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ARCHIVES PARLEMENTAIRES
Paris. — Imprimerie PAUL DUPONT, 144, rue Montmartre, II°. (CL.).
ARCHIVES PARLEMENTAIRES DE 1787 A 1860
RECUEIL COMPLET DES DÉBATS LÉGISLATIFS ET POLITIQUES DES CHAMBRES FRANÇAISES IMPRIMÉ PAR ORDRE DU SÉNAT ET DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS FONDÉ PAR MM. MAVIDAL et E. LAURENT CONTINUÉ PAR
M. L. LATASTE chef du Service des procès-verbaux et de l'expédition des lois de la Chambre des Députés M. LOUIS CLAVEAU Secrétaire-rédacteur de la Chambre des Députés
M. CONSTANT PIONNIER Sous-Bibliothécaire de la Chambre des Députés M. ANDRÉ DUCOM Archiviste paléographe, Chef de Bureau au Secrétariat général de la questure de la Chambre des Députés
PREMIÈRE SÉRIE (1787 à 1799)
TOME LXX DU
PARIS IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE ADMINISTRATIVES ET DES CHEMINS DE FER PAUL DUPONT, Éditeur
144, RUE MONTMARTRE (2e ARRONDISSEMENT)
1906
NOTE
Nous rappelons au lecteur, ainsi que nous l'avons dit au début de la publication des séances de la Convention (Tome LU) qu'en vue de donner un compte rendu de chaque séance aussi complet que possible, nous nous servons du Procès-verbal qui est notre premier guide, comme le seul compte rendu officiel authentique des débats de l'Assemblée. Ce procès-verbal est celui qui, à partir du 17 juin 1789, fut imprimé sur l'ordre de l'Assemblée constituante. Il porte la signature du président et des secrétaires. Nous en avons collationné les épreuves avec la minute originale qui se trouve déposée aux Archives de la Chambre des députés.
Nous y ajoutons les développements donnés par les Annales patriotiques, VAuditeur national, VAssemblée nationale (Perlet), le Bulletin de la Convention, le Défenseur de la Constitution, le Journal des Débats et des Décrets, le Logotachigraphe, le Mercure universel, le Moniteur universel, le Point du Jour ou premier journal de la Convention nationale et le Républicain.
Nous nous sommes servis, pour contrôler le texte des lois qui figurent -dans notre Recueil, de la réimpression qu'en a faite Duvergier, après nous être assurés, par une comparaison sévère avec le texte de la collection Baudouin, que cette réimpression était fidèle.
Nous continuons à indiquer, par des notes au bas des pages, les sources où nous puisons tous les documents, discours, rapports in extenso que nous retrouvons, pour la plus grande partie, soit aux Archives nationales, soit à la Bibliothèque nationale, soit dans la collection des textes imprimés par ordre de l'Assemblée, réunis par le conventionnel Portiez (de l'Oise), et qui se trouvent à la Bibliothèque de la Chambre des députés.
Pour les développements empruntés aux différents journaux, nous continuons également à distinguer les additions qui y sont faites, par une note indiquant, au début de chaque paragraphe intercalé, le nom du journal auquel le texte est . emprunté. Lorsque nous n'avons pas le texte exact d'un discours dont l'auteur a joué un rôle important sous "la Révolution, nous établissons le texte en coordonnant les journaux de l'époque, et pour permettre au lecteur de comparer les différences qui existent entre chacun d'eux, nous donnons en Annexe la version de ces divers journaux.
Séance du
La séance est ouverte à 10 heures du matin.
, secrétaire, donne lecture des deux lettres suivantes :
1° Lettre des administrateurs du département de police de la ville 'de Paris, par laquelle ils transmettent à la Convention l'état numérique des personnes détenues dans les diverses prisons de la capitale à la date du 28 juillet ; elle est ainsi conçue (1) :
« Commune de Paris, le
« Citoyen Président,
« Les administrateurs du département de police vous font passer le total journalier des
détenus dans les maisons de justice, d'arrêt et de détention^ du département de Paris, à
l'époque du 28 juillet. Parmi les individus qui y sont renfermés, il y en a qui sont prévenus
de fabrication ou distribution de faux assignats ; assassinats, contre-révo-lution, délits de
police municipale, correctionnelle, militaire, et d'autres pour délits légers.
« Grande-tForce (dont 67 militaires).................. 329
« Petite-Force............................142
« Sainte-Pélagie.............118
l « Madelonnettes.................104
« Abbaye (dont 13 militaires et 5
otages).............................................78
« Bicêtre...........................232
« A la Salpêtrière.................66
« Chambres d'arrêt, à la Mairie............54
Total.......1,417
« Certifié conforme aux feuilles journalières à nous remises par les concierges des maisons de justice et d'arrêt du département de Paris.
« Signé Jobert ; Lottvet ; N. Froidure ; Piquet. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
2° Lettre des administrateurs du département de police de la ville de Paris, par laquelle ils transmettent à la Convention l'état numérique des personnes détenues dans les diverses prisons de la capitale à la date du 29 juillet ; elle est ainsi conçue (1) :
« Commune de Paris, le
« Citoyen Président,
«( Les administrateurs du département de police vous font passer le total journalier
«Conciergerie......... 289
« Grande-Force (dont 69 militaires)..........................338
« Petite-Force............................ 142
« Sainte-Pélagie....................................113
n Madelonnettes..................102
|Abbaye (dont 10 militaires et 5
otages...........................77
« Bicêtre..............................232
'«"A la Salpêtrière......................................66
« Chambres d'arrêt, à la Mairie............54
Total............ 1,413
« Certifié conforme aux feuilles , journalières à nous remises par les concierges des maisons de justice et d'arrêt du département de Paris.
« Signé : Marino; Michel; NY Froidure ; Hodard ; Louvet ; Jobert. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du jeudi 25 juillet 1798, au soir (1).
(La Convention en adopte la rédaction.)
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du vendredi, 26 juillet 1793 (2).
(La Convention en adopté la rédaction.)
, secrétaire, reprend la lecture des lettres» adresses et pétitions envoyées à l'Assemblée :
3® Lettre des employés1 réunis de l'hôpital ambulant d Amiens, par laquelle ils annoncent leur adhésion à la Constitution et font l'offrande d'un assignat de 300 livres pour les frais de la guerre j elle est ainsi conçue (3) :
« Amiens, le
« Citoyen Président,
« Les employés de l'hôpital ambulant d'Amiens isolés et loin de leurs domiciles, n'ont pas
eu la voie de leur commune pour vous adresser leur adhésion à la Constitution sublime de la
-France. Ils épanchent ici tous les sentiments dont ils abondent, pour les législateurs,
généreux soutiens de la patrie.
« Nous faisons la timide offrande d'un assignat de 300 livres.
« Les employés réunis de l'hôpital ambulant d'Amiens.
« Signé : C.-B. Coquslïn; Duhamel; Duhamel n.; Thiéry; Prévost; Vandewync-kel ; Fouvent ; H.-J. Mallet. »
(La Convention décrété la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
4° Etat des dons patriotiques faits par la commune de Royan, district de Marennes, département de la Charente-Inférieure aux défenseurs de la République contre les rebelles de la Vendée ; il est ainsi conçu (1) :
Société républicaine séant à Royan. Don patriotique pour les défenseurs de la République une et indivisible, dans le département de la Vendée.
« La commune de Royan offre pour les défenseurs de la République contre les rebelles de la Vendée :
« 49 chemises, 2 paires de bas, 1 pantalon.
( La commune de l'Eguille, pour le même objet :
« 10 chemises, 2 paireB de bas. « La commune de Saint-Augustin : « 8 chemises, 1 paire de bas, nne veste. { « Le présent état de fournitures, certifié conformé à l'envoi fait au district de Marennes par nous, _ officiers municipaux, président et secrétaires de^ la société républicaine de Royan. ce 30 juin 1793, l'an II de la République française.
« Signé : Bianarchi ; président ; Joseph Ja-rousseau fils, secrétaire ; Cressant, secrétaire ; E. Veillon, officier municipal; Boulay. officier; Auorand; provweur de la commune.; D. Renaud, maire. »
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
52 Procès-verbal de l'assemblée primaire du canton de Valogne, département de la Manche, section des Droits de l'homme,, portant acceptation de la Constitution à l'unanimité (2).
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
demande que le costume dés* huissiers sait changé (3),
(La proposition est renvoyée aux comités de législation et des inspecteurs de la salle, pour en faire un rapport.)
prend encore la parole sur Varticle 9 de la loi du 28 mars, relativement aux réquisitions faites aux citoyens pour le recrutement (1).
Il demande un article additionnel qui autorise les receveurs de districts à rembourser aux citoyens qui auront fait des avances en chevaux ou fourrages, l'excédent des bons qui leur auront été délivrés lorsque la somme qui leur est due excède le montant de leur contribution, en justifiant au receveur du paiement de la totalité de leur imposition.
(La Convention renvoie la proposition au comité des finances.)
(2) annonce que Yassemblée primaire du canton de Bricon, district de Chaumont, département de la Haute-Marne, composée de 386 votants, a accepté à l'unanimité la Constitution, elle charge le citoyen Lebœuf, son député à l'union du 10 août, de présenter à la Convention les hommages de l'assemblée, ses remerciements, son adhésion à tous les décrets qu'elle a rendus, et de l'assurer que toujours la Convention sera le point de son ralliement.
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
(3) annonce que la petite ville d'Aumcue, district de Neufchâtel, département de la Seine-Inférieure, a perdu par la Révolution presque tous ses moyens de subsistance, ses établissements de toute^ espèce. Cependant il n'y a pas de sacrifice qu'elle n'ait fait pour la cause de la liberté.
Sa population est au plus de 1,800 âmes, et elle compte 114 hommes sur la frontière.
Lorsqu'il s'est agi du recrutement pour la Vendée, elle ci mis 3j la disposition du département, 8 volontaires, à chacun desquels elle a assuré une somme de 150 livres, et 10 sous de haute-paie.
Les dons patriotiques qu'elle a faits volontairement en différents temps, soit en assignats, soit en habillement et équipement, s'élèvent à plus de 18,000 livres.
(La Convention nationale décrète que les citoyens d'Aumale ont bien mérité de la patrie.)
donne lecture d'un extrait des registres des délibérations du conseil général de la commune de la ville de Neuf château, département des Vosges ; il est ainsi conçu (4) :
« Ce jourd'hui, neuf juillet mil sept cent quatre-vingt treize, l'an II de la République française,
« Le conseil général de la commune de Neufchâteau réuni en séance publique et
« Cette motion a été vivement accueillie, et d'un consentement unanime il a été proposé de choisir, sans désemparer, un nom pour remplacer celui de Neufchâteau.
« Considérant que la ville de Neufchâteau, par sa position étant arrosée par la rivière de Mouzon qui baigne une partie de son enceinte et par celle de la Meuse qui fertilise ses prairies le seul nom qui paraisse convenir au remplacement est celui de Mou-zon-Meuse.
« La matière mise en délibération et ouï, sur ce, le citoyen Rossignol, officier municipal, faisant les fonctions de procureur de la commune, pour cause d'absence de l'ordinaire, il a été convenu que le nom de Mou-zon-Meuse serait adopté pour remplacer celui de Neufchâteau qui demeurera anéanti.
« En conséquence, deux copies de la présente délibération seront remises aux administrateurs du directoire du distrit de cetty ville pour les engager à y donner leur approbation, et de suite être adressées l'une aux administrateurs du département des Vosges et l'autre au citoyen Couhey, notre député, à l'effet de solliciter auprès de la Convention nationale le décret qui ratifie la conversion du nom de Neufchâteau en celui de Mouzon-Meuse, ville et chef-lieu de district du département des Vosges.
« Fait à Neufchâteau et délivré les jour, mois et an avant dit, séance publique et permanente, sous les seings des membres présents.
« Signé : Guinet, maire; Rossignol, pour le procureur de la commune.
Pour expédition :
« Signé : Huot fils, secrétaire commis.
Vu et approuvé par les administrateurs composant le directoire du district de Neufchâteau, le 13 juillet 1793, Van II de la République.
« Signé ; Panichot ; J. Guillemin ;
Binvile; Turpain; Mau-ger. »
, après cette lecture, déclare convertir en motion la demande de ses concitoyens et propose de décréter que la ville de Neufchâteau s'appellera à l'avenir Mouzon-Meuse.
(La Convention nationale décrète que la ville de Neufchâteau, département des Vosges, s'appellera à l'avenir M ouzon-M euse.)
TJn député de Vassemblée primaire du can-
ton de Machecoul, département de la Loire-Inférieure, est admis à la barre (1).
Il annonce que les républicains de ce> canton, réfugiés à Nantes, ont accepté à l'unanimité les Droits de l'homme et l'Acte constitutionnel. Ce sublime ouvrage faisait depuis longtemps l'objet de leurs vœux ; ils l'ont reçu avec les transports de la plus vive reconnaissance : ils ont juré de le défendre jusqu'à la mort; ils ont juré haine' éternelle aux tyrans, amour et fraternité aux hommes libres, guerre implacable aux royalistes, aux fédéralistes, aux intrigants, aux anarchistes, à tous les ennemis, enfin, de la patrie, sous quelque couleur et sous quelque dénomination qu'ils existent : union, respect aux lois, la République une et indivisible, voilà le cri des républicains du canton de Machecoul, c'est le dernier mot de ces martyrs de la liberté. (Vifs applaudissements.)
répond au député et lui accorde les honneurs de la séance.
(La Convention décrète la mention honorable du civisme des citoyens de Machecoul, l'insertion au Bulletin et le renvoi du procès-verbal à la commission des Six.)
Un député de Vassemblée primaire de Saint-Philibert de la Limouzinière et de Sainte-Pezane, est admis à la barre (2).
Il annonce également que ses concitoyens ont accepté la Constitution à l'unanimité et exprime les mêmes sentiments que son collègue de Machecoul a exposés avant lui.
répond au député et lui accorde les honneurs de la séance.
(La Convention décrète la mention honorable, l'insertion au Bulletin et le renvoi du procès-verbal à la commission des Six.)
, secrétaire, poursuit la lecture des lettres, adresses et pétitions envoyées à l'Assemblée.
6° Adresse de la société des Amis de la liberté et de l'égalité séant à Cambrai, pour annoncer qu'une des quatre sections de cette ville a désigné, par un scrutin presque unar-nime, un juge de paix pour apporter à la Convention l'acceptation de la Constitution. Elle observe que le procureur de la commune a réclamé contre cette élection, attendu la qualité du fonctionnaire élu et que la municipalité a requis la section de procéder à un autre choix ; l'adresse est ainsi conçue (3) :
Adresse à la Convention nationale.
c La loi relative à l'envoi du vœu des assemblées primaires sur la Constitution, défend de
l'envoyer par des fonctionnaires publics ; cependant l'une des quatre sections de cette ville
a désigné, par un scrutin presque unanime, pour son commissaire, le citoyen
« La section ne s'est point encore assemblée, tant elle tient à sa première élection, mais il est instant, pour prévenir tout procédé ultérieur, que la Convention nationale veuille prononcer à cet égard. Au surplus, les fonctions de juge de paix ne peuvent pas être ralenties un seul moment, parce que les assesseurs suppléent à son défaut.
« La société des Amis de la liberté et de Végalité séant à Cambrai.
« Signé : Catté, président ; Déchan, secrétaire et vice-président ; Lagrue, secrétaire. »
« Le £7 juillet 1793, l'an II de la République une et indivisible. »
U n membre propose de passer à l'ordre du jour motivé sur ce que l'assemblée primaire a eu le droit de choisir à sa volonté.
(La Convention passe à l'ordre du jour ainsi motivé.)
7° Discours prononcé lors de la proclamation de l'Acte constitutionnel, par le citoyen Guénin, faisant les fonctions de maire de la commune de Cambrai, devant ses concitoyens ; il est ainsi conçu (1) :
« Il est achevé, le grand œuvre de la Convention nationale, qui doit faire le bonheur des Français! Avant de l'entreprendre, les représentants du peuple ont appelé les lumières de l'univers, et ils l'ont exécuté avec une promptitude qui n'appartient qu'au génie des grands législateurs.
( L'œil de la nation, toujours fixé sur le burin de l'Assemblée conventionnelle, a été le régulateur constant de tous ses mouvements ; il a fait rejeter des tables de nos lois constitutionnelles, un luxe de législation, plus souvent nuisible qu'avantageux, pour n'y laisser empreindre que les augustes maximes qui doivent perpétuer la prospérité de la République.
« Ceux que vous aviez choisis pour prépar-rer les lois fondamentales de votre empire,
rendent hommage, en ce moment, à votre souveraineté ; ils présentent leur ouvrage à
« Jamais peuple n'eut à prononcer sur un aussi important objet ; les plus brillantes destinées attendent, sans doute, la Constitution républicaine que les Français vont sanctionner.
« L'Europe entière, fatiguée du joug du despotisme et de la tyrannie, ne tardera pas à s'élancer du néant de la servitude, et à se mettre au niveau des principes de notre gouvernement. Bientôt notre Acte constitutionnel, premier exemplaire du pacte qui doit unir tous les hommes par les liens de la fraternité, sera convoité par tous les peuples dont la raison aura fait la conquête ; bientôt la liberté et l'égalité, assises sur le globe terrestre, seront les seules dominatrices des nations, et présideront au congrès du genre humain.
« Bons citoyens de Cambrai, qu'une perspective aussi belle nous transporte d'enthousiasme! unissez-vous pour défendre les principes immuables, consacrés dans la charte qui vous est offerte par vos mandataires ; rendez-vous tous, avec empressement, dans vos assemblées primaires, portez-y cet esprit de concorde, cette ardeur patriotique, cette fermeté de caractère qui élèvent les véritables républicains au-dessus des autres hommes ; que l'on ne puisse pas reprocher à un seul citoyen de Cambrai d'avoir vu avec froideur la fermentation salutaire du levain de la félicité publique. Vive la République !
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
8° Pétition des personnes détenues dans les maisons dJarrêt à Versailles (1), par laquelle elles demandent 8j j cl Convention leur élargissement pour participer à la fête du 10 août.
(La Convention renvoie la pétition au comité de législation.)
9° Pétition du citoyen Gomaire, détenu au Luxembourg (2), par laquelle il écrit à la Convention.
(La Convention renvoie la pétition au comité de 'Sûreté générale.)
10° Lettre du citoyen Denombet, procureur général syndic du département de la Haute-Garonne, par laquelle il annonce que le jour de l'acceptation de la Constitution républicaine a été un jour de fête dans ce département et proclame que les projets criminels des fédéralistes échoueront • elle est ainsi conçue (3) :
Le procureur général syndic du département
de la Haute-Garonne, à la Convention nationale.
« Citoyens représentants,
« Le jour de l'acceptation de la Constitu-
« Ce sont eux qui sont bien évidemment coupables de tous les complots atroces qu'ils n'affectaient d'imputer à la Montagne que pour mettre à couvert leur marche obscure. Ils juraient l'unité, l'indivisibilité de la République, lorsque leurs mandataires fidèles partageaient le midi de la République en dix régions différentes ; ils protestaient contre le fédéralisme, lorsque ces mêmes mandataires étaient porteurs d'un plan do coalition départementale; ils se proclamaient les amis de l'ordre et de la paix, lorsqu'ils allumaient de toutes parts les torches de la guerre civile ; ils se disaient les vrais amis du pauvre, lorsqu'ils provoquaient partout l'inexécution de la loi relative aux subsistances pour assurer aux riches la jouissance de leurs profits usuraires. C'est à la Montagne qu'ils imputaient les divisions qui, pendant des mois entiers, ont déchiré la Convention, et jamais la Convention ne fut plus calme que depuis qu'elle n'est plus souillée de leur présence ; c'est à la Montagne qu'ils imputaient le retard de la Constitution, et le premier œuvre de la Montagne, après la disparition de ces êtres, a été de décréter la Constitution après laquelle soupiraient tous les esprits. Leurs derniers efforts tendent aujourd'hui à nous faire perdre les précieux avantages que cette Constitution nous ménage. Comme des tyrans avides de sang, ils se sont répandus sur la surface de la République, on les voit tous, écumant de rage, armer le fils contre le père et appeler à grands cris les tyrans conjurés pour goûter le barbare plaisir de déchirer le sein de leur patrie et de s'en partager les lambeaux. Leurs projets échoueront, la liberté survivra à tous les complots perfides, et ce dernier triomphe, en terrassant tous ses ennemis, mettra le sceau au bonheur de l'humanité.
( Le procureur général syndic du département de la Haute-Garonne.
« Signé : Denombet. »
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
11° Lettre du maire de la commune de Saint-Trieix, département de la Haute-Viennc, par laquelle il annonce que l'acceptation de l'Acte constitutionnel a eu lieu le 20 dans aa commune, et que cette acceptation a été unanime (1).
12° Lettre du procureur syndic du district de Saint-Trieix, département de la Haute-Vienne,
par laquelle il annonce que l'Acte constitutionnel a été accepté par toutes les communes du
district (2).
13° Adresse des républicains de Metz, par laquelle ils demandent l'arrestation de toutes les personnes suspectes. « L'aristocratie, di-sent^ils, est un vice indélébile ; c'est un mal incurable ; renonçons à cette indulgence dangereuse. Trop longtemps nous écoutâmes notre cœur ; il y va du salut du peuple, de celui du monde. Ne réchauffons plus les serpents dont le dard n'est jamais plus à craindre que lorsqu'il est caché (1). »
(La Convention ordonne la mention honorable.)
14° Adresse de la société républicaine de JVemours, pour annoncer qu'elle a accepté la Constitution à l'unanimité. Elle félicite la Convention nationale sur la convocation de la fête nationale du 10 août prochain ; elle représente avec douleur que les sociétés populaires, dans le sein desquelles brûle sans cesse le feu sacré de l'amour de la patrie, ne sont point appelées à participer à cette fête (2).
(La Convention ordonne la mention honorable et le renvoi au comité de législation.)
15° Lettre du citoyen Coupèry, entrepreneur des charrois de Varmée des Alpes (3).
(La Convention renvoie la lettre au comité des marchés et subsistances.)
16° Lettre du citoyen Dutoigt, vice-président du tribunal criminel du département de l'Hure, par laquelle il fait passer sa rétractation de l'adhésion qu'il a donnée à l'arrêté de l'administration départementale de l'Eure, du 6 juin dernier; elle est ainsi conçue (1) :
« Je soussigné, vice-président du tribunal criminel du département de l'Eure, déclare me rétracter de l'adhésion par moi donnée à l'arrêté de l'administration départementale de l'Eure du 6 juin dernier. Je veux et j'ai toujours voulu la République une et indivisible, la liberté et l'égalité, le respect des personnes et des propriétés, et j'accepte la Constitution décrétée par la Convention nationale.
« Ce vingt-deux juillet mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an II de la République une et indivisible.
« Signé : Dutoigt.
« Vu et extrait du présent déposé à la maison commune d'Evreux.
« Le vingt-trois juillet mil sept cent quatre-
« Signé : Vochelet, secrétaire-greffier. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
17° Lettre du citoyen Leprevosts chargé de pouvoir des citoyens Assire et Jacquelin, membres du conseil général du même département, dans laquelle il fait passer un acte notarié par lequel ces administrateurs protestent contre les arrêtés des 4 juin et autres pris par le département de l'Eure, et signés d'eux, desquels ils se rétractent formellement (l).
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi au comité de Sûreté générale.)
18Ô Lettre de Bouchotte, ministre de la guerre, par laquelle il demande que le délai fixé par la loi du 25 de ce mois, relativement à l'organisation de la régie des charrois des armées, soit prorogé jusqu'au 15 août; elle est ainsi conçue (2) :
Le ministre de la guerre-au Président de la Convention nationale,
« Paris, le
« Citoyen Président,
« Ce n'est qu'aujourd'hui 29 que m'a été notifié le décret du 25 de ce mois qui ordonne pour le lef août la résiliation de toutes les entreprises de charrois des armées, et leur conversion en régie. Ce délai qui ne donne au ministre que deux jours pour trouver 7 régisseurs qui puissent fournir chacun un cautionnement de 300,000 livres en immeUr bles est évidemment trop court pour que je n'invite pas la Convention nationale à le prolonger au moins jusqu'au 15 août.
( L'article 7, surtout, est inexécutable dans ce délai, et l'eût même été à dater de l'époque où le décret a été rendu ; il ordonne pour le 1er août également une revue générale de tous les équipages dépendant des diverses entreprises ; le temps de transmettre cet ordre aux différentes armées dépassera certainement le terme fixé par le décret pour cette opération.
« J'observerai encore, citoyen Président, qu'il ne m'est guère plus possible de présenter sous deux jours à la Convention, en conformité de l'article 10, d'une manière exaote, l'état du nombre de mulets et de chevaux nécessaire aux différents services de toutes les armées.
( Le considérant du décret contient un motif dont l'énoncé pourrait faire penser que j'ai eu quelque part aux abus qu'il a voulu détruire, il y est dit' ;
« Que les marchés passés entre le ministre « et les entrepreneurs des charrois sont ou «.
usuraires, ou ruineux pour la République ;
« Je vous prie, citoyen Président, de faire part de ma lettre à la Convention nationale, et de l'inviter à faire droit à la demande qu'elle contient. De mon côté, je vais hâter l'exécution de son décret du 25 de ce mois.
« Signé : J. Bouchotte. »
Un membre convertit en motion la demande du ministre.
(La Convention nationale proroge jusqu'au 15 août le délai fixé par la loi du 25 de ce mois, relativement à l'organisation de la régie des charrois des armées.)
19° Lettre de Garat, ministre de l'intérieur (1), relative au citoyen Menou..
(La Convention renvoie la lettre au comité de liquidation.)
20° Lettre du représentant Jean Debry, par laquelle il transmet à la Convention les procès-verbaux d'acceptation de la Constitution par les citoyens de la ville de Yervins ; elle est ainsi conçue (2) :
« Je m'empresse de vous adresser les procès-verbaux d'acceptation de la Constitution faite en assemblées primaires, par mes concitoyens habitants de la ville de Yervins, chef-lieu de district, département de l'Aisne, avec une lettre de félicitations pour les travaux de la Convention.
J'aurais été les porter moi-même, si ma situation douloureuse ne me retenait encore. La Convention nationale n'apprendra pas sans intérêt que quatre dépôts de régiments, en garnison dans cette ville, où il ne reste plus que les vieillards et les enfants, et qui, avec une population de moins de 5,000 âmes, a fourni deux bataillons aux armées, se sont réunis dans les assemblées primaires, dont Tune a même été présidée par un soldat, et ont accepté à l'unanimité l'Acte constitutionnel. »
(La Convention ordonne l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
21° Procès-verbaux d'acceptation unanime de la Constitution des assemblées primaires de la troisième section du canton de Thiber-ville, département de l'Eure, du canton de Saint-Nicolas-de-la-Taillei district de Mon-tivilliers, département de la Seine-Inférieure, du canton de Montdidier, département de la Somme (3).
(La Convention ordonne l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
(La Convention ordonne l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
Suit un extrait de cette lettre inséré au Bulletin (2) :
« Le procureur syndic du district de Saint-Chély informe la Convention que le canton chef-lieu, ainsi que ceux d'Aumont, du Mal-zieu et de Fournels, ont accepté la Constitution avec enthousiasme. Les citoyens, en adhérant aux journées des 31 mai et 2 juin, ont été indignés de l'assassinat de Marat et prient la Convention de sévir rigoureusement contre les monstres sanguinaires qui ont guidé le bras de son assassin. »
Un membre de la commission des Six présente un état contenant la nomenclature des cantons qui ont accepté à l'unanimité l'Acte constitutionnel (3), savoir :
Cantons. Départements.
Juvigny. Marne.
Pithiviers. Loiret.
Dourdan. Seine-et-Oise.
Metz. lïloselle.
Les 7 cantons du district de
Sarreguemines. Idem.
Saralbe. Idem.
Puttelange. Idem.
Saar-Libre. Idem.
Yiller-la-Montagne. Idem.
Montmédy. Meuse.
Château-Salins. Meurthe.
Mouzeville. Meuse.
Etampes. Seine-et-Oise.
Meaux (pour l'extérieur). Seine-et-Marne.
Jalons. Marne.
Angerville. Seine-et-Oise.
Récicourt. Meuse.
Bonnétable. Sarthe.
Authon. Eure-et-Loir.
Loudéac. Côtes-du-Nord.
Argentan, section Saint-
Martin. Orne.
Seclin. Nord.
Saint-J osse-sur-Mer. Pas-de-Calais.
Braine. Aisne.
Rouez. Saithe.
Ardres. Pas-de-Calais.
Carvin. Idem.
Alençon, section Saint-
Denis. Orne.
Hucqueliers. Pas-de-Calais.
Saint-Maixent. Sarthe.
Anisy. Aisne.
Yargnies (4). Oise.
Saint-Venant. Pas-de-Calais.
Angerville-Lorcher. Seine-Inférieure.
Yilaines. Mayenne.
Lachapelle. Aisne.
Thiberville. Eure.
Peuplingues. Pas-de-Calais.
Franleu. Somme.
Limay. Seine-et-Oise.
Pleneuf. Côtes-du-Nord.
Belle-Isle-en-Mer. Morbihan.
BourgKA.chard. Eure.
Ailly-Haut-Clocher. Somme.
Chambrais, deuxième sec- Eure.
tion.
Angers. Mayenne-et-Loire.
Ville-en-Tardenois. Marne.
Beaumont. Ardennes.
Le Mans. Sarthe.
Montreuil-l'Argillé. Eure.
Savigné-les-Mans. Sarthe.
Moreuil. Somme.
Bergues. Nord.
Cresjpy. Aisne.
Messey. Orne.
Argentan, section Saint- Idem.
Germain.
Couture. Pas-de-Calais.
Saint-Pois. Manche.
Bourgbourg. Nord.
Septeuil. Seine-et-Oise.
Sedan, section des Sans- Ardennes.
L Culottes.
Les cinq cantons du dis- Loire-Inférieure.
trict de Machecoul.
Stenay. Meuse.
Suzay. Eure.
La Fontaine-St-Martin. Sarthe.
Montmirail. Idem.
Baugé. Maine-et-Loire.
Chambrais, première sec- Eure.
tion.
Pooté. Mayenne.
Arrou. Eure-et-Loir.
Fresnay. Sarthe.
Angers, deuxième sec- Maine-et-Loire.
tion.
Boulogne, section de la Pas-de-Calais.
commune.
Carentan. Manche.
Bazoge (la). La Ferte-Bernard. Sarthe.
Idem.
Carrougea. Orne.
Putange. - Idem.
Landivy. Mayenne.
Vic-sur-Aisne. Aisne.
Gravelines. Nord.
Villedieu-les-Poëles. Manche.
Pontrieux. Côtes-du-Nord.
Séez. Orne.
Boulogne, section du Pas-de-Calais.
Port.
Alençon, section de Ra- Orne.
don.
Boulogne, section des Ca- Pas-de-Calais.
sernes.
Dargouville. Meuse.
Mormant. Seine-et-Marne.
Cormeilles. Eure.
Bray. Seine-et-Marne.
Dieppe. Seine-Inférieure.
Gy. Haute-Saône.
Baye. Marne.
Pleurs. Idem.
Barbonne. Idem.
Harfleur. Seine-Inférieure.
Vouziers. Ardennes.
Maignelay. Oise.
Donnemarie. Seine-et-Marne.
Cantons.
Corbie.
Cany.
Planville.
Gisors.
Conty.
Gondrecourt. Sorcy. Join ville.
Gavray, seconde section.
Toul.
Honfleur.
Yignot.
Commercy.
Pernes.
Besançon.
Seclin.
Carvin.
Saint-Valéry-en-Caux. Soissons, section de la
République. La Ferté-Loupière. Ourville. Douzy. Rochefort.
Arcis, première section.
Doncnery.
Conches.
Armentières.
Favières.
Saint- Nicolas - du - Port; première et deuxième sections. Saint-Sauveur. Curel.
Pont-à-Mousson, canton
rural. Pont-Saint-Yincent. Canappeville. Lucey. Bicqueley. Pont-à-Mousson. District d'Epernay. Bonnebosq. Yitry.
Avize, même section. Arras.
Besançon^ troisième section. Perthes. Longeville. Eclaron. Hesdin. Saint-Bris.
Nancy, première section. F la vigny.
Villeneuve-sur-Yonne.
Guelis.
Brou.
Saint-Calais. Langeais.
Limoges, section de l'Egalité. Ingré. Baccarat. Saint-Urbain. Bessé, première section. Cloyes. Vaas. Bourgueil. Château-du-Loir. Limoges, section de l'Union.
Départements. Somme.
Seine-Inférieure.
Oise.
Eure.
Somme.
Meuse.
Idem.
Haute-Marne.
Manche.
Meurthe.
Calvados.
Meuse.
Idem.
Pas-de-Calais.
Doubs.
Nord.
Pas-de-Calais. Seine-Inférieure.
Aisne. Yonne.
Seine-Inférieure.
Ardennes.
Jura.
Aube.
Ardennes.
Eure.
Nord.
Meurthe.
Idem.
Manche.
Haute-Marne
Meurthe.
Idem.
Eure.
Meurthe.
Idem.
Idem.
Marne.
Calvados.
Marne.
Idem.
Pas-de-Calai» Doubs.
Haute-Marne.
Idem.
Idem.
Pas-de-Calais.
"Yonne.
Meurthe.
Côte-d'Or.
Yonne.
Aisne.
Eure-et-Loir. Sarthe.
Indre-et-Loire.
H au te-Vienne.
Loiret.
Meurthe.
Haute-Marne.
Sarthe.
Eure-et-Loir.
Sarthe.
Indre-et-Loire. Sarthe.
Haute-Vienne.
Cantàns. Départements.
Bouaye. Loire-Inférieure.
Nantes, onzième section. Idem.
Châteauneuf-sur-Sarthe. Mayenne.
Châteaudun. Indre-et-Lqire.
Vendôme. Loir-et-Cher.
Poigny, seconde section. Marne.
Cluis-Dessus. Indre.
Dangeau. Eure-et-Loir.
Issoudun, section Saint-
Louis. Indre.
Villiers. Loir-et-Cher.
Guérande. Loire-Inférieure.
Montoire. Loir-et-Cher.
Villemur. Haute-Garonne.
Houdain. Pas-de-Calais.
Château-du-Loir. Sarthe.
Romorantin. Loir-et-Cher.
Saint- Denis- de - l'Hôtel. Loiret.
Loches. Indre-et-Loire.
Mer. Loir-et-Cher.
Figeac (section B). Lot.
La Souterraine. Creuse.
Uzerche, première sec-
tion. Corrèze.
Jargeau. Loiret.
Melle. Deux-Sèvres.
Bellac. Haute-Vienne.
Argenton. Indre.
Lury. Cher.
Graçay. Idem.
Vic-Fezensac, section de
Roque-Brune. Gers.
Auzance. Creuse.
Ferrières. Loiret.
Saint-Pierre-le-Moutier. Nièvre.
Sully-sur-Loire. Loiret.
Corbeilles. Idem.
Saint- Maurice - sur - Fes-
sard. Idem.
Donzy. Nièvre.
Donzy (extra muros).
Murât), section de la Idem.
Ville. Cantal.
La Charité (extra muros). Nièvre.
Sancerre. Cher.
Bourges, section Saint-
Sulpice. Idem.
Collonges. Ain.
Gex. Idem.
Nevers, section de Nièvre. Nièvre.
La Selle-sur-le-Bied. Loir,et.
Bourgtheroulde. Eure.
Montpellier. Hérault.
Suzay. Eure.
Bourges, section de Saint-
Privé. Cher.
Bourges, section d'Auron. Idem.
Saint- Christophe - entre -
deux-Guiers. Isère.
Vichy. Allier.
Raucourt. Nord.
Bourges, section de Bour-
„ bonnoux. Cher.
Ebreuil. Allier.
Bourganeuf, section du
même nom. Creuse.
Marchenoir. Loir-et-Cher.
Châteauneuf, au Val de
Bargis. Nièvre.
Pontgibaud. Puy-de-Dôme.
Cerilly. Allier.
Senlis, section de Saint-
Vincent. Oise.
Cantons. Départements.
Villefranche. Rhône-et-Loire.
Athies. Somme.
Quesnoy (section D). Nord.
Boham. Aisne.
Chaource. Aube.
Auneuil, section du même
nom. Oise.
Epinal, deuxième section. Vosges.
Pont-Audemer. Eure.
Joigny. Yonne.
Vesoul. Haute-Saône.
Saint-Gobain. Aisne.
Couvignon. Aube.
J ussey. Haute-Saône.
Molême. Côte-d'Or.
Belfort. Haut-Rhin.
Walincourt. Nord.
Giromagny, section de
Chaux. Haut-Rhin.
Reynel. Haute-Marne.
Lure. Haute-Saône.
Jonvelle. Idem.
Château-Villain. Haute-Marne.
Quesnoy. Nord.
Chavanges. Aube.
Bourmont. Haute-Marne.
Saint-Puy. Gers.
Piney. Aube.
Couroelle-lez-Lenf Pas-de-Calais.
Ornans. Doubs.
Montieny-Source-Meuse. Haute-Marne.
Grandes-Islettes. Meuse.
Boynes. Loiret.
Montfaucon. Meuse.
Pithiviers, deuxième sec-
tion. Loiret.
Montmirail. Marne.
Autrécourt. Meuse.
Thuré. Vienne.
Amboise. Indre-et-Loire.
Frêne. Meuse.
Saint-Jean-dAngely, sec-
tion de3 Jacobins. Char. -Inférieure.
Savicné, deuxième sec-
tion. Indre-et-Loire.
Royan. Char. -Inférieure.
Chauvigny. Vienne.
Saintt- Esprit. Gard.
Aigre. Charente.
Beuzeville. Eure.
Caussay. Vienne.
Charroux. Idem.
Isle-Jourdain. Idem.
Les cantons du district
d'Ustaritz. Basses-Pyrénées.
Vivonne. Vienne.
Les cantons du district
de Rochefort. Char.-Inférieure.
Biesle. Haute-Marne.
Bologne. Idem.
Poulangy. Idem.
Châteauvilain. Idem.
Vignory. Idem.
Nogenfr de la Haute-
Marne. Idem.
Andelot. Idem.
Sergueux. Idem.
Varennes. Idem.
Pressigny. Idem.
La Ferté-sur-Amance. Idem.
Parnot. Idem.
Rançonnières. Idem.
Voisey. Idem.
Cantons.
Bourbonne-les-Bains.
Coiffy.
Frêne (1).
Le canton de Langres, section du Nord.
Départements.
Idem. Idem. Idem.
Idem.
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
, secrétaire, donne lecture d'une délibération prise par l'administration du département de la Charente, le 20 de ce mois qui réfère à la Convention nationale la question de savoir si le droit de pêche est compris dans l'abolition générale des droits féodaux (2).
{Marne), propose de passer à l'ordre du jour, motivé sur ce que les droits exclusifs de pêche et de chasse étaient des droits féodaux abolis par les lois précédentes comme tous les autres.
(La Convention passe à l'ordre du jour ainsi motivé.)
, au nom du comité des finances et de Vexamen des comptes réunis, fait un rapport et présente un projet de décret fixant, pour Vannée 1793, les appointements des commis du bureau de comptabilité; le projet de décret est ainsi conçu (3) :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des finances et de l'examen des comptes, réunis, décrète que les appointements des commis du bureau de comptabilité sont fixés, pour l'année 1793, ainsi qu'il suit :
Savoir :
Chef ou premier commis, 4,000 livres ;
Sous-chef ou second commis, 3,000 livres ;
Vérificateurs, 2,400 livres ;
Expéditionnaires, 1,800 livres ;
Portier et garçons de bureau, 900 livres. »
(La Convention adopte ce projet de décret.)
, au nom du comité de l'examen des comptes, fait un rapport et présente un projet de décret pour suspendre, quant à présent, l'alternat prescrit par la loi du 12 février 1792, entre les membres des différentes sections du bureau de comptabilité ; le projet de décret est ainsi conçu (4) :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'examen des comptes, considérant que dans les circonstances où il est question d'une nouvelle organisation du bureau de comptabilité, l'alternat entre lès membres des différentes sec-
tions qui le composent ne pourrait qu'entraver l'activité de leurs opérations ; décrète qu'il sera suspendu, quant à présent, à l'alternat prescrit par la loi du 12 février 1792. »
(La Convention adopte ce projet de décret.)
(1). Un homme, trop célèbre dans les fastes de la Révolution, un intrigant couvert de crimes, Brissot, enfin, attend dans les fers que la justice fasse tomber sa tête sous le glaive de la loi.
Cependant quelques esprits s'agitent à son sujet ; certains hommes, ou trompés ou trompeurs, ne rougissent pas de le représenter comme une victime prête à être immolée à la vengeance d'un parti. Faut-il pour convaincre ces hommes, scélérats ou imbéciles, leur mettre sous les yeux les cadavres ensanglantés d'une foule de patriotes sinés par la secte impie dont il était le coryphée et dont il dirigea les projets liberti-cides jusque dans les prisons de Moulins?...
Mais, que dis-je? Chaque jour ne fournit-il pas de nouvelles preuves de ses forfaits? Aujourd'hui encore, voici une lettre du citoyen Ruelle, chargé d'affaires de France aux ci-devant Pays-Bas, qui accuse l'ex-député Brissot d'avoir soustrait au comité diplomatique la plainte que le citoyen Ruelle avait portée contre l'ex-ministre Lebrun, renvoyée à ce comité par décret du 24 février.
Je demande le renvoi de cette lettre aux comités des décrets et de Sûreté générale réunis, chargés de rédiger l'acte d'accusation de Brissot.
{La Convention renvoie la lettre au comité de Salut public (2).
{de Toulouse), au nom du comité de surveillance et de Sûreté générale fait un rapport et présente un projet de décret sur la dénonciation faite contre le général Westermann ; il s'exprime ainsi (3) :
Citoyens, je viens au nom de votre comité de surveillance et de Sûreté générale, vous rendre compte des accusations qui vous ont été présentées contre le général Westermann.
En vertu de votre décret, il a été interrogé par votre comité ; et, après avoir comparé sa conduite avec ses réponses et les accusations dont il est chargé, il est essentiel de ne pas différer plus longtemps la décision que vous devez rendre sur son compte.
Westermann vient encore grossir la longue liste des généraux qui ont été envoyés au
tribunal de la justice du peuple : Luck-ner et Rochambeau, Lafayette et Dumou-riez,
Montesquiou et Anselme ont été jugés
Westermann réintégré et destiné pour l'armée de la Vendée, se rendit à Saint-Denis, où se
trouvait la légion du Nord, dont il était le commandant en chef ; il ne tarda pas à y avoir
des plaintes sur son compte ; il fut accusé par le Conseil exécutif de désorganiser sa troupe,
en forçant des officiers à quitter leur poste, et en délivrant des congés absolus à des
canonniers pour fait d'insubordination (1). Westermann, interrogé, semble fce mettre à l'abri
de cette accusation, en disant qu'il a toujours exigé dans les troupes à ses ordres la
discipline la plus cxacte, et qu'il regarde comme dangereux au service de la patrie lés hommes
dont la conduite ne peut qu'occasionner dans un combat la défection de la troupe. Cette raison
est sans doute plausible ; mais il reste à savoir si les Canonniers renvoyés par Westermann
étaient dans ce cas, et il le prouve, en disant que lorsqu'ils étaient dans l'armée du Nord,
ils avaient quitté leurs canons et fuit devant l'ennemi, et qu'arrivés à Saint-Denis leurs
camarades ne voulurent pas les recevoir, disant qu'ils étaient des lâches, Ce qui l'obligea à
les renvoyer. Et à l'égard des officiers, il articule contre eux des faits et des faits
graves. D'abord il nous présente les nommés Poucet et Légu, ses accusateurs, abandonnant leur
poste à Menin, pour se rendre à Lille, ne reparaissant que le lendemain, disparaissant encore
pour aller répandre la fausse nouvelle que la légion du Nord avait suivi Dumouriez ; il fait
voir Poucet, autorisé, d'après ce rapport, à lever une compagnie franche, pillant les bagages
de la légion du Nord, que Westermann faisait conduire à Lille, volant le décompte et les
engagements de ses camarades : prenant enfin la fuite avec Léger pour échapper au général
Dampierre qui avait donné l'ordre de les arrêter : arrêtés enfin par ordre du ministre, ils
sont conduits à Saint-Denis, mis aux arrêts, dont ils s'évadent encore par les fenêtres pour
venir intriguer à Paris ; Poucet enfin, après avoir renouvelé des dénonciations dont
Westermann avait été blanchi par votre décret du 4 mai sur le rapport du comité de Salut
public, obtint du ministre un ordre de rejoindre son corps, et il n'y arriva que quelque temps
après le 5 juin, jour qui était désigné dans l'ordre pour la jonction s Westermann, en le
voyant, lui ordonna les arrête ; à ces mots, Poucet tira le sabre sur ton général, que
Celui-ci lui ôta des mains, fit constater le délit par procès-verbal, le joignit à ceux déjà
oi-dèvant constatés et l'envoya à Niort à l'accusateur public pour être poursuivi et jugé
suivant les lois ; ce capitaine est encore dans les prisons de Niort, et son pro-
Westermann dénonça (2) encore un troisième officier capitaine, appelé Poinçeau, ci-devant garde au corps, qu'il a dénoncé plusieurs fois au ministre pour avoir volé à la légion du Nord 8 à 10,000 livres, et qui, malgré sa dénonciation, a été nommé adjudant général de l'armée des Pyrénées.
Divers autres faits particuliers sont articulés contre Westermann, surtout par nos collègues ; c'est lui, disent-ils, qui a fait incarcérer Rossignol, que vous avez rétabli (3), Westermann prétend ne pas le connaître et ne l'avoir pas fait emprisonner : il dit qu'un jour à Niort le lieutenant-colonel Sauva vint lui faire rapport qu'il avait fait arrêter Rossignol, parce qu'il l'avait trouvé dans un cabinet, prêchant l'indiscipline et la révolte, en disant que tout soldat républicain était autant que le général, et qu'il n'y avait que des lâches qui leur obéissaient aveuglément. Ces faits, constatés par procès-verbal, furent envoyés avec Rossignol à Biron, qui l'envoya à l'accusateur public (4).
Un autre fait dénoncé par vos commissaires paraissait d'abord assez grave, celui d'avoir menacé d'une mort arbitraire un officier qui n'avait agi que par un zèle louable ; le fait éclairci par les réponses que Westermann a faites dans son interrogatoire, il paraît que les ordres donnés par ce général n'avaient pas été exactement suivis, et que le bataillon des 5 sections réunies ciia à la trahison : il fit défendre ce cri soUs peine de mort, de même que de tirer aucun coup de fusil (5) ; ce bataillon en tira plus de 30, et tua même 2 volontaires. Le général fit arrêter les infracteurs, et on ne voulait point les laisser conduire ên prisôn ; on cria encore à la trahison, et Westermann convint avec le commandant du bataillon de lui donner le spectacle de la terreur ; il fit monter à cheval toute la cavalerie, la fit ranger vis-à-vis du bataillon et fit semblant de vouloir faire exécuter les coupables. Alors des députations vinrent lui demander grâce, comme on en était convenu : il l'accorda, et l'officier dont parlent vos commissaires vint ensuite assurer Westermann qu'il avait été entraîné par d'autres jeunes gens qui n'étaient pas expérimentés.
Westermann vous dit encore : « On m'accuse de prédilection pour ma légion ; je puis en être
soupçonné, parce que bien disciplinée,
Je vais passer enfin au principal chef d'accusation, qui est la désertion de ce général devant Châtillon.
A peine dans la Vendée, Westermann, auquel on-ne peut pas contester cette fougue militaire, même ce premier coup d'œil précurseur d'heureux événements, Westermann, dis-je, signala son arrivée par trois jours consécutifs de combat et de victoire, tua 2,000 hommes aux rebelles, détruisit les châteaux de Clisson et de la Rochejacquelin, reprit Bressuire et Châtillon, et délivra 600 prisonniers (1). C'en était fait des rebelles, si Westermann, assez prudent pour profiter de ses premiers avantages ne s'était pas endormi dans une trop grande sécurité, s'il n'avait pas ou trahi les intérêts qui lui étaient confiés, ou été trahi lui-même, car il paraît peut-être encore douteux dans quelle classe Westermann sera placé. Le lendemain de la prise de Châtillon, les ennemis reparurent près de cette ville, forcèrent le déta--chement de Westermann, le mirent dans la déroute la plus complète, prirent son artillerie volante, et rentrèrent une seconde fois victorieux dans Châtillon. Est-ce à la négligence, à l'impéritie ou à la trahison de Westermann, ou de quelques-uns de ses subalternes, que l'on doit attribuer cet échec, c'est ce que je vais tâcher de faire entrevoir malgré le voile presque impénétrable qui couvre ce principal chef d'accusation contre ce général 1
Les commissaires du Conseil exécutif qui disent être d'accord avec vos commissaires, mais
qui ne sont instruits que par des rapports ou des ouï-dire (car ils étaient à Saint-Maixent
dans le moment que Westermann fuyait à Châtillon), supposent celui-ci sans avant-garde, sans
vedette, sans patrouille, avec une artillerie légère placée .dans un fonds sans pouvoir en
tirer aucun service, et ils représentent sa cavalerie ne ralliant l'infanterie que pour la
faire hacher par l'ennemi. Westermann qui invoque le témoignage de toute son armée, présente
sous un jour différent les faits sur lesquels on cherche à l'inculper ; il dit avoir tout
prévu, avoir pourvu à tout, que ses avant-postes avaient été disposés militairement, qu'il
s'était préparé une retraite assurée en cas de revers, et qu'il craignait si peu un échec
qu'il avait fait prendre à une partie de son
Mais où était Westermann au moment de l'attaque ? il vient de vous le dire ; il donnait
l'ordre de service, fixait les distributions ; mais à peine eut-il entendu le coup de canon
tiré sur la hauteur, qu'il monta à cheval, fit sortir toute l'infanterie pour gagner cette
hauteur avec lui ; mais les fuyards l'en empêchèrent bien longtemps, percèrent même les rangs,
ce qui donna le temps aux ennemis de s'en emparer ; vainement il menaça et donna l'ordre de
tirer et sabrer les fuyards pour les forcer de remonter, ils se jetèrent alors dans les
fossés, et crièrent même à l'ennemi : Voilà le général, courez vite! Les canons placés sur la
hauteur étant pris, Westermam rentra dans Châtillon, ordonna à la cavalerie de le suivre, fit
braquer le reste de ses canons sur la^ ville pour arrêter encore les fuyards, fit tirer à
mitraille sur les rebelles qui se replièrent. La victoire était encore incertaine ; il rentra
une seconde fois dans la ville, cria avec ses canonniers à l'infanterie de le suivre, personne
ne voulut obéir : dans ce moment,' il reçut une balle qui lui fit tomber le sabre de
Il reste maintenant à développer si Westermann a trahi ou non la cause qu'il défendait; la multiplicité des circonstances contradictoires qui se présentent répandent sur cette affaire le plus grand doute et la plus grande confusion. Westermann aurait-il été d'accord avec les rebelles dans un moment où dans une proclamation perfide surprise à Châtillon on mettait sa tête à prix, et on le représentait comme le commandant d'une horde d'assassins (1). Westermann est même vivement et chaleureusement défendu par une adresse qui a été envoyée par le conseil général de la commune de Poitiers à votre comité de Sûreté générale ; cette commune donne toute sorte d'éloges à Westermann sur la discipline de sa troupe et le bon ordre qui a régné dans leur ville pendant qu'il y a séjourné ; elle dit que si ce général n'avait pas été trahi, les brigands seraient anéantis, et que son nom seul avait répandu la terreur dans l'armée catholique et royale (2), et en adhérant à tous vos décrets, acceptant la Constitution, ils le redemandent encore pour général ; les autorités constituées de Niort, de Saint-Maixent et de quelques autres villes, les membres du conseil d'administration composant l'avant-garde des côtes de la Rochelle, formés de 8 ou 10 bataillons, s'expriment à peu près dans le même sens. « Si vous voulez détruire les rebelles de la Yendée, dit la commune de Poitiers, renvoyez-nous Westermann » ; tous les autres tiennent le même langage sous des termes différents.
Sans doute que la Convention n'attend pas que son comité rentre dans la vie privée que Westermann a menée avant la Révolution : des faits particuliers qui ne concernent point l'intérêt général, ou qui le concernent sous certains rapports, ne peuvent plus être reprochés à l'homme qui vous est dénoncé, n'ont pas dû occuper votre comité. Il s'est contenté d'examiner la conduite de Westermann depuis l'époque du 4 mai dernier, où vous l'avez renvoyé absous de toutes les inculpations qui lui avaient été faites jusqu'alors.
Après le plus mûr examen, votre comité n'a pas cru trouver aucune trace de trahison ouverte,
il a pu seulement s'apercevoir que Westermann peut avoir commis de grandes fautes militaires
le jour de sa déroute devant Châtillon : sans doute qu'il pourrait y en avoir de la trahison,
mais les traces en sont_ si bien couvertes qu'il est presque impossible de la caractériser ;
aussi votre comité, sans prétendre justifier Westermann des délits qu'on lui impute, sans
demander qu'il soit réintégré, va vous présenter une mesure qui servira à plus d'un objet, car
elle répondra à tous les faits articulés et qui composent les différents chefs d'accusation ;
projet de décret (l).
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de surveillance et de Sûreté générale, sur l'accusation relative au général Westermann, décrète :
« Art. 1er. Le général Westermann est renvoyé devant une cour
martiale.
« Art. 2. Les comités de la guerre et de législation réunis présenteront dans les vingt-quatre heures le mode de son organisation.
« Art. 3. Il restera provisoirement suspendu de ses fonctions jusqu'à ce que la cour martiale aura définitivement statué sur les délits qui lui seront présentés contre ce général.
« Art. 4. Le ministre de la guerre rendra compte incessamment dé la procédure commencée contre Poncet, capitaine de la légion du Nord, au nom de l'accusateur public près l'armée des côtes de la Rochelle.
« Art. 5. Le lieutenant-colonel Caire, ci-devant garde d'Artois, sera traduit devant le tribunal révolutionnaire pour y être jugé suivant toute la rigueur des lois.
« Art. 6. Le ministre rendra compte des faits qui lui ont été dénoncés par Westermann contre Poinceau, ci-devant garde du corps, capitaine de la légion du Nord, et nommé adjudant général de l'armée des Pyrénées.
« Art. 7. Il s'informera de même du nom du brave canonnier qui s'est fait sauter devant Châtillon, pour être décerné à sa mémoire les honneurs qui lui sont dus, et pour donner à sa famille une marque éclatante de reconnaissance nationale. »
combat la première disposition de ce projet. Il ne voit pas pourquoi on nommerait une cour martiale pour juger Westermann, tandis qu'il existe des tribunaux militaires.
Je demande, ajoute-t-il, que cet homme, qui a mérité la vengeance nationale, même avant la Révolution, soit renvoyé par-devant les tribunaux militaires.
(La Convention adopte la proposition de Billaud-Yarenne et prononce, par suite, la suppression,des articles 2 et 3 du projet de décret qui avaient trait à cette cour martiale.)
Elle adopte ensuite le projet de décret dans les termes suivants (2) :
Art. 1er.
« Le général Westermann est renvoyé devant les tribunaux militaires.
Art. 2.
« Le ministre de la guerre rendra compte incessamment de la procédure commencée contre Poncet, capitaine de la légion du Nord, au nom de l'accusateur public près l'armée des côtes de la Rochelle.
Art. 3.
« Le lieutenant-colonel Caire, ci-devant garde d'Artois, sera traduit devant le tribunal révolutionnaire.
Art. 4.
« Le ministre rendra encore compte des faits qui lui ont été dénoncés par Westermann contre Poinceau, ci-devant garde du corps, capitaine de la légion du Nord, et nommé adjudant général de l'armée des Pyrénées.
Art. 5.
« Il s'informera de même du nom du brave canonnier qui s'est fait sauter devant Châ-tillon, pour être décerné à sa mémoire les honneurs qui lui sont dus, et pour donner à sa famille une marque éclatante de reconnaissance nationale. »
, secrétaire (1). François {de Neufchâteau), ex-législateur et aujourd'hui président du département des Vosges, affligé ae voir ses concitoyens manquer de bras pour cueillir leurs moissons, ne s'est pas borné à des regrets stériles. Il écrit à la Convention qu'il a cherché dans tous les ouvrages d'agriculture tant anciens que modernes, un moyen de suppléer à ce défaut si nuisible aux agriculteurs et par une conséquence nécessaire au reste de la société.
Après des recherches laborieuses et pénibles, mais dont il a été dédommagé par le plaisir et l'honneur d'être utile à ses concitoyens, il croit avoir enfin trouvé une méthode économique de recueillir les moissons avec un petit nombre d'ouvriers.
Il fait hommage à la Convention de cette découverte dont il aurait fait lui-même l'expérience, Bi sa fortune le lui avait permis.
(La Convention décrète la mention honorable et le renvoi aux comités d'agriculture et de commerce réunis.)
, au nom des comités de commerce et de marine réunis, fait un rapport et propose de passer à
l'ordre du jour sur la pétition des citoyens Rabaud et C"e, négociants de Marseille, au sujet
de la reprise faite du navire le Trajan, par le corsaire le Robert, de Nantes ; il s'exprime
ainsi (2) :
Les armateurs du Trajan ont réclamé contre cette décision ; vos comités de commerce et de marine réunis vous proposent le maintien du jugement du tribunal de commerce.
Voici le projet de décret (1) :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de commerce et de marine, passe à l'ordre du jour sur la pétition des citoyens Rabaud et Cle, négociants de Marseille (2) ; a,u sujet de la reprise faite du navire le Trajan, par le corsaire le Robert de Nantes. »
(La Convention adopte ce projet de décret.)
, au nom des comité de commerce et de mxirine réunis, présente un nouveau projet de décret sur les recousses (3).
(La Convention en décrète l'ajournement.)
(4). Vous avez mis un embargo sur les corsaires au dessous de 24 canons ; plu-
Un membre des comités de commerce et de marine réunis, répond qu'il prépare un rapport sur la loi de l'embargo, qui, dit-il, a produit de grands maux, par l'effet de l'inaction des matelots engagés pour former l'équipage des corsaires.
(La Convention, après quelques autres ob-servations? charge ses comités de commerce et de marine réunis, de lui faire demain un rapport sur la loi de l'embargo.)'
(1) observe que l'imprimeur de l'Assemblée occupe ses presses à divers objets, tel que les pièces justificatives relatives à Louis Capet, dont le troisième volume a paru. Il montre ensuite l'inconvénient du décret qui a ordonné l'impression des différents états à fournir par les ministres de la guerre et de la marine et signale les avantages qu'il y; aurait à ordonner que ces ministres fournissent ces états manuscrits et par eux signés, aux comités de la guerre et de la marine, où chacun des membres pourrait en prendre connaissance. Il demande que, pour suffire aux objets pressants dont l'Assemblée a besoin, il ne soit rien imprimé que les pièces et projets dont l'impression aura été délibérée par la Convention.
La Convention rend le décret suivant (2) :
« La Convention nationale rapporte son décret par lequel elle avait ordonné l'impression des différents états à fournir par les ministres de la guerre et de la marine ; décrète que ces ministres fourniront ces états manuscrits, et par eux signés, aux comités de la guerre et de la marine, où chacun des membres pourra en prendre connaissance.
« Elle décrète qu'à l'avenir il ne sera imprimé à l'Imprimerie nationale que les pièces et projets dont l'impression aura été délibérée par la Convention. »
, au nom du coviité des secours publics, fait un rapport et présente un projet de décret pour accorder un secours de 600 livres aux père et mère d'Antoine Cail-lat, garde national de la commune de Vi-mory, assassiné en prêtant force à la loi ; le projet de décret est ainsi conçu (3) :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours
publics, décrète que sur les deux millions accordés par la loi du 22 août 1790, et laissés à
la disposition du ministre de l'intérieur, il sera payé la somme de 600 livres à titre de
secoursv aux père et mère d'Antoine Gaillat,
(La Convention adopte ce projet de décret. )
, au nom du comité des finances, fait un rapport et présente un projet de décret pour autoriser les directeurs de la fabrication des assignats à augmenter les traitements de leurs employés ; le projet de décret est ainsi conçu (1) :
( La Convention nationale, après avoir entendu le rapport ée son comité des finances, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les directeurs de la fabrication des assignats sont autorisés à augmenter les traitements de leurs employés dans la proportion établie en l'état par eux fourni, aux exceptions ci-après, et à la charge de fournir au comité des finances l'état nominatif de leurs employés en général.
Art. 2.
« Le traitement des employés au comptage est fixé à 1,600 livres.
Celui des vérificateurs à 1,800 livres.
Celui des imprimeurs à 10 livres par jour.
Celui des piqueurs à 2 liv. 10 s. par jour.
Art. 3.
« L'augmentation du traitement aura lieu à compter du premier mai dernier.
Art. 4.
« Il sera sursis à l'arrêté définitif de l'état d'organisation, jusqu'après un plus ample examen des comités des assignats et des finances, réunis, sur les différentes parties de cette administration. »
(La Convention adopte ce projet de décret. )
, au nom du comité de législation, fait un rapport et présente un projet de décret pour passer à l'ordre du jour sur la dema/nde en approbation d'un arrêté du département d'Indre-et-Loire, relatif à la taxe des témoins ; il s'exprime ainsi (2) :
Citoyens, le ministre de la justice a fait passer à la Convention nationale, un arrêté des
administrateurs du département d'Indre-et-Loire qui règle la taxe des témoins. Ces
administrateurs demandent que cet arrêté en date du 24 avril dernier soit approuvé. Vous avez
renvoyé cette demaade à votre comité de législation qui a vu avec satisfaction que le
règlement dont on désire l'approbation, présente des vues économiques
En conséquence, il m'a chargé de vous proposer de passer sur cette demande à l'ordre du jour motivé sur la loi qui permet aux administrateurs de départements les règlements qu'ils jugeront convenables.
"Voici le projet de décret (1) :
« La Convention nationale, après avoir entendu son comité de législation, sur la demande en approbation d'un arrêté du département d'Indre-et-Loire, relatif à la taxe des témoins, passe à l'ordre du jour, motivé sur la loi qui permet aux administrateurs de départements de faire, à cet égard, les règlements qu'ils jugeront convenables. »
(La Convention adopte ce projet de décret.)
, au nom du comité de Sûreté générale, fait un rapport et présente un projet de décret pour mettre en état d'arrestation les représentants du peuple Duprat jeune, Minvielle aîné et Vallée; il s'exprime ainsi (2) :
Citoyens, les dénonciations qui ont été faites au comité de Sûreté générale contre Duprat jeune, Vallée et Minvielle, et les pièces qui ont été déposées prouvent que ces trois députés étaient complices de la conspiration de Barbaroux. Une lettre d'Avignon, parvenue au comité par le dernier courrier, porte que ces députés entretenaient une correspondance criminelle avec les départements méridionaux pour les soulever. Je suis chargé par le comité de Sûreté générale de vous proposer de décréter d'arrestation Vallée, Duprat jeune et Minvielle ; voici ce projet de décret (3) :
« La Convention nationale, après avoir entendu son comité de surveillance et de Sûreté générale, décrète que Duprat jeune, Minvielle et Vallée, députés à la Convention, seront mis en état d'arrestation, comme prévenus de complicité avec les autres députés déjà décrétés d'accusation. »
(La Convention adopte ce projet de décret.)
(4). J'apprends à la Convention que le tribunal révolutionnaire, dans le moment où il va
s'occuper de l'affaire de Cus-
Un membre observe que le comité de Salut public doit faire, séance tenante, un rapport à cet égard.
Le seul moyen de détruire les conspirations, c'est de punir les conspirateurs ; or, le tribunal criminel extraordinaire se trouve tellement surchargé d'affaires, qu'il lui est impossible de juger les prévenus avec la célérité qu'exige l'intérêt public. J'appuie la proposition de Sergent et je demande que l'on procède à l'instant à la nomination des juges nécessaires pour son complément.
(La Convention passe à l'ordre du jour motivé sur le fait que le comité de Salut public doit présenter à ce sujet un rapport, séance tenante (1).
, au nom du comité des assignats réuni au comité général des "finances, fait un rapport et présente un projet de décret tendant à attribuer aux commissaires de la Trésorerie nationale la poursuite des fàbri-cateurs de faux assignats ; le projet de décret est ainsi conçu (2) :
( Art 1er. Les dispositions relatives à la poursuite des
fabricateurs et distributeurs de faux assignats contenues dans les arti-les 1, 2, 3, 4, 5, 6
et 7 du décret du 23 avril dernier sont rapportées.
« Art. 2. En conséquence les commissaires de la Trésorerie nationale continueront à être chargés de la poursuite des fabricateurs de faux assignats.
« Art. 3. Les directeurs de la fabrication des assignats rendront compte des sommes qu'ils auront dépensées sur celle de 100,000 fr. mise à leur disposition par l'article 7 du décret du 23 avril dernier, et remettront aux commissaires de la Trésorerie nationale l'ordonnance qui leur a été délivrée en vertu de cet article.
( Art. 4. Le bureau de vérification, d'annulation, de brûlement des assignats continuera d'être sous la surveillance immédiate du comité des assignats.
Art. 5. Les assignats suspectés faux, arrêtés dans toute l'étendue de la République, ceux qui auront été reconnus faux par les vérificateurs établis par la loi du 23 avril dernier, seront adressés au vérificateur en chef, qui les vérifiera définitivement.
« Art. 6. Le vérificateur en chef est chargé de faire toutes les diligences nécessaires pour retirer de la circulation les assignats faux qui s'y trouvent.
« Art. 7. Il fera parvenir aux commissaires de la Trésorerie nationale toutes les dénon-
ciations et renseignements qui lui seront adressés relativement à la distribution et à la fabrication des faux assignats.
(l). Je combats cette proposition Les fonctions des commissaires de la Tréso-. rerie nationale se bornènt à payer et à recevoir : de graves inconvénients résulteraient de la multiplicité des agents chargés de poursuivre les falsifications d'assignats.
Lorsque quelqu'un veut fabriquer de faux assignats, il va déclarer ce projet au comité de surveillance, en disant qu'on lui a proposé de coopérer à cette contrefaçon ; il demande en même temps note de sa dénoncia tion, afin qu'il ne puisse pas être poursuivi, s'il est découvert ; le collègue qu'il s'associe pour travailler réellement aux faux assignats, va faire une pareille dénonciation aux commissaires de la Trésorerie, en sorte que, lorsqu'ils sont découverts, tous montrent un brevet d'impunité.
Je conclus de là la nécessité de confier à une seule personne, c'est-à-dire, au vérificateur en chef, la poursuite des fabricateurs de faux assignats.
(La Convention décrète la proposition de Cambon.)
, au nom du comité des assignats, réuni au comité général des -finances, fait encore un rapport et présente un projet de décret pour faire juger révolutionnairément les fabricateurs de faux assignats (2).
Sur les observations de Delacroix (Eure-et-Loir), il est décrété que les fabricateurs de faux assignats seront jugés en derni^ ressort par les tribunaux criminels.
En conséquence des dispositions adoptées, les deux projets de décret présentés par Pressavin sont fondus dans le décret définitif suivant (3) :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des assignats, réuni au comité général des finances, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les assignats suspectés faux, arrêtés dans toute l'étendue de la République, et ceux qui auront été reconnus faux par les vérificateurs établis par la loi du 23 avril dernier, seront adressés au vérificateur en chef, qui les vérifiera définitivement.
Art. 2.
« Le vérificateur en chef est chargé de faire toutes les diligences nécessaires pour retirer de la circulation les assignats faux qui s y trouvent".
Art. 3.
« Les fabricateurs de faux assignats seront juges sans appel au tribunal de cassation.
« Les greffiers seront tenus, à peine de des^ titution, de faire remettre dans le mois qui suivra le jugement, au comité des assignats et monnaies, copie minutée des procédures instruites contre les fabricateurs de faux assignats.
Art. 5.
« Il sera donné copie de toutes les dénonciations faites ou à faire au comité des assignats et monnaies.
Art. 6.
( Il sera nommé dans Paris, par les préposés à la poursuite des fabricateurs. et distributeurs ae faux assignats, des commissaires de police, qui seuls seront chargés de dresser les procès-ver baux d'arrestation, et de faire toutes les visites nécessaires pour en suivre la découverte.
Art. 7.
« Les récompenses et indemnités dues aux dénonciateurs seront payées, nonobstant toute opposition faite ou à faire de la part de leurs créanciers.
Art. 8.
, « Les dénonciateurs, les agents préposés par la Trésorerie nationale ne pourront, dans aucun cas, être entendus publiquement en déposition dans les affaires concernant la fabrication et distribution des faux assignats. »
, au nom du comité des assignats, fait enfin un rapport et présente un projet de décret ayant pour objet les précautions à prendre en vue d'empêcher qu'il ne sorte de faux assignats de la Trésorerie nationale (1).
Je m'élève avec forces contre de pareilles mesures, dont je considère l'objet comme contre-révolutionnaire, puisqu'elles supposent qu'il puisse sortir du Trésor public de faux assignats. Je demande que le comité des assignats soit improuvé.
Il est fort étonnant qu'un pareil projet ait été lu, attendu que le comité des assignats, qui n'est qu'une section de celui des finances, n'en a donné aucune connaissance à ce dernier.
Il est physiquement et moralement impossible que de faux assignats puissent être mis en circulation par la Trésorerie nationale. -
Aussitôt qu'un décret a ordonné la fabrication d'assignats, la manufacture, établie pour cet objet, fournit la quantité nécessaire de papier ; on le transporte aux archives, où le nombre des feuilles est Scrupuleusement compté par l'archiviste et les commis ; on y tient registre du nombre de ces feuilles.
On les porte à la fabrication des assignats, où elles sont reçues par les commissaires du
Conseil exécutif et par l'imprimeur, qui en
En sortant de chez l'imprimeur, ils sont comptés, timbrés, et alors ils deviennent monnaie; on les porte ensuite à la Trésorerie nationale, qui les compte et examine s'ils sont en nombre égal à celui déterminé par les procès-ver baux ae la manufacture du papier, de l'archiviste, de l'imprimeur et du timbre. D'après cela, il faudrait donc que plus de 100 personnes, opposées d'intérêt, qui n'ont aucune liaison ensemble, consentissent à tromper.
Je demande l'improbation du comité des assignats.
Plusieurs membres du comité observent qu'ils n'avaient nulle connaissance de ce projet.
(La Convention le renvoie à l'examen du comité des finances»)
, ( Claude) au nom du comité des secours publics, fait un rapport et présente un projet de décret pour accorder des indemnités aux familles indigentes des volontaires du département du Gard qui se sont noyés dans le Rhône, en allant prêter force à la loi dans la ville d'Arles ; lç projet de décret est ainsi conçu (1) :
« La Convention nationale, après avoir entendu son comité des secours publics, décrète oe qui suit :
Art. 1er.
«( Il sera accordé des indemnités aux familles indigentes des volontaires du département du Gard, qui ont été submergés dans le Rhône, en allant prêter force à la loi dans la ville d'Arles.
'Art. 2.
« Les individus qui ont droit à ces indemnités sont les pères, mères, femmes eti enfants dont le produit du travail des volontaires naufragés était nécessaire pour leur aider à subsister.
Art. 3.
« Il sera ouvert dans leurs municipalités respectives, pendant un mois, à compter de la publication du présent décret, un registre où iront se faire inscrire ceux qui prétendront avoir droit à ces indemnités.
Art. 4.
« Ils justifieront de leur droit par la production de pièces constatant le naufrage de leurs parents, et leur degré de parenté.
Art. 5.
« Les volontaires qui n'ont point péri, mais dont les effets ont été submergés, seront
Art. 6.
« A l'expiration du mois, les municipalités dresseront des tableaux des personnes qui auront prouvé avoir droit aux indemnités ci-après déterminées, et au remboursement des effets submergés. Elles les enverront, avec les pièces justificatives, dans le délai de trois jours, aux directoires de districts, lesquels les feront parvenir, avec leur avis, dans le même délai, au directoire du département, pour être, par ce dernier, arrêtés et adressés incontinent au ministre de l'intérieur.
Art. 7.
« Le ministre, après avoir vérifié et signé oes tableaux, les fera parvenir? sans retard, par la voie des corps administratifs^ aux municipalités, avec les sommes qui seront dues à chaque individu, qui seront prises sur le fonds de 2 millions laissés à sa disposition, par la loi du 22 août 1790.
Art. 8.
« Les indemnités accordées seront une fois payées, et demeureront fixées à 300 livres pour chacun des pères, mères et veuves au-dessous de l'âge de 60 ans, et à 500 livres au-dessus de cet âge.
« A 500 livres pour chaque enfant au-dessous de l'âge de 8 ans, et à 300 livres pour celui au-dessus de cet âge, jusqu'à 12 ans accomplis. »
(La Convention adopte ce projet de décret.)
, au nom du comité de commerce, fait un rapport et présente un projet de décret pour ordonner que le prix du timbre des acquits-à-caution et des passavants relatifs à la police des douanes ne sera, pour chacun, que de 1 s. 6 d. ; le projet de décret est ainsi conçu (1) :
(La Convention nationale, sur le rapport de son comité de commerce, décrète que le prix du timbre des acquits-à-caution et des passavants relatifs à la police des douanes ne sera, comme celui des quittances de droits, que de 1 s. 6 d. pour chacun.
Plusieurs membres demandent l'ajournement au lendemain de la discussion de oe projet.
(La Convention prononce l'ajournement.)
I La Convention reprend la discussion du ! projet d'éducation publique de Michel Le-peletier (2).
(3). Nous sommes tous d'accord sur la nécessité d'une éducation commune,
Le projet d'élever ainsi tous les enfants en commun n'est pas, comme on le sait, une conception neuve d'après des législateurs antiques ; plusieurs écrivains modernes l'avaient renouvelée, et surtout l'estimable auteur des Vues patriotiques sur l'éducation du peuple, imprimées il y a dix ans (1). Quelques-uns même voudraient que le gouvernement s'emparât des enfants sur le sein de leur mère. Le célèbre Frilangieri, qui, dans son ouvrage sur la législation, examine la possibilité de l'éducation commune, décide pour la négative, sans trop en déduire les motifs.
Il ne suffit pas qu'un système se présente escorté de noms illustres, qu'il ait pour patrons Minos, Platon, Lycurgue et Lepeie-tier ; il faut d'abord se pénétrer de la différence immense qui se trouve entre la petite cité de Sparte, qui contenait peut-être 25,000 individus, et un vaste empire qui en renferme 25 millions ; entre un peuple qui, outre les exercices militaires, est agricole, manufacturier et commerçant, entre un peuple qui admettait une sorte de communauté de biens, de loi agraire, et un peuple chez qui ce mode de gouvernement impraticable prescrit au législateur le choix d'autres moyens pour empêcher que des fortunes colossales n'engloutissent la substance du pauvre et qu'on ne voie des hommes qui aient trop, tandis que d'autres ont trop peu. Une loi peut être même fondée en principe, et cependant manquer de cette bonté relative qui la rend applicable à un corps social, possible dans son exécution et utile dans ses résultats.
