma lettre, sans la confier, ni en laisser prendre copie. Cet ancien greffier garde cette lettre et d'autres pour la justification. Du moins, l'a-t-il dit à plusieurs personnes.
N'est-il donc pas naturel de conclure que Cas-tiguet, ayant déclaré ne pouvoir ni ne vouloir rester partie, et ayant demandé au procureur juridictionnel la vengeance de l'assassinat de son père, il ne devait absolument rien, en bonne règle, de tous les frais qu'on l'a obligé de payer: Que si ,pour éviter la vexation, il s'est soumis à indemniser le fisc, il ne s'est obligé de payer que ce que le fisc en oblige de payer, et non comme partie civile; pour les honoraires indus des officiers de la juridiction de Jouques qui ont été extorqués, ils doivent lui être restitués, et tout le reste réduit à un légitime payement : ce qu'on a lieu d'espérer des lumières.
Ët a signé Castiguet.
XIII
Ayant eu procès, ledit Ricard, avec un particulier, on ne me rendit pas justice par animosité et caprice. Le tribunal subalterne local, déférant à ses ressentiments.
Il se plaint encore que, possédant un pré au quartier de la Poteste, proche le village, le seigneur me le ravit sans aucun droit,, et encore sans se pouvoir plaindre.
Plus, il m'ôtait un autre pré par droit de prélation : n'étant pas bien aise de me voir une bonne propriété, pour nous maintenir toujours pauvres.
Voilà les plaintes dudit Ricard; les a transcrites, et s'est soussigné;
Signé Ricard.
XIV
Ledit Ricard expose encore à Sa Majesté que ses prédécesseurs lui ayant laissé un affard de terre dont il a un bâtiment appelé ]e paroir de Silvy à drap ; qu'il avait été reconnu par le sieur Jean Beanuron, capitaine à Monseigneur l'archevêque, seigneur majeur et suzerain, fraDC de tous cens, en l'année 1584. De plus, la communauté passa un abonnement avec le seigneur, en 1712, rière maître Guiout, notaire à Àix; et ledit exposant, ayant fait reprendre le travail dudit paroir en 1774, le seigneur lui imposa un cens sans aucun droit, et l'a forcé à le lui payer.
Voilà la plainte dudit Ricard.
Signé Ricard.
XV
François Gavaudan, berger de ce lieu de Jouques, expose que, payant la dîme des agneaux sur le pied de onze, et à lui, l'année dernière, on
lui en fit payer de cinq un, en le menaçant de lui faire essuyer un procès.
Il se plaint encore que, comme berger, c'est d'une grande utilité d'avoir un chien pour lui servir à déclarer le loup. Le seigneur lui en fit tuer un et quelque temps après qu il en eut un autre, fut forcé de le vendre.^
Voilà la plainte dudit Gavaudan qui a été transcrite, et par nous publiée aux présences des sieurs François Roux, tailleur d'habits, et de Jean Arnaud, travailleur, tous dudit Jouques; témoins requis et soussignés avec nous, ledit Gavaudan a déclaré ne savoir signer.
Signé Roux ; |J. Arnaud, et Thénoux, député.
XVI
Laurent Decanis a l'honneur d'exposer à Sa Majesté que, dans un temps, ayant porté sa plainte aM. de Jouques au sujet du dommage affreux qu'il avait souffert dans l'étendue de ses vergers par le gibier, occasionné par le défaut de chasse de la part dudit seigneur, et la population immense des lapins que .les possédants en arrière-fiefs titrés par ledit seigneur ont répandue dans sa contrée, par la construction des garennes où ils avaient placé tous les lapins femelles pleines Êour répandre la population. La plainte duditecanis ne fut pas reçue de bonne part de la part dudit seigneur, qui lé traita ignominieusement et le renvoya, ajoutant encore à sa plainte.
Qu'il acquit, dans un temps, un pré du nommé Bedos, qui lui fut ôté par droit de prélation par ledit seigneur, qui le revendit à un autre pour se procurer un bénéfice.
11 se plaint encore de ce que ledit seigneur construisit un cloaque dans unendroitappartenant à la communauté, pour y recevoir tout le dégoût des eaux pluviales des rigoles des rues du village; lesquelles eaux allaient se rendre, par un petit canal, dans un cloaque qu'il avait acquis dudit seigneur : ce qui l'avantageait pour bonifier son jardin.
Telles sont les plaintes dudit Decanis, que nous avons transcrites et publiées aux présences du sieur Joseph-André Pena, bourgeois, et sieur Jean-Joseph Ricard, négociant; tous dudit Jouques, témoins requis et soussignées avec nous; ledit Decanis a déclaré ne savoir- signer. '
Signé Ricard ; Pena , et Thénoux, député.
XVII
Alexandre Burle, ménager de celui de Jouques, a l'honneur d'exposer à Sa Majesté que le feu Jean-Louis Fouque, son parent, lui fit donation d'une maison qu'il possédait dans l'enceinte du dit Jouques pour les aimables services qu'il avait reçus et qu'il recevait journellement. M. de Jouques voulut que cette donation fût à sa faveur. Ledit Burie, voulant soutenir la cause, il fut condamné à 800 livres des dépens. Pourquoi? parce qu'il était un magistrat.
11 se plaint encore que, possédant un pré que son oncle avait acquis de feu M. Gottrotenay, le 17 juin 1747, on le lui' ravit en remettant le droit de prélation pour rétention féodale, après vingt-neuf années dix mois de possession.
Voilà la plainte dudit Burle, que nous avons transcrite et publiée, aux présences de Biaise Garcin, maréchal à forge, et Baqui Laugier, ménager dudit lieu, témoins requis et soussignés avec nous.
Et ledit Burle a déclaré ne savoir écrire.
Signé Garcin ; Laugier, et Thénoux, député.
XVIII
Biaise Garcin, maréchal à forge, expose qu'il avait acquis une terre dans ce terroir, au quartier des Asseaux. M. de Jouques remit son droit de prélation pour rétention féodale à Saint-Martin, Pourquoi? parce qu'il était son greffier: Voilà là plainte dudit Garcin, et s'est soussigné.
Signé garcin.
XIX
Joseph Thénoux, négociant de ce lieu de Jouques, a l'honneur d'exposer à Sa Majesté que feu Jean Thénoux, son grand-père, avait acquis un cazal, cave et basse-cour, au prix de 144 livres, le 21 avril 1743., notaire Gautier. Cet acte avait été investituré le 1er novembre de là même année. M. de Jouques le leur ravit en exerçant son droit de prélation qu'il n'avait point, pour le même prix, le 27 décembre 1751, sans leur rembourser les frais d'acte elf contrôle, pour le revendre au prix de 600 livres. }
Voilà la plainte dudit Thénoux, et s'est soussigné.
Signé Thénoux.
Les malheurs qui accablent le peuple sont trop connus pour qu'il soit nécessaire que la communauté de Lamnesc en trace le tableau.
La partie intéressante de la nation est opprimée depuis plusieurs siècles, et c'est aux lumières qui ont éclaté de toutes parts que l'on doit l'heureuse révolution qui se prépare.
Le Roi ne peut plus douter des malheurs de son peuple ; il veut les connaître et les approfondir pour y porter un remède salutaire ; sa bonté paternelle nous invite à faire éclater nos maux pour qu'il daigne en diminuer la gravité.
Le plus grand de tous est que nous soyons éloignés de sa personne;, et par là privés dé lui faire connaître nos besoins réels.
Qu'il nous soit, permis de faire parvenir aux pieds de son trône nos justes réclamations et nos doléances.
Demandons au meilleur des rois :
1° Un libre accès aux hommes utiles, et que le mérite de la considération qu'ils doivent, obtenir ne soit désormais que le partage de la solide vertu.
2° La réformation de la justice civile et surtout criminelle.
3° La suppression; des justices , seigneuriales,, où il se commet tant d'abus et de tant.de manières.
4e L'établissement des juges royaux dans des arrondissements qui puissent suppléer aux justices seigneuriales qui n'existeront plus.
5° Que les communautés soient maintenues dans les privilèges attachés aux offices municipaux qu'elles ont achetés et principalement au droit qu'ont les maires et lieutenants de maire d'autoriser les conseils.
- 6° Que les communautés soient déchargées du droit d'indemnité pour les établissements nécessaires à l'habitation, attendu que le seigneur
qui a appelédeSihabitant& a nécessairement consenti à ce qu'ils lussent pourvus de tout ce qui est nécessaire à l'habitation,
7,°' L'affranchissement de toutes les redevances et cens seigneuriaux,, afin que les biens devenus libres puissent fournir plus de secours à l'Etat; l'abolition surtout de la servitude, qui dégrade l'homme vis-à-vis de son semblable.
8° La contribution des deux premiers ordres à toutes les charges du Roi et du pays, sans aucune espèce d'exemption ou de modification quelconque.
9° Une nouvelle formation des Etats déterminée par l'assemblée : des. tsoiaiordcesj. pourvue chacun ail un concours à l'administration proportionnée à ses intérêts.
10° L'abolition de la dîme, pour que les, commm-munautés puissent améliorer le sort des curés et principalement des. secondaires, et abolir par là: toute espèce de casuel-
11° La suppression du droit de contrôle, insinuation et centième denier, réduit à un simple droit et contrôle pour tous les actes, à l'effet de constater du droit des parties ét de leur hypothèque.
12° La suppression des droits de la gabelle, et les bureaux reGulés aux frontières >
13° La liberté de la chasse, surtout pour empêcher le dégât. ;
Signé Jaubert, avocat et consul ; Martin, M.-G. ; Agurd, ex-consul; Chàteauneuf,M.-fi.; Jaubarfcde Fontaine ; Allibert ; Bouissay, ex-consul ; Quin-tran; J. Menard; Liotard; Antoine Bert; Antoine Vialle ; J. Releu ; J. Gambon ; L,- Liotard ; Toche ; Allibert; Boyer; Géraud ; J. Armelinï; N. Binel; Alexis Boyer; Imbert; Martin, M.-fi.; Bernard; Jaubert; J. Coueste; Bernet; L. Coueste; Audier; A. Ronore; Denis Chabot;, André; Joseph Vette; Isnard ; Jean Rainaud; Vitou; Joseph Gillet; Lorte; J. Rainard; Taulier; Boyer, maçon; Garcin; Roudin; Tor-meny; Rollin; Michel; Gilles Rabus; Audihert; Bony; Loutet; Quintran ; Imbert ; Gillet Mivier; J.-B. Fourment; A.rG. Jaubert; J. Bresson; Pierre Regnaud ; J. Fourmenq ; L. Binet ;. Bibré ; Leblanc ; J. Rue; Joseph Nicolas ; François Gay ; Jean-Louis Martelly ; Jean-Jacques Binet ; Estienne ; J. iLiotard; L. Liotard; Derty; Jean-Baptiste Hue; Mathau; Chaix; L. Imbert; Horma; Fabre; E.-J. Guesnier, et Martin, M.-G.
Art. 1er. Le désir le plus ardent de là
communauté dé Lançon et de tous les membres qui la composent, est de
maintenirTautorité royale dans la plénitude de ses droits et
prérogatives, de manière qu'elle soit assurée de l'obéissance de tous
les corps, comme elle est assurée de celle de chaque citoyen.
Art. 2. Les députés de la nation provençale aux Etats généraux insisteront à ce qu'il soit opiné par tête et non par ordre.
Art. 3. Les députés feront instance, pour que les députés de la nation aux Etats généraux du royaume ne souffrent pas que les députés que la noblesse fieffée de Provence a nommés, en contravention des lettres patentes de Sa Majesté, soient admis dans les Etats généraux contre la disposition des arrêts du conseil du 23 février dernier, et moins encore que leur nombre réuni à celui des autres membres de la noblesse détruise l'égalité ordonnée par l'arrêt du conseil du 27 décembre dernier.
Art. 4. Les députés aux Etats généraux s'occuperont, préalablement à tout autre objet, de la ré-formation des tribunaux et de l'administration de la justice; tant civile que criminelle. Sa Majesté est trop ©coupée du bonheur de son peuple pour qu'elle ne s'empresse pas de le faire jouir incessamment du plus grand des bienfaits que son amour puisse lui départir.
Art. 5. Les députés solliciteront la suppression de la vénalité et de la patrimonialité des offices de judicatune, la suppression de tous les tribunaux inutiles ou onéreux, et notamment des justices seigneuriales, comme un germe d'abus et de vexations qui reproduit la tyrannie des premiers temps de l'anarchie féodale.
La formation des tribunaux supérieurs, où le tiers puisse jouir de l'avantage inappréciable d'être jugé par ses pairs, où les juges soient appelés par la confiance de la nation, ©tl'organisation desdits tribunaux de manière que la durée des pouvoirs des juges .soit réduite à un temps limité.
La formation des tribunaux d'arrondissement sur le même plan,que les premiers tribunaux, avec attribution de souveraineté jusqu'au concurrent d'une somme déterminée.
Les droits seigneuriaux qui sont en litige ou qui pourront y .être entre les seigneurs et leurs vassaux, soit en corps, soit en particulier, seront discutés et jugés par des" compagnies de juges nommés aa hoc, qui ne seront ni seigneurs ni vassaux et dont la moitié des membres sera choisie par le vassal ou vassaux» et l'autre moitié par le seigneur. •
Ils solliciteront que la justice soit distribuée sans épices, sauf à la nation de pourvoir aux émoluments des juges, relativement à l'importance et à la dignité dè-leurs fonctions.
L'assemblée des Etats généraux cherchera les - moyens lés plus efficaces et les plus justes de punir les juges et les ministres prévaricateurs. Elle décidera ia manière de les accuser et de les juger dans l'assemblée des Etats généraux. Elle pourvoira aUssi aux moyens de prévenir les procès» et les jugements seront motivés à cet effet.
Art. 6. Les députés demanderont que la police soit attribuée auxxonsuls comme pères du peuple^ C'est le seul «moyen pour qu'elle soit bien faite et que les protégés; .des seigneurs, de leurs agents ou de leurs officiers ne puissent plus les vexer avec espoir d'impunité ; ils demanderont encore que les consuls assistés d'un nombre déterminé de prud'hommes nommés annuellement par un conseil général de tout chef de famille soient autorisés à juger sans frais les contestations sur les affaires sommaires et de peu d'importance, /de-telle manière, cependant, qtu'ii n'y, ait dans tous les cas que deux degrés de jurrdiction forcée pour îles justiciables.
Art. 7. Les députés demanderont que les communautés du pays soient maintenues dans les droits et privilèges attachés aux offices municL-
paux, dont les maires pourvus par Sa Majestéjouis-saient avant que la province eût acquis ces offices, et dont -elles ont, été dépouillées par le parlement, immédiatement après la réunion consommée*
Art. 8. Les impôts payés parles possesseurs des terres le seront également par tous en général dans une égalité proportionnelle, et sans aucune distinction, et sans admission d'aucun privilège contraire dont les départis sont expressément chargés de requérir l'abolition; il en sera de même des impôts qui seront payés personnellement, ou de quelque manière que ce soit.
Art. 9. Les députés aux Etats généraux demanderont qu'il soit délibéré l'abolition de la dîme ecclésiastique, qui sera remplacée pargune partie de l'impôt territorial, perçu sur le produit net des terres. La destination aura pour objet les appointements des prêtres du haut et du bas clergé par tout le royaume ; .tes-revenus des ministres de là religion seront uniformes, moyennant un revenu fixe dégagé de tout payement de décimes ; les fonctions euriales et du sacerdoce seront gratuites, ainsi que toute expédition de chancellerie épisr-J copale.
Tous les grands bénéfices devenant égaux en revenu, aucun prélat n'aura intérêt à courir à Versailles pour y solliciter une transaction ou une abbaye ; pour éviter les factions dans les provinces, et les brigues à la cour, au moment où une place dans l'église viendra à vaquer, ii sera proposé par les assemblées municipales diocésaines, provinciales et nationales, suivant, l'importance et l'étendue des fonctions à confier, trois sujets au Roi qui en choisira un pour remplir cette place vacante.
Il en sera de .même à l'égand des places de ju-dicature ou d'épécu
Art. 10. Les députés aux Etats généraux auront pouvoir de consolider la dette de l'Etat après qu'elle aura été dûment vérifiée, reconnue et apurée.
Art. 11. Les députés solliciteront une nouvelle formalité d'Etat pour Je pays, de Provence,, non-seulement pour l'administration , mais encore pour la députation aux Etats généraux, la dépu-tation actuelle n'étant pas constitutionnelle et la communauté n'y ayant consenti que pour donner à Sa Majesté une nouvelle preuve de sa soumission et de sa fidélité, et dans l'espoir qu'elle a suppléé ies protestations du pays par le préambule des lettres patentes de convocation et reconnu la nécessité que la nation soit également représentée.
Art. 12. Ils seront chargés de réclamer de la justice de Sa Majesté qu'il soit permis aux communes de se nommer un syndic, avec entrée auix Etats de la province, de s-'élever contre la perpétuité; de la présidence et contre la permanence de tout membre non amovible ayant en; l'état des choses entrée auxdits Etats, comme aussi de requérir l'exclusion des mêmes Etats des magistrats et de tous officiers attachés au fisc, la désu^-nion de sa procure du pays du consulat de la ville d'Aix, l'admission des gentilshommes non pos* sesseurs d© fiefe. et du clergé du second ordres l'égalité de voix pour l'ordre du tiers, contre celle des deux premiers ordres, tant dans les Etats que dans ia commission intermédiaire.
Art. 13. Les djioitsseigneuriaux déràvànide lastra-dition des fonds,.comme cens,champarts, directe, dîmes féodales, seront déclarés raehetables psœ^ tiellement d'après l'estimation qui en aura été faite par expert à la volonté des villes ou particuliers redevables, attendu que tous les droits
sont onéreux au commerce, à l'industrie et à la sûreté de la propriété.
Art. 14. Les droits seigneuriaux, tels que la chassé, la pêche, les banalités, le droit d'alberge, lés accaptes, les cas impériaux et autres qui représentent des impôts, ou qui sont des privilèges exclusifs, presque toujours très-onéreux, seront supprimés, en conséquence d'un dédommagement réglé sur létaux moyen de l'intérêt; ces droits ne sont pas nue-propriété, mais un engagement pris par l'Etat, engagement qui, par sa nature, ne peut pas être perpétuel.
Art. 15. Les députés demanderont qu'il ne puisse pas être attenté à la liberté individuelle des citoyens sans l'observation des formes qui seront indiquées par les Etats généraux.
Ils solliciteront la liberté de la presse, sauf les réserves dont elle peut être susceptible.
Art. 16. Les députés réclameront l'abolition de tous privilèges exclusifs et notamment de ceux qui grèvent le peuple en concentrant dans une compagnie le droit de faire le commerce des denrées et. marchandises de première nécessité, et qu'aucun impôt ne soit mis sur lesdites marchandises.
Art. 17. Lés députés demanderont que les Etats généraux soient périodiques et que leur tenue ne puisse pas être éludée aux époques qui seront déterminées, sans qu'il y ait suspension d'impôt par tout lé royaume.
Art. 18. Les députés insisteront à ce qii'il ne soit perçu aucun impôt à l'avenir autre que ceux qui seront déterminés par les Etats généraux, aucun corps judiciaire n'ayant le droit de les consentir sous prétexte de la vérification de leur établissement au préjudice de nation, qui ne peut pas se dépouiller de ce droit.
Art. 19. Avant la fin des Etats généraux cfn tiendra de nouvelles assemblées provinciales pour ratifier ce qui aura été fait dans l'assemblée générale, et la pluralité des ratifications en faveur d'une opinion lui donnera force de loi.
Art. 20. Les députés de la nation provençale aux Etats généraux réclameront l'abrogation de la loi qui exclut le tiers-état des emplois militaires.
Art. 21. Les députés aux Etats généraux solliciteront la responsabilité des ministres comme loi fondamentale du royaume.
Art. 22. Les députés seront expressément chargés de requérir surtout l'égalité des contributions pour toutes charges royales et locales, sans exemption aucune de la part de tous les sujets de Sa Majesté, suivant leurs facultés, en quoi elles consistent et puissent consister, soit biens, capitaux, droits seigneuriaux ou autres; la puissance royale protège toutes ces espèces de biens, toutes ces espèces de biens doivent donc contribuer pour la maintenir.
Art. 23. Tous les bierfs-fonds appartenant au clergé séculier et régulier seront mis en vente et indiqués pour amortir les dettes nationales, de manière cépendant qu'aucun membre jouissant actuellement des revenus de ces fonds puisse être privé d'un honnête nécessaire "selon son état, et on ne laissera à l'avenir dans le clergé que les membres véritablement utiles pour leurs fonctions.
Art. 24. Sa Majesté sera instamment suppliée de réunir h la couronne la principauté des Martigues, qui est un dés domaines aliénés.
Art. 25. La milice est un vrai fléau des campagnes et ne donne que de mauvais soldats, parce que le milicien n'a pas le motif d'un dévoue-
ment volontaire - pour lui donner çé mérite bien essentiel; il parait nécessaire que chaque communauté payât une contribution libre et réglée, par elle seule, pour rendré volontaire l'engagement de chaque milicien. Cette manière d'avoir des soldats est en même temps la plus juste, la plus noble et lâ plus économique, la plus sûre, la plus propre à former de bonnes troupes, et elle doit avoir la préférence sur toutes celles que le mépris pour les hommes, et le respect pour l'usage, ont fait adopter ou conserver.
Art. 26. Les députés aux Etats généraux demanderont la suspension d'impôts pour le pays suiet à des mortalités d'arbres et inondations et feront valoir de leur mieux l'état fâcheux où se trouve Lançon et lieux circonvoisins parla mortalité assurée de presque tous leurs oliviers qui les privera pendant plusieurs années de toutes récoltés d'huile, leur principale denrée et seule capable de fournir à l'étendue de leur contribution;
Art. 27. Les députés aux Etats généraux seront autorisés à consentir toul ce qui ne choquera pas formellement ou améliorera évidemment les articles ci-dessus énoncés, toujours avec la clause de la ratification en la forme énoncée dans l'article 19.
Signé Emeric, maire-consul; J.-B. Compte, consul ; A. Rostaing, consul ; Giraud ; Bousithon ; Gaspard ; Rostaing ; Ahcenié ; Giroux ; J. Baulion ; Lanquin ; Martin ; Téissier ; A. Leyron ; Rainaud ; Bôy ; J. Rostaing ; Michel de Sonniér ; Romay; Emeric ; Bourely ; Laurent; C. Rauxy; Roux; Martin Teissiér; J.-B. Conte ; Lambert ; Rouen; Beicheroy; A. Duclauz; A. Boulian ; J. Saunan ; de Marie ; J. Boucret ; Noux ; Joseph Lion ; Cour-ran; L. Lion; Nougnon ; S. Tassy ; Noussin; Arenes ; Bourely ; Joseph Aynard; D. Lenoux; Bonnet; Signora; Astier; A. Astier.
Paraphé le présent cahier des doléances de la communauté de Lançon, contenant quinze pages d'écriture et vingt-Sept articles.
Signé Emeric, maire-consul.
L'assemblée, considérant que le premier abus de la constitution actuelle du royaume, la répartition inégale des impôts, et que la loi fondamentale gravée par la nature dans le code des nations établit que tous les individus qui les composent doivent à l'Etat dont ils sont membres le tribut nécessaire pour alimenter cette force publique, gardienne de leur sûreté, il s'ensuit de ces maximes aussi anciennes que les gouvernements que tout individu doit contribuer a proportion de ses moyens au maintien dè cette puissance, qui défend, qui protège et procure le bonheur public; tout privilège, toute exemption qui obstrue cette coopération mutuelle de tous les ordres doivent
Archives de l Empire.
être regardés comme un vice de notre constitution; nous devons donc réclamer avèc force contre cet abus qui retient les biens du clergé et de la noblesse dans une odieuse immunité.
Que si la contribution égale est de droit naturel, la participation, aux dignités tant ecclésiastiques que militaires en est une conséquence immédiate, puisque tout gouvernement, quel qu'il soit, n'est heureux aii dedans et puissant au dehors, que lorsqu'il donne à tous ses sujets le droit de parvenir à la fortune et aux honneurs ; le contraire arrive lorsqu'il réserve à une. seule classe de citoyens les bienfaits qui doivent être communs à tous. Les dons, les pensions, les grands bénéfices réservés aux seuls nobles, ôtent à la fois l'émulation aux nobles et aux roturiers. Elles l'ôtent aux premiers, parceque pouyantparleurnaissance prétendre à tout, ils n'ont pas besoin de mérite, et aux seconds, parce que ne pouvant prétendre à rien, il leur devient inutile. Priver ainsi un Etat des génies qui peuvent l'éclairer, l'instruire et le défendre, c'est un crime de lèse-nation. Qui fiourrait nier que dans la génération présente et uture du tiers, il ne paraîtra pas encore des Bossuet, des Massillon et des Fléchier? Combien de ministres subalternes qui, par leurs talents, leur zèle et leur vertu, seraient dignes des premières charges de l'Eglise; combien de Chevert dans nos armées, qui vivent ignorés dans des rangs inférieurs ; combien de Duguay-Trouin, de Jean Bart dans notre marine marchande, feraient encore trembler les fiers Bataves et les fougueux Anglais, s'ils pouvaient parvenir au commandement des escadres? Fermer l'entrée des emplois et des professions honorables à la classe la plus nombreuse et la plus utile, c'est étouffer le génie et les talents, et les forcér à fuir une ingrate patrie: ; cependant les nobles seuls dans notre constitution actuelle jouissent de toutes les prérogatives : , richesses territoriales, honneurs, dignités, grâces,pension,s, retraites, gouvernements, écoles gratuites et fondations pour les demoiselles nobles, .chapitres richement dotés , en un mot, établissements de tout genre , voilà les faveurs que l'Etat prodigue à la noblesse exclusivement et aux dépens du tiers-état.
Ainsi, la noblesse jouit de tout, possède tout, et voudrait s'affranchir de tout ; cependant si la noblesse commande les armées, c'est le tiers-état qui les compose ; si la noblesse verse uné goutte de sang, le tiers-état en répand des ruisseaux. La noblesse vide le trésor royal, le tiers-état le remplit ; enfin le tiers-état paye tout et ne jouit de rien.
Que notre vie et nos biens sont en très-grand danger par les abus de l'administration de là justice; notre code civil et criminel porte encore l'empreinte du siècle barbare qui l'a enfanté, malgré tous les changements que d'illustres magistrats ont pu y faire par ordre de nos rois; ce sont ces mêmes additions, tous ces arrêts de règlements qui ont jeté notre jurisprudence dans un chaos informe, dont il ne sera possible de la retirer qu'en la régénérant entièrement. Tout nous présage que cette régénération sera un mo-.numént ineffaçable de l'amour de notre auguste monarque pour ses peuples et des lumières de la saine philosophie du dix-huitième siècle.;
Les tribunaux souverains sont trop éloignés des justiciables et d'un ressort trop étendu; ceux qui les composent ont acquis au prix de l'or, sans examen de, leur capacité, le droit de disposer de, nos. fortunes et de nos vies; ils ne sont point nos juges naturels parce qu'ils né sont pas
de notre choix, c'est un droit imprescriptible du peuple d'être jugé par ses pairs, et nous ne voyons dans ies tribunaux que des magistrats nobles qui sacrifient bien souvent la loi au caprice, à la faveur, à leurs propres intérêts. Il est difficile que les parlemènts étant composés de nobles possédant fiefs ne fassent pencher la balance en faveur des seigneurs contre leurs vassaux. Nous espérons de la bonté paternelle de notre souverain qu'il rétablira le bon ordre partout.
Pour ce qui concerne les plaintes et doléances sur certains abus qui se sont impérieusement perpétués dans l'administration des communes, le conseil général se plaint que la noblesse possédant fiefs ayant conservé dans la campagne une partie de ses privilèges , malgré tous les édits et déclarations de nos rois, elle fait faire mouvoir pour les soutenir l'espérance et la crainte, ces deux grands mobiles du cœur humain; leur despotisme est d'autant plus accablant que ses ordres sont exécutés par des agents nombreux ét terribles : tels sont le retrait féoual, les cens, taxes, lods, droit de chasse, les charges de judicature qu'elle fait remplir par des hommes à ses gages, et ignorants, à qui elle dicte bien souvent leurs conclusions et leur justice; c'est pour parvenir à ces différents moyens que les nobles se sont emparés des prérogatives de la mairie, quoique les communes ies eussent achetées du Roi en 1757. Les parlements leur ont accordé le droit de faire autoriser le conseil municipal par leur officier, sous le prétexte simulé d'empêcher les cabales et les factions; mais leur vrai but a été de s'emparer entièrement de l'administration. Leurs desseins n'ont que trop réussi pour le malheur des pauvres habitants des campagnes, en faisant exercer dans les conseils par leurs officiers un espionnage qui gêné les suffrages des laboureurs, très-susceptibles de crainte. Il arrive de là que les bourgeois qui ont quelque fortune ne veulent; plus habiter dans les villages pour n'être point exposés à un avilissement inséparable du joug féodal, et pour n'être point assujettis à là morgue d'un officier agent.
11 arrive de là que les bourgeois aiment mieux demeurer dans, les petites villes, dans l'oisiveté et dans l'ennui, que de vivifier les tèrres.qui avilissent leurs cultivateurs. Il s'ensuit que les pauvres cultivateurs sont privés de leurs conseils, dé leur sàvoir et de leurs espérances.
Que dirons-nous du retrait féodal, que les nobles exercent dans leurs fiefs pendant l'espace de trente années ? de ces reconnaissances qui bouleversent, ruinent la fortune de leurs vassaux, qui enchaînent leurs libertés et leurs propriétés ; serait-ce une plainte mal fondée? une demande injuste que de demander la suppression du retrait féodal 7 la sûreté des propriétés, La tranquillité du citoyen l'exigent.
Le droit.de chasse, si onéreux par sa nature, le devient encore plus par la rigidité avec laquelle l'exercent les nobles dans leurs terres. Les laboureurs voient ravager avec larmes l'espérance de leur récolte par des animaux-destructeurs, sans oser y remédier dans la crainte d'une procédure infamante, prise sur la seule déposition d'un garde-chasse souvent mal famé et mulcté de plusieurs décrets. De'jeunes enfants, pour avoir déniché des lapins ou des perdrix, plutôt par un plaisir excusable à leur jeunesse que par malice, sont flétris de décret, dans un âge où aucune loi ne peut les atteindre. Ainsi, pour le plaisir et la friandise d'un seul, tout un public souffre de ce droit destructeur de l'agriculture, du commerce et de l'honneur.
Il faut un terme à tous les abus, et ce terme nous' est annoncé par notre auguste monarque.
Frélats, noblesse provençale, soyez les défenseurs et non les oppresseurs d'un ordre qui vous nourrit, qui fournit à votréluxe des aliments, à Vos enfants des instructeurs, à vos terres dès cultivateurs et à vous-mêmes des serviteurs. Vous êtes dès corps respectables, sans douté, jamais l'é tiers-état ne vous a contesté la préséance,Tes égards que vous' méritez; mais vouloir vous en faire Un titre pour l'écraser, n'est-ce pas le comble de la déraison ? Dans les circonstances présentes, où l'harmonie est si nécessaire dans lés différents ordres de l'Etat, vous ne jparlez que des privilèges et des droits, comme si dans une calamité publique vous deviez songer à des destructions qui ne sont que' dès usurpations antiques,; vous prétendez faire supporter par les communes les contributions nécessaires pour régénérer les finances de l'Etat qui ont été absorbées par des gratifications énormes et des pensions exorbitantes qui vous ont été accordées.
Princes augustes, (lignes rejetons d'une racé Ché-rie, et fidèles conseillers d'un souverain adoré, que vos alarmes cessent! Le trône n'est,point ébranlé par les prétentions du tiers-état. Il s'affermira au contraire sur un fondement plus solide, l'amour et la reconnaissance. Cet ordre ne demande que la liberté de sa personne, la sûreté de ses propriétés, la répartition égale des impôts ; en un mot,jIe droit sacré de citoyen une fois accordé, il sera calme, toujours soumis. Il respectera les distinctions qui sont la base de la monarchie. Beaucoup de rois se sont repentis d'avoir mis leur confiance dans dés trésors, dans.des alliés* dans des corps et dans dès grands, mâis aucun de s'être fié a son peuple.
' 0 Louis XVI1 héritier du sceptre et des vertus de Louis IX, de Louis XII et de Henri IV ! vous avez dès vos premiers pas au trône établi les moeurs, et ce qui est encore plus glorieux, vous en avez donné l'exemple au milieu d'une cour française. Vous donnez à vos peuples la liberté de répartir entre eux lès impositions nationales ; quelques hommes sages qui vous environnent, et ce qui est encore plus puissant que leur sagesse, les charmes et la sensibilité der Votre auguste épouse, vous ont soutenu dans ce chemin aè 'la vertu, et rendu l'a bienfaisance et l'amour de votre peuple cher à votre cœur.
0 grand roi ! perfectionnez votre ouvrage, soutenez le faible contre le puissant, détruisezle reste de l'esclavage féodal, affranchissez nosVÉieris de la servitude dont vous avez affranchi depuis peu nos corps, et votre nom sera invoqué par les malheureux de toutes les nations, et la prospérité la plus reculée nous enviera le bonheur d'avoir vécu sous vos lois ; achevez de nous rendre heureux ; vos , peuples livrés à ,des despotes; se réfugient en foUle au pied de votre trône, et viennent chercher en vous leur Dieu tutélairé, leur; père et leur défenseur.
La dignité de l'homme et des citoyens avilie jusqu'aujourd'hui sera relevée, n'en doutons pas, dans cette auguste assemblée, où un Boi juste et bienfaisant, entouré de ses sujets comme un père au milieu de ses enfants, les consultant sur les intérêts de sa nombreuse famille, il modérera l'avidité des uns, retiendra les. prétentions des autres, accueillera les plaintes des opprimés, séchera leurs larmes et brisera leurs, ters.
français! auelle carrière .'de JSonhejur s'ouvre devant; nous f Ennemis de la France, tremblez ! Le peuple devenant heureux, le prince devient
puissant. Demandez à Louis ee que la France lui vaut de revenu, il vous répondra comme HenriIV: « Ayant le cœur de mon peuple, j'aurai ce que je voudrai. Un père chéri de ses enfants est bién assuré de leur secours.»
Otoi, Neckerl aussi grand, mais plus heureux que Sully, ami de notre nouvel Henri IV, dispensateur de ses -grandes pensées pour le bonheur public, reçois les transports de notre vive reconnaissance, permets que nous joignions nos vœux et nos hommages à ceux de nos concitoyens; nous ne sommes ni moins sensibles ni moins reconnaissants.
L'assemblée désire que ses représentants aux Etats généraux demandent : 1° la répartition égale de toutes les impositions royales et locales entre les trois ordres sans aucune exemption ni; privilèges quelconques, la faculté à tous citoyens de quelque ordre qu'ils soient de participer à tous'les emplois ecclésiastiques, civils et militaires.
2° 'L'abolition du Concordat passé entre le pape Léon X et François ler? roi de France, en 1516, et de la pluralité des bénéfices.
8° La suppression de la dîme comme un impôt improportionnel; les communes se chargent de stipendier honorablement leurs pasteurs et d'entretenir les églises.
4° Le rétablissement de la conventualité des religieux et l'abandon des maisons où ladite conventualité ne pourra s'établir.
5° La réformation du code civil et criminel.
6° La réforme des tribunaux souverains, et qu'ils soient composés par des membres du tiers égaux en nombre à ceux de la noblesse ; que personne nejflïisse y obtenir la qualité de jùge qu'à l'âge de cinquante ans.
7° La suppression de tous , lès tribunaux inutiles et onéreux, l'attribution de souveraineté à ceux des arrondissements jusqu'à la concurrence d'une somme déterminée; qu on ne puisse être pourvu aux charges de iudicature dans les tribunaux subalternes qu'à I âge de quarante ans.
8° De réclamer fortement contre la vénalité des charges, et que tous juges dans les tribunaux quelconques soient obligés de motiver leurs jugements sous peine de nullité à leurs dépens. !
9° De demander instamment l'abrogation de toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens.
10° La cassation de tous les arrêts de règlements qui ont force de loi dans le ressort des cours souveraines et qui n'ont point été consentis par la nation; ensemble la cassation de tous les arrêts qui ont été rendus en. matière féodale sans être appuyés sur un titre précis.
11° L'abolition de tout impôt sur le sel, comme portant sur la classe la plus indigente et nuisant à l'agriculture.
12° L'abolition de tout droit de circulation dans l'intérieur du royaume, et notamment le recule-ment des bureaux des traites aux frontières.
13° Que les droits de contrôle soient abolis, et pour la sûreté publique un officier public tiendra un registre où il insérera un duplicata des actes passés dans la commune, lequel officier sera stipendié par elle.
14° La tenue périodique des Etats généraux, et que les trois ordres y votent par tête et non par ordre.
15° La liberté de ïa presse.
16° La publication annuelle parla voie de l'impression du compte général des finances du royaume envoyé dans toutes les provinces.
Que le ministre des finances soit comptable à
la nation, que les Etats généraux se1 fassent représenter l'emploi de leurs deniers ; que si, à Dieu ne plaise ! un ministre avait le malheur de trahir la confiance de son auguste maître, et les intérêts de la nation, sera très-humblement et respectueusement suppliée Sa Majesté de faire instruire son prOcèssousles yeux des Etats généraux, c'est-à-dire des commissaires nommés par les trois ordres, pris à égalité dans l'ordre du tiers aux deux autres ordres.
Quant aUx plaintes et doléances concernant les maux que souffre ladite communauté, le conseil charge les députés du tiers aux Etats généraux de demander instamment à Sa Majesté :
1° La suppression des justices seigneuriales, les retraits féodaux régis par les mêmes règles que les retraits lignagers.
2° La restitution du droit de lods que les seigneurs ont exigé des vendeurs lors des coupe-ments des chênes que le Roi a fait faire dans chaque communauté, lequel droit a été remboursé par un seigneur du Voisinage pour être injustement perçu. N
3° L'exclusion des agents des seigneurs de là municipalité et de l'administration des œuvres de charité.
4° La restitution des droits de la mairie aux consuls, ainsi que la police et le maintien de l'ordre public.
5° La liberté ét le pouvoir aux communautés de racheter les cens, taxes, banalités, sur ïe prix de la dernière acquisition.
6° La restitution dés régales aux communautés dont les seigneurs se sont emparés dans les campagnes, quoiqu'ils en aient retiré lés demi-lods.
7° L'abolition des lods perçus sur les communautés sans transport dé leurs domaines.
8° De solliciter que la garde des bois et'montagnes appartenant aux communes soit confiée à la communauté et non à la garde du seigneur.
9° Que les biens vendus par les communautés aux seigneurs, à leur sollicitation, leur soient restitués en en remboursant le prix.
10° De requérir que les seigneurs ne puissent exiger ni céder à leurs agents et à toutes autres personnes les honneurs qui ne sont dus qu'à leur individu,
11'La permission aux habitants de se servir des égouts des fontaines et eaux pluviales pour mouiller et faire du fumier pour engraisser leurs terres, tant qu'elles couleront dans l'enceinte du village; ce qui leur avàît été interdit, par les seigneurs, sous peine des amendes pécuniaires, quoique lesdites fontaines appartinssent aux communes.
La communauté exposé en oûtïe qU'étaiit asservie au despotisme féodal, et par conséquent soumise aux banalités ,, directe générale, elle gémit encore sous l'esclavage d'une taxe-cens particulière qui é'étend sur là tftajeure partie de son terroir. Taxe qui est fixée par les'actes emphytéotiques èt' notamment par celui du 28 septembre 1646, au huitième des grains et lê-gumes et àu dixième dés ràislns, olives, nôîx et amandes ; lelle est la stipulation de nos dernières reconnaissances. C'est la loi et l'usage. Le seigneur nous menace depuis quelques années d'étendre sa" taxe sur les haricots qui se vendent en herbe et la feuille de mûriers ; nous avons la douleur de voir g,ue le pourvu (Tun office de1 no-1 t'aire créé depuis deux ans par la protection du Seigneur, réunf^aïït fa'qUàlîtë de'Vîguier étji'agent de la seigneurie^ stipule te servitude de' la taxe ' éîreétftejtotèS' ?imevcmdeia dîr'ecfc,'ëtc.. T s&uthise
envers ledit seigneur à la taxe du huitain des grains et du dixain des fruits des arbres.
Qui ne s'aperçoit au simple exposé de ces mai& qu'on tend à effectuer ce dont il nous a menacés'! Ces mots génériques des fruits des arbres n'en exceptent aucun ; cependant nos anciens baux ne désignent que les vignes, oliviers, noyers, amandiers. Quelle ressource nous resterait-il pour prouver nos franchises des arbres autres que ceux stipulés dans nos transactions, si ces sortes d'actes étaient multipliés? Comment prouverions-nous dans quelques années l'affranchissement de cette nouvelle servitude, puisque la jurisprudence des cours souveraines porte que les servitudes établies par plusieurs actes dans la majeure partie d'un terroïr asservissent l'autre, à moins que des titres clairs n'en prononcent pas la franchise? Si nous avons pris l'allarme sur cette Stipulation inusitée, tju'on nous dise à quelle fin et pour quelle ràisôn le nouveau praticien Change la forme de stipuleras servitudes en usage chez tous les notaires des environs, contraire à nos reconnaissances et à celles passées devaùt son prédécesseur qui était aussi notaire ét agent ? Avons-nous tort de nous plaindre et de nous récrier, puisque, voulant établir la banalité de l'office, on asservit le pauvre peuple, sous l'appât de quelque retard dans le payement des lods, de contracter chez le notaire agent? Nous implorons le secours de MM. les députés du tiers-état à la prochaine assemblée de la sénéchaussée, ét nous chargeons nos députés de prouver l'injustice de cettè stipulation par- les pièces justificatives, si besoin est, et de concerter avec eux les moyens convenables qu'il y a à prendre pour prévenir et corriger,de tels abus.
La suppression de tous les' droits féodaux jusques après la détermination et la dissolution des Etats généraux.
L'intervention de la communauté dans les fait et cause des particuliers qui seraient injustement attaqués par le seigneur dans la demande des droits contraires à nos transactions.
L'assemblée se plaint que les négociants et voi-turiers, pour des affaires pressantes, sont privés de passer le bateau à leur tour, ce qui porte des torts irréparables aux négociants et voituriers pour vaquer à leurs obligations ; nous voituriers et •négociants faisons des voeux et des prières au souverain pour sa conservation.
Comme encore des particuliers se sont plaints d'avoir été condamnés'par frayeur à des amendes pour avoir fait faire du charbon des branches de chênes blancs coupées par ordre du Roi, même après en àvoir retiré le lods, demandant le remboursement dudit lods et amendes 'comme indûment perçus ; espérons du Roi bienfaisant et adresserons des vœux au ciel pour la longue durée de ses jours.
La présente assemblée réclame encore'le changement de l'administration de la province comme étant illégale.
L'assemblée demande la destruction des pigeons comme animaux qui causent des dommages considérables dans le terroir.
Enfin nous chargeons nos représentants aux Etats généraux d'aissurer notre bon roi Louis XVI .que nous lui offrons tous nos biens, tous les secours, dont noussommes capables, jdos personnes, notre vie même ; qu'il daigne en accepter l'offrande comme un tribut de "notre amour pour Sa personne sacrée ét pour ïe maintim de son' autorité royale.
Signé Bressier, maire-consul ; Loussel ; Bosse de Vrieuffrel ; Boussot ; Bressai ; Rinoux; Aubert; Achard; Goudou ; Redortier; Terry; Borre; Loussel fils; Maurain; L. Ajard; Joubert: Terry; Griende; Jalabert; G. Gherris; Gavaudan ; Rou-bert; J. Baraillier; Giuran; Louset; J.-V. Grégoire; Barrive; Renoux; Grégoire ; Joseph Mou-clard ; Rigord ; Mouclard ; Renoux ; Aiglan ; Grégoire ; Sylvestre ; D. Cuissot; Terry; Joseph Malachie; Rigord; F. Achard fils ; Terris; Leirot ; Cartier; Gavaudan; Lieutaud; Achard; Cartier; Guissot; Ayglau-Fabvre ; Joseph Buaph ; Larmot; Reynaud; Aiglan ; Buéch; Gavaudan; Maurin Gabsol; Redortier; Ginoux; Guissot; Grégoire ; Goudon ; Renoux ; Sylvestre Auteman ; L. Redortier ; François Redortier ; Loussel ; Cartier ; Chauvin ; Lieutaud.
Le soussigné protëste contre la demande ambiguë de la destruction des pigeons, à savoir si c'est contre les véritables sauvages ou contre ceux qui logent dans les colombiers permis, comme on pourra le prouver en temps et lieu, et qu'un particulier ne peut pas perdre le fond de bâtisse de son colombier, qu'il a acheté à prix d'argent, et qui ne serait plus rien sans pigeons; il demande à juste titre que le fond lui soit remboursé et déchargé d'une censé ; qu'il consent alors très-volontiers à cette destruction ; en satisfaisant à cette plainte,^tl demande plus amples réflexions et une loi juste pour les uns et les autres, et a signé.
Bressier, et au-dessous, Guibert, lieutenant.
d'Aix en Provence ( 1). '
Tandis que le meilleur des princes s'occupe du bonheur de ses sujets, tandis qu'il a manifesté de la manière la plus ouverte le désir qu'il a de les soulager, et que pour parvenir plus facilement à ce but, il a même exhorté tous les individus de son royaume à l'aider de leurs lumières, ne devons-nous pas rompre enfin un sileQce qui cour trarie les intentions bienfaisantes de Sa Majesté? Nos connaissances, il est vrai sont peu étendues, mais pour nous adresser à un aussi bon roi, qu'en avons-noUs tant besoin ? Suivons l'impulsion de nos cœurs. Nos cœurs seuls doivent nous dicter ce que nous avons à dire. Soumettons à ses pieds nos très-humbles supplications et doléances, croyons qu'il daignera les accueillir favorablement. Son oreille jusqu'ici s'est toujours ouverte avec complaisance aux plaintes de ses fidèles communes ; pourrions-nous ne pas avoir le même avantagé ? Espérons que le digne ministre qui, dans ces circonstances épineuses pour un homme d'Etat, fait un si bel usage de ses talents et de ses vertus, voudra bien nous appuyer de sa puissante protection.
Cette communauté est dans le cas de demander et d'obtenir des soulagements dans la répartition des impôts avec d'autant plus de justice qu'elle paye au prieur la dîme au vingt de tous les grains, raisins, agneaux, chevreaux, et au seigneur la huitième partie de tous les grains, olives, légumes, noix, amandes et chanvre ; les maisons, deux gélines de cens-, les bastides, une géline de
cens ; les jardins, deux poulets ; les prés, un cens en argent; les vigneset vergers doivent un petit cens en argent outre et par-dessus la huitième partie de leurs fruits. Le cens personnel pour chaque ' chef de famille, une charge de bois de cens pour chaque bête portant bât, une journée de corvée pour chaque charrue, le droit de mouture au seize et le fournage au quarante, la directe universelle au six, le retrait féodal, la banalité des fours, moulins à blé et à huile et autres petites redevances. Joignant à ces motifs la mortalité presque générale de ses oliviers causée par les froids de l'hiver dernier, c'est une perte irréparable pour cette communauté qui l'engage à implorer les bontés du Roi, et à espérer qu'elle jouira des avantages qui seront sollicités et obtenus par les, autres communautés de cette province. C'est sur ce point important pourellequeses députés sont priés de donner leurs attentions les plus particulières.
Le conseil, réunissant son intérêt particulier aux intérêts généraux, charge expressément ses députés de solliciter à l'assemblée la réformation du code civil et criminel, la suppression de tous les tribunaux inutiles et onéreux, une attribution à ceux des arrondissements de souveraineté jusqu'au concurrent d'une somme déterminée, l'abrogation de toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens, la faculté à ceux-ci, de quelque ordre qu'ils soient, de concourir pour tous emplois militaires, bénéfices et charges attributives de noblesse, et de réclamer surtout contre la vénalité des offices. Lesdits sieurs députés réclameront en outre une modération dans le prix du sel rendu uniforme par tout le royaume, comme aussi l'abolissement de tout droit de circulation dans son intérieur, et notamment le reculement des bureaux des traites dans les frontières, et la suppression de la mendicité.
Le conseil charge au surplus ses députés d'insister à demander au meilleur des rois la formation ou réformation de la constitution du pays, de réclamer de sa justice qu'il soit permis aux communes de sej nommer un syndic avec entrée aux Etats, de s'élever contre la perpétuité de la présidence et contre la permanence de tout membre amovible, ayant en l'état des choses entrée auxdits Etats, comme aussi de requérir l'exclusion des mêmes Etats des magitrats et tous officiers attachés au fisc, la désunion de la procure du pays du consulat de la ville d'Aix, l'admission des gentilshommes non possédant fiefs et du clergé du second ordre, l'égalité des voix pour l'ordre du tiers contre celles des deux premiers ordres, tant dans tous les Etats que dans la commission intermédiaire, et surtout l'égalité des contributions pour toutes charges royales et locales, sans exception d'aucune et nonobstant toute possession ou privilège quelconque, l'impression annuelle des comptes de la province dont envoi sera fait dans chaque communauté, et que la répartition des secours que le Roi accorde au pays, ensemble de l'imposition de 15 livres par feu affectée à la haute Provence, sera faite dans le sein des Etats et par eux arrêtée.
De demander que chaque commune fût obligée de faire et réparer à ses propres frais les ponts et chemins sans aucune association avec les vigueries ni avec la province, commeaussi de porter les deniers royaux directement à la caisse du trésorier de la province.
La suppression des pigeonniers, à l'exception de celui au seigneur, et du droit exclusif de la chasse.
Signé Corgier, maire; Bernard; Goulin;
Ancestay ; Berlin Corgier ; Richard ; Roman ; Cavalier ; Levre; Daniel ; Vial ; Jambeu - Deulân ; F. Rouvet ; tfertian ; Carron; L. Bernard ; Paret; Giraudonf J.-L. Michel; Aithaud; de Ramades; Fyyet Jauclure; D. Gaulin.: A. Guillon ; Athanase "Fauchier;. J. Gavider ; A- Gillon; Cavalier ; F. Jullien; Serre; J.-L. Bonnet; Feraud:;'J. Mathieu ; Bertholin ; Dauphin ; J. Roche; Rouvet; Carron; E. Gourbon ; Bertin ; E. Bernard ; Forcade :G.-F. Paris;-Bernard ; D. Paris ; C. Vaux ; A. Per-rin ; G. Cavalier ; Goullin ; Piallat; Janet; Fraisi-nier ; Peyre ; J. Anastay ; J. Boyer ; D. Bernard ; Rouvet; d'Aiguillon; J. Anastay; J.-B. Pettel; Berthollin; B. Boussot; Traphenne; Boy; Ginon; Eyssavel ; Aillaud, greffier.
Le présent cahier d'instructions et doléances, contenant huit pages, a été par nous coté par première et dernière et paraphée ne varietur au bas d'icelles àLourmarin le 29 mars 1789.
Signé Borelly, viguier.
Cejourd'hui 25 mars 1789, les habitants de la Ciotat, extraordinairement assemblés en conséquence des ordres de Sa Majesté et de l'ordonnance de M. le lieutenant général de la sénéchaussée d'Aix, sous l'autorisation et présence de M. Jean-Joseph Benjamin,lieutenant en cette ville, et de MM. François Martin, Jean-François-Pierre Estou-pan, Biaise Dalmas, maire et consuls, lesdits habitants, au nombre de..... tous dénommés dans le procès-verbal de députation de ce jour et signé ci-après, ceux qui l'ont su, pénétrés d'amour et de respect pour les bontés soutenues que Sa Majesté témoigne à ses fidèles sujets, 1 invitation qu'elle leur fait de lui dénoncer tous les abus dont sonéloignement ne lui apas permis d'être instruite jusqu'à ce jour, et faire connaître les moyens d'établir une administration régulière,solide, dont, toutes les parties aboutissent à la prospérité nationale, croyant ne pouvoir donner à Sa Majesté de meilleures preuves de leur reconnaissance qu'en réunissant les efforts de leurs lumières et de leur patriotisme pour indiquer les réformes et la régénération propres à assurer pour toujours la tranquillité intérieure de la nation, sa force au dehors, et par l'effet d'un spectacle aussi touchant et de la plus heureuse harmonie, le bonheur inaltérable du meilleur des souverains, ont délibéré les instructions, plaintes et doléances suivantes, qui seront portées par les députés de cette ville à l'assemblée de la sénéchaussée d'Aix et insérées dans le cahier général d'instructions pour ses députés aux Etats généraux :
Instructions pour les députés à la sénéchaussée.
Les députés de la ville et communauté de la Ciotat sont expressément chargés par lé conseil et assemblée générale des habitants de ladite communauté de solliciter de tout leur pouvoir l'admission dans le cahier des instructions et doléances de la sénéchaussée d'Aix les articles cou-tenus dans le présent cahier.
Art. 1er. Ils protesteront contre la minimité
de la représentation de la ville de la Ciotat, réduite
à quatre députés, dans le temps que les constructions de navires y surpassent celle de tous les ports de Provencç sans exception; que nulle part ailleurs on observe le nombre et l'importance des manufactures' qu'elle contient, si ce n'est Marseille et Toulon, et que les quinze cents feux qu'elle contient ne sont pas plus représentés aux termes de l'édit qu'une paroisse de campagne de quatre cents.
Art. 2. Ils observent à M. le sénéchal que l'article 34 de l'édit de convocation ne saurait être exécuté sans blesser l'équité et le bon ordre, à raison de la réduction à deux cents des députés qui devront rédiger le cahier et élire les représentants des communes de la sénéchaussée aux Etats généraux.
Art; 3- Que n'étant pas possible d'éliminer de l'assemblée aucuns des députés sans encourir une irrégularité qui ne peut être justifiée, ni même palliée par aucune nécessité, les députés de la Ciotat s y opposent avec décence et fermeté et protestent de l'incomplet de l'assemblée.
Art. 4. Ils tâcheront de concourir par eux-mêmes à la rédaction des doléances générales et instructions de la sénéchaussée à l'effet d'y faire rencontrer en masse autant qu'il leur sera "possible celles de la Ciotat, et à cet effet, ils s'attacheront à obtenir le commissariat sans bassesse et sans intrigue.
Art. 5. Ils mettront tous leurs soins et leur circonspection à l'élection des quatre députés aux Etats généraux et préféreront dans ce choix des hommes sages etpleips. de raison, à des sujets dont l'activité bruyante est le seul mérite.
Instructions pour les dépu tés aux Etats généraux; formation des Etats, formalités.
Art. 1er. Ils chargeront expressément les
députés élus de se conformer aux instructions qui résulteront de la
rédaction de tous les cahiers particuliers et tout premièrement.
Lesdits députés entrant aux Etats généraux se prêteront, sans difficulté aucune, à toutes les distinctions justes et raisonnables qu'exigent la différence du rang et la prééminence des deux premiers ordres, mais ils refuseront de se soumettre à des formes humiliantes qui pourraient abattre et décourager leur âme et rendre ainsi leur mission infructueuse au Roi et à l'Etat.
Forme des délibérations.
Art. 2. Us demanderont absolument la forme de délibération, par tête, et notamment sur l'article de la contribution égale de tous les sujets du Roi à toutes les charges quelconques.
Et si, sur les autres objets, ils rencontraient des difficultés péremptoires dans l'obstination de quelqu'un des ordres à vouloir opiner autrement, ils pourront, dans des vues de patriotisme et de conciliation, se départir de la délibération par tête et se réduiront à demander que l'assemblée se forme en deux chambres, dont l'une composée du clergé et de la noblesse et l'autre du tiers-état, ce qui obvierait au danger de la précipitation et rendrait la conciliation plus aisée.
Sauvegarde des députés.
Art. 3. La forme des délibérations convenue, lesdits députés demanderont avant tout qu'il soit porté une loi par laquelle, à l'avenir, tous les membres de l'assemblée des Etats généraux soient mis sous la sauvegarde spéciale de la justice et desdits Etats, et que pendant leur allée, séjour
et retour ils ne puissent être arrêtés, sous quelque prétexte que ce soit, à raison de quoi ils demanderont que la personne de tout député soit* inviolable sous les peines les plus sévères, même de mort, suivant l'exigence des caè.
Convocation en Vannée 1790.
Art. 4. (jue, vu l'importance et la multiplicité des matières à régler dans cette assemblée, sur lesquelles on ne peut avoir en ce moment que des notions confuses et dénuées d'ordre et de connaissances entières, la loi de son retour périodique sera remise aux Etats généraux prochains, lesquels seront convoqués dans une année, savoir en 1790.
Instruction par le Roi.
Art. 5. Que lors de ladite prochaine convocation et celles qui suivront, Sa Majesté daignera faire connaître à ses sujets les principaux objets sur lesquels ils doivent délibérer, pour qu'ils donnent à leurs députés des instructions relatives et pouvoirs suffisants, sans laquelle précaution les objets les plus importants pourraient rester sans décision ou être livrés à l'opinion vague des députés.
Forme et convocation.
Art. 6. Que la forme de la convocation soit définitivement statuée et se fasse à l'avenir par bailliages et sénéchaussées ou vigueries, même pour les pays d'Etats, sauf à régler plus justement leurs représentations, ainsi que celle des différentes villes, bourgs et campagnes, pour raison de quoi il sera fait des règlements dans chaque province. Cette forrne étant la seule qui fasse parvenir et connaître directement à Sa Majesté les vœux et les besoins de son peuple dans toute leur intégrité, et la plus propre à diminuer l'influence de l'autorité et de l'intrigue dans le choix des députés, "qui ne peut sans danger être confié à une seule assemblée dans chaque province.
Nombre respectif et qualités des députés.
Art. 7. Qu'il soit statué pour toujours que les deux ordres du clergé et de la noblesse seront représentés aux Etats généraux sans distinction du clergé du second ordre et de la noblesse non possédant fiefs; que le nombre des députés de ces deux ordres réunis sera tout au plus égal à celui des députés du tiers-état et que Celui-ci choisira librement les siens dans son ordre sans autre exclusion que celui des agents du fisc, et sàns qu'aucune profession ou classe de citoyens soit réunie à députera part, ce qui ne peut que particulariser les intérêts et entretenir, l'esprit de corps.
Idem des commissions. .
Art. 8. Que dans toutes les assemblées et commissions émanées des Etats la proportion respective des membres de chaque ordre soit observée comme dans l'article ci-dessus.
CONSTITUTION DEL'ETAT.
Droit exclusif d'imposer.
Art. 9. Que les Etats généraux Soiént déclarés avoir seuls le droit d'imposer la nation ou d'engager ses revenus par des emprunts.
Durée de Vimpôt.
Àrt. 10. Que les impôts ne puissent être mis même par les Etats généraux que pour un temps limité et réglé sur l'intervalle d'une tenue à l'autre et ne puissent continuer à être perçus sans être renouvelés.
Egalité des contributions.
Art. 11. Que tous les sujets n'ayant de sûreté et de protection que celle que leur procure la force publique, soient tenus de concourir à son entré-tien , chacun en proportion de ses facultés, et qu'en conséquence, tous les citoyens indistinctement soient assujettis aux mêmes impôts et les payent individuellementsans qu'il puisse être fait aucun abonnement par ordre, mais seulement par province, ville, et autres institutions municipales.
Impôts indirects.
Art. 12. Que les impôts actuels indirects qui sont en ferme ou en régie, et autres que ceux dépendants du domaine de la couronne, soient confirmés, s'il y échet, par les Etats généraux pour continuer a être perçus à l'avenir.
Baux à ferme.
Art. 13. Que les baux à ferme des impôts, s'il en est qui doivent continuer d'être affermés, soient combinés de manière qu'ils se renouvellent et soient délivrés lès Etats tenant, afin que la nation puisse y faire insérer les clauses que l'expérience aura fait connaître utiles au maintien des droits et nécessaires à la réforme des abus et vexations dés agents du fisc.
Droit législatif.
Art. 14. Que les lois qui embrassent la constitution de l'Etat, l'ordre et la hiérarchie des tribunaux, le code civil et criminel, nepuissent être portées ou changées que dans lé sein des Etats généraux, consenties ou proposées par eux et sanctionnées par le Roi.
Enregistrement dés lois nationales.
Art. 15. Que toute loi établie dé la sorte devienne constitutionnelle etne soit sujette à aucune vérification, mais enregistrée sans délai par les tribunaux de justice et dans les Etats des provinces, lesquelles, chachn en droit soi, pourvoiront à son exécution, sauf aux uns et aux autres à faire des représentations aux Etats généraux.
Lois du Roi vérifiées.
Art. 16. Que les lois royales qui ne toucheront point à la constitution, étant données par Sa Majesté seulement, seront sujettes à vérification ainsi et de la manière que les Etats généraux aviseront.
Liberté individuelle.
Art. 17. Que les letlrés attentatoires à la liberté des citoyens soient abolies; en conséquence, que nul sujet ne puisse être arrêté, emprisonné ou-exilé qu'en vertu d'un décret ou jugement régulier et que dans les cas pressants, il puisse être arrêté d'autorité et à la charge de le remettre dans vingt-quatre heures entre les mains de ses juges naturels, sauf les crimes dont la publicité pour-
rait compromettre le secret de l'Etat, pour lesquels il sera'pris des précautions extraordinaires, propres à concilier la promptitude dé la détention et le secret, avec la sûreté de l'innocence. ' ; ' ;
Liberté de la presse.
Art. 1$. Que la liberté soit accordée à la presse ■et la censure préliminaire abolie ; maisqu.eles particuliers ou Mens en place qui se trouveraient attaqués bu lésés dans un écrit, même dans les plaidoyers des avocats imprimés, puissent se .pourvoir par-devant les juges de droit contre les ; auteurs et imprimeurs; que les ouvrages contraires aux bonnes mœurs soient condamnés ou pros-iCrits par lés tribunaux, et les auteUrs et imprimeurs poUrsuivis s'il y échoit ; que ceux qui seront •contraires à la religion soient Censurés par ses ministres^ et condamnés par la justice, mais sans recherches ultérieures contre leurs auteurs ; que ceux qui roulent sur le gouvernement jouissent ; d'une entière liberté.pour la spéculation, la discussion des lois, des projets et des opérations mi- ? nistérielles; et ne puissent être poursuivis et dénoncés que dans le cas où ils contiendraient de fausses accusations ou s'écarteraient du respect dû à la majesté royale.
Offices de fudicature.
Art.,19. Que [les arrêtés des cours qui excluent la roture de leur sein soient cassés comme.contraires à l'autorité du .Roi, à l'ancienne constitution de l'Etat et à l'impartialité de la justice, laquelle ne peut être présumée tant que les membres, d'un tribunal seront tous ou presque tous pris dans ; le mêmè ordre, i
Charges et dignités.
Art. 20. Que Sa Majesté ait la libre disposition. des emplois, charges ou dignités civils, militaires et ecclésiastiques qui ^sont à sa nomination; et ; qu'en conséquence, toutes lès Ibis qui gênent son 1 choix et le fixent sur un on]re ou partied'un ordre, I soient abolies comme contraires à la plénitude de i son pouvoir exécutif, au. bien de l'Etat,.par lé. dé- i faut d'émulation qui en résulte, et comme flétris- ; santé pour la presque totalité des sujets, sauf les : chapitres nobles dans lesquels l'exclusion a été prononcéejar les fondateurs, leur volonté devant être respectée et accomplie.
Liste des départements.
Art. 21. Qu'à chaque tenue des Efats généraux la liste dés départements et l'emploi de la totalité des revenus dé l'Etat soient fixes par eux, sauf les sommes à assigner pour les cas imprévus par I lesd#s. Etats. ^ % ' ' :ikf)* I
. Responsabilité.
Art.'.22. Que les ministres soient responsables aux Etats généraux,les;administrateurs des pro- ; vinces aux États provinciaux ou administrations provinciales, et le compte des uns et des autres rendu authentiquement imprimé, ©t publié.
Droit des Etats généraux de dénoncer.
Art. 23.: Que les Etats généraux aient le droit cle recevoir et poursuivre devant les tribunaux] toutes dénonciations contre .les ministres, gens 1 en place et autres, ico.upahles .d'abus d'autorité, yde malversation et de ;trahison. j
De juger.
Art. 24. Que les Etats généraux seront juges de la jfôrfaiture d'epitribunaUx de justipe1. '
Prohibition de corps intermédiaires.
Art. 25. Que les Etats généraux ne consentent à .l'établissement d'aucune cour, commissions ou .aorps^ntérmédiaire^''roénié-$naané' d-ép^ ppur les suppléer en leur absence 'et dans l'intervalle d'Upe tenue à l'autre, renvoyant les règlements à faire à ce sujet aux Etats généraux prpchaids de 1790.
Respect pour les lettres.
Art. 26. Que le respect le plus absolu pour toute lettre confiée à la poste sera expressément ordonné.' '
Addition à l'article d 11.
Art. 27. Et dans le .cas que l'article 11 des présentes instructions au sujet de la contribution individuelle de tout citpyen aux charges publique?, • ne comporte pas l'extension nécessaire, les députés y feront l'addition de toutes autres charges et dépenses publiques et locales relatives aux constructions de chemins, réparations, édifices publics, etc.
Des non catholiques.
Art. $8. Us demanderont que sl'assentirnent de la'nation soitrenouyelé au sujet de l'édit, de Sa Majçsjtéen favepr «les nqn catholiques, lequel e$t susceptible encore d'extensions raisonnables.
OCTROI DES SUBSIDES.
Les. açtiçjès' ci-;dèxaût, d$i|)érés, pgr les Etalp génê r a iik, approuvés lît'sànè tiicmnêS pa r ,!>à Ma} es té et passés en lois fondamentales de l'Etat, lës députés passcerppt à rQcîrpi/les ^ubsideiS, mais non plutôt, ce qui'leur est'expressément"défendu ; ils exposeront la misère du peuple et l'excès des impôts dont il eskt chargé, surtout dans les villes comme ceUerci, qui, n'offrant pas assez de moyens du côté des terres, .sqnt obligées de mettre des impôts sur . le pain,.,et de faire renchérir ainsi une subsistance que le pauvre a tant.de peine à se procurer, et pour donner à Sa Majesté des, preuves de notre amour, fidélité ét reconnaissance, il consulterait moins" notre état de détresse que ses besoins.
Vérification des, finances et consolidation de la dette nationale.
Art. 29. En conséquence, ils prendront une connaissance exacte d&,l'état des finances par commissaires choisis au scrutin, demanderont, s'il y lailieU, les réductions et - économies| compatibles avec le bien de l'Etat et la spleudeur de là couronne, et fixeront ,enfin l'état des ; dépenses de chaque département et celui des intérêts à payer pour les dettes de l'Etat, lesquelles ils consolideront et dont ils chargeront pour toujours la nation, en demandant* toutefois une réduction d'intérêts.pour celles seulement qui n'en ont pas encore souffert.
Octroi des subsides nécessaires.
Art. 30. Us prendront aussi une connaissance exacte çlu produit,des fermes, traites, postes
contrôle et généralement tout autre impôt indirect, et, après avoir comparé ce produit avec les états de dépenses et intérêts ci-dessus, ils imposeront la nation pour le surplus, et pour une année seulement.
Idem pour la réforme des abus de perception.
Art. 31. Si la réforme indispensable du régime actuel des fermés, traites, laquelle doit toujours être délibérée avec l'octroi, cause quelque diminution de produit, les députés aux Etats généraux y pourvoiront en augmentant d'autant l'octroi porté par l'article précédent.
Idem pour la suppression du monopole et taxe sur les marais salants.
Art. 32. Si le prix du sel, tabac ou autre impôt onéreux était diminué ou supprimé et les objets du monopole rendus libres, ce qui cependant doit n'être fait qu'avec précaution de laquelle on ne peut que se reposer sur la sagesse et les lumières des députés, ils sont autorisés à augmenter proportionnellement l'octroi des subsides nationaux; mais quant au sel, ils demanderont qu'il soit mis sur les marais salants une forte taxe, telle cependant qu'elle n'êmpêcbe pas cette matière de devenir un objet de commerce et d'exportation , et fourniront le surplus.
Impôts particuliers prohibés.
Art. 33. Tous les subsides accordés par la nation en conformité des articles ci-dessus ne seront délibérés sous aucune forme particulière, d'impôt, mais seulement en argent, et la somme totale répartie sur les provinces pour être levée par chacune d'elles, ainsi qu'il paraîtra convenable à chaque Etat ou administration provinciale, et versée directement par elles dans les coffres de Sa Majesté.
Répartition sur les provinces.
Art. 34 Si cette répartition à faire de la somme totale sur les provinces occasionne des débats entre leurs députés, ils feront en sorte de régler quant à présent sur la proposition delà taille, vingtième et impôts directs actuellement supportés par elles, sauf à régler cette répartition a'Une manière plus juste lorsqu'on aura acquis des lumières suffisantes. C'est pourquoi la suppression du monopole devrait être différée et renvoyée aux prochains Etats généraux, où la force respective dés provinces et l'augmentation produite par ia contribution des premiers ordres seront mieux connues.
Impôt sur le luxe.
Art. 35. Les députés dérogeront cependant à l'article 33 en faveur des impôts à mettre sur le luxe, et particulièrement celui des équipages, hôtels et domestiques, qu'ils sont expressément chargés de solliciter, mais de manière toutefois que lesdits impôts sur le luxe soient levés par les provinces et non par lès agents du fisc et précomptés sur la somme totale à répartir.
Conservation des privilèges de la province.
Art. 36. Les députés de la sénéchaussée d'Aix s'opposeront à l'établissement de tout impôt nouveau déterminé sur les terres, denrées, branches d'industrie ou de commerce essentiels et natio-
naux, et dans le cas où la pluralité délibérerait quelque impôt territorial ou autre, qui par sa nature heurterait le privilège essentiel et précieux à la province d'asseoir et répartir elle-même ses impôts, il leur sera expressément enjoint de ne l'accepter que sous la forme d'abonnement et jamais en nature, et s'il le faut, prendront acte de leur refus et protestations qu'ils auront jugées nécessaires à la conservation des privilèges de la province.
Indication sur les provinces des dettes de l'Etat.
Art. 37. La nation se chargeant des dettes de l'Etat, les subsides levés par les provinces seront spécialement affectés au payement de leurs intérêts, et les, députés demanderont qu'il soit pris des moyens à cet effet.
Amortissement.
Art. 38. Les députés ne doivent consentir aucune augmentation dimpôt pour amortir les dettes de l'Etat, mais ils demanderont qu'à mesure qu'il s'éteindra des pensions viagères les deniers destinés à les payer soient appliqués au remboursement des fonds non viagers, en commençant par ceux qui supportent le plus fort intérêt, pour raison de quoi il soit établi une caisse d'amortissement représentative des créanciers morts, ce moyen étant suffisant par sa continuation pour libérer l'Etat sans effort et sans secousse.
Aliénation du domaine.
Art. 39. Les députés concourront par leur consentement à l'aliénation des biens domaniaux de la couronne, si cette aliénation est proposée dans la vue d'étendre ou amortir d'autant la dette nationale.
PLAINTES ET DOLEANCES.
Nouveau code.
Art. 40. Les députés aux Etats généraux seront chargés de porter les plaintes et doléances du peuple sur la cherté de la justice et la longueur des procédures, sur l'incertitude des lois civiles et la rigueur des lois criminelles trop peu proportionnée aux délits, sur le danger del instruction secrète et celui plus imminent encore du serment donné en justice aux gardes armés des fermes, qui met la fortune, l'honneur et quelquefois la vie des citoyens à la merci de deux nommes pris parmi ce que la nation a de plus vil ; ils solliciteront en conséquence de la justicedu Roi, lar éforme de la hiérarchie des tribunaux, du code civil et criminel et surtout du code fiscal, la réforme ou diminution des droits du greffe, la fixation des salaires des officiers de justice, procureurs et avocats, le rétablissement des anciens jugements prononcés par les pairs et les jurés, la permission à tout citoyen de plaider lui-même sa cause dans tout tribunal, ou de se choisir un défenseur parmi tous les citoyens, et la facilité, par la simplification des formes, de pouvoir se passer d'un ministère étranger, en outre la faculté de prendre à partie les juges prévaricateurs, et la certitude pour tout innocent d'obtenir le redressement des injustices avec des dédommagements proportionnés à ce qu'il a pu souffrir.
Et comme la législation pour réunir tous les avantages doit être réfléchie, comparée, éprouvée et soumise à quelque expérience, les députés
n'apporteront sur cette matière aucune délibération qui puisse annoncer la précipitation et accorderont tout le temps nécessaire pour que ce travail confié aux personnes les plus éclairées et les plus vertueuses puisse être conduit à saperfec-tion, lequel devra être préalablement publié par la voie de l'impression, examiné par la nation et ne pourra recevoir sa dernière sanction que dans une assemblée d'Etats généraux.
Fiscalité; sa réforme.
Art. 41. Mais quant au code fiscal, comme il offre moins de combinaisons et de difficultés ; que les abuSj vexations et cruautés auxquels il donne lieu journellement exigent les plus prompts remèdes, lesdits députés seront chargés d'en demander la réforme dès à présent et avant la séparation des Etats. Les points principaux de cette réforme sont: que la connaissance de tous les cas pour le fait des traites, gabelles et autres régies ou fermes sera attribuée en première instance aux juges ordinaires des lieux, lesquels juges seront assistés par le maire et premier consul, soit dans l'instruction, soit dans le jugement; que les verbaux seront faits au nom, risque et péril de l'adjudicataire, et ne tiendront lieu que d'exposition et de requête, laquelle, revêtue du décret du juge en assignation, sera incontinent signifiée par l'employé à l'accusé qui y contredira par lui-même ou par procureur,,par écrit ou de vive voix ; que cette instruction sera sommaire et le jugement porté dans le délai le plus court ; que l'appel des sentences du premier juge sera porté en dernier ressort et sans autre degré de juridiction au tribunal souverain et compétent de la province, sans appel au conseil; que la rigueur des peines soit adoucie; que le citoyen ne puisse pas être arrêté ou emprisonné par les gardes avant décret ou jugement ; que le défaut de payement des amendes n'emporte point la condamnation aux galères.
D'abolir et prohiber sous les peines les plus sévères toute visite domiciliaire, excepté dans des magasins ouverts faisant ventes publiques, et-de décerner les mêmes peines contre tout employé qui oserait porter la main sur un citoyen pour le fouiller ; qu'il sera pris une règle par laquelle on puisse distinguer le commerce réel des objets prohibés ou imposés, d'avec l'usage personnel et domestique, et que les quantités énoncées pour raison de ce dans un règlement serviront de limite pour actionner sur la fraude des droits ou sur l'accusation de contrebande.
Que les droits sur les marchandises soit étrangères, soit nationales, seront portés dans un tarif continuellement affiché dans les bureaux et aux hôtels de ville des lieux; que ces droits seront réduits sommairement à un seul sur chaque objet et perçus sur le poids net desdits objets ; qu'en cas de surexaction prouvée de la part des receveurs, ceux-ci seront condamnés au triple du surexigé.
Qu'aucune visite ne pourra être faite dans les routes et les grands chemins, si ce n'est au bureau voisin et sans rétrograder même, par les capitaines généraux.
Que ladite visite soit faite par le seul brigadier et en présence du contrôleur du bureau.
Qu'il sera pourvu à ce que la quantité du sel et du tabac soit loyale, sans mixtion, et certifiée telle par le principal adjudicataire, lequel ne pourra se soustraire à la confiscation de ces objets à raison des contrefactions, mélanges et de leur qualité nuisible.
Qu'il sera ordonné aux maires, consuls des; lieux, de. faire des visites aux greniers à sel et aux entrepôts du tabac, à l'effet d'en vérifier les qualités, et permis aux habitants des lieux de réclamer leur intervention pour dénoncer et poursuivre les contrefactions et infidélités par-devant le tribunal de droit, auquel cas lesdits consuls ne pourront siéger audit tribunal comme parties intervenantes.
Que l'usage de l'eau de la mer ne sera réputé coutrebande pour les habitants des villes' et des campagnes situées sur ses bords, excepté dans les cas où il serait prouvé qu'elle aurait été soumise à l'évaporation et celui où le boulanger l'emploi-rait à sa manipulation.
Uniformité du prix du sel et reculement des barrières.
Art. 42. Et enfin que le prix du sel sera rendu uniforme et modéré dans tout le royaume,, les douanes intérieures supprimées et tous les bureaux de traites reculés aux frontières.
Contrôle.
Art. 43. Lesdits députés demanderont aussi qu'il soit fait un tarif général, clair, uniforme et •simple pour la perception des droits de contrôle et insinuation, celui de 1722 ayant éprouvé des exceptions, des distinctions et extensions additionnelles qui en font une hydre de difficultés inexprimables, et que le public sera délivré des vérifications rétroactives dans cette partie, lesquels, après dix ou vingt ans, viennent ruiner les familles.
Vénalité des charges.
Art. 44. Dans le cas où Userait proposé d'abolir la vénalité des charges, les députés s'efforceront d'éloigner une ppération qui augmenterait trop sensiblement les .besoins de l'Etat, et si toutefois elle était déterminée par les Etats généraux, ils ne sont autorisés à consentir l'accroissement d'impôt destiné à ce remboursement qu'autant que les officiers des tribunaux souverains seront à l'avenir nommés par Sa Majesté sur la présentation des Etats ou administrations provinciales, ceux des tribunaux inférieurs sur la présentation des assemblées de leur district, et les juges ordinaires sur celle de leur ville ou communauté, toujours après due et libre élection, et que les juges ainsi pourvus seront à vie et inamovibles,
Interprétations des lois par lettres défendues.
Art. 45. Ils exposeront à l'assemblée et à Sa Majesté l'abus qui s'est introduit dans les différentes parties de l'administration de suppléer ou interpréter les lois par lettres, et demanderont qu'il soit statué qu'à l'avenir une loi ne puisse être modifiée et interprétée que par une autre loi authentique et jamais par lettres dé ministres ou autres gens en place.
Etats de la province.
Art. 46. Lesdits députés aux Etats généraux seront chargés d'exposer à Sa Majesté l'inégalité, l'insuffisance et l'incohérence des Etats précédents de la province, d'où résulte l'excès de pouvoir d'un côté, le mécontentement et la méfiance de l'autre, une administration partiale, des dépenses ruineuses en faveur de certaines parties, un abandon total des autres, l'impossibilité dans laquelle
gémissent depuis si longtemps beaucoup de bbm -munaUtés de faire ehtehdré leur yoîx, lé défaut dé lumières, et lés injustices qui.en soiit la édite nécessaire, un défaut d'union ét de concert qui délient là source dè toUté sorte dé lùaûx.
Assemblée générale pour les réformes.
Art. 47. Ils solliciteront en conséquence; de là justice de Sâ MàjèSté. uné boniocation' générale dès trois ordres dé lia proviflcé, où le tièrs se trduve èn Sombré égal aux dèux phéuiiërs ordres réUniS, à l'effet d'y Fôrmèr oti réformer là constitution du pays, à moins que cette réforme né s'opérât aux États généraux actuels, auquel cas; les députés veilleront à ce que les points principaux de cette réforme sbient :
Leur composition.
Art. 48. Qjùe leé représentants d'e l'ordre djl tiers Sbient .à revenir en ùômbré égal à célùi dè& deux âutreâ rôiibi's.
Clergé.
Art. 49. Que parmi ceux du premier ordre il y ait des députés du bas clergé.
Noblesse.
Art. 56, Que parmi ceux de la noblesse il y ait des nobles sans fief.
Tiers-état, vigyeriei.
Art. 51. Que ceux du tiers-état soient plus justement répartis et toute la province également jréprésentée eu égard seulement à l'affouagepient èt sans autre distinction ou prédilection particulière de Ville, de Sorte qu'il soit fait un nouveau règlement de vigtierieS ; que cfelle d'Aix surtout soit djiviSép àu moins èn six, et que si des circôjl* stànçès 'physiqdëà ne permettent pas dè les faire toutes égales, elles ne débutent pliiS également mais proportionnellement a léurs feu£, de manière que ïe 'tiyrs-'é'tàt fôurnissànt par exemple soixante 'depàtés, il 'en fût envôyê Un par cinquante féuk environ.
!'Eligibilité'des représentants.
Art. 52. Qué lés maires jet ; consuls ne soient plus députés de droit, mais ceux-ci choisis librement.
Exclusion.
'Art. $3. Qtié l'ekéldsiôh deMits'Efàts Sera dbn-riéé.àUk 'inâglstrats, âitisi qù'à tôù's Officiers attà-chés au fisc.
Présidence et autres places éligibles.
,Art. 54, Que/la^ç^ésidepce des États, là procure du pays, là commission îirténpédiajfe/pt généralement toutes dignités, placeJs, emplois, faisant partie desdits Etats, pu endépe.ndant, soient à l'avenir éligibles par etfx et pris indifféremment dans chacun des Ordres.
Commission des États.
À,rt. ,QUè la ébmmissioh interMèdiairè et généràlèment toute, commission ôu bureau émané des j,Etats.;spit ;èb'piposée de, manière que la moitié ateiebrs mesurés Mt pris'clans le tiers-état.
Répartition des secours.
Art. 56. Que la répartition des secours ordi-dinaires ou extraordinaires accordés par le Roi ou la province à là généralité, ou une partie seulement du pays, soit faite dans le sein de ses Etats.
Election dû syndic.
Art, 57. Que le tiers-état se nomme un syndic par élection'ïibèè, lequel aura entrée aux Etats, et préâidérà èbn ordre.
Mairie.
Art. 58. Les députés seront chargés de représenter aux Etats généraux qu'il a été créé à diftéréhtes époques deS offices de mairie toujours abonnés ét rachetés $ar îe coirps de la province,"et notamment 'en 1733 ; qu'à cette époque, et pettdaht plusieurs années, Sa Majesté S'étant réservé la nomination des maires, môme dans les communautés qui n'avaient point acheté, les jugéè et offices seigneuriaux furent exclus des assemblées municipales présidées alors par le maire seul, ce qui continua jusqu'à ce que, par arrêt du 21 mars 1757, la Provence fut reçue à réunir toutes ses mairies et autres charges municipales aux Villes et communautés du pays, tant de viguertes:que des terrés adjàcentes, moyennant un million 798,459 livres; remboursement que la province a effectivement opéré. Les villes et communautés de Provence auraient dû jouir d'une mairie achetée si chèrement, et elleSen ont eflectivement conservé tous les privilèges dans les villes royalès, où les officiers de justice sont exclus > de l'autorisation des conseils et assemblées de communautés ; mais il n'en est pas de même dans les coùimunautés seigneuriales, où lès seigneurs intéressés à savoir ce qui se passe dans les délibérations et à s'y procurer de l'influence, sont venus à bout sans jugement préalable de faire rentrer leurs officier S'en possession d'autoriser les assemblées municipales; Les députés solliciteront en conséquence la réintégration des maires, consuls des villes et communautés seigneuriales dans tous les droits dè la mairie et autres charges municipales sur le pied des édits de création et en conformité de celui de réunion de 1757.
Police.
Art. 5,9, Les dépiités réprésenWônt. aux Etàits et à Sa Majesté que, les 'seigneurs àyârit le âroit dç. justice.dans leptsfiefs, etS'y niairi,tenant en possession de 'les titres ,et droits
du pays, cette, brahche si eSsentiellè du pouvoir iudidiàire, n'offrant aucun droit, lucratif ouémo-luméht qui erigàgeTé seigheurà( faire lés dépensés nécessaires à Son exéciition,. et sés officiers â négliger leurs jirbprës affairés poUr Veiller à l'ordre public,, reste, le plus souvent totalement abàn-
dans les campâghesfetles viHageS.mais dàns des villëS considérables et dés ports de mer frôqiient'és de toute sorte d'étrangers, entraîné une infinité d'abus ; la tolérance dès; vices ét le défaut de force publique amènent lès délits. t : '
Les députés, solliciteront en conséquence de la justice de Sa Majéétéia'réunion de la police aux municipalités de Provence,'et ce, conformément àUxditsàrrèts du conseiliet;,d'êélàii.atipris dè'^réâ-tiôù d'Offices,'et notamment ceux idu 2 m'àrs nÔO et 1709 çt sans distinction de vrllds royales ou
seigneuriales, le corps du pays ayant à diverses fois racheté et abonné ces offices des deniers communs, et plusieurs assemblées générales ou d'Etats de la province, nommément celle de 1700, ayant chargé les procureurs du pays de veiller à ce que toutes les communautés sans distinction de royales et de seigneuriales jouissent des droits attachés à ces offices, le droit commun de la province s'accordant ainsi avec la justiceet le maintien de l'ordre public à l'aire cesser à cet égard l'usurpation des seigneurs et donner aux communautés une police qu'elles seules peuvent exercer avec succès en les soumettant à tous les frais nécessaires à son entretien.
Mendicité.
Art. 60. Les députés exposeront les abus et inconvénients nombreux qui résultent de la multiplicité des mendiants, et solliciteront une loi qui les empêche de vaguer et retienne chaque pauvre dans sa paroisse.
Taxation de témoins.
Art. 61. Ils solliciteront aussi un nouveau règle-ment'pour les provinces, en taxation de témoins, attendu que celui qui y est en vigueur est par son ancienneté hors de proportion avec les dépenses réelles du déplacement.
Constructions étrangères prohibées.
Art. '62. Les députés seront encore chargés de représenter à Sa Majesté que, par un abus préjudiciable à sa marine et nuisible à ses sujets, les Danois et autres étrangers du Nord amènent dans le port de Marseille quantité de navires de constructions étrangères qu'ils vendent au commerce de cette ville, et supplantent ainsi peu à peu les différents ateliers de construction delà province ; de là résulte la stagnation de nos chantiers, la misère et émigration des charpentiers et autres ouvriers de marine qui manquent ensuite aux constructions royales, la distraction enfin d'un numéraire considérable porté chez l'étranger. Ils solliciteront en conséquence une loi prohibitive à ce sujet.
Cabotage.
Art. 63. Ils représenteront aussi que les bâtiments nationaux faisant le cabotage le long de nos côtes sont soumis à changer de congé toutes les fois qu'ils chargent ou déchargent dans un port, ce qui, par la fréquence de leurs voyages et la modicité du fret, leur fait supporter des frais ruineux ; lesdits bâtiments sont ordinairement montés par des matelots retenus dans leur département par ordre du Roi en attendant de les employer à son service, et qui n'ont alors point d'autre ressource pour gagner leur pain, ou par des jeunes gens qui y commencent à se former pour la marine ; ils méritent par ces raisons une faveur particulière : les députés seront en conséquence chargés de demander que les bâtiments naviguant de port en port en Provence soient à l'avenir assimilés aux pêcheurs, et ne changent d'expéditions et de congé qu'une fois par année.
Visites des navires et expéditions de Vamirauté onéreuses.
Art. 64. Ils demanderont en outre que les en-trayes qui résultent des visites d'approvisionnement, munitions, apparaux et autres concernant
le salut des équipages et des navires soient levées et lesdites visites supprimées comme inutiles, attendu l'intérêt bien plus direct des armateurs à leur propriété, et que les bateaux de pêche qui naviguent avec mâts et ne sont pas exposés à s'éloigner des côles soient entièrement dispensés de prendre des congés et expéditions à l'amirauté comme d'une formalité qui leur est inutile et onéreuse.
Suppression des madragues.
Art. 55. Les députés exposeront aux Etats et à Sa Majesté que le poisson diminuant tous les jours sur nos côles, la classe des pêcheurs a la plus grande peine à se soutenir et à gaguer sa subsistance ; cette portion précieuse de Citoyens qui a été de tous les temps la pépinière alimentaire de notre marine marchande et militaire, souffre un dépérissement encore plus grand en raison des concessions et privilèges des madragues. Ces établissements, contraires au droit naturel par une altribution exclusive, multipliés sur nos côtes, gênent la navigation, l'entrée et sortie des havres, envahissent la pêche non-seulement-du thon, mais du petit poisson sur une très-grande étendue de mer, font naître une quantité de procès et de vexations dont les pêcheurs sont toujours les victimes comme les plus faibles, et ces malheurs reçoivent tous les jours de nouveaux accroissements par l'avidité des fermiers, le crédit et la grandeur des propriétaires. Les députés solliciteront en conséquence de Sa Majesté et des Etats le retrait de toutes ces concessions et la liberté absolue de la pêche devenue aujourd'hui indispensable èt essentiellement nécessaire à la subsistance d'un très-grand nombre de citoyens, et au soutien des forces navales de l'Etat ; cet objet étant extrêmement important sera recommandé au zèle des députés, et dans le cas où des raisons imprévues fissent conserver quelques-unes deces madragues, les moins onéreuses, ils demanderont qu'il soit établi des règles pour qu'elles soient moins vexa-toires, qu'elles ne puissent prohiber â leur alentour et dans de3 limites clairement prescrites pour chacune et marquées par des signaux posés et visités de temps à autre à leur frais par les officiers d'amirauté, que la pêche du thon, et que celle du petit poisson reste entièrement libre^ et qu'à cet effet l'ordonnance de 1681 soit interprétée ou changée, si besoin est, et notamment l'article...
Suppression du tirage des canonniers auxiliaires de la marine.
Art. 66. Lesdits députés représenteront que pendant la dernière guerre le besoin de matelots engagea le ministère à faire ressource d'un tirage forcéauquel on assujettitles habitants des paroisses maritimes. La plupart de ceux quifurent désignés par le sort périrent sur les vaisseaux du Roi dè la maladie ou de tristesse, sans utilité pour un service auquel ils n'avaient ni aptitude ni expérience. Cependant cet usage aussi destructeur que nouveau a prévalu,- et on a aujourd'hui formé une milice particulière destinée à servir sur les vaisseaux du Roi, sous le nom de canonniers auxiliaires de la marine, de sujets pris forcément. Comme les ports de mer ne sont guère habités que par des gens classés ou ouvriers attachés à la construction et armement des navires, tout le poids de ce tirage tombe sur les habitants des campagnes déjà peu nombreux sur les côtes, et en devient le fléau et une cause puissante d'émigration; supplieront en conséquence Sa Majesté, lesdits députés, d'abolir
328 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d'Aix.]
ce tirage et de former ces canonniers, de même que les autres troupes, de gens enrôlés librement.
Paysans soustraits aux classes.
Art. 67. Ils demanderont aussi que les paysans qui, pendant 1a saison pluvieuse et les fortes ardeurs de l'été,ne pouvant pastravailler la terre, vont momentanément aider à la pêche, ne soient point inquiétés à raison de ce, et assujettis aux classes, attendu que ce serait priver à la fois cette portion de sujets des moyens nécessaires à leur subsistance et les pêcheurs d'un secours souvent nécessaire, et qui ne peut faire aucun tort aux gens de mer qui sont rarement en assez grand nombre pour fournir tous les bateaux des pêcheurs, et qu'il soit en conséquence adressé des ordres par Sa Majesté aux intendants et officiers de classes et porté une loi, si besoin est, à ce sujet.
Augmentation des succursales.
Art. 68. Les députés représenteront encore que la dîme ecclésiastique est principalement supportée par Jes habitants des campagnes, et cependant tous les ordres religieux s'étant peu à peu fixés dans les villes, les agriculteurs manquent d'instruction et souvent de secours spirituels, et demanderont, pour obvier à cet abus, qu'il soit érigé un plus grand nombre de succursales, et ce, sur les délibérations deslcommunautés . dans le territoire desquelles ces établissements devront avoir lieu, nonobstant l'opposition des seigneurs et décimateurs.
Franchise de la pozzolanne.
Art. 69. Que la terre pozzolanne étrangère servant non-seulement aux opérations et constructions de quais, digues et fortifications maritimes, mais à célles des particuliers aux fabriques de différents genres, cette matière, qu'on ne peut suppléer qu'imparfaitement et avec danger, entre en toute franchise de droits.
Droit de marque sur les cuirs aboli.
Art. 70. Que les tanneries de la province soient exemptées du droit de marque, droit qui, en frappant une branche précieuse de l'industrie nationale, la détruit en favorisant ia concurrence étrangère.
Compagnie d'Afrique abolie.
Art. 71'. Que tout privilège exclusif de commerce soit aboli, et nommément celui de la compagnie d'Afrique, qui, par un abus directement opposé au but de son établissement, et pour vouloir faire de trop grands profits, n'a procuré aucun secours à l'Etat cettç année, et au milieu de la plus grande disette a laissé envahir tous les blés d'Afrique par les nations étrangères plutôt que d'augmenter son marché ordinaire. t
Lettres venues par mer; double taxe abolie.
Art. 72. Que les lettres venues par mer et mises à la poste pour être rendues à leur destination seient déchargées de la double taxe qui leur est imposée, et payent seulement à raison de leur transport réel par la poste, d'autant mieux que plusieurs de ces lettres sont adressées à la classe indigente de matelots.
Franchise des matières premières.
Art. 73; Que les grains, légumes, matières pre-
mières servant aux fabriques nationales venant de l'étranger entrent en franchise de tous droits dans les ports de la province, et qu'il en soit de même des tuiles, briques, bois de Charpente et autres matières propres aux constructionsI de maisons, venant de Marseille dans leâdits ports.
Foires franches.
Art. 74. Que les lettres patentes par lesquelles il a été accordé des foires franches aux villes de Toulon et la Ciotat seront exécutées dans toute leur intégrité, et les marchandises dési- j gnées dans l'état y annexé seront, pendant lesdites foires, exemptes de tout droit, nonobstant tout arrêt et décision du conseil subséquents.
Franchise du charbon de terre.
Art. 75. Que les droits imposés sur le charbon de terre soient abolis, attendu que la dépopulation entière des forêts de la basse Provence-rend cette matière de première nécessité pour nos forges de construction et différentes fabriques, et que sa cherté cause continuellement des émigrations de fabricants et artisans qui vont s'établir à Marseille, où ils la trouventJt meilleur compte.
Soudes et barrilles.
Art. 76. Que les soudes et barrilles servant à la fabrication du savon qui entrent actuellement en franchise de tous droits à Marseille et sont imposées aux autres entrées de la province établissant en raison de cette différence une. concurrence destructive des fabriques du pays, soient à l'avenir imposées à Marseille, ou égalemènt affranchies dans le reste de la province.
Vins et denrées nationales affranchies, vins étrangers imposés.
Art. 77. Les députés exposeront que l'agriculture de cette province et ses richesses reçoivent le plus grand dommage des droits imposés sur la sortie de nos vins, huiles et autres denrées et productions, que les vins de Catalogne vont à cause de cet impôt nous supplanter en Italie, et entrent au port de Marseille en franchise de tous droits pour établir une concurrence funeste dans notre propre sein, et demanderont en conséquence l'abolition de tous droits de sortie sur les denrées nationales, et une forte imposition sjir tous les vins rouges étrangers entrant à Marseille.
Consulat établi à la Ciotat.
Art. 78. Les députés seront encore chargés d'exposer à Sa Majesté que leroi Louis IX ayant, en 1568, accordé à la ville de la Ciotat une'juridiction consulaire à l'instar de celle de Marseille, avantage précieux pour une ville de commerce, et essentiel à sa prospérité, les habitants n'ont jamais pu en obtenir l'exécution à cause des oppositions mises par l'esprit féodal et parlementaire, et solliciteront les ordres nécessaires pour l'entérinement et exécution desdites lettres.
Maîtrises.
Art. 79. Ils représenteront encore que les maîtres menuisiers, sculpteurs. barrilats-menuisiers,> maçons, tailleurs d'habits, tailleurs de pierre, cordonniers, forgerons*, serruriers et ferblantiers, ont été taxés, en différents temps à raison de leur profession et maîtrise, ce qui leur a fait contracter des dettes onéréuses, et cependant ils ne
jouissent pas de ladite maîtrise, et ont le désagrément de voir les étrangers venir leur enlever leur travail sans partager leurs charges ; demanderont en conséquence que lesdits maîtres artisans fassent corps et jouissent à l'avenir du droit réel de maîtrise, ét que dans le cas où Sa Majesté ne le jugerait pas à propos, il soit ordonné qu'ils seront remboursés de leurs finances et la somme répartie sur ceux qui l'ont avancée.
Signe Fassy, viguier ; F. Martin, maire ; Estou-pau, consul ; B. Dalmac, consul ; Babu, prêtre ; Daumas, trésorier ; J.-L. Estapan; J. Dalmas; A. Ghâteauueuf; Sànson; Monier ; L. Bremond; Joseph Gipier H. Henriette ; Mâché ; J.-J. Tassy; A. Scaljussy ; Moustier ; Jean-Pierre Remy ; Dalmas ; Jacques Bernard ; Joseph-François Nalys ; Fournier ; L. Masse ; Joseph-Thomas Nalys ; Jean Qurdary; Barthélémy Bdyer ; Madebert ; A. Bouillon ; Antoine-Toussaint-Louis Guion ; P. Laborde; J. Arnaud; Arnaud; Louis-François Legrand; Guérin; François Mouttel ; Toussaint Guichard ; L. Sicard ; Laurent Paul ; Joseph Surliè ; T. Tassy; Lazard ; Morand ; Jacques Mosse ; Joseph Vibet ; Paul-Louis Belanger; Jean-Joseph Agerrat ; B. Jeansaunier; Gasque; Georges Goudret; Marché; Jauffredy; Jean-Pierre Feraudri, maçon; P. Bonifay ; L. Guyot ; Viar ; François Bev; François Audier ; François Ficay; Hubert.; François Villeneuve ; L. Audtffrin ; R. Fiary; Montfort; A. Barthélémy ; J.-E. Viau ; François Martin ; J. Gar-det ; Henri Samat ; Joseph Auzet ; Aune ; J.-P. Aubry ; Jean Richard; J.-J..Long; L. Labé; N. Virey ; Levend ; Sausin ; Pascal ; L. Audibert; J.-B. Lan-chard ; Dauphin ; Brunet ; Pothomer ; J. Econil; J.-P. Decornis; E. Daumas; A. Nalis ; Sanelly ; Dey ; P. Estienne ; Verard ; E. Masse 4 J.-Josepli Bourgue ; Jean Gabriel ; J. Fournier ; P. Riboul; Joseph Ginoux ; Louis Bigad; Lazare Stary; Paul; J.-B. Almey ; Antoine Vessin ; Toussaint Courtes; B. Vellin ;. Joseph Vellin ; J.-P. Rèboul ; Gollombe; Faulquette, prêtre ; Fassy, vicaire ; Jean Jean-thias; E. Blau ; Mazerou ; PierreBonifay ; J. Guérin; J.-B. Brue; Julien ; J. Fournier ; A.-G. Jauf-frey; L. Olivier ; Jacques Mosse ; A. Ballegre; Daumas; H. Giraud; Joseph Reverdy; L. Fougasse ; B. Reinier ; H. Audiffrey ; Icard ; B. Masse; A. Brue ; J. Morel ; Philopy ; J.-B. Ventre ; Bonnet; T. Ramet; Guérin; Taulignas ; L. Martin , et Audibert, greffier.
Art. 1er. Le quart du terroir de la Fare,
soumis à la taxe, le seigneur exige de cinq parties] une de tous les
fruits, et le seigneur ne»paye aucune imposition au Roi ni au pays.
Art. 2. Comme aussi les habitants sont soumis à cinquante-six charges de blé de cens réparties presque sur l'universalité du terroir, qui ne peuvent paS être affranchies, qu'il faut toujours avoir du plus beau, et qu'il faut tirer souvent à la main, plusieurs particuliers soumis à un cens en poulet, quelques propriétés soumises à la banalité des huiles ; nous demandons le tout rachetable.
Art. 3. Lé seigneur a le droit de chasse, les droits de lods à raison de 2 sous par florin, chaque florin valant 12 sous, de plus le droit de re-
trait féodal; un père vend son bien, le seigneur a le droit de le faire passer à d'autres et les soumet à la banalité, et encore à un petit cens que d'environ cinquante ans la terre de la Fare serait soumise à la banalité et presque tout au cens.
Art. 4. Le seigneur possède toutes les terres gastes, savoir de quatre portions trois, le seigneur né paye rien, et nous payons toutes les charges de la communauté; et encore dans le quart que nous jouissons, il nous défend de prendre de pierre et dé terre, attendu que lé fonds lui appartient.
Art. 5. Le seigneur a défriché une grande partie du quart de la terre gaste dont la communauté jouissait ; la communauté se trouve dans la nécessité pour les bois.
Art. 6. li y a une partie de la terre que les herbes d'hiver lui sont dues ; malgré qu'elles sont plantées d'oliviers, les troupeaux dudit seigneur nous occasionnent de grands dommages; on n'ose pas le faire payer, attendu les grandes redevances auxquelles nous sommes soumis.
Art. 7. L'année dernière 1788, le seigneur força la communauté de prendre de sa pierre, et la communauté refusa, attendu qu'il a mis la livrée et n'a pas voulu permettre l'ordonnance de la province.
Art. 8. Notre communauté a toujours habillé le valet de ville à sa livrée; le seigneur^ en l'année dernière 1788, a voulu habiller le valet du même habillage que les domestiques, et la communauté ne consentit que contrainte et forcée, attendu qu'elle n'a pas voulu avoir de procès.
Art. 9. La communauté trouve qu'elle n'a pas de bien-fonds à elle ; elle ne peut point faire de maison de ville pour s'assembler, attendu que le seigneur a le droit de demi-lods de dix en dix ans.
Art. 10. La communauté ne peut rien délibérer sans l'autorisation du juge ou dé son lieutenant; la communauté demande que les consuls autorisent ledit conseil sans l'approbation de son juge ou de son lieutenant.
Art. 11. La terre de la Fare appartenait en 1379 aux comtes de Provence ; par conséquent, elle était domaniale ; ladite communauté avait le droit de chasse dans ce temps-là, à présent nous ne pouvons pas jouir de ce droit-là.
Art. 12. De plus, il veut nous forcer à mettre des habits de capitaines de ville, ce qui nous occasionnerait une grande dépense.
Art. 13. Le seigneur renouvelle son terrier,dans lequel il a donné des assignations à quelques particuliers à donner son remboursement par mains de notaire.
Art. 14. Il défend à tous les particuliers de faire des enclos ou du moins, il veut qu'il y ait deux portes et avoir une clé des deux portes.
Art. 15.11 n'y a pas d'eau dans ce lieu de la Fare pour pouvoir laver le linge; il n'y a que les fossés du seigneur qui nous défend de nous servir de l'eau que pour l'usage de la piquette.
Art. 16. Ledit seigneur a élevé son fossé et obligé les particuliers à élever les donnes du fossé.
Art. 17. La rigueur de l'hiver ayant fait périr la plus grande partie de nos oliviers, le lieu de la Fare sé trouve dans la triste nécessité de supplier Sa Majesté d'avoir égard à nos misères.
Nota. — Le cahier de cette paroisse est copié littéralement.
Signé Reire, consul; J. Guignes: P. Marrot, consul; François Bousithon ; Louis Cabef; Joseph Pascal ; Lbuis'Armier ; André Cauvet; Jean Isnard; Mathieu Tronc; F .-M. Giraud; J.-P. Giraud; B. Reyré.
La communauté de la Galinière, donnant ses doléances conformément à la permission qui lui en a été donnée par Sa Majesté, par ses lettres données à Versailles, pour la convocation des Etats généraux, expose:
Art. 1er. Que depuis plusieurs années elle se
trouve réduite à une affreuse misère par les mauvaises récoltes
consécutives et se trouve malheureusement portée à son extrémité par la
perte des oliviers que son terroir vient d'essuyer cette présente année
par la rigueur des froids ; la plus grande partie de ses terres est
sujette aux ravages des eaux occasionnés par les orages et les ravins
qui viennent de la colline au pied de laquelle cette communauté se
trouve assise.
Art. 2. Elle demande qu'il lui soit permis de se délivrer des animaux de chasse qui viennent annuellement dévaster ses récoltes à la veille de la moisson.
Art. 3. Qu'il lui soit permis de tenir des pigeons dans son domaine, tout de même que le seigneur du lieu.
Art. 4. Qu'on lui donne ,1e moyen de s'affranchir du droit d'herbages qui lui est prodigieusement onéreux.
Art. 5. Qu'il lui soit également permis de s'affranchir des Gens annuels qui sont de leur nature perpétuels et inextinguibles, ainsi que des droits de lods, dus dans toutes les ventes et mutations de propriétés.
Art. Qu'il lui soit permis de faire faire un chemin roulier dans les terres du seigneur, pour aller au domaine dit de Tounnelle, ce chemin leur étant d une absolue nécessité.
Art. 7. Qu'elle soit déchargée à l'avenir de payer la taille de la terre dite de Garigieu, et qu'elle soit supportée au moins par le possédant en titre de ladite terre.
Art. 8. Qu'elle réitère de nouveau que Messieurs du chapitre Saint-Victor delà ville de Marseille, dé-cimateurs de leur terroir, soient obligés de leur faire dire une messe les fêtes et dimanches dans le lieu, parce que l'éloignement du lieu de Boussel où elle est obligée d'aller, la met souvent dans le cas d'en être privée et à faute de quoi elle demande d'être déchargée de la dîme.
Art. 9. Enfin que la communauté ait et jouisse à l'avenir du droit d'entrer toutes ses denrées dans la ville dont elle n;est éloignée que de-deux lieues.
Telles sont , les doléances que la communauté de la Galinière ose se permettre de faire, se reposant au surplus sur la justice du souverain, en foi de quoi tous les présents qui savent signer ont signé avecnous, juge et greffier, le 29 mars 1789.
Signé) Jérôme Juzane, Burle, Long, Espariat, juge, et Silvy, greffier.
■(2) Nous publions rce cahier d'après un manuscrit des Archives de l'Empire.
communauté et le curé à lui prêter hommage, l'un par acte du 26 août 1779, l'autre par acte du 28 du même mois, tous deux rière maître Constant, notaire aux Pennes. On voit d'un côté le curé, de l'autre plus de trois cents possédant biens, ayant à leur tête les consuls qui représentent la personne du Roi, abandonner leurs travaux pour prêter hommage-lige à genoux, tête nue, les mains jointes, serment de fidélité sur le livre des saints Evangiles. Cette manière de prêter l'hommage n'appartient qu'au Roi et intéresse moins la forme que la substance de l'hommage.
Nous ne pouvons exprimer l'impression que fit sur notre esprit une pareille cérémonie. Nous ne connaissons en Provence que le seigneur des Pennes qui se soit porté à un pareil excès. Si tous les seigneurs revendiquaient un pareil droit, il n'y aurait plus rien à quoi l'on dût s'attendre 4e-leur part, et le peuple sous le meilleur des rois deviendrait la victime de leur ambition.
Nous n'avons qu'un roi en France à qui nous devons l'hommage-lige à genoux, tète nue, les mains jointes, serment de fidélité, et pour lequel nous sommes tous prêts de sacrifier nos biens, notre vie même.
D'après cet exposé, la communauté demande qu'après avoir pris connaissance desdits actes d'hommages et des prétendus titres du seigneur, lesdits hommages, par ordre du Roi, seront biffés comme attentatoires à son autorité ; inhibition et défenses à tous les seigneurs d'en faire passer à l?avenir de semblables.
Lapins, perdrix et autre gibier.
Art. 2. Qui pourrait estimer le dommage que causent les lapins et autre gibier dans tout le territoire de la communauté? Ils sont si multipliés que les blés encore en herbe en sont presque entièrement rongés. Plusieurs propriétaires sont même forcés de semer leur coin de terre en seigle, parce qu'étant acide le gibier y fait moins de dommage; les rejetons des vignes arrachés par la morsure du gibier dès l'instant qu'ils paraissent. Mais que-sera-ce si des blés et vi,gnes nous passons à l'olivier, arbre le plus précieux en Provence, dont la rigueur de l'hiver a fait périr le plus'grand nombre : les rejetons de cet arbre qui pousseront dans la belle saison, font tout l'espoir de la race future ; dans quelles alarmes ne sommes-nous pas que le gibier par leur morsure aux rejetons encore tendres enlève dans un moment l'unique ressource qui nous reste! Ajoutez à cela lorsque, sans respect pour les lois, on voit dans tous les temps les chasseurs et leurs chiens aller dans tout le territoire, fouler les blés et les vignes des propriétaires, et leur enlever souvent dans un moment le fruit du travail de toute ' l'année. Le dommage du gibier est si considérable et urgent, qu^ la communauté supplie très-humblement Sa Majesté de donner au plutôt à chaque particulier la permission de les exterminer de leurs biens d'une manière quelconque, et en outre la communauté demande l'exécution des édits et déclarations du Roi, qui ordonnent aux propriétaires des pigeons de les enfermer aux époques énoncées dans lesdits édits et déclarations ; toutes les rentes des seigneurs ne payeraient pas le dommage que causent le gibier et les pigeons pendant l'année.
Cens.
Art. 3. Tousles.cens sont payés à la Panai .de Marseille, plus grosse que celle d'Aix d'environ 7 livres pesant, taudis que la mesure des Pennes
est la même que èêlle d'Aix, et pour justifier la légitimité de la plainte et l'injustice que l'on commet à l'égard dés' possédant Mens, la communauté produira les aCfes passés rière notaire; la communauté désirait que' les cèhsitaires eussent la facilité de payer les Cens en grains de la qualité qu'ils récolterorit. dans leurs biens, sans que les seigneurs puissent les forcer à donner une qualité de grains différente tpie éèlle produite par leur cru, et "de pouvoir Sè libérer desdits cens en payant les fonds sur le taux qué Sa Majesté "ordonnera. La communauté attend avec confiance de Sa Majesté cette nouvelle marque de sa bienfaisance.
Lés droits de lûds èt prélatiob.
Art. 4. Les droits de lods et prélation empêchent les achats, et les ventes i ces droits sont d'autant plus intéressants pour les seigneurs qu'ils} iSont affligeants pour les particuliers. Si c'est un vassal à qui on en veut, on lui refuse te droit de prélation. Si un autre a acheté à un prix raisonnable, on le retient pour le revendre quelques jours après à plus haut prix en y imposant un cens. Ces deux droits si nuisibles aux citoyens, la communauté supplie irés-humblemenl Sa Majesté de les détruire, et elle trouvera par les mutations plus fréquentes -des droits de contrôle'et centième denier.
Fontaine publique de Pierrefeu.
Art/5i Lés habitants dë Piërre'f$ii ' réclament 'ïa fontaine publique appelée communément 'la fontaine de Léoule, !laqttéllë,|'èontre'lè droit des gens, a été vèhdùe par' le Seigneur rîePiërreïeu, tandis, que les jhabitants èt possédât!t 'bieàs en avaient l'usage;'La comihuriàuté supplie trés-liumibtemefat Sa Majesté de leur en accorder la jouissance.
Clos dans les terres gastes que les seigneurs 'des Périmés ^Septeme s et Pierre f'euontuswpés sur la communauté.
Art. 6.. MèSsire d'Âugustine possédé dans la communauté dés PenneSuh fièf appelé Sèptèmes ; la communauté s'était pourvue dans feon temps contre lui èt avait obtenu, par âfBêt.'au parlement de 'îôulouse, la démolition dés 'clos, qu'il avait fait Conètruirê dans les terres gastes. Malgré ledit arrêt, îhe'Ssire d'Augustiiïé a obtenu depuis pëû d'années, à là suite d'u'ne enquête ordonnée par lé parlehïeû't dë -cette province, dé faire défendre Ses cIqs.-LcI communauté ! demandé très-humble-. mënt à'Sâ Majesté qbë rarrêt sUnpriS â'J a.teligion du parlemèn't de Provëhûe 'soit réformé*- les Clos du séignehr de Sèptèmes et Cetfx dont les sei-gneurs dës Pennes èt' Pië'rrèfeû à sefri exemple s'approprient soient détruits et abolis entièrement.
Pêtigè.
Art. 7. Le droit de ipéage est un droit si onéreux , si. opposé au commerce, que la communauté supplie très-humblement Sa Majesté .de vouloir bièn la supprimer,Jet d'ordonner que les rottliers pôurrOrit atteler âtir !éë 'chethins- de(ProVètfCé%u-tant de CheVaux à 'leurs voitures qu'ils en attel-léti t dàns le reéte du royaume,'conformément aux règlements de Sa Majesté.
Entretien des chemins que ïe. seigneur des Pennes, en sa qualité de péagerydoit entretenir ou lapro- piritCe.
Art. 8. Le seigneur des Pennés s'arrange-avec-
la province et on charge la communauté d'en" tretenir deux chemins publics et royaux depuis le moulin de Pierrefeu jusqu'à la Gavotte, et depuis la Gavotte jusqu'au'Chemin d'Aiguilles. De deux choses l'une : ou que le seigneur péager les entretienne, ou la province. Dans l'un et l'autre, càs la communauté doit être remboursée puisqu'elle contribue d'ailleurs à l'entretien des chemins de la province et de la viguerie.. Un arrêt contradictoire du conseil d'État du 18 octobre 1729 avait jugé la question en faveur de la communauté et condamné comme de justice le seigneur péager. La communauté supplie très«humblement Sa Majesté d'en ordonner l'exécution et de la faire rembourser de son entretien au moins de vingt-neuf ans ; elle est d'autant ,p'lus fondée dans sa demande que le seigneur des Pennes exige le péage sur lesdits deux Chemins.
Titres, documents et cadastres de la communauté., enlevés,. ' ' ' " • ~
Art. 9. La plupart des titres et documents de, la communauté ont iété enleVés ; deux Cadastres Ont disparu, cadastres d'autant plus nécessaires qu'ils forment souvent, attendu l'ignorance des habitants ët possë&aïit fiefs, iesëul titre de leurs possessions. Lës 'travailleurs et ménagers mè connaissent pas le -prix des actès, ils les égarent et les dissipent, il ne leur reste alors plus de ressources que dans lès livrés Cadastraux. Les habitants èt possédant biens n'ont pas le plus petit intérêt àTenlève men't tieSdits titres et cadastres, tout les engage à les conserver ; il n'existe actuellement qu'un nouveau cadastre dont on ne peut connaître l'inexactitude qu'en le confrontant cavec les anciens. Le conseil général prie MM. Jean Clément, curé des Pennes, et Saint-LouisSauvan, deprendre tel moyen que leur sagesse suggérera pour ravoir lesdits titres, documents et cadastres
"Deux chemins publics usurpés.
Art. 10» 'Le séignèur des Pennes s'est -approprié à lui seul deux chemins publics depuis dès siècles, dOiit l'-tm s'appelle le 'Pas, et l'autre 'le ruisseàU appeïlè de'Darmairolle. LaLcommunauté prie très-humblement Sa Majesté dë vouloir bien ordonner que lesdits deux chemins continueront d'être publics.
Werres gastes vendues -sous cens 'dépensions.
Art. 11. Quelques habitants et possédant biens, instruite-de la déclaration: du Roi du 12 avril 1-767, s-'adressèrent à la communauté pour i leur indiquer les terres gastes. On lesirenvoya au seigneur, :et après >s?être pourvus dans les formes iprescrites par la même déclaration à l'effet de jouir .des privilèges y énoncés, ils furent, obligés, pour pouvoir les défricher librement, de passer un acte au seigneur sous le.payement d'une pension, et cens. La communauté supplie très-humblement Sa Majesté de vouloir bien les faire jouir de tous les privilèges1 énoncés'dans ladite déclaration.
Terres gàstes usurpées>et compascuit'é générale empêchée.
Art. 12. Le seigneur des Pennes s'est emparé de la plus grande partie des terres gastes ; il en vend tous les. bois taillis et n'en laisse pas même en suffisance/pour tes ^habitants. Par cette usurpation,-la compascuité générale dont-jouissent les habitants depuis plusieurs siècles est troublée. La communauté isupplieitrèsihumblementSaMajesté
d'ordonner la restitution de toutes les terres gas-tes, et qu'inhibition et défenses lui-seront faites de troubler les habitant et possédants biens dans la jouissance des bois taillis de la terre gaste et dans leur compascuité générale. .
Biens usurpe's.
Art. 13. Plusieurs possédant biens jouissent de temps immémorial de certains coins de terre dont ils payent la taille, qui ne produisent que des bois taillis. Le seigneur des Pennes s'en empare d'autorité sans forme de justice *, les seigneurs de Septèiùes et Pierrefeu exigent le tiers des bois taillis des mêmes biens. La communauté supplie très-hublement Sa Majesté d'ordonner qu'inhibition et déténses seront faites audits seigneurs de troubler les possédant biens dans la jouissance des bois taillis dont ils payent la taille.
Sable refusé pour reconstruire les maisons et murailles.
Art. 14. Le sable est absolument nécessaire pour réparer et construire les maisons et murailles. La communauté était en possession depuis plusieurs siècles d'en prendre dans un endroit destiné à cet objet; cependant, par un acte d'autorité, on a fait des menaces à tous les particuliers de ne plus oser en prendre sous peined'être dénoncés. La communauté supplie très-humblement Sa Majesté d'ordonner que les habitants possédant biens continueront d'en prendre dans le même endroit et dans toutes les terres gastes où il s'en trouvera.
Conseil de la communauté à augmenter.
Art. 15. Le conseil ordinaire de la communauté est composé de quatorze paysans, dont le plus grand nombre ne sait ni lire ni écrire, pensionnaires ou censitaires du seigneur, qui n'osent dire leur sentiment crainte d'être écrasés en frais, les exemples n'en sont pas rares ; ajoutez à cela que lorsque quelque affaire intéresse le seigneur, il envoie un homme d'affaires avec la qualité de préposé, qui les force à faire ce qu'ils ne voudraient pas et qui porte l'audace jusqu'à dire que bon gré ou mal gré ce qu'il propose sera ; alors tout tremblants ils acquiescent à tout ce qu'on leur demande. La communauté supplie très-humblement Sa Majesté de vouloir bien permettre que le curé de la paroisse et autres notables possédant biens puissent assister à. tous les conseils de la communauté en qualité de simples cohsei-lers surnuméraires pour ranimer le courage et éclairer les démarches des pauvres paysans qui forment un corps de citoyens si intéressant et si utile à l'Etat.
La justice.
Art. 16. La communauté supplie très-humblement Sa Majesté d'ordonner que les habitants des Pennes, Septèmes et Pierrefeu pourront, soit en attaquant ou défendant, se pourvoir en première instance par-devant les juges royaux pour raisons que la sagesse de Sa Majesté a déjà prévues depuis longtemps.
Les chèvres.
Art. 7.La mortalité des oliviers a entraîné avec elle la ruine de la communauté. Les chèvres indemniseraient en partie les habitants par le produit du laitage et l'engrais des terres qu'elles favorise-
raient. La demande de la communauté est appuyée sur deux raisons,: la première que le pays est sec, aride et montagneux ; la seconde qu il n'y a dans le territoire de la communauté aucun arbre marqué pour servir à la construction, et enfin que les communautés voisines jouissent depuis longtemps de ce privilège. La communauté supplie très-humblement Sa Majesté de vouloir bien déférer à la demande du conseil général et de nommer des commissaires, si le cas y échoit, pour constater la vérité de cet exposé.
Impôt territorial.
Art. 18. L'impôt territorial est d'autant plus juste que tous les individus y sont soumis à proportion des biens qu'ils possèdent, et comme le clergé et lâ noblesse possèdent les meilleurs biens qu'on appelle communément ferrage, il est juste qu'ils contribuent par égalité aux charges de l'Etat sans distinction des biens nobles, roturiers et des charges négociables.
Liberté du conseil.
Art. 19. La présence du juge ou lieutenant de juge, hommes des seigneurs, gêne les suffrages des délibérants. La communauté supplie très-humblement Sa Majesté de vouloir bien ordonner que tous les conseils de communauté seront autorisés par les maires et consuls seulement.
Sur toutes les instructions, doléances et remontrances ci-dessus mentionnés, la communauté donnera tous les éclaircissements nécessaires pour en justifier la légitimité.
Ledit cahier n'a été dressé qu'après avoir entendu tous ceux qui composent le conseil général, au nombre de deux cent cinquante-trois, et après avoir fait lecture de chaque article en français et provençal, ouï unanimement, approuvé par acclamations à cris redoublés à chaque article le contenu dudit cahier et ont signé ceux qui l'ont su.
Signé Arnoux, consul; Savournin; Maximin Poullet; Constant; Plaret; J.-C.Michel; J. Bouze; Lambert; J. Pousset; P. Aulonnée; JacquesNegré; J.-Baptiste Albraud; Lazare Arnoux; PierreLàu• rentAulonnc; J.-J. Parisson ; G. Pousset; Pecquier; Jean Martin; P. Cayel; Louis Aulonne; F. Carel; Gaspard Cadent; D. Carie; J. Pesrès; J.-B. Qua-tresol: Etienne Josseraut ; Figou; Guillaume Frèze; Roux Pieùl ; N. Turc ; Michel ; Beiron ; A. Cordieux; M. Badinel; Pousset; Michel; N. Barbazou; Solle; Lange Fémy ; Jean-Pierre Raphaël ; L. Raphaël ; Pol;Domini Cadenel; François Calvin; Frémy; Bunard ; Solle ; Bouze ; Antoine Roux ; Pleudoux ; J.-J. Sarier; L. Sacournin; A. Constant, et An-tibou. .
L'assemblée de cette communauté, touchée de ce que le Roi daigne s'intéresser à son sort et l'autoriser à faire un tableau de ses doléances et de ses plaintes pour concourir aux vues bienfaisante qui les dirigent pour régénérer son royaume, charge expressément ses représentants du tiers-état aux Etats généraux du royaume de
solliciter et d'obtenir, avant qu'on prenne aucune délibération, que les suffrages soient recueillis par téte et non par ordre. Inutilement le Roi aurait-il accordé au tiers-état le même nombre de députés qu'aux deux premiers ordres pris ensemble. Ces deux premiers ordres, pour conserver leurs iniques privilèges, la plupart usurpés ou obtenus pour . des causes qui n'existent plus, seront toujours unis d'intérêt pour faire supporter au tiers, comme ci-devant, toutes les charges de l'Etat.
Ensuite les députés du tiers feront tous leurs efforts pour établir sur une base solide, et appuyer que la liberté de l'homme soit assurée et garantie à tous les citoyens indistinctement, puisqu'il n'y a rien qui soit plus glorieux à un monarque que de régner sur des sujets libres et non sur des esclaves. Que tout droit de propriété soit intact et sacré, hors le cas de l'intérêt public, auquel on n'aura égard qu'après un ample dédommagement.
Que les lettres de cachet, armes funestes forgées par le despotisme, soient abolies.
Que la liberté de la presse soit accordée pour tout ce qui ne sera pas contraire à la religion, au respect dû au Roi et à la famille royale, aux bonnes mœurs et à l'honneur des citoyens.
Qu'on s'occupe de la réforme du code civil et criminel, si longtemps désirée et si nécessaire.
Qu'on travaille à la suppression de la vénalité des oflices, à celle de tous les petits tribunaux inutiles et à charge au public, pour en ériger d'autres qui jugent souverainement jusqu'à une somme déterminéepour le soulagement du peuple, qui n'a pas ordinairement des procès de grande valeur, et qui est écrasé par cette foule de tribunaux où l'opulent les traîne.
Qu'il soit accordé à chaque citoyen la faculté de pouvoir remplir tous emplois militaires et surtout ceux de la marine, bénéfices et charges attribués à la noblesse.
Que le prix du sel, si onéreux au peuple, soit modéré et rendu uniforme dans tout le royaume.
Que tout droit de circulation dans l'intérieur soit aboli, et que les bureaux des traites soient reculés aux frontières ; et en conséquence, que Marseille ne soit plus réputée ville étrangère, pour que la Provence qui tire tout ce qui lui est nécessaire de cette ville ne soit pas assujettie à des bureaux oppressifs pour elle et pour son commerce, où 1 on est obligé d'acquitter rigoureusement ce qu'on exige, sans savoir ce que l'on doit payer, puisque aucun tarif n'est jamais exposé aux yeux du public; qu'il est d'ailleurs d'une injustice criante que des marchandises duroyaume, qui payent des droits pour entrer à Marseille soient encore assujetties, aux mêmes bureaux, et des nouveaux droits à leur sortie.
Que tout impôt sera nul, s'il n'est pas consenti par les Etats généraux qui limitent sa durée jusqu'à la prochaine assemblée desdits Etats, laquelle sera tixée au terme d'environ trois ans, et qu'en cas que les nouveaux Etats ne soient pas tenus à ce terme, l'impôt cessera au même instant.
Que tont impôt, de quelque nature qu'il puisse être, soit également réparti sur tous les citoyens de tous les ordres, proportionnellement à leurs facultés, sans que ni rang, ni naissance, ni privilège puisse dispenser qui que ce soit d'être soumis à cette égalité de répartition, puisque nulle distinction ne peut soustraire aucun citoyen, comme sujet du même souverain, à la charge des contributions nécessaires aux besoins de l'Etat.
Que les troupes soient maintenues sur un pied
suffisant pour que le royaume soit respecté par les Etats voisins, de façon qu'on ne puisse en induire qu'elles sont plutôt destinées à une juste défense, qu'à faire des. conquêtes ; et en conséquence, qu'il serait nécessaire, yu les besoins de l'Etat, de congédier toutes lès troupes étrangères qui sont fort dispendieuses et superflues, puisqu'elles peuvent si aisément être remplacées par des troupes nationales.
Que toutes les dépenses de l'Etat soient vérifiées aux Etats généraux et rendues publiques par la voie de l'impressiou.
La présente assemblée donne encore pouvoir aux députés qui la représentent de protester aux Etats généraux contre la constitution inique et abusive des Etats particuliers de la province, où l'ordre du clergé n'est représenté que par les seigneurs évêques, qui né sont que partie d'icelui, et d'où tout autre membre est exclu, où l'ordre de la noblesse n'est point représenté par le corps de la noblesse, mais par les seuls possédant fiefs, qui n'en sont que partie, et d'où tout autre noble est exclu, où le tiers-état n'a ni le nombre de représentants suffisant, ni liberté, ni pouvoir de faire seulement des protestations. Ainsi, rien ne prouvant mieux l'illégalité de cette constitution, que son injustice, et le souverain l'ayant reconnue telle, elle doit être abolie ou réformée.
Le pouvoir donné auxdits députés s'étendra encore à voter pour établir une constitution plus légale et plus représentative de tous les droits des citoyens, pour que chaque ordre ait des députés de tous ses membres, pour que le tiers-état ait autant dé représentants que les deux premiers ordres réunis, et qu'il puisse se nommer un syndic, pour que la nouvelle constitution n'ait plus à sa tête ni président, ni procureur de pays nés et à naître, pour qu'il leur soit substitué des présidents et des commissaires pris dans les trois ordres en nombre égal, qui seront changés tous lès ans ou tous les deux ans, et qui seront nommés par les suffrages libres de toute l'assemblée, et enfin pour que l'administration de la province soit réglée par l'assemblée des Etats, après qu'elle aura été sanctionnée et approuvée par le Roi.
Et finalement, la présente assemblée de la communauté de Plandhaups laisse à son député la liberté d'opiner selon ses lumières, la conscience et le vœu qui lui a été manifesté par lés • communes sur tous les objets dont il n'a pas été fait mention dans le présent état.
Signé Raymond , viguier ; Guitton; François André; P. Plumié ; François Guis ; Bernard ; Le-guerru, greffier,
Cette communauté charge ses députés qui seront élus de présenter à l'assemblée qui sera tenue le second avril prochain dans la ville d'Aix en vertu de l'ordonnance de M. le lieutenant général en date du 12 du courant mois, le présent cahier pour requérir que les articles de réclamation^ contenus soient insérés dans le cahier général qui doit être remis à MM. les députés qui seront élus pour assister aux Etats généraux convoqués à Versailles le 27 avril prochain, et les faire valoir dans l'assemblée assignée audit jour comme ten-
dant au service du Roi, au soulagement de ses sujets et à la prospérité du royaume.
Art. 1er. MM. les députés requerront
que,l'assemblée des Elats généraux soit convoquée de trois en trois ans,
sauf les cas pressants.
Art. 2. Que, pour parvenir a acquitter les dettes de l'Etat et pour subvenir à Faven-fr aux impositions ordinaires avec plus de justice, les deux premiers ordres seront en égalité totale de contributions avec le tiers.
Art. 3. Que les fermes soient supprimées dans l'intérieur du royaume ainsi que les billets à caution dans les quatres lieues frontières, pour écarter les maux qu'elles causent au commerce et aux particuliers.
Art. 4. Que l'on pourvoie à la diminution du prix du sel, dont il se fait une plus grande consommation en Provence, attendu son terrain sec et aride.
Art. 5. Que le commerce étant intercepté le tiers de l'année par les crues de l'eau qui dérangent les bateaux sur la rivière de Durance, lesquels n'ont aucun port sur et solide, il en soit établi un entre la communauté du Puy où il y a un port invariable, et celle de Villelaure.
Art. Que l'assemblée générale prenne en considération les dégradations et les pertes que la rivière de Durance a faites au Puy, afin que la province accède à nos réclamations'souvent présentées à l'administration sans succès pour garantir son terrain, déjà emporté en partie.
Art. 7. 'Que l'on obvie aux moyens propres à empêcher l'accaparement des blés, qui occasionne souvent la disette et capable de causer la famine.
Art. 8. Que la vénalité des charges de justice soit abolie, et que les droits royaux soient ou supprimés ou modérés.
Art. 9. Que la législation civile et criminelle soit réformée.
Art. 10. Qu'il ne sera plus permis aucune espèce de défrichement sur les penchants ardus et difficiles.
Art. 11. La congrue des sieurs curés et vicaires sera augmentée avec suppression entière du casuel.
Art. 12. Toutes dispositions en ligne directe seront affranchies du contrôle et centième denier et réduites au simple droit des commis, en quel acte que ce soit.
Art. 13. Que les péages, soient supprimés n'ayant été établis qu'à des conditions et à des charges non remplies.
Art. 14. On réclamera sur les cuirs, à l'effet d'en diminuer l'impôt pour le Français.
Art. 15. L'exportation des bestiaux aux pays étrangers sera prohibée pour faire diminuer la viande qui est à un taux excessif et prête à manquer.
Art. 16. Tous les droits seigneuriaux deviendront rachetables à dire d'experts, hors les redevances honorifiques.
Art. 17. Aucun impôt ne pourra être mis et levé s'il n'a été consenti par la nation assemblée.
Art. 18. L'on apportera plus de soin et d'exactitude à l'entretien des routes, surtout aux chemins des vigueries.
Art. 19. On sollicitera la réforme des Etats de Provence.
Art. 20. La suppression de la mendicité sera demandée avec instance.
Art. 21. Qu'il soit fait des représentations à raison de ce que la dîme est excessivement forte dans cette communauté, décourageante pour le cultivateur, désirant qu'elle soit établie au même
taux que dans le terroir de Perricard qui est de la aépendance du même seigneur, n'y ayant pas même de termes limitrophes dans les deux terroirs.
Dévouant en outre, lesdits habitants, leurs biens, leur vie même pour le service et la gloire d'un Roi le meilleur de tous les rois, chéri de son peuple qui n'ambitionne que sa prospérité.
Telles sont les doléances, plaintes et remontrances desdits habitants, lues et pubMées dans l'assemblée de ce jour et adoptées universellement par les délibérants en suite du rapport qui en a été fait au Puy-Sainte-Reparade, dans l'église paroissiale, le 25 mars 1789.
Signé Thomassin-Lagarde, premier consul; J,-J. Latil, consul; Luc Thierie; Jean Beneri; Pautet cadet; L. Latil; Jean-Louis Lousel ; J.-Baptiste Roulaud ; Hue; Laurent; Richaud cadet; Niei; Artaud; Descalis; Ameni; Jean^Baptiste Ardoin ; Fouque; Silvestre; Louis-Léon Desculis; Vique ; Rei; Artaud aîné; Féraut ; Roustaùt; Therye ; Vaugier ; Groslad ; Mariaud ; Imbriton ; Mariton ; Vaugier; Detiennebruter, fermier; Thoux ; Vaugier ainé , Constant Martialis; Reinaud, juge, et par nous greffier soussigné, Barbezier.
Dans la communauté de la Roquette il y a cinq bastides : deux appartiennent à des particuliers, les trois autres au seigneur marquis dudit lieu; les biens séparés de ces ménageries appartiennent à des habitants de Quinson, village très-voisin dudit la Roquette.
Le seigneur dudit lieu perçoit le droit de tarque sur tous les grains qui s'y recueillent, à raison du dixième, et une tarque sur les raisins à la quotité du dix-sept, les lods à raison du six, quelquefois par grâce au neuvième.
Lorsque cette communauté était habitée, il y avait un curé qui jouissait de la dîme, mais il y a au delà de deux cents années que cette cure n'est plus desservie, bien que dans lesdites bastides il y ait au moins quarante âmes vivantes qui viennent recevoir les secours et instructions spirituelles dans la paroisse de Quinson, en suite d'une ordonnance d'année rendue par Je seigneur évêque du diocèse, et le prieur, à ce que l'on dit, donne au sieur curé de Quinson une modique somme de 36 livres.
Ce même prieur ne donne qu'une messe chaque dimanche et fête, depuis la croix du mois de mai jusqu'à celle deseptembre; cette messe est célébrée dans la chapelle appelée Sainte-Thècle, près du château du seigneur; le célébrant est pour l'ordinaire le vicaire de Quinson ou celui de Mont-mezan, à qui le prieur donne 48 livres,, et pour raison de ce que dessus, ledit prieur perçoit la dîme'des grains à raison de quinze, et pour les raisins au vingt-cinq, et les agneaux sur le pied du vingtième. Cette dîme produit année commune au moins 500 livres.
Les pauvres habitants et forains qui, pour se procurer un pain, avaient défriché des terres gastes, n'ont pas toujoursjoui tranquillement des
fruits de leurs travaux, soit pour les récoltes, soit pour les exemptions à eux accordées par la déclaration ; ils eurent plusieurs contestations à soutenir, desquelles ils devinrent les victimes ; ils n'ont pas eu non plus des grâces pour le droit de tarque.
Nota, —lin seul habitant, pour apporter sonpain de l'aire au village aù moment d'un orage, paya lSO livres au prieur pour amende ou pour dépens, et bêla parce qu'il n'avait pàs pféVenù le dollëcteur.
Tèl est l'état des habitants et possédant biens de la Roquette ; le seigneur et le prieur perçoivent chaque année la sixième partie des grains que lesdits habitants recueillent par des longs et pénibles travaux, soit dans les terres à eux propres, soit dans les terres gastes ; le sieur prieur a en sùs la dtme des agneaux.
Lè droit de tarque 'dérive des désemparations que les anciens seigneurs avaient faites de leurs mauvaises terres nobles, qui, passant dans les mains des habitante,devenaient roturières, et par-conséquent soumises aux tailles et autres impositions communales; après ces désemparations, les seigneurs, usant desprétendus droits de compensation, rendirent les bons fonds nobleset s'assurèrent Je droit de tarque sur les terres désemparées; au moyen de Ce, les bonnes terres qui produisaient beaucoup de tailles à la communauté donnaient au seigneur un bénéfice, et les mauvaises qui ne produisaient rien leur en assuraient un plus considérable pâr le moyen de ia tarque.
5LhCommunauté oSeespérer qu'elle sera dégagée dé toutes ces charges ruineuSés, qiii ne Sont faites que pour ônrichir les seigneur et prieur, qui possèdent beaucoup et ne payent rien.
lies habitants dudit la Roquette, forains et possédant biens, ont le droit de couper bois et autres exploits utiles et nécessaires sans en -abuser, suivant l'-acte du 10 janvier 1561,'notaires'Geoffroi, Ventrfs et Thenori. 'Malgré la teneur de cet 'acte, le seignéurde la 'Roquette prive lesdits habitants et forains de cette faculté ; il veut'même ipriver Urt 'fabricant de tuiles'-de Quinson, qui ia sa fabrique dans le terroir ^de la Hoquette, de couper le bois qui lui est nécessaire, contre sla teneur de ladite'transaction, et un aote particulier que ses ancêtres avaient passé avec ceux du fabricant actuel. Ge pauvre fabricant, qui est (possédant biens audit la Roquette, ayant une nombreuse famille, se trouve privé des fruits1 de son état, qui lui fournissait les moyens de subslanter sa famille.
-i WÈff' ZZ, Le fabricant dé tuiles donne audit seigneur de la Roquette cent tuiles par "fournée.
Les habitants et possédant biens de cette Communauté seront forcés d'abandonner leurs propriétés, si la dîme n'ést pas supprimée ou modérée ainsi que les droits seigneuriaux; elle' demande encore l'eti cadastreraient des biens nobles, pour que chacun s'aide à payeries charges royales « et provinciales' et à mettre un ordre au rétablissement des finances.
Elle demande une justice différente pour le bierf des pèuplès, la vente des biens de l'Église, pour du produit former un fonds, duquel on fixerait à Chaque ministre de i'EèliSe, suiyant'son grade et sa place, un revenu honnête, et le restant du prix des ventes, versé dans le trésor royal; encore d'obliger tous les prieurs etévêquesde résider ' dans leurs diocèses et lieux de leurs bénéfices.
La communautédemandeun nouveau règlement pour l'administration de la province; que les ba-
bitants des trois ordres n'y soient jamais qu'en nombre égal.
Que les sommes que Sa Majesté délaisse toutes les années ne puissent être distribuées qu'en faveur des communautés affligées.
L'assemblée charge ses députés de demander que les cbeniins soient réparés ; ils étaient en grandre partie chemins de seconde classe de province; la viguerie n'a pas soutenu ses droits, au contraire, elle a changé nos chemins du tableau, aussi ils sont impraticables, et le commerce diminue chaque jour, et la viguerie, sans entendre les communautés, a procédé auxdits changements our placer son principal chemin passant par eau dinar .
Signé J.-J. Martin; Avoud ; Grambois>; Rertrand père ; Ghabran ; Lourrière ; J. Massebeuf ; Gasayne, et Nausset,,greffier.
La communauté de la Tour d'Aiguès a fait une triste expérience de tout ce que l'anarchie féodale, l'organisation de nos tribunaux, et les préjugés en faveur de la noblesse ont de plus fâcheux. Elle est encore sous le joug de dix-neuf procès qui lui ont été suscités par son seigneur, et la plupart à même d'être jugés par le parlement, dont son seigneur est membre, peut-être aussi par une chambre qu'il préside. L'on ne doit pas être surpris si elle porte ses réclamations peut-être plus loin qu'aucune autre communauté.
Art. 1er. Le désir le plus ardent de la
communauté et de tous les membres qui la composent, est de maintenir
l'autorité royale dans toute sa •force-et dan s tous ses i privilèges.
Art. 2. Les députés sont expressément chargés de requérir l'abolition de tout privilège et la contribution à toutes les charges, de la part de tous les sujets de Sa Majesté suivant leurs facultés^en quoi elles consistent ou puissent consister. Soit biens capitaux, droits seigneuriaux ou autres, la puissance royale protège toutes ces espèces de biens. Toutes ces espèces de biens doivent donc contribuer pour la maintenir.
Art. 3. Les députés requerront -que la nation insiste pour avoir une nouvelle formation d'Etats non-seulement .pour l'administration, mais pour ladéputation aux Etatsrgénéraux, la députaîibn actuelle n'étant pas 'constitutionnelle et la communauté n'y ayant consenti que pour donner à Sa Majesté une nouvelle preuve de sa' soumission, de sa fidélité, et dans l'espoir qu'elle a suppléé les protestations du pays par le préambule des lettres patentes et reconnu la nécessité tque la nation soit légalement représentée. ,
Art. 4. Les députés iproposeront que le pays soit maintenu dansftous ses privilèges, franchises, etîimmunités, notamment dans le droit de concourir à la formation des lois, à l'établissement des * impôts et dans le choix des moyens, pour en opérer l'acquittement.
Art. 5. Les ; députés feront instance pour que les députés de la nation aux Etats .généraux ne souffrent pas que les députés que la noblesse •fieffée a nommés en contravention des lettres patentes de Sa Majesté, soient ad mis dans les Etats généraux contre-la disposition-dé l'arrêt du con-
seil du 23 février dernier, et moins encore que leur nombre ajouté à celui des autres membres de la noblesse détruise l'égalité ordonnée par l'arrêt du conseil du 27 décembre dernier.
Art. 6. Les députés proposeront la réformation de la justice civile et criminelle, notamment.celle des tribunaux ; que les habitants des villages ne soient plus jugés sur les questions relatives aux droits seigueuriaux uniquement par les seigneurs.
Que le parlement de cette province soit composé de membres des trois ordres sur le modèle de l'égalité prescrite tant pour les Etats généraux que pour nos Etats particuliers.
Que les offices de judicature ne soient plus vénaux, et que les juges ne soient institués que sur la présentation des Etats ou des vigueries.
Art. 7. Les députés formeront vœu pour la suppression de toute justice seigneuriale tant au civil qu'au, criminel, comme un germe d'abus et de vexations qui reproduit la tyrannie des premiers temps de l'anarchie féodale.
Art. 8. Les députés demanderont que les troupeaux du seigneur ne puissent plus dévaster les biens des habitants sans encourir les mêmes peines que celles imposées aux habitants quand ils dévastent les biens du seigneur.
Art. 9. Les députés demanderont que le pays fasse maintenir les communautés dans les droits et privilèges attachés aux offices municipaux dont les maires pourvus par Sa Majesté jouissaient avant que la province eût acquis ses officiers municipaux, et dont ils ont été dépouillés par le parlement immédiatement après la réunion consommée.
Art. 10. Les députés demanderont que l'hommage prêté au seigneur soit réduit à sa véritable nature, c'est-à-dire que n'étant que relatif aux biens, il ne soit plus que le signe d'une servitude personnelle, et qu'on ne l'exige plus à genoux. Cette cérémonie, humiliante pour des hommes, enfle trop l'orgueil de ceux qui la reçoivent, sans en être eux-mêmes humiliés.
Art. 11. Les députés demanderont que la police soit attribuée aux consuls, comme pères du peuple. C'est le seul moyen pour qu'elle soit bien exercée et que les protégés du seigneur, de ses agenls et de ses officiersne puissent plus les vexer avec espoir d'impunité.
Art. 12. Les députés demanderont qu'il soit opposé un terme à l'exercice du droit féodal beaucoup moins court que celui de trente années, et que le payement du lods, quand même il sera fait au fermier, vaille investiture, puisque le fermier, quant à ce, est l'homme du seigneur.
Art. 13. Les députés demanderont que les communautés ne soient plus exposées aux vexations des droits d'indemnité et de rapport qu'on leur fait essuyer à ce sujet. Quand le seigneur a appelé des habitants dans sa terre, il a entendu qu'ils auraient tout ce qui est nécessaire à l'habitation, et qu'on n'exigerait pas d'eux une contribution pour avoir soit un hôpital, soit une maison cu-riale, soit une boucherie et hôtel de ville; et non que, pour en connaître la valeur sur laquelle doit être fixé le droit d'indemnité, on ferait de dix en dix ans ou de vingt en vingt ans, aux frais de la communauté, un rapport qui coûte souvent plus que le droit lui-même, et que l'on n'aurait pas la liberté d'offrir au seigneur une somme quelconque pour éviter les frais de ce rapport.
Art. 14. Les députés demanderont qu'on tâche de délivrer les communautés de la banalité des fours et des moulins, où se commettent tant d'in-
justices et où se perçoivent tant de droits indus sous prétexte des œuvres de subrogation que les seigneurs et les arrêts du parlement ne permettent pas de faire faire par un tiers. On connaît aujourd'hui le prix de la liberté des hommes; il ne faut donc pas permettre qu'elle soit plus longtemps enchaînée, et moins encore que leur esclavage devienne une occasion de profit pour le seigneur, au moyen des vexations de ses préposés.
Le Languedoc a obtenu un arrêt du conseil qui lui permet de racheter le droit d'indemnité, à plus forte raison doit-il donc être permis de racheter des droits qui affectent la personne et la liberté de l'homme.
Art. 15. Les députés auront le pouvoir de concourir à toutes délibérations, voter et. consentir tous les objets de doléances que la communauté n'a pas prévus, et se concilier à cet égard soit avec les commissaires, soit avec les députés qui rédigeront le cahier national.
Art. 16. Les députés demanderont encore de pouvoir jouir du droit ou faculté de la chasse, ainsi qu'il a été accordé aux habitants parla transaction passée entre le seigneur et la communauté, afin de pouvoir détrnire chacun dans ses possessions le gibier et notamment les lapins qui dévastent tous les fruits et les jeunes arbres, surtout les oliviers, sauf à la communauté de prendre les mesures nécessaires pour user sans abus de ce droit plus utile aux habitants qu'aux seigneurs eux-mêmes. .
Art. 17. Les députés réclameront aussi qu'en contribuant comme ils font à l'abonnement des droits de Sa Majesté à cause de la directe universelle qui lui appartient dans tous ies pays de Provence et détaillé dans l'arrêt du conseil d'Etat du 19 juin 1691, il sera permis aux habitants de cette communauté de se servir de l'eau de leurs fontaines, des eaux pluviales et de celles des rivières, ruisseaux et autres sources publiques qui sont dans leur terroir, afin d'en arroser leurs possessions et généralement pour en faire l'usage qui leur paraîtra nécessaire.
Art. 18. Les députés représenteront que la multiplicité des pigeonniers qui existent dans le terroir causent un dégât considérable à tous les semis des grains que les habitants sèment dans leurs possessions, parce que lespigeons en mangent ou en empêchent de germer une grande partie; ils en demanderont l'abolition sans aucune exception, soit en faveur des habitants, soit en faveur du seigneur.
Les députés solliciteront encore la réduction des dîmes que notre communauté paye à un'prieur décimateur étranger, de façon qu'il n'en soit plus perçu qu'une quotité suffisante pour payer les prêtres qui font les services de la paroisse.
Signé. d'Estienne, lieutenant de juge ; d'Albon, maire, consul; Lange, député; Beyer; Gavasse; Rey; A.-D. Hupais; B. Bogert; Duly; Chauvet; Tournatare; Dorgon; J.-H. Meit; Pierre Escoffier; Rougon; L. Blanc; M. Chel; Brun; E. Panisfête; Lancelme ; Estienne ; Carbonnel ; F. Goiraud ; A. liesse; Maurel ; André Bonnet; Germain; J.-J. Richard; Charles Ginon; Valette; C.Fourasse; Gaspard Lombard; Languier; P. Charbonnel; J.-B. Roux; J. Briou; P. Carbonet; Aubion;À. Cha-teminois; L. Donzel; B. Terras; J. Consolin; Gou-don; Gbateminois; Richaud; Carretier ; May.
Un monarque dont le plaisir le plus doux est de faire le bien, dont l'intérêt le plus cher à son cœur est le soulagement de ses peuples et la prospérité de son royaume, notre bon roi de France, étant parvenu par son: attention soutenue et sa vigilance éclairée, à connaître l'état déplorable de son peuple et celui de ses finances, s'empresse » de rassembler autour du «trône la nation entière pour lui faire part de ses sollicitudes paternelles, prendre son avis, connaître les besoins et les souhaits de ses peuples et traiter ensemble comme en famille des moyens salutaires qui peuvent apporter le plus promptement possible un remède efficace aux maux de l'Etat.
C'est par ces grands motifs, c'est pour réformer et prévenir les abus de tout genre, pour établir un ordre constant et invariable dans toutes les parties du gouvernement, qui intéressent le bonheur de ses sujets, c'est enfin pour assurer à l'avenir la félicité publique que ce Roi bienfaisant vient de convoquer au 27 avril prochain les Etats généraux de son royaume de la manière la plus sûre et la plus immédiate pour se rapprocher des besoins et des vœux de ses peuples. A ces fins, Sa Majesté veut que tous ses sujets soient appellés à concourir à l'élection des députés qui doivent former cette solennelle assemblée. En conséquence, elle a ordonné que tous les bailliages et sénéchaussées s'assembleront pour copférer et communiquer ensemble tant des remontrances, plaintes et doléances que des moyens et avis qu'ils auront à proposer en l'assemblée générale, et pour ce faire, d'élire les députés qui doivent y assister.
C'est en exécution de ces ordres qu'il nous a été fait commandement par exploit du 20 du courant de nous tous assembler pour dresser le cahier de nos plaintes, doléances et remontrances, et nommer le nombre de députés prescrit par Sa Majesté pour porter ledit cahier à l'assemblée de la sénécuaussée d'Aix, qui est fixée au 2 avril prochain, et pour y concourir à élire dans cette même assemblée les députés auxdits Etats 'généraux.
Voila donc l'objet de la convocation de cette assemblée extraordinaire. Jamais aucune nation ne reçut un témoignage plus flatteur et plus éclatant de la bonté et de la confiance de son roi ; connaissons-en bien toute l'importance et tous les avantages, et pour répondré utilement aux vues bienfaisantes de ce prince auguste qui n'établit les bases de la monarchie que sur les droits de l'humanité, qui ne fonde sa grandeur que sur l'amour de ses sujets, et qui est plus occupé de notre bonheur que de son autorité, nous invite à iildi-uer nous-mêmes les institutions salutaires qui oivent nous gouverner. Ce grand monarque nous confie par là les droits les plus jaloux de la souveraineté. Hâtons-nous de nous montrer dignes de ce bienfait insigne. Fixons les objets de réclamation qui doivent être mis sous ses yeux, et ne nous en permettons qUe sur des objets utiles et relatifs au bonheur publié; sans oublier les égards et le respect qui sont dus aux deux premiers ordres. Notre modération et notre sagesse donneront un nouveau poids à nos remontrances. C'est surtout par notre soumission et par notre retenue que nous mériterons d'être écoutés. Exposons donc
notre situation avec franchise, confiance et vérité. Prouvons que nos efforts sont au-dessus.-de nos facultés et que les deux ordres privilégiés soutiennent à peine d'un bout du doigt le fardeau de l'Etat, tandis que le tiers gémit, chancelle, plie et sUccombe sous son poids.
Dans Ces dispositions, l'assemblée, pénétrée d'un amouretd'une reconnaissance sans bornes pour le meilleur des rois, a arrêté qu'il sera. représenté et demandé auxdits Etats généraux:
1. La suppression de tous les droits féodaux quelconques; tous ces droits sont oppressifs pour le peuple, les seigneurs n'en jouissent que sous des conditions qu ils ont foulées aux pieds. C'est la classe la plus indigente qui, accablée d'impôts, payant des lods, demi-Iods, cens, pensions féodales, banalités, etc., fait le service militaire par la levée des milices, et est encore soumise à payer pour soudoyer les troupes, ce qui était à la seule charge des seigneurs.
Les droits de lods sont fixés dans la communauté de la Verdière au six, ce qpi est une entrave lourde et pesante pour le "commerce des biens-fonds ; il doit être supprimé ou du moins levé au profit du Roi, puisque lés, seigneurs ne font plus ie service militaire.
Le retrait féodal est un droit destructif, et il devient encore plus oppressif par la faculté que tés seigneurs se sont attribuée de céder leur droit de rétention féodale, qui n'est jamais accordé gratuitement, toujours à . des personnes du lieu et jamais aux pauvres cultivateurs ou paysans, qui, par là, se trouvent éloignés de tout ce qui peut flatter leur ambition; ils ne peuvent garder avec sécurité ce qu'ils achètent et ne peuvent pas même donner à leurs enfants aucune éducation ni aucun espoir d'une soumission foncière; si la faculté du retrait féodal peut sûbsister pour les seigneurs personnellement, la cession de ce droit doit du moins être prescrite.
Le droit de banalité est un véritable esclavage ; s'il n'est pas aboli, le rachat doit en être généralement permis.
Le droit de chasse devrait être généralement permis, du moins à chacun dans ses domaines. Il est inconcevable comme le gibier est destructeur des semis et des jeunes arbres, principalement des oliviers, dans toutes les communautés oû la chasse est prohibée, et combien les domestiques des seigneurs, leurs chiens et leur chasseurs font des dégâts ruineux.
Les seigneurs jouissent d'ailleurs d'un droit qui ne paraît pas être fondé ni en justice ni en équité : c'est le. droit de déshérence et celui sur les régales et les égouts; ils en ont tout le profit sans aucun charge, qui serait celle de fournir à l'entretien des bâtards, puisque ceux-ci mourant ab intestat, ou sans héritiers légitimes, leurs successions sont envahies par les seigneurs; ne vaudrait-il pas mieux que les enfants naturels d'un hôpital transmissent de droit leurs successions à l'hôpital de la paroisse où ils décèdent ; et celle de construire eux seuls et entretenir les pavés des rues, puisqu'ils ne se font aucune peine de disposer des places vacantes, et les ar-renter à leur gré, ainsi, que les égouts et les eaux pluviales, ce qui est destructif des pavés et des rues; dont les communautés sont actuellement obligées de faire la dépense.
Cependant, comme il faut être vrai en tout, la communauté de la Verdière doit avouer ingénû-ment qu'elle ne se plaint pas des vexations de son seigneur, qui est généralement aimé et respecté de ses vassaux.
2. Lâ réforme dti code Civil et criminel, la suppression de tôus les tribunaux inutiles ët onéreux, et notamment âeg juridictions seigneu-tiktëèi
L'attribution kii conseil de Chaque lieu dés affaires jusqu'à la sommé de 25 livres, avec pouvoir dé juger souverainement.'
L'attribution dé Celles excédant livres aux juridictions des arrondissements de souveraineté jusques au concurrent d'une somme déterminée.
. On ne voit que trop souvent qtie des affaires dë conséquence resterit en souffrance dans les juridictions seigneuriales, ne fût-ce que par égard pour les seigneurs, et surtout lorsqu'elles sont à la requête dë leurs procureurs fiscaux qui n'ont de pouvoir qu'autant que les sêlgneurs veulent leur en laisser, ef de là vient que des crimes capitaux restent souvent impunis; le nombre des méchants s'accrédite et s'augmente, et les événements fâcheux deviennent plus fréquents et plus funestes, la presquè totalité des petites communautés n'en font que trop la triste expérience.
L'établissement de cès deux juridictions aura le double aVatànge que les àffaires sërônt beaucoup plus tôt décidées et les frais beaucoup moins considérables.
3. La suppression de la dîme, en y suppléant par des portions congrues qui seraient payées par les communautés aûx prêtres desservant leurs paroissës, et qui fournirâient d'ailleurs tout ce à quoi le décimateur se trouve soumis envers l'église èt là sacristie, Sauf de pourvoir à la portion des évêqfues ët archevêques, à condition toutefois qu'ils resÉërâietit dans leur diocèse,.
Par cette suppression, le petiple serait infiniment soulagé, sans qu'il en coûtât un sou au Roi, et les ministres des àutels ne perdraient rien.
Il rry aurait que le décimateur de diminué, et éîi cëla il n'y aurait pas grand mal, car à quoi sert que cette petite classé de sujets, dont la plus grande partie est inutile à l'Etat, ait tânÉ de' superflu, tandis que la Classe' utile manque de l'absolu nécessaire ; étant obligé de payer annuellement aux prieurs décimateurs le sixième du produit net de ses denrées, ét de fournir la totalité de là construction et entretien des paroisses, de loger , non-seulement le curé, ses vicaires, mais éncore' le prieur décimateur, ce n'est donc plus le temps oû le'Clergé vivait des aumônes du peuple ; actuellement ce même clergé a réduit à son tour le peuple aux aumônes.
4. L'égalité1 dés contributions pour toutes charges et impositions royales et locales sans exception aucune et nonobstant toute possession1 et privilège quelconques.
L'imposition la plus propre à concilier l'intérêt public avec les droits des citoyens, c'est lâ taxe sur les terres et sur les capitaux à constitution de rente. Un impôt est une dépense qui se renouvelle tous les ans pour celui qui èn est chargé, Un impôt ne peut donc être assis que sur un revenu annuel, car il ù'y a qu'un revenu annuel qui puisse acquitter une dépense annuelle. Or, oû ne trouvera jamais des revenus annuels que celui des terres et des capitaux. Une administration éclàirée et pourvoyante tendra â coup sûr, vers un but si salutaire, elle éclairera avec courage et avec prudence tous les obstacles que les préjugés, l'ignorance, les intérêts privés pourraient opposer à un système dont les avantages seraient au-dessus de tous les calculs.
Pour que rien ne puisse diminuer les avantages de cette heureuse innovation, il fâut que toutes les terres et les capitaux indistinctement
soient assujettis àl'impôt; jamais des noms et des titres ne peuvent changer là nature des hommes et des possessions. Ce serait le comble de l'erreur de faire valoir des distinctions qu'on reçut de ses pères pour se soustraire aux charges de la société;
Si lés terres sdht imposées, la contribution doit nécessairement être proportionnée à l'éteûdùë et à la fertilité des possessions. Personne ne doit alors oser alléguer ses places, ses services, ses dignités pour se soustraire au tribut qu'exige lé besoin de l'Etat, car les taxes n'ont rien de Commun âvèc les ràngg,. les titres ët lés conditions; " elles ne touchent qu'aux revenus, sont à l'Etat dés Qu'elles lui sont nécessaires, et pour que les taxes ne soient jamais excessives, et qu'elles soient proportionnées au besoin de l'Etat, il fatrô Qu'elles Soient ordonnées, réglées et administrées par les représentants de la nation aux Etats généraux.
5. L'abrogation dé toutes* lettres attentatoires à la liberté des citcif ëtls.
Ces lettres sont meurtrières dans certaines circonstances, elle£ ne doivent plus avoir lieu dans . une monarchie bienfaisante, comme là nôtre, où la sûrëtë dés famillës est fondée sur le^ bâséS dè notre constitution, câr ëfllefer de force tin.homme du sein de sa famille, c'est y mettre le trouble et la désolation.
6. Que chaque citoyen de quelque ordre qu'il soit aurà la faculté de concourir à tous les emplois militaires, bénéfices et charges attributives de noblesse.
Le poids de l'État doit être supporté ë^alèmèrit par le noble et par le rottirier ; il e£t juste qti'ils puissent l'un et l'àûtre esp'érer et atteindre à la même récompense.
7. La modération dàns tè' prix du Sel Qui doit être uniforme dans tout le royaume, ainsi que l'abolition de tô'ttt droit dë circulation dans son intérieur, et notamment le' reculement dës bureaux de traites dàùs les frontières.
La cherté du sel et les droits imposés sur sa circulation daris rintérietif' du ro'yàumé' Sont contraires au besoin du peù^lë et principalemen t à la multiplication deS bestiaux, à l'engrais èt à là production dés terres, dont la stérilité est extrême eh Provence.
Il n'est pas surprenant qjtie' là noblesse ne' s'occupe pas de Cet obiet, parce ç(ûe ïë' franc salé dont la plùpart jouissent ne lui fait pas trouver Cet article cher.
8. Que lès Étâf s généraux soient périodiques,qùë l'époqué et la tonne de leur tenue en soient fixés pour l'avenir.
9. Qu'à l'avenir nul maire-consul d'aucune communauté ne' soit, regardé comme député nécessaire pour les assemblées des vigueries, ni des Etats ae la province, et qu'il soit choisi librement par les députants sans égard au tour de rôle, à sa place et à sà qualité, autre que Celle de citoyen attitré pour être un dëè consuls^
10. Que nul rotùrier possédant fiëfs, officiers des seigneurs, leurs.sèerétâires, agents ou fermiers, né pourront être électeùrs, où éligibles à l'occâsion des âssemblées et États soit généraux, soit particulière. ' , , , ,,-
11. L'àbolitiôù dès milices dônt la levée et l'entretien inutile coûtent immensémeriE aux communes ; y Suppléer èn cas dë besoin par de l'argent.
En làissant à la culture les bras qu'on y dérobe pat fa milice, la population en pèu de temps augmenterait considérablement de laboureurs et
d'ârÉiàsLtis ; toutes' les forcés, de l'inclUstrié même s'emplôiëraiëht à seconder. jës. bienfaits de là nâ-turér, à ïàiricrëlés difficultés ;'tôut côùCÔUrràit à là création et non à la destruction- , i (il.„ '
12. L'abolition dë la marqué et aëà droits imposés sur les cuirs, àuiquëlè *6n pejitiupfrléër par unè somrrië détërmiiieè qui éerait pàyée,p^r chaque fabricant en proportion des oUViîërs qu'il aurait daii^^a fabrique. ... •
Géra partie dé Êomrùërèë dèlivreë' dé çiettë entrave augmenterait et fleurirait bien davantage,,
13. Là sdppre^siçn dë toiis lès rè'cevëurs pàrti-dùliërs;.tie flet ffibut de chaquè coipmUtiahte sërà ppfté' direCtëmeUt àu receveur géhêral de là pro-vjiifce et de la versé dans le tfësô^ royal.
14. Que les biens de mainmorte ne soient plus inâjtiéhâblës.j
Cët article est psééritiël pour là popUlâtjon,-parce que tant que lës domaines du clergé sérojnt inaliénables et étèimeU $àns la màin&one, ^rti1 mënt petit flëurir ia population,qui ne peut ft^itrë (Jue dë l'amélioration des terres par la multiplication des propriétaires 1 Car quel intérêt, peut ^ybir le bénéficier aé faire valoir un fonds qu'il né doit tfâhëirieftfè à pèrsônné, dé semëf1 ou dé planter pour une postérité qui ne serà pas lf sienne?
15. Que nul impôt ne sera légal et ne pourra être perçu que quand il aura été délibéré par les EtàtS généraux.
16. Insister à demander au meilleur, :des rois la., convocation d'une assenab!.éç; générale et. annuelle dés trois ordres, de la '|itpviné^,|oùr.iô^Éiier ou réformer la constitution dp p ays, $ §récîamof dé sa.justiçë qu'il, soit permis aux cqmmdrië.s dé se nommer, pu syndic §t.v£c entrée aijx EtàtSj. de s'élever contre la perpétuité de la présidence j ët contré la permanence dé tout membre Mn &fn6-vihleîf ayant en l'état des, ç))pse^ entrée aux Etats, çômmè de rèquërir la Mjfffîëffîg du pays,rdu consulat de la jymé d'Aix, ràdmisSiûni des gentilshommes non, pô'ssedaht fië%. et dtl clergé du second ordre. L'égalité des, foii pour l'ordre du .tiers,, contré;, cellô, dés dëu'i premiers ordrë%;tâni dans fiés Etats que.dahs là commission intermédiaire, l'impression annuelle des comptes* dë la prôvinCë dont envoi sefa fait dàns chaguë,communauté,^et que,là répàrtition des sommes qué le.KÔÎ accorde au pays,fsera Faite! àu sein dés États et par eux arrètég.
.":' 17. tJïïe imposition sur la luxe, (|ui est une çtës principales causes de la dépopulation de l'E^àt.
Lé luxë amène beaucoup de vices après lùi Ml empêche.ppmbre de,mariages, gagné dans les. bén-ditiotii aisées, le travail dans lès clauses occupées, râcCroiàsèment. ,des arts multiplie lës piôdes,;|^ modës augmenténUes dépènses, le iuxe dèvien t uni bespin.lësuperflu prend la place duriecessàirê, on s'habille mieux, on vit moins bien, èt l'habit se fait aux dépens du corps.
Fait et arrêté à la Verdière, l'assemblée tënant le 25 mars .! Wœont . signé 1 ,
J.-P. Fémaud-liëutenânt déjuge; F. Brun,maire, çonsu.l;; RÔngëry, cprisùl; D'ëpàn ;, Porté,; Michel |)àuphm;,J.-F^Giiiaud; J. Burle; G,. Burle; Fer-rasterre; Giraud; Monne ; Guigou; A.-M. Collesy ; Gaze ; Giraud ; Reynier ; Sourrury; J.-F. Reynaud Arnaud -, Menut Girard ; Sarrèreau ; Feriaud ; Rourjac ; J. Flo'rens ; Burle ; J. Sauvan ; Brana ; Michel Reynaua; À. Blanc ; V. Fourrières; Gazé ; Blanc ; Bertrand ; Blancard.
Çei .^e^êieiirë, tbn,t jinéidè.rMuénr I Le maintien dë l'aiiiôrite royâ.ië; aàns la plénitude dë s'ës pô'ufoirs, de iiiàiiiêre qu'elle soit assurée de robéissapce de tons les Corps, Comme elle l'est de chaque CitPyeïi.
QUéJéS Opinions dans les Etâtsâêriérâux séMift rèçheiiliës pàr tê^e et iio'n pât 6'Mré.
qhè les députés que la. hoble^së fieffé^ M Pi-o4-yënce à horfiiiiêS ën contravention dèi. iëttrçè patentés de Sa MâjëStê rie stffep.p'àâ admis dans les ^tats généraux contrç la diâb'ositibtt de i'ar-ret du Conseil du 23 févrief- dë.rhier, eiffl^ins ën7 co.re que l,eur,nQïnbre; fëahi, d.ëtrmâè.fël^Utê orilçiipee r Yàrrêt du Cbîiseii fftl 27 aëcemnre defrîiër, miM, ,....
ils É'b(cCupêrQnt, Jffêâlabtéffieiïi a toîit dbM dé la suppression de là Vénalité dés èhàrgësde jdaièà-ture,. ainsi que .de celle de. tous les tribunaux îhùtilës et bn^reux, ët surtout i des justices éëi-gnëufiàléâ, qui sont un gèrmè de. fëxatlbns'. .lls piliCiterpht la rêformation du çodê çiyil ët criminêl, délié dès mbliUàUi, et de l'admihistra-tion âê la justice.
La formation de, tribunaux sUpërièUfs, Où lé tiers-étât |)Ujssë joUir dë i'avàntàge inappréciable d'être jUge bârlëë pàirSv Ôù IëSj juges, soient appelés par ,1a; fconfiancé dé la nation, et là rësthc-tion dës juges à Cinq ahé. .
Là formation dfe tfiDùnaux, ^eçôMài^l. ^ le même plan que ^emi dës tribunaux sUpérièû^, avec atiripdtifcin dè ju^e^ sajis àppel à Unë.somùie dë 600 livres, .ët db'nt lëè jugements Soient ë&O-çulpirës nonobstant appel jiisqU'àUdouble dè cette somme.
, .Qdë.aâns tous lës cas. il n'y aitUtié deùx de-gf és. ae, juridiction fprc pour lés j ùitici^blëè.,. i :s
Q^e'ià justice soit,rendUé,sàps epices, sauf {)àr la nàtipd dé pourvoir àùx émôliiinenis dés jùges féiâtivëfnent a l'inipôfîàtice ët àia uignîtê dë lefifg fonctions.
, .Que la pniice soit, attribiiee âui o6fisuîl|;om6ie pères du, peuplé; que Iesdj(tlCph.sU|8,, assistes ,q!'un nombre détermine de pruahomipes qui è'éïoht nommes ànfiuellément par un conseil gên'èr^ dë tpus autôrièës à jùger saçs frais lës contera fions sur les affairés Sommaires ët dé peu d'imporfancëjj et dr^iti déjâ.mairi^fôji^af .restitués aUx^ ëpmmunàiïtef;
Quë les i^ms existants ët tous.fceux.qiii {tôûr-ràiëni êtrëJèvês soient, supportés par tôUs les Sujets du royaume sans distinction de rang ét de
priyi|égés", . ... , .'Jasl Wi i ■ -rfZ&éa-' Lorsqu'il aura été pourvu.aux objets ci-dé^§, MM. les députés ^u/ont ppiïvcfir ,dè coM^Iidéf; là dette de l'état aprés qU'eijïë aura êlé dûmént Vérifié^ reconnue et àpuréë> , , v Çansie choix, djes impôts on ddniiëra la pl'éfé-rënçë cëux qui. afiëcterorit la propriété sans distm ctîqn, aucunë;.
Les députés Solliciteront une modératioh dans i|prix, du.^s^^^èp^a^lunu^r^ pour, tout le royàumè, edmmé aussi l'abotifion ae tout droit dë
circulation dans son intérieur,. et notamment le reculement des bureaux des traites sur les frontières.
L'abrogation de toutes lettres attentatoires à la Mberté des citoyens, la faculté à ceux-ci, de quelque ordre qu'ils soient, de concourir à tous emplois militaires, bénéfices, charges, attribution de noblesse.
La suppression de tous les privilèges exclusifs et notamment de ceux qui grèvent le pauvre peuple, en concentrant dans une compagnie le droit de faire le commerce des denrées et marchandises de première nécessité.
Que les communautés soient autorisées à racheter toutes banalités et autres droits seigneuriaux qui porteront le caractère de la propriété, et l'abolition des droits féodaux qui ne sont que le fruit de l'usurpation que la puissance des grands-se permit dans des temps d'ignorance sur la faiblesse des peuples.
La liberté de la presse, sauf les réserves dont elle peut être susceptible.
MM. les députés solliciteront du meilleur des rois une nouvelle formation d'Etats, pour le pays de Provence plus constitutionnelle, et qui soit véritablement représentative de la nation provençale.
Que la députation aux Etats généraux se fera à l'avenir dans les Etats de la province, la députation actuelle n'étant pas constitutionnelle, et la communauté n'y ayant consenti que pour donner à Sa Majesté une nouvelle preuve de sa soumission et de sa fidélité.
L'amovibilité de la présidence aux Etats provinciaux, de manière que le clergé et la noblesse n'eussent le droit de présider que pendant deux ans, et le tiers-état les deux années suivantes.
Qu'il soit permis aux communes de se nommer un syndic, avec entrée aux Etats.
Que la procuration du pays soit disjointe du consulat d Aix, et remplie tour à tour par un membre du clergé, un de la noblesse et deux du tiers-état, qui seraient annuellement nommés d'abord après la tenue des Etats provinciaux, lesquels feraient chacun leur rapport des affaires concernant leur ordre, et ne pourraient exercer leurs fonctions que pendant une année, sauf le cas où chacun d'eux serait confirmé par son ordre.
Oue nul ne pourra être député du tiers-état s'il se trouve noble ou possédant fief, quand même il serait consul des communautés qui ont droit de députer ou des chefs-lieux des vigueries.
De réquérir l'exclusion des Etats provinciaux des magistrats et de tous officiers attachés au fisc. L'admission auxdits Etats des gentilshommes non possesseurs de fiefs et du clergé du second ordre.
L'impression annuelle des comptes de la province, dont envoi sera fait dans chaque communauté, et que la répartition des secours que le . Roi accorde au pays, ensemble de 15 livres par feu, affectée à la haute Provence sera faite dans le sein des Etats et par eux arrêtée.
On demandera encore la responsabilité des ministres comme loi fondamentale de l'Etat.
Que les Etats généraux soient périodiques à l'avenir, et que leur tenue ne puisse pas être éludée aux époques déterminées, sans qu'il y ait suspension d'impôt dans tout le royaume.
Qu'il ne puisse être levé désormais aucun impôt autre que ceux qui seront consentis par les Etats généraux.
MM. les députés démanderont comme une chose bien intéressante pour les communautés
qu'on ne change pas si facilement les grandes routes, et que les fréquents changements ne soient pas arbitraires comme ils l'ont été jusqu'à présent.
L'augmentation de la congrue et la suppression du casuel' et de la dîme.
La résidence des bénéficiers dans l'endroit de leurs bénéfices.
La liberté aux communautés riveraines de jouir des îles ou îlots etalluvions, sauf le droit des prochains riverains.
MM. les députés de la présente assemblée auront pouvoir de concourir à toutes délibérations, de voter, de consentir tous autres objets de doléances.que la présente assemblée n'aurait pas prévus.
Signé Ronce consul; Desaitres; Jouiran; Renard aîné ; Ricard ; Non ; Jourdan; Guirau ; Viton ; Félix ; Jourdan ; Mouttel ; Boutier , Lafiot; Fave-tier; Delorme; Lapierre; Roux; Laplanche; Au-don; Blanc; Jourdan; Gabare; Martin; Jepha; Renaud; Pinal; Blanc; Bourger; Avi; Janson; Lauvin; Silvestre; Bourgue; Imbert; Renoux; Garcin; Gastaud; Vitan; Romand; Gombe; La-velle; Roux, Viguier, lieutenant déjugé, et Félix greffier.
Sire,
Obéir à Votre Majesté est le premier devoir de vos fidèles sujets. En daignant vous enquérir des doléances de vos peuples, vous donnez à l'Europe étonnée l'exemple nouveau d'une tendresse et d'une sollicitude rares et propres à exciter l'admiration de l'univers et à lui servir de modèle.
Nous nous efforcerions vainement d'exprimer ici les sentiments de reconnaissance dont nos cœurs sont pénétrés pour les bienfaits inouïs dont Votre Majesté aspire à nous faire goûter les fruits.
Nos fortunes et nos vies seraient un sacrifice même inférieur à nos désirs ; elles vous appartiennent, Sire, c'est le cœur qui vous les offre.
Mais nous n'oublions pas que Votre Majesté a daigné nous inviter à faire entendre nos voix. Empressés de répondre à l'auguste confiance dont elle nous honore, nous confions ici les vœux que nous formons pour la prospérité du royaume, de laquelle dépend essentiellement la nôtre.
Art. 1er. Toutes les dîmes ecclésiastiques
seront supprimées dès à présent.
Art. 2. Chaque communauté sera tenue|de pourvoir à la nourriture et à l'entretien des pasteurs desservant les paroisses, à l'effet de quoi Sa Majesté est suppliée de faire publier un règlement qui fixera à un taux honnête et proportionné l'honoraire annuel des curés et celui des secondaires.
Art. 3. Tous les droits seigneuriaux, tels que banalités, prestation, compascuités, péages, chasses, pêches, etc., etc. seront supprimés.
Art. 4. Les cens directs, treizains, lods et autres droits de cette nature, seront rachetables sur le pied du titre primitif s'il y en a, et à défaut de titres, au taux qui sera réglé dans les Etats (généraux et sanctionnés par Sa Majesté, sans qu'il soit permis à aucun particulier d'en établir de nouveaux.
Art. 5. Les justices seigneuriales seront abolies et la justice sera rendue dans tout le royaume au nom et par leâ officiers du Roi, lesquels seront présentés à Sa Majesté par la municipalité du lieu de la résidence, et seront déclarés amovibles et responsables envers cette même municipalité de leur conduite.
Art. 6. La liberté individuelle de tous les sujets du Roi sera déclarée inviolable et la liberté de la presse sera reconnue et adoptée.
Art. 7. La justice civile sera réformée.
Art. 8. La justice criminelle sera également réformée, surtout au chef de l'instruction de la procédure qui doit être faite publiquement et en fa présence du conseil que l'accusé pourra choisir.
Art. 9. Le tiers-état sera appelé concurremment avec la noblesse à tous les emplois civils, militaires et ecclésiastiques, la vertu seule devant être préférée.
Art. 10. Le prix du sel qui croît en Provence, et dont la cherté ruine la source de l'engrais, sera réduit et uniforme.
Art. 11. Toutes les douanes seront reléguées aux frontières du royaume, et le commerce sera rendu libre dans tout l'intérieur de l'Etat.
Art. 12. Les communes auront un syndic, qui aura séance et voix délibérative aux Etats provinciaux.
Art. 13. Dans toutes les assemblées nationales ou provinciales, l'on votera par tète et non par ordre, et le tiers y sera en nombre égal au moins , à celui des deux autres ordres réunis.
Art. 14. La vénalité des offices de magistrature sera supprimée.
Art. 15. Tous les impôts seront supprimés, hors un simple droit de contrôle sur chaque acte pour en assurer l'authenticité.
Art. 16. Un impôt unique proportionné aux besoins de l'Etat sera assis sur tous les fonds sans aucune distinction.
Art. 17. La durée de l'impôt n'excédera pas le terme fixé pour la tenue des Etat généraux, et ce terme passé, l'impôt cessera de droit.
Art. 18. Les ministres du Roi seront comptables aux Etats généraux de l'emploi de l'impôt et de l'usage qu'ils auront fait de la confiance de Sa Majesté.
Art. 19. Les comptes rendus par les ministres du Roi aux Etats généraux seront imprimés.
Art. 20 Tous les privilèges seront abolis.
Art. 21. La dette de l'Etat sera reconnue et consolidée.
Art. 22. Les mairies appartenantes aux communautés qui les ont acquises en Provence, c'est aux maires et non aux officiers de justice à autoriser les conseils municipaux et à y exercer la police dans le lieu.
Art. 23. La Provence étant un co-Etat et un pays non subalterne, doit être maintenu dans le droit d'asseoir et d'abonner l'impôt qui aura été déterminé aux Etats généraux.
Art. 24. Le nombre des troupes sera fixé sur le besoin absolu de l'Etat ; les milices et gardes-côtes seront supprimés, et si l'on veut les laisser subsister, les communautés doivent être chargées elles-mêmes et elles seules d'en faire la levée sur les ordres de Sa Majesté.
Art. 25. Pendant la tenue des Etats généraux, nos Etats seront et demeureront assemblés pour remédier aux difficultés imprévues.
Art. 26. Les administrateurs quelconques seront également comptables de leur conduite envers leur mandant.
Art. 27. L'on imprimera tout ce qui sera réci-
proquement écrit et répandu tant à nos Etats provinciaux et nos Etats généraux.
Art. 28. Tous les biens du clergé seront déclarés appartenir à l'Etat, auquel ils seront réunis au décès des titulaires actuels, et le produit des ventes qui en seront faites alors, sera employé, après le payement des dèttes du clergé, à combler le déficit de l'Etat.
Art. 29. Les biens grevés de êharges à raison des fondations ecclésiastiques seront affranchis, en payant par les propriétaires d'iceux la somme à laquelle ces charges seront évaluées, lequel payement sera fait entre les mains du trésorier de la communauté où lesdits biens seront situés, et le produit des fonds en provenant employés à augmenter la rétribution des prêtres desservant les paroisses, lesquels acquitteront les fondations.
Art. 30. A l'égard des bénéfices des jus-patronats laïques, le jus-patron pourra répondre et retenir les fonds et revenus à la fondation, en remboursant, comme il est dit en l'article précédent, les deux tiers de la somme à laquelle seront évalués en fonds les revenus dudit bénéfice, le tiers restant étant le dédommagement de ia perte de jus-patronat qui sera et demeurera supprimé.
Art. 31. Le clergé, n'étant et ne pouvant être qu'usufruitier, ne sera plus admis aux Etats généraux, comme ordre, sauf aux membres du clergé de figurer dans celui des deux ordres auxquels ils tiennent dans le cas où ils y seront députés par les provinces.
Art. 32. Les noms de seigneur et de vassal entre les sujets du Roi seront à jamais proscrits dans les actes tant judiciaires qu'extrajudiciaires.
Art. 33. Réformation de la perpétuité de la présidence aux Etats, et contre la permanence non amovible ayant en l'état des choses entrée auxdits Etats, et exclusion des mêmes Etats des magistrats et tout autres officiers attachés au fisc.
Art. 34. La désunion de la procure du pays du consulat de la ville d'Aix.
Art. 35 et dernièr. Le présent cahier sera fait à deux originaux, dont l'un sera porté par le député de cette communauté à l'assemblée qui sera tenue à Aix, et l'autre adressé à M. Necker, nouveau Sully, sous un autre Henri.
SignéGombe, maire-consul ; Boyer, juge; Cannet, consul;: Facoman; J. Serin; Blanc; Nauvely; J.-B. Panisson; Gérard; Roux neveu; J.-B. Ve-rand; Gabriel Gouiran, Joseph Signora; François Roux; Joseph Bonfils, Narcisse Ricard; Cartiez; Turc ; Jean-Pierre Panisson; Joseph Gonvers; D. Vi-luestres; Justines; Lambert; Jacques Roche; D. Audibert; Toussaint Jean ; D.Peyron ; G. Justi-nasy; Reynaud; Gombres; Finiel ; Curetz; J. Antoine; Etienne Deluez; Jean Danin; Signoret; Briard; Bernard; Girodo; Nicolas; A.Lambert, greffier.
La communauté de Marignan observe très-res-pectueusement au Roi que la banalité sous laquelle elle gémit est une servitude contraire à la liberté publique ; elle est ruineuse pour les vassaux, et surtout en ce lieu que le seigneur perçoit pour droit de monture le 7 p. 0/o; il s'ensuit outre cela une infinité d'abus intolérables qui se multiplient de plus en plus.
Premier abus.
Les habitants sont obligés de laisser leurs grains trois jours consécutifs dans les moulins, et jusqu'alors il ne leur est pas permis de les aller moudre dans un autre moulin ; de quoi doivent-ils vivre pendant ce temps là ? Les trois jours
expirés, on leur permet d'aller moudre à un autre moulin, auquel moyennant 12 sous on leur en moud une charge; mais pour avoir cette faculté et ne pas mourir de faim, il faut payer à cette horrible banalité une demi^mouture, et cela arrive presque toujours, attendu le manque d'eau et l'insuffisance des moulins pour cette communauté, lesquels moulins sont devenus banaux pour les communautés de Cignac et §aint?:YictQres, taudis qu'ils sont insuffisants pour une seule.
Second a,bus.
L'insuffisance d'eau et de moulins est cause que les habitants ont de mauvaises farines, augmente la consommation et ruine les malheureux, lesquels sont souvent obligés de se priver de leurs plus pressants hesoins pour attendre la farine qu; n'est jamais faite que trois ou quatre jours après, et dans laquelle il y en a moitié de son.
Cette insuffisance prive encore les habitants de pouvoir moudre quantité de grains dans l'été, temps auquel il faudrait convertir les grains en farine, parce qu'ils sont attaqués de vers ; ce qui les oblige à les vendre à un prix médiocre pour les acheter dans l'hiver à un prix exorbitant, et souvent dans l'impuissance, ils sont privés de leurs plus grands besoins.
La banalité des fours n'est pas moins une servitude aux habitants; il arrive presque toujours qu'on leur gâte le pain, ils sont forpés de se faire, les uns par l'impuissance où ils sont d'attaquer le fermier ou le seigneur en justice, et les autres par la crainte d'avoir mauvaise issue de leurs causes qui sont jugées par les officiers du seigneur, qui deviennent suspects, aux habitants. Enfin on serait infini s'il fallait développer toute la tyrannie des banalités.
La communauté attend encore de la bonté du Roi la suppression de la justice du seigneur, et par ce moyen seront délivrés ses sujets des injustices et oppressions qu'ils essuient journellement, tant de la part du seigneur que de ses officiers. La police ralentie ou mal faite par ces sortes d'officiers, régénérera et sera exercée dans toute son intégrité.
Le droit de pêche sur l'étang du lieu est une extorsion faite aux habitants, les prive de cette branche d'industrie souvent nécessaire pour leur procurer subsistance; d'ailleurs prive l'Etat des matelots souvent nécessaires pour l'armement des vaisseaux de Sa Majesté.
Le droit de chasse doit être aboli, le gibier portant un tort infini à l'agriculture, par les dommages considérables que les blés, oliviers, fonches et autres arbres souffrent par la macération des lapins.
Signé Justinesy, député; Maurely, député; Delueil, député ; Audibert, député,
Art. 1er. Nous requérons qué nos
représentants «tux Etats généraux soient expressément chargés •que les
comptes des finances du royaume depuis
un certain nombre d'années soient mis sous,leurs yeuxt pour qu'ils puissent prendre connaissante exacte i 1? des revenus de l'Etat ; 2p des dépensés annuelles ; 3° 4e l'étendue de la dette nationale ; 4"? 4e la véritable mesure du déficit.
Art. 2, Cette connaissance une fois acquise, MM. les députés s'occuperont d'abord a dimir nuer la dépense par tous les moyens d'économie praticables; ils demanderont qu'il soit fait des réformes dans tous les départements ; que plusieurs charges non moins onéreuses qu'inutiles soient supprimées tant dans la maison du roi, de la reine ou celles'.des princes, que dans l'administration de la ville de Paris et dans Jes différents gouvernements des provinces.
Us représenteront que l'Etat est grevé d'une foule de pensions dont le plus grand nombre a été extorqué au gouvernement; plusieurs sont peu méritées, sont beaucoup trop fortes ; ils requerront en conséquence que toutes Jes pensions accordées à la seule faveuF soient supprimées, et qu'on ne laisse subsister que celles qui sont véritablement la récompense des services, et même que parmi ces dernières, on réduise celles qui paraîtront excessives,
Art. 3. Us s'appliqueront à simplifier autant qu'il sera possible la perception de l'impôt, ils feront tous leurs efforts pour obtenir la suppres sion de telle foule de traitants avides qui s'engraissent du sang des peuples, et, cette armée d'employés par l'Etat pour faire une guerre contir nuelle.aux sujets du Roi-
Si cette réforme ne leur paraît pas encore sus-' ceptible d'exécution, ils exigeront au moins que les bureaux des traites soient relégués aux frontières du royaume, et que les gabelles soient entièrement abolies.
Art. 4. MM. nos représentants chercheront ensuite tous les moyens d'augmenter la recette sans fouler les peuples. Ils insisteront principalement sur la nécessité de la répartition égale de l'impôt sur tous les citoyens en proportion de leur fortune, sans exception ni exemption quelconques.
Art. 5, Messieurs les députés seront chargés de plus, de représenter très-humblement à Sa Mar jesté que l'Eglise possède des trésors immenses dont une grande partie peste enfouie à pure perte pour la religion et pour l'Etat, que ces richesses sont incontestablement le bien de la nation; en conséquence , que le gouvernement ne doit faire aucune difficulté de s'en emparer et de les em? ployer au soulagement des peuples.
Ils demanderont donc : .1.9 que tous les trésors enterrés dans le monastère de Saint-Denis en France, ainsi que dans toutes les églises du royaume, soient transportés aux hôtels des monnaies, convertis en espèces, et versés dans les coffres du Roi, de sorte qu'il ne reste dans les églises d'autre argenterie que les vases sacrés nécessaires au service divin, et quelques meubles précieux indispensables pour la décence des cérémonies religieuses et pour la décoration des temples.
2° Que le nombre des prélats soit diminué et qu'on réduise à une honnête aisance ceux qu'on laissera subsister.
. 8* Que tous les chapitres, tant séculiers que réguliers, toutes les abbayes, toutes les communautés religieuses des deux sexes, principalement l'ordre de Malte, soient entièrement supprimés; que les biens de ces différents corps soient vendus au profit de l'Etat, et que le gouvernement soit tenu d'accorder à chacun de leurs membres une
pension viagère suffisante pour leur subsistance.'
4° Que le nombre des curés et des vicaires soit considérablement augmenté, et qu'il soit accordé à cette partie intéressante des ministres des autels, des émoluments plus proportionnés à leurs pénibles travaux, pour que les malheureux bar oitants de la campagne Ue soient plus privés des secours spirituels.
Art. 6. Messieurs nos représentants seront autorisés à demander que la dette nationale, si elle ne peut pas être entièrement acquittée, soit sanctionnée par les Etats généraux, et à prendre les arrange-mentsles plus convenables pour son entier amortissement, mais ils auront grand soin de statuer :
1? Que la nation ne puisse être imposée dans aucun cas sans son consentement.
2° Que les Etats généraux seront convoqués périodiquement au moins de cinq en cinq ans.
3° Que les ministres pourront, dans les pressants besoins, faire provisoirement quelques emprunts, à condition néanmoins que ces emprunts seront ratifiés par les Etats généraux suivants.
4° Enfin que les ministres seront responsables de leur administration et tenus d'eu rendre compte à la nation assemblée.
Art. 7. Messieurs nos députés s'occuperont en-* suite de l'ouvrage important de la législation. Ils requerront la réforme du code tant civil que criminel. Quant au premier, ils demanderont que les lois soient simplifiées, que la longueur de la procédure soit abrégée, les frais exorbitants diminués; quant au second, ils demanderont que la procédure criminelle cesse d'être secrète, que tout accusé puisse prendre un défenseur, que l'atrocité des peines soit adoucie et proportionnée aux délits, enfin que tout' accusé reconnu innocent, obtienne des dommages et intérêts proportionnés à la durée de sa détention, et aux pertes qu'il peut avoir essuyées.
Art. 8. Messieurs nos représentants seront chargés de réclamer hautement contre la vénalité des charges de judicature ; ils insisteront fortement pour que les tribunaux supérieurs soient composés de membres dont au moins la moitié soient pris dans l'ordre des communes; pour que tout citoyen puisse être jugé par ses pairs. Ils demanderont la suppression de plusieurs tribunaux reconnus onéreux ou inutiles, et que la' justice soit rapprochée des justiciables.
Art. 9. Ils requerront la promulgation d'une loi salutaire qui fixe à jamais dans le royaume le sort des mendiants et vagabonds.
Art. 10. Ils exposeront l'abus journalier commis dans les bureaux du contrôle sur les fausses interprétations du tarif, sur les qualités des parties des pauVres ouvriers, surtout, toujours assimilés aux notables artisans pour en extraire des droits plus violents.
Art. 11. Messieurs les représentants de la nation supplieront très-humblement Sa Majesté de vouloir bien rentrer en possession du droit sacré et inaltérable de rendre la justice à ses peuples et les délivrer des inconvénients sans nombre auxquels les justices seigneuriales sont exposées.
Art. 12. Ils demanderont qu'il soit accordé aux tribunaux inférieurs le droit de juger, en dernier ressort, jusqu'à la concurrence d'une somme déterminée,
Art. 13. Us s'élèveront contre la négligence qui règne dans l'exercice de la police dans les villes seigneuriales depuis que cette partie de l'admi-Uistration a été enlevée aux officiers municipaux pour en revêtir les juges des seigneurs.
En conséquence, ils insisteront pour que la
police soit rendue aux officiers municipaux, qui. par la nature de leur place sont si propres à l'exercer, et qui n'ont pas, comme les juges des seigneurs, un intérêt évident à Ja négliger.
Art. 14. Ils demanderont que la liberté individuelle des citoyens soit exactement respectée, que dans aucun cas, on ne puisse y attenter sans aucune forme de procès; qu'en conséquence^ les lettres de cachet soient abolies, les prisons d'Etat telles que la Bastille, Pierre-Ancise, etc., soient démolies, leurs matériaux et leurs emplacements vendus au profit du Roi,
Art. 15, Ils exigeront que la liberté entière de la presse soit accordée, sauf à rendre tout auteur responsable de son ouvrage, ou tout éditeur et imprimeur si l'ouvrage est posthume ou ano-nyme.
Art. 16. Ils s'élèveront contre ces lois injurieuses qui privent tout membre des communes de l'honneur de servir la patrie, soit dans les armées, soit dans la magistrature; ils requerront eu conséquence que tout citoyen ait le droit de concourir pour tout emploi, tant militaire que civil, et que le mérite des concurrent soit la seule mesure de leurs droits.
Art. 17. Ils demanderont que le commerce soit protégé, que la navigation soit favorisée, que tous privilèges exclusifs, et notamment la compagnie des Indes soient supprimés.
Art. 18. Ils s'élèveront contre cette foule de droits et de prohibitions qui empêchent l'in* dustrie de prendre son essor.
Art. 19. Ils s'intéresseront puissamment en faveur de l'agriculture; ils solliciteront la suppression d'une partie des impôts dont les malheureux habitants de la campagne sont surchargés, et principalement de la dîme ecclésiastique, la plus ruineuse et la plus inutile de toutes les impositions.
Art. 20. Ils exigeront que toutes les vexations des seigneurs soient réprimées, que les banalités soient éteintes, les péages supprimés, les corvées seigneuriales réformées, l'odieux droit de chasse aboli, le droit de lods et ventes, et le privilège tyrannique du retrait féodal anéantis ; enfin, ils demanderont qu'il soit loisible à toutes les communautés qui en auront le pouvoir de s'affranchir de tous les restes avilissants de' la servitude féodale.
section deuxième. — Doléances particulières qui intéressent cette province.
II est ai6é de concevoir que la Provence aurait bien peu d'avantages à se promettre de l'assemblée des Etats généraux, si elle n'obtenait une constitution légale pour ses Etats particuliers» Les deux premiers Ordres de l'Etat conservant toujours la même influence dans' ses assemblées continueraient à se maintenir en possession de leurs injustes privilèges et à rejeter sur les com« munes tout le fardeau des impositions; pour pré-» venir ces inconvénients, nos représentants doi* vent être chargés de faire aux Etats généraux les demandes suivantes ;
Art. 1er. Ils demanderont que les communes
aient un nombre de députés aux Etats de Pro* vence égal à ceux des deux
premiers ordres réunis.
Art. 2. Que le tiers-état ait le droit de se choir sir un syndic qui entre aux Etats pour y défendre ses intérêts.
Art. 3. Que les nobles non possédant fiefs, et le clergé du second ordre aient le droit de députer
à nos Etats concurremment avec les prélats et les possesseurs de fiefs, tant nobles que roturiers.
Art. 4. Que la présidence soit annuelle, élective, et-que le président soit tiré alternativement de chacun des trois ordres.
Art. 5. Que la procuration du pays cesse d'être unie au consulat de la ville d'Aix.
Art. 6. Que les procureurs du pays soient remplacés par une commission intermédiaire annuelle, élective, et composée de la même manière que les Etats.
Art. 7. Que les communautés aient le droit d'élire librement leurs députés et que l'absurde tour de rôle soit aboli.
Art. 8. Que les comptes de la province soient imprimés chaque année et qu'il en soit envoyé dés exemplaires à toutes les Communautés qui députent directement aux Etats, ainsi qu'aux chefs de vigueries.
Art. 9. Que tous les magistrats, tous les officiers attachés au fisc et aux seigneurs soient exclus de nos Etats.
Art. 10. Que les secours que le Roi accorde au pays, de même que l'imposition de 15 livres par feu affectée à la haute Provence, soient répartis dans le sein des Etats ou par eux arrêtés.
Art. 1 1. Que l'usage absurde et ridicule où sont les membres des cours souveraines d'obliger les consuls en fonction de leur céder la place d'honneur dans les cérémonies publiques soit aboli, de même que le droit qu'ils s'arrogent de forcer ces mêmes consuls de leur faire visite en chaperon lorsque les affaires particulières ou simplement leurs plaisirs amènent les magistrats dans les villes ou communautésde la province, et ce,sous peine, par les consuls réfractaires, d'être mandés à Aix à leurs frais et dépens.
Art. 12. Messieurs nos représentants doivent insister sur la nécessité de la réparation de nos chemins, réparation depuis longtemps négligée, et indispensable pour la facilité des transports et du débouché du, modique superflu de nos denrées territoriales.
Section troisième.— Doléances spéciales relatives à cette communauté.
Art. 1er. Quant à la pêche, nous chargeons
nos représentants de solliciter vivement :
1° Que les bordigues soient resserrées dans les justes bornes qui leur furent prescrites lors de leur établissement ;
2° Que les limites qui gênent nos pêcheurs soient placées d'une manière conforme à l'ordonnance de la marine ;
3° Que le règlement qui existe à cet égard soit réformé ;
4° Que le procès pendant au conseil des dépêches entre les sieurs marquis et comte de Galif-fet d'une part et le corps des pêcheurs de Martigues, le siège de l'amirauté et la Communauté de la même ville, et monseigneur le grand amiral de France;; parties intervenues au procès, soient définitivement jugé le plus tôt que faire se pourra;
5° Qu'en attendant, il soit fait défenses auxdits sieurs marquis et comte de Galiffet et à leurs agents d'exercer contre lesdits pécheurs aucune vexations, de lever aucune contribution sur eux de les soumettre à aucune amende, et de faire, sur eux aucune saisie;
6° Que les tartanes ou autres bâtiments qui entrent dans les canaux de Martigues et sont obligés d'y séjourner, soit pour se radouber, soit détenus par le mauvais temps, ne puissent être
inquiétés, ni leurs patrons condamnés à aucune amende pour ce fait, ce qui se pratique journellement;
7° Enfin, que la liberté soit accordée à la pê-r che, avec les modifications- et exceptions portées par l'ordonnance de la marine, et que tous autres règlements contraires à l'esprit de ladite ordonnance soient abrogés.
Art. 2. Quant au commerce, nous demandons que le port de Bouc, dont la nécessité est si universellement reconnue, soit recreusé, qu'il soit placé une balise sur l'écueil nommé Joucard, qui gêne l'entrée de ce port, et occasionne de fréquents naufrages ; que le canal de navigation qui conduit de la ville au port de Bouc, ait la profondeur et la largeur nécessaires pour que les barques chargées puissent y passer, d autant mieux queïle canal est indispensable pour le service du Roi, à cause des transports des poudres fabriquées à Saint-Charnas, et des sels qu'on relire des salines de Berre.
Art. 3. Nous implorons la commisération des Etats généraux et de Sa Majesté en faveur de nos pauvres matelots. Cette classe nombreuse de citoyens utiles à l'Etat, est traitée avec la plus grande barbarie par le commissaire des classes de cette ville, et la moindre plainte de sa part est punie par la prison. Nous supplions la nation assemblée d'obtenir du plus juste des rois quelques adoucissements pour le sort de ces infortunés ; c'est le seul moyen d'en empêcher les fréquentes émigrations, et de conserver des sujets dont l'Etat a si grand besoin, surtout en temps de guerre.
Art. 4. Quant à la construction, nous requérons que toutes les matières et marchandises nécessaires à la construction ou au gréement des navires, tirées de la ville de Marseille, soient exemptes de tous droits, ainsi que cela a été accordé à la ville de la Ciotat.
Art. 5. Nous pourrions ici renouveler nos plaintes contre le commissaire désigné ci-dessus; nos malheureux constructeurs sont traités, de sa part, avec la même dureté que nos matelots. Nous insistons principalement pour qu'il lui soit expressément ordonné de traiter avec humanité les sujets du Roi, et surtout qu'il lui soit fait défense d'enlever à nos chantiers les maîtres constructeurs qui auront des navires commencés, de même que les maîtres calfats qui auront entrepris le calfatage d'un navire.
Art. 6. Différents corps, corporations et communautés de cette ville, chargent nos députés aux Etats généraux de représenter très-respectueusement à Sa Majesté, qu'il a été fait sur eux, par le gouvernement, des emprunts de différentes sommes, depuis environ l'année 1747 jusqu'en 1750, dont les rentes ont été acquittées pendant quelques années ; que le remboursement de ces emprunts a été depuis ordonné par Sa Majesté, que quelques-uns desdits corps ont été effectivement remboursés; mais que le plus grand nombre n'a rien reçu, et que néanmoins, depuis près de vingt ans, on a entièrement cessé d'acquitter les rentes. En conséquence, les chefs desdits corps supplient très-humblement Sa Majesté de vouloir bien ordonner que les sommes par eux fournies leur soient remboursées avec les arrérages qui sont dûs.
Le remboursement ne saurait nuire à l'Etat, puisque les sommes sont réellement sorties des coffres du Roi.
Art. 7. Messieurs nos représentants seront chargés de solliciter vivement l'expulsion du sieur
Préville-le-Roi, commissaire des classes de cette ville, qui a été demandée par acclamation dans notre assemblée du tiers-état tenue cejourd'hui.
Art. 8. Ils représenteront. que la viile de Martigues étant maritime, fournit au Roi un très-grand nombre de matelots, que nonobstant cela, la levée de la garde-côte qui se fait dans la même ville enlève une foule de bras à l'agriculture ; que parmi ces derniers on tire un certain nombre de canonniers que l'on embarque fréquemment sur les vaisseaux de Sa Majesté, en temps de guerre, quoique leur destination soit formellement bornée à servir sur les côtes : de plus, que les commissaires de la marine forcent un grand nombre de cultivateurs qui n'ont jamais mis le pied dans aucun navire, d'aller servir sur les vaisseaux du Roi ; messieurs nos députés demanderont instamment que ces abus soient réformés.
Nous, soussignés, commissaires nommés par la délibération prise dans l'assemblée du tiers-état de cette ville, commencée le 27 du courant et terminée cejourd'hui 29, pour procéder à la rédaction du cahier des plaintes, doléances et remontrances, déclarons nous être occupés de ladite rédaction, avoir eu égard aux réclamations des différents corps, corporations et com-muneautés, et avoir formé du tout le présent cahier que nous avons signé conjointement avec M. Estraquier, viguier, et MM. les maire et consuls de cette ville. A Martigues, ce 29 mars 1789. Tel est le cahier des doléances, plaintes et remontrances de la viile de Martigues, arrêté dans l'assemblée générale des habitants de ladite ville, le 29 mars 1789.
Signé Estraquier, viguier; Boyer, consul; Granier; Tavernier de Courtines ; Laurens; Audon ; L. Puech; Vidal; E. Romans; Martin; Pistoye; Genen ; Reybaud ; Gfanier ; N. Doumergue ; Villeneuve ; Bonis ; Pierre Brillan ; Boze ; Bonneton.
Art. 1er. Que le roi de France dans le comté
de Provence ne cessera de prendre la qualité de comte de Provence dans
tous les actes relatifs à l'exécution des lois et à l'administration du
pays.
Art» 2. Que la présente assemblée ni'sa forme ne pourra nuire ni préjudicier à la constitution du pays, qui ne reconnaît et ne peut reconnaître de légal que l'assemblée de la nation en forme d'Etats généraux, et en conséquence, déclare, ladite communauté, ne pouvoir avouer ni reconnaître à l'avenir que les impôts et les lois consenties par lesdits Etats légalement convoqués et librement assemblés suivant la constitution nationale dudit pays et ainsi que Sa Majesté l'a déclaré dans les lettres de convocation.
Art. 3. Que les Etats généraux seront convoqués de droit tous les trois ans au plus tard, et à chaque nouveau règne, auxquelles époques le défaut de convocation fera cesser tout impôt.
Art. 4. Que nul emprunt ne sera fait à l'avenir sans le consentement exprès de la nation assemblée en Etats-généraux; hors ledit cas, déchargée de tout ce qui serait fait en son nom.
Art. 5. Les ministres comptables aux Etats, et responsables de leur administration en tout ce qui sera relatif aux lois du royaume et aux diverses applications des impositions.
Art. 6. L'impôt ne sera consenti que pour être généralement et également réparti sur chacun des individus composant la masse entière de la nation, nonobstant tous droits et privilèges accordés.
Art. 7. Sera fait un impôt unique et relatif soit à la réalité des biens, soit à l'industrie, soit au commerce, soit sur les capitalistes.
Art. 8. Que les impôts seront librement perçus par les provinces, et leur produit versé immédiatement dans le,trésor royal.
Art. 9. Les douanes seront établies aux extrémités du royaume pour laisser la libre circulation intérieure.
Art. 10. L'entrée dans le royaume de la matière première de fabrication, droit prohibitif sur celle que le royaume peut fournir, droit modéré sur la fabrication et la denrée sortant du royaume.
Art. 11. Tous édits, déclarations, arrêts du conseil, lettres patentes établissant des droits ou faisant jusques à aujourd'hui loi dans le royaume,' révoqués, comme contraires à la constitution.
Art. 12. Tous les domaines attachés à la couronne seront de plus fort déclarés inaliénables, et au moyen de ce, toutes aliénations précédemment faites, déclarées nulles comme contraires aux droits et à la constitution du pays, et tous détenteurs tenus d'en vider leurs mains , à la poursuite du préposé de la nation qui sera à cet effet commis. . t
Art. 13. Qu'il n'y aura plus entre le souverain et la nation aucun corps qui puisse se dire ni être réputé intermédiaire, et au moyen de ce que le clergé, la noblesse et la magistrature ne Seront plus que des membres formant partie de cette même nation.
Art. 14. La vérification des lois portant impôts, sera entièrement délaissée aux Etals de chaque province, et l'enregistrement confié aux dépositaires des titres nationaux.
Art. 15. Que la justice sera universellement rendue au nom dru monarque comme le seul protecteur de la loi, qu'elle sera gratuite étant à la charge du souverain, comme représentant quant à ce la nation. Toutes les charges de magistrature et autres, quelles qu'elles soient, soient déclarées non vénales et amovibles, et au moyen de ce remboursables et éteintes.
Art. 16. La nomination des nouvelles charges sera faite par le Roi sur la présentation de trois sujets pour chaque, lesquels seront choisis par les Etats provinciaux.
Art. 17. L'administration de la justice réformée tant au civil qu'au criminel. De manière que les parties n'ayant qu'un seul degré de juridiction, un seul défenseur, qui, nonobstant l'extinction des charges, sera continué en la personne des pourvus, jusqu'à leur décès, démissions, cas de forfaiture, interdiction.
Les procès au civil jugés à l'audience ou sur le concours des requêtes des parties, dans une année, à peine de péremption, perte des frais faits parles défenseurs comme frustrés à la charge de la partie qui aura donné lieu au retard par fuite, morosité, qu'autrement.
Au criminel, procédure entièrement publique avec le droit à l'accusé de se défendre par lui-même ou par la voie d'un défenseur, auquel sera communiqué, s'il le requiert, la grosse à ses frais, si mieux il n'aime prendre des notes relatives à sa défense, enla présence du dépositaire d'icelle, qui sera tenu de la lui représenter à peine de destitution.
Art. 18. La peine de mort limitée au cas d'assassinat ou seulement déport.
Art. 19. Sera nommé un patriarçhe en France.
Art. 20. Les dîmes ecclésiastiques annulées, à la charge par le peuple de nourrir les prêtres des paroisses ; tout casuel supprimé, et dans le cas où la dîme ne gérait pas supprimée, en diminuer la taxe comme en la capitale avec la même manière de percevoir.
Art* 21. La noblesse sera personnelle.
Art. 22. Les faveurs, soit.en pensions que places attachées à ladite noblesse, déclarées communes'avec tous les citoyens non nobles.
Art. 23. Que les fiefs soient domaniaux ou qu'ils existent comme faisant partie de la propriété ; les régales tant majeures que mineures seront dé-clarées faire partie du domaine.
Art. 24. La chasse sera déclarée n'avoir jamais en Provence fait partie des régales ni droits domaniaux, faisant principalement dans cette province partie de la liberté individuelle de 6e garantir des animaux offensables par leur population.
Art, 25. La liberté individuelle de se transporter au dedans et au dehors du royaume.
Art. 26, Charger le dépulé aux Etats généraux, qu'il fût permis à chaque propriétaire de fonds assujettis a cens ou autres redevances envers les seigneurs que autres, et de quelle nature qu'elles soient, de pouvoir se libérer sur le taux qui sera déterminé aux. Etats généraux.
Art. 27. Le rachat i de toutes les banalités, qu'elles dérivent de fief ou qu'elles aient été acquises à prix d'argent.
Art. 28. Toutes les terres gastes seront déclarées appartenir aux communautés.
Art. 29. Que tous les biens aliénés par la com-- munauté seront raohetables.
Art. 30- Que toutes les censes seront réduites h la fixation du titre primordial.
Art. 31. Sera déclaré ne pouvoir construire des pigeonniers ni tenir des pigeons.
Fait et arrêté en ce lieu de Mayrargues le 29 mars 1789,
Signe Catton; Ripert ; DarbaUt; Salliez; J.-S. Hicarde, consul; J, Monnier; Roux; N. Manueil; J.-J. Chabaud; Desgavaux; Gassolle; Lais; Jean-Baptiste Padigon; Joseph Peilotiêr; Roux ; Joseph Padigon ; J.-L. Giraud; J, Gros, J. GreV; Dremia; Gautier; J.-A. Ricard; Joseph Martin; Berlingues; M. Dailheux; J.-P. Franc; Salliez, procureur fondé de M. le baron de Vallette.
Réflexions préliminaires,
S'il y avait eu du courage, un an avant la révolution qui se prépare, d'oser élever la voix contre les abus nés de notre mauvaise constitution; s'il y avait eu des dangers à courir un an avant cette révolution d'oser montrer seulement le voile sous lequel étaient cachés les vices de notre administration, il y aurait aujourd'hui de la lâ-èheté de ne pas réclamer contre ces abus, et des
dangers plus imminents encore de ne pas faire connaître ces vices. Il fallait autrefois les lumières et les talents dé l'esprit pour épuiser cette source d'où sont sortis tous les maux du peuple français, pour sonder cet abîme quia englouti sa fortune et les fruits de ses sueurs, et maintenant, avec cette masse de lumières dont nous ont éclairés les génies patriotes, les écrivains citoyens, il ne faut que de la Volonté, Il aurait fallu autrefois, par respect pour le monarque qui nous gouverne, croire que nous ne pouvions pas être plus heureux sous son empire, et maintenant, avec la précision qu'il exige de nous pour lui faire connaître notre situation, notre sort, la sincérité avec laquelle il veut que nous éclairions ses sollicitudes, son amour pour nous, il ne faut que de l'obéissance et de la sensibilité/Autrefois les premiers administrateurs n'inspiraient què' de la crainte, et nous condamnaient au silence, et maintenant, avec ce zèle, cette droiture qui les animent pour le bien et le salut de l'Etat, il ne faut que de la confiance.
Par toutes ces considérations, la communauté de Merindol, voulant se rendre digne de l'amour, de la protection du souverain par son obéissance a ses volontés et sentant qu'il est honorable de coopérer avec lés autres communes du ressort à la restauration de la monarchie, ose présenter à l'assemblée de la sénéchaussée ses instructions, remontrances et doléances pour servir à la composition du cahier qui peindra notre détresse aux yeux de Sa Majesté et qui frappera son cœur paternel du cri plaintif que le sentiment d'Une plaie profonde, invétérée arrache à une partie de la nation provençale.
Art. 1er. La Communauté charge les députés
qui seront élus dans l'assemblée de la sénéchaussée pour assister aux
Etats généraux de supplier Sa Majesté et lesdits Etats que la liberté de
l'homme soit garantie par des lois inviolables et qu'elle ne dépende
plus des caprices des ministres, des administrateurs des provinces, ou
des gens én place, et que dans le cas où il aurait mérité d'en être
privé on lui fasse son procès et qu'on ait pour lui les égards que
l'humanité inspire pour un infortuné.
Art. 2. Que sa procédure soit instruite par ses pairs, son jugement rendu par eux dans le moindre délai possible pour être mis à exécution par le juge local.
Art. 3. Qu'on suive toujours le même esprit et la même voie pour sa propriété que pour sa personne.
Art. 4. Qu'il ne servirait de rien que l'homme fût libre physiquement et civilement si les opérations de son âme-étaientgéhées, puisque bientôt, par l'effet de ce despotisme qu'on exercerait sur sa pensée, on ne manquerait pas de l'asservir et d'en faire un automate, mais que la liberté de la presse lui donnera les moyens de démasquer les Oppresseurs et les oppressions dont il serait la victime et l'objet.
Art. 5. Qu'un des plus sûrs moyens d'assurer la liberté de l'homme dans les campagnes est de le soustraire pour toujours aux tribunaux des seigneurs, qui lui font rendre la justice par des nommes qui ne sont le plus souvent que les instruments de leur vengeance et les objets de la haine et du mépris public ; et d'ériger ces tribunaux suspects à tant d'égards en tribunaux royaux.
Art. 6. Que la durée du retrait féodal étant une arme terrible dans les mains des possédant fiefe, qui leur asservit la volonté des vassaux, qui fait treqibler le cultivateur, ruine l'agriculture, on ne la fixe qu'à un terme très-court, et que la quittance des lods emporte ayec elle l'investiture, soit qu'eue soit concédée par éux ou par leurs agents let procureurs fondés,
"Art. 7. Que l'homme du tiers ne puisseplus par Je défaut 4e sa naissance être exclu d'aucun emploi militaire , charge de justice, ou bénéfice ecclésiastique, mais admis indistinctement à tous, lorsqu'il aura la probité, les qualités et les talents requis.
Art. 8. Que l'ordre du tiers ait un syndic comme lies deux premiers ordres. -
Art. 9.. la suppression de tous les tribunaux reconnus dispendieux ou inutiles, et le rapprochement de la justice des justiciables, en réservant aux tribunaux souverains les procès d'une gomme jusqu'à la concurrence:die 20,000 livres.
Art. |0- Que l'ordre de Malte n'étant plus utile aujourd'hui puisque les puisssances qu'il était appelé à combattre par état et par. devoir ne sont plus redoutables, et que.pous sommes continuellement en paix àvee elles, on prenne des mesures pour détourner au profit de l'Etat le cours de ces sonames immenses qui nourrissent le luxe et l'oisiveté des chevaliers de cet ordre.
Art. 11. Que les communautés ne.soient soumises qu'à la dîme nécessaire pour l'entretien de leurs prêtres, relativement à leurs grades et aux jlépenseg que les bienséances locales'exigeront,
Art. 12. Que les bureaux de douanes soient portés aux fontières du royaume et prévenir les guerres journalières que les receveurs et les employés font aux fidèles sujets du Roi, et les vexations qu'ils exercent contre eux.
Art. 13. Que la vénalité des charges ou offices soit désormais abolie, et lorsque les ressources de l'Etat permettront de les rembourser au prix pour lequel en a été faite la concession première, ils seront donnés à l'un des trois sujets qui seront présentés à Sa Majesté par le peuple.
Art- 14. L'acquisition de la noblesse étant ruineuse pour l'Etat, onéreuse aux peuple?, que l'on n'accorde des lettres de nobilité qu'a ceux qui les auront méritées par leurs services, et qu'on soit trêsïserupuléux dans la vérification des titres que présenteront ceux qui voudraient l'usurper ou se faire réhabiliter.
Art. 15. Qu'il soit fait une réforme dans la justice civile et criminelle.
Art. iQ. Que la chasse étant de droit divin et humain pour tous les hommes elle ne soit plus nn droit exculusif pour les seigneurs, ou que si pour les bonnes moeurs .et l'avantage de la société on croit devoir le leur conserver, qu'on modère la peine décernée aux infracteurs, et que cette légère faute ne soit plus assimilée dans le préalable de sa punition à ceux des assassins, des empoisonneurs, etc.
Art. 17. Que les conseils des communautés de la campagne soient autorisés par les maires et consuls, et non par les officiers des seigneurs comme par le passé»
Art, 18. Qu'il soit établi des prud'hommes dans les villages pour juger sans frais les objets de police et les causes sommaires. , , Arl. 19. Que les traites soient abolies, les provinces mises en pays d'Etats, Marseille, Arles et terres adjacentes ainsi que le comtat Venaiasin réunis à la Provence. Art. 2Û. Que les alluvions appartiennent de droit
aux communautés riveraines et non au Roi ui aux seigneurs.
Art. 21. Que les droits féodaux, puissent être rachetés à prix d'argent lorsque les communes ea auront la faculté.
Art. 22. Que les biens et les droits des «cclésias-tiques soient affectés aux domaines et à la personne du Roi, qui donnera àchaque titulaire une pension relative à l'utilité et à l'honneur de sa dignité.
Art. 23- D'abolir à jamais les privilèges des personnes et des biens desquels on peut inférer être exempts de toute imposition pécuniaire,.
AM. 24. Que les protestants, qui forment la sixième partie.de la population du royaume, soient reconnus habiles à exercer toutes les charges militaires, civiles et municipales, et l'édit promulgué en leur faveur sanctionné et garanti par la nation.
Art. 25. Que les Etats généraux soient convoqués tous les trois ans, ou tous les cinq ans, et les subsides consentis seulement d'une assemblée desdits Etats à une autre, et que les députés du tiers y soient toujours en nombre égal à ceux des deux ordres privilégiés.
Art. 26. Que dans les États généraux ou provinciaux, les impôts soient également répartis et à perpétuité sur les trois ordres, et que les ministres et les administrateurs des provinces soient responsables de l'emploi des sommes assignées à leurs départements respectifs ; qu'à une époque déterminée, jl soit imprimé toutes les années un compte où l'on fera connaître à la nation les recettes et les dépenses.
Art. 27. Que lë défièit soit connu et comblé, et la dette nationale assurée.
Art. 28. Que pour résoudre avec plus de célérité et de légalité les difficultés qui pourraient s'élever dans les Etats généraux relativement à la province, il soit créé un comité des députés séant à Aix qui représenteront la nation provençale et qui répondront pour elle.
Instructions particulières pour la province de Provence.
Art» 29. Que les administrateurs de la province rendent annuellement leurs comptes aux communautés de leurs districts pour leur faire connaître le montant de leurs recettes et l'emploi qu'ils fe-ront des finances qui leui? ont été confiées.
Art. 30. De réformer la constitution de la Pro* vence, à l'avantage commun dès trois ordres, selon leur faculté ét leur intérêt.
Art. 31. Que la présidence des Etats ne soit plus personnelle, mais conférée alternativement à un des membres des trois ordres qui en sera le plus digne.
Art. 32. Que les oonsuls d'Aix n'aient de juridiction que dans cette ville et non ailleurs.
Art» 33. Que dans les Etats provinciaux et dans la commission intermédiaire il y ait égalité entre les membres du tiers et ceux des deux premiers ordres, et que tous supportent également les im* positions royales et locales consenties par eux.
Art, 34. Que la province soit autorisée d'examiner si les officiers publics attachés à son service ne sont pas trop nombreux, trop salariés, et char* gée de veiller sur leur conduite et sur l'exercice de leurs fonctions»
Art. 35. Que les députés aux Etats généraux ne consentiront l'impôt qu'après qu'on aura satisfait formellement à toutes ces réclamations; qu'ils seront expressément chargés de solliciter auprès de Sa Majesté l'établissement de tous les projets
ci-dessus énoncés ou ailleurs, et la réforme de tous les abus qu'on vient de démasquer ; que s'il arrivait qu'ils n'y prissent qu'un mince intérêt, et qu'ils ne fissent pas tout ce qu'exigent à cet égard l'honneur et la confiance qu'on leur accorde, ils seront révoqués et flétris d une manière publique.
Art. 36. Que croyant qu'ils s'acquitteront avec délicatesse de l'honorable commission dont ils sont revêtus, la communauté consent à ce que leurs pouvoirs soient illimités, pour opérer le bien, et nuls pour le mal.
Doléances de la communauté de Merindol.
Elle se sent obligée par la reconnaissance de dire, à la gloire de M.Belloy, évêque de Marseille, seigneur de Merindol, qu'il a infiniment contribué à adoucir la rigueur du sort de ses vassaux par la protection dont il les a toujours honorés, par l'accueil gracieux qu'il leur a toujours fait, par la modération et la générosité avec lesquelles il a perçu ses droits et les recommandations qu'il a faites à ses fermiers d'être justes et honnêtes envers sa communauté de Merindol. Elle se sent encore obligée, par la justice des titres dudit Seigneur évêque, de ne revendiquer aucun droit à son préjudice, de dire toujours à sa gloire, que si les hommes étaient les mêmes, si la même place donnait les mêmes vertus, si l'ordre du souverain n'eût obligé de tout dire, la communauté n'eût jamais présenté aucun article à titre de doléances ; mais que forcée de confesser la vérité, elle l'exposera avec précision et ingénuité.
Quel tableau déchirant pour les âmes sensibles n'aurait-elle pas à" faire des horreurs exercées jadis contre ses habitants, si elle croyait qu'il fût au pouvoir du souverain compatissant qui nous gouverne d'effacer de leur mémoire ces journées de sang et de carnage dont l'idée les épouvante encore, d'enlever de devant leurs yeux ces monuments de destruction, d'incendies que présente l'ancien village, et dont les ruines menacent d'é-crasér ceux qui les avoisinent, et de réparer les dévastations ae leur campagne I
Que n'aurait-elle pas à dire des dégâts des inondations de la Durance, s'il était toujours au pouvoir des souverains de maîtriser les éléments ; elle présenterait la majeure partie de son territoire exposée aux fureurs de cette rivière, ses cultures perdues, ses engrais emportés, ses récoltes noyées, et elle réclamerait le secours de la province ppur la mettre à l'abri des malheurs qui la menacent encore!
Droits du seigneur.
Art. 37. Mais voulant se borner à faire connaître la situation qui doit être son unique objet en ce moment, elle représente qu'elle paye annuellement audit seigneur évêque la huitième partie de tous les grains et légumes que les habitants recueillent dans le territoire, et cru'un quart seulement de leurs terres situées le long de la Durance est soumis à la douzième partie de leurs fruits.
Art. 38. Que le seigneur perçoit la douzième partie de ses huiles, à l'exception de célles qu'on recueille sur un quart du territoire, qui sont soumises même à la sixième partie.
Art. 39. Qu'elle lui paye ' un cens d'une émine de blé pour chaque saumée de pré ou de vigne composée de deux mille cannes.
Art. 40. Que chaque habitant lui est redevable d'une demi-émine de blé à titre de cens sur sa maison, et que si ce blé qu'on donne aux fer-
miers n'est pas d'une qualité supérieure, ils en exigent une plus grande quantité, qui, selon eux, en corrige le prix, comme si les propriétaires pouvaient donner à leur blé une qualité qui n'est pas dans la nature du sol. '
Art. 41. Qu'elle paye tous les ans audit sei-neur évêque une somme en argent de cinquante livres pour le droit de pâturage dans une régale Ou place morte.
Art. 42. Qu'en outre, elle contribue, toujours au profit dudit seigneur évêque, pour une somme de 18 livres en argent, et pour un cens annuel de douze émines blé pour le moulin â farine qu'elle possède.
Art. 43. Que les lods donnent au seigneur évêque un droit de 16 p. 0/0 sur chaque vente ou aliénation qui se font dans l'étendue de sa directe.
Art. 44. Que le seigneur a voulu partager constamment la moitié des sommes provenant des ventes que la» communauté a faites du bois de la montagne, qu'il est vrai que plusieurs fois il lui a fait remise d'une partie de ces sommes.
Art. 45. Que des particuliers ont été surprendre sa religion pour avoir à nouveau bail des terres délaissées par la Durance, tandis que les anciens propriétaires en ont payé les tailles jusqu'au moment où elles leur ont été enlevées.
Droits du prieur.
Art. 46. Qu'elle donne au chapitre de Salon la vingtième partie de tous les grains, légumes et raisins.
Art. 47. Que ledit chapitre, voulant étendre ses droits, exigea le vingtième des agneaux et chevreaux nouvellement nés, quoique cette redevance ne fût pas dans sa transaction; que le parlement la leur adjugea par un arrêt très-dispendieux pour la communauté.
Doléances indirectes.
Art. 48. Elle expose que jusqu'à la nomination de l'évêque actuel de Cavaillon à ce siège, elle a été continuellement vexée, tourmentée par les prélats de celte ville qui sont seigneurs spirituels de Merindol; qu'en 1750 M. de Marcy, alors évêque de Cavaillon, imagina de ruiner la communauté en ordonnant la réédification de l'église paroissiale ; que les habitants, consternés encore par la persécution qu'ils venaient d'essuyer, furent obligés de subir le nouveau joug que leur impo= sait l'évêque et d'adhérer à sa demande ; le projet -de rebâtir l'église fut adopté. Ils demandèrent pour toute grâce qu'elle fût faite proportionnellement au petit nombre d'habitants catholiques qui n'est que de quatre ou cinq familles foraines, ils firent dresser préalablement un devis estimatif qui ne portait qu'à 17,000 livres les dépenses pour cette maison de prière. Instruit des démarches de la communauté et voulant favoriser des entrepreneurs qu'il avait à sa dévotion. M. de Mancy obtint dix lettres de cachet pour en faire usage contre ceux des habitants qui auraient pu s'opposer à ses prodigalités et à ses injustices. Ils furent emprisonnés, et maître alors de diriger à son gré et selon ses vues la construction de l'église, elle fut bâtie dans une grandeur à pouvoir contenir dix fois plus de catholiques qu'il n'y en a à Merindol. Que l'enceinte qu'elle a aujourd'hui ayant été déterminée, l'architecte qui avait fait le premier devis se chargea dé la conduire jusqu'à perfection, toujours pour la somme
de 17,000 livres, et que l'évêque en fit adjuger l'entreprise à ses créatures qui en ont retiré 36,000 livres, que sa communauté doit encore et qu'elle ne pourra peut-être jamais liquider, quoiqu'elle soit extrêmement fatiguée par les intérêts qu'elle en supporte.
Art. 49. Que le chemin de Merindol à Senas est impraticable depuis plusieurs années, que les terres qui le bordent dans toute son étendue servent de passage aux voyageurs et charretiers, ce qui emporte le quart des récoltes de ces terres ; qu'il semble que la viguerie ou la province auxquelles elle paye annuellement son contingent pour l'entretien des routes, auraient bien dû employer à réparer ce chemin une partie de cet argent qu'elle verse dans leurs caisses.
Art . 50. Qu'elle paye pour les impositions royales 3,648 livres pour son affouagement, 1,033 livres pour son contingent des trois vingtièmes et 4 sous pour livre en sus, 159 livres 16 sous pour taillon, t'ouage et subside, 12 livres pour l'abonnement des droits de latte et inquant.
Art. 51. Qu'accablée par tous ces impôts, droits seigneuriaux, dîmes, elle, n'a plus à répandre pour la gloire du Roi et la défense de sa chère patrie que les sueurs et le sang de ses fidèles habitants ; que dans ce désastre universel pour la Provence, quia tué l'olivier, cet arbre précieux et son unique espérance, elle tremblerait de soulever le voile de l'avenir qui lui cache ses pleurs et sa misère, si, pleine de confiance dans la justice, la bienfaisance au monarqne, dans la sagesse de ses ministres, dans la générosité des dignitaires des deux premiers ordres, dans la fermeté et l'équité du tiers, elle ne puisait dans toutes ces idées des motifs d'encouragement et des sujets de consolation.
Signé Maynard, consul; Ferand, viguier; Bouëz; Peyre; Pierre Chauvia ; Jean Palezy; P. Ghaunin ; Daniel Meynard; Jean Roux; F. Gré-
foire ; Jean Hubert ; G. Peyre ; D. Maynard; Jean oux ; Grespin ; Romane, greffier.
Les sieurs députés qui seront élus pour assister à l'assemblée des trois Etats de la sénéchaussée d'Aix seront chargés de dire au nom de ladite communauté:
l°Que la convocation des trois ordres par la sénéchaussée est contraire à la constitution provençale, et qu'elle porte atteinte au droit précieux, individuel et incessible qu'ont tous les sujets de Provence de concourir médiatement ou immédiatement à la rédaction des instructions, et à la députation aux Etat généraux, et essentiellement parce qu'ôlle est imparfaite et divisée par sénéchaussées.
2° Que dans les Etats généraux il y sera délibéré par tête et non par ordre, ainsi qu'on l'a pratiqué jusqu'aux Etats généraux de 1560, où les députés de Provence protestèrent, comme étant une infraction à l'usage qui s'était toujours pra-
tiqué, et d'ailleurs il ne doit y avoir qu'un seul corps où il n'y a qu'un souverain et des sujets.
3° Que les Etats généraux du royaume seront périodiquement tenus dans un temps fixe et prochain, sans que la forme puisse en êtrè changée, et le nombre de représentants diminué.
4° Que les trois ordres de Provence soient con-voqués incessamment comme étant le seul moyen de nous donner des Etats vraiment nationaux et représentatifs et pour délibérer les impositions du pays de la présente année.
5° Que les Etats généraux se chargeront, pour et au nom de la nation, de la dette nationale, après toutefois que la constitution aura été fixée invariablement.
6° Qu'il ne sera à l'avenir établi ou levé aucun impôt sur le sujet et sur la propriété que les Etats généraux ne l'aient expressément consenti.
7° 'Que tout impôt consenti ne pourra être prorogé sous quelque prétexte que ce soit, et qu'il cessera par le défaut de convocation des Etats généraux.
8° Que les ministres seront comptables à la nation, poursuivis et jugés par elle quand ils tromperont la confiance du souverain et qu'ils malverseront.
9° Que les domaines de la couronne qui ont été aliénés seront repris, en indemnisant ceux qui les ont aequis, ou bien qu'ils seront définitivement aliénés ainsi que ceux qui restent à la couronne, pour le tout être employé à la libération de l'Etat.
10° Que tout sujet, sans exception, contribuera également en proportion de sa fortune à toutes les charges quelconques et à raison de la protection qu'il reçoit comme étant l'unique destination de l'impôt, et à cet effet, tout impôt existant actuellement qui ne présente pas cette égalité sera supprimé, et observer que tous ceux qui existent la plupart présentent non-seulement cette inégalité proportionnée aux facultés, mais même ils sont plus forts sur la classe indigente que sur le riche ; de ce nombre sont les octrois des villes, l'impôt sur le sel, sur les cuirs, le contrôle et insinuation des contrats, les droits de greffe, le papier, le parchemin timbré, le contrôle des exploits, le droit de scel sur les sentences, arrêts et autres, les droits sur les marchandises qui circulent dans l'intérieur du royaume, la loterie royale et autres; observer encore qu'on pourrait atteindre cette juste égalité proportionnée aux fortunes, en établissant un impôt territorial en argent sur tout le royaume, et réparti par les Etats généraux sur chaque province, eu égard à la localité, à l'étendue et à la population, que cet impôt [n'excède pas la somme de trois cents millions, en laissant subsister tous les impôts de luxe, comme celui sur le tabac, sur le café, lé sucre, les cartes, la poudre et autres, ceux d'utilité publique comme les postes, les messageries, la fabrication du sel vendu pour le compte du Roi au prix de 9 ou 12 livres dans tout le royaume ; tous ces divers impôts joints à l'impôt territorial pourraient suffire aux dépenses générales de l'Etat, sauf d'y suppléer par d'autres impôts sur le luxe.
11° Que tous les privilèges soient abolis, car si tout privilège est dispense pour l'un, il est décourageant pour les autres ; le privilège étant hors du droit commun, il suit que l'exemption des uns préjudicie aUx autres; voilà l'injustice. Les privilèges honorifiques avilissent le,grand corps des citoyens, pour humilier tant d'hommes, pour en honorer quelques autres ; voilà la déraison.
12° Que la noblesse héréditaire soit abolie; c'est étendre le privilège jusqu'à ceux qui ne l'ont pas
mérite, c^ëst éteindre {émulation, elle doif être la réçdmpense de l'homme vertuetix, utile à ses concitoyens, à sa patrie.
13° Que le code criminel soit réformé, que la-procédure soit publique, que nul citoyen ne soit arrêté que dans le cas de flagrant délit, que les jugés et lës parties sèront responsables, les uns, pour, avoir, au mépris dés charges de la procédure* décerné des décrets de prise de corps, et les autres pour avoir exposé faux.
..14° Que tous les tribunaux d'exception seront supprimés en indemnisant les pourvus à titré d'office* èt qu'il n'y ait plus que deux tribunaux, celui du ddmicilë et l'appel aux cours souveraines.
-i Que je nonobstant appel soit permis aux cas où il s'agira de promesses non désavouées et contrats. , . : . . i $M .L'abrogation dev toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens.
17° Que tous les citoyens de quelque ordre qu ils soienj concourront pour tous emplois militaires, bénéfices et charges de l'Etat.
18® Que les,c6(nsuls des communes de Prqyënçe soient réfàblîs dans le droit que les seigpeurs ont usurpé, d'autoriser leurs conseils, municipaux^ La Provence a acquis Içs mairies, ëllé doit donc jouir le sôfi droit j c'est débarrasser les' communes a'unè entravé beaùcouj) plus gênante, qu'il est dans la disposition des ^igneùrs d'empêcher la ferme des conseils; l'officier cjui esta sa nomination lui est dêvdué^il assiste ou n'assiste pas selon qu'on ;1:exige aéjlui, n'est jjàe trop fréquent do,voir;cèt officier^ s'éloigner quand la communauté doit délibérer sur un, intérêt opposé à celui dù seigneur, et pour Jés rétablir dans cet exercice on solliciter^ l'extinction de.toutesles juridictions .seigneuriales- Gomme.j il n'y à qu'un souverain* il ne doit y tavoir de justice que celle exercée par le souverain. .,
La suppression des capitainériés de . chassé èt- de pêche y le droit exclusif que les seigneurs exercent es| une source de procédures^: le laboureur est souvent réduit à ypir dévorer ses récoltes par le gibier : et autres animaux, parce qu'il ne peut s'en défendre;
MF Là liberté aux f communautés et à Chaque particulier individuellement de se rédimer en fout temps des;droits èt devoirs seigneuriaux^, en indemnisant ainsi et de.la manière que les États généraux lé détermineront; ,1'agriculture et le commerce gagneront, la.pppulation grossira dans les campagnes qu'on âé§érte aujourd'hui parles mêmes motifs qui les.ayaient fait déserter dans les treizième et quatorzième siècles; „ 2l° La suppression des dîmes, qui ne furent données dans le principe que pour sustenter le pasteur, eidont l'immense, produit est .destiné à nourrir le luxe de ceux qui ia reçoivent ailleurs que dans % lieu pù elle se perçoit; les communautés fourniront aux dépenses de leur église, elles donneront à leurs pasteurs les revenus nécessaires proportionnés à la dignité dè leur ministère,- aux charges inséparables de leurs fonctions ot aux besoins de la localité ; l'excédant peut servir è l'extinction de: la dette nationale- t _ * . j
22° Enfin d'étrè maintenus dans la faculté constitutionnelle d'asseoir , et même d'abonner l'impôt, déclarant autoriser les députés qui seront élus Jt. adhérer à tout ce qui sera renfermé dans le cahier général de doléançss qui sera dressé:à la prochaine assemblée de la sénéchaussée d'Aix et de donner les. suffrages qu'ils trouveront à propos pour l'élection dés députés aux Etats gé-
néraux, approuvait dès ^présent tout ce qui sera fait et arrêté par eux et tous les piouvoirs qui leur seront donnés.
Les sieurs députés demanderont encore qti'il soit fait un nouveau règlement pour la communauté et qp'il soit permis à tout particulier de mettre quatre mulets aux charrettes. ^
Signe Bourelly, viguier; Douneau, maire; J. Dou-gène; Joseph Êourejly; Buisson; Déloutte cadet ; Gros; .Toussaint; Bonneau; Marin ; jeau-Joseph Rinaud;, Jèap-Baptiste Bourelly; Joseph BoureUy * Paul Boùrelly; Petit; Antoine BoureUy; Deloutte; Joseph Gastanière.
Les habitants du lieu de Mimet, assemblés ert conformité des ordres de Sa Majesté, produisant leurs doléances et réClamatiofls à faire aux Etats généraux du royaume, chargent le député qu'ils viennent de nommer pour assister èt l'assemblée de la sénéchaussée d'Aix de donner instruction au député dh tiers-état qui sera nommé dans cette assemblée pour voter aux Etats généraux :
, Art; 1er. L'égale répartition des impôts
sUr tous lès citoyens de tous les; ordres dans la seule proportion de
leurs facultés, et sans distinction de râng, de naissance et de
privilège; et sans que le£ deux premiers Ordres puissent jamais se
prévaloir de l'extinction de la dette nationale, pour demander le
rétablissement de leur prétendu droit d'exertiptioU.
Art. 2. Quètous les impôts* dè quelque manière qu'ils se lèvent en Provence^ tant les subsides royaux que Ceux destinés à fournir aux frais d'administration dè la province et de chaque communauté en particulier, soient payés suivant la répartition proportionnelle parles trois ordres, et au même receveur.
Art. 3. Les dèDutés suppléeront à tout impôt que voudra Sa Majesté,le plus favOrabïe. â là liberté pti^liquè, èt lë plus' propre à préyëriir lès àbus qù\ s'iUtroduisèfit dàns les finàùèes.
Art. 4. Ils ^ppëroht S^ Ma|e;stê dé prendre les moyens que sa sâgeêS'ë IÙI suggérera pour simplifier autant qu'il sera possible lés frais de perception d'impôt, parce qu'ils àbâorb'èrlt une' portion considérablë du produit, et que lesdifférents receveurs s'engraissent aux dépens du pauvre pètiple,' qui paye sans qu'il en résulte aucun avantage pour le gouvernement.
Art; 5. Ils voteront pour que l'impôt fié soit consenti que relativement à la connaissance et à là légitimité de la dette nationale; et jusqu'aux prochains Etats généraux, dont ils demanderont préalablement qué l'époque soit fixée* sauf de le Consentir de nouveau s'il y échoit-
Art: 6. LeS députés seront Spécialement chargés de demander la modération de là dîme ecclésiastique dont la taxe est accablante pour le peuple.
Art. 7. La Suppression d'un grand nombre de collégiales et bénéficiërs sans.charge d'âmes dont lès tftuîàirës nous édifient à la vérité par leur conduite exemplaire, mais dont les revenus, supérieurs ans! besoins de la plupart, seraiênt plus
Utilement employés pouf amortir une portion de la dette dé l'Etat.
Art. 8. Que les portions congrues des Ctirés et des vicaires soient augmentées, que leurg logements ne soient point onéreux, et qu'on ne retranche point de leur modiqtie revend une trop forte contribution aux décimes, qui devraient être en entier à la chargé des bénéficiaires oisifs et opulents.
Art. 9. ils réclameront contre l'établissement actuel des bureaux des douanes dans l'intérieur du royaume, et demanderont que ces bureaux soient recules aux frontières ; et là où il sërait constaté que les besoins de l'Etat tië permettent point encore d'opposer cette utilité à la réforme, ils demanderont un tarif que chacun puisse se procurer et comprendre', et dës règlements qui obvient ahx abus et aux vexations du receveur et des employés contre les redevables. 4Art. 10. Ils demanderont une mdaérâtion sur le'â droits du contrôle, insinuation ét Centième denier de Cès impôts, qui met le plus grand obstacle à là circulation dti ntiméraire, rend les mutations difficiles et souvent impossibles, et donne lieu à bien dés fraudes; il est encore Onéreux non-seulement par le droit additionné au tarif dë 1722, mais bien davantage encore pàr la jurisprudence' versatile qui est établie dans Cette partie; ils insisteront stir la nécessité d'un nouveau tarif qui ne laisse rien à l'arbitraire.
Art. 11. Qu'il soit nommé incessamment une commission potir travâiller à la réformation des abus de l'administration de la justice civilë èt criminelle et pour que les sujets du Roi la puissent obtenir à moins' de frais et dans le délai le plus court..
Art. 12. Que l'administration économique des communautés soit simplifiée par de nouveaux règlements qui préviennent les abus, mais qui la dégage de cette foule d'entraves et de formai lités et qui sont autant de pièges pour la plupart des administrateurs hors d'état de les comprendre et de s'y conformer.
( Art. 13. Pareillement les députés demanderont tftie lës communautés et particuliers soient autorisés à se racheter dés cëtiseS, pefision^ féodàlës, droits dé lods ët banalités dès mbtiïitiS ët fours sàns exception!, eti payant aux seigneurs directs dans chaque prôvinCë ce tftii Së pàye d'usagé èn cas de remboursement volontaire, ou rachat dè pareils droits.
Art. 14. Pareillement la Communauté demande avoir les usages qu'elle avait anCientiëmetit à la grande colline dite dë ftûtre-Dàniê-des-AngëS,' de fairè du bois, et âutrëè usagés cités dans là transaction passée entré lës seigtiëâfS dé c'èdit lieu et la communauté.
Art. 15. Enfin, qùé pour l'intérêt pressant dè' là province Entière, oû la Cherté jexcè'Ssive de la viande atigmetilë journellement pàr le manque des bestiaux, et où l'engrais des terrés égt dé la plug grande importance. fès Çh'èvrëà së^ont irrévocablement përmisëà pàr tout dît elles fiepëtifënt nuitë; :
Art. 16: Dé'pltiâleShâbitànts dè'Cëdi.t liëû demandent dê letir accorder lapêcfte etfaChàs^qui hotis fâvagent no's campàgnes ët dotitierit Une përte Considérable dans tous lëS endroits sëiêneuriaux, et si l'oit n'à piàs égard à Cette matière notis sommes obligés d'abandonnér nôà câmpà&DtèS.
Art. 17. fïë d&Mndèt WÊ fbtiffî&Méê. fë la sêùéchatissée Charge lë dé'ptité atix ÊtâÉSgêtiéfiàtix dè parlër Côtitre la Constitution abusive des États de cette province et de réclamer les droits im-
prescriptibles deé citoyens dë Provence d'être gouvernés par tinC eotisliftitiôu légitime et vraiment représentative. Enfin lës habitànfs1 dë ce lieu iCi assemblés au torisent leur député à donner à ceux du ressort de' là sénéCHàusSéë d'Aix, tëls autres pouvoirs et instructions que l'intérêt général du royàume dë Fr'anCë et du pà^s de Provence petit ëxigër éf qui seront arrêtés dàiis ladite assemblée aux délibérations de laquelle ils se rapportent.
Fait, 1(1; et arrêté à Mime't, lë 29 mars 1789, l'às-ëemblée de tous lës chefs de famille tenant, à été lë présent cahier rédigé a double original, signé par les assistants qtii ont su, et à, de pltisl, été signé et paraphé né tiafiétui* par le liêtitenant dè jtigë autorisant ladite assemblée ; ,un desdits originaux a été dépttèé ati greffë et archives dë là communauté et l'àtitrè remis àti sieur Henri Barthélémy, bourgeois résidant eh c'ëliëu. .
Signe J. Gajan, lieutenant de juge; Màurirr, Cdnsul i CossànnoS'ify ; Joseph ; Joûrdati ; Barthélémy, député ; C. BOnnét •' Jeàn-Pierre Gtiei-ttôn ; Mlippe Etièntië ; P, Vàdôn ; P.- Gaidon ;. J. Gàjah ; André Pàlly, greffier'.
La précipitàtion avec laquelle la communauté est obligée de procéder à la rédaction dù présent câhier neiui permet.jue d'indiquertrès^sommai-rement les abus sous lesquels elle gémify et les moyens d'y remédier.
Elle charge ses députés d'en faire le développement dans le cahier général, et de suppléer aux omissions.-v,
Comme aussi de nommer pour député aux Etats généraux ceux- qu'ils sauront en, leur âme et conscience être plus en état par leur zèle, leur caractère,-, leurs talents,- de stipuler dignement lesjntérêts de; là nation.' ,
Auxquels députés sera donné des pouvoirs suffisants pour opérer le plus grand bien de l'Etat, et consolider la dëtte nationale./
Constitution du royaume:
Ils' serotit invité^ cep'endàrït à ri'àCCÔfrdér lés imffôfë Çti'àprès là vèrifîôàtiôti flè. Il'fflw è£ dë la dépense annuelles de l'Etat, qu'àprè^ afôtfr reconnu l'étendue de la dette nationale, et qu'après avoir ^obtenu une constitution fixe et déterminée dont la base sera .* Â
riodique, ou leur permanence, pu une commission intermédiaire d'une tenue à l'autre.
2° Qu'il ne pourra être fait aucune loi, mis aucun impôt, fait aucun emprunt, sans le consentement libre des Etats généraux.
3° Que tous les impôts quelconques, tant anciens que nouveaux, seront également répartis, et seront supportés par tous lés ordres, par tous les individus, et sur tous les biens et revenus indistinctement ; que lesdits impôts ne pourront être consentis que pour un temps fixe, qui ne pourra jamais excéder la prochaine tenue des Etats généraux, et le terme expiré, tout impôt cessera, et nul ne pourra être contraint à payer ; que l'enregistrement des lois civiles et bursales consenties sera fait dans les administrations provinciales, ét que cet enregistrement dans les tribunaux sera purement passif, et ne consistera qu'en la transcription dans les registres des greffes.
4° Que la liberté individuelle des. citoyens soit garantie; en conséquence :
Abolition absolue des lettres de cachet et de tous les ordres arbitraires; punition grave contre les fauteurs et exécuteurs de pareils ordres.
5° La liberté indéfinie de la presse.
6° Que les ministres et tous les grands mandataires de l'autorité royale seront comptables et responsables de leur gestion aux Etats généraux, lesquels seront seuls juges des crimes de lèse-majesté, et de lèse-nation, ce qui-.comprend les crimes d'Etat.
7° Enfin la détermination et la fixation des pouvoirs et de l'autorité des Etats généraux, et l'uniformité, autant qu'il sera possible, des administrations provinciales et des contributions des provinces.
Il sera également recommandé aux Etats généraux de ne point souffrir que les députés du tiers soient avilis par des formes humiliantes, et d'obtenir qu'ils opinent et discutent leurs opinions dans la même forme que les députés des deux premiers ordres.
11 conviendrait même que les trois ordres ne fussent point séparés, et que les députés fussent classés, et siégeassent par provinces et par dépu-tations. Le Roi fixerait, celte année, la place de chaque province et de chaque députation, et à l'avenir on suivrait le tour de rôle pour la préséance. Dè cette manière, l'ordre des places serait un député du clergé, un député de la noblesse et deux députés du tiers-état et successivement, et on suivrait cet ordre pour recueillir les opinions, sauf aux députés de chaque ordre de s'assembler par chambre quand ils le jugeront nécessaire.
Tous les maux qui accablent la France, la Provence et cette communauté en particulier, proviennent de notre législation civile et criminelle, de la manière d'asseoir l'impôt, et de le percevoir, de la richesse monstrueuse du clergé du premier ordre qui pèse sur les peuples, enfin des entraves et des vexations résultantes des droits seigneuriaux et féodaux qui sont la cause de la dépopulation des campagnes et de l'anéantissement de l'agriculture.
Des lois.
L'imperfection et les abus de nos lois civiles et criminelles sont trop connus pour qu'il soit nécessaire d'en faire rénumération. Ils ont frappé l'âme bienfaisante de notre auguste monarque qui nous en promet la réforme. Les Etats généraux doivent s'occuper essentiellement de cet objet. Il serait à désirer que le nouveau code fût
universel pour la France. On espère que le patriotisme des députés déterminera les petits attachements aux coutumes locales pour adopter Un plan uniforme.
Les nouveaux codes doivent être tels que chaque citoyen puisse connaître les lois de son pays, sans être obligé d'avoir recours à la funeste érudition des gens du palais, qui trouvent toujours des lois en contradiction, qui, à défaut de lois favorables à la cause qu'ils soutiennent, citent, pour détruire la loi positive, des actes de notoriété, des usages, des maximes, des jurisprudences, des règlements, des arrêts, l'opinion d'un commentateur, d'un Grec, d'un Romain, d'un Chinois, et qui, de cette manière, égarent et ruinent les clients.
Qu'il ne soit rien laissé à l'arbitraire des juges, lesquels motiveront leurs jugements et en répondront; qu'il soit défendu de commenter la loi, ou de l'interpréter par les lois anciennes, mais que dans les cas non prévus, on soit tenu de se retirer par devers le Roi et les Etats généraux, pour qu'il soit fait article de lois à titre d'addition au Code.
Les députés aux Etats généraux doivent apporter la plus scrupuleuse attention à l'examen du nouveau code pénal, et de la nouvelle forme de procéder et de juger en matière criminelle, annoncés par le gouvernement ; autrement la liberté individuelle ne serait jamais suffisamment garantie, elle serait au contraire toujours illusoire, s'il existait l'ombre de l'arbitraire en matière criminelle.
Code pénal.
Ils doivent exiger que le nouveau code pénal soit adapté à la douceur de nos mœurs, que les peines soient proportionnées aux délits, que les peines infamantes, humiliantes et pécuniaires soient parfaitement distinguées.
Procédure criminelle.
Que nos formes criminelles, absurdes et atroces, qui font frémir les âmes sensibles, soient absolument abolies ; que l'honneur et la vie des citoyens ne soient plus livrés àl'arbitraire d'un seul homme, qui décerne, quand la fantaisie lui en prend, les décrets les plus graves pour les délits les plus légers.
Que les informations soient faites publiquement, audience tenante, en présence de l'accusé, ou lui dûment appelé.
Qu'il ne puisse être décerné de décret de prise de corps que pour les délits emportant peines afflictives, de décret d'assigner pour être ouï que pour les délits emportant peine humiliante, et un simple décret proposera un jugement pour les délits emportant peine pécuniaire, ou des réparations, sans que les décrets puissent être convertis faute d'y obéir. p
Que dans la huitaine d'un décret de prise de corps ou d'ajournement décerné, les juges soient tenus d'appeler douze jurés pris dans l'ordre de l'accusé pour décider, s'il y a lieu au décret, et, dans le cas de négative, que l'accusé ne puisse être emprisonné ou qu'il soit élargi, ou qu'il ne soit point suspendu dans ses fonctions publiques, à peiné, par les juges, d'être pris à partie pour les dommages-intérêts de l'accusé.
Qu'en définitive, les juges ne puissent faire que l'application de la loi quand l accusé aura été déclaré coupable par l'unanimité de douze jurés choisis dans l'ordre de l'accusé.
Que la partie publique puisse être poursuivie pour fausse accusation. Que les faux témoins subissent la peine qu'au-it supportée l'accusé, si la déposition eût été
Vénalité des charges.
La vénalité des charges de judicature, qui fournit les moyens à l'incapacité et à l'ignorance d'acheter le droit terrible de décider impunément de la fortune, de l'honneur et de la vie des hommes, est sans contredit, un des plus grands abus qui doivent fixer la sollicitude paternelle de Sa Majesté et l'attetition des Etats généraux.
On doit s'occuper à découvrir les moyens les plus prompts et les plus efficaces pour rembourser progressivement les titulaires des offices sur le pied de la finance primitive, en commençant par cette multiplicité de tribunaux d'exception qui se font perpétuellement la guerre pour le titre de compétence, pour s'attribuer la gloire et le profit de dépouiller les plaideurs.
La création d'une banque nationale ; les fonds qui provieudront de la vente des biens du clergé, 1 extinction progressive des rentes viagères, lorsqu'on aura établi l'équilibre entre la recette et la dépense, sont des ressources qu'on peut appliquer à cet objet.
Tribunaux.
Désormais, il ne devrait y avoir dans chaque province ou dans chaque arrondissement d'administration provinciale, que trois sortes de tribunaux ; savoir :
Les tribunaux à locaux qui siégeraient dans le principal lieu d'un arrondissement, et deux ou trois lieues au plus, où plaideraient en première instance toutes les paroisses de l'arrondissement et qui jugeraient en dernier ressort les causes légères;
Les bailliages ou sénéchaussées, dont la composition sera déterminée, qui jugeraient également en dernier ressort jusqu'à concurrence d'une certaine somme.
Enfin, une cour supérieure qui jugerait souverainement, et qui serait composé de trente juges, moitié de l'ordre de la noblesse, et moitié de l'ordre du tiers-état.
Deé juges.
Tous les juges seraient nommés par le Roi, sur la présentation qui lui serait faite de trois sujets pour chaque place.
Les sujets seraient phoi^is, pour les tribunaux locaux, par une assemblée des députés des paroisses de l'arrondissement ; pour les bailliages ou sénéchaussées, par une assemblée des députés des villes et paroisses du ressort, et, pour la cour supérieure, par les Etats ou assemblées provinciales légalement constituées.
Les juges seraient à vie, et ne pourraient être déplacés que pour prévarication. La prévarication serait jugée par les justiciables dans les assemblées ci-dessus.
La justice serait rendue gratis, et les juges seraient appointés par la province à la décharge du trésor royal.
Des impôts.
La manière de percevoir l'impôt en Provence tient plus à la constitution particulière de la pro-
lre Série, T. VI.
vince qu'au système fiscal de la France en général, et sans contredit, sauf les exemptions pécuniaires du clergé et de la npblesse (exemptions expirantes, et avec elles lé droit de compensation qui n'est connu qu'en Provence), le mode provençal est le moins mauvais de tous; cependant il a des inconvénients tellement grands que la communauté demande unie réforme entière.
Les députés aux Etats généraux examineront si cette réforme doit se faire dans les Etats généraux,.oubien dans rassemblée générale dos. trois ordres delà province; dont la communauté persiste à demander la ; convocation, pour qu'if y soit adopté la constitution générale des provinces de France qui pourrait être faite dans les Etats généraux, autant qu'elle pourrait s'adapter à notre local.
Les députés de la communauté expliqueront dans le cahier généràl ce que c'est que l'affoua-gement, l'afflorinémént et les cadastres qui sont les bases de l'assiette de l'impôt en Provence.
Ils démontreront combien les opérations d'af-fouagement, d'afflorinement et des cadastres sont imparfaites, soit par l'ignorance des experts qui y procèdent, soit parce que ces experts peuvent taire des faveurs qui aggravent pour des siècles la charge des non favorisés; combien elles sont insuffisantes, même injustes, en supposant à ces opérations toute la perfection possible, puisque l'estime des terrains et des propriétés particulières est faite sur le pied de la valeur des fonds au moment de l'opération, et que les fonds changent de nature, surtout en Provence , dans un très-court espace de temps, soit par la mortalité des oliviers, soit par les emportements des rivières, des torrents, les engravements, etc.
Ces changements sont bien plus frappants dans les propriétés particulières.. Une terre inculte devient un champ fertile, une terre fertile devient inculte entre les mains d'un mauvais fermier, d'un mauvais administrateur de pupilles; cependant le champ fertilé ne paye rien, ou très-peu, la terre inculte paye comme si. elle était en valeur. Les pupilles sont hors d'état de payer la taille, le trésorier les dépouille de leurs propiétés dont la valeur réelle suffit à peine pour payer quelques années de taille. Si la vérité avait besoin de démonstration, la communauté puiserait dans son seul cadastre Une foule effrayante de ces disparités de contribution.
L'affouagement, l'afflorinémént et les cadastres doivent donc être supprimés; les cadastres subsisteront seulement pour mémoire et pour l'estime des bâtiments et des enclos, et seront recopiés dans chaque communauté quand ils seront trop chargés de temps.
D'ailleurs les exemptions pécuniaires du clergé et de là noblesse étant déjà abolies par la force de l'opinion, par la renonciation généreuse et volontaire des deux premiers ordres de la plus grande partie des provinces, renonciation dont M. le comte de Mirabeau, que cette communauté a le bonheur d'avoir pour seigneur, a donné l'exemple à tous les autres possédants fiefs de cette province, il ne doit plus exister de distinction dans les contributions, et le seul moyen de les rendre parfaitement égales, c'est de les percevoir en fruits sur tous les biens indistinctement.
La communauté désire donc qu'à l'avenir on adopte l'impôt territorial pour subvenir aux charges royales, provinciales et locales ■ de chaque communauté; cette perception est la seule juste et qui soit éternellement équitable, puisque chacun
Aucunes terres, aucuns revenus pe seront exempts; aussitôt l'impôt territorial établi^ les dîmes, tasses.» champarts ne seront perçus qu'a-rïpès l'impôt territorial prélevé, ta proportion de rimpôt sera retenue par les redevables sur les cens fixes, pensions féodales, droits de feux, droits de lods ; elle sera également déduite sur le taux des banalités, elle sera également retenue sur les rentes constituées nonobstant, toutes clausescontraires.
Lorsque les communautés auront fait le tableau de. leqrs charges, elles mettront l'impôt en fruits de leurs terroirs aux enchères au rabais; au hout de quelques années, le prix et le taux des fermes des communautés seront le thermomètre certain de la richesse territoriale de chaçuue; alors on reconnaîtra si Ja répartition est" équitablement faite, alors on reconnaîtra combien l'affouage-ment est juste,
L,es fermes des communautés seront adjugées publiquement et sans frais par les consuls en présence des chefs de viguerie.
L'usage coûteux, superflu et abusif de faire homologuer par les tribunaux les délibérations et le§ fermes des. communautés doit être abrogé. Si l'op croit devoir conseryèr en certains cas l'usage de l'homologation, elle sera faite sans frais, par les Etats, tuteurs naturels des communautés, ou pijp k commission intermédiaire.
Le fermier de la communauté acquitterait les mandats et verserait à ses frais, dans la caisse de la province» ou dans celle de la viguerie. tes impositions étant commune^ il n'y aurait qu'un seul trésorier pour la province qui verserait; directement au trésor royal.
La communauté fait des vœux bien sincères pour que les provinces d'élection admettent le même régime, et se rédimept des tailles personnelles et des impôts qui se perçoivent b l'exercice, et qui sont à perpétuité des vexations ; dès lors les finances de France seraient bien simplifiées et. la nation économiserait des frais immenses de régie,
La communauté espère que ce sera dans les Etats généraux prochains que s'opérera enfin la suppression, depuis si longtemps annoncée, dès douanes intérieures qui gênent le commerce et exposent les voyageurs à des insultes et à des vexations de tout genre de la part des préposés du fisc,
On doit, aussi obtenir la suppression de la régie, du droit sur les [cuirs, régie de très-peu d'objet, dont les frais absorbent une grande partie du produit, et qui cependant a presque entièrement détruit le commerce des tanneries en France..
Les abus de la'perception des droits de contrôle, d'insinuation et de centième denier qui exposent les paisibles propriétaires à des recherches pendant longues années, quoiqu'ils aient acquitté de bonne foi les droits exigés, ne doivent pas échapper aux Etats généraux, et on doit s'occuper des moyens d'adoucir ce genre d'impôt qui gêne les mutations, ruine les particuliers, et renchérit l'administration de la justice^
Quant à la gabelle dont le fardeau est accablant, si les Etats généraux ne trouvent pas des moyens de remplacer son produit dans ce moment de crise, qu'on adopte le plan de M.' Decker pour que le sel soit à un prix approchant uniforme. dans le royaume, et que la contrebande d'une province à l'autre soit détruite. Le bienfait de la suppression des douanes intérieures serait incomplet
si des armées d'employés des fermes gardaient encore les lisières de chaque province» 1
te patriotisme qui anime dans ce moment tous les Français, fait espérer que ies provinces franches ou rédimées s'empresseront de consentir à cet arrangement, dût-on les indemniser sur d'autres contributions. La Provence est une de ces provinco franches, elle donne l'exemple du dévouement au bien général ;, elle demande en : outre la suppression des francs-salés.
Dans tous les cas le code affreux des gabelles doit être abrogé, aussi bien que les tribunaux effrayants appelés vulgairement mais énergique-ment chambres ardentes ; Faction de l'adjUdicà^ taire de la ferme pour fraude ou contrebande dpit être purement civile. «
Du elergé.
De tous les abus qui existent en France, le plus affligeant pour Je peuple, le plus désespérant pour les pauvres, c'est la richesse inimensé, l'oisiveté, les exemptions, le luxe inouï du haut clergé. Ces richesses sont composées en grande partie de la Sueur des peuples sur lesquels le clergé perçoit un impôt affeux sous le nom de dîme, qui absorbe tous les dix ans au profit d'illustres fainéants la totalité des revenus territoriaux du royaume.
Les peuples n'ignorent pas que ces dîmes ont été accordées ou ont été usurpées sous le prétexte du service des autels, de 1 entretien des presbytères, des églises, du soulagement des pauvres. Cependant le haut elergé fait faire le service des autels par des gens gagés qu'ils appellent bas clergé; ce bas clergé est composé des vrais pasteurs, chargés de remploi honorable d'instruire et de consoler, seuls membres utiles qui sont réduits à la misère par la parcimonie des magnin fiques et inutiles potentats de. leur ordre. Les églises, les presbytères, les cimetières sont à la charge des communautés qui cependant payent toujours la dîme. Les fidèles sont obligés de payer les baptêmes, les mariages, les enterrements sans diminution de la dîme. Les pauvres ne sont point soulagés, mais ils payent la dîme.
Il est donc évident qu'il y a double emploi, que la dîme ne remplit pas l'objet de la concession, ou de l'usurpation, et que. les communautés seraient fondées à les refuser, à la charge par ©lies de payer leurs prêtres et' d'acquitter les autres charges dont sont tenus les décimateurs.
Le terroir de Mirabeau est pillé par trois décimateurs qui se partagent annuellement plus de 4,000 livres, charges payées, et les pauvres n'pnt jamais la plus petite rétribution sur cette somme prodigieuse relativement au sol ingrat et circonscrit de cette paroisse.
L'une des dîmes se perçoit en gerbes au treizain et apppartient à des moines de Villeneuve-les* Avignon, qui n'ont autre chose à acquitter que 60 livres pour faire dire une messe chaque di-> manche, depuis le 3 mai jusqu'au 14 septembre de chaque année, dans (une chapelle rurale, appelée la Donne, qui tombe en ruine. Il arrive le plus souvent qu'on ne dit pas cette messe. Les moines gardent les 60 livres, mais ils ne restituent pas la aime. La communauté demande avec instance que cette dîme soit supprimée. Cette sup-I pression n'attente à la propriété de personne, puisque l'objet pour lequel on paye la dîme n'est point rempli.
L'autre dîme se perçoit également en gerbes au treizain, elle appartient au sémïnaijpç 4'Aix qui a plus de 30,000 livres de rente dont personne
ne connaît l'emploi. Cette dîme est affermée 1,800 livres, et le séminaire n'a autre charge à payer que 120 livres pour faire dire tous lés dir ! manches, par le vicaire de la paroisse, une messe dans une chapelle rurale fort mal entretenue appelée Saint-Michel, et 72 livre s. pour faire administrer les sacrements par lé curé de Mirabeau, ou pour lui tenir lieu de novales.
Voilà encore une dîme dont l'objet n'est point rempli. Elle devrait appartenir à un prieur qui ferait lé service, qui consommerait ses revenus dans le lieu, qui ferait des aumônes. 11 a plu à monséigneur l'archevêque de Brancas de supprimer ce prieure et dé le réunir au séminaire d'Aix qui n'en a pas besoin, puisqu'il s'en était toujours passé avant la réunion. L'intérêt d'un peuple souffrant doit l'emporter sur les arrangements de fantaisie ét commodité d'un archevêque qui est mort, et la communauté demande que cette dîme soit supprimée sur-le-champ.
Et dans le cas où l'on suspendrait cette suppression légitime que la communauté réclame toujours, que la dîme soit réduite sur-le-champ au vingtième, et qu'elle se perçoive en grain, et non en gerbes.
Cette réduction doit avoir lieu dans toutes,les parties du. royaume où la dîme est plus forte que le vingtième, en attendant la suppression totale des dîmes à fur et à mesure du décès des décimateurs actuels, et il sera pris des arrangements convenables pour la suppression des dîmes appartenantes à des corps ou communautés.
La troisième dîme produit 2,900 livres au chanoine, le curé payé. Sur cette somme le chanoine paye au vicaire la Somme importante de 350 livres par an; 98 livres pour prêcher le carême, et 25 livres à la communauté qui, moyennant cette modique somme, est obligée d'entretenir dignement les ornements de la sacristie.
Gomme la communauté est bien éloignée de vouloir attenter à la propriété, ou à l'usufruit de qui que ce soit, elle ne demande la suppression de Cette dîme qu'après le décès du titulaire açtuël.' En attendanteltedemandeia réduction au vingtième de là dîmé sur le chanvre.
Toutes ces suppressions opérées, la communauté demeurera chargée d'acquitter tous les objets qui sont maintenant à la charge des décimateurs, elle ne réduira pas les prêtres à la misère. Elle payera 1,300 livres annuellement à son curé et 750 livres à son vicaire, qui dès lors feront tous les baptêmes, les mariages, et les enterrements gratis, et ne pourront rien prétendre pour nqyafes; ou.autrement.
En attendant la suppression des dîmes, elles ne seront perçues qu'après l'impôt territorial prélevé.
La portion congrue, des prêtres desservant ' les paroisses des campagnes doit être fixée à compter du Ier janvier 1790 : dans les paroisses de cent feux et au-dessous, à 1,200 livres pour les eurés et 700 livres pour les vicaires-, dans les paroisses au-dessus de cent feux, à 1,300 livres pour les curés et 750 livres pour les vicaires; dans les paroisses au-dessus de deux cents feux, à 1,400 livres pôur les curés et 800 livres pour les vicaires, èt ainsi de suite.
Et afin que les çurés soient toujours citoyens et toujours intéressés à là chose publique, il sera fait sur leur portion congrue une retenue proportionnelle à l'impôt territorial qui se percevra dans leurs paroisses.
La communauté désire que les Etats généraux s*occupent de la manière de procéder à la vente des terres, fiefs et biens-fonds, dépendant des
abbayes, bénéfices et èvêchés OU archevêchés qfti vaqueront par le décès des titulaires actuels, pour les fonds en provenant être pn premier lieu acquittés au prorata de la dette du clergé, en second lieu fait fonds :
1° Pour les appointements d'un seul chapitre dans chaque métropole, qui sera composé des curés que l'éyêque ou l'archevêque choisira pàïttii ceUfc ae son diocèse qui auront deêservi les paroisses au moins dix ans; : . ' ~ i
2° Pour les pensions de retraite des vieux prêtres, lesquels ne pourront résigner, la nomination aux cures devant désormais appartenir à l'évêque ou à l'archevêque, sur la présentation qui liji sérà faite de trois sujets par les paroissiens dont la cure sera vacante ; 3° Pour l'entretien dès Séminaires ou hôpitaux ; 4® Pour les appointements des évêques et archevêques, suivant l'importance de leur diocèse.
Et le surplus des fonds être employé à acquitter la dette nationale. Ces détails doivent naturellement appartenir aux Etats provinciaux qui opéreront sur un plan uniforme*.
La communauté terminera Cet article en invitant les Etats généraux à demander :
1° La suppression dé toute rétribution à la çoUr de Rome à titre dè bulles, dispenses, annàtes, ou à tel autre titre que ce puisse être.
2® Que le primat des Gaules, ou l'archevêque de Paris, à titre de patriarche dé l'Eglise gàllicané, connaisse à l'avenir de toutes les affaires ci-devant portées en cour dé Rome, moyennant yne taxe modique suffisante seulement pour indemniser des frais des bureaux.
3° Que les éyêques ou archevêques connaissent des dispenses au quatrième et au troisième degrés.
4° Que dans le cas ou il ' s'élèverait des questions de dogme, le pape soit respectueusement consulté par l'Eglise gallicane, qui aura tel égard que de raison à l'avis du sâint-pére.
5" Que les juridictions ecclésiastiques soient supprimées; et que les juges ordinaires connaissent des matières oî-devant attribuées aux offi-cialités.
6° Enfin qu'il soit avisé aux moyens les plus efficaces pour la réunion du Gomtat Venaissin à la Provence, cet Etat séparé nécessitant dans le centre de la province des douanes et des gênes qui obstruent le commerce,
Droits seigneuriaux et féodaucp.
Si la communauté de Mirabeau pouvait se flatter d'avoir toujours pour Seigneurs des Riquetti tels que l'ami aes hommes, tels que M. le comte de1 Mirabeau, l'ami du peuple, dont le nom sera toujours cher à la nation provençale et en particulier à Cétle communauté, qui n'oubliera jamais qu'il a été le seul dans son ordre qui ait' plaidé la cause du tiers-état, et qui ait eu le courage et la fermeté de le défendre contre les usurpations et la tyrannie des deux premiers ordres,, elle n'é-levèrait pas sa voix pour obtenir des* Etats généraux l'abolition des droits féodaux onéreux à ses habitants, elle l'attendrait de ta bienfaisance seule de l'ami des hommes et de l'ami du peuple, mais il est question d'une régénération générale: la communauté y joint son vœu ; elle exposera les vexations auxquelles les droits seigneuriaux exposent les habitants des campagnes. Si les habitants de Mirabeau y sont exposés quelquefois, c'est au régime féodàl qu'il faut s'en prendre, et la confiance de la communauté en son seigneur est teMe qu'elle est persuadée que la tyrannie de
la féodalité ne sera jamais mieux démontrée et combattue que par lui-même.
Du droit de compensation.
La communauté ne parle de ce droit ridicule qui n'existera plus, que pour qu'il soit fait mention, dans le cahier général, des abus qu'il entraînait, et des procès sans nombre qu'il faisait naître entre les seigneurs et les communautés.
Du retrait féodal.
Les Etats généraux insisteront pour l'abolition de ce droit tyrannique qui expose pendant trente années un acquéreur à être dépouillé, d'où il suit que pendant trente années, il ne se livre à aucune amélioration ; d'où anéantissement de l'agriculture.
Ce n'est point un droit utile entre les mains d'un seigneur équitable, il ne l'a jamais été sûrement entre les mains des Riquetti. On n'attente donc point à la propriété en demandant la suppression d'un droit qui n'est ni honorifique ni profitable à celui qui l'exerce, qui est attentatoire à la propriété de celui contre qui on l'exerce et préjudiciable en même temps à l'agriculture et à la population.
Aucun possédant ûef honnête n'osera avancer qu'il est utile; car si un seigneur en voulait faire un objet de profit, ce serait dès lors le droit le plus exécrable. Ce droit ne peut porter profit, qu'autant qu'on dépouillerait un acquéreur qui aurait fait un marché avantageux, ou bien un acquéreur dont le fonds serait augmenté, ou par des améliorations dont on ne lui ferait plus compte, ou par le laps du temps, ou bien qu'on céderait ce droit à prix d'argent. Dans ces trois cas ce serait une injustice abominable;
Dira-t-on que le retrait féodal est établi pour que ies seigneurs n'aient pas des vassaux malgré l eux ? dès lors il contrarie la liberté individuelle, dont le droit d'aller et habiter où l'on veut fait partie. La liberté individuelle est réclamée par tous les ordres. Quelques possédants fiefs de mauvaise humeur ne forceront certainement pas les trois ordres à renoncer à cette liberté précieuse pour conserver le droit d'expulser de sa propriété un citoyen qui déplairait à leurs gens d'affaires; d'ailleurs, l'objection est puérile, personne n'ignore que les seigneurs ont mille moyens pour forcer à déguerpir le vassal qui leur dépaît.
La communauté n'ignore pas que le retrait féodal est une source de vexations de tous genres, elle se félicite de ne pas en connaître tous les replis, mais elle ne doute pas que cet article ne soit entièrement développé dans les cahiers de beaucoup de communautés.
Du droit de lods.
Le droit de lods se perçoit dans cette communauté au sixième du prix de la vente. C'est le taux presque général en Provence. Si les seigneurs voulaient l'exiger en plein, il n'y aurait jamais de mutation. Aussi leur propre intérêt les force à adoucir ce droit accablant, et il ne le perçoivent qu'au dix, au douze, et souvent beaucoup moins.
Pourquoi les seigneurs ne le fixent-ils donc pas irrévocablement à un taux raisonnable? Ils-y gagneraient par la plus grande quantité de mutations. La raison,est que les acquéreurs sont obli-
gés de venir se soumettre au seigneur, ou à ses gens d'affaires, pour obtenir des remises,, qu'on fait plus ou moins considérables, on obtient des hommages forcés,, et on a deux poids et deux mesures; ou bien on empêche la vente : le vendeur mal à l'aise ou absent néglige le bien, tandis que l'acquéreur l'aurait mis en.valeur, et toujours l'agricul ture est oppressée.
Des droits de feux.
Chaque habitant de Mirabeau ayant feu, riche ou pauvre, doit annuellement au seigneur deux panaux et demi blé pesant 60 livses poids de marc ; beaucoup de communautés sont sujettes à des droits semblables : des journaliers qui n'ont que leurs bras pour vivre, ou un très-petit bien sont hors d'état de payer. Ils sont exécutés par les fermiers du seigneur; ils déguerpissent, vont habiter les lieux francs de pareils droits, les campagnes se dépeuplent, les villes regorgent d'habitants et de mendiants, et l'on cherche la cause du dêpérisse-sement de l'agriculture.
Des banalités.
Les moulins à farine et à huiles de Mirabeau sont banaux; le droit de mouture est au vingtième; dans beaucoup de paroisses, il est plps onéreux.
Les banalités nuisent au commerce des farines, sont matière de vexation, et pèsent notamment sur le pauvre, qui, n'ayant pas de quoi acheter un sac de grain, aurait bien de quoi acheter quelques livres de pain chez le boulanger du lieu voisin ; mais le droit de banalité l'exposerait à la confiscation du pain, et à une amende considérable.
Il n'y a point de boulanger dans le village sujet à ia' banalité, ou il y en a un qui fait dè mauvais pain ; les habitants ne peuvent dans aucun cas envoyer acheter du pain dans les lieux circonvoisins sous peine d'amende et de confiscation. Ils sont obligés de faire eux-mêmes leur pain, n'eussent-ils pas de four pour le faire cuire.
Le moulin banal manque d'eau. Un malheureux qui emprunte le pain depuis quelques jours vient enfin ae gagner un sac de grain après lequel sa famille soupire; il est obligé d'aller exposer ce sac pendant trois jours dans le moulin; au bout de ce temps seulement il lui est permis de le porter à un autre moulin.
Un seigneur a un mauvais moulin, un mauvais meùnier qui gâte les farines, qui vole le grain. Lé malheureux paysan est obligé de voir gâter sa farine, de se voir voler, sans oser même se plaindre.
Et voilà ce que quelques possédants fiefs appellent un droit sacré de propriété, qu'ils défendent au péril de leur vie, aussi bien que leurs exemptions pécuniaires.
On respectera cette horrible propriété, si le Roi et les Etats généraux décident qu'elle est respectable ; mais qu'on renonce pour toujours à l'espoir de peupler les campagnes et de faire fleurir l'agriculture.
Ce qu'on vient de dire de la banalité des moulins à blé s'applique à la banalité des fours, à la banalité des pressoirs qui empêchent de vendre ses raisins a qui l'on veut, à la banalité des moulins à huile qui empêchent le commerce des olives, commerce très-important en Provence.
Pour remédier aux inconvénients des droits de lods et des droits de feux sans attenter à la pro-
prièté, il suffit d'autoriser les communautés d'habitants, à abonner ses droits avéc les seigneurs, moyennant une pension féodale en argent ou en grains. Les administrations provinciales légalement constituées, ou les commissions intermédiaires seraient les arbitres de ces abonnements, dans lesquels on aurait égard aux non-valeurs, à la,remise que l'on fait ordinairement sur les lods et aux frais de perception. Ces pensions féodales seraient à toujours rachetâbles.
Si l'abominable propriété des banalités doit être respectée, les communautés d'habitants doivent à toujours être autorisées à le racheter ; les mêmes arbitres fixeraient le prix du rachat, qui serait bien peu conséquent dans les paroisses où les seigneurs sont seuls propriétaires des eaux, où nul n'aurait un local pour faire construire un moulin, etc. Ce ne serait que le rachat du droit d'être fixé qu'on payerait.
Des cens.
Quant aux cens, tasques ou champarts universels dans un terroir circonscrit, les communautés doivent également être autorisées à les abonner. Et quant aux cens particuliers, les propriétaires doivent être autorisés à les rembourser sur le pied du denier 40 ; jusque-là les campagnes seront toujours désertes.
Des justices seigneuriales.
Les justices seigneuriales ne sont pas le moindre dés abus de la féodalité. On est étonné que quelques possédants fiefs veulent les conserver, car elles sont à charge aux seigneurs, malgré qu'ils ne remplissent pas les obligations auxquelles ils sont assujettis.
La plupart des seigneurs n'ont ni auditoires ni prisons, ou ils ont des auditoires dégoûtants, des prisons malsaines,et qui ne sont pas sûres; aucun n'a de geôlier.
Tous leurs officiers de justice sont ignorants, et savent à peine lire et écrire; s'ils sont un peu instruits, ce sont des petits tyrans plus redoutables que le seigneur.
Il est défendu aux seigneurs d'administrer la justice eux-mêmes, et dans le fait, ils la rendent eux-mêmeë, et ce qui est bien pire, leurs gens d'affaires la rendent, car les officiers de justice du village ne sont que des machines que le seigneur ou son agent font mouvoir à leur gré.
De là résulte la partialité des jugements, une multiplicité de procédures criminelles, de décrets, de prise de corps pour les causes les plus légères, procédures, décrets ignorés, que le plus souvent on laisse au greffe, pour s'en faire des armes terribles sous le nom de procureur fiscal, contre ceux-là, qui au bout de dix ans, de quinze ans, sont devenus pères de famille, administrateurs de la communauté, et qui osent ne pas être, dans les assemblées municipales, du parti du seigneur, qui, le plus souvent, exige une chose injuste.
Les vexations de tout genre résultantes des juridictions seigneuriales seront suffisamment déduites dans les autres cahiers; la communauté se borne à exprimer ici son vœu pour la suppression absolue de ces juridictions, et pour l'établissement des tribunaux royaux d'arrondissement dont il a été ci-devant parlé.
Dès lors les consuls autoriseront les conseils des communautés et seront chargés de la police, à l'instar des consuls des villes. Mais dans les villages, les consuls n'auront point juridiction de police.
Les greffiers des communautés recevront les dénonces et autres actes extrajudicaires qui étaient de la compétence des greffiers, dés juridictions seigneuriales.
II sera élu tous les trois ans, dans l'assemblée des députés de l'arrondissement, un juge de paix domicilié dans l'arrondissement, qui sera chargé d'inspecter toutes les paroisses, de vérifier si les consuls ont fait la police, de la faire lui-même, de visiter les poids et mesures en compagnie des consuls, de recevoir les plaintes, etc.
Ces juges de paix jugeront souverainement, avec l'assistance des consuls du lieu où ils se trouveront en tournée, les faits de petite police. Ils pourront également arbitrer et sans frais les différends que les habitants voudront leur soumettre.
De la chasse.
Quant à la chasse, pour remédier à la dévastation des campagnes par le gibier trop abondant, la communauté demande que tout citoyen ayant des propriétés foncières pour 15,000 livres puisse chasser dans ses propriétés, sans préjudice d'un règlement général et précis que la communauté réclame sur le port des armes à feu, qui ne pourra être prohibé aux citoyens dont l'état et la fortune ne permettent pas de soupçonner qu'ils puissent en abuser.
Que lés contraventions pour faits de chasse de la part de ceux qui auront droit de port d'armes, ne puissent être poursuivies qu'au civil.
Qu'il en soit de même contre ceux qui n'auront point droit de port d'armes, et qui auront contrevenu, sans s'être servis d'armes à feu.
Du ban des troupeaux.
La communauté terminera ce cahier en dénonçant au gouvernement et aux Etats généraux la vraie cause de la dépopulation des troupeaux, d'où résulte le défaut d'engrais des terres, le prix excessif de la viande de mouton, seule viande de boucherie en Provence, et le prix excessif des laines d'où résulterait bientôt l'anéantissement de nos fabriques nationales.
Toutes les communautés de Provence ont des règlements généraux ou particuliers qui condamnent les propriétaires des troupeaux qui ont causé du dommage à paver le double ou le quadruple du dommage plus une amende de 3 sous, et quelquefois plus par bête à laine, plus une amende particulière contre le berger.
Tout homme ou femme peut dénoncer et est cru à son serment.
Il n'appartient qu'un tiers de l'amende au dénonciateur, quelquefois il ne lui en appartient aucune partie ; l'amende est pour le seigneur ou pour la communauté.
Il résulte de ces règlements que les propriétaires des troupeaux sont perpétuellement rançonnés à tort ou à droit. „ ....
Il arrive journellement qu'on les dénonce pour avoir passé dans des terres incultes ou en chaume, où l'on ne peut causer aucun dommage, mais on exige l'amende.
On les dénonce pour un dommage peu important , souvent n'excédant pas 1 sou, mais l'amende est due.
Les frais de dénonce, de rapport, d'estime sont coûteux, et sont à la charge du dénoncé ; qu'ar-rive-t-il? que les propriétaires des troupeaux payent perpétuellement et par accommodement des sommes très-fortes pour des dommages, ou
qui n'existent pas* ou qui sont peu importants, pour empêcher une dénonce qui entraînerait une amende qui n'appartiendrait pas au dénonciateur et des frais qui seraient frustrés poux tous.
Dans quelques communautés il-existe des règlements encore plus absurdes et plus vexatoires, qu'on appelle règlement des plus proches. Celui qui a un dommage, tel modique qu'il puisse être, a droit de le faire payer au propriétaire du premier troupeau qu'il aperçoit. On conçoit qu'il n'aper* .çoit que le troupeau qu'il veut apercevoir ion fait estimer le dommage, l'opération coûte 12 à 15 livres, le dommage ne fû-MÏ estimé que 3 sous» Pour éviter ces frais :énormes on transige avec le dénonciateur au prix que celui-là exige, et il exige toujours en proportion des frais qu'il aurait droit de faire. Cet accommodement est verbal, ët le même dénonciateur peut en faire un autre, ou dénoncer le troupeàu qui succède. Ces vexations, qui se répètent tous les jours, .ruinent ou dépitent les propriétaires qui se défont de leurs troupeaux^ De là la rareté de l'espèce. »
Il est de fait que dans les lieux où les règlements de plus proches sont en vigueur, il n'y a presque plus de troupeaux.
Il y a un moyen très-simple de remédier à cette destruction des troupeaux } c'est d'abroger tous les règlements de plus proche, tous les articles des règlements municipaux qui prononcent des peines contre les troupeaux, d'assujettir les communautés à gager leurs estimateurs, pour faire gratis le rapport des dommages causés par les troupeaux, d'affranchir du droit de contrôle les dénonces, les rapports et les significations, d'ordonner qu'on ne puisse dénoncer les troupeaux trouvés dans les terres non endommageables, telles que les chaumes, les. guérets, les terres incultes, que les propriétaires des troupeaux ne puissent .être obligés de payer que le double du dommage fait de jour, et le quadruple fait de nuit ; bientôt on verra les troupeaux se propager, les campagnes se fertiliser, sans qu'il soit nécessaire que le gouvernement accorde des encouragements.
La tcommunauté demande encore que les colombiers soient fermés dans la saison des semailles du chanvre et des haricots, c'est-à-dire depuis le 15 avril jusqu'au 31 mai,, et que les-communautés soient exemptées de payer les subdélégués et les cavaliers de maréchaussée lors du tirage de la milice, la province ayant abonné les frais de milice*
Signé Pardigon, consul ; Daumas, consul; Grenier ; Gastaud ; Pelotier : Laney ; Pardigo© ; Garcin ; Alard; Bocamus fils; Mathieu ; Chanu ; Royère ; Daumas ; Baruel ; Royère ; Mathieu, greffier.
Le présent cahier a été par nous, lieutenant de juge, viguier soussigné, coté par première et dernier© page et paraphé ne varieturi lequel a été remis en notre présence aux députés.de ce lieu de Mirabeau, ù Mirabeau» ce28. mars, 1189. Signé Gastaud, lieutenant de juge, viguier.
La communauté de Miramas, accablée sous le
poids des impositions, grevée d'un nombre considérable de redevances seigneuriales, gémissant sur la mortalité d'une partie de ses oliviers, mais encore plus vivement affectée du désordre qui règne dans les finances de l'Etat, vient se jetef dans les bras paternels de Votre Majesté, pour lui offrir le modique reste de ses biens, et, s'il le faut, la vie même ae tous ses habitants assemblés par vos ordres pour lui remontrer, aviser et consentir à tout ce qui peut concerner les besoins du royaume et la réforme des abus,l'aider à surmonter toutes les difficultés qu'elle a essuyées jusqu'à ce jour relativement à l'état de ses finances;, nous donnant' en conséquence sa parole royale qu'il écoutera favorablement nos plaintes, ,et qu'il pourvoira sur les doléances et propositions que la communauté aura à lui faire, de manière que tous sea sujets ressentent pour toujours les effets salutaires de sa bienveillance, et c'est pour concourir à des vues si bienfaisantes que cette communauté ose lui proposer très-respectueusement :
Art. 1er. La rèfo'rmation du code civil et
criminel, et que la justice soit rendue gratuitement sur les lieux à
tous ses sujets.
Là suppression de la vénalité des charges.
Le remboursement de ces mêmes charges comme une dette pressante qui pèse sur le peuple.
La modération dans les droits de greffe, papier timbré, parchemin et sceau-
L'abolition des expéditions grossoyées.
La promptitude dans la distribution de la justice, et généralement tout ce qui y a rapport.
La suppression des tribunaux existants, leur conversion ou érection, en divers bailliages.
Etablissement des tribunaux supérieurs placés à la portée de toiis les justiciables, de cette province.
Art. 2, L'exercice de la police attribué à la mairie de chaque communauté, ainsi que le droit aux consuls d'autoriser les assemblées municipales.
Art. Que chacun soit jugé par ses pairs, et que dans les affaires des communautés coutre un seigneur, le tribunal soit mi-partie de nobles et de roturiers, même de celles qui sont de la compétence de l'officialitê..
Art. 4, Que dans les affaires criminelles, la procédure soit prise publiquement au vu et su de l'accusé, avec permission d'avoir un conseil pour se défendre-
Art. 5. Que nul sujet ne puisse être arrêté ou constitué prisonnier sans un décret décerné par ses juges naturels.
Art. 6. L'abrogation de toutes lettres attentatoires ,à la liberté des citoyens.
Art. La liberté de la presse en tout ce qui n'intéressera pas la religion, les mœurs et le respect dû à Sa Majesté et à l'Etat.
Art. 8. La liberté individuelle et sacrée des propriétés, et la faculté à tous les citoyens, de quelque ordre qu'ils soient, de concourir pour tous les emplois militaires, bénéfices et charges attributives de noblesse.
Art. 9, L'abolition et la suppression de la milice forcée, et surtout des matelots tirés au sort dans les pays maritimes.
Art- Une réduction sur les droits domaniaux du contrôle, de l'insinuation, et centième denier.
Art* I L Adopter un plan Uniforme ét clair pour classer toutes sortes d'actes^ et n'y attacher des droits qu'autant qu'il faudra pour consolider leur publicité, abroger surtout le demi-centième denier sur les legs d'usufruit faits par un père de famille
à son épouse, et ne percevoir le centième denier que sur ce qui reste net de la succession.
Art. 12. La suppression de tous les bureaux des fermes dans l'intérieur du royaume, ët lë fécule -ment de ces mêmes bureau* et traites sur les frontières, et l'abolition d'un droit établi et perçu au bureau de Martigues sur les blés qui nous viennent de Marseillé, ainsi que celui établi sur les cuirs et peaux préparés dans le royaume, ï Art. 13. Que le sel soit rendu marchand, ou dii moins qué le prix en soit modéré, et qu'on nôiis restitué le sel blanc.
Art. 14. line perception plus simple et moins coûteuse des deniers royaux, et la suppression dés ofUcés de finance,, Ou ietir grande réduction.
Art. 15. L'uniformité des poids et mesures dans lé rôyaûine.
Art. 16. Demander l'examën dës pensions accordées sans nécessité par les anciens ministres*
Clergé.
Art. 1ér. Que le clergé de cette province
tienne sés, assemblées dans la. capitale, et non à Paris ; qu'il y règle
se§ impositions, et qu'il les paye sans confondre ses intérêts avec le
clergé dë: France.
Artf Qué lë Cletgê dii second ordre, et tous céux qui payent décime, soient admis dans ces .assemblées, àVëc voix dëlibèrâtiyé ; qu'On l'oblige à. éteindre ses dettes annuellement, aVëc prohibition d en contracter de nouvelles.
Art. 3. Qué tous les biens des gens de mainmorte rentrent dans lé commerce, au moyen de quoi le Roi et ses sujets y trouveront leur avantage.
. Art. 4» Obligation à la résidence, et incômpati-bilité de plusieurs bénéfices sur la même téte, ou aviser aux moyens de réunion pour les rente r suffisamment.
Art. [5. Suppression dès ànnatés et les dispenses prises en France et accordées gratuitement.
Art. 6. Les fêtes de l'année renvoyées au dimanche, à l'exception dës solennelles.
Art. 7. La majeure partië des ordres religieux et les petites collégiales supprimés.
, Àrt. 8, Augmentation de. côiigruè pour MM, les curés et pour MM. les vicaires desservant :lés paroisses, relative à la population et aux besoins de celles .qu'ils desservent, et pour leur tenir lieu du casuel, qui doit être non-seulement supprimé, mais prohibé, avëc prière .encore à MM. les évêques de ne nommer aiix bénéfices que des prêtres habitué^ dans leur diocèsë, et de ne composer le chapitre de leur cathédrale que des anciens curés.
Art. 9. Suppression de la dîme de l'huile, dont les titres nous sont inconnus, et que probablement les moines de Mônt-Major Së sont appropriée dans des temps d'ignorance et de superstition.
droits seigneuriaux.
L'assemblée chargé expressément ses députés de mettre sous les yeux du Roi et de la nation le tableau d'une quantité de droits oppressifs .perçus par le seigneur, tels que les droits de péage qui gênent la circulation du commerce, ceux de la chasse que la plupart concèdent à des particuliers qui foulent impunément lës moissons, Ces retraits barbares et féodaux exercés après vingt neuf ans de tranquille possession ; ces censes exigées en blé d'annone, tandis que la' terré sèïvile ne produit que du blé commun; ces
banalités de fours, de moulins à farine, si oné-réUsés, si préjudiciables ail pétipîë, tous ces droits doivent être supprimés, OU rachetés à prix d'argent.
L'assemblée charge expressément sës députés dé sUppliér Sa Majesté de rentrer en possession de ses domaines aliénés ou engagés en Provence par nos anciens Cômtes, et notamment par les rois de France, leurs sUcçësseurS, ainsi que dans la pôsSëssion du Gomiât Venaissih et dë la Ville d'Avignon, pour le produit dësdits être employé au soulagement de l'Etât.
Impôts.
Que l'impôt à établir lé soit d'uilê manière universelle, et frappe Uniformément suf tout genre de propriété, sans exception ët exemption, nonobstant toutes possessions et f tous privilègëâ. Quvil tienne lieu de taillés, vingtièmes, dixièmes, dons gratuits et autres droits, Charges et Imp'O-• sitiOn's royales de Cètte province*
Que toutes les contributions locales dë la Provence, celle de la province eû particulier et Celle des vigueries, seront également réparties dans la même uniformité, sur toute espèce de propriété assise en Provence, sans exception, et nonobstant tous privilèges quelconques.
Que les biens immensès qlie l'ordre dé Malte possédé dans cette province seront également soumis à la répartition des charges royales, provinciales ët localës.
Quë l'impôt hé sera Consenti que pouf un temps 1 imité, et jusqu'à l'extinction de la dette hâtioûàle, qu'on insisterà de connaître.
thie le retour périodique des Etats généraux, aura lieu dàns un COUrt aélài.,
Que nul impôt ne pourra êtrë établi qûé du Consentement de là nàtion âsseihblêé.
Qué l'impôt Uè sera êtâbii qu'âptéS É{Ué les lois constitutives du royaume auront été fiisêeS.
QUé lë ministre des fînàncëâ rendra le compte de sa gestion de la manière cjUë le§ EtàtS généraux le décideront, et cë Compte sëfa rendu public par là voie de i'impreâsioii. ,
pué les délibérations dès Etats généraux serOtit prisés en Commun ët qu'on opinera par tète et non par ordre.
Régime intérieur de la Provence.
MM. les députés de cette prôViûéé âUx Etats généraux représenteront, respectueusement à Sa Majesté qu'ils ne sàUraiënt considérer Coffiffie constitutionnels lës États de 1787, ët encore moins ceUx de 1789.
Que pour les rendre constitutionuelé, il faut que les ordres soient suffisamment représentés. QUe la représentàtion des seuls prélats tie représente point le clergé, les seuls possédants nëis la noblesse, ët quelques députés des communes le tiers. .
Qué les États plèniefs, par Un ordre SéUl, âVéc : l'exclusion d'un pareil privilège pour les autres, est Un prétention âUssi déraisonnable qu'injuste.
Ën CohséqUencè, tios députés demanderont expressément dés Etats mieUx organisés, ët composés de mànierê quë chaque communauté qui .a une population au moins de deux jusqu'à trois mi lie âmes, ait au moins un représentant. Qué le clergé du second ordre soit admis concurremment avec le haut clergé. Que la noblesse possédant fiefs, ainsi que celle qui n'en possède point, y i soit également et concurremment admise ; que le
clergé et la noblesse ainsi composé» ne fournissent entre eux que le même nombre de . députés égal à celui du tiers. Que les délibérations aux Etats provinciaux soient prises, les opinions comptées par voix et non par ordre. Que le tiers se nomme un syndic, avec entrée et voix délibé-rative aux Etats, et que le tiers enfin se choisisse et élise ses députes dans son ordre.
Que la présidence soit élective par les Etats, et alternative entre le clergé et la noblesse.
Exclusion des Etats aux magistrats et à tous officiers attachés au fisc.
La désunion de la procure du pays attachée au consulat de la ville d'Aix, et la nomination libre au tiers de ses procureurs.
Que l'audition des comptes du pays soit faite par des personnes choisies et nommées par les Etats et non par les députés à tour de rôle.
Que les trésoriers de la province et des vigue-ries soient électifs.
Suppression des divers ingénieurs et sous-ingénieurs, de divers officiers, greffiers et serviteurs inutiles aux Etats.
Demandes locales.
La suppression des bourdigues de divers canaux du Martigues, comme interceptant la navigation de ce bras de mer avec la Méditérranée, qui empêchent l'entrée du poisson pendant neuf mois de l'année, ce qui porte un préjudice considérable à la classe indigente des pécheurs de cette contrée.
Que la pêche de ce bras de mer soit régie par l'ordonnance de la marine et non par les règlements particuliers et seigneuriaux de la principauté de Martigues.
Que le port de Bouc soit creusé et mis en état de recevoir comme par le passé les plus gros bâtiments.
Que lè port de Saint-Chamas, si utile aux voisins et à toute la contrée, soit perfectionné.
Que le grand magasin des poudres de Saint-Chamas soit transporté dans un endroit isolé, d'où, dans le cas d'une explosion, plus de trois mille personnes ne puissent pas en être les victimes.
Que les carraires de ce terroir, interceptées et usurpées, soient rétablies.
Que les employés aux fermes du Roi ne puissent pas dénoncer et faire des saisies des troupeaux de chèvres et de moutons qui dépaissent sur les landes et rivages de la mer.
Que les salpêtriers ne viennent plus faire de fouilles chez les particuliers, et notamment dans ce pays, dont ils ont miné les murs, au point qu'ils sont à chaque instant dans le cas d'écrouler et de causer la mort à une grande partie de ses habitants.
Signé Jambeau, lieutenant de juge; Cler aîné, maire; Archier; Bernard ; Brouchier ; Cavaillon, capitaine; F.-E. Boyer; Bernard ; Chabot; Fabre ; Etienne Cler; Léger, juge; Moyroux; Saint-Bonnet ; Hodé ; Martin ; Surian ; Joseph Martin, J.-J. Calamand ; H. Pagan ; Crespin Michel ; Teissier ; Marc Chiron ; C. Michel ; J.-P. Tochem ; A. Chapon ; J. Cournand ; '%. Ghapuy ; Jean-Joseph Fabre ; A. Garron ; Charles Chabran ; Michel Trous-sier, Pierre Cournand ; Jean-Antoine Lambert ; E. Cournand ; Reine et Vigne, greffier.
Pour satisfaire à la lettre du Roi pour la convocation des Etats généraux et la notification à nous signifiée par Delarche, huissier royal, le conseil a nommé pour ses députés et représentants à l'assemblée des trois Etats, convoqués à Aix le 2 avril prochain, à la pluralité des suffrages, Charles Audibert fils, bourgeois, et Jean-Baptiste Garachon, négociant, à l'effet de le représenter à l'assemblée du conseil de cette communauté qui leur enjoint et recommande de ne jamais s'écarter des vues de bienfaisance d'un Roi qui ne désire rien plus ardemment que de se rapprocher du besoin de ses peuples, qui non-seulement permet, mais ordonne au moindre de ses sujets de ptfrter ses plaintes au pied de son trône et promet de les écouter. Le conseil ordonne à ses députés de ne jamais s'écarter du maintien de l'ordre et de l'harmonie, et dé ne rien dire qui puisse arrêter et troubler le cours des délibérations. \ ' »
Lesdits députés représenteront, avec tout le respect possible dû à l'amour paternel du Roi pour ses peuples, qu'ils espèrent que Sa Majesté regardera avec complaisance la classe de ses sujets la plus utile mais la plus méprisée, celle des «•cultivateurs, et lui donnera tous les moyens d'encouragement et les soulagements; de préférence, l'impôt, pour remédier aux finances, portera sur une imposition territoriale tant sur les biens de l'Eglise que sur les biens nobles à proportion de leurs produits, et sur le luxe.
Les députés ne s'écarteront jamais du respect dû aux deux premiers ordres du clergé et de la noblesse, en représentant que s'ils demandent que leurs biens soient imposés, ce n'est qu'un acte de justice et un payement de reconnaissance dû aux cultivateurs, qui seuls font valoir les biens des deux premiers ordres et fournissent par leurs travaux les plus pénibles de quoi entretenir leurs aisances.
L'ordre du clergé et de la noblesse ne doivent pas trouver mauvais, au contraire doivent se faire honneur de s'imposer des privations. Le Roi par sa bonté en donne l'exemple, il fait des réformes dans l'appareil de sa grandeur et de sa dignité royale ; en est-il moins grand ? au contraire, il fait consister sa véritable grandeur dans l'amour de ses peuples, appareil plus magnifique et plus glorieux pour lui que le vain appareil de puissance.
Demanderont, lesdits députés, que l'impôt soit également réparti sur les capitaux établis tant sur le clergé, province et particuliers quelconques; il ne serait pas juste que des capitalistes jouissant d'un revenu qui ne court aucun revers, ne contribuassent en rien aux charges de l'Etat.
Il est recommandé auxdits députés de n'entrer dans aucun parti qui pourrait altérer le concert et l'union qu'il doit y avoir entre le clergé, la noblesse, soit d'épée ou de robe, et le tiers-état. Un roi qui ne cherche que le bonheur de ses sujets réïormera peu à peu les abus s'il y en a, soit dans l'administration de la justice, soit dans les finances. Nous devons, dans la circonstance présente, nous occuper des maux de l'Etat, y chercher remède et nous en rapporter pour l'avenir
à la bonté paternelle du souverain, que nous pouvons justement appeler (Abimelec) le Roi notre père.
Il est recommandé encore aux députés de supplier instamment le Roi d'ordonner que, pour prévenir les abus des mauvaises administrations des villages, où le plus grand nombre d'habitants sont illettrés, il sera fait de dix ans en dix ans une révision de compte trésbraire desdites communautés, auquel le Roi sera très-humblement supplié d'ordonner qu'il sera donné à chaque communauté un honnête homme non intéressé dans la communauté*pour lui servir de conseil, et diriger les pauvres illettrés ; que les communautés qui auront des procès à soutenir seront obligées, ainsi que leurs parties adverses, à en i passer à l'avenir par la voie de l'arbitrage pour éviter les frais ruineux, du palais.
Il sera très-respectueusement représenté encore à Sa Majesté :
1° Que ne reconnaissant en France pour maître que le Roi, ce monarque bienfaisant, la justice ne doit êtrd rendue qu'en son nom, et par ce moyen les abus qui se glissaient dans l'administration de la justice, de la juridiction subalterne et qui font la désolation du peuple, seront arrêtés ; on peut exposer, sans crainte de blesser la vérité, qu'on ne trouve dans les justices seigneuriales, qu'injustices, vexations,jugements iniques rendus par des individus ignorants vendus à la créature du fief, et qu'un négociant, ménager, tout honnête homme ennn qui ne joue pas auprès du seigneur le vil personnage de courtisan, ne trouve plus de justice dans ses affaires; il faut aborder , par force la forteresse pour avoir une subrogation, Monsieur n'est jamais visible; le négociant se dégoûte, préfère de perdre la Créance, abandonne son commerce, sa famille en souffre, et l'Etat, par une suite nécessaire, diminue.
2° Que la justice seigneuriale soit supprimée, les lods et demi-lods qui ont été donnés pour subvenir aux frais de justice doivent l'être aussi. Ce droit est accablant pour le tiers, notamment pour le pauvre qui, dans une mauvaise récolte ou lui ayant été enlevée par le gibier, et principalement par les pigeons, ne peut subvenir aux payements des impôts et à la nourriture de sa famille et obligé de vendre son bien pour satisfaire ses créanciers ; n'est-il- pas criant et de la plus grande injustice que, pour se libérer, il soit forcé de donner aux fiefs le sixième de son bien ? On dit sixième, parce que la plupart des seigneurs ont su par leur puissance.ou par leurs nlenaces se l'adjuger à tort.
3° Que les maux que le gibier ainsi que les pigeons causent dans le territoire des seigneurs de Provence sont inappréciables ; qué non-seulement ils ravagent toutes les productions, dévastent tous les champs, mais encore détruisent toutes les plantations en oliviers et en vignes, et nous ravissent les moyens de satisfaire aux charges.de la province; tous ces maux touchent encore de plus près le pauvre, qui, n'ayant point ou presque point de fonds, est obligé de porter ses travaux dans des défrichements aux terres éloignées, lesquelles ne peuvent être trop autorisés, seule ressource que plusieurs communautés ont,' sans lesquelles les nabitants ne peuvent avoir des secours comme la nôtre, et là ils y trouveraient leur subsistance et celle de leur famille ; à peine y trouvent-ils la semence. Les, cultivateurs se découragent, laissent les terres incultes et vont chercher leur vie dans les pays étrangers; tous les habitants,
pleinement convaincus des vues bienfaisantes de Sa Majèsté, attendent avec impatience la réforme d'un abus si criant et universel, en donnant aux communautés droit de chasse à tout honnête homme pour le délivrer d'un fléau le plus accablant, unique ressource pour redonner la vie aux pauvres.
4° Que les droits de reconnaissance que les seigneurs forcent les communautés d'abandonner pour de l'argentj, ce qu'ils ne peuvent faire ni en conscience ni en justice, seront également anéantis, ne voulant reconnaître d'autre maître que notre souverain.
5° Que tous les droits seigneuriaux quelconques qui tiennent les pauvres habitants de la campagne dans l'oppression et dans la servitude et qui les exposent à tant de vexations seront également abolis.
• 6° Que toute banalité, quelconque sera supprimée.
7° Que les pensions féodales soient rachetables à prix d'argent au denier vingt.
8° Que toutes les communautés qui auront vendu ou aliéné des domaines seront autorises à les reprendre en remboursant aux acquéreurs tout ce qu'ils auront payé, ces aliénations n'ont été ■faites qu'à la sollicitude des possédants fiefs, lesquels ne s'en servent aujourd'hui que pour vexer les habitants.
9° La suppression de la dîme; obliger les communautés de payer aux prêtres telles sommes que Sa Majesté voudra bien fixer.
10° Que MM. les députés aux Etats généraux, porteront au pied du trône l'état de détresse clans lequel les malheureux habitants des villages se trouvent par les impositions et charges auxquelles ils sont soumis, desquelles ils donneront a Sa Majesté une connaissance parfaite qui consiste :
1° A des droits seigneuriaux qui sont d'ordinaire droits d'habitation, ou bouage qui est de deux ou trois panaux blé ou seigle ou avoine pour chaque chef de famille, droits d'albergue puits et forge.
2° Tasques qui est une espèce de dîme qui se paye jusqu'au dernier grain.
3° Droits de lods exigibles jusque sur un tronc de bois ne valant que 6 sous*.
4° Demi-lods payable de dix ans en dix ans sur tous les fonds de la communauté, maison curiale, hôtel de ville et propriétés.
5° Pensions féodales plus ou moins grandes, banalité de four, moulin, services en argent, obligation de travailler pour les possédants fief en plusieurs endroits; et, de ce dernier article, que ae vexations n'en résulte-t-il pas ! Combien de pauvres habitants couchés dans leur misérable chaumière, ou occupés à des objets essentiels, tels que la moisson, n'ont-ils pas été forcés d'abandonner leurs travaux pour satisfaire les seigneurs 1
6° Dîmes ecclésiastiques, contre lesquelles le royaume entier réclame et demande la suppression.
7° Droit de paroisse, casuel, charges particulières de communautés, entretien des maisons cu-riales, logement des secondaires, églises, clochers et autres bâtiments généraux, dont du tout les seigneurs ne payent rien, même à raison de leurs biens roturiers; payement pour droits de publication de bans de. mariage, baptême, sépulture, deniers royaux, imposition du sel, les charges effrayantes de la province, pour tant de chemins et autres ouvrages accordés à la seule faveur,
tels sont les différents objets qui nous oppriment.
Que restera-t-il après cela aux pauvres habitante dè campagne ? Il est temps que l'on soit plus raisonnable 5 on doit songer à leur soulagement ; que la tyrannie enfin ait son terme, et qu?elle ne devienne pas la cause de sanglantes tragédies. Que MM. les députés aux Etats généraux portent les doléances du pauvre peuple aux pieds du trône pour implorer leur secours ; le monarque bienfaisant les y invite, la justice, l'équité, leur état l'exigent.
La présente assemblée a arrêté que, quant aux objets qui intéressent la généralité du royaume, les sieurs députés que l'ordre du tiers aura élus, pour assiter et voter aux Etat généraux, seront expressément chargés d'y solliciter : la suppression de tous les tribunaux inutiles et onéreux ; une attribution à ceux des arrondissements de souveraineté jusqu'à concurrence d'une somme déterminée ; l'abrogation de toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens* là faculté à tout individu* de quelque ordre qu'il soit, de concourir à tous les emplois militaires, bénéfices et charges attributives à la noblesse ; il est inouï que le tiers-état, source de lumières, dàns lequel le Clergé et la noblesse en général puisent le premier principe de toutes les connaissances, soit privé de fournir au Roi, à l'Eglise et à la magistrature tant de braves gens de mérite que fournit cet ordre quiest la nation; d'y rédamer surtout contre la vénalité des charges ; que leB charges quelconques de là magistrature lie seront données qu'à vie et au mérité dans une assemblée générale de chaque province ; que le tiers ou là natidn ne pourra être jugé Que par ses pairs pris dans son sein ; d'y réclamel', ert outre» une modération dans le prix du sel) rendu uniforme dans tout le royaume, comme aussi l'abolition de tout droit de circulation dans son intérieur et notamment le recule-ment des bureaux des traites sur les frontières.
Les députés, au nom de la communauté, chargeront MM. les députés aux Etats généraux de dénoncer au Roi et à toute la nation française lesprotestations des possédants fiefs provençaux* soit celle ' du 21 janvier, prise contre le rapport fait.au Roi par M. le directeur général, ce brave ministre, ange tutélaire de la nation, et toutes les autres protestations qui portent directement contré les i vœux du monarque et celui des communes de: France.
Quant aux affaires particulières de la province, l'assemblée charge par exprès ses représentants à l'assemblée convoquée à la ville d'Aix, à demander au meilleur des rois la convocation générale des trois ordres de la province, pour former la constitution du pays, de réclamer de sa justice qu'il soit pbrmis aux communes de se nommer un syndic* avec entrée aux Etats. De réclamer contre la prééminence de la présidence et | contre la permanence de tout membre inamovible : àyanf en l'état des choses entrée auxdits Etats, ; de requérir l'exclusion aux mêmes Etats, de magistrats et de tout officier attaché au fisc, comme 1 aussi de requérir, la désunion de la procure du pays du consulat delà ville d'Aix; l'admission du gentilhomme non possesseur de fief et du clergé du seoond ordre, l'égalité de voix pour j l'ordre du tiers, contre celle des deux premiers: Ordres; tant dàns les Etats que dans la commission intermédiaire, et surtout l'égalité des contributions pour toutes les charges royales et locales, sans exemption aucune et nonobstant toutes possessions et tous privilèges quelconques;
L'impression annuelle des comptes de la province, doni l'envoi sera fait à chaque communauté, et que la répartition du secours ^uè le Roi accorde au pays, ensemble de l'imposition des 15 livres par feu affectée à la haute Provence, sèra fait dans le sein des Etàtsu >
Que les Etats provinciaux seront chargés de nommer des commissaires de l'ordre du tièrs pour visiter les titres des communautés pauvres et vexées et de porter .au pied du trôné les oppressions des malheureux ; que les mêmes Etats seront chargés de soutenir les procès que les possédants fiefs ont la crhauté de leur intenter, après én avoir fait examiner les, motifs, comme aussi d'établir que les commuhautés seront obligées de soutenir les procès; que lesdits possédants fiefs pourront intenter aux habitants en particulier, après le même examen que dessus; déclarant au surplus, l'assemblée, que quant à tous autres objets soit généraux pour le royaume* soit particuliers pour cette'province, elle s'en réfère absolument au cahier général qui sera dressé d'après les vœux de ia prochaine assemblée, soit encore à celui que l'ordre du tiers déterminera lors de sa réunion pour l'élection de ses députés aux Etats généraux» . ,
iji Ainsi que dessus il 1 a été délibéré et ont signé tous les chefs de famille sachant écrire; •
Signé Fournel ; G. Audibert, fils.; Gàrnclion ; Jean ; Fauban ; Jauffret; Becgàssy ; A. Barbe,quier; Piaubert ; Ranau ; Jourdan ; Jean-Baptiste Sicard; Rouvier;J. Sicard; Grillon; Jaubert ; Denans ; Fouque; Priéur; Jean Grand; Jean Vicairei; les premiers consuls ont déclaré ne savoir signer, J» Martin; Jauffret, greffier;
Aujourd'hui 29 du mois de mars se sont présenté m les premiers consignés à l'effet de venir signer d'après la lettre qui leur fut envoyée hier par Un exprès;
Signé Brunei Grifflalier; marquis de Regusse; Bleàu;Montmeyàn ; Joseph Long*
Des doléances, plaiMes et remontrances de la communauté de NaufC] , viguerie de Saint-Mavaimin, ressort de siège d'Aiw (1).
Messieurs,.,
Le Roi, toujours plus pénétré du bonheur de ses sujets et considérant Combien il leur était intéressant d'en venir à une régénération pour obvier aùx abus de différentes parties du gouvernement, occasionnés la plupart par lès excès et l'inégalité de la répartition comme du payement des impôts ot le dérangement des finances, le Roi a daigné prendre dàns sa sagesse la convocation des Etats généraux des royaumes pour l'aider des lumières! de sa raison..
G'est dans cet objet que dans les instructions qui ont été données de la part de Sa Majesté à ses commissaires, et par eux à toutes les communautés d'habitants de son obéissance; ceux-ci sont, invités de donner leurs représentations et doléances, que chacune d'elles auront à porter au pied du trône par les députés auxdits Etats, généraux.
Ces doléances doivent rouler sur deux objets principaux qui peuvent se réduire :
1° En ce qui. regarde la constitution et administration provençale ;
2° En ce qui, intéresse particulièrement -, cette communauté.
C'est dans ces vues que les députes auxdits Etats généraux réclameront qu'il soit établi d'Une manière fixe et convenable des Etats provinciaux dans toutes les> provinces du royaume, qui s'og* cuperont dans leur, sein de tout ce qui regarde l'administration économique et municipale et encore de ce qui a rapport aux circonstances locales, en examinant par ces États les formes qui leur paraîtront préférables pour l'établissement d'une bonne constitution.
Ils demanderont que lés dignités ecclésiastiques, militaires et civiles ne soient pas exclues de la roture, mais au contraire que toutes ces places, charges et. emplois ne soient accordés qu'au zèle, au talent et au mérite des sujets.
Que les droits de dîmes, pour la perception desquels il n'est que trop vrai qu'on voit avec douleur des procès et dés vexations de toute espèce de la part. des fermiers, il sera demandé que Ces mêmes droits seront réglés d'une manière juste et égale, comme aussi lesdits droits ne soient employés qu'à l'entretien .des ; ministres utiles de la religion, et que le surplus serait pour le bien de l'Etat, et afin que par ce moyen, on ne vit plus, a la honte de là religion, le payement de l'àdministration dés. sacrements sous le nom de casuel que les desservants des paroisses secjoient autorisés à lever sur les paroissiens par l'insuffisance de leurs revenus.
Cette Commun aiitéj.en particulier* a d'autant plus le droit de réclamer sur ce sujet que le taux de la dîme est fixé au dix, droit accablant et ruineux pour les habitants et nullement en proportion avec les charges que supporte le décimateur à cet égard,puisque le.revenu en est de &,0ÔO livres, tandis que la charge ou le service de l'église pour lequel Cens ces dîmes ont été. établies, ne consistent cfu'au curé a simple congrue, et à un secondaire qui ne réside pas même sur le lieu. . 4
Les députés demanderont que les biens immeubles possédés par les gens de mainmorte, soient aliénés et rendus aux communes, ' par les motifs également puissants que les biens ainsi possédés et exploités toujours par des fermiers étant de faible rapport par le défaut nécessaire d'entretien et de culture d'un vrai père de famille, deviendraient d'autant plus intéressants pour lés habitants, pour la province et pour l'État.
Queles impôts* de quelque nature qu'ils soient, seront payés par tous les ordres également et , sans exception, nonobstant toute possession et tous privilèges quelconques.
Comme aussi ces mêmes impôts ne seront votés que pour un temps et jusqu'à une époque fixe, à laquelle époque ils cesseront de droit.
Ils réclameront que le prix du sel soit modéré, et le prix égal, que les droits de péages, douanes, gabelles intérieures des provinces soient abolis et que tous autres bureaux des traites soient portés aux frontières du royaume, et la libre circulation des grains dans la province,
Les députés donneront là plus grande attention à fairë connaître aux Etats généraux les vices et i'inconstitution des Etats de la province* et combien justes ont été les réclamations qui ont été faites là-dessus tant par le tiers-état que par tout ce qui compose la nation provençale autre que Ceux des premiers ordres.
Ils demanderont en conséquence que les mêmes Etats provinciaux soient composés d'une manière
légale et convoqués des députés, autant des trois ordres.
Que dans les Etats de Provence il soit perqiis et libre aux votants de nommer te]s sujets qu'ils jugeront capables, soit pour la présidence desdits Etats, pour les commissions intermédiaires que pour tous les autres objets où il s'agira de députation et de délibération.,
Que le syndic que le tiers-état se choisira ait entrée et voix défibérativé dans lesdits Etais,
Que la procuration du pays sera désunie du consulat ae la ville d'Aix, mais qUe cette procu» ration puisse être donnée indistinctement à tous sujets reconnus capables dans la province.
Que les gentilshommes non possédants fiefs et le clergé du second ordre* soient admis aux assemblées des Etats provinciaux-. , .
Qu'il,sera demandé le droit et la permission à toutes les communautés de rentrer et reprendre les domaines par elles aliénés en faveur des seigneurs ou autres, et. cela, a tel titre qu'ils possèdent^ et nonobstant tous jugements. et privilèges contraires.
Que, les comptes du pays seront rendus publics par l'impression et mandés à chaque communauté.
Enfin que l'ordonnance de 1764, aux chefs où elle soumet les communautés à demander aux intendants la permission de. plaider, comme tels autres.qui leur mettent des entraves pour faire, valoir leurs actions do déjehse en justice* soient révoqués comme contraires aux intérêts des communautés par les abus qui s'ensuivent, surtout en faveur des nobles favorisés par ies intendants, toujours plus particulièrement inclinés à leur être propices,
. Cette communauté ne cite pas des abus impossibles; efl e en a éprouvé en dernier lieu tous les effets, à go point que le praire premier consul ayant été insulté et calomnié grièvement à propos de rien dans l'hôtel de ville, par une personne de considération* et ayant voulu faire procédure et venger son administration, la permission lui en fut refusée, et l'insuite est restée sans réparation. ,
Leà droits de Contrôle, lods, etc.* droits onéreux et accablants pour le peuple* le sont devenus encore plus par les extensions etparl'arbitraireavec lequel ils sont aujourd'hui perçus par les commis et autorisés par les fermiers; il sera demandé qu'il sojt fait à, cet égard un tarif et des lois fixes et certaines qui puissent f^ire connaître au peuple ce qu'il paye et ce qu'il doit; payer et le rassurer contre une perception arbitraire effrayante, qui est toujours une source de contestations; èt de procès devant les intendants, desquels il n'est pas toujours aisé d'avoir expédition en justice.
Les divers objets sur lesquels; nous venons de vous entretenir sont sans doute bien intéressants, mais ceux que nous.avons encore à vous mettre sous lés yeux ne méritent pas moins loute vqtre attention, puisqu'ils tendent à se rallier à l'intérêt général et d'acquérir l'importance que méritent toujours les communautés particulières d'habitants f la plupart opprimes par leurs seigneurs.
Il serait comme impossible de donner le détail des maux réels, des inconvénients occultes et des vexations sans nombre qui naissent des droits seigpeuriaux sur les vassaux* mais on ne pourrait dissimuler ceux qui attaquent, plus directement toutes les communautés ainsi que les droits ét le bien de l'État.
C'est dans ces vues que les députés aux Etats généraux demanderont la destruction et l'aboli-
tion du retrait féodal accordé au seigneur préfè-rablement au retrait lignager, qui est celui du sang, et qui, par un principe d'équité naturelle, sert à faire maintenir les biens dans les familles, tandis que le retrait féodal dépossédant au caprice d'un seigneur un nouvel acquéreur d'un domaine auquel déjà celui-ci aura placé son inclination ou par sa convenance ou par des réparations, se détermine toujours, mais forcément, à établir des censes sur ce môme bien et tel que le seigneur voudra lui imposer pour lui faire racheter vexation.
Ils demanderont que les justices seigneuriales soient aussi abolies comme n'étànt.entre les mains des seigneurs qu'un instrument de vexation, d'oppression et d'injustice sur leurs vassaux, et qui met ceux-ci dans un état de servitude d'autant plus effrayant que par cette juridiction les seigneurs deviennent maîtres de leu rs biens et de leurs personnes, attendu que les juges étant con-séquemment à leur nomination, ne peuvent pas même se défendre d'être placés dans ces états de crise ou de prévariquer ou d'être expulsés de leurs charges, suivant que le jugement plaît ou déplaît au seigneur qui les a établies.
N'est-il pas d'ailleurs bien étrange que des mêmes sujets d'un Roi de qui seul doit émaner toute justice se soient autorisés à donner dés juges à d'autres sujets comme eux?
Dans ces droits oppressifs, vexatoires pour les habitants et surtout de cette communauté, se trouve surtout celui de la chasse, qu'elle avait acquis et dont elle jouissait paisiblement sans infraction à la santé publique;
Une observation bien importante à faire pour cette communauté à ce sujet est que, par une transaction solennelle du 10 novembre 1676, passée entre l?abbé de Saint-Victor, seigneur du lieu, et la communauté, il est entre autres porté qu'elle demeurera dans là paisible possession et jouissance des domaines et autres droits utiles de la seigneurie et qu'elle avait déjà, par des précédentes transactions, et que l'abbé de Saint-Victor n'aurait que la juridiction et régales sans pourtant pouvoir les aliéner.
Par cette transaction, la communauté fut soumise à payer à l'abbé de Saint-Victor la pension féodale et importante de 1,600 livres, qui fut le prix de tous les droits que ia Communauté acquérait par cette transaction, et dont celui de la chasse fut spécialement du nombre, puisqu'il ne resta au seigneur que la juridiction de régale, et que la communauté, en vertu de ces titres, n'avait cessé de jouir de la chasse. Néanmoins un particulier totalement étranger à la seigneurie s'est arrogé ce même droit de chasse dans la presque totalité du terroir des Naux sous le prétexte d'une érection en fief d'un sien domaine enclavé et soumis lui-même aux droits acquis et possédés par la communauté.
De là s'en sont ensuivies (comme il arrive dans toutes les terrés des seigneurs) des dénonciations sans nombre, à propos de rien, des procédures ou prétendues contraventions soutenues par la déposition de quelques témoins affidés et vendus aux seigneurs, et cela à la requête de leur procureur juridictionnel, et jugées par leurs juges, ou assoupies par des amendes arbitraires dont les seigneurs se forment un revenu sur leurs vassaux.
A ces abus , à ces vexations et à ces injustices, se joint encore cet excès d'oppression que ce droit de chasse exclusif, comme celui de la juridiction, sont toujours pour les seigneurs un moyen
de vengeance contre quiconque des habitants ose s'opposer à leur volonté , et souvent à leurs injustes prétentions sur les biens des communes.
De cette défense de la chasse qui empêche les habitants de sauver leurs terres d'es animaux qui les dévastent et dévorent leurs récoltes, il en naît encore cet excès d'abus et d'injustice que presque tous les seigneurs donnant à ferme, ou permettant tachasse dans leurs seigneuries, comme il arrive à notre acquéreur prétendu d'arrière-fief, et cela à des braconniers, et souvent même à des gens de la lie et sans aveu qu'ils décorent du titre degarde-chasseet delajbandoulière à leurs armes, fournissent à ceux-ci le moyen d'être les ravageurs impunis des campagnes, et souvent même des larcins et des crimes dignes des grands supplices-
Il sera donc demandé que la chasse soit rendue libre, et spécialement aux habitants de cette communauté, comme d'un droit par elle acquis à titre onéreux, et dont elle n'avait cessé depuis lors de jouir.
Des préjugés d'ignorance avaient fait établir des droits de banalité sur les fours et les moulins ; les seigneurs s'en sont servis pour grossir leurs revenus au grand détriment et gène des habitants ; et principalement de la part des fermiers de cette •banalité, Contre lesquels il n'est pas même resté aux habitants le droit de se plaindre et d'avoir justice, par la nécessité de recourir au juge du seigneur qui est le propriétaire de cette banalité et la eause première des plaintes.
Dans cet état, les députés aux Etats généraux donneront la plus grande attention à requérir une loi qui abroge cette banalité et la rende rache-table en tout temps et nonobstant tous titres el jugements à ce contraire, sur le pied et à l'instar des rentes constituées à prix d'argent.
Lesdits députés n'oublieront pas de représenter à l'assemblée de la nation combien il est injuste que les seigneurs de fief jouissent du droit de faire autoriser, par leurs officiers, les conseils municipaux des communautés; ils ne doivent pas manquer à cet égard de faire valoir les trois millions qu'en a coûté à la province l'abonnement des droits établis par l'édit de création des mairies ét autres charges municipales.
Cés trois millions, qui furent répartis sur chaque communauté et que chacune d'elles a payé en proportion, sont restés sans fruit par les intrigues et les pouvoirs que les possesseurs des fiefs ont su se ménager dans l'administration de la province, et desquels droits il serait enfin juste que les communautés fussent mises en possession, ne« fût-ce que pour obvier aux inconvénients et aux entraves que cela met aux affaires des communautés, qui, souvent, nécessitées d'assembler leur conseil pour des causes pressantes, il ne leur devient pas possible, soit par l'absence des officiers des seigneurs dont le juge est toujours étranger du lieu, que par la morosité et le caprice de son lieutenant, qui comme encore dans cëtte communauté, icelui n'y réside pas, et qui, parfois, pour des raisons particulières, voudra se donner le malin plaisir de faire manquer les délibérations, surtout celles qu'il croira contraires aux intérêts de son seigneur, que pour faire attendre et languir un nombre de citoyens dévoués au bien commun et à celui de l'Etat.
Ët à quoi se joint encore l'impossibilité d'y suppléer par une subrogation, attendu que l'abbé de Lorraine, seigneur juridictionnel, n'a aucun procureur fondé - ad hoc sur le lieu.
Nous avons encore à porter notre attention à obtenir la permission d'extinguer la pension féodale que notre communauté paye annuellement à son seigneur juridictionnel.
S'il eèt vrai et juste que toutes les communautés, à l'instar des débiteurs, doivent être reçues-à s'acquitter de leurs dettes, et mieux encore des pensions féodales qui sont des charges accablantes pour les habitants, cette communauté de Naux semble avoir le plus de droit de réclamer cette extinction, soit parce que cette pension féodale qu'elle supporte est ruineuse par son importance de 1,600 livres, soit parce qu'elle, n'a été que le prix des droits censiers, directs, féodaux et autres droits utiles* tel encore que la chasse, dont nous avons parlé, et que le vicomte de Puget, voulant prohiber aux habitants par le prétexte d'une érection en fief qu'il a obtenue obrepticement du feu abbé de Lorraine, a déjà coûté plus de 2,000 livres à la communauté pour les frais d'un grand procès pendant actuellement au parlement à ce sujet, sans compter lès amendes arbitrairement par lui imposées sur les habitants à cause de prétendues contraventions à cette Ghasse, malgré que le droit lui est justement contesté.
Enfin il sera demandé que tous les immeubles que les seigneurs des fiefs peuvent avoir et dont ils peuvent s'être emparés ou par eux possédés sous le nom de régales, soient rendus aux communautés qui ont à s'en plaindre, comme étant des biens de leur patrimoine, et qui, étant remis aux cadastres, serviront à payer les subsides royaux comme les autres charges des communautés et de la province.
Ce sont là, Messieurs, les représentations et les doléances que nous avons cru nécessaire de vous mettre sous les yeux, en invitant chacun de vous d'en suggérer d'autres qui puissent concerner cette communauté, et atteindre au désir ardent dont nous sommes pénétrés pour en obtenir du meilleur des rois 1 entérinement dans les Etats généraux et au milieu de la nation qu'il n'a pas dédaigné de convoquer pour parvenir à la régénération de son royaume.
Cette communauté se joint en ce moment à 26 millions d'habitants qui attendent tous comme nous avec impatience la réforme des abus, la cessation des oppressions et l'établissement de nouvelles lois, qui, en assurant à chacun ce qui lui appartient, réformeront aussi ce que des titres vicieux et des constitutions illégitimes ont injustement acquis ou fait tolérer.
Nous devons encore vous observer, d'après les instructions données parle gouverneur, qu'il doit être donné aux députés les pouvoirs suffisants pour délibérer tout ce que leurs lumières et leurs consciences leur suggéreront pour le bien de cette communauté et celui de l'Etat.
Sur tout quoi, le conseil et habitants chefs de famille assemblés, considérant que le projet de doléances ci-dessus dont lecture vient d'être faite, et qui doivent être données telles ou dans autre forme qu'il appartiendra, aux députés aux Etats généraux, contient le vœu de cette communauté, il a été délibéré unanimement que les députés de cette communauté en la sénéchaussée de la ville d'Aix y porteront ces mêmes observations et doléances et auront attention à ce qu'elles soient renfermées dans le cahier pour servir d'instruction aux députés aux Etats généraux.
Déclarant au surplus, lë conseil et cnefs de famille assemblés, que, quant à tous autres objets soit généraux pour le royaume* soit particuliers à cette province, ils s'en réfèrent absolument au
cahier général qui sera dressé dans le chef-lieu d'après le vœu de la prochaine assemblée, soit encore à Celui que l'ordre du tiers déterminera lors de sa réunion pour l'élection de ses députés aux Etats généraux, approuvant dès à présent tout ce qui sera fait et arrêté soit à l'assemblée du chef-lieu, soit dans une des communautés et vigueries.
Le même conseil assembié ne consultant à ce moment que le mouvement du cœur de chaque habitant et membre de cette communauté pour leur dévouement envers Louis XVI, heureusement régnant pour le bonheur du peuple, ils lui offrent avec toute la soumission'possible et que leur inspire son nom sacré, leurs biens et leur vieque chacun des habitants est disposé à sacrifier à Sa Majesté ën preuve de leur respect, de leur amour et. de leur fidélité
Signé Castinel, maire; Châteauneuf; Dragon ; Jean Jourdan; Henest; Yilliers; François Grespin ; Olivier; Bouis; Ganolle, consul; Tessier; Jolli-pier; G. Bayssé; Payan; J. Antoine Lyon; Jean Ghaix; Saurin; Longeblanc; Barbassoûx;
Paraphé ne varietur. Signé Gilly, lieutenant de juge. "
Les assistants à l'assemblée tenue le 22 de ce mois de mars 1789 dans la maison de ville de ce lieu d'Ollières, voulant, d'après l'invitation du monarque bienfaisant sous l'empire duquel ils ont le bonheur d'être gouvernés, lui consigner son vœu, donnent leurs articles de doléances, plaintes et remontrances tels que suivent :
Art. 1er. Les députés de cette communauté
seront chargés de requérir à l'assemblée qui sera tenue le 2 avril
prochain par-devant M. le lieutenant général au siège général de la
ville d'Aix, et de faire article dans les doléances de ladite assemblée,
que toutes les impositions seront supportées également et
proportionnellement par les trois ordres du royaume.
Art. 2. Les députés seront chargés d'approuver les doléances qui seront rédigées à la pluralité des suffrages par MM. les commissaires du tiers-état, afin que les députés aux Etats généraux fassent connaître à Sa Majesté l'intention de la communauté ; lesdits assistants, chargent encore leurs députés de notifier à ladite assemblée les articles suivants :
Art. 3. Que sa Majesté sera très-respectueusement suppliée aux Etats généraux de vouloir bien avoir égard à la conservation des privilèges que cette communauté peut avoir, comme de nourrir et faire dépaître, suivant l'usage dans le terroir, le.nombre de bétail, de couper du bois dans les forêts, du seigneur, à l'exception des défendues, pour l'usage de leurs bâtisses, et du mort bois pour leur chauffage. Pour raison desquels droits les habitants payent au seigneur la tasque sur leurs fruits, au pied du dixain, une pension féodale de 40 iivres et le droit de lods au treizain ;
Routes ces impositions féodales existent toujours, et la plupart de ces privilèges ont été dàns la Suite des temps supprimés; le seigneur, outre ces diverses impositions/ exige encore la moitié du produit du peu de bois de taillis qui peut se trouver à-ans leurs propriétés^
Art. 4. Que Sa Majesté sera en butre très-respectueusement suppliée de vqploir bien mettre en proposition aux Etats généraux que le droit de la qîme que tous ses sujets Supportent outre les autres impositions, soit aboli en faveur dés communautés d'habitants, à la charge par elles de fournir au payement des prêtres qui leur seront néçèssaires suivant la répartition qui pourra être faite d^ps chaque pays, lesquelles seront chargées du soin de l'entretien des églises et accessoires.
Art, I;es députés seront chargés de fqirè connaître à rassemblée du % avril prochain, que le pays d'Ollières n'a d'autres ressources q\ie celles du produit d'un terrain dégradé, chargé dHmpositiobs, et qu'il est. impossible aux habitants de pouvoir subvenir, si l'on n'a pas égard à leurs doleances. Tous espèrent dé la bonté ordinaire du monarque que chaque citoyen sera imposé proportionnellement et au lieu et à l'industrie. Car telles sont les remontrances que le Roi leur a bien permis $e faire.
A Oilières, le z2 du mois de mars 1789.1
Les assistants qui ont su signer ont signé.
J. Garnier; Vincenty; Ambroise Page; Garnier ; j.'G.-L; Fabrej Jean ' Trjegas ; Etienne Garnier; Martin Rébufà} Jean-Joseph Rebqfa;Rey, greffier.
Pour seconder les intentions bienfaisantes du monarque français, pour pourvoir aux besoins de l'Etat,f opérer la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe èt durable dàns toutes les parties de l'administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et chacun dès sujets de Sa Majesté, les habitants de Peipin se croient obligés de réclamer de la justice et de là bonté paternelle du Roi :
1° La rêférmàfibn du code civil et criminel.
2° Une a^triljutiop de sOûteraipeté aux trî|>u-naux subalternes', jusqu'à concurrencé çj,'une somme déterminée. 0 •
" 3° L'abrogation de toutes lettres attentatoire?, à la liberté des citoyens,
" 4° La faculté à cetix-ci, de quelque qrdre qu'ils soient, dè concourir pour tous emplois militaires, bénéfices et charges attributives de noblesse.
5° Uqe modération dans le prix du sel, et l'uniformité de ce" prix dan§ tout le royaume.
6° L'abolifion de tous droits dë circulation dans son intérieur.
7® Le çeculement des bureaux des traites et des doqanes sur les frontières de l'État,
8° L'impression et publication d'un tarif général dés drqits qui devront être perçus 4ans ces bureaux^
9° La destruction du système qui répute étran-r gère la ville de Marseille, quoique unie au royaume par droit de conquête..
10° La convocation générale des trois ordres
de la province, pour former ou réformer la constitution du pays.
11° La permission aux communes de se nommer un syndic avec entrée àuk États et voix délibé-rative.
12u L'égalité de voix pour l'ordre du tiers contre celle des deux premiers ordres, tant dans les Etats que dans la commission intermédiaire, et surtout légalité des contributions pour toutes charges royales et locales, sans exemption aucune, et nonobstant, toute possession ou tous privilèges quelconque?.
13° La suppression de la dîme, à la charge par les communautés d'être tenues des obligations dès décimateurs,'et de nourrir leurs pauvres afin de faire cesser là mendicité.
14° La suppression des différents impôts subsistants qt la réduction au plus petit nombre possible, soit d'icqux ou clé tels autres qui pourront être établis.
15° La taillabilité ou encadastrement de tous les biens-fonds des villes, actuellement non tail-lables.
16° La permanence des Etats généraux du royaume et leur convocation périodique de trois ans en trois ans.
17a" L'établissement de nuls subsides, ni d'aucunes lois sans lé consentement du peuple, donné définitivement par les Etats généraux, et provisoirement pendant leur interstice, par les Etafs de chaque province.
£a vérification de l'administration des finances dans tous les départements lors de çha-que, tenue des Etats généraux,
19° tà cessation dé plein (irait dé tout impOt après le terme fixé par le susdit consentement,
La fixation annuelle de la dépense de chaque département,
21° La suppression de toutes les pensions accordées à des persqflnes, QUI ne les ont pas méritées par leurs services ou par leurs talents personnels. '
22° La liberté de la pressé squs telle, précaution qu'il appartiendra. ,
23° Lé renvoi au lendemain de, toutes les. propositions qui seront faites dan§ les Etats généraux.
24° L^k délibération sur chacune de ces. propositions, par la vo.|e du scrutin et par billeis d'ai^ prohatiop oq d'improbation absofq$s,Qu modifiées.
25° La sujétion des capitalistes au payement de tpus Igs subsides*
fia destructiqu de ce préjugé qui entache tpyte une famille ae l'ignominie du crime dont Un de ses membres à, subi la peine*
27° L'administration gratuite sacrements sous due indemnité,
28.v La prohibition dé réunir plusieurs bénéfices sur même t0.t.è-
%w La. préférence dans la collation des bénéfices en faveur de,s prêtres de b.onnesmcpuïSj doués de talents et. ayant servi l'Eglise, j^es piu^ ançÀeàs dans le service préférés aux autresu 3Q° L'abrogation de toute résignation. fî9 La suppression (je tous les corps séculiers et réguliers dont on peut se passer.
$2V L'aprogaiiou de l'usée emprunts i exçepté, dans, {es occasions pressantes et pêrii? îeqsés jugées, telles par les Étais généraux ou provinciaux.
33° La réda,uUçio d'un règlement général, pour l'administration aés coinmunàutés, sauf les'dif-férenpe^ qu^ les circonstances, loques pourront exiger.
34° L'obligation stricte aux communautés dé faire vérifier le compte et le jugement du compte dë leur administration par les États de la province, et d'en rapporter leur avis, auquel elles seron| tenues de déférer,
;35° L9; suppression de tops les tribunauxinu-tiles et pnéfe^. .
' 36° L'exèrëice au nom du Roi dans |ep juridictions locales. 37° L'abrogation de la vénalité des offices. 38° La suppression de la présidence et de la permanence de tout membre non amovible ayant ep' l'état des choses entrée auxdits Etats pro-vinCiaux.
r 39° L'exclusion des mêmes Etats, des magistrats ët de tous officiers attachés aij fisc,
4Q° La désunion de la procure du pays, du consulat de la ville d'Aix.
41° L'admission dans lesdits Etats généraux des gentilshommes npn possesseurs de fiefs, ët dti1 clergé du second ordre. :
42° L'impression annuelle des comptes de la province, dont envoi sera fait à chaque communauté.
43° L'obligation de faire et arrêter dans le sein des Etats du pays la répartition des secours que Sa Majesté accordé à ia province, ensepable Wie de l'imposition de 15 livres par feu affectée à la haute Prpvénce,
44° L'extinction, moyennant l'indemnité qui sera réglée, de tous les droits féodaux gênant la liberté des mutations et opérant la désertion des habitants des bourgs et dés villages.
456 L'obligation à, chaque, province d'exiger tous les deniers perçus dans son district pour le compte du Roi, soqs quelque dénomination que ce. soit, de payer de ces deniers les sommes dues par l'État dans Cette même province et de verser le restant, s'il y en a, directement dans la caisse des finances.
46° La restriction de l'autorité des tribunaux suprêmes à la seule puissance exécutrice, sans pouvoir jamais user ae la puissance législative.
47°L'abolition des maîtres et maîtresses d'école dans les bourgs/villages et hameaux.
.48° La soumission dps cqmniunàutés envers les Etats de leur province ou envers la commission intermédiaire d'iceux pour tout ce dont elles sont soumises à l'inspection et à l'autorisation.
49° Enfin la responsabilité des ministres envers l'Etat et la nation, chacun de la partie de son administration, et la faculté aux Etats généraux de faire poursuivre ceux d'entre eux qui seront convaincus de péculat. .
Telles sont les doléances, plaintes et remon* trances arrêtées cejourd'hui 19 mars 1789 dans l'assemblée des habitants de Peipin, nés Français ou naturalisés, âgés de vingt-cinq ans au moins, et compris dans les rôles des impositions.
Signé V. Couloumb, maire ; Jacques Sumulge; Masse de Vechéres, juge; Lebêgue; Joseph Bour-nifay ; Jacques Gautier ; Jean-Baptiste Bournifay ; Joseph Gilmard; L Ollières ; P. Tremelest,
En suite des lettres patentes de Sa Majesté en
date du 2 du même mois, pour la convocation des Etats généraux du royaume qui auront, Versailles le 27 avril prochain, dël'ôrdon-nance rendue ep conséquence par monsieur » lé lieutenant général en là sôrjéchàussée généralé de Prpvénée séant à Aix, le 12 dudit mois dé mars, et de l'assignation dônhéë aux sieurs maire et consuls de ceclit lieu par explojt du 18 du même mois.
Art. 1er. Le désir le plus ardent de la
communauté de Pelissanne et dë tous les membres qui la Composent, est de
maintenir l'autorité royale dans la plénitude de ses droits et
prérogatives, de manière qd'ëlié'soit assurée de PobèiSsance de tous lés
corps, cômçnë ,elle est assurée de celle de chaque citoyen. '
Art. 2. Les députés dé là nation provençale aux Etats*généraux insisteront à ce quii soft opiné par tête et non par ordre.
Art 3. Lès députés feront instance pour que les députés de la nation aux Eta|;s généraux du royaume ne souffrent pas que les députés qué la noblesse fieffée de Provence a nommés en contravention des lettrés, patentes de Sa Majesté' soient admi^ dans les Etats généraux contre la disposi-tipp de l'arrêt dy. conseil dp 23 février dernier et rç$ns encore que leur nombre réuni à celui des autres membres de la noblessq détruise l'égalité ordonnée par l'arrêt du, conseil du 27 décembre dernier.
Art. 4. Les députés aux Etats généraux s'occuperont préablement à tout autre objet, de la réformation des tribunaux, et de l'administration de là justice tant civile que criminelle, |3a Majesté ëst trop occupée du bonheur de son peuple pour qu'elle ne s'empresse pas de le faire jouir incessàmmént du plus grand des bienfaits que son amour puisse lui départir. §
Art. 5. Les députés solliciteront la suppression de la vénalité des charges de judicature, la suppression de tous les tribunaux inutiles ou onéreux et notamment des justices seigneuriales comme un germe d'abus et de vexations qui reproduit la tyrannje des premiers temps de l'anarchie féodale.
J^a formation des tribunaux supérieurs, où le tiers; puisse jouir de l'avantage Inappréciable d'être ']ugé par sés pairs, où les jugés soiept appelés parla confiàncé de la nation'. et l'organisation desdits tribunaux, dè manière que la durée des pouvoirs des juges soit réduite à un temps limité,
La formation de tribunaux d'arrondissement sur le même plan que les premiers tribunaux £vec attribution de souveraineté jusqu'à, concurrence d'une somme déterminée,
Ils solliciteront que ia justice soit distribuée sans épices, sauf à la nation de pourvoir aux émoluments dës juges relativement à l'importance et à la 'dignité ae leurs fonctions,
Qull soit Ipouryu aux moyens de contenir et même de punir "lës juges et de prévenir les procès.
Art. 6, Les députés demanderont que la police soit attribuée aux consuls, comme pprës dù peuple -, c'est Je seul moyen pour qu'elle soit bien mite, çt que les protégés des seigneurs, de leurs agents où de leurs officiers né puissent plus fé Vexér avec espoir d'impunité.' ils demanderont encore que les consuls, assistés d'un nombre ?dé-terminé de prud'hommes nommés annuellement par un conseil général de tous chefs de famille, Soient autorisés à Jijger $aqs fr^s les Contestations sur lés affâirës sommaires et de peu d'im-
portance, de telle manière cependant qu'il n'y ait dans tous les cas que deux degrés de juridiction forcés pour les justiciables.
Art. 7. Les députés demanderont que les communautés du pays soient maintenues dans les droits et privilèges attachés aux offices et dont elles ont été dépouillées par le parlement immédiatement après la réunion consommée.
Art. 8. Les députés seront expressément chargés de requérir l'abolition de tous privilèges et la contribution à toutes les charges de la part de tous les sujets de^Sa Majesté suivant leurs facultés, en quoi elles consistent et puissent consister, soit biens, capitaux, droits seigneuriaux ou autres; la puissance royale protège toutes ces espèces de biens, toutes ces espèces de biens doivent donc contribuer pour la maintenir.
Art. 9. Les députés aux Etats généraux auront pouvoir de consolider la dette de l'Etat après qu'elle aura été dûment vérifiée, reconnue ët épurée.
Art. 10. Les députés solliciteront une nouvelle formation d'Etats pour le pays de Provence, non-seulement pour l'administration, mais encore pour la dépulation aux Etats généraux. La dé-putation actuelle n'étant pas constitutionnelle et la communauté n'y ayant consenti que pour donner à Sa Majesté une nouvelle preuve de sa soumission et de sa fidélité et dans l'espoir qu'elle a suppléé .les protestations du pays par le préambule des lettres patentes de convocation et ^reconnu la nécessité que la nation soit légalement représentée.
Art. 11. Les députés demanderont que les communautés soient autorisées à racheter tous les droits seigneuriaux qui portent le caractère de la vraie propriété et l'abolition de tous les autres droits féodaux qui ne sont que le fruit de l'usUr-pation que la puissance des grands se permit sur la, faiblessé des peuples.
Art. 12. Les députés réclameront une modération sur le prix du sel rendu uniforme pour tout le royaume, comme aussi l'abolition de tous droits de circulation dans son intérieur, et notamment le reculement des bureaux des traites, sur les frontières.
Art. 13. Les députés demanderont qu'il ne puisse pas être attenté à la liberté individuelle des citoyens sans l'observation des formes qui seront indiquées par les États généraux.
Ils solliciteront la liberté de la presse, sauf lés réserves dont elle peut être susceptible.
Art. 14. Les députés réclameront l'abolition de tous privilèges exclusifs, et notamment de ceux qui grèvent lè pauvre peuple, en concentrant dans une compagnie le droit de faire le commerce des denrées et marchandises de première nécessité. •
Art. 15. Les députés demanderont que les Etats généraux soient périodiques, et que leur tenue ne puisse pas être éludée aux époques qui seront déterminées, sans qu'il y ait suspension d'impôt dans tout le royaume.
Art. 16. Les députés insisteront à ce qu'il ne soit perçu aucun impôt à l'avenir autre que ceux qui seront déterminés par les Etats généraux,aucun corps judiciaire n avant le droit de les consentir sous prétexte de' la vérification de leur établissement, au préjudice de la nation qui ne peut pas se dépouiller de ce droit.
Art. 17. Les députés de la nation provençale aux Etats généraux réclameront l'abrogation de la loi qui exclut le tiers des emplois militaires.
Art, 18. Les députés insisteront à ce que, dans
le choix des impôts, il soit donné la préférence à ceux qui affecteront le plus la propriété,
Art. 19. Les députés de la présente assemblée auront lé pouvoir de concourir à toute délibération, voter ou consentir tous autres objets de doléânce que la présente assemblée n'aurait pas prévus, et se concilier à cet égard, soit avec les commissaires, soit avec les députés qui rédigeront le cahier national.
Art. 20. Les députés aux Etats généraux solliciteront la responsabilité des ministres comme loi fondamentale de l'Etat.
Art. 21. Ils demanderont que la présidence aux Etats de la province passera alternativement aux trois ordres.
Art. 22. Ils demanderont que la procuration du pays soit séparée du Consulat d'Aix.
Art. 23. Ils'demanderont qu'il ne soit jamais réuni plusieurs charges importantes sur la tête d'un même homme.
Signé Gayaue; A.Richard; Branuche; Deymad; Esrues; Merendol; Roux; Rimbaud; Arnaud; Do-nadieu; Chartes; Chave; Esmënard; Audibran; Louis; Bertrand; Raymond; Jague; Estienne; Ricard; Bruno Esménard ; Glomar ; Tibus ; Galoy; Joseph Bertrand ; Mine ; Perron; J.-B. Secret; P. Santon; Beaufils; Plenësé; Pierre Rize; Castellon; Porte; Pômuy; Bonleos; J. Roman; Ricard; Bérard; Jean Lauris; Saint-Martin ; Jaubert, médecin; SimonVion; Mille; Aillaud ; Bormaud ; Chapuy ; Berard ; Lau-rens; J. Estiènne: Brun; JosephMontagnier; Bou-reche; Joseph Caire; J. Gay^Poncet; Berrad; Vaisse; Bertrand; Joseph Laurence; Malhiesmenard; Rossignol; Peljegrin aîné; Gonsale Chauvet; Reynaud; Gavaudan; Roumieu; Louis Cristal; Morel; Saint-Martin; Henri Louche ; Gauberl; Ghane; Estienne cadet; Berard-Romans; Martin Favotte; François Ghauvel; Roux; Andrés; Bonnaud fils; Sicard; Pironel; E. Perron; Esmenard-Dumazet; Gastelas; Daubergue; Roch;Segond; J. Brun; Gaubcrt1, Cha-brus; Durand; Roussel-, Lauray; Gayane; Attenoux; Pierre Gattenoux; Bonsilhon; J. Bounolbon; Montagnier; Ratimieu; Louche; Bonnaud; Sire; Bon-tous, viguier.
Le Roi veut mettre un terme à nos maux. Sa bienfaisance l'a porté à consentir que les communes de son royaume pussent lui faire parvenir leurs doléances soit relativement à ce qui regarde la généralité du royaume, soit par rapport à celles qui ont trait à l'administration de la province, et soit à ce qui peut en particulier intéresser chaque communauté.
Empressons-noUs de, profiter d'un bienfait si précieux et présentons les nôtres avec cette confiance que sa bonté, inspire.
PREMIER OBJET. — La généralité du royaume.
La nation représentée par les Etats généraux qui seront périodiques.
Les emprunts, impôts et subsides consentis et octroyés par les Etats généraux.
Egalité dans la répartition des impôts, sans distinction d'état et ae condition, et des biens nobles ou roturiers.
Envoi direct du produit des impositions des
provinces au trésor royal sans intermédiaires.
La liberté individuelle en l'abrogation de toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens.
Anéantissement de toutes distinctions qui peuvent avilir la dignité de l'homme.
Révocation de l'ordonnance militaire de 1781.
Tous droits de propriété inviolables.
Réforme du code civil et criminel, et anéantissement de toutes juridictions seigneuriales.
Raccourcissement des délais dans la procédure, modération dans les épices, et dans les droits de séance, et dans tous les extraits pris au greffe.
Abolition de tous droits de circulation dans l'intérieur du royaume, et le reculement des bureaux des traites sur la fin des frontières.
Suppression des visites domiciliaires par les employés des fermes.
Anéantissement de la dîme, n'étant point d'institution divine ; offre de payer aux curés et aux prêtres desservants ce qui peut leur être nécessaire, et ce qui sera déterminé dans les Etats généraux, ou abonnement de la dîme avant l'impôt territorial, pour éviter tous procès.
Abolition de tout servage.
Affranchissement des cens et directes par le rachat, qui ne sera perçu que sur la représentation du titre emphytéotique, et non des reconnaissances, avec défenses à l'avenir aux vendeurs d'immeubles d'établir aucunes servitudes, ni de se réserver aucunes redevances.
Les ministres seront comptables aux Etats généraux de l'emploi des fonds qui leur seront confiés.
La liberté de la presse, à la charge par chaque auteur de souscrire son ouvrage.
deuxième orjet. — La province.
Réforme de la constitution ou nouvelle formation.
Syndic pour le tiers avec entrée aux Etats.
Présidence non perpétuelle et alternative entre les trois ordres.
Exclusion des magistrats et de tous officiers attachés au fisc des mêmes Etats.
La désunion de la procure du pays du consulat d'Aix et l'admission des gentilshommes non possédant fiefs, et dujclergé du second ordre dans lesdits Etats.
Egalité de voix, au moins pour l'ordre du tiers, contre celles des deux premiers ordres, tant dans les Etats que dans la commission intermédiaire, et surtout l'égalité des contributions pour toutes charges royales et locales sans exemption aucune et nonobstant toute possession ou tous privilèges quelconques.
L'impression annuelle des comptes de la province dont envoi sera fait dans chaque communauté.
Poids et mesures communs dans toute la province.
troisième objet.—La communauté.
Nous nous plaignons que notre terroir étant stérile, que l'engrais pour le faire produire et la main-d'œuvre emportant au moins la moitié du produit, il ne nous reste pour principale denrée que le vin, attendu la mortalité des oliviers survenue par le froid excessif de cet hiver, et qu'on nous met des entraves qui nous empêcheront bientôt de le vendre.
Nous nous plaignons que nous n'avons pas la liberté de transporter dans l'étendue, de notre
terroir notre vin d'un endroit à l'autre, ainsi que notre huile, sans être obligés de prendre des acquits-à-caution au bureau qui est établi dans notre terroir, ce qui procure très-souvent ' des procès qui nous ruinent.
Nous nous plaignons que si nous portons notre vin dans les maisons de la communauté qui touchent le chemin de Marseille, pour le vendre, on vient nous le saisir, ce qui a procuré divers procès qui existent encore, et que la ferme veut nous soumettre à déclarer la quantité du vin qui nous est nécessaire pour notre-consommation.
Nous nous plaignons que la ville de Marseille, en vertu de certains arrêts qu'elle a obtenus, nous empêche d'avoir des moutons pour les engraisser, ce qui nous enlève pour l'engrais de nos terres.
Nous nous plaignons que la province nous soumet à l'entretien du chemin royal de Marseille dans la longitude de notre village, où il n'y a point de rues fermées, et dont les maisons se trouvaient séparées du chemin par un ruisseau.
Nous nous plaignons que, pour avoir entrée à nos maisons du côté du cneminj et couvrir ce ruisseau par une voûte, nous avons été obligés de consentir à une servitude et à un cens, et que cette voûte ayant été prise pour l'agrandissement dudit chemin de Marseille, on nous fait payer toujours le cens qui y a été attaché.
Nous nous plaignons que si nous transportons noire vin à Marseille, il nous faut payer des droits, et que si nous ne pouvons pas le vendre, et que nous soyions dans l'obligation de le rapporter, nous sommes encore dans l'obligation de payer un autre droit ; que si nous apportons une charge de blé de Marseille, on ne fait rien payer, tandis que quand on en apporte au delà de dix on nous fait payer.
Nous nous plaignons encore qu'il s'est élevé en Provence, une chambre plus ardente que celle dè Valence. On nous soumet à n'avoir que trois mulets attelés aux charrettes, et que le chemin étant mauvais, et rempli d'eau et ae boue dans l'hiver, si le hasard fait, pour ne pas marcher dans l'eau et dans la boue, qu'on se mette un moment sur la charrette, le moindre cavalier de la maréchaussée dresse procès-verbal contre nous, sans nous rien dire ni le signifier; on obtient une condamnation d'une amende de 50 livres à l'intendance qu'on nous fait ensuite signifier avec commandement de payer dans trois jours, autrement saisie, sans avoir pu être entendu ni défendu avant le jugement ; il arriVe même que quelquefois le cavalier se trompe, ou qu'il n'a pas trouvé; mais comme la moitié de l'amende lui est attribuée, il se procure par là dix fois plus que sa solde.
Nous demandons l'anéantissement de toutes les fermes de la communauté, comme pesant trop sur les pauvres, et la cessation de tous les abus ci-devant mentionnés.
Telles sont nos plaintes.
Fait et arrêté cejourd'hui 20 mars 1789 en la présente assemblée, et ont signé ceux qui l'ont su.
Signé d'Ollières ; Cartagnée ; Gaspard Parride ; Louis Poutels; Jean-Antoine Julliard; Jean Sarde; Joseph Finaud: Trecon; P. Bistagues; Baptiste Trucy; Gabriel Arnaud; Jacques Dumond; Lazare Michel; Senez; André; Maignaud; Antoine Mariad; J.-L. Nicolas; Jean-Antoine Garoute; Fucurny ; Biaise Audibert ; Estienne ; Trucy ;. Joseph Mistrad ; J. Tardieu; Joseph Cas; Guitton; Honoré Juttaud; Louis Garoute; Bertrand; Jean-Joseph Pinatel ; Moussard, viguier; Martinot, greffier.
1° On commencera à s'occuper de la discipline dés Etals généraux, et l'on insistera à opiner par tête et non par ordre :
2* On demandera l'abolition des lettres de cachet.
La liberté de la presse sous les modifications Nécessaires.
4° ta respect le plus absolu pour les lettres confiées â la posté.
5* La conservation du droit de propriété légale et fondée sur les lois naturelles. .
6° Que nul impôt ne sera légal et ne pourra être perçu sans le consentement, préalable de la ÛatiOn assemblée dans les États généraux libres et oonstitués légalement, sans que les Etats des provinces,, les parlements ou autres cours souveraines puissent ni aient droit de les consentir.
T Que les Etats généraux du royaume ne pourront consentir les impots que pour un temps limité, et jusqu'à là prochaine tenue des nouveaux liais généraux, en sorte qué si cette prochaine tenue des Etats généraux venait à ne pas avoir lieu, tout impi)i cessera de droit, à moins de ceux que les Etats généraux jugeraient à propos d'exoepter pour les objets donnés à ferme.
Que le retour des Etats généraux sera périodique, et fixé à un terme de trois ou quatre ans au plps tard à compter du jour de la séparation 4esdits Etats, et dans le cas de changement de OU d'une régence, lesdits Etats généraux s'assepibleront extèaprdinairement dans le délai de tfôlS mois en la forme qui sera prescrite dans les prochains États.
9Q Les ministres seront comptables aux Etats généraux de l'emploi des fonds qui leur seront cou-fiés et responsables auxdits Etats de leur conduite.
|Q° Il sera imprimé annuellement et publié le Compte effectif de la recette et de la dépense de VEtat, ce qui sera également pratiqué par l'admi-^stration de toutes les provinces.
11? Il sera donné connaissance dans le plus bref délai aux Etats généraux assemblés de la (Jette nationale, de sa progression et de ses causes, après quoi la dette nationale sera consolidée.
12* L'impôt ne sera consenti qu'après qu'il aura été statué sur tous les articles ci-dessus et que les dépepses de j^tat relatives à tous les différents Objets particuliers auront été réglés et fixés, excepté qu'il fût nécessairement reconnu, par les Etats, l'établissement provisoire de quelque emprunt.
13p Tout impôt qui ne portera pas universellement SU? toutes les classes des sujets de Sa Majesté et s#r toutes les propriétés de quelque nature qu'elles soient, sera révoqué, et on ne pourra en établir d'autres qui ne soient généralement et proportionnellement répartis sans distinction de râng, de naissance et sans aucuns privilèges.
Que 1 on donnera la préférence à l'impôt territorial, comme le plus juste, lequel ne pourra être abonné, et sera perçu en nature par chaque communauté.
Pf Chaque objet de dépenses sera affecté sur d es c^jssès particulières, ainsi que le payement des rentes, et. les remboursements de la dette nationale qui s'opéreront annuellement sans que les fonds puissent être divertis à aucun autre emploi,
excepté les fonds de remboursement en cas de guerre, et le cas sera prévu par une augmentation d'imposition, le cas échéant, sans qinl puisse être fait aucun nouvel emprunt ou des anticipations non consenties par les Etats généraux, à peine de nullité des obligations.
16° Il sera mis lé plus grand ordre, et usé de la plus grande économie dans les départements de la guerre, de la marine et des affaires étrangères.
17° Il sera demandé la diminution graduelle des fonds affectés pour les pensions, lesquels se-* ront réduits au plus à' dix millions par le retranchement de deux tiers sur celles qui s'adresseront annuellement à la place de celles qui seront ex-tinguées.
18® Que les milices ne seront levées qu'en temps de guerre, et que les trois ordres contribueront proportionnellement aux frais dé la dite levée, ainsi qu'à toutes les autres charges de l'Etat.
19° Qu'il ne sera conservé des troupes étrangères que celles qui sont fournies en exécution des traités, attendu que leur entretien est très-onéreux à l'Etat.
20° On s'occupera de la réforme de la législation civile et criminelle, et il sera établi danS toutes les villes, bourgs et villages des juges de paix qui seront élus annuellement et pourront être confirmés dans les assemblées pour lé nouvel état de chaque lieu, lesquels juges de paix auront la prévention sur tous autrés juges, et leurs jugements ressortiront aux cours souveraines.
21° Qu'il sera permis aux particuliers d'extin-guer les cens et directes en payapt au seigneur direet ou féodal le fonds desdits droits sur lé pied qui sera fixé.
22° Que le retrait féodal sera aboli.
23° Demander la révocation de tous édits, déclarations ou usages qui interdisent au tiers-état l'entrée aux emplois militaires, ainsi qu'aux charges qui donnent la noblesse et aux dignités de l'Église.
24° On demandera l'exécution des déclarations relatives à l'exportation des grains, et la sortie du royaume en sera sévèrement interdite dès que le prix du blé sera parvenu au taux fixé par lesdites déclarations; û sera même permis à tout particulier de saisir le blé qui serait sorti en rraude, et la moitié sera confisquée à son profit e| l'autre moitié en faveur des pauvres du lieu le plus prochain de l'endroit où la saisie sera faite.
25° Sa Majesté sera suppliée de supprimer les droits de contrôle, centième denier, et autres relatifs et d'y substituer un droit modique sur chaque acte pour la sûretéde la dette, et que dans tous les cas un notaire ne puisse point être chargé de la perception desdils droits dans les pays où il y en aura plusieurs; la même prohibition aura lieu pour tous les officiers de justice.
26° De révoquer les droits sur les cuips et les péages et douanes qui sont dans l'intérieur du royaume.
27° Sa Majesté sera suppliée de ne plus accorder à l'avenir de lettres patentes d'ereotiOn en fief des domaines possédés par des particuliers» et d'annuler et révoquer toutes celles qui ont été obtenues depuis le commencement du siècle.
28° Les dîmes Seront supprimées au fur ët à mesure du décès des décimateurs, et chaque communauté sera obligée de fournir à l'entretien de ses prêtres par unë contribution honnête et payer toutes les charges dont les décimateurs étaient i ci-devant tenus.
29» Demander la résidence des évêques et autres bénéficier, et que dans le cas d'absence non hé-
cessaire, les revenus seront partagés entre le fisc et les pauvres du lieu.
30° Demander l'abolition du easuel et la désunion de tous les bénéfices qui ont été réunis dèsquel'un deux excède 1,200livres,sans qu'aucun ecclésiastique puisse en posséder plus d'un de ce revenu ou au delà.
31° Sa Majesté sera suppliée, ainsi que son auguste épouse et les princes de son sang, de favoriser l'industrie et les fabriques nationales, en donnant l'exemple à leur cour de préférer les étoffes et les articles fabriqués en France, à ceux qui viennent de l'étranger. -- 32° Les députés de la Provence seront chargés spécialement de protester dans les Etat généraux contre la constitution abusive des Etats particuliers de la province et de supplier Sa Majesté de lui accorder le plus tôt possible l'assemblée légale des trois ordres pour délibérer et former sous son autorisation une constitution juste et raisonnable, avec permission de déroger à tous édits, déclarations, arrêts et règlements antérieurs.
33° Demander la réduction du prix du sel dans cette province sur l'ancien taux.
Enfin les députés du tiers-étât de oette province auront pouvoir de porter telle opinion et représenter tout ce qu'ils croiront convenable, en tant qu'il n'y aura rien de contraire aux instructions ci-dessus.
Et les députés de cette ville à l'assemblée de la sénéchaussée seront priés de suppléer dans le cahier général aux omissions des présentes dor léances, notamment sur la vénalité des charges de justice, la composition future des tribunaux et un seul chapitre dans chaque siège épiscopal et de l'emploi des fonds provenant de la yente des biens du clergé, s'il y échoit, après le décès du titulaire.
Signé Beringue maire-consul; Ghauvet; CFal ; Feloy ; Jesllien; Martelly; Artaud; Gaumont, Gha-teauneuf ; Rissy ; Flanlurd i Rocher \ Dellaud ; Nicolas ; Sauteiron ; Olivier ; Guérin,
sur la constitution du royaume,
Art. 1er. Que la composition des Etats
généraux soit déterminée ainsi que leurs pouvoirs.
Art. 2. Retour périodique des Etats généraux, qui ne pourra être éloigné de plus de trois ans sans préjudice de la prochaine tenue qui pourra être rapprochée. Art. 3. Qu'on opine par tête et non par ordre. Art. 4. La liberté individuelle garantie par tous les moyens possibles. En conséquence, abolition absolue des lettres de cachet et de tout ordre arbitraires. Punition grave contre les fauteurs et exécuteurs de pareils ordres.
Art. 5. Liberté indéfinie de la presse sous la police que les Etats généraux aviseront.
Art. 6. Respect absolu pour les lettres confiées à la poste. Dés peines déterminées pour les infractions dont la connaissance appartiendra aux Etats généraux. Art. 7. Les ministres et tous les grands manda-
taires de l'autorité royale comptables et responsables de leur gestion aux Etats généraux, lesquels seront seuls juges des crimes ae lèse-majesté et de lèse-nation.
Art. 8. Le compte des finances imprimé annuellement.
Art. 9. Le clergé ne doit pas former un ordre dans l'Etat.
Art. 10. Tous les impôts seront abolis comme illégalement établis ; ceux qu'on voudra conserver reront rétablis sous le titre de subside.
Art. 11. Les subsides tant anciens que nouveaux qui seront consentis, seront également répartis et seront supportés par tous les ordres, par tous les individus, et sur tous les biens indistinctement.
Art. 12. Les subsides ne pourront être consentis que par les Etats généraux, et pour un temps fixe qui ne pourra excéder la prochaine tenue des Etats généraux, le temps expiré, et la tenue n'ayant pas lieu,, nul ne pourra être contraint à payer les subsides. Punition grave, en ce cas, contre les exacteurs,
Art. 13. Sera avisé aux moyens qu'une tenue d'Etats généraux indiquée ne puisse être retardée et qu'elle ait lieu dans les cas de changement de règne ou de régenee.
Art. 14. Les emprunts du gouvernement ne seront valables qu'autant qa'ils seront consentis par les Etats généraux.
pouvoirs pc mandat^ des députés-
Art. 1er. Sera donné des pouvoirs illimités.
"Art, 2. Cependant les députés aux Etats généraux ne voteront les
subsides qu'après avoir obtenu le redressement dés griefs, sauf â
consentir un emprunt léger pour faire face aux dépenses excédant la
recette jusqu'à la clôture des Etats généraux.
»Àrt. 3. Sera pris connaissance, dans le plus grand détail, des revenus et de la dépense de l'Etat, Ensuite la dette nationale sera consolidée par une reconstitution ap nom de la nation.
Art. 4. Les emprunts appelés opérations de finance ou anticipations seront scrupuleusement examinés et les intérêts seront réduits au taux légal.
- Art. 5. La dépense de chaque département sera réglée. Sera avisé aux économie8 dont chaque département est susceptible.
Art. 6. Chaque objet dé dépense sera affecté spr des branchés particulières de revenus.
Art, 7. fca caisse d'amortissement sera rétablie et les ronds ne pourront être détournés de leur objet sops te} préfète que ce puisse être,.
Art. 8. bes pensions,.qui sont actuellement de 30 millions, Seront réduites à.i'avenir 110 millions.
Art. 9. Les milices ne seront déplacées qu'en temps de guerre, et les frais seront supportés par tous les ordres."
Art. 10. Les troupes étrangères seront réduites à celles qu'on est Obligé d'entretenir par les traités.
Art. 11. Abandon des places fortes dans l'intérieur du royaume.
Art, 12. Que le tiers soit admis en concurrence à toutes les places et charges honorables. abolir lion des règlements d'exclusion-
Art. 13. Suppression des privilèges accordés aux compagnies de commerce.
Art. 14. Abolition de la mendicité par tops les moyens possibles.
Art. 15. Suppression des charges donnant la noblesse ; que la noblesse qu'on acquerra par la
suite ne soit point transmissible, mais seulement personnelle.
Art. 16. Favoriser l'industrie et les fabriques nationales. Que la cour qui donne les modes préfère les étoffes de France à celles des fabriques étrangères.
Art. 17. Encourager l'éducation des troupeaux par la suppression des gênes.
Art. 18. Un seul poids et une seule mesure pour simplifier les opérations de commerce.
Art. 19. Un plan général pour l'encaissement des rivières et ouverture des canaux aux frais de la nfltion. Les soldats employés à ces travaux, ainsi qu'à la confection des routes, les atterrissements que procureront l'encaissement des rivières appartiendront aux communautés d'habitants nverains.
Art. 20. Suppression de la loi portant confiscation des biens des religionnaires fugitifs. Restitution aux plus proches héritiers des biens en régie. Tolérance des sectes.
Art. 21. Obtenir l'assemblée générale des trois ordres en Provence pour y procéder à la formation d'une constitution la meilleure possible.
Art. 22. Exclusion des députés illégalement élus par les possédant fiefs de Provence. Ordre aux députés du tiers de se retirer en cas d'admission.
lois et tribunaux.
Art. 1er. Réforme du code civil. Art. 2. Un
nouveau code adapté à la douceur de nos mœurs.
Art. 3. Une nouvelle forme de procéder en matière criminelle; que les informations soient publiques ; que l'accusé ne puisse être condamné gu'après avoir été déclaré coupable par douze ]urés choisis dans l'ordre de l'accusé.
Art. 4. La juridiction prévôtale subsistera pour les cas d'émeute populaire seulement. Art. 5. Abolition ae la vénalité des charges. Art. 6. Suppression des justices seigneuriales, des juridictions ecclésiastiques et des juridictions d'exception.
Art. 7. Suppression de la juridiction des intendants, qui sera attribuée aux Etats provinciaux quant à la police et à l'administration, et le surplus aux tribunaux ordinaires. • Art. 8. Réformation des tribunaux ordinaires, nouvelle formation, établissement de juges de paix. Justice gratis. Deux degrés de juridiction seulement." Tribunaux d'arrondissement avec attribution de souveraineté jusqu'à une somme déterminée.
Art. 9. Réintégration des officiers municipaux dans les fonctions de lieutenant de police, les communautés de Provence ayant racheté les mairies.
Art. 10. Tribunaux composés déjugés pris dans tous les ordres.
des impôts.
Art. 1er. Abolition des douanes intérieures
et des péages.
Art. 2. Adoucissement des droits de contrôle, simplification de la perception.
Art. 3. Abolition du droit sur les cuirs qui détruit les tanneries.
Art. 4. Eu attendant la suppression des gabelles, que le plan de M. Necker soit adopté pour que le prix du sel soit approchant uniforme dans tout le royaume et que la contrebande soit détruite. Art. B. Abolition des tribunaux des fermes; que
l'action pour fraude et contrebande soit purement civile.
Art. 6. Que les augmentations de subsides que pourra nécessiter le déficit, soient prises, autant que faire se pourra, sur les impôts indirects, et principalement sur les objets de luxe et marchandises de besoin purement factice.
Art. 7. Les communautés de Provence ayant le droit des'imposer de la manière qui leur convient le prieux pour subvéhir aux impositions royales qui se payent en corps de province, et aux impositions provinciales et locales, elles adoptent pour l'aveni r l'imposition en fruits, surtou t pour les com-munautés rurales, comme la seule qui soit toujours équitable; elle prévient l'embarras et les frais d'encadastrement des biens nobles et du clergé, qui de cette manière contribueront sur-le-champ; il résultera encore l'abolition absolue du droit de foraine et du droit de compensation, droits qui ne sont connus qu'en Provenceïet qui ont toujours été une source intarissable de procès.
clergé.
Art. 1er. Suppression de la dîme au profit
des communantés, qui dès lors payeront convenablement leurs prêtres et
acquitteront toutes les charges dont étaient tenus les décimateurs; dès
lors la dette du clergé demeurera hypothéquée sur les biens-fonds au
clergé.
Art. 2. Abolition du Concordat, suppression de toute rétribution à la cour de Rome a tel titre que ce puisse être.
Art. 3. Les Etats généraux statueront sur l'aliénation des biens-ronds du clergé, sur l'emploi des deniers en provenant, sur la résidence des prélats, sur la manière de les élire. Les revenus pepdant l'absence de prélats seront appliqués aux œuvres pies.
Art. 4. Les évêchés et archevêchés ne pourront être conférés qu'à des sujets âgés de quarante ans au moins qui auront desservi des paroisses.
Art. 5. J1 sera avisé aux moyens de réunir le ComtatVénaissin à la Provence.
féodalité.
Les cahiers contiennent des détails affligeants sur les abus du
régime-féodal, qui dépeuple les campagnes et anéantit l'agriculture. La
réclamation universelle est : Art. 1er.
Abolition du retrait féodal, et des corvées sans indemnité. Art. 2.
Abolition de l'hommage à genoux. Art. 3. La chasse étant de droit
naturel, chacun pourra chasser dans ses propriétés.
Art. 4. Sera fait un règlement général .sur le port d'armes à feu, qui ne pourra être prohibé à ceux dont l'état ou la fortune ne permet pas de soupçonner qu'ils puissent en abuser.
Art. 5. Personne n'aura droit de contraindre à billotter les chiens.
Art. 6. Tous droits seigneuriaux portant profit à toujours rachetables ou par les censitaires ou par les communautés.
Art. 7. Tous droits qui imposent servitude, supprimés sans indemnité.
Art. 8. Suppression du bandes troupeaux, des règlements de- plus proches, compascuité générale, sans excepter les bois et propriétés des seigneurs ; le dommage fait par Jes troupeaux sera payé double pour le dommage fait de jour, quadruple pour le dommage fait de nuit. Ou bien les bergers d'un terroir seront syndi-
qués pour le payement des dommages de ce terroir ; dès lors ne pourra être introduit des troupeaux étrangers, sauf le transit.
Art. 9. Abolition du droit de cautionnement-qui n'est connu qu'en Provence et oui n'est fondé
Sue sur la jurisprudence du parlement d'Aix.
uelques communautés déjà cautionnées demandent à être réintégrées dans lés anciens droits sur les terres gastes. .
Art. 10. Qu'il soit pris les moyens les plus doux et les plus sages pour la conservation et repopulation de bois.
Art.. 11. Que les seigneurs soient soumis comme les habitants aux règlements de police sur les bois, sur les chèvres et sur. les autres troupeaux.
Art. 12. Que les régales et leurs dépendances appartiennent en commun et par indivis aux seigneurs et aux communautés.
Art. 13. Suppression du droit que les seigneurs se sont arrogés d'indiquer la couleur des chaperons des consuls, et de forcer les consuls à faire des visites ; que les consuls des villes et villages ne puissent être assujettis à aucunes visites d'étiquette, nonobstant tous usages contraires.
Art. 1er. La liberté individuelle sera
assurée par l'abolition des lettres d'exil, et d'autres arbitraires.
Art. 2. La liberté de la presse. Art. 3. La suppression de tous les droits seigneuriaux, droits onéreux qui gênent la liberté des particuliers; en conséquence, plus de directe des droits de lods; ces droits pèsent infiniment sur le peuple, de la façon dont ils sont établis, et les seigneurs s'en servent toujours pour vexer les vassaux.
Art. 4. Plus de retrait ; ce droit est odieux, et les seigneurs s'en servent aussi pour satisfaire leurs caprices et un moyen de se venger de ses habitants.
Art. 5. Plus de censes; cette imposition est pesante sur les habitants, et un obstacle aux ventes et à la bonne volonté des sujets de faire de plus /grands sacrifices pour le Roi.
Art. 6. Plus d'autres servitudes, toujours humiliantes pour des hommes, les sujets du même Roi doivent être tous libres, ce droit de liberté est le plus précieux bien que nous enviions, et l'idée et l'espérance que nous avons de l'être, échauffe le zèle le plus vif d'offrir à Sa Majesténos vies et nos fortunes.
Art. 7. Que les régales tels que les chemins, les places publiques et autres, appartiendront dorénavant aux communautés de même que les eaux, les égouts.
Art. 8. La liberté de la chasse à tous particuliers, et dans son fonds seulement; ce droit de chasse laissé en entier aux seigneurs est une espèce de fléau; leurs chasseurs avec leurs meutes de chiens ravagent nos campagnes, nos récoltes, nos vignes; c'est un moyen de plus pour vexer
leurs vassaux. Nous avons des exemples que des particuliers ont été assassinés pour avoir chassé. Que d'autres, pour.avoir pris des lapins sans armes, ont gémi pendant longtemps dans des prisons. Que d'autres pour avoir pris de petits oiseaux aussi sans armes, ont été amendés à des sommes exorbitantes, et ont été même obligés de quitter le pays pour se soustraire aux punitions les plus rigoureuses. Que des bergers en gardant leurs troupeaux ayant tué avec leurs bâtons des lièvres, ont été obligés de quitter le pays pendant des années; il semble cependant que Je gibier que nous nourrissons doit appartenir à chacun dans son fonds, et que le Roi voudra bien accorder aux "particuliers d'avoir des armes pour tuer les bêtes fauves et le gibier qui dévore nos campagnes et toujours dans son fonds seulement.
Art. 9. La réformation de la justice civile et criminelle.
Art. 10. La suppression de tous les tribunaux inutiles et onéreux.
Art. 11. Que les procès soient moins ruineux pour les parties et jugés dans un terme court et limité.
Art. 12. Que la justice soit rendue gratuite.
Art. 13. L'abolition des justices seigneuriales.
Art. 14. Que la justice soit rendue au nom du Roi.
Art. 15. Que la politique soit de la compétence des maires et consuls des communautés.
Art. 16. Que les tribunaux de justice soient composés au moins de la moitié des gens du tiers-état.
Art. 17. Que les charges de magistrature ne puisssent jamais ennoblir.
Art. 18. Que la noblesse ne soit plus donnée qu'au mérite et à vie.
Art. 19. Ltf révocation des ordonnances qui veulent que les roturiers ne puissent pas exercer des emplois militaires tant de terre que de mer.
Art. 20. Que nul impôt ne sera légal et ne pourra être perçu qu'autant qu'il aura été consenti parla nation dans l'assemblée des Etats généraux et pour un temps limité.
Art. 21. Le retour périodique des Etats généraux fixé à un terme ae cinq ans.
Art. 22. Que tous édits et déclarations n'auront de valeur qu'autant qu'ils seront vérifiés par nos Etats de Provence.
Art. 23. Une meilleure constitution dans nos Etats.
Art. 24. Que dans toutes les assemblées quelconques, l'ordre du tiers ait toujours un nombre de représentants égal aux deux autres ordres réunis.
Art. 25. Que dans les délibérations qui seront prises dans les assemblées, les voix soient comptées par tête et non par ordre.
Art. 26. La plus juste égalité dans la répartition des impôts.
Art. 27. Que cette répartition soit faite sur tous les biens des trois ordres sans distinction d'état, de condition et de biens nobles ou roturiers.
Art. 28. Même égalité pour la contribution aux charges communes de la Provence et des communautés, le remboursement des arrérages des impositions, que le corps de la noblessse et du clergé auraient dû payer.
Art. 29. La suppression de la taille et l'établissement d'un impôt territorial qui frappe indistinctement sur toutes les propriétés des trois ordres.
Art. 30. Qu'il n'existe plus èn Provence aucune terre noble ou exempte, qu'elles soient toutes
sujettes aux mêmes charges des communautés et aux droits de compascuité; qtte les seigneurs qui, au moyen de leurs compensations injustes, et par la réunion des terres qu'ils ont faites à leurs dùûiaittes des terres incultes des particuliers, èt qui ont été reconnues nobles par Ce moyen, soient obligés de restituer les tailles qu'ils auraient dû payer et què les communautés ont acquittées au détriment dés particuliers.
Àrt. 31. L'abolition de la dîme; ce droit est un des droits le plus onêreu,x, qui enlève au cultivateur Une partie de sa récolte, ét.c'ésl sans aucune utilité. La dîme abolie, les communautés seront chargées de l'entretien dé ses prêtres qui : seront nécessaires au service divin, et de fournir au besoin des pauvres. Les communautés seront par ce moyen toujours plus èrt état de concourir par leurs contributions au secours de l'Etat,
Art. 32, La résidence des évêques dans leurs diocèses, la réduction de leurs revenus à la somme de 10,000 livres, pour, lé surplus, être versé dans la caisse des économats et servir à payer les dettes du clergé; ia Suppression de tous les cbaptitres et abbayes.
Art. 33. Que toutes les pensions, censés et autres servitudes quelconques appartenant au domaine du clergé soiettt extinguibles et abonnées à prix d'argent, pour le montant en • être versé dans la caisse des économats ou le trésor royal.
Art. 34. L'élection libre du curé appartiendra aux communautés ; cette nomination se fera dans une assemblée de tous chefs de famille. - Art. 35, La suppression des fermiers généraux.
Àrt. 36. La Suppression des péages et pulvé-rages.
Art. 37. La modération du prix du sel.
Art. 38. Le reculement dés douanes sur lès fontières du royaume.
Art. 39. La défense la plus absolue des visites des employés dans ies maisons.
Art. 40. La libre exportation des denrées dans tout l'intérieur du royaume.
Art. 41. L'entrée libre du vin dans lé terroir et la ville de Marseille,
Art. 42. La réduction du droit du contrôlé à une somme fixe sur chaque acte.
Art. 43. Qu'il n'existe plus en Provence aucune terre noble ou exempte, qu'elles Soient toutes sujettes aux mêmes charges des communautés.
Art. 44. Que la présidence des Etats soit donnée alternativement à chaque ordre.,
Art. 45. Là défense là plus absolue aux évêques et abbés de se mêler directement ni indirectement des affaires de la province.
Art. 46, La liberté aux communes de se nommer un syndic avec entrée et voix aux Etats.
Art.. 47. La suppression des fêtes qui tiennent encore du reste du règne féodal.
Art. 48. Là liberté aux communautés de rentrer dans leurs domaines usurpés, vendus, échangés ou aliénés de quelque façon que ce Soit et depuis Un temps immémorial.
Art. 49. Que les particuliers qui auront été expulsés par les séigneurs de leurs terres, et qui ont été réunies à leurs seigneuries, puissent rentrer dans la libre possession de leurs propriétés.
Art. 50. Que les Seigneurs soient obligés de donner les chemins en payant dans leurs propres terres pour le transport au charbon de terre qui se,trouvera dans la terre des particuliers.
Art. 51. Qué tous les particuliers âtiroùt le droit de rentrer dans les terres, maisons et autres propriétés dont les seigneurs se sont èpapàrés en payement de leurs censés, qui ont eu la barbarie
dè laisser subsister là même censé sur une partie desdites terres restées aux particuliers de même que les tailles, soUS là condition néanmoins de payer auxdits seigneurs les arrérages desdites censés.
Àrt. 52. Qu'il soit pris des mesures èt deë moyens pour que les bestiaux pour la nourriture dé l'homme soit plus nombreux.
Signé J. Collomb,«lieutenant de juge4, Louis dè Luci, lieutenant-maire; Etienné Rane; A. Lèydet ; A. Joffrôy; CastiUel; Joseph Mallet: A. Fabre; Sauveur Michel; Joseph Ravel; J. Cas» tinel; H. Ravel ; M. Mallet; E. Michel; F. Martin ; J. Armand ; Fabré Michel ; Joseph Troteboy 'Pierre Cassli ; Michel-Pierrë Delneuil ; Lazare Negret ; J.-J. Castinel ; Lieutaud : A. Armand ; Jean-Bap» tiste Michel ; Jean-Baptiste Guérit! ; Delnéuil ; Joseph Brun ; G, Mallët ' P.-X. Forçat ; Joseph Michel: J.-J. Blan; Antoine MichelRoubitt1, Toussaint Long ; Hyacinthe CoUllomb4, Pierre-Julien David ; Antoine Michèl ; Etienne Blan ; Jean Laugier ; H. Laget, et nous Fabre, greffier.
Instructions, remontrances et doléances de la communauté de Peypin-d'Aiguës, rédigées et approuvées dans le conseil général de tous chefs de famille, tenu le 29 mars 1789, pour être remis aux députés élus par ia communauté, portées à l'assemblée générale de la sénéchaussée d'Aix et de là aux Etats généraux du royaume.
Sa Majesté ayànt bien voulu convoquer pour lé bien de son royaume les Etats généraux d'iCëlul, et sa tendresse pour Son peuple la déterminant à vouloir connaître là situation du plus simple hameau, la communauté de Peypin se croirait coupable, si elle nè portait au pied du trône seè instructions, plaintes, doléances et remontrances, ainsi qu'elle v est invitée par les lettres de convocation du 2 mars 1789.
Art. Ier. L'assemblée de Peypin demande qu'aux Etats généraux ses représentants votent par tête et non par ordre. Si le tiers était privé de cette faculté, le bienfait dè l'édit du 27 décembre, dernier serait illusoire, car alors le peuple resterait dans l'esclavage dont nos rois s'eiforcëht depuis huit sièclës de le faire sortir.
Art. 2. Demande très-respëctuèusement, ladite . assemblée, qu'aux premières séances des Etats généraux, Sa Majesté accordera à ses peuples une constitution déclarative des droits de la nation française.
Art. 3. Le retour périodique et à perpétuité dès Etats généraux, tenu de quatre en quatre ans, ou plutôt s'ils sont jugés nécessaires.
Art. 4. Demande la réformation du code civil et criminel, le premier funeste aux fortunes, ét l'autre à là Vié des citoyens]; la suppression de toute éVocàtion de procès au conseil du Roi.
Art. 5. Que la procédure criminel sera iû^ struité publiquement, les accusés jugés par leurs pairs de ÇOhcéH avec les juges naturels.
Art. 6. Demande ehcore, ladite assemblé, eque la jtisticë sera rapprochée lë plUs possibie des jusiiÇiàbles.
Art. 7. Les directes, cens et censes rfichetables
par des pension féodales en grains ou en. argent, lesdites pensions extinguibles.
Art. 8. Suppression de la justice seigneuriale, et en cas qU il plaise à Sa Majesté de les conser-yer, les communes présenteront au seigneur trois sujets pour chaque place? sera obligé le seigneur en choisir un, lequel sera inamovible et domicilié sur le lieu.
, Art. 9. Quë la contribution proportionnelle sera établie sur les trois ordres.
Art. 10» Que l'impôt sera simplifié le plus possible ; l'on n'entend pas demander l'abolition des impôts établis sur des objets de luxe ou de besoin factice» tel que le tabac, sucre, café, et les cartes.
Art. 11. Dans la répartition de l'impôt territorial, l'on aura égard aux pensions féodales5 à celles constituées à prix d'argent et autres objets qui reviennent au maître sans impenses. Sans cette distinction on manquerait le but proposé, Gelui de la répartition égale. Art. 12» Reculement des bureaux aux frontières. Art. 13, Abolition de tout impôt sur le sel, Ou du moins diminution Considérable sur le prix; ce genre d'impôt étant improp«rtionnel, frappant sur la classe la plus indigente, et nuisant essentiellement à l'agriculture.
Art. 14» Que l'édit qui exclut le tiers des grades du service militaire, soit supprimé»
Art. 15. Démolition de toutes les places fortes, châteaux, etc., qui se trouvent dans l'intérieur du royaume. Ges objets, de la plus grande dépense, sont aujourd'hui de la plus grande inutilité»
Art. 16. Que la milice sera supprimée; les Français doivent marcher gaiement au service dé la patrie et non y être traînés de force.
Art, 17, Suppression de plusieurs universités de province.
Arti 18. Abolition de la mendicité, les pauvres nourris par l'Etat.
Art. 19. Que le ministre des finances soit comptable à la nation, que les Etats généraux se fassent représenter l'emploi de leurs deniers, et que le compte rendu devienne public par la voie de l'impression» Sera pourtant laissé une Somme pour parer à des cas imprévus, de laquelle il ne rendra compte qu'au Roi et à sa probité.
Art, 20. Que si, ce qu'à Dieu ne plaise! un ministre avait le malheur de trahir son auguste maître et les intérêts de la nation, sera très-humblement et très*respectueusement suppliée Sa Majesté de faire instruire son procès sous les yeux des Etats généraux, c'est-à-dire des commissaires nommés dans les trois ordres, et pris à égalité dans chacun d'eux» Art, 21. Abolition des péages. Art. 22» Permission aux provinces de faire placer des bacs sur les rivières, ou obligation aux seigneurs d'en faire placer dans les endroits où l'utilité publique l'exigera.
Art. 23. Abolition du droit de chasse, et défenses à toutes personnes de chasser dans ia propriété d'autrui, et surtout aux gardes du seigneur de ne plus aller fouler avec leurs chienâ le bien des habitants.
Province,
Art, 1er. Dans la répartition de TImpôt( sera
suppliée Sa Majesté d'observer que l'huile est presque là seule denrée
de la province qui puisse ui donner quelque aisance, et que les oliviers
périssent fréquemment ; on doit rappeler à ce sujet leur jnOrtalité en
1758 et 1767, et celle de l'année courante-, Art. 2. Attribution aux
consuls dtt droit de
police, et de celui d'autoriser le Conseil, puisque la province a acquis les mairies.
Art. 3. Établissement de bureaux de pacification dans chaque commune. "
Art. 4. Abolition des visites ordonnées aUX consuls lors des descentes des commissaires des cours souveraines.
Art.-6. Nomination par les députés du tiers à la Sénéchaussée d'un nombre de Commissaires qui resteront assemblés pendant ia ténue dès États généraux, et qui auront le pouvoir de modifier les instructions données aux députés aux Ëtaté généraux, pour rendre leur travail moins embar^ rassattt.
Art, 6. La justice rendue gratuitement.
Art. 7, Emploi de la dinie plus conforme à son institution.
Art. 8. Chargés! expresses à nos mandataires de ne voter l'impôt qu'après la constitution donnée et le redressement des griefs de là nation; l'assemblée excepte néanmoins de cette prohibition leâ cas où, faute de subvention ou ressources pécu* nialres, l'Etat même serait en péril, et le mouve* ment nécessaire au gouvernement arrêté- dans ce cas seulement attesté par l'évidence de la nécessité, l'assemblée autorise ses représentants à consentir avant toute discussion à l'octroi purement nécessaire.
Art. 9. Suppression de tout privilège exclusif accordé à des compagnies dê commerce.
Art., 10, Suppression des pensions que plusieurs particuliers payent pour les biens des rehgionnai-res fugitifs au royaume.
Art. 11. Que quand les pauvres communautés plaideront à la Chambre des eaux et forêts ou au parlement, avec le seigneur qui en sera membre, où puisse évoquer à Grenoble.
Art. 12. Que la communauté soit autorisée à racheter, sur le pied du 3 p. 0/0, les tasqueS qui portent tant de préjudice à la culture, ainsi que les banalités.
Art. lâ. Abolitiôh du droit de corvée; ce droit paraît contraire à là liberté française.
Art. 14. Que les Communautés seront dispensées de payer le droit d'indemnité de la maison de ville, de la maison curiale et aé tous édifices publics qui lui sont nécessaires et dont elle a payé le lods au seigneur lors de l'acquisition.
Art. 15. Que quand on a payé le lods au seigneur ou à son fermier» pu à son procureur fondé, il ne puisse pas user du droit de rétention.
Art. 16. Que quand le seigneur fait quelques procédures, ou qu'il formé quelques prétentions aux pauvres habitants, ces officiers soient exclus de dresser les procés-verbaux.
Art. 17. Sera très-respectueusement suppliée Sa Majesté de faire en sorte que l'impôt territorial, s'il a lieufrappe de préférence sur les communautés qui ne doivent presque point de charges aux seigneurs, et qu'on ait égard â çelle-ci qui est déjà assez criblée des droits seigneuriaux ainsi qu'on le verra par le tableau suivant.
La communauté de Peypin paye ;
i® La sixième partie de tous les grains, comme blé, seigle, lentilles, pois, fèves, pois chiches}
2° Deux poulets pour chaque jardin;
3° La septième partie des olives;
4° La neuvième du èhànvre et des raisins» et pour les prés, 6 deniers par émine)
5° Chaque maison doit 3 gélihes ;
6° La sixième partie du blé qu'on moud aux motilins bahàux au seigneur;
7° Le lods dû au treize, selon notre transaction, mais exigé par le seigneur au siX;
8° La communauté entretient à grands frais la marteîlière des Hermitants, pour conduire l'eau aux moulins du seigneur ;
9° Chaque charrue paye annuellement deux corfvées;
10° La neuvième partie des amendes;
11° Paye la dîme au seize;
12° 7 cosses et demie de blé [pour chaque mariage, et la moitié pour les veufs ou veuves, et les fours sont'à la charge de la communauté.
Si, après ces charges aussi excessives que la communauté paye qui emportent la moitié des fruits que les pauvres habitants ont tiré de la terre par la sueur de leurs fronts, et qui sont encore accrues par des procès de toute espèce que le seigneur intente contre eux, on venait à mettre un nouvel impôt, sans diminuer les droits du seigneur, il n'y aurait plus moyen de vivre.
Art. 18. Qu'il soit permis aux habitants de cette communauté de mettre des terres dans leurs éta-bles et bergeries, et de la sortir pour l'engrais de leurs prés et de leurs oliviers ; la voracité des eaux qui arrosent les premiers, et la mortalité des derniers néces§itënt cette permission.
Art. 19. Que les habitants de cette communauté soiènt autorisés à faire des sorties dans la mon tagne avec des armes à feu, sans que le seigneur puisse les en empêcher, afin de donner la chasse aux loups, sangliers et autres animaux sauvages, dont les uns ravagent les troupeaux et les autres les campagnes.
Art. 20. Enfin l'assemblée autorise les députés à rassemblée générale de la sénéchaussée d'Aix à voter tout objet de doléances imprévus et qui seront jugés nécessaires et avantageux à l'ordre du tiers.
Fait et arrêté à Peypin-d'Aigues, dans l'hôtel de ville, ledit jour 29 mars 1789.
Signé Chapier, juge ; Galliane, consUl; Gelus; N. Bonnet ; Firat; Mouret ; Sicard ; Roux ; J. Furet ; J. Diran; J. Ollivier; J.-B. Jauber; Langier; Pel-len- Jourdan; Dlice; Eyries; A. Ollivier; Furet; A. Ripert; J. Jauber; J. Lud, greffier.
Paraphé ne varietur à Peypin-d'Aigues, le
Signé Chapier, juge.
' Le conseil général de tous chefs dè famille a unanimement arrêté que quant aux objets qui intéressent la généralité du royaume, seront expressément chargés d'y requérir et réclamer : - 1° Que la convocation des trois ordres faite par sénéchaussée est contraire à la constitution du co-Etat de Provence, qu'elle porte atteinte au droit précieux individuel et immissible qu'ont tous les sujets de province de concourir immédiatement ou ihédiatement à la rédaction des instructions, et à la députation des Etats généraux, et essentiellement parce qu'elle est imparfaite et indivisée.
2° Que dans lés Etats généraux, il sera délibéré par tête et non par ordre, ainsi qu'on lè pratiquait avant le seizième siècle, désavouant toute opinion contraire.
3° Que les Etats généraux du royaume seront périodiquement ténus dans un temps fixe et pro-
chaiu, sans que la forme puisse être changée, et le nombre des représentants diminué.
4° Que les trois ordres de Provence seront assemblés immédiatement après la tenue des Etats généraux, comme étant le sûr moyen de nous donner des Etats vraiment représentattfs et nationaux.
5° Que les Etats généraux se chargeront pour et au nom de la nation delà dette du royaume.
6° Qu'il ne sera dorénavant étahli ou levé aucun impôt sur les sujets et sur les propriétés, que les Etats généraux ne l'aient expressément délibéré et consenti.
7° Que tout impôt consenli par lesdits Etats ne pourra être prorogé, sous quelque prétexte que ce soit, et qu'il cessera par le défaut de convocation des Etats généraux.
8° Que les ministres seront comptables à la nation, poursuivis et jugés par elle comme criminels ae lèse-majesté, quand ils tromperont la confiance du souverain et qu'ils maiverseront.
9° Que tous les domaines qui ont apartenu à la couronne, et qui ont été donnés, vendus ou échangés, seront repris, sauf telle indemnité que les Etats généraux détermineront.
10° Que tous sujets nobles et ecclésiastiques contribueront également et en proportion de leur fortune à toutes les charges quelconques, et en raison de la protection qu'ils reçoivent, comme étant l'unique destination de l'impôt.
11° Que tous les privilèges seront abolis, car si tout privilège est dispense pour l'un, il est découragement pour l'autre.. Tout privilège étant hors du droit commun, il suit que l'exemption des uns préjudicie aux autres, voilà l'injustice. Les privilèges honorifiques avilissent le grand corps des citoyens. Pourquoi humilier tant d'hommes pour en honorer quelques autres, voilà la déraison.
12° L'abolition de la noblesse héréditaire. C'est étendre le privilège jusqu'à ceux qui ne le mériteront jamais, c'est éteindre toute émulation. La noblesse doit être la récompense du citoyen et sujet vertueux, utile à sa patrie et à ses concitoyens.
13° Que les codes civil et criminel seront réformés. Que l'instruction de la procédure criminelle sera publique, que le ministère public ne pourra se saisir d'un domicilié sur un «simple soupçon, hors les cas très-rares qui justifient des exceptions- que les juges imprudents qui le priveront de sa liberté soint soumis à des dédommagements ; que les parties, aussi, qui exposeront faux dans leurs plaintes soient tenues à des dommages.
14° Que tous les tribunaux d'exception seront supprimés, en indemnisant les pourvus à titres d'office ; qu'il n'y ait plus que deux tribunaux, celui du domicile et par appel aux cours souveraines et en dernier ressort.
15° L'abrogation de toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens.
16° Que tous les sujets de quelque ordre qu'ils soient concourront indistinctement à tous emplois militaires, bénéfices et charges, même attributives de noblesse.
17° L'abolition de tous droits de circulation dans l'intérieur du royaume et le reculement des bureaux des traites dans les frontières.
18° Que toutes les communes de Provence seront rétablies dans l'exercice des mairies que les seigneurs de fiefs se sont appropriées. La Provence les a acquises, elle doit donc jouir de son droit. C'est débarrasser les communes d'une chaîne d'autant plus lourde, qu'il est dans la disposition des seigneurs d'empêcner :
1° La tenue des conseils municipaux quand on
veut y délibérer sur un intérêt opposé au leur, et cela n'est pas sans beaucoup d'exemples ;
2° De diriger le vœu des habitants quand ils sont timides et qu'ils n'ont pas de communistes éclairés. Beaucoup de droits n'existeraient pas sans l'ignorance ou la faiblesse de ceux-ci.
19° Que tout comme il n'y a qu'un souverain, il ne doit y avoir qu'une justice royale ; en conséquence, "demander l'extinction de* toutes les juridictions seigneuriales.
20° La suppression aussi des capitaineries de chasse et de pêche. Le droit exclusif que les seigneurs de fiefs exercent est une source de vexations. Le laboureur est toujours réduit à voir dévorer toutes ses récoltes par le gibier et autres animaux, parce qu'il ne peut s'en défendre. On lui fait des procédures s'il tend des lacs, s'il tue quelque gibier avec son bâton, on lui tue son chien s'il court le gibier. Cette suppression est d'autant plus nécessaire que tous les oliviers ayant péri par le froid, ils ne se reproduiront plus si les jets et leur pousse nouvelle est rongée par le gibier.
21° La liberté aux communes et à chaque particulier individuellement de se racheter en tout temps, et en divers payements, des droits et devoirs seigneuriaux consistant en censes, tasques, lods, retraits, banalité et autres, sur quelque titre qu'ils soient assis, en indemnisant ainsi et de la manière que les États généraux ordonneront que l'estimation en soit faite; l'agriculture et le commerce y gagneront, la population augmentera dans les villages qu'on déserte par les mêmes raisons qui les faisaient déserter dans ies treizième et quatorzième siècles.
22° Que les communes de Provence pourront nommer un syndic avec entrée aux Etats de la province.
23° Que le tiers-état sera en nombre de sa population et de sa contribution dans les Etats provinciaux et généraux, avec le clergé et la noblesse, et tout au moins en égalité de voix même dans les commissions intermédiaires, regardant comme inconstitutionnelle toute assemblée d'Etat et dans laquelle cette égalité au moins ne se rencontrerait pas.
24» L'exclusion des magistrats des Etats provinciaux et généraux.
25° La liberté de la presse, comme faisant partie de la liberté individuelle. Chacun doit pouvoir disposer de son opinion ; elle servira à propager les lumières.
26° La modération dans le prix du sel rendu uniforme dans tout le royaume. L'augmentation a ruiné la Provence, détruit l'agriculture, tari totalement les engrais qui fertilisaient les champs, la toison des troupeaux servait aux vêtements du cultivateur, le lait le nourrissait : tout lui manque.
27° La réduction des droits sur les cuirs :'cette fabrication importante et nécessaire est détruite par l'augmentation de ces droits]; celle des droits royaux dans les tribunaux de justice et qui se reproduisent dans le même procès.
28° La suppression des aimes, qui ne furent dans le principe qu'une oblation volontaire et pour sustenter les pasteurs. Les communes fourniront à leur entretien suivant que les Etats généraux en ordonneront. Elles seront chargées des églises et maisons curiales. Le résidu de l'immense produit qui nourrit le luxe de ceux qui le reçoivent ailleurs que dans le lieu où elle se perçoit servira à l'extinction de la dette publique et nationale.
29° Les communes de Provence seront maintenues dans la faculté constitutionnelle d'asseoir l'impôt ainsi qu'elles voudront et même de l'abonner.
Enfin, la communauté de Peyrolles charge expressément ses députés de faire insérer dans le cahier des doléances, que son terroir, sans cesse exposé aux débordement de la rivière deDurance, est sans cesse endommagé, et qu'il sera inévitablement détruit si le gouvernement ne le protège pas, et ne vient pas à son secours ; qu'elle supporte des charges excessives par les impositions annuelles qu'elle emploie à des réparations avec lesquelles elle n'a pu se garantir. Que les dépenses excédant ses moyens, elle espère de la justice du meilleur des rois qu'il destinera une somme annuelle pour ces réparations pour être faites sur le terroir de la communauté et sous la direction des officiers municipaux, en conformité des devis des ingénieurs qu'elle choisira.
Qu'il sera libre à ses habitants d'aller prendre sur le lit de ladite rivière le sable et pierres qui lui seront nécessaires pour leur bâtisse, sans que le seigneur du lieu puisse les en empêcher, soit à titredrépave,alluvion ouautrement, ainsi qu'il prétend le pouvoir et qu'il l'empêche effectivement.
Déclarant, au surplus, le conseil, quequantaux autres objets soit généraux pour le royaume, soit particuliers à cette province, il s'en réfère absolument au cahier des doléances qui sera dressé à la prochaine assemblée pour l'élection des députés aux Etats généraux, approuvant dès à présent tout ce qui sera fait et arrêté par eux-et tous les pouvoirs qui leur seront donnés.
Ainsi que dessus a été délibéré, et se sont tous les chefs de famille sachant écrire soussignés.
Supplément des doléances au désir des communistes.
Le conseil charge expressément ses députés de réclamer; l°quela communauté rentre dans toutes ses possessions, domaines, terres gastes, îles et autres nonobstant, toute transaction sur ce passées entre les seigneurs de fief et les communautés, suivant que Tes Etats généraux en ordonneront.
2° Que les Etats généraux statueront sur ce qu'à l'avenir, pour ne pas détruire l'espèce, qu'il ne soit plus tué de veaux, agneaux et autres bêtes nécessaires pour l'engrais et la culture des terres.
Signé Maurel, lieutenant déjugé ; Ricard, maire; Abeau, consul; Michel ; Audan ; Gaspard Bernard; lsnard; Antoine Guenez ; À. Jayses ; Audran Bâill ; Marin ; Pena Morel ; Pascal ; Joseph Ruenoux ; Joseph Reynoird ; Jean-Baptiste Goffin ; Monge; Balier ; Gatemet ; Abeau ; Alary ; Jourdan ; Au-quier ; Hemiton ; Bernard ; Gautier ; J.-B. Rey-naud ; Nicolas ; Adainst ; B.-P. Robert ; Bouca-tier ; Boureillon ; Antoine Olonne ; Athenous, greffier. Paraphé ne varietur.
Signé Maurel, lieutenant de juge.
Délibéré en suite des ordres du Roi dans l'assemblée de tous chefs de famille convoquée à cet
effet au 25 du présent mois de mars, et à laquelle ont été présents les sieurs :
Jean-Baptiste Marentier ; Paul André ; François Barthélémy ; Joseph Fabre ; Pierre-Marcel-Martin Vérànne; Martin Barthélémy ; Jean Augier ; André André; Sébastien Tassy; Hilaire Blanc; Alexis Blanc ; Pierre Marcel ; Joseph Cariés ; Joseph Philip ; Jacques Clément ; Charles Chaine; Pierre Donnât ; J.-B. Marcel ; Léger Philip ; Jean-BaptiSte Moutel ; Joseph Sabatier ; François Blanc ; Laurenë Veranne ; Jean Camoins ; Antoine Car»* telans ; Jacques Bremond ; François Chaîne ; Joseph Rebassat; Alexandre Chaine ; Marc-Antoine Barthélémy; Joseph Moutel ; Germain Guif; Louis Veranne ; Joseph Remusat ; Cédôine Ver-saque ; ClaUde Barthélémy ; Dominique Ghainë ; Pierre Barthélémy ; André Moutel ; Martin Marcel ; Martin Veranne ; Martin Barthélémy ; Maximin Guix ; Jean Blanc ; Martin André ; Mathieu Alard ; JosephGermond; Pierre Fabre; François Bonnefoi, Joseph Reyfort ; Jean-Baptiste Ghavet ; Antoine Fabre ; Joseph Beson ; D, Gânole, J.-P .Blanc ; Pierre Roux,
Affaires générales du royaume ; constitution des Etats généraux ; formation,
Il Sera expressément Sollicité ï
1° Que les Etats généraux du royaume auront essentiellement leur principe et leur complément dans les Etats des provinces, et qu'en conséquence il en sera établi dans toutes celles qui sont gouvernées par un autre régime, et que partout ces Etats seront constitués sur les principes de ceux du royaume.
2° Que les Etats généraux continueront d'être composés des trois ordres de la nation, savoir : le clergé, la noblesse et le tiers?éta'tj, mais letclergé n'y aura qu'un sixième des députés, la noblesse, le tiers, et le tiers-état là moitié-
3» Que les officiers de justice, éligibles dans tel ordre qui voudra les nommer, ne pourront être compris dans les députations des provinces que pour un douzième de la totalité de la députation.
4P Que les colonies françaises,dans telles parties du monde qu'elles soient situées, auront aussi leurs députés aux États.généraux, et qu'ils pourront être choisis tant parmi les propriétaires résidant en France, que parmi ceux domiciliés dans lesdites colonies, ou même n'être que de simples fondés de procuration, pourvu que dans tous les cas ces députés aient été élus par leurs colonies aux formes prescrites par la députation aux Etats généraux.
5° Que nul ne pourra être député dans aucun des trois ordres, S'il n'est naturel Français et domicilié dans les terres soumises à 1a domination française»
6° Que le nombre total des députés aux Etats généraux sera, au moins, de douze cents.
7° Que la répartition des députés aux Etats du royaume entre les provinces et autres pays de la domination française sera faite proportionnellement à la masse d'e leurs contributions respectives.
8° Que la nomination des députés sera faite dans chaque provincë par Ses Etats particuliers renforcés par Unmombre double de représentants des trois ordres nommés en la même forme que les membres ordinaires desdits Etats, c'est-à-dire à l'égard dû tiers, par des conseils dé tous chefs de famille daris les lieUx Où là population île les porteraitpas à plus de trois cents, et là où ils ex-' céderaient ce nombre, par des assemblées murii-pales de 200 personnes élues dans des assemblées
particulières de corporation, et à l'égard du clergé et.de la noblesse, par des assemblés générales de leur ordre.
9° Que les députés aux Etats généraux seront nommés concurremment par les trois ordres réunis-, ou Séparément par chacun d'eux, selon qU'ils le trouveront bon.
10° Qu'ils seront toujours nommés au scrutin, mais à la pluralité absolue dés suffrages, à moins qu'elle ne pût se réunir pendant trois tours consécutifs, auquel câs il suffirait de la pluralité relative, et même en cas dé partage le plus âgé dès concurrents serait élUi
llp Qu'il Sera nommé des députés de remplacement pour être substitués, suivant lé rang* de leur élection, à ceux qui ne pourraient accepter la députation ou qui la refuseraient, qui vien* draient à décéder, Ou à être grièvement malades, avant ou pendant la tenue des Etats généraux.
12° Què dans le cas où les députés des trois Ordre auront été nommés par chacun d'eux séparé* ment, ils seront présentés aux Etats de leur province pour y être reconnus et les instructions dressées en commun, si toutefois encore les" ordres en conviennent.
13» Que dans les instructions dès députés données en commun par les trois ofdt'es ou séparément par chacun d'eux, leurs pouvoirs seront H* mités pour tous les objets majeurs de tellé manière que les provinces jugeront à propos, et quant aux objets ordinaires, les pouvoirs seront accordés des plus amples tant pour ceux qui sê-ront Connus, que pour ceux qui n'auraient pas été prévus.
14° Que les députés.seront toujours Comptables de leur conduite à leur province et a leur ordre ; qu'ils pourront toujours én étré révô* qués, et que sur la simple notification de leur révocation, ils seront ténus dese retirer des Etats et leur voix y deviendra nulle.
15° Que toutes les délibérations, même celles qui sembleraient n'intéresser qu'uti seul ordre, seront prises par tête concurremment et à l'alternative entre les trois ordres, en observant seulement leur priorité, et Sans autre distinction entre les individus que celle de l'âge, et à l'égard des provinces que Celle du toiir de rôle d une tenue d'Etats à une autre.
16° Que là pluralité nécessaire pour former Une délibération sera des deux tiers des voix.
17° Que les articles des instructions en vertu desquels les voix formant la délibération auront été données seront énoncés en marge, afin que les provinces puissent vérifier si on les a fidèle-ment suivis.
18° Qu'à l'égard dés Objets majeufs touchant lesquels là pluralité dès aeUx tiers des voix nê pourrait se rencontrer faute d'avoir été prévus, ou d'y avoir été suffisamment pourvu par les provinces, là dêlibèratidtt en serà renvoyée à la tenue d'Etats suivante, si l'objet n'est pas urgent, oU elle sera différée jusqu'à ce que les provinces aient ènVOye dé nouveaux pouvoirs.
19° Que l'exécution de tous lés articles qhi limitent les pouvoirs des députés aux Etats géné, raUx n'aura pas lieu néanmoins, pOUf ceux de la présente annéé, attendu que Vagissant de régénérer la constitution française et de se concilier' entre les diverses provinces et les différents ordres, ce grand ouvrage ne saurait s'opérer sans les pouvoirs généraux les plus amples, et attendu encore que la nation doit aux vertus de son souverain et aUx intentions sages du gouVernemeht de leur accorder une entière confiance. '
[États gén. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d'Aix.]
20° Qu'outre la limitation des pouvoirs des députés, et afin de rendre les délibérations des Etats généraux toujours plus*véritablement le résultat de la volonté nationale, tous les objets qui devront y être traités seront annoncés dix mois, au moins, avant l'ouverture des Etats.
21ô Que les grosses villes dti royaume s'en Occuperont tout de suite et adresseront, chacune dans leurs provinces, leurs observations à celles du second ordre, qui les enverront avéc les leurs aux villes moindres, lesquelles en feront part, ainsi que de leurs propres réflexions, aux bourgs et aux paroisses de leur voisinage, et que cette progression sera observée pour faciliter la connaissance des matières aux moindres lieux du royaume, èt les mettre à portée d'avoir Un vœu fondé sur l'instruction pu sur la confiance.
22° Que pour prévenir toujours davantage les inconvénients de la limitation des pouvoirs, le résultat général des observations de chaque province ainsi progressivement données serait aussitôt communiqué par chacune d'elles aux administrations intermédiaires des autres provinces, et sur le rapport qui en serait fait aux Etats provinciaux, ils prendraient sur ces objets des délibérations, qui d'une extrémité du royaume à l'autre, ne pourraient que s'accorder assez.
23ri Que dans lés Etats généraux nulle délibération ne pourra être prise que plusieurs jours après que l'objet eh' aura été proposé, et que la. longueur du délai sera déterminée par l'assemblée, si celui annoncé ne paraît pas suffisant.
24ti Que dans cet intervalle tous les titres, tous les renseignements dont les députés pourront avoir besoin leur seront fournis par les secrétaires dés Etats; que même toutes lès archives, tous les dépôts leur seront ouverts, et qu'ils pourront y aller prendre en original et en extrait toutes les pièces nécessaires.
25° Qu'alin que les Secrétaires des Etats soient empressés, à raison de leur dépendance des députés, à faire tout ce qui leur sera demandé, ils seront élus au scrutin, à la pluralité des deux tiers des voix, et tous les autres officiers des Etats seront élus de même.
2B° Que, conformément à ce qui fut pratiqué aux Etats de 1356, où Charles V, sur la demande de la nation, retira ses commissaires atin de ne pas gêner les délibérations par leur présence, ies Etats ne seront présidés que par un de ses membres élu aU scrutin, à la pluralité des deux tiers des voix, et pris dans l'un .des deux premiers ordres.
27® Que la nomination du président des Etats ne sera faite que pour un moisj et qu'il pourra cependant être continué par élection nouvelle.
28° Que la prérogative de la présidence se bornera à exposer les affaires, proposer les objets de délibération, recueillir les suffrages, et prononcer les résultats.
29° Que tout membre de l'assemblée aura néanmoins le droit, durant le cours des opinions, de proposer tout ce qui pourra être relatif à l'objet mis en délibération, et dont la. discussion servirait à préparer un vœu plus, éclairé.
SO4' Que lés motions indépendantes des matières agitées pourront encore être faites par chaque député, mais seulement après que lë président aura déclaré n'avoir plus rien à proposer.
31* QUti Ce sera encore alors que les demandes particulières dès provinces pourront être faites.
32° Que les Etats Seront régulièrement assemblée toUs les quatre ans à compter du jour de l'ouverture des précédents, et qu'ils seront
convoqués trois mois au moins auparavant.
33° Que si, à l'époque précise de la convocation, elle était éludée par les ministres, au bout de deux mois, chaque province procédera à la nomination de ses députés qui s'assembleront à Paris le premier du cinquième mois.
Fonctions des États»
34° Que les Etats généraux connaîtront spécialement des objets suivants s
35° Tout ce qui sera relatif à la constitution dé la monarchie soit dans ses principes fondamentaux, soit dans la manière d'exercer les droits de la nation, et les changements devenus nécessaires dans l'une ou l'autre partie de la constitution, ne pourront, dans le cours ordinaire des choses, être faits qu'à l'expiration de chaque siècle, et dans le cas d'une révolution extraordinaire, que sur la demande des deux tiers des provinces, et dans l'un et l'autre cas les Etats généraux seront renforcés d'un tiers de députés et le nombre en sera porté à dix-huit cents.
36° Tout Ce qui appartiendra à la législation.
37» L'exercice du pouvoir judiciaire dans les causes nationales où la liberté, les droits ou la propriété de l'Etat seraient compromis, et notamment la poursuite des -prévarications des ministres, chargés du gouvernement de l'Etat, des administrateurs quelconques et des magistrats souverains.
38° L'audition des comptes de l'emploi des deniers octroyés aux Etats précédents.
39° La promulgation des décrets de l'assemblée sous le nom du souverain, et leur enregistrement dans les provinces, qui seront nécessairement faits pendant la tenue des Etats généraux, et même avant de pouvoir s'occuper de l'octroi des impositions «
40° L'octroi libre et volontaire de toutes les levées de deniers quelconques sur la nation, lequel ne pourra jamais être fait que pour un terme limité non exoédant celui de la durée des EtatB suivants, et qui cesseront au terme de cette époque d'être exigibles, en tout ou en partie, et suivant cé qui aura été accordé ou refusé alors par les Etats.
41° L'assignation des fonds nécessaires à chaque département de l'administration du royaume ou à chaque genre de dépense»
Pouvoirs intermédiaires des Etats provinciaux.
42° Que dans les intervalles des tenues des Etats généraux, leur pouvoir et leur administration intermédiaire seront exercés concurremment et à la pluralité des deux tiers, pour les Etats particuliers des provinces.
43° Qu'à cet effet, et pour tous les objets quel* Conques, d'administration générale ou particulière, les provinces correspondront assidûment entre elles , par leurs bureaux intermédiaires.
44° Qu'elles auront aussi constamment chacune dans laCapitale du royaumedes députés pour communiquer directement avec le BouVerain dans toutes les affaires majeures, et gérer aussi les détails des intérêts particuliers de leur province.
45° Que les Etats provinciaux surveilleront l'exécution des décrets nationaux ;
46° Qu'enfin de tous les principes, de toutes les règles ci-dessus détaillés, il sera fait et enregistré partout, les Etats tenant, une charte solennelle publiée de l'autorité du Roi, pour déterminer aussi avec précision et irrévocablement là
constitution de la monarchie, et en perpétuer la force et la splendeur.
administration du royaume; réformation des lois criminelles.
11 sera encore sollicité :
1° Que les lois criminelles seront réformées et qu'en conséquence,
2° L'instruction de la procédure, de laquelle seule dépend l'absolution ou la condamnation de l'accusé, ne pourra être faite que par trois juges, au moins, dans les premiers tribunaux, et par cinq dans les cours souveraines, et les premiers juges seront les baillis ou les sénéchaux.
3° L'instruction sera publique, et les moyens de défense seront aussi multipliés en faveur de l'accusé que ceux de l'attaque le sont pour l'accusateur.
4° La contumace ne sera plus une semi-preuve du délit, car il doit être permis de redouter l'erreur et même la prévention des juges, et de chercher à s'y soustraire par la fuite.
5° L'innocence de l'accusé sera présumée jus-ques à son entière conviction, "et jusqu'alors^ il sera traité avec tous les ménagements que l'on doit à la probité malheureuse.
6° La peine de mort sera réservée aux crimes vraiment capitaux, et une foule de délits que nos mœurs atténuent, ou que le génie fiscal trouve seul bien graves, ne seront plus réprimés que par des peines pécuniaires.
7° Enhn l'absolution de l'innocence sera toujours accompagnée de dédommagements proportionnés à la nature de l'accusation.
Ré formation des lois civiles.
8° Que les lois civiles seront réformées aussi. Il serait même nécessaire d'en changer tout le système, et de le simplifier au point de le mettre à portée des esprits les plus ordinaires, puisque les lois pour exiger raisonnablement notre soumission, ne doivent offrir que des règles que chacun puisse aisément comprendre et retenir. Cela même aiderait beaucoup à simplifier les formes et à diminuer les frais de justice.
9° Que si ce système n'était pas adopté, on demandera quant à l'ordre judiciaire :
10° La suppression de tous les tribunaux d'exception, pour les réunir aux tribunaux ordinaires. v
11° La diminution du nombre de ceux-ci, et la réduction des degrés de juridiction à deux.
12° L'établissement dans tous les tribunaux d'un nombre d'officiers suffisant pour que les parties puissent s'y.choisir leurs juges et en convenir entre elles , ainsi que l'on convient d'arbitres.
13° La souveraineté des premiers tribunaux jusqu'à la concurrence de quelques cent livres.
14° La prohibition en cause d'appel d'une seconde instruction du procès, pour ne répéter que les mêmes moyens et les mêmes formalités, mais avec bien plus de dépenses.
15° La suppression de la vénalité des charges
Êour laisser l'élection' des officiers de justice aux
tats provinciaux, et leur nomination au Roi sur la présentation qui lui serait faite de trois sujets.
16° Enfin, la réduction du ressort des parlements dont la juridiction s'étend à plus de quinze lieues de leur résidence, et la création i de nouvelles compagnies souveraines dans ces parties de leur ressort.
Ré formation du système des finances.
17° Que le système actuel des finances sera réformé, et qu'en conséquence :
18° Tous les impôts distinctifs d'ordres, et non universels à cause des privilèges, seront supprimés et remplacés par des contributions nouvelles qui porteront indistinctement sur tous les ordres et tous les individus sans aucune exception, et l'impôt territorial sera pris, surtout, en considération comme le plus équitable.
19° La répartition de la masse universelle des impôts entre les provinces sera faite par les Etats généraux proportionnellement aux facultés de chacune, et leurs Etats particuliers auront le droit d'imposer ensuite delà manière qu'ils trouveront la plus douce et la plus équitable pour faire le montant de leur quotité des impositions du royaume, pourvu toutefois que le genre d'imposition et le mode de perception adoptés ne gênent point le commerce et la circulation intérieure; qu'ils portent également sur tous les ordres et tous les individus, et qu'ils ne favorisent que les classes indigentes.
20° Il ne pourra y avoir dans chaque province qu'une caisse générale sur laquelle seront tirées toutes les rescriptions nécessaires à l'acquittement des dépenses locales, et le surplus sera versé directement au trésor, royal. • 21° Les comptes des finances, divisés en autant de parties qu'il y aura de départements principaux, seront publiés annuellement dans le plus grand détail et avec dès notes explicatives sur tous les objets oui ne seraient pas universellement connus.
22° L'envoi en sera fait aux Etats de chaque province, et ils seront répandus par la voie de l'impression.
Acquittement du déficit et reconstitution de la dette publique.
23° Que par zèle et par attachement pour la personne du Roi, et pour la gloire aussi de la nation, le déficit des finances sera comblé, quelle qu'en soit l'étendue, et pour y parvenir :
24° On recherchera avec exactitude la somme précise à laquelle il monte.
25° On ordonnera tous les retranchements et toutes les économies possibles dans toutes les parties de l'administration.
26° Et pour le surplus, ou assurera l'acquittement exact des intérêts, et on pourvoira à l'amortissement successif des capitaux.
27° Toutes les créances légitimes sur l'Etat seront reconnues et reconstituées par la nation ; mais à l'avenir les prêteurs qui placeraient leurs fonds dans des emprunts non autorisés par les Etats généraux, seraient non-seulement sans action pour répéter leurs capitaux, mais ils pourraient même être poursuivis pour la restitution des intérêts qui leur auraient été payés sur les fonds de l'Etat.
objets divers.
28° Qu'il sera aussi demandé des réformes et des améliorations pour les objets suivants :
29° La suppression des intendances des provinces, que l'établissement universel des Etats provinciaux rendra inutiles, puisque les fonctions d'administration qui y sont attachées pourront aisément être réunies aux commissions intermédiaires de ces Etats, etque la partie contentieuse devait être attribuée aux juridictions ordinaires;
on délivrerait ainsi les provinces de l'arbitraire de cette magistrature et des gaspillages énormes auxquels elle donne lieu.
30® L'abolition des lettres de cachet, et la li- j berté individuelle des citoyens qui ne pourront ; être arrêtés que pour être remis dans les vingt-quatre heures dans les prisons ordinaires.
31° La liberté indéfinie de la presse, avec la seule précaution d'exiger la signature des auteurs et de les rendre judiciairement responsables de leurs écrits.
32° La réformation de l'éducation publique, i
3ùe l'on dirigerait sur un plan propre à former es hommes et des citoyens, au lieu de les élever pour n'être que des grammairiens et des sophistes.
33° L'abolition au droit de chasse dans les terres semées ou plantées, et la liberté aux propriétaires de se garantir dans ie&rs fonds, par tous les moyens possibles, du gibier et des bêtes fauves.
34° La suppression de tous les droits féodaux contraires à la liberté publique et individuelle.
35° Un nouveau système de législation pour le tirage des milices.
affaires de la province.
Il sera encore sollicité :
1° Que les députés du tiers-état de Provence aux Etats généraux déclareront expressément pour leur ordre, qu'il renonce quant à présent à l'exercice du privilège de la province de se gçu-verner séparément en qualité de co-Etat de nation principale unie et non subalternée, et qu'il ? demande que tous les décrets des - Etats généraux soient exécutés en Provence de la même manière que dans les autrés pays de la domination française et avec le même appui delà nation, afin de àonner aux autres provinces des preuves solennelles de confraternité et de pouvoir parvenir légitimement et sans aucune dissensioncivile .au redressement de ses griefs, que l'obstination invincible des premiers ordres ne lui permet pas d'espérer pouvoir obtenir autrement.
2° Que les mêmes députés déclareront encore, au nom de leur ordre, qu'ils désavouent très-expressément toute députation pour la Provence faite contre les dispositions des règlements de Sa Majesté des 24 janvier et 2 mars, et notamment la députation des gentilshommes possédants fiefs qui contrarie toutes les règles. Il ne sera communiqué ayec ces députés pour aucune affaire, et l'on s'opposera à leur admission aux Etats généraux.
3° Que pour l'acceptation et la ratification des ♦ décrets nationaux concernant soit les affaires générales du royaume, soit celles de la province et aussi pour tous les objets qui n'auraient pu être traités aux Etats généraux, ou qui auraient -été omis, il sera tenu immédiatement après leur séparation une assemblée générale des trois ordres conformément à la demande que la province n'a cessé d'en faire, et dont le Roi vient de reconnaître la nécessité pas son règlement du 2 mars.
4° Que toute exemption, tout privilège pécuniaires seront abolis en Provence, et que les deux premiers ordres contribueront proportionnellement à toutes les charges publiques, soit de l'Etat, soit de la province, soit des vigueries ou des communautés, sans aucune espèce d'exception ni de modération.
5° Qu'à l'égard de la formation de nos Etats, ils seront reconstitués sur les principes et les règles
ci-dessus détailtés pour la constitution française, en y ajoutant les détails de localité qui suivent, et qu'il serait très-utile aux autres provinces d'adopter pour leurs Etats particuliers.
Et en conséquence :
6° Que nulle place, nulle dignité dans aucun des trois ordres, ne donneront droit de séance aux Etats, mais que chacun de ses membres n'y aura entrée qu'en vertu d'une députation librement faite par ceux de son ordre.
7° Que les représentants du clergé seront élus au scrutin dans une assemblée générale et d'après les proportions établies pour le nombre des députés des diverses classes de la hiérarchie ecclésiastique.
8° Que les représentants de la noblesse seront pareillement élus au scrutin dans une assemblée générale, et d'après la proportion établie pour le nombre des députés des nobles possédants fiefs, et des nobles qui n'ont que des domaines ruraux ; on pourra aussi employer le tour de rôle.
9° Que les représentants du tiers-état seront élus au scrutin dans les assemblées de district ou viguerie dont les membres auront été nommés par les communautés dans des conseils de tous chefs de famille pour les lieux où la population ne les porterait pas à plus de trois cents personnes, et pour les villes d une population plus considérable, dans des assemblées formées des députés des corporations.
10° Que la députation des communautés aux assemblées de viguerie sera proportionnelle à leur affouagement.
11° Que les vigueries trop étendues seront subdivisées en plusieurs, et que celles trop circonscrites seront réunies à d'autres.
12° Que les officiers de justice, et principalement ceux des cours souveraines, ne seront éligibles dans aucun ordre pour la députation aux Etats, et qu'ils ne pourront y avoir séance, afin que la crainte qu'inspire leur autorité ne puisse gêner la liberté de l'assemblée.
13° Que tous les membres des Etats seront nommés pour quatre ans, et mi-partie d'anciens et de nouveaux, de sorte qu'il en sera élu une moitié tous les deux ans.
14° Que le syndic des communes leur sera rendu avec tous les droits qu'il avait anciennement* et surtout avec l'entrée aux Etats, mais que les autres ordres ne pourront y faire entrer leurs syndics, tant parce qu'il ne leur y est pas nécessaire, qu'à cause des plaidoiries interminables que le concours de ces syndics occasionnerait.
15° Qu'il sera adjoint au syndicat deux commissaires pris dans les communes, afin de conserver au tiers-état la direction réelle de ses affaires, et que la nécessité d'avoir pour syndic un homme de palais ne lui donne pas un maître.
18° Que la présidence des Etats sera rendue élective, qu'on ne pourra ,y nommer que pour une année, et que le président sera pris dans les deux premiers ordres, et nommé au scrutin dans les Etats.
17° Que le président ne sera que le premier entre égaux, qu'il n'aura donc en rien plus de droits que les autres membres de l'assemblée, et qu'avec la police sa place ne lui attribuera d'autres prérogatives que celle de proposer le premier les objets nie délibération, de recueillir les voix, et de prononcer les résultats.
18° Que la signature de tous actes émanés des Etats n'appartiendra au président que concurremment avec des commissaires pris dans chaque ordre et nommés par eux.
19« Que tous les officiera des Etats, à l'exception du trésorier, seront élus au scrutin.
20® Que chaque ordre aura le droit de s'assembler à part pour ses affaires particulières, avant, lors èt après la tenue des Etats
21* Que ces assemblées d'ordre ne seront autorisées que par un de ses membres.
22» Que les comptes de la province ne seront plus rendus que par-devant ses auditeurs qui seront l'administration intermédiaire, et que la chambre des comptes n'en aura que la révision.
23p Que dans l'administration intermédiaire, nulle place, nulle dignité, n'en constitueront de droit les membres, et que par conséquent le président en sera électif, et les consuls d'Aix n'en seront plus ni les directeurs-nés, ni même les membres nécessaires, et la procuration du pays sera désunie du consulat d'Aix pour être incorporée à l'administration intermédiaire collectivement.
24° Que néanmoins deux membres de l'administration intermédiaire en exerceront plus particulièrement les fonctions sous le.même titre de procureur du pays ou sous celui dè procureur général syndic, et l'un d'eux sera constamment pris dans le tiers-état, et l'autre alternativement dans chacun des deux premiers ordres.
25® Que les membres de l'administration intermédiaire seront élus par les Etats, au scrutin, qu'ils Seront tous nommés pour quatre ans, et mi-partie d'anciens et de nouveaux, de sorte qu'une moitié sera élue tous les deux ans.
26° Que le président de cette administration sera élu au scrutin, par ses membres, èntre ceux des deux premiers ordres, qu'il ne sera nommé que pour une année, et que le président des Etats ne pourra jamais l'être de l'administration intermédiaire.
27? Que dans l'administration intermédiaire, ainsi que dans les Etats, le clergé n'aura qu'un sixième des voix, la noblesse un tiers, et le tiers-état la moitié.
28° Que le syndie des communes aura séance dans tous les bureaux de l'administration intermédiaire pour y proposer, requérir et discuter les affaires;
29» Tous ces sujets de plaintes et de doléances ont naturellement fait sentir à l'assemblée le besoin qu'ont les peuples de l'appui de leur roi pour en obtenir le redressement ; les preuves multipliées de bienfaisance et de protection qu'ils en ont déjà reçues leur ont inspiré la plus juste confiance pour le 'succès de leurs demandes, et tous les délibérants, pénétrés de reconnaissance et d^attendrisse-ment, ont voté par acclamation de très-humbles remercîinents au meilleur dés rois, et ont expressément chargé leurs représentants aux Etats généraux de confirmer solennellement à Sa Majesté et de perpétuer, par un monument durable, le titre de Bienfaisant que la voix du pauvre lui a déjà décerné d'une extrémité du royaume à l'autre.
Ce sont là les objets concernant les affaires générales du royaume et celles du pays de Provence en particulier que les membres de la présente assemblée ont unanimement arrêtés, estimant qu'il fallait se borner pour le moment aux objets les plus majeurs et les plus urgents qui sont la constitution des Etats généraux, les réformes dans l'Etat, les plus pressées, et la constitution des Etats de Provence.
Fait à Porcioux, cejourd'hui 25 mars 1789, dans la maison du sieur de Régis aîné, attendu que la
maison de ville n'a pu contenir les assemblées et ont signé :
Bouffier, lieutenant de juge; Joseph Rebuffat ; Augier; Biaise; Merienté; Joseph Fahre; Maximin Guix; Bonnefoi; Tassy; Blanc; Martin André; Roux; Descours, Gollationné par nous, greffier de cette commune,
DescqurS,
Les sieurs maître Joseph-Claude de Bouchard, notaire royal; maître Félix Accost, aussi notaire royal; sieur Claude-Ambroise Morelte, marchand drapier, et Gaspard Meinier, négociant, tous de cedit lieu ;
Députés élus par le conseil général de tous chefs de famille de la communauté de Pourrières, tenu le 29 mars 1789, sont. expressément chargés, au nom de la communauté de cedit lieu de Pourrières et de tous les habitants, d'y solliciter ; 1° La réformàtion du code civil et criminel, 2° La suppression de tous les tribunaux inutiles et onéreux.
3° Une attribution à ceux des arrondissements des souverainetés jusqu'à concurrence d'une somme déterminée.
4° L'abrogation de toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens, et la faculté à ceux-ci, et de quelque ordre qu'ils soient, de concourir pour tous emplois militaires, bénéfices et charges attributives de noblesse,
Ét d'y réclamer surtout contre la vénalité des officies; lesdits sieurs députés réclameront, en outre, une modération dans le prix du set rendu uniforme pour tout le royaume ;
Comme aussi l'abolition de tous droits de circulation dans son intérieur, et notamment le reculement des bureaux des traites dans les frontières.
Quant aux affaires relatives et particulières à la province, le conseil charge les sieurs députés de Solliciter la convocation générale des trçjs ordres pour former ou réformer la constitution du
m solliciter la nomination d'un syndic avec entrée aux Etats.
De s'élever contre la perpétuité de la présidence, et contre la permanence de tous membres, non amovibles ayant, en l'état des choses, entrée auxdits États.
Comme aussi «de requérir l'exclusion des mêmes jïtats des magistrats et de tous officiers attachés au fisc.
£.a désunion de la procure du pays du consulat de la ville d'Aix.
L'admission des gentilshommes, non possesseurs de fiefs, et du clergé du second ordre, les deux tiers des voix pour l'ordre du tiers, poutre celles des deux premiers ordres, i^nt dans les États et surtout dans la commissjop intermédiaire, et surtout l'égalité des contributions pour toutes charges royales et locales sans exception aucune, et nonobstant toute possession ou privilèges quelconques.
L'impression annuelle des comptes de la province, dont envoi sera fait dans chaque communauté, et que la répartition des secours que le Roi accorde au pays, ensemble de l'imposition de 15 livres par feu affectée à la haute Provence, sera faite dans le sein des Etats et par eux arrêtée.
Ët quant aux affaires particulières des communautés où il y a des seigneurs, de solliciter :
1° La suppression des juridictions seigneuriales, ou la liberté à tous les habitauts de faire choix du tribunal par-devant lequel ils voudront être jugés soit en première et dernière instance et d'y établir une juridiction consulaire.
2° La suppression de la directe universelle avec d'autant plus de raison que les habitants de cedit lieu de Pourrières sont les seuls à payer le droit de lods au six, quelquefois au huit lorsque le seigneur du lieu trouve bon de faire grâce du quart, et parce que d'ailleurs ils le payent dans beaucoup de circonstances où il ne lui est pas dû, offrant de l'acquérir à prix d'argent.
3° Le droit de tuer, de quelque manière que ce puisse être, le gibier qui viendra ravager nos campagnes, ainsi que le battue des sangliers qui nous font un mal infini,lorsque le cas le requerra.
4° La permission de faire aller nos chiens sans billots, ce qui est pour les habitants une oppression révoltante, tant à cause du mal qu'ils causent aux vignes et aux blés qu'aux amendes arbitraires que les propriétaires sont obligés de payer lorque les chiens ont perdu leurs billots.
5° Le rachat de banalité.
6° Le remboursement des courses.
7° Les députés "seront, de plus, chargés instamment de solliciter que dans les affaires qui concerneront les droits seigneuriaux non supprimés, il sera permis à la communauté de prendre le fait et cause de l'habitant, lorsque la demande du seigneur sera reconnue injuste par une consultation de deux avpcats nommés à la pluralité des voix par le conseil de la communauté.
8° De demander la suppression de la dîme comme étant un impôt accablant et des plus insupportables de la manière dont on les perçoit, avec offre de payer les prêtres de la paroisse", en tel nombre et moyennant tels honoraires qui seront déterminés aux Etats généraux.
9° Que les députés du tiers-état de Provence déclareront, au nom de leur ordre, qu'ils désavouent très-expressément toute députatiop pour la Provence faite contre les dispositions des règlement de Sa Majesté des 24 janvier et 2 mars, et notamment la dépulatiôn ' des gentilshommes possédant fiefs, qui contrarie toutes les règles. 11 ne sera communiqué avec les députés pour aucune affaire, et ji'on s'opposerâ à leur admission aux Etats généraux.
10° Tous les seigneurs, sbit ecclésiastiques, soit évêques, seront obligés de prouver, dans un délai qui sera fixé par les Etats généraux, p^r pièces authentiques, la propriéfé$es droits dont ils jouissent, et dans le cas qu'ils fie puissent pas le prouver, ils en seront déchus» et dans le cas d® la preuve, il en sera dress un règlement par les Etats généraux qui en fixera le rachat-
Il en sera usé ae même pour tous ceps et surcens,
Que dans les preuves que seront obligés de faire les possesseurs, il ne Sera admis aucun arrêt de parlemént ni aucun ordre de reconnaissance par-devant notaire. Les premiers, parce qu'ils ont été rendus par de gens intéressés à la chose, les seconds, parce qu'ils ont été extorqués par la violence.
110 Que les archevêques et évêques seront obligés de résider dans leurs diocèses, et, en cas de non-résidence, leurs revenus seront répartis à. la classe la plus indigente des citoyens dahs les villes ou lieux où les revenus seront perçus.
L'assemblée déclarant, au surplus, que, quant à tous autres objets, soit généraux pour le royaume, soit particuliers de cette province, elle s en réfère absolument au cahier général qui sera dressé dans l'assemblée générale qui aura lieu à Aix le 2 du mois d'avril prochain, lors de la réunion des députés aux Etats généraux, approuvant dès à présent tout ce qui sera fait et arrêté dans lesdites assemblées, ainsi que dessus il a été délibéré, et se sont tous les chefs de famille sachant écrire soussignés.
Signé Remusat, maire; Ourière* F. Isnard ; Êouchard, greffier et député; Moutté, député; Ourière ; Siloy ; 6. Muprier, député ; Guillaussière; F, Auret; Sube: J. Souard ; Moutte; Rebuffat; Robert; Arnaud; Nourry; Philibert; Noutre; Bonnet; Poisse!; rîousy; François Bonnet; Rebuffat ; Jean-Louis Racouet ; Laydet-Sinnoni * Pierre Sage; Barthélémy; Vitalis; Louis Dumas; Mouttet; Gastâud; Rigaut; Moutte; Isidore; JS. Moutte\ Gaurin; Àmphoux.
Le vœu det la présente assemblée est que les députés du tiers- état aux Etats généraux demandent la répartition égale entre les trois ordres de toutes les impositions royales et locales sans aucune exception et privilège quelconques.
L'abolition de la dîme étant un impôt improportionnel, les communautés se chargeront de payer leur pasteur et d'entretenir les églises honorablement.
La faculté à tous citoyens de participer & tous les emplois ecclésiastiques, civils ou militaires,
Le rétablissement de la conyentualité des religieux.
La réformation du code civil et criminel, La réformation des tribunaux souverains et qu'ils soient composés par des membres du tiers-état égaux en nombre à ceux de la noblesse, et que la qualité de juge ne soit accordée qu'à l'âge de quarante ans.
La suppression de tous les tribunaux qu'on jugera être inutiles, et une attribution de souveraineté à ceux des arrondissements, pour une somme déterminée, et que les élus aient atteint l'âge de quarante ans.
De réclamer fortement contre la Vénalité des charges, pt que les juges soient obligés de motiver les jugements a peine de nullité et à leurs dépens. '
De demander justement l'abrogation de toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens,
La révocation de tous les arrêts de règlement qui ont force de loi, et qui n'ont pas été consentis par la nation, de même que la cassation de tous
les arrêts.qui ont été rendus en matières féodales sans être appuyés sur un titre précis, et qui ne tendent qu'à multiplier les droits des seigneurs et priver les malheureux habitants des campagnes de leurs privilèges.
Une modération sur le prix du sel, attendu qu'il pèse davantage sur la classe des ménagers, la plus utile à, l'État, attendu la grande consommation, et qu'il nuit à l'agriculture.
L'abolition de tous droits de circulation dans l'intérieur du royaume, et que les bureaux des traites soient portés sur la frontière.
Que les droits de contrôle soient abolis, et pour la sûreté publique, un officier public tiendra un registre où il insérera un duplicata de tous les actes passés dans la communauté, lequel serait payé par elle.
De demander la tenue des Etats généraux dans un terme fixe, dans lesquels les trois ordres voteront par tête et non par ordre.
De demander la liberté de la presse, à laquelle les communes des campagnes doivent leurs lumières.
La publication annuelle par la voie de l'impression du compte général des finances du royaume, et qui sera envoyé dans toutes les provinces ; que le ministre des finances sera comptable à la nation de l'emploi de leurs derniers, et que les Etats généraux se les feront représenter.
Qu'il ne sera perçu d'autres impôts que ceux que la nation aura librement consentis.
Le Roi sera très-humblement supplié de convoquer les trois ordres de la province par députés librement élus pour former une nouvelle constitution des Etats du pays.
Quant aux plaintes et doléances concernant les maux que lacommunauté souffre, le conseil général charge les députés des communes aux Etats généraux de demander :
La suppression des justices seigneuriales auxquelles les habitants de la plupart des villages sont obligés d'avoir recours, et d'appeler à grands frais les praticiens des gros lieux pour plaider leur cause, tandis qu'il ne leur est passé en jugement que la modique somme de 3 francs; tous les restes sont des frais frustrés.
L'exclusion des officiers, quelquefois agents des seigneurs de la municipalité, ce qui ne tend qu'à gêner les suffrages de la plupart des habitants.
La restitution des droits de la mairie aux consuls, ainsi que la police et le maintien de l'ordre public.
L'abolition du droit de prélation.
Que les seigneurs ne pourront exèrcer que pour eux-mêmes le retrait féodal dans le terme limité du retrait des parents.
L'abolition du droit de compensation.
Du droit de chasse, vrai fléau de l'agriculture, et qu'il soit permis aux habitants de détruire les lapins, ces animaux qui non-seulement ravagent l'éspoir du laboureur, mais qui portent un grand préjudice au fond, en rongeant les vignes, les oliviers, etc., etc.
Que les seigneurs ne pourront transmettre à personne les honneurs qui leur sont dus à eux seuls.
Les habitants gémissent sous le joug féodal, et sous des conditions bien dures; ils sont obligés d'acquitter une cense envers le seigneur pour droit de fournage et d'habitanage, droit qui s'est accru à toutes les successions lorsqu'il y a eu partage, et nous n'avons pu obtenir de faire décharger celui qui a transporté son bâtiment, ni
celui qui a réuni les successions partagées. - Nous sommes soumis à une taxe générale du huitième de tous les grains et légumes, sans que nous puissions réclamer les semences que nous fournissons annuellement dans un sol si aride qu'une charge ne nous en produit pas quatre.
Nous sommes obligés de payer le droit de lods au sixain de toutes les ventes et mutations, droit que l'on a exigé jusque sur le produit des arbres de haute futaie, c'est-à-dire cnène blanc qu'on a coupé dans notre terroir par ordre du Roi, et qui a été prélevé sur le modique prix desdits arbres, sur lequel nous demandons une modération et la restitution de celui des chênes.
Nous réclamons lé droit de tenir des chèvres que le seigneur nous a prohibées depuis quarante ans environ, quoique la permission en ait été donnée aux habitants par le nouveau bail, et qui est la seule cause de ia pauvreté du pays et de la stérilité du terroir. Ce droit ^nous a été enlevé avec si peu de raison que les montagnes dudit lieu né sont couvertes que d'arbustes, pins et chênes verts; ledit seigneur nous a prohibé depuis cinq ou six ans de pasturguer avec nos bétails à lame dans ses forêts pendant cinq ans quand elles sont en couppes. ll nous dit y être autorisé par un arrêt duquel nous ignorons la teneur. C'est un de ceux dont nous réclamons la révocation. -
Nous nous plaignons que le seigneur a obligé les habitants ae lui désemparer une grande partie de la montagne; ils y ont consenti, après un long et dispendieux procès qu'il a fallu abandonner par le manque ae ressources de la communauté, attendu la pauvreté d'une vingtaine d'habitants. Ce qui prouve le peu de droits du seigneur, c'est que les particuliers n'y ont consenti qu'en partageant les deux premières coupes ; nous en réclamons la restitution.
Il est défendu à tous les habitants de sortir du bois hors du terroir, même des bois privés, et s'il y en a qui en aient obtenir la permission, le seigneur en a exigé la huitième partie du produit, et il en exige un quart aujourd'hui, tandis que nous'voyons que les agents du seigneur viennent dévaster nos forêts, sans que personne n'ait osé s'en 'plaindre. Jugez à quoi nous étions réduits ! Rien ne prouve mieux que ce fait combien il serait nécessaire que la garde des bois [fût confiée aux habitants des communautés, pour les défendre ainsi qu'ils le voudraient.
De demander que les députés du tiers-état aux Etats généraux solliciteront que les communautés ainsi que tous les habitants soient autorisés à racheter leurs censes, taxes et banalités sur le prix de la dernière acquisition.
Lesdits habitants se plaignent que les pigeons portent un grand préjudice aux récoltes des grains ; ils en demandent la destruction.
Enfin nous chargeons nos représentants aux Etats généraux d'assurer notre Roi bienfaisant que nous lui offrons tous nos biens, et les petits secours dont nous sommes capables, nos personnes, notre vie même; qu'il daigne en accepter l'offrande comme le tribut de notre amour pour sa personne sacrée et pour le maintien de l'autorité royale.
Signé Pousset fils; Boùer, maire-consul; Paul Anastay; Dambuc; Glot; Saumaire; P. Maynard; D. Mesnard; Antoine Perrouet; Guibert, viguier.
Aujourd'hui 29 mars 1789, en vertu des lettres du Roi, données à Versailles le 2 mars 1789, pour la convocation et tenue des Etats généraux du royaume, des règlements y joints, et de l'ordonnance de M. le lieutenant de la ville d'Aix, rendue en conséquence, dans la chapelle des frères Pénitents blancs érigée sous le titre de Notre-Dame de Nazareth, à Puyloubier, étant assemblés les chefs de famille possédant biens de ces lieux, tous nés Français, âgés de vingt-cinq ans, et nous conformant à l'article contenu dans la lettre de Sa Majesté, du 27 avril 1789, avons procédé à la rédaction du cahier et recueil des plaintes, doléances et remontrances de cette communauté, et, après en avoir détaillé tous ensemble les griefs et motifs, nous avons chargé les sieur Joseph-L. Rey, bourgeois, notre maire et premier consul, de le rédiger par écrit, à quoi ledit sieur Rey adhérant, il a été procédé ainsi et de la manière qui suit :
La Providence a fait asseoir Louis XVI sur le trône pour manifester à ses sujets sa bonté et sa justice. Il est guidé par la vertu, il ne gouverne que par ses traces, aidé par le secours d'un ministre vertueux et éclairé. 11 veut connaître les maux qui nous accablent pour nous guérir. Hâtons-nous donc de lui faire parvenir nos doléances et nos réclamations, puisque les avenues du trône en sont ouvertes à tous les misérables.
Un des motifs les plus intéressants, est celui de charger les' sieurs députés, élus par l'ordre du tiers, de solliciter la réformation du code civil et criminel, qui serontla base de la justice et de-la tranquillité publique.
2° La suppression de tous les tribunaux inutiles et onéreux.
3° Une attribution nécessaire à ceux des arrondissements de souveraineté jusqu'à une somme déterminée.
4° L'abrogation de toutes lettres de cachet comme attentatoires à la liberté des citoyens.
5° La révocation de l'édit qui exclut les roturiers des grades militaires.
6° Ils réclameront, en outre, contre la vénalité des offices, et demanderont une uniformité dans le prix exorbitant du sel.
7° L'abolition de tous droits gênant le commerce et l'industrie des citoyens.
Si le soulagement dans la généralité du royaume a quelque chose de bien intéressant pour les Français, une régénération particulière dans chaque province gravera dans leur cœur une; reconnaissance éternelle :
En conséquence, lesdits sieurs députés demanderont au meilleur des rois.
1° La convocation générale des trois ordres de la province pour former ou réformer la constitution du pays.
2° Ils réclameront de sa justice la permission aux communes de se nommer un syndic pour assister aux Etats.
" 3°Ils démontreront les inconvénients occasionnés par la permanence de la présidence, tout membre inamovible ayant, en l'état des choses, entrée auxdits Etals.
4° Ils exposeront aux yeux de Sa Majesté les
abus auxquels donne lieu la jonction de la procure du pays au consulat de la ville d'Aix.
5° L'exclusion des mômés Etats de tous officiers attachés au fisc.
6° L'admission des gentilshommes non possédant fiefs, l'égalité de voix pour l'ordre du tiers, tant aux Etats que dans la commission intermédiaire, et surtout l'égalité pour toutes les contributions et charges royales et locales sans aucune exception et nonobstant toutes permissions ou privilèges quelconques.
7° L'impression annuelle des comptes de la province, dont envoi sera fait dans chaque communauté, et que la répartition du secours que le Roi accorde au pays, ensemble de l'imposition de 15 livres par feu, affectée à la haute Provence, sera faite dans le sein des Etats et par eux arrêtée.
La douceur et la juste répartition que nous éprouverons dans l'acquittement des charges par l'attention et la bienveillance de notre souverain, le rendront à jamais cher à la nation.
Nous avons à mettre sous ses yeux les servitudes que les seigneurs possédant fiefs ont imposées à leur vassaux.
Cense.
Les édits et déclarations de Sa Majesté prohibent à tous notaires d'insérer dans leurs actes des conditions illicites; les seigneurs possédant fiefs vendent à pension et à cense perpétuelle et inextinguible; ce sont là des entraves qui portent atteinte à l'Etat. Elles sont la cause de fréquentes désertions de nos villages ; nous avons lieu d'espérer que notre auguste monarque en permettra le rachat ainsi et de la manière qu'il trouvera bon.
Ces redevances qui ne finissent jamais deviennent, à la longue, onéreuses à l'acquéreur. Elles sont une surcharge pour le peuple ; il faut, sans doute, respecter les contrais et la propriété, mais la justice et l'équité demandent qu'un débiteur puisse se libérer quand il le veut et quand il le peut; il est contre la nature des choses et contre le bien même de l'Etat, qu'un fondsfne puisse jamais être affranchi. Rien de plus fatal pour le commerce, rien de plus contraire au droit général, qui, hypothéquant tous les biens à la dette publique, ne peut supporter des servitudes qui rendraient ces biens moins capables de fournir au besoin public.
Ce moyen conservera tout à la fois l'intérêt du peuple et le droit du propriétaire.
Chasse.
Nous avons à réclamer contre le droit de chasse que les possédants fiefs se sont approprié à eux seuls ; ils en ont prohibé à tout citoyen honnête la permission, même dans son propre fonds; ils vont plus loin, ils leur défendent même de prendre celui qui vient se jeter à ses pieds. En use-ton autrement, tout vassal est dans le cas d'essuyer une procédure qui lui inllige une amende, le "plus souvent proportionnée à ses facultés ; encore lui donne-t-on à entendre qu'on lui fait grâce.....Mais, en cas de récidive, plus de miséricorde, il a, pour sa vie, le domicile des scélérats.
Nous pouvons ajouter qu'un propriétaire est souvent témoin oculaire de la mort donnée à son chien par l'ordre rigoureux qu'un seigneur en a donné à son chasseur. Il est donc aisé de con-
dure que la plus grande partie des seigneurs possédants fiefs ont augmenté leur puissance en éternisant la misère et la servitude dé leurs vassaux.
Cependant le gibier désole nos campagnes | il rend nos travaux infructueux, et nous expose à perdre la semence ; notre réclamation est donc juste, et nous avons lieu d'espérer, de lâ 'bonté de noire souverain-, un adoucissement aux chaînes qui, en nous rendant éternellement malheureux, nous réduisent à la dernière indigence.
Loâè.
Nous aVbttS à démontrer les préjudices qué noUS porte le droit dès lods. J
Ce qroit a, pour un citoyen, quelque chôSe de plus funeste. Le seigneur (et c'est ce qu'on voit tous leS jours) peut faire Usage de Son droit, au préjudice môme de Son fils ; il renferme quelque chose de plus honteux, c'est là cession que le seigneur en fait à Celui qu'il veut favoriser pour dépouiller. UU acquéreur. qu'il Croit pouvoir pbr-ter obstacle à ses Vues.
Exclusion du lieutenant de juge des conseils muni-cipdux.
Demandons i'exééUtiôh dé l'édit de 1733, paï lequel la province fut autorisée à faire l'acquisition des offices municipaux. Les COmmUhàUtés ont, pàr lâ même râisOn, pu faire autoriser leur conseil par leur maire et ctittsul ,; les Villes de la province jouissent dé èe privilège, les autres communautés ne doivent point en ètrë privées ; elles ont droit d'ëh jOUir, puisqu'elles ont coû-tribué âux frais de' l'acquisition.
Les arrêts que les seigneurs ont obtenus, pddr s'approprier ce droit, n'ont point été obtenus en Contradictoires défenses^ âiiSsidoivent-ils en être déchus comme gênant les suffrages dés délibérants.
Enclos ; Pigéônniers.
Il eét enCôre un droit pluS oppressif ët plus gènahtj c'est là défense expresse de fâiïe Construire un enclos i le seigneur exige qu'on lui eh remette la clef.
Sans douter de l'honnêteté et de la probité des seigneurs, nous pouvons dire que les gardes-chasses ne la portent point à un si haut , degré, car venant, pour fait dé. chasse, dans l'énclos d'un propriétaire, Suivi d'Une mêutè de chiens, ils y causeraient un dommage réel qui rendraient les travaux de l'agriculture infructueux ; aussi ne voyons-nous que rarement un citoyen se déterminer â construire un èhcloS SOus Une pareille gêne.
La défense expresse de ne poUvoir éh construire (JUe sôus une telle condition est oppressive, puisque nos fruits et nos ruches à miel (reste précieux dës faveurs divines) sont exposés à Ce caprice et aux insultes dès hiéchàhts ; Cette servitude augmente notre misère. Ajoutons ënCofce que la faculté que le SëigUëtir s'est réservé de pouvoir lui seul avoir des colombiers est trop gênante, et nous pouvons dire enfin qu'il ëst contre la nature qu'un seul mortel s'applique ainsi à placer les fondements ruineux de tant de misérables vàssaux qu'il tient enchaînés ; ët qu'il semble qUë la Providence së soit rejàoséë sur lès possédants fiefs pour régler notre destinêê: .
Nous avons âUssi à exposer le préjudice et l'ih-
justice que renferme la banalité des fours et des moulins.
Fours et moulins.
11 est défendu à tout particulier d'aller porter son grain ailleurs qu'aux moulins banaux. Il n'est aucun vâssai qui ait jamais mis le moindre obstacle à cette cohditiori.
Cë qu'il y a d'onèrèux et d'injuste, c'est sâ soumission d'àiier porter son grain au moulin banal dans un temps de Sécheresse Où il në pëut pas étredétritê. Lë seigtteUr eh exigé le dépôt pendant vihgt-quatre heUrés: il. est exposé, pendant cet intervalle, à la merci deS rats et à la discrétion d'Un meunier peu Consciencieux, qui ne livre sdU-Vent le grain qu'après en avoir pris plus de son dfbit. Disons encore qu'un père de famille est privé dè donner dës secours à seà enfants par les lbilgUeurS qu'oceâsiohhe cette Cérémonie très-préjudiciable et très-coûteuse.
La récompense dU service rëndu à l'Etat a été cédée, par célui qui l'avait méritée, à prix d'âr-gent ; c'eàt donc à ce prix que nous avons lieu d'ëspêre? sâ libération ët le rachat,
Pourrions-nous garder le silence sUr les droits honorifiques que le Seigneur dit lui être dus? 11 exige annuellement lâ nbmination d'un Capitaine et rurl enseigUè. Sahs entrer dâhS un long détail, bous dirons que ce droit est injuste et ridicule ; le seigneur peut exiger de ses Vâsêâux la déférence et les honneurs qui lui Sont dus, il n'en est aucun qui ait jamais eu la témérité de s'y opposer ; mais Cë qui contrarie le bien, générai et même lë bon sèUS, c'est d'éxtger pendant deux fdis dë l'année que Ses pauvres vassaux soiént dans le Càs de faire Une dépense considérable, la plupart du temps aU-dé§sus dé leurs facultés, ët qui est SouVeht Cause de leur misère étemelle.
Ces jours sont toujours .adhérents ah bruit et âu tumulte, le Câpitaine et l'enseigne y sont habillés risiblement, et s'ils ne remplissent point les Cérémonies usitées, le seighèiif les fait remplir à leUrs dépens. "
Disons plus, çes jours ne sont point dédiés aux Saints qu'on doit hoilorer, mais au tumulte, aux danses et au libertinage; ils soht toujours suivis de quelque événement fâcheux:. PeUt-ii y avoir prétention plus chimérique ët plUs affligeante ? LëS seigneurs auraient-ils dù attendre que leUrs vassaux fussent dâns lé Càs d'en décrire leur réclamation? aussi est-ce avec confiance que nous eh demandons l'abrogation.
C'est animés dU même zèle de la justice qUë noUs obtiendrons, à pHx d'argent, le ràchat de tant dè droits Oppressifs qui sont contraires au citoyen et à l'Etat; droit acquis pàr transactions forcées, oU par là CësSiOtt honteuse de quëlqUës administrateurs aussi peu éclairés (Jùe Consciencieux. En un mbt, un encàdastreihent généràl sans prétexte de local ou de condition, le rachat, à prix d'argënt,, des Cëhses et ^Utrés servitudes contraires âu droit inpreSCriptible de la nàtioU, assureront le bonheur de l'Etat et la puissance du monarque. , . . ,
. Nous ne devofis Jîôitit oublier de démontrer lëS abus qui sont renfermés dans la perception dë lâ dîme.
La dîme à été établie pdur fournir au nécessaire de chaque prêtré dessëi'vâht, màis soU application en est bien différente. L | t ,...
La dîme rëhd aujourd'hui dix fois plus qU'ëlle ne rendait autrefois, et ceux qui en récoltent les fruits dfit par là occasion, en passânt leur Vie dans l'oisiveté, de s'endormir dans les bras dë la
mollesse; nous aurions beaucoup à dirè si nous ne réservions ces plaintes ad clergé floti privilégié.
HOus pouvons avec conOàncë ëù demander la suppression, comme étant une. stirchârge. Nous noUs soumettrons totijotifs â dofiïier Une juste rétribution aux prêtres nécessaires poUf le Soutien de la religion ; mais nous ajouterons quë l'acquittement actuel de la dîmë nous forcé à reconnaître UU autre monarque qui në diffère du roi bienfaisant qui Uous gouVërnë que par un payement plùs fort que celui de la taille. La dîme enfin s'appuie moins sur des titres certains que sUr UUe possession aussi unique qU'abUsiVë.
Notre intérêt, ïë bien de là patrie, l'obéiSsancë eiïfin ont été des motifs pressante qui noUs ont engagés à décrire lë récif tetldré ët sincère de nos doléances, malgré qu'on nouS donne à entendre qu'un jour nous payerons cher les efforts qUe nous aurons faits pour nous tirer de l'esclavage. Que pourrait nous arriver dë pire, et tfCtël ëffroi peut causer ia mort à des citoyens malheureux, sinon ïë regfët que nous aurions de në pouvoir emporter àvëè nous lés chaînes que nous laisserions pour héritage à nos descendants? Mais ràs-surons-nous ! Notre auguste monarque rompra pour jamais des chaînes que le nœud de la fatale prescription semble avoir consolidées au préjudice des malhëureUx. Déclarant, au surplus, le conseil, se référer absolument au càhier général qui sera dressé dans lë chef-lieu, d'après le vœu de la prochaine assemblée, soit encore à celui que l'ordre du tiers déterminera lors de l'élection" des slëurs députés àux États généraux, approuvant, dès à •présent tout ce qui y sera fait et àrrèté Comme devant contribuer à Une heUreuse régénération qui notis délivrera d'une aristocratie ty-rattniqUe que les gentilshommes^ surtout les possédant fiefs et les prélats, exerçaient sur nous. Et, ainsi que dessus, se sont tous les chefs de fàhiiliê\ sàchant écrire soussignés.
Signé Ary, mâire ; Caivety ; propr. ; H. Roubins; Càvàssë-Boulanger; Chapelle, chirurgien; Cavasse; Benoit j Rey. cuisinier,, Roux ; Alex. Frigier ; Bou-lânger; L. Armand; Maréchal; Germain,JoUànel} Boniface Rey;J.Mérentier; Gaspard Peloutier ; François Silvy ; Fermalet ; Alexis ; Roubin ; Joseph Nous-seau; J.-B. Jouvencel; J. Cuyot;.Etienne Roubin; Christophe JoUVe.ncel ; JOSepli Pally ; JoUvencel; J -F. Monachëy. Le Uombrë de Ceux qui ti'ont SU signer es! de quatre-vingt-cinq. Et nous, H. Pa-loutier, greffier.
Cette communauté dont les impOSitiohs sont plus fortes qu'aucuhes de.la PrOVendë, impose annuëlteffient 44 livrés sur chàqUe livre cadastraient dénuée de tout moyen de se sb'ti-lagër, ne pouvant, par . sa triste position, établir aUcUn revenu, ses fonds qui sont d'une qualité au-dessous du médiocre, étant grevés de dîme, dë taxes .ët de Cërts ; ils pàyëot la dîmë àU qUà-tdràé et au vingt des grains, raisins, agneaUx. et chanvres ; au seigneur, d'Uttè' taxé au huitain presque générale, sur les grains, légumes, olives' raisins, feuilles de mûriers, chanVres, lins, artiânl des et hoix. En oûtrë, une partie de ses fonds èst surchargée d'un céns, ën blé ou argent, d'aUtan j.
plus ruineux que lès particuliers y $Ôât â îà" SOli* daire pour le payement. Six emines de prés pour huit particuliers seulement payent lé cëns d'une panai un quart de blé; cè qui excédé cette quantité paye le huitain de chaque coupe, Uné panai un quart de blé pour chaque maison pour le droit de fournàge, la mouture dës blés àu Vingtain, Une poule de cens pour chaque basfidë et jardin, le droit du tiers sur les dommages, lé droit d^ lods, le retrait féodal, que le pàrtiéuliér, par Crainte, par ménagement, laissé pousser jusqu'à trente ans; dans çë long intervalle, ûe Se croyant pas sûr propriétaire, petit-il exploiter soigneusement un bien qu'on peut lui enlever? Ghâfgê ses députés de solliciter qué ce long in-4 tërvâlle dé temps soit moindre, et tel qu'il plaira à Sa Majesté de le fixer.
Là mortalité presque géflérâle dèS Oliviers dë cette communauté, câusée par les froids de l'hiver dernier', est pour elle Une perlé d'autant plus essëntiellë qu ëllë est irréparable. Geffe CommU* nàUté ëst une succursale de Latiris qu'on fait des-1 servir moyennant 120 livrés, et la dîme ëfi produit plus de 1,000. Cette énorme différence engage cëttë communauté à solliciter la suppression de la dimë,. s'obligëânt à payer le desservant au taux qu'il plaira à Sâ Majesté de fixer.
Cëtte Communauté a toujours appartenu et appartient encdré à des Seigneurs grands et magnifiques, qUi, Vivant dâtts la capitale, étaiënt trop éloignés pOUt' entendre lés plaintes et les sUppli-* catioiïs de letirS vasSaUX. Léurs cœurs généreux pouvaient-ils prévoir que Têtits fermiers et préposés,, abusant du crédit quë donné, dans Ufl petit iieu, l'àgëûcé od là fermé, nuiraient à des effl-phytéotes, chercheraient à établir des abUs, dé-* truiraiënt Une montagne, qui, quoique três-pétite, faisait toUtèà leurs ressources pour lâ nourriture des bestiaux et leur bûcherage, et les réduiraient à dé pëtitëS ramilles ët plus de glandée? Si nous avions pu leur fàirë connaître les menées de Ces gens-là, leurs douces maximes lës duraient empêchées. tffotiS ne sérions pas aujourd'hui datis le càS de demander l'abolitidh dëS jouissanCëS sans titres.
Ce SOnt lâ les motifs t(hi engagent Cëttë Communauté à implorer la bonté du Roi, et à espérer qu'elle jouira des avantages qui seront solliditéà et obtenus pàr les autres communautés de cette province ; c'est surtout à ces objets essentiels ptrttt' .elle que ses députés sont priés de donner leurs attentions les plus particulières.
Le conseil, réunissant son intérêt particulier aux intérêts généraux, charge expressément ses députés de solliciter à l'assemblée la réformation du ctfde civil et criminel, la suppression de tous les tribunaux inutiles et onéreux, une attribution à ceux des arrondissements de souveraineté jusqu'à concurrence d'une somme déterminée, l'abrogation dë toutes lettres attentatoires à là liberté des citovens; la fàculté à ceux-ci, de quelque ordre qu'ils soient, de concourir à tous emplois militaires, bénéfices et charges attributives de noblesse,, et de réclamer surtout contre la vénalité des offices. Lesdits sieùrs députés réclameront en outré unë ihùdêïàtiôfi dahê lé prix du sè'i rehdU Uniforme par tout le royaume, comme aussi l'àbo-iitidn de tout droit dë Circulation dahs son intérieur, el notamment lë rëCuleiiiënt des bureaux de traites dans leS frontières ët là suppression dë là mendicité. 1.
Le conseil charge, au surplus, ses députés d'insister à demander au meilleur des fois la formation ou la réformation de la coustitutiofi du pays,
de réclamer de sa justice qu'il soit permis aux communes de se nommer un syndic avec entrée aux Etats; comme aussi de requérir l'exclusion des mêmes Etats des magistrats et tous officiers attachés au fisc; la désunion de la procure du pays du consulat de la ville d'Aix ; l'admission des gentilshommes npn possédant fiefs, et du clergé du second ordre; l'égalité des voix pour l'ordre du tiers contre celles des deux premiers ordres tant dans les Etats que dans la commission intermédiaire, et surtout l'égalité des contributions pour toutes charges royales et locales sans exception d'aucunes, et nonobstant toute possession ou tout privilège quelconque ; l'impression annuelle des comptes de la province dont envoi sera fait dans chaque communauté, et que la répartition des secours que le Roi accorde au pays, ensemble de l'imposition de 15 livres par feu, affectée à la haute Provence, sera faite dans le sein des Etats, et par eux arrêtée ; de demander que chaque communauté soit obligée de faire et réparer à ses frais les ponts et chemins sans aucune association avec les vigueriesni avec la province, comme aussi de porter les deniers royaux directement à la caisse du trésorier de la province.
Déclarant, au surplus, le conseil, que, quant à tous autres objets, soit généraux pour le royaume, soit particuliers à cette province, il s'en réfère absolument au cahier général qui sera dressé dans le chef-lieu, d'après le vœu de la prochaine assemblée; soit encore à celui que l'ordre du tiers déterminera lors de sa réunion pour l'élection de ses députés aux Etats généraux, approuvant, dès à présent, ce qui sera fait et arrêté soit dans l'assemblée- du chef-lieu, soit dans celle des communautés et vigueries.
Ainsi que dessus, il a été délibéré, et se sont tous les chefs de famille sachant écrire soussignés.
Signé Bernard, maire ; Rouvet, consul ; G. Gui-ran; H.-T. Guitton ; Barret; Gorgier; G. Janselme; A.-A. Guitton; J. Anerre; A. Bernard ; Sambuet; Chauvin; E. Bernard; G.-J. Cavalier; Viem; J- Fran-chesquin; J. Rouvin; Anastay; Pierre Serre; Michel, greffier.
Nous, Jean-Pierre Michel, avocat en la cour ét juge de ce lieu de Puyvert, avons coté et paraphé le présent cahier de doléances et. nous nous sommes soussigné,le 29 mars 1879. Michel, juge.
Le lieu de Quinson* appartint au seigneur roi, Raymond, comte de Béranger, roi de Jérusalem et de Sicjïe, roi delà Pouilie, prince de Capoue. comte de Provence et Forcalquier; en 1277, il passa échange avec le sieur prévôt de l'église collégiale de Barjols, par lequel il remit audit sieur prévôt ledit lieu de Quinson, son terri-
toire et dépendances, sous la réserve de merum imperium, albergues et cavalcades, et ledit sieur prévôt, de son chef, lui remit, en contre-échange la forteresse de Barols et sa .guerine, sous la réserve du pied hors les murs dans lequel passent les eaux, pour l'arrosage des jardins ; ledit seigneur roi déclara, dans ledit acte, que tous les droits qu'il cédait audit sieur prévôt, ne donnaient qu'une rente annuelle de 50 livres. D'après une pareille déclaration, l'on peut se permettre de dire que le seigneur roi n'avait pas entendu céder les droits de lods et droits de four-nage, puisque ces deux articles réunis produisent audit sieur prévôt, depuis des siècles, une rente annuelle de 800 livres ; la rente actuelle, d'après le bail passé par le prévôt à son fermier, est de 1,050 livres. Outre cette rente, le fermier est obligé de nourrir le juge dudit sieur prévôt toutes les fois qu'il descend dans le lieu pour l'instruction du jugement des procès; les jugements soit à pièces mises, procès réglé ou sentence par défaut sont payés par les parties, et quelquefois les épices excèdent la valeur de 1 objet que l'on plaide.
Lods.
Nous nous permettons donc de dire que puisque le seigneur roi n'a pas cédé, dans l'acte d'échange, le droit de lods, le sieur prévôt l'a perçu indûment; ce même acte fait présumer que le seigneur roi ne l'exigeait pas ; mais en supposant que l'acte d'échange ait autorisé le sieur prévôt d'exiger le droit de lods, il ne pouvait ni ne devait prétendre les percevoir à raison d'un sixième, mais bien au treize, ainsi que tous les auteurs qui ont traité cette matière ont décidé; que le mot de lods et terrain sont synonymes; cependant plusieurs arrêts ont autorisé les seigneurs possédant fiefs de les exiger au sixième ; cela n'est pas étonnant, puisque les juges étaient seigneurs eux-mêmes ; aussi les communautés se sont déterminées de vivre dans cet esclavage, et de supporter cette oppression au lieu de plaider.
Banalité -de fours.
Les banalités qui existent en province n'ont été établies que par usurpation ; notre loi statutaire le prouve; celle qui nous concerne 1(» prouye encore, puisque la' communauté la contesta en 1582, et par arrêt du 2 juin 1583, la banalité du four de ce lieu fut déclarée au profit du sieur prévôt, sans avoir égard au statut. Cet arrêt, dit ce même statut, fut rendu sur la simple thèse: or donc, l'acte d'échange ne lui avait pas donné la banalité; et cela est si vrai, qu'à celte époque il y avait plusieurs fours dans le lieu, et dans les maisons de campagne où il y en a encore. Cette banalité n'est autre chose qu'une usurpation toujours soutenue par les magistrats des cours souveraines ayant intérêtàla chose, puisque nous voyons des seigneurs qui font construire des fours et des moulins dans lesquels ils engagent les habitants à aller, et dès que la trentième année est expirée, ils établissent la banalité toujours fondée sur les arrêts des cours supérieures.
€ Nota. Le nombre des fours fut réduit, suivant « l'acte du 14 mars 1426, notaire Bertrand, à Beau-« douin ; le seigneur en profita. Cette réduction « nous a laissés avec un seul four insuffisant pour « le lieu, où il y a 1,100 âmes vivantes. »
Domaines possédés par des particuliers de ce lieu en franchise [des tailles.
En 1676, la communauté, pour le département de ses dettes, désempara une partie de ses domaines à différents particuliers de ce lieu avec franchise de tailles : la communauté a attaqué ces mêmes particuliers en rachat ou encadastre-ment; en 1745, elle fut déboutée; elle attaqua de nouveau en 1788 ; un nouvel arrêt la débouta encore sans avoir aucunement égard aux déclarations de Sa Majesté. Si les seigneurs magistrats ne possédaient pas de pareils biens, les demandes seraient sans doute mieux accueillies : aussi plusieurs communautés se dispensent de foruïer leurs demandes à cet égard, et se contentent de percevoir sur les particuliers qui possèdent les biens affranchis les vingtièmes suivant l'abonnement fait par la province.
Dîme et biens de l'Eglise.
La dîme due à nos prieurs se perçoit sur le pied de la sixième mesure sur les grains, ét au vingt-cinq sur le produit des raisins : ils ont par-dessus la dîme des agneaux; cette perception est affermée moyennant 2,500 livres, sur laquelle ils n'ont à payer que la portion congrue du curé et du vicaire, les décimes et entretien de la sacristie : ils ne résident pas, ils ne donnent rien aux pauvres ; les ornements de la sacristie sont déplorables : il est certain que les robes de chambre de nos prieurs sont certainement plus décentes et plus nombreuses que les ornements de leur sacristie. Le bien du peuple et de l'Etat exigerait la suppression des dîmes, obliger les communautés à payer ses curé et vicaire, et le superflu versé dans le trésor royal.
Les biens que l'Eglise possède sont immenses ; les fermiers de ces mêmes biens se payent les cultures des uns et des autres; ils achètent les capitaux dès leur entrée aux fermes, et quels capitaux! jamais un tiers de ce qu'il en faudrait soit pour le labour,soit pour l'engrais des terres qu'ils exploitent. Ils vendent les herbages des bois en terres gastes, et ce qui est le plus affligeant,c'est de voir lesdits biens exempts ae tailles et autres impositions provinciales; que les fermiers soient exempts de capitation dans les biens de Malte, ét que les commandeurs, chevaliers, évêques et gros abbés soient déchargés des taxes et autres impositions que les communautés sont forcées d'établir pour remplir les sommes qu'il leur faut à l'acquittement des charges royales et provinciales.
La plupart des biens des ministres de l'Eglise séculiers ou réguliers sont voisins de gros lieux très-peuplés : les habitants les achèteraient et les amélioreraient; le peuple, la province et l'État y gagneraient, soit pour les améliorations, les production s et les droits royaux qu'amèneraien t les mutations,[et de plus, les revenus des bénéfîciers seraient encores plus assurés. Ces mêmes bénéficiers doiventd'avànce consentir ces ventes pour que ces biens retournent dans lesein des familles qui s'eii étaient dépouillées en leur faveur sous la bonne foi et la simplicité la plus caractérisée. Gés mêmes biens, une fois aliénés, seraient soumis aux charges rovales et provinciales, et produiraient des sommes immenses.
Sans vouloir blâmer nos ancêtres qui, de bonne foi, se sont dépouillés de tous leurs biens en faveur de l'Eglise, nous pouvons dire qu'ils ont mal fait de consentir d'aussi grandes libéralités,
mais qu'en les consentant, ils n'ont pas déchargé les preneurs des impositions royales et provinciales ; nous avons donc raison de dire aux possédants actuels qu'ils conviennent et qu'ils sont toujours convenus que le superflu de leurs revenus appartient aux pauvres : il faut donc qu'ils consentent à leur dénombrer ces mêmes biens ; il faut donc qu'ils aident ce peuple malheureux dans leurs besoins; nous leur disons: Vous le devez de toutes les manières, comme possédant les biens de nos pères, comme prenant sur nous, par le moyen de la dîme, une partie des fruits des petits biensqui nous restent; vous le devez encore comme ministres de l'Église.
L'Eglise n'a eu tous les biens qu'elle possède que par abus, et nous sommes fondés de dire que, où paraît l'abus, les titres ne comptent pour rien; d'après cette prétention, on nous opposera la loi du prince que nous avons toujours respectée ; mais cette même loi pourra, sans doute, être supprimée dès que le vice du titre sera connu : on nous blâmera d'oser prétendre de dépouiller l'Eglise de ses domaines ; nous le serions effectivement si ces mêmes domaines suffisaient à peine pour donner à chaque archevêque, évêque, commandeur, prieur et curé du royaume, les revenus qu'ils doivent avoir chacun d'eux en particulier, eu égard aux places qu'ils occupent ; nous le serions encore si nous voulions réavoir ces mêmes biens sans payer aux possesseurs actuels les sommes qu'ils justifieront avoir données, quoique possesseurs de mauvaise foi; mais nous voulons faire mieux,nous consentirons que Sa Majesté, avec la nation assemblée, établisse en faveur de MM. les archevêques, éVêquès, commandeurs, chevaliers de Malte, curés et vicaires et prièurs qui auront ou qui voudront desservir les paroisses, un. revenu proportionné à leur état et à leurs places, qu'on leur assigne même une honnête retraite, et qu'ensuite toutes les sommes qui resteront du prix des ventes soient versées dans le trésor royal, et dès lors l'état dès finances de notre monarque sera facilement réparé. Les impositions existantes et celles qu'il plaira à Sa Majesté d'établir sur les terres immensés que possèdent nos seigneurs de Provence seront plus que suffisantes pour achever de remplir les vides des coffres, de notre monarque, pour augmenter ses troupes, si besoin est, pour le soutien, la splendeur de son trône et la sûreté de sa couronne.
Il est facile d'apercevoir que si l'Eglise vendait ses biens, elle donnerait du pain aux malheureux, de l'argent à l'Etat, et beaucoup, et elle assurerait son revenu sur les améliorations que ses domaines recevraient des mains des nouveaux possesseurs. Elle verrait encore naître plus de respect pour la religion et pour ses ministres ; l'on verrait encore que de faibles impositions, dès qu'elles seraient générales, fourniraient au souverain, aux provincesetà tous les sujets du royaume les moyens de se,procurer les objets de nécessité dans tous les cas et clans toutes les circonstances. Chacun travaillerait avec goût, le commerce s'augmenterait, les fabrications en tous genres doubleraient, l'Etat deviendrait puissant ; on ne verrait plus le palais s'occuper des procès entre les prieurs et leurs ouailles, avec le fermier de ses terres ; on n'entendrait plus des conversations scandaleuses chez ies gens du monde à raison de la conduite des ministres des autels; on ne leur reprocherait plus de s'engraisser des biens des pauvres, de la substance des malheureux; dès lors, la religion et ses ministres seraient respectés, les bonnes mœurs renaîtraient, et le bien de l'Etat s'opérerait.
Me^urs du hautclergé dirai)};, sans doute,qu'ils donnent l|oi une £Pjpjpe importante de il mêlions, de cinq an$ ,éq cinq fins, qu'ils appellent lf j|pn gratujt ; jjl esf bien Vraiment gratuit pour eu^j puisque cet|e somme est perçue sur les curés v|£aire$ sdu royaume pour décfmes. ^Ojas nç saurions nous dispenser de parler du casuel que les cjjrés perçoivent, Cette surcharge d'impoçmpns est ruineuse pour le peuple, car élLe u'jesï que contre le pejipje, et elle est injurieuse | Jg, gpygiQn. pïïe' est rujnpuse contre le peuple p4fcg flpe c est le peupïe seql qui la paye ; plie est îqmr jgtyse à là religion parce que le peuple ne cesse de (lire qu'en donnant la dîme des fruits de ses biens, il devrait être dispensé de payer Jes messes, les baptêmes, lies mariages et les sépultures aux nrinistres de l'Eglise ; que les prieprs devaient résider au lieu de fixer leur domicile dans les meilleures y^iles dé province où ils pe se ^bfnsept fien dp prix des fruits qu'ijs perçoivent sur lui, et duqjjè| àve)? peine lis fopt aç-rài^têr M po.rl'ioii p^^gjPqe 1 aux curés et yicajres dg$ pj^pis^, jamais rien aux pauses.
A^mirifi.çtratfyn de la provinç^
la provincg, qui n'est administrée que par la noblesse ét"le çlergé/n'a jamais disposé dés fonds
Srdvenant des impositions qu'en faveur de ces eux ordres! Cette' administBtïpn a sans doute voulu ignorer qu'il existe' d^ës çpijirnunautés 'affligées par les maux a elle portas par £es riyi'érês, les' torrents ët les orages, ét èncpp par lé triste éltat de leurs chemins, quf %it l^rnme du pommerce. Cette*'même administration s'était ppposêp, ;epi çéîa, aux' intentions "de'Sa "Majesté, qui délaisse, sommé considérable pour ^ partir' aux côjMjnunaiïtés^^ ^ àftigéeg»
Gêlfè ^e Qùirisbn est du nombre que, sur l'exposé de ses malheurs, elle avait comprjse dans la ré: partition de plus^eij^ M$|é§s, ,et lorsqu'elle demanda racquittémênt'jflés sommes accordées, on nous'écrivit qu'ill^s gtyment èîé distribuées pour d'autres objëtsi quelqué témps après, la communauté renouvela ses dem.andég ; jellé fiffrijt d'efR-prupter, qu .d'augmept.ér ses impositions, * mais toutes ses demandés et ses offres 9PÎ été infructueuses; aussi là jriyière yerporij qui trâterse son jtemtoïrè, lui' 4 epjévé ses Ijietis les plus précieux et les plqs profluçfifs, et ejle désespère cje jes réavpir rie peut pas dire que la
province miipqqides'fonds, pqisqu à %ett£ époque elle depépslit dèiji' ^omipés immenses 1 des cpe-mi^s mqi^s tjti'lés qpè réparations jiepiiand^es.
Ingenieurs de la province.
Les sieurs ingénieurs de la province sont gagés et "ont chacun un département ; leurs honoraires sont pris dans la caisse qui reçoit les impositions de chaque communauté. Cependant lorsqu'une
{pauvre communauté de'mande à Gès Messieurs là éVée d'un plan, l'estime d'une réparation urgente et le rapport de l'état des lieux pour en donner connaissance à l'administration provincialé, il faut payer le plan et le rapport, et quand les communautés osent se refuser'à ce payement, ces Messieurs obtiennent des contraintes; mais ce n'est pas de' même lorsque les seigneurs lés demandent. Injustice, oppression qu'il est essentiel de réprimer.
Evêques pour L'administration de la province.
U eg| honteux qj^e le corps du fljepgé, qui ne
paye aucune contribution, soit le despote des places de l'administration de la province. Nous avons des évêques qui sont chargés de la partie des ponts et chaussées, d'autres des affaires 09n-tentieusès ; ce n'est pas là leur état. Ils devraient être danf leurs diocèses pour yeiller la condiiîtè de leurs chapitres, de leurs curés et vicaires des mpyen3 qui' amélioreraient le sort des malheureux. Ils sont riches, «f cherchent à le devenir davantage. Aussi leur vrai domicile nepput leur fournir Tes mQyens dé''dépenser leurs rer venus ; illéur faut doné dè grondés villes'où le§ pauvres de léur diocèse ne peuvent aller montrer leqr misère. Quel malheur pour le peuple qui voit un vaste çti^mp à côté'd un petit morceau (fë terré qu'il possède; que ce vastè champ apparr tiént à son évêjqùe 011 à sop prieur qui ne paye aucune charge communale 5 tandis gjpï ne P'eu£ même au moment "d'un orage,'enfermer sés irnit§ qui sont en danger avant que le collecteur ait perçu le droit de dîme, et le seigneur celui de la taxe ou autre redevance ;'ët si, pour éviter le danger qu'uq orçgg lpi fait ppjùndj?§, il f$e mettre spn peu de grains pu d§ raisins dans quelque lieu de sùrepj il est assigna 4£n§ vingt-quatre heures ppqr payer 1',amende portée par les régler menîs laits g cV sjjjjit. Voii^ Igs secours que re-çpiypnt màlheureux des îpains de leur éyèqne, cÉ leur prieur ou dê lègr j?eignpp !
Plysigurs çpmmHnaUtès sônf phafgée§ en par-tipulier de dipérenjes fond^libn? pour l'acquittement d'un cerfajn nombre dé messes fixé par les actes de fondation,- ies évêques se permettent tous les jopfs lé mépris le plus formel contre la teneiir 4'e ' MP qu'ils deyr^ient regarder qbmwe sacrés; ils pendent des ordonnances par lesquels ils rédufsent le ppmbrè des messes, tout gomme ïUeur Plaît, saris daigner consulter les foridatèurs ou leurs représentants. Il serait à désirer que l'on prît des moyens pgpr faire réVQr quer ces ordonnances, et obtenir des inhibitions ej; défenses contre Jesdits seigneurs évêques à ep suj et.
De la justiçp.
U est essentiel que nous parlions de la justice, et comment elle est rendue, surtout dans les par roisses de la campagne. Il y a un juge que les seigneurs fieffés établissent avec le reste dès* ofr ficier§ de la juridiction;'ce juge est la seconde personne du seigneur, qui l'a plapé ; il ne rend aucun jug«mpnt qu'après qu'il a su et connu ce qui déplaît ou plaît au seigneur. S'il faut recevoir quelque acte de'justice au profit du seigneur qui l'a établi, Poutre le peuple en corps ou en particulier, il ne s'y refuse jamais- La plupart des juges banqerets ne connaissent pas la loi ; ce sont des bourgeois de village' à qui la fortune a départi de bons domaines qui les ont enrichis; ils pasr sent avocats pour devenir juges des seigneurs de leur village c il faut convenir qu'il y en a parmi le nombre quelques-uns d'instruits", mais pe ne sont pas ceux-dà qui possèdent les juridicr tions seigneuriales. Quand ces juges seigneuriaux descendent dans les lieux de leur juridiction pour rendre la justice, ils arrivent chez te seigneur, causent des procès qui les amènent; ils reçoivent les recommandations, ou de la main des seigneurs, ou de celle de ses gens d'affaires i ou des greffiers qui réunissent, en leur faveur, la confiance du seigneur et du juge. Il est facile de conclure qu'il ne peut naître des jugements qui renferment en eux la
justice et l'équité, S'il gp commet quelque crime qui mérite pue punition exemplaire, ne. fût-ce que pour eu arrêter de plus grands, comme cette prQr cfdurè doit se faire aux frais du seigneur, à la diligence de ses offipiers, ces. crimes restent impunis : l'on peut dire que peu de seigneurs sont exacts a la" poursuite des procédures qu'il faudrait faire ; aussi voyons-nous que les bonnes mœurs se corrompent chaque jour ; lorsque les juges seigneuriaux ne se dirigent point par les seigneurs], leurs greffiers ou gën$ d'affaires, c'est alors par un procureur de village sur lequel ils établissent leur confiance; Cë procureur fâty le jugement. D'après, tout cela, quelle est la position dépeuple? elfe est facile & connaître: il plaide, à grands frais» mèffle- en première instance, et quels sont ies jugements qu'il rapporte, Dieu seui le sait ! Aussi voyons-nous raç|g^nf que les sentences des juffesf"seigneurjçiux, en général, restent sans appel, et iioûs voyons les parties descendre du premier tribunal au sieur lieutenant du ressort, et de fô, par-deyant leg cours souverajnes où ils achèvent leur ruine, soit par la multi pli-cité des formes à repiplir, des incidents préalables > des frais immenses des procureurs et greffiers, et des sommes à épicéa peu proportionnées à la fortune çtes parties et quelquefois, mégie a la valeur de la cause à juger; aussi nous voyons,et que trop souvent ! que les parties ayant mangé leur fortune à la poursuite ue leur procès, sont forcées de renoncer au jugement parce qu'elles n'ont pas de l'argent pour payer Je§ conclusions de Mesr sieurs Tes gens du fuji, et les èpi§§s peu mesurées que lë commissaire a fixées.
D'après ce que nous venons de dire, soit des droits seigneuriaux, dîmes, biens de l'Eglise, administrations la, proyince et Él la jusfiçg» ilT est ajsé de çpf^clyrç que le tierç-éjat n'a jamais Iravaillé pour Mt ^ qu'il' prenne sur son propre hieù :i9 les droits seigneuriaux qui consistent aux lods, Tournages, taxes, çenses efautres rèdevanc% 2°les droits dé dupe pour les archevêques,' éyeque§ et gros a^béjs ;'il est très-souvent obljgl dè plier, ^ ce sujet, ' sqjis des yexatiqns'et oppressions extraordinaires ; il y a tous les jours des exemples, efn'ous en ayons un 4e récent chez noup, Nos prieurs QÙt fait plaider UP de nqs laboureurs qui prétendait etne exempt dè la^ dîpqip pur les graifi^ qu'il pçreev^it dans ies terres gastes qu'il ayait ç^sés en çuUure qans tès domaines de ja cp,înn)unHvi0r ils l'ont jirài'né d'un tribunal à l'autre, et m teneur (ta 'ja "4éclaratipn de Sa Malésté, que le iajbpi^r^ur ' ir^ploruit, uij arçgf de la souveraine epur d^ parleuieut a maintenu les décimateurs à percevoir les droits'de dîme; 3°le tiers;é|at dpjt prendre encore, sur les fruits de ses bieris^le casuel qu'exigé son curé soit pour messes, mariages, baptêmes et sépultures; ce même peUple "doit prendre enfin sur ses petits fruits la capitation, les autres impositions royales, les subsides provinciaux et ceux des vigueries; aussi ce peuple malheureux ne jouit du fruit de ses travaux qu'au moment qu'il vles récolte, et à peine les a-t-il chez lui que, quel que soit le besoin de sa famille, il faut qu'il les vende pour remplir ie payement des charges sous lesquelles il gémit, tandis qu'il voit les seigneurs, les ministres de l'Eglise et les commandeurs de Malte, qui sont presque tous décimateurs, jouir de biens immenses sans payer la moindre contribution; au contraire, si le peuple ne s'acquitte enyers eux des charges auxquelles il est soumis, ils font sévir avec la dernière rigueur.
Nous devons donc nous flatter que notre Rei
bienfaisant, qui aime son peuple, qui cherche à le rendre heureux, qui a fait des vepux et des projets pour la rélorjuatipn des abus, et qu'en présencft 4e cette nation assemblée, cette réfor-matiop s'effaptuera sans avoir égard aux prétendus privilèges et droits des deux premiers ordres, qui, dans la calamité sous laquelle nous gémissons, n-auraient pas dû songer à toutes ces distinctions, et'se rendre égaux avec le tiers-état pour le payement, des charges royales et provinciales; et puisque ce sentiment généreux et juste n'a pas fait i?1 partage de la noblesse ét du ciergé provençal,' nous devons espérer de notre monarque bienfaisant la suppression des prétendus prorogatives, ou antiques usurpations que les qeu* pre'iniers ordres voudraient soutenir èn leur faveur pour faire supporter au peuple seul les contributions nécessaires pour régénérer, les fir nahees. Nous devons espérer que la suppression portera sur. les droits seigneuriaux qui ruinent les peuples, sur les dîmes et casuels qui enlèvent aux malheureux habitants de la province la plus forte partie des fruits de leurs longs travaux. Nous devons nous promettre une justice gratuite et toute différente de celle sous laquelle nous gémissons depuis tant de siècles ; nous devons nous promettre une juste égalité à nos impositions royales et provinciales établies par des assemblées dans lesquelles les trois ordres seront en nombre égal; nous devons espérer que notre monarque nous donnera une chambre de justice composée de juges de notpe ordre, pour le jugement de nos causes, un syndic pour notre défense et la conservation de nos droits ; nous devons enfin esr pérer que la régénération entière s'opérera et que notre bon Roi, bien loin de croire que l'Etat est en péril, qu'une révolution se prépare dans les principes du gouvernement par la fermentation des esprits, sera persuadé que son ordre du tiers-état sait se contenir dans dé justes bornes sans avoir le dessein de recourir à des armes injurieuses et sanglantes qu'il laisse aux deux premiers ordres que la jalousie enflamme et que la haine irrite ; que le tiers-état se borne à proposer ses réflexions avec cette confiance que • donne la vérité qui ne réside que dans le tiers-état.
Nous ne saurions finir sans prouver, les vexations que nos anciens prévôts ont exercées contre notre pauvre communauté. Par. l'acte d'échange ci-devant relaté, le roi [Charles, comte de Provence, ne donna pas les terres gâstes au sieùr prévôt, puisque là communauté en a toujours possédé ; c est elle qui â toujours fixé les carraires pour, les troupeaux qui vont et viennent des montagnes, c'est elle qui a toujours 'joui des pâturages. Elle a plus fait encore ; de bonne foi; et par méprise, elle se soumit à 20 florins de redevance envers le prévôt pour les droits qu'il pouvait avoir sur les terres gastes, ainsi qu'il conste de l'acte du2Q mai 1496, notaire Mallet, à Rarjols; malgré cela, lesdits sieurs prévôts ont toujours perçu le droit du pulvérage.' Ce droit est défini 'par lès lettres patentes du 16 janvier 1764, qui" disent que le droit de pulvérage est une juste indemnité due aux seigneurs dont les terrés Sont foulées par le passage des troupeaux qui y prennent la nourriture, et suivant les routes qu'on y trace pour la facilité du trajet.
La communauté ayant donc ie domaine utile et lé domaine direGt, lës terres gastes étant des régales majèurés par nous acquises du Roi le 28 février 1748, le droit de pulvérage doit nous appartenir etnon au prévôt: aussi eh fàisons-pOûs
un article exprès de nos doléances pour nous éviter un procès avec le sieur prévôt.
Nous devons ajouter une autre vexation des prieurs sur le peuple pour prouver leur ambition. Anciennement, lorsque les préposés ou fermiers des prieurs allaient percevoir la dime des agneaux, ils donnaient un repas aux ménagers et aux bergers de leurs troupeaux ; comme l'augmentation des denrées a rendu ces sortes de repas trop chers, MM. les prieurs, pour continuer de s'avantager sur le peuple, refusent le repas, et ne donnent que douze sous aux bergers.
Nous n'avions rien dit de l'administration des vigueries. Elles ont la juridiction de leurs chemins;]'il est prouvé qu'en descentes, ies sieurs administrateurs, suivis de leurs greffiers faisant fonction d'ingénieurs, dépensent presque toutes les sommes que les communautés imposent pour la viguerie, et. s'il en reste quelque chose, ces mêmes administrateurs ordonnent des réparations aux chemins le moins utiles au commerce, mais le plus utiles aux seigneurs qui les demandent; cela ne serait rien encore s'ils ne faisaient des dépenses que proportionnellement aux revenus; mais quelles dépenses ne font-ils pas faire? Elles sont considérables, et si fort considérables au point que presque toutes les vigueries de la province , malgré les augmentations d'impositions qu'elles font consentir, chaque année, aux communautés,|font des dettes très-dispropiortionnées à leurs revenus annuels;U aussi, quand quelque communauté demande des réparations à ses chemins, les administrateurs demandent des comparants pour être autorisés à descendre sur les lieux; dresser leur procès-verbal, après lequel ces mêmes administrateurs disent que la viguerie n'a pas de fonds libres ; mais si une ou plusieurs de ces communautés Sont soutenues de leurs sei-"gneurs, MM. les administrateurs des vigueries empruntent. Si dans l'arrondissement il existe quelque chemin de seconde classe de province utile au commerce par sa position, et aux communautés par où il passe, s'il faut le changer du tableau pour faire, la courà un seigneur, MM. les administrateurs se donnent cette licence sans la délibération préalable. Si l'état des chemins de viguerie était imprimé et enregistré dans chaque communauté, on ne pourrait y toucher que sous le vu général, et quand on y ferait des changements, ce ne serait que pour le bien général. Nous avons chez nous un exemple récent de ces sortes de contraventions : le chemin-de Barjols àMous-tier, passant par Tererones et Quinson.
Quinson, qui donne facilité à l'exportation des denrées de-la haute et de là basse Provence, et fait par conséquent le bien du commerce, fut changé du tableau par les sieurs administrateurs de viguerie qui le mirent par Baudinat. Ce chemin, qui est de seconde classe des chemins de province, a été fait à neuf depuis qu'il est désigné comme passant par Baudinat, tandis qu'il n'avait jamais été que très-légèrement réparé, non aux frais de la province, mais bien à ceux dè la viguerie.
Les entrepreneurs ordinaires de vigueries sont des paysans ou de la ville ou des pays qui l'avoisi-nentyi ils sont les protégés des administrateurs des chefs-liéux ; ils sont hors d!élat de ces travaux; aussi nous voyons qu'à peine Jes ouvrages qu'on leur délivre sont finis, il y aurait nécessité de les recommencer, et il, est reconnu que la vi-• geurie les paye beaucoup plus chèrement. Cela provient: dé:, ce que l'ingénieur de viguerie n'a aucun principe pour un objet aussi important. Il ne peut
donc pas dresser de bons devis, il ne peut pas faire une estimation juste, et l'entrepreneur qui vient établir ses offres, aussi peu instruit que l'ingéhieur, diminue aussi peu qu'il le peut: le prix fixé par le procès-verbal, et est hors d'état ae procéder aux réparations ou reconstructions qu'on lui confie. Il serait donc de là dernière importance d'obvier à tous ces abus qui ruinent les communautés.
Nous nous permettons de dire qu'il y aurait moyen de remédier à ces abus : ce serait d'obliger les ingénieurs de la province, chacun dans leur département, de dresser les procès-verbaux des chemins de viguerie ; tout semble l'exiger de même, soit parce qu'ils sont ingénieurs de la province, soit parce que leurs honoraires et gratifications sont payés par lé corps de la province ; si cette double " peine méritait des salaires plus considérables, lés communautés les consentiraient.
11 faudrait encore que les réparations ou reconstructions ordonnées fussent mises aux enchères, non-seulement dans le chef-lieu de la viguerie, màis dans tous lès endroits où de bons entrepreneurs font leur résidence ; dès lors les délivrances ne seraient pas passées, comme on l'a pratiqué jusqu'à présent, sous la cheminée de l'hôtel de ville au chèf-lieu. r
Il faudrait enfin que les maires-consuls des communautés dans le terroir desquelles les réparations ou reconstructions seraient ordonnées, eussent droit d'assistance aux délivrances et recettes, et que cette dernière opération fût faite par l'ingénieur.
Le sel.
La présente assemblée ajoute que le prix du sel est ici, comme dans toute la province, à un prix extraordinaire. Elle espère que notre bon Roi rendra le prix de cette marchandise, dans l'étendue de cette province, uniforme à celui du reste du royaume, et Messieurs les magistrats des cours supérieurs n'ont pas fait des représentations pour obtenir la diminution du prix de cette denrée ; s'ils n'ont pas aidé l'administration de la province à obtenir nos privilèges à ce sujet, c'est parce qu'ils ont chacun Un franc-salé qui les empêche d'en acheter, au contraire, ils en vendent ; et les pauvres habitants de la province en manquent le plus souvent;quoiqu'ils ne se soient jamais refusés à en payer le prix établi. La présente assemblée charge ses députés de veiller exactement à cé que cette réclamation ne soit pas oubliée dans le cahier général des doléances.
Receveurs des vigueries et de la province.
La présente assemblée ajoute encore, et charge ses députés de représenter l'inutilité qu'il y a d'avoir des receveurs de viguerie qui ne servent qu'à faciliter les communautés à contracter des dettes en leur faveur et sous un intérêt disproportionné. Un receveur général dans chaque province suffit, parce que les communautés plus éloignées trouvent facilement, par les moyens que leur fournissent les négociants, la facilité de faire payer au receveur général le montant de leurs impositions. Il faut donc que les sieurs députés demandent la suppression des receveurs particuliers, et une réduction sur les intérêts que devra percevoir le receveur général. - >- ij
Les députés sont encore chargés de faire insérer, dans, le cahier des doléances générales, qu'il plaise à notre bon Roi d'ordonner la révo-
cation des sentences et arrêts obtenus contre les malheureux cultivateurs au profit des sieurs prieurs au sujet des dîmes , et que les dépens soient par eux rendus.
Les particuliers de ces lieux disent que les travaux de Melassanque sont très pénibles et d'un très-longue production ; qu'il y a longtemps qu'ils gémissent sous l'imposition d'une taxe au douze établie par la communauté, et la dîmé au vifigt au profit du commandeur d'Aix ; que leur intérêt exige que . ces deux impositions soient supprimées, et demandent la signature des principaux pour justifier sa réclamation, et que pour le bien des habitants en général, aucuns forains ne puissent plus à l'avenir introduire leur troupeaux dans nos terres gastes, ni aucuns forains y travailler à peine de confiscation de leurs travaux au profit des habitants du lieu.
Lé haut prix des denrées n'est sans doute oc-cassionné que parce que les négocian s spéculateurs, lès seigneurs ou leurs fermiers les gardent dans leurs greniers jusqu'à la veille d'une augmentation. Il serait donc à désirer que le Roi rendît un arrêt portant qu'à l'avenir les négociants spéculateurs, les seigneurs et leurs fermiers soient obligés de vendre au «marché en détail et non en gros, et dès lors tous les grains ne manqueront pas aux pauvres pères de famille.
Signé Àrond, consul ; Gilly ; Truffier ; Mercier ; FonCory ; N. Gongey; Chemin ; J. Massebœuf ; Truffier; A, Mongev; Vassal ; Grillon - Bertrand ; Paul Gouin: M.-A. Pourrièré; Guis; Joseph Fouque; Junaud; Joseph Gireued ; Bertrand ; Pourrière; Massebuesol ; Garaine ;- J.-F Martin ; Heynen ; A. René ; Fouque ; Vincent Giraud ; Baudissoh ; Constantin; Lambert; Audemar; fouque; Angard; Heynes ; Chabran ; Joseph*Berne; J. Hayrie Char-bran; Pierre Brun; Brun, d'Olane ; Grandbois ; J. Long; Charles Honoret; Grandbois; Massebœuf; Amielh ; Michel; A. Constantin; Bœuf; Baudisson; Joseph Massebœuf, lieutenant ae juge ; Mausset, Greffier. .
L'an 1789, et le 25 mars, sur l'heure de midi, l'assemblée générale composant le tiers-état de ce bourg de Rians, s'est assemblée dans la chapelle des,frères Pénitents blancs dudit Rians, en vertu des ordres du Roi, portés par ses lettres données à Versailles le second mars 1789, pour la convocation et tenue des Etats généraux de ce royaume, et satisfaire aux dispositions des règlements y annexés, ainsi qu'à l'ordonnance de M. le lieutenànt général en la sénéchaussée générale de Provence, séant à Aix, du 12 du courant, dûment publiés et affichés le 22 dudit, aux formes prescrites par-devant maître François Ail-haud, avocat én parlement, juge dudit Rians, après avoir été convoqués tant le jour d'hier que de ce matin, au son de la cloche et cri puhlic par la valet de ville, en la manière accoutumée, aux requêtes de messire Casimir Messié, docteur en médecine ; sieurs François Barrême et Lange Giraud,
maire et consul de ladite communauté, écrivant' maître Ignace-Elzéar Bourges, avocat en la cour' et greffier et secrétaire d'icelle, en laquelle assemblée ont éfé présents, lesdits sieurs maire et consul; sieur Jean Verne, bourgeois ; maître Jean-François Brun, notaire royal ; sieur- Honoré Verne, bourgeois ; sieur Antoine Fouque, marchand ;' Jean-André Rebuffat, menuisier ; Joseph Lanier, négociant ; Toussaint Joannis, cordonnier; Antoine Roux, fournier; Antoine Rebuffat, menuisier ; sieur Jean-François Simionin, maître en- chirurgie; sieur Jacques-Laurent Rians-Rebuffat, ancien capitaine de vaisseaux marchands; Antoine Daumas, négociant; Vincent André, négociant ; Hyacinthe Durbec, potier de terre; Jean Joseph Leydel, négociant; Laurent Blanc, négociant ; Jean-Baptiste Davin, cordier ; Antoinè Bizot, chapelier ; François Daumas, travailleur ; Toussaint Lech, travailleur ; Joseph Clary, travailleur; Louis Verne, travailleur; Antoine Senez, travailleur; Honoré Durbon ; Denis Bremont, fournier; Jean-Antoine Barles, laboureur; Jean-Baptiste Martin, négociant; Claude Barles, laboureur; François Rebuffat, travailleur; Pierre Jauffres, savetier ; Jean Sumian, travailleur ; Claude Lanier, travailleur ; Gabriel Coquilhat, travailleur; sieur Honoré Lebrun ; sieur de la Valette; messire Alexandre-Hilarion-Claude Cabrol, docteur en médecine; sieur Jean-François Pelissier, bourgeois; Jean Bellon, travailleur; touis Marin, travailleur; J^an-Joseph Mauret, travailleur; Jacques Pelissier; Jean-Joseph Peynel, travailleur; Léon-Joseph La-chaud, faiseur de chaises; Joseph Bellon; Joseph Pelissier, travailleur ; Joseph Tardieu, négociant ; Joseph Messié, officier royal ; François Bonnard, serrurier; Jacques Pons, charbonnier; Philippe Lanteaume ; ' Marc-Leydel, ménager ; Jean-Pierre Alpheran; Jean-Louis Dellon; Jean Garcin; Jean-Baptiste Laffond ; André Leydel; Joseph-Henri Aù-rel; Jean-Pierre Rolland, travailleur; Julien Maur-ras, laboureur ; Jean-Joseph Barrême ; Honoré Verne; Honoré Clary ; Jean-Baptiste Durand ; Antoine Jauffrit, cordonnier; Jean-Joseph Monier; Jean Bourgiés; Barthélémy Bronchier; Georges Chabaud; Jean-Pierre Julllen, travailleur; sieur Antoine Brun; sieur de Barlemont; Jean-Baptiste Prunier, tisserand; Jean-Joseph Magne, ménager; Louis Lachaud, négociant ; Pierre Messié, tisserand; Laurent Coquilhat, maréchal ; sieur Antoine Cabrol,bourgeois; maître François Coquilhat, avocat et procureur du Roi pour les pauvres ; sieur Joseph Vernes, bourgeois; François Lanteaume, ménager; Pierre Baille; Antoine YvaU ; Joseph Coquilhat, travailleur; Pierre Finaud, ménager; Honoré Bellon ; Joseph Prunier; Pierre-Paul Maurel; Charles Baille; Joseph Maurel, laboureur; Melchior Magne, ménager; Hyacinthe Leydel, négociant; Laurent Icard; Joseph-Baptiste Ghàtaud, travailleur; Lambert Coquilhat, ménager; Denis Bellon ; Charles Yvan ; François Chabaud, travailleur ; Louis Bellon, maçon ; Jean Poirron; Louis Meyfren ; Michel Durand, travailleur; sieur Esprit Davin, bourgeois; Alphonse Foly, serrurier; sieur Joseph Fannifret, chirurgien; Jacques Beauduon; Jean Abel; Bâche Lanteaume ; Honoré Rebuffat, travailleur; Jean Blanc, perruquier; François Icard, cordonnier; Claude Fabre; Jean Pellissier; sieur HonOré-Pierre-François Verne, bourgeois; Louis Bellon; Jean-Joseph Maurçl; BaclierChabaud; Thomé Magne, travailleur; Laurent Rebuffat, négociant; Pierre Lanteaume; Jean. Jardin; Joseph Martin; François Rebuffat, travailleur; Vincent Jouve, ménager; Jean-Joseph Borme, tailleur d'habits; Jean-Pierre Daumas, négociant; Melchior
Trenoux, bridier; Jean-François Benoît; Joseph Lanteaume-Jean Davin, travailleur ; Laurent Do!, négociant; Honoré Baille, négociant; Denis Leet; Gaspard. Leydel ; Jacques Vialis ; Joseph Ghabapd ; Alexandre Daumas; Denis Lanteaume; Bache-Re-buffatj Jean-Antoine Yvan; Etienne Honnorat; Louis Maurel, travailleur; Joseph Augarde,vivandier; François-Honoré Chabaud; Antoine Clément, travailleur; Esprit Magne, ménager; Joseph Bpau-duen; Antoine Daumas; Antoine Magne, travailleur; sieur Ailhau, cavalier; Jacques Leydel; JeanrLouis Garein, travailleur; Michel Baille, tisserand; Joseph Leydel; Etienne Barthélémy; Etienne Baille, négociant; Vincent Chabaud; Antoine Lanteaume ; Jean-Joseph Pellostier, travailleur; Guillaume Audihert, cordonnier; BacheîRol-land; Joseph Garron, travailleur; Jacques. Roux, savetier-; JOseph Magne, ménager; Joseph Leet; Laurent Rebuffat; Joseph Reaucle, travailleur; Honoré Rebuffat, négociant; Sauveur Jauffret, vitrier ; Joseph Garcin, berger; Charles fionnard, maréchal; Henri Laurent, tailleur d'habits ; Louis Poullidon, meunier; Antoine Martin, négociant; Antoine Barrème, négociant; Miohel Louchons, caFdeur de laine; Maurice Leet; IgnaGe Dol, perruquier; Joseph Leaulier, tisserand; Antoine Davin, négociant; Louis Portalier, hastier ; Gaspard Nourrit; Jbseph Verne, ménager; Joseph Tronche, maréchal; Louis Nègre; Louis Chabaud; Antoine Rolland 5 Laurent Riehier ; Antoine Coquilhatv Antoine Verne; Antoine Rolland; Toussaint Nègi$, travailleur;- Claude Pellissier, charretier; Pierre Leydel, ménager; Joseph Relion; Jean-Pierre Lanteaume, travailleur; Antoine Martin, maçon; Joseph Rebuffat, muletier; Claude Baille; Jacques Espinassy; Jean Peirron; Jean Berthe; Pierre Leydel ; François Leydel, ménager ; André Lanteaume ; Jacques Maurel; Jean-Baptiste Laffond; Laurent Richard, travailleur.; François Louchons, paveur ; Jean-Joseph Durban ; Pierre Glar.y, travailleur ; Honoré Magne, ménager ; Claude Dauphin, perruquier1, Etienne Court, négociant; Joseph Vialv ; Antoine Chabaud; Jean-Pierre Leet, travailleur; Jean-Baptiste Nitard; Laurent Martin, maçon; Alexis Lanteaume; Laurent Augarde ; Jean Baptiste Viviprs, ménager; Claude Lanier, travailleur; Jean-André Louchons, cardeur de laine 5 Louis Doste, cordonnier j sieur François-rFélix Brunier, bourgeois ; Laurent Pellostier, maçon ; Nicolas Ambry, Serrurier; Antoine Rebuffat, travailleur; Jeari-Baptiste Goquilhat, négociant; Joseph Pardigon, barrillard; Jean-Augustin Savy, négociant 5 Pierre Goquilhat; Joseph Rougiés, travailleur; Jean:-Vile Leydel, ménager; Etienne Richaud, travailleur; Balthazar-André Gipier; François Alpheran, cordonnier; Joseph Nègre, maçon ; Auguste Maurel; Léon Lachaud, menuisier j 'Laurent Pons, charbonnier-; Joseph Sabatier; Jean^Pierre Pellostier; Louis Baille, travailleur; André Fabre, maréchal ; Louis Berthe ; Joseph Daumas ; Honoré Messié; Jean-Antoine Davin, travailleur; Jean Rebuffat, plâtrier ; Jean-Pierre Court, menuisier ; Antoine Goquilhat 5 Honoré Laffond; Charles Negre, travailleur ; Jean-Baptiste Lanteaume, ménager j Jacques lsnard ; Jean-rRaptiste Bellon, travailleur ; Jean Laurent Bailles, tisserand; Antoine Glemens; Antoine Verne; Denis Maurel; Jean-Joseph Goquilhat; François Coulomb ; Pierre Durand ; François Laffond ; Joseph Goquilhat; Antoine Rolland ; Jacques Goquilhat; François Bourchier ; Sévère Leyctel ; Jean-Joseph Berthe ; Pierre Cuillaudon ; Honofé Lanteaume'; Claude Magne ; Laurent Guil-laudon ; Honoré Lanteaume ; Melchior Gay ; Jeab-Antoine Magne; Jean-Honorè Goquilhat; Pierre
Goquilhat, ménager; Jpseph Pellissier ; Jean? Pierre Goquilhat; Claude Broucîïipr; Pierre Louchons ; Guillaume Isoard ; Augustin Qoqujlhat. ménager; Joseph Arène; Auguste Gupirr$rçl;rjoç seph Lanteaurpe; Jean-François Fouve, travailleur; Jacques Roland, tailleur d'habits; Séba^ tien Durban ; Jean-L|Ouis Joqve ; Joseph Né,gre ; Maurice Goquilhat ; Raçhe^Cqplonib ; Joseph Leydel ; Michel Reaudueq', travailleur ; Jean-Joseph Verne, ménager-; Joseph Pe^us jp ; GqiJlaqme Aubert; Joseph Olivier; Honoré Toulon; Jean-Louis Jouve ; Honprë Chabaud ; Lquis Coquilhat ; Jean-Joseph Yvan ; Etienne Çlary; Philippe Lanteaume ; Jean Durand ; Sonore Coquilhat ; Gaspard Lautèaume ; Jfpseph Manier, travailleur ; Jacques Leydel» négociant ; Pierre Maurel, pardonnipp ; jean-Baptisiu Monier; Jeap-Baptisie Yerpe, travailleur; Jean-:JosephïhepQux, négociant; leàn-Baptiste Garcin, négociant ; Laurent Rey, travailleur 5 Jacques André, cordonnier ; Jacques Durand Dents Bellon Y Auguste ROlIand, travailleur ; Jean-îBaptiste Toulon ; Denis Monier, 3ÉÉI nager; Jean-Auguste Daumas i ' "Je&4 ■« Rourréîy » barrillçtrd ; Joseph Leydel; Laurent Baisse ; Toussaint Davin ; Jean-Joseph Garcin, négociant ; k\\T guste Peyroa ; Honoré Payan ; jeafirRaptiste Lanier ; Jean-Joseph Monier ; Jean^Josepp Jardin, travailleur ; sièUr Jean-Baptiste Rebqffat, m^Ur-P en chirurgie,
Tpus nés Français, ou naturalisés, âgés de yipgt-Cinq ans, compris dans les rQles des Mjpositipns et hahitants de ce bourg de RisiPS,
Ledit maître Messié, maire et premier consul de cette communauté, a dit j
Messieurs,
« 11 nous a été intimé par le ministère/d'un huissier en Ja sénéchaussée d'Aix, le, ?1 du courant, la lettre du Roi, du 2 dudit, lé règlement y annexé, et l'ordonnance de M. le lieutenant général en ladite sépéqhaussée, du 12 dudit (npis, pour la convocation des Etats généraux du royaume, | Versailles, le 27 avril prpchain.
«Avant de vous instruire plus particulièrement des motifs pour lesquels cette assemblée a été convoquée, tt -est nécessaire que vqus ayez connaissance desdits règlements :'le greffier va nous en faire la lecture. »
Lecture faite de la lettre du Roj, du règlement y annexé, et du règlement particulier pour le comté de Provence et de ladite ordonnance, ledit maître Messié a dit :
« Messieurs,
ff Npps touchons au moment d'une heureuse révolution; le temps approché pù le peuple Ya sortir de f'qppressipn sQ.n§ laquelle il gémissait^ e^ouir 4a l'avantage dé voir "s.e§ ■ droits é^neis universel jgmént reconnus. Des privilèges Anciens, fruits de la barbarie et de rignor-ançe, que la forceSavait arrachég ou surpris a Ta faibles §g, vont clder à des principes dont just|g§ est aYQqée laoa-lure et pp la raison,
(( En vain les deux corps, non les plus pomhrevi?, n^ais les plus puissants de l'Etat, ont fait tous leurs efforts pour détruire ou faire piécqpnaîtrp les droits du peuple ; leur éyîdepce a été si bien établie que ia presque totalité de la,noblesse française a été forcée de leur rendre hommage. Si le clergé et une petite partie de la noblesse se refusent ep-côre à les recônnaître§f§*adhésion fprcée, qu'ils seront bientôt obligés d'y .donner, rendra le triomphe de nos droits encore plus éclatant Des événements désastreux ont conduit la
France à deux doigts de sa perte, Les Etats généraux ont été regardés comme l'qnique moyen de la p^yèqir^Lépr objet est'le' salut dé la France. C'est ÏS que le meilleur des rois a déclaré vouloir copcqrter avec ja hatjpn lès dispositions Jes plps propres â consolider pour toujours l'ordre public efla prospérité de l'Etat.
« C'est là que chaque sujet serait jaloux de porter au pied du trône ses voeux, sa fortune et toute son existence. C'est que le clergé, |a ijljo-b|ess§ ejt le tiers-état, présentéront l'image attendrissante d'nne seple faipjUe et |l'e spectacle toii-chajit de leur ftjpour pojur je souverain qui en est lé père.
« Q'ept popr remplir le double pbjet de la régénération ae l'Etat pt de la félicité publique que notre monarque cherche aujourd'hui à s'environner de la ngtiôûf C'est par la nation effe-méme qu'il veut faire sonder toutes les cavités de l'abîme effrayant qui. "gé trouve dans les finances ; c'est par elle qu'il doit être comblé.
' L'un des grands moyens pour y parvenir est la contribution proportionnelle gè tous les ordres à toutes les chaînes publiques, à raison des facultés ipdivj^ueUes ét des revépus de chaque citoyen,. ^|up"nous tenons^ l'association çèp-fc raie'par l'importance de nos possessions, plus nous sommés obligés de lui rendre. De ce principe qui tient à l'essence dp contrat social, et qui dérive de la nature eUe-niêpie /ii est aisé jren conclure l'abolijiçn de cet abus avilissant qui exempte de presque toutes les imposition ceux qui possèdent lé plus pour les foiré supporter à ceux qui possèdent Jg moins.
« Alors s'anéantiront pour toujours ce$ mots barbares de privilèges, d'exeiUptiôps pécuniaires, pp intérêt .égal fera paître l'barmjontë, une égale répartition de l'impôt ja repéra ferme et inaltérable. Dé là découleront nécessairement des règlppient.§ salutaires, qui, ep ramenant l'ordre daps toutes les parties de l'administrçjtio n, feront de ia France un jétat inébranlable dont là base reposera sur l'union et ie patriotisme dé tous les citoyeps. « Puis^jonsrpous, Messieurs,. voip réaliser bientôt
un espoir si poqsolant ! Puissions-nous jouir bientôt des fruits lieurenx que çettp révolution nous prépare, et dont la majeure partie sera recueille par yq$ ép^pl's | G'çst ainsi que notre monarque jouira dé l'amour ét' bénédiction de la génération présente et (|es générations | yenir. Mais disons £>ussi que cette provindence éternelle,' qui veille ap hpnheui; des humains, devait .à la nation française ce Roi juste et bienfaisant qui ne demande qu'à connaître le bien pour avoir l'intention et la volonté de |,e faire ce mjnistre philosophe, qui, en travaillant pour la gloire du maître qu'il a volontairement copiai, " ne y£ujf et ne eberebe d'autre .récompense que celle à'I^uelle aspirent les âfpes vertueuses, la satisfaction 4e faire le bien,
,« Sa Majesté désire ardeinpiëRt la félicité publique? iitt vent que nOtre bonheur soit pptre propre ouvrage. Én Convoquant Tes Etats généraux dp ro^aun|/3? §pn jntj?ntiop qu'ils soient assemblés lépleipent e| que chaque sujet joùisge du droit et îpcessjple" de concourir
p)é,4iâtement pu îmrçédiateipent à la rédaction du cahier d'instructions et doléances, qt à la po-rnjiiation des représentants delà nation. Tels sont les opj^|.s ponr lesquels pou.s sommes ici assemblés.
i! yous ave? donc à procéder à présept à ia rédaction du câbler dès plaintes,'doléances èl montrants que ypns jugerez à propos de faire à
Sa Majesté, soit pour lui présenter les moyens de pourvoir et subvenir aux besoins de l'Etat, ainsi qu'à tout ce qui peut intéresser la prospérité du royaume, et celle de tous et chacun les sujets de Sa Majesté. Vos doléances seront donc relatives soit à ce qui peut concerner Je rpyaume en géné* ral? soit à ce qui a rapport à l'administration de cette province, et en particulier à cette communauté; yotrq patriotisme vous dictera les pre? mières, votre intérêt particulier vous inspirera
les dernières. »
L'asspmblee a unanimement, et par acclamation, arrêté et délibéré lés instructions et doléances ci»après :
Que les Etats généraux seront assemblés périodiquement de trois ans en trois ans.
Qu'ils détermineront les changements qui doivent être faits apx régiments prpyisQj.fes de sa Majesté ; que cette lqi nouvelle sera exécutée dans tous les temps, sans qu'aucune puissance ne puisse refuser d'y ohé|r.
Que les EtPts généraux' ont seuls le droit de fixer la forme de l'impôt et sa mesure ; qu'en conséquence, nulle loi bursale ne pourra être exécutée dans aucune province sans Je çonsente-ment préalable et formel des Etats gértéjpauxj que tops ministres et tous officiers civils et militaires qui contreviendront à cette règle seront coupables dé lèse-nation et poursuivis comme tels dès qu'ils auront été dénoncés par les Etats généraux-
Que, nul impôt ne §era ponsenti dans les pro^ Crains États généraux, que les ealiiers de dé? penses et de recettes et Ips pièces justificatives n'aient éjé scrupuleusement examinés. " Que pour faire cesser les abus et les maux 4u peuple, il ne sera levé qu'une seule jmposmqn sur les terres, qui frappera tous les biens et droits quelconques venant desdits biens, sans avoir égard aux privilèges des provinces, des ordres et des villes.'
Que les impositions devant aussi être supportées par l'industrie, il sera pîabli ppe règle de proportion entre l'imposition qui frappe les terres et celles qui sera slip l'industrie.
Qqe lés rentes cflpstityeès soient frappées d'une imposition égale à celle iqui sera UUse sur les terres»
Que dans le cas de guerrre, il pe sera pas permis aux ipinistres de Sa Majesté d'0Uvrir des emprunts pour pourvoir aux dépenses extraordir naires, et que les Etats généraux seront assemblés ëxtrsordip^reïnent pour consentir un surcroît d'imposition ; que le ministre qui cpntreviendra I ce règlement sera poursuivi à l'instigation des Etats généraux, comme coupable de lèse-nation ; qpp Jes impositions seront réparties dans chaque province,' eu égard a leur commerce ; que les Etats provinciaux les répartiront sur chaque vjlle, et les consuls stir tous les" habitants; que les deniers seront délivrés aux fermiers des jpaposiïiqris ef par eux versés dps la caisse des provinces,
Que les réclamations des prqyinpps ne pourront être jugées que par jes Etats généraux,
Que la nation achète lés salines qùi sont dans le royaume ; que le prix du sel y spit uniforme.-
Que, conformément aux intentions de$a Majesté, tous les péages, les bureaux établis dans l'intérieur du royaume soient supprimés, sauf indemnité ; que la circulation soit absolument libre et les barrières aux extrémités du ~
Qu'il soit, tous les ans, rendu Un compte 4e,S finances par celui qui en sera chargé?
Qu'aux États généraux il soit donné un çpmpte
général, que les ministres et lés agents soient responsables des erreurs qui v seront reconnues, et que l'on pourra attribùér à dol.
Que les Etats généraux défendent à tous officiers militaires d'arrêter, sans un décret expedié par le juge naturel, aucun citoyen.
Qu'ils déclareront les lettres de cachet illégales ; qu'en conséquencé; nul officier, de quelque espèce qu'il soit, nul Français ne peut ni les demander ni les exécuter |f que ceux qui seront coupables de contravention à ce sujet seront poursuivis devant les cours souveraines, punis de mort ou du moins de peine corporelle.
Que chaque citoyen ayant un certificat des consuls des lieux où il avait son dernier domicile, pourra voyager et défenses de l'arrêter.
Que, pour empêcher néanmoins les abus, les consuls ne délivreront un certificat que lorsque la personne'aura habité pendant5trois mois leur municipalité.
Que-les juges ne pourront faire emprisonner un citoyen sans une information précédente et sans l'avoir décrété de prise au corps.
Que nul décret de prise au corps ne pourra être rendu que pour délit qui emporte peine corporelle.
Que dans le cas où ces délits où le coupable serait arrêté au cri public, il sera sur-le-champ informé, et le décret rendu dans les vingt-quatre heures.
Que les magistrats ayant la police ne pourront fairè,inettre dans les prisons royales qui que ce soit, mars qu'ils puniront Jes contraventions par des amendes pécuniaires.
Que les Etats généraux réformeront notre code criminel, qu'ils établiront l'instruction publique et qu'ils donneront des défenseurs aux accusés.
Qu'ils adouciront certaines peines capitales pronôncées contre les délits; telles sont celles qui sont établies Contre les voleurs de grands chemins et les voleurs domestiques, ùkijte
Que les Etats généraux s'occuperont des abus et de la suppression des justices seigneuriales. Les faits de fa police ordinaire appartiendraient aux consuls qui prononceraient sans appel ayec cinq personnes choisies dans la municipalité, sans observer aucune forme, et sans retirer des rétributions pour leurs travaux, et que les privilèges des offices de mairie ;et de police dévolus aux communautés de Provence leur seront dévolus attendu leur réquisition.
Que toutes lés juridictions ecclésiastiques, car-tulaires ou d'attribution, et surtout les intendaucés n'exceptant que celle des juges consuls, soient supprimées ; leurs causés dévolues aux juges ordinaires, sauf l'indemnité.
Que nul, quelque grade qu'il ait, quelque place qu'il occupe, ne pourra évoqûer, hors de ia province, ses procès, de quelque nature qu'ils soient.
Que le conseil du Roi ne puisse prononcer que sur les demandes en cassation des arrêts rendus par les cours ; que les cas de cassation soient déterminés, et qu'aux Etats généraux On puisse dénoncer les arrêts du conseil qui auront porté quélque atteinte à la règle établie.
Qu*il serait utile que toutes les places de judi-Cature fussent à vie et non héréditaires ; que les Etats provinciaux proposassent à Sa Majesté trois sujets légalement élus pour remplir lés vacances; que les Etats généraux s'occuperont de l'indemnité.
Que les cours s'occUperônt des honoraires dus à ces officiers1 pour leurs travaux.
Que les contraventions seront punies par la perte de la commission, par des amendes ; que le coupable sera déclaré, par affiches, indigne d'obtenir d'autres commissions.
Que les personnes du tiers-état seront de droit en concours avec les nobles pour toutes les places et commissions de justice ; que. pour en alléger les frais, on supprimera tous les droits royaux et l'on prendra des arrangements pour que tous les tribunaux jugent sans épices.
Que nul échange, nulle vente des biens domaniaux rte seront parfaits à l'avenir qu'après que les Etats généraux lui auront donné soncon-: sentement.
Qu'il sera établi que l'on prescrit contre le Roi comme on prescrit contre les citoyens.
Que les droits de prélation soient anéantis.
Que les censes, les banalités et la directe puissent être rachetées soit par les particuliers, soit par les communautés.
Que les Etats généraux ordonneront la Vente dé tous les biens et droits ecclésiastiques èt la suppression des dîmes ; que l'intérêt dù produit des ventes ainsi que l'équivalent des dîmes sera donné tous les ans soit par le trésorier général de la province, soit parle fermier de l'imposition aux titulaires. Qu'à leur mort leur litre supprimé; le produit des ventes des biens ecclésiastiques employés à l'extinction des dettes nationales.
Qu'il soit décidé qu'il ne peut plus y avoir qùe trois sortes de personnes qui devront vivre de l'autel : les évêques, les curés et les secondaires ou vicaires ; qu'on assignera à chacun des revenus proportionnés à la grandeur de leur ministère, qui leur seront payés par les trésoriers généraux des provinces et par les fermiers de l'imposition. \
Que les évêchês seront divisés de manière que chaque titulaire ait le même nombre de fidèles sous sa juridiction.
Que le Concordat soit déclaré une loi monstrueuse ; que toutes les pensions, les annates, réserves, les lois de la chancellerie romaine soient abolies.
En conséquence, qu'à la mort d'un évêque, les Etats provinciaux choisissent, sans distinction de personnes, trois sujets pour être proposés à Sa Majesté, qui donnera à l'un d'eux des provisions; que les Etats nommeront aux cures, et que leur élection vaudra provision qt investiture.
; Que les curés choisiron t leurs vicaires sous l'approbation de l'évêque ; que toutes les personnes ecclésiastiques seront soumises aux juges ordinaires. i
Que les députés" de Provence demanderont secours aux Etats généraux et au Roi pour obtenir la suppression des règlements faits précédemment pour leur organisation, et la convocation générale des trois ordres.
Qu'ils déclareront que nos Etats ne peuvent être libres qu'autant que les élections des députés du tiers seront faites dans un conseil général de tous chefs de famille, et dans ùne assemblée de viguerie.
Que le tiers-état doit avoir un nombre de voix égal à celui des deux autres ordres réunis.
Que les nobles sans distinction seront convoqués aux assemblées de la noblesse ; qu'ils voteront et concourront dans l'élection.
Que les curés et autres ecclésiastiques dans l'ordre du clergé voteront et concourront pour l'élection.
Que dans les Etats les délibérations seront prises par tête, et à la pluralité des suffrages.
Que le président sera élu et que les membres de
ous les ordres voleront et concourront à l'élection.
Que le syndic du tiers aura entrée et voix déli-bérative aux Etats.
Qu'on fera tous ses efforts pour que la procuration de la province soit séparée du consulat de la ville d'Aix, chaque communauté ayant ressenti des peines et des maux par l'influence qu'a la réunion du double pouvoir.
Que tous agents du fisc seront exclus des élections ainsi que toutes les charges municipales et de la province.
Que les députés du tiers dénonceront aux Etats généraux l'élection faite par les possédants fiefs se disant la noblesse de Provence au mépris des règlements provisoires et généralement adoptés; qu'ils s'uniront de cœur à la députation qui vienr dra des sénéchaussées comme étant le résultat du vœu de la véritable noblesse.
Qu'ils réprouveront les opinions des possédants fiefs quant aux impositions qui frappent sur les biens, comme éversives d'une bonne constitution, comme opposées aux maximes annoncées par les Français, qui sont que les exemptions des tributs sont abusives, et que chaque citoyen doit les payer en proportion de sa propriété ët de l'industrie, comme pouvant soutenir un esprit de division, qui,"s'il eût été général, aurait empêché la tenue des Etats généraux.
Qu'ils blâmeront les ministres qui avaient exclu des emplois militaires les personnes du tiers-état, et demanderont une déclaration qui rende à cet ordre, qui soutient et le trône et le clergé et la noblesse, toute sa dignité.
Qu'il est intéressant pour la nation que les règlements pour la milice soien t corrigés afin que le pauvre peuple, soit moins foulé, et que toute police, à ce sujet, soit donnée exclusivement aux municipalités.
Qu'il l'est encore plus que toutes les lois et les délibérations soient dans les Etats généraux le résultat de la pluralité des opinions-; c'est pourquoi les députés se garderont de délibérer par ordre et ne voteront que dans les assemblées où les membres de divers ordres seront réunis.
Qu'ils promettront, sous la foi du serment, de ne consentir aucun impôt avant que lés griefs de la nation soient redressés et les règlements qui rétabliront la liberté du tiers-état parfaits et consentis.
Tous ces articles de doléances ayant été arrêtés d'une voix unanime, un des présents s'est levé et a dit : « Messieurs, les pauvres de ce pays ont souffert des dégâts dans leur terre par les chasseurs qui disent être les délégués dii seigneur, et par les pigeons; que le droit de chasse est à la communauté par les transactions anciennes; le seigneur de ce pays donne donc ou vend ce qui n'est pas à lui- et ce qu'il ne pouvait pas céder. Qu'il est utile que chacun puisse défendre sa propriété. Un autre principe ne pourrait être admis à moins qu'on ne prouvât à un homme qu'il doit préférer la conservation d'une bête pour laquelle il ne peut pas avoir des affections, à la sienne; qu'il est évident que le seigneur a usurpé ce droit que la communauté ne peut pas perdre par prescription ; que dans ces circonstances on doit recommander aux députés de faire des observations afin que tous les citoyens puissent défendre leurs propriétés, et que tout maître de colombier le ferme dans l'intervalle où les blés viennent à maturité et lors des semences. »
Ces propositions ont été accueillies à la grande pluralité d'opinions.
Il a été encore décidé que les députés de cette communauté promettront, sur leur conscience, ne donner leurs suffrages qu'à des hommes Vertueux, incorruptibles, qui se soient montrés amis du tiers, et qui puissent, dans les Etats généraux, soutenir les intérêts de la province et de la communauté.
Signé Ailhaud, juge ; Castelan, greffier; Messié, maire; Barrême, consul ; Giraud, consul ; Bour- gerolle; Cabrol; Coquilhas; Juerne; Rebuffat ; .Verne; Coquilhas; Joseph Verne; Frein-cony; Fouque; Eloi Jauffres ; Verne fils; Pellis-sier ; Barrême ; Rebuffat ; Fouque ; Louis Lochucy ; Cabrol; Brun, Levdes; Vandrê; Pardigon;Joannis; Rebuffat; Icard ; Davin;J.-J. Reinet; Lachaud; Durbé; Dauphine ; J.-L. Savy; Lautier ; F. Bru-nier; Bourgeois; Castelany; Laurent; Blanc, négociant; II. Leydet; J.-G. Dumas; J.-P. Court; Antoine; Martin; F.-H. Chabaud; A. ûaumas; J.-B. Brunier ; Bel Ion ; Etienne Leydel ; ' J.-B. Coquilhas ; Dourbon ; Ghabry ; Lanteaume ; Algeho-rony; Poulidon; Leydel; J. Leydel; Jt-J. Berthe; La Valerc; Bonne; J. Frome; E-Augarde; S.Jauf-fret ; J. Robin ; A. Louchon ; L. Coquilhas ; Martin; Maurel ; de Partemond ; Martin; J.-J. The-nous ; T. Merene ; Ailhaud, juge.
L'auguste souverain qui ne s'occupe que du bonheur de ses sujets, a enfin fixé le jour de l'assemblée des Etats généraux du royaume au 27 du mois d'avril prochain. Il les a invités auparavant à lui proposer et à lui remontrer tout ce qui peut concerner les besoins de l'Etat, la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et de chacun de ses sujets. Sa tendre sollicitude embrasse principalement ceux d'entre eux qui forment la portion la plus considérable, la plus utile et la plus chargée delà nation, c'est-à-dire le tiers-état. L'auguste souverain qui ne s'occupe que du bonheur de ses sujets, a enfin fixé le jour de l'assemblée des Etats généraux du royaume au 27 du mois d'avril prochain. Il les a invités auparavant à lui proposer et à lui remontrer tout ce qui peut concerner les besoins de l'Etat, la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et de chacun de ses sujets. Sa tendre sollicitude embrasse principalement ceux d'entre eux qui forment la portion la plus considérable, la plus utile et la plus chargée delà nation, c'est-à-dire le tiers-état.
La communauté de Riboux, pénétrée d'un si grand bienfait, et profitant dune faveur aussi" signalée qui la confirme toujours plus dans les justes sentiments d'amour,de respect et de reconnaissance qu'elle doit à Sa Majesté, lui présente, avec la confiance qu'elle lui a inspirée, ses très-humbles et très-respectueuses doléances et remontrances: 1° sur l'état affligeant où elle.se trouve; 2° sur les affaires particulières de la province, et:3° sur les objets qui intéressent la généralité du royaume.
§ 1er. Sur l'état affligeant où, elle se
trouve.
Le territoire de la communauté de Riboux est situé au .pied de la montagne de la Sainte-Baume, et dans la partie méridionale. Il est de peu d'étendue et entrecoupé de vallons èt de ravins ; la qualité du terrain est en partie médiocre et généralement mauvaise. Les habitants, qui composent huit familles seulement, n'en obtiennent un faible produit que par les travaux les plus durs et les plus pénibles ; ils sont même très-souvent frustrés de leurs espérances par les orages et les eaux des ravins qui emportent leur récolte et
eomblent leurs terres cultivées de graviers et de cailloux, ce qui lés a mis dans le cas d'en abandonner une partie. Ces terres supportent près de 700 francs d'impositions pour les charges royales, provinciales et locales auxquelles elles se trouvent soumises, qui sont réparties Sur ces huit familles et sur cinq forains possédant biens; elles sont excessives relativement au produit du terrain et aux inconvénients qui privent presque toujours les malheureux cultivateurs du prix deléurë travaux, qu'ils séront dans la dure nécessité d'abandonner un jour, si Sà Majesté ne leur tend une main secourable pour alléger le fardeau de leurs impositions.
Dans les rôles de la capitation, cette communauté est comprise pour 68 livrés en principal qlii sont réparties sur les huit fâmilles qui habitent cette triste et malheureuse contrée* C'est utté autre imposition qui pèse sur leurs têtes et qui n'estj en aucune manière, proportionnée à leurs facultés ni àleUr industrie, qui est bornée à nourrir quelques bestiaux en indemnisant le seigneur qui possède les pâturages des terres gastes, et à laboUrér des terres ingrates.
Dans la division municipale de la province, cette communauté se trouve rangée dans la viguerie de Saint-Maximin. Elle lui a exposé sa détresse dans plusieurs occasions, avec prière de porter ses plaintes aux Etçits, ou aux assemblées provinciales ; mais ëilé n'a jamais été écoutée : lës justes seëdtfrsc^eliésblliëifàit, ët qu'elle était dans le cas d'obtenir, ont été accordés à des communautés plus considérables.qui ont eu plus de crédit qu'elle auprès dës administrateurs de la province^ f
. Sa position dans la montagne et le défaut d'entretien des chemins rendent sa communication difficile avec les villes et les lieux circonvoisins; les chemins qui lui servent à exporter le peu de blé qu'elle perçoit, les habitants né réservant pour leur nourriture que les grains grossiers* tels que le seigle, l'orge, etc., seraient praticables s ils étaient entretenus ; elle paye annuellement son contingent pour leur entretien en Gorps de viguerie, sans quelle puisse y obtenir des réparations. Il est vrai que la viguerie a délibéré plusieurs fois les réparations, mais elles ont toujours été détournées par des seigneurs qui ont absorbé tous lés fonds de cette viguerie, pour lés employer à së faire des chemins de commodité et d'agrément.
, Dans cette position fâcheuse, la commuuauté n'a plus tien à espérer que de ia justice du Roi. Elle le supplie d'ordonner que dorénavant ses impositions soient diminuées et proportionnées aux revenus, et aux facultés et à l'industrie de ses habitants; et que dans ies Etats provinciaux ses plaintes et ses réclamations soient accueillies ën tout ce qu'elles auront de juste et de raisonnable.
§ 2. Sur les affaires particulières et reldtivés à la proviitcei
L'administration de la province présente beaucoup d'abus et d'inconvénients. Lës deux premiers ordres votent des impositions qu'ils në pavent pas ; leur représentation numérique datis les Etats étant plus Considérable que cellë du tiers, la prépondérance leur est assurée pour në faire délibérer que ce qU'ils veulent, et pouf conserver leurs injustes ét antiques privilèges. La Communauté se joint aux .autres communautés de la province, pour demander à Sa Majesté la convocation d'une assemblée générale des trois ordres
justement composée, pOul réformer ou forrîie Ha constitution du pays; qu'à cet effet, il soit permis aUx communes de së nouithef un syndic avec entrée et voix délibérative aux Etats ; ae S'êleVer contre la perpétuité de la présidence et COUtré la permanence de tout membre noii amovible, ayant, en l'état des choses, entrée auxdits Etats; de requérir l'exclusion des mêmes Etats des magistrats et de tous officiers attachés âU fisc; la désunion de la procuration dti pays, du consùlât de la Ville d'Aix ; l'àdmissiOtt des gentilshommes non possédants fiefs et du clergé du second Ôrdf'é dsn§ lêS Etats ; l'égalité de voix pour l'Ordre du tiers contre celles des deux premiërs ordres réunis, tant dans leëdits Etats que dans là commission intermédiaire, et Surtout l'égalité dë cdfitribiitibns pour toUtës charges royales, provinciales ët lôcaleS, sims exception aUcuhë, nonobstant toute posSëS-sion et tous privilèges quelconques ; ï'impression ahhUelle des comptes dé ia province, dont ënvoi sera fait à chaque communauté ; que lë clergé dë cette province Vërsera ses contributions dans là caisse du trésorier dU pays ët iiOii ailleurs, et qùe l'imposition de 15 livres par feU affectée à ia haute ProvënCë, et lâ répartition des Recours que le Roi accorde au pa^S sërà faite dans le sein des Etats, et par eux àrrêtéë, de qtii etb'pêcherâ qUé ces secours ne Sbient distribués par protèCtion et par faveur, au préjudice des communautés qtfî ont le plus Souffert, Comme il est âft'ivé a cëfte communauté.
§ 3 ët dernier. Sûr lès objets ijui intéressent la généralité du royaume.
Plusieurs objets très-essentiels âu fciiëfi générât, dU royaumé ët des sujets forment encore le motif dës reihorttraUces de cette communauté. Elle charge les députés du tiers aux Etats gèiiéraux dë voter que lës suffrages y seront pris par tète et ttbU par ordre; d'y solliciter la réformation du côdé civil et criminel ; la suppression de tous les tribunaux inutiles et onéreux; une attribution de souveraineté à ceux des arrondissements jusqu'à une Somme déterminée; l'abrogation de toUtës lettres attentatoires à la liberté des citoyens; là faculté à Ceux- ci, de quelque ordrë qu'ils Soiënt, de concourir pour tous ethplOis militaires, bénéfices ét charges attributives ae là fioblëSsë; de réclamer contre la vénalité des offices; dë dë-mander une modéràtion dans le prix du sel rendu uhiforme par tout le royaume ; 1 abolition de tous dfoits dë circulation dans son intérieur i le rècu-lëmënt des bureaux des traités dans lës frontières; 1'àbrogation des droits de Contrôle, de Centième dëiiier et d'insinuation sur lés actes, en côn-sëfVant néanmoins la formalité du contrôlé, et qU'à Cet ëffef, il Serai établi. uU iiripôt léger et uniforme pour le payèment deè Coibmis.
L'extinction des droits seigneuriaux et féodaux, qUi Sont une source dé litiges, d'embàrras et de gênes dartS les Ventes et dans lë| affaires publiques, et qui tiëflrient le p'ëuplë .dans un reste de servitude qui l'accable ët l'avilit ; qu'à cet effet* ceS droits Seront remboursés Sur lé pied qu'il plaira à Sa Majesté de fixer.
La suppression des justièés seigneuriales qui seront remplacées par dës justices royales, ëh indemnisant les seigneurs hatits justiciers, si le Roi le trouye juste et ràisoiinàblp. L'extinetioii dës droits féodàbx, èt là suppression dès justices seigneuriales produiraient le précieux avantage qu'au moment où la nation espéré n'avoir qu'une loi, tous les biens du royaume seraient libres,
et les sujets ne connaîtraient plus d'autrë seigneur que leur Roi.
La réformé du haut clergé, la suppression des chapitres cathédraux et collégiaux et des ordres religieux comme étant inutiles à la religion et à l'Ëtât.
L'abolition des dîmes, et au moyeti dé ce, les peuples seraient soumis à l'entretjeU de leUrs évêques, dé leUrs ctirés et de leurs vicaires, séuls ministres de la religion utiles et nécessaires, dont leS rétributions seront filées par Sa Majesté, moyëhhânt lesquelles rétributions, les peuples seront exempts de tous frais relatifs âUx dispenses de publication des bans, des degrés de parenté pour lës mariages, et autres qui seroht expédiées gratuitement, et de tout caSUel envers les ministres des autels-.
L'abolition des droits d'aUnates et d'expédition des bulles, droits injustes usurpés par les papeS, et inconnus avant le quatorzième siècle; cette espèce de tribut fait sortir annuellement plusieurs millions du royaume qui serviront à diminuer les charges du peuple.
Le rétablissement de la Pragmatique-Sanction, en réservant à Sa Majesté la nomination aux évêchés, sur la présentation qui lui sera faite de trois Sujets élus par le peuple.
L'établissement d'une imposition territoriale en fruits et en nature, laquelle supprimant absolument la taille, impôt destructeur, portera sur tpUS lës fonds indistinctement, nobles, ecclésiastiques et roturiers, adoucira le sort des propriétaires, et colipera la racine à l'injuste distinction qui a très-longtemps subsisté entre les nobles, léS gerts d'église et les roturiers.
Sa Majesté trouvera dans un impôt, dans Celui qu'il conviendra d'établir sur l'industrie, sur les biens, d'autre nature que les biens-fonds et sur lés objets de luxe, et dans les biens du clergé (jui tomberont dans Sa main en réformant le haut clergé, et en supprimant les ordres monastiques et religieux, de quoi subvenir aux besoins de l'Etat, le moyen de couvrir le déficit qui se trouve dans les finances, et de supprimer, ou du moins dè diminuer certains impôts qui pèsent sur le peuple, et nuisent aux affaires publiques.
Telles sont les très-humbles et très-respectueu-ses dolèancës et remontrances de la communauté dê Ribdux. Elle supplie Sa Majesté de lës accueillir favorablement. Elle lui onre les fortunes, les biens et la vie de tous seS habitants, quoique, peu considérables, pour les consacrer à la gloire et à la prospérité de l'Etat, lui renouvelant le serment de la fidélité la plus, inviolable; etl foi de quOi tous lès habitants présents et généralement convoqués, ûë sachant écrire, ont fait leur marque, suivant l'usagé, tant àU présent cahier qu'au double destiné à être cOhsël'vé. datis les archives dë ia ËommUhaUtê, au désir dU règlemëiit de Sâ Majesté.
Signé Bérâpd, viguiër ; marqué dU sieur François d'Amâlric, maire èt consul ; marqUe d'An-toinë ESpans à feU Jeâtt ; marque dë Jean Ati-toinë BonifaCë; marque d'Antoine Ëspan.s à fëu Louis ; marqUë d'AntoiUë Roriifâcë d'Qlliviër ; mârquë dë JoSeph AmalriC; marqUë ae Jëân-Jacques Amalric.
Signé Roux, greffier.
Le seigneur du lieu de Rognâô n'avait primitivement qu'environ vingt-deUx livres de bien noble* et à présent il possède plus de deux cents de prétendu bien noble sans avoir titré, Ce qu'il possède sans doute d'Usurpations faites au préjudice du Roi, des habitants et de la communauté.
Eu effet, il peut y aVoir des àttërrissements qui appartiennent au Roi, il y en a qui peuvent appartenir à l'ancien propriétaire riverain.
Enfin toutes lés terres que la mer délaisse, et qui servaient autrefois pour le pâturage des bes-tiauX, sont toutes occupées par le seigneur.
Le gibier cause un dommage immense aux habitants du lieu de Rognac, et il serait à désirer que les cultivateurs puissent y remédier; les plantes de blé et autres graihs sont broutées et détruites en partie, les pieds des oliviers sont rôhgéSi les autres plantes souffrent;
Il est à souhaiter que l'on permît aux admiflis^ trateurs de la communauté, lorsqu'il y aurait plainte et dommage, de tendre lâCs, tirasses et autres piégés, et de faire fureter pour diminuer lâ (juânlité dë gibier.
Dë plus, le seigneur de Rognac possède des biens roturiers qui^ néanmoins, hë Sont taillés qu'Un tiers rhoihs que les biens des habitants, Ce qui hë paraît pas juste.
Que les trois ordres contribuent avec égalité aux charges commune»;
Les fermiers des seigneurs font très-souvent gémir les habitants, lors dti payement des redevances -, ils les tergiversent sur la qualité du blé, ou Sur le prix. Il serait à souhaiter que la nation assemblée délibérât de permettre aux redevables de se libérer au taux qu'elle trouverait bon de fixer.
Les habitants de Rognac payent les lods au six, ce qui est exorbitant, puisque le seigneur féodal â, et perçoit de six propriétés de la même valeur que I on vendait lë prix d'Unë dé cës propriétés oU tètiëmënt. Bien plus, il expose cëUx qUi possèdent des fours à CUire pain â payer un demi-lod dé dix en dix ans ; c'est ufie Oppression qui n'est pas tolérablé, et que Cette imposition féd-4 dale doit être modérée.
Le seigneur de ROgnâd s'ëmpare dé foutes les terréS gasteS, il .les donnë à défricher, qUOiqUe lëS biens appartiennent en propre aux habitants, et qu'il soit obligé d'en laisser une telle quantité suivant la COUtUrtie de Provence! à l'effet que l'USâge et faculté de dépâître ne devienne inutile pour lés habitants.* La Communauté de Rogtiâc est obérée au point de ne pouvoir se faire rendre justice par-devant les tribunaux ordinaires.
11 y a aussi Un quartier dâns le terroir du lie 11 de Rognac où les habitants ont le droit d'iutro* duirè deS troupeâUx de chèvres, Suivant l'arrêt du parlement de Provence ; cependant le seigneur moiëste leS habitants et les empêché dë tëttif des troupeaux de chèvres.
Lâ communauté supplie lâ nation assemblée de vouloir bién pourvoir a Ces deux articles précéj dents.
La dîme sur lës grâins sé perçoit au douze, Cë qui ëst Un taul insupportable. Cette redevance est établie pour jfàyër lëS Secours spirituels Cë-
pendant les habitants manquent sçuvent de ces secours, parce que le vicaire ne réside point dans le lieu ; d'ailleurs il semble que le taux de. la dîme devait être uniforme dans tout le royaume; au moyen de ce, les habitants déchargés de tous casuels quelconques.
La forme d'administrer la justice est trop longue; les habitants de Rognac sont obligés souvent de se défendre consécutivement par devant trois tribunaux différents; le déplacement, les voyages et les frais à faire étouffent quelquefois et souvent leurs justes réclamations; ie premier tribunal de la justice devrait être supprimé, attendu l'incertitude de l'impéritie des officiers de justice et quelquefois leur non-résidence : ce qui procurerait l'avantage d'une plus prompte expédition.
L'administration de la justice criminelle exige encore plus les réclamations des habitants ae Rognac; le prisonnier, qui est souvent innocent, est exposé à succomber, parce que tout dépose contre lui ; il n'a point de conseil pour le défendre lors de l'instruction, l'on poursuit le crime, parce qu'on est prévenu, et l'on ne s'occupe point de l'innocence; il est donc très-difficile qu'il puisse se justifier.
Sauf de pourvoira d'autres articles qui peuvent intéresser la communauté ou le pays, et nous nous sommes soussignés à Rognac, le 25 mars 1789.
Signé Alexis Goiran; D. Barthélémy ; P. Davin ; Pierre Charrier ; Michel Yardel ; Bertrand ; C.-A. Goiran; Jacques Goiran; J. Giren; J. Jauffret; 1m-bert; Hilaire Jauffret; Bertrand; J. Bourrilnory, viguier.
La communauté de Rognes, mettant toute sa conlianee dans le meilleur des rois, et espérant tout de son inépuisable bonté, et de la sagesse des Etats généraux, fait au Roi et à la nation assemblée les suppliques suivantes :
Art. 1er. Demande l'abolition de tous les
impôts qui seront remplacés par un impôt général qui frappe également et
proportionnellement sur tous les ordres, nonobstant tous privilèges ou
exemptions quelconques qui seront déclarés extorqués dans des temps
d'ignorance, attentatoires au droit naturel et social, et comme tels
abolis à jamais.
Art. 2. L'exécution plénière des édits du 8 mai dernier sur l'administration de la justice, et la réformation du code civil et criminel.
Art. 3. La suppression de toutes les justices seigneuriales qui seront remplies par des juges royaux.
Art. 4. Le remboursement de toutes les charges qui ne seront plus vénales à l'avenir, et qui, dans les cas de vacance, seront remplies des sujets pris par le Roi sur un nombre déterminé présenté par les Etats nationaux, provinciaux et les assemblées des villes et cités, selon la nature des charges.
Art. 5. L'abolition de tous droits de corvée et de tous autres qui vont contre la liberté naturelle ; l'abolition des droits de péage et autres de cette espèce, l'extinction des droits de lods qui étaient de leur nature affectés aux frais de justice qui n'existeront plus si l'on accorde l'article 3 ci-
devant; la faculté de racheter et s'affranchir de toute sorte de banalité, de même que des cense.s, rentes ou pensions inextinguibles sur le pied de deux et demi pour cent du revenu, pour que le propriétaire ne soit pas lésé. Le retour au Roi de tous droits de chasse comme un droit de souveraineté pour la concession aux seigneurs de fiefs très-onéreuse aux peuples.
Art. 6. L'abrogation de toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens; la faculté à ceux-ci, de quelque ordre qu'ils soient, de concourir pour tous emplois militaires, bénéfices et charges attributives de noblesse.
Art. 7. L'établissement d'un corps de marine roturière qui ne sera ni soumis ni subalterné à la marine noble, de même qu'il ne lui cédera point en patriotisme et en valeur.
Art. 8. Que toutes les lois pour le maintien des mœurs et de la religion seront exécutées comme tenant essentiellement à la prospérité et à la gloire de la monarchie.
Art. 9. Que MM. les évêques seront priés de résider dans leur diocèse, et de ne point priver, par toute autre résidence, leurs troupeaux du secours de leurs aumônes et des fruits de leurs bons exemples.
Art. 10. L'abolition de tous droits de dîme, moyennant laquelle chaque cité et communauté s'imposera annuellement pour payer les émoluments convenables à MM. les curés et vicaires ou tels autres prêtres exerçant des fonctions utiles, de môme que pour toutes les charges et dépenses nécessaires au service divin, lesquelles charges, sur le taux anciennement fait, sont aujourd'hui trop modiques et la religion en souffre, en ce que MM. les décimateurs se refusent à augmenter lesdites charges en proportion de l'augmentation de leur revenu.
Art. 11. Que tous les lieux et communautés ayant des seigneurs, Seront mis sous la protection du Roi, des Etats généraux et provinciaux.
Art. 12. La reformation des Etats de Provence qui seront composés par une convocation générale des trois ordres de la province ; qu'il sera permis aux commuues d'élire deux syndics qui auront entrée auxdits Etats ; qu'il n'y aura plus, auxdits Etats de président ni aucun membre qui ne soit point élu, et qui soit inamovible; que les magistrats seront exclus desdits Etats; que les voix du tiers-état seront égales à celles des deux premiers ordres, et qu'il sera établi, en Provence et dans tout le royaume, une égalité de contribution pour les charges locales, ainsi qu'il a été dit pour les royales.
Art. 13. La réformalion des règlements municipaux des villes, lieux et communautés, de façon que tout contribuable puisse avoir part à l'admi • nistration en raison proportionnée du plus ou moins d'intérêt qu'il a à la chose ; que l'autorité des municipalités sera un peu augmentée, et que les droits de mairie leur seront rendus.
Et finalement, ladite communauté s'en réfère, pour les autres objets qui seront à l'avantage du royaume et de la province, au cahier général qui sera dressé et déterminé par l'ordre du tiers lors de sa prochaine réunion pour l'élection des députés aux Etats généraux.
Telles sont les doléances de ladite communauté arrêtées dans le conseil général de tous les habitants, tenu relativement aux ordres de Sa Majesté, l'ordonnance de M. le lieutenant général en la sénéchaussée générale de la ville d'Aix, le 22 mars de l'an 1789. et se sont, tous ceux composant ledit conseil qui l'on su, soussignés après le sieur lieu-
tenant de juge qui a côté et paraphé les pages.
Avant de signer, il a été encore déterminé que les Etats généraux voteraient par tête et non par ordre.
Signé Gearnon de Saint-Christophe, lieutenant de juge; Pelegrin; Gras, maire; P. Meynier, consul; Barlatier, député; Lion,.consul; Beaumont ; Caulanier, ancien consul ; Cavailhon, ancien consul; Louis, ancien consul; Courrand; Brionloutèt, avocat, député; Nicolas Caire; A.-S. Caire; Gavau-dan; Joseph Gouiran; Glavropset; Vachier; Duan-ronisourd; Girard; Joseph Courrand; François Aussellet; Giraud; Roche; Dominique Giraud; Martin ; Bartalier ; Giraud ; Jaubert aîné ; Jean Tays ; P, Mondin; Caire: B. Meynier; Denis Pecout; Giraud: Ronbin; Gileis; Gaudin; François Cartons; M. Villevieille; Gaudin; Elzéar Pin, député, et nous Barlatier, greffier.
Sa Majesté sera très-humblement suppliée : 1° De considérer qu'étant inutile que la communauté ajoute aux justes réclamations faites par MM. les députés des communes aux prétendus Etats de la province,lors delà dernière assemblée en la ville d'Aix, des droits et prétentions du tiers-état, et qu'elle doit les éloges les plus flatteurs et les mieux mérités à ces dignes citoyens, a adhéré et adhère aux vœux, remontrances, protestations et généralement à tout ce qui a été fait par lesdits sieurs députés des communes.
Ladite communauté est d'autant plus fondée à réclamer contre les différentes impositions mal réparties entre les trois ordres, qu'elle est assujettie à des redevances dont peut-être il n'estfpas d'exemple dans la province.
Si la proximité de la rivière de Durance semble se prêter à en retirer quelques avantages dans une partie de son terroir,par l'arrosage,elle le paye bien cher par les fréquentes inondations qu'elle lui cause ; elle est continuellement occupée à faire des réparations sur son bord, à grands frais ; il est arrivé que ses habitants ont été dans le cas de courir la nuit pour arrêter ces inondations, qui, malgré de prompts secours, ont emporté des terres d'une étendue immense ; elle a imploré souvent la protection de la province, qui, convaincue de la détresse et de l'insuffisance des fonds de la communauté, a bien voulu venir à son secours, dans des cas urgents, sans néanmoins la préserver pour longtemps.
2° Le chapitre Saint-Sauveur de la ville d'Aix, qui est prieur décimateur, en retire, suivant le dernier bail qu'il vient de passer dans le mois de janvier, la somme importante de 11,000 livres, par la dîme et taxe réunies sut le pied exorbitant au cinquième sur tous les grains.
3° Elle paye annuellement au chapitre dix charges de, blé, mesure de ce lieu, qui en font douze de la ville d'Aix.
Enfin il n'est aucune production de ce terroir qui n'ait sa contribution particulière.
4° Elle paye le quinzième des agneaux ;
5° Le neuvième du chanvre ;
6° Le dixième des raisins.
Le chapitre craignant de faire une faveur à cette communauté en ne taxant pas ses haricots, faible ressource du pays, intenta un procès, il y a environ vingt ans, duquel il résulta un arrêt qui le condamna à la taxe au sept.
7° Elle est sujette envers le chapitre, dans la partie de sa directe, du droit de lods sur le pied r du sixième.
8° Il sera aussi très-respectueusement représenté à Sa Majesté que la communauté est sujette envers son seigneur, dans l'autre partie du terroir, à une pension féodale annuelle de cinquante charges de beau blé, mesure du pays.
9° A des moulins banaux pour la lariue à raison du vingtième pour la mouture.
10« A des moulins* à foule dont elle paye le détritage des olives , et la taxe d'icelle à la neuvième.
11° Le lods au sixième ; ce droit emporte avec lui celui du retrait féodal lors des mutations *et vente des biens relevant du seigneur ou soit du chapitre qui dure trente ans, pendant lequel temps l'acquéreur craint d'être dépossédé.
12° Chaque habitant est sujet à J a corvée et à une poule.
13° La communauté paye encore, dans cette partie, la taxe au sept;
14° La dîme au quinze, sans qu'il soit permis de prélever les semences, tandis que les particuliers possédant biens dans les terroirs de Char-leval, Bonneval et Sansonj qui sont des annexes de cette paroisse, ne payent 1a dîme qu'au vingt ainsi que les seigneurs ae ces terres. Pourquoi cette différence ?
15° Indépendamment de ce, les habitants payent la taille de leurs biens, même le capage et capitation.
Cette communauté n'a pas d'avantages à retirer de la grande partie de son terroir qui he peut s'arroser, et n'est couverte que de rochers.
16° Sa Majesté voudra bien prendre en considération que le droit de chasse qui défend à de -malheureux cultivateurs de se garantir du dégât affreux que cause le gibier est un de ceux le plus contraires à l'agriculture. On Condamne un contrevenant, qui quelquefois est forcé d'user de ce droit pour assurer Une partie des sueurs de ses bras, à des peines infamantes. Ce droit entraîne encore des abus infinis, tel que celui qui fournit aux gens du seigneur l'occasion de dévaster les fruits de la campagne. '
17° Sa Majesté voudra bien encore considérer que les habitant^sont accablés par les droits du contrôle, insinuations et accessoires qu'ils payent ainsi que de ceux dérivant de la consommation de première nécessité, de même que des entraves du commerce qui font gémir tout le royaume.
18° La communauté est encore sujette, comme partout, à l'inconvénient des pigeons qui obligent les habitan ts à garder leurs champs.
19° Elle paye encore une pension à la charité de 19 livres 19 sous, et une au seigneur de 93 livres en abonnement de 150 poules.
Sous ce rapport, il est dans la plus exacte vérité que les habitants de la Roque-d'Antheron ne peuvent pas subsister sous le fardeau des redevances; elle implore, avec une juste confiance, la bienveillance de Sa Majesté, et l'attention de MM. les députés aux Etats généraux, pour déterminer, en sa faveur, un nouveau régime qui puisse améliorer son sort, sous les modifications qui paraîtront* les plus justesses plus convenables et les plus équitables, à l'effet que les habitants de cette communauté puissent désormais,
après avoir employé les travaux de toute l'année pour faire fructifier leurs possessions circonscrites, trouver ie salaire de leurs peines.
Pour le surplus de seë doléances, ladite com-inilnâUté donne plein pouvoir à ses députés de concourir à celles qui seront dressées dans l'assemblée qui se tiendra par-devant M. le sénéchal ou M. son iieUtenant, laissant à la prudence d'iceux de consentir à tout ce qu'ils trouveront ajuste et raisonnable pour le bien de i'Êtat, pro-mettân, tladite communauté, d'approuver et ratifier tout ce que ses députés auront consenti;.
Fait et publié à la Roque-d'Antheron, dans l'église paroissiale du même lieu, le 29 mars 1789, aux heures de relevée.
Signé Garcin j Joseph Garcmrj Si Jacqueme ; Gatitiër ; SPhelix; J. Deine ; Gardios; R. Michel ; Viileviéille; P. Massié; Daubergue cadet ; Reyre; J. Auphan : Barret ; Bénéforte; Auphan ; J. Cor-ïjillon; P. villevieille ; Brunet; Barret ; Bomard ; P. ÀUphan; Danbergue neveu ; Rey; P, Serre; J. .Jacquème ; F. Garmain; S. Elzear Mazet ; J. Bonnet ; J.-B. Ëonnard \ Rossen ; A; Turphème ; Bernard; Grespin s Atertian; Philys ; Jabonine ; L.Cotirbon; Michel; B.Philip; D.Rôtissiez\ J»-B. Seguin;; Ghrespin ; D. Jacquème; F» Sambuc; P.-J. MiiSe; J. Rey ; M. Consul ; Minesse, juge; P. Julien, greffier.
Dans ces heureuses circonstances qui sont les plUS fameuses et les plus remarquables de la monarchie, le Roi a appelé tous ses sujets. II les rassemble autour de son trône pour concerter avec eux les moyens les plussûrs et les plus efficaces qui. pourront être pris pour'couvrir le déficit qui existe dans les finances, et potir consolider la dette nationale ; il les invite à lui proposer et à lui remontrer tout ce qui peut concerner les besoins de l'Etat, la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et de chacun de ses sujets. La communauté de Roquefort, profitant d'une faveur aussi signalée qui la confirme toujours plus dans les justes sentiments d'amour,dé respect et de. reconnaissance dont elle est pénétrée envers Sa Majesté, lui présente avec la confiance qu'elle lui a inspirée, de très-humbles et très-respectueuses doléances et remontrances :
1* Sur les droits féodaux qui l'accablent
Ces droits ont pris leur origine dans des temps malheureux, vers la fin de la seconde race de nos rois, époque où l'anarchie qui régnait fut cause qu'on ne put arrêter la violence de ceux qui les usurpèrent. Ces droits»devinrent, dans la succession des temps, l'indemnité des seigneurs ieudataires des dépenses qu'ils étaient obligés de faire pour le service militaire ; alors ils pouvaient les exiger. légitimement ; mais aujourd'hui, où, depuis le règne de Louis le Grand, ie service militaire se fait aux dépens de l'Etat, et n'est payé,Sour ainsi dire, que par les peuples, ces droits eviennent injustes entre les mains des seigneurs, parce qu'ils ne peuvent les exiger du peuple qu'en se soumettant à les payer deux fois, une
au Roi; en Corps de province, et une au seigneur chacun en particulier.
Non-seulement les droits seigneuriaux sont injustes par leur nature, parce qu'ils ont été usurpés,' mais encore par leur effet.
La cause quoiqu'elle ait pour basé tin titre légitime» est néanmoins injuste dans Son effet, puisqu'elle est inextinguible ; elle nuit aux affaires ptibliqhes et à l'intérêt du particulier, parce qu'elle rend les ventes'de fonds plus difficiles ; lé vendeur en souffre un dommage considérable par la raisôn que l'achétetir prélève stir lé prix tu fonds les redevances foncières et les lods, èt d'ailleurs la servitude attachée au fonds le déprécie beaucoup. Le cultivateur qui est déjà accablé Sous le fardeâti des impositions royales et autres, est souvent obligé de déguerpir, le fonds ne pouvant subvenir au payement de la Cénse, dt l'Etat est frustré ainsi du .produit du fonds déguerpi qui reste sans culture. ,
Le droit de lods présenté aussi des injustices révoltantes. En voici un exemple : le seigneur inféode litt fonds rî§ dix éCtis, on Construit sur ce fonds un édifice qui coûté mille écus ; le fonds et l'édifice Së Vendant, ië lods n'est pas perçu seulement sur les dii éctis dû prix du fonds, Mis encore stir ies mille écus du coût de l'édifice ; y a-t-il de ia justice en cela ?
Le droit d'indemnité est injuste ën général* par la raison que le lods n'est dû naturellement qu'en cas de mutation, mais particulièrement pour deux objets : 1° pour la maison curiale, parce qué ies seigneurs, letir famille et leurs gens ont un égal besoin du ministère du curé, et que, parcetteraison, ils doivent concourir à letir logement ; 2ë pour l'hôtel de ville, parce que lés seigneurs, ayant des biens roturiers, font assister un préposé aux assemblées municipales.
Le retrait féodal est la source de beaucoup d'abus révoltants; deB millions d'exemples tioUs apprennent que si un particulier fait une bonne affaire dans l'acquisition d'un fonds, le bénéfice est pour le seigneur qui le retient pour lui, ou pour un autre particulier qu'il favorise, en lui cédant son droit, et encore si l'acquéreur ne rapporte quittance du lods du seigneur lui-même, celle de son fermier n'étant valable que pour assurer la somme payée* il s'en voit dépouillé au bout de dix, vingt ou trente années par le seigneur qui la relient pour lui ou pour un autre en cédant son droit.
Par l'acte de reconnaissance qui est nécessaire pour la conservation des droits dont on vient de parier, les seigneurs étendent souvent ces mômes droits par des menaces de tout genre faiteë* et même effectuées envers des vassaux ignorants et timides. Les seigneurs extorquent le consentement de ceux-ci à des préventions tantôt douteuses, tantôt injustes, et même la renonciation à des privilèges qui leur sont acquis ; ce fait est d'autant plus vrai qu'il n'est peut-être pas un seul Seigneur, en Provence, dont les reconnais-* sances modernes s'accordent parfaitement avec les reconnaissances anciennes, ce qui ne serait pas si les seigneurs n'avaient d'autre but en fai* sant reconnaître que le renouvellement de leurs droits certains.-
Sous" ces différents points de vue, la directe d'où dérivent les droits ci-dessus étant inextinguible de sa nature, est à l'Etat ce qu'est au corps humain cette maladie qui, le rongeant tous les jours, sans se jamais rassasier, en opère à la fin. la destruction ; d'où il suit très-évidemment qu'il serait salutaire à l'Etat et au peuple de ren-
dre ce droit de directe* et ceux qui en naissent, rachètables en plusieurs payements, attendu que le payement entier, en une seule fois, serait impossible aux communautés^ , . .
Et.tels sont les vœux, doléances et réclamations que la communauté de Ce lieu fait.,,
La justice des seigneurs doit être abolie ; les abus, dont elle est la source, présentent le spectacle le plus affligeant. Si un particulier n'a pas le bonheur de plaire au seigneur, soit parce que, dans le sein de l'assemblée municipale, il aura porté un suffrage, juste en soi, mais contraire aux intérêts de ce seigneur, soit parce que, dans d'autres circonstances, pour opérer le bien* il ne se conformera pas à ses vues, ce seigneur se sert du droit imposant de sa justice pour le tracasser et le vexer. Il y parvient, en se conciliant avec ses officiers qui retardent tant qu'ils peuvent le jugement d'une demande juste que ce particulier aura intentée contre son débiteur, ou, dans le cas Opposé, en accélérant les jugements de demandes intentées contre lui; s'il s'agit d'une matière Criminelle, presque toujours le justiciable est traité suivant le degré de faveur ou de haine que le seigneur lui porte ; d'autre part, les justices seigneuriales sont presque partout exercées pàr des officiers ignorants, et qui à peine sachant sigher leur nom, sont, à tous égards,;incapables^ de juger de la valeur d'une prétention, que des véritables formes sous lesquelles elle doit leur être présentée»
Un autre motif qui fait désirer à cette communauté l'abolition des justices seigneuriales* c'est la facilité qu'ont ies débiteurs de ûe payer que quand ils veuient„l'auditoire ne s'ouvrant qu'une ou deux fois l'année; les jugements y sont rares et les procès éternels, en sorte qu'il vaut mieux souffrir que de se plaindre.
La communauté, par tous ces motifs, sollicite la suppression des justices Seigneuriales, et réclame qu'il leur en soit SubStitUê de royales avec arrondissements suffisants ; que les officiers qui les exerceront soient payés par le fisc, et qu'ils soient obligés de motiver leur jugement, afin que s'ils .violent ouvertement la loi, ils soient responsables de leurs mauvais jugements.
Le droit de chasse exclusif est un des plus injustes et des plus intolérables de la féodalité ; les préjudices et ies dommages que cette communauté en reçoit la mettent à portée d'en décider ét l'invitent à en demander l'abolition. Il est de droit naturel qu'on puisse se défendre contre les animaux qui nuisent à nos plantes et à nos fruits, et cependant le droit du seigneur s'y oppose; il faut, suivant ce droit, que nous laissions ravager nos campagnes par les animaux qui les infectent dans tous les quartiers de notre terroir. On voit des compagnies-nombreuses de 'perdrix, qui, en hiver, ne trouvant de quoi manger, attaquent impitoyablement nos blés en herbe, et dans les temps d'humidité, ils les arrachent; à leur maturité, ces volatiles veulent se nourrir des grains* et* pour en manger un, ils en perdent dix. Les vignes, qui, dans notre terroir, ne sont pas si étendues qu'aux environs, en reçoivent des maux inappréciables ; la plupart du fruit est pour ces animaux, et la grappe est pour le propriétaire : les lapins et les lièvres ne causent pas moins de préjudice; on les voit partout courir et partout faire du dommage, non-seulement ils en causent aux blés, comme les perdrix, mais encore plus aux vignes, en mangeant le premier bourgeon qui est ordinairement celui qui apporte le fruit; il n'est pas jusqu'aux arbres qui lie se res-
sentent de leur effet ; ces animaux leur rongent l'écorce du pied, et l'arbre, se desséchant, meUrt : il faut encore, suivant le droit du seigneur, que nous laissions courir dans nos fonds son chasseur avec une meute effrayante de chiens, qui, sans égard pour les temps que la chasse est défendue et la prohibition d'entrer dans quelques-unes de nos possessions* en certain temps de l'année, va les foudroyer dans toute sorte de temps indistinctement. Le chasseur du seigneur n'est pas le seul fléau qui afflige la „ communauté sUr ses biens; quelquefois elle a le désagrément de voir sur ses terres une douzaine de chasseurs* suivis d'une vingtaine de chiens* qui, dans le temps où les blés sont en tuyaux, les écrasent* et dans celui où les raisins sont en maturité* en font un dégât excessif.
La oommunauté est fondée par mille raisonS toutes légitimes, à demander la liberté de chasser; mais afin qu'il n'en puisse résulter; aucun inconvénient* Cette liberté sera restreinte pour chacun dans ses terres et sans fusil;,
La banalité doit être également abolie; elle l'a déjà.été par le souverain dans les communautés qui i'avaient aliénée à prix à leur seigneur* mais la difficulté qui se rencontre et les procès qui naissent à l'occasion deprouver par quel moyen le.s Beigneurs possèdent la banalité, sont des motifs assez puissants pour qu'elle soit abolie* à quelque titre qu'elle ait été établie; néanmoins sous due indemnité;
Le pigeonnier du seigneur est encore un objet qui tourne au détriment du peuple; des vols de plusieurs centaines de pigeons en partent, et lorsqu'ils tombent sur une terre semée ils l'écrasent; Pendant les semences, la communauté est obligée de louer des hommes qui parcourent le terroir, et font quitter aux pigeons les terres nouvellement semées* qu'ils entreprennent pour n'avoir pas lé désagrément de n'avoir jeté leur grain en terre que pour ces animaux.
La poule que le seigneur de ce lieu se réserve en inféodant des biens, est un pacte usuraire et injuste * parce qu'elle se multiplie en autant de fois qu'on ait dans la suite de portions de biens inféodées* de sorte que si un fonds de Genfc écus donné à nouveau bail se divise en vingt portions, chaque portionnaire est obligé de payer une poule grasse au seigneur*/ce qui absorbe, dans le laps de cinq ans, le payement du prix de la valeur foncière du fonds qui* originairement* ne devait qu'une seuie poule ; le Roi sentira cette injustice. .
Le sol de ce canton, peu fécond par lui-même* est réduit à tel état d'épuisement, par les entraves de l'empire féodal, que ses productions annuelles sont presque entièrement absorbées par les frais d'exploitation, les censes* les charges royales, provinciales et locales* et enfin par la dîme» ' m $ . - a :v. '.j.
Dans.oet. état de choses, l'agriculteur ne retire pas trois dixièmes du produit de son fonds; avec cette faible récompense de ses soins et peines* il est tenu de toutes les réparations casuelles et d'entretien, au manque des récoltes, à la perte pour cause d'altération de son vin, denrée essen* tielle, et enfin aux événements dont sont susceptibles ies productions de son domaine * ces circonstances ont-elles lieu * ce qui est fréquent, l'agriculteur est réduit à rien.
Nous disons que le propriétaire n'exige que les trois dixièmes des produits ; le calcul est clair* car, vu le prix excessif des engrais, des transports et de la main-d'œuvre * l'exploitation annuelle
emporte plus de cinq dixièmes ; ajoutez environ deux dixièmes pour la taille, les cens et la dîme, que reste-t-il donc au propriétaire?
La communauté réclame donc 1'abolilion de la dîme, et offre de se charger de l'entretien de tout ce qui est nécessaire au pasteur qui la'gou-verne.
Elle trouvera, en cela, cet avantage, qu'en augmentant les revenus de son pasteur, les indigents du pays trouveront toujours chez lui un remède contre les besoins les plus pressants, au lieu, qu'en l'état des choses, la dîme ne produit d'utile que la congrue du curé, et le restant va servir au luxe brillant et aux voluptés des décimateurs, qui insultent, par l'étalage de leurs richesses, plus mondaines qu'évangéliques, à la misère du peuple qui les lui fournit à la sueur de son front.
Cependant comme il pourrait se faire que la dîme ne fût pas abolie, la communauté réclame alors qu'elle ne puisse être perçue que sur le Sroduit net des fruits et grains, déduction faite' es impositions royales et locales, et non sur la portion représentative des avances dont le moindre retranchement est une usurpation attentatoire et destructive de tout principe social.
2° Sur les affaires particulières et relatives à la province.
L'administration particulière de la province présente beaucoup d abus et d'inconvénients.
Depuis-longtemps les deux premiers ordres sont administrateurs et votent des impôts qu'ils ne payent pas. Ils profitent de la supériorité du nombre pour ne faire délibérer que ce qu'ils veulent.
Lacommunauté réclame de la justice de Sa Majesté que la constitution du pays soit réformée ; à cet effet, qu'il soit permis aux communes de se nommer un syndic avec entrée aux Etats, dé s'élever contre la perpétuité de la présidence, et contre la permanence de tout membre non amovible, ayant en l'état des choses entrée auxdits Etats, de requérir l'exclusion des mêmes Etats des magistrats et de tous officiers attachés au fisc ; la désunion de la procuration du pays du consulat de la ville d'Aix.
L'admission des nobles non possédant fiefs, et du clergé du second ordre, régalité des voix, par l'ordre du tiers, contre celles des deux premiers ordres, tant dans les Etats que dans la Commission intermédiaire, et surtout l'égalité de. contribution pour toutes les charges royales et locales sans exception aucune, et nonobstant toute possession et privilège quelconques, attendu que le service militaire auquel les possédants fiefs étaient autrefois soumis, qui était la cause de ces privilèges, n'est plus fait aujourd'hui par les possédants fiefs, mais par la nation qui paye les frais de la guerre. Que ia contribution du clergé reste dans le pays»; l'abolition ou du moins la domination des droits établis sur les vins qui passent à l'étranger; même diminution pour ceux qui sont portés à Marseille ; la prohibition de l'entrée dans le royaume des vins étrangers, tels que les vins d'Espagne et autres ; l'impression annuelle des comptes de la province dont envoi sera fait à chaque communauté, et que la répartition des sommes que le Roi accorde au pays, ensemble de l'imposition du 15 livres par feu, affectée à la haute Provence, sera faite dans le sein des Etats, et par eux arrêtée ; ce qui empêchera que ces sommes soient réparties, par faveur et par protection, au préjudice des communautés qui ont le plus souffert.
3° Pour subvenir aUx besoins de l'Etat, il fau-
drait prendre sur les biens superflus de l'Eglise, et cela n'est pas sans exemple dans les siècles passés; cela opérerait le bien de l'Eglise par le retour de plusieurs de ses sujets que les richesses égarent, et à l'Etat, en comblant le déficit des finances.
Quant à tout ce qui concerne les Etats généraux, la réformation de tous ces grands abus qu'intéresse la généralité du royaume, cette communauté se réfère aux suffrages qui seront portés par les députés du tiers-état, plus et mieux instruits qu'elle à ce sujet, aux Etats généraux.
Telles sont les très-humbles et très-respectueuses remontrances et doléances de la communauté de Roquefort. Elle espère avec confiance, de la bonté paternelle du souverain, qu'il voudra bien les accueillir favorablement. Elle lui offre les biens, les fortunes et les vies même de tous ses habitants pour les consacrer, à sa gloire, au bien et à la prospérité de l'Etat, lui renouvelant le serment de la fidélité la plus inviolable. En foi de quoi, tous les habitants, présents à l'assemblée généralement convoquée, qui ont su écrire, se sont soussignés, ainsi qu'au cahier double destiné à être conservé dans les archives de la communauté, au désir du règlement.
Signé L. Julien ; Pignol de Poiretricon ; Jean Negre; J. Michel; Bonifay; Joseph Tricon; Liver-tad ; Gbaulan, secrétaire pour MM. les consuls illettrés. -
Coté, par première et dernière page, et paraphé au bas de chacune d'icelles, par nous, viguier, lieutenant du juge au lieu de Roquefort, soussigné, à Roquefort, le 28 mars 1789. Signé Gastau-doigt.
Le terroir de Roques-Hautes, naturellement très-sec, présente un sol aride et des plus ingrats du payside Provence. La nature n'a rien fait pour les hommes dans cette partie de roc. Il faut que l'homme y fasse tout; ce n'est que par un travail opiniâtre et continuel qu'on peut arracher quelque production à la terre, et les habitants sont réduits à là plus affreuse misère.
Ce roc infertile n'a point échappé à la féodalité, et c'est le seigueur seul qui profite du travail de ses habitants ; il y a banalité de toute espèce, droit de chasse, et le seigneur entretient un colombier qui détruit les légumes que le malheureux habitant cultive.
La communauté avait, comme toutes les autres, les droits d'usage, et la faculté de faire du bois dans les terres gastes ; le seigneur veut les priver de ce droit, et il abuse de ce que sa misérable communauté n'est pas assez forte pour lutter contre lui.
La communauté demande que la chasse soit abolie, les gardes-terres, les chasseurs et les chiens étant plus incommodes que le gibier dont on peut se délivrer par des moyens moins onéreux; que les petites communautés de la province aient un défenseur ou un syndic, ou un bureau syndic, défenseurs libres, indépendants, et qu'on ne soit pas obligé de payer à l'Etat, de faire valoir les droits des petites communautés contre leur seigneur.
Les grandes communautés ont des moyens de
se défendre, les petites n'en ont point, et souvent même elles ont des droits à faire valoir contre les grandes communautés.
La petite communauté de Roques-Hautes est dans ce cas vis-à-vis de la communauté d'Aix ; elle était exempte, autrefois, des droits d'entrée, elle venait y vendre ses denrées librement; depuis quelque temps on y a mis obstacle ; le seul seigneur en jouit aujourd'hui, ainsi que les possé-dans biens qui résident à Aix.
La communauté demande encore le privilège des herbages que produit lé terrain;
Signé Pierre Lambert; J.-J. Sezane ; Isault; B. Cheilay ; Armicau.
Paraphé, ne varietur. Signé Baudisson, lieutenant de juge.
Art. 1er. Lesdits députés demanderont que les
députés de la sénéchaussée d'Aix aux Etats généraux requerront que
préalablement à toutes délibérations, les droits de *la nation seront
reconnus par un acte authentique et solennel ; qu'en conséquencé, il y
soit dit que lé droit de s'imposer, c'est-à-rdire d'accorder ou refuser
les subsides demandés, d'en régler l'étendue, l'emploi» la répartition,
la durée, d'ouvrir des em -. pruuts, celui , de faire des lois
d'administration générale ou particulière, ou de les consentir, modifier
et changer sur toutes les parties ou branches quelconques de
l'administration, appartient, en entier, à la nation seule.
Art. 2. Que la liberté individuelle des citoyens sera à jamais assurée par l'abolition dé toutes, lettres closes d'exil ret de tous autres ordres arbitraires qui tendraient à porter la moindre atteinte à ce précieux droit de liberté que nous assurent les premiers principes du droit naturel et du contrat social.
Art. 3. Que tout citoyen ne pourra être jugé que d'après les lois émanées des Etats, ou par eux confirmées, et par les juges légaux, reconnus ou établis par la nation, sans que lesdits juges puissent interpréter ni modifier les lois : que nulle cause ne pourra être évoquée par aucun motif, et que tous juges seront responsables à la nation de leurs fonctions.
Art. 4. Qu'il soit dit et statué qu'aucune loi bursale ou générale et permanente quelconque, ne pourra avoir force et caractère de loi, si elle n'est établie et formée, au sein des Etats, par le concours mutuel de l'autorité du Roi et de la nation ; que ces lois, ainsi faites, porteront dans le préambule ces mots : de l'avis et consentement des trois Etats du royaume, seront envoyées, les Etats tenant, au parlement de Paris, lés pairs v séant, et des provinces, pour y être enregistrées et placées sous la garde de ces cours souveraines qui ne pourront y faire aucune modification ou changement, mais continueront, comme ci-devant, à être chargées de l'exécution des ordonnances, du maintien de la constitution, des droits nationaux
et particuliers, d'en rappeler les principes par des remontrances au Roi, et par des dénonciations à la nation toutes les fois qu'elles jugeront que ces droits seront attaqués ou menacés.
Art. 5. Qu'il soit statué que les Etats généraux seront convoqués périodiquement tous les cinq ans pour prendre en considération l'état du royaume, la situation des finances* l'emploi des subsides accordés, en déterminer leur continuité ou leur suppression, leur augmentation ou leur diminution, proposer des réformes ou des améliorations dans toutes les parties de l'économie politique, à l'effet de quoi, les subsides qui seront consentis dans la prochaine assemblée, ne le seront que pour être perçus que jusques à deux mois de Tannée qui sera celle de la prochaine convocation des Etats généraux ; et là où l'assemblée n'aura pas lieu au délai fixé* les Etats particuliers et les cours souveraines seront autorisés à s'opposer à la continuation de la levée - des impôts, et à poursuivre comme concussionnaires ceux qui voudraient la continuer.
Art. 6. Qu'il sera arrêté que toutes lois,.autres que celles, ci-dessus, les lois simples, d'administration et de ^ police seront, pendant les vacances des Etats généraux, adressées aux Etats particuliers des provinces, ou à leur commission intermédiaire, pour y être vérifiées et consenties provisoirement, et de suite enregistrées au parlement de chaque province; que ces lois, après avoir été consenties, n'auront de force que jusqu'à la tenue des Etats généraux, où elles seront nécessairement ratifiées1 pour continuer d'être obligatoires.
Art. 7. Que dans le même acte les capitulations et les traités oucontrats qui unissent les différentes provinces du royaume, seront confirmés et renouvelés tant par le seigneur roi que par les Etats.
Art. 8. Que les provinces et villes du royaume seront réintégrées dans tous leurs privilèges* et principalement dans la libre élection de leurs administrateurs, l'entière disposition de leur revenu, sans qu'ils soient soumis, en aucune manière, à l'inspection des ministres ni à celle des commissaires départis.
Art. 9. Qu'il sera rétabli ou formé dans chaque province des Etats particuliers qui se tiendront tous les ans, auront une commission intermédiaire, toujours subsistante, pendant le temps qu'ils ne seront pas assemblés, ainsi que des procureurs généraux syndics chargés spéciale* ment de veiller à l'intérêt de leurs concitoyens, de mettre opposition par-devant les cours à l'en régi strement des lois locales et momentanées, promulguées dans l'intervalle de la convocation des Etats généraux du royaume, lorsqu'elles pourront contenir des clauses contraires aux privilèges de leurs provinces, f
Art. 10. Que les ministres du Roi seront, par le même acte, rendus responsables personnellement de toutes les déprédations dans les finances, ainsi \ que de toute atteinte portée par. le gouvernement aux droits tant nationaux que particuliers, et que les auteurs et fauteurs seront poursuivis par-devant tel tribunal qui sera choisi par les Etats généraux, et, en leur vacance, par les procureurs généraux du Roi dans les cours, et par les procureurs généraux syndics des Etats provinciaux, qui auront le droit de les dénoncer et de les poursuivre au nom desdits Etats.
Art. 11. Que par unè suite du droit de la nation d'accorder ou refuser les subsides, les provinces qui ont des Etats particuliers'et toutes les autres
auxquelles l'Assemblée des Btats généraux en constituera, auront seules le droit de répartir et percevoir l'impôt, et de le verser elles-mêmes directement dans le trésor public; à pet effet, que tous receveurs et fermiers généraux, payeurs de rente set autres demeureront et seront à jamais suppirmés.
Art. 12. Que toutes commissions particulières, évocations du conseil, droit de cofnmittimus et autres de Gette nature, seront abrogés pour tous les sujets du Roi, pour n'être jugés que par leurs seuls juges naturels.
Art.' 13. Que la justice sera rendue, dans tout le royaume,au nom du Roi et de la nation,qui seuls ont le droit de la faire administrer, et qu'à cet effet, toutes les justices seigneuriales seront supprimées, sauf de pourvoir à l'indemnité qui sera due aux seigneurs à raison de cette suppression.
Art. 14. Que dans ladite assemblée des Etats généraux, èt celles qui suivront, toutes délibéra? tions y seront prises dans un verbal d'ppinion par têtp et non par ordre ou par chambre.
Tels sont les points préliminaires sur lesquels la communauté de Roquevaire exige que les députés de la provinee fassent statuer dans l'assemblée des Etats généraux préalablement à toute délibération, et surtout avant de voter aucun impôt ou subside quelconque, déclarant que si nos représentants, én s'écàrtant des clauses expresses du présent mandat, jugeaient à propos de concourir à l'octroi dès subsides, nous les désavouons formellement, et les régarduns, dès à présent, comme déchus de leurs pouvoirs, et incapables de nous lier par leur consentement, et à jamais indignes de notre confiance.
Après que les articles fondamentaux ci-dessus auront été accordés, nos députés pourront délibérer sur les subsides, et, dans ce pas, ils seront tenus d'exiger : "
Art. 1er. Lé tableau e^act et détaillé des
finances de l'Etat,
Art. 2. La connaissance approfondie du montant du déficit et de ses véritables causes.
Art. 3. La publication annuelle des Etats de recette et de dépense, de la liste des pensions accordées, avec l'énonciation des motifs qui l'es aqront fait accorder.
Art. 4. La reddition publique des comptes par pièces justificatives à chaque tenue d'Etats, et par-devant une commission particulière, formée par lesdits Etats, qui en fera son rapport, l'assemblée tenant, et sur Jequél rapport, l'assemblée jugera lesdits comptes définitivement.
Art. 5. La fixation motivée des dépenses des divers départements.
Art. 6. L'extinction de tous impôts distinctifs et actuels, tels que la taille, Ta gabelle, les corvées, le taillon, subsides, fouages, aides, capita-tions. octroi sur les bestiaux, droits sur lés cuirs, carton, papier, huile, savon, fer, poudre, amidon, droit de marc d'or, centième denier sur les offices et toijs autres droits d'entrée sur les marchandises et de circulation dans l'intérieur du royaume et douane, pour lëùr être substitué, d'après le consentement des Etats, des subsides également supportés par les trois ordres et proportionnellement aux lacultès soit mobilières, soit immobilières de Chaque contribuable.
Art. 7. Que là où les douanes seraient réputées nécessaires, elles serpnt reculées jusqu'aux frontières du royaume, et qu'à cet effet les villes de Marseille, punkerqué, le payre-de-Grâce, Lorient et autres, jusqu'à présent réputées étrangères du
royaume, cesseront à l'avenir d'être réputées telles ; qu'en conséquence, tous droits perçus sur les marchandises sortant desdites villes par terre, pour être importées daps l'intérieur du royaume, seront et demeureront supprimés, sauf à percevoir les droits d'entrée sur les denrées et marchandises étrangères à l'entrée du port desdites villes, si l'assemblée nationale jugé à propos de laisser subsister ces droits, à l'effet de quoi tous les édits de port franc (promulgués pour lesdites villes seront révoqués.
Art. 8. Le refus, à l'avenir,de l'Gbtentiou et renouvellement de toiit privilège exclusif, destruc-: teur du commerce et de l'indpstrie, à moips d'une utilité générale réconmie et Constatée.
Art. 9. L'abrogation et le refus à l'avenir de toute exemption pécuniaire en faveur d'aucun sujet quelconque, pour flue phaque membre des trois ordres, sans exception ni distinction de personnes, contribue à toutes les charges de l'Etat, daps une proportion la plus juste possible,
Ces objets une fois réglés, nos députés consentiront à 1 octroi des seuls subsides absolument nécessaires et indispensables de l'État, entendant que pour remplacer tops les impôts actuels qui seront abolis par les Etats, on préfère celui d'une perception simple et facile, pquryq qu'il soit réparti sur 'qhaque classe de Citoyens individuellement à raison des biens-fonds, des Capitaux de l'industrie et du luxe dans la plus juste proportion-
Seront encqre chargés, nos députés, de demander :
Art. 1er. La réforme des abus dans
l'administration civile et criminelle.
Art. 2. Une modification aux droits de contrôle et d'insinuation, et que le produit en soit versé directement par le receveur dans la caisse de la provipcë.
Art. 3. Le respect le plus absolu pour toutes les lettres cpnfiées à la poste.
^rt. 4. Qu'aucun négociant'ne puisse, nu aucune manière, être proposé à la direction de la poste aux lettres, pour obvier aux abus qui peuvent gêner le secret de. la correspondance et la liberté du commerce.
Art. 5. Que toutes les charges, emplois, dignités séculières ou ecclésiastiques qui ne seront pas d'une utilité indispensable seront supprimés.
Art. 6. PoUr éviter la sortie du numéraire, ou d'une valeur quelconque du royaume, sans recevoir en échange une valeur au moins égale, nos députés aux Etats généraux requerront que Sa Majesté' soît suppliée de solliciter auprès dé notre saint père le pape l'abolition de toutes les taxps exigées en cpur de Home pour l'expédition des bu|les, brefs, signatures et dispenses, taxes qui n'entrent point dansTes coffres de Sà Sainteté, et qui pe sont que le salaire des officiers innombrables de la daterie qui lès expédient. C'est comme souverain pontife que le papé aC-s corde lés grâces qui lpi sont demandées ; il doit imiter les ' autres ' souverains en les accordant sans frais.
Art. 7. Ils requerront que dans la même assemblée, on's?pçéupe dè former des règlements pour l'éducation publique, comme le seul moyen d'as surer la prospérité de l'Etat, en lui donnant d meilleurs citoyens.
Art.8. Que toute vénalité de charge et office sera aboliè, pour lesdits offices et charges servir à l'avenir d'apanage au mérite.
Art. 9. Que tous citoyens, de quelque ordre qu'ils soient, aient la faculté de concourir à tous
lès emplois militaires, bénéfices et charges attributives de la noblesse. '
Art. 10. Que le droit de propriété de chaque individu sera conservé et rendu à jamais inébranlable.
Art. 11. Que les biens du clergé lui seront conservés, à la charge que les fruits et revenus seront répartis également au haut et bas clergé, et aux pauvres, en conformité de l'institution primitive et de l'intention des fondateurs et donateurs, moyennant quoi les curés et vicaires ne pourront prétendre à l'avenir de rétribution pour les baptêmes, mariages, sépultures, messe et service funèbres.
Art. 12. Que toutes les communautés auront le droit et la faculté de racheter tous les droits seigneuriaux, pensions féodales, cens, directe, banalité des fours, moulins à blé et autres droits généralément quelconques, restes impurs du gouvernement anarchique et féodal, soit qu'ils soient possédés par les seigneurs, ou qu'ils aient été par eux détachés du fief, et aliénés à des particuliers ou à des corps.
Art. 13. Seront encore chargés de déterminer une seconde ténue d'Etats qui aura lieu dans deux ans, indépendamment de l'assemblée périodique qui aura lieu dans cinq ans au plus tard; à laquelle tenue d'Etats seront renvoyées toutes les autres propositions de réformé à faire dans chaque partie d'administration, et qui, dans le moment, ne pourraient que détourner l'attention de nos députés de^objets importants qui leur sont ici rë-commandés, et pour mettre à portée cette seconde assemblée d'adopter les plàn's les plus sages, Sa Majesté sera instamment suppliée de'former divers comités de magistrature, marine, guerre,^finances, commerce, agriculture et arts, composés d'hommes les plus intègres et les plus éclairés, que désignera la voix publique, et qui appelleront encore à eux le concOur-s des lumières de la nation.
Art. 14." Si l'on présentait à l'assemblée des projets de réforme sur quelque objet quelconque, dont l'examen ne pût être renvoyé à une prochaine tenue d'Etats généraux, nos députés seront tenus de prendre les ordres ultérieurs des gens des trois ordres de la province avant de Voter définitivement.
Et quant aux affaires relatives et particulières à la province, ils insisteront à demander à Sa Majesté :
Art. 1er. La convocation des trois ordres de
la province pour y délibérer une nouvelle formation d'Etats conforme à
la constitution du pays.
Art. 2. Qu'il sera pepmis aux communes de se nommer Un syndic, lequel aura entrée aux Etats avec voix délibérative.
Art. 3. Que la présidence des Etats ne sera plus perpétuellement concentrée dans le même ordre ni dans la même personne: qu'elle sera à l'avenir remplie alternativement par le clergé, la noblesse et le tiers-état pendant deux années, seulement, sans pouvoir être confirmé ni admis dé nouveau que douze années après être sorti de charge.
Art. 4. Que la même règle aura lieu pour la présidence de la Commission intermédiaire.
Art. 5. Que nulle personne, de quelque ordre qtf elle soit, puisse avoir, à l'avenir, par son rang, dignité pu naissance, l'entrée permanente et inamovible aux Etats.
Art. 6. Que tops magistrats et officiers du fisc seront èxôlus dès Etats.
Art. 7. Qu'étant contre l'essence du contrat social qu'un membre du corps, quelle que soit son
importance, eu exerce lui seul les droits, et lui donrie des représentants à son insu et mèmecohî tre son vœu, nos députés supplieront Sa ÎVfajesï^ de réformer un pareil abus, et d'ordonner, eij conformité de l'institution primitive, que la procuration 0$ pays soit désunie nu consulat d'Ais; et qu'à l'avenir lés procureurs .du pays seron! éluS par les députés des trois ordres séant aux Etats aux nombre deuuatré^ont deux seuïênienl seront changés tgus les deux ans, de manière qu'ils soient pour quatre ans daps l'administration;
Art. 8. Que les 'gentilshommes non possédant fiefs èt le clergé du second ordre seront admis dans les Etats ; que l'ordre dti tierg aura l'égalité de Voix contre celles des premiers ordres réjinis tant dans les Etats que dans îès cPïUnai missions intermédiaires, ef s3US (ÏU'en ^UGiin cas la noblesse et le clergé puissent Prétendre lè droit d'y assister plénièrement.
Art. 9. Que toutes les charges royales et locales seront gupportées par tops les membres des trois ordres, sans exception aucune, nonobstant toute possession et privilège quelconques.
Art. 10. Que la répartition des secours que le Roi accorde au pays', ensemble de l'opposition de 15 livres par feu affectée à la haute Provence sera faite dans le sein des Etats et par eux arrêtée.
Art. 11. J^qs dépulés'sçlliçitéront de 0a Majesté et de Tassémblée nationale, la suppression de tous droits d'entrée par terre dans la ville de Marseille sur les vins de Provence, soit que ces droits aient été établis par le Roi ou par ladite ville, et la supression de tous droits de sortie établis sur les mêmes vins destinés pour l'étranger, soit que cette sortie soif faite par Marseille ou par les autrés ports de ja çôte maritime de Provence.
Art. 12. Qu'il sera imposé un droit d'eptrée de 12 livres par Millerole sur les vins d'Espagne, Catalogne et Languedoc, qui entreront à Marseille par mer, et qui, le plus souvent, par des màhœu-vres secrètes, entrent en franchise 5 ce qui enlève toute concurrence aux vins territoriaux de Pro* vence.
Art. 13, Enfin que pour obvier à la cherté des blép, et en conserver toujours l'abondance dans la province, lés règlements portant défenses de planter des vignes dans les plaines et dans les autres terres jusqu'à une certaine distance dès côtes maritimes seront et cpn tin u erpnt d'être observés, et seront, êii' tant que de besoin, renouvelés.
Art. 14. Que les règlements faits, pour prévenir les monopoles et accaparements de toutes denrées et marchandises seront renouvelés pour être exér cutés à la rigueur.
Et pour obvier aux omissions faites ci-dessus en ce qui concerne le royaume en général, lesdits députés demanderont que la dime soit totalement supprimée, à la charge par les cqmmunautés de payer lps cpngruës des vicaires et des curés, e$ d'entretenir leurs églises paroissiales et leurs hôpitaux,
Que les curps seront comme ci-devant inamort vibles, que néanmoins la résignation n'aura plus lieu, et en c§s du décès du curé, son successeur sera nommé dans une assemblée" dè tous chefs de famille de la paroisse par la voie du scrutin-
fait et arrêté à floquevairp, dans la chapelle de la confrérie des
Pénitents blancs, oU ont été assemblés tous les chefs de famille, eu
conformité des ordres du Roi, le
Signé Richelme, maire; Negreî, consul- Nègre-? valon : Mathieu jmcé ; i Reyssàùd ; J. Mainecti;
André Jacquin; Brest; Jean-Baptiste Mille; Antoine Girard; Dol; P. Ollivier; F. Jaubert; Bro-chon; Jean-Baptiste Guerre; J. Trémelar; Toussaint Dol; Pontel l'aîné; Richelme; J.-J. Brest; Dol; B. Courbon; Baptiste Fabre; P. Trémelat; M. Long; Antoine, Toulon; B. Ravel; Antoine Monier; d'Eydier; Jacques Ghazal; Dumoras; Baptiste-Léon Jouve; V. Olivier; Jean-Antoine Rancunel; Richelme; François Coulomb; B. Fabre; Cbanony ; François Brun ; Christophe Gourret ; Hyacinthe Daux; Barthélémy, chirurgien; Esprit Pellegrin; F. Negret; J. Maurin; J.-J. Dassin; Raymond Negçel; Lazare Lane; Negrel, Ferand-député,.
Le sieur Caillot déclare signer les articles de doléances arrêtés dans le conseil .actuel sans approbation de l'article d'exclusion fourni par Baptiste Negrel-Ferand, tendant à Ce que les négociants du royaume devaient être exclus de la direction des postes dans la supposition de la fraude du secret public dont il les entache tous en général, cet article n'étant point un objet de réclamation de la part du public., .....
Signé Caillot; Bhouron; V. Coulomb; Vincent Maurin; J.-J. Ollivier; Andresan.,
Coté , par première et dernière page, et paraphé, ne varietur, par nous, lieutenant de juge, à Roquevaire, Je 25 mars 1789.
Signé Barthélémy, lieutenant de juge.
Art. 1er. Le premier voeu des habitants de
Rous-set-les-Aix est que les députés de là province aux Etats généraux
soient spécialement chargés de ne voter dans .iceux, qu'autant qu'ils
seront légalement constitués, èn conformité du voeu le plus général
Consigné dans le résultat du conseil d'Etat du Roi du 27 décembre 1788.
Art. 2. Les susdits députés seront chargés de solliciter, comme lois fondamentales, la liberté et sûrété individuelles dès Citoyens, et la sûreté despropriétés; ils demanderont, en .conséquence, ' qUé lés lettres dé cachet soient proscrites et abo-lies; que la liberté de la presse soit accordée, en prenant néanmoins les précautions nécessaires pour en imposer , à la licence, et prévenir lés abus.
Que les impôts et subsides ne pourront être lévés sur les peuples que pendant le temps pour lequel ils auront été consentis et accordés.
Qu'en conséquence* les Etats généraux seront périodiquement convoqués,: au moins de trois en trois ans.
Que les impôts, de quelque nature qu'ils soient ou* puissent être, seront également répartis, sans aucune eSpèéè d'exemption ni de distinction en faveur de qui et de quelque cause que ce soit.
Que dans l'établissement des subsides ou impôts à consentir, on optera pour ceux qui, en soulageant, autant que faire se pourra, la classe la
plus indigente et la plus utile de la nation, seront trouvés les pliis justes et les moins onéreux, soit par leur simplicité, soit par la facilité dans la perception, en ne perdant jamais de vue combien il serait intéressant de supprimer les fermiers généraux et ces armées fiscales, dont les ruses et la dureté font le malheur public, sauf d'accorder à ceux qui n'ont, dans ce moment, d'autre ressource que les funestes emplois dont la privation subite les réduirait à l'indigence, des pensions viagères qui les mettent dans le cas de pourvoir à leur subsistance.
Que désormais les charges ne seront plus vénales.
Que les tribunaux d'exception seront supprimés, ainsi que les justices seigneuriales.
Qu'en matière criminelle l'instruction sera publique: qu'il sera donné un conseil aux accusés; que la justification des accusés sera reçue en tout état de cause.
Que les requêtes civiles seront plaidées sans consignation des fortes amendes qui forment obstacle à ce que les personnes pauvres puissent user de ce remède de la loi.
Art. 3. Les susdits députés delà province seront chargés encore de solliciter, dans les Etats généraux, la réduction des pensions, et qu'à l'avenir il n'en puisse être accordé que pour des services rendus à l'Etat, et relativement à leur importance.
Art. 4. Lesdits députés demanderont également qu'à l'avenir les ministres seront tenus de rendre compte aux Etats généraux de toutes dépenses et de l'emploi des subsides et impôts, comme encore que les comptes par eux rendus seront imprimés.
Art. 5. Lesdits. députés demanderont une loi expresse, qui, en déclarant responsables de leur conduite, tous ministres, administrateurs, commandants de provinces et magistrats souverains, fixe et détermine dans quelles occasions ils pourront être poursuivis et jugés le cas échéant.
Art. 6. Les susdits députés seront pareillement chargés de solliciter, en faveur du tiers-état, l'admission aux honneurs et aux places, soit dans le service militaire de terre et de mer, soit dans la magistrature et les cours de justice, soit dans les chapitres, comme encore qu'il sera admis à participer aux établissements publics, pour lesquels il a fourni et continuera de fournir sa contribution.
Art. 7. Les susdits députés demanderont que désormais le commerce jouira d'une pleine et entière liberté. Qu'en conséquence, tous privilèges quelconques, qui tendent à le gêner, seront supprimés.
Que l'on supprimera également tous les droits d'entrée de ville sur les vins et autres denrées territoriales.
Que les bureaux de perception des droits royaux, et ceux de vérification sur les marchandises, dans le cas où ces droits subsisteraient, en tout ou en partie3 seront reculés aux frontières, et que la plus libre circulation sera établie dans l'intérieur du royaume. . '
Art. 8. Les députés de la province demanderont encore la réunion des fiefs qui sont sortis du domaine des comtes de Provence, au préjudice de la loi constitutionnelle qui déclarait leur inalié-nabilité, et que dans, et pour tous les-fiefs de la province, il sera permis, soit aux communautés, soit aux particuliers, de racheter les directes, les cens, les taxes, et notamment les banalités, comme encore que les prétendus droits de péage, de
leyde, de fouage, de pêche et de chasse, et autres de cette nature seront abolis et éteints. •
Que les habitants desdits fiefs, aient, dans les terres gastes d'iceux, le droit et la faculté de prendre du bois pour chauffage, leurs instruments aratoires, et la construction de leurs bâtiments sans abus.
Enfin, que pour l'intérêt de la province entière, où la cherté de la viande augmente journellement par le manque de bestiaux et où l'engrais des terres est de la plus grande importance, les chèvres seront irrévocablement permises partout où elles ne peuvent pas nuire, et où il ne peut pas y avoir du bris d'espérance, à l'effet de quoi, il sera procédé par des commissaires nommés dans les Etats provinciaux, à la vérification des terroirs où lesdites chèvres ayant été permises par l'arrêt de règlement de 1730, ont été ensuite prohibées, au grand préjudice des habitants et de la province.
Art. 9. Lesdits députés seront pareillement chargés de demander aux Etats géuêraux la suppression et extinction de là dîme, à la charge par les communautés de pourvoir aux honoraires des curés et des vicaires, ensemble aux autres dépenses relatives au service divin , ou du moins que les décimables seront autorisés à prélever, avant la levée de la dîme, les semences et frais de culture, auquel cas on fixerait, par une loi expresse, les droits des décimateurs, de manière à prévenir les vexations et les procès.
Art. 10. Les députés solliciteront avec instance la réformation des abus qui entachent la constitution de la Provence, soit à raison de l'organisation vicieuse des Etats et des assemblées municipales, soit à raison de son administration particulière; et qu'en Conséquence, il sera notamment pourvu a ce que désormais la présidence des Etats ne soit plus perpétuelle, mais élective dans les Etats provinciaux; à ce que la procure du pays soit et demeure disjointe et séparée du consulat d'Aix ; a ce que les communautés de. la province soient maintenues dans le droit imprescriptible et inaltérable de se choisir et de se nommer leurs consuls et administrateurs, sans, que jamais ceux-ci puissent tenir leurs pouvoirs que de leur municipalité, soit par nomination, soit par confirmation ; à ce qu'il soit accordé au tiers-état un ou plusieurs syndics ayant entrée aux Etats ; à ce que nul ne soit député aux Etats provinciaux par sa place , mais par le choix libre des assemblées de son ordre ou des municipalités ; à ce que l'ordre du tiers ait, en toute occasion, un nombre de représentants au moins égal à celui des deux autres ordres; à ce que les nobles non possédant fiefs soient admis à voter dans l'ordre de là noblesse, et les bénéficiers dans celui du clergé ; à ce que les places des ingénieurs soient mises au concours; à ce que les receveurs des vigueries soient supprimés, et les trésoriers des communautés Chargés de verser directement dans la caisse de la province.
Signé P. Souraal, lieutenant de juge: Joseph Jouvencel; Niaire ; Pierre Michel; P. Maurin ; Joseph Chamaray ; Chailun ; B. Chailun ; J. Gu- feard ; Alvay; H. Nicolas : Fronvard ; B. Emars; Pheiland ; J. Armand ; J. Maunier ; Pierre Armand ; J.-P. Negret ; P. Jouvencel, lieutenant de juge.
Cette communauté, composée de très-peu d'habitants presque tous illettrés, est assez heureuse pour avoir un seigneur duquel elle n'a jamais eu à se plaindre, tant s'en faut ; il aime ses vassaux et leur fait du bien quand il peut.
Elle a un curé qui est ami de la paix , qui ne leur donne que de bons exemples et qui fait du bien à ses paroissiens toutes les fois que l'occasion s'en présente. '
Ces pauvres habitants ne sont donc point dans le cas d'exercer leurs doléances, ni contre leur seigneur ni contre leur curé ; elles ne roulent donc que sur leur misère. Ils sont fort chargés, surtout relativement à la stérilité de leur terroir; les droits seigneuriaux et les tailles payés, il ne leur reste presque plus rien ; ils payent les droits du seigneur à la vérité sans les connaître, mais ils sont intimement persuadés que ces droits sont dus, et qu'au besoin leur seigneur s'empresserait de les faire connaître.
Il ne reste donc à désirer à la communauté de Saint-Antonin qu'une chose qui est que les Etats généraux trouvent des moyens pour adoucir le sort et diminuer la misère de ses pauvres habitants.
Signe Joseph David ; Jean Pesivon; Bouzelles ; D. David; Sylvy, greffier.
Art. 1er. Nous demandons que tous les impôts
actuellement existants, et qui ne portent que sur certaines classes .de
citoyens, soient supprimés, et qu'il en soit créé ou établi d'autres qui
soient supportées, sans exception ni distinction, par tous les ordres de
l'Etat, et que chaque citoyen, de quelque état ou condition qu'il soit,
y contribue en proportion de ses revenus et de ses facultés.
Art. 2. Nous demandons la réformation de la justice soit civile, soit criminelle.
Art.3. Que les justices seigneuriales soient supprimées; et qu'il n'y ait plus que deux degrés^ae juridiction pour tous les procès de quelque nature qu'ils soient.
Art. 4. Que là où la suppression entière des justices seigneuriales éprouverait des difficultés, il soit ordonné que les seigneurs les feront exercer gratuitement par un juge, un lieutenant de juge, un procureur juridictionnel et un greffier,résidant habituellement dans le lieu; qu'autrement il sera permis aux justiciables de se pourvoir, en première instance, à la sénéchaussée du ressort.
Art. 5. Que toujours dans le même cas les offi- : ciers des seigneurs ne pourront s'attribuer le droit d'autoriser les conseils municipaux, des communautés, attendu que, par les édits et ordonnances du royaume, ce droit avait été. attribué aux maires et lieutenants de maires, et que les offices ayant été acquis par la province, avec la condition expresse que les fonctions en seront, à l'avenir et pour toujours, exercées par les con-
suis des communautés, les consuls des communautés seigneuriales "doivent, comme ceux des villes royales, jouir des mêmes prérogatives, puisque toutes ont également contribué à l'énorme dépense de l'Acquisition desdits offices, et que c'est par une injustice criante que les seigneurs sont parvenus à Obtenir du parlement des arrêls qui dépouillent les communautés de ces prérogatives qu'elles ont a.chétées.
Art. 6. Que dans tous, les cas où il y à lieu d'assembler des conseils généraux de tous chefs de famille,' lès communautés séront dispensées de l'obligation d'aller présenter $es requêtes au parlement pour y ^tre autorisées, ce qui est une très-grande surcharge pour le peuplé, surtout pour les communautés situées à la distance de plusieurs journées du lieu des séances du parlement.
Art. 7. Demandons l'abolition de toutes les servitudes personnelles, telles que les corvées et lés banalités, qui sont presque toujpurs , entre lès mains 4e'sj fermiers ou dès agents des seigneurs, dés prétextes d'oppression et de vexation contre le peuple,và la chargé d'eù payer la juste valeur, de gré à gré, ou suivanf l'estimation qui en sera faite par des experts.
Art, 8. Isqus réçlarhpns contre la jurisprudence dq parlement de cette province qui a établi que le droit de prélation est' cessible, ét que le seigneur peut l'exercer m£me 3Près que lps droits de lods èï' Ventes ont étè'payps ï 'ses fermiers ou, préposés, et qui, pendant le cours de irehte ans, reprennent les biens à Paequéreur pour le remettre à un autre, ce q\jj arrive très-souvent.
Art. 9. Nous réclamons contre les abus de la chasse, que • npn-rseulement les seigneurs font exerppr par un grand nombre de .domestiques, mais que très-souvent ils baillent à ferme à une troupe d'habitants des villes voisines qui, par eux-mêmes, ou par leurs chiens, dévastent et causent de grands maux aux fruits du territoire.
Art. 10. Nous demandons l'affranchissement de toutes cense3 seigneuriales, particulières et pensions féodales, sans savoir d-où proviennent leurs titres, afin que ces biens, devenus libres, puissent fournir plus de secours à l'Etat.
'Art.' 11. Cette communauté de Saint-Gannat a un procès avec le seigneur de ce lieu, depuis environ cent ans j elle demandé la restitution dès-tailles depuis vingt-neuf ans, avec intérêts, pour les biens que ledit seigneur possède en: Gedit lieu comme nobles, quoique roturiers de leùr nature. Nous n'avons jamais pu voir la fin de ôe procès fàute de moyens et de protections. 11 est à présumer qu'il doit à la communauté au moins 20,000 livres.
Art. 12. Nous réclamons contre les abus qui se sont introduits dans le tirage de la milicè, en ce que les seigneurs en exemptent beaucoup trop de monde et au moins quatre personnes, à savoir : un chasseur, un garde de terre, un geôlier des prisons et enfin un jardinier.
Art. 13. iîous demandons l'abolition de la vénalité des charges de magistrature.
Art. 14. Nous demandons la nomination d'un syndic du tiers-état avec entrée aux Etats de la province.
Art. 15.Nous demandons l'abolition delà dîme, pour les raisons ci-après exprimées ; en premier lieu, nous payons la dîme en grains net à Monseigneur l'évêque de Marseille, sur tous les blé?, seigles, orges, avoines, paumoules et expleoqtes, et généralement sur tous lès grains longs, vins, agneaux, chanvres et oignons, sur lèpiea du dix-
huit, dont M. le curé de notre paroisse retire Iq quqrt du tout, non compris lé casuel qui est taxé sùr le règlement de l'archevêché d'Ai^ qui lui revient considérablement. Pour faire fa levée de cette dîme, nous voyons vénir les fermiers de Monsoigheur l'évêque et le préposé de M. le curé, avec un mesureur, se rendre aux tas de nos grains, ils les mesurent, et toutes les 18 émines sont à ces dérniers. A la fin de chaque tas de grains, ce qui ne peut se ramasser, qui se trouve dans les trous du pavé, ou ce qui n'a pas bU passer au crible, les mesurent à viïè'^œïl : où il a passé de paillé en terre, et qu'ils prennent leurs droits sur le tas de grains net ; nous sommes obligé d'attendre la commodité de MM. les fermiers et celle du préposé de M. le curé, sous lés prétextes qu'ils ont vingt-quatrp heures pour en faire la lévè$. Ainsi, nous sommes trèsrmai en cette perception de dîme; nous souhaiterions de tout notre fçqeur d'en être soulagés, çn payant tp]it çé qui sera juste en argent, pti du moins d'être soumis au même taux de là Ville "d'Aix, quj est notre capitale, et où, depuis quelques années, le règlement du casuel'a été fixé' au règlement de F archevêché dudit Ài^, éloigné" de" deqx lieues èï demie, et npus sommes enclavég dans Je susdit diocèse.
Art 16. Nous demandons la suppression du droit dé contrôle , insinuation ^ le éefitième denier réduit à du simple dMnjK j3Qn|;râJ§r''îûpiir tous les chefs, à feffet dp constater du droit des parties et de leurs hypothèques;
Art'. 17. |fous demandons ï'ajDoljtjon des droits de péage.
Art îfous demandons une juridiction çop-sulaire a la'viile d^Aîx en Provence, f
Art. 19. Hous demandpps que lep douanes soient reculées aux frontières du royaume P9ur laliberté du commercé.
Art. 20. Nous prions instamment Sa Majesté d'àbolii* les gabelles.
Art. 21. ^n 1777, cë lieu de Saint-Cannat essuya le terrible malheur d'une grêle qui renversa la plus grande partie dë ce terr'pîr, la communauté lit faire un rapport, ét ensuite en porta ses plaintes à MM. '.le§ j)rpcurpurs dp pays ; la pr6v|np§ délibéra de nous ^cèqrdér • une indemnité d| 1,000 livres que nous n'avons "j^mais'retiréé. Qtt présumé que le sejgnèiir de ce les fit employer au chemin allant à son chàtéau, lç§ pauvres' furent priyés d§ ce don-
Art. 22. Ën copséquencç de toutes les plaintes que noqs^vpns rapportées coptrë notre seigneur, qm nous: fient dans un cruel epclayage, hoqs désirerions de tous nos cœurs de fl^voir d'autre seigneur que Majesté; d'ailleurs qiië ce |joiirg appartenait i^tréïçfë. 'àux'do^aipès- du ^oi, et eu conséquence ndev tous les "bienfaits de notre bon Rolj* nous lui offrons' tous' nps tuens et revpnus, de plus notre' sapg, nptre personnel si besoin est, et nous nous sommés soussignés.
Art. 23, Cette cpmmurmté est en usage, toutes les ânjnégs,' je nommer deui abbé§ dp la jeupsse avec ûp capitaine- Gomme cela ne tquçbe que sur la classe §és ménagers et que ce}^, les met d§ns lé cas de faire dë§ dépendes' qu'ils ne sont pas sopvent à même de fairp, npus Serions bien aises, de nous délivrer ae celte servitude'.
Art.24. Déclarant au surplus, le présent conseil, adhérer aux cahiers de doléances générales et demandes qui seront délibérées par les autres communautés du pays, et notamment par la ville d'Aix.
Ah! Sire! notre prince, notre père, si vous en-
tendiez les cris de votre peuple qui vous aime de tout son cœur, et souffre dans lés chaînes des banalités, du droit de rétention et de la dîme, nous sérions biep assurés que vous nous en délivreriez lien tôt ; nous vous en supplions ! Ain§i-soit-iL .
'Signé Pierre Brun, yiguier subrogé;, F, Tayer-nier, maire-consul; J- 01nv|er, consul; G. Perret; J. Laurenp; J. Mafrot; B. Lësque; Jean-Raptiste Michel; 6, Romans; J. Lesque; Joseph (lues; E. Lesque ; Ghave, J, Sids-Laugier ; François Nivon; François Giraud'; E. Gibaud (ne prend aucune part à l'article 21 j|| 22); Jj. Routière; R. Mu-rierre; Agitjaud j A, Pellautier ; Joseph Aurrant ; J,-Joseph giraud; Regue ? J-Joseph Tnaire ; Joseph Devaux; A. Girard ; G, Baussan ; R. Ribe a dit ne prendre aucune part aux articles 21 et 22 ; Joseph D'arral ; J. îîéraud ; André, aubergiste i Nivon ; J.-L. Carron; P/Tayernier; F. Perret; J.-L. Ricard; fj Ribe ; Garlier; L, Pellautier; G. Ricard ; Raret, L. Marroc; Pascal,
Par-devant n°nsTHerre Brun, viguier et lieutenant de juge subrogé, ont corn paru les sieurs maire et consuls de cette çonpnunauté de Saint-Gannat, lesquels n°US ont requis de coter et parapher les quatorze pages du contenu du cahier de doléances ainsi porté par l'ordonnance de M- lp lieutenant gépéral, signé Tavernier, maire-consul.
NOUS, Vîàuer et lieutenant de juge subrogé, adhérant ladito' réquisition,
avons coté et pa-raphè, ne variètur, quatorze pages dudit cahier de
dPlèances, à Sàint-Capnat, le
Signé P. Batlff ? piguier çubrpgé,
La présente assemblée a arrêté à l'unanimité des voix, quPi quant aux objets gui intére§sept la généralité du royaume', les sieurs dépulès que le tiers aura é]us pour sa représentation aux Etats généraux, seront expressément pjiargés d'y sot-licjter la ^formation du QOde pivil et crépine! ; la insticè rendue gratuitement sur les lieux a tpys sujets fju Ro| ; la suppression de ia vénalité des charges pt offlges ;Te remboursement de ces mémçî"phases comme une dette jprps'santë qui pèse sur le" pepRle ; la modération dans les droits de greffe, papier timbré, parcfjgipin et SReaUj et surtout l'abolition des è^Rêd|tions grossoyées: la promptitude (dans la distrjbptiôp de fa mptice; Urié 4lStipct|on cl^re .gnîre jes ' matières som-naairei, celle? de la pbi|çg: qui devront être jugées sur-le-phapip, et én dernier ressort, jusqu'à certaines "§ommeSj e| pelles susceptibles d'une plus grpde discussion ; là' suppression S tribunaux existants,, leur conversion ôq érection ep diyérs baiilifigés jugeant endérnjpr çessort, jusqu'à, concurrencé de sommes détprminêgs; 1 érection de tribunaux supérieurs,, lé' tout mis et disposé faportée 11 tous les îustipla^les de cette province.
L'érQCtiQn des justices seigneuriales en justices royales éhaque wft *.y.tï%g, bolirg et haipêa11 faisant communauté; cfuMi soit permisà chaque ville de présepter à SaWekté |fpi§ §w§ts pour remplir ces places.
L'exercice de la police attribué exclusivement à la mairie de chaque communauté, puisqu'elles l'ont ci-devant acquise de Sa Majesté a titre onéreux; les droits honoripques de cette même mairie rendus aux consuls, et enfre autres celui d'autoriser Tes assemblées municipales.
Que chacun soit jugé par ses pairs, et que, dans les affaires d'une communauté contre un seigneur, ou d'un rotprièr contre un noble, le tribunal soit mj-pàrtie de nobles et de roturiers, même pour les causes compétentes- à l'ofnciàlité.
Que dansles affaires criminelles chaqueindividu soit jugé par ses pairs; que la procédure soit prise publiquement, au vu et au su de l'accusé, auquel il sera donné uu conseil pour se défendre.
Que nul ne puisse être arrêté ou constitué prisonnier, qu'en vertu d'un décret décerné par ses juges naturels.
Que l'élargissement provisoire soit toujours accordé dans les vingt quatre heures, en four* nissant caution, excepté dans les eas de crime méritant peine corporelle et afflictive.
L'abrogation de toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens, sous les modifications que les Etats généraux fixeront, et la connaissance à donner à ia famille el aux juges naturels de l'accusé.
La liberté de la presse en tout ce qui ne sera pas contraire à la religion, aux mœurs et au res* pect dû à Sa Majesté et à l'Etat.
La liberté individuelle et sacrée des propriétés.
La faculté à tous les citoyens, de quelque ordre qu'ils soient, de concourir pour tous emplois militaires, bénéfices et charges attributives de la noblesse.
L'abolition et suppression de la milice forcée, et surtout des matelots tirés au sort dans les pays maritimes, étant inouï que des sujets, nés libres, soient jetés sur un élément qui répugne souvent à leur constitution physique.
Une modération dans |les droits domaniaux du contrôle, de l'insinuation et du centième de» nier. *
Adopter un plan uniforme et clair pour classer dans le tarif toutes sortes d'actes, et q?y attacher des droits qu'autant qu'il en faut pour consolider leur publicité.
Abroger surtout le demir-centième denier sur les legs d'usufFuit faits par un père de famille à son épouse, et considérer cette veuve, dans les divers legs qu'un mari peut lui faire, comme faisant partie de la ligne directe toutes les fois qu'il y a des enfants.
Ne percevoir le centième denier que sur ce qui reste net de la succession, après les dettes prélevées.
La suppression de tous les bureaux de fermes dans l'intérieur du royaume, et le reeulement des bureaux des fermes et traites dans les frontières.
L'abolition de tous droits sur la circulation des denrées provenant du Cru de la France, et sur tous les objets de fabrication française dans l'intérieur du royaume, et notamment sur les huiles, savons et olives a la PescioUny-
La suppression d'un droit établi, et qu'on perçoit au bureau de Martigues sur le§ blé§ qui nous viennent de Marseille, "
L'abolition dû droit dp marque sur les cuirs et peaux préparés dans le rpyàume, comme nuisant a la fabrication française, et y suppléer Par des impôts sur des objets de lu$g, "Que le sel nous soit rendu marchandise, ou du
moins une modération sur le prix, et qu'on nous restitue Je sel blanc.
Une perception plus simple et moins coûteuse dans les deniers royaux; la suppression dés offices de .finance, ou bien grande réduction.
L'uniformité des poids et mesures dans tout le royaume.
Qu'ils Rattachent à obtenir des défenses aux salpêlriers de faire des fouilles dans les maisons.
Et qu'ils sollicitent enfin l'examen des pensions accordées par les anciens ministres sans nécessité.,
CLERGÉ.
La présente assemblée délibérant ensuite sur les intérêts qu'elle à relativement au clergé, a arrêté :
Que nos députés insisteront à demander que le clergé de Provence ne mêle ni ne confonde plus ses intérêts avec celui du clergé de France.
Que ce soit dans la capitale de cette province, et non à Paris, qu'il tienne des assemblées, qu'il règle ses impositions et qu'il les paye.
Que le clergé du second ordre, et tout ce qui paye décime, soit admis dans les assemblées avec droit d'y délibérer.
Qu'on l'oblige à éteindre annuellement la masse de ses dettes et qu'on lui prohibe d'en contracter de nouvelles.
Que les biens-fonds qu'il possède, en mainmorte, et qui pour la plupart sont incultes, passent dans le commerce, au moyen d'un équivalent de leur valeur dont on pourrait.placer les fonds sur la propre masse de ses dettes, en attendant l'extinction d'icelles ; l'agriculture et la population y gagneraient énormément.
Obligation à la résidence, et incompatibilité de plusieurs bénéfices sûr la même tête, ou aviser aux moyens de réunion pour les renter suffisamment.
Suppression des annates, et les dispenses, prises en France, accordées gratuitement.
Les fêtes de l'année renvoyées au dimamche, excepté les fêtes solennelles. *
La majeure partie des ordres religieux et des petites collégiales supprimés.
Nous supplions nos députés de s'attacher avec force à solliciter une congrue plus forte pour MM. les curés et pour MM. les vicaires desservant les paroisses, une congrue relative à la population et au besoin de chaque paroisse qui puisse remplacer le casuel, qui doit être non-seulement supprimé, mais prohibé.
Nous les chargeons expressément de prier MM. les évêques et patrons ecclésiastiques de ne nommer aux bénéfices de la Provence que des prêtres habitués dans leur diocèse, et dé les choisir, par préférence, dans le nombre des vicaires desservant les paroisses, et d'inviter surtout MM. les évêques à ne s'entourer dans leurs ca-nonicats de leurs cathédrales que des anciens curés de leurs diocèses; de demander finalement si la suppression de la dîme ecclésiastique ne pourrait pas s'effectuer, ou du moins de ne la payer qu après avoir prélevé les semences et cultures.
DROITS SEIGNEURIAUX.
La présente assemblée a également chargé ses députés de mettre sous les yeux de Sa Majesté et des Etats généraux cette quantité de droits de péage qui arrête la circulation du commerce dans les routes et chemins.
Ces droits de chasse dont la plupart des sei-
gneurs n'usent pas eux-mêmes et qu'ils arrentent à des particuliers qui viennent fouler impunément les moissons.
Cette excessive quantité de lièvres et de lapins, qui, dans certains coins de cette province, désolent les campagnes, détruisent les vignes, les blés et les jeunes plantations d'oliviers.
Ces retraits barbares et féodaux exercés par les seigpeurs, après vingt-neuf ans et onze mois de tranquille possession, tandis que le retrait Jigna-ger, infiniment plus favorable, a été restreint à un;mois de la notice de l'acte.
Ces censes exigées en blé d'anhone, tandis que le terrain servile ne produit que du blé commun.
Ces banalités de fours, de moulins à farine, où il faut qu'un sac de blê attende vingt-quatre heures l'amas périodique d'un filet d'eau, tandis que la famille à laquelle il appartient meurt de faim.
Tous ces droits oppressifs doivent être supprimés ou rachetés à prix d'argent.
Heureusement notre Communaùté n'a point de plaintes personnelles à faire quant à ce ; elle n'a jamais essuyé de pareilles vexations, elle rend tout honneur et toute justice au digne prélat dont nous nous félicitons d être les vassaux ; mais, elle consent à ce que, pour le bien de nos voisins» ces griefs soient redressés .aux prochains Etats généraux.
Nous demandons encore la suppression de tous les privilèges exclusifs accordés à des corps ou à des compagnies et à des particuliers, qui nuisent au commerce et à la navigation.
Nous supplions enfin Sa Majesté de rentrer dans la possession de ses domaines, aliénés ou engagés en Provence par nos anciens comtes ou par les rois de France leurs, successeurs, et notamment dans la possession du Comtat Venaissin et de la ville d'Avignon, pour le produit desdits domaines être employé au soulagement de l'Etat.
IMPÔTS.
Et passant ensuite aux objets de délibérations qui concernent l'impôt, nous déclarons qu'attendu la mortalité des oliviers que notre terroir vient d'essuyer par la rigueur des derniers froids, il nous est impossible ae payer nos charges actuelles, et, à plus forte raison, un surcroît d'impôt.
Cependant s'il arrivait que la subvention territoriale fût admise par les Etats généraux comme un impôt unique qui suppléât à la taille, aux vingtièmes et au don gratuit que cette province paye à Sa Majesté, il eh résulterait nécessairement que nous ne payerions que proportionnellement à ce que nous recueillerions ; nous déclarons, dans ce cas, consentir du meilleur de notre cœur à ce que cette espèce d'impôt, ou tout autre équivalent, et produisant le môme effet, soit établi.
En conséquence, nous accordons tout pouvoir à nos députés de consentir à l'impôt de la subvention territoriale ou autre équivalent, sur le taux que les besoins de l'Etat, le déficit, le remboursement des charges et offices dont la masse doit être jointe à celle du déficit l'exigeront, sous les restrictions de pouvoir suivantes :
1° Que l'impôt à établir le sera d'une manière universelle, et frappera uniformément sur tout genre de propritété sans exception et sans exemption, nonobstant toutes permissions et privilèges.
2° Qu'il tiendra lieu de taille, vingtièmes, dixièmes, don gratuit et autres droits, charges et impositions royales de cette province.
3° Què toutes les contributions locales de la Provence, célles de la province en particulier,
celles des vigueries seront également, et dans la même uniformité, réparties sur toute espèce de propriété assise en Provence, sans exemption, nonobstant toutes possessions et privilèges quelconques.
4° Que les biens immenses que possède l'ordre de Malte dans cette province seront également soumis à la répartition des charges royales, provinciales et locales.
5° Que l'impôt ne sera consenti par les Etats généraux que pour un temps limité.
6° L'impôt ne sera consenti qu'après avoir reconnu la dette de l'Etat, et la durée du temps qu'il faudra pour la consolider.
7° Le retour périodique des Etats généraux aura lieu dans un terme court dont le délai sera fixé par les Etats ; et si les Etats généraux ne sont point convoqués et tenus aux termes fixés, l'impôt cessera par ce seul fait.
8° Nul impôt ne pourra dorénavant être mis que du consentement de la nation assemblée dans ses Etats généraux.
9° Que dans les délibérations à prendre aux Etats généraux, nos députés insisteront à ce que l'on délibère en commun, et qu'on opine par tête et non par ordre.
On invite nos députés aux Etats généraux à ne consentir à l'impôt qu'après que ces neuf chefs auront été accordés, qu'après que les lois constitutives du royaume auront été fixées et qu'après la réformation du code-civil et criminel et le remboursement des charges ordonnés.
Le ministre des finances rendra le compte de sa gestion de la manière qui sera fixée parles Etats généraux, et ce compte sera rendu public par la voie de l'impression.
Pour répartir cette présente année les impositions royales et locales, tant sur le clergé et la noblesse, que sur le tiers, nos députés solliciteront auprès de Sa Majesté une imposition provisoire à établir sur la même base que celle que la province a suivie jusqu'aujourd'hui pour la répartition des vingtièmes ' entre les trois ordres, sauf ensuite toute restitution lorsque les Etats généraux auront pourvu à la contribution générale.
RÉGIME INTÉRIEUR DE LA PROVINCE.
Et venant ensuite à délibérer sur le régime intérieur de cette province, la présente assemblée a unanimement chargé les députés aux Etats généraux de représenter respectueusement à Sa Majesté qu'elle ne saurait considérer comme constitutionnels les Etats de 1787 et moins, encore ceux de 1789.
Que pour les rendre tels, il faut que lés ordres y soient suffisamment représentés.
Que la représentation des seuls prélats ne représente point le clergé, celle des seuls possédant nefs, la généralité de la noblesse, et enfin que le tiers-état n'a point été jusqu'à ce jour suffisamment représenté.
Que les Etats pléniers pour un ordre seul, avec l'exclusion d'un privilège pour les autres sont une prétention autant déraisonnable qu'injuste.
En conséquence, nous chargeons expressément nos députés de demander au meilleur des rois des Etats mieux organisés et composés de manière :
1° Que chaque commune qui a une population de deux mille âmes jusqu'à trois, ait au moins Un représentant.
2° Que le clergé du second ordre soit admis,
concurremment avec le clergé du premier aux Etats.
3° Que la noblesse possédant fiefs, ainsi que celle qui n'en possède point, y soient également et concurremment admises».
4° Que le clergé et la noblesse, ainsi composés, ne fournissent, entre les deux ordres, que le même nombre de députés que le tiers-état députera lui seul, en sorte qu'il y ait toujours égalité de voix entre le dernier orare ét les deux premiers réunis.
5° Que les délibérations aux Etats provinciaux soient toujours comptées par voix et non par 'ordre.
6° Et finalement que le tiers se nomme son syndic avec entrée et voix délibérative aux Etats et qu'il choisisse et élise ses députés dans son ordre.
Nous exhortons nos députés à s'élever contre la perpétuité de la présidence et contre la permanence de tout membre non amovible àyant, eu l'état des choses, entrée aux Etats.
De demander que cette présidence soit élective par les Etats, et alternative entre le clergé et la noblesse.
Gomme aussi de requérir!'exclusion des mêmes Etats des magistrats et tous officiers attachés au fisc.
Nous leur recommandons fortement et expressément de réclamer la désunion, dèâ cette présente année, de la procure du pays qui se trouve attachée au consulat d'Aix et la nomination libre au tiers de ses procureurs.
En même temps, nous les chargeons de réclamer que l'àudition des comptes du pays sera faite par des personnes choisies et nommées par les Etats, et qu'on né s'assujettira plus, quant à ce, au tour de rôle.
Que les trésoriers de la province et des vigueries soient électifs par les Etats.
Ils réclameront enfin la suppression des divers ingénieurs et sous-ingénieurs de la province, celle des divers officiers, greffiers et serviteurs inutiles aux Etats.
DEMANDES LOCALES.
La présente assemblée, délibérant finalement sur les plaintes et doléances, achargé ses députés de requérir aux Etats généraux nommément la suppression des bourdigues des divers canaux de Martigues qui interceptent la navigation de ce bras de mer avec la Méditerranée, qui atterrissent annuellement les canaux par l'obstacle qu'ils présentent au cours des eaux et aux diverses plantes marines que la mer y amoncelle, qui empêchent l'entrée du poisson pendant neuf mois de l'année, ce qui ruine la classe indigente des pêcheurs de cette contrée, et dont la suppression répandrait l'abondance dans cette ville et les voisines, et procurerait une pépinière de matelots à l'Etat.
Ils demanderont encore que la pêche sur ce bras de mer soit régie par l'ordonnance royale de la marine, et non par les règlements particuliers et seigneuriaux de la principauté de Martigues, à laquelle nous sommes absolument étrangers.
Ils supplieront Sa Majesté d'ordonner que le port de Bouc soit recuré et mis à même de recevoir, comme ci-devant, les plus gros navires.
Que notre port de Saint-Ghamas, si utile à nos voisins et à toute la contrée, dont les bâtisses sont finies, mais dont le bassin n'a point été
encore approfondi, soit enfin fini et mis à même de recevoir les navires du pays.
Ils prieront encore notre auguste monarque de vouloir .bien éearter. de notre habitation, et des portes clé notre ville, le gfand magasin des poudres de la fabrique de Saint-Ghamas, de ie faire transférer à un endroit isolé que la nature semble indiquer* au-delà du bras de. mer,- vis à-vis la Poudrerie ; le danger est d'autant plus imminent que trois mille personnes peuvent être à tous les mstànts les victimes de la moindre imprudence ou d'un coup de feu du ciel.
lis demanderont que les carréres intercéptées dans ce terroir soient rétablies, ainsi que celles de, toute la province.
Que les employés aux ferihes du Roi ne puissent point dénoncer et faire des saisiess aux troupeaux de chèvfes et de moutons qui dépaissent sur ies landes et rivages qui sont le long, des côtes de la mer et qu'ils insistent à nous réaimer de cette Vexation . .
Signe Leydel, juge ; Panai, M.-G.: Paul, maire; d'Estienne-Lieuron ; P. Paul ; Brouchier ; Archier; B; Pellissier; Jean-Joseph Antoine Louison ; Nègre; Callamaiid; Martin ; Sanguon ; Bernard ; Porte ; Bernard; Moyroux; Bonnet; Le Doyen; JFrigner;F. Reboul;L. Pâyan ;rabrs}A. Baret ; J.-J. Callamand; J.-H. Bérard; P. Cler ; dh. Reboui ; J.-P. Toche; F. Sylvestre;P. Roussant ; J: ,Çlen L^ger, juge 5 Siméon Engallier ; Marc Chiron ; j. Martin ; Henri Gautier; J. Fiamônt; Loipbard; Esmépard: André Serria ; Çeissier 5 Lage ; H. Fabre yk Gler père ; J. Claude Gibèrt; Ant. Chapon; Brouphier; D. Gautier; A. Garron; G Henrique; À Bérard 5 Reboui,; Jean Oliivier : J.-J. Fabre ; Grégoire Fabre À. Galle-mànd ; Julien ; Et Gler fils 5 J> Roustant ; P; Qour-niile.; G, Eulhand L. Cavaillon ; Jean Atournei ; LieVin Cerrier : Jean Fabre ; Gler aîné 1 Ghapus, ancien garde du Boi ; Gavaillpn , capitaine d'invalidés ; Ëmauran, docts méd. ; Claude Michel; J. Henrique fils; J. Martin; Bronchier, greffier; Leydel, juge,
Art,1er Que la noblesse et je clergé,
payeront comme le tiers-état, et a été du consentement de tous les
habitants^
Àrt. 2* Que les contrôles d'insinuations doivent être supprimés en ligne directe, c'est-à-dire à un simple contrôle* .
Art. 3..Que la rivière fle Durance occasionne un grand dommage aux terres de cette communauté que l'affluence des eaiix leur a emportées \ par cbhséquent, cette communauté aurait besoin de secours pour faire les réparations et digues nécessaires, ou ils he peuvent plus supporter les Gharges imposées sur le.terroir.
Art. 4. Que tous iês .biens que ladite communauté possède ont été donnés à nouveau bail par M. le inarquis de Jançopj il y a environ deux cent cinquante anë* sous les conditions suivantes î que les habitants payeraient de sept charges des grains qu'ils recueilleraient une au. seigneur, que tous les autres fruits au neuvième trois poules pour chacun habitant une charge de
blé aussi chacun desdits habitants j c'est-à-dire pour chaque feu^ sous la condition qu'ils ont l'usage du bois des montagnes et collines du terroir d'icelle communauté, sans que le soigneur puisse en avoir aucun usage, ni personne de sa part ; cependant aujourd'hui on a fait couper Une partie de ce bois, sont soumis encore à payer les tailles, la dîme au vingtième de tous les grains pour le prêtre qui ne vient dire la messe atix habitants de ladite communauté, que le dimanche, attendu que ce prêtre ne réside point dans le lieu Cette dîme produit environ 400 livres, et lès fermiers ne payent que 150 livres au prêtre. La communauté désirerait être chargée de payer le prêtre, et par conséquent ne payer point de dîme qu.à la concurrence de ce qu'il faudrait payer au prêtre^ attendu qu'aujourd'hui elle ne peut plus supporter toutes les charges ci-dessus énoncées
Art. 5. Que ia chasse du terroir de cette communauté doit être libre pour pouvoir éviter les grands dommages que le gibier causait aux levées, oliviers et autres arbres, ce qui fait encore plus la ruine des récoltes et la perte des habitants, lesquels ont déclaré se soumettre à toutes les intentions et volontés du Roi, biens et personnes* et a été sous leur sèrment, et avons signé, nous* greffier de ladite communauté, avec François Des-coiis-, habitant et député, et tous les autres ont déclaré ne le .savoir;
Signé Descoiis f députe 5 Ferand* greffier.
Notre augiiste monarque, moins jaloux de son autorité que du bonheur de ses peuples, vient les consulter sur leurs besoins ; il veut connaître les véritables droits de la nation., et la faire concour-rir elle-même a sa propre félicité, en la convoquant auprès de lui par le rétablissement des Etats généraux du royaume, qui seront l'époque heureuse et à jamais mémorable de la restauration publique et le remède efficace de tohs les maux de l'Etat;
11. ne nous appartient point, sans doute, d'éclat rerla nation, nous ne devons pas rougir d'àVouer notre insuffisance, et nous aurons rempli notre devoir, si nous pouvons parvenir à faire écouter nos doléances sur les objets qui nous intéressent plus particulièrement, et dont nous sommes journellement les victimes; .
Le Roi nous donne la liberté de nous plaindre j ce précieux biénfait doit ranimer notre courage* et nous élever au-dessus de toutes les Considérations personnelles.
Le code du droit naturel est bien une connaissance innée dans tous les esprits droits* honnêtès et dépouillés de toute prévention. Mais 'l'amour-propre et l'intérêt personnel dans les uns, le dér faut de lumières et les préjugés de l'enfance dans les autres* s'opposent depuis longtemps au dévfe-
loppement de ces principes sacrés que la nature a gravés dans tous les cœurs.
Les grands, habitués par uue longue possession-à regarder comme un bien de famille ce qui n'est que celui.de l'Etat, ont ouï jusqu'aujourd'hui qu'en cédant le moindre des avantages dont ils jouissent à ce titre illicite, ils se dépouillaient d'un patrimoine légitime.
Les gens du peuple, accoutumés à la dépendance et à la servitude, hors d'état de briser leurs fers* ont toujours subi ie joug qu'on a voulu leur imposer, et préférant leur tranquillité, cruellement asservie, au recouvrement de leur liberté Srimitive, ils ont sacrifié les précieux, avantages e la loi naturelle et du contrat social, aux institutions abusives de ceux qui étaient intéressés à les établir.
C'est ainsi que les injustices se multipliant fie toutes parts et sur tous les points, on a vu solliciter et accorder, pour les soutenir, des lois qui auraient dû prononcer leur proscription»
C'est à l'abri de ces lois injustes et oppressives que l'aristocratie des grands s'est, élevée* par le fait, en loi suprême de l'Etat, tandis que nous n'aurions jamais dû vivre que s«us les lois d'un Etat monarchique»
Mais ces temps d'erreurs* d'abus et d'oppressions sont passés) les cris de liberté et d'égalité se sont fait entendre d'un bout du royaume à l'autre. La nation va recouvrer ses premiers droits, et nous n'avons qu'à présenter nos plaintes et nos doléances pour être assurés du succès de nos justes* réclamations.
Nous devons donc demander avec la plus grande, confiance :
, 1° Qu'avant toute délibération sur les. affaires du royaume, les lois constitutives, de l'Etat seront fixées et reconnue^, et que la liberté individuelle sera assurée à chaque citoyen ;
2P Qu'aucune loi* de quelque nature qu'elle soit* ne pohrra être établie et exécutée, sans l'acceptation préalable et libre des États généraux ;
3° Qu'aucun impôt ne pourra être levé sans la même acceptation;
4° Que les Etats généraux, seront assemblés périodiquement de trois en trois ans, et qu'on ne pourra y voter les impôts que pour un temps limité, et jusqu'à la prochaine tenue; h 5° Que dans l'intervalle d'une tenue à l'autre* les règlements provisoires et les choses instantes ne pourront être faits qu'avec le consentement des Etats provinciaux;
6° Que dans les Etats généraux, les députés du tiers ne seront soumis à aucune cérémonie, à-aucun devoir qui puisse être incompatible avec la dignité de l'ordre;
7° Que le régime actuel de nos Etats provinciaux sera réformé, et qu'à Cet effet, immédiatement après la tenue des Etats généraux, il sera convoqué une assemblée des trois ordres de la province pour procéder à cette réformation ;
8° Que la province sera maintenue dans ses franchises et libertés, qu'elle continuera de former un Etat uni et non subalterné* que la nation provençale serâ conservée dans Je droit précieux de consentir les lois* de voter librement les impôts et de les répartir et les asseoir de la manière qu'elle croira la plus utile, la plus commode et la moins onéreuse au peuple ;
9° Qu'en Provence, comme ailleurs, on abolira tous impôts distinctifs pour les remplacer par des impôts communs aux trois ordres;
10® Que les communes de Provence seront autorisées de se nommer un syndic avec entrée
aux Etats, selon l'endroit ét leur possession à l'époque de la suspension des derniers Etats, en 1639*
11° Que le président desdits Etats sera annuel et choisi par la voie du scrutin ;
12° Qu'aucun membre ayant, en l'état des choses, entrée aux Etats ne pourra dorénavant y être admis par le droit de sa place, s'il n'est librement élu dans une assemblée de son ordre ;
13° Que la procure du pays sera désunie du consulat.de la ville d'Aix, et les fonctions attribuées à la commission intermédiaire;
14 Que les gentilshommes bon possédant fiefs, et le clergé du second ordre seront admis dans les Etats, et que l'ordre du tiers y aura un nombre de voix égal à celui des deux premiers ordres réunis, tant dans lesdits Etats que dans la commission intermédiaire
15° Que les comptes de la provincé seront annuellement imprimés et envoyés à chaqUe communauté, et que les secours accordés par Sa Majesté seront répartis dans le sëih des Etats ;
,16° Que conformément à nos statuts* aucun individu nej* pourra être arbitrairement emprisonné, par des ordres verbaux ou écrits, quelle que soit l'autorité de laquelle ces ordres puissent être émanées* et que la liberté du citoyen ne pourra être compromise que par un décret intervenu sur une information légale.
17° Que suivant nos statuts on proscrira toute évocation de grâce et de privilège;
18° QUe les lois du droit canonique, civil et criminel seront réformées, pour rendre les premières plus favorables au mérite, les secondes moins onéreuses au peuple, et les dernières plus douces;
19° Qu'on abolira toUs les droits bursaux qui rendent inaccessible l'accès des tribunaux, et qu'on fixera par des règlements ies honoraires des avocàts et les salaires des procureurs* pour que les formes n'emportent pas au delà de la valeur du fonds;
20° Que tous les tribunaux inutiles et onéreux seront supprimés* et qu'on attribuera aux premiers juges une souveraineté pour ttius les objets minimes, et jusqu'à une somme déterminée ;
21° Qu'on détruira tous lés offices qui n'ont eu dans leur origine aucutl principe d'utilité, et qui n'ont été que des expédients de financé; de pareils offices sont des impôts déguisés qui surchargent le pehplé, et qui troublent la police de l'Etat, et qu on réclamera contre la vénalité des offices Utiles;
22° Que l'on renouvellera les lois qui proscrivent la pluralité des bénéfices, qui ordonnent la résidence. Il est essentiel que tous les biens de l'Eglise ne soient pas cumulés sur une même tête et que les personnes ecclésiastiques n'aillent pas consommer leurs revenus à la cour et à la capitale, au préjudice du peuple ;
23° Que* conformément aux ànciens canons* toutes les dépenses pour les presbytères, pour les églises, seront prises sur les biens ecclésiastiques* vu que c'est là une principale destination dé ces biefis, et que le peuple ne doit plus être surchargé d'une obligation dont on a entendu le soulager par les concessions faites à l'Eglise ;
24° Que l'on améliorera le sort des curés et que le casuel sera aboli ;
25b Que le clergé de Provence ne fera plus corpS avec le clergé de France, et qu'il n'aura plus d'assemblée temporelle què les assemblées nationales du pays j
26° Que l'on maintiendra de plus fort le droit
d'annexe, qui est une loi fondamentale de la Provence;
27° Que tous les impôts existant seront supprimés, pour être remplacés par des tributs plus simples, moins nombreux et de plus facile perception, et même par une subvention qui porte également sur les propriétaires et les capitalistes, s il est possible d'en trouver le moyen;
28° Que la contribution se fera dans une parfaite égalité de la part de chaque citoyen, en proportion de sa fortune, tant pour les impôts et subsides royaux, que pour toutes les charges générales et particulières de la province, des vigueries et communautés, sans avoir égard à aucune exemption pécuniaire, réserve, ni exemption quelconque,, soit réelle, soit personnelle;
29° Que, pour parvenir à cette égalité, sollicitée par la justice, la raison, l'intérêt national et l'opinion publique, il faut, de nécessité préalable, affranchir toutes les propriétés de tous les droits, redevances et servitudes particulières qui s'opposent à ce qu'elles soient également imposées par le souverain, et, à cet effet, que toutes les aimes ecclésiastiques soient abolies ; -
Parce que la nation ne les a jamais librement consenties;
Parce qu'une oblation, volontaire dans son principe, n'a pas pu être convertie en un tribut iorcé ;
Parce que la dîme est contraire à la population des campagnes, qui sont dépouillées d'une partie de la denrée de première nécessité, dont le . transport et la consommation vont se faire dans des lieux éloignés de ceux où elle est recueillie;
Parce qu'elle présente une répartition tout à fait inégale, én ce que les pays complantés en oliviers et abondants en prairies et autres fruits, productions plus précieuses que celle dés terres décimales, ne payent presque rien, tandis que le misérable laboureur qui cultive une terre semable, paye, chaque année, doublement ce tribut que l'on perçoit de nouveau sur les semences qu'il avait déjà payé l'année précédente;
Parce qu elle n'est pas nécessaire pour l'entretien des ministres utiles de la religion, qui trouveront, dans le produit des biens ecclésiastiques, une congrue plus que suffisante, en supprimant tous les bénéfices qui ne sont point à charge d'âmes, les corps religieux, dont l'inutilité est reconnue, et les chapitres des églises collégiales, et en réunissant les bieas dépendant de tous les corps et bénéfices supprimés, aux églises cathédrales et pàroissiales ;
Parce que le produit de la dîme est diverti à tout autre usage qu'à sa destination primitive, qui était de fournir seulement à la subsistance des ministres qui travaillaient directement à l'instruction des fidèles ;
Parce que les gros bénéficiers qui ne font aucune fonction pastorale et qui jouissent néanmoins de la plus grande partie des dîmes, n'ont pas pu, abusivement, se dispenser du travail, et retenir le salaire.
30° Que par les mêmes considérations d'égalité, les possesseurs des fiefs seront définitivement et entièrement déchargés de tout service militaire et du devoir de faire rendre la justice, et, en conséquence, que tous les privilèges et exemptions attachés aux fiefs, et tous les droits féodaux en dépendant, et perçus encore en nature, sous quelque dénomination qu'ils puissent être, seront abolis, éteints et supprimés en entier, et les communautés déchargées du payement des pensions
féodales représentatives de ceux qui ont été abonnés;
Parce que les fiefs étaient, dans leur origine, des biens de l'Etat, qui, sous l'autorité du monarque, en destinait le produit aux dépenses du service militaire et de l'administration de la justice;
Parce que les fiefs n'étaient, dans le principe, accordés qu'à titre de 'bénéfices viagers, el sous la charge des mêmes dépenses dont l'Etat était dispensé, attendu que cette espèce de biens étaient primitivement la solde de l'armée et l'honoraire du magistrat, et représentait le tribut de chaque citoyen ;
Parce que la nation n'a jamais consenti librement l'hérédité et la patrimonialité des fiefs, puisque dans tous les Etats généraux, où cet objet a été traité, elle a toujours été subjuguée par l'autorité et la pluralité ;
Parce que la nation n'aurait pas pu même valablement et irrévocablement se dépouiller de la propriété des fiefs, vu que ces droits sont incessibles et imprescriptibles;
Parce que, quand même la nation aurait pu donner un consentement valable à l'hérédité et patrimonialité des fiefs, les propriétaires n'ont jamais pu imposer sur les possessions en dépendant des droits plus forts que l'indemnité des services auxquels la concession des fiefs les soumettait;
Parce que la levée et l'entretien des troupes étant depuis longtemps supportés par la nation, au moyen des impôts qui frappent sur les propriétés roturières, et des contributions personnelles des milices, qui ne sont prises que dans le sein de la roture, la nation ne peut point, sans injustice, payer ce service, par une double contribution personnelle et pécuniaire, et acquitter ensuite au propriétaire du fief, qui en a été déchargé, des droits qui n'en sont que la représentation; ce qui serait, pour les uns, une troisième contribution, et de la part des autres, une injustice révoltante ;
Parce que les droits féodaux sont, en général, odieux, oppressifs, contraires à la population, au commerce des biens dont les emphytéotcs n'ont la libre disposition qu'en payant au seigneur un sixième du prix, et dont les acquéreurs ne sont pas même assurés dans leurs acquisitions par la cession arbitraire du droit de prélation, ce qui, en dernière analyse, tend à dépouiller le malheureux propriétaire, forcé de vendre, du sixième do sa propriété, et de ne laisser dans les communautés des campagnes, que des vassaux asservis à l'intérêt du seigneur plutôt qu'au bien public;
Parce qu'en jugeant les possesseurs des fiefs même sur leurs propres principes, le Roi, duquel les fiefs relèvent directement, doit avoir autant et plus de droits sur eux qu'ils ne peuvent en avoir sur leurs emphytéotes;
Que les mêmes principes, qui. suivant la jurisprudence féodale, prohibent à leur emphytéotes le droit d'établir des redevances inextinguibles sur les possessions particulières, qui relèvent de leurs fiefs, s'opposent à ce que les possesseurs desdits fiefs établissent, à leur profit, sur les biens de leurs vassaux, des charges qui les rendent moins imposables pour les besoins de l'Etat, qui en est pourtant le plus légitime propriétaire.
31° Que l'administration de la justice se fera, au nom du Roi,. dans tout le royaume.
32» Que chaque citoyen sera jugé par ses pairs, dans les tribunaux souverains, et qu'à cet effet, les membres qui composeront ces tribunaux, se-
ront pris, moitié dans le tiers-état, moitié dans les premiers ordres.
33° Que dans tout ce qui regarde l'administration municipale, dans ses rapports généraux, les communautésneseront dépendantes que des Etats de leurs provinces respectives, ce principe étant essentiel pour conserver la liberté publique.
34° Que la noblesse ne sera plus acquise à prix d'argent, ni par la possession des charges de magistrature, et qu'elle ne sera accordée qu'au mérite, distingué dans quelque profession que ce soit.
35° Que tous les citoyens, de quelque ordre qu'ils soient, pourront aspirer et remplir tous emplois militaires, bénéfices et charges quelconques.
36° Que tous les bureaux des fermes seront reculés aux frontières, et que l'on abolira toutes les gênes de la circulation intérieure.
37° Que, pour favoriser l'agriculture et la multiplication du bétail nécessaire à l'engrais des terres et à la subsistance de l'homme, le prix du sel sera modéré et rendu uniforme dans toul le royaume, ce qui procurera encore lé précieux avantage de faire cesser toute contrebande à ce sujet.
38° Que la liberté de la presse n'éprouvera plus aucune gêne.
39° Que l'entretien et les honoraires des gouverneurs, commandants et autres, la dépense des troupes, ainsi que celle de la maréchaussée, ne seront plus à la charge du peuple, mais bien à celle du trésor royal, vu que ce sont là des dépenses politiques qui doivent être prises sur les impôts publics.
40 Que les ministres seront personnellement responsables de leur mauvaise administration, et comptables de leur gestion aux Etats généraux, qui pourront les faire juger et punir, et les poursuivre sur leurs malversations dans les formes qui seront déterminées par lesdits Etats.
41° Que l'on ne pourra plus établir aucun privilège exclusif contre la liberté naturelle du commerce.
42° Que dorénavant la Provence nommera ses députés aux Etats généraux dans une assemblée générale des trois ordres du pays.
Et ainsi que ci-devant a été procédé au présent cahier des doléances, plaintes et remontrances par nousdits maire, consuls, habitants et chefs de famille de cette communauté, l'an et jour susdits, et a signé qui a su.
Signé Melias, maire-consul; Philibert, consul ; Nicolas;Gillet; Jauffrit; Pontier; Cibille; Aymay; Laurens; BuérJe; Philibert; Louchon; Abrard; F. Philibert; Pouran; J. Paul Dor; Philibert;G.-P. Seriand; F. Seriand; Brun ; Bicerle ; A. Gaza-gne; Guis; Guis l'aîné; Manorros père; Audibert; Philibert ; J. Saint-Arol ; Berne; André Gaillardon ; Gailiardon; Dilie; F. Feniand; Louche; Hugose; Saurin ; Noque ; Dilie jeune ; Brun.
Le terrain de Saint-Marc-Jaumegarde, naturellement très-sec, présente un sol aride et des plus ingrats du pays de Provence; la nature n'a rien fait pour les hommes dans cette partie de roc; il faut que l'homme y fasse tout; ce n'est que par un travail opiniâtre et continuel qu'on peut arra-
cher quelque production à la terre ; le moindre accident réduit les habitants à la plus affreuse misère, les trois quarts manquent de pain une grande partie de l'année.
Ce roc infertile n'a point échappé à la féodalité, et c'est le seigneur seul qui prohte du travail de ses habitants.
Il a droit de chasse, et le gibier détruit teut ce que le malheureux habitant cultive.
La communauté avait, comme tuutes les autres, ses privilèges d'usage et la faculté de faire du bois dans la terre gaste.
Le seigneur veut la priver de ce droit, etilabuse de ce que la misérable communauté n'est pas assez forte pour lutter contre lui.
La communauté de Saint-Marc-Jaumegarde demande :
1° Que le droit de chasse soit aboli, les gardes-terres, les chasseurs et les chiens étant plus incommodes que le gibier dont on peut se délivrer par des moyens moins onéreux;
2° Que les petites communautés de la province aient un défenseur, ou un syndic, ou un bureau de syndics, défenseurs libres, indépendants, et qu'on ne soit pas obligé de payer à l'Etat, et faire valoir les droits des petites co'mmunautés contre leur seigneur. Les grandes communautés ont des moyens de.se défendre, les petites n'en ontppint, et souvent même elles ont des droits à faire valoir contre les grandes communautés.
La petite comm u nauté de Sai nt-Marc-J a umegarde est dans ce cas vis-à-vis de la communauté d'Aix; elle était exempte autrefois des droits d'entrée; elle venait y vendre ses denrées librement; depuis quelque temps on y a mis obstacle, le seigneur seul en jouit aujourd'hui.
La communauté demande encore le privilège des herbages que produit le terrain.
Signé J.-H. Boussillon; Jaubert; François Bous-sillon; Boussillon; Joseph Au trie; Pierre Autriat.
Paraphé ne varietur,
Signé MayEne, lieutenant de juge.
Nous déclarons nous conformer pour l'intérêt général du royaume, soit pour l'intérêt particulier, a ce qui a été déterminé parles habitants composant le tiers-état du terroir de Marseille.
Signé François Jouvin; Dache; Bourget; Pierre Fabre; Joseph Fabre; François Cosan; Conte; Joseph L'Haumery; Louis Camois ; J. Cauaier; M.-L. Carbonnel; L. Guende;Roch Lieutaud; François Parai; Jean-PierreCouliet; Hyacinthe Camon; Lazare Pignatel ; Pierre Durbec ; Louis Rey ; Etienne Aztufel; Cissos-Genunger ; Dominique Ollivier; J. Jouvin; E.-J.-F. Carbonnel; Toussaint Olive; Michel Darby; Jean-Louis Durbec; Victor Camoiry; Jean Saint-Marcel; Hamoin; Antoine Reimey; B. Baille; Guillaume Paul; Jean Sortufel; Xean-Pierre Portai; Pierre Lieutaud; Jean-Baptiste Car-vin; L. Long; Hourler; Jean-Baptiste Bremond ;' Chnstol Ollive; Jean Long; Jean Ghabron : Thomas Baron ; Antoine Sardon ; P. Mal Jet: Jèan-Jo-seph Dusbre ; Antoine Ghaberg ; Joseph Paul ; Jean
Chabert; Etienne Long ; Jean Ghaizeau ; Joseph Caillot, viguier ; Jean-Baptiste Long ; J.-B. Long.
Paraphé ne varietur,
Signé REy, notaire.
Instructions, doléances et remontrances de la communauté de Saint-Martin de Brasque, rédigées et approuvées dans le conseil général de tous chefs de famille, tenu le 29 mars 1789, pour être remises aux députés élus par la communauté, portées à l'assemblée générale de la sénéchaussée d'Aix, ët de là aux Etats généraux du royaume.
Sa Majesté ayant bien voulu convoquer, pour le bien de son royaume, ies Etats généraux d'icelui, et sa tendresse pour ses peuples la déterminant à vouloir connaître la situation du plus simple hameau, la communauté de Saint-Martin se croirait coupable, si elle ne portait au pied du trône ses instructions, plaintes et remontrances, ainsi qu'elle y est invitée parles lettres de convocation du 2 mars 1789.
Art. 1er. L'assemblée de Saint-Martin demande
qu'aux Etats généraux ses représentants votent par tête et nou par
ordre; si le tiers était privé de cette faculté, le bienfait de l'édit
du 27 décembre dernier serait illusoire, car alors le peuple resterait
dans l'esclavage dont nos rois s'efforcent, depuis huit siècles, de le
faire sortir.
Art. 2. Demande très-respectueusement, ladite assemblée, qu'aux premières séances des États généraux, Sa Majesté accordera à ses peuples une constitution déclarative des droits de la nation française.
Art. 3. Le retour périodique, ét à perpétuité, des Etats généraux tenus de quatre en quatre ans, ou plus tôt s'ils sont jugés nécessaires.
Art. 4. Demande Ja réformation du code civil et criminel, le premier, funeste aux fortunes, et l'autre à la ;vie des citoyens:; la suppression de toute évocation des procès au conseil du roi.
Art. 5. Que la procédure criminelle sera instruite publiquement, les accusés jugés pas leurs pairs, de coucert avec les juges naturels.
Art. 6. Demande encore, ladite assemblée, que la justice sera rapprochée, le plus possible, des justiciables. ,
Art. 7. Les directes, cens et censes rachetables par des pensions féodales en grains ou en argent, lesdites.pensions inextinguibles.
Art. 8. Suppression des justices seigneuriales, et, en cas qu'il plaise à Sa Majesté de les conserver, les communes présenteront au seigneuri trois sujets pour chaque place; sera obligé le seigneur d'en choisir un sur les trois, lequel sera inamovible et domicilié sur,le lieu.
Art. 9. Que la contribution proportionnelle sera établie sur les trois ordres du royaume.
Art. 10 Que l'impôt sera simplifié le plus possible ; l'on n'entend pas demander l'abolition des impôts établis sur des objets de luxe ou de besoin factice, tel que le tabac, sucre, café et les cartes.
Art. 11. Dans la répartition de l'impôt territorial, on aura égard aux pensions féodales , à celles constituées à prix d'argent et autres objets
qui reviennent au maître sans impenses; sans cette distinction on manquerait le but proposé, celui de la répartition égale.
Art. 12. Recul des bureaux aux frontières.
Art. 13. Abolition de tous impôts sur le sel, ou du moins réduction considérable sur le prix, ce genre d'impôt étant improportionnel, frappant sur la classe la plus indigente, et nuisant essen tiellement à l'agriculture.
Art. 14. Que l'édit qui exclut Je tiers des grades du service militaire soit supprimé.
Art. 15. Démolition de toutes les places fortes, châteaux, etc., qui se trouvent dans l'intérieur du royaume; ces objets de la plus grandes dépenses, sont aujourd'hui de la plus grande inutilité.
Art. 16. Que la milice sera supprimée ; les Français doivent marcher gaiement et volontairement au service de la patrie et non y être traînés de force.
Art. 17. Suppression de plusieurs universités de province.
Art. 18. Abolition de la mendicité ; les pauvres nourris par l'Etat.
Art. 19. Que le ministre des nuances soit comptable à la nation : que les Etats généraux se fassent représenter l'emploi de leurs deniers, et que le compte rendu devienne public, par la voie de l'impression ; sera pourtant laissé une certaine somme pour parer à des cas imprévus, de laquelle il ne rendra compte qu'au roi et à sa probité.
Art. 20. Que si, ce qu'à Dieu ne plaise I un ministre avait le malheur de trahir la confiance de son auguste maître, et les intérêts de la nation, sera très-humblement et très-respectuesement suppliée Sa Majesté de faire instruire son procès, sous lesyeux des Etats généraux, c'est-à-dire de commissaires nommés par les trois ordres, et pris à égalité dans chacun d'eux.
Art. 21. Abolition des péages.
Art. 22. Permission aux provinces de faire placer des bacs sur les rivières, ou obligation aux seigneurs d'en faire placer dans les endroits où l'utilité publique l'exigera.
Art. 23. Abolition du droit de chasse, et défense à toute personne de chasser dans la propriété d'autrui, et surtout aux gardes des seigneurs de ne plus aller avec leurs chiens foulër les blés des habitants.
Province.
Art. 1er Dans la répartition de l'impôt sera
suppliée Sa Majesté d'observer que l'huile est presque la seule denrée
de la. province qui puisse lui donner quelque aisance, que les oliviers
périssent fréquemment ; on -doit rappeler, à ce sujet» leur mortalité en
,1558, 1767, et celle de l'année courante.
Art. 2. Attribution aux consuls du droit de police, et celui d'autoriser le conseil, puisque Ja province a acquis les mairies.
Art. 3. Etablissement des bureaux de pacification dans toutes les communes.
Art. 4. Abolition des visites ordonnées aux consuls, lors des descentes des commissaires des cours souveraines.
Art. 5. Nomination par les députés du tiers à la sénéchaussée d'un nombre de commissaires qui resteront assemblés pendant la tenue des Etats généraux, et qui auront le pouvoir de modifier les instructions donnés aux députés aux Etats généraux pour rendre le travail moins embarrassant.
Art. 6. La justice rendue gratuitement.
Art. 7. Emploi de la dîme plus conforme à son institution.
Art. 8. Charge expresse à nos mandataires de ne voter l'impôt qu'après la constitution donnée et les redressements des griefs dé la nation ; Passemhlée excepte néanmoins de cette prohibition, les cas où, faute de quelques subventions ou ressources pécuniaires, l'Etat même serait en péril, et le mouvement nécessaire au gouverner ment arrêté ; dans ce cas seulement, attesté par l'évidence de la nécessité, l'assemblée autorise ses représentants à consentir, avant toute autre discussion, à l'octroi purement nécessaire-
Art. 9. Suppression de tous privilèges exclusifs accordés à des compagnies de commerce.
Art. 10. Suppression des pensions que plusieurs particuliers payent pour les biens des religion-naires fugitifs du royaume.
Art. 11. Que quand les pauvres communautés plaideront à la chambre des eaux et forêts, ou au parlement avec le seigneur qui en sera membre, on puisse évoquer à Grenoble.
Art. 12. Que la communauté soit autorisée à ra- i çheter, sur le pied du trois pour cent, les taxes qui portent tant de préjudice à la culture, ainsi que les banalités.
Art.; 13. Abolition des corvées j ce droit paraît contraire à la liberté française.
Art. 14- Que Les communautés seront dispensées de payer le droit d'indemnité de la maison de ville, de la maison curiale, et de tous les édifices publics qui lui sont nécessaires, et dont elle a pavé les lods au seigneur, lors de l'acquisition.
Art. l5. Que quaud on a payé les jods à son seigneur, ou à son fermier, ou à son procureur fondé, il ne puisse pas user du droit de rétention, c'est-à-dire, qu'il ne puisse pas, vingt où vingt-cinq années après, venir dépouiller un pauvre homme qui a employé toute sa sueur à améliorer le bien.
Art. 16. Demander que,quand le seigneur fait quelque procédure, ou qu'il forme quelques prétentions aux pauvres habitants, ses officiers soient exclus de dresser les procès-verbaùx.
Art. 17, Sera très-respectuèusement suppliée Sa Majesté de faire en sorte que l'impôt territorial, s'il a lieu, frappe, de préférence, sur les communautés, qui ne doivent presque point de charges aux seigneurs, et qu'on ait égard à celle-ci qui est déjà assez criblée des droits seigneuriaux, ainsi qu'on le verra par le tableau suivant.
La communauté de Saint-Martin paye :
1° La sixième partie de tous les grains, blé, seigle, lentilles, pois, fèves, pois chicnes.
2° Deux poulets pour chaque jardin.
3P La septième partie des oliviers.
4° La neuvième partie du chanvre et des raisins; et pour les prés, six deniers par eymine.
5° Chaque maison doit trois gelines.
6 Les lods, dus au treize, selon notre transaction, mais exigés par le seigneur au six,
7° La seizième partie du blé qu'on moud aux moulins banaux du seigneur.
8 La communauté entretient, à grands frais, la martellière des Hermitants pour conduire l'eau au moulin du seigueur.
9° Chaque charrue paye annuellement deux corvées.
10 La neuvième partie des amendas,
11 Paye la dîme au seize.
12° Sept cosses et demi de blé pour chaque mariage,, et la moitié pour les veufs ou veuves, et la construction des fours demeure que l'entretien est à la charge de la communauté.
Si, après des charges aussi excessives que celles que nous payons au seigneur, qui emportent la moijtié des fruits que les pauvres habitants ont tirés de la terre, par la sueur de leurs fronts, et qui sont enporé accrus par les procès de toute espèce que le seigneur intente contre eux, on venait à mettre un nouvel impôt sur cette communauté, sans diminuer les droits du seigneur, il n'y aurait plus moyen de vivre.
Art. 18. Qu'il soit permis aux habitants de cette communauté de mettre la terre dans leurs étables et bergeries, et de la sortir, pour l'engrais de leurs prés et de leurs oliviers; la voracité des paux qui arrosent les premiers et la mortalité des derniers nécessitent cette permission.
Art. 19. Que les habitants de cette communauté soient autorisés à faire des sorties dans la mon? tagne avecdes armes à feu, sans que, le seigneur puisse les empêcher, afin de donner la chasse aux loups, sangliers et autres animaux sauvages, dont les uns ravagent les troupeaux et les autres les campagnes.
Art. 20. Que les eaux perdues, dont le seigneur pe fait parade que pour punir ou surcharger les habitants, appartiennent à la communauté.
Art. 21. Le seigneur demande là taxe de tous les fruits et arbres provenant des fruits taxables, ayant pour raison de ce, des procès évoqués au parlement de Grenoble. |jjj :
Signé Roman, consul; M. Lue; D. Brest; Brest; D. Roman; Sédallion; F. Lue; Avial ; M. Lue; J. RomaU ; M. Roman ; Roman; D. Roman ; A. Sédallion ; D. Gouiraud ; P. Sédallion ; Mathieu Bouchard; D. Malan; Roman; F. llouman; M. Ginveux ; ,Sédaillan; J. Pierre Luc ; J. Sédail-lan; D. Bouchard; E. Sédaillon; Bret ; F. Sédâil-lan F. SédaiUan, greffier ; Martin, juge.
L'assemblée a arrêté de charger les sieurs députés aux Etats généraux de demander, au nom de la çommaunuté,que les droits de lods,d'indemnité, de prélation soient supprimés ej; abolis, que le droit de chasse et la juridiction soit distraite du fief et attribuée au corps de la communauté, comme aussi la pêche ; quil soit permis au$ .habitants et communauté de se rédimer au prix que Sa Majesté trouvera bon; de réquérir aussi la suppression de la dîme, se ^apportant à la sagesse du souverain pour les arrangements qu'il trouvera bon de prendre, de concertavec les Etats généraux, pour fournir à l'entretion des prêtres desservant la paroisse*
La répartition; égale de toutes les charges royales et locales suf Jputesl^cfôfses de citoyens sans aucune exception ni distinction des personnes ; une modération dans le prix du sel ; et la pension féodale abolie.
Signé Jauffret; J. Raynaud; Blanc, Jean Icard ; Merlot ; Constantin ; Jeatremére ; E.
Guftm ; J. Constatin ; Soulielhier, greffier ; Paraphé, Fernaud, viguier.
Nous demandons à notre bon Roi la sortie du bois de cette pauvre communauté de Saint-Martin-de-Pallière, s'il lui plait, attendu que ledit seigneur nous a empêchés de le sortir du terroir par une transaction à laquelle s'est soumise la communauté en septembre 1635, sur les conditions que ledit seigneur soit soumis faire engraisser les cochons de tous les habitants du lieu^ et cela se faisait de ses forêts ou de ses clos, et la communauté ne le pourraitpas faire sans assembler le conseil pour lui demander la permission, et ledit seigneur ne pouvait pas le lui refuser. Et qu'ont fait lesdits seigneurs ? Ils sont venus, il» ont vendu toutes les forêts. Gela est un grand préjudice pour les pauvres habitants. Ils ont vendu encore plusieurs fois des terres qu'ont achetées lesdits seigneurs de plusieurs habitants, et si ie bois des habitants est prohibé qui ne seront pas sortis également, lesdits seigneurs ne peuvent pas le faire sortir du terrain, ce qu'il y a encore de disgracieux, qui ont laissé couper ses fermiers et qui ont de ses bastides à cense, et à quelques-uns des habitants et d'autres qui sont venus pour faire couper, après la déclaration faite, la visite de M. le commissaire de la marine, lesdits seigneurs, il est venu et lui a fait saisir ledit charbon, et ils l'ont fait vendre par lesdits séquestres. Voilà de grandes injustices pour de pauvres habitants et d'autres qui n'ont pas de pain à manger, souvent de ne pas pouvoir se secourir de son propre bien, et il est bien désagréable d'avoir des terres qui peuvent porter que de bon et ne peuvent aider et payer les deniers de notre bon Roi, et encore des censes audit seigneur de cesdites terres, et d'avoir du bois qui se pourrit et, par le contraire, si ces bois se coupent, ils viennent de nouveau superbes, et à la suite du temps, il peut y en avoir pour la marine, et cela donnerait un grand secours et un grand commerce à cette misérable communauté; et si, de tous les villages, le bois ne pouvait pas sortir, que deviendraient les habitants des villes? ils mourraient tous de froid. Nous espérons que notre bon Roi nous rendra justice, parce qu'il aime tous ses sujets. Nous nous plaignons encore que les lapins, les lièvres et les perdreaux nous font un mal très-considérable aux semées, et surtout les lapins qui mangent tous les blés et les oliviers et les figuiers, et nous sommes encore chargés d'une pension féodale de 300 livres pour le pâturage des brebis et moutons et le seigneur peut y mettre encore40 paires de brebis ou moutons, et les habitants ne peuvent pas entrer dans ses clos .ni dans ses terres nobles avec leurs bestiaux. C'est que les habitants sont soumis à payer deux pauaux blé, mesure vieille, pour le droit de fournage, et que cette gêne fait que plusieurs des habitants quittent ledit pays; il sera demandé pour le soulagement de ces tleux ptmaux de blé que lesdits habitants sont obligés de payer audit seigneur toutes années.
Signé Merlot ; Jeardmère; Blanc; Ravnaud; Jean Jear ; Jauffray, Constantin ; Soulalher, greffier, Paraphé, Feraud, vigûier.
Avons été présents, sieur Antoine Turrier, maire et premier consul, et sieur Jean-Baptiste Maurel, second consul ; sieur Jean-Baptiste Blan-chet, négociant; sieur Louis Amaré Guys, négociant ; Jean-Baptiste Cons ; sieur Michel Roux, négociant; Jean-Baptiste Artaud ; Jean-JosephLei-det; sieur Louis Vassel, aubergiste; MicheiCarle, boulanger; Jacques Peisson, tisseur à toile; Jean-Baptiste Salier ; Joseph Maurel ; François Mar-gouillet ; Antoine Augé ; AntoineSoutaire ; Pierre Vassal ; Joseph Durand ; Jean-Joseph Sausin ; Antoine Caillot ; Mathieu Roux ; Joseph Verd ; sieur Jean-Baptiste Vassal ; Etienne Pinote; Jean Comba ; Joseph Roux; Paul Sias; Marcelin Là-forge; Jean-Jacques Bourrelly; Antoine Cour; Jean Causon; Nicolas Ysoard; François Mudier; Jean-Baptiste Joue ; Baque-Bacen ; Paul Benne ; Gabriel Margouillet; Antoine Maurel; François Baynand; Joseph Soulaire ; Joseph Durand ; Joseph Verd; Jean André Raynand ; Laurent Quirel ; Joseph Haynaud; sieur Augustin Castagne; Mitre Duraud ; Jeau-Baptiste Maurel. Le sieur Turrier, maire et premier consul, a dit :
« Messieurs,
« Le Roi, en convoquant la tenue des Etats généraux, n'a en vue que le salut et le plus grand bonheur de ses sujets ; mais pour les faire, d'une manière efficace et utile, il veut connaître nos be-soius et nosmalheurs,et veutque nous lui portions nos doléances et nos plaintes, afin de soulager les uuset de faire cesser les autres. C'est,dans cetobjet qu'il donne la convocation générale de la présente assemblée, afin que nous rédigions, unauiment et librement, le cahier d'instructions contenant nos doléances, et que nous en chargions nos députés à l'assemblée qui a été indiquée, par M. le lieutenant général de la sénéchaussée d'Aix, au "2 du mois d'avril prochain, à l'heure de huit avant midi, et c'est eu conformité de la lettre du Roi, règlement y joint et de l'ordonnance de M. le lieutenant général, dont et du tout nous avons fait faire lecture par le greffier en notre présence. Hâtons-nous donc de concourir aux vues bienfaisantes du meilleur des rois afin de n'en pas retarder les effets. »
Après quoi l'assemblée a délibéré et arrêté de demander que les Etats généraux seront convoqués périodiquement, et à un terme court, tel que deux ou trois années.
Art. 2. Que nul impôt ne pourra être levé qu'après qu'il auraétéconsenti par la nation dans l'assemblée par des Etats généraux, lesquels impôts ne pourront être consentis, par lesdits Etats, que pour un temps limité, et jusqu'à prochaine tenue des Etats généraux, en sorte que cette prochaine tenue, venant à ne pas avoir lieu, tous impôts cesseront.
Art. 3. Que la liberté individuelle sera garantie à tous les Français.
Art. 4. Que nul ne pourra être arrêté ou constitué prisonnier, qu'en vertu d'un decrêt décerné par le juge ordinaire.
Art. 5. De plus, il a été délibéré ef arrêté de consentir que la dette de FKtat sera consolidée'.
Art. 6. De demander que les impôts consentis seront également ét généralement répartis sur tous les sujets, pans distinction d'ordres, rangs ou privilèges, proportionnellement aux facultés et aux moyens de chacun.
Art. 7. Que la réformation de la législation civile et criminelle sera faite, et, à cet effet, qu'on rédigera des lois simples, claires et précises.
Art. 8. Que les juges et magistrats seront obligés, tant en matière civile qu'en criminelle, de motiver les sentences ou arcêts|fqrà^^a^ur^iâ â l'exécution de toute peine corporelle ou affliclive pendant l'espace d'un mois. ,
Art. 9. Que toutes les communautés auront la factulté de rentrer dans la possession des terres gastes dans les lieux ou endroits pu les seigneurs montreront d'autres titres de propriété que des arrêts par eux obtenus.
Art, 10. Qu'il sera permis à tout possédant biens de défendre et garantir ses fruits des animaux sauvages en lès tuant ou prenant, de quelque manière que ce soit, seulement dans sa propriété,
Art. 11. Qu'il sera permis à toutes les communautés de se racheter de tous les. droits de lods, de censes et banalités, moyennant le prix et, somme qui seron tdéterminés dans les Etats généraux.
Art. 12. Que tous droits de retraits féodaux seront abrogés.
Art. 13. Que les justices seigneuriales seront anéanties, attendu qu'elles sont plus nuisibles qu'utiles.
Art. 14. Que dans chaque chef-lieu dans lequel il ne sera point établi de juge royal, les consuls desdits lieux auront la faculté et le droit d'en remplir les fonctions et dans chaque dite communauté les greffiers recevront les dénonces, et expédieront les mandements pour procéder à l'estimation du dommage, attendu que tous ces cas requièrent célérité, sauf ensuite aux parties de se pourvoir par-devant leurs juges or4 dinaires.,
Art. 15, Que la convocation générale des trois ordres de la province sera accordée pour former ét reformer la constitution du pays.
Art. 16. Que les communautés auront la faculté' de nommer un syndic avec entrée aux Etats de la province et voix délibérative.
Art. 17. Que la perpétuité de la présidence sera abolie; que la désunion delà procuration du pays d'avec le consulat d'Aix sera opérée; et qu'il sera permis à toutes les communautés de jouir des prérogatives attachées aux offices de police et de mairie.
Art. 18. Que dans l'asssemblée 'des Etats généraux, les suffrages seront recueillis par tête et non par ordre.
Art. 19. Que les tribunaux d'arrondissement qui seront nouvellement crées, auront la faculté de juger souverainement jusqu'à une somme modique déterminée, afin de couper racine à tous les procès de peu d'importance, et qui, néanmoins, sont souvent la ruine des particuliers.
Art. 20. Que dans chaque lieu et communauté, toute dîme ecclésiastique sera abolie, ét que chaque communauté sera seulement tenue de payer à Son curé et vicaire la congrue fixée par les ordonnances et déclarations. j§
Art. 21. Que le sel sera diminué, et offrant de payer ce qui sera taxé par l'assemblée générale des Etats généraux.
Art. 22; Que tous les bestiaux du seigneur
seront soumis à la dénonce, comme -ceux des particuliers, se trouvant faire dommages.
Art. 23. Que les habitants ,de pe pays se plaignent que le gibier leur mangé tous leurs fruits, et qu'ils veulent être libres de chasser dans tout leur terrain.
Art. 24. Que la communauté restera propriétaire des îles et autres terres dont elle â#té,dépossédée par ledit seigneur.
Signe Castagny, lieutenant déjugé; Turrier, consul; Claude Mouche, dé pu té; Guis; Artaud; B la-chet; Durand ; Vassal ; Durand: P. Vassal; Jean Gausah; Paul Sios; Roux; Roux ; Castagny ; Ripert, greffier.
1° Les besoins de l'Etat sont l'objet le plus pressant dont on doive s'occuper. Il faut que la nation se charge de la dette de l'Etat.
2° Pour acquitter cette dette nationale, il faut faire cesser tout privilège et toute exemption prétendue par les deux premiers ordres, et répartir, également et individuellement, l'impôt nécessaire sur J;ous les sujets et sur toutes les propriétés.
3' La suppression de la dîme, et que chaque communauté soit obligée de fournir aux curés et à leurs secondaires les sommes qui seront fixées aux Etats généraux.
4° Que les habitants de cette communauté qui Eossèdent des terres ou maisons à cens, soit en lé bu en argent, puissent s'en affranchir envers le seigneur, en lui remboursant le capital de la totalité, sur le pied de cinq pour cent.
5° Que tout particulier puisse avoir le droit de chasse dans sa terre.
6° Que toute j ustice seigneuriale soit supprimée, et que les "causes dont elles ont connaissance soient attribuées aux.juges royaux.
7° Que tous droits de lods, de prélation, appartenant aux seigneurs, soient supprimés pour toujours.
8°Demande, la communauté, qu'il lui soit encore permis, comme cela. était anciennement, de;pou-voir aller attacher ses chevaux, mulets et ânès dans le pré que ledit seigneur possède au-dessous du jardin, depuis le mois de mai jusqu'à la fin du mois de septembre, toutes les années.
9° Demande, la communauté, que ledit seigneur soit obligé de remettre l'aire dans la largeur qu'elle avait, pour que les habitants y puissent placer leurs gerbes.
10° Demande, la communauté, que ledit seigneur soit encore obligé, ainsi que l'ont été ses prédécesseurs, de donner, toutes les années, pour le jour de. la Toussaint,: savoir : deux charges blé, une charge légumes et un sou à tous les habitants de tous âges, de tout sexe qui se présentent au château ;
11° Demande, ladite communauté, que ledit seigneur Se désistera, en faveur de la communauté, des régales, terrain et mûriers y complâutés, attendu que la communauté remit ce terrain à son prédécesseur aux conditions que les mûriers qui y seraient complantés resteraient à ladite communauté, et les régales en commun entre ledit seigneur et la cômmunauté.
12° Demande, la communauté, que ledit seigneur se désistera, en faveur de la communauté, de tous les droits qu'il a prétendu avoir à la colline et au bois que la communauté possède dans le terroir, attendu que ses prédécèsseurs n'ont jamais possédé que les vallons en les faisant en-cadastrer sUr le cadastre moderne.
13° Demande, la communauté, que ledit seignetitf soit obligé de remettre le carrères à trois cannes de largeur, comme il a été anciennement, et non à la largeur de quatre pans, comme il les a réduites, ce qui fait qu'on ne peut pltis y passer avec un troupeau.
14° Demande-, encore la communauté, d'être rétablie dans ses anciens droits, de pouvoir encore pasturger dans la colline avec ses troupeaux de brebis et ses troupeau! de chèvres.
Le présent cahier en trois pages écrites, et a signé qui a su. Fait
double, à Saint-Savournin, ce
Signé Etienne, viguier: Jean-Paul Samàt; Ollivè ; Andrée Ollive ; J.-F. Ollive ; Ollivé; Cou-Ion; S. Long ; Roux ; J. Mplline ; Garnièr, greffier.
Art. 1er. Solliciter l'assemblée des trois
ordres pour qu'il soit délibéré un règlement qui nôus donne.des Etats
autres que ceux que nous avons actuellement, et dans lesquels le clergé
de second ordre et toute la noblesse soient appelés.
Art. 2. Demander qu'on délivre lés communautés des vexations qu'elles essuient de la part des officiers des sèigneurs.
Art. 3. Demander que toutes les charges, tant celles du Roi que celles du pàvs, soient supportées par tous, suivant leurs facultés, ét qu'il n'y ait plus d'exemption pour ceux qui sont les plus fiches et qui travaillent le moins.
Art. 4. Réclamer que le maire de là communauté autorise les conseils, et. non le lieutenant de juge, étant le maître que l'on tienne ou que l'on ne tienne pas les conseils.
Art. 5. Tous les droits seigneuriaux, tels que banalités, fours, censes, prélation, cbmpascuité, péage, chasse, directe, treizain, lods et autrés de cette nàtUre seront supprimés par rapport aux Vexations que la dommunauté supporte. . Art. 6. Toutes les douanes Serobt reléguées aux irontières du royaume, et le commerce sera libre dans tout l'intérieur de l'Etat.
Art. 7. Toutès les dîmes ecclésiastiques seront supprimées, et la communauté se chargera dé l'entretien de son curé; la suppression du casuel par les abus et les vexations que les habitants essuient-^
Art. 8. Demander que la distribution du sel blanc soit faite dans tous les petits bureaux pour que le pauvre puisse en acheter, et une modération sur le prix.
Art. 9. Les comptes rendus par les ministres du Roi aux États généraux, seront imprimés et rendus publics, aihsi que ceux des Etats de Provence.
Signé André Julien, lieutenant de jtige, subrogé ; J. Lieutaud; Cuissihièf, maire et. coiisul ; Jean-Baptiste Jausset; Pierre Arnoux ; Frettiura; Jean-Jullién; Vincent Guez ; Raphel; Lambert, greffier.
Les habitants du lieu de Saint-Zacharie, assemblés en conformité des ordres de Sa Majesté, rédigeant leurs doléances et réclamations à faire aux Etats généraux du royaume, chargent les députés qu'ils Viennent de nommer pour assister à, Passembléé de la sénéchaussée d'Aix, de donner pour instructidhS aux députés du tiers-état qui seront nommés dans cette assemblée pour voter aux Etats généraux, de réclarher :
1° L'égale répartition des impôts sur tous les Citoyens dé totis les ordres, dans la seule proportion de lèUrs facultés, et sans distinction de rang, de naissance et de privilèges, et sans que les deux premiers ordres puissen t jamais sè prévaloir de l'extinction de la dette nationale, pour demander le rétablissement de leurs prétendus droits d'exemption.
2° Que tous les impôts, de quelqué manière qu'ils sé lèvent en Provence, tant les subsides royaux que ceU* destinés à fournir aux frais d'administration de la Provence et de chaque communauté en particulier, soient payés Suivant la répartition/ proportionnelle par les trois ordres et au même receveur.
3* Les députés donneront la préférence à tout impôt territorial comme le plus favorable à la liberté publique, et le plus propre à prévenir les abus qui s'introduisent dans les finances.
4° lis supplieront Sa Majesté de prendre les moyens que sa Sagesse lui suggérera, pour simplifier, autant qu'il sera possible, les frais de perception d'itnpôts,parce qu'ils absorbent une portion considérable du produit, et que les différents receveurs s'engraissent aux dépens du pauvre peuple qui baye, sans qu'il en résulte aucun avantagé pour le gouvernement.
5°Ils voteront pour que l'impôt ne soit consenti que relativement à la connaissance et à là légitimité de la dette nationale, et jusqu'aux prochains Etats généraux, dont, ils demanderont préalablement que l'époque soit fixée, sauf à les consentir de nouveau, s'il y échoit.
6® Les députés seront spécialement chargés de demarfder la modération de la dîme ébcïèsiàstique, dont le taux est accablant pour les peuples.
7» La suppression d'un grand nombre de collégiales et de bénéfices sans charge d'âmes, dont les titulaires nous édifient, à la vérité, par leut conduite exemplaire, mais dont les revenus, fort supèriéurs aux besoins de là plupart, seraient plus utilement employés, peut-être, à amortir une portion de la dette de d Etat.
8° Que lès portions congrues des curés et des vicaires soient augmentées ; que leur logement ne soit point onéreux aU peuplé, et qu'on ne retranche point; de leurs modiques revenus, unê trop forte contribution auk décimes qui devraient être, ëh entier, à la charge des bénéficiers oisifs et ôpùlehts.
9° Ils demanderont la suppression du tirage dé la milicè quiv sans êtrèd'uhé grande utilité pour la défënse de l'Etat, pèse infiuiment sur lés peu> ples, et répand la coUstcrnation dahS lés cafh-pagnes. . > ,
10° Ils réclameront contre l'établissement àctuel des bureaux des douanes dans l'ihtéhenr du
royaume, et demanderont que les bureaux soient reculés aux frontières, et là où il serait constaté que les besoins de l'Etat ne permettent point encore d'opérer cette utile réforme, ils demanderont un tarif que chacun puisse se procurer et comprendre, et des règlements qui obvient aux abus et aux vexations dés receveurs et des employés contre les redevables.