J'avoue qu'en fait d'éducation, tous les plans présentent des inconvénients; mais s'il
fallait n'adopter que ceux qui n'en offriraient aucun, on ne se déciderait jamais. Le
législateur doit les peser et voir de quel côté incline la balance. Le système que l'on
propose me paraît hérissé de difficultés, et je crains que le plan de cet édifice si bien
dessiné ne porte sur le sable. J'envisage la question sous le triple aspect de la finance, de
la possibilité et des effets moraux qu'on peut s'en promettre : 1° les calculs les plus
modérés sur les dépenses qu'entraînera l'éducation nationale les portent à 25 millions.
D'après les données reçues par les auteurs qui
Vous avez sagement décrété l'impôt progressif, d'où il résulte que le riche paiera pour le pauvre ; mais quand même les ateliers d'industrie, que sans doute on formerait dans ces maisons nationales, couvriraient par leur produit une partie, le tiers, la moitié même des dépenses, n'êtes-vous pas encore effrayés par cette masse qui doublerait presque les contributions annuelles? Joignez à cela une première mise de fonds, et qui devrait être immense pour fonder, approprier, meubler ces maisons et leurs dépendances, et souvenez-vous que je n'ai pas encore porté en ligne de compte leur entretien annuel.
Je passe à la possibilité de l'exécution, et je la combats par une observation simple, Dans les campagnes, les enfants sont communément non pas un fardeau, mais une richesse pour le manouvrier, le vigneron et le laboureur ; des enfants surtout de l'âge de 5 à 12 ans sont très utiles à leurs parents. Tandis que les travaux rustiques appellent ceux-ci dans les champs, l'enfant est préposé à la garde de ses puînés, il surveille les bestiaux, la préparation des aliments ; il rend une foule de services dont le détail serait fastidieux, si quelque chose pouvait l'être quand on parle d'éducation. Ces services, compatibles avec la faiblesse de son âge, exigeraient h son défaut une personne dont les forces peuvent s'employer plus utilement ailleurs. Otez ces enfants à leurs pères, ils ne pourront les remplacer en louant d'autres enfants, puisque, par l'hypothèse, tous ceux du même âge seront dans vos écoles. Les voilà donc réduits à leur substituer de forts domestiques, qu'ils ne trouveront peut-être pas, dont la nourriture sera plus dispendieuse, dont il faudra payer le travail, et qui ne leur inspireront pas la même confiance que des enfants qui sont l'objet d'une tendresse mutuelle. Ces observations doivent paraître péremptoires à quiconque connaît le régime économique des campagnes ; avec moi, il conviendra que si l'on recueillait leur vœu pour une éducation commune, telle qu'on la propose, il serait universel pour la négative.
Mais, dira-t-on, en rejetant ce système, n'est-il pas à craindre que le pauvre ne soit privé des fruits d'une institution vraiment nationale ?
Si cette objection était insoluble, je renoncerais sur-le-champ à mon opinion. Faisons beaucoup, faisons tout pour cette classe utile et malheureuse, trop longtemps méprisée par l'insolence des hommes corrompus, trop longtemps écrasée par la barharie des hommes puissants.
Un écrivain célèbre disait : « Le pauvre n'a pas besoin d'éducation, celle de son état est forcée, il ne peut en avoir d'autres, » Comment cette hérésie politique a-t-eiï© pu
échapper au génie de J.-J. llousseau ? La mère commune, la patrie, ne connaît pas de distinction entre ses enfants et, si la justice lui permettait des prédilections, ce serait en faveur de ceux sur qui pèse l'infortune. Yous avez promis et vous devez des secours à tous les citoyens qui sont aux prises avec le malheur ; le superflu de quelques citoyens deviendra le nécessaire des autres ; par là vous rapprocherez tout de l'équilibre, et, vous rappelant que Démos oh ène naquit d'un forgeron, Virgile d'un potier, et Gassendi dans une chaumière, vous fournirez à l'enfant pauvre et qui annonce les dons du génie le moyen de les faire éclater. Dans votre instruction publique, dans toutes vos institutions sociales, dans vos fêtes nationales surtout, vous rapprocherez sans cesse les citoyens sur la ligne de la sainte égalité, vous honorerez la pauvreté comme la vieillesse, et vous apprendrez à tous à faire plus de cas du marteau laborieux, de la charrue nourricière, que des trésors corrupteurs de l'opulence.
Je passe à l'examen des effets moraux qui résulteraient de l'éducation commune, et d'abord je vous demande quel est le procédé le plus conforme à la nature, celui de laisser les enfants dans le sein de leurs familles, ou celui de les faire vivre dans des maisons communes. La réponse n'est pas douteuse ; ce dernier parti est factice ; la nature est plus sage que nous ; tenons pour certain que nous éloigner de ses inspirations, c'est nous éloigner du bonheur. Or, je vais prouver que le système d'enlever les enfants à leurs familles, pour les concentrer à demeure dans des maisons communes, est contraire au bonheur et à la moralité des parents et des enfants.
Entrez au village dans une maison sans enfants, c'est une espèce de désert. N'avez-vous pas observé que des enfants sont un lien d'amitié habituelle entre un mari et une épouse que l'existence de ces enfants, en multipliant les rapports entre les auteurs de leurs jours, prévient ou étouffe souvent les divisions, que la crainte de scandaliser et la nécessité de maintenir le respect filial empêchent souvent les parents de se livrer à des excès. Vainement me direz-vous que la proximité de la maison nationale leur permettra de les voir fréquemment ; ces déplacements sont aussi contraires à l'intérêt de leurs travaux qu'à celui de leur cœur. C'est dans les campagnes surtout que le père éprouve le besoin de reposer ses regards sur ses enfants, qui ne lui devraient rien s'ils ne lui devaient que la vie, mais sur lesquels il acquiert, par ses soins, le droit d'obtenir la réciprocité dans sa vieillesse. C'est là qu'une mère éprouve le besoin habituel de les presser dans ses bras, et ce sentiment aura bien plus d'énergie, quand les femmes, rougissant enfin de renvoyer à des mains étrangères les fruits de leurs entrailles, rempliront le devoir sacré de les allaiter elles-mêmes.
Je dis en second lieu que l'éducation commune est contraire au bonheur et à la moralité des élèves. Aimer, c'est pour l'enfant une nécessité : son amour s'épanche sur ceux avec lesquels il a des relations constantes. Plaignons l'orphelin, à qui la mort ravit les auteurs de ses jours. L'adoption adou-
cira peut-être son sort ; mais rien ne remplace les bontés d'un père, les caresses d'une mère. Laissons à ces jeunes enfants qui ont le bonheur de les posséder l'exercice journalier de la piété filiale ; convenez avec moi que nos sentiments les plus moraux, nos affections les plus douces, nos plaisirs les plus exquis, c'est-à-dire les plus purs, résultent de ces années où, dans le sein de nos familles, avec nos parents, nos frères, nos sœurs, nous avons vu couler le printemps de nos jours. Ces souvenirs ont un charme qui se répand sur toute la carrière de la vie, et malheur à celui qui, dans sa vieillesse, ne sent pas son cœur palpiter en se rappelant d'avoir vécu sous/ le toit paternel.
Le bonheur des individus est l'élément de la félicité générale ; et pourquoi a-t-on vu souvent des Suisses, éloignés de leur patrie, tomber dans la langueur et mourir ? Un chant trivial n'opérerait pas cet effet, s'il ne réveillait dans leur âme le souvenir des impressions locales, des mœurs patriarcales de la maison paternelle ; ainsi l'amour de la patrie a sa source dans les mœurs domestiques, et si, dans l'âge tendre, on n'a pas appris à être bon enfant, il est possible, mais moins sûr, qu'on sera bon citoyen.
Ainsi, en rompant le contrat (1) habituel des individus de la même famille, vous flétrissez ce qu'il y a de plus beau dans la nature ; en atténuant les affections sociales, vous décomposez la société.
J'aurais pu vous demander si, par cette accumulation des enfants dans le même local, vous ne multipliez pas les causes qui les livrent à la faux du trépas ; car vous le savez, malgré tous les secours de l'art, dans les maisons où le régime est le plus perfectionné, la mortalité fut toujours plus grande que sur les enfants qui résident dans leurs familles; on prétend même que, sous l'ancien régime, le gouvernement en faisait souvent un mystère : oserez-vous exposer une génération entière à un essai si périlleux? Je pourrais surtout vous demander si vous ne craignez pas la contagion morale qui, dans les maisons d'éducation les plus soignées, a souvent en secret fait de si grands ravages. Cet inconvénient n'aura-t-il pas lieu, surtout dans nos contrées méridionales, où la puberté, plus précoce, rendra le danger de la corruption plus imminent?
Je pourrais vous demander enfin si, en affaiblissant les affections des élèves séparés de leurs parents, au lieu de leur donner des mœurs mâles et austères, quelques-uns n'auront pas des mœurs féroces? A cet âge, l'on acquiert des habitudes, dans le reste de la vie, on ne fait guère que les conserver, et vous le savez, citoyens, un vertueux de moins, un vicieux de plus, ne sont pas peu de chose dans le corps social ; on devrait frémir à l'aspect d'un enfant dépravé, en pensant qu'il sera peut-être le fléau d'une ville, d'une contrée, et que sa perversité héréditaire s'étendra peut-être aux hommes de l'avenir ; car enfin (et je l'ai dit ailleurs), elles sont aussi de la famille, ces races futures qui s'avancent en nous demandant le bonheur !
Mais, dit-on, ne tremblez-vous pas de lais-
Voici ma réponse :
1° Ce danger n'est que possible, et ceux que je vous ai montrés sont certains ;
2° Tous ferez sans doute entrer dans votre plan de régénération des écoles normales pour former des instituteurs : s'ils sont bons, vous aurez tout ; avec eux l'instruction et la vertu pénétreront l'enfant par tous ses sens ; ils l'entoureront sans cesse de l'expérience ; ils feront sortir la morale de tous les événements ; ils mettront à profit toutes les circonstances qui se présenteront, ils en feront naître de nouvelles pour combattre les idées fausses, et en provigner de saines, pour faire sentir aux élèves que leur bonheur sejie à l'intérêt général, pour façonner leur âme à la vertu. Dans nos collèges, on n'a guère travaillé jusqu'ici que pour briller ; nos élèves travailleront pour devenir bons. Tous les jours, rentrés dans le sein de leur famille, dans les longues soirées d'hiver surtout, la curiosité des parents et l'empressement des enfants, de la part de ceux-ci l'avidité de dire, de la part de ceux-là le désir d'entendre, feront répéter la leçon et retracer des faits qui seront le véhicule de la morale ; ainsi l'émulation acquerra plus de ressort, ainsi l'éducation publique sera utile, non seulement à ceux qui font l'apprentissage de la vie, mais encore à ceux qui ont atteint l'âge mûr ; ainsi l'instruction et les connaissances utiles, comme une douce rosée, se répandront sur toute la masse des individus qui composent la nation, ainsi disparaîtront insensiblement les jargons locaux, les patois de 6 millions de Français qui ne parlent pas la langue nationale. Car, 3e ne puis trop le répéter ; il est plus important qu'on ne pense en politique d'extirper cette diversité d'idiomes grossiers, qui prolongent l'enfancè de la raison et la vieillesse des préjugés. Leur anéantissement sera plus prochain encore, si, comme je l'espère, 20 millions de catholiques se décident à ne plus parler à Dieu sans savoir ce qu'ils lui disent, mais à célébrer l'office divin en langue vulgaire.
Quelqu'un a dit que ces maisons communes qu'on nous propose seraient des hôpitaux de l'esprit humain (1). Craignez, législateurs, une tentative qui, si elle n'était pas couronnée par le succès, perdrait la République.
Si cependant vous voulez par la comparaison apprécier deux méthodes qui ont pour objet l'éducation commune, avec cette différence que l'une laisse aux enfants la faculté de se nourrir, de se reposer dans la maison paternelle, et que l'autre les rassemble à demeure dans le même local : les écoles primaires, telles Que les proposait le comité d'instruction publique, et les maisons d orphelins, vous faciliteront les essais dans les deux genres. D'après le prononcé de l'expérience, nos successeurs perfectionneront notre ouvrage.
J'ai envisagé la question sous les trois rapports de la finance, de la possibilité d'exécu-
Je rends un juste hommage à ce martyr dô la liberté dont la mémoire sera chère à jamais aux Français ; il est dans son ouvrage plusieurs vues sublimes auxquelles la nation imprimera sans doute le sceau de l'approbation ; avec lui, avec vous, j'adopte une éducation commune, mais j'en excepte le projet de rassembler à demeure les enfants dans des maisons nationales. Cette opinion que j'énonce, sans autre prétention que la recherche de la vérité, céderait rapidement à l'avis de quiconque me prouverait que le mien est erroné.
Léonard Bourdon (1) Le plan que Michel Lepeletier nous a légué, et dans lequel la grandeur et la sensibilité de son âme se sont si bien dépeintes, est le seul vestibule digne du majestueux édifice que Vous venez d'élever.
En vain vous aurez retrouvé dans les Archives de la nation, les Droits de l'homme, en vain vous les aurez proclamés, vous n'aurez fait qu'une découverte inutile pour l'immense majorité des citoyens, si le bienfait d'une, éducation commune ne leur assure pas les moyens d'en conserver la jouissance.
Qu'est-ce qui, même sous l'ancien régime, établissait la ligne de démarcation la plus sensible entre les citoyens? Ce n'était ni la noblesse, ni les richesses, c'était l'éducation ; l'bomme que l'éducation avait instruit de la dignité de son être, ne s'en laissait point imposer par les avantages que procuraient les hasards de la naissance ; il savait les réduire à leur juste valeur, et le ci-devant grand seigneur payait à l'homme qui avait reçu ce qu'on appelait même alors, de l'éducation, et qui n'en avait que très imparfaitement les avantagés, le tribut d'égards et de déférence qu'il sentait lui devoir, s'il voulait à son tour obtenir des droits à son estime.
L'éducation rapprochait toutes les classes de la société.
Si nous nous contentons d'établir, comme on l'a proposé jusqu'ici, des écoles primaires, nous aurons une instruction commune, mais nous n'aurons point d'éducation publique.
Les jeunes citoyens recevront dans nos écoles, pendant quelques heures, chaque jour, des leçons théoriques de morale ; et le reste du temps, l'enfant riche prendra chez ses parents des leçons pratiques d'orgueil, d'aristocratie, de despotisme ; l'enfant pauvre sera l'élève de la superstition et des préjugés.
L'éducation nationale se propose, nous dit-on, de développer les facultés physiques,
intellectuelles et morales de chaque individu. Voyons qui, des écoles primaires, ou des
maisons communes, dans lesquelles je propose avec Lepeletier de réunir les enfants des
citoyens, atteindra mieux ce but.
Le premier inconvénient que me présentent les écoles primaires est, qu'en quelque nombre que vous lés établissiez, elles ne seront jamais assez rapprochées des diverses habitations éparses dans la plupart des campagnes. L'enfant qui demeure â peu de distance de l'école pourra la fréquenter régulièrement ; celui qui en sera éloigné d'une demi-lieue sera privé du même avantage.
Les parents pauvres, chargés de pourvoir à la nourriture et à l'entretien de leurs enfants, cherchent à se dédommager de ces dépenses, par les services qu'ils en tirent : l'été, ils les occupent, et ne les envoient point aux écoles; l'hiver, les chemins sont mauvais, ils ne les y envoient pas davantage.
11 y a dans la plupart de nos Campagnes des écoles telles que celles qu'on proposé, et cependant la majorité de leurs habitants ne sait ni lire, ni écrire.
Dans les maisons communes, les enfants seraient nourris et entretenus, sans qu'il en coûtât rien à leurs parents ; ceux-ci, déchargés de cette dépense, consentiraient volontiers* à se passer de leurs services et à les confier aux soins de la République : de là la certitude que tous participeraient également aux avantages de l'éducation nationale.
Dans les écoles primaires, vous ne pouvez avoir qu'un instituteur chargé de l'instruction uniforme d'une grande quantité d'enfants et de la surveillance qu'elle exige.
Dans les maisons communes, vous avez des instituteurs dans différents genres ; les élèves ont donc nécessairement une instruction plus étendue, et peuvent s'attacher aux connaissances pour lesquelles ils ont le plus de disposition.
Dans les premières, à peine sera-t-il possible que les enfants reçoivent quelques leçons théoriques d'industrie ; dans les secondes, on joint la pratique à la théorie ; les enfants sont exercés à tous les genres d'industrie.
Dans les unes, l'instituteur ne peut faire faire à ses élèves que quelques exercices du corps : dans les autres, les facultés physiques sont développées par une nourriture saine et frugale, par une forme de vêtements qui laisse aux enfants le libre exercice de tous leurs membres, par une sage distribution des exercices de toute espèce, par un sommeil réglé.
Les sens y sont continuellement exercés : on habitue l'œil à voir, l'oreille à entendre, les mains à manier avec adresse les différents instruments des arts, le corps à passer alternativement du froid au chaud, à souffrir l'intempérie des saisons, à traîner ou à porter des fardeaux.
Dans les écoles primaires, on donné des instructions sur la morale ; mais l'effet de ces leçons instantanées peut être facilement détruit par des leçons contraires qu'on pnise habituellement dans le sein de sa famille, par les préjugés, l'ignorance, l'aristocratie ou les mauvaises mœurs de la maison paternelle.
Dans les secondes, la viè est un cours perpétuel de morale pratique. Les jeunes ci-tf?vens. réunis sous le régime heureux et paisible de la liberté et de l'égalité, s'habituent
naturellement et sans effort à la pratique de toutes les vertus sociales. A peiné leur raison commence-t-elle à se développer, leur jugement à se mûrir, qu'ils font eux-mêmes les règlements qui doivent régir leur société naissante, qu'ils forment leur gouvernement, que léur confiance et leur estime désignent ceux d'entre eux qui doivent être chargés de veiller au maintien de l'ordre social, de distribuer les récompenses et les peines.
L'éducation domestique ne convient sous aucun rapport à un être né pour la société ; destiné à vivre parmi les hommes, à traiter avec eux, à concilier son bonheur avec le leur ; il faut qu'il apprenne l'art de la connaître : êt ce n'est point par la théorie, ce n'est que par . une pratique suivie, qu'en vivant avec ceux de son âge, avec dés égaux qu'on peut y parvenir. Quelle lumière sur cette science si abstraite et si difficile, dans toute autre position, un enfant péut-il acquérir au milieu de gens plus forts, plus âgés que lui, dont toutes les passions et les goûts sont étrangers à ceux de son âge et ne peuvent qu'éblouir ses regards encore mal assurés? L'éducation domestique, dans l'état de dégradation surtout où l'immoralité de l'ancien régime nous a réduits, ne nous donnerait pendant longtemps encore que des esclaves ou des despotes.
Quels fruits précieux au contraire, l'éducation commune, dirigée par la nature et par la raison, ne doit-elle pas produire ! C'est là que la concurrence et l'émulation feront germer et mûrir les talents ; que le choc des passions, dans leur simplicité première, procurera de grandes et importantes leçons ; ce n'est enfin que dans l'éducation commune que la jeunesse peut acquérir l'expérience, prendre la vraie manière d'être heureuse et se former à l'état social.
On nous oppose sans cesse les vices dont nos collèges^ nous présentent l'effrayant tableau. Ah ! si nos maisons communes devaient jamais avoir quelque ressemblance à nos collèges, sans doute, on aurait de puissantes raisons pour s'opposer à leur établissement ; mais ceux-là qui attribuent à la réunion des jeunes citoyens en commun les vices qui régnent dans les collèges, se trompent aussi grossièrement que le feraient ceux qui attribueraient à la réunion dés hommes en société les crimes et l'immoralité qui ont enfin amené la ^ Révolution. Ces crimes n'appartiennent point aux peuples ; ils appartiennent au despotisme : l'influence du gouvernement sur lés mœurs publiques est toute-puissante ; lés bonnes lois produiront nécessairement lés bonnes mœurs. ChasSéZ la pédanterie, le régime arbitraire et l'ennui des collègues : introduisez-y lé régime de la Rberté. les élèves seront heureux et dès lors ils seront Vertueux.
Dans nos maisons communes, la jeunesse, sortant de l'état Passif et de la longue tn-fancé dans laquelle on l'a retenue jusqu'ici, rendue^ à son activité naturelle, va connaître lé besoin impérieux de s'estimer et d'être estimée, besoin qui ne peut être senti que par des êtres libres.
Ouidée par le sentiment et par la raison, fidèles interprètes de la nature, en cherchant lè bonheur dans l'Usage modéré de ses facultés, elle y trouvera aussi la vertu.
Les moeurs seront pures, parce que les jeunes Français seront heureux et occupés.
L'habitude acquise de l'ordre, la science pratique et usuelle de la justice, de la vraie gloire, de ses droits et ses devoirs, rendront leur âme inaccessible à ces goûts frivoles qui corrompent le bel âge et flétrissent toute la vie,-et l'ouvriront à ces nobles et fortes passions, à ces passions républicaines qui forment un caractère prononcé, qui donnent la physionomie d'un homme libre, quelque profession qu'on exerce dans la société, qui font éprouver sans cessé l'enthousiasme de la vertu, et élèvent l'homme à la hauteur de sa destinée.
Que l'on juge si un peuple dont la jeunesse aura vécu libre, à l'abri des préjugés, dont le jugement aura perpétuellement été exercé, et chez lequel la liberté et l'égalité seront devenues une seconde nature, sera propre à la servitude dans l'âge mûr, et s'il ne saura pas fidèlement conserver le dépôt qui lui aura été confié.
Qu'il me soit permis, citoyens, d'invoquer à l'appui de tous les avantages que je découvre dans l'établissement de nos maisons communes d'éducation, ma propre expérience, une expérience que je n'ai tentée que pour m'assurer si ces avantages en effet pouvaient se réaliser.
Dans les deux ouvrages que j'ai publiés sur l'éducation commune, l'un avant, et l'autre depuis la Révolution, j'avais exposé mes idées sur la manière de régénérer nos mœurs et nos habitudes, en réunissant la jeunesse en société sous l'empire de la liberté et de l'égalité. Pour répondre à toutes les objections, je me décidai à réaliser mon système et à prouver par le fait qu'il était fondé sur des bases solides et incontestables.
Depuis un an seulement, la société des jeunes Français existe, et déjà elle peut faire présager les avantages immenses qui résulteraient des maisons d'éducation qu'on vous propose : déjà cette colonie naissante de jeunes républicains peut fournir, pour ces maisons, des règlements et des méthodes dont l'expérience a prouvé l'efficacité ; déjà elle est à même d'apprendre comment la jeunesse peut être aisément et en laissant agir la nature, formée en même temps à la liberté, à l'égalité et au bonheur.
Lepeletier, intimement convaincu des avantages immenses qui résulteraient de l'éducation commune, persuadé que sans cette éducation nos mœurs ne seraient jamais en harmonie avec nos lois, qu'elle était le seul moyen de couper jusque dans la racine les vices et les préjugés de la génération actuelle, et d'en former une entièrement neuve et digne d'une Constitution républicaine, demande que nuls parents ne puissent se soustraire à l'obligation de faire jouir leurs enfants des bienfaits de l'éducation commune. Cette proposition a effrayé : les uns ont semblé craindre que, dans les circonstances où se trouvait la République naissante, on ne fournît à l'aristocratie à laquelle il faudrait enlever ses enfants pour leur donner une éducation républicaine, ou au fanatisme que l'ignorance entretient encore parmi les habitants d'une grande partie des campagnes, de nouveaux prétextes pour exciter de nouvelles convulsions ; d'autres ont craint que l'organi-
sation de cette multitude de maisons, nécessaire pour contenir une partie de la génération naissante, n'entraînât des longueurs considérables, et ne reculât encore pour longtemps l'organisation de l'instruction publique, dont le besoin est si vivement et si généralement senti : la tendresse de quelques pères, dont le patriotisme n'est pas douteux, mais qui pensent que leurs enfants ne peuvent être mieux élevés que par eux-mêmes, a paru alarmée.
Il est possible de ménager ces divers intérêts par des modifications. Celle que je me propose de présenter lorsqu'on se livrera à la discussion, me semble offrir la solution de toutes les difficultés ; mais il faut dès ce moment consacrer le grand principe de l'éducation commune, de la seule éducation capable de régénérer nos mœurs et nos habitudes ; mais il faut dès ce moment que la République assure au moins aux pères de famille qui désireront la procurer à leurs enfants, les moyens de les en faire jouir, sans que la médiocrité de leur fortune ou. même leur pauvreté absolue, soit un obstacle ; il faut, en accordant la priorité au grand et sublime projet que le premier martyr de la liberté a légué en moùrant à sa patrie, ménager à celle-ci les fruits précieux qu'elle doit en recueillir.
Je finis par examiner l'objection qui résulte de l'opinion qu'on s'est formée que l'établissement et l'entretien de ces maisons coûteraient des sommes énormes à la République : mes calculs sont exacts, et leurs résultats satisfaisants détruisent absolument cette objection.
Les maisons communes sont sans contredit infiniment plus utiles que les écoles primaires : eh bien elles coûteront beaucoup moins, en ce que la dépense d'e celles-ci est a perpétuité, et que, dans moins de dix années, les maisons communes existeront par elles-mêmes, au moyen du travail des jeunes citoyens.
Je suppose une école primaire pour, 1,500 habitants. En estimant la population au taux moyen de 300,000 âmes par département, chacun aura 225 écoles ; on ne peut donner moins de 1,500 livres par année à un homme de mérite que l'on fait sortir d'une ville, pour le confiner dans une campagne, où il se consacre aux soins pénibles de l'instruction publique.
1,500 livres par 225............... 337,500 lir.
dont le principal est de.......... 6,750,000
Plus 225 maisons à 400 livres
de valeur, chaque................... 900,000
Total du capital de la dépense annuelle des écoles primaires pour chaque département................. 7,650,000 liv.
Supposons 40 maisons d'égalité (c'est le nom que je donne à nos maisons communes) dans chaque département.
Il en coûterait à la nation 40 maisons des domaines nationaux, estimées au plus 30,000 livres chaque : ce qui donne..........................v... 1,200,000 liv.
Plus 50 arpents que je désire être attachés à chacune, et que j'estime l'un dans l'autre
500 livres ; ce qui, pour les 40 maisons, donnerait 2,000 arpents, dont la valeur est de.... 1,000,000 liv.
Plus, 5,000 livres pour honoraires d'instituteurs, et pour livres, donnent, pour 40 maisons, 200,000 livres et pour les dix années pendant lesquelles la nation les fournira............. 2,000,000
Total................................... 4,200,000 liv.
Le capital à débourser pour la dotation des écoles primaires est de 7,650,000 livres, con-séquemment de 3,450,000 livres plus fort que pour les maisons communes.
Il est vrai qu'il faut ajouter à la dépense des maisons d'égalité ce qu'il en coûterait pour leur mobilier simple, et pendant les premières années, pour supplément à ce que le produit des 50 arpents que je crois nécessaire d'attacher à chacune, cultivés par les élèves eux-mêmes, fournissant du grain et des légumes pour leur nourriture, et des matières premières pour leurs vêtements, laisserait à désirer.
Mais les ateliers qui seraient établis dans ces maisons rempliraient bientôt ce déficit (1), et jusque-là ce supplément serait fourni en nature par les propriétaires de l'arrondissement, en raison progressive de leurs revenus ; car j'ai cru juste que ce fussent les riches qui fissent les premiers frais de ces établissements, afin que si, dàïis le système de liberté que je crois devoir leur laisser, et en réservant toutefois à la nation une surveillance facile et nécessaire, ils avaient le bon esprit d'y déposer aussi leurs enfants, ils pussent le faire au même titre que le pauvre, c'est-à-dire sans qu'ils eussent une pension à payer.
Ainsi, l'objection qui résulte de la dépense de l'établissement de ces maisons n'est d'aucune considération ; et cette dépense sera insensible, si on adopte la proposition que je ferai de n'en établir d'abord qu'un certain nombre, et d'arriver progressivement et sans contrainte au complément de l'idée que présente le plan proposé.
Que l'on accorde la priorité à ce plan ; qu'on l'adopte même avec des modifications, même en n'obligeant qui que ce soit à y déposer ses enfants ; qu on se hâte d'en organiser l'exécution, et Bientôt les avantages qui doivent en résulter seront sentis par la majorité des citoyens, qui s'empressera d'en faire jouir ses enfants. Dès lors les enfants du pauvre trouveront une nourriture saine et abondante, que la maison paternelle ne peut pas toujours leur offrir ; dès lors les grandes routes ne seront plus couvertes de malheureux enfants qui sollicitent les secours des voyageurs et s'habituent de bonne heure au vagabondage et à la mendicité.
Les matières premières seront manufacturées partout sur le sol qui les voit naître, et nous
créerons le peuple le plus industrieux qui ait encore existé.
Us recevront l'éducation des hommes libres.
La génération naissante se dégagera sur-le-champ de la superstition, des préjugés et des vices de la génération présente.
L'homme de génie, né dans l'obscurité, sera débarrassé, dès son aurore, de la multitude d'obstacles et d'entraves qui s'opposaient à son développement ; et nous ne serons plus exposés à craindje que la nature, en le faisant naître sous le chaume, n'ait fait un présent inutile à la terre.
Dès lors le choix du peuple pour les fonctions publiques ne sera plus resserré dans la limite étroite de quelques familles à qui leur aisance donnait le privilège de procurer à leurs enfants une éducation qui les mettait exclusivement en état de les remplir : le peuple aura toute la latitude possible dans ses choix ; il puisera dans la grande famille, dans la famille des 24 millions d'individus.
Législateurs, vous avez créé une Constitution qui va consoler la terre des malheurs dans lesquels le despotisme l'avait plongée, achevez votre ouvrage. Il faut maintenant créer une génération d'hommes dignes de jouir de vos bienfaits ; osez l'entreprendre et le succès couronnera infailliblement vos travaux, et le succès surpassera vos espérances. Jetez les yeux dans l'avenir : voyez ce peuple immense de sages, de héros, ae vrais républicains couvrir notre immense territoire, porter dans tous les arts utiles l'industrie que vos lois les auront mis à même de développer, passer de la charrue ou des ateliers dans les fonctions civiles et militaires, et retourner, après avoir honorablement rempli celles-ci, à la charrue et dans leurs ateliers.
Voyez l'univers entier mûri de plusieurs siècles à la liberté, par le spectacle du bonheur dont jouira le peuple français.
C'est vous, législateurs, qui aurez préparé ce.s hautes destinées, en décrétant et organisant l'éducation commune. Je désire que l'on ouvre la discussion sur le plan de Michel Le-peletier et je demanderai alors la parole pour proposer les modifications dont je le crois susceptible et qui me paraissent propres à concilier tous les bons esprits.
(1J. C'est aujourd'hui, citoyens, que vous allez commencer à baser votre République;
jusqu'ici vous n'avez encore, pour ainsi dire, rien fait pour elle; car, en fait de
gouvernement et de politique, oe qui n'est qu'en théorie n'est rien ; or les principes du
gouvernement républicain ne sont en eux-mêmes qu'une belle théorie, souvent essayés jusqu'ici
par diverses nations, qui ne se sont réalisés que quelques instants, et que le mouvement
révolutionnaire des empires effaçait à mesure qu'ils étaient développés, parce
L'éducation nationale ; voilà cette base sur laquelle seule peut se fixer la République d'une manière solide ; sans elle point de stabilité, point de permanence : il faut donc que votre éducation soit elle-même républicaine, c'est-à-dire qu'elle soit toute en principes et en pratique de cette égalité sociale que vous voulez professer ; il faut que dès 1 enfance chaque individu se familiarise à l'habitude du travail, à l'amour de ses semblables, au sentiment de l'égalité, à la jouissance de la liberté, en un mot, à tout ce qui Constitue le républicain, l'homme vertueux, l'homme qui rend son bonheur inhérent à celui des autres, et qui ne sait être heureux que de la félicité publique.
Mais oette éducation sera-t-elle commune? Voilà ce que vous vous demandez en oe moment ce ne peut cependant être une question que sous quelques rapports ; car il n'est personne qui puisse nier que l'éducation commune est la seule qui soit parfaitement républicaine ; c'est la seule qui puisse anéantir le sot orgueil qui fait le tourment de l'espèce humaine, et que l'éducation privée alimentera toujours, alors même que les pères et lea instituteurs s'efforceraient de bonne foi de le détruire ; c'est la seule qui excitera ^émulation, isanis nourrir la vanité ; c'eist la seule qui fera l'homme à l'amour du travail, à l'habitude de la sobriété, au mépris de l'existence luxueuse ou voluptueuse, et à la nécessité de voir son bonheur inséparable du bonheur public ; c'est la seule, en un mot, qui enfantera la patrie, si je puis me servir de cette expression : car la patrie n'est qu'une expression vague et vaine partout où chacun tend à une existence isolee, partout où chacun veut son bonheur à part et ne songe qu'accidentellement à la félicité publique.
L'éducation commune anéantir^ la mendicité ; car la mendicité n'est que le produit de la vie oisive, insouciante et dénuée de moyens personnels : or l'homme oui aura contracte dès l'enfance l'habitude du travail et le goût de l'émulation, ne perdra jamais ni l'un ni l'autre, il sentira dès lors la honte d'être à charge à ses concitoyens, et la satisfaction de ne rien devoir qu'à soi-même ; il connaîtra que la route des honneurs lui est ouverte par le travail, qu'il peut parvenir à tous les grades et jouir de tous les avantages sociaux, que tout lui est accessible, et qu'il deviendrait l'objet du mépris général en se livrant à une existence oisive et onéreuse à la République. Quel est alors l'être assez dépravé pour consentir de sang-froid à vivre dans l'humiliation, la misère et l'opprobre?
Il ne vous restera donc désormais d'autres indigents que ceux à qui la vieillesse, des infirmités ou des vices de conformation empêcheront de subvenir à leurs propres besoins par le travail ;' et soulager oeux-là sera pour les républicains une jouissance encore plus qu'un devoir.
Les avantages de l'éducation commune ne pouvant être contestés, il reste à savoir si elle est bien praticable ; si les circonstances ne s'y opposent pas trop fortement ; enfin, si nous sommes assez mûrs pour oser l'entreprendre.
J'avoue qu'au premier instant mon embarras sur oe point était extrême : je voyais, d'une part, toutes les réclamations de l'orgueil ; des pères aristocrates, des mères plus hautaines encore, se refuser à cette institution qui doit fixer désormais, dans le cœur des générations à venir, le sentiment pur de l'égalité sociale.
Je voyais même le sentiment de l'affection, indépendant de tout orgueil, ou se faisant illusion à lui-même, s'élever contre l'éducation commune, la regarder comme un mode barbare, tendant à briser les liens les plus sacrés, à ravir les enfants à ceux que la nature a chargés du soin de leur première éducation, à affaiblir l'amour maternel, et à anéantir, en quelque façon, la reconnaissance filiale.
Cette affection qui semble si naturelle, et qui déguise si bien l'amour-propre, je la voyais régner non seulement chez le riche fastueux, mais encore chez l'homme d'une aisance médiocre, et jusque dans la cabane du pauvre ; c'est le sentiment de l'orgueil déguisé, qui s'arroge un droit de propriété sur la progéniture, c'est l'amour-propre et rien de plus.
Enfin, je voyais le pauvre habitant des campagnes, dont la fortune la plus assurée consiste dans le nombre de ses enfants, parce que dès l'âge de 5 à 6 ans ils lui sont utiles ; je le voyais, soumis à l'empire désastreux de l'habitude et des préjugés, réclamer contre oette éducation qui lui enlève des bras dont il sait faire usage dès les premiers instants où ils ont la force de se mouvoir, et rejeter, pour un mal apparent, un grand bien réel, mais dont il ignore le prix.
J'appréhendais le résultat de ces divers motifs d'opposition, surtout en ce moment où les grandes commotions que la République vient d'éprouver la tiennent dans une sorte de fermentation politique, dont il semble si dangereux d'accroître le mouvement ; et cumulant ainsi, dans mon imagination, les différents obstacles que l'éducation commune devait éprouver, je l'ai regardée d'abord comme impraticable.
Mais j'ai réfléchi plus froidement, et je me suis intérieurement persuadé que toutes ces difficultés n'étaient autre chose qu'une vainc terreur, et qu'au fond elles ne contiennent rien de solide.
C'est l'effet ordinaire de l'innovation ; elle commence toujours par étonner, et pour peu qu'elle contrarie de fortes habitudes, aisément elle révolte ; mais le législateur à qui le peuple a confié le soin de le rendre heureux doit-il partager cette erreur?
Qui ne se serait pas révolté dans la France, il y a six ans, contre l'homme bienfaisant et hardi qui aurait proposé franchement l'établissement du gouvernement républicain? Hors un très petit nombre de philosophes, toujours occupés à méditer le bonheur de l'espèce humaine, et quelques ambitieux songeant à leur avancement particulier, hors oe petit nombre qui, par des vues tout opposées," se rapprochaient du même but, quel est, dans la multitude même des gens instruits, l'homme qui ne croyait pas la Républioue essentiellement inapplicable en France ? Eh bien ! aujourd'hui la République existe ; et la France connaît déjà tout le prix de ce gou-
vérnement, et dans quelques années, l'on s'étonnera de ne l'avoir pas adopté plus tôt, et d'avoir si longtemps croupi dans la fange dé la servitude et sous le joug d'une si longue série'de tyrans.
Il en sera de même de l'éducation commune. Ce projet étonne beaucoup de gens aujourd'hui ; il semble contrarier les lois sa-crees de la nature : il révolte l'orgueil, et la multitude n'ose pas le croire praticable ; avant quatre ans, si vous l'admettez, on y sera familier et l'on s'étonnera que vous ayez un instant hésité.
Je ne m'arrête pas à détruire les objections de l'orgueil, ce serait montrer de la faiblesse; et si vous aviez écouté ce sentiment antisocial, quelle est la réforme que vous aurieiz osé vous permettre?
Mais vous devez quelques raisons à ce cri de l'affection, qui semble lier inséparablement les pères aux enfants, pendant la première jeunesse de ceux-ci ; vous devez quelques raisons au cultivateur qui va craindre la privation des instruments de sa richesse.
Eh bién ! dites à ce dernier, faites-lui voir que cette privation n'est qu'instantanée ; que vous lui rendrez à 12 ans son fils, muni des connaissances propres à lui faire tirer dans la suite un parti plus avantageux de sa profession ; qu'au travail manuel il joindra l'intelligence et les notions propres, ou à porter la perfection dans ses cultures, ou à développer une.industrie commerciale qu'il aurait toujours ignorée sans cela, et, dans tous les cas, à augmenter son activité, son émulation et le produit du travail sur lequel la famille a droit de compter.
Dites à tous les Français, à toute mère, à tout père de famille, qu'il ne doit pas aimer ses enfants pour lui, mais pour eux-mêmes ; que leur avoir fait présent de la vie, c'est avoir contracté l'austère obligation de songer à leur bonheur ; et que nul ne saurait être heureux dans la République, qu'autant qu'il saura pratiquer les vertus qui sont essentielles à ce gouvernement ; que leur don* ner une éducation privée, c'est nourrir dans leur cœur l'orgueil et la mollesse et leur préparer pour la suite mille humiliations et mille tourments.
Enfin, dites à toute la France qu'elle vous a chargés de la félicité des générations futures, et que vous ne savez pas composer entre votre devoir et les pusillanimes objections de l'amour-propre ou d'une vaine frayeur.
Au moral, l'éducation commune est avantageuse à tous ceux qui en pourront profiter, puisqu'elle tend à l'affaiblissement de leurs passions et au développement plus complet de leur intelligence et de leur industrie. Au physique, il y a tout à gagner pour les enfants nés dans l'opulence, puisque cette éducation saura les soustraire à la mollesse et à la corruption de l'éducation privée qu'ils auraient reçues dans l'isolement, et qu'elle doit, par là, leur procurer une ressource certaine contre l'adversité toujours plus accablante pour l'homme qui est né riche, que pour celui qui, né sans fortune, s'est trouvé, dès ses jeunes ans, oontraint d'être sobre et de s'adonner au travail.
Enfin, quant à la dépense, elle ne peut être onéreuse qu'à l'homme riche ; et c'est à ce-
lui-là, dans la société bien organisée, à secourir l'homme sans fortune.
Le droit de -propriété sans doute est saoré i c'est une des bases du bonheur social, mais la félicité publique est la propriété de tous ; et célui-là doit y contribuer davantage auquel d'heureuses circonstances en ont plus donné les moyens. Celui qui acquiert des richesses, quelles que soient son industrie, son activité, il ne les tire pas de son propre fonds, mais des rapports sociaux qui l'entourent, et qu'il sait plus avantageusement diriger qu'un autre. S'il était seul, quels seraient ses moyens de fortune? Ce n'est réellement que par la société qu'il devient riche : il doit donc, en retour, contribuer au bonheur de la société, en raison des richesses qu'elle lui a procuré l'occasion d'acquérir ; et le droit de propriété que lui maintient l'ordre social n'enlève pas à la société, prise en masse, le droit de propriété antérieur qu'elle possède essentiellement sur tout ce qui. est le résultat de l'association.
Il est donc très juste que l'homme riche contribue en raison de sa fortune à l'éducation commune, qui est le besoin le plus essentiel de la société dans une République ; et la dépense pour cet établissement ne pèsera presque point sur l'homme peu fortuné, du tout point sur le pauvre ; tout est à gagner en ce sens pour les familles indigentes. Vous n'avez donc aucune raison solide qui puisse vous empêcher de décréter l'éducation commune.
Faites ce beau présent à l'humanité ; osez vous élever au-dessus des préjugés et des craintes peu fondées que l'on fait retentir autour de vous ; osez être grands dans ce que vous avez de plus grand à décréter ; et sans vous arrêter aux glapissements de l'erreur et de l'aristocratie qui vous obsèdent sans cesse, marchez d'un pas audacieux vers le bonheur de vos fils ; bravez les orages présents, et rendez-vous dignes de l'estime des races futures.
(1). La Convention nationale a entendu deux fois la lecture du pian d'éducation de Michel
Lepeletier. Il n'est pas un de ses membres qui n'ait reconnu dans ce plan la pureté,
l'austérité des principes et le caractère républicain de son auteur ; tous ont applaudi aux
vues sages et profondes qu'il renferme ; tous ont conçu, sans doute, les plus heureuses
espérances de son exécution. Cependant on a demandé l'ajournement de la discussion à
vingt-quatre heures, et l'on a voulu méditer les bases de cet important projet avant d'en
adopter les développements. Cet ajournement, bien court pour le plan qui en est l'objet,
annonce dans les législateurs le sentiment qui les presse pour instituer l'éducation, et il
répond à l'impatient besoin du peuple français pour l'établissement de la première
instruction qui doit fonder sur des bases inébranlables la prospérité de la République. Ce
sera donc moins par des discours longuement et péni-
doit-il pas recevoir les mêmes principes et les mêmes sentiments, si voUs voulez qu'ils aiment les lois et qu'ils adoptent le gouvernement que leurs pères auront eu le bonheur de conquérir ? N'ont-ils pas le droit de vous demander les moyens d'acquérir les connaissances qui leur sont à tous nécessaires pour concourir en commun au soutien et à l'exécution des lois que vous leur aurez données ?
Enfin, voulez-vous laisser aux caprices, aux préjugés, à la malveillance, et surtout à la haine de vos lois et de la Révolution française, le soin d'élever contre la patrie les enfants qu'elle appelle à sa défense et au maintien de sa Constitution républicaine? Non, sans doute : les législateurs qui ont fondé la République française ne négligeront aucun des moyens d'en assurer la stabilité ; ils n'oublieront pas que son sort dépend de l'éducation des enfants et de l'institution de la jeunesse ; ils s'empresseront d'étouffer les germes de dissolution que la malveillance et l'aristocratie s'efforcent déjà de répandre dans une partie de la génération qui s'élève ; ils seront tous d'accord en ce point avec Lepeletier. Le premier objet de la discussion sur l'éducation commune me paraît donc facile à déterminer. Ce mode d'éducation est le seul convenable à des républicains, et il sera le soutien de l'édifice élevé par la Convention nationale ; les difficultés qu'on oppose ne sont pas insolubles ; aucune localité, aucune circonstance même particulière aux familles n'y mettront un obstacle. Tous les obstacles seront détruits par la volonté du peuple et par le sentiment profond de l'utilité dont tous les Français sont pénétrés. J'y reviendrai d'ailleurs dans un moment.
Mais cette éducation commune, dont il me semble qu'aucun législateur ne peut méconnaître l'indispensable nécessité, doit-elle être aux dépens de la République comme le voulait Lepeletier ? La sévérité, l'austérité même des principes républicains, sont en effet fortement exprimées dans' ce premier article du projet de Lepeletier. Sans doute, il serait bien à désirer qu'il nous fût permis de l'adopter, et de consacrer ainsi dès leurs premiers pas dans la vie civile, l'égalité qui doit exister à jamais entre tous les Français. J'avoue que la beauté, la moralité même de cette loi, m'a d'abord frappé vivement ; il m'a même semblé que l'unité, l'intégralité du projet de Lepeletier était tout entière comprise dans cet article. Mais en y réfléchissant profondément, j'ai reconnu qu'il était absolument impossible d'en concevoir et d'en espérer l'exécution. Un regret sincère, un véritable penti-ment de douleur s'est mêlé à mes réflexions. L'empiro des convenances n'a malheureusement qu'une trop forte influence sur les législateurs. Voyons donc si le projet de Lepeletier peut être réalisé et présentons les principaux obstacles qui s'y opposent. Le pauvre sera privé de la ressource que lui procurent ses enfants depuis 7 jusqu'à 10 ou 12 ans ; car la vie du simple cultivateur, de l'habitant laborieux des campagnes, souvent même de l'artisan des villes, dépend en partie de ses enfants. Il est. à craindre que malgré son attachement à la République, il ne puisse pas lui confier se® enfants qui çontri-
buent à la subsistance : alors le riche ou le citoyen aisé jouirait du privilège exclusif de voir sa famille élevée par la patrie,' et ne contribuerait pas comme il le doit à l'éducation des enfants des citoyens indigents. Le local nécessaire pour le logement et l'entretien total des enfants de tous les citoyens occuperait une si grande partie du territoire de la République, et exigerait un si grand sacrifice ae ses domaines, en maisons d'émigrés ou autres maisons nationales, que les premiers fonds dë pareils établissements s'élèveraient beaucoup au-dessus de ce qu'il lui est permis d'y consacrer. La commission n'a point présenté de calculs même approximar tifs des dépenses annuelles nécessaires pour la nourriture,, le vêtement et l'entretien de plusieurs millions d'enfants : un aperçu très simple fera voir combien nos espérances de réussite à cet égard sont faiblement établies. Je ne suppose que trois millions d'enfants, depuis 5 jusqu'à 12 ans ; je les réduis chacun à la dépense de 510 livres par an, et cette estimation est faible pour tous les temps ; et je trouve déjà 540 millions de dépenses annuelles, auxquels il faudrait ajouter la première mise nationale des maisons destinées à ces nombreux établissements, celle des ustensiles., meubles et vêtements indispensables, les traitements annuels des instituteurs et institutrices. Pour faire face à cette dépense, Lepeletier propose les neuf dixièmes du produit du travail des enfants, les revenus personnels de ceux d'entre eux qui en auraient, et une contribution ou charge locale des habitants du canton ou de la section.
Il n'est pas besoin sans doute d'insister longtemps sur ce calcul fort simple, pour faire voir qu'au lieu d'un dégrèvement que le peuple attend de vous sur ses contributions, ce surcroît pèserait trop sur lui, pour espérer que le sentiment du bien malheureusement trop lent, qui doit en résulter, l'emporterait sur l'impression du moment produite par cette nouvelle charge. Sans doute les citoyens ne perdraient pas de vue que la République en élevant leurs enfants à ses frais leur en ôterait la charge pendant sept ans ; et le pauvre y verrait la vie et l'instruction de sa famille assurées ; mais la rentrée d'une pareille contribution annuelle ajoutée à celles qui existent, paraît entraîner trop de craintes et d'incertitudes^ pour que la subsistance et l'entretien de tous les enfants de la. République puissent reposer avec sécurité sur cette base. Je le répète, ce n'est qu'avec peine que j'ai entrepris de combattre cette partie si morale et si pure du projet de Lepeletier ; mais la douce illusion de l'espérance doit malheureusement s'évanouir devant l'exactitude des calculs ; et si la commission qui a adopté avec un intérêt si bien senti et si bien mérité le plan de Lepeletier, avait proposé un moyen d'exécuter cet article, elle eût épargné, sans doute, à tous les membres de cette Assemblée la douleur d'en trouver la réussite impossible.
Cependant ce motif ne doit pas faire rejeter le projet qui s'accorde le mieux avec les mœurs et les lois qui distinguent les républicains français. Oter l'éducation aux frais d© la République, ce n'est pas réduire à rien le plan de Lepeletier. Il m'a semblé que sa
masse et ses détails étaient trop bien conçus, trop bien ordonnés, trop convenables surtout à la liberté et à l'égalité, pour qu'il ne dût pas être considéré comme le meilleur de tous ceux qui ont été présentés sur la première éducation. On n'en détruira pas la régularité, l'ordonnance et l'ensemble ; on ne l'annulera pas en retranchant quelques articles et en en modifiant quelques autres. Il remplit le vœu qu'on forme de toutes parts dans la République française ; il montrera dans tous ses points l'égalité la plus parfaite aux enfants, il développera et fortifiera leurs organes, il les accoutumera au joug d'une discipline salutaire, il formera leur cœur et leur esprit, il atteindra également leur perfectibilité physique et morale, il leur apprendra de bonne heure à ne distinguer que les vertus et les talents,, il leur inspirera la haine des tyrans, en un mot il formera des républicains. Qu'on n'objecte pas que l'éducation commune ne conviendra pas à tous les parents ; que c'est forcer les intentions des pères et mères, et leur arracher leurs enfants. Vos écoles primaires une fois instituées avec la pureté et l'utilité qui convient à nos mœurs, les pères s'empresseront d'y envoyer leurs enfants : quand il n'y aurait pas double contribution pour celui qui refuserait de remplir ce devoir, il serait assez puni ; il encourrait le blâme qui poursuit les mauvais citoyens, s'il répugnait à confier ses enfants à l'éducation qui doit les lier d'un nœud indissoluble à tous ses frères. Peut-être même cette crainte du blâme serait-elle assea puissante pour que vous n'ayez pas besoin d'exiger de ces mauvais pères une imposition double. Espérez tout des mœurs républicaines, et comptez sur la morale du peuple français.
Les enfants seront-ils vraiment élevés en commun, lorsqu'ils ne seront pas fixés et réunis pendant plusieurs années dans des établissements publics, lorsqu'ils ne coucheront pas sous le même toit, lorsqu'ils n'useront pas des mêmes aliments, et ne suivront pas en un mot la même marche dans tous les points de leur éducaiton h En traitant cette question, je répondrai à l'objection qu'on pourrait me faire ; si, sans examiner avec assez d'attention le projet auquel je propose quelques amendements, on pensait que c'est détruire tout le plan que de l'amender ainsi ; qu'en rejetant l'éducation intérieure et l'habitation commune des enfants, tout l'édifice élevé par Lepeletier s'écroule. Sans me livrer ici à des considérations étrangères au temps et aux lieux sur les lois somptuaires, je crois que des législateurs sages qui interrogent les physiciens et les philosophes sur la forme la plus convenable des vêtements de l'enfant devront, lorsque cette forme sera trouvée, en faire par une loi l'habit commun des enfants de toute la République ; je crois que cette loi fondée sur les connaissances les plus exactes de la structure et de la mobilité des enfants, sera un bienfait pour les parents, et ne manquera pas d'être exécutée ; ainsi tous les enfants seront habillés de la même manière et des mêmes étoffes simples. J.-Jacques a déjà fait cette loi pour son Emile, et la physique médicale vous donnera le mode de son execution.
Le même philosophe dont les principes ont
été tant de fois proclamés dans cette tribune, guidera vos pas, quand vous voudrez apprendre aux pères qu'une nourriture simple et même grossière, qu'un lit dur, et que l'éloi-gnement de tous les besoins factices, sont un des plus grands services que leurs enfants attendent d'eux. Une instruction simple sur l'utilité de ces mesures pour l'enfance, et la preuve bientôt acquise par l'expérience que la santé des enfants se fortifie par ces moyens, suffira pour établir sûrement l'uniformité dans cette partie de l'éducation confiée aux parents. Excepté les repas et le mode du repos de la nuit, que votre sagesse et vos vues sur le bonheur de la génération qui doit vous succéder, persuaderont sans doute aux parents d'adopter uniformément, tout le reste de l'éducation devient uniforme par la loi de Lepeletier. Les écoles ouvertes pendant la plus grande partie de la journée réuniront les enfants dans leurs jeux, leurs études, leurs exercices et les premiers éléments des arts qu'on leur fera pratiquer. Vous pourrez imiter Athènes, où les écoles étaient ouvertes au lever du soleil et fermées à son coucher ; chez vous, comme en Grèce, les enfants en se jouant seront initiés aux premières connaissances humaines; on pourra même étendre un peu la limite de celles que Lepeletier leur préparait ; et je sais par une expérience déjà assez multipliée, que l'enfance est bien plus disposée qu'on ne le croit à acquérir les notions, simples il est vrai, mais exactes et suffisantes, sur lés productions de la nature et des arts qu'il importe que tous les hommes connaissent dans quelque position et quelque état qu'ils doivent se trouver.
Je m'arrête ici : je n'ai voulu discuter qu'un point du projet de Lepeletier, celui qui fait l'objet principal, dont il paraît que la Convention doit s'occuper en premier lieu. Je crois avoir prouvé que l'instruction commune est la seule qui convienne à des républicains ; que le projet de Lepeletier remplit tout ce qu'on doit se proposer à cet égard, quoique l'éducation ne puisse pas être donnée à tous les enfants aux dépens de la République. Je demande qu'on discute article par article le projet de cet illustre martyr de la liberté. Je ne doute pas que la Convention nationale, en se livrant à cette discussion, trouvera que ce plan peut être exécuté avec l'amendement que je propose.
(La Convention ajourne au lendemain la suite de la discussion et ordonne l'impréssion des quatre discours prononcés au cours de cette séance.)
Un membre (1) demande-que le citoyen Fourcroy soit adjoint au comité d'instruction publique.
(La Convention décrète cette proposition.)
, secrétaire, donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre de Bouchotte, ministre de la guerre, par laquelle il transmet à la Convention une lettre du général La Bourdonnaye,
adressée aux représentants du peuple à Bayonne, et annonçant un avantage remporté par les troupes de la République sur les Espagnols ; ces pièces sont ainsi conçues (1) :
Le ministre de la guerre, au citoyen Président de la Gonvention nationale.
« Paris, le
« Citoyen Président,
« Je vous fais passer copie de la lettre du général La Bourdonnaye, commandant la division de Saint-Jean-de-Luz, au représentant du peuple à Bayonne, en date du 24 de ce mois qui contient le détail des avantages que les troupes de la République ont remportés sur les Espagnols près de la Bidassoa.
« Je vous prie de vouloir bien la communiquer à la Convention nationale.
« Ze ministre de la guerre, « Signé : J. Bouchotte. »
lté général La Bourdonnaye, commandant la division de Saint-Jean-de-Luz, aux représentants du peuple à Bayonne.
« A Saint-Jean-de-Luz, le
« Citoyens représentants,
« J'ai envoyé cette nuit au général Delbecq, à Bayonne, une relation succincte du succès que nous avons eu hier au soir 23, sur l'armée espagnole, votre collègue le citoyen Gar-reau, n'a pas quitté le champ de bataille, il a encouragé les troupes par son patriotisme franc et loyal, et il vous donnera plus de détails ce soir.
« Les ennemis au nombre de 3,000 hommes avaient passé la Bidassoa vers 2 ou 3 heures
après-midi avec quelques pièces de canon qu'ils établirent sur la redoute de Louis XIV pour
favoriser leur retraite, ou se maintenir sur la rive droite. Les troupes légères de la Légion
des Montagnes, un bataillon de chasseurs et un de grenadiers engagèrent le combat sous la
direction du général Willote ; la droite des ennemis fut repoussée : leur gauche, composée de
3 ou 400 chevaux, du ré-r giment de Léon infanterie et de grenadiers, parut résister un
moment, et la cavalerie eut d'abord quelque succès, mais elle fut chargée vigoureusement par
un seul détachement de 70 dragons du 18e régiment et 20 ou 30 gendarmes des départements, que
je renforçai à propos de 30 chevaux des mêmes corps, qui m'accompagnaient avec le représentant
du peuple Garreau. Le colonel Robert du 18e régiment de dragons joignit notre escadron avec ce
petit renfort ; sa bravoure et son intelligence mirent en déroute un corps de cavalerie
espagnole trois fois plus nombreux que le nôtre, la défaite des Espagnols fut complète : ils
perdirent beaucoup de monde
« Si nous avions encore eu une heure de jour nous aurions augmenté le nombre des prisonniers, le résultat connu en ce moment est de 193, que j'envoie à Bayonne, parmi lesquels se trouve un officier français, se disant comte de Rouffignac, et maréchal de camp espagnol, le colonel du régiment dè Léon qui est brigadier, et 13 autres officiers, dont 3 de cavalerie ; un lieutenant-colonel et un capitaine blessé.
« Un officier général tué, dont on ignore la nom, mais dont on a l'uniforme.
« Outre ces 193 prisonniers, les ennemis peuvent avoir encore 150 hommes tués ou blessés.
« Notre perte se borne à 29 blessés et 7 ou 8 tués.
« Le succès de cette journée est dû à l'activité et à la bravoure du général Willotte, au chef de bataillon Tisson, au chef de brigade du 18® régiment de dragons; ce dernier, ayant été blessé, n'a jamais voulu quitter le champ de bataille malgré mes invitations ; c'est un excellent officier et bon patriote.
( Le détachement des 40 gendarmes à cheval commandé par .le capitaine Gorse, et le lieutenant Thabourieux, se sont parfaitement conduits : le gendarme Cazajeux, du département de l'Ariège, a fait prisonnier le ci-devant comte de Rouffignac ; le gendarme Maris, du même département, a tué 2 soldats, un lieutenant, et fait prisonnier un capitaine de cavalerie du régiment du roi.
« Le brave Chauvin, dragon du 18e régiment, après avoir tué deux cavaliers espagnols, eut la cuisse cassée d'un coup de pistolet) et dans ce moment il dit : Sans ce maudit coup, j'en aurais tué un troisième.
« Toutes les troupes, en général, ont montré autant de zèle que de bravoure ; nous avons reçu la Constitution avec reconnaissance et nous défendrons la République au dehors, tandis que vous la consolidez au dedans.
« Le général divisionnaire, commandant le camp de Saint-Jea.n-de-Luz.
( Signé : La Bourdonnaye.
« P.-S. Un des officiers prisonniers blessés prétend avoir sauvé la vie au général Caro, qu'il dit blessé.
« Je ne dois pas omettre que la ligne d'infanterie composée de chasseurs et des volontaires avait soutenu et repoussé avec fermeté la première charge de la cavalerie, à l'aile droite,
« Pour copie conforme :
« Le ministre de la guerre, « Signé : J, Bouchotte, »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
2° Lettre du représentant Bu Bois-Du Bais, commissaire près l'armée du Nord, par laquelle il transmet à la Convention la proclamation du prince de Cobourg après la prise de Condé et la réponse qu'il a faite à cette
proclamation ; ces pièces sont ainsi conçues (1) :
Le citoyen Du Bois-Du Bais, représentant du peuple, député de Icu Convention nationale aux armées de la République, à la Convention nationale.
« Maubeuge, ce
« Citoyens mes collègues,
« Je fis passer il y a quelques jours à la Convention nationale des détails sur l'attaque d'une redoute ennemie la plus proche de cette ville, faite dans la nuit du 10 au 11 de ce mois ; d'après les réclamations qui m'ont été faites relativement à quelques erreurs et quelques omissions qui y ont été remarquées, je m'acquitte de la promesse que j'ai faite de les rectifier auprès de la Convention nationale. J'avais dit que le colonel Basquiat, qui a si valeureusement attaqué et pris la redoute, était colonel du 68e régiment, il est colonel du 18e régiment d'infanterie. L'on m'avait assuré qu'il n'y avait que quelques soldats de la compagnie de grenadiers du 5e de l'Yonne qui avaient participé à la gloire de cette attaque et à ses dangers ; toute la compagnie y était, et l'une des premières, ainsi elle doit participer tout entière à la mention honorable accordée aux autres. Je n'avais pu citer le capitaine des grenadiers, 2e du Gard, Gascuel, qui s'y est distingué et qui a été grièvement blessé, parce qu'il n'avait point été désigné dans le rapport qui m'en avait été fait ; la Convention nationale, en connaissant le nom de ce brave militaire, apprendra avec plaisir que sa blessure va très bien et qu'on a lieu d'espérer qu'elle n'aura pas des suites graves. Je demande à la Convention que cet article soit inséré dans son Bulletin.
« Je vous adresse aussi, citoyens mes collègues, une proclamation de Cobourg à l'occasion de la prise de Condé : il l'a fait répandre avec profusion sur la frontière et dans l'armée, car il m'en a été apporté plusieurs exemplaires, j'ai cru devoir y faire une réponse que j'ai fait imprimer dans une colonne à côté de cette proclamation afin de détruire sur-le-champ l'impression qu'elle aurait pu produire et de faire connaître que-, loin que le courage des Français puisse s'abattre de cette perte, il ne fera que redoubler et assurer le triomphe de la République. « Signé : Du Bois-Du Bais. »
proclamation des autrichiens (2).
Frédéric, duc de Saxe-Cobourg} de Clèves, de Juliers, Engeren en Wesphahe, grand-croix de l'ordre militaire de Marie-Thérèse, maréchal commandant en chef les armées de S. M. l'empereur et roi, etc., etc.
( Les ville, forteresse et district de Condé
« Fait à mon quartier général, à Herrin, le 13 juillet 1793.
« Signé : Prince Cobourg, feld-maré-chal• »
Réponse à la proclamation de Cobourg, général autrichien, par le représentant du peuple Du Bois-Du Bais. »
« Maubeuge, ce
« Tu prends possession, dis-tu, des ville, forteresse et district de Condé qui sont soumis au pouvoir de ton empereur et roi par les valeureuses troupes que tu commandes. Ton imposture est bien digne d'un esclave et d'un vil suppôt du despotisme, car ce n'est pas la valeur qui a mis en ta possession cette ville républicaine \ tu la tiens de la trahison du monstre Dumouriez qui a empêché de l'approvisionner ; si tu avais voulu la devoir au courage seul, tes satellites n'eussent jamais souillé cette place ; tu as dû t'en convaincre par la faim que les courageux républicains qui la défendaient ont su souffrir longtemps avant de te la rendre.
Tu parles de maintenir la sûreté des propriétés, et tu violes la plus essentielle et la plus sacrée de toutes, celle de la liberté en défendant les clubs et en asservissant ainsi jusqu'à la pensée ; pour des hommes qui en connaissent le prix et qui sentent toute leur dignité, il n'existe point de propriété sans ceue-là ; ainsi, l'ordre et la tranquillité publique que tu promets à ce prix ne sont, à proprement parler que le sombre et cruel repos de l'esclavage. Déjà les malheureux habitants de Condé n'entendent plus autour d'eux que l'affreux cliquetis des chaînes que tu leur prépares ; mais, sous leur poids douloureux, ils conserveront une âme libre, et leurs valeureux frères, crois-le bien, ne souffriront pas longtemps qu'ils supportent le joug odieux de la tyrannie qui pèse sur leurs têtes.
« Vois tes aveugles satellites terrassés sous les murs de Yalenciennes ! vois les braves républicains de cette ville affronter tes foudres et mépriser tes hordes innombrables de brigands venant de toutes les parties de la terre esclave pour la conquérir. Tu apprendras bientôt par eux ce que c'est que la valeur, et ce que tu dois attendre du courage invincible des hommes libres. Ose faire encore un pas de plus sur la terre de la liberté, et ta perte est certaine ; un peuple indigné se lèvera en masse, écrasera de son seul poids tes armées d'esclaves, et, dans sa rage aussi légitime qu'indomptable, il purgera la terre des tyrans et de tous leurs vils suppôts. Je te le prédis encore une fois (1), malgré tes jactances méprisables et celles de la séquelle qui t'entoure, la nation française sera libre et donnera au monde entier l'exemple de ce que peut un peuple qui a résolu de l'être.
« Glorifies-toi, Cobourg, de ta conquête qui n'a coûté ni un grain de poudre ni une goutte de sang ; tu ne la dois qu'à la trahison et tu la rendras à la valeur. La seule conquête sur laquelle tu peux compter, pour toi et tes bandes de satellites, c'est le tombeau ; chaque jour tu en creuses la profondeur ; chaque jour tu amoncelles les victimes qu'il doit dévorer ; et à mesure que tu avances 3ur le territoire français, tu en approches : frémis ! ! ! Et sois convaincu que telle sera la fin de tes sanguinaires et imbéciles efforts. » r Vifs applaudissements. )
« Signé : Du Bois-Du Bais. »
(La Convention approuve cette réponse et an ordonne l'insertion au Bulletin.)
(2) dénonce à la Convention un arrêté pris par les commissaires à Varmée du Nord, Duhem et Lesage-Sénault, par lequel, dérogeant à la loi du 4 mars sur la fixation du maximum des grains, ils ont fait acheter à tous prix des grains dans le district de Béthune.
(Duhem arrive à Vinstant même. Il monte à la tribune et demande à être entendu sur les circonstances qui ont déterminé Varrêté dont il s'agit.)
Je viens pour vous entretenir de la situation critique où se sont trouvés vos commissaires par la loi du maximum sur les grains. Nous ne pouvions en acquérir pour l'approvisionnement des places. Depuis que cette loi existe, il a fallu sans cesse lutter contre l'égoïsme des individus- Nous avons pris un arrêté pour tempérer cette loi ; elle i fait beaucoup de mal. Les villes de Ber-gues, de Sarrebruck sont très bien approvisionnées ; elles tirent du grain de l'étranger. Lille et les autres places fortes le seront bientôt abondamment. Si la loi du maocimum dans quelques endroits peut être utile, elle ne l'a pas été sur la frontière...
(Eure-et-Loir). Je demande que Duhem se taise et qu'il aille expliquer ses raisons au comité de Salut public.
Il faut bien faire connaître que la loi du 4 mars a tué la frontière.
Plusieurs membres demandent le rapport du décret.
(La Convention ordonne le renvoi au comité de Salut public, pour faire demain un rapport sur cet objet.)
(de la Marne), au nom du comité de Salut public, fait un rapport et présente un projet de décret relatif à la création d'une deuxième section au tribunal révolutionnaire ; il s'exprime ainsi (1) :
Citoyens, je suis chargé par votre comité de Salut public de vous faire un rapport sur la situation actuelle du tribunal révolutionnaire. C'est au moment où la Révolution allait s'achever, que des malveillants se sont agités pour la faire rétrograder, des conspirations ont éclaté. Vous avez pensé que lé seul moyen de les anéantir était de punir sévèrement les conspirateurs. En conséquence, vous avez établi un tribunal dont la juste rigueur pût les effrayer, cependant, dans un moment où l'acceptation de la Constitution pourra, dans les départements, faire naître de nouveaux complots, le tribunal révolutionnaire se trouve surchargé de procès qu'il ne pourra instruire que dans un très long délai ; et pendant ce temps les conspirateurs pourraient conserver l'espoir d'échapper à la vengeance des lois ; c'est pour accélérer sa marche, que le comité de Salut public vous propose d'établir une seconde section au tribunal révolutionnaire.
Voici le projet de décret (2) :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Salut public, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Le tribunal extraordinaire établi à Paris par la loi du 10 mars dernier, sera composé à l'avenir de deux sections.
Art. 2.
« La compétence de la seconde section sera la même que celle de la première section.
Art. 3.
« Le nombre des juges, jurés, officiers et employés sera aussi le même.
Art. 4.
« Il sera procédé à la séance de demain aux nominations qui doivent être faites par la Convention nationale.
Art. 5.
« Les juges, jurés et officiers d'une section, pourront suppléer les juges, jurés et
officiers de l'autre section.
« Les indemnités et appointements des président, juges, jurés, accusateur, substitut, greffier, huissiers et employés de la seconde section, seront les mêmes que ceux réglés pour la première section.
Art. 7.
« Le ministre de la justice enverra dans le jour au comité des décrets les noms des juges et jurés de la première section qui peuvent avoir donné leur démission, et il sera également procédé dans la séance de demain à leur remplacement (1). »
(La Convention adopte ce projet de décret.)
{de la Marne), au nom du comité de Salut public, fait un rapport et présente un projet de décret pour ordonner Varres-tation du citoyen Montané, président du tribunal révolutionnaire ; il s'exprime ainsi (2) :
Citoyens, je suis encore chargé de vous faire connaître des faits que vous auriez peine à croire, s'ils n'étaient écrits. Vous avez établi un tribunal pour punir les contre-révolutionnaires. Eh bien! le croirez-vous, citoyens, le président de ce tribunal est lui-même un contre-révolutionnaire. (Mouvements d'étonnement sur un grand nombre de bancs.) Les pièces qui constatent ce fait ont été envoyées au comité de Salut public par l'accusateur public, les juges et le greffier. C'est après en avoir pris connaissance que le comité s'est déterminé à faire mettre Montané en état d'arrestation. (Applaudissements.)
Voici les pièces remises au comité par l'accusateur public du tribunal révolutionnaire, et signées de tous les juges (3).
I
Les citoyens représentants du peuple du comité de Salut public.
« Paris, ce
« Citoyens représentants,
« La rigueur de mon ministère m'oblige de vous dénoncer sans délai les faits suivants :
« Le jugement portant peine de mort rendu le 12 de ce mois par le tribunal contre les
nommés Benoist Couet, Buissot, Gilles Duvivier, Poussot, Philippe Nonneville, Tassin
Montcour, Jacques le jeune, Quesnel, et Jacques Brou La Salle, tous habitants d'Orléans,
renfermait entre autres dispositions, celle-ci : les biens des condamnés sont acquis à la
République. La minute du jugement a été rédigée _ et signée ainsi de tous les juges et
expédition en a été envoyée selon l'usage à l'imprimeur.
« Je me suis fait apporter à l'instant la minute et je me suis convaincu que véritablement cette disposition avait été rayée : stupéfait et ne pouvant contenir mon indignation, le commis Ducray m'observa qu'il n'avait participé en rien à cette suppression et me rapporta le fait de la manière suivante : Deux jours après que ce jugement a été rendu, le président a demandé à ce commis, greffier s'il était à l'impression et si on en avait apporté l'épreuve ; sur sa réponse qu'on devait apporter l'épreuve ce même matin, le président lui recommanda qu'il fallait rayer de l'épreuve de ce jugement la disposition relative à la confiscation des biens;'ce commis lui objecta alors qu'il ne pouvait se permettre cette radiation sur l'épreuve, puisque cette disposition existait sur la minute et tant qu'elle existerait ; à quoi le président lui a répliqué, que cela était fait.
« Alors ce commis rentré au greffe et examen par lui fait de l'état de la minute, il s'est convaincu que cette disposition était rayée et que les mots rayés étaient approuvés et signés du président, il s'est déterminé à la rayer sur l'épreuve*. Ce commis a ajouté que le président avait exigé qu'il délivrât incontinent à un défenseur de ces condam-. nés deux expéditions de ce jugement avec l'omission de cette disposition relative à la confiscation des biens ; mais qu'il ne s'est déterminé à délivrer ces deux expéditions que dans la persuasion intime où il était que cette radiation était convenue avec tous les juges et Paccusateur public.
« Dans le moment où ce commis finissait son reçu, le président est arrivé dans mon cabinet, et sur l'interpellation par moi à lui faite, en présence de ce commis greffier et des deux secrétaires, s'il était vrai qu'il eût fait cette radiation, après avoir hésité quelques minutes, il est convenu que c'était lui et que son motif avait été qu'il pensait que ce n'était pas le cas d'ordonner la confiscation, en m'observant que si je persistais à vouloir que cette disposition fût rétablie, il y consentait ; sur ma réplique affirmative, il a fait rétablir cette disposition, m'a-t-on dit, par le même commis-greffier, en marge, et l'a signée.
« Un autre jugement a été rendu par le tribunal le 17 de ce mois contre Marie-Anne-Charlotte Corday, assassin du républicain Marat.
« La troisième question soumise aux jurés était conçue ainsi : l'a-t-elle fait avec préméditation et des intentions criminelles et contre-révolutionnaires? ce jugement n'a été rendu que d'après la décision des jurés sur cette question ; la minute a été rédigée avec cette question par le greffier et signée des juges.
« Depuis, les mots : préméditation et contre-révolutionnaires ont été rayés et on y a substitué le mot : « préméditées «."Personne
n'a pu m'indiquer l'auteur de cette radiation ni de la manière dont elle s'était opérée. Mais, citoyens représentants, en examinant comme vous l'avez fait ce matin, la signature du président et le mot « préméditées », il ne reste aucun doute que le président est l'auteur de cette radiation.
« Je ne pourais sans me rendre moi-même participant de ce délit vous le taire plus longtemps. J'attends, en conséquence, les ordres de la Convention sur la conduite que je dois tenir en cette occurrence.
« Je vous envoie ci-incluse la déclaration du commis-greffier Ducray et de lui signée.
« L'accusateur public du tribunal extraordinaire et révolutionnaire3
( Signé : Fouquier-Tinville. »
II
« Après avoir pris connaissance des faits énoncés des autres parts par l'accusateur public, nous, juges, adjoints à l'accusateur public et greffier en chef, pensons que l'intérêt de la chose publique exige impérieusement que le tribunal criminel extraordinaire et révolutionnaire ne soit plus présidé par un homme qui a perdu la confiance de ses collègues.
« Fait au tribunal, à Paris, ce vingt-neuf juillet mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an deuxième de la République française.