11° Ils demanderont une modération sur les droits de contrôle, insinuation et centième denier, cet impôt met le plus grand obstacle à la circulation du numéraire, rend les mutations difficiles et souvent impossibles, et donne lieu à bien des fraudes. Il est énorme non-seulement par les droits additionnels au-tarif de 1722, mais bien davantage encore parla jurisprudence versatile qui s'est établie dans cette partie; ils insisteront sur la nécessité d'un nouveau tarif qui ne laisse rien à l'arbitraire.
12° Qu'il soit nommé incessamment une commission pour travailler à la réformation des abus de l'administration de la justice Civile et criminelle, et pour que les sujets du Roi puissent l'obtenir à moins de frais et dans des délais plus courts.
13° Que l'admiuistration économique des communautés soit simplifiée par de nouveaux règlements qui préviennent les abus, mais qui la dégagent de cette foule d'entraves et de formalités qui sont autant de pièges pour la plupart des administrateurs, hors d'état de les comprendre et de s'y conformer.
14° Que les communautés et particuliers soient autorisés à se racheter des censés, pensions féodales, lods et banalités, sans exception, en payant aux seigneurs directs, dans chaque province, ce qui s'y paye d'usage en cas de remboursement volontaire, ou rachat de pareils droits.
15° De demander qUe l'assemblée de la sénéchaussée charge ses députés aux Etats généraux de protester contre la constitution abusive des Etats de cette province, et de réclamer le droit imprescriptible des citoyens de Provence, d'être gouvernés par une constitution légitime et vraiment représentative.
Enfin les habitants de ce lieu ici assemblés autorisent leurs députés à donner à ceux du ressort de la sénéchaussée d'Aix, tels autres pouvoirs et instructions que l'intérêt général du royaume de France, et du pays de Provence, peut exiger, et qui seront arrêtés dans ladite assemblée, aux délibérations de laquelle ils se rapportent.
Fait, lu et arrêté, à Saint-Zacharie, le 25 mars 1789, l'assemblée de tous chefs de famille tenant, et a été le présent cahier rédigé à double original, signé par les assistants qui l'ont su, et ont de plus été signés, cotés et paraphés, ne va-rietur, par M. Louis Brun, viguier, lieutenant de juge, autorisant ladite assemblée, etpar M. Graille, son greffier. Un desdits originaux a été déposé au greffe de la communauté, et l'autre remis à maîtres Joseph Dumane et Augustin Simon Pi-gnol, avocats en la cour, députés de ladite communauté.
Signé Demane, maire; Jean Sipriot Aliché; L. Pignol ; Jean Goimart ; Zacharie Michel ; S. Gasquet; J. Barthélémy; Fuegél, Thomas Dorgnon; J.-L. Maloy; J. Gougit ; Guiramand ; Barthélémy ; Jean-François Gasquet ; Ducra; F. Barthélémy", J.-F. Regnaud; Joseph Emerie; Barthélémy-; Pignol; François Dorgnon J J. Jeacbard ; Maunièr; Mathieu Gasquet ; D. Deleuil ; Louis Maunier ; Jean Honoré Negrel; CharlesMathéron ; Louis Ne-
grel, Brun, viguier, lieutenant de juge; et nous Graiile, greffier.
L'assemblée dudit conseil général, pénétrée de reconnaissance pour notre auguste et divin monarque, qui veut bien consulter tous ses sujets sur leurs besoins, et leur promet de les écouter favorablement, lui déclare que tous les habitants de cette paroisse sont en état de lui faire le sacrifice de leurs chaumières et de leurs vies, si elles pouvaient être nécessaires pour le bien de son service, et demande à Sa Majesté par la Voiè des députés aux Etats généraux ;
1° La répartition égale de toutes les charges publiques, et l'abolition expresse de toute distinction pécuniaire, pour quelque cause et prétexte que ce puisse être.
2° La suppression de la dîme ecclésiastique, commeétantunimpôt improportionnel etfrappant surla classe la plus indigente, se soumettant, l'assemblée, à payer le prêtre qui desservira cettè paroisse.
3° L'abolition de tout impôt sur le sel, comme nuisant essentiellement à l'agriculture, et inégalement réparti.
4 La permission de se libérer des cens particuliers et autres redevances.
5° La liberté d'aller moudre son blé et cuire son pain partout où le particulier trouvera bon, et, par conséquent, l'abolition des banalités.
6° La liberté de se servir des eaux des rivières qui coulent dans le terroir de ce lieu.
7° Le retrait féodal régi par les mêmes règles que les retraits des parents lignagers.
8° En cas de conservation des banalités, l'abolition dés droits de mouture et fournage, perçus par les seigneurs sur les forains possédant biens dans le terroir de ce lieu.
9° Enfin l'assemblée adhère et se joint à toutes les communautés de Provence, pour toutes les doléances non rédigées et approuvées ci-dessus, et qui auront, par elles, été faites pour l'intérêt du tiers-état.
Telles sont les doléances et remontrances dè la communauté de'Saunes, et ont signé, qui faire l'ont su, les jour et an susdits.
Signé : Delestrac, viguier ; Joannis, maire ; Fronc ; J. Delestrac, greffier.
La communauté du lieu de Silans, pour se conformer à la lettre de Sa Majesté du 2 mars 1789, et en suite de l'ordre de M. le lieutenant général eu la sénéchaussée générale de la Pro-
v,ence, séant à Aix, du 12 du courant, tendant ladite lettre d'un Roi bienfaisant qui nous enjoint très-expressément de conférer, de communiquer, dans un bref temps, les remontrances, plaintes, doléances, et les moyens et avis que nous aurons à proposer à l'assemblée des Etats;
La communauté du lieu de Silans a lieu de se plaindre contre son seigneur, suivant lés articles qui seront détaillés, pour què les députés qui seront à l'assemblée des Etats généraux implorent aux pieds du trône du Roi, pour faire cesser l'injustice desonseigneur, qui intéresse l'universalité des habitants dudit lieu.
Art. 1er. En 1611, il fut passé une
transaction entre la communauté et son seigneur, poriant qu'il permet
aux habitants dudit lieu de rompre dans la terre gaste, de bausquager,
glander, semer, mettre en culture, sous une pension féodale de 60 livres
qu'elle payerait annuellement à son seigneur, se réservant ledit
seigneur le droit d'y verser du bétail tant que bon lui semblerait :
tels sont les titres du seigneur dans cette transaction; les habitants
auraient paisiblement joui de ces privilèges. Le seigneur actuel croyant
être en droit, au préjudice d'une transaction si solennelle, n'a pas
fait difficulté de vendre en partie, ilyaenviron troisans,sousprétexte
que le restant était plus que suffisant auxdits habitants ; cette partie
de vente aurait donné lieu à un procès très-dispendieux; le gain de
cause fut en faveur dudit seigneur, lequel prive les habitants d'user du
titre de ladite transaction.
Art. 2. La communauté a encore lieu de se plaindre que le seigneur possède un moulin à huile, éloigné du village d'un quart d'heure, et que les habitants, pour ne pas plaider avec leur seigneur, à cause du .-mauvais dos, attirails et engins, sont obligés d'aller porter une grande partie des olives à un prochain endroit distant d'une lieue, et le seigneur veut rescencer le marc des olives, ce qui est contraire à la transaction.
Art. 3. Elle a encore lieu de se plaindre, la communauté, que, par autre transaction de 1772, l'alivrement du seigneur fut porté à 24 livres cadastrales, et à la sollicitation du seigneur, prédécesseur, elle fut portée et liquidée à 19 livres un quart, un florin 10 sous, ce que la communauté a accepté pour ne pas plaider.
Art. 4. Elle a encore lieu de se plaindre qu'en 1766, ladite communauté était en procès avec son seigneur, en cassation de rapport de compensation de 4 livres par livres cadastrales de moins que les hahitants payaient; il intervint un arrêt portant que le seigneur payerait conformément comme les habitants, sons la déduction des charges négociables ; la communauté n'a jamais pu parvenir à cette répartition ; le seigneur ne veut payer que sur une liquidation de 308 livres, suivant une prétendue liquidation, ce qui devrait être liquidé chaque année; mais, pour ne pas plaider, la communauté aime mieux y acquiescer, tandis que la communauté paye une imposition de 30 livres, et celle du seigneur n'aboutit pas à 12 livres, ce qui ruine, dans la suite, la communauté.
Art. 5. La communauté a encore lieu de se Ïilaindre de la pêche ; par la transaction de 1611, e seigneiîr se fit une réserve, il était ïlibre aux habitants de pêcher, et aujourd'hui, il veut jouir en entier del a rivière.
Art 6. Elle a encore lieu de se plaindre de la hasse prombee aux habitants ; et, par cette pro-ibition, les habitants sont privés de leurs tra-
vaux et sueurs, à cause des gibiers et bêtes féroces.
Art. 7. Elle a encore lieu de se plaindre du droit de lods et de prélation, que le seigneur n'ait aucun droit de prélation qu'après les frères, cousins germains, et qu'il né puisse retenir que pour lui-même. Par le droit de lods, le seigneur perçoit un droit sur la vente des bois, comme * pibouls, jeares, plants d'oliviers, chênes blancs et noyers.
Art. 8. Elle a encore lieu de se plaindre que si quelques habitants veulent bâtir dans l'enceinte au village, le seigneur perçoit, chaque année, un droit de censé, ce qui prive les habitants de bâtir ce qui est de nécessité, à l'habitant.
Art. 9. Elle â encore lieu de se plaindre qu'elle acheta, il y a longtemps, le droit de tenir des chèvres, et le seigneur prive les habitants, et, pour ne pas plaider, la communauté aime mieux y acquiescer.
Art. 10. Elle a encore lieu de se plaindre la communauté, que par transactions les habitants ont droit de dépaître aux aires non arrosablés et prés secs, depuis la Saint-Jean jusqu'en février; le seigneur prive les habitants d'y dépaître au préjudice des transactions.
Art. 1.1. La communauté a encore lieu de se plaindre que par rapport entre la communauté el le seigneur les lannes d'Ârbous furent des carrés non fauchahles, et permis aux habitants d'y dépaître ; et le seigneur veut priver les habitants d'v dépaître en vertu d'une : transaction.
Art. 12. La communauté a encore lieu de se plaindre qu'il était permis aux habitants de fouiller des truffes dans la terre gaste et celle du seigneur; et aujourd'hui ledit seigneur prive les habitants desdites fouilles.
Art. 13. La communauté a lieu de se plaindre que, par transaction, en 1410, il était permis aux habitants de dépaître avec le firos et menu bétail, cochons, dans le dessous de la rivière et bloc du mas|; et aujourd'hui les habitants en sont exclus.
Art. 14. . La communauté a lieu de se plaindre qu'il existait une fontaine tout proche le village, et que le seigneur l'a fermée, ce qui prive les habitants d'y aller puiser.
Art. 15. La communauté a lieu de se plaindre, et demande, qu'en différents quartiers du terroir, les habitants ont droit de passer dans la terre du seigneur; ce chemin, devenu impraticable soit par la retrition, soit par des précipices, le seigneur se refuseà l'agrandissement, privant d'autres habitants qui ont droit d'arrosage.
Art. 16. La communauté serait bien aise d'obtenir la suppression de la banalité.
Art. 17. La communauté demande que, moyennant la dîme qu'elle paye, le Roi veuille bien délivrer les habitants au casuel.
Art. 18. La communauté a lieu de se plaindre delà justice de son seigneur; elle demande que la justice soit royale.
Art. 19. Les députés demanderont que la justice soit rendue au nom du Roi, pour le seigneur n'en rendre aucune.
Art. 20. Comme nous payons la dîme pour avoir les secours spirituels, les députés demanderont que le Roi abolisse tous droits casuels, y compris le dais que les évêques exigent à la première visite pastorale.
Art. 21. Ils demanderont que les seigneurs ne puissent, dans aucun cas, céder le droit de prélation, et qu'ils ne puissent exercer un retrait qu'après les parents jusqu'au troisième degré, j
Art. 22. Ils demanderont qu'il soit permis aux communautés de s'acheter et racheter envers les seigneurs, soit pour les censes, pensions féodales, droits de lods, banalités, servitudes et passages.
Art. 23. Ils demanderont qu'il soit permis de bâtir des maisons, en ne payant au seigneur que le local, sans censes, et de pouvoir relever les maisons à gré et volonté, et comme aussi de pouvoir faire des fours à chaux toutes les fois que besoin sera.
Art. 24. Le maire et consuls, en visite chez le seigneur, furent menacés, de sa part,defaire interdire l'église et le cimetière attenant, etcomme que, notre évêque est l'oncle germain du seigneur, et qne, d'autre part, si cela arrivait, les habitants seraient ruinés, après une dépense aussi forte qu'inutile, après l'état décent de l'un et de l'autre, la communauté de Silans implore la justice du Roi, pour que les menaces soient sans effet.
Art. 25. Nos députés demanderont qu'il plaise au Roi, que les tribunaux de justice qui jugeront les procès entre les roturiers et les nobles, soient composés d'un nombre égal déjugés de l'un et de l'autre Etat.
Art. 26. Ils exposeront qu'en tout temps, ce qui ferait le bien général, ils en sont empêchés par le seigneur; ce qui ferait le bien des habitants, serait d'avoir des bestiaux en plus grand nombre, et ils en sont empêchés.
Art. 27. Il demanderont que pour toutes les impositions quelconques, les nobles et seigneurs seront imposés tout comme le tiers-état, et qu'il n'y aura, pour eux, aucune exemption, ni pour leurs terres ni pour leurs bestiaux. •
Art. 28. Les députés, demanderont, que le Roi daigne ne laisser exister les impositions que pour lui, et abolir la dîme pour tout son royaume.
Art. 29. Ils demanderont, lesdits députés, qu'il plaise au Roi ordonner que les évêques résideront dans leurs diocèses, et qu'à défaut, les revenus, pendant leur absence, soient imputés aux pauvres.
Art. 30. Nos députés demanderont à l'assemblée que le seigneur les menace de prêter hommage, reconnaissance sur tous les biens des habitants et forains et communauté, ce qui' serait une dépense insupportable pour les habitants, qui désirent ne reconnaître que leur souverain Roi, auquel ils promettent toute fidélité, prospérité et obéissance.
Signé Corte, lieutenant de juge; Louis Ormi-rel, député; Gaston, curé; Rey,greffier; J.-B. Gui-gen ; Davene; Pierre Guis; Paul Armieil; F. Pis-sin; J.-P. Pissin; Pierre Blacus; Pissin; F. Mas-cestre ; J. Longtrigon ; Reboui ; Vassal.
Art. 1er. Le premier vœu cfes habitants de
Simiane est que les députés de la province aux Etats généraux soient
spécialement chargés de ne voter, dans iceux, qu'autant qu'ils seront
légalement constitués, en conformité du voeu le plus
général, consigné dans le résultat du conseil d'Etat du Roi, du 27 décembre 1788.
Art. 2. Les députés de la province demanderont la réunion des fiefs qui sont sortis du domaine des comtes de Provence, au préjudice de la loi constitutionnelle qui déclarait leur inaliénabilité, et que dans, et pour tous les fiefs de la province, il sera permis, soit aux communautés, soit aux particuliers, de racheter les directes sur le pied des baux emphytéotiques, les cens, les taxes, et que, pour les banalités qui rendent les peuples esclaves, et donnent une perte considérable, et qui ont été usurpées par le seigneur, elles seront éteintes et supprimées.
Comme que les prétendus droits de péage, de leydes, de fouages, de pêche et de chasse qui nous ravagent nos campagnes, et donnent une perle considérable dans tous les endroits seigneuriaux, et si l'on n'a pas égard à cette matière, nous sommes obligés d'abandonner nos campagnes.
Que les habitants desdits fiefs aient, dans les terres gastes d'iceux, Je droit et faculté, qui sont reconnus de droit commun, de prendre du bois pour leur chauffage, leurs instruments aratoires, et la construction de leurs bâtiments, sans abus.
Enfin, que pour l'intérêt pressant de la province entière, où la cherté excessive de la viande augmente journellement par le manque de bestiaux, et où l'engrais des terres est de la plus grande importance, les chèvres seront irrévocablement permises partout où elles ne peuvent pas nuire à des bois d'espérance et d'utilité publique, à l'effet de quoi il sera procédé, par des commissaires nommés dans les Etats provinciaux, à la vérification des terroirs où lesdites chèvres, ayant été permises par l'arrêt de règlement de 1730, ont été prohibées, au grand préjudice des habitants de la province.
Art. 3. Les susdits députés de la province demanderont que soient abolis tous les droits honorifiques.
Les susdits députés seront chargés de solliciter, comme lois fondamentales, la liberté et sûreté individuelles des citoyens et la sûreté des propriétés;^ demanderont, en conséquence, que les lettres de cachet soient proscrites et abolies.
Que la liberté de la presse soit accordée, en prenant néanmoins pour base les précautions nécessaires pour contenir la licence et prévenir les abus.
Qu'à l'avenir, aucun subside où impôt ne pourra être établi sans le libre consentement de la nation.
Que les impôts ou subsides ne pourront être levés sur le peuple que pendant le temps pour lequel ils auront été librement consentis et accordés.
Qu'en conséquence, les Etats généraux seront périodiquement convoqués avant l'expiration du terme delà concession, au moins de trois en trois ans,et plus tôt, quand l'intérêt de la nation pourra l'exiger.
Que les impôts, de quelque nature qu'ils soient, ou puissent être, seront également répartis, sans aucune espèce d'exemption ni de distinction, en faveur de qui, et pour quelque cause que ce soit.
Que pour rétablissement des impôts ou subsides à consentir, ou optera pour ceux qui, en soulageant autant que faire se pourra, la classe la plus utile et la plus indigente de la nation, seront trouvés les plus justes, soit par leur simplicité, soit par la facilité dans la perception, soit enfin par le résultat de l'égalité, en ne perdant surtout jamais de vue combien il serait mtéres-
sant et essentiel de parvenir à supprimer ou à rendre inutiles les fermiers, généraux et leurs nombreuses hordes fiscales, qui, par leurs ruses, leurs machinations et leur dureté, font le malheur public, sauf à accorder à ceux qui n'ont, dans ce moment, d'autre ressource que les funestes emplois dont la privation subite les réduirait à l'indigence, des pensions viagères qui les mettent dans le cas de pourvoir à leur subsistance.
Que la justice civile et criminelle sera réformée, et qu'il soit notamment -établi entre autres choses : que désormais les charges ne seront plus vénales, que les tribunaux d'exception seront supprimés ainsi que les justices seigneuriales. Qu'en matière criminelle l'instruction sera publique, qu'il sera donné un conseil aux accusés. Que la justification des accusés sera reçue en tout état de cause. Que les requêtes civiles seront plai-dées sans consignation des fortes amendes qui forment obstacle à ce que les personnes pauvres puissent user de ce remède de la loi.
Art. 4. Lesdits députés de la province seront chargés encore de solliciter, dans les Etats généraux, la réduction des pensions, et qu'à l'avenir il n'en puisse être accordé que pour des services rendus à l'Etat, et relativement à leur importance.
Art. 5. Les députés demanderont également qu'à l'avenir les ministres seront tenus de rendre compte aux Etats généraux, de toutes les dépenses et de l'emploi des subsides et impôts, comme encore, que les comptes par eux rendus seront imprimés.
Art. 6. Lesdits députés demanderont une loi expresse, qui, en déclarant responsables de leur conduite, tous ministres, administrateurs, commandants de province et magistrats souverains, fixe et détermine dans quelles occasions ils pourront être dénoncés aux Etats généraux, et comment ils pourront être poursuivis et jugés, le cas échéant.
Art. 7. Les susdits députés seront pareillement chargés de solliciter, en faveur du tiers-état, l'admission aux honneurs et aux places, soit dans le service militaire de terre et de mer, soit dans la magistrature et les cours de justice, soit dans les chapitres, comme encore qu'il sera admis et participera aux établissements publics pour lesquels il a fourni et continuera de fournir sa contribution .
Art. 8. Les susdits députés demanderont que désormais le commerce jouira d'une pleine et entière liberté;
Qu'en conséquence, tous privilèges quelconques accordés, soit à des particuliers, soit à des compagnies, seront supprimés.
Que l'on supprimera également tous les droits d'entrée de ville, sur les vins et autres denrées territoriales.
Que lés bureaux de perception des droits royaux sur les marchandises, dans le cas où ces droits subsisteraient, en tout ou en partie, et ceux de vérification, seront reculés aux frontières, et que la plus libre circulation sera établie dans 1 intérieur du royaume.
Art. 9. Lesdits députés seront pareillement chargés de demander aux Etats généraux la suppression et extinction de la dîme, à la charge, par les communautés, de pourvoir aux honoraires des curés et vicaires, ensemble aux autres dépenses relatives au serviCedivin, ou du moins que les décimables seront autorisés à prélever, avant la levée de la dîme, les semences et frais de culture, auquel cas on fixera, par une
loi expresse, les droits des décimateurs de manière à prévenir les vexations et les procès.
Art. 10. Les députés solliciteront avec instance la réformation des abus qui entachent Ja constitution de la province, soit à raison de l'organisation vicieuse de ses Etats, et des assemblées municipales, soit à raison de son admistration particulière, et qu'en conséquence, il sera notamment pourvu à ce que désormais :
La présidence des Etats ne soit plus perpétuelle, mais élective dans les Etats provinciaux ;
A ce que la procure du pays soit et demeure disjointe et séparée du consulat d'Aix;
A ce que les communautés de la province soient maintenues dans les droits imprescriptibles et inaltérables de se choisir et nommer elles-mêmes leurs consuls et administrateurs, sans que jamais ceux-ci puissent tenir leurs places et leurs pouvoirs que de leurs municipalités, soit par no^ mination, soit par confirmation ;
A ce que nul ne soit député aux Etats provinciaux par sa place, mais par le choix de son ordre ou des municipalités ;
A ce que l'ordre du tiers-état ait, en toute occasion, un nombre de représentants au moins égal à celui des deux autres ordres ;
A ce que les nobles non possédant fiefs soient admis à voter dans l'ordre ae la noblesse, et les bénéficiers dans celui du clergé;
A cé que les receveurs des vigueries soient supprimés, et les trésoriers des communautés chargés de verser immédiatement et directement dans la caisse de la province..
Art. 11. Les députés de la province seront pareillement chargés de demander aux Etats généraux de cultiver les terres incultes ou collines.
Signé Descrivan, lieutenant de juge; J.-B. Raphaël, consul; J.-Elêonore Pally, consul; Louis Merentier, consul; J.-B. Poutier, député; Barthélémy de Lascours; Lange-Paul Meronty ; Augustin Pontu ; Joseph Talus ; Henri Sevantier ; J.-F. Pally; G. Héraut; Germain Bouis; J.-J. Pally; Joseph Blanc; J.-B. Mérentier; Joseph Pally; E. Pontier; J.-B. Pontier; AntoineMoustié; Bonifice Jourdan; J -F. Pbntier;Melchior Michel; M. Tanin;J. Marin; Pierre Mourot: F.-F. Pontier; Jacques Mérentier; Pierre Toir; Pierre Milière; Lange Blanc; Joseph Michel; Toussaint Mouret; J.-B. Pison; François Pally ; L. Maurel; J. Jaubert; Joseph Blanc; J. Mau-nier; P.-H. Ginier; Pierre Milière; J.-B.{Mérentier; Jacques Pontier ; Pierre Mouret ; Jacques Mérentier ; Joseph Mérentier; E. Pontier; Gatenne; Joseph Blanchard ; Jean Ponter; Vincent Estienny ; J.-B. Pontier; A. Ollivier ; Joseph Masse ; JJoseph Milière; Jean-Joseph Illv ; E. Mérentier ; Jean-Jacques Pally; André Pally.
Les membres de la communauté de Sue donnent pour instructions aux députés qui seront nommés pour les Etats généraux :
D'y opiner par tête et non par ordre; de rendre lesdits Etats généraux périodiques de cinq ans en cinq ans ; '
D'y déterminer la manière dont la députation devra être faite à l'avenir;
D'établir la responsabilité des ministres, la li-
berté de la presse, et l'abolition des lettres de cachet comme loi fondamentale:
Dé demander que les lois civiles et criminelles soient réformées ;
De ' deman der la suppression des fermes générales, et qu'il n'y ait plus de douanes qu'aux frontières du royaume;
Dé consolider la dette nationale;
De révoquer tous les impôts existants; dè ne consentir à cetix qui seront établis, qu'autant qu'ils seront également supportés par tous les individus, et par toutes les propriétés sans distinction.
Signé Gaubert, maire-consul ; Brun ;"ESttienard ; approuvé Pellegrin ; Pellegrin ; Honoré Matheron ; Gastelasj viguier, lieutenant déjuge.
1° Que tous les impôts, sans exception, seront également répartis* à proportion des possessions, sur tous et chacun les membres de l'Ejtat, sans distinction d'ordres, et que tous les privilèges* à cet égard, seront abolis à jamais. Il est juste que tous ceux qui profitent des mêthes avantages participent également aux mêmes charges.
2° Que, par les mêmes motifs, les députés et représentants de l'ordre du tiers-état, seront toujours en nombre égal à celui des députés des deux autres ordres du clergé et de la noblesse réunis, dans toutes les assemblées des trois ordres, et Etats soit généraux* soit provinciaux, ou toutes autres quelconques.
3° Que le retour périodique des Etats généraux sera fixé à un terme déterminé pour prendre en considération l'état du royaume, et que les Etats provinciaux, qui se tiendront régulièrement toutes les années, seront à l'avenir composés sur le pied des Etats généraux, de manière qu'ils forment une représentation légale de tous les individus de chaque ordre.
4° Qu'aucune loi bursale, ni aucune loi générale et permanente quelconque, ne seront établies qu'au sein des Etats généraux, de l'avis et du consentement des gens des trois états du royaume.
5° Que la liberté individuelle sera assurée par l'abolition de toutes lettres closes, lettres d'exil, et autres espèces d'ordres arbitraires.
6° Que les Codes civil et criminel seront réformés, à l'effet que les justiciables puissent obtenir, sur les lieux, une justice plus prompte et moins dispendieuse, et qu'à cet effet, toutes commissions particulières et évocations au conseil seront abolies.
7° Que, pour favoriser le commerce, il sera établi une juridiction consulaire à Aix, à l'instar des autres juridictions consulaires du royaume.
8° Que les douanes seront reculées aux frontières.
9° Que la Provence jouira, pour l'exportation
de ses denrées et productions, hors le royaume, des mêmes privilèges et modérations de droits dont jouit la province la plus favorisée;
10° Que le commerce et la circulation des grains seront libres, mais que tous les accapârements de blés seront défendus, et que, pour y obvier, tous particuliers, faisant le commerce des grains etau-tres, seront obligés, lorsque'Cette denrée de première nécessité deviendra rare, et que la Cherté commencera à s'établir, de déclarer aux officiers municipaux des lieux, la quantité qu'ils en ont en magasin, et de l'exposer en vente, à un prix raisonnable, lorsqu'il sera ainsi dit par les officiers municipaux.
11° Que la contrainte par corps, pour fait d'imposition royale ou municipale, sera abolie, et que les exacteurs des deniers publics seront tenus de se faire payer sur les objets soumis auxdites impositions;
12° Que, pour la conservation des récoltes, et pour prévenir les dégâts que les bêtes fauves et le gibier Causent aux fruits de la terre, il sera permis à chaque propriétaire de les chasser dans ses fonds et domaines même situés dans les terres seigneuriales;
13° Que, pour encourager la culture des terres, les cens, directes ét banalités qui les grèvent, pourront être rachetés, moyennant un capital proportionnel au revenu et à la nature deces droits.
14b Que, pour favoriser l'agriculture et l'entretien des bestiaux, le prix du sel sera diminué.
15° Que l'entrée dans tous les bénéfices ecclésiastiques, dans le service militaire et dans toutes les chargés de jUdicature, sera ouverte à tpus ceux du,tiers-état qui auront les talents requis.
Enfin, que lé quart des revenus des décimateurs que les canons destinent au soulagement des pauvres, sera appliqué à l'entretien des hôpitaux des lieux.
Signé Lieutaud, consul; Marin; J. Thumin,député; Constantin; Bonnefoy; Florens; Devoulx, greffier ; Aude, député.
Les habitants de la communauté de Tholonet, en Provence, sénéchaussée d'Aix, nous ont représenté le présent cahier de leurs doléances, plaintes et remontrances à Sa Majesté, qui a été signé par Ceux de ses habitants qui savent signer, et par nous, juge, après l'avoir coté par première et dernière pagé, et paraphé, ne varietur, au bas d'i-Celles.
Paraphé ne varietur, à Aix, ce
Lés habitants de là ville de Trets, assemblés aujourd'hui, 29 mars 1789, dans la Chapelle des frères pénitents blancs, en vertu des ordres de Sa Majesté, avant de procéder à la nomination de leurs députés à l'assemblée dés trois ordres de la sénéchaussée générale d'Aix, convoquée le 2 àVril, se sont occupés d'abord de la rédaction de leur cahier de doléances, plaintes et remontrances. Ils attendent, ainsi que tous les bons Français, leur régénération et leur bonheur des Etats généraux; ils Chargent très-expréssément les députés «qu'ils choisiront, pour les y représenter et y voter en
leur nom, de solliciter, auprès du plus juste des rois, les articles suivants :
Art. 1er. Les députés demanderont la
réforma-; tion des codes civil et criminel.
Art. 2. La suppression de tous les tribunaux inutiles et onéreux.
Art. 3. L'abolissement des lettres de cachet, et autres ordres capables de porter atteinte à la liberté des citoyens.
Art. 4. L'établissement d'une commission oui s'occupe des moyens propres à prévenir les procès.
Parmi ces moyens, nous en proposons uii qui était anciennement employé avec beaucoup de succès : c'est d'établir, dans chaque communauté, une espèce de juridiction consulaire, sous l'ancienne dénomination de tractateur de paix.
Les consuls en exercice, joints aux exrconsuls, s'il était nécessaire, jugeraient définitivement les débats de leurs concitoyens, jusqu'à la concurrence de 24 livres.
Art, 5. La faculté à tout Français, de quelque ordre qu'il soit, de concourir pour tous emplois militaires et charges attributives de noblesse.
Art. 6. La suppression de la vénalité de tous officiers, et surtout les offices de judicature.
Art. 7. Les députés réclameront une modération dans le prix du sel, rèudu uniforme pour tout le royaume.
Art. 8. L'abolition de tous droits de circulation, ainsi que l'abolition ou au moins le reculement des bureaux des traites sur les frontières.
Art. 9. Us demanderont que la porte desdits " bureaux soit ouverte à chaque heure du jour, il est intolérable que des passants, entassés les uns sur les autres, et pressés par leurs affaires, dépendent du caprice ou du dîner de deux ou trois commis.
Art. 10. Qu'on affiche un tarif de tous les droits dans l'intérieur desdits bureaux,et le même tarif sera envoyé dans chaque communauté.
Art. 11. Que sur les grandes routes éloignées des bureaux, il soit expressément défendu aux gardes de fouiller les voyageurs pendant le jour, ni surtout pendant le nuit; cette précaution peut prévenir toute tentative de forfaiture.
Art. 12. Les Etats de la province ayant été jusqu'à présent illégaux, les députés continueront à démander l'assemblée générale des trois ordres de la proviiice pour former ou réformer la constitution du pays.
Art 13. Ils s'élèveront contre la perpétuité de la présidence aux Etats ;
Art. 14. Contre la présence des magistrats et de tous officiers attachés au fisc dans les mêmes Etats;
Art. 15. Contre la réunion du consulat de la ville d'Aix, et dè la procuration du pays.
Art. 16. Ils réclameront l'admission aux Etats de tous les gentilshommes non possédant fiefs, et du clergé du second ordre.
Art. 17. L'égalité de voix pour le tiers, contre celles des deux premiers ordreâ réunis, tant dans les Etats que dans la commission intermédiaire.
Art. 18. L'égalité de contributions pour toutes charges royales et locales pour tous les citoyens de tous les ordres, dans la seule proportion de leurs facultés, et sans distinction de rang, de naissance et de privilèges.
Art. 19. Ils solliciteront la réduction, des impôts au nombre le plus simple possible.
Art. 20. Ils demanderont que les comptes de la Erovince, vérifiés et certifiés, soient rendus pu- lics, et envoyés à chaque communauté:
Art. 21. lis demanderont la suprression de la dîme et du casuel; chaque communauté fera alors à son curé et à ses vicaires un sort plus heureux et plus digne d'eux. Par là; la religion sera plus respectée, et les subsides royaux plus aisément payés, et l'agriculture plus favorisée.
Art. 22. Les Etats seuls, légalement assemblés, auront le droit d'ordonner les travaux publics, et de nommer les ingénieurs.
Art. 23. Lorsqu'il sera question de la construction et de la réparation essentielles des chemins, il y aura convocation des consuls et de toutes les communautés dans lesquelles lesdits chemins passeront.
Art. 24. Les chemins de viguerie, allant de Trets à Aix, et de Trets à Saint Maximin, sont si délabrés que la marche des troupes en est retardée, qu'on y voit des chevaux y périr et des charrettes s'y briser. La ville est ainsi exposée à manquer des objets de première nécessité, par défaut de communications, et cela malgré les re-; montrances que la communauté ne cesse de faire depuis plusieurs années
Art. 25. Ils demanderont un nouveau tarif du contrôle qui présente un taux simple et uniforme pour tous les acquéreurs, à quelque somme que ce soit, et. qui présente un allégement marqué pour la classe la plus indigente, et surtout pour les veuves pauvres.
Art. 26. Il est des droits et prérogatives attachés aux offices de maire et de police, dont divers officiers municipaux ont cessé de jouir. On demandera le rétablissement de ces anciens droits.
Art. 27. Ils demanderont, pour les habitants du pays, le rétablissement de leur droit de chasse qu'ils payent conformément à leur transaction, et cela seulement dans leur propre propriété.
Art. 28. Les députés demanderont le rachat de tous les droits féodaux; c'est le seul moyen de voir régner l'union si rare entre un seigneur et ses vassaux.
Art. 29. Ils demanderont que du moins il leur; soit permis de convertir en argent toutes-les redevances en blé, pour terminer toutes contestations à ce sujet, et pour ne plus entendre parler de ce qu'on appelle plus-value, que la communauté a payée, cette année, à 30 sous, par charge, pour "éviter procès.
Art. 30. Ils demanderont l'exclusion du consulat et du conseil de tout habitant qui est procureur, ou notaire et procureur, ou ayant charge quelconque du seigneur.
Art. 31. Ils demanderont que la communauté ne soit point forcée de nommer ni capitaine ni enseigne: de ville ; ces charges sont trop dangereuses pour tous, et trop dispendieuses, étant surtout affectées à la classé la plus indigente.
i^rt. 32. Ils demanderont que la compascuité soit commune sans distinction, ni privilège, ni prérogative quelconque.
Art. 33. Ils demanderont que les anciennes car-reirades soient ouvertes et rétablies.
Art. 34. Ils demanderont la recherche des droits de la communauté dans le prieuré de Saint-Jean-du-Puits et autres.
Art. 35. Ils supplieront Sa Majesté de permettre l'introduction des chèvres dans Je terroir,, comme encore la permission de pouvoir semer, dans tout le royaume, tout ce que le terroir pourra produire, tels que tabac, etc., etc. ; :, • yS ;
Art. 36,. Ils demanderont qu'ils soit prohibé, pendant trois ans au moins, d'égorger des agneaux et des veaux, pour parvenir à faire diminuer le
prix de la viande, et à prévenir la rareté de ces espèces. ,
Art. 37. Qu'il soit ordonné de tenir les pigeons renfermés tout le temps des semailles, des légumes et des grains, et qu'à défaut, il soit permis de les tuer. .
Art. 38. Que le consul puisse assembler et autoriser un conseil municipal, sans présence de viguier, ni de rien qui le représente.
Art. 39. Qu'il soit permis à la communauté de revenir à l'ancien règlement, et de le réformer sans le consentement du seigneur.
Art. 40. Qu'on aura égard à la remontrance de Jein-Baptiste Barges, qui dit. que quoique la communauté ait le droit de chasse, il fut néanmoins pris sans armes, mis en prison, où il resta neuf mois et demi, à ses dépens, et qui, pour obtenir sa liberté, fut obligé de payer la somme de 300 livres. •
Art. 41. Ils demanderont la cause de la cherté des cuirs, ët les moyens d'y remédier,
Art. 42. Ainsi que l'exclusion du consulat des boulangers et des négociants en blé.
Art. 43. Ils supplieront Sa Majesté d'ordonner que le blé cesse d'être marchandise, et de fixer des bornes précises aux accaparements de blé.
Art. 44. A l'égard de tous les points qui ne sont pas exprimés ci-dessus, l'assemblée laisse à ses députés la liberté d'opiner selon leurs lumières et conscience.
Art. 45. On demandera encore qu'il soit permis à tout habitant qui a 2 livres cadastrales d entrer au conseil général. :
Signé Sumeire, maire ; A. Pourein, C. ; Barges, consul ; Fauson ; André; Bouisson ; Amalbert ; Pontier ; Signoret ; Jourdan ; Amalbert ; François Moutane ; Deloutey ; Giraud ; Riévre, Mathieu ; de Serry-Lacombe; Trotobas ; Caire fils; Degrard; Amalbert; Dourgnon ; Baux ; Franbat ; Aubréant; Brouchier; Bourges; Long; Pierre; Roche; Bouisson ; Feissetz ; iNegrel ; Cartier ; Michel ; Durand; Lang; Blanc; Roncien; Michel ; André Fraudry ; Gautier ; André ; F. Jullien ; Rouisson ; Sumeire; J.-F. André; B. Dourgnon; Joseph Roux; Durand cadet, greffier.
Paraphé ne varietur, Signé Ghanteduc, ; lieutenant de juge.
De toutes les charges que la communauté supporte et payé annuellement :
1° Le terroir a été donné aux habitants de cedit lieu, sous les conditions d'une taxe sur les gerbes de tous grains, la dixième, de même les olives et les amandes, les raisins et le chanvre, la quinzième.
2° A été donné l'emplacement des maisons, moyennant, et sous les conditions d'une cense annuelle d une vehenne blé ; chaque emplacement est d'environ dix cannes plassage.
3° Il y a, en outre, un quartier audit terroir, nommé les Gadenières, qui contient environ vingt charges de terre, que le seigneur a donné aux particuliers à défricher, toujours sous la taxe des gerbes au dixième, et en outré d'une cense annuelle de quatre euGhennes blé par chargé»
4® La communauté fait audit seigneur, annuellement, une pension féodale de vingt charges blé, qui font vingt-quatre charges, mesure d'Aix. La charge est de huit émines et l'émiue fait huit euchennes.
5° Tous les habitans font encore une poule audit seigneur, annuellement, qu'ils payent au prix de douze sous, quand ils n'ont point de poule.
6° La réserve audit seigneur du droit de lods au dixième.
7° Le moulin à moudre les grains appartenant audit seigneur banal, payanten mouture au vingtième.
8° En outre, la communauté paye la dîme au vénérable chapitre de4a ville d'Aix, le vingtième sur tous les grains, les raisins, les agneaux et le chanvre.
9° Le droit dé chasse appartenant audit seigneur.
10° La communàuté paye annuellement une imposition à la cômpagnie de Crapone, pour les arrosages des terroirs, d'environ 300 livres, selon les impositions de ladite compagnie.
11° Fait encore une pension annuelle de 37 livres 10 sous à madame Saint-Michel Leblanc de Veune, conjointement avec la communauté de ReUyère, de 18 livres 15 souS chacune.
12° Il y a plusieurs colombiers dans le terroir dont les pigeons causent un dommage infini aux habitants sur leurs récoltes tant des grains que du chanvre et des haricots.
13° Ce qu'il y a de douloureux pour la communauté, c'est qu'elle est obligée de nommer six consuls, lé jour de la nomination, qui est la seconde fête de Noël, et de présenter sa nomination au seigneur qui fait le choix de deux sur les six nommés..
14° Eu égard à toutes les charges dont les habitants sont surchargés, ce n'est qu'à force de travailler qu'ils peuvent à peine subvenir pour parvenir à payer toutes les surcharges d'impôts, en outre, le Contingent des deniers du roi et du pays, quoiqu'elle ne soit afféagée que d'un cinquième de feu, parce que le terroir n'est pas beaucoup spacieux, né contenant qu'environ 400 charges de terré et qui est des plus moindres, et ne produisent pas beaucoup, plusieurs fonds ne faisant que doubler, et ce qui est douloureux aux propriétaires de ne pouvoir Ôter la semence avant la taxe et la dîme.
Ainsi les habitants dé Valbonnette-Charleval supplient très-humblemént et très-respectueusement Sa Majesté de vouloir les soulager, en diminuant leurs impôts énoncés en doléances ci-devant, afin qu'ils recueillent en paix la sueur de leur travail, et ils ne cesseront d adresser leurs yeux au Seigneur pour la conservation de ses jours précieux.
Fait audit Valbonnette-Gharleval, dans la maison commune, én présence de presque tous les habitants, sighé qui a su ce 29 mars 1789.
Signé LJ Ghaffard, viguièr ; Espanel, maire-consul , Joseph Pelissier; Vernet; Durand ; Pa benoît Piouviger; Porte; Bourret; Jourdan, greffier.
L'assemblée, pénétrée de cette grande et sainte vérité que tout sujet doit se sacrifier pour son souverain, quand on le voit lui-même se résoudre aux sacrifices qu'exige le bonheur de son peuple, quand on le voit s'occuper tout entier des moyens qui peuvent l'opérer, se persuade volontiers qu'elle ne peut mieux lui témoigner sa reconnaissance qu'en se dévouant pour son service, pour la gloire et la prospérité de son règne. Elle est convaincue que le premier devoir que ce dévouement lui impose est, dans la circonstance actuelle, de concourir, par tous les moyens possibles, à l'acquittement de la dette nationale. Aussi elle assure d'avance son auguste monarque, par la parole inviolable qu'elle lui donne aujourd'hui, que, malgré la détresse où le malheur des temps l'a plongée, elle consentira, avec toute la soumission qu'elle doit à sep ordres, et à une cause aussi respectable, à tous les sacrifices qu'il exigera pour remplir cet objet, Mais aussi elle ose présumer de cet intérêt si vif qu'il prend au bonheur de son peuple, et de cette tendre sollicitude qu'il témoigne surtout pour la partie souffrante de ses sujets, qu'il l'allégera du fardeau qui l'accable, en le répartissant également sur toutes les classés de citoyens de son royaume. Et puisqu'il'veut bien écouter les doléances de ses sujets, la présente assemblée va se permettre celles qui peuvent l'intéresser soit relativement aux objets qui concernent la généralité du royaume, soit par rapport à ceux qui ont trait à l'administration de cette province, soit enfin par rapport à ceux qui lui sont particuliers.
1° L'assemblée a arrêté, par rapport à ceux qui concernent la généralité du royaume, que les sieurs députés qu'aura élus l'ordre du tiers pour assister et voter aux Etats généraux de France, Seront expressément chargés d'y solliciter la réformation du code çivil et criminel, la suppression de tous les tribunaux inutiles et onéreux ; une attribution, à ceux d'arrondissement, de souveraineté jusqu'au concurrent d'une somme déterminée; l'abrogation de toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens; la faculté à ceux-ci, de quelque ordre qu'ils soient, de concourir pour tous emplois militaires, bénéfices et charges attributives de noblesse, et d'y réclamer, surtout, contre la vénalité des offices. Lesdits sieurs députés réclameront, en outre, une modération dans le prix du sel, rendu uniforme pour tout le royaume ; comme aussi l'abolition de tous droits de circulation dans son intérieur, et notamment le reculement des bureaux des traites dans les frontières. Enfin des défenses très-rigoureuses, et l'établissement d'une punition,
contre les accaparements de blé de quelle part qu'ils puissent provenir.
2? ;Quant aux affaires relatives à la province, l'assemblée charge, par exprès, lesdits sieurs députés du tiers-état aux Etats généraux d'y demander ia convocation générale des trois ordres de la province, pour former ou réformer la constitution du pays ; de réclamer qu'il soit permis aux communes de nommer un syndic, avec entrée aux Etats; de s'élever contre la perpétuité de la présidence et contre la permanence ae tout membre non amovible, ayant, en l'Etat des choses, entrée auxdits Etats ; comme aussi de requérir l'exclusion des mêmes Etats des magistrats, et de tous officiers attachés au fisc; la désunion de la procure du pays du consulat de la ville d'Aix; l'admission des gentilshommes non possédant fiefs et du clergé du second ordre; l'égalité de voix pour l'ordre du tiers contre celles des deux premiers ordres, tant dans les Etats que dans la commission intermédiaire, et surtout l'égalité de contributions pour toutes charges royales et locales, sans exception aucune, et nonobstant toute possession ou privilège quelconques : l'impression annuelle des comptes de la province dont envoi sera fait dans chaque communauté, et que la répartition des secours que le Roi accorde au pays, ensemble de l'imposition de 15 livres par feu, affectée à la haute Provence; sera faite dans le sein des Etats, et par eux arrêtée.
3° Quant aux objets qui intéressent particulièrement cette communauté, l'assemblée prie et charge lesdits sieurs députés aux Etats généraux de représenter au meilleur des rois, que, vivant sous le joug de la féodalité, elle aimerait, et son plus cher désir serait de le secouer, et de ne reconnaître que lui seul pour son seigneur ; que la distinction qui existe entre les mêmes sujets de son royaume, et par laquelle les uns sont royaux, les autres seigneuriaux, est accablante, et est même devenue un sujet de mépris de la part des premiers pour ceux de cette dernière classe ; que l'espèce de honte qu'on a attachée à cette^dénomi-nation n'a été produite que par l'oppression et l'anéantissement de la liberté et de la propriété, sous lesquels gémissent les vassaux des seigneurs; que les divers droits attachés à leurs fiefs font un esclave de l'homme né pour être libre, et lui rendent chaque jour son existence odieuse par les liens qui l'enchaînent*, qu'à la vérité, le seigneur, à qui cette communauté fait hommage, jouit de toutes les qualités personnelles qui peuven t distinguer l'homme, témoignage que l'assemblée aime à lui rendre dans cette circonstance, mais que cependant, l'estime et la considération que l'on a pour sa personne, font abstraction avec les sentiments qu'inspire l'exercice des droits attachés à sa qualité de seigneur; que ces droits ayant donné lieu à bien des procès, entre lui et la communauté, dont les frais et les suites ont douné un nouveau surcroît à sa misère, ne peuvent qu'ex*» citer ses réclamations et le désir d'en être affranchie. En conséquence, l'assemblée prie et charge lesdits sieurs députés de demander a notre souverain dont la bienfaisance rehausse l'éclat des autres vertus qui le distinguent :
Que la juridiction aujourd'hui inhérente au fief eu sera distraite et attribuée au corps de la communauté.
Qu'il sera procédé à l'élection des officiers de justice dans une assemblée générale de tous les membres de la communauté,' chefs de famille.
Que les chargese.n seront attribuées à ceux qui
réuniront, en leur faveur, l'unanimité ou la pluralité des suffrages.
Que les officiers, ainsi élus, ne resteront en charge que l'espace de cinq ans, après lesquels il sera procédé à la nomination de ceux qui devront les remplacer, en la môme forme et de la mêffte manière que dessus.
• Que cependant les officiers qui, au bout de cinq ans, devront sortir de eharge, pourront être confirmés, s'ils réunissent, en leur faveur,les trois quarts des suffrages. 1
L'assemblée prie encore et charge lesdits sieurs députés de requérir la suppression et abolition des.droits de lods, d'indemnité et de prélation; la concession, au corps de la communauté, des droits de chasse et de pêche, et la réunion, au domaine de la couronne, des autres régales mineures et prérogatives- du fief.
Gomme aussi de représenter à Sa Majesté que la communauté, ayant aliéné au seigneur, en 1602, avec franchise de tailles, ses moulins "à blé et à huile avec la banalité, au prix de 30,000 livres, elle ne peut, en l'état des choses, user du privilège de rachat que Sa Majesté a accordé aux communautés, à cause de la faculté, donnée aux possesseurs, d'opter pour la désemparation ou pour l'encadastrement, le seigneur ayant opté pour le dernier; que cette option a rendu presque illusoire le dédommagement que Sa Majesté a Voulu ménager aux communautés par l'encadastrement, la majeure partie de ces moulins se trouvant nobles; que le préjudice qui en résulte pour la communauté est si considérable, qu'outre la servitude à laquelle elle se trouve soumise par rapport à la banalité, et dont le rachat lui deviendra onéreux, ne pouvant l'exercer sur les engins, le seigneur lui en ayant interdit 1a faculté par son option pour l'encadastrement, et ne pouvant en Construire d'autres, par le manque d'eau, le préjudice qui résulte pour la communauté de la privation de ses moulins, est, disons-nous, si-considérable qu'elle se trouve privée, quant aux moulins à blé, d'un produit annuel d'environ 5,000 livres, étant affermés actuellement à cent- cinquante six charges annuellement; èt quant aux moulins à huile, l'habitant se trouve privé d'un neuvième de ses huiles ou par rapport à ce qui reste au marc, par le défaut ae pressurage, lequel marc, appartenant au seigneur, est passé à une recense, ou par rapport à ce qui reste mêlé dans les eaux qui tombent dans les souterrains, appelés enfers, les huiles ne reposant pas assez longtemps dans les fabis ou tonneaux oU ©n les dépose ; qu'indépendamment de ce premier avantage que le seigneur retire des moulins à huile, il exige encore une rétribution, en argent, des particuliers pour la mouture de leurs olives, qui, jointe au produit du marc recensé qu'il vend, année commune, 2 sous la panai, lui procure annuellement une somme de 1,200 livres; qu'à la vérité, ces divers produits exigent quelques frais d'exploitation, mais, déduction faite, le résultat est encore fort considérable. L'assemblée supplie les sieurs députés de mettre sous les yeux de Sa Majesté toutes ces considérations, et de réclamer de sa justice qu'elle rétablisse la communauté dans ia possession d'aussi précieux effets dont la misère l'avait dépouillée, offrant de rembourser le prix de l'achat, l'assemblée les chargeant encore de requérir, au nom de la communauté, la suppression de la banalité des fours, comme étant une entrave pour l'habitant.
L'assemblée prie encore les représentants du
tiers aux Etats généraux d'y exposer que le rer couvrement de la dîme entraîne bien des procès entre les particuliers et les prieurs décimateurs, qu'elle se paye d'ailleurs à un taux fort altéré et surtout pour les raisins, à raison du dixième; les eharge, en conséquence, d'en demander la suppression,, l'assemblée se chargeant de pourvoir à l'entretien des prêtres desservant la paroisse, par une imposition qu'elle établira pour cet objet, de même que pour ceux auxquels le produit de la dîme est destiné relativement à i'entretien de l'église, et autres obligations concernant le prieur décimateur.
L'assemblée charge les sieurs députés de remontrer à Sa Majesté que la fabrication de la fayence est d'une grande ressource pour ce pays; que presque toute l'habitation participe aux avantages qu'elle procure, mais qu'elle est surtout, pour beaucoup de particuliers, la cause de leur alimentation; que cette fabrication a reçu un échec considérable par la conclusion du traité de commerce entre la France et l'Angleterre, à cause de la quantité de fayence étrangère qui entre dans le royaume. L'introduction de cette marchandise dans "l'Etat a produit le double préjudice de faire diminuer la fabrication nationale, et d'occasionner un rabais dans le prix de la fayence; que d'autre part, la cherté des matériaux, surtout du plomb et dè l'étain, et les droits exorbitants qui se payent à la France, donnent aux fabricants un découragement dont les effets sont trop sensibles, et; en même temps, trop nuisibles à l'habitation, pour ne point en réclamer auprès du souverain ; que déjà même On a vu des ouvriers s'expatrier, et porter a l'étranger leurs talents et leur industrie, pour y chercher des secours que la patrie leur refuse ; qu'un autre objet qui ne doit point être passé sous silence, est la différente perception des droits de sortie du plomb et de l'étain aux bureaux do Marseille ; que cette différence est, d'un bureau à l'autre, d'environ 36 sous par quintal; que cette perception, plus forte de la part du commis au bureau des. Pennes ne peut qu'être uné surexaetion improuvée par la justice du souverain; en conséquence, l'assemblée charge les sieurs députés de dénoncer à ;Sa Majesté, lors des Etats généraux, le préjudice que portent, à la fabrication locale, les causes que l'on vient de rappeler, - et les maux qui en résultent pour cette habitation, les suppliant de solliciter, de sa justice et de sa bonté, les moyens propres à rendre et à assurer, à l'une et à l'autre, leurs premiers avantages.
Déclarant, au surplus, l'assemblée, que quant à tous autres objets qui pourront intéresser le royaume, la province ou Cette communauté, elle s'en réfère absolument au cahier général que l'ordre du tiers déterminera, lors de sa réunion pour l'élection de ses députés aux Etats généraux, approuvant], dès à présent, tout ce qui sera fait et arrêté dans l'assemblée qui aura lieu à cet effet.
Signe Gros, maire ; Giraud, consul ; Montagnay, greffier ; Boutueil ; L. Demans ; Rayol aîné ; de Serre ; Caurens ; Niel ^Henry • J. Clermont; J. Gas-sagné ; Pelissier ; M. Bayol; Joseph Giraud ; Niel^ Toucy ; Bousse ; Reynaud ; F. Clermont ; Reboul; Francis Tamisin ; J-E.-L Arnaud; Brouchien; Berthot; Bayol ; Blanc ; Vache; Bayol ; Bayol; Arnaud ; Philiac ; Courtes; Arnaud; Charles Mon-tagnae ; Vineent Gange, réformé ; Pélissier ; Giraud; Rouvière ; Barly; G. Michel ; Gassagne; Bayol ; Arnaud ; Jean Bayol ; Arnaud; Gombaud ;
F. Giraud. Paraphé,nsvarielur. Signé Montagnac, lieutenant de juge.
Un monarque généreux et compatissant vient de demander lui même la liberté de son peuple, et il y aurait, dans son royaume, un seul coin de terre dont les habitants fussent insensibles à un tel acte d'humanité ! La nation entière, par ses cris répétés, s'efforce de témoigner toute la reconnaissance dont elle est capable envers son souverain, lui marque son respect et sa soumission à ses volontés en lui jurant une inviolable lidélité, et lui fournissant, sur ses souffrances, tous les éclaircissements dont il a témoigné désirer rénumération ; et un seul de ses membres attendrait, immobile au milieu de tant de clameurs, que son mal fût devenu incurable, ou du moins souffrirait tranquillement de devoir sa guérison à ses compatriotes, sans faire un seul effort pour y contribuer lui même 1 A cette seule idée, nos cœurs frémissent, l'indignation s'empare de nos esprits, et, transportés, d'un zèle commun à tous les bons citoyens, nous déclarons proscrit à perpétuité et indigne du nom français, quiconque soutiendra des sentiments contraires au bien public, dont les intérêts particuliers renieront l'union commune, ou dont ia criminelle insensibilité osera garder, dans le fond de son cœur, le fer meurtrier qui l'a blessé sans daigner recourir seulement au médecin soigneux de guérir la plaie qu'il lui a faite. Pour nous conformer donc à la loi du prince, condescendre en tout à ses volontés, et répondre, en quelque façon, aux bontés infinies qu'il a eues pour nous, et à celles, plus grandes encore, dont il a dessein de nous combler, nous tâcherons d'exprimer le mieux, et le plus succinctement qu'il nous sera possible, toutes les peines et malversations que nous, et nos pères, avons endurées depuis si longtemps.
Quoique situés, sous une chaîne de montagnes, qui, nous laissant à peine aperçevoir nos proches voisins, devraient, ce semble, nous^soustraire à l'ambition de nos ennemis, sous la tutelle desquels nous aurions été laissés, nous n'aurions pas été exempts de la misère publique ; ainsi ce ce qui nous avait été donné dans un temps, pour nous secourir dans nos besoins, nous aider à supporter patiemment le pénible exercice de l'agriculture auquel nous sommes destinés, et à engraisser et fertiliser notre terrain, d'ailleurs des plus rudes et des plus ingrats, a été pour nous la source des malheurs qui nous, ont presque réduits à la mendicité ; ce qui devait servir à notre félicité nous a donc rendus misérables, et les choses destinées à nous procurer des commodités sont devenues l'instrument de notre supplice.
Dès longtemps, les seigneurs provençaux, rassemblés dans la chambre des eaux et forêts, prévoyant que nos montagnes devaient un jour augmenter le nombre et l'étendue de leurs domaines, et servir, en partie, à nourrir l'avide cupidité qui les dévorait, et qui leur laissait voir avec douleur un seul de leurs vassaux en état de sentir le coup qu'ils allaient porter, nous firent défendre, au
nom respectable de notre souverain, de nourrir et entretenir des troupeaux de chèvres dans aucune de nos collines; et sous des prétextes faux, mais légitimes en apparence, ils en firent émaner un arrêt de la justice royale, comme si ces animaux, loin de porter, moyennant la précaution des communautés intéressées, ie moindre préjudice aux lorèts et aux arbres qu'elles renferment, et qui ne peuvent, d'après les expériences, souvent réitérées, par des commissaires de la part de Sa Majesté, être utiles à ia construction des vaisseaux, ne contribuent pas à la vigueur et à l'accroissement de ces mêmes arbres, en décimant les surgeons et rejetons qui sucent la nourriture qui leur était destinée; il n'en fallut pas davantage pour obliger un peuple idolâtre de ses souverains, à se priver de son nécessaire dès qu'il semblait le lui ordonner; il a tâché néanmoins dès lors, par ses doléances portées aux assemblées provinciales, de solliciter les yeux de Sa Majesté pour lui faire apercevoir le piège que l'on tendait à ses fidèles sujets : mais voyant ses ressorts sans effet par l'interception de ceux, qui, loin de lui servir d'appui, étaient eux-mêmes les auteurs du mal, se voyant privés des faveurs du trône, et par conséquent hors de portée de pouvoir y faire parvenir ses plaintes, et content d'avoir, au seul uom des intérêts de son Roi, livré la plus lucrative de ses propriétés, il attendait tranquillement que des temps plus heureux lui donnassent .au moins la liberté de s'annoncer.
Cependant MM. les seigneurs, voyant leurs ressorts en jeu, commencèrent à s'emparer et à se rendre maîtres, sous les prétextes de dégradations et de mauvais usages, de la plus grande partie des montagnes communes; ils trouvèrent, à la vérité, quelques légers obstacles; mais que pourraient faire de petites communautés jugées par des corps dont leurs parties adverses étaient membres? Notre petite communauté de Vaugine a soutenu longtemps â ce sujet un procès considérable et très-dispendieux contre son seigneur, et a été enfin condamnée, à la requête dudit seigneur, sans avoir été entendue ni même avertie, dans un temps où, se voyan^réduite à l'extrémité, par les frais immenses que celui-là lui occasionnait, elle a été à la fin forcée de lui laisser le champ libre, aimant mieux sacrifier une partie de son nécessaire que de se voir ruinée sans ressource, et préférant voir la plupart de ses membres obligés à recourir à leurs plantations particulières pour tâcher d'adoucir auprès du feu les rigueurs de l'hiver, et payer fort cher, ou manquer totalement d'instruments nécessaires au labourage, tandis que sa montagne fournissait abondamment tous ces secours à ses voisins, auxquels son seigneur a vendu du bois pour près de 20,000 livres, sans compter les rentes annuelles des buis, préférant, disons-nous, souffrir tous les désagréments possibles, plutôt que d'user de remèdes violents. Ainsi, ces pères des pauvres, après avoir ruiné toutes les communautés qu'ils avaient le moyen d'attaquer, sous différents prétextes, les ont à la fin obligées de leur céder ou du moins laisser prendre, de gré ou de force, la portion de leurs propriétés ou de leurs fruits qui était le mieux à leur bienséance ; mais ils ont comblé la mesure de leurs iniquités, et l'ange tutélaire de la France ayant enfin jeté un regard favorable sur cette nation humiliée, nous a promis un protecteur dans la personne du monarque qu'il a placé sur Je trône, et qu'il dirige par ses conseils; il nous a fait entendre, qu'après avoir gémi longtemps dans le silence, souffert tous les maux que la tyrannie était capable d'in-
venter, nous trouverions un libérateur. Il nous a été accordé, il a pris soin de nous, les Etats généraux sont lixés, et nous avons tout lieu d'attendre du meilleur dus pères, qu'il effectuera les promesses qu'il a faites à ses enfants. Verrait-il, en effet, de bon œil, que la plus grande partie de ceux-ci donnassent une bonne portion de leurs biens pour le soutien du trône,' tandis que quelques-uns d'entre eux se regardant comme favo risés, par une infinité de prérogatives dont ils se prévalent, et des usages qu'ils ont eux-mêmes, pour la plupart, introduits, à soutenir les usurpa? tions dont ils jouissent ou qu'ils ont faites, loin de contribuer, comme toute la nation en commun, pour le bien commun, veulent encore se nourrir aux dépens du plus grand nombre,? Souffrirait-il paisiblement que des arbres, propres à la construction, rangés en allées, formant des bosquets ou des ombrages agréables, et dispersés çà et là dans les propriétés des grands, fussent respectés au seul nom de ceux à qui ils appartiennent, et qu'aucun commissaire, aucun ingénieur du Roi n'ose y toucher, tandis qu'un misérable cultivateur, n'ayant pour tout ombrage, dans son ermitage, même près de sa chaumière, qu'un seul arbre dont le produit est, pour lui, fort considérable, le sacrifie de bon cœur, dès qu'il est reconnu utile à Sa Majesté? Ne serait-il pas saisi d'indignation, en apprenant que ces mêmes seigneurs 'qui ont fait défendre, en son nom, à tous particuliers et propriétaires, d'avoir dans ses troupeaux tenant les montagnes une seule chèvre, n'ont cessé eux-mêmes d'en avoir des troupeaux considérables en plusieurs endroits, comme si celles qui leur appartiennent n'ont pas la dent aussi cruelle que celles qui sont aux propriétaires, leurs vassaux; ils ont dit que ces animaux ne pouvant plus atteindre aux branches des arbres, s'attacnent au tronc et l'écorchent; sans faire observer sans doute que cela n'a lieu que lorsque ces mêmes animaux, irrités de se voir réduits dans un petit espace de terre autour de quelque arbre auquel ils sont attachés, ne se portent à cette extrémité que dans l'intention de se délivrer des chaînes ou des entraves qui les retiennent, mais que dans le cas où ils sont libres, et dans les forêts, leur voracité naturelle contribue à l'agrandissement des arbres de haute futaie. Son cœur ne serait-il pas attendri à la vue d'une foule de citoyens utiles dans son royaume, qui gémissent depuis si longtemps de voir ravager toutes leurs récoltes par des bêtes féroces, sans qu'ils aient la permission de leur nuire, sans s'exposer au ressentiment d'un seigneur qui leur suscitera les affaires les plus ruineuses et les plus désagréables; de ne pouvoir même en sûreté faire des reproches à un garde qui, soiis prétexte de la chasse, lui fait plus de ravage que les animanx qu'il poursuit ; qui souffrent avec peine que les fruits les plus purs de leurs travaux passent entre les mains des procureurs et officiers de justice pour des procès que ni eux ni leurs enfants n'ont pas l'espoir de terminer, et qu'ils n'ont peut-être pas commencés. Sans doute, Français, nos compatriotes, que l'aspect de cette multitude d'injustices a déterminé notre protecteur à demander à son peuple de l'informer pleinement de tous les abus qui se Commettent, la plupart en son nom, afin de les réformer, et de forcer la nation à mettre fin à ses misères; pour nous, contents de détailler les peines qui nous touchent, et dont nous sommes à portée de juger, laissons à de plus habiles mains le soin de tracer avec uu pinceau délicat le plan de toutes les réformes dont nous avons besoin, et que la faiblesse de nos lu-
mières nous laisse à peine apercevoir. Des citoyens zélés mettront dans un grand jour la multitude d'abus qui se commettent dans la perception de tous les droits royaux, l'injustice qu'il y a de priver une province de plusieurs denrées utiles, comme le tabac et le safran que son sol peut produire, et qui lui sont fournies par des nations étrangères^; de;,lui faire même distribuer, , comme à des étrangers, le sel qu'elle produit en quantité. Pour nous, remettant tous nos intérêts à l'assemblée provinciale, nous la prierons de faire attention aux avantages qui reviendraient à toute la Provence de la restitution des montagnes communes aux communautés auxquelles elles ont été usurpées; la multiplication des chèvres beaucoup plus considérable que celle des brebis, rendant la viande plus abondante, par le nombre et le poids de celles-là, dont la proportion surpasse de beaucoup celle-ci, et nous la faisant distribuer à un prix raisonnable, serait d'un grand secours pour les cultivateurs, qui, d'ordinaire, gardent pour eux ce qu'ils ont de plus grossier, et les dédommagerait par là des soins d'élever, dans les moutons de nos quartiers, des morceaux friands pour les villes. L'abondance du lait, du beurre et du fromage excellents, nourriture qui nous est aussi utile que la viande, fournissant à tous ceux dont les revenus ne .permettent pas d'aller journellement au boucher un aliment quotidien très-substantif, encouragerait chez nous l'agriculture, en renouvelant et entretenant au pauvre paysan les forces qu'il a perdues dans la pratique d'un exercice aussi pénible que celui de la culture de la terre; la grande quantité de fumier qui résulterait de Ta fiente de ces animaux dont la chaleur cause uue effervescence extraordinaire, mêlée avec lesbuis qui sont en grande quantité dans nos montagnes, nous donnerait d'abondantes récoltes, et fertiliserait notre terrain, qui, sans cela, ne porte qu'à force de cultures souvent répétées.
Enfin, l'utile et l'agréable avantage que nous trouverions encore dans l'usage de ces animaux, c'est que nos montagnes étant garnies, pour la plupart, de chênes verts qui forment, dans bien des endroits, des touffes extrêmement serrées et fournies, nos troupeaux de moutons ne pouvant y pénétrer, sont privés d'une portion des plus succulentes du pâturage, et fournissent, dans ces espèces d'enclos, des retraites assurées pour les loups dont nos forêts fourmillent; qu'au contraire, les animaux que nous réclamons avec empressement, et qui méritent toute notre attention, servant eux-mêmes de guides et de conducteurs aux timides brebis, leur font part d'une portion du gras et savoureux pâturage que leur instinct et leur légèreté naturelle, secondée parle peu d'embarras de leurs habits, leur procurent, en les faisant pénétrer dans le fond des bois, où elles se frayent une route à travers les touffes les plus épaisses et dans les lieux les plus escarpés des collines. Nous sommes persuadés que, considérant les avantages sans nombre que non-seulement notre communauté, mais encore la France entière, et surtout les endroits qui ont à leur portée des montagnes aussi fournies de bois que le sont les nôtres, peuvent tirer de ces animaux, ils trouveront des protecteurs dans une assemblée aussi nombreuse, aussi respectable, et qui est convoquée pour le bien de tous, et qu'ils auront de zélés défenseurs contre les seigneurs qui leur ont voué une haine implacable; contre des gens, disons-nous, qui ne peuvent souffrir de commodités que cljez eux, cherchant à écarter des pro-*
priétaires,leurs vassaux,jusqu'au moindre soupçon du bien-être.
Une rigoureuse banalité de nos moulins à farine ne doit pas moins lixer votre attention ; claus le principe de l'esclavage, où les mains altérées de travail, et n'ayant aucun terrain où ils pussent se livrer à la laborieuse passion qui les dominait, ceux qui avaient dessein de devenir terricoles, étaient forcés d'accepter une médiocre portion de terre, aux conditions que l'on voulait bien leur imposer.
Dans la suite, et par succession des temps, à mesure qu'il se glissait des abus sans nombre, s'élevaient aussi des débats considérables entre la nation servile et la partie favorisée qui ne cessait d'augmenter ses exactions; les murmures éclatant enfin en plaintes générales, les deux partis étaient forcés de transiger et de se donner des assurances, dans lesquelles la noblesse étant plus forte, et presque la seule lettrée, ses intérêts n'y étaient certainement pas lésés; dans quelques-unes de ces émotions, sans doute, notre communauté avait suivi le mouvement commun, et nos pères, dès longtemps, ont été assujettis à payer à leur seigneur la seizième partie de leur blé qu'ils portaient au moulin, sous condition néanmoins s'obligeant lesdits seigneurs à faire expédier les farines dans l'espace de vingt-quatre heures, par un maître meunier que la communauté se choisissait elle-même, aux frais et dépens dudit seigneur, et à faute de ce faire, il leur était permis de faire emporter, sans autre formalité, le blé qu'ils auraient dans lesdits moulins, pour aller les faire mettre en farine où bon leur semblerait; mais, dans la suite, regardant, comme indigne d'eux d'être soumis à la moindre subordination envers des gens qu'ils regardaient, non comme des hommes, mais comme un troupeau de bêtes, toutes dévouées à l'intérêt de leurs maîtres, et se prévalant de leur supériorité, ils se sont saisis, sous divers prétextes, et en différents temps, de tout ce qu'ils ont cru leur être de quelque utilité, ne trouvant que quelques légères résistances, et souvent aucune ae la part de la communauté qu'ils attaquaient, par le manque de gens désintéressés et capables de les diriger, ou par la crainte dans laquelle ils tenaient ceux desquels ils avaient quelque chose à craindre, et qui, se voyant attaqués vigoureusement, et hors d'état de se défendre, par l inégalité des forces, aimaient mieux sacrifier le bien public que d'abandonner leurs intérêts particuliers, et de n'être pas même en sûreté, en luttant avec des capricieux qui mettaient en usage toute sorte de moyens dont nous n'avons que trop ressenti les funestes effets; nos deux moulins, qui n'avaient été construits que pour notre seul usage, furent donc divisés, et l'on en destina un à servir les étrangers, nos voisins; Je tout ne fut pas là, et nous nous croirions encore heureux, si, après en avoir perdu un, le second nous avait été conservé inviolablement avec tous les droits dont nous y jouissions ; au contraire, le seigneur commença à donner ses moulins à des fermiers qui, exploitant eux-mêmes les farines, nous mettent, chaque jour, dans la douloureuse nécessité de laisser nos sacs pleins de blé à leur disposition, tout le temps qu'ils le jugent à propos, sans qu'il soit permis à aucun particulier de leur faire même les plus humbles remontrances, sans qu'il s'expose à se voir gâter totalement ses farines, et n'ait, en sus, aucune espérance d'en être dédommagé, comme quelques-uns ont inutilement tenté d'en avoir satisfaction ; la communauté n'a jamais, à la vérité, voulu in-
tervenir, craignant d'être réduite, à l'instar des habitants de la vallée d'Aygues, qui,-sous la directe du même seigneur que nous, ont non-seulement la banalité des moulins, mais ne peuvent même, à quelque extrémité qu'ils soient réduits, et pour quelque causeque ce soit, prendre du pain à un autre endroit qu'à un boulanger que ledit seigneur tient au centre, et pour toute la vallée, qui est de plus de trois lieues, qu'ils ne s'exposent à être arrêtés par un garde qui leur ôte non-seulement le pain qu'ils portent, mais les maltraite même, et les oblige à des contributions; passe encore pour le coup, si le pain qu'on leur donne n'était pas quelquefois indigne d être donné à des chiens ; crainte donc d'un plus grand mal, et se voyant épuisés au point de ne pouvoir soutenir un tel procès, nos communautés ont souffert que les choses fussent portées au point où elles sont, attendant sans cesse que lorsque l'injustice serait montée au plus haut degré, une main plus puissante qu'elle, voulant leur épargner la peine de faire, pour se relever, des efforts qui les eussent peut-être perdus sans ressource, frapperait ces tètes altières qui les dominaient, et dont la chute doit nécessairement entraîner le corps tyrannique auquel elles tenaient, et qui les soutenaient.
Quel serait l'inhumain cannibale qui, livré à sa brutale férocité, ne donnerait pas à son compagnon de caravane, épuisé de fatigue ou de maladie, ou dans quelque besoin pressant, une portion des prises qu'il aurait faites, même sans sa participation, ou tous les secours qu'il pourrait lui fournir pour le tirer du danger? Sans doute, Français, que s'il le refusait, ses compagnons, justement irrités contre lui, mettraient à l'instant son corps en pièces, et s'en dépèceraient les lambeaux; et nous, plus inhumains que lui, nous souffririons plus longtemps que nos concitoyens, et en général tous nos compatriotes, manquassent des principaux nécessaires de la vie, qu'ils s'exposassent, pour se les procurer, à être poursuivis ignominieusement, condamnés à des peines aftlic-tives et à des amendes onéreuses; que, forcés par de semblables maux et l'impuissance d'y remédier, à recourir le plus souvent, et emprunter des hommes voués aux intérêts des plus forts, qui, sous les apparences d'un service réel, tâchent de s'engraisser aux dépens des plus faibles, ils deviennent la proie de la vengeance et de l'ambition. Ën effet, à défaut, pour le pauvre débiteur, de satisfaire, au temps marqué, à l'obligation qu'il a contractée, son créancier vient lui témoigner qu'à regret il ne peut attendre davantage, lui fait juriaiquement vendre de quoi se payer, et, pour une modique somme, le réduit dans la dure et étroite nécessité de perdre une propriété d'un prix quadruple, qui se partage entre le seigneur, ses officiers de justice et le créancier, son exacteur, qui trouve par là le seul moyen de posséder sûrement et sans défiance un fonds de terre quelconque qui n'est plus asservi au terrible droit de prélation.
Le moyen d'éviter une partie de ces maux, dont la source est dans la justice seigneuriale, serrait sans doute de s'exploiter soi-même ; mais où trouver quelqu'un qui, après avoir, en acquérant un fonds quelconque, donné la dixième partie du total du montant dudit fonds, payé les droits du contrat et du contrôle, aimât encore à être exposé , l'espace de trente ans, au caprice d'un homme qui, pendant tout ce temps, a le droit, en remboursant seulement les derniers, de s'emparer de ladite propriété, si bon lui semble?
Ainsi, ces messieurs, après avoir retiré une bon lie 1 partie du fonds, parle droit du lods, peuvent encore profiter de toutes les améliorations qui se font pendant trente ans ; ils recueillent, en plusieurs endroits, jusqu'à ia sixième partie des fruits à la perception, ont des droits sur ce qui se consomme dans le pays, par la banalité de leurs fours et par les impositions qu'ils mettent jusque sur le pain, sans compter encore les censes et redevances auxquelles une infinité de particuliers sont assujettis : à Lourmarin, dont le terroir est contigu au nôtre, et sous Ja même direction, le seigneur donne à son garde-chasse l'usage sur tous les fruits qui sont clans l'enceinte dudit terroir, et la permission d'entrer dans tous les jardins des particuliers pour y prendre son nécessaire de fruits, légumes et herbes potagères qu'ils renferment.
Après tant d'exactions et de supercheries criantes, le droit de chasse que les seigneurs ont seuls à eux propre, ne nous cause pas un moindre dégât de la part de ceux qui en ont la garde; que du côté des animaux qu'ils poursuivent; cette engeance mercenaire que l'autorité de leurs maîtres rend aussi insolents qu'hasardeux clans les entreprises où l'espérance du gain est pour eux une amorce sûre, s'attachent à la désolation publique, plus fortement que des cirons et des poux ne s'acharneront sur une tète remplie d'humeurs. Ils se font un plaisir, dans le temps des moissons, malgré la prohibition à eux faite, de par Sa Majesté, de chasser en ce temps, de passer, repasser et contourner dans les terres ensemencées avec des meutes de chiens, et y causer des dégâts incompréhensibles : dans toutes les autres saisons de l'année, ils tirent impunément sur nos arbres fruitiers, lâcheut publiquement des coups de fusil dans des troupeaux de pigeons domestiques, sans que pour les raisons inalléguées aucun particulier puisse sûrement leur en faire le inoindre reproche.
Après les dégâts et les contributions sans nombre que les seigneurs exigent de nous, ils se dispensent encore de payer leur contingent des réparations et dépenses que les communautés sont obligées de faire pour les réparations des chemins, et autres frais communs et utiles, dont ils se font décharger, sous le nom de défalcation.
Nous donnons encore aux prieurs décimateurs du lieu, pour le service spirituel de notre paroisse :
1° La dixième partie de nos grains, et ia.huitième de toutes nos autres denrées consistant ;. 2° en premier et second foin ; 3° olives ; 4° noix ; 5° amandes ; 6° toute sorte de légumes ; 7° et la communauté fait encore une rente annuelle de 120 livres pour les haricots, le reste du jardinage et ia feuille du mûrier. Voilà bien de quoi donner un confesseur à chaque famille, et nous avons à peine uu curé et un servant, qui, sans trop de travail et de peine, pourvoient aux soins de leur petit troupeau. Dans le temps où notre communauté naissante, ayant besoin de pasteur pour l'instruire des vérités de la religion, lui en prescrire toutes les cérémonies, et faire remplir les devoirs auxquels elle oblige, donna les choses susdites sous le nom de dîme, ce qui n'était, en effet, que la dixième partie des grains, étant alors les seuls revenus de nos pères, à celui sous la conduite duquel elle se mit : le produit qui lui en revenait était très-médiocre, et lui fournissait à peine de quoi vivre; les terres, presque toutes en friche, ne donnaient que fort
peu à des gens dont ia ciiatse, qui leur était permise alors étant, presque le seul exercice,se contentaient de se procurer, par le travail de leurs mains, de quoi faire un peu de pain ; mais dans la suite, et lorsque les successeurs de ces premiers pasteurs furent, par des successions héréditaires, devenus eux-mêmes seigneurs, ils commencèrent à faire défendre à leurs vassaux, qu'ils gouvernaient en rois, l'exercice de la chasse ; ces habitants ne trouvant plus, de ce côté-là, une ressource assurée pour fournir à la nourriture animale, furent contraints de chercher leurs commodités dans le travail de leurs bras ; les terres se défrichèrent, les plaines furent cultivées et complantées ; enfin le laborieux cultivateur, recueillant abondamment, et moissonnant, à pleines mains, le produit de ses sueurs, les prieurs décimateurs, dans la personne du seigneur ou de ses successeurs, longtemps unis ensemble par les liaisons du sang, prétendirent avoir leur part de ce produit; il fallait bien le leur donner. Que faire avec des gens do,nt les forces sont supérieures aux nôtres, et qui n'ayant à craindre, de notre part, aucun ressentiment, viennent nous dire, d'un ton plein d'assurance, qu'une portion de nos fruits leur plaît, sinon de consentir à ce qu'ils l'enlèvent? Ainsi, ces messieurs ayant obtenu ce qu'ils demandaient, voulurent même en avoir la huitième, et en jouirent conformément jusqu'au temps où les revenus des prieurés étant transférés, en la personnes du prieur, au chapitre d'Aiguemortes, en Languedoc, dont celui-là était membre, le seigneur qui restait sur le lieu demeura possesseur d es droi ts et fo n ds seigneuriaux, tandis que MM. les chanoines emportaient loin de nous une partie des biens destinés à la subsistance des pauvres habitants du lieu, et en retirent annuellement, près de 4,000 livres de revenu, laissant le soin de nous instruire à un curé qui, sur le lieu, ne s'épargne certainement pas de quoi faire des fonds.
Nous nous promettons qu'à l'aspect de tant de justes remontrances que nous avons l'honneur de présenter, par l'entremise de nos députés , à une assemblée aussi clairvoyante que celle qui se trouve aujourd'hui convoquée : par les règles de la plus saine équité, nos protecteurs ne> perdront pas de vue Je point qui nous anime, et que, prenant, dans l'intérêt de ia nation entière, notre soin particulier, ils nous mettront en état de payer notre contingent des subsides nécessaires aux besoins de l'Etat par la réunion de toutes les exactions que nous supportons, à un même but, qui est le bien général et la libération de l'Etat; et pour donner des preuves authentiques de la pureté de nos sentiments, et de la sincérité de nos intentions, nous déclarons unanimement renoncer à tout ce qui pourrait nuire à l'intérêt du plus grand nombre, empêcher la réunion de tous les corps particuliers en un seul commun, miner la base fondamentale de notre rigoureuse constitution, et pour être la vérité telle, après avoir ensemble, avec tous les véritables Français, remercié et reconnu l'éminente sagesse du monarque chéri que la France adore, le juste poids de son conseil, et formé des vœux pour leur conservation, nous avons attesté et signé le présent.
S igné Miffre, maire-consul; Toppin ; Chaullier ; P. Roche ; Colletine; Tavernier ; J. Jausson ; Louis Giraudot ; Pons Toppin; Alamelle ; Alamelle; Roche; Mauvoux ; Pellegrin ; Joseph Alays; Roman ; Brémont ; Bergier, greffier.
Le présent cahier, contenant vingt-six pages, la présente comprise, a été par nous coté, par
première et dernière, et paraphé au bas d'icelle à Vaugine, le 25 mars 1789, ne varietur.
Signé Borelly, viguier.
Les habitants de la communauté de ce lieu de "Vellaux, encouragés par les bontés paternelles du Roi, osent déposer avec confiance dans son sein les plaintes et doléances qu'ils ont à faire sur plusieurs articles des plus importans, soit pour le bien public, soit pour celui de cette communauté.
Plaintes pour le bien public.
Les habitants de ce lieu demandent que la justice se rende partout au nom du Roi.
Destruction des juridictions seigneuriales; les troubles et les tracasseries qu'ils ont eu à essuyer, à ce sujet, de la part de leur seigneur, leur en prouvent la nécessité.
Que les communautés, aujourd'hui seigneuriales, aient, à l'avenir, le droit de présenter leurs officiers de justice au Roi, qui aura le choix sur trois personnes désignées.
Que les droits de lods, lors des ventes, appartiennent au Roi, mais sans droit de retrait seigneurial ; les lods perçus uniformément par toute la Provence.
Que les banalités de toute espèce soient entièrement détruites, ainsi que toutes les autres servitudes.
Que le droit de chasse soit aboli, et qu'il ne soit plus permis de ruiner un citoyen pour un délit de ce genre.
Qu'il ne soit pas permis de décréter un citoyen de prise au corps, à la requête des parties, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime public contraire au bien de la société.
Que ies charges de judicalure ne soient plus vénales; que leur nomination appartienne aux Etats provinciaux qui pourront présenter au Roi trois sujets, dont il choisira un, et qui pourront être destitués à la volouté des Etats.
Que les provinces elles-mêmes payent les magistrats qui seront en place; de là, point d'épices et la justice rendue gratis.
Que les salaires et peines des avocats, procureurs, huissiers, soieut diminués et fixés.
Que le code soit civil, soit criminel, soit réformé.
Que les employés des fermes soient détruits dans l'intérieur clu royaume.
Que les citoyens seront jugés par leurs pairs.
Que les cours de judicalure soieut, eu conséquence. composées d'un quart de juges ecclésiastiques, l'autre quart de noblesse, et la moitié restant au tiers-élat.
Que les charges publiques, soit dans le clergé, soit daus la magistrature, soit dans le militaire, soieut communes à tous les élats, et qu'elles ne soient données qu'au mérite.
Que les cours de justice nesoientque pour juger des.procès.
Que les communautés soient redevables de leur administration aux Llats provinciaux, et que,
dans toutes leurs opérations, elles soient absolument indépendantes des cours de judicature.
Que les affaires, occasionnées par les défrichements, soient décidées par l'assemblée provinciale, ou par une commission intermédiaire.
Que ies nouvelles lois soient enregistrées dans chaque province par les Etats du pays. I? Que les compagnies qui ont des privilèges exclusifs, principalement pour le commerce du blé, soient détruites.
Que la dîme soit supprimée. •
Que les dignités ecclésiastiques soient affectées, par moitié, à des individus sortis du tiers. •
Que la nomination des évêques soit rendue aux diocèses, qui présenteront au Roi trois sujets pour faire le choix.
Plaintes et doléances relatives à la Provence.
Quant aux affaires particulières à la Provence, ses habitants demandent la convocation générale des trois ordres de la province, pour former ou réformer la constitution du pays.
La permission aux communes de se nommer un syndic avec entrée aux Etats de la province.
L'abrogation de la perpétuité de la présidence et la permanence de tous membres non amovibles ayant entrée aux Etats.
L'exclusion des magistrats et de tous officiers attachés au fisc.
La désunion de la procure du pays du consulat de la ville d'Aix.
L'admission des nobles non possédant fiefs, ainsi que du clergé de second ordre.
L'égalité des voix pour l'ordre du tiers, contre celles des deux premiers ordres, tant dans les Etats que dans la commission intermédiaire;
Et surtout l'égalité de contribution pour toutes charges royales et locales, sans exemption aucune.
L'impression annuelle des comptes de la province, dont envoi sera fait dans chaque communauté.
Etablissement des bailliages et présidiaux, avec droit de juger définitivement jusqu'à certaines sommes.
Plaintes particulières de la communauté.
Outre toutes les plaintes ci-dessus qui peuvent être communes à une grande partie des sujets, ies habitants de Vellaux en ont de particulières très-légitimes à faire sur l'oppression qu'ils ont soufferte de la part de leur seigneur, ou à son occasion.
D'après l'arrêt rendu, en 1781, sur les dénonciations des biens domaniaux, pour leur réunion à la couronne, cette communauté, qui avail en main lies titres de la domauialité de la terre de Vellaux dont les seigneurs se sont arrogé la haute juridiction, en fil faire la dénonciation au bureau des domaines à Paris. Il fut rendu, en conséquence, une décision et un jugement qui confirmèrent la-domaniatité de ladite terre, eu constatèrent l'usurpation), et établirent le droit de réunion par la couronne. Un député fut chargé de la poursuite de cette al faire : des offres de rachat, pour certaines redevances, furent faites par ladite communauté, et acceptées par les bureaux des domaines; l'arrêt de réunion devait se rendre, mais, par une fatalité inattendue, cette affaire, qui aurait dû être finie depuis quatre ou cinq ans, est encore pendante, par des raisons qu'on iguore, et qui ne peuvent être que des raisous d'intérêt ou de protection qui ne devraient jamais l'emporter sur la justice.
La communauté demande que la démarche que son zèle pour le Roi lui a fait entreprendre, soit mise sous les yeux du prince, et que l'arrêt de réunion et de concession de ladite terre soit rendu au plus tôt, ainsi que l'exige le bien de Sa Majesté et celui de ses fidèles sujets de Vel-laux.
Des habitants de cette communauté ont à se plaindre de ce qu'ayant fait couper et scier des pins dans leurs propriétés, pour la construction de leurs maisons, ainsi qu'ils ont le droit de le faire, bois inutiles à la construction, le seigneur, de sa propre autorité, et s;ins aucune formalité de justice, leur en fait enlever les planches, et les a même contraints de payer encore le salaire des ouvriers.
Qu'à l'occasion de la chasse* il a ruiné entièrement une pauvre famille, et molesté beaucoup de ses vassaux.
Que quand il n'a pas pu compter sur les suffrages des consuls en sa faveur, il leur a suscité ou fait susciter des procès ruineux, et en vertu desquels les consuls ont été décrétés; la communauté s'est trouvée sans appui ; tels. sont : sieur Joseph-Romuald Berlin et sieur Joseph Richaud, ce qui forçait tous les consuls à lui être dévoués, au préjudice des intérêts de la communauté.
Que pour un denier de cens dont le payement lui fut offert, à sa première demande, il a occasionné à dix particuliers 60 livres chacun de dépense, par le refus qu'il fit de le recevoir.
Qu'il a forcé plusieurs particuliers à reconnaître des droits qui nelui appartenaient pas, leur en faisant passer acte devant notaire; droits de régale que la communauté aurait dû défendre, mais qu'elle ne pouvait par le silence que gardaient les particuliers, qui d'ailleurs n'étaient pas en état de soutenir des procès.
Que les habitants ont à se plaindre de la fabrication des huiles au moulin banal, le seigneur n'ayant jamais voulu permettre qu'il y eut un rôle pour ceux qui se présenteraient, de sorte qu'un habitant qui doit défendre les droits de la communauté, était toujours assuré de n'avoir que de la mauvaise huile, parce qu'on lui faisait pourrir sesolives. .
Que là communauté qui ne paye que cent louis de taille; a eu à essuyer, de la part du seigneur, cinq à six procès ruineux sur des objets très-minutieux, et qui l'ôntôcrasée,en lui faisant dépenser 24,000 livres, à pure perte, ce qui est arrivé dans l'espace de trois ou quatre ans.
Que la communauté, ayant fait planter quelques ormeaux dans une place publique, qui est régale, et dont elle a eu 1 usage, de temps immémorial, ledit seigneur l'attaque, pour les faire arracher, a mis en vente ladite régale qui appartient au domaine, et lui constitue de nouveaux frais, par la poursuite de cette affaire; qu'à son instigation, il y a eu ordre d'abattre la maison d'une pauvre pupille qui n'a point d'autre bien, sops prétexte qu'elle menaçait ruine ; les matériaux en ont été dispersés de tous côtés, de manière qu'il lui estimpossible de la relever jamais. Le viguier, qui avait porté cette ordonnance, aurait dû indiquer les moyens de la relever,, et •même l'ordonner, permis au seigneur de se faire payer, sur les loyers, des avances qu'il aurait faites; de là s'est ensuivi le délabrement de la maison voisine qui s'est toute entr'ouvertè, et qui menace ruine.
Plus, la démolition d'une, autre maison, et la cruauté, de la part du viguier, de mettre les matériaux aux enchères, parce que le propriétaire
ne pourrait pas alors payer les frais de justice et la faire relever.
Plus, d'avoir fait abattre une maison neuve, construite par un domestique de son prédécesseur, avec son consentement, sous prétexte qu'elle était sur un terrain, domanial.
Que Joseph Richaud, consul de la communauté, son frère et sa femme avaient été décrétés d'ajournement par le viguier, pour avoir été accusés d'avoir fait sauter un chien du chasseur par la fenêtre, qui n'avait aucun mal, et quoiqu'il n'y eût aucune preuve, et que les témoins déposassent que Jean-Baptiste Ricnaud et sa femme étaient à vêpres aU moment du délit. Non content de cette manœuvre, ledit seigneur poursuivit encore ledit Richaud, lui imputant toutes les fautes qui étaient contenues dans des procédures faites à l'inconnu, le fit décréter de prise au corps et le força de se rendre en prison pour demander justice au parlement, ce qui montait à grandis frais.
Jean-Louis Sumian, Joseph Haret de Plaire, Etienne Simon, Barthélémy Simon et Joseph Eyanosier, se plaignent qu'ayant entrepris de défricher dans leurs propriétés, après avoir fait' leur déclaration au greffe de la sénéchaussée, furent attaqués par le seigneur, à cette occasion, par-devant le juge de Vellaux, et condamnés à la somme de 13,000 livres d'amende, tandis que les fonds ne valaient pas 100 écus.
Jean-Antoine Bernardy se plaint de ce que le seigneur lui ôta une propriété qu'il avait achetée depuis quelque temps, pour la remettre à un autre, sans qu'on lui payât les améliorations qu'il y avait faites.
Jean Jauffret Dejean, Honoré Jauffret, François Coullet , Jean Jauffret de Denis, François Emeric, Denis-Michel, Jean-Baptiste Nardy, se plaignent d'avoir essuyé dudit seigneur une procédure des plus barbares, pour avoir fait une faxemdouble, divertissement du pays, avec plusieurs autres jeunes gens du pays, sans porter aucun préjudice aux habitants ni audit seigneur, et sans troubler le repos public, l'heure n'étant pas indue ; chaque procédure leur a coûté 30 louis d'or, et de plus, ledit Jauffet Dejean fut arrêté par huit cavaliers, chargé de fers et traîné aux prisons royales de la ville d'Aix, dont il ne sortit, quinze jours après, qu'en payant pour tous.
Jean Jauffret Dejean, a a sé plaindre qu'ayant payé les droits de taxe au seigneur sur le vin, cèïui-ci, se croyant lésé, avait fait fermer la cave dudit Jauffret, d'autorité, et qu'à la vérification qui en fut faite, il se trouva que ledit seigneur avait reçu plus qu'il ne lui fallait; que nonobstant ce droit dudit Jauffret, il lui en avait cependant coûté la somme de 900 livres.
Eyguasier, D. Bourret et Etienne Gazel sè plaignent de la dureté et de l'injustice de leur seigneur, en ce que, cherchant lin jour dans les bois la peau d'une brebis que le loup leur avait enlevée, ils furent accusés comme ayant été trouvés à la chasse; ils se présentèrent au seigneur, lui exposèrent la vérité, et demandèrent d'être confrontés avec le chasseur; mais le seigneur inexorable leur répondit qu'il fallait plaider ou lui compter 100 livres, ce qu'ils furent forcés de faire, n'étant pas en étàt de plaider.
Ledit EygUasier et André Rouard se plaignent que lorsque Eyguasier était berger chez ledit Rouard, il, fut accusé avec Antoine Rouard, fils dudit André,.par le chasseur, d'avoir bouché des trous de lapins. Par la procédure qui intervint, le fils dudit Rouard fut décrété d'ajournement, et il ljii en coûta 600 livres; ledit Eyguasier fut dé-
crété de prise au corps, mis aux prisons royales de la ville d'Aix, dont il ne sortit que six mois' après, ayant été obligé de vendre son bien et de payer encore une somme de 500 livres à prendre annuellement sur ses gages, ce qui le ruine pour toujours; le seigneur refusa toute sorte de caution, et même le payement jusqu'à ce qu'il fût emprisonné.
Lesdits plaignants remontrent encore que c'est une tyrannie de la part des seigneurs que depou-voir poursuivre en justice leurs vassaux, pour cause de chasse, sur Ja seule déposition de leur chasseur, quelque serment qu'il ait prêté, puisque, par ce moyen, ils peuvent molester tous leurs vassaux impunément, s'ils ont la précaution de gagner le chasseur.
Joseph Pignon se plaint d'avoir été forcé par le seigneur de lui payer un droit de lods pour une propriété qui avait" été donnée à sa femme en mariage, lequel payement fut extorqué par le seigneur qui se le retint en main pour des ouvrages que ledit Pignon lui avait faits, payement que ce dernier n'eût pu demander en justice, vu son indigence.
André Rouard se plaint de ce que le seigneur fit construire un four à chaux dans une propriété complantée d'arbres, ce qui occasionna une mortalité; le procès intenté, à cette occasion, lui a coûté 6,000 livres.
Sieur Etienne Gayde se plaint de ce que son blé étant sur l'aire,"prêt à être mesuré depuis trois jours ; par le retard que lui occasionna le receveur de sa taxe, un orage qui survint lui occasionna une perle de 100 livres.
Etienne Aspret se plaint que le seigneur lui fit tuer un chien de berger, lors même qu'il ne chasse pas, et qu'à l'occasion des plaintes qu'il voulait faire, il fut décrété par un viguier.
Jean-Joseph Jauffret Dejean se plaint que, faisant le commerce des troupeaux, il avait amené environ soixante-huit chèvres dans le pays pour les vendre à une foire qui se tenait dans trois jours, et ayant obtenu le consentement des consuls et du préposé du seigneur verbalement, il fut dénoncé, décrété d'ajournement, et exposé à un procès qui lui coûta 100 louis d'or.
François Martin a dit, que pour avoir coupé des petits bois, pour le chauffage du four à pain, dans la propriété d'un autre particulier, suivant le droit des habitants, il fut procédé contre lui, et il lui en coûta 96 livres.
Les bergers se plaignent d'un arrêt que le seigneur a obtenu, par lequel ils sont forcés de mettre des billots de bois au cou de leurs chiens, ce qui les empêche de veiller à la défense de leurs troupeaux, et d'avoir fait tuer leurs chiens sans aucune formalité de justice.
Les habitants de cette communauté prévoient avec peine que les plaintes qu'ils viennent de porter contre leur seigneur leur attirera, de sa part, mille tracasseries, et les exposera à bien des procès ; dans cette crainte légitime, ils supplient Sa Majesté de les prendre sous sa protection, n'étant pas juste qu'ils soient molestés et ruinés, pour s'être comportés en véritables sujets, et se sont soussignés gui a su.
S/gne.Mérentier; maire-consul; Germain ;Mittre; J. Haret; Pierre Pignon; Richaud, Andrand; Jacques Chauvet; A. Jauffret;J.-J. Jauffret; M.Seyvin; Honoré Jauffret; Jean-Baptiste Baret ; Ange Andrand; F. Regnaud; P. Furet; Gaide; Jean Jauffret ; Jean-Joseph Boutin ; Joseph Lieutaud ; L. Goiran; B. Richaud; L. Saespert; J. Pignon; B. Baret; Jean Magnan; J.-J. Giraud; J. Baret;
P. Mille; J. Donier; André Salin; Joseph Vernet; Joseph Aspiret; Louis Bàret; J. Pignon; J. Apy; Favier; J. Chauvet; J. Girard; Etienne Simon; L. Jauffret. Paraphé ne varielur, Marroc, greffier.
La communauté de Venelles a unanimement délibéré et arrêté que de très-humbles supplications fussent faites à notre seigneur Roi, qu'il voulût bien regarder d'un œil favorable les doléances à lui adressées par les communautés de notre province, qui doivent consister :
1° En ce que nous, Provençaux, soyons maintenus dans les privilèges de ne jamais payer aucun impôt, sans qu'au préalable, il n'ait été librement consenti par la nation.
2° Qu'il soit également et proportionnellement réparti sur les trois ordres.
3° Qu'un seul et unique impôt, qui tiendrait lieu de tous, parait devoir être le plus avantageux à Sa Mal'esté, et le moins onéreux à ses fidèles sujets.
4° Que Sa Majesté veuille bien nous accorder la réformation des codes civil et criminel.
5n Nous supprimer les péages, le droit de chasse, qui expose nos campagnes à être ravagées, et à nous priver de la moitié de nos récoltes:
6° Qu'il soit permis de s'affranchir de tout ce qui a l'air et la réalité de la servitude, du droit de retrait féodal, des cens, surcens, rentes perpétuelles, droit de lods, en en payant le fonds.
7° Que les douanes fussent reculées aux frontières du royaume.
8° Que les voituriers aient le droit d'atteler quatre mulets à leurs charrettes, ainsi que font tous ceux de votre royaume.
9° Que la juridiction consulaire fût établie, même dans les plus petits lieux.
10° Que la vénalité des oflices de magistrature fût supprimée.
11° Les droits de contrôle et d'insinuation réduits.
12° Que le blé ne fût plus marchandise, que plutôt le sel le fût.
13° Que nos Etats provinciaux fussent formés d'une manière plus légale et plus constitutionnelle.
14° Que les Etats généraux fussent fixés pour toujours à une époque périodique et rapprochée le plus possible.
15° Que les ministres fussent responsables et de leur conduite et de l'emploi des deniers, toutes les fois qu'ils en seraient requis par la nation.
16° Que Ja dime de chaque communauté ne fût plus, à l'avenir, attribuée qu'aux seuls prêtres desservant le lieu. Qu'il soit pris, sur la dime, un dixième pour soulager les pauvres des communautés, attendu le défaut de tous autres.
17° Que le taux de la dîme fût réduit et uniforme partout.
18° Que l'évêque diocésain ne pût accorder l'institution canonique qu'à un des trois élus par le conseil municipal de chaque lieu.
19° Qu'il soit demandé au seigneur Roi une indemnité pour les communautés, attendu la mortalité des oliviers.
20° Que les députés du tiers-état soutiendront
et appuieront les demandes qui seront faites par les députés du second ordre du clergé ; plus n'a été dit.
Signé Piné, juge; Amayou, consul ; Bajollé, consul; Latour; Dayard; Joseph, Bajolle ; Chieusse; Dominique Bajolle ; Saurin ; Albert ; Augustin Bajolle ; Lanrin ; E. Clichez ; Ch. Castan ; Cha-baud ; F. Cabassol ; Gaspard Cabassol ; Magnan ; Laulier ; Armand ; Joseph Cabassol ; Pavier ; Jacques Roche; Pissien, greffier.
Art. 1er. Les juridictions seigneuriales,
comme la source de l'injustice et une inquisition affreuse pour les gens
de campagnes, réunies à la couronne, ou cédées aux .communautés.
Art. 2. Le droit de chasse aboli, et permis à chaque possédant biens, ménager, exempts d'aller à la journée et proscrire à tous les gens sans aveu»
Art. 3. La répartition des impôts, selon les biens et les domaines, sans égard au rang ni à la naissance; les seigneurs entreront même dans les impositions qqelconques dont les communautés auront besoin., sans qu'ils puissent jamais se prévaloir des protestations qu'ils pourraient faire, et nonobstant toute possesSiop pU privilège quelconque (ies abadages et le capitaine y sont compris)-
Art. 4. Que les peines dues aux crimes soient égales entre les, trois ordres. ■ Art. 5. Une renonciation aux deux premiers ordres à tous privilèges d'impôts.,'.
Art. 6. Que la nomination aux emplois civils et militaires', bénéfices et charges, soit commune aux trois ordres.
Art. 7. Les péages supprimés. ,
Art, 8. La réformation des. codes civil et criminels
Art. 9. La suppression de tous les tribunaux inutiles et Onéreux.
Art. 10. L'abrogation de toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens.
Art. 11. Plus de vénalité dans les.offices, mais donnés au concours et au mérite.
Art.12. La convocation générale des trois ordres de la province, pour former ou réformer la constitution du pays.
Art. 13. Qu'il soit permis aux communautés de se nommer un svndic avec droit d'entrée aux Etats.
Art. 14. Liberté à chaque ordre de se choisir un président amovible.
Art. 15. Exclusion aux Etats, aux magistrats et à tous les officiers attachés au fisc.
, Art. 16. L'égalité de voix pour l'ordre du tiers, contre celles des deux premiers ordres, tant dans les Etats que dans la commission intermédiaire.
Art. 17. L'impression annuelle des comptes de la province, dont envoi sera fait à chaque communauté.
Art. 18. La dîme supprimée.
Art. 19. L'Eglise française sera régie par un,chef français, (Choisi dans le royaume, qui n'aura de juridiction que sur le spirituel. Droit de bulle aboli.
Art. 20. Que les fiefs soient déclarés domaniaux par le corps de la nation ; les propriétés proyença-
lès seront maintenuesdans le franc-alleu dénaturé, et au moyen de,Ce, les directes, lods, indemnités, retraits.^ reconnaissances, cens, surcèns, services;' en terres gastes, ne seront déclarés réels, et faire partie du fief, qu'autant que par i'acte d'habitation ou d'inféodation dont les seigneurs, tant ecclésiastiques que laïques, seront tenus de justifier; à défaut de justification, seront déclarés contraires au droit de franc-alleu, et au moyen de ce, le possesseur déchargé de toute servitude.
Art. 21. La liberté de la presse sur tous les objets, autant que les ouvrages imprimés ne seront pas anonymes.
Art. 22". Les impôts, quels qu'ils soient, seront répartis par les Etats généraux. Sur chacune des provinces, relatiVemçnt à leur importance, considérée dans leur réalité, industrie, et dans la population ; perçus par lesdites provinces, et versés dans le trésor royal, pour être employés à leur destination.
Art. 23. Sa Majesté aura la bonté de considérer que la Provence venant d'essuyer un des plus grands fléaux, par la mortalité des oli viers, et les terres de Ventabres ensemencées, produisant à peine du grain pour quatre mois, la Provence serait à jamais écrasée, si. Sa Majesté ne jette un regard favorable sur nos besoins, et n'allège nos impôts.
Art. 24. Les douanes établies aux extrémités du royaume pour laisser la libre circulation intérieure. :
Art,. 25. Les intendances supprimées.
Art. 26. Le clergé sera réformé, et réduit à des chanoines,! prêtres et curés desservants ; tous autres bénéfices supprimés, les corps réguliers sécularisés, et distribués dans les paroisses. •
Art. 27. Les écoles, collèges de morale, d'histoire naturelle, physique, mathématiques, établis dans chaque capitale ; les Universités rétablies, avec l'augmentation d'un professeur de droit naturel ; les fonds de ces établissements pris sur le clergé supprimé.
Art. 28. Toute banalité détruite, comme la plus grande servitude.
Art. 29. Exécution de l'édit de Sa Majesté de 1781, au sujet des terres domaniales; cet objet est de très-grande importance, tant pour les besoins de l'Etat, que pour l'allégement des peuples.
Art. 30. Défense a toutes les communautés de faire, à l'ayepir, des présents à leurs seigneurs. Si l'on vient à enfreindre cette loi d'économie, les consuls et les conseillers les payeront du leur.
Art. 31. Sera enfin Sa Majesté instamment suppliée de faire donner des ordres, afin que MM. les commissaires des guerres se portent dans chaque chef-lieu, pour y tirer les gardes-côtes et les milices, afin d'éviter un dérangement extrême à chaque paroisse, et épargner une grande dépense à pure perte.
Art. 32. Toute liberté pour les arts et métiers, sauf toujours à faire chef-d'œuvre, payer les charges des corps et non de maîtrise.
Art. 33. Les notaires de village pourront aller recevoir tous les actes de tous les lieux circon-voisins, pour la plus grande:liberté des habitants; et seront taxés par un règlement sage.
Signe? Ricard, lieutenant de juge subrogé; Jean Rouard ; Joseph Salin ; Jacques Salin ; Jauffret; de Cauries, f. ; Louis Bert; L. Tournel ;J. Rouard ; Joseph Honora; Joseph Jauffret; J. Jauffret; Antoine Bouis ; J.-A. Cauvet ; Denis Eyrie ; Joseph.Coussin ; Matheron ; Joseph-Antoine Marrac ; A. Gebelin; LouisrFélix Bouis; J.-J. Bener; Laurent Giraud ; Laurent Audrap,; Antoine Mar-
rot; Laurent Rouard; Matheron ; ,1.-J. Laplace ; A Eymin ; J.-B. Rouard ; J. Rouard ; Pierre Veis-sier; Mathieu Giraud; J. Honoré Reymond ; J. Roux; Ch.-Gl. Rouard; Laurent Michel; jauffret; F. Roux ; J.-A. Thorame ; Joseph Imbert ; Augustin Coussin ; Michel Ganuet ; Vincent Giraud ; Antoine Giraud ; Joseph Floupin ; André Marroc ; lean-André Bert; Jacques Rouard; J. Baret; /.-C.-C, Afeille; Saint-Etienne, greffier.
L'assemblée de tous chefs de famille de ce lieu du Vernègues, d'aujourd'hui 29 mars 1789, a arrêté que, quant aux objets qui intéressent la généralité du royaume, les sieurs députés qu'aura élus l'ordre du tiers-état, dans la prochaine assemblée de la sénéchaussée delà ville d'Aix, pour assister et voter aux Etats généraux de France, seront expressément chargés d'y solliciter :
Art. 1er. Que les députés du tiers-état
soient admis tant dans lesdits Etats généraux que dans les comités
particuliers, au moins en nombre égal à celui des deux autres ordres
réunis, sans préjudice de tous les droits du tiers Etat à une plus ample
représentation ; qu'il sera voté, tant dans lesdits Etats généraux, que
dans les comités, par tête et non par ordre.
Art. 2. Que les codes civil et criminel seront réformés, et qu'à cet effet, il soit de suite nommé des commissions chargées de cet important objet; qu'on examine premièrement les lois vicieuses, les lois superflues, et celles, qui sans être vicieuses ou superflues, pourraient être meilleures; qu'ensuite on s'occupe des moyens de supprimer les tribunaux inutiles et onéreux, d'ôter les appels superflus, en attribuant la souveraineté aux premiers tribunaux jusqu'au concurrent d'une somme déterminée.
Que la justice soit rendue gratuitement dans tous les tribunaux, tant supérieurs que subalternes, et que tous les droits de greffe soient supprimés.
Art. 3. Que les vénalités des charges et offices quelconques soient supprimées, et que le prix en soit remboursé à ceux qui en sont pourvus actuellement sur le pied de la finance.
Art. 4. Que les cours et autres tribunaux supérieurs soient occupés par des sujets proposés par les Etats provinciaux, et élus par Sa Majesté, qu'ils soient composés, en plus grande partie, des hommes du tiers-état qui connaissent exclusivement des contestations des gens de leur ordre, que les officiers élus ne soient en exercice que pour un temps limité, après lequel il soit procédé à une nouvelle élection, en la même forme.
Art. 5. Que les consuls, syndics et officiers municipaux des villes, bourgs et villages, aient le plein exercice de la police; qu'ils jouissent du droit de mairie acquis par les communautés delà province, et dont ils n'ont que le nom.
Art. 6. Que les justices seigneuriales soient reprises par Sa Majesté, comme étant une portion de l'autorité royale que les souverains n ont pu transporter à certains sujets, et une obligation dont ils n'ont pu se faire acquitter par les sujets, au
préjudice et sans le consentement d'autres sujets des justiciables; qu'à cet effet, les juges et autres officiers des juridictions seigneuriales, qui seront alors royales, soient nommés par Sa Majesté, sur plusieurs sujets que les municipalités lui présenteront.
Art. 7. Que les communautés soient admises à se libérer par la voie de remboursement, ou affranchissement de tous les droits seigneuriaux, tels que : banalité, directes, taxes, cens, lods, retraits, et autres de cette nature, qui sont incompatibles avec les droits sacrés de propriété, et avec la liberté individuelle qui doit être établie dans un pays libre; onéreux au commerce, à l'industrie, surtout à l'agriculture, et qui sont une occasion perpétuelle de vexations de la part des seigneurs envers leurs vassaux.
Art. 8. Que toutes les charges imposées à perpétuité sur les biens, tant les seigneuriales laïques ou ecclésiastiques, que roturières, connues en Provence sous le nom de cens, surcens, loyal perpétuel etc., etc., soient abolies, et que les redevables puissent s'affranchir, desdites charges, sur le pied du taux qui sera fixé par experts.
Art. 9. Que les droits seigneuriaux qui sont, ou seront en litige, entre les seigneurs et leurs vassaux, soit en corps, soit en particulier, soient discutés et jugés par des compagnies de juges qui ne soient ni vassaux ni seigneurs, ou mi-partie des uns et des autres, dont la moitié soit choisie par les seigneurs, et l'autre moitié parles vassaux, et qu'en cas de partage, il y soit statué par Sa Majesté.
Art. 10. Qu'il soit permis à tous possédant biens de chasser, dans leurs fonds, tous les animaux qui peuvent ravager leurs fruits, et nuire à leurs possessions, d'une manière quelconque, et la forme la plus efficace.
Art. 11. Que la dîme soit abolie, et que les communautés soient, chargées de payer les prêtres nécessaires au service divin, et encore de contribuer à soutenir la dignité de l'évêque diocésain; qu'à cet effet, il soit fixé le traitement qui devra être fait aux curés et vicaires, et le contingent qui devra être payé à l'évêque, par chaque communauté, relativement à son affouagement et à sa population ; qu'au moyen de ce, les prêtres desservants ne puissent recevoir aucune contribution des fidèles, pour aucun acte de religion. Que les biens-fonds, affectés aux bénéfices des prieurs décimateurs, soient possédés par les communautés, et que là où la dîme ne serait pas abolie, tous les décimateurs soient obligés de résider dans les lieux de leurs bénéfices, sous peine de privation de leur temporel.
Qu'ils soient tenus d'entretenir les églises, cimetières, ornements, maisons curiales, sacristies, luminaire, et à tous les frais du service divin, ainsi qu'anciennement ils s'y étaient obligés, sans pouvoir rejeter aucune de ces dépenses sur les communautés d'habitants.
Enfin que les semences des grains à dîmer soient prélevées en faveur des contribuables.
Art. 12. Que les évêques seront tenus de résider dans leurs diocèses ; qu'ils fassent des visites plus fréquentes dans leurs paroisses, sans qu'ils puissent prétendre le payement d'aucun droit, ni dépense de visite contre les communautés.
Art. 13. Que les Etats généraux prennent en considération s'il n'est pas
de l'intérêt du royaume d'annuler le Concordat passé entre François Ier et Léon X, et de rétablir la
Pragmatique-Sanction, pour soustraire le royaume au tribut qu'il paye à
la cour de Rome, pour les an-
nates et autres droits, auquel Concordat la nation n'a jamais consenti.
Art. 14. Qu'il soit donné une existence civile et politique aux bâtards, à l'exemple de ce qui se pratique en plusieurs royaumes voisins, et, entre autres, des lois que Sa Majesté l'empereur a faites, en dernier lieu, à cé sujet ; attendu que la nation française ne doit le céder à aucune autre en humanité.
Art. 15. Que tout citoyen, de quelque ordre qu'il soit, puisse concourir pour tous emplois militaires, bénéfices et toutes charges attributives de noblesse, et. qu'à-cet effet, Sa Majesté veuille bien annuler tous règlements et déclarations qui tendent à priver le tiers-état de ces avantages.
Art. 16. Qu'on donne à l'imprimerie et à la librairie toute liberté. Que toute lettre mise à la poste, soit respectée, et qu'on avise aux moyens de donner toute confiance à cet égard.
Que les lettres de cachet soient supprimées, et qu'on ne puisse porter atteinte à la liberté des citoyens que dans certains cas que les Etats généraux doivent prévoir, et à celle des domiciliés qu'en force de jugement.
Art. 17. Que des commissaires soient nommés pour s'occuper des meilleures lois d'administration, pour établir le meilleur système de finances, réformer les lois municipales, établir l'uniformité des poids et mesures dans tout le royaume, enfin proposer les lois les plus favorables à la liberté et à l'accroissement du commerce, de l'industrie et de l'agriculture.
Art. 18. Que le prix du sel soit rendu uniforme dans tout le royaume; que tous droits de.circulation soient abolis, et que les bureaux des traites soient reculés aux frontières.
Art. 19. Que, par une loi expresse, il soit établi que tous les trois ans, et à perpétuité, l'assemblée des Etats généraux soit indiquée à Versailles, au premier jour de mai, sans qu'il soit besoin de nouvelle convocation; que la durée de l'assemblée soit fixée à un temps limité.
Art. 20. Que la dette nationale ne soit consolidée par les Etats généraux qu'après que son étendue et ses causes leur seront connues et qu'ils en auront discuté et reconnu la légitimité ; que l'impôt nécessaire pour l'acquittement de ladite dette ne soit consenti qu'après que toutes les autres dépenses de l'Etat auront été vérifiées et réglées.
Que le produit des impôts soit appliqué au payement de telles ou telles charges de l'Etat, au remboursement de telles ou telles dettes, sans pouvoir en être distraite. Que les ministres en répondent personnellement, et que le compte qui devra être rendu, tous les trois ans, aux Etats généraux, soit imprimé.
Art. 21. Que nul impôt ne puisse être établi que par les Etats généraux ; que lesdits Etats ne puissent le consentir que pour un temps limité, et jusqu'à la prochaine tenue des Etats ; n'ayant pas lieu, l'impôt cesse.
Que, dorénavant, il ne puisse être fait aucun emprunt, ni directement ni indirectement, sur le compte de la nation, à moins qu'elle ne le consente.
Art. 22. Que les impôts, à l'avenir, soient divisés en imposition constante et en imposition de subvention.
Qu'ils seront répartis par province, ensuite par districts ou viguerie, puis par communautés, lesquelles puissent adopter la manière qui leur conviendra le mieux, soit pour la portion de l'im-
position constante, soit pour celle de subvention, et qu'à cet égard, les Etats généraux donnent seulement des instructions sur la meilleure forme d'imposition ; et cependant que là où les Etats généraux trouveraient à propos d'ordonner une conformité d'imposition pour partie des sommes à lever, seulement, dans ce cas, que les députés optent pour l'impôt territorial.
Art. 23. Qu'il soit établi que l'impôt soit suspendu ou diminué, en certaines occasions, pour les pays sujets à des mortalités d'arbres ou de bestiaux, aux ouragans, grêles, inondations, incendies et autres, et que l'on ait égard, dans le moment, au désastre qu'à éprouvé une grande partie de la Provence, par les froids de l'hiver dernier.
Art. 24. Que les impôts soient payés par les possesseurs des terres tant nobles que roturières el ecclésiastiques, dans une égalité proportionnelle et sans aucune distinction d'aucun privilège contraire; qu'il en soit de même des impôts qui pourraient être déterminés sur les personnes, ou de quelque autre manière que ce soit.
Art. 25. Que les Etats généraux cherchent les moyens les plus efficaces pour prévenir les déprédations des finances, punir les ministres prévaricateurs, et fixent la manière de les dénoncer et de les juger dans lesdits Etats.
Art. 26. Durant la présente assemblée, que les représentants du tiers-état n'énoncent aucun vœu sur les impôts, subsides ou emprunts, avant d'avoir déterminé, par le suffrage des représentants de la nation, le vœu général sur tous lès points cMessus exprimés.
Art;.. 27. Quant aux affaires relatives à la province, l'assemblée charge, par exprès, ses députés de la sénéchaussée d'Aix aux Etats généraux, de solliciter auxdits Etats, et de demander au meilleur des rois, la convocation générale des trois ordres de la province, pour former ou réformer la constitution du pays, et provisoirement la cassation du règlement de 1620, tout à la fois contraire à l'intérêt du clergé du second ordre, à la noblesse non fieffée et aux communautés de la province.
Qu'en conséquence, le clergé du second ordre soit assemblé dans les Etats, ou dans les assemblées particulières de cet ordre, avec ceux qui prétendent les représenter aujourd'hui exclusivement.
Que la noblesse qui ne possède point des fiefs soit également assemblée, soit dans les Etats, soit dans les assemblées particulières de cet ordre, avec lés possédants fiefs.
Enfin que les communautés de la province nomment leurs députés auxditsEtats provinciaux, dans les seules assemblées des vigueries, et dans le nombre référant à chaque viguerie, à raison de son affouagement qui désigne sa population et sa contribution aux charges publiques, et ce, nonobstant les privilèges ou usages d'aucune viguerie ou ville particulière.
Art. 28. Que le tiers-état ait au moins l'égalité des voix Contre celles des deux premiers ordres réunis, tant dans lesdits Etats que dans les commissions intermédiaires.
Que toutes les charges et contributions, tant royales que locales, soient également payées par ceux des trois ordres, et en la même maniéré d'imposition, sans exception aucune, nonobstant toute possession ou privilège contraire.
Art. 29. Que le tiers-état, ou communes du pays, se nomment un ou plusieurs syndics ayant entrée aux Etats; que la présidence ne soit pas
perpétuelle; que tous magistrats et autres officiers attachés au fisc soient exclus desdits Etats;que la procure du pays soit désunied'avec le consulat de la ville d'Aix.
Que les comptes de la province soient annuellement imprimés et envoyés dans chaque communauté.
Que dorénavant la Provence députe aux Etats généraux et dresse ses cahiers de doléances dans les Etats de la province assemblés régulièrement et constitutionnellement, ou que chaque ordre, assemblé auxdits Etats, dresse ses cahiers; et députe particulièrement, dans des chambres séparées, suivant la réserve que Sa Majesté a faite, par son règlement du 2 mars 1789, des droits de la Provence, ou une nouvelle forme de convocation et déclaration aux assemblées d'Etats généraux qui suivront ceux de 1789.
Art. 30 Enfin, déclarant au surplus, ladite assemblée, que, quant à tous autres objets, soit généraux pour le royaume, soit particuliers à cette province, elle se "réfère au cahier général qui sera dressé dans l'assemblée de là sénéchaussée d'Aix, soit en corps, et à ceux des autres sénéchaussées de la province, en tout ce qui ne choquera pas formellement, mais améliorera évidemment les articles Jes plus importants ci-dessus énoncés, approuvant; dès à présent, tout ce qui sera fait et arrêté ; et ainsi que dessus a été délibéré ; et ont signé tous les habitants sachant écrire.
Signe Vera, maire-consul ; Boy; D. Laforest ; Imbard ; Roman ; Gaston; Gros; Boux ; lmbard ; Aron ; Roux ; Palissier, fermier; Revre ; Mille ; Raymond. Collationné par nous, greffier de la communauté de ce lieu de Vernègues.'
Signé Tertian, greffier; Laforest, viguier, lieutenant de juge.
Les maire et consuls de la communauté de Villeneuve-Coutelas, pour satisfaire aux ordres de Sa Majesté, se «ont occupés du cahier de doléances, qui doit être joint à ceux de la sénér chaussée, pour être le tout rédigé en un seul, et présenté à l'assemblée des Etats généraux. Conformément aux vœux des habitants de cette communauté, il sera très-respectueusement remontré:
Art. 1er. Que, ne reconnaissant en France
pour maître que le Roi, ce monarque bienfaisant, la justice ne doit être
rendue qu'en son nom, et, par ce moyen, les abus qui se glissent dans
l'administration .de la justice des juridictions subalternes, et qui
font la désolation des peuples, se? ront arrêtés, On peut exposer, sans
craindre de blesser la vérité, qu'on ne trouve, dans la plupart des
justices seigneuriales, qu'injustices, vexations, jugements iniques,
rendus souvent par des individus ignorants, vendus à la créature du
fief, et qu'un négociant ou ménager, tout honnête homme enfin qui ne
joue pas, auprès des seigneurs, le vil personnage de courtisan, ne
trouve plus de justice pour ses affaires; alors l'officier est suspect,
celui qui le remplace est absent, il faut aborder, par force, la
forteresse pour avoir une subrogation, et Monsieur n'est
jamais visible; le négociant se dégoûte, préfère perdre sa créance, abandonne son commerce, sa famille en souffre, et l'Etat, par une suite nécessaire, en diminue. : ,
Art. 2. Que la juridiction seigneuriale supprimée, les lods et demi-lods qui ont été donnés pour subvenir aux frais de la justice doivent l'êtreaussi ; ce droit est accablant pour les tiers, et notamment pour le pauvre, qui, dans une mauvaise récolte, ou lui ayaftt été enlevée par le gibier, ne pouvant subvenir au pavement des impôts et à la nourrie ture de sa famille, est obligé de vendre son bien pour satisfaire ses créanciers ; n'est-il pas criant, et de la plus grande injustice, que, pour se libér rer, il soit forcé de donner au fief le sixième de son bien; on dit sixième, parce que la plupart des seigneurs ont su, par leur puissance et par leurs menaces, se l'adjuger à ce taux.
Art. 3. Que le gibier nous cause des maux dans tous les terroirs des fiefs d.e Provence qui sont inappréciables; que non-seulement ils ravagent toutes les productions, dévastent tous les chanips, mais encore détruisent toutes les complantations eh vignes et oliviers, et nous ravissent les moyens de satisfaire aux charges de la province.
Tous ces maux touchent encore de plus près le pauvre qui, n'ayant point ou presque point de fonds, est obligé de porter ses; travaux dans des défrichements, aux terres éloignées, et là où il trouverait sa subsistance et celle de sa famille, à peine trouve-t-il la semence ; le cultivateur se décourage, laisse les terres incultes, et va chercher sa vie dans le pays étranger. Tous Jes habitants, pleinement convaincus des vues bienfaisantes de Sa Majesté, attendent avec impatience la réforme de ces abus si criants et universels, en donnant droit de chasse à tout honnête homme pour délivrer les communautés du fléau le plus accablant, unique ressource pour redonner la vie aux pauvres.
Art. 4. Que les droits de reconnaissance que les seigneurs forcent les communautés d'abonner pour de l'argent, ce qu'ils ne peuvent faire ni en conscience niien justice, seront également abolis et anéantis, ne vouiant reconnaître d'autre maître que notre souverain,
Art. 5. Que tous les droits seigneuriaux quelconques qui tiennent les pauvres habitants de la campagne dans l'oppression et dans la servitude, et qui les exposent à tant de vexations, seront également abolis.
Art. 6. Que toute banalité quelconque sera supprimée. :
Art. 7. Que les pensions féodales, taxes, censes et autres charges de pareille ;nature, seront ra-chetables à prix d'argent.
Art. 8. Que MM. les députés.aux Etats généraux porteront au pied du trône* l'état de détresse dans lequel les malheureux habitants des villages se trouvent, par les impositions et charges auxquelles ils sont soumis, desquelles ils donne*-ront à Sa Majesté une connaissance parfaite qui consiste :
1° En droits seigneuriaux, qui sont d'ordinaire : droit d'habitation ou bouages, qui estde>deux ou trois panaux blé, ou seigle, ou avoine, pour chaque chef de famille ; droit d'albergue, puits et forge, etc. r
2° Taxes qui est une espèce de dîme qui se paye jusqu'au dernier grain, à cause que les seigneurs sont plus,craints que les ecclésiastiques.
3° Droits de lods exigibles jusque sur un tronc de bois, ne valant pas quelquefois 30 sous. » 4° Demi-lods payable, de dix en dix ans, sur
tous les fonds de la communauté, maisons curia-les, forges, hôtel de ville, propriétés.
5° Pensions féodales, plus ou moins grandes, banalités de fours, moulins, pressoirs, services en argent, obligation de travailler pour les possédant fiefs, en plusieurs endroits; de ce dernier article, que de vexations n'en rêsulte-t-il pas ! Combien de pauvres habitants couchés dans leurs misérables chaumières, ou occupés à des objets essentiels, tels que la moisson, n'ont-ils pas été forcés de les abandonner pour des travaux de fantaisie des seigneurs?
6° Dîmes ecclésiastiques, contre lesquelles le royaume entier réclame et demande la suppression.
7° Droits de paroisse, casuel, charges particulières des communautés, entretien des maisons curiales, logement des secondaires, églises, clochers et autres bâtiments généraux dont les seigneurs ne payent rien, même à raison de leurs biens roturiers ; payement pour droit de publication des bans de mariage, baptêmes, sépultures, deniers royaux, imposition du sel ; les charges effrayantes de la province pour tant de chemins, et autres ouvrages accordés à la seule faveur. Tels sont les objets qui nous oppriment.
Que reste-t-il, après cela, aux pauvres habitants des campagnes? Il est temps que l'on soit plus juste et plus raisonnable; on doit songer à leur soulagement; que la tyrannie enfin ait son terme, et qu'elle ne devienne pas la cause de sanglantes tragédies.
MM. les députés aux Etats généraux sont priés de porter au pied du trône les doléances du pauvre peuple; il implore leur secours; le monarque bienfaisant les y invite, la justice, l'équité et leur état l'exigent.
La présente assemblée a arrêté que, quant aux objets qui intéressent la généralité du royaume, les sieurs députés que le tiers-état aura élus pour assister et voter aux Etats généraux, seront expressément chargés d'y solliciter la suppression de tous les tribunaux inutiles et onéreux, une attribution à ceux d'un arrondissement de souveraineté jusqu'au concurrent d'une somme détcr-terminée, et l'abrogation de toute lettre attentatoire à la liberté du citoyen, et faculté à tout individu quelconque de concourir à tous les emplois militaires, bénéfices et charges attributives de noblesse. Il est inouï que le tiers-état étant la source des lumières où la noblesse et le clergé, en général, pui.-ent les premiers principes de toute connaissance, soit privé de fournir au Roi, à l'Eglise et à la magistrature, tant de braves gens de mérite, que la nation c'est-à-dire le tiers-état, fournit.
D'y réclamer sur tant de vénalité d'offices; que les charges quelconques de la magistrature ne seront données qu'à vie et au mérite, dans une assemblée générale de chaque province; que le tiers ne pourra être jugé que par ses pairs; d'y réclamer, en outre, l'abolition de tout droit de circulation dans l'intérieur du royaume, et notamment le reculement des bureaux de traites sur les frontières.
Les députés, au nom de la communauté, chargeront MM. les députés aux Etats généraux de dénoncer au Roi et à toute la nation française les protestations des possédants fiefs provençaux, soit celle du 21 janvier prise contre le rapport au Roi, par M. le directeur général, ce brave ministre, ange tutélaire de la nation, et toutes les autres protestations qui portent directement contre
le vœu du monarque, et celui des communes de France.
Quant aux affaires particulières de la province, l'assemblée charge exprès les représentants en l'assemblée de la ville d'Aix, de demander au meilleur des rois la convocation générale des trois ordres de la province pour former la constitution du pays.
Qu'il soit permis aux communes de se nommer un syndic avec entrée aux Etats, de s'élever contre la perpétuité de la présidence, et contre la permanence de tout membre inamovible, ayant, en l'état des choses, entrée auxdits Etats; de requérir l'exclusion, aux mêmes Etats, du magistrat et de tout officier attaché au fisc, comme aussi de réquérir la désunion de la procure du pays du consulat d'Aix, l'admission du gentilhomme, non possédant lief,etdu clergé du second ordre, l'égalité des voix pour l'ordre du tiers contre celles des deux premiers ordres, tant dans les Etats que dans la commission intermédiaire, et surtout l'égalité de contribution pour toutes les charges royales et locales, sans exception d'aucuns, et nonobstant toute possession ou privilège quelconque.
L'impression annuelle des comptes de la province, dont envoi sera fait à chaque communauté; que la répartition des secours que le Roi accorde au pays, ensemble de l'imposition de 15 livres par feu, affectée à la haute Provence, sera faite clans le sein des Etats.
Que les Etats provinciaux seront chargés de nommer des commissaires, de l'ordre du tiers, pour visiter les titres des communautés pauvres et vexées, et de porter au pied du trône les oppressions des malheureux ; que les mêmes Etats seront chargés de soutenir les procès que les possédants fiefs ont la cruauté de leur intenter, après en avoir fait examiner les motifs ; comme enfin d'établir que les communautés seront obligées de soutenir les procès que lesdits possédants fiefs pourront intenter aux habitants en particulier, après le même examen que dessus.
Déclarant, au surplus, l'assemblée, que, quant à tous autres objets, soit généraux pour le royaume, soit particuliers à cette province, elle s'eù réfère au cahier de doléances qui sera dressé d'après le vœu de la prochaine assemblée, soit encore à celui que l'ordre du tiers déterminera, lors de sa réunion pour l'élection de ses députés aux Etats généraux ; approuvant, dès à présent, tout ce qui sera arrêté dans l'assemblée qui sera tenue en la ville d'Aix, le 2 du mois d'avril prochain. Ainsi que dessus, il a été délibéré, et les habitants n'ayant point signé, àcause qu ils sont illettrés, à Regaiie, dans l'hôtel de ville, le 22 mars 1789.
Signé Jean, lieutenant de juge; Joseph Jean, député ; J.-P. Jean, député.
Le Roi nous donne la liberté de nous plaindre ;
ce précieux bienfait doit nous élever au-dessus dé toutes les considérations personnelles; nous devons donc demander avec la plus grande confiance:
Art. 1er. Qu'avant toute délibération sur les
affaires duroyaume, lés lois constitutives de l'Etat soient fixées et
reconnues. Que la liberté individuelle sera assuré à chaque citoyen.
ArL 2. Qu'aucune loi, de quelque nature qu'elle soit, ainsi que les impôts, ne pourront être établis ni exécutés sans l'acceptation préalable et libre des Etats généraux qui seront assemblés périodiquement, de trois entrais ans, et qu'on n'y pourra voter les impôts que pour un temps limité jusqu'à la prochaine tenue.
Art. 3. Que, dans l'intervalle d'une tenue à l'autre, les règlements provisoires et les choses instantes ne pourront être faites qu'avec le consentement des Etats provinciaux, dont le régime actuel sera réformé; qu'à cet effet, immédiatement après la tenue des Etats généraux, il sera convoqué une assemblée générale des trois ordres de Provence, pour procéder à cette réformation.
Art. 4. Que la Provence sera conservée dans le droit précieux de consentir les lois, de voter librement les impôts, de les répartir de la manière qu'elle croira la plus utile et la moins onéreuse au peuple, r
Art. 5. Qu'en Provence, comme ailleurs, tous impôts distincts seront abolis et remplacés par des impôts communs aux trois ordres.
Que: les communes de Provence seront autorisées à se nommer Un syndic, avec entrée aux Etats, suivant leurs droits et leurs possessions à l'époque de >ta= suppression desdits Etats, en 1639.
Art» 6. Que le président desdits Etats sera annuel, et choisi par la voie du scrutin.
Art. 7. Qu'aucun membre; ayant actuellement entrée aux Etats , par le droit de sa place, ne pourra y être admis, s'il n'est librement élu dans une assemblée de son ordre.
Art. 8. Que la procure du pays sera désunie du consulat de la ville d'Aix, et que les fonctions eh seront attribuées à la commission intermédiaire.
Art. 9. Que les gentilshommes non possédant fiefs seront admis dans les Etats comme faisant partie de la noblesse, ainsi que le second ordre au clergé
Art. 10. Que l'ordre du tiers aura un nombre de voix égal à celui des'deux premiers ordres réunis, tant dans lesdits Etats que dans la commission intermédiaire.
Art. 11. Que les comptes de la province seront annuellement imprimés et envoyés à chaque communauté.
Art. ,12. Que les secours accordés par Sa Majesté, ainsi que l'imposition de 15 livres' par feu, affectée à la haute Provence, sera faite dans le sein des Etats.
Art. 13. Que, conformément à nos statuts, au-cun individu ne pourra être emprisonné, par des ordres verbaux ou écrits, quelle que soit l'autorité de laquelle ces ordres seraient émanés, si ce n'est pas un décret intervenu, sur une information légale.
Art. 14. Que, suivant nos statuts, on prescrira toute évocation de grâce ou de privilège.
Art. 15. Que les lois du droit canonique, civil^ et criminel seront réformées, pour rendre les premières plus favorables au mérite, les secondes moins; onéreuses au peuple1, et les dernières plus douces.
Art. 16. Qu'on abolira tous les droits bureaux qui rendent inaccessible l'accès des tribunaux.
Art 17. Qu'on fixera par des règlements les honoraires des avocats et les salaires des procureurs, pour que les formes n'emportent pas au delà de la valeur des fonds.
Art. 18. Que tous les tribunaux inutiles et onéreux seront supprimés. • ./-vn:.;'
Art. 19. Qu'on attribuera aux juges subalternes une souveraineté jusqu'à une somme déterminée.
Art . 20. Qu'on réclamera contre la vénalité des offices utiles.
Art. 21. Que l'on proscrira la pluralité des bénéfices; qu'on ordonnera la résidence à tous les bénéficiers.
Art. 22. Que toutes les dépenses pour les presbytères et pour les églises seront prises sur les biens ecclésiastiques.
Art. 23. Que l'on améliorera le sort des curés, et que le casuel sera aboli. .
Art. 24. Que le clergé de Provence n'aura d'autre assemblée que les nationales du pays.
Art. 25. Que l'on maintiendra le droit d'annexe.
Art. 26. Que la contribution aux impôts se fera, dans une parfaite égalité, sur chaque citoyen, tant pour les impôts et subsides royaux, que pour toutes les charges générales et particulières de la province, des vigueries et communautés, sans avoir égard à aucunes exemptions pécuniaires soit réelles, soit personnelles.
Art. 27. Que , pour parvenir à cette égalité, il fautde nécessité préalable, affranchir toutes les propriétés de tous les droits; redevances et servitudes particulières, et à cet effet, que toutes les dîmes ecclésiastiques seront abolies, tant celles qui portent sur les grains, le vin,: le chanvre, les agneaux, cochons et poulets; que la taxe au yingtain établie dans cette communauté sera abolie avec d'autant plus de raison que jointe avec la dîme ecclésiastique au quinze, elle emporte au delà du neuvième de la récolte.
Art. 28. Que les censes, pensions féodales, seront abolies./.?
Art. 29. Que.les seigneurs seront dépouillés du droit de lods, ainsi que des banalités des fours et des moulins et du droit de chasse.
Art. 30. Que le seigneur commandeur sera également dépouillé du droit de huitain, qu'il perçoit* dans les terres gastes.
Art. 31. Qué la plaine de la Palonière sera laissée dans le même état où elle était avant les arrangements pris, entre le seigneur commandeur et cette communauté.
Art. 32. Que par les mêmes considérations d'égalité, les possesseurs des fiefs seront définitivement déchargés de tout service militaire et du devoir de, faire rendre la justice. Et, en conséquence, que tous les privilèges et exemptions, et tous les droits féodaux, sous quelque dénomination qu'ils.puissent êtres,-seront abolis et supprimés en entier.
Art. 33. Que l'administration de la Justice se fera, au nom du Roi, dans, tout le royaume.
Art. 34, Que chaque citoyen sera jugé par; ses pairs dans les tribunaux souverains ; qu'à cet effet, les membres qui composeront ces tribunaux seront pris, moitié dans le tiers-état, moitié dans les deux premiers ordres.
Art. 35. Que dans tout ce qui regarde l'administration municipale, dans ses rapports généraux, les communautés.ne seront dépendantes que des Etats.de la province.
Art.. 36. Que tous les citoyens, de quelque ordre qu'ils soient, pourront aspirer à remplir tous emplois militaires, bénéfices et charges quelconques.
Art. 37. Que tous les bureaux des fermes seront reculés aux frontières, et que l'on abolira "toutes les gênes de la circulation intérieure.
Art. 38. Que le prix du sel sera modéré.
Art. 39. Que la liberté de la presse n'éprouvera plus aucune gêne.
Art. 40. Que l'entretien et les honoraires des gouverneurs, commandants et autres, la dépense des troupes, ainsi que celle de la maréchaussée", ne seront plus à la charge du peuple, mais bien à celle du trésor royal.
Art. 41. Que les ministres seront personnellement responsables de leur mauvaise administration, et comptables de leur gestion aux Etats généraux qui pourront les faire juger et punir.
Art. 42. Que l'on ne pourra plus établir aucun privilège exclusif contre la liberté naturelle du commerce.
Art. 43. Que dorénavant la Provence nommera ses députés aux Etats généraux dans une assemblée générale des trois ordres du pays.
Déclarant, au surplus, l'assemblée, que, quant à tous autres objets, soit généraux pour le royaume, soit particuliers à cette province, elle s'en réfère absolument au cahier général qui sera dressé dans l'assemblée qui sera tenue àAix; approuvant, dès à présent, tout ce qui sera fait et arrêté dans l'assemblée de l'ordre du tiers.
Ainsi que dessus a été rédigé le présent cahier de doléances de la communauté de Vinon, par les susdits maire et consuls, habitants, chefs de famille, l'an et jour susdits, et nous sommes soussignés qui a su.
Signé Berthot, maire ; Meny ; Caillat ; Jauffret ; Maurelly ; Giraud ; Sias -, Caillat ; Sias ; Nègres ; Pardigon; David ; Lieutaud ; Burlec ; jTartonne ; Gautier ; Capon ; Ferand; Carnaud ; Sibou ; Martin; Aubert ; Giraud ; Pons ; Plume ; Pons ; Louis ; An-goumont ; Ghaudon ; Joseph Agnel ; Joseph Giraud; Menu, lieutenant de juge.
Le présent cahier de doléances, contenant dix pages, la présente comprise, que nous avons coté et signé, ne varietur, à Yinon, ce 25 mars 1789, et au bas de chaque page, approuvé les renvois.
Signé Menu, lieutenant de juge.
Les habitans de la communauté de Vitrolles, assemblés dans l'hôtel de ville, en suite des ordres de Sa Majesté, voulant déposer au pied du trône leurs plaintes, doléances et remontrances, ainsi qu'ils y sont invités par les lettres de convocation du 2 mars 1189, ont rédigé le présent cahier con-•tenant les articles qu'ils désirent être respectueusement mis sous les yeux de Sa Majesté, lors des-prochains Etats généraux, pour être, ledit cahier, remis aux députes qui seront élus, et par eux, porté à l'assemblée générale de la sénéchaussée d'Aix, convoquée au 2 avril prochain, et de là auxdits Etats généraux.
Art. 1er. Demande humblement, l'assemblée,
qu'aux prochains Etats géuéraux, ses représentants votent par tête et
non par ordre, Art. 2. Sera très-humblement et très-respec-
tueuseme.nt suppliée, Sa Majesté, de vouloir bien donner, avec le concours de la nation, dans les premières séances des Etals généraux, une heureuse constitution à la France, qui assure la liberté individuelle, et qui garantisse la propriété, à l'effet de quoi, toutes lettres de cachet et commissions tendant à soustraire les sujets du Roi à leurs juges naturels, seront abolies, comme ne pouvant y avoir de véritable liberté eu France sans cette abolition.
Art. 3. Sera encore suppliée, Sa Majesté, de déclarer les Etats généraux constitutionnels, pour être assemblés périodiquement de quatre en quatre ans.
Art. 4. Nul impôt ne sera légal, qu'après avoir été consenti par la nation, dans l'assemblée des Etats généraux, lesquels Etats ne pourront les consentir que pour un temps limité, et jusqu'à la prochaine tenue des Etats généraux, et celte prochaine tenue venant à ne pas avoir lieu, tout impôt cesserait.
Art. 5. Le Roi sera supplié de vouloir bien exposer aux yeux de la nation un tableau de toutes les dettes, ainsi que des revenus et dépenses de l'Etat.
Art. 6. Les dettes seront avérées, et il sera avisé aux moyens d'éteindre les plus onéreuses, tant par voie d'aliénations que par voie d'emprunts modérés.
Art. 7. Sa Majesté sera respectueusement suppliée de permettre que les Etats généraux s'occupent de toutes les économies,'réformes et améliorations, que ia sûreté de l'Etat, la dignité de la couronne et la justice pourront permettre.
Art. 8. Les dépenses de l'Etat réglées, il sera accordé des subsides proportionnés aux besoins actuels, pour être levés jusqu'à la prochaine tenue des Etats généraux, auxquels subsides tous les sujets du Roi seront tenus de contribuer indistinctement.
Art. 9. Les impôts nécessaires seront simplifiés le plus qu'il sera possible, et ceux établis sur les objets de luxe, ainsi que ceux perçus sur les denrées et marchandises de besoin purement factice, seront non-seulement conservés, mais même entendus, s'il le faut. Ils frapperont ensuite sur les capitalistes, sur les maisons des villes, sur les manufactures, sur les magasins, sur l'industrie mercantile, sur les arts libéraux et autres lucratifs ; et, à l'égard de la portion que devront supporter les terres, chaque communauté sera libre de lever sa cotisation, de la manière et par les moyens qui lui paraîtront le moins onéreux.
Art. 10. Gomme la gabelle est un impôt qui frappe principalment sur la classe la plus indigente, que la contrebande à laquelle il donne lieu enlève beaucoup de bras à l'agriculture, et constitue le fisc à de grands frais pour ia faire surveiller, le prix du sel sera modéré et rendu uniforme pour toutes les provinces du royaume; celles qui sont les plus éloignées des salines soumises à l'augmentation procurée par les plus grands frais de transport.
Art. 11. Si le contrôle est conservé, le tarif en sera simplifié, conformément au projet annoncé par M. Necker, dans son Comple liendu en 1781 ; et une fois que les actes auront passé au bureau du contrôle, il n'y aura plus lieu à aucune recherche.
Art. 12, Les lois bursales déterminées aux Etats généraux seront enregistrées sans réclamations, et auront leur exécution jusqu'au jour fixé pour la tenue des Etats subséquents. Art, 13. Le ministre des finances sera compta-
ble à la nation des fonds qui lui seront confiés, et le compte rendu public par l'impression ; il lui sera cependant accordé une somme pour les cas inopinés, dont il ne donnera compte qu'au Roi.
Art. 14. Sa Majesté sera suppliée de permettre que la procédure soit faite à tout ministre qui delinquerait, et instruite, sous les yeux des Eta,ts généraux, par des commissaires pris dans les trois ordres.
Art. 15. La presse sera rendue libre, sauf aux auteurs et imprimeurs d'être responsables de tout ce qu'ils pourront publier de contraire à la religion, aux mœurs, au respect dû au souverain et à la nation, et d'injurieux aux particuliers.
Art. 16. La législation civile et criminelle sera réformée, tous committimus seront abolis, et les évocations au conseil supprimées; les formalités judiciaires seront abrégées, et il sera défendu de commenter les lois qui seront substituées aux lois actuelles.
Art. 17. La justice sera rapprochée, le plus qu'il sera possible, des justiciables, et les degrés de juridiction réduits à deux, à l'effet de quoi, il sera créé des premiers tribunaux, auxquels il sera donné des arrondissements convenables, et attribution de souveraineté jusqu'à une somme déterminée, et les justices seigneuriales entièrement supprimées.
Art. 18. Les tribunaux seront composés déjugés pris dans lous les ordres, pour que chacun puisse être jugé par ses pairs, ou avec le concours de ses pairs, et la justice sera rendue gratuitement.
Art. 19. il sera établi, dans chaque paroisse, un tribunal de pacification, composé de prud'hommes nommés parle conseil municipal, pour juger gratuitement, sans aucune formalité, et souverainement, les affaires n'excédant pas 25 livres; et pour arbitrer les plus importantes, sauf aux parties de les porter après, si elles le trouvent bon, au premier tribunal de l'arrondissement.
Art. 20. La vénalité des offices sera abolie.
Art. 21. Tous les tribunaux d'exception seront supprimés.
Art. 22. 11 sera pourvu, par Sa Majesté, à la nomination des places, dans les cours souveraines, sur la présentation des sujets qui lui sera faite par les États provinciaux, et en faveur des personnes qui, par le concours, et d'après des examens sévères, en seront jugées les plus dignes et les plus capables, et sur des attestations suffisantes de bonnes vie et mœurs. Et à l'égard des premiers tribunaux, il y sera pourvu, sur la présentation des commuuautés de l'arrondissement, assemblées à cet effet, et d'après les mêmes formalités.
Art. 23. Les directes, censes, taxes, banalités et autres droits seigneuriaux, seront rendus rache-tables eu faveur des redevables, ou tout au moins convertis en pensions féodales rachetables; et alors, les particuliers aisés, qui, pour se soustraire aux servitudes féodales, vont habiter les villes, qu'ils surchargent, viendront repeupler les campagnes, à quoi la santé, les mœurs et l'agriculture gagneront infiniment. Et dans le cas où le droit de retrait féodal serait conservé, il serait assujetti aux lois du retrait lignager.
Art. 24. Tous les bureaux de traites et foraines seront reculés aux frontières.
Art. 25. Le droit de chasse sera restitué aux habitants des villages; et expressément défendu de chasser sur les fonds d'autrui sans son consentement.
Art. 26. Tous péages seront abolis, et il sera
placé des bacs sur les rivières, dans tous les endroits où l'utilité publique l'exigera, pour l'avantage du commerce et la commodité des voyageurs.
Art. 27. La milice sera supprimée, comme une charge qui ne pèse que sur un des ordres.
Art. 28. Tous privilèges exclusifs accordés à des compagnies de commerce seront supprimés, comme propres à restreindre l'industrie et à arrêter les progrès du commerce national.
Art. 29. La confection et réparation des routes seront confiées aux soldats, en temps de paix, pour laisser à l'agriculture les bras que les travaux des chemins lui enlèvent.
Art. 30. La mendicité sera absolument abolie, et chaque communauté obligée de nourrir ses pauvres.
Art. 31. Tous édits et déclarations qui excluent les roturiers des emplois militaires seront révoqués, comme dégradants pour l'ordre du tiers.
Province.
Art. 32. Les édits et déclarations, concernant les défrichements, seront révoqués, et enjoint de laisser croître, en nature de bois, les endroits penchants ci-devant défrichés.
Les privilèges des mairies seront rendus aux communes, et les consuls réintégrés dans la charge de lieutenants généraux de police.
Les contestations élevées entre les trois ordres de la province, au sujet de la nouvelle composition des Etats particuliers, seront portées aux Etats généraux, pour y être arbitrées; restant ' libre à la nation provençale d'adhérer à l'arbitrage, laquelle adhésion sera donnée et discutée dans l'assemblée générale des trois ordres, qui sera, à cet effet, convoquée.
Lors de la cotisation de la province, pour la répartition des impôts, il sera humblement représenté que la Provence est un pays fort avide, dont le climat passe sans cesse d'un excès à l'autre, où les eaux manquent, où sont des torrents où toutes les récoltes sont ou fictives, ou de pure industrie, où l'olivier, qui forme son principal revenu, est sujet à de fréquentes mortalités, et qu'elle vient récemment d'essuyer ce désastre, à l'occasion des grands froids de l'année dernière.
Le Roi sera supplié de maintenir la province dans tous ses privilèges, franchises et immunités, et notamment de concourir à la formation des lois, à l'établissement des impôts, et dans le choix des moyens de les acquitter.
Eglise.
Art. 33. Les dîmes seront supprimées, et les communautés obligées de parfournir à l'entretien des évêques et des prêtres de la paroisse, et là où elles seraient conservées, demandent, les habitants, qu'elles soient rappelées à leur institution primitive, et la portion affectée au soulagement des pauvres et l'entretien, des paroisses et presbytères, laissées aux communautés qui en ont la charge.
Enfin l'assemblée autorise ses députés à concourir à toutes délibérations, à voter tous objets de doléances que la communauté n'a pas prévus, et à tous les moyens et demandes qui seront jugés nécessaires et avantageux à son ordre, autant qu'ils n'attenteront pas au maintien de l'autorité royale, qu'elle entend être conservée dans toute sa force.
Fait etarrêtéàVitrolles-d'Aigues,le28mars 1789. Signé Patot, juge; J.-J. Eyries; André Ricard; J. Eyries; Etienne Ricard, consul ; Loste ; Mère ; E. Eyries; Bégilocy; A. Ricard; J.-B. Roux; J. Eyries; M. Eyries; F. Ricard; Antoinay; Armand; Foures ; P. Eyries; Jelors ; Pignoret; Joseph Arnaud; Sauvan; L. Lepienchu; Pignoret; J. Gautier, greffier.
Les abus, les injustices, les usurpations des grands, parvenus à leur dernier terme, forcent aujourd'hui la régénération de nos constitutions.
Nous devons, entendre, par constitution, les bases de toutes les sociétés. iNous ne pouvons les définir qu'en les considérant comme les contrats sociaux, qui, quoique faciles, lient tous les individus par leur adhérence aux sociétés, que ces sociétés soient naissantes ou déjà établies.
La Provence, unie librement à la France par la volonté unanime et individuelle de ses habitants, n'a reçu, et n'a pu recevoir, par cette union, aucune altération dans son régime constitutionnel.
Monarchiquement gouvernée, son union à une monarchie n'a fait que lier deux parties égales, pour former un entier, auquel il n'a pas été permis de loucher sans blesser toutes ses parties.
Une triarchie aristocrate, corrompue par la multiplication du despotisme, s'est élevée sur ses débris, et après nous avoir séduits par la crainte du glaive de la justice qu'elle avait indiscrètement arraché de ses mains, elle étouffait encore notre raison, par l'accablement de la servitude la plus insupportable. Réduits, par celle-ci, à la simple végétation, ia nation n'avait plus d'âme, la loi plus de force, le monarque plus de respect ni d'autorité ; ainsi s'était presque entièrement évanouie l'idée môme de la beauté de ce gouvernement, qui, fils de la nature, est le père de l'homme.
Il est temps aujourd'hui, et c'est le seul instant que la fortune nous offre, dans la convocation des Etats généraux, pour faire l'emploi de l'étendue de nos moyens individuels, et par eux, rendre au sceptre toute sa force, à la ( ouronne toutes ses branches, et à la nation tous ses droits.
Art. 1er. Que le roi de France ne sera
reconnu, en Provence, que sous la qualité de comte de Provence.
Art. 2. Que tous les articles du traité d'union, autant quils n'altéreront point la force de la constitution, seront religieusement observés.
Art. 3. Que la présente assemblée, ni sa forme, ne pourra nuire ni préjudicier à la constitution du pays, qui ne reconnaît, et ne peut reconnaître, de légal que l'assemblée de la nation provençale, en forme d'Etats généraux.
En conséquence, déclare, ladite communauté, ne pouvoir avouer, ni reconnaître à l'avenir, que les lois et impôts consentis par lesdits Etats, légalement convoqués, et librement assemblés, suivant ladite constitution.
Art. 4. Que soit que le pays soit considéré comme co-Etat annexé et non subalterné, ou comme province unie à la France, la constitution monarchique sera universellement rétablie pour tout le royaume de France, comté de Provence et autres provinces unies, annexées ou conquises, de ma-
niêre qu'on n'ait plus à reconnaître, dans ledit gouvernement, qu'une nation administrée, une loi exécutée, et un seul monarque réunissant, toul à la fois, la force de la nation et l'autorité de la loi.
Art. 5. Que les Etats généraux seront convoqués de deux en deux ans, ou, pour le plus tard, de trois en trois ans, pour y traiter sur les doléances et plaintes des sujets, et sur tous les autres objets d'administration, et employer les moyens les plus convenables pour aller au-devant des abus à venir, et par ce moyen, assurer le salut de l'Etat, la conservation de l'autorité royale, et l'harmonie entre tous les individus.
Art. 6. Que nul emprunt ne sera fait, à l'avenir, sans le consentement exprès de la nation, assemblée en Elats généraux, et encore pour les cas les plus urgents, et là où il serait impossible d'augmenter les impositions, efy au cas contraire, la nation déchargée de toute obligation à cet égard.
Art. 7. Sera pourvu, lors de la tenue desdits Etats généraux, à une imposition suffisante pour satisfaire entièrement aux dépenses annuelles, après la vérification de l'état, au vrai, du revenu du royaume, comparé avec les dépenses, lesquelles auront toutes une application expresse et particulière de partie de l'imposition, laquelle ne pourra être distraite ni divertie pour tout autre objet, sous quelque prétexte et pour quelque cause que ce soit, à peine de responsabilité du ministre qui en aurait l'ait un emploi contraire à sa vraie destination, sauf cependant aux cas extraordinaires d'y être pourvu, par une nouvelle convocation, avant le terme de la tenue des nouveaux Etats.
Art. 8. Ne sera consenti que pour être généralement réparti sur chacun des individus, composant la masse entière de la nation, nonobstant tous droits et privilèges accordés, soit aux personnes, soit aux biens, lesquels seront déclarés inconstitutionnels, et comme tels, généralement et absolument révoqués.
Art. 9. Sera fait une imposition relative, soit à la réalité des biens, soit à l'industrie, soit au commerce, soit à l'existence de chacun des individus, capitalistes, célibataires ou autres, suivant leur utilité ou inutilité dans la société.
Art. 10. Les impôts, quels qu'ils soient, seront répàrti's,- par les Etats généraux, sur chacune des provinces, relativement à leur importance considérée tant dans leur réalité, industrie, que dans la population ; que lesdits impôts seront librement perçus par lesdites provinces pour être, par elles, directement versés dans le trésor royal, et employés à leur destination.
Art. 11. Les douanes seront établies aux extrémités du royaume, pour laisser la libre circulation intérieure.
Art. 12. L'entrée dans le royaume de la matière "première de fabrication entièrement libre, à moins qu'elle ne soit en concurrence avec celle du royaume, auquel cas il serait établi un droit prohibitif. Droit modéré sur la fabrication, et sur la denrée inutile à l'aliment du royaume, lors de leur sortie.
Art. 13. Etablissement d'inspecteurs solvables et instruits, capables de répondre de la conformité de la fabrication avec les règlements établis ou à établir, sous la juridiction de l'assemblée des Etats provinciaux.
Art. 14. La sortie des blés, ensemble des moutons et bœufs, rigoureusement prohibée ; le commerce intérieur de ladite denrée permis, le négociant, ainsi que le particulier, soumis, sous JeS peines les plus rigoureuses, à avoir lesdits blés
en magasin dans les greniers publics à cet effet établis.
Art. 15. Tous édits, déclarations, arrêts du conseil, lettres patentes, établissant des droits, on faisant loi dans le royaume, généralement révoqués, comme inconstitutionnels, sauf l'approbation des Etats généraux.
Art. 16. Tous les domaines attachés à la couronne seront de plus fort déclarés inaliénables; au moyen de ce, toutes les aliénations déclarées nulles, comme contraires aux droits et à la constitution nationale, et tous détenteurs tenus d'en vider leurs mains, à la poursuite du préposé de la nation, qui sera, à cet effet, établi, pour iceux être donnés à engagement, et les revenus serviont à l'acquittement et amortissement de partie des créances sur l'Etat, à l'exception néanmoins des domaines représentés par un échange utile.
Art. 17. Qu'il n'y aura plus, entre le souverain et la nation, aucun corps qui puisse se dire ou réputer intermédiaire, et au moyen de ce, que le clergé, la noblesse et la magistrature né seront plus que des membres faisant partie de cette même nation.
Art 18. La vérification des lois portant l'impôt qui aura été consenti, sera entièrement délaissée aux Etats de chaque province, et l'enregistrément confié aux dépositaires des titres nationaux.
Art. 19. Que la justice sera généralement rendue, au nom du Roi, comme le seul protecteur de la loi; qu'elle sera gratuite, étant à la charge du souverain, comme représentant, quant à ce, la nation; toutes les charges de magistrature et autres, quelles qu'elles soient, déclarées non vénales et amovibles, et au moyen de ce, remboursables et éteintes.
Art. 20. Sera la nomination auxdites charges faite par le Roi, sur la présentation de trois sujets choisis par les Etats.
Art. 21. L'administration de la justice réformée, tant au civil qu'au criminel, dé maniéré que les parties n'ayant plus qu'un seul degré de juridiction, un seul défenseur, qui, nonobstant l'extinction des charges en général, sera continué en la personne des pourvus, et ce, jusqu'à leur décès, démission, cas de forfaiture ou interdiction.
Les procès au civil jugés à l'audience, ou sur le concours des requêtes; des parties, et ce, dans une année, à peine ae péremption, perte des frais faits par les défenseurs, comme frustrés, à la charge de la partie ou du défenseur qui auront donné lieu au retard, par fuite, morosité que autrement.
Au criminel, procédure entièrement publique, avec le droit à l'accusé de se défendre par lui-même, ou par la voie du défenseur auquel il sera communiqué; s'il le requiert, la procédure en entier et e,n grosse, à ses frais, si mieux il n'aime prendre des notes relatives à sa défense, en la présence du dépositaire d'icelle, qui sera tenu de la lui;représenter, à peine de destitution.
Art. 22. La peine de mort sera limitée au cas d'assassinat prémédité, ou recèlement de part.
Art. 23. Il sera établi des juridictions consulaires dans toutes les villes du royaume attachées à la municipalité, qui sera assistée de quatre négociants choisis lors-de l'élection .
Art,- 24. Dans toutes les principales villes du royaume, il sera établi des bureaux de police, sous la dénominatiou de lieutenants généraux de police, présidés par les consuls élus, auxquels ressortiront sans frais des appels des ordonnances des consuls des lieux des ressorts,, qui jugeront aussi de la police des lieux où ils ont été nommés,
avec le droit exclusif à tous autres de fairé ladite police ; lesdits bureaux, dans les villes principales, composés de douze membres, avec la souveraineté jusqu'à la condamnation aux galères pour cinq ans.
Art. 25. Tous droits réservés, sous pour livres, 3 sous pour livres, et autres établis sur les contrats, généralement abolis, comme exclusifs de la justice et de la liberté contractuelle ; sera néanmoins continué un droit qui sera attribué au commis qui sera établi pour, par un contrôle, fixer la vérité de la date du contrat.
Art. 26. Intendances supprimées pour leurs attributions être renvoyées, au gracieux, • aux Etats provinciaux, et au contentieux, aux juridictions souveraines du ressort suivant la compétence des matières.
Art 27. Deux seules juridictions souveraines seront établies, l'une pour juger fes contestations élevées entre particuliers, tant au civil qu'au crir minel, l'autre pour tous les objets relatifs à l'impôt, ensemble aux droits royaux et aux régales, tant majeures que mineures, lesquelles seront restreintes, dans leurs bornes, sans extension aucune, et principalement pour les rivières navigables et flottables, bords de la mer, étangs, voies publiques, dont le seul usage appartiendra au publie ; le changement desdites parties servant de remplacement audit droit, et la partie abandonnée restant dans les mains des particuliers, suivant le droit établi.
Art. 28. L'Eglise française sera régie par un chef choisi dans le royaume, qui n'aura de juridiction que sur le spirituel.
Art." 29. Le clergé sera réformé et réduit à des chanoines, prêtres et curés, desservants; tous autres bénéfices supprimés, les corps réguliers sécularisés et distribués dans les paroisses. . Art. 30. Les dîmes ecclésiastiques supprimées, sauf aux communautés et paroisses de fournir aux aliments de leurs curés, qui seront réglés par un tarif relatif à la population, et qui excédera néanmoins les portions congrues actuelles, comme étant, celles-ci, insuffisantes, et ce, sans aucune retenue ni imposition.
Art. 31. Les curés vétérans, ou professeurs ecclésiastiques nommés, de préférence à tous autres, aux canonicats vacants, laquelle nomination sera déférée aux Etats provinciaux.
Art. 32. Liberté entière aux religieuses actuelles de se retirer de leurs monastères, qui seront tenus de les pensionner, suivant les facultés de leurs couvents.
Art. 33. La noblesse sera déclarée ne pouvoir se transmettre par succession, mais seulement personnelle, comme accordée au mérite.
Art. 34. Les faveurs, tant en pensions que places attachées à la noblesse exclusivement, aux citoyens non nobles, seront déclarées communes avec ceux-ci, à mérite égal.
Art. 35. Les pensions actuelles réduites suivant la répartition des fonds qui seront à ce destinés, sans pouvoir être augmentées au delà desdits fonds.
Art. 36. Les décorations et marques distinctives entièrement facultatives.
Art. 37. Les fiefs ecclésiastiques et laïques, déclarés domaniaux, et les seigneurs feudataires déclarés ne pouvoir les tenir qu'à engagement.
Art. 38. Que lesdits fiefs soient déclarés domaniaux par le corps de la nation, ou qu'ils existent comme faisant partie de la propriété, la justice et son administration, les régales tant majeures que mineures, desquelles les| rivières, bords de
mer, font partie, seront déclarées faire partie du domaine de la couronne.
Art. 39. Le'droit domanial ne pourra s'étendi'é' jusque sur les îlots,et atterrissements qui seront déclarés faire partie du fonds voisin.
Art. 40. La chasse sera déclarée n'avoir jamais, en Provence, fait partie des régales, ni droits domaniaux , moins encore des seigùeuriàux, les droits des comtes de Provence n'étant que de pure réserve sur leurs domaines propres, et, à cet effet, ledit droit demeurera, comme il n'aurait jamais dû -cesser d'être, c'est-à-dire, facultatif aux har bitants, nonobstant tous titres prétendus, arrêts, et jugements à ce contraires, comme faisant ledit droit, principalement dans cette province, partie de la liberté individuelle de se garantir des animaux offensables par leur population et leurs dégâts.
Art. 41. Les propriétés provençales seront maintenues dans le franc-alleu de nature, et, au moyen de ce, les directes : lods, indemnités, retraits, reconnaissances, cens, censives et terres gastes ne seront déclarées réelles, et faire partie du fief, qu'autant que, par l'acte d'habitation, ou d'in-fébdation dont Tes seigneurs, tant ecclésiastiques que laïques, seroût tenus de justifier, lesdites directes paraîtront faire la charge du fonds inféodé, sans que les arrêts ou jurisprudence puissent porter atteinte à Ja liberté ailodiale foncière, et à défaut de justification, seront déclarées contraires au droit de franc-alleu cle nature, et au moyen de ce, le possesseur déchargé de toute servitude. :
Art. 42. Les banalités -soit qu'elles dérivent des fiefs, ou qu'elles aient été acquises à prix.d'argent, éteintes et remboursables, en justifiant du titre de leur établissement.
Art. 43. Les cas impériaux, quistes ou cavalca-dos, ayant été établis pour les dépenses du voyage du prince hors du royaume, éteintes, comme demeurant aujourd'hui sans cause, lesdits droits étant aujourd'hui confondus avec les impositions annuelles. .
Art. 44. La liberté individuelle, dans toute son étendue, p'ourvu qu'elle ne. s'écarte pas des dispositions de la loi.
Art. 45. Les lettres de. cachet abolies, comme contraires à cette liberté constitutive de l'homme citoyen.
Art. 46. La liberté delà presse sur tous les objets, autant que lés ouvrages imprimés ne seront pas anonymes.
Art., 47. Que lé citoyen n'ait à répondre de sa
conduite qu'au magistrat commis, lequel sera soumis à toutes les règles établies, à peine de répondre personnellement ; tous actes non écrits lui étant prohibés, comme despotiques et attentatoires à la constitution monarchique.
Art. 48. La répartition des impots également ^répartie sur tous les citoyens sans distinction.
*Art. 49. L'impôt territorial en nature sur les fonds, perçu pour le compte du Roi, dans chaque province, et par celle-ci, sans aucune gêne, et le produit versé directement au Trésor.
Art. 50. Le sel, comme denrée d'absolue nécessité, modéré, et à un prix universellement égal.
Art. 51. Le tabac, comme besoin facultatif, continué sùr le même taux, pour la médiocre qualité, la première augmentée.
Art. 52. Le citoyen admis dans toutes les charges et emplois, principalement les militaires.
Art. 53. Des écoles, collèges de morale, d'histoire naturelle, physique; mathématiques, établis dans chaque capitale; les universités rétablies, avec l'augmentation'd'un professeur de droit naturel; les fonds de ces établissements pris, sur le clergé supprimé.
Art. 54. Etablissement de pensions et places gratuites au concours.
Art. 55; Le luxe imposé.
Art. 56. L'intérêt de l'argent mis en proportion avec le commerce et l'agriculture^ pour donner à ces deux parties essentielles plus de force et plus d'activité. En conséquence, le taux de l'intérêt de l'argent à constitution de repte, réduit à 3 p. 0/0, et, dans le commerce, à 1/2 p. 0/0 pour chaque usance.
Sauf à ladite communauté de se réserver tous ses droits, comme ceux du pays, et a signé qui a su. A Vitrolles, le 29 mars 1789.
Signé, Constans, consul ; Joseph Ouionne; P. Guadoy; Gomartin; Imbert, Henri Faron ; J.-J. Gueidon; Claude Lataud;Gros; Joseph Emery; Berad; J. Guelhen; Lataud; F. Guadon; Ribout; JacquësGuez; Joseph Guilhen; V. GuilheU; J. Boret; Guelod ; Jean Lfttaud ; Pierre Constans; Antoine Gueidon ; Pierre Turc ; J. Gueidon ; Antoine Bonut ; J.-E. Emery ; I. Constans; J.-M. Delvis; J.-Antoine Guilhen; J. Michel; Gérard Delvis; Brémond; Lange Chanu; Jean Saire; J. Guez; -A. Roux; J. Bôrard; Amphoux; R. Baret; Jean-Etienne Se-gond; Negnet, greffier.
Ne varietur.
Signé Rateaud, viguier.
Des 30 et 31 mairs, 1er et.
Sont comparus :
Ordre du clergé du bailliage d'Amiens.
Illustrissime et révérendissime monseigneur Louis Charles de Machault, évêqiue d'Amiens,; abbé de l'abbaye- de SaintrMarti®;-aux-Jumeaux, unie audit évêchéj. efc abbé: de Yalokiesi, comparant en personne ;
Le chapiter cteïl'eglise cathédrale d'Amiens, com -parant par messire Charles-PhilippeDesj.obertjpré-ehantre' ;
Messire: Piserre-Jacques Dugard, et messire «Jean-Baptiste Roze ; •
Tous prêtres et cliaïioinesv députés audit chapitre, par délibération du 11 de ce mois
Les prieur et religieux de l'abbaye royale dé Sàint^Prenre1 deGorbie, comparants par dom Pierre-Joseph Senezv prieur, député; nommé par délibération du 24 de ce mois ;
Illustrissime: etr révérendissime monseigneur lioUis-André de Grimaldy, désï princes de Monaco* évêque, comte de Novony pair de France,: abbé commendataire de l'abbaye royale de Saint-Jean d'AmieïïSy par méssire Nicolas d'Arguies-, prêtre licencié en théologie,, archidiacre de Ponthieu, chanoine et vicaire.général de la cathédrale. d'Amiens, fondé d^ sa procuration spéciale passée devant notaires, à: Pâlis, le 3 de ce mois ; ;
MM-. lès prieur et chanoines réguliers de ladite abbaye, par M. Gharl'èâ-Eiigêne Mairéchalle prieur deladïte abbaye, député, nommé par délibération du 27" de ce mois;
LéSîpriéur'et religifeux de l'abbaye de Valdires, comparant par dom Antoine Legros de Cbnflàns, prieur de ladite abbaye, député, par délibération du -22, dè cé mois ;
Illustrissime et révérendissime monseigneur Louis-François Marctiiladre deConzié, évêque d'Ar-ras, abbé commendataire de Notre-Dame du Gard, ordre de Gîteaux , comparant par dom Antoine Brovard, prieur de ladite abbaye du Gard, fondé de sa procuration du 15 de ce mois, passée devaht notaires, à Paris ;
Les prieur ét religieux de ladite abbaye du Gard, par ledit dom Antoine Broyard* député, nommé par délibération du 28 de ce mois ; ;
Messiré Adrien-Antoine de l'Estrocq, abbé de l'abbaye de Glerfay, doyen de l'église cathédrale d'Amiens, en personne ;
M. Jean-François Legros, prévôt de Saint-Louis du Louvre, abbé de l'abbaye de Saint-Acheul-lès-Amiens, réprésenté par ledit sieur de Les-trocq, fondé de sa procuration .passée par-devant notaire, à Paris, le 14 de ce mois ;
MM. les prieur et chanoines réguliers de l'abbaye de Saint-Acheui-lès-Amiens, par M. Louis Revoir, chanoine régulier, leur député nommé par délibération du 30 de ce mois ; , Illustrissime et révérendissime monseigneur François de Mouche t de Yilledieu, évêque de Di-
gne, abbé de Foresmontier, comparant par M. Jean-Baptiste Mellier, vicaire général du diocèse, dé Digne,-doyen de la collégiale de Saint-Vulphran d" Abbe ville ,son fondé de procuration, passée devant notaire, à Abbevilie, le 21 février dernier;. > Messire Guy d'Migre, clerc tonsuré, abbé commendataire de l'abbaye royale de Saint-Fuscien-aux-Bois, comparant par maître Adrien-Antoine de Lectroeq,. doyen de la, cathédrale, fondé de sa procuration, passée lè 1er de ce mois devant notaires, à Paris ;
Les prieur et religieux de ladite abbaye de Saint-F liséien-aux-Bois,, comparants par dom Jean-Charles- Loudier,, leur prieur, député nommé par délibération du 23 de ce mois ;
DomBideau deGronsheillder, chanoine et vicaire général d'Aix, abbé commendataire de Lieu-Dieu, représenté par messire Pierre-Joseph Berlin, chanoine de Satett-Vulphran d'Abbeville, son fondé de procuration,, passée devant notaires,, à Abbe-ville, le 23 de ce mois ;
Les prieurs et religieux de ladite abbaye,, comparants par. dont» Pàilâl Mercier, leur procureur, député nommé par délibération du24 de ce mois;
Les prieur et religieux de l'abbaye do Saiiift-Vallery,comparants par dom Michel-Louis-Joseph Lally, leur prieur député* pommé par délibération du 24 de ce mois-;
Les prieur et religieux de l'abbaye de1 Notre-Dame ae Sery, par dô® Jean-Claude Faisan, leur prieur, député, nommé par délibération, du 22 de ce mois ;
Messire Pierre Tacher, vicaire' général du dio1-cèse de Mâcon, aumônier du Roi à l'hôtel de ville de Paris, chanoine du chapitre noble et p^inci^r de' Goire-aux-Ligues-Grises, abbé de l'abbaye de Saint-Pierre-lès-Sélincourt, abbé de Sainte-Larme, comparant en personne ;
MM. les prieur et chanoines réguliers de l'abbaye de Sélincourt, comparant par messire Jean-Louis Joly, leur prieur,, député nommé- par déli-i bé ration du 28 de cé mois ; ,
Illustrissime et révérendissime monseigneur Alexandre-Joseph de Bruyères- de Ghalabre, évêque de Sàint-Omer, abbé de l'abbaye de Saint-Riquier, comparant par le sieur Mellier, doyen de Saint-Yulphran d'Abbeville, son fondé de procuration, passée le cinq de ce mois, devant notaires v à Abbeville ;
Les prieur et religieux de ladite abbaye, par dom GuillaumeHenoque, prieur de ladite abbaye, leur député nommé par délibération du 23 de Ce mois;
MM. les prieur et chanoines réguliers dë l'abbaye de Saint-Martin-aux-Jumeâux, comparants par M. Jean-Nicolas Porcheval, leur prieur et député, nommé par délibération du 20 de ce mois ;
Lés dames, abbesse, prieure .et religieuses de l'abbaye royale du Paraclet de la ville d'Amiens, représentées par M. Antoine Gros de Conflans, prieur de Sainte-Valoire, leur député, nommé par délibération du 18 de ce mois ;
Les damés, abbesse, prieure, religieuses de l'abbaye de Notre-Dame de Bertancourt, représentées par messirë Jean-Louis Bataille, prêtre, leur député par délibération du 28 de ce mois ;
Les damés, abbesse, prieure et religieuses de l'abbaye royale de Saint,-Michel, de la ville de Doullens, représentées par messire Alexandre
Courtois, curé de Ransart, leur député, nommé par délibération du 26 de. ce mois ;
Messire Claude-Marie Marduel, docteur de Sor-bonne, curé de la paroisse deSaint-Roch, de Paris, prieur de Notre-Dame d'Ayràines, représenté par messire François Marduel, curé de Saint-Denis d'Ayràines, son fondé de procuration, passée devant notaires, à Paris, le 12 de ce mois :
Messire Jean-Jacques Maury, curé de Saint-Brice, diocèse de Paris, prieur de Saint-Auber de Boves, représenté par Messire François-Antoine Liquois^de Beaufort, chanoine d'Amiens, son fondé de procuration, passée devant notaires, à Saint-Brice, le 6 de ce mois ;
Messire Louis-Alexandre de Campet, prieur du prieuré de Gamaches, représenté par messire Jean-Victor Cru, desservant de Gamaches, son fondé de procuration, passée devant notaires, à Saint-Jean-d'Angely, du 25 février dernier ;
• Messire Jacques-Nicolas Mantel, prieur de Notre-Dame d'flornoy, en personne ;
Messire Louis-Joseph Tollier, prieur de Saint-Lucien de Leubly, représenté par dom Louis-Nicolas Blondela, religieux de la congrégation de Saint-Maur, de l'abbaye de Saint-Valéry, son fondé de procuration ;
Messire Marie-Antoine-Louis-Joseph-Catherine-Etienne de Bessueiouls de Roquelaure, chevalier non profès de.l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, prieur du prieuré de Notre-Dame de Poix, représenté par-M. Pierre-Simon Brandicour, curé de Saint-Firmin, confesseur de cette ville, son fondé de procuration, passée devant notaires, à Paris, lé 19 de ce mois;
Messire André-Grégoire-Guillaume Touchi, prieur de' Saint-Denis de Poix;
Dom Antoine-Louis Mathieu, religieux bénédictin, prieur de Saint-Nicolas de Rigny ;
Dom Jacques-Joseph Berry, prieur du prieuré de Saint-Remi-aux-Bois, dit
de Notre-Dame de Grâce, représenté'par ledit dom Mathieu, sonfondé de
procuration, passée devantnotaires, à Paris, le 1er de ce mois ;
Dom Jean-François Fabre, prieur de Notre-Dame de Bagneux, représenté par dom Pierre-Louis Paradis, son fondé de procuration, passée devant' notaires, à Toulouse, le 13 de ce mois ;
MM. de l'université des chapelains de l'église collégiale d'Amiens, par MM. Pierre-Joseph Lucas, Jean-Domice-Benjamin Desmanché, prêtres, leurs députés, nommés par délibération du 12 de ce mois ;
MM. les chanoines de l'église collégiale deSaint-Martin. de cette ville, représentés par MM. Michel-Victor deCoisy, et Jean-François d'Arras, leurs députés, nommés par délibération du 12 de ce mois ;
MM. les doyen, prévôt et chanoines de l'église collégiale de Saint-Mathieu de Fouilloy, représentés par M. de La Rouze, leur doyen, et député par délibération du 12 de ce mois ;
MM. les doyens, chanoines et chapitre de la collégiale de Gamaches, représentés par M. Nico-las-François Martin, prêtre, leur fondé de procuration, passée devant notaires, à Gamaches, le 25 de ce mois;
MM. les doyens et chanoines de l'église collégiale de Péquigny, représentés par M. Jean-Baptiste Beaujer, l'un d'eux, et leur député, nommé par délibération du 27 de ce mois.'
MM. les doyen, chanoines de l'église collégiale de Vinacourt, représentés par M. de Lavier, leur doyen, député, nommé par délibération du 26 de ce mois ;
MM. les caritables de Saint-Etienne de Corbie, représentés par MM,. Noel-Antoine ,de Riquebourg et Médard d'Aroux, leurs députés, nommés par délibération du 21 de ce mois;
MM. les curés de la ville d'Amiens.
M. Nicolas Roussel, curé de Saint-Firmin, à la Porte ;
M. Michel-Louis Guignard, curé de Saint-Firmin en Castillon;
M. Pierre-Simon Rrandicourt, curé de Saint-Firmin-le-Confesseur ;
M. Charles-Louis du Tilloy, officiai, et gérant en cette qualité, la cure de Saint-Germain ;
M. Jean-Gabriel Roussel, curé de Saint-Jacques;
M. Pierre Dufresne, curé de,Saint...
M Honoré Paillarl, curé de Saint-Martin ; , ;
M. Alexandre-Victor Duminy, curé de Saint-Michel ;
M. Jean-Gharles-Joseph deClaye, curé de Saint-Pierre; - , \
M. Pierre-Léon Harreux,'curé de Saint^Remi;
M. Pierre-Honoré Fertel, curé de Saint-Sulpice;
Et M. Nicolas Benoît, curé de Saint-Maurice.
MM. les chapelains de la chapelle Saint-Jacques, au cimetière de Saint-Denis;, représentés par M. Victor-Jean-Baptist,e-Guilain Dauphin, leur député; suivant Pacte dé leur délibération du 19 de ce mois ;
MM. les ecclésiastiques engagés dans les ordres non possédant bénéfices, qui ont dû se réunir chez les curés des paroisses sur lesquelles ils sont habitués ou domiciliés ; savoir :
Ceux de la paroisse Saint-Firmin à la Porte, représentés par M. Dinocourt, leur député, nommé par délibération du 15 de ce mois ;
Ceux de la paroisse de Saint-Firmin en Castillon, représentés par M. Jean-rBaptiste-Augustin Thoutel, leur député, nommé par délibération du 23 de ce mois ; n .
Ceux de la paroisse de Saint-Germain-le-Con-fesseur, représentés par M. Guy-Gharles-Remi Moryillès, leur député, nommé par'délibération du 23 de ce mois ;
Ceux de la paroisse de Saint-Germain, représentés par M. Jean-Nicolas Leroi, leur député, nommé par délibération du 17 de ce mois ;
Ceux ae la paroisse de Saint-Jacques, représentés par M. Pierre-Philippe Lemerré, leur député, nommé par délibération du 26 de ce mois ;
Ceux de la paroisse de Saint-Leu, représentés par M. Jacques Godard, leur député, nommé par délibération du 22 de ce mois-;
Ceux de la paroisse de Saint-Michel, représentés par Michel de Neuf-Germain, leur député, nommé par délibération du 17 de ce mois;
Ceux de la paroisse de Notre-Dame (dont le curé est M. le doyen de la cathédrale), représentés par M. Pierre Varembeau, leur député, nommé par délibération du 11 de ce mois ;
Ceux de la paroisse de Saint-Remi, représentés par M. Firmin-Joseph Fouquevel, leur député, nommé par délibération du 16 de ce môis ;
CeUx de la paroisse de Saint-Sulpicev représentés par M. Jean-Baptiste-Joseph Le Roux, leur député, nommé par délibération du 23 de ' ce mois ; çt^C^fftlÉl
Les révérends pères augustins de là ville d'Amiens, représentés par le frère Pierre-Joseph Le Clercq, leur prieur et député, nommé par délibération dp 17 de ce mois ;
Les révérends pères carmes de la ville d'Amiens, représentés par le revérend père Jean-Baptiste
Marseille, dit Germain, leur prieur et député, nommé par délibération du 21 de ce mois ;
Les révérends pères cordeliers de la ville d'Amiens, représentés par le révérend père George-Louis Mesurolles, l'un d'eux, nommé leur député par délibération du 23 de ce mois ;
Les revérends pères feuillants, représentés par dom Emmanuel de Sàint-Joseph Fourmaux, leur prieur «t député^ nommé par délibération du 16 de ce mois ;
Les revérends pères jacobins, représentés par le revérend père Jean-Baptiste Bazin, leur prieur et député, nommé par délibération du 17 de ce mois;
Les revérends pères minimes de la ville d'Amiens, représentés par le revérend père Thuilier, correcteur, leur député, nommé par délibération du 19 de ce mois ;
Les revérends pères cordeliers de la ville de Doullens, représentés par le revérend père Jac-ques-Hippolyte de Croix, leur gardien et député, nommé par délibération du 23 de ce mois;
Les révérendes mères carmélites de la ville d'Amiens, représentées par M. Sébastien Fidel de Douay de Baines, leur supérieur local, nommé leur député par délibération du 21 de ce mois ;
Les révérendes mères de la communauté de Mauréaucourt, ordre de Fontevraux de la ville d'Amiens, •représentées par dom Louis Beufrier, leur directeur et ïeurdépùté, nommé par délibération du 16 de ce mois ;
Les révérendes mères du tiers ordre de Saint-François, dites les sœurs grises, de la ville d'Amiens, représentées par M. Augustin-Marie-Fran-çois de Paule Le Caron de Varenne, chanoine de la cathédrale, leur député, nommé par délibération du 22 de ce mois ;
Les révérendes mères de Saint-Julien, de ceîte ville d'Amiens, représentées par M. Sébastien-Fidel Douay de Baines,leur député, nommé par délibération du 15 de. ce mois;
Les révérendes mères de la Visitation, dites de Sainte-*Marie, de la Ville d'Amiens, représentées par M. Jean-Jacques-François de Lair, chanoine, nommé leur député par délibération du 18 de ce mois ;
Les révérendes mères ursulines de la ville d'Amiens, représentées par M. Nicolas d'Argilles, chanoine,nommé député par délibération du 15 de ce mois;
Les révérendes mèrés de Saint-François, de la ville de Doullens, représentées par le révérend père Jacques-Hippo'lytedè Croix, gardien des cordeliers de ladite ville de Doullens, nommé leur député par délibération du 20 de ce mois.
Et suivent MM. lès curés des autres villes, bçurgs et villages situés dans le ressort du bailliage d'Amiens, par ordre de prévôté.
Prévôté de Beauvoisis à Amiens.
, M. Jean-Baptiste Champion, chanoine régulier et curé de Saint-Acheul-lès-Amiens ;
M. Jean-Baptiste Scevel, curé d'Ailli-sur-Somme;
M. François-Firmin Tondu, curédeBacouel;
M. Jean-Baptiste Retourné, curé de Berni ;
M. Firmiri Masse, curé de Notre-Dame de Baves;
M. Jean-Bapti^te-Romain Berly, curé de Saint-Nicolas de Baves.
M. Paul-Henry Laurent, curé de Bovenes ;
M. Charles-François-Joseph Tellier, curé de Bou-quainville ;
M. Robert-Joseph Cordier, curé de Gagny ;
M... Saulny, curé de Gavillon, représenté par
M. Jean-Baptiste-Roch Sannier, son fondé de procuration, passée le 24 de ce mois devant Montigni, notaire, à Piquigny,;
Mi Jean-Baptiste Revest, curé de Cléry ;
M. Charles-Adrien Harmaville, curé de Con-tenchy ;
M. Jean-François Lefebvre, 'curé de Creuse ;
M. Joseph-Jean-Baptiste Bellet, curé de Croissy, représenté par M. Laurent Revoir, curé du Beau-quet, son fondé de procuration, passée devant notaire, à Conty, le 26 de ce mois ;
M. François deCaix, curé de Groix ;
M. Antoine-Léon Carpentier, curé de Dreuil-sous-Mollien-Vidame, représenté par M. Pierre-Fran-çois-Gharles Duval, curé dudit Mollien-Vidame, son fondé de procuration, passée devant notaire, audit Molliens,' le 28 de ce mois.
M. André-EloiGaron, curédeDreuil-sur-Somme;
M. Charles-Antoine-Henry Louvet, curé de Dury ;
M. Jacques-Antoine Sinoquet, curé d'Esserteau ;
M. Mathieu Asselin, curé de la1 Faloise, représenté par M. Jean-Baptiste Asselin, vice-êuré de Notre-Dame de cette ville, son fondé de procuration, passée.devant notaire, à Amiens,le 27 de ce mois ;
M.Jean-François Martin, vicaire en chef de Faye-les-Hornoîs ; J
M. Jean-Charles Couture, curé de Ferrières;
M. Jean-Hyacinthe-Joseph Ghochot, curé deFlui;
M. Louis-Marie Dupont, curé de Fottrnidroy, représenté par M. Pierre-Antoine Vasseur, curé de Piquigny, son fondé de procuration, passée devant notaire, à Piquigny, le 20 de ce mois ;
M. Nicolas Loisemant, curé de Fransure, représenté par M. Jean-Baptiste Maréchal,, curé de Rogy-la-Granville, son fondé de procuration, passée devant notaire, audit Rogv, le 19 de ce mois ;
M. Louis-Edmond Leleu, curé de Frénoy-au-Val;
M. Charles-Clément Hue, curé de Fricamps, représenté par M. Robert-Louis Denisot, chapelain, son fondé de procuration, passée devant notaire, à Poix, le 26 du même mois ;
M, Pierre-François Barbier, curé de Gouy-les-Groiseillers, représenté par M. Maréchal, curé de Rogy, son fondé de procuration, passée devant notaire, à Conty, le 19 de ce mois ;
M. Jèari-François Huet, curé de Grattepanche ;
M. Geoffroy Lambert, curé deGuignemicourt :
M. Alexis 'Nollant, curé de Guillancourt et'Es-trées ;
M. Jean-Alexis Langnies, curé de Lincheux et d'Hallivilliez-sous-Secours, représenté par M. Jean-Baptiste-Joseph Garon, son fondé de procuration, passée devant notaire, à Hornoy, le 27 de ce mois;.
M. Moncrou, curé d'Hallivillez-les-Louardes, représenté par M. Jacques-Firmin Lupard, curé de Paillart, son fondé de procuration;
M. Pierre Boutfet, curé d'Hangest-sur-Somme ;
M. Pierre Glabaut, curé de Jumelles et du Pétit-Boquel ;
M. Jean-Baptiste-Joseph-Gabriel Bertin, curé du Maige ;
, M. Jean Lefebvre, curé de Lœuilly ; -
M. Pierre-François-Gharles Duval, curé de Mol-liens-le-Yidame ;
M. Nicolas-Augustin-Gabriel Trouvin, curé de Moutières-lès-Amien*s ;
M. Charles Novian, curé de Monsures, représenté par M. Jacques-Antoine Sinoquet, curé d'Es-serteaux, son fondé de procuration, passée devant notaires, à Conty, le 26 de cè mois ;
M. Nicolas Grespin, curé de Moyencourt ;
M. Maximilien-Nicolas Houssaye, curé de Namps-Aumont ;
M. Jean-François du Warent, curé de Nampti ;
M. Alexandre Levasseur, curé dé Neuville-lès-Leuilly ;
M. Denis Rabouille, curé d'Oresmaux ;
M. Jean-Baptiste Boutrois, curé d'Oissy, représenté par M. Henry Tourbier, son fondé de procuration, passée devant notaire, à Amiens, le 23 de ce mois -,
M. Pierre-Antoine Vasseur, curé de Piquigny ;
M. Louis Leroux, curé de Namps-au-Val ;
M. Jacques-Firmin Lupart, curé de Paillart ;
. M. Jean-Baptiste Jovelet, curé de Pissy ;
M. Fidel-Amant Jumet, curé de Saint-Denis de Poix ;
M. Etienne Lécureux, curé de S aintrMartin de Poix,/.représenté par s M. Jean-Baptiste-Augustin Laurent, prêtre, son fondé, de procuration, passée devant notaire, à Poix, lé 22 de ce mois;
M. Nico las de Marquetz, curé de Prouses ;
M. Louis-François Carou , curé de Notre-Dame de Poix, représenté par M. Pierre-Julien-Françôis Losey, curé de Frornery, son . fondé de procuration, passée le 26 de çe mois, devant notaire, à Poix ;
M. Bonilace Niquet, /«curé de Quevauvillers ;
M. Henry Tourbier,; curé de Renancourt ;
M. flendquè Alexandre, curé de Rével ;
M. Firmin Lancée curé de Riencourt ;
M. Jean-Baptiste Maréchal, curé de Rogy-la-Gran-ville;
M. François Lefebvre, curé de Rumigny ;
M. Jean-Louis Andrieux, curé de Sains, Saint-Furcien et le petit Cagny ;
M. François Caux, curé de la paroisse de Sai-neval;
M. Charles-François Mon tigni, curé de Seux, représenté par M. François Caux, son fondé de pouvoirs, du 28 de ce mois, légalisés cejourd'hui par le seigneur évêque d'Amiens.
M. Nicolas Mille, curé de Brique-Mesnil, représenté par ledit M. Caux, fondé de sa procuration, passée devant Montigni, notaire, à Piquigny, le 26 de ce mois ;
M. François-Nicolas Quentin, curé de Saleur de Salouettes ;
M. Pierre-François Damey, curé de Saveuse;
M. Louis Bellegueule, curé de Saint-Aubin, représenté par M. Henry Toulbier, curé de Renan-court, son fondé de procuration passée devant notaire, à Molliens, le 28 de ce mois;
M. Pierre-AugustinBulleau, curé de Saint-Pierre, à Gôuy;
M. Pièrre de Goves, curé de Saint-Sauflieu ;
M. Jean-Baptiste Vellin, curé de Ragnv, représenté par M. Jean Lefebvre, curé de Leuiiiy,i son fondé de procuration, passée devant notaire, à" Amiens, le 28 de ce mois ;
M. Joseph-Nicolas Riquet, curé de Tilloy, représenté par M. Joseph-Martin Chapelain, son fondé de procuration, passée devant^notaire, à Coijty, le 26 de ce mois ; •
M. Joseph-Alexandre Dangers, curé de Croy'-Wailli, présenté par M.riiefebvre, curé deLeuilly, son fondé de procuration, passée devant notaire, à Conty, le 27 de ce mois;
Prévôté de Beauquène.
M. Pierre-Claire Gelée,, cureé d'Acheux ;
M. Louis-Jean-Baptiste cpré d'Allou- villes ;
M. Jean-François George, curé d'Argouves ;'
M. Louis d'Albert, curé d'Argeves, et de Vau-chelles-les-Authies, représenté par M. Dupré, curé de Varennes, fondé de sa procuration, passée lé ,27 mars;
M. Hubert-Eugène Raison, curé d'Authies ;
M. Jean-Baptiste Trogneux, curé de Beaufcourt ;
. M. Josephd'Ambreville,çuré de Beauquène; .
M. Nicolas-Théodore Bounard, curé de Belloy-sur-Somme, par M. Charles-François de Machi, prêtre, curé de la Chaussée, suivant,sa procuration ;
M. Louis-Victor CauChy, curé, de Bernaville ;
M. Pierre-Martin Aclocq, curé de Berneuil ;
M. Hubert Manault, curé de Bertangles ;
M. Louis-François-Joseph Duriéz, curé de Ber-tancourt, représenté par M. Jean-Louis Bataille, prêtre, directeur de l'abbaye de Bertancburt, son fondé de procuration, passée devant notaire le 28 de ce mois';
M. Vincent Tranguy, curé de Bettencourt-Saint-Ouin ;
M. Honoré Duplan, curé de Bourdon ;
M. André Le Tierce, curé ae Buz-les-Artois, rê-présenté par M. Claire Gelée, curé d'Acheux, son fondé de procuration, passée devant notaire le 24 de ce mois ;
M. Antoine Cornette, curé de-Canaples, représenté par M. Hurache, curé d'Autheux, son fondé de procuration, passée devant notaire le 28 de ce mois ;
M. Jean-François Le Blond, curé de Chardo-netes ;
M. Charles-Frahçpis de Machi, çuré de la Chaussée de Péquigny ;
M. Pierre ae la Broyé, curé de Croissy ;.
M. Jean-Baptiste Jourdain, Curé de Contay, représenté par M. Jean-François de Roussain, curé deWouartois Bâillon, son "fondé de procuration, passée devant notaire le 29 de ce mois ;
M. Nicolas-Firmin-Joseph Franciêre, curé de Domarre-les-Ponthieux ;
M. Antoine Fauvel, curé de Dommont, représenté par M. Jean-Alexis Rohault, prêtre du aio-cièse d'Amiens, son fondé de procuration du 27 de ce mois,;
M. Jean-Baptiste-Claude Billet, curé d'Epecamps; . M. Louis Montvoisin, curé de Fleselles ;
M. Ambroise Olive, prêtre çuré de Flixecourt, représenté par M. Charles-François deMachy, curé de la Chaussée, son fondé dq procuration, du,27 de ce mois ;
M. Claude Longuet, curé dé Halloy-l'Eperijôy, représenté par M. Josse Lob guet,, son fonde de procuration, passée devant, notaire le 29.de ce mois;
M. Thomas Lupart, curé d'Harpouville, représenté par M. Jacques-Firmin Lupart, son frère, curé de Paillart, fondé de sa procuration, passée devant notaire le 29 de ce mois ;
M. Jacques-Augustin Isidore, curé d'Havernas et Wargnies, représenté par M. Joseph du Crotoy, chanoine, curé de Vinacourt, son fondé de procuration, du 28 de ce mois ;
M. Alexandre Carton, curé, d'Hérissart, représenté par M. Pierre-Honoré-François Fertel, curé de la paroisse de Saint-Sulpice dé cette-ville, fondé de sa procuration, du 29 de ce mois ;
M. Pierre-Furcy Gabry, prêtre, curé d'Iseux ;
M. Charles-Franpois Vasseur, curé de Lanches, représenté par M. Jean-Baptiste^hrysostôme Sueur, prêtre chapelain cle la Chapélle Saint-Val-lery, à Yocourt, son fondé de procuration devant notaire, du 29 de ce mois ;
M. Nicolas-Vincent Dupré, curé de Léalvillers ;
M. Thomas-Guillain, curé de Louvancourt, représenté par M. Nicolas Dupré, curé de Lealviï-lers, fondé de procuration, du 26 de ce mois ;
M. Jean-Baptiste Moumers, curé de Mollien-au-Bois;
M. Nicolas Serray, curé de Montrolet, représenté par M. Jean-Baptiste Mercher, ancien curé de la Chaussée, son fondé de procuration, du 28 de ce mois;
M. Louis Aubehton, curé de Morttonvillers ;
M. Geoffroy Sellier, curé dePernois, représenté par M. Duminil, curé de Saint-Michel, son fondé ae procuration, du 28 de ce mois ;
M. Pierre-Antoine de Revel, curé de Pierre-gaux:
M. Jeam-Joseph de Raucourt, curé cle Poulain-ville;
M. Philippe Ganaples, curé de Rainneville ;
M. Jean-François ûesprés, curé de Rincheval, représenté par M. François Georges, fondé de procuration, passée devant notaire à Doullens, le 19 de ce mois ;
M. François-Remi Le Cul, curé de Rubenpré ;
M. Clautle-François Ruain, curé de Senlis et fledoville, représenté par M. Jean-Baptiste Ma-gnier, fondé de procuration, passée devant notaire le 26 de ce mois;
M. Jean-Noël Thiron, curé de Saint-Ouin ;
M. Noël-Nicolas Le Joindre, curé de Saint-Sauveur;,
M. François-Bernard Garette, curé de Saint-Vast;
M. Jean-Baptiste Hareiix, curé de Talmas, représenté par M, Pierre Bounaire, curé de Dours, fondé de procuration', passée devant notaire, à Fouilloy, le 22 de ce mois ;
M. Jean-Baptiste-Joseph Flamand, curé de.Tou-tencourt, représenté par M. Nicolas Demarest, prêtre, son fondé de procuration, passée devant notaire, à Rubenpré, le 27 de ce mois ; -
M. Charles-Eugène Maréchal, prieur-de l'abbaye de Saint-Jean d'Amiens, et en cette qualité curé de Val-de-Maisons, dépendant de la paroisse de Sainte-Catherine en ladite abbaye;
M. Jean-Baptiste Lortio, tfuré de Vaux-les-Amiens;
M. Joseph Ducrotoy, curé de Vinacourt ;
M. François-Etienne Herbette, curé de Villers-Bocage;
M. Jean-François de Roussain, curé de Warloy-Baillon:
Prévôté de Beauvoisis à Granvillers.
Dom Pierre-François Reveillon, curé d'Abban-court-la-Grange, représenté par M. Pierre-François-Julien LaUzé, curé de Francry, son fondé de procuration, passée devant notaire, à Fromery, le 19-de ce mois;
M. Jean de Larche, curé d'Aygnières, représenté par M. Louis-Firmin Caron, curé de Notre-Dame de Poix, fondé de procuration, passée devant notaire, à Grandvillers, le 26 de ce mois ;
M. Jean-Baptiste de Bry, curé de Beaudeduit;
M. Pierre Davmat, curé de Bettembos;
M. Antoine-François-Dominique Davelluy,1 curé de Blangy, représenté par M. Robert-Louis Deni-sot, prêtre, son fondé de procuration, passée devant notaire, à Poix, le 22 de Ce mois;
M. Jacques-Philippe-Christophe Dumanoir, curé de Saint-Martin deBlargies, représenté par M. Antoine de Vîmes, curé: de Romescamps, son fondé de procuration, passée devant notaire, audit Blar-gies, le 27 de ce mois.
M. Louis-André Lemoine, curé ,du Boisrault, représenté par M. Pierre Tacher, son fondé de procuration, passée devant notaire, à Hornoy, le 26 de ce mois ;
M. Jean-Baptiste Boyeldieu, curé de Bouneuil-lcs-Eaux, représenté par M. Revoir, curé deBeau-queune, son fondé de procuration, passée devant notaire, à Conty, le 26 de ce mois ;
M. HonoréMachaunette, curé de Bouttavens-la-Grange, représenté par M. Jean-Baptiste Noblesse, curé" de Dreuil, son fondé de procuration, passée à Fromery le 25 de ce mois;
M. Charles Fusellier, curé de Bouvrenne, représenté par M. Antoine Desvismes, curé de Romes-campsx, fondé de procuration, passée devant notaire, audit Fromery, le 25 de ce mois ;
M. Joseph-François Tonnelier, curé de Briot, représenté parM. Clair Gelée, curéd'Acheux, fondé de procuration, passée devant notaire, à Granvillers, le 19 de ce mois ;
M. Adrien Lelièvre, vicaire en chef de Broquier, représenté par M. Jean-Charles Ternissien, curé, fondéde procuration, passée devant notaire, à Feu-quiôre, le 29 de ce mois ;
M. Louis Picard', curé de Bussy-les-Pûix, représenté par M. Cha'rles-Léonard Quignon, prêtre, chapelain dé la cathédrale d'Amiens, fondé de procuration,{passée devant notaire, à Foix, le 24 de ce mois;
M. Jean Gaudissart, curé de Cany, représenté par M. Fidel-Amant Jumel, curé de Saint-Denis ae Foix, son fondé de procuration, passée devant notaire, à Fromery, le 27 de ce mois.;
M. Augustin-François Vatré, curé de Campas, représenté par M. Jean-Baptiste-Procope Boulnoy, curé deMolliens en Beauvoisis, son fondé de procuration ;
M.François Petit, curé.de Caulières, représenté par M. Remy-Jean-Baptiste Vauquelin, son fonde de procuration, passée devant notaire, à Lignières-Châtelain, le 20 de ce mois;
M. Antoine-Joseph de Savoye, curé de Cho-queuse-les-Rernard, représenté par M. Jean-Baptiste de Bry, curé de Beaudeduit, son fondé ae procuration, passée devant notaire,là Poix, le23 de ce mois;
M. Charles Prévost, curé de Saint-Martin de Conty, représenté par M. Jean-Baptiste-Augustin Laurent, son fondé de procuration, passée devant notaire, à Conty, le 27 de ce mois ;
M. Martin Parmentier, curé de Courcelles-sôus-Thoix;
M. Nicolas-François Sauvai, vicaire en chef de Groix-Rault, représenté par M. François Dela-vigne, prêtre, son fondé de procuration, passée devant notaire à Poix, le 22 de ce mois;
M. Charles-Antoine Deschamps, curé de Dar-•giens;
M. Jules-François Daboval, curé de Damereatir court, représenté par M. Charles Du Miny, curé de Mireaucourt, son fondé de procuration, passée devant notaire, à Grandvillers,. lé 26 de ce mois ••
M. François-Henry Fondeur, curé d'Eplessier, représenté par M. Louis-JosephAsselin, son fondé de procuration, passée devant notaire, à Poix, le 23 ae ce mois.
M. Jean Petit, curé d'Escames, représenté par M. Charles-Léonore Quignon, chapelain, fondé de procuration, passée devant notaire, à Sougeon, le 23 de ce mois ;
M. Charles-François Vitet, curé d'Etancourt, représenté par M. Jean-Martin Parmentier, curé de Courcelles-sous-Thoix, fondé de sa procuration,
passée devant notaire, à Grandvillers, le 26 de ce mois;
M. Louis Descroix, curé d'Esquennes, représenté par M. Pecquet, curé de Grandvillers, fondé de procuration, passée devant notaire, le 23 de ce mois, audit Grandvilliers ;
M. Pierre-Louis Vassel, curé de Feuquières;
M. David de Tunq, curé de Fieury, représenté par M. Jérôme, prêtre, fondé, de procuration, passée devant notaire â Conty, le 27 de ce mois;
M. Jacques Soyer, curé de Fontenay, représenté par M. Nieolas. iQuentin, curé de Saleux, fondé de procuration,, passée devant notaire, à Ger-brois; le 20 de ce mois ;
M. Pierre-Julien-François Losev, curé de Fro-merie ;
M. Ântôine-Clément Pecquet, curé de Grandvillers ;
M. Charles Delatre, curé de Guisancourt, représenté par M. Charles-Antoine Deschamps, curé de Dargies, fondé de procuration, passée devant notaire, audit Dargies, Je 26 de ce mois ;
M. Pierre-Jacques-Honoré Bouillay, vicaire en chef des Hescamps et Saint-Clair, représenté par M. Pierre-François Damet, curé de Saveuse, fondé de procuration, passée devant notaire, à Grandvillers, le 26 de ce mois ;
M. Romain Duponchel, curé de la Cliapelle-sous-Poix, représenté par M. Pierre-Philippe Lemerey, son fondé de procuration, passée devant notaire à Poix, le 23 de ce mois ;
M. François Boucher, curé de. la Maronde, représenté par M. Pierre Tacher, abbé de Saint-Larme, ,son fondé de procuration, passée devant notaire à Ornoy, le 24 de ce mois;
M. Pierre-Joseph Joffroy, curé de là Vaquerie, représenté par M. Jean-Baptiste Le Bry, son fondé de procuration, passée devant notaire, à Thoix, le 23 de ce mois ;
M. Charles-Antoine Maunier, curé de Lignères- : Chatelain, représenté par M. Pierre-Ignace Héquet, son fondé de procuration, passée devant notaire, audit Lignères, le 26 de ce mois ;
M. Charles Dumesnil, curé de Meréaucourt et Eramecourt ;
M. Jean-Baptiste-Procope Boullenois, curé de Molliens-en-Beauvoisis ;
Dom Jean-François Prévôt, curé de Mousseaux-l'Abbaye, représenté par ledit M. Boullenois, fondé de sa procuration, passée devant notaire, à Fromerv, le 28 de ce mois.;
M. Joseph-Remi Moyenopurt,curé d'Offroy, représenté par M. Jean Andrieux, fondé de sa procuration, passée devant.notaire, à Poix, le 21 de ce mois ;
M. Jean-François Constantin, curé d'Offigny, représenté par M.Pierre d'Onat, fondé de procuration, passée devant notaire, à Lignères-Ghate-lain, le.28 de ce mois ;
M. Jean-'Baptiste Flory, curé de Domescourt, représenté par M. Etienne Descroix, fondé de procuration, passée devant notaire, le 26 de ce mois;
M. Antoine-Denis. Devis mes, curé de Romes-camp ;
M. Antoine Leborgne, curé de Sernoy, représenté par M. Niquet, fondé de procuration, passée, devant notaire à Grandvillers, le 26 de ce mois ;
M, Antoine-Alexandre Belhomme, curé de Sar-cus, représenté par M. Charles Dumesnil, fondé de pouvoir, passé devant notaire, à Sarcus, le 24 de ce mois ;
M. François-Noël Brailli, curé de Sentelly, représenté par M. piquet,son fondé de procuration,
passée devant notaire; à Grandvillers, le 27 de ce mois;
M. François Bigorgrie, curé de, Sauplicourt, représenté par M. Antoine-Hippolyte Barrey, fondé de. procuration passée devant notaire, à Poix, le 20 de ce mois;
M. Pierre Breton, curé de Suilly, représentépar M. Morvillers, prêtre, fondé de procuration, passée devant notaire à Fontenay, le 20 de ce mois;
M. Jean-Baptiste Darras, curé de Denicaurt. représenté par M. Vanel, curé de Feuquères, fondé de procuration, passée à Feuquères, le 29 de ce mois;
M. Nicolas Sorel, curé de Segrais, représenté pap M. Delair, chanoine, fondé de procuration, passée devant notaire, à Lignières-Ghâtelaiii, lè27 de ce-mois;
M. Pierre-François Éloy, curé de Saint-Romain ; M. Pierre-Jean-Baptiste Tuillier, curé de Saint-Thibaud, représenté par M. EtienneDescroy, fondé de pouvoir, du 2$ dè ce mois, légalisé «ejottr-d'hui;
M. François Tulivet, curé de Thermes, représenté par M. Yanet, curé de Feuquères, fondé de procuration, passée devant notaire à Grandvillers, le 21 dudit mois; .
M. Jean-Louis - Àccloq, curé de Thieuloy-la-Ville, représenté par M. Pecquet,. Curé à Grandvillers, fondé de procuration, passée devant notaire, audit Grandvillers, le 20 de ce mois»
M. Jean-Charles Legrand, curé de Toy, repré-, senté par M. Parmeniier, fondé de procuration, passée devant notaire, à Grandvillers, le M du même mois ; 1 , a , . . .
M, Louis-Joseph Braillon, curé de Yillers-Yer-mond, représenté par M. Morvillers, prêtre, fondé de sa procuratian, passée devant notaire, à Fontenay , le .21 de ce mois ;
M. Pierre-Jacques Despréaux, curé de Wraignes, représenté par M. Rabardel, chanoine, fonde de procuration,» passée devant notaire, à Amiens, le 25 de.ce mois ;
M. Louis Pinet, curé de Molaquies, représenïé par M. François Maniii, son fonde de procuration ;
M. Claude Dandin, curé, de Saint-Quentin-des-Prés, représenté par M. François Pelletier, son fondé de procuration.
Prévôté de Doullens.
M. Florimoij,d-François llurache, curé des An-theux ;
M. Charles Vasseur, curé d'Hautiens, représenté 'par M.!Jean-Batiste Magnier, prêtre et sousrdia-cre d'office de la paroisse de Saint-Rémi d'Amiens, fondé de procuration passée devant notaire, à Doullens, le 20 de ce mois;
M. Jean -François Asse lin, curé de Barby, représenté par M. Jean-Nicolas,Leroi, chapelain, fondé de sa procuration du 29 de ce mois, légalisée ce-jourd'hui ;
M. Pierre Bloquet, curé de Beauval, représenté par M. Joseph d Ambreville, curé de Beauquène, fondé de sa procuration du 24 de ce mois;
M. Nicolas Derioës,'curé de Boisbergues, représenté par l\f. Poussart, curé de Gandas, fondé par procuration, du 24 de ce mois;
M. Ignace de Léuvigne, curé de Bréviliez, représenté par M. Dutilloi, fondé par procuration du 26 de ce mois;
M. Jean-François-Honoré Poussart, curé de Candas;
M. Firmin Holleville, curé de Notre-Dame de Doullens:
M. Jean-Baptiste Delamarre, curé de Saint-Martin de Doullens, représenté par -ledit Ho lleville, fondé de sa procuration, du 18 de ce mois;
M. André Rogerey, curé de Saiut-JPierre de Doullens, représenté par ledit M. Holleville, fondé'de procuration, du 19 de ce mois ;
M. Charles Trou et, curé de Fief et Bonne ville;
M. Firmin Guillain, curé de FienvillerS;
M. Nprbért-François Hurtrelle, curé de Frohen-le-Grand, représenté par ledit M. Guillain, fondé de procuration, du 20 de cé mois ;
M. Jean-Baptiste Lefebvre, curé de Frohen-le-Petit, représenté par; ledit M. Guillain, par procuration du 20 dudit mois;
M. Louis-Niçolas-Gervais-Amant Bullant, curé de Gézincourt, représenté par M. Trouet, curé de Fieffes, par procuration du 20 de ce mois ;
M. Antoine-François Bâtonnier, curé de Grou-Clies, représenté par M. de Goves, curé de Saint-Sofflieu, par procuration du 26 dudit mois ;
M. Montaigur, curé de Hêmes et Ardainvalle, représenté par M. Cornu, curé d'Yvrenches, son fondé dé procuration, du 28 de ce mois, légalisée cejourd'hui;
M. Jean-François-Dominique Duvillersr curé de Haussécours, représenté par M; Tronet, curé de Fieffes, fondé de procuration , du 20 dudit mois ;
M. Pierre-Benjamin Ilerbette, curé de la Vi-• cogne;
M. Pierre-Augustin de Neux, curé desMeillards,, représenté par M. Pierre-Augustin Bullot, son fondé de pouvoirs, du 27 de ce mois, légalisés cejourd'hui;
M. Jacques Brice, curé de Luchuelle, représenté par M. Poussart, curé de Gandas, fondé par . procuration du 26 de ce mois ;
M. François-Emmanuel-JacqueffDesjardins, curé de Longviîlers, représenté par M. Acclocq, curé ^ de Berneuil, fondé de sa procuration du 27 de ce
mois;
M. Philippe Roger, curé de Montigni-les-Jon-gleurs, représenté par M. Lefebvre, curé deSaint-Acheul-les-Doullens, son fondé de pouvoirs, du 128 du même mois';
M. Marc Godefroi, curé de Neuvillette, représenté par M. Lucheux, curé de Kérieux, par procuration du 24 dudit mois ;
M. Mathieu Beaumont, curé d'Occoches, représenté par M.' Joiron, chapelain, fondé de sa pro-, cnration du 19 de ce moië;
M. François-Joseph-EustacheFloart, curé d'Ou-trebois, représenté par M. Petit, fpndé de sa procuration du 18 de ce m'ois ;
M. François-Alexandre Courtois, curé de Ran-sart, en l'abbaye de Saint-Michel dé'Doullens;
M. Adrien-Joseph Petit, curé de Raimesnil, près poullens, représenté par M. Louis-Joseph Asselin, fondé de procuration,[du 24 de ce mois;
M. Ignace Lefevre, curé de Saint-Acheul, près Doullens ;
Prévôté de Fouilloy.
M. Jean-Baptiste-Bernard, curé d'Abbancourt et Warfusée ; ;
M. Charles-Philippe-François Poyon, curé d'Au-bigny, représenté par M. Petit,[fondé dë procuration de cejôurd'hui ;
M. Jacques-François-Mabile, curé de Bezieux;
M. Jean-Baptiste Adrien, curé de Blangy-sur-' Somme; représenté par M. Vasseur, curé de Glisy, fondé de procuration, du 23 dudit mois,"dûment, légalisé;
M. Jean-François liefebvre, curé de Bonnet,
représenté parM. Rouftet, curé de Pons, fondé de pouvoir, du 23 de ce mois, dûment légalisé ;.. j M; Charles Lécuyer, curé de Buire ;
M. Antoine-Adrien Fouquerelles, curé de Bussy-les-Dours représenté par M, Fouquerelles, vicaire de Saint-Remi, fondé de sa procuration du 28 de ce mois ;
M. Jean Fusellier, curé de Cachy,-représenté -par M. Dupré,'fondé de sa procuration du 28 dudit mois ;'••'
M. Charles Boileau, curé de Saint-Jean-derGor-bie, représenté par dom Mépuis, fondé de procuration du 28 dUdit mois ; '
M. Antoine-Remi Riflet, curé de Saint-Thomas de Corbie, ' représenté par M. Riquebourg, fondé
- de sa procuration du 28 dudit mois ;
M. François-Remi Loullier, curé de Saint-Albin' de Corbie, représenté .par M. Riquebourg, fondé de procuration du 28 de ce mois ; -
M. Antoine-François de Noyelle, curé de Saint-Eloi de Corbie, représenté par dom Mépuis, fondé de procuration du 27 de ce mois ; ■ M. Nicolas-Alexis Gâroix, curé de .Notre-Dame en Saint-Etienne de Corbie, représenté par dom Michel Lally, par procuration du 20 de ce mois ;
M. Jean-Baptiste-Joseph-Marie Racine, curé de Domare-sur-la-Luce ; ^
M. Pierre de BoUnaire, curé de Dours ;
M. Pierre Paltez, curé de Fouilloy, représenté par M. de La Rosée, fondé de procuration du 20 de ce mois ;
M. Charles Merchier, « curé de Franvillers, représenté par M. l'abbô Fournier de Saveuse^ vi-caire de Saint-Martin, fondé de procuration du 26-de ce mois, dûment légalisée;
M. André Candellier, curé de Flechancourt ;
M. Jean Juri, curé de Gentelles, représenté par M. Berly, curé de Bovés, fondé de procuration passée le 24 de ce mois, dûment légalisée ;
M. Jean-Baptiste Vasseur, ctiré de Glisy ;
M. Jean-François Lottin, curé du Hamel, représenté par M. Dupré, fondé de procuration du 29 dudit mois ;
M. Pièrre-Augustin Lhote, curé de Hamelet, représenté par M. de La Rosée, doyen de ? Fouilloy, fondé de sa procuration du 20 de ce mois ;
M- Agnan-Florentin Collet, curé. d'Hahengart ;
M. François de Linancourt, curé-de Bouzan-court, représenté par M. François Fayès, curé de Belloy-Saint-Léonard ;
M: Charles Fourniér, curé de Heilly, représenté par M. l'abbé Fournier,. fondé de son pouvoir du 26 dé ce mois, dûment légalisé ; ,
M. Alexis Talegrain, curé d'Henancourt, représenté par M. Deffaux, prêtre, fondé de sa procuration du 23 mars ;
M. Armand Quignon; curé de la Motte-en-San-terre, représenté par M. Bernard, curé d'Abbancourt, fondé de sa procuration du 28 dudit mois;
M. Jacques-Jean-Baptiste-Augustin ' Langevin, curé de Longaû ;
M. Loûis-Ambroise Calbon, curé de Marcel-Cave; ' ^ ' - '-WffiÉ^
M. Adrien Andrieux, curé de Méricourt-i'Abbé, représenté par M. Darras, fondé de pouvoir du
- 28 mars, dûment légalisé ;
M. Jean-Baptiste Caget, curé de Montigni-Villan- court, représenté par M.. Candellier, curé;de Flé-chancourt,-fondé" de sa procuration de cejourd'hui;
M; Jean-Louis-Martin de Barres, curé de la Neuville de Corbie, représenté par M. Roulley, curé
- de Pons, fondé de • procuration'dû 29 dudit mois ;
M. Charles Roulley; : curé de Pons ;
M. Jean-Baptiste de Lucheux, curé de Quer-rieux ;
- M. François-Marie Le Marchand, curé de Ribe-mont, représenté par M. Harreux, curé de Saint-Rémi, fondé de procuratioh du 17 de ce mois ;
M. Firmin Pley, curé de Sailly-le-Sec ;
M. Pierre-Louis-Robert Vart, curé de Sailli-Lau-rette, représenté par dom Mathieu, fondé de procuration du 20 de ce mois ;
M. Léger Rernard, curé de Glimont-Thézy ;
M. Jules-Augustin Hevin, curé de Saint-Gratien, représenté par M. Lucheux, curé de Querrieux, fondé de sa procuration ;
M. Louis-Alexis Rochon, curé de Vert-sous-Corbie, représenté par M. Rernard, curé d'Abban-court, son fondé de procuration ;
M. Antoine-Gabriel d'Herbes, curé de Veque-mont ;
M. Amable-Joseph Garpentier, curé de La Vie-ville, représenté par M. Rrandicourt, curé de Saint-Firmin-le-Gonfesseur, son fondé de procuration.;,""' | m ' :.. • M. AugUstin-René Aubry, curé de Ville-sous-Corbie, représenté par M. Dinancourt, chapelain, Son fondé de procuration.
'M. René Dupré, curé de Villiers-Bretonneux ;
M. Nicolas d'florville, curé de Wiancourt-l'Equipée, -représenté par M. Carbon, cUré de Marcel-Cave, son fondé de procuration ;
M. Henri Turquet, curé de Cerisy-Gailly,.représenté par M. Jacques-Jean-Baptiste; Fournier, Augustin Langevin, son fondé de procuration ;
M. Nicolas-François Çhopart, curé de Morcourt, représenté par M. Langevin, son fondé de. procuration ;
Prévôté de Saint-Riquier.
M. Jean-Joseph Marcotte, curé de Beaumetz, représenté par M. Cauchy, .curé de Bernaville, son fondé de procuration ;
M. Jean-Baptiste Pointart, curé de Bouchon ;
M. François d'Ozel, curé de Brucamps, représenté par M. Longuet, curé de Surcamps, son fondé de procuration ;
M. Jean Madoux, curé de Bussujaucourt, représenté par M. Collet, curé de Saint-Riquier, son fondé de procuration ;
M. Louis-Honoré-Gharles ûevismes, curé de Cramont, représenté par M. Legendre, chapelain de la cathédrale d'Amiens, son fondé de procuration ;
M. Jean-Baptiste Barbier, curé de Donqùeur ;
M. Jean-François-Ovide Mentel, curé de Faviè-res, représenté par M. Desjoberts, chanoine d'e la cathédrale d'Amiens, son fondé de procuration;
M. Jean-François du Boprguet, de Foretz-Moulier, représenté par M. Martin, chapelain jje la cathédrale d'Amiens, son fondé de procuration;
M. Hyacinthe Leleu, curé de Francville, représenté par M. Sueur, chapelain de la chapelle de Saint-Vallery à Ribeaucourt, son fondé de procuration ;
M. Pierre-Ignace Auger, curé de Francu et Ou-dancourt, représenté par M. Jové, curé de Goran-llos, son fondé de procuration ;
M. Jacques Masse, curé de San ville, représenté par M. Lefèvre, curé de Saint-Acheul, prés Doullens, son fondé de procuration;
M. Etienne-Louis Sensey, curé de Goranflos;
M. Pierre-Albin Cornu, curé d'Ivranches et Ivrancheux ;
M. Nicolas Leclerc, curé de Létoile, représenté par M. Roussel, curé de Saint-Jacques de la ville d'Amiens, son fondé de procuration ;
M., Charles-François-Joseph Gorin, curé de Maisons-Rolland, représenté par M. Gorin, prêtre et professeur au collège d'Amiens, son frère et fondé de sa procuration ;
M. Duboyle, curé de Mouflers, représenté par M. Roussel, curé de Saint-Jacques, en cette ville, son fondé de procuration ;
M. Nyon, curé de Noyelle-en-Chaussée, représenté par M. Francières, curé de Domart-les-Ponthieux, son fondé de procuration ;
M. Pierre-André Rridoux, curé d'Oneux-Neuville et Fretel, représenté par M. Collet, curé de Saint-Ricquier, son fondé de procuration ;
M. Jean-Baptiste Petit, prieur, curé de Prou-ville, représenté par M. Gauchy, curé de Saint-Bernaville, son fondé de procuration ;
M. Guillain Le Temple, curé de Ribaucourt ;
M. Noël-Antoine Rouchart, curé de Saint-Man-guille, représenté par M. Cornu, curé d'Ivranches, son fondé de procuration ;
M. Pierre-Jacques-FrançoisCattet, curé de Saint-Riquier ;
M. Josse Longuet, curé de Surcamps et Vau-chelle;
M. Pierre-Joseph Motteau, curé d'Erguy, représenté par M. Sevel, .curé d'Ailly, son fondé de procuration.
Prévôté de Vimeu.
M. François-Alexis Caron, curé. d'Enneville et Campagne,,représenté par M. Herbette, curé de Villers-Bocage, son fondé de procuration ;
M. Joseph de Poilly, curé de la paroisse d'Acheux ;
* M. Jean-Charles Terqjsien, curé de Notre-Dame d'Airaines,;
; M. François Marduel, curé de Saint-Denis dudit Airaines,;
M. Jean-Martin, curé d'Alney, représenté pàr M. Caron, chanoine de la cathédrale de cette ville, son fondé de procuration ;
M. François Boully, curé d'Avesnes, représenté par M. Suart, curé d'Etreyna, son fondé de procuration ; .
M. François-Joseph Becquet, curé du Dault, représenté par M, Liquois de Beaufort, chanoine de la cathédrale de cette ville,': son fondé de procuration ;
M. Jacques de La Paix de Lizancourt, prieur, curé; d'Aumont, représenté par M. Jean-Baptiste Fertelglcuré d'Ornoy, son fondé de procuration ;
M. Pierre-Firmin Regnier, curé dé Railleul, représenté par M. de Poji, curé d'Acheux, son fondé de procuration ; ,
M. François-Joseph Rigorgnev curé de Behin, représenté par M. Dinocourt, chapelain de la cathédrale de cette ville, son fondé de procuration ;
M. Jean-François Fayez, curé de Benoit-Saint-Léonard ;
M. François Lemotte, curé de Bettancourt-sur-Mer, représenté par M. Auger, curé de Nibat, son fondé de procuration ;
•M. Nicolas Coffignier, curé de Bettancourt-Rivière," représenté par M. Marduel, curé de Saint-Denis d'Airaines, son fondé de procuration ; . M. Joseph Dumange, curé de Bazin val, représenté par M. Phalempin, chanoine) régulier de l'ordre des Prémontrés, son fondé de .procuration;
M. Jean-François Travet, curé de Boismont, représenté. par M. Rohault, prêtre du diocèse d'Amiens, son fondé de procuration ;
M. Joseph Delens, curé de. Bouillancourt-en-
Sery, représenté par,M. Covitart, chanoine prémontré, son fondé de procuration ;
M. Adrien Lemecque, curé de Bouillancourt-sur-Myanet, représenté par M. Sénéchal, prêtré, professeur au collège de cette ville, son fondé de procuration ;
_ M. Gasimir-Hippolyte Pieffort, curé de Bourse-ville, représenté par M-Thiron, curé de Saint-Ouin, son fondé de procuration ;
M. Gilbert-Marie Le Picard, curé de Bouvincourt-Saint-Hilaire et Cote-Pie, eh personne ;
M. Nicolas Tiremache, curé de Bray-les-Mareuil, représenté par M. de Goves, curé de Souflieu, son fondé de procuration.
M. Philippe Lecul, curé de Cahon, représenté par M. Dessomme, prêtre, son fondé de procuration ;
M. Louis-François Carpentier, curé de Camps en Amiénois, représenté par M. Duval, cùré ae Molliens, son fondé de procuration ;
M. Simon du Fetet, curé de Gahieux, représenté par M. Rabouilles, curé deDoremos, son fondé de procuration ;
M. Poiré, curé de Cerizy-Rulleux, représenté par M. Brandicourt, sous-principal du collège d'Amiens, son fondé de procuration ;
M. Vietbr-Gésaire Déssomme , curé de Chépi;
M. de Lignières, curé de Citerne, représenté par M. dé Lignières, prêtre et professeur.au col-1 lège de cette ville, son fondé de procuration ;
M. Avenel, curé de Gondé-Foliè, représenté par M. Darras, chanoine de Saint-Nicolas d'Amiens, son fondé de procuration ;
M. Jean-Baptiste-Théophile Cozette, curé de Douriers, représenté par M. Noblesse, curé de Dreuil, son fondé de procuration ;
M. Jean-Louis Nollin, curé de Dromesnil, représenté par M. Chochot, curé de Saint-Iluy, son fondé de procuration ;
,M. Jean-Baptiste Garon, curé d'Êpaumesnil ;
M. Nicolas-Robert Boulanger,, curé d'HerGourt, représenté par M. de Poji, curé d'Acheux, son fondé de procuration ;
M. Louis Bouton, curé d'Etrebœuf, représenté par M. Aubry, vicaire à Saint-Vallery, son fondé de procuration ;
M. François Suart, curé d'Etrejus;
M. Poiré, curé de Frucourt, représenté par M. Brandicourt, sous-principal du collège de cette ville, son fondé de procuration ;
M. Lenoir, curé de Foucaucourt, représenté par M. Lagache, chanoine vicarial de la cathédrale d'Amiens, son fondé de procuration ;
M. Jacques Hommassel, curé de Framicourt-le-Grand, représenté par M. Lévêque, chanoine prémontré, son fondé de procuration ;
M. Gambier, vicaire en chef de Fresnoye-en-Dainville, représenté par M. Jean-François d'Es-seaux, prêtre habitué en la paroisse de Saint-Germain, son fondé de procuration ;
M. François Clément, curé de Fressenneville, représenté par M. Jean-Claude Faisan, prieur-curé de Sercy, son fondé de procuration;
M. Adrien-Claude Sorei, curé de Frette-Cuisse, représenté par M. Lœiller, curé de Vergy, son fondé de procuration ;
M. Haccot, curé de Fretemeulle, représenté par M. Fayès, curé de Bellov et Saint-Léonard, son fondé de procuration ; 1
M. Nicolas Willaume, curé de Friville-Escar-botin et Belloy, représenté par M. Jean-Claude Faisan, curé de Sercy, son iondé de procuration; "
M. Jacques Riquier, curé de Gamaches, repré-
senté par M. Jean-Victor Can, prêtre desservant audit Gamaches, son fondé de procuration ;
M. Jean»Baptiste Forsevillé, curé de Gouy-Hô-pital ;
M. Jean-Pierre Led jeu, curé d'Héancourt;
M. Jean-Baptiste Douillet, curé d'Hocquemours, représenté par M. Suart, curé d'Etrejus, son fondé de procuration ;
M. Jean-Baptiste Fretel, curé d'Ornoy ;
M. Desjardins, curé d'Ainval, représenté par M. Delaporte, curé d'Omatre, son fondé de procuration ; pp l*Plfi
M.-Pierre Jourdain, curé de Méligni et Lalou, représenté par M. Marduel, curé de Saint-Louis d'Airaines, son fondé de procuration ; *
M. François-Gabriel Béguin, curé de Lanchères ;
M. Challard, curé de La Moite-Croix-au-Bailli, représenté par M. Béguin, curé de Lanchères, son fondé de procuration ;
M. Jean-Augustin d'Elvincourt, prieur-curé de Lépinoy, représenté par M. Léger, chanoine prémontré en cette ville, son fondé de procuration ;
M. Pélée , curé de Limeux, représenté par M. Mounier, principal du collège de cette ville, son fondé de procuration ;
M. Nicolas-Stanislas Sainte, curé de Méricourt ;
M. Ducastel,. curé de Mesnil-Eudin, représenté par M. Fertel, curé d'Ornoy, son fondé de procuration ;
M. Grisel, curé de Mesnières et de Tilloy-Flori-ville, représenté par M. Eloi, chré de Saint-Romain, son fondé de procuration;
M. Douchet, curé de Moufliéres-Lignères, représenté par M. Delaporte, curé d'Omatre, son fondé de procuration ;
M. -Jean-Charles Tellier, curé de Moyenneville, représenté par M. Sénéchal, prêtre, professeur au collège de cette ville, son fondé de procuration ;
M. Gharles-Honoré Saulmont, curé de Neuville-sous-Saint-Germain ou Goppegueule, représenté pàr M. Hecquet, chanoine de Pèquigny, son fondé de procuration ;
M. Pierre-Nicolas Devismes, curé de Neuville-lès-^aint-Valéry, représenté par M. Tilloloy, diacre du diocèse d'Amiens, son fondé de procuration ;• ;
M. Pierre-Augustin Auger, curé de Nibal ;
M. Antoine Roque, curé d'Auchancourt, représenté par M. Auger, curé de Nibal, son fondé de procuration ;
M. Louis-François Gugni, prieur-curé d'Oise-mont, représenté'par M. Quentin; Curé de Salleux, son fondé de procuration ;
M. Firmin Delaporte, curé d'Omatre;
M. Louis-François Dufétel, curé d'Oust et Ma-rest, représenté par M. de Lignières, prêtre, professeur au collège de cette ville, son fondé de procuration ;
M. Jean-Baptiste Delaire, curé du Quesnoy-sur-Ayraines ;
M. Nicolas Roussel,, curé de Rambures, représenté par M. Grosnier, curé de Ramburelles, son fondé de procuration ;
M. Pierre Grosnier, curé dudit Ramburelles ;
M. Henry-François Maisan, curé dudit Ramburelles ; -,
M. Henry-François Maison, curé de Rivière ;
M. de La Haye, curé de Saigneville, réprésenté par M. Parré, chapelain, son" fondé de procuration ;
M. François Poilly, curé de Saint-BIimond, représenté par M. Tilloloy, diacre du diocèse d'Amiens, son fondé de procuration ;
M. François Limosin curé de Saint-Etienne en
Sery, représenté par M. Jean-Baptiste Débonnaire, . chanoine prémontré, son fondé de procuration ;
M. Riquier de Ribeaucourt, prieur-curé de Saint-Léger-le-Pauyre, représenté par M. .Germain-Maximilien-Félix Léger, chanoine prémontré, son fondé de procuration ;
M. Joseph-Joachim Ruel, curé.de Saint-rMarc, représenté par M. Dessommes, curé de Ghépy, son fondé de procuration ;
M, Jean-Baptiste-Denis Comté, curé de Saint-Maulvis, représenté par M. Lœuillier, curé de Vergie, son fondé de procuration;
M. Jean-Louis Jolly, prieur-curé de Saint-Pierre-lès-Selincourt;
M. Jean-François Dubrun, curé de Saint-Martin, en la ville de Saint-Valery ;
M. Jacques-Antoine Lachet, curé de Saint-Nicolas dudit Saint-Valery ;
M. Pierre-Antoine-François Obry, député du clergé de Saint-Martin de Saint-Valery, nommé par délibération du 25 mars ;
M. Honoré Crespin, curé de Selincourt, représenté par M. Nicolas Crespin, curé de Moyencourt, son fondé de procuration ;
M. Jean-Claude Faisan, prieur-curé de Sery, représenté par M. Jean-Baptiste de Bounaire, chanoine prémontré, fondé de procuration;
M. Antoine-Gérard Charpentier, prieur-curé de Soreng, représenté par M. Falempin, chanoine prémontré, son fondé cle procuration ;
M. Forseville, curé de Thieulloy-l'Abbaye-en -Faye-les-Hôrnoys, représentéjpar M. Mabile, curé de Pézieux, son fondé dé procuration;
M. Joseph-Félix dé Mouchy, çuré de Tœuftes, représenté par M. Caron, curé de Dreuil-les-, Amiens, son fondé de procuration ; ,
M. Godequin, curé de Tours, représenté par M. Eloy, curé dè Saint-Romain, son fondé de procuration;
M. Mercier, curé de Tronchois et dépendances, représenté par M. Daymat, curé de. Bettembos, son fondé de procuration ;
M. Vyon ; curé de Tailli, représenté par M. Lœuillier, curé de Vergy, son fondé de procuration ;
M. Soret, curé de Thully, représenté par M. Ma-nelin, chapelain, fondé de procuration;
M. Jacques Terreux, curé de Yaudricourt, représenté par M. Béguin, chanoine régulier de la congrégation de France, fondé de sa procuration ;
M. Jean Lœuillier, curé de Vergies-Failles, et Valle-en-Paix ;
M. Pierre-Antoine Gorbie, -curé de Villers-Campsart, représenté par M. Jolli, prieur de l'abbaye deSaint-Pierre-les-Selincourt, son fondé de procuration;
M. Antoine de Bounaire, curé, de Wartuce et Montagne, représenté par Ternisien, curé d'Airaines, son fondé de procuration;
M. Jean-Charles-François Maréchal, curé de Vuiry et dépendances ;
M. Pierre Gauchy, curé de Witaines-Eglise, représenté par M. Mabille, curé de Behem, son fondé de procuration:
M. Jean-Baptiste Aubry, curé de Woignarue et Onivat, représenté par M. d'Arguy, prêtre titulaire* du personnat de Tretix, son fondé de procuration.
Personnats et Chapelains.
M. Jean-Baptiste-Rémi Vauquelin, titulaire du personnat en l'église de Bésieux;
M. Nicolas-Claude d'Arguy le jeune, titulaire du personnat en l'église de Treux;
M- Pierre-Ignace Héquet, titulaire du personnat en l'église du Bettancourt ;
M. François Caron, titulaire du personnat en l'église de Saint-Aubin ;
M. Guillaume, titulaire du personnat en l'église de Brucamps, représenté pâr M. Jean-Frahçbis Desfavier, doyen du chapitre de la collégiale de Vignacourt, fondé de sa procuration ;
M. Nicolas Gaudière, titulaire du personnat de Bu'ssu, représenté par Jean-Baptiste Mercher, ancien curé de La Chaussée, Son fondé de procuration; '
M. Louis de Saint-Riquier, chapelain de la chapelle de Saint-Hilaire en l'église de Méricourt-l'Abbé, représenté par M. Charles Lécuyer, curé de Brailes, fondé de sa procuration ;
M. Honoré Guibet, chapelain de la chapelle de Saint-Gervais, au hameau d'Etouvies ;
M. Firmin-Honoré Magnier, chapelain de la chapelle Saint-Nicolas en l'église de Fontaine-sous-Catheux, représenté par M: Etienne du Neuf-Germain, prêtre en cette ville, son fondé de procuration ;
M. Augustin-François Mercier, chapelain de la chapelle de Verpillers, et aussi de la chapelle de Saint-Claude de Montières-lès-Amiens, représenté .par M. Augustin-Marie-François Depaule Le Caron de Varenne, prêtre chanoine de l'église cathédrale d'Amiens, et vicaire général de monseigneur l'évêque, -son fondé de procuration ;
M. Louis-François-Maximilien d'Essoles, chapelain de la chapelle Sainte-Marguerite, dans l'étendue de la paroisse de Beauval ;
M. Jean-Baptiste Brunei, chapelain de la chapelle de Saint-Nicaise au château d'Acheux ;
M. Jean-Baptiste Pierrin, chapelain de la cha-pellè de Saint-Nicolas à Bettrancourt, paroisse de Frette-Meule, lequel a déclaré que sa chapelle était grevée d'une pension de 120 francs ;
M. Jean-Louis Monnin, chapelain de la chapelle de Saint-Jean-Baptiste, 'dite des- Coquelets, en l'église de Jumelles ;
M. Doihinique Ricouard, chapelain de la chapelle de Notre-Dame, dite La Ferté, en l'église de Saint-Martin de'Péquigny ;
M. Claude-François Houssard, chapelain de la chapelle dite Méante, en l'église de Péquigny; , M. Augustin Dufour, prêtre religieux ae l'abbaye du Gard, chapelain de la chapelle régulière de Notre-Dame, dite de Taufol, en l'église de ladite abbaye, représenté par dom François-Toussaint Sauvage, prêtre religieux en ladite abbaye, son fondé de procuration ;
M. Pierre de Caquerey de Saint-Quentin, chanoine de l'église cathédrale de Verdun, chapelain de la chapelle de Saint-Nicolas de Fluy, représenté par M. Jean-Hyacinthe Chochot, curé dudit Fluy ;
M. Honoré Duplan, chapelain de la chapelle ae Saint-Hubert, en l'église de Canaples ;
M. Jean-Baptiste Asselin,' chapelain de la chapelle de Notre-Dame, dite La Rose, en l'église de ' Fadcamps ;
M. Guillada-François-Louis de Neuilli, chapelain de la chapelle *de Notre-Dame, en l'église de Naours;
M. Dollet, chapelain de la chapelle de Saint-Nicolas, en l'église de Pernois, représenté 'par M. Jean-François des Laviers, doyen de l'église coHégiale de Vignacourt, fondé de sa procuration ; , | -ù, î ï "ji
M. Antoine-Adrien Lenfant, chapelain de la chapelle de Saint-Jean, dite des comtes de Pon-thieu, en l'église de Notce-Dame-d'Airaines ;
M.Trogneuse, chapelain de la chapelle de Saint-
Nicolas, au château de Ramburés, représenté par M. Huraché, curé des Antheux, son fondé de procuration :
M. Jean-Chrysostôme Sueur, chapelain de la chapelle de Saint-Valéry, en l'église, de Berna-ville ;
M. Hugues de Thy, chapelain de la chapelle de Saint-Jean-Baptiste, en l'église cathédrale d'Amiens, représenté par M. Jean-Charles Bigorgne, chanoine de ladite église son fondé de.procuration ;
M. Eloi Legrand, chapelain de- la chapelle de Saint-Benoit, èii l'église de Saint-Riquier, représenté par ledit Jean-Charles Bigorgne, chanoine de l'église cathédrale de cette ville, son fondé de procuration ;
M. Nicolas-Théodore Champion, chapelain de la paroisse de la Sâinté-Triûité, en réglisé paroissiale de Saint-Riquier, ' représenté par M. Nicolas-Claude Darguies, fondé de sa procuration ;
. M. Lesueur, chapelain de ia chapelle • Castrale,1 au château de Ribaucourt;
M. Jeàn-Baptiste-Marie Maçon, chapelain de la' chapelle de Saint-Urbain, en l'église de Yért-près-Corbie, représenté par M. Etienne-du-Neuf-Germain, vicaire de la paroisse Saint-Michel de cette ville, son fondé de procuration ;
M. Gille-Adrien La Gâche, chapelain de la chapelle Sainte-Anne, en l'église d'Eilly ;
M. Jean-Baptiste Barutel, chapelain de la chapelle de Saint-Louis de Foresmontiers, représenté par M. Bertin, : chanoine de l'église collégiale de Saint-V'ulfrentd'Abbe ville, son fondé de procuration ;
M. Jean-Alexis Rohault, prêtre, demeurant à Domesniont;
I M. Firmin-Joseph Fouqueret, prêtre, chapelain de la chapelle de Saint-Genbien, en l'église de Berny;
M. Armand-Constant Thidoi, prêtre, demeurant à Domart-lès-Ponthieux ;
M. Sébastien Bordecq, prêtre, chapelain de Bonneyille, en l'église de Saint-Remi, de cette ville.
Seigneurs ecclésiastiques.
Illustrissime et révérendissime Jean-Armand de Bessujouls de Roquelaure, évêque de Senlis, Conservateur-né des privilèges. de l'université de Paris, premier aumônier du Roi, conseiller (fEtat ordinaire,commandeur de l'ordre du Saint-Esprit, abbé des abbayes royales de Notre-Darae-de-la Victoire de Senlis, et de Saint-Germain de Fley, diocèse de Beauvais; et en cette qualité seigneur de ; Feuquères; représenté par M. Jacques-Auguste-Guillaume Obé, chanoine pénitencier et'théologal de^'êglise cathédrale d'Amiens, fondé de sa procuration ;
• MM. les doyen, chanoines et chapitres de l'église cathédrale de Beauvais, à cause de leurs seigneuries de Gangourt et de Thérine, représentés par dom Louis-Joseph Toillier, religieux bénédictin |de Saint-Lucien de Beauvais, fondé de leur procuration ;
Illustrissime et révérendissime monseigneur Jean-Baptiste-Charles-Marie de Beauvais, 'ancien évêque de Senès; abbé de Beaupré, et en cette qualité, seigneur de Briot ; représenté par M. André Rabardel, chanoine de l'église cathédrale d'Amiens, son fondé de procuration ;
MM. les prieur et- religieux de l'abbaye de Notre-Dame de Beaupré, comme f seigneurs de Brombos et flautbos. ; représentés par dom Fran-
çois-Toussaint Sauvage, religieux profês de ladite abbaye, leur fondé de procuration ;
MM. les chanoines de l'église cathédrale de Paris, , seigneur d'Outrebois , représenté par M, Eugène Homeblanne, ; 'chanoinè-chantrë de l'église cathédrale d'Amiens, leur fondé de procuration ;
MM. les prieur et religieux de l'abbaye de.Saint-Josse-âu-Bois, dite d'Aumartin, à cause de lfeurs fiefs situés dans l'étendue dè ce bailliage, représentés par M. Charles Paullion,' religieux profès en ladite abbaye, suivant l'acte de délibération du douze de ce mois ;
MM. les doyen, chanoine et chapitre de l'église collégiale de Saint-Pierre de Geberoy, seigneurs de Haussez,représentés par M. Remi-Jean-Baptiste Vauquelin, chanoine ae Saint-Martin, en cette ville, leur fondé de procuration ;
M. Jean-Baptiste-Victor Pingré, chanoine de l'église cathédrale d'Amiens et seigneur de Bussy-les-Dours;
Les prieur et religieux de l'abbaye de Sercamps, seigneurs de la terre et seigneurie de Bouque-maisons, représentés par dora Antoine de. Gros de Gonflans, prieur de l'abbaye de Valerys, leur fondé de procuration ;
Les prieur et religieux de l'abbaye de Beau-becqs, seigneurs de Muraumont, représentés par dom Broyard, prieur de l'abbaye du Gard, leur fondé de procuration.
Clergé du bailliage secondaire de Ham.
Illustrissinie et révérendissime seigneur monseigneur François-Joseph-Gaston de Partz de Presnil, évêque de Boulogne,abbé commendataire de l'abbaye royale de Ham, représenté par M- Eugène Omitanne, prêtre, chanoine-chantre de la cathédrale d'Amiens, son ftftidé de procuration ;
MM. les chanoines réguliers, prieur et chapitre de l'abbaye royale.; de -Notre-Dame de Ham, représentés par M. Jean-Baptiste Champion, chanoine régulier de la congrégation de France, prieur de l'abbaye de Saint-Acheul-lès-Amiens, i leur fondé de procuration devant notaire, à Ham ;
M. Jean-Pierre Bédos, chanoine régulier de l'ordre de Saint-Augustin,congrégation de France, prieur-curé de la paroisse de Saint-Pierre de la ville de Ham, en personne ;
MM. les ecclésiastiques composant le clergé de la ville de Ham, représentés par M. Bedos, prieur-curé de Saint-Pierre en la ville de Ham, leur député nommé par acte du 23 de ce mois ;
M. Jean-Baptiste-Françofs Mercier, .prêtre, prieur-curé de la paroisse de Saint-Martin de la Ville de Ham, représentée par M. Jean-Baptiste Champion, chanoine régulier, et prieur de Saint-' Acheul-lés-Amiens, son fondé de . procuration passée devant notaire à Noyon, le 11 de ce mois ;
M. Pierre-Louis Haillaud, prêtre, chanoine régulier de l'ordre de Sairit -Augustin, congrégation de France, prieur-curé :de la paroisse de Saint-Sulpice, au faubourg de la ville de Ham, représenté par M. Jean-Pierre. Bedos* chanoine régulier, i prieur-curé de Sain t-Pierre de la ville de Ham, fondé de procuration passée devant notaire audit Hain, le 28 de ce mois.
Monseigneur comte d'Artois,; fils de France, frère du roi, à cause delabaronnie de Piquigny,
de la chatellenie de Saint-Valery-sur-Somme, et de la seigneurie de Bernaville représenté par M. le duc de Groy d'Havré, fondé de sa procuration,, contenue aux lettres patentes données à Versailles, le trois de ce mois; signé Charles-Philippe, plus bas par monseigneur comte d'Artois Oursin ,de Monchevret, et registrées à l'audience, le sceau tenant le même jour, par Vigoureux et scellées ;
M. Louis-Joseph-Charles-Amable d'Albert duc, de Luynes, seigneur châtelain d'Airaines-Beau-quène, et autres lieux, représenté par M. le duc d'Havrav, son fondé de procuration ;
Le sieur Philippe-Alexandre-François-Emma-nuel-Joseph, prince de Gestes, seigneur d'Acqui-villiers, Bailleul, et autres lieux, "représenté par M. le marquis de Vallanglarse, son fondé de procuration ;
M.Marie-Louis Lefebre de Milly, seigneur des Autheux ;
Dame Elisabeth-Jeanne de La Roche de Ram-bures, dame d'Othie, veuve de M. le comte de Liguies, représentée par M. Dubos d'Ornicourt, son fondé de procuration ;
M, Jean-Ferdinand de Galonné, * chevalier, comte, seigneur châtelain d'Avesnes le B'oisrault et autres lieux ;
" M. Pierre de Fremont du Mazi, président honoraire au parlement de Paris, seigneur d'An-daiuville et autres lieux, représenté par M,. Le Caron de Ghoqueuse, fondé de sa procuration ;
M. Marie-Jean-Baptiste-Pierre-François, de Gor-bette, chevalier, seigneur d'Argieuves, Dubut et autres lieux ;
M. Jacques-François Godard, chevalier, seigneur d'Argoules, représenté par M. Vavsse d'Al-lonville, son fondé de procuration ;
M. Marie-François-Isidore de Milléville, écuyer, seigneur d'Aveliges, représenté par M. Pierce-Gharles-Joseph de la Haye, écuyer, son fondé de procuration ;
M. Vaysse, écuyer, seigneur d'Allonville, Gra-vatte et autres lieux :
M. Charles-Victor Pingré de Thiebval, chevalier, seigneur d'Ambreville et au très lieux ;
M. Jean-Baptiste-Barthélémy d'Amiens, écuyer, seigneur d'Acheux et Helléavîllers ;
M. Antoine-Pierre-NiCoias Petit, seigneur d'Authieul èt autres lieux ;
M. François-Bernard Brunes, chevalier de la prévôté d'Aumâtre et du roi en ce siège :
M. Nicolas Ganet d'Aubillers, écuyer, seigneur du fief d'Aubillers, représenté par M. DesseK, maître des requêtes, seigneur de Vignacourt, son fondé de procuration.
M. Jacques-Louis, marquis de Saint-Blimont, seigneur et patron dudit Saint-Blimont, Senneville, Pempdey , Petit-Pempdey , Sallenele , .Gouy , Cahon, Estrebœuf, Relucourt-Friancourt et autres lieux;
Dame Pauline-Françoise de Roye de La Rochefoucauld, dame de Boves, veuve de M. le duc de Biron, représentée par M.-Charles-Gabriel comte de Gomer, son fondé de procuration;
M: Charles-Olivier de Saint-Georges, marquis de Couhet-Vérac, seigneur de Bergicourt, d'Arguie, Senteties et autres lieux, représenté par M. Pierre-Victor-Hyacinthe dë Bounaire de Namps-au-Mont, son fondé de procuration ;
M. Gharles-Louis-Joseph marquis de Glermontr Tonnerre, comte de Thoury,seigneur de Bertangles, Montonvilliers, Val des Maisons, Bouttavens, Er-nemont, Gampot, Courcelles, Longuavenes et autres lieux, représenté par le marquis de La-meth, son fondé de procuration;
M. Emmanuel-Charles baron de Crussol, seigneur,. à cause de madame son épouse, de Bet-tembos, Boulainvillers , Saint-Aubin et autres lieux, représenté par M. le vicomte de Selincourt, fondé de sa procuration;
M. Guillain-François baron de France,, seigneur de Bettencôte-sur-Mer et autres lieux, représenté par $1. de Sachi de Fourdrinoy, son fondé de procuration;
M. Jean-Baptiste Vacquette de Gribauval, seigneur de Beauvelle, représenté par M. Jacques-François-Firmien.Lequeu de Moyenneville, chevalier, fondé de procuration;
M. Jeau-Baptiste-Marie-Robert Jourdain, écuyer, seigneur de Bacouelle, ThieuHov-la-Ville, Mérau-mont et Saint-Gratien, en personne;
M. Pierre-Melchior Lagreunée, chevalier et seigneur du fief Phalempin, situé à Beauval, repré? -senté par M. Defav de Cenpuis, écuyer, son fondé de procuration ;
M.Pierre Dumesnil,chevalier,seigneurd'Aplain-court de Bellefontaine et autres lieux, représenté par M. Pierre-Marie de La Haye, écuyer, son fondé de procuration ;
M. Jacques-Joseph-Pascal Le Boucher d'Ailly, chevalier, seigneur de Richemont, Buyancourt-en-Série; Bouttancourt-les-Blangy, Ouiraumont ; et autres lieux; représenté parM. Alexandre-Charlet Gilant, écuyer, son fondé de procuration;
M. Pierre-Jean Tillet, chevalier, seigneur de Bluigny, Biancourt et autres lieux, représenté par M. Fouque de Tœufe;
Dame Françoise-Clotilde-Angélique du Blaizel, dame de Bezancourt, veuve ;de M. le comte dë Clément, représentée par M. le président d'Ornoy ;
M. Pierre-Louis Blin, chevalier,-vicomte de Domant et de Brétet, seigneur et pair de Bourdon, représenté par M. Blin de Gezincourt;
Dame Glotilde de Sarcus, veuve de M. Pierre-Nicolas-Ferdinand de Beaurain, chevalier,, seigneur de Burèuil et de Belloy-sur-Somme, tant en son nom que comme tutrice de M. Pierre-Nicolas-Ferdinand de Beaurain, son fils, représentée par M. Le Clerc, chevalier de Bussy;,
Demoiselle MargueriterCharlotte de Belagreville, demoiselle dame de Bulleux, représentée par M. Démons de Maigneux;
M. Louis-Michel-Thilippe-Vincent Le Canu, chevalier, seigneur de Bray-les-Mareuil, représenté par M. Lallier de Saint-Lièu ;
M. Marie-Jean-Baptiste Morgant, chevalier et seigneur de Berhy-Saulchoy, Epagnes, en personne;
M. Jacques-Gabriel-François-de-Paule Roussel Belloy, chevalier, seigneur de Belloy, Estrejus, Haillivilliers, Wargies, en personne ;
M. Jean-Guillain-Marie Bouquelle, chevalier, seigneur de Beauval-Sarton, en personne;
M. Charles Dufresne, chevalier, seigneur de Beaucourt, Herbart, Beigneudelle, Aubigni, Fes-tonval, en personne ;
M. Lenoir père, seigneur d'un fief situé au terroir de Beaucourt.
Son Altesse monseigneur Joseph-Marie de Lorraine, prince de Vaudemont, seigneur de Goissy,
Poulainville, La Gardounette, représenté par M. Jourdain de Thieuloy;
M. Jean-Baptiste-Thierry, chevalier, seigneur de Genouville, Grand et Petit ■ Gagny, représenté par M. Briette de Fort-Manoir;
M. Joseph, comte de Mailly, marquis d'Haucourt, seigneur de, Gany, représenté par M. Jean Demont, chevalier de Beaulieu ;
M. Alexandre-François de Bussy, comte deGa-naples, chevalier et* seigneur dudit lieu, Fieffe, Bonneville et Montrelet, en personne;
M. Marie-François-Robert Jourdain, écuyer, seigneur de Gannelièrës, en personne;
M. Glaude-François-Alexandre-André des Forges, chevalier, seigneur copite de Gaulières, en personne ;
M. Antoine-Louis-Henry Gorgeon de Verville, écuyer, seigneur de Gàndas, Raincheval et autres lieux;
M- Jean-Baptiste-Adrien Tillette, chevalier, seigneur comte de Mautort, seigneur de Cambron, représenté par M. Louis-Marie-Lefebvre de Milly ;
M. Jean-Baptiste-Emmanuel-Victor Pingré, chevalier, seigneur de Gavillon, en personne;
M. Antoine-François Le Garon de Ghoqueuse, seigneur de Ghoqueuse, Marieux, la Boissière, Quesnoi, Frémi, etc., en personne;
M. Jacques de Louveneourt, chevalier, seigneur usufruitier de Gléry, Sautchoy, Gournay, Ainval et les Boisrault, en personne;
M. Alexandre-François de Mareuil, comte de Mareuil, seigneur de Contres, Belleville, en personne ;
Dame Marie-Anne-uatherine-Gilberte Morel,dame de Comtay, Agnicourt, Becordel et autres lieux, représentéefpar M. le comte de Bussy-Canaples ;
Dame Marie-Charlotte de Broutel, dame de Co-queres, veuve de M. Antoine-Alexis-Crignon de Beauvért, écuyer, secrétaire du roi, représentée par M. le vicomte de Gornert;
M. Charles-François-Nicolas baron Larchier de Gourcelle, seigneur de Gourcelle, Rançon, représenté par M. François-Gaspard-Noël Cazey de Merry, chevalier;
M. Josèph-Anne-Auguste-Maximilîen Crov, duc d'Havray et de Croy Wailly, seigneur d'autres lieux, en personne.
M. Barbe Simon comte de Riancourt, seigneur de Dom-Lêger, représenté par M. le marquis de Lameth; .
Dame Marie-Elisabeth Mariée, veuve de M, Jean-Louis de Bernage, chevalier, dame des terres de Oonqueur et. Maison Rolland, représentée par M. Mariée de Toul;
M. LouiS'François-Marie Piquet, chevalier, seigneur de Dourrier, Le Saulchoix et autres lieux, en personne;
M. Pierre-Godard de Beaulieu, seigneur de Beau-lieu ét de Domoy, représenté par M. Fouques de Tœufles ;
Dame Marie-Madeleine Vaquette de Moyenne-ville, dame de Dours et de Vequemont, veuve de M. Lequieu de Moyenneville, représentée par M. Jacques-François-Joseph-Firmin Lequieu dé Moyenneville, chevalier;
Demoiselle Marie-Madeleine-Françoise Le Boucher de Mesnil, demoiselle dame de Dréuil-sur-Somme, Fiers et autres lieux, représentée par M. Jacques-Gabriel-Francois de Paule Ronne de Belloy;
M. Pierre de Roussel Belloy, chevalier-, seigneur
de Dromesnil, maréchal des camps et armées du roi, en personne ;
M. Louis-François-de-Paule Tillette, chevalier, seigneur de Fieffes, Dumesnil et Bettenoir, situé à Angest, représenté par M. Florent de Sachy, chevalier, seigneur de Fourdrinoy.
Dame Antoinette-Jacqueline-Jeànne Lefebvre Duquesnoy, veuve dé M. Jean-Baptiste Montmi-gnon, écuyer, seigneur d'Escarbotin, Noirville et Biemont, tutrice de ses enfants mineurs, représentée par M. le marquis de Saint-Blimont ;
M. Anne-Joseph-Alexandre des Forges, vicomte de Gaulières, seigneur d'un fièf à Eplessier, représenté par M. le comte de Gaulières ;
M. Ciaude-Louis-Gabriél de Berry, comte d'Es-sertaux, seigneur dudit Essertaux, Oresmeaux, Jumelles et autres lieux, en personne ;
M. Jacques-Robert-Vulfràn-Samson, chevalier, seigneur d'Ercourt, représenté par M. Vaisse d'Al-louville ;
Dame Elisabeth Bayle de Lignières, dame d'Es-trée-les-Grésy,; yeuve de M. François-EdoUard-Joachim Lhôté, chevalier, marquis de Villemont, représentée par M. Démons d'Havernas ;
M. Timoléon - Antoine- Joseph-François-Louis-Alexandre d'Espinay, comte d'Espinay et de Saint-Luc, seigneur d'Escames, Buzancourt, Saint-Quentin, Desprès, Molagnies et autres lieux, représenté par M. Louis-Charles de La Rue, chevalier, seigneur d'HériCourt ;
M> Jean-Baptiste-Firmin du Croquet, écuyer, seigneur d'Estrées, Guyencourt, Petit-Bosquet, en personne.
M. Pierre-Gilbert Joachim de Gorguette d'Ar-gœuves, Chanoine, seigneur du fier Falempin, situé à Beauval, représenté par M. le comte de Gorguette, son frère, son fondé de procuration ;
M. Augustin-LouislHennequin, marquis d'ÊS-quevilly et de Ghemery, comte de Granaprè," seigneur deFamechon, représenté par M. Bouttet de Varennes, écuyer, avocat;
M- François-Henry Hardivillers, chevalier, seigneur de Faye-Ies-Hornoy, Monceaux et autres lieux, représenté par M. Louis-Laurent de Rin-bert de Chatillon, chevalier ;
M. Maximilien-François-de-Paule Vrayet de Mo-ranvilliers, écuyer, seigneur du fief Forcy, situé à Ferrières;
M. Charles-Martin de Hertèse, chevalier, seigneurs dé Ferrières, en personne ;
M. Alexandre-François dé Bray, chevalier, seigneur deFléselles, représenté par M. Claudë-Louis-Joseph de Saisseval, chevalier, seigneur dé la Vicomté-Perri et Riquemesnil ;
M. Noël-Joseph Poujol d'Averkerque, écuyer, seigneur de Fleury, en personne;
M. Emmanuel-Eustache-Marie le Boucher d'Ailly, chevalier, seigneur du fief de Fontaine sur-Maye,, représenté par M. ThéophileTRemi Galand, écuyer ;
M. Claude-Antoine Buissy, chevalier, seigneur de Fontaine-le-Sec, représenté par M. Morgan, chevalier seigneur de Frucourt;
M. Jacques-François de Forceville, seigneur dudit lieu, en personne ;
M» Claude-Martin Briet, chevalier, seigneur de Formanoir, en personne ;
M. Auguslin-Jean-Louis-Antoine Duprat, comte de Brabançon, seigneur de la châtellenie et baron-
nie de Formerie, représenté par M. le comte de Gomer ;
M. Florimond-Marie de Toulle chevalier, seigneur de Foucancourt et de Nelle ;
M. François-Joseph Briois, chevalier, président honoraire au conseil provincial d'Artois, seigneur de Fouilloy, représenté par M. Florent Sa-chi dè Garouges ;
M. Christophe-Florent de Sachi, chevalier, seigneur de Fourdrinoy ;
M. Louis-Jean-1 Baptiste Gailliard, .Chevalier, seigneur de Francicourt et Prouzel, représenté par M. Durieux, écuyer, seigneur de Saisseval ;
M. Marie^Pierre-Adrien-Honoré d'in court, chevalier de Fréchencourt ;
M. Adrien-Florimond Poujol, écuyer, seigneur d'un flëf situé à Fréchencourt, en personne ;
M. Louis-Charles Douville, écuyer, seigneur de la Fresnoy, représenté par M. Pierre-Marie de La Haye, écuyer, seigneur de Molliens ;
M. Claude de Bussi, chevalier, seigneur de la Fresnoy, fief situé à Friancourt, représenté par M. Théophile-Bemi Galand, écuyer;
M. Louis-René de Belle val, chevalier, seigneur de Frette-Meule, représenté par M. Claude-Antoine de Guillebon, chevalier;
Dame Marie-Elisabeth Vaillant , veuve de M* Charles Vincent, chevalier ; elle dame de Frette-Meule, représentée par M. Achille-Adrien-Jean-Baptiste Galand, écuyer ;
M» Henry-Eléonore de Goppequésnè* chevalier, seigneur de Fresse-Muville, représenté par M. de Hertes, Chevalier, seigneur de la Ferrières ;
M» Jean-Louis Jamson, chevalier, baron de Prières, seigneiir dudit lieu, Frileules, Mesnil-les-Franleux, représenté par M. ûesforges, comte de Gaulières;
Dame Marguerite Blondel, veuve de M. Henry-Marie-Hector Perot, cohite de Fercourt, seigneur de Frohem le Grand et le Petit, tutrice de ses enfants mineurs, représentée par M. Brunei d'Or-nans, chevalier ;
M. Jean-Baptiste-Maur Morgan, chevalier, seigneur de Frucourt, Doudelaniviile, et Varcheville.
M. Nicolas-Alophe-Félicité comte de Rouhault, marquis de Gamaches et autres lieux, lieutenant général des armées du Roi, en personne ;
M. Marc-Antoine de Garpentin, chevalier, seigneur de Ganenne, représenté'par M. Gharles-Louis-André d'Aumale ;
Dame Marie-Louise d'Amervale de Fresne, veuve de M. LoUis, baron de Fouquesol, seigneur de Gizaincourt, représentée par M. Louis-Marie-César Blin, chevalier ;
M. Jacques-Vincent de Molion de Saignepy d'Astol de BruneliOt, chevalier, Seigneur de Câu-sàn, seigneur de Glizy, représenté: par M. Jean-Louis de Franqueville, chevalier;
M. Gaspard-Joseph Morèau, chevalier de Goren-flos, représenté par M. Louis-François de Gaude-chard, marquis de Querraux ;
M. Louis-Mathieu de La Grandville, seigneur dudit lieu, en personne ;
M; Louis-Plerre-Jean Pingré, chevalier, seigneur de GignemirecOUr, en personne ;
M. Ferdinand Denis-, comte de Crécy, seigneur de Guichard, en personne :
M. Jean-Louîs Léfort, écuyer, seigneur du Ha-mel, en personne;
M. Pierre-Antoine-François d'Incourt, chevalier seigneur d'Hangard, représenté par M. Boistel, écuyer, sieur du Roger ;
M. François-Nicolas Tilette, chevalier, Seigneur du Hangest-sur-Somme et Bichemont, représenté par M. Laurent de Sachy de Carouges ;
Demoiselle Madeleine-Françoise de l'Eperon, dame d'Ârcçlaines et dé Vauchelles-sur-Authies, représentée par M. Achille-Adrien-Jfean-Baptiste Galand, écuyer;
M. Ferdinand - François-Séraphin d'Espelles , chevalier, seigneur d'Harponville, représenté par M. Jean-François Dufrêne des Fontaines, chevalier ;
M. Jean-Baptiste-Marie Demous, chevalier, seigneur d'Havernas, en personne;
M. Charles-Etienne Le Merchier , écuyér, seigneur de Haussez^ représenté par M. Jean-François ae Chassepot de Pissy ;
M. Gilbert-Nicolas-Lucie de Hertes, chevalier, seigneur drailles, représenté par M. Brut de For-manoir ;
M. Charles-Albert-Xavier d'Aguesseau, seignéur d'Happeglene, Haubercourt, etc., représenté par M. Pierre-Alexandre Briet de Formanoir fils ;
M. Augustin-Louis-Charles marquis de Lameth, chevalier de l'ordre ' de Saint-Louis, colonel du régiment dé la Couronne, seigneur ,châtelain d'Henencourt et autres lieux, en personne;
M. Guy-Antoine, marquis de Piquet de Noyen-Court, seigneur d'Hérissart, en personne ;
M. Louis-Charlès de La Rue, chevalier* seigneur d'Héricourt, en personne;
Damé Mârie-Louise-Catherine-Françoise Colette de Villers, vèuve de M. Le Boucher de Richè-mont, elle dame d'Hocquincourt, représentée par M. Alexandre-Charles Galand, écuyer;
M. Louis-François Dubois, chevalier, seigneur d'Hornicourt, en personne ;
M. Alexandre-Marie-François-de Paule de Dom-pîerre, chevalier, seigneur d'Hornoy, Fontaine-surtMaye, président en la cour du parlement, en personne ;
M. Jean-François-Eléonore baron d'Hunodstein, ' seigneur d'Hudancourt, Franqueville et autres lieux, représenté par M. Jean-Baptiste-Marie-Pierre-François comte de Gorguette, seigneur de Bus, Argœuves, etc.;
M. Louis-Henry Brunei, chevalier, seigneur d'Hornas, conseiller en ce siège, en personne;
M. Bruno-Jean-Baptiste-Louis-Antoine Boistel, écuyer, seigneur du fief des Prés d'Humières, en personne.
M. Louis-Gabriel chevalier de Gomer, seigneur de Kenel, représenté par M. Alexandre-Louis-Gabriel vicomte de Gomer.
M. Louis Dugard, écuyer, seigneur de Lafaloise, en personnë;
M. François Pantalon, comte de Gorguette, chevalier d'ArgœUves, maréchal des Camps et armées du Roi, Chevalier ae Saint-Louis, seigneur dh fief de Lannoy, situé à Villers-Boccage, en personne;
Demoiselle Marie-Louise-Angéhque de Virgile, dame de Lavigogne, représentée par M. Pingré de Tiepval, chevalier;
M. Ambroise-Lôopold-Jourdam deLeloge, écuyer, seigneur de Létoile, Condé-Folîe, Bouchon-, en personne ;
M. Charles^rançoisJoseph marquis deLouveh-
court, chevalier, seigneur de Lompré, Les Corps Saints, seigneur de Flixecourt, Battenicourt, Rivière et autres lieux, représenté par M. Jacques-Eustache de Louvencourt, chevalier, seigneur de Sautchoy ;
M. Gharles-Nioplas de La Haye, écuyer, seigneur du fief de Lacôur, situé à Longman;
M. Charles-René-Joseph de Lestocq, chevalier, seigneur de Louvencourt, en personne ;
M. Pierre-Charles de Haut de Lassus, chevalier, seigneur de Luzières, représenté par M. Jean-François de Ghassepot, seigneur de Pissy ;
M. Gabriel-Pierre-André-Christophe-Vincent, chevalier, marquis d'Haut tecourt, seigneur de Longvillers, à cause de la dame son épouse, représenté par M. Démons d'Havernas.
M. Pierre-François Dufresne, chevalier, seigneur de Marcelcave, Lamotte, Warfusée, Sainl-Martin-d'Herville, Villers-Bretonneux et autres lieux, conseiller d'Etat, lieutenant' général en ce siège, représenté par M. Marie-Charles-Firmin-Alexandre Dufresne de Beaucourt, chevalier ;
M. Philippe-Antoine, comte de Nolsteim, seigneur de Châteauvroy, • Martainneville, etc., représenté par M. Marie-Jean-Baptiste-Pierre-Fran-çois comte de Gorguette, seigneur d'Argœuves ;
M. Jacques Démons, chevalier, seigneur de Meigneux, Saint-Sauveur, etc., en personne;
M. Paul-François Le Boucher du Mesnil, chevalier, seigneur du Mesnil, Fremoutier, etc., représenté par M. Jacques-François de-Paule Roussel de Belloy, chevalier,; seigneur de Belloy ;
Dame Françoise-Renée de Calonne, veuve de M. François-Eustache de Dampierre, seigneur d'Izaogremer ; elle dame de Mesnil-Eudin en partie, représentée par Charles-François de Galonné, chevalier, officier au régiment de la Serre;
M. Louis-Henry de Riencourt, chevalier, seigneur du Mesnil Eudin en partie, de Lignières, Foucaucourt, représenté par M. Le Roi, marquis de Valenglar; '
Dame Marie-Thérèse Daignevillè, dame de Mil-lencqurt, épouse séparée de corps et de biens de M. Baron de Garon de Lait, représëntéé par M. Louis-Henry Brunei d'Hornas, chevalier ;
M. Jacques-Philippe Poujol, écuyer, seigneur de Mollièns-le-Vidame, en personne ;
M. Char lés-Marie-Hubert, marquis, des Essarts, chevalier, seigneur, à cause de la dame son épouse, de la teare de la Maison-Ponthieu, représenté par M. Jean-Baptiste-Marie Menéssier, chevalier, seigneur-vicomte de SelincoUrt;
M. Marie-Antoine-Augustin Gode, écuyer, seigneur de Montières, Ansenné et autres lieux, représenté par M. Jean-Baptiste-Nicolas Camut de Selincourt, écuyer ;
. Dame Marie-Charlotte-Hippolyte Campé de Seau-jeon, veuve de M. le comte de Boufflers, dame du fief de Montrelet, représentée par M. Pierre Roussel Belloy, chevalier-seigneur de Dromesnil ;
Dame Jacqueline Elisabeth de Cressy, veuve de M. Antoine-Michel de Tourtier; elle, dame de Moyencourt, représentée par M. Adrien-Florimon Poujol, écuyer;
M. Jean-François-Abraham Duchesne, chevalier seigneur de la Motte, Buleux, Feuquières, etc., représenté par M. Claude-Antoine de Guillebon, chevalier ;
M. Alexis-Benjamin Lequieu, chevalier, seigneur de Moyenneville et de la Vallée, brigadier des armées du roi, en personne.
M. Jean-Guillain Duval, écuyer, seigneur de Nampty-des-Aleux, etc., conseiller du roi, président doyen du bureau des finances de la généralité d'Amiens, représenté par M. Alexandre-François comte de Mareuil, seigneur de Contre et autres lieux ;
M. Pierre-Victor-Hyaginthe de Bonn aire, chevalier, baron de Namps-au-Mont, et aussi seigneur de Goupel et Verrel, en personne;
M. Jean Bonnaventure Gabriel-Pierre Goyer, écuyer, seigneur de Neuvillette, en personne ; ;
M". Antoine-Charles d'Ansel, chevalier, seigneur" de la Neuville-au-Bôis, représenté par M. de For-; ceville, chevalier, seigneur dudit lieu ;
M. Antoine-Joseph Dumesnil, chevalier, seigneur-de Neuville-Saint-Riquier, Oneux, etc., représenté par M. Jacques-Philippe de Mol-lien, écuyer;
Dame Anne-Marguerite de La Rue, épouse non commune en biens de M. de Villers, en son nom personnel et pour dame Béatrix-Angélique de La Rue, sa sœur, veuve de M. de Sanchedrin ; toutes deux dames de Neuville-Goppegueule, représentées par M. Desforges, comte de Caglières ;
M. Armand-Edouard Henry ae Fléchier, cheva-i lier, marquis de Wamin, seigneur de Noyelle-en-Ghaussée, Talmas, représenté par M. Jeau-Baptiste-Louis-Marie-Adrien Berthes, chevalier, seigneur de Villers ; •
Dame Marie-Victoire Morelle, dame en partie de Nepilly-le^Dieu, veuve de M. Jean-Baptiste Foua-chès, chevalier; rèprésentée par "M. Jean-Baptiste-Louis Fouaches, chevalier, seigneur d'Halloy de Boullan ;
M. Annet-Timothée-JOseph de Ponthieu, chevalier, seigneur de La Hestrois, Nibat et de Hem-les-Doullens , tant pour lui que pour les sieurs ; Pierre-François-Nicolas • de Ponthieu, écuyer, seigneur de Popincourt, Nibat, son frère aîné, et Gasirnir-Edouard Laqiel de Ponthieu, écuyer, • seigneur d'Arpinvas, son frère puîné, représentés par M. Jean-Baptiste-Maur Morgan, chevalier, sei-| gneur .de Fracourt.
M. Charles-Constant de Mattes, comte de Gou-pigny, chevalier, seigneur du Grand et " Petit Occoches, représenté par M. Louis-Antoine-Henry Gorjéon dé Vèrville, écuyer, seigneur du Candas ;
M. Claude Le Roi d'Aîitecours, chevalier; seigneur d'Ochencourt, représenté par M. Pierre-Marie Lenoir, chevalier ;.
M. Jean-Marc-Antoine-François Levaillant, chevalier, seigneur-patron d'Offigni, représenté par M. Claude-Hyacihthe-Sébastien-Louis Le Vaillant* son fils;
M. Jacques-François-Joseph-Firmin Lequieu de Moyenneville, chevalier, seigneur des fiefs d'Offroy et de la Crozelle, en personne;
M. Charles-François Dumesnil, chevalier, seigneur de Beileval-Omatre, représenté par M. Jacques de Mous, chevalier, seigneur de Meigniax;
M. Jean-Raptiste-Ghristophe de Gossart, chevalier, marquis des Piés, seigneûr d'Omescourt, Epaux, Saint-Arnould, Marocquet, Murcaumont, Saint-Deniscourt, Rrassy, Saint-Clair, Ville-sousr Gorbie, Feuquières, en partie, représenté par M. François, marquis de Grasset, des princes souverains d'Antibes;
M. Charles-Marie marquis de Créqui, seigneur d'O us t, représenté par M. Louis-François Gode-chard, marquis de Querrieux ;
M. Louis-Philippe-Marc-Antoine de Noailles, prince de Poix ;
M. Marie-Paul-Charles Le Blond, chevalier, seigneur, baron dé Vismes, seigneur du Plouv, représenté par M. Morgant, chevalier de Saint-Louis;
M. Gabriel-Eléonore comte d'OIliamson, seigneur de Prouville, représenté par M. Pierre-Alexandre Briet de Formanoir, chevalier ;
M. Jean-François de Ghassepot, chevalier, seigneur de Pissy, baron d'Englures, seigneur de Mon sures et de Berluisant, en personne.
M. Charles-Gabriel comte de Gomart, chevalier, seigne.ur de Quevauvillers, BouqpinVille et'autrés lieux, en personne ;
M. François-Léonore Leroi, marquis, seigneur du Quesnoy, JOissy, Bruquemesnil, Riencourt, en personne;,
M. Louis-François de Gaudechart, marquis de Querrieux, seigneur dudit lieu, en personne.
M. Jean-Baptiste Maisnelé Colbert, marquis de Sablé, et seigneur, à cause de la dame son épouse, de Rambures, Lambercourt, Vergies et Lequesne, représenté par M. François-Alexandre-Marie-Fran-çois-de-Paule de Dompiérre, d'Ornoy, président au parlement ;
M. Louis-Alexandre Vaisse, écuyer, seigneur de Rainneville, Beauvoir-l'Abbaye, tant en son nom que comme tuteur d'Alphonse-Louis-Charles Vaisse, chevalier, son fils mineur ;
M. Claude-Louis-Joseph de Saisseval, seigneur de Riquemesnil, Hem,s Hârdinval, en personne ;
M. François-Xavier-Philippe-René Boullenger de Rivry, chevalier, seigneur de Rivry, d'Omes-mont, Creuse, Tagny, etc., représenté par M. Jean-Baptiste-François-Gharles. Boullet , écuyer , seigneur de Yarennes ;
M. Marie-Louis-Joseph de Boileau, écuyer, seigneur du fief de Rimbeau ou Rimbauvai, représenté par M. François-Bernard Brun et, avocat du Roi en ce siège ;
M. Louis-Laurent de Rimbert de Chatillon, chevalier, seigneur de Remiliy, en personne ; ~
M. Joachim-Charles de Seglières de Belleforière, chevalier, seigneur comte de Soyecourt, seigneur de Reignières-Ècluse, représenté par M. Charles-François^de Galonné, chevalier ;
M. Louis-Firmin Froment, écuyer, seigneur de Rot, paroisse de Tresmontier, en personne;
M. Louis-Gabriel-Philippe Augustin, marquis de Queuluy de Rumigny, chevalier, seigneur de Rumigny-le-Groc, en personne.
Dame Marie-Jeanne-Opportune Perdu, veuve de M. Henri-François-Nicolas Canet, écuyer, dame du fief Selincourt, situé à la HousSoye, et dame Marie-Sophie-Caroline Ganét, veuve de M. Pierre-Dragon Gomi'court, chevalier, seigneur de Sailly-le-Sec, comme usufruitière et comme tutricç de ses enfants mineurs ; représentées par M. Jean-Baptiste-Nicolas Ganet de Selincourt, écuyer;
M. François, marquis de Grasse; des princes souverains d'Antibes, seigneur du. marquisat de Sar-cus, en personne;
M. Firmin-Paul-François de Bocquillon, chevalier, seigneur de Frecheville, seigneur du fief de Saillv à Sailly-le-Sec, représenté par M. Louis-Firmin Froment, écuyer;
M. Jean-Philippe Vrayet de Saleux, écuyer, seigneur de Saleux, en,personne;
M. Jean-Baptiste-Fidèle^uguste-Marie Durieux, écuyer, seigneur de Saisseval, Saissemont, en personne;
M. Jean-Baptiste Ducroquet, chevalier, seigneur de Saveuses, représenté par M. Jean-Baptiste-Fir-min Ducroquet, écuyer ;
M. Jacques-Eustache de Louvancoiirt, chevalier, seigneur de Saulchoy, Cléry, Anival, etc., en personne;
M. Jean-Baptiste-Marie Menessier, chevalier , seigneur;.vicomte de Selincourt, en personne;
M. Marin-Charles Queslin de Landas, chevalier, comte de Louvigny., seigneur de Saint-Légér, représenté, par M. François; Alexandre de Bucy, comte de Canaples ;
M. Charles-Bernard de Brossart, chevalier, seigneur de Saint-Léger-les-Domart, représenté par M. de Bucy, comte de Canaples;
M. Antoine-François-Augustin de Belloy, chevalier, seigneur de Roger-Hem, Saint-Marc, représenté par M. Morgant, chevalier de Saint-Louis;
M. Jean-Joseph-Justin Lenoir, chevalier, seigneur de Saint-Marc, en personne ;
.M. Jean-Baptiste du Passage, chevalier, seigneur de Saint-Legrès, en personne;
M. Louis-Léon Langlois, chevalier, seigneur, de Septemville et autres lieux, en personne ;
M. Joseph Gouzier, chevalier, seigneur de Feux, Fluy, etc., représenté par M. le comte de Mareuil;
M. André-Vincent Boistel d'Exauvillers, écuyer, seigneur de Ragault, et d'un fief situé à Samt-Vast, en personne;
M. Jean-Baptiste-Louis Fouaches, chevalier, seigneur de Halloi, Boulan, et d'un fief situé à Saint-Vast, en personne.
M. Pierre Fouques, écuyer, seigneur de Tœu-fles, Bonval, Vironchaux, Machiel, Ambreville, en personne;
M. René-Nicolas-Suzanne JasquSspée de Thézy, chevalier, seigneur de Thézy, Tully, Glunont et Bertancourt-les-Thennes, en personne;
Demoiselle Marie-Françoise Danglos, cteme du Plisque, Lamotte et autres lieux, paroisse de Thé-rines, représentée par M. le marquis Grasse;
M. le marquis de Gourtebonnes, marquis de Thoix, seigneur dudit Thoix, Beaudeduit, Offoy et Gourcelles, représenté par M. Jacques-Louis Mullot, écuyer, sieur Dumesnil, son tuteur ;
M. Jean-Baptiste-Antoine-Joseph Danzel, cheva-. lier de Boismont, seignèur de Longuemoré, paroisse de Toùrs, réprésenté par M. François-Bernard Brunei, chevalier, avocat du Roi ;
M. Maximilien Guillain, marquis de Louverval, chevaliêr, seigneur de Louverval, Toutencourt, représenté 'par M. François-^Pantaléon, comte rde Gorguette d'Argouves ;
M. Henry-Gabriel de Berry, marquis d'Esser-taux, seigneur dé Treux, Buire, etc^ représenté par M, Claude-Louis:Gabriel d'Essertaux son fils, comte seigneur dudit Essertaux.
M. Charles-Maiie-Isabelle-Désiré Guillain de France, comte des Hecques, seigneur de Varennes,
représenté par M. Jean-Louis de FranqUeville, chevalier;
M. jean-Baptiste-François-CharlesBoullet,écUyer, sieur de Viennes, en personne ;
M. Jean-Pierre Lefébvre, seigneur de Wadré-court, représenté par M. Pierre-CharleS-Joseph de La Haye écuyer,
M. Frauçois-Marie^Ferdinand, marquis de Rien-court, chevalier', seigneur de Vaux-Tilloloy, représenté par M. de Bucy-Canaples;
M. Louis-François, marquis de Belloy, chevalier, seigneur de Vaudricourt, représenté par M. Louis-Marie Lefebvre de Milly, chevalier;
M. Marié-Philippe-Hubert de La Haye, écuyer, seigneur de Vaux-sous-Gorbie, Sailly, etc.., en personne;
M. Jean-Baptisté du Sauzay, marquis du Sauzay, â cause de damé Marguerite Blotte Fière, son épouse, seigneur de Vauchelle-Ies-Domart, représenté par M. Joseph-Louis-Henri du Sauzay, leur fils aîné ;
M. Pierre-Jean-FrançôisÛouvillè, chevaliér, seigneur de Douvillê, Ailly, Villeroi, Les Voisins, représenté par M. Antoine-Louis-Henri Gorjeon de Verviile, écuyer;
' M. Jean-Baptiste-Lpuis-MariérAdrien Berthes, chevalier, seignéur de Villers-Bocagé, Osson-villé, Trouville et autres lieux, en personne ;
M. Jean-Jacques marquis de Gattes et de Mont-Dragon, seigneur de Saint-Chamont et de Villiers-Ghampsart, représenté par M-. Florimonl Marié de Toulle, seigneur de Foucancourt ;
M. Jacques-Augustin de la Barberie, chevalier, seigneur el patron de Refuvelles, Villers-Vermone, DoudauVille, Cotircelles, Rançon, HaùSsey, représenté par M. Louis-Charles de La Rue, Chevalier, seigneur d'Héricourt ;
M. GharleS-François de Selle, chevalier, conseiller du Roi en tous ses conseils, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, "vidame d'Amiens, seigneur de la châtellenie de Vignacourt, Breilly-sur-Somme, Toulay et autres lieux, en personne ;
M; Louis-Gabriel vicomte de Rifcemont, chevalier,' seigneur et baron de Vignier, comme tuteur, de ses enfants mineurs, et de dame Marie-Louise-Angélique-Josèphine de Mannay de Camps; lesdits mineurs seigneurs de Warlus, Camps, Vergy, représentés par M. Antoine-François Le Caron dé Choqueuse, chevalier;
M. François-Joseph Lemoine de Blangermont, chevalier, seigneur de Wateblery des Ëssarts, etc., représenté par M. Claude-Louis-Joseph de Saisse-val, chevalier ;
M. Jean-Baptiste-Joseph de Boistes, écuyer, sieur du Royer, seigneur d'un fief à Wartus, en personne.
M. François-Joseph Vaillant, chevalier, seigneur d'Yancourt, Rusni, représenté par M; GabriePLau-rent de Sachi de Marcelet, chevalier;
Mi Paul-François de Huissi, chevalier, vicomte du Maisnil, seigneur d'Yvrânches, représenté par M. Louis-François de La Haye, chevalier; M. Charles-Louis-André d'Aumale, chevalier, seigneur d'Yvrencheux, en personne.
M. Jean-Baptiste-Nicolas Assaulé, écuyer, seigneur de Zaleux, en personne.
Sont aussi comparus, en vertu de l'article 16 du règlement, les nobles, non possédant fiefs, domiciliés dans le ressôrt de ce bailliage. Savoir :
M. Charles-François de Galonné, officier au régiment de la Sarre;
M. François Chevalier de Famechon ;
M..Pierre-Charles-Joseph de La Haye ;
M. Jacques-Jean-Marie Le Clerc, chevalier de Bussy ;
M. Marie-Charles-Firmin-Alexandré Dufresné de fieaucourt ;.
M.-Jean-Baptiste-Adrien Tillette de Montors;
M. Marie-Louis-François de Belloy;
M. Gabriel-Florent de Sàchy de Marcelet ;
M. Pierre-Alexandre Briet de Formanoir fils, chevalier ;
M. jGillës-Hénri de Lhommes de Plouy, écuyer ;
M. Gharles-Louis-Gabriel Le Gorrehr, chevalier;
M. Florent de Sachy dé Garouges ;
M. Jean-Baptiste de Léctocq, chevalier de Lou-vencourt ;
M. Théophile-Remi Galand, écuyer;
M. Jacques-Maurice de Chambellan;
M. Louis-François-Henri de Lhommes de Plouy, fils, officier au régiment de la Couronne;
M. Alexandre-Charles Galand. écuyer;
M. Paul-Maximilien de Gauaechars, chevalier de Querrieux ;
M. Achille-Adrien-Jean-Baptiste Galand? écuyer ;
M. Jèan-FrançoiS du Fresne des Fontaines;
M. Pierre-Gharles-Joseph de La Haye, écuyer;
M. Louis-A ntoine-Bernard, chevalier du Passage ; ^ v M. Châries-Patiialéon de La Lierre ; . M. Louis-Thomas de Galonné ;
M. AugUstin-Frahçois-Lhote de BaulièU ;
M. Pierre-Marie Le Noir ; »
M. Jean Dumont ;
M. Alexis-Louis Dachaux ;
M. Louis-François de La.Haye, écuyer ;
M. Claude-Antoine de Guillebon',
M. Pierre-François-ThéodorePingré,chevalier;
M. Nicolas-Louis de Çarbonnes, chevalier ;
M. Françoiâ-Firmin-Henri, chevalier de Faye ;
M. JacquéS-Marie-Rertrand Gaillard, chevalier dè BœuCoUrt;
M. Ale^andre-LoUiS'Gabriel, vicômte dé Gôffier;
M. Jean-Bapliste-Nicolas Cannes de Seliûcourt, échyer;-
M, Jean-Charles-Borromée de Pétigni, écuyer.
Sont aussi comparus les nobles possédant fiefs, non assignés, savoir :
M. Mane-Alexandre-Emmânuei DurieUXdôGoUr-nay, écuyer, seignéur de Gournay;
M, François-Michel Petist, ècuyèr, seigneur du fief de Morcourt;
M. Jean-Louis-Joseph de Franquevillè, Chevalier, seignéur d'Abancôurt, La Chaussée, Bussy; - M. Louis-Marie-Gésar de Blin. seigneur dè Boiïr- v don, de Boin, dê GizancoUrt, etc.
M. Antoine-AleXàndre-Marie-Frânçois de Ca-nouvitfe, comte de CanoUville, seigneur de lâ forêt de Vignacourt ;
M. Alexandre-César de Fay, chevalier, seigneur de Gempuis •
M. Louis-Jean-Baptiste-Marie Marié de Toulle, chevalier» seigneur de Plouy-les-Domart.
Pour la noblesse du bailliage de Ham
N'est comparu personne.
Ordre du tièrs-ê'tài du bailliage d'Âmiens.
Sont comparus:
1. M. Florimond Le Roux, anCiêfi maire, ad-
ministrateur de l'hôpital, et membre de l'assemblée du département d'Amiens ;
2. M. Jean-Charles fLaurendeau, avocat au parlement et au bailliage présidial d'Amiens ;
3. M. Alexandre-Armand Després, docteur en médecine ;
4. M. Alexandre-Sidel-Amans Pôullain, négociant, ancien consul ; '
5. M. Pierre-Joseph •Beryille , procureur au bailliage, présidial d'Amiens, secrétaire de l'assemblée provinciale de Picardie ;
6. M. Louis-Antoine Maisnel, avocat, ancien échevin, conseiller de ville, et procureur syndic du département d'Amiens;
7. M. François Boucher, ancien échevin, jugé consul en exercice, et administrateur de l'hôpital;
8. M. Pierre-François Massé, entrepreneur de manufacture royale;
9. M. Louis-Antoine Le Crépin, négociant, ancien consul, syndic de la chambre du commerce et membre du bureau d'encouragement/,
10: M. Gabriel-François-Nicolas Greton de Gama-ches ;
11. M. Jean - Baptiste-Denis Waleblet, notaire à Oisemont ;
12. M. Jean-Baptiste-Arcade-Théodore Auge-vier, notaire à Acheux ;
13. M. Abraham-Jean-François Locquet Du-quéne d'Hornoy ;
14. M. Louis-François Saunier, laboureur à Myannays;
15. M. Louis-Théophilfe Trancart, cultivateur à Beurrier-sous- Airaines ;
16. M. François-Marie Masset, négociant à Saint-Valéry ;
- 17. M. François-Calixte Vilbaut de Gouy-L'hô-pital; '
18. M. Louis-Brailly de Foucancourt ;
19. M. Nicolas Briet de Ghépy;
' 20. M. Jean Cuviller de Braye-sûr-Mareuil ;,
21. M. Pierre Bumets, laboureur à Meretenart;
22. M. Marc Leroy Doist ;
23. M. Jean-Baptiste Bordeaux de j^Vartus ;
24. M. Charles-Hubert Roussel de Boismont;
25. M. Jean Daillier, laboureur à Wirez:
26. M. Firmin Saunnier, laboureur à Metigny ;
27. M. Jean-Baptiste Delattréi de Harcelaines ;
28. M. André Devismes,'de Frennevilles ;
29. M. Pierre-François Saunnier, notaire à Sàint-Maulois;
30. M. Charles-Antoine Masson, laboureur, à Saint-Maulois ;
31. M. Antoine Demachez, notaire à'Airaines ;
32. M. Pierre-François Poitou, , laboureur à Airaines;
33. M. Firmin Dantin, laboureur à Gondé-Folie ;
34. M. Philippe Poiret, laboureur à Mercionot ;
35. M. Louis Bouton, marchand àEtrejus*
36. M. Pierre Masson, laboureur à Ainval •
37. M. Jean-Baptiste Prouzet, laboureur à Neu-ville-Quoppequéuse ;1
38. M. François Leullier, laboureur à Aindin-ville ;
39. M. Pierre-François" Dacheux, laboureur à Selincourt ;
40. M- Pierre Lecat, laboureur à Freseuneville;
41. M. François Leclérc, laboureur à Neuville-au-Bois ;
42. M. Eloy Caron, de Citerne ;
43. M. Dominique Hunen, d'Erconrt ;
44. M. Jean-Louis Joli, laboureur, en Bouillen-court-en-Fercy ;
45. M. Charles-André Frété, laboureur à Bour-seville;
46. M.Jean-Baptiste Louvet, d'Allénoisou Fran-court ;
47. M. Nicolas-Firmin Saint-Yvres, de Tully; ' 48. M. Jean-François Becquet, arpenteur à Nibat;
49. M. Eélix Ozannes, d'Ochancourt ;
50. M. François-Gaspard Eglé, maréchal â Fré-ville-Lamotte-Croix-au-Bailly :
51. M. Charles Broiselle, de Bùûtenot ;
52. M. André Leuiilier, de Fontaine-le-Sec ;
53. M. Claude Guestemps,de Mouflière-Lignière ;
54. M. Jean-François Croutier, de Bullancourt-Saint-Maxent ;
55. M. Pierre-René Pillon, notaire d'Oisemont;
56. M. Antoine-François de Quevauviliers, d'Oisemont;
57. M. Jean-Baptiste Tune, laboureur à Rambure et Ramburel;
58. M. François Dubourg, laboureur à Moyen-neville ;
59. Claude Humelle, laboureur à Campagne-Ainnevillé ;
60. Adrien Bailleul, syndic d'Avernes ;
61. Honoré Sellier, laboureur à Saint-Mauvis ;
62. Jacques-Honoré Lefèvre, laboureur à Vil-lers-Gampsart ;
64. Joseph Wattebled, laboureur et marchand, à Barquier;
64. Antoine Geoffroy Beauvisâge, laboureur à à Bettencourt-sur-Mer ;
65. Jean-Baptiste Grennet, laboureurà'Belloy-Saint-Léonard ;
66. Jean-Baptiste Fortin, laboureur à ûros-mesnil ; ; ;
67. Augustin Buflos, laboureur à Framicourt-le-Grand;
68. Charles-Antoine Lafûlè, bailli du bourg d'Ault ; v .
69. Pierre-François Gaunier, laboureur à Hupiz;
70. Pierre-Firmin Saunier, laboureur à Selincourt ;
71. Jean-Baptiste Roubier, laboureur à Rem-bures^ '
72. Pierre Leuiller, laboureur à Boullainvillers ; 1 73. Louis-Charles Montigny, notaire à Pec-quigny ;
. 74. Chârles-Marie-Auguste Bourgeois, marchand à Pecquigny ;
75. Jean-Baptiste de.Gouy, marchand de Tourbes, à Breilly. ;
, 76. Honoré Goubet, laboureur à Fiers ;
77. Charles-François, laboureur à Dury;
78. Pirmin-FIormiond Bemarcy, laboureur à Estrées ;. À
79. Jean-Baptiste Boisleau, laboureur à Cou-tenchis ;
80.,Pierre Trépagne, concierge à Bovelles :
81. Jean-Baptiste Leriche, Clerlay, à Férieres ;
82. Jean-Baptiste Norbert Dubois, vivant de son bien, à Croissv ;
83. Pierre-François Dralés, marchand de vin, à Essertaux ;
84. Jean-Etienne ' Lecointe, notaire à Saint-Souflieu ;
85. Jean-Athanase Verrier, notaire à Molliehs-le-Vidame ;
86. Jean Sellier,, laboureur à Bouquainville ;
87. Jean-Baptiste-Théodqre Bernard, ancien marchand à Saint-Pierre, à Gouy ;
88. Giibért Bruneiarpenteur, à_Croy-sur-Somme ;
89. (Ce n° ne contient aupune mention}.
.90. François Joli Houpier, à Riencourt ;
91. Augustin Lebel, syndic de Gouy;
92. Pierre-Jean-Louis Mégret, laboureur à Fransure;
93. François Bresseaux, lieutenant de Poix, et bailli de Fameçhon ;
94. Honoré-François Decrept, laboureur et marchand à Poix ; ■
95. Pierre-François Magoier, de Pissi ;
96. Charles Duneuf Germain, laboureur à Cour-celles :
97. Jean-Baptiste AnseaUme, laboureur à Que-vauvillers ;
98. Jean-Baptiste Duneuf Germain, laboureur à Namps-au-Val ;
99. Pierre de Lattre, laboureur à Rumigny;
100. Antoine Jérôme, laboureur et syndic à Plachis; .
101. Jacques Augustin, laboureur à Hallivil-lers;
102. Eloy Lombârt, fabricant à Hallivillers ;
103. Louis Clabault, cultivateur à Tilloy ;
104. Joseph Sauvé, laboureur à Lœuillies ;
105. François-Ignace Jumel, laboureur à Fluy ;
106. Louis-Antoine Bourgogne, marchand épicier à Revelles •
107. Nicolas-Joseph Fauchon, adjoint du département d'Amiens, à Gonbi ;
108. Jacques Thierry, laboureur à Mousures ;
109. Jean-François Lucet, fabricant à Oissy ;
110. Joseph Thorel, laboureur à Groissy;
111. François Buignet, laboureur à Fay-les-llor-mois ;
112. Jacques Berviette, aubergiste au Pont-de-Metz ;
113. Vincent Domart, laboureur à Gagny ;
114. Louis Dumesnil, laboureur & Gavilloh ;
115. Pierre Boullenger, laboureur à Saisseval ;
116. François-Benoit Mille, arpenteur à Sanle-lie ; -
117. Antoine Delainarre, procureur ,à Grandvillers ; ,
118. Jean-Baptiste-Etienne-Durand, notaire à Grandvillers ;
119. Pierre Francastel, laboureur a Formerie ;
120. Jean-François de Quen, procureur à Amiens;
121.;,^Louis Thuilier, marchand et laboureur à Molliens ;
122. Charles - François - Jean - Baptiste Prévost , marchand à Sarreus ;
123. Nicolas Lenglier l'aîné, laboureur à Feu-quières ; 1 ■ . ■ v
124. Charles Lenglier le jeune, marchand à Feuquiéres;
125. François-Henri de la Druce, laboureur à Feuquiéres :
126. Joachim-François de la Druce, laboureur à Feuquiéres ; ,
127. Aritoine Dequen, laboureur à Albancourt ;
128. Claude Videhem, laboureur à Yillers-Ver-mont;
; 129. Jean-Charles Liégrois, laboureur à Saint-Samson ; _
130. Jean-Louis Dubuis, laboureur àGampéaux;
131. Nicolas Dumoutier, maréchal à Saint-Quentin-dés-Prés ;
132. Pierre de Gambé fils, laboureur à Gancourt ;
133. Louis Couverchel, notaire à Lotieuse ;
134. François Andrieux, notaire à Loueuse;
135. Alexis Campion, syndic de Thérinès ;
136. Adrien Brisse, arpenteur à Brambos ;
137. Charles-François Andrieu, laboureur à Esqueunes;
38. François-Jean-Ghrysostome-Urbin Copin, laboureur à Eplessier ;
139. Jean-Baptiste Née, laboureur à Uraignes ;
140. Pierre Delamarre, laboureur à Eplessier ;
141. Jean-Baptiste Magnier, marchand et laboureur à Bettembos ;
142. Jean-Gharles-Jérôme Lesueur, laboureur à. Lignières ;
143. François Vacquier, laboureur à Meigneux ; - 144. Jéan-François-Léon Fortin, laboureur a Dargies ;
145. Pierre-François Ségault, laboureur àSar-moy :
146. Honoré Jourdain, chirurgien à Aignières ;
147. Lambert Berton, laboureur à Frocourt;
148. Charles Rèm bault, n 0 taire à Offoy ; ;
149. Pierre Froment, chirurgien de la Vacque-rie;
150. Pierre Dague, laboureur à Fleury ;
151. Firmin Becquerel, laboureur à Thoix ; -,
152. François Froment, laboureur à Blangv-sous-Poix ;
153. Louis Legrand, de Fontaine-sous-Ca-theu'x ;
154. Isidore Robert, laboureur à Briot ; -
155. Nicolas-Ange Duponehel, laboureur- à Saint-Thibault;.
156. Antoine Decroix, laboureur à Carroix ;
157. Antoine Leclerc, arpenteur à Vauchelles;
158. Jean-Baptiste Gosselin, vivant de son bien, à Vauchelles;
159. Jean-Louis Bouthors, laboureur et lieutenant à Raincheval ;
160. Claude Capron, laboureur à Reaumiène;
161. Antoine Crapoulet, fermier à Saint-Léger-lès-Authier ;
162. Pierre Magnier, laboureur à Toutencourt ;
163. Louis-Alexandre Morgant, avocat à Amiens, bajlly ;
164. Jean-Nicolas'de la Broyé, greffier de Naours;
165. Pierre Daumont, laboureur àCoizy ;
166. François-Remi Germain, greffier de Flesel-les;
167.- Nicolas Hardy, laboureur à Canaples ;
168. Jean-Baptiste Tevernier laboureur à Hal-loy :
169. Pierre-Charles-Pascal Thillier de Morfu-ges, vivant de son bien, à Thirencourt ;
170. Augustin Pecquet l'aîné, marchand de tourbes, à Saint-Sauveur ;
171. Jérôme Brandicourt, laboureur à Vaux ;
172.- Jean-Baptiste Bachellier, charron à Belloy;
173 Jean-Baptiste Binet, laboureur à Pernoy \
174. Augustin Pecquet le jeune, à Clerclai Saint-Sauveur ;
175. Henri-Joseph Hullin, notaire à Flixecourt ;
176. Jean-Baptiste Maressal, cultivateurà'FIixe-court ;
177. Jean-Louis Bourrey, prévôt et maître de la poste aux chevaux de Flixecourt;
178. Philippe Valembert, marchand à Mirvaux"}
179. Louis Godefroy, greffier de Vignaçourt ;
180. Victor Lognon, laboureur à Bettancourt;
181. Louis-François-Gabriel Brandicourt, cultivateur à Domart ;
182. Pierre Dufacq, notaire à Domart ;
183. François Pinsdez, notaire à Bernaville;
184. Nicolas Lecocq, laboureur à Domemont;
185. Jean-François Bourgeois, laboureur à Domemont.
186. Mathias Patte, manouvrier à Epecamps ; -
187. Jean-François, huissier à Acheux;
188. Louis Domont, laboureur à Villers-Bo-cage;
189. Nicolas Minquet, fabricant, et syndic de Gomtay;
190. Antoine Beaugeois, marchand et laboureur à Warloy ;
191. François Letierce, laboureur à Senlis;
192. Léonard Carton, laboureur à Hérissart;
193. Félix Delaunoy, marchand à Warloy ;
194. Jean-Baptiste Fouache, laboureur à la Chaussée; ••■
195. Jean-Baptiste-Marie - Adrien-Bonaventure Alexandre, notaire à Doullens;
196. Jean-Baptiste de Leloy, procureur du roi à Doullens; -
197. Antoine-Joseph Averrtas, greffier de Beau-val ;
198. Antoine Pingré, laboureur à Heussecourt;
199. Pierre Turbert, fermier à Barly;
200. Jacques-André Duflos le Plessis, conseiller en l'élection de Doullens ; -
201. Augustin-François Leblond, laboureur à Montigni-les-Jongleurs ;
202. Antoine-Joseph Darras, marchand à Doul-léns;
203. Jean-François Patte, laboureur à Boisber-gue;
204. Jean-Baptiste Bardoux, notaire à Fien-villers;
205. Jean-François Sennepart, arpenteur à Cour-çelles ; .
206. Pierre Faucounier, meunier à Frohen-le-Grand;
207. François-Joseph Turbert, fermier à Bois-bergues ; >.
208. Cnarles-François Mairon , menuisier à Ouoches ;
209. Charles Chivé, laboureur à Outrebois;
210. Etienne-Félix ^Froment, fermier à Grou-ches ;•
211. Louis-Léonore Grenier, notaire à Corbié;
212. Louis Marquis, notaire à Corbie ;
213. François-Joseph Corduant, officier au grenier à sel de Corbie; ,
214. Philippe-Sébastien Benoit* de Sailly-Lau-rette ;
215. Joseph-Augustin Desbars, artiste vétérinaire à Heilly ;
216. Alexandre Gadoux, laboureur à Franvil-lers ;
217 Charles-Thomas Leclerc, laboureur à La Motte ;
218. Mathieu Lefèvre, laboureur à Wuyencourt;
219. Jean-Baptiste Binet, feudiste à Amiens ;
220. Henry-Martin Prudhornme, bailli d'Henen-, court ;
221. Louis-François Lescavplé, marchand de bois à Bézieux ;
222. Pierre Doùchet, laboureur au Hamel ;
223. Lôui Cazier, laboureiîr au Hamel ;
224. Benoît Cprbillon, laboureur à Longueau;-
225. Nicolas Côrbillon, laboureur à\Glizy ; i
226. Gabriel de Sachy, laboureur à Cachy ; '
227. Jacques Parent, marchand épicier à Fouil-lov;
228. Jean-Baptiste Warguier, * notaire à Han-, gard ;
229. Nicolas Picard, laboureur à Gentelles ;
230. Jean-François-Honoré Kigault, notaire à Quèrrieux
231. Louis Cocquillart, laboureur à Fréchen-court ;
232. Jacques-Philippe Lengelé, lieutenant de ' Pont;
233. Jacques Prégaldin, laboureur à Dours ;
234. Louis Petit, laboureur à Bresle ;
235. Jean-François Saunier, laboureur à Gen-ville ;
236. Antoine Mary, laboureur à Beaumets ;
237. Henry Bernard, laboureur à Bernays;
238. Nicolas Bizet, laboureur à Fores tmontier ;
239. Antoine Lejeune, laboureur à Bouchon ;
240. Jaoques-Jeah-Baptiste Oger, lahoureur à Bru camps ;
241. Charles-Théodore-Augustin Fourdrinier, laboureur à Brucamps ;
242. Jean-Jacques Dorçzenel, laboureur et propriétaire à Buigny-l'Abbé ;
243. Jean-Baptiste Racine, sieur de Gorenflos, propriétaire à Gorenflos ;
244. Pierre Buteux, sieur de Gléry, propriétaire à Plouy-Donqueur;
245. Louis-François-Gabriel Quillet, laboureur à Cramont ;
246. Nicolas Huré, fermier de la ferme de l'abbaye d'Egmont ;
247. Claude-Antoine Delavière, laboureur* à Estrées-lès-Cressy ;
248. Nicolas Deboval, laboureur à Gueschaut ;
249. Charles-François Sueur, laboureur àFrans-sus ;
250. Pierre Protin, ménager à Noizelle-en-Chaussée;
251. Nicolas Buteux, maire en exercice de la ville de Saint-Riquier;
252. Jean-Baptiste Grognet, laboureur à La Motte-Bulleux-;
253. Bernard Maqueron, laboureur à Ivren-cheux ;
254. Antoine Gambet, laboureur à Gapeunes ;
255. Jean-François Trounel, laboureur à Onneux;
256. Claude fiupuis, laboureur à Gorenflos;
257. Denis Delpierre, laboureur à Regnière-Ecluse ;
258. Charles-Antoine Carette, sieur de Donquer-les, demeurant à Donqueur ;
259. Jacques Renat, laboureur à Létoile ;
260. Jacques Thuillier, laboureur à Ivrencheux.
Ordre du tiers état'du bailliage secondaire de Ham.
M. Pierre-Louis Toupigny-Cauvry, lieutenant civil, criminel et de police au bailliage de Ham ;
M. Eustache-Benoît Asselin, avocat;
M. Jean-Gabriel Taupin, notaire ;
Et M. Louis-Jacques-Anne Dubois, aussi notaire ;
Tous quatre nommés par procès-verbal d'assemblée du 24 mars dernier.
Faisant droit sur le réquisitoire du procureur du roi, avons donné acte à tous les membres du clergé, de la noblesse, et du tiers état- de leurs comparutions, et défaut contre les assignés non comparants, savoir:
Dans r ordre du clergé :
M. le. cardinal de Loménie, abbé de Corbie ;
M. de Bruyères de Ghalabres, évêque de Saint-Pont-de-Tomières, abbé de Saint-Valéry.;
Les cordeliers de Grandvilliers ;-
M. Pleyart, curé de Courcelles-sous-Moyencourt;
M. Marminia, curé de l'ïlortoy ;
M. de Bounaire, curé du Petit-Saint-Jean ;
M. Damiens, curé du Pont-de-Metz ;
M. Foubert, curé de Marieux;
M. Bidatotjsuré de Mirvaux ;
. M. Flagauf, Cure de Naours;
M. Leroux, Curé d'Olincourt ;
M. Cauterelle, curé de Bazancourt ;
M. Bombos, curé de Bourdon ;
M Rohault, curé de Gollagnie ;
M. Hérault, curé de Gourcelles-Rançon ;
M. Cendrin, curé de Doudeauville ;
M. Duquenet, curé d'Ënemont-Bouttavent ;
M. Desvignes, curé de Fontaine-sous-Calteux ;
M. Prévôt, curé de Frettemolle ;
M. Mounier, curé de Gaucourt ;
M. Louvel, curé d'Aussey ;
M. Lami, curé de flamet-et-Grès ;
M. Goppin, curé de Meigneùx ;
M. Leclerc, curé de Saint-Samson;
M. Artus, cùré de Bouquemaison ;
M, Avénaux, curé de Buires ;
M. Grognet, curé de Buigny-l'Abbé ;
M. de Savoie, curé de Goutteville ;
M. Petit, curé de Coutonvillers ;
M. Noustier, curé'd'Estrées-les-Gressy -;
M. Preclin, curé de Forêt-1'Abbaye ;
M. Poullet, curé de Guescbard;
M. Leblond', curé de Maison-les-Ponthieu ;
M. Deschamps, curé de MiUaricourt ,;
M. Maillet, curé de Neuilli-le-Dieti ;
M. Volet, curé dé Reignières-Écluse ;
M. Mopin d'Hurville,- curé de Saint-Lieffart-de-Raye;
M, Germain, curé d'Qudainville ;
M. Mailliard, curé d'Aveléges ;
M. Simon, curé de Biencourt;
M. le curé de Beauchamps ;
M. Gumont, curé de Cannessiére ;
M. Crutet, curé deGauberoi;
M. le curé d'Argnies ;
M. Niquet, curé de Fontaine-le-Sec ;
. M. Desvignes, curé de Forceville ;
M. Hoquet, cùré de Frène-Titolloy ;
M. Vitaut, curé dëFriancourt ;,
• M. Guerville, curé d'Harcelaines ;
M. Le Died, curé de Frennevillè ;
M. Le Dieu, curé d'Huppy;
M. Duaiu, curé de Merelissart ;
M. Coppin, curé de Mers ;
M. Boullay, curé de Miannet-Lambercourt;
M. Hevin, curé de Neuville-au-Bois ;
M. Ragot, curé dè Nettette;
M. Dargnies, curé de Saint-Maxens;
M. Marguery, curé de Vaux et Marquenne-ville ;
M. Diineufgermain, curé de Villers-sur-Mareuil;
M. Trogneux, curé de Villeroy ;
M. Gardon, curé de Woincourt.et Yzengresner;
M. Dupeyroux, titulaire du personnat de Naours ;
M. Barbier, titulaire du personnat de Citerne ;
M. Lefebvre, chapelain de la chapelle de Notre-Dame de Treux ;
M. Serpçtte, chapelain de la chapelle de Saint-Nicaise, au faubourg de Hem ;
M. Augnier, chapelain de la chapelle de Saint-Nicolas de Revelles ;
M. Duclos, chapelain de la chapelle de Saint-Michel de Bus, en l'église Saint-Martin de Doullens;
M. de Gancôurt, chapelain de la chapelle de Saint-Louis, au château de Beauquène ;.
M. Damerval, chapelain de la chapelle Notre-Dame,'en l'église de Gesainçourt ;
M. Balestrier,. chapelain de la chapelle Saint-Louis du Palais, en l'église abbatiale de Corbie;
M. Nion, chapelain de la chapelle de Corneille et Saint-Cyprien, en l'église de Saint-Jean-l'Evan-géliste de Corbie;
M. Répond, chapelain de la chapelle de Saint-Nicolas, en l'église d'Agnères;
M. Bouchard, chapelain de Saint-Louis, en l'église de Thoix;
M. de Roussin, chapelain de Saint-Médard, en l'église de Blangy, près Poix;
M. ,Patour, chapelain de ;la chapelle de Saint-Antoine, dite d'Hédicourt, à Saint-Sauveur ;
M. Migeot, chapelain de la chapelle de Saint-Nicolas, en l'église de Villers-Bocage ;
M. Camiailles, chapelàin de la chapelle de Saint-Sébastien, en l'église d'Outrebois;
M. Pieffort, chapelain de ia chapelle de la Sainte-Trinité, à la Motte-Croix au Bailly ;.
M. Grard, chapelain de la chapelle de Saint-Leu à Maison-lès-Ponthieu;
M. Verdun,,chapelain de la chapelle de Saint-Louis, en l'église d;e Huppy;
M. Bourgeois, chapelain de la chapelle de Saint-Njcolas, en l'église de Bèrnaville;
M. de Machy, chapelain de la chapelle de Saint-Nicolas, en l'église d'Yancourt;
M. Foucart, chapelain de la chapelle de Sainte-Marguerite, eh l'église de Frenenville ;
M. Gaveux, chapelain de la chapelle de Notre-Dame à1 Lambercourt, paroisse de Mieunay ;
M. Desaubog," chapelain de la chapelle de Saint-Leu, en l'église d'Equesne ;
M. Depleure, chapelàin de la chapelle de Sainte-Barbe, en l'église de Senneville.
Et dans l'ordre de la noblesse :
Contre Mgr le duc d'Orléans, seigneur du bourg d'Ault, Mers, Croix, au Bailly ;
M. le prince de Garignan, seigneur de Domart-sur-la-Luce ;
M. le comte de Gouffier, seigneur.de Cempuis ;
M. le comte de Choiseul-Gouffier, seigneur d'Heilli-Franvillers ;
M. le Comte de Wargemortt, seigneur de Ri-beaucourt, Beaumets ;
M. le marquis de Chépy, seigneur de Huppy, Ghépy, Grouches;
M. le marquis de Poutrincourt, seigneur de Poutrincourt, Lincheux ;
M. le marquis d'Oria, seigneur d'un fief à Lé-quipée;
M. le marquis d'Argouges, seigneur de Dom-pierre;
M, le comte de Querèquès, seignéur de Berna-pré;
Madame la marquise de Fontaine, dame de Woin-court;
Madame de Ternisien, dame d'Audainville et Fresnoy :
M. de Vaudricourt,. seigneur d'Attenay ;
M. de laLhevardière, seigneur de Blangy-Trou-velle;
M. Briet de Saint-EUe, seigneur de Boismont;
. M. Blondin de Breville, seigneur de Bézieux ;
M. Boistel père, seigneur deBelloy-sur-'Somme ;
M. de Mauléon, seigneur de Éoutiavent-la-Grange ;
M. Médant, soignei* de Gaubert ;
M. de Fontaine, seigneur de Gantepie, Bouvin-court, Isle Saint-Hilaire ;
M. le comte de Pesle, seigneur de Gramont ;
M. de Berleville, seigneur de Cou reville ; M. de Vauboulon, seigneur de Dargnies ;
Madame ia marquise de Rache, dame de Dom-pierre;
M. de Seaule, seigneur de Drucat ;
M. de Maubert, seigneur de Fontenoy;
M. Le Sergent de Merville, seigneur de Fa-vières ;
M. Viguier, seigneur de Fransus;
M. Homacel, seigneur de Glattecuine ;
M. Daune, seigneur de Friancourt ;
M. Gorguette, seigneurde Fiefvillers et Gorges ;
M.-de Groquoison père,' seigneur de Flexi-courl ;
M. du Cârdonnoy, seigneur de Gouy: Dame veuve Bostel de Welles, dame d'Heusse-court ;
M. de Soyecourt, seigneur de Hencourt ; M. Tillette d'Ochancourt, seigneur de Long-viilers ;
M. Alsebert, seigneur de Luchuel ;
M. Vallon, seigneur de Loueux;
M. Le Roi, seigneur de Hames et Gré -,
M. Griffon d'Offoy, seigneur de Merelessart ;
M. de Buissy, seigneur de Mons et Béalcourt;
M. Maunesier de Brassigny, seigneur de Monti-gny-les-Jongleurs;
M. de Groquoison fils, seigneur de Mouligni-Viîinconrt ;
M, Le Moine, seigneur de Mesnières ;
M. Landru, seigneur de Neuilly-de-Dieu ;
M. Dumoulin, seigneur de Paillart;
M. de la Porte, seigneur deRaimisnil ;
M. Lefebvre du Grosriez, seigneur du fief d'E-Jincourt, paroisse de Saint-Blimont ;
M. de Rambures, seigneur de Sielly ;
La dame veuve de Moflers, dame de Saint-Ouin ;
M. Martin, seigneur de Saint-Romain ;
M. Gorin, seigneur de Trouville ;
M. de Beauger, seigneur de Vieuvillers ;
M. de Sablé, seigheur de Witaine-Eglise ;
M. Duplanty, seigneur d'un fief à Vauchelles ;
M. Dumouliii, seigneur de )Viencourt et l'Equipée ;
M- Artus, seigneur de Warquis;
La dame veuve du Sautfay, dame des fiefs de Vadencourt et Percbies, situés à Vignacourt;
M. de Famechon de Ganteleu, seigneur d'Izeux et de Méricourt.
députés.
Ordre du clergé.
M. Charles Fournier d'Heilly, professeur émé-rite de théologie au collège d'Amiens.
Illustrissime et revérendissime Monseigneur Louis-Charles de Machault, évêque d'A.miens.
Ordres de la noblesse.
M. Joseph-Anne-Auguste-Maximilien Groy, duc d'Ravré et de Groy ;
M. Louis-Philippe-Marc-Antoine de Noailles, prince de Poix.
Ordre du tiers-état.
M., Pierre Douchet, cultivateur, demeurant au village du Hamel;
M. Charles Lenglier, marchand, demeurant au village de Feuquierea ;
M. Fiorimona Leroux, ancien négociant, ancien maire de cette ville, administrateur dë l'hôpital général de Saint-Charles, et membre de l'assemblée du département d'Amiens;
Et M. Jean-Charles Laurendeau, avocat en parlement et au bailliage et siège présidial d'Amiens.
Sont comparus :
ordre de la noblesse.
Mgr. comte d'Artois, frère du Roi, due d'Ângou-lême, comparu par M. le marquis de Saint-Simon ;
Madame veuve Durozier, dame Duras, par le même;
Barbarin de la Lotte, seigneur de la Bordrie ;
La dame Marie-Rose Barbarin, veuve Guyot, par M. d'Assier;
De Barbarin Dubost, seigneur Dubost, par M. de la Sourdière;
Defocquard, seigneur du Puymaugaud;
Deplumaud, seigneur de Baillac ;
Deplumaud, seigneur de la Fayolle ;
De La Rapidié, seigneur Tisseuil, par M. de Rocquart;
De La Sudrie, seigneur de Pamory;
; De Rempenoux, seigneur de Madebaud ;
De Saint-Garrand, seigneur du Teith;
Du DroUsseil, seigneur de Loge, par M. de Roc-quard des Danges ;
Dexmer de Chenon, seigneur de Frêgneuil;
De Bardines, seigneur de Bardines, par M. de Bardines père ;
Rorpbeau de Maillou, seigneur des Planes;
Marchais de la Berge, seignëur de la Poyade-Maloune ;
Navarre du Cluseau, seigneur du fief de Barrié;
De Ghampoignac, seigneur des Joubertières ;
De Chevreaud, seigneur des Montaignes;
De Gallard, seigneur du Vivier-Joussaud;
Demoiselle Marie-Anne de»Laurencie, dame de Pillae, par M. de Balatier;
Pierre Arnauld, seigneur des terres et fief de Malberchie ;
Mamlars Roussenac, tant en son nom, que comme fondé de procuration de M. de Saint-Marceau;
Le comte de Châtillon, sénéchal d'Auny;
Le chevalier de Lambertie, seigneur de la Chaise;
De Lascaud de Chevreuse, seigneur de Plain-baud;
De Ghambe, seigneur de la Foy ;
Fe de Sècheville, par M. de Sèehèville ;
Guillet, seigneur de Fontenelle, par M. Guillaud de la Girauderie;
De Gursay, seigneur de Saint-André, par M. de Gursay;
De Guillet, seigneur des Plessis;
De Frecy, seigneur de Marciilac ;
. De Neuville, seigneur du marquisat de Bourgd, par M. Barreau de Girac;
De Ves, seigneur de Nercillac, par M.-!
Philippe Ve;
De Ve seigneur de la Borde ;
Ricbaulaud, seigneur de Rocheraud, par M. de Rochemond ;
Sauliner, seigneur de Montalembert;
Le comte de Brennond, seigneur de Dompierre, par M. de Bardines ;
La dame marquise de Verdelein, dame Dars, par M. de Chabrefy;
De Chasteigner, seigneur de Burie, parM, Giiillot de La Lande ;
Desroches de Signac;'.
Daniel, d es > nouveaux seigneurs de Saint-Brès, par M. dé Guyot;
De Tallerand, seigneur de Gentel, par M. de Chauverou ;
Madame la marquise d'Ecoyeux, dame de Gha-teau-Ghêne, pfar M. Roy de Lenchère ;
Douet Dubréuil, seigneur de la Salle ;
Le comte de Seillao;
Yrierde Saucillon de La Foucaudie, seigneur de Cadasseau, par M. de Choup ; '
Saulnier de Montalembert, seigneur de Foniau-tière ;
Demoiselle de Joussereatid, dame du fief de Malmont, par le comte de Broglie ;'
De Vassillot, seigneur du Uiféroux, par le même;
François de Lagrange, seigneur de Perdoucin, par M. de Lagrange ;
Madame de Bellegarde, dame de Péndry, par M. de La Trésorière;
Le vicomte de Puymontbrun, seigneur de Bris— sonneau, par M. de Balattier ;
De Gosson, prêtre, seigneur dtrfiefSaint-Simon, par M. de Terrasson ;
Dame de Nreuf, veuve dè M. Chesnoh, par M. de laBrogement;
Arnaud de Roussenac, fils aîné;
De Chaban, seigneur de Montmallant, pàr M. de Connant;
Madame Dutreuil, veuve de M. Raynaud, par M. de Chomel;
M. Morchais de L^ Berge, fils aîné ;
Le comte de Salus, par M. de Chance!;:
Guyot, seigneur des Giraudelles, par M. Guyot,, son frère;
De Fornel, seigneur de Ponteillac, par M. de Ribery;
Le Dâron de Guyot Diyjèpaire;
Le baron de Guyot de La Lande;
Le Battut, seigneur de Villechonneur;
Lafoy de Ghamployrier, par naessire de Lusi-gnan ;
Badif, seigneur de Yaucombe, par messire Guvot
Marou d'Excideuil, par messire.de Pindray ;
Le chevalier de Ribercy ; .
La Battaud de Valette, seigneur de Valette ;
Derabinet, seigneur de Plat, par messire- de Gallard ;
Le comte de ' Jumellac, par M. le marquis de Saint-Simon ;
Madame de Grozant du Luffas, par messire de Guillard dé Riberolle ;
' De Livrôn, de Salmonal, par messire de Livron de Poividal ;
Avril, seigneur des Giraudelles, par messire de Castras;
Valleaud de Montboulard ;
Le ehevalier Guyot Dervaud, garde du corps ;
Dauphin de Goursac, seigneur de la Gadoux ;
Depères, seigneur Dupléssis ;
De jPressac, seigneur de Lioncel ;
Devideau, seigneur de Dudognon ;
Devideau de Marmon ;
Chevalier de Raimpndias;
Guiilaumeau de Flaville ;
Le chevalier de Ruelle ;
Deschamps de Romfort;
Le chevalier de Lusignan ;
Rombeaud de Maillou;
De L'Huillier ;
De Terrasson, major de vaisseau du Roi ;
D'Hauteville du Maineblanc ;
Normand de Garat, lieutenant de vaisseau ;
De Rochemont, seigneur de Rouillac ;
Dame Gauthier, veuye de M. Dormet, maréchal de camp, dame de Villevigne, par M. Prévenaud de Sonneville ;
, De Saubert, seigneur de Lafaye ;
Le chevalier Damière;
De Binot de Launay ;
David de Lastand ;
Martin de Chateauroi, par- M. son fils ;
Dumas, capitaine au régiment de Guyenne ;
Demoiselle Marie Raynaud de la Lourette, par
M.Frolier;
Demoiselle Raynaud, par M. Frolier ;
Gabriel Frolier, seigneur des Tours Roismorin ;
Demoiselle*Jeanne Guyotv de Montorsis, par M.de Chargeny;
De Ghevreuse, seigneur de Lafont;
De Lapounnat, seigneur de Puymenier ;
Le comte de*Saint-Hermoine ; Ghalot de Pautonnier ; D'Orfeuille de Cavière ; De Chancel ;
Pierre-Ozonnë de Chancel;
De Lambertie, seigneur delà Fenestre
De Laubarière de .Robuste ;
De Guylard, seigneur de Beaumont ;
De Masseau de Saint-Michel ;
Le chevalier de la Tranche ;
,.v De Vôluire, seigneur de Brassac ;
Deconfourd ;
Le chevalier de LaCroix de Saint-Cyprien ;
De Sazac l'aîné ;
De Paschal de Fancher ;.
De la Suzerac de la Vigerie ;
Le chevalier de Lance ;
De la Coulure Renou de la Nerbonne ;
De Morel de Charmant;
De Morel de la Rousselie ;
De Ferret de La Grange ;
De Barbizier;.
Dexmier d'Arbreuse, seigneur de Laugerie ;
Deperry ;
De Rousseau de Magnon ;
De Legré ;
-De Ghambe Chevalier- ;
Déplumant;
Desbordes de Jonsac ;
De Suer de la Morel ;
De Morel de Fére ;
De Chazeg, seigneur de Ghesnon en partie ;
De Peridray de la Vallade, seigneur de Rar-. bayon;
De Castres, lieutenant de la maréchaussée ;
De Nanteuil ;
De Chilloux de Gharret ;
Le chevalier de Juillers ;
Le chevalier Dermier d'Arbreuse ;
De La Foux de Chabrignac;
De Barbot de Sillac, seigneur de Beaulieu ;
De Faure, seigneur de Gornezac ;
De Ghambe l'aîné.
De Guittard, chevalier de Riberolle ;
De Rossignol, tant çu son nom, que pour M. Poitevin, seigneur de Fougeyon ;
De Loye, seigneur de Bayer Château-Renaud, par M'. Damière ;
Le comte de Rrassac, seigneur de Rochebeau-court, par M. de Monteau;
Faucillon de Poujolle, par M. dè Sorelle;
Madame la vicomtesse de Loyer, dame aeFou-grenou, par M. de Jovelle;
De Gallard-Durepaire, par M. de Vassogne ;
Tessié de la Baurie ;
Le Roy de Lenchère;
De Choux, seigneur de Torsac, par M. de Monteau;
De Terrassac, seigneur de la Petillerie ;
De Lambert père, seigneur de Fronfoide, par ift. de Lambert, son fils;
De Lambert, seigneur des Andreau ;
La demoiselle de Lambert, dame Dumaine Bom-part, par-M. de Lambert, son frère;
Malet de Châtillon, seigneur de Malaville ;
F. de Baqij^eville, seigneur de la Rivière, par le seigneur son fils ;
Texier, seigneur de la Pleigène ;
Madame Guyot, veuVe du seigneur Dancy, par M. de Lanchères;
Madame Rernard de Luchet, par monsieur F. ;
Désarnaud, seignepr de Saint-Pallars, par M. Cheneraud;
Jean-Louis de Bremont, seigneur de Fouilloux, par M. de Gourzac;
Renaud de-la Fondière, seigneur deRoissac;
Roy, seigneur d'Angeau Champagne ;
La dame Roy, dame d'Angeau, par son fils ;
F. de Checheville ;
Roy de Lenchère, seigneur de Breuil ;
Guilmaud,'seigneur de Flaville, par M. de Fia-ville ;
F. de la Rombadie, par M. Babinet;
Le baron de Plas, par M. de Plas;
De Veillard de Bargueville ;
Saumier de Beappine, par M. d'Amerc, capitaine d'Agenois ;
, Babinel, Setfneurdé Lauzièrè;
Vigier de Planson ;
Terrasson, seigneur des Ardennes ; Bromède, seigneur de la Foucaudie ;
Orrière, seigneur dè Raby ;
Dame Elisabeth Orié, -dame de Maumon,' par M. son père ;
Normand, seigneur de la Tranchade ;
Le marquis d'Argence, par M. de Monceau ;
Le seigneur de Montmorreau, par le même ;
De Sainte-fHermine, seigneur de la Rannière ;
Madame de Montalembert de Villars, par M. Du-laud ;
Arnaux de Bouex, seigneur de Bouex;
De Tellier, seigneur de Gers ;
Madame de la Sondière, dame de Goue, par M. de Ghevanne ;
De Roquart, seigneur du Chalard ;
De Vassonne, seigneur de la Brechime ;
Delafroix, seigneur de Puyraud ;
Le marquis de Gharos, par M. de la Lorranne ;
De Remondias, seigneur de Remoudias ;
De Forhel de Manizac ;
De Fornel, seigneur de Repaire, par M. de Vassonne ;.
De Fornel, seigneur de Limerac,. par M. d0 Couè.;
De Chabrot, seigneur de Ghabrot ;
La dame de Ferrière, par le même ;
De Menet, seigneur de Menet, par M, de Lam-bertie ;
Chevreau, seigneur de Moulisou ;
De la Peyre, seigneur du Breuil ;
De Yalleure, seigneur de Brassac ;
Die Lambertie, seigneur de la Mane :
De Rocheplate, seigneur de Frager ;
Le comte de Montbron, seigneur de Montbron ;
Durandou, seigneur de Durandou;
Detriou, seigneur de Goue ;
Preneraud, seigrfeur des Défauts ; .
De Gibouel, seigneur de Hharteius ;
La dame de Gonfourt n'a pas comparu ;
La dame de Vaucourt, veuve de Lambertie, par M. de Ghambes ;
De Saint-Maurice, seigneur de Sauvigne, par M. Dulaud ;
La dame de Goulard de Laferté, par M. Amil ;
Létang Duvivier, seigneur de Lougre ; .
Létang, seigneur de Gane ;
De Chabot, seigneur de Bouin, par son frère ;
De Chabot, seigneur de JoUe ;
De Marieil, seigneur de Villeneuve ;
La dame de Cnauvanne, dame de Ghauvegasse, par M. de Gherranne ;
La dame de Ghap de Louchimbert,' par -M. de^ Guleau ; •»
Le comte de Saiut-Amand, seigneur de Mont-moureau, par M. de la Soudière ;
De Lageau, seigneur de Plassons ;
De Martin, seigneur d'Aigné ;
Le marquis des Choisis, seigneur de Luxe, par M. de Gursay ;
De Ligne, seigneur de Ligne, par M. de La Geaud ;
Le marquis de Ghanneron, seigneur de Saint-. Se vérin ;
Pener de Gural, seigneur de Bonnes, tant en son nom, que fondé de procuration de messire François de Bellarde, et de maître Charles Bruneau de Saint-Georges ;
Madame de Ferret de Gérard, par M. de Saint-Gresse ;
D'Absac, seigneur de Cheuaud, par M, de Garrat;
De Nanteuil, seigneur de Beroches";
Martin de Château-Roy ;
Dumas de Ligne, seigneur de Bois-Gachel ;
Madame comtesse de Broglie, dame de Ruffe, par M. le comte de Broglie;
De Brouillac, seigneur de Beau regard, par M. de Flaville ;
- De Pery, seigneur de Nieuil, par M. de Garat ;
Dumas, seigneur de la Gonelle ;
D'Orfaud, seigneur des Argeaux, par M.' Ghan-, cel.
De Pressac, seigneur de Brette, par M. de Sainte- ' Hermine;
Dame ae Ghalaignes, dame de Brette, par le même;
D'Orfeuille , seigneur des Angeaûx, par M. Chenil;
Garnier, seigneur Du Ballon ;
Paudin, seigneur de Beaurigaud, par M. Desuêne;
Amil, seigneur de Gregneuil, par M. Amil ;
De Jorel, seigneur de Joïel ;
Guyot, seigneur du Mamou, par M. Guyot, son fils; ' »
Amil de Lesmême, seigneur dés Rousselières ;
De Max,'soigneur de La Bregemaut ;
De Charge, seigneur de Fourballon ;
De Charge, seigneur de Yillegan, par M. de Charge de Fourballon:
D'Alemée, seigneur de Courcel, par M. de Charge;
De Gorel, seigneur des Fournières, par M. Ghanâl ;
Gourgeau, seigneur de La Fayolle, par M. dé Charge;
f De Jousseraud, seigneur de Nanteuil ;
De Goret, seigneur de La Martinière, par M, Sa-gerac;,
De Châteignes de La Goussière ; f Desperres, seigneur du Posmer;
Dubreuil Glison, seigneur des Etangs, par M. de Ribère.
Du Rousseau, seigneur de Lezignac-Durand;
Gaudellau, seigneur du Chambin ;
De Peyroche, seigneur de Pressac ; 1
De TriouX, seigneur de Salles, par M, Chapiteau ;
Dame de Saint-Gairraux, dame de La Tour, par M. de Rocquard ;
De Rocquart, seigneur du Dauge;
De Colbert, marquis de Ghabanriais, par M. le marquis de Ghamiron ;
La dame d'Absac de Salignac, par M. de Gos-naud;
De La Pontière, seigneur de Chapapsurand ;
De la Bapdie, seigneur de La Ghelondrie ; |
Du Goufourg, seigneur de Romafcières ;
Pâsquet, seigneur de la Vergne, par M. de*la Couturerenne ;
Dumoulin, seigneur de Ghantriàcr
De La Fayette, seigneur de Villechaine, par M. de Partarand ;
De La Brandière, seigpeur d'Aubernac ;
Boibal de Pondray, par M. de Saint-Paul ;
Duverrier, seigneur de Bonugeac, par M. de La 3roidière ;
De Joncheres, seigneur des Prisons ;
De Guichaud, seigneur de L'Esnane, par M. de Jonçhères;
Daslier, seigneur des Brasses;
La dame de Ghambreau, dame de Yillurelle, par M. de Jasmes; .
Duclaud, prêtre, seigneur de La Glayalle;
De Rouille, seigneur de La Motte, par M, Da-nier;.
BernardinFaidaud, seigneur de Saint-Christophe, par M. de Plumant;
Boulé, seigneur de. Pimpante, par M. de La Sudrie ; \ m m '
Veuve Durozier, dame Duras, par ie même ;
Barbin de La Lotte, seigneur de La Borderie ;
Madame Marie-Rose Barbarin,, veuve Guyot, par ty. Dassier; * ■ , ^
' Dè Barbarin Dubost, seigneur Dubost, par M. de LaSourdière;
DeRoquard, Seigneur de Puymangaud ;
De Plumau, seigneur de, La Fayolle;
De La Rapidie, seigneur de Tisseul, par M. de Rocquard;
De La Sadrie, seigneur de Gamory ;
De Rampenoux, seigneur de Madebaux;
De Saint^Garraud, seigneur au Teilh ;
Du Doussier, seigneur de La Loge, par M. de_ Rocquard des Danges ;
Dexmier de Chenon, seigneur de Fregeneuil;
De Badines, seigneur de Badines, par M. de Badines père ;
Rambaud de Maillou,/seigneur des Planes ;
Joubert, seigneur de La Pouyade ;
Marchais de la Bérge, seigneur de Chalonnes;
Navarre du Clazeau, seigneur du fief de Barrie;
De Champaignac, seigneur du fief des Mon-taignes;
De Gallard, seigneur du Vivier Jousseaud;
Demoiselle Marianne de Lulorancie, dame de Pillac, par M. Sabattier;
Pierre Arnaud, seigneur des terres et fiefs de Malbèrchi, Masulard, Roussenac, tant en son nom, que comme fondé ae pouvoirs de M. de Saint-Marceau ;
■ LÊ comte de Ghâtilion, sénéchal d'Auny ;
Le chevalier de Lambertie, seigneur de, La Chaise ;
De Lescaud de Chevreuse, seigneur de Pleinbande;
De Chambe, seigneur de Lufoy ;
P. de Scheville, par M. de La Secheville ;
GuilJet, seigneur de Fontenelle, psfr M. Guillet de' La Girauderie;
De Gursay, seigneur de Saint-André, par M., de Cursay ;
De Guillet, seigneur dè Saint-Martin; par M, de Guillet de la Gibauderie;
Guillet, seigneur de Desplessis-;
De Frécy, seigneur de Maurillac;
De Neuville, seigneur du marquisat de Bourgt, par M. Barreau de Girac ;
De F., seigneur dë Nersillac, par M. Philippe F. , /■
De F-, seigneur de La Borde;
Rochaulaud, seigneur de Rocheraud, par M. de Rochemont;
Saulnier, seigneur de Montalembert; '
Le comte dé Bremorit, seigneur de Dompierre, par M. de Bardines ;
La dame marquise de Yerdelin, dame Dars, par M. de Ghabrefy;
De Ghaiaigne, seigneur de Burie, par M. Guyot de La Lande ;
De Hoches de Signac ;
De Tailleron, seigneur de Gentel, par- M. de Chauvron ;
Madame Ja marquise Descoyeux, dame de Chàteauchéne, par M. Roy de Lenchère;
Douet Dubreuil, seigneur de La Salle;
Le comte de Seiliac ;
Yrier dé Sausillon de LaFoucaudie, seigneur de Cadassea'u, par M. de GhoUx;
Saulnier de Montalembert, seigneur de/Pontau-lière ;
Demoiselle cle Jousserand, dame du fief de Malmon, par le comte de Broglie ;
De Vassullot, seigneur du Queroux, par le même;
François Lagraoge, seigneur de Perdoussin, par M. de La Grange ; •
Madame de Bellegarde, dame de Pendy, par M. de La Trésorière ;
Le vicomté de Puv-Montbron, seigneur de BHs-sonneau, par M. de Bàlattier;
De Cosson, prêtre, seigneur du fief de Saint-Simon, par M. de Terrasson ;
Dame Pery de Meuf, veuve de M. de Chesnpns, par M. de La Bregement ;
Arnauld de Roussenac fils aîné ;
De Chabaut, seigneur de Montmallant, par M. de Cormant ;
Madame Dutreuil, veuve de M. Rayenaud, par M. de Gbomel;
Monsieur Marchais de La Rerge, fils aîné ;
Le comte de Salus, par M. dé Chancel ;
Guyot, seigneur de Giraudelles, par M. Guyot, son frère ;
De Cornel, seigneur de Pont-Leyard, par M. de Ribery ;
Le baron de Guyot-Durpaire ;
Le baron Guyot "de La Lande ;
Le Battut, seigneur de Ville Gonneur ; Le Foy de Champlorier, par M. de Lusignan; Badif, seigneur de Vaucombe, par M. Guyot ; Marou d'Excideuil, par M. de Pindray ; Le chevalier de Ribery;
De Rabinet, seigneur* de Plat,' par M. de Gallard;
La Battud de Valette, seigneur deValiette; Le comte de Jumiiiac, par M. le marquis de Saint-Simon ;
' Madame de Grozon du TassQt, par M. de Guil-lard de Ribefolles ;
De Liveron, seigneur de Palmonsel, par M. de Lorron de Puyvidal ;
Avril, seigneur de Giraudelle, par M. de Castras ;
Gabriel de Pressac, prêtre, par M. de Castras ;
Vallaud, de Monboulard ;
Le chevalier Guyot Dervaud, garde du corps;
Dauphin de Gourzac, seigneur de La Gadoux;
De Père, seigneur Duplessis ;
De Pressac, seigneur de Lioncel ;
De Videau, seigneur d'Andognon;
De Maumont;
Chevalier de Raimondias ;
Guillaume de Flaville ;
Le chevalier de Ruelle ;
Deschamps de Romfort ;
Le chevalier de Lezignon ;
Rombaud de Maillou ;
De Luillier;
De Terrasson, major de Vameau du Roi ;
D'Hauteville de Maineblanc ;
Normand de Garrat, lieutenant de vaisseau;
De Rochemont, seigneur de Rouillac ;
Dame Gaulthier, veuve de M. Dormet. maréchal des camps, daipe de Villevigne, par M. Prevenault deSouneville;
Preverault, seigneur de Souneville ;
De Jàubert', seigneur de Lafàye ;
Le chevalier d'Asnièré ;
De Binot de Launay ;
David de Lastaud ;
, Martin de Ghâteauroy, par M. son fils ;
• Dumas, capitaine au régiment de Guyenne;
Demoiselle Marie Raynaud de La Lourette, par • M. Frolier ;
Demoiselle Raynaud, par le même;
Gabriel Frolier, seigneur des Erars-Boismorin ;
Demoiselle Jeanne Guyot de Montorsis, par M. de Ghargey;
, De Chevreuse, seigneur de La Font ;
De la Ponnat, seigneur de Puismenier;
Le comte de Saint-Hermine;
Chalot de Pantonnier;
D'Orfeuille de Clavière ;
De Chancel;
Pierre Ozonne de Chancel ;
De Lambertie, seigneur de la Fenestre ;
De Lambarrière de Robuste;
De Guylard, seigneur de Beaumont;
De Masseau de Saint-Michel;
Le chevalier de la Tranchade;
De Volaire, seigneur de Brasbrasson ;
DeConfourg;
Chevalier de la Croix de Saint-Gyprien ;
De Sazerac, Lamé;
Pe Pa3chal de Faucher;
De Sazerac de la Vigerie ;
Le chevalier de Lance ;
De la Couture Reoou de la Nerbonne ;
De Movel dé Charmant ;
De Ferret de la Grange ;
De Barbizier;
Dexmiers d'Arbrense, seigneur.de Langerie;
De Perry ;
De RoussieaudeMagnan;
De Legré;
De Chambe, chevalier ;
De Galland, seigneur de RouSselière ;v
Les demoiselles Monnereaux du Maine Lafond, par M. de la Lombière ;
Louis-Jourdain de Boistelle, seigneur de Rous-siac, par M. de Martin ;
Gnarles-Ântoine de 'Loranie de Gliadurie, seigneur de la Loranne de-Charras ;
Louis Le Meugnier, baron de Blanzac, par M. de Cbere de Comte;
De Marabon de Lètoile, seigneur de Lacroix, par M. Barbai de la Tressonnièrè ;
Gadiot de SainkPaul, seigneur de la Léolardie ;
Le marquis de Saint-Simon, seigneur.de Lafaye ;
Le baron de. Plasv tant en son nom que comme fondé de procuration du seigneur de Latour Du-pin, et du seigneur comte de Linièrës ;
Le seigneur de Rayemond, seigneur de Saint-Germain, par M. de Bourgeon;
Le chevalier de Ghabon ;
Germain Bide de Maurville, 'par M. de Brou-zede;
- La dame Texier, dame de Chaux, par le sieur Trémaux;
La dame de Rabaine, dame de Peffond, par le sieur Texier ; Raleau de Châteauret, ,par ledit sieur Texier ;
Le seigneur de Montausier ; De FUylard, seigneur de Glaix ;
De Baraudin, seigneur du Maine Giraud ;
De Vars, seigneur de Basnière, par M. Vidault ;
La dame Luré Favét, dame de la Douville, par M. Vidault ;
"Le seigneur de Balattier, seigneur de Mala-traix ;
Le vicomte de Saint-Simon, par M. de Lestang de Bulles;)'
La dame de Voiucorail, dame du fief de Triac, par le sieur de Preslac ;
Elie-François de Pindray, seigneur dë Gadebord, par le seigneur de Pressac ;
Devars, Seigneur de Landebert, tantT en son nom que comme fondé de pouvoirs du seigneur de la Poste aux Loups ;
De la Seigninie, seigneur de la Touche, par M. le comte de Martin;
De Terràsson, seigneur dés Courades;
Le seigneur de la terre de Vibracn'a pas comparu ;
Bonnot, seigneur de Salignac ;
Le marquis de Brie, seigneur de Saint-Mesme, par M. Horie;
Le vicomte de Chatigfner, seigneur-de Saint-Mesme ;
Le comte de Culleau, seigneur'de Danqueville;
Le marquis' d'Amere, seigneur dè la Bride ; - Lecocq de Bois-Beaurand, par M. de Roctlë-mond;
De Pierre Levée, seigneur de Gendeville;
De Salonière, seigneur de Grélle, par M. de Salomon, son frère ;
Monsieur le comte de Jarnac, seigneur de Far-nac;
Le baron de Bonnefoi,-Seigneur de Guette, par M. Dupaune;
Orrière de Ghassois;^
De Montalembert,. seigneur de Burnie;
Orrier, seigneur de la Gourçde; _
De Jambes de Mareuil ;
De Lestang, seigneur de Ruelles;
Le seigneur de Lafond ;
Vallaude Mouillac;
De Maiilou de Brunelière, par le sieur Ram-baud;
De Maillon, seigneur de Saint-Saturnin par le sieur Rambaud de Pressac ;
Le Ghéuveuvrë, seigneur du Lugéat ;
Grand de Luxentière; seigneur de Lavergne;
Madame de Joulleraud, dame de Chalonne, par M. Prenerand deFonnevilie;
De Billac, seigneur de Balzac, par M. de Trivu de Montalembert;
De Guynard, "sèigneur de Puy-Français;
Madame de Gorgnal, dame de La Touché, par M. Chapiteaux;
De La Bernade, seigneur de Labarre ; De La Greuille, seigneur de Puygelier ; Du Land, seigneur de .Gellette, par M. le vicomte Duland;
Dasnière, seigneur de Nitra, par le sieur Das-nière, son fils ; :
Madame la duchesse d'An ville n'a pas comparu;
Dasnière, seigneur de Lugeac ; Dauteuilie, seigneur de Maillon ; Robert, seigneur de Gée ; Dumas, seigneur de Rubral, par le sieur Robert ; v' . ^^llf^w^ De Chambre Fy, seigneur de Montrin ; De Pierre Levée, seigneur de Bois-Bretaud ; v Comte de Marneau, par le sieur de Gherranne dè Lafond;
De Boisseauroux, seigneur de Boisseauroux; De Gùrsav, seigneur de Boudeville ; De Nancias, seigneur de Laumont, par M. de Fia ville;
De Boudumës, seigneur de Neuil-Neuillac; De Flavette, seigneur de Roissac; - Ozie, seigneur de La Motte; , La dame de ,1a Poste aux Loups, dame de Saint-Genis, par M. de la Sourdière ; De La Croix, seigneur de Repaud; Chapiteau de Guissale ; a
Chapiteau de Chantemerle; De Pindray, seigneur du fief de Lisle; La Batud, seigneur de Maine-Galmand ; | Birot de Ruelle, par M. de Ruelle; Toureau, seigneur de Fissac; - Salomne de Baussaye, seigneur de Villemau; Le comte d'Escârs, seigneur de Pansac, par M, Ghataigner de La Rochéposéeù De Châtaignes, seigneur des Défauts; Garnier de La Ïïanimère, par M. Darsuàre ; . De Luyron, seigneur des Puy-Vidal; De Guillaud, seigneuf de Riberolles ; Le duc de La Rochefoucauld n'a pas-comparu ; La dame de Normand de Groseau, par M. Guillard de Riberolles ; , .. r 5 ^ ^
Les enfants de la Dame, par M. de Riberolles ; Duland, seigneur de Loge-Baston ; Là demoiselie Violleau de Findouce, par M. de , Chataignes ; - - ; •
^ De Maubuée de Boiscontaud, par M. de Ghevenne, seigneur de Florignac ;
Renaud, seigneur de Tapouac, par M. Barbeau Anteclane ;
De James, seigneur de ^aint-Vincent, par M. de Luiron, son fils;
Le marquis de Roussy, seigneur de Chasseneuil, par M. de La Fondière;
. La dame de Verlamon, dame de Bussière, par le sieur de Ghabrefy ; -
/De Rossignol, curé "de Sceau, par M. de Riberolles;
Renaud de La Soudière, seigneur dé Saint-Marin;
Bairaut, seigneur dè Sainte-Colombe;
De Leuchere, seigneur de La Borde;
La dame Guyot de Montalembert, dame de Saint-Amand de Bonnière, par M. Ducland;
De Graigny, seigneur de Maisonnoble, par M. le comte de Montausier ;
Du Soulier, seigneur de La Bouchardie, par M. de Cheureure ;
FricaU de La Chalourière, par M. de Romfort;
De Burgon père, seigneur de Burgon;
De Burgon fils, seigneur de Ghadelard, par M. de Burgon père ;
De Sarduy de Dangene, seigneur de Finfay ;
Angeli de Salles ; ,
Salmon, seigneur de Fancienne ;
Bordaye de Sigogne, seigneur de Sigogne ;
De Rousseau de Goulgen;
Le marquis de Girac, seigneur de Fayolles";
De Nesmond, seigneur de Brie, par M. de Vil-lerille;
Arnaud de Villerille, seigneur de Cbampuyers;
Barbat d'Auteclair, seigneur de La Bussinie ;
Le chevalier de Bonnevin;
Le comte de La Lorance, seigneur du Bourg-Glavaux; ,
Pasquel.Du Bouquet, seigneur de La Vacherie ;
Pasquet Du Bouquet de La Revanchère, seigneur de La Garde, par M. Pasquet du Bouquet ;
Salignac, seigneur de Lesvière ;
Dutulet, seigneur d'Ambrie, par M. de Brouzède ;
Du Masny ;
De La Courbière, seigneur de Bernac;
La dame de Nouere,- dame'de Noueré, par sbn fils ;
Du Masny de La Barre, par M. de Saint-Projet ;
Du Masny de Lestang ;
Saint-Paul de Juillac;
De Chauzeaud, seigneur de Salles, par M. le Comte de Montbron;
De Juglard, seigneur de Limerat, par son fils;
. Corlieu Deloches ;
De Froger de La Chambeaudie, par M. de La Loubière ;
Rousseau de Meignac ;
De Glenée, seigneur de Lamorinie ;
Deseravayal des Terres, par M. 4e Pindray ;
De Golieu, seigneur du Vivier, par M. de Colieu de Loches;
De Colieu der.La Baudie ;
De Juglard de Lardine ;
De Juglard de La Grange ;
De Loge, seigneur de Boyer Ghâteaurenaud, par M. Dasnière.
Du
Sont comparus :
clergé
1° Messire Charles-Maurice de Talleyrand 4e Périgûrd, évêque d'Autun, en personne ;
2° Vénérable Jean-Baptiste-Simon de Grand-, champs, grand chantre' et chanoine de l'église cathédrale, en personne ;
3° M. Jean-Bàptiste Vefdolin, prévôt de Susseye, par M. François Rolët, chanoine de 1*église cathédrale d'Autun; son fondé de pouvoir, suivant sa procuration passée devant BoUvier Sauraige, notaire au Châteiet de Paris, le 3 de ce mois, dont! le brevet original est) resté sur le bureau; et à l'instant, attendu la rigueur de la saison, et sur les remontrances d'un grand nombre des membres dés trois ordres, il a été décidé, et nous avons ordonné qu'il,sera procédé à la vérification des pouvoirs des députés et des procureurs fondés dans chaque [Chambre successivement et séparément, auquel effet nous nous sommes, à l'instant, même, transportés, avec tous les membres du clergé, dans la chambre synodale de l'êvéché, où." étant, nous avons procédé à la continuation de la vérification des pouvoirs dudit clergé et des procureurs fondés, cé qui a été fait ainsi qu'il suit, après avoir préalablement pris et reçu, dans la forme accoutumée, le serment fait par tous les ecclésiastiques, tous les nobles et tous les membres du tiers-état présents, de procéder fidèlement, d'abord à la rédaction d'un seul cahier, s'il est ainsi convenu par les trois ordres, ou séparément à -Celui de chacun desdits trois ordres ; ensuite à l'élection, par la voie du scrutin, des notables" personnages, au nombre et dans la proportion déterminée par la lettre de Sa Majesté, pour représenter aux Etats généraux, les\ trois états de ce bailliage principal, et de ceux de la seconde classe.
En conséquence ont comparu par-devant nous, grand bailli, les membres du clergé, soit en personne, soit par des procureurs fondés, ainsi qu'il suit :
4° Jean-Charles de Cassanches de Beaufort de Miramont, archidiacre d'Avalon, par M. Pierre de Chalonner, chanoine dé la Cathédrale, son fondé de pouvoir, suivant sa procuration passée devant Gonon et Roux, • notaires à Autun, lé 26 du même'mois, contrôlée le même jour et dont le brevet original est resté sur le bureau;
5° Vénérable M. François-Mariè-Aurèle Devarèze, archidiacre de Flavigny, en personne ; ,
6° Vénérable M. François. Lemaistre,, abbé de Saint-Etienne l'Ëtrier, en personne ;
7° M. Hector Bernard Drouas de Boussey, abbé de Saint-Pierre l'Etrier, en personne ;
8° Vénérable M. François Rolet;
9° Vénérable M. Guillaume Bretin ;
10° Vénérable M. Lazare Sautereau ;
11° Vénérable M. François de Chevannes, syndic, tous les quatre chanoines, députés ; du Chapitré de l'église cathédrale, suivant l'acte capitulaire du 27 de ce mois,' signé de tous les membres du chapitre présents, et du sieur Chassey, secrétaire, lequel acte est resté sur le bureau;
12° M. Jean-François Nectoux, sous-chantre de ladite église cathédrale, député "de la part des autres bénéficiers et ecclésiastiques engagés . dans les ordres et attachés, par leurs fonctions, à ladite église cathédrale, suivant, leur acte capi-, tulaire du 18' de ce mois, qui est resté .sur le bureau ;
13° Vénérable M. -Jacques Pinot, prévôt du chapitre de l'église collégiale ;
14° Vénérable M. Barthélémy Lenoble, chanoine de ladite église le plus ancien ; tous les deux députés de la part dudit chapitre, par acte capitulaire du 13 de ce mois, dont copie, colla-tionnée à l'original, est restée sur le bureau ;
• 15° M. Charles Viellon, prêtre, sous-chantre adjoint de ladite église, député de la part des autres ecclésiastiques qui y sont attachés, suivant l'acte capitulaire ci-dessus ;
16» Messire Gabriel Courtois de Qûincey, évêque de Belley, abbé de Saint-Martin,, représenté, en cette dernière qualité, par messire Claude-Zo-zime Deschamps de La Villeneuve, chanoine de l'église cathédrale d'Autun, vicaire général du diocèse de Belley, son fondé de pouvoir, suivant sa procuration notariée du 3 de ce mois, contrôlée le 4, dont le brevet original est resté sur le .bureau,
17° Vénérable M. Claude Emonin, prieur commendataire de Saint-S'ymphorien-lès-Autun, représenté par vénérable Anne-François Rizouart de Jdontille, suivant sa procuration notariée du 13 de ce mois, contrôlée le même jour, dont le brevet original est resté sur le bureau;
18° Messire Marie-Joseph-Antoine Laurent de La Rivière de La Tourdtte, prêtre" prieur commendataire dupriêuréde Saint-Martin-de-Maivre,représenté par vénérable M. Sébastien-Philibert de La Goutte Duvivier, prêtre chanoine,de ladite église .cathédrale d'Autun, son fondé de pouvoir, suivant sa procuration légalisée, en date du 18 dé ce mois, dont le brevet original est resté sur le bureau ;
19° M. Jean-Louis "Romelot, prieur de Saint-Rache, représenté par M. Jean-François Nectcfux, sous-chantre de l'église cathédrale, suivant sa procuration du 18 de ce mois, dont le hreyet original est resté sur le bureau ;
20° Messire Etienne-Jean-Baptiste-Ebuis des, Gallois de La Tour, nommé à l'evêchè de Moulins, prieur de Perrecy, représenté èn cette dernière qualité,'par vénérablé M. Charles-Adrien de Chan-gy, chanoine de l'église d'Autun, en vertu de sa procuration notariée et légalisée le 14 de ce mois, contrôlée le même jour, dont le brevet original est resté sur le bureau;
21° Frère Anne-Philippe Petrement Devaloy, chevalier de justice dans l'ordre de Malte, com-
maïideur de la commanderie de Beugney, représenté par vénérable François-Amand-Eugène-Magloire Defaulin, chanoine de l'église d'Autun, en Vertu de sa procuration notariée du 14 de ce mois, dont le brevet original est resté sur le bureau ;
22° Dom Pierre Patenàille, jgrand prieur de l'abbaye royale de Saint-Martin-lès-Autun, député nommé de la part de la communauté, suivant leur acte capitulaire, le 18 de ce' mois, qui est resté sur le bureau ;
23° Vénérable M. Claude Bourgogne , sous-prieur de messieurs les chanoines réguliers dé Saint-Symphorien, député par acte capitulaire du 26 de ce mois, qui est resté sur le bureau;
24° Frère Nicolas Vautrin, gardien du couvent des Cordeliers de cette ville, député nommé par acte capitulairé du 27 de ce mois, qui'est resté sur le bureau ; ,
25° Les dames abbesse, prieure'et religieuses de Saint-Àndoche, représentées par M. l'abbé de Sarèze, en vertu de leur délibération capitulaire et notariée du 24 de ce mois, dont le brevet original est resté sur le bureau ;
26° Les dames, abbesse, prieure et religieuses de'l'abbaye de Saint-Jcan-le^Grand d'Autun, représentées par M. Claude Pleine Ghassey, prêtre habitué de l'église cathédrale d'Autun, en vertu de leur délibération capitulaire du 23 de ce mois, qui est restée sur le bureau ;
27° Les dames supérieure et religieuses Ursu-lines de cette ville, représentées par vénérable Pierre Fillon, chanoine de l'église d'Autun, en vertu de leur délibération capitulaire du 20 de, ce mois, rédigée par deux notaires, jlaquelle est restée sur le bureau ;
28° Les dames supérieure ej religieuses de la Visitation d'Autun, représentées par M. Bernard-François-César Bidault, prêtre chanoine de l'église collégiale de cette ville, en vertu de leur acte capitulaire du 25 de ce mois qui est resté sur le bureau ;
29° Vénérable M. Michel Boudry, chanoine honoraire en l'église cathédrale d'Autun; et chapelain bénéficier de l'église Saint-Andoche de cette ville, représenté par vénérable M. Hugues Legoux, chanoine de ladite église, en vertu de la procuration notariée du 24 de ce mois, dûment contrôlée, dont le brevet original est resté sur le bureau;
30° Vénérable M. Claude. Millot, chanoine de la cathédrale, aussi chapelain bénéficier de ladite église Saint-Paul-Andoche, représenté par M. GuiL laume Bertin, chanoine, en vertu de sa procuration notariée du 27 de ce mois, contrôlée le 28, dont le brevet original est resté sur le bureau ;
31° Vénérable M. François Boiteux, chanoine dé la cathédrale, aussi chapelain de ladite église Saint-Andoche, en personne ;
32° M» Etienne Bouiller, prêtre et chapelain de ladite église, en personne';
33° M. Leger Boucheret, prêtre chapelain de la même église, aussi en personne.
34° M. François Bouzereau-, prêtre chapelain en l'église Saint»Jean-le-Grand d'Autun, représenté par M. Claude Riambourg, curé de, Saint-André, en vertu de sa procuration notariée du 27 de ce«mois, contrôlée le même jour, dont le brevet original est resté sur le bureau ;
35° Yénérable M. Joseph Faye, prêtre chapelain de Sainte-Anne, eh personne;
36° Vénérable M. Léonard-Anne Blanchêt, prêtre chapelain de la Varenné-d'Ygôraay, en personne ;
37° Vénérable M. Gaspard Carnot, chanoine *de Nuys, titulaire deS chapelles de Notre-Dame et de Sainte-Marguerite, fondées en l'église de Faisy, représenté par M. Claude Latour, chanoine de la cathédrale, en vertu de sa procuration notariée du 19'de ce mois, contrôlée le même jour, dont le brevet original est resté sur le bureau ;
38° M. Claude Gaudriot, prêtre chapelain de la chapelle de Mont-Patoy, en l'églisé ae Conches, en personne.
Curés d'Autun.
39° M.. François Roché, curé de Saint-Pancrace de cette ville, en personne ;
40° M. Jean-Baptiste-François Lebas de La Londe, prêtre supérieur du grànd séminaire d'Autun, en personne;
41° M. Jacques Saulnier, prêtre supérieur du petit séminaire, tous les deux députés de la part des ecclésiastiques non possédant bénéfices et résidant sur la» paroisse de Saint-Pancrace, suivant leur délibération rédigée parrdèvant ledit sieur curé, le 25 de ce .mois, laquelle êst restée sur le bureau ;
42° M. Biaise Tripier, ancien cùré de Chidde, député nommé de la part dès ecclésiastiques de ladite paroisse Notre-Dame, qui se sont, à cet effet, réunis chéz le sieur cujé qui 9, reçu leur délibération, le 22 de ce mois,'laquelle est rpstéê sur le bureau ;
43° M. Philippe Sicelter, curé de Saint-Quentin, en personne;
44° M. Eléônore-Anhé Carrion, cùré de Saint-Pierre, en personne :
45° Le Révérend Père Marc-Antoine-Annibal dé Tinde, supérieur du collège de l'Oratoire de cette ville, député nommé de la part des ecclésiastiques de la paroisse de Saint-Pierre, qui se sont, à cet effet,, réunis chez ledit sieur, curé, par-de-, vant lequel leur délibération a été rédigée le 24 de. ce mois, et est restée sur le bureau ;
46° M. Joseph-Sébastien ,y curé de Saint-Jean-Evangéliste, en personne;
47° M. Lazare Albire, curé dè Saint-Jean-le-Grand, en personne ;
48° M. Claude Rambourg, curé de Saint-André, en personne.
Curés des paroisses du bailliage d'Autun.
49'° M. Michel Tezenac, prieur, curé d'Anost, représenté par M. Lazare fiillard, curé de Saint-Denis-de-Peon, en vertu de sa procuration du 23 de ce mois, dont le brevet original est resté sur le bureau ;
50° M. Jean-Baptiste Paulet, curé d'Antttlly, en personpe ;
51° M. Antoine Gaquoi, prêtre curé d'Auxi, en personne;
52° M. Simon-Pierre Billot curé de Barnay, représenté par M. Gilbert de Cotignon, chanoine ..de }a collégiale, en vertu de sa procuration notariée du 23 de ce mois, Contrôlée le 24 de ce mois, dont le brevet original est resté sur le bureau;
53° M. Philibert Pierre, ctiré de Brio n, représenté par le sieur Carrion, curé' de Saint-Pierre, suivant sa procuration notariée du 24 de ce mois, dont le brevet original est resté sur le bureau ;
54° M. Marie-Thomas Guittel, curé de Broyé* en personne; .
55° M. Claude-Philippe Monnière, cufé de Cer-desse, en personne ;
56° M. François Lefebvre, curé de Couard, en personne ;
57° M. François Gediges, curé de Conches, en personne;
58* M. François Durand, curé de Gourdin, représenté par M. Sicelier, curé de Saint-Quentin, en vertu de la procuration du 18 de ce mois, a été, par nous grand bailli, admise sur les conclusions du procureur du Roi, et de l'avis de messieurs les quatre commissaires, laquelle procuration est restée sur le. bureau ;
-59° M. Claude-Pierre Brunet, curé de Curgy, en personne ;
60° M. Léonard de La Troche, curé de Cussy, représenté par M. Roché, curé de Saint-Pancrace, en vertu de sa procuration riotariée du 15 de ce mois, dont une expédition signée estrestée sur le bureau ;
61° M. Jean de Blangey, curé de Dracy-Saint-Loup, en personne ;
62° M., Jean-Marie Giiillemin, curé d'Epinac, en personne;
63» M. Philippe-René Barbatte, curé d'Etang, représenté par M: Lazare failli, chanoine de la cathédrale, en vertu de sa procuration'du 23 de ce mois, dont le brevet original est resté sur le bureau ;
64» M. Michel Bertault, curé deGlux, représenté par M. Claude de La Croix, curé de la Cha-pelle-sous-Nehbu, en vertu de sa procuration du 20 de cé mois, et dont le brevet original est resté sur.lé bureau;
65° M. Jacques-Marie Bernardet, curé et seigneur dé Cloché, en personne ;
66° M Jacques-Gilbert Duyernois, curé d'Igor-nay, en personne;
. 67° M. Jean-François Carrion, curé d'Issy-l'Evê-que, en personne ;
68° M. Claude-Lazare Belorgez,' curé deLa Selle, en personne;
69° M. Antoine-Alexandre, curé de la Chapelle au Mans, représenté par M. Renardet, curé de Gueugnon, en vertu de sa procuration notariée du 24 de ce mois, dont une grosse est restée sur le bureau;
70° M. Joseph Cajllét, curé de la Comètte, représenté par M. Saclier, curé.de Saint-Léger-sous-Beuvray, en vertu de sa procuration notariée du 25 de ce mois, laquelle est restée sur le bureau :
71° M. Emelana Valletat, curé de Laisy , représenté par M. Philippe-Charles Valletat, chanoine de la cathédrale, suivant sa procuration notariée du 26 de ce mois, dont le brevet original ést resté sur le bureau ;
72° M. Pierre Legros,fcuré (Je Lucènay-Levêque, représenté par M. Charles Deniseau, curé de Saint-Fergeot, suivant sa procuration notariée du 20 de ce mois, dont le brevet original est resté' sur le bureau ;
. 73° M. François Mereau, curé, de Maivre, en personne ; ~
74° M. Pierre Changne, curé de Manlav, représenté par M. Blangey, curé de Dracy-Saint-Loup, en vertu de sa procuration notariée du 20 de ce mois, dont Je brevet original est resté sur le bureau ;
75° Georges Lecomte, curé de Saint-PanCrace, par M. Roché, curé de Saint-Pancrace, en vertu de sa procuration notariée du 24 de ce mois, dont le brevet original est reste sur le bureau ;
76° M.K Claude Vaser, curé de Montelon, en personne;
77° M. Joseph Moulin, curé de Morilon, représenté par M. Sicelier, curé de .Saint-Quentin, suivant sa procuration du 20 de ee mois, laquelle, quoique sous seing privé, a été par nous admise,
sur les conclusions du procureur du Roi et de l'avis des quatre commissaires, et est restée sur le bureau ;
78° M. Philippe du Ruisseau, curé de Neury, représenté par M. Renardet, curé de Gueugnon, en vertu de sa procuration notariée d u 24 de ce mois, expédition de laquelle est restée sur le bureau ;
- 79° M. Claude Boisson, curé de Reclenne, en personne ;
80° M. Ferdinand L'Epinace, curé de Rigny, représenté par\M. de La Place,. curé de Grury, suivant sa procuration notariée du 24 de ce mois, dont expédition est restée sur le bureau;
81° M. Léonard-Sulpice Jacquand, curé de Rous-sillon, représenté par M. Pantet, curé d'Antully,' suivant sa procuration du 26 de ce mois, et dont le brevet original est resté sur le bureau;
82° M. Lazare. Billard, curé de Saint-Denis-de-Peon, en personne ;
83° M. Henri Martin, ciiré de Saint-Didier-sur-Arroux, représenté par M. Pantet, curé d'An-• tully, suivant sa procuration notariée du 10 de ce mois, dont le brevet original est resté sur le bureau ;
84° M. Lazare Piret, curé de Saint-Emland, représenté par M. Brunet, curé de Saint-Jean-Evan-géliste, en vertu de- sa procuration notariée du 28, de ce mois, dont le brevet original est resté sur le bureau;
85° M. Charles Deniseau, curé de Saint-Forgeot, en personne;
86° M. Emilaud Guichard,'Curé de Saint-Léger-du-Bois, représenté par M. Biaise Tripier, ancien curé de Chidde, suivant sa procuration notariée du* 28 de ce mois, dont le brevet original est resté sur le bureau ;
87° M. Louis Saclier, curé de Saint-Léger Saint-Beuvray, en personne ;
88° M. François-Barthélémy Segoillot, curé de Saint-Pantaléon, représenté par M. l'abbé Drouas, en vertu de sa procuration notariée du 26 de ce mois, dont le brevet original est resté sur le bureau;
89° M. Jean-Claude'de Quincey, curé de Saint-Pierre l'Estrier, en personne ;
90° M. Jean Leblond, curé de Saint-Prix-sous-Beuvraf, représenté, par M. Abord, curé de Saint-Jean-le-Grand, en vertu de de sa procuration notariée du,20 de ce mois, dont le brevet original, est resté* sur le bureau ;
91° M. Antoine Masson, curé de Saint-Sernin Duplain, en personne;
92°.M. Claude Reignard, curé de Saisy, en personne ;
93° M. Claude Taveron, curé^le Saint-Vincent et Saint-Symphorien, en personne;
94° M. 'Jean-Baptiste Garimantrant, curé de Pommant, eu -personne ;
95° M. Barthélemy-Antoine Chassagne, curé de Gully, en personne;
96° M. Jean-Baptiste Buret, curé de Tavernet, en personne ;
97° M. Jacques Pantet, curé de Thil-sur-Arroux, représenté par M. Gaspard Pautet, son frère, professeur émérite du collège d'Autun, en vertu de sa procuration notariée du 15 de ce mois, dont le brevet original est resté sur le bureau ;
98° M. Philippe Rongey, curé de Tintry, représenté par M. Duvernois, curé d'Ygornay, en vertu de sa procuration notariée du 27 de ce mois, dont lë brevet original est resté sur le bureau ;
En ce qui est de M. Roucheret, desservant la Petite-Verrière, annexe de la Selle, il a déjà paru
ci-devant comme chapelain de l'église Saint-An- doche ;
100° M. Jean Patin, curé de la Grande-Verrière, en personne.
- Tous les susnommés comparants composent le clergé dq la ville et du bailliage d'Autun.
Clergé du bailliage et de la ville [de Mont-Cenis.
101° M. Jean-Baptiste Chardon, Curé de Mont-Gènis, en personne ;,
102° Les ecclésiastiques de la paroisse de Mont-Cenis, représentés par M. Jean Veroiau, diacre, l'un d'eux, suivant leur délibération faite en la maison centrale, le 22 de ce mois, laquelle est restée sur le bureau.
103° Les dames supérieure et religieuses de Mont-Cenis, représentées par M. l'abbé Drouas, grand vicaire, en vertu ae leur acte çapitulaire du 22 de ce mois, dont une expédition notariée est restée sur le bureau;
104° M. Jean Lauvergne, curé de Blangey, représenté par M. Lequin, curé de Gharmoy, en vertu de sa procuration du 26 de ce mois, contrôlée le même jour, et dont le brevet original est resté sur le bureau ;
105° M.-Jean-Baptiste Couchot, curé de LaBoul-laye, représenté par M. Bailly, chanoine* de la cathédrale, en vertu de sa procuration notariée du 14 de ce mois, dont le brevet original est resté sur le bureau;
106° M. Antoine Laurent, curé du Breuil, représenté par M. Romand, chanoine de là cathédrale, en vertu de sa procuration notariée du 22 de ce mois, dont l'expédition est restée sur le bureau ;
107° M. Claude Mathey, chapelain du Breuil, représenté par M. Dumont, curé de^Saint-Sernin-du-Bois, en vertu de sa procuration, notariée du 24 de ce mois, dont le brevet original est resté sur le bureau ;
108° M. Jean-Louis Grosfils, curé de la Chapelle-de-Villard, représenté par M. Claude Philibert Chantemède, curé de Marmagne, suivant sa pro-ï curation notariée du 20 de mois, dont le brevet original est resté sur le bureau ;
.109 M. Claude ^Lacroix, curé de la Chapelle-sous-Uchon, en personne ;
110° M. Emilaud Gallot, ,curé de Gharbonas en personne ;
111° M. Lazare Léquint curé de Gharmoy, en personne ;
112° M. Jean Rey, curé de Chatelmoron, représenté par M. Chardon, curé de Saint-Brain sur d'Honne, en vertu de sa procuration du 24 de ce mois, dont le brevet original est resté sur le bureau;
" 113° MM. les vénérables prieur et religieux de l'abbaye royale de Saint-Pierre de Ghalon, propriétaires du fief de Labergement, situé dans la paroisse de Chatelmoron, représentés par dom François Froneront, religieux, et procureur de l'abbaye de Saint-Martin-lez-Âutun, en vertu dé leur procuration notariée du 21 du courant, dont le brevet original est resté sur le bureau ;
114° Les vénérables prévôt et chanoines des églises collégiales de Saint-Ruf et de,Saint-Nicolas de Conches, représentés par M. Claude Gaudriot, l'Un d'eux; en vertu de leur .acte çapitulaire'.du 24, de ce mois, dont 'une expédition, signée du secrétaire, est restée sur le bureau ;
115° M. Jean-Baptiste Duverne, curé de Dettey, représenté par M. Antoine Ghapot, chanoine de la collégiale, en vertu de sa procuration notariée
du 24 de ce mois, dont le brevet original est resté sur le bureau ;
116° M. Claude Joseau, curé des Cuisses, représenté parM. Philibert Morlet, curé de Saint-Nizier-sous-Charmoy, en vertu de sa procuration notariée du 24 de ce mois, dont le buevet original est resté sur le bureau ;
117° M. Lazare Duprey, curé d'Essertenne, représenté par M. Etienne Brefcin l'aîné, chanoine de la cathédrale, en -vertu de sa procuration notariée du 22 de ce mois, dont le brevet original est resté sur,le bureau;
118° M. Antoine Dumoulin, curé de Marsilly-lez-Buxi, représenté par M. Chardon, curé ae Saint-Brain, suivant sâ procuration notariée du 21 de ce mois, dont le brevet original est resté sur Le bureau ;
119° M. Claude-Philibert Chaùtemède, curé de Marmagne, en personne ;
120° M. Félix-Alexandre Jacob, curé de Mont-mort, représenté par M. Pierre Girard, curé de Saint-Àignan, en vertu de sa procuration notariée du 20 de ce mois, dont le brevet original est resté sur le bureau;
121° M. Benoit Fiot, curé de Morey, représenté par M. Antoine Quetac, chapelain de Dracy-sous-Conches, en vertu de sa procuration du 22 de ce mois, dont le brevet original est resté sur le bureau ;
. 122° M. Antoine Danon, curé de Rosier, représenté par M. de Quincey, curé de Saint-Pierre L'Estrier, suivant sâ procurationfnotariée du -19 de ce mois, dont le brevet original est resté sur le bureau ;
123° M. François Chardon, curé de Saint-Brain-sur-d'Heune, en personne ;
124° M. Pierre Dufrêne, curé de Saint-Firmin, représenté par M. Dumont, curé de Saint-Léger-du-Bois, suivant sa procuration notariée du 24 de ce mois, dont le brevet original est resté sur le bureau ;
125° M. Charles Lebeau, curé de Saint-Gervâis, représenté par ledit M. Quétat, chapelain de Dracy, suivant sa procuration notariée t^u 14 de ce mois, dont le brevet original est rèsté sur le bureau ;
126° M. Jean Boucheret, chapelain de la chapelle Saint-Marc de Pertully, représenté par M. i'abbé Simon de Grand-Champs, vicaire général, suivant sa procuration dont le brevet original est resté sur le bureau ;
127° M. Jacques Alexandre, curé" de Saint-Jean de Trésy,- représenté par M. François Georges, curé de Conches, suivant sa procuration du 14 de ce mois, dont le'brevet original, quoique sous seing privé, remis sur le bureau, a été admis et reçu par nous, grand bailli, sur les conclusions du procureur du Roi et de l'avis des quatre commissaires ;
128° M. Jean Royer, curé de Saint-Julien-sur-d'Heune, représenté par M. Chardon, curé de Montcenis, suivant sa procuration du 18 de ce mois, dont le brevet original est resté sur le bureau ;
129° M. Edme Tolard, curé de Saint-Laurent d'Andenay, représenté par M. Chardon, curé de Montcenis, suivant sa procuration, du 18 de ce mois, dont le brevet original est resté sur le bureau; -
130° M.François de Ghevannes, chanoine syndic de la cathédrale d'Autun, en qualité de titulaire du prieuré .de; Saint-Leu, dans ia paroisse de Saint-Laurent d'Audenay, comparant en personne;
131° M.1 Claude Duband, curé de Saint-Martin d'Auxy et de Saint-Privé, représenté par M. Claude
Vaser, curé dê Monthelon, en vertu de sa procuration du 21 de ce mois, dont le brevet original est resté sur le bureau.
132° M: François Colombe ReboUrceau, curé de Saint-Martin de Commune, représenté par M. Georges, curé dé Conches,suivant sa procuration du '22 de ce mois, dont lè brevet original, quoique sous seing privé, déposé sur le bureau, a été admis et reçu par nous,'grand bailli, de l'avis des quatre commissaires, et sur les conclusions du procureur du Roi. ,
133° M. Antoine Questat, chapelain de Dracy-lez-Gonches, paroisse de Saint-Maurice, - comparant en personne.',
134° M. Philibert Morelet, curé de Saint-Nizier-sous-Charmoy, en personne ;
1.35° M. Jean-Antoine Ravier,, curé de Saint-Nizïer-sur-Arroux, représenté par M. Nicolâs-Antoine Chapuis, chanoine de la cathédrale, suivant sa procuration notariée du 23 de ce mois, dont le brevet original est resté sur ïe bureau ;
136° M. Antoine Beauzon, scuré de Saint-Pierre de Varenne, représenté par M. Lemaistre, grand vicaire, procureur subrogé au pouvoir donné à M. André Dudian, cUré de Saint-Sernin-du-Bois, suivant la procuration passée devant Gaudriot et Pasquoy, notaires à Conches, le 24 de ce mois, avec pouvoir de Subroger le brevet original, de laquelle il suit que ledit acte de subrogation a été passé ët Consenti par devant Gonon et Nar-din, notaires royaux en cette ville, le 27 de ce mois ; Sont restés sur le bureau ;
137° M. André Dumont, curé de Saint-Sernin-du-Bdisv en personne ;
138° Messire Jean-Baptiste-Augustin de Salignac de Fénelon, prieur commandataire et seigneur de Saint-Lêger-du-Bois, représenté par M. JpSëph Eaye, chanoine de l'église d'Autun, suivant sà procuration du 12 de ce mois, dont le brevet ori-ginal signé Videt et son confrère, notaires au Châtelet de Paris, est repté sur le bureau ;
139® M. Augustin. Gauchy, curé de Saint-Symphorien de Marmagne, comparant eu personne ;
140° M. Pierre Berberet, curé de la Tagnère, représenté par M. Biaise-Anne Lhomme, chanoine de l'église d'Autun, suivant sa procuration du t9 de ce mois, dont lejbrevet original notarié est resté sur le bureau ;
141° M. François-Marie Bouvoux, curé de Saint-Sébastien d'Ucnou, représenté par ledit M. Ghan-temede, curé de Marmagne, suivant sa procuration du 15 de ce mois, dont le brevet original notarié est resté sur lè bureau ;
142° I. Henri Renault, curé de Vanderesse-sur-Arroux, représenté par M. Simon de La Place, curé de Grary, suivant sa procuration du 24 de' ce mois, dont le brevet original notarié est resté sur le bureau ; ,
' Î43° M. Lazare-François Remond, curé d'Uxau ét dé Bessy, représenté par M. Charles Valletat, chanoine de la collégiale,1 suivant sa procuration du 24 de ce mois, dont le brevet original remis sur le bureau a été. reçu et admis par nous, grand bailli, quoique sous seing privé, sur les conclusions du procureur du Roi et de l'avis des quatre commissaires.
Tous les susnommés comparants, forment le clergé deJa vijle et du bailliage de Mont-Genis.
Clergé de la ville et du bailliagé de Semur en Brionnois :
144° M. Nicolas-Etienne Decharme, curé de la Ville de Semur en Brionnois et de Saint-Martin- .
la-Vallée, représenté par M. Claude Vaser, curé de Montelon, en vertu de sa procuration du 18 de ce mois, dont le brevet original notarié est resté sur le bureau ;
Vu par nous, èrand bailli, la procuration signée Deshayes, notaire royal à Semur, en date du 23 de ce mois, par laquelle les ecclésiastiques dudit Semur ont constitué pour leur procureur fondé de pouvoir M. Claude Regnard, curé de Saisy, au lieu qu'ils devaient, à la forme du règlement, députer l'un d'entre eux; ouï le procureur du Roi, en ses conclusions1 et après avoir pris l'avis des quatre commissaires, nous avons dit et disons que ladite procuration demeure rejetée comme nulle ;
145° Mèssire Roch-Etienne de Vichy, aumônier de la Reine, prieur commandataire d'Auzy-le-Duc, représenté par M. Glaude-Zozime Deschamps de La Villeneuve, chanoine dé l'église d'Autun, suivant sa procuration passée devant Lavét et Brot, notaires au Châtelet de Paris, le 20 février dernier, dont le brevet original est resté sur le bureau;
146° M. Pierre-François Godin, curé d'Artaix, comparant en personne;
147° M. Benoît Bonnefont, curé d'Avrily, représenté par M. François Boutliier, curé doyen, suivant sa procuration notariée du 22 de ce mois, dont le brevet original est resté sur le bureau;
148* M. Bonaventure François, curé de Baugy, représenté par M. de Quincey, curé de Saint-Pierre-l'Estrier, suivant sa procuration notariée du 24 de ce mois, dont le brevet original est resté sur le bureau;
149° M. Catherin Matthieu, curé de Brian, représenté par M. Claude-Nicolas de La Garde, chanoine de l'église d'Autun, suivant sa procuration du 23 de ce mois, dont le brevet original est resté sur le bureau ;
150° M. Laurent Malherbe, prieur-curé de l'hôpital de Chenêt, représenté par M. Gauchy, ouré ae Saint-Symphorien de Marmàgne, suivant sa procuration du 14 de ce mois dont le brevet original est resté sur le bureau ;
151° M. François Perret, curé de Chenay, représenté par M. Gaspard Pautet, professeur émérite d,u cpllége d'Autun, suivant sa procuration notariée au 16 de ce mois* dont le brevet original est resté sur le bureau ;
152° M. Pierre-Marie Clément, curé de Digioû, représenté par M. Brunet, curé de Saint-Jean-l'Evangeliste, suivant sa procuration notariée du 23 de ce mois, dont le brevet original est resté sur le bureau ;
153° M. Biaise Bèauchamp, curé de Jouzie, représenté par M. Brunet, curé de Gurgy, suivant sa procuration notariée du 17 de ce mois-, dont le brevet original est resté sur le bureau ;
154° M. Dominique Maillot, curé de l'hôpital le Mercier, représenté par M. Gauchy, cUré de Saint-Symphorien de Marmagne, suivant sa procuration -du 22 de ce mois, dont le brevet original est resté sur le bureau;
155° M. Jean-Marie Dumas, curé de Mailly, représenté par M. Mereau, curé de Maivre, suivant sa procuration notariée du 13 de ce mois, dont le brevet original est resté sur le bureau ;
156° M. François Ravier, curé de Meulay, représenté par M. Gaudet, curé d'Artaix, suivant sâ procuration notariée du'15 de ce mois, dont le brevet original est resté sur le bureau ;
157° M. Antoine Cudel, curé de Monceau-i'Etoile représenté par M. Carrion, curé d'Issy-l'Evêque, suivant sa procuration notariée du 19 de ce mois,
dont le brevet original est resté sur le bureau;
• 158° M. Claude Mammecier, curé de Versangne, représenté par M. Lequin, curé de Charïnoy, suivant sa procuration notariée du 19 de cé mois, dont le brevet original est resté sur le bureau;
- 159° M. François Bouthier, curé d'Oyé, comparaît en pérsonne ; .
160° Vu les procurations de M. Grégoire Bros-sette, toutes les deux notariées,, et en date du .23 de ce mois, la première desquelles a été par lui faite en qualité de desservant de Sainte-Foy et Momègne, est remplie du nom de M. François Bouthier, curé d'Ôyé, et l'autre, comme curé de Saint-Christophe, la quelle est remplie du nom de M. François Dêchargère, chanoine de l'église collégiale de cette ville, laquelle dernière procuration a été contrôlée le 23 dix courant, la première n'ayant pas subi cette formalité, ouï le procureur du Roi en ses conclusions, et après avoir pris l'avis des quatre commissaires, disons que la première procuràtion demeure rejetée, et que la seconde remplie du nom du dit sieur Dechargère, dëmeure admise et "reçue; l'une et l'autre étant restées sur le bureau;*
161° M. Louis-Ennemond Beauchamp,titulaire de la prébende d'Oyé, représenté par - M. Claude Gaudriot, chanoine de Conches, suivant sa procuration notariée du 23 dé ce mois, dont le, brevet original est resté sur le bureau;
162° M. Denis RécUond, curé de Saint-Didier, représenté par M. Garnon, curé d'Issy-Lévèque, suivant sa procuration du 17 de ce mois, dont le brevet original est resté sur le bureau ;
163° M. Jean-Baptiste Berthelin, curé de Sàinl-Forgeux l'Epinace, représenté par M. Virely, vicaire de Saint-Pancracô d'Autun, suivant sa procuration du 16 de ce mois, dont le brevet original notarié est resté sur lë bureau ;
164° M. Paul Barrier, curé de Saint-Germain-l'Epinace, représenté par M. François Mereau, curé de Maivre, suivant sa procuration notariée du 19 de ce mois, dont le brevet original est resté sur le bureau ;
165° M. François Michault, curé de Saint-Germain de Rive, représenté par M. Caquot, curé d'Auxy, suivant sa procuration notariée du 19 de ce mois, dont lé brevet original est resté sur le bureau;
166° M. François Mugnet, curé de Saint-Julien de Cray, représenté par M. Sébastien Philibert de la Goutte DUvivier, chanoine de l'église d'Au-* , tun, suivant sa procuration notariée du 23 de ce mois, dont le brevet original est resté sur le bureau ;
167° M. Joseph Berger, curé de Saint-Germàin-du-Lac, représenté par m: Masson, cucé de Saint-Sernin-Duplainy suivant sa procuration notariée du 21 de ce mois, dont le brevet original est resté sur le bureau ;
168° M. Louis Ratelade, curé dê Saint-Yan, représenté par M. Caquot, curé d'Auxy, suivant sa procuration du 19 de ce mois, dont le brevet original est resté sur le bureau:
169° M. Philippe Perroy, curé de Sarrie, représenté par M. Gaudriot, curé de Conches, suivant sa procuration notariée du 19 de ce mois, dont le brevet original est resté sur le bureau ;
170° M. Pierre Barras , curé de Varenne-Reuhon, représenté par M. Màsson, curé de Saint-Sernin Duplain, suivant sa procuration notariée du 18 de ce mois, dont le brevet original est resté sur le bureau ;
171° M. François-Etienne Duvergier, curé de
Vindecy, représenté par M. Sàclier, curé deSaint-Léger-sous-Beuvray, suivant sa procuration notariée du 19 de ce mois, dont le brevet original est resté sur le bureau;
172° M. Claude-Marié Brérard, curé de Vivant, représenté par M. Brunet, curé de Curgy, suivant sa procuration notariée du 2tde ce mois,'dont le brevet original est resté sur le bureau;
173° M. Jean-Baptiste Jaihe, curé d'Ignerande, représenté par M. Pierre Girard, curé de Saint-Aignan, suivant sa procuration notariée du 12 de ce mois, dont le. brevet original- est resté sur le bureau.
Admission des députés de Marcigny.
Sur la difficulté qui s'est élevée au sujet de trois procurations données par le curé de Chambilly, par la dame prieure de Marcigny, et par les dames Ursulines de la même ville, sous le prétexte que ces deux endroits rie dépendent pas du Brionnois mais du Maçonnais, nous, grand bailli, après avoir pris les informations, nécessaires, et l'avis des quatre commissaires, et ouï le procureur du Roi, en ses conclusions, avons dit et disons que lesdites trois procurations demeurent admises, auquel effet .nous les avons vérifiées ainsi qu'il suit :
174° M. Gilbert-aimé Deverchère, curé de Chambilly, représenté par M. Gaudin, curé d'Artois, suivant sa procuration notariée du 23 de ce mois, dont le brevet originàl est resté sur le bureau;
175° Dame Louise de Reinard Duprez, prieure titulaire, et dame haute justicière de Mangny-les-Nonnàins, représentée par M. Jean Branet, chanoine de l'église d'Autun, suivant sa procuration du 11 de ce mois passée par-devant,notaires qui en ont délivré en extrait, lequel est resté sur le bureau ; \ -
176° Les dames supérieure et religieuses Ursulines de Marigny, représentées par M. Jacques Saulnier, supérieur du petit séminaire d'Autun, suivant leur procuration du 20 de ce mois dont l'expédition, signée de deux notaires, est restée sur le bureau ;
177° M. Claude Nicolas de La Garde, chanoine de l'église d'Autun, en sa qualité de seigneur propriétaire du fief de la Garde, comparant en personne ;
Qui sont tous les électeurs de la ville et du bailliage de Semur en Brionnois.
Ce fait, avons procédé a 'a vérification des comparutions des électeurs de la ville et du baillihge de Bourbon-Laijcy, et à celle des procurations qui ont été données à plusieurs d'entre eux, ainsi qu'il suit:
Clergé de la ville et du bailliage de Bourbon-Lancy,
électeurs.
178° M. Nicolas Emilaud d'Houeret, curé de Bourbon-Lancy, comparant en personne;
179° M. Etienne Bize, Curé de Saint-Nazaîre dudit Bourbon, représenté par M. Jacques Pinot, prévôt, curé de Notre-Dame d'Autun,, suivant sa procuration du 20 de ce mois, dont le brevet original notarié est rèsté sur le bureau;
180° M. Etienne CbambFette, curé de Saint-Mar-tin-les-Bourbon, représenté par ledit M. Dhouret, curé dudit- Bourbon, suivant sa procuration notariée du 23 de ce mois, dont le brèvet original est resté sur le bureau; .
181° M. Pierre-Jean-François Putory Du Bailli, prieur commendataire de Sainte-Marie-Magdeleine d'Anauzy, représenté par M. Adrien-Charles de Changy, chanoine de l'église d'Autun, vicaire-général de Riez, suivant sa procuration notariée du 10 de ce mois, dont le brevet original est resté stir le bureau ;
182° M. Jean-Baptiste Desplaces, prieur com-mandataire du prieuré de Sain't-Nazaire et de , Saint-Celse-les-Bourbons-Lancy, représenté par M. Anne Léonard Blanchet, chanoine de. l'église d'Autun; suivant sa procuration du 9 de ce mois, dont le brevet original signé de deux notaires au Châteiet de Paris est resté sur le bureau ;
183° M. Hugues Legoux, chanoine de l'église d'Autun en qualité de chapelain de la chapelle de SaintTBarthéiemi de Bourbon, Lançy, comparant en personne ;
184° M. Pierre de Serre de Chalon, chanoine de l'église d'Autun, comparant en personne, en qualité de chapelain de la chapelle Monteau dudit Bourbon ;
185° Les supérieure et religieuses Ursulines de Bourbon Lancy, représentées par M. Charles Valletat, chanoine de la collégiale d'Autun, suivant leur procuration notariée du 19 de ce mois, dont le brevet et leur acte capitulaire du 21 dudit sont restés sur le bureau ;
186° M. Charles Mannay, prieur de Saint-Laurent d'Hauteville-sur-Loire, représenté par M. Jean-Baptiste-François Le Bas de la Londe,-supérieur du grand séminaire d'Autun, suivant sa procuration du 26 de ce mois, dont le brevet original notarié est resté sur le bureau;
187,° M. Claude ,Dechargère de Tourny, prieur de Marchy et chanoine de l'église d'Autun, comparant en personne; 188° M. Jean-Baptiste Ligné, curé d'Aupont, re-
Erésènté'par M. Emilaud Renault, vicaire ae.Notre-ame d'Autun, suivant sa procuration du 21 de ce mois, dont le brevet original notarié est resté sur le bureau;
189° M. Antoine Pompanon, curé de Challe-moux, représenté par ledit M. Dhoueret, curé de Bourbon, suivant sa procuration notariée du 21 de ce mois, dont le brevet, original est resté sur le bureau;
190° M. Claude Verpeau, curé de Grécy, repré-benté par M. Virely, vicaire.de Saint-Pancrace d'Autun, suivant sa procuration notariée du 21 de ce mois,, dont le brevet original est resté sur le bureau ;
191° M. Jean-Jacques Gouttenoire, prieur-curé de Cronàt-sur-Loire, représenté par M. Claude Tarcron, prieur de Saint-Symphorien-lès-Autun, suivant sa procuration notariée du 11 de ce mois, dont le brevet original est resté sur le bureau ;
192° M. Claude-Michel Villard,curé de Fontelle, représenté par M. Claude de Chargeré dé Tourmer, chanoine de l'église d'Autun, suivant sa procuration notariée du 20 de ce mois, dont le brevet original est resté sur le bureau ;
193° M. Denis-André Grangier,curé de Gilly-sur-Loire, représenté par M. Marie-Thomas Guidet, curé de Broyé, suivant sa procuration notariée du 21 de ce mois, dont le brevet original est resté sur le bureau ;
194° Messire Simon de La Place, curé de Grury, comparant èn personne;
195° M. Philibert Gantat, curé, de la Nocle, représenté par dom Edmé-Marie-Michel,bénédictin, à Saint-Marlin-lès-Autun, suivant sa procuration notariée du 10 de ce mois, dont le brevet original est resté sur le bureau ;
196° M. André Bouvier, curé de Lésiné, représenté par ledit M. Guittet, curé de Broyé, suivant sa procuration du 21 de ce mois, dont le brevet original, signé de deux notaires, est resté sur le bUreau ;
197° M. François Parant, curé de Maltat, comparant en personne ;
198° M.Laurent Setier,curé deMarly-sous Issy, représenté par ledit M. Parant, curé de Maltat, suivant sa procuration du 23 de ce mois, dont le "brevet original, signé du notâiré et de deux témoins, Test resté sur le bureau ;
199° M. Etienne Peutat, curé de Mont, représenté par ledit'dom Michel, bénédictin, suivant sa procuration du 24 de ce mois signée de deux notaires, laquelle est restée sur le bureau ;
200° M. Claude Guidot, curé de Périgny-sur-Loire, représenté par M. Emilaud Renault,vicaire de Notre-Dame d'Autun, suivant sa -procuration du 21 de ce mois , dont le brevet original, signé de deux notaires, est resté sur le bureau ;
201° Messire Pierre Girard, curé de Samt-Ai-gnan sur Loire, comparant en personné;
202° M. Pierre LèsCienne, curé de Saint-Aubin sur-Loire, et chapelain de Saint-Thibault de la ville de Bourbon, représenté par messire Anne-François Bizouard, chanoine de l'église d'Autun, suivant sa procuration du 19 de ce mois, dont le brevet original, signé de deux notaires, est resté sur, le bureau;
203° M. Antoine de Montchanin, curé de Vitry-sur-Loire, représenté par ledit messire Parant, curé de Maltat, suivant sa procuration du 20 de, "ce mois, dont le brevet original, signé du notaire et de deux témoins, est resté sur le bureau :
204° Messire Coustou de Collombe, chanoine-né et prévôt de l'égliée collégiale Notre-Dame dudit Bourbôn, représenté par messire Martial de Re-naudes, chanoine de l'église d'Autun, en vertu de l'acte capitulaire du 24 de ce mois,dûment signé, scellé, lequel, étant au dos de l'assignation à lui donnée le 18 de , ce mois, est resté sur le bureau.
Ce fait, nous, grand bailli, avons reçu les comparutions de la noblesse; présents à cette assemblée, et, en même temps, avons procédé à la vérification des pouvoirs des députés et des procureurs fondés ainsi qu'il suit :
Electeurs dans la noblesse des quatre bailliages.
1° Nous, Ferdinand, comte de Grammont, grand bailli;
2° François, comte de Laferté-Meun, seigneur d'Epinay *,en personne ;
, 3° Claude Nault de Champagny, seigneur de la Chaumette ;
4° Jean-Julien de Chargère, seigneur de Planches ;
5° Charles, marquis de Chargèrë-Dubreuil, seigneur Dubreuil ;
. 6° Denis-François de Champeaux de Sancy, seigneur de'la Boullay ;
7° Georges Buffot de Millery, seigneur de Mil-, lery et Deschamps ;
8° Jean-Jacques-Philibert Bufeau, seigneur de Moreaux ; »
9° Augustin Germain, seigneur de Montagnerot ;
10° Antoine,marquis de Villers-Lafaye, seigneur de Champinol ;
11° Hehri-Georges-César,marquis de Chastellux, Changy-Roussillon, seigneur de Roussilloh ;
12° GUy Chauveau dç Quercye, seigneur d'A-mancey ;
13° Jacques de La Goutte, seigneur du Vivier ;
14° Anne-Paul de Foritenây, seigneur de Sommant ;
15° Andoche-Gharles, baron Descrots, seigneur Descrots ;
16° Antoine-Michel-Melchior Cochet, coseigneur de Trelagne ;
17° Charles Marguerite, baron de Jarsaillon, seigneur de Jarsaillon ;
18° François-Louis, comte de Mur y, seigneur de Villars-les-Trinty et commune ;
19° Nicolas-Antoine - Lazare-François Larier, marquis de Fussëy, seigneur de Beâugis ;
20° Philibert de -Montagu, seigneur de Paurray et de la Tour Guérin;; '
21° Paul-Louis de Ganay, seigneur de Visi-gnieux ;
22° Sébastien de La Goutte,seigneur de Pouriot ;
23° Jean-Baptiste Boireau, seigneur de Villers ;
24° Ferdinand-Àlphonse-Honoré, marquis de Digoin, seigneur de Mailly ;
25° Pierre-Claude Desjours de Mazille, seigneur dudit lieu;
Tous les susnommés ont été assignés.
Ceux qur suivent ne l'ont pas été :
26° Louis-Casimir-Lebrun Dubreuil, chevalier de Ghampignole ;
- 27° Pierre-François-Aymond de Montépin ;
28° Henri-Ren é-Aymond de Montépin ;
29° Jean-Eustache-Marie-Alexandre, comte de Scorailles ;
30° Philippe-Charles de Bernard,comte de Mon-tcssu ;
'31°'François Buffot de Millery, fils ;
32° Denis-Anne de Ghainpeaux-Sancy, fils ;
33° Joseph-Antoine, chevalier de Champeaux-Sancy, fils ;
34° Pierre, chevalier de Montronant de Bresse;
35° Jean-Claude Desplaces de Gharmaste ;
36° Bénigne de La Roche ;
37° Jean-Olivier Lesnulier ;
38° Alexandre-Bénigne Didier, marquis de Fo-lin,fils;
39° Maurice, chevalier de Mac-Mahon ;
40° Louis-Jacques Deschamps de Saint-Léger;
- 41° Etienne-Claude Martenne ; -
42° Pierre-François de Bréchard ;
43° Jacques de La Goutté 'de Montrezy ;
44° Jean-Baptiste-Lazare de Champeaux ; b
45° Charles Desplaces ;
46° Christophe Perrin ae Darrou ;
47° Gaspard-François, vicomte de Courtivron;
48° Jean-Anne-Guillaume, chevalier Espiard de Menginot ;
49" Charles-Pierre Blanchet ;
50° François-Germain Guillemin de. Pavillon ;
51° Marc-Antoine-Charles de Fontenay ;
'-52° Jules-François, marquis Dugon,;
53° Charles-Odet-Glaude de Montagu ;
54° Louis-Charles-Henri, chevalier d'Ugon ;
55° Claude deVirgille;
56° Eléonore de Virgille ;
57° Claude Mertenne ;
58° Louis-Antoine, chevalier de Laferté-Meun ;
59° Jacques-Louis de Laferté-Meun.
Les nobles ci-après comparaissent par des fondés de pouvoirs :
60° Louis-llarie-Gabriel-César, baron de Ghoi-seul, représenté par Gaspard-François de Courtivron,son fondé de pouvoirs ;
61° Joseph-Alexandre, curé de La Roche Milay, représenté par Jacques de La Goutte de Montrezy ;
62° André de La Gollonge, seigneur de Charency, représenté par Pierre-François-Aymond, comte de Montépin, son fondé de pouvoirs;
"63° Maurice-François, comte de Mac-Mahon, seigneur de Ghazeu, représenté par M. le marquis d'Ugon;
64° Henri-Gharles-Loùis, comte d'Ugon, seigneur de Cherchilly, représenté par Louis-Charles-Henri, chevalier cômte d'Ugon, sbn frère;
65° Paul-Bonaventure, comte de Falletans, seigneur de Digoin et de Lusigny, représenté par Jacques-Odet-Glaude de Montagu;
66° Marie-Anne,marquisedelaMagdeleine,dam e d'Epiry, représentée par ledit sieur de Montagu ;
67° Marie-Anne-Simonhe d'Escorailles, comtesse du Busseul, dame de Gilly, représentée par le chevaiier de Ghampignole ;
68° Louis-Hercule Timoléon de Gossé-Brissac, seigneur de Lamotte-Saint-Jean, représenté par le le comte de La Ferté-Meun ;
69° Charles-Richard de Montogé, seigneur de la Yesvre, représenté par le baron Descrots ;
'70° Jean-Baptiste-Joseph, marquis de Beaure-paire, seigneur de Brandon, représenté par le comte d'Escorailles ;
71° Antoine €hartraire de Montigny, seigneur de Montelou, représenté par Marc-Antoine-Charles de Fontenay; v .
72° Louis-Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau, seigneur de Monjeu, représenté par le comte de Ghastellus ;
73° François-Louis, vicomte de Damoiseau, seigneur de Montregard, représenté par Georges Buffot de Millery père;
74° Géciie-François-Melchior, comte de Vogué, seigneur de Mortet, représenté par le comte d'Escorailles;
75° Catherine de Changy, comtesse de Damas, dame d'Ornée, ^représentée par ledit sieur de Brichard; - i
76° Catherine Henriette de Frécebec, comtesse de Gaucour, damé de Sivry, représentée par le comte de Ghastellu; ' '
77° Charles Le Belin, marquise d'Eguilly, dame de Sully, représentée par le chevalier ae Mac-Mahon ;
78° Nicolas-Alexandre, vicomte de Virieu, sei-, gneur de V-aud, représenté par Je marquis D'Ugon.
79° Pierre-Marie-Thérèse, baron de Dormy, seigneur de Neuvy, représenté par le marquis de Fohn fils ;
80® Jacques-Antoine de Dormy, seigneur de Bourru, représenté par le baron de. Jarsaillon ;
81° Charles-Louis, marquis de Mac-Mahon, seigneur de Vondenay, représenté par le-chevalier de Mac-Mahon, son oncle ;
82° Louis-Charles, comte de Boussey, seigneur _ du Breuil, représenté par le baron de Jarsaillon ; '
83° Jean-Baptiste Théodore, marquis de Folin père, représenté par le sieur L'Emulier;
84° Eléonore-Bernarde de Faubert, comtesse Du Buisson, dame de Cressy, représenté par le sieur de Folin fils ;
85° Huberte-Jeanne-Marie-Anne de Faubert, dame de Gressy, représentée, par ledit sieur de Ghargère De Planches;
86° Pierre-Anne Gaudry Du Bos, seigneur du Bos, représentée par ledit sieur de Ghargère Des Planches ;
87° François-Amable, comte Du Buisson, seigneur des Loges, représenté par le marquis de Villers-Lafaye ;
88° Joseph, marquis de Monteynard, seigneur de Seloire, représenté par le comte de Laferté-Meun ;
89° Jacques-Augustin Dupais, seigneur baron de SemuF, représenté par le sieur Martenne;
90° François-Louis Larcher, seigneur marquis d'Arcy, représenté par le comte de Montessu;
91° Charles-Claude Andrault, marquis de Lan-geron, seigneur de Maulevrier représenté par le sieur Pierre d'Arron ;
92° Franççis Thourant de Boyer, seigneur de la Vallée, représenté par Georges Buffot de Millery père ;
93° Louis-Melchior de Gommeau, seigneur des Forges, réprésenté par le marquis de Fussey;
94° Marie-Françoise-Catherine de Charbonnière, dame marquise de. Saint-Christophe, représentée par le sieur Pérrin' d'Arron ;
95° Jacques Bénigne Quarré de Verneul, seigneur de Champeaux, représenté par le sieur Des Places;
. 96° Dame Claude-Marguerite de Brosse de Chasseréux, représentée par Aymond' de Mon-tépin;
97° Amable-Charles, marquis de La Guiche, seigneur de Serignon, représenté par le marquis de Digoin ;
98° Etienne Bruneau, baron de,Vitry, représenté par le vicomte de Courtivron ;
.99° Jean-Baptiste-Claudè, marquis de Richard d'lvry„ seigneur de Chevigny, représenté par le sieur Fontenay de Somment;'
100° Jean-Baptiste RoUgeot, seigneur de Péri-gart, représenté par le sieur deMontagu;
101° Huguet-Haudart-Isidore-François, marquis de Sivry, seigneur de Sargny, représenté par ledit sieur - de Montagu ; _
102° Claude-Palamède-Antoine, comte de Thulie, seigneur du Breuil, représenté parle sieur comte de Musy;
103° Pierre-Marie de Naturel de Valetine, seigneur de Marigny, représenté par ledit sieur comte de Musy;
104° Etiennette Destany, veuve Boiveau de Saint-Gervais, représentée par ledit sieur Blanchet: '
105° Mathias Léonard Raphaël Villedieu, seigneur de Rorcy, représenté par ledit sieur le baron Dêscrots;
106° Jean Philibert Roullier de La Faye, seigneur de Maupertuie, représenté par le comte de Montessu;
107° Philiberte Guichot; veuve Thevenot de Franay, dame de Vergoricey,' représentée par ledit Sieur de la Goutte de Montrezy ;
108° Antoine Théodore Cherignard, seigneur de la Palue, représenté par le marquis de Ganay de Visigneu;
109° Jean Pierre Delglat, seigneur de la Tour Dubost, représenté par Jean-Pierre Delglat fils';
110° Philippe-Emmanuel, marquis ae Salire, seigneur de Cromey, représenté par le sieur Es-piard de Menginot ;
111° Biaisé Florin, seignuer de Mont Patey, représenté par ledit sieur marquis de Villers Lafave;
112° Anne Joseph de Laverne Doley, véuve Cochet de Trelagne, représentée par ledit sieur Aymond, comte de Montépin
113° Jacques François Des Places de Martigny, seigneur de Martigny, représenté par le dit sieur Des Places ;
114° Edme Guillëmier, seigneur de Serande, Représenté par ledit sieur de La Goutte Duvivier ;
115° Louise-Jeanne-Guionne Ogier d'Ivry, comtesse Durest, représentée par le sieur de Chailly ;
116° Joseph de Finance Dufey, seigneur de
Chenault, représenté par le sieur Boiveau de Villers ;
117° Marguerite-Marie Félicité de, La Ramise, dame de Bussière, représentée par ledit sieur de Chailly;
, 118° François Maublanc de Martenet, seigneur de JBeauperrin, représenté par, ledit sieur Boiveau de Villers ;
119° Charles Léopold, marquis de Jaucourt, seigneur de Crëcy, représenté par ledit sieur marquis de Digoin ;
120° Charles-François Gabriel de Magnier, seigneur de Chailly.
Laquelle vérification a été par nous faite dans la chambre dé la noblesse, assemblée dans l'une des salles du petit séminaire, en exécution de notre précédent jugement ;
Et le même-jour, nous, grand bailli, assisté du procureur du Roi, du greffier en chef et de son commis, nous nous sommes transporté en l'auditoire royal du bailliage, ou, étant, nous avons reçu les comparutions des députés du tiers-état, et avons procédé à la vérification-des différents pouvoirs, ainsi qu'il suit :
Tiers-état du bailliage d'Autun.
Ont comparu :
1° Etiénne-Anrie Serpijlon, lieutenant général criminel du bailliage d'Autun ;
2° Jean-Baptiste-Lazarc Pigenot, lieutenant particulier, assesseur criminel au bailliage au même siège ;
3° Louis-Marie Fouras, procureur du Roi de la Maîtrise;
4° Etienne Valletat, avocat, et châtelein de Glenne ;
5° Pierre Rremont, châtelain de Conches ;
6° Edme-François Chargarnier aîné, avocat, à Autun; fjp|
7° Claude Ballard, avocat et assesseur de là maréchaussée ;
8° Jean Picard, avocat, à Tssy-l'Evêque;
9° Antoine-Jacques de La Toison, bâtonnier des 'avocats d'Autun,;
10° Jules Alexandre Clémenceau, procureur du Roi de la chatellenie de Conches ;
11° Edme-Joachim Gonon, notaire à Autun ;
12° Jean Pignot,* procureur audit Autun ;
13 Laurent Quarré, notaire à Roussillon ;
14° Pierre-Sébastien Déroché, procureur à Autun ;
15° Michel-Louis Monier, orfèvre joaillier à Autun ;
16° Jean Allyot, marchand à Albostv paroisse de Cordesse ;
17° François de Mucy, bourgeois, à Rigny sur Arron ;
18° Jean-Baptiste Dufraigne, chirurgien, â Saint-Logier sous Beurray ;
19° Lazare Godard, bourgeois, à Auxy ;
20° Joseph-Jacquier Martin, procureur du Roi de la Châtellenie de Glenne ;
21° Pierre Grillot, marchand à Lyonge, paroisse de Dracy ;
22° Francois^Claude Laquille, bourgeois à An-tully; V
23° Martial Guènot, marchand à Manlay ;
24° Jean-Louis Boucheret, marchand à Voude-nay;
25° Jean-Marie Vaudelin, bourgeois, a Gruny ;
26° Jean-Baptiste Lefebvre^ bourgeois, à Mar-cheseuil ;
27° Réné Chaussivert, notaire royal à Noit ;
28° François Marillier, maître en chirurgie, à Lucenay ;
29° Jean-Baptiste de Ghevannes, médecin, à AutuU ;
30® Pierre Chalumeau, marchand, àManlay; .
31° Jean-Baptiste Bourot, greffier de Monj_eu, Dracy et Glenne ;
32° Pierre-Rose-Gilbert Guyetaud, bourgeois, à Autun ;
33° Claude-Autoine Esfemme, bourgeois, à Gueugnon ;
34° Jean-Dominique Escalier, bourgeois, à Autun ;
35° Jean Grossot, marchand, à Gussy,
36° Jacques Guillemardet, bourgeois, à Conches ;
37° Claude Verneret, notaire, à Mesrre ;
38° Philibert de Valéry; marchand à Saint-Prix;
Qui sont les trente-huit députés choisis et nommés, par le tiers-état du bailliage principal d'Autun, dans l'assemblée préliminaire tenue par-1 devant nous le 17 de ce mois, suivant'le procès-verbal qui a été dressé ledit jour, et dont une expédition en forme, signée du greffier en chef, nous a été représentée et déposée surle bureau.
Tiers-état du bailliage de Mont-Cenis.
Ont aussi comparu les ving-cinq députés du bailliage de Mont-Geriis ci-après, savoir :
39° M. Garchéry, procureur du Roi dudit bailliage;
40° M. de La Chaise, lieutenant civil ;
41° M. Doucheret, avocat à Mont-Cenis ;
42° M. Legey, notaire, à Mont-Cenis ;
43° M. Laizon, député de Toulon sur Arroux;
44° Le sieur Garcnery, député de Dettey :
45° Le sieur Denis, d'Autun, député r de Dettey ;
46° Le sieur Duverne de Valveron, député de Saint-Eugène;
47° Le sieur François de Saint-Leu, député de Saint-Laurent d'Andenay ;
48° Le sieur Duverne, notaire, à la Tragnière:
49° Le sieur Lagaudrée, chirurgien, à Marcilly ;
50° Le sieur Lagaudrée, député de Bianzy ;
51° Le sieur Jacob, député d'Uxe^u ;
52° Le sieur Dessertenne,député de Charbonnas ;
53° Le sieur Dunesme, député d'Esserteune ;
54. Le sieur Bernard, député de Sainte-Rade-go'nde ; * .
55° Le sieur Maton, député de Saint-Brin sous Sauvigne ;
56° Le sieur Laurent,"député de Saint-Julien ;
57° Le sieur Goujon, député dé Bianzy;
58° Le sieur Yimenot, député de Saint-Pierre de Varenne ;
59. Le sieur Pochelet, député de Saintë-Rade-gonde;
60° Le sieur Chardon, député de la baronnie de Conches ; '
61° Le sieur* Sauvageot, député de Marmagne ;
62° Le sieur Prudhon, député du Breuil;
63° Le sieur Latrasse, député de Marmagne ;
Lesquels vingt-cinq députés ont été choisis et nommés par le tiers-état du bailliage de Mont-Cenis, dans l'assemblée tenue le 16 de ce moi3 dernier, suivant le procès-verbal qui en a été dressé ledit jour, et dont une expédition, signée Gallard, greffier, nous a été représentée et remise sur le bureau.
Ge fait, avons procédé aux comparutions des députés du bailliage de Semur en Brionnois, et. à la vérification de leurs pouvoirs, ainsi qu'il suit, lesquels députés sont :
Tiers-état du bailliage de Semur en Briorinois.
, 64° Gilbert-Marie Perret, lieutenant civil dudit bailliage de Semur;
65° Hugues-François Verchère de Reffy, avocat à Marcigny ;
.66° Pierre Gay de La Mignonce;
67° Claude Dupuy de La Brière;
68° Etienne-Gilbert Carthier ;
69° Charles-Henri Gay de La Motte;
70° Claude-François Perroy, tous avocats ;
71° Joseph Dubort, procureur ;
72° Claude Maublanne, procureur ;
73° Etienne Gallay ;
74° François Maublanc ;
75° Denis Berland; ,
76° Jean-Baptiste Aupècle; v 77° Jean-Marie Brissac, tous notaires royaux;
78° Philibert Bèauchamp ;
79° Claude Vernay :
80° Georges-Marie Grizard ;
81° Jean-Marie Thomas ;
Lesquels dix-huit députés nous ont représenté le procès-verbal de leur nomination, faite le 22 de ce mois, dont une expédition en fonde, signée de tous lesdits députés et de Maurice, greffier, a été remise sur le bureau ;
Tiers-état du bailliage de Bourbon-Lancy.
Ce fait, les douze députés du bailliage de Bour-bon-Lancy, nous ont représenté et ont remis sur le bureau l'expédition signée Du Reuil, greffier, du procès-verbal de leur, nomination faite le 21 du présent mois de mars. Lesquels douze députés sont :
82° Pierre-Joseph-Agnès-François Gay, maire dudit Bourbon;
83° Claude-Ignace Verchère, médecin et intendant des eaux minérales;
84° Augustin-André Digon, procureur ;
85° Jean-Marie Batilliat négociant, tous les quatre députés de Bourbon ;
86° Jean-Louis Pinot, avocat; châtelain de ladite viUe, député du plat pays de la paroisse de Saint-Léger dudit Bourbons
87° Jean-Baptiste Repoux, bailli de la justice de Jarsaillon et de Gnallemoux, député de la paroisse dudit Ghallemoux ; v
88° Joseph Lavaivre, bourgeois ;
89° Jean-Baptiste Bijou, propriétaire du fief de Fraise, tous les deux députés de la paroisse de Vitry; - |
90° Claude-flenri Bijou de Brouliat;
91° Aimable Robert ;
92° Gaspard Bonnot, tous les trois députés de la paroisse de Gronat-sur-Loire ;
93° Claude-Marie Merle, négociant, de la paroisse deFontette;
Qui sont tous les députés au nombre de quatre-vingt treize formant le tiers-état du bailliage principal d'Autun, et des trois bailliages secondaires de Mont-Cenis, Semur en Brionnois et Bourbon-Lancy.
Du
Ont comparu :
M. François Halloy, doyen de Molhaim, pour son chapitré; messire Huilier, cured'Erpion, pour mes-sire.Détreau, curé de Boussus; messire Laurent, ■ curé de Berelle, pour messire Tavernes, curé de Sobrenne et Efcles ; messire Bullot, chanoine, pour messire Derouquière, curé de Hoyon ; ledit messire Bullot pour messire Pithon, curé d'Houdain ; messire Hpldrinet, curé,de Givet, pour son clergé ; ledit messire Holdrinet pour messire Preyat, curé de Faischet ; messire Valbert, Etienne, chapelain du chapitre de sainte-Aldegonde, pour les sœurs grises de Maubeuge ; ledit, pour son corps de chapelains ; messire Moizet, chanoine, pour messire Delaye, curé de Bétrechies ; messire Defaises, prêtre bénéficier de Barbançon, pour messire Nicolas Fasset ; messire Robert, doyen du chapitre de Maubeuge pour les dames chanoinesses ; idem et messire Carion pour les chanoines" de ladite ville ; messire Garlier, curé de Bavay, pour les sœurs grises dudit lieu ; idem, pour messire Du-viyier, • curé de Louvignies; messire Dupriez, vicaire d'Avesnes, pour messire Liénard, professeur au collège d'Avesnes ; messire Vitrand, curé de Flôrésies, pour messire Halloy, curé -de Philip-peville ; messire Minet, curé de Revin, pour les Dominicains de la ville; messire Galizet, chanoine d'Avesnes, pour messire Nicolas, chanoine dudit chapitre ; idem pour messire Bàr, curé de la Fla-mengrie ; messire Dubucquoi, pour le curé de Saint-Vaast-les-Bavay ; messire Delépine, curé de Glerfayt, pour le curé d'Estrard ; messire Toussaint, curé de Bachant, pour messire Roussel, curé d'Aulnoy et Cimeries; messire Jean, curé d'Avesnes,pour messire Lobbet, curé de Gussegnies; idem, pour les religieuses de ladite ville; messire Georges Delassus, religieux d'Auchin, pour messire Lalou, curé prieur d'Aimeries; messire Hautcœur,doyen et Chanoine d'Avesnes, pour messire Leriche, curé de fiellignies ; le Père Lévêque, pour les prêtres de l'Oratoire de Maubeuge ; idem, pour messire Demeuldre, curé de Maubeuge ; messire Dutrieux, curé de Verguies, pour messire Marchand, curé de Barbençôn; messire Degagni, curé de Jeumont, pour messire Debrun, curé de Rèquignies ; messire Demail, curé de Neufmainil, pour messire Dubois, curé de Feignies ; messire Mouin, curé d'Arguies, pour l'abbaye de Félixpré ; idem, pour messire Xavier Gauthier, prieur, curé •d'Aibes; idem, pour les pères Jéromymitès de Di-versmont, près Fumay ; messire-Gobled et Tous-' saint Nicolas, pour le chapitre d'Avesnes ; messire Preyat, curé de Vieureux, pour messire Barbieux, curé de Vilers-sur-Nicole ; messire Guyot, curé de Bettignies, pour messire Blanchard, curé de Go-, gnies ; messire Grandiean, curé de Sobre-le-Ghâ-' teau, pour messire Lévêque, curé dudit lieu ;
messire Besse, curétle Saint-Aubin, pour messire Bricome, curé de Fontenelle ; messire Gillion, curé d'Aibes, pour messire Leblanc, curé de Quie-velon ; messire Longuet, Curé de Baives, pour messire Maynard, curé de W allers; messire Couture, curé de Semeries, pour messire LépoUsé, bénéficier de Floyon; messire Libert, curé de Boussière et Saint-Remi-Mal-bâti, pour messire Brasseur, curé du Vieux-Mainil et Lorgnies.
Le nombre des voit qui résulte des procurations est de quarante-trois.
Signé : Gillion, doyen président ; et Besse, secrétaire.
11 a été procédé à la nomination des commissaires pour la. vérification des pouvoirs et des procurations ; M. le comte de Brias, M. Gillotd'flon, M. le comte de Mormont et M. le*baron de Bazue ont été nommés à cét effet.
Messieurs les commissaires se sont occupés de ladite vérification et en ont fait le rapport qui a occasionné la question suivante : savoir si M. le comte de Brias,M. lebaron de Vandam d'Audegnies, et M. le vicomte de Blois, nés hors du royaume, mais résidant en France , possédant terres et fiefs dans les prévôtés de Fumay et Revin, Maubeuge et Bavay respectivement, pouvaient se présenter en personne à ladite assemblée et y voter. La question, mise en délibération i vu la lettré écrite par M. le garde des sceaux, le 8 mars dernier, portant que l'intention du Roi est que tous les ecclésiastiques qui possèdent des bénéfices, et que tous les nobles qui sont propriétaires de fiefs, soient assignés pour concourir aux élections de-députés de leur ordre, la qualité d'étrangers ne privant pas les nobles d'une prérogative qui est inhérente à leurs propriétés ; considérant, en outre,, que. les terres 'de Revin-Fumay appartenant a M. î le comte de Brias sont passées par le^ traité d'échange sous la domination du seigneur Roi, que M. le comte de Brias fait sa résidence en sa terre de Brias, ,situé en Artois ; que M. le baron dp Vandam d'Audegnies habite; et que ses ancêtres, nés Français, ont habité ladite terre d'Audegnies, située clans la prévôté de Bavay, depuis plus, d'un siècle, et que sa naissance dans la ville de grand pays de l'Empereur n'a été qu'accidentelle; considérant 'enfin que M. le vicomte de Blois est au service du seigneur Roi depuis plus de trente ans, il a été délibéré que M. le vicomte de Brias, M. le baron Vandam d'Audegnies, et M. le vicomte de Blois feront partie dudit ordre, et pourront y voter, attendu ladite lettre de M. le garde des sceaux et les circonstances particulières dans lesquelles ils se trouvent.
En conséquence, le nombre des votants s'est trouvé être de dix-neuf gentilshommes présents, chargés ensemble de vingt-trois procurations, savoir : M. le comte de Samte-Aldegonde, prési-
dent, chargé des procurations de M. le comte de Malgehem, et de M. Sainte-Aldegonde, son père ; M. le baron Vandam d'Audegnies, fondé de procuration de M. le comte Landas de Louvignies ; M. de Saint-Léger, de madame d'Espienue d'As-vent; M. le comte de Brias, de M. le comte d'Eg-mont et de M. le comte de Mérode ; M. le comte de Normand, de Sou Altesse Sérénissime monseigneur le duc d'Orléans et de M. le duc de Croy ; M. le comte de Normont-Rinsart, de M. le duc d'Havré et de M. le baron de Brumont ; M. d'Es-sart de Gurgies, de M. GHgnart de Rames et de M, de Bruton de La Terre ; M. le vicomte de Blois; M. le chevalier d'Hennezel, de M. Debuhat et de M. de Vandestraet ; M. Gillot d'Hon ; M. de Four-mestreaux de Saint-Denis, fondé de procuration de M. de Fourmestreaux père, M. de Cabrière; M. Offarel de Lislée ; M. le baron de Bazue, fondé de procuration de M. de Groust et de M. le comte deGontreuil; M. Du Boisbrûlé ; M.'le chevalier des Brochers; M. de Golnet de flouis, chargé de Srocuration de M. d'Hujemont et de M. de Véry ; . Gordier de Gaudry, fondé de procuration de mademoiselle Normand Rinsart, et de M. Presseau d'Equelin; M. Hennet de Bernoville, fondé de procuration de M. de Bouzies de Térières-lè-Petit et de madame et de MM. flangbubart de Grioleux du Planty.
Sont comparus les sieurs :
Avesnes : Gossuin, Hasard, Pillot, Lebeau ; Philippevilk : Hurbin, Renmart, Boucher, et de Ravignies ;
Marienbourg : Darche , Sachon Grand-Bras , Martin ;
Anor : Depret, Draguet, Colinet ;
A venelles : Mercier, Levaque ;
Beaulieu Haut : Bavaux, Mercier ;
Baulieu Bas : Haussi, Pierrat ;
Barsy : Dureux, Hautier ;
Beugnies : Virlet, Delvalle ;
Boulogne : Lemoine, Vatiaux ;
Cartigines: Galart, La Courte, Betry, Aplincourt;
Danousies : Delsaux, Yachet;
Dimont : Debruges, Ducarne ;
Dinchaux : Gobled, Lebrun ;
Dampierre : Baudard, Guisiin, et ûelfosse ;
Fayt-Ville et Fayt-Château : Michel, Berlemont, et Vagnies ;
Felleries : Godignàux, Fourdrigues, Maillard, et Hazard ;
Flaumont et Vandresies : Car d ois, Bartay mont ;
Fourmies : Meurant, Legrand, Hiroux, Lermu-siaux ;
Mont de Fontenelle : Féry, procureur ;
Frannes : Darches, Deloge ;
Glageon : Divrv, Dubois ;
Limont-Fontaine : Preseau, d'Etrée;
Jamague : Mandoux, Vautier ;
Offri : Lefaivre, Dubray ;
Favril : Thomas, Manesse, et André MHnesse ;
Ramousiez : Gravez, Louis ;
Sarspotery : Maufroy, Guisset ;
Saint-Hilaire : Pinchard, Betry ;
Sains : Maillard, Dupont ;
Semery : Bailly, Belanger ;
Vieurengt : Stasin, Jupin ;
Wignelies : Fontaine, de Morgnie, Rousseau, Thomas ;
-Saint-Remy-Malbati ; Antoine Lejuste, et Louis Lejuste;
Priches : Hoquet, Cochet, Bourge, et Cutfort;
Etroumyt : Gaube, Bevière le jeune, et Gode-bille;
Féron : Renaut et Premnont;
Laroulies : Petit, et Lei'èvre.
Du
Ont comparu :
BAILLIAGE DE BAR.
Pour l'ordre du clergé :
M. Aubry, curé de Yéel ; M. Didier, curé de Cousance et Cousancelle; M. Gératdin, curé de Grand-Nançois.
- Pour l'ordre de la noblesse :
M. le duc du Châtelet, chevalier des ordres du Roi, lieutenant général de ses armées, colonel général de son .régiment des Gardes-Françaises, seigneur de la prévôté de Pierreflte et du comté de Ligny ; M. de Beurges, seigneur de Nenesson etTrémont; M. Lallemand, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.'
Pour l'ordre du tiers :
M. Gossin, lieutenant général civil et criminel au bailliage de Bar ; MsViry, avocat du Roi, au même siège ; M. Moreau, prôcureur du Roi de la maréchaussée 4e Bar ; M. Magron, avocat, M. Si-gnorgne, aussi avocat ; M. Maury, prévôt de Sam-pigny.
BAILLIAGE DE LA MARCHÉ.
Pour l'ordre du clergé :
M. Jean-François Marchai, curé de la paroisse de, Saint-Pierre 'de Mârtigny; M. Jean-Baptiste Olry, cUré de Giranvilliers.
Pour l'ordre de la noblesse :
M. le marquis de Clermont Crevecœur, baron de Lesquevin ; M. François-Alexandre-Henry de Tillancourt, Rozières en Blois, et Nocourt.
Pour l'ordre du tiers :
M. Charles Le Mole, avocât; M. François-Lazare Thouvènin,. ancien notaire ; M. François Olry, .notaire à Gondrecourt; M. Claude-Antoine Vuilley, avocat à Gonflaris, bailli de Saint-Loup, seigneur de Gorre.
BAILLAGE DE PONT-A-MOUSSON.
Pour l'ordre du clergé :
M. Ruel, supérieur „du collège royal militaire, de la maison des chanoines réguliers, et école royale militaire; M. Berthemont, curé de Rozières.
, Pour l'ordre de la noblesse :
, M. le vicomte du. Hautois, chevalier de Saint-Louis, maréchal des camps et armées du roi;
M. de Charyet, premier'avocat général au parle* ment de Nancy .
Pour l'ordre du tiers :
M. Louis-René Vyart, avocat lieutenant de maire; M. François-René-Àuguste de Malarmé, assesseur au bailliage ; M. François. Empereur, marchand mercier; M. Pierre Golombel, marchand magasinier.
BAILLIAGE DE BOURMONT.
Pour l'ordre du clergé :
M. Louis-François-Glaude Pellègrin, curé de Somméricourt.
Pour l'ordre de la noblesse :
M. Charles-François, marquis de Fussey, bailli d'épée au bailliage de Bourmont.
Pour l'ordre du tiers :
M. Huot de Goncourt ; M. Henry, maire royal, et lieutenant en la maîtrise des eaux et forêts.
BAILLIAGE DE COMMERCY.
Pour l'ordre du clergé :
M. Antoine; curé de Vignot.
Pour l'ordre de la noblesse :
M. de Bourgogne d'Hacourt,'lieutenant général.
Pour l'ordre du tiers : •
M. Martin, doyen des conseillers du bailliage; M. Braconot, avocat.
BAILLIAGE DE SAINT-MIHIEL.
Pour l'ordre du clergé :
M. Jean-François Simon, curé de Wool; M. François-Joseph Perrin, prieur de Bonneval, curé de Méerin et Brassette.
Pour l'ordre de la noblesse :
M. Georges-François-Gabriel, de Barrois, baron du Manouvillè,'capitaine au régiment de Cler-mont-Prince; M. Henry-Jean-Baptiste de Bous-mart, capitaine au corps royal du génie.
Pour l'ordre du tiers :
M. Laurent Michel, maire royal ; M. Jean-Bap-tiste Lolivier, conseiller au bailliage; M. Jean-Joseph Marquis, avocat; M. Claude-Hubert Basoche, avocat du Roi au bailliage.
BAILLIAGE DE THIAUCOÙRT.
Pour l'ordre du clergé :
M. Allain, curé de Bouillonville.
Pour l'ordre de la noblesse :
M. le comte "de Malartic, lieutenant du Roi, à Nancy.
Pour l'ordre du tiers :
M. Harmaud, procureur du Roi au bailliage; M. Piquant, avocat.
BAILLIAGE D'ÉTAIN.
Pour l'ordre du clergé :
M. Cosme Joly, curé de Bouvigny.
Pour l'ordre de la noblesse :
M. le comte de Briey.
Pour l'ordre du tiers :
M. Richard Rollin, avocat et lieutenant de police ; M. Jacques Harmant, cultivateur.
BAILLIAGE DE BBIEY.
Pour l'ordre du clergé :
M. Joseph Gollinet, curé de Ville-sur-Iron.
Pour l'ordre de la noblesse :
M. le comte de Chamissot, bailli.
Pour l'ordre du tiers :
M. Adrian-Cyprien Duqùesnoy, syndic de l'as-
semblée provinciale -de Lorraine et Barrois;
M. François Fauquignon, propriétaire.
BAILLIAGE DE LONGNION.
Pour l'ordre du clergé :
M. Philippe Laurent, curé de Failly-le-Grand.
Pour l'ordre de la noblesse :
M. Jean-Baptiste, baron de Rumont.
Pour l'ordre du tiers : .
M. Nicolas-Joseph Jenot, lieutenant particulier au bailliage ; M. Petit-Jean, cultivateur.
BAILLIAGE DE VILLE R S-L A-MONTAGNE.
Pour l'ordre du clergé :
M. Charles Erat, curé de Tressange.
Pour l'ordre de la.noblesse :
M. Wendel de Longlaville.
Pour l'ordre du tiers :
M. François Mutel, avocat en parlement; M. Lhote père, avocat.
L'appel fait;
Ont comparu :
Dans Yordré ecclésiastique :
1° M. César-Guillaume de La Luzerne, évêque, duc de - Langres, pair de France, et prieur du Petit-Moutier Saint-Jean,, sis à Ricey-le-Bas : M. l'abbé Le Perpe de Trevern, vicaire général du diocèse de Larigres, abbé commendataire de l'abbaye royale de, Notre-Dame de Mores; 3° les sieurs, prieur et religieux de ladite abbaye royale Notre-Dame dé Mores ; 4° M. Charles-François de Clugny, chevalier, commandeur d'Ava-leurs, et, en cette Qualité, seigneur dudit A valeurs, Avrelles et Buxierres,,; 5° MM. les abbé, réguliers, prieur et religieux de l'abbaye de Clairvaux, seigneurs du village de Riel-les-Eaux, et des Forges deChampigny;6° le sieur Joseph-Ambroise Duprat, prêtre prieur, et Seigneur du village de Viviers; 7® MM. les doyens, chanoines et chapitre de l'église royale et collégiale de la ville de Troyés, seigneurs en partie de Balnot-le-Châtel ;, 8° M. Antoine Terrillon Duprey, prêtre, curé de cette ville de Bar-sur-Seine ; 9° ledit sieur Terrillon Duprèy, chapelain de la chapelle de Saint-Michel, érigée en l'église paroissialé de ladite ville de Bar-sur-Seine; 10° les sieurs prieur et religieux de l'ordre de la Sainte-Trinité, à Bar-sur-Seine ; 11° les sieurs chanoine et chapitre de l'église royale et collégiale de Saint-Çeorges, érigée en l'église paroissiale de Bar-sur-Seine; 12° dom Philibert Forestier, prêtre, prieur du prieuré de la Trinité, érigée en ladite église paroissiale de Bar-sur-Seine ; 13° le sieur Edme-Nicôlas Autrand, prêtre chapelain de la chapelle du Saint-Sacre-ment, érigée en ladite église paroissiale de Bar-sur-Seine; 14° le dit sieur Autrand, prêtre chapelain de la chapelle Saint-Etienne, érigée en la même église paroissiale de Bar-suf-Seine; 15° le sieur abbé jaquinot, prêtre chapelain de la chapelle Saint-Nicolas, érigée en ladite église paroissiale de Bâr-sur-Seine ; 16° le sieur abbé Levasseur, prêtre, chapelain de la chapelle Sainte-Catherine, érigée en l'église paroissiale de Bar-sUr-Seine; 17° le sieur Gharlier, prêtre chapelain de la chapelle Saint-Mathurin', érigée en ladite église paroissiale de Bar-sur-Seine; 18° le sieur Noël, prêtre chapelain de la chapelle Saint-Jean-l'Evan-géliste, érigée en l'église paroissiale de ladite vijle de Bar-sur-Seine ; 19° le sieur de Troyes, prêtre, chapelain de la chàpellë Saint-Bernard de l'église Saint-Etienne( de Bar-sur-Seine ; 20° le sieur Jeàn^ Baptiste Lefèvre, chapelain de la chapelle la Passion, érigée en la ville de Bâr-sur-Seine ; 21° Le sieur Nicolas Blaget, écuyer, prêtre, curé des trois bourgs des Riceys; 22° le sieur Gappiot, prêtre, prieur du prieuré de Notre-Dame-du-Faux, sis au Ricey-Ras; 23°.le sieur Ecurél, prêtre, chapelain de la chapelle de Saint-Jean-PEvangéliste, située en l'église paroissiale de
Ricey-Bas; 24° les sieurs prieur et religieux de l'abbaye royale de Molême, sèigneurs du fief de Saint-Louis-les-Riceys; 25° ,1e sieur, Claude Pierre Petit-Jean, prêtre, chapelain de la chapelle Saiht-Jean-l'Evangéliste de Ricey Haute-rive ; 26° le sieur Miche. de La POrte, prêtre, curé de Loches et Landrevilie; 27b le sieur Edme Nancey, prêtre, curé de la paroisse de Mercy ; 28° Le sieur Se Granville, prieur du prieuré de Mercy; 29° le sieur Nicolas-Magloire Meyer, chapelain dé la chapelle du Saint-Sacrement, érigée ën l'église paroissiale dudit Mercy ; 30° le sieur Jean-Baptiste Astier, prêtre,- curé des paroisses de Ville-sur-Arce et Buxierres; 31° Le sieur Jean-Claude Peigney, prêtre, chapelain de la chapelle de Notre-Dame de Ville-sur-Arce ; 32° le sieur François de Varenne, prêtre, curé de la paroisse de Polisy ; 33° le sieur Jean-Baptiste Lefebvre, prêtre, chapelain de la chapelle Saint-Jean, érigée en l'église paroissiale de Polisy; 34° le sieur Louis Leboh, prêtre, curé de la paroisse de Polisot; 35° Le sieur François Frionset, prêtre, curé de la paroisse de Buxeuil; 36°. le sieur Louis /Roy, prêtre curé de la paroisse de Balnot-le-Châtel ; 37° le sieur Jean-François Noirot, prêtre, curé de la paroisse' des Bourguignons 88° le sieur Nicolas Empereur, prêtre, curé de la paroisse d'Avirey-le-Bois, et Lingey ; 39° le sieur Laurent Maréchal, prêtre, cqré de la paroisse d'Arelles; 40° le sieur Jeân-Germaip de Rouvois des Bordes, prêtrè, curé de Villemorieu ; 41° le sieur Clair, prêtre, 'curé de la paroisse de Ghauffour et Bailly ; 42° le sieur François Babônot, prêtre, curé de la paroisse de Riel-les-Eaux; 43° le sieur Jean-Julien Thévenin, prêtré curé de la paroisse [de Viviers ; 44° et les dames supérieure, dépositaire et religieuses ursulines de Bar-sur-Seine.
Dans l'ordre de MM. de la noblesse.
1° M. Joseph-Marie, comte de Faudoas, seigneur dé Bar-^ur-Seine ; ,2° M. Guillaume-Armand-François de Gourgùes, président à mortier ku parlement de'Paris, tuteur honoraire de M. Michel Marie de. Pomereu, mineur, seigneur marquis des trois Bourgs des Riceys, tant pour la partie de ladite seigneurie, qui dépend de ce siège, que pour celle qui dépend du bailliage de Sens; 3° M. Jean-Ives-François yicomte Ducoet-Losquet, seigneur de Balnot-le-Chatel ; 4° M. François de Fargès, conseiller d'Etat, seigneur des villages de Polisy, Polisot, Buxeuil, Bourguignons, Foolt, et du fief de Charmoy; 5° M. Louis-François-Marie de fargès, lieutenant général des armées du Roi, seigneur du fief de la GOur, situé à -Polisy ; 6° M. Charles-Louis Legendre D'Avirey, seigneur de Villemorieu et en en partie d'Avirey en Lui-gey; 7° M. Edme-Gharles LéBasèle, marquis d'Ar-genteuil, seigneur de Loches ; 8° dame Olympe Elisabeth Jubert, marquise du Thil, dame foncière de Bourguignons,"Foolz et Lagrange-au-Che-valier, veuve de M.' César-François, comte de Gha-telux ; 9° M. Bavy, comte de. Nounond, seigneur de Chauffour et du fief Bideau ; 10° dame Charlotte Floriot de Morville, marquise de Crusspl,
dame de Bailly; 11° M. Louis-Giiy de Gensehon," seigneur en partie de Ville-sur-Arce; 12° dame Charlotte-Marguerite-Julie Chapperôn, veuve de M. Jean-Louis Lelseur, dame eu partie de Ville-sur-Arce, au nom et comme mère et tutrice de leurs enfants mineurs ; 13° dame Charlotte-Nicole Dubas, veuve de M. Nicolas Hauffroy, dame en partie de Ville-sur-Arce ; 14° M. Louis-Gaspard ae Vavery de Menouville, seigneur en partie d'A-virey enLuigey, 15° M. Charles-Henri Bourlon de Sarty, secrétaire du Roi, seigneur de fief de Laforest; 16® M. Laurent Choson du Colombier, vicaire général et grand archidiacre de l'église de Troyes, seigneur du fief de Clarenton, situé à Footz, et de celui de Planey situé à'Bourguignons.
Dans l'ordre du tiers-état.
1° MM. les maire, échevins et officiers municipaux de la ville de Bar-sur-Seine; 2° les syndics, manants, habitants, corps et communautés de Ricey-le-Bas, pour ee qui dépend du bailliage de Bar-sur-Seine et de celui de Sens; 3° les syndics, manants, habitans, corps et communautés deRi-cey-Haute-Rive, pour ce qui dépend des bailliages de Bar-sur-Seine et de Sens ; 4° les syndics, manants, habitants, corps|et communautéde Ricey-le-Haut, pour ce qui dépend desdits bailliages de Bar-sur-Seine et de Sens ; 5° les syndics, manants et habitants de la paroisse et communauté de Landreville; 6°.les syndics, manants, corps et
communauté de la paroisse de Loches ; 7° les syndics, manants, habitants et communauté de la paroisse,deViUe-sur-Arbe; 8°les syndics, manants, 'habitants et communanté de la paroisse de Buxiè-res; 9° les syndics, manants, habitants et communauté dé la paroisse du uameau d'Avaleurs ; 10° les syndics, manants, habitants et communauté de la paroisse. de Villemorieu; 11° les syndics, manants, habitants et communauté de la paroisse d'Avrelles ; 12° les syndic, manants et habitants, communauté de la paroisse de Chauffeur; 13° les syndics, manants, habitants et communauté de la paroisse de Bailly ; 14° les syndic, manants, habitants et communautéde la paroisse de Poîisy- ; 15° les syndic, manants, habitants et communauté de la paroisse dé Buxeuil; 16° les syndics, manants, habitants et communauté de la paroisse de Balnot-le-Ghatel ; 17° les' syndics, manants, habitants, et communauté de la paroisse de Polisot ; 18» les syndic, manants, habitants et communauté de la paroisse de Bourguignons; 19° les syndics, manants, habitants et communauté de la paroisse d'Avizey-le-Bois ; 20° les syndics, manants, habitants et communauté de la paroisse de Luigey ; 21° les syndics, manants,-habitants et communauté de la paroisse de Merry ; 22° les syndics, manants, habitants et communauté delà paroisse de Biel-les-Eaux ; 23° et les syndic, manants, habitants et communauté de la paroisse de Viviers.
Le tiers-état de la sénéchaussée de Bazas régulièrement assemblé, conformément aux ordres du Roi, charge ses représentants de porter aux pieds du trône les sentiments de la plus vive reconnaissance pour la bonté paternelle du souverain qui, entièrement oôcupé du bonheur de ses peuples, les invite à concourir au' salut de l'Etat et à la plus grande perfection 4e toutes les parties de l'administrationiles exhorte à se pénétrer dans l'assemblée des Etats-Généraux de çet esprit de sagesse et de douceur qu'inspire l'amour de la patrie, et qui, ne faisant ae toute la nation qu'une seule famille, calmera les sollicitudes du souverain, en opérant le bonheur de ses sujets.
Les députés de la sénéchaussée proposeront :
, Art. Ier. La réunion de tous les impôts
établis sur les propriétés foncières en un seul et même impôt, à un prix
déterminé par journal ou arpent, suivant la nature et la-qualité des
fonds de chaque canton.
Art. 2. Qu'il soit fait un cadastre ou arpentement dans tout le. royaume, et que la mesure du journal soit la même partout.
Art. 3, Que dans ce cadastre ou arpenteftaent soient compris généralement tous les fonds sans distinction des privilèges personnels, réels et locaux, de manière que tous les sujets du Roi, sans exception quelconque, supportent également ledit impôt.
Art. 4. Que si, contre l'attente générale, les privilèges personnels et locaux n'étaient point abolis relativement à la taxe sur propriétés foncières, les députés de la sénéchaussée sont chargés de réclamer, avec la plus grande insistancé, en faveur des habitants de ladite sénéchaussée, lés privilèges et exemptions qui leur furent accordés par la capitulation faite avec Charles VII, en l'apnée 1451.
Art. 5. Què la perception de cet impôt, dont la forme actuelle est si onéreuse, principalement à la classe la plus indigente du peuple, soit simplifiée pour réfdrmer les abus que commettent les inspecteurs, les huissiers aux tailles et leurs assistants.
Art. 6. Que l'on recherchera la meilleure" manière d'assujettir aux impôts les richesses mobilières et industrielles, sans aucune exception, même pour les rentiers de l'Etat.
Art. 7. Que l'entretien et la confection des grands chemins et autres travaux publics seront supportés également par les trois ordres de l'Etat.
Art. 8. Soumettre aux lumières et à la sagesse de l'assemblée la discussion dés droits féodaux les plus onéreux, comme la multiplicité des reconnaissances, les retraits, etc.
Art. 9. La suppression des droits de franc-fief.
Art. 10. La liberté la plus absolue dans la vente
des bestiaux et autres denrées, sans qu'elle puisse jamais être arrêtée, ni suspendue.
Art. 11. De rétablir l'édit de 1776 qui permet la libre circulation des vins, sans aucune exception ni modification, et de supprimer le privilège exclusif de la ville de Bordeaux qui anéantît la culture des vignes dans tout le reste de la province.
Art. 12. La suppression des péages quelconques et les bureaux de perception dans l'intérieur du royaume.
Art. 13. La liberté de la navigation et de la pêche sur les rivières du domaine du Roi, nonobstant tous privilèges exclusifs.
Art. 14. Changer la forme de la perception des droits établis sur les cuirs et sur les octrois des villes. .
Art. 15. Que les droits de contrôle soient fixés par un tarif clair et précis, pour éviter les vexations et l'arbitraire dans leur perception, et que ce nouveau tarif soit commun dans tous les cas au clergé comme aux deux autres ordres.
Que Sa Majesté veuille aussi prendre en considération les actes les plus communs dans la sût ciété , tels que les "contrats de mariage et les testaments, dont les droits actuels Sont une véritable surcharge et un sujet perpétuel dè vexations.
Art. 16. Qu'il soit ajouté à l'édit concernant les hypothèques que les oppositions dureront, •pendant trente àns.
Art: 17. Que les 10 sols pour livre établis sur les étaux des boucheries des villes de la sénéchaussée soient supprimés.
Art. 18. Rétablir les communautés des villes" dans JLe privilège de nommer et d'élire elles-mêmes leurs officiers municipaux ; les rétablir aussi dans la possession dès murs de ville, fossés et glacis.
Art. 19. Que les réparations et reconstructions des presbytères soient uniquement à la charge des gros décimateurs.
Art. 20. Que les états provinciaux déterminent la manière la moins onéreuse de percevoir- les sommes destinées aux réparations et reconstructions des églises,et que le nombre des églises paroissiales soit fixé relativement à leur étendue, à leurs besoins, à leur population, et qu'il n'y ait pas d'église paroissiale sans pasteur.
Art. 21. Que le Roi veuille bien rentrer dans ses domaines, aliénés ou engagés qui seront vendus pour le prix être employé au payement des dettes de l'Etat.
Art. 22. Que Sa Majesté veuille mettre des bornes à sa générosité, en réduisant dans ce'.moment les pensions au taux où elles étaient en 1755.
Art. 23. Qu'il soit fait une loi qui autorise à prêter à terme.fixe,avec stipulation d'intérêts au taux de l'ordonnance.
Art. 24. Que Sa Majesté daigne s'occuper des règlements qu'elle a promis pour rendre l'éducation publique plus florissante.
Art. 25. Que la naissance, dans pas un cas, ne puisse être un titre d'exclusion pour les emplois civils et militaires.
, Art. 26. Sa Majesté sera suppliée de noiùmer
incessamment une commission composée de magistrats et des jurisconsultes célèbres pour la • réformation des lois civiles et criminelles, dont les abus multipliés excitent les réclamations générales de la nation et qu'on fixe d'une manière invariable l'attribution et la compétence des différents tribunaux du royaume.
Art. 27. Que tous les tribunaux d'exception soient supprimés. >
Art. 28. D'accorder à la province de Guyenne des Etats constitués sur le plan et d'après l'organisation de ceux du Dauphiné, et de rendre périodique l'assemblée de la nation au renouvellement des bans.
Art. 29. Que les ministres rendent compte de leur administration à la fin de chaque année, que ce compte devienne public par la voix de l'impression, et qu'à chaque tenue des Etats généraux, tous les comptes rendus dans 'l'intervalle soient mis sous les yeux de la nation.
Art. 30. Qu'il soit t'ait une loi solennelle pour prévenir de la manière la plus efficace les désordres que l'inconduite ou l'incapacité des ministres pourraient introduire dans leursdépartements.
Art. 31. Qu'il soit pareillement fait une loi portant qué le Roi et ses successeurs à la couronne ne pourront, pour quelque cause que ce puisse être, mettre aucun impôt, ni l'augmenter après qu'il aura été été établi légalement, ni en proroger la durée, sans le consentement de la nation.
Art. 32. Les-députés proposeront que la loi contenant cette disposition sera considérée comme faisant partie de la constitution française, et que dans le cas où Sa Majesté et ses successeurs à la couronne mettraient, de leur autorité, un nouvel impôt ou augmenteraientceluiiquiaurait été établi légalement, ou en prorogerait la durée, la nation ne pourra dans aucun cas être Contrainte de payer, même dans celui où les cours de parlement, cours des aides et autres cours quelconques auraient vérifié et enregistré librement l'édit qui établirait l'impôt, son augmentation ou sa prorogation.
Art. 33. Les députés proposeront, comme une suite de cette disposition, que si le Roi et ses ministres font des emprunts sans le consentement de la nation, elle n'en demeurera chargée d'aucune manière, quoique les édits, autorisant lesdits emprunts, ayant été vérifiés et enregistrés librement dans les cours de parlement, cours des aides ou autres cours quelconques qu'on aurait établies dans cet objet.
Art. 34. Que Sa Majesté sera suppliée d'ordonner qu'il soit procédé avec les Etats généraux à la liquidation des emprunts de l'Etat faits depuis 1614,. et que la somme en soit fixée, non sur le taux actuel et l'intérêt, mais sur le versement de l'argent effectif au trésor royal, et que, pour les emprunts qui ne pourront être remboursés actuellement, l'intérêt en soit fait,à raison de 5 p. 0/0 de l'argent effectif yersé au Trésor royal, à l'effet de quoi il sera nommé des commissaires pour procéder à ladite liquidation.
Art. 35. Il sera fait une distinction des exemp-tionsi acquises par la libéralité des rois, les traites de capitulation ou autres causes gratuites et de celles acquises par un rachat ou acquisition à prix d'argent; au premier cas, toutes les immunités des villes, provinces, corps ou communautés seront supprimées; au second cas, lorsqu'il sera justifié qu'il y a eu anciennement un rachat en argent, les Etats généraux porteront les sommes employées au rachat dans le rang ;
des dettes de l'Etat et en assigneront le remboursement ou l'intérêt.
Art. 36. Que les députés ne seront autorisés à consentir à l'augmentation des impôts qu'après avoir scrupuleusement constaté l'étendue du déficit, et avoir épuisé tous les moyens de réduction, dont la dépense des différents départements est susceptible.
Art. 37. Que l'ordre du clergé et celui de la noblesse supporteront de la manière la plus égale non-seulement les impôts déjà établis, mais encore ceux qu'il sera jugé nécessaire d'établir pour les besoins de l'Etat.
Art. 38. Les Etats provinciaux auront la direction des travaux publics de toute espèce, de ia levée des milices et l'administration de l'argent destiné à ces objets.
Sa Majesté sera suppliée de prendre en considération les. observations qui seront proposées relativement à l'exemption des milices.
Art. 39. Sa Majesté sera suppliée de ne point envoyer, pendant la vacance des Etats généraux, aucune, loi à vérifier et enregistrer à aucune cour, et si elle croit devoir donner des lois particulières pendant la vacance des Etats généraux, elle sera suppliée de les faire vérifier et enregistrer par les Etats provinciaux.
Art. 40. Si pendant la vacance,- il survient quelque besoin imprévu, pour cause de guerre ou autre, Sa Majesté voudra bien assembler extrao.rdinairement les Etats généraux, à moins qu'elle ne préfère d'adresser les édits particuliers aux Etats provinciaux, pour consentir tel impôt partiel ou momentané que les Etats provinciaux jugeraient nécessaire ou possible.
Art. 41. Que les députés proposeront à l'assemblée qu'il soit fait une constitution pour la régence.
Art. 42. Que le Roi voudra bien donner une loi qui porte que la personne des députés aux Etats généraux sera.inviolable, depuis leur nomination jusqu'au rapport qu'ils jferont à leurs commettants de leur mission; qu'ils ne pourront être pendant ce temps nommés à aucune charge publique, ni poursuivis en justice; qu'ils ne pourront confier à aucun autre corps ou tribunal l'exercice de leurs pouvoirs et mandats, mais qu'ils seront tenus de les remettre à leurs mandants.
Art. 43. Le .tiers-état de la sénéchaussée voit avec le plus grand regret que depuis longtemps il règne des troubles et des agitations entre le monarque et ses sujets ; recherchant les causes de ces troubles, il a cru les voir dans ce que les droits du souverain et ceux de la nation pont méconnus; les députés sont donc chargés de proposer que, pour assurer à jamais Ja tranquillité publique et le, bon ordre dans toutes les parties de l'administration, il soit fairune loi qui fixe, d'une manière claire et précise, les droits du monarque et ceux de ses sujets.
Art. 44. Que les députés exprimeront le vœu général de leur ordre qui est d'opiner par tête.
Ainsi Signé : Ezemar, chevalier de Saint-Louis ; Bertonneau; Aubert; Dumola; Plaisance; Boucho-reau ; Lavenuejj; Polhe ; Saige ; Graullau ; Lestelle et Dubourg, tous, les douze commissaires députés pour la rédaction des présentes plaintes et doléances.
; Ainsi Signé : de même les députés de l'assemblée : Destrilhes ; de Labarrière; Arman; Partar-rieu; Pierron; Basterot; J. Dufau; Desclaux; Mongie; Fumât; G. Latapy; Detau; Saint-Marc;
Darquey ; Benquey; Duchams; Besiade; Bayle; Saige; Depons; Labrouche; Ferrand ; Garbai ; Ben-quet, Ferraud; Darroman ; Amat; Dupouy; Ducos; Goumet ; Laborde ; Saint-Marc ; Lacoste ; Labé ; Garlai; Dufau; Labrouche; Saubouis; Rouma-seilles; Flamoret; Bime; Lescousères; Martin; Moussillac; Bignolle; Roumaseilles ; Mothes; La-prie; ûuballen fils ; ijetons ; Bouilhon de Lafeuil-lard; Laboual; Sacriste; Grillon; Duballen ; Bouil-
ac ; Faugère ; Dupin ; Maubourguet ; Hommeau ; Mellon ; Labardin ; Catherineau ; Raraon t ; Blanchet ; Laporterie ; Sevin ; Petiteau ; Forestier ; Dupuis ; Ma-lardeau; Boutih et de Bignon, lieutenant particulier, président de l'assemblée.
Gollationné : Signé Mirembnt, greffier en chef du sénéchal et présidial de Ba-zas.
Sire, Votre Majesté a daigné inviter les gens des trois Etats de sa souveraineté de Béarn à envoyer aux Etats généraux de la France. Une invitation semblable avait été faite à nos pères au.nom de votre auguste aïeul ; ils avaient craint de compromettre, en l'acceptant, leur indépendance et leurs privilèges. Nous-mêmes, sire, nous aurions peut-être été arrêtes par leur exemple, si nos premiers députés ne nous avaient Vapporté ces paroles à jamais mémorables de Votre Majesté : «J'éprouve « une grande satisfaction d'avoir prévenu vos « vœux sur l'objet de votre députation; j'en goû-« terai une encore plus sensible, lorsque au milieu « de la France assemblée je verrai s'y réunir pour « la première fois les représentants de mes fidèles « sujets de Béarn. » Ces expressions de votre amour pour nous, Sire, ne nous permettaient pas d'hésiter un moment, et la délibération par laquelle nous avons déféré à votre demande a été le cri du sentiment et le vœu de la reconnaissance.
•Et comment pourrions-nous craindre de perdre nos droits, lorsque Votre Majesté se plaît à rendre à la nation française ceux qu'elle semblait avoir perdus par une longue désuétude?.
Votre Majesté n'a-t-elle pas déclaré que sa volonté était de ne mettre aucun impôt, ni même d'en proroger aucun sans le consentement de la nation assemblée? N'a-t-elle pas manifesté son dessein d'assurer le retour périodique des Etats généraux par des lois préparées par les Etats généraux eux-mêmes? N'a-t-elle pas annoncé que voulant prévenir les désordres que l'incapacité ou l'inconduite de ses ministres pourraient introduire dans les finances, elle concerterait avec les Etats généraux les moyens de parvenir à ce but? N'a-t-elle pas prévenu le vœu légitime de ses sujets, en soumettant à leurs délibérations la question des lettres de cachet et la liberté de la presse? Enfin n'a-t-elle pas remis à l'examen des Etats généraux tout ce qui tient à la législation générale, en sorte que les lois seront désormais ce qu'elles doivent être, le vœu de la nation entière consacré par l'autorité des souverains.
Nos députés, Sire, iront se réunir aux représentants de la France pour traiter ces grands objets, concourir à l'accomplissement de vos vues et jeter les fondements de la félicité publique; en perfectionnant, de concert avec vous, la constitution de la France, ils affermiront la nôtre, et nous leur avons transmis à cet égard des pouvoirs généraux, qui n'ont d'autre borne que la reserve de nos fors, libertés et franchises.
Le plus précieux de nos privilèges est celui de traiter directement avec vous, Sire, de tout ce qui peut intéresser lès habitants de votre souveraineté; nous avons le droit de vous demander la répara-
tion des atteintes portées à nos libertés, et nous ne reconnaissons aucun corps intermédiaire entre Votre Majesté et nous; nous exerçons, dans ce moment, ce droit important, et nous-mettons sous vos yeux le cahier de nos griefs et le tableau de nos demandes.
Nous vous supplions, en premier lieu, Sire, de nous maintenir dans nos fors, privilèges et libertés. On pourrait un jour peut-être abuser contre nous d'une expression qui se trouve dans la lettre que Votre Majesté a daigné nous écrire; elle paraît y subordonner la garantie de nos droits particuliers au bien général de son royaume. Quoique nos droits n'aient rien de contraire à l'intérêt du royaume, cette espèce de réserve, Sire, a dû nous alarmer; vous nous devez, conformément à votre serment, la pleine et entière'garantie de nos droits. Nous allons la réclamer, et nous vous dirons, coipme le disaient nos ancêtres, que nos fors nous sont aussi chers que la vie.
Après cette première demande, qui les comprend toutes, nous supplions Votre Majesté de revêtir de son autorité le règlement que nous allons lui proposer concernant l'administration de nos finances, notre législation et quelques objets qui tiennent à la religion, à la discipline et aux mœurs.
« Nous vous demandons, Sire, d'ordonner relativement aux finances :
Art. 1er. « Que toutes les impositions et contributions pécuniaires soient également réparties entre les citoyens de tous les ordres, sans distinction ni privilège.
Art. 2. « Que tous les impôts indirects établis en Béarn, sans le consentement des Etats, y soient abonnés et remis à l'administration des Etats, jusqu'à ce qu'un meilleur ordre dans les finances permette de les supprimer en entier.
Art. 3. « Que les pensions accordées aux officiers retirés, devenues par la longueur de leurs services la seule propriété qui leur reste, .et qui doivent être regardées comme alimentaires jusqu'à la ^classe de ceux qui sont parvenus au grade d'officier supérieur inclusivement, soient payées sans retenue, suivant la première disposition de leurs brevets.
« Que ces pensions soient payées aux militaires ou autres pensionnaires par ies trésoriers des provinces, afin* de ne pas mettre ces militaires dans la dispendieuse nécessité d'avoir à Paris des gens fondés de procuration pour recevoir pour eux au Trésor royal, et ne pas les exposer à éprouver, pour la remise, un retard de plusieurs mois, enfin pour les mettre à l'abri des pertes occasionnées par les banqueroutes des gens avoués même par le gouvernement pour ces sortes d'opérations; et que le garde du Trésor royal soit autorisé à recevoir pour comptant les quittances des officiers pensionnés, ce qui procurera aux receveurs des provinces un moyen plus simple et plus économique de verser au Trésor royal le produit de leur recette.
Art. 4. « Si les finances du royaume exigent une augmentation de subsides, que dans la contribution proportionnelle offerte par le Béarn, il lui soit tenu compte de la dette de 1,200,000 livres
498 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Souveraineté de Béarn.]
qu'il a contractée pour le gouvernement et dont il acquitte lès intérêts chaque année.
Art. 5. « Que tous les péages qui gênent la circulation intérieure soient abolis, et que les privilèges exclusifs de roulage et de messagerie soient supprimés.
Art. 6. « Que la régie des cuirs et l'impôt établi sur cet objet soient supprimés comme destructifs de cette branche de commerce. Qu'il soit accordé une liberté entière à ce genre de fabrication, et que le droit existant soit remplacé par un abonnement concerté entra les fabricants et les Etats généraux du pays.
Art. 7. « Que tous les droits de placage, hallage et pugnère, perçus dans les marchés sûr les denrées de première nécessité, soient abolis, en assurant les indemnités convenables aux particuliers à qui ces droits appartiennent, et en permettant aux villes qui en ont de semblables de les remplacer par des octrois déterminés de concert1 avec les Etats du pays.
Art. 8.'« Qu'il soit fait une loi générale pour régler d'une manière claire- et précise le tarif de tous les droits compris sous le nom de droits domaniaux, tels que le contrôle des actes, etc. ; en sorte que l'extension arbitraire en devienne impossible, et que la forme des actes ne soit plus gênée dans la rédaction par le crainte de donner ouverture à de plus forts droits,
Art. 9. « Que les conventions de mariage sous seing privé étant autorisées en Béarn par l'usage, et cette forme, employée uniquement pour éviter les frais du contrôle, présentant quelques inconvénients, il plaise,à Votre Majesté d'exempter en Béarn les contrats de mariage des droits auxquels ils sont assujettis dans le reste du ro'yaume, et de se contenter d'un droit modique, tel qu'il sera eoncerté avec les Etats généraux du pays.
Art. 10. « Que l'édit des hypothèques soit révoqué, comme tendant à substituer le régime fiscal aux précautions indiquées par les lois, et étant devenu une source de procès.
Art. 11. « Que les offices des huissiers-priseurs soient supprimés, lèur ministère n'ayant d'autre effet' que d'augmenter les frais de ventes et d'aggraver le . sort des misérables.
Art. 12. « Que les droits des greffiers, accrus d'une manière exorbitante, en 1771, sous des prétextes qui n'ont plus lieu, soient remis sur le même pied. I
Art. 13. « Qu'il plaise à Votre Majesté de révoquer toutes les aliénations des justices et seigneuries de son domaine, soit qu'elles aient été laites à titre d'engagement, soit qu'elles l'aient été à titre d'échange; aucun échange n'ayant dû avoir lieu en Béarn sans la participation dès Etats et contre la loi du pays.
Art. 14. « Qu'il soit défendu aux préposés du domaine de faire en Béarn des recherches, dei mandes et significations sur le fondement des lois domaniales de la France qui n'ont jamais été reçues par les Etats; que les dispositions de la coutume sur cet objet soient inviolablement exécutées , que la possession immémoriale garantisse lés possesseurs, même contre le domaine, notamment pour les prises d'eau, bacs et autres usages des rivières flottables et navigables; qu'il soit pareillement interdit aux préposés du domaine d'exiger des lods et ventes dans les lieux où il n'y a en faveur de Votre Majesté ni titres exprès, ni possession immémoriale, nonobstant quelques décisions de votre conseil à ce contraires. Que Votre Majesté soit suppliée de rappeler les aliénations par elle faites des droits de lods
sur les échanges dans les terres seigneuriales, ce droit prétendu domanial n'étant fondé ni sur aucun titre ni sur aucune disposition de la coutume.
Art. 15. « Que l'administration utile de vos domaines soit soumise à la surveillance des Etats, et dans le cas où Votre Majesté se déterminerait àî les aliéner avec le consentement des Etats du pays, que l'exécution et les conditions de la vents soient confiées auxdits Etats.
Art. 16. « Qu'il plaise à Votre Majesté de prendre en considération le commerce de Béarn, les gênes que les manufactures éprouvent, soit par les droits de visite, marque et plomb auxquels on les assujettit, soit par les lois prohibitives, récemment publiées en Espagne, et l'émigration de nos fabricants qui en est fa suite. Votre Majesté est suppliée d'accueillir les mémoires que nos députés lui présenteront sur cet objet de nos réclamations, et d'interposer ses bons offices auprès de la cour d'Espagne pour l'engager à faire ouvrir dans son royaume des routes correspondantes à celles de Béarn.
« Quant' à ce qui concerne la législation et l'administration de la justice, noussupplions Votre Majesté d'ordonner :
Art. l®r. « Que la liberté personnelle et individuelle soit assurée à tout homme qui se conforme aux lois; que l'usage des lettres de.cachet soit aboli; que nul ne puisse être détenu en prison, privé de son état, exilé ou forcé de s'absenter, si ce n'est en vertu d'un jugement rendu suivant les formes légales, et par des juges compétents.
Art. 2. « Qu'aucun acte du pouvoir exécutif ne puisse suspendre le cours de la justice, qu'il ne soit établi aucune commission extraordinaire, qu'aucune évocation ne soit admise que dans les cas prévus et déterminés par les lois générales et dans la forme prescrite par les lois du pays; qu'il plaise à Votre Majesté de supprimer et révoquer tout droit de committimus, évocation et attribution, en sorte que nul ne puisse être désormais poursuivi en matière civile ou criminelle, personnelle ou réelle que devant ses. juges naturels. r
Art. 3. c Qu'aucune loi ne puisse être enregistrée au parlement sans le consentement des Etats et sans être communiquée- directement et par préalable aux syndics des Etats, et qu'il ne puisse être fait aucun règlement par le parlement, le pays n'en reconnaissant d'autres que ceux qui sont faits du consentement des Etats avec le concours de l'autorité du Roi.
Art. 4. « Votre Majesté est suppliée d'accélérer la réforme de l'ordonnance criminelle et du Gode pénal, et à cet effet de demander, à .l'exemple des rois ses prédécesseurs, les instructions et mémoires aux diverses cours du royaume, les Etats se réservant d'examiner ia nouvelle loi, lorsqu'elle leur sera communiquée.
Art. 5. t Qu'il plaise à Votre'Majesté de destiner les fonds nécessaires pour la construction d'une prison vaste, sûre et saine, où les prisonniers puissent être séparés, suivant leur sexe et la cause différente de leur détention, et pour les réparations du palais, la ville de Pau ne pouvant être tenue de ces dépenses.
Art. 6. « Votre Majesté est suppliée d'ordonner que le secret et la sûreté des lettres remises à la poste soient désormais inviolables, et de permettre à ses sujets de poursuivre par les voies ordinaires quiconque oserait y porter atteinte.
Art. 7. Qu'il ne puisse être fait aucune information par les procureurs du parsan (1 ) sans une permission préalable des juges, et s'il en résulte une diminution dans le droit de leurs offices, Votre Majesté est suppliée de pourvoir à leur indemnité.
Art. 8. « Que toutes les bailies domaniales du pays soient abonnées aux Etats, et qu'il soit établi par eux un certain nombre d'huissiers auxquels* il sera assigné un territoire dans lequel ils exerceront lesdites bailies 5 qu'aucun ne puisse être admis à cet emploi qu'après cinq ans de pratique dans l'étude d'un procureur, soit du parlement soit du sénéchal, et après une enquête de yieet de mœurs; qu'il soit également tenu de déposer une somme de 600 livres ou un acte de cautionnement de pareille valeur dans la caisse du trésorier des Etats, moyennant quoi il . lui sera expédié sans frais une commission d'huissier, laquelle sera registrée sans frais au greffe du parlement.
Art. 9. « Que nul ne puisse être admis à exercer l'office de notaire qu'après six ans de pratiqué dans l'étude d'un notaire ou d'un procureur, soit d'un parlement soit du sénéchal ; qu'il ne puisse être reçu qu'après avoir subi un examen devant quatre notaires en présence du juge et du procureur du Roi de la sénéchaussée dans laquelle il doit travailler ; que le juge, sur la réquisition du procureur du Roi, indiquera les notaires examinateurs, fera l'ènquête de vie et de mœurs, et dressera de Pex'amen et de la réception un procès-verbal qui sera incontinent envoyé au greffe du parlement.
« Que les gradués qui aspireront à exercer l'of-ficé ae notaire soient admis" en rapportant un certificat d'assiduité au barreau pendant trois ans.
Art. 10. « Qu'il plaise à Votre Majesté de statuer sur la délibération des Etats du 9 janvier 1788, conformément à leur vœu, et d'ordonner que les dispositions dè nos coutumes et règlements concernant les médecins, chirurgiens et apothicaires soient exécutées suivant leur forme et teneur.
Art. 11. « Que le tribunal des eaux-forêts soit supprimé, que sa juridiction soit^ rendue aux juges ordinaires, conformément aux anciens règlements, et que la partie de l'administration soit attribuée aux Etats généraux du pays.
Art, 12. « Que les jurats du pays soient librement élus par les communautés dans 1a forme prescrite par le for ; que les offices municipaux eréés en 1771 soient et demeurent supprimés ; qu'il plaise à Votre Majesté de pourvoir au remboursement du petit nombre ae titulaires qui restent encore ; ae révoquer les arrêts du conseil concernant les offices municipaux et la forme des élections, et d'ordonner que les dispositions du for ce concernant soient littéralement observées dans chaque ville et bourg du pays.
Art. 13. « Que toutes les attributions données au conseil, soit à l'égard des domaniaux, soit à l'égard des octrois, soit à quelque autre titre que , ce puisse être, soient révoquées, et que la juridiction ordinaire soit rétablie dans toutes les causes sans aucune exception.
Art. 14. a Que^ votre conseil ne puisse prononcer sur la cassation des arrêts de vos cours que conformément aux ordonnances et sans entrer dans l'examen du fond ; qu'il lui soit interdit d'évoquer et de retenir le fond des contestations, et qu'il soit tenu, après le jugement de cassation,
de renvoyer le principal aux tribunaux ordinaires-
Art. 15. « Qu'il plaise à Votre Majesté défendre qu'il soit fait à l'avenir aucun classement ni enrôlement forcé pour le service de ses troupes de terre ou de mer, conformément aux droits et libertés du pays.
Art. 16. « Que l'Abrégé des Etats puisse s'assembler dans tous les cas où l'intérêt public l'exige, suivant les régies ordinaires de sa convocation, et sans qu'il ait besoin d'aucune autorisation à cet égard.
« Quant aux objets généraux qui regardent la religion, les mœurs et Véducation, nous Ypus supplions, Sire, d'ordonner ;
Art. l*r. « Qu'il vous plaise de statuer, par une loi irrévocable, que tous les archevêques et métropolitains convoquent périodiquement des conciles proviciaux, et qu'il sera tenu pareillement des synodes diocésains à des époques fixes, ces assemblées offrant le seul moyen de maintenir la pureté du dogme, l'observation du culte et la discipline ecclésiastique."
Art. 2- « Que les évêques, abbés commandataires et bénéfiçièrs soient tenus de résider dans le lieu de leurs, bénéfices, et qu'il ne soit nommé aux êvêchésî abbayes canonicats, et prieurés du pays que des JBéarnois.
Art. 3. « Que toutes les églises du Béarn soient déclarées exemptes de l'expectative des indul-taires.
; Art. 4. « Que les économats soient supprimés, et qu'il soit fait une loi pour assurer la réparation des bénéfices, sans porter le trouble dans les familles des bénéficiers.
Art. 5. « Qu'il soit pourvu à l'amélioration du sort des curés, chacun à raison de sa situation locale ; qu'il leur soit accordé un traitement suffisant pour les entretenir avec décence et les mettre à portée de soulager les pauvres de leur paroisse ; que pour leur procurer cette augmentation de revenu, il soit réuni des bénéfices simples aux cures indigentes, ou même qu'il y s'oit pourvu par des pensions sur les bénéfices consistoriaux; et comme il est également juste d'assurer une retraite aux prêtres qui ont vieilli dans l'exercice de leur ministère, qu'il, plaise à Votre Majesté d'y pourvoir par les moyens convenables.
Art, 6, « Que les dispenses de parenté et de pu-1 blication de bans„ soient accordées sans frais ; que les visites des paroisses soient pareillement faites sans frais, et que les curés des campagnes ne puissent exiger aucune rétribution ni pour les baptêmes, ni pour les mariages, ni pour les sépultures,. - '
Art- 7. « Que l'éducation publique des collèges soit améliorée ; qu'il soit fait un plan uniforme d'instruction et d'études,- lequel sera suivi sous l'inspection immédiatedes Etats ; qu'il soit pareillement exécuté une réforme dans l'enseignement propre aux universités de droit, afin de les rendre plus utiles aux élèvès destinés soit au barreau soit à la magistrature, et qu'il ne puisse être accordé, sous aucun prétexté, aucune dispense d'études à ceux qui voudront y prendre des grades ; que la faculté de théologie soit remise à la direction et à la surveillance des synodes diocésains et conciles provinciaux. Votre Majesté est suppliée de révoquer les règlements concernant le collège de Foix, qui privent le pays de l'utilité des fondations faites en sa faveur dans ledit collège, et de nous rétablir à cet égard dans tous les droits qui nous appartiennent.
Art. 8. « Que l'abbaye de Saint-Sigismond (1) soit rétablie conformément aux réclamations constantes des Etats.
Art. 9. « Qu'il plaise à Votre Majesté de supprimer le dépôt de mendicité établi à Pau, les Etats se réservant de prendre les mesures nécessaires pour faire subsister les pauvres dans leurs paroisses.
GFtlEFS PARTICULIERS AU TIERS-îÉTAT.
« Indépendamment des griefs que les gens des trois Etats de votre souveraineté de Béarn viennent de soumettre à la justice de Votre Majesté, le tiers-état en particulier vous supplie, Sire, de vouloir accueillir favorablement ceux qui suivent :
Art. 1er. « Que tous les deniers des contributions ou impôts soient versés dans la caisse du trésorier des Etats ; que les fonds destinés par Votre Majesté à l'acquittement des charges locales restent entre les mains dudit trésorier pour être employés conformément à l'état arrêté en votre conseil, et que le surplus des sommes levées dans le pays soit versé par le trésorier, directement et sans frais, au Trésor royal.
Art. 2. « Que les heures des audiences soient fixées en tout temps, depuis neuf heures jusqu'à midi.
Art. 3. « Que la contrainte par corps soit abolie en matière civile, sauf dans le cas exprimé par le titre XXXIV de l'ordonnance de 1.667, lequel titre sera rédigé en une loi particulière pour être enregistrée aux formes ordinaires, sauf aussi les cas exprimés par l'ordonnance du commerce de 1673 ; que nul ne puisse être appréhendé dans sa propre maison de nuit ni de jour pour cause civile, quelle qu'elle soit; qu'il ne soit néanmoins dérogé aux dispositions du style concernant le droit d'arrêter en certains cas" les étrangers au royaume.
Art. 4. « Les Etats du présent pays ont demandé de laisser subsister la corvée en nature; mais, soit que Votre Majesté accueille cette demande, soit qu'elle la rebute, et attendu que, de quelque manière que les corvées s'exécutent, c'est toujours essentiellement une imposition pécuniaire, puisque les nobles et privilégiés en sont quittes en payant la journée d'un manœuvre, Votre Majesté est suppliée d'ordonner que les nobles et tous autres privilégiés, sans distinction, contribueront aux corvées proportionnellement à leurs moyens, de manière que tout privilège soit supprimé ce concernant..
Art. 5. La même considération exige que le logement des gens de guerre, qui pèse principalement sur la partie la plus misérable du peuple, soit supporté par tous les citoyens, sans distinction des personnes privilégiées ou des personnes qui ne le sont point ; sans préjudice à tous ceux qui voudront se dispenser du logement, de le payer en argent, suivant le règlement qui en sera fait par les officiers de police, laquelle rétribution sera employée à soulager la partie la plus misérable du peuple de la surcharge qu'il éprouve1; à ces causes, il plaira à Votre Majesté d'ordonner que le logement des gens de guerre sera supporté indistinctement par les personnes privilégiées et non privilégiées, sans préjudice aux personnes qui ne voudront point loger de se racheter en
payant, suivant le règlement qui en sera fait par les officiers de police.
Art. 6. « Le tiers-état de cette souveraineté, animé du même zèle pour le service de Votre Majesté et pour le bien public que les autres ordres, demande qu'il vous plaise ordonner qu'il pourra être également admis à toutes les charges, places et emplois, sans aucune autre distinction que celle que-pourront établir le mérite et les talents.
Art. 7. Les jurats ou officiers municipaux en Béarn sont chargés d'exercer la justice et d'administrer les biens communs; il importe qu'ils réunissent la confiance de leurs concitoyens, et que d'ailleurs on observe dans leur nomination les formes prescrites par l'article 12 du for (rub des jurais) et qu'il ne puisse y en être substitué d'autres. Votre Majesté est donc suppliée d'ordonner que, dans les communautés qui dépendent de vos domaines, il ne pourra y être nommé d'autres jurats que dans la forme prescrite par le for.
Art. 8. « Les seigneurs médiats sont en possession de nommer les jurats pour exercer leur justice; mais, comme ces jurats administrent en même temps tous les biens communs, il n'est point juste que les seigneurs puissent contraindre les jurats à remplir toute leur vie des fonctions qui devraient être volontaires, et qui deviennent très-onéreuses par leur perpétuité. Il est également injuste que les habitants soient forcés à confier l'administration de leurs biens communs à des personnes qui n'ont point leur confiance, et au choix desquelles ils n'ont aucune part. Les seigneurs se sont fait maintenir par divers règlements des Etats, et en particulier par ceux des 9 mars'1645, août 1649 et 9 septembre 1649, dans le droit d'instituer et de destituer à leur arbitre les jurats de leurs terres et seigneuries, ce qui donne lieu à divers abus ; c'est pourquoi il plaira à Votre Majesté d'ordonner que les seigneurs médiats ne pourront nommer des jurats dans leurs seigneuries que sur une liste du double dbs sujets qui leur sera présentée par la communauté, et que les fonctions desdits jurats ne pourront être prorogées au delà du terme de quatre ans ; au surplus, permettre aux jurats seigneuriaux de porter une marque distinctive en conformité du for ; ordonner aussi que les seigneurs seront tenu$ de nommer les jurats alternativement de deux en deux ans, de manière qu'il y ait toujours la moitié du nombre des jurais qui aient servi deux années.
Art. 9. « Le bayle est un officier de justice nommé par les seigneurs médiats dans leurs terres; mais comme leurs fonctions, quoique bornées à l'espace d'une année par la jurisprudence, sont très-avilissantes, puisqu'elles consistent à exploiter dans la terre du seigneur, à exécuter les ordres des jurats et à faire la collecte des cens et droits dus au seigneur, c'est une véritable peine infligée par le seigneur contre les habitants qu'il nomme, et cette peine a été souvent un instrument de vengeance coritre des habitants hohnêtes qui ont eu le malheur de déplaire à leur seigneur. Votre Majesté est suppliée d'ordonner que les seigneurs médiats ne pourront nommer pour leurs bayles que les sujets qui voudront s'y soumettre volontairement, ou autrement seront indiqués par la communauté.
Art 10. La banalité n'appartient suivant l'ancienne coutume, réformée en 1551, qu'au seigneur souverain, encore n'était-ce que dans le fort de Morlàas et sur les habitants qui s'y étaient soumis. La nouvelle coutume accorda par l'arti-
cle 3, tant au souverain qu'aux seigneurs médiats, le droit exclusif d'avoir des moulins dans leurs terres, et l'article 4 reconnut au souverain, dans toute l'étendue du pays, le droit de banalité pour le moulin bâti dans le lieu. Depuis la rédaction de la coutume, les seigneurs médiats se sont attribué cette banalité dans leurs terres, comme si la coutume la leur adjugeait, et ils s'y sont fait autoriser par divers règlements des années 1629, 1639 et 1641, qui furent évidemment l'effet de l'influence du grand corps sur le tiers-état mal organisé ; d'autres, sous prétexte de l'érection de diverses terres en baronnies ou en d'autres fiefs de dignité, ont assujetti les habitants à aller moudre leurs grains hors du lieu de leur habitation ; comme si Votre Majesté, en lepr accordant une grâce par l'érection d'un fief de dignité, pouvait être présumée avoir voulu l'accorder au préjudice d'autrui ; cependant ces banalités sont devenues la source de beaucoup de vexations de la part des fermiers des seigneurs, et comme elles attaquent la subsistance du peuple, Votre Majesté est suppliée, en maintenant les seigneurs de Béarn dans le droit exclusif d'avoir des moulins, d'abolir le droit de banalité, sans préjudice de l'indemnité, qui ne sera accordée qu'autant que la banalité sera fondée sur un titre particulier; et qu'à l'égard de tous les autres seigneurs, ils seront déclarés sans aucun droit; qu'il en sera usé de même à l'égard des seigneurs qui, n'ayant point de moulins, ont voulu exiger des droits en argent pour tenir lieu de banalité; et enfin, à 1 égard des possesseurs des fiefs de dignité qui ont voulu assujettir à la banalité des habitants étrangers du lieu où le moulin est situé. Votre Majesté est également suppliée qu'il en sera usé de même pour la banalité des fours, des foulons et autres de la même nature, sans préjudice du droit public qui continuera d'être exercié, les moulins par les jurats de chaque lieu, et en particulier par les jurats de Pau dans les moulins situés en cette ville; et pour ce qui concerne la banalité des moulins appartenant à Votre Majesté, permettre aux communautés de se racheter de cette servitude.
Art: 11. Que Sa Majesté soit suppliée d'ordonner qu'on ne pourra percevoir à titre de droit de moulande que le vingt-quatrième, en conformité des règlements du pays.
Art. 12. Comme les seigneurs médiats de cette province ont dénombré la propriété des chemins publics et des arbres qui y sont existants, et que la Chambre des comptes de Navarre leur a adjugé cette propriété comme leur appartenant de droit commun, tandis que les chemins publics forment une propriété publique, non susceptible d'acceu-sement ; que, d'un autre côté, les arbres existants sur les chemins et sur les bordures sont censés appartenir aux propriétaires des fonds voisins comme un dédommagement naturel de préjudice qu'ils leur causent, ainsi qu'il est décidé par l'article 356 de l'ordonnance de Blois, Votre Majesté est suppliée de faire cesser cette cause trop fréquente des vexations que souffrent les habitants de votre souveraineté, et de déclarer que les chemins publics forment une propriété publique non susceptible d'accensement, et que les arbres qui y croissent appartiennent auxdits propriétaires des fonds qui bordent lesdits chemins.
Art. 13. Les seigneurs ne peuvent prétendre de droit commun en Béarn que les droits seigneuriaux fondés sur la coutume, et quant aux autres, il leur faut des titres exprès. Cependant les sei-
gneurs se sont fait adjuger en Béarn de droit commun certaines corvées pour la curaison des canaux, des moulins, et ils ont converti sans titre en d'autres corvées de(s services personnels qu'aucun de leurs tenanciers n'aurait osé leur refuser, telle est l'unique source de plusieurs droits de cette nature que les seigneurs se sont arrogés. 11 plaira à Votre Majesté de proscrire toutes les corvées seigneuriales fondées sur un prétendu droit commun, et de permettre aux tenanciers de se racheter des^autres corvées fondées sur des titres.
Art. 14. Plusieurs seigneurs qui jouissent du droit de bac ou bateau sur la rivière du Gave sont parvenus, sous prétexte d'un abonnement volontaire dans son principe, à imposer aux habitants de leurs terres une redevance forcée, par maison, d'une quantité de grains, soit qu'ils se servent du bateau, ou qu'ils ne s'en servent point, et ils sont parvenus ainsi à se faire un gros revenu au préjudice de leurs tenanciers. 11 plaira à Votre Majesté de proscrire des droits de cette nature, sans préjudice aux seigneurs et à leurs bateliers de penïevoir le droit de passage dans les bateaux, conformément aux tarifs autorisés par le conseil de Votre Majesté.
Art. 15. L'article 29 du for (rubrique lre) n'autorise Votre Majesté, non plus que les seigneurs médiats, à percevoir les lods et ventes et à exercer la préparance ou retrait censuel que conformément à l'usage du lieu où la pièce de terre est située. Cependant, sans égard pour le non-usage, il a été expédié depuis quelques années une foule de brevets de prélation au nom de Votre Majesté, même dans les terres1 où elle ne perçoit point de lods; les seigneurs médiats, de leur côté, se sont également arrogé le droit de préparance, abstraction faite de l'usage, malgré qu'ils respectent encore la règle fondée sur cet usage par rapport aux lods, d'où il résulte une infinité d'abus, d'autant surtout que ce droit est cédé et mis dans le commerce, soit pour dépouiller les acquéreurs, soit pour repousser l'action des retrayants lignagers, soit enfin pour y trouver un prétexte de stipuler de nouvelles redevances et par conséquent des surcharges. Votre Majesté est suppliée, pour faire cesser ces différents abus, d'ordonner : 1° Qu'aucun brevet de préparance ou retrait censuel ne pourra être expédié en son nom dans aucun cas ni sous aucun prétexte ; 2° Queles seigneurs médiats ne pourront en user qu'aux termes de la coutume et clans les lieux où il en sera ainsi usé; 3° Que dans tous les cas le droit de retrait censuel ne sera incessible, et que les seigneurs médiats ne pourront s'en servir que pour eux et pour retenir les biens vendus à leur profit uniquement.
Art. 16. Les échanges des immeubles ne forment point une aliénation, puisqu'ils ne font que subroger une propriété foncière à une autre; il n'y a que le prjft donné pour les soultes qui tienne lieu d'une vente; il est donc Injuste de percevoir des lods pour des échanges, et Votre Majesté est suppliée d'ordonner qu'à l'avenir on ne pourra percevoir des lods pour des échanges qui se font but à but, sans préjudice d'en percevoir pour les soultes en argent dans les lieux où il est d'u&ge d'en payer.
Art. 17. L'édit du mois de février 1770, qui a aboli le parcours, a permis aux propriétaires des héritages de les clore et de s'affranchir de la servitude des herbes mortes dont les seigneurs seraient en possession, en se soumettant à payer une redevance chaque année auxdits seigneurs,
fixée à la moitié du cenè, de laquelle redevance tous censitaires pourraient même se libérer toutes fois quand ils le jugeraient à propos, en payant aux seigneurs un capital sur le denier 25; la disposition de cette loi n'a eu presque aucune exécution, attendu que quelques seigneurs ont prétendu que le rachat devait en être fait par le corps de là communauté et pour tout le territoire, et que la redevance à payer et à rachéter devait être proportionnée non à celle due pour le fonds que l'on affranchirait de cette servitude, mais à celle due pour tous les héritages possédés par le tenancier, tandis que cette servitude d'herbes mortes établie par la seule jurisprudence n'est acquise que'sur les fonds ouverts et non sur les fermés. Il plaira à Votre Majesté, en expliquant l'article 3 de l'édit du mois de février 1770, d'ordonner que la faculté de se racheter pourra être exercée par chaque habitant en particulier, et que la redevance à laquelle il devra se soumettre sera relative au fonds qu'il voudra clore et affranchir de la servitude des herbes mortes.
Art. 18. « Les seigneurs se sont également attribué en Béarn un droit appelé Mayade, qui consiste dans le droit de vendre leur vin ' exclusivement pendant le ^nois de mai ou tel autre mois de l'année, droit qui a été converti par quelques seigneurs en une prestation pécuniaire par barrique dé vin vendue par les habitants ; et cùmmé ce droit m'a aucun autre fondement que la jurisprudence, et que la coutume n'accorde nulle part; ce droit aux seigneurs, il plaira à Votre Majesté d'ordonner qu'aucun seigneur ne pourra le prétendre, et dans le cas Où ce droit fût fondé sur quelque titre particulier, qui émanât du consentement libre des tenanciers, leur permettre de s'en racheter.
Art. 19. « C'est aussi sur l'ùnique fondement de la jurisprudence des arrêts de la chambre des Comptes que les seigneurs, qui ne sontpas hauts justiciers en Béarn, se sont approprié les eaux vives et mortes dans l'étendue de leurs seigneuries, tandis que d'après les principes du droit romain, qui est le droit commun du Béarn, les petits ruisseaux appartiennent aux propriétaires dans les fonds desquels ils passent. Il résulte de cette prétention le plus grand abus pour l'agri-. culture en ce que les tenanciers sont gênés dans la faculté d'arroser leurs fonds. Il plaira à Votre Majesté dë déclarer que sous prétexte du prétendu droit des 'seigneurs, aucun habitant ne pourra être gêné dans la faculté de dériver les eaux des ruisseaux pour l'irrigation de leurs prairies et autres usages.
Art. 20. « Parmi les droits qu'exercent divers seigneurs, est celui d'empêcher que leurs tenanciers ne puissent faire dépiquer le petit millet qu'avec les juments appartenant au sëigneur, ce qui est contraire à la liberté naturelle. Il plaira à Votre Majesté de proscrire un pareil droit, sans préjudice aux habitants, en cas de titre, de se rédimer d'un pareil droit :
Art. 21. « Quelques seigneurs se sont également approprié le droit de boucherie que la coutume ne leur donne pas et qui ne peut leur être dû à aucutr titre légitime. Votre Majesté est suppliée de faire cesser un pareil abus.
Art 22. « Les habitants redevables des dîmes ne pouvant point distraire les semences qui ont déjà^ acquitté ce droit, sont exposés par lààpayer la dîme de la dîme, et ces semences se trouvent ainsi absorbées dans une courte durée de temps. Vôtre Majesté trouvera digne de sa justice d'or-
donner qu'il ne sera dû de dîmes que les semences distraites.
Art. 23. « Quoique les dîmes ayant été insti* tuées pour fournir des aliments aux ministres des autels et qu'une partie ait été destinée aux réparations des églises, le haut clergé, possesseur de la plupart des dîmes dans le royaume, est néanmoins parvenu à se faire décharger de ces obligations pour les faire rejeter en partie sur les communautés laïques ; mais il plaira à Votre Majesté "dé ramener les dîmes à leur première institution, en rejetant sur ce bien la réparation et l'entretien des églises paroissiales.
Art. 24. « Le logément de ses ministres forme une partie de leur entretien ; c'est donc sur les dîmes que les frais de ce logement doivent être pris et non sur les paroissiens. Votre Majesté trouvera qu'il est- de sa justice de l'ordonner ainsi.
Art. 25. n La jurisprudence du parlement a rejeté sur les habitants la charge de luminaire et'les menues dépenses du service divin, tandis qu'il est reconnu et conforme aux vrais principes que c'est là une charge des dîmes. Il plaira à Votre Majesté d'ordonner que ces charges seront rejetées sur cette espèce de bien et d'en décharger les habitants des paroisses.
Art. 26. « Les habitants de votre souveraineté doivent se récrier Contre un abus qui s'est introduit dans la plupart des communautés du pays, dans le temps où l'usurpation des dîmes exposa beaucoup de paroisses à manquer du service divin, faute de ministres auxquels on avait enlevé par là les aliments. Les habitants, excités par leur piété, s'assujettirent à un abonnement d'une certaine quantité de grain par mois ou d'une quotité de grain payable en sus de la dîme, et c'est ce qu'on appelle prémice paccaire ou conventionnelle, dont l'objet fut d'assurer la subsistance du ministre des autels; mais il est arrivé que, partie des dîmes ayant été restituée, et les curés jouissant d'une portion de dîme suffisante pour assurer leurs aliments, se sont encore perpétués dans la possession de cette prémice paccaire contre toute justice ; d'autres continuent à percevoir la prémice paccaire, quoique les dîmes qui se perçoivent dans les paroisses soient plus que suffisantes pour remplir la congrue ; les suppliants demandent qu'il plaise à Votre Majesté de décharger les habitants des prémices paccaires ou en argent dans toutes les paroisses où les dîmes sont suffisantes, afin de poiîTvoir à la portion congrue ; et qu'au surplus les dîmes qui se payent au-dessous du dixième seront payées sur ce dernier taux.
Art. 27. « Certains eurés et autres décimateurs ont porté leurs prétentions au point d'exiger la dîme des œufs, des poules, des oies et des cochons, qu'on ne nourrit qu'avec des fruits qui ont déjà payé la dîme. Cette prétention est des plus abusives^ et il plaira à Votre Majesté d'or-iaonner qu'on ne pourra prétendre aucun droit de dîme sur les œufs, les poulets, les oies et les cochons.
Art. 28. « Les décimateurs, voulant tout assujettir à la dîme, ont porté leurs prétentions sur les légumès cueillis en sec et que le père dé famille destine à sa subsistance. Votre Majesté trouvera juste d'affranchir de cette dîme les légumes cueillis en sec dans les jardins : et, pour éviter ' les abus qui pourraient résulter du plus ou moins d'étendue des jardins, Votre Majesté est suppliée de les fixer à un arpent.
Art. 29. « Les gênes apportées au droit de
chasse enchaînent la liberté de détruire les animaux nuisibles aux récoltes, qui sont ravagées habituellement, aù grand préjudice du cultivateur et du public. 11 plaira à Votre Majesté de pèrmettre à chaque propriétaire de chasser dans son fonds les animaux et le gibier destructeurs de ses récoltes.
i Art. 30. " Pendant que les souverains du Béarn faisaient leur séjour au château de Pau, diverses communautés étaient tenues de fournir une quan-tité déterminée de bois à brûler pour son chauffage; cette charge était peu onéreuse à cette époque, attendu l'abondance du bois dans cette "souveraineté; mais, outre qu'elle est devenue, par le motif contraire, très-onéreuse, cette charge ne sert aujourd'hui qu'à accroître les profits des officiers du château, au grand détriment dii peuple. Vôtre Majesté trouvera équitable de décharger les communautés" de la fourniture de ce bois.
Art. 31. « Il y a plusieurs bégueries (t) dans le pays dont les propriétaires perçoivent, dans"différentes communautés, des redevances onéreuses, dont le principe est une usurpation injuste. Il plaira à Votre Majesté de permettre aux redevables de se racheter de ces différentes redevances, en payant aux possesseurs de. ces bé-gueries un capital à 5 p. 0/0 concurrent au produit de ces redevances.
Art. 32. « Il doit en être de même d'une autre redevance appelée francau, qui est un reste de la servitude de la glèbe, et qui en retrace l'odieux souvenir. Votre Majesté est suppliée de permettre à chaque redevable de s'en rédimer de la même manière. .
Art. 33. « II)existe encore dans ce pays Un usage qui est pn reste de la barbarie du premier âge : c'est le droit de carnal, au moment duquel lés bêtes et-les troupeaux trouvés.dans des pâturages étrangers qui jouissent dé ce droit sont sujets à la confiscation, suivant les règles observées dans le pays ; et, comme l'exercice de ce droit produit encore des abus très-graves et qu'il
dégénère souvent én une piraterie ruineuse, Votre Majesté est suppliée de proscrire ce droit carnal, sans préjudice au possesseur, en cas de dommage, d'agir par les voies ordinaires pour le faire réparer.
, Art. 34. « Le voisinage du Béarn, à l'égard de l'Espagne, occasionne souvent des discussions entre les vallées et les communautés limitrophes de ce royaume; il.en existe une considérable eijtre la vallée d'Aspe et une voisine d'Espagne, au sujet de la propriété de quelque montagne. Cette affairé a été soumise à des commissaires des deux nations, mais elle reste dans l'indécision. Votre Majesté est Suppliée de donner des ordres afin de faire régler le plus tôt possible les contestations;
Art. 35. « Le produit du péage et droits que l'on perçoit à la porte d'Aspe était destiné à la réparation et entretien des çhemins de la vallée d'Aspe; cependant le domaine s'en est emparé, et ce produit est versé dans une caisse des, ponts et chaussées établie à Auch. Votre Majesté trouvera qu'il est de sa justice d'ordonner le rétablissement des droits de cette vallée, et que la destination des droits perçus à cette porte soit remplie.
Art. 36. « Une déclaration du 1er mars 1771 assujettit les papiers fabriqués dans plusieurs papeteries de cette province au payement de divers droits ; et, Comme cette imposition gêne le commercé et est trop onéreuse aux papeteries où ce droit est perçu, Votre Majesté est suppliée de révoquer cette loi.
« Tels sont. Sire, les griefs généraux et communs sur(lesquels les gens des trois Etats de votre souveraineté de Béarn supplient Votre Majesté de leur accorder des règlements, et les demandes particulières du tiers-état auxquelles il vous supplie de pourvoir. Les trois Etats ont désiré de présenter à Votre Majesté, même sur les objet» où ils peuvent avoir des intérêts ou des opinions opposées, les témoignage de l'accord et de l'union si conformes' à vos intentions paternelles et si désirables pour le bien de la chose publique.
(Signé) Barry, président du Tiers. »
DISTRICTS DE BELFORT ET HUNINGUE.
Du
Sont comparus,
De l'ordre du clergé, placés à la droite : 1
M. l'évêque dé Lydda, chargé de procuration pour monseignèur Pévêque de Râlé
M. l'abbé de Vassal, pour monseigneur l'évêque de Besançon ;.
M. Pommieiy pour le chapitre de Thann, et pour les religieuses du Vieux-Thann, et aussi pour M. Harnist, chapelain de Thann ;
M. Vetzél, curé de Massevaux, et pour M. Xavier Herchart, curé de Sentheins;
M. Jean-Henri Hermann, chanoine de Ligerttz, pour le chapitre de la cathédrale de Bàle, coipme prévôt de l'Echingenn, et popr M. Pommier, prévôt du chapitre de Thann, en, qualité de chapelain de Saint-Jacques de Belfort; -
M. le coadjuteiir de Lucelle, ,pour l'abbë et pour l'abbaye ;
M. Le Breto.n, curé de Stembrun-le-Bas, et pour M.- Xavier Viersroc^, recteur de Lauzer;
M. Richeman de Lauzer, pour lui, pour M. Dominique Schiermer, chapelain dé Sainte-Gathe-rine-ae-Lauzer, et pour M. Sutter, curé de Brus-tatU x
MT Liethars, curé de Rohen-Roderen, pour lui ,et pour M. Sirlin, curé de Rammersmatt ;
M. Girard, curé de Belfort, pour lui, pour M. Bourier, chapelain de Saint-Sébastien, |et pour , M. Delphis, curé de Vaiifrey ;
M. Lubers, chanoine, pour lui, et pour M. Roi-lard, curé de Glaize ;
M. Deis, curé de Koëtzingèn, pour lui et pour M. Tidener, -curé de Ober et Niedermaystadt, et aussi pour M. Kapfert, curé de Salsingen;
M. Landvin, vicaire de Massevaux, pour lui et M. Rehra, curé de Burbach-le-Bas ;
M. Baure, çtfré de Bauzenheim, pour lui, pour M. Lang, curé d'Otmatsheim, et pour M. Flatry, ouré de Ghalampé ;
M. Gros, curé de Soppe-le-Haut, pour lui et pour M. Kœpfert, curé de Geutwiller ; -4 M. Ernet, curé de Vatwiller, pour lui, et pour M. Hiirt, chapelain de Saint-Niccflas, de Sainte-Marguerite et Notre-Dame dudit lieu ;
M. Démolis, curé de Aujoulin ;
M. Rort, curé de Seven ;
M. Golieré, curé de Maldoye, pour lui et pour M. Goemann, curé d'Eteimbe ;
M. Hindeling, curé de Wolschwiller, pour lui et pour M. Girardin, prévôt et curé de la ville de Ferrette; et aussi pour M. Delon, curé de Muesch-bach ;
M. Bâcher, curé de Ranschbach, pour lui et pour M. Erhard, curé du Grand Huningue ; et aussi pour Jacques Bâcher, curé d'Egeinheim ;
M. Julg, pour les prêtres nôn-béuéficiers de Massevaux, et pour M. de Zaigueliers, chanoine et curé de Saint-Pierre-le-Vieux, chapelain de Sainte-Barbe d'Althenache ;
M. Keller, curé de Vilier-Vallée de Saint-Ama, et pour les cordeliers de Thann ;
M. Pepion, curé la Chapelle-Soux-Chaux ;
M. Gauzer, curé de Lutter, pour lui et pour M. Billion, curé de Rëderdoff, et pour M. Libis, prémissaire à Ferrette ;
M. Ginck, curé d'Aspack, près d'Altkirch, pour lui, pour M. Harnirt, curé de Heidwiller, et encore pour M. Jenn, curé de Tagolsheim ;
M. Bitsch, curé de Henisbronn, pour lui, pour M. Vernier, curé de Sèppois, et encore pour M. Rudler, à Kaertlach ;
M. Miller, curé de Venzerviller, pour lui, pour M. Sthettin, curé de Darmenach, et encore pour M. Hell, curé de Buchwiller ;
M. Giraudot, curé de Saint-Dizier, pour lui et pour M. Milles, curé de Mônbouton; et encore pour M. Etienne Famillier, curé de la ville de Delle. , M. Hinck, curé de Burnhaupt-le-Haut, pour lui et pour M. Dantzer, chapelain audit lieu ;
M. Belers, ' curé de Thann ;
M. Holweger, curé de Petterhousen, pour lui, pour M. Dantzer, curé dé Diri^ngsdorff, et pour M. Lôumbers, curé de Courtavpn ;
M. l'abbé Foltzer d'Altkirch, pour lui et pour M. Verner, curé de Sonderdorff ;
M. Traesth, chapelain du noble chapitre de Massevaux, pour lui et pour M. Scheibel, aussi chapelain du même chapitre, et de MM. du chapitre de Guebwiller, seignqurs de la vallée de Saint-Amarin ;
M. Dehutteau, recteur capitulaire du noble char pitre de Massevaux, pour sa personne, pour ledit chapitre, et pour madame l'abbesse ;
M. Bourier de Belfort, pour lui et pour M. Glerc, chanoine du chapitre métropolitain de Besançon, comme chapelain de Saint-Georges à Trédu-dans:
M. Foùrhièr, chapelain du Saint-Sacrement à Belfort;
M. Valch, curé de Ballersdorff, pour lui, pour M. Geiger, curé de Garspach, et pour M. Phamier, de Villersdorff ;
M/Roné, curé de Steimbrume-le-Haut, pour lui , et pour M. Vogel, curé chapelain dudit lieu, et pour M. Thanner, Curé de Brunebach ;
M. Roné,' curé de Teldbach, pour lui et pour M. Rainder, curé de Largitzen, et encore pour M. Simon, curé de Ilfurt ;
M., de Sombreufl, curé de Hezingen, pour lui et pour M. Reck, curé de Bezenzwillers, et encore pour M. Gschwind, curé de Hellfrangkirch;
M. Juster, chapelain de Chevremont, pour lui et pour M. Juster, curé d'Ednert; -
M. Knopff, curé de Schwinghausen, pour lui, pour M. Zimmermann, euré d'Aspach-le-Bas, et pour M. Goetz, curé de Burnchaupt-le-Haut;
M. Meyer, curé de Hiesbach, pour lui et pour M. Osterdag, curé de Steinsultz, et encore pour M. Verner £ Spebach-le-Haut ;
M. Richardot, curé de Pérouse ;
M. l'abbé Ghardoillet, chapelain d'Hessert et
[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARL IENTAIRES. . i [Distr. .de Belfort et Huninguô.]
Danjoutin, pour lui et pour M. Petit, curé de Ber-mont;
M. Denyel, curé de Galfingen, pour lui et pour M. Vogelweih, curé de Frainengen, et encore pour M. Warterle, curé de Balchwiller ;
M. Hilzerberger, curé de Bueschwiller, pour lui et pour M. Tissot, curé de Holtengen, et encore pour M. Wolff, curé de Saint-Blaize ;
M. Dubail, curé d'Hirzingues, pour lui, pour M. lelch, chapelain dudit lieu, et pour M. Fro-berger, curé de Bette ndorff ;
M. Gluck/chapelain de Merzen, pour lui et pour M. Schirling, curé du même lieu ;
M. Steimburger, Curé d'Obermorschwiller, pôur lui, pour M. Zurbach, curé de Tavsdorff, et pour M. Goetzmann, cur,é dé' Hundsbach ; PM. Dietrich, curé de. Suppe-le-Bas, pour lui, pour M. Bourcelet, curé de Guebenheim, et pour M. Audlér, curé de Buelwiller ;
M. Daigrefeuille, curé de Gernay, pour lui et pour M. Fleury, curé de Sternbach, et 'pour M. Audeler, curé d^ Rudisheim;
M. Schultz,curé deGranzingenn, pour lui, pour M. Fauthoch, curé de Spebach-le-Bas, et pour M. Bracht, curé à Viller s
M. Jager, curé à Eyligen, pour lui, pour M. Zurbach, curé d'Amertswiller, et pour M. Risthelhu-ber, curé de Valheim ;
M. Wagner, curé de Ocmémarie, pour lui, pour M. Beaumann, chapelain dudit lieu, et pour M. Bilhuer^curé de Traubach-le-Haut ;
M. Kœppler, curé de Fricesen, pour lui, pour M. Poupon, curé de Levoncour, et pour M. le commandeur à Frissen ;
M. Pothier, curé de Ghevremont ;
M. Krafft, chapelain de Rixheim,pour lui, pour M. Muz, curé audit lieu et pour M.^Durwell, curé de Zimmersheim ;
M. l'abbé flennuer, chapelain d'Altkieh, pour lui et pour M. Verqer, curé dudit tiêuv et encore pour M. Kiéné chapelain dudit lieu; M. Mathée, curé d'Éfcchintzwiller, pour lui, pour M'. Naglin, curé 4e Richwiller et pour M. 'Kirin, çuré de Hab-sheim.
M. Weinchkler, comme député de MM. les éc-clésiastiques non bénéficiers d'Altkieh ;
M. Schultz, curé à Siérentz, pour lui, pour M. Bouy, curé à Iettingen, etpour M. Baumann, a Wittenheim ;
M. Marion, chapelain de Saint-André de Grand-villars, pour lui, pour M. Chalemy, chapelain des Trois'-Rois de Réchézi, et pour M. Félix Chalemy, docteur en médecine , titulaire de la chapelle Saint-Nicolas, au même lieu ;
M. Witz, curé de Humbourg, pour lui et pour M. Philippe, curé du Gros-Kembs, et encore pour M. Kurl, curé à Kuéringenn; *
M. Reiber, curé à Liémen, pour lui, pour M. Fritz; curé deNiederhagenthal, et pourftL Bur* ger, curé de Neuviller ;
M Diétricb, curé de Riesbach, pour lui et pour M. Harnist, curé de Raltevhoffen ;
M. Minvecq, curé de Gapélen, pour lui, pour M. Ehrhart , curé de Barthenhéim , et pour M. Knecht, chapelain dudit lieu ;
M. Baralte, curé de Baviller;
M. Didier, curé de Bue;
M. Damotte, ;curé de Vezelois;
M. Zurbach, curé de Michelbâch, pour lui, pour M. Miller, curé de Leimbach, et pour M. Habérer, curé d'Aspach-le-Haut ;'
M. Hengy, chapelain des Saints à Saint-Ama-rin, pour lui et pour M. MUrel, curé dudit lieu, et encore pour M. Wolgrod, curé à Oderen ;
M. Bourgeois, curé de ^arthenheim, pour lui, pour M. Hesse, curé de Baledersheim et pour M. Keittler, curé de Sausheim ;
M. Noël, curé de Hussein, pour lui, pour M. Er-hart, curé de Francken, et pour, M. Rihart, curé de Rantzwiller ;
M. Noblat, curé d'Etufond , pour lui, pour M. Cosmann, curé deNovillars, et pour M. Mé-rot, curé de Petit-Croix ;
M. Noblat,âcuré de Vieux-Montienax ;
M. Mouat, curé de Montreux-le-Jeune, pour lui et pour M. Centlivres, curé de Froide-Fontaine; _
M. Vignot, curé de Montreux-le-Ghâteau, pour lui et M. poûr RI amont, curé de Lutran, et pour M. Amelard, curé de Çhavannes-sur-i'Etang ;
M. Hubler, curé de Rrebotte;
Ms Gérard, curé de Suaree ;
M. lflert, l'abbé, pour le noble chapitre d'Ot-; marsheim, et pour madame l'abbesse ; r
M. Valterlin, curé de Viilelsheim, pour lui et pour M. Goetzmann, curé de Statefelden ;
M. Rossé, curé . d'Altlienach pour lui, pour M.-Erhart, curé de Saint-Léger, et pour M. Wolff, curé deHaguenbach; ^
M. Henner," chapelain de Getwiller;
M. Bourgnardy, çuré de Celon, pour lui et pour M. Chagné, curé de Saint-Germain ;
M. Tové, chapelain de Lorette, pour lui et pour M. Fretin, chapelain de Saint-Nicolas à Phaffaus, et encore pour M. Schweitzer, vicaire,royal à Hunipgue ;
M. Gannet, xuré de Grandvillars, pour lui et pour M. Mouhat, curé à Delle ;
M. Mounier, prêtre à Phaffaus;
M. Dombaru, curé à Blotzenhem, pour lui et pour yM. Migy, curé à Schiiierbach ;
M. Maire, curé de Geromagny, et pour M. Glérc, curé du Puis, et encore pour M. Jean Clerc, curé de Goumois ;
M. Bevallet, pour M. Schoulin, vicaire royal à Huningue, pour M. Richard, curé de Valbach, et pour M. les ecclésiastiques non bénéficiers de Belfort;
M. Fays, curé de Chaux ;
M. Boichot, curé de Saint-Côme, pour lui et pour madame la prieure,'et encore pour le chapitre de Sctiœnenstembach ;
M. Paclet, vicaire de Bourogne, pour lui, pour M. Bruat, curé dudit lieu, et pour M. Birrh, curé de Rigodorff;
M. Euvrard, prêtre à Méroux ; - ,
M. Guerbre, curé de Flachelendein, pour lui, pour M. Ricklin, curé: de Hiilisheim et pour M. Molsthy, curé de Didenheim ;
M. Pujol, curé de Reiningen, pour .lui, pour M. Deider, chapelain de BernwiUer, et pour M. Stromeyer. curé dudit lieu;
M. Villet, curé a la Chapelle-sous-Rougemond, pour lui, pour M. Sadoc, curé de Bretten, et pour M. Douzé-Dangeot;'
M. Mounier, curé de Reppe^ pour lui, pour M. Pepion, curé de Vauthiermont ;
M. Geris, curé de Ghatenois ;
M.,Parent, curé de Courteleyant, pour lui» pour'M. Chalmey, et pour M. Rousseil, curé de Favrois.;
M. Pattinger, prêtre au Puis, bailliage de Belle, pour lui, pour M. Pécheur, curé de Flori-moDt, et pour M. Simonier,: çuré de Coprcelles ;
M. Besançon,; curé deFontaine^
Mv I'Abbê'Ghevigny, pour M. Lazowchy, prieur de Saint-Morand;
M. Bernard, curé de Rougemont ;
M. Perroy, curé d'Anjoutey ; .
M. Babillier, vicaire de Rougegoute ;
M. Taiclette, curé de Rougegoute ;
M. Bobillier, curé d'Auxeiles-Bas ;
M. Jacotey, curé de La Rivière;
M. Lombard, curé d'Evette
M. Ducloux, curé de RougôgOute
M. Bresson, vicaire de Geromagny ;
M. Douzé, vicaire de Danjoutin ;
M.. Deutrot, curé de Morvillard, pour lui et pour M. Bacoff. curé de Flèche ;
M. le chanoine Gallet,' prévôt du chapitre de Belfort, pour M. le comte de Reinach de Granvelle, comme professeur du rectorat de Montreux ;
M. Berdolet, curé de Phaffaus ;
M. le chanoine d'Andelot, pour le noble chapitre deLure.
Sont aussi comparus :
De Vordre de la, noblesse, placés à la gauche:
M. le commandeur de Waldener, pour lui, pour M. , le prince de Broglie, et pour M. le duc de Va-lentinois ;
M. le baron de Rinck, pour lui, pour M. son père, et pour M. le baron d'Andelau, chanoine deLure; /
M. de Salomon de Snàrce, pour lui et pour M. de Halhville ;
M. le baron de Malz, pour lui et pour M. Cle-boatel, grand bailly de Thann ;
M. le baron de Kloekler, maréchal de camp, pour lui, pour madame la baronne de Bensévald, et pour M. de"Salomon, conseiller à Golmar ;
M. le baron de L»andeberg de Soulsmatt, pour, lui, pour M. le baron d'Obsckirch-Neewalaner, et pour M. de Vesemberg, grand prévôt, de Spire;
M. le baron de Schenau, pour lui, pour M. Hu-telin de Bavillier, et pour M. de Reinach, chevalier Darlesheim ;
M. le baron de Rolle, pour lui et pour madame de Rolle; et encore pour M. lé marquis de Pezeu ;
M. de Beaudouin, pour lui, pourM. de Trouck-saco, le président, et pour M. le baron d'Andelau. d'Hombourg ;
M. le baron de Reiapch d'Hirzbach, pour lui et pour M. le bailly de Flaschsladen, et encore pour M. Dantea'u de Blozheim ; .
M. le baron de Rheistein de Brubach, pour lui, et pour M. le baron de Vosemberg, et encore pour M. Reichenstein de Biderstat ;
M. le baron de Reinach de, Stembrunn, pour lui, pour M. le marquis de Miramon, et pour M. de Lamoignon de Senoza ;
M. le comte de Reinach de Foussemagne, pour son altesse le prince de Heitersheim, et pour madame la baronne Ts,chudi,. néé comtesse de Reinach ;
M. le baron de Ferrette de Florimon, pour lui, pour M. de Ferrette, commandeur de Matthe de Caspach, colonel de cavalerie ;
M. de La Touche, pour lui, pour M. de Nuen-cheisteim Stettmester, et pour M. le baron de Cointel, maréchal de camp ;
M. le baron de Bernzeld, pour lui, pour M. son frère, et pour M. Louis-Cnarles. de Bergheim ;
M. de Pêcherie, pour lui, pour madame d'Andelau, douairière de Kingersheim, et pour M. le comte de Waldner d'Ollwiller ;
M.* lé baron de Ferrette, grand veneur, pour lui, pour son père, et pour M. le baron de Besen-valle général ;
M. Le Barbier, pour lui, pour M. de Rotberg et pour M. de Rotbery Wengsschwiller ;
M. le baron d'Awdelau de Birseck, pour lui,
pour son frère le chanoine, et pour M. le comte d'Andelau ;
M. le baron Xavier de Kloeckler, pour lui, pour M. le baron de Johann Ferdinand, et pour M'. Jacques-Philippe de Johann ;
M. de Bergeret, pour, lui, pour M-le Chevalier de la Touche, et pour M. le baron de Diétrich ;m
M. de Noël, pour lui, pour M. le baron de Reinach de Hallwiller, et pour M. le baron de Reinach de Frœniugen ;
M. le baron de Dillon, pour lui, pour M. d'Oc-quelly, et pour M. Sigismond de Dillon ;
M. de Klinglin d'Essert, pour lui, pour M. de Klinglin, maréchal de camp, et pour M. Chrétien Louis de Bergheim ;
M. le baron d'Eptingue,- pour lui, pour M. de Ferrette d'Auxelles, et pour M. de Ferrette de Saint-André;
M. le comte de Froberg, capitaine de Royal-Allemand, pour lui, pour M. Dewertz de Reinach, et pour madame Destaul, née de Reinach ;
M. le comte de Froberg, capitaine de hussards, pour lui, pour M, le baron de Valdner de Sireutz, et pour M. de Flaschsladen, maréchal de camp;
M. Le comte de Montjoye de Vaufrey, pour lui, pour M. Louis-Joseph de Vignacourt et pour M. Claude-Charles de Vignacourt;
M. Le baron de Reding, pour lui, pour madame de Reding, douairière,, et pour M. le comte de Reinach, chevalier teutonique, capitaine dans Alsace;
M. Le comte Montjoye d'Hirzingue, pour lui, pour M. le comte Robert de Vignacourt, et pour M. le comte Etienne de Vignacourt ;
M.'Le baron de Gohrr, pour lui, pour M. Henry-Frédéric de Neuvestein, et pour M. de Landeberg-d'ilsach; ; ; ^ - , , i
M. de Schwilgué, pour lui, pour M. de Zéringue, grand doyen, et pour'M. de Zéringue, commandeur de Malte; ,
M. de Nonancourt, pour lui* pour M. le commandeur de Reinach d'Hirlzbach;
M. Le baron Ignace d'Eptingue, pour lui, pour M. Tadey de Reichenstein, et pour Jean de Reichenstein ;
M. Le baron de Zuring, pour lui, pour M. Didier de Zuring et pour mademoiselle Zuring la douar-rière.
M. de Barthe, pour lui, et pour madame de Montaigu, née de La Touche ;
M. Le.comte de Reinach, capitaine dans Royal Allemand ;
M. Le bapon de Schavenbourg, bailly d'èpée, pour lui, pour M. son ftfère le chevalier, et pour M. de Bergheim de Schoppenviller.
Sont comparus.
De l'ordre du tiers-état, placés en face dé nous :
MM. Michel Seyller ; Antoine Reidenger ; Pierre Locheman; Jacques Slosel; Nicolas Koll; Jacques Buecher ; Sébastien Muller ; Jean Meuler ; Joseph Elblin; Sochler; Sôbastién, G. Zislin; Jean Trish; Messieurs Schoffr Bourgeois Curé ; Jean Karm ; Joseph Beauman ; 'Nicolas Edelin ; Joseph Wue-nenburgèr ; Jean Muller ; François Knopff; Barthélémy Keller; Joseph Scblietiger; Antoine Ebersold ;. Antoine Kûler ; Jean Bolhch ; Michel Bader.
Bailliage du Hatit-Laïizer.
MM. Lochmann; Widerbach; Antoine Karrtl; Jacques Kalt; Michel Hertzod ; Schmilly; Deck;
L'abbé Noëli curé; François-Joseph Muller; Bian; Bientz ; Henna; Jacques Muller ; Conrad Âllienann ; Fux; Kempff; Landauwer; Gopser ; Lieuhart ; Jean Bigler ; Joseph Sutter ; Offenchistim Marie ; Barthélémy Meyer ; Munch ; Auchèr ; Kurer, syndic ; Joseph Buchardorff; Jean Schinklim ; Mathias Muller;Joseph Gutzwiller, maire; Joseph Gutzwiller ; le sieur Ketterlin, préyôt ; M. Muller ; Jean fiertzog; Jean Schultz ; Theobal Allimaann ; Blanchard; Scholer; Schattz; Vagué; Weiss; Grund; Schultz; J. Bizet; J. Bruner; Antoine Fux; Barth ; F. Flimlin; Michel Weber; George Hasler.
Bailliage de Brunstatt.
MM. Joseph Wilhem ; André Muller: J.-G. Schultz ; Thiébault Rantz ; Jacques Feux ; Morand Braux; François Gonrade; Abt; J. Fux; J. Schimd* lin; Laurent Baur ; J.-J. Burttz; Joseph Hurler; Thiébaut Schuller; Michel Schmitt; Jacques Rieder; J. Lottamer; .François Buebe ; Barthélémy Agenbach ; Cottés, maire ; Jean Hertzer; .Chrétien Kufftin ; J. Hartemann ; Joseph Reinhart ; Bucard Schwolçhler.
Bailliage d'Altkirch et Hirzingen.
Pfflieger, l'aîné ; Pfflieger, le jeune ; J. Winck-ler; Antoine Huner; Joseph Harnist; Morand Kleibert; Joseph Riss; Biaise Bolthe; J. Folzer; Joseph Johann ; Jean Meyer; Jean Foltzer ; Henry Riss ; Jean-Thiebault Munch, Chrétien Zurbach ; François Widolff; Thiébault Reilh; Morand Baur; Joseph Nord; Jean Bilhl; J. G. Knecht; Jean Knecht ;. Joseph Rummelhart; J. Rruner ; Morand Staçklin ; Gaspard Grunenberger ; Antoine Lutz-ler; J. Wilhêlen ; Jean Buryard; J. Brunen-greber-; François-Joseph Nord ; François-Joseph-Antoine Grunenberger; Joseph Bill; Morand Sellet; Morand Kaelling; Henry Richard; Joseph BFaun; Joseph Gschwind; Jean Zurbach; Jean Dintin; Jacques Metter; Pierre Stosel ; Jacques Huinnelberg ; Sébastien Walter ; Joseph Lehmann ; Morand Wicker; Gaspard Ruetsch; Henry Lehmann ; Joseph Keyser ; Urs ; Lieber ; Jean Kegler; Jacques Douzé; Henry Bey; Henry Gschwind; Jacques Kegler ; Adam Soldermann ; Jacques Flory ; Pierre German ; Nicolas Kempff ; Jacques /Vorra; Michel Muller le vieux; Michel Muller le jeune ; François Hubschworlin ; Jacques Conrad ; Thiébaut Molter; Guillaume Baumllin; Nicolas Schimdlin; Antoine Schmitt; Pierre Hienis; Nicolas Stempler; Joseph Guethwiller; Antoine Hégi ; Jacques Schem marcher ; Jacques Kinck; Sébastien Betscha ; Jean Klein ; Tribaut Obrist ; Henry Vira ; Jean Berger ; Antoine Heçbétt ; Jean Frilschy ; Jean Schmildlin ; Joseph Ranzier ; J. Fund, fils de Jacques.
Bailliage de Ferrette.
MM. Diefs ; Memmwecquen ; Vogelweid; Duvet: Antoine Hemmerlin ; Jacques Schweizer ; Michel Fanninger; François-Joseph Fanninger; Joseph Boglin,; Jacques Muller ; Stohlin, maire ; Jacques Degre f Joseph ûirry ; François Bruner ; Etienne Brand; Joseph Smith; Joseph Munch; Jacques J. Gopfërt ; J. Harthlatt ; JosephGrell ; J. Rintsch; Jacques Rey ; J. Jacques Bir ; J. Slphlim ; J. P. Li-bis, syndic ; J. P. Lipis,charron ; Etienne Merler ; Nicqlas Sthelin ; Sébastien Dietthin ; J. P. Widle; Henri Vogel ; Jacques Botsch ; Thiébaut Bach ; Pierre Ruderstorff; Jacques Schwartz; Jacques
Meister ; J. Hencki; Flotta, maire; Pierre Wetter; Ignace Heimis; Léger Walter ; J. Bielmann; François-Joseph Witck ; François-Joseph Montet; Joseph Biland ; Henry Wichlim; François Burry ; dom Barth, curé ; Jacques Schermeçhèr; Joseph Guetschmitt; Joseph Guetschmitt; Joseph Boglin ; Marc Weigel : Michel Stenis ; Jacques Gas-ser ; Nicolas Dangel ; Jacques Flory ; Joseph Rozé; Gaspard Dietrich ; Jacques Schmitt ; Louis Heinis; Joseph Schmitt ; François-Joseph Lutzler ; Jean-Jacques Lang ; Bezinge'r ; "Wanner ; Philippe Stu-der; Joseph Vonach; J. Guillaume Stohlin; Joseph Schul ; Antoine Pfender ; Joseph Gschwind; Bâcher ; Greder ; Orstscheidèr ; Joseph Schmitt; Joseph Pfau; GreBrugner ; André Auneim; François-Joseph Diener ; Nicolas Bloch ; Joseph Ubers-chlag ; Léonard Stierlin ; George Meyer; Jacques Egly; Enderlin ; Schwartz ; Grégoire Settemeyer.
Bailliage de Delle, Traubach et autres.
Ricklin ; Brungard ; Jean Walter ; Jacques Henning; Jean-Pierre Juillet ; Nicolas Roi; Guillaume de Mezy ; Georges Brien ; Jean-Pierre DadeV ; Jean-Pierre Mattin ; Jean-Pierre Meunier ; Jean-Pierre Montavon ; Jean-Pierre Marioune ; Henri Courvoisier; Michel Mehyer; Jacques Jen-ner ; Henri Nollat; Joseph Schemberger ; le sieur Ghàlmy; Jean-Baptiste Ghalmey ; Letondat; Jean-Jacques Bidot,; François Prenat ; Jean-François Ghocart ; Jacques Ducompte ; Jean-Jacques Miche-lot; Pierre Goffinet; Pierre Flotta ; Jacques Mienne ; Jean Pierre Rapiné ; Jean-Pierre Bouvier; Jean-Pierre Lietet ; Louis Donguët -/Jacques Reinach; Louis Fontra ; MM. Malade ; Jean-Jacques Meunier; Richard Waigle; Jean-Pierre Rein; Jacques ' Battinger ; Jean-Pierre Pétry; François Pétry; Jean Fleury; Antoine Huguet ; Jacques Betery ; Jacques Henning ; François \Couchot; Georges Rossinet ; Jean Del atre ; Jean-Pierre Noblat ; Mctrot ; Jacques Fredi ; Jacques Bandeber.;. François Gorardot; Joseph Dietrick; Collerés; Guillaume Pensennot; Jacques Thomas; Thiébaut Dek ; Bourry ; Henry Schnobelen ; Mozer; Jacques Birry ; Goliat ; Fries ; Joseph Cunin ; Thibaut Martin ; Jacques Reber ; Verlé ; Nicolas Tondre; Joseph Duvié; Jacques Gissinger ; Donzé, Jean Bourgin ; Jacques Goquerille ; Jeah-Pierre Desprez; Norrot; Pierre Coyot; .Schrig; Jacques Bloch; Denmette ; Guillard; CômeBrun ; Wagner; Jacques Schener; Patat; Jacques Gharmois; Richard ; Jacques Pierre Schimdlin ; Schaumas ; Thevenot ; Jeantive ; François Côtrat ; La Bombe ; Henry Riezest ; Gressot ; Bruat ; Reizet ; Dubail ; Girardin; Momot; Jean-Louis 'Després; Pierre-Pierson, le vieux ; Fleury ; Raval ; Jean-Pierre Mirthelet ; J.-Jacques Henry Simon ; Joseph Hu-bler, le vieux ; Joseph Hubler, le jeune ; André Muller; Pierre Schener; J. Thibault Muller ; Guillaume Fribourger;» Jacques Blondé; Joseph Turliot; J. François Turliart; Jacques-Ignace Bensard; Joseph lîerhart; Jeap-Pierre Hurpitat; François Ghauffat ; Philippe Ghoppin ; Jean-Bap-tiste Virsard ; Jean-Joseph . Garnichot ; Joseph Frossard ; Jean-Ignace Morice; François-Joseph Tardis.
Bailliage de Thann.
MM. Monin ; Biscoff ; Durwell ; Bernât ; Blatner ; Schneider ; Brunkert ; Clar ; Dantzer ; Tschieller ; Rietsch; Rietsch; Schnobelen; Sontag; Zimmer-mann; Dermann; Zuerhach; Stemmelin; Krœ-ner ; Dantzer ; Schnobelen ; Silbermann; Degleer ;
Gross; Egli; Martin ; Greder; Degleer ; Werner; Jenn; Hinderer; Jh. Reimann; Martin Meyer; Meyer Baumann ; Fautsch ; Woiff ; Bpgellen ; Hartmann; Bogellen; Hartmann ; Christen; Kuenne; Riff; Hinnelberger ; Burry; Thiriet; Tschorrit ; Kuemann ; Lorentz ; Behe.
Bailliage de Massevaux et Rougerhont.
MM. Joseph Garnier; Guillaume Seyller; Michel Kehl; Jacques Gendre; Jacques Seyller; Sébastien Nagelin ; Antoine Ginot : Jacques Wetter ; Pierre Erhart; Baptiste Lintzer; Jacques Behrn; Michel Erhart; Joseph Klingler; Antoine Weiss ; Jacques Behrn ^ Jean Behralize ; Michel Hann; Jacques Keslen ; Joseph Gebel ; Conrad lltis; Jacques Gas-ser ; Apollinaire Witz ; Pierre Maugol; Michel Bu-vie r ; Sébastien Gruy; Thiebaut Schosser; Nicolas Koss ; Conrad Nusbaum ; Jacques Lerch; André Windling; Jean Bentz; François Montavon ; Georges Tondu; Pierre Girot; François'Collèré; Claude .Girard ; Richard Montavon ; François Hevdois ; Pierre Sounois; Pierre Noblat; André Bobey; Henry Hevdete ; Pierre Heydete.
Bailliage dOllveiller et Bolveiller.
MM. Ferdinand d'Aigrefeuille ; Joseph Hérisé ; Joseph Hurnm^t Joseph Hetting; Antoine Stmch; Ignace Burgard; Helguin Helguin; Joseph Berner; Joseph Gildemann ; Thiebaut Yelterlin § Miech"; Bœrch; François. Wendlinger; Michel Pfet'fer ; Bitsch ; Wetterlé ; Nicolas Poirot; Jean-François Demennis; Jean-Baptiste Lamielle ; Jean-Pierre Zeller; Claude-Jean . Simon^Charles-Jacques Romain ;Guillaume Lébelin; Jean-Claude Prupliene : Jacques Decrin ; Jacques Lettot ; François Perrot ; • Jean-Baptiste Richard ; Alexis Girardey ; Guil7 laume Sauvageot. ; Joseph Oruz ; Christophe Mat-tey ; Jacques Murcounot; Jean-Claude Marsot; ' Mathieu Dros ; Mathias Dros; Pierre Millet ; Richard Millet ; Jean-Pierrè Bordot;' Jean-Claude Petit Jean ; Balthafcard Juster ; Christophe. Tisse-• rand y Claude Meunier-; Nicolas Marchai ; André-Petit Jean ; Jean Petit jeaa ;v André Fpudeler; Jean-Charles Chevron ; Sébastien Hugard ; Simon Schwalme ; Jean-Claude Sauvageot ; Jean-Pierre Bruat ; Sébastien Perré; Thomas Mounier,. le jeune.
.Bailliages de Saint-Amarin et autres.
MM. Devjlle- Nusbaumer; Jacques Vindenber-ger; Erasme Kock; Schilling, maire; PierreRud-ler; Joseph Gully; Kessler; Luttringer; Velcker; Burgunder; Scnerer; Faber; Dietrich- Stroh-meyer; Meny; Wasner; Gysi, syndic; Bering, prévôt ; Lutringer; Wegerich ; Claude Hanis; Menny; Rossé, bailli; Roussel, avocat; Pierre Ganner; Minrad Stolz ; Lavier; Jean-Pierre Clavey; Alexis Bouché; Jacques Bouché; Jean-Pierre Virlan; Nicolas Schwillot ; Georges Heydet ; Georges Jolidon ; Sébastien Buclin ; Jean-Baptiste Rouche ; Georges^ , Noblat; Jean-Baptiste Grizé; Jacques Bailly; N Nicolas; François Médard ; Guillaume Scrus-day ; Conrad Crawé; Conrad Yiné; Jean-Claude Bounekër; Jean-Charles Goyot; Jeah-Pierre Blanc; Charlois-François Mounier; Girot, greffier; Jean-Baptiste Girot; Jean-Pierre Colmey ; François Fel-lin ; Louis Mercelat; Jean-Pierre Coltey ; Jean-Nicolas Didier; François Monin ; Jean-Pierre Marchai ;'NibolasCuenot : Henry Denier; Nicolas Gros; Sébastien Boulanger ; Nicolas Fournier ; Nicolas Lardier; Nicolas Vautrin ; . le syndic de Trédu-dans; le greffier de ladite municipalité; Etienne Gourtot; François 'Courtot; Colas Melzére; Jean-Pierre Macho t; Barré; Courtot; François Madier ; P. François Glaveguin; Thomas Gauchet; Nicolas Blanc; Louis Courtot; le maire du. lieu; Nicolas Cygne ; François Ravieux ; Jean-Pierre Comann ; Nicolas Burguardey; Conrad Hartmann ; Jacques Thiss; Jean-Charles Bourguard ; Jean-Charles Ben-dat; Thiébaut Noblat: Nicolas Gayot; Jean-Pierra Montagnon; Nicolas Marchai; Noël Ranzein; Jean-Pierre Courbot; Jean-Pierre Guenin; Jacques-Courtot: Jacques Besançon; Joseph Ghévallier; Henry Rouche ; Barthélémy Gravillat^ Antoine HanS; Jacques Richardot;' Jean-Pierre Hanty; Douzé, maire; Charles-François Charpiot; Jean-François Gressat; Jean-Pierre Géant; Nicolas Fleur ; François Gourtot* Georges Mouisseaux; Conrad Roudemer; Joseph Felot; Jean-Pierre Huguenot; Jean-Georges Besançon ; Joseph Gen-nas; Jacqués Besançon; Antoine, maître d'école; Jean Jacquemin 'Claude-Joseph Froid; Joseph Romeux, le jeune Jëan-Pierre Mouilleseau; Pierre-François Loth ;• André Viliaumé; Ch. Henry Royer; François Roi; Joseph Resançon ; et Mou-pier.
PROVINCE DU BERRY.
Art. 1. Le chapitre de l'église métropolitaine de Bourges ne cessera de former des vœux pour la prospérité et la durée du règne de Sa Majesté. 11 bénit le Seigneur de lui avoir inspiré la généreuse résolution d'assembler les Etats généraux de ce royaume. Un père qui s'occupe des intérêts d'une famille qui lui est chère acquiert de nouveaux droits à l'amour de ses enfants.
Nous porterons avec d'autant plus de confiance nos respectueuses doléances au pied du trône, que Sa Majesté nous assure du désir qu'elle a de connaître les besoins de ses peuples et de concerter avec eux les remèdes qu'il convient d'apporter aux plaies de l'Etat.
Art. 2. L'église de Bourges représente humblement que la religion est le plus ferme soutien des Etats, qu'elle est l'a base nécessaire d'une bonne législation ; que c'est elle qui resserre les liens qui unissent les sujets à leur prince ; cependant cette religion sainte qu'ont professée nos pères, que les rois de France ont toujours soutenue avec tant de zèle, est attaquée de toute part.
L'irréligion, l'incrédulité font dans le royaume les plus rapides progrès. Des impies, non contents de blasphémer en secret contre Dieu et son Christ, osent consacrer leur plume sacrilège à répandre le poison de l'erreur.
Chaque jour voit naître des systèmes hardis, qui sapent également le trône et l'autel. Des livres impies inondent les provinces et se répandent jusque dans les campagnes.
Ce sont ces livres pervers qui corrompent les mœurs, sèmentla discorde dans les familles, troublent les différents états de la société, et occasionnent ces divorces multipliés dont retentissent si souvent et si scandaleusement les tribunaux;
Nous espérons que Sa Majesté voudra bien arrêter ce funeste torrent ; c'est par leur zèle pour la défense de la religion que les rois de France ont mérité le glorieux titre de rois très-chrétiens.
Plaise à Sa Majesté d'ordonner que tous ceux qui, par leurs écrits, voudront répandre le poison de l'incrédulité, attaquer la religion, ses mystères, sa discipline et ses dogmes, soient regardés comme ennemis de l'Eglise et de l'Etat et sévèrement punis-, de renouveler les défenses faites aux imprimeurs d'imprimer des livres contraires à la religion; défendre aussi aux libraires, colporteurs' de répandre de pareils livres. Ordonner que parles juges des lieux, accompagnés d'ecclésiastiques instruits et éclairés, désignés par l'évêque, il sera fait de temps en temps visite chez les imprimeurs et libraires ; et que tous les livres contraires à la* religion et aux bonnes mœurs seront saisis et confisqués, et qu'il sera procédé contre lesdits
imprimeurs et libraires délinquants suivant la rigueur des lois.
Art. 3. La religion catholique apostolique ét romaine est la seule véritable religion. Plus ancienne que la monarchie, elle est montée avecClovis sur le trône de nos rois, et n'en est jamais descendue.
Puisse-t-elle régner seule dans le royaume, elle seule amie des rois 1
Art. 4. C'est par le baptême que nous appartenons à Jésus-Christ, que nous sommes élevés à la sublime dignité de chrétiens. Le sacrement est d'une nécessité indispensable pour le salut : Les ordonnances de nos rois portaient que tous les sujets de leur obéissance seraient tenus de présenter leurs enfants nouvellement nés à l'église paroissiale pour y recevoir de 1a main des curés ou vicaires le baptême.
Nous osons représenter que dispenser de cette loi èt permettre aux non-catholiques d'adminis-tr'er chez eux le sacrement de baptême, c'est évidemment hasarder la validité de ce sacrement et compromettre le salut des enfants qui meurent avant l'âge de raison. Personne n'ignore que plusieurs des sectaires corrompent la forme du sacrement de baptême ou n'en admettent pas la nécessité.
Plaise à Sa Majesté de renouveler les anciennes ordonnances et d'enjoindre à tous ses sujets catholiques et non-catlfoliques de faire baptiser leurs enfants à l'église de leur paroisse dans les 24 heures après leur naissance, et d'ordonner aux juges des lieux d'y tenir la main.
Art. 5. Les hérétiquesjinvectivent le Saint-Siège, refusent de se soumettre à son autorité; les incrédules de nos jours se déchaînent contre l'é-piscopat : ennemis de toute subordination, ils soufflent dans leurs écrits l'esprit d'indépendance ; ils mettent tout en usage pour soulever les prêtres contre les évêques, afin d'anéantir, s'il était possible, toute hiérarchie ecclésiastique.
Pour nous qui admirons, qui respectons le bel ordre établi par Jésus-Christ même pour le gouvernement de son Eglise, nous supplions Sa Majesté de maintenir dans son royaume la prééminence et l'autorité de Saint-Siège en conservant toutefois les libertés de l'église gallicane.
NouS'-la prions de ne point permettre qu'on affaiblisse l'autorité épiscopale ; de vouloir bien conserver la juridiction ecclésiastique dans toute son intégrité, et de réprimer ceux qui voudraient y donner atteinte. Nous lui demandons avec instance de permettre la tenue des conciles provinciaux si propres à réformer les abus qui' se glissent dans les diocèses, si capables de maintenir l'union, l'harmonie qui doivent régner entre les évêques et les ecclésiastiques du second ordre. C'est par ces saintes assemblées que la foi a fleuri dans l'Eglise, que la régularité -et la discipline ont triomphé de la licence et de la corruption.
Nous osons le dire, l'union entre tous les ministres de l'Eglise est plus nécessaire que jamais. Les incrédules se réunissent pour détruire, s'il était possible, la religion de Jésus-Christ; ils attaquent de front la révélation, la tradition, la divinité de nos Saintes-Ecritures, et osent tour-
ner en dérision les espérances et les craintes d'une autre vie.
Unis à ceux que l'Esprit-Saint a établis,:pour les conduire et diriger leur zèle, les • ecclésiastiques du second ordre doivent se réunir au chef de la milice sainte pour repousser les efforts de l'incrédulité.
, Art. 6. L'esprit de religion, de piété s'éteint dans tous les Etats, les lois divines et humaines
?[ui ordonnent la sanctification des. dimanches et êtes'sont violées publiquement et avec impunité, soit à la ville, soit à la campagne. Les chemins sont couverts de voitures, les ateliers, les bpuT tiques, les cabarets, les jeux publiGS sont ouverts dans ces saints jours, même pendant les heures destinées à l'office divin et à- l'instruction des fidèles, L'ahus subsiste malgré la sévérité des lois. Nous espérons avec confiance de la piété de Sa Majesté ,qu'elle voudra hien apporter un remède efficace à ce scandale, s
Nous la prions d'enjoindre aux officiers à qui il appartiendra de tenir la main à ee que les anciennes ordonnances sur la sanctification des dit-manches et fêtes soient exactement exécutées.
Art. 7. Nos églises sont les sanctuaires où Jésus-Christ réside, où il est plus disposé à exaucer nos vœux. Nous voyons avec douleur que ces maisons de prière sont souvent profanées. On y paraît sans piété, sans recueillement, sans mor destie; on s'y promène; on y tient des discours licencieux*. On y traite des affaires profanes et souvent criminelles. Ce n'est pas seulement dans le sein de la capitale et dans l'ivresse des passions que règne la licence; elle désole les provinces, elle a corrompu les campagnes, elle se communique des pères aux enfants et menace déjà la postérité de se rendre coupablè des mêmes égarements.
Nous supplions Sa Majesté de^vouloir bien ordonner que les décrets des conciles, les édits, ordonnances, arrêts et règlements rendus au sujet du respect dû aux églises seront exécutés, et enjoindre aux juges des lieux d'y ténir la main.
ÉDUCATION.
Art. 8. Le moyen le plus sûr de réformer les mœurs dans ce royaume, de ranimer l'esprit de religion qui s'éteint tous les jours, c'est de veiller avec soin à l'éducation de la jeunesse. Le bon ordre des universités, des collèges intéresse la nation entière, C'est dans ces corps enseignants et consacrés à l'éducation de la jeunesse que se forment les chrétiens fidèles, les citoyens vertueux, les sujets soumis et obéissants. Nous croyons que les universités accordent trop facilement des degrés, que les collèges auraient besoin de réforme; mais cette Importante réforme ne doit être confiée qu'à des personnes éclairées, sages, vertueuses et aimant la religion. ,
RÉSIDENCE.
Art. 9. Le public voit avec douleur et se plaint depuis longtemps de cette foule innombrable d'ecclésiastiques et bénéficiers, qui de toutes les parties du royaume reflue si souvent vers la capitale; il serait bien à désirer que Sa Majesté voulut proscrire un scandale non moins'contraire aux lois canoniques qu'à l'intérêt temporel et spirituel des provinces.
Les églises cathédrales sont spécialement dévouées à la prière publique ; la majesté du culte, la pompe des cérémonies demandent qu'il y ait
toujours dans ces églises url certain nombre de chanoines pour y faire l'office divin et assister les évêques dans leurs fonctions; mais les cathédrales seront bientôt désertes, si on ne supprime cette multitude de commissions et charges inutiles qui existent dans la maison du Roi et celles des princes de son sang".
Pour secouer le joug de là résidence, les ecclésiastiques sollicitent et obtiennent ces places. Souvent on voit revivre en leur faveur des titres vacants et abandonnés depuis longtemps; quel- . quefois même ils en font créer de nouveaux pour eux, sans autre objet d'utilité. Munis de ces provisions ou brevets toujours respectables par l'autorité dont émanent ces actes, les chanoines forcent leur chapitre de les tenir présents. La Capitale est inondée de ces sortes de privilégiés.
Nous supplions Sa Majesté de vouloir bien fixer le nombre et la qualité des privilégiés, exclure du bénéfice de l'exemption : l°-les places incompatibles avec la dignité de l'état clérical et la sévérité des mœurs ecclésiastiques; 2° celles qui réellement et de fait n'ont ni fonctions ni service ; 39 les charges purement laïques et profanes.
Art, 10. Nous révérons l'ordre pastoral, nous pensons qu'il est très-nécessaire de procurer à MM. les curés une honnête subsistance et de venir au secours d'un état si précieux à l'E* grise, si intéressant à l'ordre public. Nous nous permettons seulement de rappeler à Sa Majesté que dans sa déclaration de 1786 elle a fait espérer qu'elle dédommagerait les églises cathédrales, qui, à raison des dîmes qu'elles possèdent, seraient obligées de contribuer à l'augmentation des portions congrues. Notre Eglise est bien fondée à réclamer la puissante protection de Sa Majesté ; notre dotation a été considérablement affaiblie par les augmentations successives faites, depuis 17($, aux portions congrues de MM. ies curés et vicaires. ,
INDULTS.
Art. 11. Sur les remontrances faites par le clergé général, les rois ont regardé comme nécessaire aux biens des églises cathédrales et collégiales, de les conserver, maintenir dans le droit où elles étaient de nommer les premières dignités de leur église et de pouvoir Choisir un de leurs membres pour remplir dignement ces places; mais ce droit si important au sage gouvernement des églises cathédrales et collégiales est souvent affaibli par les officiers du parlement de Paris et autres, qui ont droit d'induit. Juges dans leur propre cause, ils ont introduit une nouvelle jurisprudence : ils font distinction des doyennés qui sont électifs confirmants, de ceux qui sont électifs collatifs, et prétendent pouvoir exercer" le droit d'induit sur les doyennés, qui, comme le nôtre, sont électifs collatifs : comme s'il n'importait pas également à la sage administration des églises cathédrales et collégiales de nommer leur doyen, soit que cette première dignité soit élective confir-mative ou élective collative.
Plaise à Sa Majesté d'ordonner que les cathédrales et collégiales ne seront point troublées dans le droit qu'élles ont. d'élire leur doyen ; que les induits des officiers du parlement dè Paris et autres n'auront lieu, pour pouvoir demander et requérir en vertu d'iceux, les doyennés des églises cathédrales et collégiales, soit qu'ils soient électifs conlirmatifs ou électifs, collatifs, ou sous quelques, autres prétextes que ce soit.
RECONSTRUCTION.
Art. 12. Les saints décrets des conciles, les ordonnances de nos rois enjoignent aux ecclésiastiques de jouir en bon pères de famille des biens de leurs bénéfices, d'entretenir les bâtiments qui en dépendent, de reconstruire à neuf ceux que le temps aurait détruit. Néanmoins les ecclésiastiques éprouvent tous les jours des vexations de la part des traitants au sujet des nouvelles reconstructions. Lorsqu'une maison dépendante d'un bénéfice ou communauté a été reconstruite à neuf, ou en partie, ou en totalité, sur un terrain même amorti, si le loyer de cette maison est augmenté, les traitants demandent un droit d'amortissement , à raison de l'augmentation du loyer. Les demandes des traitants nous paraissent contraires à la justice. Le diocèse de Bourges a payé au Roi l'amortissement de tous ses biens (sic): elles ralentissent le zèle des ecclésiastiques et communautés pour la conservation de leurs biens; elles sont contraires à la cfécoratioq et embellissement des villes; elles blessent la liberté que doit avoir tout citoyen d'améliorer ses fonds, liberté précieuse au bien-être de l'Etat.
Plaise à Sa Majesté faire cesser les poursuites des traitants, et affranchir les communautés ecclésiastiques de tout droit d'amortissement pour les nouvelles reconstructions faites sur terrain précédemment amorti.
EAUX^ET FORÊTS,
Àrt. 13. Les formalités auxquelles sont astreints les corps ecclésiastiques et bénéliciers pour la vente des bois de haute futaie dépendant de leur bénéfice, leur sont on|ne peut plus onéreuses. Le produit de ces ventes est souvent absorbé par les frais de visite, délivrance, récolie-ment, etc., etc,
Nous croyons qu'il serait nécessaire de sup^ primer les officiers de maîtrise, de réformer l'ordonnance des eaux et forêts, de simplifier les formalités qui doivent précéder et suivre les ventes faites par les ecclésiastiques des bois de haute futaie, et de confier cette partie d'administration aux Etats provinciaux, intéressés à l'aménagement et conservation des bois de ia province, et attribuer la partie contenlieuse aux juges ordinaires.
LA JUSTICE.
Art. 14. Image de Dieu sur la terre, c'est par la justice que doivent régner les rois. Nous, osons observer que la manière dont se rend la justice dans le royaume est très-onéreuse aux trois .ordres de l'Etat : 1° par la trop grande étendue des ressorts des différents parlements; 2°par la multiplicité des tribunaux, ce qui souvent occasionne des conflits de juridiction; 3° par la variété des dispositions des coutumes;4° par la cupidité des officiers subalternes, qui ne cherchent qu'à multiplier, les écritures par les droits excessifs de grelle, de signification, de contrôle, etc., jetc. ;
par la multiplicité des formes que le praticien le plus instruit parvient à peine à connaître après un long exercice, et qui cependant influe tellement sur les jugements, qu'ayant droit au fond, on perd sa cause pour n'avoir pas observé des formes souvent inconnues.
Plaise à Sa Majesté de diminuer les ressorts trop étendus des parlements; diminuer aussi le
nombre des juridictions; simplifier davantage les formes de la justice, et faire réformer le code, tant civil que criminel.
La science et les mœurs sont nécessaires aux magistrats; nous croyons qu'on néglige trop rééducation des jeunes' gens qu'on destine à la magistrature : ils fréquentent rarement les écoles de droit; le public qui les a vus passer le temps précieux des études dans la dissipation, l'oisiveté et le libertinage, gémit souvent de les voir monter aux premières places de la magistrature,
DIMES.
Art. 15. Suivant le droit commun, les dîmeries sont circonscrites et limitées, et on ne peut percevoir la dîme au delà de ces limites. Il n'en est pas de même dans la province du Berry ; suivant l'article 18 du titre X de ia coutume, le seigneur d'une dîmerie a la suite de ses laboureurs, quand ils vont labourer en une autre dîmerie, ou ecclésiastique ou inféodée, et à cause de la suite il prend la moitié de la dîme des fruits décimables crus dans les terres labourées par ses laboureurs. Pour percevoir endroit de suite ou demi-dîme, le même article de la coutume exige que les bœufs ou bêtes aratoires qui ont fait le labourage aient été hivernés et nourris, depuis le 1ernovembre jusqu'au 1er mars, dans l'étendue delà dîmerie de celui qui veut exercer le droit de suite.
Ce droit donne souvent lieu à bien des fraudes delà part des fermiers, occasionne des querelles, des disputes entre les préposés à la perception de la dîme, des procès entre les seigneurs.
Comme ce droit est réciproque entre les seigneurs décimateurs, nous croyons qu'il serait avantageux pour la province dele supprimer.
GABELLES.
Art. 16. Toute la France regarde la gabelle comme l'impôt le plus désastreux, quoiqu'il pèse très-inégalement sur les différentes parties de ce royaume. Le Berry, qui est pays de grande gabelle, est une des provinces qui ait le plus à s'en plaindre; outre la somme énorme que lui coûte, le sel qu'il consomme, et qui équivaut presque à celle de la taille, capitation et accessoires, ses habitants sont habituellement vexés par toutes les recherches fiscales et les gardes que nécessite ie voisinage d'un pays rédimé, où le sel est à bon marché ; pour empêcher les reversements, la fraude, dont l'industrie est incalculable, trouve toujours les moyens d'introduire du sel de la partie rédimée dans celles qui ne le sont pas. Les reversements occasionnent des visites chez les citoyens, d'où il résulte des procès-verbaux souvent injustes, parce qu'ils sont toujours faits par une classe d'hommes peu honnêtes et mal payés par leurs commettants. Ceux des contrebandiers qui sont "pris au passage font souvent résistance; il en résulte des emprisonnements, qui les conduisent souvent aux galères et quelquefois sur l'écha-faud. Cêux qui échappent à la surveillance des gardes, ou qui les corrompent, deviennent communément de très-mauvais sujets par l'habitude de la licence; ils finissent par voler*les chevaux dans les pacages et trop fréquemment les pas^-sants sur les grands chemins.
Si on calculait tous les désordres qui en résulr tent, tous les hommes qui, dans le régime actuel des gabelles, sont perdus pour l'agriculture ou les arts, on serait effrayé de tous les maux que la
gabelle traîne à sa suite. Dans les cantons qui peuvent par leur position donner lieu à la contrebande , l'agriculture est sans vigueur-, les mœurs y sont dépravées et les curés n'y remplissent leur ministère que d'une manière décourageante, parce que l'application des sacrements de l'Eglise les laisse presque toujours dans des doutes très-alarmants pour leur conscience.
Le roi a dit dans la première assemblée des notables que la gabelle était jugée : puisse-t-elle être détruiter sous le meilleur des rois dont le cœur aime la justice el dont la bouche dit la vérité 1 Quel heureux changement le Berry éprouverait si le prix du sel était assez modéré pour que ses habitants pussent en donner à leurs'bestiaux 1 il les préserverait de bien des maladies.
des aides.
Art. 17. Les aides, sans présenter un tableau aussi effrayant, sont sujettes à de grands inconvénients. La multiplicité des droits cumulés dans cette partie par des traitants, qui, pour augmenter leur bénéfice, savent toujours tromper le gouvernement, est pn tourment continuel pour tous les citoyens qui ne peuvent vendre ni acheter du vin, soit en gros soit en détail, sans observer des formes dont l'inobservation donne lieu à des procès-verbaux dressés par des commis intéressés à en augmenter le nombre, sans qu'on puisse être rassuré par leur honnêteté. La charité même n'est pas à l'abri de la gêne que mettent les aides dans cette partie : un homme touché de la détresse de son concitoyen qu'une bouteille de vin pourrait soulager ne peut la lui donner sans courir les risques d'une amende, s'il la lui porte sans avoir mis dans sa confidence les préposés à la perception des droits sur le vin. La religion et les mœurs souffrent nécessairement des fraudes que cet impôt occasionne. On croit qu'il pourrait être facilement remplacé à la satisfaction de tous les citoyens, surtout en laissant le choix du remplacement aux Etats provinciaux, qui jugeraient de la manière qpi serait la moins onéreuse,à leur province.
des controles.
Art. 18. Les précautions que le gouvernement a cru devoir prendre pour donner de l'authenticité et des dates certaines aux conventions sociales ont fait établir les contrôles qui ont été confiés, ainsi que les droits domaniaux, aux traitants dont la cupidité n'a point de bornes. L'énorme quantité de déclarations et d'arrêts du conseil dans cette partie en a formé un labyrinthe, dont aucun fil ne peut découvrir ni l'en trée ^i la sortie.
Les contrôleurs et même les directeurs, quand ils sont honnêtes, sont très-embarrassés, et il arrive souvent qu'ils sont d'opinions différentes. Ces difficultés ont fait imaginer à leurs commettants de les forcer en recette quand ils se trompaient en moins, ce qui les avertit suffisamment de préférer le risque de se tromper en plus. Le citoyen qui paye et qui ne peut, à raison de son ignorance, douter de la légitimité du droit qu'on lui demande, reste dupe, à moins que le hasard ne lui fasse découvrir l'erreur commise à son préjudice, mais pour parvenir à obtenir une restitution, il faut qu'il suive un procès dont l'événement est très-incertain ; si l'objet de l'erreur n'est pas très-considérable, il préfère alors sa tranquillité. On sent combien il en doit résulter d'abus, surtout
au détriment des habitants de la campagne, qui sont obligés de s'adresser à des notaires peu instruits et qui font contrôler leurs actes par des contrôleurs qui savent seulement qu'ils ne doivent pas se mettre dans le cas d'être forcés en recette par les contrôleurs ambulants.
conclusions.
Telles sont les respectueuses doléances de l'église métropolitaine de Bourges, telles que l'amour de la religion, le zèle du bien public les ont dictées.
Puisse l'assemblée des Etats généraux rétablir l'empire des mœurs,"faire régner la religion, réformer les abus, apporter un remède aux maux de l'Etat, être l'époque de la prospérité de la France et d'une gloire solide et durable pour Sa Majesté.
Signé : Bengy, doyen; de Vélard, Bengy de Puyvallée, Des Beauxplains, Pelligneau, Ferrand, Berthier, Pintûrel, Archambault, Gassot, Dechaux,* Cullon, Baucheron, Lelarge, Vivier de La Chaussée, de Saint-Maur, Legroing, Domery, Daubigny, Vetois, de Chaussecourte, Guindant, Tissier, de Nehfville, Guyard, Deneufville, Soumard, Guillaume, Lemaire, Moureyre, Lamur, Le franc.
Copie d'une pièce déposée aux Archives, fonds de Saint-Etienne, affaires diverses, layette n° 37, ladite pièce sans signature.
1° L'insuffisance des portions congrues est trop démontrée pour n'en pas demander une plus haute fixation. Si le malheur des temps a enlevé au pasteur ia dime d'une terre qu'il arrose de ses sueurs, n'est-ce pas une cruelle injustice de le réduire à la cruelle impuissance de pratiquer envers l'indigent la charité qu'il prêche?
2° La réunion des cures pour augmenter les portions congrues serait un moyen nuisible à la religion. L'éloignement où se trouveraient les hameaux de leur pasteUr favoriserait le désordre. Les enfants ne se rendraient pas si aisément à l'instruction, les habitants éloignés seraient souvent dans le cas d'être privés des sacrements les plus nécessaires. L'unique moyen de trouver le denier de récompense de celui qui porte le poids du jour, c'est d'avoir recours à la dîme qui n'est payée à d'autres fins qu'à l'entretien du pasteur.
3° L'esprit de justice et l'honneur du ministère exigent la suppression du casuel forcé; il doit sans doute son établissement à ia commisération des peuples, qyi, voyant leurs pasteurs dépouillés de leur revenu légitime par ceux qui ne leur sont d'aucune utilité pour leur bien spirituel, se sont empressés d'y suppléer par des oblations quidans( la suite ont dégénéré en une loi aussi humiliante1 pour le pasteur chargé de la faire valoir qu'injuste pôur les habitants obligés de s'y soumettre.
4° L'imposition pour le défaut de synode-'fest/ intolérable. L'impossibilité où les pasteurs qui sont dans l'éloignement ou retenus pour le ministère sont de s'y soustraire la présente comme une concussion. Il faut, dit le rituel, avoir recours à l'archiprêtre ; mais est-il sans exemple qu'un pasteur au moment de partir soit retenu pour le
béàoin de sou peuple? Gepeudaut, tout légitimement empêché qu'il est d'aller ou de prévenir l'archiprétre, on Je pointe comme absent et il est condamné à payer. Notre état exige de ne pas mettre le juge séculier dans le cas de proscrire une imposition si mal vue.
5? Ce qu'on exige tous les ans c[e chaque paroisse pour les saintes huiles ne devrait pas tourner au profit des archiprêtres. Les bénéfices riches qu'ils occupent et de plus les quarantaines suffisent bien pour les dédommager des, soins qu'ils prennent pour faire passer les mandements. 11 faudrait que cetterétribution de la réparation-dés vases faite passât à l'hôpital : les fidèles ne sèraient plus mal édifiés. Les sommes qu'on retiré au secrétariat devraient avoir la même destination. Lés peuples respecteraient les dispënses de mariage comme des grâces et ne les mépriseraient pas comme des ventes.
, 6® L'établissement des droits cathédraliques a eu pour lin de fournir la subvention de l'évêque et des prêtres de'sa communauté : mais les curés étant dépouillés de la dîme de leurs paroisses, l'évêque et ses convives richement dotés, cette contribution doit cesser.
Il en est de même des.droits que les archidiacres exigent dans leurs visites; lés réunions qui forment leur riche revenu n'ont été demandées et accordées qu'en vue de ne plus grever les curés". Les archidiacres, jouissent d'un droit qui n'est pas moins révoltant : c'est d'exiger que les fabriques, qui à pèine peuvent fournir aux besoins journaliers, leur payent l'examen des comptes.
7» A l'exception de quelques paroisses, celles de la campagne surtout manquent d'un fonds de fabrique ou i\'en ont que d'insuffisants pour les besoins indispensables, qui concernent le service divin. Dè là ces fréquents interdits qui occasionnent la dispersion des habitants les jours de fête; qui rendent l'assistance plus pénible, l'adminis--tration des sacrements souvent impossible. En établissant un fonds de fabrique sur le revenu des décimateurs, on éviterait les inconvénients des interdits. Les églises ne seraient plus dans une irréligieuse nudité et dans cet état d'indécence qui fait murmurer les peuples et qui affaiblit lé respect dû aux saints mystères dans ceux qui n'ont pas une piété éclairée.
8° Les curés primitifs doivent leur origine à un siècle d'ignorance ; cette classe dans l'ordre hiérarchique a été inconnue à toute l'antiquité parce qu'elle est étrangère à l'institution divine; l'ambition des honneurs, l'avidité des richesses, une coupable oisiveté qui en ont formé l'établissement sont de pressants motifs pour en demander la destruction. 11 est contre tout droit de prendre l'honorable qualité de pasteur et de n'en pas remplir les devoirs, de ne pas porter le poids de la sollicitude pastorale et de percevoir les émoluments temporels, Dépouiller le pasteur légitime de ses revenus, le forcer de ne se pas montrer à son peuple dans les principales solennités, voilà la fin et l'abus des curés primitifs.
9° La réunion d'un chapitre avec une paroisse dans la même église fournit au peuple bien des occasions de scandale et gêne le pasteur dans toutes les parties de son ministère; quelque pacifique que soit le pasteur, il est souvent obligé de s'arracher au sérieux de ses fonctions pour défendre ses droits en s'opposant aux nouvelles prétentions du chapitre ; quoique exact à l'heure indiquée, combien de fois n'est-il pas forcé de cesser 1 instruction de son peudie pour laisser chanter les chanoines? De toutes les messes paroissiales
il n'en est"point de plus désertes que celles, des paroisses unies à des chapitres, parce que l'heure trop avancée ou trop reculée ne convient pas à la position des habitants; il est aussi essentiel de détruire cet abus qui intéresse l'ordre spirituel qu'il est aisé d'en trouver les moyens.
10° Les droits de patronage et de mutation sont des droits à qui il; ne manque que ,le nom de simonie. De quelque manière qu'on démontre leur établissement, on trouvera toujours que c'est donner un bénéfice pour avoir de l'argent : quel droit un collateur a-t-il de nommer à un^bénèfice à la charge de lui remettre une partie du revenu ? C'est %au mépris de toutes les lois vouloir s'enrichir du bierf d'autrui. La charité souffre d'exposer ce désordre* -mais l'honneur de la religion intéresse à en demander la réforme.
11® Siil est affligeant pour un pasteur accablé sous le poids des années ou des infirmités de ne pouvoir remplir toute l'étendue de son ministère ; c'est pour lui lin surcroît de douleur de ne pas avoir de retraite pour lui procurer les soins nécessaires à son état : les canonicats de ce diocèse à qui on ajouterait un supplément ne devraient point avoir une autre destination. Une année de stérilité pour tous les bénéfices qui ne sont point à charge d'âmes fournirait un nouveau moyen d'établir des places dans la ville ; ceux qui lés occuperaient pourraient encore être utiles pour la conduite des âmès.
12® L'étendue des diocèses, la multitude d'af-fairès qu'ils fournissent ne permettent point à l'évêque de se transporter dans toutes les parties de son obéissance pour y administrer le sacrement de confirmation. Il est forcé d'assembler de^ milliers de peuple dans des lieux ou peu décents ou incapables de contenir la multitude qui y est appelée. Ces courses pénibles et dispendieuses pour les diocésains deviennent nécessairement une occasion de dissipation, souvent d'événements fâcheux et toujours de désordres ; le moyen de remédier à ces abus serait de donner aux curés commission d'administrer la confirmation le jour de la première communion. Ce sacrement administré dans une solennité toujours imposante serait reçu avec fruit. Les enfants auraient le bonheur de participer aux nouveaux moyens de conserver les sentiments chrétiens qu'on s'est efforcé de leur inspirer, et on n'aurait pas la douleur de Voir tant de personnes mourir1 sans avoir été confirmées.
13° La Chambre ecclésiastique actuelle n'est légitime ni dans le choix de ses membres ni dans le nombre de ceux qui doivent la composer. Dans la nouvelle constitution, il serait nécessaire de choisir des membres qui seuls pourraient recevoir des requêtes et en donner un récépissé à celui qui les aurait remises. Par ce moyen on serait assuré que les requêtes parviendraient à la Chambre, qu'il n'y aurait plus de cès soustractions qui ont privé les1 pauvres pasteurs des besoins pressants et qui les ont mis dans la nécessité d'aller emprunter de la charité des laïque3 ce que la dureté de leurs frères leur a refusé.
14° On aurait protesté contre la manière impérieuse et illégale avec laquelle la dernière répartition des décimes a été faite; mais on'a été retenu par l'espérance de la réforme des aous et du règne de l'équité.
15° L'imposition sur les peuples est publiée et chaque contribuable peut se faire représenter le rôle pour examiner s'il n'est point en surtaxe; pourquoi ne*suit-on pas la même règle pour les décimes, en exposant seulement le tableau d'im-
positions? Vouloir en faire un mystère, c'est faire soupçonner de l'injustice dans la répartition, et réellement il y en a : elle a été reconnue par la comparaison qui a été faite de plusieurs bénéfices de la même classe. Qu'on ouvre le registre du bureau; on y lira que ce qu'on assure est à l'abri du démenti. On respecte l'intégrité de quelques membres de la Chambre qui ne participent point aux abus qui s'y passent ; ce n'est pas leur faute si l'autorité arrache la pluralité des suffrages.
16° L'injustice n'éclate pas moins dans la concession des pensions; combien n'en compte-t-on pas accordées à ceux qui n'ont jamais été ou très-peu dans le ministère et qui en outre possèdent des bénéfices supérieurs à la portion "congrue? Les pasteurs qui se sacrifient toute leur vie à l'exercice pénible du ministère ne participent point à ces secours et si on en accorde à quelqu'un d'eux ce n'est qu'après des enquêtes multipliées, des délais rebutants et presque toujours
dans le moment où ils ne sont plus capables d'en être soulagés. D'après ces exposés étayés de preuves, nYest-on pas obligé de demander une autre constitution de chambre?
Si on s'empresse de porter ses doléances aux pieds du trône, c'est pour obéir aux ordres de Sa Majesté et non, comme l'a répondu un vicaire général de ce diocèse, pour tendre à l'indépendance; quand on n'aurait pas l'espérance de sortir de 1 oppression, n'aurait-on pas à se reprocher de ne pas entrer dans les vues bienfaisantes d'un monarque qui cherche avec les lumières de la sagesse les moyens de rétablir la justice dans toutes les classes de ses sujets ?
La présente pièce, Sans signature, comme il est dit ci-dessus, a été trouvée dans le fonds de Saint-Etienne : c'est probablement une copie de l'original qui aura été envoyée à Paris; dans tous les cas les formes authentiques font défaut. INote de M. Barbereau archiviste du Cher.)
BAILLAIGE DE BESANÇON.
Extrait des minutes du greffe du bailliage de Besançon. "
A l'assemblée-de la Chambre de la noblesse du bailliage de Besançon tenue le 11 avril 1789,
M. le grand bailli à proposé la lecture des articles préparés par MM. les commissaires pour former les cahiers qui doivent être présentés à la prochaine assemblée dès Etats généraux du royaume. Cette lecture faite, M. le grand bailli a proposé de délibérer successivement sur chacun de ces articles, ce qui a été unanimement accepté ; en conséquence laGhambrea délibéré à la pluralité de suffrages.
Que le député de la noblesse de Besançon sera chargé de demander :
Art. Une / charte semblable à celle que Charles VIII accorda à la province aux Etats-de Tours en 1483, confirmation de'ses droits, immunités, franchises et libertés, ainsi que/des capitulations sous lesquelles elles se sont soumises à Louis XIV.
Art. 2. Que. les Etats de la province de Franche-Comté soient rétablis; qu'ils soient incesfeammen.t assemblés, même pendant la tenue des prochains Etats généraux ; qu'ils le soient périodiquement au moins tous les trois .ans; qu'à leur première assemblée, ils avisent à une représentation suffisante dans l'intervalle d[une assemblée à l'autre ; que chacun des trois ordres, délibérant séparément forme chacun une yoix, sans néanmoins qu'aucupe (^libération puisse faire durée sans le consentement unanime des trois ordres, s'en rap-tantà la sagesse dp Roi, e.t.; de la nation assemblée pour pourvoir aux changements nécessaires à une représentation plus complète desdits ordres. «
Art. 3. Que les impôts déterminés aux Etats généraux soient consentis par les Etals de la province en ce qui la concerne; que.ces impôts soient accordés sous la dénomination de don gratuit pour un temps déterminé ; que la ' répartition en soit faite par les Etats de la province, et que Sa Majesté, après la concession de ce don gratuit, donne aux Etats de la province des lettres de non-préjudice dans la v forme de celles de ses prédécesseurs comtes de Bourgogne. :
Art. 4. Que la religion catholique sera maintenue dans la province comme religion dominante sans qu'aucune autre secte ou religion puisse être autôrisée à y exercer un culte public.
Art. 5. Que tous droits et propriétés des ordres et des citoyens y soient maintenus; que lé privilège ou le droit des Francs-Comtois de ne pouvoir être traduits en justice hors de leur ressort et de
n'être jugés que par leurs juges naturels, soit maintenu et confirmé.
Art. 6. Qu'il soit avisé aux réformations que peuvent exiger les lois civiles et criminelles par voie de législation, auquel effet seront nommés des commissaires aux Etats de la province et du parlement qui proposeront ce qu'ils croiront de plus utile pour l'abréviation des procédures, la diminution des frais de justice et pour la réformation des abus. |
Art. 7, Que les élections libres soient rétablies pour les officiers municipaux, moyennant le remboursement de ceux qui sont actuellement pourvus ; que les officiers élus auront avec les notables des villes et bourgs l'administration des biens et revenus communs sous la surveillance dps Etats de la province sans aucune dépendance du commissaire départi.
Art. 8. Que toutes les villes de la province soient confirmées dans leurs privilèges, usages, possessions, franchises, biens patrimoniaux, et notamment la ville de Besançon dans les exemptions el immunités qui lui appartiennent en vertu-du traité de 1664 et de ses capitulations; que dè même tous Tes villages et communautés soient maintenus dans, la possession de leurs -droits et communes, pour le meilleur aménagement desquels les Etats de cette province proposeront ce qu'ils jugeront plus convenable. -
Art. 9. Que l'argent provenant de la vente des bois des communautés et gens de mainmorte ne puisse être distrait de la province et qu'il demeure sous l'inspection immédiate des États de Franche-Comté; que ce qui pourrait rester de ces deniers, après l'application qui sera faite aux besoins de ces communautés, soit placéit leur profit çt les 'intérêts employés par préférence au payementde leurs impositions; qu'il soit défendu aux seigneurs de comprendre dans les baux le produit de leurs justices.
Art. 10. Que le prélèvement du 10e du prix des quarts de réserves au profit des maisons religieuses^ filles soit supprimé comme une attaque directe à la propriété.
Art. 11. Que toutes charges locales, la confection et réparation des grandes routes, des ponts et chaussées, soient dans la disposition et l'administration des Etats de la province.
Art. 12. Que toutes impositions actuelles, soit pour l'excédant des fourrages de la cavalerie, soit pour constructions de bâtiments et ouvrages publies, soient supprimées et que les ..dépenses à faire à ce sujet soient réglées par les Etats de la province.
Art. 13. Que le nombre des bataillons de milice pour la province soit proportionné à sa population; que les frais de tirage etl'entretènemeut
des milices non plus que ceux de convois militaires et autres dépenses de ce genre n'exeèdent point ceux de ces différents objets constatés à l'effectif et que l'administration en soit confiée aux États de la province.
Instruction au député de se concerter avec les députés des provinces sur l'article du reculertient des barrières et sur tous autres objets d'un intérêt qui serait commun avec elles.
Art. 141 Que la Franche-Comté, étrangère aux cinq grosses fermes» comme l'Alsace, la Lorraine ^t les Trois-Evêchés, soit rétablie dans ces mômes droits en vertu de ses capitulations; qu'elle ioit délivrée de toutes les entraves mises à son commerce extérieur ; qu'elle soit établie dans la liberté des plantations de tabac, sans que la vente exclusive ni aucune police prohibitive puissent y être introduites.
Le député représentera que le prix du sel ayant : éprouvé un surhaussement qui aurait du être supprimé à la paix d/ Utrectit, suivant l'arrêt dù conseil du 3jmnl704, la province est fondée à réclamer l'exécution de cet arrêt; à demander la ; réduction du prix du* sel du taux où : il était en 1668,; m 1674, conformément aux anciennes ordonnances et aux capitulations de la province, et qu'il soit pourvu à IHndemnité qui a été,promise très-souveUt par le gouvernement de ce qui a, ié té payé de tropy -ainsi ; qu'à celle qui a été or f-donnée par l'établissement de contrôle et insinuation en 1724, et pour ces différents impôts indûment établis en 1722.
Art. 5. Que la population de la province étant augmentée considérablement depuis l'époque de la fixation de la quantité de sel d'ordinaire qui se distribue aux communautés, le député en; demandera une augmentation proportionnée à cet accroissement de population;
L'heure tardive ' étant venue; la séance a été levée par M. le grand bailli qui a signé la délibération ci-dessus avec É. le secrétaire. Sigtaé : le prince dé Saint-Maurice et Bergeret.
A l'assemblée du 13 commencée à 8 heures du matin, la délibération a été ainsi continuée. à Art. 16. Que lé sol par pain de sel:rosière porté dans le bail des fermes de 1774 et le prix en provenant soient rendus à la province pour être employés par elle à ses charges locales, suivant la destination de cet impôt, ou supprimés si elle le juge à propos; ■
Art. 17. Que, conformément aux anciennes ordonnances et aux capitulations de la province, nul'acte ne puisse avoir forcé de loi en Franche-Comté, s'il n'a été consenti ou demandé par les Etats de la province, adressé au parlement pour y être publié et enregistré, et ensuite envoyé dans les bailliages pour y être de même publié et enregistré. "
Art. 18. Que le parlement de Franche-Comté, portion intégrante delà constitution de.cette province', isoif maintenu; dans l'étendu de sôn ressort, dans l'intégrité de ses fonctions, de ses droits et de son autorité,.
Art. 19. Le député représentera qiie ^intention des peuples de la province, en invoquant des privilèges et en demandant que les impôts qui la concernent soient consentis dans les Etats de Franche-Comté, n'est pas de se spustraire aux contributions qu'exigent les besoins de l'Etat dont elle
fait partie; qu'elle est prête, au contraire, à con~ tribuer suivant ses forces, sa situation, son pro~ duit, son commerce, ses facultés et en proportion de l'impôt national qu'elle paye aujourd hui, à l'extinction des dettes légitimes de l'Etat, à la splendeur du trône, à la gloire ét à la prospérité du royaume.
Art. 20. Que la noblesse de Franche-Comté ne balancera pas (comme elle l'a déjà annoncé plusieurs fois) de faire tous les sacrifices qui seront reconnus et prouvés nécessaires pour le soulagement de ses concitoyens et surtout des pauvres habitan ts dès Campa'gneS.
Que quant à la renonciation aux droits des fiefs , cet, objet tenant essentiellement à la propriété; intéressant également tous lés ordres et chaque indiyidu, elle ne peut que s'en rapporter à ce qui sera décidé aux États généraux, relativement aux provinces où les mêmes drôits sont attachés aux fiefs.
Art. M. Que la portion de l'impôt qui sera réglée pour la province'soit déposée dans la caisse des Etats particuliers de Franche-Comté pour être femployéê ;à l'acquittèrn'ènt dë Ce,que' le Roi paye en ceite province, dé ses dépenses ét charges locales ; que le surplus soif envoy è au Trésor royal. I ArtV 22!. Lé' député représentera qqe la province, de Franche-Qomté est actuéllemênt accablée d'imr , pô'ts detoute espèce, en vertu d'édits publiés au parlement d'autqritê absolue et sans le conse'n-tement des Etats qui n'ont point été assemblés depiiis 1666 ; qué son commerce a éprouvé les .pertes les plus; sensibles èt que son agriculture Commence à déchoir; •v . J Oue pour remédier à ces maux, à dés abus, le député se joindra à ceux de toutes les provinces du royaumé pour suppliër le' Roi d'accorder à la nation la grande Charte cohfirmativë dè ses droits, libertés, franchises,1 et privilèges.
Art. 23. Il demandera qu'il soit d'éclaré que l'ancienne constitution monarchique et la loi fondamentale du royaume Subsisteront • dans leur intégrité, et Qu'elles ne pourront' être changées aux Etats généraux.
Art. 24. Que la ibrmatioh dès États généraux fait partie de l'ancienne Constitution qui veut qu'ils soient composés des trois ordres, des trois Chambres, et des trois Voix. *
Àrt/25. Qué lés Etats généraux doivent s'occuper, avant de voter pour aucun impôt ou subside, de la réforme des abus dans le gouvernement et l'administration de là liquidation de' la dette de l'État et des moyèns de l'acquitter,
Art.. 26.: Que tous les irnpôts doivent être Consentis par la nation; qu'ils ne doivent être accordés que pour un temps, fixe, et seulement jusqu'à la tenue suivante des États généraux,-qu'à l'expiration' de 'de terme l'impôt cessera, sans pouvoir étre continuë ni perçu à peine de concussion.
Àrt. 27. Que les Etats généraux seront assemblés périodiquement et aux termes qb'ils: auront réglés.
, Art. 28. Le député représentera qu'un impôt unique territorial est impraticable , dans l'exécution, qu'il ruinerait l'agriculture,source première des forces de l'Etat.'
Art. 29.' Il proposera aux Etats généraux dé sîbccùper dés nioyehs d'établir, entré' les cultivateurs et propriétaires fonciers d'Uhe part; et les rentiers, et capitalistes d'autre part, cet équilibre sans lequel l'impôt pèse entièrement sur l'agriculture et sur '.les habitants de la caidpàgrie.
Art. 30. Il observera qu'en établissant et répar-tissant les impôts on doit avoir égard aux exémp-
tions et aux privilèges des, provinces, aux traités et capitulations qui les ont. réunis à la couronne et aux charges particulières des frontières.
Art. 31. Il demandera d'être membre'des bureaux formés des'députés dé province qui ont les mêmes privilèges et les mêmes intérêts que la Franche-Comté. •
Art. 32. Que là liberté des personnes soit assurée.
Art. 33. Que les Etats généraux, de concert avec le Roi, statiient sur la libèrte de la presse et sur les moyens d'en prévenir les abus, de connaître, juger et punir ceux qui en abuseraient; qu'ils établissent la faculté inviolable des lettres missives et des relations de confiance,' lesquelles ne pourront jamais faire titres d'accusation contre aucun citoyen.
Art. 34. Que tout citoyen soir jugé tant au civil qu'au criminel par les juges ordinaires et que tout jugement par commissaires choisis soit déclaré contraire aux droits de la nation.
Art. 35. Que nulle évocation ne puisse être accordée hors des cas prévus par lés ordonnances.
Art. 36. Que l'usage des lettrés de cachet émanés du pouvoir arbitraire soit, abrogé.
Art. 37. Le députe demandera une loi qui règle les ças 0|û, spç.la réquisition d'une assemblée de parents^^çitoyen pourraètre privé jle sa liberté .pour un tén^pi limité, et de l'autorité du juge royal. . Art. 38. Que .la .ripasse, de la dette nationale, soit reconnue et fixée, qu'pn supprime ïes créances qui ne sont pas fondées sur 'des titres légitimé^, que les intérêts usuraires soient réduits ^au taux fixé par la loi.
Art. 39. Qu'à, l'avenir il ne soit fait aucun emprunt que du Scbnséhieisneht des. Etats généraux.
A une heure'après,midi la, séance' a été levée par .M. le^rand bailti!qui a signé «avec M, pi ;ser crétaire. Signé sur la minute î'ie prince de Saint-Maurice et Bergeret.;.
A quatre heures de relevée, la séance' a été reprise et ia Chambré a arrêté lès articles suivants :
Art. 40. Le député' demandera qu'on fasse la recherche des", dépfédatipns des finances et la révision $es',côipj$és des' finahcès; qu'on remètte Tordre dans, la coifiptabiUté, e.t. que |.ès minisfres spiènt responsabi^ de leur administration.
Art. 41. Qu'on supprime,lès offices, charges et emplois superflus, dont les gagés et attributions profiteront à l'Etat, après avoir fait le remboursement des avances f^it^ légitimertient par lès pourvus.
Art. 4y2. Qu'on retranche à l'avenir toutes les.dé.r pénse^ inutiles flâfiis. Içs-^ifféréqlédêpàrtemëiits ; qu'on '' supprimé .^es gouverneurs et Jles. états-majors dans les. villes de l'intérieur du rpyaume et qu'on fasse en ; cé gèhrè toutes les réductions qui seront trouvées justes et' raisonnables'. | AH, 43. Qu'on réduise lès .pensions et gratifications sur le' Trésor royal ; que les Etats généraux en fixent la somme apnu^llé pour , l'avenir et qu'qn pelésaCcordé iqu'au méritéèt aux services.
Art. 44. Que les états dè.iecettes et dépenses de chaque départemeut soient re.mis tous les ans; par les ministres dans le bureau de Comptabilité j et rendus publics par la voie de l'impression.
Art. 45. Qu'on annule les aliénations et les échanges qui ont été faits des domaines du Roi | à vil prix et au préjudice de ses intérêts.
Qu'à Pavénir le&t domaines soient administrés par les Etats provinciaux qui, par les avantages que donnent les connaissances locales, peuvent seuls les porter à leur valeur réelle, et qU on sur-seoie toute décision concernant leur inaliénabilité;
jusqu'à ce que l'expérience qui doit résulter de cette administration en ait constaté le véritable produit.
Art. 46. Le député de la noblesse du bailliage de Besançon déclarera qu'il n'entjénd par sa présence déroger au droit qu'ont lès Etats de la province de nommer dans leur sein des députés aux Etats généraux.
Art. 47. Qu'il proteste contre l'insuffisance du nombre des députés appelés aux Etats généraux relativement à son étendue, à sa population et par comparaison avèc les autres provinces du royaume.
Art. 48. En aucun cas, le député de la noblesse ne pourra se retirer de l'assemblée ni adhérer à aucune scission, et il se contentera de demander acte de ses protestations.
Art. 49. S'il arrivait que les députés des trois ordres voulussent sfe réunir pour délibérer par tête, Je députéémettrâ toutes protestations nécessaireé au maintien et à la conservation des anciens usages, s'én fera donner acte et les renouvellera à chaque proposition qui pourrait donner atteinte à ces usages.
Art. 50. Il en fera de même, si les Etats généraux entreprenaient de détruire la constitution des Etats de Franche-Comté ou d'en altérer l'es-sence;Tordre de la noblesse du bailliage de Besançon ne regardera pas comme un changement destructif de la constitution des Etats;de la province celui qui aurait pour objet de rendre suffisante la représentation des ordres, notamment celte du tiers-état, changement que la chambre désire et sur lequel elle a manifesté son voeu de s'en rapporter à laidécision des Etats généraux (voyez art. 2).; S'ils voulaient imposer cette pro* vinèe et la comprendre dans les impositions qu'ils détermineront pour le royaume sans le consentement des Etats >dU pays, en représentant que* par sa.constitution, ses lois,[anciensusages, la reconnaissance et les aveux de ses souverains et par les traités èt capitulations qui l'ont réunie à la France, ses Etats ne peuvent être privés du droit imprescriptible de consentir l'impôt et d'en faire la répartition.
•Art; 54. Le député demandera que les Etats généraux prennént en considération d'éducation de la jeunesse, et qu'on pourvoie par de sages règlements à la conservation de l'instruction et des bonnes mœurs.
La séance a été levée à huit heures du soir, et T'âssèmb'lée renvoyée au lendetpain à quatre heures de relevée. Signé :'le prince de Saint-Maurice 'et Bergeret; secrétaire.
A l'àsseinbiéé; du mardi 14 ayril, à quatre heures de.relevée, la délibération a élé ainsi continuée.
Art. 52. Sa Majesté sera suppliée de donner au militaire français• une' constitution certaine, et immuable, propre à lui aissurer la considération qu'il mérite et à concilier la discipline et l'honneur qui en est l'âme, én supprimant toute punition contraire à l'esprit national.
;De statuer qu'aucun officier ne puisse être cassé ni privé de son emploi, sans avoir été préalablement jugé par un consej-l de guerre dans des formés et Suivant des règles prescrites et invariablement déterminées.
Art. 53. Le député de la noblesse du bailliage de Besançol demeure expressément chargé de réclamer au nom de ses commettants contre l'injustice par laquelle près de deux cents gentilshommes du bailliage de Vesoul, et un grand nombre de celui de Lons-le-Saunièr se trouvent
privés du droit de . voter dans les assemblées où il a plu à Sa Majesté de convoquer tous ses sujets sans exception. Il sollicitera avec les plus vives instances auprès du Roi et des Etats généraux le redressement de ce grief tant qu'il subsistera.
La délibération sur tons les articles ci-dessus rapportés étant finie'et aucun des.membres de la Chambre n'en ayant proposé d'autres, M. le grand bailli a annoncé qu'il allait être procédé à l'élection des trois scrutateurs, en conformité de l'article 47 du règlement du 24 janvier 1789 ; en conséquence,les billets ont été faits, rapportés successivement dans un vase placé sur la table et vérifié par M. le secrétaire assisté des trois plus* anciens d'âge, et la pluralité des suffrages, s'est portée sur M. le président de Camus, M. le comte de l'Allemand et M. le conseiller de La Brete-nière qui ont été proclamés à l'assemblée. Tous les billets, et notes concernant cette élection ont été brûlés et M. le grand bailli a levé la séance et a renyoyé l'assemblée au lendemain à trois heures et demie de relevée, le présent procès-verbal signé de liii et de M. le secrétaire. Sigqé sur la minuterie prince de Saint-Maurice et Bergeret.
A la séance du présént jour 15 avril, lecture a été faite du cahier des doléances et instructions que la chambre de la noblesse a approuvées pour être remis à son député, .et ensuite les trois scrutateurs nommés à la séance d'hier ayant fait ap-pelér tous les membres de la Chambre" comparants, en personne et en vertu de' procurations, chacun d'eux a mis son billet d'élection d'un député dans un vase â ce destiné et les scrutateurs ont procédé au compte et recensement des billets qui s'est trouvé conforme au nombre des membres ; dont mention ci-dessus, et ensuite vérification faite des billets, M. de Grobois fils, premier président du parlement, a réuni en sa faveur plus de la moitié des suffrages et a .été nommé et proclamé député de la noblesse du bailliage de Besançon aux Etats généraux; Les billets de ce scrutin ayant été brûlés et à raison de l'absence de M. Grobois, il a été procédé à la nomination d'up suppléant dans la même forme et après les- vérifications et le recensement des billets par lés scrutateurs. La pluralité des suffrages a été pour M. le comte de l'Allemand, qui a été nommé et proclamé suppléant. Tous les billets et notes concernant cette élection ont été instamment brûlés. M. le comte .de Lallemand a exprimé à l'assemblée le sentiment de sa reconnaissance et l'a assurée que s'il se trouvait dans le cas prévu par le règlement il emploierait tout son zèle et toute son attention à remplir exactement les vues et les instructions de ses commettants. Après quoi M. le grand bailli a lever la séance, ,a signé le procès-verbal avec M. le secrétaire.
Signé sur la minute : le prince deSaint-Maurice et Bergeret, et sur l'extrait, fiillon.
G.-W. de Rosy; Petit Benoît de Chaffoy; Charles DeboUrsiéret, chanoine; Maire d'Hiancourt, prêtre, chanoine, député ; Blanchard l'aîné, prêtre; Millot, chanoine;'fiabey, chanoine ; Gillet, curé de Saint-Paul ; Marrelier ; Deverchamp ; De-mandre, curé de Saint-Pierre; Leneir; Bacoffe, prédicateur du Roi, curé de Saint-Jean-Raptiste ; Ooroz, prêtre; Roy; Grillet; Seribon, curé de Sainte-Madeleine; D.-Georges Couderet, Curé de
Saint-Marcelin ; F.-Jean Chiévre, religieux minime; Jeannod, prêtre; Vivot, Curé d'Amagney; Saequot, curé d'Avanne ; Pidamet, curé de Reco-logne; E.-F. Bailly, prêtre, curé d'Auxoux-Dei-soux ; J.-F. Beaufils, curé d'Auxor-Deisoux ; Bourgeois, prêtre, vicaire en chef; Daigney; Cornier, curé ae Ruffey ; Jos. Grillet ; F;-J. CuVier ;' Huot, prêtre, curé; Chauvin, pour M. le curé de Che-maUdin; Durand, curé; Sirebon, chanoine; C.-L. Bideaux, prêtre; J.-C. JBurtier, prêtre ; Guyot ; Guillain, prêtre ; Bobe, curé de GéneniRe; Arche-ret, curé de Fouchereau ; Régnier, curé de Laver nay ;, Chaix, curé -de Vaucraix ; Courboillet, de l'Hôpital; J.-C. Bailly, curé de Miserey ; Morel, curé de Montfaucon; Hy.-Av. Tournier, curé ; Sirebon, curé; Faivre; Demoulin, curédePirey; Cuenot, curé de Scey ; Soliclère, curé de Vielley ; Ralandrèt, curé de Saône ; Rolandret, curé de Trépot; C.-F. Savourey, curé de Thix; P.-L. Lhomme, curé de Vaire ;'Ghapuy, curé de Villayet; D. Prual, prieur et député de l'abbaye de Saint-Vincent; Petit-Jean, prieur des Carmes; Bulielle, prieur des Dominicains ; F. Boulement, député des Cordeliers ; dom Colombot ; Favrot, prêtre de l'Oratoire ; Père Jean l'Evangéliste de Sainte-Marguerite, prieur des Carmes déchaussés ; F. Corri-bert, provincial des Minimes ; D. Grappin, prieur de Samt-Ferjeu; Decamus, chanoine; de Chassey, chanoine; ae Bougnon, chanoine ; D.Breuillot; Chopuin, député du Refuge;. Bacoffé, curé de Brégitte ; Desbiey, chanoine à la métropole ; Bayard, curé de la Vèze; D. Roy de, curé de Saint-Ferjeu: Duhault; Tournier, Vicaire à Saint-Paul; Dorival, chanoine d'Agey; Boyer; Framion; Pierre de Villefrançois, chanoine-/Tanière, prêtre ; Rard, prêtre, P. Piccard, prêtre, t vicaire; le professeur Bullet;. Lçmrel; aë Lé-tang, chanoine ; Clère, prêtre; Roussel, prêtre; Rollier, vicaire à Roche ; Chalo'u ; Couthaud ; De-mânçon de La Rretenière; Varin; Dufresne: le président de Camus ; Michel de Souffray ; Lebas ae Bouclane; de Chamol; Domet; Cabond ; Do-met de Vorge ; Dorival de Miserey ; Darçon ; Ver-seille ; de Montgenet ; le baron de Saint-Julian-d'Esbiez ; Dolivet de Dannemarie; Doroy; le marquis Ducheylar ; Arnould de Pirey ; le baron de Freènoye ; le comte de Lauvenieu ; Beaufort ; Oyselet de Legnia ; le chevalier d'Houlance ; Guillaume de Percy ; Biocard de Lavernay ; Bouchet ; Lombard l'aîné ; Ch. Durand ; Couthaud ; Lombard, puîné; Ancey Bouveret cadet; Sauderet; de Pou lier de Sone de Boulot: le chevalier de Fleury; Depontier de laNeuvelle; Bergeret, en protestant contre la forme uouveRe ; Maire de Bouligney, en adhérant au dire de M. Bergeret; Chasson d'Autume ; Bouvôt, le comte de Sagey ; Daigremont; le chevalier de Raimont; Duhaget d'ArieviUe; Saragoy ; de La Villettè ; le chevalier de Lauramier ; Beaufort ; Dauxiron ; Droy de Cer-noise; Donnét ; Bureaux de Pusy; Tricalet de Lasseune ; Durand de Gevigney ; Favière de Charme ; Fachamberg ; Baulaut d'Augiray ; Pajot de Gevigney ; Perrinot d'Audeux; Guegain; Maréchal de Sauvagney ; Grangier fils; Richard de Bous-sières; le comte de Lallemand ; le comte de Fla-taud, Vienal Marguet de Montmarlon; Rancte père; Riboux ; d'Olivet; Vregille; le chevalier de Mus-saut ; Grangier père,; Rroquard de Lavernay fils; de Forne ; Humbert; Bouveret ; Villequey; le chevalier de Bouligney ; Favière de Fontanelay ; Thomas de Bouhant ; Le Maillot, conseiller au magistrat; Seguin; Hugon d'Augicour; Rance de Guiseui; Guillaume de Gevigney; Ordinaire; Ramboy ; Martin ; Quirot ; Blanc ; Lapoule ; Perri-
not; Laude; Balleydier; Lancrel fils; J.-D. Marchand; Morel ; Çouché; Ballaud ; Gournier , Fe-nouillot ; F.. Pochet ; Mol«y ; Barbaud ; J.-B. Corne ; J.-F. Glairevaux ; F. Mailley ; Bernard ; Tour-nier; P.-F. Roucet; Jean-Claude Lorin ; Jean-Louis Grojeàn; Etienne Goula • Hipplyte de Mesonay; Antoine Baud; Jean-Claude Groppey; P. Racine; Jean-François Etiard; Pierre Hugon* C.-A. Ju-raud ; Simon Gillet; C.-P. Gauttier; Mérignard; P.-F. Ployer," cadet; Pierre Jourdain; Pierre-Etienne Darlin ; Vincent Retrouvey, l'aîné; André Noirlin; C.-F. Renaud; François Faure; Edme Magnier; André May; Anatole Melot; J.-F. Couley; Ambroise Siruquet; J.-G.Mourey ; P.-G. Clément ; Alban Saunin ; Léonard Seaumin; J.-B. Mouge-not; Facol; F. Marchand; Faury, notaire; Claude Jamin ;' Jean-François Requet ; Jean Simonin ; Claude Simonin ; Jean Landon; François Gaillard ; J.-A. Bourgoin ; P.-H. Lhoste; V. Dromard; Jean-Antoine Perrot ; Joseph Clerget; J.-G. Vaùclot; G. Vouiney ; Jean-Pierre Jeannency ; J.-G. Jean-nency ; J.-B. Joliot; Thomas Joliot; Jean-Baptiste Bèsnelet; Jean Audy; Pierre Renoux; Rernard; Deuil; Jeannin; Jean-Francois Ivence; G.-F. Verger;' Charles Gauthier; Jean-Ferdinand Couverey, Joseph Haurioi;F.Collier; E. Grenot; J.-G. Joufin; F. Melenotte; Vuillecard ; Antoine Grezet ; Légier Colin ; Jean-Pierre-Guillaume Mesge ; Duchamp ; P.-E.-F. Lambert; Pierre Gruet; Charles Gruet; Jean-Baptiste Reddel ; Jean Fave; Jacques Perrot; J.-P. Grandjean; Jean-Claude Mille; Claude Sai-inier; Jean-Baptiste Druot; Jean-Baptiste Duprels ; Nicolas Dernudet; F. Mongenet; Jacques Gautti-cot; F.-X. Prequin ; Jean-Francois Gormiron; Jean-Pierre Ligier; Jean Paris; J.-François Col-
I lard; Jean-Pierre Bouvot; Jean-François Melot; Claude-François Vergey; Antoine-Joseph Hum-bert; D. Màrey ; E.-François Maillefer; Jérôme ; Fertey; F. Tersend; J.-C. Gros-Lambert; G. Etet* Longin; Jean Michel; Pierre-François Magnin; Jean-François Rouget; Decretise; Joseph Bailly ; Antoine Guinard ; J. Baisot ; Antoine Guiaud Bau-degney ; Antoine-Devin Merillou; Jean-Claude Grillard ; G. Grosjean ; E. Macherey ; Jean-François Jeannéy ; Valler Bolard ; V. Robelin ; Jeart-Simon Chevalier • Joseph Lyet; C.-F. Pillot; J.-B. Henriot; Claude Machiael ; Joseph Robert; Louis Robert ; J.-G. Gaulrne; Pierre Dubois ; Glaude-V Antoine Gauche; J.-F.-X Rumbert; Bertrand; Landry, notaire; Jacques Royel; Alexis Bougil-lard; J.-G. Moris ; George Félix; François Vitte; Becôulet, notaire ; Léonard Gaillard ; Claude Gir- " mond ; Daclin; Etienne Roland ; Pierre Romet ; Antoine Corne ; Jacquès Billot ; Joseph Petit-Per-rier ; Quintln Becquenot ; Jean-Claude Follette ; Bernard; Gabriel Gallon; Ch. Perrot ; Joseph Perret; François Robélin; C.-F. Guillin ; Jean-François Dauppecour; J.-F.- Pourcelot; Jean-François Gôpeg ; Jacques Belgy ; Philippe Thoulier ; Jean-François Sallet ; P. Tniébaua ; Laurent Maillot ; Jean-Pierre ^Maillot*; J.-Félix Landriol -, G.-Fr Pi-gnel; Jacques Bergier; J.-G. Bardey; J.-F. Mercier; Antoine Léger Pernot; Joseph Séguin; J.-V. Laurent; A. Adriel; Louis Sennet; Louis Landry; Simon Bey ; Christophe Jannot; Pierre May; Jean Decun-Pichery; B. Ballaud; J. Boitteux; J.-B. Francey; Sébastien Collier; P. Ghappuis; Jos. Pagnel, C.-F. Petit-Perrier ; Joseph Fourat ; J. De-siner; L. Perrey.
Des 16, 17, 18, 19 et
Sont comparus :
Dans Mordre du clergé :
Messire Charles-François-Siméon Vermandois de Saint-Simon-Rouvroy-Sandricourt, évêque et comte, d'Agde ;
Messire Louis-Henry de Bruyère de Chalabre, évêque et seigneur de Saint-Pons ;
Messire Aymard-Claude de Nicolay, évêque et seigneur de Béziers ;
Messire Jean-Félix-Henry de Fumel, évêque et comte de Lodève ët de Montbrun, comte honoraire de Brioude, représenté par M. Jean-Marie Daydé, chanoine de l'église de Béziers, vicaire général et officiai du même diocèse, son procureur fondé, ;
Messire Arthur Dillon, archevêque de Narbonne, primat des Gaules, commandeur de l'ordre du Saint-Esprit, président-né.des Etats de Languedoc, seigneur de Gapestan et autres lieux de notre ressort, représenté par M. Louis-Nicolas-Àu-gustin Maréchal,chanoine de l'église de Narbonne, vicaire général du même diocèse, son procureur ïfondé ;
Messire Louis-François de Bausset, évêque d'A-lais, abbé commandataire de Joncels, représenté par messire Jacques de Lozerau Dufey, chanoine, succenteur de l'église de Béziers, son procureur fondé ;
Messire Auguste de Lort-Sèrignan, vicaire général de Valence, abbé commandataire de Saint-Aphrodise de Béziers, représenté par M. Martin, Curé de la paroisse du même nom, son procureur fondé ;
Messire Armand-Pierre de Chartenet de Puy-ségur, vicaire général du diocèse d'Alby, abbé commandataire de Valmagne,représenté par messire Etienne de Rives, vicaire général du diocèse d'Aire, chanoine de l'église de Saint-Aphrodise de Béziers; son procureur fondé ; •
Messire Jean-Joussineau de Tourdounet, abbé commandataire, d'Audianne , représenté par M. Pierre-Félix Belpel, prêtre prébendé de l'église de Béziers, son procureur fondé ;
Dame Marie-Madeleine de Donson de Cabrerolles, abbesse de l'abbaye du Saint-Esprit de Béziers, représentée par M. Jacques-Joseph-Alexandre de Portalon, prêtre, chanoine de l'église collégiale de Saint-Aphrodise de la même ville, procureur fondé de ladite dame et des religieuses cha-noinesses de cette abbaye :
Messire Pierre-Raphaël-Joubert de Douzainville. vicaire général des diocèses de Dax et de Cou-serans, grand chantre de l'église de Saintes, abbé Commandataire de Saint-Sauveur de Lodevé, représenté par M. Jean Seguier, curé de Gampa-gnoles, son fondé de pouvoir;
Messire André-Paulin-Jarlaude Malras, prêtre, Chanoine, précenteur et député des dignitaires et chanoines de l'église cathédrale de Béziers;
Messire François-André de Pas de Reaulieu, prieur commandataire du prieuré royal Notre-Dame de Gassan, diocèse de Béziers, représenté par M. Etienne Giret, curé de Saint-Jean de Ri-nian au même diocèse, son procureur fondé ;
Messire Martin-Jacques de Gohin, abbé commandataire de Saint-Policaire. vicaire générai du diocèse d'Agde, chanoine camérier et député des dignitaires et chanoines de l'église cathédrale de la même ville;
Messire Jean-Benoît Lagare, : chanoine et député des dignitaires et chanoines de l'église cathédrale de la même ville ;
Messire Jean-Antoine de Treil de Pardailhan, prêtre, archidiacre de l'église cathédrale de Saiot-Pons, député des dignitaires et chanoines de ce chapitre ; / ' y 11 ■•
Messire Barthélémy d'Astruc de Golombière, prieur, curé de Paulhan, diocèse de Béziers, procureur fondé du chapitre préliminaire de Narbonne, seigneur du lieu de Gressau, dans ijotre ressort; x " -
Messire Jean Ferre't, et André-An toine Boudon, prêtres, syndics, et députés, des hebdoraadiers, prébendés et bénéficiers de l'église cathédrale de Béziers ; ; , 1;
M. Jacques-François-Benoît Fabry, prêtre heb-domadier, et Jean-Pierre-Louis Bônneville, sous-diacre bénéficier, députés des hebdomadiers, prébendés et bénéficiers de l'église d'Agde ;
M. Marie-Gharles-François-Joseph-Jacques-Pas-cal Saint-Amond, prêtre bénéficier, majeur et député des bénéficiers de l'église de Lodève
M. Jean-Pierre Martin, chanoine, sacristain et député des chanoines de l'église .cathédrale de Saint-Aphrodise de Béziers ;
M. François-Louis Herail, prêtre hebdomadier, député des hebdomadiers et prébendés de la même 'église; ' v
M. Julien de Jaume, prêtre, chanoine, et député d'un chapitre collégial de Sérignan ; *
M. Joseph-François de Lasserre de Fontdouce, prêtre, doyen du chapitre collégial de Pézenas, et Etienne-Charles André, chanoine, députés des chanoines du même chapitre ;
M. Jean Fabre, prêtre, député des prébendés du même coips ;
M. Joseph Olive, chanoine précenteur, député du chapitre collégial de Corpestan ;
M. Pierre-David Gazamer, chanoine régulier de la congrégation de France, député du chapitre régulier Saint-Jacques de Béziers ;
Dame Félix de Pardailhan Gondrin, abbesse de l'abbaye royale de Notre-Dame de Nonenque,propriétaire en cette qpalité de concile dans notre ressort, représentée pàr M. Louis Jalabert, chanoine de l'église de Béziers, son procureur fondé ;
M. Louis-Hippolyte Danceau de Lavenalet, prêtre, chanoine de l'église de Montpellier, prieur du prieurésimple Saint-Jean-Baptiste de Laurens, diocèse de Béziers, représenté, par M. Jacques Guibert, prêtre prébendé de l'église de Béziers, son procureur fondé ;
M. Louis de Villeraze, prêtre, prieur comman-dataire du prieuré royal de Marnay-sur-Seine, chanoine archidiacre de l'église de Béziers,prieur primitif du prieuré simple d'Abeilhan, au même diocèse;
M. Jean-Etienne Debosque, chanoine de Mon-tauban, prieur du prieuré simple de Saint-Romain d'Aspirau, diocèse de Béziers. représenté par M. Jacques Guibert, prêtre prèbendé de l'église de Béziers, son procureur fondé ;
M. Jean-Marie Daydé, prêtre chanoine de l'église de Béziers, vicaire général et officiai du diocèse, prieur du prieuré simple de Saint-Nazaire d'Auberte dans le terroir de Roujan, el au même diocèse ;
M. Philippe de Rivène de Perredon, prêtre, prieur primitif du prieuré simple de Dio, représenté par M. Philippe Durand, prêtre, chanoine de l'église Béziers, chanoine honoraire de l'église de Montauban, son procureur fondé ;
M. François-Hippolytea de Portalon, prêtre, chanoine ae l'église collégiale de SaintLAphro-dise de Béziers, vicaire général du diocèse de Çastres, prieur du prieure simple de Saint-Hip-polyte de Mairan au terroir de Cazoules, diocèse de Béziers, représenté par M. Joseph-Aphrodise de Portalon, prêtre prébendé de l'église Cathédrale dudit Béziers, son procureur fondé ;
M. François de Barrés, grand archidiacre de l'église de Béziers, son procureur fondé, conseiller clé grand'chambre au parlement de Toulouse, prieur du prieuré simple de Saint-Jean-Baptiste ae Prades, diocèse de Béziers, représenté par M. Pierie-LoUis Martin, prêtre prèbendé de l'ér glise dudit Béziers, son procureur fondé ; , ,
M. François Pasquïer, chanoine régulier de la congrégation de France, prieur de Sâint-Amable d'Auxerre, et prieur du prieuré simple et régulier de Saint-Etienne des Gaspeirous au diocèse de Béziers, représenté par M. Léonard-Nicolas, chanoine régulier, prieur du chapitre Saint-Jac-ques, de cette ville, son procureur fondé;
Les prieur et religieux de la Chartreuse de Castres, prieur du prieuré Simple de Saint-Vincent, paroisse Sainte-Madeleine de cette Ville, et propriétaire, de plusieurs fiefs en dépendant, représentés par M. Jacques-Joseph-Alexandre de Portalon, chanoine de l'église collégiale de Saint-AphrodiSe de Béziers, leur procureur fondé ;
M. Joseph-Louis Valadru, prêtre prébendé de l'église de Béziers, prieur du prieuré simple de Saint-André d'Ayguesvives, au même diocèse;
M. Henri-Claude Clémenceau, vicaire général de Nîmes, curé de la paroisse Saint-Castor de la même ville, prieur du prieuré simple de Saint-Pierre et Saint-Celse, au diocèse, de Béziers, représenté1 par M. Louis Glouteau, prêtre, curé de Badones, son procureur fondé ;
R. P. dom Joseph-André Franc, prêtre, religieux, de la congrégation de Saint-Maur, prieur au prieuré simple et régulier de Saint-Raphaël, au diocèse de Réziers,représenté par dom Joseph-Vincent Brignet, prêtre de la même congrégation, syhdic de l'abbaye de Saint-Tybery, son procureur fondé ;
, R. P. dom Joseph Rosquet, prêtre religieux de la congrégation de Saint-Maur, prieur du prieuré simple et régulier de Saiut-Sulpice dét Castelnau de Guers, au diocèse d'Agde, représenté par dom Paul Blahquière,sous-prieur de l'abbaye ae Saint-Tybyré son procureur fondé ;
R. P. dom Joseph Brignet, député des bénédictins de l'abbaye de Saint-Tibéry ;
R. P. dom Pierre-Paul Chaucnon, prieur et dé-
puté des bénédictins de l'abbaye de Villemagne: et député encore des bénédictins de l'abbaye de Saint-Chinian;
R. P. dom Marie-François Raynal, prieur et député «des bénédictins dê l'abbayé d'Arniane, et député encore de ceux de l'abbaye de Saint-Guil-len-le-Désert;
M. Jean-Marie de Labat, prieur et député du chapitre régulier de Cassan, congrégation de France ;
M. Jean-Pierre Rastoul, prieur et député du chapitre régulier de Quarante, de la même congrégation';
M. Aimé-Louis Desmoulins de l'Isle, prêtre, abbé commandataire de Foucade, représenté par M. Paul Massip, curé de Saint-Chinian, son" procureur fondé;
Dom Alexandre des Biez, prieur et député des Bernardins de l'abbaye de Valmagne ;
M. François-Martin Cabanel, curé de la paroisse Saint-Nazaire\de Béziers ;
M. Jean-Jacques Martin, curé de la paroisse Saint-Aphrodise de la même ville ;
M. Léonard Nicolas, curé de la paroisse Saint-Jacques dudit Béziers;
M. Jean-Dominique Julien, curé dë la paroisse Sainte-Madèleine et de la paroisse Saint-Félix son annexe, dudit Béziers ;
M. Jacques-Louis Glouteau, curé de la paroisse"5 de Badones dans la banlieue de cette ville;
M. Pierré Roger, curé de la paroisse Saint-Martin de Divisan; dans la même banlieue-
M. Etienne Tailhan, prieur, curé'de la paroisse de Saint-Jean-d'Aureilhan, dans la même banlieue;
M. Dominique Pouderoux, curé dé la ville de Saint-Pons de Thomières;
M. Paul Massip, curé de Saint-Chinian, au même diocèse;
M. Jean. Planés, curé de Ferrières, au même diocèse de Saint-Pons, représenté par M. Joseph Billegon, curé de Vendres, son procureur fondé;
M. Pierre-Jean Gùudard, curé de Pardailhan, au même diocèse, représenté par JeditM.Ponderoux, curé de Saint-Pons, son procureur fondé;
M. Joseph-Aignan Andral,prieur-curé du lieu de Saint-Martial au même diocèse, représenté par M. Jean-Antoine de Treil de Pardailhan, archidiacre de l'église de Saint-Pons, son procureur fondé;
M. Antoine-François-Sébastien Gazel, curé de la Salvetat, au même diocèse;
M. Louis-Antoine-Martin Resplandy, curé de la Rastide Rouveirouse, au même diocèse;
M. Jean-Jacques Guibert; curé dè Verrières, au même diocèse ;
M. Guillaume Ritourêt, curé de Gournion, au même diocèse ;
M. Etienne-Ignace Gottis, prieur, curé dè Bou-jans, diocèse de Béziers;
M. Jacques Augier, prieur, curé de Servian, au même diocèse.
M. Jean-Pierre Cernai, prieur, curé du lieu d'Ali-gnan-du-Vent, au mêmediocèsè;
M. Etienne Giret, curé de Saint-Jean de Ribian, >au même diocèse;
M. Gilbert Santy, curé de Caux, au même-diocèse;'
M. Jean Aubès, curé de Nizas, au même diocèse, représenté par M. Fulerand Vignes, prêtre bénéficier de l'église de Béziers, son procureur fondé;
M. Pierre Audran, curé de Neffiès, au même diocèse;
. M. Antoine Serane, prieur, curé de Vailhan, au
môme diocèse, représenté par M. Jean-Pierre Soulagne, prieur, curé de Fontès, son procureur fondé:
M. Etienne Goustou, curé de Lieuran Gabrières, au même diocèse, représenté par M. Gilbert Sarfty, curé de Caux, son procureur fondé;
M. Thomas Rocagel, cure de Peret, au même diocèse ;
M. J eau-Pierre Lauret, prieur, Curé de Gabrières, au même diocèse, représenté par M. Jacques Au-gier, prieur, curé de Servian, son procureur fondé ;
M. Jean-Pierre Pastre, prieur, curé de Valmascle, au même diocèse, représenté par M. Pierre Daumas, curé d'Aspiran, son procureur fondé;
M. Jean-Joseph, curé de Livas; au raêmè diocèse, représenté par M. Joseph Rplegon, curé de Vendrés, son procureur fondé;
M. Charles-Joseph Martin, prieur, curé de Câm-pillèrgues au même diocèse, représenté par M. Henri Rigal, ctiré de Portiangues, son procureur fondé;
M. Jean Ferrieu, curé de Brenas au même diocèse, représenté par M. Philippe Durand, prêtre, chanoine de l'église dé Béziers, son procureur fondé-
M» Jean-Benoît Ferrières, prieur, curé de Val-quières, au même diocèse, représenté par M. An-toine-Séverin Chaboud,Curé de Lignan, son procureur fondé; „,
M. Etienne Bretons, curé de Dio, au même diocèse, représenté par M. Jean Galtier, curé de Jon-cels, son procureur fondé;
François Mas, prieur, curé de Carlencas, au même diocèse de. Béziers, représenté par M. François Balansas, curé dë Lieurau-les-Béziers, son procureur fondé ; jj
M. Loùis-AntoinePrunet, prieur, curéde Pézenes, et des églises Notre-Dame d Ourgas et Saint-Martin, les annexes, au même diocèse, représenté par M. Raymond Mestre, prêtre, prébendé de l'église de Béziers, §on procureur, fondé;
M. Jean Bousquet, prieur, curé de la paroisse de Fos, au même diocèse , et de l'église Saint-Michel de Pardes, son annexe;
M. Jean-Baptiste-Alexis Coste, prieur, curéde Roquezels au même diocèse , représenté par M. Jacques-Pierre Coste, curé de Laurens, son procureur fondé;
M. Michel Joulian, prieur, 'curé de Saint-Martin des Grozes, au même diocèse dé Béziers, représenté par M. Jean-Pierre Soulagne, prieur, curé de Fontès, son procureur fondé;
M. Pierre Polane,, curé de Gabiau, au même diocèse, représenté par M. Jean Blanc, curé de Montadi, son procureur.fondé ;
M. Charles Mathieu, chanoine régulier de la congrégation de France, prieur, curé du lieu de Rou-jau, au même diocèse;
M. Jean Martel, prieur, curé du lieu de Margon au même diocèse, représenté par M. Jean-Pierre Arnal, prieur, curé d'Aiignan-du-Vent, son procureur fondé;
M. Jean-Pierre Soulagne, prieur, curé de Fontès, au même diocèse ; '
M. Antoine Mazel, chanoine régulier de la congrégation de France, prieur, curé de Pouzolles, au> même diocèse;
M. Jacques Guiraud, curé de Fouzilhon, au même diocèse de Béziers ;
M. Jacques-Alexis Goste, prieur, curé d'Abeilhan, au même diocèse, représenté par M. Pierre-Jac-ques Goste, curé de Laurens, son procureur fondé ;
M. François Lautier, curé de Magalas, au même
diocèse, représenté par M. Joseph-Gabriel Bosquet, prêtre prébendé de l'église collégiale de Saint-Aphrodise de Béziers, son procureur fondé;
M. Çhristophe Hicher, curé de Coulobres, au même diocèse;
M. Louis Bousquet, prieur, curé dePuissalicou, au même diocèse ;
M. Josëph Montels,%curé d'Espoudeilhan, au même diocèse, représenté par M. Christophe Hicher, curé de Coulobres, son procureur fondé;,.;,.
M. Jean-Jacques Villebrun, curé de Bassan, au même diocèse;
M. François Balusac, curé de Lieurau-les-Béziers ;
M.Nicolas Millié, curé de Rib^ufe, au même diocèse;
M. Jean-Esprit Meissonnier, curé de Nébian, au diocèse de Lodève;
M. Grégoire Pons, prieur, curé de la ville de Clermont-Lodève; ' • .
M. Maximilien Flottes, prieur, curé de Fouscais, au même diocèse, représenté par ledit monsieur son prieur, curé de Clermont, son procureur fondé-
M. François-Alexandre-Hippolyte Baumel, curé de la Coste, au même diocèse; '
M. Jean de La Roque,prieur,curé de Saint-Martin du Rose, au même aiopèse, représenté par M. Meissonnier, curé de Némau, son procureur fondé;
M. Jean-Antoine Ollier, prieur, curé de Saint-Jean de la Blanquière, au même diocèse, représenté par M. Santy, curé de Caux, son procureur fondé;
M. Guillaume-Clément Jany, prieur, curé d'Us-clas, au même diocèse de Lodève, représenté par M. le comte de Moutnaux, prieur, curé de Briguas, son procureur fondé;
M. Joseph Audran, prieur, curé de Saint-Fri-choux, au même diocèse, représenté par M. Jean Blanc, curé de Montadi, son procureur fondé;
M. Guillaume Dulbourg, curé de Sommont, au même diocèse, représenté par M. Lavit, prieur, curé de Ceyras, son procureur fondé;
M. Louis Montels, curé du Puech, au même diocèse, représenté par M. Lavit, curé de la paroisse Saint-Pierre de Lodève, son procureur fondé ;
M. Paul Léotard, curé de la paroisse Saint-Ful-crand de Lodève ;
M. Jean Lavit, curé de la paroisse Saint-Pierre de la même ville ;
M. Jean-Louis Duclaux, prieur, curé de La Valette,'au même diocèse, représenté par M. Rou-quette, prieur, curé de Lauroux, son procureur fondé; ..
M. Joseph Canac, curé de Soubès, au inéme diocèse ;
M. Jean-Louis Rouquet, prieur, curé du lieu de Saint-Etienne de Gourgas, au même diocèse, représenté par M. Pons, prieur, curé de Glermonts son procureur fondé ;
M. Jean-André-Hercule Vergnes, prieur, curé de Parlatges, au même diocèse;
M. Louis-Marc, curé du lieu de Saint-Pierre de Lafage, au même diocèse, représenté par M. Lavit, curé de la paroisse Saint-Pierre de Lodève, son procureur fondé ;
M. Augustin de Grégoire, prieur curé de Vac-querië,du même diocèse,représenté par M. Vergnes, prieur curé de Parlatges, son procureur fondé ;
M. Jean-Antoine Pons, prieur curé de Saint-Maurice, au même diocèse, représenté par M. Pous-son, prêtre gradué de Sorbonne, bénéficier de l'église cathédrale de Béziers, son procureur fondé ;
M. Jean Combes, curé de Mardières, au même diocèse de Lodève, représenté par ledit M. Vergnes, prieur, curé de Parlatges, sion procureur fondé;
M.Jean-François.Jory, curé de Caylar, au même diocèse;
M. Guillaume Baldonny, curé des Rives, au même diocèse, représenté par M. Théron, prêtre bénéficier de l'église de Réziers, son procureur fondé;
M. Antoine Serres, prieur, curé de Pegairolles, au môme diocèse de Lodève, représenté par M. Millié, curé de Ribaute, son procureur fondé ;
M. Jean Galmels, curé de Goulet, au même diocèse, représenté par M. Ganac, curé de Soubès, son procureur fondé ;
M. Joseph Rouquette, prieur, curé de Lauroux, au même diocèse ;
M. Joseph Roux, prieur, curé de Villacan, au même diocèse, représenté par le sieur abbé Saint-Amour ,prieur, de Saint-Pierre de la Fage, son procureur fondé ;
M. Jean-Antoine Montziol, curé de Poujols, au même diocèse, représenté par M. Etienne Bellet, ancien curé de la paroisse Saint-Nazaire de Bér ziers, son procureur fondé ;
M. Brune du Mazel, curé du lieu de Saint-Martin de Castries, au même diocèse, de Lodève, représenté par ledit M. Ganac, curé de Soubès, son procureur fondé ;
M. Pierre-Louis Maurin, prieur, curé d'Oction, au mêmè diocèse, représenté par M. Honoré Bernard, curé de Salèles, son procureur fondé ;
M. Antoine Rouaud, prieur, curé de Selles, au même diocèse, représenté par le sieur abbé Salze, chanoine de Lodève, son procureur fondé ;
M. Thomas Guizard, prieur, curé de Mérissous, du même diocèse, représenté par M. Hicher, curé de Goloubres, son procureur fondé-;
M. Joseph Bonneville, curé de Liaussôn, au même diocèse, représenté par M. le comte de Moumaud, prieur, curé de Bngnas, son procureur fondé ;
M. Jean-Pierre Cazilhac, prieur, curé de Salzas, au même diocèse, représenté par M. Lavit, prieur, curé de Geyras, son procureur fondé ;
M. François Roussel, prieur, curé de Monreze, au même diocèse, représenté par M. Meissonnier, curé de Nébian, son procureur fondé ;
M. Honoré Rernard, curé de Salèles, au même diocèse ;
M. Antoine-Sèverin Chabond, curé dè Lignan, au diocèse de Béziers ;
M. Joseph Belmont, prieur, curé de Thézan, au même diocèse ;
M. Jean-François ArnaUld, prieur, curé de Mar-viel, au même diocèse, représenté par M. Pascal Daydé, prêtre prébendé de l'église de Béziers, son procureur fondé ;
M. Jacques Cure, prieur, curé de Saint-Nazaire de Ladarels, au même diocèse.
M. Ambroise-Nicolas de Lasserre, chanoine régulier de la congrégation de France, prieur, curé de Roquebrun, au même diocèse ;
M. Jacques Carrières, curé d'Olargnes de Saint-Pons:
M. Gabriel Faberand Massot, curé de Saint-Ju-lien-les-Olargues, au mêmè diocèse ;
M, Jacques-Joachim Glavel, curé de Saint-Vincent, au même diocèse, représenté par M. Guillaume Salvan, prêtre, chanoine du chapitre collégial Saint-Aphrodise de Réziers,' son procureur fondé.;
M. Pierre-Félix Geniès, curé de Prémiàu, au même diocèse de Saint-Pons :
M. Jean-Jacques Blezy, curé de Riols, au même diocèse ;
„ M. Jean-Joseph Tarbouriech, curé de Gessenon, au même diocèse, et des paroisses de Prades, Pierre Rue et Cazedarne, ses annexes ;
M. Pierre Gottis, de l'ordre de Prémontrés, prieur, curé de SaVignas, au diocèse de Narbonne ;
M. Etiënne-Hènri-Gaspard Bouniol, archiprétre de Cazouls-les-Béziers ;
M. Jean Séguier, curé de Campagnoles, au diocèse de Béziers ;
M. Mathieu-Aphrodise Bosquet, curé de Maraus-san, au même diocèse ;
M. Jean Libes, curé de Villenouvelle au même diocèse ;
M. Etiehne-Martin Causse, chanoine de l'église de Béziers, prieur du prieuré simple de Saint-Martin d'Agel, situé sur la paroisse de Magalas, et chapelain de la chapelle de Pouzaire, fondée dans -l'église des religieùses Sainte-Marie de cette ville, représenté en ces deux dernières qualités par M. Joseph Du Barbier, prêtre, prébendé de Péglise de Béziers, prieur de Notre-Dame du Mont-Carmel, son procureur fondé ;
M. Joseph Martin, curé de Gausses, au diocèse de Béziers ;
M. Louis Guilbert, curé de Montblanc, au même dibcèse ;
M. Jean Çuy, prieur, curé de Valvros, au même diocèse ;
M. Pierre Oaverroux, curé de fourbes, au même-diocèse ;
M. Etienne Boudon, curé de Gonas, au diocèse d'Agde ; '
M. François-Louis de Ricard, curé de Gastel-nau-Deguert, au même diocèse, représenté par M. : Cermelv, chapelain de la chapelle Saint-André de Fiorensac, son procureur fondé ;
M. Jacques Savy, curé de la ville de Pézenas, au même diocèse ;
M. Jean-Baptiste Babot, prieur, curé d'Aumes, au même diocèse, représenté par M. Joly, curé de Pézenas, son procureur fondé ;
M. Jean-Henri Bellouis, prieur, curé de la ville de Montagnac, au même diocèse, représenté par M. Payen, curé de la paroisse Saint-Etienne d'Agdë, son prpcureur fondé ;
M. Pierre-Louis Pey3, prieur, curé de Saint-Pons de Mancheins, au même diocèse, représenté par M. Boudon, curé de £onas, son procureur fondé ;
M. Michel Gibal, curé de Saint-Pargoire, au diocèse de Béziers ;
M. Antoine Faujaud, curé de Campagnan, au même diocèse, représenté par M. Monestié, prêtre de la congrégation de, la Mission , professeur en théologie au séminaire de cette ville, son procureur fondé ;
M. Guillaume Mabrieu, curé de Belarga, au même diocèse, représenté par M. Barthélémy d'Astruc de Golombières, prieur de Pàulhan, sou procureur fondé ;
M. Mathieu Bousquet, prieur, Curé de Plaissan, au même diocèse, représenté par M. Alexandre Ferret, diacre du diocèse de Béziers, son procureur fondé; , >
M. François Faujaud, prieur, curé de Puilacher, au même diocèse, représenté par M. Granier, prêtre hebdomadier de l'église de Béziers, son procureur fondé ;
M. Jean Nougieur, curé de la ville de Gignac, au même diocèse;
M. Jean Cabanel, curé de Saint-Martin de Car--carez, au même diocèse, représenté par ledit
M. Nouguier, curé * de Çrignac, son procureur fondé;
M. André Tindel, cujré d'Auniane, au diocèse de Montpellier ;
M. Joseph Mille, curé de la paroisse de La Bois-sière, au même ; diocèse, représenté par ledit M. Tindel, curé d'Auniane, son procureur fondé;
M. François Gas, curé de Pouchabon, au même diocèse, représenté par le même procureur fondé;
M. Antoine Clarène, curé dë la paroisse Saint-Laurent du lieu de Saint-Guillen-le-Désert, tau diocèse de Lodève, représenté par M. Libes, prieur curé de Villenouvelle, son procureur fondé ;
R. P. dom Jacques Michel, religieux de la congrégation de Saint-Maur, curé de la paroisse Saint-Barthélemy, du ,ljeu de Saint-GuiIlen-le Désert, au même diocèsë, représenté par dom Raynal, prieur de l'abbaye d'Auniane, son procureur fort dé ; v
M. Jean Bounariq, prieur. Curé du |ieude.Saint-Jean de Fos, . au même diocèse;, représenté : par M. Ferrieu, curé de Notre-Dame d'Antinaquet, son procureur fondé ;
M. Pierre-Jean Galby, curé de Notre-Dame de la Garrigue , au même diocèse, représenté par M. Bruèron, curé du lieu de Saint-Félix de Lodès, son procureur fondé ;
M. Jean-Baptiste Larche, prieur, curé de Mont-péroux, au même diocèse;
M. Français Gaudion, prieur, curé de Saint-André, au même diocèse ;
M. Antoine Bruèron, curé de Saint-Félix de Lodès, au même diocèse ;
M. Louis Coudère, prieur, curé de Saiht-Gui-raud, au même diocèse, représenté par M. Mes-sonnier, curé de Cérignan-la-Cebbe, son procureur.fondé.;
M. Dominique-Jean Loubeau, prieur; curé'de Saint-Saturnin et des paroisses d'Arboiras et Jonquières, ses annexes, au même diocèse ;
M.lLoUis fjavit, prieur, curé de Ceyras, au même diocèse ;
M. Jean Barescut, curé de Gambous, au même diocèse, représenté par ledit M. Bruèron, curé de Saint-Félix, son procureur fondé ;
M. Pierre-Réné de Comte de Monmaud, prieur, curé de Briguât, au même diocèse ;
M. Guillaume-Bernard Rigaud, prieur, curé de Garret, au même diocèse, représenté par M. Meis-sonnier, curé de Lérigfhan, son procureur fondé;
M. Pierre Daumas,. curé d'Aspiran, au diocèse de Béziers 5
M. Valentin Mauzas, curé d'Esclos d'Hérault, au même diocèse, représenté, par M. Michel Fran-cois-6u,illaume Fraisse, prêtre bénéficier de Péglise'de Béziers, son procureur fondé ;
M. Etienne Janel, curé dë Casouls d'Hérault, au même diocèse, représenté par M. Salry Sudre, prêtre du diocèse d'Alby, son procureur fondé
M. Jean Meissonnier, curé de Lézignan-la-rCebbe, au même diocèse;
M. Joseph Barrière, curé : de Puimissori, au même diocèse
M. Etienne Eustache, prieur, curé d® Saint-Giniès, au même diocèse ;
M. Antoine Cure, prieur, curé d'Anlignac, au même diocèse ;
j M. Pierre-Jacques Coste, curé de Laurens, au même diocèse ;
M. Joseph Guy, curé de Gouss.iniojouls, au même diocèse, représenté par M. Giret, curé de Saint-Jean-de-BibioUj son procureur fondé ;
M. Francois-Hilaire Nègre, prieur, curé de
Faugères, au même diocèse, représenté par M. Chaboud, curé de Lignan, son procureur fondé ;
M. 'Jean-Etienne Puech, prieur, curé de, ; Sou-maitre, au même diocèse, représenté par M. Gal-tier, curé de Joncels, son procureur fondé,; ;
M. Jean-Etienne T.abarié, curé de. la villq, de Bédarieux, au même diocèse, représenté par, M. Vignes, prêtre bénéficier de l'église de Béziers,r son procureur fondé ;
M. Joseph Boissié, curé du Mas-Blanc, au: même diocèse, représenté par M. Bosquet, prêtre prébendé de l'églisé collégiale Saint-,Aphrodisé de Béziers, son procureur fondé ;
M. Guillaume Rigaud, prieur, c.uré,,de Gaumas,. au même diocèse, représenté par M. Lunarel, prêtre bénéficier de l'église de Réziers, son procureur fond,é ;
M. Antoine Privât, prieur, curé de Notre-Dame de Nize, au même diocèse;, représenté par M. Glouteau, curé dë Badones, son procureur fondé;
M. Charles-Augustin Montagnol, chanoine de Joncels, prieur, curé de Luttas, au même diocèse; représenté par M. Fraisse, prêtre bénéficier de l'église de Béziers, son procureur fondé;
M. Jean Gaitier, curé de ïoncels, au même diocèse;
M. Joachim Gasc, prêtre, ciiré du Mas-de-Mourrié, au même diocèse, représenté par M. Cou toul y, prêtre prébendé de l'église de Béziers, son procureur fondé ; „ '
M. Antoine Ferrieu, curé de Notre-Dame d'An -trignagues, au même diocèse.;
M. Jean Granier, curé de Ceilles, au même diocèse, représenté par ledit M- Ferrièr, de Notre-Dame d'Antrighagues, son procureur fondée
M. André Bousquet, curé de Vinas, au même diocèse, et de la paroisse Notre-Dame de Rouvi-griac, son annexe;
M. Jean-André, Barthez, prieur, curé de Saint-Barthélemy d'Arnoyé, au mèmè diocèse, représenté par M. Blanc, prê.tre bénéficier de l'église de Béziers, son procureur fondé ; .
M. Jean-François Cabassut, prieur, curé d'Avène, au même diocèse, et, des paraisses Saint André de Rieusec et Serviez»; ses annexes ;
M. Elézard-Francpis Vidal, prieur,puré de Sàint-Mar,tin de Clemensau, au même diocèse, représenté par M. Augier, prieur, curé de Servian, sop procureur fondé. ;
M. Pierre Màzel, curé de Graisspsat, au fjpême .diocèse, représenté par M. Astruc, puréde Gabripis, son procureur fondé';
M. Jean Réveillon, curé deCaijpplqng,,au même diocèçe, représenté, par M. Martin, c^é de la paroisse Saint-Aphrodise de Béziers, son procureur fondé ;
M. Barthélémy Marie, curé de la paroisse^Saint-Etienne de Marsan, et de celle de Saipt-Laurent de Ferreirples, son annexe* au même diocèse, représenté par M. Balausac, curé de Lieurant-les-Béziers, son procureur fppdé ; /,
M. Antoine Sales, curé de Taussac, au même diocèse,représenté par M. Daumas, curé d'Aspipon, son procureur fondé;
M. Barthélémy Leverre, curé de Villeneuve-les-Béziers; jj
M. Louis Espic, prieur, curé de Gers, au même diocèse ;
M. Henri RigaJ, curé de Portirangues, au même diocèse "
5 M,. Guillaume Vivarès, curé de Vias, au diocèse d'Agde ;
MlSéverin'-Joseph P'ayen, 'cûré de la paroisse Saint-Etienne de la ville d'Agdë ;
M. Blaisé-HyacifltheMorel,prieûrde la paroisse de Saint-Sever de la ville d'Agde, 'représenté par M. de Cars, précenteur dé ■ l'église de la même ville, son procureur fondë ; ' ! , M. Honoré Olive, curé de la ville dê Cette, au même diocèse, représenté par M. Denis Fave,
son procureur fôMé;
M. Antoilie-Josèph-Xavier Michel, prieur, cUré, de Bouzigqes, p);mêtné' diocèfeë, rëpré^enté par M. Leutheris, prieiïr, çtirè: de Mèze, soil procureur îoMé;
M. Jëàtt Lauv Curé dë Saifït-îfertîù1 duCrau, aufriêmedidcèse, représenté par M. Botfniol, ar-chiprêtre de CàZouls-ies-Béziers, sonprocureur fondé ;
M. Jùsepli Leutheris, prieur, cùré de Mèze, au même dibcèsé'V.
M. Pierre-Jean Pe*rny, curé de Florenzac, au Abêtiie diocèse;
M. Jean Viel, curé de Marseillan, au même diocèse ;
M. François Lagrifoul, prieur, curé de Promerols, au ttiêrne, diocèse, représentê palr lédit M. Pérny, eu ré de FlorenzaC, son procureur' fondé;1
M. François Julliïtu, çuré de Plhel, au ' même diocèse, représenté par'M. Gbttés, prieur, ;çurê de Bonjari, éon procureur fondé ;.
M. Etienne Màrin, prieur, curé d'e, Nézignan, au' mêhié diocèse";1 :
M. Gaspard-François Pouget, curé de Saint-Ti-béry, au mêmëdiocèse.
M. Jean-F'rançpis Mazen, Ctirê dë BesS an, au mêmedibcèse;
M. Barthélémy Rfrudes, curé ïe Cbussergues, au même diocèse, représenté par, M. Guibert, curé de Montblanc, s0h procureur, fondé;.
M! Ëftënne Vignier, prieur, curé dé Cornéilhan, au même diocèse, dè Bèziérs ;
M. Jean-Jacques Boudes, curéde Cabreroles. au même diocèse, représenté par M. Blanc, prêtre bénéficier de l'église de Béziers, son procureur fondé; ' . V; ' ^ Y.' .
M. François Abbal, priéur, curé de Sainte-Madeleine de'Monis, au même diocèse, représenté par M. Saûche,, prêtre prébendé \le l'église de Béziers, son procureur fondé ;
M. Noël Vergnes, curé de Poujol, au même dioèèse ;
M. Jean Cabriè, curé des Aires, au même diocèse, représenté par M. Goutouly, prêtre prébendé de l'église de Béziers, son procureur fondé ;
M. André-Martin Lautres,. curé d'Hërêpiân, au mêmediocèse, représenté par M. Leverre, curé de ViTleneuve-les-Béziers, sOu prochreur fondé ;
M. Jean-Jacques-Joseph Flôltard, prieur, curé de Côlombières, au même diocèse, représenté par M. Sanche, prêtre prébendé de l'église de Béziers, son procureur fondé
M. Jeap-Joseph Lussignol, pribur, curé de Dôuts, au même diocèse, représèoté par M. Gottis, prieur, Curé de Bonjan, son procureur fondé;
M. Jacques-Françbis Bel, curé de Saint-Gervai's, au diocèse de Castres ;., ' ' V ' .'. ^ : ,
M. Victor Sebè, prieur', curé dé Çastanet-le-Haut, au même didCèse,' relprésenté par M. Brès, prêtre, professeur au collège royal de Béziérs, son procureur fondé;;
M. ^^sfe&^JMèxîà^l^'cio^^^a^^KCTi^raè- au même dioèèse, rëprésenté pàr M. Bel, cUré de Saint-GerVaisV ion proeurèur;,fonlaé' ; ; ' ';7 '
M. Alexis Pélissier, prieur curé de Saint-Amans
' de Motinis, au même diocèse, représenté par M. Audran, curé de Néfiès, son procureur fondé ;
M. Pierre Castel, curé de Maurian, au'même diocèse, représenté par M. Brès, prêtre, professeur au collège de Béziers, son procureur fondé;
M. Antoine Roque, prieur, curé de Saint-Gé-nièS de Varàtisâl, aumême diocèse, représenté par M. Bel, curé de Saifit-Gëcvais, son procureur rohdé:♦
, M. Urbain Pas de Cesse, curé de Villemagne, au diocèse de Béziêl'S, représenté par M, Massôt, prieur, curé de Saint-Julien les Ollargues, son procureur fondé ;
M. Jean Blanc, curé de Montady, au même dio-• cèse;
M. Gabriel-Paulin Orozals, curé de Sauvian, au ihême dipcèse, ,représenté par M. Bouniol, ancien archiprêtre dë Cazouls, séh procureur fondé ; , M. Antoine Granier, curé de Sériguan, au même diocèse ;
M. Joseph Bellecgon, curé de Vendres, au même diocèse ; ,
M. Jacquës-Alexis'Gondret, euré de Lespignan, au même diocèse;. ', V ^r i
M. Jean-Bàptiste-Bernard Cathelau, curé de Colombiers, au même diocèse, représenté par M. Libes, curé de Villenouvelle, son procureur fonde ;',
M. Louis-HonOré Dalmâis de Curnieù, archiprêtre de Capestan,.3u diocèse de Narbonne ;
M. Jean Pages,curé de Quarante, aumême diocèse ;;
M. Jean-Louis Gouttes, ctiré d'ÀrgélàiSj au même diocèse;
M. Josèph Féréol Rolland, curé de Bize, au même diocèse;
M. Marc-Antoine Jaussau, Curé de Maihac, au même diocèse ;
M. Hyacinthe de Larentièrev/prieur, curéde Purssegnier, au même diocèse;
M. Thomas Tharbouech, curé de Cressan, au même diocêsé, représenté par M. de Larentiêre, prieur, curé de Puissegnier, son procureur fondé ;
M. Jean-Baptiste Fali'ou, Curé de Montels, au mêmë diocèse-, représenté par M. Rolland, curé de Rize, son procureur fondé ;
M. Bernard Aûgê, curé de Polhès, au même diocèse ;
M. Thomas Pigol, prieur, curé dé Nissan, au mêmediocèse;
M. Gabriel Crouzilhac, prieur, curé de Maureil-han, au diocèse de Béziers, représenté par M. Bouniol, ancien archiprêtre dé Cazouls, son procureur fondé; :
M. André Mathieu de Tabarier, prieur, curé de Raméian, au même diocèse;
M. François Pagès, curé de Cuzy, au diocèse de Saint-Pons, représenté par M. Pagès, curéde Quarante,, son procureur fondé;
M. Jean-Joseph Gros, curé de Montbuliès, au même aioCèse, représenté par M. Gouttes, curé d'Argeliers, son procureur fondé;
M. Pierre Hyger Gabanon , curé .d'Agel, au mêipe diocèse,, représenté par M. Rolland, curé de Rize, son procureur fonde,;
M. Pierre-Jean-Prosper Gros, prieur, curé d'Algues-Vives, au même diocèse, représenté par M. Lavigne, curé , de Veû'tenac, diocèse de Nar-j bbhne> son procureur fondé ;
M. Martin Martin, curé de Sebazail, au même i "dibcèse'dë Saih't-Poils ;
'' ' M. 'Àrifôîu'é-))bviiaimquè' ^roià, curé dé' Vïlles-passan, au même diocèse, représenté par M. Mas-
sinh, curé de Saint-Chinian, son procureur fondé;
M. Piérre-Jean-François de Guiraud de Las-serré, prieur, curé de Saint-Martin de Larçon, au même diocèse, représenté par M. Bonnaviable, prêtre, prébendé de l'église collégiale de Béziers, sçn procureur fondé ;
Ç M. Joseph-Etienne Abbran, curé de Lauzières, au diocèse dé Lodève, représenté par M. Théron, prêtre bénéficier de l'église de Béziers, son procureur fondé ; „ / ,
R. P. Charles-Joseph de Fleury, prêtre, prieur des Carmes de cette ville,. formant actuellement toute la communauté ;
, Les Pères Cordeliers d'Agde, représentés par M. Claude-Félix Maffre, bénéficier de l'église d'Agde, leur procureur fondé ; | Les Pères Carmes de Lodève, représentés par le R. P. de Fleury, prieur des Carmes de Béziers, leur procureur fondé ; l*^''^:'"''...
Les Pères Cordeliers de Pézenas, représentés par j M. "Salvy Sudre,prêtre du diocèse d'Alby, leur pro- j cureur fondé ,'
Les dames religieuses du couvent de Notre-f Dame de Béziers, représentées par M. Jean-Marie i Daydé, vicaire général,du diocèse* leur procureur î' fondé ; "f^ %!; v-
Les dames religieuses du couvent de Sainte- | Marie de Gignac, représentées par M. Nouguier, j curé de la même ville, leur procureur fondé ;
Les dames religieuses d'Agde, représentées par i M. Mazac, curé de Bessah, leur procureur fondé ; !
Les dames Ursulines de Pézenas, représentées par M. Savy, curé de la même ville, leur procureur fondé;' ; .
M. Jean-Baptiste Ghareim, supérieur et député des prêtres de la congrégation de la Mission de la maison dé Béziers ;
R.-P. Guillaume Cerize, député des Pères Dominicains de Béziers ;
R.-P. Joseph Tédenat, député d,es Pères Augus-tins de Béziers ; , ~
R.-P. Pierre Lafije, député des Pères Minimes de Béziers ;
R.-P. Benoit Rigal, prieur et député des Pères Augustins de Montagnac ;
R.-P. Jeân Julien, prieur et député des Do*-minicains de Clermont-Lodève ;
Les dames Ursulines de Béziers, représentées par M. Jean-Marie Boucard, prêtre prébendé honoraire de l'église de Béziers, leur procureur fondé;
M. Jean-Guillaume Rolland, prêtre, du diocèse d'Agde, chapelain de la chapelle Notrè-Danie, érigée dams la paroisse de Mèze, représenté pairM. Fabry, prêtre hebdomadier de l'église d'Agde, son procureur fondé ;
M, Pierre Coutouly, prêtre prébendé de l'église de Béziers, chapelain de la chapelle dite de l'Obit du purgatoire, érigée dans l'église Saint-Félix de Béziers ;
M. Jacques-Guillaume Salet, ecclésiastique du diocèse de Lodèvè., chapelain de la chapelle No-tre-Daihe-de-Gonsélation, fondée dans la paroisse Saint-André;
M. Jacques-Joseph-Alexandre de Portalon, pré-trè, chanoine de l'église collégiale Saint-Aphrodise de Béziers, chapelain de la chapelle' Saint-Jean, , érigée dans la paroisse de Bessan-;
M. Roque Despon, prêtre prébendé du chapitre de Moissac, chapelain de la chapelle du Corpore Christi, fondée dans l'église Sainte-Madeleine dé ! Béziers, représenté par M. Boucard, prêtre prébendé honoraire de l'église de Béziers, son procureur fondé ;
M. Guillaume Salvan, prêtre chanoine de l'église collégiale Saint-Aphrodise de Béziers, chapelain de la chapelle dé'Rôuch, fondée dans l'église Saint-Félix de la même ville ;
M. Pierre-Louis Martin, prêtre prébendé de l'église dè Béziers, chapelain de la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Loupian ;
M. Pierre-Félix Belpel, prêtre prébendé de l'église de Béziers, chapelain de la chapelle de Gaizy, fondée dans l'église paroissiale de Mont-blanc, et de la chapelle Sainte-Catherine,.., érigée dans celle d'Arignan-du-Vent ;,
M. Etienne de Rivés, prêtre chanoine de l'église collégiale Saint-Apnrodise de Béziers, chapelain de la chapelle des Onze mille vierges, fondée dans la paroisse de Montblanc, et de la chapelle Sainte-Croix, fondée dans l'église Saint-Félix de Béziers ;
M. Emmanuel Cielle, prêtre chanoine de l'église collégiale de Bézièrs, chapelain de la chapelle Notre-Dame et de *tous les Saints, érigée dans l'église Saint-Félix de Béziers, représenté par M. Etienne de Rives, chanoine, de la même église, son procureur fondé ;
M. Jean Azema, prêtre hebdomadier de l'église de Béziers, chapelain de là chapelle Sainte-Anne, êrjgéé dans là paroisse de Portirages ;
M. Jacques-Gilbèrt Villebruno, diacre du djo-' cèse d'Agde, chapelain de la chapelle Saint-Pierre, érigée dans la paroisse de Montagnac, représenté par M. Jean-Baptiste Desmazes, chanoine sacristain du chapitre de Pézenas, son procureur fondé ;
M. Claude-Antoine Arquinet, prêtre chapelain de la chapelle Sainte-Croix, érigée dans la paroisse de Mèze, représenté par ledit sieur Desmazes, chanoine de Pézenas, son procureur fondé; . ,,
M. Jean Astruc, prêtre, curé de Càbriols, chapelain de la chapelle des Ames du purgatoire, fondée dans la paroisse de Saint-Pons dé Mon-chiens ; V' "
M. Pierre-MathiêU Fau'jaud, prêtre du diocèse -de Lodève, chapelain de la chapelle de Notre-Dame, fondée dans la paroisse de Soiibès, représenté par ledit M. Astruc, curé de Cabriols, son procureur fondé ;
M. Hyacinthe Jannot, prêtre chapelain de la chapelle du Purgatoire, ..fondée dans la paroisse de Bizo, représenté par M. Antoine Roube, prêtre hebdomàdiert de > l'église collégiale Saint-Aphro-dise de Béziens, son procureur fondé ;
M.Louis Roube, prêtre prébendé de l'église de Béziers, chapelain de la chapelle Saint-Etienne, fondée dans la paroisse Saint-Félix de la même ville, tant en son nom qué comme procureur fondé de M. Joseph Franc, prêtre, prébendé du chapitre Saint-Nazairé, et de M. Jean-Pierre Ca-doret, prêtre, prébendé du chapitre Saint-Aphrodise, ses chapelains ; /
M. Jeân-François Valat, prêtre du diocèse d'Agde, chapelain de la chapelle Saint-Crépin, fondée dans la chapelle de Pézenas, représenté par M. Etienne-Charles André prêtre, chanoine du chapitfe, de la même ville, son procureur fondé ;
M. Fulcrand Vignes, prêtre prébendé dé l'église de Béziers, chapelain de la chapelle Notre-Dame-de-la-Balme, fondée dans la paroisse Sainte-Madeleine de la même ville ;
M. Michel-François-Guillaume Fraisse, prêtre du diocèse de Béziers, bénéficier de l'église cathédrale, chapelain de la chapelle Saint-Martm s d'AIzoune, fondée dans la paroisse Saint-Félix de la même ville ; ,
M. Jacques-François Lagarde, prêtre bénéficier dé l'église d'Agde, cbapelain de la chapelle Saint-Joseph, érigée dans la paroisse de Monta-gnac, représenté par Jean-Ferrét, prêtre, pré-bendé 4e l'église dé Béziers, son procureur fondé;
M. Jacques de Lozereau, prêtre, chanoine de l'église de Béziers, chapelain de la chapelle Saint-Antoine, fondée dans la paroisse d'Aniane;
M. Michel-Thomas-Remy-Antoine Pagés, prêtre du diocèse d'Agde, hebdomadier de la même ville, chapelain d'un cant^ge, fondé dans la paroisse de Nézignah;
M. Barthélémy Àugé, prêtre, prébendé de l'église de Béziers, chapelain dé la chapelle Saint-Antoine, fondée dans la.paroisse Saint-Etienne dè Marsan :
M. Joseph-Honoré Olivier, prêtre, prébendé de l'église Saint-Ambroise de Béziers', chapelain de de la"chapelle Notre-Dame-de-Bon-Port, érigée dans la Chapelle Saint-Félix de la même" ville, représenté par M. Hérail, prêtre, hebdomadier du susdit chapitre Saint-Aphrodise ;
M. Antoine Gibal, prêtre du diocèse de Béziers, chapelain de la chapelle de Saint-Hippolyte, Saint-Biaise, Saint-Joseph, Saint-Crépin et Saint-Crépinien, fondée dans l'église dé Gignac ;
M. Pierre Rouand, prêtre du diocèse de Lodève, chapelain de la chapelle Saint-Jeàn-Baptiste, fondée dans la paroisse de Pégairolles, représenté par ledit M. Ambroise Gibal, prêtre, sbn procureur fondé;
M. Jean-Baptiste Cabrié, prêtre du diocèse de Béziers, chapelain des chapelles Saint-Pierre et Saint-Féréol, fondées dans la paroisse de Villeneuve ;
M. Jean-François Armely, prêtre du diocèse d'Agde, ancien curé de la paroisse de Florence,' chapelain de là chapelleSaint-André, érigée dans la paroisse de ce dernier lieu;
M. François-Etienne Lafon, bénéficier de l'église d'Agde, chapelain de la chapelle Sàint-Maxent, fondée dans Ja paroissé Saint-Sever d'Agdé, représenté par M. Lunarel, prêtre bénéficier de l'église de Béziers, son procureur fondé ;
M. Pierre-Balthazard Olivier, bénéficier de l'église d'Agde, chapelain de la chapelle Saint-André, fondée dans la paroisse de Montagnac ;
M. Guillaume Palhouzier, prêtre, chanoine du chapitre Saint-Aphrodise de Réziers, chapelainde la chapèlle Saint-Guiraud, fondée dans la paroisse Sainte-Madeleine de la même vijfb, représenté paç, M. de Portalon, prêtre pnfflendé de l'église çathédrale, son procureur fon^e •
M. Jean-Antoine ViHçprun, ecclémstique du diocèse d'Agde, chapelain de la chapelle Notre-Dame d'Agde, fondée dans la paroisse de Pézenas,> représenté par M. de La Serre -de Fondore, clia- . noine doyen du chapitre de la même ville, son procureur fondé ;
M.Claude-Félix Maffre, bénéficier de l'église d'Agde, chapelain de la chapelle Sainf-Glaude, - fondée dans la paroisse de Marseillan; : ;
M. Jacques Roudier, ancier curé de Vendres, chapelain de la chapelle Sainte-Catherine, fondée dans la paroisse Sainte-Madeleine de Béziers;
M. Jean Fabre, bénéficier du chapitre de Pézenas, chapelain de la chapelle Saint-Antoine, fondée dans la chapelle de Valros :
M. Pierr'e Brès, prêtre, député des ecclésiastiques engagés dans les ordrés sacrés, non possédant bénéfices, qui sont actuellement habitués ou domiciliés sur la paroisse Sainte-Madeleine de Béziers ;
M. Louis Guibert, curé de Montblanc, député
des ecclésiastiques engagés dans les ordres sacrés, non possédant bénéfices, qui sont habitués ou domiciliés dans ia ville de Giermont-Lodève ;
M. Pierre-Léon-François Gayraud, prêtre du diocèse de Sainfr-Pons, député des ecclésiastiques engagés d'ans les ordres sacrés, non possédant bénéfices,-'qui sont habitués ou domiciliés' sur la paroisse de la même ville ;
M. François-Xavier Michel, prêtre du diocèse d'Apt, premier vicaire de la paroisse de Cette, député les ecclésiastiques engagés dans les ordres sacrés, non possédant bénéhces, qui sont habitués ou domiciliés dans cette même ville; ••'
M. Louis-Henri de Blay, prêtre, vicaire dè la paroisse de Perret, chapelain de la chapelle de la Saintè-Trinité, fondée,dans la paroisse de Ville-neuve-les'-Béziers, représenté par M. Malbon, prêtre, prébendé de l'église de Béziers, son procureur fondé ; .
M. Joseph Olive, prêtre, chanoine précenteur du chapitre de Gapestan, chapelàin de la chapelle Saint-Etienne, érigé dans la paroisse du' même lieu.
Dans Vordre de la noblesse.
Monsieur, frère du Roi, comte de Pézenas, représenté par M. Jean-Guillaume Strozzi Planta-vit, comte de La Pauze, maréchal des camps et armées de Sa.Majesté, son procureur fondé;
Très-haut et très-puissant seigneur François-Emmanuel de Crussol, duc d'Uzès, premier pair de France, prince dé Gayon, baron de Florenzac, Vias et autrés lieux, chevalier des ordres du Roi, représenté par M. Jean-Thomas, marquis de Visses, lieutenant au régiment d'Orléans dragons, son procureur fondé ;
Très-haut et très-puissant seigneur Victor-Maurice de Riquet, comte de Caraman, seigneur en partie du canal de Languedoc, lieutenant général aes armées du Roi, grand-croix de l'ordre de Saint-Loùis, commandant en chef du comté de Provence, représenté par haut et puissant seigneur Jean-Baptiste d'Alphonse, seigneur d'Alphonse, etc., patricè romain, chevalier de l'ordre de Saint-Lazare, citoyen de Béziers, son procureur fondé ;
Haut et puissant seigneur Pons Marthe, marquis de Thézan, comte ae Poujol, baron de Mour-cairol, seigneur d'Herpian, du Pradal, coseigneur de Mourèzé, et seigneur direct de Gessenon et de Roquebrun ; ; (
Très-haut et très-puissant seigneur Alexandre marquis .de Bermond, seigneur de Puisserquier, Maureilhan , Sebàzan, Saint-Balery, Colombiers et Tessan, représenté par haut et puissant seigneur Jean-François-Etienne de Sarret, baron de Conserqùes, capitaine de cavalerie au régiment du Roi, son procureur fondé ;' . f
Haut et puissant seigneur Jean-Maurice de Vjsses, marquis de Fohtés, seigneur haut et bas justicier de la terre de L'Estau-les-Fontés, diocèse de Béziers ; 7
Haut et puissant seigneur Henri-Antoine marquis de Gayon, seigneur engagiste de Boujun, seigneur de'Baissan, Foussan-le-Bas, et seigneur direct de Vendres, maréchal des cjimps et armées du Roi, chevalier de l'ordre de Saint-Louis ;
Haut et puissant seigneur JOseph-Hënri-Cqns-tance, marquis de Lort, seigneur de Perdiquier, Savignac, Marassan et autres lieux, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien maréchal général des logis de la cavalerie ;
Haut et puissant seigneur Jean-Baptiste-Joseph,
marquis d'Alphonse, seigneur d'Alphonse, et pa-trice romain, chevalier des ordres royaux» militaires et hospitaliers de Notre-Dame du Mont-Gar-melet de Saint-Lazare de Jérusalem, lieutenant de Roi de la ville d'Agde, citoyen de Béziers ;
Noble.Louis d'Alicnoux de Senegra, seigneur de la terre de Fos, citoyen de la ville ae Béziers ;
Très-haut et très-puissant seigneur Jean-François Béranger,; vicomte de Thezan, baron de Bous-sagues, seigneur d'Espondeilhan, de Cognas, d'Aumes et Mûries* seigneur direct de Bedarrieux, baron des Etats de Languedoc, colonel du régiment de Vermandois infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis; représenté par M.î le marquis de Thezan, son frère et son procureur fondé*
•Noble Jean de Benoist, comte de La Prunarde, seigneur de Lavallette, du Bosc et des Valarèdes, Lavasselle et Gerizières, ancien lieutenant-colonel de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, citoyen de»Lodève
Très haut et très-puissant seigneur Jean-Fran-çois-Gabriel, comte de Polastron, seigneur haut, moyen et bas justicier du fief noble du Bagnas, situé dans le diocèse d'Agde,- représenté par haut et puissant seigneur Jean-François de Sarrét, baron de Goussergues, capitaine de cavalerie .au régiment du Roi, son procureur fondé ;
Haut et puissant seigneur Pierre-François:Fré-déric de Ferrouil*.baron de Laurens, Fauzillion, et autres places* premier lieutenant dès gardes du :corps ae Monsieur, colonel de cavalerie ; chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis;
'Hauteet puissante dame Victoire Emérentienne . de Lacroix Gaudillargues* veuve de haut et puissant seigneur Henri-Gùiii au me de Carion d'Espagne de Nisas, comte de Paulin-, premier vicomte des Etats du pays d'Albigeois, - chevalier de l'or-drede Saint-Louis, seigneur de Lezignan-la-C'èbe, Font-Gouverte, Tourbes, Uselas,> et autres places, en qualité de légitime administratrice. des personnes et biens de ses enfants mineurs, représentée par M. le marquis de Gayon, son procureur fondé ; '
Haut et puissant seigneur Jean^Gabriel de La Treille jr marquis de Foziers, seigneur de Pegai-rolles, Le Ràs, coseigheur direct de la ville de Lodève, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine de dragons, citoyen de la ville de Lodève;
Haut et puissant seigneur Antoine-Henri de Sarret, baron de Goussergues, seigneur de Mont-marin Saint-Jean de la Cavalerie et Gastelfort, citoyen de Réziers;
M. Marie-Pierre Dupuy Montbrun, chevalier, vicomte de Cabanes, seigneur de La Roqûe, La Canourge, Saint-Pierre de La Farge, Parlatge, et; autres lieux ;
Très-haute et très^puissante dame Catherine-Françoise Gastinier de Gouffoulens, comtesse de Glermont-Brignac, Mouressè, etc., vicomtesse du Bosc, Satelles, etc., baronne de la Coste, dame' dè Saint-Privât, Sérignan et autres lieux, veuve de très-haut et très-puissant seigneur Louis-Marie de Poulpryy chevalier, marquis de Poul-; pry et autres lieux, lieutenant général des armées du roi, représentée par M. le màrquis de Gayon, maréchal des camps et armées de Sa Majesté, sOn procureur fondé ;
Très-noble François Simon, marquis de Grave, seigneur haut, moyen et bas justicier de Saint-Martin d'Aumés, et en partie dé Saint-Martin' d'fléraut, citoyen de Pézenas, ' réprésenté par noble Antoine-Félix de Juvenel, coseigneur de Carlencas, son cousin et son procureur fondé ;
Noble Antoine-Joseph de Jessé, baron de Levas, seigneur de Carlencas, Gampilergues, citoven de Béziers ; N
Noble Jean-Pierre-Aaron Seymaudy, vicomte de Saint-Gervais, colonel d'infanterie, et lieutenant des Gent-Suisses du Roi;
M. Pierre-Marie-Emmanuel de Reversac d'Eclès, comte de iMarsac et de Poupar, marquis de Ro-quelaure, seigneur de Labrée et du Gazan, baron de Roquefort et de Roussens, conseiller au parlement de Toulouse en qualité de père et légitime administrateur de là personne et des biens de M. Jean-Gabriel-Prosper de Reversac de Marsac, son tils, màrquis de Pez.ènnes, baron de Montesquieu, représenté par M. le comte de Prunarède, lieutenant-colonel de càvalerie, chevalier de Saint-Louis, s'on procureur fondé ;
Dame $ Marguerite^Pauline-EUsabeth de So-linhiac, épouse de noble Pierre-Henri-Etienne de Nattes, chevalier de l'ordre de SaintcLazare, capitaine au régiment de Lorraine-infanterie, dame pour un tiers de la naropnie de Magalas, représentée par ledit noble de Nattes, son mari et son procureur fondé ;
Darnè Marie-Anne-Jeaniie de Solinhiac, épouse de noble Jean-Baptiste-Bernard de La vit, chevalier, lieutenant de MM. les maréchaux de France en la sénéchaussée de Béziers, dame pour un tiers de là baronnie de Magalas, représentée, par ledit noble de Lavit, son mari et son procureur fondé ;
Dame Marguerite-Françoise-Elisabeth de j Solinhiac, épouse^de noble Pierre de. Solencier, capitaine d'infanterie, dame pour un tiers de la baronnie de Magalas, représentée par noble Claude Bérenger, vicomte de Nattes, son procureur fondé ;
M. Pierre-Maurice-Hilaire de Çlaris, seigneur de Saint-Félix, Saint-Guiraud et Rabieu, chevalier, conseiller du Roi en tous ses conseils, premier présidentlen survivance de la cour des comptes, aides et finances de Montpellier,' représenté par M. le baron de.Goussergues, son procureur fondé;
Haut et; puissant seigneur Théodore, marquis dé Barrai d'Arènes, chevalier, ancien lieutenant de Roi de la province de LanguedoG, seigneur haut, moyen et bas justicier du Yiala, au diocèse de Lodève, et seigneur moyèn et bas du château et domaine du Parc, situé, partie dans le; diocèse de Réziers, et partie dans le diocèse d'Agde ;
Haute et puissante dame Françoise-Mathurine de Guignard de Saint-Priest, veuve de haut et puissant seigneur Marc-Antoiné-Marie-Thérèse d'Agde, marquis d'Axal, comtesse de Montpeir-roux, représentée par. haut et puissant seigneur Qabriel-Jean-Guillaume de Pasca'l de Saint-Juerry, viconite deJuerry, seigneur de Gaziihac, capitaine de càvalerie, son procureur fondé;
' Noble Antoine-Félix de Juvenel, coseigneur de Carlencas, citbyén de Pézenas;
Haut et puissant seigneur Jean-François de Bonnet de Maureilhau, baron de Polliès, seigneur de Neiffies et autres places, citoyen de Béziers;
Haut et puissant seigneur, noble Joseph comte de Brettes dé Thurin, àncièn officier de cavalerie, seignèur de Mézeilhes;
Noble Joseph-Françôis .de Rives, seigneur et baron du lieu de Ribaute, citoyen de ^ziers;
M. Jean-Hyacinthe-Stanislas de Mahieu, seigneur en paréage de Colombiers, seigneur direct de Cazouls, représenté par M. François-Marie-Zéphirin, chevalier de Mahieu, son frère et son procureur fondé ;
Noble Fi'ançois-Henri de Vidal de Latreitte, seigneur de Lasteules-Notre-Dame, de La Garri-
gues, du Gayfe et de Laganas, citoyen de Bédar-rieux ;
Noble Antoine-André Lequepeys, seigneur de Bonsignes ; '
Haut et puissant seigneur Charles-Marie de Bar- , beyrac, marquis de Saint-Maurice, représenté par M. Henri-Raymond de Peyrottes, baron de Soubès, seigneur de Poujols et autres lieux, ancien officier / des vaisseaux du roi, son procureur fondé
Haut et puissant seigneur Henri-Joseph de Cha-rayzieux, chevalier, baron de la Valtière et dé Pailhez, maréchal des camps et armées du Roi, commandant pour Sa Majesté au môle Saint-Nicolas, île Saint-Domingue, représenté par noble Etienne-Jean-Joseph de Catellau de Saint-Meu, lieutenant de MM. les maréchaux de France, son procureur fondé;
Noble Daniel-Barthélemy de Lazard, président, trésorier de France en la généralité de Montpellier, seigneur en toute justice du lieu de Canet;
Haut et puissant seigneur Pierre de Grav,e," chevalier, ancien capitaine de cavalerie, chevalier de Tordre de Saint-Louis, seigneur haut, moyen et bas justicier en partie de Saint-Martin-les-Mon-tagnac, représenté par noble Antoine-Félix de Juvenel, coseigneur de Carlencas, son procureur fondé;
* M. François-Laurent d'Albènes, seigneur et baron du lieu de Loupian ;
Haut et puissant seigneur Étienne-François de Portalès, marquis de Vignoles, seigneur de Cour-monterral, seigneur du fief de Saint-Marcel, dans la sénéchaussée de Béziers, et autres places, citoyen dé Montpellier, représenté par M. le marquis de Fozières, son procureur fondé;
Noblfe Joseph-Antoine- de Villeraze, seigneur haut, moyen et bas justicier de CasteinaU et Saint-Bauzile des Glaissan,. citoyen de Bézîers, représenté par noble Henri-Joseph de Jessé, capitaine de cavalerie au régiment de Royal-Picardie, son procureur fondé ;
Noble Jacques-Louis d'Hemenc, ancien officier au corps des grenadiers de France, coseigneur d'Espoudeilhan, citoyen de Béziers ;
Noble Jean Fulerand de Saint-Jullien, seigneur de Puech ;
Haut et puissant seigneur * Etienne - Gabriel-François de Gransoigne, chevalier d'Auterives, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine commandant au régiment de Vermandois, marquis de Marvielles, baron de Lescard, seigneur de l'Isle-d'Agde, de Baudi-nelly;
Haut et puissant seigneur Jean-Joseph-Martin de Barbeyrac, chevalier de Saint-Maurice,seigneur de Jourmac et des fiefs nobles du Paratge et Le-vasseur, situés au lieu de Saint-André, représenté par, M. de Lazard, trésorier de France en la généralité de Montpellier, seigneur dè Ganel et autres places, son procureur fondé ;
Haute et puissante dame Catherine Jeard, veuve et héritière de haut et puissant seigneur Pierre marquis de Lort-Sériguan, dame haute, moyenne et basse justicière de la terre dè Farlet au diocèse d'Agde, représentée par haut et puissant seigneur Jacquet-Joseph-Augustin, comte de Lbrl-Sérignan, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, novice des ordres royaux militaires et hospitaliers de Notre-Dame du Mont-Garmel, de Saint-Lazare de Jérusalem, son fils et son procureur fondé; N
Haut et puissant seigneur Iriex-Pierre de Lau-zade, chevalier, seigneur de Jonquières, capitaine au régiment de Vermandois, représenté par M. Jo-
sephde Bonnefoux, chevalier, capitaine commandant au même régiment, chevalier de l'ordre de Saint-Louis, son procureur fondé ;
Haut et puissant seigneur Paul-François-Vincent de Fleuri, chevalier, seigneur des Bains de Repues, Montferrant et Be^is, coseigneur direct de Gaux en ce diocèse, citoyen de Toulouse, représenté par M. le marquis d'Alphonse, son procureur fondé ;
. Haut et puissant seigneur Henri-Etienne de Bonnet de Monreilhan, coseigneur de Savignac, demeurant à Soupetz, diocèse de Saint-Bapoul, représenté par M. le baron de Poihes, soji cousin, et'sôn procureur fpndé ;
Haut et puissant seigneur François-Emmanuel de Garion. de Nipas, baron de Roquesels, représenté par noble Pierre-Henri marquis de Nattes, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, son procureur fondé ;
Noble PierreiBalthazard de Lavit, Seigneur haut-justicier de Glairac-Gaujas, lieutenant de cavalerie au régiment de la Reine, chevalier de l'ordre de Saint-Louis, représenté par noble Pierre-Henri-Etienne de Nattes, chevalier de l'ordre de Saint-Lazare, capitaine au régiment de Lorraine-infan-terie, son procureur fondé ;
Dame Marguerite-Françoise de Lavit, veuve de noble Jean-Pierre de Solinhiac, baron de Magalas, chevalier de l'ordre de Saint-Louis, lieutenant colonel au régiment de la Reine-cavalerie, dame du fief d'Espagnac, situé dans le susdit lieu de Magalas, représentée par noble Jean-Baptiste-Bèr-nard de Lavit, chevalier, lieutenant ae MM. les maréchaux de France, son procureur fondé;
Haute et puissante dame Félicité-Justine de Jarènte, comtesse de Bausset, mère et légitime administratrice de ses enfants, seigneurs de Sau-vian, représentée par noble Marie-J eau-André-Maurice-Hyacinthe Le Sage d'Hauteroche, citoyen de cette ville, son procureur fondé;
Noble Joseph-Henri de Combettes de La Fayole, seigneur de Poujols et coseigneur de Soubès, citoyen de Milhau, représenté par M. le comte Dupuy-Montbrun, son procureur fondé,;,
Noble Jean-Louis-Joseph-Hepri, comte de Las-serre d'Aroux, Ghevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Lazare, ancien capitaine d'infanterie au régiment d'Aunis-infanterie, seigneur direct du fief de la Vernière ou Escaniès ;
M. Pierre-Gharles-Antoine de Neyrac, écuyer, seigneur du Gros, conseiller maître en la cour des comptes, aides et finances de Montpellier, représenté par noble Joseph-François de Rives, baron de Ribaute, son procureur fondé ;
Dame Marguerite Rigal, veuve de M. Henri de Ribes, dame en partie et avec toute justice de Lezignan-la-Cebbe et Uselas, représentée par noble Louis-César de Laserre d'Aroux, chevalier de l'ordre de Saint-Louis, son procureur fondé;
Haut et puissant seigneur comte de Visses de Saint-Martin, baron d'Arboras, seigneur de Saint-Martin de GastrieS, chevalier de l'ordre de, Saint-Louis, représenté par M. le marquis de Fontès, son procureur fondé ;
Noble Jean-Jacques-André de Fabre, chevalier, baron de Latude, seigneur de Saint-Michel et autres places, citoyen du lieu de Poncerols, représenté par M. le baron de Laurens, premier lieutenant des gardes de Monsieur, son procureur fondé ;
M. Louis Raimond, chevalier de Jacomel, seigneur du fief de Saint-Marcel dans le terroir de Mèze ;
-Noble Anne-Jean-Jacques de Maistre de Roques-
sol, seigneur du fief noble de Loubatières, dans le comté de Pézenas, citoyen de cette dernière ville, représenté par noble Barthélémy de Maistre de Roquessol, commandant du corps royal d'artillerie dans les places de Narbonne, Agde, fort Brescou, etc., chevalier, de l'ordre de Saint-Louis, son père et son procureur fondé ;
Noble Jean-Joseph-Etienne de Raymond des Pradels, seigneur du fief noble de'Moulebrous dans le terroir de Fraisse, diocèse de Saint-Pons, et du fief de la Barthe, représenté par noble François DecCup, seigneur d'Homps, citoyen du lieu de Bize, son procureur fondé i,
Noble Jean-Baptiste-Joseph de Jaquetz, seigneur en partie du fief de Verniol, dans le terroir de Pomerols, ancien capitaine au corps des grenadiers de' France, chevalier de l'ordre de Saint* Louis, citoyen deFlorensac, représenté par nobie Jacques-Hercule de Jaquetz de Brey, ancien capitaine commandant au régiment-duc d'Angoulêîhe, chevalier du même ordre, son procureur fondé ;
Noble Jacques Hercule de JacqUetz de Brey, seigneur dû fief noble d'Auriol, dans le terroir de Florensac, chevalier de l'ordre de Sainlr-Louis, citoyen de ce dernier lieu ; '
Haut et puissant seigneur Jean-André-César, marquis de Gepestoux, seigneur de Madières, du Mas, Oelpont et autres lieufc, gouverneur et commandant pour le Roi des villes et vigueries du Vigan, lieutenant de MM. les maréchaux de France, citoyen de cette dernière ville, représenté par M. le comte de La Prunarède* son procureur fondé \
M. Joseph-François-Alexandre de Planque, seigneur de Fraisse, ancien capitaine au régiment de Navarre, chevalier de l'ordre de Saint-Louis, lieutenant de MM., les maréchaux de France, citoyen de ia Salvetat, représenté par M, Jean^François-Josepb de Moyria, chevalier, citoyen de Béziers, son procureur fondé;
M. Pierre-Joseph-Marc-Antoine de Gabrol, sei-
fneur du fief de Montarnaud dans le terroir de
raisse, ancien mousquetaire du Roi, citoyen de la Salvetat, représenté par M» Claude-Joseph de Moyria, chevalier de Tordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare, capitaine au régiment de l'Isle de France, son procureur fondé ;
Nobie Maro Cabanes, seigneur de Puimisson, citoyen de Montpellier, représenté par noble David-André de Bâsser, chevalier, sou procureur fondé-,
Noble Guillaume d'Abbes, seigneur haut, moyen et bas justicier de Gabreroles, la Lignières, Aiguës-Vives, Leutherie et autres lieux, ancien conseiller correcteur en la chambre des comptes du Languedoc, citoyen de Pézenas, représenté par noble Guillaume-Raymond de Cassan, son procureur fondé ;
Noble François-Antoine de Mayin, coseigneur direct de la ville de Saint-Gervais, citoyen de Béziers;
Dame Catherine de Masclary, épouse de noble Èlie de Ledrier, lieutenant-colonel d'infanterie» dame de la Gaumette, représentée par ledit noble de Lédrier> citoyen de Béziers, son mari et son procureur fondé ;
Noble Louis-Redon de Gomerac, seigneur du fief noble de Saint-Frichoux, situé dans le terroir de Quarenté, citoyen de ce dernier lieu, représenté par noble Louis-^Redon de Gomerac, son fils ainé et son procureur fondé ;
M. Paul-Protàis Roergas de Serviez de Campre-don, écuyer, seigneur des fiefs nobles de Serviez
Sadde, Truscas et Campredon dans la terre d'A-vesne, et d'un autre fief noble dans le vicomté de Nébuzpn, citoyen de Saint-Gervais ;
Noble Louis de Vaniéres de La Lande, cosei-,gneur des lieux de Saint-Nazaire de Ladarès et de Roquebrun, citoyen du lieu de Magalas: | v.
Noble Paul-François-Joseph de Bedos de Celles, seigneur direct de CauX, demeurant en ce dernier lieu, représenté par noble Jean Fulerand, de Saint-Julien, seigneur du Puech, son procureur fondé;
Noble Louis-François-Saturnin de Bedos, seigneur de Celles, représenté par ledit noble de Saint-Julien, son procureur fondé;
Noble Gharles-Jean-Baptiste de GleiseS de La Bianque, chevalier, premier président, et juge-mage honoraire en la sénéchaussée et siège pré-sidial de Béziers, citoyen de la même ville;
Très-noble Henri du Mas, comte de Manse, citoyen de. Béziers;
Noble Pierre-Henri-Marquis de Nattes, chevalier de l'ordre de Saint-Louis, citoyen de Béziers ;
M. Jean-Guillaume Strozzi Plantavi.t, comte do ia Pauze, maréchal des camps et armées- du Ro'i, citoyen de Pézenas;
Noble Jean-Baptiste-Bernard de La vit, lieutenant de MM. les maréchaux de France, citoyen de Magalas;
Noble Henri-François-Marie de Pascal de Saint» Juery, lieutenant-colonel de cavalerie, chevalier de Saint-Louis* officier supérieur des gardes du corps de Monsieur, citoyen de Bésiers ;
Noble Etienne de Mirmàri* ancien capitaine aux gardes lorraines, chevalier de Saint-LoUis, citoyen, de Saint-Thibery ; ■ „ : g
Noble Guillaume-Jean-FrançoiS de Bunis, citoyen de Béziers 5 _
Noble Etienne-Jean-Joseph de Catellau de Saint-Meu, iieutenant de MM. les maréchaux de France, citoyen de Béziers;
Noble Jean-Maurice de Forés, capitaine d'infanterie, chef de division des canonniers gardes-côtes d'Agde,„ chevalier de Saint-Louis, citoyen de Béziers;
Noble Jean-Jacques Fermand de La Banquiêre, ancien lieutenant principal au sénéchal et grési-dial de Montpellier j oitoyen.de Pézenas;
Nobie André-Gharles de Lavit, seigneur et baron de Montégut, citoyen de Bédarrieux; .
Noble Claude-Bérenger, vicomte de Nattes, ancien capitaine d'infanterie, chevalier de i'ordre de Saint-Lazare, lieutenant de MM. les maréchaux de France, citoyen de Saint-Thibery; ,.
Noble Pierre-Henri-Etienne de Nattes, capitaine au régiment de Lorraine-infanterie, chevalier de l'ordre de Saint-Lazare, citoyen de -Magalas ;
Noble Jacques-Robert-Jean-Baptiste de Barbier, capitaine au régiment d'Aquitaine-infanterie, citoyen de Béziers ;
Noble Jean de Ferrouil de Montgaillard, citoyen de Villeneuve;
Noble Guiraud de Christophe, ancien capitaine d'infanterie garde-côtes, citoyen de Béziers;
Noble Henri dé Boudoul, citoyen de Pézenas;
Noble Joseph-François de Lescure, citoyen du lieu de PuissergUier ;
Noble Jean-Antoine de Martin, citoyen de Gler* mont-Lodêve ;
Noble François du Cup, seigneur d'Homps, citoyen de Bize ;
Noble Louis-George-Roch de Geoffroy, citoyefl de Capestan;
Noble Jean-Guillaume-Immanuel dë Yamière* citoyen du lieu de Caux ;
Noble Jean-François de Ricard-Bailhou» avocat au parlement, citoyen de Florensac; . Nobie Louis Redon dé Corneras, citoyen du lieu de Quarante ; .
Noble Louis-Joseph de Mayni deMadale, citoyen de. Béziers;
Noble Claude-Joseph de Laurès, citoyeil de Ci-gnac ;
$ Noble Louis-César dè Lazare d'Aroux, chevalier de l'ordre, dë Saint-Louis, citoyen de Pézenas ;
Nobie Guillaume-Raymond de Gassan, citoyen de Béziers;
Noble Thomas-Joseph de Baderon de Maussac, citoyen de Béziers ;
M. Joseph de BoUnefôux, chevalier, capitaine, commandant au régimeht de Vermandois, chevalier de Saint-Louis, seigneur du fief de la ville de Frontignan, citoyeh de Béziers;
Noble Elle de Lédrier, lieutenant-colonel d'infanterie, citoyen de Béziers ;
Noble Jean-Baptiste de MilHé de Saint-Victor, seigneur direct dé la ville de Cessenon, ancien capitaine au régiment royal de Roussillon-infan-terie, chevalier de Saint-Louis, citoyen de Gesse-non ;
M. Jacques-Joseph Auguste, Comte de Lort-Sérignan, citoyen de Pézenas ;
Mi. Glaude-Joseph de Moyria, chevalier de l'ordre de Saint-Lazare, capitaine au régimeht de l'Isle de France, citoyen de Béziers •
M. Jean-François-Joseph de Moyria, Citoyen de Béziers;
M. Henri-Joseph de Jessé* capitaine dé cavalerie, Gitoyen de Béziers ;
M. Marie-Jean-Àndré-MaUrice^Hyacinthe Le Sage d'Hailteroche, citoyen de Béziers;
Noble Henri DU Lac, écuyer, ahciett Conseiller-secrétaire du Roi, maison et couronne de France, en la chancellerie près la cour deB comptes, aides et finances de Montpellier, citoyen de Béziers ;•
Noble Jean-Baptiste d'Embry. maître des comptes en la généralité de Montpellier* Citoyen de la ville d'Agaé ;
Noble Barthélemy-Roch de Milhé, Citoyeh de Gessénôhy
Noble David-André de Basset, chevalier} Citoyen de la ville de Bédarrieux;
Haut et puissant seigneur, Jean-François-Etienne dè Sarrèt t baron de Coussergues; capitaine de cavalerie au régiment du Roi, citoyen de Béziers ; 1 Haut et puissant seigneur Charles-Louis de Bé-rârd. d'AlaiB, comte de Montalet, ohëvalier de l'ordre royal ét militaire de Saint-Louis, ancien lieutenant de vaisseau du Roi, Citoyen de Béziers;
Haut et puissant seigneur François de Bérard d'Alais, marquis de Montalet, Chevalier, capitaine au bataillon' de garnison de Languedoc, citoyen de Marseillan ;
Haut et puissant seigneur François* marquis de Visses Latude, capitaine .d'infanterie, citoyen de la ville de Montagnac
Haut et puissant seigneur Jean-Thomas, marquis de Latude, lieutenant au régiment d'Orléans-dragons, citoyen de Montagnac.
Dans l'ordre dû tiers-état.
Les sieurs de Nanthon, Rey, Azais, Motireau, PraditteS, Coste d'Espagnac, Chevalier; Eustache, Vincentio et Pagès, députés de la ville de Béziers; s , , '
Les sieurs Bousquet, Taillet, -Durand, Carrilo, Arnaud neveu et Audibert, députés de la Ville d'Agde;
Les sieurs Héïiri fiebbUl, Ttiomaé, Mailhebau fils, Rességuier, Rigal, Bourbon, Revel, Atinequite cadet, François RebOUl et Alafcard, députés 'ae 1* ville de Pézenas : la députation de Celte communauté ayant été étendue jusqu'au iiombre de dix. par des ordres particuliers de Sa Majesté, qui nous ont .été adressés ;
Les sieurs Merle, Mercier j serans, Galibert, Ger-bier, Gastillon, TudeSq père et Goudârd, députés de la ville de Cette
LeS sieurs FabregueUèëAValètte, Martiû dé La Garde, Fournier, Rouaud, Crouzet fils, PâsCâl, Ollier et Martin, députés dé la villë de Lodève;
Les-sieurs Prâdal, CârtenS, Pigot et ROqUes, députés de la ville de Saint-Pons ; .
Les BieUrs Estroc, Avellau, RochiëP et Gombeau, députés de la ville de Gignac ;
Les sieurs Gailhaç de Saint-Rome, Pierre Yer-niêre, Jean-Baptiste Vernière et Jouillé cadet, députés de la ville d'Aniane, diocèse de Montpellier ;
Les sieurs Pioch et Berger, députés dti liéil de Puchabon, diocèse de Montpellier ;
Les sieurs HierleS et BoUniol, déptitéS du lieu de la Boissière, diocèse de Montpellier J
Les sleufs de La GarftgUes, chevalier de Saint-Louis, Fourcadë, Salvagnac de Coulon, députés de la ville de Saint-'Chihian, diocèse de Saint-Pons ;
Les sieurs Gros, Bëlot, Cauquil et Gatizël, députés de la Ville de la €alVétat, diocèse de Saint-Pbhs ;
LeS sieurs Olivier, Brifaut, Boudet ët fiey, députés de la Ville de Montagnac, diocèse d'Agdë ;
Les Sieurs François Verny, Pelletai», de SalzaC, Bouissin, d'Ancelly; GairaUd ët Balp, députés de la ville de Glermoht-Lodève ;
Les sieurs d'Escale, Ducros, Alexandre Fabre^at et Martel,-députés de la villë de BédarriëUX, diocèse de Béziers ;
Lës sieurs Galtiëf aîné, Bëlpël, Dardé et Fizief aîné, députés de ia, communauté de Villeneuve-les-Béziers ;
Les sieurs de Plos et Piiel, dépdtés de là communauté dë Roujan, diocèse dë Béziers ;
LeS sieurs Borrel, Vidal, Crestou ét Riche, députés de la communauté de CazoUlS-leS-Béfciers ;
Les sieurs Farret. "Viguier et Armand, députés de la communauté ae Tnéian, diocèse de Béziërs ;
Les sieurs de ThoUhières, d'OrpelièréS, Lacroix, Fabre des Estuves et Brousse, députés de la communauté de Sérignan, diocèse de Béziers ;
Lès Sieurs Mas de Coussat, de La Place, Attïillôfi et Gânël, députés de la communauté de SerVian, diocèse de BéfciërS ;
Lës sieurs Thourël ët Gâîjàttël, députés de la communauté de Boujaii, dioCÔsë de Béziers;
Les sieurs Gasè et Lëdtherie, députés de la communauté d'Alignan-du-Vent, dioûèêe de Béziers ;
Les sieurs Pradës et Pascal, députés de la communauté de Montblattc, diocèse dë Béziers ;
Les sieurs de Villespassan, RoUCh ët de Saint-Julien, députés de la communauté de GaUx, diocèse de Bé^iérS ;
Les sieurs Fabre et PoUjet, députés de la communauté de Nizas et Cissàn, diocèse dë Béziers ;
Les sieurs Sales èt Gaiilàrd, députés de la communauté dë Nëffîés, diocèse de Béziers ;
Les siôiirs Gâbanon et Ollier, députés dë la communauté de Vailhan, diocèse dë Béziers ;
Les sieurs AlqUier et Sabatier, députés dê la communauté de FOntès, diocèse de Béziers;
Le sieur Negron, député dé là .communauté de Leuran-CabriêreS, diocèse de Béziers;
Le sieur Moulins, autre député, n'ayant point comparu;
Les sieurs Desfours et Pauze, députés de la communauté de Peret, diocèse de Béziers ;
Les sieurs d'Auteribbes et GazeL députés de la communauté" de Gabrières, diocèse de Béziers ;
Les sieurs Bousquel et Ricard , députés de la communauté de Vasmacle, diocèse de Béziers ;
Le sieur Michel, député ae la communauté de Brenas et Compillergues, diocèse de Béziers ;
Le sieur Soulairol, autre député, n'étant point comparu ;
Les sieurs Arnaud et Vermazobres, députés de la communauté de Dio ét ValquièreSj diocèse de Béziers ;
Les sieurs Balmes, Guibert, Ivernes et Mourgué, députés de la commune de Murviel et Mus, diocèse de Béziers |
Les sieurs Fabre et Calas, députés de la communauté dèCarlemas, diocèse de Béziers-; ' Les sieurs Boyer et Couderc, députés de la communauté de Pézenas, diocèse de Béziers;
Les sieurs Rougè et Bousquet, députés de la communauté de Fos, diocèse de Béziers ;
Les sieurs Couderc et. Rabaud, députés de la communauté de Roquessels, diocèse de Béziers ; . Les sieurs Audibert et Fayet1 députés - de la communauté de Monfadi, diocèse de Béziers ;
Les sieurs Labatut et Cavalier, députés delà communauté de Colombiers, diocèse de Béziers;
Les sieurs Gimié d'Arnaud et Carrière, députés de la communauté de Gabian, diocèse de Béziers;
Le sieur Sauvi, député de là communauté de Magon, diocèse de1 Béziers; cette communauté n'ayant point nommé d'autre député ;
Le sieur Laserre, député dè la communauté de Pouzolles, diocèse de Béziers; le sieur Serguiêres, autre député, n'étant point comparu; ,
Les sieurs Castang et Viquier, députés de la communauté de Fouzillon, diocèse de Béziers;
Les sieurs Gabriel-François Martin et Pierre Martin, députés de la communauté de Abeilhan, diocèse de Béziers;
Les sieursTtédrinès et Bertrand, députés, de la communauté de Magalas, diocèse de Béziers; . Le sieur Farret, député de la communauté de Côulobres, diocèse de Béziers; le sieur Bouttes, autre député, n'étant pas comparu ;
Les sieurs Lagagne et^Pailhade, députés de la communauté de Puissalicon, diocèse de Béziers ;
Les sieurs Bouttes et Gaudi, députés de la communauté d'Espoudeilhan, diocèse de Béziers ;
Les Sieurs Ledenac ét Giret, députés de la communauté de Bassan, diocèse de Béziers ;
Les sieurs Villebrun et Cabanel, députés de la communauté de Lieuran-les-Béziers;
Les sieurs Barthélémy et Guibal La Conquié, députés de la communauté de Ribaute, diocèse de Béziers f =
Lés sieurs Jean Gassan, Bernard Gassatt et Rouch, députés de la communauté deMaraussan, diocèse de Béziers ;
Les sieurs Sauret et Latapie, députés de la communautés de Màureilhan, diocèse de Béziers ;
Le sieur Delmas, député de la communauté de Vieussan, diocèse de Béziers; le sièur Roullattd, autre député, n'étant point comparu ;
Les sieurs Sabatier, Farret et Villebrun, députés de la communauté de Roquebrun et Ceps, diocèse de Béziers;
Le sieur Amat, député de la communauté de Li-gnan, diocèse de Béziers; le sieur Gélij autre député, n'étant point comparu; Les sieurs Lau et Cayrol, députés dela cpnimu-
nauté de SainkNazaire de Ladarès, diocèse de Béziers;
- Lès sieurs Estève et Sabatier, députés de la communauté de Caussel et Veyran, diocèse de Béziers ; V « ;
Les sieurs Peret et Negret, députés de la communauté de Lusignan-la-Cèbe, diocèse de Béziers ;
Les sieurs Carrière et Pauzier,, députés de la communauté de Cazouls d'Héraut, diocèse de Béziers;
Les sieurs Louis Foulquier et Eustache Foul-quier, députés de la communauté dHJselas-d'Hé-raut, diocèse de Béziers ;
Les sieurs Renouvier,vCouzin et Gabriel, députés de là communauté d'Aspiran, diocèse de fié-ziers ;
Les sieurs Fage aîné et Henri, députés de la communauté de Puitacher, députés de Béziers ;
Les sieurs Grouzet et Blanc, députés de la communauté de Bélarga, diocèse de Béziers ;
' Les sieurs Saignier et Hus fils, députés de la communauté de Gampagnan, diocèse de Béziers ;
Les sieurs Aube et Vedel, députés de la communauté de Tarbes, diocèse de Béziers ;
Les sieurs Bouniolet Abbat, députés de la communauté de Valros, diocèse de Béziers ; . Les sieurs Chavardès et Belpel, députés de lâ communauté de Gels, diocèse de Béziers ;
Les sieurs Couli et Cabanon, députés de la communauté de Portiragués, diocèse de Béziers;
Les sieurs Ghauliac et Leverre, députés de la communauté de Puimisson, diocèse de Béziers ;
Les sieurs Thomas et Mede, députés de la communauté de Taussac, diocèse de Béziers;
Les sieurs Germain La Roquette, Ronat et Pha-ramon, députés de la communauté de Saint-Par-goire, diocèse de Béziers.