(( Signé : Foucault, vice-président ; Rous-sillon, juge ; Lescot-Fleuriot, adjoint à l'accusateur public. »
III
« Je soussigné, commis-greffier au tribunal criminel révolutionnaire, pour rendre hommage à la vérité relativement aux corrections et changements qui ont été faits dans la minute du jugement rendu le 12 juillet présent mois contre les assassins de Léonard Bourdon, déclare que le 20 dudit mois de juillet, environ sur les 10 heures du matin, le citoyen Montané, président du tribunal me fit appeler dans son cabinet et me demanda si le jugement dans l'affaire de Léonard Bourdon avait été envoyé à l'impression. Sur la réponse que je lui fis que oui, et que j'en attendais l'épreuve, il me recommanda expressément de rayer de cette épreuve, quand elle serait venue, tout ce qui pourrait être relatif à la confiscation. Je lui observai que je ne pouvais faire sur l'imprimé un changement qui ne devait point exister sur la minute, il me répondit : « Que la minute ne vous inquiète pas, cela est fait. » Je fus à l'instant vérifier cette minute, et m'aperçus qu'effectivement l'article relatif à la confiscation avait été rayé et les ratures approuvées par le président. D'après cela et dans la ferme persuasion que ces changements n'avaient pu être faits en mon absence, en celle du greffier en chef et de mes collègues, que du consentement unanime du tribunal, je me décidai à opérer le même changement sur l'épreuve qui me fut apportée de l'impression quelques instants après. Dans le même moment un des conseils des accusés vint de la part du président me
demander deux extraits du jugeniènt, avec les corrections, je m'adressai encore au président, et sur son ordre je délivrai ces deux extraits au conseil. J'ose assurer ici avec la plus exacte vérité, que je n'ai fait les ctan gements dont il s'agit sur l'épreuve du ju gement et que je n'ai délivré deux extraits que dans la fernie persuasion que les chan gements faits sur là minute par le chef du tribunal avaient été consentis par ses collègues.
a Tels sont dans la pure vérité les faits dont j'ai cru devoir faire et signer la déclaration, pour servir ce que de raison.
« Ce vingt-neuf juillet mil sept cent quatre-vingt-tréizë, l'an deuxième de la République.
« Signé : Ducray. »
(de ïa Manie), rapporteur, poursuit : Le président du tribunal révolutionnaire est prévenu de deux délits, le premier, d'avoir voulu empêcher la confiscation des biens des assassins de Léonard Bourdon, parmi lesquels il y avait plusieurs millionnaires ; le deuxième d'avoir voulu établir, en faisant retrancher dii jugement dé la fille Gorday, ces mots : avec des intentions contre-révolutionnaires, qii'un assassinat commis sur la personne d'un représentant du peuple n'était pas un crime de lèse-nation. Je n'étendrai pas plus loin mes réflexions, le caractère du crime de Montané est assez connu. Votre comité vous propose de le renvoyer à la seconde section, du tribunal révolutionnaire pour y être jugé.
Voici le projet de décret (1) :
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Salut public, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les dénonciations ét déclarations faites au Comité de Salut public, le 29 juillet, présent mois, par Fouquier-Tinyille, accusateur
g^blic, et Ducray, commis-greffier, au tri-unal extraordinaire établi à Paris, contre Montané, président du même tribunal, seront remisés à l'accusateur public de la seconde section créée par décret de ce jour., et ledit Montané demeurera en état d'arrestation.
Art. 2.
« Il sera procédé demain à^ l'élection d'un citpyen pour remplir, provisoirement, 1 les fonctions du président de la première sec tion. »
(La Convention adopte ce projet de décret.)
(La séance est lévëe à 5 heures.)
Séance du
La séance est ouvèrte à 10 heures du matin.
Un membre du comité de correspond cCance (1) présente la nomenclature des assemblées primaires qui ont accepté la Constitution, savoir :
Gantons. Saint-Mihiel, Corbigny, intra muros. Bassing (2).
Epinal, première section. Pont - Saint - Vincent, i deuxième section. Haguenau.
Vie, deuxième section. Savigné, deuxième section. Brie-la-Ville Brezolles. Pogny.
Gerardmer» « Châteauneuf - en - Thime -rais, section dé la ville. Nancy, dixième seetion. Foug.
Troyes, section de la maison commune. Saint-Aubin.
Vendôme, section de la
Madeleine. Saint-Ju lien-du-Saul t. Nogent-Roullebois (3). Lenoncourt. Fontvannes. Suippes.
Bischweiller, section des
Griès. Poissons.
Montiers sur-Saulx.
Maizières.
Maizeroy.
Courtisols.
Bessé..
Dangeau.
Vezelise.
Saint-Dié.
Strasbourg.
Paimbeuf.
Vie, première section.
Neuviller.
Ramberviller.
Xertigny.
Contigné.
Dieuze..
Dpul^nt,
Rèmiremont.
Echenay.
Clisson.
Amance, première section.
Départements. Meuse. Nièvre. Meurthe. "Vosges.
Meurthe.
Bas-Rhin.
Meurthe.
Indre-et-Loire. Seine-et-Marne. Eure-et-Loir. Marne.
Vosges. Eure-et-Loir. Meurthe. Idem.
Aube. Idem.
Loir-et-Cher.
Yonne.
Eure-et-Loir.
Meurthe.
Aube.
Marne.
Bas-Rhin.
Haute-Marne.
MeUse.
Haute-Marne.
Moselle.
Marne.
Sarthe.
Eure-et-Loir.
Meurthe.
Vosges.
Bas-Rhin.
Loire-Inférieure.
Meurthe.
Idem.
Vosges.
Idem.
Maine-et-Loire. Meurthe. _ Haute-Marne. Vosges.
Haute-Marne,..
Loirç-JnférieUre.
Meurthe.
Cantons. Départèmerits.
Bourguéil. Indre-et-Loire.
Bocroy. Ardennes.
Bar-sur-Ornain. Meuse.
Saint-Priest. Isère.
Yéfrdun-sur-lte-Doiibs. Saôrië-ët-Lôirè.
Saiftt-Pietrevillë. Ardèchë.
Les cantons du, district de
Louhans. Saône-et-Loire.
Châtillbn-sur-Chalaronne. Jdûï
Vilëttë-d'Anthon. Isère.
Autrain (1). fièvre.
Beaurepaire. Isère.
Armèntières. Nord.
PdUt-de-Yaux. Ain.,
Isle-Sur-lè-Sêréin. Yôiirie.
Tanlay. Idejn.
Thoissey. Ain.
Yillefranche. Rhônë-ët-Loi ré.
Dijon. CÔte-d'OK
Clamecy. Nièvre.
Flavigny. Côte-d'Or.
Villiers-Sàiht-Bënoît. Yonne.
Pouilly-Sur-Loire. Niëvrè:
Ivry-ën-Montagne. Côte-d'Or.
Chariiy. Yonne.
Saint-Làurent-du-Pont. îsèrfe.
Cruzy. Yonne.
Avallon, sectioii du Cbl-
lège. J:; Idem.
La Tour-du-Pin. Isère. »
Paray-lé-Monial. Saône-et-Loire.
Saint - Symphorien - d'O-
zon. Isère.
Seignelay. Belïeville. Yonne. Rhône-et-Loiré.
Ravières. Yonne.
Bëaupré (1). Pas-de-Calais.
Honfléur. Calvados.
Mézières. Aryennes.
Evreux. Eurë.
Pont-Audemer. Iderti.
Beaurieux. Aisne.
Sissonhe, première seë-
tioil. Ideiri.
Basoches. Idem.
Orèvëjfeteur. Oise.
Lisieux. Calvâdos.
Campagne. Pas-dë-Calâis.
Aumalè. Seine-Inférieure.
QuerrieU. Somme.
Albert. Iderii.
Andqlys. - ? Bure.. .„
Montivilliers. Seine-Inférieure.
Pressin. Pas-de-Calais.
Grandcourt. Seine-Inférieure.
Bruyères. Aisne.
Yvoi (1), Ardennes.
Beauquesne. Somme.
Lieurez. Eure,
Wail. Pas-de-Calais.
Nouvelle-Eglise. Idem.
Monchy-le-Breton. Idem.
Pioquigny. Somme.
Fontàine-sëùâ-Jouy. EUre.
Amiens. Somme. .
Breval. Seiné-et-Oisë.
Craonne. Aisne.
Yendresse. Ardennes.
Dieppe. Seine-Inférieure.
Maillet. Somme.
Gueschàrt: Idem.
Gantons. . Départements.
Couches. Saône-et-Loire.
Dreux, .section la Cha-
peîle-Saint-Hicolas. Eure-et-Loir.
Yezinnes. Yonne.
Docëlles. Vosges.
Girecoùfcfc. Idérri.
Bruyères. Idem.
ë^rit-IîS. Manche.
Aiglaiidë§ (1). Idem.
Làinsy (1). lWe.m.
Marigiiy. . Idem. Saint-Jëân-dës-Baisànts. Id'èbv;
Neuville-aux-Bois. Loiret.
Gerbeviller. Meurthe.
Eip ville. idem.
Orèvic. Idem.
Blainville. Ideip,.
îjaypn, Xdem.
Baccarat. ïdem.
Lunëville. Idem.
Azerailles. Idem.
Les cantons du département de là Meuse.
Le même membre àjoiite (à) : Plusieurs lettres et adresses annoncent également un grand nombre d'acceptations;
Canton de Châteàû-P&àsac, département de là Haute-Yienne : lettre du président de l'assemblée.
Assemblées primaire d'à dislHet de Ma-rennes, département, de la Charente-Inférieure : adresses des autorités constituées et sôciétë populkire.
Section de la Fraterhilédé Cà ville iïe Càr-penfras : àdfléésé des ëitoyëns.
Assemblées primaires du district Èe Mar-hange,, département dé là Moselle : lettre du directoire.
Sairit-Geniez, département de l'Aveyron : adresse de l'assemplée primaire.
Saint-Malo, Saitot-Servan eï canton de Ckâteaimeuf : i adressé des autorités coilsti-tuées et du tribunal:
Lû 'ville de PérierS, département de là MaUche : lettre de plusieurs citoyens.
ÈcCrhonné : lettre des administrateurs du district.
Bayoïirte : lëttre des officiers Eauhiçipàtix. î)ax ? lettre (lu cohsèil général dfe la commune.
Canton deKLcrrmsvdèparteW'ent de la Nié' vre : lettre du jprésident de l'assemblée.
Les cariions de Sillé, district de Sitté-lè-Guillaume, département 8e la Sarthe j
C'elui SaintejCrqix \j).âistffiçt dé Chéi bourg, dépàrlemeiit de là Manche i Les 3èUx sectioiife du çàriton de Briëy, àé-
partèmènt de là Mosëîlè ;.....
tes dèux sèctions du canton de F.ôfbaçh, district de Sarreguemines, même département ;
Et- : Rassemblée primaire de Savnt-ttmer, transmettent leurs acceptations.
(Là Convention décrété là mention hono-
rable, l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
, fils, secrétaire, donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :
1° Adresse des administrateurs du conseil général du département de la Vendée, séant extraordmarrement à Luçon (1), par laquelle ils écrivent que l'Acte constitutionnel a été unanimement accepté dans les assemblées primaires de cette ville ; ils espèrent qu'il ne tardera pas de l'être dans tous les cantons de leur territoire qui n'ont pas été envahis.
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
2° Lettre du procureur syndic du district des Sables, même département (2), par laquelle il envoie un arrêté du conseil général de ce district, qui autorise deux communes dont les chefs-lieux de cantons sont environnés par les. brigands, de s'assembler dans leur municipalité pour émettre leur vœu sur la Constitution : il ajoute qu'elle p *té reçue dans la ville des Sables avec la tjius vive allégresse et que la section de l'Egalité l'a déjà acceptée.
(La Convention décrète la mention honorable, l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
3° Adresse de la société des Amis de la liberté et de l'égalité séant à Uzès, département du Gard (3)j par laquelle elle annonce que les deux sections de cette ville s'étant assemblées le 21 juillet ont accepté à l'unanimité la Constitution.
« Nous croyons pouvoir vous assurer, disent les membres de la société, que l'exemple de notre ville sera suivi par tous les cantons de ce district ; l'esprit public y est bon en général. Le nuage malfaisant, qui a couvert quelques jours notre horizon, aurait pu en infecter quelques parties ; mais il a été le premier à connaître l'erreur et à ramener les autres districts du département au centre d'unité dont ils n'auraient jamais dû se séparer. »
(La Convention décrète la mention honorable, l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
4° Adresse de l'assemblée primaire de Va-Ion et de la commune de Mogneville, district de Bar-sur-Ornain (4), par laquelle elles déclarent accepter la Constitution.
« Courage, Montagne sacrée, dit l'assemblée primaire de Yalon ! continue ta tâche
imposante, méprise les calomnies des intrigants, des fédéralistes : le peuple est là, il te
voit, il t'applaudit, ses bénédictions t'attendent. »
(La Convention décrète la mention honorable, l'insertion au Bulletin et le renvoi à là commission des Six.)
5° Adresse des citoyens de la section des municipalités externes des canton et district de Gondom, département du Gers (1), réunis en assemblée primaire, par laquelle ils instruisent la Convention qu'ils ont accepté la Constitution à l'unanimité. Ils applaudissent à l'insurrection du 31 mai et aux mesures prises par la Convention.
« Citoyens législateurs, disent-ils), Paris s'est acquis à jamais des droits à notre reconnaissance ; et vous, vous en conserverez d'éternels à notre amour et à notre estime.
« Nous sanctionnons avec transport la Constitution aue vous avez présentée au peuple français. La liberté, l'égalité, la République une et indivisible, la Convention nationale, voilà quel sera toujours notre point de ralliement. Vive la sainte Montagne! Vivent les sans-culottes de Paris! Ce sont là nos vœux, et nous n'en faisons pas d'autres. »
(La Convention décrète la mention honorable, l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
6° Adresses des administrateurs du district de Bourg, département de l'Ain, et des administrateurs du district de Roanne, département de Rhône-et-Loire (2), par lesquelles ils ont fait proclamer l'Acte constitutionnel : il sera accepté.
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
7° Adresse des chefs, officiers, sous-officiers et dragons composant Vescadron du régiment de la Manche, et des volontaires des 6 bataillons du même département (3), par laquelle ils déclarent qu'ils ont reçu l'Acte constitutionnel aux acclamations répétées de : Vive la République! ils l'acceptent comme le sûr garant du bonheur des Français ; ils sauront le défendre.
(La Convention décrète la mention honorable, l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
8° Adresse du 2e bataillon de la 108e demi-brigade, ci-devant le 1er des sections armées de Paris, par laquelle il annonce qu'il a reçu avec les transports touchants de l'allégresse cette Constitution, l'unique but de tous ses désirs, et qu'il saura mourir pour la défendre (4).
(La Convention décrète la mention honorable, l'insertion au Bulletin et le renvoi à la
commission des Six.)
(La Convention renvoie cette adresse au comité de Salut public.)
10° Lettre du représentant Gillet, commissaire près Varmée des côtes de Brest, par la quelle il transmet une adresse brûlante de patriotisme de la société républicaine de Saint^Vincent de Nantes. Ses membres ont déjà voté dans leur section, mais ils viennent donner collectivement leur adhésion à la Constitution. Us jurent haine éternelle aux fédéralistes, dévouement à tous les patriotes, obéissance aux lois et respect aux représentants du peuple, dont ils ne sépareront jamais (2). (Applaudissements.)
(La Convention renvoie les pièces à la commission des Six et en ordonne l'insertion au Bulletin. )
Suit un extrait de la lettre de Gillet inséré au Bulletin :
« Le citoyen Gillet, représentant du peuple près l'armée des côtes de Brest, écrit de Nantes, le 26 juillet, et envoie une adresse qui lui a été remise par la société républicaine de Saint-Vincent, séant à Nantes.
« Quoique les républicains, qui la composent, aient voté, dans leur section, l'acceptation de l'Acte constitutionnel, ils n'ont pas voulu laisser ignorer à la Convention le vœu collectif d'une société qui, dans ^ tous les temps, s'est distinguée par l'énergie de son patriotisme et la pureté de ses principes républicains.
« Je puis assurer la Convention, ajoute le citoyen Gillet, qu'il ne règne aujourd'hui, dans
la ville de Nantes, qu'une seule opinion : attachement inaltérable aux principes de la liberté
et de l'égalité, respect pour la Convention nationale. Ce fut dimanche dernier que le vœu du
peuple, sur l'Acte constitutionnel, fut proclamé. La garnison et la garde nationale étaient
sous les armes ; le vœu de l'armée se confondit avec celui de tous les citoyens ; et c'est aux
acclamations mille fois répétées de : Vive la République! vive la Convention nationale! que
tous me promirent de défendre jusqu'à la mort la Constitution : le bruit du canon porta jusque
dans le repaire des satellites des prêtres et des tyrans qui osent encore se montrer sur
l'autre rive de la Loire ; le vœu de tout un peuple qui préfère la mort à l'esclavage a dû
leur apprendre le sort qui les attend, si jamais ils ont l'audace de faire une nouvelle
tentative contre la ville de Nantes.
11° Adresses : 1° de la société populaire de Duras, département de Lot-et-Garonne ; S0 de la société populaire de Rieùx, département de la Haute-Garonne, qui ont aussi accepté la Constitution. Elles applaudissent aux mesures de salut public prises dans les journées des 31 mai, 1er et 2 juin. La société de Duras invite la Convention à organiser sans délai l'instruction publique et à établir des fêtes nationales, afin de propager dans tous les cœurs le saint amour de la patrie (1).
(La Convention reçoit ces différentes acceptations et adhésions au milieu des applaudissements. Elle renvoie les procès-verbaux et adresses à la commission des Six et en ordonne l'insertion au Bulletin.)
Suit un extrait de la société populaire de Rieux inséré au Bulletin :
« La société républicaine de Rieux, département de la Haute-Garonne, fait part à la Convention qu'elle a reçu la Constitution, qu'elle vient de donner à la France, au milieu des applaudissements, et à travers les cris de : Vive la République, une et indivisible! »
12° Lettre des administrateurs du district de Falaise, par laquelle ils se plaignent de n'avoir pas reçu l'Acte constitutionnel. Cependant ils ont invité les communes à émettre leur vœu sur des copies collationnées. Ils espèrent que leur exactitude prouvera à la Convention qu'ils veulent une République une et indivisible, une représentation national purement plébéienne, qu'ils abhorrent la tyrannie et les factieux qui voudraient la faire renaître (2).
(La Convention décrète la mention honorable, l'insertion au Bulletin et le renvoi au ministre de l'intérieur.)
13° Lettre du citoyen Desenne, membre du directoire du district de Falaise, ci-devant
administrateur du département du Calvados, dans laquelle il expose qu'il a toujours dé claré
hautement, dès le commencement de juin, qu'il emploierait tous les moyens pour faire
promulguer et exécuter les décrets de la Convention ; elle est ainsi conçue (3) :
(invention nationale.
« Citoyens représentante,
« Hier mes collègues lps administrateurs dp district (te T^tlaiàe voijs ont," en mon absence, adT£sse leur profession de foi' ; i}s n'auraient pu sans danger vôus ' manifester plu-tôji leurs principes, qui ont toujours été les miens ; et malgré les insinuations perfides et les écrits incendiaires de plusieurs scélérats qui ont lâchement abandonné leur poste et trahi leur patrie,qu'ils envient dé livrer à toutes les horrfeurs de' la guerre civile, pour rétablir un tyran sur le trône renversé des Capèts, nous sommés restés fermes à notre poste, et avons bravé tous les dangers pour empêcher nos administrés de s'insurger. J'ai moi-même déqlaré hautement, dès le commencement de juin, en présence de tous les corps constitués, que j'emploierais tous les moyens qui seraient en moi poûï faire promulguer et exécuter les lois qui émaneraient de la "Convention, tels sont les principes què j'ai professas et que je professerai jusqirau dernier çnoptënt R§ mon existence.
« Signé : Desenne. »
(La Convention décçètp la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)*'
14° Lettre des citoyens du district de Marhange, département de la Moselle, par laquelle ils informent la Convention nationale qu'ils ont fait parveriir à plusieurs reprises aux défenseurs de la patrie 155 paires dè souliers, 92 chemises, 4 paires de guêtreis, *î paires de bas, 4 capotes (1).
(La Convention ordonne la mentiqn honorable au procgs-verbal.) T
Le citoyen Drottët l'acné, nommé par les citoyens de Kambervillers pour "porter leur acceptation de la Constitution' à là Convention nationale, est admis à la barre. 1 * H annonce qu'il a déposé, t^rit en son nom, qu?eri celui dès 'citoyens Joséph Drquët et Benoît Thiri^n, 50 paires de pons èbuliers, au directoire du district, pour les défenseurs de là patrie (2):
répond au pétitionnaire'et lui accordé les honneurs de la séance.
(La Convention décrète la mention honorable de oette offrande qu'elle accepte, l'insertion au Bulletin et le rehvoi du prdcès-verbàj d'acceptation de la ^ônstitàtidn à 'la commission des Six.) ' '
fils, secrétaire, poursuit Jft lecture 4es lettres, acfrgsseP Pt pétitions envoyées àl'Assemblée :
15° Lettre du citoyen Rivière, juge du trî-^unfll du district dp Qeçgues, département
(La Convention ordonne la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
16° Lettre de la société populaire des Amis de la liberté et de l'égalité de Saint-Malo, dans laquelle elle observe à la Convention nationale qu'elle a été égarée et qu'elle rétracte son adresse dû 3 juillet.' JUlle annonce qu'elle a accepté l'Acte constitutionnel (2).
(La, Convention renvois cette Jçftrg à là commission des Six.)
17° Lettre des administrateurs du département de police de la ville de Paris, par laquelle ils annoncent que le nombre des personnes détenues, dans les diverses prisons de là capitale, à la date du 30 juillet, s'élève à 1402 (3).
(La Convention décrpte l'insertion au Bulletin.)
18° Adresse des citoyens composant la société républicaine de Moyaux, district de Li-sieux, département du Calvados (4), par laquelle ils dénoncent à la Convention un extrait des délibérations de l'assemblée1 générale séant au chef-lieu du Calvados,v tendant à empêcher la circulation et la publication de l'Acte constitutionnel, et ajoutent qije la Constitution a été acceptée par cette société avec "transport et sans aucune réclamation'.
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi au comité de Sûreté générale/])
19° Lettre du citoyen Qesson, ju^ge de paix de la, ville de Saini-Didïer-Va-Séaui)è, ' district de lyÇonistrol, département de la Haute-Loité, et du citoyen Paillon, son greffiér, par laquelle ils donnent des renseignements sur les manœuvres des contre-révolutionnaires de Lyon et présentent dès vues tendit à les dé-jpiier (5). '
(La Convention ordonne la mention honorable du zèle de ces deux citoyens et renvoie leur lettre au comité de Salut public.) '
20? Lettre des représentants Châteauneuf-Randon et Malhes, 'commissaires dans là Lozère;
pàr laquelle ifs annoncent que 2p0 brigands se sont retirés dans les rocherë dé la Maleine,
district de Meyruéis, que l'ordre fut donné pour les %ntoû*îpr| inay que Popé-ration n'eut
pas toût le succès qu'on en attendait. Ile transmettent la rétractation de
Les représentants du peuple envoyés dans
les dêparierr^er^ts de' la Lozère et limitrophes, a ta Convention nationale,
a A Marvejols, le
« Citoyens nos collègues,-
« Depuis les dernières lettres que Château-nerçf-Randon vous a adressées de Rodez pour rendre compte de l'exécution des deux décrets des 6 et 12 dé ce mois, les différentes patrouilles qui ont été ordonnées par le général de brigade et celles qtie Châteauneuf; R an don a faites lui-même, ri'ont rien vu qui rendît vraisemblable le grand rassemblement qu'é l'on annonçait ; mais les petits pelotons de pés scélérats continuent toujours, et, répandus dans des montagnes inaccessibles, causent beaucoup d'inquiétudes, surtout dans le moment de la récolte.
K 200 échappés de ces brigands, dont le mélange est remarquable en déserteurs, émigrés, aristocrates désertés au corps et prêtres réfractaires, sont retirés dans les rochers de la Haleine, district de Meyrueis.
« Ces jours dernier^ l'ordre fut donné d'entourer èes rochërs'J ' le district de Florac, d'une part et celui de Meyrueis de 1 àùtrè, s'y rendirent, et celui de'Millau requis par le général, mais qui' n'y virit pas., avec des détachements du district de Marvejols et ^u bataillon de l'Ardèche, devaient l'entourep. L'opération ainsi combinée devait produire la destruction de ces scélérats, mais lîadmi-nistratiôn du district de Millau n'y ayant point envoyé, elle n'eut pas tout le guccJès qu'on devait en attendre. Le commandant du bataillon, Goutte, Commandant cette expédition, pensa même être enveloppé : un trait de hardiesse le sauva' et ils se retirèrent après avoir tué quatre téfrâctaires. Hier soir, l'on y a fait parvenir des forces et ils n'échappe rpnt pas.
« Nous devons faire remarquer à la Convention nationale qu'au moment oit l'administration du district de Millau ne voulait point exécuter la réquisition du génial, elle offrait à l'administration "supérieure de l'A veyron, 400 hommes pour marcher au secours des administrateurs de la Lozère. Nous vous avons instruits de l'indignation qu'a manifestée l'admi nistràtion dé l'Aveyron à cette proposition. I
«ÎL'on soupçonne le nommé François Samuel, membre du directoire de la Lozère, qui s'était rëndu dans îe district de Meyrueis d'avoir sollicité de secours.
« Les membres de l'administration de la Lozère, _ arrêtés, n'ont encore f$it aucune
rétractation, et ife font' Courir' lé bruit que l'Hérault et le Gard doivent envoyer à leur
« NôUs voù's faisons passerla' rétractation de l'accusateur public. Nous avons appris que le président du tribunal criminel avait rédigé l'adresse, èt appelait partout la mé^ fiance sur les représentants du peuple^ Au milieu de tous ces rebelles à la loi, la Constitution s'accepte, et nous nous sommes chargés de faire passer à la Convention natio-nale l'adresse de la part de l'assemblée primaire de cette ville, que voici.
« Signé : Chateauneut-Randon, Malhës. »
Rétractation de Vaccustatewr public du tribunal criminel du département de la Lozère.
« La République une et indivisible, ou la mort.
« Moi, François d'Alzau, accusateur public du département de la Lozère, Considérant : « lf Que l'union entre les Français vrais républicains est absolument nécessaire au salut publie ;
« 2° Que le. salut public ne peut s'opérer qu'autant qu'il y à dans la République Un point de ralliement et d'unité pour les Vrais républicains; quë ce point de ralliement pe peut être que la Convention nationale,' ét qu'en n'y tenant pas ce serait introduire la division et la discqrdë, écueil des plus dangereux pour Je peuple, parcê qu'il causerait sa ruine en produisant la guerre civile : 'V 3° Que la majorité des membres1 de la Convention nationale déterminé nécessairement sa capacité pôur l'ëxerciCe de ses pouvoirs et qu'il Serait1 absurde' de prétendre qu'il faut pour cela la totalité des membres, puisque "d après le principe fondamental bieri reconnu", e'ést'la majorité (mi fait loi ;
« 4° Que la Constitution votée* par cette majorité est déjà acceptée par la majorité des sections de la République, et que cette Constitution est véritablement républicaine, ce qui m'a inspiré le plus vif empressement de P accepter, et d'inciter le peuple à l'acceptation, en lui faisant sentir les grands avantages qu'elle doit produire ;
« 5° Que l'inviolabilité des représentants du peuple à raison de leur conduite, de leurs démarchés et dé leurs actions, serait un mpyen infaiîUjîlf de despotisme, et qu'ils nç qoiyènt être inviolables 'que pur - la lipèrte aè manifester leurs opiniqns. '
« Par ces considérations, et parce que plusieurs 'articles de1 i'adrésse à la poUVentiob nationale, qui fut vétéè dans une assemblée tenue à Mende le 2 du mois courant, convoquée par l'administration 'dtf département, sont cOtttraitéràux principes quéjëpi*ofesSë, à mes opinions et* à. mou yœ^, je déclare de mon propre mouvement que '^e rétracte^ expressément la Signature que j'y apposai, et que je tt'èhtëndé'pàs y donner motif àssénti-méht et'ihOh'â(i(héâïon: r Mar^ejèlS^lè lfc .juillet 1793, l'an JI de la Républiquer fine et indivisible.
« Pour copie conforme à l'original :
« Signé : chateatrtfeui'-randon, ! MALHESr »
Adresse de Vq,ssemblée primaire des citoyens de la ville de Marvejols.
Les citoyens de la ville de Marvejols, département de la Lozère, réunis en assemblée
primaire le
« L'Acte constitutionnel, cet ouvrage immortel, chef-d'œuvre de la raison et de la philosophie, qui doit assurer le bonheur des Français, et bientôt faire tomber les fers des mains des peuples nos voisins, ayant été lu aux citoyens composant l'assemblée primaire de la ville de Marvejols, pénétrés a'admiration et de respect, dans un sain enthousiasme, 305 citoyens composant ladite assemblée ont voté avec transports pour l'acceptation de la Constitution, fondée sur les principes invariables de la liberté et de l'égalité, qui doivent assurer l'unité et l'indivisibilité de la République française.
« Cette sainte Constitution, le désespoir des malveillants, des fédéralistes et de la horde aristocratique et royaliste, va réunir tous les bons citoyens autour de l'arbre sacré de la liberté ; là, dans un même sentiment, ils jureront l'anéantissement des tyrans de toute espèce, et ils ne jureront pas en vain. Tremblez intrigants, hypocrites, qui, sous le masque du civisme, avez voulu égarer l'opinion publique et trahir les intérêts que le peuple vous avait confiés ; tremblez ! la Convention nationale que vous avez méconnue, le peuple de Paris que vous avez calomnié, les bons citoyens que vous avez voulu perdre, vous ont juré une guerre à mort! Le peuple est levé, il connaît les traîtres, il est là pour les écraser.
Citoyens représentants, gloire immortelle vous soit rendue ; vous avez dignement rempli votre tâche.
« Signé : N., J. Lafont, commissaire ; Ouy, président; Bruel; commissaire; Silvestre Blanquet, commissaire B. Girard, commissaire et député suppléant à la Convention nationale. »
(La Convention renvoie ces pièces au comité de Salut public.)
21° Lettre des administrations du district d'Albi, par laquelle elles transmettent à la Convention l'exposé des motifs qui les ont déterminées à adhérer à l'Adresse des corps constitués de la ville de Castres, relative aux événements des 31 mai et jours suivants; cette lettre est ainsi conçue (1) r
Les administrateurs du district d'Albi au Président de la Convention nationale.
« Citoyen Président,
« Nous avons l'honneur de vous adresser l'exposition des principes de nos corps constitués
de la ville d'Albi. relatifs à l'adhésion qu'ils^ avaient donnée a l'adresse des corps
constitués de la ville de Castres, concernant les événements qui ont eu lieu à Paris le
(La Convention renvoie cette lettre au comité de Salut public.)
22° Adresse du conseil général du département fie la Marne, par laquelle il proteste de la pureté de ses principes et de ses intentions ; la représentation volontaire qu'il a faite de ses registres a démenti les inculpations dont on avait voulu le noircir ; il renouvelle la profession de foi politique qu'il a manifestée par ses commissaires, l'assurance de son union intime à la Convention nationale, et le serment de ne jamais s'en détacher : il déclare au reste, pour ne laisser aucun ombrage, qu'il désavoue et révoque toute' expression de ses arrêtés, qui aurait pu prêter à quelque interprétation dangereuse (1).
(La Convention ordonne l'insertion au Bulletin et le renvoi au comité de Sûreté générale. )
Suit un extrait de cette adresse insérée au Bulletin (2) :
« Le conseil général du département de la Marne prie la Convention nationale de recevoir son adhésion absolue aux principes et aux sentiments « qui ont été. exprimes par « nos députés, disent-ils, en votre séance du « 21 de ce mois. » Que leur profession de foi soit à vos yeux comme celle de tous les administrateurs.
« Si quelques démarches, quelques actes ou expressions de nos arrêtés ont donné lieu de suspecter nos intentions, nous désavouons hautement et avec la franchise de gens de bien et de vrais républicains toute interprétation dangereuse dont on les croirait susceptibles ; nous les révoquons même, pour ne laisser aucun ombrage sur notre sincérité et sur les principes que nous n'avons jamais cessé de reconnaître, et qui sont consignés dans notre adresse aux départements, qui nous a mérité de la Convention une mention honorable. »
23° Lettre de Gohier, ministre de la justice (3), par laquelle il adresse à la Convention nationale la rétractation du citoyen Ar-banère, président du tribunal criminel de la Haute-Garonne, et celle du citoyen Jeamole, juge du tribunal du district ae Toulouse, tous les deux suspendus de leurs fonctions par décret du 24 juin.
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi au comité de Sûreté générale.)
(La Convention ordonne l'insertion au Bulletin et le renvoi au comité de Sûreté générale.)
Suit un extrait de cette lettre inséré au Bulletin (2) :
« Les citoyens Paschal Desperiès, André du Casse, sous-lieutenant de la garde soldée ; Soulès et Lalonnes. du district de Dax, déclarent qu'ayant été égarés quelques instants, ils reconnaissent leurs erreurs et les pièges où ils donnaient aveuglément. Ils rétractent leur signature apposée à une adresse de la société républicaine de cette ville à la Convention, et qu'ils regardent comme nulle et non-avenue. »
25° Adresse de la société républicaine de la viUe des Sables, par laquelle elle réclame contre l'assertion de l'administration qui lui impute d'avoir été influencée dans son adresse relative au comité de Fontenay ; elle n'a été dirigée que par la vérité et la justice et elle déclare y persister (3) ; qette adresse est ainsi conçue (4) ;
La société républicaine des Sables à la Convention nationale.
« Législateurs,
« Nous apprenons que l'administration de cette ville vous a dit que la société était influencée et travaillée, quand elle a arrêté l'adresse relative au comité de Fontenay, l'administration a été induite en erreur ; car, sur 1,200 personnes au moins qui, dans ce moment, composaient la société, 6 ou 8 seulement ont voté contre l'adresse. En conséquence elle vous déclare qu'elle n'a été gagnée que par la justice et la vérité • qu'elle persiste dans son arrêté, et que les nommes libres qui la composent ne sont point susceptibles d'être influencés. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi au comité de Sûreté générale.)
26° Adresse des officiers, sous-officiers et volontaires du 1er bataillon du Calvados, par
laquelle ils déclarent qu'ils défendront la Montagne de la Convention contre les manœuvres des
fédéralistes ; elle est ainsi conçue (5) :
« Citoyens représentants,
« La patrie sera sauvée. Si les citoyens soldats de quelques départements sont égarés, les soldats citoyens de tous les départements marchent dans les sentiers de la liberté. Législateurs, achevez hardiment votre grand ouvrage ; les volontaires du 1er bataillon du Calvados défendront de tout leur pouvoir la Montagne de la Convention contre les manœuvres des fédéralistes, comme ils défendront de toutes leurs forces la montagne de Cassel contre les attaques des satellites des tyrans coalisés.
« Au camp sous Cassel, le 25 juillet 1793, l'an II de la République française. »
(Suivent 76 signatures.)
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
27° Adresse des officiers, sous-officiers et volontaires du 1er bataillon du Calvados à leurs concitoyens pour les dissuader de. se. révolter contre la Convention ; elle est ainsi conçue (1) :
Les officiers, sous-officiers et volontaires du 1er bataillon du Calvados, à leurs concitoyens.
« Concitoyens,
« Nous apprenons avec douleur qu'il existe parmi vous des hommes ennemis de la liberté, des esclaves qui veulent se prosterner devant la tyrannie. Nous rougirions de porter le nom de volontaires du Calvados si nous ne savions que notre département en masse est pur ; concitoyens, nous sommes tous vos enfants, vos frères et vos amis, mais si vous persistiez encore dans vos projets liber-ticides, nous deviendrions bientôt vos plus cruels ennemis, car nous ferons toujours marcher la patrie avant nos parents.
« Au camp sous Cassel, le 25 juillet 1793, l'an II de la République française. »
(Suivent 76 signatures.)
A cette adresse est jointe l'invitation suivante (2) :
Invitation fraternelle des volontaires nationaux du 1er bataillon du Calvados, aux véritables carabots de la ville de Caen.
« Frères et amis,
« Ce n'est pas sans douleur que les citoyens composant le 1er bataillon des volon-
« D'autres factieux à qui les citoyens avaient déféré les premières places de fonctionnaires publics de la ville de Caen, même des prêtres ^que l'intrigue a vomis dans cette ville, et qui ont obtenu des places au préjudice des enfants que cette ville" a vus naître, ont été dans les départements voisins prêcher la croisade.
« Un autre factieux, à la tête d'un bataillon dont les deux tiers ont été trompés, sans doute, a marché sur Evreux. Quelle victoire cette phalange a-t-elle remportée? Elle a été repoussée jusque dans vos murs avec la honte qui accompagne toujours les traîtres.
« Une chose que nous n'avons pu voir sans indignation, c'est la députation de 8 à 1Q ca-rabots dans les départements de la Manche, du Finistère et des Côtes-du-Nord, pour réclamer leurs forces, en les menaçant que s'ils ne remplissaient le vœu de la ville de Caen ils rie" recevraient aucun secours d'elle, en cas que les Anglais effectuassent leur prétendu débarquement, dont ils étaieut' menacés!
« Convenez que ces menaces sont dignes de pitié.
« Carabots, s'il vous reste encore quelque sentiment français, éveillez-vous ! Soyez debout ! Et vous tous, citoyens patriotes qui composez la garde nationale du chef-lieu, à qui la majeure partie de notre bataillon est liée par Je sang, montrez-vous en vrais républicains, exterminez les factieux qui cherchent à vous induire en erreur, faites respecter la souveraineté du peuple, acceptez, opmme nous, l'Acte constitutionnel que vous avez reçu de la partie saine de la Convention nationale, imitez la majeure partie de la République qui envoie journellement à la Convention l'acceptation de l'Acte constitutionnel, qui fait le bonheur de tous. Quand vous aurez rétabli l'union et la paix dans notre ville, offrez à la République votre force armée pour marcher contre les brigands de la Vendée, pour exterminer les lâches scélérats qui dévorent nos campagnes, nos récoltes et envahissent les propriétés des Vrais patriotes. C'est là véritablement le chemin glorieux qui vous conduira au bonheur.
« Au camp sous Cassel, le 24 juillet 1793, l'an II de la République. »
(Suivent 55 signatures.)
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
28° Adresse des volontaires du 1er bataillon de Rhône-et-Loire, au camp de Lamballe, par laquelle ils adhèrent avec transports à
l'Acte constitutionnel. Ils font également une Adresse 'à leurs1 concitoyens de Lyon pour les éclairer sur lés trames criminelles des intrigants et des hommes perfides qui les égarent et lés oppriment; ils invitent lèis représentants du peuple à la faire connaître à leurs pères, à leurs frères, à leurs amis (1). Cettè dernière adresse est ainsi conçue (2) :
Adresse du 1er bataillon de Rhône-et-Loire aux Lyonnais.
« Les hommes, des Français, ont-il pu oublier leurs premiers devoirs . j usqu'à méconnaître le pacte auguste et sacré, qui, de tous les Français, de tous les hommes, fait une famille de frères ?
« Ames apathiques, lorsque vous nous confiâtes vos drapeaux quel fut votre langage? Combattez les tyrans, nous dites-vous ; faites triompher la liberté. Nous avons fait notre devoir et nous avons vaincu pour elle :,.et vous, quittant le masque trompeur sous lequel vous vous cachiez alors, vous prouvez par votre conduite que vous ne l'ènibrassiez que pour l'anéantir.
« Quoi ! vous avez osé allier le mot sacré liberté à celui à jamais proscrit de roi? O monstrueuse incohérence ! Dites ouvertement plutôt que vous regrettez les anciens privilèges.
« C'est cette domination de fer sur l'ouvrier pauvre, que vous désirez d'exercer encore. Vous avez craint que l'accéptation de cette Constitution sainte ne fût l'écueil de cette sordide avarice, de vos monopoles destructeurs ; elle a trop blessé la dureté de vos cœurs. N'auriez-vous pas eu à redouter d'avoir à reconnaître vôtre égal dans le pauvre, formé, selon vous, d'une essence au-dessous de la vôtre ? Tremblez : en chaque (Français vous trouverez un ennemi jaloux de délivrer l'humanité des monstres qui la déshonorent. Malheur aux téméraires qui oseraient vous prêter un sacrilège et inutile secours ! Frappés du même anathèmé que vous, leur ruine serait commune avec la vôtre. Tremblez : d'un bout de la République à l'autre, il va s'élever contre vous un cri général de proscription. Qu'un sincère repentir entré dans vos cœurs ; vous n'en avez plus que le temps, ou vos vies, vos richesses, vos possessions vont être au néant : le fer et le feu feront disparaître jusqu'aux tracés dé votre cité perfide. Craignez qu'on ne lise un jour sur le sol que vous habitez : « Ici fut une caste impie « qui osa attenter à la liberté. »
« N'endurcissez pas vos cœurs aux sentiments réunis de la raison, de l'honneur, du devoir : nos drapeaux sont sans tache, vou-driez-vous nous faire rougir pour vous? se-rions-nous réduits à désavouer le sein où nous prîmes naissance ?
« Et vous, saine portion de ce peuple respectable à qui est due notre sublime Révolution, par quel prestige étrange avez-vous souffert que sous vos yeux, et impunément, on foulât aux pieds tous vos droits?
« Réunissez-vous, formez contre les traîtres
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin,,.)
29° Adresse des volontaires du 4e bataillon du Jura (1), par laquelle ils écrivent du bivouac d'Anveilles qu'ils applaudissent à la sainte insurrection du 31 mai, et que toujours fidèles 4 la cause de la patrie, ils ont vu avec indignation }a conduite de leur département, et qu'ils viennent dé lui envoyer une adresse pour le rappeler à l'honneur et à la raison.
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion - au Bulletin.)
30° Lettre des membres du tribunal de Roanne (2), par laquelle ils déclarent qu'en répondant aux membres de la commission du département de Rhône-et-Loire, ils n'ont jamais entendu faire scission avec la Convention ni s'opposer à l'exécution de ses décrets ; qu'ils en ont ordonné l'enregistrement, et continueront de le faire comme par le passé.
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi au comité de Sûreté générale.)
31° Lettre de Dalbarade, ministre de la marine (3), par laquelle il demande la décision de diverses questions relatives aux prises faites par les escadres et autres bâtiments de la République. Il joint à sa lettre les trois projets de répartition que son prédécesseur avait déjà proposés, l'échelle graduelle des parts à attribuer à chaque grade et le tableau comparatif des parts revenant à chaque individu.
(La Convention renvoie toutes ces pièces au comité de marine, et le charge de lui faire un prompt rapport.)
32° Lettre des maire et officiers municipaux de Touques (4), par laquelle ils exposent qu'ils ont adressé à la Convention, le 22 du présent, le procès-verbal de l'arrestation du citoyen Adrien Hébert, membre du département du Calvados, ils ignorent s'il est parvenu, mais ils n'ont pas reçu de réponse. Ils demandent que la Convention leur fasse connaître ce qu'ils doivent faire.
(La Convention renvoie la lettre au comité de Sûreté générale pour en rendre compte sans délai.)
33° Pétition du citoyen Faure, maître de postes près Limoges (5), qui, depuis dix-huit mois,
a perdu par la surcharge des voitures publiques 22 chevaux, et qui se trouve en ce moment
réduit à la plus grande détresse,
(La Convention renvoie la pétition au comité des finances.)
34° Lettre de Gohier, ministre de la justice (1), par laquelle il fait passer à la Convention un arrêté du tribunal du district de Tonneins, portant rétractation de celui qu'il avait pris le 26 juin dernier, pour envoyer, sur l'invitation du département de Lot-et-Garonne, un commissaire à Agen.
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi au comité de Sûreté générale.)
35° Lettre du président du tribunal du district d'Evreux (2), par laquelle il expose que ce tribunal cessa ses fonctions immédiatement après la notification du décret du 24 juin, que, n'ayant rendu à la ville d'Evreux que l'administration départementale, le cours de la justice se trouve interrompu ; il ajoute que le tribunal n'a point méconnu les principes de son institution ; qu'il a toujours borné ses fonctions à rendre des jugements ; qu'il n'a pris aucune part aux arrêtés liberticides du département, et qu'il a toujours règardé là Convention comme l'autorité supérieure à laquelle toutes les autres doivent rester attachées. Il termine en observant que l'intérêt dû peuple exige qu'on lui rende ses juges, en attendant qu'il puisse se choisir des arbitres.
(La Convention renvoie la lettre aux comités de législation et de Sûreté générale.)
36° Adresse de la société républicaine de Gourtonne-la-Ville, district de Lisieux, département du Calvados (3), par laquelle elle adhère aux décrets des 31 mai, 1er et 2 juin, proteste de son attachement à la Convention nationale, et de son horreur pour les traîtres administrateurs de son département.
Elle demande l'envoi du Bulletin.
(La Convention décrète le renvoi de l'adresse au comité de correspondance, et l'insertion au Bulletin.)
37° Adresse du citoyen Guillaume Poullain, receveur des droits d'enregistrement à Or-bec, par laquelle il adhère aux décrets des 31 mai, l®r et 2 juin et proteste de son inviolable attachement à la Convention nationale ; elle est ainsi conçue (4) :
Guillaume Poullain, receveur de la régie nationale au bureau de la ville d'Orbec, district de Lisieux, département du Calvados, à la Convention nationale.
« Orbec, le
« Législateurs,
« Le fédéralisme et la tyrannie ont inspiré aux administrateurs du Calvados d'exiger
« J'ai déjà exprimé au ministre des contributions, en lui accusant la réception de l'Acte constitutionnel et de sa lettre patrio-. tique, mes sentiments sur oette faction con-tre-revolutionnaire ; je les ai manifestés par mon assentiment à l'adresse que vous a faite la société républicaine d'Orbec, dont je suis membre ; mais comme fonctionnaire public je vous dois une profession de foi particulière. Législateurs, au lieu de me preter aux desseins criminels de la coalition calvado-cienne, je m'exposerai plutôt à sa persécution. J'ai fait passer la recette du bureau que je régis, à la Trésorerie nationale, afin qu'elle ne soit pas la proie des insurgés.
« J'adhère avec transport aux fameuses journées des 31 mai, 1er et 2 juin derniers, comme étant une nouvelle époque du salut de la patrie : je ne reconnais que la Convention nationale séant au sein des hommes du 14 juillet et du 10 août, à Paris ; et non pas à l'assemblée buzotine de Caen ;Je jure un dévouement sans bornes aux lois et aux décrets de la Convention, et mépris souverain aux arrêtés impudents des administrateurs du Calvados ; je jure attachement inviolable à l'indivisibilité de la République, et haine éternelle au fédéralisme.
« Législateurs, ces sentiments ne sont que d'un individu, mais ils sont gravés dans presque tous les cœurs des habitants du Calvados. L'ouvrage immortel de la Déclaration des droits et de la Constitution, que la philosophie vient de nous dicter, dessille les yeux, dissipe les complots des conspirateurs et enflamme les courages. Bientôt les administrateurs séduits ou faibles vont mériter la clémence des pères de la patrie ; bientôt les rebelles et les traîtres vont être livrés au glaive de la loi, ou, par une fuite précipitée, vont ensevelir leurs remords dans le repaire de Dumouriez ou au sein des brigands de la Vendée.
« Le receveur de la régie nationale d'Orbec, « Signé : G. Poullain. »
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
38° Adresse du républicain Sauce, de Va-rennes, pour témoigner la joie qu'il a ressentie en acceptant l'Acte constitutionnel ; elle" est ainsi conçue (1) :
Aux citoyens Réputés à la Convention nationale.
( Saint-Mihiel, le
« Législateurs, « Le républicain Sauce, de Varennes, dé-
« Législateurs, tous ces maux ne sont plus qu'un songe si ma patrie est sauvée, continuez le grand ouvrage du salut de la patrie, la coalition des despotes et des tyrans tournera à 1'avamtage de la République.
« Si quelques départements sont égarés par la perfidie des traîtres, bientôt revenus de leurs erreurs, ils rentreront dans le devoir, et leur repentir augmentera encore notre haine contre lès vils et détestables Ca-tilinas ; je jure entre vos mains, avec ma famille, l'unité et l'indivisibilité de la République, nous sommes tous prêts à verser jusqu'à la dernière goutte de notre sang pour cimenter ce serment. Puissent nos vœux être accomplis, les tyrans et les traîtres tomberont sous le glaive de la loi.
« Qu'elle est glorieuse la carrière que vous parcourez, la terre sainte de la liberté va retentir de ces paroles glorieuses ; la Convention nationale a sauvé la patrie de la tyrannie et de l'oppression, ce cri sera répété un million de fois par les générations futures.
« Les républicains,
« Signé : Sauce père, greffier du tribunal criminel; Marie Jacgout Sauce, ci-devant religieuse; Clément Sauce; Jean-Baptiste Sauce fils, Marie-Anne Sauce ; Geneviève Sauce. »
« P. S. Mon fils aîné actuellement à l'armée pour la défense de la patrie partage les sentiments de son père. »
(La Convention décrète l'intertion au Bulletin.)
39° Lettre du citoyen Menou, général de division à Va/rmée de la Vendée, par laquelle il annonce que, retenu dans son lit par un coup de fusil qui lui a traversé_ la poitrine, il n'a pu prendre part à l'adhésion solennelle que l'armée des côtes de La Rochelle a donnée à la Constitution. Il prie la Convention de recevoir l'acceptation qu'il en fait : cette lettre est ainsi conçue (1) :
« Tours, Je
« Citoyens représentants,
« Retenu dans mon lit par un coup de fusil qui m'a traversé la poitrine, je n'ai pu prendre
part à la délibération par laquelle l'armée des côtes de la Rochelle a donné son adhésion
solennelle et formelle à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'à l'Acte
constitutionnel qui désormais va faire la base du gouvernement fran-
« Je déclare en outre, et comme citoyen français, et comme fonctionnaire public militaire, que j'emploierai tous les moyens qui sont en moi pour poursuivre à outrance tous eeux qui voudraient opérer la scission d'une ou de plusieurs parties de la République française, qui essayeraient d'en rompre l'unité, d'introduire sur le territoire français des troupes étrangères, de rétablir soit en entier, soit en partie l'ancien régime, qui emploieraient enfin tous les moyens quelconques pour empêcher l'établissement au gouvernement républicain.
Je déclare en outre que personne plus que moi n'est attaché aux principes sacrés de la liberté et de l'égalité et que je suis prêt à verser jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour defendre et maintenir ces principes.
« Qu'il me soit actuellement permis, citoyens représentants, de vous exprimer le désir qui m'anime de reprendre bientôt mes fonctions militaires, pour aller combattre de nouveau les rebelles de la Vendée et les forcer à abiurer leurs erreurs, ou les détruire jusqu'au dernier s'ils persistent dans leur aveuglement.
« Le général de division, commandant
V avant-garde,
« Signé : J. Menou.
« Mes trois aides de camp, les citoyens Pierry, Lhuillier et Cambon qui sont auprès de moi depuis le premier jour où j'ai été blessé au combat de Vihiers, se sont cru permis chacun pour eux et isolément d'adhérer à la profession de foi. Je n'ai pu qu'applaudir à leur empressement à remplir solennellement un devoir aussi sacré.
Signé : J. Menou.
« Nos principes et notre profession de foi politiques sont précisément les mêmes que ceux consignés ici par notre brave général Menou, et nous y adhérons sans restriction quelconque.
« A Tours, ce 27 juillet 1793, l'an II de la République française une et indivisible.
« Signé : Pierry; Lhuillier; Pierre Cambon. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
40° Lettre du représentant Carrier, commissaire dans la Seine-Inférieure et autres départements, par laquelle il annonce qu'une disette menaçait la ville de Rouen, qu'il s'est
concerté avec les autorités constituées et que les inquiétudes sont actuellement calmées ; elle est ainsi conçue (1) :
Carrier, représentant du peuple près les côtes de la Manche, à la Convention nationale.
« Les Andelys, le
« Citoyens mes collègues,
Une disette réelle menaçait la ville de Rouen, ses effets terribles allaient attaquer cette classe précieuse de citoyens qui a fait tant de sacrifices pour la Révolution et qui la soutient avec tant de courage, la classé indigente. La malveillance, toujours active, en exagérait le mal dans la vue d'exaspérer les patriotes et de ne leur faire envisager le remède à leurs maux qu'en se coalisant à la révolte du Calvados. Frappés de la réalité des besoins, apercevant le piège qu'on tendait aux bons citoyens de Rouen, notre premier soin avec mon collègue Pocholle, fut de les prémunir contre les tentatives des malveillants, et pour mieux les déjouer, nous prîmes avec toutes les autorités constituées de Rouen les mesures les plus efficaces pour faire cesser la cause des inquiétudes. Nous fûmes instamment invités à concourir nous-mêmes à l'approvisionnement urgent des subsistances ; nous cédâmes à cette invitation. Pocholle prit la route du Havre, je dirigeai la mienne dans le département ae l'Eure ; j'ai passé par Evreux, j'y ai vu l'armée de la République brûlant du plus pur civisme ; je me suis concerté avec mes collègues Lin-det, Duroy et Bonnet sur les mesures les plus efficaces à prendre pour démembrer le royaume de Buzot et empêcher la fuite de ce traître et des autres conjurés qui marchent sous ses étendards.
« Je suis arrivé aux Andelys pour l'approvisionnement des subsistances avec des commissaires pris dans les autorités constituées de Rouen. En arrivant nous avons vu se réaliser la fable de Tantale, nous avons trouvé les citoyens des Andelys près de sentir les horreurs de la disette au milieu de la plus grande abondance ; nous nous sommes rendus au district, le spectacle d'un directoire animé du républicanisme le plus prononcé, mais paralysé jusqu'alors par une administration départementale en révolte contre la patrie et par une municipalité vouée à cette rebellion, s'est offert à nos yeux.
« A peine avons-nous annoncé aux administrateurs l'objet de notre mission, qu'ils ont décidé
à l'unanimité de se transporter avec nous dans les communes de leur arrondissement pour
procurer à leurs frères de Rouen les subsistances qu'il serait en leur pouvoir de leur
fournir. Nous avons ensuite exposé en leur présence, dans le sein de la société populaire, au
milieu de tout le peu-
A Notts nous sommés livrés à dès recherches sur Ifs subsistances ; lés résultats sont au delà de riotrè attente, sans Cependant présenter une gràhde masse de secours, nous en procurerons à nos frères des Andelys et de Rouen ; mais que cette ressource në dérange point les vues de bienfaisànçë et dë justice que Vous devez étendre sur Rouen, ses besoins sont plus grands et plus pressants que nous ne saurions voUs l'es peindre.
« Le district Hes Andelys vous a, le premier, avertis dës dangers qui menaçaient la liberté nationale dans son département et dans celui du Gàlvadbs ; il s'est- levé le premier en masse poùr en arrêter les progrès funestes ; il a combattu vaillamment pour la défense de l'Unité de^laRépublique.La société dës Andelys m'invitë à vous adresser une pétition qui renfermé des réclamations : je les trois très juste»} je joins mes vives instances aux siennés pour en obtenir le plus fa-vorablë accueil.
« Je pats à l'instant pour tne porter à l'endroit le plus proprè, quoique un peu périlleux, à arrêter les projets libertioides et de rétraite combinés par Buzot et ses ihfâines adhérents.
« Salut, fraternité, égalité.
(Là Convention renvoie la lettre au Comité de Salut public.)
41° lettre des representants Cassanyes, Esppert et Projean, commissaires à L'armée des Pyrénées-Orientales, par laquelle ils envoient copié dés. dépêchés que portait un courrier extraordinaire du département de l'Hçraultj qui à été arrêté à Lyoïi ; ces pièces sont ainsi conçuès (1) :
Les représentants du peuple près l'armée, des Pyrénées-Orientales, du président de la Convention nationale.
. « Perpignan, le
Citoyen,
« Le departement de THerault envoyait un courrier extraordinaire a la Convention, il a ete
arrete a Lyon. Nous vous envoyons copie de ses depeches (2), nous vous prions d'en faire faire
la lecture a TAssemblee. Nous
Salut et fraternité.
« Signé : Cassanyes ; Expert ; Pro- jean. »
Copie de Jeu lettre écrite par les administrateurs du département, de l'Hérault, au Président de la Convention nationale.
« Montpellier,
«Nous vouions là République, unë et indivisible, la sûreté .dès personnes et des propriétés, le règne de la liberté, de l'égalité et des lois ; lfl, Constitution qué la Convention va soumettre à, là sanction du peuple nous promet tous cés avantages ;.tspug son égide, nous serons à l'abri dés efforts dés malveillants et, dés factieux, toutes divisipns cesseront et Te calme rënaitra. veuillez bien itou? l'envoyer par le retour du courrier, que noiie vous expédions pour vous transmettre notre arrêté de ce jour.
« Pour copie :
« Signé : L. CoRte, président. »,
(La Convention renvdie cès pièces au comité de Salut public.)
42° Lettré de Destoûrnelles, ministre des contributions publiques (1), par laquelle il dénonce aè nouvelles infractions à la loi, que se permet.le citoyen Gueneau, réintégré dans la place, de commissaire national de la monnaie d'Orléans. ïî envoie la cppie des procès-verbaux que la .municipalité de cette ville lui a adressés* et observe qu'il est urgent de statuer sur cet objet.
(Là Convention rërivdié là lëttre au comité des financé^ qui fera incessamment son rapport.)'
43o Lettre des citoyens 'Fraiicois Gouaeneu^ membre du
directoire, etNicolas VenfiU, membre du cqnseil du district de JÂsiéuX: .'($), par laquelle
ils déclarent Qu'ils ont toujours reconnu tous les décrets de la. Convention, la souveraineté
jdu peuple, l'unité i et l'incîivisibilité de là République, et qu'ils , se retractent de
l'adhésion qu'ils auraient pu donner aux arrêtés du département du Calvados, et à ceux de
l'assemblée générale séant à Caen.
(La Convention décrète l'insertion au Suï-
44° Lettre de Gohier, ministre de la justice (1), par laquelle il transmet à là Convention l'information faite relativement au meurtre commis le 6 juin dernier, sur la personne du lieutenant en second du navire américain The Little Cherub.
(La Convention renvoie ces pièces au comité de Sûreté générale.)
45° Lettre de Garat, ministre de l'intérieur (2), par laquelle il écrit que le décret du 11 juin (3), sur la réclamation des citoyens composant le ci-devant bataillon des ports de Paris contre son état-major, ne lui étant point encore parvenu officiellement, il lui a été impossible de le faire exécuter.
(La Conventioii renvoie la lettre au comité des décrets, qûi fcta passer sur-le-champ le décret du 11 juin.)
46° Lettre de Dalbarade, ministre de la marine (4), par laquelle il adresse la liste des ouvriers qui sont restés infirmes et hors d'état de gagner leur yie par les blessures qu'ils ont reçues aux travaux de la rade de Cherbourg.
(La Convention en décrète le renvoi aux comités réunis de marine êt des seoouis publics.)
(5) observe que le citoyen Lesterpt-Beauvais, enyoyé commissaire à la fabrique d'armes de Saint-Etienne, rappelé par un décret, ne s'est pas rendu à son poste, qu'au contraire il s'est associé aux rebelles de Lyon ; il demande que la Convention appelle son suppléant.
(La Convention renvoie la proposition au comité de Salut public.)
(5), au nom du comité de surveillance des charrois et habillements des â/rméês, fait un rapport sur Vaccusation de fraude portée pïïr l'administration du district de Beau-vais contre le citoyen Lacour}. fournisseur de capotes pour tes hôpitaux militaires.
En conséquence dé ce rapport le décret suivant est rendu (7) :
« Après avoir entendu le comité de surveillance des charrois et habillements des armées, la Convention décrète que le citoyen Lacour, fournisseur de capotes pour les hôpitaux militaires et accuse de fraude par l'administration du district de Beauvais, sera poursuivi à la requête du procureur syndic et jugé par le tribunal de ce district, conformément a la loi du 8 avril dernier. »
, au nom du comité de surveillance des subsistances, habillements et charrois des armées, fait un rapport et présente un projet de décret pour décider qu il n'y a pas lieu à délibérer sur la pétition des selliers de Paris tendant à obtenir une augmentation du prix des selles pour lesquelles ils ont soumissionné ; le projet de décret est ainsi conçu (1) :
« La Convention nationale, après avoir ouï le ra-pport de son(comité de Surveillance des subsistances, charrois et habillement des armées, considérant que les soumissions faites par les selliers de Paris sont récentes, que le prix des selles a été proportionné à la valeur des matières premières, que ces citoyens sont censés avoir eues à l'époque de leurs soumissions pour le service des armées de la République française ; considérant qu'une augmentation du prix de ces sélles deviendrait onéreuse à tous les citoyens, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibéter Sur la pétition des selliers de Paris. »
(La Convention adopte ce projet de décret. )
Un membre, au nom du comité des décrets, fait un rapport et présente un projet de décret pour approuver la table alphabétique chronologique des décrets, proclamations et arrêtés de VAssemblée constituante, rédigée par le citoyen Giraud, chef de la première division du comité des décrets et autoriser ce citoyen à continuer son travail en ce qui concerne les décrets de VAssemblée législative et de la Convention ; le projet de décret est ainsi conçu (2) :
« La Convention nationale approuve la tendu le rapport de son comité des décrets, décrète :
Ari 1er.
« La; Convention nationale approuve la table alphabétique chronologique des décrets, proclamations et arrêtés de l'Assemblée constituante, depuis le 6 mai 1789 jusqu'au 11 juin 1791, rédigée par Giraud, chef de la première division du comité des décrets .
Art. 2.
« Le citoyen Giràud est autorisé à continuer son travail, tant pour ce qui reste à faire relativement aux decrets, proclamations et arrêtés de l'Assemblée Constituante, que pour ceux rendus par l'Assemblée législative, et ceux rendus et à rendre par la Convention nationale, le tout sous l'inspection et la surveillance du comité des décrets.
Art. 3.
« La Convéntion renvoie à ses comités des décrets, des finances et des inspecteurs de la
salle, réunis, pour présenter incessamment le tableau des dépenses que peuvent occasion-
(La Convention adopte ce projet de décret. )
, secrétaire, donne lecture du pro-cès-verbal de la séance du samedi 27 juillet 1793 (1).
(La Convention en adopte la rédaction.)
appelle le citoyen Cham-borre, député suppléant du département de Saône-et-Loire, à remplacer Masuyer, député du même département, qui a abandonné son poste (2).
(La Convention décrète l'admission du citoyen Chamborre qui prend aussitôt séance.)
fils, secrétaire, donne lecture d'une pétition des administrateurs du district de Laigle (3), par laquelle ils réclament contre un jugement du tribunal de police de la ville de Dreux, qui a prononcé la confiscation de quarante sacs de farine que l'on conduisait au district de Laigle, sous prétexte que les acquits-à-caution n'étaient pas en réglé : ils demandent qu'en attendant la décision définitive, les farines confisquées leur soient provisoirement remises sous leur responsabilité.
(La Convention décrète que les farines seront provisoirement délivrées, pour aller à leur destination, et renvoie les pièces à son comité de législation pour faire un prompt rapport sur cette affaire.)
, ex-secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du dimanche 21 juillet 1793 (4).
(La Convention en adopte la rédaction.)
, au nom du comité d'aliénation,, fait un rapport et présente un projet de décret, interprétatif de Varticle 10 de la loi du 10 juin, pour ordonner que la vente des meubles dépendant de la ci-devant liste civile pourra être faite quatre jours après que les affiches auront été apposées dans les lieux accoutumés ; le projet de décret est ainsi conçu (5) :
« La Convention nationale, ouï le rapport de son comité d'aliénation, interprétant l'article 10 de la loi du 10 juin, concernant la vente des meubles dépendant de la ci-devant liste civile, décrète que ladite vente pourra être faite quatre jours après que les affiches auront été. apposées dans les lieux accoutumés. »
(La Convention adopte ce projet de décret.)
au nom du comité d'aliénation, fait un rapport et présente un projet
« La Convention nationale, ouï le rapport de son comité d'aliénation, nomme les citoyens Petitjean et Corenfustier, représentants du peuple, pour procéder, en qualité de ses commissaires, à 1 exécution de l'article 3 du décret du 12 du présent mois, concernant l'établissement d'une manufacture d'armes à feu dans la maison dite : Hôtel des Bretonvilliers. »
(La Convention adopte ce projet de décret.)
, au nom du comité d'aliénation, fait un rapport et présente un projet de décret pour autoriser le ministre de la guerre à faire servir la maison nationale du Val-de-Grâce à un hôpital militaire ; le projet de décret est ainsi conçu (2) :
« La Convention nationale, ouï son comité d'aliénation, autorise le ministre de la guerre à faire servir la maison nationale du Yal-de-Grâce à un hôpital militaire, et charge la régie nationale de faire préalablement constater l'état des lieux contradictoirement avec les agents du ministre. »
(La Convention adopte ce projet de décret.)
, nommé par le comité d'instruction publique dépositaire de la tète de Brutus trouvée dans les ruines d'Herculanum, propose et la Convention adopte le projet de décret suivant (3) :
« La Convention nationale, ouï le rapport de son comité d'instruction publique, décrète que la tête de Brutus, gravée en creux sur une onyx blanche et noire, montée en bague, sera déposée au cabinet des médailles et pierres gravées, faisant partie de la bibliothèque nationale. »
(.Eure-et-Loir) (4). Je demande la parole pour une motion d'ordre qui va mettre la Convention nationale à portée de faire un acte de bienfaisance, en récompensant un père de famille sans fortuné qui a pris soin d'un enfant abandonné.
Ce citoyen s'appelle Bruneau ; il est père de 5 enfants et simplement manouvrier au village
d'Anet. L'orphelin recueilli par lui est le fils d'un nommé Guillaume, cordonnier à
Versailles ; la femme de Bruneau le prit au bureau des nourrices dans le mois de février 1783
et l'a gardé jusqu'à présent sans aucun re août 1793, page
908, 3e colonne, et Journal de la Montagne, n° 61, p. 384, lre colonne. — Voy. également Journal des Débats et des Décrets, n°
317, page 397. — Ce décret n'est pas mentionné au procès-verbal. re août 1793, page
908, 3° colonne, et Journal de la Montagne, n° 61, page 384, 2° colonne. — Voy.
Procès-verbaux de la Convention, tome 17, p. 398.
A cette heure le citoyen Bruneau demande à l'administration de profiter de la loi rendue sur les enfants abandonnés. La pétition a été approuvée par le directoire de Dreux et les administrateurs du département d'Eure-et-Loir, qui invoquent à cet égard la loi du 3 avril 1791, loi qui a mis à la disposition du ministre de l'intérieur des fonds destinés au paiement des mois de nourrice des enfants abandonnés sur le pied de Î0 livres- par mois.
Mais le ministre (Je l'intérieur se trouve arrêté^ par la disposition de la loi qui ne s'applique que depuis le mois de janvier 1791.
Invité par les administrateurs de la commune d'Anet à délivrer sur ces fonds, au citoyen Bruneau les dédommagements qui lui sont dus, sa réponse a été précise. Il a dit qu'il ne refusait pas de lui payer les 10 livres par mois à partir .de l'année 1791, c'est-à-dire 240 livres pour les années 1791 et 1792 ; mais, il a témoigné ses regrets de ne pouvoir faire plus, vu qu'il n'était pas autorisé à payer les années précédentes.
J'ai entre les mains cette lettre du ministre, qui porte la date du 29 de oe mois; et qui est adressée aux administrateurs du département d'Eure-et-Loir.
Je propose d'acc«rder au citoyen Bruneau la somme de 1,200 livres pour 1 entretien de l'enfant dont il s'est chargé sans aucun paiement depuis le mois de février 1783 ; en d'autres termes, je demande que, sur les fonds mis à sa disposition par la loi du 3 avril 1791, le ministre de l'intérieur ajoute à la somme de 240 livres qu'il a accordée, celle de 960 livres.
appuie la proposition de Delacroix et demande que ce décret soit rendu commun à tous ceux qui se trouvent dans le même cas que le citoyen Bruneau.
Un membre observe que le ministre de l'intérieur n'a encore reçu aucune réclamation de cette espèce, et demande qu'on vote purement et simplement la proposition de Delacroix.
La Convention rend le décret suivant (1) :
« La Convention nationale accorde au citoyen Bruneau la somme de 1,200 livres pour la nourriture, la garde et l'entretien de l'enfant dont il est demeuré chargé, sans aucun paiement, depuis le mois de fevrier 1783 jusqu'à présent ; en conséquence, elle décrète que, sur les fonds mis à sa disposition par la loi du 3 avril 1791, pour les enfants abandonnés, le ministre de l'intérieur ajoutera à la somme de 240 livres qu'il lui a accordée, celle de 960 livres pour compléter les 1,200 livres. »
(2). Je demande à la Convention de décréter que son comité des secours publics lui fera incessamment un rapport sur les indemnités à acoorder à tous les citoyens qui sont demeurés chargés d'enfants aban donnés.
(La Convention adopte cette proposition.)
demande que la Convention exerce aussi un acte de justice nationale, en distinguant parmi les administrateurs du département de la Meurthe, contre lesquels elle à eu raison de sévir, ceux qui, après avoir combattu les mesures fédéralistes prises par leurs collègues, se sont, malgré eux, trouvés entraînés par le torrent (1).
Il propose à cet égard un projet de décret qui a été adopté ainsi qu'il suit (2) :
« La Convention nationale, sur le compte qui lui a été rendu des pétitions adressées par les autorités constituées et la société populaire de la ville de Nancy, relativement au décret du 27 juin dernier, qûi suspend de^ses fonctions le directoire et le procureur général syndic du département de la Meurthe, décrète oe qui suit :
Art. 1er.
« Les citoyens Rolin le fils, Bilïecard, mem-brès du directoire, et Mouret, procureur général syndic du département de la Meurthe, sont rétablis dès à présent dans leurs fonctions respectives.
Art. 2.
« Deux des représentants du peuple, députés près l'armée de la Moselle, se rendront sans délai à Nancy : ils prendront les renseignements nécessaires, vérifieront tous les faits, à l'effet de constater tout ce qui concerne les autres administrateurs, s'ils peuvent et doivent reprendre leurs fonctions administratives.
Art. 3.
« Les représentants du peuple exerceront les mêmes pouvoirs qui sont délégués aux commissaires de la Convention ; en conséquence, ils remettront en fonction tels membres de l'ancienne administration qu'ils^ jugeront dignes, d'après les informations faites, de reprendre leur poste. Ils pourront également suspendre tous autres administrateurs, officiers municipaux et juges des tribunaux de district ou de paix qui seront reconnus être dans ce cas.
Art. 4.
« Le citoyen Harlant, qui a exercé provisoirement les fonctions de procureur général syndic depuis le décret du 27 juin, reprenant de droit ses fonctions au directoire, Rolin et Bilïecard réintégrés par le présent décret, étant lès seuls de l'ancienne administration, les représentants du peuple, dans le cas où ils n'auraient pas rétabli dans leurs fonctions- aucun des membres suspendus par le décret du 27 juin, sont autorisés à choisir le« membres nécessaires pour compléter définitivement le directoire du département dans ceux actuellement en exercice, ou partout ailleurs.
» « Il en sera de même pour la formation du
, au nom du comité d'aliénation, fait un rapport et présente un projet de décret pour transférer les deux hôpitaux de la ville de Valréas dans les maisons des ci-devant augustins de la même ville ; le projet de décret est ainsi conçu (1) :
« La Convention nationale, après avoir entendu son comité d'aliénation, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les deux hôpitaux de la ville de Valréas, district de Louveze, seront transférés dans les maisons des ci-devant augustins de la même ville.
Art. 2.
« La translation effectuée, les bâtiments occupés par lesdits hôpitaux, la maison des ci-devant antonins et autres dépendances, seront administrés et vendus au profit de la République, suivant les formes précédemment décrétées pour la vente des domaines nationaux. »
(La Convention adopte ce projet de décret.)
, au nom du comité d'aliénation, fait un rapport et présente un projet de décret pour ordonner aux commissaires des guerres, commissaires nationaux et autres agents, qui ont été et qui seront employés dans les pays étrangers occupés par les troupes de la République, de rendre à l'administration des domaines nationaux les comptes de leur gestion, en ce qui concerne les domaines nationaux et les biens des émigrés situés dans lesdits pays ; le projet de décret est ainsi conçu (2) :
« La Convention nationale, après avoir entendu son comité d'aliénation, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les commissaires des guerres, commissaires nationaux et autres agents qui ont été et qui seront employés dans les pays étrangers occupés par les troupes-de la République, rendront à l'administrateur des domaines nationaux les comptes de leur gestion en ce qui concerne les domaines nationaux et les biens des émigrés situés dans lesdits pays.
Art. 2.
« Ils comprendront dans lesdits comptes, ceux particuliers qui leur auront été rendus par les agents employés sous leurs ordres,-et dont ils demeurent responsables.
Art. 3.
« L'administrateur des domaines nationaux est autorisé à vérifier et à apurer défi-
Art. 4.
« Il fera passer à la régie des domaines nationaux l'état, avec les pièces à l'appui, des reliquats à recouvrer, soit en deniers, soit en effets, contre les comptables ou tous autres citoyens reliquataires ou débiteurs.
Art. 5.
« Les sommes qui pourront être dues aux comptables et autres agents employés sous leurs ordres, à titre d'indemnité ou de remboursement d'avances par eux faites, ne pourront être payées qu'en vertu d'un décret de la Convention nationale, sur le compte qui lui en sera rendu par. ledit administrateur.
Art. 6.
« La Trésorerie nationale paiera, des fonds déposés dans la caisse à trois clefs, en vertu de la loi du 26 janvier dernier, savoir : au citoyen Sassary, sous-commissaire employé, à Nieuport, à la vente des biens des émigrés dans la Belgique, la somme de GK) livres tant pour le rembourser des avances qu'il a faites pour cet objet qu'à titre de salaire et d'indemnité pour son travail ; et au citoyen Heuchard, employé au même objet à Bruxelles, la somme de 100 livres, à titre d'indemnité pour les effets qu'il a perdus dans le pillage des chariots qu'il était chargé de conduire lors de l'évacuation de la Belgique. »
(La Convention adopte ce projet de décret. )
Un membre propose la translation de l'hôpital a de la ville de Poitiers dans la maison du ci-devant grand séminaire de la même ville (1).
(La Convention ajourne cette proposition jusqu'à l'organisation de l'instruction publique.)
fils, secrétaire, donne lecture d'une lettre de Garat, ministre de l'intérieur (2), par laquelle il fait passer la pote des administrations de département qui n'ont pas fixé le maximum du prix des grains, qui l'ont suspendu, ou qui ont réclamé contre l'exécution de la loi du 4 mai.
« La cupidité des propriétaires de grains, la désobéissance de quelques administrateurs ont fait, dit-il, de cette loi, une loi de famine pour tous les départements obligés de tirer des grains hors de leurs arrondissements : il sollicite la Convention de s'occuper, sans délai, des nouvelles mesures qui pourront adoucir cette pénible situation. »
Dans les départements méridionaux la récolte est très abondante ; cependant on ne voit ni grains dans les marchés, ni pain chez les boulangers. La faube en est à nous qui avons fait la loi du 4 mai sur le maximum. Ramenons l'abondance, ne prolongeons pas le malheur du peuple ; que oette loi soit rapportée sur-le-champ.