Les sieurs Vailhé Bounafous, Salis, Boubals et Galabru, députés de la communauté de Boussa-
nes qui s'étend sur les paroisses de Boussagnes,
raissenac, Camplong, Saint-Xist, Mas-Blanc, et Saint-Etienne de Mursan, diocèse de Béziers ;
Les sieurs Nuguier, notaire, Castan et Jean-Nouguier, député de la communauté d'Avènes, diocèse de Béziers ; laquelle comprend encore les paroisses de Vinas, Notre-Dame de Rouvignac, et Saint-Barthélemy d'Arnoye ;
Les sieurs Ouradou et Martin, députés de la communauté de Ceilles et Rocozels, diocèse de Béziers;
Lés sieurs Vernhes et Baunafé, députés de la communauté de Roqueronde, diocèse de Réziers, laquelle s'étend sur les paroisses d'Autignanel, et du Mas-de-Mourié ;
Le sieur Brun, seul député de la communauté de Rauniguières, diocèse de Béziers ;
Les sieurs Laures et Agut, députés de la communauté de Jaussels, diocèse de Béziers ;
Les sieurs Gouderô, Fulerand, Gauffre et Rivière, députés de la communauté de Lunas et Caumas, qui s'étend encore sur les paroisses de Notre-Dame dé Nize, et Saint-Martin dé Glémen-sau, diocèse de Béziers ;
Les sieurs Pastorel et Bounes, députés de la communauté de Fougères, qui comprend la paroisse de Soumatre, diocèse de Béziers ;
Les sieurs Balmes et Vignes, députés de la communauté de Gaussiniojouls, diocèse de Béziers ;
Le sieur Gept, député de la communauté de Laurens, diocèse de Béziers ; le sieur Milhau, autre député, n'étant pas comparu ;
Les sieurs Pastres et Géli, députés de la communauté de Aulignac, diocèse de Béziers ;
Les sieurs Durand et Debrus, députés de la communauté de Saint-Geniés, diocèse de Béziers ;
Les sieurs Doumenge et Roueh, députés de la communauté de Gorneilhan, diocèse de Béziers ;
Les sieurs Garratié et Gept, députés de la communauté de Cabrerolles, diocèse de Béziers ;
Les sieurs Ferret et Pastre, députés de la communauté du Marcadrol et des Aires, diocèse de Béziers;
Les. sieurs Cruvezy et Granié, députés de la communauté dè Villemagne ét Nissergues, diocèse de Béziers;
Les sieurs Mas et Martin, députés de la communauté de Hérépian, diocèse de Béziers ;
Les sieurs Jean-Joseph Sales, Gombrescurè, Lantres et Antoine Sales, députés de la communauté de Poujols, diocèse de Béziers;
Les sieurfe Astruc; et Rouch, députés de la ,Communauté de Golombrèes, diocèse de Béziçrs ;
Les sieurs Audoux aîné et Blanc, députés de la comunuauté de Sauvian, diocèse de Béziers ;
Les sieurs Brousse, Gleises et Pastres, députés de la communauté de Vendres, diocèse de Béziers;
| Les sieurs Gottis, Orliac et Gardiès, députés de la communauté de Lespignan; diocèse de Béziers;
Les sieurs Poudéroux et Rouyer, députés de la cotnmunauté de Villenouvellè, diocèse de Bé-
Le sieur Grebassan, député de la communauté de Rabejan, diocèse de Béziers ; le sieur Audous, autre député, n'étant point comparu ; . Les sieurs Martin, Bermond et Grozès, députés de la communauté de Saint-GerYais, diocèse de Castres ;
Les sieurs Pons et Mas, députés de la communauté de Gastanet-le-Haut; et de Babeau, diocèse de Castres;
Les sieurs Jean Mas, Antoine Mas, Bonnel père, et Grannier. députésde la communauté de la Terre foraine de Saint-Gervais, diocèse de Castres, qui s'étend sur les paroisses de Mauriart, Saint-Amans.de Monins et Rougas, au même diocèse, et spr celles de Donts et Saint-Laurent de Feire-rolles, au diocèse de Béziers ; | Les sieurs Pons et Rolland, députés de la communauté dè Saint-Geniès de Varansal, au diocèse de Béziers ;
Les sieurs Gassan, Guillaumon et Sipierre, notaire, députés de la communauté de Bize, diocèse de Narbonne, le .sieur Goutr quatrième député de cette communauté n'étant pas comparu ; i, Les sieurs Fermet, TabourieCh et Cabannes, députés de la communauté de Quarante, diocèse de Narbonne ;
Les sieurs Cabanes, Mas, de Saint-Julien, Ga-briél Mas et Estève , députés de la communauté de Puissergnier, diocèse de Narbonne ;
Les sieurs Jacob Hilaire et Gambescure, députés de la communauté de Nissen, diocèse de Narbonne ;
Les sieurs Tardier et Gîvernis aîné, députés de la communauté de Montels, diocèse de Narbonne ;
Les sieurs Bonnefous, Givernis, Lartigue et Mirabel, députés de la communauté de Gapestan, diocèse de Narbonne ;
Le sieur André Augé, député de la communauté de Creissan, diocèse de Narbonne ; le sieur Jacques Augé, autre député de la communauté, n'étant point comparu ;
Le sieur Saissets, député de la communauté de Mailhac, au diocèse de Narbonne ;'le sieur Saux, autre député de cette communauté, n'étant point comparu ;
Les sieurs Azéma et Pagès, député de la communauté d'Argeliers, diocèse de Narbonne ;
Le sieur Blayac, député de la communauté de -Bailhès, diocèsé de Béziers; le sieur Durand, autre député, n'étant point comparu pour cette communauté, comme ayant été député pour une autre ;
Les sieurs Nègre et Crubery, députés de la communauté du Pradal, diocèse de Béziers ;
Les sieurs Couderc et Gastan fils, députés de la communauté de Montesquieu, diocèse de Béziers;
Les sieurs Baille, Maguelone, Maffre, d'Onglous, Coste de Pontève et Salettes de Puivert, députés de la ville de Marseilhan, diocèse d'Agde ;
Le sieur Fabre, Armely, Vezian et Verrières, députés de la ville de Florensac, diocèse d'Agde ;
Les sieurs Granal, Bosc etLugan aîné, députés, de la ville de Mèze, diocèse d'Agde ; le sieur Gaillard, quatrième député, n'étant point comparu ;
Les sieurs de Tredos d'Houdrat, Cazals et Hugues, députés de la communauté de Saint-Thiberi, > diocèse d'Agde ;
Les sieurs Pargoire fils et Durand, députés de la communauté de Saint-Pons de Monchiens, diocèse d'Agde ;
Les sieurs Vezian fils et Casse, députés de la communauté d'Aumes, diocèse d'Agde ;
Les sieurs Gras et Toulouze, députés ae la communauté de Castelnau de Grurs, diocèse d'Agde ;
Les sieurs, Valessie et Bernard, députés dè la communauté de Coussergues, diocèse d'Agde ;
Les sieurs Renouvier et Maigu, députés de la communauté de Loupian, diocèse d'Agde ;
Les sieurs Belpel et Gay, députés de la communauté de Vias, diocèse d'Agde ; les sieurs Duveru, et Rigaud, autres députés de la même ville, n'étant point comparus ;
Les sieurs Maurras et Goûdard, députés de la communauté de Roussignes, diocèse d'Agde ;
Les sieurs Massasy, Colombier et André, députés de la communauté de Villeirac, diocèse d'Agde ;
Les sieiirs Mouvel, Guinard, Mezéran et Jean-Gabriel Guinard, députés devla communauté de Poncerols, diocèse d'Agde ;
Les sieurs Bouisset et GauzaT, députés de la communauté de Pinel, diocèse d'Agde;
Les sieurs Pages et Texier, députés de la communauté de Nézignan, diocèse d'Agde ;
Le sieur Hérail, député de la communauté de Polhès, diocèse de Narbonne ; le sieur Bousquet, autre député de cette communauté, n'étant point comparu ;
Les sieurs Sallets, Auverny , Marsal fils et Donissét, députés de la ville de Saint-André,, diocèse de Lçdève ; laquelle communauté comprend la paroisse de Gambous, au même diocèse ;
Les sieurs Gay, Angîade, Foujols et Lacombe, députés de la communauté de Montpieroux, diocèse de Lodève;
Les sfeurs Arnihal et Beloury, députés de la communauté de Nébian, diocèse de Lodève ;
Les sieurs Vissey, Latreilhe fils, André et Albe, députés de la communauté de_Saint-Jean de Fos, diocèse de Lodève,; • '
Le sieur Portai, député de la communauté de Saint-Guillen-le-Désert, diocèse de Lodève, qui, par sa déclaration, a adopté le cahier de doléances de celle de Saint-Jean-de-Fos; le sieur Gay, aufre député, n'étant point comparu ;
Les sieur Roch Carrière et Fulerand Carrière, député de la communauté de la Goste, et Mas Audran, diocèse de Lodève ;
Les sieurs Rabejac et Martin, députés de la
communauté du Bosc, qui s'étend sur les paroisses de Salèles, l.Qiros et Frichoux, diocèse de Lodève -, ' ,
Les sieurs Jean Soulignac et Etienne Soulignac, députés de la communauté de Mourèze, diocèse de Lodève;
Les sieursCambon et Crouzat, députés de la communauté de Salsac, diocèse de Lodève ;
Les sieurs Maistre et Audran, députés de la communauté de Liausson, diocèse de Lodève;
Le sieur Yailhé, député de la communauté de Mérifous, diocèse de Lodève; ie sieur Rouire, autre député, n'étant point comparu \
Les sieurs Gairaud et Yailhe, députés de la communauté de Celles, diocèse de Lodève;
Les sieurs de Salsac, Lauzières et Viguier, députés de la communauté de Lauzières et Octon, diocèse de Lodève ;
Les sieurs Guion, et Lamouroux, députés de la communauté deuanet, diocèse deLodèvè;
Les sieurs Gout et Escudier, députés de la communauté de Geyras, diôcèse de Lodève ;
Le sieur Pascal, fils, député de la communauté de SainWMartin des Combes, diocèse de Lodève ; cette communauté n'ayant point nommé d'autre député}
Le sieur Ollier, seul député nommé par la communauté d'Qlmat, diocèse de Lodève ;
Les sieurs Aubert, et Hugoupenc, députés de la communauté des Plans, diocèse de Lodève ;
Les sieurs Orsand et Gynies, députés de la communauté de Poujois, diocèse de Lodève;
Le sieur Vaijlé/ seul député nommé par la communauté de Yillacem, diocèse de Lodève ;
Le sieur Crouzet, député de la communauté de Lauroux, diocèse de Lodève; le dit sieur Ollier, second député de cette communauté, ayant opté la députation de la ville de Lodève;
Le sieur Aiguillon, député de la communauté de Saint-Maurice, diocèse de Lodève; laquelle comprend lés paroisses du Goulet, de Novacelle et de Nadières ; le sieur Ollier, second député de cette communauté ne s'étant pas non plus présenté, à cause de l'optionf tju'il a faite ;
Les sieurs Gadiihac et Sales, députés de la communauté de Pegairolles, diocèse de Lodève ;
Les sieurs Rouquette et Rounier, députés de la communauté de Saim>Félix de Cnéras, diocèse de Lodève;
Les sieurs Coste et Blazy, députés de la communauté des Rives, diocèse de Lodève ;
Les sieurs Agussol et Avinéns, députés de la communauté du Gaylar, diocèse de Lodève ?
Le sieur Courtalière, seul député nommé par la communauté du Cros, diocèse de Lodève ;
Le sieur Gomeignes, seui député nommé par la communauté de Sales, diocèse de Lodève i
Lé sieur Seyries, seul député nommé par la communauté de Saint-Michel, diocèse de Lodève;
Les sieurs Henri et Boudon, députés de la communauté de la Vaquerie, diocèse de Lodève;
Lè sieur Gros, député de la communauté de Parlatges, qui comprend la paroisse Saint»Pierre de Lafage, au diocèse de kodève ; le sieur Martin, autre député de cette ,communauté, s'étant déjà présenté comme l'un des représentants de la ville de Lodève ;
Les sieurs Milbaud et Bousquet, députés de. la communauté de Saint-}} tienne de Gourgas, diocèse de Lodève;
Les sieurs Jourdan et Pierre Ollier, députés de la communauté de Fouzièrés, diocèse de Lodève ;
Les sieurs Monery et Portefaix, députés de la communauté de Soubès, diocèse de Lodève ;
Le sieur Hugouneno, seul député nommé par la communauté ae Puech, diocèse de Lodève ;
Le sieur Salze, député de ia communauté de Salses et Saint-Privat, diocèse de Lodève ; le sieur Puel, autre député de cette communauté, ainsi que de celle de Saint-Jean de la IJlaquière, nous ayant déclaré qu'il optait cette dernière députation;
Le sieur Fulerand, seul député de la communauté d'Uselas, diocèse de Lodève; laquelle suivant sa délibération, n'a point fait de cahier particulier de doléances, et a adhéré à celui de la ville de Lodève ;
Les sieurs Puel et Séguret, députés de la communauté de Saint-Jean de la Blaquière, diocèse de Lodève;
Les sieurs Léotard et Bonnet, députés de la communauté de Brignac, diocèse de Lodève ;
Lies sieurs Boyer cadet et Blanc, députés de la communauté de Saint-Saturnin,diocèse de Lodève;
Les sieurs Gay et Faiquières, députés de la communauté d'Arboras, diocèse de Lodève ;
Les sieurs Quatrefages et Gay, députés de la communauté de Jonquières, diocèse de Lodève ;
Les sieurs Montrou?ier, et Vidal, députés de la communauté de Sainte-Félix de Lodès, diocèse de Lodève;
Les sieurs Gambon et Sabatier, députés de la communauté de Saint-Guirand, diocèse de Lodève;
Les sieurs Pierre-Olivier Bas de Cesse, Failhes, et Cabanon, députés de ia ville • d'Qlargues, dio*-cèse de Saiiit-Poos ; le sieur André Gelso Bas de Gesse, quatrième député, n'étant point comparu ;
Les sieurs Cauquil et Galmette, députés de la communautéde Férrières, diocèse de Saipt-Pons;
Les sieurs Massot, Joseph Hortala et Jean-Joseph Hortala, députés de la communauté de la Voulte, et l'Espinouse, diocèse de Saint'Pons ;
Les sieurs Peyronuet, Gout père, Jeanne, et Rey, députés de la communauté de la Bastide, Rouairouse, diocèse de Saint-Pons ;
Le sieur Poux, député de la communauté de Piererne, diocèse de Saint-Pons; le sieur Sabatier, autre député de cette communauté, n'étant point comparu ;
Les sieurs Bouisson, Massot, de Viranel, • Yailhade et Rossel, députés de la ville de Gesse* non, diocèse de Saint-Pons ;
Les sieurs Yerdier et Fornier, députés de la communauté de Berjou, diocèse de Saint-Pons ;
Les "sieurs Ligpon, Gavailhé et Poncet; députés de la cqmmunauté de Riols, diocèse de Saint-Pons ;
, Les sieurs Auzias, Calmeil, et Berlan, députés de la communauté de Premiau, au diocèse de Saint-Pons; lequel comprend les paroisses du lieu appelé Mas de l'église, qui n'ont point en* core de rôie particulier d'impositions, et sônt, à pet égard, en contestation actuelle avec la communauté de Premiau devant la cour des aides dè Montpellier, au moyen de quoi nous avons rejeté la comparution desdits habitants ;
Les sieurs Décor et Miquol, députés de la com« fiiunauté de Pardailban, qui s'étend sur les paroisses de Saint-Martial et de SainWean, au dio« cèse de Saint-Pons;
Et au moment de la clôture de la séance, s'est présenté le sieur Milhau, l'un des députés de la communauté de Laurens, diocèse de Béziers, qui. ne comparut point le jour d'hier avec son collègue;
Le sieur Serguière, l'un des députés de la communauté de Pouzols, diocèse de Béziers; lequel ne s'était pas présenté le jour d'hier, avec son collègue;
Les sieurs Martin, Rouanet et Carrière, députés de la communauté de Saint-Viflcent, diocèse de Saint-Pons ;
Les sieurs Bouttes et Azais, députés de la communauté de Saint-Julien-les-Olargues, diocèse de Saint-Pons ;
. Les sieurs Soulier et Marcouire, députés de la communauté d'Assignan, diocèse de Saint-Pons ;
Les sieurs Pradal et Bousquet, députés de la communauté de.Vlllepassansj diocèse de St-Pons ;
Les sieurs Tarbouriech, de Gampredon et Bar-thèg, députéè de la communauté de Saint-Bazan, diocèse de Sairit-Ppns ; .
Les sieurs Routet et Cathala, députés de la communauté d'Agef, diocèse de Saint-Pons;
Les sieurs Cathala et Miquel, députés de la communauté de Montouliès, diocèse de SaintrPons ;
Les sieurs Cormureau et Terrai, députés de la communauté de Çrpzy, diocèse de Saint-Pons ;
Les sieurs RoUger et Goudon, députés' delà communauté de Saint-Martin de Larçon, diocèse de Saint-Pons;
Et les sieurs Bouffard, Malibran d'Hoste, et Girounet, députés de la communauté de Bessan, diocèse d'Agde ; le sieur Gleises, quatrième député de cette communauté n'étant pas comparu .
L'appel des communautés étant consommé, se sont présentés epcpré
Dans rordre du clergé :
M. Guillaume de Boisé de Coursenay, ancien vicaire général d'Agde, abbé commendataire de Villerpagqp, représenté par M. Jacques de Loze-rau du Fés, chanoine succepteur de l'église de Béziers, son procureur fondé ;
M. Combescure, curé de Nissergues, diocèse de Béziers, représenté par M- Louis Jalabert, chanoine de l'église de Béziers, son procureur fondé;
M. Montrouzier, prieur curé de Loiras, diocèse de Lqdève, représenté par M, Loubeau, prieur curé de Saint-Saturnin, son procureur fondé ;
M- Louis-François Pelligneau, "chanoine de Bourges, prieur du prieuré simple de Gombas, au terroir de Servian, diocèse de Béziers, repré-* sgnté par M- Relpe). prêtre prébendé de l'église de Béziers, son procureur fondé ;
M. Pierre-Jeàii Canaguier, prêtre chapelain de la chapelle SaiptrMichel, érigée çlans la paroisse de Montagnac, "diocèse d'Agde, représenté par M. Mazac, çuré de Bessan, son procureur fonde ;
M. Louis Jalabertj prêtre, chanoine de l'église de Béziers, chapelain de la chapelle de ÇQrpçre çhristi, dan§ la paroisse gainte-Madeleine de Béziers.
Nous avons donné acte à tous les comparants de leur comparution, et octroyé défaut contre : M. l'évêque de Tardes, abbé eommendataire de Quarante ;
M. l'abbé commendataire de Saint-Jacques de Béziers ;
M. l'abbé commendataire de Saint-Thibery ; . M. l'abbé commendataire de Saint-Ghinian ; La dame abbesse et les religieuses de l'abbaye dè Glermont-iiodève ; M. le commandeur de Béziers ; M. le commandeur de Pêzenas-, M. le commandeur de Grèzan ; "M. le commandeur de Saint-Fêli^ de Sorgues du Gampagnoles, le chapitre de Jaussels
M. Pinem, curé de Fraisse, au diocèse de Saint-Pons ;
M. Mazel, prieur, curé de Clairac-les-Bêziers ;
M. Carrinenc, curé de l'Espinousse, diocèse de Saint-Pons ;
M. Ollier, curé des Salses, diocèse de Lodève;
M. Gleises, curé de Fozières, au même diocèse;
M. Saint-Léger, curé de Navacette, au même diocèse;
1 M, Bessière, prieur, curé de Saint-Michel, au même diocèse ;
M. Marcorel, prieur, curé de Sorbs, au même diocèse 5
M. Reynes, prieur, curé de Gros, au mêmé diocèse ;
M. Bonnavialle, prieur, curé de Saint-Félix de Gheras, au même diocèse;
M. Vassal, curé des Plaps, au même diocèse ;
M. Nozerau, curé de Saint-Martin des Combes, au même diocèse ;
M. Soulairol, curé de Notre-Damede Rouviéges, diocèse de Béziers ;
M. Gept, curé de Tressan, au même diocèse ;
M. Bonnavialle, prieur, curé de ReGOzels, au même diocèse ; «
M. Rlayat, curé de Saint-Xist, au mêmediocèse;
M. Nègre, archiprêtre de Boussangues, au même diocèse ;
M. Thomas, curédeLoupian,au diocèse d'Agde;
M. Brouillet, curéde Vijleyrac, au même diooêse;
M. Amadou, curé d'Ouveilhan, au diocèse de Narbonne ;
M. Faunjer,prieur, curé de Vieussan, diocèse de Béziers;
M. Tabarié, curé d'Agne, diocèse de Saint-Pons;
M. Massot» curé.d'Assignan, aumême dioeèse;
Les religieuses du monastère Sainte-Claire de Béziers ; '
Les Pères Cordeliers de Lodève ;
Les Ûrsulines de la mêmè ville ;
M. le duÇ de Fleury, pair de France, seigneur deLespignan et.autres lieux;
Madame Ja marquise de Spinola, baronne de Marviel;
M. le marquis de Villeneuve ;
M. le comte dé Luc, seigneur de Gaslelnau, de Guers, et autres plàces ;
M. le baron de Nizas ;
M. de Gaulejac, seigneur de Pulssalicon ;
M. le marquis de Saint-Geniès ;
M. le marquis de Saint-Félix, seigneur de Pau-gères;
M. le marquis de Saint-Maurice ;
M. le marquis de Lunas ;
M- de Treil, seigneur de Pardailhan ;
Le seigneur d'Avesne ;
Les consuls ét communauté de Levas, dioeèse de Béziers ;
Les consuls et communauté de Tressan, aumême diocèse ;
; Les consuls et communauté do Pleissan, au même diocèse;
Les consuls et communauté d'Ouveilhan, au diocèse de Narbonne ;
Les consuls et communauté de Saint-Martin de Castries, au diocèse de Lodève f
Les consuls et communauté de Sommont, atë mêmé diocèse ;
Les consuls et communauté d'Agne, au diocèse de Saint-Pons;
Les consuls et communauté d'Aiguës-Vives, au même diocèse ;
Les Cônsuls et communauté de la Valette, diocèse de Lodève;
Les consuls et communauté de Preignes, diocèse d'Agde.
Du
Ont comparu :
Membres du clergé.
Le seignéur évêque de Boulogne, représenté par M. l'abbé de Mongazin, vicaire général ;
MM. les députés du chapitre de-Boulogne, représentés par MM. Clément et Cocatrix, chanoines:
MM. les députés des chapelains et prêtres, ayant fonction en l'église cathedrale de Boulogne, représentés par M. OdenL chapelain; • M. l'abbé Samers, représenté par M. l'abbé Ra-lier, chanoine ;
Les députés de ladite abbaye, représentés par dom Mouton, prieur ;
L'abbé de Saint-Walmer, non oomparant ;
L'abbé de Longnulliers, représenté par M. Fabbé de Gargau, doyen du chapitre de Boulogne ;
Les députés de ladite abbaye, représentés par dom Lenoir, religieux ;
L'abbé de Doudeauville, non comparant;
L'abbé de Beaulieu, représenté par M. Duques-noir^ supérieur du séminaire de Boulogne ;
L'abbé de Saint-Bertin, ou le député de ladite abbaye, à cause de leur seigaeurie de Beuvrequent, non comparant;
L'abbé de Ham, à cause de ,1a seigneurie de Séulèques, non comparant ;
Les révérends pères Chartreux de Neuville, représentés par dom Eloi Mavion, prieur ;
Le sieur de Bridelle, prieur x du Remilly-le-Comte, représenté par M. de Voulogne, chanoine 4
Le sieur Saunier, prieur du Wast, représenté par M. l'abbé Hochart ;
M. le prieur de Beussent, représentéparM. l'abbé Mouton ;
Le prieur du Wal-Restant, représenté par M. Réaut, religieux de Wal-Restant;
Les députés du chapitre de Saint-Pol, à cause de leur seigneurie de Quesques, représentés par M. Dubreau, chanoine de l'église de Boulogne;
Le commandeur de Loison, seigneur de Com-bremont, en la paroisse d'Erigny, non comparant; 1
M. de La Nigrue d'Honinghen, chapelain de Ti-remande, non comparant;
M. l'abbé de Gifrgaud, seigneur de la Houssaye, à cause de la chapelle de Notre-Dame de Nedou-chelles, présent v
Le supérieur de l'Oratoire de Boulogne, à cause de la seigneurie de Bainghen, présent ;
Le supérieur des Pères de la mission, tenant le séminaire de cette ville, à cause de la seigneurie d'Herly, présent ;
Les Pères Carmes de Bernieulles, non comparants ;
Les religieuses Annonciades de Boulogne, représentées par M. l'abbé de Mongazin, grand vicaire ;
j Les religieuses Ursulines de Boulogne, représentées par M. Tribout, chanoine ;
Le curé de la paroisse de Saint-Joseph de Boulogne, présent; s . •,
Les prêtres attachés à ladite paroisse Saint-Joseph, représentés par M. l'abbé Augé, l'un d'eux;
Le curé doyen de la paroisse de Saint-Nicolas de Boulogne, présent ;
Les prêtres attachés à ladite paroisse de Saint-Nicolas, représentés par M. l'abbé Baure, l'Un d'eux ;
Le curé de la paroisse d'Alette, représenté par M. Gossart, curé de Yieuville ;
Le curé de la,paroisse d'AIuinetun et Bellebrune, son secours, représenté par M. Lagache, curé de Belle ;
Le curé d'Audembert, présent;
Le curé d'Audinghen, présent ;
'Le curé d'Audreselles, représenté par M. Greffier, curé d'Audinghen;
Le curé de Baingtum et de Questinghen, son secours, représenté par M. d'Hévin, vicaire de ladite paroisse ;
Le curé de Bainghen-le-Comte, représenté par M. Reliender, curé de Colemberg ^
Le curé daRasinghen, représenté par M. Du-quesne, curé de l'Enlinghen ;
Le curé de Bécourt, représenté par M. Lorgnier, curé de Bourthes ; '. f,
Le curé de la paroisse de Belle et Houllefort, son secours, présent ;
! Le curé de Bernieulles, présent ;
Le curé de Beussent, représenté par. M. Houzet, curé de Bernieulles ;
Le curé de la paroisse de Beuvrequent, et Wa-quinghent, son secours, représenté par M. Vas-seur, curé de Doudeauville;
Le curé de la paroisse de Bezinghen et Euquin, son secours, représenté par M. Vasseur, curé de Doudeauville;
Le curé de la ville d'Ambeteuse, représenté par M. Corsai, curé de Vimille;
Le curé de la paroisse d'Attin et Beutin, son secours, représenté par M. de Lanoy,. sacristain de l'église de Boulogne ;
Le curé de la paroisse de Bo'urnonville, et Her-mevieux, son secours, non comparant ;
Le curé de la paroisse de Boursinetet du Wast, son secours4 présent;
Le curé de Bourthes, présent ;
Le curé delà paroisse de Brexeu et Henoc, son. secours, représenté par M. Houzet, curé de Ber- x neuil ;
Le curé de la paroisse de Cannières et le Faux, son secours, représenté par M. l'abbé Cléry, protonotaire apostolique, à Boulogne ;
Le curé de la paroisse de Carly et Verlinetum, son secours , représenté par M. Rappe, curé de la paroisse Saint-Nicolas de Boulogne ;
Le curé de la paroisse de Cleulen et Bimont, son secours, représenté par M. de Sûmes, curé de Moncavrel ;
Le curé de la paroisse de Colemberg et Nabrin-
Ighen, son secours, présent;
Le curé de la paroisse de Coudette et d'Edi-gneul, son secours, présent ;
Le curé de la paroisse de Courmont et Huber-sent, son secours, représenté par M. Persuane, curé de Frenq ;
Le curé de Causet, représenté par M. Vasseur, curé de Doudeauville ; .
Le curé de Grémaret, représenté par M. Bouloir, curé de Virvigne ;
Le curé de la paroisse de Daunes et Videben, son secours, représenté par M. Gléry, protonotaire apostolique ;
Le curé de la ville de Desvres, réprésenté par M, Deudin, curé de Longfossé ; ! Le curé de ûoudeauville, présent ;
Le curé d'Erlinghen, présent;
Le curé de la paroisse d'Erigny et Aix, son secours , représenté par M. Lormer, curé de Bour-thes ;
Le curé de la ville d'Etapies,, représenté par M. Thineux, vicaire d'Etaples ;
Le curé de la paroisse dIEtrecelles, représenté par M. de Surnes, curé de Montcavrel ;
Le curé de la paroisse de Ferqués et Elinghen, son secours, représenté par M. Dusommerard, curé d'Audembert ;
Le curé d'IIardinghen, représenté par M. Baliu, vicaire de Saint-Josquels de Boulogne ;
Le curé de la paroisse d'Herly et de Quilen, son secours, représenté par M. Caron, curé de Maneu-ghen-au-Mont; |
Le curé de Fiennes, représenté par M. Dusommérard, curé d'Audembert ; •
Le curé de la paroisse de Frencq et Nalinghen, son secours , présent;
Le curé d'Hédin-l'Abbé, représenté par M. Allant, curé de Saint-Léonard ;
Le curé d'Ixent, représenté par M. Rivet, curé d'Himbàrt;
Le curé de Disques, présent ;
Le curé de la paroisse de Landretun et Gaffiers, son secours, représenté par M. Butor, chapelain de Beauiieu ;
Le curé deLeubringhen, représenté par M. Du-quesne, curé de Cleulinghen ;
Le curé de Leulinghein, présent ;
Le curé de Gligny, représenté par M. Flamant, chanoine ;
"Le curé de Longfossé, présent ;
Le curé de Longueville, représenté par M. Rlau-der, curé de Colomberg;
. Le curé de la paroisse de Longvilliers et Mares-ville, son secours, représenté par M. Permaune, curé de Frencq ;
Le curé de Maninghen-au-Mont, présent;
Le curé de Maninghen-les-Wimille et Pitte-faux, son sêcours, représenté par M. Thibault, desservant ladite paroisse ;
Le curé de Maries, représenté par M. Oger, supérieur du petit séminaire de Boulogne ;
Le curé du bourg de Marquise, présent ;
Le curé de Nedouchelles, représenté par M. Fia-mont, chanoine;
Le curé de Montcavrel; présent ;
Le curé de la paroisse de Menneyille-Sâint-Martin, Choquel et Yicelmoutier, ses secours, présent ;
Le curé de la paroisse de Neufchâtel et Nesle, son secours, représenté par M. de Neuville, curé de Coudette';'
Le curé de la'paroisse de Neuville et Estrées, son secours, non comparant ;
Le curé d'Offrethun,présent ;
Le curé d'Outreaneau, présent ;
Le curé de Paventi, représenté par M, Ferrou, çpré d'Eclinghen ;
Le curé de la paroisse de Pernes et Gouteville, son secours, représenté par M. Forne, curé de Saint-Etienne ;
Le curé de la paroisse de Quesques et Lotin-ghen, son secours, représenté par M. Rault, vicaire de ladite paroisse ;
Le curé de la paroisse de Preuves etHuqueliers, son secours, représenté par M. Caron, curé de Maninghen-au-Mont;
Le curé de Réty, représenté par M. Braure^ vicaire de Saint-Nicolas de Boulogne ;
Le curé de là paroisse de Renixen et Hidre-quent, son secours, représenté par M. l'abbé Gléry, protonotaire ;
Le curé de la paroisse de Reumilly-le-Comté et Avesnes, son secours, représenté par M. Caron, curé de Maninrghen-au-Mont ;
Le curé du bourg de> Samers; représenté par M. Wiant, curé de Disques. ;
Le curé de Selles et de Brunembert, son secours, représenté par M. Rault, vicaire de Lattinglin ;
Le curé de Seuquy, représenté par M. Rivet, curé d'Humbeot ;
Le curé de Soulèque, représenté par M. Bouloy,
curé de Wirwigne ;
Le curé de Saint-Etienne, présent ;
Le curé de Saiut-Inglevot, non comparant;
Le curé de Saint-Léonard, présent ;
Le curé de Saint-Martin-les-Boulogne, présent ;
Le curé, de Saint-Michel, à cause de son secours d'Humbert-en-Boulounois, présent ;
Le curé de Tubersent, présent ;
Lé curé de Werchocq, présent;
Le curé de Wiquenghen, non comparant ;
Le curé de la paroisse de Vierre-Éffroi et Hè-dres, son secours, représenté par M. Joseph Balin, vicaire de Saint-Josèph de Boulogne ;
Le curé de la paroisse de Vierre-Effroi et Sainte-Gertrude, son secours, représenté par M. Rappe, curé de Saint-Nicolas, de Boulogne ;
Le curé de Vimille, présent ;
Le curé de ia paroisse de Wirwigne et Ques-tresques, son secours, présent ;
Le curé de Winaut, représenté par M. Dupont, curé de Marquise ;
- Le curé de Rotheu, représenté par M.(Delanoy, chapelain de l'église de Boulogne;
Le curé de Tardinghen, représenté par M. Dupont, curé de Marquise ;
Le curé de Thiembroune, représenté par M. Gompiègue, vicaire de Saint-Nicolas de Boulogne.
M. Perdriseau, chapelain de la chapelle de Be-douastre, présent ;
M. Flament, titulaire de l#a chapelle de Sainte-Barbe en Leleughen.
M. Mathoulé, titulaire de la chapelle de Saint-Jean d'Ausque, représenté par M. Mathoulé jeune, son frère ;
Le curé d'Aix en Issaut, à cause de son secours de Marvaud, en Boulonnais, représenté par M. Fé-ron, curé d'Eclinghen ;
M. le curé d'Etingry, présent ; . '
M. Hochart, chapelain du Wast, présent ;
M. le chapelain de Beauiieu, présent ; M. l'abbé Lormer, sous-diacre, demeurant à In-glieu, secours de Tardinghén, présent ;
M. l'abbé Delastre de Val Dufresné, à cause de son fief de Breuilly, présent.
Le vicomte,de la ville d'Etaples présent.
Membres de Id noblesse, '
M. le duc d'Ayen, à cause de sa principauté de Tingrey, non comparant ;
M. le duc de Bournonville, à cause de ses terres de Bournonville, Houllefort et Gourteviile, repré-septé par M. Jean picolas de Briche, demeurant à Boulogne ;
M. le duc de la Rochefoucault-Doudeauville, à cause de §pn duché Do uçieauville, représenté par M.' Jean-François-Antoine Delastre, de Val Dufresne ;
'MM. de Relzunce et de Baudeville, à cause de leur seigneurie du marquisat (Je Fiente» non comparants :
M. Armand-Joseph de Fresnoi, à cause de sa seigneurie de la baronnie de Moyeques, présent ;
M. Duviquet d'Ordre, à cause de sa seigneurie de la baronnie d'Ordre, non comparant; ;
Le seigneur de la paronnie d'Ëngoudesens, non comparant;
MM. Jean-fLouis-Françols DublaiseJ? et de Mont-lesun, à cause dç( leur seigneurie de la baronpie de Lixèmés, représentés par M. Louis-Charles-François-Benoît du Blaisèl du Rieux, capitaine au régiment Royal-dragons ;
M. Jean-Armand-Henry Alexandre, marquis de Gontaût, à cause de sa seigneurie de la baronnie de Tienbronne ;
Demoiselle JéannerJoséphe-Florence de Levai, veuve de M. Bernard, à eause de "ges seigneuries d'Attin etJBentinJrepréseqtéèparM. ïiOuis-Charles-Franeois-Benpît du Blgiisel du Rieux, capitaine de dragons ; '
M. Adrien-Joseph-Amélie Guillain, né comte de Béthune-Saint-Venant, à cause dé sa seigneurie de la baronnie de Bainetum, représenté par M, Louis-M^rie Bertrand l'Epore d'Herlen ;
M. Çabrlel-Joseph Leqormand d'Aubonne, à cause de sa seigneurie dé la baronnie de Belle-brune t représenté par M. Antoine-Marie Guillain du Vifiqqpt d'Ordre, lieutenant des maréchaux dp France;
M. Gharles-Philippe-Albert-Joseph, eomte de Saintp-Aldegonde, a cause de sa seigneurie du marquisat de Golemberg, représenté par M. Jean-Baptistg Oqdart de Ûixu de Monbrpp, père ;
Demoiselle Marie-Josêphe-Gharlotté de Gaboélie, dame dp la baronnie de Lisacre, représentée par M. Louis-Marie-Gillës du Biaise! pu Rieux, chevalier d§ Saint-Louis y
M.- Glément-Frahçois-CharlesvAndré de La Verdy, à cause de sa seigneurie de la baronnie de Bernipules, représenté par Mf Louis-Françpis-Màrie de Foreévillë de Merlimont;
M. le comte de Mailly, à cause de ses seigneuries de Nés les et Montbavrel* non comparant 5
M. Charles-Marie deCréquy, maréchal de camp, à cause de sa seigneurie de Wiquinglin, présent ;
M. François-Joseph-rHippolyté dès Granges à cause de son fief de la Gpnnëtablie, présent |
M. Jean-Guillaume d'Ôrington, chevalier de Saint-Louis", à cause de son fief de l'Enseigne-Gouffounier du Boulonnois, présent;
M. François-Achille-Wilcôt' de Rieux, à cause son fief de la Maréchaussée, présent •;
M. Gabriel-Gharles-Andra Abôt de Bassingfien, à cause de son flëf de la RouteiHepie, présent j
Dame Maria-Cécile de Roquigny, veuve de M. Gaspard-LouisTFrangois de Bédorède de Mon-tolieu, dame du fief de Maquinglien, représentée par M. François-Mairie du Blaispl de La CJoix, commandant dAmbleteuse \
M. Antoine-François-Maye de Bernes de Lon-guilliers, à cause de sa. seigneurie la chàtelle-nie de Longuilliers, représenté par M. Gabriel-Ambroise de Bernes de Longuilliers, son fils aîné ; J\l. Jean-Louis de Crésidal, à cause de son fief
de la Rouville et Wimille, représenté M. Louis-Marie Boidart de Buire ;
M. Açhille-Armand Patras de Campaigno, chevalier de Saint-Louis, capitaine de grerjadjers au régiment du Roi, infanterie, à cause de sa seigneurie dè Saint-Léonard, présent. • Demoiselle Louise-Françoise Oçtayie de Patras de Campaigno de Neufchâtel, à cause de sa . seigneurie dTBngmenhaut, représentée par M. Fran-Çois-Marip du Blaisel de La Qloix, commandant d'Ambleteuse 5
M. François-Oudart Duquesne de Glocheville, à cause de sa seigneurie de la çhàtellgrie de Belle, représenté par M. LQUis*Oudart de Dixmue ou DiXmude ;
M. .Jean-Baptiste Chinot de Chailly, chevalier de Saint-Louis, colonç} d'infanterie," à cause de son fief de Froidmessent, présent ;
M. Charles-François-Marie de Wav^ans, à cause de sa seigneurie de Boursin, représenté par M. Qharles-Louis de Cormette, seighem? d'Èrne-vaux;
DameMarie-Louise-Claudine-Françoise de Fiennes de La Planche, veuve de M. François-Claude-Auguste de Roussel de Préville, et ses enfants, à cause de leur seigneurie d'Epaut, représentés par M. Oudart-Jean-Baptiste de Fiennes de La Planche, seigneur de lé Faux ;
Dame ^prié-Madeleine Vidart, de Sainte-Claire, veuve de M. Antoine Dixmue ou Dixmude de Hames, à cause de sa . seigneurie de Vidèlieu, représentée par M.Antcdne-Auguste Dixmue ou Dixmude dq Hames, son fils ;
M. de Roisin, à cause de sa seigneurie de Selles, non comparant;
M. Gnarles-François-Marie deGossette de Wailly, à'cause de sa seigneurie de Wailly . et Panilieu, représenté par M, Marie-Camille Filion de Wille-mur ;
Madame de Bergues, à cause de sa seigneurie de Ligny, non comparante :
M. Théodore Desâudrouins, chevalier non pro-fés] de l'ordre de Malte, à Cause de ses fiéfs 6. Fiennes et gardinglien, présent ;
M. Jean-Pierre-Nicolas de La Fitte, à cause de sa seigneurie d'Andisque, représenté par M. François-Marie Patras de'Campaigno, lieutenant au régiment de la marine ; v' '
M. Antoine Dixmue ou Dixmude de Hames, à cause de sa seigneurie de Queslin, présent }
Demoiseile Marie-Marguerite-Antoînette Dixmue ou Dixmude de Hames, à cause de son fief de Wierre-Etfpoi, représentée par M, Gabriel dë Campaigno, çhevalier de'Saint-Louis 5
M. Dauphin d'Alinglieri, à cause de sa seigneurie d'Alingljpn, non comparant ;
M. Louis-Charles de Cormette. à cause de sa seigneurie de Hermevéux, présent 5
M| Jeâh-Màfie Descageuls, à cause de sa seigneurie de Manniglien, représenté par M. François-Marie du Blaisel, commandant de Boulogne ;
M, Edjpe^àntoine-j?rançois de Là Pâture id'Of-fretoh, à cause de son fief d'Offreton, représenté par M. Jean-Antoiné-César de La Rue, chevalier de Sajnt-Louis;
M. Àntpine-FrançQi.s-Marie Duquesnoisd'Ecueuil, à cause .de son fief d'Ecueuil, représenté par M. Charles-Marie de Créquy, maréchal de camp ;
M. Auguste-Charies-Gésar de Flahaut de La Billardière, chevalier de Saint-Louis, représenté par M. François-Marie du Blaisel de La Cloix, commandant de Boulogne;
M. Joseph-Marie-Balthazard Alexandre d'Enne-tières, à cause de ses fiefs d'Edigneul, le Turne
et Dumanoir, représenté par M. Jean->Louis Disque Dumanoir, chevalier de Saint*Louis, colonel d'infanterie?
M. Louis-Charles de Sainte-Aldegonde fils, à cause de sa seigneurie de Nabinglien, représenté par M. Jean-Louis Disque Dpmanoir ;
Le sieur Louis d'Orington fils, seigneur du fief de Lassalle en Audisque, représenté par M. Jean-Guillaume d'Orington, p$re, chevalier de Saint-Louis;
M. Louis-Charles de Guéroult de Boisrobert, à cause de ses fiefs de Dalougeville et Lépinoy, représenté par M. Anto|ne-Marie Dutertre, corn* missairé de guerres ;
M. MichelrLouis-Marie de Bernes de La Haye, à cause de sa seigneurie de la Haye, représenté par M. Augustin^Benoît La Mottier Chinot de Châilti, capitaine .de remplacement, au régiment de Royal-vaisseau.
M. Jean-Benoît Torquat de Montcorqet de Cau-mont à cause de sa seigneurie de Montcornet, représenté par M. Antoine-Marie-Guillain Duvio-quet d'Ordre de Réty, lieutenant des ' maréchaux dé France;
M. Ambroise de Partz, seigneur en partie de Cormont, représenté par M. Charles de Campagne de Plauny/chevalier de Saint-Louis ;
Dame Louise-Caroline-Livié Houbronne d'Au-vinglien, veuve de M. Georges-Marie * Madeleine Dumont de Courset, à cause de sa seigneurie de Florinctuim représentée par M. Georges - Louis-Marie Dumont de Courset, son fils ;
Demoiselle Marie - Louise-Françoise-Aldegonde Duquesnoy d'Ecuéneil, à cause de sa seigneurie du Val d'Enquin, représentée par M. Jean^Marie Desgroseiiliers de Quillau ; . M. Charles-Hubert de La Chaussée, à cause de sa seigneurie de Slelieu, paroissé de Preuves, représenté par M, Desgroselliers de Quillau ;
M. Charles-Hubert-Marie-Gaspard de La Fontaine Solard, à cause de sa seigneurie de Verlinctum, représenté par M. Louis Oudard de Dixmue ou Dixmude 5
M. Louis-Alexandre Dutertre, à cause de ses seigneuries de Lacres et "Cormon t, en partie, représenté par M. Antoine-Marie Dutertre, commis-, saire de guerres ;
Demoiselle Marie-Louise-Charlotte de Croeser d'Audinetun, à cause de sa seigneurie de Hoban-gues, représentée par M. Lenoir, seigneur du vicbmté de Montreuil 5
M. Simon-Joseph Moular de Torrey, à cause de son fief de Villemaret, représenté par M. Achille^ Arnaud Patras de Campaigno, capitaine au régiment du Roi ; v
M, Charles-Benoît du Rlaisèl de Belle-Isle, - à cause de sa seigneurie d'Etre celles, représenté par M. Amable^François de Hanique d'Erque-iingue ; • i " ■ s\ • ■:.••.. 'S "■> V■
M. Pierre-Marc*Antoine-François de La Cressonnière, bailli d'épée de Saint-Quentin, à cause de sa seigneurie de Noiberne, représenté par M. Achille-Armand Patras de Campaigno, capitaine au régiment du Roiv
M. Antoine-Joseph de Ehemond, à cause de sa seigneurie du Pré-Louchet, représenté par M. Marie-Gaspard-François Gedon Levasseur de Tflubeauville ; ,
M, Amable-François - Marie-dliibert Mallet de Coupigni, à cause de sa seigneurie deVerchoque, représenté par M. Gabriel Patras dq Campaigno, chevalier de Saint-Louis;- •
M. François-Isidore Le Roy de Bordes, à cause dé sa seigneurie de la Fresnoye, représenté par
M. Antoine-Louis-Marie de La Vi{le-Nepve, seigneur d'Alinetun ;
Dame Marie-Madeleine-Armande-Julie de Roussel, veuve de M. Antoine-François-Elisabeth dè Roquigny, à cause de ses seigneuries de Perpes et LongfosBés, représentée par M. Glaùde-Elisabeth-Gabriel Patras de Campaigno, peu tenant aux gardés wallonnes ;
Dame Ïeanne-Arhiande Lebel de Croissi. veuve
de M. Antoine-FrançoisTHubeil-GalîrïëFje Ro-
quiny du Fayel, à cause de sa seigneurie de Le Faux, représentée par M. Louis-Antoine Patras de Campaigno, officier au régiment de Royaï-dragons;
M. Jaoques-Alexandre-Antoine-Françpis de Cons-teville, d'Odicq, maréchal de camps, & cause de sa seigneurie d'Odicq, "représenté par M. de Forceville ;
M. Félix-Louis-Joseph Varnier de Wailly, £ cause de sa seigneurie-de Lignon-Verdure , représenté par M. Jean-Baptiste Monk; d'Erguy :
Dame Marie-iOatherine Ghartonnet, veuve de M. Timoléoh du Tertre de Nielles, à cause dp sa seigneurie de Pleur elles, représenté par M. Çharles Chinot de Froidmessent, capitaine au régiment de Royal-vaisseau 5
M. François-Hubert Regnier d'Equincourt, au nom et comme chargé de la procuration dë M. Charles-Antoine Acavy de La Riyière, représenté par-M. Charles Chinot de Froidmessent ;
M. François-Hubert Regnier d'Equincourt, en son nom, à cause de son fief d'Equipeourt, représenté par M. Maro-Antoine Le Vaillant du Cbà-•telet de Cault, chevalier de Saint-Louis:
M. Gharles-Louis-François Acary de La Suse, mari et bail de demoiselle du Blàisel de Belle-Isle, seigneurde Brexent, représenté par M. Louis-Marie de Lastre de Noir-Mathe, chevalier de Saint-Louis;
M. Louis-Antoine de Dixmue ou Dixmude de Ham, commandant de Montreuil, à eause de. son fief de Laudaires, représenté par M. Antoine-Auguste de Dixmue ou Dixmude de Ham, son frère ;
M, Jacqueg-François-Maipe de Framery, chevalier de Saint-Louis, à cause de sa seigneurie d'gu-vey, représenté par M. de Lastres de Lbngatte ;
M. Bertrand do Fresnois de Bortheulaire-Lé, à cause de sa seigneurie de' Bertheulaire, présent ;
M. FrançoiS'Claude de Fjbesnois dp Quesnoy, à cause de sa seigneurie du Quesnoy, présent ;
M. Lenoir, seigneue du vieomté de Montreqîi, à vcause de ses fiefs en Dignopré et Béeourt, présent;
M. Louis-Marie-Boidart de Buire, â cause de sa seigneurie de Saint-Michel, présent ;
M. 0udart-Achille4ean«Baptiste de Fieuqes de La Planche, seigneur de Lefaux, présent ;
M. François?Marie-Gaspard-Gôdé0n Le Vasseur de Thuheauvilié, à cause de sa geignçuFie de Thubeauville, présent ; :
M. Louis-François Le Thumeur de Jacquant, à cause de ses seigneuries de Jacquant et de Coin-bremon, présent ;
M. Louis du Soulier, eapitaine de1 dragons, à cause de ses seigneuries 4'Jmberthun, Rgiult et Leulinglin, présent;
M. Antoine-Marie-Guillaume du Wicquet d'Ordre, lieutenant dea maréchaux de France à cause de sa seigneurie de Râty, présent ;
M. Charles-Adrien-Dénis de Tutil de Guemy fils, offiqier de dragons, à cause de sa seigneurie de BedQuatre, présent ;
M. Jean-Baptiste^Oudart de Dixmue ou Dix-
mude de Montbron, à cause de ses seigneuries de Montbron, Resques et Baduet, présent ;
M. Louis-Marie-Delastre de Noirmathé, à cause de sa seigneurie de Nounate, présent.
Membres de la noblesse non fieffés et non assignés, comparants.
M. Antoine-Marie Dutertre, chevalier de Saint-Louis, commissaire des guerres de la division de Picardie, présent |
M. Augustin Chinot de Chailly, capitaine à la suite au régiment de Royal-vaisseau, présent ;
M. François de Lastre de Mépas, présent;
M. André-François Munière ne Lav Gouversière, chevalier de Saint-Louis, présent; . M. Charles Chinot de Froidmessent l'aîné, capitaine au régiment de Roy al-vaisseau, présent ;
M. Marc-Henry Le Vaillant du Châtelet d'Offre-tun, présent;
M. Marie-Louis-Gilles du Rlaisel du Rieux père, chevalier de Saint-Louis, présent ;
M. Louis-Marie-fltertrand Le Pore d'Herlen, présent; ■ . ■ v '
M. François-Marie du Rlaisel, chevalier de Saint-LouisVcommandant de Roulogne, présent; : M. François-Marie du Blaisel-de La Gloye, chevalier de Saint-Louis, commandant d'Ambleteuse, présent ;
M. Louis-Charles-François-Benoît du Blaisel du Rieux, fils, capitaine de dragons, présent;
M. Jean-Baptiste Le Grain, présent -r M.. Jean-Marie-Edouard de Guisselain dé Taille-ville père, représenté par M. de Guisselain de-Tailleville', son fils ; V
M. Charles-César-Marc-Antoine de Lenclos, présent;
M. Louis-Marie-Joseph-Dutertre d'Elmarque, présent ; -
M. Gabriel-Ambroise de Bernes de Longvillers, père, présent ;
M. de Bavre, capitaine de vaisseau, présent ;
M. Abot de Bazinguin, père, présent ;
M. Jean-Louis Disques du Manoir, chevalier de Saint-Louis, ancien, colonel d'jjifanterie, présent;
M. Gabriel Patras de Campaigno, chevalier de Saint-Louis, seigneur de Painetun, présent;
M. Louis-Marie Ducamps de Rozamelle, maréchal de camp, à cause de sa seigneurie de Gour-teville et de Frêne, présent;
M. Pierre-François de Lastre de Longàthe ; présent;
M. Antoine-Louis-Marie de La Villeneuve, seigneur d'Almetien, présent ; >
M. Antoine-César de La Rue, chevalier de Saint-Louis,Seigneur du Hamel, présent;
M. Louis-Marie-Achille de La Villeneuve, officier des chasseurs des Pyrénées,' seigneur du Camp-Delegme, présent ;
M. Jean-Nicolas de Briche, à cause de sa seigneurie de la Capelle,, présent ;
M. Jean-Baptiste Monk d'Ergny, seigneur d'Er-guy et du Hamel du Châtelet, présent;
M. de Bernes de Longvilliers fils, capitaine du régiment de Picardie, présent;
M. Charles-Champagne de Plancy, seigneur d'Avricourt, présent;
' M. Claude-Elisabeth-Gabriel Patras de Campai-, gno fils, lieutenant aux gardes vailonneà, présent;
M. Marie-Camille Fillion de Villeneuve, présent;
M. Louis-Antoine Patras de Campaigno, officier au régiment de Royal-dragons,présent;
M. François-Marie Patras de Campaigno, officier au régiment de la marine, présent - . , ' * M. Jean-François-Antoine de Latre de Val-du-Frène,- présent;
M. Louis-Marie Le Vaillant du Châtelet, seigneur d'Audenfort, présent,; •
M. Le Porq de Ghampart, chevalier de . Saint-Louis, présent ;
- M. Louis-Marie-François Le Vaillant du Châtelet, seigneur de Bernancourt et de Braudetun, présent;
M. Marc-Antoine Le Vaillant du Châtelet, seigneur de Cault et de l'Espagnerie, présent ;
M. Louis-François Mairé de Forceville de Mer-limont, seigneur de la baronnie et vicomté.de Merlimont ; ' • -
M. Jean-Antoine-François-Barthélemv du Blaisel d'Euquin, seigneur d'Euquin présent f
M. Louis-Maire-Armand-Daniel de Guiselain des Barreaux, présent;
M. Charles-Denis-Nicolas-Marie de Guiselain de Tatteville, présent ; -
M. Jean-Baptiste-Omer-Claude Pouques -d'Her-bignhen, fils,_ présent;
M. François-Marie Le Roy de Méricourt, .présent; ■i.4' ' :
M. Louis-Marie-Magloire Le Rôy d'Ambleville, présent ; : . ' f . g1 - '
M. Philippe-Jean-Raptiste Jacquemin de Châ-teau-Regnault, seigneur de Fremeselles, et Au-dinghen, présent;,
. M. Amable-François de Haniques d'Erquelin-gue l'aîrfé, seigneur d'Echingiien, présent;
M. Philippe-Pierre-François de Bernes deTriox, seigneur delà Motte et Bignopré, présent ;
M. Louis-Henry-Nicolas de Bernes de La Haye, -présent-;.-. - ■-......■>-.,■ 'iy^^^âm
M. Jean-Baptiste de Guillemy de Longré, présent; o
M, René-François Fisset de Quenuval, présent ; M. Achille-Ambroise-Xavier Crandalle de. Gham-breuil, présent; . - , ■ . - / .
M. Louis-Achille-Ambroise du Disque-Dubre-nilh., présent;
M. Antoine-Louis de Hanniques d'Erquelingue, le jeune, présent ; . ï . - .
M. Charles-Robert de Bournonville, seigneur de la Haye, présent; .
■ M. Louis-François Delporte de Gouteval, seigneur de Gouteval, présent gf
M. Adrien-Rertrand-François-Marguerile de Tu-tille de Guesmy, seigneur de Marquise, en partie, et d'Ardenthun, présent ;
M. Archibald Ogilvy, major d'infanterie, présent ; ' • . •
M. Jacques-Etienne-Delporte de Jourville, pré-, sent;--.. - ^v-:
M. Toussaint Delporte de Bauvier, présent ; M. François Delporte, présent; j M. Pierre Butler, lord de Galmoy, colonel d'infanterie, présent ;
> M. JeanrCharlesJ[artinetv seigneur de L.assale, présent ; - S '
M. Louis Oudart de! Dixmue ou Dixmude de Montbrun, présent; - ;
M. Balthazard-André Aylmer, officier irlandais, présent; ' ' - -
M. Jean-François-Marie de Groseilles, seigneur de Quillaud, présent; -, r !
M. Charles de Bernes de Longvilliers, officier de carabiniers, seigneur de Questresques et Montigny, présent 5 i i M. Louis-Gaspard-Nicolas Levreux, maréchal 'des camps et armées du Roi, présent;
M. de Mahouny, lieutenant-colonel d'infanterie, présent;
M. Emmanuel-Jacques Perrier du Gauterre, officier au régiment dé Diesbak, présent ; .
M. Georgës-Louis-François Denémond, à cause 4e sa seigneurie de Seuièque, présent.
MEMBRES DU TIERS-ÉTAT DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DU BOULONNAIS.
Députés:
Ville de Boulogne. MM. Gros, avocat fiscal; Vasseur, vice-mayeur; Latteux, ancien mayeur ;
fernaux, garde-marteau; Le Pore de Belleval, ancien négociant: Roulier, avocat du roi; Delaire, échevin ; Falempin, notaire ;
Ville d'Etapies. Bequet ; Maxime de La Planche ; Géneaux; de Vernicourt; Beaudelique;
Ville de Desvres. De La Sablonniére, mayeur; Louis Duprès, vice-màire; Thomas Louchet, notaire ; François-Joseph Pamard ;
Ville d'Ambleteuse. Jean-Louis Ducroc; Joseph Lavoine ; Louis-Marie de Latre ; Marc Radenne ;
Ville de ' Winant. Jean Dupont, syndic ; Louis Dupont ; Louis Prudhomme ; Louis-Marie Dessur-nes; ^
L'hôpital général de Boulogne. M- Le Pore, ancien mayeur, et l'un des administrateurs ;
Aix-en-Isart. Pierre Juberthiers ; Pierre-Augus-tin Duval ; Aix-en-Erguy. Mariette; Videhen ; Erny. Braure ; Lefebvre ; Alette. Jean-Marie-Procope Launoy; Adrien Onis ;
Alinetun. François Gonel; François Courte-ville;
Bellebrune. Jacques Delpierre, syndic; Marc Delsaux; ' '
Attin. Philippe Gosselin; François Baudictun ; Beutin. Charles Buselin; Jacqùes Pendecœur; Audemberg. De Lastre de Noirbeune; Dausque; • Audinghen. Antoine Daudruy ; Charles Hamevel, syndic ;
Bezinghen. Deuquin de La Folie; Pierre Fournier ;
Andreselles. Jean-Baptiste Beauvois, syndic; Antoine de Latre, entrepreneur ; Avesnes. Nicolas Daquin; Jean-Baptiste Vallois; Rumilly-le-Comte. Pierre-Antoine Lefevre, dit Tuberdier ; Pillon ;
Baingtum. Jean-Thomas Sarnier; Adrien Le-coutre ;
Questinghen. Jean Tieunière; Nicolas Leleu; Banighen-le-Comte. Michel de Latre, syndic ; Louis Fourcroy ; Bazinghen. Pierre Boulanger; Antoine Leroy; Bëcourt. Pierre-Nicolas Merlin ; Jean Lecomte; Belle. Lorgnier; Adrien Hénon; Houllefort. Jean Ousselin ; Jean-Marie Clochois ; Bemieulles. Pierre Fournier ; Louis Soudain ; Trois-Marquets et Mieurles. JeanDufour; Jean Boutoille ;
Beussent. Jean Guvilliers; Augustin Gompiè-gue;
Beuvrequent. Daudruy de Zunestique; Routier d'Ostove, avocat du Roi ; Bimont. Jean de Lahaye ; Jean-Marie Gharlet ; Bournonville. Guerlain; Briche; Boiirsin. Jean-Baptiste Deldreve, bailli ; Marc Hénin ;
Bourthes. Dominique Cousin ; Claude-Antoine Duflos ;
Brexent. Philippe Dulot; Alexis Triplet;
Brunembert. Hippolyte Lefevre ; François Du-pré;
Caffiers. Jean-François de Lamelle; deBiennés;
Camiers. Cyprien Quendalle ; Jean-François Correux ; ,
Carly. Pierre Gommelle ; Louis-Marie Genau de La Marlière ;
Cleuleu. Joseph Germain; BertrandBlin;
Collembert. Jean-Nicolas Bernard ; Louis De-fosse ;
Coudette. Jean-Baptiste Warnier ; Antoine Bo-dat ;
Couteville. François Legay ; Jean Hoier ;
Cormont. Louis-Joseph Fournier ; Michel Lemaire ;.
Courset. Jean Gressier ; Adrien Garon ;
Cremaret. Antoine Wallet ; Antoine Bdulogne ;
D aunes. Jean-Baptiste Pierre Dunnuy; Louis-Gabriel Pattin ;
■Doudeauville. Daniel Monsigny; François Eu-rin;
Eglinghen. Alexandre Noël ; Augustin Dandre ;
Enquin. Pierre - François Boutillier, syndic ; Charles Poulain, 81s ;
Enocq. Antoine Delye; Jacques Roze;
Etréelles. Jean Masson ; Antoine Martel ;
Etréelles. Jean-Baptiste Duval ; Antoine Piquet ;
Niembourg et Haut-Préchot. Augustin Martel; Antoine Leleu;
Elinghen et Ferques. Parenty ; Delsaux;
Fiennes. Antoine Lemaître; Jean-Baptiste Du-'but;
Léturne. Achille Allantv Jacques-François Duhamel.
Frencq. Louis Gumont ; Nicolas Martel;
Halinglien. Pierre Auquier; Jacques Provot; §i
Ardinghen. Louchet d'Herouval ; Du Breuil; François Gillet ; Louis Deldreve ;
Enneveux. Antoine Garon ; Jean-Pierre Creuse ;
Herly. Sébastien Cocatrix, Jean-Baptiste Vallois;
Bédigneul. Louis Debove ; Jean Bailly ;
Hédin-l'Abbé. Pierre-Marie de&uines; Ghau-chois;
Hedres. Jean-Charles Maillet ; Laurent Ducrocq ;
Hidrequent et Rinxent. Duflos; Marnier;
Jlubersent. Alexandre Dezotteux ; François Que-dalle ;
' Huquelières. Jeaii-Louis Lefèvre ; Louis-Marie Arnoul ; Gallet ; '
Inxent. Lôuis Fouquet; Joseph Duval ;
Lsques. Etienne Eurin ; Pierre Lecloix ;
Laires. Jacques-Adrien Vauchel; Jean-Pierre Mouillère;
Landretun. Louquety de La Roubière ; Coze;
Lafaux. Charles Verlingue ; Michel Saulmer.
Lembringhen. Pierre Poidevin, négociant ; Noël Verlingue;
Leulmghen. Ternaux, receveur des vingtièmes ; Pierre Ballet; '. '
Ligny-les-Airs. Charles Guillain ; Garpentier ;
Longfossés, Claude-Artus Noël ; Jean-Marie Leduc ;
Verval. Jacques Fay ; Jean Hiette ;
Engienhault. François de Lhobel ; Jean-Baptiste Lelieu;
Longueville. Charles Gazin, syndic; Joseph Roard, syndic; ^
Longvilliers. Jean-Jacques-Pierre Férou ; Jean-Marie Juniez ;
Lottinghen. Jean-Louis-Marie Pruvot d'Eliobel ; Jean-Louis Comrquin ;
Mannighim. Jean-François; Joseph Peuvion;
Mannighim-les-Wimelle. Antoine Louquety de La Quesnoy ; Marc Delplace;
Mennevillei Antoine Builet ; François Louchet ;
MaresvÛîe. Pierre-Gilles Porret ; Jean Roussel ;
Maries. Lievin-François ; Bataille; Jean-Marie Vallois ; . .. .
Marquise. Pierre-Maxime Dupont, bailli; Pierre Lepore, ancien mayeur j Louis-Marie BoUClét;
MoricavrèL Louis-Marie Sta de Montechore ; François-Toussaint Minet.;
Nabringhen. LouiS'-MarieBernard, syndic; Jean-Marie Boutoilie ;
Ne'douchelles. Antoine Flàment ;
Nesles. De Vassal ; Vilîain :
Cours. Pierrq Soudourel i Jean Grigndn ;
Neufchâtel. Jean Rolland ; Pierre Sagnier ;
Neuville. Delastre ; Roussel ;
Offretun. Alexandre-Xavier Wissoq , avouât ; Jacques-François jlanq, notaire ;
Oûtreau. Davault d'fithieu; Groussart ; Pierre Sauvage ;
Parentyi Jean-Marie de Saint-Marésville ; Antoine Florent Clàbaut;
Pemes. Du Rlaisel, notaire à Boulogne^ Pièrre Huguet;
Pitefauoè. Jean-Baptiste-Jacques Carton, avocat ; Marc Gourdon
Preures. Louis Leduc ; Jeân-Baptiste LëdUo 5
Quesqpes. Jean-Jacques Le Preux ; Louis-François Mattringhen ;
(juestrêques. Barthélémy-Jean-JaGqueg Duhamel ; Jean-Louis Wallet;
Quilleu. PJiilippe Mailly ; Jean Bailly ;
Recques. Charles-François Delhobel ; Alexandre Hoohede; . , . -
Rety. Louis Lorhier; Jean-Baptiste Bras-dé-Fer; deLétang; . , . ..
Saint-Etienne. Jean-Glaude-Micllel Dezottehx ; Godez ;
Saint-inglevert. Barnabê Robbe; Antoine Pa-renty s-
Saint-Léonard. Jean-Louis A Haut ; François-Marie Lacroix, bailli ;
SuinUMarlin-les-Boulognes. Meignot, avocat* Louis Delastre ;
Saint-Martin-Choquet. Jacques Coquet ; Adrien ferment :
Saint-Michel, Secoure d'Humbèrt, paroisse d'Artois. François Daunel \ Jacques-François Mont-chaud ;
Samer. Pierre Duhamel; François-Joseph-Alexis Legrenier de Ëeilanois ; Nicolas-Honoré Leleu ; Jacques-François Langaigne ;
Selles. Antoine Bodart ; Jean-Antoine Creuse ;
Sempy. Louis Mailly; Pierre Moulière;
SeulequeSi Adrien CûqUet 5 Jean^B^ptiste Boucher 5
Tardibghen et Inghen. Alexandre Lemaife ; Jacques Riquet ;
Tingri. Jacques Gui j Jean-Pierre Lheureux»
Tubersent. Augustin Lenglet ; François Gar-pentier;
Verchoqi Antoine Blondel ; Ignace Gallot \
Vestrihent Jean-Baptiste-Jacqttes Caron, avocat. Sébastien Cocatrix ;
Virlinctun. Jean Goulet, Jean VasseUr;
Vieil^Moulier. Jean-Louis Mertin ; Ducrocq-. Vaquinghen. Jacques Goillotj procureur du roi de l'Amirauté ; Hubert Ducarhoi, négociant ;
Vimille. Fontaine de Mazinghen ; de Latteignant» négociant ; Lavoine :
Wast. François Martin ; Jean-Pierre Dutertre.i
Wiquinghen. Antoine Wideheu ; Louis Vallois ;
Wideheu. Pierre de Gaç[Uièrfl ; François Trollé ;
Wierre-aux-Bois. Antoine Compiègue Philippe Garbe ;
,Wierre-Effroi. Courtois du Fléquart; Charles Bounièrë 5
Wirwigne. Grandsire, avocat subdélégué; Àu* quier ;
Rotteux. Trouquet ; Charles Feutrie;
PROVINCE DU BUGEY ET VALROMEY.
MM. Gabriei Courtois de Quincey, prince du saint-empire* évêque de Belley ;
Dom Claude, abbé de Saint-Sulpice ;
Georges-François Rubat et Jean-Jo3eph Ros-set, chanoines pour le chapitre de Belley;
Charles-Jules*René Mesnard de Chousi, pour les dames de la Visitation de Belley, et M. l'infirmier de Nantuas ;
Dom LoUis-Bernard Navière, pour l'abbé de Saint-Rambert ;
Pierre d'Or, curé d'Anglefort, tant pour lui que pour l'abbé de Cherery, et les dames Bernardines de Seyssel
François-Joseph Savarin, curé de Réans, tant pour lui que pour le prieur de Lenz et le recteur cle Saint «Antome de Culoz;
Jean-Louis Métrai, prieur de Saint-Jérôme, et procureur fondé du chapitre de l'abbaye d'Am-hronnay J
Gabriel-Joseph-Philippe Grumet,' religieux de Saint-Rambert, procureur fondé des chapitres et abbayes de Saint-Rambert, du prieur de Rume-court, et du curé d'Ambérieux ;
Dom Arsène Vicayer* fondé de pouvoir de la Chartreuse de Pierre-Gnatel ;
Dom Honoré Merille, de la Chartreuse de Portes ;
Dom Benoît UlriO, de la Chartreuse d'Avières ; j Dom Henry Duremberg, de la Chartreuse de Meyriac ;
Pierre-1 Anthelme Béatrix, pour lui et les dames de Neuville )
Claude-Frânçois CozoU pour lê chapitre de Pontin, le prieur d'Arbueil et la chapelle Saint-Jean et Saint-Sébastieh ;
Simon Duport, pour le chapitre de CerdoU et la Chapelle de Barillet;.
AnIjoine-Germain Gaillard, pour le chapitré de Lagnieux;
François GiriaG4 £our les prêtres habitués du chapitre de Belley}
Claude Desglise, pour leâ dames Bernardines de Belley ;
Hippolyte Simonard, pour les dames Ursulines de Belley i
Alexis Richard, pour les dames religieuses de Nantuas j
Le révérend père Molin, prieur de Saint-Germain et d'Ambléon ;
Le révérend père Charles Thomas, gardien, pour les Cordeliers de Belley ;
Marin Copos pour les cures d'Aumont et de Marchamp ;
* Pierre Planet, pour les cures de Bregnier et Prey-mesel;
Jacques^ Anthelme Burdet, pour les cures d'An-ders et de Magnieux ;
Joseph Guyonnet, pour les curés de Greslier, de Saint-Renoitefc de l'Huis; ,
Jean-Claude Récamier, pour les cures de Ville-bois, de Montagnieux et dè Renonces ;
Jean-Baptiste Peyrat, pour les cures de Lantenay etdeMaillat;
Joseph de Lâpôrte, pour les Cures de Nantuas, de Saint-Jean-le-Vieux et de Saint-Jérôme; »
Louis Levràt, pour les cures de Saint-Martin du Presne et de Vieux-Disenave ;
Louis-Philibert de Merlot, nour les ( cures de Lagnieux, de Leymànd et de Sainte-Julie ;
Jean-Marie Peirot, pour les cures de Saint-Sor-lin, de Chàzet et de Saint-Vulbas.
Jean-François Audmettant pour la Cure de Napt, de Saint-Donat^ des Granges, de Mqrnay et de Matafelon ;
David aîné, pour les cures de Serrières, de âa-mognat, et de Briord ;
Pierre-Jean-Claude Beney, pour les cures de Saint-Rambert et d'Aram ;
Jean-Louis Mathieu, pour les cures de Leissardj de Saint-Alban et de Pontin;
Joseph Duport, pout les cures de Craz, d'Ûchias, et de Saint-Furjoux;
Anthelme Cerdou, pour les cures de ïalissîeux et d'Yon;
Laurent Marie, pour les cures de Chanay, d'Echallons et de Saint-Germain de Joux ;
Gabriel-Mathieu Rpch, pour les cures de Volo-gnat, de Saint-Mauricè, de Remans et de Gevre® nat; , \
Jacques Nivière, pour les cures de Polieux» de BHuxiedx, et la chapelle du Saint-Sacrement de Notre-Çame-de-Pitié à Cevreriettx ;
Césaire de Lestrac, recteur de plusieurs chapelles, et procureur fondé.du Guré de Leaz;
Philibert Lavigne, pour la Cure de Conzieux et la chapelle de* Notre-Dame en l'église paroissiale de Belley;
François-Joseph Pilaf, polir la cure de Yirieux et la chapelle de Saint-Sébastien, en l'église de Montange;
Etienne-Marie Balme, pour les ecclésiastiques de la ville de Belley;
Charles de Courtines,, pour la chapelle Saint-Nicolas Saint-Roch, en l'église de Culoz, et celle dé Sainte-Catherine de Montrècul;
Melchior Formier, pour la cure d'Araudes, et la chapelle: de Saint-Germain et Saint-ÉIoi en l'église de Cordon ;
François Tenaud, pour la cure de Belley et celle d'Arbiesmeux;.
Dom Pierre-Joseph Martin, pour le chapitre de Ghesery;
Jean-Louis Peysson, pour la chapelle de Saint-André, à Grammont;
Jean-Antoine Collas, pour la cure de Maiti-nal;
Victor de Forret, pour la cure d'Ambrounay;,
Claudê - Humbert-Emmanuel Monnet pour la cure de Montréal,
Pierre Mermet, pour la cure de Colomieux; ,
Joseph-Augustin Martelot, pour la cure d'Ar* bens;
Etienne Chappuis, pour la cure d'Argis ;
Jean-Antoine Guillaumont, pour la cure d'izer-nots; ■ . "ê V | m ; il
Jacques Girod, pour la chapelle de Notre-Dame de Piété, en l'église d'Animont; Louis-Groissy, pour la cure de Lochieux; Philippe-Anne Maujot, pour la ,cure de Gezé-rieux, et celle de Jurieux; Anthelme Mayot, pour la cure de Saint-Champ; Philippert Billiou, pour la cure de Gontrevoz; Joseph Roux, pour la curé d'Arhy ; LoUis-Martin Gostaz, pour la cure de Ghavornây ; François Passat, pour la chapelle de Notre-Dame de Lorette ;
Guillaume-Antoine Framinet, pour la cure de Lacour;
Guy Bùuland, pour la cure de Chazet; Pierre-Joseph Gouvatz, pour la chapelle de Saint-Grat;
Claude-Marie Dumolard, pour la chapelle de Saint-Claude et Saint-Jean ; '
François Juvanon, pour la chapelle Notre-Dame des Vauges, et Saint-François ; , Claude-César Millet, pour la cure de Dorlans; Anthelmé Jacquier, pour la cure de Virieux-le-Grand;
Jean-Louis Billiémard, pour la chapelle de
Saint-Anthelme; Charles de Malix, pour le prieuré de Gouzieux; Anthelme-Alexis Balme, pour les chapelles de Sainte-Barbe ;
Joseph-Laurent Berthet, pour la chapelle de Saint-Jean-Baptiste, à Lhuis;
Anthelme Chapon, pour la cure des Abergen-nens;
Pierre-Antoine de Lestraz, pour la cure de Peyrieux;
Justin Richard, pour la cure de Injurieux ; Jean-François Besson, pour la chapelle des Trois-Maries ; Anthelme Guyonnet, pour la Cure de Gélimeux; François Berlioz, pour la cure de Massignieux-■ des-Saints-Rives •
Jean-Baptiste - Cerdon, pour la chapelle de Sainte-Croix ;
- Antoine Bouvier, pour la cure de Ghenullier et de Parves ;
Claude-Benoit Pupunat, pour la cure d'Etables; François Martinaud, pour ia chapelle de Saint-Claude i , -
Anthelme Villerod, pour la chapelle Sainte-Appoline;
Jean-Pierre Reverdy, pour le prieuré d'Arbens ; Charles Soland,, pour la cure de Saint-Biaise ; Pierre Gaudet, pour la cure de Nattages • Et François Pécru, pour la cure de Saint-Martin-de-Bavel;
Qui sont tous les bénéficiers et ecclésiastiques comparants en la présente assemblée, et composant l'ordre du clérgé.
Dans Vordre de la noblesse.
Sont comparus : Messire Claude-Louis-Agnès-Maurice de Pradon, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de dame Marianne aie Gemaud, veuve de messire, Pierre-Antoine Robin, dame des terres de Mérigné-. roi ét d'Apremont, et de messire Antoine Ghappe, seigneur de Bryon-Bussy, Geovressiat, et Saint-Germain-de-Béard ;
Messire Marie-François-Joseph de Regnard de Peruquaz, marquis de Barlon, tant pour lui que pour le seigneur de Chamay et Surjoux, et la v dame de Mussel;
Messire Charles-Emmanuel de Grémiaux, marquis d'Entragues, seigneur de Chazey, tant pour lui que pour la dame de Loyettes, Saint-Vtjlbas èt Marei lieux; Messire Antoine .Guipiet de Montvert ; Messire Louis Sauvage de Saint-Marc, seigneur des Marches et de Chastillonnet, tant pour lui que pour le seigneur, comte de Groslée"; Messire Jérôme-François Gallien de La Chaux ; Messire Alexis Dujas de Varéilles ; Messire Marc d'Emigieux, sieur d'Irelet; Messire Paul-François comte de Maillans, tant ; pour lui que pour le seigneur du BardoUille et de la Chapelle ;
Messire François-Joseph de Reverdy de Mont-bérard ;
M. Jean-Marie Garin de La Morflans; Messire Jean-François Compagnon, seigneur de Leymont, tant pour lui que pour le seigneur de Ruffier en Proulieux ;
M. Jean-Charles comte cTAugeville, -seigneur du vicomté de Lompuis, tant pour lui que pour la darne deChampdos ;."v
' Messire Jean-Marie d'Ervieux de Varrey, seigneur dudit lieu ; M. Jean-Pierre-Louis des Rordes, du Chastelet ; M. Victor-Henry de Murât de Létang, marquis de Mont-Ferrandet de Château-Gaillard, tant pour M que pour le seigneur'de Montgrillat; M. Marin de La Porte de Messigny ; Messire Jacques marquis de Clermont-Mout-Saint-Jean, seigneur de Flaxieux, tant pour lui que pour le baron d'Arlod ;
M. Jean-Louis Dugast de Bois-Saint-Just, tant pour lui que pour les seigneurs de Dortâus, Mata-felon, Le Planet, Montillet, Izenave, Samoignat et Granges ; M. Joseph Montanier de Bellemont ; M. François-Guillaume de Seissel deCressieux; M. François-Joseph de La Guette de Mornay, seigneur d'Hériat ;
M. François-Joseph de La Guette, seigneur de Mornay et d'Hèricourt ;
M. Louis Archambaud de Douglas, comte de Montréal, tant pour lui que pour messire Fran-çois-Abel de Moiria, comte de Maillaus;
M. Antoine-François Tronc de la Groze, chevalier d'Argis, tant pour lui que pour le seigneur de Saint-Rambert, Argis, Tenay, Evoges, Oncieux et Arrandas ;
M. Antoine-Charles de La Porte,, seignèur d'An-glefort;
M. Gaspard-Hilaire de Foyeux des Vaures, seigneur de La Tour prévotale d'Ambronay ; ' M. Marie-Antoine comte de Moinat, seigneur dè Nologuat, tant pour lui que pour le seigneur de Billas;
M. Charles-Joseph Comte de Boveur, seigneur de Châtillon-Nuchaille, tant pour lui que pour le seigneur de Boulonnier et le seigneur des Echelles, et coseigneur du mandement de Saint-Germain d'AmbérieuX ;
M. Louis de Seissei et coseigneur de Beau-Retour, tant pour lui que pour le seigneur de Gressieux, et celui de la Maisonforte de Long-mas ; • ' ' ' ' t
M. GlaUde-Marie Passerat Duparc, tant pour lui que pour le seigneur de Thoy, Peizieuxi et Lon-gecoiûbe ; > ■ ".5':
M. Louis-Alphonse dev Forcrans, seigneur de Croizelit ;
M. Hyacinthe de Reydelles, seigneur de Cha-vagnat, tant pour lui que pour le seigneur de Genissia ;
M. Antoine-François-Marie comte de Montfau-con, seignebr de Peyrieux ;
M. Joseph comte de Secissel, seigneur de Sa-lhonod;
M. Anthelme Ferraz de Courlines, chevalier ;
M. Anthelme d'Avrieux; tant pour lui que pour le seigneur du Vouarte ;
M. André Serras de Gourtinies ; -
M. Drujon de Beauiieu;
M. David Rock de Quinecou, baron de La Pon-tin;
M. Jean de Falcoz, marquis d'Arancourt, seigneur de Sairit-André-derBriois ;
M. Joseph de Grosley* de Doucin, seigneur de Viezeras ;
M. Gaspard-Adrien Bonnet de Louvat de Gham-polon, seigneur de La Craz-la-Gombé ;
M. Claude-Anthelme Darlos ;
M. Etienne-Joseph de. Louvat., chevalier de Champolon, tant pour lui que pour le seigneur dë Châtillon-Corneille, Montgreffon, la Vërda-lière et la tour des Echelles de Jujurieux, et la dame de Ghenavel ;
M. Jacques de Malivert, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis;
Et messire Antoine de Mormieux* chevalier, seigneur de Grandcourt, comparant par M. Claude Anthelme d'Arlos, son. père ; ci-dessus dénommés, qui sont tous les gentilshommes possédant fiefs, et non possédant fiefs, comparants dans l'ordre de la noblesse.
. Dans l'ordre du fiers-état.
Sont comparus :
Selley. M. Etiéone Parat; Anthelme Maret; Anthélme Nivière et Jean-Baptiste, Giaudet, avocat, députés de la ville de Belley ;
Saint-Lambert. M. Jean-Louis Grunet ; Joseph-Adrien Falavier; Joseph-Philibert-Victor Augeard, avocats, et M. Charles Combes, noiaire royal, députés de la ville de Saint-Lambert ;
Nantua. M. [Louis Meïlier, avocat; Jean-Joseph Guinet, chirurgien ; Pierre-Joseph Putavaud, notaire, et François Brachel, négociant; députés de la ville de Nantua ;
Seissel. Messire Louis Cassel, châtelain ; Philibert Goux, notaire; Louis Besson, bourgeois, et le sieur du Mairet, notaire ; députés de celle de Seissel ;
Petit-Abègement. Amand Reydelet et Benoît Troccon, députés du Petit-Abégement ;
Ambérieux. Jean-Baptiste Cozou ; Antoine Si-rand, avocats ; Jean-Baptiste Lempereur; Jean-Baptiste Leclerc, et Joseph Bonnet, médecin, députés d'Amberieux;
Ambronnay. Jean-Baptiste Rouhier , avocat ; François Corsin ; Charles Mangin, et Jacques Pe-rosset, bourgeois, députés d'Ambronnay ;
Ambretaix. Jacques- Antoine-François Henne-mond; Baril, procureur , députés d'Ambretaix;
Ambutry. Jacques-.François Ennemond ; Baril, procureur, députés d'Ambutry ;
Àmblion. Jacques-Antoine Bernier, procureur, et Marin Curtel, députés d'Amblion ; >
A merzieux. Gaspard-Jean-Claude Laboureur, député d'Amerzieux;
Anglefort. Georges Lachenal et Louis Golliet, laboureurs, députés d'Anglefort;
Anders. Jean-Marîe-Marguerite Panat, avocat, et Anthelme Bernard, laboureur ; députés d'An-ders;
Armix. Joachim Simon, bourgeois, et François Combet, laboureur, députés d'Armix;
Arbignieux. Joachim, avocat, et Marin Jordan, députés d'Arbignieux ;
Argis. Joseph Cochaud et Anthelme-Joseph Reverdy , députés d'Argis ;
Arandas. Anthelme Ferrand, avocat, et Joseph Garon, bourgeois, députes d'Arandas ;
Rougemont. Mamert Moine et Claude Treppier ; députés d'Arran et Rougemont ; . Arbens. François-Mane Nicod, avocat, et Léger Collet, négociant, députés d'Arbens ;
Arlos. André Ghati|lard et Nicolas Bezelon , laboureurs, députés d'Arlos ;
Apremont. Jean-Baptiste Burot et Jean-Baptiste Jacquet . députés d'Apremont ;
Béon. Louis Gerdon, procureur, et Philibert Morel, laboureur, députés de Béon ;
Benonces. Claude-Joseph et Jacques Terrier, bourgeois, députés de Benonces;
Bellemont. Pierre Thorombert, notaire, et Claude Roux, procureur, députés de Bellemont ;
Belledoux. Louis Guilleûiet, notaire, et Claude-Antoine Pernet, chirurgien, députés de Belle-doux-;; ,. ■;.: ^ " Èa
Billieux. Joseph-Ignace Blanchard, avocat, et Pierre Gaudet, receveur, députés de Billieux;
Bilignat. Claude-Louis Pernet et Claude-André Thomas, laboureur, députés de Bilignat ;
Billiaz. Pierre Montagnier, médecin, et Louis Benoit Chaquet, bourgeois, députés de Billiaz;
Bons. Ennemond Manthe, notaire, et Anthelme Montillet, laboureur, députés de Bons ;
Bolozon. François Fores, laboureur, député de Bolozon;
Brens. Jean-Baptiste-Grégoire Balaie et Jean Burtin, laboureurs, députés de Brens ;
Brenier. Antoine Biilimard, noiaire , et Pierre Billimard, marchand, députés de Brenier;
Briords. Pierre-Antoine Jtozierans et François Quillet, marchands, députés de Briords ;
Brunot. Philibert Richerot, huissier, et fy)uis Jacquet, marchand , députés de Brunot ;
Chastenod. Anthelme de Lestraz, bourgeois, et Laurent-Marin Maujol, députés de Chastenod;
Charley. Pierre Dufour et Romain Gibuet, députés de Gharlay ;
Chavomay. Anthelme Guillaud, huissier, député de Ghavornay ;
Chazey. Claude Peynou, avocat, et Joseph-Armand Bourgeois, députés de Chazey ;
Çhatillon. Gabriel Fauvin, médecin, et Jean-François-Marie Ravinet,' avocat , députés dë Çhatillon ; "
Chârencin. François-Marie Vàugë, bourgeois, et Joseph Magnin, Jaboureurdéputés de Chârencin ;
Champdor. Jean-Baptiste Guillot et Joachim Hugonnet, députés de Champdor ;
Chazey-sur-Ains. Paul-Joseph Debeney, chirurgien, ét Benoit Robin, laboureur, députés de Chazev-sur-Ains.
Champagne. Jean-Louis-Thomas Garin, notaire, et Jean a'Or, marchand, députés de Champagne ;
Champfrognier. François Dueret ; Joseph Tour-nier,vet Joseph Çondrieux , députés de Champ-frognier ;
Champdossin. Louis Givot, notaire, Louis Mon-tisset, laboureur, députés de Champdossin ;
Charix. Jean-Jacques Luret, notaire, et Fran-çois-Maurice Carron, chirurgien, députés de Charix;
Châteaugaillard. Le sieur Bonnet, commissaire, député de Châteaugaillard ;
Chanay. Jean-Louis Gaillard et Denis Bornard, députés de Chanay ;
Chemilliers. Joseph Muret, avocat, et Glaude-Anthelme Truchart Dumolin, députés de Chemilliers ;
Chemilly. Louis-Théodore Favier, avocat, et Louis Valin, bourgeois, députés de Chemilly;
, Chevillard. Louis-Théodore Monnet, marchand, député-de Chevillard; ;
Chezery. Jean-Joseph Blanc, notaire, et Roland Jacquinot, députés de Chezery;
Clésieux. Martin Garcon-Soudon et Joseph Perron, députés de Clésieux;
Colommieux. Joseph Mollêt, avocat, el Benoît Juillard, laboureur, députés de Colommieux;,
Condom. Joseph Bernard, procureur, et Joseph Terruel, laboureur,Méputés de Condom;
Contrevoz. Anthelme Durand, notaire,' et Antoine Négrod, laboureur , députés de Contrevoz ;
Consieux. Laurent Friard, bourgeois, et Gaspard Chevrier, députés de Consieux ;
Corlier. Rolland Juilliard, et Joseph Monté-liard, députés de Corlier; v
Gorcelles. Philibert Boucher, député de Gor-celles ; '
Counaranches. Charles Berthet et Jean-Pierre Carrier, députés de Counaranches;
Gressin. Anthelme Récamier, médecin, député . de Gressin;
Cressieux. Joseph Perrody, huissier, député de CressieuX;
• Craz. Philibert Blanchard, bourgeois, et Anthelme Girel, députés de Craz ;
Culoz. Anthelme Perret, notaire, et François Huet, bourgeois * députés de Culoz ; •
Guzieux. Guillaume Fornier, procureur et Benoît Genet, députés de Guzieux ;
Dortans. Pierre Redelet, chirurgien, et Fran-çois-Xavier Bonvans, députés de Dortans ;
Douvres. François Bonnet et François Quatre, députés de Douvres :
Etables. Etienne Le Pely et François Clerc, bourgeois, députés d'Etables;
Echallans. Gaspard Passerat, notaire, et Jacques Mathieu, députés d'EchalIons;
Ëvoges. Jacques Buynaud, et Anthelme Guil-lon, laboureurs, députés d'Evogesr
Fitignieéx. Marc Bassieux, et Anthelme Chevalier; députés de Fitignieux ;
Flaxieux. Pierre Brun, praticien, et Claude Garçon, laboureur, députés de Flaxieux ;
Gélimieux. François Valin, et Philibert Martin, députés de Gélimieux ;
Gênissiat. César Boniface, avocat, et Jacques-Joseph Magnin, députés de Gênissiat ;
Giriaz. Claude-Marie Chardon et Joseph-Marie-Benoît Laurent, députés de Giriaz;
Géovressiat. Joseph-François de Merloz, avocat, et Jean-Pierre Rosset, députés de Géovressiat ;
Groslier. François Perret, notaire, et Joseph Girod, bourgeois, députés dé Groslier ;
Groissiat. Jean-Baptiste Picquet et Ântoine-Jç-seph Robin, députés de Groissiat;
Hauteville. Jean-Joseph Billion, notaire, et Claude-Antoine Collet, députés de Hauteville ;
Héviat* Claude Ghaudat,. laboureur, député de Hériat;
Hotonne. Armand Favre et Claude Reydelet, députés de Hotonne ;
Hottias. Antoine Combet et Antoine Tardy, laboureurs, députés de Hottias ; i Hénimont. Anehelme Sevos, procureur de Bel-ley, député d'Hénimont ;
bijoux. Pierre Gay et François Gros Bonnet, laboureurs, députés d'Jnjoux ; Injurieux. Jean-Claude Savarin,, notaire ; Jean
Guiffàrd, procureur, et Jean-Baptiste Bonnet, commissaire, députés d'Injurieux ;
Mewa?. Joseph-Martin Barbu et Anthelme Menu, députés d'irieux ;
Irenave. Pierre-Laurent Pélisson et André Çïha-vént, députés d'Irenave;
La Burbauche. Antoine-HonoréGénaud, avocat, et Jean-François Tissot, députés de la Burbauche;
La Coure. Joseph-Augustin Dupont, laboureur, député de la Coure ;
Lalleirac. François-Joseph Alvinbert Goyet, Jean-Claude Bertet et François Guillemet, députés de Lalleirac ;
Lantenay. Honoré Revaus, médecin, et Claude Bernard, députés de Lantenay ;
Ripière-Forans. Frânçôis Gros Rey, marchand, député de Riviêre-Forans ;
Lavour. André Ghesne, laboureur, député de Lavour;
La Balme Sapy. Charles Bouvard, marchand, député de La Balme ;
Leyment. Claude Gouvet, bourgeois, et Jean-François Rubord, députés de Leyment ;
Leyssart. Claude-Joseph Rossard, avocat., et Charles Moiret, notaire, députés de Leyssart ;
Lear. François-Marie Descambes,, notaire, et Louis-Simon Jacquier, députés de Léar ;
Lancrans. André Butavaud, Jean-Claude La Racine, et André-Marie Marinot, députés de Lancrans;
Lhuis. Jean-François La Rochette, avocat; Nicolas du Rochal, bourgeois, et François Perret, notaire, députés de Lhuis ;
Lhôpital. Jean-Anthelme Bonifax, avocat, et Claude Levet, députés de Lhôpital ;
Lilianod. Bernard Crussy, notaire, et Louis Maréchal, députés de Lilianod;
Lochieux. Pierre Brilîiad, et Pingeon, laboureurs, députés de Lochieux ;
Lompnas. Benoît Foliet, et Jean Babolet Grivet, députés de Lompnas ;
Lompues. Philibert Dumaret et Louis Collet bourgeois, députés de Lompues ;
Lompinieux. Joseph d'Or et Bernard Crussi, notaires, députés de lompinieux ;
'Longecombe. Benoît Millet, marchand, député de Longecombe ; ;
Loyett.es. Jean Abrecy et Claude Gaspard de Lormes, députés de Loyettes ;
Lutésieux. Jean-Joseph Pernetty et Antoine Garrat, députés de Lutésieux ; .
Magniez. Marc Garél, procureur, et Joseph de Lestraz, bourgeois, députés de Magniez ;
Mailliat. Antoine Garçon, laboureur, et Baltha-zard Buffet,, députés de Mail IJat;
Marchamp. Jean-Baptiste Piot, notaire, et Louis Ravet, notaire, députés de Marchamp ;
Marlignat. Lue-Joseph Genin, avocat, et Grégoire Angelot, députés de Marlignat ;
Massigneuai. François-Marin Récamier, notaire, député de Massigneus ;
Martignat. Emmanuel Poncet et Joseph-Marie Gajet, députés de Martignat ;
Matafelon. Joseph Moine et François Dumas, députés de tylatafelon ;
Meraléat. Pierre Pelin et Joseph Bouvier, députés de Méraléat ;
Mérignat. Jacques-Robert Rajolet, médecin» député de Mérignat :
Montagnieux. Rambert Bugmond, bourgeois, et Etienne' Meigner Barjet, députés de Montagnieux ■:. . ;
Montferrand,. Benoît Genet et Claude-Benoît Arpin, députés dé Montferrand i
Montréal. Joseph-Bernard 4e Déliât, avocat, et Jean-Baptiste Maçon, députés de Montréal ;
Montanges. Jean-François Perrot, chirurgien, député de Montanges ;
Moïnay. Charles-Joseph Branche et Baptiste Butavaua, députés de Mornay ; • Musinans. Joseph Rossy ét Jean-François Chevalier, députés de Musinans ; Napt. Valentin Rey Billet, député de Napt. Nattages. Claude Jambet et Mathieu Maillard, députés de Nattages ; '
Neyrolles. Jean-Baptiste Juillard et Joseph Gar-dat, députés de Neyrolles ;
Nïvolet. Laurent Moliaud, et Jean-Claude Milliod,, députés de Nivotet ;
Ochias. François-Morel Favre et François Favre, députés d'Ochi'as ;
Oncieux. André Tenaud et Anthelme Compare, députés d'Oncieux ;
Ordonnât. Etienne Livet, médecin, et Marin-Robin Boiholat, députés d'Ordounat;
Oyounat. Jules Saintounas, Antoine Laplante, Grégoire Talion, députés d'Oyounat ;
Parvès. Anthelme Bouvet et François Brillât, députés de Parvès ;
Passin. Bernard Martinnaud et François Cha-veret, députés de Passin ;
Perieux. Joseph Donat, Vincent et Claude Du-molin, députés de Périeux';
Peysieux. Laurent Nivière, avocat, et Anthelme Armand, députés de Peysieux;
Pollieux. Joseph-Anthelme Tendret, avocat, et Marin Maillet, députés de Pollieux;
Ponthein. Jean-Baptiste Richard, médecin, Aimé Bochard, avofeat, Jean-Claude Moiret, notaire, et Joachim Dauphin bourgeois, députés de Ponthein ;
Port. Pierre-François-Alexis Perret, avocat, et Jean-François Guichon, députés de Port;
Preymeissel. Anthelme Jacob et Jean-Louis- Cochonnât, députés de Preymeissel •
Puggieux. François-Xavier Brillât et Augustin Pierron, députés de Puggieux ;
Reignieux-le-Désert. Balthasar Dulnis et Baltha-sar Laguin, députés de Reignieux-le-Désert ;
Rpssillon. Charles-François Livet, avocat, et François Juvanon, députés de Rossillon;
Ruffier. Romain Favre, médecin, et Pierre Gaillard, députés de Ruftier ; Samognat. Pierre Vella, député de Samognat ; Scidionnat. Joseph. Guygard et Melchior Martin, députés de Scillionnat ;
Seizerieux. Pierre-François Pochet, médecin, Anthelme jFoliet et Bernard Thomasset, députés de Seizerieux ;
Serrières. Laurent du Rochat et Antoine Thomas, députés de Serrières;
Sougieux. Joseph Rulliod et Aimé Maréchal , députés de Sougieux ;
Southenat. Jean-Marie Joyard, député de Sou-the.nat; „
Sothouas. Bernard Fontaine et Joseph Viller-mot, députés de Southouas ;
Sur jouec. Joseph-Philibert Rollet et Louis Fo-chet, députés de Surioux ;
Sutrieux. Louis Garni, notaire, et François Léat, députés de Sutrieux ;
Saint-Alban. Joseph-Philibert Moiret et Pierre Sérullat, députés de Saint-Alban ;
ENTAIRES^ 1 [Sénéchaussée du Boulonnais.]
Saint-Benoît. Antoine Ninot, procureur, et Jo seph Joguet, députés de Saint-Benoit;
Saint-Bois. Anthelme Martin et Marin Martin, députés de Saint-Bois;
Saint-Champs. Jean-Baptiste Amodru, greffier de la maîtrise, député de Saint-Champs ;
Saint-Denis. Pierre Charcot, chirurgien, et Jacques Millot, députés de Saint-Denis ;
Saint-Didier. Pierre-Clément Gaudet, député de Saint-Didier;
Saint-Germain-les-paroisses. François et Joseph Roux, députés de Saint-Germàin-les-Paroisses;
Saint-Germain-du-Joux. Claude Cottin1 et Louis-François Godet, députés de Saint-Germain-dù-Joux ;
Saint-Jérôme. François - Joseph Laporte et André Lempereur, députés de Saint-Jérôme;
Saint-Jean-le-Vieux. François De vignes, médecin ; Jean-Baptiste Pauly ; Claude-Joseph Du-breuil, notaire ; Louis Devignés, ancien gendarme, et Claude Briel, chirurgien, députés de Saint-Jean-le-Vieux ;
Sainte-Julie. Henry-Joseph Dupuis, médecin, et François Gros-Claude, députés de Sainte-Julie;
Saint-Maurice. Pierre-Benoît Barry et Claude Maréchal, députés de Saint-Maurice ; - Saint-Martin-dU'Fresne. Antoine Tocnay et François Burdet, députés de Saint- Martin-du-Fresne;
Saint-Martin-de-Baval. Anthelme Vuillermot, notaire, et Carrat, députés de Saint-Martin-de-Baval I
Saint-^Sorlins. Jean - François La Pierre et Jean-François Comparât, députés de Saint-Sor-lins ;
Saint-Vulbas. Pierre Gros-Claude et Jean-Baptiste Buirot, députés de Saint-Vulbas ;
Talissieux. Pierre Labattié, avocat, et Louis Guillôt, députés de Talissieux ;
Tenay. François Lempereur et Joseph Flattot, députés de Tenay ;
Vaux. Jean-Baptiste Mehier et François Bour-douin, avocats, députés de Vaux ; ^
Veiziat. François Gryot et Laurent Picquet, députés de Veiziat ;
Vieux-Dizenave. Anthelme Marchai et Jean-An-thelme Brillat-Savarin, députés de Vieux-Dizenave;
Villaz. Zacharie Bernardet, député de Villaz; Virigny. Melchior Dunolin, avocat, et Biaise Billet, députés de Virigny ;
Villebois. Pierre-Josêph Escaffier, Jacques-Enne-mond Devignes, chirurgiens, et Jean-Baptiste Callat, députés de Villebois :
Virieux-le-Grand. Claude-François Geindre et Pierre-Joseph Charcot, députés de Virieux-le-Grand ;
Virieux-le-Petit. Pierre Bozon et Pierre Cu-zieu, députés de Virieux-le-Petit ;
Volognat. Jean-François Pernet et Jean-Baptiste Frère-Jean, députés de Volognat ; 1 Vougues. Mann Bonnet et François Grueband, députés de Vougues ;
Vovray. Nicolas Tardy, médecin, et. Claude Levet Brest, députés de Vovray ;
Yon et Cerveyrieux. Jean Combat, avocat, et Louis Bernard, députés d'Yon et Cerveyrieux-
Dans l'ordre du cierge.
Monseigneur l'évêque, comte de Ghàlons, pair de France;
M, le commandeur;
MM. Claude HorCat, grand chantre; Jacques-Artus Fleury, chanoine; et Antoine Malherbe, aussi .chanoine, tous trois députés du chapitre de la cathédrale de cette ville ; ^
Charles Maupas, député du chapitre de l'église collégiale et paroissiale de la Sainte-Trinité de Ghàlons ;
, Joseph-Adrien Freminet et ^Anne-Jacques-Thomas, députés du chapitre de Notre-Dame-en-Vaux de Chàlons ;
Dom Remi, prêtre, député des religieux de l'abbaye de Saint-Pierre-au-Mont de Chàlons;1
Louis-François Périgaud, député des religieux de l'àbbave de Foussaint-en-1'Isle de Chàlons ;
Claude-Eustache Jacquesson, député des Tri notaires de Ghàlons ;
René-Martin Pillerant, député des prêtres de la congrégation de la mission de Saint-Lazare de Chàlons;
Barbier, député des prêtres habitués de l'église cathédrale ae Chàlons •
Remi-Antoine Jeunehomme, député des religieux de l'abbaye de Saint-Menicé-lès-Ghâlons;
Pierre Cachier, député des pères Augustins de Chàlons ;
Jean-Baptiste Perrin, député des pères Gorde-liers de Cnâlons ; '4
Nicolas-Jean-Baptiste Lhomme, député des pères Dominicains de ladite ville;
Germain Dubois de Crancé, chanoine, député de la maison convedtuelle de Notre-Dame-de-Vinet de Chàlons ;
Carton, curé des paroisses de Saint-Nicolas et de Sainte-Catherine de Ghàlons ; Gougelet, curé de Saint-Eloi; Buirette, curé de Sainte-Marguerite ; Arnould, curé de Saint-Antoine ; Dupuis, curé de Saint-Nicaise; Dortu, curé de Saint-Jean; Félix, curé de Saint-Loup ; Jouy, cufré de Notre-Dame ; Camuset, curé de L'Hôtel-Dieu ;
Brisson, Farret* Devaux, Gargant et Hémart, tous cinq chapelains bénéficiaires dudit Chàlons ;
Jean-Baptiste-Charles Delacourt, chanoine de la cathédrale de cette ville, député du chapitre de ladite église,1 comme possédant fief.
Petit-Jean, archidiacre ;
Claude Roussel et Jean-François Rardot, députés des chapelains de l'ancienne congrégation de l'église cathédrale de Ghàlons;
Bayard de La Ferté, abbé de l'abbaye de la Charmoye; dom Guillaume Pages, député des religieux de ladite abbaye de la Charmoye ; dom
Nicolas Casbois, député des religieux de l'abbaye de Beaulieu.
Dom Claude Guillain Lefèvre, député des religieux de l'abbaye de Saint-Sauveur de Vertus.
Claude Simer, député de l'église collégiale de Saint-Jean-Baptiste de Vertus:
Le sieur Leroy, chapelain de Cernon ; le sieUr Larcher, chapelain de Sainte-Croix.
Godart, curé de Recy ; Fremy, curé de Vuri-gny ; Touet, curé de Vraux ; Archambaud, curé a'Aigny ; Jean Dupuis, curé des Grandes-Loges ; Joyeux, curé de la Veuve; Lannois, curé de Saint-Etienne-du-Temple ; Jean-Baptiste Machet, curé de Dampierre-au-Temple et du Petit-Saint-Hi-laire ; Nicolas Barrois, curé de Louvercy ; Petit, curé de/Suippes', Desbordes, curé de Saint-Amant ; Pierron, curé dè Saint-Germain-la-Ville^; Le Bœuf, curé de Gheppy ; Vauthier, curé de Mon-cets; Thibault, curé de Sacy; Berlin, curé de l'Epine; Henriquet, curé de Saint-Martin de Gbur-tisols; Grimon, curé de Triancourt; Lemaire, curé de Beaulieu-en-Argonne ; Herment, curé d'Hetvèque; Jeunehomme, curé de Saint,-André de Sàint-Meniçe-lès-Chàtons; Adrien, curé de Saint-Martin dudit Saint-Menice ; Remy, comme successeur de M. Huet, curé de Goolus et Com-pôstrix^; Mutel, curé de Méry et Sogny ; Didier-Charpentier, curé de Togny-aux-Bœufs ;■ Gollot, curé de Gernon et Goupets; Laurent, curé d'Emry et Nuisement; Buret, curé de Sainte-Croix; deGharmaison, eu ré de Poivre; Pierre, curé de Sommessons et Montpreux ; Arnôut, curé de Tibie; Grambois, curé de Saint-Pierre-aux-Oiôs ; Grain, curé de Villers-aux-Gomeilles; Ficatier, curé de Fagnières; Boutant, curé de Saint-Gi-. brion: Prevoteau, curé de Matongues; Geoffroy, curé de Jaalons; Morel, curé d'Aulnay-sur-Marne et Cher ville ; Brion, curé d'ÂthiS; Soleau, curé d'Oger ; Fagnier, curé du MeshiL; Godet, curé de Giouges - Saint - Ferjeu et Futaine-Saint-Quen-tin;Oblin, curé du Bésil; Clairanval, curé de Vert et Lagravelle ; Léclerc, curé de Givry, Ban-nay et Loisy ; Parizot, curé de Bergère ; Par-chappe, curé de. Vertus ; Hezette, comme ministre Trinitaire de la Véuve ; Louis-François-5Lavier Beschefert, vicaire général de Ghàlons.
Et par procurations duement en forme et repré-, sentéés, Messieurs,"
Mgr l'archevêque de Reims, représenté par Mgr l'évêque de Chàlons./
MM. Joseph-Claude de Nettancourt-Vanbecourt, abbé de Saint-Pierre du Mont de Chàlons, représenté par M. de Villefort, vicaire général; l'abbé de Toussaint de Ghàlons, représenté par Louis-François Périgauls; les religieux du Reclus, représentés par M. Camuset; Antoine-Marie-Hercule de Brussy et Sourinargue, prieur de Margerie, représenté par M. Coignard, chanoine; Philbert, représenté par M. Pillerault, supérieur du séminaire ; Louis-Joseph Failly, représenté par M. Jacques-son, ministre des Trinitaires à Chàlons ; François-Pierre-Bonaventure Lallemant, représenté par M, Dubois, de Ghantrenne; les quatre derniers chapelains et bénéficiers de Chàlons ; Pierre Gény, chapelain de Triancourt, représenté par M. Adrien, curé de Saint-Martin de Saint-Menice; Verdet,
chapelain àMéry, représenté par M. Thomas, chanoine de Notre-Dame; les dames abbesse, prieure et religieuses d'Arnay, représentées par M. Dubois de Chantrenne, cbanoine; les dames abbesse, prieure et religieuses d'ArgensoI, représentées par dom Humbert, religieux de Saint-Pierre de Châlons; les dames abbesse, prieure et religieuses de l'abbaye d'Omdecy, représentées par le père Capon; Jean-Edme Rivet, curé de la paroisse de Saint-Alpin de Ghâlons, représenté par M. Bou-cheuot, curé de la Trinité; Etienne Carrier, prieur, curé de la paroisse de Saint-Sulpice de Ghâlons, représenté par M. Carton, curé de Saint-Nicolas; Jean-Baptiste Legrand, curé de Condé-sur-Marne, représenté par M. Delàcour, chapelain dudit lieu; Pierre Menu, curé de Tour-sur-Marne, représenté par M. Tocut, curé de Yraud ; Ranssin, curé d'Ysse, représenté par M. Archambaut, curé d'Aignv; Charles Mary, curé de Yaudemange et le Petit-Billy, représenté par le même M. Archambaut; Nicolas Lefèvre, curé de Livry, représenté par M. Barrois, curé de Louvercy ;" Paradis, curé de Lavenay ët Cuperle, représenté par M. Lannois, curé de Saint-Etienne-au-Temple ; Pierre Carre, curé de Saint-Hilairerle-Grand, représenté par M. Petit, curé de Suippes ; Jean Jannin, curé de Fonchery, représenté par le même M. Petit; Mail-lefert, curé ae Souin, représenté par M. Rémi, ci-devant vicaire de Notre-Dame, et actuellement curé de Coolus; Gosset, curé de Somme-Suippes, représenté par M. M^chet, curé de Dampierre-au-Temple; Aubert, curé de Russy-le-Château et La-/ cheppe, représenté par M. Bertin, curé de Lépine;' Pierre Bobin, curé de Saint-Remi-sur-Bussy, représenté par le même M Bertin ; Gquvreux, curé de Tilloy, représenté par M- Henri'quet, curé de Saint-Martin ae Courtisols; François-Xavier Caille, curé de Marson et Francheville, représenté par M. Gougelet, curé de Saint-Eloy; Joseph Cuny, ' curé de Dam pierre et Saint-Jean-sur-Moivre, représenté par M. Delacour, chanoine de la cathédrale; Baly, curé de Moivre et du Fresne, représenté par M. Arnauld, curé de Saint-Antoine de Châlons ; Mahon, curé d'Auloay-Laitre et Ablan-court, représenté par M. Dupuis, curé de Saint-Nicaise de Ghâlons ; Martel, curé de Goulmier et ! Mutigny-là-Chaûssée, représenté par le même M. Dupuis; Philippe, curé de Pognv et Omey, représenté par M. Ménard, principal"du Collège dëïChâlons; Garnier, curé de Saint-Julieu de Coiir-tisols, représenté par M. Henriquet, curéde Saint-Martin dudit lieu; Musart, curé de Sommevelle, représenté par M. Boussel, ancien curé 4e Saint-Germain ae cette ville; Villain, curé de Charmon-tou, l'abbé Hériri, curé d'Eclairés, ces deux derniers-représentés par M. Dortu, curé de Saint-Jpan de cette ville; Claude Boussel, curé de Sénart, représenté par M. Failly, vicaire dudit Saint-Jean; La Flotte, curé du Chemin, représenté par M. Bou-chenot, curé de la Trinité; Cailloux, curéde Prez-en-Argonne et Sommai ne, représenté par M. Gri-mOh , curé deTriâncourt; Lavigne, curé de Lavoie, représenté par M. Adrien, curé de Saint-Martin dé Saint-Menice; François Gouilly, curé de Rian-court et Vaubecourt, représenté par M. Grimon, curé de Triancourt; Pincemaille, curé de Suzanne-court, représenté par M. Malherbe, chanoine de la cathédrale de cette ville; Potin, curé de Thon-nance, représenté par M. Petit-Jean, archidiacre ; Somat, curé, de Yitry-la-Ville, représenté par M.-Gérard, vicaire de Méry; Demongeot, curé de Cheppe, représenté par M. Charpentier, curé de Tony ;Guillemin,curé deSaint-Martin-aux-Champs, représenté par M. Gérard, vicaire de Méry; Brio-
lat, curé de Songis, représenté par M. Mutel, curé d'Emery; Songy, curé de Faux et Vesigneul-sur-Golé; Colin, curé de Fontainê-sur-Gole, ces deux derniers représentés par M. Buret, curé du Grand-Sondé ; Varnier, curé de Saint-Quentin, Yaugenay et Breuvery, représenté par M. Le Roi, ancien curé de Saint-Germain-la-Ville; Varnier, curé de Soudron, représenté'par M. Camuset, curé de l'Hôtel-Dieu; Perné, curé deVatry et Bussy-Letrée, représenté par M. Barbat, chanoine de la Trinité; Beureville, curé de Sondé-Notre-Dame, représenté par M. Le Roi, chapelain à Cernon; Biiloux, curé'.de Sainte-Suzanne, représenté par M. Pierron, curé de Saint-Germain-la-Ville; Ber-nodat, curé de Romaincourt et de Mailly, représenté par M. Pierre, curé de Sormesson ; Garnes-son, curé de Commantray et Vaurefroy, représenté par M. Félix, curé de Saint-Loup; Camiat, curé de Vassimont et Champelaine, représenté par le même M. Félix; Lefèvre, curé de Lenharé et Mormé, représenté par M. Jouy, curé* de Notre-Damè; Jourdain, curé d'Ecury-le-Repos, représenté par M. Lucot, sous-principal du collège ; Fallou, curé de Morains et Aulnay-aux-Plancnes, repré-sénté par M. Parchappe, curé de Vertus; Lemome, curé de Colligny et Autuiseux, représenté par M. Varin, vicaire" de Saint-Loup; Varin, curé de Trecou; Fichon, curé de Germinon et Velie, tous deux représentés par M. Dommanget, chanoine de Notre-Dame; Mellinet, curé de Villeseneux, représenté par M. Brisson, professeur au collège ; Gentil, curé de Margerie, représenté par M. Malherbe, chanoine de la cathédrale; Michel-Nicolas Martin, curé de Corbeil-sous-Margerie ; Mon tain, représenté par M. Freminet, chanoine de Notre-Dame; Vaucouleurs, curé de Biérge, représenté par M. Quiersi, chanoine régulier de Toussaint; Roux, curé de Vouzy et Renneville, représenté par M'. Soleau, curé d'Oger; Patelaine, curé de Rouffy, représenté par M. Jeunehomrae, chanoine régulier de Saint-Menice* Chausson, curé de Po-caney, représenté - par M. Coquart, chanoine de la cathédrale ; Bichat, curé dé Champigneul et Champagne, représenté par M. Brouet, chanoine de la cathédrale; Joyeu, curé dë Villers-aux-Rdis, représenté par M. Godet, curé de Saint-Fergeux, ; Mongin, curé de Ghaitrait,, représenté par M,. Parchappe, curé de Vertus ; Bongrain, curé de Mont-mort, représenté par'M. Glicquot, chanoine régulier de Toussaint; Aubert, curé de Fromentières, représenté par ledit Glicquot; Martinot, curé de Baye, représenté par dom Stassart, religieux de Saint-Pierre ;, Doublet, curé de Champaubert, représenté par M. Joyeux, chanoine régulier, curé de la Veuve; Delisle, curé de Villevenard, représenté par dom Benoît Adam, religieux de Saint-Pierre; Poix, curé de Joches et Coursounet, représenté par dom Nicolas Lelong, religieux dudit Saint-Pierre; Meunier, curé deCoisard, représenté par M. Périgault, chanoine régulier de Toussaint; Bruant, curéde Congis, représenté par M. Ménard, principal du collège; Vanel, curé de Forbrianges, représenté par M. Brisson, professeur audit, collège; Dié, cdré d'Etoge et Toulon, représenté par M-. Quiersi, chanoine régulier de Toussaint; Se-neures, curé de Soullières et Etrechy, représenté par M. Brouet, chanoine de la cathédrale • Durand, curé de Voipreux, représenté par M. Blanchard, clerc des sacrements de Notre-Dame- de celte ville; Bertin> curé de Villeneuve, représenté par M. Parisot, curé de Bergères; Louis-François Glozier, prêtre, grand archidiacre de Joinville, en l'église cathédrale de Ghâlons, représenté par M. Bescbefert, vicaire général audit Ghâlons; ies
dames régentes de Châlons et celles de Vertus, représentées par M. Légroing de La Romagère, vicaire général ; Feron, curé de Vesigneul-sur-Marne, représenté par M. Leb'œuf, curéde Cheppy.
Sont comparus en outre, quoique non assignés dans ledit ordre du clergé, savoir : en personne,
MM. Lestrade, Denis, Dandigné, de La Romagère, Dubois de Crancétous cinq comme grands vicaires du diocèse -de Châlons ; Berrier, comme chapelain de Sainte-Catherine du palais épiscopal; Thomas, comme chapelain de la chapelle Baman dans l'hôpital Saint-Maur de cette ville; dom Joseph Mazette, religieux de l'abbaye de Saint-Sauveur de Vertus, comme prieur et titulaire delà chapelle de Sainte-Barbe de Voipreux ; Délacour, comme chapelain des chapelles de Ju-vigny et de Condé-sur-Marne.
Par procuration,
MM. Claude-Alexandre Varnier, comme chapelain de l'église de la Sainte-Tripité de cette ville, représenté par M. Barbat, chanoine de ladite église; Glaude-Gnarles-Antoine d'Argent,- comme chapelain de la chapelle 4u château de SOngy, représenté par M-. Delestrade, grand vicaire ; Jean-Charles Goussier, comme chapelain de la chapelle de Notre-Dame de la Breuille, en l'église cathédrale de Châlons, représenté par M. Dessaignes ; Jean-Noël-Bernard Gommée, comme chapelain dé la chapelle de Saint-Nicolas-du-PuiS, diocèse de Châlons, représenté par M. Pillerault.
Et par délibérations,
MM. les prêtres, vicaires de l'église paroissiale de Saint-Alpin de cette ville, représentés par M. Jean-Xavier Gharlier, l'un d'eux; . ,
Les prêtres, vicaires de la paroisse de Saint-Jean dudit Châlons, comparants par M. Claude Failly, l'un d'eux ;
Joseph Valëntin, prêtre, vicaire de. la paroisse Saint-Nicaise dudit Châlons, comparant par lui-même ;
Les prêtres, vicaires de l'église collégiale et paroissiale de Notre-Dame-en-Vaux de cette ville, comparants par M. Arnaud Blanchard, l'un d'eux ;
Claude Champagne, comme diacre, domicilié depuis deux ans sur la paroisse de la Trinité de cette ville.
Dans l'ordre de la noblesse.
Messieurs les propriétaires de fiefs en personne ;
MM. Louis-Gharles-Victor, marquis du Causé de gazette, chevalier, seigneur vicomte de Prouvay, Pignicourt, Proveseux, Renneville, Guignicourt et autres lieux,, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien capitaine au régiment de dragons de Caraman, gouverneur pour le Roi de la ville de Châlons ;
François-Antoine de Pinteville, chevalier, baron du Cernon, maréchal héréditaire du comté-pairie de Châlons en. Champagne, seigneur de Coupets, Fontaine, Montsusain,Lamonnoye et autres lieux, demeurant au château de Cernon;
Louis-Nicolas Dupuis, éciiyer, seigneur de Poivre, ancien officier au régiment de Monaco-infanterie ;
, Philippe-Christophe Hocart, chevalier, seigneur de Vert, Lagravelle, Landricourt et autres lieux, lieutenant en premier au régiment des gardes françaises, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ;
Jean-Charles Morel, chevalier, seigneur de Vi-try-la-Ville, Vouciennes, Cheppé, Glacourt et Saint-Martin en partie;
Gilles-Jean-François-Denis de Çappy^ chevalier, seigneur d'Athis, de Bussy, de Cheppe et Guperty, ancien capitaine au régiment royal de Champagne, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ;
De Cappy, seigneur des grandes et petites écuries Bussy et d'Etrée;
Claude-François Fagnier, écuyer, seigneur en partie de Fagnière et Marson, ancien capitaine au régiment du Roi-cavalerie ;
Nicolas-Antoine Chambâudde Fresnay, écuyer, seigneur de Torjtépée, Faux," Fresnay, CoUrcelles, fief de la Motte-Hérault ;
Jean-Baptiste de Pinteville de Fernon, chevalier, seigneur de Vesigneul-sur-Côte, des fiefs de la Combe et des Grands-Vagants ;
Antoine-Claude-Pierre Masson de Lamotte, écuyer, seigneur de Bergères et de Lamotte-Con-flans, demeurant à Vertus ;
François de Pinteville de Ferhon, chevalier, officier d'infanterie ;
Olivier Dupuis d'Aulnizeux:, écuyer, seigneur de Saint-Martin-aux-Champs, Glacourt, Marson, de-meuraut à Saint-Martin-aux-Champs ;,,
Louis-François-Jacques de Corvisart de Mutrv, écuyer, seigneur de Lamotte et en partie d'Aulnizeux, Chevigny, ancien garde du corps du Roi ;
Georges-Gaspard Fagnier, écuyer, seigneur de Marcenet et autres lieux, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien officier de cavalerie ;
Jean-Ëdme-Noël de Vouzy, chevalier, garde du corps du Roi, compagnie de Villeroi, seigneur de Vouzy y
Pierre-Louis Bureau de Charmoy, écuyer, sei-
fneur de Saint-Pierre-aux-Oies, et principal de
illers-aux-Corneilles ;
Louis-Michel Legras de La Charmotte, écuyer, seigneur du Mesnil, Villeneuve et autres lieux, demeurant à ladite terre 'du Mesnil ;
Joseph-Roch Dësforges, chevalier de l'ancienne chevalerie de Lorraine, capitaine de grenadiers royaux, chevalier de Saint-Louisseigneur de Goulmier-la-Chaussée ;
Louis-Antoine-Eustache Leclerc, marquis de Lorville, chevalier, sëignëur d'Aulnay, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine commandant au corps royal d'artillerie];
Jean-Raptiste-Auguste Le Rebours, chevalier, conseiller du Roi en ses conseils, président au parlement de Paris, seigneur de Samt-Mars-sur-le-Mont,Noirlieu,Varimont et Poix en Champagne ;
François-de-Sales Aublin, chevalier de Villers, seigneur de Villers-aux-Bois, Futaines de Saint-Quentin, Givry et Loisy, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ;
Jérôme-Marie Aublin, chevalier, seigneur de Villers-aux-Bois, Saint-Quentin, Nolongues, Givry,' Lbisy et autres lieux, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ;
Jean-Jacques-Louis Gueriotde Besseaux, écuyer, seigneur de Saint-Martin-aux-Champs, demeurant à Châlons;
Edme-Menice-Françoi's, chevalier de Montbayeu, chevalier, major de dragons, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, seigneur du Fresne, Saint-Hilaire, Cheppes et autres lieux ;
Claude de Noël, chevalier Duplessis, chevalier, seigneur du fief Duplessis, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien capitaine au régiment de la Sarre ;
Théodore-Barthélemy de Noël Duplessis', chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine au régiment de la Sarre;
Philippe-Auguste-Marie de Portier, chevalier, seigneur de Soulièrés, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine commandant au régiment de Soissonnois;
Claude-Pierre-ûenis Baugier, chevalier, seigneur de Bignipont, demeurant à Châlons ;
Jean-François-Xavier de Môntigny, écuyer, capitaine réformé au régiment des cuirassiers, seignéur de Villers, y demeurant ; /
Pierre-Alexandre Mazas de Gramiûoot, seigneur de Chantrenne et Jonchery ;
Pierre-Jérôme Legorlier, écuyer ;
Louis-Antoine Emelie de Bermonder, chevalier, seigneur de Tour-sur-Marne ;
Claude-Marie-Louis Loisson de Guinaumont, chevalier, seigneur de Méry-sur-Marne et autres lieux;
Louis-Gaston-Jean-Baptiste de Bœuf de Brabant, écuyer, seigneur dudit lieu de Brabant, de Saint-Martin-aux-Ghamps, de Glacourt en partie, garde du corps du Roi; »
Joseph de Boeuf de Saint-Martin, écuyer, seigneur de Saint-Martin-aux-Champs, officier au régiment provincial de Ghâlons ;
Claude-François de Bruneteau de Sainte-Suzanne, chevalier, seigneur de Motté, de Sainte-Suzanne et autres lieux, lieutenant au régiment de Royal-infanterie;,
! François-Charles-Joachim Baudouin, écuyer ;
Henri Cabaret, chevalier, seigoeur dePlimon-che, ancien garde du corps dp Roi ;
François dè Chieza, comte de Stropoa, seigneur d'Ontine, Brandouvilliers et autres lieux, ancien officier aux gardes françaises, chevalier de Saint-Louis ;
Jean-Jacques-Augustin Daudé, chevalier, vicomte d'Alzon, chevalieî de Saint-Louis, ancien maior du régiment de Berri, seigneur de Gnehiers ;
François-Edme de Gatineau, chevalier, seigneur de Livry et autres lieux;
Euptache, comte de Gauville, ancien chevau-léger de la garde ordinaire du Roi, capitaine de, cavalerie;
Charles-Philippe de Linglois, seigneur d'Au-mont, Champagne et autres lieux, chevalier de Saint-Louis ;
Nicolas Maupas, écuyer. ancien officier de cavalerie, seigneur de Saint-Martin-aux-Champs;
Henri-Auguste Millon de Chàteaurieux, écuyer, seigneur en partie de Momets; '
Pierre-Madeleine Sagnes de Breuvery ;
François-Narcisse Baudouin Tirant, de Bury, écuyer," seigneur de Moranis et autres lieux-,
Edmé-Henri, comte de Beaujeu, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, chef d'escadrons au régiment de Royal-Piémont-cavalerie ;
Claude-Gilles Cabaret a'Egronges, chevalier, capitaine de grenadiers royaux au régiment de La Fère, chevalier de Saint-Louis.
Et par procurations duemenl en forme et représentées,
Messieurs :
François Remont, chevalier,'marquis de Mont-mort, iieutènant-général des armées du Roi, grand-croix de l'ordre royal et fhilitaire de Saint-Louis, ancien,major des gardes du corps du Roi, gouverneur, pour Sa Majesté, des silles de Givet et Gharlemont, seigneur de Montmprt," Lucy, La-caure, Dumesnil, Fromenlières et autres lieux, représenté par M. Jérôme-Marie Aubiin ;
Jean-Baptiste-Gharles de Goujon de Thuisy, chevalier honoraire de l'ordre de Saint-Jean-de-Jé-rusalem, marquis de Thuisy, comte de Saint-Sou
plet, baron de Pacy en Valors, seigneur de Don-trieux, Saint-Martin et autres lieux, lieutenant aux gardes françaises ;
La dame Marie-Magdeleine Baudouin, veuve de M. Gaston-Jean-Zacharie Hocart de Renneviile, chevalier, seigneur dudit lieu, Grette, Vouzy, Faux-sur-Goole et Saint-Mars-Ies-Rouffy en partie, ancien grand bailli d'épée de Ghâlons ; tous deux représentés par M. Aublin, chevalier de Villers ;
Jean-Claude de Bœuf, écuyer, seigneur de Saint-Martin-aux-Champs, Glacourt, officier au régiment provincial, représenté par M. de Bœuf de Brabant;
La dame Marie-Françoise Costerecin, veuve de Saint-Paul-Hilarion de Roquette, écuyer, sieur d'Amande, seigneur des Bouleaux, représentée par M. Menice Lallemant de l'Etrée ;
Pierre-Antoine de Bar, chevalier, seigneur de Fagnières , Cuibert, Saint-Martin-aux-Champs, Cheppe, Glacourt, Blacy, Saint-Valery et autres lieux, demeurant à Ghâlons, représenté par "M. François jde Pinteville, officier au régiment royal-Comtois;
Auguste-Marie-Henri Picot, chevalier, comte de Dampierre, marquis de Gombreux, baron Som-puis et de Châtenay, châtelain d'Alibaudiére et Ormes, seigneur de l'Huître, Granvel, Trodan, Legrand, Gorbeil, Brabant, Grignon-les-Mailly et autres lieux, major en. second au régiment des chasseurs de la Normandie, demeurant en son château de Dampierre, représenté par M. de Pinteville de Gernon, chevalier, seigneur de Vési-gneul-sur-Coole ;
Jean-Baptiste-Nicolas-François de Robert, chevalier, seigneur de MaisanGelle, Oger et autres lieux, ancien capitaine au régiment d'infanterie de la Fère, lieutenant de messieurs, les maréchaux de France, représenté par M. Deportier, seigneur de Soulièrés ;
Louis-Glàude-François de Ghâtillon, prêtre, chanoine de l'église métropolitaine de Reims, écuyer, seigneur du Bain, de Sonastre et de Bussy, demeurant à Reims y représenté par M. Fagnier, seigneur du Marcenet ;
Louis.. *.. de GauviHe, seigneur de Cooles, représenté par M. Eustache.de Gauville;
Marie-Louis-Thomas, chevalier, friarquis de Pangé, colonel attaché au régiment de Behchiny-hussards, seigneur de Songy, Ghapelonnier, Som-messons, Leuharcé, Normé^ Vaussimont, Haussi-mont, Montepreux et autres lieux, demeurant ordinafrement à Paris, représenté par M. Guériot de Belseau ;
Eustache d'Hermonville, écuyer, seigneur en partie de la terre, fief et seigneurie de Vouzy et Champagne, demeurant à Vouzy;
Dame Elisabeth-Thérèse Fagnier, veuVè de feu M. Glaude-François-Xavier Deu, écuyer, seigneur de Ferthes, dame de, Fagnières, Marson et Breuvery, demeurant à Ghâlons, tous deux représentés par M. Henri-Jean d'Argent;
La dame Jeanne-Louise d'Avignon, veuve de M. Jean de Gabanel, conseiller secrétaire du Roi, baron Danglars, seigneur de Gougy, demeurant à Paris, représenté par M. le marquis de Nazelle;.
Joseph-Remy Deslions, baron Deslions, seigneur, de Vadenay, capitaine d'infanterie, représenté par M. le comte de Prouvay;
La dame Marie-Suzanne Berthier, veuve en premières noces de M. Pierre, Beschefçrt, écuyer, conseiller du Roi, précédent, trésorier de France au bureau des finances de Champagne, et à présent, épouse, en secondes noces, de M* Joseph Yzouard, écuyér, aussi conseiller du Roi au même bureau,
représentée par M. de Pinteville, baron de Ger-non;
Amour-ConstantvGernay de Girfontaine, maréchal des camps et armées du Roi, chevalier, seigneur de Suzannecourt et autres lieux, repré-senté»par M. François de Ghiéza ;
Pierre-Nicolas Florimond Fraguier, chevalier, seigneur Dumée, Juvigny, Suzanne, Louverry, Petit-Mormelon. Aulnay en partie et autres lieux, conseiller du Roi en tous ses conseils, président en sa chambre des comptes, représenté par M. Loisson de Guinaumont ;
Claude Taupinart de Tillières, chevalierj seigneur de Matongues, Recy et autres lieux, conseiller du Roi en sa cour des aides de Paris, y demeurant; représenté par M. de Capny d'Athis ;
La dame Reine-Louise Haincque aë Monjotte, veuve de M. Jean-François de Monjotte, vivant chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine au régiment de Bricqueville, sei- ' gneur de Champagne et autres lieux, représenté par M. Linglois d'Aumont, chevalier de Saint- ; Louis;
La dame Marie-Hélène PerretteBourgeois Dumcy, veuve de M. Etienne-Noël de Vouzy, chevalier de l'orare royal et militaire de Saint-Louis, capitaine des gardes du gouvernement de Flandres, seigneur de,Vouzy et de Champagne, represeqté par M. Noël de Vouzy;
Anne-Pierre-Jacques-Louis Masson de Bergères, écuyer, seigneur dudit Bergères et du fief des Corvées, représenté par M. Masson de Coligny;
Louis de Bataille, chevalier, seigneur de Goi-sard en partië, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieutenant colonel d'infanterie, représenté par M. Cabaret de^Neuville;
Charles - Jean - Baptiste - Alexandre Des Claires, chevalier, seigneur de Germicourt et en partie d'Oger, ancien capitaine au régiment de Touraine et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, représenté par M. Claude-François Fagnier, écuyer ;
La dame Marie-Anne-Françoise Dupuis, dame en partie d'Anisoux et de La* Chapelle, veuve de M. Jacques-Nicolas de Ganeau, seigneur de Lôu-veray, représentée par- M. de Gatineau ;
Claude-René Lorimier d'Etoges, écuyer, premier valet de chambre du Roi, seigneur dudit Etoges et autres lieux et fiefs, représenté par M. Deteufles, écuyer ;
Nicolas de Ghieza, comte de Servignaser, chevalier, seigneur de Gigny-aux-Bois, la Majmaison, La Côte, Saint-Pierre et du fief de Moraine, représenté par M. Tirant de Bury ;
La dame Françoise Detamotte, veuve de M. Louis Gilles de Bruneteaux, chevalier, seigneur du Mottez Sainte-Suzanne, y demeurant, et demoiselle Barbe-Catherine Detamotte, demeurant au fief du Montagnez, représentées par M. Bruneteaux de Sainte-Suzanne ;
Joseph-Augustin Aubry d'Avancpy, écuyer, seigneur en partie de Cheppe, représenté par M. Mau-pas, écuyer ;
La dame Marie-Glaude Leblanc de Blossière, veuve de M.. Jacques Descannevelle, écuyer, seigneur de Berlize, Baslay, Rjchebourg et autres lieux, icelle dame dë la terre et seigneurie de Blossière et en .partie de celle de Vesly, représentée par M. Roch Desforges, écuyer;
La dame Marie-Anne Billet, veuve de Pierre-Louis Sagnez, écuyer, seigneur de Breuvery et autres lieux, ancien capitaine au régiment de Picardie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, représentée par M. Sagnez, écuyer ;
Louis-Jérôme de Goujon de Thuisy, chevalier profés de l'ordre de Malte, commandeur de la commanderie de la Villedieu et Drageziot, seigneur usufruitier du grand Saint-Hilaire et de Sonain en partie, représenté par M. Jérôme-Marie Aublin ;
Jean-Michel Lelarge d'Eaubonne, écuyer, ancien payeur deâ ren tes de l'Hôtel-de-Ville de Paris, seigneur de Nuisement et autres lieux, représenté par M. Loisson de Guinaumont ;
Jean-François Didelot, écuyer, l'un des régisseurs généraux de Sa Majesté, seigneur du fief des Epinottes, représenté par M. François de Pinteville de Cernon ;
André-Marie Menice Rosnay de Villers et Antoine-François Rosnay de Villers, enfants de défunt Jean-Baptiste-Marie Rosnay, écuyer, seigneur de Villers et autres lieux, ancien mousquetaire du Roi, représentés par M- Legorlier, écuyer ;
Joacnim-François-Armand Durup de Baleine, sieur d'Ambreville, écuyer, seigneur en partie de Saint-Martin-aUx Champs, "représenté par M. Olivier Dupuis d'Annizeux ;
Claude de Durup de Baleine l'aîné, écuyer, seigneur en partie de Saint-Martin-aux-Ghamps,'représenté par M. Olivier Dupuis d'Annizeux;
Alexandre-François Lenôir Dezaunelles, écuyer, vidame de Chàlons, représenté par M. le chevalier de Moutbayeu ;
La dame Marie-Thérèse Cousinat, veuve Baudouin Tirant, virant écuyer, secrétaire honoraire du Roi, seigneur de Broussy-le-Petit, Morains, Fla-rigny, Oger, Màisoncelle, Rougebois et Lamazure, demeurant à Chàlons, représentée par M. François-Narcisse de Tirant de Bury, écuyer;.
Sont comparus en outre, en personne, quoique non assignés dans ledit-ordre de la noblesse, Messieurs :
Henri-Jean Dargent, écuyer, seigneuries Deux-Fontaines ;
François-Antoine de Teuffle, écuyer," ancien mousquetaire de la première compagnie de la garde ordinaire du Roi ; Claude Durud, chevalier, garde du corps du Roi ; Alexandre de Grammont fils, écuyer; Jean-Simon Lévêque, chevalier, seigneur de Pouilly, Busigny, Arcy;
Ponsart, procureur syndic pour le clergé et la noblesse, à l'assemblée provinciale de Champagne;
Menice Lallement del'fistrée, chevalier, demeurant à Chàlons ;
Pierre-Gilles Masson de Coligny, garde du corps de Monsieur, et seigneur en partie de Futaine-Saint-Quentin ;
Philippe-Louis-Erard-Victor du Causé, chevalier de Nazelle, officier au régimentdu Roi-infanterie;
Louis-Françôis-Erard-Victor du Causé, comte du Prouvay, capitaine commandant au régiment du Roi-infanterie ;
Jean-Baptiste-Odile de Tarrade, chevalier, officier au régiment de Paris-infanterie ;
Matthieu-Victor Regnault, chevalier, sieur De-lavigne et des Menudières ;
Anhe-Pierre-Louis-Nicolas-Masson de Bergères, écuyer, ancien capitaine d'infanterie ;
Pierre-Benoit de Pinteville, écuyer, seigneur de Vanant-le-Çhâtel et autres lieux, ancien mousquetaire de la seconde compagnie de la garde ordinaire du Roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis;
Jean-Baptiste-Denis de Chieza, chevalier, capitaine au régiment du pauphjn-dragons ;
Claude Deberle, chevalier, seigneur de Maffre-court, ancien capitaine d'infanterie, maire royal de la ville de Châlons;,
Paraclet-Jacobé de Rambecourt, écuyer, seigneur des Clauselets.
Dans Vordre du tiers-état.
MM. Les députés de la ville de Châlons, Alpin-Louis Grosjean, marchand ; Pierre-Louis Prieur; Pierre Lochet, fabricant; François-Nicolas Paindavoine, marchand libraire; Maxime Matthieu, marchand; Joseph Gellée, docteur en médecine; Louis-Joseph Chartier, avocat; Jean-BaptistePrignet, maître ton-Bélier; Jacques Gauthier, maître bonnetier; Jules Nicaise, maître pâtissier; Regnault; Nicolas-Georges Thomas, avocat ; Jean-Baptiste Turpin, trésorier de France et procureur syndic de la ville Les députés de la ville de Vertus : Adam ; Chris tophe Hachette l'aîné; Claude-Jean-Louis Féry Jean-Baptiste Champion; Charles-Joseph Fleury Les députés du bourg de Suippes : Jean-Bap tiste Marguet; Louis Thierry ; Jean-Baptiste Au bert; Louis Oudart; Henri-Benoît-Claude Marguet Les députés du village de Prez : Pierre Martinet. De Triancourt : Augustin-Louis Picart; Pierre-Nicolas Bauclin ; Jean-Léopold Lemaire ; De Jurigny : Pierre Cartier ; Pierre Mestfôde; De Thonnance : Jean-Baptiste-Vincent Pincé-maille; Henri Pierret;
De Suzannecourt : Eloi Barbier; Joseph Sin-geat;
D'Eloges : Antoine Giot ; Louis-André de Monte-preur, Hubert Mérat ;
Du Mesnil-sur-Oger : Louis Jacquart; Nicolas Billy; Thomas Chausson; De Connantray : Jean Chariot; Benoît Dardoise; De Vaurefroy : Sébastien Lepage; Claude Dardoise:
De Gionges-Saint-Ferjeu etFutaine : Jean-Fran-çois Salmon, procureur à Vertus; Martin Bertrand;
'De Matongues : Maurice-Benoît Gougelet; Nicolas-André Bonnard ;
De Villers-aux-Corneilles : Henri Lecl'êre; Remi-Antoine de Broyé; De Vraux : Jean Rocbet; Pierre Coutier l'aîné; De D^igny : Jacques-Joseph Delacourt; Jean Cochu :
D'Aulnizeux : Jean-Louis Champion; François Monteuil ;
De Coizard : Louis Gheret ; Alpin Oudet ; De Congis : Pierre Gé; Jacques Guilgault ; De Coligny : Louis-Benoît; Latire; Louis Masson; De Bouy : Jean Loche l'aîné; François Arnould; De Livry : Thomas Puissenét; Michel Simon; De Sommessons : Louis Cellier; Michel-Charles Hubert; v '
De Dommartin-l'Estrée : Jean Domballe ; Pierre-Joseph Lacroix ;
De Sondé-Sainte-Croix : Jean-Bâptiste Brisson; Pierre Masson ; De Sonain : Nicolas Senart; Jérôme Godin; DePix : François Blanchin; Jacques Deschamps; De Thogny-aux-Bœufs : Pierré Etienne; Pierre Bâillât ; (Q : ' - * 'A
Dé Chevigny : Claude-Laurent Bonnet; Etienne Gentil; : ■
De Beaulieu : Joseph Jeannin ; Claude-Nicolas Husson ; ,
De Riancourt : Jean-Baptiste Choisy; François Simon ;
De Baye : Clapde-François de Gaulle ; Jacques flruyant;
De Souliers : Laurent Bochet ; Pierre Pudoux ; De la Câure : L'ouis Desbrosses; Claude Bris-son ;
Du Mesnil-les-Lacaure : Claude Saintin Pelletier ; Jean Cousin ;
Dé Fromentières : Edme Neret; Jean-Baptiste Plauzon;
De Mailly : Pierre Ballot; Hubert Lefèvre; De Songy : Jean Cuitot; Jacques Franquet; De Vert : Pierre-Antoine Aubert; François Ploix; De Toulon : Philippe Gobet; Jean Jolly; De Courjonnet : Piêrre Hadot; Louis Ferrât; De Joches : Louis Ferrât ; De Bergères : Philippe Fallet; PierreLallement; De Cheppes : Sébastien Philipot ; Etienne Gue-det ;
l)e Cernon : Joseph Fagniéres; Louis Pannetier ;, De Vitry-la-Ville : Jean-Baptiste Pain; Pierre Geronde ;
De Vouciennes; Simon Cagnon; Jean-Baptistë Bâillât ; ,
De Férbrianges : Pierre Jacquesson ; Jean-Bap-tiste-Antoine Gagneux; D Evres : Jean Bigard; Pierre Geminel ; Delavoié : Jean-Baptiste Brichard; Claude Boi-vin ; i
Demmontmort : Joachim Michel ; Jean Dardenne ; D'Ablancourt : Jacques Réiny; Jacques Martin ; D' Athis : Pierre-Jacques Baudouin; Pierre Gui-set ; \
D'Aulnay-aux-Planches : Prudent Laprun; Jean Champy ;
D'Aulnay-sur-Marne : Joseph Jolicœur; Antoine Nafflin ;
De Baulnay : François Lecourt ; François André;
De Biegges : Jean Collard ; Jean-Baptiste Ca-miat;
De Breuvery : Louis Soulaigne; Gabriel Collard; î
De Brizeau : Nicolas Huguet; Nicolas Georges^ De Bussy-l'Estrée : Louis Collard ; Simon Gérard ;
De Bussy-le-Château : Jacques-Hilaire Assy; Thomas Jacquet ; De Çhaltrail : Louis Renault ; Antoine Varlet ; De Champigneul : Antoine Guillaume; Jacques Mary ; '
De Champagne : François Thierry; Pierre Blion; De Charmontois : l'abbé Jean Huguet ; Claude Belval;
De Cheniers : François Guyot; Pierre'Rouyer; De Cheppy : Pierre Lemaire ; Maurice Frison; , De Chërviïle : Pierre Geoffroy; Claude'Palle-tàrd;
De Compertuis : Pierré Formé; Nicolas Varlet ; Dé Fondé : Jean-Joseph Delsœcq ; Jean-François^ Janvier ; / De Coolus : Claude Noël;Pierre-Louis Vallet; De Coupeville : Nicolas Délavai ; Antoine Grand-jean; -
DeCuperly: François Arnould ; Jéan-Baptiste Jacquet ; •
De Courtisols : Pierre-Abdon Jolly ; Claude-Antoine Gobillard; Jeân-Appert Collery; Nicolas Simon; Nicolas Deu;
De Coulmier-la-Chaussée : Augustin Ledreit; Claude-Paul Jolly ; (
De Corbeil : Jean-Baptiste Savetier ; Jacques Gauthier;
Do Coupets : Etienne Cannebotin ; Pierre Collard;
De Dampierre-sur-Moivre : Pierre-Joseph Gai-gnette ; Joseph Prinet ;
D'Eclairés ; Jean-Matthieu l'aîné ; Guny Matthieu ;
d'Ecury-sur-Goole ; François Sabattier; Claude Collard ;
d'Ecuy-le-Petit : Nicolas Carré; û'Ecury-le-Repos : Pierre-Louis Laurin; Claude Gaspard;
û'Ëtrechy : Jean Violette : Sébastien Violette ;
De Fagnières : Pièrre-rSulpice Launois; Remi Gougelet;
De Fleury-en-Argonne ; François fîannequin ; Jean Lopinot ;
De Fontaine-sur-Coole : Pierre Henriet; Pierre Ghaillot;
De Foucancourt : Joly Nicolas ; Fiacre Igier ; De Francheville : Jean-Baptiste Cour tin ; Louis Gourtin;
De Faux-sur-Côle : Pierre Mortas ; Noël Gauthier; ^ De Germinon : Nicolas Petit ; Nicolas Bonnet; De Givry : François Langlois ; Antoine Langlois; De Haussimont : Edme-Toussaint Prévôt; Louis-Antoine Prévôt ; , .,
D'Helveque : Jean-Baptiste Barbat; Jérôme Pacquot;
De Jaâlons : Jean-François Gannat; Jacques Séjourné; \
De Jonchery-sur-Suippes : Fiacre Horque; Jean-François Aubert ; D'isse : Nicolas Cuitat ; Laurent Planchat ;
Duchemin : Louis-Noël Masse ; Nicolas Jeansoh;
De Leuhare : Jean Brion ; Henri Brisson;
De Lépine : Claude Godart^ ; Jacques Royer;
Des Grandes-Loges : Toussaint-Martin Delacourt;
Quentin Jacquart ;
Du Fresne : Etienne Tiret; Jacques Lagille;
De Loisy en Brie : Louis Oudinel ; Jean-Louis
Desmarets; i '
De Louyercy : Pierre Martin ; Nicolas de Bœuf;
De Lucy : Claude Canbt; Charles-Adrien Bérat;
De Lacheppe : Jean Robert ; Jean Bablot ;
DeMargerie: Louis-Charles Renard ;..... Rivière ;
DeMarson ^ Pierre Lemaire, avocat; Claude Herment;
De Méry-sur-Marne : Jean-François Guyot; Pierre-Nicolas Hemey ;
De Moivre et Saint-flilaire : Claude Lagille; Etienne Baudiel ; , il x .
De MonCets : Pierte Lemaire, avocat ; Jean Vallerez;
. De Morains : Jean-Louis Lalire ; Jean-Baptiste Chariot;
De Mutigny : Nicolas Gobillard ; Martin Duvi-vier;
De Nomé : joàchim Lalire ; Nicolas Herment; De Nuisement : Quentin Tabouret ; Jean-Baptiste Collard;
De Oger : Claude Husson ; Pierre Gatinois;
D'Omey : François Notret ; Louis Debeury ;
De Pierre Morains ;" Jean-Baptiste Pageot ; Nicolas Gimat;
De Pocancy : Pierre-Nicolas-Bernard Doublet; Christophe Gazotte; 1
De Pogny : Charles-Louis Bernard ; Edme Ruelle ;
De Poivre et Sainte-Suzanne : Jérôme Pérson ;
Nicolas Royer ; Pierre Bourgeois ; ,
De Recy : Etienne Gougelet ; Remi Gougelet;
De Rémeville : Claude Legentil ; Honoré Jac-• quin ;
De Rouffy : Jean-Alexandre Hachette ; Pierre Gatelet;
De Saint-Amand : Noël-Nicaise-Nicolas Lapôtre; Jean-Louis Bourgeois;
De Saint-Etienne-au-Temple : Jean et François Lesmachet;
De Saint-Germain-Laville i Nicolas-François Thibault; Pierre-Nicolas-François Thibault; ,
De Saint-Gibrien : Pierre-Bernard Milson ; Charles-Nicolas Girardin ;
De Saint-Hilaire-au-Temple : Pierre Jesson ; LouisJesson l'aîné;
Du Grand-Saint-Hilaire: Claude Gérard; Etienne-Noël Bablot;
De Saint-Marc-les-Roussi : Georges-Antoine-Joachim Lesage;
De Saint-Martin-sur-le-Prè? : Philippe Coque-: tault l'aîné ; Nicolas Journay ;
De Saint-Pierre-aux-Oiës : Louis-Antoine Robin; Louis Darras ;
•De Saint-Quentin-sur-Coole : Edme Phelison ; Claude Soulaigne ;
De Saint-Remi-sur-Russi : Pierre Bouron ; Nicolas1 Thomas ;
De Sapignicourt : Claude-Louis Loisy ; Nicolas Loisy;
De Sarry : Jean-Désiré Champion, avocat ; Charles Aubert;.
, De Senard : Jean-François Laflotte ; Claude Tollite ;
De Sommeville : Jean-Baptiste Boucquot ; Nicolas Arnould ;
De Somme-Suippes : François Drouet ; Jacques Rosnez ;
De Sogny-aux-Moulins : Pierre Viard ; Simon Jacquy;
De Sondé-Notre-Dame : Antoine Nicaise ; Thomas Royer ;
De Soudron : Pierre Titon ; Pierre Brisson; .
De Saint-Menice-lès-Chalins : Etienne Mauget, avocat ; picolas Pluchet ;
De Sommaine : Claude Germet ;
De Saint-Jean-sur-Moivre : Louis Herment; Jean-Baptiste Folliet;
De Tibie : Pierre Hurpé ; François Bonvallet ;
De Tilloy.: Jean Genin ; Joseph Cohion;
De Tour-sur-Marne : Augustin. Follias ; Simon Séjourné ;
De Trecon : Nicolas Maillard ; François Lepage,
DeVadenay : Nicolas Clément ; CharlesMachet;
De Vassimont : Pierre Champion,; Claude Prieur ;
De Vatry : Antoine-Félix ; Jean-Baptiste Latal ;
De Vaudemange : Amant Cotelle ; Thomas Pierre*
De Velie : Jean-Baptiste Poiret ; Claude Ber-geat-
De Vesigneul-sur-Côle : Jean Gauthier ; Menice de Sallangre ;
De Vessigneul-sur-Marne : Joseph-Henri; Claude Henri ; i
De Villeneuve : François Vernier ; Joachim Brunet;
De Villers-aux-Bois : Louis Bartel ; Pierre Te-nard;
De Villeseneux : Pierre-Lo'uis de Beaumont ; Pierre Brisson;
De Villevenard : Jean-Baptiste Guenon ; Nicolas Guichard;
De Voipreux : Claude Songis ; Louis*Etienne Huot, procureur ;
De Vouzy : François Thévenot; Pierre The-veny.
Et ledit appel fait, et fa présentation faite de toutes les personnes non assignées, et ayant
droit à ladite assemblée, nous avons ouï le procureur du Roi, donné acte aux comparants de leur comparution, défaut contre les non-compa-rants assignés. ^
Et en ce qui touche Messieurs de la noblesse sans qu'aucune assignation qui pourrait avoir ; été donnée par erreur auxdits-défaillants, puisse, en aucun cas, être tirée à conséquence ; et ensuite avons desdits comparants en personne et par fondés de pouvoirs pris et reçu le serment en la forme usitée pour Messieurs lés ecclésiastiques,, et Messieurs des deux autres ordres, de procéder fidèlement à la rédaction du cahier général ou ; particulier à chacun d'eux, si le cas y échet, et à la nomination des députés, conformément au règlement, et sans cependant qu'aucune disposition dudit règlement puisse être regardée comme une loi, ni préjudicier aux droits d'aucun des trois ordres.
Les défaillants assignéssont, savoir : du clergé : MM. Lanot, chapelain de Bellegarde : Legentil, trésorier du chapitre ; Duhoux, curé de Foucaù-courtvle curé de Fleury ; l'abbé de Saint-Menice,
le curé de Gheniers ; Martinet, curé de Dom-martin-l'Estrée ; Matz, prieur de Doizelet ; Hanart, curé de Pierre-Morains ; Marcherat, curé de Bannay; l'abbé de Saint-Sauveur de Vertus ; l'abbé de Notre-Dame de Vertus ; Richard, curé de Saint-Marc ; le curé de Goupeville ; l'abbé de Saint-Basle; l'abbé de Beauiieu ; les Récollets de Châlons -le, chapitre de tous les Bénédictins d'Hautviller^ ; l'abbé de Breuvery ; Raouit, curé de Saint-Martin-sur-le-Préîrie curé de Rony; JPasquier, curé de Sapignicourt ;
De l'ordre de la noblesse : Messieurs La Goille-% le comte Duhamel ; mesdames de France ; la dame de Montgarni'; M. Macquart de Ricaire; demoiselle de Brabant- demoiselle Maupas ; M. de Mar-deuil ;M. Lasnier : M. le comte d'Argenteuil ; M.. Duval ; M. Develle ; M. de Chàtillon d'Oger ; M. le baron de.Baye; demoiselle Dongne; les héritiers de M, le*prince de Soubise ; M. de Châ-moissot,et M. Delablotterie, seigneqr ae Pocancy ;
Et de l'ordre du tiers-état : la communauté de Bannay et celle de Ghampaubert.
M. dom Augey, prieur des Bénédictins de la yille de Parray, fondé de la procuration de mbn-seigueur de La Rochefoucauld, passé devant Dor-sant, notaire à Paris, le 6, duement contrôlée;
M. Louis-Jean-Baptiste Rey dé Morande, sacristain de la collégiale, député'du chapitre de Gha-rolles ; x
M. Langeron, prémicier de Charolles ;
M. Perrin, curé d'Autefond;
M. Meiiréan, curé de Martigny-le-Comte, fondé de procuration de M. Joseph ûutel, curé ae Bal-lore, en date du 15 du courant;
M. Pernot, curé de Baron ;
M. Royer, curé de Braigny ;
M. Larqarre, curé de Bresseuil;
M. Perrin, curé d'Autefond, fondé de procuration de M. Malherbe, curé de Gée, en date du 4 courant.
M. Porcheronj curé de Champvent ;
M. Périclet, curé de Jouey, fondé de procuration de M. Jean-Louis Nicard, curé de Collonge, devant Floquet, notaire, le 14 du courant ;
M. le curé de Changy ;
M. Désir, curé de Gnamplecy ;
M. Perrin, curé d'Autefond, fondé de pouvoirs de M. Desforges, curé de Chassenard, en date du 14 du courant;
M. fikigot, curé de Perrecy, fondé de pouvoirs de M. Môunot, curé de Châssis, en date du 17 du courant, devant maître Commérson et son confrère, notaires;
M. Magnieu, curé de Saint-Aubin, fondé de procuration de M. Migeot, curé de Ciry, du audit •
M. Jacques Désir, curé de Ghamplecy, fondé de procuration de M. Mathieu, curé de Clessv, en date du 17 dudit mois;
M..Berger, curé de Dompierre ;
M. Clément, curé de Digion;
M. Blaudin, curé de Geunelard;
M. Genévrier,' curé de Genouilly ;
M. Bernard, curé de Gourdon ;
M. Grandjean, curé de Grandveau;
M. Périclet, curé de Jouey ;
M. Grandjean, curé de Lugny ;
M. Jean-Baptiste Auliliatre, curé de Yolesvre, fondé de pouvoirsdeM. Richard,curé de Luneau, en date du 12 dudit ;
M. Cattin, curé de Fontenay ;
M. Aufiliatre, curé de Volesvre, fondé de procuration de M. Pottier, curé de Lurcy, par acte reçu de Gallay, notaire, du 14 dudit ;
M. Godin, curé de Marcilly ;
M. Clément, curé de Digoin, fondé de proeura-
tion de M. le curé de Marigny, du 18 du courant devant maître Febvre, notaire ;
M. Caillier, curé de Marizy ;
M. Aufranc, curé de Mtfrly ;
M. Meuriau, curé de Martigny-le-Comte;
M. Petit-Jean, curé du Mont-Saint-Vincent ;
M. Bécaut, curé de Mornay ;
M. VÙledey, curé de la Motte-Saint-Jean ;
M. Louis Rey de Morande, chanoine, fondé de pouvoirs de M. Dupuis, de Mary, le 12 du courant;
Jean-Baptistè Rurël, vicaire ae Charolles, fondé de pouvoirs de M. de Grange, curé de Nochise, du 19 dudit;
M. Oubin, curé d'Oudry ;
M. Guilloux, curé de Palinges;
M. Villeneuve , fondé de la procuration de MsRaudinot, curé de la ville de Parray, du 18 du courant ;
M. Hugot, curé dè Perrecy ;
M. Desgarenne, curé de Poisson ;
M. Meurian, curé de Martigny, fondé de procuration pour, M. La Gôme, curé de Pouilloux, du 17 du courant ;
M. Giraud, curé de Saint-Bonnet-de-Joux, fondé de procuration de M.Thion, curé de Pressis-sous-Doudain, du 18;
M. Genévrier, curé de Genouilly, fondé de pouvoirs de M. Souillon, curé du Pulley, en date du 16;
M. Magnien, curé de Saint-Aubin ;
M. Giraud, curé de Saint-Bonnet-de-Joux;
M. Michon, curé de Saint-Brin-sous-Sanvignès;
M. Druet,- curé de Vaudebarier, fondé. de la procuration de M. Michaux, curé de Saint-Ger-main-de-Rive, du 16 du courant ;
M. Lallin, curé de Fontenay, fondé de pouvoirs de M. Diyand, curé,de Saint-Léger, du 17 du courant ;- -
M. Mignot, curé de Fautrière ; _
Ml Périclet, fondé de pouvoirs de M. Claude Rrosselin, curé de Saint-Mieault, le 17 du courant;
M. Petit-Jean, curé du Mont-Saint-Vincen.t, fondé de la procuration de M. Girardin, curé de Saint-Romain, en date du~18 du courant;
M. Hugot, curé de Perrecy, fondé de la procuration de M. Gheu55eville,„ curé de Saint-Romain-sous-Versigny, Je.19 du courant.
M. Boileau,curé de Saint-Symphorien ;
M. Bernard, curé de Gourdon, fondé de la procuration de M. Drillieu, curé de Saviange,- en date du 16;
M. Giraud, curé de Saint-Bonnet-de-Joux, fondé de pouvoirs de M. Barreau, curé de Suin, du 18 ;
M. Langeron, prémiGier de Charolles, fondé de pouvoirs de M. Beau de Touton-sous-Arroux, du 16: " ' ♦ _ i:
M. Gaigniard,curé deVendenesse-les-Charolles;
M. Druet, curé de Vandebarier, -fondé de pouvoirs de M. Baras, curé de Varennes-ReUillon, en date du 14;
M. Druet, curé de Vaudebarier ;
M. Clément, fondé de la procuration de M. Ber-thelier, cuié de Vigny, en date du 18;
M. Ducreux, curé de Villorbaine ;
M. Gorgerat, gardien des Piquepuces* de Cha-?
rolles, fondé de pouvoirs de M. Prudon, curé dè Ûyot, en date du 18 du courant ;
M. Magnieu, fondé de pouvoirs de M. Bouin, curé de Vitrv, en date du 17 dudit;
M. Nicolas*Montmessin, vicaire, fondé de pouvoirs de M. Jossot, curé de Saint-Jullien, en date du 14 du courant ;
M. Cottin, curé de Viry ;
M. Aufiliatre, curé de Volesvres ;
Dom Augey, prieur dè la communauté des bénédictins ae Parray, dudit ordre ;
M. Gorgerat,député de la communauté du tiers-ordre de Saint-François de cette ville, par procuration du 13 du courant ;
M. Royer, curé de Braigny, fondé de pouvoirs de M. Longvergne, curé ae Blanzy, en date du 19 du courant;
M. Câlin, fondé delà procuration des dames de la Visitation de Charolles, par procuration du 9 courant ;
M. Désir Lesmontel, fondé de pouvoirs de mesdames Urbanistes de Sainte-Claire de Charolles, en date du 10 courant ;
M. Antoine Rotevip, curé de Baubery, fondé de pouvoirs de M. René Plassard, curé de Vesrosvres, du 17;
Dom Augey, fondé de pouvoirs par mesdames de la Visitation de Parray, en date au 18 mars ;
M. Michon, curé de Saint-Brain, fondé de pouvoirs de M'. Bernard Michon, chapelain du Plessis, en date du 18 courant ;
M. de Villeneuse, chapelain de Saint-André-le-Ghangy, fondé de la procuration de MM. les sociétaires de l'église Saint-Nicolas de Parray, en date du 11 mars;
M. Godin, curé deiVIarcilly, fondé de pouvoirs de mesdames Ursulines de la ville de Parray en date du 10; ;£. ^ : i p m * : M. Viduelle, vicaire de Charolles, fondé de pouvoirs de MM. les ecclésiastiques de la ville de Charolles, en date du 14 du courant;
- Nous avons donné acte à. tous les susnommés dé leurs comparutions ; en conséquence, nous avons donné défaut contre MM :
Bonnefond, curé d'Avrilly ;
Bernardet, curé de Geugnon
Danou, curé de Rosière ;
Binet,curé de Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne ;
Saclier de Giverdey, curé de Saint-Eugène.
Noms de MM. de la noblesse composant l'assemblée.
M. le comte de Lévis, baron de Lugny ;
M. de Montessus, seigneur de Ballore, et fondé de pouvoirs de M. François-Louis Larcher, marquis d'Arcy, passé devant M® Biron et son confrère, notaires à Paris, le 11 mars ; et encore fondé de pouvoirs de madame Marie Agatange de Vaudrey, marquise de Reuilly, dame de Montessus et autres lieux, passé devant Me .Goujon et son confrère, ie 14 du courant ;
. M. Joseph Depezerat, écuyer, chargé de la'procuration de M. Hector-Antoine-Dominique de La Garde,'comte de Ghambonnat, devant MeBouthe-loup et son confrère, du 17 du courant ;
M. Mallard de Sermaize, porteur de la procuration de madame Reclesne de Digoine, comtesse de La Çoste, passée devant Me Péant et son confrère, notaires à Paris, le 24 février dernier ;
M. Mavnaud de Lavaud, fondé de l'a procuration de M. le marquis de LaCoste Messelière,
Îassée devant M® Haregard, noiaire, en date du
6 février dernier;
M. deThezu, seigneur d'Haumous ;
M. de Saint-Micault, seigneur dudit lieu, porteur de la procuration de M. Cottin, baron de Jo-ney, devant Me Bouché, riotaire à, Dijon, et son confrère, le 14 du courant;
M. le comte de Bramion, fondé de la procuration de M. le comte d'Escoraille, passée devant M® Bletorf et son confrère, notaires, le 6 mars ;
M. de Saint-Micault, seigneur dudit lieu ;
M. de Maublanc, seigneur de Blichons ;
M. de La Vesvre, seigneur du même nom,.et fondé de la procuration de M. Martenet, conseiller au parlement de Dijon, passée devant Me Bouché et son confrère, le 2 du courant ;
M. Voiret, seigneur de Martigny ;
M. Brancion, seigueur de Marmoral ;
M. Dumoucnet, chevalier de Saint-Louis, chef d'escadron, fondé de la procuration de M. Bou-mier, par açtesous signature privée du 16ducourant ;
M. de Rochemont, seigneur des Buissons ;•
M. Mallard, chevalier de Saint-Louis, porteur de la procuration de M. Derglas, en date du 16 courant, passée devant M0 Perrodon et son confrère, notaires à Dijon ;
M. Quarré de Champvigny, fondé de la procuration de madame Royer, dame de Jouvement,. passée devant M® Noirret et-son confrère, notaires, du 18 mars ;
M. Quarré, seigneur de Champvigny ;
M. Mallard, seigneur de Mardianqùe;
M. Deveny, seigneur de La Chapelle;
M. Depezerat, seigneur d'Escomhes ;
M. de Saint-Michault, chargé de la procuration de M. Bonnamour, seigneur de Mezilly, devant Guieunot, notaire, le 14 du courant ; • M. de Fihance-Dufays, chargé de la procuration M. de Bbiveau, seigneur de Villers, passée devant M® Grégoire et son confrère, en date du 8 mars ;
M. Deboyer, seigneur de Saint-Vincent;
M. de Verneuil, chargé de la procuration de M. Callard, seigneur d'Azu, devant La venir, notaire, du 16 du courant-
M. Quarré de Verneuil, seigneur de La Palus;
M. Joleaud de Saint-Maurioe, seigneur dudit lieu;
M. Mallard, fondé de pouvoir de madame Cour-ché de Plessis, pour le fief des Autels, devant M® Floquet, notaire, le 18 du courant;
M. Alphonse de GuiU'ermain, chargé de la procuration de messire Louis-Marie de Thomassin, dèvant M® Lacour et son confrère, du 16 courant ;
M. de Thezu, de Gourdon;
M. de Mallard de Pormain; ,
M.- Mayneaud de L'aveau ;
M. Guillermain ;
M- de Leonardy ;
M. Ribailler, l'aîné ;
M. Mallard de Ser aize ;
M. Dumouchet, ancien chef d'escadron,'seigueur de Marterat ;
M., Ribailler, le cadet ;
M. Desravies ;
M. de Finance Dufays;
M. de La Baille, père;
M. Gaucher de Sillière ;
M. La Baille, garde du Roi ;
M. de Finance Dufays, garde du Roi;
M. Pezerat, cadet.
M. le comte de Bresseuil ;
M. La Baille , le puîné;
M. Eléonore de La Baille ;
M. de Boyer, chargé de la procuration de M. de La Roche Triton, colonel d'infanterie, passée de-
vant Me Lambert, du 7mars; et. encore fondé de pouvoir de messire Pierre-Marie de Valetine, seigneur de,Marigny, devant Chambosse et son confrère, notaires, en date du 13 du courant; 1
M. Quarré de Ghampvigny, fondé de la procuration de madame Angélique de Gassion, comtesse palatine de Dyot, devant Boulard et son confrère, le 20février dernier*
M. Voirey, seigneur de M.arcilly, fondé de pouvoir de M. Jean-Baptiste Maynaud, président à mortier au parlement de Bourgogne, en date du 17)mars ; et encore fondé de procuration de messire François Maynaud, seigneur de Gennelard, en date du 13 du courant, devant M« Dambot et son confrère ;
M. de Thézu de Gourdon, fondé de|pouvoirs de messire Mathias-Léonard Villediett de Torcy, passé devant M« Menu et son confrère, notaires à Dijon, en date du 13 mars; et encore fondé delà procuration de M. Anne-Joseph, comte * de Vau-ban, seigneur de Moulin La Gour, en date du 11 du courant, devant Lormeau et son cpnfrère, notaires; f
M. le comte deLévis, fondé de pouvoirs de messire François Melchior, comte de Vogue, maréehal des camps et armées du Roi, passé devant M® Per-ruchot et son confrère, en date du 7 février dernier ; et encore fondé de la procuration de M. Ama-ble, marquis de La Guiché, seigneur deGhaumont, passée devant Me Piquet et son confrère, en date du 2 mars.
Nous avons donné acte à tou8.lesdits comparants, et donné défaut contre messieurs :
Le duc de Brissac, seigneur de Martigny-le-Comte;.
M. de La Guiche, seigneur de Saillant ;
M. dè Montessu, seigneur du MouIin-la-Cour;
Madame de Pont, dame de Collanges ;
M. de Gorcheval, seigneur de Fautrières ;
M. de La Villeneuve, seigneur de BreicheS ;
M. Perrin, seigneur de Lipierre;
M. Darcellot, seigneur de Cerigny;
M. de Machecot, seigneur de Maupré ;
M. de Vateline, seigneur de Marigny ;
M. Bissy, seigneur de Saviange;
M. Montépin, seigneur de Toujard;
M. Parrois, seigneur de Lurcy \
M. Perrault, seigneur de Glessis ;
M. Monteil, seigneur de Marchizeuil ;
M. Quarré Duplessis, seigneur de Gorcelle;
M. Bernigaud, seigneur du Chardonnet;
M. Joleaud, seigneur de Saint-Maurice.
Noms des électeurs composant le tiers-état du bailliage du Charolais :
* MM. Villedev, Delanoue, Fricaud et Gelin, électeurs de la ville de Gharolles, par délibération des 10 et 11 mars;
La Baume et Paivet, de la paroisse d'Avrilly, par délibération du 16;
GoyarA ët Gounot, de la paroisse de Ballore, paî1 délibération du 15 ;
Loison et Delorme, de la paroisse de Baron, par délibération du 13 ;
Rey de Morande et Jean La Pallus, de la paroisse de Baubery, par délibération du 15;
Bounot et Nuques, de la paroisse de Braigny, par délibération du
Godin et Martras, de Ja paroisse de Busseuil, par délibération du 17;
Trompette et Bertbier, delà paroisse de Gée, par délibération du 15;
Geoffroy et Chaveau, de la paroisse de Champ-deul, par délibération du 10 ;
Roussetot et Guillieu, de la paroisse de Col-longés, par délibération du 13;
Lamboriot-et Thériaud, de la paroisse de Ghangy, par délibération dut 16;
Laison et Desforges, de la paroisse de Cbam-plecy, par délibération du 9;
Buisson et Martin, de la paroisse de Ghassenard, par délibération de 15 ;
Merle et Ducroux, de la paroisse de Châssis, par délibération du 17 ; -
Langeron et Ghenry, de la paroisse de Giry, par délibération du 15; r
Capelain et Goin, de la paroisse de Glessis, par délibération du 17;
Dœuf et Goujon, de 1a paroisse de Dompierre, par délibération du 17;
Duchesne et Caquet, de la paroisse de Digoin, par délibération du 15; /
Ghapuis et Babouin,- de la paroisse de Fau-trière, par délita iion du 9;
Lorain et Giroux, de la paroisse de Fôntenay, par délibération du 15 ;
Berrault et Doncheret, de la paroisse de Gene-lard, par délibération du 13;
F loquet et La Vaivre, de la paroisse de Ge-nouilly, par délibération du 15;
Michel et Pau tel, de la paroisse de Geugnon, par délibération du 15;
Gacon et Goujon, de la paroisse de Gourdon, par délibération du 12 ;
Pallot et Gognard, de la paroisse de Granveau, par délibération du 15 ;
Ghaffin et Bussin, de la paroisse de Jouey, par délibération du 8; .
Montmessin et Martin, de la paroisse de Lugny, par délibération du 19:
Farge et Aubery, de la paroisse de Treneau,par délibération du 16;
Chopin et Margot, de la paroisse de Lurcy, par délibération du 13 ;
Bertrand et Angrost, de la paroisse de Marcilly, par délibération au 15;
Desb'rosses et Montaigu, de la paroisse de Marigny, par délibération du 18;
Furtin et Montmessin, du hameau de Maringues, par délibération du 17;
Fricaud et Boutheloup, delà paroisse deMarizy, par délibération du 18;
Fiot et Cuzin, de la paroisse de Martigny, par délibération du 17;
Febvre Catlard, Antoine Febvre et La Sarre Febvre, du bourg du Mont-Saint-Vincent, par délibération du 15^
Beaumond et Sarrieu, de la paroisse de Mornay, par délibération du 10;
Fénéond et Prévost, de la paroisse de la Motte de Saint-Jean, par délibération du 11;
Geugnon et Pierre, de la paroisse de Mary, par délibération du 8 ;
La Rue et Basset, de la paroisse de Nochise, par délibération du 17; ^.
Laurent et Béraud, de la paroisse d'Oudry, par délibération du 16;
Joseph Villard, seul, de la paroisse d'OtfoJles, par délibération du 15 ;
Tremand et Durey, de la paroisse de Palinges, par délibération du 31 ;
Baudinot, Bertrand, Brigand et Quarré, de la ville de Parray, par délibération du 15;
Girardet et Marie, de la partisse de Perrecy, par délibération du 8 ;
Plassard et Mathieu, de la paroisse de Poisson, par délibération du 10;
; Langeron et Amour, de là paroisse de Pouil-loux, par délibération du 17 ;
Monnier et Bailli, de la paroisse de Pressy, par délibération du 17;
Voindrost et Lagrost, de la paroisse du Puley, par délibération du 15;
Thériaud et Lampréche, de la paroisse de Saint-Aubin, par délibération du 13;
Boisfranc et Du Chassin, de la paroisse de Saint-Bonnet-de-Joux, par délibération du 11;
Bouillet et Pleinchamp, de la paroisse de Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne, par délibération du 12;
Desbrosses et Bard, de la paroisse de Saint-Brin Soussauvigne, par délibération du 8;
Movaillon et Maillat, de la paroisse de Saint-Léger, par délibération du 17;
Brenot et Guinot, de la paroisse de* Saint-Mi-cault, par délibération du 17 •
Gronchon et Guichard, de la paroisse de Saint-Romain-sous-Gourdon^ par délibération du 17;
Bouillot et Duchassin, delà paroisse de Samt-Symphorien, par délibération du 13;
Bennaud et Langeron, de la paroisse de Saint-Val lier, par .délibération du 17;
Mathieu et Gognard de la.paroisse de Saint-Vin-cent-les-Broigny, par délibération du 14;
Dumay et Godin, de la paroisse dé Saint-Eusèbe, par délibération du 18;
Parisot et Juillet, de la paroisse de Saviange, par délibération du 15k
Bonnardot et Chaumont, de la paroisse de Sau-vigne, par délibération du 15; , Dretel et Michel, de la paroisse de Suiti, par délibération du 11 ;
Giverdey, Lafouge, Thevenot et Verneret, de la ville de ToUlon-sur-Arroux, par délibération du 17;
Deloche Prouillard et Claude Joli, de la paroisse de Vandenesse, par délibération du 15 ;
Louis Garnier et autre Louis Garnier, de la paroisse de Saint-Romain, par délibération du 18 mars;
Genaillon et Bertrand', de la paroisse de Vau-debarrier, par délibération du 15; ~
Ladrost et Audru, de la paroisse de Verosvre, par délibération du 16;
. Bourgeois et Goin, de la paroisse de Vigni, par délibération du 17;
Bardot et Pierre, de la paroisse de Villorbaine, par délibération du 9 ;
Dumont et Priet, de la paroisse de Vitry, par délibération du 18;
Lambert,et Bérard, de la paroisse de Viry, par délibération du 15 ; -
Deshaires et Guinet, de la paroisse de Yolesvre, par délibération du 16; j
Dubois et Landreveau, de la paroisse de Marly, par délibération du 16;
Tremeaud et Renaud, de l'annexe de Préjus-soUs-Doudain, par délibération du 16;
Bertrand et Cléaud, de la paroisse du Fuscy, par délibération du 8.
Nous avons donné acte auxdits électeurs des différentes villes, communautés, bourgs et villages de leur comparution, et défaut contre les communautés d'Avrilly, Blanzy, Rozière, Saint-Germain-de-RiVe et Varennes-Revéillon.
Sont comparus, après avoir assisté à la messe qui a été suivie de deux discours, l'un prononcé par le bailli et l'autre par . l'évêque de Chartres :
Dans Vordre du clergé, séant à la droite.
1. Révérendissime père en Dieu monseigneur Jean-Baptiste-Joseph de Lubersac, évêque de Chartres,
MM
2. Gaspard de Cambis, grand archidiacre;
3. Jacques-François de Courcy, prévôt d'Ingré ;
4. Etienne-Louis Mitouflet •
5. Pierre-François-Nicolas-Noël Doullay :
6. Et Pierre-Antoine-Marin Laugier de Beaure-ceuil, tous cinq chanoines de d'église cathédrale de Notre-Dame de Chartres, députés et fondés des pouvoirs du chapitre de ladite Eglise, suivant l'acte capitulaire} arrêté en l'assemblée dudit ctia-pitre, composée de quarante-lieuf votants, lè 7 de ce mois ;
7. Encore ledit sieur de Cambis, comme fondé des pouvoirs des prieure et religieuses Ursu-lines du monastère-dè Nogent-Ie-Rotrou ;
8. Ledit sieur Mitouflet, comme fondé des pouvoirs de messire Mathieu-Jacques de Ver-mond, abbé commendataire de l'abbaye de Thi-ron;
9. Des prieure et religieuses du monastère royal de Saint-Lôuis de Poissv ;
10. Et ledit sieur Doullay, fondé de la procuration de . Jean Jeanne, curé de Pezy;
11. MM. Marc-Antoine-Jean-Baptiste Le Gros;
12. Et Louis-Joseph Lesage, chanoine de l'église collégiale de Saint-André de Chartres, députés et fondés des pouvoirs dudit chapitre, suivant Pacte capitulaire, arrêté .en l'assemblée audit chapitre, composée de trèize votants, le 26 février dernier;
13. Milles-Florent Corneville, chanoine du chapitre de Saint-Maurice, député suivant l'acte capitulaire du 27 février dernier ;
14. Dom François-Prosper Lebas, prieur du monastère de § Saint Pére-en-Vallée de Chartres, député, et fondé des pouvoirs de sa communauté;
15. Antoine Bagnion, prieur de l'abbaye de Saint-Jean-en-Vallée, fondé des pouvoirs de sa communauté ; '
16. Dom André Regnard, prieur de l'abbaye de Josaphat-les-Gbartres, fondé des pouvoirs de sa communauté;
17. Et encôre ledit(dom Lebas, fondé des pouvoirs de dom Charles-Antoine Gittiot1, prieur titulaire du prieuré simple et régulier de Saint-Germain-les-Abbayes |
17 bis. Et de dom Laurent Billard, prieur ti tulaire du prieuré simple et régulier d'Abou-ville;
18. M. Nicolas Bouret, curé de la. paroisse de Saint-Michel de Chartres ;
Encore ledit M. BoureÉ, fondé des pouvoirs : • ,19. De M. Hilaire-Auguste-Marie de La Croix, prieur du prieuré de Saint - Georges de Roin-ville ;
. 20. Et de Mi Pierre-Laurent Rebré, curé delà paroisse de Pré-Saint-Evroult;
21. M. Joseph-François Bergeron,-prêtre, habitué dè ladite paroisse de Saint-Michel, fondé des pouvoirs des ecclésiastiques engagés dans les ordres, habitués de ladite paroisse; .
22. M. Pierre-Antoine Maillard, curé de la paroisse de Saint-Saturnin de Chartres ; et encore ledit M. Maillard fondé des pouvoirs :
23. De M. Goupil, curé de la paroisse de la Chapelle-Saint-Loup ;
- 24. Et de M. Bl'anchet, curé de Barjeuville ;
25. M. Pierre Jumentier,'vicaire de Saint-Saturnin de Chartres, fondé des pouvoirs des prêtres habitués de ladite paroisse ; et encore fondé des pouvoirs
26. De M. Marin-Toussaint Surblé, prieur curé de Lisle près Vendosme ;
27: Et de M. Brulard, prieur du prieuré de Saint-Amand de Chartres ;
Ledit sieur Gerberon, ci-devant nommé, fondé des pouvoirs :
>28. De M. François Peschard, curé d'Auneau ;
29. Et de M. Léonard Jumeau, curé de Saint-Michel de Bonneval ;
30. M. Claude-Adrien Jumentier, curé de Saint-Hilaire de Chartres ;
Et encore comme fondé des pouvoirs :
31. De M. Jean-Louis Fournier, curé de Ber-chères-sur-Vesgres ;
32. Et de M. Jacques-Etienne Marneau, curé de Lu planté ;
33. M. Amable-Honoré Mauguin, vicaire et seul prêtre habitué de ladite paroisse de Saint Hilaire; et encore fondé des pouvoirs :
34. De M. Marie-Nicolas Barbereau, curé de Va-rise ;
35. Et de M. Elie-Dominique-François Labouré, curé des Murgers ;
36. M. Jean-Charles Lesage, prieur curé de Sainte-Foi de Chartres ; *
37. Et eucore, comme fondé de la procuration de M. Nicolas Mairat, curé de Charray ;
38. M. Pierre-Nicolas Tabourier, curé de Saint-Martin de Chartres ;
Et encore comme fondé des pouvoirs :
39. De M. Alexandre-Augustin Pichon, curé de Saint-Sauveur de Bonneval ;
39 bis. Et de M. Bertrand, curé de Puiseux;
40- M. Jean-Baptiste Layé, vicaire de ladite paroisse de Saint-Martin de Chartres, député et fondé dès pouvoirs des prêtres habitués de la même paroisse ;
41. M. Auguste Maillard, curé et chanoine de Saint-André de Chartres ;
Et encore comme fondé des pouvoirs :
561
42. Des prêtres habitués de ladite paroisse ;
43. Et de messire Jean Barassin, curé de Voise ;
44. M. Louis Glaye, curé de Saint-Aignan de Chartres ;
Et encore comme fondé des pouvoirs :
45. De M. Etienne-Françoi^-Honoré de Sahuguet d'Amarzin, d'Espagnac, àN cause de sa prévôté du Guélandon ;
46. Et de M. Lonqueue, curé de Bulainvillë;
47. M. Pierre Claude Chasles, vicaire de ladite paroisse de Saint-Aignan, député et fondé des pouvoirs des prêtres habitués de ladite paroisse;
Et encore comme fondé des pouvoirs :
48. De M. Michel-LouiS-Gilles Simon, curé d'Aunay-sous-Auneau ;
49. El deM. Louis-François Béquignon, curé de La Groix-du-Perche ;
50. M. Charles Supersac, vicaire de Sainte-Foi de Chartres, député et fondé des pouvoirs des prêtres habitués de ladite paroisse;
• 50 bis. M. Clàude-Louis Rousseau, chanoine de l'église cathébrale de Chartres, au nom et comme fondé des pouvoirs :
51. De M. Thomas-Christophe Hamard, curé de Rouvres ; *
52. De M. Pierre Aveline, curé de Contretôt ;
53. M. Louis-Jacques Foulon, curé de Hé-- court;
Et encore, comme fondé des pouvoirs : §
54. De M. André Leboucq, curé de la paroisse d'Aigleville ;
55. Et deM. Simon Baudoiré, curé dejVilliers-en-Deseivre; -
56. M. Augustin Cornuau, chanoine de Saint-André de Chartres, comme fondé des pouvoirs :
56 bis. De M. Jean Bellier, curé d'Allonne ;
57. Et de M. Jean-Baptiste Gharamond, curé de Bouglainval ;
58. M. Claude Imbault, curé d'Amilly ; Et cotnme fçmdé du pouvoir :
| 59. De M. Lecomte; curé de Saint-Maur-sur-le-Loir ;
60. M. Louis-François Leroux, curé d'Anet ; et comme fondé de pouvoirs :
61. De M. Jean-Baptiste Versin; curé de Saussay;
62. Et de Ml Laîné, curé de Boncourt ;
63. M. Etienne Bouvet, curé de Saint-Maurice-les-Ghartres ; et comme fondé de pouvoirs:
64. De M. Le Vacher, curé d'Armenonville-Fleu-riau; |11
65. M. Pierre- Michel Leblond, député des prêtres, habitués de ladite paroisse de Saint-Maurice ;
66. M. Michel Baudet, curé de Mittainvilliers, et comme fondé de pouvoirs :
67. De M. Masson, curé de Dangers ;
68. Ët de M. Louis Monceau, curé de Bailleul-l'Évêque ; /
69. M. François Isambert, curé de Francour-. ville, et comme fondé des pouvoirs;
70. De M. Jean-Baptiste Raveneau, curé de BerviJle-le-Comte ;
71. Et de M. Jean-Étienne-Sébastien Gougis, curé de la Chapelle d'Aunainville ;
72. M. Amable Rousseau, curé de Beaumont-le-Ghartif et comme fondé des pouvoirs :
- 73. de M. Charles ChailJon, chapelain de la chapelle de l'Ange gardien, en ladite paroisse;
74. Et de M. Louis-Claude Gaul, curé de Souance ;
75. M. Jean Verchéres, chanoine de l'église de Chartres, fondé des pouvoirs de M. Semis-Plessis, curé de Bourneville ;
76. Bt de M. Louis Breteau, curé de Faings ;
77. M. Jacques Vaillant, curé de Berchère-la-Maingot, et comme fondé de pouvoirs : ?
78. De M. Gasselin, curé de Saint-Chéron-des-Ghamps ;
79. Et de M. Potet, curé de Sérazereux;
80. Dom-Adrien-Omer Vancouq, prieur de l'abbaye de Gouloms, et fondé de pouvoirs de sa communauté ; et encore fondé du pouvoir :
81. De dom-Michel Denis Le Camus, prieur titulaire du prieuré de Givais :
82. Dom-Glaude-Joseph Boullay, religieux bénédictin de l'abbaye de Coulombs, comme fondé de procuration de Dom Antoine Dormant, prieur titulaire du prieuré de Dotre-Damede Viilemeux; Encore ledit sieur abbé de Beaureceuil, cidevant nommé n° 5, comme fondé des pouvoirs :
83. Des dames prieure et religieuses du couvent de Belbomer ;
84. M. Çlaude-Jean-Marie Duplessis du Colombier, archdiacre3 de Dunois, chanoine de Chartres, comme ayant le gouvernement spirituel et ■temporel de la cure.de Dahcy^en sa qualité d'archidiacre, attendu la vacance de ladite cure ; et encore comme fondé des pouvoirs :
85. De M. Augustin-Joseph de La Rue, doyen de l'église cathédrale Notre Dame de Chartres ;
86. Et de M. Maurice Aherne, curé de Freligni ;
87. M. Gabriel Garnier, curé de Berchère-i'Evê-
I
88. M. Antoine Diétrich, prêtre desservant la paroisse de Courville ;
89. Et comme fondé de procuration de M. Cheval, curé de Billancelles ;
90. M. Joseph-Laurent Germond, curéde Blan-dainville ; et comme fondé des pouvoirs :
91. De M. Antoine Gaudion, curé d'Epéautrolle;
92. Et de M. Françpis Bourget, curé d'Imon-ville; .
93- M. Jean-François Baudoux, curé dé Prunay-sous-Ablis • et comme fondé des pouvoirs :
94. De M. Delafoi, curé de Saint-Simphorieu ;
95. Et de M. Jean Dinier, curé de Bleiiry ;
96. Antoine-Joseph Bertrand, curé de Saint-Maurice de VillémeuX ; et comme fondé des pouvoirs :\
97. De M. Pierre-Thomas Godes, curé de Bois-le-Roi •
98. De M. Pierre Simon, curé de Lorcy ;
99. M. Michel Filatre, curé de Luisant; et comme fondé des pouvoirs :
100. De M. Jacques Tilleux, curé de Combres ;
101. Et de M.Brossard, curé de Boisviletté ;
102. M. Pierre-Joachim Claye, curé de Boullay-Thierry • èt comme fondé des pouvoirs ;
103. de M. de Vallois, curé de Boullay-Mivois ;
104. M. Claude Autet, curé de Bréval ; et Comme fondé des pouvoirs :
105. De M. Louis Durvis, curé de Mbndrevillé ;
106. Et de M. Simon Desfeux, curé de Néau-flette;
107 M. Marie-Louis-Joseph Auvray, curé de Breuil-Pont ; et comme fondé des pouvoirs :
108. De M. Noël-François Juin, curé de Pacet;
109. Et de M. Louis Prévôt, curé de Çravant ;
110. M Bernard Caguier, curé de Saint-Laurent de la Gâtine et comme fondé de pouvoirs :
' 111. De M. Antoine Fointias, curé de Bré-champ • '
112. Et de M. Pierre Pelhuche, curéde Nogent-le-Roi;
M. Henri-Louis David des Charreâux, chanoine de l'église de Chartres, fondé de pouvoirs :
113. Des prieure et religieuses de la Visitation de Chartres ;
36
114. Et de M. Louis-François Doussineau, curé de Trizay ;
M. Alphonse-Joseph Margana, prêtre, professeur du séminaire de Saint-Charles de Chartres, comme fondé des pouvoirs :
115. De M. Claude d'Autencourt, curé de Fave-rolles; ,
116. Et de M. Desjardins, curé de Charpait ;
117. M. Jacques Lefêvre, curé de Rricôn ville;
118. M. Jean-Baptiste Le Teinturier, ^curé de Cbaignplles, et comme fondé des pouvoirs :
119. De M. Pierre-François Sapience, curé de Bueil ;
120. Et deM. GervaisDuvattet, curé deVillegast;
12t. M. Jean-François Letartre, curé de Dollé;
122. M. Jacques Tasset, curé de Montfgny-le-Chartif, et' comme fondé des pouvoirs :
123. De M. Jean-Alexandre Perrault, curé de Yjllars ;
124, Et de M. Louis Desclus, curé de Chassant ;
125, M. Pierre-Abraham Avërdin, prêtre, fondé de procuration de M. floGhe, curé de Prunaly-des-Gilon ;.
M. Joseph-Marie de kangre, prêtre, résident au grand séminaire de Beaulieu, fondé des pouvoirs;
,126, De M. Pierre-Claye, çuré de Saint-Nicolas de Maintenon ;
127. Et de M. Lefebvre, curé de Croisilles ;
128. M, Louis Presleur, curé d'fîscrone ;
1291 Et comme fondé de procuration de M. Le-flocq, curé de Gftz ;
130. M. Louis-François Sedillot, curé d'Ecuhlé, et coipme fondé, des pouvoirs :
131. De M.,; Jèan^Baptiste Girault, curé de Vil-lette;
132. Et de M» Jacques rNicolas Louvard, curé de Chesne-Chenu ;
. JjjjL M- François Magny, curé de Julien du Cou--dray; ' 1
134. M, Charles Hevette, desservant de la paroisse dé Corancés, et comme fondé de procuration ;
135. De M. Charles Guyot, curé des Pintières;
136. M. Symphorièn Supersac, prêtre, demeurant à Chartres, fondé de procuration de M. Raisin, curé de Drotié
137. M- Nicolas-Bonaventure Quemel, prieur, , curé de Saint-Chéron-du-Chemin ;
138. M. Pierre Rabourdin, curé de Charonville;
139., jVI. Pierre Guerrier, curé-de Saint-Brice-les-
Ghartres, et comqie fondé des pouvoirs :
140. De M. Pizion, curé de Saint^Eman ;
141. Et de M. Daguêt, curé de Bailleau-sous-Gallardon ;
142.. Dom Charles Soulbieu, religieux bénédictin de l'abbaye de Bonne val, député et fondé de pouvoirs de sa communauté ; . 143. H- Nicolas Le Sage, ancien curé de Saint-flilaire de Chartres, fondé de procuration de dom Isaac-Marip Leroux, religieux bénédictin, prieur titulaire dp prieuré de Saint-Didier de Magny ;
144. M. CharlesrFrançois-Joseph-Morain de La-Haye, chanoine de l'église de Chartres, fondé de procuration dé messire Louis-Suffren-Benbist de Lopès de La Farre,- prieur et seigneur du prieuré simple de $aint-Martin-du-Féan ;
145. M. Augustin-Jean-Etienrie Sédillot, vicaire de Saint-Saturnin de Chartres» fondé de procuration dé M. Innocent du Tartre, curé de Gardais ;
146. M. François Beaulils, curé de SaintrChris-tophle-sur-boir;
147. M. Robert Lejièvre, vicaire de Çhaudon, fondé des pouvoirs :
147 bis. De M. Saffré, curé dudit Ghaudon ;
148. Et de M. Toussaint-Pierre Roullay, curé de Vacheressè-les-Basses ;
149. M. Jean-Simon, curé de Mainvillers, et comme fondé de procuration iijh
150. De Mi Jacques Nicolas Lépine, curé de Mar-cheville;
151. M. Alexandre Bainviile, curé de Fontenay-sur-Eure, et comme fondé de procuration :
152. De M. Pierre-Martin Gouveret, prieur, curé de Cernay •
153. M. Michel-Louis Lécuyer de LaPapoterie, chanoine de l'église de Chartres, comme fondé de pouvoirs des dames Ursulines de Vendosmé ;
154. M. Jacques Théophore Michel, curé de Mi-gniêres, et comme fondé des pouvoirs :
155. De M. Thaurin Sedillot, curé de Saint-Denis de Cemettes ;
156. Et de M. Pierre-François Lecharpentier, curé de Villiers-Saint-Orien ;
,157. M. Guillaume Morel, curé de Saint-Pierre de Viïlemeux, et comme fondé des pouvoirs :
158. De M. Pierre Lemaître, curé de Saint-Ché-ron des Fontaines;
159. Et deM. Jean-Jacques Tasset, curédeChai-gnes ; M. Henri Lécuyer de La Papotière, chanoine . dp l'église de Chartres comme fondé des pouvoirs :
160. Des prieure et religieuses des Filles-Dieu-les-Chartres 5
161. Et des religieuses de Port-Royal 5
162. M. Jacques Loison, curé de SaiutrAubin-des-Bois;
163. M. Jean Ferr'and, chanoine de l'église de Chartres, comme fondé des pçuvoirs de la communauté des Filles de la Providence dudit Chartres ; -, |
164. M. Denis Rousseau, cUré de Meslay-le-Grennet: ■ . •■y(:'-,,
" 165. M. François Petit, curé de Saint-Denis de Champhol; , , > ... ,v:
166. M. Germain Rouillon, çuréde Guchouville, et comme fondé des pouvoirs :
167. De Mr Guèrin, curé de Saint-Germain de l'Epinay; M ;
168. Et de M. Biquet, curé de Saint-Mauriee de Galon 5
169. M. Olivier-René-François-Henri Bunel, -curé de Dammarie ;
170. M. Charles-Antoine d'Abàncourt, |curé de Ghampsera, et comme fondé des pouvoirs :
171. De M. Charles-Louis-Joseph Gadeau, curé de Gilles ;
172. Et de M. Jean-Baptiste Perrqn, curé de Guainville ;
173- M- Philippe Cauvin, cùré de Chuisnes ;
174. M. Jéan Baptiste Buron, curé de Cintray ;
175. Êf comme fondé pe procuration deM. Vau-thier, curé de Saint-Pierre dp Favril ;
176. M. Jean-Baptiste Tnibert, curé de Clevil-ler-le-Moutier, et comme fondé des pouvoirs : ,
177. De M. Charles-Antoine Polge, curé de Fâ-dainville ;
178. Et de M. Louis-Pierre jtôouUn, pure de Notre-Dame de Bonneva] ;.....
179. M. Joseph-Maurice de Formel? curé de Col-tainyi|le ||
180. M. Anne Lefebvre, curé de Nogent-le-Phaye;
■18ir Et comme fondé de procuration de M. Michel Leroi, curé de Condé au Perche; ,
'182. M. Denis Boutroue, curé de Thivars, et comme fondé des pouvoirs :
183. De M. Jean-Louis Perrault, curé de Conie ;
184. Et de M. Jean-René de Bray, curé du Pré-Saint-Martin
M. Joseph Lesage, chanoine de Saint-André, fondé des pouvoirs :
185. De M. Joseph Levacher, curé de la Ville-l'Evêque ;
186. Ét deM. Henri Rabourdin, Curéde Saint-Léger-des-AubéS; M. Charles-Innocent-Jacques Sorret, 'chanoine de.Saint-Piat en l'égliseyde Chartres, comme fondé des pouvoirs : '
187. De M. Anne-Jeanne Querelle, curé de Craches et Labbaye :
188. Et de M. Gharles-Pierre Charrier, curé d'Ymeray ;
189- M- Louis-Gilles ûaupeley de Ronval, curé de Voves, et Comme fondé des pouvoirs :
490. De M. Jean-Charles Huet, curé de Dain-pierre-sur-Avre ;
» 191. EtdeM. Nicolas Le Roy, curé de Saint-Lubi nvles-Jo ncherets ;
192. M. Pierre GroSsin, curé d'Erménonville-la-Petite ;
193. Et comme fondé de procuration de M. Sé-bastien-rHonoré Grossin, curé de • Vitray-en-Char-train;
194. M. Louis-Denis Gavori, doyen chanoine et Guré de Sainte-Anne de Villebon, et comme fondé des pouvoirs :
195. De M-'Pierre Guillemet, curé des Yis;
196. Et de M. Jacqucs-FrançQis Mahé, curé de Francé ;
197. M. François-Amable de Bras, curé de Mé-nil-Simon, et comme fondé des pouvoirs :
198. De M. Jeau-BaptisterLéonore-André Anque-til, curé de Fleins-Neuf-Eglises ;
199. Et de M. François Tostin, curé de Tiliy ;
200. M. Simon Bruyant, çuré de Mévoisin; ?01. Et comme fondé de procuration de M. Alix,
curé de Jermenonville ;-,
202. M. Charles-Michel Poulain, chanoine de l'église de Chartres, comme fondé de procuration de M. Pierre Lebreton, curé de Fresnay-lEvêque ;
203. M. Antoine Ciret, curé de Friaise ;
204. Et comme fondé de procuration de M. Guillaume Calbris, curé de Montireau ;
205. M. Toussaint Ganegrain, prieur, curé de Gallardon, et comme fondé des pouvoirs :
206. De M. Claude Sevestre, curé de Levain-yille •.
2,07. Et de M. Joseph-Armand Pigoreau, curé de Montlouet:
208. M. Jean-Baptiste Gravelle, curé de Ver, et comme fondé des pouvoirs :
209. De M. Aignan-Philippe Chapelain, curé du Gault en Beauce ;
210. Et de M. Jacques-Louis Gourtoisnon, curé de Morières ;
211. M. Jacques-Michel Vallon de Boisroger, curé de Gatelle;
y 212. M. Pierre-Jérôme Pétipn, curé de Gellain-ville ;
213. M. Thomas Garnier, curé de Gault-au-Perche;
214. Et comme fondé de procuration de M. Brise, jçuré d'Arville; '
215. M. Louis-Angustin de Juge de Brassac, chanoine ét grand-vicaire dé Chartres, fondé des pouvoirs. des religieuses. Carmélites dudit Chartres ;
216. M. françois-Alexandre Sainqueuse, curé de Gironviïle ;
217. M. Yves-François Genegé, curé de Saint-ArnouW des Bois ; e't comme fondé des pouvoirs :
218. De M. Jacques Mauduit, curé de Grand-houx;
219. Et de M- Jean Dropt, curé de Saint-Marc de Laudette ;
220. Dom Pierre^Joseph Poullain, religieux bénédictin, fonqé, des pouvoirs des religieux de la maison de Thiron ;
221. M. Joseph Bichon* curé de Saint-Pilaire d'illiers ;
222. M. Louis Perdreau, curé de Saint-Jaçques d'illiers, et comme fondé des pouvoirs :
223. De H. Grégoire Renault, curé des Châtel-liers:'
224. Et de M. François Coquant, curé de Bul-lon;
. 225. M. Louis-François Journois, curé de Saint-Piat , et comme fondé de pouvoirs : ,226. De M, DuvaJ, curé^de Saint-Joui;
227. M. Jacques Lesage, curé d'Ouerre, et comme fondé des pouvoirs :
228. De M. Jacques-Simon de Bauce, curé de Saint-Germain-ie^Gailliard ;
229. Et de M. Jean-François ftunas, curé de la Ghapelle Forainviilers ;
230. M. Charles-Joseph Rogier, curé de Sanche-ville. etcomme fondé des pouvoirs ;
231. De M» JeanTMaUet, curé de Courbehave;
232. Ët de M. Pierre Marie, curé de la Folie-Herbault;,
,233.* M. Jean-François Suart, prieur, curé de Saint-Barthélemy-les-Chartres •
234. Etcomme fondé de procuration de M. Jean-Raptisle-Joseph Flamand, prieur, curé de la Gau-daine;
235. M. Symphorien Giraud, prieur, euré de - Lagny, et comme fondé des pouvoirs :
236. De M. Jean d'Avignon, curé de Lalande;
237. EtdeM. Pierre Hervieux, prieur, curéde Monceaux ;
238. M. Jean-Pierre Lejoindre, prieur, curé de la Loupe ;
239. Et comme fondé de la procuration de M. Guillaume te Herpeur, curé de la Trinité-sur-Avre;
240. M. Jacques Beuve, curé de Marchainville;
241. M. Nicolas Lecomte, curé de Mesangey, et comme fondé des pouvoirs :
242. Dé M. François-Gervais Dumée, euré de la Ville-aux-Glercg-
243. Et de M. Claude Pilon, curé de la Magde-leine de Rouilly ;
244. M. Léonard-Michel Crouin, curé de Saint-Lazare de Lèves;
245. M.Jean-René Fétu, vicaire de ladite paroisse, député des prêtres habitués;
246. M. Alexandre-Louis-Robert Des Corches de Routigny, curé d'Yèvre; e1 comme fondé des pouvoirs ;
247. De M. Jacques Sachet, curé de Logron;
248. Et de M. Pierre-Sénéchal, curé deGohvry; M. Jean-Paul Mercier, chanoine de l'église de
Chartres, comme fondé dés pouvoirs :
249. De M. François Morise, curé d'Ormoy;
250. De M. Louis-Jean-François Rivière, abbé de Saint-Ghéron-ies-Ghartres;
251. M. Nicolas-Jean Polonceau, prieur, curé de Lucê ;
252. M. Jean-Charles Lé Sage, prieur, curé de Sainte-Foi ci-devant nommé, comme fondé de' procuration de M. Nicolas Louidé, curé de Ma-gnv; ■ •. • | 1 K
253. M- Joseph-JacquesrSylvestre Aché de Cahu-sac, chanoine de l'église de Chartres, fondé des pouvoirs :
254. Du chapitre de l'église collégiale de Main-tenon;
254 bis. Et de M. Alexandre Clavier, curé de ia paroisse SaintrPierre de Maintenon ;
255. M. Jean-Michel Doray, chapelain des dix Autels, en l'église de Chartres, fondé du pouvoir de M. Michel Puinguet, curé de Lolon ;
256. M. Louis Blanquet, cUré de Moulicent , et comme fondé des pouvoirs :
257. De M. Louis Marais, curé de Malestable ;
258. Et de M. Jacques Defrance, curé de Brots;
259. M. Jean-Louis Sortais; curé de Marcherais-, et comme fondé des pouvoirs :
260. De M. Jacques Lutton, curé de Saint-Oûen de Marchefroy:
261. Et de M. Charles Le Reux, curé de Saint-Serge;
262. M. François Dufresne, prieur de Marvilles-les-Bois;
263. M. Louis de La Foy, curé de Saumerav, et comme fondé des pouvoirs :
264. De M. Jean-Jacques-François-Célestin Tar-diveau, curé de Mézières au Perche; ^
265. Et de M. Jean-Baptiste Cahuzac, curé de Trizay ;
266. M. Mathieu-Jacques Bidet, vicaire des Mastes, fondé de la procuration de messire François Brette, curé de ladite paroisse ;
. 267. M. François-Nicolas Thierry, chanoine de l'église de Chartres, comme fondé des pouvoirs de M. Pierre-Georges Guillard, curé de Montain-vilie ;
268. Et de M. Charles-Daniel Montéage, curé de Villeneuve-Saint-Nicolas ; M. Jean-François Clo-zier, prêtre au séminaire ae Saint-Charles, conime fondé des, pouvoirs :
269. De M. Louis Fouquet, curé dTesme et Villiers :
• " 270. Et de M. Jean-Louis charpentier, curé de Morain ville:
271. M. Charles Peigné, prieur, curé de Mo-rancez •
272. M. Toussaint Miel, curé de Rouvray-Saint-Florentin^ et comme fondé des pouvoirs :
: 273. De M. François de Rivarolled, curé de Vil-leau;., -
274. Et de M. François Aiglehoux, curé de : Neuvy-en-Dunois ;
275. M. François Huet, curé de Saint-Georges-sur-Eure, et comme fondé des pouvoirs :
276. De M. Alexandre Moreau, curé de Nogent-sur-Eure ;
277. Et de M. Charles Esnault, curé de Saint-Luperce ;
278. M. Louis-François Lemaître, curé d'Or-rouer ;
279. M. Joseph Noury, prieur, curé d'Ouarville, et comme fondé des pouvoirs :
280. De M. Charles-Joseph Drapier, curé de Santeuil ;
281. Ët de M. Louis-François Foiret, curé de Reclainville ;
- 282. M. Pierre Moublé, curé de Poisvillier;
283. M. Claude Biliàult, curé du Mesnil-Thomas, au nom et comme fondé de procuration de M. François Desfonds, curé d'Oynville-sous-Auneau ;
284. M. GharlesrDamiens Bergevin, prieur, euré de Pontgouin :
285. M. Nicolas Laîné, curé de Roinville-sous-AUneau;
M. Simon Verguin, supérieur du séminaire de Saint-Charles,, comme fondé des pouvoirs :
286. De M- Jacques Legendre, curé de Saint-Avit prés Illiers;
287. Et de M. René-Michel Ferrand, titulaire de la chapelle de Saint-Louis de Santeuil;
288. M. René Chevreau, curé de Saint-Avit au Perche ;
M. Charles-François Challine, chanoine de Saint-André de Chartres., cornue fondé des pouvoirs :
"289. De.M. Nicolas Tricard, curé de Saint-Denis d'Authott;"
290. Et de M. Michel Mahady, curé.1 de Saint-Hilaire des Noyers :
291. M. Nicolas-Etienne Mallot, prieur, curé de Saint-Chéron-les-Ghartres ;
M. Jean-Baptiste Percheron, prêtre habitué de Saihte-Foy de Chartres, fondé des pouvoirs :
292. De M. Jacques Pintârd, curé de Saint-Eliph ;
293. Et de M. de Brossard, curé d'Ermenonville-la-Grande;
294. M. Martin Levacher, curé dé Saint-Julien des Aveugles de Chartres; et comme fondé des pouvoirs :
295. De M. Ghedille, curé deGhanu;
296. Et de M. Hocheau, curé d'Heurgeville : M. Louis-Zacharie Tulot, vicaire de Saint-Michel
de Chartres, comme fondé des pouvoirs 1
297. De M. Louis-Pierre Dreux, curé d'Umpan; 298'. Et de M. Laurent-André Baupère,curé de
Saint-Martin du Péan ;
299. M. Louis-Arnault Lannelongue, curé de Saint-Prest, et comme fondé de la procuration de :
300. M. Pierre Savarin, curé de Saint-Ylliers-la-Ville;
301. M. Jacques-François Caigné, prêtre habitué de ladite paroisse de Saint-Prest;
302. M. Jean-Baptiste-Jacques Guillon, curé de Sôurs ;
303. M. Antoine Gatelet,chanoine régulier, fondé de pouvoir de M. Louis-Claude-Florent Deshayes-Gendron, curé de Senantes ;
304. M. Pierre Seneuze, prieur, curé de Theuvy ; 304 bis. Et comme fondé de procuration du
prieur de La Bourdinière;
305. M. Bohnaventure Cottin, prêtre, marguil-tier clerc en l'église de Chartres, député des mar-guilliers clercs en ladite église ; .
306. Et comme fondé de procuration de M. Charles Poupry, curé de Tréon ;
~ 307. M. Louis-Fiacre Legrand, bénéficier, mar-, guiller clerc de l'église collégiale de Saint-André de Ghartres;
308. Et comme fondé de procuration de M. Louis-Laurent, curé du Tartre-Gaudran ;1 ■
309. Frère Jean-Joseph Wariscotte, religieux -jacobin, député et fondé des pouvoirs de sa communauté ;
310. Frère Jean-Claude Guin, correcteur des Minimes de Ghartres, député et fondé des pouvoirs de sa communauté ; ■.-.■,;
311. M. Louis Bernard, curé de Bailleau-le-Pin ; M. Louis-Jacques Costé, chapelain en l'église de
Ghartres, comme fondé des pouvoirs :
312. De M. Rousseau, curé de Houville ;
313. Et de M. l'évêque de Poitiers, abbé de /Coulombs ;
314. M. Gérôme Guillard; acolyte de Chartres, fondé de procuration de messire Joseph de Sali-gnaç de La Motte-Fénelon, abbé de Josaphat-les-Chartres ;
. 315. Dom Maximiliett Simon, prêtre, de l'ordre de Citeaux, directeur de l'abbaye de l'Eau, fondé des pouvoirs des dames abbesse et religieuses de ladite abbaye ;
316. Dom Joseph ^oullain, bénédictin delà maison de Thiron, fondé des pouvoirs de dom
Augustin Poullain, prieur dè Saint-Symphorien-de-Bounelle;
317. Dom Jean Des Martin, bénédictin de l'ordre de Cluny, prieur de Saint-Avit au Perche -,
318. M. Jacques-Louis Brière, desservant de la chapelle dé Senainville, paroisse de Goltainville ;
319. M.. Jean-François-Gabriel Vaugeois, prêtre, habitué à Berchères-l'Evèque ;
320. M. Joseph de;Lore de Puits-Maly, chanoine de Saint-Aignan de Chartres r
• 321. Mondit sieur abbé de Cambis, comme fondé de procuration": générale du prieur de la Madeleine du Petit-Beaimou-les-Ghartres;
322. M. Charles Boudet, curé de Coudray-au-Perche ;
. 323. M. Louis-Simon Dudoyer du Ghâulnoy, chanoine de l'église de Chartres, comme fondé de pouvoir de M. Dudoyer, prévôt de Mesangey, en ladite église ;
324. M. Charles-Michel Poullain, chanoine de l'église dé Chartres, fondé de la procuration de M. Pierre Thibault de La Groye, prieur, doyen, seigneur et baron de la paroisse d'Haponvilïier, à cause dudit prieuré ;
325. Ledit M. Milles-Florent Gorneville, chanoine de Saint-André, comme fondé de pouvoir de M. Louis Paillard, curé de Louville-ia-Che-nard ;
326. Dom Charles de Soublieu,*religieux bénédictin de l'abbaye de Bonnevalj déjà nommé, comme fondé du pouvoir de dom Louis-François Lè Brun, religieux profès de la congrégation de Saint-Maur, prieur régulier de Saint-Sulpice de Courbehaye ;
327. Mondit, sieur abbé de-Courcy, comme fondé de pouvoir de M; l'archevêque de Tours", à cause du fief de Nottouville, et autres dépendances, de l'abbaye de Marmoutiers.
Dans l'ordre de la noblesse..
Messire Chàrlès-Philippe-Simon de Montboissier Monfort-Canillac, baron de Mpntboissier, au nom et comme fondé des pouvoirs :
d . De S. A. S. monseigneur le duc d'Orléans, pré" mier prince du sang, duc de Chartres;
2. De S. . A. S. monseigneur le duc] de Pèn-thièvre, prince d'Aiiét ;
3. Et de M. le duc de Noailles, pair et maréchal de France, marquis de Maintenon, comte de Nogent-le-Roi ;
4. Et encore ledit sieur baron de Montboisier, eh son nom;
4 bis. M. Ambroise Polycarpe de La Rochefou-cault, duc de Doudèauville, grand d'Espagne de la première clàsse, bailli, capitaine et gouverneur de Chartres, en son nom ;
Et comme fondé des pouvoirs :
5. De dame Marie-Féhcité-Gabrielle Molé, Veuve de messire Louis-Joseph Timoléon de Gossé Bris-sac, duc de Gossé, dame des terres de Serazereux, Borville, Trememont, le Boullay, des Deux-Eglises, Montdétour et Puiseux;
6. Et de mèssire Denis-Auguste de Grimonard de Beauvoir, comte du Roure ;
7. Messire Jacques-François d'Archambaut, chevalier, seigneur en partie de Pussay, en son nom;
Et comme fondé des pouvoirs :
8. DeM. Philippe-Claude de Montboissier-Beau-fort-Canillac, comte de Montboissier, chevalier des ordres du Roi, seigneur du fief d'Ymorville, paroisse d'AUQune ;
.9. Et de messire Antoine Chevalier, comte de Tillv, seigneur de LeveviiJe la Chenard;
10. Messire Anne, Alexandre-Marie Sulpice, Joseph, due de Laval, maréchal des camps et armées du Roi, inspecteur de ses troupes, en son nom comme seigneur de Gouillons;
11. Et comme fondé de la procuration dé messire: Guy-André Pierre, duc de Laval, maréchal de-France, seigneur du marquisat de Gallardon ;
12. M. Louis-Claude-Jean de Béaurepadre, chevalier de Saint-Louis, en son nom ;
Et comme fondé.de. pouvoirs :
13. De messire Nicolas-Charles Dubuisson de Blainville, seigneur de Blainville, Saint-Hilaire, des Noyers, et des Bois-de-Loigny, et Ghesnes-du-Verger";
14. Et de messire Yincent-GIaude-Ahtoine des Corches, comte de Sainte-Croix, seigneur de Prè-Saint-Evroult; .;
15. Messire Claude-Denis-François de Saint-Denis, chevalier, seigneur du Plessis-Hugon, en son nom ;
Et comme fondé des pouvoirs : ,16. De dame Louise-Olive-Félicité Bernard, veuve de messire Nicolas Hyacinthe de Moutvàttat, comte d'Entragues, dame de Saint-Prest, la Forte-Maison, Gasville et Emanville;
17. Et de dame Marie Florence Lemaire, veuve de messire Alexandre-Louis Ollivier, dame de la Mairie, de Fontaine-la-Guyon ;
18. Messire Cosme de Bâillon, chevalier, seigneur de Forges, Grand et Petil-Ghanay, en son nom; ,
Et comme fondé des pouvoirs :
19.'De messire Charles-Henry 4a Granges Puy-gnion, comte de Surgères ;
20. Et de mèssire Henry Geoffroy C y rus, comte de Brique-ville, seigneur de Bouglainval ;
Messire Jean-Baptiste François Boisguyon de Chauchepot, lieutenan t au régiment royal comtois, comme fondé des pouvoirs :
21. De messire Joseph de Taragon, chevalier, seign eur dé Reclainville ;
22. Ët de mèssire Michel Etienne, écuyer, seigneur des fiefs de Tansonville, le Hàut-Bois, Champrè et autres ;
23. Messire Jean-François-Louis, comte d'Hozier, chevalier de l'ordre de Saint-Maurice èt de Saint-Lazare de Savoie, en son nom ;
Et comme fondé des pouvoirs :
24. De messire Ursin de Saint-Paul., seigneur châtelain des Etilleux et Boisvillette, paroisse d'Yèvre;
25. Et de dame. Marie-Geneviève Bernard de Laborry, veuve de messire Charlés-Marc-Antoine de Quincarnon, chevalier, daine de la mairie de Saint-Chéren-les-Ghartres ;
26. Messire Henry d'Arlanges, chevalier, seigneur des Longes,, en son nom ;
Et comme fondé des pouvoirs :
27. De messire Yicturnien-Bonaventure-Yictor de Rochechouart, marquis de Môrtemart ;
28. Et de dame Marguerite. Fabus, veuve de messire François-Marie Prévôt; et de messire Etienne Prévôt, écuyér, son fils, seigneur et dame conjointement dé Chantemesse et des liéf et seigneurie de.Loyron ;
29. Messire Augustin de Mégret de Belligny, chevalier ,de Saint-Louis, ancien brigadier des gardes du corps, en son nom;
30. Et comme fondé de la procuration de messire Gabriel-Jacques de Neveu, écuyer, seigneur.dés Prontières, paroisse de Saint-Avit-au-Perche ;
31. Êessire Jérôme-Pélagie Masson, chevaliér, comte de Meslay-ie-Vidatoe, en son nom ;
Et Comme fondé des pouvoirs :
32. De messire Antoine-Honoré Masson, chevalier, seigneur du fief de la métairie de Dry et du Gault ;
33. Et de messire Louis-Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau, chevalier, seigneur de Saint-Far-geau, président au parlement de Paris ;
Messire Hippolyte Boulin, capitaine de dragofis, au nom et comme fondé des pouvoirs : • 1
34. De messire Charles Robert Boutin, conseiller d'Etat et au conseil royal de finances,- seigneur du fief de la mairie de Berèhères-sur-Vesgres ;
35. Et de messire Jacques-Frânçois Vincent, comte de Rivière de Mauny, seigneur propriétaire dés fief de Pré-Saint-Martin, et de Saint-Etienne du Gault ;
, 36. Messire Jean-François-Régis-Alexis-Marie de Prat, capitaine commandant au régiment de Beauce, Chevalier de Saint-Louis, demeurant à Chartres, eh son nom et comme fondé des pouvoirs :
37- De messiré Pierre-Denis de Lécuyer, Chevalier, àncien Capitaine au régiment de Piémont, chevalier de Saint-Louis, demeurant à Ghartres ;
38. Ét de dame Jeanne-Charlotte Le Boulleur. de Brotz, veuve de messire François de Carpentin, chevalier, seigneur de Loriere ; ladite dame propriétaire par indivis avec dame Marguerite-Ântoinette-Angéliqué Le Boulleur de Brotz, épouse de messirë Charles-1!?rançôis-Alexandre Le Bouyér de Saint-Gervais, des terres, fief et seigneurie de Brotz, sis paroisse dudit Brotz, et des ,terre, fief, seigneuriè des Grand et| Petit-Godonville, et paroisse de Sainte-Christine j
M. Agathon dù Petit-Bois rainé, colonel de dragons, au nom et comme fondé des pouvoirs i
39. De dame Thaïs-Simone-Paulihe de la Cour dé Batte Le Roi/Veuve de messire Etiennë,Vicomte de Jaucourt, seigneur de Menainville ; '
40. Et de mëssire Jean-Joseph de La Borde, marquis de La Borde, vidame de Chartres ;
41. Messire Pierre-Denis de Fergeol, marquis de Villiers, seigneurs de Mormoulin et autres lieux, en son nom ;
Et comme fondé des pouvoirs :
42. De dame Louise-Pauline-Françoise de Montmorency-Luxembourg de Tingry, veuve de messire Louis-François-Joseph prineè de Montmorency, premier baron chrétien de France; dame de Tréon et autres lieux ;
43. Et de messire Gharles-Antoine-Léonard de Sahuguet Damarzit, baron d'Espagnac, lieutenant au régiment des gardes françaises, seigneur des Salles de Ruts;
44. Messire Denis-Michel -de Lécuyer, écuyer, Seigneur de la Papotière, en la paroisse de Cou-longes, en son nom, et comme fondé des pouvoirs :
45. De dame Magdeleiné-Charlotte Le Pelletier de Saint-Fargeau, princesse de Ghimay, dame de la baronnie de Montireau, veuve'de messire Tho-mas-Alexandre-Març d'AlZace d'Hénin Liétard, Comte de Bossu, prince de Ghimay et du Saint-Empire;
46. Et de messire Denis-Henry-Etienne Dudoyer du Ghaulnoy, seigneur de la Porte ;
47. Messire René Qésar de Goùrtarvel, chevalier, seigneur de Sondé, demeurant à Ghartres, en son nom, et comme fondé des pouvoirs :
48: De messire Jules-Etienne Honoré, marquis de Prunelé,l)aron de Molitard, seigneur du Grand et Petit-Chatay ;
49. Et de messire Georges François, marquis de Massol, seigneur de Magny;
50. Messire Charles-André Renouard, chevalier, seigneur de la Salle-Saint-Loup, demeurant à Ghartres, en son nom, et comme fondé des pbu-voirs :
51. De messire JacqueS-Isaac Seurat* conseiller au châteiet d'Orléans, seigneur dës fiefs de la Pouilleuse et du Franc-Rosier, paroisse de Bai-gnollet;
52; Et de messire Jéan-Louis-Antoine Alix, éôuyer, seigneur d'Outreville, et autres lieux ;
53. Messire Pierre-Hercule de Rey, chevalier» ancien capitaine au régiment d'Artois-cavalerie, demeurant à Ghartres, en son nom, et comme fondé des pouvoirs :
54. De messire Alexandre-Louis Olivier, écuyer, seigneur du fief d'Ambris à Imorville ;
55. Et de messire Joseph Tassin, écUyer, seigneur du Bois-Saint-Martin, paroisse de "Moncé;
56: Messire Nicolas de l'Etang de Vian tais, Chevalier de Sàint-LouiS, demeurant à Ghartres, en son nom, et comme fondé des pouvoirs :
57. De messire Jean Gauthier, écuyer, seigneur d'Emrolles, paroisse de Gharonville;
58. Et de dame Marie^Elisabeth Petit d'Éslandes, veUve dé messire Charles Chantier de Brainville, écuyer, comme tutrice honoraire de sés enfants, sëigneurs de la mairie dë Seraisville; paroisse de Saint-Maurice4es-Ghartres ;
' 59. Messire Claude-François dé l'Etang, sei-gheur de Craches, paroisse Saint-Prest, y demeurant, en son nom, etcomme fondé des pouvoirs :
60. De jnessire Charles-François Rôsset, comte de Létourville, chevalier, seigneur de Létourville en Beauce; ; i v^^ ;
61. Et de dame Marie-SébâStienne^Ëléotïorë dé Lamirault, veuve de messire Paul-Augustin du Buisson, écuyer, damé de Mondonville, paroisse de Moutiers en Beauce •
62. Messire Charles-Philippe du Temple, écuyer, avocat du Roi au bailliage de Chartres, en son nom, et comme fondé des pouvoirs :
63. De dame Emilie-Louise Picot de Dampierre, veuve de messire Ange-René de Brizay, chevalier, comte de Brizay, lieutenant général du pays Chartrain, Sèigneur d'Ouarville en Beàucë et autres lieux, comme tutrice honoraire de ses enfants ;
64. Et dé messire Henry-Barthélemy dù Mou-chet de la Mouchetierre, chevalier, seigneur de Saint-Eman ;
65. Messire Pierre-Jean-BaptistëDescroches, ancien officier au régiment de Béarn, demeurant à Chartres, èn son nom, et comme fondé de pouvoirs de :
66. Daffle Anhe-Pemne de Târagon, épouse non commune en biens de messire Jean-Jacques de La Rocque, baron d'Ornac, dame des fief et seigneurie ae Bourneville ;
67. Et de messire Alexandre-Marc-René-Etiehne, chevalier, seignéur d'Ogny, Saint-Oueh, de Mar-Chefroy et antres lieux ;
68. Messire Antoine-Omer Talon, chevalier, marquis du Boullay-Thierry, vicomte héréditaire de Nogent-le-Roi, en son nom, et comme fondé des pouvoirs : '
69. De messire Marc-Françôis-Michaud d'Har-bouville, prêtre, seigneur des fiefs de la Poterie et du Tronchay ;
70. Et de messire Mathieu-François Goùttard de Levesville, écuyer, seigneur de Levesville, Breuil, Pont et autres lieux ;
71. Messire Jean-Baptiste de Magny fils, écuyer,
officier d'infanterie, demeurant à Beaumont-le-Tardif, en son nom, et comme fondé des pouvoirs :
72. De.la demoiselle d'Arlanges de La Joli-vièrë;
73. Et de la demoiselle d'Arlangés de Grand-maison;
Lesdites demoiselles d'Arlanges, à cause de leUr flef dans la paroisse de Goudray au Perche;
74., Messire Jean-François de Reviers, capitaine au régiment de Lorraine^ infanterie, demeurant à Chartres, en son noria.; et comme fondé des pouvoirs :
75. De messire Jean-François de La Rochefou-cault, vicomte de la Rochefoucault, maréchal des camps et armées du Roi, chevalier de ses ordres, comte de Morville, seigneur de Gas, Armenon-ville et autres lieUx ;
76. Et de messire Jean-Baptiste de La Vôyé* Pierre de Bauville, éëUyer, chevalier de Saint-Louis, seigneur de Gravant ;
77. Messire Charles-François de BrôSsard, chevalier, ancien gendarmé, seigneur des Boussâr-diéres, paroisse de Saint-Maurice de Galou, en son nom, et comme fondé des pouvoirs :
• 78. De messire Michel-Louis-François de Su-hard, chevalier, sieur de Montégut, demeurant à Longuy aU Perche ;
79. De messire François-Denis-Barthélemy Pe-rochet, seigneur de Morairtviile;
80. Messiré François dè Couturier, chevalier de Saint-James, démeûrant à Ylliërs, en son nom, et comme fohdé des pouvoirs :
81. De dame Marguerite-Françoise du Doit, Veuve de messire André-Claude de Crosne, chevalier de Saint-Louis ; dame dë la Julissière, ën la paroisse de Bullon ;
82. Et de meàsirë Michel-Antoine de Chattet, écuyer, sieur de l'Ecole, paroisse delà Croix-du-Perche ;
83. Messire Françoise-Marie d'Avignon, écuyer, demeurant à Chartres, en son nom, et comme fondé,des pouvoirs.:
84. De messire Honoré-François Pascal GédéoU de Johanne; chëvalier, seigneur de la Rome, paroisse des Pintiêres;
85. Et de dame Marguerite-Thérèse Le Vassor, veuve de messire Thomas-Pierre Guérineau, écuyer, daittë des fief et seigneurie de Berthon, paroisse de 8ancheville ;
86. Messire Jean-Pierre de Magny, chevalier, seigneur du fief dë Rougemont, paroisse de Vi-chèrëSj en son nom;
87. Ët comme fondé du pouvoir de messire René^ilrsin-Durand de Pizieux , chevalier, seigneur de MontgrasOn, paroisse de Coudray-au-Perche ;
88. Messire Louis-Anne de Rrues, chevalier, Seigneur de Chaises, demeurant à Chartres, en son nom, et Comme fondé des pouvoirs :
89. De messire Nicolas-Anne de Montlibert, l'aîné, écuyer;
90. Et de messine Gabriel-Anne de Montlibert,le jeune, chevalier, demeurant au Gault, au Perche];
91. Messire François-Laurent du Temple de Rougemont, écuyer, seigneur de Montàfilan, en son nom, et comme fondé des pouvoirs :
92. De messire Gilles-Henry de Cosne, chevalier, seigneur du Rouvray, paroisse de Saint-Jac-ques d'illiers ;
93. Et de demoiselle Marie-Charlotte de Cugnac, majeure, damë d'Ymonville ;
94. Messire Armand-Pierre-Glaude*EmmaUuel
Testu, vicomte dè Balincourt, Seigneur du fief t des Costes, en la ville de Chartres, en son nom ;
95. Et comme fondé du pouvoir de messire Jac-ques-GSbriehAlexandrè Bazin, marquis dëBëzons et de Maisons , seigneur des fief ét seigneurie de Fresnav-lë-Gilmert ;
96. Messire Armand-Léon de Sailli, chevalier, seigneur de Tlieuvy, en Son nom, et comme fondé des pouvoirs de :
97. Messire François-Marie-Simon de Paris, chevalier, seigneur de la Garenrte de Mainvil-liers; :
98. Et de messire François, Comte dë Salvert, écuyer, commandant les écuries de la Reiné, et de dame Angélique Victoire Vaucansori, son épouse, seigneur et dame du Boullay d'Acheres, le Péage, Robercôurt, et autres lieux ;
99 Messire-Joseph-Michel, comte dé Sabrévoisj chevalier de,Sainte-Louis, demeurant à Chartres, en son nom, et comme fondé des pouvoirs I
100. De messire Jean David, marquis de MeaUcé, seigneur d'Aunay, Plancheville ét autres lieUx ;
101. Et de messire François PetaU, chevalier* seigneur dëMaulette et de'Mesnil-Maupas, paroisse du Mesnil-Simon ;
102. Messire. Angè^Frânçois-Gharles Bernard, chevalier, seigneur de Tachainville et autres lieux, en son nom ;
103. Et comme fondé de procuration de messire Nicolas-Eléonore Honoré, chevalier, conseiller au grand cbriseil, seigneur de Gorton et autres lieux;
104. Messirë Antoine-Philippe La Molèfë de Pruneville, ancien chevau-léger dè la garde du Roi, seigneur du fief de la Périne, éu la paroisse de Saint-Ghristophe*Sur-Loir, en soh nom ;
Et comme fondé des pouvoirs :
105. De messire René*Louis-Julien Goislard de Morésville, ancien mdusquetaire de la garde du Roi, seigneur de Villechèvre, et d'un ïief à Bon-.ville, paroisse de Gelainvillë:'.; ::
106. Et de messire Pierre-Jean Goislard de Vil-lebresme, écuyel*, ancien mousquetaire de la garde du Roi, seigneur de Moresville ët du fief de Lau-mône, paroisse de Meslay-le-Grennet ;
107. Messire Glaude-René-Césâr de CoUrtarvël, seigneur de Pezé, chevalier de l'ordre dé Malte, demeurant à Chartres ;
108. Messire Denis-Nicolas de Caqueray, chevalier, capitaine de cavalerie, demeurant à Chartres, en son nom ;
Et comme fondé dé procuration : de lù messire Henri Brouilhet de LaCstfrière, chevalier; et 2° de messire Eliè-Gharles Brouilhet de La Carriere, chevalier ; touS deux mineurs, propriétaires conjointement avec la dame épouse dudit sieur de Caqueray, leur sœur, du fiëf de Ghatet et de la vicomté de LesVille;
Et etlcore ledit sieur de Caqueray, fondé des pouvoirs :
109. De dame Marie-Henriette-Gabrielle Gueau, vëuve de mëssire Etienne-Noël-Charles-Gérard Brouilhet de La Carrière de Lësville, écuyer, dame du fief de VeVelles, en la paroissè de Voves;
110. Et de messire Dominique cKHariague, Chevalier, seigneur, btlron d'Auneâu;
111. Messirë Louis-Marie François de Fesquès, marquis de LaRoChebousseau, maréchal des camps' et armées "du Roi, seigneur d'Equilly, la Folie-Herbault et autres lieux;
112. Messire ÀugUstih-Ëdme-LoUisdëLa Roche-mondière, demeurant à Chartres ;
113. Messire Elie-Milles-Robèrt Brouilhet de La Carrière, écuyer, chevalier dë Saint-Louis, sei-
gneur de la Haye et autres lieux, demeurant à Chartres, en son nom;
Et comme fondé des pouvoirs :
114. De dame Félicité Lopriac de Donge* veuve de messire Louis-Joseph de Querhouent, marquis de Querhouent, dame de Prunay-le-Gilon et autres lieux;
115. Et de messire Bénigne-Jean Esprit, maître des comptes de Paris, seigneur de Beaulieu et fiefs en dépendants;
116. Messire Jean-Baptiste-Claude des Ligneris, chevalier, marquis des Ligneris, en son nom ;
Et comme fondé des pouvoirs ;
117. De messire Louis-Lazare Thiroux d'Arcou-ville, chevalier, seigneur d'Arcouville, Frazé et autres lieux ;
118. Et de dame Marie-Françoise de Flandre de Brunville, dame de Saint-Luperce, Blanville et autres lieux, veuve de messire François-Pierre du Clusel, chevalier, marquis de Monpipeau, intendant de la généralité de Tours;
119. M. Honoré-François de Lambert, prévôt général de la maréchaussée dé l'Orléanais, seigneur des Moulins-Neufs, paroisse de Saint-Prest, en son noni ;
Et comme fondé des pouvoirs :
120. De messire Honoré-François de Lambert, chevalier, seigneur de Rosay;
, 121y Et de messire Pierre-Augustin Curault, écuyer, seigneur d'Arganson, lieutenant général aux bailliage, présiçlial et châtelet d'Orléans;
122. Messire Gabriel-Jacques-Nicolas Gueau de Gravelle de Rouvray, chevalier, seigneur châtelain de Chau vigny ét autres lieux, en son nom et comme fondé des pouvoirs :
123. De dame Léonard Le Comte, veuve dé messire Louis-Auguste Fournier de La Ghâtaigne-raye,seigneur delà Ville-aux-Clers; de demoiselle Angélique-Françoise-irugustine Fournier de La Chataigneraye, mineure émancipée, filles des dits sieur et dame de La Châtaigneraye ;
124. Et de messire Pierre-Jean-Alexandre de Tascher, chevalier, seigneur du fief et seigneurie de la Salle-d'Illouvilliers, paroisse d'Aunain-ville; V.
125. Messire Anne-Louis-Marie de Launay, ancien mousquetaire de la garde du Roi, seigneur de Gillebois et autres lieux, en son nom ;,
126. Et comme fondé du pouvoir de M. Jean-Frédéric de Rernage, écuyer, seigneur de Saint-Hilliers-le-Bois ;
127. Messire François d'Avignon, écùyer, seigneur de Javersy, deméurant à Chartres en son nom et comme fondé des pouvoirs :
128. De dame Anne-ClaUde Mayneaud, comtesse de Pont-Sàint-MaUrise, épouse de messire Louis Auguste-Emmanuel de Pont, comte de Pont-Saint-Maurice,-chevaliér des ordres du Roi, lieutenant général de ses armées, ladite dame comtesse de Pont, propriétaire d'un fief en la paroisse d'Or-moy ;
129. Et de messire Charles-Michel Trudaine de La Sablière, conseiller ati parlement de Paris, seigneur du Plessis-Franc et autres lieux :
130. Messire Jean-Francois de Millevillé de Routonvillers, écuyer, seigneur de Jonvillers et autres lieux, chevalier de Saint-Louis, demeurant à Chartres en son nom et comme fondé des pouvoirs :
131. De messire MiChel-François-Roussel d'Es-pourdon, chevalier, marquis dè" Gourcy, seigneur de Memillon et autres lieux ;
132. Et de messire Louis-Pierre-Jules-César comte de Roçhechouart, mestye dp pamp attaché
au régiment d'Armagnac-infanterie, seigneur de la terre de Gourville ;
133. Messire Jacques-Armand-François, comte de Gogué de Moussonvilliers, chevalier, seigneur de Saint-Cyr, chevalier de l'ordre de Saint-Lazare, seigneur des fiefs de Chavannes et Chattet, en partie, en son nom, et encore Comme fondé des pouvoirs :
134- De messire Jean-Jacques de Loynes, chevalier lieutenant-colonel d'infanterie, seigneur châtelain de Chauray ;
135. Et de messire Claude de Loynes/ d'Aute* roches, chevalier, seigneur du fief du Mesnil, en la paroisse de Prunay-le-Gilon, et de celui de la Ronce, en la paroisse de Villars ;
136. Messire Louis Réné, marquis de Montigny, chevalier, seigneur de Sours et autres lieux, en son nom et comme fondé des pouvoirs :
.137. De dame Marie-Odille-Charlotte Du Tillet, veuve de messire Charles-Antoine Du Tillet, chevalier, marquis de-la Bussière, dam'e de Spoir-Mignière, en partie, et autres lieux
138. Et de mesure Marc-Antoine Nicole, écuyer seigneur du Plessis-Baigneaux, Rigeard et autres lieux ; ; .... fl il
139- Messire Pierre Le Texier de Montainville, écuyer demeurant à Chartres, en son nom et comme fondé des pouvoirs :
140. De demoiselle Anne-Rose Mallebranche, dame du Mesnil-Simon, en partie, et autres lieux;
141.-Et dé dame Marie-Madeleine Legendre, veuve de messire Jean Marquis de Logres d'Hol-lance, dame de la seigneurie de Moutiers en Beaux et autres lieux ;
-142. Méssire Nicolas-Grandet de La Yillete, seigneur de Senneville et autres lieux, demeurant à Chartres, en son nom, et comme fondé des pouvoirs :
143. De messire Anne Christian de Montmorency-Luxembourg, comte de Luxembourg, premier baron chrétien de France, duc de Beauniont, marquis de Bréval;
144. Et de inessire René Perrier, écuyer, seigneur de Montjouvain, en la paroisse de Saint-Jacques d'IUiers; - V
145. Messire Louis-François Lhomme-Dieu Du Tranchant, chevalier, seigneur du Châtaignier, la Couture et autres lieux, demeurant à Brou, en son nom, et comme fondé des pouvoirs :
146. De messire Pierre-Augustin Du Maitz de Goimpy, chevalier, seigneur de Saint-Léger des Aubez;
147. Et de messire Charles-François, comte de Laubespine, brigadier des armées du Roi, et dame Madeleine - Henriette - Maximilienne de Béthune-Sully, comtesse de Laubespine, son épouse, seigneur et dame des terres et châtellenies de Ville-bon, La Gâtine, Montigni, et autres lieux ;
148. Messire Jacques Grandet, écuyer,'seigneur de Vauventriers, y demeurant, paroisse de Saint-Denis de Champhol, en son nom, et comme fondé des pouvoirs :
149. De messire Antoine-François Goguyer, chevalier, seigneur de Brichanteau, en la paroisse de Coulombs;
150. Et de messire François-Nicolas-Charles de Maudisson,- seigneur d'Hoursière et autres lieux;
151. Messire Jean-Sochon de Laubespine, écuyer, demeurant à Chartres, en son nom, et comme fonde du pouvoir :
152. De dame Marie-Gatherine Billetle, veuve de messire Jean-Glaude Sochon du Brosseron, écuyer, dame du fief de YiUiers, en la paroisse deBesville;
153. Messire Michel-Pierre-Auguste Lenoir, chevalier, seigneur de Joui et autres lieux, en son nom, et comme fondé des pouvoirs :
154. De messire Louis-François-Marie de Gif-fard, chevalier, çeigneur de la Chapelle, Forain-villier et autres lieux ;
155. Et de messire René de Paris, chevalier, ancien capitaine au régiment de Bourbon-infan-terie, seigneur baron de Basloup, près Vendôme ;
Messire Jacques-Valtéau de La Roche, chevalier, maître honoraire en la chambre des comptes de Paris, comme fondé des pouvoirs : . .
156. De messire Jérôme-Nicolas-Valtéau de La Fosse, chevalier, seigneur de Renàucourt, Char-pon et autres lieux;.
157. Et de dame Françoise Quesnes, veuve de Joseph-Robert Rey, écuyer, dame de Badonville, Broué, et autres lieux ;
158. Messire Joseph,f vicomte de Cambis, chevalier major des vaisseaux du Roi, çhevalier des ordres- royaux> et militaires de Samt-Louis, de Notre-Dame de Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem, en son nom, et comme fondé des pouvoirs :
159. De messire François-Antoine, baron de Courcy, chevalier, seigneur de Dampierre-sur-Avre/et autres lieux;
160. Et de, M. Cbarles-Viçtoiré-Valloy Dumés, chevalier, comte de Ferrière, major des vaissèaux du Roi, seigneur baron de Yer, Morancés, Corancés,/ et autres lieux ;
161. Messire Gabriel Anquetin, écuyer, seigneur de Montmireau, capitaine au régiment d'Or-léans-infanterïe, en son nom ;
Et comme fondé des pouvoirs :
162. De dame Anne-Marie-Madeleine Brouilhet de La Carrièrè, dame de Houssay et de Quemou-ville, veuve de messire Louis-Charles d'Hattot, chevalier, seigneur de Honville ;
'163. Et de dame Marie-Anne-Marguerite Betet, veuve de messire Michel Ragoulleau, écuyer, seigneur de Guillouvïile et autres lieux, demeurante à Chartres ;
164. Messire Gabriel-Alexandre, chevalier des Haulles, chevalier de Saint-Louis, ancien commandant de bataillon du régiment de Béarn, demeurant à Ghartres, en son nom ét comme fondé des pouvoirs :
165. De messire Nicolas-Olivier Perrée de Vil-lestreux, chevalier, seigneur des marquisat de Go'urville et châtellenie de Chuisne ;
166. Et de messire Henry de Fontenay, chevalier, seigneur de Plâinville au Perche et autres lieux ;
Messire Charles-Marie de Gacqueray, chevalier, sous-lieutenant au régiment royal-Conitois comme fondé des pouvoirs ;
167. De messire Léon-Hector-Patasde Meilliers, écuyer, seigneur du marquisat d'illiers et dépendances;
168. Et de Messire Léon-Jean Patas de Bourg-neuf, écuyer, seigneur de Melliers, paroisse Saint-Hiïaire d'illiers ;
. 169. Messire Charles-Théophile Le Texier, écuyer, demeurant à Chartres, en son nom, ét comme fondé des pouvoirs :
170. De messire Emmanuel-Claude-Placide-François Testu, baron de Chars, Chevalier, demeurant à Ghartres ;
171. Et de messire Louis-Àlexandre-Marie-Jo-seph Le Sénéchal Garcado Molac, marquis dè Car-cado, comte des Faures et d'Ablis ;
Messire Boniface-Louis-André, comte de Castel-Jane, comme fondé des pouvoirs ;
172 . De messire Mathieu-Marie-François de Gar-voisin, chevalier, seigneur de Billancelle et autres lieux ;
173. Et de dame Marie-Louise Bordel de Vian-tais, veuve de messire Pierre-Guillaume de La Goupillière, dame des fiefs de la Bretèche, le Haume et autres lieux ;
174. Messire Henry-Françbis Thibaut de La-Carte, comte de la Ferté-Senecterre, seigneur de la Loupe et autres lieux ;
175. Messire Jacques Lenoir, écuyer, seigneur de la baronnie de Bullou ;
176. Messire Jacques-François de Pré, chevalier, marquis de F.ains, chevalier de l'ordre de Saint-Louis, en son nom, et comme fondé des pouvoirs :
177. De messire Jacques-Philippe-Isaac Gueau de Gravelle de Reverseaux, chevalier, marquis "de Reverseaux, seigneur dé Beaumont, Montainville, Theuville, Allonne, la Plisse, ët autres lieux ;
178. Et de messire Jacques-Amable d'Auvergne, chevalier de Saint-Louis, seigneur clù fief du Grand-Verger, en,la paroisse de San.cheville ;
179. M. Pierre-Louis de Sochon de Soustour, écuyer, demeurant à Ghartres ;
180. Messirë Louis-François-Benjamin de Lau-nay, ancien officier au régiment de Limosiu, seigneur de Vitry, y demeurant;
^)181. Messire François-de-Paule-Marie-Antoine Le Beau, garde du corps du Roi, seigneur du fief d'Orrouer, demeurant paroisse de Saint-Denis d'Authon.
182. Messire Charles-François, de Gastres, écuyer, demeurant à Saint-Germain de l'Epinay ;
183. Messire Pierre-Nicolas Midi, écuyer, seigneur de Levainville sous Gallardon, Héliot, la Péruche, et autres liéux:
Encore ledit sieur chevalier de Pezé, ci-dessus nommé, comme fondé des pouvoirs :
184. De messire Nicolas François de Saint-Pol, chevalier, seigneur de la Soublière, la Gaudàine, Masle et autres lieux ;
185. Et de messire Charles-Louis Martel, chevalier, seigneur de Hécourt;
186. Et messire Jacques-François Couturier de Saint-James, écuyer, demeurant à Illiers,
Et pour l'ordre du tiers placé en face;
P Louis -Jacques Tribattet Du Gors, écuyer, chevalier de Saint-Louis, commissaire ordonnateur des guerres honoraire, maire de la ville de Ghartres ;
2. Jean-François Jacques Parent, lieutenant particulier civil aux bailliage, présidial de-Chartres, lieutenant de maire ;
3. Jean-Claude Rouvart, lieutenant particulier, assesseur criminel aux bailliage, présidial de Chartres ;
4. Germain-Nicolas" Foreau, Conseiller audit siège; p ' • •
5. Louis Letellier, avocat, échevin ;
6. Michel-Claude Horeau, avocat ;
7. Jérôme Péthion de Villeneuve, avocat ;
8. Pierre-Etiénne-Nicolas Bouvet, grand juge-consul en exercice ;
9. Jacques-François Champion, notaire ;
10. Eloy Le Vassor-Passy, ancien juge-consul ;
11. Jean Goupillon, ancien laboureur à Saint-George-sur-Eure ;
12. Jean Richer, laboureur à Bailleaurl'Evèque ;
13. Jacques Lelong, laboureur audit Bailleau ;
14. Philippe Haches, labpureur à Levé ville, paroisse dudit Bailleau ;
15. Denis, AlleaUtûê, laboureur à Berchêre-Ia-Maingot ;
16 Jean-Baptiste Saint-Germain, laboUteUr à Gievillier- le-MoUtier ;
17. Pierre Chapron, laboureur à Nogeht-sur-EUre;
18. Nicolas-André Girot, géographe à Morancés ;
19. Sébastien Jumentier, laboureur à Saint-Lazare de Lèves ;
20. Jean-Louis Achard, entrepreneur à Thiyars :
21. Jean-Baptiste-Édme Rousseau , marchand drapier à Auneau; . :: /
22. François Allain, laboureur à Àunay sous Auneau ;, ; i, m
23. Jean-Pierre Trouillet, laboureur audit Àunay? M iV-'
24. Marin-Sébastien Labiche, bailli de Bôville-le-Gomte ;
25. Louis Labiche, ie jeune, laboureur audit lieu ;
26. Claude Rougemont, carrier à Berchère-rEvêque;
- 27. François Lebrun, laboureur à Francour-ville ;
28. Pierre Lenormahd, laboureur audit-lieu;
29. Pierre Doret, laboureur à Fresnay-l'Evêque ;
30. Denis Ouéllard, vigneron h Gasville;
31. Denis Manoury, laboureur à Rouville ;
32. Léger Brebier, marchand à la Ghapelle-d'Au-nainville ; .
33. Pierre Infrault, laboureur à Moin vil lé-le-, Julliep ;
34. Louis-François Cintrât, laboureur à'Ouar-Ville1,
. 35. Jacques Barrier, marchand audit lieu ;
36. Louis Georgeon, labouteur à Reclainviile;
37. Louis Ëertbelot, iàboUreUr à Roinyillé ;
38. Louis Marcille, bourgeois à Sours:
39. Michel Marchon, laboureur audit iieU;
40. Jean Chasles, laboureur à Voise ;
41. Louis-Jean-Baptiste Boucher, procureur du Roi à Bonneval ;
42. Louis-Pierre-Julien Çalleux , ëclièvin de ladite ville ;
43. Léger Lemaître, laboureur à Nevy-en-Du-nois;
44. Pierre Lamarre, laboureur à Moriers;
45- Pierre Duchon, laboureur à Moriers;
46. Louis Richard, laboureur à Varise;
47. Gabriel Gauchard, laboureur à PruneVillê;
48. Pierre Marchon, laboureur à Coine;
49. Jean-Jacques Ferré, laboureur à Saint-Maur-sur-Loir.;
50. Jacques' Deiaubert, iabottreUr à CoUrbehaye ;
51. Jean Le Scesne, laboureur à Courbehaye ;
52. Pierre Ragueneau, taillandier à la Villé-âux-Clercs-
53. Julien Jausseau, laboureur à Mesanger;
54. Charles Courtois, syndic de la paroisse de Charay ;
55. Auguste Fouquet, laboureUr à Neuvy en Dunois ;
56. François Manceau, laboureur à Sâumeray;
57. Pierre Raimbert, , laboureur à Pré-Saint-Evroult; ,
58. Martin Gouache, marchand à Bulainville;
59. François-Gabriel Nugues, procureur fiscal à Anet;
60. Achille Rodonau, officier du point d'hon-néur;
61. Jean Colas, notaire à Boncotirt;
62. Antoine Buzé, ancien officier du Roi, demeurant h Oulins ;
63. Gilles Gadot, laboureur à Villegat;
64. François Carnet, meunier à Guainvillé ;
65. Pierre Simon, laboureUr audit lieu ;
66. Josèph Huret, laboureur à Chaignollês ; '
67. Charles Gilbert, procureur à Breuil-Pont;
68. Jacques Delahaye, laboureur à Bréval;
69. Guillaume Lebreton, laboureur â la Ville-LéVéqUe;
70. Pierre Legrand, laboureur à Rouvres ;
71. Nicolas Robert, laboureur à Heurgevillé-
72. Jean-Baptiste Harenger, laboureur à Saint-ÏUiers-la-Ville;
73. Dénis Boulland, laboureUr à Ville-lë-Gat:
74. Jean-Louis Haut-du-Cœur, laboureur à la Chaussée d'Ivry ;
75. Simon Groix, laboureur à Mondreville ;
76. Edme Honfroy, laboureur à Chaignollês \
77. Rémi Oudard, laboureur à Chaigne ;
78. JeaU Plisson, notairèà Berchère-sun-Vègres ;
79. Julien-François Chasserel, bailli du marquisat de Courville ; '
80. Jean-Baptiste Texier, notaire audit lieu;
81. Louis-Jacques Courtier de La Boulaye, notaire à. Pontgouin ;
82. Jean-Jacques-Alexandre Luc de La Lande, aussi notaire audit lieu;
83. Claude-Sébastien-Nicolas Pelletier * labdu-feUr à Condé;
84. Nicolas David, marchand audit lieu ;
85. René Freulon, maréchal à Gombres ;
8Ç. Victor Girouard, laboureur à FHaise ;
87. François Geufrdy, laboureur à Samt-Ar-noult-des-Bois;
88. François Perrault, laboureur à Orrouerj
89. Jean-Piefre Ballay, laboureur à Frumê;
90. François Gauthier1, laboureur à Chuisne ;
91. Pierre Barochë, laboureur à Theuvy ;.
92. Simon.Petit-Pas, ancien laboureur à Ghesne-Chesnu ; \:
93. François Farget, facteur de bois* à Saint*-Denis des Fruits;
94. Etienne Massot, meunier, à Saint-Marc dé Landelle;
95. Léotiard-Mathurln Besnard, procureur fiscal à Saint-LUpercé;
96. Louis Mercier, laboureur à Saint-Germain-'' lé-Gaillard;,
97. Matbieû-GUy Massot, laboureur à Armenôn-Villë-PlëuriâU; .
98. Martin Vidie, laboureur â Pierres ;
99. Simon Noguettè, laboureur à Ecrosne ;
100. Charles BarClier, labout-éur à Bleury ;
101,. Gervais, Mouton, laboureur à Bouglainval ;
102. Pierre-André Guillet, laboureur à Baillèau
sous-Gallardon ;
* 103. Louis Yvet, laboureur à Arnouville-Fleu-riau;
104. François Robert, laboureur à Gas;
105. Louis-Guy Legoy, laboureur audit lieu;
106. Marin-Louis-Gilles Simon, procureur fiscal à Gai lardon;
107. Gilles Barre, laboureur à Pierres;
108. Eustachè Quelih, laboureur à Jouy; ,
1Ô9. François Racinet, bourgeois à Saint-Prest;
110. Jacques' Bouilly, laboureur à Emâttcé; /
111. Nicolas Bouteillier, laboureur à Bouglain-Val;
112. Michel Bosselet, laboureur à Jesmes et Villers:
113. Pierre-André Guillet, laboureur à Ymeray
114: Jean-Louis Roux, marchand à Gallardon
115. Remi,Pigeon, laboureur au Péàge-Robèr court;
116. Etienne Denis, marchand farinier à DrQue ;
117. André lubry, négociant à Illiers |f • 1118. Jean-Manouri, marchand, audit lieu ;
* 119. Gabriel Brette, laboureur à Goudray au Perche ;
120. Louis Baudoux, laboureur à Saint-Denis d'Authon ;
;121. Denis Jumentier, laboureur à Epeautroles
122. Jean Gaubert, laboureur à BlaindainVillé
123. Elov Barbier, laboureur à BlaindainVillé
124. Louis Aye. laboureur à Sandarviile ;
125. Louis Guillaume Richette, notaire à Saint-Lubin dé Chassant;
; 126. Nicolas-Joseph Boullay , labôureur àu Gâult au Perche ;
127. Louis Renou, notaire à Jévres ;
128. Barthélémy Aye, laboureûr à Charouvllle;
129. Pierre Manceau, labodréiii1 atidit lieu;
130. Nicolas Moulin, laboureur â Magfiy ;
131. François Barbier» laboureur à Cernay;
132. Jacques-François Joili, 'bourgeois à Mon* tigni ;
133. Aignan Barbé, laboureur ahx Corvêës ;
134. Pierre Bataille, laboureur à Marcheville;
135. Thomas Barbier, laboureur aux Yis ;
136. Jacques Giticey, marchand à Longny f
137. Etienne-Jean-Louis Rousseviile, marchand audit lieu ;
138. Charles-Michel-André, bourgeois ail même lieu ;
139. Jeân-Tite-Eloi Bouvet, ïiotaire, à Chartres, député pour la pardisse de Trizay-au-Perche ;
140. Etienne JUnjentier, bourgeois à Chartres, député pour ia même paroisse;.
141. Augustin MullOt, laboufeur à Eliph.;
142. Jacques Boutry, labourëur audit lieu ; : 143. Jean Boivin, maréchal à Malestâblé ;
144. j^oël MoUsseati, bailli de La Loupe ;
145. NicùlasrFrançois Guillaume, avocat, procureur audit lieu ; .
146. Gilleâ-Rérié CréVeux, aussi avocat.procu-reur au même lieu ;, '
147. Hugues Guillain, laboureur à MontceaUx-au-PerChe ;
148. Louis Lhbmme, laboureur à Saint-Maurice-de-Garlou;
149. Charles-Michel Lormeau, procureur fiscal à Vaupilon ;
150. Piérre-Alexandre Mochet, bordager à Vaupilon ;
151. Alexandre Vérité, laboureur à Souancé ;
152. Jean-Louis Robergei à Saint-Lubin • aes Jdncherets ;
.153. Nicolas Maignan, marchand audit lieu ;
134. Jean du Desert, laboureur audit lieu,;
155. Pierre Comté, marchand épicier à Coulombs ;
.156. Etienne Denis, marchand farinier audit lieu ; -
157. Jean Ozanne, laboureur à la Ghapelle-Fo-rainvillers ;
158. Louis "Bonnet, laboureur à Brechamp ;
159. Toussaint Cureau; laboureur audit lieu ;
160. Gharlois Courtois,, avocat, procureur audit lieu ;
161. Jacques-Adrien Hébert, avocat procureur aUdit lieu ;
162. Jean Oudârt, labôUrëiir à Villemeux ;
| 163. François Morise, marchand farinier audit lieu;
164. Rémi Glaye, laboureur, au BoUllai-Thierry ; '
165. Pierrô HacheV laboureur à Gironville ;
166* Pierre Miel, laboureur à Tréon ;
167. Pierre Aucher,. laboureur à Ormoy ; ;
168* Jacques Loison, laboureur à Vacheresses;
169» Aignan Lefebvre, laboureur au Boullay-des-Deux-Eglisés ;
170. Pierre Sauvage, vigneron à Ghaudon ; •
171. Germain-Pierre "Meunier, tabellion à Mar-ville-les-Bois ; . > '•. V$ r'kv^'^jVv'v
172. Jean Maufrais, notaire à Groisilles ;
173. Jean-Jacques Peigné* laboureur à Giron-ville ;
174. Jacques Le Redde, notaire à Meslay-le-Vidame; . r ,
175. Mathurin Lesieur, laboureur à Voves ;
176. Marin Levacher, laboureur audit lieu ;
177. Pierre Bordreau, bourgeois à Vitray-en-Chartrain; . ' • | ./■•"..••
178. Mathurin Ghasles, laboureur audit lieu ;
179. Simon Lèlong, laboureur à Andeville ;
180. Jean-Baptiste-André Létang, labourëur audit lieu f
181. Charles Billaut, laboureur au Gault-én-Beauce;
182. Jean Moulin, laboureur à Mignières ;
183. Pierre Thirouin, ancien laboureur à Bois* vilette ; "
184. Louis^Joseph, boucher, laboureur à Dam-marie ;
185. Etienne-IIonoré Lachaume, laboureur à Theuville ;
186. Pierre Bigot, laboureur à La Planté f
187. Mathurin Genet, marchand à Prunay-le-Giïon; '
188. Mathurin Cintrât* laboureur à Fresnay-le-Gomte
189. André Haricot, laboureur à Ertnenonville-la-Grande ;
190. Laurent Lenormand, laboureur à Pezy ;
191. Pierre Manceau, laboureur à la Chapelle-Saint-Loup ;
192. Michel Lard, notaire à Ymdhvillë-;
193. Jacques Leguay, laboureur à Gilles. ,
Du
Par-devant nous, Auguste-Gharles-César de Flahaut, chevalier, marquis de la Billarderie, seigneur de Saint-Rémy-en-l'Eau, etc., maréchal des camps et armées du Roi, gouverneur de la Ville de Saint-Quentin, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, grand bailli d'épée du baillage et comté de Clermont-en-Beauvoisis, gouverneur dudit comté, sont comparus :
Pour l'ordre du clergé :
'M. Charles-Louis Pravart de Sesseval, prêtre, licencié èn théologie de la faculté de Paris, de la maison et société de Sorbonne, chanoine - de >Té-^glise de Beau vais, prieur commendataire dû prieuré de Saint-Aubin de Chamblay, diocèse de Beauvais, vicaire général du diocèse, demeurant audit Beauvais, au nom et comme fondé de la procuration générale et spéciale d'illustrissime et révérendissime seigneur, monseigneur François-Joseph de La Rochefoucauld, évêque, comte de Beauvais, vidame de Gerberay, pair de France, demeurant audit Beauvais', en son palais épisco-pal, et eh sa qualité d'évêque, comte de Beauvais, seigneur de Gattenoy, ladite procuration passée devant notaire en ladite ville dé Beauvais, le premier de ce mois, collationnée lé 2 au bureau de la même ville, et légalisée le même jour par M. le lieutenant général du bailliage et siège pré-sidial de ladite ville, et encore au nom, et comme chargé de la procuration de MM. le doyen, chanoines et chapitre de réglise cathédrale dudit Beauvais, assemblés capitulairement en la forme ordinaire, ladite procuration aussi passée devant I notaires en ladite ville, le 2 de ce mois, contrôlée et légalisée le B, aussi en la même ville",
M. Jean-Louis Haudaroy, prêtre, curé de la paroisse de .Saint-Samsôn en ladite ville de Clermont-en-Beauvoisis, tant ét en son nom en sa-r dite qualité, que comme fondé des procurations générales et spéciales :
1° De messire Charles-Marie de Bourgerin de Vialart de Moligny, chevalier, conseiller clerc en la grand'ch ambre du parlement de Paris,, prieur de Notre-Dame de Milfy, ordre de Saint-Benoît, diocèse' de Beauvais, bailliage et élection de Cler-mont, demeurant à Paris, rue Vivienne, paroisse Saint-Eustache, ladite procuration passée devant les conseillers du Roi, notaires au Châtelet de Paris, le 2 de ce mois, scellée le même jour;
2° De messire Claude Lardann ois, prêtre, curé de la paroisse d'Harman court, ladite procuration passée devant notaire de Crêpy-en-Valois, et témoins, le 6de ce mois; -
Le révérend père..... Tribon, religieux mineur conventuel de 1 ordre de Saint-François, prêtre et gardien du couvent de Notre-Dame de la Garde,
près ladite ville de Clermont,au nom et comme chargé de la procuration des dames, prieure et religieuses de l'abbaye de Notre-Dame de Chelles, assemblées capitulairement et extraordinaire-ment en ladite abbaye le 2 de ce mois, dont expédition, sous la collation de la sœur L'Artois, secrétaire dudit chapitre, nous a été représentée en bonne forme ; -
M. Jean-Raptiste Poilleux, prêtre, çuré de la paroisse de. Nointel, près ladite ville dpXllermont, y demeurant, tant en son nom, èn cette qualité, qu'en celui de messire JeanTAntoine de Clerenet. prêtre, chanoine de l'église cathédrale de Beauvais, chapelain de la chapèlle de Saint-Michel à Balagny, diocèse de Beauvais, tant~en sadite qualité de chapelain, duquel sieur de Clerenet il est chargé de procuration!, passée devant notaire audit Beauvais, le 8 de ce mois, contrôlée au bureau de ladite'ville, et légalisée le même jour; ;
M. Alexandre-François Fourquin, prêtre, chanoine régulier et procureur de l'abbaye royale de Saint-Martin de Ruricourt, dit aux Bois, ordre de Saint-Augustin, congrégation de France,- au nom et comme fondé de la procuration qui lui a été donnée capitulairement, et dont il nous a représenté l'acte eh forme, par mesdits sieurs les chanoines de ladite abbaye, le 7 de ce mois ;
M. Jean-François Babille," prêtre, licènciè ès lois, chanoine dê l'église Collégiale de cette Ville de Clermont, au nom et comme fondé de procuration insérée dans l'acte d'assemblée tenue capitulairement, et passée devant notaires royaux de Beauvais, en l'abbaye de Saint-Lucien de ladite ville," le 6 de ce mois, par messieurs les prieurs, et religieux de l'abbaye royale de Saint-Lucien-les-Beauvais, scelléê ledit jour, et contrôlée aussi le même jour au bureau de ladite ville;
Messire frère Frédéric-Augustin-Valente Gôi-rand de La Chevrière, religieux, prêtre, de l'abbaye de Fontevraud, chargé des procurations gé-néralès èt spéciales :
1° Des dames prieure et, religieuses du prieuré de Warivil le, .susdit ordre de Fnntevraud, assemblées capitulairement, le 27 du mois de février dernier;
: 2° De MM. les chanoines réguliers de l'ordre de Saint-Augustin, congrégation de France, demeurant en l'abbaye de Saint-Quentin-les-Beauvais, faisant et composant lès chapitres et communauté de ladite abbaye,, assemblés capitulairement, en la manière accoutumée, ladite procuration passée devant notaires audit bailliage de Beauvais le 2 de ce mois, contrôlée au bureau de ladite ville le 3 et légalisée le même jour ;
Messire- Charles-Pierre de Laistre, définiteur général et ministre des Mathurins de ladite ville de Clermont, y demeurant, chargé de procuration passée devant les notaires du Roi, à Sens, le, 28 du mois de février dernier, contrôlée le même jour au bureau dudit Sens et légalisée le même jour, d'illustrissime et révérendissime seigneur, monseigneur Nicolas de Livry, éVêque de Callinique, prieur du bénéfice de Saint-Denis de Ladvan-court, diocèse de Beauvais ;
M. Pierre-François Davennes, prêtre, curé de la
paroisse de Breuille-Secq, y demeurant, tant en son nom et en cette qualité, que comme fondé de procurations :
1° De M. Charles Prévost, prêtre, curé de là paroisse de Fitz-James, y demeurant, passée devant notaires royaux en ladite ville de Clermojit, le 7 de ce mois, contrôlée le même jour au bureau de la même ville ;
2° De M. Laurent Revoir, prieur, curé de la paroisse du Bosquet, y demeurant, passée devant notaire et témoins, au bourg de Conti, ledit jour 7 de ce mois, scellée le même jour, et contrôlée. au bureau dudit lieu, aussi le même jour;
M. Jean Verny, prêtre, curé de la paroisse de Liancourt, aussi y demeurant, tarit en son nom en cette qualité, que comme chargé de procurations générales et spéciales :
1° De M. Jean-Baptiste-Marie de La Buitinaye, vicaire général du diocèse de Paris, y demeurant, : cloître Notre-Dame, paroisse.Saint-Denis et Saint-Jeân-Baptiste, fondé de la procuration générale d'illustrissime et révérendissime seigneur, monseigneur Jérôme-Marie Champion de Cicé, archevêque de Bordeaux, abbé commendataire de) l'abbaye d'Ourcamp, diocèse de Noyon, de laquelle abbaye dépendent les terres de Warnaville, de Togettes, paroisse de Rouville, et Derense, paroisse de Bailleul-le-Sot ; toutes situées audit bailliage de Clermont, la procuration dudit sieur de La Buitinaye, passée devant les conseillers du Roi, notaires au Châteiet de Paris, le 25 février dernier, scellé ledit jour ;
2° Et de M. Ignace-Joseph deFourmestraux, con-seiller de grand'chambre au parlement, prêtre et prieur du prieuré de Notre-Dame, de Bulles, diocèse de Beauvais, demeurant à Paris, cour du palais, paroisse de la Sainte-Chapelle, aussi passée devant lesdits sieurs conseillers du Roi, notaires au Châteiet de Paris, le 5 de ce mois, scellée le même jour;
Messire François Magnier, prêtre, curé de la paroisse d'Agnès, y demeurant ;
Messire Lucien Warée, prêtre, chanoine de l'église collégiale de Clermont, principal dù collège de ladite ville, et chapelain de la chapelle de Saint-Louis de Cannettecourt, chargé de procurations;
1° De dom Claude-Pierre Tempête, prêtre reli-ligieux profès de l'ordre de Saiht-Rënoîtj, congrégation de Sàint-Maur, prieur de l'abbaye royale de Saint-Vincent de Laon, y demeurant, et prieur titulaire du prieùré simple et régulier de Saint-' Martin de Brueillevert, diocèse de Beauvais, bailliage dudit Clermont, membre dépendant de l'abbaye -de Saint-Germer en Flôy, même diocèse, même ordre et même congrégation, passée devant notaires royaux au bailliage de Vermandois, à L5on, y demeurant, le 26 dudit mois de février dernier, contrôlée au bureau dudit Laon, lè 2 de ce mois, et légalisée le même jour ;
2° Et de messire Charles-Philippe Desjobert, prêtre, préchantre et chanoine de l'église cathédrale; d'Amiens, et prieur du prieuré de Saint-Antoine de Conti, bailliage dudit Clermont, passée aussi devant notàiresroyaux dudit Amiens, de ce mois, contrôlée le même jour au bureau de ladite ville, et scellée et légalisée ledit jour ;
Messire Théodore Alexandre Lelièvre, prêtre, curé; de la paroisse de Breuillevert, y demeurant ; tant en son nom, en cette qualité, que comme chargé de deux procurations, l'une passée devant un seul notaire à Amauviller-en-Chaussée, le 6 de,ce mois, scellée le même jour par messire Basile-Adrien Le-franc, prêtre, curé de la paroisse de Wavignie, y
demeurant,et l'autre passée devant notaires royaux dudit bailliage de Clermont, le 9 de ce mois, scellée et contrôlée, au bureau de ladite ville, le même jour par messire Bonvalet, prêtre, curé de la paroisse de Thury, y demeurant ;
Mçssire Pierre-François Lelièvre, curé de la paroisse de Cinquières, y demeurant, tant en son nom, en cette qualité, que comme fondé de procurations :
1° De messire Jean-Baptiste Arrachequeshe, prêtre, curé de la paroisse du Plessis-sur-Bulles, y demeurant, passée devant notaire et témoins au Quesnel-Aubry, le 7 de ce mois ;
2° Et de messire Gervais Dumoulin, prêtre, curé de la paroisse de Conti, aussi passée devant notaire et témoins le même jour, 7 de ce mois, contrôlée au bureau dudit Conti et scellée ledit jour;
Messire Claude-Nicolas Legay, prêtre, bachelier en théologie, curé de la paroisse de Rémérangles, y demeurant, tant en son nom, én sa qualité, qu'en ceux de messire André Rlochet, prêtre, curé deJa paroisse d'Essuilles, y demeurant, et de messire Pierre Forestier, prêtre, curé de lsT paroisse de Bailleul-sur-Therain, aussi y demeurant, dont il est chargé des procurations : celle du premier passée devant notaire et témoins, à Rssuilles, le 9 de ce mois ; et celle du second, aussi passée devant notaire et témoins, à l'abbaye de Froid-mont, le 6 de ce mois ;
Dom Jean Jolly, prieur de l'abbaye de Froid-mont, au nom d'illustrissime et révérendissime seigneur, monseigneur François Bureau de Girac, conseiller du Roi en tous ses conseils, évêque de de Rennes, abbé commendataire de ladite abbaye de Froidmont, demeurant ordinairement à Rennes, en son palais épiscopal, suivant sa procuration passée devant les conseillers du Roi, notaires au Châteiet de Paris, le 6 de ce mois, scellée ledit jour, et comme chargé d'une autre procuration à lui donnée capitulairement, par l'acte d'assemblée tenue devant notaires et témoins, én ladite abbaye dè Froidmont, le 7 de ce mois, scellée le même jour, par MM. les prieur et religieux composant la communauté ae ladite abbaye de Froidmont, ordre de Citeaux, filiation de Cler-vàux; ■ fSJj '. '
Messire Jean-Baptiste Lamy, prêtre habitué à l'Hôtel-Dieu de Saint-Jean de Beauvais, résignataire de la Cure de la paroisse dè Fonteville, demeurant audit Beauvais, au nom et comme fondé de procurations générales et spéciales:
10 De messire Claude Davesnes, prêtre, curé de la paroisse de Thieulay-Saint-Antoine, y demeurant,, passée devant notaires royaux, au bourg de Grand-villers, le 2 de ce mois, contrôlée lè même jour, au bureau dudit lieu, et légalisé le 3 de ce mois ;
Et 2° de méssire Antoine-Louis Bourdon, curé du Haruel, passée, en la maison curiale de Conte-ville, par-devant notaires et témoins le 5 de ce ' mois, scellée ledit jour, et contrôlée à Crève-cœur le 6:
Messire Léùnor Feron, prêtre, curé de la paroisse de Fourneral, y demeurant,.tant en son nom, en . cette qualité, qu'en celui de messire Jean-Baptiste Lefèvre, prêtre, curé de Bucamps, y demeurant, suivant sa procuration passée devant notaire royal à Catillôn, le 5 de ce mois ;
Messire François-Alexandre Legay, prêtre, bachelier en théologie, curé d^ la paroisse de Saint-Nicolas de Fouilleuse, y demeurant, en son nom, en cette qualité, et comme fondé de la procuration de messire Ferdinand Pillofi, prêtre, bachelier en théologie de la faculté de Paris, curé de la paroisse de Saint-Jacques, faubourg de Beauvais, y de-
meurant, en qualité de chapelain de la chapelle de de Saint-Jean-Warty ou Fitz-James, passée devant notaires royaux auclit Beauvais, le 5 de ce mois, scellée et légalisée le même jour, et contrôlée au bureau dudit Beauvais, .aussi ledit jour;
Messire Jean-Philippe de Monceaux., prêtre, curé de la paroisse d'Avreçhy, y demeurant, taht.en son nom et sadite qualité, que comme chargé de la procuration de messire Pierre-Jean-Baptiste Desgabet de Suame, prêtre, curé de la paroisse de Saint-Louis d'Hallay et dépendances, y demeurant passée devant notaires royaux au bourg de Grand villers, le 5 de ce mois, contrôlée îp même jour au bureau dudit lieu ;
Messire. Antoine Çuighières, prêtre, curé de la paroisse d'Avreçhy, tant en son "nom en sadite qualité qu'ëh celul.de messire Robert Lerat, curé de la paroisse.d'Epineuse, suivant sa procuration passée devapt notaire et témoins, audit Epineuse, je 7 de ce mois, scellée lé même jour, et pontrôlée le 8 au bureau de Lieuvillers:
Messire.., Grayet curé de.la paroisse de Somme-reux, tant en son nom, en cette, qualité , que comme Chargé de la procuration de messire Charles îjfovion, "curé de là paroisse dp Mousurps, y demeurant, et dp ^rapçois Maxens, cure de ia paroisse de Beleuze, aussi y demeurant, passée devant notaire et témoins, au bourg de Cpnty, le 3 de ce mois, scellée et contrôlée le même jour au bureau dudit lieu;
Dom Ambroise Rpux, spus-^prieur de l'abbaye de Notre-Dame de Launay, ordre de Citeaux, filiation de Reaubecq, ligne de Clairvaux. diocèse de Beauvais, au nom èt comme chargé de deux procurations, l'une passée capitulairement, le $ de fie mois, par MM. les prieur et religieux profès de la dite abbaye de Laupoy jt cause des fiefs de Saint-Maur et Écorcheyache en leur Assemblée dudit jour 6, ledit acte scellé do leur spel ordinaire, et, l'autre aussi passée capitulairement, le 4 du même mois, par MM, iés abpé, prieur-religieux profes de i'abhayé royale ae SainlrLau.rent de 41eaubepq, ordre, dé Citeaux, scellée de leur scel ordinaire et contrôlée le même jour, au bureau de For-merie ;
Messire Adrien Lamarche, prêtre directeur et chapelain de la communauté des religieuses Ursu-lines de ladite ville de Glerpiont eq Beauvoisis, au UPÎU et comrpe chargé de |a procuration à lui donnée, par acte capitulaire, Je 5 de ce mois des mère supérieure et religieuses dq4ît couvent des Ursulines de Clermont '
Messiré Jean-îîicpias poitevin, pçètrp, vicaire pti premier habitué de l'église paroissiale dudit Clermont, au nôm et comme député par acte d'assemblée tenue, chez le sieUr curé de ladite paroisse, le S dp ce mois, par les sieurs ecclésiastiques, non possédant bénéfices, résidant en ladite ville; de Clermont, çéunis e% la forme voulue par le règlement;
Messire Victor Roussel, prêtre, curé dp la paroisse de Lamécourt, tant eu sonnoip, en sadite; qualité, que comme chargé de la procuration de messire Charlè Lenormand, prètrp, curé dp la paroisse de Remecourt, passée devant notaire et térnoins, à Remecourt, le $ 4e cp piois ;
Messirë.....Pallin, prêtre, ppré de la paroisse
d'ptpuy, y demeurant, aussi tant err son poni, eni çett.e qualité, que comme fopdé de procuration,-passée devatit potaire et témoins à Hâudjyiller^ le; 8 de ce mois/de messiçe Jean-Raptiste-Pierre Talion, prêtre, curé de ladite paroisse d'IIaudivil-lprs, y demeurant :
M, Pierre-Michel I^estove, prêtre, cqré de la
Neuville, Cuhez et dépendances, tant en son nom, en sadite qualité, que comme fondé de procuration de M. François-Philippe Lëpage, prêtre, curé de Montréuil-s'ur-Brèçhe, passée devant, notaire et témoins, au Quesnel-Aubry, le 7 de ce mois ;
M..... Legent, prêtre, cpre de la parojsso des
Tnois-Etats, y deineurant, ën son nom et comme chargé de la procuration de M. André Delàparche, prêtre, curé de la paroisse aë la Neuville-Ray, y demeurant, passée devant notaire et témoins audit lieu, le 12 de ce mois» tabeliionnée et scellée ;
M. Claude Touret, prêtre, curé dë 1# paroisse de Mesnil-Aubry, y demeurant ; i
MM, Jean-François Babille, prêtre, licencié ès lois, et Lucien Warré, prêtre, principal du collège de Clerttiont, chapelain de la chapelle de Samt^ouis de- Cannetteçpurt, tous deux ' Chanoines de l'église collégiale dudit Clermont,- au noqi ef comme députés de MM, les prévôt, doyen, chapoineP ét chapitre de l'églipe Notre-Dame dudit Qfermont, suivant un acte capitulaire, en bon-ne forme, du 3 de ce mois ;
M. Jean^Pierre Delaistre.défipiteur général et mipistrè des chanoines réguliers dé l'ordre de la Saintes-Trinité, dit des Mathurips, du couvent de Clermont, au nom et cojç^me représentant lesdits sieurs ministre et, chanoines dudit couvent, sui-.Yant l'acte capitulaire dé son élection et nomination, passé ën ladite communauté le 7 de ce mois; .
Et MM. Jes curés des parpisses de Villers-Saint-Sépulcre, de Sa.int-Félix, Mesnil sur Rulles, de Blincourt, de Maimbevilie, Dauyiller, du Lis, de" Gournay-sur-Aronde ; MM. les vicaires en chef de Gernay et de Rpe-Saint-Piprre ; MM, les curés de Fumechon, de Tattenoy, de Méry,deRouvillers de Léglàntier, d'Houdamville, de Bul|ps, qe Ran-tigny, d'Airion, d'Angivillers dp Saipt-Remi pu l'Eau, d'Erquinvillers d'Erquery, dé Nproy, de Saint-Aubin, de Cambrpnnp ptde Grpssonpe', toqs •comparant en personne ;
Pour Vordve de la noblesse.
Nous, marquis de la Billarderie, tant en notre nom, que comme fondé de la procuration de très-haut , très-puissant et très-excellent prince , monseigneur Louis-Joseph de Bourbon, prince de Gondé, prince du saiig, duc d'Enghien, de Guise et Bourbonnais, seigneur de Clermont et dépendances, Breuillev.ert, Rothelpux et autres lieux, pair et grand-maître de France, gouverneur, lieutenant-général, pour le Roi, en ses provinces dë Bresse, colonel-général de l'infanterie française et étrangère ; demeurant en son palais, rue de l'Université, paroisse Saint-Sulpice, à Paris, passée devant notaires audit lieu, le 3 du présent mois ; et de très-haut, très-puissant et très-expellent prince, monseigneur Louis-Henri-Joseph de BourbonnCondé, duc de Bourbon, prince du sang, seigneur de Nointel et autres fiefs, pair et grand-niaître de France en survivance, gou-_ vprneur et lieutenant-général, pour le Roi, en ses provinces de Champagne et Brie, demeurant à Paris, au palais Bourbon, rue de l'Université, paroisse .SaintrSulpice, aussi passée devant notaires à Paris, le même jour ;
Haut et puissant seigneur, monseigneur Jacques-Charles, duc de Fitz-James, pair de France, maréchal des camps et armées du roi, colonel-propriétaire du regiment de Berwiei-infanlerie, gouverneur et lieutenant-général pour le Roi du
Haut et BasrLimousin, demeurant à Paris, au Lquvre? paroisse de Saint-iGermainrrAuxerrois, tant en son nom personnel, que comme fondé de deux procurations passées devant notaires à Paris, le 5 de février dernier et 6 du présent mois, l'une, par Marie-Jérôme, comte de City, maréchal des camps et armées du Roi, inspecteur-général de ses troupes, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, demeurant à paris, rue' de Verneuil, paroisse ae Saint-Sulpice; et l'autre, par M. Louis, marquis de Gouy, lieutenant-général des armées du Roi et de la province de l'Isle-der-France, gouverneur, pour Sa Majesté, des ville et château de Clermont en Beauvoisis, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, baron de Chars et deRessons, seigneur d'Arcy, Avregny, Riquebourg, la Neuville, Tlaut et Bas-Matz, Marines, Santeuil, Firmecourt, Brignancourt, Bréan-çon, le Heaume, le Ruel, le Bremel, Qircourt, Grincourt, Liàncourt et autres lieux, demeurant à Paris, chaussée d'An tin, paroisse Saint-Eus-tache;
Haut .et puissant seigneur messire, Alexandre-Frédéric-François de La Rochefoucault, duc de Liàncourt, chevalier des ordres du Roi, tant en son nom comme seigneur propriétaire dans l'étendue du bailliage, que comme fondé de sept procurations, passées devant notaires royaux, les 2, 3, 5 et 7 du présent mois; l'une par madame Marie-Henriette de Polastron , veuve de très?haut et très-puissant seigneur Eléonor, comte d'An-dheauss, lieutenant général des armées du Roi, l'un des premiers des quatre chevaliers héréditaires du Saint-Empire, dame de Verderonne, de Frêne, de Pisseleu et du Pont, demeurant àParis, rue du Regard, paroisse de Saint-Sulpice ; et l'autre, dé très-haut et très-puissant seigneur, monseigneur de Nouilles, duc de Mouchy, maréchal de France, grand'd'Éspagne de la première classe, prince de Pois, marquis d'Arpajon, comte de Montlhéry, vicomte de Lautrec, baron d'Embrun et des Etats du Languedoc, seigneur-propriétaire des fiefs Bubus et dépendances, situés dans le bailliage de i Clermont, chevalier des ordçes du Roi, grand-croix de l'ordre de Malte, gouverneur des ville, château et parc de Versailles, Marly et dépendances, lieutenant-général de Guyenne, demeurant à Paris, en son hôtel, rue de l'Université, paroisse Saint-Sulpice ■ la troisième, par haut et puissant seigneur, marquis de Grasse et comte de Serine-lunes, d'Antihes, maréchal des camps et armées du Roi, seigneur du marquisat de Sarcus, châtel-lenie de Mutieur et autres seigneuries, demeurant en son château de Sarcus ; la quatrième, de \ puissapt François-Charles du Floquet, comte de Réal, chevalier, seigneur châtelain de Fontaine, la Vaganne, Haute-Fontaine, Verte-Fontaine, Gau-dechart, Ûudeuil-le-Ghatel, Ribauville, fief Luiliy-la-Neuville, Pisseleu, Sanguine et autres lieux, ancien lieutenant-colonel de cavalerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, demeurant ordinairement en son château de Fontaine-Lavaganne la cinquième, pac messire Louis-Charles-Philippe, vicomte de Sarcus, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine de cavalerie, seigneur de la vicomté d'Hanache, Saint-Arnould et: fiefs en dépendant, demeurant ordinairement audit Hanache; la sixième, de: haut et puissant seigneur Jean-Baptiste-Christophe de Cossart, chevalier, marquis Desprez, chevalier' de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis* chef d'escadron au régiment de Ohamborant-hussârds, seigneur d'Amescourt, Espaux, Saint-Arnould,. Maroquet, Mureaucourt, Saint-Denecourt, Brassy,
Ville-sQus-Corhie, Hadançourt, Lardenecourt, Saint-Clair et autre lieux, demeurant ordinairement au château d'Amercourt ; et la septième et der^ nière, par madame Marie^Elisabeth-Gahrielle-Éu^ génie Desprez, veuve et douairière de haut et puis? sant seigneur Alexandre, comte d'Anger, lieutenant général des armées du-Roi, commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, seigneur de Fremet, demeurant au château de Fleury-la-rForêt ; plus dé deux autres procurations passées devant notaires royaux les 2 et 11 mars; l'une, par très-haut et trèp-puissant seigneur Jean-Baptiste, vicomte de Boisgelin de Kergoinar, Koerran et autres lieux, commandeur des ordres royaux, militaires et hospitaliers de Notre-rDame de Montr Carmel, de Sainl-rLazare, de Jérusalem, ancien capitaine des vaisseaux du Roi, gentilhomme de la Manche des petits-fils de France, premier chambellan de Monsieur, fjère du Roi, et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint Louis, demeurant à Paris, au palais du Luxembourg, paroisse de Saint-Sulpice ; et l'autre par dame Aimée-Victoire NavUié de Verteville, épouse de mossire Am-broise-FrançoisTjoseph Palisot, chevalier, baron de Beauvoir-Maingoral, seigneur de Lèglantier, Vienne et autres lieux, demeurant en son château dudit Lèglantier, généralité de Soissons, icell# fondée de Ja procuration générale et spéciale de son mari ;
Haut et puissant seigneur messire,Gharles-rFrau-çoisFlahault de la Billarderie, maréchal des camps et armées du Roi, inspecteur général des canon-niers gardes-côtes de Guyenne, gouverneur delà Tour de Bouc,phevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, chevalier honoraire de Saint-Jean de Jérusalem, comme fondé de deux procurations, passées devant notaires à Paris, les 22 et 27 février derniers, l'une, par très-rhaut, très-puissant et très-excellent prinçé, Monsieur Louis-Stanislas-Xavier, liis de France, Monsieur, frère du Roi, duc d'Anjou et d'Alençon, comte du Maine, du Perche, de Senonches, de Mantes et deMeulan, de Chaumont en Vexin, de BeaumontnSurTOise,, baron de l'isle-Adam, seigneur châtelain de Pontoir," marquis de Mouy, seigneur de Presles, Nogent, Nointel, Champagne, Villiers-Adam, Anvers, Mours, Cham-bly, Fonteuette, Trïe-da-Ville, VilUers, Ansacq, Janville, Vaux, Cambronne, Bûry, Angy, Pleasier-Bilbaut, Gomerville et autres lieux, fiefs el seigneuries, demeurant ayec Sa Majesté, au château de Versailles; et Vautre, par M.Louis-MaximiUen-Emmanuel Lancry, chevalier, seigneur de Prom-lè-Roy, lieutenant général des armée du Roi, pro-
Eriétaire du fief de Nancour, situé paroisse de ieuville, et celui de Coroy, paroisse de Nozoy, demeurantâ Paris,rue ifàsse^du-RethPPrt, paroisse de k Magdelaine ;
Haut et puissant seigneur Jean-rGeorges-Claude •Baude, baron de Pont-Labbé, colonel du régiment RoyalfComtois, en son nom, à cause des seigneuries qui lui appartiennent dans le bailliage et comme fondé de trois procurations, passées , devant notaires à Paris, les 4, 5 et 7 du, présent mois: - l'une, par haute et puissante dame Guillaume-Marie CaviUer, veuve de très-haut et puissant seigneur messire Jean-François Ogier, chevalier, conseiller d'Etat, ci-devant ambassadeur de France en Danemark, dame de Fresson-sac, demeurant à Paris, en son hôtel, rue Férou, paroisse de Saint-Sulpice; la seconde, par haut et puissant seigneur Stanislas de Biandos, comte de Gastéja, maréchal des camps et arméës du Roi, inspecteur d'infanterie, seigneur des terres de Framerville, Herteville, Renieoqurt, Belleuze et autres lieux, demeurant ordinairement au châ-
teau de Framerville en Santerre ; et la troisième, par haut et puissant seigneur Henri-François-Nicolas, vicomte de Gourtay, seigneur de la vicômté de la Motte, Agronin-la-Ville, Talle, la Souche, Sallevert, la Ghassignolle et autres lieux, seigneur, en partie, de Fleury, à cause de dame Alexandrine-Marie de Lozônay, son épouse, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, demeurant à Paris, rue'Saint-Thomas, paroisse Saint-Jacques du Haut-Pâs;
Messire Jacques-Bernard de Broe, chevalier, seigneur de Saint-Rimauld, Essuille, fief d'Hor-ton, Fontenelle, les Donjons, Bonneval, la Tour-de-Bullen et la Motte-d'Esuilles et autres lieux, tant à cause de cesdites terres et seigneuries, que comme fondé de procurations, l'une passée devant notaire à Gerberov, le 2 du présent mois, par messire Guy-Charles-Jean Debois Thierry, chevalier, seigneur de Biercourt, et; en partie de Gourcelle, Rançon, demeurant audit Ger-beroy ; et l'autre devant notaires à Noailles, le 7 dudit présent mois, par messire Auguste René, vicomte de Maupeou, chevalier non profès de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, seigneur de Parisis-Fontaine, Berthecourt, firesel et autres lieux, demeurant au château dudit Parisis-Fontaine,«paroisse de Berthecourt ;
Messire Jean-François Auréiien de Pasquier, comte de Franclieu, mestre de caihp de cavalerie, seigneur de Fouilleuse, en son nom, et comme fondé de procurations passées devant notaires, l'une; par messire Marie-Marguerite-François-Fir-min Dasfriches, comte d'Oria, marquis de Payen, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, seigneur haiit justicier des terres, seigneuries et fiefs de Cayeux, Gernois, Berthencourt et autres lieux, . demeurant en son/Château de Gayeux ; et l'autre, par messire Louis-Henri-Ga-mille de Pasquier, vicomte de Franclibu, capitaine de dragons ^seigneur de la terre de Lieu-vilier, demeurant à- la Chapelle en Serval.
Messire louis-Anne de Gaudechart, fils aîné, garçon majeur de messire Adolphe de Gaudechart, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, ci-devant aide çle camp de Son Altesse Sé-rénissime monseigneur le prince de Clermont, seigneur des terres et seigneuries d'Héméviller, Montmartin, et du fief de Lagiiy, comme fondé de la procuration de ce dernier, son père esdites qualités de seigneur d'Henneviller, etc., passée devant notaire audit Henneviller, le 6 du présent mois S >
Messire Jean-François de Ghassepot, seigneur de Pissy, tant en son nom que comme fondé de deux procurations passées devant notaires royaux , le 4 du présent mois; l'une', par messire Alexandre-François, comte de Mareuil, seigneur de Contre, tant pour la partie d'Amiens que pour celle de Clermont, demeurant en son cnâteau dudit lieu ; et l'autre par messire Charles-Louis DesooUrtils, chevalier, seigneur de Mertemont, Hez et autres lieux, Chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, demeurant ordinairement en .son château de Mertemont;;
Mëssire comte de Bernetz, chevalier, seigneur duBout-du-Bois,- ancien lieutenant des vaisséaux du Roi, et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, seigneur de Belloy, Duprés et autres lieux, tant en son nom, à cause de cesdites seigneuries, que comme fondé de deux procurations, passées devant notaires, à Paris, les 4 et 5 du présent mois; l'une de messire Hugues-Ou-dart-Isidore-François de Siry, seigneur du marquisat et quint de Savignies en Picardie, baron de
Conches, en Bourgogue, demeurant en son château d'Hernelet, près Beauvais ; et l'autre, par messire Nicolas-Henri de Concault,. chevalier, marquis d'Avelon, seigneur d'Avelon, de Bla-court, Villembray et Lantrès, baron d'Hodenten Bray et autres lieux, maréchal des camps et arniées du roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, demeurant à Paris, cul-de-sac Guémenée, rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul.
Messire Gharles-Jean-Baptiste de Bourgevin de Violard, chevalier de Moligny, capitaine de dragons, lieutenant des maréchaux de France, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, au nom et comme fondé de deux procurations passées devant notaires à Paris, les 6 et 7 de ce mois; l'une, par messire Paul-Jean-Baptiste de Bourgevin ^Violard, dé Saint-Moris, chevalier, seigneur d'Houdauville, Carrières et autres lieux, conseiller du Roi en sa cour de parlement de Paris, y demeurant, rue Vivienne, paroisse Saint-Eustache ; et l'autre, par messire Dominique Joseph, marquis de Gassigny, noble Siennois, chevalier, maréchal des .camps et armées du Roi, seigneur de Thury, de Fiterval, des Blaches , d'Ambet et autres lieux, demeurant à Paris, en son hôtel, rue de Babylone, paroisse Saint-Suipice;
Messire Louis Adrien de Guillebôn, chevalier, seigneur de Fumechon et autres lieux, ancien garde du corps du Roi, tant en son nom personnel que comme fondé de deux procurations, passées devant notaires à Rulles, le 5 dé ce mois; l'une par messire Louis-Joseph de Guillebôn, seigneur de Bërtrand-Neufmoulin et autres lieux, demeurant ordinairement à Maury; et l'autre, par demoiselle Marie-Jeanne' L'abbé^ veuve de messire Jean-Joseph Jamhourg, à son décès écuyer et seigneur, en partie, de Maury, Leuilly et autres lieux, ancien lieutenant d'infanterie au régiment de Noyon, demeurant audit Maury ;
Messire de Guillebôn de Varignon, seigneur de Varigny, tant en son nom personnel, à cause de ladite seigneurie, que comme fondé de deux procurations, l'une passée devant notaires, à Orange, le 21 février dernier, et l'autre à Strasbourg, le premier de ce mois. La première par messire Jacques de Vinans de Maulion, Daiseguetz d'Astand ae Brunelier, chevalier, seigneur marquis de Toussaint, comte d'Ampurie, lieutenant de Roi de Provence, mestre de camp commandant du régiment de Gondé-infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, domicilié, à Paris, hôtel de Conti, rue de Grenelle-Saint-Germain, paroisse Saint-Suipice; et l'autre, par messire Joseph Plaisant, comte de Bouchiat, chevalier, seigneur de Corbeil-Gerf, Lormonson et du fief des Ghaïnparts-de-Lardierre, directeur général des haras du Roi en Alsace, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, demeurant à Strasbourg ; plus, d'une autre procuration passée devant notaires à Mondidier, le 4 mars présent mois, par messire Louis de Goullencourt, chevalier, comté de Gri-venne, seigneur de Catillon, demeurant ordinairement en son château dudit Grirenne ; .
Messire Claude-François Chrétien de Sainte-, Berthe, écuyer, avocat au parlement, seigneur des fiefs et terres de Limoges et d'Argillières, demeurant audit Clermont, tant en son nom person-nel, que comme fondé de trois procurations passées devant notaires à Paris, les 29 février et 4 de ce mois : l'une par messire Jacques, marquis de Dommel, marquis de Siblas, commandant particulier du Port-au-Prince à Saint-Domingue, colonel d'infanterie, seigneur d'Oudara Bou-
lay, dans le ressort du bailliage de Clermont, demeurant à Paris, rue du FauboUrg-Poissonnière, paroisse Saint-Eustache ; l'autre par messire François-Joseph Lelièvre, marquis de Lagraoge et*de Fourille, ancien premier sous-lieutenant de la garde ordinaire du Roi, lieutenant général de ses armées, commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, gouverneur de Brie-Comte-Robert, seigneur de Lagrange , Fourille-Attly, Beau-rêpaire, Lormes, Ghâlons et autres lieux, demeurant à Paris, en son hôtel, rue du Bac, paroisse Saint-Nicolas-des-Ghamps; ét la troisième, par messire Armand-Jean-François-Charles de Les-calopier, chevalier, conseiller du roi en sa cour de parlement, grande chambre d'icelïe, seigneur deNeufmoUlin, Quincampoix et autres lieux, demeurant» à Paris, place Royale, paroisse Saint-Paul;
Messire Claude-Fran çois-Chrétien de Sainte-Berthe, écuyer," seigneur en partie du fief de Mouy, demeurant à Clermont, tant en son nom, et à cause dudif fief, que comme fondé de deux procurations, passées devant notaires royaux les y et 21 février, l'une par messire Martial-Chrétien de Sainte-Berthe, fils'mineur, écuyer, seigneur en partie du fief Cornet, situé à Lamotte-Dancourt et Fraières, paroisse de Choisy, demeurant audit Clermont; et l'autre par messire Louis-François Héri-cârt de Thury, cnevalier, vicomte de Thury, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien major du régiment d'Orléans-dragons, seigneur etpropriétaire deRetheuil en Valois, bailliage de Villers-Cotteréts, et des fiefs de la Rue, Bernier, Ghabannes et Saint-Symphorieh, sis en la; paroisse de Laigneville, demeurant à Paris, rue des Trois-Pavillons, paroisse Saint-Paul ;
Messire Charles-Clément Jolly de Sailly, seigneur de Béthencoùrtel, tant en son nom, à cause de sadite seigneurie, que comme fondé de deux procurations passées devant notaires royaux, les 2 et 9 mars, présent mois; l'une par messire René de Gaudeçhart, chevalier, seigneur de Bailleul-sur-Thérain, Cagneux, Montreuil et autres lieux, chef d'escadrons au régiment royal de Pologne-cavalerie, chevalier de 1 ordre royal et militaire de Saint-Louis, seigneur »engagiste du domaine du Roi de la châtellenie de Sacy-le-Grand et autres lieux, demeurant ordinairement à Paris, en son hôtel, rue de Beaune, quai des Théatins;
Messire Jean-Pierre-Ghrétien de Beauminy, écuyer, seigneur du fief des Valuies, Percheval, et Marie de Chepoix, demeurant à Clermont, tant en son nom personnel à cause de sesdits fiefs, que comme fondé de deux procurations passées devant notaires royaux les 27 février dernier et 8 mars, présent mois : l'une par messire Louis-Marie de Personne de La Chapelle, seigneur du fief et séigneur de Trocourt èt autres lieux, demeurant ordinairement à Paris, rue et paroisse de la Madeleine; et l'autre, par dame Agnès-Charlotte Tavernier de Boulongne, veuve dé messire Etienne Chardon du Havet, écuyer, conseiller secrétaire du Roi, maison et couronne de France et de ses finances, demeurant à Clermont, dame des fiefs de Pourceletz, sis à Clermont, et de Jean Leclerc, sis à Saint-Remi-en-l'Eau.
Messire François-Anne de l'Etouf, comte de Pradines, seigneur des fiefs du Grand-Hôtel, de la Sablonnière, de Saint-Rimant, au total, et de la Lintre, en partie, tant en son nom personnel, à cause de sadite seigneurie, que comme fondé de deux procurations passées devant notaires royaux à Paris, les 11 février dernier et 5 du présent mois : l'une par Mgr Joseph-Anne-Auguste-
Maximilien de Croy, duc d'Havré et de Croy, prince du Saint-Empire, châtelain héréditaire de la ville de Mons, en Hainaut, gouverneur de Schelestadt, maréchal des camps et armées du Roi, comte de Hamel, marquis de Conti, seigneur du Bosquet du Vieii-Tiilay, et en partie du fief de la Rivière et autres lieux, demeuraut à Paris; en son hôtel, rue de Bourbon, faubourg Saint-Germain, paroisse Saint-Sulpice ; et l'autre par Mgr François-Félix-Dorothëe Berton de Balbes, comte de Grillon, maréchal des camps et armées du Roi, grand bailli d'épée du bailliage de Beauvais, seigneur châtelain de Milly et autres fiefs étant dans le ressort du bailliage de Clermont en BeauvoisiS, demeurant à Paris, en son hôtel, place Louis-Quinze, paroisse de la Madeleine de la Viile-Levêque ;
Messire Antoine-Louis-Armand Havart de Sas-seval, écuyer, maître des eaux et forêts de Clermont en Beauvdisis, y demeurant, tant en son nom personnel, que comme fondé de deux procurations passées devant notaires royaux, les 27 février dernier et 2 mars, présent mois : l'une par messire François-Henri d'Hardivillers, chevalier, seigneur de Monceaux, Gauroy, Fouloy, le Foy, le Hornois, Hennequin, ia Fouraoise, Saint-Omer en partie et autres lieux, ancien capitaine de cavalerie, chevalier de l'ordre- royal et militaire de Saint-Louis, demeurant en son château de Monceaux, paroisse de Saint-Omer; la seconde, par messire Louis-Laurent de Rimbert de Châtil-lon, chevalier, seigneur de Reuilly, Hardonèel, 'Neufmaison, GuisencoUrt et autres lieux, chevallier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien brigadier des gardes du corps du Roi, et capitaine de cavalerie* demeurant en son hôtel, en la ville de Poix ; '
Messire Louis-François-Thomas Havart de Po-pincourt, cheValier, ancien seigneur de Bethen-courtèl, Péteil, Arson, Agnetz et autres lieux, demeurant audit Berthencourtel, paroisse d'Agnetz, tant en son nom que comme fondé de deux procurations passées devant notaires royaux, les 5 et 8 de ce mois : l'une par messire Joseph Le Vasseur d'Armanville, chevalier de l'ordre royal et, militaire de Saint-Louis, ancien exempt des gardes du corps du Roi, seigneur du fief de Laroy, situé en la ville de Clermont et ès environs, demeurant à Agnetz; et l'autre par demoiselle Ma-deleine-Charlotte de Frêne de Courcelles, noble d'extraction, demeurant au bourg de Conti;
Messire Jean, baron de La Rochefoucauit-Du -breuil, colonel, attaché au régiment d'Arlois-ca-valerie, commandeur de l'ordre de Saint-Lazare, tant en son nom crue comme fondé de deux procurations passées devant notaires royaux, à Paris* le 26 février dernier ; l'une, par haute et puissante dame Marie-Emilie Verzure. veuve de très-haut ettrès-puissant seigneur Claude-Louis-Charles Déstutt, marquis de Tracy, maréchal des camps et armées du Roi, demeurant à Paris, en son hôtel, rue de Bourbon, faubourg Saint-Germain, paroisse Saint-Sulpice : et l'autre, par très-haute et très-illustre dame Marie de La Rochefoucault, duchesse d'Estissac, marquise d'Haluin et deLian-court, comtesse de Durtal et autres fiefs en dépendant, veuve de très-haut et très-illustwfsei-gneur, Mgr Louis-Armand de La Rochefoucault, duc d'Estissac, chevalier des ordres du Roi, gouverneur de Bapaume, demeurant à Paris, en son hôtel, rue deVarennes, paroisse Saint-Sulpice;
Messire Louis-Charles-Hubert de Forceville, capitaine au régiment d'Angoulême-dragons, au nom et comme fondé de deux procurations passées devant notaires royaux, les 3 et 5 mars; l'une
par très-haut et très-puissant seigneur, Augustin-
ouis Hennequin, marquis d'Ecquevilly et de Chémery, seigneur de Fumechon, Morànvilliers, comte de Grandpré et autres lieux, lieutenant général des armées du Roi, chevalier de ses ordres, lieutenant général de Sa Majesté, des provinces et frontières de Champagne et Brie, capitaine général de la vénerie, des toiles de chasse, tentes et pavillons du Roi, équipage du sanglier ; demeurant à Paris, en son hôtel, rue Saint-Louis au Marais, paroisse Saint-Gervais ; et l'autre par messire Pierre-Melchior de Lagreriée, chevalier, garde du corps du Roi, demeurant en son château de Çhaunoy, près Poix, seigneur propriétaire de Ghaussay et Freniville, bailliage de Clermont.
Pour l'ordre du tiers-état -,
Le sieur Thomas-Louis Dugney, écuyer, seigneur de Foy-sous-Clermont, lieutenant colonel ae cavalerie; prévôt général de la maréchaussée de Soissonnais; Pierre-Antoine Pillon, fermier du prieuré de Saint-Remi-1'Abbaye; Louis Gavrel, laboureur, et Raphaël; Revelin, facteur de bois, tous députés des paroisses et communautés d'A-gnetz près Glermont, nommés par acte d'assemblée du 8 de ce mois;
Gharles-Eloi Yrorel et François-Médard Guillot, députés de la paroisse d'Avrigny, suivant l'acte d'assemblée du même jour, 8 de ce mois;
Samson Lemaire et François Renoît, députés par les habitants de la paroisse d'Avrechy, suivant l'acte d'assemblée dudit jour, 8 de ce mois ;
Nicolas Ledru et Antoine Boucher, tous deux laboureurs et vignerons, demeurant en la paroisse d'Arsy, députés, par acte d'assemblée du 5 de ce mois, par les habitants composant la communauté dudit Arsy ;
Charles Morel et Théodore de Saint-Paul, laboureurs à Airon, députés par acte d'assemblée du 8 de ce mois, des habitants dé la paroisse dudit Airon;
Glaude-Jean-Baptiste Boucher, ancien receveur, et Louis-François Boucher, fermiers et laboureurs, demeurant en la paroisse d'Angiviller, au nom et comme députés de ladite paroisse, suivant l'acte d'assemblée des habitants du dimanche, 1er de ce mois ;
Messire René-Henri Soucauye de Landevoisin, seigneur d'Anviller et François-Antoine Labitte, son fermier, tous deux députés, par- l'acte d'assemblée, du 4 de ce mois, des paroisses et communautés dudit lieur
Les sieurs Félix Pommery et Pierre Naquet, habitants de la paroisse de Bailleul-sur-Thérain, et tous deux députés par la communauté dudit lieu, -suivant leur acte d'assemblée du 3 de ce mois; .
Julien Cordier et Etienne Bourgeois, tous deux laboureurs, demeurant àBailleul-le-Socq, députés par acte d'assemblée du 8 de ce mois, dés habitants de ladite paroisse;
Louis Thorel, seigneur delaHorbe, avocat en parlement, bailli de la terre et seigneurie de Belleuze, et François Berquin, charpentier, tous deux députés de la paroisse de Belleuze, suivant l'acte d'assemblée des habitants du 4 de ce mois ;
Jean-Louis Victen et Marc Grandralet, tous deux députés, suivant l'acte d'assemblée, du 8 de ce mois, par les habitants de la paroisse de Belloy.
Les sieurs Nicolas Dupuis et Louis Froment, syndic et. greffier de la communauté de Bergi-court, députés de ladite paroisse, par acte d'assemblée du 6 de ce mois ;
Augustin de Bourges et Jacques Cordier, députés des habitants ae la paroisse de Blincourt, suivant leur acte d'assemblée du 8 de ce mois ;
JPhilippe-Louis Pasquel, fermier et Louis Thorel, procureur fiscal delà terre et seigneur de Brassy, députés par les habitants de. la paroisse dudit lieu, suivant leur acte d'assemblée du 5 de ce mois ; -
Antoine Boucher fermier, et Louis Poste, marchand de bois, demeurant en la paroisse de Breuille-Secq, députés par la communauté des habitants dudit lieu suivant l'acte d'assemblée du 8de ce mois;
Pierre Blanchard et Pierre Porret, députés suivant l'acte d'assemblée du 6 de ce mois par les habitants de la paroisse deBucamp ;
Antoine Vaillant, Fabien Couton et Samson Lefèvre, tops députés delà ville de Bulles, nommés et choisis par l'acte de l'assemblée du lep de ce mois ;
M8 Jacques-André Porchon de Bonval et Charles Bensefils, habitants de la paroisse, deBreuil-levert, députés de ladite paroisse suivant l'acte d'assemblée du 6 de ce mois ;
Me Jean-François Castoul, lieutenant général du bailliage de Clermont, président du tiers état dudit bailliage ;
Me Jeap-Jacques Bosquillon, avocat au parlement, lieutenant générai de police de ladite ville; M. Louis-Charles Bosquillou de Fontenay, conseiller du roi, lieutenant particulier audit bail-liagede Clermont,etM. Antoine-François-Auguste Hyacinthe Rodrigues, procureur au siège jie ladite ville et lieutenant de maire d'icelles, tous députés desdits villes et faubourgs de Clermont,. suivant leur acte d'assembléë du 6 de ce mois ;
Louis Prévost et Louis-Gabriel-Esprit Bouchez, fermier de la paroisse de Cattenoy, députés, par acte d'assemblée du 8 de ce mois des habitants et communauté de ladite paroisse ;
Pierre-Nicolas- Warré et Jean-Bàptiste Hémé, tous deux laboureurs, demeurant à Catillon, députés des habitants de ladite paroisse, par acte d'assemblée du 5 de ce mois;.
Me Nicolas Bufquin, doyen des procureurs de ce bailliage de Clermont, régisseur, pour Monsieur, frère du roi, du domaine de Mouy et dépendance, et le'sieur Jean-Baptiste Gautier, fermier demeurant à Cambronne, députés, par acte d'assemblée du 8 de ce mois, pour tous les habitants de ladite paroisse de Cambronne et dépendants ;
M. Louis Fallet et Pierre Vigneron, députés, suivant l'acte d'assemblée du 2 dè ce mois, de tous les habitants de la paroisse de Cauffry ;
Michel Dupressoir et Remi Cossart, députés des habitants de la paroisse de Cernoy, par acte d'assembléë du 8 de ce mois ;
Michel-Alexandre Duez,receveur de la seigneurie de Campuis et Jean Pierret, praticien,^députés par acte, d'assemblée du 5. de ce mois par les habitants, corps et communauté de ladite paroisse de Campuis;
Nicolas-Jacques-François-Joseph Fauchon, procureur fiscal de la justice de Çonti, et syndic de la municipalité dudit lieu, et François Lequien, contrôleur des domaines du roi, députés par tous les habitants dudit bourg de Conti, suivant leur acte d'assemblée du 1er de pe mois ; „ Hyacinthe Retourné et François de Neufger-inain, députés de la paroisse et communauté de Contre, suivant le procès-verbal' d'assemblée des habitants du 4 de ce mois;
Jean-Baptiste Beauvais et Lambert Descroix, tous deux laboureurs, demeurant à Ghaussois,
députés des habitants de la paroisse dudit lieu, suivant l'acte d'assemblée^ des habitaDts dudit jour, 4 de ce mois ;
Adolphe Prévôt, receveur de la seigneurie de Tressonsac, et Barthélémy Despeaux, maître? en chirurgie, demeurant audit lieu, députés de ladite paroisse, suivant procès-verbal d'assemblée du 8 de cedit mois ;
Agricole Bullot et Antoiile Pellieux l'aîné, députés de la paroisse et
communauté de Gtiignè-res, suivant l'acte d'assemblée des habitants du
lerdece mois;
Adrien de Paux et Mathieu Zeude, députés de. la paroisse de Golagnies-le-Bas, suivant l'acte d'assemblée diu 4 devce mois ;
Zacharie Butté, fermier, et Antoine Denain, aussi fermier, demeurant à Epineuse, tous deux députés des habitants de ladite paroisse, suivant le procès-verbal d'assemblée du 8 de ce mois;
François Beauvais, fermier, et François de La Chapelle, vigneron, demeurant à Erquery, députés par les habitants de ladite paroisse, suivant l'acte d'assemblée du 5 dé ce mois;
Jean-Joseph Mathieu et François de Vimeux, laboureurs en la paroisse d'Etouy, députés des habitants de ladite paroisse, suivant l'acte d'assemblée du 5 de ce mois ;
François Talion et Antoine Warmé, laboureurs en la paroisse d'EssUilles," députés par la communauté des habitants ae ladite paroisse, en l'assemblée tenué'îe 8 de ce mois;
Le sieur Etienne Bailly, laboureur, et le sieur Antoine-Ambroise Fauquet,
aussi laboureur, en la paroisse d'Erquinviller, députés par acte du 1er dé ce/mQis, par lés habitants de ladite
paroisse, assemblés en lâ forme ordinaire
Jean-Baptiste Waré et Jean Lefèvre, laboureurs, demeurant à Fumechon, députés par les habitants de la paroisse dudit lieu, suivant l'acte d'assemblée du 6 de ce mois ;
Laurent-Victor Dumoulin, fermier, et Pierre Dumoulin, laboureur au Fay-Saint-Quentin, députés de la paroisse ef de la communauté dudit lieu, par acte d'assemblée du 8 de ce mois;; V Le sieur Jean-Baptiste-Maximilien Poileux, maître de la poste aux chevaux de Clermont, et Jean-Baptiste Beudin, fermier à Beronne, paroisse de Fitz-James, députés des habitants de ladite paroisse, suivant l'acte d'assemblée du Ier de ce mois ;
Louis Thorèl, avocat en parlement, bailli de la justice de Fleury, et Alexis Daires, députés de la paroisse dudit lieu, Suivant le procès-verbal d'assemblée des habitants du 5 de ce mois ;
Jean Coutellier et Pierre Lambert, députés, par acte d'assemblée du 9 de ce mois des habitants dos paroisse et communauté de Pouilleuse ;
Sieur Jean-François-Nicolas Dodé, fermier de la ferme de Largillières, dépendant de la paroisse de Fournirai; Louis Genaille, laboureur, demeurant à Gloriette, hameau de la même paroisse, tous députés d'icelle, suivant l'acte d'assemblée des habitants du 2 de ce mois; . François Thirial et Louis Chevalier, tous deux fermiers en la paroisse dé Fràncières, députés des habitants de ladite paroisse, par acte d'assemblée du 5 de ce mois ;
Jean-Louis Dagne et Pierre Lefèvre, 'tous deux députés de la parofsse de Fremoutiers, suivant leur acte d'assemblée du 3 de ce mois ; ; ' Claude d'Hardiviller, laboureur, et Pierre-Louis Vanel, fabricant de toile, en la paroisse de Favil-ler, députés des habitants de ladite paroisse, suivant leur acte d'assemblée du 7 de ce mois ;
Les sieurs Chevalier, maître de la poste aux chevaux à Gournay-sur-Avonde, et Antoine Vatelet, laboureur audit lieu, députés de la paroisse dudit Gournay, suivant l'acte d'assemblée du 1er de ce mois ;
François Buquerel et Nicolas Prouzel, laboureurs en la paroisse de Guisancourt, députés des villages et communauté dudit lieu, suivant un procès-verbal d'assemblée des habitants, du 5 de ce mois ;
Jean-Baptiste-Nicolas Leroux, syndic municipal, Frauçois Lanquetin, fermier de la seigneurie deRieux, et Joseph Béguin Delacreuzè, laboureur, en la paroisse Duhamel, députés par les habitants, formant la communauté de ladite paroisse, suivant un acte d'assemblée du 5 de ce mois ;
Pierre Dauphin Bourdon et François Falluel, habitants de la paroisse de Harmes, députés", par l'acte d'assemblée du 2 de ce mois, par les habitants de ladite paroisse ; '
Pierre-Antoine Larcher, syndic de rassemblée municipale, et Charles Robert, syndic de M. l'intendant, députés de la paroisse "d'flalay, suivant l'acte d'assemblée du 1er de Ce mois;
François Ancel et Thomas Leclercq, tous deUx députés delà paroisse d'Harmancourt, suivant l'acte d'assemblée des habitants du 8 de ce mois; ,
Claude Beudin, tonnelier, Martin Desmarets, laboureur, et Philippe Talion, maçon, demeurant àHand^iller, députés des habitants des paroisse" et Communauté addit lieu, suivant l'acte (rassemblée du 8 de ce mois ;
Charles Pracquim l'aîné, et Charles Dorlé, députés de la paroisse d'Hemeviller, suivant le procès-verbal d'assemblée du 8 de ce mois.;
Antoine Portier le jeune, et Marie-Claude Mir-ville, clerc laïc de la. paroisse d'Houdainville, députés desdites paroisse et communauté, sUi-vaut leur procès-verbal d'assemblée du 6 de ce mois ;
Nicolas Douche, et Louis-Antoine Legay, députés de lâ paroisse Delitz et Warirille, suivant le procès-verbal desdits habitants;'du 1er de ce mois ;
Louis Coutelier, laboureur, et Pierre-Antoine Lardy, vigneron, demeurant en la paroissé de Lamecourt, députés par la communauté dudit lieu, suivant le procès-verbal d'assemblée du 4 de ce mois ;
François Bullot et François-Cesar Prévôt, laboureurs en la paroisse de la Neuville-Roi, députés de ladite paroissé', suivant l'acte d'assemblée des habitants du 8 de ce mois;
Jacques Isoré et Pierré Blin, laboureurs à la rue Saint-Pierre, députés des habitants dudit lieu, suivant l'acte d'assemblée du 8 de ce mois;
Les sieurs Antoine Lefebvre, syndic de la municipalité de la Neuville-en-Hez et Pierre-Marie Maillart, laboureur, députés des habitants de ladite paroisse, suivant l'acte d'assemblée du 1er de ce mois ;
François-Anne-Joseph Maurine et Claude-Bar-thélemi Legrand, députés de la paroisse de l'Eglantier* suivant Pacte d'assemblée des habitants du 8 de ce mors ; ,
Athanase de Neufgermain, et François Follet, députés de la paroisse du Bosquet, par acte d'assemblée des habitants du 4 de Ce mois;
Edouard Dajichy, et Charles Demouy, députés de la communauté de la paroisse dé la rue Prévost, suivant l'acte d'assemblée du 8 de ce mois;»
François-Jacques Hemet et Antoine Gouy, notaire royal, députés par les habitants Du Quèsnel-
Aubry, par acte d'assemblée du 8 de ce mois;
Sieurs Jean-François Guibert, maître en chirurgie. Charles-François Maupin, procureur, et Louis-Colin Demeur, tous trois députés pour la paroisse de Liancourt, suivant l'acte d'assemblée des habitants du 1er de ce mois;
Joseph-Germain Lestuvé, et Pierre Descroisette, tous deux laboureurs, demeurant au Plessis-sur-dulles, députés par les habitants de la paroisse Budit lieu ;
Pierre Vasseur, laboureur, et Pierre-Thomas Poissonnier, aussi laboureur, demeurant à la Verrière, députés par les habitants de la paroisse dudit lieu, suivant l'acte d'assemblée du 6 de ce mois ;
.....Lemaire, laboureur, et......Portemer, clerc
laïc, députés de la paroisse de Lieuville, suivant l'acte d'assemblée des habitants de ladite paroisse du____,de ce mois;
Jean Caron et Pierre Tarlay, députés, par acte du 5 de ce mois, par les habitants de la paroisse du Mesnil-sur-Bulles ;
JaCques Bourée, laboureur, et Jean Beaufils, vigneron, demeurant en la paroisse de Maimbe-. ville,' députés de ladite paroisse, suivant l'acte d'assemblée du 5 de ce moifc;
Antoine Roussel et Jean-Baptiste Lagache, tous deux députés de,la paroisse de Méry, suivant l'acte d'assemblée du 8 dé ce mois;
Thonias Pain et Germain PilIon, tous deux députés de la paroisse de Montreuil-sur-Brèche, suivant l'acte d'assemblée dudit jour, 8 de ce mois ;
Jean-César de Berny et Louis-Jacques Thierry, députés de la paroisse de Monsures, suivant l'acte d'assemblée des habitants de ladite paroisse du 1er de ce mois ;
Antoine Bracquin,(syndic, et François-Stanislas Vavelle, députés par les habitants de la paroisse deMonmartin, suiyant l'acte d'assemblée du 8 de ce mois;
Jean-Baptiste Moreuil, laboureur, et Pierre Arnault, notaire^ royal, syndic de-l'assemblée municipale de Nointel, députés de ladite paroisse, suivant l'acte d'assemblée du 6 de cesmois;
Pierre Delaherchè et Louis Poulain, tous deux laboureurs en la ^paroisse de Noroy, députés de ladite paroisse, suivant l'acte' d'assembiée. des habitants du 1er de ce mois;
Jean-Baptiste Breton, et Pierre Proumer, fils de François, laboureurs à Neuilly, députés des ha-bisants dudit. iieu, par acte d'assemblée du 8 de ce mois;
Louis Martin et Jean-Pierre Moranviller, députés de la paroisse de Rantiguy, suivant l'acte d'assemblée, du 2 de ce mois ;
Charles Pollet et François de Mouchy, députés de la paroisse de Rëmecourt, suivant l'acte d'assemblée des habitants 8 de ce mois;
Nicolas Queste, laboureur, et Louis Tanart, ancien laboureur, députés de la paroisse et communauté de Remeglariges, suivant ieur acte d'as-semblée du 8 de ce mois;
Les sieurs Jacques Foiret, laboureur et receveur de S. A. S. Monseigneur le prince de Condé, demeurant à Remy, Jean-Louis Prévost, fermier de la ferme de Reaumanoir, paroisse de Remy, et Antoine Le Vasseur, fermier et syndic de ladite paroisse, tous députés par les habitants de la même paroisse, suivant l'acte d'assemblée du 6 de ce mois;
Louis Budin, receveur, et Jean-Vincent Hoche-det, laboureur, demeurant à Rouviller, députés des habitants de ladite paroisse, suivant l'acte d'assemblée du 6 de ce mois ;
Jean-François Boucher et Philippe Tricot, laboureurs à Fucy-le-Grand» députés des habitants de la Pavoiné et communauté dudit lieu, suivant l'acte d'assemblée du 8 de Ce mois;
Thomas Prévost et François *Lobgeois, fermiers à Saint-Aubin,1.députés de la paroisse dudit lieu, suivant l'acte d'assemblée du ,5 de ce mois ;
Jean-Pierre Derivière, procureur fiscal, pour M. le marquis de Sarcus, de la justice de Saint-Arnould-en-Brai, et Jean-Baptiste Bloquère, fermier, demeurant audit Saint-Arnould, députés, par acte d'assemblée du 5 de ce mois, des habitants de ladite paroisse ;
.Pierre Roussel et Louis Dappe, députés de la paroisse de Saint-Aubin-en-Brai, par l'acte d'assemblée des habitants du 8 de ce mois ;
Henri Fournier et Pierre Billard, tous deux fermiers en la paroisse de Saint-Remy-en-l'Eau, députés des habitailts de la communauté dudit lieu, par acte d'assemblée du 6 de ce mois;
René Feine et Louis Pulleux, tous deux habitants de la paroisse de. Saint-Félix, députés de ladite paroisse, par acte d'assemblée du 5 de ce mois ;
Pierre Gravet et Pierre ûelamarche, députés de la paroisse de Sonnereux, suivant l'acte d'assemblée des habitants du même jour, 5 de ce mois ;
Louis Longavesne, bourgeois, et Nicolas Renet, laboureur, demeurant'à
Thieulay-Saint-Antoine, députés de la paroisse dudit lieu, par acte
d'assemblée du 1er de ce mois-; § ;
Nicolas Polie, syndic, et Charles Boucher, premier membre de là
municipalité de la paroisse de Trois-Etats, députés de ladite paroisse,
par acte d'assemblée dudit jour, 1er de ce
mois»;
Jean Dubus, greffier de la justice de Thury, et Denis Maderé, maître de pension audit lieu, dé-putési par ies habitants de ladite paroisse, suivant l'acte d'assembléé du 4 de ce mois ;
Pieïre Queste et François Pillon, députés de la paroisse de Thjeux,
suivant l'acte d'assemblée du 1er de ce
mois;
Pierre ■Lavisse et François Guesnard, députés de la paroisse et communauté de Warignies, suivant l'acte d'assemblée des habitants du même jour, du 1er de ce mois ;
Joseph Veret, et Louis Meuraine, députés de la paroisse et communauté de Saint-Georges, suivant l'acte d'assemblée des habitants du 4 de ce moisv ,
Et les sieurs Charles-André Autin, fermier du prieuré, et syndic de la paroisse de Villers-Saint-Sépulcre, et Jean Bourgeois, arpenteur royal, demeurant en la même paroisse, députés d'icelle, par acte d'assemblée des habitants du 1er de ce mois;
Desquelles comparutions, nous* avons donhé acte à tous les comparants, des trois ordres ci-dessus repris, et défaut contre ceux qui ont été assignés, et qui ne sont pas comparus, savoir:
Pour l'ordre du clergé,
Contre M. Sulpice, curé de Saint-Maur; M. Detune, curé de Fleury ; M. Noël, curé de la paroisse de Bailleul-le-Secq ; le seigneur du fief du prieuré de Breùil-Secq ; M. le vicaire eh chef de la paroisse de Buicourt; M. Lefebvre, prêtre, desservant la cure de Fumechon ; le sieur curé de la paroisse de Caulièrë; le sieur Lemoine, curé de la paroisse de Contre; le sieur Boucher, curé de. la paroisse de Fresmontier; M. Dathy, curé de la paroisse de Cenepuis; M. Bedel, curé de la paroisse de Saint-Omer; M. Belhomme,
curé de la paroisse de Sarcus; M. Gigant, curé de la paroisse de Bergecourt ; M. Butteux, curé de la paroisse de la Verrière ; M. Chevalier, curé de la paroisse de Froncière ; M. Charles-Henri Dubus, curé de la paroisse de Montmartin; 'contre les sieurs curés des jaaroissès de Catillon, Blacourt, Hanaches, de Bonnières, Martincourt, Milly-Notre-Darae, Milly-Saint-Hilaire, Fournival ; -le sieur Rohault, vicaire en chef de Collagines-le-Bas ; M. Antoine Lezoy, curé de la paroisse de Belloy ; M. Lebesque, curé de Villers-sur-Bonnière; M. Antoine Fabours, prieur-curé de la paroisse d'Hen-neviller; le sieur de Villers, curé de Saint-Arnould; M. Pierre Beauvais, doyen et curé de la "paroisse du Fay-Saint-Quentin; le sieur Lorel, vicaire en chef de Brassy; les sieurs curés de Marseilles, de Chaunois, et d'Ouy , Saint-Georges ; le sieur Ver-fier, curé delà paroisse de Lieuviller ; M. Antoineaitier, prêtre, curé de la paroisse de Sacy-le-Grand; M. Charles Feret, curé de la paroisse dé Remy; M. Lemaire, vicaire en chef de la paroisse d'Herchies; M. Joachim Patorel, prêtre, curé de la paroisse d'Uny-Saint-Médard ; M. Louvois, curé de la paroisse d'Houdent-en-Brai ; M. Pierre-Nicolas Madault,' prêtre, curé de la paroisse de Gauffoy; les sieurs curés deCrillon,de Songeons, de Frocourt,'de Saint-Aubin-en-Brai et d'Onsem bray; le sieur Daujon, prêtre, vicaire en chef de la paroisse de Troussure ; le sieur Pacquet Beauvais, prêtre, curé de la paroisse de Thieux ; le sieur Delattre, curé de la paroisse de Guisancourt, le sieur prieur du prieuré de Neuilly, le sieur, curé de la paroisse de Senante; les dames religieuses de Saint-Paul, pour le fief de Comportel ; les dames religieuses de Sainte-Marie d'Amiens, dames de Farivil 1er, 'Petit Poil de la Trene, et contre MM. les chanoines du chapitre de Saint-Barthélemy de Beauvais, pour les fiefs qu'ils possèdent et qui s'étendent jusqu'à Roquet, paroisse de Saint-Barthélémy.
Pour l'ordre de la noblesse,
Contre le seigneur d'Erquinviller, le seigneur Duhamel, le'sieur Cauvée d'Haudicourt, seigneur d'Argenlieu, Coquerette, etc. ;
Le seigneur comte dé Choiseul-Gouffier, sei-r gneurde Cempuis ;
Le sieur Gauvelle, seigneur de Mocreux ;
Madamç la duchesse de Feury, dame de Martincourt ;
Le seigneur Comte de Fenoylles, seigneur de Valescôurt ;
Le sieur de Mauroy, seigneur en partie de Gannes et Hémart;
Le siettr Le Caron, seigneur de Troussures, Mouchy, lâ Tache et les Couleuvres ;
Le sieur Legendre, Comte d'Osembray, seigneur dudit lieu;
Le seigneur de Frocourt ; "
La marquise de Gamaches, dame d'Harman-court;
Le seigneur de Biincourt ;
Le marquis dë Feuquères, seigneur de la Neuville-Roy;
M. Charles Desprez de la, Resière, avocat ès conseil du Roi, demeurant à Paris, seigneur en partie du fief Gannel, Clérsé, situés à Bulles, lieu dit la prairie du Chaunois, et seul seigneur du fief Regnault Du Chatel ;
M. Jean-'Charles-Alexandre de Mouchy de Gil-locourt, écuyer, conseiller du Roi, substitut de monseigneur le procureur général au parlement
de Paris, seigneur de Gillocourt et autres lieux, et seigneur des fiefs dé Braquemont, Donnemark, Coutance, VerdanCher en partie, situés audit Bulles;
'Le sieur Fournier, maire de la ville de Beau vais, seigneur de Vaux et autres lieux ;
Le siêur de Mongeron, seigneur de Coutance;
Le propriétaire du fief Saint-Antoine ;
Le seigneur de Maimberille ;
Le seigneur d'Epineuse ;
Madame la comtesse de la Vieuville de Boisge-lin, à cause de sa terre de Rouviller;
M. Paris de la Brosse, seigneur de Montreuil-sur-Brèche ;
La dame de Lescourt, héritière de la dame Le Begue de CoraSse, dame du fief d'Abadoulet, du FOquet, Bourselin et Marin, demeurant à Herchies; -
Le seigneur baron de Larchier dé Courcelles; seigneur d'Auchy-en-Brai, Hateur, etc; ;
Le seigneur de Saint-Félix;
Lë sieur Aux Couteaux de Wapecourt, seigneur de Wapecourt et Marguerie ; les seigneurs dé Harmesetde Villers-Saint-Sépulcre ; le seigneur marquis de Gansans, en sa qualité de seigneur de Marseilles et Bourbon ; le seigneur du Hamel et du fief du Petit Tempuis ;
Le seigneur de Méry; r
Lp seignéur marquis de Sarcus, comme seigneur, de Saint-Arnould ;
Le seigneur du fief de Querbigny, sis à la Herette;
• Le sieur Fauquet, propriétaire du fief de la Houssaye;
Le sieur Le Pelletier, seigneur du fief de Liàncourt;
Monseigneur le princè Camille de Rohan, commandeur de Sommereux, seigneur dudit lieu ;
Le seigneur de Gaulières ;
La damef Denizet, dame des fiefs de Clery et Châmp de Roses ;
Le seigneur marquis de Verac, seigneur de Bergicourt;
Le sieur de Bussy, seigneur de la Verrière ;
Madame la comtesse de Vauchellë, à cause dé ses fiefs de Villepoix et les Massis, paroisse Saint-Omër; ' : : ' 1
Le seigneur marquis de Moullay, seigneur de Noroy; '
Le sieur Hanolèt, séigneur du fief Hazaleux, paroisse d'Halloy ;
Le seigneur des Gornètz;
Le sieur P°rc d'Osque ; 1 ;
Le sieur de Fourcroy, seigneur de la Chaussée de Ramecourt ; , 't "
Le sieur Dumesnil, en qualité de seigneur de Fremontier ; ' .. ' • l-^.'. V
Le sieur Dufey, seignqpr du fiëf d'Ameline, pa-roissë de Cempuis,;
Et le sieur de Laures de la Toiir, seigneur de Bouchard et d'Arbonniêres ;
Et pour l'ordre du tiers-état,
Contre les habitants des paroisses et communautés d'Herchies, Grillon, Songeons, Buicourt, Frocourt, Senantes. Troussures, Caulières, Saint-Omer, Saint-Maur, Sarcus, Hodent-en-Brai, Fame-chon près Poix, Marsei11 es, Ausanvi! 1er, Milly-Saint-Hilaire, Milly-Notre-Dâme, Bonnières, Hanache, Blacourt, Martincourt, Ons-en-Brai et Villers-sur-Bonnières ;
Du
Sont comparus :
Pour l'ordre du clergé,
Les chanoines et chapitre de l'église royale de Saint-Aubin de Grépy, comparants par M. Pierre-Nicolas Mahieux, l'un d'eux; et'encore ledit sieur Mahieux comme procureur de M. Jacques-Nicolas Germain, curé de Boulart, et de M. Nicolas-Charles Bachesne, curé d'Etavigny ;
Les doyens, chanoines et chapitre de l'église collégiale dé Saint-Thomas de Grépy, comparants par M. Noël-François Choron, doyen et chanoine ; de M. Marc-Nicolas Tirlet, chantre eu dignité de ladite église, leurs députes ;
Le çollégp des chapelains de l'église collégiale de Saint-Thomas de Crépy, comparant nar Dom Pallouy ; et encore ledit DomPal-louy, comme procureut de dom François Ro-zier, prieur titulaire de Notre-Dame de NantheuiL-le-Haudonne, et des prieurs et religieux bénédictins dudit Naptheuil ;
Dom Jacques-Marie Roland, prieur titulaire du prieuré de Grépy, comparant par dom Jean-Baptiste Ghabrier, prieur conyentuel de la communauté de Saint-Ancouel : et encore ledit Ghabrier, comme député de/ladite communauté, et des dames prieure et religieuses ursuline» de Grépy; '
Dom Jean Faurichon de la Bardounie, religieux ' bernardin, directeur des dames abbesse, prieure, et religieuses du Parc-aux-Dames, comme procureur fondé de ladite abbaye; et comme fondé de la procuration de messire Pierre-Hilaire Goutard-Dupuy Renard du Soucy, prieur commendataire du prieuré de Yernelle ;
Dom Jean Vacquçtte, religieux bénédictin de Saint-Arnould dè Crépy, comme procureur de dom Noé Lacroix, prieur titulaire de Saint-Van-drille de Rivecourt;
Dom Pierre-Charles Pétit-Pain, religieux de Saint-Arnould de Crépy, comme procureur de René Levitoux, priéur de Saint-Nicolas, de Cour-son et Labréviaire, et des dames abbesse, prieure et religieuses de Chelles, à cause dè leurs terres et seigneuries de Rozières ;
M. Jacques-Victor Fortier, prêtre, curé de la paroisse de Saint-Pierre- de Béthisy, en son nom, et comme procureur de M. Jean-Louis Béarn de Béon, prieur du prieuré commendataire de Saint-Adrien de Béthisy, et de M. François-Antoine Florné, prêtre, curé de la paroisse de Saint-Sauveur de Gèromesnil ;
M. Jean-Baptiste Durier, prieur conventuel de l'abbaye de Notre-Dame du Lieu Restauré, député des religieux de ladite abbaye;
M. Nicolas-Augustin Dutailly, prêtre, curé de la paroisse d'Ûrrouy, et comme procureur de
Claude Forest, prieur, ministre de la maison de Verbérie, ordre de la Sainte-Trinilé et de la Rédemption des captifs ;
Les dames prieure et religieuses du prieuré de Saint-Michel de Grépy, comparant par M. Pierre-Antoine Dambeziëu ae Galignon, leur fondé de procuration ; laquelle, sur la réquisition du procureur du roi et sur le vu des titres d'établissement de cette maison en hôpital, .notamment des lettres patentes du roi Henri IV, données au mois de juin 1608, et en conformité de l'article 11 du Règlement de. Sa Majesté du 24 janvier dernier, nous avons* rejetée ;
M. Pierre-Antoine Dambesieux de Calignon^ prêtre, ancien chanoine de l'église collégiale de Saint-Thomas. de Grépy, comme procureur de Guillaume-Germain Guijlot, titulaire de la chapelle de Saint-Germain de Béthisy ; '
Dom Pierre-Antoine Lhuillïer, religieux bénédictin de Saint-Arnould de Crépy, comme procur' reur de dom Adrien-Marie Badinot, titulaire de la chapelle de Saint-Louis, en l'église de Saint-Agathe de'Crépy ;
M. Jean-Marie-Ange-André Gabriel, chanoine de Saint-Thomas de Crépy, comme procureur de Louis Leclerc, chapelain de la chapelle de Nôtres Dame de l'église dë Saint-Denis de Grépy, et de Gosme-Annibal-Pompée Varlet, chapelain de la chapelle de Saint-Louis de l'église collégiale de Saint-Thomas, indépendante du collège des chapelains de ladite église ;
M. Jean-Christophe Gollier,^ prêtre, chanoine et curéde Saint-Thomas de Grépy, en son nom et comme procureur de M. Jean-Armand de Roque-laure, évêque de Senlis, à cause de ses terres et seigneuries de Bémout, Bouillaut, Geresme, Saint-Vaast de Lougmont et de ses autres terres et seigneuries audit duché; et encore comme procu-\ reur de M. Jean-Louis Robert, chapelain titulaire de la chapelle de Nantheuil-le-Haudoin ;
M/ Louis-Antoine Flobert, prêtre» curé dè la paroisse de Nantheuili-le-Haudoin, en sdn nom et encore au nom et comme procureur de Simon J-Bailleux, chapelain de la chapelle de Saint-Julien de i'Hôtel-Dieii de Nantheu.il-le-Haudoin; mais, sur la réquisition du procureur du roi, en conformité de l'article II du règlement de Sa Majesté, ledit Baillieux a été rejeté ;.
M. Jacques-Nicolas Martin, prêtre, curé de Tru-milly, en son nom, et comme procureur de M. Jacques Testu, chapelain de la chapelle de Saint-Jean-Baptiste, en ladite église de Trumilly ;
MM. les doyen, chanoines et chapitre de l'église cathédrale de Meaux, à cause de leurs terre ët seigneurie de Boullard; et Pierre de Roualème, abbé commendataire de Saint-Furon de Meaux, à cause de la terre et seignéurie d'Etalvigny, comparants par M. Jérôme-François de Pompry, prêtre, chanoine et sous-chantre de l'église deJMeaux, leur fondé de procuration ; ' - V
Les dames abbesse, prieure et religieuses de Colinance, ordre de Fontevrault, à causé du fief dë la Glergie- et autres terres et seigneuries1, situées audit duché comparant par dom Antoine de Lafont, sous-prieur de Samt-Arnoult de Crépy ;
Les dames abbesse, prieure et religieuses de l'abbaye royale de Royallieu, à laquelle est réunie l'abbaye de Morienyal, à cause de leurs terres et seigneuries situées dans ledit duché de Valois, qui sont Morienval, Bethancourt, Fresnoi-la-Ri-vière, Elincourt, Saint-Clément ; comparantes par dom Narcisse-Bernard Cousin, religieux bénédictin de Saint-Arnoult de Crépy;
Les sieurs, prieur et religieux de la chartreuse de Bourg-Fontaine, à cause de leurs fiefs, terres et seignçuries de Beauvoir, en la paroisse d'Ar-rouy-du-Jemple, en la paroisse de Sennevières ; de La Tour, paroisse de Morienval ; Duplessis le Bougre, en lâ paroisse de Cuvergnon, et autres terres et seigneuries situées dans l'étendue dudit duché ; comparants par frère Gaspard du Boieu, religieux coadjuteur de ladite chartreuse ;
Les dames prieure et religieuses de Longprès, ordre de Fontevrault, à cause de leur fief en la . paroissé de Feigueux; du fief des Oulieux, paroisse de Larguy, et autres fiefs et seigneuries situés audit duché; comparantes par dom Jean Friquet, religieux de Fontevrault, directeur de ladite communauté ;
MM. les doyens, chanoines et chapitre.de l'église cathédrale de Senlis, à cause de leurs terres et seigneuries de Fremoi-le-Luat, Bazoche en la paroissé de Duvy, Le Clos Bernard, en la paroisse de Rozières, ët autres terres et seigneuries situéés audit duché ; comparant pàr M. De-nis-Jacques-Mathias Relard, prêtre, chanoine dé l'église collégiale de Sàint-Thomas de Crépy, leur procureur ;
M. Pierre Letellier, prêtre, curé de la paroisse de Sainte-Agathe de Crépy ;
M. Etienne Letellier, prêtre, curé de Saint-Denis de Crépy, en son nom, et comme procureur de Jean-Baptiste Didier, curé de Bemont ;
M. Christophe-'Grégoire-MaPie Farondeï, prêtre curé de Plessis-Placy, en son nom, et comme fondé de la procuration de M. François Cussan, C4uré d'Rchempeu; . , •
M. Nicolas Gesfroi, prêtre, curé de Frenoi-les-Gombries, et encore comme procureur de Jean-Louis Pinart. curé d'Acy-en-Multieu, et de Pierre-Benoit Berger, curé de Rosoy ;
M. François-Edouard Delamartinière, prêtre, curé de la paroisse d'Auges-Saint-Vincent ;
M. Quelm de Villers, prieur-curé de Bargny ;
M. Charles Lenormand, prêtre, curé de Béthan-conrt ;
M. Quelin Warenguin, prêtre, curé de Béty ;
M. François Ruellon, curé de Boissi-les-Gom-bries ;
M. Toussaint-Jean-François Leroy, prêtre, curé de Villers-Saint-Genest en son nom, et cojnme fondé de procuration de M. Joseph Humbert, curé de Bouillancy, et de M. Laurent Cos, chapelain titulaire de là chapelle de la Sainte-Famille au château dudit Bouillancy ;
M. Louis-Jofeph Anique, prêtre, curé de la paroisse de Saint-Martin-Bouillant ;
M. François Desgland, desservant de la paroisse de Châmplien, succursale d'Arrôuy ;
M. Louis-Etienne Hâllet, prêtre, Curé de la paroisse de Chevréville ;
- M. Nicolas-Louis Hourdé, prêtre, curé de Ver-berie, en son nom, et comme procureur de M. Pierre-Antoine de Hureaux, prêtre, curé de la ~ paroisse de Notre-Dame de la Croix Saint-Ouen ; ae Pierre-Barthélemy Castres, prêtre, curé de Rhui ; de M. Pierre-Jean-Ba'ptiste Laforest, prêtre, curé de la paroisse de Saint-Germain-les-Ver-beries; et de M. Btienne-Auguste Lévêque, prê-
tre, curé de la paroisse de Vaau de Lougmont ;
M. Jean-Marie de Bauzière, curé de Feigueux ;
M, Charles Drulin, curé de Fresnoy-la -Rivière ;
' M. Guillaume Testard, prêtre, curé de Fres-noi-le-Luat-Saint-Marc ;
M. Antoine-Joseph Lanot, prêtre, curé de Gil-locourt ;
M. Antoine-Pierre Violet, prêtre, curé de Glai-gne ;
M: François-Xavier-Mathias Dariague, prêtre, | curé d'Yvors ;
{ Frère Charles Marie, desservant de la cure de Larguy ;
M. Joseph Suot, prêtre, curé du Luat ;
M. François-EIéonôre Gatebois, [curé de Levi-gneu, en son nom, et comme procureur de M. Pierre Le Roux, prêtre, curé de Rouvres-en-Multieu; , *
M. Michel Dauré, prêtre, curé de Mouligni-Russi, en son nom, et comme procureur de Michel Bauré, prêtre, curé deVez.
M. François-Xavier-Antoine Woirin, prêtre, curé de Morcourt, en son nom, et comme chargé de la procuration de M. Louis-Barthélémy Recu-let, curé de Saint-Vaudrit de Rivecourt ;
M. Hugues-Jacques Capameeout, curé de Morienval;
M. Nicolas-Victor Froy, curé de Néry ;
M. Jean-Jo'seph Traizet, curé d'Ormoy-le-Da-vien ;
M. Jean-Jacques Farochon, curé d'Ormoy-Vil-lers, en son nom, et comme procureur de M. Jean-Nicolas Cueul, curé de Rpuvelle ;
M. Jean Charles, curé de Poudront;
M. Louis-François Creté, curé de Proye ;
M. Alexis Cornet, çuré de Rocquemont ;
M. Pierré-Jacques Boitel, curé de Saint-Martin de Bétliisy, en son nom, et comme fondé des procurations de M. Louis-Charles Le Viel, curé de Saint-Denis de.Rucourt; de M.'Jean-Antoine Deveau, ancien curé dudit Saint-Martin de Béthisy, et doyen rural ;
, M. Jean-Alexandre Leduc, curé de Saint-Clé-ment;
M. Pierre Lainé, curé de Saint-Germain-les-
quis-Jean-Blanche de Geresme, curé de Saintuines ;
M. Jacques-Victor Fortier, curé de Saint-Pierre de Béthisy ;
M. Charles Bevières,'comparant par M. Nicolas-Charles Boitel, chanoine de Saint-Thomas de Crépy;
M. Pierre Rault, vicaire de la paroisse de Sainte-Agathe de Crépy, en son nom, et comme fondé de la procuration de Jean-François Leclerc, desservant de la paroisse de Sennevières.
Pour l'ordre de la noblesse,
Messire Louis-Joachim Paris Potier de Gesvres, seigneur de May-en-Multieu, à cause de la duché-pairie de Gesvrès, terre et seigneurie dudit May Rouvres, Echampen, Varinfroy et autres terres dans ce duché de Valois-
Messire Emard-Pierre George marquis de Nico-lay, seigneur d'Yvors et autres lieux, en son nom, etxomme procureur de Son Altesse monseigneur Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé, seigneur de Nantheuil-le-Haudoin, Ormoy, Villers e.t autres terres assises dans l'étendue dudit duché de Valois; et de messire Claude Dessainaut, seigneur de Vaucelles, paroisse de Nérv-le-Ples-
[États gén. 1789. Cahiers,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Baill. de Crépy-en-Valois.]
sis, châtelain, paroisse de Trumilly; Ladoue, paroisse de Saint-Pierre de Béthisy, et autres terres situées dans le duché de Valois;
Messire Michel-Palaméde de Forbin, comte de Samson, à cause de ses terres et seigneuries, de Saintumes et Saint-Sauveur de Geromesnil et autres terres et seigneuries dans le duché de Valois, en son nota et comme procureur de messire Charles-Marie-Philippe Huchet de Labe-dedyère, seigneur de Néry ;x
Messire François-Emmanuel Decapendu de Boursoune, comte de Boursoune, à cause de sa-dite seigneurie, en son nom et comme procureur de messire Jacques-François Molet, seigneur de Trumilly;
Messire Gabriel-Auguste, comte de Mazancourt de Devivières, maréchal des camps ét armées du Roi, commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, en son nom à cause de dame Victoire-Thérèse Hardouin de Reaumois, son épouse, suivant sa procuration ; et encore comme procureur de dame Adélaïde-Thérèse Hardoum de Beaumois, épouse de messire Ernest-Louis-Joseph comte -de Spare, maréchal des camps et armées du Roi, et de Marie-Charlotte Hardouin de Reaumois, épouse dë Michel-Balthazar de Gouy-Darcy, vicomte de Gouy, maréchal des camps et armées du Roi ; lesdites dames comtesses de Nazancourt, de Spare, et vicomtesse de Gouy Darcy, dames conjointes des fiefs et seigneuries de Baron-la-Montagne, en la paroisse de Rozières, les Sachets et autres lieux ^comparantes à cause de ladite seigneurie de la Montagne ; et comme procureur de Son Altesse Sérénissime monseigneur Louis-Philippe-Joseph d'Orléans, duc d'Orléans, premier prince du sang, duc de Valois;
Messire François-Joachim marquis de Nazancourt, seigneur du Fresnoi, Boissi, les Gombiéres, Goyolles et autres terres et seigneuries, dans le duché de Valois, en son nom, et- comme procureur fo^dé de dame Marie-Catherine Bngnolé, princesse de Monaco, épouse séparée de corps et de biens de messire Honoré-Camille-Léonard Gri-maldi, prince souverain de Monaco, duc de Va-lentinois, pair de France, ladite princessë de Monaco, dame de Levignen, des terres et seigneuries de Betz, Macquelines, Ormoy-Ledavieu, Seillel, terres en dépendant, dans l'étendue du duché de Valois; et de messire Charles-Maurice Grimaldi, comte de Vâlentinois, baron de Saint-Lô, grand d'Espagne de là première classe, demeurant à Betz ;
Messirè LouisrChristophe Héricart, seigneur de Thury, à cause de son fief de Saint-Martin-le-Pauvre, en la paroisse de Boulart, en son nom,'et comme procureur de Louis-Ferdinand-Henri de Laloge,' sieur de Brisson, seigneur de Drachy et du fief de la Grange-Rouge, dans le ressort dudit duché; et de messire François-Nicolas-René de Peruse d'Escars, né comte d'Escars, gentilhomme d'honneur de monseigneur le comte d'Artois; et de messire Louis-Etienne-François de. Damas, comte de Damas-de-Crux, maréchal des camps et armées du Roi, tuteur et gardien noble de la demoiselle sa fille mineure, née de son mariage avéc demoiselle Sophie-Joseph-Suie-Antoinette de Ligny ; ledit sieur comte d'Escars, à cause de la dame son épouse, propriétaire par indivis du fief de Huleu, paroisse de Nézy;
Messire Louis-François Héricart, vicomte de Thury, seigneur de Reteuil, en son nom et comme procureur de messire Jean-Alexis-Henri de Laloge, seigneur des fiefs de Porriget et Porteront, au duché de Valois; et de messire Jean-Baptiste-
François-Marie, comte de Vassant, seigneur de Bouneuil et Romeny, situés dans le duché de Valois;
Messire Jean-François Nerët, seigneur de Sery, fief des Ferets et autres lieux dans ledit duché;
Messire Robert-Nicolas de Vavrance, seigneur de Javel;
Messire Louis-François Le Pelletier de Glatigny, chevalier, seigneur 'd'HautecoUrk Petit Glatigny, en la paroisse de Saint-Pierre de Béthisy; en son nom et comme procureur de messire Antoine-Claude de Beaurin, comte de Glaignes et seigneur de Vaucourtois; et de François-Alexandre Le Carruyer, de Saint-Germain, seigneur du fief d'Harancourt, paroisse de Verberie, et autres terres èt seigneuries, situées dans l'étendue dudit duché; et de messire Gharles-Hénri comte des Fossés, seigneur du comté de Villeneuve-sur-Verberie, du fief de Capy, paroisse de Saint-Vaast de Louguemont, et autres terres et seigneuries dans ledit duché;
Messire Claude-Charles Du Boulet des Brosses, seigneur en partie de Deméville; en son nom et comme procureur dè dame Marie-Adélaïde Dau-blet, veuve de messire Guillaume-Antoine-Alexandre Defrance, dame en partie dudit Deméville ;
Messire Jean-François Du Boulet dë Thérammy, aussi seigneur en partie de Deméville;
Messire Jean-Louis de Maintenant, seigneùr de Goudreville, Roequigny, ét autres lieux ; en son nom et,comme procureur de Jacques-Vincent Coquerel, seigneur de Moulignv-le-Seo, Russi, fief de Gaulne, situés .dans ledit duché;
Messire François-Vietor-Benoit Dennare, seigneur de Rosoy, en son nom et comme procureur de Joséphine-Ferdinande-Léone-Golette /d'Haugouwart, veuve de maître Jean-Baptiste-Joseph Petitpas, seigneur de Vez; en 'qualité de mère et tutrice de ses. enfants mineurs, à cause de sa seigneurie de Vez ;
Messire Antoine-Victor-Benoît Dennare de Rosoy fils, en son nom ;
Messire Jacques-François Lhuillier de La Chapelle du Tronchet;
Messire Guillaume Breteau ;
Messire Jean-Baptiste-François Joseph Mazancourt Dufresnoi, chevalier de Mazancourt;
Messire Jean-François Valère de Saint-Jullien, en son nom et comme fondé de la procuration de dame Marie-Catherine Dufresne, veuve de messire Pierre-François de La Granche;dame du fief de Chennelet en partie; et de celle de messire Pierre-Jacques de La Granche, seigneur en partie de Villers en Mi-les-Champs ; ■ Messire Henri-Jean-Toussaint de Pehu, en son-nom et encore au nom et comme fondé de la procuration de messire Antoinè-Auguste de Dix-mude ou Dixmue, seigneur de Haune; et de Jeanne-Julie-Louise-Gàbrielle-Huberte de Roequigny de Palcheu, épouse dudit sieur de Dixmude ou Dixmue; de dame Jeanne-Françoise-Arinande Lebel de Croisy, veuve de messire Antoine-François-Hubert-Gabriel de Roequigny * chevalier, seigneur. du Falicel, Palcheur et autres lieux, dans l'étendue du duché, en son nom et comme tutrice de ses enfants mineurs, et dudit feu sieur de Roequigny son mari; lesdits sieur et dame de Dixmude de Haune, et veuve de Roequigny Du Fayel, copropriétaires du fief de Chaumont, en la paroisse d'Angers-Saint-Vincent; et de celle de messire François-Gilbert-Henri marquis de Salvert de Moutroignon, au nom et comme tuteur de ses déux demoiselles mineures, héritières de dame Marie-Rosalie-Olympe Boulon deBoileau; et en
cette qualité, seigneur du fief de Boileau en la paroisse de Vez.
Pour F ordre du tiers-état,
Ville de Crépy en Valois. M. de Limon, intendant de Son Altesse Sérénissime monseigneur le duc d'Orléans;
M. Michel-Augustin Lefebvre, lieutenant particulier;
. M. Pierre Utfemer Levasseur;
M. Charles-Antoine Fanon;
M. Antoine-Charles Laurens;
M. Antoine-Glaude-Emmanuel-Laurent de Waru ;
Acy. Pierre-Alexis Viet et Louis-Philippe-Françpis Leroi;
Autelly. Maurice Poirée et Jacques d'Aubigny;
Auger-iSaint-Vincent. Claude Belard et Charles-Sébastien Aveline;
Bargny. Kloi Lefebvre et François Perseguères ;
Bemont. Jean-Jacques Bernard Bourgeois et Thomas Duchâteau ;
Bethancourt. Jean Lelong et Jean-Jacques Dupont;
Betz. Charles Chatelain et Etienne Genou-ville; : ' '
Bouillaney. EloY Courtier et François-Martin. Lenfant;
Bouillane. Jean-Louis Dambry* et François-Martin Cailleux^
Boulard. Louis Dubarbe et Charles Gourlet ;
Boursoune. Eloy François et Pierre Delamarre ;
Chavre. Jacques Gilquin et Jean-Baptiste Mercier ;
Chevreville. François-Alexandre Bezot et François-Bernard Le Court;
La Croix Saint-Ouen. Pierre-Louis LesqueUir, Antoihe-Joachjm Leclerc et Dominique Meunier ;
Crouttes-sur-Marnes. Ambroise Marie Théodore Morin et Marcel Graicot ;
'Cuvergnon. Alexandre Viet et Louis-Sébas-tien ;
Damart. (Néant);
Demeville ; Joseph Andrieux et Pierre Desmoulins;' :
Davy. Louis NeuVeglise et Jean Du mesnil;
Ëchampeu. Etienne Bècnier et Pierre (Taroux ;
Etavigny. Denis Louquet et Gilbert Delahaye;
Lefayel. Pierre Leviel et Etienne Bousier.