Sans doute, il faut abolir cette loi désastreuse, cependant je ne conçois pas comment on peut laisser aux malintentionnés la liberté de spéculer sur la subsistance du peuple. Renvoyez donc à votre comité pour vous proposer une autre mesure qui puisse remplacer votre loi.
Sans approuver absolument cette loi, la Convention me permettra d'observer qu'elle a produit de grands avantages, que, sans elle, l'approvisionnement des armées aurait coûté des sommes énormes et que, si elle était supprimée, on verrait, dans ce moment de la récolte, faire des enlèvements qui porteraient les grains à un prix excessif.
J'ajoute que cette loi a été portée après une mûre discussion, que ce furent même les patriotes de la Montagne qui la voulurent, que les Brissotins s'y opposaient et que si on la rapporte c'est s'exposer à ce que les accaparements continuent.
Je ne m'oppose point à la Suppression du maximum. Je pense cependant qu'il suffit de faire des modifications à cette loi, et qu'un maximum décroissant, rendant aux relations commerciales leur cours ordinaire, produirait les bons effets que se proposait la Convention en prononçant cette loi.
Vous n aurez rien fait, en rapportant l'article contre lequel on réolame1 si vous ne prenez en même,temps une mesure générale et sûre contre les accaparements. Leur véritable source est dans le système d'achats adopté depuis le mois de décembre par les agents mêmes de la République, et dans les régies économiques que l'on a substituées aux établissements de l'ancien régime, que, sans doute, on a bien fait de détruire j mais dont on aurait dû conserver ce qu'ils avaient d'utile. Je demande que la Convention adopte un autre système d'achats.
Les inconvénients cie la loi du maximum se font sentir en beaucoup d'endroits, et les malveillants qui abusent des meilleures lois ont profité de celle-là pour tramer leurs complots. Cependant il ne suffit pas de rapporter légèrement une loi, il faut la remplacer par des dispositions plus sages. Je demande qu'on ajourne la proposition qui vous est faite, parce que le comité de Salut public médite en ce moment un projet qui, sans doute, déjouera les complots des conspirateurs, et assurera l'abondance et la prospérité publique.
(La Convention renvoie toutes ces proposition» à l'examen de ses comités réunis de Salut public, d'agriculture et de commerce, pour lui présenter, sous trois jours, des moyens pour modifier ou suppléer cette loi, et assurer l'approvisionnement des marchés-)
, donne lerture d'une lettré âiïréSsté par te gênerai Tuncq
au général de division Chalbos, pour lui rendre compte d'un combat qu'il a livré dans la nuit du 24 juillet aux rebelles vendéens ; elle est ainsi conçue (1) :
TuncÇf général de brigade, commandant à Luçon, au cn Chalbos,
commandant l'armée en l'absence du général Biron.
« Luçon, le
« Vous me demandez la cause des coups de canon que vous avez entendus hier, je vais vous l'apprendre.
« Les troupes cantonnées à Luçon, celles campées et au bivouac aux Quatre-Chemins, s'ennuyant de leur inactivité, je me suis concerté avec l'adjudant général chef de brigade Canier, pour faire une expédition militaire qui aurait pour but l'attaque . des Ponts Charron et Saint-Philibert, et -la prise de Chantonnay.
« La nuit du 23; 600 hommes d'infanterie (dont 450 du bataillon le Vengeur et 150-du 6e bataillon de la Charente-Inférieure) aveo une pièce de 4 et 80 hommes de eavalerie, sont partis de Luçon pour se rendre à Saint-Herman, et le reste de la garnison a bivouaqué.
« Le 3e bataillon de la Charente-Inférieure, de 480 hommes, et
une pièce de 8, une de 4 et 100 hommes du 4e escadron de gendarmerie nationale organisée à
Versailles, sont partis des Quatre-Chemins pour se rendre aussi à Saint-Herman. Toutes ces
troupes réunies y ont bivouaqué la nuit du 23 et la journée du 24 : une chaîne de vedettes
formait une barrière autour de Saint-Herman pour arrêter toute communication avec l'ennemi,
afin qu'il ignorât notre voisinage et ne put soupçonner nos projets.
« La nuit du 24 à 9 heures, l'adjudant général chef de brigade Canier partit de Saint-Herman avec la seconde colonne, composée du 3® bataillon de la Charente-Inférieure, d'une pièce de 4 et de la gendarmerie du 4* escadron, pour aller attaquer le Pont-Saint-Philibert.
« A 11 heures je partis avec la première colonne, composée de l'infanterie et de la cavalerie qui étaient parties de Luçon, de la pièce de 8 et d'une de 4, pour me rendre auprès du Pont-Charron.
« Canier devait essayer d'enlever le Pont-Saint-Philibert sans tirer, et surprendre l'ennemi afin de l'empêcher de porter l'alarme à Chantonnai et au Pont-Charron ; ensuite sa colonne devait se diriger sur la gauche des retranchements du Pont-Charron, et m'y faire un signal convenu auquel je devais commencer mon attaque.
« La surveillance de l'ennemi a rompu ces mesures. Le Pont-Saint-Philibert fut tourné à
droite et à gauche par des détachements de cavalerie et d'infanterie qui passèrent la ri-
o 4 original) et Archives nationalcs, carton
C 260, dossier 553 copie imrimM* — ProcZs-verbauz de la Convention, t, 17, page 405,
« Le pont emporté, la colonne avança ; et, ne pouvant traverser la coupe profonde que l'ennemi y avait faite, elle passa la rivière au gué.
« Canier croyait alors pouvoir poursuivre le projet d'avancer au Pont-Charron; mais les coups de fusils tirés à celui de Saint-Phi-libert avaient réveillé un corps de réserve de l'ennemi, placé dans un village à quelque distance. Il se jeta dans le bois à droite et à gauche, interrompit la marche de la colonne et donna le temps d'envoyer des forces du Pont-Charron et de Chantonnai contre elle. Les braves républicains savent vaincre toutes les difficultés : une lieue dans des chemins bas, dominés et couverts par des bois occupés par des tirailleurs ennemis, ne put arrêter leur course ; mais le hasard seul, secondé par l'intrépidité rare de la gendarmerie du 4e escadron, empêcha la destruction de cette colonne.
« Le citoyen Faure, chef du 3e bataillon de la Charente-Inférieure, voyant arriver à toute bride un courrier ennemi, lui crie : Qui vive? On répond : Ami. Faure avance, lui tend la main, prend celle du courrier, la serre dans la sienne, et lui demande, d'un air de brigand : « Ami, quelle nouvelle? — Bonne, lui répondit-on. —- Tenez ferme; une pièce de 4 et 400 hommes arrivent de Chantonnai à notre secours. — Bravo, bravo, lui répliqua Faure, lui tenant toujours la main pour l'empêcher de faire usage d'un fusil à deux coups qu'il portait, en cas qu'il eût reconnu son erreur ; et faisant signe à 4 grenadiers qui étaient un peu éloignés, tuez-moi, leur dit-il, camarades, oe porteur de nouvelles » ; il n'ouvrit les yeux que pour les fermer, car il fut à l'instant défait.
« D après cet avis; il était instant de prendre des mesures decisives ; une retraite eût été fatale : la gendarmerie fut commandée en avant, tandis que des tirailleurs avançaient sur les flancs pour couvrir sa marche. L'impétueux 4e escadron partit au grand galop, et sans être arrêté par les tirailleurs ennemis embusqués dans les bois à droite et à gauche, il atteignit la pièce annoncée par le courrier ; elle était dans un chemin étroit : l'ennemi finissait de la charger à mitraille ; les braves gendarmes tuèrent à coups de sabre tous ceux qui la servaient, ainsi que le chevalier de Laverrie, commandant en chef l'armée royale et catholique à Chantonnay.
« Notre infanterie arriva à temps pour délivrer la cavalerie d'un nombre de brigands, et contre lequel elle ns pouvait se défendre. ;
La colonne se trouva alors eD plaine et à un quart de lieue de Chantonnay.
« L'opiniâtreté de l'ennemi avait obligé la colonne de dépasser de beaucoup, et de laisser sur la gauche, le chemin qu'elle aurait dû prendre pour se porter au Pont-Charron.
« Incertain sur le sort de la colonne que je commandais, sur le nombre d'ennemis qui était à Chantonnay, que les prisonniers portaient à 5,000, et voyant un corps considérable d'entre eux formé en bataille eV accroupi dans les blés, sur la gauche de la ville, Canier rétrograda avec les prisonniers et les deux pièces de canon prises sur eux, pour, aller joindre le chemin qui conduisait au Pont-Charron.
« Nos mesures ayant été rompues par le feu qu'on avait fait au pont de Saint-Phili-bert, sitôt que je l'entendis, je fis avancer ma colonne pour faire diversion et commencer l'attaque de celui de Charron. Au premier coup de canon, nous distinguâmes l'embarras extrême des brigands. Les uns criaient : Au Pont Saint-Philibert ! les autres : Au Pont-Charron. Après une canonnade assez vive de la pièce de 8, dirigée sur leurs ' retranchements, l'infanterie, impatiente d'en venir aux mains, avança malgré un feu roulant et bien nourri de l'ennemi.
« L'intrépide Lecomte, chef du bataillon le Vengeur », se précipita le premier dans le fossé ; il fut suivi et bien secondé par les capitaines Champlorier et Villeneuve, du même bataillon, et de toute sa brave troupe : grimpant au haut du retranchement, un feu de file eut bientôt fait cesser celui de l'ennemi. C'est ici le moment de parler du brave Piot, capitaine de la cavalerie de Libourne. Je lui donnai ordre d'avancer à la tête de la cavalerie pour prendre l'ennemi sur-le-champ : se précipitant à travers la rivière, il chargea l'ennemi et acheva sa défaite totale ; alors avançant toujours, nous sommes entrés dans Chantonnay, en poursuivant le reste des^ rebelles ; nous nous sommes emparés de la ville, et nous avons poursuivi l'ennemi beaucoup au-delà ; enfin nous n'avons cessé de combattre que lorsqu'il a été totalement dispersé.
Nous avons emporté de Chantonnay trois drapeaux blancs, dont deux surmontés de croix, ayant trois fleurs de lis brodées en or, et pour légende : pro Beo pro Rege ; des subsistances, des munitions de guerre, des chevaux, des mulets et des bêtes à cornes. J'ai fait détruire les subsistances et les munitions que je n'ai pu emporter.
« L'expédition faite, je suis retourné au Pont-Charron avec les prises et les prisonniers, tant hommes que femmes. J'ai fait combler partie des retranchements et brûler tous les bois qui pouvaient être utiles à l'ennemi. J'y ai aussi fait détruire les munitions de guerre et de bouche que j'y ai trouvées.
« Les deux colonnes étant jointes, après avoir pris un peu de repos et de nourriture, j'ai dirigé ma troupe sur le château de Laroche, au delà du Ley; appartenant aux Bé-jarry : nous avons mis en fuite les rebelles qui y étaient, et dont le repas était préparé ; il a été mangé par mes braves frères d'armes, qui après, pour ècot, ont éclairé ce repaire de scélérats. Enfin, satisfaites de cette heureuse journée, les troupes sont rentrées à Luçon et au camp des Quatjre-Chemins, bien
lasses, mais bien contentes d'avoir eu affaire à 6,000 monstres, et de les avoir vaincus le jour même qu'ils s'étaient vantés de venir nous attaquer. Nous avons tué, dans les deux attaques, plus de 400 hommes, et fait, sans y comprendre les femmes, 42 prisonniers. Nous n'avons eu de tués, de notre côté, qu'un volontaire, un gendarme et 3 chevaux ; et de blessés, 4 gendarmes, 8 volontaires et 6 chevaux-
« Les drapeaux rebelles qui flottaient sur les clochers de Chantonnay et de Saint-Philibert ont été abattus, et nous avons enlevé les battants des cloches des deux églises. Nous avons trouvé à Chantonnay 4 bœufs morts pour substanter l'armée catholique : on a aussi trouvé dans cette ville, et sur le chevalier de Laverrie, des papiers et une correspondance intéressants ; je vous les adresse ci-joints, et vous prie de les remettre aux représentants du peuple près l'armée, auxquels vous voudrez bien communiquer cette lettre.
« Je ne puis assez louer la valeur, la discipline et l'ordre de mes braves frères d'armes : il suffit de dire qu'ils ont fait leur devoir en vrais républicains.
« Veuillez bien recommander le brave Le-comte aux représentants du peuple à Niort, pour son avancement, mais à condition qu'il restera auprès de moi. Je vous fais la même prière pour le courageux Biot, capitaine de la cavalerie nationale de Libourne.
« Je rends justice aux talents militaires de l'adjudant général chef de brigade Canier, qui est pour beaucoup dans cette journée glorieuse. » (Applaudissements.)
« Le général de brigade commandant la division de Luçon,
« Signé : Tuncq. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi au comité de Salut public.)
, au nom du comité de Salut public, donne lecture d'une lettre du représentant Philippeaux, commissaire dans les départements du Centre et de l'Ouest, par laquelle il rend compte d'un combat heureux livré aux Ponts-de-Cé par les troupes de la République aux rebelles vendéens ; elle est ainsi conçue (1) :
Philippeaux, représentant du peuple, commissaire de la Convention à Angers, aux citoyens membres du comité de Salut public.
« Angers, le
« Citoyens collègues,
« Tout est changé depuis mon arrivée à Angers. L.'ennemi s'étant avancé jusqu'au milieu de
la chaussée, à une demi-lieue de cette ville, on regardait tout comme déses-
« Les bataillons de la Sarthe et de Jem-mapes ont fait des prodiges de valeur.
« Signé : Philippeaux. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi au comité de Salut public.)
, au nom du comité de marine, fait un rapport et présente un projet de décret pour approuver les arrêtés pris à Saumur et à Angers, les 2 juin et 18 juillet derniers, par les commissaires près l'armée des côtes de La Rochelle, relativement à la vente de 700 millions de chanvre acquis par les préposés du citoyen Butel, pour le service de la marine; le projet de décret est ainsi conçu (1) :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de marine, approuve les arrêtés pris à Saumur et à Angers, les 2 juin et 13 juillet derniers, par les commissaires près l'armée des côtes de la Rochelle, relativement à la vente de 700 millions de chanvre acquis par les préposés du citoyen Butel, pour le service de la marine.
« Autorise le ministre de la marine à faire
(La Convention adopte ce projet de décret.)
, au nom du comité de la guerre, fait un rapport et présente un projet de décret tendant à faire employer, dans l'armée des Pyrénées-Orientales, les gendarmes df Varmée du Rhin licenciés par (Justine (1).
Plusieurs membres présentent des réclamations et observent que ces gendarmes ont été renvoyés à cause de leur lâcheté.
(La Convention charge son comité de prendre des renseignements sur les causes au licenciement de ces gendarmes, et lui renvoie le projet de décretj
, au nom du comité de Salut public, fait un rapport et présente un projet de décret pour décider qu'il n'y a lieu à aucune inculpation contre les citoyens Dufraisse, Lavalette et Calandini et pour traduire le ci-devant général Lamar-lière au tribunal révolutionnaire comme prévenu de complots contre la sûreté générale de la République ; il s'exprime ainsi (2) :
Citoyens, de grands débats se sont élevés entre Lamarlière et Lavalette.
Vos commissaires ont mis Lavalette en état d'arrestation, et l'ont envoyé à Paris. Ils ont aussi ordonné à Lamarlière de s'y rendre, afin que vous puissiez les entendre Con-tradictoirement, et prononcer sur cette malheureuse querelle qui se lie d'une manière très particulière à l'intérêt public.
Une première observation a frappé votre comité, il a vu dans la correspondance des représentants du peuple auprès de l'armée du Nord, que leur arrêté avait été rendu sur la plainte> de Lamarlière, et peut-être sur quelques informations particulières, mais que ni les unes ni les autres n'avaient été communiquées à Lavalette ; cependant il régnait entre ces deux officiers des inimitiés ; elles avaient éclaté publiquement, personne ne l'ignorait ; et comment les griefs articulés par Lamarlière pouvaient-ils être un garant suffisant de la justice de l'arrestation de celui qu'il regardait comme son ennemi ?
Ils devaient craindre que ce ne fût ici quelque nouvelle intrigue, quelque trame ourdie
contre des patriotes, dont la vigilance importune déplaisait à un général conspirateur. :: En
effet, votre comité regarde comme certain que Lavalette a été sacrifié à une intrigue qui
faisait partie du vaste plan de conspiration formé par Cuetine, pour livrer, à l'exemple de
Dumouriez, vos places fortes et votre armée à l'ennemi. re colonne.
Lamarlière chercha d'abord à étouffer ces plaintes, et à diriger en sa faveur l'opinion publique. Il employa pour cet effet cette arme terrible entre les mains ctes intrigants, et qui a déjà tant fait de mal à la République, la calomnié. Le rédacteur de la Gazette du Nord, le frère de l'assassin de Lepeletier, fut chargé du soin d'injurier Calandini, et de vanter le général. Ce folliculaire ne manqua point de faire de son héros un dieu, et de son dénonciateur un anarchiste, un désorganisateur. Ces mots sous la plume de Pâris avaient la même signification que dans la Gazette universelle et le Patriote français.
On fit plus, on mendia des adresses et des pétitions des officiers, et de quelques soldats des bataillons, pour demander vengeance contre Calandini ; et quand on se crut assuré de pouvoir faire sans danger un acte de despotisme, Lamarlière manda auprès de lui le prétendu coupable. Calandini trouva le général entouré de ses aides de camp, adjoints, etc., autour de lui étaient aussi le général de Lille, destitué par le Conseil exér cutif, et qui, aux termes de la loi, aurait dû être à 20 lieues des frontières ; le général Koching. Irlandais ; le général Binragon : c'était la cour de Dumouriez.
Lamarlière reçut Calandini avec hauteur et colère ; il le menaça de le faire déshabiller nu, de l'envoyer à l'ennemi, de le livrer à sa division qui en ferait justice ; et après plusieurs propos tout aussi révoltants, auxquels le général destitué de Lille se permit de prendre part, le chassa et lui défendit de reparaître en sa présence.
Vos principes et vos lois ne sauraient tolérer un pareil abus. Après avoir éloigné Calandini, il fallait encore se débarrasser de Dufraisse et de Lavalette. Custine méditait sa trahison. Lamarlière était son complice. La ville de Lille, vous l'avez appris avec indignation, fut dégarnie de son artillerie ; 76 pièces de canon lui furent enlevées, par ordre du général de l'armée du Nord, malgré les réclamations de Lavalette ; mais le point important était que Larmarliere acquît dans Lille toute l'autorité, et soumît à ses ordres Favart qui commande la place.
Lavalette, ferme à son poste et à son devoir, ne se découragea point ; il se crut au contraire obligé de fortifier Favart contre les prétentions exagérées et perfides de Lamar-
lière. Cèlui-ci, sous prétexte que Lille était dans l'enclave de sa division, crut pouvoir se permettre d'y commander. Il donna le mot d'ordre pour la place comme pour le camp. On refusa de le recevoir, et Favart, soutenu par Lavalette, en donna un autre. De là naquit entre les généraux une contestation qui fut portée devant le Conseil exécutif. Le Conseil exécutif décida en faveur de Favart : sa décision fut méprisée. Custine, auquel Lamarlière en appela, ne fut pas plus respectueux envers les arrêtés du Conseil qu'envers vos propres décrets. Pouvait-il reconnaître l'autorité du gouvernement, celui qui ne voulait suivre que sa volonté particulière, ou plutôt la volonté de la Prusse et de l'Angleterre 1
Mais vos commissaires étaient là, on avait besoin de leur autorité pour frapper le coup qu'on méditait. Vos commissaires, telle est l'opinion de votre comité, furent trompés : on les détermina par des motifs peu solides, et des allégations qui n'avaient d'autres preuves que la hardiesse de leurs auteurs. On reprocha à Lavalette l'excès de sa popularité, des propos vrais ou faux, mais dont on ne peut tirer aucune conséquence; on lui fit un crime de ses liaisons, qu'on trouvait au-dessous de la dignité d'un général, et l'on conclut que manger avec des citoyens peu fortunés, cachait des desseins ambitieux. Il est facile d'envenimer les actions les plus pures, en leur supposant des intentions coupables. Que Lavalette ait fait servir quatre têtes de veau dans un repas de sans-culottes, est-ce là un grief si considérable, qu'on doive le punir de n'avoir pas été le complice de Custine et de Lamarlière, et de n'avoir pas hanté la bonne compagnie de Lille, la société de Mme Sta ; et les Anglais qu'elle rassemble chez elle 1 Votre eomité ne le pense pas.
Voilà pourtant a quoi se réduisent en dernière analyse les faits allégués contre Lavalette ; voila les causes pour lesquelles il a été mis en état d'arrestation, et Dufraisse a été emprisonné.
Lavalette a contribué à la chute du trône, il a résisté à Lafayette et à Dumouriez ; il a sauvé Lille et conservé sa garnison à la République, à l'époque de la fuite de ce traître ; c'est lui qui de sa propre autorité et de sa propre main, a arrête Miaczinski, envoyé par Dumouriez à Lille pour s'emparer de cette place. Le crime pour lequel il est poursuivi, l'honore ; c'est d'avoir résisté à des généraux dont la trahison n'est plus douteuse.
Mais pour achever de vous faire connaître Lamarlière, je dois dire à la Convention qu'une lettre communiquée au comité par le ministre des affaires étrangères, écrite par un émigré, à une femme logee sur la place de la Comédie-Française, porte qu'il est entré*à Lille par la permission de Lamarlière, qu'il espère y retourner et acquérir des lumières importantes.
Vous pensez bien sans doute que la lettre est sans signature ; mais elle présente tous les caractères d'authenticité qu'on peut désirer. Et voilà les chefs qui se plaignent d'in: subordination et de désobéissance, comme si désobéir à leurs ordres n'était pas demeurer fidèle à la République.
Tel est le simple exposé det» faits que j'ai
été chargé de mettre sous vos yeux ; vous penserez peut-être avec votre eomité que Lavalette, Dufraisse doivent être déchargés de toute accusation, et que Lamarlière doit être envoyé au tribunal révolutionnaire, pour y être jugé suivant la loi.
Voici le projet de décret que j'ai reçu mission de vous présenter (1) :
« La Convention nationale décrète qu'il n'y a lieu à aucune inculpation contre les citoyens Dufraisse, Lavalette et Calandini.
Décrète que le ci-devant général Lamarlière sera traduit au tribunal révolutionnaire, comme prévenu de complots contre la sûreté générale de la République. »
(La Convention adopte ce projet de décret. )
, au nom du comité de Salut public, fait un rapport et présente un projet de décret pour rapporter le décret rendu à la séance de la veille, portant création d'une deuxième section au tribunal révolutionnaire, et pour augmenter le nombre des juges, jurés, substituts et commis-greffiers de ce tribunal; il s'exprime ainsi (2) :
Citoyens, votre comité de Salut public a porté son attention sur le décret que vous rendîtes hier, portant que le tribunal révolutionnaire serait divisé en deux sections. Il a vu que cette organisation pouvait avoir de grands inconvénients par le fait qu'il pouvait faire naître des rivalités dangereuses entre ces sections et ôter cette majesté qui jusqu'ici en a imposé aux conspirateurs. Je suis chargé de vous proposer de rapporter ce décret, et de doubler le nombre des juges de ce tribunal, et par là le mettre dans la possibilité de le diviser en deux sections, lorsque les circonstances l'exigeront pour l'accélération des affaires.
La Convention, après discussion, adopte le projet de décret présenté par Jean-Bon-Saint-André, ainsi qu'il suit (3) :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Salut public, décrète :
Art. 1er.
« La Convention nationale rapporte son décret du 30 de ce mois, portant création de er août 1793, page
909, 2e colonne et Auditeur national, n° 314, page 5.
Art. 2.
« Le nombre des juges composant ce tribunal est porté à 10, compris le président.
Art. 3.
« Les juges de ce tribunal se formeront au besoin, et pour accélérer le jugement des affaires, en deux sections,, comme il en est usé a cet égard, par le tribunal criminel du département de Paris, et le plus ancien en réception, présidera la seconde section.
Art. 4.
« Le nombre des substituts et adjoints de l'accusateur public, est porté à trois au lieu de deux.
Art. 5.
« Le nombre des commis-greffiers est porté à 4 au lieu de 3, et celui des commis expéditionnaires est également porté à 4 au lieu de 3.
Art. 6.
« Il sera formé dans la séance de demain une liste de candidats pour remplir les 7 places de juges qui se trouvent vacantes, au moyen de la présente création.
Art. 7.
« Le lendemain de la distribution de la liste, il sera procédé par scrutin signé, à la nomination desdits 7 juges.
Art. 8.
« Le nombre des jurés sera porté à 30, et à cet effet, le ministre de la justice enverra dans 1© jour au comité des décrets, la liste des jurés en exercice près le tribunal, et il sera également procède à la nomination desdits jurés pour compléter le nombre de 30 dans la séance de demain.
Art. 9.
« Les indemnités et traitements des juges, substituts et adjoints de l'accusateur public, jurés, commis-greffiers, commis-expéditionnaires et employés, seront les mêmes que ceux qui leur ont été accordés par les décrets des 28 mai, 2 et 24 juillet présent mois. »
(2). Je demande que la liste des candidats pour les places de juge au tribunal révolutionnaire soit faite par le comité de Salut public.
Je demande le maintien du décret infiniment sage, qui porte que la liste des candidats sera faite par l'Assemblée.
J'appuie la proposition de Le-gendre ; il est de fait qu'il y a bien peu de membres de
l'Assemblée qui connaissent les
Que ceux qui se sont cachés lorsque la justice poursuivait leurs complices, ne viennent pas aujourd'hui placer à ce tribunal des hommes aussi criminels que ceux qu'ils jugeraient.
Je demande que le comité de Salut public nomme lui-même les juges. Si vous en laissez le choix à l'Assemblée, il faut lui laisser la faculté de faire des listes de candidat.
La discussion est fermée.
(La Convention passe à l'ordre du jour sur la proposition faite par Legendre.)
(1). Le décret que vous avez rendu contre les accapareurs a donné une fièvre violente aux agioteurs ; mais vous n'aurez rempli vos devoirs que lorsque vous leur aurez donné le coup de grâce ; c'est le but de la mesure que j'ai à vous proposer. Les denrées sont à un prix exorbitant, le peuple seul en souffre, il attend que vous en fassiez baisser le prix ; il faut que vous frappiez les ennemis tant intérieurs qu'extérieurs qui sont riches de vos propres richesses. Les assignats à la face du tyran gagnent 10 0/0 chez les messieurs de Lyon, de Bordeaux, de Marseille et de Paris. Je viens vous proposer de les punir, par le même endroit qu'ils ont péché envers la Réublique ; c'est de décréter que les assignats de la valeur de 50 livres et au-dessus ne seront reçus qu'en paiement de biens nationaux.
Je sens que l'esprit mercantile trouvera des obiections contre ma proposition, je m'empresserai d'y répondre ; votre énergie y répondra par cela que votre décret sauve le peuple. Je n'entre pas dans de plus grands détails, voici mon projet de décret en quatre articles.
« Art. 1er. A compter de ce jour, les assignats royaux de 50
livres et au-dessus, ne seront reçus qu'en paiement de biens nationaux et des contributions
arriérées ; ils seront ensuite brûlés conformément aux décrets.
Plusieurs membres .' Aux voix ! aux voix.
Lisez le décret en entier.
« Art. 2. Les assignats royaux, d'une valeur au-dessous de 50 livres, seront
« Art. 3. Les assignats de cette dernière valeur, qui n'auront pas été échangés dans le délai d'un mois, ne seront plus reçus qu'en paiement de biens nationaux.
« Art. 4. Au mois de janvier tous les assignats royaux seront annulés. »
La mesure que je vous propose bonifie de moitié les assignats en circulation, sans aucune injustice; car, entre les mains de qui sont ces assignats? C'est dans les mains des aristocrates, des Autrichiens et de tous ceux qui espèrent le rétablissement de la royauté. L'échange se fait sans injustice, puisque vous donnez des biens territoriaux en retour-. Je sais bien que les agioteurs feront perdre sur ces assignats ; mais le peuple n'en souffrira pas, parc© que cette perte sera compensée par la diminution du prix des denrées, qu'amènera nécessairement la diminution de la masse des assignats en circulation.
Mon opinion, sur la proposition de Chabot, n'est pas douteuse, je l'ai fait connaître dans le rapport que j'ai fait au nom du comité de Salut public ; mais je veux présenter quelques observations.
Il y a à peu près 1,700 millions d'assignats royaux en circulation : il faut donner un écoulement certain à ces assignats, mais ne pas ouvrir une autre source d'agiotage : ce qui arriverait, si vous ne présentiez qu'un seul écoulement. Ne pensez-vous pas, en effet, que si vous ne donnez pour évaluation des assignats démonnayés, que le payement des biens nationaux, les acquéreurs qui consentiront à les faire passer demanderont une plus-value ? Alors ces assignats deviendront une marchandise très onereuse, puisqu'elle perdra d'autant plus qu'elle restera plus longtemps sur la place. Encore, si tous les assignats royaux se trouvaient dans les mains des aristocrates, rien de plus juste que de leur faire supporter cette perte qu'ils méritent ; mais il se trouve des assignats de 50 livres dans les mains des artisans. D'ailleurs, vous n'avez pas d'assignats de la République à échanger contre les assignats royaux de 5 livres, 15 sous et 10 sous ; vous ne pouvez donc admettre la mesure de Chabot, elle produirait une obstruction infiniment dangereuse. J'ajoute qu'il y a 4 ou 500 millions de contributions arriérées ; vous pouvez faire servir les assignats royaux au paiement de ces contributions- Comme je crois qu'on pourrait encore employer d'une autre manière ces assignats, je demande le renvoi des propositions de Chabot à la commission que vous avez chargée de trouver les moyens d'anéantir l'agiotage.
Plusieurs membres appuient le renvoi.
Je m'y oppose, ce serait ouvrir la porte à l'agiotage.
Eh bien ! décrétez à l'instant que les assignats royaux, d'une valeur au-dessus de 100 livres, ne seront reçus qu'en payement de biens nationaux, des contributions arriérées, et pour l'emprunt forcé.
Un grand nombre de membres : Appuyé ! appuyé ! aux voix sur-le-champ !
La mesure qui est soumise à la discussion tient éminemment au salut public, mais plus elle est importante, moins vous devez mettre de précipitation dans la délibération. Cependant il faut que vous preniez un parti, avant la levée de la séance. Une note relative à la question que nous traitons, ajoutée par Cambon, au rapport qu'il vous fit le 11 juillet, m'a porté à émettre quelques idées par écrit. Je vous prie de les entendre.
Il n'est que trop vrai qu'on distingue deux espèces d'assignats, ceux de la République et ceux qui portent l'effigie royale. Les premiers sont reçus de préférence aux seconds : Qui peut avoir ainsi perverti l'opinion ? ce sont les seigneurs. Citoyens, c'est là la source de nos maux ; tarissons-la, il en est encore temps ; mais pour réussir, devons-nous employer le moyen qu'on nous propose ? Je ne le pense pas. Dans quel état sont maintenant les choses? L'agioteur avait d'abord, d'une manière insensible, rassemblé dans ses comptoirs la plus grande quantité d'assignats, marqués au coin du tyran ; il a ensuite décrié ceux qui ne l'étaient pas : il a donné des inquiétudes, semé des craintes, et acheté ostensiblement le papier sur lequel il voulait fixer la confiance au détrimënt de l'autre. Son stratagème a réussi ; on est venu de toutes parts chez lui ; et il a échangé, à 6 et 8 0/0 de profit, les assignats qu'il avait ramassés contre ceux qu'il avait décriée. Maintenant les assignats républicains sont entre les mains des agioteurs ; et ceux que j'appellerai « à la royale », sont répandus chez l'artisan, qui a craint de perdre en un jour ce qu'il avait gagné dans une longue suite d'années. Dans cet état de choses, il est évident que si vous décrétiez la non-circulation des assignats à la royale, vous feriez pour les agioteurs le plus beau revirement de parti possible ; en voulant les atteindre, vous travailleriez pour eux; jamais ils n'auraient pu concevoir pour leurs intérêts une spéculation plus favorable.
Vous proposez que les assignats royaux ne puissent servir qu'à payer des domaines nationaux : je vous demanderai : Supposez-vous que tous ceux entre les mains de qui ils se trouvent peuvent et veulent acheter des domaines nationaux? Si vojis me répondez affirmativement, je vous démontrerai le conr traire. Exigerez-vous que le cultivateur achète un domaine national, parce qu'à force de peine et d'économie, il aura réussi à car cher au fond de son coffre deux assignats de 500 livres. Lui pouvez-vous ordonner de placer dans un fonds de terre, ce qu'il destinait à acheter le bétail nécessaire pour la culture de ses champs? Non, vous ne pouvez pas. Eh bien, ces assignats, que deviendront-ils donc dans la main du métayer? La somme qu'il a est trop petite pour qu'il puisse acheter un fonds de terre ou la placer dans le commerce ; il ne lui reste qu'un parti ; s'il veut jouir, c'est de sacrifier une partie de ce qu'il a, pour sauver l'autre ; d'avoir recours à l'homme opulent qui veut acquérir des domaines nationaux. Quel traité peut se faire entre celui qui est indigent et dans le besoin, ot celui qu'il implore? Le traité le plus injuste et le plus révoltant, et c'est votre loi qui le nécessiterait.
Ce que je viens de dire des cultivateurs peut s'appliquer aux artisans de toute espèce »
Que répondrez-vous, vous qui proposez la loi aux commerçants, qui vous diront : « Nous avions des fonds considérables, à l'aide desquels nous pouvions occuper un nombre infini d'ouvriers, vous les avez paralysés dans nos mains, en nous forçant d'acheter des domaines nationaux ; nourrissez donc maintenant ces familles sans nombre, à qui nos spéculations légitimes fournissaient une honnête subsistance? » Il est évident qu'outre les injustices particulières sans nombre qui résulteraient de la loi qu'on nous propose et qui retomberaient surtout sur la classe la moins aisée, elle anéantirait infailliblement le commerce. Quels plus grands maux pourrait-elle faire ?
Mais jusqu'ici, je n'ai raisonné que dans la supposition que l'opinion n'avait pas mis de différence entre ces deux espèces d'assignats. Dans l'hypothèse contraire, à l'appui de laquelle viennent malheureusement tous les faits, j'ai des conséquences encore plus fortes à tirer, je n'en choisirai qu'une.
Aussitôt que par les émissaires des agioteurs, le bruit a été répandu que les assignats, à l'effigie du roi, étaient assurés, quelque chose qu'il arrive, tandis que ceux qui ne l'avaient pas, seraient comptés pour rien, l'artisan, l'ouvrier, le rentier, le marchand, tous les citoyens, en un mot, dont les ressources en cas d'événement, ne consistent que dans un ou deux assignats de 2, 3 ou 500 livres, ont été entraînés à prendre des précautions mal entendues, à prendre sur des assignats républicains, pour en avoir défaits (sic) avant la République. Et combien y en a-t-il qui en ont, sans les avoir achetés ? Pouvez-vous les forcer d'en sacrifier une partie au profit de ceux qui ont acheté ou qui achèteront des domaines? Non, cela ne se peut pas.
Je trouve, au reste, dans la déclaration des Droits, la copie de ce qui est ineffaça-blement gravé dans l'esprit et le coeur de tous les républicains : « Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie ; » il n'est personne qui n'aperçoive la conséquence que j'ai à tirer : l'assignat est ma propriété, j'ai le droit imprescriptible de jouir à mon gré de ma propriété; nulle loi ne peut donc déterminer l'usage exclusif que j'en dois faire.
L'effet rétroactif donné à une loi est un crime, nous nous en rendrions coupables si nous adoptions les propositions faites. Je vais le démontrer.
Les assignats dont on veut restreindre l'usage. les premiers sur lesquels on a voulu que la confiance reposât, par qui et comment ont-ils cté mis en circulation ? Par l'Etat, en vertu d'une loi. Quel effet produirait le décret qu'on propose ? Ce .serait bien évidemment celui d'emoêcher l'exécution de la loi, qui rendrait la circulation forcée. Quel avantage les malveillants ne retireraient-ils pas de votre décret? Ils appelleraient leur résistance à recevoir des assignats : respect aux lois ; ils diraient ce qu'ils dirent au commencement de la Révolution ; et à force de
proclamer qu'ils avaient bien prévu ce qui arriverait, ils entraîneraient après eux bien des méchants et un grand nombre de sots.
L'intérêt général se compose de la majorité des intérêts individuels ; et il est prouvé que cette majorité est contre le décret proposé.
Je demande la question préalable.
Un grand nombre de membres : Aux voix ! aux voix!
Lorsqu'au nom du comité de Salut public je vous présentai la situation de la République, je ne voulus point parler de la mesure qui vous est proposée par Chabot, parce qu'alors les malveillants faisaient tous leurs efforts pour discréditer les assignats de la République. En faisant-imprimer mon rapport, je lâchai oette idée pour faire voir aux sangsues de l'Etat que nous avions les yeux ouverts sur l'agiotage. Quant à ce qu'a dit Lecointe-Puyraveau, qu'il y avait des artisans qui, par crainte, avaient préféré un assignat à effigie royale, je réponds que celui qui a plus estimé un assignat royal qu'un assignat de la République de même valeur, est un contre-révolutionnaire, et certes il n'est pas encore assez puni. (Applaudissements).
La mesure de Chabot ne produira-t elle qu'un bon effet ? Attaquer le titre de monnaie qu'ont les assignats royaux, n'est-ce pas courir le risque de discréditer les autres? Les malveillants diront : Aujourd'hui on restreint l'usage de ces assignats, demain on restreindra celui des autres. Il faut agir avec prudence dans un moment où nous ne pouvons pas dire que nous ne ferons pas une nouvelle création d'assignats pour terminer la campagne. Nous ne pouvons cependant nous dispenser de prendre une mesure, puisqu'une discussion s'est ouverte sur cette question ; les agioteurs en prendraient occasion pour discréditer les assignats, et même pour opérer un mouvement contre-révolutionnaire. Les denrées sont chères, est-ce en diminuant la masse des assignats en circulation, ou en les accréditant, que vous en ferez baisser le orix? iSi vous démonnayez dès aujourd'hui les assignats de 50 livres, vous allez occasionner une secousse ; mais je ne vois pas de danger à démonnayer ceux d'une valeur au-dessus de cent livres.
Plusieurs membres demandent à aller aux voix sur la proposition de Cambon.
D'autres membres demandent l'ajournement.
Je demande à parler contre l'ajournement.
Je demande la question préalable sur la proposition de Cambon. Quelle confiance voulez-vous qu'on ait dans les autres assignats, si dans -une seule séance, et sans discussion, vous en annulez pour 1,700 millions? Je voudrais Qu'une proposition relative aux finances, ne fût jamais adoptée dans la séance où elle est faite.
Les mêmes membres insistent sur l'ajournement.
Je combats la question préalable demandée nar Basire. Il y a plus de six mois que j'ai dit ici qu'il y avait trop de signes
représentatifs en circulation ; il faut que oeux qui possèdent immensément payent la dette nationale. Quels sont ceux qui supportent la misère publique, qui versent leur sang pour la liberté, qui combattent l'aristocratie financière et bourgeoise ? Ce sont ceux qui n'ont pas en leur pouvoir un assignat royal de 100 livres. Frappez, que vous importent les clameurs des aristocrates : lorsque le bien sort en masse de la mesure que vous prenez, vous obtenez la bénédiction nationale. (Vifs applaudissements.) On a dit que cette loi aurait un effet rétroactif ; c'est ici une loi politique, et toutes les lois politiques qui ont rasé le despotisme, n'ont-elles pas eu un effet rétroactif? Qui de vous peut les blâmer ?
On a dit que celui qui n'a qu'un assignat de 100 livres sera grevé, parce qu'il sera obligé de vendre son assignat. Je réponds qu'il y gagnera, car les denrées baisseront : d'ailleurs, ce ne sont pas les hommes de la Révolution qui ont ces assignats. Soyez comme la nature, elle voit la conservation de l'espèce ; ne regardez pas les individus. (Applaudissements.) Si le despotisme triomphait, il ferait disparaître tous les signes de la liberté. Eh bien ! ne souillez pas les yeux des amis de la République de l'image du tyran dont la tête est tombée sous le glaive de la loi. Les despotes de l'Europe diront : « Quelle est cette nation puissante qui, par un seul décret, améliore la fortune publique, soulage le peuple, fait revivre le crédit national, et prépare de nouveaux moyens de combattre les ennemis? » Cette mesure n'est pas nouvelle, Cambon l'a longtemps méditée ; il est de votre devoir de l'adopter : si vous ne l'adoptez pas, la discussion qui vient d'avoir lieu produira les inconvénients qui peuvent être attachés à la loi, et n'en .présentera aucun avantage. Je ne me connais pas grandement en finances, mais je suis savant dans le_ bonheur de mon pays. Les riches frémissent de ce décret ; mais je sais que ce qui est funeste à ces gens, est avantageux pour le peuple. (Vifs applaudissements.) Le renchérissement des denrées vient de la trop grande masse d'assignats en circulation ; que l'éponge nationale épuise cette grande masse, l'équilibre se rétablira. Je demande que la proposition de Cambon soit adoptée.
Citoyens, Danton vous a dit qu'il était nécessaire de diminuer la masse des assignats en circulation, je suis de son avis, et s'il peut trouver un autre moyen que celui proposé, qui n'est, à mon avis, qu'une banqueroute partielle... (Murmures.) On a parlé de tomber sur les riches ] je ne regarde cette proposition que comme une simple déclamation, et je réponds que la base de la législation doit être la justice... (Nouveaux murmures.) Citoyens, la seule cause qui ait fait augmenter le prix des subsistances, est la baisse de notre change et la perte de nos assignats. Eh bien, le moyen de pvolonger l'existence de ce fléau est de discréditer nos assignats, et la proposition de Chabot n'aura point d'autre effet ; car si vous ^anéantissez les assignats qui portent l'empreinte royale, on craindra pour ceux qui sont revêtus d^s armes de la République. (Murmures.) Je sens combien il est défavorable de parler après Danton ; je me borne donc à demander
l'ajournement, afin d'avoir le temps de traiter cette question avec toute l'importance qu'elle mérite.
(de Saintes). Vous avez nommé une commission de six membres pour chercher les moyens d'anéantir l'agiotage ; la mesure présentée par Chabot est la même qu'elle devait vous proposer ; il a pensé que retirer 1,700 millions d'assignats de la circulation, c'était faire le bonheur du peuple; et non décréter une banqueroute partielle. La proposition de Chabot a encore l'avantage de détruire l'accaparement qui se fait dans la Vendée : car il faut vous apprendre que os s messieurs ne reçoivent que les assignats revêtus de l'effigie royale. Je demande qu'elle soit adoptée.
Aux raisons qui vous ont été dites en faveur du décret proposé, j'en ajouterai une seule : c'est que Pitt a acheté pour 5 millions sterling d'assignats à face royale, afin de discréditer les assignats républicains. Cependant je désirerais qu'on fixât des époques pour les retirer de la circulation.
Citoyens, je suis d'avis de la mesure proposée par Chabot ; cependant, je ne voudrais pas qu'elle fût adoptée telle qu'il vous l'a présentée : si vous frappez maintenant les assignats au timbre royal, vous ferez augmenter les subsistances ; car on ne manquera pas de dire : « A telle époque il y avait tant d'assignats en circulation ; pour en diminuer la masse, on a anéanti ceux qui portaient l'effigie du ci-devant roi ; maintenant que cette masse est plus considérable, on va donc tomber sur les assignats républicains. » Citoyens, pour éviter ces craintes qui ne sauraient qu'être funestes au crédit pur blic, ie proposerais d'ouvrir un emprunt national volontaire, à 4 0/0, où les assignats à l'effigie royale seraient seuls reçus ; par ce moyen, vous les retireriez de la circulation, et vous atteindriez votre but qui est de diminuer la masse des assignats. (Murmures.)
Créer un emprunt, c'est un moyen d'empirique ; c'est augmenter la dette, c'est faire préférer des rentes à l'achat des biens nationaux.
Un grand nombre de membres demandent que la discussion soit fermée.
(La Convention prononce la clôture.)
donne lectur» de son projet de décret ; il est adopté en ces termes : (1)
« La Convention nationale décrète :
Art. 1er.
« A compter de ce jour, les assignats à face royale, au-dessus de 100 livres, n'auront plus un cours forcé de monnaie.
Art. 2.
« Les assignats à face royale, au-dessus de 100 livres, continueront à être reçus en
paiement des contributions, des biens nationaux ; en acquisition des créances nationales
Art. 3.
« Les assignats à face royale provenant des rentrées mentionnées en l'article ci-dessus, seront annulés et brûlés comme il est prescrit par les précédentes lois.
Art. 4.
« Les administrations de district, et pour Paris, les commissaires de la Trésorerie nationale, constateront dans le jour, par un procès-verbal, les assignats à face royale, au-dessus de 100 livres, qui se trouvent dans les différentes caisses publiques, pour le remplacement en être fait en assignats républicains.
Art. 5.
« Le comité des finances présentera un projet de décret pour accélérer l'échange des assignats de 100 livres et au-dessous, qui sont en circulation, contre des assignats républicains.
Art. 6. ,
« Le présent décret sera imprimé dans le Bulletin de demain, et son impression et affiche dans ledit Bulletin, serviront de promulgation provisoire. »
(l). Ce qui a discrédité les assignats de 400 livres, c'est la motion de Bourdon qui voulait qu'on les démonétisât. Je demande que l'Assemblée décrète que dans aucun cas les assignats républicains ne pour-r ront être démonétisés.
(Eure-et-Loir). Cette proposition est perfide. Je demande l'ordre du jour.
Plusieurs membres: Elle n'est pas appuyée.
(La Convention passe à l'ordre du jour.)
(2). La Convention décréta, il y a quelque temps, en principe, que les enfants naturels auraient droit à la succession de leurs parents, mais des collatéraux avides profitent du retard apporté au mode d'exécution pour frustrer de leurs droits des héritiers légitimes. Je propose que tous les procès pendants entre les enfants naturels et leurs parents ou autres, à raison de succession, soient et demeurent suspendus.
Je propose d'ordonner, en outre, que le comité de législation fera demain son rapport sur le mode d'exécution de la loi qui appelle aux successions les enfants naturels.
(La Convention décrète ces propositions.)
fils, secrétaire, donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre de Garât, ministre de l'intérieur (3), par laquelle il demande, en faveur e colonne et Mercure universel, tome 30, page 13.
(La Convention renvoie la lettre au comité des finances.)
2° Lettre de Bouckotte, ministre de la guerre (1), par laquelle il fait remarquer qu'il y a eu erreur dans l'article 3 du décret, qui autorise la formation de deux brigades de gendarmerie dans le département du Mont-Terrible, puisqu'elle est portée dans tous les autres à 15 et 18 brigades, et qu'il . n'y aurait que 10 hommes pour tout ce département, si le décret était exécuté à la lettre.
(La Convention renvoie la lettre au comité de la guerre.)
3° Lettre de Gohier, ministre de la justice (2), par laquelle il annonce que le procureur général syndic du département de la Loire-Inférieure et deux membres, l'un du district, et l'autre de la municipalité de Nantes, sont arrivés, et attendent le moment où la Convention voudra les entendre ; il ajoute qu'ils se sont rétractés dans les trois joûrs, des arrêtés qu'ils avaient pris.
(La Convention les renvoie à la séance du lendemain.)
4° Lettre du représentant Coustard, commissaire de la Convention à Nantes, par laquelle il déclare apprendre que la Convention l'a décrété d'accusation, pour n'avoir point obéi à son ordre de se rendre dans son sein ; mais que forcé de rester au lit pour cause de maladie, cette considération doit suffire à l'Assemblée pour quelle rapporte son décret; cette lettre est ainsi conçue (3) :
« Nantes, ce
Citoyens mes collègues,
« J'apprends par les papiers publics, que la poste vient de nous apporter dans l'instant, que la Convention m'a décrété d'accusation pour n'avoir point obéi à son ordre de me rendre dans son sein.
« Une simple réflexion, présentée à la justice de la Convention, l'engagera à rapporter son
décret. Elle m'a effectivement donné l'ordre de me rendre à Paris ; je lui ai ré-
« Je n'ajouterai point, comme je pourrais cependant le faire, que la ville de Nantes étant depuis longtemps dans le danger le plus imminent, il y aurait eu de la lâcheté de ma part d'abandonner cette brave garde nationale qui, dès le commencement de la Révolution, m'a choisi pour son chef et que j'ai eu l'honneur de commander jusqu'au moment où je fus appelé à siéger parmi vous. Je* devais, sans doute, le sacrifice de mon sang pour des frères d'armes qui m'ont donné si souvent des preuves de leur estime et dejeûr amour, et j'ose croire qu'ils" m'ont trouvé encore digne d'eux lorsqu'il a fallu, dernièrement, malgré ma santé délabrée, combattre les ennemis de la République. Et si enfin la Convention avait besoin de nouveaux témoignages, j'invoquerais celui de mes collègues t Sevestre, Merlin, G.illet et Cavaignac, qui savent la conduite que j'ai tenue depuis mon arrivée à Nantes.
« Je finis ep offraût à la Convention une seule observation. Tandis qu'à la Convention on proposait de me décréter d'accusation parce que, disait-on, j'étais à la tête des révoltés de la Vendée, dans ce temps là même, je combattais à quatre lieues^ de Nantes les contre-révolutionnàires ; j'affrontais la mort à la tête de cette brave jeunesse nantaise à la journée du 20 juin, où notre légion déploya un courage si brillant et si malheureux. Je chargeai les rebelles à la tête des grenadiers, et je courus les plus grands risques de la vie.
« Signé : Anne-Pierre Coustard, député du département de la Loire-Inférieure. »
(La Convention renvoie la lettre au comité de Sûreté générale.)
5° Lettre-des membres du conseil général de la commune de Soissons, par laquelle ils font passer la décoration militaire et le brevet du citoyen Charles-Abraham Villelongue, capitaine d'invalides ; elle est ainsi conçue (1) :
Les membres républicains du conseil général de la commune de Soissons, au citoyen Danton, Président de la Convention.
« Soissons, le
« Citoyen Président,
« Un excellent patriote de notre commune qui ne s'est jamais démenti depuis le 14 juil-
« Vive la République ! Vive la Convention ! Vive la Montagne !
« Les membres républicains du conseil général de la commune.
Signé : Pioche, maire ; Pujol , officier municipal; Ringard, officier municipal ; Marchand, officier municipal ; R. Noël; B. M. Garrigoux, M Romagny. membres du conseil général de la commune, Ter-niau; Drigny; Pelletier, notables; Béguin, secrétaire. »
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.) .
(1). A mon arrivée à Angers, on me dénonça. 21 ci-devant chevaliers de Saint-Louis, qui, à l'entrée des rebelles dans cette ville, se revêtirent de leurs croix. Je les fis venir : ils m'assurèrent qu'ils y avaient été forcés ; afin de leur éviter à l'avenir de pareilles violences, je les requis de me donner leurs décorations ; les voici, je les dépose sur le bureau, et je n'en demande pas mention honorable. (On rit.) .
Voici les noms des donateurs :
Joseph Mesnard, capitaine au régiment d'Armagnac ;
François Laillier, lieutenant de grenadiers du 75e régiment ;
Bernard Boismarais, ancien capitaine au régiment de Vaucourt ;
Alexandre-Cajétan-Tripsé Mareuil, capitaine faisant fonctions de lieutenant d'invalides de la compagnie Foy, à Angers ;
Pierre Deneux, lieutenant ;
Louis-François Carette, lieutenant ;
Jean Girard, quartier-maître trésorier du régiment d'Anjou ;
Nicolas-Louis Baudard. capitaine com* mandant le régiment de Belsunce ;
Trouillet de Bléré, enseigne de vaisseau ;
Jean-Pierre Defay, capitaine d'une compagnie d'invalides
Louis-Guillaume Ménage, capitaine en 2e au corps ,d'artillerie ;
Louis-François Lionet, Légout Duplessis, brigadier-colonel en 2e du régiment d'infanterie, ci-devant roi, une grande croix ;
Plus de 9 autres dont les nom des donateurs sont inconnus, en tout 21.
(Eure-et-Loir) (I) annonce qu'une grande partie des chasseurs du 16e régiment, retenus à Falaise par Wimpfeji; abandonnent le Calvados et se rendent a Orléans ; mais il observe que cette ville n'a pas d'établissement où l'on puisse loger la cavalerie. Il propose d'autoriser le ministre de la guerre à réunir dans la ville de Versailles le 16e régiment de chasseurs à cheval, qui avait reçu l'ordre de se rendre de Falaise dans la ville d'Orléans.
(La Convention décrète oette proposition.)
(La séance est levée à 6 heures 1/2.)
Séance duer août 1793
présidence de danton, Président.
La séance est ouverte à 10 heures du matin.
Un membre communique à la Ccmvention les actes d'adhésion à Iql Constitution (2).
(La Convention renvoie ces actes à la commission des Sut et en ordonne l'insertion au Bullçtin.)
, secrétaire, donne ensuite lecture des lettres suivantes :
1° Lettre des administrateurs du département de police de la ville de Paris, par laquelle ils adressent, à la Convention l'état numérique des personnes détenues dans les diverses prisons de la capitale à la date du 30 juillet i elle est ainsi conçue (3) :
« Commune de Paris, le
« Citoyen Président,
« Les administrateurs du département de police vous font passer le total journalier des
détenus dans les maisons de justice, d'arrêt et de détention du département de Paris, à
l'époque du 30 juillet. Parmi les individus qui y sont renfermés, il y en a qui sont prévenus
de fabrication-ou distribution de faux assignats, assassinats, contre-révolution, délits de
police municipale, correctionnelle, militaire, et d'autres pour délits légers.
te Grande-Force (dont 74 militaires). 339
« Petite-Force......:..................................144
« Sainte-Pélagie............................................................112
« Madelonnettes............................................119
Abbaye (dont 10 militaires et 5 otages).......................................76
« Bicêtre...........................................231
« A la Salpêtrièro ..,...............................66
« Chambres d'arrêt, à la mairie...... 43
Total..................... 1,402
« Certifié conforme aux feuilles journalières 4 nous remises par les concierges des maisons de justice et d'arrêt du département de Paris.
« Signé : Marino ; Michel ; Michonis ; Jobert ; Lotjvet ; N. Froidure. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
2° Lettre du citoyen Resenu, membre du directoire du district de Falaise, ci-devant administrateur du département du Calvados, par laquelle il envoie à la Convention l'expression de ses sentiments républicains ; elle est ainsi conçue (1) :
Aux représentants du peuple français.
« Falaise le
~ « Citoyens représentants,
« Hier mes collègues, les administrateurs du district de Falaise, vous ont, en mon absence, adressé leur profession de foi, ils n'auraient pu, sans danger, vous manifester plus tôt leurs principes qui ont toujours été lés miens, et malgré les insinuations perfides et les^ écrits incendiaires de plusieurs scélérats qui ont lâchement abandonné leur poste et trahi leur patrie qu'ils avaient envie de livrer à toutes les horreurs de la guerre civile pour rétablir un tyran sur le trône renversé des Capets, nous sommes restés fermes à notre poste et avons bravé tous les dangers pour empêcher nos administrés de s'insurger. J'ai moi-même déclaré hautement, dès le commencement de juin, en présence de tous les corps constitués, que j'emploierais tous les moyens qui seraient en moi pour faire promulguer et exécuter les lois qu1 émaneraient de la Convention.
« Tels sont les principes que j'ai ^professés, que je professe et que je professerai jusqu'au dernier moment de mon existence.
« Signé : Resenu, membre du directoire du district de Falaise, ci-devant administrateur du département du Calvados. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin, le renvoi à la commission des Six et au comité de Sûreté générale.)
4° Lettre de Destournelles, ministre des contributions publiques (2), par laquelle il envoie à la Convention nationale des états relatifs à la fabrication des monnaies.
(La Convention décrète le renvoi au comité des finances.)
5° Lettre des administrateurs du district d'Albi, par laquelle ils rendent compte de leur conduite (3).
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi au comité de Salut public.)
6° Lettre du représentant Cavaignac, commissaire près l'armée des côtes de Brest (4), par laquelle il fait passer une adresse des sections de la commune de Quimper, qui prient la Convention de suspendre l'exécution du décret d'accusation contre les administrateurs du département du Finistère.
(La Convention renvoie la lettre au comité de Sûreté générale.)
7° Lettre du représentant Cavaignac, commissaire près l'armée des côtes de Brest, datée d'Ancenis le 26 juillet 1793, par laquelle il annonce que la garnison de cette ville a accepté la Constitution; elle' est ainsi conçue (5) :
« Citoyens collègues,
« L'Acte constitutionnel fut proclamé, il y a quelques jours, au camp et à la tête de la
garnison d'Ancenis, avec solennité. Vous en avez déjà été instruits. Je pensai, avec mes
collègues, que, lorsque le peuple français allait s'assembler pour délibérer sur la
Constitution, l'on ne pouvait interdire aux citoyens armés, pour la défendre et la faire
triompher, la faculté d'émettre aussi leur vœu ; nous autorisâmes donc les bataillons à se
réunir paisiblement et sans armes, présumant bien, citoyens collègues, que vous ne le
désapprouveriez pas. Les divers résultats de leurs délibérations viennent de mi'être remis,
et je vous les adresse ; ils portent tous re août
1793 et Mercure Universel, tome 30, page 19, 1re colonne, Cette
lettre n'est pas mentionnee au procés-verbal.
(La Convention décrète l'insertion de cette lettre au Bulletin.)
8° Pétition de Jean-Marie Martin, administrateur de l'équipement des troupes, concernant les approvisionnements militaires (1).
(La Convention renvoie la pétition aux comités de surveillance des approvisionnements militaires et de Sûreté générale.)
9° Lettre des représentants Lefiot et Mones-tier, commissaires à l'armée des Pyrénées-Occidentales, par laquelle ils annoncent que l'Acte constitutionnel est reçu partout avec enthousiasme et que l'armée y applaudit avec transport. Ils rendent compte en outre d'un trait de courage de la citoyenne Liberté Barreau et transmettent diverses pièces relatives à un cartel pour l'échange des prisonniers entre le général en chef Delbhecq et le général espagnol Caro ; cette lettre est ainsi conçue (2) :
« Bayonne, le
« Citoyens nos collègues,
« Dans toutes les parties de la République, le peuple est le même ; partout nous le
trouvons juste et généreux ; partout il ne respire que pour la liberté et l'égalité ; partout
il reçoit le projet de l'Acte constitutionnel avec enthousiasme et reconnaissance. Les braves
défenseurs de la patrie* reçoivent avec respect et amour une Constitution qui pose
irrévocablement les bases d'un gouvernement populaire et les limites de leurs droits et
d& leurs devoirs. Garrau, l'un de nous, a visité le camp de Saint-Jean dè-Luz et celui de
Saint-Pé. Il a présenté la Déclaration des droits et le projet de l'Acte constitutionnel à
cette armée. L'un et l'autre ont été proclamés par le commissaire ordonnateur Dubreton. Un
silence religieux fut observé pendant la lecture, et les transports de la joie la plus vive
éclatèrent et se prolongèrent longtemps après. Garrau en prit l'occasion de leur adresser la
parole, et le représentant du peuple leur parla le langage énergique du républicanisme dont
ils étaient eux-mêmes vivement animés. Soldats, officiers, généraux, tous n'ont montré qu'un
même sentiment, que l'amour le plus ardent de la liberté et de l'égalité. Notre collègue a eu
la consolation d'entendre retentir les airs des cris mille fois ré-
« Les salves d'artillerie n'ont pas été oubliées dans cette importante cérémonie ; le son de l'airain devait apprendre à nos ennemis (les Espagnols n'ont pu en ignorer, ils étaient postés en face de nous et rangés sur les hauteurs en front de bandière), que les soldats de la RépuSlique française savent s'enthousiasmer pour l'ordre et la paix qui amènent une bonne Constitution, comme pour la gloire et l'honneur que procure une vigoureuse défense. La République peut compter essentiellement sur cette armée des Pyrénées.
« Parmi les soldats qui* la composent on distingue une citoyenne qui se nommait Rose Barreau, et connue aujourd'hui sous le nom de Liberté Barreau. Cette jeune héroïne, grenadier à côté de son mari dans le 2e bataillon du Tarn, a fait des prodiges de valeur dans la journée du 13, à l'attaque d'une chapelle défendue par 140 Espagnols, par deux rangs de créneaux, par un retranchement et encore soutenue par le feu croisé des redoutes espagnoles. Cette héroïne qui peut faire justement oublier cette pucelle dont le vil amour des rois nous a transmis le nom, contribua beaucoup à soutenir le courage des soldats. Son époux tomba blessé à côté d'elle ; elle aida à le relever, elle voulut l'enlever du champ de bataille ; ses frères d'armes ayant rempli cet office, elle se saisit des cartouches qui restaient dans la giberne de son époux, elle continua la charge la plus vigoureuse contre l'ennemi, et ne quitta qu'après la retraite.
« Nous avons cru remplir les vues de la Convention, citoyens nos collègues, en encourageant les généreux soldats de la République, et nous avons adjugé une gratification de 300 livres au grenadier Liberté Barreau et à son mari blessé dans cette belle journée. Cet exemple ne sera pas dangereux, et ne diminuera rien de notre zèle pour ne laisser dans cette armée que le nombre de femmes autorisé par la loi. Cet acte de générosité dont la Convention nationale nous a souvent donné l'exemple va être suivi d'un acte éclatant de justice.
« Une femme faisait les fonctions d'embau-cheuse. elle était en correspondance avec un émigré qui s'était introduit dans le bataillon du Gers et qui avait entraîné 5 volontaires à une honteuse désertion. 4 braves grenadiers du 80e régiment ci-devant Angoumois, ont feint d'entrer dans leur projet, et les ont fait arrêter. Lorsque les soldats les ont vus traduire et qu'ils ont connu la cause de leur arrestation, ils ont voulu tomber dessus et les mettre en pièces. La prudence et la fermeté des chefs a fait parler la loi et l'humanité, et la cour martiale est convoquée pour en faire une prompte justice et donner un exemple de terreur aux lâches ou aux perfides qui seraient tentés de les imiter.
« Le général en chef Delbhecq a été invité à un cartel pour l'échange des prisonniers avec
le général Caro. L'échange n'a pas eu lieu ; l'orgueilleux Espagnol a osé proposer des
conditions contraires à la loi ; nous envoyons les pièces de cette conférence au comité de
Salut public (1). Nous lui faisons
« Signé : J.-A. Le Fiot ; Monestier (du Puy-de-Dôme). »
(La Convention nationale approuve la conduite des représentants du peuple, et renvoie leur lettre au comité de Salut public.)
10° Adresse des membres de la société républicaine des Andelys, chef-lieu de district du département de l'Eure, dans laquelle ils présentent le tableau de tout ce qu'ils ont fait pour le maintien de la liberté, lors de la révolte des administrateurs de ce département (1) :
(La Convention décrète le renvoi de cette adresse au comité de Sûreté générale.)
11° Lettre des citoyens Malhes et Ghâteau-neuf-Randon, représentants du peuple envoyés dans le département de la Lozère (2), par laquelle ils rendent compte des mesures qu'ils ont prises pour répandre la Constitution. Us font parvenir aussi à la Convention une adresse républicaine de la société populaire de Marvejols, qui applaudit à tous les décrets de la Convention et à la conduite des Parisiens.
(La Convention renvoie la lettre au comité de Sûreté générale.)
12° Couplets sur l'acceptation de la Constitution faits par le citoyen Pierre-Eusta-che Courtin le jeune, notaire public et officier municipal à Orbec, district de Lisieux, département du Calvados ; ils sont ainsi conçus (3) j
Couplets sur l'acceptation de l'Acte constitutionnel, précédés des droits de l'homme et du citoyen.
Air : Allons, enfants de la Patme, etc.
Charte constitutionnelle,
Reçois l'hommage des Français ;
La voilà, cette arche nouvelle,
Source de bonheur et de paix; (bis)
Devant toi, l'aristocratie
Doit pâlir et sécher d'effroi;
Le règne auguste de la loi
Va donc remplacer l'anarchie.
Célébrons, par nos chants, ce triomphe enchanteur ; Français (bis), unissons-nous, et d'esprit et de cœur.
Des cours le sanglant despotisme
En vain redouble ses efforts;
Qu'il tremble !... du patriotisme,
Quand il voit les charmants accords ! (bis)
Des tyrans détruit les projets ;
Il répandra mille bienfaits
Dans le sein de la République.
Célébrons par nos chants ce triomphe enchanteur; Français [bis), unissons-nous et d'esprit et de cœur.
Que la fraternelle accolade
Cimente l'acceptation !
Amis, buvons une rasade
En l'honneur de la Nation ; (bis)
Fédéralistes téméraires,
Ah ! sous vos pas voyez l'écueil ;
Venez déposer votre orgueil
Dans une famille de frères.
Célébrons par nos chants ce triomphe enchanteur; Français (bis), unissons-nous et d'esprit et de cœur.
Législateurs, votre courage,
Tout à coup change notre sort ;
Prés de faire un triste naufrage,
Nous sommes, par vos soins, au port ; (bis)
Dans la raison, dans la nature,
Sont puisés nos devoirs, nos droits ;
Ainsi vous étouffez la voix
D'une scélérate imposture.
Célébrons par nos chants ce triomphe enchanteur ; Français (bis), unissons-nous et d'esprit et de cœur.
Par Pierre-Eustache Courtin. le jeune, notaire et officier municipal à Orbec, district de Lisieux, département du Calvados.
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
13° Lettre des représentants Turreau-Li-nières et Tallien, commissaires près l'armée des côtes de La Rochelle, datée de Chinon le 27 juillet 1793, par laquelle ils annoncent que l'armée stationnée à Chinon a accepté l'Acte constitutionnel et transmettent : 1° l'acceptation particulière du 2e bataillon des Gra-villiers, ainsi que la copie d'une proclamation adressée par eux au bataillon du Bas-Rhin pour l'engager à rester sous les drapeaux de la République ; elle est ainsi conçue (1) :
« La Barolière, commandant provisoire de l'armée des côtes de La Rochelle, nous fit part du
désir que manifestait l'armée qu'il commande de prononcer solennellement son vœu pour la
Constitution républicaine que la Convention nationale vient de donner à la France ; en
conséquence, à 6 heures du soir, la portion de l'armée stationnée à Chinon se réunit dans une
vaste prairie. Tous les bataillons, dans la meilleure tenue, étaient sous les armes et
formaient un bataillon carré. Après avoir solennellement planté l'arbre de la liberté au
milieu du camp, l'Acte constitutionnel fut distribué, lu à la tête de chaque corps, et
entendu dans le silence le plus respectueux. Après cette leeture, un cri unanime de Vive la
République! vive la Constitution! s'est fait entendre, et toute l'armée a juré de défendre
jusqu'à la mort cette charte précieuse de nos droits. Le même serment a été répété par tous
les citoyens que cette fête avait réunis en grand nombre ; des salves d'artillerie ont été
porter à nos ennemis l'expression unanime des sentiments de 10,000 républicains. er août 1793. —
Procès-verbaux de la Convention, tome 18, page 3.
« Nous avons saisi cette occasion pour rappeler, avec énergie, à nos frères d'armes, leurs devoirs et les obligations qu'ils ont contractées en quittant leurs foyers pour voler à la défense de la patrie. Nous nous sommes élevés avec force contre la scélérate lâcheté de ces hommes qui, au moment du combat, portent dans les rangs la désorganisation, et sont les premiers à donner l'exemple de la fuite et au désordre. Ces exhortations fraternelles ont paru faire sensation, et tous les vrais républicains nous ont promis de faire une justice prompte et sévère des mauvais sujets, des lâches et des désorganisa-teurs : nous augurons l»ien de cette résolution généreuse, et nous espérons que bientôt l'ordre et la discipline se rétablissant partout, nous pourrons, sous peu de jours, marcher avec succès contre l'ennemi et préparer l'anéantissement des brigands royalistes.
« Signé : L. Turreau ; Tallien.
« P. S. Nous vous faisons passer ci-joint l'acte d'acceptation particulière du 2e bataillon de la section des Gravilliers.
« Nous vous faisons aussi passer copie d'une lettre que nous avons adressée au bataillon du Bas-Rhin, pour l'engager à rester sous les drapeaux de la République. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi au comité de Salut public.)
14° Lettre des représentants Projean, Es' pert et Cassanyes, commissaires à l'armée des Pyrénées-Orientales, par laquelle ils transmettent à la Convention : 1° leur lettre à la commune de Lyon et la réponse de la municipalité de cette ville au sujet de l'arrestation de deux bateaux chargés de munitions de guerre ; 2° leur lettre aux administrateurs du département de l'Ariège relativement à des bestiaux saisis sur le territoire espagnol ; ces pièces sont ainsi conçues (1) :
I
Les représentants du peuple envoyés auprès de l'armée des Pyrénées-Orientales, au citoyen Président de la Convention nationale.
« Perpignan,
« Citoyen Président,
« Nous adressons à la Convention diverses pièces dont il importe que la lecture soit faite afin de mettre notre responsabilité à l'abri de tout reproche ; c'est à elle à prendre en considération la réponse que la commune de Lyon a faite le 22 courant à notre lettre du 12.
« Notre décision relativement à la saisie des bestiaux sur le territoire espagnol vous
paraîtra peut-être opposée aux principes re-
« Signé : Projean ; J. Espert ; Cas- sanyes. »
II
Les représentants du peuple près Varmée des Pyrenées-Orientales, aux officiers municipaux de Lyon.
« Perpignan, le
« Citoyens,
« C'est avec la plus grande surprise que nous venons d'apprendre par le sous-direc-teur d'artillerie Gassendi que vous avez arrêté deux bateaux chargés à Auxonne, contenant des affûts de place, du canon et des boulets, des gargousses destinés pour l'armée des Pyrénées-Orientales ; nous ignorons quel peut être le motif d'une démarche si extraordinaire, mais nous vous prions au nom de la patrie, dont le sol est souillé par les armées du roi d'Espagne, de ne pas retenir plus longtemps ces objets si nécessaires pour les chasser du territoire français ; vous êtes responsables envers la nation des événements fâcheux qui seront indubitablement le résultat des entraves que vous mettez au passage des munitions destinées à l'armée des Pyrénées-Orientales ; ajournez vos dissensions civiles au moins jusqu'à ce que nous ayons expulsé nos ennemis du territoire de la République. Il était sans doute réservé à ce malheureux pays, dont les moyens de défense ont été si longtemps négligés par le Conseil exécutif, de se voir encore ravir les faibles secours qu'on lui envoie, par ceux mêmes qui devraient se réunir à nous pour en accélérer l'arrivée. « Salut et fraternité.
« Signé : Projean ; Espert. »
III
Au nom de la liberté, de l'égalité et de la République française.
Le conseil général de la commune provisoire de Lyon, aux citoyens représentants du peuple envoyés près l'armée des Pyrénées-Orientales.
« Citoyens,
Nous venons de recevoir votre lettre du 12 du courant, où nous y avons trouvé l'expression de votre surprise sur l'arrestation de deux bateaux venant d'Auxonne, contenant des affûts de place, des caissons, des boulets, des obus et gargousses destinés pour l'armée des Pyrénées-Orientales, contenant 30 pièces de canon de fer coulé, du calibre de 24 et 16 et chargés d'affûts de remparts. Ils sont arrivés ici le 13, ont dû repartir le lendemain, la réquisition que nous avons donnée en fait foi. Si le bateau d'affûts a
été retardé, c'est qu'il a eu besoin de réparations; nous ignorons, au surplus, s'il y avait des boulets ou gargousses, ces bateaux étant tous destinés pour Cette ; suivant la lettre de voiture, nous avons donné un lais-sez-passer général pour leur destination, sans examen. Par ces aveux, vous êtes à même de sentir que si le citoyen Gassendi vous a avisés que l'on les avait détenus, c'est faux, et que le retard dans leur expédition a tenu aux circonstances et aussi au temps que les bateliers mettent ordinairement à faire leurs affaires particulières, ce qui entraîne toujours plusieurs jours ; et pour vous faire connaître que nous ne nous sommes jamais opposés à tout ce qui est destiné pour les armées, soit des Alpes, soit des Pyrénées-Orientales, nous vous en offrons la caution sous nos propres arrêtés et dans les ordres que nous avons donnés aux différents régisseurs des vivres et autres ; nous n'avons point suivi, à cet égard, les traits du proconsul Dubois-Crancé et ses dignes collègues à l'armée des Alpes, qui constamment retiennent les divers corps des troupes qui devaient vous parvenir, tels que les Allobroges, le régiment de Bourgonne et autres bataillons des volontaires, qui sont cantonnés depuis Vienne jusqu'à La Palice, au nombre de 7 à 8,000 hommes ; qui a fait établir sur la rivière du Rhône des batteries pour intercepter tout ce qui descend le fleuve ; qui arrête différents corps de déserteurs autrichiens que nous avons engagés ici pour votre armée, et les incorpore à son armée prétorienne ; qui fait également arrêter à Grenoble tous les volontaires et cavaliers qui s'engagent pour l'armée des Alpes et les fait mettre dans la maison d'arrêt en disant que leurs engagements sont faux. Voilà plusieurs réclamations que nous avons eues de ces braves défenseurs de la patrie, qui se plaignent avec raison de cet arbitraire d'un nouveau genre. Nous en avons écrit au général Kel-lermann, qui y aura sans doute mis fin. Mais nous ne vous dissimulons pas que de pareils procédés ont totalement dégoûté notre jeunesse d'aller servir dans une armée où ce dictateur commande impérieusement au détriment de la République entière. Nous n'avons donc aucun reproche à nous faire et nous ne craignons pas que la responsabilité pèse sur nous : au contraire, c'est à Dubois-Crancé à qui doit être imputé tout l'odieux d'une pareille conduite ; c'est Dubois-Crancé qui dégarnit les frontières, et c'est pour déjouer ces projets liberticides que nous avons pris le parti de faire passer les déserteurs allemands que nous engageons ici par la route de Clermont pour qu'ils parviennent à votre armée.