Feigneux. Antoine Mocquet et Etienne-Victor Dessouche-
Fresnoi-la-Rivière. Jacques Maillet et Nicolas Barre ;
Fresnoi-les-Gombries et Boissy. Pierre Gailleux et Jean-Baptiste Dhuique;
Fresnoi-k'Luat. Henri Coquerel et Félix Per-rier
- Gilocourt et Bélival. Antoine Gâtelet et Jean Portejoie;
Glaignes. Jean Goud Praquin et Pierre Morel;
Gpudreville. Antoine-René Cailleux et Jean-Pierre Roquencourt-
Ivors. Marie-Alexandre Choron et Pierre Lefèvre ;
Largny . Médard-François Fournier et Pierre Varnitlot ;
Leluat, Pierre Cointre et Toussaint Mercier;
Levianeu. Antoine-Louis - Bernard Labbé et Louis Chelier ;
Maquelines. François Bochet et Jean-Baptiste Varin ;
May-en-Multieu. Pierre-Théodore Roche et Pierre-Barthélemy Orry;
Montigny. Russy. Antoine Moquet et Pierre Dufresne; * #
Morcourt. Jacques-Honoré Huiot et Joseph de Neufmaison;
Morienval, Buy et dépendances. Nicolas Choron Pierre Dumont et Jacques Trouvain ;
Nantheuil-le-Haudoin. Jean Fauvelet, Félix-Léopold Gibert, Philippe Thomas et Louis-Charles-Sébastien Madelain ;
Nantheuil-sur-Mame. Eloy-Nicolas Vercousin et Jean-Baptiste Vaillant ;
Néry. Louis-François Rouville de Lagrange et Charles Lebrasseur ; Noé-Saint-Martin. (Néant); Ognes. (Néânt) ;
Ormoi-Ledavieu. Jacques-François Leroy et Jacques Simart ;
Ormoi- Villers. Etienne Dorles et Jean-Michel Fontaine;
Orrouy et Champlieu. Bernabé Bompierre et Martin Delargille ;
Le-Plessis-Placy. Antoine-Bernard Hannoteau et Jacques Bataille ; Pouarouin. Jean-François Lescaillou (seul) ; Proye-les-Gombries. Michel Mauléau et François Caux ;
, Rhuis. Jean-Louis Roger et Pierre Personne ;
Rivecourt. François Foucounoir et Jean-Bap-tiste Gounefray ;
Rocquemont. Joseph Perrier et Jean-Baptiste Lesueur;
Rovneny. Pierre-Arftoine Babet et Barthélémy Mauthel ;
, Rozières. Nicolas-Henry Gibert et Pierre Rbr bin ;
Rozoi-en-Multien. Benoit Fournier et Bernard Gibert ; ' :
Rouville. Marie-François Simon et Roger Le-moine; .
Rouvres-en-Multien. Pasquier Aubry et Pierre Mathieu Rain ; Rucourt. Louis Leduc et Nicolas Leduc ; Sennevierfo. Charles Lecourt et Eloy Harcet ; Sery et Magneval. Simon Rieul Huyot et François Levasseur ;
Saint-Clément. Jacques-Victor Gausourier et Christophe Ceusier ;
Saint-Germain-les-Crépy. Zacharie Brué Desou-ches et Pierre Simon, le jeune;
Saint-Germain-les-Verberie. Jacques Poncet et François-Louis Bergeron Delataur;
Saintumes. Charles Bergeron et Jean-Nicolas Geriot ; V V '
Saint-Martin-Béthisy. Philippe-Antoine Goi-gnasse Desjardins et Jacques Duchâteau;
Saint-Pierre-Béthisy. François Derville et François Pasquier ;
Saint-Sauveur ou Geromesnil. Alexis Yiarl et François Landigeois ;
Saint-Vaast de Longuemon. Louis Thiénard et Claude Lebègue ;
Trumilly. Pierre-Charles Lemoine et Henri-Antoine Gatté :
Vemifroy. Louis Marsant et Antoine-Paschal Legrand;
Verberie. Pierre-Charles-Emmanuel Thibault, Louis-François Sauvage de Longçhamps, Glaude-Antoine-Bonaventure Lesuer et Claude Duvivier ; Vermes. Antoine Varlet, l'aîné (seul) ; Vezles Cha tel. François Moulin _ et Pierre Tas-sart; "
Villers-Saint-Genest. Nicolas Leroi et Antoine-Denis Denise.
Du
Devant nous, Charles-Jean-Marie, marquis de Valory, maître de camp, colonel commandant le premier régiment provincial d'état-major, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, grand bailli d'épée";
Ouï le procureur du roi, par l'avocat de Sa Majesté, M. le bailli ordonné et nous disons qu'il sera présentement procédé à. l'appel des trois ordres distinctement et séparément;
Et ayant "fait appeler tous les membres de l'ordre du clergé, selon la hiérarchie, sont, au même instant /comparus'tous les ci-après nommés et qualifiés,;
Abbayes.
M. l'abbé de Tressan, âbbé commendataire de l'abbaye royale de Morigny, seigneur des paroisses de Saint-Germain-les-Etampes, et Maisohs-en-Beauce, êt des fiefs et seigneuries de Bou-villiers, le Touchet, Guillerville, Bleville . et autres fiefs situés en ce bailliage, comparant en personne.;
Mesdames les abbesses, prieure et religieuses de l'abbaye royale dé Notre-Oamede la Joie-Vil-liers-les-Lafertes à Leps, comparantes par dom Bougault, leur directeur et confesseur.
A bbés ' et prieurs commendatairés, seigneurs de fiefs.
M. Duplessis d'Argentré, évêque de Limoges, abbé commendataire de l'abbaye royale des Veàhx-. de-Ccrnay, en cette qualité seigneur de Venant en la paroisse de Boissi-lé-Sëc, comparant par M- Jean-îâcques Froraantin, prêtre, chanoine du chapitre Sainte-GroiX d'Etampes, fondé de son pouvoir;
M. de Livry, évêque de Callinique, 'abbé commendataire de l'abbaye royale de Sainte-Colombe-les-Sens, seigneur en partie de Sermaise-en-Beauce, non comparant, ni procureur'fondé de son pouvoir ;
M. l'abbé de La HugUét Barnazis- d'Espagnac, prieur prévôt de Saint-Laurent-de-Villiers, Lan-aoue^non comparant, ni procureur fondé de'son pouvoir ;
M.Talbbé Dozier, prévôt de Notre-Dame dit Auvers, comparant par M- Jean-Baptiste Guyot, chanoine d'Auxerre, fondé de son pouvoir ;'.';
M. l'abbé Animé, prieur commendataire du prieuré ae Saint-Loup dudit Sermaise-en-Beatice, non comparant ni procureur fondé de son pouvoir; ' . •
M. l'abbé Geouffre d'Aurussac, prieur commendataire de 'l'abbaye dé Montalin, seigneur de Mézières, ChênerGoupe, Chêne-Bécard et autres
fiefs, en la paroisse de Mondeville, non comparant ni procureur fondé de son pouvoir.
Abbayes et maisons royales de femmes, dames de paroisses et fiefs.
-Mesdames les abbesses, prieure, et religieuses de l'abbaye royale de; Vilie-Ghasson-Morel, dames en partie de la paroisse Saint-Hilaire et autres fiefs, non comparantes, ni procureur fondé de leur pouvoir ; ,
Mesdames les abbesse, prieure et religieuses de l'abbaye royale d'Hyerres, dames de la paroisse de Viddelles et des hameaux de Meurbois et Re-colu, le Mesnil-Racoin et autres fiefs, comparantes par M. François-Antoine Bion, prieur des mathurins d'Etampes, fondé de leur pouvoir ; ' ' Mesdames les supérieure et religieuses de la royale maison établie à Saint-Gyr-les-Versailles, damés des paroisses de Monnesville, Guillerval et fieÇde Rinoron en la paroisse Saint-Sulpice-de-Favières, non comparantes, ni procureur fondé de leur pouvoir. ✓
Chapitres.
Le chapitre de l'église'royale, collégiale et paroissiale de Notre-Dame d'Etampes, comparant par M. Voizot, chef chantre en dignité dudit chapitre, et député d'icelui ; s
Le chapitre de l'église métropolitaine de Sens, seigneur de la paroisse dé Brouy, non comparant, ni procureur fondé de son pouvoir ;
Le chapitre de l'église cathédrale de Sainte-Croix d'Orléans,, seigneur des paroisses de Fontaine, Ormoi-la-Rivière, Marolles, la-Forêt-Sainte- > Croix, Roissi-la-Rivière en partie, et de la seigneurie de Mesnil-Girault, non comparant, ni procureur fondé de son pouvoir ;
Le chapitre de l'église métropolitaine de Saint-Gatien de Tours, seigneur de la paroisse de Beaudy, non comparant, ni procureur fondé de son pouvoir ;
Le chapitre de l'église Saint-Séphard de Meung, seigneur en partie de la paroisse de Pannetières, comparant par M. Denis-Michel Voirzot, chef chantre en dignité du chapitre Notre-Dame de cette ville, son .fondé de pouvoir.
anoines réguliers et autres ordres réguliers.
MM. les chanoines réguliers' de l'ordre de la Sainte-Trinité, rédemption des captifs, dits mathurins, seigneur de la paroisse a'Orlu et autres fiefs assis en cette ville d'Etampes, comparant par messire François-Antoine Biou., prieur ministre desdits mathurins;
MM. les chanoines réguliers de la congrégation de France, fondée en l'église de Saint-Jean en Val lée-leS-Chartrès, , seigneurs de la paroisse d'Ardelu, et de la seigneurie dé MonterVillè, non comparant, ni procureur fondé de leur pouvoir ;
MM. les prieur ét religieux de la chartreuse d'Orléans, prieur du prieuré de Saint-Pierre de cette ville d'Etampes, non comparants, ni procureur fondé de leur pouvoir ;
MM. les prieur 'et religieux célestins dé Mar-coussis, seigneurs des paroisses de Saclas et
Saint-Hilaire en partie, et de différentes seigneuries dans l'étendue de ce bailliage, comparants' par M.' Lestoré, prêtre chanoine, vicaire général de Sens, et archidiacre d'Etampes ; fondé du pouvoirs de monseigneur l'archevêque de Paris, administrateur des biens desdits céles-tins de Ma'rcoussis, en vertu d'arrêt du conseil d'E tat du Roi ; .
MM. les prieur et religieux de Saint-Benoît-sur-Loire, seigneurs de Grandvilliers, en la paroisse de Mainvillier, non comparants, ni procureur fondé de leur pouvoir ;
MM. les prieur et religieux de l'abbaye de Cer-caneaux, seigneurs de Quatrevaux , en la paroisse d'Antrin, non comparants, ni procureur fondé de leur pouvoir;
MM. les prieurs et religieux de l'abbaye de Josaphat, seigneur en partie de la paroisse de Bâudrevillé, nori comparants, ni procureur fondé de leur pouvoir;
MM. les prieur et religieux de l'abbaye de Saint-Père-en-Vallêe-les-Gnartres, seigneurs de Gourville et Girondel, non comparants, ni procureur fondé de leur pouvoir.
Communautés de filles.
Mesdames les supérieure et religieuses de la" congrégation de Notre-Dame de-cette ville d'Etampes, comparantes par M. François Haillard, curé de la paroisse Saint-Basile dudit Etampes* -leur fondé de pouvoirs ;
Prieurés séculiers simples.
M. l'abbé de Labordêre, prieur de Saint-Martin de BrétuGourt en la paroisse de Yiesville, non comparant, ni procureur fondé de son pouvoir;
M. l'abbé de Maréchal, prieur du prieuré de» Ghastenai, non conjparant, ni procureur fondé de son pouvoir ;
M. l'abbé de Saint-Jean-en-Vallée-les-Chartres, prieur du prieuré d'Aubret, en la paroisse de Sainte-Ecobille, non comparant, ni procureur fondé de son pouvoir ;
Prieurés réguliers simples.
M. le prieur du prieuré de Gharle-Saint-Marc, non comparant, ni procureur fondé de*son pouvoir;
Dom Urbain Le Ducq, prieur de prieuré de Notre-Dame de Laferté à Leps, comparant en personne; v
M. le prieur dii prieuré de Saint-Médard de Maisse, non comparant, ni procureur fondé de, son pouvoir ;
M. le prieur du prieuré de Notre-Dame-du-Pré, en ta paroisse de Ghampigny, non comparant, ni procureur fondé de son pouvoir;
Ne s'étant plus trouvé aucuns prieurs réguliers simples à comparaître; M. Lestoré, grand vicaire de Sens, et • archidiacre du doyenné d'Etampes, a dit que sa qualité d'archidiacre, lui donnant juridiction spirituelle et temporelle sur les -cinq paroisses de cette ville et surplus de quarante a cinquante autres paroisses situées dans le ressort de ce bailliage, il se croyait en droit de comparaître en la présente assemblée et d'y précéder MM. les curés, nous requérant en conséquence de statuer à.J.'instant sur sa réclamation tout ce qu'au cas il appartiendra ;
Ouï le procureur du Roi par l'avocat de Sa Majesté, M. fe bailli, après avoir pris l'avis de quatre
membres séculiers de l'ordre du clergé, ordonne, et -nous disons qu'il est donné acte à M. l'abbé Lestoré de sa réclamation; et pour y être fait droit, le renvoie à se pourvoir devant les Etats généraux ;
Au surplus, M. le bailli ordonne, et nous disons que l'appel commencé sera continué.
MM. les curés.
Ville d'Étampes. 1er M. Boivin, curé
chevecier-de la paroisse de Notre-Dame, comparant en personne ;
2° M. Gailliard, curé de la paroisse Saint-Basile, comparant en personne;
3e M. Doçher, curé de la paroisse Saint-Gilles, comparant en personne ; ,
4e M. Legrand, curé de la paroisse Saint-Martin, comparant en personne;
5e M. Périër, curé de la paroisse Saint-Pierre, comparant en personne.
Villes, bourgs et villages du ressort de ce bailliage, appelés par'ordre alphabétique.
Angerville. M. Rousselet, curé de la paroisse d'Angerville, comparant en personne;
Antrin. M. Bertheau, curé de la paroisse d'Antrin, comparant en personne;
Andeville. M. Huet, curéde la paroisse d'Ande-ville, comparant en personne ;
Anvers. M. Ruffien,v curé de la paroisse Notre-Dame-d'Anvers, comparant en personne';
Anvers. M. Porchon, curé de la paroisse Saint-Georges dudit Anvers, comparant en personne;
Ardelu. M. Imbault, curé de la paroisse d'Ar-delu, comparant par M. Ghesnel, curé d'Ytteville, son fondé de pouvoir;
Arrancourt. M. Bèllemere, curé de la paroisse d'Arrancourt, non comparant, ni procureur fondé de son pouvoir; . .
Andouville. M. Merlin, curé de la paroisse d'A n-douville, comparant par messire Pierre Dutel, ancien curé de Rouvrai Saint-Denis, demeurant en cette ville d'Etampes, son fondé de pouvoir;
Abbeville. M. Prieur, curé de la paroisse d'Ab-beville, comparant par M. Marin-de Laville, curé de la paroisse de Saclas, son fondé de pouvoir; .
Auvemeau. M. Grosnier, curé de la'paroisse d'Auverneau, non comparant, ni procureur fondé de son pouvoir ;
Baudreville. M. Baillau, curé de la paroisse de Baudreville, comparant par M. Guillaume-Etienne Rousselet, curé de la paroisse d'Auger-ville, son fondé de pouvoir ;
Brière-les-Scellés. M. Deshayes, curé de la paroisse de Brière-les-Scellés, comparant en personne;
Bois-Herpin. M.Boilot, curé de la paroisse de Bois-Herpin,' comparant en personne;
Boutervilliers. M. Gillet, curé dé la paroisse de Bouterviltjers, comparant en personne;
Boissy-le-Sec, M. Tesson, prieur-curé de la paroisse de Boissy-le-Sec, comparant en personne;
Boissy-la-Rivière. M. Vdltigem, .curé de la paroisse de Boissy-la-Rivière, comparant en personne;
Boigneville. M. Rivet, curé de Boigneville, comparant en personne ;
Blandi. M. Ghevry, curé de la paroisse de Blandi. non comparant, ni procureur fondé de son pouvoir;
Brouy. M. Duval, curé de la paroisse de Brouy,
nop comparant, ni procureur fondé de son pouvoir;
Bouray. M. Dumasy, curé de la paroisse de Bouray, comparant par messire Delanoue, curé de la paroisse de Villeneuve-sur-Ànvers, son fondé de pouvoir ;
Baulne. M. Filleau, curé^ de. la paroisse de Baulne, comparant par messire François Dauge, prêtre, curé de la paroisse de Soury, son fondé de pouvoir;
Boutigny. M. Jolly, curé de la paroisse de Bou-ligiiy, comparant en personne ;
Boissi-le-Cuté. M.Astier, curé de la paroisse dé Boissy-le-Gutéj non comparant, ni procureur fondé de son pouvoir : .
Ballancourt. M. Legros, curé de la paroisse de Ballancourt, comparant par messire Chesnel, curé de la paroisse d'Ytteville, son fondé de pouvoir;
Bune. M. Boutin, curé de la paroisse de Bune, comparant par messire Jean-Antoine Deglo de Besse, prêtre, curé de la paroisse Notre-Dame, de Maisse, son fondé de pouvoir ;
Bouneveau. M. Renard, curé de la paroisse de Girouville-sous-Buue, desservant de la paroisse de Bouneveau, comparant en personne ;
Chalo-Saint-Marc. M. Blanchet, curé de la pa-paroisse de Chalo-Saint-Marc, comparant en personne ; --
Chastenay. M. Richard, curé de la paroisse* de Ghastenay, comparant par messire Jean-Pierre Delanoue, curé de Méreville, sou fondé de pouvoir;
Champigny. M. Frichet, curé de la paroisse de Champigny, comparant en personne ; ,
Çhamarande. M. Parmentier, curé de la paroisse de .Çhamarande,.', comparant par messire François le Héron, prêtre, vicaire et chapelain en l'église paroissiale au dit Çhamarande, son fondé de pouvoir ;
Chaufour. M. Laveau, prieur-curé de la paroisse de Chaufour, comparant en personne ;
Champmoteux. M. de Lespinay, curé de la paroisse de Champmoteux, comparant par messire Jean-Louis Soulavie, prêtre, vicaire de la paroisse Saint-Basile d'Etampes, son fondé dë pouvoir;
Cougerville. M. Moissant, curé de la paroisse de Cougerville, comparant par messire François Guillard, curé de la paroisse Saint-Basile,d'Etampes, son fondé de pouvoir ;
Chaloue-la-Reine. M, Dufaye, curé de la paroisse de Ghaloue-la-Reine, comparant en personne ; •
Couranees. M. Gousset, curé de la paroisse de Courances, non comparant, ni procureur fondé de son pouvoir ;
Champceuil. M, Blanchard, curé de la paroisse de Champceuil, non comparant, ni procureur fondé de son pouvoir ;
CemyM. Durand, curé de la paroisse de Gerny, comparant par messire Devaux, curé de la paroisse de Fontaine, son fondé de pouvoir;
Gourdimanche. M. Bellot, curé de la paroisse de Courdimanche, non comparant, ni procureur fondé de son pouvoir ;
Dommerville. M. Guihôn, curé de la paroisse de Dommerville, comparant par messire Guillaume-Etienne Rousselet, curé de la paroisse d'Auger-ville, son fondé de pouvoirs ;
Denouville. M. Petit-Jean, curé de' la paroisse de Denouville, paroisse Notre-Dame-d'Etampes, comparant en personne ;
Dhuisson. M. Dubois, curé de la paroisse de Dhuisson, comparant par messire Cautien-André-
Docher, curé de lâ paroisse Saint-Gilles d'Etampes, son fondé de pouvoir ;
Etrechy. M. Ledoux, curé de la paroisse d'E-trechy, comparant en personne;
Etouches. M. SoUye, curé de la paroisse d'Etou-* ches, comparant par M. Bertheau, curé d'Antrin, son fondé de pou voir ;
Fontaine, M. Devaux, curé de la paroisse de Fontaine, comparant en personne ; ; Grandville. M. Dieulle de Nain ville, curé de la paroisse de Grandville,'comparant par M.François Grégv, prêtre, chanoine du chapitré de l'église royale, collégiale et paroissiale de Notré-Dame-d'Etampes, son fondé de pouvoirs;
Guillerval. M. Travers, curé de la paroisse de Guillerval, comparant en personne;
Gommerville^M. GidOuin, curé de la paroisse, de Gommerviile, comparant par M. Jean-Louis Soulaviê, prêtre, vicaire de la paroisse Saint-Basile d'Etampes, son fondé de pourvoir;
Gaudreville. M. Fauve, curé de la paroisse de Gaudreville, comparant en personne;
Girouville-sous-Bune. M. Renard, curé de la paroisse de Girouville-sous-Rune, comparant en personne ;
Guigneville. M. Alvin, curé de la paroisse de Guigneville, comparant par M. Claude-Antoine de Liàncourt, Son fondé de pouvoir, curé de la paroisse de Saint-Germairi-les-Etampes ;
Itteville. M. Chesnel, curé de la paroisse dltte-ville, comparânt en personne ;
La Ferte-Aleps. M. Martin,Jpuré de la paroisse de Notre-Dame de la ville de la Ferté-Aleps, comparant par M. Jean Chevalier, chef chantre en dignité au chapitre Sainte-Croix d'Etampes, son fondé de pouvoir ; , v r -,
Laforêt-le-Roy: M. Genêt, curé de la paroisse de Laforêt-le-Roy, comparant en personne;
Laforêt-Sainte-Croix. M. Jamiu, curé de la paroisse de Laforêt-Sainte-Croix, ayant été appelé, est, au même instant, comparu le révérend père Salmon, religieux dë l'ordre des frères mineurs de Saint;François, qui a dit qu'en sa qualité de desservant de la paroisse deLaforêt-Sainte-Groix, il a droit de représenter, en la présente assemblée, ledit sieur Jamin, et de délibérer comme il le ferait lui-même, s'il était présent, avec les membres de l'ordre du clergé;
Et sur l'objection qui a été faite par un desdits membreS'de l'ordre du clergé, que le père Salmon étant ireligieux.de l'ordre des frères mineurs de Saint-François, ne pouvait point, quoique desservant de la paroisse de Laforêt-Sainte-Croix, représenter le sieur Jamin, curé delà paroisse, telle certitude qu'on eût que çe dernier était dans l'impossibilité physique de comparaître en personne;
M. Le Bailli, après avoir pris l'avis de quatre membres séculiers de l'ordre du clergé, ordonne et nous disons qu'attendu qu'il est notoire que le sieur Jamin, curé de la paroisse de Laforêt-Sainte-Croix est dans l'impossibilité physique de comparaître en personne, le père Salmon, religieux de l'ordre des'frères mineurs de Saint-François, représentera, sans tirer à conséquence, ledit sieur Jamin, et aura voix délibérative avec les membres de l'ordre du clergé.
Gomme aussi que l'appel commencé , sera continué* 1
La Brïche. M. Pigeon, curé de la paroisse de La Briche, comparant en personne;
Maisse. M. Deglo de Besse, curé de la paroisse Notre-Dame de la ville de Maisse, comparant en personne ;
Maisse. M. Guteau, curé de la paroisse Saint-
Médard de ladite ville de Maisse, comparant par M. Legris, prêtre, curé dè là paroisse de Romin-villiers, son fon^é de pouvoir ;
Mereville. M. de Lanoue, curé de la paroisse de Mereville, comparan t en personne ;
Mainvilliers, M. Poirier, curéde la paroisse de Mainvilliers, comparant par M. lourde!, curé de la paroisse de Sermaise-en-Beauce, son fondé de pouvoirs ;
Mespuis. M. Ghaumette, curé de la paroisse de Mespuis, comparant par messire Legris, prêtre, curé dè la paroisse de Rominviiliers, son fondé de pouvoirs ;
Moulmeux. M. ^efort, curé de la paroisse de Moulineux, comparant en personne ;
Maisons-en-Beauce. M. Guilliard, curé de la paroisse de Maisons-en-Beauce, comparant par messire Gautieu André Doeher, prêtre, curé de la paroisse Saint- Gilles d'Etampes, son fondé de pouvoirs;
MesrobeH.M.'.Pérou, curé de la paroisse déMes-robert, comparant par messire Lefort, prêtre, curé de la paroisse de Moulineux,- son fondé de pouvoirs ; . * .
Mounerville. M. Faussier, curé de la paroisse de Mounerville, comparant en personne ;
Mauchamps. M. D olivier, curé de la paroisse de Mauchamps, comparant en personne ;
Marolles. Le révérend père Salmon religieux de l'ordre des frères mineurs de SaintrErançois, desservant de la paroisse de Marolles, comparant en personne ;
Nougeville. M, Boulloy, curé de la paroisse de Nougeville, comparant par messire Charles Boiviii, chevecier, curé dé la paroisse Notre-Dame d'Etampes, son fondé de pouvoirs ;
Orlu. M. Macé, curé de la paroisse d'Orlu, comparant par messire Legrand, curé de la paroisse Saint-Martin d'Etampes, son fondé de pouvoirs ;
Ormoi-la-Riviere. M. Lartollot, curé de la paroisse d'Ôrmoi-la-Rivière, comparant en personne ;
Oysonville. M. Amy, curé dé la paroisse d'Oyson-villè, comparant par messire Blanchet; curé delà paroisse de Ghali-Saint-Marc, son fondé de pou-: voirs ; ' fj . ■ "
Pannetières„ M. Adam, curé de la paroisse de Pannetières, comparant en personne ;
Prunay. M. Chemite, curé de la paroisse de Prunay, pomparant en personne ;
Pussay. M. Hue, curé de la paroisse de Pussay, comparant par messire Pierre Bulet, ancien curé de Rouvrai-Saint-Denis, demeurant à Etampes, son fondé de pouvoirs;
Richarville. M. Del amarre, curé de la paroisse de Richarville, non comparant, ni procureur fondé de son pouvoir ;
Rqninvilliers. M. Legris, curé de la paroisse de Roniuvilliers, comparant en personne ;
Rouvres et Sermaise-en-Beauce. M. Hourdel, curé des paroissés de Rouvres et Sermaise-en-Beauce, comparant en personne ; . '
- Saclas, M. Delaville, curé de la paroisse de Sa-clas, comparant én personne ;
Saint-Escobille. M. Peteil, curé de la paroisse de Saint-Escobille, non comparant, ni procureur fondé de son pouvoir ;
Sousy. M. Daage, curé de la paroisse de Sousy, comparant en personne ;
Saint-Hilaire. M. Roger, curé de la paroisse de Saint-Hilaire, comparant par messire Gillet, curé de la. paroisse de Boutaviller's, son fondé de pouvoirs ; 1 ' >
Saint-Cir. M. Hureau, curé de la paroisse de Saint-Gir, comparant en personne ;
Saint-Germain-les-Etarnpes. M. de Liancourt," curé de la paroisse de Saint-Germain-les-Etampes, comparant en personne ;
Tignonville. M. Barrois, curé de la paroisse de Tignonville, comparant par messire Pierre-César , Périer, curé de la paroisse Saint-Pierre d'Etampes, son fondé de pouvoirs; v
Tkionville. M. Fauve, curé de la paroisse de Thionville, comparant en personne; >
Vierville. M. Lebedel, curé de la paroisse de Vierville, comparant par messire Legrand, curé de la paroisse de Viileconin, son fondé de pouvoirs ;
Viileconin. M. Gibier, prieur, curé de la paroisse de Viileconin, comparant en personne ;
Vallepuy sceaux. M. Auger, curé de la paroisse de Vallepuysceaux,comparant par messire Claude-Antoine de Liancourt, curé de la paroisse de Saint:Germain-les-Etampes," son fondé de pouvoir;
Villeneuve-sur-Anvers. M. Delanoue, curé de la paroisse de ViUeneuve-sur-Anvërs, comparant en -personne ;
Vaires. M. Baudichon, curé de la paroisse de Vaires, comparant par messire Laveau, prieur, curé de Ghaufour, son fondé de pouvoir ;
Videlle. M. Leroi, curé de la paroisse de Videlle, comparant par messire Frichet, curé de la paroisse de Ghampigny, son fondé de pouvoir ; f
Et sur ce qui a été, à l'instant, représenté parle procureur du Roi de Sa Majesté qu'il venait d'ap-rendre que les sieurs curés de Richarvillë et de aint-Escorbille, Se proposaient de comparaître en l'assemblée du bailliage de ûourdan, quoique *
étant du ressort de ce Bailliage ; M. le bailli ordonne et nous disons qu'il est donné acte audit procureur du Roi de ce qu'en tant que besoin est ou serait, il proteste de nullité de la comparution que pourraient faire lesdits sieurs curés de Richarville et dë Saint-Escorbille en l'assemblée des trois états du bailliage de Douïdan, même de celle que pourraient déjà avoir fait tous autres curés clu ressort de ce bailliage :. à l'effèt de quoi notre présente ordonnance sera signifiée, à la requête dudit procureur du Roi, auxdits 'sieurs curés de Richarville ët de Saint-Escobille, ainsi qu'à tous autres, qu'il appartiendra ; à ce qu'ils n'en ignorent. Et au surplus que l'appel encom-mencé sera continué.
Commanderies cle l'ordre de Malte.
M. le commandeur d'Etampes, seigneur des paroisses de Ghalone, Lareine, Moncineux, et de différents fiefs et seigneuries en cette ville d'Etampes, . non comparant ni procureur fondé de son pouvoir ;
M, le commandeur de Ghaufour, non comparant, ni procureur fondé de son pouvoir;* _
M. le. commandeur de Saussay en la paroisse de Ballancourt, Seigneur de la paroisse d'Anvérs-Eau, et autres fiefs, non comparant, ni procureur fondé de son pouvoir.
Chapelains et autres ecclésiastiques séculiers.,
MM. les chapelains du chapitre de l'église royale, collégiale et paroissiale de Notre-Dame de cette ' ville d'Etampes, comparant par messire Claude Boullemier , l'un desdits- chapelains, fondé de leur pouvoir ;
M. l'abbé Denis, chapelain en l'église parois-sialç de Bouray, comparant en personne ;
M. l'abbé Soulavi, prêtre, vicaire de la paroisse Saspl^^^g de cette ville d'Etampes, comparant en personne ;
M. le chapelain de la chapelle'des Corps Saints
d'Etreehy, non comparant, ni procureur fondé de son pouvoir :
Et n'y ayant plus personne de l'ordre du clergé àappeler, M. le Bailli ordonne, et nous disons qu'il sera aussi présentement procédé à l'appel de l'ordre de la noblesse. ,
Ducs.
A l'appel de M. le maréchal, duc de Mouchy, seigneur de la paroisse d'YtteVille, n'est comparu aucun procureur fondé de son pouvoir;
A l'appel de M. le duc de Villeroy, seigrteur en i partie des paroisses de Ghampceuil et de Ballan-court, n'est pareillement comparu aucun procureur fondé de son pouvoir i
Après quoi ont été appelés et comparus tous les marquis, comtes, vicomtes, barons et autres gentilshommes ci-après nommés.
Seigneurs du marquisat du duché d'Etampes.
Madame de La Roussière, marquise d'Qyson-ville, dame des seigneuries d'Oysonville, Gonger-ville, Ezeaux et fiefs en. dépendants ; comparante par M. Auguste-Marie-Etienne de Prunelle, seigneur en partie de Ghalo-Saint-Mars, son fondé dé pouvoir ; v
M. Blanchet de La Sablière, chevalier, seigneur du marquisat de Yaires, comparant par M. Chapelle, baron de Jumilhac, son fondé de pouvoir..
Seigneurs des comtés du duché d'Etampes.
M. le marquis de Talaru, comte de Ghamarande, lieutenant général des armées du Roi, commandeur grand-Croix" de l'ordre royal •etimili taire de • Saint-Louis, seigneur des paroisses et seigneuries d'Etreehy, Mauchâmps, Villeconin, Brières-les-Scel-les,Yilleneuve-sur-Auvert,Vaucelas, Vintiie et autres fiefs en cette ville d'Etampes, comparant par M. Debois Guy on, ancien capitaine de grenadiers, ayee rang de major au régiment de Lamballe, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, demeurant en cette ville d'Etairipes, son fondé de pouvoir . i ;
M. le président Rolland, comte de Chambau-douin, seigneur de Tremeville, en la paroisse d'Antrin, et autres fiefs, non comparant, ni procureur fondé de son pouvoir.
Seigneurs des iiicomtés du duché d'Etampes
M. de Grând Maison, vicomte de Bois-Herpin, lieutenant général des armées du Roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, comparant en personne ;
Seigneurs de baronies. et Châtellenies du duché d'Etampes.
M. de Laborde, seigneur de la baronnie et haute châtellenie de Méreville, seigneur des bourgs, terres et seigneuries d'Angerville, Lagate,' Mevro-bert, Boutervilliers, Sairft-Escobille, Guillerville en partie, Glaire, Montreau, les Carneaux et autres fiefs, terres et seigneuries dans le ressort de ce bailliage, comparant par M. Poilloue de Bon-neveau, chevalier; de, l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, demeurant en cette ville.d'Etampes, son fondé de pouvoir :
M. le baron Gauvilley seigneur baron de la baronnie ét haute châtellenie de Laforêt-le-Roi, et autres fiefs, comparant en personne;
M. le marquis de Valory, seigneur de Bourneuf, et autres fiefs assis en cette ville d'Etampes, comparant en personne ;
M. le marquis de Dampierre, seigneur de Bréau, Saint-Lubin, Richarvitle et [autres fiefs, comparant par M. de Prunelle, seigneur en partie de Ghalo-Saint-Mars, son fondé de pouvoir ; r
M. le marquis de Bizemont, maréchal des camps et armées du Roi, seigneur de Gironville-sous-Buno, et autres fiers, comparant par M. le vicomte de Bizemont, son fils, son fondé de pouvoir;
M. le marquis d'Ejallot, lieutenant général des armées du Roi; chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, seigneur de Dommerville, Outreville et autres fiefs, comparant par M. Poilloue Saint-Marc de Saint-Périer, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien major du corps royal d'artillerie, demeurant en I cette ville d'Etampes, son fondé de pouvoir ;
•M. lè marquis de Latanne, seigneur en partie de la paroisse dePussay. et autres fiefs, noncom-I parant, ni procureur fondé de son pouvoir;
M. lecomte.de Martel, seigneur de Laporte Martel, îAntrin, Pannetières en partie et autres fiefs, comparant par M. de Trargon, seigneur de la paroisse de Manivilliers, son fondé de pouvoir ;
M. Furoule, seigneur en partie dè la paroisse de Ghastenay, et du fief de Cottainville, non comparant, ni procureur fondé de Son pouvoir;
M. le comte de Bisemont, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, seigneur de la paroisse de Gignonville et autres fiefs, comparant en personne;
M. le comte de Selve, seigneur des paroisses de Cemyi Boissi-Lecuté et autres fiefs, comparant par M. Picard, seigneur de Noir-Epiuay, et autres fiefs, son fondé de pouvoir ;
M. le comte de Tilly, à cause de la dame son épouse, seigneur de la paroisse de Thionville, comparant par M. de Saint-Pol, son fondé depou-voir ;
M. le vicomte de Brosse, maréchal des camps et armées du Roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, seigneur du fief des Carneaux, en la paroisse de Boigneville, comparant par M, le vicomte de Bisemont, seigneur de Vi-gnay, son fondé de pouvoir ;
M. le vicomte de Bisemont, seigneur baron de Yignay, Girolles, Gaudevilliers, Ghampmoteux, Mangeville^en partie et autres fiefs, comparant en personne;
M. Dulo, vicomte Dalleman , seigneur de la paroisse de Rouvres, comparant par M. le vicomte de Mauroi, seigneur de la paroisse d'Unisson, son fondé de pouvoir;
M. le vicomte de Mauroi, seigneur de là paroisse d'Huisson et des fiefs des Grand et Petit Presle, et autres y réunis, comparant en personne;
M. de Ganclaux, maréchal des camps et armées du Roi, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, seigneur dè Saussay en la paroisse de Ballancourt, comparant en personne;. '
M. de Languedoue d'Archambaut, grand bailli d'épée de Ghatillon-sur-Indre, chevalier dè Pordré royal et militaire de Saint-Louis, mestre de camp de cavalerie, seigneur en partie de la paroissé de Pussay, comparant par M. Poilloue de Saint-Mars, seigneur du Petit Saint-Mars, chevialier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, son fondé de pouvoir ;
M. Chapelle, baron de Jumilhac seigneur de la paroisse de Guigneville et des fiefs et seigneu-
ries de Vaugregueuse et autres fiefs, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, comparant en personne;
M. de Fabrici, maréchal des camps et armées du Roi, seigneur de Gillevoisin, Ghagrenon et autres nefs en la paroisse de SaintrGeorges d'Anvers, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, comparant en personne;
M. de Vidal, seigneur d'Ormeville en la paroisse de Baudreville et autres fiefs, comparant par M. de Vidal, son fils, lieutenant au régiment du Maine-infanterie,- spn fondé de pouvoir;
M. Desmazis , seigneur des Grand et Petit Boinville, en la paroisse de Gharlo Saint-Mars, comparant en personne ;
M. de Vidal ae Lion, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, seigneur des terres et seigneurie d'Anjanville en la paroisse d'Ande-ville, comparant par M. de Vidal, son cousin, lieutenant au régiment du Maine-infanterie, son iondé de pouvoir;
M. le vicomte de Bizemont-Prunelle, seigneur du Buisson, en la paroisse de Ghampceuil, non comparant, ni procureur fondé de son pouvoir ;
M. de Chabrillant, seigneur en partie de la paroisse d'Andelu, non comparant, ni procureur rondé de son pouvoir ;
M. le' président de Nicolay, seigneur de la paroisse de Ciourances et autres fiefs, non comparant, ni procureur fondé de son pouvoir;
M. le président May non,, seigneur des paroisses de Puisselet, Le Marais, Mespuis, Vallepuys-ceaux, Ghampigny et autres fiefs, comparant par M. le vicomte ae Selve, son fondé de pouvoir;
M. le président Chopin, seigneur d'Amonville, Jodainvillé, Bierville et autres fiefs en la paroisse de Baudreville, comparant par M. de Fabrici, maréchal des camps et armées du Roi, son fondé de pouvoir;
M. Gousinet, seigneur de la paroisse de Sousy et des fiefs et seigneuries des Grande et Petite Laguigneraye , la Lougnée, le Moulin-Neuf ét autres fiefs, comparant par M. de Rotrou, seigneur de Saudreville, son fondé de pouvoir ;
M. de Rotrou, seigneur des fiefs et seignèuries de Saudreville, Fourchainville , Villeneuve, le Coesmeau et autres fiefs, comparant en personne ;
M. de'La Brierre, seigneur de Boissy-îe-Girard, en la paroisse d'Antrin, non comparant, ni procureur fondé de son pouvoir „
M. de Selve d'Andreville, seigneur des paroisses d'Audeville et d'Etouche, comparant par M. le vicomte de Selve, son fondé de pouvoir ;
MM. André-Charles de Vigny et Hilaire-Au-guste de Vigny, frères, seigneurs d'Emerville en la paroisse d'Audeville, comparant par messire Joseph-Pierre de Vigny, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, leur fondé de pouvoir ;
MM. Duris de Chatignonville et de Lémondant, coseigneurs de Carbonvillé en ladite paroisse d'Audeville et autres fiefs qu'ils possèdent dans l'étendue de ce bailliage, comparants par M. de Taragon, seigneur de la paroisse de Mainviiliers, leur fondé de pouvoir ;
M. de Junneville, seigneur en partie de la paroisse d'Auverneau, non comparant, ni procu-cureur fondé de son pouvoir ;
M. et mademoiselle Boyet:et de Boissy, M. et madame de Barville, coseigneurs de la paroisse de Boissy-le-Sçc et autres fiefs réunis, non comparants ni procureurs foudès de leur pouvoir ;
M. de Sabrevois, colonel au corps royal d'artil-
lerie, directeuî dudit corps au département de la Haute-Bretagne, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, seigneur en partie de la paroisse d'Orlu, non comparant, ni procureur fondé de son pouvoir ;
M. Poilloue de Saint-Mars, seigneur en partie des fiefs de Boissy-la-Rivière, Poilloue et Bierville, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, comparant en personne ;
M- Mansion de Saint-Victor, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, seigneur d'Argeville en la paroisse de Boigneville et autres fiefs, comparant en personne ;
M. Ferade Rouville, seigneur de Touveau, Rou-ville, Lagrange-sans-Terre et autres fiefs, comparant par M. le comte de Bizemont, son fondé de pouvoir ;
M. de Saint-Pol, à cause de la dame son épouse, seigneur de la paroisse de Beaulne, comparant en personne :
M. de Montaran, seigneur en partie des paroisses d'Itteville etBoUray, non comparant, ni procureur fondé de son pouvoir ;
M. de Ghestrel, seigneur des paroisses de Bouti-gny et; Gourdimanche, terre,et seigneurie de Bel-bai, -comparant en personne ;
M. Poilloue de Bouneveau, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien major des carabiniers, seigneur en partie de la paroisse de Bouneveau, fief et seigneurie de Poilloue en la paroisse de Saclas, comparant en personne ;
M. d'Avertoh, seigneur en partie de ladite paroisse de Bouneveau, et autres fiefs, non comparant, ni procureur fondé de son pouvoir ;
M. de Grignon des Bureaux, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, seigneur des Bureaux, en la paroisse de Bune, comparant par M. le chevalier de Fabrici, son fondé de pouvoir;
M. de Maussabré, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, seigneur des terres, fief et seigneurie de La Fosse, en la paroisse de Chalo-Saint-Mars, comparant par M. de Prunelle, seigneur en partie de Cnalo-Saint-Mars, son fondé de pouvoir;
M. de Prunelle, seigneur des Carneaux, en la paroisse de Chalo-Saint-Mars, comparant en personne ;
M. de Vigny, seigneur du Tronchet, en la paroisse de . Chalo-Saint-Mars, comparant en personne ;
M. Genin, seigneur de Longuetoise, en la paroisse dudit Chalo-Saint-Mars, comparant en personne ;
M. Verbier de Chartres, seigneur de Chastenay, Valangard et autres fiefs, comparant par M. le comte de Bizemont, son fondé de pouvoir;
Le seigneur de Basmeville en la paroisse dudit Chastenay, non comparant, ni procureur fondé de son pouvoir ;
Le seigneur du Petit-Villiers, en la paroisse d'Etouches, non comparant, ni procureur fondé de son pouvoir ;
Le Seigneur de Gravellesen la paroisse de Saint-Georges d'Anvers, non comparant, ni .procureur fondé de son pouvoir;
M. de La Borde de Mereville, garde tfu trésor royal, seigneur de la paroisse de Granville et autres fiefs y réunis, ayant été appelé et ne comparaissant pas, quoique présent à l'assemblée, un de messieurs de l'ordre de la noblesse a requis que puisque mondit sieur de La Borde était présent et placé avec les députés de l'ordre du tiers-
état, il fût tenu de comparaître et déduire à Tintant les causes de sa non-comparution dans l'ordre de la noblesse;
Là réquisition ayant été admise, M. de là Borde s'est avancé vers nous, et a dit que le motif qui l'empêche de comparaître en ce moment dans l'ordre de la noblesse, en sa. qualité de seigneur de la paroisse de Grandville, est le choix que ladite paroisse de Granville a fait de lui pour un de ses représentants, et l'acceptation qu'il a faite lui-même de cette commission. Pourquoi requiert qu'il Soit donné défaut contre lui en sa qualité de seigneur de Grauville ;
Ouï le procureur du Roi, par l'avocat de Sa Majesté, M. le bailli, après avoir pris l'avis de quatre membres de l'ordre delà noblesse, ordonne qu'il n'y- a lieu à donner défâut contre mondit sieur de La Rorde; et qu'au surplus, l'appel en-commencé sera continué;"
M. Ponet de Flexinville,- seigneur de fief en ladite paroisse d'Itteville, comparant en personne;
M. Sorbet, seigneur de fief en ladite paroisse d'Itteville, comparant en personne;
M. de; Saiht-Pôl, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, seigneur de la paroisse de La Briche et autres fiefs, comparant en personne ;
M. Daville Frances, seigneur de la ville de Maisse et des paroisses de Boiqueville, Buno et autres fiefs y réunis, comparant en personne;
M. de Taragon, seigneur de la paroisse de Mairivilliers et autres fiefs, Comparant en personne;; ;
M. Chopin de Serincourt, seigneur en partie du fief de Goeuzville, en la paroisse de Chalo-Saint-Mars, comparant par M. Poilloue de Saint-Mars de Saint-Périer, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, son fondé de pouvoir ; ; M. Picart, -seigneur de Noirépinay, Lamarche et autres fiefs, comparant en personne;
M. Delataille de Tartainville, seigneur -de Lan-dreville, en la paroisse d'Ormoi-la-Rivière, comparant par M. Delataille, son fils, capitaine de chasseurs au régiment de la marine-infanterie, son fondé de pouvoir ;
M. Pàjot, seigneur du fief d'Eipargue, en la paroisse de Richarville, comparant par M. Germain, lieutenant en premier au régiment de la Reine-infanterie, son fondé de pouvoir;
M. DadoUvjlle, seigneur de la paroisse deRo-ninvilliers et des terre et seigneurie d'Ezerville, Lavenant et autres fiefs, comparant en personne;
M. Deviat, seigneur de Boischambault, en ladite paroisse de Roninvîlliers et autres fiefs, comparant en personne;
M. Liénard du Colombier, seigneur en partie du Plessis-Saint-Benoît, en la paroisse d'Authon, non comparant, ni procureur fondé de pouvoir ;
M. Durix deLémondant, capitaine commandant d'escadron au régiment des chasseurs à cheval des Trois-Evêchés, ci-devant dragons de Montmorency, seigneur du Buisson, en la paroisse de Villeconin, comparant par M. Deviart, seigneur de Boischambault, son fondé de pouvoir ;
M. Chevreau de Vàudouleurs, seigneur de Vau-douleurs et autres fiefs en la paroisse Saint-Ger-main-les-Etampes, comparant par M. de Vigny du Tronchet, son fondé de pouvoir;
M. dè La Bigne, seigneur de la Montagne et de Bouvillers, en la paroisse Saint-Germain-les-Etampes, et des terres et seigneuries de Guignou-ville et de Éois-Mercier,en la paroisse Saint-Pierre de cette ville d'Etantes, comparant par M Picart,
seigneur de Noir-Epinay, fondé de son pouvoir;
M. de Moras, seigneur en partie de Vierville, non comparant ni procureur fondé de son pourvoir ;
M. de Barville, seigneur du Fresne, en la paroisse de Villeconin, non comparant, ni procureur fondé de son pouvoir;
M. Poilloue de Saint-Mars de Saint-Périer, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien major du corps royal d'artillerie, seigneur de Valvay et autres fiefs, en la paroisse Saint-Martin de cette ville, comparant en personne ;
M. Poilloue de Saint-Mars, ancien officier major aux gardes françaises, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, seigneur du Petit Saint-Mars, en ladite paroisse Saint-Martin dè cette ville d'Etampes, comparant en personne;
Madame la comtesse de Lignerac, dame des paroisses d'Itteville et de Bouray , non comparante, ni procureur pour elle fondé de son pouvoir;
Madame la comtesse de Brissay, tutrice de ses enfants mineurs, seigneurs comtes de Denouville et autres fiefs, comparante par M. Léon-Pierre de Vigny, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, son fondé de pouvoir ;
Madame la vicomtesse deTalaru, tutrice de ses enfants mineurs, seigneurs de Joeurs, eh la paroisse Saint-Germain-ies-Etampës, et autres fiefs et seigneuries, non comparante, ni procureur pour elle fondé de son pouvoir;
Madame la marquise de Grassain, dame des paroisses deSàint-Cyr-la-Rivière, Sarrancourt, Abbeville et des fiefs et seigneuries de Cottain-ville, Fontenette, Quiïncampoix, Roissi-la-Rivière et autres fiefs, comparant par mondit sieur Léon-Pierre de Vigny, son fondé de pouvoir ;
Madame de Sanguin de Vaudeuil, dame des fiefs et seigneurie de Richarville, et du Bréau Saint-Hubin, comparante par M. de Conclaux, maréchal des camps et armées du Roi, son fondé de pouvoir;
Madame Grignon des Barreaux, vicomtesse de Montfiart, dame en partie de Buno et de Chau-.' tambre,comparante par M. Maurcton de Saint-Victor, cheyalier, seigneur d'Argeville, son fondé de pouvoir;
Madame de Planoy, dame de Gondreville, La-franche d'Audouville, Puiselet, Richerelle et autres-fiefs situés dans l'étendue de ce bailliage, comparante par M. Chapelle, baron de Jumilhac, son fondé de pouvoir ; , ' - Madame de Binauvilê, dame du fief d'Erouville en la paroisse d'Authon, non comparante, ni procureur fondé de son pouvoir ;
Madame du Bois de La Brosse, dame en partie de la paroisse dé Buno, non comparante, hi procureur fondé de son pouvoir ;
Mademoiselle Desolle,dame du fief du Ruisseau en la paroisse de Courance, non comparante, ni procureur fondé de son pouvoir ;
Madâme Aune-Charlotte de Saint-PoI-Duris, dame des fiefs et seigneurie de Lémondant en la paroisse de La Bricne, non comparante, ni procureur fondé de son pouvoir ;
Mademoiselle de Viart, dame du fief de Mézières, "en la paroisse de Puiselet-le-Marais,* comparante par M. de Viart, son frère, seigneur de Boischambault, son fondé de pouvoir.
Messieurs les gentilshommes, ndn possédant fiefs en cette ville d'Etampes, et dans le ressort dudit bailliage, présents en personne.
M. de Boisguyon, chevalier de l'ordre royal et
militaire de Saint-Louis, demeurant à Etampes, paroisse Saint-Basile ;
M. de Viart des Francs, aussi chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, propriétaire de biens fonds en la ville d'Etampes et environs ;
M. Dajot, officier de dragons, demeurant à Etampes, paroisse Saint-Bazile ;
M. Dévidai, lieutenant d'infanterie au régiment , de marine, demeurant audit Etampes, paroisse Notre-Dame;
M. de Germain, lieutenant en premier au régiment de la Reine-infanterie, demeurant aussi à Etampes, susdite paroisse Saint-Basile;
M. George de Selve, vicomte de Selve, demeurant au château de Villiçrs, paroisse de Cerni.
i Et n'y ayant plus personne à appeler dans l'ordre de la noblesse, ni à comparoir, M. le bailli ordonne et nous disons qu'il sera pareillement procédé à l'appel de l'ordre du tiers-état.
Et ayant fait appeler les députés de l'ordre du tiers-état, sont au même instant eomparus tous les ci-après nommés :
Ville d'Etampes. 1er Charles-Antoine-Nicolas Baron ;
2e Thomas Petit Ducoudray f
3e Louis-André-Charlemagne Gudin ;
4e François Baron;
5e Jacques-André Desforges; .
6e et Pierre-Nicolas Surèau.
Tous six nommés députés de cette ville d'Etampes, par acte d'assemblée, fait en l'hôtel commun ae ladite ville, le jour d'hier.
Suivent Messieurs les députés des villes, bourgs, paroisses et communautés du ressort de ce bailliage, appelés par ordre alphabétique;;)
Angerville. 1« Jean-Henri Rousseau, maître de poste et cultivateur ;
2e Pierre Léguai ;
3e Augustin Rabourdin;
4e Et George-Antoine Mineau ; tous trois cultivateurs et nommés, ainsi que ledit sieur Rousseau, pour députés de la paroisse d'Angervilie, par acte d'assemblée, du 3 mars, présent mois;
Antrin. Jean-Gérard Geoffroy, avocat en parlement, juge de la .justice d'Antrin, et Jean-François-Adrien Fortin, cultivateur , tqus deux députés de la. paroisse d'Antrin, par acte d'assemblée du 5 mars, présent mois ;
Àudeville. Denis Huleau et Jacques Dupré, tous deux cultivateurs et députés de la paroisse d'Audeville, par acte d'assemblée du 5 mars, présent mois ;
Anvers. A l'appel des députés des paroisses Notre-Dame et Saint-George d'Anvers, qui ont dit être en côntestation entre eux sur la validité ou l'invalidité de leurs nominations, l'avocat du Roi a requis qu'il lui fût donné acte.de ce qu'il sé départait de la connaissance de cette contestation ;
A quoi, ayant égard, M. le bailli ordonne, et nous disons qu'il est donné acte à l'avocat du Roi de son dépôt; et vérification faite des deux procès-verbaux d'assemblée desdites paroisses Notre-Dame et Saint-Georges d'Anvers, à nous à l'instant représentés, nous déclarons lesdits deux procès-verbaux nuls et de nul effet; en conséquence, ordonnons que les habitants de ces deux paroisses seront tenus de s'assembler dans le jour à l'effet de procéder à la nomination de deux nouveaux députés, conformément au règlement de Sa Majesté ; lesquels députés aihsi nommés prêteront serment devant nous lieutenant général dans l'assemblée qui sera par nous présidée ; et
sera, au surplus, l'appel en commencé continué,
Ardelu. Hippolyte Soiret et Jacques Payen, tous deux cultivateurs et députés de la paroisse d'Ardelu, "par acte d'assemblée du premier du présent mois; .
Arrancourt. Pierre Vramont et Louis-George Benoît, tous deux cultivateurs et députés de la paroisse d'Arrancourt, par acte d'assemblée du premier du présent mois; ~
Andouville. Charles Marchou, et Jean Marchand, tous deux cultivateurs et députés de la paroisse d'Andouville, par acte d'assemblée du 3 mars, présent mois ;
Abbeville et Fontenette. Mathurin-François Bil-laraud et Denis Baudet, i'aîné, tous deux; cultivateurs et députés de la paroisse d'Abbeville et du hameau de Fontenette, n'ayant qu'un seul rôle d'impositions, par actes d assemblée du" 25 février dernier et 4 mars présent mois; -
Auvemeau. Joseph Ghaigneau et Pierre Gardi, tous deux cultivateurs et députés de la paroisse d'Auverneau, par acte d'assemblée du 1er du présent mois ;
Baudreville. Jacques Bailliard et Protais Séjourné, tous dèux cultivateurs et députés de la paroisse de Boudreville, par acte d'assemblée du 1er du présent mois;;
Brière-les-Scellés. Jules Chevalier et Etienne Buisson, tous d'eux cultivateurs et députés de la paroisse de Brière-les-Scellés, par acte d'assemblée du 1er du présent mois ;
Boisherpin. François Robert et Etienne Voron, tous> deux cultivateurs et députés de la paroisse de Boisherpin, par acte d'assemblée du l*r du présent mois ;
Boutervilliers. Louis Boivin et Julien Boudon, tous deux cultivateurs et députés de la paroisse de Boutervilliers, par acte d'assemblée du 2 du présent mois;
Boissi-le-Sec, Jean Chariipigny, procureur du roi au grenier à sel d'Etampes, juge de la justice de Boissi-le-Sec, et Louis-Alexandre Desro-; ziers, cultivateur, tous deux députés de la paroisse de Boissi-le-Sec; par acte d'assemblée du 22 février dernier ;
Boissi-la-Rivière. JacqucS"-Louis Désluis, meunier et cultivateur , et François Poget, aussi cultivateur, tous deux députés de la paroisse de Bdissi-la-Rivière, par acte d'assemblée du 22 février dernier;
Boigneville, Siphard Baudet, et Jacques Poisson, tous deux cultivateurs et députés de la paroisse dé Boigneville, par acte d'assemblée du 6 mars présent mois ;
Blondi. Jacques Bouceret et Georges Laugant, tous d^ux cultivateurs et députés de là paroisse de Blandi, par acte d'assemblée du 5 du présent mois;
Broui. Charles Sébastien Sergent et Claude Bellier, tous deux cultivateurs et députés de la paroisse de Broui, par acte d'assemblée du jour a'hiér ;
Bouray. Jean-Pierre Albain et Guillaume La-lande, tous dèux cultivateurs et députés de la paroisse de' Bouray, par acte d'assemblée du 25 février dernier ;
Mesnil- Voisin en la paroisse de Bouray. Alexandre Boucher, et Claude Saunier, tous deux cultivateurs et députés de la comrtiunauté des habitants au hameau du Mesnil-Voisin, en ladite paroisse du Bouray, par acte d'assemblée du 3 du présent mois; -
Baulne. François Robert, juge de la justice de Baulne, et Paul Faure, cultivateur, tous deux dé-
putés de la paroisse - dudit Baulue, «par acte d'assemblée du 2 du présent mois ;
Bouligny. Pierre Gibier et Henri Charpentier, tous deux cultivateurs et députés de la paroisse de Bouligny, par acte d'assemblée du 26 février dernier;
Boissi-Lécuté. Pierre de La Vallée et Maximi-lien Vincent, tous deux cultivateurs et députés de la paroisse de Bojssi-Lécuté, par acte d'assemblée du 1er du présent mois ;
Ballancourt. Etienne Grugeon et Charles Bru-net, tous deux cultivateurs
et députés de la paroisse de Ballancourt, par acte d'assemblée du 1er du présent mois ;
Bouneveau. Les députés de la paroisse de Bou-neveau, ayant été appelés, n'ont point comparu ;
Buno. Les députés de la paroisse deBuno, ayant été appelés, n'ont point comparu;
Chalo-Saint-Mars. Jean Lamy, meunier et cultivateurs , Robert Brière, menuisier, et Simon Houdouin, aussi menuisier, tous trois députés de la paroisse de Chalo-Saint-Mars, par acte du 8 mars, présent mois :
Chastenay. Charles Mareille et Charles Denizet, tous deux cultivateurs et députés de la paroisse de Chastenay, par acte d'assemblée du 1er du présent mois ;
, Champigny. Louis Pillas et Germain Jamet, tous deux cultivateurs et députés de la paroisse de Champigny, par acte d'assemblée du 1er du présent mois;
Chamarande. Louis Crespin, arpenteur royal, et Jacques Dufour, cultivateur, tous deux députés de la paroisse de Chamarande, par acte d'assemblée du 25 février dernier ;
Chaufour. François Huet et Louis LevroU, tous deux cultivateurs et députés de la paroisse de Chaufour, par acte d'assemblée du 27 février dernier;
Champmoteux. Louis Thomas et Jéan Gibier, tous deux cultivateurs et députés de la paroisse de Champmoteux, par acte d'assemblée du 1er du présent mois ;
Congerville. Etienne Thomas et Pierre Marchou, tous deux cultivateurs et députés de la paroisse de Congerville, par acte d'assemblée du 25 février dernier;
Couratices. Etienne-Eloy Chaussé i et Charles Moreau, tous deux cultivateurs et députés de la paroisse de Courances, par acte d'assemblée du 27 février dernier;
Chaloue-la-Reine. Marin Lambert et Pierre De-lanoué, tous deux cultivateurs et députés de la paroisse deChaloue-ia-Reine, par acte d'assemblée du 4 du présent mois ;
Cerny. .François Bardillon et Pierre Métivet, tous deux cultivateurs et députés de la paroisse de Cerny, par acte d'assemblée du 5 du présent mois;
Courdimanche. François Aubert et "Pierre Prévôt, tous deux cultivateurs et députés de la paroisse de Courdimanche, par acte d'assemblée du 2 février dernier ;
Champceuit. Les députés de la paroissé dé Champceuil, ayant été appelés , ne sont , point » comparus ;
Dhuisson. Jean Argant et Jean Gaudion, tous deux cultivateurs et députés de la paroisse de Dhuisson, par acte d'assemblée du 1er du présent mois ;
Dommerville. Gantieu Penot, Cultivateur et Louis-Charles Valotte, géographe, tous deux dé-, putés de la paroisse ae Dommerville, par acte d'assemblée du jour d'hier;
Denouville. Pierre Lhomme et Mathurin Bizard, tous deux cultivateurs et députés de la paroisse de Denouville, par acte d'assemblée du 4 du présent mois ; V
E touche. Jean-Lazare, Force et Jean Gârtault, tous deux cultivateurs et'députés de la paroisse d'Etouche, par acte d'assemblée du 6 du présent mois ;
Etrechy. Pierre-Louis Choiseau père et Marie-Pierre-Marguerite Choiseau fils, anciens maîtres de'poste et cultivateurs, bourgeois de la paroisse d'Etreehy, tous deux députés de ladite paroisse d'Etreehy, par acte d'assemblée du 27 février dernier;
Vaucelas en la paroisse d'Etreehy. Louis Gilbon, et Charles Simoneau, tous deux cultivateurs et députés-de la communauté des habitants du hameau de Vauçelas en ladite paroisse d'Etreehy, par acte d'assemblée du 20 février dernier;
Fontaine. François Périer, procureur fiscal de la justice de
Mesnil-Giraut, et Gervais Rousset, arpenteur royal, tous deux députés de
la paroisse de Foutame, par acte d'assemblée du 1er du présent mois; r
Grandville. François-Louis-Joseph Laborde, garde du trésor royal, seigneur de Grandville, ét Denis Gaudrille, cultivateur, tous deux députés de la paroisse dudit Grandville, par acte d'assemblée du 3 mars, présent mois;
Guillerval. Jean-Louis Lecomte, maître de poste et cultivateur, et Gilles Meuhier, aussi cultivateur, tous deux députés de la paroisse de Guillerval, par acte d'assemblée du 5 au présent mois ;
Gommerville. Lôuis^ Charles Savouré, notaire royal et cultivateur, et François Lefebvre, aussi cultivateur, tous deux députés de la paroisse de Gommerville, par acte d'assemblée du 26 février dernier;
Gironville-sous-Buno. Jean-Pierre Landry et Etienne Dorés tous deux cultivateurs et députés de la paroisse de Gironville-soUs-Buno, par acte d'assemblée du 27 février dernier ;
Gaudreville. Charles Rabourdin et Jacques Gui-zenet, tous deux cultivateurs et députés de la paroisse de Gaudreville, par acte d'assemblée du 27 février dernier;
Guigneviïlë. Jean-Baptiste - François Robert, notaire royal, procureur fiscal de justice de Guigneviïlë, et Eloi Lemaire, cultivateur, tous deux députés de la paroisse dudit Guigneviïlë, par acte d'assemblée du 6 du présent mois ;
itteville; François Perin et Jean Caquet, tous deux cultivateurs et députés de la paroisse d'Ittë* ville, par acte d'assemblée du 24 février dernier;
Laferté-à-Leps. Pierre-Philippe Legrand de Château-Rouge, avocat en . parlement, et Toussain Mathurin Rousseau, marchand mercier-drapier, tous deux députés de la paroisse Notre-Dame de la ville de Laferté-à-Leps,.par acte d'assemblée du 1er du présent mois;
Laforét-le-Roi. Louis Peigne et Jacques-Philippe RoUàblet ; tous deux cultivateurs et députés de la paroisse de Laforêt-le-Roi^ par acte d'assemblée dit 6 mars, présent mois;
Laforêt-Sainte-Croix. Alexandre Çiret et Jean Baudet, tous deux cultivateurs et députés de la paroissé de Laforét-Sainte-Groix, par acte d'assemblée du 24 février dernier ;
La Briche et Sousy. Jean-Baptiste Gallof, et Pierre Rousseau, tous deux cultivateurs ët députés de la paroisse de Labricheet Sousy, n'ayant qu'un seul rôle d'impositions, par acte d'assemblée du 23 février dernier ;
Maisse. François Boucher et Jean - Bernard Levêcfue, fous deiix cultivateurs ët députés des parôissës Notre-Dame et Saint-Médard dë la ville ae Màisse, n'ayant qU'uu seul rôle d'impositions, par acte d'assemblée dû 2 du présent mois,;
Mereville. Jean-Pierre Boreau, procureur fiscal de-la justice de Mereville; Pierre Rouleau, cultivateur ; Antoine-Thomas Collet, cultivateur/ et An toine Baretier, cultivateur ; tous quatre députés de la paroisse Saint-Père dudit Mereville, par acte d'assemblée- du 2 du présent mois ;
Mainvilliers. Jacques Dupré et Etienne Bau-villier, tous deux Cultivateurs et députés de la paroisse de Mainvilliers, par acte d'assemblée du 2 du présent mois;
Maisons en Beauce. Etienne Lesage et Charles Mareille, tous deux cultivateurs et députés de la paroisse de Maisons-ën-Beauce, par acte d'assemblée du jour d'hier ;
, Mespuis. Pierre Poisson et Pierre Brichard, tous deux cultivateurs et députés de la paroisse de Mespuis, par acte, d'assemblée du 23 février dernier ;
Moulineux. Jacques Douce et François Dufresne, tous deux cultivateurs et députés de la paroisse de Moulineux, par acte d'assemblée du 4 mars, présent mois;
Mesrobert. Eloi Rabier et Denis-François Mareille, tous deux cultivateurs et députés de la paroisse de Mesrobert, par acte d'assemblée du 2 du présent mois ;
Monnerville. Michel Mareille le jeune et Sulpice Poget, lous deux cultivateurs et députés de la paroisse de Monnerville, par acte d'assemblée du 4 du présent mois ;
Marolles. Georges Minier et Pierre Imbault, tous deux cultivateurs et députés de la paroisse de Marolles, par acte d'assemblée du 24 février dernier ;
Mauchamps. Jacques Lesueur et Charles Barrois, tous deux cultivateurs et députés de la paroisse de Mauchamps, par acte d'assemblée du 25 février dernier ;
Naugeville. Jean Pointeau, et Thomas Ghauset, tous deux cultivateurs et députés de la paroisse de Naugeville, par acte d'assemblée du jour d'hier ;
Ormoi-la-Rivière. Pierre Desroziers et Etienne Lamirault, tous deux cultivateurs et députés de la paroisse d'Ormoi-la-Bivière, par acte d'assemblée du 27 février dernier ;
Orlu. Pierre Bonifacè Chantaloup et Jacques Sureau, tous deux cultivateurs et députés de la paroisse d'Orlu, par acte d'assemblée du 1er du présent mois ;
Oysonville. Jacques Dramard, bourgeois, et Toussaint Jullien, tailleur d'habits, tous deux députés de là paroisse d'Oysonville, par acte d'assemblée du 25 février dernier;
Pussay. Pierre Pineau de Villeneuve, juge de la justice de Pussay, et Pierre-Paul Dujonquois, fabricant de bas et cultivateur, tous deux députés de la paroisse dudit Pussay, par acte d'assemblée du 4 du présent mois ;
Puiselet-le-Marais. Michel Bardillon et Lucas Lenoir, tous deux cultivateurs et députés de la paroisse de Puiselet-le-Marais, par acte d'assemblée du 25 février dernier;
Pannetières. Dominique Gaudrille et Jean Mo-reata, tous deux cultivateurs et, députés de la paroisse de Pannetières, par acte d'assemblée du 26 février dernier ; '
Prunay. Pierre Delorme et Mathieu Bouchu. tous deux cultivateurs et députés de la paroisse
de PrUnay, par acte d'assemblée du 6 du présent ihois ; . • , *
Richarville. CornëU lë Savouré, nôtairè royal, ët Charles Savouré, cultivateur, tous dëiix députés de la paroisâë de, Richàrvillé, par acte d'assemblée du 1èr dii présent mois ; u t ...
Rôninvilliérs. Jacques Sâgof; et Jean Petit, tous deux cultivateurs et députés de la paroisse de Rôninvilliérs, par acte d'assemblée du 1er du présent mois ;
Rouvres. René Prévost et George Gillotin, tous deux cultivateurs èt députés de la paroisse de Rouvres, par acte d'assemblée du 23 février dernier ; «
Sermaize en Beauce. Jacques Crosnier, substitut de M. le procureur du Roi de ce bailliage, juge de la justice de Sermaize en Beauce, et Pierrè Robert Durand, marchand et cultivateur, tous deux députés de la paroisse dudit Sermaize en Beauce, par acte d'assemblée du 22 février dernier; , , -
Saclas. François Babault, notaire royal, et Germain Mareille, cultivateur, tous deux députés de la paroisse de Saclas, par acte d'assemblée du 6 du présent mois ;
Saint-Escobille. Jean-Charles Boudon et Guillaume Rabourdin, tous deux cultivateurs et députés de la paroisse Saint-Escobille, par acte d'assemblée du 6 du présent mois;
Saint-Hilaire. Jean Sagot, notaire royal, et Arsène-Paschal-Benjamin Rabourdin, tous deux députés de la paroisse de Saint-Hilaire, pâr acte d'assemblée du 6 du présent mois ;
Saint -Germain- les -Etampes. Jean Piché et Louis-Denis Jean, tous deux cultivateurs et députés de la paroisse de Saint-Germain-les-Etampes, par acte d'assemblée du 1er du présent mois;
Saint-Cyr. Gervais Marceau et Jean Lourd, tous deux cultivateurs et députés de la paroisse de Saint-Cyr, par acte d'assemblée du 4 du présent mois; '
' La Montagne en la paroisse Saint-Germain-les-Etampes. Louis-Martin*Venard, notaire royal, et Antoine Gutean, cultivateur, tous deux députés de la communauté des habitants du hameau de la Montagne, en la paroisse Saint-Germain-les-Etampes, par acte d'assemblée du 1er du présent mois;
Bonvilliers en la paroisse Saint-Germain-les-Etampes. Jean Haulefeuille et Mathurin Giret, tous deux cultivateurs et députés de la communauté des habitants du hameau de Bonvilliers en ladite paroisse de Saint-Germain-les-Etampes, par aiCte d'assemblée du 4 du présent mois.
,Tignonville. Pierre Morin et P,rothais Sedard, tous deux cultivateurs et députés de la paroisse de Tignonville, par acte d'assemblée du 1er du présent mois;
Thionville. Etienne Genbi et Antoine Puits, tous deux cultivateurs et députés de la paroisse de Thionville, par acte d'assemblée du l*r du présent mois ;
Vierville. François David et Denis Sureau, tous deux cultivateurs et députés de la paroisse de Viérville , par acte d'assemblée du 3 du présent mois;
' Villeneuve-sur-Anvers. Jean-Pierre Ghauvet et François de La Main, tous deux cultivateurs et députés de la paroisse de Villeneuve-sur-Anvers, par acte d'assemblée du 1er du présent mois;
Viileconin. Michel Hardy et Antoine Ruze, tous deux cultivateurs et
députés de 1 a paroisse de Viileconin, par acte d'assemblée du 1er du présent mois;
Vallepuisceaux. Médard Haury et Martin Man- l donnet, tous deux cultivateurs et députés de la pàroisse de Vallepuisceaux, par acte d'assemblée du 22 février dernier-,
Vaires. Claude-Louis Gillot, conseiller duRoi, receveur des consignations au baillage d'Etampes, juge de la justicé de Vaires, et Jean Vallier, cul-
tivatèur, tous deux députés de la paroisse de Vaires, par acte d'assemblée du 24 février dernier ;
Videlle. François-Marc Véron et Jean Gaudion, tous deu£ cultivateurs et députés de la paroisse de Videlle, par acte d'assemblée du 1er du pré-sent mois.
Du
Devant nous François-Antoine, baron de Cour-cy, etc., grand bailli d'épée d'Evreux, président, etc.;
Sonfcomparus en personne ou par porteurs de procurations (duement vérifiées) et ainsi qu'il suit, savoir : ,
CLERGÉ.
Bailliage d'Evreux et de Breteuil. Mgr l'évêque d'Evreux, abbé commendataire de l'abbaye royale de Lyre ;
Bailliage d'Evreux. M. l'abbé de Foy, abbé commendataire de l'abbaye royale de la Croix Sàiut-Leuffroy ; MM. lés doyen, chanoines et chapitre de l'église cathédrale d'Evreux, représentés par MM. Gillainde Cernay, doyen; Ruault,'archidiacre; Douche et Bolivau, chanoines, députés dudit chapitre;
Bailliage d'Orbec. MM. les doyen, chanoines et chapitre dé J'église cathédrale cle Lisieux, représentés par MM. de La Fayette, doyen; Naudin, et Saurin, chanoine dudit chapitre;"
Bailliage d'Evreux. M. l'abbé Rouyer, abbé commendataire de l'abbaye royale de la Noë, représenté par M. l'abbé de'Fov;
Bailliage de Bernay. MM. les doyen, chanoines du Chapitre de l'église cathédrale"de Rouen, représentés par M. Grivaux, ^chanoine d'Evreux;
Bailliage d'Evreux. M. l'abbé de l'abbave royalp de Saint-Taurin d'Evreux, représenté par M. dë Bounières, chanoine d'Evreux ;
Bailliage d'Orbec. M. l'abbé commendataire de l'abbaye royale de Sainl-Evroult, représenté par M. le doyen"d Evreux ;
' Bailliage de Conches. M. l'abbé commendataire de l'abbaye royale de Conches, représenté par M. l'abbé Lainé, ehanoine d'Evreux;
Bailliage de Bernay. M. l'abbé commendataire de l'abbaye royale, du Bechelouin, représenté par M. de Narbonne, évêqued'Evreux;
Bailliage de Nonancourt. M. l'abbé commendataire de l'abbaye royale du Breuil-Benoist, représenté par M. Amiot, prêtre d'Evreux ;
Bailliage de Bernay. M. de Poudens, abbé commendataire de l'abbaye royale de Notre-Dame de Bernay, représenté par M. de Narbonne, évêque d'Evre"ux;
Bailliage de Beaumont. M. l'abbé de l'abbaye royale de Notre-Dame du Parc-les-Harcourt, représenté par M. l'abbé Amault, chanoine d'Evreux;
Bailliage d'Evreux. MM. les huit barons et chanoines de l'ancienne fondation de l'église cathédrale d'Evreux, représentés par M. Grivault, chanoine d'Evreux;
Bailliage d'Evreux. M M. les prieur et religieux de l'abbaye royale de Saint-Taurin d'Evreux, re-prêsehtêspar aom Berny, leur prieur;
Bailliage de Breteuil. M M. les prieur etreligieux de l'abbaye royale de Lyaé, représentés par dom Pierre Ommery ;
Bailliage de Conçues. MM. les prieur et reli* • gieux de l'abbaye royale de Conches, représentés par dom Milet, prieur;
Bailliage d'Evreux. MM. les prieur et religieux de l'abbaye royale de la Noë, représentés par dom Boulapger, prieur;
Bailli?),gè de Nonancourt. MM. les prieur et réligieux de l'abbaye royale de Givry, représentés par dom Bonart ;
Bailliagç de Nonancourt. MM. les prieur et religieux de; l'abbaye royale de Brueuil-Benoist, représentés par M. le curé de Marcilly-Champagne;
Bailliage ae Bernay: MM. les prieur et religieux de l'abbaye royale de Bernay, représentés par dom Patinet, prieur ;
Bailliage d'Orbec. MM. les prieur etreligieux de l'abbaye royale de Saint-Evroux,; représentés > par dom Cap^ron, religieux dè l'ordre ;
Bailliage d'Evreux. MM. les prieur ët religieux de l'abbaye de Junnéges, représentés par dom Barre, son prieur;
Bailliage d'Orbec. MM. les prieurs et, religieux Mathurins de la ville de Lisieux, représentés par dom Camusard, prieur ;
Bailliage de Beaumont. Messire de Narbonne, prieur de Saint-Christophe, prébendé de Thevray.
Bailliage de Breteuil. Dom Berthelot, prieur de Maupas, représenté par dom Ommery, prieur de Lyre;
Bailliage d'Evreux. M. le prieur Saint-Nicolas de Crouvaye, à Saint-.André;
Bailliage de Nonancourt. M. Morand , prieur de Saint-Denis, paroisse dé la Madeleine de Non-nancourt;
Bailliage de Nonancourt. M. Claude-François Robillet, prieur'curô de Marcilly sur Eure;
Bailliage de Nonancourt. M. Aubin de Laforêt, prieurde la paroisse de Courdemanchè;
Bailliage d'Evreux. M. le prieur du petit séminaire d'Evreux, seigneur de "la paroisse de Cham-penard ; v . ,
Bailliage de Beaûmont. hH. le prieur de Charle-val, seigneur du fief de Noyon, en la paroisse de Goulmer, représenté par M. de Narbonne-
Bailliage ae Beaumont. M. le' prieur d'HarcoUrt, , prieur du fief de Laumont, représenté par M. son vicaire; ~ ■ ■ . ,
Bailliage de Beaumont. M. le prieur de Rouge-perrier, représenté par M. le prieur de Brey;
Bailliage de Beaumont. M. Bouillet, prieur du prieuré de Saint-Jean de Goupilhières ;
Bailliage de Beaumont. M. de Pernon, prieur de la Sainte-Trinité de Beaumont-le-Roger, représenté par M. l'abbé Larcher , chanoine d'Evreux ; .
Bailliage de Beaumont. M. Delangle, prieur de Grattipiont, représenté pai- M. Cabul, principal d'Evreux;
Bailliage de Conches. M. Machelaird, prieur de Lurièt , paroisse Sainte-Marguerite, représenté par M. Mineray, curé de Saint-Menil; J Bailliage de Beaumont. M. le prieur de Brey ; i Bailliage de Beaumont. M. le prieur de Saint-
May en la paroisse Saint-Nicolas de Beaumont-le-Roger, représenté par M. l'abbé Ledijc.
CLERGÉ DU BAILLIAGE PRINCIPAL D'ÉVREUX.
Curés de la ville d'Evreux.
MM. Tribault, curé de Saint-Pierre, Fournier, curé de Saint-Nicolag, Puclos, curé de Saint-Denis, Alexis Le Clair, çuré de Saint-Thomas, Dosières, curé de. Saint-Gilles, Ruault, curé de Saint-Acquilin, Jourdain, curé de Saint-Léger, Champion, curé de Saint-Germain-les-Evreux,
Çtirés de campagne.
MM. Defontenay, curé de Gravigny, représenté par M. l'abbé Fou tenay; l'abbé Fon tenay ; Lan-§9 t, çuré dp Caer, Massbt. çuré d'Huest ; Mon savoir, desservant la cure de Sassey; Verville, curé du Vjejl-Evreux; Viçjecpcq., çuré de Cierrey ; Dargepce, curé de Mjserey; Leclerc, curé de Gau-tiés, représenté par M, Dargenu, curé de Miserey; Antoipé pruley, curé d'Anthouilbet; Duhai£ curé de Chambray ; Jean-Baptiste Leroi, curé de Jouy; Loiseleur , curé d'Hardencourt ; Petit, curé de Champenard ; Heuzey, curé de Saint-Julien de la tiegne ; Lêcuyer puré de la Croix-Saint-Leu? frôy ; Sluzmaihs,-curé d'Escarden ville ; Rolquin, curé d'Authenil, Laurent, curé de Rernon ; Quil-yée, cpré du Béron ; Drue , curé de Plessis-Gohan; Chaillon, curé de Thomer, représenté par M. Je curé de Saint-André; Rourdoq,curé d'Avrilly; Pauberoet, curé de Ventes; Dubois, curé de Cissey ; Lheude, curé de Villalet ; Charpentier, curé d'Augervilie ; Bbntemps, curé d'Arpières ; Diogne , çuré de BezapgeviUe ; Guérin, curé d'Aulnav ; Chandelier, curé de Champdolent ; Le-graiig, curé de la RpnneviiJe; Gaubon, curé de Glisolles; Guérard, curéde la Croiselle, repré* sèpté par M. Boursier, prêtre ; Colombel, curé d'Ôisset ; Desmeules, curé de Serières-Haut-Clocher ; Moulinet, curé de Claville; Toulin, Curé de Çauge ; Lesieux, curé de Tournedos ; Coudray, cure de Bernieuville; Vallée, curéde Pithieqvillè; jtogue , çuré de Neuvilîe-Jes-Glaville ; Mahiet, curé deRranviUe; Çolombet, curé de Saint-Martin la-Campagne; le curé de Gauvelle, représenté par M. son desservant ; Devoule, curé de Mersent ; Glaçon, curé de Saint-Sébastien ; de Folle ville, curé de Parville; Giblain, curé de Bacquepuis, Forel, curé de Saint-Georges-des-Champs, représenté par M. le curé de Saint-André ; Cbailjou, curé de Saint-André ; Langlois, curé de Mous^ seaux, représenté par. M, Trezey, prêtre ; Cham^ bellan, çuré de Bailleul ; Soucault, çuré des Àn-thieux ; Rouvière, curé de Frency ; Dussaussay, desservant la cure de Saint-Germain de Fresney ; Lefront , curé de la Trinité-la-Charmoye^Bourdon, curé de Grossipeuvre ; Massif, çuré de Prey, représenté par M- Yaunierj son vicaire ; Bêrtron, ciiré de Saint-Luc • Verpn, curé du Parc ; Bizet, curé de Guichanville ; Durand, curé de Coudray ; Recusson, curé de Mellevjlïe ; Cau, curé du Mes-pil-Eugpet; Gpuel, curé d'Aviron; Vastel, curé d'Honétteville ; La Roué, curé d'Houdonville ; Le Rretop, curé de Foutaine-Heudebourg, représenté par M, Lecuyer, curé de la Croix; Leteilier, curé de Cailly ; Cbausseteux, curé de Brosville; The-hoijt, curé de Tourneville; Doucerin, curé de Saint-Cermain-des-Angles ; Grenier, curé d'Emal-ville • Lhomme, curé de Berangeville-la-Campa-gne; Lecomte, quré du Mesnij-Péan; Loujou, curé 4e Quittebceuf; Grandhomme, curé de Gavoiville;
Montigny, curé de Saint-Aubin d'Ecrosyille; Char-bonnel, çuré de La Vacherie; Berchér,. curé de Pacy, représenté par M. Vallée,, curé du Vieil-Evreux ; Mabire, curé de Boisset-Léprevanche ; Mullot, curé de Bretagnolles ; Bertrand, curé de la Boissière; Remesson, curé de Mercy, représenté i par M. Picard,'curé de Caillouet; Perëepied, curé 1 de Gadencourt ; Leménu, curé de Rosroger, représenté par M. Picard, curé de Caillouet ; Fonte-nay, curé de Sains, représenté par M- Dargence; curé de Miserey ; RouiUier, curé de Mesnilles et vRoisset-Hennequin, son annexe ; Roulon, curé de Douains, représenté par M. Roillier, curé de Mesnilles ; Coutellier, curé de Brécourt, représenté par M. Vallée, curé du Vieil Evreux • Rochon, curéde la Lumière, représenté par M.Perrin; Saint, curé de Saint-Vincent, représenté par M. Lequesne, curé de Noubecq ; Lequesne, curé d'Houlbecq et de Cocherel, son annexe; Briffaut, curé de Rouvray, représenté par M. Lequesne, curé d'Houbecq; Picard, curé de Vaux, représenté par M. Loiseleur ^ curé d'Hardincourt ; Meton, curé de Croisy, représenté par M. Bouillier{ curé de Monilles; Cissey, curé de Boncourt ; Picard, curé de Callouet; René, curé de la Haye-le-Comte, représenté par M. Grandhomme, curé de Cavoville, l'abbé Lainé, titulaire de la chapelle Saint-Nicolas de l'officialité d'Evreux, de Saint-Germain d'Aulnay et de Saint-Michel du château de Condé; l'abbé Tachère, titulaire de la chapelle de Saint-Nicolas de la Haute-Maison de Grisolles, représenté par M. l'abbé Lainé; M. de la Rocque, titulaire de la chapelle du château d'Evreux / représenté par Mr le curé de Menil-Suguet ; Ro-dieu, titulaire de la chapelle de Platemare, paroisse d'Houteuille; Ruçhot, titulaire de la chapelle de Rastigny ; l'abbé de Dardez, titulaire de la chapelle ae la Vacherie sur Houdonville , représenté par M. de Bounière de Lavaur, titulaire de la chapelle, de Saint-Michel-des-Vignes, paroisse Saint-Thomas d'Evreux; l'abbé Ruault, archidiacre d'Ouche, et l'abbé de Langle, archidiacre d'Evreux, représentés par M. Mameau, cha-hpine ; llabbé de Narbonne, archidiacre de Neuf-bourg; l'abbé de Lacroix, trésorier de la cathédrale d'Evreux ; MM. les chapelains et ecclésiastiques engagés dans les ordres de l'église cathédrale d'Evreux, représentés par M. Lahyer, l'un d'eux, le chapelain de Vaux, représenté par M. le cure de Vardemon.
Clergé du bailliage secondaire de Conches.
MM. Langeux, curé de Sainte-Foy de Conches;
Gabriel, curé de Sainte-Etienne, réprésenté par M. Langeux, curé de Sainte-Foy;
Dubuisson, de Notre-Dame-du-Val ;
Leroi, curé d'Amfreville, représenté par M-Fleury, son vicaire;
Emangard, curé de Baubrey, représenté par M. Boursier, prêtre ;
Lenoble, curé de Rerville ;
■ Le curé dé Boprgi, représenté par M. le curé dé Coulonges; Y
Ducasble, curéde Bourcy, représenté par M. Au-nay, cpré du Mesnil-Vicomte;
Xefebvre, curé de Canefleur, représenté par M. le vicaire de Sainte-Croix de Bernay ;
Moricaux, curé d'EmanyiUe, représenté par M, le curéde Rare;
Olivier, çuré de Faverglles, représenté par M. le curé d'Anthieux ;
Beuzeliu, curé de Gremminseville, représenté par M. le curé "de Gaudreville ;
Dorbec, ciiré de la Ferrière, représenté par M. le .curé du Val de Conches ;
Dubost, curé de la Gouberge, représenté par M. le curé d'Ormes ;
Drouet, curé de la Houssaye, représenté par M. le curé du Çlessis-Grohan ;
Rocher, curé" de la Mussoire, .représenté par M. le curé de Saiut-Acquilin d'Evreux ;
Fercy, curé de la Puthenaye, représenté par M. le curé de Glaville ;
Mouton, curé de la Vacherie, représenté par M. le curé d'Houdon ville î , Pillon, curé de Bois-Normand ;
Goujon, curé' du Bois-Hubert, représenté par I M. le curé de Tournedos ;
Passerat de la Ghapelle-Monville, curé du Fide-laire ;
Gagnost, curé du Fresne"*, représenté par M. le curé de Gaiidreville-la-Rivièrp ;
Auvray, curé du Mesnil-Vicorate ;
Dernevilie, curé du Mesnil-Hêurderey, représenté par M. Chandelier, curé du Champ-Dolent;
Delisle, curé du Plessis-Mahul ;
Leroi, curé du Thilleul-Desmergues, représenté par M. le curé deSaint-Aubin-d'jjroviUe ;
Morel, curé du Vieil-Conches, représenté par M, le curé de Sainte-Foy de Conches;
Le Vaillant, curé de Louversey, représenté par M. Auvray, curé du Mesnil-Vicomte;
Poupiou du Mesnil, curé de Mancelles, représenté par M. le Curé de Groslay ;
Varin, curé .de Nàngel, représenté par M. Mi-neray, curé de Saint-Mesnil ;
Delauriay, curé de Nogent, représenté par M. Chandelin, curé de Champ-Polent ;
Hue, curé de Després, représenté par M. le curé de Longues ;
Huquet, curé d'Orvaux, représenté par M, le curé de Gaudreville ;
Deshayes, curé de Portes ;
Regnier, curé de Qui ncarnou ;
Jourdain, curé de Romilly ;-
Heubel, curé de Saint-Aubin-des-Hays, représenté par M. le curé de Beaumesnil ;
Auvray, curé de Saint-Elien, représenté par-M. Gosselin,' curé de Tilliéres ;
Sellot, curé de Saint-Germain-le-Vieux, représenté par M. le curé de Saint-Acquilin d'Evreux;
Mineray, curé de Saint-Mesnil;
Colmar, curé de Sainte-Marguerite;
Samson, curé de Sainte-Marthe;
Joly, -cUré de Jpbecourt, représenté par M. le _ curé de Eedelaire ;
Bunél, curé de Villers-en-Gonches ;
Langeux, chapelain de la chapelle des Minières;
Desbrulons, chapelain de la chapelle de Couil-lerville ;
Périers", chapelain de la chapelle de Fresne ;
Louisel, chapalain de Louversey ;
Botitchant, chapelain de Romilly;
Les prêtres habitués de la ville de Couches, représentés par M, Bourrier, prêtre de Conches;
Le chapelain de ia chapelle matutiuale de Cou-1 ches, représenté par M. Delatour, chanoine d'Evreux ;
Le chapelain de Cravent, représenté par M. Ga-bert, chanoine d'Evreux ;
Le chape.ain de TbiUeul-Lambert ;
te chapelain du Chesne, représenté par M. Mar-meaux, chanoine d'Evreux;
Le chapelain de Saint-Biaise de Nogent, représenté par M. le directeur de Saint-Sauveur d'Evreux.
Clergé du bailliage secondaire de Breteuil.
MM. Sabins de Saint-Germain, curé de Moi-ville ;
. Rotrou, curé de Dammarie ; Perier, curé de Mousseaux près Damville, représenté par M, Regnier, curé de Quincarnon.
Levillain, curé des Minières près Damville, re-i présenté par M. le curé de Marcilly-Champagne ; VinCard, curé de Sacy ; Lenouvel, curé de Damville ; "Le Comte, curé de Corneuil, représenté par M, le curé du Ghamp-Domines ; Desmarets, curé de Goulonges ; Dhaile, de Ghamp-Domines; Le Marchand, curé de Chavigny, représenté par M. Durand, curé de Bailleul ;
Lafaye, curé de Pommereuil, représenté par M. Dhaile, caré deChamp-Domines;
Lefoidre, curé de Boissy, représénté par M. Fabius, curé de Moiviile •
Guilbert, curé de Morainvilie, représenté par M. le curé de Ventes ;
Moyaux, curé de Creton, représenté par M. le curé de Ventes ;
Le curé de Saint-Germain sur Avre, représenté par M. le curé dp Nonancourt ;
Bonnel, curé d'Auvergny, représenté par M. le curé d'Ambenay;
Soudey, curé d'Elleauphle, représenté par M, le curé d'Ambenay ; r
Le Sage, curé de Vaux, représenté par M, le vicaire aè Bois-Normand ; Hardy, curé de Botereau ; Durnel, curé de Bois-Normand, représenté par M. Leroi, son vicaire ;
Le Comte, curé du Bois-Panthon, représenté par M. le curé de Coulonges ;
Laurent, curé de Bois-Nouvel, représenté par M. le curé d'Hondreviile;
Buisson, curé - de Ghambor, représenté par M. le vicaire de Beaumont ;
Buiscard, curé de la Neuve-Lire, représenté par M. le vicaire de Beaumont ; Viudros, curé de Notre-Dame de Blaudey ; . Dubois, curé de Blaudey ; s Primois, curé de Roman, représenté par M. Dubois, curé de Blaudey'; Leroy, curé de Condé-sur-Iton ; Gastine; curé de .Sept-Moulins, représenté par M. le curé de Condé-sur-Iton ;
Philippe, curé de Gouville, représenté par M. le curé de ilondé-sur-ltou ;
Simon, curé de Marnefer, représenté par M..le curé de Notre-Dame-du-Bois ;
Clément, curé dë Socanne, représenté par M. le prieur de l'abbaye de Saint-Taurin d'Evreux ;
Dumont, curé de Couvaid, représenté par M, le curé de Glos ; Goment, curé de Glos;
Mesnil de La Haye, curé de Mélicourt, représenté par M. le curé de Saint-Aignan de Cernières, Donis, curé de Saint-Martin de Cernières ; . Délavai, curé de Saint-Pierre de Cernières; Ëlie, curé de Saint-Aignan de Cernières ; Godov, curé de Saint-6ûen de Manuelles, représenté par M. le curé d'Aulnay;
Duhoulley, curé de Saint-Pierre du Mesnil, représenté par M. l'abbé Larcher, chanoine d'Ê-vreux ;
Etienne, curé de la Grande-Haye, représenté par M. le curé de Sainte-Marthe ; Pétard, curé de Notre-Dame du Bois ;
Le Chardem, curé de la Gonfrière, représenté par M. le curé de Bois-Maillard;
Guérin, curé de la Ferté-Fresnë ;
Tirot, curé de Champhant, représenté par dom Caperon, curé de Saint-Evroul ;
Rivé, curé de Gauville en Gauvillois, représenté par M. Goment, curé de Glos;
Bataille, curé d'Amiens, représenté par M. le curé de Laferté.
Rigault, curé de Saint-Denis du Béchelon, représenté par M. Durand, prêtre ;
Godin, curé de la Selle, représenté par M. le curé d'Illiers ;
Le curé de Bois-Arnauit.
Huet, curé' de Saint-Denis de Gherpouley ;"
Duguay, curé de Saint-Germain-des-Angles, représenté par M. le curé de Gherpouley ;
Huchet, curé des Frestils, représenté par M. le curé de Botereaux ;
Le curé de Sainte-Opportune, représenté par M. le curé d'Erponcey;
Leteau, curé de Bois-Maillard ;
Giroult-des-Brosses, curé d'Ambenay ;
De Marguery, curé de Grandvilliers, représenté ^ par M. Boucher, curé d'Acon ;
Gérardin, curé d'Hellenvilliers, représenté par M. le curé de Nonaocourt ;
Yallet-Levéque, curé de Paulatte, représenté par M. le curé de Bren»;
Boucher, curé d'Acon;,
Delafléche, curé de Saint-Germain-de-Breux ;
Gosselin, curé de Tillières;
Lacoste, curé d'Alincourt, représenté par M. le curé de Tillières;
Brunet, curé de Lormé;
Grieux, curé de Notre-Dame de, Guernauville ;
Badin, curé de Baux de Breteuil, représenté par M. le curé de Bennecourt ;
Le curé de Bois-Baril ;
Delarue, curé de Saint-Aubin de Gizay ;
Duval, curé deSaint-Jea» delaNoë, représenté par M. le curé de Quincarnon ;
• Morand, curé de la Vieille-Lire, représenté par dom Lartois, bénédictin de Lire ;
Delarue, curé de la paroisse de Villers-la-Barre, représen té parM.le curé de Saint-André de la Barre;
Villard, curé de Sainte-Marie de Bois-André, représenté par M. le curé de Dam marie ;
Huet, curé de Saipt-Nicolas d'Halhée ;
Laurent, curé de Charnelle ;
Dériva, curé de Saint-Ouen d'Athée;
Menue, curé de la Gueroulde ;
Papelard, curé de Bémecourt ;
Durand, curé de Breteuil, représenté par M. l'abbé Cahyor d'Evreux ;
flucher, curé de Chanteloup ;
Queulvée, curé deMantelon ;
Deude, curéde Villalet, représenté par M. Champion, curé de Saint-Germain-les-Evreux ;
Le curé de Nuisement, représenté par M. le euré deDamville ;
Drouet, curé de Rdncenoy, représenté par M. le curé de Mousseaux ; ,
Pipon, curé du Chesne, représenté par M. le curé de Blandev ;
Le curé de Tanney, représenté par M. le curé de Brèn;
Le curé des Essarts ;
Nienné, curé des Essarté, représenté par M. Durand, autre curé;
Devalmont, titulaire de la paroisse dé Vaux d'Anthenav ;
Deshayes, titulaire de la chapelle de Saint-Laurent de Chambrav ;
Le ministre de la Poultdère, représenté par M. Dorgeprey, prêtre ;
Botté, curé de Marcillv-Champagne, représenté par M. le curé de Jumelles;
Les habitués de Nonancourt, représenté par M. Monney, un d'eux ;
Le prieur de Francheville, représenté par le prieur de Saint-Taurin ;
Le prieur de Saint-Barthélémy de Gournay, représenté par le prieur d'Ivry ;
Le curé de Sainte-Marguerite-de-l'Hôtel, représenté par M. le curé de Portes;
Le curé de Mornières, représenté par M. le curé de Sainte-Marthe;
Le prieur de Saint-Nicolas de la Rouvray, représenté par dom Trémouville, titulaire du même prieuré ;
Messieurs du chapitre de l'église cathédrale de Chartres, représentés >par M. de Geruay, doyen de la cathédrale d'Evreux;
Le curé des Eaux-en-Auge, représenté par M. le supérieur du séminaire d'Evreux;
Brard, diacre de la paroisse de Chancelle;
Les habitués de Bretëuil;
Les Eudistes d'Evreux, prieurs de Sainte-Su-zanne, représentés par M. leur supérieur;
Hurel, prêtre de la paroisse de Ja Grande-Haye.
Clergé du Bailliage secondaire d'Orbéc.
MM.
Le curé de Saint-Germain de Lisieux, représenté par M. Napdin, chanoine de Lisieux ;
Le curé de la paroisse Saint-Jacques de Lisieux représenté par M>. le curé de Saint-Léger d'Evreux ;
Hauvel, curé de la première, portion de Saint-Desir de Lisieux;
Lebrun, curé de Fersol, représenté par M. le curé de Coudray ;
Goubin, curé "de la paroisse de Faulguernon ;
Bracus, curé de Saint-Philibert;
Bunef, curé de Bulimont, représenté par M. le curé de Faulguernon ; , Auriol, curé de Breuil;
Le curé des Pansfontaines, représenté par M. le curéde Breuil; i
Leboulanger, çùré d'Ecàrcheville, représenté par M. le curé deSaint-Phiibert;
Le curé de Fierville, représenté par M. le curé de Saint-Léger d'Evreux ;
Le curé deBlangy, représenté par M. le curé du Pin;
Houel, curé de la paroisse du Pin.
Le curé de Fumichon, représenté par M. Sam-son, chanoine de Lisieux;
Le curé de Bailleul, représenté par M. le curé de la première portion de Capelles ;
Le curé de Gauverville, représenté par M. le curé d'Epreville;
Le curé deBarville, représenté par M. le curé de Drucourt ;
Le curé de Sainte-Marie, représenté par M. le curé de la première portion de Saint-Germain-la-Campagne;
Lefebvre, curé de la première portion de Ga-pelle-le-Grand;
DUbois, curé de la deuxième portioh de Gapelle, représenté par M, le curé de la première portion;
Le curé de la Chapelle-Gonthier, représenté par M. le curé de la Vespière ;
. Le curé de la Folletière, représenté par M. d'Or-geprey, mathurin;
Le curé de Bonneval, représenté par M. le curé de Saint-Jean d'Ivry;
Motge, curé de Familly, représenté par M. le curé de Notre-Dame de l'Epine ; . >
Le Curé de la bonnette, représenté par M. Des-hayes;
Le curé de Fontenette, représenté par M. le curé de Saint-Germain d'Amiens; •
Lecuré de la Halboudière, réprésenté par M. Morel, diacre à Evreux ;
Dauge, curé de Meuille, représenté par M. Des-hayes, prêtre de Bernay ;
JDecharlemaune, curé de Préaux, représenté par M. Mauson, curé de Notre-Dame de Cousson-; I Le curé de la première portion de Gerqueux, réprésenté par M, Montigny, curé de Saint-Aubin d'Ecroville f
. Leconteur, Curé de la deuxième ' portion de Gerqueux, représenté par M. le trésorier de la cathédrale d'Evreux ; Le curé de la Vespière ; ' Duyal, curé de la, deuxième portion d'AverneS, représenté, par M. le curé de Gharmelle;
Gailly, curé dè la première portion u'Avernes, représenté par M. le curé de Saint-Jean d'ivry ; ' Le ,curè de la troisième portion de ladite paroisse, représenté par M. le curé de Livarot;
Le curé de Saint-Germain d'Aulnay, représenté par M. le curé de la première portion deMonney ;
Le curé de Fréardel, représenté par M. le-curé de Saint-Nicolas d'Athée ; Gravey, curé de la première portion de Mohney ; Valtier, curé de la deuxième portion de ladite paroisse, représenté par M. Morel, diacre ; _
Le curé de Saint-Pierre des Essarts, représenté par M. le curé de la première portion de Mon-ney;
Le curé de la Gontafrière, représenté par dom Laperou, prieur de Saint-Évroul;
Le curé de Saint-Laurent de Grès, représenté par M. le Curé de Saint-Nicolas d'Athez ;
Goupil, curé de Seville, représenté par M. le curé de Saint-Aignan de Cernières;
Houssel, curé de la première portion de la paroisse de Montreuil, représenté par M. le curé de Bienfait;
Garnier, curé de la deuxième portion, représenté par M. le curé de Saint-Pierre de Gernières;
Le curé de Saint-Acquilin d'Aùgeroh, * représenté par M, le curé de Saint-Victor de Crétien-ville ;
Le curé'de Vermeure, représenté par M. le curé de Mallouis ;
Beuzelin, curé de Lematte, représenté par M. le curé de Longues;
Le curé de Sapandré, représenté par M. le curé de Tournouel 1
Le curé de Saint-Laurent du Tentement, représenté par M. le curé de Villiers en Ouche;
Le curé de Saint-Léger du Houllay, représenté par M. lé curé, de Saint-Désir, première portion ;
Le curé de Saint-Aubin de Tenney, représenté par JM. Aubert, curé de Ferrières ;
Le curé de Saint-Martin du Houllay, représenté par dom Palisset, prieur de Bernay;
Gohier, curé de Norôlle, représenté par M. Au-riol, curé du Rreuil; •
Bernet, curé du Planquet, représenté par M. le curé de Saint-Vincent du Houllay ;
Le curé de la Chapelle-Harang, représenté par M. le curé de Thiberville;
Le curé de Notre-Dame de Liyét, représenté par M. le curé de Courthomme ;
Le curé de Cirfontaine, représenté par M. Le-moine, prêtre de Lisieux ; Huet, curé de la première portion de Gour-
thomme Lamédra, représenté par dom Deslong-champs, bénédictin;
Le curé de Notre-Dame de Villers, représenté par M. le curé de Saint-Clair d'Arcey ;
Lé curé de la paroisse de Beuvillers, représenté •par M. le curé de Gros, près Lisieux;
Paulmier, curé du Mesnil-Guillaume, représenté par M. le curé de GloS;
Liénard, curé de Thiberville;
Jouvaux, curé des Placés, représenté par M. le curé de Plainville ;
Jumelles, curé de la première portion de Pian-court, représenté par M. le secrétaire de M. l'évêque de Lisieux ;
Tallier, curé de la seconde portion, représenté par M. le secrétaire de'l'évèque de Lisieux ;
Le curé de Saint-Léger dè Glatigny, représenté par M. le curé de Saint-Gérvais d'Aruières ;
Fontaine, curé de Saint-Gervais;
Pépin, curé de Lhotellerie, représenté par M. le Curé de Dammarie;
Le curé de Saint-Pierre de, Canteloup, représenté par M. le curé d'Hermivalle;
Le curé de Courthouriefte, représenté par M. le curé de Thiberville ;
Gperrier, curé de Cordebuge, représenté par M. le curé de Saint-Vincent de Houllay ;
Le curé de Courthoune-la-Ville ;
Le curé de Saint-Paul de Gourthoune, représenté par M. le curé de la deuxième portion' de Sain t-Germain-la-Gampagne ;
Le curé de Notre-Dame de Courson;
Le curé de Mou tiers-Hébert, représenté par M. le curé de Livarot;
Le curé de Ganapeville, représenté par M. le curé de Sainte-Glaire d'Arcey; . Le curé de Saint-Georges de Pontchardon, représenté par M. le curé de Saint-Omet d'Athez ;
Le curé de Saint-Martin de Pontchardon, représenté par M. le curé de Coïhbon ;
Le curé de Lesères; représenté par M. le curé de Saint-Philbert ;
Le curé de Saint-Ouen-le-Hoult, représenté pîtr M. Grien, curé de Guermânville ;
Le curé de Livarot;
Le curé de Pontalery, représenté par M. l'abbé de Latour, chanoine d'Evreux ;
Le curé de la première portion du Mesnil-Ger-main, représenté par M. le curé de Sainte-Marr guerite de Roger ;
Le curé dë la seconde, portion de ladite paroisse, représenté par M. le curé de Sainte-Mar--guerite;
Le curé de Sainte-Marguerite des Loges;
Le curé de Bellon, représenté par M. Manson, curé de Notre-Dame de Courson ;
Le curé de "Bellouet, représenté par M. le curé de Gùernainville ; ,
Le curé de Tounancourt, représenté par le curé de Saint-Ouen d'Athez ;
Le curé de Chèfreville, représenté par le curé d'Aquinville ;
Le curé de Saint-Aubin-sur-Augënville, représenté par M. le curé de la Boisnon ; - 'Le curé delà paroisse d'Auqueneville;
Le curé de Farvagnes^ représenté par dom Folio, religieux de Saint-Taurin d'Evreux ;
Le curé de Touquettes;
Le curé de Saint-Evroult de Montfort;
Le curé de Gkcey, représenté par M. le curé de Ghaumont ;
Le curé de Rezenlieu ;
Le curé de Saint-Aubin-sur-Cissay, représenté par le clerc des Authieux ;
Lç curé de Ppumont, représenté par le prieur de Montfort;
Le curé de Gissay, représenté par ledit prieur;
Le curé de la chapelle de Montgenpuil, représenté par le curé de Resenlieu ;
Le ciiré de la paroisse de Gontruer, représenté par le curé de Marguilly;
Le curé de Groisille, représenté par le curé de Resenlieu ;
Le curé de Linièrès, représenté parle prieur de Montfort ;
. Le curé du Mesnil-Vicomte, représenté par le cyré de Resenlieu ;
Le curé de Ghaumont ;
Le curé de Grandval, représenté par le curé de Mardilly ;
Le curé de Heugon, représenté par M, Amiot, professeur du séminaire;
Le curé de Domtartres, représenté par le curé de Notre-Dame du Bois ;
Le curé du Noyer-Mesnard, représenté par le prieur de Montfort ;
Le curé de Bocquensgy, représenté par le curé de Laferté-Fresney ;
Le curé de Nôtre-Dame du Hamel, représenté par le curé de Villers en Ouche •
Le curé de Sain t-Dpnis-les-Aqgerons, représenté par le curé de Drençourt ;
Le curé de Saint-Nicolas des Tilliers, représenté par le curé de Ferrières ; . Le curé de Bosregnoult ; ,
Le curé du Sap, repiésenté par dom Deslong-ctyamps ;
Le curé de Mardilly ;
Le cur de tfeuville-sur-Touques, représenté paf le curé de Chaumont;
Le çuré de Notre-Dame d'Aulnay, représenté par le curé de Boisbaril;
Le çuré de Salesnes, représenté par le curé de Beaurènouit ;
Le curé de Saint-Jean du Thenney, représenté par le même ;
Le curé de Saint-Aubin du Thenney, représenté par le même ;
Le curé de Broglie; représenté par le curé de Saint-Martin de Cernières;
Le çurè de Saint-Vin cent de la Rivière, représenté par la curé de la Saugne ;
Le çuré de la Trinité du Mesnil-Josselin, représenté par le curé de Saint-Denis d'Evreux •
Le .curé de Cba.mblacq, représenté par le curé de Saint-Agnan de Cernières:
■Le curé de Saint-Christophe de Boismorel, représenté par le curé de Saint-Pierre de Cernières;
Le curé de Notre-Dame de Boemoret, représenté par le curé de Portes;
Le curé des Joncquerets;
Le curé de Livet en Ôuche, représenté par le çuré de Joncquerets;
Le curé de Saint-Quentln-des-Isles ;
Le çuré de Saint-Ftilaire-de-Ferrières ;
Le curé de Grandcamp ;
Le çuré de Thieul-Fol-en-Faut, représenté par le vicaire de Sainte-Croix-de-Bernay ;
Le curé de Pestreville, représenté par le curé, de la Boissière ;
Le curé de Saint-Martin de la Lienç, représenté par le curé d'Ëmeuville ; - Le curé dp Saint-Hippoiyte-du-BoUc-des-Prés, représenté par le curé de Saint-Désir, première portion $
Le curé de Notre-Dame des Vaux, représenté par le curé d'Hernival;
Le curé d'Hernival ;
Le curé de Notre-Dame d'Hpuille, représenté par le Curé de Malhouye;
lie curé de la Pommeraye, représenté par le curé d'Ocquinville;
Le curé de Saint-Hippolyte de Canteloup, représenté par le curé d'Hernival ;
Lie curé de' Saint-Aubin de Sdllon, représenté par le curé de Favery ;
te curé de Follevine, représenté par le curé de Courbépine ;
Le curé de Boumainville, représenté par le curé de Plainville;
Le curé de Bazoquier, représenté par le prieur de Conches;
Le curé de Morainville ;
Le curé de Notre-Dame du Fresne, représenté par le curé de Mounaville ; -
Le curé de Jouvaux, représenté par le même ;
Le curé de Laurey, pour la première portion, représenté par M. le curé de Courbépine ;
Le curé de la deuxième portion de ladite paroisse de Laurey, représenté par le curé du Ples-sis-Mahier • "
. Le curé du Noard, représenté par le curé d'E-prpviïle; •
Le Curé d'Epreville ;
Le curé de Saint-Georges du Mesnil, représenté par le curé du Chaluolin ;
Le curé d'Aubenon, représenté par le curé de Charuel;
Le curé de la première portion de Saint-Ger-main-la-Çlampagne ;
Le curé de la deuxième portion de ladite paroisse; -
Le cûré de la troisième portidh, représenté par le curé de la Vespière ;
Le curé de la quatrième portion, représenté par le curé de. Fresney ;
Le curé de Bencrey, représenté par le curé de la première portion de Saint-Germain-la-Cam-pagne;
Le curé de Bienfait ;
Le curé de Tardois ;
Lè curé de Saint-Pierre de Maillot, représenté par le curé de Nassandre ;
Le curé de la Chapelle-Yvon, représenté par le curé d« Tardois ;
Le curé de Saint-Julien de Maillot, représenté par le curé de Saint-Martia de Maillot ;
Le curé de Notre-Dame d'Orbec, représenté par lé' curé d'Emauvelle ;
Le curé de la Cressonnière, représenté par le curé de Bienfait ;
Le curé de Cernay, représenté par la deuxième portion de Saint-Martin-la-Campagne ;
Le curé de Saint-Martin de Maillot ; '
Le curé de Saint-Denis de Maillot, représenté par M. le curévde Saint-Martin;
Le çuré de Favrel ;
Le curé de Glos-sur-Llsieux ;
Les prêtres habitués de la paroisse de Saint-Jacques dé Lisieux, représentés par M- Lemoine, prêtre habitué de ladite paroisse ;
Les prêtres habitués de Saint-Germain de Lisieux, réprésentés par le même ;,
Les ecclésiastiques des ordres sacrés de Lisieux,, représentés par MM. Leroussel,Leboucher et Leduc;
Le curé de Saint-Pierre de Courson, représenté par M. le curé de, Notre-Dame de Courson;
Le curé de Saiut-Ouen, représenté par M, le curé de Fougernon ;
Jean Goupil, çuré dç.la paroisse de Saint-Léger de Reuil, représenté par M. Chefdevill.e, chanoine d'JSvreux,}
Les prêtres habitués de la paroisse de Notre-Dame d'Orbec, représentés par M. le curé de Morlan ;
Le grand chantre de l'église cathédrale de Lisieux, représenté par M. le curé de Saint-Denis d'Evreux;
Decolignon, archidiacre de Gracey, représenté par M. Lecannesat, prieur de l'Hôtel-Dieu de Lisieux;
Le bas-chceur de la cathédrale de Lisieux, représenté par M. l'abbé Jumelle.
Clergé du bailliage secondaire de Bernay.
Curés de la ville. . *
MM. Lindel, curé de Sainte-Croix de Bernay.
Le Bertre, curé de Notre-Dame delà Couture.
Curés de la campagne,
MM. Tassel, curé de G'osté, représenté par le curé de Chrétienville;
Girard, curé deGoiircelles, représenté par M. le curé de Gourtomer ; ?
Petit, curé de Saint-Léger;
Coupey, curé de Saint-Martin-le-Vieil, représenté par le curé de la Couture ;
Bosney, curé de Drucourt ;
Regnier, curé de Saint-Vincent de Boulay ;
Le Bertre, curé de Saint-Nicolas du Boslabbé, représenté par le curé de Saint-Victor de Chrétien-ville ;
Le Maître, curé de Gaouches, représenté par le çùré de Sainte-Croix de Bernay ;
Fleury, curé de Saint-Victor de Chrétienville ;
Ressus, curé de PlainvillÔ*,
Salle, cûré de Manneval, représenté par le curé du Plessis-Mahiel ;
Maillère, curé d'Autout, Représenté par le curé de Neuville-sùr-Autout;
Decemy, curé de Franqueville, représenté par le curé de Morsan ;
Lefebvre, curé d'Hecquemenville ;
Veul, curé de Plasnes, représenté par M. de Lavaur;
Desenandeliers, curé deValaiJle, représenté par le curé de Sainte-Croix de Bernay ;
Lorient, curé de Courbépine ;
Houssaye, curéde Malouis;
Herbin de Larochette, curé d'Aranville ;
Roussel, curé de Theilnolent;
Le Valois, curé de Boissy, représenté par le curé de Theilnolent ;
Gallot, curé de Berthouville ;
Deriot, curé de Neuville ;
Juget, curé de Livet, représenté par M. le curé de Neuville ;
Desfriches, curé dëMorsan ;
Delariviére, curé de Notre-Dame d'Epines, et seigneur, du lief de la Rivière ;
Boivin, çuré de Geverville, représenté par dom Emery, prieur de Lize,
Prieurs et chapelains titulaires.
MM. Deschamps, prieur de l'Hermitage de Platur, représenté par M. le curé de Berthouville;
Auvray, titulaire du personnat de Morsan ;
Desausaut, titulaire de la chapelle de Marche-neuf, près Plasnes •
Les habitués de Sainje-Qroix de Bernay, représentés par M. Huley, vicaire de la même paroisse ;
Les habitués de la Couture de Bernay, repré-' sentés par M. Deshayes, l'un d'eux.
Clergé du bailliage de Beaumont-le-Roger.
MM. Philippe, curé de Corneville; -Lamy, curé de Sainte-Claire d'Arcey; Jouen, curé de Saint-Aubin-le-Vertueux, représenté par M. le curé de Cavoville ;
Touquet, curé de Fontaine-l'Abbé, représenté par le curé de Corneville ; '
Brichet, curé de la première portion de Cer-quegny ;
Aubrv, curé de la deuxième portion de Çerque-gny représenté par M. le curé de la première portion ;
Questard, curé de Lami-Bigard, représenté par M. le curé de Corneville; Tburet, curé de Massendre ; Dèlause, curé de Goupillères ; Cheron, curé de Periers, représenté par M. Boucher, son vicaire ;. ' Moulis, curé de Chrétienville; Lacroix, Curé de Calville ; Chambellan, curé de Saint-Léonard de Beau* mont, représenté par M. le vicaire de Goupillières;
,Le curé de Saint-Nicolas de Beaumont, repré* sépté par le curé, de Grosley ; J ' Le curé du Bourg-Dessus ; Le curé du Thieul-Qthon ; Le curé de la Cambe, représenté par M, le curé de Périers ;
Le curé de Thibouville, représenté par M. le vicaire d'Harcourt;
Le curé de Vil lez, représenté par M, le curé de Saint-Thomas d'Evreux ; .
Le curé de Sainte-Opportune du Bost, représenté par M, le vicaire de Goupillières; Foreuil* curé de Pégard; Le curé de Vitolet, représenté par M. le prieur dé Notre-Dame du Bost ; ® Le curé de Capelle ;
Le curé de Saint-Nicolas du Bost, représenté par M. le curé de Pégard ;
Le curé de Saint-Nicolas du Bost, représenté par le même; ' Les deux curés de la Hayef*Dutheili Martin, curé, de la Haye-Dutheil, représenté par M. de Lacroix, autre curé de ladite paroisse;
Le curé de la Haye^GaUeville, représenté par M. de Lacroix, curé de la Haye-Duthéil;
Le curé de la Neuville du Bost, représenté par M. le curé de Chrétienville;
Maroquepçe, curé de Barques, représenté par M. le prieur de Saint-Taurin d'Evreux; Bourlet, curé des Anthieux ; -Primois, curé de ia Hunièrg, représenté par M. le curé des Anthieux ; Pillon, curé de Boisnormand ; Dhervieux, curé d'Orrpes ; „
Tenery, curé de Graveron { Chevalier, curé de Semoiville ; te Viliain, curé de Feugrolle? ; Cavelotj curé de Genupvilie, représenté par M- le cure de Quatremare; Foulon, curé de Viliette ; Mouligny, curé de, Saint-Aubin d'Ecroville ; Bernais, curé de Sainte-Colombe et prieur ; Le prieur et curé de Bray ; ■ Le prieur et curé d'Esçardauville, représenté par M, Hue, vicaire de ladite paroisse ;
Le curé de Neubourg, représenté par le prieur de Notre-Dame du Bost ;
Le prieur et curé d'Epreville/ représenté par M. lecuré d'Huest;
Le curé de Grosville, représenté par M. son vicaire;
Le curé de Marbeuf, représenté par le curé de Surville;
Le curé d'Eclot;
Le curé d'Ectomare;
Le,curé de la Salle, représenté par le prieur de Sainte-Colombe ;
Le curé du Tremblay, représenté par le vicaire d'Escardouville;
Le curé dé Combon;
Le curé de Sainte-Opportune-la-Campagne, représenté par M. le curé de SacqueUville;
Le curé de Saint-Aubin-du-Bary ;
Buisson, curé de Grosley;
Frémont, curé de Chastes-la-Lune, représenté par le curéde Berville;
Bossey, curé du Noyer, représenté par le curéde Berville ;
Bidault, curé du Chatelier-Saint-Pierre ;
Le Bigre, curé et baron de la paroisse d'Ayon, représenta par le curé de Grosley ; - Degraveron, curé de Rubremont, représenté par le curé du Chatelier ; -
Bobé, curé de Presney, représenté par- M. le trésorier de la cathédrale ;
Doucet, curé de Saint-Jacques de la Barre, représenté par l'abbé Bignet;
Gouel, curé de Bosrenoult, représenté par le même ;
Delà marre, curé de Saint-André de la Barre;
Bourlet, curé de Thenay ;
Caviel, curé de Goutières, représenté par M. le curé de Fidelaire ;
Coquere, curé de Notre-Dame d'Urselles, représenté par M. le curé des Ventes;
Dargence, curé de Grandcliain, représenté par M. le curé de Jonquerais ;
Le curé de Landpereuse, représenté par M. le curé de Guichainville ;
Delacroix, ciiré de Saint-Agnan, représenté par M. Delacroix, curé de la Have du Theil ;
Le curé du Thieul en Ouche ;
Le curé de Baumenil ;
Le curé de Saisit-Lambert, représenté par M. l'abbé Périer. de Couches ;
Le Curé de Long-Essart, représenté ,par M. le curé de Thevrev ;
Le curé d'Epinay, représenté par M. le curéde la Bonneyille;
Le curé de Montpinchon, représenté par M. le curé dè Thevrey ;
Le curé de Pierrond, représenté par M. le curé de Baumenil ;
Le ciiré du Val du Theil, représenté par M. le curé de Tho unier
MM. les'chapelains et titulaires.
Les prêtres vicaires et chapelains deBeaumont, représentés par M. Rosse, vicaire de Saint-Nicolas de Beaumont;
Montmùrat, titulaire du Personnais de Cerqui-gny, représenté par M. le doyen de la cathédrale de Lisieux ;
Beaubé, titulaire de la chapelle du Saint-Esprit de Beaumont, représenté par M. le vicaire de Reaumont;
Fellogue, titulaire de la chapelle de la Sainte-Trinité de Thevrey, représenté par M. le curé de Jacquen ville :
Le titulaire de la chapelle du Champ-de-Bataille;
Le Guay, vicaire de Goupillières ;
Deshayes, vicaire d'Harcourt ;
Le curé de la Pille, représenté par M. le vicaire du Trane.
Clergé du bailliage secondaire de Nonancourt.
MM. Lecomte, curé de Saint-Martin de Nonancourt et de Saint-Madeleine, son annexe ;
Delavallé, curé de Droisy, représenté par M. le curé de Marcilly-Ghampagne ;
Picton, curé de Coudres ;
Pollio, curé de la Saogne ;
Delalande, curé d'Illiers-rEvêque;
Du val, cyré de Champigny, représenté par le curé de Gratheuil ;
Durvye, curé de Louye, représenté par le curé de Muzy ;
Chefdeville, curé de Lignerolles, représenté par le curé de Gratheuil ;
Pulliot, curé de Mezv;
Linquenoire, curé de Saint-Georges, représenté par le curé de Mezv;
Baston, curé de Saint-Laurent-des-Bois, représenté par le curé de Courdetnanche ;
Renateau, curé d'Osmoy, représenté par le vicaire de Prey ;
Hennecard, curé de la Madeleine d'Hendre-ville, représenté par le prieur de Courdemanche;
Buisson, curé ae Grotte, représenté par le vicaire de Prey;
Migries, curé de Garennes, représenté par le curé de Garennes ;
Circelle^ curé de Saint-Martin d'ivry ;
Huvev, curé de Saint-Jean d'ivry;
LamyV curé de Bastigny, représenté par le curé de Saint-Martin de Cernières ;
Bernay, curé de Bermencour;
Merliêr, curé de Boissey ;
Safl'ray, curé d'Epieds, représenté par M. Çré-thienville, chanoine; ^
Chefdeville, curé de Foucriinville, représenté par le curé du Val-David ;
Delachaulme, curé de Garennes ;
Berranger, curè de Gaudreville-la-Rivière ;
Fortier, curé de Jumelles ;
Deschamps, curé de la Couture, représenté par le curé de Saint-Martin d'ivry ;
Pelletier, curé de la Futelage, représenté parle sieur curé de BoiSset-l'Eprevanche ;
Bonnel, curé de j la Neuvillette, représenté par le curé de Garennes ;
Malherbe, curé de Lhabit;
Lecomte, curé de Moette, représenté par le Curé de Bagnèpuis ; ! Duval, curé de Cormier;
Besselièvre, curé du Val-David;
Chefdeville, curé de Martainville, représenté par l'abbé Thiboult ;
Vigot, curé de Neuillyr représenté parle curé de Saint-Martin d'ivry ; ;
Novime, curé de Serez, représenté par le curé de Fresney ; \
Duvieux, curé d'Orgeville ; ,
Botter, curé de Marcilly-Cha m pagne ;
Debethizy, prieur du prieuré simple de Marcilly-Ghampagne, représenté par M. Botter, curé de Marcilly.
Dames religieuses.
L'abbesse et religieuses de l'abbaye royale de Saint-Sauveur d'Evreux,représentées parM.Ducy, leur directeur ;
L'abbesse et religieuses de MaUbuissph, dames des paroisses de la Bôissière, Bretagnolies, Boiuce et les Ventes, représentées par M. Bourdon, curé d'Avrilly et de Grossœuvre;
L'abbesse et religieuses de l'abbaye de Préaux, représentées par M. le prieur de Saint-Taurin d'Evreux;
L'abbesse et religieuses de Notre-Dame de l'Estrée, représentée^, par leur directeur ;
La prieure et religieuses de Saint-Joseph d'Or-bec, représentées par le curé de Favrey ;
La prieure et religieuses ursulines de Lisieux, x représentées par M. l'abbé Nodot, chanoine ;
La prieure et religieuses bénédictines dé Lisieux, représentées par M.* l'abbé dë Ghosa, chanoine de Lisieux;
La supérieure et religieuses de l'ordre de Saint-François, de Bernay, représentées par M. l'abbé de Saint-Jean ;
Les religieuses de la congrégation dé Notre-Dame de Saint-Augustin de Bernay, représentées par M. l'abbé de Saint-Jean.
NOBLESSE.
Monsieur Louis-Stanislas-Xavier, fils de France, frère du roi, duc d'Anjou, Alençon et Vendôme, comte du Perche, du Maine, Senonches ; seigneur des bailliages d'Orbec et Bernay, représenté par M: le marquis de Ghambray.
M. Agis, seigneur de Saint-Déni s des Angerons et de Mélicourt.
Monseigneur le duc de Bouillon, comte d'Evreux, représenté par messire le marquis des Essarts;
Monseigneur le duc de Bourbon-Penthièvre, seigneur de Pacy, représenté par M. le marquis de Champigny ;
M. le dpc de Brissac, seigneur de Dainville et Saint-André, représenté par M. le marquis dë Champigny ;
M. Boschard, marquis de Champigny, seigneur des paroisses de Mownanville, Tourneville, Me-nil-Fuguel, Caer, Gravigny, Huest et Sassey;
M. le marquis de Bouiainvilliers, seigneur des paroisses de Glissolles, Ferrier-Haut-Glocher, Oissel-le-Noble, Villalet, Grenieuzeville, Portes et Gaudreville, réprésenté par le marquis de Quevernon ;
M. dé Bussy, seigneur des paroisses d'Autheuil, Authouillet, et Saint-Julien delà Lugue;
Madame de Bouville, dame des paroisses de Brécourt, Saint-Vincent et Douains, représentée par M. Leverrier de La Leu ; (
M. de Burcourt, seigneur d'Houlbec, représenté par M. de Bussy ;
M. Le Baillif, seigneur de Cocherel, représenté par M. de VarenneS;
M. Cosguerard, seigneur de Giercy, représenté par M. de La Liègue ;
M. Bourlet, seigneur du fief du Haut-Borroger, en la paroisse de Clasvillé.
M. de Berdigny; seigneur du fief du Garel, représenté par, M. son fils.
M. Bisson, seigneur dès fiefs des Kotoirs et de Vigny.
M. Cottard, seigneur des paroisses de Berran-geville, Saqueville et Villez sur Dam ville, représenté par M. Desino'uthiers de Borroges.
M. deGhalange, seigneur de Saint-Julien de la Lièguei
M. le marquis des Essarts, seigneur d'Ayrilly et des Essarts, représenté par M. le baron des Essarts.
M. le comte de .Marie, seigneur d'Houcteville et du Hommé, représenté par M. le marquis de Tous-tain.
M. le comte de Puisel, seigneur de Menilles, Boisset, He'nnequin et la Herniêrè, représenté par M. le marquis de Ghambray.
Madame Diclon, dame de Guichanville, représentée par M. le chevalier Dicton.
Messire Denneval, seigneur des paroisses de Voisuvay, Bois-Normand, Botereaux, Bois-Pan-tan et Villette, représenté par M. Pavrol, seigneur de Saint-Aubin d'ficrouville.
M. Monthiers, seigneur de Berroger.
M. d'Aigleville, seigneur de Gacière, représenté par M. Faviot.
M. Dhesbert Duhamel, seigneur de la Muse.
M. Defontaines, seigneur du fief de Conches.
M. Le Foustier, seigneur de Mousseaux, représenté par M. le Moultiers.
Madame Feray, dame des fiëfs de Buhouin, De-cambo, Launay, et dame - des paroisses de Tour- ' nedos, Graveron, Ormes, Menettotes, Saint-Léger, le Bois-Noradan et autres lieux, représentée par M. Dumesley.
M. de Graimbert, seigneur de la paroisse de Saint-Luc, représenté par M. de Langle de Fontaine ;
M. Gouhier, baron de la Hennière ;
M. de Graveron, seigneur d'Heudrevilïe.
M.i Le Hayer, seigneur des fiefs de Bincorel et . baronnie de La Croix, Ecurdëuvilleet du Ghesne, représenté par M. de Graveron.
M. Lesperon, d'Amfreville, seigneur du fief du Valquier, représenté par M. de Graveron ;
M. Lenez Golty de Brécourt, seigneur du Menil-Péan, représenté par M. son frère ;
M. Lenez Gotty de Brécourt, chevalier, seigneur du fief du Bost ;
MM. de Larouse, seigneurs des fiefs de Saint-Aubin et du Vieil-Evreux,représentés par M. de* Larouse, leur père ;
W. le vicomte de Lespiuasse, seigneur du fief de l'Eprevançh ;
M. de Loubert, seigneur du fief de Maillot, représenté par M. de Martinville ; .
M. de Laroque, seigneur de Saint-Germain de Sangles et desPénetreaux, représenté par M. son fils;
" M. Leroux, seigneur des fiefs d'EmallevilJe, représenté pàr messire de Verquette;
M. Lecomte de Gizey, seigneur des fiefs de Garonne et de la Favefie;
M. LëdoUx, seigneur de Mellévillé ét dti fiéf d'ivry;
Màaëiilôisènë Lachamois, dâmé dé là paroisse de la Trinité, représentée par M. de Saint-Légér.
M. de Meniglàisë, seigneur d'Hardencourt, .Wûi, Boùcoiirt et Gàillôûet ;
M. Matis, seigneur du Buisson^ Garambourg, Représenté par M. de Vieille-Maison.
M. Le Noble, seigneur de Bàilleul ; t Madame Lenoury', dame de Graêouville * représentée par M. de Vieillemaison'; .
M..de Quincarnon,; seigneur de Ghampdolent, réprésenté par M. Lebouleur.
M. Pairbt,- seigneur des fiefs de Saint-Aubin d'EcouViile, de la Villette et de ThillpVillette ;
M. PJanterose,. seigneur de Feugrolïes, représenté par M. de Marbeuf ; . Mesdemoiselles de Ponville, dames de Coudray, représentées par M. de Laliége;
M. Postei des Minières, seigneur d'Orvaux, La-bardouliers et Lelong-Estarts.
Madame de Kerrouen, représentée par M. le comte de Gourcy.
M. de Saint-Mars, seigneur du fief des Essars, représenté par M. Laudier ;
M. de Saint-Gérvais, seigneur de Clasville, î>ré-déncourt, Baudry ét lë Bost-Desnoyaux représenté par M. de Septmanville ;
Madame la tnarquise de Soudeille, dame de Gu-dencourt, Meray èt Sàins, représentée par M. le vicomte de Lespinasse ;
M. de Seumerville dé Ëlicourt, seigneur du Miserey, et du fief du Puiset, représenté par M. de La Barre du Theil, pour M. deBlicourt.
M. le comte de Thilliërs, seigneur des fiefs du Homme, d'Heudreville, du Valquier, de la Vacherie, Quillebœuf, Cavoville, Saint-EUier, baron de Boury du Homme, du Breuil e.t de Guer-nanvillé;
M. Turreau de Limières, seigneur des fiefs d'A-verori, Garambouville, Saint-Martin-la-Gampâ-gne et Gadenvilliers, représenté par M. de Lan-gle de Fontaine.
M. le marquis de Vitermont, seigneur de Gros-sœuvre et Prey, représenté par M. dé Bailleul ;
Madame de Villeguier, dame de la Bonneville, représentée par M. le marquis de Ganviile ; M. le comte de Vitermon, seigneur de Thomer. M. de Yielmaison, seigneur de Béron ;
M. de Vergnettë d'Albaft, chevalier de l'ordre royal et militaire dë Sâint-Lqtds, Càpïtâine au corpé dës Carabiniers de Monsieur;
M. le marqdis dë Varenhëé, major d'infariterié ;
M. dé La ToU.Ctle de Bocquensey, ancien mousquetaire du Rdi;
M. Hillaire de Melmont ; # . ^
M. Gampion • de Motiquifl, seigriëur dés fiefs de de Bosq ët de Hocquaix, en la paroisse de TuiSi-gnol, représenté par M. de Mëlihbht;
M. le cHevàiier de La Rôquë, filS;
M. Le Tellier d'irville;
M. dë bottiblori, marquis des Èséarts ;
M. de Lomblon, baron des Essàfts ;
M. dë QUimârïiOii de Boiësy ;
M. Louis de Quimarnon;
M. dë Bosregard ;
M. le chevalier de Langîé de la Roncé ;
M. le chevalier de NetreVillë ;
M. le chevalier d'icloh •
M. Le Hardy de Là Chàilx ;
M. Le Verrier de la Lëu.
M. Le Boulleur, sëignèur de BdUssemin, ati fïorii de madame Pdstèi, Son épouse ;
M. de Brétinièrës, sëigrié'ur de Nôgëfit ët dit Ménil-Harderey, représenté par M. de Septmanville j
M. de Bougy, seigneur de "la Puthenaye et de Bougy, représenté par M. de La Boullaye, du fief d'Emânvîlle;
Madame de Bellëmarre- de Saint-Gyr, séigûeur du fief du Breuil-Poignard, et du Mesnil-Vicomte, représentée par M. de Bellemarre.
M. Chenelon de Loitiville, seigneur de Sâint- Pierre de Villërs-Ënonche.
M", le comte Des EsSâfts, seigriëtir dé NuiSemêht et du fief de Maubuisson, représenté par M. lé baron Des Èssarts.
M. de No (lent, seigneur du fief dë Couillerviilë, représenté par M. Barrey dës Anthieui;
M. de Bbis-l'Evêque, seigneur de Favrplles|
Mademoiselle d'Âlbout, dame du fief du Mà-hôir-du-Bois et dë Blondemarre, dë là paroissé de Bois^Normànd, représentée par M. de Sâint-Agnan;
M. dë Lieurey, seigneur de Saint-QUentin ;
'M. de Lalande, seigneur dé $âgel et du Bénard-Verffieil, représenté par M. de Vigâp.
M. Legris de Saint-Denis, seigneur' dti fiëf dë la Chapelle, paroisse de Villois en ÔUché;
M. le marquis de La Londe, seigneur dé Croâ-ville, représenté par M. le chevalier dé Beaumont.
M. du Meslet, seigneur de Bouligny;.
Mademoiselle Marguerite, dame du Frèrté, représentée par M. Le Barre des \Anthieu£ ;
M. Mjjbire de Longuemarre, seigneur du BosJ hion, représenté par M. Le Bœuf d'Ûsmoy ;
M. Martel, seigneur de là Vachèriè, représenté par M. son fils.
M. Postel des Minières, seigneur du fief des Minières, paroisse de Beaubrey;
M. Poret dé Blozeville, seigneur d'Amfreville, représenté par M. Lemoutier :
M. Bailliard de Guichainville, seigneur d'Iclon, Sotteville et de Pommereuil, représenté par M. d'Iclon, frère de M. de Guichain ville.
M. de Septmanville, seigneur du fief du Fay, représenté par M- son fils ;
M. Postel, écuyer, demeurant à Beaubreyè ;
M. Pigache, commissaire de la marine.
Noblesse du bailliage secondaire dè Bretheuil.
M. de Brucourt, seigneur de la Godardièré, en la paroisse du Hamel ;
M. de Bordigny, seigneur dudit lieu et de Sot^
vteville, représenté par M- son fils.
M. de Gogny, seigneur de Vàux, et d'un fief en la paroisse d'Autenay, représenté par M. de Saint-Agnan;
M. le vicomte de Ghambray, pour son fief de Gourville, représenté par M. le comte de Goùrcy;
M. le marquis de Ghambray, seigneur de Ghana-bray-Blandey ;
M. de Gacqueray d'EllecoUrt, seigneur de Soi-gneure en la paroisse de Boissy ; ^
M. le comte de Ghambray, seigneur du Gérier-Arnault, paroisse du Ghamp-Dominal.
M. Dumerle, seigneur de Saint-Pierre du Mesnil, représenté par M. de Gourteuvre;
-M. Dubois de Laville, seigneur du Mesnil-Rous-sel, représenté par M. Daumey ;
Madame d'Hercey, tutrice de ses enfants toi-neurs, seigneurs des baronnie et cbâtellenie de La Ferté-Fresnei, représentée par M. de Bocquen-cey ;
M. de La Houssaye de Moutier, seigûeur d'un fief, paroisse de Dammarie, représenté par M- de Monteau;
M. Dubois Maillard, seigneur de Ghâteaufort, représenté par M. Agis ;
M. Dutour, seigneur du fief de Prayère, paroisse de Gondé, représenté par M. le comte de Ghambray; -
M. Dubuat, seigneur du fief du VaMt-Naufle; .
M. d'Epinay, seigneur dAuvergnys
M. Dery de Pommereuil, seigneur de Brière Pommereuil-Moi ville ;
M. Degastel, seigneur de Soccanne, représenté par M. de Laporte.
Madame Leforestier, tutrice de ses enfants mineurs, seigneur du fief de Bond de la ville, paroisse de Glos, représentée par M. de Ghaplet ;
M. Legrand du Gleffier, seigûeur de la Couture des Noyers, paroisse de Glos ;
M. Lehure, seigneur de Cérnières, rèprésënté par M. de Vigan ;
M. de Lieurey, baron et seigneur de la paroisse d'Auth'enav ;
M. Lecornu, seigneur des fiefs de Charanne, la Duquerie, la Chapelle et la Salle ;
M; Lhopital du Gérier, trésorier de France, seigneur du Gérier, paroissé de Ghayigny ;
M. Demanoury de Salens, seigneur du fief du Plessis-Longuy, paroisse d'Amecins , représenté par M. Leseigneur;
M. Legrand, seigneur de la paroisse de Bois-nouvel.
M. Morel, seigneur du fief de Gauville, paroisse Saint-Martin de Cernières, représenté par M. de Chavanne;
M. de Malherbe, seigneur du fiéf de BoiStê, pâ-roisse de Glos, représenté par M. d'Herponcey.
M. Potin, seigneur de Morainvillé;
M. de La Porte, seigneur baron de la Ferté-Fresnel, représenté par M. son frère ;
M. Postel de Houlles, possédant un fief eû la paroisse de Gouville, représenté par M. Legi'âûd so'n gendre;
Mademoiselle Potin des Minières, damé dés Petites-Minières et du Bois-Richet, représentée par M. d'Heleuvilliers.
M. de la Siffietierre, seigneur dudit liéU, paroisse d'Aucenier. ,
M. Trie du Deffant, séigttèur du Fayel, paroisse de Marcilly-Champagne;
M. de Jrie de Pillavoine du Deffant, seigneur du Deffant, paroisse de Chavigny, représenté par M. du Deffant.
M. devallot, seigneur de la Bellangérs, paroisse de' Couvain, représenté par M. Legrand du Gleffier;
M. de Vielles, seigneur delà Haye Saint-Sylvestre et Chainbort, représenté par M. Dommay;
M. de Vigan, seigneur et patron dè ta Haye Saint-Sylvestre et Saint-Christophe;
Madame veuve de Vakemont, dame des fiefs de la Saptellerie, représentée par M. son fils.
M. de Bernitz, seigneur des Fosses, représenté par M. son fils.
M. de Coigny, seigneur dé Ronceney ;
M. de Choueme seigneur de Bois-Auvray.
M. d'Hérard d'ttelleuvillers,- seigneur dudit lieu, de Boissy, Peulatté et dç Goulonge ;
M. Devallot, seigneur de Bellanger, représenté par M. Legrand du Gleffier;
M. Daumey, seigneur de Saint-Aubin de Gisey-Mancel, Saint-Jean et Villers.
M. de,Forestier, seigneur du fief du Saplet.
M. Le Hautier, seigneur de Loraille et de Glatigny-
M. Louvet, seigneur d'Herponcey, Messy, Montigny et Le (Panoy.
M. du Moncel, seigneur de Moni, représenté par M. Moni, son fils.
M. deLa Rocque, seigneur de Granvilliers, Las-rone et Bouffey.
M. de Saint-Agnan, seigneur et baron de Bau-court;
M. de Saint-Prix, seigneur du Chesne, représenté par M. Dubois de Laville.
M. Dubois de Laville ;
M. Lehautier de La Bizière ;
M. de Chambon ;
M. le comte d'Hébrard,fils, représenté par M. de Laroque, seigneur de Grandvilliers ;
M. le chevalier du Buat ;
M. de Glapière, seigneur de Rousils;
M. le comte de Tilliéres.
Madame Marie-Louise Amelot, dame de la paroisse d'Orgères, représentée par M. le marquis de Mangland;
M. de Baudran, seigneur des fiefs de Lépée et, Gombrey, représenté par M. de Boetey :
M. de Barville, seigneur de Bazoques, représenté par M. de Bernières;
M. de Bonnechose, seigneur du fief du Mesnil Germain, représenté par M. de Laroche de Per-teville ;
Madame de Fauqueville, dame de Beauvilliers, représentée par M. Livet de Barville ;
M. de Berniéres, seigneur de-Notre-Dame du Fresne ;
M. de Bocquemarre,seigneur deSaint-Thenney, représenté par M. Berlin, écuyer;
M. Berières, tuteur de M. de Hallot, seigneur du fief de la Rivière, représenté par M. le chevalier de Quincarnon ;
M. de Bocquensey de La Bastière, seigneur du fief du Chesney, représenté par M. Le Grix ;
M. de Boetey, seigneur en partie de Marole, représenté par M. Tiflay de Carouge ;
M. de Bouffey, seigneur du Cordebugle;
M. Belleau de Saint-Paul, seigneur de Cour-thonne, représenté par M. Defouique de Ganville.
M. le duc de Charo, représenté par M. d'Her-neville ;
M. de Courson, seigneur en partie dè Courson, représenté par M. Deshayes de La Radière ;
M. de CaUmont, seigneur de Bellouet, représenté par M. de La Roque de Porteville ; •
M. de Ghoiseul, seigneur de Triqueville ;
M. de Couverts de Goulon;
M. l'abbé de Chaumont-Quitry.
M. le duc de Laval, représenté par M. de La-favette ;
M. vDeshayes de La Radière, seigneur de Bail-leul, etc., etc.
M. Davesnes, seigneur de Familly, représenté par M. le comte de Tilliéres;
M. Defresne, seigneur du Buercy, représenté par M. Coulons;
M. Dumerle, seigneur de Saint-Germain-la-Gampagne ;
M. de Boquenrey Thennpy, représenté par M. Anonime Dubois;
M. -le marquis d'Avernes ; »
M. de Cacron, seigneur de Mouney, représenté par M. de Bonoeville ;
M. Dumerle de Beauvoir,représenté par M. Quer^» rier du Bois-Laval ;
M. Duchaplet, seigneur de Saint-Pierre ;
M', de Bocquencey, seigneur du Bosheuiiu, représenté par le comte de Prael;
M. du Chaplet, seigneur de la Goulafrière, représenté par M. du Ghaptu dés Essarts ;
M. Deshayes, seigneur du fief du Tremblay ;
M. Daureville, seignéur de la Haretière, représenté par M. de Ghenelon ; .
M. ae Malvoue, seigneur Momgoran, représenté par M. Berthelot de Mézerai, fils;
M. Deloisne Mésèrée, seigneur et baron du Houlloy, représenté par M. Duhoulley de Gouvy;
M. DeuneVal, seigneur en partie de Lesers, représenté par M. Berthelot de Mézerais;
M. de Malvoue dé La Saule, seigneur du Ménil Renard, représenté par M. de Malvoue d'Aulnay;
M. Dhermival, seigneur d'Hermival, représenté par M. de Pommerey ;
M. Dirlande de Çaint-Quentin, représenté par M. son fils.
M. de Ronnechose, seigneur de la Fromandière, représenté par M. son fils;
M. de Bonnechose, seigneur de la Vallée des Loges;
M. de Bonneville, seigneur de Chamblat ;
M. Dehulbert Desbois,seigneur de Blanbuisson, représenté par M. de Boussey ;
M. Delaporte,seigneur de la baronnie de Cham-frav;
Madame Douilly, dame en partie de la paroisse de Courtonne-Lâmedra,représenté par M. de Saint-Ouen-
M. Duhoulloy,seigneur en parlie deCourtonne-Lamédra, représenté par M. son fils;
M. Dangerville, seigneur de Beuvilliers, ^présenté par'M. le chevalier de Barville;
M. Deshayes de Forval, seigneur en parlie de Saint-Pierre de Courson ;
M. Deshaves de Bonneval, seigneur de Belleau,
représenté par M. de Giverville de Saint-Aubin de Scellon ;
M. Deshayes, seigneur de Belleàu, représenté par M. Deshayes de La Radiére.
M. de Foulques, seigneur de la Pilette-Lamare, représenté par M. de Folléville; M. de Foulques de La Pilette, seigneur de Feu-
le baron de Forval.
M. Grout de Boullemont;
M. de Grien, seigneur dp Fontenelles, repré^ senté par M. 4e comte d'Erneville;
.M. ae Giverville, seigneur de Giverville ;
M. de Giverville, seigneur de Saint-Aubin de Scellon ;
M. de Giverville, seigneur de Preudes;
M. de Giverville, seigneur de la Chapelle-Baive,l, représenté par M de Giverville de Saint-Aubin ;
M. de Grieu, seigneur de ia Fontaine-des-Ghamps, représenté par M.. Agis ; ., ■ ; . .
M. de Giémare,, seigneur de Samesle ;
M. de Saint-Germain, seigneur de Gir-Fontaine, représenté par M. de Piprey.
M. Le FilleUl, baron de Mon treuil;
M. de, La Pal lu, chevalier, seigneur de la Hal-boudière, représenté par M. de La Pallu;
M. de Lâlande-Briosme, représenté par M. de Végan ;
M. de La Rouvraye, seigneur des Monts, représenté j?ar M. de La Chapelle ;
M. le comte de Nonan, marquis de Rarcy, représenté par M. de La Chapelle ;
M. le tuteur des enfants nobles de M. de Rondel, seigneur de Couverville, représenté par M. de Boulemont;
Le seigneur du fief de Saussaye, paroisse de Morainville, représenté par M. Berneville-Pbligny ;
M. de La Chapelle, seigneur du fief de Lisignent, en la paroisse de Montreuil, représenté par M. Deshayes du Tremblay ;
M. de Lafoy, seigneur de Malon-Noiolles, Saint-Pierre de Cormeilies, représenté par M. Le Prévost de Corbon ;
Le seigneur du fief du Breuil, paroisse de Morainville, représenté par monsieur son fils, sibur de, Bellemare;
M. le comte de Lion, seigneur de Follevïlle, représenté par M. le président de BouttencoUrt!
M. de La Vallée, seigneur de Saint-Laurent de Tencement, représenté par M. de Corbon ;
M. de Launay, seigneur de Lignères, représenté par M. le comte de Prael ;
M. de La Touche de Fauville, seigneur de Boc-quencey et Saint-Germain de Louviers ;
M. de La Pallu, seigneur de Gercey, Prevalière, Notre-Dame du Bois, Lamotte-Boquencé en partie et'Saint-Nicolas des Lettiers, représenté par M; lé marquis de La Pallu;
M. Lecomte, seigneur du»fief de Rouy, en la paroisse de Sainte-Marguerite des Loges, représenté par M. le comte de Villemont;
M. Lemercier, seigneur du fief du Mesnil-Guil-laume, représenté par M. Thillaye du Boullay.
M. le niaréchal de Broglie, seigneur du duché de Broglie, représenté par M. le comte d'Auvet;
Madame de Mondrainvilie, dame de la paroisse de Saint-Hipporte du Bout-des-Prés, représentée par M. Thillaye de Carouge;
M. Mallard de La Varende, seigneur de la Va-rende, la Saussaye, des^ Anthieux-Papion, représenté par M. d'Herponav;
M. de Melleville, seigneur de Lieurey, des fiefs dp le Tillages-la-Sarde, le Montroly, Laguerrie, la Saussaye et le petit Lieurey, et seigneur de Nonard ;
, M. de Malertis Idu Plessis, seigneur des fiefs du Bart-Mortend et du Plessis;
M. de Mailloc, seigneur des Eteux, représenté par M. Dumerle-Duplessis;
M. de Maillet, seigneur de,la paroisse de Frear-del, réprésenté par m. de Maillet, son fils; "
M. Marescot, seigneur en partie du fief des Lisers, représenté par M. Dubuat ;
M. de Mazéres, .seigneur du fief et paroisse de Fumichon, représenté-par M. du Houllay de Gouvv
M. le marquis de Montreuil, seigneur de la Chapelle Gauthier ;
Madame de Margeot, tutrice de M. le seigneur de la Chapelle Yvon, représentée par M. de Margeot de Saint-Ouen;
M. de Margeot de Saint-Ôuen, seigneur de Colan-don et d'Argouge, paroisse de, Glos ;
M. de Margeot, seigneur du Camp de la Marre, réprésente par M. le chevalier de Margeot.
M., de Nollent, seigneur de Rezeulieu et dé Ghampaux, représenté par M. Armand-Constant de La Boullaye ;
M. de Saint-Ouen, seigneur de la paroisse de Saint-Ouen et du Hoult, représenté par M . le chevalier de Margeot.
M. des Portes, seigneur du Mesnil-Vicomte, représenté par M. Du Roulley de Saint-Aubin;'
M. Le Prévôt de Corbon ;
M. de La Pallu, seigneur de la Trinité des Lettiers, représenté par M. de La Pallu. ^
M. de La Roche de Perteville, seigneur.de Saint-Marc ;
.M. de Philippe, seigneur de Phismon, représenté par M. de RocJey;
Madame de La Pallu, seignéur du fief de la paroisse de Rellon, représentée par M. de Fauville.
M. de Pipercy, seigneur de Saint-Hippolyte ;
M. de Parfouru, seigneur de Jouveaux, représenté par M. Anonine Dubois;
M. Bourdon-Pommerel, seigneur de Veaux;
M. de Prael, comte de Prael ;
M. de Margeot de Saint-Ouen, seigneur du Parc, représenté par M. de Foulques de la Pelette de Goury. -
M. dë Querriére de La Valle, seigneur de La Grue; ,
M. Quenet de Saint-Just, représenté par M. de La Palesiére.
M. de La Rue, seigneur de Bailleul, représenté par M. Ghesnard de Boussey;
M. de Btoncherolles, seigneur de Gizac, représenté par M. de Meniglaire ;
M. de La Rouvray, seigneur de la paroisse de Touquétte, représenté par M. Querrière du Bois de la Vaile ;
Madame de Rarey, dame du Pin, représentée par M. de Ghemlon ;
Mademoiselle Rondelle d'Heudreville, représentée par M. le président de Bontencourt;
M. le marquis de La Chapelle de Saint-Jean de Tanney, représenté par M. le comte La Chapelle ;
M. Rondel des Parcs-Fontains, représenté par M. de Pommerey;
M. de Rouligny, seigneur de Canapville;
M. de La Rouvray, seigneur de Beaufer, représenté par M. Le Grix.
M. de Bornet de La Tour, seigneur de Bosgrard, représenté par M. de Louvigny ;
M. de Tolmer, seigneur ae la Festière, représenté par M. son petit-fils ;
M. de Saint-Laurent de Teusement, représenté par M. le Prévôt de Corbon.
M. de Varin, seigneur de Morainville; M. de Vau-quelin, seigneur desGhésnes, représenté par M. le président de Coulons; M. de Vains, seigneur de la Vavasstfurie, représenté par M. Vairiére de Reuilly; M. Hselin, sieur d'Acqueville; M. de Margiot, seigneur du Parc; M. Le Michel de La Chapelle, sei-' gneur du Pohier; M. Dubois du Bois; M. le chevalier de Beaumont ; M. Bertin ; M. Duloutret. M. de Bernières; M. de Pequeux de Boisville ; M. de Mar-gnery ; M. de Thillaye du Bouley ; M. de Tillaye de Garouge; M. de Fouque de Ganville ; M. Dubois. M. de Vairières de Lemilly ; M- le chevalier de Simon de Franeval ; M. Berthelot de Meseray ; M. Berthelot de Meseray fils; M. Boisnel de Nale-bert ; M. de Folleville i M. de Tholmer de Val-court; M. Le Pecqueul de la Fauverie; M. Lefèvre,. de ïïezès; M. Puesnel de Saint-Just de. Folleville, représenté par M. de La Palesière; M. Du Mesnil-Vicomte, représenté par M. Du-houlley de Saint-Aubin; M. Durosey, seigneur de Villard, représenté par M. de Piperey; M. de Malvoue, seigneur de Notre-Dame d'Aulnay; M. Le chevalier de Malortis; M. Dumoncel, seigneur du Breuil, en la paroisse Saint-Hippolyte, représenté par M. de Mouy, son fils.
M. de Bonnechose, seigneur de Malouy, représenté par M. de Pinterville ;
M. de Bellemare, seigneur de Duranville et des fiefs du Grand et Petit Loblon, du Grand et Petit Menil, représenté par M. Halix, écuyer d'Ac-queuville ;
M. de Bouville, seigneur des fiefs de Berthon-vilie, d'Bssençon, de Merieu et de Franqueville, représenté par Mi lé comte Dauvet ;
M. Buré du Theil, seigneur du fief, terre, et seigneurie de Valaille ;
M. de Balivières, seigneur de Doinourt et du fief de Béchiuré et de Baudrouer, représenté par M. Dumerle.
M. Contant Bréant, seigneur du Bost-le-Gomte,
représenté par M. le marquis de Varennes. »
M. Deniquelet, seigneur du fief £e Ferrières, en la paroisse de Neuville ;
M. Margeot de Saint-Ouen, seigneur du fief de Livet sur Autout ;
M. Danguy, seigneur et patron de Boisney et de la paroisse de Bost, représenté par M. le marquis dHerenville ;
M. Darantot, seigneur de Malony, représenté par M. de Fumechon ;
M. le comte d'Augé, seigneur du fief de Man-neval, représenté, par M. le comte de Gourcy;
M. Duhoulley, seigneur de Saint-Aubin le Vertueux et dii fief de Bazerey-Piquet, '
M. de Fouquet, seigneur du fief, terre et seigneurie de Gaouhet, représenté par M. Barrey du Theil.
M. le marquis de Guitry, seigneur du fief de Heudentin, paroisse de Duran ville ;
M. de Glatigny, seigneur du fief et seigneurie du Rosey, paroisse de Gourbépine, représenté par M. Bertin ;
Le marquis de Ganville, seigneur et patron de Saint-Martin-le-Vieil, des fiefs Lefebvre et de Brécourt ;
M. de Giverville, seigneur dudit lieu.
Mademoiselle de Louvigny, seigneur des fiefs de Rossencourt, paroisse de Berthouville, représenté par M. Bertin;
M. de Louvigny de La Marelle, seigneur du fief de Laroche, dé Remisson et de la Marelïe, représenté par M. d'Erneville Poligny;;
M. Levelain, seigneur du fief de la Palezière •
M. de Malleville-Corneville, seigneur du fief de Monpoignan.
M. de Plàinville, seigneur dudit lieu, représenté par M. de Ferval. -
M, le seigneur de Saint-Léger du Bosdel et de Ghamfleur ;
M. de Sainte-Claire, seigneur dudit lieu, représenté par M. de Louvigny;
M, ae Sens, marquis de Morsan, seigneur des fiefs de la prévosté de Morsan, du Coudray, de la Cour de Marlau, d'Arnières, de Villers, d'Epine et de Morsan ;
M. de Bellemare , seigneur de la Motte-Neuville, et capitaine au régiment de Saintonge ;
M. le chevalier de Bosnoir, ancien garde du corps;
M. Le Velain du Bosnoir ;
M. de Martigny, seigneur des fiefs de Lamber-ville, de Boutalle, et seigneur de Boissy, représenté par M. de Giverville.
M. le duc de Beuvron, seigneur du Champ-de-Bâtaille, représenté par M. le comte de Tilliéres ;
M. Barré, seigneur du fief de la Mousserie *,
M. Barré, seigneur des Anthieux ;
M. de La Boullaye, seigneur de Thevray ;
M. de Boiseard ;
M. de Bonnechose, seigneur du Goudray.
M. de Gombon, seigneur du Goudray, représenté par M. Halix d'Acquevillé ;
M. de Gourtéuvre de Bosc-André ;
M. le comte de Nonan, seigneur de Gizay :
M. Bidaut, seigneur de la Haye de Calleville;
M. de Chambort, seigneur du fief de Vieilles, représenté par M. Daumey ;
M. Chrétien, seigneur des fiefs de Fenni-chôn, etc., représenté par M. de Fennichon, son fils;
M. de Coloniac, seigneur de Fontaine-I'Abbé, représenté par M. de Giverville ;
M. Guf Chambellan, seigneur de Bigard ;
M. l'abbé de Gernay, seigneur dudit lieu ;
M. de Cherville, seigneur de Bray;
M. Constant de Liberge, seigneur ae Granchain.
M. Desmazis, seigneur des Goulières, représenté par M. Lecornu de Ghavannes i
M. Daumay, seigneur de Saint-André de la Basse, etc. ; .
M. Duval, seigneur de Beaumantel ;
M. Dangny, seigneur du marquisat de Thibou-ville, représenté'par M. le marquis d'Herneville;
M. le comte Dauvet, seigneur de Boussey ;
M. Denneville, seigneur de Guranton, représenté par M. de Semervillë ;
M. Derneville, seigneur de Poligny •1
M. Daumey, seigneur de la Noë ; *
M. Duberché, seigneur du fief dudit lieu, paroisse Saint-Lambert;
Madame Dutremblay, seigneur de Bois-Robert, représentée par M, Deshayes du Tremblay, sdn fils ;
M. de La Boullaye du Borroger, seigneur dudit lieu;
Madame Dubosc, seigneur du fief du Gbastel, représentée par M. Labbé de Gerney.
M. de Flavigny, seigneur du Plessis de la No-bletierre, réprésenté par M. de La Boullaye;
M. Dufour, seigneur de Borroger, représenté par M. le comte de Valemont;
M. Duthentauger, seigneur du fief Girard ;
M. dé Blosviîle, seigneur du fief d'Auvergny, représenté par M. Lemoutier du Perron ;
M. de Fremont, seigneur du fief du Chalet, etc.
M. Le Grand, seigneur de la Glassionnaire, représenté par M. le comte de Gizey.
Madame de Hazerai, seïghëtti* du fief dudit lièu, représentée par M. de La Palesière.
M. le prince de Poix, seigneur du comté d'Har-court, représenté par M. le marquis d'Erneville.
M. Mahiet, seigneur de Saint-Clair d'Arcey, représenté par M. de LoUvigny ;
M. de Malleville, seigneur du fief delà Boissaye, représenté par M. de La Boulâyë de Borroger;
M. Manduit de Semerville, Seigneur dë Seméi'-ville.
M. le prince de Lambesç, iseïgneur de la Haye du Theii, représenté par M. le comte de Nonan, seigneur de Gizay.
Madame de Rabelle, dame de Goupillère', représentée par M. le comte d'Hernevillè ;
M. de La Roque, seigneur de Cerquigny, représenté par M. de MàubuiSson ;.
M. de Rennevillë, seigneur de Marbeuf, réprésenté «par M. son fils ;
M. de Rely, seigneur de Saint-Aubin, représenté par M. le chevalier de Franqueville.
M. Marc-René Chenu, seigneur du marquisat de Thibouville, représenté par M. d'Herneville;
M. le marquis de Toustain, seigneur de Cana-peville.
M. le prince de Vaudemont, comte de Rrionne, représenté par M. le vicoiitte de l'Espinace ;
M. de Louvigny ;
M. le comte d'Elleuvillers ;
M. de Fumechon fils; • M. d'Argence, curé de Grand-Champ, pour son fief, terre de la Réfaudiére, représenté par M. le chevalier de Gerney ;
M. l'abbé de Louvigny, curé de Bonney, pour son fief du Homme, représenté par M. de Louvigny, écuyer;
M. d'Herneville-Poligny, seigneur du fief de Maubuisson.
M. de Barré des Anthieux, seigneur de Champigny;
M. des Brosses, baron du Goulet, représenté par M. Glapion;
M. de Bbislamare, seigneur de Merville, représenté par M. Quincarnon ;
M. de Bordeaux, seigneur de Buisson-de-May;
M. Le Bœuf, seignéur d'Omoy ;
M. le duc de Brissac, représenté par M. de Champigny.
M. Ghema-rd, seigneur de Boussey ;
M. de Gourcy, seigneur de Dampierre, etc;
M. de La Chaussée, seigneur de Faverolles, représenté par M. le comte de Chambray.
' M. Darpuzon, seigneur de Louye, représenté par M. son fils ;
M. Dirville, seigneur.de la Goudrelle, représenté par M. de Semerville ; M. Dumerle, seigneur de Bastigny; M. Desmouthiéres, seigneur du Perron • M. Desbrosses, marquis du Goullet, seigneur de Fontaines, représenté par M. le eomte de La Chapelle. ' '
M. Le Forestier, seigneur de Sainte-Marguerite, représenté par M. Desmouliers.
M. de Loubert, seigneur de Martain ville.
M. Molle de Beaufort, représenté par M. d'Ery; Madame Le Masson, Seigneur: de Pellot, représentée par M. de Quincarnon ; . M. de Menoji, seigneur de Molette ; M. de Martain ville, seigneur de Molette; M. de Merboutpn, seignéur de Moussel ;
M. Lieudé de SeptmahVillé, seigneur de Val-
David, représenté par M. de.Septmanville, son fils. ©
M. Odouard, seigneur du Bois-Milon.
M. d'André de Saint-Victor.
M. Thorin, seigneur du fieMë Bruzais; \ M. de Quincarnon, seigneur de Gerzey ; M. de Pouville, écuyer.
Messieurs les députés du bailliage d'Evreux.
VILLE D'EVREUX.
MM. Regnault, lieutenant général criminel dudit bailliage-Engrand, lieutenant particulier civil; ûelhomme, avocat ; Buzot, avocat ; Vallet, procureur; Duvaucelle, bourgeois.
De la ville de Pacy.
MM. Lavertu, maître particulier des eaux et forêts de Pacy;
Leroy, procureur du roi de ladite maîtrise ;
Hochon, notaire;
Ducoudray, bourgeois.
De la campagne.
MM. Léonard Duval, de Bailleul; Leloutre, de Berangeville ; Nicolas Roussel, de la paroisse de Frency ; Guillaume BoCquin, des Authieux; Pierre Fortin, d'Eeardeuviliè ; Pierre Lacroix, de Cissey • Michel Couttey, de la Croix-Saint-Leu-froy • Mathurin de Hersent; d'Heudreville; Jacques Verville, -de Saint-Aubin du Vieil-Evreux ; Barthélémy; Doucerain, de Fauville; Renoult, dri MenilleS ; Deshayes, du Menilles ; François Beauvais, du Menil-Friquet ; Jacques Porquerel, de Ghampenard ; Simon-André Deles, de Sacqueu-•ville ; LoUis-Sulpice Ghatel, de Meserey; Jacques-Dupuis, d'Avrilly; Toussaint Somdebreuille, du Plessis-Grohan ; Jean-Louis Duval, d'Houdon-ville ; Louis Lancelin, de Broville; Simon Le-blond, de Saint-André; Emery Tache, de Ganisel; Jacques Dumoubiêr, de Melleyille ; Antoine Quin-sacq, de Grossœuvre; Léonard Postel, de Har-dancourt; Marc Marcel, de Blerey; Jean Chefdeville, de Boisnet et Eprevanche; Pierre Dubois,, de Gandancourt ; Le François Lemaître, de Bac-quepUis ; Jean-Baptiste Alexandre, du Rouvray ; René Ducoté, de Brécourt; Louis Bonpoint, de Branville; Gabriel Ambrois, de Saint-Martin la Campagne ; Mathurin Dupont, de Neuville près Claville; Jacques Demazures, de Caugé ; Charles Leclaire, de Ganville ; Louis-Clément Lebailly, de Claville : Michel Bignault, de Quittebœuf; Noël Pépin, de Parville ; Thomas Auzoux, de Saint-Aubin de Crosville ; Bellanger, de la Bonneville ; Jean-Baptiste Regnault, de la Croisille ; George Lecomte, de Fernèré-Haut-Clocher ; RQmjan Filleul, de Tournedos -,* François lluet, d'Arnières ; Jean Plet, de Saint-André.
MM. les députés du bailliage de Conches.
DE LA VILLE DE CONCHES ET tCAMPAGNE.
MM. Legendre, lieutenant général du bailliage de. Conches/Le Seigueur, avocat; Chartier, avocat ; Bucaille, de Raubray ; Morard, de la Fer-rière ; Renault, d'Amfreviile ; Moulin, du Mehil-Ilardray; Merlot, à Conches ; Feugère, du Fidelaire,; Odieuvre, de Romilly; Hébert, du Plessis-Mahut ; Mouchard, de Mancelles ; Gardem-bart, avocat, de Conches ; Jolieville, du Bois-Nor-mand ; Tessancourt, du Tbilleul de Magnès ; Jouan, d'Aml'reville ; Clouvelle, vicomte de la Férrière ; Chauvin, de Sebécourt ; Bounel, du Bois-Normand ; Dessaux, de la derrière ; Roussel, lieutenant criminel, de Conches ;• Brunei, de Fa-vrolles ; Lemercier, de Sainte-Marguerite ; Damil-leville, le jeune, avocat ; Bidault, de Burcy; Dessaux, de la Putenaye.
MM. les députés du bailliage de Breteuil.
De Girancourt, lieutenant général'du bailliage de Breteuil; Bernard G héron, du Ghesnè; Couard, avocat, de Breteuil ; Vivien, de Brémecourt; Leclerc, de Saint-Denis; Nièunet, aux Baux de Bretheuil ; Lemaréchal, de Rugles : Clevrier, dè Rugles;- Maillard, du Bois-Arnault; Filhard, d'Ambenay; François Renard, de' Greton; Petit, avocat, -à Damville ; Robert Fauveau, à Chavigny ; Pierre Fouquet, du Ghamp-Dominel ; Martin Ha-range, de la. Gastine; Hauson l'aîné, de Boissey^
Jacques Tremblier, de Coullonges ; Jacques Renard, de Minières ; Petit, des Tillières ; Duval, du Menil de la Vieille-Lyre ; Lebas, l'aîrié, de là Jeune-Lyre • Boivin , "des Marnières ; ' Nicolas Gonce, du Bois-Normand ; Marescal, de Gouville ; Vacher, de Saint-Nicolas; Moyaux, avocat, de Condé ; Avenel, de Dammarie ; Jacques Fouquet, de Blandy ; Savary, notairé à Glos ; Premois, de Glos; Jean Julienne, de Guignette; Gabriel, de La Noéde la Grande Loge; Samson, de Gauville en Gauvillois; Louis Noé, de Notre-Dame du Bois, Tranceray, de Marcilly-Champagne ; Despinav Préhémont, de Couvain; Goubert, ancien notaire, de la Ferté-Frescal ; Laudom, avocat, de la Ferté-Frenel ; Hélard, d'Authenay ; Saint-Pierre, ■ de Tillières; Gouchier, de Chanteloup.
Messieurs, les députés du bailliage d'Orbec. •
François-Nicolas Rivière, avocat; conseiller du Roi, etc. ; vicomte de Moyaux, d'Orbec ; Jean* Baptiste-Charles de Launay, d'Orbec ; Jacques Mottes, de Vespière; Pierre-Antoine Ozores, de Saint-Germain la Campagne ; Nicolas Gardin, de Saint-Marc des Fresnes : Jean Delaunay, de Saint-Germain la Campagne ; Pierre Robert de Lamarre, fils de Friardel ; Louis Frenet, de Capel; Lebailly, avocat, procureur fiscal de la haute justice de Lisieux; Jean-Baptiste-Michel Loisel Boismares, avocat, de Lisieux; Marie-François Regnoult des Fontaines, de Lisieux; Thomas-Nicolas Morin, avocat, procureur du roi de l'élection de Lisieux, Claude Béliard, de Lisieux ; Jacques Préaux, de Lisieux; François Jardin, de Lisieux ; Bachelet, lieutenant particulier du bailliage d'Orbec; Joseph Galopin, de Touceray ; Jean Moulin, de Saint-Martin dé Maillot: Nicolas Benoît, de la Ghapelle-Yvon ; Jacques - Pierre Longuemare de Long-champs, fils, avocat, lieutenant en la haute justice d'Acquinville d'Orbec ; Georges Robert, de Saint-Aubin. sur Acquiuvilie ; Jacques-Adrien Leprêtfe, de Tordouel; Jean-Jacques Buisson, du Belhouet; Jean-Baptiste Dumoncel, avocat, procureur fiscal de la haute justice d'Acquinville-d'Orbec ; Henri Dufresne, de Livarot; Philippe Godet, de Belloy ; Jean-Pierre Blondel, du Ménil-Germain ; Richër, avocat et notaire, du Sap; Pierre : Rosquel, de Chaumont ; Nicolas Delamarre, de Saucéste; Marie-Gérôme Rault, de Mardrilly ; Lefébure Duinitois, bailli de la haute justice de Gaux-de-Gacé ; Pierre-Joseph-Antoine Beauprey, de la Ghapelle-Mon-Genouil; François Lemoine, de Vergers-de-Coulmer ; Michel-Pierre Leiûèrciér, du Thilleul ; Jean-Charles Bieut ; Jean-Baptiste Hurel, de Cisey ; Marie Malet; de Lisores; Constantin Corneville, ae Ticheville; Charles Lenoir, du Bos-Regnoult ; Jacques Berthelot, de Ticheville ; Jacques Lemaître, de Heugon; Jean-Baptiste Daufresnes, avocat, bailli de la haute justice de la Goéllafière-d'Orbec ; Laurent Auzoux, notaire de Broglie ; Jean Dutheil, de Broglie; Pierre Champion, du Chesney de la Trinité du Mesnil-Josselin; Pierre-Charles Prieur, de Grand-Champ ; Nicolas Hamel,' du Mesnil-Josselin ; Paul Lange, de la Roussière ; Jacqués Aubat, de Saint-Aubin de Launey ; Nicolas Olivier, de Moyaux ; Charles Baudry, de Moyaux ; Augustin Goubey, de Fumichon; Montouze, avocat, du Bref-Dent; LouisRogerey, duPuis; Pierre Signol, du Puis; Michel Dieusy, de Freuty; Guillaume Houlette, deMarolle; Pierre Marcette, de Faux-Guérau; Asse, avocat, de Lhotellerie ; Jean-Baptiste-Pierre Dupont, de Thiberville; Jean
Bràncau, de Couthoume-Lamedrac; Jean Lemai-gnan, de la Chapelle-Harang- Joseph-Alexandre Riquier, d'Herneval ; André Morin, d'Herniyal ; Pierre Legrand, de Saint-Martin de Lahieue ; Pierre Christophe Vimont, de Glos ; Louis Thiluye, du Mesnil-Guillaume; Thomas Jumel, de Saint-Jean de Livet ; Jacques Mourier, de Saint-Léger d'Houillye ; i Jacques-Nicolas Oursel, vicomté de Folleville; François-George Bazile, du Mont-Prieur du Rocy en la vicomté de Folleville;' Micljel Couvain, de Morainville ; Charles de Fren-cinot, de Bazoques ; François-Jacques-Alexandre Queltier, de Bailleul ; Jean-Baptiste Cassey, de Saint-Aubin de Sellon ; Marc-Théodore Quesney, ancien notaire, de Lieurey ; Alexandre Turpin, de Sajnt-Geôrges du Menil; Jean Boivin, de Per-ville;' Jean-Pierre Delaunay, de Jouveaux; Legrand, conseiller du roi au bailliage d'Orbec, et procureur du roi au siège de police de Mon-treuil; Charles Jamot, de Saint-Germain d'Aulnay; Armand Mesnil, de Notre-Dame du Hamel ; Nicolas Chevalier, dè Ternant.
Messieurs les* députés du bailliage de Bernay.
M. Ledovais de la Soisière, lieutenant-général, et maire de Bernay • Lieudel, procureur du roi de l'élection ; Folin, doyen des avocats ; Bûcherez des Noes, assesseur au bailliage ; Fouquay, procureur; Bayvel, garde d'honneur de M. le duc d'Arcourt de Moisey; M. de Langre,. avocat; Maltard, maître de forges; Duval, du Theil-Nolent; Possemer, maître de , postes, de Duran-ville; Lefebvre, de Plasnes ; Lemarescal, de Boissy ; Aulnay, de Saint-Racray ; Quercey, de Malouje; Vincent Counard ; Reignier.
Messieurs les députés du bailliage de Nonancourt.
M. de Hauteterre, lieutenant général ; de L'Hôpital, avocat, et procureur du Roi; Delahaye, avocat, et maître particulier des eaux et forêts, de Vernon, de la Neuvilette ; Chef de Ville, de la Neu-villette; Pierre Molvant, d'Ivry; Fermin de Lahaye, de Garennes ; Louis Duhamel, de Garennes ; de Beffara, notaire à Illières; Nicolas Reculard, d'Il-lières; Noël Duval, delà Madeleine d'Hendreville; Nicolas Laval, de Croth ; Louis François, de Cour-demanche; Louis Dhué, de Muzy ; René Perrier, de Sërcès ; Georges Delerable, dé Pieds ; François Pau-lard, ae Ja Madelaine-de-Nonancourt ; r Jacques Régnier, de Droisey; Jacques Lounay, du Formier, Georges Hérouard, ae Foucrainville.
Messieurs les députés du bailliage de Beaumont-le-Roger.
Lucas, de la Marre-aux-Oùrs ; de Beauchamps, de Beaumont ; Duclos, deNeubourg ; Duval, de Beau-mont ;Chambelan, de Beaumont ; Dulong, de Neuf-bourg; Gastine, de Neufbourg; Chouet; de Saque-ville, de Sommerville ; le chevalier de Semerville; Prudhomme, Dupuis, Bidaux, Delarue, Derobe-quin, Vavasseur, Fremont, Coucard, Naturel, Le-gras, Bertrand, Lenoble, Fonthion, de Boroger; Picot, Bourdet l'aîné, Bourdet le jeune, Delanoé, Fouquet, Cologe, Chambellan, du Thileul Lotoy ; Fresney, Boucher, Ghambelan, de Cerquigny; Godard, Chevalier, Chambelain, de Goupières, Baudouin, Mahaut, Godet, Gauthier^ Lenoble, d'I-ville ; Mameaux, Bauvallet, Adam, Beauchamp Ponthon, de Rublemont; Guérard,'Ducy.
Du
Nous, Charles-Henry de Feïdeàu, cïiéVâTié^, marquis de Brûn, Côngëillëf d'Etat, bàilli dê la ville, bailliage ét comté de Gien,, e'fÇ;.... âVo'rts fait appeler tèiûtés lés personnes âssig'néë^ sa1 voir :
Dans l'ordre du clerge.
Ml. dii chapitre royal de Saint-Etienne de Gien, représentés par messire Jean-Etienne FernaUlt, trésorier-receveui' et syndic dudit chapitre, suivant l'acte de sa horhmatian du 26 février âer-nier . .
M. le prieur de Giert-len-Vieil, représenté- par le sieur abbé Gartigùi,- chanoine de l'église collégiale de Gien suivant la procuration passée devant Jâéob et son confrère, notaires, à Sàuinur, le 8 de ce Èàois ;
M. Vallet, Curé de la paroisse de Saint-Louis de cette ville, comparant en personne;
M. Borellierj curé de la- paroisse de Saint-Laurent dë Cette ville, comparant en personne ;
M. Mauduisson, curé de la paroisse de Dam4-pierre en Burly, comparant en personne;
M. Yallet, curé de la ville de Briare, comparant en personne ;
M. Gollier, curé de la ville d'Ouzouer-sur-Treizée, comparant en personne;
M. GlerjaUt, curé de la paroisse de Peùty, comparait en personne;
M. Courrier, prieur et cUTé dé la Btissière, comparant en personnel
M. Regûier, curé de Neroy, Comparant ën personne;
M. Jouesme, CUré dè la paroisse d'Ardon, représenté par hL Courier, curé dé la BUssière, Suivant la procuration passée devant Baron, notaire, le 10 de ce mois ;
M. Bucbetj curé de Boismorand, absent ;
M. Vallon, curé de là' paroisse de Bretfieàtu représenté par M. Gouville, curé d'Arâblay, en vertu de procuration.' passée devant Bazin, notaire à Giën^le 16 du présent mois;
M. Fouinât, desservant de la paroisse de Saint-Georges, représenté par M. Regnier, curé de Ne-roy, en vertu de procuration passée devant Bazin, notaire, à Gien, le 9 du courant ;
M. Chapon, curé d'Ecrignëttej représenté par le sieur Toupet,1 vicaire de la paroisse dè Saint-Louis en cette ville, êfl vertu de la procuration passée devant Renard * notaire à Ecrignètte, le 7 du présent mois;
M. Vallon, desservant de la paroisse de Cham-
Eouiet, réprésenté par M. Gouville, curé d'Ara-
loy, suivant la procuration passée dëvant Bàzin, notaire, à Gien, le i6 du courant|
Les révérends pères minimes de Giën, Représentés par le Sieur Poignard, religieux, suivant l'acte du 8 du courant ;
MM. du chapitre de SainMîfienne de Bourges, représentés par M. Goùlier, ctiré de Saint-Laurent, par procuration du 9 du courant ;
Ensuite sont comparus volontairement : M. Mâs-son, chantre du chapitre royal de Gien, en son nom, et comme fondé de la procuration de monseigneur Champion de Cicé, évêque d'Auxerre, ladite procuration du 6 du courant;
M. Glerjaut, curé de Poilly, comme fondé dé procuration, en date du 27 février dernier à lui donnée jpar monseigneur de Puiségur, archevêque de Bourges;
M. Glerjâui, curé de Poilly, Comme fondé de procuration de M. deBuissy, prieur de Saint-Bris-son, en date du 28 février dèruier.
Dans l'ordre de la noblesse.
Avons fait appeler les personnes assignées en vertu de notre ordonnance susdatée.
Savoir : M. le duc de Luxembourg, seigneur de Boismorand, comparant par M. lé. chevalier de là Frège, son fondé de pouvoir en date du 5 du présent mois;
M. le comte de Saint-Fargeàtt, sèignëur du Vàn, comparant par M. le chevalier de Fontai-2îeau, son fondé de pouvoir en date du 7 du courant ;
M. Dutillet,. seigneur de ia Bussière, comparant par M. de la Barre, fondé de procuration en daté du 3 du Courant ;
MM.- les seîgnéûrs du canal cte Briare comparant par M. le chevalier de la Fàge, leur fondé de tjrdcuration en date du 3 du courant ;
M. Dufour, seigneur de Cormont, comparant par M. de la Barre, son fondé de procuration en date du 20 février dernier ;
MM. de Racaut, seigneur de Roililly, comparant par M, dé Raucourt fils, son fondé de procuration én date du 2 de Ce mois ; '
M. de Chazal, seigneur de Lande, Comparant en personne •
M. Armâdd de Clhesne, seigneur de Saint-Ezojges, absént ;
MT Lënoir, seigneur de lâ Châtre, comparant en personne \
Madame veuve Lenoir, propriétaire du fief des Combles, Comparant par M. Lenoir, son fondé dè procuration en date du 10 dudit mois ;
Mademoiselle Lenoir, propriétaire du fief des Maisons^Rouges, comparant par M. Lenoir, son fondé de procuration en date du 13 diidit mois;
M. de Raucourt, seigneUf dë Marchais-Creux, comparant en personne ;
M de Fataizeau, seigneur d'Egrigttolles, comparant en personne.
Ehsuitë sont comparus volontairement les nobles non assignés :
MM. Georges-Roch Duvernë, Louis Dufour, Etienne-Nicolas Deschamps de la Rarre, Gabriel Duchemin de Ghasseval, Edme Linclet de Raucourt de Villiers, et Achille-Michel de Raucourt ;
Et par le tiers-état des villes, bourgs et Coïnmu*-nautés de ce bailliage, sont comparus :
MM. Brillard de la Motte, Carré de Pontant, Va mier et Thomas de Garissay, députés de la ville de Gien •
Michel Gentil, Jean Deschamps père, Etienne Vincent et Etienne Picart, députés de la ville d'Ouzour-sur-Trëizée -,
LoUis-Barnabé Totette, Victor-Abraham Pilliard, Thomas Lebègue, députés dè la Ville fié Briare ;
Jêan-Guillaurhe Devade et François Chaperon, députés d'Arablay ;
Louis Harry et Pierre Lèchapt, députés d'Ar-dOU;
Jean-Arsène Billiàrd et Benjamin Genet, députés de la Bussière :
Simon-Pierre BenOiSt ét André Michau, députés deNevoy;
Etienne Souesme et Jean Bouchard, députés de Boismorand •
Augustin Toizeau etËioi Bourra, députés de Bretheau :
Pierre-Claude Paulire et Denis-Nicolas Lecomte, députés de Dampierre-en-Burlv ;
Glaude-Raimond Vallet, et Charles Jarlet, députés de Saint-Egoges ; ^ .
Pierre Guérm du Marchais, et René-Claude Rènard, députés d'Ecrignelle;
Claude Vallot et Antoine Trourvain, députés de Cbampaullet ;
Jean-Bazin, Paul Nibelle et Jeân Bertrand, députés de Poilly, tous présents.
D'après ledit appel, nous avons donné acte
aux comparants de leur comparution, et défaut contre les non comparants.
Du 26, 27, 28 et 30 mars 1789
Par devant nousvFrédéric-Antoine d'Ândlau de Hombourg,etc., faisant fonctions de bailli d'épée... sont comparus :
CLERGÉ.
1. S. A. Sérénissime et fîminêntissime, le seigneur cardinal de Rohan, Evêque, prince, de Strasbourg, landgrave d'Alsace, prince du saint-empire, comparant eu personne ;
2. S. A. Révérendissime, le seigneur prince1 evêque de Spire, prince du saint-empire, prévôt de la prévôté princière de Weissembourg, comparant par M. Spitz, son bailli à Lauterbourg, muni de son pouvoir du 20 du courant, à l'effet de protester contre l'assignation donnée à Sadite Altesse, comme il sera dit ci-après ;
3. MM. les grand prévôt, grand doyen et chanoines capitulaires de l'église cathédrale de Strasbourg, représentés par M. le comte de Koenigrey Rotbenfels, chanoine capitulaire dudit grand chapitre, à ce député, par acte du 24 du* courant;
4. Les sieurs Senior, députés et prébendiers du
frand chœur de ladite église cathédrale de Stras-
ourg, représentés par les. sieurs Louis et Gaspard, prébendiers dudit grand chœur, à ce députés par délibération du 24 de ce mois;
5° M. le grand prévôt du grand chapitre de Spire, le baron de Vessenberg, comparant en personne; •
6° MM. le grand prévôt, grand doyen et chanoines du grand chapitre de Spire, seulement comme possessionnés en Alsace, non comparants et défaillants ;
7° Le sieur abbé de l'abbaye de Marmoutier, comparant en personne ;
8° Le sieur abbé de l'abbaye de Neubourg, comparant par le seigneur évêque de Pora, suf-fragant dé Tévêché de Strasbourg, muni de sa procuration du 21 du courant ;
9° Le sieur abbé d'Eymar, abbé de Neusviller, comparant en personne ;
10ô Le sieur abbé Jeanjean, abbé de Walbourg, comparant en personhne ;
11° A. Le sieur baron de Flachslanden, bailli de l'ordre de Malte, coseigneur de Strutzheim et Drenheim, comparant en personne ;
llo B. Le sieur François-Philippe de Morande, baron de Schenau, grand bailli de l'ordre de Malte, commandeur de Weissembourg, procureur et receveur général de son ordre, comparant par mondit sieur le bailli de Flachslanden, muni de sa procuration du 4 du courant ;
11° G. Le sieur commandeur de la commanderie de l'ordre Teutonique, à Weisfeembourg, seigneur
de Riedseltz, non comparant, ni personne pour lui, défaillant ;
11 D. M. le grand maître, grand commandeur de l'ordre Teutonique, de la commanderie Magistrale de Weissembourg, non comparant ni personne pour lui, défaillant ;
12. Le sieur François-Ignace Schneider, abbé commandeur de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,-à Strasbourg, représenté par le sieur De-mougé, prieur de ladite commanderie, muni de son pouvoir du 21 du courant ;
13. Les sieurs prévôt, doyen, chanoines et chapitre de l'église collégiale' de Saint-Pierre le Jeune de Strasbourg, représentés par.le seigneur évêque de Dora, et le sieur Jacques-Antoine Rourg, le premier doyen, et l'autre chanoine capitulaire ae ladite collégiale, députés à cet effet, par délibération capitulaire du 16 du courant ;
14. Les sieurs prévôt, doyén, chanoines et chapitre de l'église collégiale de Saint-Pierre le Vieux de Strasbourg, représentés par les sieurs Hustel, prévôt, et de Mastigny, doyen de ladite collégiale, députés pour ce, par délibération capitulaire dudit jour, 16 du courant;
15 A. Les sieurs prébendiers de l'orâtoire de la Toussaint, représentés par les sieurs Dubois et de Wetersheim, leurs députés, par délibération du 18 de ce mois;
,>; i5 B. Les sieurs prévôt, doyen, chanoines et chapitre de HaslaCh, défaillants, personne ne comparant pour eux ;
16. Les sieurs prévôt, doyen, chanoines et chapitre de Neuswiller, représentés par le sieur abbé d'Eymar, le sieur Maurice de Ferris, leurs députés, par délibération du 23 de ce mois ;
17. Les sieurs prévôt, doyen, chanoines et chapitre de Saverne, représentés par le sieur Dauzas, leur député, par délibération du 17 de ce mois;
18. Les sieurs prévôt, doyen, chanoines et chapitre de Hagueneau, représentés par les sieurs de Ruth et Lempfrid, leurs députés, par délibération du 22 de ce mois ;
19. Les sieurs doyen, chanoines et chapitre de. Veissembourg, représentés par le sieur de Mati, leur député, par délibération du 21 de ce moié;
20. Les sieurs chanpines du chapitre de Landau, représentés par M. Dumont le jeune,- à ce député, par délibération du 18 de ce mois;
21. Les-sieurs prieur, custos et capitulaires, de la commanderie de Saint-Jean de Strasbourg et de Schlestadt, représentés par le sieur Desmongé, prieur, par délibération du 18 de ce mois, à ce député;
22. Les prieur et religieux dé l'abbaye de Marmoutier, a ce représentés par le sieur Marchai leur abbé, à ce député, par. délibération du 21 de ce mois ; . '
23. Les sieurs abbé, prieur et religieux de l'abbaye de Neubourg, représentés par dom Scharche, celiérier, à ce député, par délibération du 22 de ce mois;
24. La fondation de Steffansfeld, représentée par le sieur Simon, prêtre, procureur de cette maison, non muni d'aucun pouvoir, les ecclésiastiques qui y demeurent ne formant pas corps ;
25. Les. sieurs prévôt des chanoines prénjon-
très, et curé de Saint-Nicolas de cette ville, et lesdits chanoines prémontrées, représentés par le sieur Jung, à ce député, par délibération du 14 de ce mois;
26. Les prieur et religieux Dominicains de cette ville, représentés par le père Jonner, prieur, àvce député, par délibération du 16 mars;
27. La communauté des pères cordeliers de cette ville de Hagueneau, représentée par le père Rheinard Pierre!, gardien, à ce député, par délibération du 21 de ce mois;
28. .La communauté des pères augustins de cette ville, représentée par le père Gaspard Reich-steller, prieur, à ce député, par délibération dij 18 de Ce mois ;
29. La communauté des pères cordeliers de Marienberg, représentée par le père Louis Vilieau, gardien, à ce député, par délibération du 21 de ce mois ;
30. Les pères augustins de Weissembourg, représentés par le père Pierre Rrobèque, prieur, à ce député, par délibération du 22 de ce mois;
31. Les pères augustins de Landau,«représentés par le père Gaspard Reichstéller, prieur du couvent de Hagueneau, du même ordre, à ce député, par délibération du 23 de cé mois; >
32. Les prieur et religieux de Sturtzelbreim, ordre de Citeaux, représentés par ledit sieur prieur, par délibération du 24 de ce mois, à ce député;
33. Les sieurs abbé, prieur et religieux de l'abbaye de Schwartzag, comme possessionnés en cette province, représentés par le sieur abbé de Mar-moutier, suivant une procuration non revêtue des formes requises;
34. Les dames abbesse, chanoinesses et chapitre d'Àndlau, non comparantes, ni personne pour elles, défaillantes;
35. La dame , abbesse dé Kœnigsbruck, représentée par dom Augustin Kult, religieux de Citeaux, prieur de ladite abbaye, suivant sa procuration du 23 de ce mois ;
v36. Les dames abbesse, prieure et religieuses de Kœnigsbruck, représentées par dom' Augustin Kult, prieur de ladite abbaye, à ce député, par délibération capitulaire du 24 de ce mois ;
37. La dame abbesse de l'abbay de Saint-Jean des Choux, représentée par dom Edmond Muller, prieur dé l'abbaye de Biblisheiin, à ce député, suivant délibération du 24 de ce mois ;
38.-Les dames abbesse, prieure et religieuses de l'abbaye de Biblishejm, représentées par ledit Edmond Muller, prieur de ladite abbaye de Biblis-heim, à ce député, suivant délibération du 19 dè ce mois ;
39. Les dames religieuses de la Visitation de Notre-Dame de Strasbourg, représentées par le seigneur évêque de Dora, à ce député, par délibération capitulaire du 16 de ce mois ;
40. Les dames prieure et religieuses de l'ordre de Saint-Dominique de Strasbourg, représentées par le sieur Jean-Baptiste Freybourger, confesseur ordinaire et directeur du couvent desdites dames, pour ce député, en vertu de la délibération capitulaire du 16 de ee mois ;
41. Les dames religieuses du couvent de Sainte-Magdeleine de Strasbourg, représentées par le sieur abbé Lauscher, prébendier de la cathédrale, pour ce député, en vertu de la délibération du 16 de ce mois ; , ; ,
42. Les dames prieure et religieuses de la congrégation de Notre-Dame de Strasbourg, représentées par le sieur abbé Gaspard, prébendier du grand chœur de Strasbourg, à ce député par délibération du 16 de ce mois ;
43. Les dames prieure et religieuses du couvent de la congrégation de Saverne, représentées par le sieur abbé Girard, chanoine de la collégiale de ladite villè de Saverne, à ce député, par délibération du 23 de ce mois;
44. Les dames prieure et religieuses du couvent des Tiercelines de cette ville de Haguenau, représentées par le sieur abbé Barthlé, chanoine de la collégiale de cette ville, à ce député, par délibération du 21 de ce mois;
45. Les dames prieure et religieuses Annon-ciades de cette ville de Hagueneau, représentées par le sieur abbé Barthlé, chanoine dé la collégiale de Hagueneau, à ce député, par délibération au 23 de ce moiS;
46u M. Jœglé, curé de Saint-Laurent de la ville de Strasbourg, comparant en personne , "
47. M. Pallas, chanoine et curé de la paroisse de Saint-Pierre le Jeune de Strasbourg, comparant par le sieur Jacques-Antoine Boug, prêtre, chanoine de ladite église, suivant sa procuration du 24^ie ce mois ;
48. M. Zaiguelins, chanoine et curé de la paroisse de Saint-Pierre le Vieux, comparant én ■personne ; ■ -,
49. M. Keguelin, curé de la paroisse de Saint-Etienne de Strasbourg, comparant en personne;
50. M. Demougé, prieur de la commanderie de Saint-Jean de Jérusalem de -Strasbourg, et curé' de la paroisse de Saint-Marc de ladite ville,, comparant en personne ;
51. Le sieur prieur et curé de la paroisse de Saint-Louis de Strasbourg, comparant en personne ;
52. Le père Ambroise Hommel, curé de la paroisse de Saint-Louis, en la citadelle de Strasbourg, non comparant, ni personne pour lui, défaillant ;
53. M. Herrenberger, curé de la paroisse de Wolfisheim et Eckbilseim, comparant par le sieur Rascher, prébendier du grand çhœur de la cathédrale de Strasbourg, suivant sa procuration du 16 de ce mois ;
54. M. Kirckoffer, curé de la paroisse de Wolx-heim, non comparant, ni personne pour lui, défaillant ;
55. M. Regel, curé de la paroisse de Westohffen et annexes, comparant par M. Meng, curé de Marlenheim, son fondé de procuration, sous seing privé;
56. M. Schaal, curé de la paroisse de Wangen et annexe, comparant par M. Meng, curé de Marlenheim, son fondé de procuration sous seing privé;' .
57. M. Hitzelberger, curé dé la paroisse de Sultz et annexe, comparant en personne ;
58. M. Méyer, curé d'Oberschœffolsheim, comparant par M. Lempfrid, chanoine, de lâ collégiale de celte ville, son fondé de procuration du 24 de ce mois;
59. M. Dieffel, curé de la paroissed'Osthoffen, comparant par M. Hitzelberger, recteur de Soultz, suivant sa procuration du 23 de ce mois ; v
60. M. Tyran, curé de Northeim, non comparant, ni personne pour lui,, défaillant,;
61. M. Dreyer, curé de Kirckeim, comparant par M. Meng, curé de Marlenheim, son fondé de pouvoir, sous seing privé, du 19 de ce mois ;
62. M. Liebermann, curé d'Ernolshéim et annexe, non comparant, ni personne pour lui, défaillant;
63. M. Oberhaussen, curé d'Ergerzheim, comparant par M. Sainloc, curé de ûallenheim, suivant sa procuration du 23 de ce mois;
64. Le père Pierre Schmaltz, bénédictin de Dangolsheim, comparant par le père dom Edmond, curé de Biblisheim, suivant sa procuration de ce jour;
65. M. Sainloc, curé de Dalleheim, comparant en personne;
| 66. M. Ricbert, curé de Berglixthen, comparant par M. Hitzelberger, curé de Soultz, suivant sa procuration du 21 de ce mois.
67. M. Settler, curé d'Achenheim, comparant par M. Meng, curé de Marlenheim, Son fondé de-procuration sous seing privé ;
68. M. Bourg, curé de Willgottheim, Lauders-heim, Zeinheim et Wollenheim, comparant par M. Weinmann, curé de Hohengeffs, fondé de sa procuration du 24 de ce mois ;
69. M. Sébastien, curé de Westhoffen et annexe, comparant en personne;
70. M. Fromweiller, curé de Wescheim ét annexe, don comparant, ni personne pour lui, défaillant ;
71. M. Frentz, curé de Wàsselonne, confparant en personne ;
72. ,M. Vescher, curé de Waldolwsheim et annexe, comparant par M. Bieth, curé de Berstheim, son fondé de procuration du 24 de ce moisi;
73. M. Muller, curé de Truchtersheim, comparant par M. Harmann Eggs, recteur de Beinheim, fondé de sa procuration du 19 de ce mois ;
74. M. Berthe, curé de Soutzheim, comparant en personne.
75. M. Eggs, curé de Steinbourg, comparant par M. Scheck, curé de Rumershèim, fondé de procuration sous seing privé;
76. M. Birgy, curé de Sessolsheim, comparant en personne;
77. M: Lex, curé de Schuersheim, comparant en personne-
78. M. Jansen, curé de la ville de Saverne et d'Ottersthal, comparant en personne ;
79. Le père Ernst, bénédictin, curé de Ritter-bourget de Singrist, comparant par le père Kaa, curé de Lochwiller et de Schweinheim, son fondé de procuration du 23 de ce mois ;
80. M. Dieta, curé de Reinhardmunster, comparant parlé sieur Gullot, chanoine de la collégiale de cette ville, fondé de sa procuration sous seing privé ff}{Ék V ■ t ïfé - ^P Éj
81. M. Wieser, curé de Psetigsheim et Pfulgries-heim, comparant par M. Perdrix Servo recteur de la paroisse de Saint-Georges de cette ville de Hagueneau, fondé de sa procuration du 22 de ce mois ; ■
82. M. Hermann Ott, curé de Phalsbourg, comparant par M. Simon, procureur de Steffansfeld, son fondé de procuration du 24 de cé mois;
83. M. Schwartz, curé d'Otterviller, comparant par M. Gérard, chanoine de Saverne, son fondé de procuration du 23 de ce mois;
84. M. Klein, curé de Neugartheim, comparant en personne ;
85. M. Colin, curé de Muntzwiller, Zornhof, et Eckarshwiller, comparant par M. Sultzer, curé de Mommenheim, fondé de sa procuration sous seing privé ; - é
86. M. Guillaume, curé de Mittelbronn, comparant par M. Martin, curé d'Aberschwiller, son fondé de procuration du 21 de ce mois ;
87. M. Schaal, curé de Menholtzheim, comparant par M. Ulrich, curé de Lupstein, son fondé de procuration sous seing privé ;
88. Dom Zigelmeyer, prieur de Marmoutier, curé de ladite ville d'Imstatt et de Salhental, comparant par le sieUr abbé de ladite abbaye de
Marmoutier, fondé de sa procuration du 23 de ce mois;
89. M. Schoeffer,- curé dç Lutzelbourg, comparant par M. Hirstel, sous-prieur à Steffansfeld, fondé de sa procuration sous seing privé.
90. M. Ulrich, Curé de Lupstein, comparant en personne;
91. Dom Bernard Kaa, curé à Lochwiller,; et Schweinheim, comparant en personne ; ;
92. M. Drolenvaux, curé de Littenheim, comparant en personne; 1 -
93. M. Martin, curé de Julenheim et annexe, comparant en personne;
^ 94. M. Kolb, curé de Kuttolsheim, comparant en personne ;
95. MuExel, curé de Jetersweiller, comparant par M. Frentz, curé de Wàsselonne, fondé de sa procuration sous seing privé ;
96. Le père Anselme Linck, curé de Saint-Jean des Choux, comparant par M. Hirstel, sous-prieur à Steffansfeld, fondé de sa procuration sous seing privé;
97. M. Wermann, curé de H®hengoff et annexe, comparant en personne;
98. Dom Wolff, bénédictin, curé deHaegenheim, et de Thaï, comparant par dom Bernard Kaa, curé de Lochwiller, fondé de sa procuration du 23 de ce mois ;.
99. M. Woltz, curé deGouguenheim, Kuhuheim, Guisheim et Rohr, comparant en personne ;
100. M. Friess, curé de Kaarbourg et Hasselbourg comparant en personne ;
101. Ml Wolbert, curé de Fessenheim, comparant par M. Martin, curé de Kittolsheim, fondé de sa procuration du 24 de ce mois.
102. M. Six, curé de Wrringuen, comparant en personne. .
103. M. Rosier, curé de Dossenheim, comparant par M. Sainloc, recteur de Dalenheim, fondé de sa procuration du 23 de ce mois;
104. M. Munchina, curé de Dingsheim et Gries-heim, comparant par M. Sultzer, curé de Mommenheim, fondé de sa procuration du 23 de ce mois.
105. M. Kegelin, curé de Dettwiller, comparant par le sieur Vauchez, chanoine de cette ville, fondé de sa procuration sous seing privé;
106. M. Lutz, curé de Dabot et Sqbœfferhoffen, comparant en personne;
107. M. Frintz, curé de Grauffethal, noncoïnpa-rant ni personne pour lui, défaillant;
108. M. Dillemann, curé de Burgenwald, comparant par le sieur Montfleury, chanoine de cette ville, sou fondé de procuration sous seing-privé;
109. M. Herré, curé de Boecbleinheim, comparant par M. Joegel, curé de Saint-Laurent de Strasbourg, fondé de sa procuration du 21 de de mois;
110. M. Philippe, curé d'Allenwiller, comparant par M. Frentz, curé de Wàsselonne, fondé de sa procuration sous seing privé ;
111. M.Lengel, curé de Dambâeh, comparant en personne;
112. M. Munch, curé à Wœrth, comparant en personne;
113. M. Kieffer, curé de Wittersheim, comparant par M. Haberer, curé de Belschoffen, fondé de sa procuration de cejourd'hui ;
114. M.Forst,curé de Wingersheim, comparant par le sieur de Martigny, doyen de Saint-Pierre le Vieux de Strasbourg, substitué par le seigneur évêque de Dora, fondé de sa procuration sous seing privé ;
M. Diedrich, curé de Wingen, comparant par M. Bîeh, curé à Berstheim, fondé de sa procuration du 24 de ce mois ;
116. M. Fingado, curé de Wilfitsheim, comparant par le sieur Wauchez, chanoine de cette ville de Hagueneau, fondé de sa procuration sous seing privé ;
117. M, Martz, curé de Weittersweiiler, Spartz-bacb et Ëcfcartsweiller, comparant par le sieur de Montfleury, chanoine de cette ville, fondé de sa procuration du 23 de ce mois;
118/M. Lutzweiller, curé de Saint-Walbourg, non comparant, ni. personne pour lui, défaillant; , 119. Duboque, curé de Wallenhein, comparant en personne ;
120. M. Bizagy, curé à Unveiller, comparant par le seigneur évêque de Dora, suffragant, fondé de sa procuration du 24 de ce mois ;
121. M. Delaviile, curé d'Uhlsweiller, Niederals-dorff et Ohlungen, comparant par M, Soemann, son vicaire, fondé de sa procuration du 15 de ce mois;
122. M. Pimpel, curé de Wepdenheim, comparant par Frey, prébendier de Saint-Pierre le Vieux à Strasbourg, fondé de sa procuration sous seing privé ;
j 123. M. Lorentz, curé de Rumersheim et annexe, comparant en personne ;
124. M. Schoeek, de Schweighausen et annexe, comparant en personne ;
125. M. Lambrechtj, curé de Reishoffen, comparant en personne ;
126. M. Mehl, curé de Pfaffenhoffen et annexe, comparant en personne ;
127. M. Anselme, curé d'Oberbronn, comparant parle seigneur évêque de Dora, suffragant, fondé de sa procuration du 24 de ce mois ;
128. M. Rauscher, curédeNiederschaeffolsheim, comparant en personne;
129; M. Eberlé, curé de Niederbronn, comparant par ledit seigneur évêquedeDora, suffragant, fondé de sa procuration du 24 de ce mois ;
130. M. Klein, curé de Neuwiller et de Dossen-heim, comparant par le sieur Deferies, chanoine dudit Neuwiller, fondé de sa procuration du 23 de ce mois ;
131. M. Mahler, curé de Néubourg, non comparant, ni personne pour lui, défaillant ;
132. M. Durremberg , curé de Morschviller, comparant en personne ;
133. M. Romer, curé de Marchbronne, comparant en personne ; *
134. M. Sulzter, curé à Mommenheim, comparant en personne ;
135. M. Demedré, curé à Wimpffersheim, comparant en personne ;
136. M. Stoltz, curé à Mertzweiller, comparant en personne ;
137. M. Kroug, curé de la Petite Pierre, comparant par M. Mehl, curé de Kurtzenhaussen, fondé de sa procuration du 24 de ce mois ;
138. M. Lietmann, curé de Lichtenberg et annexe, comparant en personne;
139. M. Brucker, curé à Lembach, comparant en personne ;
140. M. Bonn, curé de Kirweiller, comparant en personne ;
141. M. Harbauer, curé d'Ingweiller et annexe, comparant en personne ;
142. M; Hoffmann, curé de Huttendorff, comparant par M. Hœckel, administrateur de Gras-sendorfî, fondé de sa procuration de cejourd'hui;
143. M. Ohlmann, curé de Hohatzenheim et annexe, comparant en personne ;
144. M. Weisroek, curé à Hochfelden, comparant en personne ;
145. Le sieur de Meyerhoffen, bénéficier, à Sa-verne, comparant en personne;
146. M. Oberlin, bénéficier de cette ville, Com-, parant en personne ;
147. M. Kuhn, bénéficier en ladite ville, comparant en personne ;
148. M. Perdrix Serra, curé de Saint-Georges de ladite ville de Haguenau, comparant en personne ;
149. M. Krumerg, curé de Gendershoffen, Comparant par le seigneur évêque de Dora, fondé de sa procuration du 25 de ce mois ;
150. M. Hoegel, curé à Grassendorff, comparant en personne ;
151. M. Wartz, curé d'Estendorff, comparant par M. Hœckel,.administrateur de Grassendorf, fondé de sa procuration de cejourd'hui ;
152. M. Scheidel, curé d'Esehbach, comparant en personne ;
153. M. Widmann, curé de Durrenhach, comparait en personne;
154'. M. Hoffmann, curé de Dieffenbach, comparant eh personne ;
155,. M. Scheid, curé de Dangendorff, comparant en personne ;
156. M. Schuabel, curé de Bouxwiller et Annexe, non comparant, ni personne pour lui, défaillant;
157. M. Behr, curé à Bossendorff, comparant en personne;
158. M. Haberer, curé à Bischoffen, comparant en personne;
159. M. Britth, curé à Berstheim, comparant en personne ;
•160. Rehr, curé à Bernheim, comparant par M. Duboque, curé à Wallenheim, fondé de sa procuration du 25 de ce mois ;
161. M. Barenbach, curé de Wintzenbach et annexe, comparant en personne;
162. M. Weeber, curé de Wittbruck et annexe, comparant en personne ;
163. M. Behr, curé de Weyersheim, comparant par M. Conrad, prêtre en cette ville de Hagueneau, fondé de sa procuration du 25 de ce mois;
164. M. Eberlé, ciiré de la Wantzenau, comparant en personne.
165. M. Dietrich, curé à Sourboug, comparant en personne;
166. M. Schlosser, curé à Soulz, comparant en personne;
167. M. Braun, curé de Souffelweyershéim, comparant par M. Eberlé, curé de la Wantzenau, fondé de sa procuration sous seing privé ;
168. M. Lempfred, curé de Souffienheim, comparant en personne ;
169. M. Rhimbott, curé de Sessenheim, comparant par M, Walter, curé à Reshwoog, fondé de sa procuration du 24 de ce mois ;
170. M. Bernauer, curé de Seltz et annexe, comparant en personne ;
171. M. Gutzen, curé ,à Schœnenbourg, comparant par M. Schiasser, curé à Soultz, fondé de ae procuration du 23 de ce mois ;
172. M. Zipp, curé de Schirièn et annexe, comparant en personne;
173. M. Gamér, prêtre,. curé de la paroisse de Schiltigeim ét Avelshoffèn, comparant en personne;
174. M. Buntz, curé de Runtzenheim et Aneun-heim, comparant en personne ; .
L75i M. Rousselét, curé de Rhorwiller, comparant en personne ;
176. M. Walter, curé de Reschwoog el annexe, comparant en personne ;
177. M. Weinum, curé de Reischtett, non comparant, ni personne pour lui, défaillant ;
178. M. Demongé, curé d'Offendorff, comparant par M. Solliez, curé de Herlisheim, fondé de procuration du 25 de ce mois' ;
179. M. Rootz, curé de Niederoedern, non comparant, ni personne pour lui, défaillant ;
180. M. Mehl, curé de Niederkurtzenhaussen et annexe , comparant en personne ;
181. M. Melchior, curé de Niederbethdorff, comparant en personne ; 1 /
182. M. Rengel, curé de Munchaussen, comparant parM. Rernauer, curé de Seltz, son fondé de procuration du 24 de ce mois ;
183. M. Raoul, curé de Littenheim et annexe, comparant en personne;
184. M. Jung, curé dé Hart, comparant par M. Eberlé, curé de la Wantzenau, son fondé de
, procuration du 20 de ce mois ;
185. M. Solliert, curé de Herlisheim, comparant en personne ;
. 186. M. Arnold, curé de Hatten, comparant par M. Walter, curé de Reschwoog, son fondé de procuration du 21 de ce mois;
187. M. Klein, curé de Hanhoffen et annexe, comparant en personne ;
188. M. Humbourg, curé de Nenhaussel, comparant par M. Eggs, curé de Bernheim, son foadé de procuration du 23 de ce mois ;
189. M. Hammes, curé de la paroisse de Saint-Nicolas de cette ville de Hagueneau, comparant en personne ;
190. M. Lavernier, curé de Gundstett, comparant en personne ; :
191. M- Fuclis, curé de Gerstorff, comparant en personne;
192. M. Hirschel, curé de Steffansfeld, comparant en personne ;
193. M. Freytag, curé du Fort-Saint-Louis, eom-- parant en personne ;
194'. M. Simon, curé de Drusenheim, comparant en personne ; ' ï.^'iv _ 195- M- Engert, curé de Dieffenbach et annexe, comparant par M. Mehl, curé- de Kurtzenhausen, son fondé de procuration du 24 de ce mois;
196. M. Kuhn, curé de Brumath, comparant en personne; t •'
197. M. Kuntz, curé de Rischeim-Amsaum et annexe, comparant par M. François-Joseph Ga-nier, curé de Schillighéim, fondé de sa procuration du 24 de ce mois ;
198. M. Gromer, curé de Gambsheim et annexe, comparant en personne;
199. M. Eggs, prêtre, curé de Beinheim et annexe, comparant en personne ;
200. Père Elie, capucin et curé de la paroisse de Saint-Jean à 'Weissembourg, non comparant, ni personne pour lui, défaillant ;
« 201. M. Demasch, doyen et curé du chapitre-princier de Weissembourg, comparant en personne ;
202. M. Kiliau, curé de Trimbach, comparant par M. Edel, curé de Salmbach, son fondé ae procuration du 23 de ce mois y
203..M. Anthon, curé de Stundweiller, comparant par M. Edel, curé dé ;Salmbach, :fondé de procuration non revêtue des formalités requises.
204. M. Hauck, curé de Steinfeld, comparant par M. Edel,. Curé de Salmbach, son fondé, de procuration du 24 de ce mois ;
205.^M. Scheriner, curé de Schleithal, comparant par M. Edel, curé de Salmbach, son fondé de procuration du 24 de ce mois ;
206. M. Metz, curé de Schaidl comparant par M. Edel, curé de Salmbach, son fondé de pouvoir du 24 de ce mois;
207. M. Lenck, curé de Scheibenhart, comparant en personne ;
208. M. Edel, curé de Salmbach, comparant en personne ;
209. M. Scharpf, curé de Riedseltz, comparant par M. Edel, curé de Salmbach, son fondé de pouvoir du 24 de ce mois ;
210. M. Rriset, curé de Recktenbach, comparant par ledit M. Edel, curé de Salmbach, fondé de sa procuration du 24 de ce mois ;
211. M. Ghristinet, curé d'Obersœbach, comparant par ledit M, Edel, curé de Salmbach, fondé de sa procuration du 24 de ce mois ;
212. M. Garry, curé d'Oberlauterbach, comparant en personne;
213. M. Schiffmacher, curé de Niederlauterbach, comparant par M Rœrenbacb, cUré de Wintzen-bach, son fondé de procuration sous seing privé;
214. M. Boeser, curé de Modem, comparant par M. Linck, cUré de Scheibenkast, fondé de sa procuration du 23 de ce mqis;
215. M. Rrunck, rectedr de Lauterbourg, comparant par M. Linck, cufé de Scheibenhart, fondé de sa procuration du 23 de ce mois;
216. M. ûietz, curé de Keffenach, desservant la cure de Dorrenbach, non comparant,, ni personne pour lui, défaillant ;
217. Les pères capucins de Bergzabern, desservant la cure de Ddrrenbach, non comparants, ni personne pour eux, défaillants ;
218. M. Gesnêr, curé de Bylberg, comparant par M. Linck* curé de Scheibenhart, son fondé de procuration du 23 de ce mois ;;
'219. M. Avril; Curé de d'Altefistatt, comparant par M. Edel, curé de Salmbach, fondé de sa procuration du 24.de ce mois;
220. M. Krug, curé de Wuigen, comparant en personne ;
221. M. Daniely, curé de Schtettenbach et annexe, comparant par M. Weshausser, curé de Neubourg, fondé'de sa procuration du 24 de ce mois;.
222. M. Spieser, curé de Hauenstein, non comparant, ni personne pour lui, défaillant ;
223. M. Buchholtz, curé de Fisbbach, noncomparant, ni personne pour lui, défaillant ;
224. M. Werner, curé de Dahu, comparant en personne ;
225. M. Endrés, curé de Boussenbèrg, comparant par ledit M. Werner, son fondé de procuration sous seing privé.
226. M. Behr, curé de Bunthenthal, comparant par ledit M. Werner, son fondé de procuration au 24 de ce mois ;
227. M. Porte, cùré de Rauschbach, comparant par M. ûumont, chanoine de Landau, fondé de sa procuration du 23 de ce mois ;
228. M. Winterholder, curé dé Weichheim, Nurdoff et Damheim, comparant par ledit M. Dumont, son fondé de procuration du 25 de .ce mois ;
229. M. Kiespalt, chanoine et curé de Landau, comparant par M. Dumont, son fondé de procuration du 22 de ce mois ;
230. M. Daniély, curé d'ingenheim, Comparant par ledit ûumont, son fondé dè procuration du 21 de ce mois;
231. M. Guillaume, curé d'Espach, comparant par M. Dumont, fondé de sa procuration du 24 de ce mois ;
232. M. Weis, curé d'Artzheim, non comparant, ni personne pour lui, défaillant ;
-233. M. Loeser, curé de Rilsheim, comparant. en personne :
234. M. Willans, curé de Wimfelden, comparant en personne ;
" 235. M. Braun, curé de Rheinzabern ;
236. M. Hemmerlé, curé de Sockgrim ; j
237. Et M. Mollier, curé de Hersheim, comparants tous trois par M. Stepffan, curé de Hasszen-biehl, fondé de leur procuration du 23 mars ;
238. M. Steepffan, curé de Hasszenbichl, comparant en personne ;
239. M. YVesthausser, curé de Neubourg, comparant en personne ;
240. M. Schiftdlauer, curé de, Hageubach, comparant en personne ;
241. M. Mathias , = çuré de Gaudel et annexe, comparant en personne ;
242. M. Kaa, curé de Berg, comparant par M. Schindlaner, curé de Hagenbach, fondé de sa procuration du 24 de ce mois ;
243. M. Brisset, curé de Homberg, non comparant, ni personne pour lui, défaillant ;
244. M. Martin, çuré d'Aberscbwiiler, comparant en personne ;
245. M. Albert, curé de Walscheid, comparant par M. Martin, son fondé de procuration du 21 de ce mois ;
246. Et M. Florange, curé de Weyer, comparant par le sieur Hamms, prévôt des prémontrés de cette ville de Haguenau, fondé de sa procuration sous seing privé.
Noblesse.
I. L. L. A. A. S; S. Mx\1.4es princes Frédéric et Chrétien de Hesse-Darmstadt, non comparants,; ni personne pour eux, défaillants',.
. 2. S. A, S. M. le prince Maximilien. des Deux-Ponts, non comparant, ni. personne pour lui, défaillant;
3. Le seigneur baron de Haussen non comparante, ni personne pour lui, défaillant;
Et le - sieur de Saulcque, comparant en personne;
4. Le baron de Gottesheim,' comparant en personne; ,
5. Le sieur baron Kœder de Diesbourg, comparant en personne ; .
6. Le sieur baron de Flachslanden, bailli de Malte, déjà dénommé dans l'ordre du clergé, comparant en personne ;
7. S.. A. M. le prince de Broglie, Comparant par le sieur baron d'Oberkirch, colonel d'infanterie, son fondé de procuration du 14 de ce mois;
8. Le sieur Louis Sarnson, baron de Ratsam-haussen, d'Ehenweyer, comparant par le sieur de Risoris, son fondé de procuration du 23 de ce mois ;
, 9. La dame baronne de Gottesheim, comparant par le sieur baron de Gottesheim, l'aîné, fondé de procuration du 24 de ce mois';
10. Le sieur Jean-Louis de Gottesheim, comparant par ledit sieur de Gottesheim, l'aîné, fondé de sa procuration du 24 de ce mois ;
II. Le sieur Frédéric-Henri, baron de Gottesheim, comparant en personne;
12, Le sieur Chrétien Samson, baron de Rat-samhaussen, d'Ehenwoyer, comparant par le sieur Christophe-Philippe baron de Ramtsahaussen, son frère, fondé de sa procuration du 17 de ce mois;
13, Le sieur baron de Kircheim, comparant en personne; x
14, Le aamebaronne de Voltz non comparante, ni personne pour elle, défaillante ;
15 Le sieur baron André-Henri, baron de Gail, comparant par le sieur d'Espiard de Clonge, son fondé de procuration du 21 de ce mois;,
16. S. A. S. M. le prince de Hesse-Darmstadt, non comparant, ni personne pour lui, défaillant.
17. Le baron de Yorstad, comparant en personne ;
18. S. A. S. M. le prince de Hesse-Darmstadt, ci-dessus défaillant, n° 16 ;
19. La dame douairière comtesse Lowenhaupt, comparante par le sieur de Pastoris, son fondé de procuration du 21 de ce mois; ,
20. S. A. M. lé prince de Hohenlohe, non comparant, ni personne pour lui, défaillant ;
21. Le sieur Othon-Henri, baron de Geminingen, tant pour lui que pour £es frères et cousins, en vertu de leur procuration datée de Hofenheim le 23 mars courant, le sieur Othon-Henri de Geminingen comparant en personne ;,
22. La dame baronne Schenek de Schneittbourg non comparante, ni personne pour elle, défaillante.
23. Le sieur baron de Krebsde Bach, comparant par Ip sieur baron de Wangen fils, fondé de sa procuration du 19 de-ce mois ;
24. Le sieur baron Françoiff-Zénobie d'Icktero-heim, comparant en personne ;
25. Le sieur François-Chéries, baron d'Ickters-heim comparant en personne ; v
26. Le sieur François René-Annibal-Albert d'ick-tersheim, comparant par le sieur Charles d'Iek-tersheim, son frèTe fondé de sa procuration du 23 de Ce mois ;
27.. Le sieur baron de Glauwitz, comparant en personne;
28. La dame de Cœte, non comparante ni personne pour elle, défaillante ;
29. La dame de Muratt, non comparante, ni personne pour elle, défaillante;
30. Le sieur de Rondau, comparant en personne ;
31. Le sieur baron de Lergenfeld, non compa rant, ni personne pour lui, défaillant ;
32. La dame Joham de Mundolsheim, comparante par le sieur baron de Neun3tein, fondé de procuration du 18 de ce mois;
33. Le sieur comte de Litzelbourg, comparant par le dit sieur de Kirchheim, fondé, de sa procuration du 24 de ce mois ;
34. Le sieur baron de Kinglin d'Essert, non comparant, ni personne pour lui, défaillant ;
35. La dame baronne de Bœckel de Bœcklinsau, comparante par le sieur baron de Bodeck d'Elgau, fondé de sa procuration du.21 de ce mois;
36. La dame douairière comtesse de Lowenhaupt, comparante par sa procuration ci-dessus ;
37. Le sieur baron de Neueustein, steittmeistre de Strasbourg, directeur noble du bailliage de Marlenheim, du domaine de la dite ville, comparant par le sieur baron de Haffner, fondé de sa procuration du vingt-trois de ce mois ;
38. Le dit, sieur baron de Haffner, steittmeistre de la dite ville de Strasbourg, directeur noble du bailliage de Wasslenheim dé la dite ville, comparant en personne ;
39. Le sieur baron Frédéric-Louis-René de Wurmser, steittmeistre de la dite ville de Strasbourg, directeur noble du bailliage d'Illkîrch et Dorisheim, comparant par le. sieur de Dietrich, comte du Ran de la Roche, fondé de sa procuration du 24 de ce mois ;
40. Le sieur baron d'Oberkirch, chevalier: de Saint-Louis, colonel d'infanterie, steittmeistre de Strasbourg, comparant en personne ; h
41. S. A. S. E. M. lé prince électeur palatin et
de Bavière, non comparant, ni personne pour lui, défaillant j
42. Le sieur Frédéric-Auguste Eckbrecht, baron de Turckeim, comparant en personne; -
43- Le sieur Chrétien-Frédéric Eckbrecht, baron de Turckheim, tant pour lui, que pour les sieurs François-Chrétien et Frédéric-Charles, ses frères, et pour le sieurs Charles-Frédéric, comte d'Eckbrecht, de Turckheim, le dit le sieur Chrétien-Frédéric comparant'par le dit sieur baron de Dietrich, fondé de sa procuration du 24 de ce mois;
44. S. A. S. M. Charles-Auguste, prince palatin du Rhin, duc des Deux-Ponts, uon comparant, ni personne pour lui, défaillant;
45. Le sieur Charles-Louis d'Eckbrecht, baron de Turckheim, mon comparant, ni personne pour lui, défaillant ;
46. S. A. M. le prince de Lowestheim, non comparant, ni personne pour lui, défaillant ;
47. La dame baronne douairière de Reisenbach, non comparante, nipersonne pourellej'défaillante ;
48. Le sieur de Mever-Hoffer, capitaine de cavalerie, comparant en personne;
49. Le sieur de Meyer-Hoffer, major-d'infaute-rié, comparant par le sieur de Meyer-Hoffer, le bailli, fohdé de sa procuration du 23 de ce mois ;
50. Le sieur Louis, Baron de Weitzethum d'E-gesberg, comparant par le sieur Joseph, baron de Weitzethum d'Egesberg, son fondé de procuration du 21 de ce mois, le dit sieur Josëph et son frère Ignace, comparant en leur propre nom ;
51 Le sieur baron de Sickingen, non comparant, ni personne pour lui, défaillant;
52 Le sieur baron de Reissenbacb, comparant en personne ; '
53 Le sieur François^oseph, baron Truchss de Bhimfelden, comparant par le sieur de Gun-dorff, fondé de sa procuration du 21 de ce mois;
54. Le sieur de Kempffer, comparant par le sieur baron de Kageneck, fondé de sa procuration du 23 de ce mois ;
55. S. A. fi. M. lë margrave Charles-Frédéric de Baden, comparant par le sieur de Moulong, soii bailli à Beinheim ; :
56. Le sieur Charles-Gustave de Falckenhayn, lieutenant général des armées du roi, comparant en personne ;
57. Le sieur François-Matern Louis, baron Zorn de Bulach, tant en son nom, qu'en qualité de curateur des sieurs Frédéric, baron Zom de Plosb-sheim, comparant par le sieur Wangen, lieutenant général, fondé de ses procurations du 17 de ce mois;
58. Le sieur Jean-Jacques Dominique, baron de Wangen, comparant par Je sieur baron Domini-
2ue ae Wange son fils, fondé de sa procuration
u 19 de ce mois:
59. Le sieur baron de Bode, comparant en personne ;
60. Le sieur baron de Kageneck, comparant en personne ; -
- 61. Le sieur baron de Waltenbourg, non comparant, ni personne pour lui, défaillant ;
62. La dame de Hemery, comparante par le sieur baron de GjtiliDg, fondé de sa procuration du 20 de ce mois ;
63. Le sieur d'Elvert, major d'infanterie, comparant par le sieur Meyer-Hoffer, capitaine de hussards, fondé de sa procuration du 17 de ce mois;
64. S. À. le prince de Lin ange, non comparant ni personne pour lui, défaillant ;
65. La dame douairière de Burckenwald, com-
parante par le sieur baron de Haffner, son fondé de procuration du20 de ce mois:
66. Le sieur Charles-François-Frédéric, baron de Haendel, comparant par le sieur baron de Wittingkopf, fondé de sa procuration du 23 février dernier ; ^ :
67. Le sieur baron de Schauenbourg, non comparant, ni personne pour lui défaillant ; '
68. Le sieur baron dë Kremp de Freidstçin, non comparant, ni personne pouHui, défaillant;
69. Le sieur baron de Vorstad, déjà dénommé sous le n° 17 ;
70. Le sieur baron de Boeklinsau. çoftiparant par le sieur de Colomme, Steitmeistre dë cette ville de Hagueneau, fondé de sa procuration du 17 de ce mois ;
71. Le sieur de Kinglin, lieutenant pour le roi à Strasbourg, comparant par ledit sieur Co-lomm, fondé de sa procuration du 24 de ce mois ;
72. Le sieur baron de Deltingen, colonel d'infanterie, comparant en personne ;
73. Le sieur baron de Glaubietz, comparant en personne;
74. Le sieur Frédéric René de WUrmbser, comparant par le sieur baron de Wetingol'f, fondé de sa procuration du 25 de ce mois ; .
75 Le sieur baron de Wurmbser, steittmeistre, comme porteur des fiefs de la ville de Strasbourg, non comparant, ni personne pour lui, défaillant • .
76. Le sieur baron de Flachslanden, commandant pour le roi en Alsace, comparant^par le sieur baron de Kirchheim, son rondé de procuration du
23 de ce mois ;
77,. Le sieur Otto, baron de Wumbser, comparant en personne ;
78. Le sieur baron de Dietrich, comte du Ban de la Roche, comparant en personne ;
79. Le sieur Louis, baron de Wangen, lieutenant général, comparant en personne ;
80. Le sieur de Serp, comparant par le sieur baron de Glaubitz, fondé de sa procuration du 21 de ce mois ;
81. Le sieur Joseph-André de Weittersheim, comparant en persohne ;
82-Le sieur baron de Berstett, comparant par le sieur baron Chrétien de Gayling, fondé de sa procuration du 23 de ce mois :
83. Le sieur Charles Seyfrid, baron d'Ober-kirch, comparant eh personne ;
84. Le sieur Philippe-Jacques baron de Joham de Meindolsheim, comparant par le sieur Frédé-ric-Henri, baron de Gottesheim, fondé de sa proj-curation du 21 de ce mois ;
85. Lé sieur François-Antoine-Réné d'Ichters-heim, comparant par le sieur Jean-Nicolas, baron de Dietrich, 'fondé de sa procuration du 18 de ce mois;
86. Le sieur François Sigfrid-Auguste, baron Zom de Bulach, comparant par le sieur Léopold, baron de Dettlingen, fondé de sa procuration du
24 de ce moi&;
87. Le sieur Léopold-Ferdinand, baron de Joham, comparant par le sieur Frédéric-Henri, baron de Gottesheim, fondé de sa procuration du, 21 de ce mois ;
88. Le sieur Henri, baron de Boch, comparant par le sieur Francois-Marie, baron de Landsberg;
89. Le sieur Frédéric-Charles, de l'ordre de Saint-Victor, comparant par ledit sieur baron de Landsberg, son fondé de procuration du 17 de ce mois;
90. Ledit sieur François Marie, baron de Landsberg, comparant en personne;
91. Le sieiifr baron de Mackau de Hurtigheim, non comparant, ni personne pour lui, défaillant ;
92. Le sieur Auguste Samson, baron d'Ober-kirch, comparant par le sieur Charles Sigfrid, baron d'Oberkirch, son fondé de procuration du 18 de ce mois ; '
93. Le sieur François-Charles-Guillaume de Mullenheim, Comparant en personne;
94. Le sieur Chrétien-Henri, baron de Gayling, comparant en personne ;
95. Le sieur François Charles, baron de Weit-tersheim, comparant en personne ;
96. Le sieur comte de Waldner de Freundstein, non,comparant, ni personne pour lui, défaillant ;
97. La dame Maes, née baronne de Dettlingen, comparante par le sieur baron de Dettlingen, fondé de sa procuration du 17 de ce mois ;
98. Le sieur Louis, baron d'Essebeçk, pour lui, et les barons Ebherard, Charles-Henri et Georges d'Essebeçk, ses frères, comparant par le sieur baron de Bodé, fondé de sa procuration du 17 de ce mois ;
99. Le sieur Henri-Jacques, baron de Gayling, comparant par le sieur Guillaume-Louis Frédéric, baron de Gayling, fondé de sa procuration du 23 de ce mois ;
100. Le maréchal de 6tainville, gouverneur d'Alsace, comparant par le sieur Philippe Christophe, baron de Ratzamhaussen, fondé de sa procuration du il de ce mois ;
101. Le sieur baron de Wrede, comparant par le sieur Chrétien-Henri de Gayling, fondé de sa procuration du 17 de ce mois ;
102. Et le sieur Guillaume-Louis-Fré(léric de Gayling, l'aîné, comparant en personne ;
Continuation du vendredi 27 mars 1789, huit heures du matin.
Tiers-état.
1. La communauté d'Ghlwiller et Niederaitdorff comparant par Joseph Fourneiss dudit Uhewiller; son député, muni du procès-verbal de son élection du cahier de doléances, du 23 de ce mois,
2. La communauté de Donnenhein, comparant par Antoine Weinling, lieutenant, prévôt, et Antoine Gras l'aîné, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances, du 24 de ce mois ;
3. La communauté de Dangèndorff, comparant par Jacques Reeb et François-Antoine Meyer., ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances, du 22 de ce mois ;
4. La communauté de Zebersdorff, comparant par Georges Wendling et Michel Schweger, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances du 21 de ce mois;
5. La communauté de Wellenheim, comparant par Antoine Georger et André Rebsteek, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances du 18 de ce mois;
6 La communauté de Willshanssen, comparant par Georges Eschelmann, et Michel Hamm, les députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 19 de ce mois;
7. A. La communauté de- Wickersheim, comparant par Michel Scholler et Thiébault Macker, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 18 de ce mois;
7 R. La communauté de Rietheim, comparant par Georges-Jacques Wendling et Jacques Richert, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances, du 21 de ce mois;
8. La communauté de Reittweiller, comparant par Nicolas Urban et Nicolas Dumer, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances, des 16,19 et 24 de ce mois;
9. La communauté de Melsheim, comparant par Adam Ruch et Jean-Michel Simon, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances, du 21 de ce mois;
10. La communauté de Kirweiller, comparant par Mathias Meuges et Michel Mehl, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances du 17 de ce mois ;
11. La communauté d'Issenhaussen, comparant par Michel Israël et Georges Klein, ses députés, munis du procès-verbal de léur élection et du cahier des doléances du 18 de ce àiois ;
12. La communauté d'Imbseim, comparant par Jean Scholler et Georges Ërnst, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances du 17 de ce mois;
13. La communauté de Hohfranckenheim, comparant par Michel Lœppel et Jacques Hantz, ses, députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances des 21 et 24 de ce mois;
14. La communauté de Hobatzenheim,comparant par Nicolas Schmitt et Jean-Georges Freund, ses députés, munis du procèswerbal ae, leur élection et du cahier des doléances, du 23 de ce mois ;
15. La communauté de Hattmat, comparant pai4 Jacques Sorg et Jacques Bachly, ses députés, munis du procès-verbal de leurx élection et du cahier dçs doléances du 17 de ce mois ;
16. La communauté de Griesbach, comparant par Georges Keller et Louis Sand, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances dù 17 de ce mois;
17. La communauté de Gottesheim, comparant par Jacques Meehl et Michel Kœrger, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances du 21 de ce mois; v 18. La communauté de Gimbrett, comparant par André Wild et Jean Huber, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection elj du cahier des doléances des 19 et 23 de ce mois ;
19. La communauté de Geisweiller, comparant par Michel Siffert et Jean Michel, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances du 20 de ce mois ;
20. La communauté d'Ernolsheim, comparant par Michel Schnell et Chrétien Humann, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances»du 17 de ce mois ;
21. La communauté de Dunsenbeim,-comparant par Jacques Michel et Jean Lambs, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances des 21 et 24 de ce mois;
22. La communauté de Brinsheim, comparant par Michel Garabinez et Jean Kern, ses députés,
. munis du procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances du 21 de ce mois ;
23. La ville de Rouxwiller, comparant par Thiébault Ostermann, Georges Kiesse, Frédéric Hart-laub el Me Rernard bailli, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances du 19 de ce mois;
24. La communauté de Rosselshaussen, comparant par Antoine Kleinclaus et Jacques floffac-ker, ses députés munis du procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances des 18 et 19 de ce mois ;
25. La communauté de Sufflenheim, comparant par Jacques Drexler, Joseph Schwerer et Laurent Haberkorn, ses députés, munis du procès-verbal
de leur élection et du cahier des doléances du 23 de ce mois ;
.26. La communauté de Grœssendorff, comparant par Jean-Charles Beignet et François Ferren-bach, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances du 22 de ce mois ;
27. La communauté de Ringeldorff, comparant par Valentin Lœpp et Jean Scnœrer, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection èt du cahier dés doléances du 22 de ce mois ;
28. La communauté de Morschwiller, comparant par Antoine Weber et Antoine Michel, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances du 23 de ce mois ;
29. La communauté de Wittersheim et Gebol-sheim, comparant par Antoine Schneider et Antoine Schmitt, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances des 22 et 23 de ce mois ;
• 30. La communauté d'Ohluugen, comparant par Jean-Henri Schlosser, son députa, muni du procès-verbal de son élection et du cahier de doléances du 18 de ce mois;
31. La communauté de Wingersheim, comparant par Georges Holtzmann et Michel Ohl, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances] des 22 et 25'de ce mois ;
' 32. La communauté de Wimpffersheim, comparant par Nicolas Sèiberguth et Michel Kapps, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances du 24 de ce mois;
33. La communauté de Muntzenhaussen, du' .23 de ce mois ;
34. La communauté de Momenheim, comparant par André Langel et Joseph Wolffel, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances du 22 de ce mois ;
35. La communauté deScherienheim,comparant par Jean Lutz,et JoSeph Grun, ses députés, munis au procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances du 24 de ce mois ;
36. La communauté de Lixhaussen, comparant par Joseph Lux le jeune et Antoine Kapqs, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et au cahier des doléances du 24 de ce mois ;
37. La communauté de Bossendorff, comparant par Jean-Simon et Jean Langel, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances du 23 de ce mois;
, 38. La communauté d'Ettendorff, : comparant par Antoine Weinling et Jean Klaus, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances du 25 de ce mois ;
39. La communauté de Kittelsheim, comparant par M. Martin, curé, et Valentin Adam, ses députés, munis du procès-verbal dé leur élection et au cahier des doléances du 22 de ce mois,; i , 40. La communauté de Dangolsheim, comparant par Joseph Jock, prévôt, et Michel Schmitt, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et- du cahier des doléances du 22 de ce mois ; ,
41. La communauté de Rumersheim, comparant par Antoine Kieffer et Georges Reltig, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances des 23 et 24 de ce mois ;
42. La communauté de Mittelschœffolsheim, comparant par Michel Klein et Antoine Stoll, ses députés et munis du procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances du 24 de Ce mois;
43. La communauté de Bilsheim, comparant
par NiColas Meyer et Valentin Arbogast, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances du 24 de ce mois;
44. La communauté d'Huttendorlf, comparant par Antoine Weeber, son député, muni du procès-verbal de son élection ét du cahier des doléances du 25 de ce mois ;
45. La communauté de Hochfelden, comparant par Joseph Aman et François-Xavier Bentz, ses députés, munis dù procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances du 22 de ce mois ;
46- La communauté de Winterhaussen, comparant par Antoine Behl, son député, muni du procès-verbal de son élection et du cahier des doléances du 21 de ce mois;
47. La communauté de Wallenheim, comparant par Antoine Kohren, son député, muni du procès-verbal de son élection, et du cahier des do-léadCe's du 19 de ce mois ;
48. La communauté de Rottelsheim, comparant par Antoine Frédéric, son député, muni du procès-verbal de son élection et du cahier des doléances du 23 de ce mois ;
49. La communauté de Niederschœffolsheiui, comparant par Henri Goetz, son député, muni du, procès-verbal de son élection èt du cahier dés doléances des 17 ét 23 de ce mois ;
50. La communauté de Hochstett, comparant par Jean Oster,: son député, muni du procès-verbal de son élection et du cahier des doléances du 21 de ce mois ;
51. La communauté de Kriesgheim, comparant par Antoine Weebér, son député, muni du procès-verbal dé son élection et du cahier des doléances du 23 de ce mois;
52. La'communauté de Berstheim, comparant par Mathis Jugweiller, son député, muni du procès-verbal dé son élection et du cahier des do-léancés des 20, 21 et 24 de ce mois ;
53. La communauté de Bernsheim, comparant par Sébastien Conrad, son député, muni du procès-verbal de son élection et du cahier des doléances du 19 de ce mois ; -
54. La communauté de Batzendorff, comparant par Antoine Wendling, son député, muni du pro-cès-verbal de son élection et du cahier dés doléances des 16 et 25 de ce mois ;
55: La communauté de Schwindratzheim, comparant par Jàcques Jung et Jean Mader, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances des 21 et 23 de ce mois ; t
56. La communauté d'Altendeckendorff, comparant par Jacques Matter et Laurent Kleiber, sés députés, munis du procès-verbal de leur électipn et du cahier des doléances du 21 de ce mois ;
57. La communauté d'Ingenheim, comparant* par Georges Schweitzer et Georges Eberlin, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et. du cahier des doléances des 21 eL23 de ce mois ;
58. La communauté de Neusviller, comparant par Jean-Michel Peter, Frédéric Gattermeyer et Joseph Berger, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier;des doléances du 24 de ce mois ;
59. La ville du Fort-Louis, comparant par les sieurs Duret, médecin, Jacques Broy, trésorier, et Mathias Huck, maître de poste, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances du 21 des ce mois ;
60. La communauté de Bischviller, et Hanhof-fen, comparant par le sieur Isaac Bertrand, le père, Jean-Pierre Kirchmann, Philippe Daniel
Strohl, Isaac Heusch, Jean Heusch et Jean Bertrand, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et jàu cahier de doléances du 23 de ce mois ; „ ;
61. La communauté de Schweighaussen, comparant par Benoit Hirr et Jean Ecky, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 25 de ce mois ;
62. La communauté de Weyersheim, comparant par Joseph Ulrich, Sébastien Joeckei, Jean-Georges Matter et Martin Melchior, ses députés, munis du procès-verbal de leur, élection et' du cahier de doléances du 23 de ce mois ;
63. La communauté de Wantzenau, comparant par M. Eberlé, curé, André Schœffe.r el Sébastien Michel, ses députés, munis du procès-verbal de-leur élection et du cahier de doléances du 17 de ce mois ;
64. La communauté de Souffelsweyersheim, comparant par Jean Lux et François Wintz le vieux, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection'et du cahier de doléances du 23 de ce mois ;
65. La communauté de Reichstett, comparant par Antoine Meyer et Martin Borniot, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 22 de ce mois ;
66. La communauté dé Kilstett, comparant par Marcel Lans et Joseph Hermann , ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois ;
67 La communauté de Gambsheim et Betten-hoffeu, comparant par messire Crosner, curé, le sieur Guntz et Luc Reibel, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et' du cahier de doléances des 18 ét 25 dé ce mois;
68. La communauté de Brumath, comparant par les sieurs Kulïhann , Walter-Pierre-Joseph Lotte et Jacques Hart, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 19 de ce mois ;
69. La communauté de Waltenheim, comparant par Georges Linff et Georges Verners le vieux, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances des 22 et 25 de ce mois ;
70. La communauté de Mittelhausen, comparant par Laurent Gott' et Jean-Philippe Weiael, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 25 de ce mois ;
71. La communauté de Kurtzenhaussen, comparant par Georges Berger, son député, muni du procès-verbal de son élection et du cahier dé doléances du 23 de ce mois ;
72. La communauté de Krautweiller, comparant par Georges Riff, son député, muni du procès-verbal de son élection et du cahier de doléances des 12 et 22 de ce mois;
5 73. La communauté ae Hoert, comparant par Martin Stoll, Thiébault Arien et Joseph Barch, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances des 23 et 24 de ce mois; ' ^
74. La communauté de .Gries, comparant par Jean Stoll et Jean Lorenlz, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 23-de ce mois;
75. La communauté de Geidertheim, comparant par Thiébault SChaster le jeune, et Georges Happel, munis du.procès-verbal de. leur élection et du cahier de doléances du 24 de ce mois ;
76. La communauté d'Eckversheim, comparant par Jean Wolff et Jean Hert, ses députés, munis
du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances des 23 et 25 de ce mois;
77. La communauté de Riblenheim, comparant par Thiébault Beyl et Georges Hceuges, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection, et du cahier de doléances du 24 dè Ce mois ;
78. La communauté de Wittebruck, comparant par Jean Kieffer et Louis Hild, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois ;
79. La communauté de Stattmatten, comparant par Michel Heins et Paul Wolff, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 25 de ce mois ;
80. La communauté de Séssenheim, comparant par Michel Jacob et Georges Klein, ses députés, munis du procès-verbal ae leur élection et du cahier de doléances du 23 de ce1 mois ;
81. La communauté de Ronpenheim, comparant par Georges-Jacob et Martin Geissert ses députés, rhuhis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 17 de ce mois ; .
82. La Communauté dé Litténheim, comparant par Jean Hochmedel et .Sébastien Jenck, ses députés, naunis du procès-verbal de ' leur élection et du cahier de,doléances du 23.de ce mois ;
83. La communauté deResehog et Giesenheim, comparant par Joseph Matter et Martin Vernert, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 16 de ce mois ;
84. La'communauté de Runtzenheim, comparant par Jacques Weit et Micnel Ellenhinger, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 21 de ce mois ;
85. La communauté de Dallhunden, comparant par Georges Willig et Michel Wolff, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 24 de ce mois ;
86. La communauté d'Auenlieim, comparant par Joseph Lienhart et Michel Wœlckel, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 21 de ce mois t
87. La communauté de Rohrweiller, comparant par François-Joseph Jung, son député, muni du procès-verbal de son élection et du cahier de doléances des 24 et 25 de ce mois ;
88. La communauté d'Offendorff, comparant par Louis-Auguste Pettin, greffier, et Jacques Schiff, ses députés, munis au procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 21 de ce" mois ;
89. La communauté d'Oberhoffen, comparant par Martin Luss et Martin Scharter, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 24 de ce mois ;
90. La communauté d'Erlisheim, comparant par Jacques Gros, Jacques Fraul et Jacques Kintz,
ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances du 22 de ce mois ;
91. La communauté de Drussenheim, comparant par Jean Weitt et Chrétien Rlattner, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances des 23 et 24,de ce mois ; "
92. La communauté de Wisfersheim, comparant par Laurent Lehmann et Antoine Horié, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection el du cahier de doléance du 23 de ce mois.
93. La communauté de Wintzenheim, comparant par Laurent Osternann et Thiébault Brogly, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances du 19 de ce mois.
94. La communauté de Wilvishekn, comparant
par Jean Schiller et Jacques Michel le jeune, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahiér de doléances du 24 de ce mois ;
95. La communauté de Wangenbourg, comparant par. Jacques Haun et Jean Adam le jeune, ses députés* munis du procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances du 21 de ce mois ;
96. La communauté de Wangen, comparant par David Ostermann le vieux et Jean-Michel Strohl, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 21 de ce mois.
97. La communauté de Vendenheim, comparant par Thièbauit Brand et Jean Fretich, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances du 24 de Ge mois;
98. La communauté de Drenheim, comparant par Ignace Fleck et Léon Stubel, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances des 18, 20 et 23 de ce mois ;
99.' La Communauté de Stuzheim, comparant par Michel Iung'et Jacques Ribel, sès députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances du 22 de ce mois ;
100. La communauté de Schirhoffen, comparant par Sébastien Steinmetz, son député, munis du procès-verbal de son élection et du cahier de doléances du 24 de ce mois ;
101. La communauté de Schnersheim, comparant par Jean Wurm et Laurent Lux, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 22 de ce moia;
102» La communauté de Scharachbergheim, comparant par Laurent Frichtmann et Laurent Ries lé vieux, ses députés) munis du procès-Verbal de leur élection et du cahier des doléances du 22 de ce mois;
103^. La communauté de Scliaffhaussen, comparant par Jean Braun et Thiébaul Wickert, ses députés, munis du proêès-verbal de leur élection et du cahier des doléances des 24 et 25 de ce mois;
104. La commUuauté de Romansweiller, comparant par Thièbauit Kleinlogel et Jean Metzger, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier des doléauces des 24 et 25 de ce mois;
105. La communauté de Luatzenheim, comparant par André Geist et André Grosgost, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléance du 23 de ce mois ;
106. La communauté de Pfuhlgriesheim, comparant par Valentin Weeber, son député, muni du procès-verbal de son élection et du cahier des doléances du 24 de ce mois
107. La communauté d'Osthpffen, comparant par Jean Jacob, son.député, muni du procès-verbal de son élection et du cahier des doléances du -23 de ce mois ;
108. Manque;
109. La communauté d'Ohvisheim, comparant par Jean Aman et Michel Durrniger, ses députés, .munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois;
110 ët 111. Manquent ;
112. La communauté d'IMratzheim, comparant par André Imbs et Jean-Pierre Kuhn, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 22 de ce mois;
1J 3. La communauté d'Oberschœffolshpim, comparant par Laurant Kuntz le vieux et Sébastien Rab, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances des 16 et 19 de ce mois;
114. La communauté d'Qberhassbergen, compa-
rant par Jean-Jacques Uthinger, son député, muni du procès-verbal de son élection et du Gabier de doléances des 19 et 20 de ce mois;
115. La communauté de Mundolsheim, comparant par Jean-Philippe. Artobcéus, son député, muni du procès-verbal de son élection et du cahier des doléances des 23 et 24 de ce mois;
116. La communauté de Mittelhausbergen, comparant par Michel Lobstein, son député, muni du procès-verbal de sou élection èt du cahier de doléances du 22 de ce mois ;
117. La communauté de Landérsheim, comparant par Jean Eckart ét Michel, Klein» ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 24 de ce mois ;
118. La communauté de Lambertheim, comparant par Philippe Bprth et Antoine Lobstein, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances des 22 et 25 de ce mois.
119. La communauté dë Kolbsheim, comparant par Laurent Karger le moyen,,son député, muni du procès-verbal de son élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois;
120* La communauté d'irinstett, comparant par Georges Denieur, son député, muni du pro-cès'verbal de son élection ët du cahier de doléances du 19 de ce mois;
121. La communauté d'Irtigheim,» comparant par Jean Richtj son député, munis çlu procés-ver-Jml de.son élection et du cahier de ddléances des 22 et 23 de ce mois ;
122; La communauté de Furchhaussen, comparant par Jean Huber, son député, muni du procès-Verbal de son élection et du cahier de doléances du 24 de ce mois ;
123. La communauté de Furtenheim, compârant par Jacques Mœlno, son député, muni du procès-verbal de son élection et du cahier de doiéanGes du 23 de ce mois;
124. La communauté de Fessenheim, comparant par Michel Schwartzweeber et Antoine Kapp, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances des 23 et 24 de ce mois ;
125. La communauté dé Coswiiler, comparant par Jacques Rott et Jacques Froehlig»ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois ;
126. La Communauté de Rouxwiller, comparant par Jean Riff et Jean Jacob, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 18 de ce mois ;
127. La communauté de Bischeimamsaum, comparant par Georges Zimmer, Jean Zimmer et Michel Heintz, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 24 de ce mois ;
128. La communauté de BruSchwiekersheim, comparant par Martin Mœhn, son député, muhi du procès-verbal de son élection et du cahier de doléances du 18 de Ce mois;
12Ô. La communauté de Birckenwald, comparant par Antoine Messang et François-Joseph Lei-bel, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 22 de ce mois ;
130. La communauté de Nisfrern et Berstett, comparant par Jean Aman et Adramfrais, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahiér des doléances du 22 de ce mois ;
131. La communauté de Behlenheim, comparant par Laurant Wurm et Jacques Û03mànn, ses députés, munis du procès^verbal de lèur élection et du cahier, de doléances du 23 de ce mois ;
132. La communauté d'Achenheim, comparant par Antoine Mohr et Jacques Nort, ses députés, munis du procès-verbal de leur élecliou et du cahier de doléances du 21'de ce mois;
133. La communauté de Rergbieten, comparant par Antoine Simon et Laurent .Henirich, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et cahier de doléances du 21 de ce mois ;
134. La communauté d'Eckersheim, comparant par Laurent Seheiter et Joseph Hermann, ses dé-putés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 21 rie ce mois;
135. La communauté de Dallenheim, comparant par Antoine Mœder et Laurent long, ses députés munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 15 de ce mois;
136. La communauté d'Enolsheim, comparant par Jean Rcehler et Sébastien Rolhœtter, ses dé* pu tés, munis du prosès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 22 de ce mois;
137. La communauté de Biblenheim et Soultz, comparant par Antoine Lux * et Jean-Georges Weisrpc, ses députés, muni du prOcès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois ;
138. La communauté de "Wolscheim, comparant par Joseph Holtcmann et Martin Szharche, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 21 de ce mois ;
139. La communauté d'Eckbolsheim, comparant par Jean Graff et Jean-Michel Schvœllez, ses députés, munis du procès^verbal de leur élection et du cahier de doléances du-15 de ce mois ;
140. La communauté d'Hoenheim, comparant par Georges Zillhart et Georges Schneider, ses députés, munis du procès-vérbal de leur élection et du cahier de doléances'du 23 de ce mois;
141.. La communauté -d'Itlenheim et Hand-schusheim, comparant par Charles AmmeletJean Treider, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances des 22 et 23 de ce mois ; v .
142. La communauté de Niederhaudsfeergen, Comparant par Thiébault Lobstein, son député, muni du procès-Verbal de son élection et du cahier de doléances des 22 et 25 de ce mois;
143. La communauté de Schiltigheim et Adels-hoffen, comparant par Georges Lentz, Philippe-Jacques Lesèr et Adolphe Chagmos, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 19 de çe mois;
144. La communauté d'Hâugenbiethen, comparant par André Gillmaun et Philippe-Jacques Lauth, ses députés, muftis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois;
145.; La communauté, de Wolfisheim, comparant par Laurent Seyler et Sébastien Heitz, ses députés, munis du procès-verbal de" leur élection et du cahier de doléances du 19 de ce mois;
146. La communauté d'Allewiller, comparant par Frédéric Blimeler et Jean Hoffmann, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances des 21 et 24 de ce mois*;
147. La communauté de Balbrono, comparant ! par Thiébault Schretter et Gaspard Moulzig, ses ) députés, munis du procès-ver bal de leur élection | et du cahier de doléances du 20 de ce mois ; "
148. La communauté d'Hengwiller, comparant par Jacques Kïeffer, son député, muni du procès-verbal de son élection et du cahier de doléances du 15 de ce mois;
149. La Communauté de Rheinart Munster, comparant par Michel Bertannier et Jean Schmitt,
ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et au cahier de. doléances du 15 de ce mois;
150. La communauté de Westhoffen, comparant par Georges-Frédéric Hoffmann, Michel Wieborn, Michel Sigfrid, et Jean-Jacques Mahler, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 19 de ce mois ;
151. La communauté de Wolscheim, comparant par Jean Lambro et Pierre Stœbel, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 24 de ce mois ;
152. La communauté de Flexbourg, comparant par Jean Kieffer et Hippolyte Hènerich, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et t du cahier de doléances du 24 de ce mois;
153. La communauté de Kircheim, comparant par François-Jacques Imbs et Joseph Siffert, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 19 de ce mois ;
154. La communauté de Marlenheim, comparant par le sieur Horrer, bailli, Duboe, prévôt, Brassel et Schœfter, ses députés, munis dp procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances du 20 dè ce mois;
155. La communauté de Northeim, comparant par le sieur Acker, et Joseph Bourg, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois ;
156. La, communauté de Wasselonne, compa-, rant par François-Joseph Richert, François-Antoine Hellbourg, Jean-Jacques Steinbruner et Jacques Ebel, Ses députés, -munis, du procès-verbal de leur élection et du cahier dé doléances du 21 de ce mois;
157. La communauté de Zœnacker, com a rant par Georges Fuschs èt Michel Lienhart, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 24 de ce mois;
158. La communauté d'Altenheim, comparant par Jean Stidler et Laurent Tiebolt, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 24 de ce mois ;
159. La communauté de Dimbstatt, comparant par Michel Sachs, son député, muni du procès-verbal de son élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois ;
160. La communauté de Gottenhaussen, comparant par Michel Klein et Jean Garth, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 19 de ce mois ;
161. La communauté d'Hoegen, comparant par Jacques Oberlin, son député, muni du procès-verbal de son élection et du cahier de doléances du 22 de ce mois ;'
162. La communauté de Lochweiller, comparant par Jacques Schaffner et Joseph Lux, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doIéaé,ces du 24 de ce mois;
163. La communauté de Marmoutier, comparant par Augustin Klein, Jean Algever et Louis, ôbermeyer, ses députés, mimis du procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances du 22 de ce mois ;
164. La communauté de Ritterbourg, ' comparant par Joseph Roos et Joseph Georger, ses députés, munis du procès-verbaL de leur élection et du cahier de doléances du 15 de ce mois ;
165. La communauté de Sallenthal, comparant par Jean Êluip et Charles Klein , ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 22 de ce mois ;
166. La communauté de Singrist, comparant par Jean André et Georges Weeber ses députés
munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances des 23 et 27 de ce mois ;
167. La communautédeDall et Saint-Gall, com- -parant par Antoine Follgringer et Joseph Schopf, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances dû 19 et 20 de ce « mois;
168. La communauté de Dettweiller et Rossen-willer, comparant par Martin Gewinner, Michel Arnold le jeune, et Jean Roll, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois ; |
169. La communauté de Dossenheim, comparant par le sieur Wilhelme, greffier, et Jacques Henerich Hans, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 21 de ce mois ;
170. La communauté de Greiffeinstein Hoh et Niederbaar et Greutzfeld, comparant par le sieur Schillinger, bailli, son député, muni du procès-verbal de son élection et du cabier de doléances du 24 de ce mois ;
171. La communauté de Kleingoefft,v comparant par Georges'Ulrich et Sébastien Klein, ses députés, munis du procès-verbal de leur' élection et du cahier des doléances du 24 de ce mois ;
172. La communauté de Muntzwiller, comparant par Claude Lebrun et Joseph Ott, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 22 de ce mois ;
173. La communauté d'Ottetsthal, comparant par Jean Pfeffer et Jacques Zuber, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances de 23 et 26 de ce mois;
174. La communauté d'Otterswiller, comparant par Michel Meyer et Jeam Benard Nusbaum, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois ;
175. La ville de Saverne, comparant par le sieur de Meyer-Hoffer, Matthias Bourg, Joseph
, Mandrèst et Michel Klein, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois ;
176. La communauté de Stéinbourg, comparant par Jean Kuhn et Paul Bosch, ses députés, munis au procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances des 22 et 24 de ce mois ;
177. La communauté de Waldolwisheim, comparant par Antoine Wiekert et Joseph Nouert, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 24 de ce mois :
178. La communauté d'Eckartswiller, comparant par Joseph Wurmser et Joseph Gerber, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 22 de ce mois ;
179. La communauté de Saint-Jean des Choux,, comparant par Michel Steil et Michel DuTrmann, ses députés, munis du1 procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du'23 de ce mois ;
180. La communauté d'Avehheim, comparant par le sieur prévôt du lieu et Antoine Fischer, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 25 de ce mois ;
181. La communauté de Dingsheim, comparant > * par Sébastien Brauer et Joseph Speich, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du23 de ce mois ;
1821 Lâ communauté dé Dossenheim, comparant par Léonard Fixs et Laurent Ehren, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cachier de doléances du 22 de,ce mois ;
183. La communauté de DurningeU, comparant par.le sieur Dosmann, prévôt, et Michel Lux,
ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances du 21 de ce mois;
18.4. La commission de Fridolshei m, comparant par Jean Fix et Michel Frish, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 24 de ce mois ;
185. La communauté de Ginsheim, comparant par Antoine Schneb et Nicolas Senger, ses députés, munis du procès-verbal de* leur élection ét du cahier dfe doléances du 23 de ce mois ;
186. La communauté de Gouguenheim, comparant par François-Joseph Klein et Michel Guth, ses députés, munis du procès-verbal de leur-élection et du cahier de doléances des 21 et 23 de ce mois;
187. La communauté de Grisheim, comparant par Pancrace Higel et François Settler, ses dépu-téà, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances du 22 de ce mois ;
188-. La communauté de Jetterswiller, comparant par Laurent Adam et Florent Ulrich, ses députés, munis du procès-verbal-de leur élection et au cahier de doléances du 24 de ce mois ;
189. La communauté d'Ittlenheim, comparant par Ignace Adam et Léonard Riehl, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier dë doléances des 23 et 24 de ce mois ;..
190. La communauté de Cratstatt, comparant par Antoine Uhring et Matthias ûiesser, ses députés, munis du prodès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 21 de ce mois ;
191. -La communauté de Kinheim; comparaht par Etienne Adam et André Kapp, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances des 23 et 25 de ce mois ;
192. La communauté deKnorsheim, comparant par Joseph Diss et Jean Antonis, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 24 de ce mois;
193. La communauté de Littenheim, comparant par André Nonnenmacher et Jean Kieffer,' ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 23 et 24 de ce mois;
194. La commur^auté de Lupstein, comparant par Jëau Nonnenmacher et Antoine Hirtel, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 24 de ce mois;
195. La communauté de Menolsheim, comparant par Jean Metzger et Thiébault Dietrich, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois ;
196. La communauté de Rangen et de Mittel-kurtt, comparant par André Ruhlmann, André Merçkel et Sturm, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances des 22 et 24 de ce mois ;
197. La eommunauté de Neukartheim, comparant par Michel Heim et Jean Urbain Kugel, ses députés, munis du procès-verbal de lëur élection et du Cahier de doléances du 23 de ce mois ;
198 La communauté d'Offenheim, comparant par Georges Iller. et Jacques Kirch, ses députés, munis de procès-verbal de leur élection et du. cahier de doléances du 23 de ce mois ; .
199. La communauté de Pfetisheim, comparant par Jean Mondel et Antoine Kieffer, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois ;
200. La communauté de Rohr, comparant par, Georges Kapp et André Ross, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 22 de ce mois ;
201. La communauté de Schwenheim ;
202. La communauté de Sessolsheim, compa-
rant par Georges Hartz et Laurent Dossmann, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances des 22 et 24 de ce mois -,
203. ba communauté de Druchtersheim, comparant par Valentin Liènhard et Antoine Ehrmann, ses députés, munis -du procès-verbal dè leur élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois ;
- 204. La communauté'de Westhaussen, comparant par Jean Zimmermann et Piérre Wurtè, ses députés, munis du procès-verbal, de leur élection et du cahier de doléances du 24 de ce mois;, -
205. La communauté de Willgotheim, comparant par Antoine Goetz et Jacques Lienhart, ses députés, munis du procès-verbal de'leur élection et du cahier de doléances des 22 et 24 de ce mois ;
206. La communauté de Zeinheim, comparant par Michel Fritsch, son député, muni du procès-verbal de son élection et du cahier dè doléances du 24 de ce mois;
207. Là communauté de Kleinfranckenheim, comparant par Michel Kieffer et Adam Ruhl, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances des 23 et 25 de ce mois ;
208. Là communauté d'Abreichwëiller, comparant' parLpuis Nicolas Fordy et Pierre Bournique, ses députés, munis'du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 22 de ce-mois ; , 209. La communauté de Dabo et Schœffers-hoffen, comparant par Jean-Adam Wiest et Jacques Remil, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahierMe doléances du 22 de ce mois ;
210: La communauté de Schnée et Engenthal, comparant par Joseph Spengler et Jean Pfund, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois; ■ 211. La communauté d'Eugweiler, comparant par Joseph Bastien, son député, muni du procès-verbal de son élection et du cahier dè doléances des 20 et 23 de'çe mois ; . ?
212. La communauté de Harberg , comparant par le sieur Bentz, son député, muni du procès-verbal de son élection et du cahier de doléances du 22 de ce mois ;
213. La communauté de Hogpèifft, comparant par Georges Scherer et Martin Debes, ses députés, munis du prqcès-verbal de leur élection et. du cahier de doléances du 24 de ce mois ;
214. La communauté de Hoinmert, comparant' par Louis Muller, son député, muni du procès-verbal de son élection et du cahier de 22 de ce mois ;
215. La communauté de Walscheid, comparant par Dominique Mathié et Joseph Bauer, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 22 de ce mois ;
216. La communauté de Woyér, comparant par Antoine Stenger et Michel Mant, ses députés, munis du procès-verbal de leur cahier de doléances du 22 de Ce mois;
217. La communauté'de Freideneck et Scliac-keneck... Défaut.
218.- La citadelle de Strasbourg, comparant par Laurent Schram et Jean-Michel Ardrighélé, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 22 dé ce mois ;
219. La communauté de Dàmheim, comparant par Georges Messerschmitt et Georges Michel Geis-sert, ses députés,' munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 20 dè ce mois;
220. La communauté de Nusdorff, comparant par Georges Bernard Kern et Jacques Wambsgans,
ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 21 de ce mois ; ;/;:v ; ; w^':: ■ - * £v -
221. La communauté de Queischeim, comparant par Jean-Pierre Marins et Georges-Jacques Waffmann, ses députés, munis du procès-verbal de leur électipn et du cahier des doléances du 20 de ce mois;
222. La communauté d'Ingenheim, comparant par ' Jean Lux et Philippe-Jacques Cavien, ses députés, munis du procès-verbal de ieur élection et du cahier de doléances des 20 et 25 de ce mois;
223. La communauté de Lauterbourg, comparant par Charles-Frédéric Trauth, -Nicolas Derché, François-Joseph Nœpfler, et Chrétien Bœhm, ses dépjutés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier des doléaùces du 20 de ce mois ;
224. La communauté d'Asschbach, comparant pàr Antomè Fischer et Jean Walter, ses députés? munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 24 de ce mois;
225. La communauté de Buckelberg, comparant > par Gaspard Niederer et Pierre Brosser, ses députés, munis 4u procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 22 de ce mois ;
226. La communauté de Modem, comparant par Matthieu Schwartz et Michel Grovogel, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances des 21 et 22 de ce mois ;
227. La communauté de Neerwiller, comparant par Joseph-Eckert, et Jean Fixs, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances dti 24 de ce mois ;
228. La communauté de Nrederlauterbach, comparant par Jean-Pierre Iffrig et Jean-Michel lllig , ses députés, munis du procès-verbal de leur'élection et du cahier de doléances de 21 et 24 de ce mois ; , m
229. La communauté d'Oberrœdern, comparant par Bernard-Philippe et Autoine Aman, ses députés", munis du procès-verbal de leur électionfet au cahier de doléances du-23 de ce mois; i
^230. La communauté de Salmbach, comparant par Jean Schlick et Jacques Brigaldin, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances du 24 de ce mois
.231. La communauté de Scheibenhart, comparant par Grégoire Schmattz et Jean-Adam Raus^ cher, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier, de doléances des 23 et 25 de ce mois ; ""
232. La communauté de Siegen et Keitenbourg, comparant par Antoine Fritz et Georges Ernst, sés députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 22 de ce mois ; /
233. La communauté de Scheid, comparant par Matthieu Vogel et Pierre Beck, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection ét du cahier de doléances du 22 de ce mois;;
234. La communauté dé Stundweiller, comparant par François Wagner et Jean-Michel Klaus, ses -dépulés ; munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances des 23 et24 de ce mois ;
235. La communauté de Hattzenbuhl, comparant par Antoine Werling et Valentin Muller/ ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois ;
236. La cpmmunautê de Hayné, comparant par " Jacques Weigel et Georges Metz, ses députés, munis
du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 2? de ce mois ;
237. La communauté de Herscheiin, comparant par Matthieu Seither, Matthieu Wirigerter, Chrétien Adam et Nicolas Kapenhayer, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 24 de ce mois ;
238. La communauté de Herrenweisser, comparant par Nicolas Schultz et Michel Wingerler; ses députés, munis du procès-verbal de iepr -élection et du cahier de doléances du 24 de ce mois;
239. La communauté de Jockgrim, comparant par Chrétien Schwein et Georges-Martin Werling, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 22 de ce mois ;
240. La Communauté de Rheinzabern, comparant par Jean-Philippe Hoffmann, Pierre Bruner et Urbain Hoffmann, ses députés , 'munis du
ftrocès-verbal de leur élection et du cahier de do-èances du 23 de ce mois ;
241. La communauté' de Rutzheim, comparant par Jeanr Kubn, André Stubenriech et Pierre-An-toine Berizv, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection, et du cahier de doléances du 20 de ce mois ;
242. La communauté de Gandel-fainder, Schla-gen et Hefen comparant par Antoine Picot, Jean-Daniel Humel, Martin Picot, le meunier, Georges-Henri Heid et Frédéric Nass, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 20 de ce mois ;
243. La communauté de Dorenbaeh, comparant par Michel Hey et Jean Antony, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 24 de ce mois ;
244. La communauté de Freckenfeld, comparant par Adam Helek et Louis Schœffer, ses députés, munis du procès-verbal dë leur élection ët du cahier de dqjéances du 22 de ce mois ;
245. La communauté deMœuschweiller, comparant par Antoine Lang. son député, muni du procès-verbal de son élection et du cahier de doléances du 24 mois ;
246. La communauté de Minfeld, comparant par Jean-Adam Schœulant et Georges-Adam Heussler, ses députés, munis du prooès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 22 de ce mois;
247. La communauté de Niederrotterbach, comparant par Joseph Frank et Georges Hey, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et au cahiér de doléances du 23 de ce mois;
248. La communauté "d'Oberrotterbach, comparant par Frédéric Reeb, Jean Weipiann et Georges-Nicolas Kaftner, ses députés , munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois;
. 249. La communauté de Recktenbach, comparant par Conrad Sperger et Guillaume Bitterlé, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 22 de ce mois;
250. La communauté de Wollmerswei lier, comparant par Georges-Henri Baur et Thièbauit Freck, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 23 de mois;
251. La communauté d'Artzheim, comparant par Jean Eger et Jacques Jœger,.ses députés, munis du procès-vbrbal de leur élection et du cahier de doléances du.22 de cë mois;
252. La communauté d'Eschbach, comparant par Jean Heger et Pierre Gunther, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 23 et 24 de chinois;
253* La communauté de Rausbach, comparant par Jean Gaspard et Adam Fienner, ses députés,
munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 21 de ce mois;
254. La communauté de Waldambach, comparant par Georges Schlinck, èt Léonard Schœffer, ses députés, munis du procès-verbal de léuf éIecT tion et du cahier de doléances du 22 de ce mois;
255. La communauté de RingUeldorff, comparant par Michel Holtz et Chrétien Holtz, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 18 de Ce mois;
256. La communauté de Valdrohrbach, comparant par Philippe Schnetzer, son député, muni du procès-verbal de son élection et du cahier de doléances du 22 de ce mois ; {
257. La communauté de Bunthenthal et Fins1 ternheim, comparant par Simon Keller, Michel Stam et Adam Frœlicli, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 19 de ce mois ;
258: La communauté d'Ehrlenbach, comparant par Adam Rottschmitt èt Jean Dœbler, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 20 de ce mois;
259r La communauté de Lauterschwann;
260. La communauté de Bruckwiller, comparant pàr Michel Schatz et Martin Stenguer, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois;
261. La communauté de Dahn, comparant par Jean et Georges Dauenhauer, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois ;
262. La communauté d'Erffweiller, comparant par Adam Leiser et Georges Merckén, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du. cahier de doléances du 21 de ce mois; .
263. La communauté d'Hauenstein, comparant par Jean Hengen et Pierre Moris, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois ;
264. La communauté de Weydenthal, comparant par Jean Schwartz Muller et Léonard Abril, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois ;
265. La communauté de Fischbach, comparant par Léonard Halted et Gaspard Stegner, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et au cahier des doléances du 25 de ce mois;
266. La communauté de Schindfart, comparant par Pierre Haslacker et Frédéric Mock, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 23de ce riiois ;
267. La communauté de Neuhaussel, comparant par Georges Binder et Nicolas Beutel, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et dù cahier de doléances du 24 de ce mois ;
268. La communauté àe Benheim, comparant par Léon Stœbél et Ignace Flick;
269. La communauté d'Altenstatt et Schwei-ghoffen, comparant par Georges Greber, Jacques. Eigenlanb et Windecker, ses députés', munis du procès-verbal dë leur élection et du cahier de doléances des 23 et 24 de ce mois;
270. La communauté de Bœrenbach, comparant par Jean Zvick et Jean Mœnnel, ses députés, munis du procès-vprbal de leur élection et du Cahier de doléances du 23 de ce mois;
271. La communauté de Bobenthal, comparant par Michel Dubortzel et Georges Schantz, ses députés, munis du procès-verbal de leur.élection et du cahier de doléanceTs des 22 et 23 de ce mois ;
272. La communauté de Schleithal, comparant - par Jacques Lœhr, Adam Sweltzer et Valèntin
Hibel, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 24 de ce mois;
273. La communauté d'Obersœbach, comparant par André Vogel et Martin Smitt, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 25 de ce mois;
274. La communauté de Stettenbach, comparant par Frédéric Harck et Jacques Flory, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du.....
275. La communauté de Steinfeld etCospwyer, comparant par Paul Week, Martin Ott et Jacques Tisch, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances des 23 et 24 de ce mois;
276. La ville de Seltz, comparant par Paul Lang, François-Joseph Weyh, Paul Paganetto et Michel Saur, ses députés, munis du procès-verbal dè leur élection et du cahier de doléances du 17 de ce mois;
277. La communauté de Kesseldorff, comparant par Matthieu Schlaudecker et Martin Aschner, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 18 de ce mois ;
278. La communauté de Munchhaussen, Comparant par Joseph Weinhat et Jacques Haussel-mann, ses députés, mutais du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 19, de Ce mois ;
, 279. La communauté de Schaffhausen, comparant par Michel Kerner et Laurent Stolz, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection , et du cahier de doléances du 18 de ce mois ;
280. La ville de Hagenbach, Comparant par Georges Scherer, Valentin Muller, Valentin Gœtz et Georges Schoff, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection,et du cahier des doléances du 21 de ce mois;
281. La communauté de Berg, comparant par Georges Knoll et Christophe Pommer, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 21 de ce mois ;
282. La communauté de Neubourg-au-Rhin, '•> comparant par Daniel Weissenbourg, Georges
Hittel et Bernard Zoller, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 24 de ce mois;
283. La communauté de Pfortzen, comparant par André Weiss et Jacques Weltmann, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances du 24 de ce mois;
284. La communauté de Werl-au-Rhin, comparant par Jacques Wœschler et Zacharie Wor-ther, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois ;
28a, La communauté de Cleebourg, comparant par Jacques Muller le jeune et Joseph Pflug, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection, et du cahier de doléances des 24 et 25 de ce mois;
286. La communauté de Hoffen, comparant par Bernard Rott, son député, muni du procès-verbal de son élection et du cahier de doléances du 24 de ce mois ;
287. La communauté de Bremelbacb,. compa-rant par Bernard Standler, son député, muni du procès-verbal de son, élection-et du cahier de doléances du 25 de ce mois ;
288. La communauté d'ingelsheim, comparant par Jean Billmann, son député, muni du procès-verbal de son élection et. du cahier de doléances du 24 de ce mois;
289, 290, 291, 292, 293 et 294. Les communautés de Birlenbach, Keffenac, Himschbach, Oberhoffen, Rott et Steinfeltz, comparant par Frédéric Ziggerer, Jean-Adam Prey, Jacques Zimmer-mann, Michel Heckmann, Simon Ëmetter, Jacques Hattemannn, Michel Rott, Frédéric, Fischer, Bernard Rott, Georges Trautmann, Henri Ùngerer, Adam Chœder et Bernard Panier, leurs députés, munis des procès-verbaux de leurs élections et des cahiers de dôléauces des 24 et 25 de ce mois;
295. La communauté d'Ebersbach, comparant par Gaspard Schwartz et Jacques Luch, ses députés, munis du procès verbal de leur élection et du cahier de doléances des 22 et 23 de ce mois;
296. La communauté de Krœittweiller, comparant par Georges-Michel Walter, son député, muni du procès-verbal de son élection .et du cahier .de doléances du 23 de ce mois ;
297. La communauté de Niederrœtber, comparant par Màtthiéu Deigler et Jacques Riss, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 22 de çe mois ;
298. La communauté de Wintzenbacïi, comparant par Joseph Weinzelmann et Laurent Walter, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 24 de ce mois;
, 299. La communauté de Fortsfelden, comparant par Chrétien Rincjs et Michel Schub, ses députés, munis du procès-vcrhal de leur élection et au cahier de doléances du 18 de ce mois ;
300. La communauté de Kauffenhelm, comparant par Adam Fix et Michel Vohlhutter, ses députés, munis du procès-verhal de leur èleCtioii et du cahier de doléances du 18 de ce mois ;
391. La communauté d'Oberlauterbach, comparant par Georges Hoffuer et Pierre .Krœmer, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 22 de ce mois;
302. La communauté de Klimbach, comparant par le sieur Rauber et Michel Bley, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 25 de ce mois ;
303. La communauté de Wingen, comparant par Charles HoChert et Léonard Walter, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances des 23, 24 et 25 de ce mois;
304. La communauté de Boussenberg, comparant par Michel Hemmer et Matthieu Monck, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances des 22 et 24 de ce mois ;
305. La communauté de Winstein, comparant par Joseph Grieg et Michel flausshalter, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois ; .
306. La communauté de Frœschwiller, comparant par Michel Scballer et Chrétien Bisser, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 24 de ce mois ;
307. La communauté de Dambach, comparant par Antoine Drap et Louis Schobart, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 22 de ce mois;
308. La communauté de Langensoultzbach, comparant par Frédéric Bender et Henri Scbaff-ner, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier dè doléances des 22 et 25 de ce mois;
309. La communauté de Neewilleret Elsashaus-sen, comparant par Jacques Loweinst^in et Va-
lenlin Millier, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 24 de ce mois-,
310. La communauté de Dracheobronn, comparant par Hiob.Sandecker et Jacques Ramigen, ses députés, munis du procès-verbal de leur«élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois ^ ,311. La communauté de Lembach, comparant par Louis Dillmann et Joseph Liberlé, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 22 de ce mois -, .
312. La communauté dé Nidersœbach, comparant par Michel Osselmann le jeune et Nicolas Bieth, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 19 de ce mois -,
313. La communauté de Schœnenbourg, comparant par Joseph Flick, son député, muni du procès-verbal de son élection et du cahier de doléances du 19 de ce mois;
314. La communauté de Pfittfeltz, comparant par Georges Làutzel'et Georges Ross, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois;
315. La communàuté de Trimbach, comparant par Jean Arnhold ët Jacques Doppelt, ses députés, munis du procès-verbal de leur -élection et du cahier de doléances des 22 et 26 de ce mois;-
316. La communauté de Hermsweiller, comparant par Jacques Jung, son député, muni du, procès-verbal de son élection, et du cahier de doléance du .21 de ce mois ;
317. La communauté de Soultz, comparant par Philippe Jacob et André Fœhr, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléancès du 20 de ce mois.
318. La communauté de Retschwiller, comparant par Jean-Philippe Remp, son député, muni du procès-verbal de son élection et du cahier de doléances de 21 de ce mois.
319.-La communauté de Memelshoffen, comparant par Laurent. Acker, son député, muni du procès-verbal de son élection et du cahier dë doléances des 20 et 21 de ce mois ;
320. La communauté de Lobsan, comparant par Valentin Ëbner, son député, muni du procès-verbal de son élection et du cahier de doléance 20 de ce mois ;
321. La communauté de Buhl, comparant par François Hoh et Georges Muller, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de'doléances du 22 de ce mois;
322. La communauté de Hatten, comparant par Théodore Dalhemann, Henri Humbert et Bernard Schnepf, ses députés, munis du procès-Verbal de leur élection et du cahier de doléances du 25 de ce mois ;
323. La communauté de Kuhlendorff, comparant par Balthasar Mpsser, son député, muni du procès-verbal de son élection et du cahiér de doléance du 25 de ce mois ;
324. La communauté de Leiterswiller/ comparant par Michel Kintzel, son député, muni du procès-verbal de son élection et du cahier de doléances du.25 de ce mois;
325. La communauté d'Obebertschdorff, comparant par Jean-Jacques Loltzmann et JeanAdâm, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et d*u cahier de doléance du 23 de ce mois ;
326. La communauté deNiederbetshdorjï, comparant par Philippe Henri Wagner et Jén-Geor-ge's Gremer, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléance du 23 de ce mois;
327. La communauté de Reimerschweiller, comparant par Valentin Gœry, son député, muni du proeès-verbal de son élection et du cahier de doléances du 24 de ce mois.
328. La communauté de Rittershoffen, comparant par Jean-Adam Sicbecken et Adam Arbogast, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléance dU 22 de ce mois ;
329. La communauté de Schwobweiller, comparant par Jean Rhembold, son député, muni du procès-verbal de son élection et du- cahier de doléances du 23 dé ce mois ;
330. Les communautés d'Helschloch-Minssen-haussen, Oberkurtzenhaussenet Merckwiller, comparant par Chrétien Lowenstein et Valentin Hirt, leurs députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances du 22 de ce mois ;
331 . La communauté de Mattstatt, comparant par Philippe Trautmann, son député, muni du procès-verbal de son élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois ;
332. La communauté, de Sourbourg, comparant par André Eissenmenger et François Wurtz, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances des 16 et 25 de ce mois ;
333. La communauté de Laubach, Durrenbach et Saint-Walbourg, comparant par Jean-Adam Werner, Michel Sue et Joseph Sfreicker, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances des 19 et 24 de ce mois;
.334. La communauté de Lochwiller, comparant par Michel Ringert et Gèorges Acker , ses députés, munis dû procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances du 21 de ce mois; '
335. La communauté de Reishoffen, comparant par Thierry Eberlé, Jean-Sébastien Eberlé, Pierre-Didier Mille et Matthias JSchleivinger, ses députés, miinis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 22 de ce mois ;
336. La communauté d'Oberbronn, comparant par le siéur Vierling, ministre, Maurice Lipps et Philippe-Jacques Dorr, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 24 de ce mois ;
337. La communauté de Mertzwiller, comparant par Joseph ûurrhëimer et Jean Bizotta, ses députés, munis du procès-verbal de leur élec* tion et du cahier de doléances du 22 de ce mois;
338. La communauté de Zinswiller, comparant par Max Brief et Jean-Georges Strolb, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances des. 22 et 23 de ce mois ;
339. La communauté d'Uhrweiller, comparant par Nicolas Berhart et Georges Lentz, ses députés; munis du procès-verbal de leur élection et , du cahier des doléances du 23 de ce mois ;
340. La communauté de Rotbach, comparant par Jacques Voltz et Jacques Pfalzgraff, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 24 de ce mois ;
341. La communauté de Wembourg, comparant par Georges Kleis et Jacques Muller, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois ;
342. La communàuté d'Eckartswiller et Zit-tersheim, comparant par Jean-Adam Stamber et Jean-Adam Munch, ses députés, munis du procès-verbal dé leur élection et du cahier de doléances du 24 de ce mois :
343. La communauté de Gumbrechshoffen, comparant par Georges Werner et Georges Aman, ses députés, munis du procès-verbal de leur"élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois;
344. La communauté de Gundérshoffen, comparant par Georges Eschéulwenner et Pierre Husser, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois ; •
345. La communauté de Niederbronn, comparant par Jean-Frédéric Wild et Martin Pfitzinger, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois;
346. La communauté d'Uttenhoffèn, comparant par Thiébault Gass, son député, muni du procès-verbal de son élection et du cahier de doléances du 24 de ce mois ;
347. La communauté de Griesbach, .comparant par Jean Rhelnhart, son député, muni du procès-verbal de son élection et du cahier de doléances du 25 de ce mois ;
- , 348., La communauté de Gumbrechshoffen, comparant par Pierre Reis et Georges Klein, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du. cahier de doléances du 24 de ce mois ;
349. La communauté d'Eberbach, comparant par ' Pierre Ehreuweinet Jacques Léopold^ ses députés,
munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 24 de ce mois ;
350. La communauté de Dieffenbach, comparant par Antoine April et Michel Hoerting, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 21 de ce mois ;
351. La communauté de Gërstdorff, comparant par Chrétiep. Waltervet Jacques Thomann, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 25 de ce mois ;
352. La communauté de Lamberschloch, comparant par Georges Grosmuller et Georges Ressel, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 21 de ce mois;
353. La communauté de Mitschdorff, comparant par Michel -Schmitt et Louis Hirschinger, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances des 22 et 25 de ce mois ;
354. La communauté de Morschbronn, comparant par Jacques Guntz et Antoine Feig, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 22 de ce mois ;
356. La communauté de Niedersteinbach, comparant par* André Wingœrther et André Schaar, députés* munis du procès-verbal et du cahier de doléances du 24 de ce mois ;
357^ La communauté d'Oberdorff et Sparbach, comparant par André Richard et Jacques Zuhn, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances des 20 et 25 de ce mois ;. .
358. La communauté de Brischdorff, comparant par Georges-Henri Ressel et Georges-Frédéric Klaus, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances des 21 ët 23 de ce mois ;
359. La cbmmunauté de Woerth, comparant par Philippe-Henri Pallis, Gotlieb-Prica, Salomon Hotto et Jean-Jacques Trauhnann, ses députés, munis du proeès-verbal de leur élection et du cahier de doléances des 22 et 26 de ce mois,;
360. La communauté de Buchholtz, comparant par Jean Deis et Georges Lenhart, ses députés,
munis du procès-verbal de leur élection ' et du cahier des doléances du 25 de ce mois ;
361. La communauté 4'Ingsweiller, comparant par Frédéric Kromeyer , Jacques Korell et Rernard Muller, ses députés, munis du procès-yerbal de leur élection et du cahier de doléances des 22 et 24 de mois ;
362. La communauté de Lichtemberg, comparant par Pierre Wœfler et François Rennier, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois ;,
363- La communauté de Mittesheim, comparant par Jean-Georges Gangloff et Jean-Georges Klein, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de. doléances des 21 et 23 de ce mois ;
364. La communauté .de 'Niedermodern, comparant par Georges Augt et Jean-Georges Ricbt, députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances des 20 ét 23 de ce mois;
365. La communauté d'Obermoderen, comparant par Jacques Ruch et Jacques Frintz, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances des 20 et ,24 de ce mois ;
. 366. La communauté d'Obersoultzbach, comparant par Thiébault Hans et Michel Rott, ses députés, inunis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances des 23 et 24 dç ce mois ;
367. La communauté d'Offenwiller, comparant par Jean Jund et Georges Fischbach, ses députés, munis: du procès-verbal de leur élection et.du cahier de doléances dés 23 et 24 de ce mois;
368. La communauté de Pfaffenhoffen, comparant par Jean Lux et Jacquesplaurice, ses députés, munis du'procès-verbal de leur élection et du Cahier de doléances des. 21 et 23 de cë mois ;
369. La communauté de Ripperswiller, comparant par Georges Wolff et Joseph Brand, ses députés, munis au procès-verbal de leur élection et du cahier des doléances du 23 de ce mois ;
370. La communauté de Schillendorff, comparant par Georges Mahler et Michel. Schweyer, ses députés du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois;
371. La communauté de Wimeneau, comparant par Chrétien Scherer et Georgés Schmitt, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois ;
, 372. La communauté de Herberg, défaut et défaillante; .
373. La communauté de Schalkendorff, comparant par Valentin Michel et Henri Kuntz, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois ;
374. La communauté d'Unweiller, comparant par Henri Baltzer le jeune et, Georges Haltyer, ses députés, munis.du procès-verbal de leur élection et du cahièr de doléances du 16 de, ce mois;
375. La communauté de Niedersoultzbach, comparant par Paul Richert et Jacques Krieger, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 16 de ce mois ;
376. La communauté de Mœuchenhoffen, comparant par Georges Fintz e| Chrétien Wendling,. ses députés, munis du procès-verbal de leur élection du cahier de doléances du 16 de ce mois ; .
377. La communauté d'Hœgeney et Eschbach, comparant par Joseph Klipfél et Antoine Mauriri, ses députés, munis du procès-verbal de leur
élection et du cahier de doléances du 22 de ce mois;
378. La communauté de Gundstett, comparant par le sieur Jean-François Tavernier et Joseph Langel; ses députés, munis, du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 19 de ce mois ;
379. La communauté de Forstheim, comparant par Antoine Helmer, son député, muni du procès-verbal de son élection et du cahier de doléances-des 18 et 24 de ce mois;
i 38Q. La communauté de Schirein, comparant par Romain Hatter et Simon Schiller, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois ;
381. La communauté" d'Ubrach, comparant par Etienne-Lanoy et Jacques Bertrand? ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances des 22 et 25 de ce mois;
382* La communauté de Bitshoffen, comparant par Jean-Baptiste Starck et Thomas Keffer, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois;
383. La communauté de Kindweiller, comparant par Michel Wolff et Simon Stubler, ses députés, munis du procès-verbal de lur élection et du cahier de doléances du 24 de ce mois;
384. La communauté de. Weitterwiller, comparant par Michel Gudstett et Philippe-Henri Schmitt, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois;
385. La communauté de Zuzendorff, comparant par Jean Kayser et Adam Geminger, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 22 de ce mois ; ,
386. La communauté de Muhlhaussen, comparant pàr Michel Kell et Michel Mergling, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois ;
387. La communauté d'Adamsweilleï, comparant par Pierre Muller le jeune et Pierre Muller le vieux, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois ;
388. La communauté de Bettwiller, comparant par Nicolas Bieber et Philippe Muller, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 22 de ce mois- ;
389. La communauté de Berlingen, comparant par Jean-Adam Weeber et André Reittenhans, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 24 de ce mois;
390. La communauté d'Essbourg et Klauftal, comparant par Jacques Rott et Jacques Klaus, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois;
391. La communauté de Duestett,'comparant par André Keutzel, son député, muni du procès-verbal de son élection et du cahier de doléances du 24 de ce mois ; ; ,
392. La communauté de Frorpuhl, comparant par Jacques Walter, son député, muni du procès-verbal de son élection et du cahier de doléances des 22 et 23 de ce mois ;
393. La communauté de la Petite-Pierre, comparant par Georges Hanskneckt et Pierre Reit-maner, ses députés, munis du procès-verbal ae leur élection et du .cahier de doléances du 23 de ce mois;
394. La communauté de Lambach, comparant par Georges Klein ! et Chrétien Rosser, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 22 de ce mois;
395. La communauté de Leuschberg, comparant
par Pierre Jantz, son député, muni du, procès-verbal de son élection et du cahier de doléances du 22 de ce mois ;
396. La communauté de Langenweiller, comparant par Nicolas Zurbruck et Mauhias Bollinger, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances au23 de ce mois;
397. La communauté de Lohr, comparant par Jean-Adam Stœckel et Thiébault flelmstcher, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois ;
398. La communauté de Pettersbach, comparant par Pierre Hoffmann, son député, muni du procès-Verbal de son élection et du cahier de doléances du23 de ce mois;
399. La communauté dePuberg, comparant par Henri Zans et Chrétien Geiger, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 22 de ce mois;
, 400. La communauté de Pfalswever, comparant par Jean Kockert et Nicolas Scheyer, ses députés, munis du proeès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 24 dé ce mois;
,401. La communauté de Gungweiller, comparant par Jacques Bauer et Frédéric Ott, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du canier de doléances du 22 de ce mois;
402. La communauté de Rosstag, comparant par Chrétien Hild et Chrétien Baumann, ses députés, munis du'procès-verbaL de leur élection et du cahier de doléances des 22 et 24 de ce mois ;
403. La communauté de Rosstag, comparant par Nicolas Dorsslinger et Chrétien Stottder, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 22 de ce mois ;
404. La communauté de Schoeenberg, comparant par Philippe Zimmermann et Abraham Rury, ses députés, munis du procèa-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois;
405. La communauté de Stferhl, comparant par Geoffroy Retzel, son député, muni du procès-verbal de son élection et du cahier de doléances du 24>de ce mois.
406. La communauté de Diçffenbach, comparant par Pierre Stutzmann, son député, muni du procès-verbal de son élection et du cahier de doléances du23 de ce mois;
407. La communauté de Folschbourg, comparant par Jean Ensminger et Georges Adolphe, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 22 de ce mois ;
408. La communauté de Weinberg, comparant par Jacques Mandel et Jacques Kihn, ses députés, munis du procès-verbal ae leur élection et du cahier de doléanCe^ du 23 de ce mois;
- 409. La communauté de Weislingen, comparant par Adam Schneider le "second, et Adam Lanett, ses députés, munis dù procès-verbal de leur élection et du cahier de doléancçs du 22 de ce mois ;
410. La communauté de Winterberg, comparant par Nicolas Weeber et Philippe Martzlof, députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances des 23^et 24 de ce mois;
411. La communauté de Wescheim, Comparant par Michel Demangeon et Christophe Billmann, ses députés, munis du procès-verbal de leur élection et du cahier de doléances du 24 de ce mois;
412. La communauté de Zillingen, comparant
par Pierre Lachler et Nicolas Verung, ses députés, j munis du procès^Verbal de leur élection et du cahier de doléances du 23 de ce mois ;
413. La communauté de Vingen, comparant par Georges Delfinger et Augustin Pfeiffer, ses députés, munis du procès-verbal de leur .élection ét du cahier de doléances du 24 de ce mois.
Et ayant vaqué jusqu'à trois heures de relevée, nôus avons remis la continuation à demain, huit heures du matin.
Continuation du 28 mars 1789, huit heures du matin.
Sont comparus par devant nous, sans assignations, et sur les affiches et publications faites, les ecclésiastiques possédant bénéfices, et ies ) nobles possédant fiefs ou biens nobles, cirappès nommés, et ce, en vertu de l'article 12 du règles ment du 24 janvier, savoir :
Clergé.
1. M. Dorsner, bénéficier à Berstett, comparant par le sieur Huffel, prévôt de Saint-Pierre-le-Vieux, à Strasbourg, fondé de sa procuration du 23 de ce mois ;
2. j\l. Cossa, Bénéficier à Saint-Pierre-ler Vieux, à Strasbourg, comparant par ledit sieur Huffel, fondé de sa procuration du 23 de ce mois ;
' 3. M. Fidel, bénéficier à Molsheim, comparant par messire Jansen, fondé de sa procuration du 24 ;
4. M. Weinborn, chapelain à ûinsheim, comparant par M. Demeuré, curé à Wimpffersheim, fondé de sa procuration du 23 ;
5. M. Demongé, chapelain à Saint-Pierre-le-Jeune, à Strasbourg, comparant par ledit messire Demeuré, fondé de sa procuration du 23 ;
6. M. Bernard Geiger, chapelain de Saante-Mag-deleine à Hochfelden, comparant par messire Scheid, curé de Dangendorff, fondé de sa procuration du 23 * ■
7. M. Pierre, Chapelain de Saint-Vendelin de j Hochfelden, comparant par ledit messire Scheid, fondé de sa procuration du 23;
~ '8. M. Koelscli, chapelain de Saint-Alexis à Saiot-Pièrre-le-Jeune, â Strasbourg,^comparant par messire Gourmand, prêtre, fondé de sa procuration dudit jour 23 ;
9. M. Grimocour, chapelain de Saint-Georges, à Griesbach, comparant par ledit messire Gourmand, prêtre, fondé de sa procuration sous seing privé;
10. M. Kolhmann, bénéficier à Saint-Pierre-le-Jeune, à Strasbourg, comparant par Je sieur de Martigny, doyen de Saint-Pierre-lé-Vieux à, Strasbourg, fondé de sa procuration du 24 ;
11. M. Marie Léonore, chapelain de SainterMarie, à Hochfelden, comparant par le sieur Zaiguelina, chanoine, cUré de Saint-Pierre-le-Vieux, à Strasbourg, fondé de sa procuration du 24 ;
12. M. Brunck, chapelain de Saint-Pierre-le-Jeune, à Strasbourg, comparant par messireTClein, prêtre, fondé de sa procuration du 23;
13. M. Rumpler, chapelain de ladite église, comparant par ledit messire Klein, fondé de sa procuration du 21 ;
14. Messire Gunotte, bénéficier à Saint-Pierre-le-Jeune, à Strasbourg, comparant'en personne;
15. Les vicaires prébendiers de Saint-Pierre-le-Vieux, à Strasbourg, comparant par messire Fre^, leur député, par acte du 16:
l6. Les vicaires prébendiers de Neuwiller, com- ,
parant par messire Von Empsy, leur député, par acte du 23; ;
17. Les vicaires prébendiers de la collégiale de Weissembourg, comparant par le sieur Demast, doyen du chapitre, lbudé de leur procuration du 22 ; **
18, Les sieurs chanoines réguliers de Saint-Louis, a Strasbourg, comparant par messire Valentin^ leur supérieur, par acte du 19;
19» Le sieur Gigné, chapelain de Saint-Pan-geau, près Olvisheim, comparant par messire Taberttier, curé de Gundstett,1 fondé de sa procuration du 23;
20. M. Jean-Jacques Romer, prémissaire à Eschbach, comparant en personne ;
21. Les ecclésiastiques, bénéficiers et chantres du bas choeur de Saint-Pierre-le-Jeune, à- Strasbourg, comparant par ledit messire Romer, leur fondé de pouvoir, par délibération du 18;
22. Messire Jeân-Georges Bourg, curé de la -Rubertsau, comparant par ledit messire Romer, son fondé de procuration du 24;
23. Et messire Laung, vicaire administrateur de Batzendorff, comparant en personne;
24. Le sieur baron de WèittérShëim, chapelain à Bilvissheim, comparant en personne V
25. Le sieur Loyson;' curé de Kalten hausse a, comparant en personne; ' ' • '
26. Les vicaires prébendiers de la collégiale de Saverpè, comparant par de Meyerhoffen, fondé du123 ; •
27. Le sieur François-An toi ne Barthlé, supérieur à Marienthal, comparant en personne.
Noblesse.
1. Le sieur François-Conrad, baron Reich de Patz, Comparant par lé siëur baron de Bodeck d'Elgan, fondé de sa procuration du 20;
2. Le sieur Antoine, comte d'Andlau, comparant par le sieur baron de Balthasar, son fondé de procuration vdu 7 ;
3. Le sieur Louis, baron de Ratsamhaussen, grand-chantre de Merebach, comparant par le sieur baron de Balthasar, fondé de sa procuration du 20;
4. La dame baronne de Glaubitz, née baronne de Lan d s berg, comparant par le - sieur baron Gharles-Siglrid d'Oberkirch, fondé de sa procuration du 18 j ' •
5. Le sieur Rodolphe - Frédéric, baron de Falckenhayn, comparant par le sieur, son frère, lieutenant générai, fondé de sa procuration du 21;
6. La dame Garolihe-Renée Lefort, chanoinessë dû Saint-Sépulcre, comparant par ledit sieur de Falckenhayn, lieutenant général, son fondé de procuration»du 21 ;
7. Le sieur Louis, baron de Bergheim, comparant par le sieur Louis-Dagobert-Adolphe-Emmanuel, baron Lefort, fondé de sa procuration du 15;
8. La dame baronne de Mocklé, née baronne Lefort, comparant par ledit sieur baron Lefort, fondé de sa procuration du 21;'
9. Le sieur Charles-Léopold de Ratsamhaussen,, comparant par le sieur de Reisembach, fondé de sa procuration dû 23 ;
10. Le sieur Philippe-René, baron Wetzel de Marsillen, comparant par ledit sieur de Reisembach, son fondé de procuration dû 17;
11. Le sieur Philippe-Ferdinand, baron Rœder de Diersbourg, comparant par le siéur Ferdinand-Auguste, baron de Rcèder, subtitué, par acte du
21 de ce mois, par le sieur Chrétien-Ernest, baron de Rœder, fondé de procuration dudit sieur Philippe-Ferdinand, du 12 de ce mois;
12. Ledit sieur Chrétien-Ernest, baron Rœderer de Diersbourg, comparant par le sieur Ferdinand-Auguste, baron de Rœder, fondé de sa procuration du 21 ;
13. Le sieur Louis-Charles, baron de Bergheim, comparant par le sieur baron de Glaubitz, fondé de sa procuration du 17 ;
14. Le sieur Vincent,, baron de Ratsamhaussen, comparant par le sieur François-Charles, baron d'IcKtersheim, fondé de sa procuration du 21 ;
15. Le sieur Louis-Ferdinand, baron de Mullen-heim, le grand veneur, comparant par le sieur Charles, son frère, son fondé de procuration du 16;
16. Le sieur baron Ferdinand de Mullenheim, le colonel, comparant par ledit sieur son frère, son fondé de procuration du 17;
17. Le sieur Henri-François, baron du Gail, comparant par le sieur baron de Neuenstein, fondé de sa procuration du 17;
18. Le sieur Frédéric-Anne Woltz d'Altenau, comparant par le sieur Frédéric-Auguste, baron Eckbrecht de Durckheim, fondé de sa procuration du 17 ;
19. La dame douarière de Dettlingen, née Woltz d'Altenau, comparant par le sieur baron de Durckheim, fondé de sa procuration du 17;
20. La dame de Sanlèque, née baronne de Gail, comparant par le sieur Espiart de Golonge, fondé de la procuration du 24 ;
21. La dame- baronne de Krand* née baronne Guntzer, comparant par le sieur Jean-Nicolas de Diétrich, fondé de sa procuration du 21 ;
22. Le. sieur comte de Helmstatt, comparant par le sieur baron de Vorstat, fondé de sa procuration du m
23. La demoiselle Louise, baronne.de Guntzer, comparant par le sieur Espiar de Golonge, fondé de sa procuration du 23;
24. Le sieur Antoine-Joseph, baron de Zorn de Rulach, mestre de camp, comparant par ledit sieur ae Colonge, fondé de sa proCuration-du 17; ; '
25. Le sieur Frédéric-Antoine-Henri, baron Lefort, comparant par le sieur Charles-Philippe-Auguste, baron Lefort, fondé de sa procuration du 23 ;
26. La dame Christiane-Henriette-Willhelmine, baronne Lefort, comparant par ledit sieur baron Lefort, fondé de sa procuration du 20 ;
27. La dame douairière, baronne de Kœnenbach, baronne de Steinkaltenfels, comparant par le sieur baron de Bodeck d'Elgau, fondé de sa procuration du 24 j
28. Le sieur baron Charles de Scjiauenbourg, comparant par le sieur Antoine-Chrétien, baron d'Oberkirch, fondé de sa procuration du 24 ;
29. La dame Henriette-Charlotte dë Woltz d'Altenau, comparant par le sieur Ignace, baron de Witzerme d'Egersberg, fondé de sa procuration du 17;
30. La dame douairière Woltz d'Altenau, née de Rothembourg, comparant par ledit sieur baron de Witzermè d'Egersberg, son fondé de procuration d-n 17;
31. S. A. Jlgr le prince Charles-Arnaud-Jules de Rohan-Rochefort, comparant par le baron de Kageneck, fondé de sa procuration du 19;'
32. La dame douairière de Reisenbach, née de Menesdorff, comparant par ledit sieur baron de Kageneck, son fondé de procuration du 23;
33. Le sieur Maximilien-Constantin, baron de Wormser, comparant en personne ;
34. Le sieur François-Jean-Henri-Nicolas, baron de Rodeck d Elgau, "comparant en personne ;
35. Le sieur baron de Mackau, comparant par le sieur baron de Weittersheim l'aîné, fondé de sa procuration du 21;
36. Le sieur FrançOis-Léopold de Meyerhoffen, comparant en personne ;
37. Le sieûr François-Alexandre Espiar de Golonge, comparant en pérsonne ;
38. Le sieur Antoine-Henri-Thierry-, baron de Neuenstein, comparant en personne;,
39. lté sieur Bénigne-Jean-Claude Espiar de Colodge, comparant en personne;
40. Le sieur Cbarles-Philippe-Auguste, baron Lefort, comparant en personne ;
41. Le sieur Louis-Dagobert-Adolphe-Emmanuel, baron Lefort, comparant en personne ;
42. La dame de Eirckenwald, douairière de Walter, comparant par le sieur cheValier deLa-vergne, fondé de sa procuration du 20;
Dans le détail ci-dessus des nobles inscrits, comme non assignés, il s'en trouve quelques-uns qui avaient été assignés, mais qui, n'étant pas comparus à l'assemblée du 26, y ont été portés comme défaillants, et lesquels, au moyen de-leur présente comparution, seront considérés comme ayant rabattu le'défautiet comme présents;
43. La dame de Linvis, née Gangolff, comparant par ledit sieur Chevalier de Lavergne, fondé de sa procuration du 21 de ce mois ;
44. Et enfin la dame, comtesse de Lagorce, née baronne Lefcrt, comparant par le sieur de Marth, le stettmeistre, fondé de sa procuration du 24 dç ce mois;
- Sont aussi comparus, sans assignation, en vertu de l'artiele 15 du susdit règlement, les députés ci-après nommés, ou fondés de procurations des ecclésiastiques sans bénéfices, résidant dans les villes, savoir :
1. Les ecclésiastiques non bénéficiers de la paroisse dp Saint-Laurent de Strasbourg, représentés par messire Klein, leur député par délibération du 19';
2. Ceux de la paroisse de Saint-Pierre-le-Jeune dudit Strasbourg, comparant par le sieur Boug, chanoine de ladite église, fondé de leur procuration, par délibération du 22;
3. Ceux de la paroisse Saint-Pierre-le-Vieux, à Strasbourg, comparant par le sieur de Zaiguelins, leur curé, fondé de leur procuration par délibération du 21 ;
4. Gëux de la paroisse de Saiirt-Etienne de ladite ville, comparant par le sieur Zaiguelins, leur curé, fondé de procuration du 23 die ce mois de messire Pinot, leur député, par délibération du 22 ;
5. Les ecclésiastiques non bénéficiers de la paroisse de Saint-Louis, comparant par messire Valentin, leur çuré, fondé de procuration, sous seing privé, du 24 de ce mois, de. messire Nutz, leur député, par délibération du 17 de ce mois;
6. Ceux de la paroisse de Savprne, représentés par le sieur Juhusen, leur député, par délibération du 22; '
7. Et les ecclésiastiques non bénéficiera de Saint-' Georges de Haguenau, comparant par maître
Poinsignon, leur député, par délibération du 23 ;
8. Les vicaires prébendiers de la collégiale de Saverne, comparant par messire de Meyershoffen, leur député, fondé de procuration du 23.
Et enfin sont pareillement comparus, sans assignation, et en vertu de l'article 16 du même règlement, les nobles, non possédant fiefs, ni biens nobles, ci-après nommés, savoir :
1- Le sieur Richart, vicomte de Lort de Saint-Victor, maréchal des camps, comparant en personne; |
2. Le sieur Philippe-Charles, baron deRalthàsar, maréchal des camps du Roi, comparant en personne;'
3. Le sieur Jean-Nicolas, baron de Diétrich, comparant en personne;
4. Le sieur Maurice Hartmann, baron de Pis-torès, brigadier des armées du Roi, comparant en personne; '
5. Le sieur Jacques-Dominique de Roberdeau, mestre de camp de cavalerie, en personne ;
6. Le sieur Léopold de Gendrot, comparant en personne;
7. Le sieur Philippe-Georges-Antoine de Coin-toux, écuyer, conseiller honoraire du parlement de Metz, .et préteur royal de cette ville de Hague-rieau, en personne:
8. Le sieur Jean-François de Bouzies, capitaine du régiment du Maine, retiré, et stettmeistre de ladite ville, en personne > M
9. Le sieur Jean-Joseph de Ràrth, écuyer, lieutenant civil et criminel du grand bailliagè de la préfecture royale de Hagueneau et bailli royal;
10.. Le sieur Adolphe-Michel de Barth, écuyer, stettmeistre dé cette dite ville, et préteur royal, en survivance, de ladite ville, comparant en personne;
11. Le sieur Antoine-Paul-Esprit Demongé, comparant en personne;
12. Le sieur Jean-Claude, chevalier deLàvergné de Peyredoulle, comparant en personne ;
13. Le sieur Joseph-François-Charies Delaville de Surilong, comparant en personue ;
1 14. Le sieur Georges, baron de Witingkopsf, maréchal dés camps, comparant èn personne ;
15. Le sieur Louis-Dominique de Wangen, comparant en personne,;
16. Le sieur François-de-Sales de Vaultrin, comparant en personne ;
Et ayant vaqué jusqu'à midi, la continuation a été remise à lundi, 30 de ce mois, 8 heures du matin.
Continuation.
Et le lundi, 30 mars, 8 heures du matin, les délibérations, procès-verbaux, procurations et pouvoirs, allégués des autres parts, ayant été .communiqués au procureur du Roi, nous les avons, sur ses conclusions, trouvés et jugés revêtus des formalités présentes et requises par lesdits règlements, à rexception de celles et de ceux ci-après détaillés, que nous avons déclaré ne pouvoir être admis et devoir être rejetés, savoir :
Du clergé.
Celles de Steffansfeld, n? 24, et toutes celles ci-après détaillées :
N° 33. Du sieur abbé de Schwartzag; 55. Du sieur curé de Westhoffen ; 56. Du sieur curé dé Wangen; 61. Du ^ieur curé de Kircheim ; 67. Du sieur ciiré d'Ackenheim ; 75. Du sieur curé de Steinbourg ; 80. Du sieur curé de Rheinhartmuns-ter ; 82. Du sieur curé de Phalsbourg ; 85. Du sieur curé de Munzwiller ; 87. Du sieur curé de Mainolsheim; 89. Du sieur curé de Lixelbourg; 95. Du sieur curé d'Itterswiller;'96. Du sieur curé de Saint-Jean-des-Choux ; 105. Dû sieur curé de Dettwiller ; 108. Du sieur curé de Birckenvald; 110. Du sieur curé d'Alleweiller ; 114. Du sieur curéde Wingersheim; 116. Du sieur curé de Wilfisheim; 122. Du sieur curé de Vendenheim ; 167. Du sieur curé de Souffelweyersheim ; 203. Du sieur curé de Steinweiller ; 2.13. Du sieur curé de Niederlauterbach ; 225. Du sieur curé de Bous-senberg ; 247. Du sieur curé de Woyer.
Celle du chapelain, à Griesbach, n°9, des ecclésiastiques bénéficiers non assignés.
Et celle des ecclésiastiques réunis chez le sieur curé de Saint-Louis, à Strasbourg, n° 5.
Extrait des procès-verbaux des 16, 17 et 18 mars 1789 (1).
Ont compatu
Pour l'ordre du Clergé :
MM, Glaude-Barnabé Laurens de Mascloux ; Antoine Ghesne Desmaisons, prêtres chanoines, députas du chapitre de Saint-Pierre de cette dite ville du Dorât, par acte reçu Vidard, secrétaire desdits sieurs ; et Hubert Bonnet, prêtre chanoine dudit chapitre^ député pour le bas chœur dudit chapitre, par le même acte en date du 27 février dernier ; Jacques-André Vacherie, chanoine dudit. chapitre deSaint-Piêrre du Dorât, fondé de pouvoir de danje Marthe Dupin de Saint-QUentin, abbesse et supérieure de la communauté des dames Religieuses de la Sainte-Trinité, ordre de Saint-Benoit de la ville du Dorât, faisant pour toùtet sa communauté ; rèçU Nesmond» notaire royal sous la date du 27 février dernier ; Jacques Deverine, curé de Sainte-Pierre de ladite ville du Dorât ; François-Jean-'Bapti s té Saudenoy de Sta -rari, prêtre, curé du Bourget, paroisse' du Dar-met, fondé de pouvoir de M. Joachim-Gharles-Antoihe Augier, archiprêtre de Montmorillon, curé d'Anise, par acte reçu Gémot, notaire royal à Montmorillon, en daté du 10 de ce mois ; Pierre RecUlet, prêtré, curé du bourg, et paroisse de la Croix; Pierre Genëtier du bourg et parqisèe de DuisaC; Jean Gillen deMondot, curé du bourg et paroisse de la Garde-Saint-Geralde; Jean-Baptiste Chamblet, chanoine théologal du chapitre de Saint-Pierre de cette dite ville du Dorât, fondé de pouvoirs de messire Jean-Baptiste Montazeot, prêtre, curé du bourg et paroisse de Monisme, par acte reçu Ghamblet, notaire rôyal, en date du 4 de ce mois ; Jean Bichard, curé du bourg et paroisse d'Oradour-Saint-Genest ; Joseph-Zéphirin-Laurens de Lagasne, prêtre chanoine du chapitre de Saint-Pierre de cette ville du Dorât, propriétaire du fief de Lalocherie, situé en la paroisse d'Oradour-Saint-Genest ; Jean-François Goussaud, prêtre communaliste du chapitre de Saint-Pierre de ladite ville du Dorât, propriétaire du fief du grand Lezignier en la paroisse d'Oradour-Saint-Genest ;' Glaude-Théobald Israël de La Jornièré de Lagasne, seigneur du Vignaud en la paroisse d'Ouradour-Saint-Genest ; Antoine Maurat, curé du bourg et paroisse de Saint-Ouen; François vard, curé du bourg et paroisse de Voulon ; Pierre Aubugeois, curé du bourg et paroisse de Saint-Bonnet, fondé de la procuration de messire François Ghevanceau de Latour, prieur, curé du bourg et paroisse de Saint-Martin-le-Pont, par acte reçu Bousic Dupont, en date de cejourd'hui; Claude-Bar nabé-Laurent de Mauseloux, prêtre, chanoine du chapitre de Saint-Pierre de cette ville du Do-
rat, propriétaire du fief de Lagasne ët de Ghes-Pelliaud ; Jean Villebard, prêtre, curé de la ville et paroisse de Lorvai Magnac ; Jacques Guillot, prêtre, curé du bourg et paroisse de Dompierre, fondé de ia procuration des dames religieuses, propriétaires de la ville de Laval-Magnac, par acte reçu Desponges, notaire royal audit Laval, én date du 7 de ce mois ; Jean-Baptiste Mpndot de Beaujour, prêtre, du chapitre de Saint-Pierre de cettedite ville du Dorât, fondé de pouvoir de mëssjire Jean-Baptiste Plagneaud, curé d*u bourg et paroisse d'Arnac-la-Porte, par acte reçu Nês-mond, notaire royal, le 5 de ce mois ; Pierre Lhuil-lier dë fioiseautautl, curé du bourg et paroisse de BussièPe-Poitevirjé ; Jacques Gillot, prêtre, curé du Bourget, paroissé de Dompierre ; Jeatt-Fran-çois Israël Laudenoy, curé du bourg et paroisse de Droux ; François-Joseph Murret, curé du bourg et paroisse de Saint-Amand-Magnasals ; Jean Vi-gnaud, curé du bourg et paroisse de Saint-Hilaire-la-Treille ; Joseph-François Lesterpt, curé du bourg et paroisse de Saint-Léger-Magnasais; Jacques Guillot, curé du bourg'et parôisse de Dompierre, fondé des pouvoirs de messire Jean-Baptiste Muzeraud, prieur du bourg et paroisse de Saint-Priez-le-Beton, par acte reçu Decressac, notaire royal $ Laval, le 4 de Ce mois ; François-Joseph Murrai, curé du bourg, et paroisse de Saint-Amand-Magnasais , fondé de pouvoir de -messire François de Lavalette, curé de Saint-Sor-nin-Lèutat, pâr acte reçu Tardi, notaire royal à Chateau-PonSâc, en date du 9 de ce mois ; Joseph-Jean Boin, archiprêtre de Rançon, fondé de pouvoir de Thouvenet, curé de Ville-Favart, signé de lui, en date du 10 de ce mois; Jacques-Jean-Baptiste Savard, prieur, curé du bourg et paroisse d'Azat-sur-Vienne ; François-Busson Delage, curé du bourg et paroisse d'Adrier; René-Etienne-François de Rroue, curé de la ville et paroisse d'Availhes; Vincent Jerardat, prêtre, chanoine du chapitre de Saint-Pierre de cette ville, fondé de pouvoir de messire Luc-Joseph Dubrac, prêtre, curé du bourg et paroisse d'Azac-le-RiS,' par acte reçu Desponges, notaire royal à Laval, en date du 11 de ce mois; Jean-Baptiste Mârcoult, curé du bourg et paroisse de Labuzeuge ; Louis-François Marcoult, prieur, curé du bourg et paroisse de Baldem ; Jean-Robert de Ribourgeon, prêtre, curé du bourg et paroisse de Brilhac; François-Martin Deshoulière, curé de la ville de Lisle^Jourdain ; Joseph-Zéphirin-Laurent dé Lagasne, prêtre, chanoine du chapitré de cette ville, fondé de la procuration de messire Jean Sarget, prêtre, curé du bourg et paroisse de Lachapt, reçu Bouneau, notaire royal, en date du 10 de ce mois ; Laurent-Dagobert Daubré, prieur, cUré du bourg et paroisse de Millac ; François-Michel Au-rillard, curé de la ville et paroisse de Lussac-le-Château, fondé de pouvoir de jYl. Baillot Descombes, curé de Moussac, signé de lui le 14 de ce mois ; François-Martin Deshoulières, curé de Lisle-Jourdain, fondé de pouvoir de messire Paul-Laurent de Rérac, curé dubourget paroisse deMonthet,
par , acte reçu Bouneau, en date du 14 de ce mois; Jacques-André Vacherie, prêtre, chanoine du chapitre de cette ville, fondé de pouvoir de M. Louis-Gharles Puplessis d'Argentré, évêque de Limoges, par aéte. reçu Fournier, notaire à Limoges, en date du 27 février dernier; LaUrent Duplessis Daubré, prieur de Milhac, fondé de la procuration de messire Jean-Baptiste Barriér, prieur, curé de Saint-Peixent, reçu Bouneau, notaire royal, le 14 de ce mois ; François-Michel Aurillard, curé de la ville et paroisse de Lussac-le-Ghâteau ; François Teytaud, curé du bourg et paroisse de Moulisme, fondé de pouvoir de messire Pierre Richard, curé du bourg et paroisse de Civeau,'par acte reçu Gario, notaire, en date du 7 de ce mois; Pierre-François Bonnet, curé du bourg-et paroisse de Persàc, fondé de la procuration de messire Jean Compte, curé de la paroisse de Gouet, par acte reçu Compte, en date du 5 de ce mois; AntoineChesne Desmaisott, prêtre, chanoine de cette ville; fondé de pouvoir de messire Pierre Robert* cUré dû bourg et paroisse de la chapelle Vivien par acte reçu Billion, en date du 8 de ce mois ; Pierre Lhuilier de Boi-seautaud, prêtre, Curé du bourg et paroisse de Bussière^Poitevine , fondé de la procuration de messire Jean Proux, curé de Mazerale, reçu Garri, notaire, en date,du 7 de ce mois; François Teytaud, prêtre, curé du bourg et paroisse de Môulisme ; Pierre-François Bonnet, ,prêtre, curé du bourg et paroisse dè Persac; ledit Bonnet foiidé de pouvoir de messire Henri-Louis Gaillard, curé du bourg et paroisse de Quéau, par acte reçu Sa vin) notaire, en daté du 14 de ce mois ; Jean-Baptiste Pruinier, cUré du bourg et paroisse de Négra, fbndé de pouvoir de messire François Barrier, curé de la ville et paroisse de Saint-Germain-sur-Vienne, par acte reçu Paccaud, notaire, le 9 de Ce mois ; Jean Richard, cùré d'Oradour-Saint-Genest s fondé de pouvoir i de messire Jacques Texon, curé du bourg et paroisse de Cha«tain-sur-Charente, par acte reçu Paccaud, notaire* en date du 7 de ce mois; Jean-Robert de Ribourgeon, curé du bourg et paroisse de Brillac, fondé ne pouvoir de messire Etienne de Peyrâton, curé de Gazoubert, par acte reçu Lecoeur du Pey-rat, notaire, en date du 7 de ce mois ; Jean^Bap-tiste Pinnier, curé de Negra, fondé de pouvoir de messire Nicolas Jolivartj curé de Lessac, signé de lui, en date du 13 de ce, mois ; Jean-Baptiste Le Borthe de Grandpré, curé d'Oradour-Sanois, fondé de pouvoir de messire François de Tissenil, curé du bourg et paroisse de Mézière, par acte reçu Lafaye, notaire royal, le 9 de ce' mois ; Jean-Baptiste Primer, cùré de Bourget, paroisse de' Negra ; Jean-Baptiste Le Borthe de Grandpré, curé du bourg et paroisse d'Oradour-Sanois ; Joseph Moreau de Jarriye, prêtre communaliste d'Arnac-la-Pôrte, fondé de la procuration de messire Jean-Baptiste Dubruc de Villandrau, curé du bourg et paroisse de Saint-Martial, reçu Mar-coult, notaire, en date du 13 de ce mois ; Jean-Robert de Ribùurgeat, curé de Brilhac, fondé de pouvoir de François de Graterotte, curé du bourg et paroisse de Saint-Quentin ; François. Busson de Lage, curé d'Adrier, fondé dè la procuration de messire François Gaujoux, curé du bourg et paroisse de Vigeaut, reçu Blondet, en date du 5 de ce mois ; Pierre Aubugeois, curé de Saint-Bonnet, fondé de la procuration de messire Bar-thélemy-L'ucas de Labrousse, curé de Plenville, reçu Papaud, notaire, le 7 de ce mois ; Antoine' Lasçoux, curé de Vacqueur, fondé de la procuration de messire Louis-Julien Rozé, prieur de Lus-
sac-le-Ghâteau, reçu Marin, notaire, le 13 de ce mois; Jacques Deverine> curé du Dorât, fondé de pouvoir de MMi les communalisjes de l'église de Saint^Pierre de cette dite ville ; Jacques Deve-rine, curé du Dorât, fondé de la procuration de messire Pierre de Laferré, prieur de Saint-Gyprieu de Roesse, reçu Meige, notaire royal, le 9 de ce mois; Jean-Raptiste Mondot de Beaujour, chanoine de cette ville, fondé de pouvoir de messire Germain de Gallard, prieur de Saint-Julien d'Ar-nac-la-Porte, par acte reçu Boullard, en date du 9 de ce mois ; André de Gressac, chanoine du chapitre de cette ville, fondé de pouvoir de MM. les abbé, chanoines du chapitre de Saint-Martial de la ville de Limoges à cause de leur prieuré d'Azac-le-Ris, par acte reçu Ardent, notaire, en date du 2 de ce mois ; Jean-Baptiste Ghamblet, chanoine théologal du chapitre de cette ville* fondé de ia procuration de la dame abbesse de la règle dela ville de Limoges* à cause de son prieuré dè Voulon, reçu Fournier, notaire, en date du 28 février dernier ; Etienne Desgranges, prêtre communaliste des prêtres de la ville de Larat-Magnac, et fondé de leur procuration sous leur signature privée, en date du 9 de ce mois; Antoine Larcoux, prieur de Vacqueur, fondé de pouvoir de dom André La Balle, religieux de l'ordre de. Saint-Benoît, titulaire du prieuré de Saint-Pardoux de Bezaud, par acte reçu Lagoué, le 2 de e mois; Vinçent Jeyardat, Chanoine du Dorât, titulaire de la chapelle "de Sain té-Catherine; Jean-Baptiste Surard, ^prieur, curé d'Azat-sur-Vienne, titulaire du prieuré simple de Saint-Léger, paroisse du Vigeau et de Juite; MM. les ecclésiastiques du siège secondaire de Bellac, qui sont : François Hetistas, prêtre communaliste de la communauté des prêtres de la ville de Bellac, fondé de pouvoir de messire Antoine de Nesmond, CUré "de la ville et paroisse de Bellac, reçu Desgranges, en date du 12 de ce mois; Antoine LanoUx, prieur, curé du bourg et paroisse de Vacqueur ;, Léonard de La Couture, prieur, curé de Saint'Julien-les-COmbes, fondé de là procuration de messire Michel Bernard Lafond, prêtre, curé du bourg et paroisse de Barneuil, par acte reçu Bastier, en date du 7 de ce mois ; Joseph-Jean Bouin, archiprétre de la ville de Rançon j fondé de pouvoir de messire Jean-Pierre Romùnet, curé du bourg et paroisse de RlauzaG, par acte reçu Négrier, en date du 8 de ce mois ; Pierre AuBugeois, curé du bourg et paroisse Saint-Bonnet ; Léonard de La Couture, prieur de Saint-JulieU-les-Combes, fonjié de procuration de messire Antoine-Etienne Lauzier, curé du bourg et paroisse de Thouron, signée de lui en dute du 13 de ce mois; Joseph-Jeau Bouin, archiprétre de Rançon ; François-Jean-Baptiste Sandemoi de Starari, curé du bourg et paroisse de Darnat ; Jean Gharin, prêtre, vicaire de là ville de Bellac, fondé de pouvoir de messire Léonard-Etienne de Royau, prêtre, curé du bourg et paroisse de Saint-Barbent) par acte reçu Bajet, en date du 11 de ce mois ; et, ledit sieur"Charin, fondé de la procuration de MM. lés prêtres communalistes de la ville de Bellac, sous leurs signatures privées, en date du 10 de ce mois ; Léonard de La Couture, prieur, curé du bourg et parôissé de Saint-Janien-les-Gombes ; Jean-Baptiste Arbelot, curé de la paroisse de Lagùdet; Antoine Lacoux, prêtre, curé du bourg pt paroisse de Vacqueur, fondé de la procuration de messire Pierre d'Anglard, curé du bourg et paroisse de Blond, reçue Lagasnej en date du 6 de ce mois; Jean-Baptiste Bouin, de Grand-Mont, prieur de la chapelle de Sainte-Anne,
paroisse de Blanzac ; Jean Charin., chapelain de la chapelle du Cardinal, desservie dans l'église de Bellac ; Jean-Baptiste Teytaud, chapelain de Sainte-Anne deJlilanes, en la paroisse de Lacroix , François Mùsselard, prêtre, chapelain dë la chapelle de Saint-Blaize, desservie en l'église de Bellac; François Hétitas, chapelain de Notre-Dame d'Abondance, en la paroisse de la Croix; Jean Malle-becy, prêtre, vicaire honoraire de la ville de Bellac; ledit Jean Mallebecy, fondé de pouvoir et député de MM. les prêtres de Bellac sans bénéfice, sous leurs signatures privées en date du 14 de ce :mois.
Dans l'ordre de la noblesse :
M. Jacques, marquis Dutheil, chevalier, seigneur de Larochêre; Lage Malcouronne, capitaine de dragons, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ; Paul-Jean comte de Chamborand,. chevalier, seigneur de Saint-Martial et Mascloux, baron de Droux et de Sombusaud, lieutenant de messieurs les maréchaux de France, au département de Bellac; Pierre Bûfliêre, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ci-devant capitaine au régiment d'infanterie de Bourgogne, , fondé de la procuration de dame .Silvine de Robert de Villemartin, dame de Villemartin, veuve de feu messire Antoine-Amable Dubreuil-Hélion, chevalier, seigneur de la' Guéronniêre, Combes, Villegue, Lusigny et autres places, ancien capitaine au régiment de Picardie, sous sa signature privée en date du 2 de ce mois ; Antoine Pétiaud, chevalier, seigneur de Manadeau et de la Rivalte-riey chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine de cavalerie; haut et puissant seigneur messire Pierre-Thibaut-Marie Barthon, comte de Montbas, seigneur du Haut et Bas Monteil, Escurat, Thorus et autres lieux, fondé de la procuration de très-haut et très-puissant seigneur, monseigneur Gui-André-Pierre duc de Laval, chef des noms et armes de sa maison, maréchal de France,, gouverneur pour Sa• Majesté de la province d'Aunis, des ville, château et principauté de Sedan et de Carignan, grand-croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, commandeur de Saint-Lazare de Notre-Dame du Mont-Carmel, seigneur du duché de Laval et autres lieux, reçue Puînier, en date du 4 de ce mois ; Joseph Cardebœuf Dérivé, chevalier, seigneur de Tnibarderie; Jean-François vicomte de Véruine, chevalier, "seigneur de Lascoux et de la Faverie en partie, ancien chevau-Jéger de la garde ordinaire du Roi, fondé de pouvoir de messire Joseph de Véruine, chevalier, seigneur de Saint-Martin-de-Meaux, par acte reçu Braq le 9 de ce mois; ledit sieur Jean-François de Veruine, fondé de la procuration de messire Gaspard-Fran-çois Taveaua, chevalier, seigneur de Lagecourbe, Keaucourt et au très lieux, et la Faudrière en Poitou; et encore seigneur des fiefs de Laveau, chevalier, en la paroisse ' de Magnac et de la Valette-Montavi en la paroisse de Oompierre, par acte reçu Nouveau, notaire royal, du 12 de ce mois; Louis-Charles-Alexandre de Roffignac, chevalier, seigneur de la Salle;,Jean de Saint-Martin, che-valierv seigneur marquis de Bagnac, seigneur de Tillemeixenl, le Breuil-Ferrant, la Rochelle et Marjineix en partie; Michel, chevalier de Saint-Martin de Bagnac, officier au régiment de BoUr-gogne-cavalerie, et seigneur ae Martineix, en-partie; Paul-Jean comte de Chamborant, Chevalier, seigneur de Saint-Martial et Mascloux, baron de Droux et de Sombufaud, lieutenant de messieurs
les maréchaux de France au département de Bellac, et de Pierre Buffiére, chevalier de, l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ci-devant capitaine d'infanterie au régiment de Bourgogne ; Joseph comte de Montbet, chevalier, seigneur de la Tuche, Noblet, le bourg Archambault et autres placeg, chevalier de l'ordre de Saint-Lazare, ancien capitaine de cavalerie ; Mathieu-Alexandré Guyot du Dognon, chevalier, seigneur de Saint-Quentin et de la Mothe-du-Dognon, ancien che-vau-lêger de la garde ordinaire du Roi, capitaine de cavalerie, fondé de la. procuration de messire François de^Couet de Lusignan, chevalier, seigneur de Labeige, reçue Maisondieù du; 12 de ce mois; ledit messire lûuyot du Dognon, encore .fondé de pouvoir de.messire Pierre, de Risseuil, chevaliers, seigneur de Mouette, par acte reçu Pacaud, le 11 de ce mois; Henry Guyot, chevalier, seigneur de Messignac; Thibaut de La-broue, chevalier, vicomte de Vareilles, mestre de camp de cavalerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, seigneur de Vareilles, la Mothe d'Autesa, Mois et autres lieux, tant pour lui que pour messire Charles de Villedon, chevalier, seigneur de Gournay-la-Glievalière, Vauzette, Havaud, Chermepin,-les Plats, Lamoudy, Fauné et autres lieux, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine de cavalerie, suivant la procuration reçue Barbièr, le 9 de ce mois; et encore fondé de pouvoir de messire Antoine-François Authebert, seigneur de Létang, par acte reçu Brun, le & de ce mois; Mathieu de Tis-séuil, chevalier, seigneur d'Euraud, lieutenant en premier au régiment d'Oxaune du corps royal d'artillerie, pensionné du Roi, tant pour lui que fondé, de pouvoir de tr£s-haut et' très-puissant seigneur messire François de Tisseuil, chevalier, seigneur baron d'Ysséries, Chatelanet-de-Royer, seigneur dè Fouilloux et autres lièux, par acte reçu Paccaud du 11 de ce mois; André-Victor Colin de La Brunerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien capitaine au régiment de Brie, chevalier, seigneur de la baronnie d'Azat-le-Ris, èt châtellerie de la Razeuge et du fief de la Peyriere ; haut et puissant seigneur Pierre-Thibau-Marie Barthon, chevalier, comte de Montbas, seigneur du haut et bas Mon-teis, Escurat, Thorus et autres lieux, tant en son nom que comme fondé de pouvoirslde très-Jiaute et très puissante demoiselle Marguerite de Verta-mont, comtesse de Lavaud, dame du fief Dumas en Marche et autres lieux, par acte reçu Pàud, le 28 février dernier; Louis-Jacques Estourneau, chevalier, seigneur de Pinnoteau, Labruneterie, Ricoux, Legué-Salomon, la Grande-Roche et autres lieux, ancien mousquetaire gris de la garde du Roi, faisant tant pour lui que pour dame Marie-Henriette Duperon, veuve de messire François de Mallevaud, chevalier , seigneur de Marigny, dame de Pomereix et du Pin-Greland, suivant sa procuration repue Bourbaud, le 4 de ce mois, et encore de messire François, marquis de Ferré, chevalier, seigneur de la Jarandie, Roue, Darré et la Tourail,-Frèdiète et autres lieux, chevalier honoraire de Saint-Jean de Jérusalem, ancien officier de carabiniers, par acte reçu Valet, le 9 de ce mois; messire Jean-Armand Authubert, chevalier, seigneur de Lagedufaix et de Mons" ancien capitaine de cavalerie, tant pour lui, que pour messire François Authebert, chevalier, seigneur de Sambamas, de Bédoux et du Chés, suivant la procuration reçue Nesmond, le 10 de ce mois ; et encore pour dame Marie-Anne Boëtaud, veuve de messire Pierre de Puignion,
chevalier, seigneur de la Gauverie, ancien capitaine au régiment de Flandres, chevalier de Tordre royal et militaire de Saint-Louis, par acte reçu Bouneau, le 12 de ce mois ; haut et puissant seigneur messire Gédéon Joseph, marquis de Roffignac, chevalier, seigneur de Saunart, Balle-dan, Quinsac et autres lieux, capitaine au régiment de la Reine-cavalerie; Jacques marquis Dutheil, chevalier, seigneur dé la Rochère, Lage, Mal-Couronne, capitaine de. dragons, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, fondé de la procuration de dame Marie-Geneviève Cous-sand, épouse de messire François dé Tessières, chevalier, seigneur de Bois-Bertrand, Lage, Cou-taud et autres lieux, capitaine d'infanterie, au régiment de Bourgogne, passée devant Bouni-Du-pont, en date du 14 de ce mois; et encore de messire Louis Dutheil, chevalier, seigneur de Puisebert, suivant sa procuration du 13 de ce mois ; et encore, pour messire Nicolas Dutheil, seigneur de Yillevert, par acte reçu Vételay, en date du 16 de ce mois; messire Louis-Gabriel de Courivaud, chevalier, seigneur de Roges et de la Petite-Rie, pensionné du Roi, et ancien garde de son corps, tant pour, lui. qUe pour très-haut et très-puissant seigneur, monseigneur Louis-Félicité Orner, comte dfEtampes, capitaine de cavalerie dans le régiment des évéchés, au nom et comme tuteur de demoiselle Alinè-Geneviève d'Etampes, dame de la terre d'Etampes, sa fille-mineure, et de feu très-haute et très^puissante dame Anne-Angëlique-F,élicité Le Camus, son épouse ; ladite demoiselle d'Etampes, dame de la terre dè Persac, suivant la procuration reçue Sousseau, le 23 février dernier; et encore,faisant pour très-haut et très-puissant seigneur messire Louis-Marie-Bonaventure Frottier, chevalier, seigneur de la châtellenie de la Messelière et autres lieux, ancien capitaine de cavalerie, par acte reçu Gonjour, du 2 février dernier.; Gérôpie et Augustin de La Porte, chevalier, seigneur de Yeaud, Lage, BoUgrin, Fontvalet et autres lieux, ancien officier de grenadiers au régiment de Paris, faisant tant pour lui que pour messire Pierre de Loudinx, chevalier, seigneur de Ghampagnac, par acte rèçu Bouneau, en date du 12 de ce mois; Gahriel Dutheil, chevalier, seigneur de la Font et autres lieux, ancien officier d'infanterie, faisant tant pour lui que pour demoiselle Marie-Louise Dutheil, propriétaire du fief de Villevert, en vertu de la procuration reçue Bouneau, le 14 de ce mois ; et encore, faisant pour dame Sylvine de Paradis, veuve de messire Pierre de Paradis, chevalier, à cause de son fief de Pouiilatte, par açte reçu Bastier, le 10 dé ce mois; Louis de Féré, chevalier, seigneur des Peruges-Tisain; André Guyot, chevalier, seigneur d'Asnières, de Cluzeau, la Forêt, Villedon, Lézignac, et autres lieux, faisant tant pour lui que pour très-haut et très-puissant seigneur François-Martial d'Emou-tiers, vicomte de Mérinville et de Brigeuil, baron de Montralet et de Montracher, seigneur de Ro-chelidon , Château-Brun, la Fresse, et autres lieux, lieutenant-général des armées du Roi, chevalier de l'ordre royal de l'Aigle blanc de Pologne, suivant la procuration reçue Alleaume, du 9 de ce mois ; et encore, faisant pour messire Philippe-^ugues-Anne-Rolland-Louis comte de de Lusignan, lieutenant général des armées du Roi, seigneur propriétaire de la terre et seigneurie de la Côte-au-Ghapt, seigneur dè Bois-Meunier, en vertu de la procuration reçue Guillaume, le 2 de Ce mois; Mathieu de Tisseuil, chevalier, seigneur d'Enrand, officier d'artillerie, fondé de
pouvoir de très-haut et très-puissant seigneur messire Victurnien, Jean-Baptiste-Marie de Roché-chouart, duc de Mortemart, pair de France, prince , de Thouet-Charente, baron de Baye-sur-Sèine, seigneur d'Everli, Avaiihes, Serres et Ozat, Hus-sac-les-Ghâteaux et autres lieux, suivant la procuration reçue Braieon, sous la date du 1er de ce mois; Jacques de Lary, chevalier, seigneur de la •Berge, Peytavaud, Lacoux et autres lieux, ancien chevau-léger de la garde du Roi, faisant tant pour lui que pour messire René de Moris, cheValier, seigneur du Peux, et, encore seigneur du fief de Laparde, et autres fiefs en Marche, suivant sa procuration reçue Nouveau, le 14 de ce mois; Jean-Baptiste-Antoine de La Couture-Renom, chevalier, baron, seigneur de Béré, Richemont, Laugerie et Villerajouse et autres lieux, faisant tant pour lui que pour messire François de La Porte, chevalier, seigneur, de Chapelle-Vivier, le Theil, Haut-Servent, suivant sa procuration reçue Dusselier, le 1er de ce mois ; Joseph-Marie Boireau, écuyer, seigneur de Vilaine, à cause de la dame son épouse, faisant tant pour lui que pour messire François de Moris, chevalier, seigneur du Villard et Villedard, par acte reçu Dusselier, le 9 mars, présent mois; René-Hilaire Feydaud, chevalier, officier au régiment de Médoc, tant én son nom que faisant pour haut et puissant seigneur messire René-Joseph Feydaud; chevalier, baron de Rèy-souneau, par acte reçu Guirblanr du 5 de ce mois ; Charles-Louis de, Saint-Garraus, chevalier, seigneur de Traillebaud, partie du fief de Lalaride et de la terre de Juyer, à cause de la dame son épouse, chevalier de l'ordre royal et militaire dé Saint-Louis; et encore, faisant pour messire Jean de SainUGarraud, chevalier de Trallebaud, ancien gendarme de la garde du Roi, seigneur des fiefs de Mailhetardet de Steix, par acte reçu Paccaùd du 10 de ce mois ; François de La Gràngè, écuyer, seigneur de la Pardôneie, Faux et Vieux-Tisons; Paul Chevalier de Rollet, chevalier, seigneur de Beaupin, paroisse de Saint-Quentin, capitaine de cavalerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ; Joseph comte de Montbet, fondé de la procuration de très-haut et très-puissant seigneur Antoine Lignaud, comte de LusSac, seigneur du fief Lusaçois, reçue. Mauineot, du 4 de ce mois ; Jean de Saint-Martin, chevalier, seigneur de Villemaixènt, la Rochette, Martineux, le Breuil, Serrant, marquis de Bagnac, réprésentant haut et puissant seigneur, messire Jean-Baptiste comte de Bretbe, chevalier, seigneur marquis du Cros de Cieux, la Vilette, la Chapelle, Rigebon, le Mas-Rochet et autres lieux, suivant sa procuration reçue Lavergue, le 7 de ce mois; et taisant encore pour messire Jean-Bonaventure Girard, chevalier, seigneur du Deffant; ancien capitaine d'infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, reçue Nouveau, sous la date du 5 de ce mois; Pierre de Lassac, écuyer, seigneur de la Cume et de Verrat-Lafaye èt autres lieux, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, brigadier des gardes du corps, compagnie de Luxembourg, pensionné du Roi ; Jean-Marie-Laurent de Rérac, chevalier, seigneur de Mallibert, Dambamas et Laubage des Ambamas, à cause delà dame son épouse,, ancien gardé du corps pensionné," faisant tant pour lui que pour messire Charles Tardieu, chevalier, marquis de Mulezy, maréchal des camps et armées du Roi, Chevalier de 1 ordre royal et militaire de Saint-Louis, seigneur de llle-Jourdain, le Vigeau, Fontaine-leà-Riboux* et autres lieux, suivant sa procuration reçue Poullier, le 28 février dernier
Gabriel Begon de Beauçais, chevalier, seigneur de Beauçais, tant pour lui que pour messire Etienne Lè Vaillant de Gueli, chevalier, seigneur de la baronie de Puisbelin.par acte reçu Sarget, le 9 de ce mois ; et encore pour messire Louis-Jean de CourivaUd, chevalier, seigneur des Loges, garde du corps de Sa Majesté,, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, suivant sa procuration reçue Vacherie, Cé jourd'hui; messire Paul de Chamborant, chevalier, seigneur de la Bois-sonnie,et ancien lieutenant d'infanterie ; Charles Barthélémy de Saint-Fief, chevalier, seigneur en partie de Gorçe* Pleuvillè, Labuciére, Lage-Mà-ranche et Sàllemagne, capitaine d!artillerie; Gaspard de Saint-Savin, chevalier, seigneur de Co-mersat; Jacques-Alexis de Chamborant, chevalier, seigneur de Périssàc, capitaine au second règlement de chasseurs des Pyrénées, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis; Alexandre-Louis de Gracieux, écuyer, seigneur de Beau-chesne, Larivère', Gauche et de Muspinard, ancien gendarme cle la garde ordinaire du Roi, pensionnaire ; Jpaû-Niçoias-Hilairé de Gracieux, .écuyer, seigneur de Laronde ; Philippe-Jean Déquillon, chevalier, seigneur de Rréjon, tant en son nom, que faisant pour M. Jacques Ghauvelin, chevalier, Seigneur de Beauregard et autres lieux, capitaine '^u régiment des chasseurs de Normandie, suivant sa procuration reçue Ribault, le 12 de ce mois ; Limon de Bal on, chevalier, ancien officier au régiment de Médoc, L pensionné; Pierre de Grand-Sàgnei chevalier; Jaçque.s-Louis-Vincent Dar-geune, chevalier ; Jean^Baptiste-Joseph de La Cbuture-Renùm, chevalier, seigneur de la Grauge-Villedon ; Marie-Louis-Robert ae Lary de La Côte, ! Chevalier, seigneur, de Lègardèche, garde du corps du Roi, capitaine de cavalerie; ledit messire de Saint-Fief, fondé de pouvoir de messire Jacques Duverrier, chevalier, seigneur de Roûlsac, par procuration reçue Guépéraud, le 25 février dernier; messire François Guyot Oudognon^chevalier, ancien capitaine d'infanterie, chevalier, de l'prdre royal et utilitaire de Saint-Louis, tant en son nom, que représentant dame Françoise-Charlotte Gracieux, veuve de feu messire de Conet de Lusignan, chevalier^ seigneur de Fàyotte, Commerçât, Marsillac et autres lieux, suivant sa procuration reçue Maison-Dieu', le 12 de ce mois; Paul cjvicomte de Nollet, chevalier, seigneur de Mas-.Dubost, ancien officier au- régiment de Royal-Cra-,vatte cavalerie, tant èn son nom que représentant dame Marie Robinaud, veuve de feu sieur de La Salle, écuyer, conseiller, secrétaire du Roi, 'propriétaire du fief de Thovèrat, suivant sa procuration reçue Négrier,le 14 de ce mois; Jacques-Gilbert Dupin, chevalier, seigneur de Saint-Bar-bent, faisant tant pour lui que pour messirp Jacques et Jean Dumonard, écuyers, seigneur du ,fief, du Rignaud en la paroisse de Brilhard, suivant leurs procurations sous signature privée, en date du 15 de ce mois; Léonard de Marsange, .chevalier, seigneur de la Côte, officier d'infanterie ; messire François Guyot-Dudognon, fondé .de pouvoir de dame Jeanne Duthel, veuve de messire Antoine de Marsange, vivant officier d'invalides, suivant sa procuration reçue Bâtier, le 13 ae ce mois; Pierre Chérac de Montbron, che-iyaliert seigneur de Drouille, lequel faisant tant pour lui que pour demoiselle Suzanne Jouberi; de Labaiide de Chàteaumorant, suivant sa procura7 !tionreçue Rousset, le 8 de ce mois; Louis dè Rpustin, chevalier, seigneur de Roche, Ardent de Gœnes, et autres lieux, ancien capitaine d'infanterie» faisant, tant pour lui, que pour messire
Alexis Bonin de Grand-Mont, écuyer, seigneur de Puimartin, les Monts, Marandais, Bioussac et de Chabannes, suivant sa procuration reçue Mos-nier, le 10 de ce mois; et encore de messire Vincent de Bonin de Laveaud-Bois, prieur curé de la Celle du Nois, seigneur de la Batide,-paroisse de;Bançon, suivant sa procuration reçue Jourdanneau,du 13 du courant; Antoine de.Pair, chevalier de Liboureix, seigneur en partie dudit lieu de Liboureix et de la Treille, faisant, tant lui que pour dame Marie Aubout de Steveni de La Maison-Rouge, veuve ,de messire Charles Bar-bier de Blâmant, seigneur de Barneuil et de et de Champeix, vivant officier de dragons, chevalier de l'ordre royal et militaire de SaijnHouis, suivant sa' procuration reçue Négrier, notaire royal, le 8 de ce mois ; Jean-Bernardin Feydau, chevalier, seigneur de Saint-Christophe, de Mon-tet, de Buisson, Malfraud, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, retiré major du régiment de Médoc, pensionnaire ; messire Jean-Bap'iste-Àlexandre Fauconnier, écuyer, officier ' au régiment de Royal-Champagne, cavalerie, faisant tant pour lui que pour messire François Fauconnier, écuyer, seigneur de Lage-Meillot et des Forges, suivant sa procuration reçue Desgranges, le 10 de ce mois ; Nicolas-Maurice de Sornet, chevalier, seigneUr de Purey et autres liéux, ancien capitaine de cavalerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de. Saint-Louis; Joseph Dupeyrat, chevalier, seigneur baron de Thouron, ancien oflicier au régiment de Royal-Dragons; Joseph Dupeyrat, chevalier, seigneur des Mas ; JPierre-Josepn de Bolinard-Desroches, chevalier, ancien gèndarme, lieutenant de cavalerie et'pensionnaire du Roi, tant pour lui que pour messiré Jean-Baptiste Bolinard, chevalier, capitaine de cavalerie, ancien maréchal des logis du corps de la gendarmerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-^ouis, suivant sa procuration reçue Jourdanneau, le 15 de ce mois; Henry-Léonard, comte dp La Châtre, jouissant du fief de Leyrand, capitaine au régiment de Guyenne, chasseurs, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis ; François-Sylvain Dargenne l'aîné, ancien capitaine commandant au régiment de Barrois-infanterie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, chevalier, seigneur des Granges, faisant tant pour lui que pour messire Louis-Jacques Dargenne son frère, ancien garde du corps, chevalier, seigneur du Repaire et autres lieux, suivant sa procuration reçue Ribaut, le 8 de ce mois; Gaspard de Saint-Savin, seigneur de Commersat, fondé de pouvoir de messire Pierre de Lassat, écuyer, seigneur de Pressigny, paroisse de Saint-Barbent, par acte reçu Sarget, le 0,de ce mois. En conséquence, nous avons donné acte à tous les. susdits gentilshommes,' comparant, tant du siège principal du Dorât, que du siège secondaire de Bellac, de leur comparution , tant pour eux que pour esdits noms qu'ils se présentent; et avons donné défaut contre la dame de Lamberti, veuve de Beaucorps, chevalier, dame de Saint-Sornin Lamarche; rriessire de Nieuil, seigneur de Dampierre; messire Prévost de La Vauzette;; madame de Tanne ; M. de Maurier; M. de Mossac; mademoiselle Du-theil, dame Ducouteau ; M. Doradour, seigneur de Champelière ; M. de Favatte; M. Frottier, marquis de Bagneux,seigneur de Lescorcière; madame la maréchale d'Armentières; M. le comte de Beau-vais ; M. Monneix, chevalier, seigneur d'Ordière; mademoiselle de Vie; madame veuve Authebert de La Bernardière ; M. de La Cropte de Saint-Abre,
vicomte de RoChemeau; M. de Barbarin, seigneur de Bost; M. de Laveaud de. Saint-Etienne;, M. Fausset.