« Quant à ce que vous dites d'ajourner nos dissensions jusqu'à ce que nous ayons expulsé nos ennemis du territoire de la République, ce n'est point nous qui voulons y mettre obstacle, nos principes sont connus, nous ne voulons que la liberté, l'égalité, la République une et indivisible, le respect des personnes et le maintien des propriétés, voilà nos serments, et nous les tiendrons jusqu'à la mort. Mais ceux qui perdent la chose publique, c'est cette faction scélérate dont Dubois-Crancé est le principal agent, qui veut tout renverser, qui s'est constamment
opposé à renforcer votre armée, qui, encore récemment, voulait faire passer le 2e bataillon de la Côte-d'Or par Grenoble pour le retenir, de sorte qu'arrivé à Bourg il avait reçu ordre de faire route par des chemins détournés sans traverser Lyon : aussi les chefs du bataillon, surpris dë pareils ordres, et sur les calomnies qu'on se plaît à débiter cëhtfë Lyon, vinrent s'instruire eux-mêmes dë la vérité et ils ont bien réconnu qti'on les avait trompés ; leur bataillon est donc arrivé hier et reparti ce inatin pour continuer sa route pour Perpignan : puisse-t-il y parvenir. Mais nous en doutons, et il pourrait bien être détenu par Dubois-Crancé.
« Citoyens, Voilà ce quë nous avions à vous dire en réponse à vôtfe lettre ; nous n'y ajouterons que l'assurance quë ndus vôulohs résister à l'oppression, droit que nous tenons touâ dë là nature et que des monstres ont voulu nous ravir, nous saurons les faire valoir, ces droits jpi*écieUx, ou nous périrons touë. Telle ëst notre profession de foi, téls sont les prinbi^es des habitante de Rhône-ét-Loire qui, s'étant soustraits à la tyrannie d'un despote, ne veulent pas courber la tête sous le joug des dictateurs de l'armée des Alpes. Non, citoyens, nous voulons être libres, ët nbùs lé serons ! Le triomphe de Ja République sera la réponse à toutes les Calomnies dont on accable les véritables patriotes. « Salut et fraternité.
te Les officiers municipaux provisoires chargés de la correspondance :
u Signé : Bemani, président.
« Lyon, le
« Collationnê :
. « Signé : J. Espert. »
IV
Les représentants du peuple auprès des armées des Pyrénées, aux administrateurs du département de VArièg'e.
« Perpignan, le
« Nous avons reçu vos dépêches ët celles du général Nucé, relativement à la prise de quelques bestiaux sur le territoire espagnol. Le gouvernement français ne sera jamais le premier à violer le droit des gens, mais il I doit user de représailles Contre Un ennemi qui né met aucun frein à ses brigandages, vols, incendiés, assassinats des patriotes, rien ne lui coûte : nous ne l'imiterons pas dans ses cruautés, nous userons au contraire de la plus grande modération envers les individus espagnols ; nous accueillerons comme des frères oeux qui se joindront à nous, mais considérant les autres comme nos ennemis, nous regarderons leurs propriétés comme de bonne prise. Vous devez instruire les habitants de votre département de notre détermination à cet égard, afin qu'ils prennent les précautions qu'ils jugeront convenables pour mettre leurs bestiaux en lieu de sûreté
ët leur observer qu'il ne dépend pas d'eux de faire des conventions particulières avec les ennemis de là République.
« Le général Nuce vous communiquera sans doute notre réponse. « SalUt et fratërnité.
Signé : Projean, J. Espert, Cas-sanïës. »
V
Les représentants du peuple- auprès des ar-mées dès Pyrénées-Orientales> au général Nucé.
« Perpignan, le 21 juillet, l'an II de la République française.
« Sous l'ancien régime, il était sans doute beau de voir les paisibles habitants des campagnes rester tranquilles spectateurs des débats de leurs maîtres ; mais le citoyen français ne peut se dispenser de prendre les armes contre l'ennemi de la Nation. Nous accueillerons comme des frètes les Espagnols qui se joindront à nous contre leur roi et ses satellites, mais nous considérerons les autres comme faisant cause commune avec lui et leurs propriétés sont de bonne prise : c'est à vous d'employer les moyens qui ont été remis en vos mains pour garantir celles des citoyens lu district de Saint-Girons de toute insulte. ' rt Salut et fraternité.
« Signé : Projean, J. Espert, Gas- sanyeb. »
(La Convention renvoie cës pièces au comité de Salut public.)
15° Adresse des membres de l'assemblée primaire du canton de Eecey-sur-Ource, district de Châtillon-eur^Seine, département de la Câte-d'Ot, par laquelle ils adressent à la Convention leur procès-verbal d'adhésion à l'Acte constitutionnel (1).
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
16° Lettre des administrateurs du département de Paris, par laquelle ils annoncent à la Ccnvention que la distribution des prix de l'Université se fera, dimanche prochain, dans la salle de la Société des Amis de l'égalité et de la liberté et invitent l'Assemblée à envoyer à cette cérémonie une députation ; elle est ainsi conçue (2) :
Les administrateurs composant te directoire du département de Paris, au citoyen Président de la Convention nationale.
« Paris, le
« Citoyen Président,
« Nous nous faisons un devoir d'informer la Convention nationale que la distribution
« Signé : Lefèvre, Dubois, Leblanc, Jourdain, Houzeau. »
(La Convention décrète qu'une députation de 24 membres y assistera.)
TJn membre observe qu'il s'est glissé une erreur dans le procès-verbal du 27 juillet dernier. Ce nest point le jeune Harpin qui a fait arrêter à Arras le nommé Flahant, mais bien le citoyen Guislain-Pain, homme marié.
(L'erreur est rectifiée par décret.)
, au nom du comité de législation, fait un rapport et présente un projet de décret sur la pétition du citoyen Durocher, gagne-denier, qui réclame contre la loi exigeant la consignation préalable d'une amende pour être reçu à se pourvoir en requête civile; le projet de décret est ainsi conçu (1) :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, qui lui a rendu compte de la pétition de François Durocher, gagne-denier, en réclamation contre la loi qui exige une consignation préalable d'une amende pour être reçu à se pourvoir en requête civile,
« Décrète que les dispositions de la loi du 10 juillet dernier, portant exemption de consignation d'amende en faveur, des citoyens indigents qui veulent se pourvoir au tribunal de cassation, seront appliquées en ce qui concerne les requêtes civiles.
« Décrète en outre que le citoyen François Durocher sera admis à se pourvoir en requête
civile, sans être tenu d'aucune consignation d'amende. »
, au nom du comité de législation, fait un rapport sur le cas particulier du nommé Gérard, prévenu d'émigration (1).
Il expose qu'une loi que la Convention a rendue ordonnait aux émigrés de quitter la France sous huit jours. Le citoyen Gérard, prévenu d'émigration et détenu dans les prisons du département des Vosges, était accusé d'avoir porté les armes contre la patrie. Tous les émigrés ont été déportés en pays étranger. Gérard n'a pu être déporté comme les autres. Est survenue la loi du 28 mars dernier qui prononce la peine de mort contre ceux qui seraient restés, ou rentreraient en France, ou porteraient les armes contre la patrie. Le juré du tribunal des Vosges consulte la Convention pour savoir s'il doit appliquer la loi du 28 mars au nommé Gérard. D'après cet exposé, le comité de législation propose de passer à l'ordre du jour motivé sur ce que la toi du 28 mars ne peut s'appliquer à une affaire qui a eu lieu au mois de novembre dernier.
(La Convention adopte les conclusions du comité de Législation.)
En conséquence le décret suivant est rendu (2) :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, qui lui a rendu compte d'un mémoire présenté par l'accusateur public auprès du tribunal criminel du département des Vosges, concernant le nommé Gérard, prévenu d'émigration, et détenu avant l'époque de la loi du 26 novembre dernier ;
« Passe à l'ordre du jour, motivé sur ce que la loi du 28 mars, portant peine de mort contre les émigrés oui rentrent en France, ne peut point s'appliquer aux prévemts d'émigration simple, détenus avant la loi du 26 novembre dernier ; et que ladite loi du 26 novembre doit être exécutée du moment qu'ils sont acquittés des autres délits pour lesquels ils étaient détenus. »
, secrétaire, donne lecture des deux lettres suivantes :
1° Lettre du citoyen Lehard.y, député du Morbihan, décrété d'arrestation le 2 juin 1793 et détenu au Luxembourg (3).
(La Convention renvoie la lettre au comité de Swreté générale.)
2° Pétition du citoyen Troussier, tendant à obtenir la fabrication des chapeaux des armées
de la République et de les substituer aux casques (4). re colonne. — Le nom du rapporteur
de ce projet, ainsi que du projet précédent, nous a été fourni par la minute du
procès-verbal qui se trouve aux Archives nationales.
(Morbihan), au nom du comité de marine, fait un rapport et présente un projet de décret pour rapporter le décret du 4 mai dernier qui avait ordonné la restitution de trois vaisseaux hollandais pris par le corsaire le Sans-Culotte de Jemmape; le projet de décret est ainsi conçu (1) :
« Lai Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de marine, sur la prise de trois vaisseaux hollandais munis de sauf-conduits du Conseil exécutif, et pris par le corsaire le Sans-Culotte de Jemmappe, rapporte son décret du 4 mai dernier, qui avait ordonné la restitution desdits navires et de leurs cargaisons; renvoie les réclamations, tant des armateurs dudit corsaire que du consul hollandais à Rouen, et chargeurs desdits navires, aux tribunaux qui ont déjà connu desdites prises, pour être par eux prononcé définitivement, sauf appel, s'il y a lieu.
Déclare que les sauf-conduits accordés par le Conseil exécutif provisoire aux navires ennemis relâchés à cause de la nature de leurs importations, n'ont pu et dû porter que sur les coques des vaisseaux seulement. '»
(La Convention adopte ce projet de décret. )
Le citoyen Itivière, juge du tribunal du district de Bergues, département du Nord, fait hommage à la Convention de son travail sur plusieurs points importants de la législation (2).
(La Convention décrète la mention honorable, l'insertion au Bulletin et lç renvoi au comité de législation.)
(3) se plaint que des malveillants ne cessent de dégrader les plus belles sculptures qui font l'ornement des domaines nationaux et attirent l'admiration de tous les connaisseurs. L'un de ces chefs-d'œuvre, placé dans le jardin national, a été tellement mutilé qu'il est impossible de le réparer, parce que le génie ne se remplace pas.
Lequinio propose que le comité d'instruction publique soit chargé de faire enlever des jardins et parcs nationaux, et déposer au musée de la République, celles des statues qui lui paraîtront les plus précieuses, et de faire remplacer celles du jardin du palais national qu'ils auraient enlevées, par des statues prises dans les parcs ou jardins des autres maisons nationales.
(La Convention renvoie cette proposition à son comité d'instruction publique pour lui en faire un rapport.)
, au nom du comité de surveillance des subsistances, habillement et
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de surveillance des subsistances, habillement et char» rois des armées, décrète qu'en présence de deux membres du comité, il sera incessamment procédé à la levée des scellés apposés sur les papiers de la compagnie Masson et d'Espagnac, en vertu du décret du 25 du mois dernier. »
(La Convention adopte ce projet de décret. )
La Convention rend le décret suivant relatif à des essais faits par le citoyen Renaud pour extraire du salpêtre (2) :
« Sur la pétition du citoyen Renaud, tendant à obtenir une indemnité pour les essais qu'il a faits pour extraire du salpêtre à Périgueux, lesdits essais autorisés par les corps administratifs du département de la Dordogne ;
La Convention nationale renvoie ledit Renaud à l'administration de la Dordogne, pour être, d'après vérification et estimation préalables, convenablement indemnisé de ses frais sur les sols additionnels dudit département. »
La Convention rend encore deux décrets concernant le comité des domaines (3) :
« La Convention nationale décrète que les citoyens Lebrun (4), Bentabole, Michaud, Ar-mouville sont adjoints au comité des domaines. »
« La Convention nationale décrète que le comité des domaines est autorisé à retirer les papiers du comité, qui, ayant été mis au rapport du citoyen Mollevaut, se trouvent sous les scellés de ce député, décrété d'accusation le 28 juillet. »
La Convention adopte enfin le décret suivant relatif au rapport fait sur le citoyen Ballard (5) :
« La Convention nationale décrète que le rapport de Julien de Toulouse, fait au nom du comité de Sûreté générale, sur le citoyen Ballard, procureur général syndic du département de la Nièvre, sera imprimé et envoyé aux autorités constituées et sociétés populaires de ce département. »
, au nom du comité de la guerre, fait un rapport et présente un pro-
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de la guerre, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Tous les officiers de s^i^té, pharmaciens, phirurgiens et médecins, depuis l'âge de 18 ans jusqu'à celui de 40, sont mis à la réquisition du ministre de la guerre.
Art, 2.
« En conséquence, Jes citoyens ci-dessus seront tenus d'adresspr au ministre de la guerrp, quinze jours après la publication du présent décret, des attestations qui constatent ;
1° Les noms de leur famille et du lieu de leur résidence ;
2° Leur âge ;
3° Le nom du département dans lequel ils sont domiciliés ;
4° Le temps depuis lequel ils étudient et exercent leur art ;
5° tJn exemplaire de? ouvrages qu'ils auront pu avoir publiés dans leurs professions respectives.
Art. 3.
« Lesdites attestations seront délivrées par la municipalité, sur l'exhibition des titres de ceux qui les requerront et visées par les directoires de district et de département.
Art. 4.
« Nul certificat ne sera reçu par la municipalité, s'il ne constate que le citoyen qui le présente étudie la chirurgie, pharmacie ou médecine depuis un an au moins.
Art. 5.
« Au moyen des dispositions ci-dessus, les citoyens mentionnés en l'article 1er sont censés être en réquisition permanente pour lg service de santé des armées, et ne pourront être compris dans les différents recrutements qui s'opéreront en qualité de volontaires.
Art 6.
Tous les officiers de santé qui sont actuellement comme volontaires dans les armées pourront être admis dans les hôpitaux militaires comme officiers de santé des armées, s'ils en sont jugés dignes par le conseil de santé. »
(La Convention adopte ce projet de décret.)
, secrétaire, donne lecture des deux lettres suivantes : o Lettre du citoyen Alexandre
Brar, médecin, pour transmettre et offrir à la Convention un discours sur l'éducation (1).
(La Convention décrète la mention honorable.)
2° Lettre du directoire du département de la Charente-Inférieure, pour annoncer à la Convention que là Constitution a été acceptée par toutes les assemblées primaires de ce département, elle est ainsi conçue :
Le directoire du département de la Charente-Inférieure, à la Convention nationale.
« Saintes, le
« Citoyens législateurs,
. La charte constitutionnelle avait été reçue avec enthousiasme par nos concitoyens, et il nous est bien doux de vous dire en ce moment qu'elle e$t acceptée à l'unanimité P3,r les assemblées primaires de notre département. Tel est l'esprit public qui n'a cessé d'y régner que nous ne doutions point du résultat heureux que nous vous annonçons.
« Pourquoi faut-il que les sections de la République, égarées par des suggestions contre-révolutionnaires, ne s'empressent pas également d'exprimer un vœu qui doit fonder la félicité commune 1
« Qu'ils sont profondément coupables, ces hommes ambitieux et pervers, ces hypocrites zélateurs du peuple qui, se couvrant du manteau du patriotisme, abusent perfidement de sa crédulité pour l'entraîner dans l'abîme et livrer de nouveau en proie au despotisme. Mais qu'ils tremblent, les prestiges dont ils l'entourent vont bientôt se dissiper et la vengeance nationale ne tardera pas à s'appesantir sur leurs têtes criminelles.
« Puisse ne pas être éloigné ce moment où tous les Français, forts de leur suhîime Constitution et éclairés sur leurs vrais intérêts reconnaîtront enfin que l'union et l'accord de toutes les volqntés peuvent seules. maintenir l'indivisibilité de la République, assurer le triomphe de la liberté et déjouer à jamais l'espoir des tyrans et des traîtres coalisés pour les détruire.
« Signé: ArdouïN, vice-président: Marietat; Eschasseriauï, procureur général-syndic Le Bouc ; P. Hec; Savary, président; Bouju ; Birauld ; Emonil. »
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
, au nom du comité d'instruction publique, fait un rapport et présente un projet de décret
sur l'uniformité et le système généra^ des poids et mesures (2) j il s'exprime ainsi (3) :
L'Académie des sciences ayant été chargée par l'Assemblée constituante de travailler à un nouveau système général des poids et mesures, observa « que l'idée de rapporter toutes les mesures à une unité de longueur prise dans la nature, s'est présentée aux mathématiciens dès l'instant où ils ont connu l'existence d'une telle unité et la possibilité de la déterminer ; ils ont vu que c'était le seul moyen d'exclure tout arbitraire du système des mesures, et d'être sûr de le conserver toujours le même, sans qu'aucun autre événement, qu'aucune révolution dans l'ordre du monde pût y jeter de l'incertitude ; ils ont senti qu'un tel système n'appartenant exclusivement à aucune nation, on pouvait se flatter de le voir adopter par toutes (1). »
Depuis ce temps l'Académie s'est occupée avec zèle de ce travail; il offre trois objets principaux :
1° La détermination de l'unité principale, à laquelle tout le système doit se rapporter ;
2° La liaison entre les mesures linéaires, celles de superficie, oelles de capacité, entre celles-ci et les poids et les monnaies ;
3° 1!introduction du système de division décimale dans ces différentes mesures, ainsi que dans les mesurés astronomiques et nautiques.
Quant au premier objet, l'Académie s'est déterminée à prendre pour l'unité réelle de mesure, le quart du méridien, et, pour l'unité usuelle, la dix-millionnieme partie de cette longueur. Pour en conclure la valeur du quart du méridien^ elle a voulu mesurer, par des observations astronomiques et géo-désiques, l'étendue de l'arc du méridien terrestre qui traverse la France depuis Dun-kerque jusqu'aux Pyrénées, et qui de là se prolonge dans l'Espagne.
L'habileté des astronomes qui sont actuellement occupés de ce travail, la perfection que le
calcul et les instruments ont acquise dans ces derniers temps, la grandeur de l'arc mesuré,
et qui comprend plus de 9 degrés 1/2,
L'Académie a jugé que ses travaux étaient assez avancés, et que l'arc du quart du méridien, ainsi que la longueur du pendule à secondes, le poids du pied cube d'eau distillée, étaient connus dans ce moment, tant par les observations faites précédemment, que par oelles qui ont occupé ses divers commissaires, avec l'exactitude suffisante aux usages ordinaires de la société et du commerce ; elle s'est déterminée en conséquence à publier dès à présent le nouveau système général des poids et mesures ; et c'est ce système qui présente la liaison des différentes sortes de mesures et des poids,-que votre comité vous propose de rendre national.
Nous allons tracer l'esquisse de ce système :
1° L'unité usuelle des mesures linéaires est la dix-millionième partie du quart du méridien.
Sa valeur approchée est de 3 pieds 11 lignes 44/100 mesure actuelle de Paris, et cette approximation est telle que l'erreur n'excède pas un dixième de ligne, ce qui est suffisant pour les usages ordinaires de la société, Cette unité s'appellera mètre.
Elle remplacera dans les usages la toise, le pied, l'aune et la brasse.
2° L'unité des mesures de superficie ou agraires est un carré dont le côté contient 100 mètres, c'est-à-dire la cent-millième partie' du quart du méridien, ou 3Q7 pieds 11 pouces 4 lignes.
Cette unité, ou ce nouvel arpent, est au grand arpent de 100 perches carrées, chaque perche étant de 23 pieds, à peu près dans le rapport de 49 à 25, c'est-à-dire qu'elle se trouve à peu près double.
3° L'unité élémentaire des mesures de capacité est un oube qui a pour côté la dixième partie du mètre.
Elle est à peu près égale à 50 6/13^ pouces cubiques, et elle diffère peu de la pinte de Paris, évaluée à 48 pouces»cubiques.
Elle servira, avec ses fractions et ses multiples décimaux, à mesurer, non seulement les liquides, mais encore les grains ; car cé serait s'écarter de la simplicité que d'employer pour les grains des mesures différentes de celles des liquides.
4° Le poids de la quantité d'eau distillée contenue dans l'unité des mesures de capacité ou dans le cube du dixième du mètre est l'unité principale de poids.
Réduite au terme de la glace et dans le vide, sa valeUr approchée est de 2 livres 5 gros 49 grains, poids de marc actuel.
L'erreur de cette détermination n'excède pas 1/200e.
5° L'Académie propose enfin pour unité monétaire une pièce d'argent qui pèse la centième partie de l'unité de poids.
En la supposant au meme titre tyue nos écus de 6 livres, et d'après leur valeur légale actuelle l'unité monétaire sera de la valeur de 40 sous 10 deniers 3/5.
Toutes les fractions ou divisions de ces différentes espèces d'unités, ainsi que leurs multiples, sont comprises dans l'échelle décimale. Les mesures anciennes avaient l'inconvénient très grave, dans les calculs, d'avoir des échelles de division différentes, qui même changeaient souvent d'une subdivision à l'autre dans la même mesure. L'échelle de division décimale,, la même que celle du système de numération, établie une fois dans les mesures de toute espèce, dans les poids et les monnaies, et dans la liaison de ces mesures les unes aux autres, portera au plus grand degré de simplicité les différents calculs, en les réduisant aux opérations que l'on fait sur les nombres entiers et abstraits ; il n'y aura souvent de plus à faire qu'à placer convenablement une virgule : « et cette simplification sera d'un avantage aussi grand et plus étendu pour toute la société, que l'uniformité même et l'universalité des poids et mesures » (1).
Yoilà, législateurs, un aperçu du système des nouvelles mesures. Pour donner à chaque unité le degré de précision digne, de la perfection actuelle des sciences et des arts, il faudra encore bien des travaux, et les académiciens en sont infatigablement occupés. Tout, dans ce beau travail, leur est dû ; jusqu'aux instruments, tout est l'ouvrage du génie, tout est d'invention nouvelle ; et en procédant partout comme si la géométrie et la physique n'avaient point d'instruments, on les refait, on en cree de plus exacts et de plus particulièrement appropriés au but qu'on veut atteindre.
Les académiciens ont partagé leur travail en deux époques ; la première que votre décret va consacrer, où les déterminations ont acquis une précision suffisante pour le commerce et les transactions ordinaires de la vie civile ; l'autre, qui paraît encore éloignée de plus d'une année, où ces recherches, parvenues au dernier degré de perfection, deviendront une nouvelle preuve de l'utilité des Bcienoes et de leur influence sur le bonheur de la société.
La philosophie amènera un jour à contempler, dans l'etendue des pays et l'écoulement des siècles, le génie des sciences et de l'humanité, traversant les orages des révolutions et des guerres, ri^he du fruit des paisibles travaux et des méditations profondes d'hommes modestes et célèbres, donner aux nations l'uniformité des mesures, emblème de l'égalité et gage de la fraternité qui doit unir les hommes.
Les commissaires de l'Académie ont proposé deux sortes de nomenclature pour les
Le comité d'instruction publique a cru devoir préférer la première nomenclature? fondée sur les principes suivants qui paraissent incontestables :
1° Les nouvelles mesures étant différentes de toutes les mesures connues, leurs noms doivent, autant qu'il est possible, être différents des noms des mesures employées par tous les peuples anciens et modernes.
En effet, si on appliquait aux nouvelles mesures des noms déjà usités, ou l'on exposerait souvent à des erreurs et des fautes graves, ou il faudrait, pour éviter l'équivoque, ajouter à la plupart des noms une phrase explicative qui indiquerait qu'ils appartiennent au nouveau système des mesures décimales françaises, ce qui causerait des longueurs fastidieuses.
2° Pour soulager la mémoire, le nombre des noms nouveaux doit être le plus petit possible.
C'est à quoi l'on parvient, en ne donnant des noms indépendants qu'aux unités principales, et en indiquant les sous-multiples par des mots composés qui rappellent leur rapport décimal avec ces unités.
3° En introduisant dapas les arts et les sciences des mesures nouvelles, il convient aussi d'enrichir la langue de mots nouveaux et simples.
D'ailleurs une partie des noms de la première nomenclature est déjà répandue dans la République, soit par des ouvrages de science, soit par des rapports envoyés aux administrations.
Ces raisons ont déterminé le comité à vous proposer d'annexer au décret le tableau de la nomenclature qu'il a préférée, après y avoir fait quelques légers changements.
Il me reste à présenter le mode de répandre parmi les citoyens l'usage des nouvelles mesures.
Une commission de l'Académie est chargée de faire la comparaison des mesures existantes dans tous les districts de la France, pour fixer ensuite leur rapport avec les mesures nouvelles. Mais les étalons qui doivent être envoyés par les départements avec des mémoires explicatifs n'arrivent qué lentement; peut-être même oe travail n'aurait pas toute l'utilité qu'on pourrait en attendre, car les nouvelles mesures une fois connues, ou fera sur les lieux mêmes leur comparaison avec celles qui sont employées jusqu'ici ; et cette comparaison pour les besoins ordinaires n'est, que d'un usage de peu de duréç, ou ne se rapporte guere qu'a des évaluations qui n'exigent point un grand degré de précision ; j'excepte les mesures très répandues comme celles de Paris et quelques autres. L'essentiel est donc de familiariser au plus tôt les citoyens de la République avec les nouvelles mesures, et de les leur faire connaître même avant qu'on en ordonne l'emploi. Ainsi envoyer des étalons exacts dans
tous les districts, obliger les municipalités, inviter les citoyens à faire construire des instruments de poids et de mesures, les engager à s'en servir au plus tôt, et ne proscrire les anciennes mesures qu'à l'époque où l'on est fondé à croire que les nouvelles seront suffisamment connues ; tels sont les moyens d'exécution que votre comité vous propose, et qui sont renfermés dans le projet de décret suivant (1) :
« La Convention nationale, convaincue que l'uniformité des poids et mesures est un des plus grands bienfaits qu'elle puisse offrir à tous les citoyens français :
« Après avoir entendu le rapport de son comité d'instruction publique sur les opérations qui ont été faites par l'Académie des sciences, d'après le décret du 8 mai 1790 ;
« Déclare qu'elle est satisfaite du travail qui a déjà été exécuté par l'Académie, sur le système des poids et mesures ; qu'elle en adopte les résultats, pour établir ce système dans toute la République, sous la nomenclature du tableau annexé à la présente loi, et pour l'offrir à tontes les nations.
« En conséquence, la Convention nationale décrète ce qui suit :
Art. ler.
« Le nouveau système des poids et mesures, fondé sur la mesure du méridien de la terre et la division décimale, servira uniformément dans toute la République.
Art, 2.
« Néanmoins, pour laisser à tous les citoyens le temps de prendre connaissance de ces nouvelles mesures, les dispositions de l'article précédent ne seront obligatoires qu'au 1er juillet 1794 ; les citoyens sont seulement invités d'en faire usage avant cette époque.
Art. 3.
« Il sera fait, par des artistes au choix de l'Académie des sciences, des étalons des nouveaux poids et mesures, qui seront envoyés à toutes les administrations de départements et de districts.
Art. 4.
« L'Académie des sciences nommera 4 commissaires pris dans son sein, et le comité d'instruction publique en nommera 2, pour surveiller la construction des étalons ; ils en constateront l'exactitude et signeront les instructions destinées à accompagner les envois qui seront faits par le ministre de l'intérieur.
Art. 5.
« L'Académie des sciences enverra au comité d'instruction publique un devis estimatif des frais qu'exigera la construction des étalons, pour que la Convention en puisse décréter les fonds nécessaires.
Art. 6.
« Ces étalons seront conservés avec le plus grand soin dans un lieu destiné à cet objet,
Art. 7.
Afin d'empêcher la dégradation des étalons, les corps administratifs Pommeront, dans chaque chef-lieu de département ou de district, une personne éclairée pour assister à la communication que les artistes prendront de ces étalons, dans la vue de construire des instruments de mesures et de poids à l'usage des citoyens.
Art. 8.
« Dès que les nouveaux étalons seront parvenus aux administrations de district, toutes les municipalités de chaque district seront tenues de faire construire des instruments de mesures et de poids, qui resteront déposés à la maison commune.
Art. 9.
« Le recueil des différents mémoires rédigés jusqu'à présent par les commissaires de l'Académie, qui comprend les détails des opérations faites pour parvenir au nouveau système des poids et mesures, sera imprimé et accompagnera l'envoi des étalons (1).
Art. 10.
« La Convention charge l'Académie de la composition d'un livre à l'usage de tous les citoyens, contenant des instructions simples sur la manière de se servir des nouveaux poids et mesures, et sur la pratique des opérations arithmétiques, relatives à la division décimale,.
Art. 11.
« Des instructions sur les nouvelles mesures et leurs rapports aux anciennes les plus généralement répandues, entreront dans les livres élémentaires d'arithmétique qui seront composés pour les écoles nationales. »
Suit la teneur du tableau. e Rapport fait à l'Académie des sciences,
le 19 mars 1791, sur le choix d'une unité de mesures ; e Rapport fait à l'Académie des sciences, le
19 janvier 1793, sur l'unité des poids et sur la nomenclature de ses divisions ;
du 1er août 1793, l'an 2 de la République. ,
MESURES LINÉAIRES
Unité pris* dans la nature.
Valeurs en toises et en pieds de Paris
Toises,
10.000.000. Quart du Méridien. 5.132.430
1.000.000.........................913.243
100.000. Grade ou degré décimal du Méridien. 51.324
10.000.............................5.132
1.000. Millaire.....'..............513
Pieds. Pouces. Lignes,
100................................. 307 11 4
10................................. 30 9 6,4
Unité linéaire. Dixmillionième partie du quart du méridien.
MÈTRE............... ........ 3 » 11,44
3 8,344
» 4,434
Millimètre............ 0,443
Nota. — Les besoins de la société n'exigeant point nécessairement des noms particuliers pour tous les multiples décimaux du mètre, on s'est abstenu de leur en donner. Ainsi au-dessus du mètre on compte sans aucune nouvelle dénomination jusqu'à mille mètres que l'on prend, sous le nom de millaire, pour l'unité des grandes distances ou des mesures itinéraires.
MESURES DE SUPERFICIE
Unité des mesures de superficie agraires.
Carré dent le coté est de 100 mètres.
Valeurs Valeurs
rapportées en
au mètre, pieds carrés.*
Mètres Pieds
carrés. carrés.
1. Are.................... 10.000 94.831
Rectangle dont un des cotés est de 100 mètres, et Vautre de 10 mètres.
1/10. Déciare............... 1.000 9.483,1
Carré dont le côté est de 10 mètres.
1/100. Centiare__________________100 948,31
Nota. — L'are ayant pour côté 100 mètres ou 307 pieds 11 pouces 4 lignes, contient 94.831 pieds carrés. Le grand arpent qui est de 100 perches carrées, chaque perche étant de 22 pieds, contient 48.400 pieds carrés. D'où Ton trouve que l'are est à l'arpent à très peu prés dans le rapport de 49 â 25.
MESURES DE CAPACITE
Mètre cubique.
Valeurs en
pintes de Paris. Pintes.
1.000. Cade.................. 1.051 1/3
100. Décicade............. 105 1/3
10. Centicade...............10 1/2
Unité des mesures de capacité,
Décimètre cubique. 1. Pinte.................. 1 1/20
Valeurs en
boisseaux,,
Boisseaux. 78,9 7,89 0,789
0 789
POIDS
Poids du mètre cubique d'eau.
Valeurs en livres poids de marc.
Livres.
1.000. Bar ou millier....... 2.044,4
100. Décibar............. 204,44
10. Centibar....................20,444
Unité des poids.
Poids du, décimètre cubique d'eau.
Onces. Gros.
1. Grave........................ » 5
1/10. Décigrave .................... 3 2
4/100. Centigrave................... v 2
Poids du centimètre cubique d'eau.
1/1.000. Gravet.......................
1/10.000. Décigravet...................
1/100.000. Centigravet.................
Grains. 49 * 12,1 44,41
18,841 1,8.841 0,18.8411
UNITE MONETAIRE
Pièce d'argent qui pèse la centième partie du grave.
Valeurs en poids de marc.
Grains.
1. Franc d'argent.................188,41
Nota. —l'écu de six livres pèse, en prenant un terme-moyen, 553 grains 1/100®, poids de marc; la nouvelle uuité monétaire supposée au même titre, et d'après la valeur légale actuelle, vaut 4o sous 10 deniers 1/5».
Le franc d'argent par décret du 16, premier mois de l'an second de l'ère de la République, a été nommé républicaine.
(La Convention adopte ce projet de décret.)
(1). Par un décret du 10 octobre 1792 vous avez autorisé les corps administratifs, les municipalités et les corps judiciaires à fixer de nouveau le traitement de leurs commis, employés et greffiers, dans une juste proportion avec leur travail, leur zèle et leur assiduité.
D'après ce décret, le conseil du département de la Drôme a arrêté, le 2 février 1793, provisoirement, et sauf l'autorisation de la Convention nationale, que le traitement du secrétaire général du département sera augmenté, pour l'année 1793, de 300 livres et par conséquent porté à 1,800 livres.
Les motifs de cet arrêté sont l'excessive cherté des denrées, l'immensité des travaux dont il est chargé, la partie de comptabilité qui lui est confiée, et, notamment, la manutention dont on l'a chargé pour simplifier les opérations relatives à la dépense au département et l'augmentation des travaux qu'occasionne la reunion au département de la Drôme du district de Louvèze, dont l'organisation est aussi pénible que compliquée.
Je demande que la Convention confirme l'arrêté du conseil du département de la Drôme du 2 février dernier, par lequel le traitement du secrétaire général est porté à 1,800 livres pour l'année 1793.
(La Convention décrète la motion de Bois-set.)
En conséquence le décret suivant est rendu (2) :
« La Convention nationale confirme l'arrêté du conseil du département de la Drôme du 2 février dernier, par lequel le traitement du secrétaire général est porté à 1,800 livres pour l'année 1793.
propose de mettre en liberté provisoire les citoyens Joseph Michel et Charles-Gai Perony, commissaires du Conseil exécutif, détenus dans les prisons du Bouf-fay à Nantes, et de renvoyer leur affaire au comité de Sûreté générale pour lui en faire un prompt rapport (3).
La Convention rend le décret suivant :
La Convention nationale, après avoir entendu la lecture de la pétition de Joseph Michel et Charlés-Gal Perony, tous deux commissaires du Conseil exécutif provisoire, détenus dans les prisons du Boufpay à Nantes ;
« Décrète que les citoyens Michel et Perony seront provisoirement mis en liberté et renvoyés au comité de Sûreté générale pour lui faire un rapport sur cette affaire. »
(4). Le décret salutaire que vous avez rendu hier doit rehausser votre crédit et rétablir
vos finances ; vos ennemis savaient
Vous devez au dedans punir les agents de ces manœuvres par des mesures répressives ; au dehors, vous pouvez les anéantir, en arrêtant avec les étrangers toutes les relations de change, si on s'obstine à refuser les assignats pour la valeur qui leur est donnée par vos lois.
Je vous propose le projet de décret suivant :
« Art. 1er. Tout Français convaincu d'avoir refusé en paiement
des assignats-monnaie, de les avoir donnés ou reçus à une perte Quelconque, sera condamné,
pour la première fois, à une amende de 3,000 livres et à six mois de détention ; en cas de
récidive, l'amende sera double, et il sera condamné à vingt ans de fers.
« Art. 2. Les Français, débiteurs de particuliers, résidant dans les pays en guerre contre la France, seront de droit acquittés de leurs dettes, si ceux-ci refusent en paiement les assignats-monnaie.
« Art. 3. Tout Français convaincu d'avoir agioté sur la valeur de ces assignats, sera banni, ses biens confisqués et acquis à la République. »
(La Conyention renvoie le second et le troisième articles à la commission chargée de poursuivre l'agiotage et adopte l'article 1er du projet dans la rédaction même présentée par Couthon.)
(1) donne ensuite lecture d'une Içtfre des commissaires de la Convention, Mathieu et Treilhard, annonçant que l'armée des Bordelais, qui avait déjà fait naître des inquiétudes, se réduit à 1,000 ou 1,200 hommes non organisés ; les sans-culottes répugnent à s'enrôler depuis que la Constitution a été acceptée par toutes les sections de Bordeaux. ( Applaudissements.)
, au nom du comité de commerce, fait un rapport e,t présente un projet de décret, pour
autoriser le Conseil exécutif à traiter avec le citoyen William Newton, qui propose de
procurer à la nation des voitures et re colonne, et Procès-Derbaux de la Convention, tome 18,
page 13.
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de commerce, sur la proposition du citoyen William Newton, tendant à procurer à la nation des voitures et des chariots infiniment plus avantageux que ceux dont on se sert, autorise le Conseil exécutif à traiter, au nom de la République, avec l'inventeur, à faire constater les résultats par des épreuves, le tout conformément à sa soumission et à lui délivrer, en cas de succès, un mandat de la somme convenue sur le Trésor national, qui sera tenu d'en payer le montant sans qu'il soit besoin d'autre décret que du présent. »
(La Convention adopte ce projet de décret.)
{de Toulouse), au nom du eu ,,ité de Sûreté générale, fait un rapport et présente quatre projets de décret pour renvoyer à leurs fonctions ou mettre en liberté divers ecclésiastiques du district d'Orléans destitués ou arrêtés par les commissaires de la Convention ; il s'exprime ainsi (2) :
Les commissaires que vous envoyâtes à Orléans, après l'assassinat de Léonard Bourdon, marchaient sur un terrain mouvant. Ils furent forcés d'ordonner, sur de simples dénonciations, l'arrestation de plusieurs citoyens qu'on soupçonnait complices des crimes et des complots tramés dans cette ville. Mais les preuves ont manqué à la plupart de ces dénonciations ; et après l'orage calmé, les commissaires ont cru devoir vous proposer la réhabilitation de ces citoyens. Afin de rendre ce» citoyens à leurs familles et à leurs fonctions, je vous propose les projets de déerqt suivants :
(de Toulouse), rapporteur, fait précéder chacun des projets de décret d'observations propres à le motiver.
Observations sur la destitution du citoyen
Pilté, vicaire de Saint-Paul d'Orléans (3).
1° Il fut dénoncé aux commissaires de la Convention qu'au mépris de la loi concernant l'état civil des citoyens, le curé de Saint-.Faui d'Orléans continuait de délivrer des extraits de baptême, et, en conséquence, destitué de ses fonctions dès les premiers jours d'avril.
Motifs de la révocation de l'arrêté :
1° Le curé de Saint-Paul d'Orléans a seulement délivré un extrait informe du baptême qu'il avait conféré à un enfant qui devait être transporté à l'hôpital d'Orléans et d'après les réponses il paraît que ce n'était que pour affirmer, aux administrateurs ae 1 î.o pital, que l'enfant était baptisé ;
2° Cet extrait informe est antérieur à la proclamation du Conseil exécutif qui défend aux curés d'en délivrer ;
3° Le citoyen Pilté paraît jouir de la con-
4° Il est vivement demandé et réclamé par ses paroissiens.
Suit le projet de décret qui est ainsi conçu (1) :
« La Convention nationale, après avoir en-tondu son comité de surveillance, décrète ce qui suit :
« L'arrêté des commissaires de la Convention qui destitue de ses fonctions le citoyen Pilté, vicaire de Saint-Paul d'Orléans, est annulé, et ce citoyen est renvoyé à ses ionctions. »
(La Convention adopte le projet de décret.)
Observations sur la destitution provisoire du citoyen Charles, curé constitutionnel de Saint-Paterne d'Orléans, ordonnée par les citoyens Laplanche et Collot d'Herbois (2) :
1° Les prétextes qui ont occasionné la suspension provisoire du citoyen Charles ne sont point ramenés dans aucune pièce remise. Observations pour la levée de la suspension : 1° Les commissaires de la Convention furent trompés par des ennemis du curé de Saint-Paterne ;
2° La levée de cette suspension a été demandée par une adresse faite aux commissaires de la Convention, par les citoyens qui composent la paroisse de Saint-Paterne, le 8 avril dernier ;
3° La section des sans-culottes d'Orléans, par délibération du 4 avril dernier, atteste que Charles a toujours montré le patriotisme le plus ardent et demande la révocation du décret (sic) de vos commissaires, qui a été surpris, dit cette section, à leur bonne foi. Les sections de Lepeletier et de la Fraternité font la même demande en attestant que c'est un très bon républicain.
Suit le projet de décret qui est ainsi conçu (3) :
« La Convention nationale, après avoir entendu son comité de surveillance et de Sûreté générale, décrète ce qui suit :
« L'arrêté des commissaires de la Convention nationale, qui suspend provisoirement de ses fonctions le citoyen Charles, curé de Saint-Paterne d'Orléans, est et demeure révoqué, et Charles est renvoyé à ses fonctions. »
(La Convention adopte le projet de décret.)
Objets sur le rapport à faire sur la détention de Jean-Louis Lébas, prêtre, non fonctionnaire public, détenu à Blaye (4).
1° Observe que le département du Loiret fut obligé, dans le mois d'avril dernier, de pren-
2° Que Jean-Louis Lebas, prêtre, habitant dans la communauté d'Outarville, dans ce département, et qui n'a jamais été fonctionnaire public, fut compris sur la liste des personnes qui devaient être arrêtées ; en conséquence, mis dans le séminaire d'Orléans ;
3° Que le département du Loiret prit prétexte d'arrêter Lebas, sur ce qu'il était chargé de l'éducation du jeune Thiroux-Crosne, et qu'il pourrait peut-être en faire un ennemi de la liberté. En second lieu parce qu'il n'avait pas satisfait à la loi du recrutement et qu'il n'aurait pas prêté le serment civique ;
4° Les commissaires de la Convention ayant ordonné, par un arrêté confirmé par la Convention, que les prêtres détenus à Orléans seraient transférés au port le plus voisin pour être déportés, Lebas se trouva du nombre.
Motifs pour son élargissement :
1° Il n'a jamais été fonctionnaire public, ni reçu de pension de la nation, conséquemment la loi du 26 août 1792 ne peut l'atteindre qu'autant qu'il serait dénoncé par 6 citoyens du même département ; et il ne l'a pas été ;
2° Il rapporte un certificat de la municipalité d'Outarville du 14 octobre 1792 qui prouve qu'il a prêté, avec tous les autres citoyens de cette commune, le serment de maintenir la liberté et l'égalité, etc. ;
3° Il a satisfait à la loi du recrutement, puisqu'il remet un certificat de la même municipalité qui prouve que cette commune a formé une masse "d'argent pour indemniser les citoyens qui se sont présentés pour partir volontairement, et qu'il y a participé ;
4° Son élargissement est demandé par sa mère, femme infirme, chargée d'un seul autre enfant, en démence, et qui n'a que le travail de son fils détenu pour se sustenter.
Suit le projet de décret qui est ainsi conçu (1) :
« La Convention nationale, après avoir entendu son comité de surveillance et de Sûreté générale, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Le citoyen Jean-Louis Lebas, prêtre, non fonctionnaire public, et qui n'a jamais été salarié par la nation, sera élargi des prisons de Blaye, pour se retirer là où bon lui semblera.
Art. 2.
« Il ne pourra se livrer à l'éducation de la jeunesse, sans avoir au préalable prêté le serment exigé par la loi. »
(La Convention adopte le projet de décret.) Observations sur la destitution prononcée
par les commissaires de la Convention, le 1er avril dernier,
contre le citoyen Jean-Baptiste-Joseph Rubline, curé de Saingy (2), district d'Orléans (3) :
2° Vos commissaires, sur la réclamation du curé de Saingy et de ses paroissiens, renvoyèrent postérieurement les dénonces à l'examen du département du Loiret, qui n'a pas trouvé d'autre inculpation que celle concernant les bans de mariage : les autres faites contre le curé étant restées sans fondement et sans preuves.
Motifs de la révocation de l'arrêté :
1° Sur ce que la loi ne faisant pas formellement défense de publier les bans à l'église paroissiale, pourvu toutefois que la formalité exigée par la loi fût toujours remplie, le curé de Saingy ne doit être soumis qu'à une censure dont sa destitution provisoire a rempli l'objet ; vu d'ailleurs que depuis l'arrêté du Conseil exécutif qui défend aux curés cette publication, le curé de Saingy n'en a fait aucune ;
2° Le département du Loiret, après avoir examiné la conduite de ce curé, rapporte l'arrêté qu'il avait pris lui-même qui ordonnait sa destitution, et le renvoie à se pourvoir, ainsi qu'il avisera, pour se faire relever de la destitution contre lui prononcée par les représentants du peuple ;
3° Il n'est pas inutile de faire une petite leçon aux curés à ce sujet.
Suit le projet de décret qui est ainsi conçu (1) :
« La Convention nationale, après avoir entendu son comité de surveillance et de Sûreté générale, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« L'arrêté des commissaires de la Convention nationale, du 1er avril, qui ordonne la destitution de ses fonctions du citoyen Jean-Baptiste-Joseph Rubline, curé de Saingy, district d'Orléans, est et demeure révoqué, et ledit Rubline est renvoyé à ses fonctions.
Art. 2.
« La Convention déclare n'y avoir lieu à délibérer sur la demande dudit Rubline, tendant à lui faire payer son traitement pendant le temps qu'a duré sa destitution.
(La Convention adopte le projet de décret.)
, au nom du comité de Salut public, fait un rapport et présente un projet de décret pour casser et annuler toutes les procédures commencées con-~ tre les membres du comité de salut public de la ville de Montauban ; il s'exprime ainsi (2) :
Je viens fixer l'attention de l'Assemblée sur les manœuvres des administrateurs en révolte
contre la Convention ; je suis obligé de le dire avec douleur, de ce nombre se trouvent ceux
du district et les membres de la municipalité
« La Convention nationale, après avoir entendu son comité de Salut public, décrète :
Art. 1er.
ic «-Toutes les procédures commencées contre les membres du comité de salut public de la ville de Montauban, sont cassées et annulées ; il est défendu. aux jiiges du tribunal criminel du département du Lot d'y donner suite, sous peine d'en êtré individuéllement responsables.
Art. 2.
« Les membres dù comité de salut public de ladite ville, qui pourraient être prévenus des délits dont la dénonciation a été provoquée par les proclamations du directoire du district et de la municipalité de Montauban, sont renvoyés par-devant les juges de paix de la même villex pour être informé sur les faits qui leur sont imputés, et,de là être renvoyés, s il y a lieux devant les tribunaux compétents, conformément à la loi.
Art. 3.
« Les citoyens BrUté, Lagarrëgue et Brun, administrateurs du directoire du district de Montauban, et Coustans, Saint-Geniez, Ra-chon, Maillot, Pecourt, officiers municipaux de la même ville, signataires des proclamations du 21 juillet dernier, sont suspendus de leurs fonctions. Le citoyen Baudot, représentant du peuple à Montauban, pourvoira sahs délai à leur remplacement provisoire.
Art. 4.
« La Convention nationale mande à sa barre le citoyen Estève, procureur de la commune de Montauban.
Art, 6.
« Le citoyen Baudot est chargé de l'exécution du présent décret, et il est autorisé, a oet
effet, à prendre toutes les mesurés et à faire toutes les réquisitions qui seront jugées
(La Convention adopte ce projet de décret.)
, secrétaire; donne lecture d'une lettre du général Custine, détenu dans les prisons de la Conciergerie, dont un extrait suit (!) :
« Mon interrogatoire n'éSt pas terminé et j'ai besoin de ma correspondance pour me justifier. Il est faux que j'aie jamais conseillé la reddition de Mayence. Si j'ai dit de méj nager les Prussiens (2), et si j'ai abandonné les Hessois et les Autrichiens^ c'est qtie les premiers traitant uob prisonniérs aVéc J>lus dé ménagement qûé les autres, j'ai cjru qù'il était juste d'User de représailles ; c'est uniquement dans ce sens qtie je l'ai écrit. L'acharnement de mes ennemis est grand ; mais ma tranquillité l'est alitant. Mà conscience ne me reproche rien. Si l'on veut absolument mon sang, qu'il coule ; mon seul regret sera de ne point le verser en défendant la patrie. »
Un membre observe que c'est au tribunal révolutionnaire à faire venir cette correspondance,, ét demande, en conséquence, qu'on lui renvoie la lettre de Custine.
(La Convention renvoie au tribunal révolutionnaire une lëttrë du ci-devant général Custine, détenil dans les prisons de la Conciergerie.)
(Eure-et-Loir) (3), expose que Vaillant, capitaine au 83e régiment d'infanterie, incarcéré par les ordres de Custine et détenu encore dans les prisons de Cambrai, pourrait donner des renseignements précieux sur les trahisons dont ce général est accusé ; il demande, en conséquence, que de capitaine soit transféré à Paris.
La Convention rend le décret suivant (4) :
« La Convention nationale décrète que le ministre de la guerre donnéra les ordres nécessaires pour faire venir à Paris le citoyen. Vaillant* lieutenant dé grenadiers au 83e régiment d'ihfanterie, détenu dans les prisons de la ville de Cambrai, par les ordres de Custine. »
(5), au nom du comité de Sàlut public. Des mesures très importantes à prendre, sur
lesquelles le comité de Salut public voûs prie ae le dispenser de donner dés développements,
mais qui vous seront connues lorsque l'intérêt public le permettra, l'obligent de vous
proposer de confirmer le choix qu'il a fait de Collot-d'Her-bois, Isoré, Lequinio et Lejeune,
pour aller dans les départements de l'Oise ét de l'Aisne faire les réquisitions que
nécessitera la défense de la République.
« La Convention nationale décrète qu'elle approuve la nomination des citoyens Collot-d'Herbois, Isoré. Lequinio et Lejeune, commissaires envoyes dans les départements de l'Oise et de l'Aisne, pour y prendre toutes les mesures et faire toutes les réquisitions qu'exigent le salut public ; elle les investit, comme représentants du peuple, de tous les pouvoirs, à charge d'en rendre compte joiir par jour au Comité de Salut public. »
(2), expose que les citoyens Lemoine, Jean-Louis de la Ruelle, Lamaury, Gasse, Mathieu Durand et François Bogel, de la commune de Gaillarbois, département de l'Eure, sont poursuivis avec acharnement devant les tribunaux pour cause de patriotisme ; il propose leur mise en liberté provisoire et demande que la procédure commencée contre eux soit apportée au comité de Sûreté générale.
La Convention rend le décret suivant (3) :
« La Convention nationale, après avoir entendu un de ses membres, décrète que les citoyens Charles Lemoine, Jean-Louis de la Ruelle, Louis-Charles Lamaury, Jean-Baptiste Gasse, Mathieu Durand et François Bogel, de la commune de Gaillarbois, département de l'Eure, seront provisoirement mis en liberté, et que la procédure commencée contre eux sera apportée à son comité de Sûreté générale. »
, secrétaire (4), annonce que l'administration du département de l'Ain s'est rétractée de tous les actes émanés d'elle, qui seraient contraires au principe de l'unité républicaine. Elle déclare qu'elle n'a pas cessé de reconnaître l'autorité de la Convention nationale, et qu'elle regarde la Constitution, unanimement acceptée dans ce département, comme le plus sûr moyen de salut public et le palladium de la liberté.
(La Convention renvoie cette pièce au comité de Salut public.)
Sur la proposition de Julien (de Toulouse), la Convention rend le décret suivant (5) :
« La Convention nationale décrète que les citoyens Teste, procureur général syndic du département du Gard, Meyere et Bonicel, commissaires envoyés à Beaucaire par les représentants du peuple Bonnier et Voulland, ont bien mérite de la République pendant toute la durée de leur mission.
« La Convention nationale lève la suspension portée par le décret relatif aux troubles
arrivés dans la ville de Beaucaire le 1er avril e colonne.
Une députation du tribunal de cassation est admise à la barre, en exécution du décret du 27 juillet dernier.
Le citoyen Chabroud, orateur de la députation, s'exprime ainsi (1) :
Représentants du peuple, nous Vous apportons, au nom du tribunal de cassation, le tribut de son obéissance à la loi : c'est notre devoir ; ce fut toujours notre vœu d'en donner l'exemple.
Le décret que la Convention a rendu à notre égard, le 27 du mois dernier, est transcrit sur nos registres. Nous nous hâtons de l'exécuter autant qu'il est en nous ; mais la Convention voudra bien nous entendre.
La première disposition de ce décret nous soumet à fournir Un tableau des affaires portées au tribunal et qui n'ont pu être jugées. Nous sommes chargés de présenter ce tableau à la Convention ; mais il nous importe de la convaincre que nos moyens ont été au-dessoUs de notre zèle.
557 jugements composèrent le premier état que le tribunal donna de ses travaUx au Corps législatif, le 10 mai 1792. Il n'avait pu alors être affranchi de la lenteur inséparable de tous les commencements.
La seconde année a dû s'en ressentir encore, car elle est l'époque où l'on a passé des anciennes formes à la procédure par jurés et où s'est ouverte ainsi devant noUs une carrière nouvelle, et cependant, le tribunal a offert à la Convention, le 16 mai dernier, un état de 1,842 jugements.
Quatre mois courus de la troisième année, donnent déjà 805 jugements, proportion qui en promet 2,400 pour l'année entière.
Cette progression, nous ne le dissimulons pas, est à son dernier terme ; et dans notre distribution actuelle en deux sections, parmi la multiplicité des affaires et avec les formes qui nous sont prescrites, une plus grande accélération est hors de notre puissance.
Chaque jugement est précédé d'un rapport et des conclusions du ministère public ; chaque affaire, avant d'arriver à l'audience, a subi deux examens. Si l'un et l'autre sont indispensables, comme nous l'avons cru jusqu'ici, le commissaire national et deux substituts doivent répéter le travail de 40 rapporteurs. La préparation des affaires remplit ainsi, dans le silence du cabinet, un temps dont on doit tenir compte aux fonctionnaires.
L'admission ou la rejection exige, au bureau des requêtes, les trois quarts des suffrages :
les partages sont fréquents; ils se vident dans la réunion des deux sections et une seule
affaire peut absorber dans ses périodes le temps de 3 rapports, de 3 réqui-sitions? de 3
délibérations du tribunal, des plaidoiries répétées des défenseurs des par-
Dans l'origine, chaque section du tribunal avait une salle d'audience. Quand les affaires étaient préparées, les deux audiences pouvaient concourir. La nécessité du service public nous a privés de l'une des deux salles ; elle a été successivement destinée aux séances des tribunaux criminels extraordinaires, et chaque section a été réduite à trois séances par semaine.
Enfin la loi d'avril 1792 dispensa en matière criminelle, les requêtes en cassation, de la formalité préalable de l'admission. Elle simplifiait ainsi la marche des affaires ; elle allégea le bureau des requêtes, mais elle décupla le travail de la section de cassation.
La Convention aperçoit l'influence de ces causes sur l'activité du tribunal, et il n'a pas dépendu de nous d'y obéir.
Maintenant, citoyens, qu'il nous soit permis de rappeler les regards de la Convention sur la seconde disposition de son décret.
Elle veut qu'en matière criminelle les demandes en cassation soient jugées dans la huitaine.
Cette disposition exige de nous dans son extrême sévérité, ce que le zèle le plus ardent ne saurait promettre, oe que le courage le plus infatigable ne se flatterait pas d'accomplir.
Vous avez entendu le détail de quelques causes générales qui ralentissent notre marche en matière criminelle, il y a d'autres considérations à proposer à la sagesse de la Convention.
L'article 19 du titre VIII de la loi sur l'administration de la justice criminelle veut que « la demande en cassation formée par un condamné ne puisse être jugée qu'après un mois révolu à compter du jour de l'admission de la requête ; et que, pendant ce délai, le condamné puisse faire parvenir au tribunal de cassation, par le ministère de la justice, les moyens qu'il voudra employer ».
Ce délai sacré, puisqu'il est accordé au malheur, puisqu'il peut sauver l'innocence, aucune Loi ne l'a abrogé.
La loi du 5 avril 1792 n'a retranché que la formalité préalable de l'admission.
Le décret même de la Convention ne dit pas que les condamnés ne jouiront plus de ce délai, et pourtant son exécution littérale aurait l'effet de les en priver.
Trois jours seraient le terme fatal. Dans le désordre de son esprit, après la condamnation la plus rigoureuse, le malheureux aurait-il quelque intention à donner à sa défense ?
Voilà une difficulté qui tient à la faveur accordée au condamné. En voici une qui est attachée à la chose même.
Il y a une différence entre les affaires civiles et les affaires criminelles dont le tribunal de cassation est saisi ; celles-là se présentent successivement, jour par jour, avec uniformité ; et si le temps y suffisait, elles pourraient de même être expédiées successivement et jour par jour.
Au contraire, les affaires criminelles arrivent comme en masse, à des périodes déterminées ; chaque mois en amène 90, 100.
Les tribunaux criminels des départements entrent en séance mois par mois, selon l'article 18 du titre VI de la loi sur la justice criminelle : à la fin de la session, les demandes en cassation sont adressées au ministre de la justice, et le ministre les fait parvenir au tribunal. Plus il y aura de régularité dans la marche des tribunaux criminels, plus les demandes en cassation se trouveront réunies vers l'époque déterminée de la fin de leurs sessions.
Quand on pourrait aller aussitôt à l'audience sur cette foule de demandes, 3 ou 4 audiences seraient bien loin s'y suffire. $ Le temps lui manquerait encore, eût-elle une audience chaque jour ; ce qui aurait l'inconvénient de réduire, pendant cette huitaine, le bureau des requêtes à l'inaction.
Mais il s'en faut bien que les audiences puissent être hâtées; la loi exige des rapports : les affaires sont distribuées, les rapporteurs se préparent ; il est des demandes, rares à la vérité, dont l'examen peut exiger la huitaine entière.
Des mains des rapporteurs, les pièces passent dans celles des commissaires nationaux ; ils sont en moindre nombre, et le même travail exige d'eux plus de temps, et cependant ils ne doivent pas oublier les affaires civiles : le temps échappe au travail ; la huitaine est bientôt expirée.
Nous nous arrêtons là ; nous avons dû faire connaître à la Convention notre position et nos moyens. C'est à elle de juger.
Nous espérons que la Convention voudra bien rapporter la seconde disposition de son décret.
Mais nous entrerons dans se? vues en lui laissant une dernière observation.
Nous l'avons dit ; dans l'état actuel du tribunal, nous ne pouvons espérer de suffire à la tâche qui nous est imposée.
Ce qui ne dépend pas de nous est au pouvoir de la Convention. Nous demandons qu'elle se fasse rendre compte des difficultés dont nous l'avons entretenue, et des mesures à prendre pour les faire cesser.
Avec quelques changements dans notre organisation, avec quelque simplification dans les formes que la loi nous a commandées, la Convention nous mettra en état d'accomplir les vœux qu'elle a formés pour l'expédition de la justice.
En finissant, nous devons à la Convention une explication sur l'affaire qui a été l'occasion de son décret. Flahauld avait été jugé au tribunal du département du Pas-de-Calais le 20 mai : les pièces relatives à sa demande en cassation nous ont été envovées par le ministre, le 25 juin. (Sa lettre est dans nos mains.) Le délai d'un mois n'a été révolu que le 26 juillet. Cette affaire eût-elle été la seule à expédier, la loi défendait que le rapport en fût fait avant le 27, jour de votre décret.
Citoyens, nous voulons répondre à la confiance du peuple, nous voulons continuer de mériter l'approbation de la Convention nationale. Aidez-nous ; mettez nos obligations au niveau de nos forces ; ce que nous pourrons nous le ferons, tant que nous occuperons le poste où nous avons été placés, la République y trouvera des juges fidèles à
leurs devoirs, des citoyens jaloux de concourir à sa prospérité.
répond au citoyen Chabroud et accorde à la députation les honneurs de la séance.
(1), il sera facile de concilier les motifs qui ont déterminé le décret du 27 de ce mois avec les observations que le tribunal de cassation vient de vous soumettre. Je reconnais qu'il est impossible d'exiger de ce tribunal qu'il prononce sous huitaine sur les requêtes en cassation des jugements rendus par les tribuaux criminels ; mais j'estime que la Convention nationale doit faire cesser les lenteurs qui mettent obstacle à la prompte exécution de ces jugements. S'il est juste de ménager aux condamnés les moyens de faire anéantir des jugements qui auraient été rendus au mépris des formes établies, il est également juste de restreindre l'exercice de ces moyens dans des bornes qui, sans les affaiblir, ne donnent lieu à aucun abus.
Je propose en conséquence : 1° de rapporter la seconde disposition du décret du 27 ; 2° de fixer un délai très court après lequel les jugements seront exécutés lorsque l'accusé n'aura pas déclaré qu'il veut se pourvoir, et que ses défenseurs n'auront pas remis à l'accusateur public sa requête et ses moyens; 3° d'arrêter des mesures répressives contre les accusateurs publics et les greffiers qui négligeraient leurs obligations en cette partie; 4° de diviser le tribunal de cassation en trois sections, dont l'une sous la dénomination de section criminelle, prononcera de suite la cassation, s'il y a lieu}> des procédures et jugements, sans qu'il soit besoin de jugement préalable pour admettre les requêtes conformément à l'article 5 de la loi du 15 avril 1792.
Dans le cas où ces propositions ne seraient pas combattues, je demande qu'elles soient mises aux voix, et que l'Assemblée renvoie au comité de législation pour la rédaction et pour les articles de développement que ces dispositions peuvent nécessiter.
Je demande le renvoi pur et simple de la pétition au comité de législation.
J'appuie cette proposition, et je demande la suspension du décret du 27.
(La Convention renvoie la pétition au comité de législation, pour en faire son rapport sous trois jours.)
combat cette motion.
Des citoyennes de Paris, qui s'occupent des vêtements des armées, sont admises à la barre (2).
L'orateur (c'est une citoyenne) se plaint d'avoir été conduite à la mairie et incarcérée pour être venue précédemment apporter les plaintes de ses concitoyennes contre les administrateurs des sections chargés de la distribution et confection des habillements militaires.
répond aux pétitionnaires, et leur accorde les honneurs de la séance.
(La Convention renvoie la pétition à la commission des marchés pour faire son rapport demain.)
Le citoyen Armand, doyen des huissiers de la Convention, se présente à la barre (1).
Il fait un don patriotique de 25 livres.
répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
Le citoyen Cottin, député par les Amis de la République de Tonnerre, est admis à la barre (2).
Il rend compte que des républicains, scandalisés de voir encore sur certaines maisons des signes de féodalité, ont cru devoir abattre les armoiries qu'un ci-devant seigneur laissait encore sur la porte de son château, comme pour marquer l'égalité. Des juges aristocrates ont échafaudé bien vite une procédure, en traitant cette exécution de délit contre la propriété. Les patriotes se trouvent poursuivis avec acharnement et déjà plusieurs sont emprisonnés.
Le pétitionnaire demande la suspension de cette procédure et l'élargissement provisoire des détenus. Si cela continue, dit-il, bientôt toute la garde nationale sera en prison.
répond au citoyen Cottin et lui accorde les honneurs de la séance.
Un membre convertit en motion la demande du pétitionnaire et la Convention la décrète en oes termes (3) :
« Sur la pétition du citoyen Cottin, député par les Amis de la République de Tonnerre, convertie en motion par un membre, la Convention nationale décrète l'élargissement provisoire des citoyens de Tonnerre, arrêtés pour avoir détruit des armoiries; suspend la procédure, qu'elle renvoie au comité de Sûreté générale. »
(4). D'après le fait qui vient de vous être exposé et que j'ai vu se reproduire dans plusieurs endroits en cours de ma mission dans le département du Nord, il semble qu'il y ait encore des personnes qui croient à la résurrection des armoiries. Vous avez ordonné que ces signes de féodalité soient anéantis et votre loi est restée sans exécution, parce que vous n'avez point décrété de peine contre les infracteurs. Je demande que^ vous décrétiez à l'instant, que dans huitaine, à compter de la publication du présent décret, tous les parcs, jardins, enclos, maisons, édifices qui porteraient des armoiries, seront confisqués au profit de la nation.
{.Eure-et-Loir) appuie la proposition en disant que c'est le seul moyen de re colonne.
La Convention décrète la motion de Du-quesnoy en ces termes (1) :
« La Convention nationale, sur la motion d'un membre, décrète que dans huitaine, à compter de la publication du présent décret, tous les parcs, jardins, enclos, maisons, édifices qui porteraient des armoiries, seront confisqués au profit de la nation. »
Les citoyens Riffauville, ancien lieutenant de grenadiers, et Genest, lieutenant au ci-devant régiment de Normandie, se présentent à la barre (2).
Ils déposent sur le bureau leurs croix et leurs brevets.
répond aux pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séance.
~ (La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
, secrétaire, donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre de la citoyenne Olympe de Gouges, détenue à VAbbaye (3), qui écrit à la Convention pour être interrogée par le comité qui l'a fait arrêter.
(La Convention renvoie la demande au comité de Sûreté générale.)
2° Lettre du #0® régiment d'infanterie (4) pour se plaindre à la Convention d'imputations calomnieuses.
(La Convention renvoie la demande au comité de Sûreté générale.)
Sur la proposition de Dartijçoeyle, la Convention rend le décret suivant (5) :
« La Convention nationale décrète que le ministre de Fintérieur lui rendra compte, dans trois jours, de l'exécution du décret qui ordonne la destitution et l'arrestation du président, procureur général et certains administrateurs du département du Gers. »
{Manche), au nom du comité de la guerre, fait un rapport et présente un projet de décret pour incorporer dans les anciens corps de l'armée les régiments belges ét autres nouveaux corps d'infanterie ; le projet de décret est ainsi conçu (6) :
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de la guerre, sur la
lettre du ministre, du 25 juillet dernier, relativement aux nouveaux corps d'in- re colonne. — Cette lettre n'est pas mentionnée au procès-verbal.
t( Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution prompte du présent décret, et d'en informer incessamment la Convention. »
(La Convention adopte ce projet de décret. )
(1). J'ai découvert, pendant ma mission, les papiers d'un prétendu comité militaire de Bruxelles, présidé par le général Rozière, qui nommait des officiers généraux dans notre armée. Je demande que les brevets donnés par ce comité soient déclarés nuls. On n'imagine pas combien ces prétendus patriotes belges ont extorqué d'argent à la République : à mesure qu'on parlera d'eux, on découvrira de nouvelles intrigues.
(de Douai). J'appuie la proposition de Duhem, et je demande qu'elle soit étendue à tous les^ officiers belges, autres que ceux qui ont fait la guerre de 1792.
(La proposition de Duhem est décrétée avec l'amendement de Merlin.)
Un membre (2) propose de charger le comité des finances de lui faire dans vingt-quatre heures un rapport sur l'indemnité due aux capitaines des navires qui ont transporté les Français chassés d'Espagne.
(La Convention décrète cette proposition.)
(3). Je demande la parole sur le décret qui a été rendu hier sur la proposition de Cambon. Il s'est glissé une erreur dans ce décret, et c'est sans doute une erreur de rédaction ; il faut que celui qui a des assignats à effigie royale ait le temps de s'en défaire ; ainsi je Crois qu'on a voulu dire que les assignats ne cesseraient d'avoir cours comme monnaie qu'à une certaine époque. Je propose que ce soit dans un mois, à cqmp-ter de ce jour.
Je demande la question préalable sur cette proposition, si elle est appuyée.
Plusieurs membres : Elle n'est pas appuyée : l'ordre du jour.
(La Convention décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la motion de Thuriot.)
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du plan d'éducation publique de Michel Lepeletier (4).
(1). Je n'entreprends point de discuter le plan entier de Lepeletier : je veux seulement énoncer quelques réflexions sur la question de l'éducation commune forcée, dont la décision servira de base à toutes les lois que vous ferez sur cette matière, et qui, par conséquent, mérite toute votre attention.
J'ai toujours pensé que les enfants étaient une propriété de l'Etat, et que les parents n'en étaient que les dépositaires ; que c'était à l'Etat à recevoir, pour ainsi dire,, l'enfant du sein de sa mère ; qu'il devait s'en emparer comme de son bien le plus précieux ; qu'il fallait que l'enfant, en ouvrant les yeux, ne vît que la patrie, et que jusqu'à la mort il ne vît plus qu'elle.
Je m'étais dit, en lisant le plan de Lepeletier, que la nature n'avait pas deux manières de donner la vie et l'existence à l'homme, et que la société, qui devait se modeler sur elle dans toutes ses institutions, ne devait pas avoir deux manières de les éle» ver.
Mais lorsque j'ai considéré plus froidement le plan dans tous ses détails, dans Bon exécution, j'ai vu naître de toutes parts des obstacles qu'il ne serait pas, je crois, en votre pouvoir de surmonter.
Et d'abord je me suis fait ces questions : est-il bien vrai que la société ait le droit d'arracher aux père et mère l'enfant auquel ils ont donné le jour? de suspendre, par une séparation violente de sept ans, tous les rapports qui existent entre les père et mère et leurs enfants, et de les isoler ainsi les uns des autres ?
Citoyens, je ne le pense pas. S'il est vrai que l'homme le plus près de la nature soit le plus heureux ; s'il est vrai que le législateur doit s'en rapprocher dans toutes ses institutions, pour fonder le bonheur et les mœurs d'un peuple ; comment se fait-il que, dans l'établissement de l'éducation, on méconnaisse sa voix, ses règles immuables, et qu'on substitue à ce qu'elle prescrit, un plan qui lui est absolument étranger ?
Citoyens, cette idée m'a singulièrement frappé. Croyez-vous donc en effet qu'il soit
indifférent de détruire tout à coup le germe de ces sentiments délicieux qui se contractent
dans le sein des familles, qui sont un des liens les plus solides de la société? et cependant
en séparant les enfants de leurs parents, vous ne trouverez plus ni tendresse paternelle, ni
piété filiale, ni toutes ces affections que l'habitude et des soins réciproques font naître,
et que les liens chimériques du sang ne remplaceront jamais. Croyez-vous que l'enfant qui, à
5 ans, sortira de la maison paternelle^ aura conservé après sept ans d'absence interrompue
seulement par quelques entrevues, quelque attachement aux au-
On vous a dit que vous ne deviez pas transiger avec l'orgueil et les préjugés..., mais est-ce un préjugé, que l'attachement que les pères et mèresi ont pour leurs enfants ? il existe chez les bêtes comme chez les hommes, et les bêtes n'ont pas de préjugés.
Citoyens, les obstacles ne doivent pas, à la vérité, vous effrayer ; mais vous devez cependant examiner la nature de ceux que vous rencontrerez dans l'exécution de ce plan.
Vous aurez, dans le système de l'éducation commune forcée, à combatre l'orgueil des aristocrates et des riches, qui dédaigneront longtemps encore l'éducation nationale ; vous aurez à combattre, chez les pères et mères de toutes les classes, le cri puissant de la nature ; en vain ferez-vous des instructions ; il sera toujours plus fort qu'elle. Et prenez garde que les ennemis de la République ne profitent de cette circonstance pour vous calomnier, pour égarer* le peuple et pour faire tourner au profit de leurs perfides projets les plus louâmes sentiments. Que répondriez-vous à des parents éplorés qui vous diraient : C'est peu pour nous d'avoir donné le jour à nos enfants ; nous briguons le glorieux emploi de diriger leurs âmes neuves et innocentes vers le bien, de soigner leurs corps, de développer leurs facultés physiques et morales : cette tâche nous est imposée par la nature ; nos enfants sont les liens chers et sacrés qui nous attachent les uns aux autres, qui nous consolent dans nos peines, qui nous encouragent dans nos travaux et qui nous font aimer la patrie.
Vous pouvez nous imposer une double, une triple contribution ; vous pouvez nous noter d'infamie ; mais vous ne nous enlèverez pas les droite de la paternité, ceux de veiller nous-mêmes sur les jours et l'éducation de nos enfants, vous ne nous enlèverez pas la gloife d'en faire un jour des hommes libres, et des défenseurs de la République.
Que répondriez-vous ? Je ne sais, mais je ne croirais jamais au crime de ces parents, ni à la justice des lois que vous feriez pour les punir.
Il existe d'ailleurs chez une nation agricole et commerçante, des rapports d'intérêt entre les pères et les enfants que vous ne sauriez entreprendre de détruire, surtout dans les campagnes, sans exposer la République à de nouveaux déchirements : le fanatisme religieux dévore déjà plusieurs de nos départements ; n'allez pas exciter, par des institutions trop violentes, le fanatisme de la paternité, que vous ne pourriez combattre sans vous rendre criminels.
Citoyens, on pourrait dire que c'est le génie de Lepeletier, et non pas son cœur, qui lui a dicte son projet d'éoucation ; il oublia qu'il était père, pour se ressouvenir seulement qu'il était citoyen ; mais n'espérez pas que tous les Français soient capables d'autant d'heroïsme, si toutefois on peut dire qu'il v ait de la faiblesse à céder aux douces impulsions de la nature.
Il > est 4 vrai que le plan de Lepeletier ést celui qui semble présenter les moyens les plus
sûrs et les plus prompts pour établir le règne de l'égalité.
Mais croyez-vous donc que le fils du riche ou de l'aristocrate, en rentrant dans le sein de sa famille à douze ans, sera tellement habitué à la vie réglée et aux principes enseignés dans les maisons d'éducation commune, qu'il soit fort difficile de dégrader encore son corps par la mollesse, et son âme par des maximes aristocratiques ?
Je ne pense pas qu'à 12 ans le pli soit tellement donné, que l'impression des habitudes soit gravée d'une manière durable ; l'enfant à 12 ans n'est encore qu'une jeune plante susceptible de recevoir toutes sortes d'impres^ sions, et il ne pourra pas être assez endurci dans la pratique de la tempérance et des vertus civiques pour être inaccessible aux mauvaises leçons que ses parents voudraient lui donner.
L'enfant du riche recevra alors un habit plus recherché, une nourriture plus délicate que celle de la maison d'éducation, et vous sentez bien qu'il ne sera pas difficile de l'accoutumer à ces nouvelles jouissances.
L'enfant du pauvre n'aura peut-être pas même les moyens de continuer à se vêtir et à se nourrir comme dans la maison d'éducation ; ou bien c'est ce qu'il peut espérer de plus heureux,, s'il n'a pas encore à combattre avec des besoins et des privations qu'il n'aura pas jusqu'alors connus.
Ainsi voilà donc comment se réalise dans l'exécution ce projet séduisant d'établir l'égalité. Il faudrait pour cela que l'instruction commune fût prolongée jusqu'à la fin de l'adolescence ; mais Lepeletier en convient, c'est un beau songe.
L'égalité, qui, suivant moi, consiste moins dans une égale distribution des dons de la nature et de la fortune que dans un sentiment commun d'union et de fraternité entre tous les citoyens de la République, s'établira lorsque la France aura un gouvernement solide, lorsque la Constitution républicaine sera acceptée, lorsque la nation aura battu ses ennemis extérieurs ou lee aura forcés à la paix ; alors tout courbera la tête sous le niveau de l'égalité ; car quel homme serait assez audacieux pour oser fronder les lois d'une nation puissante qui, en paix au dehors, pourrait d'un seul mot écraser les misérables restes de l'aristocratie? Yoilà ce qui fera autant pour l'égalité que tous les plans d'éducation.
Il est d'autres rapports non moins essentiels sous lesquels la question soumise à la discussion peut être considérée :
1° Est-il plus avantageux pour la conservation des enfants et pour les mœurs, de les élever en commun ;
2° La nation est-elle en état de faire une dépense aussi considérable?