Pour l'ordre du tiers-état:
M. Benoit Lesterpt de Beauvais, avocat en parlement, exerçant au Dorât; Jean-François Ducha-lard, lieutenant particulier civil honoraire du siège royal du Dorât ; Jacques-Martm Aubugeois, conseiller et maire de ladite ville du Dorât; Antoine Aubugeois, avocat; Antoine Sylvain, prévôt; Dumaret, avocat ; Léonard Gerardat de Sombellej avocat; Théobat Bouquet de J'olimère, avocat et sénéchal du duché dé Laval-Magnac ; René Dus-selier, procureur fiscal de Lussac-lë-Château, Marc Augris de Laudonniére, avocat; André-François Grenard de Labaudière, avocat et juge, sénéchal de la justice d-Àzat-le-Ris ; Jean-Baptiste Peyraud, bourgeois ; François Lecœur Dupeyrat, notaire et procureur ; Jean Barbier, notaire et procureur ; Nicolas Gorderoi de Labrussière, bourgeois ; Joseph Morreau de Neuville, docteur en médecine; Antoine-Jean-Baptiste Aubugeois de La Borde, bourgeois ; Jean-Baptiste Nesmond, nqtaire royal ; Jean-Baptiste Moreau,arpenteur, priseur, et notaire royal; Charles-Pierre Lherbon,-notaire royal; Jean-Placide de Gobestière de Lamothe, notaire royal ; Bruno-Sylvin Desgorces, bourgeoisy Piérre Gauchérot Dubranle, bourgeois ;HilaireLuc Gabi-raud Desruisseau, bourgeois; Vincent Rodier, marchand ; Jea^-Silvain de Verdilhac, avocat/en parlement, conseille^ et/proûurëùr du Roi en l'élection de Consolent; Louis Sargot, notaire royal ; François Dusseri, notaire royal ; Pierre-Augustin Bouneau, bourgeois; Jean-BaptisteBernardeau de
Valence, bourgeois; Martin Bernard, notaire; François de -La Couture de La Revnerye, bourgeois ; Jean Vâugèlade, marchand; JeartMorgand, bourgeois; Jean-Raptiste Audounet, bourgeois; Mathieu de Villegier; notaire royal; Jean-Baptiste Leblanc, bourgeois; Antoine Texier, bourgeois; Jean Theolière, notairé; Louis Brun de Prelong de Puirajoux, licencié ès lois; Mathieu Pressac, bourgeois ; Jean Rigault de La Chambre ; Mathijeu Lage Damont, laboureur; Jean-Baptiste Meminaud, notaire; Laurent de Nesmond-Desbor-dières, bourgeois ; François Vignaud, architecte ; Jean-Bernard de Lamondi, marchand; Jean Petit dit Champagne, laboureur; Maximin-Louis Beau-mord, procureur d'office de Drqux ; Jacques Ducloux de La Garde, bourgeois, et Paul Gautier, notaire.
Sénéchaussée de Bellac.
Léonard Massoulard Dumaubert, avocat; Pierre Mallebay de Chabanne, avocat; Jean Crouzaud de La Touche, avocat en parlement; Michel Lacroix, avocat en parlement; Claude Jean Bonin de Nouil, conseiller du Rôi, juge châtelain royal et prévôt de Rançon; Etienne Bussiére, avocat en parlement, Jean-Martial Segue de Buxerolle, docteur médecin; Paul de Graterole, notaire royal; CriPsh Thouraud de Laviniére, bourgeois ; François-Laurent Mounier, notaire royal; Jean Batier, notaire royal-, Léonard Jourdameau, notaire royal; Pierre Buisson de Puirieux, lieutenant de maire de la ville de Bellac; Simon Roux, arpénteur, et Maurille Gourdaneau, chirurgien juré. Nous avons donné défaut contre Simon Ar-belot de-Vaqueur.
Il approche le jour où doit s'ouvrir cette assemblée solennelle, fidèle image de notre constitution première, où la nation va jouir de son plus beau privilège, celui de communiquer immédiatement avec son Roi. C'est à ce moment que doit se ranimer le patriotisme, ce feu conservateur des empires, que doit renaître l'esprit public, que mille égoïsmes concourraient à éteindre ; c'est à ce moment que chaque citoyen, fort de sa Volonté toute entière et de ses droits, va se livrer au sentiment du bonheur public, et travailler par ses représentants à le fonder, et à l'assurer ; que l'on va discuter les plus^grands intérêts, ceux sur lesquels reposent tous les % droits de la génération présente et des générations futures. Combien il est à désirer qu'une sagesse calme préside à ces grandes délibérations 1
| Quel spectacle' plus attendrissant que celui d'un jeune souverain qui, environné des lumières ae son siècle, veut s'entourer encore de la confiance et de l'amour de ses sujets, qui, descendant vers eux et les élevant jusqu'à lui, établit entre la nation et son chef un commerce cie conseils et d'utiles observations ; qui demande enfin qu'elle marche d'après un plan lentement et sagement médité vers le plus intéressant de tous les buts, celui de sa régénération.
Sûreté, liberté, propriété, voilà l'objet de toutes;les lois humaines, et la source unique de toute puissance légitime, voilà ce que la nation , veut et doit recouvrer. Puissent nos yeux être bientôt les témoins de cette révolution, que le vœu public appelait depuis si longtemps !
Que l'image de la patrie soit toujours présente à toutes les délibérations de ses députés; qu'ils ne cessent de se rappeler que tout le pacte social réside dans cette grande pensée d'un ancien : Civium non servitus sed tutela data est. Que l'œil d'un citoyen ne rencontre plus qu'une autorité tutélaire qui, par intervalle, consulte ses enfants sur leurs propre besoins, qu'un pouvoir conservateur dont le nom ne porte avec lui que de§ idées de paix et de protection.
Que le gouvernement français, devenu une monarchie populaire, présente le spectacle d'une nation heureuse et libre sous Un chef qu'elle sera toujours empressée d'aimer.
C'est pour obtenir ce grand objet que l'assemblée a donné à ses députés le® pouvoirs et instructions qui suivent.
OBJETS GÉNÉRAUX.
1° L'assemblée demande que la personne des
députés aux Etats généraux soit inviolable et sacrée, et que pendant tout le temps de la. tenue ils ne soient soumis qu'à la juridiction et à la police des seuls Etats.
2° Elle défend expressément à ses députés de consentir aux distinctions humiliantes qui avilirent les communes dans les derniers États de Blois et de Paris.
3° L'assemblée demande qu'il soit irrévocablement arrêté que le tiers aura aux assemblées de la nation au moins-autant de députés que les deux autres ordres ensemble ; que les délibérations soient prises par les trois ordres réunis et que les suffrages soient comptés par têtes.
4° L'objet dont ils doivent s'occuper essentiellement èt en premier ordre est d'assurer à là France une bonne et solide constitution qui fixe pour jamais de là manière la plus claire les droits du trône et ceux de la nation ; il leur est donc expressément" enjoint de n'écouter aucune por-position relative aux subsides, qu'après que cette constitution aura été consolidée et sanctionnée.
5° Ils demanderont pomme premier point de la constitution le retour périodique des Etats gé-néraux, et que l'époque de la seconde tenue soit très-prochaine.
6° Ils aviseront pour l'aVenir aux moyens de perfectionner le mode de convocation des députés aux .Etats généraux.
7° Il sera solennellement reconnu que la nation seule a le droit de s'imposer, c'est-à-dire d'accorder' ou de refuser des subsides, d'en régler l'étendue, l'emploi, l'assiette, la répartition, la durée, ainsi que d'ouvrir des emprunts, avec déclaration que toute autre manière d'emprunter et d'imposer est illégale et inconstitutionnelle ; liberté aux sujets dans ce cas d'en refuser le payement, et injonction aux cours et autres tribunaux dé poursuivre comme concussionnaires ceux qui vçudraient commencer ou continuer la percection d'impôts aussi illégalement établis et ce nonobstant tous ordres qui pourraient être surpris à la religion du Roi.
8° Que nulle loi bursale quelle quelle soit, et nulle loi générale et perpétuelle né pourront être établies que par le concours de l'autorité dù. Roi et du consentement de la nation, duquel con-' sentement mention sera faite dans lesdites lois qui seront envoyées dans les 'cours pour être. enregistrées sans réserve ni modification, demeurant cependant lesdites cours chargées comme par le passé de l'exécution des ordonnances du royaume.
9° Que tous autres règlements de simple administration et de police qui seront jugés nécessaires dans l'intervalle d'une tenue à l'autre seront provisoirement adressés à l'enregistrement libre, et à la vérification des cours, mais qu'ils n'auront force que jusqu'à la tenue des Etats qui pourront les approuver ou les rejeter ; ces règlements. provisoires ne pourront être adressés aux cours qu'après qu'ils l'auront été préalablement aux États provinciaux qui pourront s'opposer à ce qu'ils soient envoyés à l'enregistrement.
10° L'assemblée demande que la liberté civile
soit pleinement assurée, et les lettres closes ou de cachet abolies pour jamais, à l'exception seulement de celles qui seront sollicitées par les familles, à l'effet d'éloigner de la société des membres d'une conduite absolument dépravée, à la charge toutefois que les faits qui serviront de motifs à la demande auront été dûment constatés par les juges locaux, lesquels en pleine connaissance de cause accorderont à la famille la permission de se pourvoir au Roi, et cependant pourront lesdits juges faire provisoirement arrêter le sujet contre lequel on se pourvoira ; ne pourront lesdites lettres être accordées qu'autant qu'on aura fait préalablement apparoir de cette permission; l'exposition des faits que les familles seront tenues d'articuler ne pourra donner lieu à aucune poursuite de la part du ministère public;
11° Que la liberté de la presse soit établie, et qu'on puisse'sans visa ni permission imprimer et faire imprimer toutes sortes d'écrits judiciaires et extrajudiciaires, à la charge que l'auteur et l'imprimeur seront tenus de mettre leurs noms au bas dp ces écrits, et sauf à les punir suivant l'exigence des cas, si les imprimés renferment des cbbses contraires à la religion,- aux mœurs, au bon ordre, et à l'honneur des familles;
12° Que les Etats généraux ordonnent qu'il sera promptement procédé à la réformation des lois oivilés et criminelles, et cependant qu'il soit dès maintenant statué : 1° que les informations, et autres actes de la procédure criminelle seront 'faits par deux commissaires; 2° que tout décret portera avéç lui le titre de l'accusation; 3° que l'accusé pourra se faire assister d'un'conseil, auquel ainsi qu'à lui toutes les pièces de la procédure seront communiquées, même donné des expéditions, sans frais, toutes et quantes fois ils le . requerront ; 4° que les noms et surnoms des témoins lui seropt donnés huit jours avant la confrontation-;
13° Que nul sujet du Roi ne puisse être jugé en matière criminelle qu'à la charge de l'appel ;
14° Il est aussi très-expressément recommandé aux députés de faire statuer que nul procès civil ou criminel ne puisse être évoqué au conseil du Roi, même sous prétexte d'administration, pour y s être jugé au préjudice de l'ordre naturel des juridictions ; que les commissaires départis dans les provinces n'aient plus aucune juridiction contentieuse; ils insisteront surtout à ce que nul citoyen ne puisse être jugé par des commissaires ni par d'autres que ses juges naturels, et à ce que les privil.égesdes commissaires soient abolis;
15° Que les enfants de famille et, autres particuliers non commerçants ou gens d'affaire ne puissent, par des élections de domicile, se soustraire à la juridiction de leurs juges naturels ;
16° Ils arrêteront le montant précis de la dette publique et des besoins des divers départements; cette connaissance acquise ils régleront, après la réforme des abus et établissement des économies, la mesure des Secours qui doivent être accordés; ils exigeront que ces secours soient versés dans une caisse nationale, pour n'être jamais divertis à d'autres destinations que celles qui seront assignées, sans cependant qu'ils doivent se refuser à ce que la nation jugera nécessaire et convenable pour lé maintien de la majesté du trône ;
17° Qu'à chaque tenue des Etats généraux les comptes des finances, et de l'administration de chacun des ministres soient présentés, exactement vérifiés et de suite imprimés et rendus publics;
18° Que les ministres soient responsables de
leur gestion, qu'ils puissent être dénoncés aux Etats généraux, et soumis à la juridiction des tribunaux compétents;
19° Ils demanderont : 1° que les traitements excessifs soient réduits dans tous les départements ; 2» qu'on supprime les charges et places inutiles, et principalement celles qui produisent à ceuxqui les possèdent d'énormes appointements ; 3° que là cause de toutes les pensions soit vérifiée pour faire réduire celles qui sont trop fortes, et supr primer entièrement celles qui ne sont pas fondées en, justes motifs ; 4° que pour prévenir les abus de ce genre, il soit annuellement imprimé une liste de celles qui seront accordées, laquelle portera les causes pour lesquelles elles 1 auront été et les noms des personnes qui les auront obtenues ; 5° que le Roi sera très-humblement supplié dé ne plus faire d'acquisition particulière pour lui-même, pour la reine, pour les enfants de France, princes et princesses delà maison royale ; 6° que les causes et les formes des échanges faits depuis quinze ans seront vérifié^ pour prononcer la nullité de ceux qui sont légionnaires pour le Roi et la nation ;
20° Ils demanderont qu'aux impôts multipliés qui existent maintenant et dont le produit se trouve absorbé en grande partie par les frais dé recouvrement il en soit substitué d'autres simples, uniformes, 4'ûue perception facile, également répartis sur tous les ordres, corporations et individus, en proportion de leur fortune mopilièré et immobilière, éi qui soient versés dans la caisse nationale par les préposés des Etats provinciaux; > ' . . ; ' - . ' ; :
21® Il leur est expressément recommandé de 'peindre avec force l'extrême misère des habitants de la campagne, le dépérissement sensible de l'agriculture, la nécessité- de ménager et secourir cette classe si utile et si souffrante-ils demanderont que les impôts qui seront établis en place de ceux qui subsistent pèsent sur elle le moins possible, de maniéré que le.laboureur et le manœuvre soient soulagés, et leur sort considérablement adouci ;
22° Que la corvée soit convertie définitivement en une prestation pécuniaire répartie comme l'impôt; >
23° Qu'il soit aussi décidé que le titre des monnaies ne puisse être changé et la refonte ordonnée que du consentement des Etats généraux;
24° Que les privilèges exclusifs soient supprimés, excepté ceux dont les Etats provinciaux demanderont le maintien, et qu'il n'en puisse être accordé de nouveau que sur leurs demandes ;
25° Que la noblesse cesse d'être vénale;
26° Qu'on abroge les lois qui humilient le tiers en l'excluant des corps militaires et ecclésiastiques, ainsi que des compagnies souveraines;
27° Que la mendicité soit abolie ; qu'il soit établi des ressources certaines pour prévenir ou soulager la misère, et même pour détenir dans, une maison de force les membres de familles pauvres, contre lesquels il aura été obtenu des lettres de cachet dans la forme prescrite par rarticlë.10 ; que des secours solides soient assurés aux artisans de tous les genres dont la vieillesse, le travail, les accidents et les malheurs ont épuisé les forces et la santé, et qu'à cet effet les Etats provinciaux soient autorisés à prendre les mesures les plus convenables ; '
28° Que l'éducation publique soit réformée; qu'on établisse des distinctions et des récompenses pour les maîtres et instituteurs qui se seront
rendus recombaandables dans un état aussi intéressant pour la société;
29° Que tous bénéficiers soient tenus de résider, ainsi que le veulent les saints canons ;
30° Que les lois portées contre les banqueroutiers frauduleux s'exécutent rigoureusement.
Les députés demanderont l'abolition du droit de franc-fief;
Ils demanderont qu'aucun bail, quelle qu'en soit la durée, ne puisse être assujetti au droit de sceau.
OBJETS PARTICULIERS A LA PROVINCE.
31° Les députés demanderont que lé traité de Vienne de l'année 1736, qui a uni la province de Lorraine et de Bar au royaume ' pour former toujours un gouvernement séparé, soit maintenu dans tous ses points, et que les Lorrains ne puissent jamais ressortir qu'aux tribunaux souverains de la province;
32° Les députés insisteront de tout leur pouvoir au rétablissement des'Etats particuliers delà province de Lorraine et de Bar, lesquels seront organisés de telle sorte que le tiers y ait une représentation égale à celle des deux autres ordres | réunis, et que les délibérations y soient prises par les trois ordres ensemble et les voix comptées par tête;
33° Le surplus de l'organisation des Etats provinciaux sera proposé par l'assemblée consultative, si cette assemblée peut se former avant la tenue' des Etats Généraux ; et dans le cas où elle4 ne- le pourrait, les députés, sont autorisés à leur présenter le plan qu'ils jugeront le plus convenable et à les supplier de le sanctionner ; les Etats particuliers devant être une partie essentielle de la constitution ;
34° Ils demanderont qu'il ne soit apporté au régime de la province de Lorraine, formant toujours un gouvernement séparé, aux termes de son union au royaume, aucun changement pour la liberté de son commerce avec l'étranger, et qu'elle n'en soit jamais séparée par des barrières ou par l'étabhssemment du tarif, et dans le cas où le re-ciilement des barrières serait proposé à l'Assemblée nationale, les députés ne pourront y consentir; ils s'y opposeront de toute leur force, comme à un établissement que les tribunaux souverains et les assemblées provinciales ont jugé désastreux, et en conséquence il leur sera remis tous les mémoires et documents pour garantir la province de cette dangereuse innovation ;
35° Que l'impôt de la marque des fers à l'entrée et à la sortie de la province et dans sa circulation dans les Evèchés soit supprimé;
36° On demandera la suppression de la foraine, en consentant au remplacement de cet impôt d'un très-faible produit mais d'une très-difficile perception, à l'effet de quoi nos députés se concerteront avec ceux des provinces voisines sur lesquelles pèse le même impôt pour répartir entre elles la contribution;
De l'impôt non moins funeste établi sur les cuirs, et qui pèse singulièrement sur les cultivateurs et la classe laborieuse du peuple ;
De l'entretien des pépinières ;
De l'impôt du centième denier que l'on exige de ceux qui payent une finance, et qui ne perçoivent point de gages ;
v De l'impôt sur les cartons et papiers lequel est d'un très-faible produit et frappe l'administration publique, obligée d'en employer beaucoup pour le service ;
La suppression des haras dont l'expérience a démon tré l'inutilité ;
'Celle des communautés d'arts et métiers établies par l'édit de 1779. Il sera demandé que la finance soit remise à ceux qui l'ont payée, et que les maîtrises soient rétablies comme avant le même édit ;
L'abolition des droits de visite qui se perçoivent chaque trois mois de toutes personnes engagées dans quelque corporation;
La suppression des jurés-priseurs.
37° Que dès à présent les salines de Moyenrie et de Château-Saline soient supprimées,que l'ex-cesssive consommation des bois soit réduite dans celle de Dieuze ; qu'à cette effet il soit ordonné une diminuation notable des poêlés et qu'elle Soit alimentée par du charbon de terre ; s
Diminuer aussilë prix du sel, objet de première nécessité, et si intéressant pour la multiplication du bétail; ordonner enfin que le sel de meilleure qualité et en gros cristaux soit distribué à la province;
38° II sera pris des mesures pour diminuer la cherté du bois et empêcher la disette de cette production ;
39° Les députés demanderont la révocation de l'arrêt du conseil du 11 juin 1770, lequel affecte au service des salines tous les bois des communautés ecclésiastiques et laïques qui se trouvent dans l'arrondissement de quatre lieues de ses usines, rivières et ruisseaux y affluant, ét que le tribunal de la réformation établi par arrêt du cônséil'des, 22 août 1750, 14 août 1767 et 20 juin 1777, soit supprimé ;
40° Que l'arrêt du conseil du 17 août 1779 surpris à la religion du Roi et de sonJ conseil soit rapporté; én coriséquence'que la province de Lorraine et de Bar soit affranchie pour ^toujours de l'impôt sur les vins qui entrent dans le pays Messin pour y être vendus et consommés en conformité de la liberté de commerce assurée par les concordats confirmés ^ par les traités de Ryswick et de Paris;
41° Il sera demandé un règlement pour que la province de Lorraine ne soit plus assujettie à des taxes plus fortes envers la cour de Rome, pour les expéditions qu'elle en obtient, que les i provinces du royaume soumises au ressort du parlement de Paris; bien entendu que, si pour cellès-ci les Etats généraux prerineiît le parti de proposer un règlement nouveau, ce règlement Sera commun à la province de Lorraine ;
42° Les Etats dë la province seront spécialement chargés de remédier aux abiis de tous genres, et surtout aux usiues à feu, de pourvoir à l'aménagement et à l'administration des forêts, au régime municipal, pour diminuer les dépenses, et procurer à ce moyen une réduction notable des octrois 'extrêmement onéreux aux habitants des villes et des càiipagnes; ; 43° Ils donneront la même attention aux établissements publics, aux hôpitaux, aux maisons religieuses de l'un et de l'autre sexe, et à tous les autres objets qui intéressent la félicité publique;
44° Les députés demanderont qu'il soit statué aux Etats généraux que les communes ne soient jamais partagées, et que l'édit des clos soit aboli ;
45° Que la même procédure soit observée dans les matières domaniales et fiscales, que dans toutes autres, à l'effet de quoi toutes lois contraires seront abrogées ;
46° Les députés demanderont qu'il soit remédié
à l'imperfection des lois concernant les juifs, et que dès à présent le commerce des blés leur soit défendu ;
47° L'asSemblée charge ses députés d'aviser aux moyens de racheter la banalité à la satisfaction commune des seigneurs et des bana-listes •
48° De demander que les colombiers soient supprimés, à l'exception de ceux qui appartiennent aux hauts justiciers et à la charge qu'ils ne pourront en avoir qu'un seul dans l'étendue de leur haute justice, lequel ils seront obligés de tenir fermé pendant tout le temps des semailles et des récoltes ; qu'il soit enjoipt aux seigneurs d'empêcher la trop grande multiplication du gibier dans leur terre, et au cas qu'ils n'y pourvoiraient pas, qu'ils soient rendus responsables des dégâta qui pourront en résulter;
49° Que les foires franches de Saint-Nicolas soient conservées ;
50° L'assemblée, désire que dans la répartition qui se fera des impôts à établir l'on aij égàrd aux facultés et aux charges de chaque ville et communauté ;
51° Que le .commence des blés puisse êtré interdit quand les Etats provinciaux le jugeront nécessaire; , . !
52° Que tout commerce soit sévèrement interdit aux gens de mainmorte ;
53° Que la milice soit supprimée ; en tout cas qu'on y soumette tous les valets, à l'exception de ceux des laboureurs;
• 54° Les députés demanderont que l'édit concernant les conservateurs des hypothèques soit corrigé dans ses parties défectueuses;
55° Que le droit de chàtrerie soit supprimé;
56° Qu'il soit défendu de planter de nouvelles vignes en Lorraine;
57° Que toutes les amendes encourues par ies amodiateurs des seigneurs soient appliquées aux fabriques sans que les seigneurs puissent se les réserver;
■ 58° Qu'il y ait dans la province. unité de poids, mesure et aulnage ;
59° Que les Etats généraux ordonnent qu'il soit procédé à la. réformation de toutes les coutumes de la province.
59° bis. Que la généralité des fondations faites par le roi de Pologne soierA. exécutées suivant leur forme et teneur, sans que les revenus qui y sont affectés puissent être divertis à d'autres destinations.
Les députés observeront que l'union de la Lorraine à la France est récente, que cette province a payé les dettes Contractées par seS anciens souverains, quelle se soumet à contribuer au payement de celles dont le royaume était grevé avant qu'elle y fut unie, espérant que, lorsqu'il s'agira-de" répartir les impôts, ce sacrifice sera pris dans une juste considération.
DEMANDES PARTICULIÈRES DE LA VILLE DE NANCY.
60° Elle demande que le logement des gèns de guerre soit aboli, excepté pour les passagers, et que ce logement soit remplacé de manière qu'il ne dégénère pas en un impôt perpétuel;
61° La suppression du droit accessoire de quatre sols pour livre sur le principal du nonante
sixième de la valeur des .denrées et marchandises qui entrent à Nancy pour y être vendues et débitées ainsi que du nouveau droit de quinze sols par ballé et ballot;
62° Les députés seront chargées des cahiers particuliers de chaque communauté et corporation de cette ville pour demander tout de qui conviendra le mieux à leurs intérêts dans le cas où les Etats généraux pourraient s'occuper de ces objets particuliers. Il
DEMANDES PARTICULIÈRES DES HABITANTS DE LA CAMPAGNE.
636 Ils demanderont que les secours des hôpitaux et autres établissements de charité qui existent dans les villes soient rendus communs à.ceux des habitants de la campagne qui en ont besoin à moins que les titres de fondation ne s'y 1 opriosent ; lÉf Sp|l
o4° Qu'il soit établi des écoles dans tous les villages ;
65? Que les municipalités des campagnes soient confirmées et perfectionnées ;
166° Qu'il y ait dans chaque village une caisse particulière fermant à trois clefs, dont l'une sera ! tenue par le président de la municipalité, la seconde par le syndic, et la troisième par le greffier, dans laquelle caisse sera versé le prix provenant des veptes qui seront faites des fruits communaux, et même des futayes surnuméraires à la réserve ; mais en ce qui concerne les deniers provenant de la vente des quarts en réserve et autres fonds communaux, ils seront versés dans la caisse du trésorier provincial ; ! 67° Les demandes qui concernent chaque com-j munauté en particulier ne pouvant être toutes ! portées dans le présent cahier, ni régléés par les Etats généraux, elles seront envoyées aux Etats provinciaux pour y être statué, â l'effet de quoi tous les cahiers desdites communautés leur seront réunis ;
L'àssenlblée déclare qué sur tous les autres objets non exprimés ci-dessus, qui pourront être proposés et discutés aux Etats,! tant pour l'intérêt dé la nation en corps, que pour le bonheur personnel de chacun de ses membres, elle s'en rapporté à ce que ses députés estimeront en leur âme et;conscience devoir être statué et arrêté;
Ils demanderont aux Etats, qu'à la fin de chaque mois il soit imprimé une liste détaillée des opérations qui auront eu lieu pendant son cours; cette liste sera rendue publique^ et envoyée par les députés à leurs bailliages respectifs.
Ce jour; .5 avril 1789, huit heures du matin, en l'hôtel de ville de Nancy, lecture a été faite à haute et intelligible voix à l'assemblée générale du tiers-état du bailliagè de ladite ville du présent cahier, lequéF a été approuvé dans tous et chacun de ses articles, ét signé pàr tous MM. les commissaires, M. le président et le secrétaire. Signé,. BadelJ Requiez, Moltevaut, Baraban, Col-liêre, Jesnel, Perrin, Jeandel, Georges, Prugnon, Plassiart, Jacqueminot, Mengin et Noël.
. Collationné par le soussigné, avocat en parlement, greffier en chef au bailliage royal de Nancy, secrétaire de l'ordre du tiers-état.
Signé : Noël.
CONSTITUTION FONDAMENTALE.
Les députés du tiers-état aux Etats généraux demanderont :
Art. 1er Qu'il soit délibéré par tête sur la
question de savoir la forme Ultérieure de toutes les délibérations,
laquelle délibération par tête aura lieu entre tous les ordres réunis.
Et dans le cas où les deux premiers ordres se refuseraient à cette forme, le tiers-état aura recours à la sagesse du Roi pour obtenir que l'avantage qui doit résulter de l'égalité de la représentation ne devienne pas illusoire.
Art. 2. Sa Majesté sera suppliée d'ordonner que l'orateur du tiers-état lui présentera ses cahiers et portera la parole dans la même posture que les orateurs des deux ordres et ne sera/assujetti à aucune distinction ni forme différentes de celles adoptées par les deux autres ordres.
Art. 3. Que la religion catholique, apostolique et romaine sera gardée et maintenue dans toute sa pureté; que seule elle aura l'exercice public dans le royaume, que les non-catholiques jouiront de l'état civil, mais seront tenus de garder le silence sur les matières de religion ;
Qu'ils n'auront ni temples ni, assemblées, ni cérémonies publiques et seront assujettis aux charges pécuniaires des paroisses.
Art. 4. Les députés demanderont qu'avant qu'il puisse être délibéré aucun impôts, emprunts, réformes et autres objets quelconques d'administration, Sa Majesté, conformément aux maximes consacrées par les rois sës prédécesseurs et notamment par Gharlemagne : Lex consensu popùli fit et constitutione régis ( Gap de Car. II et Clarles le Chauve), daignera reconnaître par un édit solennel registré dans toutes les cours, que les lois ne peuvent être faites que sur l'autorité du Roi, sur la demande et du consentement de la nation assemblée, sans qu'aucun autre corps puisse prétendre avoir la moindre part au pouvoir législatif.
Art. 5. Qu'en conséquence, toute loi intéressant les droits de la monarchie, la vie, la liberté et la •propriété de tous les sujets de Sa Majesté, ne pourra être portée que de son autorité sur la demande ou du consentement des Etats généraux.
Art. 6. Que la première de ces lois confirmera et consacrera la forme du gouvernement monarchique et la forme actuelle de la succession au trône ; que lés apanages qu'il conviendra à l'avenir de donner aux enfants de France seront proposés dans une assemblée des Etats généraux; autrement les lettres d'érection n'auront aucun effet.
Art. 7. Qu'il sera reconnu ensuite qu'aucun im-
(1) Nous devons la communication de ce document à M. Maupré, archiviste en chef du Loiret, qui a mis une extrême obligeance à le rechercher età nous en donner copie.
pôt ne peut être établi ni directement, ni indirectement, ni par provision, même par emprunts ou création d'offices, qu'après avoir-été voté et consenti par la nation assemblée.
Art. 8. Que la nation fixera elle-même lesdits impôts dans leur quotité, la forme de lèur perception et leur durée, qui ne pourra jamais être perpétuelle, mais limitéeà l'intervalle d'une tenue d'Etats à la suivante.
Art. 9. Que toutes les propriétés et toutes les personnes ayant besoin de sa puissance tutélaire, et tous les impôts directs ou indirects, fonciers-ou personnels étant le prix de la protection, seront répartis indistinctement et dans la même forme sur tous èt chacun des membres du clergé, de la noblesse et du tiers-état, d'après les règles générales de la justice proportionnelle.
Art. 10. Que le pouvoir exécutif appartiendra exclusivement au souverain, qui seul le pourra communiquer à ses cours et autres officiers de justice, selon la mesure et proportion qu'il jugera les plus conformes à l'intérêt ae ses peuples.
Art. 11. Qu'en conséquence les lois émanées du trône sur le vœu de la nation seront adressées aux cours, et par elles à tous les tribunaux inférieurs, pour y être purement et simplement lues, publiées.et registrées.
Art. 12. Que dans le cas où quelques-unes, des-|dites lois présenteraient des obscurités ou inconvénients auxquels il serait urgent de pour-; voir, les déclarations interprétatives données par Sa Majesté seront adressées par elle -aux différents cours et tribunaux pour y être exécutées provisoirement jusqu'à la première tenue des Etats généraux.
Art. 13. Que Sa Majesté daignera reconnaître par une loi solennelle que les Etats généraux sont essentiellement de la constitution de la monarchie, que la même loi fixera leur retour périodique aux époques et d'après les formes qui auront été déterminées par l'autorité du Roi et de la nation assemblée.
Art. 14. Que pendant la séparation des Etats généraux et sous prétexte de les représenter, il ne pourra être établi aucune commission intermédiaire, Di conseil, pour quelque cause et sous quelque dénomination que ce soit.
Art. 15. Qu'il ser$ établi dans chaque généralité des Etats provinciaux, dont la composition sera déterminée dans la proportion et suivant les règles prescrites entre le tiers-état et les deux autres ordres, pour l'élection des députés aux Etats généraux, et que les députés aux Etats provinciaux seront librement élus et délibéreront par têtes.
Art. 16. Que ces états provinciaux seront mis aussitôt en activité, afin de concourir à tous les objets sur lesquels lesEtatç généraux auront besoin de correspondants et d'agents dans les provinces.
Art. 17. Que lesdits Etats provinciaux sèront essentiellement chargés de la répartition et perception de tous les, impôts, , dans les formes et quotité réglées par la nation, sans pouvoir consentir à aucun abonnement particulier.
Art. 18. Que dans la formation des Etats provinciaux, les assemblées municipales des villes
et campagnes seront conservées, mais qu'elles ne seront composées que de membres librement élus, tant parmi les habitants des paroisses, que les propriétaires dé biens qui n'y seraient pas domiciliés, en telle sorte qu'aucun citoyen ne puisse y prétendre entrer en séance de droit, à raison de son titre ou de sa dignité. ,
' Art. 19. Que dans la formation des Etats provinciaux les limites de la généralité d'Orléans seront Conservées et que notamment les élections de Gla-mecy, Chartres et Dourdan resteront unies à cette généralité.
Art. 20. Que la liberté individuelle des citoyens et la surêté de leurs droits seront mises exclusivement sous la sauvegarde du Roi, des lois et sous l'autorité des juges ordinaires, sans qu'il puisse .y être porté atteinte par aucuns ordres ou. actes d'autorité arbitraire, sauf à la nation assemblée à indiquer les cas d'exécùtion, si aucuns sont nécessaires, et lesquels, en aucune circonstance et sous aucun prétexte, ne pourront être étendus par interprétation.
Art. 21. Que tout ministre qui se sera écarté dans l'exécution des lois établies, soit en matière de législation, soit en matière d'impôt, ou qui se sera rendu coupable d'autres abus et malversations, sera responsable de sa conduite aux Etats'" généraux.
Art. 22. Que toutes les lois générales en matière d'impôt et d'administration qui seront portées dans les Etats généraux seront étendues^ à toutes lés provinces, même à, celles réunies, afin d'établir partout l'uniformité de principe et d'opération.
Art. 23. Il sera expressément recommandé aux députés aux Etats généraux de ne délibérer sur aucun autre objet et de ne consentir l'octroi d'aucun impôt, avant que les différents points fondamentaux aient été présentés au Roi et répondu par Sa Majesté.
IMPÔTS ET COMPTABILITÉ.
Art. 24. Les députés demanderont qu'avant de voter sur aucun nouvel impôt, le déficit actuel soit constaté par des commissaires nommés par les Etats généraux; les dépenses des différents départements fixées et réglées, sans pouvoir être augmentées, sinon du consentement des Etats généraux.
Art. 25. Que i'état des appointemeiits, gages, pensions et gratifications des différents emplois civils, militaires et d'administration sera rapporté, vérifié et réduit s'il y a lieu.
Art. 26. Que. par suite du règlement qui a déjà prescrit que tous les créanciers de pensions seraient tenus de les faire registrer sur le même état au trésor royal, ledit état et les causes et motifs desdites pensions-seront vérifiés et constatés, et en cas d'insuffisance de causes, comme dans celui de l'excès des grâces, lesdites pensions seront à l'instant supprimées ou réduites à leur légitime proportion.
Art. 27. Qu'il sera réglé que par la suite aucune pension ou gratification në pourra être accordée que pour services importants ou pour des besoins urgents; surtout, quç la même personné ne pourra posséder deux grâces de cette nature en même temps. Enfin, il sera demandé par les députés qu'aucune pension ne pourra excéder la somme de 10,000 livrés.
Art. 28. Pendant le cours^ desdites vérifications et réformes, et non avant, il pourra être accordé
4un secours provisoire, si l'état des finances ne permet pas d'attendre la clôture de l'assemblée ; si ce secours est accordé par forme d'emprunts, le remboursement en sera fixé irrévocablement par les Etats généraux.
Art. 29. Les Etats généraux constateront l'état de la dépense publique, vérifieront et sanctionneront la dette contractée par le Roi et ses prédécesseurs tant envers les étrangers qu'envers les sujets de l'Etat ; que ces dettes, ae quelque nature qu'elles soient, seront déclarées dettes de la nation ; et cependant, s'il a été emprunté des sujets du Roi à un fur excédant le taux des ordonnances, que lesdits intérêts seront réduits pour l'avenir au fur légal. ,
Art. 30; Qu'après lesdites opérations, il sera délibéré sur tous les impôts directs ou indirects \ établis, soit avant 1614^ soit postérieusement à cette époque, à l'effet de juger et décider lesquels seront conservés, suprimés ou modifiés.
Arl. 31, Que la taille réelle et industrielle, les vingtièmes, l'impôt des chemins et. la capitation noble ou roturière seront abolis et convertis en deux nouveaux impôts, dont l'un sera personnel et l'autre territorial, assis de manière à prévënir l'arbitraire et déterminé par la classification de tout le territoire.
Art. 32. Que la gabelle sera supprimée et remplacée le plus promptement possible et par les moyens qui seront jugés les moins onéreux.
Art. 33. Que l'impôt dès aidés sera supprimé sans retard, et par provision réformé dans sa partie la plus onéreuse, notamment par la suppression des droits d'aides ; il sera ordonné que datas les pays dè gros les droits réservés établis sur la consommation ne seront point exigés par avance, mais seulement après la vente ou consommation.
Art. 33 (bit). Que toutes loteries seront supprimées en France, comme impôt destructeur des mœurs, avilissant en lui-même, et la source d'une infinité dè crimes et de désordres ; que, par les mêmes raisons, toute espèce d'agiotage sera défendue sous des peines sévères.
Art. 34. Que les droits sur les cuirs, papiers, poudre, amidon et cartons seront supprimés comme destructeurs de toute industrie dans ces branches importantes, qu'ils ont anéanties, et que, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu au remplacement, il sera permis aux fabricants de^s'abonner.
Art. 35. Que tous les droits de douanes et autres de même nature, ceu$ de péage ou passage dè rivières et généralement tous autres droits de transit dans l'intérieur du royaumë, sous quelque dénomination qu'ils soient connus, seront supprimés et reculés aux frontières, sauf à être pourvu, ainsi qu'il, appartiendra, à l'indemnité* des propriétaires d'aucuns desdits droits.
Art. 36. Que les droits d'inspecteurs aux boucheries, pied fourchu et autres accessoires, ainsi quë la caisse de Poissy, seront- également supr-primés.
Art. 37. Que tous les droits locaux, d'octroi, barrages et autres accordés aux villes, collèges, hôpitaux, etc. , seront vérifiés et réduits à la proportion du besoin, et à la plus grande uniformité possible dè perception. .
Art. 38. Que Ceux perçus pour les dépôts de mendicité seront supprimés, et les frais de ces dépôts prélevés sur le produit des impôts ordinaires.
Arl. 39. Que le droit de franc-fief sera supprimé comme tout étant à la fois peu important dans son produit, et très-coûteux dans ses effets, surtout aux pauvres habitants de la campagne, et encore
comme infiniment nuisible aux progrès de la culture.
Art. 40. Que les droits d'insinuation, centième denier, timbre, petit scel et droits réservés, seront supprimés; que le droit de contrôle sera réduit aux simples frais qu'exige la manutention de celte formalité essentielle, ou qu'en tout cas ces droits seront assujettis à un nouveau tarif clair, équitable, modéré, qui écartera tout arbitraire et, prévenant les fraudes, délivrera les citoyens d'une charge trop onéreuse, et des recherches plus onéreuses encore auxquelles ils'se trouvent assujettis.
Art. 41. Que dans tout état de cause le contrôle sera perçu dans toutes les villes et provinces du royaume sans exception, r Art. 42. Que* pour couvrir en partie la réduction que les'finances éprouvent par la réforme de différents impôts indirects , il sera établi une taxe annuelle- sur les objets de luxe comme voitures, domestiques, etc.
Art. 43. Qu'après avoir ainsi fixé l'état de la dépense publique et la nature et l'étendue des impôts destinés à la couvrir, c'est-à-dire après avoir balancé la recette avec la dépense, la dette nationale sera répartie entre toutes les provinces dans la plus juste proportion et d'après les bases qui auront été fournies par les Etats provinciaux et discutées par la nation.
Art. 44. Que par la même raison les impôts leur seront répartis dans une semblable proporr tion, en telle sorte que sur le montant des impôts perçus dans leur territoire et soiis leur autorité par les moyens les plus simples, les moins dispendieux et les plus uniformes possibles, lesdits Etats provinciaux n'auront à faire parvenir au trésor royal que le montant des dépenses personnelles de Sa Majesté et de toutes les parties qui ne sont pas susceptibles d'être .acquittées dans les provinces;
Art. 45. Qu'il sera présenté aux Etats généraux comme un des moyens les plus simples et les moins dispendieux de perception, de charger les principales villes de chaque prqvince de recevoir les deniers publics des : mains des collecteurs ; sans autre taxation que la simple indemnité des frais de bureau, elles seraient chargées d'envoyer tous les mois leurs comptes à leur ville capitale, et celle-ci aux Etats provinciaux.
Art. 46. Qu'en vertu de ce nouvel ordre, tous les employés à l'administration de chaque province, dans quelque partie et sous quelque dénomination que ce soit, seront soumis, soit pour l'exercice de leurs fonctions, soit pour la fixation et le payement de leurs gages et appointements, à l'autorité et surveillance; des Etats provinciaux qui pourront les instituer et destituer.
-Art. 47. Que tous les offices qu'il conviendra de supprimer, d'après la nouvelle forme d'administration, seront ajoutés pour la totalité de leurs prix, à la portion de la dette nationale départie à chaque province, et qu'il sera pourvu au remboursement de leur principal et du payement des intérêts en la même forme que pqtft' le surplus de la dette.
Art. 48. Qu'il en sera usé de même1 pour le payement des retraites des employés, dont'les commissions seront anéanties et .supprimée^' et auxquels il ayra été accordé un traitement.
Art. 49. Que le premier moyen de libération des dettes publiques sera l'aliénation des domaines de la couronne ; à l'effet de quoi la loi qui lës déclare inaliénables sera supprimée.
Art. 50. Que la vente de ces domaines sera
précédée de la rentrée en possession de tous ceux aliénés à vil prix, de la recherche de tous les échange^ et engagements irréguliers non évalués faits depuis cent ans, pour être révoqués et annulés. .
Art. 51. Qu'à l'exception .-des grandes forêts, tous lesdits domaines seront aliénés par portions de dix à quinze mille livres à la fois, d'après lës formes arrêtées par les Etats généraux, pour être tenus par les acquéreurs à perpétuité en franc-alleu ; et à l'égard des mouvances féodales, elles seront aliénées par extinction en autorisant les tenanciers à se racheter desdites mouvances d'après une évaluation; générale indiquée et fixée à cet effet. Que lesdites évaluations seront faites par les. Etats provinciaux et le prix employé par eux sur-le-champ en remboursements, sauf aux Etats généraux suivants à avoir égard, dans la répartition à faire entre chaque province, à la recette extraordinaire que cette ressource lui aura procurée.
Art. 52. Que le compte des recettés et dépenses de chacun des Etats provinciaux sera rendu public chaciue année par la voie de l'impression et sujet à ia révision des Etats généraux en cas d'abus.
Art. 53. Que les ministres seront pareillement comptables de toutes les dépenses et recettes de leurs départements respectifs, ne pourront réclamer aucune somme, sans justifier de l'emploi, ni exiger qu'il leur soit alloué aucun bon ou acquit de comptants dont les causés ne seront pas expliquées.
Art. 54. Que, soit dans les domaines du Roi, soit dans les apanages, aucunes suppressions d'offices de finances, de jpdicature ou tous autres, ne pourront s'effectuer qu'en remboursant aux titulaires la valeur desdites charges sur le pied de la finance ou du dernier contrat de vente, quand il n'excédera pas la finance principale et supplément d'icelle ; et que, jusqu'au remboursement effectif les titulaires recevront les intérêts de leur capital.
JUSTICE ET TRIBUNAUX,
Art. 55. Que Sa Majesté daignera limiter par édit la juridiction de son conseil aux .affaires d'administration et aux cassations dans les cas déterminés par les ordonnances, de manière qu'il n'y ait jamais lieu à l'évocation générale ou particulière des causes introduites dans les tribunaux ordinaires ; qu'il sera permis aux juges de mulctér d'amende ceux qui auraient surpris de pareilles évocations et qui en auraient suivi ou. procuré l'exécution.
Art. 56. Qu'il sera fait défense aux ' parlements et autres cours supérieures d'évoquer les instances pendantes dans lés tribunaux, sinon pour être jugées sur le champ et à l'audience seulement.
Art. 57. Qu'il, leur sera pareillement interdit de rendre et accorder arrêts de défenses ou arrêts sur requête, sinon dans les cas prévus par les ordonnances ; et. s'il en est rendu contre leurs dispositions, qu'ils ne pourront suspendre le cours; de l'instruction ça première instance ou arrêter par provision l'exécution des jugements exécu-.tqires par leur nature. „ , Art. 58. Qu'en cas de, contravention, le procureur qui aura présenté requête pour obtenir les arrêts de défenses ou sur requêtes dont il s'agit, le rapporteur qui les aura signés, l'huissier qui en aura fait la signification, la partie qui les aura obtenus, seront tous solidairement condamnés en
2,000 francs d'amende, et en outre aux dommages et intérêts de l'autre partie.
Art. 59. Pour assurer l'exécution des précautions ci-dessus, qu'il sera établi par Sa Majesté une commission particulière du conseil, à. laquelle le maintien dè ces dispositions sera spécialement confié et qui sera tenue de prononcer dans la huitaine de la présentation des mémoires qui lui seront adressés par lés parties ou pâr les procureurs du Roi.
Art. 60. Que toutes lettres patentes àccordées à des particuliers, corps èt communautés ne pourront l'être que sur requête et jamais revêtues de lettres en commandement. Que l'opposition qui y sera formée avant l'enregistrement sera suspensive jusqu'à ce qu'il ait été statué sur iceile. Enfin, qu'elles ne pourront être enregistrées sans avoir été communiquées aux corps, communautés ou particuliers qu'elles intéressent.
Art. 61. Que défenses seront faites aux cours souveraines de s'écarter des dispositions des lois par interprétation, extension, ou île quelque autre manière que ce soit, à peine de nullité et de tous dommages et intérêts des parties.
Art. 62. Que toute juridiction contentieuse sera ôtée aux commissaires départis dans les provinces et renvoyée devant les juges ordinaires, à la charge de l'appel dans les cours : que les procureurs du Roi pourront se faire recevoir appelants, comme de juges incompétents, de toute ordonnance ou jugement qui pourraient être rendus par lesdits commissaires .départis : lequel appel sera déclaré suspensif jusqu'à ce qu'il y ait été statué par les cours.
Art. 63. Que tous les droits de sceau, tant de la chancellerie du Roi que des prinees apanagés et des cours et juridictions où il y en à d'établis, seronfréduits et modérés par un .tarif revêtu de lettres patentes dûment registrées, sans pouvoir être augmentés que du consentement des Efats généraux. .v",1,.,:
Art. 64. Que les droits pour les foi et hommage, aveux et dénombrements, seront réduits par des tarifs également registrés, et cé, tant pour les droits de sceau qu'autres droits accessoires.
Art. 65. Que l'impôt de 8 sols pour livre et tous autres droits bursaux établis sur l'administration de la justice seront irrévocablement supprimés.
Art. 66. Que la vénalité des offices de.judica-ture sera supprimée dans le plus court délai possible, parce qu'elle est la première cause de là mauvaise administration de la justice en France ; et, que dès à présent il n'y ait plus de pièce en matière de rapport. '
Art. 67. Que désormais;personne ne:sera admis dans les tribunaux que sur la pétition des Etats provinciaux, qui ne pourront eux-mêmes les présenter pour un sujet qu'après qu'il aura rempli la profession d'avocat avec distinction pendant le temps qui sera réglé par les Etats généraux.
Art. 68. Qu'il sera enjoint aux rapporteurs dans tous les tribunaux de faire eux-mêmes l'extrait des procès dont ils seront chargés ;. avec défense de les faire faire par aucuns clercs ou secrétaires ni d'exiger ou laisser exiger aucun salaire des parties, à. peine de suspention de leurs offices, même de privation totale en cas de récidive.
Art.. 69. Que pour assurer l'exécution de la présente disposition, chaque rapporteur sera tenu de faire viser, avant son rapport, parle président, l'extrait du procès écrit en entier de sa main ; lequel extrait sera joint et annexé à. là minute du jugement qui surviendra, et que le rapport en
soit fait en présence des parties ou de leurs défenseurs.
Art. 70. Que les audiences auxquelles les procès sont discutés par les seuls gens du Roi sur les simples conclusions des avocats des parties seront supprimées, et que personne ne pourra être jugé sans avoir été entendu. "
Art. 71. Que les parlements seront responsables directement de léur conduite aux Etats généraux, dans le cas où ils porteraient atteinte aux lois constitutionnelles, aux lois municipales de chaque province, refuseraient de registrer les lois sanctionnées par le Roi sur le vœu de la nation, ou suspendraient le service des audiences.
Art, 72. Que poUr rapprocher la justice des justiciables, il sera établi dans la ville capitale de chaque généralité un présidial chef avéc pouvoir de connaître en dernier ressort en matière civile jusqu'à concurrence de 12,000 livres et dé prononcer également en dernier ressort en matière criminelle, des jugements qui n'emporteront ni peines affectives ni peines infamantes.
Art. 73.'Que les autres présidiaux de chaque généralité connâîtront en dernier ressort en matière civile jusqu'à concurrence de 3,000 livres, sans aucune autre attribution en matière criminelle que. celle dont ils jouissent actuellement contre ,les vagabonds. g '../
Que l'appel de tous les bailliages royaux de ' chaque généralité Sera porté au présidial - chef, jusqù'a concurrencé de la-somme de sa compétence.
Art. 74. Qu'il n'y aura lieu à aucun jugement de compétence quand la somme sera claire et liquide. Qu'en matière réelle, la compétence, en cas de contestation, sera jugée en dernier ressort par le présidial lui-même, quand le demandeur ou l'appelant se seront restreints à une somme déterminée; qu'enfin,dans lés autres cas, la compétence sera jugée à la charge de l'appél en la cour, sans que, sur ledit appel, les cours puissent jamais retenir ni évoquer le fond.
Art. 75. Que lesdits présidiaux pourront connaître de toutes actions résultantes de partage quand elles n'excéderont pas la somme de leur compétence, ainsi que de tous retraits lighagers, quand le prix de l'objet vendu se trouvera également au taux de leur compétence.
Art. 76. Que l'appel des sentences consulaires sera porté aux présidiaux jusqu'à la concurrence de leur compétence, pour y être jugé sommaire- * ment, à l'audience ou sur simple délibéré, et que lesdits juge et consuls pourront eux-mêmes connaître en dernier ressprt de toutes affaires de leur juridiction qui n'excéderont pas 1,500 livres.
Art. 77. Que dans les affaires de leur compétence, les juges présidiaux pourront prononcer la .réduction des frais et procédures, même des épi-ces et vacations pris par les juges de leurs ressorts, après toutefois que lesdits juges auront été entendus, et à la charge de prononcer lesdites réductions à la chambre du conseil. >
Art. 78. Que les cours de: parlement ne pourront faire aucun règlement pour les droits, fonctions et pouvoirs des présidiaux, lesquels seront réservés au conseil de Sa Majesté.
Art. 79. Que dans tous les bailliages où il y a sièges présidiaux, les officiers pourront juger en dernier ressort, au>nombre de trois juges, jusqu'à concurrence de 150 livres, et les officiers des simples sièges royaux, jusqu'à concurrence de 100 livres, toutes contestations pour raison de gages, de serviteurs, mercenaires, et autres causes pures personnelles et sommaires.
même les juges des seigneurs, dans lesclits cas jusqu'à concurrence de 50 livres.
Art. 80. Qu'il ne sera fait à l'avenir aucune distraction de ressort pour toutes; les terres érigées- en dignité,' sauf les causes relatives à la personne des pairs et aux droits de leurs pairies. ,>
Art. 81. Que tous démembrements de, justice royale soient prohibés, à toute autre , condition que, celle d'échange de justice.
Art. 82. Que tous officiers royaux seront tenus de résider assidûment dans les villes de leur établissement; qu'ils ne pourront s'en éloigner sans causes légitimes dont ils informeront le président de leur compagnie, qui sera tenu de remettre tous les ans aux Etats provinciaux un tableau des absences des différents membres.
Art. 83. Que les offices royaux seront déclarés inconciliables avec les dignités et bénéfices ecclésiastiques, auxquels sont attachés des fonctions, desservissements, ou autre devoir public. >
Art.'84! Que l'adresse des provisions d'offices pour les sièges présidiaux sera faite aux officiers des sièges dans lesquels ils doivent exercer leurs fonctions, sauf celle des chefs et gens du Roi, qui seront adressées aux cours auxquelles lesdits sièges ressortissent. ..
Art, 85. Qu'il ne sera accordé de provisions d'office jlejudicature que sur le vu de l'agrément ouadmltatur Ay tribunal auquel l'impétrant devra appartenir.
Art. 86. Que pour exciter le zèle et l'émulation dans la magistrature, il sera accordé une marque extérieure ae décoration aux juges et aux avocats qui auront rempli leurs fonctions pendant vingt-cihq ans avec une distinction éminente.
Que tous droits et lettres de committimus, privilèges de scholarité, lettres de garde-gardien des, à l'exception des causes pures personnelles excédant 1,000 livres, tant en demandant qu'en défendant, accordés à tous corps, communautés et particuliers, seront irrévocablement supprimés.
Qûe l'attribution faite au grand conseil de toutes lps causes de congrégations et bénéficiers et toutes antres attributions générales et particulières seront révoquées et annulées et les parties tenues de se pourvoir devant le juge ordinaire.
Art. 87. Que toute demande pour dégâts, dommages et retirage en Béauce sera remise aux membres de la municipalité de la paroisse, qui se rendront sur les lieux et dresseront leur rapport, d'après lequel les parties Se retireront devant le juge qui statuera après avoir vu ledit rapport.
Art. 88. Que les différents scels attributifs de juridiction seront restreints aux seuls actes vo-lontairês, et entre les parties mêmes qui les auront souscrits ; que -les notaires de tous les châ-tolëts du, royaume ne pourront en vertu de leurs privilèges exclure les notaires des lieux, mais seront tenus d'instrumenter concurremment avec eux.
Art. 89. Qu'il sera procédé à la confection d'une nouvelle ordonnance civile dont le projet sera envoyé aux différents cours et tribunaux, aux facultés de droit et collèges d'avocats du royaume, pour par eux donner leurs observations, et notamment sur le terme dans lequel il importe à la tranquillité publique que les procès soient terminés.
Art. 90. Pour remédier aux inconvénients et aux frais immenses qu'occasionnent les distributions du prix des biens vendus même volontairement, Sa Majesté sera suppliée de rendre incessamment un règlement qui en simplifie la
procédure, sur les différents mémoires qui lui seront présentés.
Art. 91. Il sera demandé par les députés qu'il sera traité dans les Etats généraux ' dès moyens de rapprocher toutes les coutumes dans les points qui en sont susceptibles, et ce dans la forme et par suite des plans conçus et commencés par M. d';Aguesseau. •
Art. 92. Que les décrets forcés seront supprimés et remplacés par la vente en justice, sur une affiche et trois publications, estimation préalablement faite.
Art. 93. Il sera demandé surtout avec instance, pour mettre les créanciers plus à portée de conserver leurs droits et leurs hypothèques, (que) l'extrait des contrats de vente sera publié et affiché tant à la porte de l'église paroissiale dé la situation des biens qu'à celle dé l'église paroissiale du domicile du revendeur; que l'enregistrement de ces publications sera fait sur la feuille de chacune des deux municipalités; que le délai de deux mois pour former opposition sera désormais de quatre mois qui ne commenceront à courir que du jour de la dernière des deux publications ci-dessus, à l'effet de quoi le certificat des municipalités sèra rapporté et déposé au greffe avec le contrat;'et pour donner de plus èn plus aux créanciers une sûreté qu'exige l'intérêt public, que tout vendeur sera tenu d'indiquer dans le contrat de vente ses créanciers hypothécaires les plus anciens jusqu'à concurrencé du prix dé l'objet vendu; faute de laquelle indication le débiteur pourra être contraint de rembourser sans délai les créanciers non indiqués et qui auront été en ordré de toucher.
Art. 94. Qu'il sera fait un tarif des droits, taxes et salaires des procureurs, huissiers et autres, tant au civil qu au criminel, taxe des témoins, etc., ledit tarif uniforme pour toutes les juridictions de même rang, et dressé d'après les mémoires adressés par chaque tribunal. Que ledit tarif sera adapté, dans une proportion déterminée et graduelle, auxjuridictions inférieures et justices seignéuriales. '
Art. 95. Que les offices d'huissiers priseurs vendeurs de meubles seront supprimés et réunis à ceux d'huissiers et sergents ordinaires.
Art. 96. Que tous huissiers et sergents des cours souveraines et chàtelets dè Paris et autres ne pourront se domicilier dans les provinces et y exercer qu'en se faisant immatriculer dans le siège présidial de leur résidence et en deviendront justiciables pour tout ce qui concernera leurs fonctions.
Art. 97. Qu'il sera également rédigé un tarif pour lès droits et vacations des notaires, eu égard aux lieux dé leurs résidences, et qu'en aucun cas un notaire ne pourra être en même temps le contrôleur des actes.
Art. 98. Que toutes taxes pour les notaires, procureurs, huissiers des juridictions royales, seront faites par le lieutenant général ou premier juge assisté d'un des officiers du siégé en présence des parties, sauf l'appel au bailliage ou au présidial, d'après la somme de la taxe, les tiers taxa-teurs supprimés.
Art. 99. Que tous offices de notaires,-procureurs et huissiers seront réduits au nombre nécessaire pour le service du public dans l'étendue de chaque juridiction et que dans les villes où le nombre de ces officiers est trop peu considérable pour le service public, il sera augmenté dans la proportion du besoin des lieux.
Art. 100. La bonne administration de la justice
dépendant pour beaucoup de la capacité des procureurs chargés de l'instruction, les députés demanderont qu'à l'avenir nul ne pourra être reçu dans ces places qu'après avoir subi un examen public auquel seront tenus de se rendre tous les officiers de la juridiction, à moins d'empêchement légitime et auquel seront invités les quatre plus anciens avocats du siège suivant l'ordre du tableau, et que cet examen sera de trois heures, pendant lequel l'aspirant répondra à toutes les questions qui lui seront proposées concernant les procédures civile et criminelle.
Art. 101. La tranquillité des familles dépendant de la validité et de la netteté des actes reçus par les notaires, il sera demandé que les formalités ci-dessus pour l'admission des procureurs auront lieu à plus forte raison à leur égard, soit qu'ils s'établissent dans les villes, soit que leur résidence soit à la campagne. :
Art. 102. Que suppression sera faite des offices de receveurs des consignations,, et queues adjudicataires des biens vendus, et autres débiteurs,, pourront consigner aux bureaux des hôtels de ville, lesquels seront autorisés à rembourser lesdits offices et percevront un droit modique sur les sommes consignées, sans poUvoir forcer la consignation.
Art. 103. ' Que les receveurs et fermiers des amendes tant des cours souveraines, sièges pré-, sidiaux, qu'autres justices, et de celles dés seigneurs ne seront plus recevables à poursuivre les. payements desdites amendes trois ans après qu elles auront été prononcées.
Art. 104. Que suppression sera également faite des offices de commissaires aux saisies réelles, ; en les remplaçant, pour l'administration des biens saisis, par un séquestre nommé par le juge ou choisi par les créanciers unis ; et de tous autres offices inutiles ou nuisibles, sans que Sa Majesté exige aucune indemnité pour ceux vacants aux parties çasuelles. m
Art. 105. Que toutes lesdites suppressions, conformément au vœu des Etats de 1614, auront lieu dans les apanages, attendu que les sujets du Koi n'y peuvent être de pire condition, sauf l'indemnité due aux princes apanagistes. ; Art. 106. Que les successions déclarées vacantes' seront retirées des mains de justice pour être remises en celles de curateurs intègres etsolva-bles, choisis dans la classe des citoyens retirés des affaires et qui aviseraient aux moyens les plus prompts et. les moins dispendieux pour procurer la vente des biens: en se chargeant gratuitement de celte œuvre patriotique.
Art. 107. Que les droits de greffe, dont l'excès et la multiplicité met le peuple dans l'impuissance de défendre ses intérêts les plus légitimes, seront réduits et modérés, sans que les greffiers puissent décliner le tribunal auquel ils sont attachés, et que les greffes des présentations, affirmations de voyage, les offices de clercs, commis des greffes, droit ae parisis, etc.,.seront également supprimés, le tout en accordant aux titulaires et eugagistes indemnité et remboursement de toute leur finance.
Art. 108. Que les Etats généraux prochains, à l'exemple des précédents Etats détermineront le tribunal dans lequel devront se porter toutes contestations relatives à l'impôt et aux abus de sa perception, d'après la suppression de toutes les commissions ou attributions particulières. .
Art. 109. Il importe de conserver Jes simples juridictions royales en ordonnant qu'elles seront -composées de trois juges au moins et de donner
à ces sièges un arrondissement de ressort tel qu'il serait jugé convenable par les Etats provinciaux.
A l'égard des justices seigneuriales, il est conforme à l'édit de Roussillon que tous les seconds degrés de juridictions seigneuriales, c'est-à-dira toutes les justices des seigneurs ressortissantes des autres justices seigneuriales, soient supprimas partout, de manière qu'il n'y ait plus désormais qu'un degré de justice subalterne avant de venir en la juridiction royale.
En ce qui concerne les justices seigneuriales dont les appels se portent immédiatement aux sièges royaux, les Etats-généraux, jugèrent s'il est plus convenable de les supprimer ou de les conserver en réunissant en une seule toutes celles qui se trouvent dans la même paroisse," saTit' l'indemnité qui serait réglée par les dits Etats et en exigeant, d'une part, que les juges à qui l'exercice de ces justices sera confié fussent tous graduè.% résidents sur les lieux, et non destituâmes sinon pour forfaiture jugée par les officiers royaux ; èt de l'autre, que l'auditoire et les prisons fussent dans le heu principal de la seigneurie.
PROCEDURE CRIMINELLE.
Art. 110. Que l'ordonnance de 4670 sur l'instruction criminélle-sera revue et corrigée, que les plaintes seront répondues par les sièges assemblés, que les décrets y seront rendus, le tout au nombre de trois juges, sauf le cas du flagrant délit et des vagabonds.
Art. 111. Que l'instruction criminelle ne pourra se faire par les lieutenants ou ceux qui les suppléeront, qu'en présence d'un assesseur, et qu'après l'interrogatoire, la procédure sera communiquée à l'accusé qui pourra se choisir un conseil.
Art. 112. Qu'il sera procédé à la rédaction d'un nouveau code pénal par lequel la question préalable sera abrogée en tous les cas, excepté le crime de lèse majesté, le poison, l'incendie et assassinat suç lesgrands chemins avec attroupement. Que la peiné de mort sera réservée pour ces mêmes crimes et lë meurtre.
Art.' 113. Que la nature des supplices sera changée et adoucie.
Art. 114. Qu'en tout état de cause les accusés seront admis à proposer 4eurs faits justificatifs; que délai compétent leur sera accordé pour les établir, auquel cas les témoins seront assignés à la requête du procureur du Roi, si l'accusé, est dans la pauvreté.,
Art. 115. Que le serment des accusés sera abrogé et les accusés sèulement interpellés de dire la yêrité.
Art. 116. Que tout jugement portant condamnation à peine affliçtive ne pourra passer qu'à la pluralité des deux tiers des voix.
Art. 117. Que tout jugement de plus amplement informé, rendu contradictoiremènti ne pourra, dans les crimes majeurs, passer le terme ae trois années, : et d'un an dans les moindres.
Art. 118. Que l'usage de la confiscation des biens des condamnés sera abrogé!
Art. 119. Qu'il ne pourra être donné aucune commission en matière criminelle et que la connaissance et jugement des accusations seront laissés aux juges ordinaires.
Art. 120. Qu'il ne sera reûdu aucun arrêt de dépense ou autre pour arrêter ou suspendre une instruction commencée à peine de cassation.
Art. 121. Que les commissions d'assesseurs et
procureurs du Roi, ainsi que de greffiers de la maréchaussée., seront supprimées et leurs fonctions réunies aux sièges royaux du territoire.
Art. 122. Que tous les lieux privilégiés pour les malfaiteurs, banqueroutiers et gens de mauvaise foi seront supprimés sans exception.
Art. 123. Que la connaissance des faillites et banqueroutes sera attribuée aux juges-consuls, lesquels seront tenus de dénoncer au ministère public les fraudes qu'ils viendraient à découvrir dans les dites faillites, sans que les poursuites puissent retarder eh aucune manière les liquidations/
Art 124. Que la peine de mort sera supprimée pour les -dites banqueroutes, mais que les peines infamantes, auxquelles les banqueroutiers seront soumis , seront exécutées rigoureusement et sans ëxception.
Art. 125. Que défenses seront faites de recourir à la voie de plainte en matière d'injures et autres où il .ne peut être prononcé que des défenses ou des injonctions et des réparations civiles et pécuniaires ; et qu'auxdits cas lès parties seront tenues de se pouvoir devant le juge civil et d'informer par enquête. |
Art. 126. Que les maisons de force établies en chaque généralité,- ainsi que les dépôts dè mendicité, seront soumis à l'inspection et autorité immédiate des Etats provinciaux.
Art. 127. Que l'instruction d'aucun procès criminel ne pourra être arrêtée ni suspendue par ordre supérieur, sauf aux parties à recourir après le jugement à la clémence du Roi pour obtenir lettres de grâce et autres, lesquelles ne pourront être entérinées que dans le tribunal où l'instruction aura été faite.
Art. 128. Que les Etats généraux concourront de tous leurs efforts pour obtenir de Sa Majesté une'loi qui déclare injuste et contraire â l'humanité le préjugé qui étend aux familles la honte dù châtiment infligé aux coupables, qui ordonne que. le préjugé ne pourra autoriser aucune exclusion des emplois civils et militaires ou des corps ecclésiastiques ; et que la peine due aux délits sera la même pour tous les coupables, de quelque ordre qu'ils soient. "
Art. 129. Qu'en accordant la liberté de la presse, les Etats généraux solliciteront une loi solennelle qui défende sous les peines les plus rigoureuses de porter dans auCuns écrits atteinte à la religion, aux mœurs, au respect dû à la personne sacrée du Roi et à l'honneur des citoyens; pour quoi tous auteurs et imprimeurs seront tenus de mettre leur nom aux ouvrages par eux faits ét imprimés, et demeureront responsables desdits ouvrages.
INSTRUCTION.
Art. 130. Que les études dans les universités seront réformées et régénérées, les professeurs dotés, et l'instruction rendue gratuite, le tout d'après les plans et mémoires qui seront présentés par les différentes universités du royaume, notamment que dans chacune il sera établi une chaire de droit public et national-
Art. 131. Que les médecins seront maintenus dans la jouissance de tous les droits et privilèges qui leur sont attribués par lés ordonnances; la place de médecin du Roi réunie au collège en entier.
Art. 132. Que l'exercice de la chirurgie sera assujettie à des études préalables et à des examens rigoureux, suivant les plans qui seront présen-
tés par les différentes écoles de chirurgie du royaume. Qu'il n'y aura aucune différence entre les épreuves des chirurgiens de campagne et ceux des villes, sans aucune augmentation de droit à l'égard de ces premiers!; qu'il sera fait défense à toutes personnes d'exercer la chirurgie sans avoir été reçus et admis en la forme ci-dessus indiquée, à l'effet de quoi il ne pourra être accordé ni délivré aucuns brevets donnant permission d'exercer, et l'usage desdits brevets sera supprimé ; que tous empiriques et charlatans seront poursuivis à la requête du ministère public et punis rigoureusement.
Art. 133. Que les règlements concernant la pharmacie seront surveillés et maintenus avec exactitude, que la composition et le débit des remèdes seront exclusivement confiés aux maîtres de cet art.
: Art. 134. Les députés demanderont l'exécution de l'édit de 1695 relativement à l'établissement des maîtres et maîtresses d'école dans les campagnes; qu'à cet effet, le curé, la municipalité et les marguillers se réuniront pour faire choix de sujets capables et de mœurs irréprochables, qu'ils présenteront à l'ordinaire ou à l'écolâtre, et que dans les endroits où: les écoles ne sont pas suffisamment fondées, les Etats provinciaux 'y suppléeront par le moyen qu'ils jugeront le plus convenable.
Art. 135. Que l'enseignement publie dans les collèges sera perfectionné, qu'il sera surtout examiné «dans les Etats généraux s'il serait possible de diriger essentiellement vers l'éducation publique une ou plusieurs congrégations régulières, auxquellés elle serait généralement confiée ; que dans les villes où il y a université, les collégès y soient affiliés et même érigés en faculté des arls.
Art. 136. Qu'il sera établi un plan d'études uniformes pour tous les collèges, à l'exception des écoles militaires.
Art. 137. Que partout où les moyens des collèges le permettront, il sera établi, en faveur des jeunes gens peu fortunés, des bourses qui ne seront accordées qu'à ceux des élèves qui auront déjà eu des succès distingués dans les collèges où elles seront fondées.
DROITS DE PROPRIÉTÉ ET AUTRES OBJETS D'UTILITÉ PUBLIQUE.
Art. 138. Qu'à l'exception des rentes foncières qui seront justifiées être le prix prigjnaire delà concession, toutes autres seront remboursables sUr le pied de moitié en sus du taux .de l'ordonnance a l'époque du remboursement. '
Art. 139. Que la faculté de recevoir le rembour-: sèment de toutes rentes foncières sur le même pied sera accordé à tous corps, communautés, bénéficiers, et d'autres gens de mainmorte, sans aucune formalité préalable, si ce n'est la présence du ministère public, à la charge par eux; de faire emploi desdits remboursements sur les Etats de chaque province.-
Art. 140. Que l'obligation de fournir ét faire valoir et autres, clauses équivalentes seront annulées et le créancier tenu de se contenter de l'hypothèque spéciale sur l'objet affecté à sa rente, si mieux n'aime recevoir le rembourse-1 ment sur le même pied.
Art. 141. Que Sa Majesté sera suppliée de supprimer lés banalités qui lui appartiennent. Art.
142. Que la faculté du jeu de fief formel-
lement autorisée par l'article 7 de la coutume d'Orléans, et anéantie par le parlement en 1775, contre le texte de la loi municipale et l'usage constant et invariable de la province, sera rétablie telle qu'elle était avant cette époque, ou tou t au moins assimilée à celle qui a lieu à Paris depuis la réformation de cette dernière coutume, originairement la même à cet égard que celle d'Orléans.
Art. 143. Les droits de champart étant très-oné-reux et même nuisibles à l'agriculture, en ce qu'ils privent les héritages d'une partie de leurs engrais et en ce que les fruits ne peuvent être enlevés qu'après un délai déterminé, les Etats généraux seront chargés de solliciter une loi qui permette de se rédimer de ce droit, eh offrant par tous les redevables-d'un même canton, de payer soit une somme de deniers qui sera convenue, soit une rente eh argent ou en grains, non remboursables, le tout suivant l'appréciation qui en sera faite, eu égard au produit annuel des héritages sujets audit droit.
Art. 144. Qu'en attendant qu'il soit pqssible d'éffectuer la suppression de l'impôt sur le tabac, et de rendre à la nation la liberté de cette culture, la distribution du tabac râpé sera interdite à la ferme.
Art. 145. Qu'il sera pris les précautions les plus positives pour empêcher dans tout le .royaume le monopole sur le commerce des grains et assurer la subsistance du peuple.
Art, 146. Qu'il sera délibéré sur les moyens les plus propres à établir dans tout le royaume l'uniformité des poids et mesures.
Art. 147. Qu'il sera marqué des bornes, plus précises entre le commerce en gros et celui de détail, et que si les communautés d'arts et métiers sont maintenues, il sera-, interdit aux commerçants en gros d'entreprendre sur le commerce de détail. ,
Art. 148. Qu'en général il soit accordé aji commerce liberté, immunité et sûreté; que tout privilège exclusif de copimerce accordé tant à des compagnies qu'à des particuliers sera supprimé; notamment celui d'extraction des charbons de terre des mines du Nivernais.
Art. 149. Que les fabriques de toutes espèces seront affranchies du droit démarqué, à la charge par chaque fabricant de marquer personnellement les marchandises sortant de sa fabrique, conformément à leurs règlements particuliers.
Art. 150. Que l'ordonnance de 1673 concernant le commerce sera réformée ; que la nouvelle ordonnance fixe d'une manière irrévocable l'uniformité d'échéance des lettres de change et des billets à ordre, avec cette seule différence, que les billets à ordre causés pour valeur en marchandise auront, après l'échéance, un délai d'un mois soumis à la liberté du porteur] seulement; mais ce délai sera commun à toutes les places du royaume sans distinction.
Que les lettres de change -tirées par des marchands sur des marchands et à l'ordre d'un marchand, ainsi que les billets souscrits par un marchand à l'ordre d'un marchand, seront dans tous les cas du ressort des juridictions consulaires, sans que le transport qui en serait fait par endossement au profit d'un porteur non commerçant, puisse donner lieu à décliner la juridiction.
Art. 151. Que les lettres de répit et de cession ne soient accordées à l'avenir qué dans le cas déterminé pàr la justice la plus; rigoureuse et leur demande soumise à l'avis des juridictions consulaires des lieux.
Art. 152. Que dans toutes les provinces traversées par de grandes rivières, le soin des turcies et levées sera confié aux Etats provinciaux; que le balisage sera fait sous leur vigilance et leur autorité, et le Contentieux attribué au tribunal qui sera indiqué par les Etats généraux.
Art. 153. Que le commerce des vins et eaux-de-vie sera rendu plus facile par la destruction des entraves qu'on lui a données, notamment de la demande des certificats des décharges desdites eaux-de-vie;
Que la vente des eaux-de-vie se fera par tout le royaume, au poids, comme elle se pratique en Languedoc et en Provence, et même à la. tare nette. C'est le seul moyen de réprimer les infidélités qui se pratiquent à l'égard de la jauge.
Art. 154. Que les raffineries d'Orléatos jouiront, comme celles des ports de mer, de la liberté de faire passer leur sucre raffiné chez l'étranger et provinces réputées étrangères, avec le bénéfice accordé par l'arrêt du conseil du mois de mai 1784.
Art. 155. Que les douanes7 seront portées aux extrémités du royaume.
Art. 156. Que l'élection des juges et consuls se fera en la manière accoutumée; mais que le choix ne pourra tomber que sur les membres d^es différents corps et communautés, qui, par leurs lumières et leur mérite personnel seront jugés dignes de cette fonction.
•Ars. 157. Que le Roi sera supplié de ne conclure aucun traité de commerce avec les nations étrangères, sans avoir, au préalable, cousulté les chambres de commerce et les juridictions consulaires établies dans les principales villes du royaume.
Art. 158. Que le tarif général des droits d'entrée et de sortie des marchandises sèra imprimé tous les ans, afin que les changements qui auront pu survenir dans le cours de l'année soient suffisamment connus.
Art. 159. Que dans le cas où les communautés seraient conservées, les veuves auront le droit de continuer l'état de leurs maris; que cette même faculté sera* étendue aux enfants et gendres des maîtres.
Art. 160j Que la disposition de la coutume de Paris qni accorde aux boulangers et bouchers le privilège pendant l'année pour leur fourniture, sera étendue à la ^coutume d'Orléans.
Art. 161^ Qu'on pourra faire du pain de tout poids et le vendre à la livre, sans préjudice de la taxe et de l'inspection des officiers de police sur la qualité, ainsi que par le passé.
Art. 162. Qi^e le droit de permission accordé aux messageries sera restreint au seul cas où les voyageurs iraient directement jusqu'au lieu où lesdites messageries ont leur destination directe avec retour et un service réglé, sans pouvoir exiger ledit droit, quand elles n'auront pas de places à donner dans leurs voitures à la prémière réquisition des particuliers.
Art. 163. Que le privilège d'exploitation accordé aux maîtres de poste sera supprimé, sauf à être pourvu à leur indemnité par les Etats provinciaux.
^rt. 164. Qu'à l'exception des corps et communautés d'imprimeurs, libraires, pharmaciens, orfèvres, joailliers, serruriers et perruquiers, il sera libre à tout particulier d'exercer l'état et profession qu'il aura choisi, sous la seule condition de faire sa déclaration devant le juge de police et de rapporter certificats de vie et de mœurs ; pour laquelle déclaration sera payée la somme de trente sols, compris l'expédition en papier, sauf à être pourvu aux indemnités dues aux membres, des-
dites communautés, pour les finances qu'ils auront acquittées ; que lesdits particuliers continueront d'être soumis à la juridiction des officiers de police, à raison de leur état, et qu'à l'égard du ré-gimegratuit à établir dans les différents états pour l'intérêt de chacun des membres et le régime de la profession, l'édit du mois de février 1776 pourra servir de règle.
NOBLESSE ET SERVICE MILITAIRE.
Art. 165. Que la noblesse transmissible ne sera à l'avenir attachée à l'exercice d'aucuns offices, commissions et emplois civils.
Art. 166. Sa Majesté sera instamment priée, de n'accorder des lettres de noblesse querpour des services; distingués et qu'après avoir pris.l'avis dès Etats provinciaux.
Art. 167. Les députés demanderont que tous offices et places de gouverneur et. lieutenants de Roi seront supprimés pour toutes les provinces et villes où la résidence desdits gouverneurs et lieutenants de Roi ne sera pas nécessaire.
Art. 168. Que partout pù lesdits,officiers seron-maintenus, ils réuniront les, lettres de commandement.
Art. 169. Qué tous les châteaux et forteresses appartenant au Roi qui sont dans l'intérieur du royaume seront détruits ou employés à un usage public, sur l'avis des Etats provinciaux.
■ Art. 170. QueTenclassement des bateliers des rivières navigables sera supprimé,. Comme oppressif, et qu'il y sera pourvu par des levées volontaires en affectant d'abord à cette destination les enfants trouvés élevés dans les différents hôpitaux ou dépôts de mendicité du royaume.
Art. 171. Lès Etats généraux seront priés dè s'occuper des moyens de supprimer les milices ou troupes provinciales.
Les députés demanderont que, jusque-là, par Une extension déterminée par l'intérêt de la culture et des arts, les domestiques servant dans les villes seront assujettis au sort de la milice, sans exception en faveur de ceux d'aucuns privilégiés.,'' g| ' ;. :
Art. 172. Que la substitution et remplacement soit accordée à toutes les. paroisses des villes et des campagnes et ne puisse l'être, à la classe des domestiques servant dans les villes. . Art. 173. Que le logement des gens de guerre sèra à la charge des individus de tous les ordres, sans aucune exception ni privilège, si ce n'est en faveur des filles et veuves, avec faculté aux citoyens de se rédirùer de chaque logement pàr une. indemnité fixée qui sera remise entre les mains dés officiers municipaux, lesquels seront alors chargés d'y pourvoir.
Art. 174. Que les èdits des duels seront réformés ; qu'en conséquence la peine de privation d'office, pu d'emploi sera prononcée contre ceux qui auront provoqué .par propos, menaces ou Vpies de fait, dont il sera informé, et qu'à l'égard de ceux qui he posséderaient ni offices, ni em-, plpjs, ils seraient condamnés à la réclusion à temps oU à perpétuité, sans qu'il puisse être accordé aucune lettre d'abolition, grâce ou pardon, mais seulement commutation de peine. I Art. 175. Que tous les citoyens, de quelque ordre qu'ils soient, pourront désormais entrer dans le service militaire de terre ou de mer et parvenir à tous les grade! et honneurs de cette profession par les mêmes voies qui y conduisent les mémbres de l'ordre de la noblesse.
Art. 176. Que pour que les grades militaires soient toujours accordés au mérite,il sera tenu dans chaque régiment un règistre dans lequel seront inscrits, à la pluralité des voix d'un conseil composé à cet effet de militaires de tout grade, les actions distinguées, tant des officiers que des soldats ; et que des brevets porteront les motifs de leur concession d'après le résultat du Registre ci-dessus.
Art. 177. Que la loi qui inflige'la peine des coups de plat de sabre, absolument contraire au caractère national, sera supprimée comme avilissante et portant le désespoir dans le cœur du soldat français, et que la peine de la prison lui sera substituée.
Art. 178. Sa Majesté et les Etats généraux seront priés de prendre des mesures pour empêcher la sortie de l'àrgent du royaume par les annates et les dispenses en cour de Rome, et que les dispenses seront accordées à l'avenir aux évêques.
ÉGLISE.
Art. 179. Il sera demandé que les archevêques et évêques seront tenus de résider exactement dans leurs diocèses et d'en visiter chaque année une portion déterminée; et dans le cas où ils s'absenteraient plus de trois mois chaque année, le quart de leurs revenus sera acquis aux hôpitaux des lieux, et requérable par les administrateurs d'iceux, sur les conclusions du procureur du Roi.
Art. 180. Que toutes les communautés et ordres religieux seront soumis à la juridiction de l'ordinaire.
Art. 181. Le vœu de la nation sera présenté à Sa Majesté pour que nul ecclésiastique ne puisse réunir sur sa tête plus d'un bénéfice propre à assurer une subsistance honnête.-
Art. 182. Il sera, demandé que les cures de campagne seront arrondies autant qu'il est possible, de manière à être en état de comporter un vicaire. - .
Art. 183. Que le vicaire sera logé et nourri par le curé, et recevra en outre de lui une somme annuelle de 350 livres, à la charge de ne pouvoir faire à-l'avenir iaucune quête, et que lesdites cures de campagne seront dotées, savoir ; celles sujettes à vicaire, d'une somme1 qui soit telle qu'après avoir acquitté les impôts il leur reste 2,200 livres; et celles non sujettes à vicaires 1,500 livres. Que lesdites dotations seront faites par réunion de bénéfice et autres moyens que. les évêques jugeront convenables, avec droit aux Etats provinciaux de surveiller l'exécution dudit règlement.
Art. 184. Qu'au moyen desdites dotations, le casuel forcé sera supprimé et interdit à perpétuité.
Art. 185. Que pour prévenir d'un côté les demandes trop étendues des curés et pour écarter de l'autre les difficultés qu'ils éprouvent, il sera rendu une loi qui fixera précisément et détermi-néinenl le logement que les habitants sont tenus de fournir.
Art. 186. Que les cures des villes seront, outre le logement, dotées d'une somme qui soit telle, qu'après avoir acquitté les impôts, il reste aux curés 2,000 livres et à-chaque vicaire 800 livres, à la charge par lui de se logér.
Art. 187. Que pour obvier à la diminution du numéraire, toutes les dotations qui seront faites par assignation sur les biens d'un bénéfice, se-
ront évaluées en grains sur le prix commun du blé d'après ies mercuriales, et néanmoins payables en argent, à l'option des débiteurs.
Que toutes lesdites dotations seront faites , savoir : pour les cures qui étaient autrefois des vicaireries perpétuelles, par ceux qui posséderont les revenus attachés auxdites vicaireries; pour celles dépendantes des congrégations, par lesdites congrégations ; pour celles appartenant aux patrons laïques, par lesdits patrons, si mieux n'aiment lesdits patrons abandonner leur patronage, auquel cas leurs cures seront à la nomination de l'évêque diocésain qui sera tenu de les doter par union de chapelles ou autres bénéfices.
Que dans lesdites dotations seront évalués et précomptés les produits de la dîme usitée dans la paroisse, déduction faite du produit des menues aimes, lesquelles seront supprimées.
Art. 188. Que pour entretenir l'émulation parmi les curés et les vicaires, et leur donner la certitude d'une retraite honnête et la récqmpense de leurs travaux, unepartie des prébendes de chaque chapitre leur sera affectée, en sorte que les col-lateurs et patrons ecclésiastiques et laïques soient tenus de leur conférer lesdites prébendes, vacance arrivant, avec la liberté néanmoins de choisir parmi les eurés et les vicaires du diocèse qui auraient au moins quinze ans d'exercice dans le ministère, les droits néanmoins des gradués réservés.
Art. 189. Que le droit de déport sera supprimé et l'indemnité des bénéficiers qui en jouissent assurée par l'union des prébendes des- chapitres auxquels ils appartiennent.
Art. 190. Que les monastères, où la conventua-lité et la règle ne pourront être observés, seront réunis aux monastères du même ordre les plus voisins ; que les biens des premiers serviront à la dotation des cures, sous la réserve néanmoins d'une pension convenable pour les religieux des monastères détruits, dans le cas où les revenus des maisons dans lesquelles ils seront renvoyés seraient absolument insuffisants.
Art. 191. Que les canons concernant la discipline et les mœurs ecclésiastiques seront mis en vigueur, leur observation maintenue par la tenue exacte des synodes diocésains; qu'en cas de négligence de la part des évêques,[de leurs officiaux et promoteurs, les procureurs du Boi seront autorisés à poursuivre la punition des abus et délits des ecclésiastiques, même sur la simple dénonciation des procureurs fiscaux des lieux.
Art. 192. Les Etats généraux solliciteront une loi qui interdise toùte action pour raison de défaut de causes, de formalité ou lésion, contre les aliénations faites ou à faire des biens des ecclésiastiques et autres gens de mainmorte, après quarante ans, à compter au jour du décès du bénéficier et du décès de l'acquéreur, soit que les biens soient alors possédés par les héritiers de,l'acquéreur ou par des tiers détenteurs.
Et à l'égard des ventes faites par les corps et communautés ecclésiastiques ou gens de mainmorte, lamêmeloi les rendra inattaquables après quarante ans à compter de la mort de l'acquéreur seulement.
Art. 193. On sollicitera pareillement une loi qui portera que les baux à ferme ou à loyer des biens ecclésiastiques, gens de mainmorte, même de l'ordre de Malte, qui n'auront été faits que pour neuf ans, ne seront pas cassés ou résiliés par la mort ou changement du titulaire qui les aura faits, ensemble que les bénéficiers seront tenus de les faire conformément aux usages du pays
J ën ce qui concerne l'époque à laquelle lesdits baux commenceront et finiront.
On demandera que par la même loi les princes apanagistes, les donataires ou légataires seront assujettis à l'entretien des baux courants faits par l'apanagiste précédent, le donateur ou le testateur.
Art. 194. Il sera demandé que le quart réservé des bois des bénéficiers, corps et communautés, ne pourra être coupé que sur l'avis des Etats provinciaux.
Art. 195. Que pour prévenir les scandales dans les églises et ies contestations dont les tribunaux retentissent tous les jours, les droits honorifiques dans les églises seront, conformément à la pureté des principes, réservés aux seuls seigneurs patrons et hauts justiciers, sans qu'aucun autre puisse prétendre au moindre honneur pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit.
Art. 196. Que le régime actuel des économats, absolument ruineux pour les familles, sera réformé de manière à assurer la conservation des biens ecclésiastiques sans épuiser en frais les successeurs des titulaires décédés.
Art. 197. Que le régime administratif des foréls sera réformé et perfectionné, cette branche importante de revenu territorial encouragée, ie tout d'après les plans et mémoires présentés par les juridictions établies dans cette partie. Que les Etats généraux seront chargés de s'occuper des abus ét inconvénients des droits de gruerie et grairie dans les forêts, et des moyens de les faire cesser, en pourvoyant néanmoins à l'indemnité des propriétaires ; que dès à présent ces droits ne pourront être prétendus que sur les bois plantés d'ancienneté, et relativement auxquels l'exercice desdits droits sera justifié, de manière qu'on ne puisse désormais les réclamer sur les bois nouvellement accrus, sous prétexte qu'ils sont dans la-ligne de gruerie ou grairie.
Art. 198. Que les particuliers ne pourront être inquiétés pour caùse de voierie ou inspection des rues et routes, lorsque les réparations qui sont à faire aux maisons, même sujettes à reculement, n'auront pour objet que le simple entretien et ne tendront point à consolider, et que les permissions, audit cas, ne pourront être refusées.
Art. 199. Que le corps de l'imprimerie jouira dans les villes, universités et corps de commerce de tous les droits qui lui sont attribués par les règlements.
PACAGE.
Art. 200. Que les habitants des paroisses, qui par leurs titres ont le droit de pacage dans la forêt, seront maintenus dans ce droit en se conformant par eux à l'ordonnance.
CULTURE.
Art. 201. Que les propriétaires et cultivateurs ne pourront être gênés dans l'exploitation de leurs héritages sous aucun prétexte et notamment de celui de la conservation du gibier en faveur des seigneurs qui ne pourront, conformément à la déclaration de 1.699, pour la capitainerie de l'apanage d'Orléans, contraindre les fermiers de mettre des épines dans les prairies ni d'attacher des landons au col de leurs chiens, ni empêcher de cueillir de l'herbe dans les blés en quelque temps que ce soit, ou d'arracher les chaumes lorsqu'ils le jugeront à propos. "
Que pareillement les seigneurs ne pourront,
soti^ aucun prétexte et en vertu de quelque ordre que ce soit qu'ils pourraient avoir surpris, envoyer dans les maisons des particuliers, à l'effet d'enlever les armes qu'il leur importe de conserver pour leur défense, sauf la poursuite contre les délinquants.
COLOMBIERS.
Art. 202. Que désormais personne né pourra avoir de colombiers, soit qu'il soit seigneur de fief ou même haut justicier, s'il n'est propriétaire de 200 arpents de terre, et que dans chaque colombier il n'y aura que deux boulins à raison de Chaque arpent.
BANALITÉS ET DROITS DE BOUCHERIE.
Art. 203. Il sera observé qu'il résulte de très-grands inconvénients et des procès multipliés des banalités de moulin, de four et de pressoir, et des droits de boucherie : en conséquence, leur suppression sera sollicitée, à la charge néanmoins par les habitants d'indemniser les propriétaires, soit à l'amiable soit d'après une estimation qui sera ordonnée par les Etats généraux.
chasse.
Art. 204. Il sera demandé que les ordonnances relatives à la chasse seront rigoureusement exécutées dans tous les points qui tendent à assurer la conservation des récoltes, et qu'il sera pris de nouvelles précautions pour mettre les propriétaires et les cultivateurs à l'abri des abus du droit de chasse et de la trop abondance du gibier.
CAPITAINERIE.
Art. 205. Que les capitaineries appartenantes aux seigneurs apanagistes seront supprimées.
garenne.
Art. 206. Qu'aucune garenne ne pourra être conservée, à moins qu'elle ne soit entourée de murs. *
Art. 207. Que le partage des biens nobles entre roturiers ne sera sujet à aucun avantage de droit d'aînesse, sinon dans le cas d'une disposition contraire de la part du propriétaire.
Art. 208. Que les Etats provinciaux seront chargés d'aviser aux moyens ies plus sûrs pour la Conservation des minutes de notaires seigneuriaux et même de celles des notaires royaux répandus dans la campagne.
Art. 209. Que les justices royales dont le juge est dans les bourgs ou villages trop peu importants, seronttransférées'dans les villes les plus prochaines, où elles pourront s'exercer d'une manière plus décente et plus utile et où d'ailleurs tous les habitants des environs sont appelés par les foires et les marchés.
Art. 210. Que la mendicité commençant à se renouveler dans les campagnes, les règlements concernant les vagabonds seront remis en pleine vigueur, et, à cet effet, que les syndics et membres des municipalités des paroisses demeureront autorisés à arrêter et faire arrêter les mendiants hors leurs paroisses et à les faire conduire à la brigade la plus prochaine.
Art. 211. Que les cavaliers de maréchaussée et les inspecteurs des routes ne pourront plus ar-
rêter leâ voituriers, dételer un de leur chèvâuX ou faire payer des amendes à leur volonté pour cause de contravention aux règlements, mais qu'ils seront tenus de suivre lesdits voituriers jusqu'au bourg suivant ou la ville la plus prochaine et de les conduire chez le juge des lieux ou son représentant, qui statuera suivant la nature de la contravention.
Les cahiers de l'université d'Orléanset des communautés des notaires et procureurs de la même ville contenant des objets très-intéressants et dont il est-impossible de présenter l'extrait, demeureront joints à ce cahier.
Nous observerons en terminant que les demandes de localités et celles présentant un trop grand détail qui ont été portés dans les cahiers des différents bailliages, n'ont point été insérés dans ce cahier général, parce qu'elles nous ont paru devoir être renvoyées aux Etats provinciaux.
Clos et arrêté par nous commissaires le 24 mars 1789. Signé en fin de la minute des présentes : Desnoyers; Pellerin de La Bussière, députe de Boiscommun ; Robert de Massy ; Pompon, avocat, député de Vitry ; Delahaye de Launay, député de Montmirail ; Perret, député du bailliage secondaire d'Yèvre-le-Châiel, Pei»né, député de la ville de Sully; Deme» lie,Réputé de Beaugency; H. D. Billauft; Lasneau, le jeune; Ronceret ; Salomon de La Saugerie; Champinau; Curault ; Tassin de Villepion , et Rozier.
CONSTITUTION FONDAMENTALE.
Les députés du tiers-état aux Etats généraux demanderont :
1° Qu'il soit délibéré par tête sur la question de savoir quelle sera la forme ultérieure de toutes les délibérations, laquelle délibération par tête aura lieu entre tous les ordres réunis. Et dans le cas où les deux premiers ordres se refuseraient à cette forme, le tiers-état aura recours à la sagesse du Roi pour obtenir que l'avantage qui doit résulter dè l'égalité de la représeutaiion nè devienne pas illusoire. Sa Majesté sera suppliée d'ordonner que l'orateur du tiers-état lui présentera ses cahiers et portera la parole dans la même posture que les orateurs des deux autres ordres et ne sera assujetti â aucune distinction ni forme différentes de Celles adoptée par les deux autres ordres;
2° Que la religion catholique, apostolique et romaine sera gardée et maintenue dans toute sâ pureté; que seule elle aura l'exercice public dans le royaume, que les non-catholiques jouiront dé l'état*civil, mais seront tenus de garder ie silence sur les matières de religion; qu'ils n'auront ni temples, ni assemblées, ni cérémonies publiques et seront assujettis aux charges pécuniaires des paroisses ;
3° Les députés demanderont qu'avant qu'il puisse être délibéré aucuns impôts, emprunts, réformes et autres objets quelconques d'administration, Sa Majesté, conformément aux maximes
[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [Bailliage d'Orléans.]
consacrées par les rois ses prédécesseurs et notamment par Charlemagne : « Lex consensu po-puli fit et constitutione régis » (Cap. de Car. II. et Charles le Chauve), daignera reconnaître par un édit solennel registre dans toutes les cours, que les lois ne peuvent être faites que par l'autorité du Rui, sur sa demande et du consentement de la nation assemblée, sans qu'aucun autre corps puisse prétendre avoir la moindre part au pouvoir législatif ;
* 4° Qu'en conséquence, toute loi intéressant les droits de la monarchie, la vie, la liberté et la propriété de tous les sujetsde Sa Majesté ne pourra être portée que de son autorité sur la demande ou du consentement des Etats généraux ;
Que la première de ces lois confirmera et consacrera la forme du gouvernement monarchique, et la forme actuelle de la succession au trône; que les apanages qu'il conviendra à l'avenir de donner aux enfants de France, seront proposés dans une assemblée des Etats généraux; autrement, les lettres d'érection n'auront aucun effet ;
6° Qu'il sera reconnu ensuite qu'aucun impôt ne peut être établi ni directement, ni indirectement, ni par provisions, même par emprunts ou Création d'offices, qu'après avoir été voté et consenti par la nation assemblée ;
7° Que la nation fixera elle-même lesdits impôts dans leur quotité, 1a forme de leur perception el leur durée, qui ne pourra jamais être perpétuelle, mais limitée à l'intervalle d'une tenue d'Etats à la suivante;
8° Que toutes les propriétés ét toutes lés personnes ayant besoin de sa puissance tutélaire et tous les,impôts directs ou indirects, fonciers ou personnels, étant le prix de la protection, seront répartis indistinctement et dans la même forme Sur tous et chacun djs membres du clergé, de la noblesse et du tiers-état, d'après les règles générales de la justice proportionnelle;
9°Que le pouvoir exécutif appartiendra exclusivement au Souverain, qui seul pourra le communiquer à ses cours et aux autres officiers de justice, selon la mesure el proportion qu'il jugerâ la plus conforme à l'intérêt de ses peuples;
10° Qu'en conséquence, les lois émanées du Trône sur le vœu de la nation seront adressées aux cours, et par elles à tous les tribunaux inférieurs, pour y être purement et simplement lues, publiées et registrêes ;
11° Que dans le cas où quelques-unes desdites lois présenteraient des obscurités ou inconvénients auxquels il serait urgent de pourvoir, les déclarations interprétatives données par Sa Majesté seront adressées par elle aux différentes cours et tribunaux pour y être exécutées provisoirement jusqu'à la première tenue des Etats généraux ;
12° Que Sa Majesté daignera reconnaître par une loi solennelle que les États généraux sont essentiellement de la constitution de la monarchie, que la même loi fixera leur retour périodique aux époques et d'après les formes qui auront été déterminées par i autorité du Roi et de la nation assemblée; •
13° Que pendant lâ séparation des Etats généraux et sous prétexte de les représenter il ne pourra être établi aucune commission intermédiaire, ni conseil, pour quelque cause et sous quelque dénomination que ce soit;
14° Qu'il sera établi dans chaque généralité des Etats provinciaux dont la composition sera déterminée dans la proportion et suivant les règles prescrites entre le tiefs-état et lés deux
autres ordres pour l'élection des députés aux Etats généraux, et que les députés aux Elats provinciaux seront librement élus et délibéreront par tète-,
15° Que ces Etats provinciaux seront mis aussitôt en activité, afin de concourir à tous les objets sur lesquels les Etats généraux auront besoin de correspondants et d'agents dans les provinces;
16° Que lesdits États provinciaux seront essentiellement chargés de larépartition et perception de tous les impôts, dans les formes et quotité réglées par la"nation, sans pouvoir consentir à aucun abonnement particulier;
17° Que dans la formation des Etats provinciaux, les assemblées municipales des villes et campagnes seront conservées, mais qu'elles ne seront composées que de membres librement élus tant parmi les habitants des paroisses, que les propriétaires de biens qui n'y seraient pas domiciliés, en telle sorte qu'aucun citoyen ne puisse y prétendre entrer en séance de droit, à raison de son titre ou de sa dignité ;
18° Que dans la formation des Etats provinciaux, les limites de la généralité d'Orléans seront conservées et que notamment les élections dé Clamecy, Chartres et Dourdan resteront unies à cette généralité ;
18° bis Que la liberté individuelle des citoyens et la sûreté de leurs droits seront mises exclusivement sous la sauvegarde du Roi, des lois, et sous l'autorité des juges ordinaires, sans qu'il puisse y être porté atteinte par aucuns ordres ou actes d'autorité arbitraire, sauf à la nation assemblée à indiquer le cas d'exception, si aucuns sont nécessaires, et lesquels, en aucune circonstance et sous aucun prétexte, ne pourront être étendus par interprétation;
19° Que tout ministre qui se sera écarté dans l'exécution des lois établies, soit en matière de législation, soit en matière d'impôt, ou qui se sera rendu cou|3able d'autres abus et malversations, sera responsable de sa conduite aux Etats généraux, qui pourront le dénoncer au parlement pour y être poursuivi ;
20° Que toutes les lois générales en matière d'impôt et d'administration qui seront portées dans les Etats généraux seront étendues à toutes les provinces, môme à celles réunies, afin d'établir partout l'uniformité de principes et d'opé*-rations;
21° Il sera expressément recommandé aux dé* putés aux titats généraux de ne délibérer sur aucun autre objet et de ne consentir l'octroi d'aucun impôt, avant que les différents points fondamentaux aient été présentés au Roi et ré* pondus par Sa Majesté.
IMPOTS ET COMPTABILITÉ i
22° Les députés demanderont qu'avant de voter sur aucun nouvel impôt, le déficit actuel soit constaté par des commissaires nom niés par les Etats généraux ; les dépenses des différents départements fixées et réglées, sans pouvoir être augmentées, sinon du consentement des Etats généraux;
23° Que l'état des appointements, gagés, pen* sions et gratifications de différents emplois civils, militaires et d'administration sera rapporté, vérifc fié et réduit s'il y a lieu ;
24° Quev par suite du règlement qui a déjà prescrit que tous les créanciers de pensions se* raient tenus de les faire registrer sur le même
é^at au Trésor royal, ledit état et les causes et motifs des dites pensions seront vérifiés et constatés et, en cas d'insuffisance de causes, comme dans celui de l'excès des grâces, lesdites pensions seront à l'instant supprimées ou réduites à leur légitime proportion ; 1
25° Qu'il sera réglé ' que par la suite aucune i pension ou gratification ne pourra être accordée que pour services importants ou pour des besoins urgents ; surtout, que la même personne ne pourra posséder deux grâces de cette nature en même temps. Enfin,vil sera demandé par les députés qu'aucune pension ne pourra excéder la somme de 10,000 livres;
26° Pendant le cours desdites vérifications et éformes, et non avant, il pourra être accordé un secours provisoire, si l'état des finances ne permet pas d'attendre la clôture de l'assemblée ; si ce secours est accordé par-forme d'emprunts, le remboursement en sera fixé irrévocablement par les Etats généraux;
27° Les Etats généraux constateront l'état de la dépense publique, vérifieront et sanctionneront la dette contractée par le Roi et ses prédécesseurs, tant envers les étrangers qu'envers les sujets dé l'Etat; que ces dettes, de quelque nature qu'elles soient, seront déclarées dettes de la nation; et cependant, s'il a été emprunté des sujets du Roi à un fur excédant le taux des ordonnances, que lesdits intérêts seront réduits pour l'avenir au fur légal;
. 28° Qu'après lesdites opérations il sera délibéré sur tous les impôts directs ou indirects établis soit avant 1614, soit postérieurement à cette époque, à l'effet de juger et décider lesquels seront conservés, supprimés ou modifiés ;
29° Que la taille réelle et industrielle, les vingtièmes, l'impôt des chemius et la capitation ûoble ou roturière seront abolis et convertis en deux nouveaux impôts, dont l'un sera personnel et l'autre territorial, assis de manière à prévenir l'arbitraire et déterminé par la classification de tout le territoire ;
30° Que la gabelle sera supprimée et remplacée le plus promptement possible et par les moyens qui seront jugés les moins onéreux;
31° Que l'impôt des aides sera supprimé sans retard, et par provision réformé dans sa partie la plus onéreuse, notamment par la suppression des droits de détail. Qu'en attendant la suppression des droits d'aides, il sera ordonné que dans les pays de gros les droits résérvés établis sur la consommation ne seront point exigés par avance, mais seulement après la vente ou consommation. Que toutes les loteries ' seront supprimées en France, comme impôt destructeur des mœurs, avilissant en lui-même, et la source d'une infinité de crimes et de désordres ;
32° Que les droits sur les cuirs, papiers, poudre, amidon et cartons seront supprimés comme des^ tructeurs de toute industrie dans ces branches importantes, qu'ils ont anéanties, et que jusqu'à ce qu'il ait été pourvu au remplacement, il sera permis aux fabricants de s'abonner ;
33° Que tous les droits de douane et autres, de même nature, ceux de péage ou passage de rivières et généralement tous autres droits de transit dans l'intérieur du royaume, sous quelque dénomination qu'ils soient connus, seront supprimés et reculés aux frontières, sauf à être pourvu, ainsi qu'il appartiendra, à l'indemnité des propriétaires d'aucun desdits droits ;
34° Que les droits d'inspecteurs aux boucheries, pied fourchu et autres accessoires, ainsi que la
caisse de Poissy, seront également supprimés;
35° Que tous les droits locaux, d'octrois, barrages et autres'accordés aux villes, collèges, hôpitaux etc. seront vérifiés et réduits à la proportion du besoin, et à la plus grande uniformité possible de perception ;
v36° Que ceux perçus pour les dépôts de mendicité seront supprimés, et les frais de ces dépôts prélevés sur le produit des impôts ordinaires ;
37° Que le droit de franc-fief sera supprimé comme étant tout à la fois peu important dans son produit, et très-onéreux dans ses effets, surtout aux pauvres habitants de la campagne, et -encore eomme infiniment nuisible aux progrès de la culture;
$8° Que les droits d'insinuation, centième denier, timbre, petit scel et droits réservés seront supprimés ; que le droit de contrôle sera réduit aux simples frais qu'exige la manutention de cette formalité essentielle, ou qu'en tout,cas ces droits seront assujettis à un nouveau tarif, clair, équitable, modéré, qui écartera tout arbitraire, et, prévenant les fraudes, délivrera lès citoyens d'une charge trop onéreuse et des recherches plus onéreuses encore auxquelles ils se trouvent assujettis;'
39° Que dans tout état de cause le contrôle sera perçu dans toutes les villes et provinces du royaume sans exception;
i; 40° Que pour couvrir en partie la réduction que les finances éprouvent par la réforme de différents impôts indirects, il sera établi une taxe annuelle sur les objets de luxe, comme voitures, domestiques, etc. ;
41° Qu'après avoir ainsi fixé l'état de la dépense publique et la nature et l'étendue des impôts destinés à la couvrir, c'est-à-dire après avoirbalancé la recette avec la dépensera dette nationale sera répartie entre toutes les provinces dans ia plus juste proportion et d'après les bases qui auront été fournies par les Etats provinciaux et discutées par la nation ; "
42° Que par la même raison lés impôts leur seront répartis dans une semblable proportion,' en telle sorte que sur le montant des impôts perçus dans ' leur territoire et sous leur autorité par les moyens les plus simples, les moins dispendieux et les plus uiiirormes possible, lesdits ( Etats, provinciaux n'auront à faire parvenir au Trésor royal que le montant des dépenses personnelles de Sa Majesté et de toutes les parties qui ne sont pas susceptibles d'être acquittées dans les provinces;
43° Qu'il sera présenté aux Etats généraux comme un des moyens les plus simples et les moins dispendieux de perception, de changer les principales villes de chaque province de recevoir les'deniers publics des mains des collecteurs, sans autre taxation que la simple indemnité des frais de bureau; elles seraient Chargées d'envoyer tous les mois leurs comptes à leur ville capitale, et celle-ci aux Etats provinciaux;
44° Qii'en vertu de ce nouvel ordre, tous les employés à l'administration de chaque province, dans quelque partie et sous quelque dénomination que ce soit, seront soumis, soit pour l'exercice de leurs fonctions, soit pour la fixation et le payement de leurs gages et appointements, à l'autorité et surveillance des Etats provinciaux, qui pourront les'instituer et destituer;
45° Que tous les offices qu'il conviendra de supprimer, d'après là nouvelle forme d'administration, seront ajoutés pour la totalité de leurs prix à la portion de la dette nationale départie à chaque province, et qu'il sera pourvu au rem-
boursement de leur principal et au payement des intérêts en la même forme que pour le surplus de ladite dette ;
46° Qu'il en sera Usé de même pour le payement des retraites des, employés dont les commissions seront anéanties et supprimées et auxquels il aura été accordé un traitement ;
47° Que le premier moyen de libération des dettes publiques sera l'aliénation des domaines fie la couronnera l'effet de quoi, la loi qui les déclare inaliénables sera abrogée ;
48° Que la vente de ces domaines sera précédée de la rentrée en possession de tous ceux aliénés à vil prix, de la recherche de tous les échanges et engagements irréguliers non évalués faits depuis cent ans, pour être révoqués et annulés ;
49° Qu'à l'exception des grandes forêts, tous lesdits domaines seront aliénés par portion de 10 à 15,000 livres à la fois, d'après les formes arrêtées par les Etats généraux, pour être tenus par les acquéreurs à perpétuité en franc-alleu ; et à l'égard des mouvances féodales, elles seront aliénées par extinction en autorisant les tenanciers à se racheter desdites mouvances d'après une évaluation générale indiquée et fixée à cet effet. Que lesdités évaluations seront faites par les Etats provinciaux et le prix employé par eux sur le champ en remboursements, sauf aux Etats généraux suivants à avoir égard, dans la répartition à faire entre chaque province, à la recette extraordinaire que cette ressource lui aura procurée ;
50° Que le 'compte des recettes et dépenses de chacun des Etats provinciaux sera rendu public chaque année par la voie de l'impression et sujet à la révision des Etats généraux en cas d'abus ;
51° Que lès ministres seront pareillement comptables de toutes les dépenses et recettes de leurs départements respectifs, ne pourront réclamer aucunes sommes sans justifier de l'emploi ni exiger qu'il leur soit alloué aucun bon ou acquit de comptants dont les causes ne seront pas expliquées;
52° QUe, soit dans lès domaines du Roi, soit dans les apanages, aucunes suppressions d'offices de finance, de judicature ou tous autres, ne pourront s'efféctuer qu'en remboursant aux titulaires, dans le terme fixé par les Etats généraux, la valeur desdites charges sur le pied de la finance ou du dernier contrat de vente, quand il n'excédera pas la finance principale et supplément d'icelle; et que, jusqu'au remboursement effectif, les titulaires recevront lës intérêts de leur capital.
53° Ert cas de suppression de tous offices quels qu'ils Soient, elle n'aura lieu et effet que pour 1 avenir; et les titulaires qui sont actuellement pourvus et qui auront traité sur la foi publique ne pourront souffrir de ladite suppression; pourquoi ils conserveront tous les droits,, privilèges ae leurs offices, à l'exception de tout privilège et exemption pécuniaire.
JUSTICE ' ET TRIBUNAUX.
54° Que Sa Majesté daignera limiter par édit la juridiction de son conseil aux affaires d'administration et aux cassations dans les cas déterminés par les ordonnances, de manière qu'il n'y ait jamais lieu à l'évocation générale ou particulière des causes introduites dans les tribunaux ordinaires, qu'il sera permis aux juges de mulc-ter d'amende ceux qui auraient surpris de pareilles évocations et qui en auraient suivi ou procuré l'exécution ;
55° Qu'il sera fait défense aux parlements et autres cours supérieures d'évoquer les instances pendantes dans les tribunaux, sinon pour être jugées sur le champ et à l'audience seulement;;
56° Qu'il leur sera pareillement interdit de rendre et accorder arrêts de défenses ou arrêts sur requête, sinon dans les cas prévus par les ordonr nances; et, s'il en est rendu contre leurs dispositions, qu'ils ne pourront suspendre le cours de l'instruction en première instance ou arrêter par provision l'exécution des jugements exécutoires par leur nature ;
| 57° Qu'en cas de contravention, le procureur qui aura présenté requête pour obtenir les arrêts de défenses ou sur requêtes doiit il s'agit, le rapporteur qui les aura signés, l'huissier qui en aura fait la signification, la partie qui les aura obtenu, seront tous solidairement condamnés en 2,000 fr. d'amende, et en outre aux dommages et intérêts de l'autre partie ;
58° Pour assurer l'exécution des précautions ci-dessus, qu'il sera établi par Sa Majesté une commission particulière dù conseil à laquelle le maintien de ces dispositions sera spécialement confié ét qui sera tenu de prononcer dans la huitaine dé la présentation des mémoires qui lui seront adressés par les parties ou par les procureurs du Roi;
. 59° Que toutes lettres patentes accordées, à des particuliers, corps et communautés, ne, pourront l'être que sur requête et jamais révêtus de lettres en commandement. Que l'opposition qui y sera formée avant l'énregistrement sera suspensive jusqu'à ce qu'il ait été statué sur icelle. Enfin, qu'elles nexpodrront être enregistrées sans avoir été communiquées aux çotfps, communautés ou particuliers qu'elles intéressent ;
60° Que défenses seront faites aux cours souveraines dë s'écarter des dispositions des lois, par interprétation, extension ou de quelque autre manière que ce soit, à peine de nullité, et de tous dommages et intérêts'des parties-;
61° Que toute juridiction contentieuse sera ôtée aux commissaires départis dans les provinces et renvoyée devant les juges ordinaires, à la charge de l'appel dans les cours. Que les procureurs du Roi pourront se faire recevoir appelants, comme de juge incompétent, de toute ordonnance ou jugement qui pourraient être rendus par lesdits commissaires départis : lequel appel sera déclaré suspensif jusqu'à ce qu'il y ait été -statué par les cours;
62° Que tous les droits de sceau, tant de la chancellerie du Roi que des princes apanagés et des cours et juridictions, où il y en a d'établis, seront réduits et modérés par un tarif revêtu dé lettres patentés dûment registrêes,' sans pouvoir être augmentés que du consentement des Etats généraux.
63° Que les droits pour les foi et hommage, aveux et dénombrements, seront réduits par des tarifs également registres, ét ce, tant pour les droits de sceau qu'autres droits accessoires ;
64° Que l'impôt de huit sols pour livre et tous autres droits bursaux établis sur l'adminis-ration de la justice seront irrévocablement supprimés.
65° Que la vénalité des offices de judicature sera supprimée et que l'établissement des juridie-, tions et le choix des officiers'seront faits d'après les formes indiquèés par les ihéinoires qui seront fournis aux États généraux et par eux arrêtées ;
66° Que par un itarif uniforme et dûment re-gistré seront fixés, pour toutes les juridictions du
même rang, tous lès droits d'hôtel, vacations, transports des juges tant au civil qu'au criminel, eu suivant la progression de la valeur des denrées depuis les anciens tarifs, mais toujours de manière que le service publie ne soit jamais un objet d'émolument et ne devienne pas onéreux aux officiers, sauf même à supprimer dès à présent tous lesdits droits autres que ceux de transport et déplacement au dehors, à supprimer pareillement tous épices dans les affaires de rapport dans tous les tribunaux supérieurs et inférieurs de manière à rendre le service des officiers absolument gratuit, sous la seule condition que, pour qu'il ne puisse leur devenir onéreux, ils recevront pour gages de leurs offices l'intérêt au denier vingt de leurs finances et droits de réception, le centième denier compris, le tout provisoirement et jusqu'à la suppression de la vénalité ci-dessus i demandée ;
67° Qu'il sera enjoint aux rapporteurs dans tous les tribunaux de faire eux-mêmes l'extrait des ,procès dont ils seront chargés, avec défense de les faire faire par aucuns clercs ou secrétaires, ni d'exiger ou laisser exiger aucun salàire des parties, à peine de suspension de leurs offices, même de privation totale en cas de récidive ;
68® Que pour assurer l'exécution de la présente disposition, chaque rapporteur sera tenu de faire viser, avant son rapport, par le président, l'extrait du procès écrit en entier de sa main ; lequel extrait sera joint et annexé à Ja minute du jugement qui interviendra, et que le rapport eh soit fait en présenee des parties ou de leurs défenseurs ;
699 Que les audiences auxquelles l,es procès sont discutés par les seuls gens du Roi sur les simples conelusions des avocats des parties seront supprimées, et que personne ne pourra être jugé sans avoir été entendu;
70° Que les parlements seront responsables directement de leur conduite aux Etats généraux, dans le cas où ils porteraient atteinte aux lois constitutionnelles, aux lois municipales de chaque province, refuseraient de registrer les lois sanctionnées par le Roi sur le vœu de la nation, ou suspendraient le service des audiences;
71° Que pour rapprocher la justice des justiciables, il sera établi dans la ville capitale de chaque généralité un présidial ehef-avec pouvoir de connaître en dernier refsort en matière civile jusqu'à concurrence de douze mille livres et de prononcer également en dernier ressort en matière criminelle, des jugements qui n'emporteront ni peines afflictives ni peines infamantes, même contre les domiciliés, tous jugements non compétents, mort naturelle et civile ;
Que les autres présidiaux de chaque généralité, eo h naîtront en dernier ressort en matière civile jusqu'à concurrence de 3 000 livres, sans aucune autre attribution en matière criminelle que celle dont ils jouissent actuellement contre les vagabonds ;
Que l'appel de tous les bailliages royaux de Chaque généralité sera porté au présidial chef, jusqu'à concurrence de la somme de sa compétence ;
72° Qu'il n'y aura lieu à aueun jugement de compétence quand la somme sera claire et liquide. Qu'en matière réelle, la compétence, en cas de contestation- sera jugée en dernier ressort par le présidial lui-même, quand le demandeur ou l'appelant se seront restreints à une somme déterminée; qu'enfin, dans les autres cas, la compétence sera jugée à la chargé de l'appel en la cour,
sans que sur ledit appel, cours puissent jamais retenir ni évoquer hi fond ;
73° Que lesdits présidiaux pourront connaître de toutes actions résultantes de partages, quand elles n'excéderont pas la somme de leur compétence, ainsi que tous retraits Jignàgers, quand le prix de l'objet vendu se trouvera également aq taux de leur compétence ;
74° Que l'appel des sentences consulaires sera porté aux présidiaux jusqu'à là concurrence de leur compétence, pour y être jugé sommairement, et à l'audience ou sur simple délibéré,et que lesdits juges et consuls pourront eux-mêmes çon-; naître en dernier ressort de toutes affaires de leurs juridiction qui n'excéderont pas quinze cent livres;
75° Que dans les affaires de leur compétence, les juges présidiaux pourront prononcer la réduction des frais et procédures, même des épices et vacations pris par les juges de leur ressort, après toutefois que lesdits juges auront été entendus, et à la charge de prononcer lesdites réductions à la chambre du conseil ;
76° Que les cours de parlement en pourront faire aucun règlement pour les droits, fonctions èt pouvoir dés présidiaux, lesquels seront réservés au conseil de Sa Majesté ;
77 Que quand il sera'porté aux sièges ordinaires des affaires non excédant la compétence pré-sidiale, les procureurs du Roi pourront d'office requérir que lesdites affaires seront portées au présidial, encore que les parties ne l'eussent rer quis et n'y voulussent consentir, sauf à y être la compétence jugée à la charge de l'appel dans les cas ci-dessus prévus ;
78° Que dans tous les bailliages où il y a sièges présidiaux, les officiers pourront juger ep dernier ressort, au nombre de trois juges, jusqu'à concurrence de cent cinquante livres, et ies officiers des simples sièges royaux jusqu'à concurrence de cent livres, toutes contestations pour raison de gages, de serviteurs, mercenaires, et autres pures personnelles et sommaires, môme les juges des seigneurs, dans lesdits cas, jusqu'à concurrence de cinquante livres ;
79° Qu'il ne sera fait à l'avenir aucune distraction de ressort pour toutes les terres érigées en dignité, sauf les causes relatives à la personne des pairs et aux droits de leurs pairies;
80° Que tous démembrements de justice royale soient prohibés, à toute autre condition "que celle d'échange de justice;
81° Que tous officiers royaux seront tenus de résider assidûment dans les villes de leur établissement et fonctions de leurs offices, à peine de privation d'iceux;
82° Que les offices royaux seront déclarés inconciliables avec les dignités et hénéfices ecclésiastiques auxquels sont attachés des fonctions, des-servissements, ou autre devoir public ;
83° Que l'adresse des provisions d'offices pour les sièges présidiaux sera faite aux officiers des sièges dans lesquels ils doivent exercer leurs fonctions, sauf celle des chefs et gens du Roi, qui seront adressées aux cours desquels lesdits sièges ressortissent. Que les provisions pour les sièges royaux particuliers ou non présidiaux seront pareillement adressées au siège présidial auquel elles seront attachées;
84° Qu'il ne sera accordé de provisions d'office de judicature, que sur le vu de l'agrément ou admittatur du tribunal auquel l'impétrant devra appartenir:
' 84° bis Que pour exciter le zèle et l'émulation
dans la magistrature, il sera accordé une marque extérieure de décoration aux juges et aux avocats qui auront rempli leurs fonctions pendant vingt* cinq aus avec une distinction éminente;
Que tous droits et lettres de commiùtirnus, privilèges de scholarité, lettres de gardes-rgar-diennes, à l'exception des causes pures personnelles excédant mille livres, tant en demandant qu'en défendant, accordé^ à tous corps, communautés et particuliers,seront irrévocablement supprimés;
Que l'attribution faite au grand conseil de toutes les causes de congrégations et bénéliciers et toutes autres attributions générales et particulières seront révoquées et annulées et les parties tenues de se pourvoir devant les juges ordinaires ;
85» bis Que toute demande pour retirage en Beauce sera remise aux membres de la municipalité de la paroisse, qui se rendront sur les lieux et dresseront leur rapport d'après lequel les parties se retireront devant le juge qui statuera après avoir vu ledit rapport;
86° Que les différents scels attributifs de juridiction seront restreints aux seuls actes volontaires, et entre les parties mêmes qui les auront souscrits; que les notaires de tous les châtelets du royaume ne pourront en vertu de leurs privilèges exclure les notaires des lieux, mais seront tenus .d'instrumenter concurremment avec eux;
87° Que^tous les juges des seigneurs seront et ne pourront être destitués, sinon pour forfaiture jugée pur les officiers royaux;
88° Qu'il sera défendu à tout seigneur haut justicier d'avoir auditoire et prison hors de l'étendue de sa justice, et que toutes les permissions contraires qui ont pu être obtenues seront révoquées;
89° Qu'il sera procédé à la confection d'une nouvelle ordonnance civile, dont le projet sera envoyé aux différentes cours et tribunaux, aux facultés de droit et collèges d'avocats du royaume, pour par eux donner leurs observations, et notamment sur le terme dans lequel il importe à la tranquillité publique que les procès soient terminés,
89? {nsQuele nombre des justices seigneuriales sera réduit en obligeant tous les seigneurs hauts justiciers d'un territoire donné à se réunir pour nommer en commun les mêmes officiers dont ils payeront les appointements et qui exerceront la justice dans la paroisse la plus convenablement située dans chacun des arrondissements;
90°, Pour remédier aux inconvénients et aux frais immenses qu'occasionnent les distributions du prix des biens vendus même volontairement, Sa Majesté sera suppliée de rendre incessamment un règlement qui en simplifie la procédure, sur les différents mémoires qui lui seront présentés;
91° Il sera demandé par les députés qu'il sera traité dans les Etats généraux des moyens de rapprocher toutes les coutumes dans les points qui en sont susceptibles et ce dans la forme et par suite des soins conçus et commencés par M. d'Aguesseau;
92° Que les décrets forcés seront supprimés et remplacés par la vente en justice, sur une affiche et trois publications, estimation préalablement faite;
92* bis Et pour mettre les créanciers plus à portée de conserver leurs droits, que l'extrait des contrats de vente sera publié et affiché à la porte de l'église paroissiale du domicile du vendeur;
93° Qu'il sera fait un tarif des droits, taxes et salaires des procureurs, huissiers et autres, tant
au civil qu'au criminel, taxe des témoins, etc., le dit tarif uniforme pour toutes les juridictions de même rang, et dressé d'après les mémoires adressés par chaque tribunal. Que ledit tarif sera adapté, dans une proportion déterminée et graduelle, aux juridictions inférieures et justices seigneuriales;
94° Que les offices d'huissiers-priseurs, vendeurs de meubles seront supprimés et réunis à ceux d'huissiers et sergepts ordinaires ;. £
95Q Que tous huissiers et sergents des cours souveraines, et chûtelets de Paris et autres ne pourront se domicilier dans les provinces et y exercer qu'en se faisant immatriculer dans le siège présidial de leur résidence et en deviendront justiciables pour tout ce qui concernera leurs fonctions;
96° Qu'il sera également rédigé un tarif pour les droits et vacations des notaires, eu égard aux lieux de leurs résidences, et qu'en aucun cas un notaire ne pourra être en môme temps le contrôleur des actes ;
97p Que toute taxe pour les notaires, procureurs, huissiers, des juridictions royales, seront faites par le lieutenant général ou premier juge assisté d'un des officiers du siège en présence des par? ties, sauf l'appel au bailliage ou au présidial, d'après la somme de la taxe, les tiers taxateurs supprimés;
98° Que tous offices de notaires, procureurs et huissiers» seront réduits au nombre nécessaire pour le service du public dans l'étendue de chaque juridiction ;
99° Que suppression sera faite des offices dere* çeyeurs des consignations et que les adjudicaires des biens vendus, et autres débiteurs, pourront consigner aux bureaux, des hôtels de ville, lesquels seront autorisés à rembourser lesdits offices et' percevront un droit modique sur les soinr mes consignées, sans pouvoir forcer la consignation ;
100° Que suppression sera également faite des offices de commissaire aux saisies réelles, en les remplaçants., pour l'administration des biens s isis, par un séquestre nommé par le juge pu choisi par les créanciers unis ; et de tous autres offices inutiles ou nuisibles, sans que Sa Majesté exige aucune indemuité pour^ceux vacants aux parties casuelles ;
101° Que toutes lesdites suppressions, conformément au vœu des Etats de 1614, auront lieu dans les apanages, attendu que les sujets du Roi n'y peuvent être de pire condition, sauf l'indemnité due aux princes apanages;
1021? Que les successions déclarées vacantes seront retirées des mains de justice pour être remises en celles de curateurs intègres et solva-bles, choisis dans la classe des citoyens retirés des affaires et qui aviseraient aux moyens les plus prompts et les moins dispendieux pour procurer la vente des biens en se chargeant gratuitement de cette œuvre patriotique;
103° Que les droits de greffe, dont l'excès et la multiplicité met le peuple dans l'impuissance de défendre ses intérêts les plus légitimes, seront réduits et modérés; et que les greffes de présentations» affirmations de voyage, les offices de clercs, commis, des greffes, droit de Parisis, etc., serout également supprimés, le tout en accordant aux titulaires et engagistes indemnité et remboursement de toute leur finance ;
104° Que les Etats généraux prochains, à l'exemple des précédents Etats détermineront le tribunal dans lequel devront se porter toutes con-
testations relatives à l'impôt et aux abus de sa perception, d'après la suppression de toutes les commissions ou attributions particulières.
PROCÉDURE CRIMINELLE.
105° Que l'ordonnance de 1670 sur l'instruction criminelle sera revue et corrigée, que les plaintes seront répondues par les sièges assemblés, v que les décrets y seront rendus, le tout au nombre de trois juges; sauf le cas du flagrant délit et des vagabonds;
106° Que l'instruction criminelle ne pourra se faire par les lieutenants ou ceux qui les suppléeront, qu'en présence d'un assesseur ; et qu'après le recollement et l'interrogatoire, la procédure sera communiquée à l'accusé qui pourra se choisir un conseil ;
107° Qu'il sera procédé à la rédaction d'un nouveau code pénal par lequel la question préalable sera abrogée en tous les cas, excepté le crime de lèse-majesté, le poison, l'incendie et assassinat sur ies grands chemins avec attroupement. Que la peine de mort sera réservée pour ces mêmes crimes et le meurtre ;
108° Que la nature des supplices sera changée et adoucie;
109*Qu'en tout état de cause les accusés seront admis à proposer leurs faits justificatifs; que délai compétent leur sera accordé pour les établir, auquel cas les témoins seront assignés à la requête du procureur du Roi, si l'accusé est dans la pauvreté^;
110° Que le serment des accusés sera abrogé, et les accusés seulement interpellés de dire la vérité ;
111° Que tout jugement portant condamnation à peine afflictive ne pourra passer qu'à la pluralité, deux tiers des voix ;
112° Que tout jugement de plus amplement informé, rendu contradictoirement, ne pourra, dans les crimes majeurs, passer ie terme de trois années, et d'un an dans ies moindres;
113° Que l'usage de la confiscation des biens des condamnés sera abrogé ;
114° Qu'il ne pourra être donné aucune commission en matière criminelle et que la connaissance et jugement des accusations seront laissés aux juges ordinaires ;
115° Qu'il ne sera rendu aucun arrêt de défense ou autre pour arrêter ou su'spendre une instruction commencée, à peine de cassation ;
116° Que les commissions d'assesseurs et procureurs du Roi, ainsi que de greffiers de la maréchaussée seront supprimées et leurs fonctions réunies aux sièges royaux du territoire ;
117° Que tous les lieux privilégiés pour les malfaiteurs, banqueroutiers et gens de mauvaise foi seront supprimés sans exception ;
118° Que la cohnaissance des faillites et banqueroutes sera attribuée aux juges consuls, lesquels seront tenus de dénoncer au ministère public les fraudes qu'ils viendraient à découvrir dans lesdites faillites, sans que les poursuites puissent retarder en aucune manière les liquidations; que la peine de mort sera supprimée pour lesdites banqueroutes, mais que les peines infamantes auxquelles les banqueroutiers seront soumis, èeront exécutées rigoureusement et sans exception ;
119° Que défenses seront faites de recourir à la voie de plainte en matière d'injures et autres où il ne peut être prononcé que des défeuses ou
injonctions et des réparations civiles et pécuniaires, et qu'auxdits cas les parties seront tenues de se pourvoir devant le juge civil et d'informer par enquête;
120° Que les maisons de force établies en chaque généralité, ainsi que les dépôts de mendicité seront soumis à l'inspection et autorité immédiate des Etats provinciaux ;
121° Que l'instruction d'aucun procès criminel ne pourra être arrêtée ni suspendue par ordre supérieur, sauf aux parties à recourir après le jugement à la clémence du Roi pour obtenir lettres de grâce et autres, lesquelles ne pourront être entérinées* que dans le tribunal où l'instruction aura été faite ;
122° Que les Etats généraux concourront de tous leurs efforts pour obtenir de Sa Majesté une loi qui déclare injuste et contraire à l'humanité le préjugé qui étend aux familles la honte du châtiment infligé aux coupables, qui ordonne que ledit préjugé ne pourra autoriser aucune exclusion des emplois civils et militaires ou des corps ecclésiastiques, et que la peine due aux délits sera la même pour tous les coupables, de quelque ordre qu'ils soient;
123° Qu'en accordant la liberté de la presse, les Etats généraux solliciteront une loi solennelle qui défende sous les peines les plus rigoureuses de porter dans aucuns écrits atteinte à la religion, aux mœurs, au respect dû à la personne sacrée du Roi et à l'honneur des-citoyens ; pourquoi tous auteurs et imprimeurs sero"nt tenus de mettre leur nom aux ouvrages par eux faits et imprimés, et demeureront responsables des dits ouvrages.
INSTRUCTION.
124° Que les études dans les universités seront réformées et régénérées, les professeurs .dotés, et l'instruction rendue gratuite, le tout d'après les plans et mémoires qui seront présentés par les différentes universités du royaume;
125° Que les médecins seront maintenus dans la jouissance de tous les droits et privilèges qui leur sont attribués par les ordonnances ; la place de médecin du Roi réunie au collège en entier;
126° Que l'exercice de la chirurgie sera assujetti à des études préalables et à des examens rigoureux, suivant les plans qui seront présentés par les différentes écoles de chirurgie du royaume ; qu'il n'y aura aucune différence entre les épreuves des chirurgiens de campagne et ceux des villes, sans aucune augmentation de droits à l'égard de ces premiers; qu'il sera fait défense à toutes personnes d'exercer la chirurgie, sans avoir été reçues et admises en la forme ci-dessus indiquée, à l'effet de quoi il ne pourra être accordé ni délivré aucuns brevets donnant permission d'exercer , et l'usage desdits brevets sera supprimé; que tous empiriques et charlatans seront poursuivis à la requête du ministère public et punis'rigoureusement;
127° Que les règlements concernant la pharmacie seront surveillés et maintenus avec exactitude, que la composition et le débit des remèdes seront exclusivement confiés aux maîtres de cet art.
128° Que l'enseignement public dans les collèges sera perfectionné; qu'il sera surtout examiné dans les Etats généraux s'il serait possible de diriger essentiellement vers l'éducation publique une ou plusieurs congrégations régulières, auxquelles elle serait généralement confiée; que
dans les villes où il y a université, les collèges y soient affiliés et même érigés en faculté des arts ;
129° Qu'il sera établi un plan d'études uniforme pour tous les collèges, à l'exception des écoles militaires;
' 130° Que partout où les moyens des collèges le permettront, il sera établi, en faveur des jeunes gens peu fortunés, des bourses qui ne seront accordées qu'à ceux des élèves qui auront déjà eu des succès distingués dans les collèges où elles seront fondées;
DROITS DE PROPRIÉTÉ ET AUTRES OBJETS D'UTILITÉ PUBLIQUE.
131° Qu'à l'exception des rentes foncières qui seront justifiées être le prix originaire de la concession, toutes autres seront remboursables sur le pied de moitié en sus du taux de l'ordonnance à l'époque du remboursement;
132° Que la faculté de recevoir le remboursement de toutes rentes foncières sur le même pied, sera accordé à tous corps, communautés, bénéficiers, et autres gens de mainmorte, sans aucune formalité préalable, si ce n'est la présence du ministère public, à ia charge par eux de faire emploi desdits remboursements sur les états de chaque province;
13û° Que l'obligation de fournir et faire valoir et autres clauses équivalentes seront annulées et le créancier tenu de se contenter de l'hypothèque spéciale sur l'objet affecté à sa rente, si mieux n'aime recevoir le remboursement sur le même pied ;
134° Que Sa Majesté sera suppliée de supprimer les banalités qui lui appartiennent;
135° Que la faculté du jeu de fief formellement autorisée par l'article VII de la coutume d'Orléans, et anéantie par le parlement en 1775, contre le texte de la loi municipale et l'usage constant et invariable de la province, sera rétablie telle qu'elle était avant cette époque, ou tout au moins assimilée à celle qui a lieu à Paris depuis la réformation de cette dernière coutume, originairement la même à cet égard que celle d'Orléans ;
136° Les droits de champart étant très-onéreux et même nuisibles à l'agriculture, en ce qu'ils privent les héritages d'une, partie de leurs engrais et en ce que les fruits ne peuvent être enlevés qu'après un délai déterminé, les Etats généraux seront chargés de solliciter une loi qui permette de se rédimer de ce droit, en offrant, par tous les redevables d'un même canton, de payer soit une somme de deniers qui sera convenue, soit une, rente en argent ou en grains, non remboursables, le tout, suivant l'appréciation qui en sera faite, eu égard au produit annuel des héritages sujets audit droit;
137° Qu'en attendant qu'il soit possible d'effectuer la suppression de l'impôt sur le tabac, et de rendre à la nation la liberté de cette culture, la distribution du tabac râpé sera interdite à la ferme;
138° Qu'il sera pris les précautions les plus positives pour empêcher dans tout le royaume le monopole-sur le commerce des grains et assurer la subsistance du peuple;
139° Qu'il sera délibéré sur les moyens les plus propres à établir dans tout le royaume l'uniformité de poids et mesures ;
140° Qu'il sera marqué aes bornes plus précises
entre le commerce en gros et celui de détail, et que si les communautés d'arts et métiers sont maintenues, il sera interdit aux commerçants en gros d'entreprendre sur le commerce de détail ;
141° Qu'en général il soit accordé au commerce liberté, immunité et sûreté ; que tout privilège exclusif de commerce, accordé tant à des compagnies qu'à des particuliers, sera supprimé, notamment celui d'extraction des charbons de terre des mines du Nivernais ;
142° Que les fabriques de toutes espèces seront affranchies du droit de marque, à la charge par chaque fabricant de marquer personnellement les marchandises sortant de sa fabrique ; ' 143° Que l'ordonnance de 1673, concernant le commerce, sera réformée; que la nouvelle ordonnance fixera d'une manière irrévocable l'uniformité d'échéance pour toutes les places, sans distinction à l'égard des lettres de change et des billets à ordre causés pour valeur en compte ou valeur en marchandise; que les lettres de change tirées par des marchands sur des marchands et à l'ordre d'un marchand, ainsi que les billets souscrits par un marchand à l'ordre d'un marchand, seront, dans tous les cas, du ressort des juridictions consulaires, sans que le transport qui en serait fait par endossement au profit d'un porteur non commerçant, puisse donner lieu à décliner la juridiction ;
144° Que dans toutes les provinces traversées par de grandes rivières, le balisage sera fait sous iajvigilance et l'autorité des Etats provinciaux et le contentieux attribiié au tribunal qui sera indiqué par les Etats généraux ;
14b° Que le commerce des vins et eaux-de-vie sera rendu plus facile par la destruction des entraves qu'on lui a données, notamment de la demande des certificats des décharges desdites eaux-de-vie ; que la vente des eaux-de-vie se fera partout le royaume au poids, comme elle se pratique en Languedoc et en Provence, et même à la tare n'ette ; c'est le seul moyen de réprimer les infidélités qui se pratiquent à l'égard de la jauge ;
146° Que les raffineries d'Orléans jouiront comme celles des porls de mer de la liberté de faire passer leur sucre raffiné chez l'étranger et provinces réputées étrangères, avec le bénéfice accordé par l'arrêt du conseil du mois de mai 1784 ;
147° Que les douanes seront portées aux extrémités du royaume; que les barrières seront gardées par des soldats invalides et non par un grand nombre de commis, dont la vigilance infidèle facilite plus souvent la fraude qu'elle ne contribue à faire payer les droits d'entrée',
148° Que l'élection des juges et consuls se fera en la manière accoutumée, mais que le choix ne pourra tomber que sur les membres des différents corps et communautés qui par leurs lumières et leur mérite personnel seront jugées dignes de cette fonction;
149° Que le Pioi sera supplié de ne conclure aucun traité de commerce avec, les nations étrangères, sans avoir au préalable consulté les chambres de commerce et les juridictions consulaires établies dans les principales villes du royaume ;
150° Qu'il soit accordé aux teinturiers et ouvriers privilèges sur'les étoffes fabriquées ou teintes par eux tant qu'elles se trouveront dans les mains de ceux pour le compte desquels ils auront été employés ;
151° Que dans le cas où les communautés seraient conservées, les veuves auront le droit de
continuer l'état de leurs maris, que cette même faculté sera étendue aux enfants et gendres des maîtres ;
152° Que la disposition de la coutume de Paris qui accorde aux boulangers et bouchers le privilège pendant l'année pour leur fourniture sera étendue à la coutume d'Orléans;
153° Qu'on pourra fairé du pain de tout poids et le vendre à la livre, sans préjudice de la taxe et de l'inspection des officiers de police sur la qualité, ainsi que par le passé ;
154° Que le droit de permission aecordê aux messageries sera restreint au seul cas où les voyageurs iraient directement jusqu'au lieu où lesdites messageries ont leur destination directe avec retour et un service réglé, sans pouvoir exiger ledit droit, quand elles n'auront pas de place à donner dans leur voiture à la première réquisition des particuliers;
155° Que le privilège d'exploitation accordé aux maîtres de poste, sera supprimé, sauf à être pourvu à leur indemnité par les Etats provinciaux ;
156e Qu'à l'exception des corps et communautés d'imprimeurs, libraires, pharmaciens, orfèvres, joailliers, serruriers et perruquiers, il sera libre à tout particulier d'exercer l'état et profession qu'il aura choisi, sous la seule condition de faire sa déclaration devant le juge de police et de rapporter certificats de vie et de mœurs; pour laquelle déclaration sera payée la somme de trente sols, oompris l'expédition en papier, sauf à être pourvu aux indemnités dues aux officiers auxquels il a été attribués des droits sur lesdites communautés, qu'aux membres desdites communautés, pour les finances qu'ils auront acquittées ; que lesdits particuliers continueront d'être soumis à la juridiction des officiers de police à raison de leur état, et qu'à l'égard du régime gratuit à établir dans les différents étals pour l'intérêt de chacun des membres et le régime de Ja profession, l'édit du mois de février 1776 pourra servir de règle.
NOBLESSE ET SERVICE MILITAIRE.
1579 Que la noblesse transmissible ne sera à l'avenir attachée à l'exercice d'aucuns offices, commissions et emplois civils;
158° Sa Majesté sera instamment priée de n'ac-eorder des lettres de noblesse que pour des services distingués et qu'après avoir pris l'avis des Etats provinciaux ;
159° Les députés demanderont quêtons offices et places de gouverneurs et lieutenants de Roi seront supprimés pour toutes les provinces ou villes où la résidence desdits gouverneurs et lieutenants du Roi ne sera pas nécessaire ;
160° Que partout où lesdits officiers seront maintenus, ils réuniront les lettres de commandement ;
161° Que tous les châteaux et forteresses appartenant au Roi qui sont dans l'intérieur du royaume seront détruits ou employés à un usage public, sur l'avis des Etats provinciaux;
162° Que l'enclassement des bateliers des rivières navigables sera supprimé, comme oppres-' sif, et qu'il y sera pourvu par des levées volontaires, en affectant d'abord à cette destination les enfants-trouvés élevés dans les différents hôpitaux on dépôts de mendicité du royaume ;
163° Les Etats généraux seront priés de s'occuper des moyens de supprimer les milices ou troupes provinciales;
Les députés demanderont que jusque-là, par une exclusion déterminée pur l'intérêt de la culture et des arts, les domestiques servant dans les villes seront assujettis au sort de la milice, sans exception en faveur de ceux d'aucuns privilégiés; quelasubstitutionetremplacement soiont accordés à toutes les paroisses des villes et des campagnes et ne puisse l'être à la classe des domestiques' servants dans les villes;
164° Que te logement des gens de guerre sera à la charge des indi vidus de tous les ordres, sans aucune exception ni privilège si ce n'est eh faveur des filles et veuves, avec faculté aux citoyens de se rédimer de chaque logement par une indemnité fixée qui sera remise entre les mains des officiers municipaux, lesquels seront alors chargés d'y pourvoir ;
165° Que les édits des duels seront réformés ; qu'en conséquence la peine de privation d'olfice ou emploi sera prononcée contre ceux qui auront provoqué par propos, menaces ou voies de fait, dont il sera informé et qu'à l'égard de ceux qui ne posséderaient ni offices, ni emplois, ils seraient condamnés à la réclusion à temps ou à perpétuité, sans qu'il puisse être accordé aucune lettre d'abolition, grâce ou pardon, mais seulement commutation de peine ;
166° Que Sa Majesté et les Etats généraux seront priés de prendredesmesurespour empêcher la sortie de l'argent du royaume par les annates et les dispenses en cour de Rome, et que les dispenses seront accordées à l'avenir pur les évêques.
ÉGLISE-
167° Que les archevêques et évêques seront tenus de résider exactement dans leurs diocèses et d'en visiter chaque année une portion déterminée; et dans le cas où ils s'absenteraient plus de trois mois par chaque année, le quart de leurs revenus sera acquis aux hôpitaux des lieux et requérable par les administrateurs d'iceux, sur ies conclusions du procureur du Roi;
168° Que toutes les communautés et ordres religieux seront soumis à la juridiction de l'ordinaire ;
169° Le vœu de la nation sera présenté à Sa Majesté pour que nul ecclésiastique ne puisse > réunir sur sa tête plus d'un bénéfice propre à assurer une subsistance honnête;
170° Il sera demandé que les cures des campagne seront arrondies autant qu'il est possible, de manière à être en état de comporter un vicaire ;
171° Que le vicaire sera logé et nourri par le curé, et recevra en outre de lui une somme annuelle de 350 livres, à la charge de ne pouvoir faire à l'avenir aucune quête, et quw lesdites cures de campagne seront dotées, savoir : celles 'sujettes à vicaire, d'une somme qui soit telle qu'après avoir acquitté les impôts, il leur reste 2 200 livres ; et celles non sujettes à vicaire, de 1,500 livres; que lesdites dotations seront faites par réunion de bénéfices et autres moyens que lés évêques jugeront convenables, avec droit aux Etats provinciaux desurveiller l'exécution du dit règlement;
172° Qu'au moyen desdites dotations, le casuel forcé sera supprimé et interdit à perpétuité;
173° Que pour prévenir d'un côté les demandes trop étendues des curés et pour écarter de l'autre les difficultés qu'ils éprouvent, il sera rendu une loi qui fixera précisément et déterminément le
logement que les habitants sont tenus de fournir;
îi7iïu Que les cures des villes seront, outrele logement, dotées d'une somme qui soit telle, qu'après avoir acquitté les impôts, il reste aux, curés -?,,Q00 livres et à chaque vicaire 800 livres, à la charge par lui de se loger;
|75" Que pour obvier à la diminution du numéraire, toutes les dotations qui seront faites par assignation sur les biens d'un bénéfice seront évaluées en grains sur le prix commun du blé d'après les mercuriales, et néanmoins payables en argent, à l'option des débiteurs;
Que tuutes lesdites dotations seront faites savoir : pour les cures qui étaient autrefois des vicaireries perpétuelles, par ceux qui posséderont les revenus attachés àuxdites vicaireries ; pour celles dépendantes des congrégation, par lesdites congrégations ; pour celles appartenantes aux patrons laïques, par lesdits patrons si mieux n'aiment lesdits patrons abandonner leur patronage, auquel cas leurs cures seront à la nominations de l'évêque diocésain, qui sera tenu de les doter par union de chapelles ou autres bénéfices;
Que dans lesdites dotations, seront évalués et précomptés les produits de la dime usitée dans la paroisse, déduction faite du produit des menues dîmes, lesquelles seront supprimées;
176'' Que pour entretenir l'émulation parmi les curés et les vicaires, et leur donner la certitude d'une retraite honnête et la récompense de leurs travapx, une partie des prébendes de chaque ebapitre leur sera affectée, en sorte que les col-lateurs et patrons ecclésiastiques et laïques soient tenus de leur conférer lesdits prébendes, vacance arrivant, avec ia liberté uéanmoins de choisir parmi les curés et les vicaires du diocèse qui auraient au moins quinze ans d'exercice dans le ministère, les droits néanmoins des gradués réservés ;
177° Que le droit de déport sera supprimé et l'indemnité des bénéficiers qui en jouissent assurée par l'union des prébendes des chapitres auxquels ils appartiennent; >
178° Que les monastères ou la conventualité et la règle ne pourront être observées seront réunis aux monastères de même ordre les plus voisins, sauf à retrancher du revenu du monastère supprimé et affecter à la dotation des cures la portion qui en deviendrait inutile par l'effet de la réuni n;
179° Qne les canons concernant la discipline et les mœurs dus ecclésiastiques seront mis en vigueur, leur observation maintenue par la tenue exacte des synodes diocésains; qu'en cas de négligence de la part des évêques, de leurs officiaux et promoteurs, les procureurs du roi seront autorisé5» à poursuivre la punition des abus et délits des ecclésiastiques, même sur la simple dénonciation des procureurs fiscaux des lieux ;
180° Les Etats généraux solliciteront une loi qui interdise toute action, pour raison de défauts de causes, de formalités ou lésion, contre les aliénations faites ou à faire des biens des ecclésiastiques et autres gens de mainmorte, après quarante ans, à compter du jour du décès dd bénéficier et du décès de l'acquéreur, soit que les biens soient alors possédé? par les héritiers de l'acquéreur ou' par des tiers détenteurs;
Et à l'égard des ventes faites par les corps et communautés ecclésiastiques ou gens de mainmorte, la même loi les rendra inattaquables après quarante ans, à compter de la mort de l'acquéreur seulement;
181° On sollicitera pareillement une loi qui portera que les baux à ferme ou à loyer des biens ecclésiastiques, gens de mainmorte, même de l'ordre de Malte, qui n'auront été faits que pour neuf ansne serunt pas cassés ou résiliés parla mort ou changement du titulaire qui les aura faits, ensemble que les bénéfices seront tenus de les faire conformément aux usages du pays, tn ce qui concerne l'époque à laquelle lesdits baux commenceront et finiront,
182° Il sera demandé que le quart réservé des bois des bénéficiers, corps et communautés, ne pourra être coupé que sur l'avis des Etats provinciaux ;
183° Que le régime administratif des forêts sera réformé et perfectionné, cette branche importante du revenu territorial encouragée, le tout d'après les plans et mémoires présentés par les juridictions établies dans cette partie.
Que les Etats généraux seront chargés de s'oc-euper des abus et inconvénients des droits de gruerie et grairie dans les forêts, et des moyens de les faire cesser, en pourvoyant néanmoins à l'indemnité des propriétaires; que dès à présent oe$ droits ne pourront être prétendus que sur les bois plantes d'ancienneté, et relativement auxquels l'exercice desdits droits sera justifié, de manière qu'on ne puisse désormais les réclamer sur les bois nouvellement accrus, sous prétexte qu'ils sont dans la ligue de gruerie ou grairie;
184° Que les particuliers ne pourront être inquiétés pour cause de voierie ou inspection des rues et routes, lorsque les réparations qui seront à faire aux maisons mêmes sujettes à reculement n'auront pour objet que le simple entretien et ne tendront point à consolider; le - permissions, audit cas, ne pourront être refusées ;
185° Que le corps de l'imprimerie jouira dans les villes, universités et corps de commerce, de tous les droits qui lui sont attribués par les règlements.
PACAGE,
f86° Que les habitants des paroisses qui, par leurs litres, ont le droit de pacage dans la forêt seront maintenus dans ce droit, en se conformant par eux à l'ordonnance.
CULTURE.
187° Que les propriétaires et cultivateurs ne pourront être gênés dans l'exploitation de leurs héritages sous aucun prétexte et notamment de celui de la conservation du gibier en faveur des seigneurs, qui ne pourront, conformément à la déclaraiion de 1699, pour la capitainerie dè l'Apanage d'Orléans, contraindre les fermiers de mettre des épines dans les prairies ni d'attacher des landons au col de leurs chiens, ni empêcher de cueillir de l'herbe dans les blés en quelque temps que ce soit, ou d'arracher les chaumes lorsqu'ils le jugeront à propos.
ÇOLQM9IÉRS,
188» Que désormais personne ne pourra avoir de colombiers, soit qu'il soit seigneur de fief ou même haut justicier, s'il n'est propriétaire de 2Q0 arpents de terre, et que dans chaque colombier il n'y aura que 2 boulins à raison de chaque arpent.
BANALITÉS ET DROIT DE BOUCHERIE.
189° Il sera observé qu'il résulte de très-grands inconvénients et des-procès multipliés des banalités de moulin, de four et de pressoir et des droits de boucherie: en conséquence, leur suppression sera sollicitée, à la charge néanmoins par les habitants d'indemniser les propriétaires, soit à l'amiable, soit d'après une estimation qui sera ordonnée par les Etats provinciaux.
chasse.
,190° Il sera demandé que le droit de chasse demeurera réservé aux seuls propriétaires de biens nobles ayant au moins cent arpents d'étendue, en propriété ou en mouvance, mais à la charge par eux de se conformer rigoureusement aux ordonnances' relatives à cet objet. En,conséquence, ils ne pourront en user, lorsque les fruits pendant par les racines, peuvent être en- ■ dommagés. — Que pour éviter tout.abus, les procureurs du roi, des maîtrises sur les plaintes qui leur seront portées, demeureront autorisés à poursuivre tout homme qui chasserait sans droit, ou qui» l'ayant, chasserait dans un temps prohibé ; que le juge prononcera pour la première fois les dommages et intérêts, et pour la seconde fois la privation de chasse. — Qu'à l'égard des ecclésiastiques, il sera arrêté de nouveau qu'ils n'en feront point usage par eux-mêmes, mais seulement qu'ils pourront avoir uri garde-tireur obligé de se conformer aux règlements et sous les peines y, portées» dont les ecclésiastiques demeureront responsables.
Que lorsqu'une campagne enfin sera dévastée par l'abondance du gibier, les habitants du canton pourront s'adresser à la maîtrise, qui,, après avoir entendu le seigneur, autorisera la commune à faire des battues pour la destruction du gibier, et notamment les lapins, sous les ordres néanmoins et l'inspéction d'une personne qui sera commise à cet effet.
CAPITAINERIE.
191° Que les capitaineries appartenantes aux seigneurs apanagistes seront supprimées!
GARENNE.
192° Qu'aucune autre garenne ne pourra être conservéè, à moins qu'elle né soit entourée de murs;
193° Que le partage des biens nobles entre roturiers ne'sera sujet à aucun avantage de droit d'aînesse, sinon dans le cas d'une disposition contraire de la part du propriétaire;
194° Que les Etats provinciaux seront chargés d'aviser aux moyens les plus ' sûrs pour la conservation des minutes des notaires seigneuriaux et même de celles des notaires royaux répandus dans la campagne;
195° Que les justices royales, dont le juge est dans des bourgs ou villages trop peu importants seront transférées dans les villes les plus prochaines, où elles pourront s'exercer d une manière plus décente' et plus utile et où d'ailleurs tous les habitants des environs sont appelés par les foires et les marchés et notamment les justices royales d'Yèvre-le-Ghâtel, etc.;
d96° Que la mendicité commençant à se renouveler dans les campagnes, lès, règlements concernant les vagabonds seront remis en pleine vigueur, et, à cet effet, que les syndics et membres des municipalités des paroissek demeureront autorisés à arrêter et faire arrêter les mendiants hors leurs paroisses et à les faire conduire à la brigade la plus prochaine.
Les cahiers de l'université d'Orléans et les communautés dés notaires et procureurs de la même ville, contenant des objets très-intéressants et dont il est impossible de présenter l'extrait, demeureront joints à ce cahier.
Clos et arrêté par nous commissaires, le 20 mars 1789.
(Est signé :) Peigné ; i| Miron ;. — Rechllé ; — Jucqueau; — Henry, avocat du Roi; — Perret;
— Brigot; — Lasneau, le, jeune; — Gallard; — A. Gribier; — Langlôis; — Salomon de La Sauge-rie; — J.-R. d'Argent ; — Deperyé; — Villemard ;
— Ronceret; — Feuillastre; — P. Debray;-^Robert de Massy;--Tassin de Villepion; — Curauït.
Suivant tes lettres de convocation du 24 janvier 1789, le Roi assemble les Etats généraux de son royaume :
1° Pour établir un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration; .2° Pour subvenir aux besoins de l'Etat; 3° Pour réformer les abus qui se sont glissés dans toutes les parties du gouvernement.
De ces trois objets remplis, résultera la prospérité du souverain, celle du royaume et le bien général de tous les sujets.
Pour se conforme^ aux vues de Sa Majesté, ce mémoire sera divisé en trois parties. '
Dans la première on traitera de l'ordre à établir dans les différentes parties de l'administration générale.
Dans la deuxième'on discutera les différents moyens qu'on peut employer pour la liquidation des dettes de l'Etat et subvenir à ses besoins annuels.
Dans la troisième enfin on entrera dans le détail des abus qui sont à réformer.
lre partie.
Etablissement d'un ordre fixe et durable dans toutes^ les parties de l'administration.
Art. 1er. Le premier moyen pour parvenir à
l'ordre proposé, est de fixer invariablement l'étendue des droits du
souverain et Ceux de la nation.
La France a toujours été et doit continuer d'être un Etat purement monarchique. L'ordrè établi par la lbi salique pour la succession à la couronne, sera inviolablement observé.
En conséquence elle passera de mâles1 en mâles et de branche en branche en gardant toujours l'ordre de primogéniturè. 11 n'est pas au pou-
voir du Roi d'en détacher aucun droit, même en faveur des princes du sang. Les apanages des enfants de France seron L déterminés de concert avec les Etats généraux. S'il est juste de leur procurer des jouissances répondantes à l'état de leur naissance, le Roi ne doit pas se dépouiller de biens trop considérables et se priver par cette voie de la ressource . qu'il peut trouver dans Ses domaines.
Le royaume de France sera déclaré indépendant de toute puissance étrangère, quoique en matière de dogme il soit soumis à l'autorité de l'Eglise.
Le souverain a la plénitude de la puissance et le droit exclusif de porter les lois, de manière nèaumoins qu'il ne, puisse par aucune violer les principes du droit naturel, ni donner atteinte à la liberté individuelle de ses sujets ou à leur propriété, soit directement, soit indirectement : en conséquëncè toutès les lois qui tiennent essentiellement à l'ordre public ne pourront éprouver de changement que dans les Etats généraux, et toutes.celles qui y auront été sanctionnées seront inviolables.'
La plénitude delà puissance du souverain emporte le droit de faire exécuter les lois. Ce n'est point aux cours supérieures à y apporter des restrictions ou modifications. Ces modifications, d'ailleurs communément, ne sont pas uniformes dans toutes lès cours souveraines; elles introduisent ainsi dans les différentes provinces une variété de jurisprudence qu'il , est essentiel de faire disparaître.
Art. 2. Les lois n'étant obligatoires que lorsqu'elles sont connues; il faut qu'il y ait un tribunal quelconque où elles soient enregistrées et par le canal duquel elles parviennent à toutes les autres juridictions du royaume. Mais pomme il peut arriver que la religion du prince'ait été surprise, et qu'il résulte de l'exécution de la loi des inconvénients qu'il n'a pàs prévus, il est nécessaire que le tribunal commis pour l'enregistrement ait la liberté de faire au Roi de respectueuses remontrances.
Art. 3. (Raturé.;)
Art. 4. Qupique le prince ne puisse porter .atteinte à la liberté de ses sujets, il est cependant de l'intérêt public de ne pas supprimer entièrement les lettres de cachet, contre lesquelles on a depuis quelque temps déclamé avec chaleur. Si leur abus eh'est dangereux, leur suppression totale ne le serait pas moins dans une nation où règne le préjugé que l'opprobre attaché à la punition du crime doit rejaillir sur la famille du coupable. 11 ne s'agit donc que de prendre des précautions sûres pour prévenir l'abus des lettrés dej cachet.
Le Roi doit être prié d'établir un conseil où seront portées toutes les demandes de cette nature, et sur l'avis duquel il ne pourra en être expédié : 1° que pour les crimes d'Etat ; 2° lorsque la peine due à certains délits causerait plus de scandale dans le public qu'elle ne pourrait opérer de bien; 3° enfin lorsqu'une famille réunie demandera qu'on séquestre de la société un sujet qui ferait un abus criminel et punissable de sa liberté. Dans ces deux derniers cas, la lettre de cachet ne doit jamais être expédiée qu'après,Une information secrète, faite soit par le commissaire départi dans la province, soit par telles autres personnes qui seraient choisies ; et toujours sous l'obligation solidaire que contractera la famille de payer la pension dans la maison de force dans laquelle le délinquant sera enfermé.
Art. 5. Le souverain ne pouvant pareillement porter atteinte à la propriété de ses sujets, il n'est pas au pouvoir du Roi d'établir des impots sans le consentement de la nation. Ceux qui l'ont été sans ce consentement né peuvent continuer d'avoir lieu qu'autant que le Roi l'obtiendrait de la bonne volonté de ses sujets. Ces décisions sont fondées sur ce que tout impôt attaque du moins indirectement la propriété.
Art. 6. Le Roi sera supplié d'accorder le retour périodique des Etats généraux de cinq ans en cinq ans. Mais dans l'état actuel des choses il ést nécessaire de rapprocher davantage la deuxième tenue de la première et d'arrêter qu'elle aura lieu pour l'année 1792. »
Et comme les impôts doivent être proportionnés aux besoins de l'Etat, qui peuvent augmenter ou diminuer suivant la variété des circonstances,' les subsides qui seront accordés par la nation ne le seront jamais que pour avoir lieu jusqu'à l'année qui suivra la tenue de l'assemblée prochaine.
Art. 7. Le contrôleur général sera tenu de présenter aux Etats généraux l'état de la dépense nécessaire pour chaque partie de l'administration, et lorsque cet état aura été vérifié et arrêté dans l'assemblée nationale, les différents ministres dont le . choix est à la volonté du Roi ne pourront tirer du Trésor royal une somme plus forte que celle qui leur aura été accordée pour les dépenses de leur département ni en employer aucune partie à d'autres usages. Ils seron t tenus en Conséquence de rendre un compte articulé et justifié aux Etats suivants, et en cas de malversation de leur part, ils seront poursuivis comme coupables de concussion et de déprédation.
Art. 8. Dans les Etats prochains, et dans tous ceux qui se tiendront à l'avenir, les voix se prendront par tête et non par ordre. Le tiers-état, plps nombreux que les deux autres collectivement pris et plys intéressés à la juste répartition des impôts aura toujours seul autant de représentants que les deux-autres ordres, ainsi que Sa Majesté l'a réglé.
Art. 9. Toutes les provinces seront mises en pays d'états. Ces Etats provinciaux seront formés de la même manière que les Etats généraux, de sorte que le tiers-état ait toujours le double des représentants et le double de Voix dans toutes les délibérations qui seront prises. Ce sont ces Etats provinciaux qui auront la répartition et la perception des impôts pour en compter directement au Trésor royal. En conséquence, les élections demeureront supprimées et le remboursement des offices ajouté à lâ dette nationale. '
Art. .10. Tous les impôts actuels seront supprimés et remplacés par trois impôts, dont l'un se prendra sur le produits des fonds, l'autre sur l'industrie des particuliers et les objets de leur fortune autres que celles territoriales,,,1e troisième sur les objets de luxe. On laissera néanmoins subsister : 1° le contrôle et l'insinuation, en modérant les droits de manière qu'ils ne soient que représentatifs de la dépense absolument nécessaire pour cette double perception. Le droit de contrôle réduit à une somme infiniment mo-diqpe sera le même pour tous les actes et se percevra dans tous les lieux même à Paris, sauf le remboursement dû à la communauté des notaires de cetteville.Lesdroits d'insinuation seront détermi-néspar une commission nommée à cet effet,dema-nière que lâ perception ne puisse jamais êtrè arbitraire. Le plus fort droit ne pourra dans aucun cas excéder 24 livres, et, en cas de contestations ou
malversations, les juges royaux des lieux prononceront en dernier ressort.
2° On laissera pareillement subsister les postes et les messageries. Toutes lés lois relatives a ces deux objets seront réduites à une seule dans laquelle les prix seront portes, sans qu'on puisse sous aucun prétexte s écarter de la taxe qui aura été arrêtée. L'impôt territorial sera supporté par tous les ordres de l'Etat, perçu dans la même forme pour chacun, pans aucune espèce de distinction et d'exemption, et sera toujours propos tioutié au produit des fonds. Et comme il y a des objets dont le produit n'a lieu qu'après une certaine révolution d'annéfcS, Comme les bois, les étangs, les droits utiles attachés aux mouvances (si ou les laisse subsister), il sera dans les Ë ats provmcianx procédé à la fixation du produit d'une année commune de ces différents objets.
La taxe d'industrie et des objets de revenus autres que ceux de la propriété foncière sera pareillement arrêtée dans les Etats provinciaux dans le rapport le plus juste possible avec la fortune de chacun et les gains qu'il est censé faire dans l'exercicé de sa profession.
Pour que les propriétaires de rentes constituées ne puissent échapper à leur contribution, à Cette imposition, les débiteurs de ces rentes seront autorisés à retenir sur les arrérages utie somme qui sera déterminée dans la proportion qu'elle doit avoir avec la fixation de l'impôt territorial, en telle sorte néanmoins que le débiteur ne puisse jamais retenir à ses créanciers réunis une somme plus forte que celle à laquelle il sera imposé dans ies rôles de répartition.'
L'impôt particulier qu'on mettra sur les objets de luxe sera réglé dans les Etats généraux. 11 doit porter particulièrement sur les voitures, les Chevaux de luxe, le nombre des domestiques. A l'égard des autres objets auxquels il s'étendra, il faut les choisir et régler cet impôt de manière qu'il ne puisse porter une atteinte dangereuse aux manufactures du royaume. La répartition de l'impôt pour les Voitures, chevaux et les domestiques se fera dans une progression géométrique.
Art. 11. Le Roi sera supplié de supprimer toutes les mouvances féodales et censuelles sous la réserve des droits honorifiques dans les paroisses en faveur des patrons et des Seigneurs hauts justiciers, sans qu'aucun autre puisse prétendre même aux moindres honneurs pour quelque cause et sous quelquê prétexte que ce soit. Le droit de chasse demeurera néanmoins réservé aux gentilshommes propriétaires de b ens actuellement Connus comme nobles, mais, à la charge par eux de se conformer exactement aux ordonnances relatives à cet objet. Et pour entrer dans quelques détails nécessaires et qui "trouvent ici leur place naturelle, les gentilshommes qui auront le droit de chasse, ne pourroiit en user, par eux ou leurs gardes, lorsque les fruits pendant par les racines courent risque d'être endommagés. En conséquence et pour faire disparaître toute espèce d'équivoque, le temps prohibé pour la chasse sera fixé pour chaque espèce de bien.
La chasse qui, de sa nature, n'est pas céësible, ne pourra être exercée par qui que ce soit, même avec la permission du gentilhomme propriétaire, et pour éviter tous abus â cet égard, les procureurs du Roi sur les plaintes qui leur seront portées, demeureront autorisés à poursuivre tout homme qui chasserait sans droit, ou, qui l'ayant, Chasserait dans un temps prohibé. Le juge'pro^-poncera pour la' première fois les dommages et intérêts envers les parties qui auraient souffert
et une amende de 300 livres, et pour la deuxième fois la privation du droit de chasse.
Lorsqu'une campagne sera dévastée par l'abondance du gibier, les habitants possédant héritages dans le canton pourront s^adresser aux Etats provinciaux qui, après avoir appelé et entendu le gentilhomme, autoriseront la commune à faire des battues pour détruire la trop grande quantité de gibier, sous les ordres néanmoins et l'inspection d'une personne qui sera commise à cet effet. A l'égard des droits de chasse qui appartiennent aujourd'hui à des ecclésiastiques, il sera arrêté de nouveau qu'ils n'en feront pas usage par eux-mêmes, mais seulement qu'il leur sera libre de se servir de gardes qui auront été reçus dans la maîtrise royale la plus prochaine; lesquels gardes seront tenus, de se conformer au règlement ci-dessus proposé ét sous ies peines portées ; et dans le cas où il y aura lieu à deS dommages ét intérêts et amendes, les ecclésias* tiques en demeureront civilement responsables.
Les rivières navigables appartiennent exclusivement au Roi. Lui seul ou ses commissaires pourront exercer la pêche. Mais dans toutes leS autres rivières elle appartiendra au propriétaire riverain dans la largeur entière si sa propriété borde les deux rives. Dans le câs contraire, la pèche sera exercée dans une année par le propriétaire de l'un des bords et par celui de la rive opposée dans l'année suivante; de cette manière tous les inconvénients disparaîtront.
Par suite de la suppression de la féodalité, les vassaux et censitaires seront autorisés à se libérer des prestations auxquelles ils Sont assujettis, d'après l'appréciation q ui en sera faite soit à l'amiable, soit par une commission établie à cet effet dans chaque province, en payant par les Vassaux et censitaires le principal déterminé au denier 40.
Tout ce qui sera dù' au Roi à cet égard et tout ce qu'il aura à recevoir pour ce qui est dans sa mouvance directe, Sera perçu par les différents Etats provinciaux. Tout ce qui sera dû au clergé pour raison des mêmes indemnités, sera employé à la liquidation des dettes de cet ordre. L'emploi tîn sera justifié aux Etats provinciaux et si après l'extinction des dettes des mainmortabies, il reste encore des deniers dont il faille faire emploi, ils seront versés dans la caisse des Etats provinciaux qui seront chargés de faire l'intérêt au denier 20.
DEUXIÈME PARTIE.
Discussion des différents moyens qu'on peut employer pour la liquidation des dettes de l'Etat et subvenir a ses besoins annuels.
Art 1er. Les dettes contractées par le Roi et
séS prédécesseurs seront considérées comme dettes ae la nation. On
prendra dans les Etats généraux les moyens qu'on estimera les plus
convenables pour la libération et toujours de manière â ne pas
surcharger les peuples.
Art. 2. Le ministre des finances présentera aux Etats généraux un tableau détaillé de toutes les dettes qu'il faut éteindre, sans qu'on puisse par la suite en présenter de nouvelles sous prétexté d'erreur et d'omission.
Art. 3. La dette publique bien reconnue et constatée, les moyens de l'acquitter une fois choisis, on commencera" par éteindre les engagements que la couronne pëUt avoir pris avec les nations étrangères.
Art. 4. Les trois impôts tels qu'on lésa ci-dessus indiqués serviront aux besoins de l'Etat, et comme
ils lès excéderont, la quotité de ces excédants qui sera pareillement déterminée, sera versée dans la caisse des Etats particuliers de chaque province pour être employée, jusqu'à due concurrence avec les indemnités de mouvance, dont ila été ci-dessus parlé, à la liquidation de la dette nationale, sans que, sous aucun prétexte, il puisse être rien distrait pour quelque autre usage que ce soit.
Art. 5. Mais ou ne trouvera pas dans les épargnes qui pourraient être faites sur les revenus annuels et dans les indemnités des mouvances féodales et censuelles une ressource suffisante pour éteindre toutes les dettes dont la nation se trouvera chargée et qu'il importe d'ailleurs d'accélérer la libération de l'Btat, il sera mis une taxe sèche sur tous les sujets du Hoi dans la proportion de leurs facult s totales. La répartition entre les provinces s'en fera par les Etats généraux, et dans chaque province par ies Etats particuliers à qui la perception en appartiendra, et qui seront te-1 nus de l'employer à l'acquittement de la partie de la dette publique dont la province aura été chargée.
Art. 6. La taxe qui sera destinée à la liquidation de la dette de l'Etat sera payée par partie par partie dans un nombre d'années dont on conviendra. Mais les contribuables qui voudront se libérer en un seul payement auront la liberté de le faire. Et dans le cas où ils le feront, ils obtiendront la remise des intérêts de l'argent dont ils feront l'avance.
Art 7. Pour venir au soulagement de ses peuples, et concourir avec eux à la prompte extinction de la dette nationale, le Roi sera supplié de faire dans sa maison et celle de la Reine les retranchements qui peuvent être laits, sans diminuer la splendeur du trône et l'éckt dont il doit être accompagné
Art. 8. Sa Majesté voudra bien -veiller pareillement à ce que les fournisseurs de sa maison et de celle de la Reine ne.fassent pas de gains illicites qu'ou a jusqu'à présent autorisés, parce que les officiers chargés de l'approvisionnement des maisons royalea tirent des pourvoyeurs des pots de vins considérables.
Art. 9. 11 est essentiel que le Roi rentre dans les domaines par lui aliénés. Presque tous l'ont été a vil prix. Et si? par des considérations très-particulières, on jugeait à propos de laisser subsister quelques-unes de ces aliénataires. Il faudrait du moins contraindre les aliénataires à payer une taxe proportionnée aux gains qu'ils ont faits et qu'ils font encore sur les contrats d'engagement qu'il ont passés avec le Roi ; cette taxe sera réglée'par une commission nommée à cet effet dans les Etats-généraux.
Art. 10. La même commission sera chargée de procédera la vérification des pensions qui ont été accordées avec pouvoir de supprimer celles qui l'auraient été sans causes légitimes et de modérer les autres, d'après la nature des services rendus à l'Etat.
Art. 11. Tous les offices, dont les titulaires n'ont point de fonctions à remplir, toutes les places qui n'en donnent aucunes, seront supprimées. Ceux qui sont pourvus desdits offices ou qui occupent ces places, seront privés des gages qui leur étaient attribués.
On doit fixer les appointements qui seront dorénavant payés aux ambassadeurs, gouverneurs de province et autres, eu égard au genre de représentation que les différentes commissions exigent; parce que dans l'état de détresse où se trouve le royaume, on ne doit fouler les peuples qu'après
avoir épuisé toutes les ressources d'une sévère économie.
TROISIÈME PARTIE
Tableau des abus qui sont à réformer.
Les abus à réformer ou sont particuliers à l'un des trois ordres de l'Etat, ou intéressent lëâ trois ordres en commun.
Abus à réformer dans l'ordre du clergé.
Art. 1. Là religion catholique, apostolique et romaine, étant la religion dominante dans le royaume, sera la seule dont l'exercice public sera permis. Il sera défendu aux protestants dé tenir ancune assemblée; à leurs ministres de dogmatiser et de distribuer aucuns livres propres à surprendre la crédulité des esprits faibles» En conséquence, il sera enjoint aux procureurs du Roi des différentes juridictions d'infurmer contre ceux qui contreviendront à ce règlement»
Art. 2 Les archevêques et évêques seront tenus de résider au moins pendant neuf mois dans la ville principale de leur diocèse, de faire tous les ans la visite des paroisses de l'un des archidia-counésde leur église, de manière qu'au bout d'Ufl certain nombre d années ils aient visité leur diocèse en entier. Il leur sera enjoint pareillement de tenir les synodes prescrits par les saints canons. Les abbés coinmendataires seiont tenus de résider au moins moitié de Pan née dans leur abbaye. Ils pourront passer l'autre moitié dans la ville la plus voisine. Ils ne pourront éfi aucun cas, faire une autre absence sans une cause légitime approuvée par l'évêque diocésain: le tout tant à l'égard des prélats que des abbés,' sous peine de saisie de leur temporel qui êera employé par les Etats provinciaux au Soulagé^ ment des pauvres et par préférence à ceux des lieux.
Art. 3. Tous les bénéfices à charges d'âmes, seront dorénavant à la collation de I ordinaire. Eu conséquence, relativement à cette espèce dê bénéfices, tous les patronages tant ecclésiastiques que laïques demeureront supprimés, les honniUrs néanmoins réservés aux patrons dans les églii ses de leur ancienne fondation et les arebevêqueâ et évêques tenus de conférer les cures qui vién* dront a Vaquer aux prêtres de leur diocèse.
Art. 4. Les évêques dans leur diocèse sérotlt autorisés à supprimer toutes les cures, dont ils jugeront le territoire d'une trop petite étendué , sans s'arrêter à aucune espèce d'oppositionâ : ils détermineront la paroisse de laquelle dépendra le territoire de celle qu'ils auront supprimée, Ils feront à cet égard tous les règlements que la pru-^ dence leur suggérera.
Art. 5. Il y aura dans toutes les paroisses att moins un vicaire pour assurer le desservissement et l'administration des sacrements. Ce vicaire sera logé chez le curé et mangera à sa table. Il en recevra en outre une sommé de 300 livres par année pour ses bèsoins personnels. En conséquence on assurera aux curés une subsistance honnête. On estime qu'elle pourrait être fixée à 1,800 livres pour lés curés dé Campagne ôt 2,400 livres pour les curés de la ville. Èt pour assurer un fonds suffisant, les archevêques et évêques demeureront autorisés à faire toutes lés unions et les suppressions qu'ils croiront couve* nables et à s'emparer des bénéfices simples de
leur dioçè'se. Les revenus seront par eux employés jusqujà due concurrence à la nourriture des titulaires de bénéfices à Charge d'âmes. Et si les évêques ne trouvent dans les unions et suppressions, dans les bénéfices simples des ressources suffisantes, le Roi sera supplié de permettre que les revenus des bénéfices consistoriaux dans le même diocèse soient employés à l'usage dont il s'agit.
Art. 6. Le bien public exige que le payement des dîmes soit uniforme dans tout le royaume ; en conséquence il doit être porté une nouvelle loi sur cette matière : on doit y déterminer le fur de la dîme et les différentes espèces de fruits déci-mables sans que, sous aucune espèce de prétexte, ou de possession antérieure, on puisse percevoir la dîme à unxautre fur «t sur une autre espèce de fruits.
Il convient néanmoins de laisser à chaque habitant un arpent de terre près sa maison sur lequel les décimateurs ne pourront rien prétendre de quelques fruits qu'il soit couvert. Mais à l'égard des parcs et jardins, soit qu'ils soient anciens ou nouveaux,-sans distinction de l'état de la possession précédente, la dîme par delà l'arpent libre y sera perçue sur tout les fruits sujets à cette redevance.
Art. 7. Tous les abonnements île dîme seront supprimés, les privilèges d'exemption accordés à certains ordres abolis. Ce règlement sera d'autant plus juste que les anciens titulaires, qui n'étaient que ae simples usufruitiers, n'ont pu faire des abonnements préjudiciables à leurs successeurs, et que les abonnements n'ont pu d'ailleurs détruire l'obligation imposée à tous les habitants d'une paroisse de pourvoir à la subsistance dè leur pasteur.
Art. 8. Il sera dans chaque diocèse fait un fonds suffisant pour la subsistance des prêtres infirmes, ou qui, par leur âge, ne seront plus en état de vaquer aux fonctions du ministère. Ce fonds sera pris annuellement sur les économats. Cela est d'autant plus juste que le quart des revenus des bénéfices étant affecté par les canons à la subsistance des pauvres, il doit être employé par préférence à la subsistance des pauvres ecclésiastiques.
Art. .9. La pluralité des bénéfices étant défendue par les saints canons, le Roi, qui en est le protecteur ^sera^suppliéjUe rendre une nouvelle loi, dans laquelle il sera dit que le même ecclésiastique ne pourra dorénavant réunir plusieurs bénéfices que lorsque le premier dont il aura été pourvu sera insuffisant pour lui procurer une existence relative à la dignité dont il aura été revêtu, et en cas de contravention à la loi, tous les bénéfices deviendront impétrables.
Art, 10. Il sera défendu à tous les ecclésiastiques pourvus de bénéfices, consistoriaux ou autres, de faire passer à Rome aucun argent pour l'expédition des bulles, brefs, signatures, et annates , l'intérêt public étant qu'on ne laisse pas sortir le numéraire du royaume.
Art. 11. Les procureurs du Roi tiendront la main à l'exécution de l'édit de 1695 ; ils veilleront en conséquence, à peine^ d'en, répondre en leur propre et privé nom, à ce que- les titulaires des bénéfices fassent exactement les réparations des biens attachés à leurs titres ; et lorsqu'un titulaire de quelque bénéfice consistorial viendra à décéder, ils seront tenus dé faire apposèr lès scellés sur les effets et titres dépendant de la succession, et de suite de faire procéder à l'inventaire du tout, sans qu'il soit besoin d'y appeler
aucun notaire, le tout sans autres frais que ceux des vocations des experts qui seront choisis pour faire l!estimation des dégradations qui se trouveront aux biens dépendant desdits bénéfices. En conséquence il sera défendu au directeur des économats et à ses fondés de pouvoir de faire aucune procédure à ce sujet.
Art. 12. Le Roi Sera supplié de faire observer exactement la loi qui enjoint à tous les ordres monastiques de placer dans chaque monastère au moins le nombre de dix religieux, et dans le cas où il ne s'en trouverait pas ce nombre, les supérieurs seront avertis de ,1e"compléter sans délai ; faute par eux dele faire dans les six, mois, les maisons demeureront supprimées, les religieux renvoyés en d'autres monastères du même ordre, et les revenus des biens appliqués par les évêques, à la diligence des Etats provinciaux, aux établis • sements qui, relativement aux lieux, seront par eux jugés Jes plus convenables.
Art 13. Il sera défendu à tous lès gens de mainmorte d'aliéner les biens dépendants de leurs bénéfices; mais Sa Majesté sera suppliée de porter une nouvelle loi pour confirmer les aliénations faites jusqu'à^ce jour,! quoique faites sans causes apparentes et" sans formalités. Ce règlement est d'autant plus nécessaire que les tribunaux retentissent sans cesse de réclamation s de cette espèce, et qu'elles portent le plus grand trouble dans la société par les demandes récursoires qui en sont la suite.
Abus relatifs à l'ordre de la noblesse.
Art. 1er. On laissera à la noblesse toute les
prééminences de l'honneur, dont elle est en possession. Mais comme elle
' est obligée de subvenir ainsi que les autres sujets aux besoins de
l'Etat, elle supportera les impôts dans la proportion de ses propriétés
et facultés, et il n'y aura pour les trois ordres que la forme de
perception ci-dessus indiquée.
Art. 2. Sa Majesté sera suppliée de supprimer le privilège de la noblesse transmissible, attaché aux offices, de quelque nature qu'en soient les fonctions. Cette suppression est d'autant plus nécessaire que c'est un des moyens les plus sûrs pour la prospérité du commerce queles négociants ne s'empresseront plus de quitter pour acquérir la noblesse à prix d'argent et la transmettre à leurs descendants. ,
Art. 3. Il sera sur tous les anoblis depuis 1715 imposé une taxe proportionnée aux exemptions dont ils ont joui et au nombre des enfants à qui ils ont transmis la noblesse. Et, faute par ^ux d'acquitter la taxe à laquelle ils auront été imposés sur la première contrainte qui leur serç décernée, ils. seront rayés de l'ordre de la noblesse et rentreront dans celui du tiers-état.
Cette taxe néanmoins ne sera pas solidaire entre les enfants, mais chacun d'epx en sera ténu seulement pour sa portion virile.
Cette même taxe sera payée entre les mains du receveur des Etats provinciaux, et employée à l'acquittement' de la dette publique.,
Abus relatifs au tiers-état.
Art. 1er. Dès qu'il n'y aura plus de
privilège relativement aux impôts en faveur du clergé et de la noblesse,
à plus forte raison il n'y aura plus de privilégiés sur cet objet dans
les membres du tiers-état, quelles que soient les places qu'ils
remplissent et les avantages qu'ils donnent à la société.
Art. 2. La carrière des armes sera dorénavant ouverte à tous les citoyens qui se sentiront le courage et la fortune nécessaire pour se livrer à cette profession. Lorsqu'il s'agit de défendre l'Etat, le courage et la valeur sont au-dessus de l'avantage de la naissance.
Ark 3. Le commerce est la source de la richesse d'un empire. Il ne peut être florissant si la liberté du négociant est enchaînée. Le Roi sera donc supplié de détruire toutes les entraves qui arrêtent l'activité et les progrès d'un classe d'hommes infiniment intéressante pour la prospérité publique. On n'entrera pas ici dans un détail ul-- térieur. On le trouvera d'une manière satisfaisante dans les cahiers des juridictions consulaires, des chambres dé commerce et même des négociants particuliers.
Art. 4. On prendra des moyens pour l'approvisionnement des marchés dans les endroits où il s'en trouVe d'établis. Tout, accaparement et arrhe-ment de grains sera interdit sous les peines les plUs sévères. Personne ne pourra faire amas de cette denrée de première nécessité, sans en faire sa déclaration au juge de la police, et sans sou-, mission de sa part de garnir les marchés à la première réquisition qui lui en sera faite, à peine ae confiscation des grains qui se trouveront dans » les magasins et d'amende arbitraire.
Art. 5. Il est essentiel d'établir une commission dont l'objet sera de fixer des règles invariables pour l'importation des grains de province à province et leur exportation hors du royaume.
Art. 6. Il sera tenu la main à l'exécution des ordonnances qui|interdisent à la noblesse toute autre négociation que le commerce maritime et celui qui se fait sous corde en balle. Quiconque ne fera pas son commerce de cette manière sera déchu des prééminences réservées à ia noblesse et rentrera dans l'ordre du tiers-état.
Abus relatifs aux trois ordres.
Art. 1er. L'objet le plus important à la
prospérité de l'Etat est la réforme des abus qui se sont glissés dans
l'administration de la justice. La variété des lois qui régissent les
différentes provinces doit occuper d'abord l'attention du législateur.
Il serait infiniment à souhaiter qu'on rappelât toutes les coutumes à
l'unité sur toutes les matières qui en sont susceptibles. Pour parvenir
à ce but, le Roi sera prié de nommer des jurisconsultes des différentes
parties du royaume pour se livrer à un travail, dont le succès est si
ardemment désiré.
Art. 2. La; même commission pourrait être chargée de simplifier la procédure et d'en abréger les lenteurs. Le détail des abus qui se commettent dans les tribunaux serait trop long pour qu'on entreprenne de le présenter ici. On se contentera d'indiquer quelques objets. Les committimus et lettres de garde gardienne accordés tant à des corps qu'à des particuliers doivent être supprimés. Les évocations, tant en matière civile qu'en matière criminelle,défendues; ilnedoit plus être rendu de jugement portant défense d'exécuter les condamnations provisoires ; ce dernier article doit d'autant moins souffrir de difficultés que ceux qui ont obtenu ces condamnations provisoires ne peuvent les mettre en exécution qu'en satisfaisant à l'ordonnance, c'est-à-dire en donnant caution, ce qui met l'intérêt de l'appelant à cou-
vert. Les sentences des compétences en matière présidiale doivent être pareillement abrogées. Elles ne tendent qu'a multiplier les frais sans la , moindre utilité, lorsque, par la nature de la demande, il est évident que la compétence ne peut être raisonnablement contestée.
Art. 3. Il importe à la tranquillité publique que les appels des justices royales et seigneuriales ne soient plus reçus dans les cours snpé-rieures, après le laps de dix années écoulées de- puis la prononciation du jugement, lorsqu'il est contradictoire, ou depuis sa signification, lorsqu'il a été rendu par défaut. Les seuls jugements rendus entre les mineurs doivent être exceptés de cette règle; les dix années ne doivent, à leur égard, courir que du jour dé leur majorité.
Art. 4. On doit imposer aux huissiers delà chancellerie, de,la connétablie, de la prévôté, de l'hôtel, et autres sans exception, l'obligation de faire enregistrer leurs provisions et le jugement dë leur réception dans la juridiction royale du lieu de leur domicile, à peine de nullité de toute les procédures qui seraient par eux faites ; il faut en même temps les soumettre à l'autorité du juge ordinaire pour la taxe de leurs frais et les malversations qu'ils pourraient commettre.
Art. 5. Le scel attributif de juridiction doit être restreint aux seuls àètes que les contractants ont volontairement souscrits ; et par la même raison, lorsque l'acquéreur d'un immeuble prend des lettres de ratification dans la juridiction royale de la situation des biens et qu'il s'élève, après le sceau desdites lettres, des contestations entre les opposants, pour la distribution du prix de l'immeuble aliéné, les parties doivent être renvoyées devant le juge du domicile du vendeur.
Art. 6. Les appels pour les sommes modiques sont rarement dictés par l'intérêt; le plus ordinairement les frais s'élèvent au-dessus des condamnations prononcées, et le succès le plus complet ne dédommage pas celui qui réussit des taux frais qu'il supporte sans répétition. En • conséquence, on estime qu'il ne devrait pâs être permis d'interjeter appel d'une sentence rendue par un juge seigneurial, lorsque la condamnation n'excède pas la somme de 50 livres, ni d'un jugement rendu dans une juridiction royale, lorsque la condamnation ne s'élève pas au-dessus de 100 livres.
Art. 7. Tous les ordres doivent se réunir pour demander la suppression de la vente des charges et qu'on remette en vigueur ,la disposition des anciennes ordonnances à cet égard, par ce que, suivant l'expression énergique d'un ancien, celui qui achète le droit de rendre la justice est bien près de la vendre. Mais comme les titulaires des offices de judicature ont payé Une finance, il sera juste de leur en faire le remboursement. Cet objet sera ajouté au montant de la dette nationale.;
Art. 8. Le ressort des parlements et surtout celui du parlement de Paris est trop étendu ; il est donc ae la bonté du Roi d'établir des conseils supérieurs dans les endroits .qui sont à une trop grande distance des villes dû parlement.
Art. 9. Le pouvoir des présidiaux n'est pas proportionné à la valeur du numéraire au temps de leur établissement; il est de l'intérêt public qu'on leur accorde le droit de juger souverainement jusqu'à la somme de 5,000 livres.
Art. 10. Indépendamment dé l'attribution accordée aux présidiaux ordinaires, il serait du plus grand bien des provinces d'établir dans chaque ville chef-lieu de généralité un présidial chef qui
«gérait jusqu'à 12,000 livres, et où se porteraient par appel toutes les causes de la province qui n'excéderaient pas cette somme pour y être jugées définitivement et sans appel.
Art. 11. Dans les parlements, nul ne devrait être admis qu'il n'eût, ou exercé la profession d'avocat pendant quinze ans, ou un office de judicature dans un des présidiaux-chefs pendant l'espace de huit ans. Dans les présidiaux-chefs il conviendrait qu'on ne choisît que des sujets qui eussent exercé la profession d'avocat pendant dix ans, ou la fonction de juge pendant cinq ans dans un présidial de la seconde classe. Dans ces derniers présidiaux toute admission devrait être précédée de la preuve que l'aspirant a suivi le barreau avec assiduité et distinction pendant six ans.
Art. 12. Les places dans les parlements resteront à la disposition de Sa Majesté, mais dans les présidiaux-chefs,Jdans ceux de la deuxième classe et dans les juridictions royales où les causes ne se jugeront qu'à la charge de l'appel, les places ne pourront être remplies que par ceux qui seront présentés au Roi par les Etats provinciaux, en se conformant néanmoins par ces Etats pour le choix des sujets à la disposition de l'article ci-dessus, et en assujettissant tes aspirants à rapporter un certificat de leur conduite par les membres de l'ordre dont ils sortiront.
Art. 13. On assignera sur la caisse des impôts des appointements qu'il conviendra de payer aux différents officiers de judicature, et au moyen des gages qu'ils recevront annuellement, ils seront tenus de rendre gratuitement Ja justice aux sujets du Roi, sans aucune distinetion des actes appelés aujourd'hui émolumentaires. Les scellés même seront apposés et levés sans frais, et il en sera de même des inventaires, lorsque leur confection appartient au juge, suivant la disposition des ordonnances. Mais pour que la charge de ces gages ne soit pas portée plus haut qu'il ne convient, on réduira les officiers, dans chaque tribunal, au nombre nécessaire pour l'expédition des affaires.
On pense que dans les présidiaux-chefs on pourrait fixer le nombre à quinze magistrats, y compris les présidents, en les assujettissant à se trouver au moins au nombre de dix à chaque audience. Dans les présidiaux de la deuxième classe, dix officiers suffiraient, en leur imposant l'obligation de se réunir au moins sept pour pouvoir rendre un jugement en dernier ressort. Dans les juridictions royales qui ne jugeraient qu'à la charge de l'appel, on ne croit pas qu'il soit nécessaire d'établir plus de trois juges, les officiers du parquet non compris.
Àrt- 14. L'honneur est le premier et le plus grand ressort en France-, sous ce point il serait infiniment avantageux d'accorder sur la demande des Etats provinciaux une marque extérieure de décoration aux juges et aux avocats qui auraient rempli leurs fonctions avec distinction pendant vingt-cinq ans.
Art. 15. La bonne administration de la justice dépend beaucoup de la capacité des procureurs chargés de l'instruction; en conséquence nul ne pourra être reçu dans ces places qu'après avoir subi un examen public auquel seront tenus de se rendre tous les officiers de la juridiction, à moins d'empêchement légitime, et auquel senont invités les quatre plus anciens avocats du siège, et suivant l'ordrè du 'tableau. Cet examen doit être de trois heures pendant lesquelles le postu-ant répondra à toutes les questions qui lui seront
proposées, concernant les procédures civile et criminelle.
Art. 16. Nul procureur ne pourra obtenir un exécutoire ni diriger aucune demande pour le payement des frais qui lui seront jdus qu'après qu'ils auront été préalablement taxés par le président et un officier du siège, à peine de nullité des exécutoires et demandes. En conséquence les offices de taxateurs, que quelques communautés de procureurs ont acquis, demeureront supprimés comme contraires à l'intérêt, public.
Art. 17.11 n'est pas moins nécessaire de fixer les droits des greffes par un règlement général/ qui doit être affiché dans l'auditoire de la juridiction, et de défendre aux greffiers de recevoir aucune somme sans en donner quittance à peine de restitution, d'amende du quadruple pour lax première fois'et d'interdiction en cas de récidive, sans que les greffiers puissent en pareil cas décliner le tribunal auquel ils sont attachés.
Art. 18. Les offices de commissaires aux saisies réelles et de receveurs des consignations seront supprimés. Les consignations se feront dorénavant sans frais dans la caisse des Etats provinciaux. La procédure de ia saisie réelle sera suivie par le procureur du saisissant, mais il convient de la modifier par un règlement particulier.
Art. 19. Le nombre des huissiers est beaucoup tpop multiplié; il est donc nécessaire de Je réduire pour empêcher la vexation dont on se plaint tous les jours. Cette réduction doit être laissée à la prudence du premier tribunal de la province.
Art. 20. La tranquillité des familles dépend de la validité et de la netteté des actes reçus par les notaires ; ainsi que les formalités^ci-dessus prescrites pour l'admission des procureurs auront également lieu à leur égard, soit qu'ils s'établissent dans les villes, soit qu'ils fixent leur demeure à la campagne ; leurs salaires en cas de contestation seront réglés par les juges devant qui ils auront été reçus,-sans que les communautés puissent désormais s'arroger le droit de procéder à cette taxe.
Art. 21. Dans les villes où il y a un trop grand nombre de notaires, ce nombre sera réduit, et les notaires des châtelets de Paris, Orléans et Montpellier, qui ont le privilège d'instrumenter par tout le royaume, ne pourront s'en servir pour exclure les notaires des lieux, lorsque ces derniers seront appelés par l'une des parties.
Art. 22. Toutes les juridictions d'exceptions doivent être supprimées. On ne doit conserver que les maîtrises des eaux et des forêts ; elles sont nécessaires pour la conservation et l'aménagement des forêts du Roi et des bois appartenant tant aux ecclésiastiques qu'aux autres particuliers. Il serait même à souhaiter qu'on prit des mesures exactes pour empêcher ie dépérissement des bois existants, qu'on contraignît même les grands propriétaires à planter en bois une partie quelconque de leur domaine et qu'on tînt la main à ce que tous les grands chemins fussent bordés d'arbres.
Art. 23. Tous les officiers de judicature seront tenus à une résidence étroite dans le lieu où ils doivent remplir leurs fonctions ; ils ne pourront s'en éloigner sans cause légitime, dont ils informeront le président de leur compagnie; ce dernier dressera tous les ans un tableau des absents des différents membres et le remettra aux Etats provinciaux qui, en cas d'absence trop répétée, pourront priver l'officier cles émoluments attribués à sa place et même demander sa destitution, s'il n'est pas plus exact par la suite. Il serait pa-
[États gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [Bailliage d'Orléans.]
reillement essentiel d'obliger les gouverneurs lieutenants de roi dans les provinces, les grands baillis, les commissaires départis, les grands ' maîtres des eaux et forêts et tous autres officiers civils et militaires, de résider daus les lieux où ils ont des fonctions à remplir, parce que d'un côté recevant des appointements du gouvernement, il est juste qu'ils remplissent les devoirs que leurs places leur imposent, et que de l'autre ils consomment dans ces mêmes lieux les gages qu'ils reçoivent. Et, par une conséquence résultant d'autres principes plus décisifs encore, on devrait obliger tops les grands vicaires des évêques à résider dans la ville épiscopale.
Art- 24. Il est de la plus grande importance de supplier le Roi de réformer le Gode pénal et l'ordonnance criminelle. On ne présentera ici aucun détail des abus qu'offre cette partie de l'administration de la justice. Il est dans les premiers principes de l'équité de proportionner exactement les peines aux délits, de donner un défenseur aux accusés, de leur en laisser le choix et de ne pas les priver, dans aucun temps de l'instruction, des moyens qui peuvent, tendre à leur justification. Le travail relatif à cet objet doit être confié à une commission composée de jurisconsultes versés dans cette matière.
Art. 25. Les justices seigneuriales sont beaucoup trop multipliées ; il est de l'intérêt, public d'en réduire le nombre à une seule de quatre lieues en quatre lieues, sauf le remboursement qui* sera fait aux seigneurs dont les justices se trouveront supprimées par ceux aux justices desquelles elles seront réunies ou par le Roi, lorsque les réunions se feront à une justice royale. Ces sortes de justice ne pourront plus être exercées que par des gradués qui résideront dans le lieu où le tribunal se tiendra; et comme ils n'auront aucune espèce de fonctions émolumentaires, dans aucun cas, les seigneurs seront obligés de les appointer. Les Etats provinciaux seront chargés de faire dans cette partie les suppressions et réunions conformes au règlement et de fixer les gages qui seront payés aux juges nommés par les seigneurs dont les juridictions seront, conservées et augmentées.
5 Art. 26. Les juridictions consulaires sont une institution digne de la sàgesse de nos rois ; il est donc absolument nécessaire de les conserver; le bien du commerce en dépend* mais leur pouvoir est aujourd'hui resserré dans des bornes beaucoup trop étroites ; on estime qu'il serait infiniment avantageux de leur accorder le droit de juger jusqu'à la somme de 2000 livres, sans appel, et d'ordonner, lorsqu'il s'agira de sommes supérieures, que les appels des sentences consulaires seront portés au présidial-chef de la généralité, jusqu'à concurrence du pouvoir de ce tribunal. Il convient de donner aux consulats la connaissance et poursuite de tout ce qui concerne les faillites et banqueroutes sans aucune exception, si ce n'est de la poursuite criminelle, lorsqu'elleaura lieu. ■
Art. 27, On observera que le Roi doit être supplié de ne conclure aucun traité de commerce avec les nations étrangères, sans avoir au préalable consulté les chambres de commerce et les juridictions consulaires établies dans les principales villes du royaume.
Art. 28. On se plaint avec raison de tops les côtés de la variété des poids et mesures. Il en résulte une foule d'errèurs, d'abus et de surprises auxquelles le Roi Sera supplié de remédier en établissant l'uniformité h cet égard 4ans toutes
les parties du royaume ; le même règlement doit avoir lieu pour 1a mesure dos différentes propriétés territoriales.
Art. 29. Les loteries sont un des aliments de la cupidité ; elles causent très-souvent, la. ruine des familles, elles rendent les faillites et les banqueroutes très-fréquentes ;'-aussi les Etats généraux ne peuvent rien faire de plus utile que d'en demander la suppression. Leur attention doit encore se porter aux emprunts que l'État fait à rente viagère ; ces emprunts multiplient les célibataires, facilitent à la jeunesse les moyens de corruption et détruisent par ces inconvénients l'espérance, des générations futures. II convient pareillement d'insister sur la réduction de toutes les rentes perpétuelles créées par le Roi'à un fur plus haut que celui fixé par les ordonnances.
Art. 30. On a mis sous les veux du gouvernement la nécessité de détruire la mendicité autant qu'il est possible. Un des plus sûrs moyens pour parvenir a ce but est de défendre à tous les pauvres, infirmes ou autres, de mendier sans y être préalablement autorisés par le curé et le syndic de la paroisse, et de ne se répandre même avec cette autorisation hors de leur paroisse, à peine d'être considérés comme vagabonds et à ce titre renfermés dans les dépôts publics, dont la direction sera confiée'aux Etats provinciaux ; les maréchaussées doivent être chargées de tenir la main à l'exécution de ce règlement.
Art. 31. L'éducation publique est un des points qui intéressent le plus la société. On croit que dans les villes elle ne peut être confiée plus sûrement qu'aux frères de la doctrine chrétienne et aux sœurs consacrées par leur institution à l'enseignement des filles. Dans les campagnes, le curé, le syndic et les marguilliers doivent faire choix pour maitres et maîtresses d'école de sujets instruits des vérités fondamentales de la religion, capables d'enseigner du moins les éléments dé la lecture et de l'écriture et qui soient d'ailleurs de mœurs irréprochables.
Mais comme il est impossible de trouver des personnes qui se chargent gratuitement d'un soin aussi pénible, il est nécessaire que les maîtres et maîtresses soient suffisamment dotés aux dépens des paroisses, lorsqu'il n'y a pas de fondation ou qu'elle est insuffisante. Les collèges doivent être confiés à deux ordres réguliers, afin d'exciter l'émulation et d'entretenir entre, ces ordres une espècei.de rivalité qui tourne au bien public. 11 est dans l'ordre que les collèges soient sous l'inspection de la commission des Etats provinciaux, des évêques et des universités dans les lieux où il y en a d'établies.
En adoptant ^ce parti, la jeunesse sera mieux instruite, les mœurs plus conservées et l'Etat sera déchargé de l'obligation de fournir les appointements qu'il paye à tous les maîtres.
Art. 32.11 n'est pas moins nécessaire de régénérer les facultés de théologie, de droit et de médecine. On ne dira rien ici relativement à la médecine et à la théologie. Ces parties se trouveront remplies par ceux qui connaissent plus particulièrement le détail des abus qui s'y sont glissés, mais on va présenter un plan de régénération relatif aux écoles de droit. Plus le plan qui sera adopté sera simple, plus le succès en sera assuré. Il nous paraît que tout se réduit à deux choses : 1° à bien régler et déterminer les études et les exercices académiques ; à inspirer une émulation vive et soutenue aux professeurs et aux étudiants.
PREMIERE PARTIE.
Pour remplir le premier objet, il faut que les étudiants de la première année ne soient assujettis qu'à prendre les leçons du professeur chargé de l'enseignement deslnstitutes. L'expérience nous apprend qu'une année entière n'est pas trop longue pour apprendre bien les Institutes ; surcharger encore les étudiants de la première année de l'étude des éléments du droit canonique, c'est partager leur attention, c'est manquer son objet. Opérer chez les jeunes gens la confusion des idées, c'est prendre le moyen le plus sûr pour qu'ils ne connaissent jamais parfaitement ni les principes du droit civil, ni ceux du droit canon.
Mais comme les Institutes de Justinien ne renferment pas tontes les matières élémentaires, le professeur chargé de cette pàrtie de l'enseignement doit être astreint à donner du moins d'une manière sommaire les titres du Digeste, qui appartiennent aux Institutes et qui doivent leur servir de suppléments tels que ceux des pactes ou conventions en général, des restitutions en entier, des évictions, de la possession et autres. Ce supplément aux Institutes n'exigerait pas un enseignement beaucoup plus long, si on fait attention que le professeur pourrait d'un autre côté traiter d'une manière aorégéè les titres qui n'ont aucune espèce de rapport à nos usages, et dont la connaissance ne peut être utile aux élèves Sue pour leur faciliter l'intelligence des textes.ous pensons qu'on doit assujettir les jeunes gens à rapporter un certificat de leur cours de philosophie. C'est en effet dans la philosophiè qu'ils apprennent les règles du raisonnement fer c'est là que leur jugement commence à se former. C'est là qu'on leur enseigne à présenter leurs idées, à les expliquer, à les développer et à distinguer un raisonnement qui n'a que les couleurs de la vérité de celui qui eh a la forme et l'énergie. Les leçons du professeur de la première année pourraient être fixées à une heure et demie dont un, tiers serait employé à la dictée des cahiers et les deux autres tiers à l'explication et au développement des principes.
Pour que ce professeur puisse remplir entièrement son objet il serait bon de faire revivre le règlement qui l'assujettit à donner deux leçons par jour depuis Pâques jusqu'à la fin de l'année, l'une le matin à son heure ordinaire, l'autre dans l'après-midi, en en fixant la durée à une heure seulement.
Après les travaux de cette première année, les jeunes gens de la seconde année seraient bien plus capables d'une application soutenue; c'est pourquoi on les astreindrait alors à prendre deux professeurs, l'un pour l'enseignement desprincipes du droit canon, suivant nos maximes, nos usages et nos libertés, et dont l'autre donnerait alternativement la matière des contrats, des successions et des testaments.
Déjà remplis, dans la première année des éléments dudroit civil, les étudiants trouveront beaucoup plus de facilité à bien saisir ceux du droit canon.
Soit qu'ils aient vu la matière des contrats ou celle des successions, des testaments, ils connaîtront une partie essentielle du droit et dont l'application se présente tous les jours.
Les étudiants de la deuxième année doivent recevoir les deux leçons d'une heure et demie chacune à la suite l'une de l'autre ; les obliger à
revenir deux fois, c'est leur fournir un prétexte et souvent même une raison de s'absenter.
Les ieunés gens auront de même deux professeurs dans la troisième année, l'un sur les règles du droit civil, conformément au travail deM. Po-thier, l'autre pour le droit français.
Les deux leçons doivent pareillement se donner de suite pendant une heure et demie chacune.
Le professeur du droit français enseignera jus-ques à Pâques les principes généraux sur les choses, les personnes et les actions. Depuis Pâques jusqu'à la fin de l'année académique, son enseignement aura pour obiet l'une de nos ordonnances sur les donations, les testaments, les substitutions ou quelquesmatières d'un usage habituel, Comme célle de la communauté conjugale des successions. SSM -V.'^ -
Le professeur des règles du droit civil leur présenterait en même temps une espèce de recollation de ce qu'ils auraient vu jusqu'alors. Il achèverait de graver les principes dans leur esprit.
Il est essentiel pour le succès de l'enseignement que chacun des , professeurs donne aux étudiants des questions à remplir. Il doit y avoir un jour au moins dans la semaine auquel on rapporte le travail sur ces questions. Rien de plus nécessaire que de tenir la main à cet article.
Pour mettre les jeunes gens dans la nécessité de s'y conformer, il faut dès la première année les assujettir à deux examens publies; l'un à Pâques sur toutes les matières enseignées 'jusqu'alors, ou, si l'on veut précisément, sur les deux premiers livres des Institutes; l'autre à la fin de l'année sur les quatre livres et les titres de supplément. Par la même raison, il y aura deux examens dans la seconde année et aux mêmes époques.
Le premier se fera sur toutes les matièrés que chacun des deux professeurs aura fait voir jus-ques à Pâques ; le second sera préalable à. la thèse de bachelier. Il embrassera l'enseignement total de l'année.
Pour la thèse de bachelier, jamais d'arguments communiqués; l'épreuve pourrait consister dans un exercice de deux heures pendant lesquelles le répondant satisferait à toutes les questions sur les deux prepiières années d'études. *
Par ce moyen, les jeunes gens qui apprennent facilement, mais qui oublient de même, seraient contraints, de "ne pas perdre de vue leurs institutes qu'ils doivent en quelque sorte in succum et sanguinem vertere. Les onjections contre les réponses ne doivent être que les exceptions de la loi ; par là, on conservera les avantages de la dispute, sans en perpétuer les inconvénients et les abus.
Les étudiants exercés de cette manière rempliront facilement les épreuves de là troisième année qui semblent être au nombre de quatre : 1° un examen à Pâques sur l'enseignement fait par les deux professeurs ; 2° deux examens à la fin de" l'année, l'un sur tout ce que le professeur de droit français aura fait voir, l'autre préalable à la licence sur la totalité des règles du droit civil ; 3° la thèse de licence, de deux heures, toujours sans arguments communiqués^ sur toutes lès matières vues dans le cours académique.
Ce plan d'études et d'exercices est capable d'occuper pendant les trois années et ne surchargera les jeunes gens dans aucune. C'est ici le lieu de dire qu'on ne peut supprimer le congé du jeudi. Il est un repos nécessaire, il le sera davantage ; si on l'ôte-, chacun prendra le sien et comme ce ne sera pas le même, les leçons seront coupées.
Il est difficile de supprimer le bénéfice d'âge ; il a des avantages et des inconvénients. Mais on pourrait le modifier utilement en le fixant à une année pendant laquelle l'étudiant assistera aux teçons du professeur du droit français et à celles de l'institutaire civil, avec obligation de soutenir deux actes à la fin de l'année, l'un une thèse sur les Institutes de Justinien ; l'autre, un examen sur les principes généraux de notre droit français. Les dispensés forment une troisième classe ; les dispenses sont quelquefois un mal nécessaire. Elles ne devraient s'accorder que dans des cas très-rares, et jamais à des mineurs.
En les restreignant aux majeurs, on pourrait distinguer entre les laïques et les .ecclésiastiques ; les uns et les autres ne les obtiennent que dans la'supposition qu'ils se sont livrés à l'étude. Pour que cette supposition ne fût plus gratuite, le dispensé ecclésiastique pourrait être assujetti à répondre sur les instituts du droit canon, le laïque sur les règles du droit civil et .les principes généraux dti droit français. Ceux qui auront été gradués, soit par bénéfice d'âge, soit en vertu de dispenses, ne pourront en aucun cas être pourvus "d'offices de judicature dans les sièges royaux.
SECONDE PARTIE,
Il ne suffit pas de hien régler les études et les exercices, il faut encore inspirer uue émulation vive et soutenue aux professeurs et aux étudiants,
Nous disons d'abord aux étudiants : il est indubitable que les exercices établis tels que nous les avons tracés les contraindront à un travail suivi et par conséquent feront naître le germe de l'émulation.
Mais pour le développer, ce germe si précieux, autant qu'il doit l'être, peut-on mieux faire que de suivre l'exemple de M. Pothier, c'est-à-dire d'établir, à la fin des trois années, un concours dans lequel néanmoins n'entreront que ceux qui le voudront. Ce concours servira d'examen à la fin de la première année et de thèse à la fin des deux autres.
Celui qui, dans chaque année, se sera le plus distingué aura une médaille d'or.
Ceux qui, sans l'égaler, auront répondu d'une manière satisfaisante recevront des médailles d'argent dans l'ordre de leur mérite.
Tous les ordres de citoyens seront appelés à ces exercices, et leur publicité sera un aiguillon de plus.
Celui qui après avoir remporté le premier prix dans la première année, l'obtiendrait encore dans la seconde, serait couronné avec un éclat particulier.
Et si ce sujet obtenait les trois premiers prix pendant son cours, lé bien public exigerait une distinction marquée pour lui : par exemple, lorsqu'il se présenterait au serment d'avocat, M. l'avocat générai pourrait en faire une mention honorable, et la cour lui marquer sa satisfaction et lui promettre ses bontés.
Mais l'émulation des étudiants ne peut exister qu'autant que les professeurs seront animés du même esprit, qu'ils auront un zèle ardent et un attachement sincère à leur état et à leurs fonctions.
Les exercices dont nous avons offert le tableau, ajouteront infiniment à ces fonctions et réduiront les professeurs à la nécessité de ne pas s'occuper d'un autre objet.
Il faut donc que cet état seul, et par lui-même, soit de nature à les fixer et à les attacher.
Ils doivent avoir des successeurs chargés des mêmes obligations. Il est donc nécessaire que cetté profession soit de nature à déterminer le choix d'une classe d'hommes dans laquelle il faut nécessairement supposer assez de talents pour acquérir et soutenir un état honnête et utile.
En urf mot, si on veut que le "plan réusisse, il faut rendre aux professeurs ia majeure partie du moins de l'état dont jouissaient leurs prédécesseurs, qui, trouvant dans leurs fonctions Une existence honorable et des moyens suffisants pour leurs maisons, se livraient entièrement à une seule profession.
Donner aux professeurs une existence distinguée, rien n'est plus nécessaire et rien n'est plus aisé.
On pourrait leur assurer après 20 ans d'exercice- une séance dans les présidiauX-chefs, à compter du jour de leur installation comme professeurs, sans qu'ils aient besoin de provision et de réception dans les cours du parlement du ressort.
Le bien public résulterait manifestement d'une pareille disposition; d'anciens professeurs, familiers avec les principes, ne pourraient que jeter plus de lumières dans les tribunaux.
Le mérite particulier exige une récompense particulière; c'est le vœu de la justice et un des plus grands moyens d'émulation. Lors donc qu'un professeur se sera distingué pendant 25 ans dans l'exercice de sës fonctions, il conviendrait de lui accorder une marque extérieure de décoration. Tout le monde sait qu'on récompensait autrefois ceux qui dans l'enseignement des lois avaient donné des preuves d'un zèle et d'une capacité particulières en leur conférant les places les plus importantes. Il n'est pas étonnant qu'on se livrait alors avec tant d'ardeur à l'étude des lois; il ne l'est pas davantage qu'elle soit tombée, depuis que les plus grands succès ont été parfaitement stériles.
Ce n'est pas assez que d'accorder des distinctions aux professeurs, il faut leur donner des moyens suffisants pour leur maison et l'éducation de leur famille, d'une manière approchante du sort dont jouissaient les anciéns professeurs.
Les universités sont établies dans les principales villes du royaume, ejt il est sensible qu'un professeur ne peut y tenir une maison et y élever sa famille d'une manière analogue à l'état qu'il exerce, à moins d'un revenu honnête. . Nous ne connaissons pas présisêment le prix des choses dans les différentes villes, mais nous pouvons dire qu'à Orléans tout est porté à un prix excessif, et qui ne diffère de celui de Paris, que dans trois ou quatre objets, comme les loyers de maison, le vin et le bois.
L'honoraire des professeurs semble devoir être fixé sous ces points de Vue et en faisant attention qu'ils seront réduits au* seul état. Si cet honoraire est insuffisant pour eux et leur famille, l'objet est manqué; il n'est pas nécessaire de s'appesantir sur ce point.
Si les places au Contraire réunissent des distinctions et des moyens honnêtes, elles deviendront un objet désirable. Les jeunes gens qui auront plus de talents s'y destineront. Personne dans les provinces ne les jugera au-dessous de lui et de son ambition, on travaillera' pour les obtenir; on les remplira avec succès ; et c'est ainsi que se perpétueront'les avantages du nouveau plan de la réforme.
Mais de quelle manière procurer aux professeurs un sort tel que nous prenons la liberté de l'indiquer 1
Nous'ne connaissons pas ce -qu'on peut faire dans les différentes villes pour remplir Cet objet sans charger l'Etat.
"Cependant nous croyons pouvoir dire avec confiance qu'il n'en est àueune dans laquelle on ne puisse facilement, par des réunions, par des extinctions, en un mot d'une manière ou de l'autre, assurer le revenu convenable.
Nous croyons pouvoir observer ici qu'il serait utile d'accorder la vétérance aux professeurs, du moins après 2'5 ans d'exercice, en accordant au vétéran la moitié de ses honoraires; cette vété-rancea lieu dans tous les collèges.
' Le sort des agrégés doit aussi recevoir quelque augmentation, parce que leurs travaux seront plus considérables.
Si on veut éviter un très-grand inconvénient, le prix des graduations ne doit pas tourner au "profit des facultés. Il en est résulté et il en résultera toujours les plus grands abus; les facultés attachées à leur devoir seront désertes et tous les étudian ts se porteront vers celles où les exercices ïtè seront que de vrais simulacres.
'Si on veut que la réforme produise son effet et soit générale, il faut que les facultés n'iaient aucun intérêt dans le nombre des graduations, et que l'honoraire des professeurs n'ait aucun rapport avec lie plus grand ou lé plus petit nombre des thèses, alors l'intérêt ne se trouvant plus en opposition avec le devoir ne sera plus un motif pour trahir ce dernier.
: Il semble que les sommes nécessaires pour les incriptions, les thèses et tous les actes différents devraient être payées entre les mains du receveur des deniers royaux ; ne serait-ce pas le cas# de faire un nouveau 'tarif qui serait le même pour toutes les universités?
'Nous soumettons ces idées à î-a sagesse et aux lumières supérieures des-Etats généraux. Mais nous croyons pouvoir garantir que le plan que nous, proposons produirait nécessairement une prompte, révolution et que l'étude, des lois deviendrait bientôt aussi florissante qu'elle est négligée.
Arrêté en l'assemblée du 21 février 1789t, et lu 1 le 1er mars suivant.
'Signé : ïlobert de Massy ; de la Place ; Salomon delà ^augerie; Perche.; Bestas1; Motrtié fils; Pïsseaù ; Lebon ; Dufresneau ; Moufié, recteur, et Laurent, commis greffier.
Que depuis un temps .considérable H s^est glissé dans l'administration de là justice civile des abus qui sont extrêmement onéreux pour le peuple et qu'il conviendrait réformer.
Premièrement, Sa Majesté, par son èdit du mois de juin 1771, a voulu, «n supprimant les décrets volontaires et y substituant les lettres de rati-
fication, éviter des frais aux vendeurs, et cependant la manière dont s'exécute l'édit dans la plupart des tribunaux du royaume occasionne des frais énormes, qui, le plus souvent, privent les vendeurs de ce qu'ils espéraient toucher, d'après leurs créanciers remplis, dans le prix de la vente qu'ils ont faite, mais encore privent lés derniers créanciers hypothécaires des vendeurs de leurs créances. H est bien vrai que Sa Majesté, • par sa déclaration de 1783, a remédié en partie à ces abus en fixant un délai de quarante jours pour par les vendeurs rapporter la mainlevée des oppositions. Il est facile de reconnaître ces abus pour ce qui concerne le bailliage d'Orléans, et en même temps il serait facile d'y remédier, sans que les droits des acquéreurs, vendeurs et opposants dissent compromis.
■Ces abus consistent en ce que faute, par les vendeurs de rapporter la main-levée des opposi-sitious dans les quarante jours, il s'introduit, sur requête présentée par l'acquéreur, une instance entre lui, son vendeur et les opposants, sur laquelle, dans les premières années de l'établissement des lettres- de ratification, intervenait une sentence, qui donnait assignation en l'étude d'un notaire pour par l'acquéreur rapporter le prix principal et intérêts de son acquisition, parles oppo-, sants établir leurs créances, en rapporter et communiquer les titres, par les vendeurs les passer ou contredire, et de suite procéder à l'ordre et distribution, et ce tant en absence que présence; et actuellement par une suite d'abus plus considérable, les sentences portent seulement assignation, pour être procédé à l'amiable, si faire se peut, dans le mois à la distribution, sinon les pièces mises entre les mains du juge,pour être par lui procédé a la distribution, ce qui peut, dans le cas où un seul opposant ou vendeur ne voudrait comparoir chez le notaire, occasionner des dépôts de la part des acquéreurs au bureau des consignations, et une distribution en justice ; ce qui ruine totale*-ment les1 vendeurs et les derniers créanciers hypothécaires, au lieu que, par les premières sentences, on ae pouvait pas craindre de dépôt aux consignations, ni de distribution en justice, puisque faute pour quelqu'une des parties de se trouver chez le notaire au jour indiqué, on était en état de procéder tant en absence que présence.
Mais pour remédier à tous ces abus, et pour le soulagement des peuples, il serait à propos de solliciter de la bonté de Sa Majesté une déclaration qui, en ordonnant l'exécution de celle de 1783, ordonnerait :
1° Que dans chaque,contrat de vente-ou adjudication faite en justice, et sur lequel il serait obtenu des lettres de ratification, les parties seraient tenues de convenir du notaire chez lequel l'acquéreur ou adjudicataire, en cas d'opposition au sceau de ses lettres de ratification, serait tenu de rapporter le prix principal et intérêts de son adjudication ou acquisition.
420 iQue d'après l'expiration des quarante jours accordés aux vendeurs par la déclaration de 1783, pouî rapporter la mainlevée des oppositions, l'acquéreur ou adjudicataire serait tenu dp faire dénoncer tant aux vendeurs qu'à tous les opposants, aux domiciles par eux élus, que le...... il
faudrait un délai de quinzaine entre le jour de la dénonciation et de f assignation chez le notaire, il se transportera le... chez... notaire indiqué par le contrat de 'vente ou adjudication, pour rapporter le prix principal et intérêts de son acquisition, avec sommation tspit aux opposants qu'aux vendeurs de s'y trouver, d'établir de la part des op-
posants leurs créances de rapporter et communiquer leurs titres, et par les vendeurs en prendre communication, les passer au contredire, et de suite procéder à la distribution ;
3° Qu'il fût ordonné qu'il serait procédé aux procès-verbaux de communication et distribution, tant en présence qu'absence, pour quoi ceux des créanciers opposants qui ne se trouveraient pas au jour indiqué demeureraient déchus de leurs créances ;
4° Qu'en cas de contestation entre les vendeurs et opposants ou entre quelques-uns d'eux, l'acquéreur serait autorisé à déposer en l'étude du notaire le prix principal et intérêts de son acquisition, quoi faisant qu'il en demeurerait entièrement déchargé;
5° Que sur les contestations les parties se pourvoiraient devant le juge auquel serait rapporté le procès-verbal pour ce qui concerne les contestations seulement et dépôt, lesquelles contestations seraient jugées, soit à l'audience, soit par appointé, et que celui qui succomberait serait condamné non-seulement aux dépens qu'il ue pourrait employer contre son débiteur, mais encore serait condamné au coût du dépôt, et à payer les intérêts de la somme déposée à compter du jour du dépôt;
6° Que pour éviter toutes difficultés, ordonner que les oppositions seraient formées au bureau conservateur par le ministère d'un procureur dans la même forme et de la même manière que les oppositions aux décrets volontaires étaient formées ;
7° Que pour ne point retarder les opérations de la distribution, faire défense à tous procureurs de former aucune opposition au bureau du conservateur, sans être porteurs des titres de créance de leurs parties et avoir un état certifié d'elles du montant desdites créances en principal, intérêts et frais, à peine par eux, dans le cas où ils n'auraient point comparu à l'assignation, de demeurer responsables des dommages-intérêts envers leurs parties ;
8° Que tout opposant qui, par l'événement de la distribution, se trouvera rempli de sa créance, sera tenu en son procureur de se transporter dans les trois jours au bureau du conservateur j pour y faire enregistrer en marge de son opposi- | tion la mainlevée d'icelle, à peine de tous dé- i pens, dommages-intérêts contre le vendeur ; pour- j quoi sera ajouté aux créances de l'opposant le j coût de cette mainlevée.
La communauté observe en second lieu qu'il ; serait avantageux pour les peuples de supprimer ; dans toutes les juridictions royales les greffes j de présentations, qui ne sont d'aucune utilité j aux parties pour parvenir aux jugements des j procès, que les droits et frais que ces greffes oc- j casionnent tombent sur la partie la plus indi- j gente du peuple.
Pour prouver la première de ces deux propositions,la communauté observe que la présentation, n'est pas seule suffisante pour empêcher l'obtention d'une sentence par défaut et la signification d'icelle à domicile de partie, puisque le défendeur est encore obligé de constituer procureur, et qu'une simple constitution de procureur serait suffisante, ainsi que cela se pratique dans quelques-unes des juridictions royales telles que les sièges des forêts où il-n'a point été établi des greffes de présentations, et dans les justices seigneuriales. Pour prouver la seconde proposition, la communauté observe que la plupart des citoyens de la classe la plus infortunée n'ont que
des procès de peu de conséquence,soit pour avoir le payement de leurs ouvrages et fournitures de leur état, soit pour se défendre les uns contre les autres de leurs prétentions respectives; qu'il n'y a point de procès où les droits de présentation pour les deux parties, droits de cédule, timbre et droits de procureur, ne coûtent à celui qui succombe quatre livres six sols en pure perte, vu que ce droit ne fait rien à l'affaire. Il serait d'autant plus facile de supprimer ces espèces de greffes que la plupart n'ont point été aliénés, qu'à l'égard de ceux qui l'ont été,ils l'ont été pour des sommes si modiques qu'il serait facile de les rembourser par les corps municipaux des villes où ils ont été établis.
La communauté observe encore que Sa Majesté, en augmentant par son édit de 1774 le pouvoir des présidiaux,n'a eu en vue que le soulagement de ses peuples; que cependant le pouvoir qui est accordé aux présidiaux est plus onéreux que profitable. Pour le prouver, la communauté observe qu a vant l'édit de 1774 les présidiaux jugeaient en dernier ressort toutes les affaires personnelles et liquides, même les matières réelles, lorsque les demandeurs traduisaient devant les présidiaux, jusqu'à deux cent cinquante livresou dix livres de rente et revenu annuel; qu'àce moyen les procès de cette nature se trouvaient entièrement terminés, au'lieu qu'aujourd'hui les présidiaux deviennent illusoires, et pourquoi ? C'est parce qu'ils ne peuvent juger en dernier ressort, sans au préalable avoir rendu un jugement qui statue sur leur compétence, duquel on peut appeler; d'où il s'ensuit pour le mercenaire, pour la classe la plus indigente des peuples un tort considérable; de manière qu'un pauvre ouvrier qui aura travaillé pour un riche particulier qui ne voudra pas lui payer une modique somme de 50 livres, se trouve obligé de perdre le fruit de son travail, plutôt que de suivre au parlement sur l'appel qu'aura interjeté son adversaire et relevé en la cour, et ce pour éviter cle la part de cet ouvrier sa ruine totale, qu'occasionnerait son déplacement et les faux frais qu'il serait obligé de faire, 'et bien souvent faute d'avoir de quoi poursuivre au parlement le bien jugé du jugement de compétence.
Pourquoi la communauté supplie très-humblement Sa Majesté de supprimer toute espèce de jugement de compétence, et d'accorder aux présidiaux les mêmes pouvoirs pour juger en dernier ressort jusqu'à 2,000 livres ou 24 livres de rente ou revenu annuel, qu'avaient les présidiaux pour juger en dernier jusqu'à 250 livres ou 10 livres de rente ou revenu annuel.
La communauté observe encore que ces jugements de compétence, la procédure qu'il faut tenir pour y parvenir, occasionnent des frais qui se montent, compris le coût et signification du jugement, au moins à 12 livres, par instance, qui tombent en pure perte sur la classe la plus indigente des sujets, puisque les dix-neuf Vingtièmes au moins des procès qui se portent dans les présidiaux ne sont qu'entre des malheureux ouvriers, des journaliers, des gens de la campagne, qui se t trouvent *à ce moyen surchargés de frais dont la classe des ecclésiastiques, celle des nobles et les plus riches du tiers-état sont exempts.
La communauté observe encore que l'intention de Sa Majesté et des "rois ses augustes prédécesseurs a toujours été que la justice fût rendue à leurs sujets, avec le moins de frais que faire se pourrait. Pour s'en convaincre, il ne s'agit que de jeter un coup d'œil sur les différentes or-l donnances renoues sur le fait de la justice
Cependant les droits de contrôle, petit scel, droits réservés, timbre et parchemin, ensemble les huit sols pour livre des droits de greffe, ont non-seulement bèaucoup augmenté les frais dans les instances, mais encore ont entraîné avec eux des abus considérables,, puisque les règlements concernant les droits de greffe, écritures de procureurs ne sont plus observés, sous prétexte ae faire valoir la formule, et les huit sols pour livre ; pourquoi la classe la plus indigente des citoyens se trouve soit écrasée par la multiplicité des frais, soit hors d'état faute d'argent, pour frayer aux dépens dés procès,, de pouvoir réclamer leurs, droits; pourquoi il serait nécessaire en supprimant des greffes les parchemins huit sols pour livre des droits de contrôle au simple droit, ainsi que les droits réservés, ordonner de l'exécution des règlements, faire défenses aux greffiers et procureurs d'y contrevenir, et, en cas' de contravention, ordonner que les juges locaux en auront connaissance en première instance et que leur sentence s'exécutera par provision, pour raison des restitutions qu'ils ordonneront nonobstant toutes oppositions, appellations, et arrêts de défenses qui pourraient être surpris par les»-dits greffiers et procureurs.
La communauté observe encore que par une suite des abus, qui se sont introduits dans l'administration de la justice civile, il devient presque impossible pour la classe la plus indigente de pouvoir jouir du peu d'immèubles qu'ilë recueillent de la succession de leurs parents ; et en effet il se trouve, plusieurs pères de famille, qui laissent plusieurs enfants, et pour tout bien une petite maison qui ne peut être partagée entre les enfants, dont quelques-uns se trouvent mineurs, en sorte qu'il, devient nécessaire de faire procéder à la vente par licitation de cet immeuble de peu de valeur. Il n'en coûtait de frais il y a quarante ans que soixante-dix à quatre-vingts livres, et l'adjudication ne coûtait au greffe, qu'environ trente livres ; et aujourd'hui les frais d'une pareille licitation coûtent plus de deux cents livres, et l'adjudication coûte au greffe plus de quatre-vingts livres. Cette augmentation provient premièrement de ce qu'avant 1771 les sentences qui ordonnaient une licitation, s'expédiaient en papier et aujourd'hui elles s'expédient en parchemin.
Secondement, des huit sols pour livres imposés sur les droits de greffe.
Troisièmement^,de ce que les sentences portant nomination d'experts s'expédiaient sur deux rôles, les sentences d'affirmation d'experts sur une demi-feuille, les jugements de continuation d'enchères ne se levaient point, et dans le cas où il était nécessaire de les lever, ilss'expédiaient en deux rôles. Aujourd'hui, par une suite d'abus^ les sentences de nomination d'experts, prestation de serment d'experts se délivrent en quatre, cinq rôles et quelquefois six rôles, les jugements de continuation portant réception d'enchères se délivrent en. six rôlës, et quelquefois en huit rôles, pourquoi il serait à propos de remédier à cet abus; en ordonnant que les greffiers ne, pourraient délivrer ces jugements, dans le cas où ils en seraiént requis, que sur deux rôles, ce qui éviterait à ce moyen des frais considérables.
Il règne encore des abus considérables dans presque toutes les autres parties de l'administration de la justice civile, qu'il serait trop long de détailler ici et desquels abus la communauté, pour subvenir au soulagement de ses concitoyens, se fera un véritable plaisir d'en donner
le détail, si elle en est requise, et en même temps d'indiquer ce qu'elle pense qu'il serait à propos de faire pour y remédier, et ne point consommer en frais ses concitoyens.
La communauté, après s'être occupée des abus qu'elle a aperçus dans l'administration de la justice civile, croit devoir faire quelques représentations sur les objets suivants.
Premièrement, elle observe quele franc-fief est un impôt si onéreux pour le tiers-état, notamment pour les cultivateurs, qu'ils se trouvent non-seulement privés des récoltes de leurs biens, mais encore du salaire de leurs travaux. La preuve de ce fait est sensible : les droits de franc-hef se perçoivent non-seulement tous les vingt ans, mais encore à toutes mutations, même en ligne directe, en sorte qu'Un pauyre paysan, chargé de famille qui recueillera dans la succession de son père un héritage en fief de valeur de cent livres de produit, est obligé pendant deux ans de, perdre le revenu de cet héritage, mais encore son travail, puisque d'un côté il est obligé de payer cent cinquante livres pour le droit de franc-fief, y compris les dix sous pour livre, ce qui fait une année et demie ; d'un autre côté il est obligé de payer pendant ces deux années la taillé, impositions accessoires, corvée, le tout relativement à cet héritage, et la seconde année il paye encore les vingtièmes. Si cet enfant vient à décéder aû bout de deux ans, il faudra encore que son fils recommence à payer les mêmes sommes. Ajoutez à cela que si l'héritage lui advient de succession collatérale il est encore obligé de payer le centième denier, les dix sous pour livre, le profit de rachat au seigneur, qui est le revenu de l'année, en sorte qu'il est plus avantageux pour un cultivateur roturier de renoncer à une succession féodale, que de l'ac-, cepter, d'où il suit que l'on peut regarder que les droits de franc-fief avec les accessoires em-. portent, année commune, le quart du revenu des biens féodaux possédés par les roturiers ; qu'il serait à propos de supprimer totalement ce droit; qu'en le supprimant, les héritages féodaux seraient d'une plus grande valeur,, mieux cultivés, et par conséquent d'un plus grand produit.
La communauté observe encore que la corvée qui a été fixée au quart ae la taille est un impôt onéreux non-seulement pour le cultivateur, mais même pour les pauvres journaliers de campagne qui, à peine, peuvent gagner du pain pour leur pauvre famille qui, souvent, est nombreuse et dans la dernière misère ; que les gens de la campagne ne devraient pas payer la corvée personnellement; que l'impôt de la corvée devrait être rejeté' sur la propriété et payé par chaque propriétaire au prorata de sa propriété dans chaque paroisse. La raison en est bien simple, ce n'est point ce pauvre journalier qui rompt les chemins ; ce sont les voitures de luxe, les grosses voitures dont on se sert pour tirer les productions de la terre et pour le commerce, et par conséquent il est de l'équité naturelle que l'impôt de la corvée soit accessoire de l'impôt mis sur la propriété: Il serait encore nécessaire pour le bien des pepples que les deniers levés pour la corvée restassent dans la paroisse Où ils sont levés, c'est-à-dire qu'ils fussent déposés dans un coffre qui serait mis dans un lieu sûr, fermant à trois serrures et clefs différentes, pour l'une desdites clefs être remise an syndic de la paroisse, une au curé, et la troisième à.la personne qui serait choisie par la copimune ; que les deniers fussent
[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PA ELEMENTAIRES. [Bailliage d'Orléans.]
employés dans la paroisse au rétablissement : premièrement, des chemins royaux, gui se trouveraient dans la paroisse, et ensuite"à l'entretien des autres chemins qui se trouveraient dan§ la paroisse; et ce par adjudication qui en serait faite devant les juges locaux, à la requête du ministère public sans aucuns frais.
La communauté observe encore qu'il serait à propos de supprimer l'impôt sur le sel, de permettre le commerce de cette denrée, de permettre la plantation du tabac en France, et d'en permettre le commerce ; ce serait un avantage d'autant plus grand pour les campagnes, que d'un côté On éviterait toutes espèces de recherches et de concussion de la part des employés sous prétexte de fraude ; que d'un autre côté il y a en France plusieurs terres propres à la culture du tabac; que les fermiers étant obligés d'acheter le tabac de l'étranger, il sort de la France plusieurs millions qui v resteraient, et pourraient être employés à l'augmentation du commerce s qu'en permettant le commerce du sel sansaucun impôt, ia France, qui est un pays très-fertile en pâturages, se trouverait tout aussitôt couverte d'une plus grande quantité de bestiaux qui amélioreraient les-héritages par Une plus grande abondance d'engrais, enfin qu'il serait à propos de supprimer la taille et accessoires, et tous les autres impôts qui subsistent actuellement, et dont la perception coûte infiniment à l'Etat; que pour remplacer tous les impôts, acquitter la dette de l'Etat, maintenir la splendeur du trône, il serait à propos :
1 Premièrement, d'établir un impôt territorial, qui se payerait en argent, sur tous les biens-fonds du royaume, qui se lèverait par paroisse, comme la taille se lève actuellement, qui serait porté par quartier aux hôtels de ville qui les feraient passer directement au Trésor royal ; qu'à l'égard des immeubles, fictifs, dire que tous les propriétaires de ces sortes de biens contribueraient audit impôt territorial, en retenant par les débiteurs de ces rentes au prorata de l'impôt territorial ainsi qu'il se pratique pour le dixième
Secondement, de laisser subsister la capitation, même l'augmenter si bèsoin, pour être levée dans chaque, paroisse sur tous les habitants dé cette même paroisse sans aucUne distinction ni exemption, pour les deniers être pareillement portés aux hôtels de ville et de suite versés au Trésor royal;..
On observe qu'il y a dans les anoblis et le tiers-état beaucoup de riches commerçants qui ne possèdent presque point de biens fonds ou rentes et dont la fortune est employée dans leur commerce; que cependant il serait juste qu'ils contribuassent aux charges de l'Etat. Pourquoi il serait à propos de laisser subsister l'impôt appelé industrie, même l'augmenter ; ces particuliers ne pourront se plaindre, puisqu'ils profiteront de la suppression de tous les impôts qui subsistent actuellement et qu'ils payent comme les autres sujets, tels que les droits d'aides, gabelles, tabac et autres.
On observe que le vignoble d'Orléans est considérable et fait la principale richesse des campagnes de l'Orléanais, occupe bien des bras et fait une des principales branches du commerce ; que cet hiver dernier les vignes ont été gelées, qu'il faudra les couper au pied et en arracher la majeure partie ; que le val de la Loire a été inondé par le débordement de cette rivière que plusieurs maisons ont été détruites; que presque tous les habitants du val ont perdu leurs char-
niers, leurs meubles, bestiaux et vins de la dernière récolte ; qu'il serait à propos de subvenir à leurs besoins par la décharge des impôts pour plusieurs années, de diminuer pour la suite |les impôts dés paroisses qui ont été inondés, vu que les terres ont été dégradées et ensablées en partie.
Enfin le droit de scel des jugements et sentences du présidial est ruineux pour le public et surtout pour les ouvriers, et autres gens au peuple qui demandent une modique somme de 50 livres, 100 livres, et si ce sont quatre héritiers ou impétrants, le droit de 4 livres 16sols est quadruplé;
Signé: Gallard, doyen, député; Lenormand, sous-doyen, député; Foucher le jeune, syndic, commissaire ; Percher, commissaire; Carnayillier, syndic, commissaire.
Le double a été joint au cahier de doléances du tiers état de la ville
d'Orléans. Orléans, le
Signé : Crignon de Bonvalet, maire.
Toutes les classes des sujets de Sa Majesté ont aujourd'hui le droit de se plaindre hautement et d'élever leurs voix contre les abus énormes et multipliés qui se sont glissés dans le royaume.. Le souverain bienfaisant qui le gouverne vient d'autoriser la nation entière à recueillir de toute part les réclamations de tous ses sujets sans exception pour les porter au pied du trône et s'occuper des moyens de remédier à tous les maux. Les notaires, que l'exercice de leur profession rend en quelque façon les confidents de tous les citoyens, les dépositaires des secrets des familles, et par conséquent les témoins habituels des effets funestes des abus et des malheurs de l'opprimé, semblent être particulièrement à portée de mettre sous les yeux de la nation une grande partie des objets qui doivent en ce moment filer son attention. Mais si d'un côté le patriotisme les engage à travailler à mettre au jour les ressources employées par le crédit de l'homme puissant pour accroître son opulence, étendre ses privilèges et rejeter le fardeau des dettes de l'Etat et du service de la société sur le3 classes inférieures, les causes,des fortunes trop rapides, les dangers de la vénalité des officiers (sic) honorifiques et procurant la noblesse, la considération attachée uniquement à la fortune et l'humiliation et le découragement des sujets les plus' utiles à l'Etat, enfin tout ce qu'ils aperçoivent de contraire à l'ordre social et à l'égalité qui doit régner dans une état libre, d'un autre côté, au moyen de ce qu'ils acquièrent de connaissances, particulièrement. dans l'exercice de leurs fonctions et par la voie de la confiance que tous les ordres leur accordent, il semble qu'ils ne peuvent les développer qu'avec toute la réserve qui leur est imposée par la discrétion qui tient essentiellement à leur état. Sous ce dernier point de vue, les notaires d'Orléans croient devoir laisser au zèle éclairé d'une infinité de citoyens de l'ordre du
tiers le soin de démontrer par les détails tonte l'étendue du mal et se borner dans cette supplique à.en exposer succinctement les objets principaux et à solliciter les établissements et réformes qui intéressent d'une manière plus particulière le tiers-état et par conséquent la propriété publique.
FORME DE DÉLIBÉRATION AUX ÉTATS GÉNÉRAUX.
La bonté paternelle du souverain vient de se manifester d'une manière bien consolante pour les sujets qui composent le tiers-état, en les appelant à la formation des Etats généraux en nombre égal à celui des deux premiers ordres réunis ; mais il est bien constant que 'les intentions du monarque seraient trompées s'il était procédé aux délibérations par ordre et non par tète ; son bienfait serait bientôt anéanti. Inutilement le tier£-état, réduit à présenter son opinion isolée et sans le concours des deux autres ordres, réunira dans son sein un plus grand nombre, même l'unanimité des suffrages, si cette pluralité résumée sous un seul point de vue se trouve opposée à l'opinion des deux autres ordres, quoique formée par un bien moindre nombre de sujets. Cette vérité se fait trop sentir d'elle-même pour s'occuper* de la développer davantage. Il est donc de la plus grande importance pour le tiers-état de supplier Sa Majesté et la nation d'arrêter que les délibérations des Etats généraux seront formées de bureaux composés chacun des jtrois ordres dans la proportion des sujets qui y sont appelés et que la pluralité des suffrages sera établie d'après le nombre des votants sans distinction des ordres.
Dans ce moment où. tous les regards doivent se fixer uniquement vers le bien général et se détourner de tout ce qui touche à l'intérêt personnel au préjudice de la prospérité publique, nous pourrions espérer que les deux ordres supérieurs ne résisteront pas à cette réclamation et ne feront pas de nouveaux efforts pour écarter la main bienfaisante du souverain qui veut venir au secours de la partie souffrante de ses peuples; mais les ressources de l'égoïsme et des prétentions particulières et personnelles nous alarment encore et nous font craindre qu'il soit impossible de procéder aux délibérations des Etats généraux autrement que par distinction des trois ordres. Si nos craintes se réalisent, au moins paraîtrait-il indispensable, et le tiers-état a le plus vif intérêt dé solliciter, qu'en ce cas chacun des ordres fût tenu sur chaque point de délibération de constater le nombre des voix qui l'auront admis ou rejeté, de manière qu'en rapprochant les avis de chacun des ordres on puisse connaître le vœu de la pluralité; ce qui, aux yeux de la justice du Roi, pourra sur plusieurs points de vue/ détruire la prépondérance des deux premiers ordres sur le troisième.
RENOUVELLEMENT DES ÉTATS GÉNÉRAUX PAR UN COURS PÉRIODIQUE.
Tous les cœurs vraiment patriotiques conçoivent aujourd'hui l'espérance fa plus flatteuse de voir par le rapprochement général des sujets avec leur souverain, le royaume se régénérer, acquérir un nouveau degré de splendeur et, l'harmonie rétablie dans toutes les parties de l'administration, ainsi que dans la répartition des impôts, mais si la tenue des Etats généraux doit consacrer la mémoire du règne de Louis XYI et
ajouter à l'éclat de son trône en rendant le bonheur à ses sujets ; un moyen aussi puissant pour ramener le bon ordre ne devrait-il pas se perpétuer pour le maintenir, prévenir le retour aes abus et fixer pour la suite d'une manière immuable la félicité générale ? On aime à se persuader que telles sont les intentions du monarque; il va s'environner de son peuple, il sera à-portée de se convaincre de plus près de tout son amour pour lui, et il reconnaîtra qu'il commande à une nation qui n'ambitionnera de s'occuper d'époque en époque du maintien du bien général que pour assurer l'autorité du trône et le bonheur de son souverain; on est donc persuadé que c'est entrer dans ses vues bienfaisantes que de le supplier de donner à cette convocation de la la nation une stabilité qui en perpétuera l'utilité, et d'établir yen conséquence que la tenue des Etats généraux se renouvellera par un cours périodique comme de cinq ans en cinq ans, et que les impôts qui auront été établis par la première assemblée des Etats n'auront lieu que jusqu'à la seconde et ainsi de suite. Par ce moyèn on aura l'espérance de voir réformer'bientôt dés nouveaux abus qui pourraient se glisser encore dans les intervalles des assemblées, de voir diminuer les charges publiques^ en même temps que les dettes de l'Etat, et de pouvoir subvenir par des moyens simples et sanctionnés par la nation aux nouveaux besoins momentanés que la défense des intérêts du royaume pourrait occasionner.
IMPÔT DU CONTRÔLE DES INSINUATIONS ET DU CENTIÈME DENIER.
Quels que soient les besoins actuels de l'Etat et la difficulté de supprimer les impôts dans les moments où l'on estoccupé surtout de^établir le déficit des finances, il n'en est pas moins important de supprimer plusieurs de ceux qui existent actuellement, surtout ceux dont le poids tombe principalement sur les classes les moins fortunées, dont la perception infiniment dispendieuse pour l'Etat, vexatoire pour le contribuable, trouble continuellement le repos des familles, en dévoile les secrets, dont elle fait faire la recherche jusque dans les dépôts les plus sacrés, met à une contribution rigoureuse les conventions libres et la volonté des particuliers et n'est encore établie que sur des bases incertaines, susceptibles d'une infinité de commentaires et d'interprétations qui la rendent presque totalement arbitraire, favorisent sans cesse les exactions et l'avidité des traitants contre lesquels les contribuables se pourvoient presque toujours sans succès. Tels sont les impôts du contrôle des actes de notaires et ceux d'insinuation du centième denier.
On convient que la formalité du contrôle sans impôt serait par elle-même de la plus grande utilité pour asseoir l'hypothèque qui résulte des traités, et prévenir les antidates; mais si on ne peut douter de cette utilité, le pubîic est très-intéressé à ce. qu'elle soit observée par tout le royaume sans aucune exception.
Si les inconvénients de l'impôt du contrôle, les difficultés de la perception et les avantages de sa suppression sont exposés à Sa Majesté dans leur vrai jour, on doit espérer de sa bonté le soulagement d'un fardeau aussi accablant. Dès lors aucune considération ne pourra dispenser aucune province, aucune ville du royaume, pas même la capitale, de la formalité du contrôle ou enregistrement sommaire de tous les' actes sur un registre public.
La nation assemblée s'occupera des moyens d'indemniser l'Etat de ce que le Trésor royal recueille de ces droits. Si on le fait par l'établissement 4'un nouvel impôt, soit qu'il ait ou non un rapport direct avec ceux supprimés, il paraît indispensable que ce nouvel impôt soit réparti également dans tout le royaume sans exception, et enfin s'il était jugé nécessaire de laisser subsister en tout ou partie ces impôts de contrôle, insinuation et centième denier, on se persuade qu'on ne pourra se dispenser d'établir un nouveau tarif clair et précis qui tende au soulagement des infortunés et qui ne soit susceptible d'aucune interprétation extensiv^, et dans ce dernier cas encore cette perception se devra faire également dans toutes les parties du royaume, sans exception d'aucune ville ni province exempte ou abonnée. Tous les sujets sont également contribuables aux charges publiques; ils ont tous un droit égal aux bontés du souverain, et il répugne à l'esprit d'équité dont il est animé que tels de ses sujets soient plus ou moins heureux, plus ou moins surchargés pour habiter telle ou telle partie de sa domination.
FRANC-FIEF.
Au nombre des impôts dont on doit se permettre de solliciter vivement la suppression, malgré des besoins urgents de l'Etat, est encore le droit de franc-tief. Toutes les considérations se réunissent pour le rendre odieux; il est extrêmement rigoureux en lui-même puisqu'il consiste dans une année et demie du revenu intégral de l'immeuble qui y est assujetti, sans aucune déduction des charges, et se répète à chaque instant puisqu'il est ouvert par le laps périodique de vingt ans et en outre par toutes les mutations qui arrivent dans l'intervalle, de manière qu'il absorbe souvent pendant plusieurs années tout le produit des cultivateurs et propriétaires.
Sa perception également difficile et dispendieuse donne lieu à une foule de difficultés ; les employés, toujours occupés à la découverte et à la recherche d'anciens titres pour fonder leurs prétentions, saisissent le moindre indice de féodalité pour inquiéter les propriétaires; ils se trompent souvent sur l'adaptation, mais on ne se soustrait pas facilement à leurs poursuites; et pour s'en défendre l'on est fréquemment assujetti à des recherches inquiétantes, laborieuses, souvent infructueuses, surtout pour l'indigent, qui, communément n'a aucun titre, ou ne connaît pas ceux qu'il peut avoir et ignore aussi les moyens dè recouvrer ceux qui pourraient lui être utiles.
Le principe d'égalité que la nation enfin va s'empresser d'adopter ne permettra pas de laisser subsister cet impôt. Il n'est point supporté par les nobles et privilégiés ; conséquemment, il est uniquement à la charge de gens moins fortunés.
Enfin il est préjudiciable à l'agriculture, parce que le cultivateur est découragé én se voyant dépouillé du fruit de ses travaux, aux intérêts du Roi et des seigneurs particuliers, parce qu'il gêne le commerce des biens-fonds et rend les mutations qui donnent ouverture aux droits seigneuriaux beaucoup moins fréquentes, et à la noblesse elle-même, parce que Ces propriétés féodales sont moins précieuses en raison de ce que moins de particuliers peuvent les acquérir.
Au surplus, nous nous dispensons d'entrer dans aucun détail sur la nature tant des impôts du
contrôle, centième denier et insinuation que du droit de franc-fief, d'après le mémoire relatif à ces objets, que messieurs nos députés sont priés de présenter «à l'assemblée du tiers-état de la ville d'Orléans.
AIDES ET GABELLES.
Toutes les provinces assujetties aux droits des aides et des gabelles vont sans doute saisir avec empressement ce moment à jamais mémorable pour renouveler leurs plaintes et faire présenter au monarque le tableau affligeant de ces deux terribles fléaux ; depuis longtemps ces provinces gémissent en attendant que leur souverain connaisse toute l'étendue des malheurs qu'ils occasionnent; elles entrevoient aujourd'hui l'heureuse époque qui va les en délivrer.
Nous devons tous du souverain implorer ce nouveau témoignage de son amour pour ses peuples et qui mettrait le comble à son auguste bienfaisance; il ne se refusera pas à lui-même la consolante satisfaction de délivrer la majeure partie de ses provinces d'un esclavage aussi humiliant que celui qu'occasionne la perception de ces sortes de droits; il ne souffrira plus dans le sein de son royaume cette espèce de guerre intestine que les fermiers font livrer à ses sujets par leurs employés ; qu'une soldatesque nombreuse, dévouée à l'humiliation, se dérobant à l'agriculture ou aux autres travaux qui serviraient la société, investissent les provinces affranchies de l'impôt du sel pour intercepter le passage de cette production et passent leur vie à la poursuite des malheureux, qui, entraînés par l'appât du gain ou contraints par le plus pressant besoin, n'hésitent pas à tout hasarder, même leurs jours, pour se procurer cette denrée qui leur est de première nécessité; qu'une multitude d'employés, tant pour les droits d'aides que pour ceux des gabelles, continuent d'être uniquement occupés à chercher des coupables et des prévaricateurs, pénètrent dans toutes les maisons, dans toutes les chaumières de l'indigent chez lequel surtout ils trouvent trop souvent des contraventions qui le soumettent aux poursuites les plus rigoureuses, à des amendes qui absorbent ses dernières ressources et le réduisent au désespoir ou à la mendicité, souvent même l'exposent àdes peines infamantes, qui le rejettent de la société.
L'agriculture ressentira particulièrement les avantages de cette abolition. Le sel, si nécessaire tant pour la nourriture du laboureur que pour la conservation de ses bestiaux, est porté à un prix tellement excessif qu'il lui est souvent difficile de se procurer même ce dont il ne peut se passer pour sa propre consommation ; toujours impossible d'y recourir pour maintenir la santé des bêtes de somme et des troupeaux, et guérir les maladies ; de telle manière qu'il éprouve dans cette partie des pertes continuelles et irréparables ; et personne n'ignore de quel secours serait l'usage du sel pour prévenir ces malheurs si fréquents et en arrêter les effets.
Enfin si les impôts sur les aides et gabelles sont d'un produit important pour le Trésor royal, l'utilité qu'ils en procurent n'est pas comparable à l'étendue de la charge qui en résulte pour les contribuables, et ce qu'on lève sur les peuples est consommé en grande partie par les bénéfices énormes des fermiers, des receveurs généraux et particuliers et par la solde des employés de toutes les classes occupés à cette perception.
SAISIES RÉELLES ET CONSIGNATIONS.
La nation assemblée va sans doute s'occuper du grand ouvrage si désirable et attendu depuis longtemps de la réforme de la procédure et de l'administration de la justice ; tous les sujets du Roi attendent avec confiance que cette révolution salutaire'qui va s'opérer dans le royaume procurera enfin ces changements si importants à la félicité publique.
Ce n'est que par un travail sérieusement approfondi, ce n'est que parla réunion des lumières et par le rapprochement de vues saines et mûrement réfléchies de plusieurs citoyens, de plusieurs personnes en place,, et d'une expérience consommée qui se sont déjà plusieurs fois livrés et se livreront encore à un examen aussi sérieux, qu'on pourra bien développer'tous les abus dont les branches se multiplient à l'infinité et présenter aii souverain le plan dfune réforme générale qui puisse remédier à tous les inconvénients. Mais nous ne pouvons nous dispenser de prier les généreux patriotes qui consacreront leurs veilles à la formation des nouveaux plans de fixer particulièrement leur attention sur les saisies réelles et les consignations.
L'expérience malheureuse nous apprend depuis longtemps que la saisie réelle est moins .un moyen pour te créancier de recouvrer sa dette que celui de dépouiller le débiteur malaisé de la propriété, de la consommer par des formalités longues et ruineuses, en ne laissant très-souvent au poursuivant que le repentir de n'avoir pas connu les suites de son attaque et d'avoir ruiné son débiteur infructueusement pour lui.
Par rapport à la consignation, on observe que Cette formalité Irès-dispendieuse est presque toujours inutile ; il est très-rare que la consignation réelle et effective soit nécessaire, mais lors même qu'elle n'a pas lieu, on est obligé dans une infinité de cas d'en acquitter les droits; c'est un impôt qui tourne au profit d'un officier dont les fonctions sont peu intéressantes et cet impôt se perçoit rigoureusement sur des sommés d'argent, qu'il ést plus important de ménager, puisqu^lles sont le prix des meubles ou des biens vendus pour l'acquittement des dettes des infortunés.
L'interprétation des règlements et l'extension que les titulaires des offices de receveurs des consignations cherchent à donner à leurs. droits, donnent journellement lieu à des instances, des contestations d'autant plus dangereuses qu'elles augmentent les frais des affaires qui leur donnent naissance et en retardent la conclusion. Enfin ces abus croissent de jour en jour, les occasions qui fondent les prétentions du receveur des consignations deviennent plus fréquentes que jamais, le prix mêiâe des biens dont la vente n'a point été précédée de saisie réelle se trouve souvent assujetti au payement de ce droit parles distributions qu'on s'efforce de faire ordonner en justice.
ÉTATS PROVINCIAUX.
L'harmonie universelle et le bon ordre général quê nous allons voir renaître seront d'autant plus durables et plus avantageux à la nation s'ils sont établis sur des bases uniformes, pour tout le royaume ; les charges de l'Etat et les subsides pour l'entretien des grands chemins, et autres objets qui tiennent à l'utilité publique, seront beaucoup moins onéreux lorsque chaque province du royaume sera autorisée à en faire sur elle-même
la répartition et à la confier à ceux de ces membres dont elle connaîtra l'équité et l'intégrité, qu'elle aura elle-même choisis ; nous devons donc solliciter pour notre province l'établissement des Etats provinciaux ; nous pouvons espérer que Sa Majesté nous accordera cette faveur si désirable dont un grand mombre de ses sujets jouit déjà, et que, par une suite nécessaire de 1 attention que sa justice apporte aux intérêts du tiers-état, elle ordonnera que les membres qui les composeront seront pris dans les trois ordres dans la même proportion que celle observée pour la tenue des Etats généraux, qu'enfin pour ne noUs rien laisser à désirer et prévenir toutes les plaintes des contribuables, elle confiera à la province elle-même le choix des membres qui composeront ses Etats particuliers.
EXCLUSION DES NOBLES DES. ASSEMBLÉES DU TIERS.
Enfin le tiers-état ne doit dès à présent rien négliger de tout ce qui émane des intentions favorables du souverain, à son égard. Sa Majesté a arrêté, que tous les membres du tiers concourraient seuls au choix de ses représentants dans les députations graduelles de son ordre jusqu'à l'Assemblée générale des trois ordres de chaque province et sa sagesse en a exclu tous les anoblis qui jouissent actuellement de la noblesse acquise et transmissible. MM. les secrétaires du Roi et leur postérité, ainsi que MM. les trésoriers de France au second ét ultérieur degré, ne peuvent donc se considérer comme membres de l'ordre du tiers ni se présenter à ses assemblées, si ce/n'est en qualité de député par des corporations de cet ordre: les anoblis lui tiennent en effet de très-près, mais ils s'en sont volontairement séparés, ils aspirent à des privilèges, à des distinctions honorifiques qui sont onéreuses et humiliantes pour tous les citoyens du tiers; par conséquent leurs intérêts lui sont opposés. Nous croyons donc devoir autoriser MM. nos députés qui se trouveront à l'assemblée du tiers état de la ville ordonnée par l'article 28 du règlement, d'y demander l'exécution des intentions de Sa Majesté à cet égard, et qu'en conséquence il n'y soit admis aucun de MM. les secrétaires du Roi ou de leurs enfants et aucun de MM. les trésoriers de France au second et ultérieur degré, à moins qu'ils niaient été députés par des corporations libres de l'ordre du tiers aux députations desquels ils n'aient pas concouru.
Fait et arrêté par lés conseillers du Roi, notaires au châtèlet d'Orléans, soussignés pour cahier de doléances de la communauté desdits notaires, à l'effet de quoi ce présent cahier a été signé par tous les membres présents à rassemblée et remis à MM. Julien l'aîné et Desbois, députés par l'assemblée du 21 du présent mois, pour être représenté lundi prochain à l'assemblée du tiers-étàt de la ville d'Orléans ainsi qu'il est porté sur le registre de la communauté à la date de cejour-d'hui samedi 28 février 1789. Sigûé, en fin ae la minute des présentes : Jullien dé Defaucamberge, Guillon; Simon; Gaillard; Porcher; Jbhanet; Vallée Dunant;Trezin; Rotlet; Desbois; Cabart; Fou-geron; fieaudouin; Fortin; Jullien; Lepâhe; Za-nol; Bruerre; Brochot; Hamonnière; Heau, et Fougeron le jeune, tous notaires, avec paraphe; et en marge est écrit ces mots, pour être remis au cahier du tiers-état de la ville d'Orléans. A Orléans, ce 5 mars 1789. Signé. Grignon deBonval-let maire.
De la noblesse assemblée aux Bernardins, 13e département,
L'assemblée a arrêté que les électeurs qu'elle va nommer pour la représenter à l'assemblée générale, qui doit se tenir le 23, seraient obligés en conscience de concourir de toutes leurs forces à faire prendre pour base du cahier général de la ville de Paris, si les trois ordres se réunissent, et du cahier particulier de la noblesse, si chaque ordre rédige le sien séparément, les' articles suivants :
1° La périodicité des Etats "généraux en fixant leur premier retour au plus tard à trois ans.
2° La formation et la confection des lois par le concours de la 'nation qui propose, et du Roi qui sanctionne.
3° La nécessité du consentement de la nation pour l'établissement de tous impôts, lesquels ne seront jamais accordés que d'une tenue d'états à l'autre.
4° La liberté individuelle, la suppression des lettres de cachet et de tout ordre attentatoire à cette liberté, les citoyens ne devant être protégés, contenus et punis que par la loi.
5° La réforme tant désirée dans l'administration de la justice, et surtout la publicité delà procédure criminelle.
6° La responsabilité des ministres.
7° La liberté de la presse, avec les sages. précautions à prendre par les Etats généraux.
8° Etablissements d'Etats provinciaux, dont les membres seront élus librement, lesquels n'auront aucun pouvoir en matière de législation, ni pour consentir aucun impôt, mais pourront seulement s'occuper d'administration et de répartition.
9° La répartition exacte des impôts dans la plus parfaite égalité entre tous les citoyens, de quelque ordre qu'il soit.
10° L'assurance de la dette publique, qui sera reconnue par la nation, à l'effet de quoi les Etats détermineront une subvention quelconque qu'ils estimeront la moins onéreuse et la plus* convenable, si elle est jugée nécessaire, après la connaissance exacte qui sera donnée aux Etats généraux de la situation actuelle des finances, du montant de la dette, et des ressources que peuvent fournir une meilleure administration et une plus grande économie dans la dépense des différents départements.
Le produit de cette subvention sera laissé à la disposition unique et absolue des Etats généraux, qui prendront les précautions nécessaires pour l'acquit exact des arrérages, intérêt et remboursement des capitaux, quand il aura lieu.
11° L'aliénabilité des domaines de la couronne.
12° Le refus de tous impôts et emprunts, jusqu'à ce que la constitution ait été établie.
Ces articles arrêtés, on a procédé, par la voie du scrutin, à la nomination des électeurs.
MM. le comte de'Lally-Tollendal,
Le baron d'Arros,
Paporet et Dupré de Saint-Maur, ont été élus (1) et l'assemblée leur a remis le présent extrait, signé de tous ses membres, ainsi que la protestation qu'elle a faite, et qui est également portée aux procès-verbal : ledit extrait devant leur servir tout à la fois, et de pouvoirs pour représenter l'assemblée, et de règle pour exécuter ses intentions.
Fait ce
Onaprocédé ensuite à de nouveaux scrutins pour nommer les trois électeurs subsidiaires lesquels, conformément à la délibération de 1 assemblée, ne sont autorisés à se présenter à l'assemblée générale, qu'autant qu'elle les appellerait ou consentirait à leur admission, auquel cas ils auraient les mêmes pouvoirs et instructions que les quatre premiers électeurs qui viennent d'être nommés et auxquels ils seront adjoints.
Les trois nouveaux membres nommés par le scrutin ont été MM.
Le marquis de Grimaud, capitaine de dragons;
Le comte Charles de Marguerye, sous-lieutenant des gardes du corps de Mgr. le comte d'Artois ;
Le chevalier de Louvart, de Pont-le-Toye; capitaine de canonniers, faisant son service à la suite du corps royal d'artillerie.
Auxquels le présent extrait a été remis.
Fait aux Rernardins, lesdits jour et an ,
Signé, le comte de Lally-Tollendal, président, Pigeon, secrétaire.
Députés à l'assemblée des trois ordres ;
MM. Desèze, avocat au-parlement.; Collet, avocat au parlement; Rrousse Desfaucheret, avocat en parlement; Andelle, notaire;
Anson, receveur général des finances. Les habitants du second district du Marais, assemblés dans l'église des Capucins, se considérant sous deux aspects différents :
D'abord comme membres de là nation française, et ensuite comme habitants de la ville de Paris; Sous le premier rapport, ils ont expressément
(1) M. Héricart de Thury avait été élu par le quatrième scrutin. 11 s'est excusé pour des raisons de santé. L'Assemblée après avoir témoigné à ce magistrat tous ses regrets et toute la confiance dont il est si digne,- a procédé au nouveau scrutin, qui a nommé M Dupré de Saint-Maur.
[Étals gén. 1789. Cahiers,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris intra muros.J
enjoint fleurs représentants de porter à l'assemblée générale des trois ordres les réclamations suivantes formées d'après Tunimanité dé leurs vœux;
1° Les bases de la constitution bien établies avant tout autre objet;
2° Retour périodique des Etats généraux^ et détermination d'une meilleure organisation future pour la convocation de ces Etats mêmes;
3° Liberté individuelle;
Liberté de la pressé sagement combinée avec les moyens de prévenir l'abus .qu'on pourrait en faire, ou de le punir;
5° Responsabilité des ministres : »
6° Maintien absolu des propriétés de quelque nature qu'elles puissent être ;
7° la dette entière de l'Etat vérifiée, constatée et consolidée;
8° Nul impôt, ne sera établi que par le consentement seul de la nation;'|
9° Répartition générale ét proportionnelle de tous les impôts sans aucune exemption ni exception;
10° Toutes lés lois seront consenties par la nation avec le Roi ;
11° Réformation de la législation, civile, et surtout dé la législation criminelle ;
12° Suppressions de toutes les commissions, évocations, committimus, lettres d'Etat, lettres et arrêts de surséance, et saufs-conduits ;
13b Réformation et amélioration de l'éducation publique.
Sous le second rapport, les mêmes habitants ont également enjoint à leurs représentants de porter à l'assemblée générale des trois ordres les réclamations suivantes :
1° Suppression de toutes exemptions particuliè-, res,et abolition de tout impôt distinçtif, tant à; l'égard des personnes que des propriétés de quelque nature qu'elles puissent être, et tel par exemple que l'imposition de logement de soldat, qui se perçoit sur les maisons de certains quartiers de Paris ; -
2° Suppression des impôts, des droits les plus onéreux, et conversion j$p ces impôts en'd'autres moins à charge aux citoyens et de la perception la plus facile ;
3° Etablissement actuel et provisoire d'un tarif clair, intelligible et à portée de tout le mondé, pour tous les droits de toute nature à percevoir aux différentes barrières de Paris, avec défense aux commis de ces barrières d'exiger des citoyens aucune espèce de déclaration, sauf à eux à visiter et à percevoir les droits tels qu'ils seront dus, sur les objets déclarés ou non, et à en donner quittances ;
4» Suppression des lieux d'asile comme contraires aux droits effectifs des propriétés et à la sûreté même du commerce ;
5° Suppression des théâtres connus sous le nom de petits spectacles, coqpme nuisibles au travail et funestes aux mœurs ;
6° Suppression de toutes les charges municipales actuelles en titre d'office.
Etablissement d'une municipalité nouvelle, libre, élective, et à laquelle pourront être appelés tous les citoyens domiciliés à Paris depuis dix ans ;.
7° Attribution-à la municipalité qui sera formée sur les éléments de l'article précédent de tous les objets de police relatifs à la subsistance, à la sûreté, à la salubrité publique ;
8tt Suppression'de tous les privilèges exclusifs, préjudiciables âu public ;
9° Réformation et amélioration du régime des hôpitaux ;
ll° Extirpation de la mendicité ;
H? Liberté de commerce en tout genre, et eu conséquence suppression de toutes les entraves qui le gênent ou l'enchaînent.
Fait et arrêté en ladite assemblée, et signé par nous commissaires, Chargés de la rédaction desdites instructions et pouvoirs, suivant le procès-verbal de l'assemblée dti tiers-état du second district du Marais, en l'église des^ Capucins, en date des 21 et 22 avril 1789, ét signé aussi par nous président et parles deux secrétaires de l'assemblée. !
Signé : Desèze, Collet, Garnier-Desohènes, An-delle, Ansûn et Rrousse-Desfaucheret, tous, six commissaires; Darnault, président, Salivetet Rois, tous deux greffiers de l'Assemblée élémentaire du district.
En marge est écrit : contrôlé à Paris ; reçu 15 sous. siigné: Lézan.
11 est ainsi en l'original dudit cahier,' signé èt paraphé, et déposé à M. Guillaume, l'Un des notaires à Paris,, soussignés, par acte 3-22 avril 1789, en exécution delà délibération arrêtée dans ,1e procès-verbal d'assemblée du district du Marais, tenue aux Capucins le 21, et continuée de suite jusqu'au 22.
Données par l'assemblée partielle du tiers-état de , de la ville de
Paris, tenue en l'église des Blancs-Manteaux, le
L'assemblée partielle du tiers-état de la ville de Paris, tenue dans 1 église des Rlancs-Manteaux, le 21 avril 1789,
Proteste hautement contre l'excessive précipitation imposée dans la plus grande époque de la monarchie, aux^ citoyens de la capitale du royaume, qui oui à peine le temps de concevoir, et n'ont pas celui de méditer les importan1-tes idées qui vont décider du sort fle la France, et de la destinée de toutes les générations.
L'assemblée proteste également contre la division de la commune, et l'introduction inouie de trois ordres dans les villes du royaume, et en particulier, dans la ville de Paris, qui avait 'jusqu'ici conservé les droits précieux de la commune, et trouvé dans son sein, l'union si nécessaire à tout bien, et si favorable à la régénération dont le gouvernenient annonce le désir ; et néanmoins rassemblée recommande aux députés qu'elle nomme, de ne s'occuper de la rédaction d'un cahier commun, aven les deux autres ordres, qu'autant que le nombre des membres du tiers-état sera égal à celui des deux autres autres ordres réunis et que la renonciation absolue à toutes exemptions pécuniaires sera ratifiée et confirmée.
L'assemblée proteste également contre l'établissement porté dans les règlements des 28 mars dernier, et 13 avril présent mois, de présidents et d'officiers nommés par le corps-de-ville, lequel est absolument destructif de la liberté nationale, et l'aurait altérée, si les assemblées n'avaient pris
le parti s! nécessaire de s'opposer à cette. forme funeste et de se, donner dés présidents de leur choix.
L'assemblée proteste également contre l'obligation qu'on voulait imposer par les règlements, de nommer les électeurs dans chaque quartier, obligation qui renverserait'toutê liberté, donnerait des chaînes à la confiance, et pourrait livrer les plus grands intérêts de l'Etat aux personnes les moins capables, de les défendre.
L'assemblée proteste également contre la forme introduite par les règlements du.scrutin par liste qui donne pour le choix important dés électeurs, une simple pluralité relative, et non pas une majorité absolue. S
L'assemblée proteste également côntre la violation du droit national opérée par le règlement enrce qu'il enlève aux citoyens, les moyens de faire entendre leurs plaintes, dé donner eux-mêmes leurs instructions, et d'exprimer leur yolonté propre, seuls éléments de la loi, et en ce qu'il lës oblige à. s'en rapporter à'des députés, qui ne sont que des mandataires, du soin de vouloir et de penser pour eux, tandis que la nature de ce mandat est de ne donner que le pouvoir d'exécuter fidèlement, d'après la pensée et le vouloir des citoyens»
L'assemblée pressée par le temps et réduite à exprimer, à la hâte, les maximes fondamentales d'où doivent découler tous les biens généraux et particuliers, dans tous les départements do l'administration publique, charge ses députés électeurs, et par eux, ses députés aux Etats généraux', De déclarer solennellement et de 'faire sanctionner les droits naturels de l'homme et du citoyen, qui sont:
La liberté individuelle et la sûreté de chaque homme, quel qu'il soit, et son indépendance absolue de toute autre autorité que de celle de la loi -,
La .liberté de penser, de parler, d'écrire d'imprimer et de publier ses pensées, sauf à punir, selon le texte de la loi, ceux qui se seront rendus coupables de sédition manifeste, ou de calomnie grave;
La propriété des biens qui doit être à jamais inviolable, dans la main de chacun des citoyens, et qui ne peut être enlevée à personne, si ce n'est: par la disposition d'une loi précise, ou pour les besoins de l'Etat, en dédommageant préalablement le citoyen, à la plus haute valeur ;
Et il sera formellement, déclaré en outre, que tout gouvernement'n'est établi que pour assurer à chacun la conservation de ses droits essentiels*; en sorte que, s'il n'existait pas de droits sur la terre,, il n'existerait pas de puissances. Il sera pareillement déclaré ' 1° Que la France èst une monarchie héréditaire de mâle en mâle, dans la1 maison régnante ;
2° Que la puissance législative, âme dé l'Etat, n'est que le produit de la volonté générale, et appartient essentiellement à la nation représen tée par lés Etats généraux, quoiquè les lois qu'elle établit doivent être sanctionnées par le Roi ; i 3° Que la puissance exécutivè est placée dans les mains du monarque;
4° Que la puissance judiciaire ne peut s'exercer au nom du Roi, que par des magistrats ou juges établis ou approuvés par la nation, sans que jamais le citoyen puisse être traduit, par évocation, commission ou attribution, à autre tribunal que celui de ses juges légaux et compétents ;
5° Que les magistrats doivent être assurés de
leur état, et ne dépendre d'aucun acte de la puissance exécutive, mais seulement de la loi faite, ou dés volontés de la nation assëmbléè, à laquelle ils sont essentiellement responsables ;
6° Que pour assurer à jamais les droits du citoyen, et l!exécution des lois, tous ministres administrateurs en chef, dans chaque département sont responsables à la nation de leurs malversations, et du mauvais empioi des fonds publics, et qu'ils doivent en être punis par les tribunàux que la nation croira convenable de désigner ;
7° Qu'aucun impôt ne peut être établi, ni aucun emprunt fait, sans la volonté expresse de la nation assemblée ;
8° Que tous les impôts seront levés et perçus indistinctement, sur tous les citoyens de toutes les classes, sans aucune distinction ni privilège;
9° Qu'aucup impôt ne peut être octroyé qu'à temps, et seulement pendant l'intervalle d'une tenue des Etats généraux à la seconde et d'après une fixation précise des dépenses de chaque département, laquelle ne pourra jamais être ëxcédée pendant cet intervalle ;
10° Que les Etats généraux s'assembleront à des époques^ fixes, périodiques^ rapprochées et indiquées par l'Assemblée nationale, indépendamment des assemblées extraordinaires; et que si, au jour déterminé, les Etats généraux ne sont pas réunis, toute perception d'impôt cessera dans tout le royaume, à peine de concussion contre les percepteurs ;
11° Que l'administration publique, en tout ce qui concerne l'agriculture, le commerce, l'industrie, les qpmmunications, l'instruction et les mœurs, sera confiée aux assemblées provinciales, de départements et municipalités, composées de membres librement élus par la généralité des citoyens;
12° Que la perception des impôts sera uniquement confiée à cès assemblées civiques, sans pouvoir être faite par aucun autre préposé, en vertu de quelque commission que ce puisse être;
13° Que la dette nationale sera consolidée, et qu'il sera pourvu aux moyens de l'acquitter, en tout ou en partie, par aliénation de fonds publics.
L'assemblée charge ses députés électeurs, et par eux, les députés aux Etats généraux de se refuser invinciblement à toute délibération sur l'impôt, jusqu'à Ce que, la déclaration des droits,, et les lois constitutionnelles ci-dessus, aient été faites par la nation, et sanctionnées par le Roi, inscrites sur les registres de tous les tribunaux, de toutës les assemblées de province, de département et de municipalité et publiées dans tous les lieux du royaume.
L'Assemblée nationale décidera de la forme des Etats généraux, et dë\ celle des élections qui seront faites librement, immédiatement et universellement, par tous les "citoyens; l'assemblée désire que les déclarations soient prises par tète dans les Etats généraux. *
Quant aux autres objets importants de législation sur la iustiçe civile et criminelle, sur l'encouragement et l'amélioration du commerce et de l'industrie, sur la ré formation des abus de tout genre qui se sont introduits, dans toutes les parties de l'administration publique, l'assemblée ressent bien amèrement l'injustice de la précipitation qui lui enlève tout moyen d'exprimer et de développer son vœu, et de remplir un devoir i éminent. Obligée donc, par les circonstances, de s'en rapporter aux députés qu'elle charge de ses
[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris intra muros.]
intérêts, elle les avertit de la grandeur du dépôt qui leUr est confié, et les engage, par tout l'amour qu'ils doivent à la patrie, et par le zèle que leur impose la confiance dont ils sopt honorés, d'employer toul ce qu'ils ont de lumières pour établir, et tout ce qu'ils ont de force pour affermir les principes de la législation les plus propres à fairé le bonheur des citoyens, et à assurer la prospérité nationale.
Cependant, l'assemblée, vivement blessée des vices de la municipalité de Paris, ne peut se dispenser de demander qu'un corps vraiment municipal soit rendu à toutes les villes du royaume, et particulièrement à la,capitale; et qu'il soit composé uniquement de membres élus par la généralité des citoyens.
Fait et arrêté en ladite assemblée, le mercredi 22 avril, six heures* du matin.
Signé : Target, président élu librement, Picard, secrétaire-greffier élu librement, et tous les autres habitants du district de l'église des Blancs-Manteaux présents.
Des demandes à proposer aux Etats généraux et qui Ont été arrêtées dans l'assemblée du district des Enfants Rouges à Paris, présidée par M. Leroux, secrétaire du parquet de la Chambre dés comptes, élu librement en"ladite assemblée les 21 et 22 avril 1789 (1).
Art. 1er. Gréer une constitution, s'il n'en existe pas ; et s'il en existe une, ce qui est-un problème, en réformer les vices.
Art. 2. Le pouvoir législatif appartiendra au Roi et à la nation légalement, assemblée.
Art. 3. Consentir à la dette publique, après que la vérification en aura été faite.
Art. 4. Demander que le payement des arrérages soit assuré à époques fixes et l'amortissement des capitaux opéré progressivement.
Art. 5. Rendre l'impôt proportionnel et diminuer les frais de perception, moyens de restituer aux travaux de la campagne les gens du fisç ; la terre est sans culture dans beaucoup de parties du royaume.
Art. 6. Qu'il soit perçu un impôt quelconque sur les contrats, effets royaux ou autres 'effets publics, de manière que la propriété foncière ne soit pas la seule grevée.
Art. 7. Qu'il ne soit fait aucun emprunt sans le consentement des Etats généraux.
Art. 8. Supprimer l'impôt le plus fatal, l'établissement des loteries qui a ruiné bien des familles. Art. 9. Abroger l'usage des lettres de cachet, Art. 10-, Former dès codes, tant pour la législation civile et criminelle que pour le commerce, établir les jugements par-jurés, et faire juger par leurs pairs les négociants en faillite. Art. 11. Proscrire la vénalité des charges. Art. 12. Rendre la nomination des officiers municipaux élective; tous les citoyens auront indistinctement lé droit d'être élus aux charges municipales, en justifiant de dix ans de domicile, de quelque pays qu'ils soient.
Art. 13. Supprimer la capitation Comme étant à charge à la classe indigente du peuple, et si
cela n'est pas possible, en réprimer l'arbitraire, surtout dans les corps et communautés.
-Art. 14. Le montant des pensions fixé et restreint par les Etats généraux.
Art. 15. Aucune exemption pécunaire pour les nobles et l'ordre du clergé.
Art. 16. Jamais le cours de la justice ne sera interrompu.
Art. 17. Qu'il ; soit fait serment par tous les officiers et soldats, entre les mains du Roi ou des officiers des armées, chargés par le souverain, de ne point porter les armes contre leurs concitoyens. Art. 18. Que toute propriété soit inviola^lement respectée.
Art. 19. Le sceau des lettres missives ou particulières sera inviolable.
Art. 20. La liberté de la presse sera établie conformément aux lois rédigées par les Etats généraux.
Art. 21. Réformer notamment les abus dans l'administration des eaux et forêts.
Art. 22. Supprimer les entrées sur les objets de nécessité.
Art. 23. Etablir des coHseils gratuits dans les principales villes du royaume pour, la classe indigente des citoyens.
Art. 24. Los usuriers et les agioteurs voués à l'indignation publiqUe.
Art. 25. Les accapareurs de blé voués également à l'indignation publique, comme plus meurtriers que les assassins sur les grands chemins.
Art. 26. La police, telle qu'elle est, supprimée, et remise à la municipalité.
Art. 27. Proscrire tous les privilèges exclusifs.
Art. 28. Reculer les barrières aux frontières du royaume, vœu vraiment patriotique.
Art. 29. Il ne sera jamais prononcé de contrainte par corps pour, mois de nourrice, et on suppléera aux besoins des pères indigents paj Un impôt sur les célibataires.
Art. 30. Les asiles contre les débiteurs de mauvaise foi seront fermés.
Art. 31. La peine infligée à un coupable ne portera aucune atteinte à l'honneur de sa famille.
Art. 32. Les femmes en viduité jouiront de tels droits qqi appartenaient à leurs maris.
Art. 33. Les ministres du Roi seront responsables à la nation de leur administration. Art. 34. La suppression des dépôts de mendicité. Art: 35. La chasse restreinte par les seigneurs à la rigueur des ordonnances, et le Code pénal modéré ; la liberté de chasse dans les clos murés pour tous les propriétaires.
Art. 36. Là suppression du privilège accordé aux bourgeois de Paris de faire entrer en exemption de droits les denrées de leur cru.
Art. 37. La suppression des ■ vingtièmes d'industrie, attendu que l'industrie ne produit qu'après son exercice, et qu'en l'imposant préalablement, c'est gêner l'émulation si nécessaire.
Art. 38. Que l'éducation de la jeunesse soit confiée indistinctement aux prêtres et aux laïques, et que les collèges soient distribués à Paris par quartiers.
Art. 39. Demander que les assemblées de dis-'trict seront toujours subsistantes pendant la tenue des Etats généraux, pour entretenir une correspondance active entre les mandants et les mandataires. Cette relation paraît de toute nécessité, elle offrira des développements utiles, dont MM. les députés pourront profiter pour le bien général de la commune.
Art. 40. Il a été arrêté que les ordres resteront absolument divisés dans l'assemblée générale; én rendant hommage au vœu particulier de la noblesse, il est impossible d'opérer une réunion salutaire ; l'ordre du clergé semble être un corps étranger au milieu de tous.
Glos et arrêté en l'assemblée continuée chez-M. Leroux, président, électeur, én présence de M. dé Bourges, secrétaire de ladite assemblée, de, M. Aubert, électeur,, de MM. Boucheron, Bourges, ; Gillard, électeurs adjoints, MM. Gaillard deMoojoie, David, Nudan, Guiard, Garbonneaux et François, commissaires, et Maution, membre de l'assemblée.
Art. 1er. Assurer une constitution fixe et
invariable.
Art. 2. La liberté individuelle des citoyens, par l'abolition des lettres closes et lé maintien des propriétés. . '
Art. & Le retour périodique des Etats généraux.
Art. 4. La liberté de la presse. Art. 5j La responsabilité des ministres» Art. 6. Droit à la nation seule de s'imposer, de faire ses lois, avec la sanction du Roi. - Art. 7» Répartition é'gale des impôts entre les citoyens de tous les ordres, et ne voter les impôts que jusqu'au retour déterminé des Etats généraux.
Art. 8. Point de commissions intermédiaires pour suppléer aux Etats généraux.
Art. 9. Réforme des abus dans l'administration civile et criminelle de la justice.
Art. 10. Assurer la dette nationale, après vérification formelle aux Etats généraux de la nature et de la véritable quotité.
Art. Xi> L'aliénabilité des domaines de la couronne.
Art. 12. Abolition du droit de franc-fief.
Art. 13. L'inviolabilité du secret de ]a poste.
Àrt. 14. Droit égal avec la noblesse à tous les emplois civils, militaires et ecclésiastiques.
Art. 15., Suppression des charges de magistrature et de finances, avec le remboursement, tel qu'il plaira à la justice des Etats généraux de le faire.
Àrt. 16. Suppression des aides et gabelles.
Ant, 17. Reculement des barrières aux frontières, et libre circulation de toutes les denrées et marchandises dans l'intérieur du royaume.
Art. 18. Abolition des capitaineries.
Àrt. 19. Abolition des commissions particulières, des créations au conseil, commiuimus, arrêts de surséance, sauf-conduits et sursis par lettres d'Etat.
Art. 20. Ne renouveler aucuns privilèges exclusifs, n'en accorder qu'à l'auteur d'une découverte utile et pour un temps limité.
Art. 21. Redressement de l'arbitraire et des abus dans la répartition de la capitation.
Art. 22. Dépôt au bureau de la compagnie des notaires de Paris, d'un double du répertoire des actes par eux passés dans le mois.
Art. 23. Exécution la plus prompte du projet des quatre hôpitaux.
Art.' 24. Publicité par affiches^ chaque jour ïe marché, du prix du pain et de la viande.
Art. 25. Les tueries reculées hors de Paris.
Art. 26. L'illumination de Paris fajie en toute saison et en tous lieux, depuis la chute jusqu'au retour du jour.
Àrt. 27. Exactitude dans le nettoiement des rues et dans l'entretien du pavé.
Art. 28. Suppression des loteries»
Signé : Chéret, président, GâUdray, Lormeau, Soulôs, Tèron, Fauconnier, assesseurs et scrutateurs.
Trois membres de l'assemblée, savoir î Ghéfet président, Gaudray, Lormeau, électeurs, ont protesté contre les articles 15, 19 et 22 desdites instructions.
Sire,
La noblesse de la Haute-Auvergne, pleine de confiance en la protection et la justice que Votre Majesté n'a jamais cessé d'accorder à son ordre, vient porter au pied de votre trône ses doléances ; elle est d'autant plus fopdée à espérer qu'elles seront écoutées que Votre Majesté a solennellement déclaré qu'elle n'appelait tous ses fidèles sujets auprès de sa personne, que pour remédier aux maux de son empire et retrouver le calme dont elle est privée depuis si longtemps.
Sire, ce sentiment paternel vous place à jamais parmi les grands rois, et vous assure l'amour de tous les ordres de votre royaume, mais plus particulièrement celui de votre noblesse, qui jouit depuis si longtemps dë l'honneur de combattre et de mourir pour ses souverains. Tels sont, Sire, les. sentiments de l'ordre de la. noblesse de la Haute-Auvergne, et elle en!aura reçu le prix si Votre Majesté daigne faire ordonner par les États, généraux.
Art. 1er.
généraux
(Article rongé par les rats.)
Art. 2. Que l'ancienne organisation des Etats généraux soit conservée, qu elle est la seule constitutionnelle, que toute innovation à cet égard ne pourrait être que dangereuse, qu'elle Rendrait à ôter à chaque ordre le privilège qu'il a de Voter dàns sa . chambre, lequel est une propriété ; que l'histoire ne présente qu'un sèul exemple où la nation ait voté par individus, et ce fut sous le règne de Charles VI pour donner la couronne de France au roi d'Angleterre. Quel Français,, Sire, voudra jamais adopter une loi qui a mis lè trône de France à deux doigts de sa perte ! Et cette loi, loin d'assurer à la nation quelque avantage, appesantirait tôt ou tard sur les Français le joug du despotisme ministériel, despotisme sous lequel ils n'ont que trop longtemps gémi.
Art. 3. Que quoiqu'il ait été accordé au tiers-état un nombre de représentants égal à celui des deux, premiers ordres réunis, on ne pourra jamais inférer que ces ordres seront tenus de vo par individus, cette çoncession lèse les et avoir eu d'autre mo dre une r
(La partie de Varticle qui manque a été rongée par les rats.)
de la nation-un plus grand faisceau de lumières.
Art. 4. Qu'il soit arrêté què les Etats généraux seront périodiques et seront convoqués tous les cinq ans, au plus tard, pendant l'intervalle des-
quels il ne pourra rien être changé aux lois faites pour lesdits'Etats.
Art. 5. jQue la noblesse de la Haute-Auvergne, malgré son amour pour la patrie (sentiment qui ne cessera dé l'animer), ne peut faire le sacrifice de ses privilèges pécuniaires. Ces 'privilèges sont une propriété à laquelle la nation ne peut toucher sans le consentement de l'ordre. Ils sont le prix des services rendus par la noblesse, un dédommagement de ses biens dépensés, prodigués à la défense des foyers et de la liberté de la patrie, en soudoyant le troisième ordre pour marcher sur ses pas contre les ennemis communs, aucun dè nos rois, aucune des 'assemblées de la nation ne penseront jamais qu'elle peut être privée de ses privilèges, 'été était violée, quélle
te sure d'ét (Partie rongée par les rats.f
Il en est une à laquelle on ne .peut résister, c'est la loi impérieuse du besoin. Nulle part la noblesse française n'est aussi pauvre, et n'est fixée sur un sol aussi ingrat qu'en Haute-Auvergne ; les deux tiers de cet ordre ne possèdent pas six cents livres de revenu, triste vérité qu'il serait facile de prouver.
Art. 6. Que les Etats particuliers seront incessamment rétablis et que. leur organisation sera déterminée d'après le voeu des ordres de ia Haute-Auvergne ; qu'il leur sera accordé des pouvoirs suffisants pour l'administration la plus utile àla province.
Art. 7. Les domaines de la couronne serontdé-clarés inaliénables et mis en régie, et l'administration en setet confiée aux Etats particuliers et les deniers versés dans la caisse du Roi.
Art. 8. Que les commissaires du Roi âux Etats généraux seront tenus de se retirer toutes les fois que l'Assemblée* voudra délibérer, afin que suffrages ne puissent être gênèS par 1
Art. 9. l'ordre de
(Partie rongée par les rats.)
troisième ordre aura sûrement plus d'influence que les deux premiers). La quotité d'imposition qui devra être- supportée par l'ordre de la noblesse sera fixée par des commissaires "choisis,en nombre égal entre les trois ordres-, qu'à cet effet l'ordre de la noblesse sera tenu de justifier de ses possessions d'une maniéré exacte. - Art. 10. Que l'imposition de l'ordre de la noblesse augmentera ou diminuera en raison de ses ventes ou acquisitions.
LÉGISLATION.
Art. 11. Que la justice soit rendue gratuitement, que les magistrats dans les divers tribunaux ayent des appointements proportionnés à la dignité de leurs fonctions, que tous les tribunaux d'exception soient supprimés, et que tous les abus qui se sont glissés dans cette partie essentielle dè l'administration soient incessamment réprimés.
Art. 12, Que la justice soit rapprochée des justiciables; qu'en conséquence il soit procédé
aux arrondissements des présidiaux, bailliages et parlements. '
Art. 13. Qu'il soit nommé par les Etats généraux ission, laquelle procédera qu'il soit aussi
(partie rongée par les rats)
délits et faire surtout disparaître de nos lois criminelles l'empreinte de barbarie dont elles sont encore souillées.
Art. 14. Qu'aucune personne, tant en matière civile que criminelle, ne puisse être jugée que par ses juges naturels, en conséquence seront supprimés tous droits et prérogatives à ce contraires, même les évocations et attributions tant aux parlements, qu'au conseil privé du Roi.
Art. 15. Que tout citoyen (n'importe de quel rang) soit à l'abri du despotisme ministériel ; nul ne pourra être arrêté et détenu en prison plus cle vingt-quatre heures, sans être remis entre les mains de ses juges naturels, à moins qu'il n'ait été pris en flagrant délit.
Àrt, 16. Que la liberté de la presse soit établie avec les modifications que les Etats généraux arbitreront.
Art. 17. Qu'il soit crée une cour souveraine en Art. 18. quantit
(;partie rongée par les rats)
par les Etats généraux réduite à de justes proportions aveci'armée.
Àrt. 19. Que le traitement relatif à chaque grade soit invariablement fixé pendant la paix et la* guerre, que le nombre des soldats de l'armée soit déterminé par les Etats généraux, qu'il soit arbitré par eux s'il est nécessaire d'augmenter leur paye.
Art. 20. Qu'aucun officier ne puisse être privé de son emploi, sans au préalable avoir été jugé par un conseil de guerre, dont les deux tiers seront composés de ses pairs, ayant rang de capitaine et présidé par un officier générai qui ne sera point de la division.
Art, 21. Que MM. les officiers supérieurs puissent concourir avec MM. les colonels pour être promus au grade d'officier général au même terme.
CLERGÉ.
Art. 22. Que le traitement des curés et de leurs secondaires soit proportionné à la sainteté de islere et qu'ils puissent en rai appelés aux dis
(partie rongée par les rats)
d'après le vœu unanime des départements d'Au-rillac et Mauriac.
Art. 24. Que tous les droits de péage soient abolis, en indemnisant les propriétaires.
Art. 25. Que les^ douanes soient reculées aux frontières et que les droits à percevoir sur les marchandises étrangères puissent êtres arbitrés par le Roi en son conseil.
MUNICIPALITÉ DES VILLES.
Art. 26. Que le droit de nommer les officiers des municipalités soit rendu aux villes, Sauf les propriétés.
Art. 27. Que dans les villes aussi, la police soit. exercée par des officiers choisis et nommés par l'assemblée des citoyens de tous les ordres domi-
ciliés, et qu'après un terme fixe il soit procédé à une nouvelle élection, sauf à confirmer ceux qui auront montré de l'activité et de la prudence.
Art. 28.
(partie rongée par les rats").
Art. 29. Que la dette nationale soit exactement vérifiée par les Etats généraux, que les impôts actuels sur les fonds, sous toute dénomination, soient abolis, qu'il en soit créé iin nouveau proportionné aux besoins de l'Etat, lequel impôt diminuera à mesure de l'acquittement de la dette nationale.
Art. 30. Que ledit impôt soit réparti avec une exacte justice entre les provinces du royaume.
Art. 31. Que la comptabilité des finances à la chambre des comptes soit anéantie, et que les Etats généraux puissent seuls à l'avenir recevoir les comptes relatifs auxdites finances, et les Etats provinciaux nommer des commissaires pour vérifier les dépenses et recettes desdites provinces.
Art. 32. Que ies dépenses de chaque département soient fixées irrévocablement
Art. 33.
(Partie rongée par les rats)
par le Roi dans diverses parties d'administration, seront responsables envers l'Assemblée de la nation des abus dont ils se seront rendus coupables.
Art. 34. Qu'il soit mis sous les yeux du Roi un état des pensions qui ont été accordées sous le règne précédent et sous celui-ci, pour lesdites pensions être réduites ou supprimées s'il était prouvé que la religion de Sa Majesté a été trompée.
Art. 35. Qu'attendu l'établissement des Etats particuliers dans chaque province, les fonctions des intendants devenant inutiles, et leurs appointements joints aux frais de bureau étant un objet considérable de dépenses ils seront supprimés, sans pourvoi être rétablis, sous aucun prétexte.
Art. 36. Que la noblesse ne soit plus au d'argent, qu'elle soit
(Partie rongée par les rats)
Art. 37. Que, si la vénalité des charges qui donnent la noblesse est proscrite, les nobles qui ont acquis la noblesse transmissible puissent 'obtenir pour leurs enfants le grade d'officier dans les divers régiments de l'armée.
Àrt. 38. Qu'il soit par les Etats généraux pourvu au déficit actuel des financss-par un impôt indirect lequel atteindra les capitalistes, et sera cependant tellement combiné qu'il ne pourra mettre leur fortune à découvert.
Art. 39. Que le partage des bois communs soit ordonné dans la Haute-Auvergne.
Certifié conforme à l'original.
et signé : le duc de Cavlus.
Du
Sire,
Le haut pays d'Auvergne est une contrée stérile et inhabitable pour tous autres que pour les
indigènes. Par son étendue il est à tout le royaume comme un est à cent vingt-cinq, et par la qualité de son sol il n'est au produit territorial de ïa France que comme un est à deux cents : sa contribution forme cependant la soixantième partie des impositions du royaume, aussi les émigrations, triste fruit de la misère, dépeuplent-elles les campagnes que l'impôt épuise, le malheureux habitant qui ne sait que travailler et mourir va vendre dans une terre étrangère ses peines et ses sueurs. Sans chemins, même vicinaux, sans industrie, ni commerce, ni,'moyens de prospérité, ce pays qu'habitent vos sujets les plus laborieux et les plus fidèles, allait succomber sous le poids de ses maux, lorsque une voix consolante s'est fait entendre en publiant que Dieu dans sa miséricorde avait accordé à la nation un prince selon son cœur ; ils se sont écriés avec des larmes de joie : grâces immortelles soient rendues à ce monarque grand par sa couronne, plus grand encore par ses vertus! daigne le ciel prolonger ses jours pour notre bonheur et celui de plusieurs générations 1 Ils jouissent d'avance du bien que vous leur préparez, et s'il leur reste quelque sentiment de leur situation déplorable,, le plus vif, sans doute, est l'impuissance-oû ils se trouvent de concourir avec le reste de la nation aux sacrifices qu'exigent les besoins de l'Etat.
Les députés du haut pays considérant que les principes de la régénération publique doivent bien plus occupèr dans ce moment les Etats généraux que le tableau affligeant de leur contrée ;
Qu'appartenant à la Classe la plus utile et en même temps la plus malheureuse et à une société où la distinction des rangs est nécessaire, le respect qu'ils doivent à ceux que la loi a placés au-dessus d'eux ne peut les soumettre à l'oppression ni à des punitions arbitraires;
Qu'il serait contradictoire que l'impôt ne pût être consenti que par l'assemblée pationale et que la répartition n'en fût pas confiée aux provinces, seules à portée de connaître leurs vraies facultés;
Que le bienfait des Etats généraux serait en quelque sorte insuffisant sans celui des Etats particuliers ;
Considérant enfin que les exemptions et les soulagements ne sont pas faits pour les riches, que les impôts n'ont pas pour.-objet la protection d'une seule classe, mais bien celle de tous les sujets indistinctement, que tout gouvernement doit tendre au bonheur dû grand nombre, ils chargent leùrs députés à l'assemblée des États généraux de présenter au Roi les remontrances et supplications ci-après exprimées :
CONSTITUTION NATIONALE
Le Roi sera supplié de ratifier la promesse du retour périodique des Etats généraux dont la prochaine assemblée fixera l'organisation et les époques ;
D'agréer qu'il ne soit fait aucune loi, ni établi ni prorogé aucun impôt que dans l'assemblée des Etats généraux;
Que les impôts ne soient établis que pour un temps limité relativement'aux besoins réels de l'Etat et après avoir épuisé toutes les ressources que l'économie des réformes dans toutes les parues peut fournir ;
Que les députés de tous les ordres aux Etats généraux votent par tête et les délibérations soient arrêtées à la pluralité des suffrages;
Que les ministres soient comptables et responsables de leur administration, et que leurs comptes soient rendus publics par l'impression; que la liberté et la sûreté individuelle des citoyens soient assurées ;
Que la presse soit libre et néanmoins que les imprimeurs ne pùissent imprimer que des ouvrages d'auteurs ou attestés ou signés par eux ;
Qu'il soit pourvu à la rentrée dès domaines aliénés, échangés ou engagés pour être aliénés irrévocablement sous la sanction des Etats généraux, ou régis par les Etats provinciaux pour le compte de la couronne ;
Que les milices soient supprimées, et que dans le cas où la levée en deviendrait indispensable, elle soit confiée aux Etats provinciaux;
Que la paye du soldat soit augmentée et que les troupes soient employées en temps de paix à des travaux utiles dans la province avec augmentation de rétribution pour l'encouragement du travail ;
Que le tiers-ètat soit admis à tous emplois et dignités ecclésiastiques, civiles et militaires, même dans les conseils du Roi et que toutes lois, arrêtés, délibérations et usages contraires soient abrogés; .
Que tous emplois Civils, militaires, de magistrature ou de finance sans fonctions du moins utiles soient supprimés et toutes pensions éteintes ou modérées.
CONSTITUTION DES PROVINCES.
Sa Majesté sera suppliée de rétablir ou accorder à chaque province des Etats, et le droit de s'ad-mioistrer elle-même, d'ordonner en conséquence que ceux du haut pays d'Auvergne seront dis-, tincls et séparés de ceux du bas pays;
De pourvoir à la dotation des collèges, faire des nouveaux règlements, pour les cours d'étude, principalement pour les écoles de droit, de médecine et de chirurgie sans qu'il puisse être accordé aucune dispense d'âge ni de temps d'étude ;
D'établir dès cours d'accouchement dans les principales villes de chaque province, une école vétérinaire dans la Haute-Auvergne, un de ses élèves dans le chef-lieu de chaque arrondissement, où il sera aussi établi une brigade de maréchaussée, et un maître d'école dans chaque paroisse;
De réintégrer les villes dans la nomination libre de leurs représentants;
D'attribuer aux municipalités tant des villes que des campagnes l'exerciçe de la police particulière et le pouvoir de juger en dernier ressort par voie de conciliation les contestations relatives aux dommages causés aux fruits et récoltes. , D'ordonner que les comptes de tous administrateurs publics, même des maisons de charité et des fabriques soient rendus annuellement, et arrêtés dans une assemblée générale de chaque communauté ;
D'établir dans le haut pays d'Auvergne une école d'arpentage dont les élèves, après réception au siège principal du lieu de leur établissement, seront experts jurés et dispensés de tout serment dans leurs commissions ;
De pourvoir aux moyens de faire cesser la mendicité, et à cet effet d'assujettir chaque paroisse à garder et nourrir ses pauvres ;
De confier le régime des haras aux Etats provinciaux et cependant laisser la liberté de mener âU baudet toute espèce de jument sspis distinction détaillé;
D'autoriser le partage des bois et communaux dans tous les lieux où il sera jugé avantageux par les communautés et approuvé par les Etats provinciaux;
De supprimer les pépinières royales et d'encourager les plantations ;
D'autoriser le racnat des droits de péages, banalités, corvées, manœuvres, guet et garde, abroger l'action solidaire pour les cens après l'année ;
De fixer par un règlement général et uniforme la perception de la dîme et supprimer celle de lanage, de charnage, maintenir les abonnements et les autoriser pour l'avenir sans formalités,; -
D'assurer aux Etats provinciaux l'entière administration des routes, le choix et la surveillance des ingénieurs, que les routes commencées seront perfectionnées avant d'eryouvrir de nouvelles ;
D'accorder à la Haute-Auvergne des secours extraordinaires tant pour les routes que pour les ouvrages d'art, en considération de ce qu'elle n'a encore aucune route praticable, de leur utilité pressante pour la communication directe et centrale du royaume, de la difficulté et des dépensés énormes qu'occasionnent leur ouverture à travers des montagnes, la multiplicité des ponts et escarpements, et encore en indemnité de la contribution à laquelle le haut pays'a été-depuis longtemps assujetti pour la confection des routes, ponts et embellissements des autres provinces ;
De pourvoir au dédommagement effectif des propriétaires, dont les fonds seront pris pour la confection desdites routes ;
De pourvoir à la dotation des hôpitaux pour l'hospice des.pàuvres de chaque Canton.
RELIGION ET CLERGÉ.
Sa Majesté sera suppliée d'ordonner qu'il sera fait un nouvel arrondissement des paroisses;
D'établir au moins un vicaire dans chaque paroisse, d'attribuer aux juges royaux la connaissance des contestations qui pourraient naître sur les demandes des paroisses à ce sujet ;
D'augmenter les portions congrues des curés et vicaires, au moyen desquelles ils ne pourront exiger ni recevoir aucun droit de casuel, quêtes ni autres rétributions quelconques, quand même elles leur seraient offertes volontairement, même pour les mariagés et sépultures ;
De supprimer tout droit de secrétariat des prélats, soit pour le -visa des bénéfices, dispenses de parenté, lettres démissoires et autres;
D'abolir le droit d'annatés et le recours à Rome pour dévoluts, interprétations, résignations, permutations et dispenses, rétablir les ordinaires dans la plénitude de leurs droits et dans leur juridiction sur les exempts;
D'ordonner la résidence des bénéficiers et défendre la pluralité des bénéfices;
De pourvoir à la dotation des couvents des filles, afin que les sujets y soient reçus gratuitement, réunir ou supprimer ceux gui refuseront de se charger de l'éducation des filles externes, fixer à vingt-cinq ans accomplis l'émission de tous vœux solennels;
De pourvoir à la dotation des chapitres par voie de réunion de bénéfices simples, et pour faciliter ces réunions, simplifier les formes et diminuer les frais des opérations judiciaires.
IMPOTS.
Sa Majesté sera suppliée de supprimer les im-
pôts actuellement existants, de ies remplacer par un nouveau subside, le plus susceptible de l'égalité dans la répartition de province à province, de paroisse à paroisse, et de la perception la plus facile et la moins onéreuse ;
D'ordonner que ce nouveau subside sera supporté également par tous les ordres, sans distinction de biens, mobiliers ou immobiliers, nobles ou roturiers, laïques ott ecclésiastiques, sans avoir égard à aucuns privilèges, abonnements et affranchissements accordés à aucun corps particuliers, Villes et provinces ;
Que la contribution représentative de la corvée sera aussi supportée indistinctement par tous les ordres :
Que les fonds et droits réels ayant assiette seront cotisés dans le lieu de leur situation» et les s facultés mobilières et industrielles dans le lieu du,domicile, qu'il ne sera fait qu'un seul rôle dans chaque communauté pour tous les contribuables indistinctement ;
De confier aux Etats provinciaux la répartition, recouvrement et le versement au trésor royal des nouveaux subsides, en conséquence de supprimer les* offices de receveurs généraux ,et particuliers, et toutes autres charges et commissions des finances, d'ordonner la pleine et entière exécution de la déclaration du Roi du 28 octobre 1788, sans égard-aux modifications insérées dans les arrêts d'enregistrement ;
D'ordonner que le tiers^étatne sera plus assujetti à aucune contribution ou autre droit queb-conque, dont les deux premiers ordres sont exempts, et notamment aux droits de franc-fief dont la province a été anciennement affranchie moyennant des fortes taxes;
D'ordonner qu'il sera formé un nouveau tarif plus simple des droits de contrôle, insinuation et autres, qui ne laisse rien d'arbitraire à la décision des préposés et plus proportioné à la classe des, pauvres, sans qu'il puisse en aucun cas y avoir lieu à la peine ae l'amende et de plus forts droits ;
Que la perception des droits ne pourra à l'avenir être confiée aux notaires, procureurs, greffiers et gens d'affaires ;
Que ies contestations relatives aux droits seront portées devant les juges ordinaires, sauf l'appel dans les cours, et jugées sommairement et sans frais ;
D'abolir l'usage du parchemin pour l'expédition des actes et sentences et pourvoir à la bonne qualité du papier qui sera employé ;
Que l'affranchissement de la gabelle, dont jouit la majeure partie" du haut pays d'Auvergne comme pays rédimé, soit étendu au surplus dudit-haut pays qui n'y a été assujetti que par l'effet de l'usurpation graduelle de la ferme, dans le cas où le régime général des gabelles ne soit pas supprimé.
AGRICULTURE ET COMMERCE.
Sa Majesté sera suppliée de pouvoir aux moyens de favoriser, encourager et faire honorer l'agriculture-,
D'autoriser le prêt d'argent avec stipulation de l'intérêt légitime sans aliénation du principal;
De supprimer les droits établis sur les cuirs, toiles, étoffes, papiers, huiles, savons, fer, matières d'or et d5argent et généralement sur tous les ouvrages de fabrique nationale ;
De rendre libre la circulation du commerce
dans l'intérieur du royaume en reculant les bureaux des douanes aux frontières -,
D'établir des droits d'entrée sur toutes les matières et productions étrangères, principalement sur les oojets de luxe, leé laines, les fromages, les orceilles et pereilles.
JUSTICE.
Sa Majesté sera suppliée de déclarer le droit de justice royale, en conséquence supprimer les justices seigneuriales, fairé rendrè la justice en son nom, de proche en proche;
D'établir une cour souveraine dans la province;
D'ordonner que les habitants du haut pays ne seront plus à l'avenir justiciables des sièges et présidiaux du bas pays et, qu'attendu l'impossibilité ou la difficulté de communication pendant' plusieurs mois de l'année entre la yille pl'Auriliac et celle de\Saint-Flour, il sera établi et créé en la ville de Saint-Flour un second présidial, dont le ressort sera déterminé suivant que les localités et la plus grande commodité des justiciables' l'exigeront, et ne pourra être pris dans les élèc-tions d'Aurillac et Mauriac qui constitueront le présidial d'Aurillac ;
De supprimer; toutes cours et tribunaux d'exceptions et d'attributions;
D'établir des sièges royaux inférieurs partout où besoin sera, dans lesquels seront portées toutes lés demandes dont l'objet n'excédera pas le taux, de la compétence des présidiaux pour y être jugées, savoir, sommairement et en dernier ressort par trois juges au moins lès affaires purer ment personnelles jusques à 100 livres en principal, et les autres à la charge de l'appel aux présidiaux ;.
D'ordonner que toutes affaires excédant l'attribution des présidiaux seront portées en première instance aux présidiaux, sauf l'appel dans les coUrs, en sorte qu'il ne puisse y avoir à l'a->venir que deux degrés de juridiction en toutes matières ; ^
Contre lesquelles suppressions de justices seigneuriales, création de sièges inférieurs et arrondissements ci-dessus proposés, les députés des bailliages du Carladès, de Salers, Galvinet et An-> delat, au nombre de cinquante-cinq députés ont protesté formellement, comme étant lesdits suppressions, créations et arrondissements"contraires à l'intérêt des justiciables esdits sièges, en ce qu'il en résulterait line justice trop lente, trop éloignée et trop dispendieuse, èt que lesdits sièges sont suffisants et à la commodité des justiciables, et en ce qu'ils porteraient atteinte aux droits, privilèges et prérogatives des habitants et "justiciables desdits bailliages de \ic et Calvinet, ledit pays du Carladès formant un pays à part, distinct et séparé du surplus de la Haute-Auvergne, indépendamment dudit haut hays et ayant droit d'un siège royal immédiat ayec titre de présidial et connaissance des cas royaux, conformément à leurs titres et au procès-verbal de rédaction de la coutume d'Auvergne et attentatoires à la propriété du prince de Monaco;
Et les députés du bailliage et présidial d'Aurillac elduait bailliage de Saint-Four, au nombre; de*cent quaraUte-quatré députés, ont fait les protestations au contraire ;
D'ordonner, en ce qui concerne les affaires criminelles, que les sièges inférieurs, après avoir informé et décrété, seront tenus de délaisser l'ins-
truction et le jugement aux présidiaux sauf l'appel dans les cours ;
Que les actions relatives au payement et reconnaissance des droits spéciaux seront affranchies des droits- de présentation, scel, petit scel et autres ;
De supprimer la vénalité des charges dè judicature, d'empêcher qu'il n'en soit réuni plusieurs sur la même tête, d'ordonner que la justice sera administrée gratuitement, attribuer à Cet effetaux officiers des gages et appointements qui seront supportés par tous les ordres et distribués aux officiers en raison de leurs services et assistances ;
De fixer .le nombre des officiers des présidiaux à douze, etceux des sièges inférieurs à cinq, y compris le parquet, régler leurs fonctions et prérogatives par un règlement général et uniforme, et en cas de vacance ou démission qu'il sera pourvu auxdits offices sur la présentation, des compagnies de magistratures et l'avis des avocats du siégé, et seront lesdits officiers choisis parmi les officiers supprimés, et les avocats qui auront exercé la profession au moins pendant cinq ans dans les cours souveraines ou pendant dix ans dans les tribunaux inférieurs ;
D'ordonner la réforme des lois civiles et criminelles par la formation :
l°D'un code civil qui simplifie les procédures, les instructions, et notamment celle de la vente des immeubles et distribution par ordre et contribution des deniers, règle les droits des greffes, interprète ledit des hypothèques et abroge les formalités rigoureuses des retraits.;
'D'un code criminel plus conforme aux droits de l'humanité, moins embarrassé de formules inutiles, qui ne laisse plus à la disposition d'un seul officier les informations, décrets, interrogatoires, recolements et confrontations, et qui pourvoie à la défense et au dédommagement par le fisc des\accusés par la partie publique qui obtiendront ie renvoi de l'accusation ; -
3° D'un nouveau code dè police général et uniforme;
4° Enfin d'un code marchand qui détermine d'une manière plus claire les cas consulaires, restreigne la contrainte par corps aux engagements des seuls "commerçants, et mette un frein à la facilité des banqueroutes et à l'obtention de répits et surséances;
D'accorder l'établissement d'une jûridiction consulaire dans chacune des villes où il y aura un siège présidial établi)
De supprimer tout droit de committimus et d'évocation tant en matière civile que criminelle et ordonner que l'enlèvement des armes et perquisition dans les maisons ne seront faits que de l'autorité des juges ordinaires ;
De fixer le nombre des notaires dans le/ressort de chaque présidial, lesquels seront pourvus par le Roi, seront de probité reconnue, gradués, et auront exercé la profession d'avocat pendant trois ans au moins dans les sièges inférieurs et auront travaillé pendant six ans dans les études des procureurs et notaires;
D'ordonner que dans tous les cas où il y aura lieu d'apposer les scellés, l'apposition en sera faité dans les lieux où il n'y aura point de siège royal par le notaire le plus voisin, à la réquisition du premier membre de la municipalité non parent ni intéressé en présence d'un autre membre de la municipalité, lequel notaire décrira dans son procès-vernaljle mobilier apparent et enverra son procès-verbal au greffe du siège royal où ses vacations seront taxées et où il sera pourvu
à la remotion et continuation d'inventaire par ledit notaire ou tont autre qui sera requis par les parties intéresséès. ,
Fait et arrêté en l'assemblée générale du tiers-état du haut pays d'Auvergne,, tenue en la salle du collège de la ville de Saint-Flour, et présidée par M. ,1e lieutenant général de la ville, le 25 mars 1789, et Signé : TaissièreT' lieutenant général de Saint-Flour;; Henry, Daude, Coutel, Rouget, Bru, Bertrand, Rongier, Daude de Lantoinet, Valette, Rongier, Barlier, Devillas, Barthe, Gla-vières, Yvernat, Vidal, Trescon, Beaufils-Coren, de la Brousse, Gizolme, Roche, Meyre, Ghaulia-guet,rLafont, Mauranne, Berault, Bertrand, Dupré, Torrèle, Goutarel, Hugon, Bouchet, Gardelle, Terrines, Delmas, Jouvente, Trazit, Golrat, du ( Ghambon, Vaissier, Valette, A vit, Girhal, Biron, Salesse, Vassenaud, Biron, Vayssade, Mejansac, Albaret, Boyer, Mongial, Toulze, Gharreyre, ûes-sauret, Riom, Roche, Mallet, Devèze, Bartomeuf, Pons, Nozières, Maret, Daude, Palmier, Delmas, Bardol, Chirol, Jurquet, Lapeyre, de Saint-An-toine, Royer, Sauvage, Chardon, Vayron-Ghabeau, Chauliaget, Vayron, Vayron de Lamoureyre, Mathieu,'Gazard, Ferlut, Dangles, Servant, Soûle, Agard, Esbrard, Claùx, Armand, Chaule, Destaing,
Fumel, de Lalo, Croizet, Bezy, de Lom de la Lau-hie, Mirande, Larmanvic, Devès, Offroy, Puis-seyvic, Gavaignac, Malert, Pulovy de Cassales, Rew Rentières, du Peyron, Tace, Faisq, Palès, Galvain, Ghaumont, Cheptels, Gapelles, Carno-zères, Serres, Lalopie, de Meillac, de Gibertes, de Conquans, Vernols, Lieurode, Àurine, Vabres, Mesonobe , Delfraisses , Vidal, Vie, Ghandon, Leume, Bastide, Dremont, Bourrïeu? de Boisse,-. .Durif, Bertrand, Rong:ier, Ghabanon, Rives, Du?-verdier, Pintes , Desprat ,- :Chamied, Costonei, Roux, Cavaroque, Artis, Usse, Vuvet, Farreyre, Raduel, Rame, Delserieyx, Prumères, Lescuries, Rolland, Demurat, Gires, Raymond, David de Fontalin, Doùvier, Gourvoulet de Montjoly, La-reyre, Broquin, Lescurier de Fournol, Rongier, Marmontel, Demurat, Gassand, Armand, Vaissac, Faucher; Salvy, Chanut, la Bessade, Rigal, Sou-quière, Nouveau, Kolot, Garrouste, Pechot, Ros, Teillart Du Chambon, Farreyre, Ghazal, Vidalens, procureur du Roi, et Baldram, greffier en chef et éfecrétaire.
Gollationné.
Signé : Baldram,, greffier en ohef et secrétaire.
Le tiers-état du bailliage de Boissons, pénétré des bontés paternelles de Sa Majesté, prend la liberté de lui exposer ses plaintes et ses doléances, et plein de confiance dans son amour pour ses peuples, il se flatte d'obtenir le redressement de ses griefs.
En conséquence :
Art. 1er. L'ordre du tiers-état du bailliage
de Soissons supplie très-humblement Sa Majesté de fixer la prochaine
tenue des Etats généraux à trois ans de l'époque des premiers et les
assemblées ultérieures de cinq ans en cinq ans.
Art. 2. Que dans l'assemblée prochaine desdits Etats généraux la constitution de celte assemblée nationale, sa forme et ses droits et fonctions soient invariablement déterminés. ,
Art. 3. Que les représentants du tiers-état y soient toujours eu nombre au moins égal à celui des deux autres ordres réunis et que les suffrages soient comptés par tête et non par ordre, -et en conséquence que les délibérations soient prises par les trois ordres ensemble et non sépa-ment.
Art. 4. Que les administrations provinciales soient formées en Etats provinciaux et qu'ils soient constitués sur un pian fixe et permanent, autant qu'il sera possible, et uniforme dans le> royaume. ■
Art. 5. Que les membres desdits Etats provinciaux soient librement élus par la province et qu'ils soient formée de citoyens des trois ordres dans la proportion déterminée par les Etats généraux.
Art. 6. Que-le tiers des membres desdits Etats provinciaux sera changé tous les trois ans de façon qu'après la révolution de neuf années l'administration soit entièrement renouvelée.
Art. 7. Que tous les ans, dans le courant du mois de mars, les Etats provinciaux feront imprimer ie compte de leur administration.
Art. 8. Que les frais de cette administration seront réduits avec la plus sévère économie.
Art. 9. Que les Etats provinciaux auront une correspondance suivie avec les municipalités de la province renouvelée de la même manière que les Etats provinciaux.
Art. 10. Que tous les ministres et administrateurs .en chef seront tenus de rendre compte au Roi et aux États généraux.
Art. 11. Que tous les ans, au mois de mars, chacun d'eux enverra à tous les Etats provinciaux
un double du compte exact et détaillé de son administration de l'année précédente, et qu'il en sera usé de même à la retraite de chaque ministre, qui ne pourra se regarder libre qu'après avoir reçu une approbation du Roi et des États provinciaux, en attendant le jugement des Etats généraux.
Art. 12. Que les Etats provinciaux soient chargés de la répartition et de la recette de tous les impôts et produits de la province et de l'emploi des deniers'au pavement de toutes les charges et frais d'administration de la province, même des pensions et rentes dues aux pensionnaires et créanciers de l'Etat résidants dans la province, en sorte qu'il ne reste à verser au trésor royal que l'excédant de la recette sur la dépense,
Art. 13. Que les impositions de chaque paroisse soient réparties par la municipalité.
Art. 14. Qu'il soit établi dans chaque province un seul caissier, qui aura dans chaque ville de son arrondissement des commis dont il sera responsable.
Art. 15. Que l'aliénation des domaines de la couronne soit permise, à l'exception des forêts, et que les anciens' engagements soient confirmés, en payant un, supplément de finances,lequel supplément, ainsi que le' prix de ces aliénations, sera employé à l'acquit des charges de l'Etat.
Art. 16. Que les domaines qui surviendront par la suite à la couronne pourront être légalement aliénés, mais avec le consentement des Etats généraux.,
Art. 17. Que: les: économats soient supprimés et leurs fonctions réunies aux Etats provinciaux.
Art. 18. Que nul impôt direct ou indirect, tels que les emprunts, ne puisse être établi,renouvelé, ni prorogé au- delà du terme auquel il aura été limité, sans le consentement des Etats généraux; et qu'aucun arrêt, même enregistré, qui tendrait à une augmentation de l'impôt consenti; même sous un prétexte d'interprétation,ne puisse avoir d'exécution;
Art. 19. Que touSles privilèges et exemptions pré-cuniaires soient supprimés , et que tous les impôts soient également répartis sur lès . trois ordres de l'Etat dans une proportion relative aux facultés de chaque individu.
Art. 20. Que toutes les dépenses à charge à l'Etat soient retranchées, et qu'en , conséquence l'état des pensions soit soumis à un examen sévère pour les supprimer ou les diminuer, suivant les circonstances. j
Art.' 21. Que lès dépenses de la maison du Roi èt celles de tous les départements soient arrêtées, fixées dans l'assemblée des Etats généraux.
Art. 22. Que la liberté de chaque citoyen soit garantie Contre toute espèce de pouvoir arbitraire et qu'il ne puisse être arrêté qu'en conséquence d'un jugement rendu par le juge naturel, seul compétent, après une information judiciaire.
Art. 23._Qu'avant de consentir à aucun impôt ou prorogation d'impôt, les députés du tiers-état demanderont la concession de ceux des articles ci-dessus-qui sont relatifs à la liberté individuelle, à l'inviolabilité de la propriété, à la constitution fixe des Etats généraux et provinciaux, et à l'é-
galité proportionnelle de la répartition des impôts sur les trois ordres, sans distinction ni privilège, objets principaux de la mission et des pouvoirs des députés.
Art. 24. Que la subvention territoriale ne soit pas admise en nature.
Art. 25, Que les impôts qui seront successivement jugés nécessaires aux besoins de l'Etat, seront, dans tous les temps, supportés par les trois ordres, et que la répartition,la perception et la comptabilité én seront faites en commun et dans les mêmes formes, soit que l'impôt augmente ou diminue.
Art. 26, Que les aides soient supprimées, et qu'il leur soit substitué un impôt modéré par septier de vignes, contenant 6 verges, mesure de roi et qu'aussitôt que les besoins de l'Etat le permettront, cet impôt soit supprimé. '
Art. 27, Que la gabelle soit supprimée et remplacée par un impôt perçu sur le sel a la sortie des salines.
Art. 28. Que la ferme du tabac soit également supprimée et que la culture du tabac soit permise et encouragée de façon que successivement l'Etat puisse percevoir sur celte culture un impôt égal à celui qu'il en tire actuellement, déduction faite des frais- de régie et de perception.
Art, 29. Que les douanes et les trajtes soient reculées aux frontières..
Art. 30. Que la taille et ses accessoires soient supprimés et qu'il leur soit substitué un impôt réel sur les propriétés foncières, et personnel sur les facultés, exploitations et industrie.
Art. 31, Que les droits sur les-huiles, les cuirs, amidon et autres confiés à la même régie soient supprimés.
Art. 32- Qu'il, soit établi une capitation sur les domestiques de l'un et de l'autre sexe, payable par les maîtres dads la proportion d'un droit simple pour le premier domestique, double pour le secoud, triple pour le troisième, en, augmentant ainsi progressivement, les domestiques attachés à l'agriculture exceptés.
Art. 33. Que les clercs de notaires, procureurs, greffiers, garçons et filles de boutiques, compagnons orfèvres et tous autres garçons et compagnons artisans soient également assujettis à une capitation.
Art. 34. Le grand nombre de chiens s'augmen-tant en France sans nécessité et pouvant devenir nuisible, il est à ^désirer qu'il soit prélevé, par forme de taxe, une somme sur les propriétaires de chiens, au lieu de leur domicile ordinaire, savoir ; 3 francs par chien dans les villes et 24 sols par chien dans les campagnes. Il n'y aura d'exception que pour les chiens de bergers.
Art. 35. Qu'il ne puisse être établi d'impôts additionnels que dans les formes requises pour l'impôt principal.
Art, 36. Que la prestation de la corvée en argent soit fixée à une quotité déterminée du montant de l'impôt réel et de l'impôt personnel; qu'il soit perçu sur tous les individus des trois ordres sans distinction, et qu'un sixième de cette prestation soit affecté a l'entretien des rues des villes, bourgs et villages ét des chemins vicinaux.
Art. 37, Qu'il ne puisse être envoyé des commissaires, pour acquitter les impositions,qu'après une décision de la municipalité,
Art, 38, Que les droits de franc-fief et d'échéance soient supprimés ainsi que le droit d'amortissement sur les terrains,édifices et maisons, enclos dans les villes, et même sur les terrains de
la campagne, quand il s'agira d'amélioration ou de construction d'utilité publique.
Art, 39, Qu'il soit rédigé un nouveau tarif du contrôle et "d'insinuation d'une clarté et d'une/ précision qui ne laissent rien à l'arbitraire.
Art. 40. Que l'usage du parchemin timbré soit supprimé.
Art. 41. Que le centième denier sur les successions collatérales soit supprimé.
Ar,t. 42. Que les droits d'entrée aux barrières de Paris et des autres grandes villes soient conservés et les privilèges d'exemption supprimés.
Art. 43. Suppression de la servitude du tirage de la milice; les paroisses pourront s'en rendre libres en donnant les sommes qu'elles ont l'habitude de fournir suivant les règles de la milice ; alors elles pourront entre, elles faire les conventions qui leur paraîtront le plus convenables,
Art. 44, Suppression des ponts-et-chaussées.
Art, 45. Qu'il soit fait un nouveau code'civil, dans lequel il sera pourvu à, ce que les tribunaux soient rapprochés des justiciables et la justice rendue promptement età moins de frais possible.
Art. 46. Qu i! soit aussi rédigé^un nouveau code Criminel, où la peine soit proportionnée au délit; que l'accusé ait un défenseur qui l'assiste dans 1 instruction, et que cette instruction soit faite publiquement.
Art- 47. Qué dans chaque ville, bourg et village, il soit établi un tribunal de paix, auquel les particuliers qui auront des différends à régler seront tenus de s'adresser avant de recourir à la justice; lequel tribunal sera composé de quelques membres de la municipalité élus par la commune et changés tous les ans.
Art. 48. Qu'il sbit formé de nouveaux arrondissements pour les bailliages, et que ees'arrondissements soient composés d'environ 300 paroisses.
Art. 49. Qu'il soit érigé des prévôtés royales dans les petites villes et gros bourgs, avec un arrondissement de deux à trois lieues, dans lesquelles prévotés les juges exerceront leur juridiction même sur les^justices seigneuriales de leur arrondissement, en cas d'absence bu empêchement des officiers des seigneurs, à qui i} sera permis d'appeler les juges desdites prévôtés pour le service de la justice criminelle.
Art. 50. Que le ressort de chaque présidial sera composé de trois bailliages ; qu'il aura pour chef un président ; qu'il jugera en dernier ressort de toutes matières, susceptibles d'estimation, jusqu'à 10,000 livres ; que la compétence sera jugée par sept officiers du siège.
Art. 51, Que la vénalité des offices soit supprimée.
Art. 52. Que toutes les juridictions d'exceptions soient supprimées, et, pour faciliter la suppression et l'indemnité des officiers supprimés, , que lesdits officiers soient incorporés aux tribunaux conservés ; que les matières de la compétence desdits tribunaux supprimés soient attribuées au juge ordinaire, à l'exception des juges consuls dont la juridiction et la compétence seront conservées.
Art, 53. Que le régime des eaux et forêts ^oit soumis à l'administration des Etats provinciaux . t
Art, 54, Que les chambres ardentes soient supprimées et leur compétence attribuée à la juridiction royale.
Art. 55,' Que la connaissance des pauses où les seigneurs seront intéressés soit interdite à leurs juges.
Art, 56. Que les juges seigneuriaux soient inamovibles.
Art. 57. Que nul ne soit admis dans la magistrature s'il n'est d'une capacité et d'une probité reconnues, de père et mère absolument .irréprochables, et s'il n'a, pendant dix ans, exercé avec distinction la profession d'avocat, ~et qu'il ne soit plus accordé de dispense d'âge.
Art. 58. Qu'aucun magistrat ne puisse cumuler plusieurs offices ou commissions de magistrature, et que les lettres de comptabilité et autres semblables soient supprimées.
Art. 59. Que les offices de receveur^es,consignations, de commissaire et contrôleur aux saisies réelles, d'huissier-priseur, de greffier des experts, de jurés-experts et de jurés-crièurs d'enterrements - soient supprimés comme inutiles et onéreux, sauf la liquidation et le remboursement.
Art. 60. Que toutes les lettres de chancellerie, des parlements et présidiaux, lettres de commit* timus., garde gardienne, évocation, scel attributif, de juridiction, privilèges des boûrgeois de Paris, en demandant, et aùtres semblables,; soient et demeurent supprimés et révoqués comme onéreux.
Art: 61. Qu'il ne soit plus accordé d'arrêt de défense en aucun cas, sinon sur requête communiquée à la- partie.
, Art. 62. Que la dufée du temps réglé par l'édit" de 1771 pour l'exposition des contrats d'aliénation au tableau des hypothèques, soit prorogé à trois mois, et que les contrats soient affichés pendant ledit temps de trois mois, non-seulement aans le bailliage de la situation des biens, mais encore dans celui du domicile du Vendeur.
Art. 63. Que les faillis soient obligés de se mettre sous la main dë la justice, pour subir l'examen de leur conduite qui sera fait dans un bref délai. . ,
Art. 64. Què les lois rendues contre,les banqueroutiers frauduleux soient sévèrement exécutées ; que tous les asiles et retraites soient supprimés, nonobstant toUs privilèges qu'il ne soit accordé auxdits banqueroutiers aucunes lettres de répit, d'état ou de surséance, et que, pour assurer la vengeance de cè délit, qui est le, fléau du commerce; la poursuite en soit faite à la diligence du ministère public sur la dénonciation d'un ou plusieurs créanciers.
Art. 65. Qu'en cas de condamnation du banqueroutier à mort naturelle ou civile, il ne puisse y avoir lieu à confiscation des biens du condamné au profit du Roi ou des seignèurs, et qu'il ne soit prélevé sur lesdits biens que les frais du procès, la conservation dé Ce droif; odieux étant un motif déterminant pour lès créanciers de garder le silenee envers leur coupable débiteur et tendant conséquemment à favoriser le délit. ' Art. 66. Que la discussion, l'ordrë et distribu-' tion des deniers des biens des faillis et débiteurs infortunés soient soumis à des règles ou des formalités très-simples et très-peu dispendieuses, afin de ménager le gage du créancier et la subsistance du débiteur"
Art. 67. Qu'il soit accordé aux propriétaires détenteurs des biens des villes et des campagnes indistinctement la faculté de rembourser toutes les rentes foncières de quelque nature qu'elles soient, même celles dues à l'Eglise et autres gens de mainmorte; réservé seulement au seigneur le cens qui ne pourra être racheté.
Art. 68. Qu'aucun fermier ne puisse faire valoir et exploiter à bail qu'un seul corps dé ferme, ni y réunir des marchés qui en étendent l'exploitation au delà de quatre charrues, y compris les
terres attachées au corps de ferme, la charrue évaluée à 100 arpents, mesure de roi. ) Art. 69. Que pour l'exécution de cet article intéressant pour l'agriculture, pour la population et pour la multiplication des bestiaux, il soit fait défenses très-précises aux fermiers de réunir à leurs corps de ferme l'exploitation d'un ou plusieurs corps de ferme par l'interposition de leurs enfants, domestiques et autres, et qu'ils y soit pourvu par des dispositions aussi rigoureuses que précises.
Art. 70. Que les dispositions des deux articles précédents cesseront d'avoir lieu dans le cas où le corps de ferme sera attaché à l'exploitation d'un plus grand nombre de charrues dont la divisiou serait incommode ou onéreuse au propriétaire.
Art. 71. Que le pâturage des prés soit interdit aux' bètes à laine, si ce n'est poUr leur rafraîchissement en certains temps et que le lieu de rafraîchissement soit fixé et circonscrit; permis néanmoins aux propriétaires de faire pâturer dans leurs propres prés dûment enclos et fermés.
Art. 72. L'affranchissement des dîmes des productions sur les jachères, que les cultivateurs font manger en vert par leurs bestiaux.
Art. 73. L'affranchissement des dîmes de char-nage et sur les lainçs. # .
Art. 74. Demander un règlement concernant les savards des paroisses.
Art. 75. Que pour faciliter la navigation, rendre à la culture des terrains inondés et prévenir ou diminuer les ravages des épidémies, il soit accordé des faveurs et des récompenses à ceux qui entreprendront le curement des rivières et le dessèchement des marais.
Art. 76. Que pour éviter l'engorgement des. ruisseaux sur lesquels sont assis les moulins à eau et empêcher, l'inondation des terrains riverains, il soit pourvu à l'exécution des règlements de policé qui déterminent le point d'eau et le curement exact des ruisseaux', et que la construction des moulins sur bateaux et à vent soit encouragée.
Art. 77. Que pour diminuer le dommage que causent l'ombrage et les ràcines des arbres plantés sur les routes aux terrés limitrophes desdites routes, lesdits arbres soient souvent élagués et qu'ils soient abattus à l'âge de quarante ans.
Art. 78. QU'il soit fait défense à tous propriétaires et seigneurs d'ouvrir des roufes de chasse dans les bois des particuliers,,de planter des avenues de pur agrément dans leurs terres, et de toucher, de quelque manière que ce soit, à leurs propriétés, sinon de l'agrément desdits pro-' priétaires particuliers et en leur payant l'indemnité convenue.
Art. 79. La chasse étant la servitude la plus onéreuse, les députés du tiers-état du bailliage sont chargés de faire à l'assemblée des Etats généraux le tableau des dévastations qui en sont l'effet et d'y solliciter une loi qui restreigne . le droit autant qu'il sera possible, qui pourvoie a la destruction du gibier dë toute espèce par les moyens les plus expédients ; qui, en cas de négligence des seigneurs, permette à la municipalité d'employer tous les moyens possibles de destruction, à l'exception du poison et des armes à feu; qui adoucisse les peines infligées aux braconniers, en faisant voir l'absurdité de mettre en parallèle l'honneur et la liberté du citoyen avec la valeur d'un lapin,' et qui assure, sur les formalités les plus simples-et une seule visite, la
prompte et entière indemnité du cultivateur dont les fruits auront été endommagés par le gibier. - Art. 80. Renouveler la disposition des anciens règlements qui permettent aux habitants de rentrer en la jouissance de leurs communes aliénées, en remboursant les acquéreurs, et lesdits biens communaux étant entre leurs mains seront affermés* si les habitants jugent qu'il soient moins nécessaires pour les habitants.
Art. 81. Que lesi baux des biens ruraux possédés par des gens de mainmorte et des usufrui-tiers puissent être faits pour le terme de dix-huit ans, sans être assujettis à aucun autre droit que le contrôle, et ne puissent l'être pour un temps moindre de neuf ans ; qu'ils aient leur exécution nonobstant décès, démission, résignation et autres- Cas résolutoires; et quelesdits baux soient laits par adjudication en justice.
Àrt. 82. Que le nombre des fêtes soit réduit.
Art. 83. Que les titres des curés primitifs soient supprimés.
Art. 84. Que les succursales soient érigées en cure èh faveur des communautés d'habitants suffisamment nombreuses, surtout celles qui se trouveraient avoir d'anciennes chapelles,' mala-dreriés ou autres édifices propres à la célébration du service divin.
Art. 85. Qu'il soit assuré aux curés un revenu honnête et suffisant, qui soit au moins de 1,500 livres et qui soit susceptible d'augmentation proportionnée à la population des paroisses et à J'éloignement des habitants ; et qu'au moyen de ce revenu les honoraires connus sous le nom de casuel soient supprimés. 1
Art: 86. Que , ces revenus soient pris sur les dîmeà de chaque paroisse, lesquelles seront administrées par les Etats provinciaux, et que le restant desdites dîmes soit employé et affecté : 1» à rèntrètien des église, presbytère et, clôture de cimetière dont les habitants^ (1) demeureront déchargés ; 2° à l'entretien des maîtres d'écoles ; 3° à la caisse de charité.
Art. 87. Qu'il soit attribué à tous les vicaires un revenu de 800 livres.
Art. 88. Que les curés ne puissent prendre lès-dites dîmes à bail, ni exploiter leurs domaines, afin d'étouffer entre le pasteur et ses paroissiens tout germe de division et 4e procès et de les attacher davantage à leurs fonctions.
Art. 89. Que l'éducation des enfants de la campagne soit surveillée par- l'administration de la province, concurremment avec les supérieurs ecclésiastiques (2).
Art. 90. Suppression des titres d'abbés commen-dataires, de prieurs en pômmende et de tous bénéfices consistoriaux, réunion des manses abbatiales aux manses conventuelles avec toute administration, à la charge par les communautés de verser annuellement dans les coffres de l'Etat les sommes auxquelles elles auront été taxées pour leur contributions à la massé des fonds destinés aux secours et aux autres objets d'utilité publique.
Art. 91. Que tous les religieux français soient soumis à l'ordinaire et à des supérieurs français résidant eh France et indépendants de généraux et supérieurs étrangers.
Art. 92. Interdire aux titulaires de bénéfices à charge d'âmes la.résignation.
Art. 93. Dignités et canonicats des cathédrales affectés aux curés qui le sont depuis trente ans.
Art. 94. - Réduction des communautés |rentées trop peu nombreuses, et les biens et bâtiments des' maisons supprimées, convertis en établissements utiles.
Art. 95. Que l'émission des vœux solennels soit fixée à trente ans pour les hommes et àvingt-cinq ans pour les tilles.
Art. 96. Que les ordres mendiants soient supprimés, les individus soumis à l'ordinaire, obligés ae se livrer aux fonctions ecclésiastiques, et qu'il leur soit accordé une' pension ho.nnête sur les fonds des maisons rentées à supprimer.
Art. 97. La confection des réparations usufruitières à la charge des bénéficiers assurée par la mise en dépôt d'une, somme proportionnée à la valeur éventuelle des réparations, d'après l'estimation à faire lors de la prise de. possession et sauf la visite annuelle.
Art. 98. Plus de recours à Rome pour les dispenses de parenté, toute juridiction à cet égard attribuée aux évêques diocésains, sauf l'appel devant l'archevêque métropolitain, et de là au primat.
Art. 99.- Que les empêchements pour le mariage soient restreints au 3e degré.
Art. 100. Qu'il soit accordé liberté indéfinie de la presse pour tout écrit signé de l'auteur; et s'il n'est pas domicilié dans le lieu de l'impression, l'auteur sera tenu de faire certifier sa signature à l'imprimeur par une personne connue et domiciliée, sinon l'imprimeur en sera respôn-sable. ,
Art. 101. Que le débit des drogues et médicaments composés soit exclusivement attribué au collège de pharmacie.
Art. 102. Que les poids, et mesures soient uniformes dans le royaume. - .
Art. 103. Que la direction des enfants trouvés, des dépôts de mendicité, maisons de; travail et établissements de charité, soit confiée aux États provinciaux.
Art. 104. Qu'il soit établi deux cours annuels d'aCcOuchement et d'instruction pour les sages-femmes ; qu'aucune ne soit admise qu'après examen des médecins et chirurgiens de la ville où se font les cours et en conséquence de leur approbation, et'que le gouvernement soit supplié de faire attention à cet important objet.
Art. 105'. Que les chirurgiens de campagne ne ■puissent être admis qu'après avoir justifié de cinq années d'étude dans un hôtel-Dieu ou hôpital militaire, et après un examen sévère,* ët qu'il leur soit accordé une somme annuellement sur les' fonds de charité pour le soulagement des pauvres malades et infirmes"de la campagne.
Art. 106. Que les colporteurs et marchands roulants soient obligés d'avoir un domicile fixe, à peine d'être arrêtés comme vagabonds.
Art. 107. Qu'il soit fait des signalements très-détaillés dans les passe-ports et certificats, qui ne pourront être délivrés que par les officiers de police ou de maréchaussée, et qui seront marqués d'un timbre particulier et commun a toutes les villes, bourgs et lieux du royaume.
. Art. 108. Que la maréchaussée soit .incessamment . portée au nombre de brigades jugé nécessaire; que cés brigades ne puissent être composées que d'hommes à cheval, et que la constitution de ce corps goit telle qu'en lui assurant la considération et le traitement néces-
saires pour qu'il soif le plus utile possible, elle ne puisse qu'aider et non contrarier les vues de telle autorité que ce soit.
Art. 109. Qu'aucun domestique ne^soit reçu sans rapporter un certificat du juge de police et de son dernier maître.
Art. 110. Que les terriers des seigneurs soient renouvelés tous les trente ans, qu'ils soient appuyés de plans figurés et détaillés et de registres numérotés indicatifs des noms des propriétaires et des mutations dans lesquels terriers et plans les gens de mainmorte seront tenus de faire insérer en détail les biens qu'ils possèdent dans l'étendue de la seigneurie.
Art. 111. Qu'il soit permis de stipuler l'intérêt à cinq pour cent dans les prêts à terme.
Art. 112. Que les péages, pontenages, travers, hallages, stellage, minage, et tous autres droits de pareille nature soient supprimés.
Art. 113. Suppression des offices de jurés mesureurs de grains, et tous droits quelconques de mesurage, sous quelque dénomination qu'ils puissent être, et liberté entière entre le vendeur et l'acheteur.
Art. 114. Que les banalités de moulins, pressoirs et autres soient pareillement supprimées.
Art. 115. Que le commerce soit affranchi de toutes les entraves fiscales.
Art. 116. Suppression de la caisse des haras.
Art. 117. Que la plus entière liberté soit rendue aux communes des villes, bourgs et villages du royaume pour l'élection de leurs officiers municipaux, sans distinction des villes et lieux situés dans l'apanage des princes.
Art. 118. Que les officiers municipaux soient tenus de rendre compte à la commune à l'expiration de leur exercice.
Art. 119. Que la charge du logement des gens de guerre soit supportée par les trois ordres.
Art. 120. Qu'aux termes de la déclaration du Roi de 1776, les cimetières soient transférés hors l'enceinte des villes, bourgs et villages.
Arl. 121. Qu'il soit établi des bureaux de charité partout où il en manque, et que les fonds desdits bureaux soient pris sur les revenus des abbayes, prieurés et monastères susceptibles de suppression.
Art. 122. Qu'il soit établi des hospices ou accordé des places dans les hôpitaux en faveur des aveugles, des incurables et des insensés.
Art. 123. Que les règlements contre les fraudes des meuniers soient renouvelés et leur exécution rigoureusement observée.
Art. 124. Que l'élection de Compiègne, qui sépare l'élection de Clermont du reste de la généralité de Soissons, soit réunie à cette généralité.
Art. 125. Qu'il soit défendu aux éclésiastiques, aux nobles, aux officiers de justice, police et finances, à tous financiers et agents du fisc de faire commerce des grains.
Art. 126 et dernier. Que l'exportation des grains n'ait lieu qu'après avoir pris l'avis des Etats provinciaux (1).
Les commissaires nommés par l'assemblée générale du tiers-état exposent à MM. ies députés qu'ils ont réuni dans le résumé des doléances, toutes les demandes essentielles contenues dans les cahiers particuliers et susceptibles d'être pcr-tées à l'assemblée des Etats généraux. Us en ont écarté les propositions relatives aux abus et aux vices du règlement de cette municipalité, dont on a unanimement sollicité la réforme, parce, que ces objets, tout importants qu'ils sont, ne peuvent entrer dans les vues générales auxquelles il nous est prescrit de réduire nos réclamations.
Mais n'ayant pas le droit de rejeter un vœu si universel, les commissaires ont jugé qu'il était convenable de le consigner à la suite de la délibération où il ne perdra rien de sa force, quoique exprimé rapidement et sans détail, et d'en adresser un extrait à Monsieur, frère du Roi, Mgr le duc d'Orléans, Mgr le prince de Beauvau, gouverneur de la province, Mgr de Villedeuil, et à Mgr Necker, ministre d'Etat, pour obtenir la permission de rédiger dans une assemblée générale de députés, un nouveau règlement municipal conforme aux vrais intérêts de cette communauté.
Sur quoi l'assemblée^ considérant que Je règlement municipal de cette ville, surpris à la religion du Roi, proposé sans le concours et à l'insu de tous les habitants, et constitué par les lettres
patentes du 1er novembre 1776 et par celle du 18 septembre suivant, renferme des vices d'où sont nés des abus qui ont excité dans l'assemblée les réclamations de la généralité des députés, il a été unanimement arrêté que le Roi sera très-humblement supplié au nom de l'assemblée par MM. i^s consuls et MM..........
commissaires qu'elle nomme à cet effet, de permettre comme une grâce spéciale, nécessaire au bonheur et à la paix des citoyens, que, dans une assemblée de députés convoqués en la même forme que la présente, il soit procédé à la rédaction d'un nouveau règlement municipal, pour n'être, néanmoins, exécuté, qu'après qu'il aura été présenté à Sa Majesté, et autorisé par elle, afin que cette demande, qui fait un dès chefs principaux des doléances du tiers-état de Toulon, soit accordée par Sa Majesté préalablement et en particulier, et que la régénération de la cité, que tous les habitants désirent, s'opère plus promp-tement et indépendamment de la tenue des Etats généraux, et sera extrait de la présente, adressé par lesdits sieurs maire, consuls et commissaires, a Monsieur comte de Provence, l^gr le duc d'Orléans, Mgr le prince de Beauvau, gouverneur de la province, Mgr de Villedeuil, ministre d'Etat, et à Mgr Necker, ministre d'Etat et directeur général des finances, avec prière de vouloir bien appuyer de leurs protections le vœu général de la cité.
Enfin, comme la commission croit que les mémoires remis sur l'objet du commerce n'ont pas traité ses intérêts dans toute leur étendue, l'assemblée déclare se référer aux doléances qu'elle donne pouvoir à MM..........négociants, de dresser sur cet objet, pour être remises aux députés chargés de porter a l'assemblée du 25 le cahier du tiers-état de Toulon, et servir de supplément au chapitre commerce, contenu dans le cahier qu'ils présenteront.
Mars 1789.
L'ordre du clergé de la sénéchaussée de Ville-neuve- cle-Berg charge expressément ses députés aux Etats généraux de voter par têfe et d'obtenir , avant que de s'occuper de tout autre objet, un règlement qui assure à perpétuité la liberté des personnes, la propriété des biens, et par conséquence nécessaire, le'consentement libre et volontaire de l'impôt et une administration constitutionnelle et élective. Il sera donc arrêté dans cette loi fondamentale :
1° Que tout citoyen détenu par lettre de cachet ou de toute autre" manière sera remis incessamment entre les mains de ses juges naturels, pour son procès lui être fait selon î'evidence du cas.
2° Que la propriété des biens appartenant à l'Eglise, à la noblesse et au tiers-état, aux corps ou aux particuliers, sera sacrée et solennellement reconnue devant la nation assemblée. Le droit de dîme perçu selon l'usage des lieux, formant la principale propriété dp l'ordre de l'Eglise, doit être reconnu.
3° Par suite du droit de propriété, nul impôt ne pourra être mis, directement ou indirectement, augmenté ou prorogé sans le consentement libre de la nation donné dans les Etats généraux; de façon que le consentement donné par les provinces, pays, villes, etc. sera de nulle valeur.
4° Que le retour des Etats généraux sera périodique et fixé aux époques qui seront déterminées par la prochaine assemblée de la nation.
5° Que les ministres seront comptables aux Etats généraux de l'emploi des deniers publics, et que la dépense de chaque département sera fixée dans les prochains Etats.
6° Qu'il sera accordé à la province de Languedoc une administration légale, constitutionnelle, représentative des trois ordres par la liberté des. élections, tant pour le général de la province que pour les diocèses particuliers qui la composent.
IMPOTS.
1° L'assemblée du clergé charge ses députés aux Etats généraux de concerter tous les moyens propres pour combler le déficit et les autorise à accorder pour un temps déterminé les contributions extraordinaires qui seront jugées nécessaires, après avoir fait tous les retranchements de la dépense et toutes les améliorations dont l'Etat est susceptible.
2° Le clergé de cette sénéchaussée renonce expressément à tout privilège pécuniaire et entend que l'impôt se repartisse également sur tous les
biens de même nature, sans aucune distinction d'ordre, en faveur des propriétaires ecclésiastiques ou nobles ; comme aussi sans aucune distinction de fonds nobles ou ruraux quanta ce quicon-' cerne la quotité de l'impôt.
3° Que l'impôt de la taille ou tout autre impôt de même nature sera réel dans tout le royaume, réparti sur tous les fonds appartenant au clergé, à la noblesse ou au tiers-état, et on travaillera à former des tarifs justes entre les provinces, les diocèses ou autres districts et les différentes communautés, pour le répartir avec égalité et toujours en proportion du produit net.
4° Les dîmes des ecclésiastiques ou inféodées des laïques sèront assimilées pour l'impôt aux rentes et censives seigneuriales, comme étant des biens d'une nature semblable, et seront taxées à la même quotité,1 les charges prélevées.
5° Le clergé étant soumis aux charges communes du royaume, ne payera plus sa contribution en forme de décime; il entrera en partage de toutes les dettes de province qui lui seront communes avec les autres, ordres, et l'Etat doit se charger des dettes du clergé général, contractées pour les besoins pressants du Roi et de la nation, dont 24 millions proviennent du rachat de la capitation, à laquelle le clergé se soumet comme à tous autres impôts.
6° Les Etats généraux sont priés de prendre en considération l'inégalité prodigieuse qui existe dans la répartition des tailles entre les différents diocèses de 1a province de Languedoc, et dans chaque diocèse entre les différentes communautés , .et de délibérer sur les moyens les plus sûrs et les moins coûteux pour remettre l'égalité.
7° L'impôt de la gabelle pesant autant sur le pauvre que sur le riche, que le Roi a déjà reconnu être un impôt désastreux, très-nuisible à l'agriculture, forçant à épargner une denrée de première nécessité que la nature a prodiguée avec tant d'abondance, doit être modéré , et le Roi sera supplié de rendre le sel marchand dans tout le royaume et d'en fixer le prix aux marais salants à un taux très-modéré.
8° Le Roi a aussi reconnu' la nécessité de supprimer les droits des traites dans l'intérieur du royaume ; il sera supplié de délivrer au plutôt le commerce de cette entrave gênante.
9° Les droits domaniaux pour le contrôle des actes, droits de mainmorte, etc. v sont la matière des vexations continuelles que les fermiers exercent au nom du Roi. La multitude prodigieuse des déclarations et arrêts du conseil ont rendu le code fiscal si difficile à entendre que les commis et directeurs eux-mêmes ne peuvent souvent s'accorder dans leurs décisions. Le Roi sera supplié de donner une loi claire et précise sur cette matière qui puisse être connue également des receveurs et des contribuables.
10° Le bureau des hypothèques établi en différents lieux de cette province a excité depuis son établissement la réclamation de tous les citoyens. Celte invention fiscale ne tend à rien moins qu'à renverser les fortunes les plus assurées par les fraudes auxquelles elle donne ouverture aux
débiteurs contre leurs créanciers. Le Hoi sera supplié de supprimer cet établissement ou d'y joindre les. précautions nécessaires pour donner aux ventes la publicité la plus grande -, par exemple en faisant publier pendant plusieurs dimanches consécutifs l'acte de vente dans la paroisse où les biens sont situés, en prolongeant au moins d'un an lp délai fatal qui est accordé aux créanciers pour déclarer leur hypothèque.
11° Les propriétaires des îles sur les rivières navigables en Languedoc et en particulier sur la rivière du Rhône, sont exposés à essuyer des attaques périodiques, de la part des -inspecteurs généraux des domaines èt bureaux des finances. Les titres les plus respectables, les transactions' avec les souveraines , une possession aussi ancienne que la monarchie, les cônfirmatiohs faites par les rois, les arrêtés des cours souveraines et ceux obtenus au conseil ne sont pas respectés. L'église de Viviers est actuellement obligée de repousser une attaque de cette nature qui lui est commune avec tous ses infèodataires» Le Roi sera supplié de faire dresser en son conseil un tableau des îles qui appartiennent en propriété aux différentes églises .et particulières de cette province, de les décharger pour toujours de toute demande en taxe étrangère à l'impôt, et du salaire ou vacations des agents qui viennent, d'être employés à la mensuration dasdites îles, après qu'il aura été justifié de la propriété pat titres.
12° Les ordonnances pour la levée forcée des milices, paraissant attentatoires à la liberté des sujets du Roi, tandis qu'on pourrait trouver un nombre suffisant de soldats volontaires, le Roi sera supplié de suspendre le. tirage des milices, au moins en temps de paix, et de permettre dans tous les temps aux communautés de fournir, comme elles aviseront, les hommes que le Roi a accoutumé de se procurer par la voie du sort.
13° La mendicité des vagabonds, qui courent d'un bout de province à l'autre, est un des abus qui doivent exciter tout le zèle des Etats généraux : des mendiants inconnus sont souvent des voleurs et des assassins travestis, qui courent impunément les villes et les campagnes ; l'oisi-' veté et tous les vices qu'elle entraîne sont la suite nécessaire de là mendicité. C'est en vain que le Languedoc paye 50,000 livres par, an pour faire cesser cet abus. Le clergé de la sénéchaussée charge ses députés de solliciter un plan qui/puisse, procurer les avantages qu'on s'était promis, en consentant cet impôt.
justice.
1° La justice estrendue en France d'une manière si onéreuse pour les sujets du Roi, qu'on peut dire qu'elle forme le plus accablant de tous les impôts. Le pauvrè est dans l'impossibilité de fournir aux dépenses énormes qu'il est obligé de faire pour réclamer ses droits. Traduit d'un tribunal à l'autre et à des distances immenses, obligé de solliciter pendant plusieurs années un jugement définitif, le parti le plus prudent est toujours pour lui d'abandonner même un droit incontestable- Les affaires de la moindre conséquence ruinent souvent les familles aisées, arrachent à l'agriculture le malheureux cultivateur obligé de devenir client et de s'occuper lui-même de tous les détours et de toutes les menées embarassantes de ce qu'on appelle la pratique judiciaire. Les haines éternelles entre.les concitoyens, les voies de fait et les meurtres sont souvent dans nos côn-
trées les suites de cette mauvaise administration de la justice et les pasteurs de la religion ne sauraient s'empêcher d'élever la voix pour dire avec liberté à leur souverain que le plus grand de ses devoirs est de faire rendre la' justice à ses peuples. C'est dans ces ,vues qùe nous proposons :
2° Que toutes les affaires de peu de coûsé-'quence n'excédant pas en valeur la somme de vingt-cinq livres, rixes légères, et injures verbales seront jugées sommairement, et par forme de police, sur-une simple, citation qui sera envoyée par le juge au défendeur, sans assignation, sans écritures, les parties otiïes verbalement ou après avoir envoyé des prudhommes furies lieux pour examiner l'objet de la contestation, si le cas le requiert, le jugement rendu en forme de verbal devant êtj£ définitif et sans appel. C'est aihsi que dans quelques bonnes villes du royaume sont terminés les différends de peu d'importance.
3° Les seigneurs ecclésiastiques de cette sénéchaussée, quant à ce qui les concerne, demandent qu'il soit permis tant au demandeur qu'au défendeur de décliner la juridiction de leurs juges et même des juges royaux, ne ressortissant pas mê-mement aux cours souveraines, si ce n'est que les deux parties n'aient déjà commencé de procéder volontairement devant les juges.
4° Que l'attribution présidiale pour juger définitivement jusqu'à la.somme de 2,000 livres, ou au-dessus, soit accordée aux sénéchaussées du pays de Vivarais.
5° Nous demandons qu'il soit rédigé une nouvelle ordonnance civile et criminelle,ï'expérience ayant fait connaître les inconvénients de celles de 1667 et 1670, et que l'attention des - commissaires nommés se porte principalement à abréger, du moins danS l'ordonnance civile, les longueurs et les embarras de la forme : on pourrait adopter la forme usitée au conseil du Roi et au tribunal de l'intendance; du Languedoc où l'on ne plaide que par requêtes. Une réflexion bien propre à frapper tous les habitants de celte province, c'est que les attributions sans nombre accordées à l'intendant du Languedoc n'empêchent pas que la justice ne soit rendue promptement par ce magistrat, et qu'il n'y a d'autres dépens que le coût, de quelques requêtes taxées trois livres. Les commissions royales qui ont été envovées par intervalles dans cette province ont terminé une infinité de procès presque sans dépens ; ce qui prouve que, quand on ne veut que rendre la justice aux peuples et qu'on n'en fait pas- une profession lucrative, elle est toujours rendue promptement et d'une manière peu coûteuse.
6° Que Ja justice soit rendue gratuitement par la suppression de. toute sorte d'épices, et qu'on attribue des gages aux juges royaux; que lé nombre des juges dans, les cours souveraines, et des offices des procureurs, dans toutes les cours, soit considérablement réduit et qu'il soit pris des moyens pour substituer à la vénalité des. charges un choix libre de personnes distinguées par leurs vertus et leurs connaissances.
7° Il serait à souhaiter que le code immense* du droit français et le recueil qu'il est ( donné à peu de personnes de se procurer, et à aucun de bien le comprendre, d'ordonnances, édits, décla-tions, arrêts etc., fût rédigé en un seul corps de droit sous différents titres, supprimant tous les articles abrogés , inutiles, répétés. Ce ne serait plus ces lois de tous les siècles de la monarchie et de tous les rois de France, ce serait désormais le code de Louis XVI, et la loi du siècle le plus éclairé.
8° Nous demandons la suppression de tous les tribunaux d'exception dans cette province et qu'il n'y soit conservé que la juridiction consulaire ou juges conservateurs et établis pour l'avantage du commerce.
9° Le temps paraît être arrivé où il faudrait détruire une contradiction frappante entre la loi et les mœûrs, touchant l'intérêt du prêt à jour. Le bien politique de la natiop paraît exiger qu'il soit permis de retirer un profit de l'argent prêté. L'Etat, les provinces, les corps, les particuliers n'empruutent que sous cette condition. Néanmoins la lot frappe également de la note d'usure toute rente stipulée en conséquence du prêt à jour. La plupart des cours souveraines condamnent cette stipulation, presque personne ne se croit .obligé à observer des lois qui ne paraissent plus faites pour notre siècle ; on trouve le moyen de les éluder, et souvent, le prêteur retient par ses mains une partie de la somme contenue dans ^'obligation. Les ministres de la religion arrêtés par les craintes qu'ils ont de violer les lois caponiques et civiles, sollicités par les puissantes raisons et les grands exemples qui paraissent autoriser ce que le loi défend, supplient le Roi de vouloir bien oter cet embarras des consciences, çn permettant par une loi générale de percevoir l'intérêt du prêt à jour et d'en fixer le taux.
10° Les notaires étant des officiers publics, de la probité et des connaissances desquels dépendent la fortune et l'état des Citoyens, on ne saurait apporter trop d'attention dans le choix qu'on en doit faire. L'avilissement dans lequel sont tombés ces offices par le peu de précaution qu'on a pris pour n'admettrè dans ce corps que des personnes distinguées par une naissance honnête, par les sentiments, par les talents, tourne au grand préjudice du bien public. Nous demandons que le nombre des offices de notaires soit Considérablement réduit, qu'on ne puisse obtenir des provisions qu'après un examen rigoureux sur la disposition des ordonnances, concernant les actes et d'après une enquête de mœurs, et qu'on renaè à cet étàt toute la considération qu'il mérite.
ADMINISTRATION.
1° Le clergé du premier et du second ordre consentant à être associé à toutes les impositions royales et locales, a aussi droit de demander d'entrer dans toutes les administrations municipales diocésaines et provinciales pour y soutenir ses intérêts et y disposer sagement de ses contribuions avec les deux autres ordres. Dans le pays du Vivarais les églises les plus considérables, cathédrales et collégiales, n'ont aucun représentant dans les hôtels de ville et dans le conseil politique des lieux qu'ils habitent. Les Etats particuliers du Vivarais ont toujours exclu de leur formation tout autre ecclésiastique que le bailli de Mgr l'évêque de Viviers, qui lui-même n'y est pas admis. Les porteurs de procuration de l'ordre de l'Eglise n'y sbnt pas reçus, les Etats généraux de la province de Languedoc n'admettent dans l'ordre, de l'Eglise que les évêques ou leurs députés. Nous supplions donc le Roi d'ordonner :
2° Que MM. les curés et autres bénéficiers des villes, bourgs et villages de la province seront admis dans les administrations 'municipales et conseils politiques des communautés comme les autres haoitants notables desdits lieux, et que les églises principales auront toujours un député dans les hôtels de ville des lieux où elles sont situées, qui sera nommé par lesdites églises ;
3® Que les Etats particuliers du Vivarais Seront composés d'un quart de l'ordre de l'Eglise, d'un quart de nobles, le reste pris dans le troisième ordre, tous librement)élus et que ces Etats seront organisés d'après le plan que Sa Majesté voudra fixer dans la sagesse de ses conseils sur les représentations qui seront faites dans les prochains Etats généraux pour le nombre des administrateurs et la manière de les élire;
4° Que dans l'administration générale de la province de Languedoc le second ordre du clergé sera admis comme le premier, de façon que l'ordrè de l'Eglise y soit égal à celui de la noblesse el celui du tiers-état aux deux autres en nombre, tous librement élus selon le plan que Sa Majesté voudra bien adopter, en conservant à chaque ordre, à chaque classe et à chaque diocèse le droit d'éliresès représentants ;
5° Le Roi sera supplié d'arrêter dans l'assemblée dés Etats généraux un plan fixe sur la manière de les composer à l'avenir et de faire droit sur lés doléances qui lui seront présentées et sur lés griefs que les instructions pour lesprochains Etats ont-pu apporter aux provinces, districts, villes, classes, corps, communautés ou particuliers.
bénéfices et biens ecclésiastiques,
1° Nous reconnaissons que tous les bénéfices simples possédés par des ecclésiastiques, qui n'ont aucun service à remplir dans (l'Eglise, et qui ne sont attachés à aucun office^ excitent avec-juste raison les réclamations des autres orares de l'Etat ; que ce n'est qu'au détriment* des ministres utiles que tant de bénéfices chargés autrefois du soin des paroisses, sont devenus des bénéfices simples, dans ces temps où des riches pasteurs se sont déchargés dù service onéreux, en conservant l$s biens de ces églises • qu'ils abandonnaient; que des abbayes et prieurés possédés en CQmmende présentent un abus encore plus grand, en ce que les intentions des fondateurs ont été frustrées, et que des biens dont ils avaient doté les monastères en faveur de la piété des anciens moines^ sont devenus, par l'abus intolérable des commendes, le patrimoine des prêtres séculiers qui n'ont d'autres titres pour y prétendre que la naissance et les services d'un genre étranger, rendus à l'Etat par-leurs proches.
2° Nous réitérons les plaintes et doléances qui furent faites à ce sujet par la chambre ecclésiastique dans la tenue des derniers États généraux ; nous ne dirons plus, il est vrai, que les bénéfices ecclésiastiques sont entre les mains des laïques, mais nous continuerons de dire que les biens ecclésiastiques sont mal répartis, et ne remplissent pas leur destination ; nous exposerons avec confiance au plus juste des rois, en présence de la nation, les vues utiles que le bien ae la religion nous suggère.
3° Dans ces vues nous demandons que les dîmes rentrent dans leur première destination et soient affectées aux prêtres desservants ; sud-sidiairement qu'il soit enjoint aux évêques de , supprimer dans leur diocèse tous les prieurés simples qui ne sont attachés ni à la manse épis-côpaleni à celle, des églises ou des monastères, mais possédés par des bénéficiers particuliers, séculiers ou réguliers, qui ne sont tenus à aucun service à raison de leurs bénéfices, respectant toutefois le droit des titulaires pendant leur vie.
4° Que tous ces prieurés simples-soient administrés par une chambre ecclésiastique daqs
chaque -diocèse, formée par libre élection du clergé diocésain, et les revenus en provenant employés :
1° Ën partie, au soulagement des pauvres des lieux où les bénéfices sont situés;
.2° A fournir à des augmentations de congrue en faveur de MM. les curés et vicaires ;
3° A rentrétien des prêtres infirmes ;
4° A la dotation suffisante des églises et autres établissements utiles ;
5° A récompenser les services des ecclésiastiques qui travaillent pour le bien général du diocèse.
5° MM. les curés demandent tant pour eux que pour leurs vicaires, provisoirement, une augmentation de congrue proportionnée à là cherté des denrées, aux besoins attachés à un état honorable et à la «écessité où ils sont de secourir les pauvres de leurs paroisses : nous présentons le même vœu èn faveur dés curés dépendant de l'ordre de Malte, qui n'ont joui, même depuis la dernière loi, que de 520 livres de congrue; ils doivent être assimilés en tout aux autres curés, déchargés de l'obligation de se croiser, inamovibles dans leurs places et ressortissant aux mêmes juges, tant pour le spirituel que pour le temporel et tous réclament la suppression du casuel.
6° Afin que les églises cathédrales soient ramenées à leur primitive institution, et que le clergé qui les compose mérite encore d'être appelé le conseil et le sénat de l'évêque, nous demandons que nul ne puisse y être admis, comme chanoine, qu'il n'ait exercé pendant dix ans la charge honorable de pasteur d'âmes dans le diocèse, ou travaillé pendant le même temps et aussi dans le diocèse, en-qualité de vicaire général, sans en exclure néanmoins les bénéficiers actuels de l'Eglise qui auront le même temps de service et dont on demandera la suppression pour l'avenir.
7° Quant aux bénéfices consistoriaux, nous supplions Sa Majesté de prendre en considération nos remontrances. Il serait sans doute plus conforme à l'intention des fondateurs de remettre en règle les abbayes et les prieurés possédés en commende, mais le rélâchementdèlaplupartdes monastèresne permet pas de croireque l'Eglise retirera unegrande utilité de ce rétablissement ; et pour réparer autant qu'il est possible le désordre d'une destina-lion étrangère, et faire tourner ce bénéfice à' l'utilité de l'Eglise, il paraît important d'établir pour la distribution de ces biens un conseil de prélats et autres ecclésiastiques d'une vertu distinguée, d'exclure des grâces ceux qui habitent la capitale pour les solliciter, de cônsulter les évêques et leur demander quels sont dans leurs diocèses les ecclésiastiques qui méritent le plus d'obtenir des bénéfices ou des pensions, de ne pas exclure de ces grâces de la cour les pasteurs du second ordre qui travaillent si utilement pour le bien de la religion et de l'Etat et de ne pas réunir sur la même tête plusieurs bénéfices importants, ce qui ferait dans l'Eglise des fortunes monstrueuses ! qui ne servent qu'à nourrir un faste vraiment scandaleux dans les ministres de la religion ; de prélever sur Ces bénéfices une part abondante pour les pauvres du diocèse où ils sont situés et d'en faire bien plus la récompense et Tencoura- j gement des travaux et des vertus sacerdotales que le patrimoine de la seule naissance.
8° Les maisons religieuses rentées qui ne ren- ! dent aucun service à l'Eglise ou à l'Etat, dont la règle n'est plus en vigueur, doivent être invitées
à se soumettre à la réforme, et (lans les cas de refus lès supprimer et les biens en dépendant unis à la masse commune du diocèse pour y être employés aux usages indiqués. Déjà un grand nombre de maisons de l'ordre de Saint-Benoît, congrégation de Gluni, ont été supprimées ; nous demandons que-les biens dépendant desdits monastères soient conservés dans les diocèses où ils sont situés et ne soient pas réunis au diocèse où se trouve le chef-lieu1 des monastères. Tous les biens de cette nature dans le diocèse de Viviers étaient anciennement dans des maisons de l'ordre établies dans ce diocèse.
9° Il serait1 à souhaiter que la collation des cures appartînt aux évêques exclusivement. Les collateurs particuliers accordent le plus souvent ces bénéfices par des vues humaines à des personnes qui les ont sollicités ou dont les parents ont rendu quelques services temporels aux collateurs. On introduit dans les diocèses des ecclésiastiques étrangers au préjudice de ceux qui ont travaillé depuis longtemps et qui ont mérité , par leurs services une récompense. On place à la tête des paroisses des jeunes gens sans expérience.
10°.Tout curé qui acceptera du diocèse une pension de retraite doit se démettre de sa cure entre les mains jde l'évêque;
11° Les saints conciles ayant ordonné de choisir pour les bénéfices des personnes dignes et même plus dignes, pour les 1 bénéfices à charge d'âmes, on ne saurait «'empêcher de convenir que les préventions en cour de Rome sont entièrement opposées à ces sages règlements : aussi l'assemblée du clergé de France de 1785 s'est-ellê élevée contre un usage si contraire au bien de l'Eglise. Nous demandons que la prévention soit entièrement supprimée et le dévolu acquis au supérieur dans 1 ordre de la hiérarchie,au moins un mois après la vacance des bénéfices.
12° Il est indécent et contraire au bien de la-religion que ceux qui ne sont pas soumis à l'église catholique entreprennent denommer ses ministres en vertu des droits de patronage qui appartiennent à leurs familles. Avant la révocation de l'édit'de Nantes, le droit des patrons protestants était suspendu ; ensuite par une fiction de la loi on dit qu'il n'y avait plus de protestants en France : -aujourd'hui qu'ils y Ont obtenu l'état civil, ce droit qu'ils peuvent avoir doit être suspendu dans son exercice, comme il le fut autrefois.
RELIGION, DISCIPLINE JURIDICTipN ECCLÉSIASTIQUE.
1° Lës ministres de la religion sont justement alarmés par les dangers qui la menacent en France. Une philosophie licencieuse ne cesse de combattre ce qu'il y a de plus sacré et de blasphémer ouvertement. Pourrions-nous ne pas supplier le plus chrétien des rois de continuer à protéger cette religion qui fait le plus bel ornement et le plus ferme appui de son trône, de réprimer la licenee scandaleuse de ces écrivains également ennemis de toute autorité divine et humaine et de ne jamais souffrir dans son royaume d'autre culte publié que celui de la religion catholique! » 2° Les conciles ont toujours été regardés dans l'Eglise comme le moyen le plus puissant de faire fleurir la religion, maintenir la pureté de la foi et l'exacte discipline. Les assemblées du clergé de France, convoquées pour des affaires temporelles, n'ont suppléé que bien imparfaitement à la '
tenue des conciles dans ce royaume. Pourrions^ nous nous empêcher de présenter, au nom de la religion, des vœux au souverain pour le rétablis*-semant dés conciles provinciaux déjà sollicitésEar le clergé de France dans ses dernières assem-lées, surtout dans ces circonstances où le clergé, étant disposé à partager toutes les impositions des peuples, n'aura plus à traiter d'affaires temporelle]
4 C'est en vain que les ordonnances royaux ont établi que les censures ne seraient décernées que pour un crime grave et scandale public ; tous les juges royaux, ceux-même des seigneurs, se croient autorisés, par l'ordonnance criminelle, à contraindre les officiaux, par la saisie de leur temporel, d'accorder des monitoires, pour les sujets les moins importants, ce qui rend méprisables les peines les plus redoutables de l'Eglise. Le Roi sera supplié d'ordonner que le^ officiaux ne puissent être contraints à accorder, contre leur conscience^ les monitoires qu'on leur demande : si mieux n'aime Sa Majesté supprimer entièrement ce moyen malheureusement peu efficace pour obtenir des révélations.
5U L'ordre du clergé demande que les sursis obtenus, ou ceux qu'on pourrait surprendre à l'avenir pour empêcher l'exécution des jugements ou suspendre les procédures engagées dans les tribunaux, soient déclarés inconstitutionnels et abusifs.
6° Tout prêtre, accusé des fautes qui intéressent la sainteté de sOn état, jsera jugé par ses pairs, et le juge d'Eglise chargé d?instruire* le procès ne pourra .porter une sentence tendant à la privation ae son bénéfice ou à quelque autre peine grave sans appeler six prêtres, tous curés, s'il s'agissait de juger un de leurs confrères, pris autant qu'il sera possible, dans l'arrondissement de l'archi-prêtre, ou autres bénéficiers domiciliés dans le diocèse, pour le jugement des autres personnes ecclésiastiques. Le juge d'Eglise se contentera de fairë le rapport de la procédure, et n'aura que sa voix comme ses assesseurs,
7° Les causes profanes des ecclésiastiques et même les causes personnelles qui appartiennent au juge d'Eglise peuvent être jugées à la juridiction temporelle, jnais toutes les causes spirituelles doivent être attachées irrévocablement à la juridiction ecclésiastique. Les juges laïques, sous prétexte du posseesoire se sont mis eu usage de juger également le pétitoire dans les contestations concernant les bénéfices et autres choses spirituelles. Le Roi sera supplié de fixer avec précision la compétence des juges d'Eglise pour laquelle l'édit de 1695 n'a porté une sauvegarde suffisante, et ue régler en son conseil privé tous les appels comme d'abus qui pourraient être formés contre l'exercice de la juridiction ecclésiastique conteq-tieuse, comme aussi les mêmes appels comme d'abus dans l'exercice delà juridiction volontaire.
ETUDES.
l On se plaint dans tout le royaume de la mauvaise administration des collèges et du manque des ressources pour l'éducation de la jeunesse. La suppression des jésuites a formé un vide dans la partie de l'enseignement qui n'a pas encore été rempli. Des ecclésiastiques séculiers et indépendants n'ont pu suppléer à cette société si distinguée par ses vertus chrétiennes, par l'étendue de ses lumières et pat* ses travaux infatigables, ftous ne murions nous empêcher de forcer
des vœux pour le rétablissement de cette société, ou pour l'encouragement à donner à quelque ordre religieux ou société ecclésiastique dans le royaume qui voudrait se dévouer à l'enseignement de la jeunesse.
2° Les universités, qui ont rendu de si grands services à la religion avant l'établissement des séminaires, ont cessé d'être utiles depuis cet établissement, et les grades, qui étaient la preuve et la récompense de l'étude, ne sont plus dans les université des provinces qu'une prérogative achetée à prix d'argent, et le vœu du clergé de celte sénéchausséè est d'obtenir la suppression de l'expectative des gradués pour les bénéfices ; la liberté rendue aux collateurs tournera plus sûrement au profit de l'Eglise.
Telles sont les instruction s que l'ordre du clergé de la sénéchaussée \de Villeneuve-de-Berg donne à ses députés aux Etats généraux : voulant que les arrêtés concernant liberté, propriété .et administration, soient préalablement accordés, avant de consentir à aucun impôt; s'en rapportant d'ailleurs a leur conscience pour l'application et extension des autres articles et en tout ce qui ne sera pas contraire à ia gloire du Roi et au bien de l'État. Il exige de plus et ordonne que ses députés soient tenus de se rendre à Villeneuve-de-Berg quarante jours après la clôture desEtatspour y rendre compte, devant l'ordre assemblé, de leur missi°n et alin qu'il soit décidé s'ils ont rempli les ordres de leurs commettants, Signé, Deglo-De-besses, chanoine, vicaire général, député du chapitre ; Bonnaud, curé de SaintrGermain ; Beaud, prieur, curé d'Alissas; Rieu, prieur curé de Saint-Pierreville; Blanc, prieur curé de Vais; Hebrard; Labrot; Balmelle; Bernard; Deroudilles; Çha-baud; Miallon; Dumazel ;Beaufils; Colomb ; Ranc; Feoillade; Delelaux; Vaschaldes; Ghauvet; Pascal; Meynier; Molines; Abrial; Jaumes; de Ver-mond; ûussaut; Saladin; Prinsard; Genestou; Despréaux; Detavernol; Barre; Champanhet; Fournier; Roux; Bouschon; Defages; Chambon; Vivien; Deleint; Champanhet; Deydier, prévôt de l'église cathédrale ; Cluzel ; Testar'd ; Fr. Maubert; Falcon ; Simon ; Jossouin ; Meygron; Daubignac; Jossouin; Blanc; Toulouse; Vernet; Rochemure; Blachére; Richard; Philippot; Blanc; Ranc; Blachére; Doumain; Boissin; Àymes; Bonnet ; Roux; Chambon; Bernard; Sain t-Arcons, Deleint, Richard; Vermalle; Bathail; Maisonneuve; Bruyeron; Mar-connès; Chalvet; Bruschet; Durand ;'Peyronnet; Vincent; Roche; Dsbrés; Roche ; Rochier, curé de Rozières; Dubois; Lougriou; Roux, prieur; Defages; Rouri; Roux, prieur; F. Perrotin, prieur des dominicains ; Isard ; prieur des grands augus-tins; Suchet, gardien des cordeliers; Seguiû; Sa-boul; Bernard; Duclaux; Vincent; Ollivier, chanoine, député des religieuses de la ville de Viviers ;, Saladin, prieur curé dé Sain (^Marcel; Charles, évêque. de Viviers; lallade, secrétaire. Certifié véri- ' table et conforme à l'original ce sixième avril 1789", Jallade, secrétaire signé. Extrait sur là copie remise au greffe, Heyraud, greflier de la sénéchaussée, signé. Taxé au greffier pour le présent extrait six livres,Barruel, signé.
POINTS PRÉLIMINAIRES A LA DÉLIBÉRATION ET A LA CONCESSION D'AUCUN SUBSIDE. Opinion, par tête.
l°Les députés de la sénéchaussée de Villeneuve-de-Berg aux Etats généraux persisteront à demander que les opinions y soient comptées par tête, et non par ordre.
Liberté individuelle.
2° Ils s'occuperont de la liberté personnelle, et pour la rendre sacrée et inviolable, ils deman-l'entière abolition des lettres de cachet et de tous ordres attentoires à la liberté, sous quelque forme, quelque ' prétexte"que ce puisse être: ils demanderont l'abolition des lettres de cachet qui se sont effectuées et qui s'exécutent encore et notamment l'ouverture dus prisons de la Bastille, et autres, dont les prisonniers seront rendus à leurs juges naturels et compétents.
La nation seule compétente pour établir l'impôt.
3° Ils demanderont qu'il soit reconnu dans la forme la plus solennelle, par un acte authentique et permanent, que la nation seule a droit de s'imposer, c'est-à-dire d'accorder ou de refuser les subsides, d'en régler l'étendue, l'emploi, l'assiette, la répartition, la durée, d'ou vrir les emprunts, et que toute autre manière d'emprunter ou d'imposer est illégale, inconstitutionnelle et et de nul effet.
Répartition des subsides sur les trois ordres par égalité et sans distinction.
4° Ils demanderont l'extinction de tous impôts distinctifs, pour leur être substitué d'après le consentement des Etats généraux,v des subsides également supportés par les trois ordres, et proportionnellement aux propriétés, tant mobilières qu'immobilières de chaque contribuable et sans distinction des impositions royales, provinciales et municipales, de rang et de privilège*, bien entendu que les personnes du tiers-état, possédant des fiefs nobles, seront affranchis du droit de franc-fief, le même bien ne pouvant pas supporter une double imposition.
Retour périodique des Etats généraux.
5° Ils demanderont que le retour périodique et régulier des Etats généraux soit fixé irrévocablement à une époque certaine et rapprochée pour prendre en considération l'état du royaume, examiner là situation des finances, l'emploi des
subsides accordés pendant la tenue précédent» en décider la continuation ou la suppression, l'augmentation, ou la diminution, pour proposer en outre des réformes, des améliorations, dans toutçs les branches de l'économie politique.
' Et dans le cas où la convocation de l'assemblée nationale n'aurait pas lieu après le délai fixé paria loi, ils demanderont que les Etats particuliers soient autorisés à s'opposer à la levée des impôts et même les cours souveraines à poursuivre comme concussionnaires tous ceux qui voudraient en continuer la perception, sans qu'aucune évocation puisse les en dépouiller, ni qu'aucun ordre arbitraire puisse en arrêter les poursuites, ni suspendre l'exécution de leur jugement.
Concours mutuel du Roi et' de la nation pour , rétablissement des lois.
6° Ils demanderont qu'il soit statué que non-seulement aucune loi bursale, mais encore aucune loi générale et permanente quelconque ne soit établie à l'avenir qu'au sein des litats généraux, el par le concours mutuel de l'autorité du Roi et du consentement de la nation.
Enregistrement provisoire des lois dans les cours souverains pendant la vacance des Etats généraux.
7° Qu'il soit arrêté que les lois générales et permanentes, ou les bursales, c'est-à-dire les simples lois d'administration et de police, seront, dans l'intervalle d'une tenue à, l'aùtre des Etais généraux, provisoirement,soumises à la vérification, et à l'enregistrement libre des cours, mais qu'elle n'auront de force que jusqu'à Ja lenue de l'Assemblée nationale où elles auront besoin de sa ratification, pour continuer à être obligatoires.
8° Ils demanderont la confirmation des capitulations, et des traités qui unissent les provinces à la couronne ainsi que le maintien de toutes les propriétés particulières.
Responsabilité des ministres. .
9° Ils solliciteront avec- instances, et avec fermeté, une loi précise qui rende à l'avenir les ministres du Roi comptables à la nation, représentée parles Etats généraux, des déprédations, dans les finances, ainsi que toutes les atteintes portées par le gouvernement aux droits nationaux et particuliers.
Liberté de la presse.
10° Ils demanderont aux Etats généraux d'assurer la liberté de penser pour la liberté de l'impression, sous les modifications, qui seront trouvées convenables.
Consen tement des Etats généraux pour leur séparation.
11° Les Etats généraux ne pourront être séparés sans délibération, de leur part, et dans le cas qu'ils viendraient à être dissous, sans leur consentement, tous les octrois d'impôts, qui auraient été délibérés, seront nuls et conime non avenus.
Suppression des Etats généraux du Languedoc et ' des Etats particuliers du Vivarais.
12° Les Etats provinciaux du Languedoc, les Etats particuliers du Vivarais, ainsi que toutesle§ administrations diocésaines dë la province, étant, dans leur, forme actuelle, des assemblées inconstitutionnelles, et contraires à l'essence de tout corps représentatif, seront totalement supprimés, et la province du Languedoc sera autorisée à s'assembler par dés députés librement élus, dans chaque diocèse, dans la proportion de leur contribution aux impositions, dans telle ville, et devant tels commissaires, qu'il plaira à Sa Mà-jesté d'indiquer pendant la tenue des Etats généraux, pour concerter et proposer auxdits Etats un plan d'administratiôn approprié à ses droits, privilèges et usages. \
Et dans le cas, qu'il serait proposé aux Etats généraux un plan de constitutioird'Etats, pour toutes les provinces du royaume, les députés de la sénéchaussée de Villeneuve-de-Berg ne pourront consentir qu'il soit approprié au Languedoc et- au Vivarais, qu'autant qu'il porterait sur les bases suivantes :
Plan pour la formation d'une nouvelle administration provinciale.
1° L'élection libre dès députés de chaquè diocèse, dans leur ordre respectif, et dans la proportion de leur contribution aux impositions.
2° L'égalité du nombre des députés du tiers-état à celui des deux premiers ordres réunis.
3° Que les délibérations seront prises par tête.
4° Qpe toutes les places seront éligibles par les députés de tous les ordres.
5» Qu'après un terme de quatre années il sera procédé à'une nouvelle élection.
6° Que la présidence ne sera qu'annuelle, et alternative entre les deux premiers ordres, néanmoins toujours élective par les députés des trois ordres; elle ne pourra sous aucun prétexte être déférée à la même personne qu'après un intervalle de quatre ans.
Réserve de la province pour ses privilèges particuliers.
13° Quoique la province ait abandonné une partie de ses droits particuliers, pour les exercer conjointement avec le réste du royaume, les députés déclareront que, dans le cas où les Etats généraux ne parviendraient pas à établir une constitution stable, élective et représentative, conformément aux vœux énoncés de la province, ils réservent expressément, et sans exception, à la nation languedocienne tous ses droits, franchises, immunités,et privilèges. »
Tels sont les points préliminaires sur lesquels il est enjoint aux députés de la sénéchaussée de Villeneuverde-Berg aux Etats généraux, sous peine de défaveur et de déchéance de leurs pouvoirs, de faire statuer lesdits Etats préalablement à toute autredèlibérâtion; et avant surtout de voter pour l'impôt, et afin que la sénéchaussée soit assurée de l'exactitude et de fidélité de ses députés, elle les charge de demander a l'Assenofblée nationale qu'il soit publié un procès-verbal circonstancié des délibérations de chaque séance, et qu'il soit annexé à chacune d'elles la liste des adhérents et des opposants.
POINTS SECONDAIRES.
Ces articles préliminaires et fondamentaux obtenus, il sera permis aux députés de la sénéchaussée aux Etats généraux de, voter pour les subsides, et alors il leur est enjoint d'exiger :
Ex-ministres jugés.
1° Que les Etats généraux S'occupent de la conduite des ministres, contre lesquels la nation s'est élevée, et dont elle demande le jugement.
Examen des finances.
2° Une connaissance exacte de la situation des finances, des causes de la différence énorme qui existe entre la dépense pt fa recette:
Des pensions.
3° L'examen de l'état des pensions et leurs ; titres, et que cet état soit imprimé tous les ans, avec les noms d^s pensionnaires, et une notice sur l'espèce ou la nature de leurs services, sa durée et l'époque où ces pensions ont été accordées ; la publicité de cet état ajoutera un nouveau prix aux grâces de ce genre.
Intérêts usuraires payés par l'Etat.
4° Que les intérêts usuraires payés par l'Etat soient modérés, que les acquits au comptant soient supprimés; les dépenses de chaque département invariablement iixés, et que le compte en soit rendu à la nation et publié Chaque année par la voie de l'impression.
Octroi des subsides.
5° Les députés ne consentiront qu'à l'octroi des subsides qui seront jugés absolument nécessaires aux besoins réels et indispensables de l'Etat ; ils observeront que les impôts sUr les terres se sont énormément élevés au-dessus de ce qu'elles peuvent supporter; tandis que les négo-gociants et les capitalistes ne payent rien ou presque rien à l'État; que l'égalité qui doit être la base de toute contribution doit être essentiellement établie entre le produit de l'argent et celui des terres, et que si les besoins de l'Etat exigent de plus grands secours, les nouveaux impôts doivent être rejetés par préférence sur les objets de luxe.
Agriculture.
6° Le Vivarais, comme tous les pays de montagne, est extrêmement circonscrit dans ses productions; laplupart des terres, situées sur des pentes rapides, ne sont soutenues que par des murailles exposées à être continuellement renversées par la rapidité des eaux ; les frais de culture y sont très-considépables, et son sol très-ingrat. Les dé-putés présenteront le tablpau de la misère de cette partie de la province ; ils exposeront l'excès des subsides, tant royaux que provinciaux, sous le fardeau desquels le tiers-état est accablé, et l'excès non moins effrayant des censives et droits seigneuriaux auxquels leurs fonds sont assujettis,
et ils affirmeront qu'on ne pourrait jeter sur les habitants de cette contrée de plus grands impôts, sans les réduire à l'impuissance de les acquitter.
7° Us auront, pouvoir de sanctionner et consolider la dette de l'Etat, et notamment tous les emprunts et toutes les opérations que les circonstances impérieuses ont exigées de M. Necker, auquel l'assemblée a donné les éloges #dus à ses vertus et à son zèle.
Gabelles.
8° La cherté excessive du sel en prive les bestiaux, à la nourriture, engrais, salubritéNet multiplication desquels il est si essentiel, et si nécessaire, Les députés demanderont la .suppression de la gabelle, et que le sel soit rendu marchand, en le prenant toutefois dans les salines de Sa Majesté, et apx prix que Sa Majesté en retire.
Traites et douanes.
.9° Ils demanderont l'abolition des traites dans l'intérieur du royaume : que lês douanes soient portées aux frontières : ce changement est, de plus, 'essentiel au Languedoc,vdans ce moment surtout où les marchandises des manufactures pour arriver au Nord de la France payent des droits plus, considérables que les marchandises anglaises de même "nature, celles-ci circulant partout sans obstacles, après avoir acquitté un droit de dix pour cent aux frontières : tandis que celles de cette province,/toujours soumises à tous les droits établis de province à province, ne peuvent plus soutenir la concurrence.
Contrôle des actes des notaires.
10° Ils demanderont que les droits du contrôle, dont la perception actuelle est si arbitraire, et n'est exercée que sur une foule de décisions chaque jour nouvelles et contradictoires les unes avec les autres, soient diminués ét irrévocablement fixés par uh nouveau tarif, au moyen duquel les habitants de la campagne puissent connaître les droits qu'ils doivent payer en passant un acte,, et que, dans ce tarif, il soit fait diverses classes de proportion, entre le simple travailleur de terre journalier et le bourgeois, le marchand etc.; ils demanderont, enfin, la suppression de tout droit dè centième denier en ligne collatérale, et que la perception en soit bornée aux actes emportant mutation, sans que dans aucun cas, ils puissent être perçus, ni aucun droit en sus éxigé, sous prétexte de négligence des parties contractantes à payer les droits principaux, dans le délai prescrit par le règlement, et, ce fait, ils demanderont l'abonnement du droit de contrôle, qui ne pourra être moindre que le montant des sommes que Sa Majesté en reçoit • par les comptés qui lui sont rendus, déduction faite des sols pour livre : ils demanderont que lès commis ou receveurs aient dès appointements fixes, au-moyen desquels ils n'aient aucune portion dans le recouvrement des droits.
Contrôle sur les cuirs, le fer, le cuivre, ètc.
11° Ils demanderonfr la suppression ou la modération des droits dé marque de cuir : la gêne qui en résulte -réduit chaque année cette branche
d'industrie et de commerce, et tend à la faire passer tout entière à l'étranger : ils demanderont aussi la suppression des droits sur le cuivre le fer, l'acier et autres droits réunis.
Greffes.
> 12° Ils demanderont la suppression ou la modération des droits du greffe.
. Manufactures.
13° Les manufactures sont une des sources principales de la richesse nationale, puisqu'elles soutiennent l'agriculture dont elles sont la première base,: nos députés demanderont qu'elles Soient protégées, honorées et préservées de toutes les atteintes qu£ l'esprit fiscal ppurrait porter à la liberté du commerce ; ils .demanderont l'abrogation de tous les règlements, qui, en enchaînant lés manufactures, répriment l'essor du génie industrieux,-et la certitude, pour le commerce, d'une entière liberté qui en est l'élément.
Privilèges exclusifs po\ir le commerce accordés à Marseille, etc.
14° Ils solliciteront fortement l'abrogation de tous privilèges exclusifs,.particuliers et généraux, notamment celui de la ville de Marseille sur le commerce du Levant ; ces privilèges, ôtent l'industrie, propriété qui devrait être sacrée et dont l'usage libre peut faire la prospérité de la nation.
Maîtrises d'arts et métiers.
15° Ils demanderont la suppression de toutes les maîtrises d'arts et métiers, afin que chaque citoyen ait la liberté d'exercer le talent qu'il a reçu de la nature.
Péages, -Leudes, etc.
16? Ils demanderont la suppression absolue des droits de péage, pontonnage, leudes,- minage et autres de cette nature qui gênent la circulation, et dont les motifs, qui les ont établis, n'existent plus surtout en Languedoc, où tous lés ponts, chaussées chemins et voies publiques, sont faits et entrétenus par la province.
A dministrations municipales.
17° Ils demanderont la réintégration du droit naturelles villes et communautés du royaume, que plusieurs d'entre elles Ont perdu dans le temps barbare de la féodalité, d'élire librement leurs consuls, administrateurs et officiers domestiques : ils demanderont notamment'la révocation des arrêts du conseil qui attribuent aux procureurs fiscaux les fonctions de procureur du Roi aux hôtels dp ville, que les consuls soient autorisés à porter le chaperon, pour se faire reconnaître et afin de faire respecter leur dignité, et ce nonobstant tous usages, titrés, arrêts à ce contraires, et que tout citoyen sans distinction puisse être appelé au premier chaperon.
Attributions dès causes sommaires aux consuls.
18° Ils demanderont que les consuls des villes et bourgs soient autorisés à connaître Sans appel des contestations qui s'élèveraient en matière de
polifie, jusqués à la somme de vingt-cinq livres, dans lesquelles matières seront comprises, non-seulement tous les différends qui peuvent s'élever dans les foires et marchés entre citoyens et étrangers, mais encore tous ceux qui pourront s'élever entre citoyens, pour vente de denrées et marchandises, fournitures de boulangers, cordonniers, journées d'ouvriers, salaires de domestiques et autres contestations de même nature, et que ceux des communautés de campagne, assistés de deux habitants notables, non suspects, seront aussi autorisés à connaître sans appel des contestations qui s'élèveront entre les habitants, jus-ques et à concurrence de la somme de douze livres sommairement et sans frais.
Mortes-payes. k
19° Ils demanderont la suppression de ce qu'on appelle en Languedoc morte-paye, des garnisons, des pensions et gratifications, accordées par Jes Etats provinciaux, et par Jes États particuliers du Vivarais, comme aussi des logements, qui ont été accordés aux commandants qui ne les occupent pas.
Appointements des gouverneurs.
20° Ils demanderont que les appointements de MM. les gouverneurs et les pensions de MM. les officiers généraux soient supprimés, lorsqu'ils ne seront point en activité de service.
Etablissement d'un bureau de postes au Cheylard.
21° Ils prieront les Etats généraux de prendre eu considération que la ville du Cheylard et les communautés qui en forment l'arrondissement, au nombre de 40 paroisses, sont pour ainsi dire privées de toule communication avec le reste du royaume, par le grand éloignement des bureaux de postes les plus voisins, qui en sont à plus d'une journée de distancé, ce qui porte ûn grand préjudice à cette contrée, et ils demanderont qu'il y soit établi un bureau de postes aux lettres, et l'établissement d'un messager qui aille prendre les lettres au bureau d'Aubenas, d'où elles seront portées au Puy en Velay en passant par Pradelles.
22° Ils demanderont que, si rassemblée des Etats généraux supprime tous les privilèges des villes franches, Sa Majesté sera suppliée de perpétuer le souvenir des titres glorieux qui ont été transmis aux .habitants de ces villes,.soit en accordant à leurs enfants un nombre déterminé des places gratuites au collège royal de Tournon, ou ailleurs, soit en leur accordant toute autre distinction que sa justice lui suggérera.
Receveurs-généraux des tailles et impositions.
23° Ils demanderont la suppression des Offices des receveurs généraux et particuliers de taille et des charges, places, et oflices onéreux à l'Etat.
Aliénation des biens domaniaux.
24° Les Etats généraux seront priés d'examiner dans leur sagesse s'il ne serait pas à propos d'aliéner les biens domaniaux, qui se dégradent entre les mains des fermiers et des engagisles, ou bien s'il est plus convenable {l'en conserver la propriété.
Exploitation des mines de charbon de terre.
25° Ils demanderont qu'en conservant à tous la liberté naturelle de se servir de charbon de terre ou de bois, pour toutes les .teintures, fabriques, manufactures, et filatures de soie, et en conservant aussi aux communautés le droit de s'imposer, à cet égard, telles lois qu'elles jugeront convenables à leur localité, les inféodataires de Sa Majesté et les entrepreneurs de l'exploitation des mines de charbon de terre n'aient pas la liberté d'y attacher un prix arbitraire; que le prix soit au contraire fixe et invariable, de telle sorte qu'il ne puisse recevoir d'augmentation, qu'autant qu'elle serait délibérée par l'administration diocésaine, qui aura égard à la gratification qu'elle a déjà accordée pour l'ouverture des mines, et qui observeront que le prix du charbon de terre, qui est déjà parvenu à 7 sols le quintal, était délivré sur le pied de 3 sols, lors de l'ouverture desdites mines; que lesdits entrepreneurs soient aussi tenus d'avoir leurs ateliers fournis d'une quantité de charbon suffisante pour le service public : le toutsi mieux lesdits inféodataires n'aiment abandonner l'utilité de leur concession, et laisser aux propriétaires des fonds qui renferment ce fossile, la liberté d'en faire eux-mêmes, ou^-d'en faire faire l'exploitation, et que ledit charbon de terre soit affranchi de tout droit sur le Rhône.
Réforme des Codes civil et criminel.
26° Us demanderont la réformation du Code civil et criminel, que l'instruction criminelle soit rendue publique, qu'il soit permis aux accusés d'avoir un conseil pour les défendre ; ils demanderont notamment l'adoucissement de la législation criminelle, et des peines qu'elle prononce .contre plusieurs délits, qui n'ont aucune proportion avec la nature de ces peines, et en particulier, de celles portées par les lois forestières; qu'il soit substitué à la procédure criminelle, qu'on suit à la jurisdiction des Eaux et Forêts, la procédure civile pour tous les cas qui ne sont susceptibles que des condamnations pécuniaires; d'affranchir même de'cette juridiction la coupe, ou l'arrachement des arbres de toute espèce , existants et épars, dans les terres qui ne sont ni bois, ni forêts, mais terres cultiVées, à l'amélioration desquelles l'intelligence du cultivateur pourra juger que l'existence de ces arbres' est nuisible; comme aussi la coupe du bois d'eau, souvent nécessitée par le danger d'une inondation imminente.
Arrondissements des paroisses.
27° Dans les justices seigneuriales, il sera fait des arrondissements dans chaque chef-lieu, dont chacun soit composé de douze paroisses au moins et dans lequel le juge ou son lieutenant, assisté de deux gradués ou postulants, pourront juger, en dernier ressort, la matière sommaire jusques à telle somme qu'il plaira à la sagesse de Sa Majesté et des Etats généraux d'arbitrer.
Bureaux de pacification.
28® Ils demanderont que, dans les villes et communautés, il soit établi un bureau de pacification, composé d'un avocat, des consuls, et de
deux notables habitants, choisis par le conseil politique, pour concilier, sommairement et sans frais, les contestations qui s'élèveront entre leurs concitoyens, et qu'aucune affaire contentieuse ne puisse être portée devant les tribunaux judiciaires. qu'après une attestation d'un des membres de ce bureau, qui n'a pu les accorder.
Tribunaux d'exception,
29® Rien n'étant plus contraire au bien de la ^justice que les tribunaux d'exception, puisque les citoyens sont quelquefois obligés de plaider pendant un long nombre d'années, avant de savoir quel est le tribunal qui doit les juger, et que tes longueurs et les frais excessifs de Ces' conflits de jurisdiclion nécessitent souvent les parties d'abandonner les demandes justes, par la perspective des frais immenses, les députés demanderont la suppression dè tous Ces tribunaux, et que la connaissance des procès, dôntils auraient droit de connaitre, soit attribuée aux tribunaux ordinaires , auxquels ils seront* remis , sauf à pourvoir à l'indemnité des officiers supprimés, ainsi qu'il appartiendra.
Inamovibilité des officiers royaux
30° Ils demanderont que les officiers pourvus soit de charge de magistrature, soit des offices de procureur dans les lieux où ils sont créés en titre d'office, même les postulants dans les justices inférieures, soient inamovibles, et que la subordination des tribunaux inférieurs, à l'égard des supérieurs, sôit réglée de manière que la liberté individuelle des magistrats subalternes ne soit livrée à aucun caprice.
Liberté de la postulation dans les justices seigneuriales.
31° Ils demanderont la liberté de la postulation, qui est de droit commun, dans les juridictions, oû il n'y a pas de procureurs en titre, liberté?uê des arrêts dè règlement du parlement de t oulouse ont récemment asservie aux seigneurs justiciers, en déterminant toutefois le nombre desdits postulants, relativement à l'étendue 4e l'arrondissement de chaque juridiction.
Prescriptibilité des censives et droits féodaux,
32* Ils demanderont que l'imprescriptibilité des censives, droits de champart;, agrier, tasques, cas de taillabilité, habitanage, fouage/et autres droits seigneuriaux, qui a lieu dans la province du Languedoc, ainsi que celle de toute redevance foncière, soit abrogée et que les susdits droits et redevances soient déclarés prescrits, par le don-payement, depuis cinquante ans, sans titre nouveau, ou sans demande judiciaire.
Prescription des rentes constituées, etc.
33° Ils demanderont qu'en rendant les lois établies pour les rentes constituées communes aux loyers, fermage, champart, censives redevances foncières, et autres droits seigneuriaux et généralement à tous droits annuels quelconques, ensemble aux arrérages d'Intérêts ét restitution des fruits, lesdits arréragés soient déclarés prescrit par lê laps dé cinq ans, sans demande judiciâlre
bien entendu toutefois; qu'à l'égard desdits loyers et fermages, ladite prescription ne comméti-cera à courir que du jour de l'expiration des baux; que les intérêts des droits légilimaires ou successifs, dots, et vente d'immeubles, ne soient point sujets à ladite prescription, laquelle n'aura point lieu contre les pupilles, mineurs, absents, et autres privilégiés.
Fourleaux dans tous les chefs-lieux.
34® Ils demanderont que, dans chaque chef-lieu, les officiers municipaux soient tenus de taire annuellement l'estimation de la valeur, à chaque saison de l'anhée, du vin, grains, hôyaux et autres denrées, et que les seigneurs ou leurs fermiers ne puissent réclamer le payement en deniers de censives dans le cas où ils y sont autorisés que sur le pied de cette évaluation, en réservânt aux emphytéotes la liberté de payer les censives sur le même pied.
Corvées, banalités.
35° Les banalités sont un reste de la servitude féodale attentoire à la liberté personnelle, et sujette à tous les abus, inséparables de tout établissement exclusif de la concurrencé 5 elles sont surtout onéreuses aux habitants des campagnes, qui sont vexés par les fermiers de ces droits odieux, à la discrétion et au caprice desquels, ils se trouvent livrés : les députés demanderont l'abolition des corvées pérsonnellés, de la banalité des'moulins, de four, de pressoir, et autres;ils demanderont aussi l'abolition des corvées personr nelles, droit de vingtin,'de fouage, et d'habitanage appartenant aux seigneurs et autres propriétaires particuliers, sauf à être pourvu à l'indemnité de ceux qui seront fondés en titre légitime; la faculté de ce rachat demeurant libre aux communautés, et aux redevables, qui aimeront mieux rester assujettis à ces droits.
Terme pour les nouvelles reconnaissances.
36d Ils demandèrent que les reconnaissances. féodaleâ ne puissent être exigées des emphytéotes à leurs frais, ét qu'uné seule fois dans quarante ans, et que si les seigneurs féodaux désirent des reconnaissances plus fréquentes, elles ne leur soient consenties dans tous les genres de mutation qu'à leurs propres frais.
Intérêt du prêt.
37° Ils demanderont que toute somme productive d'intérêts par la demande judiciaire, puisse en produire par la convention des parties.
38* ............. *. .
Débiteurs faillis.
39* Ils demanderont que les créanciers d'un débiteur failli soient autorisés à se mettré en possession de ses biens sans décrets ni autorité de justice, du moment de la remise du bilan, pour les vendre, en direction, et se payer en tout ou en partie suivant le privilège Ou 1'orarê dé leur créance.
Hypothèques.
40* Ils insisteront, avec courage ét avec perse-
vérance, pour l'abolition des bureaux des hypo-thèques, qui mettent les propriétés en péril.
Notaires.
41° Ils demanderont que les notaires soient gradués, et qu'ils aient postulé; au moins pendant cinq années, pour être admis - après une enquête de bonne/ vie et mœurs à l'exercice de cet office important, duquel dépendent le repos et les fortunes des familles ; ils insisteront aussi à ce que les personnes nobles qui se feraient pourvoir de ces sortes d'office, 'sans y ajouter la postulation, soient reçus à l'exercer sans dérogeance à leur noblesse.
Milice.
42° Ils n'oublieront rien pour obtenir/l'abolition de la milice au fait si onéreuse au peuple, par l'argent qu'elle lui coûte, par le désespoir qu'elle porte souvent dans les familles, et par les .torts qu'elle fait à l'agriculture, et qu'elle soit remplacée par la charge imposée aux communautés de fournir les soldats provinciaux, par les moyens qui seront, les. moins onéreux. Ils demanderont la. réduction des troupes- réglées, quand les circonstances le permettront,.-et qu'en temps de paix elles soient employées aux travaux publics.
Présidialité pour les deux série'chaussé es et leur ressort immédiat au parlement.
: 43° Les longueurs, et les frais de procès inséparables de la multiplicité des degrés de juridiction, sont ruineuses pour les parties qui se trouvent souvent hors d'état de se faire rendre la justice qui leur est due,.lorsqu'il faut surtout qu'elles aillent la solliciter dans des tribunaux éloignés ; les députés demanderont la présidialité pour les deux sénéchaussées du Vivarais, avec pouvoir de1 juger en dernier ressort jusques à la somme de quatre mille livres, et que pour les autres causes en petit nombre, qui concernent de plus grands intérêts, le Vivarais soit conservé dans le droit précieux de ressortir immédia-ement au parlement dë Toulouse.
Evocations, et committimus.
44°'ils demanderont l'abrogation de toutes lettres d'évocation et committimus.
Testaments.
45° La déclaration du Roi du 7 août 1783, çon-r cernant la lecture des testaments qui doit être faite aux testateurs, n'ayant été; connue dans la plus grande partie du Vivarais qu'environ 18 mois après la date.de son enregistrement au siège de la sénéchaussée de Villenéuve-de-Berg ; le Roi sera supplié de confirmer tous les testaments faits jusqu'à ladite époque qui pécheraient uniquement contre la formalité prescrite par cette déclaration ; Sa Majesté sera aussi suppliée de confirmer tous les testaments faits jusques au jour présent,, dans lesquels un grand nombre de notaires, entraînés par. un usage presque général, n'auraient pas fait mention expresse de la déclaration du testateur qu'il n'a su ou pas signer, conformément à l'article 5 de l'ordonnance de 1755, en jse bornant à exprimer la cause de la non. signature sans faire
mention de là réquisition de signer que l'expression de la cause de la non signature leur semblait présupposer, ce qui aura également lieu à l'égaM des témoins numéraires, appelés auxdits testaments, sans préjudice de l'exécution des ordonnances pour l'avenir.
Saisies, séquestration et décret des biens i,
46° La multiplicité des formalités, dont la procédure de décret est surchargée, occasionne des frais immenses qui achèvent de dévorer le patrimoine des débiteurs discutés et qui ajoutent à la perte des créanciers, et éternise d'ailleurs Ces sortes de procédures; les députés demanderont aux Etats généraux une nouvelle loi qui simplifie cette procédure. Ils demanderont que les séques.-trations soient abolies et que soit dans les saisies réelles/, /soit dans les saisies des fruits, il soit procédé, le débiteur appelé au bail judiciaire des fruits, après des publications et des enchères. '
Alluvions et atterrissements. Iles.
47° Ils demanderont que les alluvions et atterrissements, tant sur les rivières navigables que non. navigables, soient déclarés, en tant que de besoin, appartenir aux propriétaires des fonds contigus et riverains.
Ils demanderont aussi que les îles, qui se formeront à l'avenir, soient déclarées appartenir aux communautés sur le territoire desquelles elles seront assises, sauf aux anciens propriétaires du sol d'en obtenir le retour en remboursant les arrérages de taille sur le générales habitants, sans qu'il soit permis à personne de se l'es approprier. Et comme les irruptions du fleuve du Rhône ont enlevé aux communautés riveraines les plus précieuses de leurs possessions, elles se trouvent dans* l'impuissance d'acquitter les impôts, avec le produit des possessions qui leur restent. f
Droit de Régale. Iles du Rhône.
Si le droit de régale continue d'être exercé* les députés demanderont l'abolition de ce droit et • qu'il soit imposé silence aux commis du domaine, relativement à rarpentement des fonds riverains du Rhône, et à l'imposition de toute redevance sur les fonds. Ils insisteront surtout avec toute la persévérance possible pour obtenir cette abolition, et l'adjudication tant des îles formées que de celles qui se formeront à l'avenir pour les villes et communautés situées sur le bord du fleuve dont le Roi a conservé la justice, et à l'égard desquelles il est reconnu qu'elles sont dâns l'impuissance à payer les impôts sans un pareil secours.
Digues sur VAllier et la Loire..
Ils demanderont que les digues et autres constructions pratiquées dans la rivière de l'Allier, et dans le fleuve de la Loire, pour arrêter le passage du poisson et gêner la navigation (supposé qu'on en voulût faire des canaux navigables), soient détruites et enlevées comme contraires aux droits des gens.
Forme dé répartition de Vimpôt sur les immeubles.
48° Ils demanderont qu'il soit déclaré que l'alli-vrement du compoids terrier des paroisses et communautés du Vivarais, qui comprennent également les biens immeubles, roturiers, nobles et
ecclésiastiques, servent de base à la répartition des impôts; qui aura pour objet le territoire, et qu'à l'égard des compoids des communautés, dans lesquels les biens nobles et ecclésiastiques n'auront pas été allivrés, la table desdits compoids soit suivie, pour y additionner lesdits fonds nobles et ecclésiastiques..
Equivalent
49° Les députés aux Etats généraux demanderont la suppression du droit d'équivalent, comme très-onéreux à la province..
Education.
50° Ils demanderont un nouveau plan d'éducation pour les collèges, dont l'exécution sera Confiée aux Corps qui en seront jugés les plus capables.
Admission du tiers-état aux grades militaires.
» 51° Ils demanderont que, Sa Majesté demeurant libre d'accorder les grades militaires à ceux qu'elle eu jugera dignes, toute loi qui en exclut le tiers-état soit révoquée comme hutniliante pour cet. ordre ; et que les lois militaires qui condamnent les soldats aux coups de plat de sabre seront révoquées.
Amendecontre les usurpateurs de noblesse.
52° Que les usurpateurs de la noblesse soient recherchés, afin,que cette distinction ne soit point accordée à ceux auxquels elle n'est point due; ét que ceux qui serontconvaincus de cette usurpation soient condamnés à une amende qui Sera arbitrée, et les jugements rendus publics.
Suppression du casuel ; augmentation des,congrues.
53° Ils demanderont que Sa Majesté soit suppliée de prendre sous sa protection spéciale les pasteurs du second ordre, l'augmentation de leur portion congrue, en supprimant les casuels, ainsi que lés droits appelés des prémices, dont l'exaction affaiblit dans l'esprit des peuples le respect dû à la religion et à ses ministres, laquelle augmentation sera prise sur les biens de l'Eglise. ;v:
54° Ils demanderont que les décimateurs soient tenus de verser annuellement, dans les mains des personnes qui seront nommées dans chaque communauté, une somme1 correspondante au dixième des décimes, laquelle somme sera destinée au soulagement des pauvres de la paroisse.
Presbytères.
55° Ils réclameront de toute leur force contre l!usage,onéreux aux communautés du Languedoc, de construire à leurs dépens, et - d'entretenir le presbytère des curés, cette charge pouvant être plus justement supportée par le titulaire décimateur.
n Résidence des bénéficiers.
56° Ils demanderont que la loi concernant la résidence des bénéfices soit renouvelée, à peine
de privation, contre les bénéficiers non résidents, de la perte du temporel du bénéfice, qui tournera au profit des pauvres du diocèse; et Ja prohibition de toute extinction, ou réunion des bénéfices à chargé, d'âmes, qui sont nécessaires aux Habitants des paroisses.
Suppression des annates.
57° Ils demanderont le rétablissement dé la pragmatique-sanction ; quant au transport de l'or et de l'argent à Rome, que les ^annates soient supprimées, et que la nation n'ait plus recours à Rome, pour l'obtention des dispenses qui seront à l'avenir accordées gratuitement par les évêques, et que la même faveur soit commune aux non-catholiques.
Réunion des paroisses.
58° Ils demanderont que la ville de Pradellès,et autres communautés contribuables d u bas Vivarais, qui sont justiciables de la sénéchaussée du Puy ou de toute autre sénéchaussée étrangère, soient réunies à la sénéchaussée du bas Vivarais à laquelle elles ressorliront désormais, et que, dans la convocation des Etats généraux, elles soient appelées dans ladite sénéchaussée, afin que leurs habitants puissent y être électeurs et éîigibles.
59° Ils supplieront Sa Majesté' d'ordonner par un arrêt de son conseil que les administrateurs de la province, ceux des diocèses et ceux des villes et communautés, soient tenus d'envoyer dans le délai de quinzaine à M. l'intendant un état de leurs dettes, duquel il sera dressé'un tableau général qui sera incontinent envoyé au ministre deSa Majesté et aux députés de sénéchau-séeS de la province aux Etats généraux, lequel état sera rendu public par la voie de l'impression. p| , .:; H- .
60° Ils demanderont la révocation de l'arrêt du conseil du 3 novembre 1787 qui prive les villes et communautés du Languedoc de la liberté à elles acquise par l'arrêt du conseil d'Etat du 27 octobre 1754 de continuer les consuls ayant titre de maire dans l'exercice de leurs fonctions après le terme prescrit ou d'en nommer d'autres, qui les prive par conséquent d'un, droit, qui, étant acquis moyennant finances, est une véritable propriété, à laquelle il ne peut être donné aucune atteinte.
Approbation des arrêtés pris de l'assemblée de Privas.
61° L'assemblée de la sénéchaussée de Ville-neuve-dé-Berg approuve et confirme l'arrêté qui fut pris par les trois ordres du Vivarais, le 17 décembre dernier et jours suivants,'en l'assemblée de Privas; nécessité par l'empire des circonstances; elle approuve notamment la députation qui a été faite à Sa Majesté, pour porter à ses pieds les vœux des habitants du Vivarais, et leurs réclamations énoncées audit arrêté.
Mendiants.
62° Ils demanderont que l'Etat s'occupe des moyens de pourvoir aux asiles dë la mendicité.
63° Les députés aux Etats généraux seront expressément chargés de ne consentir à aucune des distinctions qui avilirent les çpmmunes aux
Etats généraux de Blois et de Paris, en respectant néanmoins la prérogative de préséance du clergé et de la noblesse.
Telle sont les plaintes et doléances du tiers-état de la sénéchaussée de Villeneuve-de-Berg. Tels sont les pouvoirs, • et les instructions, que cet ordre confie à ses députés aux Etats généraux, qu'il soumet à ne s'en écarter jamais; honorés de la plus sainte des fonctions, chargés du dépôt sacré de la conliance de leur ordre, ils n'oublieront jamais qu'en eux seuls est placé l'esprit de leur mandants, qu'il leur reste â justifier leur choix par leur fermeté, leur patriotisme et leur sagesse. Ces principes, qui seront la base de toutes leurs actions, leur ont fait sans doute fermer un vœu, que l'ordre du tiers-état se hâte d'exaucer : ils désireront que l'ordre qui les a députés se réunisse, pour les recevoir à leur retour de ^Assemblée nationale, pour examiner leur conduite, et les honorer du témoignage de son estime, s'ils ont suivi les ordres* de leurs Commettants, et pour les déclarer à jamais indignes de leur confiance, s'ils avaiènt trahi la sain-
teté de leur ministère : en conséquence il est ordonné aux députés de se rendre à Villeneuve-de-Berg quarante jours 'après la teniiè des Etats, pour se rendre à leur ordre, qui dès cet instant se convoque pour cette époque, pour y entendre le compte qu'ils rendront de leur conduite," et prononcer son opinion à cet égard.
Fait à Villeneuve-de-Berg, le 2 avril de l'année 1789.
Espic, Maurin, Madier de Montjau, Salomon, Suchet, Lainé, Béraud, Palhon-Laribe, Faure de Valmont, Vabre, Bastide, Moze, Maurant, Michel, Descros, Champaneth, Dufay, Roure, Cham-palbert, Garilhe, Chabal, Pichot de Lespinasse, Balmelle, Marcon, Duclaux, Fonbreuve, Rouvière du Colombier, Moulin fils, Demassis, CUchet, De-france , Marquet, Depomier, Vacher , Gamon, Biousse, Le Blanc, Saléon, lavin, Rouchon, Le-jeune, commissaires.*
Signé, Barruel, lieutenant,général de la sénéchaussée, président.
La justice est la première vertu des rois : aussi éminemment distingué par elle que par son amour pour son peuple, notre auguste monarque a senti que le véritable remède aux maux dont l'Etat est affligé, et dont son cœur paternel est profondément affecté, ne pouvait lui être présenté que par la nation réunie. La solennelle assemblée des Etats généraux a été fixée au 27 avril prochain : le Roi â jugé à propos qu'elle fût précédée de celle des trois ordres dans chaque bailliage, à l'effet d'y rédiger leurs cahiers, et d'v nommer leur députés. La noblesse du bailliage de Vitry s'est assemblée en conséquence, et sa première délibération a été d'enjoindre à ses députés de porter au pied du trône l'hommage de son respect, de son amour et de sa reconnaissance.
Après avoir payé ce tribut au Roi, elle a pris d'abord en considération la question de savoir si elle autoriserait ses députés aux Etats généraux à y voter par ordre ou par tête, et sur cette question importante, elle a résolu et arrêté que ses députés aux Etats généraux voteront par ordre et non par tête, et insisteront à soutenir que ce principe est un des points essentiels de la constitution. Si cependant chacun des trois ordres délibère séparément qu'il pourra être utile aux deux autres, alors les députés ne s'y opposeront pas, et se réuniront pour voter par tête, sur le cas proposé seulement, et sans que l'on puisse en induire aucune dérogation au droit constitutionnel de voter par ordre.
La noblesse du bailliage de Vitry a arrêté ensuite qu'elle consentait à la répartition égale des impôts, sans distinction d'ordres, sur toutes les propriétés foncières et mobilières susceptibles de revenus*, ' ""
Que les sacrifices de la noblesse sont aux conditions que nul impôt ni emprunt ne sera consenti même provisoirement que le retour périodique des Etats généraux ne soit assuré, les Etats provinciaux accordés, qu'enfin oh n'ait fait droit aux demandes nationales ; alors le consentement à la dette deviendra ce qu'il faut qu'il soit, le don de la reconnaissance ;
Que Je retour périodique des Etats généraux sera fixé à quatre ans ;
Que l'imposition n'aura de durée que jusqu'à l'époque fixée pour la prochaine tenue des Etats généraux :
Que, la fixité des dépenses ne pouvant s'établir avec certitude qu'en déterminant irrévocablement les sommes destinées à chaque département,
les députés sont autorisés à dire que cette détermination ne peut être que le résultat du travail de la nation formée en Etats généraux, parce qu'elle seule peut connaître les ressources du royaume, et statuer sur l'emploi qu'on en doit faire ;
Que, pour les cas fortuits qui peuvent se présenter clans cet intervalle, oit doit accorder une augmentation d'impôts, ou donner une autorisation d'emprunt, mais aux conditions que la somme de l'une ou de l'autre sera très-exactement fixée, et le compte fidèle de l'emploi rendu par les ministres, dans le plus plus grand détail;
Que les dépenses secrètes exigent qu'il soit accordé au Roi une somme déterminée, de laquelle les ministres ne seront pas tenus de rendre compte à la nation, devant seulement porter pour mémoire sa totalité ; '
Que les députés sont autorisés à demander que tout droit de propriété soit déclaré inviolable, et que nul ne pourra en être privé, même à raison de l'intérêt public, qu'il n'en soit dédommagé au plus haut prix possible et sans délai ;
Que le respect le plus absolu pour toute lettre confiée à la poste soit ordonné, et que l'on prenne les plus sûrs moyenspour qu'il n'y soit porté aucune atteinte;
Que les députés doivent demander la suppression des lettres de cachet, et qu'ils seront autorisés à délibérer sur les modifications que peut exiger leur entière proscription ;
Qu'ils demanderont également la liberté de la presse, mais établiront, en même temps, combien il est nécessaire que le Roi, conjointement avec les Etats généraux, fasse publier une loi qui enjoigne aux imprimeurs de mettre leurs noms aux écrits qu'ils publieront, qui ordonne auxdits imprimeurs, cités devant les juges' pour répondre sur des ouvrages repréhensibles portant leurs noms, d'en nommer les auteurs. Les députés, enfin, demanderont que le Roi, conjointement avec les Etats généraux, rende une loi statuant les punitions les plus sévères contre les réfractai-res aux restrictions qui doivent être légalement mises à la liberté indéfinie de la presse;
Que les députés demanderont l'établissement d'une commission intermédiaire des Etats généraux ; qu'il est prudent et avantageux que les Etats provinciaux en aient les fonctions, ies attributions, en un mot tous les droits ;
Que les comptes des ministres à recevoir chaque année exigent que les Etats provinciaux nomment tous les ans dans leur assemblée un membre de chacun des deux premiers ordres, et deux du liers, plus quatre autres membres pris dans la même proportion dans ies trois ordres pour remplacer les premiers en cas d'accidents. Cette députation se rendrait à Paris pour y recevoir concurremment avec les députations des autres provinces, sous le dénomination de bureau national, tous les comptes que les Etats généraux auront arrêtés devoir lui être soumis. Ce bureau doit être inactif sur tous autres objets que sur ceux relatifs à la comptabilité, être autorisé cependant à remettre par écrit au souverain le
cahier des représentations des Etats provinciaux.
Les députés demanderont formellement que JesK actes des Etats généraux soient enregistrés dans toutes les cours, qui ordonneront un semblable enregistrement-dans tous les tribunaux de leur ressort.
Les députés demanderont i avec instance l'établissement des Etats provinciaux , composés ainsi qu'il SjflW^ y
De l'ordre du clergé, quarante membres; . ' \
De l'ordre de la noblesse, cinquante ;
De celui du tiers, quatre-vingt-dix ; . Total, cent quatre-Vingt membres.
L'introduction de la classe des curés dans l'ordre du clergé exige des contré-forces pour balancer son influence; pour les obtenir, il doit être donné un quart des représentants ecclésiastiques au haut clergé ; un quart aux chapitres, un quart aux curés, un quart aux réguliers.
L'ordre de la noblesse doit 'être composé de cinquante membres. La noblesse acquise et transmissible suffira pour être admis au nombre de ces membres.
A l'égard du tiers, ses intérêts exigent que le nombre de ses représentants soit gradué en raison de ces mêmes intérêts. D'après ce motif, le tiers doit être ainsi partagé : habitants des campagnes quarante-cinq voix; savoir, trente dans la classe des cultivateurs,^ quinze pour le commerce et l'industrie des campagnes ; habitants des villes, quarante-cinq voix, savoir: pour les propriétaires ronciers, commerce et industrie, trente ; municipalités, quinze. Total, quatre-vingt-dix.
L'agriculture ne pouvant .être trop représentée, les députés du tiers rural seront toujours nécessairement et rigoureusement pris et remplacés dans la classe des cultivateurs, laboureurs avec une charrue, propriétaires de vigne, fixés dans les campagnes.
La-province sera divisée en six départements. Oh établira dans le chef-lieu cîe chacun un bureau de correspondance avec la commission intermédiaire-des Etats de la province. Ce bureau, sous la dénomination de syndicat, sera composé de sept membres : deux du clergé; deux de la noblesse, et trois du tiers :1e nombre de sept est indiqué par la justice et par le droit, tout corps délibérant devant offrir le moyen de départager les voix ; d'ailleurs, les curés, admis actuellement à toutes les représentations nationales et provinciales, et leurs intérêts se rapprochant de ceux dû tiers, le clergé ne serait pas suffisamment représenté dans le syndicat par un seul membre de son ordre.
Un village de cinquante feux et au-dessus nommera un député pour se présenter à l'assemblée d'arrondissement. Un village de cent feux et au-dessus, deux; un de deux cents et au-dessus, trois, et ainsi de suite ; les communautés au-dessous de -cinquante feux se réuniront aux plus faibles voisines, avec lesquelles elles concourront à nommer un député.
Après avoir pris connaissance de la population de la province, chaque arrondissement sera formé de vingt ou trente communautés, plus ou moins, selon qu'il sera convenable, afin de rapprocher, lé plus qu'il se pourra, le nombre des représentations de la proportion dans laquelle il doit être avec celui des représentés. Chaque arrondissement ainsi formé, son assemblée-se tiendra dans le lieu le plus considérable de l'arrondissement; son président sera nommé par élection, en présence d'un membre du syndicat du département. L'assemblée formée, les députés qui la compose-
ront se réduiront au quart choisi à la pluralité des voix.
; Ces nouveaux députés se rendront, au jour indiqué, dans le lieu nommé par l'assemblée de département, pour y procéder à l'électron des députés aux Etats provinciaux. Le nombre de ceux-ci sera de sept, et leur total devant être quarante-cinq pour la province, les trois excédants seront pris dans les trois départements les plus nombreux en communautés.
La noblesse de chaque département se rendra au jour et au lieu indiqués par le Roi dans ledit département, afin de prbcéder à la nomination des députés qui doivent former son ordre.aux Etats provinciaux.
Le président de la noblesse à l'assemblée de département sera élu par la voix du scrutin, et jusqu'après l'opération du scrutin, la présidence sera, dévolue au plus ancien d'âge.
La première députation aux Etats provinciaux de Champagne durera trois ans. La voie du sort ' indiquera le tiers qui devra se retirer. L'année suivante, elle indiquera de môme la retraite du second tiers, enfin le troisième se retirera de droit. • '
Un député retiré ne sera susceptible d'une Seconde élection qu'après un an d'absence de l'assemblée. „ , . , ,
Les représentations, les vues, les observations, les plaintes des .cômmunautés, des' particuliers nobles ou autres, seront adresséesau syndicat de chaque département, qui les fera remettre à la commission intermédiaire, qui sera tenue d'en rendre compte aux Etats provinciaux.
Les chefs-lieux des départements doivent être, Ghâlons, comprenant Epernay et Sézanne, trois-cent-dix-neuf communautés ;
Reims, Comprenant trois cent soixante-douze communautés •; , -
Sainte-MeUehoûld, Comprenant Rethel, trois cent cinquante-trois communautés ;-
Ghaumont, comprenant Langres, trois cent vingt-deux communautés ;
Troyes, comprenant Bar-sur-Aube, quatre cent quarante-cinq communautés.
Vitry, comprenant Joinville, deux cent soixante-huit communautés.,
Pour la commodité des peuples, il sera nécessaire d'égaliser, le plus possible, les départements, en réunissant aux plus faibles*et aux plus éloignées les communautés les plus voisines.
Les Etats provinciaux seront seuls chargés de l'administration totale et partielle de la province, tous les objets qui regardent la puissance exé-cutive exceptés..
Les Etats provinciaux nommeront leur commission intermédiaire, et l'organiseront comme ils le jugeront convenable.
La noblesse ne doit jamais être vénale ; l'émulation, ressort des bons gouvernements, exige cependant qu'elle soit larécompense des services militaires, de ceux de la haute magistrature et du commerce.- Pour le premier de ces états, on suivra l'édit de 1751, én suppliant Sa Majesté de rendre la noblesse transmissible du second au troisième degré. De longs et grands services la donneront personnellement à la haute magistrature; mais elle ne sera transmissible au fils que lorsqu'il restera dans l'état de Son père. ' -
Les négociants seront susceptibles d'obtenir des titres de noblesse, mais sous l'injonction que le fils et le petit-fils resteront dans le commerce^
Les privilèges exclusifs, sans terme d'extinction, étouffent l'émulation, engourdissent l'in-
dustrie ; en conséquence, les députés demanderont qu'ils soient supprimés, mais que cependant il en soit accordé de gradués pour la durée sur l'utilité de l'invention et lés dépenses faites en avance; mais leur terme le plus long sera de quinze ans.
Avant de rien statuer, proposer, ni consentir relativement à la quotité d'aucune espèce d'impôts et même à son établissement ou continuation, les députés de l'ordre de la noblesse prendront une connaissance détaillée de la dette actuelle et de ses preuves, des besoins de l'Etat rigoureusement démontrés, et des réductions dont la dépense sera susceptible, ensuite de la part que la province de Champagne devra justement supporter de la contribution nécessaire pour pourvoir à cette dépense.
Ils feront observer que la province, grevée de toutes les espèces d'impôts, dont plusieurs ont essuyé des accroissements arbitraires et illégaux, est, dans la proportion des autres provinces du royaume, imposée beaucoup au delà de ses facultés réelles.
Il est indispensable de redresser ce grief avant de statuer sur la part des contributions qui doj.t être supportée par la Champagne, et de requérir et d'insister pour que toutes les provinces, sans exception ni privilèges, soient assimilées, relativement aux contributions en tout genre, dans la proportion de l'étendue et plus encore de la fertilité et de la population de chacune d'elles.
Le vœu de l'ordre de la noblesse étant que, sans distinction d'aucun des trois ordres, l'imposition soit répartie également sur toutes les propriétés foncières et mobilières susceptibles de revenus, il paraît naître de ce dévouement la nécessité de supprimer les impôts connus sous le nom de taille, capitation foncière, accessoires, vingtièmes, et la capitation de la noblesse, et de les remplacer par un seul et unique impôt en argent, et non en nature sur les biens-fonds.
Le désir de borner à cet impôt toutes les contributions aux besoins de l'Etat ne peut, eu égard à la situation actuelle des finances, être regardé que comme un vœu impuissant. La quotité de cet impôt, ainsi que le nombre et l'espèce de ceux qu'il sera nécessaire d'y joindre, ne peut être déterminée qu'après la fixation de la quote-part'des impositions consenties par les Etats généraux que la province de Champagne devra supporter. En attendant que cette connaissance soit acquise, on ne peut que désigner les différentes contributions, auxquelles il paraît qu'il sera nécessaire d'avoir recours pour atteindre aux besoins du gouvernement.
Le Roi a annoucé le projet de donner dans le sein des Etats généraux des Etats particuliers à chaque province. Celle de Champagne, variée à l'infini par la nature de son sol, et par ses productions différentes, a le plus grand intérêt à être régie, du moins quant à l'impôt, par une administration sage, éclairée, età,portée de prendre en considération toutes les circonstances locales de son vaste territoire. Il est donc nécessaire que les Etats de la province soient chargés de l'assiette, de la répartition et de la perception de tous les impôts dont elle devra être grevée, et d'en verser directement le montant total dans le Trésor. Les économies résultantes de ce régime patriotique tourneront du moins au soulagement des contribuables, en attendant que la situation des finances leur permette d'en obtenir sur la masse des impôts.
La somme des impôts à répartir paraît devoir
se classer eu deux portions distinctes et séparées : la première doit être portée au montant total des dépenses annuelles de l'Etat en tout genre, d'après l'arrêté qui en sera fait par les Etats généraux et celui des rentes, tant perpétuelles que viagères, dont la légitimité aura été constatée et reconnue par ces Etats. Cette portion devra être payée annuellement jusqu'à la nouvelle réunion de l'assemblée na'tionale.
La seconde portion, destinée à éteindre successivement l'excédant de la dépense annuelle, sur la recette annuelle, connu sous les noms de déficit et d'anticipation, devra éprouver une diminution graduelle, en proportion des progrès annuels de la liquidation de cet excédant, et s'éteindre avec lui à l'époque qui aura été fixée par les Etats généraux.
Le pair une fois établi entre la recette el la dépense annuelle, le produit des extinctions successives des rentes viagères devra être employé, en entier et à mesure, à l'extinction d'une partie des rentes perpétuelles, et ce, jusqu'à la nouvelle assemblée de la nation.
Ces deux parties d'impôts devront être assises : 1° sur les propriétés foncières quelconques, conformément au vœu de la noblesse, sans qu'aucun propriétaire, à quelque titre que ce soit, ou aucune ville ou province, sous prétexte de privilège ou d'abonnement, puisse s'en exempter.
On observera, à ce sujet, que dans le cas où l'impôt unique proposé serait adopté, il serait indispensable de supplier le Roi de rendre une loi qui réglât, d'une manière fixe et déterminée, le sort des baux à ferme existants actuellement, pour concilier les intérêts des propriétaires et ceux dès fermiers.
2° Les deux mêmes parties d'impôts devront être assises sur la capitation tant industrielle que des domestiques dont on va parler.
La capitation, qui était répartie en proportion des propriétés foncières, se trouvant confondue avec l'impôt, il reste à asseoir une imposition sur l'industrie, tant des marchands en gros et en détail, que des artistes, ouvriers et manœuvres de toute espèce, à la seule réserve de la classe utile des laboureurs d'une charrue ou plus qui n'y ont jamais été'assujettis. Cette imposition, qui doit être proportionnée à l'espèce d'industrie, ne peut être équitablement fixée et répartie que par les Etats provinciaux, et elle doit avec raison supporter en outre un surtaux, équivalent à l'accroissement limité qui portera sur les propriétés foncières, et s'éteindre avec lui.
Il n'est pas moins juste d'imposer sur les domestiques , attachés au service personnel de leurs maîtres, une capitation qui ne devrait pas être moindre de trois livres, pour le premier domestique mâle.,, et qui devrait être augmenté pour le second, le troisième, etc., dans une progression assez forte, soit pour dégoûter les maîtres d'entretenir à leur suite une multitude de fainéants qui seraient rendus aux travaux de l'agriculture, soit pour leur faire payer chèrement ce faste inutile. Les domestiques de l'autre sexe devraient aussi être imposés à trois livres, mais on n'estime pas qu'elles doivent être assujetties à la même progression.
La capitation de tout domestique employé aux travaux de la campagne, de l'un et l'autre sexe, paraît devoir être bornée à une livre quatre sous; mais toutes capitations devront être assujetties à l'accroissement limité, qui a été indiqué pour la capitation industrielle.
L'impôt des aides porte avec lui un caractère
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de réprobation si frappant, que la difficulté d'un remplacement de produit équivalent n'empêche pas de prononcer, avec toute la province de Champagne, l'anathémesur cette odieuse et tyrannique inquisition. On pense qu'une augmentation détaxé sur les vignes, une dîme soit en nature soit en argent, prise sur les fruits qu'elles auront produits, une imposition sur les cabarets, un droit prélevé sur les vins à la sortie du royaume, pourront offrir un ensemble représentatif d'un droit si justement abhorré. D'ailleurs les députés de la noblesse sont autorisés à consulter ceux de la province de Bourgogne, sur le régime qu'elle suit en remplacement des aides pour l'adopter en cas qu'il convienne.
Il serait sans doute d'une * grande importance de rendre le sel marchand et libre dans tout le royaume à un prix assez modique, pour anéantir tout appât de contrebande en ce genre, et même pour qu'il fût possible d'en donner aux bestiaux; mais, dans l'état actuel des choses, on ne 'peut proposer raisonnablement la suppression de l'impôt de la gabelle qu'il faudrait, ou remplacer par un autre, ou répartir en augmentation des autres qui ne seront déjà que trop onéreux. On se bornera donc à demander, d'après les principes d'égalité de contributions votés par tous les ordres des citoyens de ce royaume, qu'en anéantissant, à l'égard de l'impôt du sel, tous les privilèges quelconques dont jouissent plusieurs provinces, cantons ou villes, le prix de cette denrée soit uniforme partout, sauf la seule augmentation du prix de transport pour les provinces qui sont éloignées des salines.
On demandera de plus qu'il soit pris des mesures efficaces, tant pour que la commodité du public soit plus consultée dans la livraison du sel, que pour constater sa qualité, la fidélité dans le mesurage, et pour réprimer des abus de détail qui ne sont ignorés d'aucun habitant des pays de grandes gabelles.
On désire la suppression de la ferme du tabac, et la permission de le cultiver en France, à la charge d'une imposition sur le fond qui le' produira, assez forte pour remplacer le montant net de cet impôt, déduction faite des frais de régie.
Le contrôle des actes est livré à un arbitraire presque entièrement soumis au caprice des préposés, qui interprètent en faveur de leur cupidité des lois obscures et ignorées de ceux qui y sont assujettis. Il est donc indispensable et urgent de dresser un tarif clair, précis, à la portée des intelligences les plus bornées, et autoriser par une loi positive que le préposé ne puisse enfreindre impunément. Alors, les citoyens payeront sans répugnance un droit modéré qui a un objet d'utilité réelle, en assurant la date des actes. Le produit augmenterait en raison du peu d'avantage. qu'on trouverait à s'y soustraire par des obligations privées qui ne présentent pas les mêmes sûretés.
L'égalité de contribution, consentie par les deux premiers ordres, semble exiger la suppression des contrôles et insinuations ecclésiastiques, et l'assujettissement de ces formalités aux contrôles ordinaires.-
Les droits d'octroi perçus aux portes des villes seront soumis à l'examen des Etats provinciaux qui aviseront aux moyens- de réformer Jes différents abus dont Jeur établissement et leur perception sont susceptibles. .
Le reculement des barrières à l'extrémité des frontières est unanimement désiré, et son utilité pour les provinces de l'intérieur est de toute évi-
dence. La limite doit être fixée au plus à deux lieues, et les droits y seront perçus par une régie et non mis en ferme.
Les habitants, qui avoisinent ces frontières, ne peuvent recevoir auéun soulagement de cette opération salutaire; mais ils désirent et ont le droit de demander qu'il soit pris des mesures locales, propres à diminuer, autant qu'il sera possible, la géne et Jes entraves que le voisinage de l'étranger rend nécessaires. On ajoute à ce vœu, comme à l'occasion du contrôle des actes, celui d'un tarif et d'une loi, qui soient connus et entendus de ceux sur lesquels ils doivent peser.
La masse énorme d'impôts, dont la nation est surchargée sur toutes ses propriétés territoriales, ne pouvant atteindre le capitaliste, il ne participerait aux charges de l'Etat qu'en mesure de ses consommations qui répondent rarement à srs facultés réelles. Ne serait-il pas possible d'arriver à lui par un impôt de timbre, modifié de manière . à en diminuer les inconvénients, et sous la condition que l'exécution de la loi soit confiée aux Etats provinciaux seuls? Les députés mettront cet objet en délibération.
11 serait à désirer que la vénalité des offices de judicalure fut abolie, si ce parti ne présentait pas le danger de les voir devenir le partage de gens sans fortune que le besoin rendrait prévaricateurs. Pour prévenir cet inconvénient, les députés seront autorisés à demander que les finances de ces offices soient fixées à un taux modéré, sans qu'il soit jamais permis aux titulaires ou propriétaires ' de les vendre à un prix plus haut ; qu'aussitôt après la formation des Elats provinciaux, il soit par eux établi une commission pour s'occuper de la fixation raisonnable du prix des différents offices de judicature de la province ; que nul ne , puisse obtenir de provisions d'aucun office de judicature qu'il n'ait été préalablement soumis à l'examen desdits Etats provinciaux, et sur le certificat qu'ils donneront de sa capacité et de ses mœurs. Ces offices rapprochés ainsi d'un plus grand nombre d'individus pourront être remplis . à l'avenir par des gentilshommes, même par ceux dont la fortune est médiocre. Les fonctions de la magistrature, même dans les sièges inférieur^, sont, aussi bien que la profession militaire, honorables et respectables ; elles ont l'avantage de rendre nécessaires l'étude et le savoir, que les enfants des gentilshommes s'empresseront d'acquérir, quand ils auront la perspective d'en faire un si noble usage.
Qu'il soit établi dans la province de Champagne une cour souveraine sous la dénomination de parlement. Deux motifs dictent cette demande : l'un est l'intérêt commun de tous les justiciables qui se trouveront par là rapprochés de leurs juges, et affranchis des énormes frais qu'entraîne la poursuite des affaires dans la capitale ; l'autre est l'intérêt particulier de la noblesse qui trouvera dans les charges dont cette çour sera composée, une ressource pour ceux de ses membres qui se dévoueront aux nobles et pénibles fonctions de la magistrature.
Les députés aux Etats généraux sont autorisés à demander la décision de la question de l'allo-. dialité ou de la non-allodialité de la coutume de Vitry, et cela pour assurer la tranquillité respective des seigneurs et des vassaux, troublée par les vicissitudes de la jurisprudence sur ce point.
Que la forme de procéder dans les tribunaux en matière civile et en matière criminelle soit rendue plus simple par un nouveau code, à la rédaction duquel seront appelés non-seulement
des magistrats du conseil et des cours souveraines, mais surtout des avocats d'un bon esprit et d'une capacité Connue, avec l'élite des officiers des sièges inférieurs.
Qu'il soit procédé à un nouveau tarif des frais de justicej aussi claii* et précis qu'il se pourra, afin que les citoyens qui ont à défendre leurs propriétés ne les voient pas dévorer par la chicane.
Que les commissions établies pour le jugement i des faits de contrebande soient supprimées, et leurs fonctions renvoyées aux juges ordinaires. Que l'usrfge, des évocations ainsi, que celui des commissions particulières, par lequel l'autorité peut tout livrer à l'arbitraire, soit totalement aboli,
Qu'il soit fait un nouvel arrondissement des ressorts des bailliages, de manière que le siège Soit autant que faire se pourra au centre de l'arrondissement, daps la vue de placer lès juges, le plus qu'il est possible, à la portée des justiciables.
Que les justices seigneuriales qui sont le patrimoine des seigneurs, et qui procurent aux justiciables l'avantage d'éteindre souvent les procès dès leur origine, ou du moins d'épargner les frais de transport et ceux de procédure plus considérables dans les sièges royaux, soient conservées sans y porier la moindre atteinte., et que, dans les villages dépendant du chef-lieu de la justice, il soit établi un officier qui puisse pourvoir au maintien de la police.
Qu'il n'y ait jamais que trois degrés de juridiction, celui de la justice Seigneuriale, celui du bailliage ou présidial, et celui de la cour souveraine au parlement.
Que les justiciables des duchés-pairies portent directement l'appel des sentences de leurs juges particuliers aux bailliages ou présidiaux, sauf l'appel aux parlements.
Que le droit de committimus soit et demeure supprimé à Pégard de tous ordres, corps et particuliers, autres que les princes et pairs et grands officiers de la couronne qui auront leurs causes personnelles, tant au civil qu'au criminel, commises à la çour„ des pairs, ensemble celles concernant leurs apanages et pairies.
Que les charges d'huissiers-priseurs soientsup-
Êr.imées et remboursées de la manière que les
tats généraux estimeront le plus convenable, afin de rendre à chaque citoyen la liberté de vendre et disposer de sa chose comme il le juge à~ propos, et sans être soumis à un tribut onéreux.
Que les tribunaux d'exceptions, dont les fonctions sont nulles ou du moins peu considérables soient supprimés, sauf le remboursement qui sera effectué Sur le pied de l'évaluation faite en 1771, et d'après laquelle btt a payé le droit de centième denier, et cela sur les fonds que les - Etats généraux trouveront convenable d'appliquer à ce remboursement; que surtout les" tribunaux des trésoriers de France soient supprimés et remboursés pareillement. Leurs privilèges sont à charge, leurs fonctions de juridiction peuvent être rendues aux juges ordinaires, et celles d'administration peuvent et doivent être mieux remplies par les Etats provinciaux ; l'administration du domaine deviendra dans les mains des Etats de chaque province la source féconde d'un revenu, dont les impôts ne doivent êtrè que lè supplément et phisque ces Etats provinciaux supporteront le fardeau de ce supplément, il est clair qu'ils auront intérêt à trouver la meilleure administration possible du domaine.
Les députés t^JWderont instamment uu tarif
fixe et immuable des droits domaniaux, de contrôle, d*in?inuation, etc., auquel il ne puisse être donné aucune extension, ni même aucune interprétation, si elle n'est provoquée judiciairement par-devant les juges ordinaires, auxquels seuls î! convient d'attribuer la connaissance et le jugement de ces matières, afin de détruire l'arbitraire des décisions d'un seul homme où de ses subordonnés.
Que toutes les charges qui confèrent la noblesse au premier degré soient supprimées, et pour parvenir avec certitude et économie à leur extinction, on pense que les Etats généraux doivent autoriser les possesseurs actuels de ces charges à les vendre. Ceux qui les achèteraient jouiraient de ia noblesse transmissible, 4 la condition qu'ils les conserveraient jusqu'à leur mort; alprs , ces chargés, privées du droit de donner la noblesse, seraient réduites aux fonctions qui leur sont propres,
La suppression des charges qui confèrent la noblesse une fois opérée, il est juste d'admettre dans le militaire, ainsi que dans les assemblées nationales et provinciales, ceux qui ont aujourd'hui la noblesse acquise et transmissible Les députés solliciteront une loi conforme à ce vœu, afin que cette portion de la noblesse cesse de faire un ordre a part dansTordre entier,
La noblesse de toutes les provinces du royaume a fait le sacrifice de ses privilèges 'pécuniaires, mais avec la réserve de ses distinctions honorifiques ; elle a droit d'attendre que ces distinctions lui seront conservées- sans partage. Les députés demanderont en conséquence, que non-seulement les. privilèges pécuniaires,mais encore le? distinctions honorifiques, soient retranchés aux commensaux de ia maison^ du Roi et de celle dès princes, et à tous les individus non nobles, à moins que ces droits ne leur procèdent de la possession des fiefs ou justices.
Que le Roi sera supplié, de concert avec les Etats généraux, de confirmer et rappeler les lois déjà promulguées qui permettent à tous nobles de commercer eq gros seulement, sans dérogeance.
Les députés demanderont l'établissement dans la province d'une chambre héraldique, dont les membres soient choisis et l'organisation formée par les Etats provinciaux, afin de délivrer les gentilshommes des inquiétudes, des recherches et des dépenses qu'exige la représentation fréquente des originaux; que ce tribunal ait le pouvoir de repousser les usurpateurs de la noblesse.
Qu'à l'avenir, les gentilshommes^ dont les enfants désireront concourir pour Saint-Cyr et les écoles militaires, seront obligés de représenter des certificais en bonne forme de l'état de leur fortune et des services de leurs pères, certificats que délivreront le tribunal héraldique de là province et les Etats provinciaux, afin, d'éviter que ces places Soient désormais accordées à la portion de la noblesse que son aisance et son opulence en doivent exclure.
Les députés demanderont que l'état des pensions et traitements soit représenté aux Etats généraux, qui supplieront Sa Majesté de considérer que l'état actuel du royaume ne lui permet pas cle suivre sans ménagement la bonté de son cœur pour l'avenir, et que ses fidèles sujets espè-rènt que, sur l'examen qu'elle voudra bien faire des pensions et traitements ci-devant accordés,. ,elle se décidéra, dans sa justice, à supprimer celles qui auraient été surprises à sa religion, restreindre celles qui seraient trop considérables.
et confirmer' celles accordées au mérite et à la valeur.
Que la liste des pensions et traitements soit imprimée tous les ans, avec les no'ms, les sommes et motifs. -
La non-résidence des bénéficiers dans le lieu de leurs bénéfices fait un tort inappréciable aux provinces, dont des richesses vont alimenter le luxe des grandes villes ; en conséquence, les députés demanderont avec instance qu'il soit rendu une loi qui pourvoie à ce qu'aucun bénéficier, excepté seulement ceux que des fonctions de leur ministère attachent à la cour, et ceux qui seront dans le cours delçurs études, ne soit dispensé de résider dans le lieu de son bénéfice, et cela, sous les peines qui seront jugées les plus propres à assurer l'exécution de cette loi. v
Qu'une autre loi détermine sans équivoque les espèces de frùits qui devront être assujettis au payement de la dîme, afin de tarir la source d'une multitude de procès, que l'incertitude de l'usage et les variations de la jurisprudence engendrent chaque jour.
Qu'il soit pareillement statué clairement et sans équivoque sur l'espèce et la mesure des droits honorifiques que pourront prétendre, dans, les églises parbissiales, les patrons, seigneurs, hauts justiciers et autres gentilshommes ou chevaliers de Saint-Louis, afin que cette matière-cesse encore d'être une source de contestation.
Le bien du commerce et l'intérêt public exigent que la jurisprudence des cours soit réformée sur un point sur lequel elle est en contradiction avec l'usage le plus universellement adopté : une loi qui déclarerait légal l'intérêt aux taux du roi, stipulé pour prêt d'argent à temps et sans aliénation du principal, aurait cet avantage, et les députés la solliciteront.
Le sacrifice unanime et généreux de la noblesse, intéressant élan de son amour pour le Roi, la manière franche dont elle se dépouille pour secourir l'Etat, exigent une nouvelle preuve de la sensibilité de Cet Ordre. Une portion .de lui-même bien respectable, puisqu'elle est à plaindre, se voit privée de son unique ressource, par l'abandon dé ses privilèges pécuniaires. Ils sou tenaient décemment l'existencedes pères de familles,
qui souvent après avoir donné leur sang à la patrie, donnaient à leurs enfants le* précepte et l'exemple des vertus; ils les élevaient, les aidaient dans leurs emplois, avec la seule ressource des droits d'exemptions que leur donnait leur origine, qui, malheureusement dans ce pays, plus elle est ancienne, et plus elle est à plaindre, par les suites des inconvénients que présente la coutume. La noblesse du bailliage, ausSi frappée qu'émue des maux qui menacent une partie de son ordre, enjoint à ses députés de recommander aux Etats généraux, avec suite et une véhémente énergie, ces touchantes et nobles victimes d'un dévouement patriotique.
La noblesse du bailliage de Vitry enjoint à ses députés de supplier le Roi de retrancher des ordonnances militaires les articles qui humilient nos troupes, dont l'énergie dans tous les temps fit seule toute la force, et de demander quelques perspectives moins circonscrites à l'émulation, mèçe du. mérite.
Les jours de fêtes trop multipliés, surtout dans la saison des travaux des champs, nuisent à ces travaux, et fomentent l'ivrognerie et le désordre; les députés aux Etats généraux insisteront pour qu'il soit pourvu à la réforme de cet abus, soit par les Etats généraux eux-mêmes, soit par' les évêques, chacun dans letir diocèse;
'La mendicité étant le fléau des villes et des campagnes, les députés aux Etats généraux sont chargés de demander que les Etats provinciaux s'occupent des moyens de l'empêcher, et de pourvoir à la subsistancè des pauvres invalides, en faisant renouveler,et exécuter, les ordonnances contre les vagabonds et gens sans aveu, qui peuvent vivre de leur travail, et celles relatives au port d'armes.
Les députés aux Etats généraux sont tenus de -se conformer à la lettre exacte de leurs cahiers, cependant ils sont autorisés à délibérer sur des objets qu'un très-grand nombre de Cahiers réuniraient, et qui seraient omis dans les leurs; mais il leur est enjoint d'être muets sur toutes propositions émanées du trône, autres que celles annoncées dans le résultat du conseil de Sa Majesté, à moins que le plus grand nombre des députés de l'ordre ne les mette en délibération.
FIN DU RECUEIL DES CAHIERS DE 1789.
Nota. — Le cahier du Tiers-État et la liste des comparants des trois ordres de la province d'Artois que nous publions ci-dessous, sont extraits de l'ouvrage intitulé : La jeunesse de Robespierre et la convocation des États généraux, EN Artois. L'auteur, M. Paris, sénateur, a bien voulu nous autoriser à les reproduire.
Les représentants du Tiers-Etat de la province d'Artois aux prochains Etats généraux porteront aux pieds du Trône les sentiments d'amour et de reconnaissance dont le peuple d'Artois est pénétré pour lâ personne sacrée de Sa Majesté, qui, en convoquant l'Assemblée de la nation française, a bien voulu lui donner l'assurance d'une prompte réforme des abus, et de l'établissement d'un ordre fixe et durable qui procurera à jamais la prospérité du royaume, et de cette province en particulier.
Art. 1er. Que la Couronne soit maintenue à
jamais dans la Maison régnante ; que dans le cas où le Trône serait
dévolu à un prince mineur, la Nation soit de droit convoquée pour régler
la tutelle et la régence.
Art. 2. Qu'aux Etats généraux le Tiers-Etat ait un nombre de députés égal à celui des deux autres ordres réunis, et que, dans les délibérations, les voix soient comptées par tête.
Art. 3. Que les Etats généraux soient^ à l'avenir, convoqués et assemblés tous les trois ans.
Art. 4. Que les dépenses de tous les départements soient fixées, ainsi que les apanages des princes.
Art. 5. Que la maxime constitutionnelle qui veut que l'impôt ne soit levé, s'il n'est consenti par la Nation assemblée, soit de noriveau sanctionnée dans les prochains Etats généraux.
Art. 6. Qu'aucun impôt ne soit accordé que pour trois années, à l'expiration desquelles il ne pourra plus être perçu, sous quelque prétexte que ce soit.
Art. 7. Qu'il ne soit pareillement fait aucun emprunt, que du consentement de la Nation assemblée.
Art. 8. Que tout impôt, de quelque espèce qu'il puisse être, soit désormais supporté par tous les membres des trois ordres de l'Etat, sans aucunes exemptions ni privilèges. !
Art. 9. Que tous les emplois onéreux et inutiles à la nation soient supprimés, et que l'importance des pensions soit fixée par ies Etats généraux.
Art. 10. Que le montant de la dette nationale soit par eux vérifié et arrêté, et qu'ils s'occupent des moyens de l'acquitter.
Art. 11. Que, pour y parvenir, il soit établi une caisse d'amortissement, dont les fonds ne pourront, en aucun cas, être employés à un autre usage.
Art. 12. Que, pour faire en partie le fonds de cette caisse, la loi concernant î'inaliénabilité du Domaine soit modifiée, de manière que les domaines puissent être constitutionnellement et irrévocablement aliénés.
Art. 13. Que les échanges, inféodations, accen-sements et autres aliénations des biens domaniaux faits au-dessous de leur valeur, à compter, de l'époque qui sera déterminée par les Etats généraux, soient révoqués et annulés.
Art. 14. Qu'il ne soit consenti à aucun impôt ou emprunt, qu'après la vérification de la dette nationale et celle .des recettes et dépenses de l'Etat.
Art. 15. Que le titre, le poids et la valeur des monnaies ne puissent être changés que du consentement des Etats généraux, et que l'on n'y adhère à aucune circulation de papier-monnaie.
Art. 16. Que les ministres soient comptables et responsables, aux Etats généraux, de leur administration.
Art. 17. Que le compte des finances du Royaume soit rendu public, chaque année, par la voie de l'impression.
Art. 18. Que les lettres de cachet et tous autres ordres arbitraires soient abolis ; que personne ne puisse être arrêté, si ce n'est en vertu d'un dé-
cret des juges ordinaires, sauf les cas exprimés par les lois criminelles et les règlements de police, et que les prisons d'Etat soient supprimées.
Art. 19. Que les troupes nationales et celles étrangères au service de France soient tenues de prêter serment, non-seulement au Roi, mais à la Nation -, qu'elles ne puissent être, employées con* , tre les provinces réclamantes, si ce n'est dans le ! cas d'insurrection et de révolte armée. À Art. 20. Que la Nation assemblée s'occupe des '■moyens nécessaires pour assurer, dans tous les cas, le secret des lettres confiées à la poste.
Art. 21. Que la liberté de la presse soit accordée indéfiniment, en mettant, par les auteurs et imprimeurs, leurs noms à tous: les ouvrages qu'ils publieront.
Art.; 22. Que la liberté des foutes et'dé la navigation ait lieu dans tout le royaume, sans être assujetti à aucun permis, ni privilège exclusif.
Art. 23. Que toute propriété soit inviolable; qu'on n'en puisse être privé, sur le fondement de l'intérêt public, sans en être incontinent et justementdédommagé.
Art. 24. Que les lois qui se formeront lors des - Etats généraux soient constitutionnelles, et ne puissent être réyo.quées ou changées que du consentement de là Nation. , .
Art. 25. Que le Code criminel soit réformé, tant en la forme qu'au fond, et que les peines soient les mêmes pour tous les citoyens sans distinction.
Art. 26. Qu'il soit fait une loi, pour obvier aux suites du préjugé contre les familles des supplié ciés ; qu'à cet effet, la confiscation soit âboliè ; que même il soit prononcé des peines graves Contre ceux qui feraient à cet égard des reproches.
Art.-27. Qu'il soit porté une loi sévère contre les banqueroutiers ; plus de lettres de répit, sur-séarice, sauf-conduit'ou autre du même genre.
Art. 28. Que la peine du bannissement soit supprimée.
Art. 29. Que là procédure civile soit simplifiée par une nouvelle loi.
Art. 30. Qu'il soit fait ilrt nouveau Code de commerce, et que l'échéance des lettres et billets de change soit uniforme dans tout lë royaume;.
ArU'31. Que ceux qui voudront s'établir marchands dans les campagnés et les colporteurs soient tenus d'y avoir un domicile: fixe, et un domicile d'élection dans la ville la plus voisine.
Art. 32. Que le traité de commerce avec l'Angleterre soit examiné et discuté par les Etats généraux, pour remédier aux inconvénients notoires qui en résultent. ; ;
Art. 33. Que les successeurs aux bénéfices Soient tenus d'entreteriir les baux faits'pàr leurs prédécesseurs.
Art. 34. Que les portions congrues soient augmentées, à la charge par les curés de faire leurs fonctions gratuitement et de chanter un service à ; tous les entèrréments.
Art. 35. Que lè droit d'anhates soit supprimé, ainsi quélès; dispensés en cour' de Rome, .lesquelles serdtit accordées gratuitement par' l'évêque diocésain.
Art. 36': Qde lés emplois et grades civils et militaires, ainsi1 qlife les bénéfices et dignités eC-i clésiastiques, soient conférés .indistinctement à j tous les citoyens, suivant le mérite; 'que les bénéfices simples et leurs titres soient éteints; que leurs revenus et ceux des fabriques soient appli-
qués au soulagement des pauvres, et que les ecclésiastiques, ainsi que les nobles, contribuent à la cotisation nécessaire pour pourvoir aux inconvénients de la mendicité.
Art. 37. Que les cas où les pauvres devront être renvoyés au lieu de leur origine soient .fixés par une loi uniforme par tout le royaume.
Art. 38. Que l'ordre et les membres du Tiers-Etat ne soient plus assujettis, dans les assemblées nationales et ailleurs, qu'au même cérémonial -que les deux autres ordres.
Art. 39. Qu'il n'y ait dans le royaume qu'un poids et une mesure.
Art. 40. Que la loi, qui abolit l'arrêt au corps soit exécutéedanstoutes les provinces duroyaume, et notamment en Flandre. ,
Art. 41, Que le soldat françaissoit mieux traité; qu'il soit fait, S*il est possible, une réduction des troupes régulières.
. Art. 42. Que la milice ne soit formée, dans tout le royaume, que par des enrôlements volontaires, et que les frais à cet égard soient pris sur la masse des contributions qui seront fournies par les trois ordres,',et que le gouvernement ou lès ministres né puissent exiger des provinces aucunes contributions pour la milice, qu'autant qu'elle sera sur. pied.
Doléances particulières à la province d'Artois.
Art. 1. Que les capitulations, lois, ordonnances et'tràités particuliers à la province d'Artois soient et'démeurent hors de toute atteinte..
Art. 2. Que par suite de sa constitution, ladite province soit maintenue dans le droit d'être régie en pays d'Etat, et qu'à elle seule et aux admi-nistratèurs1 de son libre choix il appartienne de faire la répartition et perception desimpôts dans lé pays.
Art. 3. Que la province d'Artois soitincessamment convoquée, de la mêmé manière qu'elle l'est actuellement, pour s'occuper de la réforme et constitution de ses États, notamment pour que le TîèrS-Etat y ait Utï1 nombre égal de suffrages â celui des deux ordres réunis, le présent vœu général étant poUr la révocation des pouvoirs dés administrateurs actuels, et la nécessité de réfère mer incessamment l'administration actuelle des États, résultant d'une infiinité d'abus, détaillés dans les cahiers particuliers des différents bailliages de la province ; que d'ailleurs, l'inquiétude sur l'administration des finances est si universelle que l'on demande, même avec unanimité, la révision des comptes de ladite province depuis quinze années.
Art. 4. Qu'il n'y aittplus, à l'avenir, de commissaire du Roi aux: Etats généraux de lâ province d'Artois.
Art. 5. Que lès limites de la province d'Artois et de ses différentes juridictions soient incessam-nient* déterminées d'une manière fixe et invariable.
Art 6. Que les^ collèges1 de la province soient confiés aux abbayes, qui s'en chargeront gratuitement, et que1 les revenus d'iceux soient convertis en bourses.
Art. 7. Que les habitants des trois lieues limitrophes jouissentdes mêmes franchises et libertés que les autres habitants de la province, -qui, en aucun cas, ne peut être soumise à la gabelle.
Art. 8. Que toute imposition directe ou indirecte, perçue par les agents du fisc en cette province, sous la dénomination de sols pour livre, de droits
sâr les cuirs, huiles, savons, amidons, cartons et autres soit abolie, ainsi que les droits de traites et autres qui se perçoivent sur les marchandises et denrées destinées pour l'Artois.
Art. 9. Que les commendes, même celles en faveur des princes et cardinaux, ainsi que les pensions sur les abbayes, soient supprimées, et que le produit ne soit employé'qu'en établissements utiles dans la province.
Art. 10. Que les lois qui prescrivent, la résidence aux évêques1 et autres: bénéfioiers soient rigoureusementobservées.
Art. 11. Que la dîme ecclésiastique soit réduite en Artois aux quatre gros fruits ; que celle de sang soit supprimée; que la perception et ia quotité soient uniformes dans toute la proviace, de manière cependant que les: fonds qui en sont exempts ou qui la payent à une quotité moindre que celle qui sera fixée continueront d'être affranchis et privilégiés à cet égard.
Art. 12. Que les dîmes soient -tenues , outre leurs charges ordinaires* de la réédification et entretien dés nefs et clochers ;des églises, maisons presbytéralesi vicariales et cléricales, ! ainsi que du salaire du clerc laïque. :r • : Art. 13. Qu'il soit défendu aux,; ecclésiastiques et communautés religieuses de prendre: en loyer les dîmes et terres. •
Art.. 14. Qu'il soit érigé des églises succursales dans les hameaux notables,;: distants d'une demi-lieue de l'église paroissiale.
Art. 15. Qu'il soit procédé à la rédaction d'iine seule coutume pour toute la province.
Art. 16. Que la vénalité des offices de judicature soit abolie;
• Art. 17; Qu'il soit établi en. cette province une Cour souveraine en* toute matière.
Art. 18. Que tous les tribunaux d'exception, d'attribution, même les officialités, soient supprimés.
Art. 19. Que l'intendance de la. province soit supprimée.
Art. 20. Que toutes commissions pour juger, évocations et autres moyens d'éluder le, cours ordinaire de la justice, cessent à jamais d'avoir lieu.
Art. 21. Que la connaissance de toutes les affaires contentieuses, même domaniales, sans distinction de cas royal, appartienne aux juges ordinaires de la province, lesquels connaîtront pareillement du fait d'impôt et de noblesse, et consulairement, des matières de commerce. , Art. 22. Qu'en toutes matières il n'y- ait que, deux degrés dé juridiction.
Art. 23. Que les justices seigneuriales ne connaissent plus à l'avenir que des objets de police^ saisies seigneuriales, saisine, dessaisine, hypothè--ques, scellés, inventaires, quand ils en seront requis, tutelles et cutatelles,sans que les officiers (ficelles puissent retenir les contestations qui pourraient naître à cet égard.
' Art. 24. Que les mises de. fait et main-assises soient enregistrées dans les greffés des justices immédiates de la situation des biens, et qu'elles' ii'aieht d'effet, que du jour dé l'enregistrement. |
Art. 25. Qu'è les actes portant- substitution et remploi des biens substitués soiéht aussi enregistrés dans les mêmes greffes, dans le délai fixé par l'ordonnance^ à-peine denullité.
Art. 26. Que tous les lois" et règlements soient à .ravenir, .exactement envoyés ^ aux .officiers de police des campagnes, pour y être lus, publiés et enregistrés.
Art. 27. Qu'il no' soit pas permis à la police de
forcer les cultivateurs qui apportent des i grains au marché, à les y vendre ou.laisser,,sice n'est dans le cas de disette, ou de cherté, extraordinaire.
Art. 28. Qu'il soit ordonné au greffier du Gros de cette province de faire un répertoire de tous les titres reposant dans son greffe; et qu'il.soit tenu d'établir à ses dépens, dans chaque ville, un dépôt voûté et arrangé: de manière que,lesdits titres soient à l'abri de tout accident*
Art. 29. Qu'il n'y ait plus de recherches,de la part des agents des domaines et finances dans les dépôts publics, ni archives! des communautésj des actes qui concernent les citoyens entre eux.
Art. 30. Rétablir les communes de la province dans leur droit primitif d'élire leurs juges et administrateurs^
Art. 31. Que les communautés des villes, bourgs et villages de la province soient confirinées dans la propriété deleurs biens-communs et des terres vaines et vagues, de: leur, territoire;, que celles desdites communautés qui en, ont été privées en tout ou en partie, soit par la» voie de triage, partage ou autres, y soient, pleinement réintégrées.
Art. 32. Que l'administration des biens communaux appartiendra, dans les campagnes, aux communautés elles-mêmes, qui nommeront à cet effet, tel nombre de syndics ou échevins qu'elles trouveront convenir.
Art. 33. Que tous les biens» communaux soient restitués à leur état et destination primitive, de pâturage, sauf dans les communautés-,qui, voteront unanimement de, les laisser en partage ou de les faire cultiver. •
Art. 34. Que les communautés aurontr seulesr le droit de planter dans leurs biens communaux, et que les arbres qui y existent actuellement leur appartiendront, sans qu'elles soient tenues de justifier de les avoir plantés.
Art. 35. Que tous les privilèges .exclusifs» pour l'extraction du charbon de terre soient, révoqués, et qu'il ne soit, à l'avenir; perçu aucun droit sur lesdits charbons venant de l'étranger 1
Art. 36. Que tous les droits de franc^fief- et d'ensaisinement royal soient supprimés»
Art. 37. Que l'on supprime toutes recherches pour droit dîamortissement;et d'indemnité-contre les gens de main-morte,pour-, les temps antérieurs à l'édit de 1749, et que les gens de main-morte, ne soient, en aucun cas, tenus du droit de nouvel acquêt, si ce n'est dans de véritables acquisitions d'immeubles.
Art. 38. Qu'il sbit trouvé un moyen pour parvenir au rachat des droits seigneuriaux, reliefs, droits d'aides ët autres,)ainsi) que champart.et soyeté.
Art. 39. Qu'il ne soit plus dû de droits seigneuriaux pour les hypothèques..
Art. 40. Que les droità:dë banalité, parcage, tonlieu, péage, pontenage, corvée, gaule, gave, tanse, chien d'avoine, panneguet et autres de cette nature, soient supprimés.
Art. 41. Qûe]e$ droits d'issue et d'escart, perçus' par les mtimcipalités à l'ouverture dès successions, soient supprimés en faveur des régni-coles. .
Art. 42. Que toutes les garennes soient supprimées;; en conséquence, qu'il soit permis à toutes personnes dè fureter partout où il se trouvera des lapins.
Art. 43. Qu'il soit porté un règlement beaucoup plus rigoureux que ceux qui existent actuellement contre les ab»s de la chasse, tellement pré-
judiciable en certains cantons de cette province que dans les chàtèllenies d'Oisy et de l'Ecluse, le gibier- cause, chaque année, une perte de 20,000 rasières de grains.
Art. 44. Qu'il soit également pourvu au tort énorme que causé la multiplicité des pigeons.
Art. 45. Qne les seigneurs ne puissent exercer aucune saisie seigneuriale qu'après deux sommations de quinzaine en quinzaine.
Art. 46. Que le retrait seigneurial ne soit plus cessible.
Art 47. Que les formalités rigoureuses du retrait lignager soient abrogées.
Art. 48. Que les fiefs, tant patrimoniaux qu'aCquis, manoirs et autres biens de préciput, soient partagés également dans les successions roturières, sans que, pour raison de partage, il soit dû plus d'un relief, qui sera divisé et reporté sur chaque part, et qu'il soit néanmoins libre au propriétaire desdits biens d'en disposer en faveur des héritiers apparents, comme il le trouvera bon.
Art. 49. Qu'il soit porté un règlement pour l'entretien, réparation ef élargissemont des chemins qui en ont besoin, et la suppression de ceux inutiles.
Art. 50. Qu'il soit fait défense d'avoir haute-futaie plus près des terres à champ que de trente pieds, et que le rejet du pourtour des bois soit au moins de dix pieds.
Art. 51. Que les bois voisins des grands chemins soient, pour la sûreté publique, dérodés à la distance de cent cinquante pieds.
Art. 52. Qu'attendu que les chemins royaux et ruraux sont pris sur les héritages voisins, que les propriétaires de ces héritages payent les cen-sives, même pour la portion que forment ces chemins, le droit de plantis, sur les chemins ruraux, soit Supprimé et interdit, et que, sur les Chemins royaux, il appartienne exclusivement auxdits propriétaires riverains, en observant les distances qui seront prescrites.
Art. 53. Que l'administàtion des Etats de la province soit chargée des dépenses nécessaires pour l'écoulement des eaux du bas Artois, sans que les communautés de ce canton soient, pour raison de ce, assujetties à aucun autre impôt qu'à ceux qui se lèvent dans le reste de la province.
Art. 54. Que la somme de 400,000 livres,
accordée pour les pertes occasionnées par la grêle du 13 juillet dernier, soit distribuée proportionnellement entre ceux qui les ont souffertes, en présence de six cultivateurs choisis.
Art. 55. Que les habitants d'un village, en donnant caution, aient le droit de Se faire subroger au lieu et place de ceux qui, n'en n'étant pas habitants, ont pris les dîmes en loyer.
Art. 56. Une majeure partie des membres de l'assemblée a demandé la prorogation des baux à dix-huit ans, et non au delà; d'autres ont demandé ladite prorogation jusqu'à vingt-sept ans, sans être assujettis à aucuns droits seigneuriaux ni fiscaux.
Art. 57. Qu'il soit ordonné que les radiers qui obstruent le cours des rivières et occasionnent des inondations soient supprimés ou réduits, de manière à empêcher les inconvénients qui en résultent.
Art. 58. Que les baux des fermes et terres ne pourront être résolus par les acheteurs, même en dédommageant les fermiers, lorsque le terme de la location n'excédera pas neuf années.
Tels sont les objets que les commissaires nommés par l'assemblée du 20 de ce mois croient devoir former le cahier des plaintes, remontrances et doléances du Tiers-Etat de la province d'Artois, pour être portés à l'assemblée prochaine des Etats généraux du royaume : quant aux points de do-béances particulières à différents Baillages et villes de la province, il en sera fait des extraits, qui seront joints au présent cahier général.
Ainsi clos et signé par nous, commissaires soussignés, après qu'il en a été fait lecture dans l'assemblée générale du Tiers-Etat de cette province aujourd'hui, et qu'il y a été définitivement arrêté ; à Arras, le 26 avril 1789.
Signé : Lemaire de - Bellerive , Marin, Taffin le jeune, B. Baude, E. Hochedée, François, Brassart, Levaillant fils, L. Mairesse, Danvin, Aug. Petit, Hermant, Lechon, Haudouart, Thélu, Bollet, A.-J. Waterlot, Leroy, Ramette, Wallart, C. Fleury, Martel, Remond, Payen, Cauwet et Mathon (1).
CLERGÉ DE LA PROVINCE D'ARTOIS.
Liste des comparants à l'assemblée électorale du 20 avril, soit par eux-mêmes, soit par fondés de pouvoirs (1).
ÉVÊQUES.
Mgr de Conzié, évêque d'Arras. Mgr deBruyères-Chalabre, évêque de Saint-Omer. Mgr de Partz de Pressy, évêque de Boulogne, représenté par M. de Bourghelles, chanoine d'Arras.
chapitres et collégiales.
Les chapitres des cathédrales d'Arras, de Cambrai et de Saint-Omer.
Les Collégiales : Saint-Pierre, d'Aire ; Saint-Barthélémy, deBéthune; Saint-Géry, de Cambrai; Saint-Amé, de Douai ; de Douriez; Notre-Dame, de Fâuquembergues ; Saint-Martin, d'Hesdin ; Notre-Dame, de Lëns; Saint-Pierre, de Lille; Saint-Omer, de Lillers : Saint-Sauveur, de Saint-Pol. Le grand chanoine de Béthune; les chanoines de Saint-Nicaise, d'Arras.
ABBAYES (D'HOMMES).
Anchin, Arrouaise, Auchy-les-Moines, Blangy-en-Ternois, Cantimpré-lez-Cambrai, Cercamp, Chocque, Clairmarais, Dommartin; Eaucourt, Ilam, flasnon, Hénin-Liétard, Licques, Loos, Mar-
chiennes, Marœuil, Ruisseauville, Saint-André-au-Bois, Saint-André de Gâteau-Gambrésis, Saint-Au-gustin-lez-Therouanne, Saint-Bertin, Saint-Eloi, Saint-Pierre (de Gand), Saint-Sauve (deMontreuil), Saint-Vaast.
ABBAYES (DE DAMES).
Sainte-Austreberthe ; Avesnes-lez-Arras ; Beaupré (près Estaires) ; Sainte-Colombe, de Blandec-ques; Notre-Dame, de Bourbourg; Etun ; La Bra-yelle-lez-Annay ; la Paix, de Béthune; le Verger, d'Oisy ; le Vivier, d'Arras; Willancourt.
COMMUNAUTÉS (D'HOMMES).
Arras; Carmes-Chaussés, Garmes-Déchaussés, Dominicains, Trioitaires.
Douai : Chartreux.
Gonay: id.
Lilliers: Dominicains.
Saint-André-lez- Aires : Chanoines réguliers :
Saint-Omer : Carmes, Dominicains.
COMMUNAUTÉS (DE FEMMES).
Aire : Les Brigittines, les Capucines, les Con-ceptionistes.
Arras : Les Brigittines, les religieuses delaThieu-loye, les Louez-Dieu, les Ursulines.
Bapaume: Les religieuses de Sainte-Anne, les religieuses de Saint-Pierre.
Béthune: Les Annonciades, lesGonceptionistes, les Dames de la Paix.
Gonay : La Chartreuse.
Houdain: id.
Lens : L'hôpital.
Lillers: Les religieuses Grises.
Pernes : Sainte-Catherine.
Saint-Omer : Les Gonceptionistes, le jardin Notre-Dame, les Pénitentes, les Repenties, Sainte-Catherine, Sainte-Marguerite, le Soleil, les Urbanistes.
Saint-Pol : Les Sœurs Grises, les Sœurs Noires.
Vieil-Hesdin.
Vimy.
PRIEURES.
Aubigny, Gourcelles-le-Gomte, Eaucourt, Écoi-vres, Framecourt, Grand-Rullecourt, Léchelle (prévôt de), Le Perroy-lez-Béthune, Ligny, Lis-bourg, Maintenay, Monchy, Noyelle-Godeau, Re-breuve, Renty, Saint-Georges, Saint-Fry, Verchin, Verdrecques, Warluzel.
BÉNÉFICIERS.
Des cathédrales d'Arras et de Saint-Omer ;
Des coRégiales d'Aire, Réthune, Fauquember-gues, Lens, Lillers;
Achicourt, Adinfer, Bellacourt, Boisleux-au-Mont (le personnat), Bouvigny, Ghocques, Dain-ville, Embry (Je personnat), Eperlecque, Fressin, Gavrelle (le personnat), Gonay, Grosville, Guise, Hébuterne, Izel-lez-Equerchin, La Buissière, La Fosse, Laventie, Le Lucquet, Lens, Maisnil-lez-Ruitz, Malanoy, Planques, Roquetoire, Remibeau-court, Sacquepée, Saint-Maur, Saint-Nicolas de Laventie, Saint-Nicaise d'Arras, Saint-Pierre de Lille, Séchelle, Setques, Wingles, Zutquerque.
CHAPELAINS.
De Beauvois, Rivière, Bourecq, Buire-au-Bois, Conseil d'Artois, Cotte, Equirre, Fiefs, liâmes, Hébuterne, Le Quesnoy, Noyelles-sous-Bellone, Notre-Dame du Bois-de-Harnes, Pénelle, Pique-mont, Rœux, Saint-Léger, Saint-Louis de Bapaume, Saint-Louis d'Hesdin, Saint-Nicolas de Cauménil, Sainte-Ursule.
CURÉS.
Arras: Le clergé de Saint-Aubert, Saint-Géry, Saint-Jean, Sainte-Marie-Madeieine, Saint-Maurice, Sainte-Croix.
Clergé de Bapaume, Béthune, Hesdin, Lens, Saint-Omer : paroisses de Sainte-Aldegonde, Saint-Denis, Saint-Jean, Saint-Sépulcre et Saint-Pol.
Curés de paroisses : 241 présents ; 222 représentés ; vicaires présents, 7.
MESSIEURS DE LA NOBLESSE Convoqués à l'assemblée générale des États d'Artois tenue à Arras le 29 décembre 1788.
D'Aix (le baron), de Remy, à Arras.
D'Aoust (le marquis), baron de Guncy, à Douai.
D'Aoust, marquis de Jumelles, de Bourcheulles, à Douai.
D'Arpiolis (le marquis), d'Avion, à Arras.
D'Artois, de Campagne-lez-Boulonnais.
D'Aumale (le comte), de Liévin, chez le chevalier d'Aumale, à Arras.
De Bacquehem (le marquis), de Drouvin, à Douai.
De Bassecourt (le marquis), de Fontaine-lez-Bou-lans, à Fontaine.
De Beauffort (le comte), de Moulle, à Moulle.
De Beauffort (le marquis), de Mondicourt, à Arras.
De Beauffort (le baron), d'Hanescamps, à Hanes-camps.
De Belvalet, marquis d'Humerœul, à Humerœul.
De Berghes (le marquis), de Quernes, à Arleux, près Douai.
De Bernard, de Calonne-Ricouart, à Calonne.
De Rerthoult (le marquis), d'flauteclocque, baron d'Œuf, à Hauteclocque.
De Béthune (le comte), de Nédon, à Pénin.
De Béthune (le prince), marquis d'HesdigneuI, comte de Noyelles-sous-Lens, à Tournai.
De Béthune (le comte), d'Auchel, à Pénin.
Blondel de Beauregard, de NoyelIes-sOus-Bellone, à Viannes (Flandre).
Boudard, marquis de Couterelle, à Gouterelle.
De Brandt (le comte), de Galametz, de Marconne, à Arras.
Briois de la Mairie, d'Angre, à Neulette.
De Briois, de Werdrecques, à Salomé, par La Bassée.
De Bryas (le comte), de Royon, à Royon.
De Bryas-Bryas (le comte), à Bryas.
De Carondelët (le marquis), vicomte de Langlo, à Noyelle, près Bouchai n.
De Càsleja (le marquis), de Burbure, à Paris.
De Gasiiilon, baron de Saint-Victor, - de Courtières, à Courrières.
De Ghivot, de Coullemont, à Coullemont.
De Contes des Granges (le ba'ron), de Planques, à Bucamps.
De Courorinel (le marquis), de Barastre, au château de Vélu. ' '
De Crény (le marquis), de Baîllœul, en son hôtel, à Pari 3.
DeGréquy (le marquis), d'Hesmont, à Hesmont.
De Croix (le marqué); d'Heuehîn, à Lille.
De Cuinghem, de Regnauvîîle, àFontaiiie-PEta-lon.
De Cunchy (1e Comte), de Fleury, à Arras, député ordinaire.
Deslyons (le baron), du Locon. à BaVincourt.
Déslybtïs de Noircarme, de Zudausque, à Sairit-Omer.
De Dion (le baron), de Wandosnes, à Wandosnes.
Doresmieulx, de Fouquières, à Fouquières.
Dostrel, baron de Fiers, à'Flérs.
Dupire (le baron), d'Hinges, à.Bèthune.
Duquesnoy,' d'Escœulle, à EscœtilleT • '
De Duras (le maréchal duc),'à1 Paris.
Duval de Fiennes, de Saint-Martin-'Glise, à Sau-tricourt, près Saint-Pol.
D'Estourmel (le marquis), baron de^Sàilly^au-Bois, à Suzanne.
De Fléchin, marquis de Wamin, à' Hesdin.
De France, comte d'Hezecques, à Mailly, par Albert.
De France (le baron), de Buire-au-Bois, à Main-tenay.
De Gand (le comte), de Vraucourt, ' à Hèm, par Lille.
De Gantés (le chevalier), de Fontaine-les-Croi-silles, à Arras.
De Gargan-Rollepot, du Monchel, a Kbllepot.
De Gennevières du Vielfort, de Vendin, à Bé-thune.
DeGhistelles (le comte), de-Serny, à Serny.
De Ghistelles-Sàint-Floris (le marquis), vicomte d'Herny-Saint-Julien, à Lille.
DeGosson, de Barlin, à Barlin.
De Guines (le duc), de Villers-Brulin, à Paris.
De Hamel-Bellenglise (le marquis), de. Bouret-sur-Ganche, à Grand-Rullecourt.
Hangouart (le baron), à Gauchy-lez-La Bassée.
De Harchies (le chevalier), de Saint-Martin-au-Laërt, à Saint-Omer.
De Harchies (le marquis), de Béalencourt, à Saint-Omer.
De Hauteclocque, de Wail, à Arras.
D'Hespel d'Harponville, de Saint-Martin-sur-Go-jeul, à Arras.
•De Hoston de Fontaine, de Gampagne-lez-War-drecques, à Saint-Omer.
D'Havrincourt (le marquis), à Havrinrourt.
Hubert de Mons-en-Barœul, d'Humières, à Hu-mières.
Imbert, comte de Labazèque, de Saint-Arnaud, à Arras.
De Laizer, comte de Siougeat, d'Eequemicourt, h Hesdin.
De Lannoy (lé comte), de Caucourt, à Arras.
De Lannoy (le comte), d'Hestrus,^ Surville.
De Landas, comte de Louvigny, de Couin, à Gouin.
De Laporte de Vaulx, à Vaulx. ;
De Lattre d'Ayette,"' comte dé-Neuville, à Ayelte.
Le Clément de Saint-Marc, du jSoujch.
Le!Josàe-Contày, dé Gapelle-sur-la-Lys/ à Capèlle.
Le Merchier, Comte de Griminil, de- Moringhem.
Lé Ricque, de Marquais,; à Bétbune.
Le •Serçeant d'Hendecourt,; à Arras.
De Levis (le duc), d'Avesnesde-Gomte,' à Arras. ;
De Mallet, comte de Côupigny, de Fouquières.
De Mallet, marquis de Côupigny, de Ligneurœil.
De Mallet, comte de Côùpigày, dë;Norœul, à Cambrai.
De Marcé, de Manin, à Paris.
De Maries (le comte), de-Vaudricourt, à Beauvoir* , Rivière.
De Mauide (le comte), de la Buissière, à la Buk-
sière. ' ; ^ Y De Mérode (le comté); de Mametz, à Mametz.f ;
De Montmorency, prince de Robeèq, à^Robëcq* Moullart, de Tilly-Capelle, à Montreuil.
De Nelle, de Lozinghem, à Lozinghem.
De Nédonchel (le marquis), de Rruay, à Rouvi-
gny. , ^ - -7
De iSédônchel (le baron), de Gouve, à Raralle. Obert, de Grévillers, à Lille.
De Partz, marquis d'Esquirres, de Pressy, à Wii-leman.
Payen, comte de Labucquièrë, de Brebières, àBrebières. §
De Plotho (le baron), de Favreuil, à Oisy. De Prudhomme d'Ailly, marquis de Verquigneul,
à Verquigneul. De Pronville, d'Haucourt, à Haucourt.
Raulin de Belval, à Arras. De Richoufftz, de Manin, à Manin. DeJRoquelaure (le marquis), de Mory, à Paris.
De Saihte-Aldegonde (le comte), de Cléty, à Lille.
De Sàinte-Aldegonde de Nbircarmes (le comte), de
Drocourt, à Rieulet, par Douai.
Dé Sainte-Aldegonde dë'Noircarmes (le comte), de
Rours, à Roulogne. â
De Salperwick (le marquis), à Etruval, par Hesdin.
De Sandelin, de Delettes, à Haisnes.
De Servins (le marquis), d'Aubrometz, à Héri-court.
De Tenremonde(le marquis), de Ransart, à Seclin. Testart, deCampagne-lez-Hesdin, à Montreuil.
De Thieulaine, dmùteville, 'à 'Arras. . ;
De Thiennes (le comte), de Boisdinghem, à Cambrai.
De Thiennes de Rumbecque (le comté), de Terra*-
ménil, à Arras.
De Tournay d'Assignies, comte d'Oisy, à Oisy.
De Tramecourt (le marquis), à TramecourtlJi
De Trazégnies (le comte), de Romy, à Bomy.
De Vitry (le baron), de Vitry, dit Nœux, àHulluCh, parLehs.
De Wasservas (lebaron), d'Haplincourt, à Haplin-court. ' . •
De Wavrin-Villers-au-Tertre (le comte),.marquis de Gambrin, à Guincy-lez-La Bassée. 1
LISTE DES GENTILSHOMMES Composant l'ordre de la Noblesse de la province
d'Artois qui ont comparu personnellement à Vassemblët générale tenue à
Arras le
D'Aix (le baron), mayeur d'Arras.
D'Alciati (le marquis), officier d'infanterie à Lens.
De Bacquehem (le marquis).
De Bailliencourt.
De Bassecourt (le marquis).
Bataille, chevalier honoraire au Conseil d'Artois.
De Bavre (le. chevalier)..
De Beauffort (le comte).
De Beauffort (le baron).
13e Beaulaincourt, comte de Maries.
De Beaulaincourt (le comte), lieutenant de Roi à
Béthume. De Reaumont.
De Belvalet 'd'Humerœul, fils.
De Berghes (le prince).
De Bernard de Galonné.
De Berthoult (le marquis).
De Béthune (le comte), maréchal de camp.
De Beugny de Bondus, conseiller honoraire au
Conseil d'Artois. De Beugny d'Hagerue. De Beugny de Pommera. Blin.
Blin d'Ardincthun. Blin de Grincourt, père. Blin de Grincourt, fils. Boistel du Gardonnois.
De Bosquillon de Frescheville, capitaine du génie.
Boucquel de Beauval.
Boucquel de là Comté.
Boucher de Marolles.
Boudart de Mingrival.
De Brandt de Galametz (le.comte). . .
Briois de Beaumetz, premier président au Conseil
d'Artois. De Briois de Wardrecques. Briois de la Mairie.
De Briois de Montgaubert (le chevalier), officier
au régiment de Languedoc. Bruneau de Beaumetz.
De Bryas-Royon (le comte), colonel d'infanterie.
DeBryas, marquis de^Royon. Cacheleu de Nœux, major àHesdin. Cardon-Priez d'Ouvrin.
Chomel, comte de Montfort, capitaine au régiment de Navarre.
De Contes des Granges (le baron).
De Coupigny (le vicomte), officier au régiment de . Chartres-Infanterie.
De Couronnel (le marquis).
De Couronnel (le vicomte).
De Couronnel (le chevalier).
De Crény (le comte).
De Gréquy (le marquis).
De Croix (le marquis).
De Croix (le comte). .
De Gunchy (le comte).
Dambrines de Ramecourt.
Damiens de Ranchicourt.
Dehaultde Veault.
Deslyons de Monchaux, capitaine d'artillerie.
Deslyons de Noircarme.
Desmaretz d'Hersin, conseiller au Conseil d'Artois.
Despretz de Quéant.
De Dion (le baron).
De Dion de Gaudiempré, ancien capitaine au régi»ment de la mariné. :
Donjon de Saint-Martin.
Dourlens, conseiller au Conseil d'Artois.
Dubois de Fosseux.
Dupire d'Hinge (le baron), grand bailli de Béthune. : : '.- fl -.M-h Dupire d'Hinge (le chevalier), maire de Béthune* Dupuich d'Angre, l'aîné..
Dupuich d'Angre, le cadet.
Durand de Rumeaucourt. : • r-i : ' Enlart de Grandval, procureur général au Conseil
d'Artois. Enlart dePottier.
De Fléchin, marquis de Wamin.
Le comte de Fléchin, colonel du régiment d'Auxerfois.
Foacier de Ruzé, avocat général au Conseil d'Artois.
De Fourmestraux de Pas.
De France (le baron). M
Fromentin de Forestelle.
Fromentin de Gommecourt.
Fromentin de Sartel.
Fruleux de Souchez.
De Ganiès (le chevalier). ,
De Gargan ideRollepot.
Giroult des Brosses, lieutenant des maréchaux à Béthune.
Godefroy de Maillart, conseiller du Roi et gardedes archives à Lille.
Gosse de Louez, conseiller au Conseil d'Artois.
^ Gosson de Rionval, lieutenant des maréchaux à Lens.
Goyer de Sennecourt.
De Guînes (le duc), gouverneur de l'Artois.
DeHamel-Rellenglise (le marquis)^
De Hamel-Bellenglise (le comte), colonel d'infanterie.
D'Hangouart (le baron).
De Hanon de la Bucaille.
De Hauteclocque de WaiL %
De Hauteclocque (le chevalier).
D'Havrincourt /le. marquis), maréchal de camp,
gouverneur d Hesdin. . .1: - i; ï> Hellemans deBerrv, capitaine d'artillerie à Saint-Pol. ;
Hémart de Mamure, conseiller au Conseil d'Artois.
D'Hespel d'Harponville, lieutenant-colonel au service de .l'Espagne, à Arras. il
De Hoston de Fontaine.
D'Houdetot, capitaine au régiment de Béarn.
Hubert de Mons-en-Barœul, d'Humières.
Huvino de Bourghelles.
Joly de Sailly.
Jouffrey de la Cressonnière.
De Lalhenque (le chevalier).
De Laizer, comte de Siougéat, lieutenant du Roi
à Hesdin. Lallart (le chevalier), d'Estrée.
Lallart de Berlette.
Lallart de Lebucquièré.
Alexandre de Laraeth (le comte), colonel attaché au régiment des cuirassiers du Roi.
Charles de Lameth (le comte), colonel des cuirassiers du Roi.
De Lannoy de Gaucourt(le comte).
De Lannoy (le comte), major du régiment d'Aqui-i taine.
De Lannoy (le comte), commandant du fort Saint-
François, à Aire.
De Lannoy (le comte), officier au régiment de
Béarn. De Laporte de Vaux.
De Lattre d'Ayette, comte de Neuville, lieutenant
de la province d'Artois. De Lauretan de Bavincove, à Audruicq De Lauretan (le chevalier), à Zutquerque. Le Caron de Ganettemont. Le Garon de Sains. Le Clément de Saint -Marc. Lefebvre de Trois-Marquetz, conseiller au Conseil
d'Artois.
Le François de Drionville.
Le François de Rosnel.
Le François du Fétel.
Le François de Violaines.
Le Jay de Masniéres.
Le Mayeur de Simencourt, prévôt honoraire de Cambrai.
Le Merchier de Renaucourt, ancien lieutenant-colonel d'infanterie.
Le Merchier du Carieul.
Le Merchier de Bois-Huttih.
De Lencquesaing, officier du génie.
Le Ricque de Marquais, lieutenant des maréchaux
àBéthune. Le Ricque de Violaines.
Le Ricque de Labourse.
Le Roy d'Hurtebize, conseiller honoraire.
Le Roux de Puisieux.
Le Roux du Ghàtelet, père, conseiller au Conseil d'Artois.
Le Roux du Ghàtelet, fils.
Le Sergeant d'Acq, gouverneur de Vitry-le-Fran-çais.
Le Sergeant de Baïenghem, lieutenant des maréchaux.
Le Sergeant de Monnecove, capitaine au Royal-
Picardie (cav.).
Le Sergeant d'Hendecourt, chevalier d'honneur
au Conseil d'Artois. Le Sergeant d'Isbergue, lieutenant des maréchaux
à Saint-Omer.
Le Vasseur de Mazinghem.
Liot de Guzelinghem.
De Locher de Tortefontaine, lieutenant des maréchaux à Hesdin. De Longueval.
De Longueval de la Vasserie.
De Longueval de la Vasserie d'Angres.
De Louvencourt.
De Louverval (le marquis), lieutenant- colonel.
De Madré, président au Conseil d'Artois.
De Mallet, comte de Goupigny-Fouquières.
De Mallet de Coupigny, à Cambrai.
De Mallet, comte de Coupigny-Villers.
De Mallet, baron de Coupiguy.
De Marbais de Norrent. Marc de Saint-Pierre.
De Marescaille (le marquis), lieutenant des ma-j réchaux. DeMengin (le baron).
De Milly, vicomte Desauteux, capitaine d'infanterie.
De Montgnon (le comte), commandant de la citadelle a'Arras.
De Nélle de Lozinghem.
De Nelle (le chevalier).
Noizet de Saint-Paul, l'aîné.
JNoizet de Saint-Paul (le chevalier).
Obert de Grevillers. De Pan de Wisques. Pardo.
De Partz, marquis d'Esquirres.
Payen, comte de Bucquière. De Pourra.
Prévôt de Wailly.
De Prudhomme d'Ailly, marquis de Verquigueul.
Quarré de Boiry.
Quarré d'Hermaville. Quarré du Repaire.
Raulin de Belval, gouverneur et sénéchal de
Saint-Pol. Raulin de la Vasserie.
Raulin de Marœuil.
Raulin de la Motte-Quiéry.
De Richoufftz de Manin, fils, officier au régiment
d'Orléans-Infanterie. Rocheneuve de Béthonsart.
Rohan, duc deMontbazon.
De Roideville (le comte).
Routier de Bayenghem.
Rouvroy de Libessart, conseiller au Conseil d'Artois.
Ruffily de Sains.
Ruyant de Bernicourt.
Ruyant de Cambronne.
De Sainte-Aldegonde (le comte), brigadier des armées du Roi.
De Salperwick (le marquis), maréchal de camp.
Sandelin de Delette, grand bailli héréditaire d'Hes-din.
De Sars.
De Servins (le marquis).
Taffin de Givenchy.
Tafliu de Goeulzin.
Taflin du Hocquet.
Théry de Gricourt, ancien capitaine au Royal-Infanterie.
Thiébaut» doyen des conseillers au Conseil d'Artois.
De Thiennes (le comte).
De Thieulaine d'Hauteville, major des ville et cité d'Arras.
De Tramecourt (ie marquis), officier au régiment
d'infanterie du Roi.
De Trazegnies (le comte), maréchal de camp, à Bomy.
Vaillant, conseiller honoraire au Conseil d'Artois.
De Valicourt.
De Vitry (le baron).
De Wansin, baron de Werquin.
Wartelle d'Erlincourt, conseiller honoraire au
Conseil d'Artois.
De Wasservas (le baron).
"Werbier de Chatenay.
Werbier d'Antigneuf.
Du Wicquet de Rodelinghem.
Ysebrant de Dendoncque.
LISTE DES MEMBRES DE L'ORDRE DE LA NOBLESSE Qui ont comparu par fondé de
pouvoirs à l'assemblée du
D'Aigneville de Millancourt, évêque d'Amycles, doyen du chapitre de Cambrai.
D'Alhuin du Pont, subdélégué de l'intendant (Aire).
D'Alhuin des Wincques, capitaine au régiment d'Artois (Saint-Omer).
D'Aoust (le marquis), baron de Cuincy, président de lâ noblesse du bailliage de Douai.
D'Aoust, marquis de Jumelles (Douai).
Aronio de Fontenelle (Lille).:
D'Artois, de Campagne-lez-Boulonnais.
D'Assignies (le baron), officier au régiment de Vintimille (Douai).
D'Assignies (la baronne douairière), née Nédon-chel (Douai).
D'Assignies (Mlle), chanoinesse de Denain.
D'Auchel (le chevalier), garde du corps de Monsieur (Versailles).
D'Aumale (la comtesse douairière), née de Cerf.
D'Avelin (le marquis), Lille.
D'Avelin (le baron), Lille.
De Bacquehem (Mme), née de Groseillers
(Douai).
De Bauffrèmetz (le marquis)) Lille.
DeBeauffort (le marquis), Liège.
De Beauffort (le vicomte), officier au régiment du Roi (Nancy).
De Beaulaincourt (Béthune).
De Beaulaincourt (la douairière), née Pappin de Belforrière (Beuvry).
De Belvalet d'Humerœul (le marquis), Hesdin.
De Bergues (Mme), princesse de Raches
(Paris).
De Bernastre de Wansin (Mme), née baronne de
Bayenghem (Aire). :
De Bernes de Longvillers (Montreuil).
De Bersacque (Saint-Omer).
De Béthune, comte de Saint-Venant (Lières).
De Béthune, duc de Sully, pair de France, colonél du régiment de Piémont-Cavalerie (Paris).
De Biéville, gentilhomme ordinaire du Roi (Paris).
Blin père (Hesdin).
De Blonde!, baron de Drouhotte (Douai).
Rlondel d'Aubers.
Blondeld'Aubers (Mmô Ve), né de Calonne (Vendin).
Bodham d'Artebecque (Douai).
Boistel de Welles (Amiens).
Boucquel d'ïïamelinconrt, lieutenant colonel.
Boucquel de Lagnicourt, chanoine d'Arras.
Boucquel de Sombrin, lieutenant colonel exempt des Suisses du comte d'Artois.
Boudart, marquis de Gouturelle.
De Brancas (Mme), comtesse de Lauraguais, née
de Gand de Mérode de Montmorency (Paris).
De Brandt de Loos (Arras).
De Brandt de Maizières (Béthune).
Briois, premier président honoraire du Conseil d'Artois.
Briois des Arleux (MUe), Arras.
Bruslé de Baubert, officier au régiment de Pié-- mont-Infanterie (Saint-Omer).
De Bryas-Bryas (le comte), Namur.
Armande Bultel (MUe), Arras.
De Canchy (Mme), née de la Folie.
Caneau du Monchiet (Douai).
Capendu, comte de Boursonne (Crépv-en-Valois).
De Cardevac de Gouy (Mme), née de Grenet.
Castro y Lemas (Doùâi).
Du Chambge, baron de Noyelle (Lille).
Du Ghambge, premier président du bureau desfinances (Lille).
De Chanteraine (la comtesse), née Cardon de Ro-lancourt (Douai).
Du Chastel de la Havardrie (le comte), capitaineau régiment d'Orléans-Dragons (Lille).
De la Chaussée (Mme), née de Bourgogne (Mon
treuil).
De Chivot de Coullemont (Avesnes-le-Comte).
De Èlerques (le vicomte), Gand.
Cochet de Corbeaumont (Busnes).
: Colle de Leulinghem (Douai). Colle (MUe).
De Cornoailles de Chalancourt (Douai),
De Cossette de Baucourt (Ve), née de Framery
(Montreuil).
De Goupigny-Lignerœul (le marquis), Paris.
De Coupigny d'Hénu (le chevalier), Bourbourg.
De Coupigny (Mlle), comtesse d'Hénu (Lille).
De Courleville d'Hodicq (Saint-Pol).
De Crény (le marquis), Paris.
Le Crombrugghe (Bruges).
De Croy, duc d-Havré, maréchal de camp (Paris)
De Croy (la princesse), née marquise de Trazegnieî (Erin).
De Cuinghiem (Jean-Louis), Fontaine-l'Étalon.
De Cuinghiem (Claude-François), Fontaine-l'Éta-lon.
Dambrines d'Esquerchin, conseiller honoraire (Arras).
Dambrines, officier au régiment de Flandres (Saint-Pol).
Damiens de Ranchicourt (Mme), née le Ricque
(Béthune). Delespaul de Lespierre (Lille).-Desenffans de Vincourt (Tournai).
Deslyons du Locon (le baron), Bavincourt.
Deslyons de Feuchin (Grény-en-Ponthieu).
Deslyons (le chevalier), capitaine d'infanterie (Reims).
Deslyons de Ladœuil (Saint-Omer).
Deslyons de la Jumelle (Mlle), Saint-Omer.
Deslyons du Plouich (Mme), Saint-Omer.
Desmolin de Feuchin.
Desmolin de Wagnônlieu (Douai).
De Diesback (la comtesse), née de Mullet (Achiet).
De Dixmude de flame, président de l'assemblée
provinciale du Boulonnais. Doresmieulx de Fouquières.
De Draeck (Mmo), née de Lauretan (Zutquerque).
Dubosquiel d'Elfaut (Lille). ^ ,
Duquesnoy d'Escceuille, lieutenant des maréchaux
(Montreuil). •
Durand d'Élecourt, conseiller au parlement de
Flandres (Douai).
De Duras (le duc), maréchal de France (Paris),
Duval de Fiennes (Sautricôurt).
Enlart de Guémy (Saint-Omer).
D'Escajeul (Saint-Omer).
J D'Espalungue (Mme), née Le Caron.
D'Estourmel (le marquis), Arras.
De Fontaines (Fontes).
De la Fontaines-Solar (le comte), Verton.
De la Forge (Mme), née Le Rique.
Delà Forge (Mme), née de Lochtemberg.
Fouachetde Boulan .(M'0®-), née.Morel (Amiens;.
Foucques dè Baiingan, chef du Magistrat (Douai).
Foucques de Teufles (Abbevilie).
Fouler de Relingue (Lillers).
De Fouler d'Ecquedecque (M1U), Saint-Omer.
Fouler des Mottes (Saint-Omer). ::
De Fourmestraux de Briffœil, conseiller au parlement de Paris.
De Fourmestraux d'Ilollebecque.
De France ,de Vinci y, marquis de Noyelle-Viori,
chanoine d'Arras.
De France d'Heninel, chanoine.d'Arras.
De Francqueville, grand bailli du Cambrésis.
De Francqueville de Bourion (Douai).
De Francqueville d'inieile, président honoraire au
parlement de Flandres.
Fruleux de Souciiez (M110).
Gaillard de Blairville (Saint-Omer).
De Gand (le comte), colonel du Royal-Infanterie.
De Gantés, capitaine au Royal-Pologne^Cavalerie (Arras).
De Gennevières de Vielfort (Vendin).
De Genneyiéres de Samette (Mme), née de
Vitry (Aire).
De Ghistelle-Richebourg, prince de Beuvry (Beuvry). •.
De Ghistelle de Serny-(le comte), Arras.
De Gorguette, d'Argieuve (le comte), Amiens.
Gosse de Dostrel (Mm8), née Watelet (Arras)..
De Gosson de Bar lin. (Barlin). -
De Gouves, conseiller au présidiàl (Paris1). .
De Grandsaigne (Mme), née DesçampS
(Saiht-Qmerji
Grenet de Beilancourt (Lille).
Grenet de Bellancourt (Mme), née Imhert de la
Bazecque (Lille).
Hannecart (M111)^baronne de Briffœuil, née
Théry I de Gricourt (Douai).
De Hanon de la Moite (Vaudringhem).
De Harchies, (ie marquis), capitaine au régiment de Bresse (Montpellier),
De Harchies (le chevalier), lieutenant des maréchaux (Saint-Omer).
De Hautelocque de Wail (Mme), née le Caron.
Du Hays d'Audrehem (Mme), -née de Levigne
(Béthune).
De la Haye, lieutenant de Roi à Bapaume.
D'Herbais de-Thun (Cambrai).
De Herte d'Haille (Amiens).
D'Hespel d'Hocron (Lille)..
D'flinnisdal (la.comtesse), née de Soyecourt (Paris).
De Hoston (Charles) (Saint-Omer),
De Hoston (Gaétan) id.
Hubert de Tannay.
Hubert de Mons.en Barœul (Mme), née de Bertoult.
Huvino de Bourghelles, mayeur de Lille.
Huvinod'Inçhy (Arras), g a . . |§pfi|S| 1
Huvino dlnchy (Mme), née Zouche de la Lande
(Lille).
Imbert,^ comte de la Bazèque. (Paris).
Imbert de la Phaleque (Lille).
lacops, marquis d'Aigremont (Lille).
Jobal de Pagny (Mme), née Grëndal de
Dainville(Valenciennes).
Jolly de la Viéville (Paris).
Lallart (Bon), receveur général des Etats d'Artois.
Lallart de Ribehem (Lille).
De Lameth (la comtesse), née de Broglie (Dourier).
De Landas, comte de Louvigny (Couin),
De Lannoy (le comte) d'Annape (Arras).
De Lannoy (la comtesse), née de Mérode (Bruxelles).
De. Lannoy d'Estrée (Aire).
Le Caron de Chocqueusé (Amiens).
Lefebvre de Gouy (Arras).
Lefebvre de Lattre de Gonneheqa (LijLle).
. Lefebvre de Qnemberghe(Oours-en-Violaines).
Lefrançois du Chàtelel (MUe).
Lefrançois de Ducierq (Paris)."
Lejosne Contay de" Ve r si gn y /Sçlî n t- 0 mer).
Lejosne Contay de la Ferfé (Mlle),
Û^uteyille.
Le Merchier, corn te de Criminilj (Paris).
. Le Merchier de Lannoy (Mlle), Aire.r Le Merchier de Valiiére (St-PoJ). ; Le Merchier de Wailly (Quesnoy-lez-Houdain). ;
De Lencquesaing (Lille).
De Lencquesaing (MLmo), née de , Lencquesaing
(Aire.)'
De Lencquesaing (Mm?!), née de Lochtenberg (Aire).
De Len gaigne du Ghocquel (Goulomby).
Lenoir de. Boves.-3)
Le Normant d'Etiolés, chevalier d'honneur aubailliage de Blois.
Le Ricque du Saussois (Béthune).
Le Ricque de Violaines (La Bassée).
Le Roux de Bretagne (Douai).
" s Le Roy de Barde (Montreuil).
Le Sergeant de d'Audrehem (MUe), Saint-Omer.
Le Sergeant de Foucquesolle (Saint-Omer).
Le Sergeant de Lillette (Saint-Omer).
Le Sergeant (Mme Ve), née d'Anvin (Saint-Omer).
Le Thueur de Jacquand (Saint-Omer).
Le Vasseur de Bambecque, lieutenant des maréchaux (Aire).
Le Vasseur de Thubeauville (Boulqgne),
De Lé vis (le duc), capitaine des gardes du corps de Monsieur.(Paris). ; . ..,
De Leyde (la mârquisé), née princesse de Croy (Paris). ,
De Ligny (la comtesse), n£e de la Roche-Ram-
bures (Paris).
Liot de Nortbécourt (Cassel).
De Lochtenberg, doyen du chapitre d'Aire.
De Lorraine de Vaudemont (la princesse),.:née
Montmorency. De Louvencourt (Airaines).
De Louverval (Villers-au-Flot).
De Madré de Norguet (Lille).
Maguire (Mm°), née Décque (St-Omer).
De Maintenay (Mme), née de Saisseyal (MontreuilY.
Maioul de Sus-St-Léger (Arras).
Mairesse de Pronville'(Paris).
Du Maisniel (Abbevilie).
De Mallet, comte de Coupigny (Çantimpré).
De Marbais (Mme), née de Levai.
Marescaille de Courcelles, conseiller au parlement
de Flandres (Douai). /•,>.
De Marnix (le vicomte), Rollancourt.
De Marnix (la comtesse douairière), née de Gun-chy.
Matlion de Sachin (MUo), Arras.
De Maulde de laBuissière (le comte) brigadier du
Roi (Paris). ' J "
De Mengin (le baron), grand bailli (Lille).
De Mengin (le baron), Capitaine de la maréchaussée (Lille).
De Mentque, conseiller au Parlement (Paris).
1 De Monchy (MUe), Aire.
De Montagu (la marquise), née:dç Sailly (Paris).
Montmorency, prjnpe de Robecq, lieutenant général commandant la Flandre.
De Mory d'Honnengheim (le comte), mestre-de-camp de cavalerie (Paris).
Moullart, baron.de Torcy (Mon treuil).
Moullart de Torcy fils, officier de cavalerie ati
Royal-Normandie (Montreuil).
^Ufe' De Nédonchel (le marquis), colonel d'infanterie • (Bouvigniès).
De Nédonchel (la marquise douairière), née de
Douay (Baralles). D'Ostrel, baron dé Fiers (Fiers).
De Palmes d'Espaing (le comte), maréchal de
camp, gonverneur de BaiUeul (Lille).
Pamart (le chevalier), Douai.
De Pan, baron de Montigny (Saint-Omer).
De Pan de Wisques (M®e), née de Lencquesaing
(Saint-Omer).
De Partz de Pressy, évêque de Boulogne.'
De Pelet (Ambroise) (Saint-Omer).
De Pelet (Antoine) (Saint-Omer).
De Pelet (Théodore) (Saipt-Omer).
Pelet de Nortsart (Saint-Omer).
Pelet du Win dal, lieutenant des maréchaux.
Picquet de Dourier, capitaine d'infanterie-(Paris).
Pignatelli, comte d'Egmopt, baron d'Aubigny, .
lieutenant général (Paris),
De Plotho d'Ingeîmunster (le baron), Paris.
De Pronville d'Haucourt (Cambrai).
Du Puget (le comte), sous-gouverneur du Dauphin (Versailles),
Quarré de Chelers, officier des carabiniers (Luné-
ville). Quarré (MUe). De Rasières (Douai).
De Rémond de Bussay, avoué de la ville d'Ypres.
Rémy d'Évin, conseiller (Douai).
De Richoufftz de Manin, colonel d'artillerie (Lille).
De Rocourt (Arras).
De Rodoan (le.comte), chambellan de l'Empereur (Bruxelles).
De Rohan-Guéménée.
(la princesse), née Rohan-
Soubise (Paris).
De Saint-Aldegonde de Cléty (le comte), Lille.
De Saint-Pierre (le comte), Bruxelles.
De Saint-Symphorien (le baron), Lille.
De Salm-Kirbourg (le prince), Paris.
De Saodelin (Mme), vicomtesse de Fruges (Saint-Omer).-
DeSars de Rameries (Cambrai).
Scorion (Mme), née Quarré (Arras)..
De Sépulchre, vicomte de Difques (Liège).
Simon deBersée (Douai).
De Sotomayor (Lillers).
De Stappens, grand maître honoraire des eaux
et forêts (Lille).
Taffin du Hocquet (Mme), née de Herbais
(Saint-Omer).
Taffin dé Huppy (Mlle), Saint-Omer.
Taverne de Mont-d'fliver (Dunkerque).
Tecthen de Robérmetz (Mmo), née du Bois
(Arras).
De Tenremonde, comte d'Estrée (Lille).
Du Tertre (le vicomte), Montreuil.
Testar de Campagne-(Montreuil).
Thérv, baron de Liettre (Aire);
De Thiennes (le comte), ch'ambellan de l'Empereur, grand bailli de
Bruges. De Thieulaine (MUe).
De Thomassin (la comtesse), née de La Grange (Douai).
De Thoase dé Gocove (Saint-Omer).
Titelouze de Balinghem (Saint-Omer).
Titelouze-de Gournay (Saint-Omer).
Titelouze de Gournay (MUe), Saint-Omer.
De Tournay d'Assignies, comte d'Oisy (Paris).
!Rp' Triimor-niirl f\\me\ npo rlp N£rlnnohpl lÉSiffi
De TrameCourt (Mme), née de Nédonchel (Verchin).
De Trazégnies (la marquise), princesse de Groy
(B; thune). De Valicourt d'Àmbrines (MUo).
De Valicourt (Mme), née Devienne.
Vandersticheele deMaubus (Yprès).
Vendermeere, bourguemestre d'O.udenarde.
Vanoulshoorn (le baron)., Saint-Omer.
, De Verghelle (Mme), née Pàjot (Lille).
-De Vicq (Saint-Omer).
De la Villeneuvé, lieutenant de Guyenne cavalerie (Boulogne).
De Vincourt.
De Vissery, chanoine de Saint-Omer.
De"Wacrenier, conseiller.(Douai).
Walicot d'Aubeucheul (Gautimpré).
De Wansin de la Humière (Aire.).
De Warenghiem de Flory, conseiller (Douai).
De Wazières de Mussen (Saint-Omer).
De Wazières de Beaupré (MUe), Aire.
De Wavrin Villers au Tertre (le comte) , premier .pair du Gambrésis (Guinchy-lez-La Bassèe}.
De Wavrin (MUe), Cambrai.
Werbier du Hamel, père, grand bailli (Aire).; Ysebrant de Douvria (Tournay).
LISTE DES DÉPUTÉS DU TIERS-ÉTAT A l'assemblée des trois Ordres de la province d'Artois du $0 avril 1789.
I
BAILLIAGE D'ARRAS.
Andrieu, député de Sailly-au-Bois,
Ansart, Warluzel. Arrachart, Bucquoy.
Aubron, Villers-au-Bois.
Beaucourt, Capelle-lez-Aubigny.
Becquet, Buissy-Baralle.
Béghin, Villers-Brûlin.
Bérode, notaire, Lillers.
Blanquart, avocat, Arras.
Blondel (Eugène), Ablainzevelle.
Blondel (Jean-Pierre), Boisleux-au-Mont.
Bocquet, Garvin-Épinoy.
Boidin (Jacques), Houvelin.
Boidin (Antoine), Lavetie.
Boisleux (Joseph), Achiet-le-Petit.
Boisleux (liuislam), Hamelincourt.
Boisleux (Augustin), Wancourt.
Boucher, négociant, Arras.
Brame, Saint-Aubin.
Brassart, avocat, Arras.
Brassart (J.-B.), Busnes.
Brazier, Warlus.
Briois, Bertincourt.
Brongniart, Lattre.
Callau, Plouvain.
Candelier, avocat, Arras.
Carbon nier, Oppy.
Carré, Tincques.
Caullet (André), Billy-Berclau.
Caullet (Benoît), Ourton.
CaUwet de Baly, lieutenant général, Arras.
Cayet, Fresnes-Montauban.
Charamond, avocat, Fosseux.
Ghatélain, Fontaine-lez-Croisilles,
Chopin, Béthonsart.
Choquet, Bienvillers-au-Bois.
Clément, Feuchy.
Cochon, Guémappe.
Coquidé, Cambligneul.
Collard, Rullecourt-lez-Avesnes.
Conseil, Guarbecque.
Cormont (Antoine), Sauchy-Lestrée.
Cormont (François), Graincourt.
Cossart (Jean-Charles), Cuhem.
Cossart (Jean-François), Grand-Rullecourt.
Coulmont, Gommecourt.
Coupé, Bourlon.
Coustenoble, Tourmigny.
Creton, Gavrelle.
Dauchez, avocat et échevin,
Arras. Debécourt, Hermaville.
Decroix, Lillers.
Delaporte, Garvin-Epinoy.
Deleau(Barthélemy), Caguicourt.
Deleau (Eusèbe), Thélus.
Delebecque, Laventie.
Delvallée, Harnes.
Delory, Hermin.
Dernory, Monchy-au-Bois.
Derancourt, Ayette.
Deron, Haucourt.
Deruelle, Vermelles.
Desgardins, Saint-Nicolas-en-Méaulens.
Déshorties, Simencourt.
Despreys, Saint-Floris.
Desvacquez, Ablainzevelle.
Diévart, Quiéry-Lamotte.
Douchez, Basseux-lez-Loges.
Dourlens père, avocat, Arras.
Dubron, Duisans.
Dubrulle, avocat, Laventie.
Dubuisson, Inchy.
Duburcq, Willerval. Duflos,
Ecourt-Saint-Quentin.
Dufour (Albert), Acq.
| Dufour (Aimable), Annay.
? Dumarquay, Gommecourt.
Dupuich, Lattre.
Durasnel, Labourse.
Dusauchoy, Savy.
Dnsevel, Divion.
Farez, Yillers-Plouich.
Fauquet, Sainte-Marguerite-Pomera.
Flour, Sars-les-Boi3.
Garin, EcoiVres. Gille, Fleiirbaix.
Gottran, Houchin. Goudemand (François), Gouves.
Goudemand (Augustin), Tilloy-lez-Mofflaines.
Goudemetz, Habarcq.
Grégoire, notaire, Avesnes-le-Comte.
Grodecœur, Hamblain-lez-Près.
Grossemy, Cottènes-Saint-Hilaire.
Hachin, Gaucourt.
Hary, Pronville.
Hélart, Fresnoy.
Henry, Arleux-en-Gohelle.
Herdebaut, Blaireville.
Berlin, Loison.
Hochedé, Berneville.
Houdiez, Noyelette-en-l'Eau,
Labouré, Hamelincourt.
Laigle (Jacques), Divion.
Laigle (François), Marœuil.
Lair du Vaucelle, Saulty.
Lalisse, Gouzeauçourt.
Lam bert, Baiileul-sir-Berthould.
Lanthier, Baralle.
Larchillon, Agny.
Laurent, Harnes.
Leclercq (J.-B.), Athies.
Leclercq (Nicolas), Maizières
Lechon, notaire, Avesnes-le-Comte.
Lefebvre du Prey, avocat et échevin, Arras.
Lefebvre (Antoine), Bucquoy.
Lefebvre (François), Havrincourt.
Lefebvre (Adrien), Sombrin.
Legentil (Henri), Arras.
Legentil (Louis), Villers-Cagnicourt.
Legentil (Antoine), Neuville-Saint-Vaast.
Lemaire, Corbehem.
Lenglet, lnchy.
Lepoivre, Chérisy.
Leroy (Arnould), Rœux.
Leroy (Philippe), Sainte-Marguerite.
Le Sage, avocat, Blangy-Fossé.
Lesieux, Cambligneul.
Le Soing, procureur du Roi, Arras.
Le Soing, Houdain.
Lhérisson, Sainte-Catherine.
Letierce, Achiet-le-Petit.
Levaillant, avocat, Oisy.
Lewalle, Fleurbaix,
Liborel, avocat et échevin, Arras.
Limelette, Bourlon.
Locquet, Sauchy-Cauchy.
Magniez, Tilloy-lez-Mofflaines.
Malbrancq, Sombrin.
Martinet, Hénin-Liétard.
Marsy, Richebourg-Sainl-Vaast.
Mathieu, Camblain-l'Abbé.
Mathon, Hermaville.
Mazil, Epinoy-lez-Cambrai.
Moncomble, Barly-Fosseux.
Morel, Adinfer.
Mouton, Frémicourt.
Mustin, Dainville.
Nepveu, Monchy-au-Bois.
Norman, Haucourt.
Padiez, Laventie.
Paradis, Bucquoy,
Payen (Joseph), Montenescourt.
Payen (Alexandre), Montenescourt.
Petit, Mont-Saint-Eloi.
Peucelle, Laventie.
Pottiez, Beuvry.
Proniez, Puisieux-au-Val.
Puchoix, Houdain.
Quarré, Oisy.
Quennesson, Vitry.
Raison, Foncquevillers.
Ransson, Raudricourt.
Regnault, Wanquetin.
De Robespierre (Maximilien), Arras.
De Robespierre (Pierre-Joseph), Meurchin.
Rogez (Jean-B.), Beaumetz-lez-Loges.
Rogez (Jean-B.), Berneville.
Salmon, Ranchicourt.
Savary, Reaumetz-I es-Loges.
Saudemont, Saudemont.
Scribe, ancien négociant, Arras.
Scribe, Hennecourt.
Spmmeville, Reuvry.
Soubiran, Oignies.
Taillandier, Saudemont.
Tamboise, Vimy.
Thellier, conseiller, Arras.
Thibaut, Bucquoy.
Thuilliez, Ruitz.
Tourtois, Sailly-lez-Gambrai.
Valquenart, Rieux.
Vasseur, La Comté.
Verez, Hénin-Liétard.
Wallart, Vincly.
Willart, Immercourt-Saint-Laurent.
II
sénéchaussée de saint-pol.
Bauchet, collecteur, Pas.
Bellenguez (Maurice-François), (Euf.
Beugin, fermier, Heuchin.
Bigand, notaire à Pernes, Pressy.
Bonnière, fermier, Esclimeux.
Bocquet, receveur, Bomy.
Boulanger, ancien officier, Tilly-Gapelle
Brisset, fermier, Erin.
Gandas, collecteur, Erin.
Cappe, Azincourt.
Capron, avocat, lieutenant de la Sénéchaussée,
Saint-Pol.
Capron (Jean), fermier, Ostreville.
Caron, Valhuon.
Carré, fermier, Gouy-en-Terrtois.
De Gorbehem, lieutenant général, Saint-Pol.
Cossart (Michel), fermier, Floringhem.
Gossart (Hyacinthe), fermier, Gauchy-à-la-Tour.
Courtois, avocat, Fruges.
Cressent Du Seiller d'Aix, Ivergny.
Crochart, marchand, Saint-Pol.
Daullé, fermier, Monts-en-Ternois.
Delannoy, Bomy.
Delaporte, Pas.
Delepierre, fermier, Bours.
Delozières, fermier, Conteville.
Demagny, Gréquy.
Denoyelle, fermier, Hou vin.
Desgruzeilliez de Saint-Aubin, Wandosne.
Desgruzeilliez (François), Wandosne.
Détape, notaire et échevin, Saint-Pol.
Didier, notaire à Saint-Pol, Conteville.
Dorlencourt, fermier, GauChy-à-la-Tour.
Dubas, fermier, Orville.
Duhamel, Maresquel.
Dupin, secrétaire interprète du cabinet de Madame, Hesmond.
Falempin, notaire à HeuchiU,Blangy.
Fardel, fermier, La Thieuloye.
Flahault, Houvigneul.
Fleuricourt, Houvigneul.
Fleury (Gélestin), Coupelle-Vieille.
Fleury (Valentin), Mondiaux.
Fontaine, fermier, Averdoingt.
François, fermier, Bunneville.
Gallet, Ghelers.
Genelle, arpenteur, Aumerval.
Gosselin (Jean-Antoine), fermier, Fruges.
Goudemetz, avocat, Saint-Martin et Saint-Michel.
Guffrov, avocat, St-Pol.
Heimelle, Offin.
Herman, avocat, bailli de Bryas, Huclier.
Joanne, avocat, Trois-Vaux.
* Lagache (François), fermier, Béatencourt.
Lagache (Thomas), marchand, Frévent.
Lamiot, fermier, Valhuon, Lavoisne, procureur, Frévent.
Le Bas, bailly, Frévent.
Leclercq, fermier, Avondances.
De Libessârt, marchand, Sains.
Loyez, fermier, Eps.
Mahieu, Fressin.
Michel, marchand, Monchy-Gayeux.
Morgant, clerc laïc, Fleury.
Notelle, médecin, Fruges.
Paillart, fermier, Bermicourt.
Panet, Beaurains.
Pecqueur, avocat, Blingel.
Penet, fermier, Hernicourt.
Petit (Ch.), fermier, Monchaux.
Petit (Alexandre), fermier, Magnicourt.
Petit (Philippe), Monchy-Breton.
Poillion, fermier, Wavrans.
Poisson, marchand, Ganlers.
Porion, Thièvres.
Ranson, Ivergny.
Regniez, maréchal, Ganettemont.
Sénéchal, fermier, Bryas.
Soyez, fermier, Bryas.
Tailly, bailli, Fiefs.
Thellier de Poncheville, avocat et échevin, Saint-Pol.
Thellier, échevin de Saint-Pol, Bermicourt.
Truyart, mayeur, Pernes.
Vasseur, fermier, Esquirres.
Violette, bailli, Fressin.
Vitasse, lieutenant, HéuChin.
Warin, fermier, Ruisseauville.
Willerval, avocat, Sr de Séricourt, Séricourt.
III
BAILLIAGE DE SAINT-OMER.
Alexandre, Goyeèquës.
Ansel, Nortbécourt.
Baude, Saint-Omer-Gapelle.
Biallais, bailli, Coyecques.
Billiau, marchand, Saint-Omer.
Boidin, Saint-Nicolas.
Boubert, avocat et échevin, Saint-Omer.
Bouvart, Affringues.
Braifre, Campagne-lez-Boulonnais.
Buffin, substitut au bailliage, Saint-Martin-au-Laërt.
Buret, avocat ét échevin, Saint-Omer.
Cazier, Coupelle-Vieille.
Couprant, marchand, Saint-Omer.
Crespin, avocat, Saint-Omer.
Damart, apothicaire, Saint-Omer.
Danel, corroyeur, Saint-Omer.
Danel-(Jacques), Ledinghem.
Decanlers, Bienques.
Decocq, Houlle.
Decroix (François), Dohem. >
Decroix (Augustin), Moringhem.
Decques, marchand poissonnier, Saint-Omer.
JDekeiser, mayeur,. Tournehem.
Delepierre, brasseur, Saint-Omer.
Deremetz, Tatinghem.
Lereulder (François), Saint-Folquin. .
Dereulder (Jean)» Sainte-Marie-Kerque.
Dhbrœucq, chirurgien, Audruick.
Dufay, bailli, Goulornby,
Dupuich, Cléty.
Fourcroy, greffier, Hocquinghem.
Froidure, avocat, Saint-Omer.
Gressier, Boidinghem.
^v Herman, Mercq-Saint-LiéviiL Hochart, Difques.
Labitte, Campagne-Wardrecques.
Lambriquet, Dohem.
^Lefebvre (Jean-Marie), marchand, Saint-Omer.
Lefebvre (Pierre), Blaringhem.
Lefebvre (Samuel), Heuringhem.
Legrand, A'vrôult.
Lemaire de Bellerive, lieutenant général, Saint Omer.
Leroy du Prey, conseiller au bailliage, Saint-Omer.
Louis, Zutkerque. Lourdel, bailli, Renty.
Macau d'Hervarre, prévôt, Saint-Martin-d'flardin-
ghem. • ||§É 1
Marin (Herman-Louis-Bertm), avocat, Saint-Omer.
Marin (Jean-Louis), procureur, Saint-Omer.
Martel (Hubert), avocat, Arques.
Martel (Antoine), Zutquerque.
Masset, Moulle.
Maure, Campagne-lez-Boulonnais.
Montagne, Wardrecques.
Personne, procureur, Saint-Omer.
Platiau, Saint-Martin-au-Laërt.
Quendal, Seninghem. Roche, greffier, Serques.
Roche, Audruick.
Thélu, Ruminghem.
Thomas, mayeur„ Nielle lez-Bléquin.
Toulotte, WesteCques.
Vasseur, négociant, Saint-Omer.
IV
BAILLIAGE D'HESDIN.
Bultel, Bonnière.
Cailleux, fermier, Mouriez.
Caumartin (Martinien), Huby-Saiht-Leu.
CaUinartin, Fiers.
Danvin, lieutenant général, Hesdin.
Danvin, avocat, Gouy-Sàint-André.
Daullé, Bois-Saint-Jean.
Deboffles, Ligny-sur-Canche.
Demoncby, Sainte-Austreberthe.
Denaut (Raphaël), Nœux.
Denaux, fermier, Fortel.
Derayè, fermier, Bonniéres.
Dewaifiy, fermier, Gapelle.
Dhenaut, arpenteur, Hestrus.
Duclay, avocat, Capelle.
Dufour, fermier, Auchy-lez-Moines*
Dugarin, fermier, Rougefay.
Fromentin, marchand de bas, Cauchy.
Henaut, Buire-au-Bois.
Hurtrel, fermier, Brévillers.
Jacquemont du Donjon, avocat, Hesdin.
Lnguise, fermier, Marenla.
Laisne, avocat du Roi, Hesdin.
Le François, arpenteur, Saiht-Àustreberthe."
Lens (Antoine), Aix-en-Issart.
Lens (Pierre), Aix-en-Issart.
Lœillet, fermier, Wamin.
Louvet, fermier, Gouy. .
Mathelin, fermier, Obin.
Mesnard, Loison.
Murlay, Boffles. .
Neuve-Eglise,, Boubért-lezTHesmond.
Odiévre, procureur fiscal, Douriez.
Pruvost, Le Bietz.
Salé, Blangerval.
Samier, bailli, Rougelay.
Samier, fermier, Filliévres.
Soubry, lieutenant, Le Rietz.
Souffrin, procureur, Marenla.
Testu, fermier, Saint Josse.
Thélu (Jacques), Ligny-sur-Canche.
Thélu, bailli, Vacquene-le-Boucq.
Thorillon, Aubin. Vasseur, Le PoacheL
Vincent, Haravesnes.
W.illart, fermier, La NëûVillè.
Wailart, rentier, Auxi-le-Château.
fPnmoce et Artois.} Suppléants•
735
Delepine, Bouin.
Laurent, Loison.
Thellier, Saint-Martin-Gavron.
V
RAILLIAGE DE BAPAUME.
Bocguet, Biefvillers.
Boniface de Tofflet, mayeur, Bapaume.
' Boniface, lieutenant, Ruyaulcourt.
Boulanger, Beaumetz-lez-Gambrai.
Boulet, Combles.
Cailleret, bailli, Grévillérs.
Crinon, Neuville-Bourjonval.
Danel, ancien mayeur, Bapimtne.
Debécourt, avocat, Bapaume.
Deberly, Vaulx.
Delambre, lieutenant, Morchies.
Delambre, bailli, Ligny.
Delevacque, Hermies.
Demory, Mory. DoIIé, Vaulx.
Ferot, procureur du Roi, Bapaume.
Gillion, lieutenant, Croisilies.
Haudouart, lieutenant général, Bapaume.
Lefebvre, notaire, Bapaume.
Lefebvre, Norœil.
Legentil, lieutenant, Bihucourt.
Legentil, bailli, Lechelle.
Martel, Bihucourt.
Mathon, lieutenant, Bancourt..
Payen, Boiry-Becquerelle»
Piot, ancien garde de la porte.
du Roi,uHaplincourti
Pouillaude, Ervillers.
Prosnier, lieutenant, Martinpuicb.
Proyart dé Morval, Courcelles-lé-Gomte.
Remy, lieutenant, Frémicourt.
Véret, négociant, Beugny.
Warnier, Saint-Léger.
Waterlot (Antoine), Mory.
Waterlot, lieutenant, Boyelle.
Bertin, Isberghes.
Bonsart, notaire, Aire.
Caron (Orner), Saint-Martin.
Garon (Louis), Auchel.
Collart, Aire.
Conseil, Saint-Venant.
Delfly, Saint-Venant.
Desprez, Galonné-sur-la-Lys.
Duval, Aire.
Garson de Boyaval, Aire.
Herbert, Qlarques.
Hermant, notaire, Aire.
Hermary, Mazinghem.
Lagache, Fléchin, Mathieu, Enquin.
VI
BAILLIAGE D'AIRE.
Martel, procureur, Aire.
Primorin, Aire.
Rémond, procureur du Roi, Aire, Remond, Nielles.
Robichez, Aire. Roble, Ferfay.
Rolin (Antoine), Witternesse.
Rollin (Jacques), Lambres.
Saison, Blessy.
Sénéchal, Saint-Venant.
Thirant, Aire. Trouille, Witte.
Vanvinck, Estrée-Blanche.
Willuy, Aire.
Willot, Saint-Quentin.
Canfin, médecin, Lens.
Gapron, Avion. Dambrine, Dourges.
Delasalle, avocat, Lens.
Delvigne, Douchez.
Descamps (Joseph), Douvrin.
Descamps (Charles), Douvrin.
Dubois, Evin.
Duquesnoy, Boyeffle.
Dusaussoy, Grenay.
VII
BAILLIAGE DE LENS.
Grenier, Violâmes.
Haccart, arpenteur, Gourcelle.
Laurent, Verquigneul.
Legroux, EqUerchin.
Le Roy, avocat, Avion.
Mairesse, Lens.
Mortreux, Givenchy-les»Boffles.
Obeuf, chirurgien, Autricourt.
Platelle, Leauelte.
Raraetle, Sainghin.
Roussel, Lens.
I Roussel, Hulluch.
Savary, Aix-en-Gohelle.
Tahon, Bully-en-Gohelle,
Tate, Courrière.
Thobois, chirurgien, Liévin.
Thobois, médecin, Lens.
Bassecourt, La Beuvrière.
Bollet, Cuinchy.
Brassart, marchand, Béthune.
Brehou, Locon.
Brodel, Festubert.
Grespin, Garency.
Delerue, Allouagne.
Devaux, La Couture.
Dubaï, Lestrem.
Hennebelle, La Buissière.
VIII
BAILLIAGE DE BÉTHUNE.
Hochedez, Nœux. Lecreux, Hesdigneul.
Leturgie, Annezin.
Pannier, Locon.
Péru, Hersin.
Petitpas, Mont-Bernanchon.
Petitprez, La Couture.
Plâtel, Lestrem.
Taffin, avocat, Béthune.
Vestertin, Robecque.
très humbles et très respectueuses doléances DES HABITANTS DU M(LNT-JURA AU ROI ET AUX ÉTATS GÉNÉRAUX (1).
Sire,
Des possesseurs de fiefs, la plupart ecclésiastiques, s'obstinent. maltrré invitations paternelles,à retenir dans les chaînes de la servitude plus d'un million de Français.
Les suppliants sont au nombre de ces malheureux serfs. Ils ont pour seigneurs M. l'évêque de Saint-Claude et le chapitre de sa cathédrale; le premier plus recommandable encore par ses vertus et ses qualités personnelles que par sa dignité et sa haute naissance, leur a souvent témoigné que sa plus douce satisfait on serait d'abolir la mainmorte dans ses terres; mais comme elles sont communes avec son chapitre, il n'a pu, sans le concours de ses chanoines, suivre cette généreuse impulsion.
Ce noble chapitre vous disait, Sire, en 1731, que, répondant à vos invitations, il allait par un esprit de conciliation et surtout par une respectueuse déférence aux désirs de Votre Majesté, rendre la liberté à ses mainmortables, moyennant un léger cens pareil à celui fixé dans vos domaines (2).
Nous nous empressâmes d'accepter cette offre et, par un même esprit de conciliation, de nous soumettre à la redevance d'un sol par arpent de terre cultivable. Les actes qui contenaient cette soumission furent adressés dans le temps à votre ministre des finances.
Nous nous réjouissions de rentrer dans des droits qui appartiennent à tous les hommes. Pouvions-nous douter que des prêtres et des gentilshommes manqueraient à la parole qu'ils avaient
donnée à Votre Majesté, à la promesse qu'ils vous avaient faite à la face de l'Europe?
V.iin espoir! malgré une promesse solennelle, malgré l'acceptation que nous en avions faite, malgré le contrat formé par ce moyen, entre eux et nous, ils nous retiennent toujours dans la servitude.
Sire, nous n'avons plus de ressources et d'espérance qu'en la protection et la justice de Votre Majesté. La coutume de Franche-Comté, qui autorise les injustices et les vexations contre lesquelles nous réclamons depuis si longtemps, ne fut approuvée par l'un de vos prédécesseurs, en 1459, q e sous la réserve expresse, pour lui et ses successeurs, comtes de Bourgogne, de pouvoir corriger, amender, réformer et interpréter les dites coutumes, toutes et quantefois qu'il nous plaira et que besoin sera.
Que Voire Majesté daigne jeter les yeux sur les dispositions contenues dans le titre XV de cette coutume, et elle jugera si les règles imprescriptibles de l'équité, si les bonnes mœurs et le bien de l'Etat n'en sollicitent par la révocation.
L'article 1er accordait le privil ège de l'impres-criplibilité à la servitude de corps, mai3 cette disposition a été réformée par l'édit du mois d'août 1779.
L'article 2 veut que l'homme franc qui va demeurer en lieu de mainmorte et y prend meix, devienne mainmortable pour lui et sa postérité à naître. Il semble que cet article n'assujettisse à la servitude l'homme libre qui va habiter un lieu de mainmorte, que dans le cas qu'il reçoive du seigneur un meix, c'est-à-dire une maison avec quelques arpents de terre cultivable. La coutume regarde ce meix comme le prix de sa liberté; mais les commentateurs et les tribunaux plus rigoureux que ce texte, ont décidé que l'homme libre contractait la servitude par la seule résidence d'une année et un jour dans la seigneurie mainmortable, quand même il n'y aurait point acquis de propriété et qu'il n'y aurait occupé
qu'une maison louée (1). De là, l'étranger qui viendrait établir quelques manufactures parmi nous, ou enseigner une profession à nos enfants, s'il y résidait une année entière deviendrait serf, ipso facto. La loi Gombette était bien moins barbare : loin de rejpousSeK les étranger^ par une semblable disposition; elle défèndàit sous peine d'amende, d'attenter à leur liberté : Quœcumque persona de aliâ regione, in noStram venerit et ibi voluerit habitare, habeat licentiam ; et nullus eam ad servitium, aut per se adjicere prœsumat, aut a nobis petere conetur (2).
L'article 3 porte que l'bommefranc qui épouse la fille d'un serf, et va dèmetrépea liëu de mainmorte dans la maison de sa femme, ne contracte pas la servitude, si, pendant la vie de cette femme, ou dans l'année de sa mort, il abandonne au seigneur la maison et les terres qu'elle possédait au même lieu; mais l'article ajoute que, s'il meurt dans ce lieu, lui et les enfants qui y sont nés seront réputés mainmortables. Le bon sens ne semble-t-il pas dire que si ce mari vénait à mourir dans ce lieu avant sa femme, sa liberté ne serait pas perdue, puisqu'il serait mort dans un temps où la coutume lui permettait encore de quitter ce lieu, sans contracter la servitude ? Cependant les arrêts ont jugé que, sa femme vivante ou morte, si le mari mourait après y avoir résidé un an et un jour, il serait censé mort esclave et que cette tache s'étendràit à toute sa postérité.
,|:Çe ipaltieureUx pèi;e n'a qu'une ressourcé pour épargner c^t çpprobré à ,§es. ^nfants ; c'est lors-aVjl tombfl malade» #se, faire arracher de, son ht ét transporter à travers les roChers et les précipices, dans une terre libre, pour y rendre le derhièr soupir.
.îpréçâuî.foii, prise tdans:^'àcçè.s ae la, fièyr^ a .ç^usç la. mpr^à ;plus d'un pèr$. lie par,le$èiitAI^ldeux fo)s qi^e cet expédient avait, sauvé lï. ié à des enfants, mais lé deç-$iiet c^mmenlateur de la coutume (3),, ctont ropjif piop est d'uni gràpd poids aubarreau |e Bésan? çph, pyétenfl,,qu'en cette occasion ,les jugç^ ont $të. trçp içJui£etnts, ,fit peùt-êtrç flùë^si là, qiâa^e Question se représentait, la ihémé cour là jugerait différemment.
. L'article 9 déclare que la fille libre qui épouse M serjt est Réputée être de la inênie condition, pendant la vie de son mari, et que, mourant.dans l'habitation, de, çelUi-çi,, sa dot et tous ses biens seront dévolus au seigneur, si elle ne laisse point d'gnfants, ou si, ëiji ayant laissé, ils s'étaient iêpàrés d'eljLë. Pourra-t-élle, dii rpoihs ébhàiipéj* à Ce màlhetir^ si dans sa dernière maladie ellë va mourir dans une terre libre? Les commentateurs sont partagés sur cette question (4)^ et l'opinion favorable à la servitude a été adoptée par un arrêt rendu au parement de Besançon le 4 avril 1745, en faveur des moines de la charité, contre les frères de la nommée Verdoz. La fille libre perdant sa liberté en épousant un main-mortable, par la raison que la femme suit la condition de son. mari, la fille mainmortable qui épouse un homme libre devrait; par la même raison, acquérir une pleine liberté mais Partie
cle 5 ne l'affranchit qu'à l'égard des acquêts de meubles ou d'héritages faits en lieu de franchise, | en sorte que si, au temps de sa mort, ses enfants ne demeurent pas avec elle, le seigneur héritera, à leur exclusion, de sa dot et de son trous-seaq. . , - ,
' L'article 10 në permet pas à la fille du serf de succéder à son père et à sa mère : il ne lui accorde même sa légitime qu'à condition de rester dans la maison paternelle, la première nuit de ses noces ; si elle la passe dans le lit de son mari, c'est un crime qui est puni par l'exhérédation ; cet usage ne paraît aujourd'hui que rîdicule, niais4.1 eq rappelle un autre qui prouve combien la force a toujours abusé de la faiblesse. Dans les terres mainmortables, le seigneur obligeait anciennement les jeunes épouses à venir dans son donjon, lui faire hommage de leur virginité. Ce n'est qu'après lui en avoir fait le sacrifice qu'elles pouvaient aller habiter avec leurs maris ; c'est pourquoi il leur était défendu de s'absenter de. la .seigneurie, la première nuit de leurs noces, sous peine d'être déclarées incapables de succéder à leurs père et mère. Cette défense devait disparaître avec les indignes sacrifices pour lesquels elle avait été établie ; cependant elle subsiste encore avec la peine que la barbarie y avait attachée, et chaque jour elle donne lieu à des procès.
. i Qu'après la mort de son père une femme ; introduise une action en délivrance de. sa légitime, ses frères ou le seigneur ne manquent Jamais de lui opposer qu'elle est non recevable, à moins qu'elle ne prouve qu'elle ait couché la première nuit de ses noces dans la maison paternelle. Pour prouver ce fait, il faut procéder à les enquêtes; souvent plusieurs, années se sont écoulées depuis le mariage de la fille jusqu'à la mort du père; souvent ceux qui auraient pu porter témoignage en faveur de cette- fille sont morts dans rintervallej où se sont retirés dans quelque contrée inconnue. Dans ces;icas;;la preuve devient impossible et la malheureuse èst renyoyée sans légitime et condamnée auxdépën^. Si quelquefois elle* trouvé des témoins, sa partie adverse chet-r che des prétextes pour . les récuser;, en séduit d'autres, et oppose ainsi les témoins aux témoins, Nous avons vu en 1771 le chapitre de Saint-Claude obtenir et faire publier un monitoire qui lançait les foudres de l'Eglise contre tous ceux qui sachant qu'une:pauvre femme avait passé chez son mari la première nuit, de ses noces, ne viendraient pas le révéler : c'était pour balancer l'enquête de cette femme, qui avait prouvé par six témoins irré? cusabJes, qu'elle avait passé Cette première nuit dans la maison de son i père, :
Le mari qui a la facilité de trouver un notaire et le moyen de le payer, l'appelle le soir des noces dans la maison de son beau-père; et. lui fait dresser un acte portant qu'il» y a vu l'épouse, et que cette épouse déclaré qu'elle y est venue pour y coucher; mais si cettè maison est; éloignée de la résidence du notaire, si le mari est pauvre, il n'a pas cette ressource, et sa;femme court le risque de perdre des droits à la succession de son-père. wop jjr
; L'article 7: porte : « que le seigneur prend les meubles, immeubles et biens quelconques de la succession des prêtres et clercs; ses mainmortables, , de quelque état qu'ils soien/;, s'ils n'ont ftpint, de parent^ communs et de^eàra^t aveç eux. »iDe là, le .sacerdoce, itépiscopat .même ^affranchissent pas de la servitude Un serf .élevé à la prêtrise et pourvu d'une cure dâûà le Jura,
S'il n'a point de parents demeurant avec Iiii, rie pourra disposer par testament, au profit des pali-vfes ,de la pàroissë, dës ëbârgne's qu'il aiirâ faites sur leé, revferiùq de sbn bénéfice. Gès épargnés, qui sont lë patrimoine des indigents, se reuniront à celui du seigneur. , ^'article 13 défend àii serf # vendre; d'aliéner et g'iiypbthéqhër sbn , Héritage ^aiinhorfcàblé, sans le coiisèntement du sëigii'eur, à pëiile de Commise, et $e confiscation.
Ayaiit là fiùbticàtiôjl dé cette coiitiiitib, il avait la liberté de le yèndrè àux géns de sa mhmtîogl et lés serfs, dp duché dè Bou^pgtie jouiésènt bn-1 cpre dë .pétte facilité : article lâ .xetràpchë aux serfé frânçs-bOmtois (1 ). Si lin màlnëhrètix sërf èst, hé âlècdé l'inaaétriè,. §';jl apprend un cpi^m'éçce^u'il, J gagné,.dûelijûë argent, qu'il à^qme'rre ùn petitdomaiiië àvëc cet âjfgerit; jet qù'eâsiiiteil éprouvé nés revers,, jiourra-t-il dii mollis lé revendre dp l*hypbtiîé(jiiër à ses créfeiri-c|er§î JtOh;, Jl ne \è peut ^s sans ticonseritëiiipiit dusêig^iiKOii feiifànts soilt demeurés àyec lui dàns ,sa mauyaiiè, fdrtunë, dii ils|js'ëh sont séparés : À.Ù.prèraier .câs, lë sèi'gneiir qûlestex-clu dç la^jioqeslj^ii^u serf paj*, séjs ènfants, consent a^ûnç >jtjp{)M, «1 îiit. procure dès profits très cbrisidçf^blés notais.! âù secBnd, câ^i considérant quë,'J.èi qânftain,e lui sei-a, açvdlu après là hipr.t dù gëjf,, il së gardfî bien, d'en pëtnùiêtlrë, la yehtè. Ainsi cç j^alheuirèu^j st dans l'impiiis-Sànce de ^e.relever de £és fiertési uMj Mit em-^rùnter, pârCë, 'qu'il po^ht de iùréte ^ offrir aux prëtèùjrs,; ilhç jeut yendrë^ dàn.S sa détresse, ce qu'il a jàccjuïs, dans, sa ..jprbsbêrité; parce due son seigneur ne véut pàs lé péhiiettrç, S'il a ues parents McjcessiMéi ét qtiç 1| lei^ïieqr p'ait :pàà d'intérêt p'ppipêcper, lati vehteM seigneur s'attribue, en ce cas, le privilège d'autoriser l'in-jûstice là plus Ce sei-f ne; peut 'constituer
des hypothéqué^ sans jé ./çpîkèntètnëjirt dt}, s,èi-gneur. S'il a plusieurs (çr^àqciers; Je seigneur est lé màîitré(Jeispnjielui du| ijgiet plus hapt J^U-, jba,ns- les faillites, le prix 4e l'ifnmeublë m^ip^mmë est mstH.bul.0^jris-tiçè .arçx qréançii|rs, jiori^as sùiyant.les datés dè leurs contrats» mais, suiy,afft celles dês^pon^ehte-jnents du se^qpur, éq l^der^er'crëjif-
cier, qui est mtiiii de consentement, est préféré aux plus anciens quyn'pnt pu en.obtenir,. , Delà, i^n débiteur .jOlj§r§., et dematiyà% foi qui ybjpdra frauder , jsép .dM^dérgl trbuvbfa un çomplice.ap profit dûqiièl iljpasserà^'b^ligâtion simulée d'iinp somme qui égale le. prix dë sës biens> Le faux créatijc^, àu.Adyen du consep-tement d'hypothéqué . qu'il j acnèté .du seigneur, emporte le prix jçptier d^ |a vphiç, qu'il rend en secret.au débiteur,,,et q^i'il partage avec ljtii,.et |ps çréanciërs antérieurs légitimes s'ën retournent lep m.ains Yides. tbrs^ùe.lè seigneur veut bien consentir à là vepié» c'est;pour exercer deux droits très lucratifs, les lods jet l,e, Retrait; il our vre une enchère devant lui, et.il tfphve commu-ném^ifi; dçs,^ncji|rissëiirs,. p^rcè, qiië,la ^Vepîtè iië pouvant .avoir effet q^'âvëjé vs'ôi|. à|r,ënîe,nt; on cjçpi't traiter plus sûrèn^è.pi.avec4ui qu'avec le vendes,.(Due linimeuble mainmortable ait éi,é par ejxëmple vendu mille écus, et quë lès enchères ouvertes devant le seigneur eh doublent le prix, Cet excédant ne sera pas pour le vendeur; mais
le seigneur, usant de son droit, dé retrait^ ïe réunit à son fief» le cédé èhsuite t)oûr les 2,000 écus aù dernier enchérisseur, rend la moitié de cette somme au premier acquéreur, gàrd'è pour lui l'autre moitié, et se fait pàyèr) dé [plus, uii 'droit de lods qui s'élève àu tiers du prix t de là vente dàns quelques cantons, et â là moitié dans d'autres..
Ce cessioniçiairë dii seiktieur a payé Chèrement fcët immeuble mainmortable. Pât cette réséryèj le beigiiëur retieiii; là ch'oàë dans le tèmjis mêmç qu'il la vend, et en reçoit le juste prix. C'est ainsi que se propage la maimorte ; l'équité p^pproitve pas sahs dotite dë sèmblâBles cpnventipns,,,., ;
Mais, dira-t-'on, pourquoi l'acquéreur souffre-t*it cette réserve? C'est parèiç^ qii'il à dçs enfants, et qii'U ne croit jààs. qu'i)s së séparer 3nt de lui. Il së flatté que ses enfants en feront d'àiitre^, q,îie sa postérité ne s'éteindra jamais, qu'elle prospérera comme lui, qu'elle, nèj tsera par obligée d,e vendre l'immëublë qu'il àcc[u(iërt poixi* mm mMM là clause qiii lè grèvf de là m^inndo^ n'îturia jioint d'effet; mais que ses enfants meurept,\é lendemain,, ou qu'ils se séparent de lui et au'ii JÛi survienne qùelqtie perte oui le njettè dans, je cas de revendre cet immeuble, c'est alors qu'il rëconnàîtrâ la lésion qil'il souffre d!un semblable ihàrchë ; eh vain il en dëmandërait la rescision, toiite juste qu'elle serait, les tribunaux ne l'écou-teraient pas.
Que, par une industrie extraordinairé et un bonheur rare dané ces cohirées, un sei;f fasse for* tune :, que siir un sbl dëxcinoua.nte francs il ba-tissë iirie màison de, 50,000 francs; Si par là suite un malheur l'obligé à vendre cette maispn^ le seigneur qiii n'axas ,cohtribué à là constriic-r tion, en retirerà cçjiënd^nt pour son droit pe^ds le. tièrs ou là paôitiè au .prix;,l'acquéreur. ûiéùH ensuite sans parën^s demplirant. avec lui, bette maison .reviendra encore au^eigneur. , ^ i{J1
L'artible 14 porté : «..(tjjç l'Roftime morte hè| peut, disposer dë ses bieus-^neiibleSr tii çlè ,ses hèrita^èsj quelque part Qu'ils soient assis) Hi ^ir tèstàment ni par donation à cause de. inori^ srce ri'est au profit de ceux qiii sput cppimunS ëtî biëiis avec mi, et qui, par ..droit coutumièr^ pourraient et devraient lui succéder.. y Les articles 16 et 17 exigent de plus,, pour,qt^é lès éërfs soient sùccessibles les uns aux autres^ qu'ils viyëht ensemble sous le même toitî au même feu et à la même table,
L'article 15 déclaré que,, s'ils se séparent, ils ne pourront plus se réunir sans le consenteôièn^U seigneur; ainsi chaque màison dans cètte cpnj trée,; ne semble être qu'une prison o£t des çaptif| sont Obligés dé s'associer et de.se renfermer, sous fieine de perdre ipur part.â quèlques_,arpents de terre qu'ils ont si souvent arrosés de leurs larmes.
Si un père a plusieurs fils et qd'il veuille les marier tous, leurs femmes, rassemblées par lp hasard et divisées par l'intérêt, sympathiseront difficilement entre elles; les haines deviendrpoi si fortes qu'elles rendront indispensable la rë-traite de l'une des parties , alors la portion qui; après la mort du père, de vrait revenir à celui qui se,retire, revient à la portion de cëijtiicîui le chasse, l'héritage de la partie la plus tolérante devient le prix de la persécution de l'autre»
La femme qui avait épousé un fils de famille, dans l'attente d'une succession qui lui,était as-suréè par institution çôntr^ptuelle serait, pai\qet événement, frustrée j$ec qës4 espêrapCès. Les enfants mêmes quë cette institution appelait à la succession de leur aïeul, au défaut de leur père»
participent à la privation de celui-ci, s'ils le suivent dans sa nouvelle habitation.
L'ancienne jurisprudence n'était pas si rigoureuse. Comme la coutume ne défend pas au serf de faire une donatiou entre les vifs à son fils qui demeure avec lui, et que l'institution contractuelle participe de la donation, on jugeait autrefois qu'il suffisait au lils, pour en recueillir l'effet, d'avoir été le copersonnier de son père à l'époque de son contrat de mariage ; mais les derniers arrêts ont jugé que s'il quittait la maison paternelle avant la mort de son père, il ne lui succéderait pas.
Que l'un des copersonniers ait plus de talents que les autres, qu'il s'occupe, tandis que ceux-ci végètent dans la hutte commune, sans y rien faire ; que par son seul travail il y fasse quelque prolit, il est obligé de le partager avec ses frères ou ses cousins, qui n'y ont point contribué.
Si les membres laborieux de cette communauté, qu'on appele communion, trouve de l'avantage à se séparer, alors ceux qui ont été les chefs ou les administrateurs de cette société, doivent en rendre compte, mais comme ils ne tiennent pas de registres, attendu que la plupart ne savent pas écrire, il est rare que les comptes soient exacts; ils donnent lieu à des débats et à des procédures qui consomment i n frais le peu d'argent ou la valeur du bétail qu'ils avaient à partager.
Cette communauté, une fuis dissoute, celui qui n'a point d'enfants ne peut disposer par testament ni de son héritage mainmortable, ni des meubles ou des biens qu'il a acquis par son travail dans un lieu de franchise. Après sa mort, tous ces acquêts appartiendront à'sou seigneur.
En vain, Dieu, en donnant des besoins à l'homme, en lui rendant nécessaire la ressource du travail, a fait du droit de travailler lâ propriété de tout homme : en vain, Votre Majesté a déclaré que cette propriété était la plus sacrée et la plus imprescriptible de toutes (l), le peu que nous gagnons par notre sobriété et le travail de tous les jours n'est point à nous, des mains étrangères attendent notre mort pour s'en saisir et l'enlever à nos parents, à nos enfants même. Il est vrai que nous pouvons les en écarter à jamais, en nous assujettissant à vivre toujours dans le même manoir avec nos enfants, nos frères, nos neveux et nos cousins, jusqu'au dixième degré.
Mais, par celte considération même qu'il est en notre pouvoir d'exclure le seigneur de nos successions, il n'y a proprement aucun droit, pourquoi donc nous imposer une gêne qui est sans avantage pour lui, tandis qu'elle subsiste : une gêne qui, en concentrant une famille nombreuse dans l enceinte étroite de son manoir, l'empêche de s'étendre et de se multiplier, et nuit ainsi à la population et à l'agriculture?
S'obliger à vivre toujours en communauté, c'est une convention réprouvée par les lois romaines q ii régissent notre province : Si conveniat ne omnium divisio fiât, hujusmodi pactum, nullam vim habere manifestum est (2) nulla societas in œtcrnum coitio.
« Les lois, dit Ricard (3), ont condamné les conditions qui tendent à tenir la liberté des
légataires dans une captivité absolue, comme celles qui tendent à celle charge, » au cas qu'ils ne sortent pas de ce lieu-là : Titio centum relicta sunt, ut in illâ civitate, domicilium habeat : potest dici, non esse locum, cautioni per qmm jus libertatis impingatur. L. 71 ff. de condit. et demoust.
Le même auteur rapporte ensuite qu'un oncle ayant légué les biens qu'il possédait aux environs de la ville de Beaune à celui de ses deux neveux qui voudrait fixer sa demeure dans celte ville, ajoutant que si l'aîné voulait accepter cette condition, il serait préféré au cadet, le parlement de Paris jugea cette condition nulle, et, par arrêt du 3 juillet 1614, adjugea les biens à l'aîné, quoiqu'il eût fixé sa résidence en Languedoc.
Si nous sommes des hommes, si, contribuant aux charges de l'Etat comme les autres sujets de Votre Majesté, les lois doivent nous protéger comme eux, pourquoi sommes-nous asservis sous peine d'exhérédation à une captivité qu'elles condamnent, et qui est si préjudiciable à l'Etat?
Vous avez, Sire, dans vosarmées plus de trente mille serfs francs-comtois; lorsque qu?lques-uns d'eux parviennent, par leur mérite, au grade d'officier, et qu'après avoir obtenu leur retraite avec une pension, au lieu ije retourner avec leurs frères ou leurs neveux dans la hutte où ils sont nés, ils vont habiter, dans leur village, une maison plus commode, ils ne pourront en mourant disposer ni de leur mobilier, ni de la petite épargne qu'ils auront pu faire sur leur pension, tout le pécule appartiendra au seigneur après leur mort.
Le jura i enferme si peu de terres cultivables que, dans les meilleures années, elles ne produisent pas de quoi nourrir le quart des habitants. Notre industrie pourrait suppléer à l'ari-dilé du sol; placés à l'entrée de la Suisse et de l'Italie, le commerce fleurirait parmi nous, si notre condition, au lieu de nous ôter tout crédit, pouvait inspirer quelque confiance.
Celui qui ne peut offrir des sûretés, ne trouve pas des emprunts. Celui qui doit avoir son tyran pour héritier, n'est tenté ni d'améliorer son champ, ni d'augmenter sa fortune. De là un découragement général et la multitude de mendiants que l'on rencontre à chaque pas dans cette malheureuse partie de la province. Le seigneur qui hérite du serf opulent n'est point obligé de nourrir le serf pauvre.
Les articles 13, 14, 16 et 17 que nous avons rapportés ne s'appliquaient anciennement qu'aux serfs de corps, de sorte que l'homme libre, le bourgeois d'une ville, qui acquérait un domaine dans une terre mainmortable, en jouissait et en disposait comme d'un bien libre.
Dans ces temps-là, la servitude inhérente au sol ne se communiquait pas du moins à la personne du possesseur. Mais, par un édit de Charles-Quint de l'année 1549, sollicité par le clergé et la noblesse dans les Etats de la province (1), il fut statué que l'héritage mainmortable acquis par l'homme franc depuis le mois de juin 1549 retournerait au seigneur, si cet homme franc décédait sans laisser hoirs de son corps ou autres étant en communion avec lui, qui par droit doivent lui succéder. Non contents encore de cet édit, les mêmes chambres du clergé et de la noblesse en surprirent un autre en 1606, qui acheva d'assi-
miler aux serfs de corps, le bourgeois possesseur d'un immeuble mainmortable, en lui défendant de le vendre et de l'hypothéquer sans le consentement du seigneur. De là, les bourgeois des villes dont les alentours sont infectés de la mainmorte, et qui y acquirent quelque domaine, n'ont la liberté ni d'en disposer, ni de le transmettre à leurs frères ou à leurs neveux, s'ils n'ont pas toujours vécu avec eux, comme les serfs du corps, sous le même toit, au même feu et à la même table.
Le Parlement de Franche-Comté, qui a fait des remontrances à Votre Majesté contre l'édit bienfaisant du mois d'août 1779, et qui en a sursis l'enregistrement jusqu'au 21 octobre 1788, n'en a jamais fait contre les deux édits de 1549 et de 1606, qui ont si injustement dépouillé les citoyens de plusieurs villes d'une liberté à laquelle les rédacteurs du Gode de la mainmorte n'avaient osé porter atteinte. lit voilà comme, dans cette province, le tiers-état a toujours été protégé par le clergé, la noblesse et la magistrature, et n'a cessé d'êire la victime du funeste ascendant des deux premiers ordres sur le troisième. Mais suivons notre coutume.
L'article 18 porte : « que le seigneur (quand échute et succession de mainmorte a lieu) prend les biens étant à sa seigneurie mainmortable, sans pour raison d'iceux payer les dettes de son homme trépassé, si les dits héritages du consentement dudit seigneur n'étaient, pour ce, Obligés ou hypothéqués. »
Dans le Bugev, le seigneur est du moins obligé à payer les dettes du serf ou à délaisser ses biens à ses créanciers. Cette obligation est fondée sur cette maxime de l'équité naturelle : qui sentit commodum sentiat et omis, mais les seigneurs francs-comtois qui, jusqu'à présent, ont été les plus forts, ont violé envers les habitants de leurs terres toutes les lois de la nature.
La dot de la femme, cette dette si favorable, si privilégiée et à laquelle l'ordonnance de 1747 assure une hypothèque sur les bl-ns substitués; cette dot n'est point payée par le seigneur si elle n'a pas été assignée de son consentement sur l'héritage auquel il succède. La veuve qui n'a pas eu la précaution ou le moyen d acheter ce consentement, ou qui n'a pu l'obtenir, perd sa dot en perdant son mari, et se trouve réduite à augmenter le nombre des mendiants de cette triste contrée.
Telles sont, Sire, les dispositions injustes et bizarres qui régissent les personnes et les biens de plus de 400 mil lé Francs-Comtois. La coutume rédigée en 1459 doubla leurs chaînes. Les édits de 1549 et de 1606 les étendirent aux bourgeois des villes qui ont des domaines dans les terres mainmortables. La jurisprudence qui devait mi-tiger cet odieux Code, n'a fait qu'ajouter à ses rigueurs.
A ces traits, Sire, Votre Majesté reconnaîtra avec Loyseau que « les seigneuries ayant du commencement été établiesen confusion, par force et usurpation, il a depuis été comme impossible d'apporter un' ordre à celte confusion, d'assigner un droit à cette force, de régler par raison cette usurpation. Ainsi se sont multipliées confusément plusieurs bizarres espèces de seigneuries dont les noms même sont presque inconnus, et chacune d'elles s'est attribuée diverses sortes de prétentions plus ou moins cruelles, selon qu'en chaque pays l'usurpation a eu plus ou moins de cours; que chaque seigneur a été plus ou moins entreprenant, et les sujets plus ou moins façon-
nés à la servitude. Enfin la confusion et la variété ont été si grandes que, depuis tant de siècles que ces seigneuries sont établies, on n'a encore pu y établir un droit certain et uniforme, ainsi comme aux nouvelles conquêtes, on y a toujours vécu à discrétion. Même toutes les fois qu'il s'est présenté des différends en justice, on les a vidés, non pour le point de la raison, mais pour celui de la possession ou usurpation, et par la règle de conquête, qui tenet teneat, et que vis est jus, donnant par ce moyen force à la force, et ne laissant aucun pouvoir à la raison ni à la justice (1). » Ce sont des rois d'Espagne qui ont fait les édits de 1549 et de 1606. Un roi de France a, sans doute, le pouvoir de les révoquer. Votre Majesté a aussi le pouvoir de corriger et de réformer la coutume ae 1459, puisque celui de vos ptédéresseurs qui l'approuva pour lors, vous l'a expressément réservé. En procédant à cette réforme, votre justice ordonnerait sans doute :
1° Que tous vos sujets, les étrangers même, auront la liberté de s'établir et de fixer leur domicile en quel lieu de votre royaume qu'ils trouveront convenir, sans qu'en vertu des coutumes, les seigneurs puissent les assujettir à aucune servitude, ni leur faire payer aucun droit de leur résidence ;
2° Que les gens de condition mainmortable, et les personnes franches qui possèdent des biens de cette condition pourront les transmettre, comme leurs meubles et leurs autres biens, à leurs parents en ligne directe et collatérale, soit par disposition entre vifs, ou à cause de mort, soit ab intestat, s'-lon l'ordre établi pour les personnes et biens libres, sans qu'ils soient tenus à vivre en communauté avec leurs héritiers, donataires ou légataires, ni que les filles soient obligées en se mariant à remplir pour cela aucune forme ou devoir féodal ;
3° Dans les distributions du prix des biens mainmortables, les deniers seront distribués aux créanciers, suivant leurs dates, privilèges et hypothèques, selon l'ordre établi pour les biens libres (•ans que le seigneur puisse accorder aucune préférence contraire à cet ordte;
4° Que l'article 25 de l'é lit du mois d'août 1749 sera exécuté,et, en conséquence, que les seigneurs ecclésiastiques ne pourront exercer pour eux-mêmes, ni céder à d'autres le retrait seigneurial ou censitif;
5° Pour faciliter les mutations, les lods et ventes seront fixés à un taux modéré;
6° Qu'il soit défendu à tous seigneurs et autres propriétaires d'assujettir à l'avenir à la servitude ies personnes et les biens de condition libre;
7° Que les fonds et maisons maimnoriables qui rentreront à l'avenir dans la main des seigneurs, de quelque manière que ce soit, seront affranchis à perpétuité au moment du retour, sans qu'ils puissent jamais être rétrocédés sous la condition de mainmorte.
Aucun de ces articles ne touche aux propriétés des seigneurs; ils n'ont pour objet que de ies régler et de les réduire aux termes de la raison et de l'équité. Accorder ces articles, c'est supprimer la mainmorte; ainsi il vaudrait peut-être mieux l'abolir entièrement dans les terres des seigneurs; cette marche serait plus franche et plus digne de Votre Majesté. Comme elle a le pouvoir d'annoblir, elle a incontestablement celui d'affranchir. Regium munus est, dit un ancien
?tttteur, et monarchâ dignum servos manumittere, servitutis maculam dfilerq, nQn^sucptessibiles facere succèssibiles, mtçstapiles testfoile's (lj.
Lë^ rd|s vofij prédécesseurs commencèrent par affranchir (es habitants dès communes, avant c|e les appeler aux assemblées de la nation. Qlracpn connaît l'edît mémprabje de 131^, où Jjqu}S le Hutin déclarait1 que « çbmn^, selon V ni la nàtnrë, chacun doit n^tre franc, nous, considérant que potre rqyaurqq' est d(t et no,mme'le royapme des Francs, ët/ypufyqt qu'en yéritê la chose soit' accordante ^11 nqîn, pr.dofmôns que généra|qrnent partout royaqji^e, irappblàe soit donnée à bonnes et convena$|ës conditions. V Un ancien nistorieii dê' Frànctie-Çpmt^ (2), dit « qu'a Cé mal |rès ipjuriéux et très indigne de chrétien, Içs bons princes ont remédié; car ils ont doM§ qn 'pjjis yr^iipent jjs ont çeqdu la libertéleurs smejs.' » |f cite ensuite un édi't de Pmjippe II, roi d'Espagne, qui était souverain de cette prqvince, donné en 15»3, par lequel le prince affranchit tous les ggFja : « ayéc condition fort tolérapl^ eÇ nâuvre obtenait sa libelî§
sâp^ pnx hjjeiçonqué. et '|è rifihe, à Mep petiçV Henri \\ renaît, en 1 pqè,-]a Hberfé aux sérfs du Ggj^lms ; || baronne 4p ioqt-^int-Vincent prétendit que ëès piainmqrtables ne pouvaient être affranchis que par elle, et'que raffranchisséi^^pt dpnqé par le Roi itait nul ; mais le parlement de P$rhf lé deçmra Valable; par àrrêt du juin 1571 (3\, » Dans l'Asserhblee de 1614, le tier'snétat supplia (iOÙis XIII dâbûlir ;la nj^inmorté çlans les terref 4$S La prochaine Diète, qui ser^ composée d'jjn' clergé plus hpmain,"d'une noblesse pj^s génerepse éfde eitbyèns plus £clai-rg|. p'énofiveïrei'à sans doute"cjât ancien Venu-Aip's| l'exemple de yps^prêd^Vessé^rs, lé Vœu "4e la natipn, les arrêts aq yptç-e prè^ieré Cour, tout prouvé, tout reconnaît qué vous ayez, Sire, le pouvbir de rendre la liberté à vq's sujets, malgré leurs seigneurs- % usant de cette belle prérogative, vous 'agirez la gjpire jl'effacerles derniers vestiges de ia tyranhip féodale; vous épro^vére? la satisfaction si 4q]|èe ftê briser les fers de plus d'pn million de Français r^pandps en différentes provinces ; vous rappéj^rj^le trayaj], l'abbh-qapce et le honhppr dans lès fâifes" 4b décôpfa-gèment et de la çpièère.' Mpijs les seigneufs setopt-ij% fondés à exiger rçnè Indemnité? Pojir juger sainement cette question, îj'faut examiner si 1 affranchissement leur fera perdre des droits légitimes ; car il ne leur retj^npjie que l'pdieux priyi-légé de commettre qes injustices, ils n'ont- assurément aupupe în^^mnite'jj demander.
La 'piainmorte pe leqr apporte des profits que lorè'ctne Serf ve^d les"testes qp'il pqssede daps leurs '^eignefjrieSj, op qq il meurt s^ns popersqn-hjerd. 'Or, dans lipremier pas, ils ppt des ]p4s que rantànph^sement Jeur conservera, eûtes fé-» glant dépendantpn taux ïpqdêré | et pejte pio-q$ra$op he leur sera pas ^ésayantageusé, p^rpê qUeniôîns les ibds sérdnf jfOrts, plus feg mutations ^ont ff^quentei», et qu'au ljep de perdre gnprpnt, Au ^^ond fià^, ifs succ^deqt, à la vçrifé, au Agj;f qui $$ffrî ge ifs iîPPèr^p^i^rs; ma,i'§ qué t(Qutè| lê^ fap^i|les maininQrtablés cpnr ylennpm eptfp"p|les, p'omfpè elle§ }é f$uvent, qnjes jusqû ^ la ql^^mp gén^fatiqn ; p^r-yétiués aie feçme cb^punp d elles sera çbrappséej
d'enviroh 100 personnes. Je les réduis à ce nombre, parce que leur servitude et leur misère pe lès invitent pas â trop multiplier/Ce^ çént pe^ sopnes se diviseront en deujj. ménages, lésquels se sub4iviserob^ à lebr tour;, lorsqu'ils seront parvequs l'un et l'autre au méipé: nombre de 100 personnes, ét ainside suite; de'cette maniéré^ à moins qu'il ne suryjen^e une Peàtè générale, jamais le^ seffs ne mQprrqnÇ sans copersonhiers; et jamais par conséquent leurs successions ne ^ouvriront au proft'd^ 'lëii]^!8eigaeuf8 ;. tout àu contraire ils y gagneront,'pàrcë que les cultivateurs, anjmés par Çattr^H 4e la liberté et de la propriété, travaillèrent àvecplu^ de^^cbur^ge,^ils déyiéndrqnt plus ajse?, leurs terres Épîêqxcpjtiyéés prendront plus de valeur; ils bâtiront de nouvelles maisons dont les mùtàtiqqs prpdjiiront dès lors au' sei-gneur ; les dînies àugm^^QÏit* toutes lés redevances Serqpi payées. P^is dqn'c 'qné le seigneur gagnera ^ I'|ffrancblssêinent, loin d'y perdre/ ïl nè doit p^s nbus le faire payer. Dira-t-îl que la ipmnmbrté est line condition de l'aconcession ! des terre^ t
Quand cela serait,'ir n'en resterait pas moins démontré qne 'ï'affrapcliissenaent est juste, et qu'il n'y perdra rieii. Quând cela serait, cetté condition ne pourrait yatoir, ^ttepdu qu'ij. nest apeun serf qui né soit en état 4e justifier qqe lui 0(i ses pères put acquis ou payé les terres qu'il ppssèqê, ej; b]?^ }es ayant payées, il doit epi ipuir eq plpipe prbpriét|. tyais ii hept point v'rai que là tna^nmbrfe doïye son origine à là côhcession dés terres. Les moines de Sainf-Claudé s'expliquèrent sur cela» eft ces termes,'4aps l'af-franchissement flfi % Pronier, du 13 fe- vrier 1519 : V'nfcrç çf^f^^atori^ reîigioSi et cofift$r\tiis,^etc. atite^ç^tes om^es homin^'abjnitw procrçqîos\ Sevvitutçffi que, cçntra Jura naturcula, à jure, gentium fuujse iMvoductam, at JDjeùp riort homifiem hçrhmi', ' $ed animalibus dominàH vo-luisse; et quod dominus poster Jesus-Christus, ui nos à servifute, çriperet' et Ubertatem dftnaret, ligna crucisi' çe obfaUi, etç. Pronobis et 'kojstrù suççefàoribùs çx nôçïrà, çèrth scientià Ç^jJlemurti Drçnièr, çtÇ. 46 ««fW^f^.'èfç*» libèravinftts et a/frqnqh^àpimus. les registres lie 'i'nôtel de viile 4e Saini-piahde contiennent plus de 5Q aï-frçmchissèmentg couçns fdàps' lids .memea terrues. rje là, de raVeu même? des moines, c'est contre le droit natu?e,i que la mainmorte à étémtro-diiité parmi pbus- Elle n'est pas une con4ition dé la concession dë nos terres ; ils en attribi^ient 'l'origine au (îroit des gens, co{piqe s'ils ppus avaient Rrk à là guerfe, "dii que nous leqr éus-siqns'étô' yehjjus par des piraté^ Le np*P seul dq FràncbérGptote yfitt|Mei|in pays dé franc-alleu: te franQrallèu gepéral constaté par 'upé fçnle de chartes du lîï® et du XM siècle (Ij a été reconnu par un arrêt du conseil 4u 13 octoOTe 1693,' qui mainîient les ^rancà-Côpitbis qaùè leurs franebiseà étdàhé la liberté d^ possèderieurs terres,m'aisons, héritages en toncralleu (2). Dans 1g Vf siècle, un tafntn'ç pui^sanf dii J^a ou des environs avait fr'audùlguspàyent |bumiS & ia seryitude des çûltjyafeiirs^ ÔS^^ cQpjJitfqn llpre, ' Vomwwîwjl ïlliUtfâ jj\igq serntiutiç js$tfriMrat. pés* Cuitlva-teur> 'Yieqnenf iwplbper "W1protection 4^ Luppp, i'uq |es ïonq^ênrs de l^ljpp'yfi §#j7 claudeV Le saint va piafrter leur P^ÎS flëvaqtfé
roi Ghilpéric. Une cause si juste, défendue par un pajtrap pi recommapdable ejjj; le pqccès,qu'elle devait oj^eiur^l). Ce trait honorable d,e layiéde sairit Lupicin, ne perjn^j; pas ^ p^èfef qu'il éftt souffert que se^ moines attentassent à du Jura ; celte liberté y régnait encore au XIIe siècle; tous héritages y étaient pqpsèdés én franc-alj.eu. De fr.pnpq fyre occupasse sicut se haJbet. jy,-rpnsis consuetudo, porte upe Charte de 1126 (2)-
Ëljp y régnait de ipêméauxXUI'et XlVesiéclps; l§s" rpl jgiéux associèrent en J|j|§i ep. lpO^ ef 13}8, çpjptes' de ChàlQn à la propriété d'une; forêt immense a charge dë la défricher et de la peupler- Lés chartes dissociation rappellent dans lé plus .grand ji.étâîl tput'ep les rèqevaqcjés qtijl seraient imposées aux colqns ; if n'ep est aucqnp qui supposé' la rnà|nmorte ; pppendanî les ^edgpgurs tentèrent dp l'établir. Mais les cplpns s'fipfpirent, on pe put les tàjrerevëpir qu'en leqr garantissant une entière liberté! f Nous, frère Guillaume, abb^ de S^intTÔyfîiii ou SaipJrCl£t]jf|e,i porte l'une des Chartes dé franchise 4e l'appée 1384,^aypir faisons que pour ic^lle copflitioq dé mainmqpp, nul ftes'y vouait habiter,' mais de jour èij. totij?. se déshabitail; : pourquoi |es> dits îi^ux i b^pijter pt multiplier^ $C.; la pie màiù- j m'ortp aypbj ôtf- fc.]ké prieuré ,ie }a fouille, d'oi] relève |é yjttl^àe ,dçjce nom, avec c§ux fflorez, d^s Eppis^es, dq Boi^ .â^'jg^pni, d^ I^Pftiier Pt cié BpjJefopiàfpej ne rapportaient dans le aIv® siepîe qU'qn pétif fromage pgr sem^np et 50 flprifls par an,Ptfç ymjfius, dit |e décret aie. 1357 quieiv pj*0nppcp; njpfon en faveur 4u, monastère de Sà|p%fiJau% ^apaaininort^U existait flonc pas alors 4a°s ces villages! Ce njpbasfère ypn^if en 139Q, anxh§bitants çle Long-c|ia^ttiois, l'es tprfès qjij sont aujourq. bui renfermées dans leurs territoires, pqpr le pri* de 7U livras d'or ;, po^nSeûlemept V mainmorte pp fut pas répervéq dans cette vente, pais elle en fut exclue, par la clause qui transportait ces terrés aux hajptaptp, pour eux, ieqrg héritiers e^ successeurs çijielcoinque?,: clause incompatible avec'la mainmorte. Comment donc, au mépris dp çcg titres, les moines sont-ils parvepus à in-tfQdiLjire ]i'e§claYage 4àns ce pays libr^Pqrmet-ï téj2-nou§, pire, de vous én rendre Gompte.Le monastère pi fu^ d'abord appelé fondât ensuite Saint-Oyan, ej; épfln Saint? Çlay,$et, reqonnaît pour sfispr^nners^b^és saint Rotnalfl et saint Lupicip, qui yiyaient sous Chilperic, père de sainte.Clôture. Ces prejpiçrs solidaires du Jura, !ylvoient du travail de leurs mains, i)s faisaient des paniers d'osier, (les pfcjajses, etc. (3).
Çhiipéric leur avait offert des champs et des vignes. « Nous ne pouvions les ,Accepter, lui répondirent-ils; des pxoprféte'sw 'çqftà point faites pour UOUS (4). »
Ces Premiers abbés et Oyan, leur successeur, furent canonisés dans le VIIe et VÏIIe siècle; des lé-gepdes parurent, qui attribuèrent à leurs ospe-mepts le don dé guerij; ips malades et de chasser les diables du corps des possédés.' ;
Le bruit de ces miïacle§ les mit eu réputation. Ils, {^tiraient.tyne foule d'étrangers à leurs tom-^
' (3) list. litt. par Dom Rivet. Tom, 3, p. 94.
beaux, et procuraient au monastère d'abondantes aupa^qes. Ainsi les, moines acquirent insensiblement des richesses.' Les successeurs dë 'Lupicin né dêdaighèreot'pas, comme lp.i, les biens ae têprp. Ces frèréëj comme le dîsaft' Pfjçfre Oesvjignés, qui, dans la naissance dé leur relj-' gioft, ' sQià^)làient. loulpr aux pié^s la glpjre iu mdhfje, reprennent ïé f^ste qu'ils put meppisé ; n'ayant rieq, ils possèdent tout, et sont plus ri-f cjbips que les riches mêmes, lis np tardant pas I à '^spirer seigneurie et paerne à sduvé-rameté du Jura. JDaps1 cette'yue, ils fabriqùèrçp)f. ■dans le XIIe sièpljq, une çhrpnique en prpse. ri-mée dans laquelle ils supposèrent que ^em-pgr,p]i|| Grgtiéh îtvait fait ^ppàtiôu de puï lq Jura à Romain et à Lupjcin. '
L'auteur de ceité c^pniqup payait fort mal chrqnologie. "Iï f^f -iqoïk^^pQr^npi jjratieu, mort ph 383, le pape sainffiéqq, qui p^'inont^ sur le trône pontiRcâl "qu'en Mf|, ^p saint Rbr main et ^upicip, qujy suivant %^goire f|e Tojirs et. îlabillon (2), vivaient sous Çbilpériç, père, de saipte tilde, lequel ne,'cpnpliépça I r^gnef eR Bourgogqe qu'en ^ 6$ • ; ; ; Â . i ;,
Ils fabriquerept ^nepre 4'apfpes titfgs, dont la f^USspt'è a été pi pIptireDàent prouvée daqp qpg dissertation consacrée à lâ ç(^iens|e des pun-pliants, et; imprimée êji 177^, .qu'elle est re^ sans réponse.. À. la fav'éRr dç ce§' faiix tjtres, n| s'^tiibuèrentnon-seplçûlent seign.eilfïej, ï^iais encore la souy^aïnef^; du pays. Ils faisaient battre Qionnaié a leur epiri, ^pno^nssaient les roturiers, érigeaient les figfs,' légitimaient les bâtards, et donnaient gràcé aux criminéls.
Lep nobles étaient jugép ep. première ipstapee par Ipur, frère cnaffi^ellanj et |es 'roturiersf pay fâ freré cellécierj ûe ces ^eux jnpme8' ôft appelait à un autre qui était commis psir |'ab^ et qqe l'PU nqnimait le juge d'appel. De ce second jugi^, ou appelait encqre à l'abbé qui prononçait en dernier resport.
Ils jugeaient les affaires dans lesqqélles étaient parties, sous le nom de leur prqpprew. comme celles qui ne poncerpftient que leurs sujets- En 134b, le duc et le comte de Roprgogq^, Philippe le Bon, les fit reptrer dans ppR. obéÏPr sance, leur retraRc^ft içî droit' dq batt^ pftohnaie, et permit à leurs sujets d'appeiep de leurp sep-ténees à son parlement.
Cette cour n'était; pas ftlors pédqn^irq, conime elle le devint ën 15Ô8. Toup ies aps? eç quelquefois après un plus lpqg ^pferyaUé, eU^ s'assemblait pendant 3 moi?, en softé que. le ré-courp au parlement étant djt'ficilëmenî praticable, les sentences de nos pipfnès lurent encore exécutées, longtemps après lep lettj-e§ P|i^Çi(68 4g 1436, cpmme jugement fin dpr^er ress.qru Le| moipes, revêtus de pe ppuyôir, ass^ujettirëiiic in-;. sensiblement quelques familles à la servitude, et lorsqu'ils eureq t . un certain nonjbre pe ^erfs, ils prétendirent que tous depiept l;etrq.
Après la pêcularisàtjpn dp rabbayq en .mg, l'abbé fut élevé ctlgpité d'èvêqvje, ft religieux devinrent phanoinép. Nppp pj ppmmeâ pas assez' ipjuptep pouç jmPUtec à ceg^qj Ipj fraudes, de: leurs devanciers, mais il MFft1! qu'ils ne doivent pas en profiter.
On.découvrit en H69 les actes dopt npu^a^ns parlé,: qui prouvent gî bien la'fraRphlpé #
(3) Y. l'Art de vérifier les dates, p. 6S9, Edit. de 1770.
Jura, une partie des suppliants en réclama l'exécution au conseil de Louis XV. Une cause qui avait pour objet l'état civil et la liberté d'un si grand nombre de sujets, paraissait digne d'être jugée par Sa Majesté elle-même, mais les intrigues ministérielles de ce temps ne permirent pas au conseil de s'en occuper, et elle fut renvoyée au parlement de Besançon par un arrêt revêtu de lettres patentes du 18 janvier 1772, pour y être jugée, tant d'après les titres produits par les habitants que d'après la possession, en tant qu'elle ne serait pas contraire à ces titres.
Pour les éluder, le chapitre de Saint-Claude soutint qu'ils ne s'appliquaient pas aux territoires des communautés réclamantes. Le parlement ordonna une vue de lieu, laquelle fut exécutée au mois de septembre 1774; toutes les limites furent unanimement reconnues par les experts en faveur des habitants.
Le parlement qui avait ordonné cette descente fut révoqué au mois de mars 1775; l'ancien parlement rappelé paraissait blessé de ce que les lettres patentes de 1772 lui prescrivaient la manière de juger ce procès, ce qui n'annonçait pas qu'il Tut disposé à s'y conformer ; cependant elles n'avaient fait que consacrer une maxime avoués de tous les jurisconsultes, suivant laquelle on n'admet point, en matière féodale, de prescription contre le titre primitif. Cette cour a toujours jugé que la mainmorte, une fois établie, était imprescriptible. Ses principes devaient la conduire à accorder le même privilège à la liberté. •
Le chapitre avait produit une reconnaissance passée en 1684, devant un notaire étranger, dans la maison seigneuriale, par 24 habitants de la paroisse de Longchamois, qui était composée de 400 feux: par cet acte les 21 habitants, sans pouvoir de leur communauté, reconnaissent une mainmorte générale, conformément à une re-conuaiss mce antérieure du 5 mai 1505. Ici vu et représenté.
On somme le chanitre de produire son terrier ; il esi forcé de l'exhiber au greffe. On y trouve la reconnaissance de 15'>5, et l'on voit qu'elle ne parle en auc me manière de la mainmorte ; ainsi l'acte de 1684 renfermait deux faussetés ; l'une, en supposant que le terrier de 1505 énonçait la mai )morte, l'autre en affirmant qu'il avait été communiqué aux habitanis.
Cette pièce paraissait bien propre à exciter l'in-dignatiou des magistrats ; à ce trait moderne, ils devaient juger de ceux que des temps plus anciens dérobaient à leurs yeux : crimine in uno disce omnes. Mais ces magistrats ont aussi des serfs dans leurs terres; ils voi> nt la mainmorte avec d autres yeux que les nôtres; elle leur paraît si favorable, qu'ils ont refusé, pendant neuf ans, l'enregistrement de l'édit par lequel Votre Majesté l'abolit dans ses propres domaines.
Cette grande cause fut jugée le 18 août 1775, et comment le fut-elle? Sept juges contre trois maintinrent le chapitre dans la possession de la mainmorte générale et territoriale, personnelle et réelle et condamnèrent les habilauts aux dépens.
La cour mit 4,000 livres d'épices sur l'arrêt.
Ces malheureux se pourvurent en cassation. Le chapitre eut le crédit de faire renvoyer leur requête au bureau des affaires ecclésiastiques, qui était alors présidé par M. de Mareville, oncle
d'un jeune chanoine qui venait d'être reçu. On dit aux habitants qu'ils ne se plaignaient que d'un mal jugé, et que le mal jugé n'était pas uq moyen de cassation. D'après ce principe, leur requête fut rejelée le 23 décembre 1777.
Si cette cause était renvoyée à un tribunal impartial pour y être discutée et jugée de nouveau, elle y recevrait certainement une décision bien dilférente. Mais ils espèrent, Sire, de votre bonté et de votre justice qu'ils ne seront pas exceptés de l'affranchissement général que toutes les communes de Franche-Comté ont supplié Votre Majesté d'accorder aux serfs qui existent encore dans le royaume. Ils ont prouvé et par les titres dont ils ont rendu compte, et par les propres aveux des devanciers du chapitre de Saint-Claude, qu'ils ont été soumis à la srvitude contre le droit naturel, qu'elle n'a point été parmi eux une concession de ia cession des terres, et qu'ainsi la liberté de leurs personnes et de leurs biens doit leur être rendue gratuitement.
Que Votre Majesté daigne nous permettre de lui observer encore qu'anciennement les serfs ne payaient la taille qu'à leurs seigneurs, les uns ia payant encore, d'autres s'en sont rêdimés à prix d'argent. Au moyen de cette taille seigneuriale, nos ancêtres étaient affranchis des tributs imposés parle souverain. Notre exemption à cet égarri fut confirmée par des lettres patentes du duc Philippe, du 9 mars 143 ), et de Charles VIII, du mois de mars 1489. Quoi |ue le Parlement eut enregistré ces lettres, il ordonna, en 1537 et en 1546, que nous contribuerions, concurremment avec les abbé et religieux de Saint-Claude, à tous les impôts qui seraient établis dans la province. Ceux-ci s'obligèrent du moins à en payer le cinquième, par une transaction du 24 mai 1552, homologuée au Parlement le 21 novembre 1555 ; mais malgré ce traité, depuis 1614, époque de la réu lion de la province à votre couronne , on a rejeté, sur les habitants, la totalit * des i npôts auxquels le bailliage de Saint-Claude avait été taxé.
Ce bailliage paie aujourd'hui, en impositions directes. 136 mille livres; en réduisant cette taxe à 100 mille livres par année commune, depuis 1676, jusqu'en 1788, les habitants du Jura ont payé, pendant cent douze années, onze millions deux centmiille livres; le cinquième qui devait en être supporté par l'abbé et les religieux et leurs successeurs, est de 2 millions 240 mille livres, somme qui surpasse la valeur de toutes les terres du Jura, et qui, au besoin, indemniserait au centuple l'évêque et le chapitre de l'affranchissement de la mainmorte.
Votre Majesté, voyant au milieu de l'auguste assemblée qu'elle va présider, combien nous avons été vexés, à quel code barbare nous avons été soumis, comme les moines ont violé tous les traités qu'ils ont faits avec nos pères, daignera nous accorder quelque pitié, el nous délivrer enfin de cette longue et cruelle oppression. Elle daignera considérer que des ecclésiastiques ne doivent pas traiter les hommes, leurs frères, comme des animaux de service, nés pour porter leurs fardeaux ; que l'église, dont la première institution est d'imiter son législateur, humble et pauvre, ne doit pas s'engraisser du fruit des travaux des hommes, et qu'enfin c'est justice que nous demandons.
Les députés de la sénéchaussée d'Uzerche, considérant que les malheurs du peuple ne sont parvenus à la plus haute période que par le défaut d'une bonne constitution, qui a donné au pouvoir ministériel des facilités pour tendre au despotisme ; que l'établissement de cette constitution, en la posant sur une base désormais inébranlable, est le moyen le plus sûr d'assurer les droits du prince et ceux «le la nation, le moyen le plus propre de réunir les trois ordres par le lien de l'intérêt général ; que c'est à nos aïeux que nous devons attribuer les cruelles suites de leur imprévoyance, et qu'afin de ne pas tomber dans les fautes que nous avons à leur reprocher, il faut mettre à profit l'instant qui se présente : que, pour parvenir à ce but si désiré, on doit traiter aux Etats généraux les matières graduellement: ainsi, en donnant aux députés ou mandataires de la province des pouvoirs généraux sur chacune d'elles, ils doivent demander qu il soit arrêté préalablement à toute délibération :
Qu'aucune loi générale et permanente, encore moins aucune loi bursale, ne soit établie aujourd'hui qu'au sein des Etats généraux, délibérant librement et par tête non par ordre, par le consentement mutuel de l'autorité du roi et du consentement de la nation ;
2° Qu'on ne pourra porter aucune atteinte à la liberte individuelle, et en conséquence toute espèce d ordres aibitraires seront abolis ;
3° Que la nation a seule le droit de s'imposer, de régler l'étendue, l'emploi, l'assiette, la répartition, la durée des subsides, et qu'il n'en sera accordé que pour l'intervalle d'une Assemblée à J'autre ;
4® Que la forme de convocation des Etats généraux sera bien détermiuée pour l'avenir, que leur retour périodique et régulier demeurera irrévocablement fixé au terme de cinq ans au plus tard, pour examiner l'emploi des subsides, en décider la continuation ou la suppression, l'augmentation ou la diminution, et pour proposer les réformes et améliorations qui paraîtront convenables;
5* Qu'aucun nouvel emprunt ne sera avoué
ni enregistré dans les cours que du consentement de la nation;
6° Que les lots de simple administration et de police seront, pendant 1 absence des Etats généraux, adressées aux cours pour y être vérifiées et enregistrées, comme il a été toujours pratiqué, mais qu'elle n'auront de force que jusqu'à la tenue de l'Assemblée nationale, où elles auront besoin de ratification pour continuer à être obligatoires:
7° Qu'il sera établi dans cette province des Etats particuliers qui seront organisés de la meilleure manière possible, et chargés de tous les objets d'administration qui sont confiés aux commissaires départis; même de l'aménagement des bois et forêts;
8° Que les ministres du roi seront déclarés responsables des déprédations dans Ie3 finances, et de toutes les atteintes portées par le gouvernement aux droits tant nationaux que particuliers, et que les auteurs des infractions seront poursuivis devant les tribuuaux que choisiront les lîtats généraux;
9° Que les villes, bourgs, etc., auront la liberté de se donner et choisir leurs officiers municipaux et syndics; .
10° Que toutes commissions particulières, tous tribunaux d'exception, tous droits de committimus, et toute espèce de tribunaux qui ne seront pas avoués par la nation seront supprimés ; qu'il sera avisé aux moyens les plus prompts de parvenir à la réforme des abus dans l'administration de la partie tant civile que criminelle de l'arrondissement des juridictions pour rapprocher les justiciables de leurs juges; et les pians qui paraîtront les plus conformes à la raison et à 1a justice seront adoptés.
Ces points une fois fixés, les députés délibéreront sur les subsides, mais préalablement ils demanderont :
1° Le tableau exact et détaillé de la situation de3 finances;
2° Qu'il soit arrêté que le tiers-état ne soit assujetti à aucun impôt établi ou à établir, qui ne soit également sup,»or!é par tous les ordres de l'Etat; et cela sans distinction ni exception quelconques, entre les sujets du roi et proportionnellement aux facultés de chacun, laissant aux Etats généraux la liberté de faire contribuer les propriétés mobilières aux charges de l'Etat de la faç m la moins gênante pour le commerce; comme aussi de changer, modifier et réduire les impôts déjà subsistants, ainsi qu'il leur paraîtra le plus convenable au bien général ;
3° Que, par une suite de cette loi, Sa Majesté veuille bien supprimer les droits de franc-fief, qui blesseraient l'égalité de contribution qui doit régner entre tous les ordres de l'Etat : droits d'ailleurs nuisibles à la liberté et au commerce des propriétés foncières et à {'agficultqre ;
4° Qu'il ne soit accordé - des pensions que d'après les règles qui seront fixées par les Etats généraux ; et que celles déjà subsistantes seront réduit'es au taux convenable, et même supprimées, s'il le faut;
5° Que Sa Majesté daigne confirmer et effectuer la promesse solennelle qu'elle a faite d'opérer, dans les divers départements, toutes tes rérarnips économiques qui sont praticables;
6° Qu'elle soit suppliée en outre, avant de recourir à de nouveaux tributs, d'aviser, de concert avec les Etats généraux, à tous les moyens qui pourraient exister pour la liquidation des dettes de l'Etat, comme seraient par exemple la suspension des nominations a quelques bénéfices, pendant un,certain temps ; la suppression d'un grand nombre de maisons régulières qui ont dégénéré dè leur ancienne institution, et qui ne servent plus au bien de la religion ; l'aliénation de certains biens de la couronne, etc., etc.
Les députés demanderont ensuite la réforme des abus et vexations dans la perception des droits domaniaux ; ils demanderont qpe cette perception soit confiée à l'avenir aux Etats particuliers , de chaque province qui en verseront, dans la caisse de l'Etat, le produit net.
Ils demanderont que le tiers-état puisse être admis à l'avenir à tous les emplois civils et militaires,et une réforme dans l'établissement actuel de la milice.
Pour éviter aux citoyens des dépenses Qui les grèvent et empêcher la'cour de Rome de tirer du royaume un argent considérable, Sa Majesté sera
suppliée de prendre les moyens convenables pour que les dispeuses, bulles, provisions et autres actes de la cour de Rome' s'accordent et s'expédient à l'avenir en France, et que tous droits en dérivant soient employés aux besoins de l'Etat.
Clos et arrêté en l'assemblée des députés de la sénéchaussée d'Uzerche, le 4 mars 1789, etont signé:
MM. de Chiniac, lieutenant général, Besse-Ghevalier, syndic des avocats, Lachèze, avocat, Chapelas, avocat, Riyière, docteur en médecine, Vayne, avocat, Durfaure, notaire royal, Tromp, notaire royal, Dayne, avocat, Delort, avocat, Mondât, doyen des avocats, Gautier, avocat et premier échevin, Materre, avocat, Goudal, bourgeois, Ninaud, bourgeois, Faurie, docteur en médecine, Touron, avocat, Chassaignac,Bonnelie, potaire,Bondet de là Bernardie, juge du Louzac,De Bessas, bourgeois,Dalby, bourgeois,Deçoux du Monteil, bourgeois,Feymert, docteur en médecine,Du puy, notaire royal,David, bourgeois,Gombescot Dupont, juge de Lagraulière, Grand, juge de Lascaux, Bonnelie, procureur d'office d'AllassaG et Saint-Bonnet.
aux cahiers des sénéchaussées de Tulle, Brive et Uzerche (4).
ETAT NOMINJlTJF DES I$P|JTj|p PARQIS^^g).
§ 1. — SÉNÉCRAPSSÉE pE TpL^.
Naves. — TrarqqfLc|> Verqier.
' §dlhqc. — Çhamard, mSWléE, {îaph. Sdini-Clémeni. — De Bqrguet, Dufour, ^rtpi-gier,.. '
Saint-Mexant. — Ghaùmeil, Perier.
Chanteix. — Lacoste, flumqnd, l^icou.
Favars. — Yialle, Bqsredon.
Saint-Germàïri-les-Vergries.J 'Clausade, Gha-debech.
Saini-Hilaire-PeyrQVfX. 77- Bfiy^ Delog.
Saint-Salvàdçur. np- ÊaugprQii, TyreygepI, ^pivert.
, Beaumont. —Martin du Luc, Tireygeol.
Orliac-de-Bar. tt- Teyssier, Faurie.
' Chameyrat. — Vacher, Bèral.
Bar. — lias, fr^nqpnd.
Cçrrè^e,' ~r T^ra'qp, Nouailla^ »
Meyrignac. jg jÇlémenj;,
Saint-Augustin. —: Besse, $attet.
. Chaumeit."— Chastagnol.
Saint-Yrieix-lçrPéialat. — Billot, L^ssauge,
Eyren-Sqrrqiil r- Terriqu, fxiraudie, gqubrane, Marel.*
Saint-Hippolyte. — Dillange, Roupie.
Chapellç-Espinassq. t- DubernarjL ÉscJanges.
Rosiers. — Besse,.' PiUpgq.
Egletons. —, Maisoqqejuye de Laposte, Gpiljgbeau, Lacroix, Tallin.
Moustier. -— Mas, Pouillange§.
Yçdrenne. — jÛrqpsetté, Brette.
Vitrac."—■ Terriou, Bêssé.
Darnets.i^-rpBpprnpl, Barlet,
/SmmmfkM CotttejiMujsa, MarmqpteiJ.
Perets. — MasSoubré, Ba'retôn.
.'payignac.r--- Audjn, Gratadour
, Maussac. — De Mathieu, Vialle.
Combressol. ^ Faugère, Malaplapelle,
. Les Angles. — Deveix, Jintigniac.
Gimç\. — keyrat» Bacnelqrie.
V Saint-Priesï-àe-Gyicnel. IpLaPOSte,
^leyraj, .So^fP^rt^c^^^icj^i,''.^ ,Soubr4pe, Baphel-lerie.
Saint-Martial-de-Çlj,tyçl. '-r- Çop|lat, Ghipfer.
Espagnac,. ,-n- Mons, Sapqtagne.
Saint-Paul. — sartelon, Hugon.
Pandrigye, rr-j Dqperrjer, fdaisqpqeuye.
Ladignàc. t- flpuçâpj|«Ag la P^^çdÛle, ge.
Saint-Bo^nei-Ava(M§è. -rt Briyg^U, Eâtqfg§§.
Chanac. — Massôuq4, yâl,iel'
f^-Laguenne. — Viallp, {joudçjp.
Lctgarde. — P. |ri. Terrioux.
Albvssàc. — Desiargesj ftpuei]^.
Forzeix. — Parjajhs et p. P^rjadi^.
Saint-BonneJ,'$lverl.^
Saint-BazueV-- Labroiisse, Glau^! 1 Saint-
Martin-la-Méàhne. —| Dufaure, Gçina-sanne, §oustré. p
Màrc-la-Tour. — Dupérîër, FâUrie.
Champagnac-la-Pause. — gou^tre, Dpmas Soustre, seigneur de Ghampagnqtj;.
Laroche-Cqnttlac. — Spustrël Gumont.
'-^"IftiftSKî, 'Mqn!tëii.'' Saint-Pardçyxrla-ÉrQÙi-r- Labarfî^re, Mi- giniac. * * , ; . '
Le Gros Chastana. — (Qoiral de Lafa!!^ Çftffi?' ,Clergoucç. — Sellé.
CKdmpajnac-la-Noaille.
~— Lallé, Trénioulef. Marcillac.
— Ghaumont, Trayeuse, Aripah[}.
La Faye. — MaurplJe, Japrigé.
Le Jardin. — Fiôux^ïrëqioujet? Laval.
-2- Pertuy, Capty.' Lap laux
-r- Greipiër, J OS. Samt-CUdmand'.
—'Mï^zac, Gha tan t. Saint-Pardouxlm- pstrâcl^' Uufôpx.
Monçequx. —Gpntràsfip, j^Fë?^? Bassignac-lè-Haut.' t— Gi'$tertie.' Carqps.
— Vergue. '. Mercœuf.'— Payboutat, Durie. Rilhac-Xaintrie.
— I»ppieyçpl7 Yiejllçfprt. Sescles.. ,|iéstQ|i'i^et' 'a^çle^QI^^I^V zal. "
Saint-Julien-aftx-Bqis. W& Penièf^, Puyremont, Pape.
Sérvière. — Dufaurp, ^faur, Fouletief.
Saint-argués. DherMDaç, P^ucu,'
. Cornil. — Brqpie, Y^CJ^C ojj (Jaï, Sainte-FortunaîjM.,
-tt LacrQ^x,' ^iagne. Le Chastang. — iy[aqgein fie $aint-^tvp.
f^Yé. Bfmlim*. -7 Br^t,1 DuchaM, f I^^R^Rr BHvè%0'tfit DngfU,; Carn^^.
SainPmMr^MmSc. ^ prpqux, Buchg. Saint-Mëfd-de- ffimel.
; j-j^r|eiide,eflub^Ra^d, Bernard Demathieij/ ' Saint-Pa^taléo^.
— BerjeçlUd, ^jtSffi Sp^x^qJ^ l'ouiidej' Meylet.
: LàmaHèrë-Bassè. — Sage, Vachot.
Saint-Hilaife-Luç.— Mourniac, Lufi.
Neuvïc. — De la Rousserie, Dupuy, Lacare, Veilhan.
Palisses. M Lebretop, Haut^chaut.
Sainte-Màne-là-Pdnôusé. — Talarny, Moulard
Sérandon.--Bordes, Lieu.
Liginiàc.WS? Glâùzkhgés, kv^fc
Chirac.— l^asse[efgpe, BÏe]|.
' La Tronche èt ^ ^è^ ^ kauby, Gauçjy, .
, , , 'tort. — Constant, Gautier, Ghainbel. Sa^-ïfic^r, t- ^mpjqze, lîuech. Sàrron. — Etrûri. v
Veyrièrés. — Sou|)ranges, Bpurdoule^
^onetâeq et ''ffitf-pfâu. fe Hibieyig, Basset,
Èyssâci' Çoijdpi*c,
Margerîdé. —?.. Çhassagnac, Bqiidnè.
, Ville-de-Bort. — Château, Pçr^e de G^^^ftc, Milanges, Yvérnàt.
Thalamy. — Marche, Lavie.
Roche-Peyroux, — Besse, Lacroix.
Saint- Angel et Fréjoux. — Labounoux des Vergues. — L. Mary, T. Mary, Plazias.
Valiergues. — Gnaudergue, Borme.
Mestes. — G. et A. Antraigue.
Saint-Fréjoux. — Damarzit, Montoir.
Saint-Exupéry. — Brival, Hugon
UsseL — Brival de Lavialle, Demichel de Saint-Desery, Galan, Amadieu.
Saint-Dezery. — Sautv, Mazet.
Sain t -pEtienne-aux - C laux. ^ Ghassaing, Faure.
Roche, près Feyt. — Besse, Rosiers.
" Àixe. — Laurelle.
Chaveroche et Ventéjol. — Chancelier, Sauviat, Goulet.
Couffy. — Longis.
Courteix. — Giron.
Eygurande. — Louradour, Legoueix.
Feyt. — Mazuel, Masour.
La Tourette. — Paupy, Golin-Menu.
Linareix. — Mogerinas.
Monestier-Merlines. — Terrade.
Sain t-Pardoux-le-Neuf. — Ghassaing de Font-martin.
Merlines. — Cremont.
Grandsagne. — Billiot, Barry.
Pradines. —- Faucher, Mazel.
Lestards. — Rivière, De Michel.
Murât. — Léonard Dumay, chirurgien.
Bonnefond. —Gioux, Sauviat.
Tarnac. — Ghatain, Bourg.
aint-Mer-les-Aussines.Pf Darche, de Denis.
Peyrelevade. — Lebreton, Gerbaud.
Saint - Pardoux - le - Vieux. — Chavastelon, Vaurie*
Saini-Remy. — Amarand, Cardayre.
Saint-Sulpice Freytel■ — Ghassaing, Bauvy.
. Sor.nac. —.Brival de Lavialle.
Saint-Setiers. — Laliron, Fauret.
Meymac. Poisson, Trech, Pcrier, J. Lachaud.
Millevaches.'}-- Arfeui Hères, Audouze.
Bellechassagne. — Bordas.
Anibrugeat. — Borderie, Benissé.
Aleyrqc. — Chancelier, Brindel.
Saint-Dékois. — Blaziet, Deplagne.
Saint-Gerrhain-Lavolp. — Leblanc. Martinet.
Saint-Martial-Levreix. — Valette, Fronty.
Toy et Xiam. — J. Bonnot, A. Bonnot.
Barsanges. — Taguet, Pradèlou.
Bugeat. — L. Rigaudie, Banel.
, Saint-Sylvain. ' Ceiarier, Gharageat.
Saint-Germain-le-Lièvrè. — Laubie, Couderc.
Total de la sénéchaussée de Tulle : 361 députés des paroisses.
§ 2. '— sénéchaussée de brive.
Brive. — Bachellerie, Toulzac, De Vielban, De-la varde, Malès, Malpeyre.
Altillac. — Marbot, Daval, Laplace.
AstailiaC: — M as tral, Soul 1 é.
Bassignac-Le-Bas. — Laplace de Gbauvac, Mon-brial.
Branceille. — Laval, Brousse, Rigal, Greze
. Beynat. — Craufon, Bedoch, Charazat.
. Chenaillc. — Mazeyrie, Chavagnat.
• Colonges. — D^zery, seigneur du Pouget, Al-biac, seigneur de Beaurival, de la Rausade.
Chauffour. — De la Ramade, Dussol.
Curemonte. — Lacoste, Monlmaur.
Liourde. — Valette, Teulière.
Ligneyrac. » Labrunie, Valen.
Lanteuil. — De Famal, Lauraond.
Lostange. — Demelou, Lescure.
Ménorie. — Bourdet, Rouraignac.
Montac. — Pelissier, Poujaae.
Meyssac. — Roche, Tireygeol, Peyredieu, De Meilhac.
Mareillac-la-Croze. — Faurie, Soulié.
Monmont. —Robert, Broussole.
Neuville.Bros.
Noaillac. — De la Gardelle, Sembillt.
Nonards. — Peyral, Brunie.
Puy-d'Amac. — Duchamp, Toulzat, Farge.
Queyssac. — Plagne, Faurie.
Saint-Hilaire-Taurieux. — Servantie, Bros.
Saint-Bazile. — Borie, Dulmet
Saint-Genès. — Delrieux, Barot.
Saillac. — Vergne, Cerou, seigneur de Bernon.
Sioniac.—Peyral, Faurie.
Sértllac. — Bedoch, Bedoch fils, Laumond, Bourdet.
Tudeil. — Terriou, Laumet.
Lachapelle-aux-Saints. — Lacroix, Perrinet, Roche.
; {V Saint-Géraud. —. A. Abrière, G. Abrière.
Darazac.— Descure, Delpeuch, Lafon.
Auriac. — Durous, Chadirac.
Argentat. — Ghevière, Testu de Dupré, Bran-chat, Morely.
Ville d"Argentat. — Chevière, Monteil, De Rede-nat, Verdier. >
Saint-Mathurin-Léobazel. — Bastide, Couderc.
Saint-Genès-O-Merle. — Capitaine, Taphanel.
Saint-Martial-Entraygues. — Teillet. Serval.
Hautefage. — De Laveyrie de Puyfages, Gérai de Meilhac.
Saint-Privat. — Duchasseint, Chadirac.
Saint-Julien-le-Pèlerin. — Guargne, Laronde.
Reygade. — Poulvelarie, Bordes.
Veix. — Farge, Lafon.
Estival. — Chabannes deLarivière, Dhur.
Ferrière.— Duclaux, Lacoste.
Nespouls. — Latreille de Lavarde, Beynier.
Chastaux. — Malès, Puybaret.
Chartrier. — Cheuabié, Bourzat.
Turenne. — Roche, Heyjal, de Latour, Sclafer, FouPsac.
Dcnzenac.—Lafagerdie de Lnborde, Daine, Vincent, Fontaine, Vincent, médecin, Baril de Latour, Breuil, Etienne.
Varetz. — Dufour de la Bastide, Labrousse de Chassaguac, Damazat.
Saint-Aulaire. — Gessac, Lalande.
Lissac. — Lacoste, Rebière.
Saint-Viance. — Reyjal, Darieux, Lafaye
. Ayen. — Blanchard, Dumas
. Saint-Cernin-de-Larche. — Laroche, Couderc.
Vars. — Dubois, Viale.
Cubzac.— Ségérat, Lagorce.
Saint-Pantaléon. — Marchand, Bosredon, De-prat.
Brignac. — Froidefon, Segeral, Rodet.
Temple d'Ayen. — Lagueyrie, Vigne.
Teilhol. — Bouveron, Lalande de Lafon.
Perpezat. — Chasse, Algay.
Yssandon. — Leblanc, Berly.
Segonzac. — Denoix, Chassaignac de Lescure.
Boisseul. — Lignac, Bassouel.
Camps. — Blondel, Latreille.
Patazinge. — Auzelou.
Venarsal. — Delbos, Bornardie.
Jugeais. — Ghampagnac.
Cosnac-Noaille. — Latreille de Lavarde, Sol, Reynal Bernardie.
Ustae. — Boule, Lajoanie, Maignot.
Albignac. — Dumas, Lacoste.
Saint-XarUain de Malemort. — Delon.
Dampniat. — Lacoste, Monteil.
Sainte-Féréol. — Arnaudie, Queyrie, Salesse, Hébrard, Bernardie.
Brignac. — Vergnols.
Billac. — Bonneval, Teulière.
Mansac. — Sézéral, Chaumont.
Larche. — Denoix, Kené, de Bouvieux, Loubi-gnac, Barutel, Lacombe, Pomarels.
Total de la Sénéchaussée de Brive, 201 députés des paroisses.
Sénéchaussée d'Uzerche.
Uzerche. — Chiniac, Delort, Mondât, Gautier.
Vigeois. — Besse Chevalier, Fleygnac, Gou-dal, Lat'arge, Libot.
Treignac. — Malerre, Chapelas, receveur des domaines du roi, Ducous du Monteil, B. Ninaud.
Soudaine-Lavinadière. — Nicolet, Mouzelon de Lestrade, P. Ninaud, Delon.
Saint-Robert et Saint-Maurice. — Dalmay, Da-marzit.
Saint-Pardoux. — Dayne, Thouvenel.
Saint-Memin. — Comberat, Ësca ravage.
Sainte-Eulalie. — Borde, Lagrave.
Saint-Jal. — Feugeas, Poumier, Noilletas.
Saint-Cernin. — Renaudie, Dounet de Fonro-bert.
Saint-Cyr-Laroche. —Eyraard de la Roze, Fa ure.
Saint-Bonnet-la-Rivière. — Lajugie de Laver-gne, Grand.
Saint-Bonnei-l'Enfantier. — Bonnelie, Nauche.
Sadroc. — David, Boucher.
Rosiers. — Chassaignac, Bertrand de Reynaud.
Peyrissac. — Mauranges, Puygrieux du Tron-chet.
Pierrette. — Laval, Mous.
Perpezaç-Lenoir. — Nauche, Gondal, Laporte.
Orgnac. — Goudal, Dufour, Comby.
Objat. — Cournet, de Lavergne, Blanc de Lacombe.
Mauzanne. — Rogier, Noaille.
Leglise-aux-Bois. — Bmy Mauranges, Marvier.
.....Mazoyer de Labrosse, Bouliaguet.
Lagraulière. — Combescot Dupont, Lafageardie de la Borde, Bagain de Rozier, Salesse.
Estivaux. — Goudal, Chasseing.
Espartignac. — David, Valette.
Concére. — De Lissac, Mainoux.
Cfiamboulivé. — Rivière, Dr Poumier, Mon-jauze, Doulcet, Pouget.
Chamberet. — B. Mauranges, Meltas, Fontaine, Lespinasse.
Charbrignac. — Donnève, Chastaing.
Voutezac^-?-, Lachère, Leyrat, Pommepuy, Duroy.
Beyssac. — Marelle de la Pomélie, Reynaud.
Le Louzac. — Bondet de la Bernardie, juge, Barthélémy Faurie, Dr, Gelay de Boissy, Venté-joux.
Arnac-Pompadour. — Dufauré, Debessat.
Allassac. — Vayne, Touron, Bonelie, Dalby, Cruveilher, Bordas^ Gab. Lasteyriei
Affieux. —• Peyraud, Fromonfeil.
Meilhards. — Dutemph1, Villechenoux.
Eybarie. — M;>zière, Goursojas, meunier. ,
Saint-Hilaire-les-Courbes. — Néant.
La Celle. '— Néant.
Total de là Sénéchaussée d'Uzerche : 104 députés élus par les paroisses.
(Nota. Ce docuîijëiii .et çëiui qui jç suit nqiis.ont été comndiinictiiés par S. Blîn, consërvatëur de la bibliothèque de Cambrai.)
Jusqu'ici , il avait été interdit, pendant jâes siècles, à des millions dé EràhçàiS, aè coin^Hjmi-quer avec leur rbi,ljet aë lui donner dès preuves éclatantes de leur f$élité et4$.leur patripisnië; Louiê XVI, le bienfaisant, rapproche ,aujoûr(d?hui de son trôpe uhp ftarinë. insensé d$ ses peuples qui semblant eh étrë éloignée j c'est pour s assurer de leurs besoins, c'est pour entendre Ipurs vœux sur ce qui peut contribuer à l'administration invariabiëmëiij; èàge de son joyaume : les bénéficiers du bàs-chcéur ë^, ècclésfastidues attachés au service du chapitre, de l'IMise métropolitaine de Cambrai.1, iqnt^dphc^ ayèC cette franchise impartiiatlë e^ ipnée d^x ha^it^ti dp la Gaule Belgique, développer les remontrances et doléances qu'ils ont arrêté de pbrtér en l'Assém-blée de bailliage de la province du Cambrésis, qui së tiendra le 14 avril 1789..;.
1. Les remontrants S'assument ^[u'é Sa Majesté ne permettra jamais qu'il soit porté atteinte, ni à la liberté des personnes, ni à aucune propriété particulière de ses sujets; et qu'elle daignera recevoir avec bonté les réclamations qui lui seront adressées contre les surprises faites à sa religion, par l'obtention des lettres de cachet ou des arrêts du propre mouvement. Si le bien public demandait que quelqu'un fût privé d'une propriété, il lui serait donné un dédommagement juste.
2. Le montant actuel de la dette nationale ayant été préalablement constaté dans les Etats généraux (3) (il serait à désirer que Vordre du clergé donnât au bas sa souscription d'en acquitter la moitié), d'après les rapports qui en seront faits et vérifiés, il sera pourvu à son extinction par l'établissement d'une Caisse d'amortissement consentie par la nation assemblée, et répartie sur chaque province pour la durée d'un terme limité (4). Les ordres de la Noblesse et du Tiers donneraient leur soumission d'en payer également Vautre moitié; le tout dans un terme limité, à époques fixes, et par le moyen de l'établissement autorisé d'une Caisse d amortissement répartie sur les trois ordres en la proportion ci-dessus, et indépendante de la somme totale d'impôts ci-après.
3.; L'acquit de la, dette.nationale, une fois assuré, les Etats généraux s'occuperont^ reconnaître et fixer l'étendue des domaines fonciers de la Couronne, c'est-à-dire;le produit des bois, le revenu des domaines réels, les cens et les droits seignèurià'ux càstiels (t)J lesquels objets sont estimés se i monter de-onze.à 'douze millions ; ils jetteront un regard attentif sur les nouveaux échanges, les aliénations et les eiigagères pour les réunir au domaine de. Sa Majesté, selon les circonstances: et'i l'exigence- des cas : tous ces domaines seront régis en bon père de famille et au profit du loi, par les généralités, provinces et pays d'Etats dans lesquels ils sont situés ou perçus : il en sera rendu un compte exact chaque année au conseil des-finances : cette riàanièrë de régie adoptée emportera nécessairement la suppression des maîtriseé, des eaux et forêts et de tous les.autres officièrs actuellement employée aux recouvrements de ces objets, et produira un accroissèmënt sensible dans: le revenu1 de ces domaines.
4. Les revenus des domaines fixes et fonciers de Sa Majesté étant connus, elle, est suppliée de concerter avec les Etats. généraux une somme totale d'impôts, nécessaire pour soutenir avec éclat la magriificence de la couronne et la conservation du royaume entier : cette somme totale d'impôts ou de contributions des peuples représenterait tous les vingtièmes, taille, capitations, impositions locales, fermes générales, régie générale, l'administration des domaines, qui comprend les droits sur le contrôle, papier timbré, l'insinuation des actes, les droits de greffe, d'hypothèque, centième denier sur la vente des immeubles, franc-fief, les droits sur les immeubles vendus aux corps et communautés, les droits de péage appartenant au roi, etc.; elle représenterait encore les droits perçus par les pays d'Etats, les octrois des villes, les corvées ou impositions qui en tiennent lieu; en un mot tous les articles repris dans la récapitulation imprimée, pages 35 ét 36, tome 1er, de l'administration des finances par M. de Necker, sans y comprendre les articles 10, 11, 12 et 13, c'est-à-dire l'administration des postes, la ferme des messageries, la fabrication, des monnaies et la régie des poudres qui resteraient au compte et profit du roi. On réglera la contribution que chaque généralité, province ou pays d'Etats devra respectivement fournir pour verser dans le trésor royal la totalité convenue et consentie des impôts.
5. La totalité des impôts consentie par la nation réunie, pour fournir à toutes les dépenses de l'Etat, ne pourra durer que pendant l'espace d'une assemblée d'Etats généraux à la suivante, qui se tiendra au bout de cinq ans, et dans laquelle les administrateurs des finances, ou leurs ayants-cause, ayant mis sous les yeux de la nation, envers laquelle ils seront responsables; il sera,, en proportion des besoins de l'Etat, fixé et con-
senti une somme totale d'impôts pour les cinq ànnéë& 'suivantes et ainsi de suite.
6i. I,.éS Sèiils impôts ijtti restei-aietit à percevoir âu profit dti roi, et comme faisant partie dé ses domaines, outre l'administration des postés; lâ fériàë des àéssagèries, la fabrication de lâ monnaie et là régie dés poudrés, seraient ceux qiii sont réglés pour l'efitréè et iâ sortie du royàume; ën conséquence, Sa Majesté est suppliée de fixer les barrières ou les douanes aux extrémités du royaume, et dç fairë détruire le mur actuèl de séparation qdieuSe qui existe entre l'ancienne France: et ie£ fidèles sujëtS des pays conduis; tels què la Flatidre, lë Ëainaùt, le Cambrésis, etc.
v 7. Sa Màjéste ne voulant être qu'un dispensateur scrupuleux dè la fortune publique, et d'un autre côté ne cdnHàissant point de bornes àtnëtt£e à ses grâces ét ses bienfaits; sera très humblement . suppliée de , limitër êllè-niême la somiiie dés jîénsionlS é| récompenses pécuniaires qii'èlle pourra accorder cnàque année; il ne serait admis dans les comptes du garde du Trésor royal aucun article au delà du capital fixé pour les grâcesànnuelleS.
f Là çontribtytiph aux impôts eti général étant réglée, poûr chaque généralité, province ou pàjte d'Etats, c¥,serait à son adniuu8.tratiôhparticulière à .pfçcidrë téîâ môyeriS sûrs, que lui sùggë1 rerait sa sàgésse, pour Mettre état de porter par .quàrtiër pfJMf les ans le montant net de sa contribution àu trésor du roi : 11 j elle aurait pyrii£]ulièrètyent égWd aux différentes quittés de Sfiti 'ML* 'S seè ' yrfflucïions, ét, brarikhèS Uè commerce qui en font la iîchesèe.
lié cette, masse tjl'Jàipàti Réunis; repréàëntatiyë dejcitis çeux qm existent, rési)iltérâ(t ràvatitâgè important die, rendre le fcùitomgrce intérieur du royaume ttBrç poifole sel, le tabac et toutës eàjtéçeS de .marchandises;., dé là résulterait _ l'anëkrifis-sement dès .fermiers généraux;, de toiis les régisseurs et Çotopus Subalternes ; de lâ, indinsj det frais dans Jes reçduyrêniëntsj chaque âdmmistrâtipn» cé^nçlant, d'aVoir qjielqîié^ rë^îséëurS
pôurjes rèjtopVrëipéttts aë ses impôts, ferait cbli-gëe dé1 donuer la.préférence.,aux personnes méritantes (gm nâbLtënt .àcttteij^me^t sâ prcivlfibé et qui sont chjMrgëè'i du reccuvrëméîit des impôts air fisc royal. „., , ..
Chaque g^Mité,,;^leCtioii. province ,oii pays d'Etâts serait autorisée de porter daps Sori rôle ànppel un cinquième âù-dessus. de sâ contribution fiièè pàr lès Etats généraux, afin de former une caisse d'amortissement pour sujiyènir aux besoins .de la prqyïnpe, et, aux nécessités iirgéttiçs et iinprévueà de là nationt:, ce qui n'aurait pas été èmpippji êt qui resterait, d.ë cettë fuisse d'amortissement au bout de, cinçf années servirait à faire aâns là sixième une diminution prbnortipnnêe sur tous les contribuables^
1I,Q. Cliàque administration de généralité; pro-vjfàce ou mis.'^tàts, sera .chargée dës .côqstjriic-tîpns et ëqtreiiënsWjjsL4tut*cie$; grandes rotitë^ canaux ét rivières dë navigation, nécessairesd.ànS toute rétènduè d^. sôii département; pourqiioj les ingéniçurs, directeurs,, entrepreneurs ét tput le.corps dés ponts £t chaussées, qui sont présentement à la cnarge du roi, feront fèvoqùés., sans péânmpjiis,.touché^ à l'institution louable de l'ecclë des ,j^ntsvèt c|lâussées,
11, OumOMè les èçclésiàstîques qu Çambl'é$is ne fouissent de tirésqiie aucûne ëxcèption d'ind-
pôts, puisqu'ils payent les vingtièmes pour lés biehs ae leurs bénéfices, et à peu près les mêmes droits de consommation que lé tiers-ordre, lës bénéficiera de la métropole dè Cambrai Renoncent vôldntiers à tbus abonnements; toutes espècèS d'exemptions d'impôts OU (le droits, déclarant qu'ils sont disposés â supporter une contribution égale et proportionnelle à celle des membres dés trois ordres \ suppliant très humblement Sa Majesté dë déclarer qu'aucuns biens; et qu'aU-fctihéâ personnes de Quelque qualité que ce soit; ne serdht exempts des charges ët impôts publics; et ne jouiront d'aucUn aboUnèhleiit ou immunité pécuniaire ; et d'ordbttner respectivement dâriS chaque province et chaque communauté qu'il n'y ait qu'ùh seiil rôle d'impositions commun àux treis brdres; et dont il sërâ donné Connaissance à tolis les individus contribuables. «
12. Que tous privilèges exclusifs àccordeS pdur des exploitations, fabrications, transport dé marchandises quelconques,, par tèrre ou pàr eau? soient àbolis j èt S'il y en avait quelques-uns qui eussent été acquis à titre onéreux; ils séront remboursés sur l'Etat, èt feront partie dé la dëttè nationale: il en sera de même des péâges ët |ioh-tonnages appartenant à (les seigneurs ou telle perâonhe que cë puisse être; le remboursement des charges ou offices publics qui spront supprimés, et doht la finance, lors de leur création, a contourné âu profit du trésor royâl; fèrâ également partie du tableau dë la dette nationale:
13. Pour asseoir âvèc une jùstë prdportioti .les impôts d'une province; il eSt nécessaire que sbh administration Connaisse toutes les richeésës et prbductiôds susceptibles de contributions ; il est également et iudispensablement nécessaire qu'elle ait Une notion certaine dës ressourcés offertes âtil indigents inconnus; qui; sans elle, seraient soudis à l'impôt ; elle est encore nécessaire cette connaissance pour supprimer la mendicité mêmé, s'il est possible ; il est donc du bon ordre et dù bien public que les différentes fondations d'âu-mônes d'une cômniune soient réunies sous Une Seule administration à dénommer par la Commune; et que toutes c;ps àdministrâtibhs rettdéttt à l'assemblée générale de la province le Compte détaillé de leur gestion ; Cëtte précaution est essentiellement intéresàantë potfr le Cambrésis.
14. Lâ répartition dès impôts ne pouvant être portée sur les biens-fonds seulement; mais devant aussi s'étëndrë stîr lès chattes lucratives, sur le comitiérce des marchand] Së§ èt sur les effets Jjtiblics bii portefëùillëS des bâuqUièrs ; lès dedi, premiers objèts sël'ônt âîsêS à apprécier i mais pour Connaître lâ richëSsè dès hégôciântS et dès banquiers, Hpàraît nêéèsSairë d'ordonner que tous marchands ëh grôs bU(.en détail, tous les fabricants de tôùs |enrb§ dé-hiétiërs, jtons les artistes; tdUs leS banquiers, indépendamment de leur journal et • grahd-livré, auront Un livré de n0* sur là page autftlël âërôht pdHé| à èaùèhe rèntréé .desmarch|mdisès eh magasin; leurs valeurs, les payemëiit3 fàitS ën argent comptant OU ép lettres dë Change, les ftâyjëiiïeritsdes ôiivriërs; JeS montants deâ.effëtgèn|)6rtefëuijles. Lës négociants; fabricants, àrtistès, hommes de métiërsèt les bànqùiërS qui n'âurpnt pas ces registres cotés; paraphés èt là Ubtë de leur j)rësentationau greffe du Sié^ë enregistrée; Seront Jjùnis selon là rigueur des lois, en cas de faillite fraudulëusëi laquelle se découvrirait aisément au moyen de ces registrès.
15; Côriimëles chargés dhéreùseS d'une prôvinde seront acquittées par les seuls habitants, il pa-
raït de justice que les dignités, les canonicats, les bénéfices, les grades militaires, les places honorables dans la magistrature, et toutes les grâces quelconques dont les revenus sont situés dans l'étendue de cette même province, soient préfcra-blement conférés aux sujets qui auront dooné des preuves de leur mérite par les services qu'ils y auront rendus dans l'un ou l'autre des trois ordres. En conséquence, toutes les lois et usages qui tendent à priver des citoyens méritants de quelques-unes de ces grâces seront abrogées. L'on ne peut voir d'un bon œi], et sans amertume que, dans.certains chapitres, ce soit un titre d'exclusion pour y obtenir des prébendes, que d'v être attachés par des services continuels et importants.
16. Les monts de piété étant spécialement établis pour donner des secours d'argent, à un intérêt très modique, aux emprunteurs,dénués d'autres ressources, et soulager leur misère, il serait avantageux d'ordonner que l'administration générale des fondations de charité d'une'commune soit également chargée de l'administration du mont de piété, s'il y en avait dans la commune; le bénéfice résultaùt de cet établissement du mont de piété, après avoir servi, au remboursement des charges ou offices, seraitappliquéexclusivement au soulagement des pauvres de la commune ou de la province, et il en serait rendu compte à l'assemblée générale de la même province. . 17. L'éducation publique étant un des objets les plus essentiels au honheur de I Etat, Sa Majesté est très humblement suppliée d'ordonner qu'il soit formé pour le royaume un plan général des principes de dogme, de morale religieuse et de morale politique; que tous les maîtres, pédagogues et précepteurs seront obligés de suivre. Et pour que cette éducation publique ne soit confiée qu'à des instituteurs vertueux et éclairés, ils seront choisis par concours dans une assemblée provipciale qui sera désignée par la voie des affiches, et où pourront assister tous les zélateurs du bien public.
18. La religion, les lois, le bien public, tout exige que les bénéficiers à charge d'âmes, de quelque qualité et coudition qu'ils soient, fassent leur résidence dans le chef-lieu de leur bénéfice; Sa Majesté voudra bien l'ordonner ainsi, avec défense de s'absenter plus de trois mois chaque année, à moins que des causes graves et canoniques ne les en empêchent.
19. L'on ne peut voir avec indifférence certains bénéficiers et ecclésiastiques, attachés au service de quelques cathédrales et collégiales, et au service des diocèses, dénués du strict nécessaire pour vivre dans une décence conforme à leur état; il sera donc enjoint aux supérieurs ecclésiastiques de veiller et prendre les mesures convenables pour qu'il soit pourvu à cette subsistance décente par le moyen des'unions ou suppressions des litres de bénéfices.
20. La régale et les économats seraient également révoltants et contraires au droit de propriété des bénéfices consistoriaux et autres qui font partie du clergé de France; leur exemption n'entraîne aucun abus dans les provinces de Flandres, du Hainaut et du Gambrésisoù ils n'ont pas lieu; il n'y a pas. plus d'inconvénients de les supprimer dans toute la France, moyennant d'y faire observer ce qui se pratique à cet égard dans ces trois provinces.
21. Les abbayes et maisons religieuses rentées, devant à l'avenir supporter sans aucun exemption les charges de l'Etat, ainsi que les autres
membres du clergé, de la noblèsse et du tiers, Sa Majesté est très humblememt suppliée de mettre toutes les abbayes et maisons religieuses en lègle, de renoncera accorder par la suite aucunes commendes ni pensions sur les archevêchés, évêchés, bénéfices, abbayes et malsons religieuses quelconques, n'étant pas juste qu'ils supportent d'autres impôts que les membres des trois ordres, ce qui arriverait cependant si on laissait subsister l'abus actuel et énorme des commendes et des pensions.
22. Il serait avantageux, pour maintenir la régularité dont les moines ont fait profession, de réunir aux abbayes, dont ils dépendent, les religieux desservant les celles, hospices, prévôtés et prieurés, auxquels il n'y a. point de charge a âme attachée, avec obligation d'acquitter dans les abbayes les fondations inhéreules à ces établissements réunis. L'on pourrait ^ussi unir aux abbayes et couvents d'un même ordre les abbayes et petits couvents qui ne sont point composés de douze religieux, non compris le supérieur.
23. Sans entrer dans le trouble qui règne dans les Etats du Cambrésis depuis peu d'années, et qui a surpris à la religion du roi et de son conseil le règlement de 1786, et pour rapprocher l'administration permanente dès Etats de cette province à celle des Etats généraux du royaume, Sa Majesté sera suppliée de conserver au seigneur archevêque de Cambrai la présidence, tant aux assemblées générales qu'intermédiaires des Etats de ladite province, et, en son absence, d'ordonner qu'il soit remplacé par tel chanoine de Ja' mé-tropoië qiill plaira au chapitre, cpsejgrieur de ladite ville, et codonataiie du comté de Cambrésis, de désigner : que l'assemblée générale des Etats de ladite province se tiendra chaque année dans le mois de novembre ou décembre, et en la manière qui a été édictée par les règlements des 24 janvier et 19 février derniers pour l'assemblée de bailliage, observant néanmoins qu'il a été accordé une trop grande influence aux curés dans ces assemblées; pourquoi il paraît juste de régler qu'à l'avenir, pour les assemblées de bailliage ou d'Etats généraux de la province, les curés devront se rendre en personne, ou par procureur, avant lesdites assemblées, chez le doyen ou archiprêtre du district, et là, choisir des députés, à raison d'un sur 10 présents et au-dessous, deux, au-dessus de 10 jusqu à 20, et ainsi de suite, pour comparaître au nom du district aux dites assemblées de bailliage ou d'Etats généraux de la province.
24. Sa Majesté sera encore suppliée de statuer que le bureau permanent, ou la commission intermédiaire des Etats de cette province, sera composé à l'avenir de huit députés : deux, pris dans l'ordre du clergé, deux, dans celui de la noblesse, et quatre, dans celui du tiers : qu'il en sortira chaque année un des deux premiers ordres, et deux du tiers; enfin que l'élection de ces députés sera faite tous les ans en l'assemblée générale desdits Etats, et conformément au règlement du 24 janvier dernier émané pour la députation aux Etats généraux du royaume.
1 ,vLé bien public d'une province contribuable semble exiger que la répartition des impôts sur chaque commune soit connue des individus pour en vérifier la justice distributive, que cette répartition se fasse par un seul rôle dans l'assemblée générale de la province sur les renseignements donnés par chaque commune, que les huit députés aux bureaux intermédiaires des Etats ren-
dent compté à l'Assemblée générale de toute leur gestion dé l'année; qu'ils fassent connaître à toute la province quinze jours avant la tenue des Etats les matières qui doivent y être proposées; qu'enfin le cahier de l'Assemblée générale soit étendu et non rédigé sommairement, comme il se pratique et que le tout ait une publicité certaine par la voie de l'impression.
26. La disette des bois se faisant particulièrement sentir dans le Cambrésis, il serait à désirer qu'il plût à Sa Majesté d'ordonner que tous les chemins vicomliers de cette province seront plantés dans le terme de deux années prochaines. Ces plantations, utiles au public, faisant un tort particulier à chaque propriétaire-tenancier auxdits chemins, il paraît de justice que ce soit à ce propriétaire à qui appartienne le droit de planter, afin qu'il puisse, parles coupes, être dédommagé des pertes qu'il fait sur la récolte de son champ. Il est d'autant plus nécessaire encore de permettre et même d'ordonner aux propriétaires particuliers-tenanciers aux chemins de faire les plantations, que si'cette faculté est laissée aux seigneurs, elle n'aura qu'un effet très lent, attendu qu'un même corps ecclésiastique ou laïc est propriétaire de plusieurs seigneuries qu'il ne pourrait faire planter tout d'un coup.
27. Pour encourager l'industrieux cultivateur, il lui sera permis de payer en argent, selon l'estimation qui en sera faite amiablement entre les parties, ou à dire d'experts nommés par les Etats ae la province, les droits de dîmes, terrages, champarts, soyetés (société du propriétaire et du fermier pour partager les fruits de la terre) et autres droits quelconques qui se perçoivent en nature sur la production et les fruits de la terre ; de cette facilité résulterait l'avantage de la circulation des grains qui souvent est interrompue par les magasins qu'en font les propriétaires de ces droits, perçus en nature.
28. Afin d'éviter tout l'odieux qu'il y aurait pour les habitants d'une commune de s'adresser aux juges contre son seigneur ou ayant-droit de chasse, à l'effet de constater le dégât occasionné par la trop grande quantité de gibier, il sera permis auxdits habitants de chasser pendant le mois de novembre sur tout leur terroir, excepté dans les parcs fermés.
29. Lès banalités des fours, moulins, pressoirs et autres usines qui seront prouvées par titres synallagmatiques entre les propriétaires de ces droits et les communautés (communes), ou par une possession immémoriale équivalente à un titre, pourront être rédimées à prix d'argent par les mêmes communautés, suivant l'estimation qui en sera faite amiablement, ou par les experts dénommés par la province: il en sera de même des droits perçus par qui que ce soit dans les villes, sur le poisson, le bois, le charbon, et autres denrées, soit dans leur transport, soit dans leur débit. Enfin s'il existait des places, charges ou offices qui attribuassent à leurs propriétaires quelques; droits sur les comestibles, ils seront supprimés avec remboursement, s'il y échut.
30. S'il est généralement reconnu que dans le royaume, il est un abus intolérable occasionné par la longueur des procédures qui entraîne la ruine de plusieurs milliers de familles, cet abus se fait spécialement sentir parmi les habitants du Cambrésis, qui. dans certains endroits, sont obligés de plaider leurs droits devant cinq sièges de justice différents, avant de parvenir au tribunal du dernier ressort ; Sa Majesté sera donc suppliée d'anéantir le pouvoir des mairies et des cours
échevinales des villages du Cambrésis ; ordonner que l'appel des sentences des échevins du Cateau se portera directement au parlement de Flandres, ainsi que celui des sentences des juges délégués par les chapitres, de l'ofiicial, des échevins et magistrat de Cambrai, et des sièges de justice des seigneurs ; que ces derniers sièges seront composés d'un bailly ou prévôt et de quatre assesseurs reçus dans le tableau des avocats, d'un procureur d'office et d'un greffier; qu'ils connaîtront en première instance de toutes les matières mercantiles, civiles, personnelles, réelles, criminelles et mixtes sous ie ressort immédiat de la cour du parlement de Flandres, auquel il sera permis d'appeler de la sentence de ces premiers juges, avec faculté de demander larévision au besoin ; mais avec défense aussi de recourir au conseil du Roi pour obtenir des arrêts de cassation.
31. Un autre moyen très propre pour remédier à la longueur des procédures serait d'abroger toutes les formes inutiles pour la décision de la chose au fond et de permettre que les avocats des parties seront chargés de la procuration de leurs clients, cela est conforme à l'ordonnance d'Orléans, article 59 : il pourrait aussi être réglé quel nombre d'écrits l'on pourrait servir, tels que réponse, réplique, duplique et tréplique, et déclaré que la cause serait conclue en droit sitôt ce nombre rempli, sans qu'il puisse être surpassé ; l'on fixerait encore l'intervalle permis pour répondre à une écriture avec défense de demander plus d'un délai, lequel serait accordé selon l'exigence des cas ; il serait de plus affiché dans tous les sièges un tarif des vacations et épices.
32. Sa Majesté sera très humblement suppliée de statuer que les offices permanents, héréditaires, et possédés avec finapice quelconque, dans les corps municipaux des villes de Cambrai et du Cateau, seront à la mort ou démission périodique des titulaires, supprimés et remboursés par la province au taux delà finance : qu'il sera (szc), en cas de vacance, trois personnes pour chaque office, alternativëment à Sa Majesté ou son commissaire départi, et à M. l'archevêque,-ou à son chapitre pendant la vacance du siège, pour y être par eux pourvu. Ces présentations se feront par ies huit députés du bureau intermédiaire, ou par l'Assemblée générale même de la Province :il sera enjoint auxdits magistrats de rendre, chaque année, un compte public de l'administration des biens de la commune.
33. S'il était possible que tous les individus du royaume fussent rassemblés auprès de leur souverain pour lui offrir le tribut de leur amour, et , se priver librement chacun d'une part de sa propriété pour soutenir l'éclat du trône, et acquitter les dépenses nécessaires à la conservation de l'Etat, il est évidemment incontestable que chaque individu n'aurait pu être privé de la gloire de faire éclater son zèle pour son roi et sa patrie, qu'il aurait dû être entendu individuellement sur le sacrifice de la partie de sa propriété qu'il voulait faire pour l'un et l'autre ; mais tous les députés qui auront l'honneur de paraître aux Etats généraux représenteront les individus de la nation ; donc ils devront voter individuellement et sur les preuves de leur hommage envers Sa Majesté et sur l'impôt qui est une soustraction de leur propriété.
34. Enfin le vœu unanime et le plus ardent des bénéficiers de la métropole de Cambrai est que le roi soit très instamment supplié par le clergé de protéger de tout son pouvoir à l'exemple des
rois très-chrétiens, ses prédécesseurs, la religion catholique, qui est celle de l'Etat, et de ne jamais permettre qu'elle soit mise en parallèle avec aucunes autres religions nouvelles et étrangères auxquelles il serait accordé quelque espèce de culte extérieur, solennel et public.
1.La communauté des chapelains de l'église première collégiale de Saint-Géry désire que les Etats
§énéraux, dont l'assemblée a pour but la gloire
u roi, la prospérité de l'Etat, le soulagement des peuples et la régénération entière des différentes parties de l'administration se dépouillant dé toute passion, se regardant comme né formant qu'un corps, qu'une famille, et animés d'un esprit de patriotisme, seul capable dé produire les plus grandes choses, se réunissent sans perdre un temps précieux dans de longues discussions, et votent par tête, du moins en matière d'impôt. Que le clergé et la noblesse donnent dans une circonstance où toute l'Europe a les yeux tournés sur la France, les preuves les moins équivoques de la sincérité des sentiments de générosité, de zèle et d'amour pour la patrie dont ils ont donné d'avance la déclaration, et le tiers-état celles de la conciliation, de concorde et de modération ;
2. Ladite communauté supplie les Etats généraux de prendre en considération si l'on ne pourrait pas mettré un impôt sur le tabac en laissant à chaque cultivateur la. liberté d'en semer dans son champ}
3. Si la gabelle étant supprimée selon la promesse solennelle que Sa Majesté en a faite à ses peuples, il n'y aurait pas de l'inconvénient à mettre sur le sel un impôt léger et général dans tout le royaume;
4. Si l'impôt établi pour l'acquittement des dettes de l'Etat ne devrait pas être mis d'abord sur des objets de luxe, tels que chevaux de carrosse et de selle, les équipages, les chiens de chasse, le nombre des laquais, lés cartes, etc.
5. Ladite communauté désire que les Etats provinciaux soient chargés de l'assiette et du recouvrement des impositions ;
6. Que tout droit de propriété soit inviolable et que nul ne puisse en être privé, même à raison d'intérêt public, qu'il n'en soit dédommagé au plus haut prix et sans délai;
7. Qu'il soit formé tin plan d'étude uniforme et plus propre à perfectionner l'éducation de là jeunesse;
8. Que les membres du tiers-état puissent être
admis dans les cours souveraines, s'il plaît à Sa Majesté de leur accorder place dans lesdites cours;
9. Qu'ils puissent être admis aux plus hauts grades d'officiers de terre et de mer, lorsque leur mérite personnel les y appelle, et que les lois qui leur en fermaient l'entrée, soient révoquées ;
10. Que nul citoyen ne soit plus puni de mort, et que ceux qui l'auront méritée par leurs forfaits soient employés aux mines et aux travaux publics les plus pénibles et les plus dangereux ;
11. Que l'on prenne toutes les précautions nécessaires pour que les criminels jugés tels par sentence définitive, ne puissent nuire à la Société, et que le lieu où ils seront conservés, soit sain, ainsi que les aliments dont ils seront nourris ;
12. Qu'il soit appliqué des ventilateurs à tous les hôpitaux]
13. Qu'il soit établi des paratonnerres dans toutes les villes du royaume, en nombre proportionnel à leur grandeur, et que l'on mette surtout à l'abri de ce phénomène terrible les magasins à poudre;
14. Que les dettes nationales soient constatées, vérifiées, et regardées comme sacrées, et qu'il soit pris des mesures pour les acquitter, en établissant une caisse d'amortissement ;
15. Qu'il ne soit mis aucun impôt sans le consentement des Etats généraux, et qu'il ne soit prolongé au delà de cinq ans, époque à fixer pour le retour desdits Etats ;
16..Que les ministres rendent compte de leur administration aux Etats généraux, et qu'ils puissent être poursuivis par eux en cas de prévarication, et être traduits au parlement ;
17. Que le commerce soit libre dans l'intérieur du royaume, et les douanes reculées auxfrontières;
18. Qu'il soit fait un règlement pour abréger les procédures, et que les frais de justice soient fixés d'une manière si claire et si précise que les juges, avocats et autres officiers ne puissent s'en écarter, les étendre et interpréter pour quelque cause que ce soit ;
19. Qu'il soit permis à un chacun de plaider sa cause, sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à un avocat procureur ;
20. Que le ressort des cours souveraines d'une trop grande étendue soit resserré pour y établir d'autres cours souveraines, ou des juges royaux, et mettre la justice plus à portée des justiciables;
21. Que les bénéfices et les charges de chaque province soient donnés à mérite égal par préférence aux habitants qui auront bien mérité d'elle;
22- Que les canonicats et bénéfices à la nomination des chapitres soient donnés aux sujets attachés à leurs églises ;
23. Que chaque communauté de bénéficiers attachés par quelque fonction au service des chapitres, ait le droit de se faire représenter par députés aux Etats provinciaux, et qu'un de ces députés puisse, ainsi que tous les autres, être élu pour assister au bureau intermédiaire ou permanent.
Aujourd'hui cinq mars mil sept cent quatre-vingt-neuf, en l'Assemblée convoquée tant au son des cloches qu'au son du tambour en la manière accoutumée.
Sont comparus en l'hôtel de Ville dudit Sainte-Manehould, dans la salle ordinaire des assemblées, par-devant nous Nicolas-Remy Le Sure, conseiller du roi, président-lieutenant général civil et criminel , commissaire enquêteur et examinateur au bailliage et siège royal dudit Sainte-Manehould, où nous nous sommes rendu les huit heures du matin avec M6 Jean-Baptiste Buache, conseiller du Roi et son avocat au même bailliage et siège, et M* Charles Poterlot, avocat en parlement, notre greffier ; savoir : le corps de messieurs les officiers municipaux et notables de cette ville, composé de M. Remy-Nicolas Mouton, conseiller du Roi et son procureur au bailliage de la même ville, et maire royal; de M. Pierre Buirette, échevin marchand; Gabriel Deliége, avocat en parlement, échevin lettré; Nicolas Renart, avocat et procureur au bailliage de cette ville, procureur syndic de cette ville ; Joachim Bancelin, secrétaire greffier; Pierre-Marie Jossin, notable royal, greffier au siège de la maréchaussée, receveur des deniers communs comme notable ; de M. Pierre-Marie Robinet, receveur particulier des finances, ancien maire royal ; Louis Ghedel, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien lieutenant de maréchaussée, notable de la noblesse; Jean-Baptiste Châalons, conseiller au bailliage, notable de cette juridiction ; Louis Nicolas Picart, avocat et procureur conseiller du Roi et son procureur au siège de la maréchaussée, notable de l'ordre des avocats; Charles Chappat, marchand épicier ; Jean-Baptiste Corvisier, marchand tanneur, et Nicolas Lherbette, mégissier notable des marchands. Dans l'ordre des bourgeois, officiers, artisans, manouvriers, vignerons, bûcherons, laboureurs de cette ville* la Grange-aux-Bois et dépendances : MM. Nicolas Hannonet, conseiller au bailliage; Paul-Louis Morel, conseiller au même siège, Louis-flenry Vauthier, conseiller audit siège; Augustin Toublan, lieutenant eu l'élection : Paul Casimir Ghemery élu ; Lemaire, ancien lieutenant en ladite élection ; Langlois, procureur du roi en l'élection; Buache, lieutenant aux traites; Bourgeois, procureur du Roi aux traites; Laignier, receveur particulier des finances; Da-mourette, grainetier au grenier à sel ; Gabriel Colin Devrisy, lieutenant en la maîtrise ; Jean Cottrey, arpenteur en la maîtrise ; Jean François Boulant, médecin; Nicolas Drouët, avocat; Dommanget, avocat ; Philippot, avocat et procureur ; François-NicolasMartinet,avocat;MathieuMathieu, notaire;
Desbans, bourgeois ; Haussart, procureur ; Pierret, procureur ; Claude Drouët, marchand ; Claude Buirette, avocat et procureur ; Caillet, direoteurde la poste aux lettres; Masserat de Longprés, bourgeois ; Edme-Louis Farsy, ancien chef du dépôt des minutes de la maison du Roi; Maximin, greffier des traites; Jean-Louis Gottrey, bourgeois; Flo-rion,bourgeois; Bourgeois,marchand; Bourgeois, tanneur; Lherbette père, ancien notable; Tilloy, bourgeois; Moulin, huissier; Aubert, huissier; Hemin, huissier; Radière, huissier; Defrance, huissier; Petitpas, huissier audiender au bailliage; Prévost, huissier en la maîtrise ; Noël, huissier au bailliage; Girardeau Bertus, huissier; Guilmet ; Herbert Lamy, bourgeois ; Jean Ghemery, chirurgien ; Macart, marchand ; Deblet, directeur des carrosses; Godinet, bourgeois; Louis Drouët; Nicolas Drouët, avocat; Chapiteau, horloger; Re-naudin, horloger; Leger de la Grangette; Leger de la Grange-aux-Bois; Vannier, bourgeois; Louis Henriet, bourgeois; Jannin, marchand; François-Nicolas Florion, marchand; Vincent, marchand de bois ; Bancelin, marchand de bois; Hordrinet, bourgeois; Brulon, tanneur; Pernot, marchand de bois; Perignon, avocat, procureur et assesseur en la prévôté ; Laurent Pellerin, avocat; Nicolas Gamus, marchand; Châalons, marchand de chevaux; Nicolas Fenaux, marchand; Pierre Thiery, marchand mercier; François Bernard, manufacturier de faïence; Huguet, marchand de bois à la Grangette; Le Pointe, garde général; Détiaque, marchand de bois; La-baume, marchand épicier; Lannelet, marchand épicier; Golson, messager de Sainte-Manehould à Châlons; Louis Faillette, aubergiste; Lë Maire, traiteur; Neveu, aubergiste; Lobreau, dit Brunet, aubergiste; Gagneur, aubergiste; Jean Guillaume, aubergiste; Aubry, étapier; Nicolas Baret, boucher; Jacques Baret, garde de chasse; Pierre Prolot, boucher; François Balezeau, boucher; Alexandre Mauchaufet, lieutenant des perruquiers; Pierre Ghoinet, perruquier; Martin, perruquier; Jacob l'aîné, perruquier; Jacob le jeune, perruquier; Pottier, perru-
Suier ; Canard, perruquier; Gorin, perruquier; autry, boulanger; Laurent Senard, boulanger; Chapiteau, boulanger; Chapiteau, boulanger ; Lo-rée, boulanger; Senard l'aîné et Senard le ieune, boulangers;Belval, boulanger; Maugin,pâtissier; Goyeux l'aîné et Goyeux le jeune, pâtissiers; Jean-François Adam, manouvrier; Le Cocq, sellier; Petitpas, sellier-carrossier; Adrien Petit-pas, tailleur; Jean-Jacques Le Pointe, bûcheron; Nicolas Adam, bûcheron; Claude Guillaume, invalide ; Brice Margot, bûcheron ; Louis Petitpas, manouvrier; Antoine Petitpas, manouvrier; François Adam, manouvrier; Jacques Adam, manouvrier; Claude Adam l'ainé* bûcheron; Jean Gamin, manouvrier; Pierre Hervieux, bûcheron; Jean Adam l'aîné, laboureur, Jean Margot, manouvrier; Nicolas Copinet, cordonnier; Louis Foureau, bûcheron; François Igier, manouvrier; Jean Petitpas, marchand; Jacques-François La-forest, manouvrier; François Détiaque, manouvrier; Jacques Adam l'ainé, manouvrier; Ni-
colas George, marineur; Nicolas Fagot, laboureur; Louis Adam, bûcheron; Jean-Baptiste Viot, laboureur; Jean-Baptiste Tenault, manouvrier; Nicolas - Louis Hochedet, manouvrier; François Buache, teinturier; Claude Picart, manouvrier; Louis Liénard, vigneron ; Louis Arnould, manouvrier; Jean-Louis, cordonnier; Jean - Baptiste Brv, tisserand ; Louis Bry, tisserand ; Ponce Raïllet, berger; Nicolas Bodet, jardinier; Louis flussenet, manouvrier ; Augustin Lambert, manouvrier; Leu Duval, manouvrier; Pierre Le Pointe, manouvrier; Réole, taillandier-fondeur; Maujean, meunier ; Arnould, meunier ; François Huguet, cordonnier ; Pierre Renaud, manouvrier; François Gollin, bûcheron ; Pierre Fenaux, couvreur ; Jean Delahotte, laboureur ; Lahaute de la Camutrie ; Nicolas Régnier, jardinier ; Claude Mathieu, bourrelier ; Nicolas Gourdoy, tapissier ; Louis Godrou, manouvrier ; Jean-Baptiste Georges, manouvrier; JeanFichet, manouvrier; Claude Michel, manouvrier ; Jean Doyen, laboureur ; Jacques Bourgeois, charron ; Jean Verrière, manouvrier; Claude Chevalier, tailleur; Louis Hu-tiaux, vigneron ; Herbonnet, tailleur ; : Claude Détiaque, manouvrier; Jacques Michel, laboureur; Pierre Michel, manouvrier ; Claude Fichet, manouvrier ; Claude Fagnier, manouvrier ; Claude Waquant, manouvrier; Jean Waquant, laboureur; Jean Garnier, sabotier ; Jean Gallois, cordonnier ; Pierre Paul, cordonnier ; Claude Foureau, manouvrier ; Louis Michel, taillandier ; Jean-Jacques Michel, manouvrier ; Pierre Longuet, manouvrier; Claude Gentis, manouvrier; Louis Govin, manouvrier ; Claude Foureau l'aîné, manouvrier ; Augustin Jobart , cordonnier ; Nicolas Adam, manouvrier; Laubart Godfln, manouvrier ; Louis Hochedet, manouvrier; Remy Regnier, menuisier; Pierre Balezeau, tisserand ; Charles Gamin, manouvrier ; Claude Michel, manouvrier ; Michel Martin, cordonnier ; Jean-Baptiste Raillet, pane-tier; Jean-Baptiste Morin ; Pierre Raillet, manouvrier; Jean-Baptiste Lannelet, bonnetier; Lion-net, marchand de fer; Jean Leglay, manouvrier^ François Fenaux, couvreur; François Clément, bonnetier ; Charles Reimbaut, cordonnier ;. Germain Bry, tisserand ; Pierre Guillaume, voiturier, Jean-Jacques Adam, manouvrier ; Claude Fau; manouvrier ; Antoine Vivrel, voiturier; Louis, Govin, manouvrier ; Jean-Louis Chaufer, vigneron ; Claude Martinet, manouvrier; François Loré manouvrier ; Jean-François Lignot, domestique ; Jacques Détiaque, manouvrier ; Jean Laflotte, couvreur-, Jean Gottrey, maître Cordonnier ; François Margaine, manouvrier ; Jacques Barbier, manouvrier ; Pierre Gamin, manouvrier; Nicolas Martinet, tailleur ; Jacques Lorinet, jardinier ; Jean-Baptiste Goyeux, cordonnier; Claude Adam, manouvrier:, Louis Gapy, tisserand ; Jean Bisteur, tisserand ; Jean-Baptiste Goginard, tailleur ; Jacques Foureau, vigneron ; Claude Jacquet, manouvrier ; Charles Bourée, vigneron ; Charles Chapiteau, vigneron ; Jean-Baptiste Liénard, vigneron ; Jean Gachier, manouvrier ; Louis Jacob, manouvrier ; Jean-Claude Michel , manouvrier ; Claude Bombille, manouvrier ; Jacques Pauroy, menuisier; Joseph Berlin, coutelier; Claude Charlet, cordonnier; Louis Morin, cirier; Jean-Baptiste Chévenot, garde de chasse ;. Jean Govin, manouvrier ; Nicolas Lequerme, manouvrier; Gautier, dentiste; Jean Adam, manouvrier; Charles Jacquier, manouvrier; Nicolas Raguenet, manouvrier ; Jean Vail-lier, manouvrier; Gérard Michelet, manouvrier; Jean-François Balezeau, manouvrier ; Louis Mar-coux, manouvrier ; François Herbillon, manou-
vrier ; Jean-Baptiste Collin, plâtrier; François Claris, manouvrier ; Jean Cacnier, manouvrier; Nicolas Margaine, manouvrier ; Jean Liénard, manouvrier ; François Barbier, manouvrier; Louis 'Liénard, manouvrier ; Jean Frotté, maréchal ; Jean Leroy, vitrier ; Leroy, bourgeois ; Leroy, garde de vente ; Jean-Nicolas Adam, manouvrier ; Jean Jouron, manouvrier ; Etienne Bri-dier, ferblantier ; Jacques Gordier, manouvrier ; Pierre Margaine; Charles Champigny, cordonnier ; Augustin Labrosse, serrurier ; Jean-Baptiste Martin, manouvrier ; François Corrin, charpentier ; Louis Mandin, manouvrier; Jean Petitpas le jeune, manouvrier ; Jacques Fichet, manouvrier; Jacques Faguières, voiturier ; Pierre Fourguy, maréchal-fer rant ; Jean Barbier, manouvrier; Jean-Claude Barbier, manouvrier ; Louis Lè Pointe, bûcheron ; Henry Le Pointe, garde de bois ; Nicolas Salmon, manouvrier; Paul Salmon, recteur; Nicolas Verrières, bûcheron; Claude Adam,bûcheron ; Claude Verrières, bûcheron ; Jean-Louis Gamin, voiturier ; Nicolas Adam de la Grangette,-François Adam, bûcheron; Nicolas Guillaume, sabotier ; Nicolas Salmon, bourgeois ; Louis Hus-senet, charcutier ; Nicolas Petitpas, bûcheron;, Lambert Gérard, manouvrier;; Nicolas Moraux,.scieur au long; Louis Moraux, scieur au long ; Claude Garnier». manouvrier ; Nicolas Bernard, manouvrier ; Claude Gharlier, manouvrier ; Pjerre Belval, manouvrier; Jean Le Clerc, menuisier; Pierre Martin, panetier ; Pierre Goyeux, cordonnier ; Jean Le Preux, menuisier ; Jean Aubignv, cordonnier ; Jean-Louis Tillette, maçon ; Nicolas Fortin l'aîné, manouvrier ; Hubert Bourée,/ manouvrier ; Louis Bourée l'aîné ; François Mayeur, tonnelier ; Pierre Mayeur, tonnelier ;; Jean-Baptiste Petit, manouvrier ; Paul Bombille, manouvrier ; Jacques Garillion, menuisier ; Nicolas Garet, manouvrier; François Goyeux, cordonnier ; Jean-Louis Bry, tisserand ; Louis Husse-net dit Christophe ; Jean Benard, manouvrier ; Claude Mandin, manouvrier ; Jean Cachier, manouvrier ; Nicolas Fortin; manouvrier ; Nicolas Regnaud, bonnetier ; Charles Colin,, tailleur; Pierre Pérignon ; Jean ûanjot, cordonnier ; Nicolas .Tenauld, tisserand ; Nicolas Jacquesson, manouvrier ; Jean-Baptiste Houlot, manouvrier; Jean-François Rouyer, jardinier ; François Cot-trer, tisserand ; François Picart, manouvrier; Jean-Baptiste Baillot, manouvrier ;, Claude Nicolas, manouvrier ; Jean Adam, bûcheron ; Jean Chalion, cordonnier ; Ambroise Huth, jardinier ; Claude Jacquier dit Mazarin ; Jean-Louis Michel, laboureur ; Jean-Pierre Nicolas; manouvrier ; Louis Fichet, manouvrier; Florent Lorest, bonnetier,;. Germain Normand, vigneron ; Claude Colin,-bûcheron ; François Nicolas, laboureur ; Jean Liénard, cordonnier ; Claude Douce, voiturier ; Jean-Louis Jam, manouvrier ; Nicolas Petitpas, manouvrier ; Jean Colin, manouvrier ; Claude Viro-let, manouvrier ; Jean-Louis Bourée, manouvrier-; Louis Martin, garde de bois ; Claude Marville, bonnetier; Charles Herbillon, tisserand ; François Renaudin, tonneliér ; François Lambert, jardinier ; Jean-Baptiste Vasseur, cordonnier ; Jérôme Flamant, manouvrier ; Nicolas Burgain, tisserand ; Grégoire Drapier, manouvrier ; Jean Normand, tisserand; Joseph Mioquet, jardinier; Jean-Jac-i ques Marville, manouvrier ; Jacques Lavisson, manouvrier ; Jacques Sarassin, manouvrier ; Nicolas Mandin ; Nicolas Genty,tonnelier; Jean Michel, maréchal ferrant; Louis La Roche, manouvrier; Nicolas Jacob, tailleur ; Pierre. Lafourgnière, serrurier ; Joseph Martel; charron ; Louis Michel, taillan-
dier ; Jean Renaudin, taillandier ; Claude Houriet; Charles Pigeot, voiturier ; Nicolas Regnaud, voitu-rier ; Gabriel Càpdeville, traiteur ; Jean-Baptiste Deliége. domestique; Julien-Nicolas Florion, pêcheur; Jean Vaillier le jeune; François-Jean-Jacques Détiaque; Jean-BaptisteTenaud,chantre; Jean Lié-nard, vigneron ; Jean-Pierre Lacroix, bourgeois; Claude Jacquet; Jean Charles, savetier;Pierre Charron, manouvrier ; Etienne Pierre, jardinier ; Louis Louis-Pierre, jardinier; Jean-Baptiste Bonnaire, tailleur; Louis-Nicolas Vieux; Louis Wannesson, voiturier; Pierre Jacquesson, charron; Charles Boucher, tourneur; Jean Godron, vigneron; François Bertrand, jardinier; Claude Hussenet, vigneron;. Henry Pierre, jardinier; Charles Loth, jardinier ; Louis Guilmain, tisserand ; Paul Procureur, bourrelier ; Etienne-Jean Rouyer ; ClaudePescbeur ; Charles-Sébastien Saucourt, armurier; Pierre Petitpas, manouvrier; Nicolas Michel, taillandier; Pierre Chévron; Joseph Defrance, cordonnier; Jean Mairet, tailleur; Jean-Baptiste Mairet; Jean-Baptiste Robas, sabotier; Jean-Baptiste Pescheur, voiturier; Jean Thierry, bourrelier; François Arnould, boucher; Jean Bertolet, tisserand; Nicolas Rougeot, manouvrier; Nicolas Genti, tonnelier; Jean-Jacques Adam; Charles Nidard, serrurier; Antoine Maugin, employé; Claude Genie, voiturier; Louis Prévost le jeune; Jacques Herbonnet, jplafonneur; Jean-Baptiste Bouchet; Claude Her-billon, tisserand; Claude Procureur, vigneron; Claude Mandin; Louis Garet; Pierfe Manget; Nicolas Chaalons, manouvrier; Victor Maigny, char-
Eentier; Louis Le Cerf; Didier Collet, bonnetier; ouis Vignon, manouvrier ; Jean-Baptiste Martin, bedeau; Pierre Faily, suisse; Ambroise Dehuth, jardinier; Antoine Blanchet, tailleur; Charles, Chappat ; Charles Le Loup ; Charles Lamiraux; Claude Béga, manouvrier; Nicolas Raguenet, cordier; Nicolas Gillon, horloger; Hubert-Louis Capy:».Jean-Baptiste Chevalier; Mathieu, mégis-sier; Jean Defrance; Charles-Joseph Godet ; Pierre-François Garodel; Jean-Louis Chaufer; Claude Déni, manouvrier; Claude Fouin, vigneron; Claude Phiibert, menuisier ; Claude Waquant, manouvrier; Claude-Dominique Brice,cabaretier; Etienne Lafeuillade, postillon; Florent Vergenet; François Barbier, serrurier; François Huquet, cordier; François - Michel Dessalles, peintre; Henry La Coine*, laboureur ; Jacques Barré, charpentier ; Jacques Verat, marchand ; Jean Deuillet, charcutier; Jean Marie, cordonnier; Jean-Marie Satanet, menuisier; Jean Pierron, organiste; Jean Saingi, cordier; Jean-Baptiste Michel, marchand ; Jean-Baptiste Monique dit Lafontaine ; Jean-Baptiste Piesveaux, cloutier; Louis-GlaUde dit Barroi; Louis Jacquart, ébéniste; Louis-Joseph Verbois, tapissier; Nicolas Lesure, manouvrier, et le sieur Vannin, bourgeois ;
-Tous nés Français ou naturalisés, âgés de vingt-cinq ans, compris dans les rôles des impositions, habitants de cette villq^et de ses dépendances, composée de huit cent cinquante feux.
Lesquels, pour obéir aux ordres de Sa Majesté, portés par ses lettres données à Versailles le 24 janvier 1789, pour la convocation et tenue des Etats généraux de ce royaume, et satisfaire aux dispositions du règlement y annexé ; ainsi qu'à l'ordonnance rendue par nous, lieutenant général, le 24 février dernier, dont ils nous ont déclaré avoir une parfaite connaissance, tant par la lecture qui vient de leur en être faite, que par la lecture et publication ci-devant faite au prône dè la messe de paroisse par Me Buirette, prêtre, curé-doyen de cette ville, le dimanche premier du mois,
et par la lecture et publication et affiches pareillement faites le même jour à l'issue de ladite messe de paroisse au-devant de la porte principale de l'église, et au son du tambour dans les places et carrefours de ladite ville, ainsi qu'au prône de la messe de paroisse de la Grange-aux-Bois dépendant de la ville de Sainte-Manehould,ar Me Charles Druard, prêtre, curé dudit lieu de a Grange-aux-Bois, le dimanche premier du présent mois, et par la lecture, publication et affiches pareillement faites le même jour à l'issue de ladite messe de paroisse dudit lieu de la Grange-aux-Bois, au-devant de la porte principale de l'église;
Nous ont déclaré qu'ils allaient d'abord s'occuper de la rédaction de leur cahier de doléances, plaintes et remontrances, et, en effet, y ayant vaqué depuis l'heure de huit jusqu'à midi, ils nous ont représenté ledit cahier qui a été signé par ceux desdits habitants qui savent signer, et par nous, après l'avoir coté et paraphé par première et dernière page ne varietur au bas d'icelle.
Et de suite, lesdits habitants, après avoir mûrement délibéré sur le choix des députés qu'ils sont tenus de nommer en conformité desdites lettres du Roi et règlement annexé, et les voix ayant été par nous recueillies en la manière accoutumée, ia pluralité des suffrages sont réunis en faveur de M. Nicolas-Remy Le Sure, conseiller du Roi, lieutenant général; de M. Remy-Nicolas Mouton, conseiller du roi, et son procureur au bailliage royal de cette ville; de M. Gabriel Colin de Vrisy, conseiller du roi, lieutenant en la maîtrise de cette ville, et de M. Claude Drouët, marchand de drap en cette ville, y demeurant, qui ont accepté ladite commission, et promis de s'en acquitter fidèlement.
Ladite nomination des députés ainsi faite, lesdits habitants ont, en notre présence, remis auxdits sieurs Le Sure, Mouton, Colin de Vrisy et DroUët, le cahier afin de le porter à l'assemblée qui se tiendra le mardi 10 mars prochain par devant nous lieutenant géuéral susdit, et leur ont donné tout pouvoir requis et nécessaires à l'effet de les représenter en ladite assemblée pour toutes les opérations prescrites par l'ordonnance susdite de nous lieutenaht général, dudit jour 24 février dernier, comme aussi de donner pouvoirs généraux et suffisants de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l'Etat, la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et de chacun des sujets de Sa Majesté, le tout néanmoins conformément aux cahiers arrêtés, et consentir en la présente assemblée, et sous les clauses et conditions y expliquées, et de leur part lesdits députés se sont présentement chargés du cahier de doiéance de ladite ville de Sainte-Manehould, de la Grange-aux-Bois et dépendances, et ont promis de le porter en ladite assemblée, et de se conformer à tout ce qui est prescrit, et ordonner par lesdites lettres du roi, règlements y annexés, ordonnances susdatées, et par le cahier à eux remis et quelle nomination de député, remise de cahier, pouvoirs et déclarations, nous avons, à tous les susdits comparants, donné acte, et avons signé avec ceux desdits habitants qui savent signer, et avec lesdits députés, notre présent procès-verbal, ainsi qu'un des triples que nous avons présentement remis auxdits députés pour constater leur pouvoir, et l'un des présents sera déposé aux archives ou secrétariat de cette com-
munauté, et l'autre au greffe du bailliage pour y avoir recours au besoin lesdits jour et au.
Ont signé : Mouton ; Buirettte ; Èchevin ; Deliége ; Renart ; Lherbette ; Jossin ; Picart ; Bancelin ; Chaa-lons; Gorvisier; Ghappat; ToublaD; Drouët; Gi-rardeau; Gottrez; Drouët; Vauthier; Phelippot; Martin; H. Lacour; J. Flamant; Buache; Nicolas Adam; J. Camus; Jacques Bourgeois; Nicolas Bernard ; Herbillion;Camus; Nicolas Viaire; Martinet, avocat; Vaulhier; Jean de La Haute; GMalons; Capdeville ; Lorée; Louis Laroche; Ë. Tilloy; N. Fagot; Autry; Picart; Lahaute; F, Marraine; Mandin; Herbillon; Gbarlet; Maugin; Nidart; La-flotte; Brion; Cachier ; Singeot; Augustin Lambert; Nicolas Moreau ; Delabaume ; Jean-François Rouyer, Louis Jacquart; Lambert; Martin; Fenaux; Lie-nard; Jean Leroy; Bourgeois, tanneur; Jean-Nicolas Adam ; L. Moreau ; Houlet ; Renauld ; Adam ; Bourgeois, marchand; Jobart; Nicolas; Arnould; Defrance; l'abbé Lepreux; Huteaux; Jean Petit; Bouchet; Claude Ouriet; Mandin; Lesure; Mazu-rier ; Viot; Regnier; Henriet; Godron; Mairet fils; Baillot; Hussenet; Bertinet; Mairet; Lienard; Martin ; Poterlot ; Herbonnet ; Godinet ; Lorée; Maucourant; Le Cerf; Etienne; Léger; Geny; Goyeux; Gollet; Morel; J.-L. Goyeux ; Failly ; Martinet Victor; Mausserat de Longpré; Renaudin; Cottret; Petitpas; Petitpas; Prévost; J. Petitpas; Berlin; Radiere; Pierret; Dommanget; Buache, avocat du Roi; Lesure; Poterlot;Henry; F. Adam; Martinet; Godron; Wannesson; Claude Gentil; G. Fouraux; Gamin; Jacques Fagnière; Desbans; Rouyer; Labrosse; Leloup; Etienne Martin; L. Foureau; Claude Fichet;Longuet; Bertinet; Léger; Gabriel Morin ; Potier; J.-B. George; Gachier; La-pointe; Michel; Pierre Châalons; Détiaque; H.-A. Michel; Verriere; Vieux; Arnould; Petitpas; Gar-nier ; Mauchauffé ; Clément ; Nicolas Adam ; Danjot ; J» Michel; Ragnet; Fortin; Brice Margot; Bry; Wauquant; Jean Gamin; Vignon; Salmon; Bernard; Paul; Colin; Petitpas; P. Salmon; Lemaire; Bridier; Pierron; Gentil; Labrosse; Le Roy ; Fenaux ; La Croix ; Dommanget; Jacob; Charlét; Arnould Govin; Dardaine; Burgain; Vailly le jeune; Martin; Glere Defontaine; Maujean; Guillemin; Jean-Jacques Fouraux; Petitpas ; Raille!; G. Bouchet; Liénard ; Lannelet ; Renaudin ; Maequart; Jannin ; Ghevenot ; Bodet ; Leglay ; Herbillon ; Lambert; Tillette; Bertolle; Louis Michel; Claude Douce; Herbillon ; Jean Lienard; Loth ; Gbarlet ; Bourrée; Lionnet; Philbert; Bourrée; Verboié ; Hannonet; de Malinsart; Lienard; Saucourt; Jérôme ; Claude Mandin ; Balezeaux ; Holdrinet ; Bancelin; G. Morin; Nicolas Hochedez; Ghémery; Co* lin; Regnaud ; Morin ; Robat; Laforet; Mathieu; Lote; Huguet; Michel; Martin ; Marville; Jean Adam; Godron; Taillandier; Normand; Taillandier; Lepointe ; Jacob» Morin; Gorin; Guillaume; Fauroy; Farcy; Lepointe; Buirette; F. Moulin; Boulland; Lherbette père: Aubert; Pernot; Haus-sart; Jean Doyen; Vannier ; Chapiteau ; J. Michel; Lemaire; Robinet; Chemery; Buache; Chalons ; Barré; Louis Adam; Viot; Garré; Léger; Pellerin; Bombile; Prévbst; Laignier; Adam; Haussard; Ghedel ; Claude,Virolet; Chapiteaux; Le Roy ; Maujean ; P. Michel; Bounaire; Thiery ; Jean-Louis Jam; Goyeux; Adam ; Colin de Vrisy ; Etienne Pierre; Bourée ; Thenault ; Senard ; Martinet ; Louis Pierre ; Chapiteau; Faillette; Martin Henriet: Jacquesson; Neveu; Choinet; Pierre Gamin; Reimbaux; Lau-rant Sehard; de Lahaute; Senard; Vincent; Aubry $ Cachier; d*Autry; L. Adam; Balezau; Louis Bry$ L. Fournier ; Regnier ; Adam; Procureur; Détiaque;
Caillet ; Tilliette ; J. Fauroy ; Cogniart ; Des-tiaque; Vasseur; F. Adam; Barré; Adam; Charles Pichot; Copinet; Michel; Mayeur; Varin; Cachier; F. Gorin; Barbier; Louis Adam; Louis Bourée; Vailly; Gamin; Adam; Michel Louis; Bry; Louis Gauvin; Guillaume; Herbillon; Henry Pierre; Cottrée; Picart; Le Querme; Raille t; Goyeux; J.-J. Adam; Bonbile; Georges; Barbier; Viot; Carillon; Bry; Lourdoy; Renaudint; Louis Marcou; Jean Aubigny; Claude Foin.
Les plaintes et doléances de la tille de Sainte-Manehould et dépendances consistent dans les articles qui suivent:
Art. 1er.
Dettes de l'Etat.
La ville, qui consent à ce que la dette de l'Etat soit reconnue et acquittée comme dette de la nation, demande qu'il soit donné communication aux députés aux Etats généraux, des mémoires et pièces qui établissent cette dette, que le montant en soit arrêté d'une manière fixe et invariable; que si, pour l'acquitter, on est obligé de recourir à des .impositions extraordinaires, ces impositions soient réparties sur les trois ordres, clergé, noblesse et tiers-état de la manière la moins onéreuse, en sorte néanmoins qu'il n'en soit rien perçu sur ce que l'on appelle communément l'industrie des manœuvres.
Elle demande encore que le temps et le terme pendant lesquels devront durer ces impositions extraordinaires soient fixés et limités.
Art. 2.
Fermes et régies»
Les aides, les gabelles et les traites sont infiniment à chargé aux peuples, et les exposent à des vexations fréquentes; il a été rendu tant d'arrêts du conseil interprétatifs des règlements sur la simple demande des fermiers, en addition aux droits principaux, qu'on ne sait pius actuellement en quoi tous ces droits principaux et additionnels consistent^ de manière que souvent on porte la peine d'ilnè ignorance invincible.
Ainsi, il serait convenable: 1? quant aux traites, d'en venir au reculement des barrières, à l'extréT mité du royaume, n'étant pas naturel que la nation dans son centre, soit réputée étrangère à elle-même-,
2° Quant aux aides et droits y joints, qu'ils soient supprimés, attendu que la majeure partie est perdue en frais de perception; qu'il eh soit de même des droits sur les cuirs, surtout comme destructifs de l'industrie nationale en ce genre ;
3° Que les gabelles fussent également supprimées et le sel rendu marchand ;
4° Que le tabac soit rendu également marchand; l'un et l'autre vendus dans les salines et dans les magasins au profit de l'Etat.
Art. 3.
Administration des domaines.
La partie tant des domaines réels que des droits de contrôlé, insinuation, centième denier, etc., est exercée actuellement à la plus grande rigueur, avec extension et exaction dans toutes les parties de cette forme d'impôts, et surtout pour ce qui concerne le centième denier,,dûen successions cok latérales en profitant de l'ignorance où sont les sujets du roi, de la dette de ce droit; c'est pourquoi on demande la suppression de cette perception pour la rentrée de laquelle ainsi que pour les autres, il se commet beaucoup de vexations; itY serait à désirer, quant aux domaines réels, qu'on admît en remboursement ou qu'on abolît ces mêmes cens qui, quoiqu'ils ne rapportent presque rien au Roi, fatiguent les peuples par des frais de poursuites qui n'ont souvent pour cause que le simple oubli de la part du censitaire, etc.
Quant aux droits de contrôle, etc., au lieu du tarif de 1722, que la fiscalité a fait tant dë fois interprêter à sou avantage, il en fut formé un nouveau clair, précis et uniforme pour tout le royaume, dans lequel chaque citoyen peut voir cë qu'il doit, et que les perceptions sur ce tarif soient réduites de manière à suffire seulement aux salaires des . commis chargés d'assurer la date des actes, et que les employés ne puissent après cinq ans, rechercher les citoyens.
Quant à la rente de tabellionage, nous demandons pour les notaires de cette ville qu'elle soit répartie d'une mahière plus égale et plus proportionnée au travail entre eux et lès autres notaires de ce ressort.
Dénonciations aux Etats généraux de l'entreprise que veulent faire les administrateurs des domaines, en s'emparant des arbres des promenades et autres arbres marmèntaux dè la ville de Sainte-Manehould, quoique le fonds soit concédé par arrêt du conseil et qUe les arbres fassent décoration et embellissement.
Art. 4.
Impositions et ùorv&es.
Que pour toutes impositions et remplacement des droits proposés à supprimer et même pour corvée, il n'y ait plus qu'une seule imposition en raison- des propriétés* en la forme la plus juste et la plus égale ; que cet impôt unique soit supporté par les trois ordres; que, pour éviter tout frais de perception et de recouvrement, il soit perçu en nature sur les fruits de toutes espèces à la quotité qui sera déterminée; que cet impôt unique, territorial, ne puisse être augmenté ni aucun autre ajouté à icelui, ni même fait aucun emprunt à l'avenir sans le concours et consentement des Etâtfe généraux.
Que les privilèges du clergé, de la noblesse et dë tous autres jouissant dès droits de la noblesse, - quant à l'exploitation de lëurs biens, soient supprimés, ou quë le tiers-état jouisse également du privilège des deux autres ordres, parce que la taille d'exploitation qui se perçoit sur la supposition du bénéfice (tandis qUe souvent les pauvres laboureurs perdent au lieu de gagner), est
un impôt désastreux, plutôt propre à anéantir l'agriculture qu'à l'encourager.
Que les manoeuvres ne soient plus imposés à la taille pour leur industrie, parce que c'est supposer de la force et de la santé à des mercenaires qui h'oUt soUvënt ni l'un ni l'autre, et qui très fréquemment même manquent de pain.
Mais coinme tout sujet de l'Etat doit contribuer aux charges, il est juste dë remplacer l'impôt de l'industrie par unë taxe personnelle, soit à titre de taille ou capitation personnelle relative aux facultés dè chaqUe individu; il est juste aussi que les gens vivant nobleihëht et qui ont toute leUr fortuné en portefeuille, en contrats ou tous leurs fonds dans le commerce, contribuent aux impôts relativement à leurs fortunes et profits.
Art. 5.
Justices.
En ce qui touche les juridictions royâlës, tels que présidiaux, bailliages, maréchaussées, maîtrises, élections, greniers à sel et traites, il paraîtrait nécessaire qu'on leur formât de nouveaux arrondissements de 150 ou 200 paroisses,2ue tous les bailliages fussent érigés en prési-iaux pour juger en dernier ressort jusqu'à la somme de mille livres, que toutes les juridictions eussent les mêmes lieux pour arrondissement et ressort de manière que les justiciables, venant dans la ville chef-lieu, pussent vaquer en même temps à toutes leurs affaires^ Nous demandons au surplus :
1° Qu'il soit fait un règlement pour l'abréviation des procédures, la simplification des moyens d'obtenir la justice, qu'elle soit rendue gratuitement;
2® Là modération des droits de greffe përçus par lés contrôleurs, ce qui nécessite un tarif Clair, précis et général par rôle d'expédition soit én parchemin, soit en papier, afin d'éviter l'arbitraire, le tout étant à la foule et charge dë ceux qui demandent justice ;
3° Que les chargés de iudicature ne sOieht plus vénales et qu'on n'y admette les sujets qu'après avoir travaillé cinq ans chez le procureur, et exercé pendant cinq ans là profèssioh d'avocat ;
4° La réforme du code civil, attendu la multiplicité dës lois intervenues en interprétation depuis 1670;
5b La réforme dU code pénal, attéhdu que celui qUi existe est trop indéfini et trop sévère relatif vèment aux délits. En conséquence, nécessité dë se conformer aux circonstances, la somme deS lumières étant agrandies et les mœurs changées depuis l'existence des lois qui en sont là base ;
6° La réforme dd codé criminël, quànt à l'instruction des procès, l'humanité, la défensè naturelle de soi-mêtoë réclament impérieusement contre la forme actuelle. Tout se fait dans le së*-' Cret pour disposer dé là liberté, dë là Vie oU dé 1a mort des citoyens ; Ils sont arrêtés* mis etl prison et, pour ainsi dire, jugés avant que d'avoir pu faire entendre lëurs dérenkes ët souvent fait connaître leur innOCeUCê J on leur reftiëe même toute communication au dehors, à plus forte rai-sbn ùti conseil. Abandonnés à eux-mêmes au fond des cachots, que leur restent-ils ? l'attente du supplice ou lë désespoir.
Pour remédier à l'horrible tableau qu'offre la sitkiatiOti du Criminël j S'il est de l'équité naturelle du droit dëS gens, t{Uê le coupable qui trouble la société soit puni, il faut aussi que dejn»
l'appareil de l'instruction, le calomniateur, le faussaire soient arrêtés et que l'innocence triomphe. Ën conséquence, la justice veut que le crime public soit prouvé publiquement, que l'accusé ait un coDseil afin de démêler et de discerner si l'accusation est vraie ou fausse et calomnieuse, mais que ce conseil soit gratuit et pris dans l'ordre des avocats qui a toujours été le protecteur et le défenseur de l'opprimé ;
7° La suppression des lois qui infligent des peines afflictives et infamantes pour les contraventions aux intérêts du fisc par rapport au faux saunage, à l'introduction du tabac et des marchandises prohibées, ces lois étant contraires aux droits de la nation et auxquelles elle n'a jamais consenti ;
8° L'humanité réclame encore que les prisons soient plus solidement construites, soient plus saines, plus aérées; qu'il soit fourni aux prisonniers des paillasses piquées et des couvertures, que leur ration de pain soit augmentée, n'ayant que cela pour subsister.
Art. 6.
Haras.
Les haras nous paraissent à charge à l'État et plutôt nuisibles qu'avantageux à la propagation, et nous pensons qu'il est nécessaire de les supprimer.
Art. 7.
Diverses suppressions.
Nous demandons la suppression des grands maîtres des eaux et forêts comme officiers inutiles à l'administration en cette partie, et qu'il soit établi un nouveau régime pour la tenue des forêts qui sont dévastées.
Nous demandons aussi la suppression des exemptions et privilèges attachés à toutes les charges et commissions, et qu'à l'avenir, la noblesse ne puisse plus s'acquérir par les charges, attendu que les privilèges pèsent sur les contribuables, et que la noblesse ne doit être que personnelle et la récompense des services rendus à 'Etat. J
Nous demandons qu'attendu les frais et retards qui résultent de la comptabilité des villes en la chambre des comptes, les comptes soient à l'avenir rendus par devant les officiers municipaux, en présence de la commune dans une assemblée générale. ' •
Nous demandons la suppression des huissiers jurés priseurs, ainsi que celle des greffiers des experts comme donnant lieu à des vexations extraordinaires.
Nous demandons qu'il n'y ait qu'un seul poids, une seule mesure pour le royaume, attendu que de la diversité résulte de la gêne pour le commerce, et beaucoup de procès et de fraude entre les vendeurs et les acheteurs;
Que la ville soit maintenue dans l'exemption de tous droits de minage et hallage, suivant l'arrêt du conseil du mois de mai 1775, pour l'intérêt de tout le canton et en soutenir le commerce.
Commerce et corporations.
Les arrêts du conseil, qui ont pour objet l'établissement des brevets pour les arts et métiers, ont eu pour but le commerce et la discipline des
corporations dans chaque ville, afin que chaque artisan pût vivre dans son état par un abus de la loi. Cependant il est accordé au même individu plusieurs lettres pour différentes villes, ce qui est destructif du commerce et de l'industrie, ces étrangers venant vendre, enlever l'argent comptant sans supporter les charges. En conséquence, il est nécessaire de promulguer une loi qui interdira la multiplicité des brevets au même individu, l'obligera à avoir un domicile fixe, conformément aux règlements ; cette loi sage fera qu'il n'y aura plus de colporteurs, et que, pour la facilité du public, il sera permis aux marchands et artisans d'aller s'établir dans les villes les jours de foires et marchés, sans que les marchands et artisans et domiciliés en souffrent aussi considérablement qu'à présent, à cause de la multiplicité des brevets sur la même tête.
Par les mêmes arrêts, la ville de Sainte-Manehould a été mise dans la seconde classe, et par l'état annexé au règlement pour là convocation des Etats généraux, elle est mise dans une troisième classe; par conséquent, les taxes des brevets doivent être fixées à un taux plus modéré.
Au moyen de ce que les corporations ne sont point nombreuses à Sainte-Manehould, attendu qu'il y a un grand nombre d'agrégés, il serait juste que les syndics des corporations restassent trois ans en exercice jusqu'à ce que les agrégés soient décédés ou remplacés.
Art. 8.
États provinciaux.
En ce qui concerne l'administration de la province pu des provinces, il nous paraîtrait équitable qu'elles eussent toutes un même régime, et nous inclinons à ce que celle de la généralité de la Champagne soit réglée sur la forme des Etats du Dauphiné.
Milice.
La suppression de la milice devient nécessaire comme trop onéreuse aux communautés, à cause des frais de transport lors des tirages et des conventions quoique défendues.
La généralité de Champagne, à l'instar de celle de Paris, pourrait se charger de cette fourniture.
Les communautés, d'après un état de répartition, fourniraient entre elles ou achèteraient des hommes dont elles seraient responsables jusqu'à ce qu'ils soient enrégimentés.
La dépense serait supportée par tête entre tous les contribuables du tiers-état, parce que l'objet est pour la défense et protection de tous, et que quiconque n'y est point sujet aujourd'hui peut l'être demain". Ën conséquence, par cet arrangement, tous auront la charge et protection.
Art. 9. ;
Etats généraux.
Quant aux prochains Etats généraux, notre vœu est :
1° Qu'on y vote par tête et non par ordre ; que s'il y est déterminé qu'on y votera par ordre, les arrêtés qui y seront pris ne seront obligatoires qu'autant qu ils auront été consentis par les trois ordres ;
2° Que les députés aux Etats généraux ne puissent en aucun cas outrepasser leurs pouvoirs
qui seront clairement énoncés dans les cahiers à eux remis;
3° Que lesdits députés puissent consentir l'établissement d'une commission intermédiaire représentative desdits Etats généraux et nommée par lesdits Etats généraux en nombres égaux entre le tiers-état et les deux autres ordres.
4° Enfin que chaque bailliage royal, soit dans sa formation actuelle, soit dans la nouvelle qui lui sera donnée, puisse à l'avenir députer directement aux Etats généraux pour parer aux inconvénients de la convocation actuelle totalement défavorable tant à notre ville qu'au bailliage dont elle est le chef-lieu et contre laquelle nous avons quant à ce protesté et protestons d'abondant, attendu que le dit bailliage est composé de 340 paroisses de 26,785 feux, d environ 100,000 âmes et qu'il paye environ 700,000 livres d'imposition.
- Ont signé : Mouton ; Buirette, échevin ; Deliége; Renart ; Jossin ; Chedel ; Chaalons ; Corvisier ; Picart ; Lherbette ; Bancelin ; Phéhppot ; Buache ; Ghappat ; Caillet ; Drouët ; Lemaire ; Vanny; Vau-quôis ; Bai ré ; Prévost ; Chemery ; Florion ; Neveu ; Buirette; Vincent; Prévost; Maujean; Chapiteaux ; Fauroy ; Ghâlons ; Guillaume ; Claude Adam ; Martin ; Garet ; Bry ; Barrez ; Guillemin ; Lepointe; Robat; Adam; Lepointe; Bertinet; Lepointe ; Varin ; Cottrey ; Lourdoy ; Claude Cachier ; F. Adam ; Haussard ; J.-A. Barbier ; Bon-bille ; Bourée ; Godron ; Lherbette père ; Lienard ; Regnaud ; L. Moreau ; Louis Arnould ; Pottier ; Tilïiette ; Longuet ; Detiaque ; Martin ; Loberot ; Faillette ; J.-B. George ; N.-L. Moraux ; Jean Doyen ; Corin; J. Lepointe; Nicolas George; Brulon; Louis ; F.-P. Mandin ; Adam ; Dommanget; Copi-nét ; Jean Cachier ; Renaudin ; Goyeux ; Bombille ; Lorinet; Jean Wauquant; J. Michel; Bearbier; Lepointe; F. Nicolas; Claude Foin; F. Colin; Desplan ; L. Gauvain ; Jean Vasseur ; Godron ; Dardaine; Gamin ; Picbot ; Lacroix ; Verierres; Tilliette ; Claude Mandin ; Jacob ; Balezaux ; The-nault ; Chaillon ; Dardart; Gamin; Pichot; Le-Sreux ; Nicolas Petitpas ; Claude Jacques; Fenaux; . Michel ; Taillandier ; Adam ; Procureur ; de Lahaute ; Huguet ; Gharlet ; J.-J. Adam ; Jacques ; Louis-Pierre ; G. Bouchet ; Louis Jacquart ; Nico-las; Lorée ; Cogniart; Taillandier; Mathieu ; J.-Jacques Adam ; J. Carillon ; Hénin ; Laforet ; F. Margaine ; Herbonnet ; Jean-Louis Colson ; Thiery ; Nicolas Arnould ; Pernol ; Henry Pierre ; Jean Huth ; Etienne-Pierre ; Reimbeaux ; Pierre Chaalons ; Mengin ; Louis Marcou ; Clarisse ; Jean François Rouyer ; Renauld ; J. de Lahaute ; Nicolas Adam ; Jean Hussenet ; Martinet ; Bourgeois ; Petitpas; Jean Verrière; J.-G. Michel; Antoine Vivrel ; Jean-François Rouyer ; Jacques Cordier , Louis Le Roy ; Lafiotte ; Claude Douce ; Jacques-son ; P. Salmon ; Cachier ; Lorinet; Martin ; Viot ; Leger ; Adam ; Raillet ; Louis Bourée ; Louis Guillemin; Wannesson; Jacquet; Detiaque; Adam Charles ; E. Tiltoy ; Salmon ; Danjot ; Herbillion ; E. Saucourt ; Etienne Martin ; Nicolas Jacob ; Viot ; François Arnould ; Jacques Fanière ; Man-suy; d'Autry; Aubry; Senard; Petitpas; Jean Aubigny ; Vailly le jeune ; Louis Gauvain ; F. Fenaux; Bernard; Macquart, marchand; Martin; Chemery ; François Goyeux ; Claude Procureur ; M. Martin ; Herbillion ; Bertin ; Desale ; Gentils ; Godinet ; Regnier ; Lesure ; Vailly ; Nicolas Adam ; Camus ; Lacoine ; Holdrinet ; Mandin ; Verbois ; Raillet ; Nicolas Viaire ; Bridier ; Gentils ; De-france ; J. Adam ; Lemaire ; Renaudin ; Labrosse ; J. Rouyer ; Gerny ; Gauthier ; Pérot fils ; Bridier ; Lafournière; Nicolas ; Bernard Marville; Fortin; L.-J. Verbois ; Louis Hussenet ; Guillaume ; Fenaux ; Haussart ; Louis Michel ; J. Petitpas ; Bourée ; Herbillon!; Blanchet ; Aubry ; Chauvin ; Mandin ; Baillot ; Normand ; Louis Bourrée ; Buache ; Jean-François Lambert ; G. Michel ; N. Adam ; Ra-guenet ; J. Adam ; N. Burgain ; Balezeaux ; Jean-Nicolas Adam ; Defrance ; Mairé ; Augustin Lambert ; L. Foureau ; Liénard ; Verrière ; Bisteur ; Hémin; Satanay; Lahaute; Ghoinet; Aubert; Mairé; Capdeviïle; Janin; Lahaute; François Adam; Lorée; Petitpas; Drouët; Houlet; Liénard; Delabaume ; Boulland ; Deblet ; C. Fouraux ; Le-loup ; Paul ; Lequerme ; Bouchet : Bancelin ; Viot ; Girardeau ; Jean-Baptiste Petit ; Martin ; Singeot ; Pierre Proté ; Martinet ; Corin ; Louis Lahaute ; Claude Gentils ; Chapiteau ; Claude Mandin ; Bourgeois; ,H.-A. Michel; Moulin; Michel Mausserat de Longpré ; Goinet; Renaudin ; Morel ; Dommanget ; Petitpas ; Radière ; Defrance ; Prévost ; Pier-ret ; Buache, avocat du Roi ; Lesure ; Poterlot.
FIN DES SUPPLÉMENTS DU TOME VI.
fin de la table par ordre des matières du tome vi et des suppléments.
Société anonyme d'imprimerie. Paul DUPONT, directeur. Paris, 41, rue Jean-Jacques-Rousseaa. (Cl.)