Je ne pense pas que l'éducation commune soit plus propre que l'éducation privée, à conserver les enfants. D'abord, il est une vérité bien démontrée par l'expérience faite dans tous les établissements puolics qui existent, c'est qu'il y périt proportionnellement beaucoup plus d'individus que dans le monde.
D'ailleurs, lorsque l'enfant est malade, il trouve, dans le sein de sa famille, des soins et des attentions qu'il ne peut pas espérer d'instituteurs qui lui seront étrangers, et qui n'au- ;
ront souvent de rapports avec lui que par le traitement ou l'existence attachée à leur place. La tendresse maternelle surtout ne se supplée point ; et l'enfant mal soigné aura le temps de périr cent fois dans la maison d'éducation, avant que l'instituteur ait pour lui une tendresse de mère et lui ait prodigué les mêmes soins.
L'on convient aujourd'hui que le régime des hôpitaux est détestable par cette raison, et l'on reconnaît que les secours à domicile seraient plus convenables, parce que rien ne peut remplacer les attentions d'un père, d'une mère, d'une épouse.
On dira peut-être que, quelle que soit la bonne volonté du pauvre, souvent il lui sera impossible de donner les secours nécessaires à ses malheureux enfants. Mais l'éducation commune ne pourvoit à cet inconvénient que jusqu'à l'âge de 12 ans ; après ce terme l'enfant peut encore être malade et à la charge de sa famille ; il n'y a donc qu'une bonne organisation de secours publics qui puisse porter réellement la consolation et un peu d'aisance dans le sein des familles indigentes, et garantir à la société que les enfants ne périront pas de misère.
Quant aux mœurs, je pense qu'elles se for-Kmeront autant dans la maison paternelle, sous l'œil vigilant des parents, surtout par leurs bons exemples, que dans les maisons d'éducation, sous l'influence et la discipline d'instituteurs qui peut-être n'en auront pas ; car il en faudra tant, et la génération actuelle est si corrompue, qu'il est permis de ne pas croire à la moralité de tous ceux qui seront employés.
Interrogez d'ailleurs l'expérience ; n'est-ce pas dans les pensionnats publics ou privés que les enfants contractent presque toujours des habitudes pernicieuses? Il n'en faut qu'un pour corrompre tous les autres. L'attrait ae la vie domestique est le meilleur contre-poison des mauvaises mœurs ; le tracas des enfants, qu'on croit importun devient agréable ; il rend le père et la mère plus nécessaires, plus chers l'un à l'autre ; il resserre entre eux le lien conjugal. Quand la famille est vivante et animée, les soins domesti(Jues sont la plus chère occupation de la femme, et le plus doux amusement du mari. Et ce tableau vaudra autant pour les mœurs des enfants que celui de la maison d'éducation commune.
La dépense qu'occasionneraient ces nouveaux établissements est immense ; le comité n'en a point parlé, Lepeletier lui-même n'a donné à ce sujet que des notions très imparfaites ; cependant c'est là un des points les plus importants à examiner ; et si l'on s'en rapporte au calcul fait par plusieurs membres qui ont déjà parlé sur cette question, il est impossible que la nation puisse prendre ce nouvel engagement envers les citoyens, et satisfaire à ceux qu'elle a déjà contractés. Et je ne pense pas que la Convention puisse adopter un projet dont elle ne connaît pas. les suites par rapport aux finances.
Je sens combien il est téméraire d'entreprendre de combattre, par quelques réflexions écrites à la hâte, un projet aussi longtemps médité et aussi sagement conçu que celui de Lepeletier ; je sens combien l'ouvrage d'un homme vertueux mort pour la liberté doit avoir d'influence sur vos esprits : mais son-
gez que votre détermination va décider des destinées de la République, et que vouloir atteindre au mieux possible, sans égard aux circonstances, c'est souvent perdre l'occasion de faire le bien. Ecoutez Lepeletier lui-même ; il a bien senti que son projet pourrait effaroucher les esprits ; aussi propose-t-il que pendant quatre ans l'éducation publique ne soit que facultative.
On a déjà dit que l'on ne forçait pas les pères et mères à envoyer leurs enfants aux maisons d'éducation... Je sais bien qu'on ne propose pas de les leur enlever de force, mais on leur impose une peine pécuniaire et une suspension de l'exercice des droits politiques, et il ne peut pas y avoir de peine plus grave pour des républicains ; et certes, c'est bien rendre l'éducation commune forcée, que de frapper d'infamie les parents qui s'y refuseraient.
Je pense donc que tout ce que vous avez à faire, c'est de donner aux pères et mères encouragements, secours, instructions, d'intéresser efficacement les mères à allaiter leurs enfants, de les éclairer sur les erreurs et les négligences nuisibles, sur les soins et les attentions salutaires ; de rendre pour les parents la conservation de leurs enfants non plus une charge pénible, mais au contraire, une source d'aisance et l'objet d'une espérance progressive.
En un mot, faites tout ce que la justice nationale réclame en faveur des citoyens indigents pour procurer l'éducation et l'instruction à leurs enfants, mais n'employez aucuns moyens coërcitifs.
Etablissez, si vous le voulez même, des maisons d'éducation commune, seulement facultative. Mais encore, faites-vous représenter auparavant au moins un aperçu des dépenses qu'occasionnera cet établissement.
Vous pouvez ensuite prendre des précautions pour que la société soit assurée que l'enfant qui n'aura pas été envoyé à la maison d'éducation, est bien élevé par ses parents dans des principes conformes aux intérêts de la République, car si l'on ne peut forcer les parents de renoncer à donner eux-mêmes l'éducation à leurs enfants ; comme ils n'en sont que dépositaires, la société a alors le droit de surveiller à chaque instant oe dépôt, d'infliger une peine aux parents négligents ou coupables qui corrompraient l'esprit de leurs enfants, et même de les leur ôter pour les rendre à l'instruction commune.
Voilà, suivant moi, dans quelles bornes doit être renfermée l'action de la loi que vous allez rendre, si vous voulez concilier les droits de la nature et ceux de la société.
Mais je persiste toujours à croire que l'éducation commune n'est qu'une belle production de quelques philosophes, et qu'elle ne vaudra jamais, et pour les moeurs et pour la population, l'éducation domestique, dégagée des erreurs ét des préjugés, et encouragée par de bonnes lois. Je finirai en vous citant à ce sujet l'opinion d'un homme qui s'entendait un peu en éducation, Rousseau :
« Voulez-vous donc, dit-il, que l'enfant garde sa forme originelle, conservez-la dès l'instant qu'il vient au monde. Sitôt qu'il naît, emparez-vous de lui et ne le quittez plus qu'il ne soit homme : vous ne réussirez jamais sans cela. Comme la véritable nourrice est la
mère, le véritable précepteur est le père. Qu'ils s'accordent dans l'ordre de leurs fonctions, ainsi que dans leur système, que des mains de l'une l'enfant passe dans celles de l'autre : il sera mieux élevé par un père judicieux et borné que par le plus habile maître du monde ; car le zèle suppléera mieux au talent que le talent au zèle.
« Il n'y a ni pauvreté, ni travaux, ni respect humain, qui puissent dispenser les pères d'élever eux-mêmes leurs enfants.
« Les enfants éloignés, dispersés dans des pensions, porteront ailleurs l'amour de la maison paternelle ; ou pour mieux dire, ils y rapporteront l'habitude de n'être attachés à rien ; les frères et les sœurs se connaîtront à peine. Quand tous seront rassemblés en cérémonie, ils pourront être fort polis entre eux, ils se traiteront en étrangers. Sitôt qu'il n'y a plus d'intimité entre les parents, sitôt que la société de la famille ne fait plus la douceur de la vie, il faut bien recourir aux mauvaises mœurs pour y suppléer : où est l'homme assez stupide pour ne pas voir la chaîne de tout cela 1 »
Citoyens (1), j'ai examiné avec la plus sérieuse attention le projet d'éducation soumis à la discussion de la Convention nationale, et j'y vois quelques avantages.
Le premier, et le seul qui ne présente pas d'inconvénient, est en faveur des habitants aisés des campagnes, pères de famille,, qui auraient alors pour leurs enfants une éducation infiniment moins dispendieuse et beaucoup plus profitable que celle qu'ils ont pu jusqu'à présent leur procurer. Ils useraient sûrement avec empressement de cette éducation, s'ils pouvaient oublier qu'ils sont pères.
D'un autre côté, cet établissement donnerait aux enfants l'habitude et le goût du travail ; il serait nécessairement favorable aux mœurs et destructif de la mendicité, qui peut cependant disparaître par d'autres voies. Mais aussi il nuirait à l'agriculture qui manque de bras de toute espèce ; il nuirait aux plus malheureux citoyens, qui obtiennent toujours, quand ils le veulent, de véritables secours ae leurs enfants dès qu'ils atteignent l'âge de 7 à 8 ans; enfin il serait nul, préjudiciable et impraticable pour tous.
D'abord, citoyens, vous connaissez ces douces affections de l'âme que procurent à chaque instant du jour la présence, le spectacle des jeux innocents des enfants, et qui font le charme de la vie des époux. Mais Lepeletier n'avait-il donc jamais vu dans nos campagnes le tableau vivant, continuellement répété de ce malheureux journalier qui, accablé des fatigues de la journée, les oublie le soir à son arrivée sur le seuil de sa porte, en prenant dans ses bras l'enfant qui s'y est précipité ?
Eh bien ! le projet d'éducation dont nous nous occupons ne paraît pas croire à toutes ces jouissances ; et qui de nous cependant ne les a pas senties, ou comme acteur, ou comme spectateur !
Mais il fait plus ce projet, il révolte la nature, en commandant surtout à une mère o 37S. —
Bibliothèque de la Chambre des députés. Collection Portiez [de l'Oise), tome 93, n°
48.
Mais il fait davantage encore ce projet, il enlève à des époux des liens de bonheur ; car généralement il n'en existerait peut-être pas pour eux, au moins une aussi grande somme sans leurs enfants sous leurs yeux.
Mais, citoyens, il y a plus, vous n'ignorez pas que, dans les campagnes, les parents tirent de leurs enfants, dès l'âge le plus tendre, les secours,, les services les plus importants, parce qu'ils sont nécessaires.
Une mère de famille occupée de sa maison, des travaux de son ménage, de ceux des champs, abandonne aux soins d'un enfant de 6, 8 et 10 ans, 1, 2 et souvent 3 autres enfants, qu'elle ne pourrait pas quitter sans son aîné.
Cette mère de famille, rentrée dans sa maison, met ses bestiaux sous la garde de cet aîné, ou le charge d'autres petits ouvrages, qui lui prendraient un temps qu'elle emploie beaucoup plus fructueusement, et vous enlèveriez à cette mère un tel secours,_ un enfant si nécessaire à sa tranquillité, à son bonheur, à son aisance même, qu'elle ne conserve que parce qu'elle n'use pas de bras étrangers ! Non, vous ne lui ôter-ez pas cet enfant, dont nulle puissance sur la terre ne pourrait la priver sans barbarie.
D'après ces observations que je viens de tracer à la hâte, je crois, citoyens, qu'il est inutile que j'entre dans le détail des dépenses énormes, des inconvénients majeurs des abus innombrables et de tous les maux enfin qui résulteraient nécessairement de l'établissement et du régime intérieur de cet établissement d'éducation nationale, proposé par le projet en question. Chaque maison d'éducation ne serait pas une maison d'enfants trouvés, mais elle présenterait un établissement mille fois plus abusif, plus dégoûtant encore et plus hideux.
La discussion est interrompue. '
, secrétaire, donne lecture des deux lettres suivantes :
1° Lettre de Bouchotte, ministre de Ta guerre, par laquelle il annonce que le général
Diettmann n'ayant pas accepté le commandement de l'armée du Nord, le Conseil exécutif y a
nommé le général Houchard, commandant l'armée de la Moselle, et que, pour remplacer celui-ci,
il a choisi le général de division Ferrière ; cette lettre est ainsi conçue (1) :
« Paris, le er août 1793
« Citoyen Président,
« Le général Diettmann n'ayant pas accepté le commandement de l'armée du Nord, le Conseil exécutif y a nommé le général Houchard, commandant en chef de l'armée de la Moselle^ et pour le remplacer à cette dernière armee, le général de division Ferrière. Je vous prie de vouloir bien soumettre ces nominations à l'approbation de la Convention nationale.
« Signé ; J. Bouchotte. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
2° Lettre de Gohier, ministre de la justice, par laquelle il transmet la liste des juges et jurés en exercice au tribunal criminel extraordinaire et révolutionnaire ; ces pièces sont ainsi conçues (1) :
Au citoyen Président du comité des décrets de la Convention.
« Paris, ce
« Je m'empresse, citoyen Président, de satisfaire au décret que la Convention nationale a rendu ce matin, par lequel elle rapporte celui d'hier, portant création de deux sections pour le tribunal criminel extraordinaire et qui me charge d'envoyer, dans le jour, à votre comité la liste des juges et des jurés en exercice. Vous trouverez ci-joint copie conforme de cette liste qui vient de m'être délivrée par le greffier de ce tribunal.
« Le ministre de la justice,
« Signé ; Gohiek. »
Tribunal criminel révolutionnaire.
« Décret du 31 juillet portant qu'il y aura 30 jurés et 10 juges, y compris le président près le tribunal révolutionnaire, un accusateur public et 3 substituts.
cc II existe au tribunal 3 juges : Foucault, Roussillon et Ardouin. Il convient en conséquence de nommer un président et 6 juges.
« 20 jurés : les citoyens Duplain, Jour-deuil, Saintex, Fallot, Chrétien, Ganney, Le Roy, Coppint, Godin, Dumorit et Brochet... anciens.
« Brichet, Toumain, Fualdée, Sion, Guil-liet, La Crampe, Pagei, D'herbei et Laga-rosse...
nouveaux. er août 1793.
« Certifié par nous, greffier.
« Signé : N.-J. Fabricius.
« Pour copie conforme :
Le ministre de la justice, « Signé : Gohier. »
La Convention reprend la discussion sur le plan d'éducation nationale de Michel Lepeletier (1).
, au nom, de la commission d'instruction publique, dite commission des Six, fait un ra/pport sur le plan d'éducation nationale de Michel Lepeletier ; il s'exprime ainsi (2) :
Citoyens, la question qui occupe la Convention nationale peut être posée ainsi : Les enfants de tous les citoyens recevront-ils l'éducation nationale dans des maisons publiques où ils seraient nourris, entretenus et instruits également aux frais de la République? Votre commission d'instruction publique s'est rassemblée hier ; elle s'est occupée de nouveau de l'importante matière soumise à votre décision ; elle a examiné les différentes opinions qui ont été imprimées ou présentées à la tribune pour ou contre la réunion des enfants, elle a balancé les avantages et les inconvénients des différents systèmes, et enfin elle a adopté celui qui lui a paru le plus propre à concilier les bons esprits et à nous assurer tous les avantages de l'institution commune, sans nous exposer à aucun des inconvénients qui ont paru inévitables à plusieurs membres de l'Assemblée.
Elle vous déclare donc qu'elle pense qu'une des plus belles et des plus salutaires lois que vous puissiez décréter est celle qui assurera aux générations qui vont nous suivre les bienfaits d'une institution commune et gratuite, avec les modifications que les circonstances qui nous pressent, que les préjugés dont l'empire n'est pas détruit, que les diverses affections qui animent la masse des citoyens semblent exiger au moins quant à présent ; elle a pensé unanimement d'abord que l'institution commune ne pouvait, dans 1 état actuel, être forcée sans entraîner les plus grands maux.
Le ci-devant noble, ce qu'on appelait même le bourgeois, consentira-t-il à se voir privé de ses enfants, pour qu'ils soient élevés dans ces maisons communes? son orgueil ne se re-fusera-t-il pas obstinément à les voir confondus dans la masse des jeunes citoyens, habiter avec eux, nourris des mêmes aliments, vêtus des mêmes étoffes? *
Le fanatisme qui règne encore dans la plus grande partie de nos campagnes ne sera-t-il pas
éveillé par les prêtres, qui se douteront bien qu'on respectera dans ces maisons la
Ces maisons seront, en effet, un vaste tombeau ouvert sur tous les points de la République, dans lequel tous les vices, tous les préjugés que les générations antiques ont transmis à la nôtre seront ensevelis à jamais.
Les enfants des habitants des campagnes sont, on ne peut en disconvenir, d'une grande utilité à leurs parents. Il est vrai que si ces services doivent être pris en considération, il ne faut pas perdre de vue en même temps que leur entretien et leur nourriture est une • charge que l'on peut regarder comme compensant ces services ; que si, en les déposant dans les maisons communes, les parents se privent de leurs secours, ils se trouvent débarrassés en même temps de cette double charge : il faut considérer encore que les enfants, cultivés avec soin, vont se mettre en état de rendre à leurs familles, lorsqu'ils rentreront dans leur sein, de bons et de véritables services par les connaissances et l'industrie qu'ils auront acquises. Mais enfin toutes ces considérations sont une affaire de calcul ; et ce calcul, ce n'est point à nous, c'est aux parties intéressées à le faire.
Enfin la tendresse et la manière de voir de quelques parents, qui, pleins de patriotisme d'ailleurs, ne consentiraient qu'avec peine à être séparés de leurs enfants, à qui ils pensent être en état de donner eux-mêmes la meilleure éducation possible (1).
Voilà les différents obstacles qui semblent s'opposer à ce que l'éducation commune soit forcée, au moins quant à présent.
La loi ordonnerait-elle qu'on enlève avec violence aux parents qui se refuseraient par quelques-unes de ces considérations à son exécution, leurs enfants? *
Quelle secousse terrible ne pourrait-il pas en résulter? Sommes-nous dans des circonstances assez faciles pour oser l'entreprendre ? Serait-il prudent d'exciter de nouveaux orages et d'élever de nouveaux obstacles? Nous ne le pensons pas.
La commission vous proposera également de n'imposer aucune peine aux parents qui croiraient
devoir s'occuper eux-mêmes de l'éducation de leurs enfants ; elle a considéré que la peine
morale qui vous a été proposée en son nom, celle de la privation du droit de citoyen,
toucherait faiblement celui à qui l'orgueil a fait dédaigner jusqu'ici ce beau titre? Cette
peine serait trop sévère pour le préjugé ou la tendresse aveugle ; il ne faut punir ni l'un
ni l'autre ; il faut les éclairer tous les deux ; ce sera l'effet des avantages que
présenteront les maisons communes.
Le principe de liberté étant adopté, les parents ayant la faculté de ne point confier leurs enfants à l'institution commune ; le nombre des maisons nécessaires pour chaque département qui, dans le système de l'éducation forcée, devait être proportionné au nombre total des enfants perd cette base ; il faut lui en trouver une autre.
Yoici celle que le comité vous propose : déterminer d'abord le nombre d'enfants qui devront être réunis dans chaque maison commune ; inviter les pères de famille qui voudront y déposer un ou plusieurs de leurs enfants à en faire la déclaration dans un terme donné devant leur municipalité..
Ces déclarations seront envoyées à chaque administration supérieure, et cette administration aura dès lors les bases nécessaires pour fixer, dans ce premier moment, le nombre de ces maisons.
Ce nombre sera toujours susceptible d'accroissement ; il s'accroîtra, en effet, successivement en proportion du nombre d'enfants qui seront inscrits dans la suite ; il est évident que si ces établissements obtiennent les suffrages du peuple, s'ils répondent aux grandes espérances que nous en concevons, bientôt ils couvriront toute la surface de la République.
Une autre modification que le comité croit devoir vous proposer d'apporter au plan de Michel Lepeletier. porte sur l'âge auquel les jeunes citoyens seront reçus dans ces maisons et sur l'âge auquel ils en sortiront ; la commission désirerait qu'ils n'y fussent reçus qu'à 7 ans et qu'ils n'en sortissent qu'à 14 (2) ; voici ses motifs :
A l'âge de 5 ans, l'enfant a besoin encore des soins maternels ; à cet âge, il n'est pas un
être sociable, car il n'est pas de force à essuyer un choc, à saisir des rapports ; les soins
qu'exigeraient les enfants de cet âge
En proposant de garder les jeunes citoyens jusqu'à l'âge de 14 ans, la commission a considéré ces deux années (1) comme celles pendant lesquelles l'institution commune serait la plus utile.
C'est dans ces deux dernières années que l'organisation sociale que l'on se propose d'introduire dans ces maisons deviendrait réellement, pour la jeune Française, l'apprentissage de la vie ; avant 12 ans, le jugement n'est pas assez formé pour apprécier l'avantage de la liberté sociale, pour saisir les relations qui unissent les hommes ; de 12 à 14, les idées prennent plus d'étendue, la raison se développe ; c'est dans cet âge que les jeunes citoyens commenceront à sentir l'avantage de participer à la formation de la loi sous laquelle on doit vivre, de nommer ceux qui doivent être chargés de son exécution, qu'ils seront propres aux différentes fonctions que nécessitera leur organisation sociale ; c'est dans cet âge que se formeront, que s'enracineront ces habitudes de liberté et d'égalité, cette horreur pour tout régime arbitraire, qui constitue véritablement, et pour toujours, l'homme libre ; à l'âge de 12 ans, l'enfant n'est encore qu'un faible arbrisseau ; mettez-le à couvert des grandes tempêtes, ses racines ne sont pas assez profondément enfoncées dans la terre pour qu'il y résiste.
C'est dans ces deux dernières années que la jeunesse se formera à l'industrie et commencera à acquérir des connaissances réfléchies dans différents arts ; en sortant de ces maisons, chaque enfant doit savoir pourvoir à sa subsistance par lui-même, ou aider efficacement ses parents dans leurs travaux ; c'est la jeunesse de 12 à 14 ans qui sera' la nourricière de ces établissements.
Enfin une dernière considération, c'est que vous avez à distinguer parmi tous les enfants qui composeront la génération naissante, le petit nombre de ceux qu'il sera utile pour la République de faire passer à un second degré d'instruction.
Comment, parmi des enfants de 12 ans, pouvez-vous distinguer ceux dont les dispositions sollicitent ce moyen de développement ; les deux années de plus que la jeunesse passerait dans la maison commune vous donnera plus de moyens pour faire de bons choix, et les jeunes gens eux-mêmes à cet âge pourront vous éclairer, car ils se jugent mieux entîe eux que nous ne pouvons les juger nous-mêmes.
Du principe de l'institution commune non forcée, de l'impossibilité de savoir actuellement
quel nombre d'enfants y seront confiés par leurs parents, de l'espace de temps qui
La nécessité de l'instruction publique est généralement sentie ; la plus grande faute qui ait été faite par les deux premières Assemblées, c'est d'avoir négligé de la décréter. C'est là la vraie source du fanatisme qui désole nos campagnes, c'est la source de tous nos maux.
Ces écoles peuvent être établies dans trois mois, du jour où vous les aurez décrétées ; elles serviront à l'instruction des jeunes citoyens que leurs parents n'auront pas fait inscrire pour les maisons communes ; elles serviront à l'instruction de ceux qui seront destinés à celles-ci. pendant le temps nécessaire pour les établir ; elles serviront surtout à l'instruction des habitants des campagnes qui en sont presque absolument privés. C'est l'instituteur de chaque école primaire qui sera le surveillant de la conduite politique du curé, qui sera le contradicteur naturel des superstitions qu'il voudrait propager ; c'est lui qui fera connaître aux bons laboureurs vos décrets bienfaisants et qui leur en fera sentir les avantages.
Ces écoles ne seront point une double dépense avec les maisons communes, car aussitôt qu'une de celles-ci sera établie, les écoles primaires du canton y seront réunies et se confondront avec elle.
Si l'Assemblée adopte ces différents points de vue, elle préparera et assurera à la génération naissante et à celles qui doivent la suivre un bienfait digne de leur éternelle reconnaissance.
« Ici est, nous dit Lepeletier, la Révolution du pauvre, mais Révolution douce et paisible ; Révolution qui s'opère sans alarmer la propriété et sans offenser la justice. Adoptez les enfants des citoyens sans propriété, et il n'existe plus pour eux d'indigence ; adoptez leurs enfants, et vous les secourez dans la portion la plus précieuse de leur être. Que ces jeunes arbres soient transplantés dans la pépinière nationale ; qu'un même sol leur fournisse les sucs nutritifs j qu'une culture vigoureuse les façonne ; que, pressés les uns contre les autres, vivifiés comme par les rayons d'un astre bienfaisant, ils croissent, se développent, s'élancent tous ensemble, et à l'envi, sous les regards et sous la douce influence de la patrie ! »
Je n'ajouterai plus qu'une simple observation qui répondra à tous les calculs exagérés que l'on vous a présentés sur la dépense énorme de ces maisons. J'ai prouvé qu'elles coûteraient à la République plus de 3 millions de moins de dotation par départements que les écoles primaires ; et je défie que l'on réponde à ce calcul.
Quant à la dépense personnelle des enfants dans oes maisons, ne serait-il pas évident que les 4 à 600 millions par année qu'on nous a présentés l'ont été sans beaucoup de réflexion, si l'on veut considérer que ce ne seront pas des enfants étrangers à la France, et transplantés d'au delà de nos frontières dans ces
maisons, qu'il s'agit d'y entretenir ? Ne sont-ce pas nos enfants à nous tous? chacun d'eux n'a-t-il pas droit aux vêtements et à la nourriture ? ne la leur donnons-nous pas dans l'état actuel? ainsi, en adoptant même les calculs présentés, ces 4 ou 500 millions sont-ils une nouvelle dépense? Non, sans doute. Qu'ils soient dépensés par petites portions dans chacune de ndfe maisons, ou qu'ils le soient en masse, le résultat est égal pour la République ! Mais ici, outre les avantages qui résulteront de cette réunion pour l'éducation, outre que nous formerons une génération entièrement neuve, au physique et au moral, de quels autres avantages cette dépense, faite en masse, n'est-elle pas suivie?
C'est en faisant cette dépense en masse, que nous venons efficacement au secours du pauvre ; que nous appelons le citoyen riche à consacrer une portion de son superflu à la nourriture et à l'entretien d'enfants qui aujourd'hui sont nourris et vêtus aux dépens du plus absolu nécessaire de leurs parents.
Mais le produit des 50 arpents joint à chaque maison, mais le produit des ateliers qui vont y être établis, mais l'économie qu'une sage administration des pères de famille introduira dans les maisons, diminueront de beaucoup la somme de la dépense actuelle des enfants.
D'ailleurs, oe ne sera pas de l'argent que nous demanderons au riche, c'est une contribution en denrée ; et certes, c'est cel^e qu'il acquittera le plus volontiers, s'il a des entrailles de père.
Et qu'on ne croie pas que les familles pauvres que nous exemptons de contribuer se regardent comme ne devant rien à ces établissements qui renfermeront leurs plus précieuses espérances ! Dans les siècles d'ignorance et de superstition, on chargeait les autels des ci-devant saints, des ci-devant patrons des paroissest des plus riches dons, des premières productions de la terre ; et qui était le plus empressé à faire ces offrandes, ce n'était pas le riche, car le riche est avare et n'est point superstitieux ; c'était le pauvre, parce que le pauvre était séduit par des prêtres menteurs et gourmands qui lui donnaient, en échange, des indulgences et d'autres productions ultramontaines ; parce que le pauvre est naturellement généreux, et qu'il se croit riche quand il donne.
Ce qu'il faisait pour de fausses divinités, croyez-vous, qu'éclairé par la Révolution, éclairé par la tendresse que la nature a gravée en caractères ineffaçables dans son cœur, il ne le fera pas pour ses enfants ? Quelle est la mère qui ne filera pas quelques aunes de toile pour les enfants de la patrie, dont l'heureux groupe renfermera les siens !
Quel est le père qui, après une abondante récolte, oubliera que la maison d'égalité nourrit ses enfants !
Citoyens, si vous adoptez ces points de vue, votre commission vous présentera demain son plan d'instruction publique ; ce plan renfermera les écoles primaires, les instituts et les lycées. Voici les modifications au plan de Lepeletier, que je suis chargé de vous proposer sur l'institution commune :
Art. 1er. Les enfants mâles que leurs parents voudront confier
aux soins de la Répu-
blique seront élevés, nourris et entretenus à ses frais, depuis l'âge de 7 ans jusqu'à 14.
Art. 2. L'éducation nationale sera égale pour tous les enfants qui seront déposés dans les maisons établies à cet effet ; tous y recevront même nourriture, mêmes vêtements, mêmes soins. Ces maisons s'appelleront maisons d'égalité.
Art. 3. L'objet de l'éducation nationale sera de fortifier le corps des enfants ; de les développer par des exercices gymnastiques ; de les endurcir à toute espèce de fatigues, de les accoutumer au travail des mains ; d'éveiller et de diriger leur industrie ; de leur faire faire l'apprentissage de la vie ; de les former à la pratique de la liberté et de l'égalité, et de leur donner les connaissances qui sont nécessaires à tout citoyen quelle que soit sa profession.
Art. 4. On y donne, en outre, les mêmes instructions que dans les écoles communales.
Chaque maison d'institution commune recevra 500 enfants.
Art. 5. Aussitôt après la promulgation de la loi, il sera établi, dans chaque département, une de ces maisons dans laquelle seront déposés sur-le-champ les enfants adop-tifs de la patrie, demeurant dans l'étendue de son ressort.
Les parents qui voudront faire recevoir leurs enfants dans ces maisons communes, seront tenus de les faire inscrire sur un registre ouvert à cet effet, dans chaque municipalité.
Art. 6. L'officier public qui recevra les inscriptions remettra à chaque père de famille le numéro sous lequel il aura été inscrit.
Art. 7. Chaque municipalité sera tenue de faire passer chaque «.mois, à l'administration supérieure, le tableau des inscriptions qui auront été faites sur son registre, avec la date précise de chacune.
Art. 8. Les enfants qui auront été les premiers inscrits seront placés dans la maison dont l'article 5 ordonne le prompt établissement, jusqu'à concurrence.
Art. 9. Dès qu'il y aura 500 nouvelles inscriptions, il sera établi une seconde maison commune, et ainsi de suite.
Art. 10. Lorsqu'il sera formé une maison commune dans un canton, les écoles primaires qui y étaient établies seront réunies et incorporées avec elle.
Art. 11. Les citoyens de l'arrondissement qui désirent que leurs enfants puissent profiter des avantages de l'institution commune, et à la subsistance desquels cependant ces enfants seraient utiles, peuvent les retirer chaque année, pendant les travaux de la campagne, en justifiant du besoin qu'ils ont des servives de leurs enfants par une attestation de trois pères de famille.
Art. 12. Tous les exercices des maisons d'égalité sont publics et communs aux enfants demeurant chez leurs parents, qui voudront y assister.
, Les maisons d'égalité et les écoles primaires seront sous la surveillance et l'adminis-
tration 'des pères de famille de l'arrondissement.
Art. 13. L'éducation que les pères.de famille qui ne déposeront pas leurs enfants dans les maisons d'égalité, donneront à leurs enfants, sera surveillée.
Les instituteurs et les pères de famille de l'arrondissement examineront avec attention quels sont les principes que les enfants reçoivent dans la maison paternelle ; et si ces principes sont contraires à ceux de la liberté et de l'égalité, ils en dresseront procès-verbal et le feront passer à l'administration qui ordonnera que l'enfant sera déposé dans la maison d'égalité.
(1) interrompt la discussion et demande que l'Assemblée donne au comité de Salut public le droit de faire arrêter les citoyens qu'il jugera convenable.
observe que jamais le comité de Sûreté n'a refusé des mandats d'arrêt.
(La Convention décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la motion de Char lier.)
, au nom du comité de Salut public, fait un rapport sur la situation de la République, et lit différentes pièces qui constatent la grande conjuration dont la France est enveloppée par les puissances étrangères, notamment par le gouvernement anglais (2) ; il s'exprime ainsi (3) :
Citoyens, les vrais représentants du peuple ont vu depuis longtemps avec un courage imperturbable se former la conjuration impie qui, d'une extrémité de l'Europe à l'autre, a menacé de renverser la liberté et les droits imprescriptibles de la nation française.
Les époques sont faciles à rappeler. Ce sont des pierres déposées par la liberté SUr la route escarpée de la Révolution ; et cette route sur laquelle les voyageurs politiques ne rétrogradent jamais sans péril, doit être présente à vos yeux plus que jamais, dans les circonstances actuelles.
Le 10 août 1792, le canon ouvrit la route.
Le 21 septembre, la Convention marqua^ sa naissance et sa destinée par la proclamation de la République.
Le 21 janvier 1793, la République proclamée s'affermit par la mort du tyran.
Le 2 juin, l'horizon politique, surchargé des vapeurs du fédéralisme et de l'anarchie royale, s'éclaircit ; la foudre populaire frappa quelques têtes orgueilleuses et paralysa des mains intrigantes.
Le 23 juin, la République fut constituée, et les espérances du peuple s'attachèrent à l'arche sainte de l'alliance des départements et de la fraternité des Français, à la Constitution.
Enfin, le 10 août qui s'avance ; la statue de la liberté républicaine, dont la fusion a été
o
24.
Encore dix jours, s'écrient les bons patriotes, et la République sera votée par 27 millions d'hommes ; encore dix jours, et d'une voix unanime, sortie de toutes les parties de la France, et qui se fait entendre même du fond de la Vendée et des départements égarés ou rebelles, comme , du milieu des départements fidèles et républicains, une voix unanime répond : liberté, égalité, voilà nos droits ; unité, indivisibilité de la République, voilà nos maximes ; une Constitution et des lois, voilà notre bonheur ; la destruc-tion de la Vendée, la punition des traîtres, Vextirpation du royalisme, voilà nos besoins ; la réunion franche et prompte de toutes nos forces contre les ennemis commuons, voilà nos saints devoirs et le seul gage de nos succès.
Ce cri de ralliement a été entendu dans les camps ennemis, au dedans et au dehors de la République ; aussitôt tous leurs efforts ont ét,é subitement tournés vers les moyens de retarder ou de flétrir cette époque si désirée et si nécessaire du 10 août prochain.
Votre comité de Salut public s'est placé en observation, en dirigeant tous ses regards vers ce port fortuné où la liberté nous attend pour célébrer ses triomphes.
Qu'a vu votre comité dans l'intérieur de la République ?
Tous les vents semblent porter l'orage pour oette journée ; tous les cœurs pervers ont ourdi des trahisons ; tous les gouvernements ont soudoyé des crimes ; les royalistes ont préparé autour de nous et dans le centre commun une famine artificielle; les capitalistes ont amené subitement le surhaussement du prix de tous les premiers besoins de la vie ; les agioteurs ont dégradé les signes de la fortune publiqué ; les villes maritimes et commerçantes ont tenté d'avilir la monnaie de la République ; les administrateurs se sont érigés en agitateurs du peuple ; quelques fonctionnaires publics, appelés à préparer des lois, ont voulu figurer comme des arbitres de la paix et de la guerre ; le fanatisme religieux multiplie ses imbéciles prédictions; Une sainte ampoule est portée dans la croisade ridicule de la Vendée, pour'oindre Louis le dix-septième ; la manie nobiliaire a employé les métaux qu'elle entasse pour frapper une médaille qu'elle appelle, en idiome étranger, gallicœ nobilitatis signum...
Qu'a-t-il vu sur les frontières ou dans la Vendée 1
Dans les villes assiégées, des capitulations proposées par la lâcheté; des trahisons préparées par quelques chefs ; une coupable inertie présentée par quelques autres; des dé-sorganisateurs salariés au milieu des troupes les plus belliqueuses ; des prédicateurs d'indiscipline et de pillage tolérés au milieu de bataillons républicains ; des dilapidations scandaleuses ou des négligences coupables dans les diverses administrations des armées. Avec de pareils éléments, comment pourrait-on compter sur des victoires?
Sans doute la Convention nationale travaille - constamment à déjouer tant de ma-
nœuvres; elle ne souffrira p%s que, par des vues aussi horribles et des moyens aussi affreux, on l'écarté du vaste plan quelle a conçu : la République française et la paix de l'Europe. Vous nous avez associés plus particulièrement à vos travaux : le comité vient, au milieu des événements les plus sinistres et des complots les plus multipliés, vous déclarer que par deB mesures qu'il vous présente, et par une exécution prompte confiée à toutes les autorités constituées, vos promesses faites au peuple français ne - seront pas vaines, et que les difficultés, les pièges, les complots, les menaces, les terreurs ne retarderont pas sa marche et n'affaibliront pas un instant son courage.
Mais il faut prendre à la fois des mesures vastes, promptes, et surtout vigoureuses. Il faut que le même jour vous frappiez l'Angleterre, l'Autriche, la Vendée, le Temple et les Bourbons. Il faut qu'au même instant les accapareurs, les royalistes et les agents des puissances coalisées soient accablés. Il faut que la terrible loi de représailles soit enfin exécutée sur les étrangers qui, abusant de l'hospitalité, la première vertu d'un peuple libre, viennent le corrompre, paralyser ses moyens ou tramer des perfiaies au milieu de nous. Il faut que l'Autriche frémisse, que la royauté soit extirpée dans ses racines, que la Vendée soit comprimée par des moyens violents, et que nos frontières cessent d'être déshonorées par des hordes barbares.
Où est donc le danger si grand 1 affecteront de dire les ennemis constants, ces modérés, spectateurs inutiles de la Révolution.
Citoyens, vous avez la confiance du peuple ; vous devez avoir la conscience de vos forces : c'est un grand œuvre que la fondation d'une République, et vos armes doivent être inaccessibles au découragement comme à la crainte.
Eh bien ! apprenez que le danger est pressant, universel et incalculable. Mayence a capitulé, Valenciennes vient de subir la même honte (mouvement), et une conspiration horrible couvre le sol de la République et menace d'en attaquer, d'en dissoudre toutes les parties.
Où est le danger? dira-t-on. Le danger est pour les places frontières, où l'étranger gangrène les cœurs, où la perfidie a préparé ses açmes, où la lâcheté dicte des capitulations, où la bravoure de Lille n'est pas imitée, où la honte de Longwy n'est pas un effroi.
Le danger est pour nos ports, nos arsenaux, nos établissements publics, trop faiblement surveillés, trop facilement ouverts aux complots des malveillants et aux mèches incendiaires de nos ennemis éternels, les Anglais.
Le danger est po*ir nos armées, dont l'ennemi travaille à incendier les magasins, à ruiner les moyens de subsistance, à agiter, à indiscipliner les soldats, à faire dénoncer ou à acheter les chefs.
Le danger est pour les oités dégradées par la rébellion, et qui croient s'excuser par l'amour de l'ordre public, quand elles n'obéissent qu'à l'or de l'étranger et aux intrigues des aristocrates.
Le danger est pour ces départements égarés qui préfèrent sans cesse un homme, ou quelques hommes, à la patrie, et qui, plaçant une confiance insensée dans quelques administra-
teurs, s'exposent à se laisser gouverner par des hommes salariés par nos ennemis.
Le danger enfin est pour les habitants voisins de la Vendée, qui, pour avoir soutenu des prêtres, des nobles et des brigands, s'exposent à voir incendier leurs habitations, détruire leurs récoltes et exterminer une population si dangereuse à la liberté.
Le danger est plus terrible encore ; il menace nos espérances, nos travaux, nos récoltes, notre fortune publique, nos propriétés nationales, par des incendies combinés ; notre existence par des guerres civiles interminables ; et notre indépendance par l'agglomération inopinée de tant de malheurs.
Citoyens, vous croyez peut-être que je viens exposer à vos regards un tableau fantastique, ou effrayer votre imagination pour exciter un intérêt passager et des mouvements populaires. Je viens au contraire ranimer votre courage, éveiller votre surveillance, centupler vos forces, et verser dans vos âmes cet encouragement énergique qui produit les vertus républicaines, et qui doit, en abattant nos ennemis, étonner et vaincre cette partie de l'Europe conspiratrice contre les droits de l'humanité.
Apprenez donc que le génie de la liberté, qui veille depuis quatre ans sur les destinées de la plus belle des Républiques, a fait découvrir un grand complot, dont nous sentions les effets depuis si longtemps, et sur les auteurs duquel nous n'avions que des pressentiments secrets ) apprenez que, sur un des remparts de nos villes frontières, ont été trouvées des notes et une lettre écrites dans la langue des ennemis de la liberté et du commerce de toutes les nations. Ces pièces, déposées au comité de Salut public, ont excité d'abord cette défiance salutaire qui porte à rechercher les probabilités avant d'accorder quelque degré de crédibilité. Mais, en rapprochant les tristes leçons que l'expérience révolutionnaire nous a données, des faits et des indices que ces pièces renferment, nous avons cru qu'il était utile, d'un côté, de rechercher les auteurs et les agents de cette trame infernale ; de l'autre, de vous donner connaissance des derniers efforts? ou plutôt des crimes ordinaires à ces politiques si fameux, à qui il ne manque que des peuples à enchaîner, à séduire, à affamer.
Voici nos probabilités à Paris, qui sont des certitudes à Londres.
Ces papiers trouvés annoncent ;
1° Que le gouvernement anglais a envoyé des émissaires, des espions, des agitateurs, dans tous nos départements, surtout dans nos places maritimes, dans nos villes frontières et à Paris.
Nous l'avons surtout rtconnu, lorsque nous avons fermé la mer et rompu nos communications avec ces dangereux insulaires : à cette époque et depuis il s'est présenté souvent au comité de Salut public et de Sûreté générale des Anglais qui cherchaient à repasser à Londres aux époques qui avaient préparé ou amené quelque crise au milieu de nous ;
2°-Ces papiers trouvés annoncent que le gouvernement anglais soudoie dans nos places frontières, près de nos armées, des agents de plusieurs sortes.
Et nous voyons des trahisons surgir de nos camps, de nos armées, de nos places fortes,
et affliger les soldats, les véritables défenseurs de la République ;
3° Les papiers trouvés énoncent des incendies et des projets de cette nature dans nos magasins, dans nos établissements.
Nous avons éprouvé des incendies à Douai, à Valenciennes, à la voilerie du port de Lo-rient, au château neuf à Bayonne, dans le lieu où l'on faisait les cartouches, et dans le parc d'artillerie à Chemillé et près de Sau-mur ;
4° Les papiers trouvés présentent les moyens faciles et inévitables d'incendier par des mèches phosphoriques.
Tels sont les moyens qu'on a employés pour faire l'explosion des caissons de notre artillerie ; explosion qui, concertée avec les Anglais de la Vendée, leur donnait le signal de l'attaque, en même temps qu'elle répandait la terreur parmi les troupes de la République ;
5° Les papiers trouvés sont imprégnés de projets d'assassinats par les mains des femmes et des prêtres réiractaires.
Et nous avons eu, jusqu'à présent, trois représentants du peuple, trois patriotes républicains, frappés du fer des assassins : l'tun des deux qui ont péri pour la liberté a été immolé par la main d'une femme ; le fer plus prudent des prêtres n'est encore qu'aiguisé ; mais voilà déjà l'exécution du complot présenté par les lettres ;
6° Les papiers trouvés énumèrent diverses sommes envoyées à Lille, à Nantes, à Dun-kerque, à Ostende, à Rouen, à Arras, à Saint-Omer, à Boulogne, à Thouars, à Tours, et enfin à Caen, et dans plusieurs autres villes.
Et c'est dans ces villes que se sont élevés les premiers orages contre-révolutionnaires ; c'est dans ces villes soudoyées que se sont^ réfugiés les députés fédéralistes et conspirateurs ; c'est d'une de ces villes, c'est de Caen qu'est parti l'assassin d'un représentant du peuple ; c'est dans ces villes que l'on a corrompu des administrateurs, préparé des forces départementales, égaré le peuple, incarcéré des représentants fidèles de la nation, et machiné des troubles ;
7° La lettre anglaise demande au conspirateur à qui elle est adressée, de faire hausser le change, de discréditer les assignats, et de refuser tous ceux qui ne portent pas l'effigie du ci-devant roi.
A-t-on jamais vu, dans les plus fortes crises de la Révolution, la monnaie nationale aussi avilie, aussi discréditée? A-t-on jamais vu l'agiotage saisir, avec autant d'impudeur que d'impunité, la différence matérielle qui se trouve entre l'assignat monarchique et le républicain? N'avez-vous pas été obligés de prendre hier un parti vigoureux contre ceux qui accaparent les assignats à face royale, pour avilir ceux qui sont à la marque républicaine ?
8° « Faites hausser le prix des denrées, dit le conspirateur anglais ; achetez le suif et la chandelle à tout prix, et faites-les payer au public jusqu'à 5 livres la livre. »
N'avez-vous pas entendu les justes plaintes du peuple, dont les premiers besoins ont été surhaussés subitement à un prix énorme? N'avez-vous pas été forcés à frapper les accapareurs par une législation terrible? N'avez-vous pas aperçu les manœuvres par les-
quelles ces accapareurs éhontés cherchaient à exciter les plaintes du peuple et à les diriger contre la Convention nationale, à raison du prix des marchandises de première nécessité ?
Est-ce donc de ses représentants que le peuple est fondé à se plaindre? Est-ce à la Convention qu'il peut imputer cette partie des maux qui pèsent sur la tête des citoyens peu fortunés? Déversons ces plaintes, renvoyons ces maux à leurs véritables auteurs, à oe gouvernement britannique, qu'il faut compter au nombre des plus grands ennemis des sociétés humaines.
Voilà nos présomptions de vérité en faveur des pièces déposées dans nos mains.
Qu'avons-nous dû croire lorsque nous avons vu ces pièces, ces assertions, devenir concordantes avec les nouvelles reçues il y a trois jours des représentants du peuple près l'armée des Alpes.
Dubois-Crancé nous écrit : « J'ai la preuve d'un fait bien étonnant, c'est que les habitants de Lyon ont reçu de Pitt, par Genève, 4 millions en numéraire » (1).
« Que les citoyens de Lyon (disent les représentants du peuple dans un arrêté imprimé le 25 juillet et envoyé à Lyon) avouent un fait connu, c'est qu'ils ont reçu il y a quinze jours, de Pitt, par la voie de Genève, 4 millions en or, pour servir leur infâme révolte. »
Voilà donc la guerre civile préparée par les Anglais, alimentée par les Anglais, soudoyée
par les Anglais ; voilà donc le noble usage et le généreux emploi de ces millions sterling,
que le ministre des préparatifs vient d'obtenir du Parlement pour des dépenses secrètes, dont
le vertueux Pitt ne pouvait indiquer la destination... Et si de Genève et de Lyon nous nous
transportons plus loin, si de ce théâtre de révolte et de guerre civile nous passons sur les
bords de la Méditerranée, Toulon et Marseille auront-ils fermé religieusement leur port aux
métaux de l'Angleterre et leurs oreilles aux calomnies préparées contre la Convention
nationale 1 aes intrigants, des faux patriotes, des agitateurs salariés, des étrangers,
n'auront-ils pas corrompu l'esprit public de ces deux villes si célèbres par leur amour
ardent pour la liberté ? n'auront-ils pas acheté ces crimes qu'ils ont voulu couvrir du
manteau du patriotisme, tandis qu'ils assassinaient la République avec des poignards aiguisés
à Londres? Hommes du Midi, vous que la nature jeta dans le moule brûlant des républicains,
serez-vous donc toujours les victimes des intrigants qui parlent à votre imagination pour
altérer vos principes? ouvrez donc les yeux, et voyez dans le gouvernement anglais et dans
les étrangers soudoyés par lui au milieu de vous, voyez ceux qui viennent s'emparer de la
Méditerranée, ruiner votre commerce, fédéraliser vos départements, déshonorer vos cités.
C'est ce gouvernement qui a excité des troubles et acheté des crimes au milieu de vous, et
qui envoie ensuite des escadres devant vos ports, pour savoir si vous êtes encore
républicains ou si vous avez cessé
Voici les pièces dont je dois vous donner connaissance.
Traduction littérale d'une lettre écrite en anglais, et déposée au comité de Salut public.
Juin 29 1793, 7 heures du soir.
« Nous vous remercions de votre promptitude. Vos deux exprès sont arrivés ce matin à 8 heures ; le double à 1 heure ; et deux
heures après vint M...... de Cambrai. Les plans que vous avez envoyés dernièrement sont plus directs que les premiers, quoique pas très exacts ; les nouvelles augmentations faites pour les mortiers ne sont pas lisibles. Priez R... de vous en donner un autre. Il peut être très bon ingénieur, mais il n'est pas très expérimenté. Il y a une grande différence entre les siens et ceux de Lille. Vous êtes prié d'ordonner à W...b...r de pUyer celui de Lille 100 livres sterling de plus, vous vous arrangerez comme vous pourrez avec R..... N'épargnez rien, et ne perdez pas de vue C... il est sûr comme l'or, et, étant l'ami de Lamarlière, il pourra nous procurer un double de tous les autres. S'il a peur d'être découvert, qu'il résigne sa place, payez-lui le double de ce qu'elle lui rapporte. Donnez-lui tout de suite 500 livres sterling, et ne doutez pas de son zèle d'après les preuves qu'il en a déjà données. Mylord lui demande un état exact des poudres et de toutes les munitions quelconques, et son opinion sur le camp de Cassel. Soyez toujours ami de K..., il peut nous être utile. Priez le commandant de le faire venir chez lui de temps en temps, et de faire ses efforts pour former les plans nécessaires de F... et de G... Priez Greew... de donner de temps en temps à dîner aux parties choisies. Les plans de Co-bourg sont sûrs, si toutefois le succès de la guerre est pour les chiens. S'il en est ainsi, le plan d'incendie des fourrages doit être exécuté, mais à la dernière extrémité ; et elle doit avoir lieu dans toutes les villes le même jour. A tout événement, soyez prêt avec votre partie choisie pour le 10 ou le 16 août. Les mèches phosphoriques sont suffisantes : on peut en donner 100 à chaque ami fidèle sans danger, vu que chaque centaine ne forme qu'un volume de 1 pouce 3/4 de circonférence et de 4 pouces de long. Nous aurons soin de pourvoir chaque comité d'un nombre suffisant de ces mèches avant ce temps. Mylord désire seulement que vous gardiez toujours de votre côté pour oette affaire les personnes qui vous sont les plus affi-dées ; mais ne confiez rien de cette affaire à N... ; il boit trop : dans l'affaire de Douai, il a manqué d'être découvert par sa trop grande précipitation. Faites venir O... de Caen et C..... de Paris. Faites en sorte que W...b...r ait la première main dans l'affaire de Dunkerque ; il sera nécessaire de le ren-
voyer de Lille pour acquérir des connaissances sur différentes places. Faites en sorte que H...w...d aille avec lui, et que sa femme aille à Calais pour garder sa maison. La manière hardie avec laquelle ils sont partis de Calais avec leurs 4 chevaux, et la manière avec laquelle ils ont échappé à ceux qui les poursuivaient a été un coup de maître. Ils ne pouvaient craindre aucun événement avec de tels chevaux. Qu'ils n'épargnent pas l'argent, et qu'ils soient généreux partout. Faites que Stap...tn et C...w...t sachent combien S. A. R. récompensera leur zèle. Que ferions-nous sans le collège? Faites hausser le change jusqu'à 200 livres pour 1 livre sterling. Faites que Hunter soit bien payé, et assurez-le, de la part de Mylord, que toutes ses pertes lui seront remboursées de plus du double de sa commission. Que Greg...y en fasse de même. Faites de temps en temps quelque chose avec S...p...rs. Il faut discréditer le plus possible les assignats et refuser tous ceux qui ne porteront pas l'effigie du roi. Faites hausser le prix de toutes les denrées. Donnez les ordres à. vos marchands d'accaparer tous les objets de première nécessité. Si vous pouvez persuader à Cott...i d'acheter le suif et la chandelle à tous prix, faites-la payer au public jusqu'à 5 livres la livre. Mylord est très satisfait pour la manière dont B...t...z a agi. Dites-lui que S. A. R. le duo a fait enregistrer son fils avec le vôtre, pour cornettes. Ils jouissent dès à présent de la paye attachée à ce grade. Que Ch...f...tr... aille de temps en temps à Ardes et à Dun-kerque. Je vous prie de ne pas épargner l'argent. Nous espérons que les assassinats se feront avec prudence : les prêtres déguisés et les femmes sont les personnes les plus propres à cette opération. Envoyez 50,000 livres à Rouen et 50,000 livres à Caen. Nous n'avons pas reçu de nouvelles depuis le 17. Qu'est-ce qu'ils font donc? Renvoyez A...
« Que M...f...tn soit rappelé de Cambrai ; son incommodité lui serait nuisible dans une violente commotion : qu'il reste à Saint-O... et que W...t...mr aille à Boulogne. On regrette la mort de Dyles ; ses avis nous auraient été d'un grand secours. Que W...m...r le remplace à Boulogne et à Calais.
« M...f. tr devrait être à Paris, connaissant mieux, comme banquier, les moyens de faire hausser le numéraire.
« Les différents plans de Milnes sont approuvés par Pitt, mais sa dernière fièvre le retiendra encore quelque temps en Angleterre... Dites à St...z que son fils sera rappelé à Tienne et aura la place de ministre à Madrid après la guerre. Le duc est très reconnaissant des services du père, qu'il embrasse en personne... Si on peut se fier à D... le maire, comme l'ami d'O..., il sera la personne la plus propre à être associée avec lui. Que l'argent ne soit pas épargné.
« Mylord désire que vous ne gardiez ni n'envoyiez aucun compte ; il désire même que tout indice soit brûlé, comme dangereux pour tous nos amis résidant en France, au cas que l'on vînt à en trouver sur vous. Votre zèle pour notre cause est si bien connu du duc, pendant votre séjour en Suisse l'année dernière, et depuis à Saint-O..., qu'il regarde comme superflus les comptes que vous pourriez lui rendre de vos dépenses.
« La dernière nouvelle que nous avons reçue du prince de Condé nous annonçait qu'il avait une fièvre violente, et S. A. R. le duc lui a envoyé son premier médecin.
« Si Michel est sûr, envoyez-le de temps en temps à Paris et à Dunkerque. .
« L. A... S... Bro...r espère de l'embrasser bientôt à Ardes. Ne laissez point B...t...z quitter Saint-O..., même pour un jour : ses avis sont toujours utiles. Dites à Nefs qu'il peut être sûr d'être nommé membre du Parlement à la première vacance.
« Adieu. Your's most affectionaly.
« P. S. Envoyez sur-le-champ à Lyon et Grenoble 150,000 livres. Nous sommes très inquiets de nos amis à Nantes et Thouars ; nous regrettons sincèrement la mort de L... La pension de sa veuve, de 600 livres sterling par an, lui sera exactement payée à elle, et à son fils après sa mort ; envoyez-leur 200 livres sterling par la première occasion, à Bordeaux. Faites savoir à la femme de Gobbs, à Bourbour, que son mari est monté en grade le 1er mai, par ordre de l'amiral Macbride. Qu'il soit accordé à Morel 100 livres sterling par mois : nous espérons occuper les appartements qu'il nous a préparés pour le quartier d'hiver. Ne lui permettez pas de loger d'autres Français que ceux du parti choisi. Quand vous irez à Dunkerque, prenez avec lui ou avec son cousin des moyens sûrs pour le transport de l'argent d'Ostende à Dunkerque. Nous en avons de prêt pour les différents comités sous votre direction, 40,000 guinées.
« Que Chesft...r et S... soient toujours pourvus de guinées. Les caves du collège sont propres au plan de F...g. Ne laissez pas Morston louer sa maison à Cambrai, mais qu'il la quitte seulement. Ne le laissez pas demeurer avec vous : il est prudent d'avoir des logements séparés. »
On lit sur l'adresse ces mots :
«c Pour le président du comité,
à Saint-Omer,
ou en défaut,
à Dunkerque ;
en double par Lille. »
Dans le même portefeuille se sont trouvées des notes de différentes sommes reçues et distribuées à différents agents subalternes. Ils sont désignés par des lettres initiales (1).
Notes tirées d'un portefeuille anglais, traduites sur l'original.
Janvier.
21......commencé le
24. Arrangé avec Stapleton et Corntweit.
27. Payé à Dressicourt et major et au capitaine D. 17,500 livres.
6. Arrangé par Duplain de lui payer 2,500 livres par mois.
9. A mistress Knox, J.2,000 livres.
15. Arrivé à Paris.
16. Réuni avec Q.
17. Reçu "74,005 livres.
19. Arrangé avec Morell.
24. Arrivé à Lille, arrangé avec F. et G.
27. Arrivé à Dunkerque avec Morell et Hunter.
Mars. -
1. Dépensé à Lille 375 livres. '
2. Reçu 6.000 livres.
5. Envoyé à Paris J. A.
6. Donné pour dépenses 652 livres.
7. Payé à Duplain 2,500 livres.
9. Envoyé à Dunkerque G. L. 154 livres.
12. Donné à Hunter 50 livres.
16. Distribué 1,250 livres.
19. Envoyé à Nantes, pour dépenses, 1,850 livres.
20. Neuf rôles, 450 guinées.
dito 650.
1,100 guinées.
24. Brûlé les lettres A. L. S. R.
26. Payé pour un sloop.
Avril.
2. Lettre de Dillon.
4. Répondu par un courrier à G. envoyé à 5 heures.
5. Reçu des billets montant 2,000 livres.
6. Envoyé une lettre de change pour Duplain, 2,500 livres.
11. K. de retour.
14. Envoyé K. à Dunkerque.
17. Ecrit à Morell.
18. M. enfoye K. à Ostende.
21. Reçu des lettres de mylord.
22. Envoyé à Calais les lettres de mylord, dépenses 218 livres. #
22. Envoyé à Paris les lettres d'Herries.
26. Payé 600 livres pour avoir l'arrêté du département.
27. Arrivé à Dunkerque, pris des arrangements avec Morell pour commencer l'envoi des courriers depuis le -1er mai jusqu'au 30 juillet, à 30 livres déposées dans une cassette.
Mai.
2. Reçu des lettres de Dumouriez.
4. Reçu de l'argent d'Herries, 24,000 livres.
6. Payé à A. S. J. R. 1,250 livres.
Et envoyé à Duplain 2,500 livres.
9. Donné à G., pour distribuer, 600 livres.
11. Distribué 600 livres.
15. Reçu la comtesse G. ; lettre de L. Roach et des ducs.
Envoyé à Nantes et à Morlaix 850 guinées et 60,000 livres.
18. Hunter envoie, de Dunkerque, l'argent en question à L. G.
20. Envoyé à Londres.
21. Brûlé toutes les lettres et papiers jusqu'à ce jour.
22. Envoyé à Morston.
24. Brûlé 3 dépêches.
25. ... payé 3,300 livres.
26. Pour donner, s'il exécute le plan de Douai, 24,000 livres.
Avance, 10,000 livres.
28.' Envoyé à Keat G.
29. Réponses à Londres, 1,500 livres.
30. Illisible..... 600 livres.
31. Illisible...... 2,000 livres.
Juin.
1. Donné à G. pour distribuer, 1,050 livres.
2. Envoyé à Rouen 600 livres.
3. Envoyé Chest aux prisonniers avec 10 livres pour chacun.
4. Envoyé M. à Paris ; payé pour impression et transport, 1,297 livres.
6. Envoyé à Tours, Blois et Orléans A., Y. et G. ; envoyé à Duplain, en notes, 2,500 livres. Envoyé Chest. à Ardes. 9. Arrivé à Lille... illisible... Keat Y. envoyé à Bruxelles avec R.
11. Envoyé à Arras L. 7.000 fivres.
12. Reçu billets,. 4,000 livres.
13. Envoyé à Paris.
14 Retourné à Saint-Omer.
15. Donné à G., pour distribuer, 800 livres.
Dito à Chest., 2,000 livres.
16. Payé à R. pour des plans figurés, 10,000 livres.
Dito à sa femme une bague, 80 livres.
18. Brûlé tous les papiers jusqu'à ce jour,
19. Envoyé à Boulogne.
20. Envoyé à Tournai deux exprès avec R. et des plans.
21. ... Illisible... Retourné de Lille.
22. Payé avec G. et H. 12,000 livres.
23. Et pour impression 16,570' livres.
24. Envoyé à Nantes et Thouars, 54,000 livres.
25. Parti pour Dunkerque.
26. Réuni avec Hunter.
27. Envoyé à Londres A. 18. Dito à Tours et Nantes. 29. Reçu des lettres de la grâce. 80. Envoyé à Paris.
Juillet.
1. Envoyé à Rouen vers D.
2. Envoyé G. avec M. à Caen, 60,000 livres.
Extrait du procès-verbal tenu par les re-présentcmts du peuple français dans le département de l'Aveyron, relatif à Charrier,. chef dès rebelles du département de la Lozère.
Premier procès-verbal.
« L'an mil sept cent quatre-vingt-treize, et le quatorzième juillet, l'an second de la République française, dans la prison établie à la tour du ci-devant évêché de Rodez, à dix heures du matin, il a été procédé à l'interrogatoire de Charrier, relativement aux déclarations qu'il a annoncées dans la pro-
messe par lui signée le 7 juin dernier, et dont il a été dressé procès-verbal par les membres du comité de Sûreté générale du département de l'Aveyron; le lendemain huit du même mois, auquel il a été procédé par le citoyen Châteauneuf-Randon, représentant du peuple, en présence des citoyens Bayer et Coustans, membres du département de l'Aveyron ; Garrigues et Albène, membres de la municipalité de Rodez ; Bessiere et Ma-zars, membres de la société populaire de Rodez, écrivant le citoyen Combes, secrétaire-général du département de l'Aveyron, comme suit :
« Le citoyen commissaire a dit :
« Charrier, vous avez commis un grand « attentat contre la République, etc., etc. La « Convention nationale, instruite de votre « promesse du 7 juin dernier, a décrété qu'il « serait procédé à la réception de votre dé-( claration par le citoyen Mailhe, mon col-« lègue et moi, deux commissaires de ce dé-« partement, deux de la municipalité de Ro-« dez, et deux commissaires de la société po-« pulaire de cette ville. Mon collègue Mailhe (( n'a pu se rendre, à cause d'une indisposi-« tion dont il#est attaqué dans ce moment. « Nous voûs invitons, au nom du salut et du « repos de la République, au nom de votre « conscience et de la religion, au nom de « votre famille, au nom de Dieu et du peu-« pie français, de déclarer ce dont vous êtes « instruit relativement à la promesse que c vous avez faite le 7 juin dernier, signée de « votre main. »
« Charrier a demandé si, conformément à la condition imposée dans sa promesse, la Convention nationale avait, par ledit décret, accordé sa grâce, supposé qu'il fît des déclarations importantes, auxquelles il ne s'est engagé qu'à ce prix. Il a ajouté que cette condition n'étant pas accueillie, il n'avait rien à déclarer.
« Le citoyen Châteauneuf-Randon l'a, par les motifs les plus pressants et les discours les plus persuasifs, engagé à faire cette déclaration.
« Tout ce qui a pu lui être observé de plus touchant par ce citoyen et par chacun des autres membres qui ont successivement pris la parole, a été inutile.
« Charrier a toujours persisté dans son refus. La religion, a-t-il dit, en est le principal objet. Il a en ïhême temps témoigné beaucoup de sollicitude sur le sort de sa femme, qu'il a déclarée être innocente, et de ses enfants.
« Encore, à plusieurs reprises, au nom de la religion, de sa femme et de ses enfants qu'il chérit, il a été de nouveau pressé de faire sa déclaration. ^ t Tous les moyens employés ont été inutiles.
« Ne pouvant obtenir de lui les aveux de son secret, après y avoir employé un temps considérable, la séance a été levée ; Charrier a été invité au surplus à réfléchir encore, avec promesse que si, par de nouvelles considérations, il se détermine à faire quelque déclaration dans le jour, on se rendra de nouveau auprès de lui pour les recevoir.
« Fait le susdit jour 14 juillet 1793, l'an II de la République.
Signé : C h auteauneuf-R andon, Charrier,
Coustans, Bayer, Albène fils, Garrigues, Bessière, Mazars, Combes, secrétaire. Signé au registre.
Second procès-verbal.
« L'an mil sept cent quatre-ving-treize, le quinze juillet, l'an second de la République française, Charrier ayant témoigné qu'il désirait que le citoyen Châteauneuf-Randon se rendît do nouveau auprès de lui pour lui faire part de quelques observations ;
« Le citoyen Châteauneuf-Randon a en conséquence fait prévenir les commissaires du département^ de la municipalité de Rodez, et de la société populaire, désignés dans le procès-verbal du jour d'hier.
( Les uns et les autres se sont rendus auprès de Charrier, qui a été interpellé de la manière la plus pressante, de déclarer son secret, et de faire part des motifs qui l'ont déterminé à demander une nouvelle conférence.
« Charrier a observé qu'il avait reçu de la part de sa. femme, ce matin; une lettre qui avait excité toute sa surprise et renouvelé sa douleur, lorsqu'il avait vu dans eette lettre que sa femme prononçait son arrêt de mort. « Ce n'est pas, a-t-il dit, son ouvrage, « son cœur et son attachement me sont con-« nus ; mais elle y a été sollicitée par des « personnes qui ne cessent de m'accabler de « leur ingratitude. »
« Il a été de nouveau sollicité de faire les aveux de son secret ; il a persisté dans ses refus, et il a demandé en grâce qu'on s'occupât du sort de sa femme, et qu'il soit incessamment prononcé pour ce qui la concerne, afin que convaincu et protestant de son innocence, elle soit libre de se retirer de Rodez, d'aller porter sa douleur loin des lieux où son époux aura subi son supplice : il a en même temps demandé qu'il lui fût permis de se choisir un directeur.
« Il lui a été promis que ses demandes seraient prises en considération, et qu'il lui sera accordé à cet égard toute la satisfaction qu'il désire, et qui pourra lui être accordée.
« Quant au contenu de la lettre qu'il a reçue de sa femme, on lui avait observé qu'on en avait déjà connaissance, parce que le commissaire de la municipalité chargé de sa garde l'avait remise, et que bien loin que sa femme soit digne de blâme à raison du style qu'elle a employé dans ladite lettre, on y voit au contraire le sentiment de sa douleur, de son innocence, de sa sincérité et de son attachement à la République, pour le bonheur et la conservation de laquelle elle l'engage à déclarer tout ce qu'il saura de complots formés contre elle.
« Il a ensuite demandé qu'il lui fût permis, avant sa mort, de mettre par écrit, en présence d'un commissaire, un état de ses dettes actives et passives.
« On lui a encore promis que sa demande serait accueillie, et qu'à cet effet il lui serait donné du papier, des plumes et une écritoire, pour s'occuper de cet objet en présence du commissaire.
« Il a été encore une fois invité par toutes sortes de considérations, à faire part de son secret, ët de tout oe qui peut être parvenu à sa connaissance contre la République ; on a
fait valoir auprès de lui tous les moyens, et principalement les intérêts de sa femme et de ses enfants, sur le sort présent et à venir desquels il s'est généralement attendri.
« Son obstination alors a été moins forte, et après avoir cherché peu à peu à ranimer sa confiance, il a demandé une écritoire, des plumes, du papier ; il a tracé lui-même l'écrit qui a été coté et paraphé, et dont la teneur suit. ~..... ....
« pour le second chiffre, il ne m'est pas pos-« sible de m'en rappeler, attendu que je ne « m'en suis presque pas servi, et l'on peut « trouver l'alphabet que j'ai déposé au pied « d'un chevron de ma grange appelée la Bo-« rée-arande, tout près de la petite porte, « il n y a qu'à ôter une petite pierre qui sert « à la fermeture ; l'alphabet est contenu sur « un petit lambeau de papier.
« Le premier chiffre m'avait été envoyé par « le baron de Flachelusden.
« M. le duc de Bourbon devait venir com-« mander en chef dans les provinces mérite dionales, et amener avec lui assez d'offi-« cier généraux pour se mettre à la tête de « chaque parti qui se présenterait ; j'ignore « si aucun de ces principaux agents sont en « France, mais je pense qu'il doit y en avoir « quelqu'un : au surplus il m'avait dit qu'à « 1 époque de mon soulèvement, le principal ( chef, ou un de ses premiers agents devait « arriver dans une ville française. »
« Il a ensuite déclaré verbalement, en premier lieu, que la correspondance des émigrés ne passait plus à Lyon, depuis un mois avant so;n arrestation, parce qu'elle avait été découverte ;
« Ajoutant qu'elle venait actuellement par l'Auvergne, du côté de Riom:
« En second lieu, que le secrétaire du ci-devant prince lui avait assuré qu'il avait été employé par ledit prince et autres émigrés 200 millions pour faire déclarer par la France, la guerre à l'Allemagne, et que sans cette déclaration, la France n'aurait peut-être pas eu dix ennemis à combattre ; qu'aucune puissance étrangère ne voulait l'attaquer, que lesdits princes avaient essayé en vain d'autres moyens pour engager cette guerre, et que ledit secrétaire était lors de cette déclaration de guerre à Paris, d'où il partit satisfait en apprenant le décret.
« En troisième lieu, que les ennemis armés contre la République comptaient beaucoup sur des secours en argent du côté de Bordeaux.
«En quatrième lieu, que les Espagnols ne s'arrêteraient pas longtemps à faire le siège de Perpignan ; mais que leur but était de se porter sur les montagnes, et qu'au surplus, ils regardaient plus intéressant pour eux de faire le siège de Bellegarde.
« En cinquième lieu, que le but de la Savoie était de laisser pénétrer les soldats de la République française sur leur territoire, pour les, engager dans des défilés, d'où il leur serait impossible de sortir.
« Charrier ayant déclaré n'avoir plus rien à déclarer, le présent procès-verbal a été clos à deux heures après midi, en observant qu'il a paru résulter, de la manière dont Charrier a fait les aveux ci-dessus, à différentes reprises, et après de fréquentes stipulations,
lre série, t. lxx.
qu'il ava£t quelques connaissances de certains complots ; mais, qu'il n'est pas parfaitement instruit.
« Il a été arrêté, de plus, que la lettre de la femme de Charrier serait transcrite ci-après.
« A Rodez, le 14 juillet, l'an II de la République.
« Tu as cru, mon cher ami, que j'étais ( morte ; non je ne la suis pas, et je suis au « milieu d'un peuple qui aime à respecter « les lois : je me suis même assez bien portée, « malgré mes chagrins depuis mon arrivée « en cette ville, excepté depuis trois jours « où mes peines et mes ennuis sont devenus « si insupportables, que je ne trouve plus « aucune consolation ; un grand mal aux « reins et à la tête m'a obligé de garder le ( lit presque pendant tout ce temps.
« Tu es perdu sans doute, tu n'en doutes « pas, mais en ce moment, sauve si tu peux « la chose publique ; on dit que tu as de « grands complots à dévoiler ; eh bien ! dé-( voile-les, déclare les complices ; si tu ne « les avais pas cachés avec tant de soin, tu j « ne serais pas dans l'état déplorable où tu « te trouves, quoique tu aies porté les armes « contre la patrie ; tu devais savoir que ceux « contre qui tu te battais étaient des Fran-« çais et tes concitoyens, et qu'ils soutenaient (t une cause juste, puisque le ciel les a fait « triompher ; affermis par quelque grand « aveu, la République que la majorité des « Français a adoptée avec enthousiasme; je « sais bien que tu as au fond un cœur bon et t généreux, mais que tu as été malheureuse-( ment égaré par les instigations de ceux que « tu croyais tes amis, et qui étaient tes plus « grands ennemis : les monstres ! ils avaient « juré ta perte ; dès lors plusieurs raisons « t'ont engagé à déclarer tes complices, ils « t'ont trahi.
« Puisque tu as été le seul chef à lever l'é-« tendard de la révolte, déclare ces scélérats, « et ne doute pas que la Patrie n» soit recon-« naissante envers moi et tes malheureux en-« fants ; le citoyen Châteauneuf-Randon a « promis à mon frère de solliciter un décret « qui accorderait ton bien à tes enfants si « tu faisais les aveux que tu as promis, et « qu'ils puissent sauver la République; adieu « pour la dernière fois ; tant que je survi-« vrai à ton malheur, je te serai toujours « fidèle, et je suis la plus malheureuse de « toutes les femmes ; fallait-il que je fusse (( née pour que tous les plus grand malheurs « s'accumulassent sur ma tête ! Ce papier est « arrosé par un torrent de larmes qui cou-( lent de mon cœur ; adieu encore une fois « je t'embrasse tendrement, ton image sera toujours devant mes yeux, le chagrin m'ab-« sorbe, hélas ! à peine puis-je signer.
« fi igné : Victoire Valete. »
« Fait et clos le susdit jour 15 juillet 1793, l'an II de la République.
« Signé : Chateattneuf-Randon, etc.
Troisième procès-verbal.
« L'an II de la République française, nous commissaires du département de l'Aveyron,
de la municipalité de Rodez et de la société populaire de ladite ville, désignés dans le procès-verbal du 14 du courant, nous sommes rendus à l'heure de dix du matin, avec le citoyen Combes cadet, secrétaire chez le citoyen Châteauneuf-Randon représentant du peuple, sur l'invitation qui nous en a été faite à l'effet de terminer des opérations relatives aux déclarations de Charrier, et clôturer le procès-verbal du jour d'hier.
« Le citoyen Châteauneuf-Randott nous a communiqué une lettre à lui adressée par ledit Charrier : lecture faite de cette lettre, il a été arrêté que le citoyen Châteauneuf-Randon serait invité à lui répondre pour le presser au nom de la patrie et de l'humanité, à donner des nouveaux renseignements qui seraient en son pouvoir, sur les complots qu'il âvait promis de déclarer.
« Il a été en outre arrêté que la lettre dudit Charrier, et la réponse du représentant du peuple seraient de suite transcrites au présent procès-verbal.
Lettre de Charrier au citoyen Châteauneuf-Randon, représentant du peuple.
« Citoyen-commissaire, le citoyen accusa-« teur public me fit rappeler hier au soir « que la lettre de ma malheureuse épouse me « disait que vous aviez promis à son frère « d'agir auprès de la Convention pour ob-« tenir en faveur de mes enfants le bien que « je laisse, ou du moins une partie, je prends « donc la liberté de vous prier de vouloir « bien vous en rappeler ; je suis le seul cou- pable, je suis assez malheureux sans que « ce malheur rejaillisse sur des pauvres în-« fortunés qui sont privés de la raison : vous « êtes père, je ne vous en dis pas davantage; « daignez en servir aux miens, si j'ai eu dans « le temps quelques torts à votre égard, je « vous en demande pardon, et oubliez-moi, « je vous en prie, pour ne vous rappeler que « de mes enfants ; dites à votre retour à la « Convention, ou daignez lui écrire, que le « coupable a péri sous le glaive de la loi « avec un sincère repentir de ses fautes, et « que les infortunés qui s'étaient joints à « lui, ont été séduits et égarés, qu'ils méri-« tent tous son indulgence, je finis en me « disant votre très humble et très obéissant « serviteur.
« Signé : Charrier. »
Réponse ,du citoyen Châteauneuf-Randon représentant du peuple, à Charrier.
« Si la loi prononce sur de grands coupa-« bles, elle protège tous ceux qui ont été « égarés ou séduite ; soyez tranquille sur le « sort de vos enfants ; vous ne serez pas « trompé, je réclamerai pour eux l'indul-« gence des représentants du peuple, l'huma-« nité les a toujours guidés dans les décrets « qu'ils ont rendus ; quant à mon particulier, « plus vous avez été mon ennemi d'opinion « et plus j'ai été le vôtre, plus je serai l'ami « de vos enfants et leur appui.
« C'est dans ce moment où vous êtes de-« vant l'Etre suprême, et où votre âme se « déploie avec de grands sentiments de re-« penfcir, que vous devez chercher encore à
« vous rappeler tout ce qui peut devenir « utile à la République J ajoutez tout ce que « vous atez dit hier à tout ce que vous sa-« vez.
te 1° Que sont devenues les lettres que vous « receviez de l'étranger, avec le chiffre ; où « les avèz-vous cachées?
« 2° Quelles sont les personnes dans les dé-« partements méridionaux qui ont pu servir (c vos principes contre-révolutionnaires ; on « accuse notamment des membres du dépar-( tement de la Lozèrev ils sont en état d'àr-( restation pour d'autres faite ; mais tous, « sans doute, ne peuvent pas être coupables « des premiers, en supposant qu'il y en ait ; « votre entrée à Marvejols, à Mende a été si « subite que l'on he peut croire que vpus « n'ayez eu des intelligences j pour ne pas « confondre les innocents avec les coupables, « il serait importait de connaître les vrais « fauteurs.
(( Signé : Chateaunettf-Randon, représentant du peuple. »
« Charrier ayant écrit une seconde lettre, eh réponse à celle du citoyen • Châteauneuf Randon, représentant du peuple, il a été arrêté qu'elle serait transcrite comme la première dans le procès-verbal.
Seconde lettre de Charrier au citoyen Châteâuneuf-Randon.
« Rodez, le
« Citoyen commissaire, d'après la pro-« messe que vous me.faites de réclamer î'in-« dulgence de la Convention pour mes en-« fants, je ne doute nullement de son effica-« cité : vous me demandez par la même « lettre que je vous déclare où est caché le a chiffre et les lettres que je recevais de l'é-« tranger. Quant au chiffre, je vous l'ai dit ; (( par rapport aux lettres que j'ai reçues ( avant de me cacher, elles étaient restées « en dépôt entre les mains de Dobasset, qui, « à notre dernière entrevue, me dit vouloir « les brûler, si le courrier qu'il attendait le « soir de mon départ lui annonçait le décret « d'accusation ; j'ignore s'il l'a fait, jusque-« là je n'ai eu que momentanément les let-« très ; depuis son départ je n'en ai pas reçu « beaucoup, et comme alors je ne faisais « qu'errer, que je n'avais aucun domicile « fixe, il aurait été imprudent de porter sur ( moi de pareilles lettres, et dès que j'avais « répondu, je les déchirais ; j'avais même « fait quelques-unes de ces réponses en rase (( campagne, portant toujours avec moi ce « qui m'était nécessaire. Au surplus, il m'é-(( tait expressément défendu de les garder ; « et sur cela je vous dis la pure vérité.
« Pour le département de l'Ardëche, le « Gard et même l'Hérault, c'était Allier et « un nommé Féribal, qui était dans la « troupe de Saillant, ce même Féribal, qui, « je crois, était natif d'Alais, .était venu « dans mon pays à différentes reprises : qu'il « avait établi dans beaucoup d^endroits des « correspondances, et dès que je dois déve-« lopper mes raisons d'après ce que je vous « dis hier Verbalement, craignez que l'exem-« pie du Brabant ne se renouvelle ên Piê-
mont : erâignez surtout que le séjour de ( certains personnages, à Marseille, devienne « nuisible a la République, et faites garder « soigneusement les côtes de la ,Méditerra-( née ; Car il est dans le plan, et Càlonne, ( avec d'autres personnes, et notamment un « ancien commandant d'un petit port, ne ces-« bent de le répéter, de faire un débarque-« ment de ce côté-là : je ne sais pas précisé-« ment tout; mais, d'après ce qui m'a été « rapporté, je pense que cela doit être aux (( environs de Cette ou de Marseille. ~
« C'est certainement bien mal à propos que « les membres du département de la Lozere « sont compromis ; je puis affirmer que je « n'ai jamais eu aucune relatiori directe ni « indirecte avec eux, je n'en connais aucun, « je ne sais pas même leurs noms. Il ne faut « pas être surpris de mon entrée à Mende et « à Marvejols. Pour Marvejols, d'après les « prisonniers que j'avais, toute sa force était « réduite à fort peu de chose, et cette ville « était dans l'impossibilité de résister ; quant « à Mende, la terreur l'avait épouvantée ; « ils craignaient d'être entourés ; et j'avais « ensuite cherché à répandre le bruit que « j'avais 10 à 12,000 hommes, que même à te mon arrivée à Mende j'en avais près de « 20,000 : je le disais même aux paysans qui « étaient dans ma troupe, afin qu'ils le ré-« pandissent, et certainement je crois que ( je n'en avais en réalité qu'environ le neu-« vième de ce dernieri nombre. C'est sans « doute ce dernier bruit qui engagea le dé-« parlement à sortir de Mende, ainsi que « Beaucoup d'autres personnes, puisqu'à mon « arrivée la ville était presque déserte ; au « surplus je vous dirai, comme il n'y a qu'un « Dieu, que, depuis le départ de Déborel, je « n'ài écrit ni envoyé personne à Mende.
« Voilà, citoyen commissaire, ce que la « mémoire me fournit ; je suis absorbé par « le chagrin, je n'ai pas encore eu le temps « de penser à ma conscience; j'ose espérer (t que vous voudrez bien m'accorder le délai « nécessaire pour cela. J'implore votre pro-« tection à cet effet auprès dù tribunal, et « suis votre très humble serviteur.
« Signé : Charrier. »
« N'ayant plus lieu d'espérer d'autres renseignements de Charrier, attendu que dans l'intervalle des déclarations qu'il nous a faiteé, et des lettres qu'il nous a écrites, lé tribunal a, 'terminé la procédure, le condamne à perdre la tête aux termes de la loi, et a même fait exécuter le jugement.
« Cejourd'hui à 10 heures de relevée, nous avons clos le présent procès-verbal, et l'avons signé. A Rodez, le 17 juillet 1793, l'an II de la République une et indivisible.
« Suivent les signatures :
« Chateauneuf-Randon, Boyer, Al-BEUX fils, BeSSÎERE. »
rapporteur. Citoyens, vous m'a-m'avez plusieurs fois interrompu dans cette lecture par les mouvements d'une trop juste indignation ; la nation entière va la pàrta-ger.
Il est donc un gouvernement en Europe, qui, après s'être vanté longtemps de chérir la liberté, en est devenu le plus atroce op-
presseur. Ministres et politiques anglais, si fiers de votre Constitution royale, voUs employez donc tous les crimes, l'incendie, l'assassinat, la corruption, l'espionnage, la trar hison : sont-ce là vos formes républicaines, dont quelques publicistes et quelques philosophes vénaux comme vous ont formé la superstitieuse renommée? La Convention nationale accuse le gouvernement britannique devant le peuple anglais ; la France le dénonce à l'Europe, à tous les peuples ; et l'histoire vous accuse devant l'espèce humaine.
Comment le gouvernement anglais ne tenterait-il pas, par tant de crimes, de nous ravir une liberté qu'il a toujours abhorrée? Comment le gouvernement anglais ne nous empoisonnerait-il pas encore de la royauté, qu'il adore avec tant de superstition? Comment le gouvernement anglais ne chercherait-il pas à se venger, par des cruautés, de l'indépendance de l'Amérique, en favorisant notre asservissement, lui à qui l'avarice a conseillé tant de crimes, et la politique tant de forfaits?
Ouvrons les annales de l'histoire moderne.
C'est ce gouvernement qui, dans la guerre de l'Inde, voua les Indiens aux horreurs de la famine, comme ils ont voulu le tenter contre nous, en arrêtant sur toutes les mers les subsistances que le commerce neutre nous apporte.
C'est ce gouvernement qui, dans le Bengale, du hatit des magasins dont l'or pouvait seul ouvrir la porte, et où ils avaient renfermé les subsistances de toute une province, encourageait là mort à hâter ses ravages, afin de rendre plus lucratif l'empressement du reste de ces peuplades mourantes qu'il voulait asservir.
C'est ce gouvernement qui, dans la guerre de l'Amérique, a acheté à l'Allemagne des soldats, des machines à fusils, comme un marchand achète des troupeaux.
C'est ce gouvernement qui a donné une prime hohteuse aux sâuvages qui lui portaient les chevelures sanglantes des Américains qui voulaient être des hommes libres.
C'est ce gouvernement qui, à New-York, a fait incendier le collège, l'observatoire et les autres établissements qu'il savait être chers aux Américains.
C'est ce gouvernement qui achetait les officiers américains comme il payait les soldats allemands; c'est lrçi qui achetait Arnold, comme il achetait Dumouriez.
C'est ce gouvernement qui emploie les trésors de l'Inde pour asservir l'Europe, les bienfaits du commerce pour perdre la liberté, les àvantages des communications sociales pour corrompre les hommes, et les tributs du peuple pour faire égorger les Français. Rois de l'Europe, que l'orgueil et la misère ont fait les tributaires du mercantile anglais, tant de crimes ne seront pas longtemps impunis ; yotre règne disparaît devant celui des lumières ; votre autorité, passée dans les mains des ministres, tend à son dépérissement sensible ; et la guerre atroce que vous faites à la liberté n'est heureusement qu'un suicide royal.
Citoyens, ne vous étonnez plus si le gouvernement anglais est le plus actif et le plus astucieux de vos ennemis ; il est fidèle à ce qu'il appelle ses principes ; il corrompt
quand il ne peut vaincre ; il a fait chez lui le tarif des hommes, des orateurs, des membres du Parlement ; il a cherché à faire le tarif des peuples ; mais ce tarif des peuples n'a que deux noms : liberté, égalité......
Quelles sont donc les espérances de ce jeune esclave d'un roi en démence, de ce froid Pitt, insensible à toute autre gloire qu'à celle des oppresseurs, qui n'a de la politique que les crimes, du gouvernement que les calculs, de la fortune que l'avarice, de la renommée que les intrigues? C'est lui que la flatterie vient de nommer le soutien de la Constitution anglaise ; c'est lui dont l'effigie gravée sur sa meilleure raison, sur l'argent, est le signe de ralliement de ses émissaires en France. Le voilà, ce signe sacrilège, qui a été trouvé dans le portefeuille anglais, et qui justifie si bien l'honorable mission de celui qui l'a égaré.
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Citoyens, une chimère poursuit encore ce gouvernement despotique, déguisé sous un simulacre de liberté.
Pitt a pu espérer, dans ses vœux impies, dans ses froids calculs, qu'il donnerait un roi à la France, qui vit jadis un Anglais sur son trône. Mais qu'il se souvienne que quand, il y a plusieurs siècles, les Anglais, aidés par les circonstances, par l'indiscipline des troupes, par l'incapacité des maîtres, par la prévarication des sujets, eurent envahi les trois quarts de nos provinces, ils n'en furent pas moins chassés, quoique tout semblât leur promettre une domination inébranlable et quoique des victoires brillante? eussent signalé leurs armes.
Qu'il se souvienne donc que le 21 septembre a proclamé la République française, et que le 21 janvier l'a fondée en abattant la tête d'un roi.
Qui a donc pu conserver à Londres, à Vienne, à Berlin, à Madrid, l'espérance de rebâtir le trône royal parmi nous ? Est-ce notre trop long oubli des crimes de l'Autrichienne ? est-ce notre étrange indifférence sur les individus de la famille de nos anciens tyrans? est-ce le sommeil des républicains qui a enhardi les complots des royalistes? Il est temps de sortir de oette impolitique apathie, et d'extirper toutes les racines de la royauté du sol de la République, au moment où le vœu du peuple français va être proclamé.
Citoyens, je vous ai exposé les sentiments qu'a éprouvés votre comité, à la vue de ces
signes de conspiration étrangère ; je dois vous présenter rapidement les mesures que notre
situation difficile nous commande, en apprenant les nouveaux malheurs de la frontière du Nord
(1).
« P. S. Dans l'instant je reçois la nouvelle officielle de la prise de Valenciennes. Je joins ici une lettre du général Ferrand.
« Citoyen ministre, écrit le général de division Ferrand, commandant à Valenciennes, en
date du 29 juillet, ,j'ai l'honneur de vous prévenir que les circonstances ont amené la
garnison de Valenciennes à capituler le 28 juillet. La capitulation porte, dans son premier
article, que la garnison sortira le 1er août, avec les honneurs de la guerre, mais que les
armes seront déposées au village de la Bricquette, près de la place ; qu'ensuite elle
rentrera en France par la route qui lui sera indiquée. L'on prendra la parole d'honneur et le
revers des officiers, qui s'engageront à ne pas servir la Répu-
Envisageons nos malheurs avec sang-froid, et défendons-nous avec courage.
Au dehors, Mayence, Condé et Valen-ciennes sont livrés à nos insolents ennemis.
Au dedans, la Vendée, le royalisme, les Capetset les étrangers leur préparent de nouveaux triomphes.
Au dehors, il faut de nouvelles dispositions relativement aux armées de la Moselle et du Rhin ; elles sont délibérées par le comité dans un arrêté secret pris hier au soir.
Quant à la suite des événements de Valen-ciennes, les mesures qui doivent être connues de l'Assemblée se réduisent à former un camp intermédiaire ; des troupes réglées considérables et des forces de réquisition vont former des camps entre Paris et l'armée du Nord. Il faut couvrir une cité qui a tant fait pour la liberté dont elle est le théâtre ; il faut défendre une cité qui est l'objet des calomnies des fédéralistes, de la haine des aristocrates et de la colère des tyrans ; il faut protéger le centre des communications, la résidence de la première des autorités publiques, le foyer de la révolution, le réservoir de la fortune publique et le lieu de tous les établissements nationaux.
Il faut enfin y contenir les malveillants, y comprimer les aristocrates, y rechercher les traîtres et empêcher, par l'énergia républicaine, le royalisme d'entretenir ses intelligences avec les corrupteurs de Condé et de Valenciennes, dont ils ne furent jamais les vainqueurs.
Après avoir pourvu à l'établissement de ce camp intermédiaire, nous nous sommes occupés de l'armée du Nord.
Kilmaine a été nommé pour la commander en chef. Kilmaine a des motifs qui le portent à ne pas accepter cet honneur.
Le comité, de concert avec le Conseil exécutif, a pensé que Houchard, connu par son patriotisme et son dévouement à la République, était propre à commander l'armée du Nord. Il est républicain. Il a la confiance du soldat. Cambrai est le poste le plus périlleux. Le camp de Paillencourt l'attend ; et l'armée de la Moselle, dont la prise de Mayence a changé les opérations, fera le sacrifice de son attachement pour ce chef estimable à la cause de la République.
Le général de brigade Ferrière prendra la place de Houchard, à la tête de l'armée de la Moselle. Ces deux nominations doivent être approuvées par vous.
Une autre mesure relative à Valenciennes a été décrétée hier : c'est l'envoi de quatre nouveaux commissaires à Cambrai. S'il fut jamais une circonstance dans laquelle il fallut des commissaires actifs, qui marchent d^ confiance et d'ensemble, et qui connaissent à l'instant tous les objets de leur mission, c'est bien au moment où il faut un grand mouvement dans les armées et dans les départements qui les environnent ; c'est au moment où il faut réchauffer toutes les âmes pour la cause de la République, et rallier tous les courages à la défense de notre territoire.
Par un premier mouvement le comité de Salut public se serait transporté tout entier au camp de Paillencourt. C'est là qu'est dans ce moment le lieu de ses sollicitudes, si ce
n'est pas celui de ses alarmes. Il a délibéré d'envoyer à Cambrai, à la Moselle et au Rhin, avec votre approbation, les citoyens Saint-André, Prieur et Samt-Just. Ces commissaires, pleins de zèle et brûlants de patriotisme, ont vu dans la correspondance de l'armée ses besoins ; ils verront, dans leur sollicitude pour la République, tout ce que sa défense commande a ses zélateurs et aux représentants du peuple. Leur mission est de courte durée, mais elle est nécessaire, et les autres membres du comité voient avec joie s'augmenter un instant leurs travaux pour une aussi belle cause. Un camp intermédiaire, des commissaires actifs, des secours immenses à Cambrai, un mouvement dans les armées, voilà les mesures urgentes.
Après avoir disposé la défense extérieure, rentrons dans ces malheureux départements dont la grangrène politique menace de dévorer et d'anéantir la- liberté. Nous aurons la paix le jour que l'intérieur sera paisible, que les rebelles seront soumis, que les brigands seront exterminés. Les conquêtes ou les perfidies des puissances étrangères seront nulles le jour que le département de la Vendée aura perdu son infâme dénomination et sa population parricide et coupable. Plus de Vendée, plus de royauté ; plus de Vendée, plus d'aristocratie ; plus de Vendée, et les ennemis de la République ont disparu.
Les événements de Mayenoe nous renvoient des garnisons longtemps exercées dans l'art des combats ; c'est une réserve de troupes exercées que les tyrans ne croyaient pas disposer pour la Vendée. Eh bien ! c'est nous qui en disposerons sur-le-champ. Les ordres sont déjà donnés, en pressentant vos intentions d'après nos besoins : mais pour les accélérer, il faut un acte de votre volonté ; pour les exécuter il faut 3 millions. Que sont les dépenses faites pour la liberté ? Ce sont des trésors placés à une usure énorme. La liberté rendit toujours plus qu'on ne lui donna ; c'est un débiteur prodigue pour les créanciers audacieux, énergiques, qui lui confient leurs capitaux et leurs espérances.
Ordonnez que ces garnisons se rendront en poste dans les forêts de la Vendée ; l'honneur français les appelle ; le salut de la République leur commande ; et le retour de Mayence ne sera pas sans gloire, alors que la Vendée aura été détruite.
Mais quelles mesures exécutera cette nouvelle armée, jointe à celle dont les revers accusent l'indiscipline ou la mollesse ? quelle sera sa destination ? Ira-t-elle faire une lente guerre de tactique, ou une invasion hardie? Ah ! c'est moins du talent militaire que de l'audace révolutionnaire que ce genre de guerre exige des défenseurs de la patrie. La victoire est ici pour le plus courageux, et non pour le plus savant ; elle est pour le républicain plus que pour le tacticien. Que les soldats de la République pensent qu'ils attaquent de lâches brigands et des fanatiques imbéciles ; qu'ils pensent à la République, et la victoire est à eux.
Ici, le comité, d'après votre autorisation, a préparé des mesures qui tendent à exter^ miner cette race rebelle, à faire disparaître leurs repaires, à incendier leurs forêts, à couper leurs récoltes, et à les combattre autant par des ouvriers et des pionniers que
par des soldats. C'est dans les plaies gangré-neuses qué la médecine porté le fer ét lé feu. C'est à Mortagne, à Cholet,* à Chemillé, que la médecine politique doit employer ie| mêmes moyens et les mêmes remèdes.
Jj'hum^pité nè se plaindra point ; les vieillards, les fémmës, les énfants seront traités avec les égards exigés par la nature et la société.
L'humanité ne se plaindra pas ; ç'est faire son bien que d'extirper le mal ; c'est être bienfaisant pour la patrie que de punir les rebelles. Qui pourrait demander grâce pour des parricides ?
Lotivois fut accusé par l'histoire d'avoir in-22ndié le Palatinat, et Louvois devait être accusé ; il travaillait pour le despotisme, il saccageait poUr des tyrans.
Le Palatinat 4e la République, c'est la Vendée ; et la liberté, qui cette fois dirigera le burin de l'histoire, louera votre courageuse résolution, parce que vous aurez sévi/ pour assurer les droits de l'homme, et que vous aurez travaillé à extirper les deux plus grandes maladies des nations, le fanatisme religieux ét la superstition royale.
Nous vous proposons de décréter les mesures que le comité a prises contre les rebelles de la Vendée ; et c'est ainsi que l'autorité nationale, sanctionnant de violentes mesures militaires, portera l'effroi dans ces repaires de byigands et dans les deineures des royalistes.
JVfais ce n'est pas assez de s'occuper des sujets, il faut s'occUper de leurs chefs. Les es-
Ïlérances de la Vendée reposent au Temple ; eurs auxiliaires sont les étrangers réunis à Paris et dans lès autres villes, et qui sont salariés par les puissances coalisées.
Pour le prouver, il suffira de publier et d'envoyer à tous les départements les notes et la lettre, en idiome anglais, trouvées dans le portefeuille déposé au comité de Salut public. Ce sont les premières pièces de la conjuration des gouvernements royalistes.
C est à vous de dénoncer ensuite aux divers peuples, et même au peuple anglais, les manœuvres lâches, perfides et atroces de son gouvernement. C'est à vous de dénoncer au monde cette nouvelle tactique de forfaits et dë 'Mimes ' ajoutée par Pitt au fléau de la guerre,' cètte côrruption infâme introduite par' èè ministre jusque dânsl'é yahctuàire dés lois, dans les camps, dans les cités, et dans les communications franches du commerce et de l'hospitalité.
Que Pitt et ses complices méprisent, s'ils le peuvent, cet arrêt de l'opinion de leur siècle : il est un tribunal incorruptible et sévère auquel il n'échappera pas, même de son vivant, si c'est vivre que de corrompre ; il est un tribunal inexorable placé au-dessus des rois et' des ministres, qui les flétrit ou les absout.
Que le peuple anglais ouvre enfin les yeux sur les étrange^ et atroces maximes de son gouvernement, et qu'il tremblé : et si, dans ce moment de révolution et du délire des rois, des peuples aveuglés ou asservis n'entendent pas 'notre juste ét inévitable dénonciation, Un jour les peuples de l'Europe, effrayés de la tyrannie commerciale, du despotisme politique et de la corruption extrême du gouvernement anglais ; un jour les peuples coalisés par le besoin général de là liberté,
comme les rois le sont par leurs crimes commis envers l'humanité; les peuples du continent, fatigués dé cette oppression insulaire et de cette tyrannie navale, réaliseront le vœu de Caton : la Çarthage moderne sera détruite. Que fera-t-elle, alors que toutes les nations européennes, éclairées enfin sur cet accaparement de richesses, sur ce privilège exclusif de commerce, sur ce monopole d'une apparente liberté politique qui fuit depuis si longtemps l'Angleterre, s'écrieront : Brisons le sceptre cfe cette reine des mers ! qu'elles soieiit libres enfin, comme les terres !
En attendant que ce vœu des hommes libres se réalise, chassons les Anglais de notre territoire. Depuis l'origine de la Révolution nous n'avons cessé de les accueillir avec confiance ; plusieurs d'entre eux en ont atrocement abusé. Chassons-les aujourd'hui, mais arrêtons les suspects et punissons les coupables : les étrangers violant les droits de l'hospitalité sont entrés dans le terrible domaine de la loi révolutionnaire.
La représaille fut toujours un droit de la guerre : les Anglais ont chassé les Français de leur île, et n'ont donné asile et protection qu'aux émigrés et aux rebelles ; ce sont les Anglais qui viennent de former deux régiments de gardes nationales avec des émigrés, comme pour profaner et avilir le cbs-tume de notre liberté, ou pour tenter, en les envoyant dans les armées combinées, de tromper nos troUpes par la ressemblance du costume militaire et du langage. Votre comité sait qu'on a préparé une loi sur les étrangers : mais peut-être ne s'est-on pas assez occupé de distinguer les Anglais de tous les autres : les notes trouvées dans le portefeuille vous commandent plus de précaution et de sévérité contre ces émissaires corrupteurs d'un ministre corrompu.
Les voilà donc, ces défenseurs si ardents de la liberté, qui viennent au milieu de nôus pour violer les droits de l'hospitalité nationale, restaurer le royalisnîe, ei ramasser les débris du 'trôrie ! Ici une vérité doit être publiée et doit reteritii1 à l'Oreille de tous les hommes qui sont attachés ail sol qui les a vus naître et qui les nourrit; je Ue leur demande même d'autre patriotisfrie que1 celui des sauvkgés qui affrontent la mort pour conserver des terres incultëfc.
On cherche à détruire là République, en assassinant, en décourageant, eh diffamant, en calomniant les patriotes® républicains ^ ce sont 'ces hommes courageux qu'on veut abattre, comme si les principés républicains n'avaient pas déjà germé dans lé cœur de tôus les hommes honnêtes, et qui ne sont pas insensibles au courage et à la vertu ; car la liberté ne peut convenir aux âmes lâches et corrompues.
Français, prenez garde ; vos législateurs font dé grands efforts ; leur courage a besoin de renaître tous les jours pour achever l'édifice dé la République ; et dans dix jours il est consolidé, ij est l'ouvrage de la nation ; il a Une existence 'politique; une durée' certaine, et là Voix' toripantë du peuple renversera toits lés ennemis de cette Constitution. Nous sommes donc au moment de voir l'ordre renaître ; lè règne dés lois va commencer ; la politique jouira de la stabilité nécessaire, et vous pourrez enfin respirer.
Si, au contraii*ëj on pouvait parvenir à détruire les fondations de la République, ou à décourager les républicains, que vous resterait-il 1 Trois ou quatre factions royales, divisant les citoyens, déchirant les familles, dévorant les départements, fédéralisant les divisions territoriales, et les puissances étrangères triomphantes au milieu de tant de crimes et de factions diverses, pour vous déshonorer, vous égorger ou vous asservir comme les Polonais, dignes d'un meilleur sort.
L'une de ces factions, avec l'Espagne et quelques nobles, voudra de la régence d'un frère de notre ancien tyran.
Une autre, avec de misérables intrigues, excitera l'ambition d'une autre branche de Capet.
Une troisième reportera, avec l'Autriche, ses espérances vers un enfant.
Une dernière, atroce, avare, corruptrice, et aussi politique qu'immorale, se liguera dans le Nord pour rappeler à la France qu'un Anglais déshonora jadis le sol français en usurpant son trône.
C'est ainsi qu'en s'éloignant de la République, ce qui restera de bien lâche, de bien vil, de bien égoïste parmi les Français, ne se battra plus que pour le. choix d'un maître, d'un tyran, et demandera à genoux aux puissances étrangères de quelle famille, ou plutôt de quel métal elles veulent leur faire un roi.
Loin de nous, citoyens, un aussi profond avilissement ! dans dix jours la République est établie par le peuple, et tous les Tarquins doivent disparaître.
Nous vous proposons de déporter loin des terres de la République tous les Capets, en exceptant ceux que le glaive de la loi peut atteindre, et les deux rejetons de Louis le conspirateur : ce sont là des otages pour la République.
Ici s'applique la loi de l'égalité. Ce n'est pas à des républicains à maintenir ou à tolérer les différences que la superstition du trône avait établies. Les deux enfants seront réduits à ce qui est nécessaire pour leur nourriture et l'entretien de deux individus. Le Trésor publié ne se dissipera plus pour des êtres qu'on crut trop longtemps privilégiés. ^
]\£ais derrière eux se cache une femme qui a éié la cause de tous les maux de la France, et dont la participation à tous les projets conspirateurs et contre-révolutionnaires est connue depuis longtemps. C'est elle qui a aggravé par ses déprédations le dévorant traité de 1756 ; c'est elle qui a pompé la substance du peuple dans le Trésor public, ouvert à l'Autriche ; c'est elle qui, depuis le, 4 mai 1780 jusqu'au 10 août 1792, ne respira que poiir l'anéantissement des droits de la nation ; c'est elle qui prépara la fuite de Va-rennes, et qui alimenta les Cours de toute sa haine contre là France. C'est à l'accusateur publié à rechercher toutes les preuves de ses crimes. La justice pationale réclame ses droits 'sur elle ; et c'est au tribunal des conspirateurs qu'elle doit être renvoyée. Ce n'est qu'en extirpant toutes les racines de la royauté que nous verrons ]a liberté prospérer sur le sol de la République. Ce n'est qu'en frappant l'Autrichienne que vous ferez sentir à François, à George, à Oharles et à
Guillaume, les crimes de leurs ministres et de leurs armées.
Une dernière mesure qui tient à la Révolution tend à augmenter le patrimoine public des biens de ceux que vous avez mis hors de la loi. En les déclarant traîtres à la patrie, vous avez rendu un jugement ; la confiscation est une suite de ce jugement, et le comité a pensé que vous déviez la prononcer. Le temps des révolutions est celui de la justice sévère : le fondement des républiques commence par la vertu inflexible de Brutus.
Enfin il a pensé que, pour célébrer la journée du 10 août qui a abattu le trône, il fallait, dans le jour anniversaire, détuire les mausolées fastueux qui sont à Saint-Denis. Dans la monarchie, les tombeaux mêmes avaient appris à flatter les rois. L'orgueil et le faste royal ne pouvaient s'adoucir sur ce théâtre de la mort ; et les porte-sceptres qui ont fait tant de maux à la France et à l'humanité, semblent encore, dans la tombe, s'enorgueillir d'une grandeur évanouie. La main puissante de la République doit effacer impitoyablement ces épltaphes superbes, et démolir ces mausolées sans douleur, qui rappelleraient encore des rois l'effrayant souvenir.
Citoyens, voilà les mesures que les circonstances commandent. Le zèle des républicains, le courage des armées, le patriotisme des départements fidèles à la voix de la patrie, entendront le tocsin que la liberté va sonner le 10 août à Cambrai, à Landau, à Perpignan, à Bayonne et dans la Vendée. Ah ! comme la République serait sauvée, si tous les Français savaient combien est délicieux le nom de patrie !
, rapporteur, présente ensuite quatre projets de décret conformes aux conclusions ae son rapport (1).
(2), Je demande à proposer un amendement. (Murmures.) J'observe que je ne combats aucune des dispositions du projet. Je demande seulement que dans le cas où les Bourbons qui sont à Marseille ne seraient pas condamnés, ils soient déportés comme les autres.
(La Convention adopte cet amendement.)
Vous avez ordonné l'impression du rapport de Barère. Comme il ne faut pas accoutumer le
peuple même à l'idée d'un bon roi, je demande qu'on supprime du rapport l'exception c|ùi
paraît s'y trouver en faveur de Louis XII, surnommé le père du
, rapporteur. Je la supprimerai (1) mais il est un autre objet dont vous devez vous occuper. Il vous reste à faire une loi sévère sur les étrangers. Collot d'Herbois s'en est chargé. Votre comité a cru que vous deviez mettre dans une classe particulière les Anglais. Il vous propose de décréter que tous les Anglais non domiciliés en France avant le 14 juillet 1789 seront tenus d'en sortir sous huit jours.
Plusieurs membres : Tous, tous.
Je demande que, par mesure de sûreté générale, on puisse provisoirement arrêter tous les étrangers suspects. Croyez-vous que les Autrichiens, qui sont en France, ne sont pas comme les Anglais, des agents de Pitt? Il suffit qu'on respecte les Américains et les Suisses.
Etant dans le département du Nord, je me suis occupé de cette mesure, et je me suis convaincu qu'il est nécessaire encore d'intercepter toutes les personnes et les correspondances venant de l'étranger ou sortant de France ; ou au moins qu'il est indispensable d'examiner les lettres aux frontières.
observe qu'en arrêtant ces lettres on pourrait perdre des renseignements précieux. Il pense qu'il vaut mieux les vérifier.
On voit à Paris une foule d'Anglais. Ce sont les mêmes hommes qui parlent ici patriotisme, et qui, à Londres, vantent le régime royal et la servitude du Parlement. Ils viennent ici nous insulter par un costume reconnu contre-révolutionnaire (les habits à taille carrée). Us provoquent par des ris les Français qui n'adoptent pas les manières et le costume anglais. Us affichent un luxe insolent, en même temps qu'ils nous espionnent et nous trahissent. On les voit tous les jours, au Palais national, calculer l'état de nos changes, et les avilir par l'agiotage. Je demande que tous ces étrangers fortement suspects soient arrêtés.
TJn membre. Et que les barrières soient en conséquence à l'instant fermées.
(La Convention décrète ces différentes propositions) (2).
propose d'assurer des récompenses particulières aux soldats républicains qui vont exterminer les rebelles.
Plusieurs membres répondent que tous les soldats de la République combattant pour la même
cause, exposés à de semblables périls, doivent être également récompensés.
Dans la guerre que vous faites à la Vendée* il y aura peut-être des citoyens patriotes et vertueux dont les propriétés seront dévastées. Je demande qu'ils soient indemnisés aux frais de la nation. Je demande de plus que, pour subvenir aux dépenses de cette guerre, tous les biens des rebelles soient déclarés appartenir à la nation.
(La Convention adopte la proposition de Thuriot) (1).
Le gouvernement anglais nous fait une guerre d'assassins. Vous ne l'imiterez pas dans ses crimes ; mais vous avez quelques représailles à exercer contre lui. Il a déclaré traîtres à la patrie ceux qui placeraient leurs biens en France. Je demande que, par réciprocité, vous décrétiez que tous les Français qui placeront des fonds sur la banque de Londres, seront condamnés à une amende égale à la somme placée ( vifs applaudissements), dont la moitié sera applicable au dénonciateur ; 2° que ceux qui auraient placé des fonds sur Londres avant la publication de ce décret, soient tenus de le déclarer dans un mois, sous peine de la même amende, et d'être en outre regardés comme suspects et mis comme tels en état d'arrestation.
(La Convention décrète la proposition de Couthon) (2).
Le moment est arrivé d'être politique, mais il ne faut pas l'être à la manière des
tyrans. Sans doute un peuple républicain ne fait pas la guerre à des ennemis par la
corruption, l'assassinat et le poi'son. Mais le vaisseau de la raison doit avoir son
gouvernail, c'est la saine politique. Nous n'aurons de succès que lorsque !a Convention, se
rappelant que l'établissement du comité de Salut public est une des conquêtes de la liberté,
donnera à cette institution l'énergie et le développement dont elle peut être susceptible. Il
a en effet rendu assez de services pour qu'elle perfectionne ce genre de gouvernement. N'en
doutez pas, ce Cobourg, qui s'avance sur votre territoire, rend le plus grand service à la
République. Les mêmes circonstances que l'année dernière se reproduisent aujourd'hui ; les
mêmes dangers nous menacent... mais le peuple n'est point usé, puisqu'il a accepté la
Constitution ; j'en jure par l'enthousiasme sublime qu'elle vient de produire. Il a,_ par
cette acceptation, contracté l'engagement de se déborder tout entier contre ses ennemis.
(Vifs applaudissements.) Eh bien, soyons terribles ; faisons la guerre en lions. Pourquoi
n'établissons-nous pas un gouvernement provisoire qui seconde par de puissantes mesures
l'énergie nationale 1 Je le déclare, je n'entrerai dans aucun comité responsable. Je
conserverai ma pensée tout entière, et la faculté de stimuler sans cesse ceux qui gouvernent
; mais je vous donne un conseil, j'espère que vous en profi-
Il faut donc, en attendant que la Constitution soit en activité, et pour qu'elle puisse l'être, que votre comité de Salut public soit érigé en gouvernement provisoire ; que les ministres ne soient que les premiers agents de ce comité de gouvernement.
Je sais qu'on objectera que des membres de la Convention ne doivent pas être responsables. J'ai déjà dit que vous êtes responsables de la liberté, et que si vous la sauvez, et alors seulement, vous obtiendrez les bénédictions du peuple. Il doit être mis à la disposition de ce comité de gouvernement les fonds nécessaires pour les dépenses politiques, auxquelles nous obligent les perfidies de nos ennemis. La raison peut être servie à moindres frais que la perfidie. Ce comité pourra enfin mettre à exécution des mesures provisoires fortes, avant leur publicité.
N'arrachons point en ce moment, aux travaux de la campagne, les bras nécessaires à la récolte. Prenons une première mesure ; c'est de faire un inventaire rigoufeux de tous les grains. Pitt n'a pas seulement joué sur nos finances ; il a accaparé, il a exporté nos denrées. Il faudrait, avant tout, assurer tous les Français que si le ciel et la terre nous ont si bien servis, nous n'aurons plus à craindre la disette factice dans une année d'abondance. Il faudra, après la récolte, que chaque commune fournisse un contingent d'hommes qui s'enrôleront d'autant plus volontiers, que le terme de la campagne approche. Chez un peuple qui veut être libre, il faut que la nation entière marche quand sa liberté est menacée. L'ennemi n'a encore vu que l'avant-garde nationale. Qu'il sente enfin le poids des efforts réunis de cette superbe nation. Notis donnons au monde un exemple qu'aucun peuple n'a donné encore. La nation française aura voulu individuellement, et par écrit, le gouvernement qu'elle a adopté ; et périsse un peuple qui ne saurait pas défendre un gouvernement aussi solennellement juré !
Remarquez que dans la Vendée on fait la guerre avec plus d'énergie que nous. On fait marcher de force les indifférents. Nous, qui stipulons pour les générations futures ; nous que l'univers contemple ; nous qui, même en périssant tous, laisserons des noms illustres, comment se fait-il que nous envisageons dans une froide inaction les dangers qui nous menacent? Comment n'avons-nous pas déjà entraîné sur les frontières une masse immense de citoyens'. Déjà dans plusieurs départements le peuple s'est indigné de cette mollesse et a demandé que le tocsin du réveil général fût sonné. Le peuple a plus d'énergie que vous. La liberté est toujours partie de la base. Si vous vous montrez dignes de lui, il vous suivra, et vos ennemis seront exterminés. (Vifs applaudissements.)
Je demande que la Convention érige en gouvernement provisoire son comité de Salut public ; que les ministres ne soient que les premiers commis de ce gouvernement provisoire ; qu'il soit mis 50 millions à la disposition de ce gouvernement, qui en rendra compte à la fin de sa session, mais qui aura la faculté de les employer tous en un jour, s'il le juge utile.
Une immense prodigalité pour la cause de la liberté est un placement à usure. Soyons donc grands et politiques partout. Nous avons dans la France une foule de traîtres à découvrir et à déjouer. Eh bien ! un gouvernement adroit aurait une foule d'agents : et remarquez que c'est par ce moyen que vous avez découvert plusieurs correspondances précieuses. Ajoutez à la force des armes, au développement de la force nationale tous les moyens additionnels que de bons esprits peuvent nous suggérer. 11 ne faut pas que l'orgueilleux ministre d'un despote surpasse en génie et en moyens ceux qui sont chargés de régénérer le monde.
Je demande, au nom de la postérité, car si vous ne tenez pas d'une main ferme les rênes du gouvernement, vous affaiblissez plusieurs générations par l'épuisement de la population, enfin vous les condamneriez à la servitude et à la misère ; je demande, dis-je, que vous adoptiez, sans délai, ma proposition.
Après, vous prendrez une mesure pour inventorier toutes les moissons. Vous ferez surveiller les transports, afin que rien ne puisse s'écouler par les ports ni par les frontières. Vous ferez faire aussi l'inventaire des armes. A partir d'aujourd'hui, vous mettrez à la disposition du gouvernement 100 millions pour fondre des canons, faire des fusils et des piques. Dans toutes les villes un peu considérables, l'enclume ne doit être frappée que pour la fabrication du fer que vous devez tourner contre vos ennemis. Dès que la moisson sera finie, vous prendrez dans chaque commune une force additionnelle, et vous verrez que rien n'est désespéré. Au moins à présent, vous êtes purgés des intrigants ; vous n'êtes plus gênés dans votre marche ; vous n'êtes plus tiraillés par les factions ; et nos ennemis ne peuvent plus se vanter, comme Dumouriez, d'être maîtres d'une partie de la Convention. Le peuple a confiance en vous. Soyez grands et dignes de lui, car si votre faiblesse vous empêchait de le sauver, il se sauverait sans vous, et l'opprobre vous resterait. (Vifs applaudissements.)
Je conviens que le mal qui nous travaille, c'est que nous n'ar vons pas de gouvernement, mais si vous donnez au comité de Salut public tout le pouvoir du gouvernement, je demande, en son nom, que les ministres continuent à être chargés de la partie des dépenses, sans cela on ne manquerait pas de faire pleuvoir sur ce comité une foule de calomnies qui rejailliraient sur la Convention elle-même.
Je fais observer au comité de Salut public que, vu la baisse de nos changes, 50 millions pour dépenses de politique ne sont qu'une petite somme en comparaison des 4 millions sterling que Pitt a obtenus du Parlement pour le même objet.
, rapporteur. Je doute qu'en remettant à votrë comité des dispositions de finances, vous trouviez beaucoup de membres qui veuillent y rester. Pour moi, du jour ôîi vous nous chargerez du maniement de deniers, je donne ma démièsion. Le niai est dans la concurrence de ' deux autorités. Décrétez qu'il n'y aura plus de Conseil exécutif,, que les ministres seront les agents de l'exécution ; mais laissez-nous notre organisation, et ne nous donnez aucuils fonds. Je crois qu'il y aurait du danger à établir dans ce moment un gouvernement provisoire tout à fait 'nouveau.
Je combats cette modification. Ce n'est pas être homme public, que de craindre la calomnie. Lorsque, l'annee dernière, dans le Conseil exécutif, je pris seul sur ma responsabilité les moyens nécessaires pour donner la grande impulsion, pour faire marcher la Nation sur les frontières, je me dis : « Qu'on me calomnié, je le prévois, il ne m'importe ; dfit mon nom être flétri, je sauverai la liberté.» (Applaudissements.) Aujourd'hui la question est de savoir s'il est bon que le comité de gouvernement ait des moyens de finances, des agents, etc. Je demande qu'il ait à!sa disposition 50 millions, avec cet amendement, que les fonds resteront à la Trésorerie nationale, et n'en seront tirés que sur des arrêtés du comité.
Si, en changeant l'état du gouvernement actuel, on y substituait un état certain et stable, j'appuierais la proposition de Danton ; mais en détruisant 1 autorité du Conseil exécutif, je ne vois pas qu'on fasse^mieux marcher le gouvernement. La proposition me paraît vague, son ojajet d'une exécution incertaine. Il serait dangereux de paralyser subitement le gouvernement existant. Il ne suffit pas de dire : il n'y aura plus de Conseil exécutif, et le comité de Salut public sera un gouvernement provisoire ; il faut organiser ce gouvernement j et comme on ne nous en a pas encore montré les moyens, je demande l'ajournement de la proposition.
Il y a longtemps que je pense que ïë gouvernement actuel est paralysé, qu'il sèràit utile d'ériger le comité de Sajut public en gouvernement provisoire ; mais je demande qu'il ne soit p'às ordonnateur et Caissier. Je ne sais point manier l'argent, et le jour où vous décréterez que nous aurons, rie fût-ce que o sous,' à notre disposition, je ne serai plus membre du comité.
J'appuie donc en partie la proposition de Danton ; décrétiez le principe qu'il n'y a plus dfe Conseil exécutif et chargez le comité de présenter l'organisation du nouveau gouvernement.
(Eure-et-Loir). L'état de fluctuation dans lequel la proposition de Danton a mis l'Assemblée, annonce notre faiblesse. Nous sentons tous là' nécessité d'un gouvernement énergique, lié à la CoriVeritiori, revêtu d'une grande confiance. Quelques-uns de nos collègues craignent pour leur réputation; lui sont-ils donc plus attachés qp'à la patrie ? Moi, je crois qu'il fau£ mépriser la calomnie. Vous avez la certitude que le gouvernement ne marche pas, qu'il est efitravé, que le con-
cours de deux autorités est nuisible, que vous ne pouvez donner du jeu au gouvernement qu'en le confiant au comité de Salut public qui, étant revêtu de votre confiance et travaillant sous votre surveillance immédiate, aura et plus de force et plus d'énergie. Pourquoi donc hésitez-vous à lui conférer ce pouvoir salutaire ?
Je demande que ce comité soit, non pas caissier, non pas distributeur, mais ordonnateur des fonds qui seront nécessaires pour des dépenses politiques ; mais il est indispensable aussi que les sommes qu'il sera utile de dépenser pour le salut de la République, ne sortent de la Trésorerie que sur une ordonnance signée des deux tiers des membres : et ne sait-on pas que, dans ce moment même, le comité foroe la main aux ministres pour des dépenses de ce genre. Le comité ne fera qu'ordonnancer ; les ministres recevront l'argent et le feront passer aux agents à qui il sera dû.
Robespierre vous a dit Çjn'il fallait auparavant songer à son organisation, afin de ne pas être exposés à se trouver Sans gouvernement. Mais je Vous observe que ce gouvernement provisoire ne désorganisera pas celui qui existe, sinon qu'il prendra les délibérations qui sont prises actuellement par le Conseil exécutif qui, au reste, n'en prend pas beaucoup. Les ministres exécuteront, chacun dans son département, les arrêtés généraux du comité de gouvernement, comme aujourd'hui ils exécutent les arrêtés du conseil. Vous ne fakes que réunir dans les mains de quelques-uns de vos collègues, la faculté de délibérer. Le Conseil exécutif sera livré tout en entier aux mesures d'exécution, et le temps qu'ils employaient à s'assembler, les ministres l'emploieront dans leur cabinet à travailler à 1 exécution des lois t et à celle des arrêtés du gouvernement. Yoilà, j'ose le dire, le parti que vous auriez dû prendre depuis longtemps ; car vous savez que le Conseil exécutif est faible et ne marche pas.
Cet état de fluctuation, où se trouve l'Assemblée, annonce, non pas de la faiblesse, mais bien de la grandeur. Lorsqu'il s'agit de savoir si on va sauver ou perdre la République, on a bien le droit d'examiner des questions de cette importance. Quant à moi, je ne me dissimule pas qu'il est nécessaire de créer au sein de la Convention une autorité provisoire^ qui tienne les rênes du gouvernement ; mais je crois que ce gouvernement provisoire ne doit pas être chargé de toutes les délibérations quelconques, actuellement attribuées aû Conseil exécutif ; par exemple, de l'examen et de la confirma-tiori de tous les arrêtés des départements. Je demande que la proposition de Danton soit renvoyée au Comité, càr il faut, avant tout, qtie ce projet soit conçu dans'tout son développement. Plus la mesure est grande, olus ellè doit être méditée. Si vous décrétiez le principe, vous arrêteriez subitement les opérations du Conseil exécutif, et vous sentez quels dangers il pourrait ■en résulte^. Vous ferez le mal en vous précipitant, en réfléchissant, voUs pouvez sauver la patrie.
Je déclare que puisqu'on a laissé à naoi seul le poids de la proposition que je n'ài faite qu'après avoir eu J'avis de plu*
sieurs de mes collègues, même de membres du comité de Salut public, je déclare, comme étant un de ceux qui ont toujours été les plus calomniés, que je n'accepterai jamais de fonctions dans ce comité ; j'en jure par la liberté de ma patrie.
Cela dit, je ne m'oppose pas au renvoi. Ou ma proposition est bonne ou elle est mauvaise. Si elle est bonne ,elle gagnera à être approfondie.
(La Convention renvoie la proposition de Danton à l'examen du comité dé Salut public et adopte les 4 projéts de décret présentés par Barère.)
Suit le texte définitif des décrets rendus :
Premier décret (1).
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité' de Salut public, décrète :
Art. 1er.
« Il sera formé un camp entre Paris et l'armée du Nord.
v « Le comité de Salut public se concertera avec le Conseil exécutif pour la prompte exécution de cette mesure.
Art. 2.
« Prieur (de la Marne), Saint-André et Le Bas Se rendront sur-le-champ aux armées du Nord, des Ardennes, de la Moselle et du Rhin, pour se concertèr avec les généraux sur toutes les mesures nécessaires dans les circonstances actuelles.
Art. 3.
« La Convention nationale approuve la nomination faite pat le Conseil exécutif, du généra! Houchard, polir le commandement en chef des armées du Nord et des Ardennes, ainsi que la nomination du général de division Ferrière, pour le commandement en chef de J'àrméé çle la Moselle.
t Art. 4.
« Les citoyens Colombel de la Meurthe, Bentabole, Deville et Châles, se rendront, en qualité de représentants du peuple, près l'armée du Nord, pour remplacer les commissaires revenus dans le sein de la Convention, et ils sont investis des mêmes pouvoirs. »
Deuxième décret (2).
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Salut public, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Elle confirme la nomination faite par le comité de SàlUt public, et l'envoi dés citoyens
Billaud-Yarenne et Niou, en qualité de représentants du peuple,r dans les départe-
Art. 2.
« Les ministres, les Corps administratifs et les municipalités sont particulièrement chargés de do'nnefc sUr-lé-champ les ordres les plus précis pour la surveillance la plus sévère de tous les ports, arsenaux, magasins et autres établissements nationaux, et des caisses publiques.
Art. 3.
« La déclaration de Charrier, la lettre anglaise et les notes anglaises renfermées dans le porte-feuille déposé au comité' de Salut public ,serônt envoyées pa*r des courriers extraordinaires à tous les départements, ainsi que le rapport du comité de Salut publié, et il en sera délivré 6 exemplaires à chaque député.
Art. 4.
( La Convention nationale dénonce, au nom1 de l'hùmahité outragée, à tous les peuplés, et même au peuple ahglais, la conduite lâche, perfide et atroce du gouvernement britannique, qui soudoie l'assassinat, le poison, l'incendie et tous les crimes pour le triomphe dé lâ tyrannie et pour l'anéantissement des Droits de l'homme;
Art. 5.
« Les biens de toutes les personnes qui ont été ou qui seront hors 4e la l°i Par décret de la Convention, sont déclarés appartenir à la République.
Art. 6.
« Marie-Antoinette est renvoyée au tribunal extraordinaire.-Elle sera transférée sur-le-champ à la Conciergerie,
Art. 7.
« Tous les individus de la famille Capet seront déportés hors du territoire de la République, à l'exception des deux enfants de Louis Capet et des individus de la famille qui Sont sous le glaive de la loi.
Art. 8.
« Elisabeth Capet ne pourra être déportée qu'après le jugement de Marie-Antoinette.
Art. 9.
« Les membres de la famille Capet qui sont sous le glaive de la loi, seront déportés après le jugement, s'ils sont absous (1).
Art. 10.
« La dépense des deux enfants de Louis Capet sera réduite à ce qui est nécessaire
Art. 11.
« Les tombeaux et mausolées des ci-devant rois, élevés dans l'église de Saint-Denis, dans les temples et autres lieux dans toute l'étendue de la République, seront détruits le 10 août prochain. »
Troisième décret (1).
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Salut public, décrète :
Art. 1er.
« Le ministre de la guerre donnera sur-le-champ les ordres nécessaires pour que la garnison de Mayence soit transportée en poste dans la Vendée. Il sera mis à cet effet à la disposition du ministre de la guerre, 3 millions pour l'exécution de cette mesure.
Art. 2.
« Il sera procédé à l'épurement de l'état-major et des commissaires des guerres de l'armée des côtes de la Rochelle, pour leur substituer des officiers généraux et des commissaires d'un patriotisme prononcé.
Art. 3.
« Les généraux de l'armée des côtes de la Rochelle tiendront la main à l'exécution rigoureuse des lois rendues contre les déserteurs, les fuyards, les traîtres, et ceux qui jettent les armes et vendent leurs habits.
Art. 4.
« L'organisation des compagnies des pionniers et des ouvriers sera accélérée ; ils seront choisis dans les communes les plus patriotes.
Art. 5.
« Les généraux feront un choix pour former des corps de tirailleurs et de chasseurs intrépides.
Art. 6.
« Il sera envoyé par le ministre de la guerre des matières combustibles de toute espèce, pour incendier les bois, les taillis et les genêts.
Art. 7.
« Les forêts seront abattues, les repaires des rebelles seront détruits, les récoltes seront coupées par les compagnies d'ouvriers, pour être portées sur les derrières de l'armée, et les bestiaux seront saisis.
Art. 8.
( Les femmes, les enfants et les veillards seront conduits dans l'intérieur ; il sera
pourvu à leur subsistance et à leur sûreté avec tous les égards dus à l'humanité.
(t II sera pris des mesures par le ministre de la guerre pour préparer tous les approvisionnements d'armes et de munitions de guerre et de bouche de l'armée, qui, à une époque prochaine, fera un mouvement général sur les rebelles.
Art. 10.
« Aussitôt que les approvisionnements seront faits, que l'armée sera réorganisée, et qu'elle sera prête à marcher sur la Vendée, les représentants du peuple se concerteront avec les administrations des départements cir-convoisins, qui se sont maintenus dans les bons principes, pour faire sonner le tocsin dans toutes les municipalités environnantes, et faire marcher sur les rebelles les citoyens depuis l'âge de 16 ans jusqu'à celui de 60.
Art. 11.
( La loi qui expulse les femmes de l'armée sera rigoureusement exécutée; les généraux en demeurent responsables.
Art. 12.
« Les représentants du peuple, les généraux veilleront à ce que les voitures d'équipages à la suite de l'armée soient réduites au moindre nombre possible, et ne soient employées qu'au transport des effets et des matières strictement nécessaires.
Art. 13.
« Les généraux n'emploieront désormais pour mot d'ordre que des expressions patrio-tiques^ et que les noms des anciens républicains ou des martyrs de la liberté, et dans aucun cas le nom d'aucune personne vivante.
Art. 14.
« Les biens des rebelles de la Vendée sont déclarés appartenir à la République ; il en sera distrait une portion pour indemniser les citoyens qui sont demeurés fidèles à la patrie, des pertes qu'ils auraient souffertes.
Art. 15.
( Le présent décret sera envoyé sur-le-champ au Conseil exécutif, au ministre de la guerre et aux représentants du peuple près l'armée des côtes de La Rochelle. »
Quatrième décret (1).
« La Convention nationale décrète que les citoyens Ruelle, Garnier (de Saintes) et Méaulle se rendront, en qualités de représentants du peuple, auprès de l'armée des côtes de Brest, pour remplacer Gillet et Ca-vaignac, et les investit des mêmes pouvoirs.
« La Convention nationale décrète que Bourbotte restera, en qualité de représentant du
peuple, près l'armée de La Rochelle. »
(( La Convention nationale décrète que les étrangers des pays qui sont en guerre avec la République, et non domiciliés en France avant le 14 juillet 1789, seront sur-le-champ mis en état d'arrestation, et les scellés apposés sur leurs papiers, caisses et effets ; charge sa commission des Six de lui présenter demain un projet de loi sur les étrangers en général. »
Sixième décret (2).
« La Convention nationale décrète que les barrières de Paris seront fermées sur-le-champ, pour empêcher la sortie de tous ceux qui ne justifieront pas d'une mission publique. »
Septième décret (3).
« La Convention nationale déclare traîtres à la patrie tous Français qui placeraient des fonds sur des comptoirs ou banques des pays avec lesquels la République est en guerre. »
(La séance est levée à 7 heures du soir.)
a la séance de la convention nationale duer aout 1793
Pièces relatives à un cartel pour l'échange des prisonniers de guerre entre le général français Delbhecq et le général espagnol Caro (5).
I
Le commandant en chef de l'armée des Pyrénées-Occidentales, au président du comité de Salut public de la Convention nationale.
Bayonne, le
Citoyen Président,
Je vous envoie ci-joint, copie de ma correspondance avec Ventura Caro, commandant l'armée espagnole dans cette partie. Vous jugerez d'après ses expressions que j'ai dû cesser toute correspondance puisqu'il ne veut point accéder au contenu des dispositions des lois des 16 et 25 mai dernier. Et comme vous avez sans doute ces deux lois, vous pourrez faire la similitude des observations que m'a faites le général espagnol.
Signé : le général Delbhecq.
II
Correspondance entre le général en chef de l'armée des Pyrénées-Occidentales et le général Caro, commandant les troupes espagnoles dans cette partie.
Traduction de la lettre écrite par le général Caro, au général La Bourdonnaye, le 13 juillet.
Il m'est parvenu un ordre de Sa Majesté pour traiter avec votre Seigneurie, sur l'échange des prisonniers de guerre, avec les mêmes conditions qui se sont exécutées dans l'armée du Roussillon, c'est-à-dire homme pour homme, grade pour grade ; je l'ai présenté à Votre Seigneurie pour qu'elle me dise si ce traité lui convient afin de faire venir immédiatement de la ville de Burgos les prisonniers français qui y sont enfermés.
Si le nombre des officiers ou soldats espagnols prisonniers dans cette partie des Pyrénées excède celui des prisonniers français, Votre Seigneurie peut les déposer tous sans aucun obstacle, attendu què cet excédent, de quelque classe qu'il soit, pourra être déposé en Catalogne, où le nombre des prisonniers français excède beaucoup celui des prisonniers espagnols.
Adieu à Votre Seigneurie.
Réponse du général Delbhecq, au général Caro, le 16 juillet.
Le général La Bourdonnaye m'a communiqué, général, votre lettre du 13 de ce mois. Comme je ne doute pas que les bases de cartel arrêtées entré les deux nations dans l'armée des Pyrénées-Orientales ne soient conformes en tout aux dispositions des lois des 16 et 25 mai dernier, dont je vous envoie un exemplaire, j'adopte votre proposition. En conséquence, je vous prie de m'indiquer le jour et le lieu où nos commissaires respectifs pourront ouvrir leurs conférences.
P.-S. Si vous avez déjà un cartel d'établi dans la Catalogne, je vous prie de m'en envoyer un exemplaire.
Traduction de la lettre de Caro, écrite le 16 juillet,
J'ai reçu votre lettre en date de ce jour, 16 juillet, accompagnée d'un exemplaire des conditions que la Convention nationale a ditv tées pour 1 échange des prisonniers et qui contient plusieurs articles pour lesquels je n'ai reçu aucune détermination ni ordre de ma cour. Jusqu'à ce que je les aie reçus, je ne puis rien déterminer à leur sujet.
Mes instructions se réduisent à traiter de l'échange des prisonniers d'homme pour homme, grade pour grade, et de fournir aux prisonniers, selon leur grade, la même paye et le même prêt, dont jouissent les troupes espagnoles.
Si ces conditions vous conviennent, l'échange peut s'effectuer promptement, sinon il est nécessaire que j'attende les ordres de ma Cour.
Dieu vous ait en sa garde,
Signé : Ventura Caro.
Réponse du général Delbhecq, du 16 juillet.
Dans votre réponse que je reçois dans l'instant, général, rien ne me paraît textuellement contraire aux dispositions de la loi qui vous a été communiquée. Je suis donc disposé à otivrir les conférences de cartel pour convenir des faits principaux, sauf à consulter de part et d'autre, si l'on ne pouvait pas s'accorder, la Convention nationale et votre Souverain.
Si vous adoptez cette proposition, je trouverai très bon que le jour, le lièù et le moment du rassemblement des commissaires respectifs soieïit indiqués pair vous.
Signé : Delbhecq.
Lettré du générât Garo, au général Delbhecq, le 17 juillet.
Pour qu'il n'y ait aucune discussion dans l'échange des prisonniers quand le moment viendra d'envoyer des commissaires de part et d'autre pour traiter, j'envoie à Yotre Seigneurie mes observations sur chacun des articles que comprend le cartel que vous m'avez envoyé. Si elle les trouve à son gré, elle nommera l'officier et le commissaire qui devront traiter de l'échange, et pour que les doutes qui se présenteront puissent se décider avec plus de brièveté, le village d'Urugue me paraît le point le plus convenable pour les conférences, attendu qu'il est à égale distance des deux camps.
Signé : Ventura Caro. Point de réponse.
Pour copié confôrfne àiik originaux : Signé : le général Delbhecq.
iii
Observations que fait le général espagnol de l'armée de Navarre et Guipescoà Ventura Garo, sur le cartel français des 25 et 26 mai de cette année sur l'échange des prisonniers de guerre.
Art. 1er.
Jusqu'ici il paraît qu'il ne doit pas y avoir de difficulté sur cet article. Se réserve de traiter définitivement lorsqu'on aura consulté.
Art. 2.
Cet article est décidé par la proposition faite par nom d'échange, homme pour homme et grade pour grade.
Art. 3 (décidé par le 4e)-
Art. 4.
Les émigrés ne sont point déserteurs et ne doivent point être confondus avec eux ; ils se réfugièrent en Espagne pour sauver leur vie et ont usé de, la liberté que leur accordait la première Constitution : le nouveau gouvernement français les a privés de leurs biens et, pour ne point périr de faim, ils ont demandé de l'emploi au roi d'Espagne qui leur en a accordé. Par cet acte seul ils doivent être réputés comme sujets de Sa
Majesté, et traités comme tels s'ils sont faits prisonniers. Si la France portait atteinte à cette loi,. les prisonniers français seraient responsables de la vie et du bon traitement qui se doit à des Français émigrés qui ont été admis au service du roi.
Art. 5, 6, 7 et 8 (accordés).
Àrt. 9.
Le général autorisera par un certificat signé de lui, l'officier et le commissaire qu'il nommera pour traiter et effectuer l'échange des prisonniers exprimant leur nom et leur grade. Il suffira que l'un soit un commissaire et l'autre un lieutenant-colonel ou major.
Art. 10.
On ne le décide pas, parce qu'il doit être consulté.
Art. 11.
Lés Français déposeront les prisonniers espagnols en échange d'égal nombre de français, au nom de qui on voudra. On doit traiter de l'échange des prisonniers et non pas de paroles qui ne font rien à la chose.
Art. 12.
Accordé parce que c'est uhe condition superflue, nous ne manquons jamais à ce que nous avons promis.
Art. 13.
Cet article est particulier au gouvernement français et, par cette raison, il ne sera point question ae son contenu.
Art. 14, 15 et 16 (de même que le précédent).
Art, 17.
Conforme.
Art. 18.
Comme jusqu'à cette heure les prisonniers français ont joui du même prêt et de la même solde que les troiipes espagnoles, et que les prisonniers espagnols disent avoir été bien traités en France, ce traité réciproque se traitera à l'avenir sur cette condition que les prisonniers espagnols en France doivent être payés de leur prêt en numéraire effectif, comme en Espagne on le paye aux Français ; autrement on devra les rédimer des pertes qu'ils doivent avoir faites dans l'échange du papier.
Art. 19 et 20.
Ces articles sont particuliers au gouvernement français.
Àrt. 21 et 22.
Ces articles ne doivent point être traités.
Art. 23.
Cet article est superflu, attendu que l'article 18 comprend le traitement que l'on doit donner aUx prisonniers de l'une et de l'autre part.
Art. 24.
Accordé.
Art. 25.
Sur cet article, il ne peut être question de rien, attendu qu'on n'a point accordé dé rendre ces prisonniers des deux armées sur parole.
Art. 26.
Des prisonniers blessés on aura le même soin que de ceux de sa nation, et les paiements du traitement pour leur guérison seront égaux et payés en numéraire effectif.
Art, 27, 28 et 29.
Il n'y a rien à traiter sur ces articles.
Pour copie conforme à l'original :
Signé} le général Delbhecq.
a la séance de la convention nationale duer aout 1793.
Vœu d'un juge républicain à l'occasion de la fête législative et civique du 10 août 1793, Van 1er de l'Acte constitutionnel.
A Athènes, dans les jours les plus solennels on entendait cette proclamation publique, aussi auguste que pressante :
Que tout citoyen qui a des vues utiles monte à la tribune et vienne parler au peuple.
Cette touchante invitation prescrivait un devoir sacré qu'il était bien doux à tout Athénien de remplir, et dont il était rare que la République ne retirât pas souvent les plus heureux fruits.
Ce qui se pratiquait, à cet égard, à Certaines époques chez cette célèbre nation, est digne de l'être aussi chez un grand peuple qui vient de se constituer par ses propres forces en une république indivisible, dont l'étendUe, comme la gloire, ne trouve pas de modèle dans l'histoire du monde.
Tout citoyen doit à là patrie le tribut de ses facultés comme de sa fortune $ celui de la bonne volonté lui est également du, ne consistât-il que dans des vœux impuissants pour son bonheur.
Rempli de cette pensée, j'ai cru que la fête prochaine du 10 août, à laquelle allaient
se rendre des. milliers de représentants : du souverain, pour porter et entendre l'expression de 1 assentiment général du peuple,, à cette mémorable Constitution de 1793, était la fête la plus solennelle et la première de ces fêtes vràimeht civiques ; cette première Olympiade, qui devait ouvrir les fastes de cette nouvelle République.
Que c'est de ce moment que son ère Va çom-menper ; il datera de l'Acte constitutionnel et sâ chronologie ne présentera plUs aux nations que des époques où les Droits de l'homme et de grands actes de législation auront concouru pour le bonheur des peuples.
Je ne monterai pas à la tribune pour m'ac-quitter d'un devoir qu'un si grand joUr impose aUx membres purs de la République : de faire des vœux pour sa patrie et de lui offrir des vues utiles : je me contenterai, à cette occasion,, de leS présenter au comité de législation par les mains de l'amitié.
Mes réflexions étaient d'abord plus étendues ; elles présentaient dans une volumineuse dissertation peu de choses utiles. Lé hasard me fit jeter les yeux sur un écrit qui a été fait en 1780 par un ancien avocat au ci-devant Parlement de Paris, dont je regrette de ne pas savoir le nom. Il disait, à cette époque, aVec l'expression d'un civisme dont on ne se doutait point alors, tout ce qu'on peut désire!* dans le moment actuel sur un objet de législation bien intéressant pour l'ordre public ; c'était tout ce que je voulais dire. Je n'y fêtai que de très légers changements, crainte d'en altéfer là pureté du texte.
Ce serait rendre à l'humanité un service très important, dit ce jurisconsulte, que d'établir les précautions propres à rendre les délits moins fréquents et les peines par conséquent plus rares.
Cet objet d'utilité paraît moins dépendre des lois que des mœurs ; mais les législateurs, par des règlements sages, peuvent parvenir à modifier les mœurs et rendre à l'homme la pratique des vertus plus facile, en éloignant de lui les motifs qui le portent aux vices et ces occasions dangereuses qui sont comme le foyer de leur fermentation.
Ces vices paraissent avoir quatre causes principales : les besoins réels de la pauvreté qui peuvent quelquefois l'engager à des rapines et à des vols.
Les besoins factices du luxe qui conduisent à l'esprit d'intrigue et aux infidélités.
Le goût du célibat, souvent produit par le luxe, et qui est, à son tour, la cause productive des atteintes portées à la pureté des mœurs.
Et l'insuffisance de notre éducation publique, qui enseigne des mots et néglige ' les choses, qui donne de la science et non de la vertu.
1° Il faudrait voir comment la République, sans augmenter ses dépenses, pourrait assurer l'existence des ouvriers et artisans les plus pauvres, soit en établissant le prix de leurs journées de manière que, malgré les variations de celui des denrées nécessaires à leur subsistance, ils fussent toujours âu-des-sus de la misère, soit en les occupant pour le compte de la République dans chaque département à un prix inférieur, quàîid ils he
seraient point occupés par les particuliers. Si le prix de la journée était fixé à tant de livres de pain que l'ouvrier recevrait en argent, la révolution de cette denrée ne ferait plus aucun changement pour lui, et le propriétaire qui l'emploie serait comme forcé de lui donner ce prix, si l'ouvrier, à son refus, était sûr d'être employé pour le compte de la République à un prix peu inférieur à celui-ci ;
2° Fixer le degré d'utilité dont le luxe peut être, dans une République telle que celle-ci, où les richesses sont partagées avec la plus grande inégalité ; déterminer la hauteur du revenu auquel les dépenses de luxe se trouvent comme nécessaires, pour répandre le superflu des richesses dans les mains de l'artiste intelligent et laborieux ; indiquer les moyens de resserrer les citoyens d'une fortune médiocre dans de justes bornes, en conciliant leur amour-propre avec leur intérêt personnel mieux entendu ; en leur faisant sentir que l'économie et la sobriété sont des qualités qui tiennent essentiellement à la classe vertueuse, et que c'est dans son sein que se formeront nécessairement les grands hommes qui éclaireront et soutiendront la République, et ces citoyens sages et probes qui doivent l'administrer, en faire respecter les lois et la rendre heureuse et florissante ;
3° Réprimer le célibat et honorer le mariage ; imposer des taxes onéreuses à ce célibataire qui ne tient à rien et rapporte tout à lui. Je voudrais que ses équipages, son nombreux domestique, ses maisons de campagne fussent grevés d'une double contribution.
Honorer le mariage en donnant, à mérite égal, la préférence pour les charges et les emplois aux citoyens mariés, en diminuant leurs taxes publiques dans la proportion de l'accroissement de leurs charges domestiques par la survenance des enfants et les infirmités de l'âge ;
4° Etablir une éducation publique où l'on poserait les principes de la morale universelle d'après les annales du monde ; où l'on présenterait le tableau des devoirs de l'homme social dans toutes ses positions politiques et particulières ; où l'on ferait connaître les passions relatives à tous les âges, pour se prémunir contre leurs dangers, où, malgré l'égoïsme actuel, reste impur dont les âmes sont encore imprégnées par la longue habitude des distinctions qui faisaient l'essence de l'ancien régime, on restituerait au mot Patrie son ancienne valeur, si bien connue des anciennes républiques ; où l'on élèverait des âmes encore neuves et d'autant plus sensibles, jusqu'à l'enthousiasme du bien public et de la liberté, par les traits sublimes qu'offrent les fastes de quelques anciens peuples ; où l'on décernerait des prix, non pas aux élèves qui écriront ou parleront le mieux, mais à ceux qui, dans telle situation embarrassante et difficile, décideraient avec justesse ce qu'il serait plus noble et plus généreux de faire soit pour le bien de la République ou pour l'avantage de l'humanité ; où l'on apprendra enfin aux jeunes gens nés de pères vertueux qui ont bien mérité de la patrie par de grands talents et les services signales qu'ils lui ont rendus, que cette gloire
s'éteindra pour eux s'ils ne les suivent avec le même dévouement, avec les mêmes vertus dans la carrière qu'ils leur ont ouverte ; que les talents utiles à la République sont préférables aux trésors accumulés par l'avarice.
Et à cette jeunesse moins' favorisée des avantages de la fortune, que la probité est respectable même dans les derniers rangs, qu'elle doit servir un jour à les élever aux premières dignités, et que si la Providence les a condamnés au travail et à la frugalité, elle a réservé pour eux une santé plus robuste, des jouissances plus vives et souvent plus pures que celles que procure un peu plus de fortune.
La grande science du législateur est de faire aimer à chacun son état, de lier tous les rangs les uns aux autres, et de ne faire d'un grand peuple qu'une seule et même famille, dont les aînés sont les plus vertueux, les plus recommandables par leurs talents et leur amour désintéressé pour la patrie.
Quel vaste champ pour l'éducation publique ! Et combien de vérités utiles ne pourrait-on pas y semer, dont les générations futures recueilleraient les heureux fruits !...
La prompte organisation de ce superbe établissement doit faire le pendant de l'Acte constitutionnel, et la génération présente devra ces deux sublimes ouvrages à la Convention actuelle.
a la séance de la convention nationale duer aout 1793.
Rapport fait à l'Académie des sciences sur le système général des poids et mesures, par les citoyens Borda, Lagrange et Monge. Envoyé au comité d'instruction publique, le 29 mai 1793, l'an 11 de la République (2).
Lorsque l'Académie présenta à l'Assemblée nationale constituante, en 1791, son projet sur les poids et mesures, elle se borna à proposer ce qui concernait l'unité principale à laquelle toutes les mesures doivent se rapporter, et elle annonça qu'elle donnerait dans un second mémoire le plan du système général qui doit être établi d'après cette nouvelle unité. Pour remplir cet engagement, l'Académie vient de discuter dans ses séances les différentes parties de ce système ; elle a établi la liaison qu'il devait y avoir entre les mesures linéaires et celles de capacité, entre les mesures de capacité et les poids, entre les poids et les monnaies, et elle a donné des noms à ces différentes mesures et à leurs divisions ; enfin, elle s'est occupée d'étendre aux
mesures de toute espèce l'échelle de division décimale qu'elle avait proposée en 1790, et qui constitue une partie principale du nouveau système métrique. Nous allons présenter ici le résultat de ce travail de l'Académie ; nous parlerons d'abord de la division décimale et, successivement, des mesures linéaires, des mesures de capacité, des poids et des monnaies.
De la division décimale.
Nos mesures ont toutes des échelles de division différentes, qui même changent souvent d'une subdivision à l'autre dans la même mesure, et dont aucune n'est conforme à l'échelle arithmétique.
Ces défauts des divisions actuelles, qui ont lieu également dans les poids et dans les monnaies, mettent de l'embarras dans tous les calculs relatifs aux poids et mesures, soit qu'il s'agisse, comme dans le toisé, de déterminer les surfaces ou les solidités des corps d'après leurs dimensions, soit qu'on veuille trouver les volumes d'après les poids, soit qu'on applique les prix aux choses mesurées S ou pesées.
'L'échelle de division décimale, que l'Académie a proposé de substituer à toutes ces divisions irrégulières, fera disparaître les difficultés et mettra une grande simplicité dans les calculs, en les réduisant aux opérations que l'on fait sur les nombres entiers.
Mais ce n'est pas seulement dans les subdivisions des mesures usuelles que l'Académie emploie l'échelle décimale ; elle a pensé que toutes les mesures linéaires devaient être liées entre elles par des rapports décimaux, et, en conséquence, elle a pris les mesures agraires, itinéraires et géographiques, dans les termes d'une même progression décuple, qui renferme en même temps les mesures linéaires, usuelles, et leurs subdivisions.
L'Académie a cru aussi devoir étendre le système de division décimale jusqu'aux mesures dont l'astronomie fait usage : déjà cette division a été employée dans les cercles astronomiques dont les citoyens Méchain et Delambre se servent pour mesurer l'arc terrestre compris entre Dunkerque et Barcelone ; dans ces instruments, le quart de cercle est divisé en 100 degrés, le degré en 100 minutes et la minute en 100 secondes. Une horloge astronomique destinée aux observations sur la longueur du pendule a été également divisée en parties décimales : le jour entier d'un minuit à l'autre y est partagé en 100 heures, l'heure en 100 minutes et la minute en 100 secondes ; ce qui donne 100,000 secondes pour le jour entier ; d'où l'on voit que la nouvelle seconde est environ les 6/7 de l'ancienne, et que le nouveau pendule à seconde est à peu près les 3/4 du pendule à seconde ordinaire.
L'art de la navigation étant intimement lié à l'astronomie, et les mêmes tables de calcul servant aux marins et aux astronomes, il s'ensuit que si les mesures astronomiques sont assujetties à la division décimale, les mesures nautiques doivent l'être aussi. L'Académie propose, en conséquence, que la boussole soit divisée en parties correspondantes aux divisions décimales du cercle ; que la ligne de loch, qui sert à mesurer le sillage
des vaisseaux, soit réglée sur la nouvelle seconde terrestre, et que les ampoulettes dont on se sert dans l'observation du loch, le soient sur la division décimale du jour astronomique.
Enfin l'Académie pense qu'il sera utile d'employer cette division même dans les instruments de physique.
Des mesures linéaires.
L'Académie a proposé de rapporter à la grandeur de la terre les mesures linéaires de toute espèce, et de prendre, pour chacune de ces mesures, une des divisions décimales du quart du méridien terrestre, regardé comme base principale des mesures linéaires.
L'étendue du quart du méridien terrestre est déjà connue, d'une manière très approchée, d'après les opérations faites par les astronomes de l'Académie pour mesurer l'arc du méridien qui traverse la France ; il résulte de ces opérations, suivant l'abbé de la Caille (voyez les Mémoires de l'Académie, année 1758), que le 45e degré de latitude contient 57,027- toises (1) ; mais l'on sait qu'en supposant que la terre soit un sphéroïde elliptique, le 45e degré peut être regardé comme un terme moyen entre tous les degrés de latitude ; d'où il suit que le quart du méridien terrestre est égal à 90 fois 57,027 toises, ou 5,132,430 toises : c'est donc en subdivisant successivement de 10 en 10 cette dernière longueur qu'on aura toutes nos mesures linéaires.
Examinons les usages que doivent avoir ces subdivisions ou mesures dans notre système métrique.
Les deux premières divisions du quart du méridien, dont l'un contient 5,132,243 toises et l'autre 51,324 toises, ne peuvent être regardées que comme de grandes mesures géographiques. Nous remarquerons que dans la nouvelle division du cercle, adoptée par l'Académie, le quart du cercle est divisé en 100 degrés et qu'ainsi la mesure de 51,324 toises, qui est la centième partie du quart du méridien, sera le degré terrestre ; la. première division de 513,243 toises vaudra par conséquent 10 degrés terrestres.
Les deux divisions suivantes pourront être employées comme mesures itinéraires : la première, qui contient 5,132 toises, ne diffère pas beaucoup d'une de nos postes ; et nous remarquerons que d'après les recherches des auteurs qui se sont occupés de la métrologie ancienne, une mesure semblable a été autrefois en usage dans la Haute-Egypte sous le nom de schoëne, et en Asie, sous le nom de' stathme qui signifie station, et que cette même mesure se retrouve encore à présent dans la presqu'île de l'Inde sur la côte d« Coromandel. La seconde mesure, dix fois plus petite que la première, et contenant seulement 513 toises, servira pour exprimer les petites distances itinéraires ; elle sera la minute décimale terrestre.
L'Académie prend la cinquième et sixième division pour les mesures agraires ou d'arpentage. La plus grande des deux, ou la cent millième partie du quart du méridien, contiendra 51 toises 3243, ou 307 pieds 11 pouces 4 lignes* et sera le côté de notre nouvel arpent, lequel se trouvera à peu près double de notre grand arpent actuel (1). Nous remarquerons que, suivant Freret, une mesure à peu près la même a été en usage chez les Grecs, sous le nom de petit stade. La seconde mesure agraire* ou la millionième partie du quart du méridien, aura 30 pieds 9 pouces 6 lignes ; elle remplacera la perche dans ses usages, et sera, comme elle, le côté d'un carré élémentaire de l'arpent. Cette mesure, étant la seconde décimale terrestre, pourra aussi être employée dans l'art de la navigation, comme division de la ligne de loch, ainsi que nous l'avons déjà dit.
La septième division, ou la dix-millionième partie du quart du méridien, sera l'unité principale de nos mesures linéaires usuelles ; elle remplacera la toise et le pied pour comparer les distances, carrer les surfaces et cuber les solides ; l'aune pour mesurer les toiles et étoffes, et la brasse pour les usages nautiques. Cette mesure sera de 3 pieds 11 lignes 4/'100es : elle aura trois subdivisions qui seront en même temps les huitième, neuvième et dixième divisions décimales du quart du méridien ; la première vaudra 44 lignes 1/3 à peu près, la seconde 4 lignes 4/5es, et la troisième 1/9® de ligne environ.
Telles sont les dix divisions décimales du quart du méridien terrestre, qui comprennent, comme l'on voit, toutes les mesures linéaires, depuis les plus petite© qui serviront aux arts et au commerce, jusqu'aux plus grandes qui appartiennent à la géographie.
Nous allons maintenant parler des noms que l'Académie propose de donner à ces différentes mesures.
Les commissaires chargés du projet général des poids et mesures, s'étaient déjà occupés de ces noms en 1792, à l'occasion des opérations du cadastre, sur lesquelles l'Académie avait été consultée par le ministre des contributions publiques. Leurs opinions se trouvèrent alors partagées entre deux espèces de nomenclatures : l'une dans laquelle on donnait aux subdivisions des mesures, des noms composés qui indiquaient le rapport décimal qu'elles avaient entre elles ; et l'autre, dont les noms étaient simples, monosyllabiques et indépendants les uns des autres. Les commissaires se déterminèrent pour la première de ces nomenclatures, et voici les noms qu'ils proposèrent.
Ils donnèrent d'abord à l'unité principale des mesures linéaires usuelles, que nous avons dit être la dix-millionième partie du quart du méridien, le nom générique de mètre ; ensuite, employant des mots composés
Îjour exprimer les subdivisions, ils appe-èrent décimètre la dixième partie du mètre,
centimètre sa centième partie, et millimètre sa millième partie. Quant aux autres mesures multiples du mètre qui forment les différentes divisions du quart au méridien, les commissaires pensèrent qu'il était inutile de leur donner des dénominations particulières, si ce n'est à la quatrième division contenant mille mètres, qu'ils regardèrent comme une mesure itinéraire, et qu'ils appelèrent millaire.
Telle est la nomenclature des mesures linéaires que les commissaires présentèrent à l'Académie, et qui fut adoptée par elle ; mais l'Académie l'ayant examinée depuis avec plus d'attention, y a reconnu plusieurs défauts qu'elle ne trouve pas compensés par ses avantages.
Il lui a paru d'abord que les noms proposés sont trop longs pour exprimer des choses d'un usage très fréquent, telles que des mesures qui servent aux arts et au commerce ; qu'ensuite, si la composition de ces mots a 1 avantage de rappeler le rapport des divisions entre elles, elle a en même temps l'inconvénient de présenter à l'esprit une combinaison de plusieurs idées pour n'exprimer qué des objets simples : ainsi, par exemple, le mot décimètre donne d'abord l'idée métaphysique d'une dixième partie, ensuite celle d'une mesure déterminée, et enfin l'application de la première idée à la seconde, et ce n'est qu'après ces trois opérations de l'esprit qu'on est ramené à l'idée de la mesure physique qu'on voulait désigner ; on peut dire, à la vérité, qu'après un long Usage le mot décimètre ne' présenterait plus que l'idée de cette mesure physique, sans aucune autre idée accessoire ; mais alors il aurait perdu l'avart-tage de rappeler la division décimale, et il ne lui resterait plus que le défaut d'être composé de plusieurs syllabes. Enfin, les mots décimètre, centimètre et millimètre, ayant là même désinence, il serait à craindre qu'il n'en résultât des méprises et qu'on ne prît souvent un de ces noms pour l'autre.
Ces raisons ont ramené l'Académie à l'idée de la seconde nomenclature, qu'elle avait d'abord rejetéeet elle a observé, dans le choix qu'elle a fait de nouveaux noms, que chacun ne présente qu'une idée simple, qu'ils soient très courts, du moins ceux qui désignent des mesures d'un fréquent usage, et qu'ils aient des sons très différents entre eux, pour qu'on ne Confonde jamais une mesure avec une autre ; elle a observé aussi que les lettres initiales des noms qui expriment les subdivisions d'une même mesure soient différentes, afin que, dans les abréviations, chaque division puisse être désignée par une seule lettre.
Commençant d'abord par les mesures usuelles, elle a conservé à l'unité principale le nom de mètre, qu'elle lui avait premièrement donné, et qui lui a paru convenir à une mesure à laquelle plusieurs autres doivent être rapportées.
Elle a désigné la première division de cette mesure par le nom de palme, du latin pal-mus, qui signifie le travers de la main ; et c'est là en effet la grandeur de cette première division qui est de 44 lignes 1/3 environ.
La seconde division,- qui est de 4 lignes 1/2, étant à peu près égale au travers du petit doigt, l'académie a cru pouvoir l'appeler doigt,
Enfinj elle a nommé traitj la troisième division qui est éiiviron de 4/9 de ligne.
Considérant ensuite les mesures supérieures au mètre, elle a cru devoir dénommer toutes ces mesures* afin d'éviter la diversité des noms qui pourraient s'établir par l'usage.
Elle a donné à la prémière, qui est de 30 pieds 9 pouces à peu près, le nom de perche, qui est déjà usité dans l'arpentage, et qui aura le même usage, dans les nouvelles mesures. La division suivante de 51 toises 2 piedSi que l'Académie propose de prendre pour le côté du nouvel arpent, se trouve, ainsi que nous l'avons dit, égale à une mesure connue dans l'antiquité sous le nom de petit stade, et d'après oela l'Académie l'appelle stade. Le nouvel arpent sera donc la même chose qu'un stade carré, ét contiendra 100 perches caïrées.
Après lé stadë .viennent les mesurés itinéraires. L'AGademie propose lë nom de mille, pouf la plus petite de ces mesures qui est de 1,000 mètres oU 513 toises, et le nom de poste pour la plus grande qui est de 5,132 toises.
La mesure suivante, de 5l;324 toises, sera, comme nous l'avons déjà dit, le degré terrestre, et d'après cela l'Académie lui donne le nom de degré.
Enfin, pour iie laisser aucune division du quart aU méridien sans dénomination, elle donne à la première division le nom de décade, doiit on pourra faire usage dans l'art de la navigation pour exprimer une division de la boussole.
Telle est la seconde nomenclature que l'Académie propose et qu'elle croit préférable à ia première qu'elle avait, d'abord adoptée. Nous présentons ici le tableau dè l'une et de l'autre avec les valeurs de chaque division du méridien, exprimées en mesures ordinaire^
Prerhière nomenclature.
Quart du méridien..;.;..
Mesûres ) Mkjiti géographiques Kf " et nautiquës. ) uesre-•• Mesures j Posté.... itinéraires. f Mille....
Deuxième nomenclature.
Toises. .....n... 5130438
Millaire
Mesures agraires.
Mesiirës usuelles»
Stade... Perche. Mètre .. Pàltne.. Dcflgt.. Trait...
Mètre______
béfeimêtré.. Centimètt'é. Millimètre..
5Î3543 51324
51 §2 513
Pi.
307il 309 3
3
Po. Li. 4
M 11,44 8,344 4,434 0,443
Des mesures de capacité.
_ L'Académie, cherchant à mettre ie plûs de simplicité pdssible dans iiotfe système métrique a pensé qU*il fallait que les mesurés de capacité fussent lës mêmes pour les liquides et pouf lé§ gràins : eti conséquence, ëllé né proposé qU'uUë sëulë ëS£ièée de mesurés de câpaëité ét eîlë les détefihiiie en prëhàtit d'à--bord pour mesure élémentaire le palmé ou décimètre cubique^ et employant ensuite trois autres mesures en progression décuple, dont la première contient 10 palmes cubiques, la seconde 100, et la troisième 1*000 ; cette dernière sera lé mètre eUbique.
Nous allons considérer oes mesures sous
leurs deux rapports, et premièrement* comme servant aux liquides. ,
La mesure élémentaire* ou le palmé cubique, sera à très peu près égale à 50 6/13es pouces cubiques (i), et ne différera pas beaucoup de la pinte. ,de Paris, supposée de 48 pouces cubiques ; elle remplacera cette pinte, et servira, comme, elle, à évaluer et comparer, la contenance des différentes pièces ou futailles.
La plus grande des autres mesures, ou le mètre cubique, sera l'unité à laquelle on rapportera lëS grands approvisionnements de liquides, de la même manière qu'on les rapporte ordinairement au tonneau. Cette mesure contiendra 1*051 l/3es pintes de Paris, et ne différera pas beaucoup du tohfieâu de Londres qui est de 1,008 pintes ; et de celui d'Amsterdam qui est de 985 pintes ; elle sera aussi à peu près égale à cinq barriques de Bordeaux, contenant 1,080 pintes.
liés dëUx mesures intermédiaires qui Contiennent l'Uiie 10 pintes 1/2 et l'autre 109 pintes, seront d'Un uSagë peu fréqueht, si ce n'est peut-êtré la première, qui pouffa remplacer la mesiufe appelée veltè, à laquelle on rapporte la jauge des pièces dailS quelques parties de la Franc».
Considérant maintenant ces mêmes mesures, par rapport aux grains, on trouvera que la mesure élémentaire sera d'environ un quart plus grande que le litron de Paris supposé de 40 pouces cubiques ; que ia seconde mesure, égale à 10 palmes cubiques* sera les 4/5 du boisseau de Paris, supposé de 16 litrons ou de 640 pouces cubiques ; que la troisième sera environ les 2/3 du setier et que la quatrième, ou le mètre cubique, sera égale à 6 setiers 4/7 à très peu pfès;
La mesure élémentaire remplacera le litron dans les Usages, les deuxième ét troisième mesures pourront également remplacer le boisseau et le setier, et la quatrième sëfâ l'unité à làquellë on rappoftefâ les ap-pfovisionnemerits de gràins.
Supposant que le boisseau de Paris contienne 20 livrés dë blé, poids .de marc, là mesure éléihëhtaife en contiendra 25 ôficës eh-Vifon; la secondé mesuré ën Contiendra 18 livrés ; la troisième 158 livres et la quatrième 1,577 livres.
L'Académie, après avoir déterminé les mesures de capacité, s'est, occupée de leurs dénominations. On a d'abord proposé de donner des .noms différents à ces mesures suivant qu'elles seraient employées pour les liquides ou pour les grains. L'Académie a, pensé que, puisqUe les capacités étaient les mêmes-Jes noms devaient l'être aussi; d'ailleurs, elle a remarqué qu'on trouve déjà dans plusieurs pays des mesures de liquides qui ont ie.s mêmes noms que celles de grains. Le nom de pinte, par exemple, est employé sous ce rapport dans plusieurs parties de ia France âiiisi que ceux de setier, de torinèixu, dë Muid et même de boisseau ; la même chose
a lieu en Angleterre pour les noms de gallon et de pint.
D'après celai, l'Académie croit pouvoir proposer, pour les quatre mesures de capacité, les noms suivants : tonneau, setier, boisseau et pinte, dont deux sont pris dans les dénominations ordinaires des mesures de grains, et les deux autres dans celles des mesures de liquides.
Seconde nomenclature.
Mètre cubique............ Tonneau................ .
Setier...................
Boisseau.................
Palme cubique............ Pinte.....................
Des poids.
On a vu que l'Académie a fait dépendre les mesures de capacité des mesures linéaires; maintenant elle rapporte l'unité des poids aux mesures de capacité en prenant pour cette unité le poids de la quantité d'eau distillée contenue dans le palme cubique ou la nouvelle pinte (l'eau étant supposée à la température de la glace et pesée dans le vide).
Des expériences très précises sur la pesanteur de l'eau distillée viennent d'être faites par les commissaires de l'Académie chargés de cette partie des opérations des poids et mesures ; ils ont trouvé que le pied cube réduit, comme nous l'avons dit, au terme de la glace et dans le vide, pesait 70 livres 60 grains, poids de marc ; d'après cela, connaissant le rapport du palme au pied, ils ont conclu que le palme cubique ou la nouvelle pinte d'eau distillée pèsera 2 livres 5 gros 49 grains (1), et ce sera là l'unité principale des poids
Cette unité aura quatre subdivisions décimales, la première de 1884,1 grains ou 3 onces 1/4 à peu près ; la seconde de 188,41 grains ou 2 gros 3/4; la troisième de 18,841 grains et la quatrième de 1,8841 grains.
Quant aux poids supérieurs à l'unité, l'Académie en propose trois, dont le premier vaudra 10 unités ou 20,44 livres, poids de marc ; le second, 100 unités ou 204,4 livres, et le troisième, qui sera le poids du mètre cubique d'eau distillée, vaudra 1,000 unités ou 2044 livres, poids de marc. Nous remarquerons que ce dernier différera très peu du poids connu sous le nom de tonneau de mer, qui est en usage chez presque toutes les nations commerçantes de l'Europe et qui sert pour évaluer la charge réelle des vaisseaux ou leur déplacement. En France, le poids du tonneau de mer est de 2,000 livres, poids de marc, il est de 2,075 livres en Angleterre, et de 2,009 livres en Hollande.
Il s'agit maintenant de donner des noms à ces nouveaux poids. Les commissaires de l'Académie, dans un rapport fait au mois de janvier de cette année, avaient proposé de former ces noms d'après les principes de
Dans le cas où l'on voudrait employer le genre de nomenclature que l'Académie avait d'abord adopté, on pourrait donner le nom de muid à la plus grande mesure, ensuite ceux de décimuid et centimuid à la seconde et troisième et conserver celui de pinte pour la quatrième.
Voici le tableau de comparaison de ces mesures avec celles qui sont en usage à Paris :
Première Valeurs en Valeurs en
nomenclature, pintes de Paris. boisseaux.
Muid..................... 1.051 1/3 78,9
Décimuid................. 105 1/7 7,89
Centimuid................ 10 1/2 0,789
Pinte.........................11/23
leur première nomenclature ; ils employaient le nom générique de grave pouf désigner l'unité principale, et ceux de décigrave, cen-tigrave et milligrave pour les trois premières subdivisions : mais ces dénominations ayant les mêmes défauts que celles qui avaient été données aux mesures linéaires, l'Académie a désiré leur en substituer de plus simples, > et après avoir examiné plusieurs nomencla-j tures qui lui ont été proposées, elle a pensé j qu'on pouvait sans inconvénient conserver j la plupart des noms de nos poids actuels et de leurs subdivisions, et que s'il en résultait quelque embarras dans le commencement de l'établissement des nouveaux poids, cet embarras ne serait que passager et disparaîtrait promptement par l'usage ; d'ailleurs, j on l'évitera en grande partie en donnant à ! la nouvelle unité une désignation générale qui la distinguera de toutes celles qui l'ont précédée, comme il paraît que cela a été pratiqué autrefois en France dans des circonstances pareilles. En effet, notre livre ac-! tuelle est toujours désignée par le nom de livre, poids de mare ; or, il est probable que cette dénomination a été donnée à l'époque d'un changement dans les poids ou de la substitution d'une livre à une autre, et qu'elle avait pour objet de conserver les noms anciens : on peut dire la même chose de la dénomination de livre, poids de table, qui est usitée dans quelques parties méridionales de France.
En conséquence, l'Académie propose de conserver le nom de livre à la nouvelle unité de poids, en lçi distinguant par la désignation particulière de livre poids décimal ; elle propose aussi de conserver le nom d'once pour la première subdivision ; mais elle ne peut employer le mot gros pour la seconde, parce que ce mot commence par les mêmes lettres que celui de grain, qu'elle réserve pour la dernière, et elle substitue au nom de gros celui de drachme ou plutôt drame, qui est moins dur : elle donne ensuite à la troisième subdivision le nom de maille, qui a exprimé autrefois la 640® partie de notre livre, et, enfin, celui de grain, comme nous l'avons déjà dit, à la quatrième subdivision.
Quant aux poids supérieurs à la livre, l'Académie propose d'abord pour celui qui répond au tonneau de mer et qui est égal au poids d'un mètre cubique d'eau distillée, le nom de millier, parce que oe poids est mille fois plus grand que la nouvelle livre j elle donne le nom de quintal à la 10e partie du
millier ou 100 livres, et celui de décal, dont Nous présentons ici le tableau des deux on ne fera peut-être pas un grand usage, au nomenclatures avec les valeurs des nouveaux poids de 10 livres. poids exprimés en poids de marc :
Poids décimaux.
Seconde nomenclature.
Poids du mètre cubique d'eau.
Poids du palme cubique d'eau.
Poids du doigt cubique.
Millier.. Quintal. Décal...
Première nomenclature.
Livres.
Millier.................... 2.044,4
.......................... 204,44
.......................... 20,444
Livre..................... Grave......
Once..................... Décigrave..
Drame.................... Centigrave.
Maille.................... Milligrave..
Grain................................
en 9206 gr.
5 49 I 2 12,2 2 44,42 28,841 1,8842
DE L UNITE MONETAIRE.
Un des avantages qu'on doit le plus rechercher dans un système monétaire est que le poids des pièces de monnaie qui sont dans le commerce puisse se vérifier avec facilité ; et, pour cela, il faut que le poids de l'unité monétaire ait un rapport simple avec le poids de la livre.
L'Académie remplit cet objet et suit en même temps la marche qu'elle s'est prescrite de tout rapporter à la division décimale, en proposant de prendre pour l'unité monétaire une pièce d'argent qui pèse la 100e partie de la nouvelle livre, ou qui, pour nous servir des expressions usitées dans l'art monétaire, soit à la taille de 100 à la livre. Elle propose ensuite deux autres pièces, dont l'une sera la 10e partie de l'unité monétaire et l'autre sa 100e partie (1).
Comparons les valeurs de ces pièces avec celles de nos monnaies actuelles : nous avons dit que la nouvelle livre pèsera 188,41 (2) gr. ; ainsi, l'unité monétaire étant la 100e partie de cette livre, pèsera 188 gr. 41/100 poids de marc ; mais nos écus de 6 livres, tels qu'ils sont dans le commerce, pèsent, par un terme moyen, 553 gr. 7/100 poids de marc (3) ; d'où on trouvera qu'en supposant que la nouvelle unité monétaire soit au même titre que nos écus de 6 livres ; c'est-à-dire, à 10 deniers 21 grains, la valeur de cette
unité sera de........................ 40 s. 10 d. 3/5
La seconde pièce, qui sera la 10e partie de l'unité, vaudra. 4 2
Et la troisième pièce, qui sera la 100e partie de l'unité,
vaudra.................................. » ' 4 9/10
Ces trois pièces ainsi fixées, il faudrait, pour compléter le système monétaire, déterminer des pièces intermédiaires, soit d'ar-
gent, soit de billon ou de cuivre, qui eussent entre elles et avec les pièces principales, des rapports commodes pour les échanges ; il serait aussi nécessaire d'avoir une pièoe d'argent supérieure à l'unité pour remplacer nos écus ; et quant aux pièces d'or, il s'agirait d'abord d'examiner s'il convient que leur poids soit rapporté, comme celui de l'unité monétaire, à quelqu'une des divisions simples de la livre, en laissant la valeur de ces pièces indéterminée, ou s'il faut commencer par fixer la valeur de ces pièces en leur donnant un rapport simple avec celle de l'unité monétaire et régler ensuite leur poids d'après cette valeur, enfin, il faudrait fixer le titre qu'il convient de donner aux pièces d'or et d'argent (1) ; mais ces différentes recherches n'entraient pas dans le plan du travail de l'Académie et elle se borne à proposer l'unité monétaire et ses deux subdivisions décimales.
Nous venons de présenter le système général des poids et mesures proposé par l'Académie : on voit que toutes ses parties sont liées d'une manière simple et uniforme : en effet, les mesures linéaires sont toutes prises dans les divisions décimales du quart du méridien terrestre ; le cube d'une de ces mesures linéaires donne la mesure élémentaire des capacités qui sert également pour les liquides et pour les grains ; le poids de l'eau
contenu dans çe me^ie cube est l'unité de poids ou pquvelle livre ; et l'unité monétaire est une pièçe çl'argent pesant la centième partie de la livre': ainsi les mesures de toute espèce, les poids et les monnaies se rapportent toutes à une base unique et fondamentale, le quart du méridien terrestre, et forment un système qui a en même temps la plus grande simplicité et la plus grande généralité possibles. Si on ajoute à cela l'avantage de la division décimale établie dans toutes les parties du système, avantage aussi précieux que l'uniformité même des poids et mesures, enfin si on considère que les bases physiques de ce système seront déterminées avec toute la précision qu'on doit attendre de l'état actuel des arts, de la perception des instruments et de l'habileté d'observateurs exercés, on pourra se croire en drpit d'espéper que les différentes notions de l'Eurqpe accueilleront le travail 4e l'Académie, et qu'elles ppurrqnt un jour adopter nés nouvelles mesures.
a la géange de la convention nationale duer aout 1793,
lettre de Dubois-Grancé et Gauthier, commissaires à l'armée des Alpes, par laquelle ils transmettent une lettre de Rouyer et Brunei et leur réponse à cette lettre, et annoncent qu'ils ont la certitude que Pitt a fait verser dans Lyon 4 millions en or par Geyiève (2).
I
Les représentants du peuple envoyés près l'armée des Alpes, aux citoyens composant le comité de Salut public à Paris.
Grenoble, le
Nous vous adressons, citoyens nos collègues, une lettre signée Rouyer et Brunei qui nous paraît n'être due qu'à l'influence des personnages au milieu desquels ils se trouvent, nous ignorons pourquoi.
Nous vous envoyons copie de notre réponse, les Lyonnais se voient abandonnés dg tqut ce qui les environne ou prives par la force des secours sur lesquels ils comptaient ; les scélérats qui gouvernent cette ville voient avec effroi approcher l'instant de leur confusion : il ne sera pas long.
Ils croient satisfaire à tout en acceptant la Constitution ; mais le sang des patriotes égorgés fume encore ; mais les actes de violence et de trahison qu'ils ont exercés sont
impunis ; mais les lois et la Convention sont encore méconnues.
Réfléchissez et ne voyez que îe salut de la République ; en attendant, nous irons de l'avant.
Nous avons la certitude que Pitt a fait verser 4 millions en or dans Lyon par Genève ; ainsi vous devez imaginer dans quels principes les Lyonnais agissent-
Signé } Dubois-Crancé ; Gauthier.
II
Copie de la lettre des citoyens Brunei et Rouyer à leurs collègues (1).
Lyon, ce
Citoyens nos collègues,
Nous voyons avec une doujgur profonde les préparatifs hostiles dirigés contre la ville de Lyon, son plan concerte de défense ; le sang des Français est encore près de couler.
Quoi, lorsque dans le Nord nos places fortes tombent au pouvoir de l'ennemi, qu'au Midi le territoire de la République est envahi, que nos côtes sont menacées, qu'on nous enlève nos colonies, que les brigands de la Vendée font chaque jour de nouveaux progrès, on arme le frère contre le frère, le citoyen contre le citoyen et en détournant des forças imposantes de leur destination.naturelles on expose les plus riches contrées de la frange à devenir la proie des satellites de la tyrannie on à se voir embrasées par les brandons de la guerre civile 1
Se peut-il que la prévention ou l'erreur d'un côté et l'exaspération de l'autre fassent oublier que les membres de la même famille, d?aocord d'ailleurs sur les principes, ne voulant les uns et les autres que la République Une et indivisible, chérissant l'égalité et la liberté, se défient de sang-froid au combat tandis' qu'il leur reste tant d'ennemis communs à vaincre, soit au dedans, soit au dehors. Ah ! nos chers collègues, combien ce tableau déchirant n'est-il pas fait pour émouvoir ! Pour nous dont l'état de stagnation involontaire nous met à même de comparer et de voir, nous gémissons de tant de maux qui affligent la patrie, et nous recourons franchement à vous pour les faire cesser.
Nous vous préviendrons d'abord que les assemblées primaires du département de Rhône-et-Loire sont convoquées pour le 28 de ce mois, à l'effet d'examiner la Constitution, et nous ne doutons pas de son açcepta-tion,
Dans l'état des choses où nous avons trouvé ce département, nous avons senti que l'unique moyen de calmer les esprits était de les réunir à un point central et de les rallier peu à peu à la'Convention nationale. Nous avons donc profité des égards et des attentions des citoyens de Lyon pour y paraître sensibles et capter leur confiance 1 nos efforts n'ont pas été infructueux et nous nous applaudissons de nos premiers suceès. En conséquence, nous avons expédié hier un cour-
rier à la Convention pour l'en instruire et la prier de retirer ses décrets rendus contre la ville de Lyon et le département. Joignez-vous à nous pour obtenir la réussite de notre demande, et soyez assurés que si une telle mesure est adoptée, le département de Rhône-et-Loirp, dont nous pouvons annoncer maintenant les bonnes dispositions, sera un des mieux prononcés en faveur de la République et de la Constitution. Craignons au contraire tous les désordres qui naîtraient d'une guerre intestine, si on réduisait un peuple nombreux et courageux à la dernière extrémité.
En attendant le retour de notre Gourrier, il dépend de vous de faire cesser tous actes d'hostilité contre la ville de -Lyon : nous vqus y invitons au nom de la patrie, du salut public qui nous sont également chers ; nous faisons la même prière à nos collègues Albitte, Rovère, Poultïer, Reverchon et Laporte,
Sautayra est en liberté j Dherbez et le commissaire jluonarotti envoyé par le Conseil exécutif ne tarderont pas à le suiyre ; de grâce, à votre tour, laissez un libre cours aux négociants qui se rendent à la foire de Beaucaire, leur arrestation cause les plus grands préjudices au commerce et altère le crédit national chez l'étranger ; faites retirer les troupes qui cernent le département et rendez à ses habitants le calme heureux d'une paix durable.
De notre côté, nous ne ralentirons ni nos exhortations ni nos démarches jusqu'à ce que nous puissions rentrer dans le sein de la Convention \ mais il serait bien doux pour nous d'emporter la certitude de ne laisser ici aucun ferment de troubles et de division et d'avoir à publier que ce bienfait est dû en partie à vos négociations et à vos soins.
Comptez au reste que si nous pouvions nous apercevoir qu'on nous trompe, dussions-nous être les victimes de îa perfidie, nous ne balancerions pas un instant de vous en instruire, mais encore un coup, ftu nom de la patrie, suspendez toute hostilité, eroyez que cinq à six jours suffiront pour combler vos désirs et les nôtres et opérer par l'acoep-tation de la Constitution le ralliement du département de Rhône-et-Loire à la première autorité de la République. Salut et fraternité.
Signé ; Rouyijr ; Brunpl. Poy,r popie conforme ;
Signé : Dubois-CranpÉ.
III
Les représentants du peuple envoyés près Varmée des Alpes, à leurs collègues ftçtuyer et Brunei, représentants du peuple (1),
Grenoble, le
Citoyens nos collègues, En lisant votre lettre, nous avons reconnu l'influence qui l'a diçtée ; aussi oe n'est pas à vous que nous répondrons ; nous connaissons trop vos sentiments et votre respect pour les décrets de la Convention pour que vous puissie? attribuer de vous même notre
conduite à la prévention, à l'erreur ou à l'exaspération ; c'est tout simplement un dé-: cret que nous exécutons, et nous vous en adressons copie.
Yous devez connaître assez l'esprit des prétendues administrations de Lyon, pour ne pas croire que nous armons les frères contre les frères ; nous ne pouvons reconnaître des frères dans des rebelles à la loi, dans des as^ s^ssins.
Nous savons que le peuple de Lyon est bon, que ses intentions généralement sont pures ; mais nous savons que le peuple de Lyon est opprimé par des scélérats et c'est à son secours que nous marchons ; c'est parce qu'il n'a pas tout seul la force de rétablir les principes, l'ordre et de faire exécuter les décrets que nous irons lui offrir assistance, et cette assistance sera efficace. Il ne s'agit pas de savoir si le peuple de Lyon acceptera ou non la Constitution, il peut la refuser sans se rendre coupable d'aucun délit, et s'il l'accepte g?est qu'il y trouvera son avantage ; il est vrai que ce moyen de réunion doit resserrer les liens de la fraternité entre les bons citoyens, et nous avons cette douce espérance. Déjà, dans presque toute la République, on s'est embrassé au pied!" de l'arbre de la liberté, de l'égalité, et l'armée de Buzot même a abandonné son roi à Evreux ; il ne lui est resté dans sa fuite à Çaen que les muscadins de la Normandie,
Yous pouvez compter que les Marseillais si vantés, si attendus, ne viendront point égorger les femmes et les enfants des patriotes à Ifyon,. comme ils ont fait à Avignon. Tout le Midi accepte la Constitution, le Gard s'est repenti, rétracté et a fait cesser toute mesure hostile : ainsi Lyon doit bien voir qu'il est entouré de départements sages et patriotes et que le feu de la rébellion est entièrement concentré dans ses murs,
Il est vrai que nous avons fait arrêter les Lyonnais qui paraissent sur le Rhône parce qu'une foule de patriotes sont dans les fers à LyqU) Qt que la loi qui veut qu'ils soient mis en liberté est méprisée : Lyon peut aisément se soustraire à cette représaille.
Nous ne vous cacherons pas que nous tenons la clef des subsistances sur la Saône, qu'il faut assurer celles de l'armée ; nous avons aussi donné des ordres précis pour qu'aucun conspirateur puisse échapper aux frontières, parce qu'il ne faut pas que les lois soient éludées ; mais nous protégeons, nous traitons en frères les malheureux opprimés et nous ne les laissons pas manquer du nécessaire, en attendant l'instant où ils pourront jouir de l'indemnité que la loi leur assure.
Vous voyez, nos chers collègues, que nous épuisons tous les moyens d'instruction avant d'agir offensivement, et lors même que nous agirons, nous ferons tous nos efforts pour ne pas confondre l'innocent avec le coupable. Depuis deux mois que nous gémissons sur les excès et les atrocités de ceux qui se disent amis des lois et qui les foulent aux pieds, nous avons prouvé que nous voulions épuiser tous les moyens de conciliation avant d'attaquer le Coblentz du midi, ear vous avouerez que Birotteau, Chassey et tous ceux que la loi a déclarés rebelles et traitres ne sont pas nos frères et jamais nous ne prétendîmes aucun droit à cette parenté ; mais
puisque vous avez pu profiter des égards, des attentions des citoyens de Lyon vonr capter leur confiance, proposez-leur de faire arrêter et livrer au glaive de la loi, ceux qu'elle a désignés comme rebelles et de se soumettre aux décrets de la Convention.
Yoilà votre devoir ! voilà la seule fonction que vous puissiez remplir ! et voilà la «eule composition que nous puissions accepter.
iSigné : Dubois-Crancé et Gauthier.
Pour copie conforme :
Signé : Dubois-Crancé.
Séance du
La séance est ouverte à 10 heures du matin.
fils, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du 28 juillet 1798, (1).
(La Convention en adopte la rédaction.)
Un membre du comité de correspondance, lit la nomenclature des cantons qui ont accepté la Constitution ; elle est ainsi conçue (2) :
Départements. Oise.
Ille-et-Vilaine. Eure-et-Loir. Tienne. Indre.
Manche. Haute-Vienne.
Char..-Inférieure. Indre. Sarthe. Indre. Charente. Calvados. Pas-de-Calais.
Char. -Inférieure. Loire-Inférieure. Meuse. Allier. Sarthe. Allier.
Calvados. Cher. Idem. Meurthe. Sarthe. Gironde. Puy-de-Dôme. Charente.
Char. -Inférieure. Meurthe.
Cantons et communes. Mello, les deux sections. Châteauneuf. Champrond en Gatine. Lussac-les-Châteaux. Le Blanc.
Sourdeval, première section. Le Dorât.
La Rochelle, section Saint-
Nicolas. Martizay. Yibraye. Orsennes. Verteuil. Orbec.
Aubigny-en-Artois. La Rochelle, section S.Jean. Varadés. Inor. Souvignv.
Epineu-le-Chevreuil. -Gannat, intra muros. Lisieux, section Saint-
Germain. Châteauneuf-sur-Cher. Aubigny. Belleau. Ponvallain. Cadillac.
Saint-Germain-Lembron. Villefagnan.
La Rochelle, section du
Collège. Morville-sur-Seille.
Cantons et communes. Départements.
Bordeaux, section des Arts.
Vesniartard, première section (1). Sancoins. Culan. Guéret. Mont (1). Belle vue (1)'
Moulins, section ville de
Paris. Saint-Puy.
Saint-Florent-sur-Cher. Stirey (1).
Landrecies, section de S.-
Poix. Perthes-en-Gatinais. Cambrai, section A. Guiscard. Montsauche. Château-Chinon. Arleuf. Montreuillon. Aunay-en-Bazois. Maroilles. Maubec.
Pont-Sainte-Maxenoe.
Marmagne.
Boussac.
Poilly.
Bourgoin, première section. Chaussey (1). Levet.
Aix d'AngilJon.
La-Celle-Bruère.
Chantelle.
La Rochelle, section Notre-Dame. Riom. Florac (1). Varzy.
Châteaumeillant. Moulifls-Engilbert. Gannat, section de la Liberté. Cambrai, section C. Châtillon-sur-Indre. Beaumont-la-Ferrière. Lavaur. Mamers. Target.
Mansle, première section. Moidieu. Villeurbanne. Nantua.
La Fresnaye-sur-Sarthe. Ars.
Cosne, extra muros.
Oisemont.
Rosnay.
P assais-1 a-Conception. Ebreuil. Argéntat. Sourdeval. Dun-sur-Meuse. Issoudun, section du Château.
Avranches, seconde section. Tuffé.
Gironde.
Aisne.
Cher. .
Idem.
Creuse.
Idem.
Idem.
Allier. Gers. Cher. Meurthe.
Nord.
Seine-et-Marne.
Nord.
Oise.
Nièvre.
Idem.'
Nièvre.
Idem.
Idem.
Nord.
Isère.
Oise.
Cher.
Creuse.
Loiret.
Isère.
Aisne.
Cher.
Idem.
Idem.
Allier.
Char. -Inférieure.
Puy-de-Dôme.
Creuse.
Nièvre.
Cher.
Nièvre.
AUîer.
Nord.
Indre.
Nièvre.
Tarn.
Sarthe.
Allier.
Charente.
Isère.
Isère.
Ain.
Sarthe.
Char. -Inférieure.
Nièvre.
Somme.
Indre.
Orne.
Allier.
Corrèze.
Manche.
Meuse.
Indre.
Manche. Sarthe.
Chartres, intra muros.
Coutances.
Brionne.
Château-sur-Aisne (1).
Ecommoy.
Condette.
Marans.
Hersin-Coupigny.
Trun.
Bourth.
Patay.
Gournay.
Alençon, section de l'Union. Parné.
Mennetou-sur-Cher.
Gargilesse.
Athis.
Coutances, Bection du
Nord. Montfort-sur-Risles. Angoulême, section de la
Liberté. Issoire, section de l'Hôpital.
Abancourt, même section. Châteaurenard, 2® sect. Riom, section Saint-Be-nigne.
Saint-Martin d'Auxigniz.
Bretoncelles.
Menetou-Salon.
Nomeny.
Chamboulives.
Saint-Amand, section des
Carmes. Hornoy.
Bazoches-Gouet (La). Couhé-Vérac.
Beaumont, section d'An-
nebault. Wasigny. Tricot. Andouillé. Loué. Lavardin. Saint-Savin. Tessy-sur-Vire. La Ferté-Vidame. Saint-Malo, section * du
Nord. Thiron. Lewarde. Pontorson.
Dun-sur-Meuse, 2" section. Les vingt-trois sections de
Rouen. Henneveux. Chalus. Lignac.
Vailly-sur-Sauldre. Pontivy.
Mortain, lre section. Saint-Berthevin.
Départements. Côtes-du-Nord. Pas-de-Calais. Nord., Somme.
Charente.
Eure-et-Loir.
Manche.
Eure.
Ardennes.
Sarthe.
Pas-de-Calais.
Char. -Inférieure.
Pas-de-Calais.
Orne.
Eure.
Loiret.
Seine-Inférieure.
Orne.
Mayenne.
Loir-èt-Cher.
Indre.
Orne.
Manche. Eure.
Charente.
Puy-de-Dôme.
Nord.
Loiret.
Puy-de-Dôme.
Cher.
Orne.
Cher.
Meurthe.
Corrèze.
Cher. Somme. Eure. Vienne.
Calvados. Ardennes. Oise.
Mayenne.
Sarthe.
Idem.
Vienne.
Manche.
Eure-et-Loir.
Il le-et-Vilaine.
Eure-et-Loir.
Nord.
Manche.
Meuse.
Seine-Inférieure.
Pas-de-Calais.
Haute-Vienne.
Indre.
Cher,
Morbihan.
Manche.
Mayenne.
Tremblay-le-Vicomte. Issoudun, section Saint-
Jean. Sauzé-Vaussais. Luzïllé.
La Barre-en-Ouche. Selles.
Vierzon-les-Villages. Charost.
Roche-Sauveur (1). Isigny, 1*® section. Château-Gontier, section
du Faubourg. Moulins, section d'Apres. Saint-Gaultier. Corseul (2). Gidy.
Château-Gontier, section
du Palais. Lucheux.
Magnac, section de la Ville.
Amboise, section Saint-
Florentin. Rochefort-en-Terre. Vallon-sur-Gée. Limoges.
Issoudun, section de Vil-
latte. Blanc. Meunet. Angerville. Courtomer. Montmorillon. Montfort-le-Rotrou. Mai-cillac-Lanyille. Savigny-sur- Aisne. Thiaucourt, section de la
Ville. Lonlay-1'Abbaye. Neuvy-sur-Loire. Moulins-la-Marche. Pré-en-Pail. Saint-Julien-Lars. Vounéuil-sur-Vienne. Wormhoudt.
Saint-Amand, section de
la Comédie. Bazas.
Riom, section Saint-Jean.
Lubersac.
Marie.
Château-la-Vallière. Fleurigné.
Saint-Martin-de-Tour-
non (3). Saint-Pair, 2e section. S aint- Jean-de-Bournay. Magnac, section de la
Campagne. Bricquebec. _
Saint-Martin-sur-le-Pré. Thiviers. Grossœuvre.^ Glos-la-Ferrière. Castelnau, 1™ section.
Départements. Idem. Sarthe. Eure-net-Loir*
Indre.
Deux-Sèvres.
Indre-et-Loire.
Eure.
Loir-et-Cher.
Cher.
Idem.
Morbihan.
Manche.
Mayenne.
Orne.
Indre.
Côtes-du-Nord. Loiret.
Mayenne. Somme.
Haute-Vienne.
Indre-et-Loire.
Morbihan.
Sarthe.
Haute-Vienne.
Indre. Idem. Idem.
Seine-et-Oise.
Orne.
Vienne.
Sarthe.
Charente.
Ardennes.
Meurthe.
Orne.
Nièvre.
Orne.
Mayenne.
Vienne.
Idem.
Nord.
Cher.
Gironde.
Puy-de-Dôme.
Corrèze.
Aisne.
Indre-et-Loire. Ille-et-Vilaine.
Indre.
Manche.
Isère.
Haute-Vienne.
Manche.
Marne.
Dordogne.
Eure.
Orne.
Lot.
(t) Nom révolutionnaire de La Roche-Bernard.
Saumur, section Saint-
Jacques. Saint-Benoît-4u-Sault. Aspet. Manzat.
Beaune, section l'Egalité.
Messigny.
Bischwilleri
Dugny.
Châtillon-sur-Seipe.
Savigny.
Tournan.
Allibaudières.
Pont-sur-Yonne.
Gyé-sur-Seine.
Pouilly,
Luey. '
Saint-Phal.
Beauzée.
Châtillon-sousrles-Côtes. Ecurey.
Dimering, ci-deyant principauté de Salm. Savoisy.
Gouraineourt-
Merceuil.
Montélimar.
Verdun, section ci-devant
Augustin. Damvillers. Landreville. Arbois. Laignes. Faremoutiers. Creney. Mailly.
Vertus, sectiop d'E toges. Harville.
La Rochelle, section Salnt-
Barthélemy. . Beaune, section de la Fédération. Lons-le-Saunier, section
de l'Orient. Coclois.
Bouquenom (1). Romagne-souS-lea-Côtes. Beaune, section de ia Liberté. Chappes, Passavant. Marolles. Mussy-sur-Seine. Nolay.
Salins, section du Centre. Saint- Julien-sur-le-Suran, Montsuzain, Besançon, 5e seption. Bar-surr-Seine. Conliège,
Lons-lè-Saunler, section
du Bouohard. Leschères (8) Saint-Pol (3).
Départements.
Nord.
Indre.
Mayenne-etrLoire. Indre.
Haute-Garonne.
Puy-de-Dôme-
Çôte-d'Or,
Idem.
Bas-Rhin.
Meusè.
Côte-d'Or,
Idem.
Seine-et-Marne.
Aube.
Yonne,
Aube.
Côte-d'Or.
Meurthe.
Aubp.
Meuse.
Idem.
Idem.
Côte-d'Or. Meuse. Côte-d'Or. Drôme.
Meuse.
Idem*
Aube.
Jura.
Côte-d'Or.
Seine-et-Marne.
Aube.
Idem.
Marne.
"lieuse.
Char. -Inférieure.
Côte-d'Or.
Jura. Aube. Moselle. Meuse.
Côte-d'Or.
Aube.
Marne.
Aube.
Aube.
Côte-d'Or.
Jura.
Idem.
Aube.
Doùb3.
Aube.
Jura.
Idem.
Meuse.
Marne.
Doullens, 2e section. Flixecourt.
S aint^M ar tin-Boulogne.
Hondgphootp,
Doulaincourt.
Bovelles.
Voil.
Verrières. Harbonnières. Framecpurt. Cambroïner,
Hamars. Dives.
Saint-Germer-de-Fly.
Cereneps.
Bonneval.
Tourcoing.
Bischwillpr,
Hellimer-
Bioncourt. Fénétrange. Wolfskirchen. Triaucourt (partie rurale). Conthil. Albestroft
Dieuze, section de Yerga-
ville. Blenod. Rohrbach. Gernay.
Caumont-1 ' E vente.
Beuvron-en-Auge.
Lamarche, section idem.
Châtillon-sur-Saône.
Vauvilliers.
Arc-en-Barrois.
Suzannecourt.
Damblain.
Martigny.
Vrecourt.
Walincourt.
Fonsommes.
Haplincourt.
Roye.
Metz-en-Couture. Longchamp.
Gray, section haute de la
ville. Belle. Gacé. Vouxey. Nossoncourt.
Externe de Ramberviller. Domevre.
Châtel-sur-Moselle.
Fauconcourt.
Allamps.
Fort-Vauban (1), première
section. Riaillé. Brumath. Plombières. Girancourt,
Colmar, seption Guemart.
Sarralbe.
Bouilly.
lïépqrtemiints, Pas-de-Calais. Idem. Idem^
Spmme, Idem,
Pas-de-Calais, Nord.
Haute-Marne-
Somme.
Meuse.
Marne.
Somme.
Pas-de-Calais
Calvados.
Idem.
Idem.
Oise.
Manche..
Eure-et-Loir,
Nord.
Bas-Rhin.
Moselle.
Meurthe,
Idem.
Idem.
Idem, Idem-Idem.
Idem.
Idem.
Moselle,
Haut-Rhin.
Calvados.
Idem.
Vosges,
Idem,
Haute-Saône,
Haute-Marne.
Idem»-
Vosges.
Idem.
Idem.
Nord.
Aisne.
Pas-de-Calais. Somme. - . Pas-de-Calais. Vosges.
Haute-Saône.
Haut^Rhin.
Orne.
Vosges.
idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Meurthe.
Basi-Rhin.
Loire-Inférieure.
Bas-Rhin.
Vosges.
Idem. -
Haut-Rhin.
Moselle.
Aube.
Èiegré.
Baynes,
Gray, section de la Yille
Basse, Brunstadt. Neufchâteau. Delémont. Mont-Grlona (2), Cholet et Yihiprs. VUladin.
Altkirch, section idem* Royaumeix.
Caen, section du Civisme. Mézidon.
Châteauneuf-sur-Sarthe.
Nogent-sur-Seine.
Lemberg,
Bitche.
Saint-Avold, deuxième sec-tjOBi
Vertus, deuxième spetipn.
Jïabsheiïj}»
IJarpué-
Lipn-d'Angera.
Vitrey-sur-Amance. Martaizé.
Saint-Mard^-Qn-Olhe.
Quarte (la)-
Rambouillet,
Lille, quatrième section.
Chaourse,
Bitche, première section-Tour.
S aint-C 1 air-su r-1' EU le. La Pacaudière. Cpurtpnno. Yenies-Je^ïtoses, Sassetot - le - Mauconduit,
première sectipïl. Rouen, huitième section. Lessay. Sedan. Gouzon.
PouiJly-sur-LpirQ, ifitra
murçs. Yilïet^-ierpaizp, Givpnne. Roy bon.
Pascoude-Thury (3).
Aix.
Margut.
Neuvilly.
Rouey.
Arleux.
Livarot.
Solre-le-Château.
Chauny.
Bouchain.
Vichy.
Varennes.
Départements.
Marne.
Haut-Rhin.
Meurthe,
Ba^-^hin.
Calvadps.
Indre-et-Loire.
Vpsges,
Moselle.
Maine-et^Loife,
Calvados,
Haute-Saône, HautrRhin,
Ment-TerriWi.
M^ine-et-I^oire,
Idem.
Aube,
Haut-Rhin. Meurthe, Calvados. Idem.
Maine-et-Loire, Aube. Moselle. Idem.
Idem, Marne,
Haut-Rbln.
Meiirtbë,
Maioe^t-Loire,
Haute-Saône.
Vienne.
Aube.
Haute-Saône,
Seineret-Oi§G.
Nord.
Aube,
Moselle.
Calvados.
Manche.
Rhone-et-Loire.
Calvados,
Seine-inférieure.
Seine-Inférieure.
Idem.
Manche.
Ardennes.
Creuse.
Nièvre.
Isère.
Ardennes.
Isère.
Calvados.
Mont-Blanc.
Ardennes.
Mprd.
Aisne,
Nord,
Calvados.
Nord.
Aisne.
Nord.
Allier.
Idem.
S aint-Germain.
Arfeuilles.
Cusset.
Guingamp.
Meximieux.
Rennes, huitième seçtlon.
Malestroit.
Ooulmer.
Marsal.
Martigny-le-Cemte, Yarennes-le-Grand, Baint-Jean-les-Vignes. Saint - Symphorien * des -
Bois. Saint-Martin. Nancy. Bourg.
Luc-en-ÏHpis. Ribecourt-ViUeneuye-de-Berg. Yitteau^. section de la
Yille. ' Tonnerre, Charnay. Rouvres, Chatonnay. Quarré-les-Tpmbes. Bois-Sainte-Marie. Meursault. Quillan. Buxy. Culles. Châteauneuf. Mont-Saint-Jean. Liernais. Marcheseuil. Viévy.
Arnay-sur-Arroux (1).
Plombières,
Die.
Saïnt-Trivipr.
Chamelet.
Argilly.
Digoin.
YilUé-Morgpn,
Saint-Cïermain-dn-Pl^in,
ppnt-de-Veyle.
Senneçey-le-C?rand.
Calvisson.
«aint-Martin-d'Auxy. Matou?.
Ënvirpna de Villefranche,
Couches.
Bois-d'Oingt.
Saint-Clément,
Lyon, section de Çhion-
ville; Vézelay.
Moret, deuxième section. Corgoloin.
Laroche-Saint-Gydroine.
Thennelières.
Pontarlier,
Montaigu.
Rocheservière.
Les Brouzilg.
La truffière.
J" ouy-le-Châtel.
Départements.
Idem,
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Côtes-du-îîord. Ain.
Ille-et-Vilaine,
Morbihan.
Orne.
Meurthe.
Saône-et-Leire,
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Meurthe.
Ain.
Drpme.
Nord.
Ardèçhe,
Cpïe-d'Qr. Yonne.
Saône-et-Loire. Côte-d'Or. Isère. Yonne,
Saône-et-Loirg.
Côte-d'Or.
Aude,
Saône-et-Lpire,
Idem,.
Côte-d'Or.
Idem.
Idem,
Idem.
Idem.
Idem.
Côte-d'Or.
Drôme.
Ain.
Rhône-et-Loire.
Côte-d'Or.
Saône-et-Loire.
RJaâne^tJkpire.
Rhône-et-Lpim,
Ain.
iaône-et'Xflirê! Gard,
Saône-et-Loire, Rhône-etrLpire, Sapne-et-Loire. Jdem,
[vhQue-e1rIpire,
Yonne,
Rhône-et-Loire. Yonne.
Seine-et-Marne.
Côte-d'Or.
Yonne.
Aube.
Doubs.
Vendée,
Idem.
Idem,
Idem,
Seinè-et-Mame.
, secrétaire, donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre des administrateurs du département de la Manche, datée de Coutances, 28 juillet, par laquelle ils annoncent que la Constitution a été acceptée à la presque unanimité par toutes les assemblées primaires de leur département.
« Nos concitoyens, disent-ils, éloignés, comme nous, de tout esprit de fédéralisme, sont résolus de demeurer serrés autour de la Convention nationale et de repousser avec horreur toute mesure qui pourrait tendre à nous isoler de la masse entière de la République.
« Nous n'avons point pensé que le décret du 26 juin nous fût applicable, puisque nous avons rejeté constamment toutes mesures tendant à armer les sections du peuple les unes contre les autres, à intercepter la correspondance entre le gouvernement et les différentes parties de la République, et à faire méconnaître l'existence de la Convention nationale, à qui nous nous sommes fait un devoir de porter nos réclamations et de soumettre une conduite dictée par des motifs purs. Nous n'avons pas même attendu la réception officielle de ce décret pour exprimer avec franchise, dans l'arrêté du 6 juillet, nos principes et notre vœu pour l'acceptation de la Constitution (1).
2° Lettre du citoyen Gruirard, chirurgien-major, par laquelle il informe la Convention nationale que le 2e bataillon du 58e régiment, au camp de Limback, armée de la Moselle, a accepté l'Acte constitutionnel (2).
(La Convention décrète la mention honorable de ces deux lettres, l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
3° Lettre des représentants Gassanyes et Espert, commissaires à Varmée des
Pyrénées-Orientales, par laquelle ils se plaignent que leur collègue Albitte et le général
Carteaux aient retenu au Pont-Saint-Esprit deux bateaux de munitions destinés à l'armée des
Pyrénées-Orientales et transmettent l'extrait d'une lettre que leur a adressée à ce sujet le
citoyen Coste, agent général de l'administration des transports et convois, militaires ; ces
pièces sont ainsi conçues (3) :
« Perpignan, le
« Citoyen,
« Nous avons envoyé hier à la Convention une copie de notre lettre du 12 à la commune de Lyon, et de sa réponse après avoir obtenu d'elle le passage de deux bateaux chargés de munitions de guerre pour l'armée des Pyrénées-Orientales, nous étions bien éloignés de penser que cet envoi éprouvât de nouveaux obstacles. Cependant, vous verrez par l'extrait ci-joint de la lettre de l'agent des charrois que notre collègue Albitte et le général Carteaux les ont arrêtés au Pont-Saint-Es-prit et ont tout retenu pour leur usage. Le Conseil exécutif et le comité de Salut public connaissant notre position, nous ne pouvons repousser les ennemis sans armes. « Salut et fraternité.
« Signé ; Cassanyes ; J. Espert. »
Extrait d'une lettre écrite de Narbonne le 22 juillet 1793, l'an II de la République, par l'agent général de l'administration des transports, convois militaires, aux citoyens représentants du peuple près l'armée des Pyrénées-Orientales.
« J'ai, à Beaucaire, deux barques qui y attendent un convoi d'artillerie qui m'était annoncé venir par le Rhône. Je suis avisé aujourd'hui que ce convoi a été arrêté au-dessus du Saint-Esprit (sic) par le citoyen votre collègue Albitte et par le général Carteaux ; on fait même décharger, à ce qu'on m'écrit, toutes les caisses d'armes et munitions qui viennent par terre.
« Je laisse à Votre sagesse de faire à cet égard les dispositions que vous trouverez convenables.
« Signé : Coste. ( Pour copie :
« Signé : J. Espert. »
4° Lettre des administrateurs du département de police de la ville de Paris, par laquelle ils adressent à la Convention l'état numérique des personnes détenues dans les diverses prisons de la capitale à la date du 31 juillet ; elle est ainsi conçue (1) :
« Commune de Paris, le er août
1793,
« Citoyen Président,
« Les administrateurs du département de police vous font passer le total journalier des
détenus dans les maisons de justice, d'arrêt et de détention du département de Pa-
« Conciergerie................................. 277
« Grande-Force (dont 75 militaires). 356
« Petite-Force................................. 144
« Sainte-Pélagie.............................. 110
« Madelonnettes.............................. 115
( Abbaye (dont 9 militaires et 5 otages)..................................................... 77
« Bicêtre......................................... 270
« A la Salpêtrière......................... 66
« Chambre d'arrêt, à la mairie...... 48
Total............... 1,463
« Certifié conforme aux feuilles journalières à nous remises par les concierges des maisons de justice et d'arrêt du département de Paris.
« Signé : Péchenard ; N. Froidure ;
Godard ; Figuet. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
5° Lettre des commissaires représentants du peuple à l'armée du Nord (1), par laquelle ils écrivent, en date du 30 juillet, à la Convention, pour la prévenir d'une négligence coupable, et qui pourrait devenir funeste aux succès de nos armes, si elle pouvait être tolérée plus longtemps.
« La Convention nationale, disent-ils, ne sera pas peu surprise lorsqu'elle apprendra que les lois bienfaisantes qu'elle a décrétées, et qui assurent un sort à nos braves frères d'armes, ne leur sont point parvenues, et qu'ils n'ont aucune connaissance de la loi qui dispose, en leur faveur, de 400 millions de biens d'émigrés, avec l'instruction sur le mode de distribution. Seulement aujourd'hui on leur a distribué le décret de 200 millions de supplément.
« Nous vous invitons à faire imprimer de nouveau les diverses lois rendues en faveur des braves défenseurs de la République ; il est essentiel de les leur faire connaître.
(2) f es it sienne cette demande et pro pose de renvoyer cette lettre au comité des décrets, qui sera tenu de nommer des commissaires pour vérifier les lois relatives aux défenseurs de la patrie, et s'assurer de leur envoi aux armées.
(La Convention décrète cette proposition.)
(Aube) (?), expose que les administrateurs du directoire du district de Bar-sur-Seine ont
envoyé à la Convention une adresse où ils se plaignent des administrateurs du district de
Provins, qui se sont opposés à
Il demande le renvoi .au Conseil exécutif de la demande des administrateurs du district de Bar-sur-Seine, afin qu'il donne les ordres nécessaires pour l'entiere exécution des lois.
(La Convention adopte cette proposition.)
annonce qu'une députation des 18 sections de la commune de Nantes sollicite son admission à la barre (1).
(La Convention décrète son admission immédiate.)
TJn huissier l'introduit.
Le citoyen Baco, maire de Nantes et orateur de la députation, prend la parole.
Il annonce que dans leur ville la Constitution a été acceptée à l'unanimité : il demande que la Convention exerce seule le pouvoir suprême, et que dorénavant la volonté particulière d'un individu ne soit plus substituée à la loi. Il espère que l'autorité des comités de la Convention et celle de ses commissaires sera resserrée dans des bornes plus étroites, et que sa mission remplie la Convention remettra les rênes du gouvernement dans des mains plus heureuses. Il désire que Beysser soit rappelé au commandement de Nantes. Il assure que Coustard n'a eu aucune part aux arrêtés pris par les administrateurs du département de la Loire-Inférieure ; qu'au contraire ce représentant du peuple a combattu avec eux les rebelles de la Vendée. Il termine par le vœu de voir à l'époque du 10 août les Français réunis jurer le respect des lois et l'oubli de toutes les haines. Alors, dit-il, et seulement alors on pourra ne plus désespérer du salut de la patrie. (Murmures.)
Sans être coupable, on n'a jamais pu dire qu'on désespérait du salut public. Vous venez réclamer la justice de la Convention en faveur d'un général qu'elle a destitué, d'un de ses membres qu'elle a accusé. La Convention distinguera toujours l'innocent du coupable. Le premier a tout à espérer de sa justice ; le second doit la craindre. L'Assemblée vous invite à sa séance...
Plusieurs membres : Non ! non !
Je m'y oppose. On doit user d'indulgence envers certains coupables, lorsqu'ils se
présentent avec le sentiment du repentir de leurs fautes, mais il faut user de sévérité à
l'égard'de ceux qui non seulement ne veulent pas se repentir, mais encore qui viennent vous
entretenir avec audace de leur scélératesse : prenez garde que ces hommes ne
Lorsque Beysser Së rëtira à Nantes, bn connaissait ses talents et ses intentions perfides ; tous les malveillants se rangèrent soiis ses étendards et s'insiirgèrent contre la Convention. Beysser fit une proclamation fédéraliste ; mais, des qu'il së vit pfësSê par les mesures énergiques de la Convention, il sut distinguer le lieu qui lui Convenait) puisqu'il se retira à Caen, et c'est en faveur de cet homme que chaque Français aurait droit d'assassiner, qu'on vient vous apitoyer ; c'est en tenait de semblables discours qu'on vous invite à abandonner votre poste à dés gens de système fédéraliste ou royaliste.
«te demande que ces pétitionnaires soient chassés de la barre et mis èn état d'arrestation.
J'ai frémi, comme tous mes collègues, en entendant le langage qui vient d'être tenu à cette barre. Sans doute la présence des pétitionnaires ne souillera pas le lieu de vos séances ; cependant,- je ne crois pas nécessaire de les mettre en état d'arrestation ; je réclame en leur faveur le droit sacré de pétition. Je demande seulement qUe des hommes qui ont provoqué la dissolution de la Convention et qui ont préparé aux ennemis une facile invasion du territoire français soient honteusement chassés de son sein. Il faut que la France Sache que nous ne quitterons notre poste que lorsque nous aurons affermi la République, et que nous ne confierons jamais les rênes du gouvernement à des hommes aussi corrompus que ceux que vous venez d'entendre ; non, citoyens, le peuple de Nantes n'a pas chargé les pétitionnaires d'émettre un tel vœu ; ils ne sont que les agents de Pitt et de Cobourg., Citoyens, soyons justes, mais que le droit de pétition soit respecté, renvoyons la pétition au comité de Sûreté générale et ses auteurs de la barre.
Plusieurs membres demandent la vérification des pouvoirs des pétitionnaires.
, secrétaire, en fait lecture ; en voici la substance :
« Extrait dès registres de la commune de Nantes, séance du dimanche 22 juillèt, où présidait Babô, maire, ët dû assistaient les officiers municipaux.
« Le conseil général de la commune avait arrêté d'assister en corps à la cérémonie de ce jour qui avait pour objet de présenter la Constitution à l'acceptation du peuple. Sur 2,638 citoyens, 2,635 ont voté pour l'acceptation, ët 3 seulëftient Contre. Le génétal Câhelàûx en à fait donnër lëcturë aux tfou-pes, La lecture finie, les cris de : Vive la République! vive là Constitution! ont retenti
dé toutes parts ; lès rébelles de l'autre rive de la Loire en ont fréini.
« Le conseil a ensuite arrêté d'envoyer le citoyen Baco, maire, pour donner à la Convention lés éclaircissements dont elle pourrait avoir besoin.
« Les sections ayant manifesté leur vœu pour le retour de Beysser, dont la destitution les avait pénétrées de douleuf; le conseil générai,- considérant que là Convention a été induite en erreur sur le Compte de Beysser, qui a pu commettre quelques fautes, mais dont la franchise républicaine est connue ; considérant qtie ëa destitution â excité l'allégresse des rebelles, a arrêté de chafgér le Citoyen Baco de demander, au noiù de la patrie, le rappel du général Bëysseï*. »
, secrétaire poursuit : Vous voyez que le citoyen Baco a outrepassé ses pouvoirs qui ne lui prescrivaient que d'im-plorèr l'indtilgettCe dë la ConVëntibn. Il a fait entendre un langage tel qu'on devrait l'entendre ati milieu des rebellés. Il faut non seulement le chaSSët de la bàf^ë, mais l'envoyer en état d'arrestation.
Si la Convention veut adopter la proposition de Chabot, qui seule est admise, je n'ai rien à dire.
Plusieurs membres : Oui, oui.
Que les pétitionnaires se retirent de là barré et que la pétition soit renvoyée au comité de Sûreté générale.
Je demande qtië ceux qui approuvaient la pétition se retirent avec le maire et que les autres reçoivent les honneurs dé la séance.
Le citoyen Baco demande à se justifier ; ta Convention nationale lui accorde la parole.
Le Citbyèn Bàgo ; Citoyens représentants, il est bien douloureux pour dès citoyens qui, depuis le commencement de la Révolution, n'ont cëssé de donner des preuves dé patriotisme ; qui,- surtout depuis le commencement de cette malheureuse guerre dé lâ Vendée, n'ont cessé de combattre, qui ont perdu plus de 900 de leurs frères, dont 700 ont été égorgés ; il leur est, dis-je, bien douloûretix de se voir accusés d'avoir pris part à la rébellion. Nous né dirons r'iën que lâ délicatesse n'approuve : nous passons nous-mêmes l'éponge sur le passé* Je pourrais vous montrer les cicatrices dont je suis couvert. Tous les citoyens qui m'accompagnent se sont battus comme moi ; ils ont tous des blessures à vous montrer... (Murmurés.)
Citoyens, avant de m'arrêter, écoutez-moi ; C^ést pour Vous un devoir impérieux dë in entendre. Comment voulez-vous mettre en état d'arrestation des hommes dont la mission est de vous apporter des éclaircissements. Non, nous n'avons pas voulu justifier Beysser d'avoir signé l'arrêté des corps administratifs ; si je n'eusse pas été retenu au lit par une maladie, je l'aurais empêché de le signer ; il me vint voir^ je lui dis : « Vous avez eu tort. ». Citoyens, nous le demandons parcë que son délit né rftérite pàs ïâ riiertt, patee qtie son nom est redouté des4 rebelles ; ils bût fait des feux dë joie le, jour de sa destitution..
On a dit à la tribune que vous aviez fait
de grands sacrifices poUr la ville dë Nantes ; mais c'est pour la liberté qUe vous les avez faits, ces sacrifices. Nous n'avons jamais eu pour nous défendre que 3,600 hommes. Nous avons pendant trois mois été abandonnés à nous-memes. Ëh bien ! nous avons gardé, outre les sept postes de la ville, toute la rive de la Loire depuis Nantes jusqu'à Ancenis, et depuis Nantes jusqu'à Paimbeuf. Tout le monde parmi nous se bat, personne ne donne d'argent pour se faire remplacer. La ville de Nantes est dans les principes, elle les connaît ; elle n'a pas la prétention de vouloir faire la loi à elle seule. Nous recevons vos décrets, nous les promulguons, nous les faisons imprimer* afficher, publier; Nous ne sommes pas des ennemis de la patrie. J'ai tout perdu, je ne demande rien pour moi, et vous voulez me mettre en état d'arrestation ! Non, citoyens, cela, n'est pas possible. Au surplus, je vous offre ma tête si vous la croyez nécessaire au salut de ma patrie ; mais entendez-moi et jugez-moi.
Il est bon d'observer que Ce n'est pas contre les citoyens de Nantes qu'on vient de proposer des mesures de rigueur. Non, la patrie sait leur tenir compte des sacrifices qu'ils ont faits. Plusieurs fois la Contention a décrété qu'ils avaient bien mérité de la patrie ; c'est sans doute par un reste d'estime pour Ces généreux citoyens que mes collègues ont demandé cette mesure de rigueur contre un homme qui, de son propre mouvement, est venu secouer le flambeau de la guerre civile, faire l'apologie de Cous-tard. On parle de baiser fraternel ! mais le baiser fraternel ne se donne pas en injuriant, en disant qu'il viendra un jour où peut-être on saura ne pas désespérer de la patrie. Non, ils n'en ont pas désespéré ces braves citoyens qui combattent sans cesse pour elle. On parle de sacrifices, de services rendus ! on ne se vante pas avec tant d'emphase quand on a été utile de bonne foi. Je demande que le maire soit chassé de la barre, la pétition renvoyée au comité et que les autres pétitionnaires soient admis aux honneurs de la séance.
Un des pétitionnaires. Yoilà notre maire, nous avons combattu avec lui ; s'il a commis une erreur, elle n'a pas été préméditée. Nous l'aimons et nous né le quitterons de la vie. (Quelques applaudisseitiénts à droite.)
Les applaudissements qui partent du côté droit me Confirment dans l'idée que j'avais que la pétition a été faite par quelques-uns des membres qui y siègent. Tant que nous aurons dés contre-rétolutionnaires de ce côté, la Révolution ne pourra pas marcher. Jé demande que le comité de Sûreté générale examine si ce ne sont pas des membres du côté droit qui sont les auteurs de la pétition.
L'attachement que les citoyens de Nantes ont manifesté au citoyen Baco est une erréUr ou une malveillance, Baco est suspect aux bons citoyens de la ville de Nantes. On a déclaré la ville de Nantes en état de siège, paree que Baco y faisait la police, que Baco est le chef des eontre-révolutiônnairés. Baco était député à l'Aèsémblée constituante,
c'est un fermé appui dé la Constitution de 1789 et Un ennemi de la République. Oui, BacO, tU savais qUe dans une maison dont les fenêtres n'ont pas été ouvertes pendant le siège, il y avait 1,200 couverts préparés pour lés rebelles.
Baco. Tu en as menti ! (Violents murmures. )
Le président de la convention nationale vous défend d'interrompre.
Je, ne répondrai pas au citoyen Baco. Je vais continuer à vous donner des renseignements ; j'ai dans la ville de Nantes des connaissances intimes qui m'instruisent de ce qui s'y passe ; leurs lettres ont été interceptées ; une seule m'est parvenue et m'annonçait que la puissance des intrigants finirait bientôt (et alors je te dirai leurs crimes) ; je disais que 1,200 couverts étaient préparés ; j'en appelle aux citoyens de Nantes, ils ne le nieront pas. Je demande le renvoi de la pétition et du pétitionnaire au comité de Sûreté générale.
(Lé renvoi est décrété.)
Tous les pétitionnaires se retirent de la barre.
observe que îe citoyen BaCo a donné un démenti à un représentant du peuple ét que la Convention nationale se doit à elle-même de ne pas laisser impunie cette offense à la représentation nationale ; en conséquence* il demande que le citoyen Baco, maire de Nantes, fyui, étant à la barre, a ôUtragé la représentation nationale dans la personne d'un de ses membres, qui était à la tribune, en lui disant : tu en as menti, soit sur-le-champ mis en état d'arrestation à l'Abbaye.
(La Convention décrète cette proposition.)
(1), se plaint que les commissaires, envoyés dans les départements par la, Convention, éprouvent des retards nuisibles à l'intérêt public par les difficultés qui surviennent à la délivrance des voitures que le ministre de l'intérieur est obligé de léur fournir.
La Convention rend le décret Suivant (2) :
« La Convention nationale décrète que le comité des inspecteurs de la salle se concertera avec le ministre 4e l'intérieur pour que l'exécution du décret qui enjoint à ce ministre de fournir des voitures de la liste civile ou d'émigrés, aux commissaires choisis dans le sein de la Convention pour aller dans les départements ou aux armées ne puisse en aucun cas souffrit de retard. »
(3). J'ai maintenant à vous faire une dénonciation d'une très grande importance.
Que direz-vous en voyant un ministre de la nation oser demander à toutes les communes si les bonnes mœurs sont en vigueur, si les propriétés sont respectées? Quand vous le verrez demander encore : A-t-on confiance dans les assignats? Y a-t-il du numéraire en circulation4? Quelle différence l'opinion publique met-elle entre ces deux monnaies ? Enfin vous sentirez la perfidie de ce dernier article : Quel est l'état des choses, et quels seraient les moyens de l'améliorer? Jugez quels inconvénients résulteraient de ces questions, si les communes étaient aussi imprudentes que le ministre pour y répondre. Je me suis chargé de vous faire ce rapport, parce que les comités de Salut public et de Sûreté générale n'auraient pas été à temps pour le faire. Les ballots sont encore chez le ministre. Je lui ai, hier, dénoncé Champagneux. Le ministre, très opiniâtre, comme vous le savez, a défendu Champagneux. Il a prétendu qu'on ne pouvait le remplacer, parce qu'il écrit 700 lettres par mois. Jugez si ce mérite d'un scribe doit vous engager, pendant que Roland est à Lyon, à laisser entre les mains de ses complices tout le département des subsistances de la République. J'ai dit et au ministre et à Champagneux que je les dénoncerais. Je dépose les questions sur le bureau, et je demande que le ministre et Champagneux soient mis en état d'arrestation.
Dans le département du Bas-Rhin, j'ai demandé si la vente des biens des émigrés se faisait bien, les administrateurs m'ont dit que oui : mais que le ministre de l'intérieur venait d'y mettre son veto. J'appuie la proposition de Collot.
(La Convention décrète que Garat et Champagneux seront mis en état d'arrestation et traduits séparément à la barre.)
(La Convention nationale décrète ensuite que les paquets qui devaient être envoyés aujourd'hui par le ministre de l'intérieur aux conseils généraux des communes de la Répu-
blique, relativement à différentes questions et solutions qu'il leur propose, seront arrêtés à la poste.;
Un membre (1) propose de décréter que le comité de Salut public fera, séance tenante, son rapport sur la proposition qui lui a été renvoyée hier, relativement à l'organisation d'un gouvernement provisoire.
(La Convention adopte cette proposition.)
(2). Nous avons été envoyés à Lyon mon collègue Brunei et moi, pour une mission dont vous nous aviez honorés ; c'est donc par erreur qu'on a dit que nous avions volontairement porté le feu et la guerre civile dans les départements méridionaux... (Murmures.)
Nous vous apportons la rétractation de plusieurs administrateurs de Lyon, et plusieurs chefs de la garde nationale... (Nouveaux murmures.)
s élance à la tribune ponr répondre aux allégations de Rouyer.
En présence de l'opposition qui paraît se manifester et pour ne pas rendre publics divers faits qu'il y aurait peut-être intérêt à tenir cachés, je demande à être autorisé, ainsi que mon collègue Brunei, à rendre compte de notre mission au comité de Salut public, et que deux membres de l'ancien comité qui ont suivi la marche de nos travaux nous soient adjoints pour cet objet.
(La Convention décrète cette proposition.)
Le citoyen Muratel, de Castres, est admis à la barre (3).
Il dépose sur le bureau sa croix de Saint-Louis.
répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
annonce que le citoyen Lanau, laboureur du district de Mâcon, âgé de 70 ans, sollicite son admission à la barre (4).
(La Convention décrète son admission immédiate.)
Le citoyen Lanau se présente.
Il expose qu'il est venu à pied apporter le vœu d'adhésion de son canton à l'Acte constitutionnel.
applaudit au zèle du pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
ISallariBié i5), au nom du comité des finances, fait un rapport et présente un projet de
Il présente l'historique de l'établissement des eaux de Paris et des actions hypothéquées sur les fonds de* cette compagnie. Il conclut en proposant un projet de décret, tendant à faire assembler tous les actionnaires, afin de délibérer sur leur administration, et à leur faire payer l'intérêt de leurs actions par les fonds qui sont en caisse. Quant au déficit, il propose de le faire supporter par le Trésor public.
Un membre demande le renvoi du projet à un nouvel examen du comité.
combat le projet de décret. Il ne pense pas que la nation doive acquitter les dettes contractées par les déprédations de l'évêque de Sens, de Lecouteux, de Gouy d'Arcy et autres.
Il propose un projet de décret que l'Assemblée adopte en ces termes (2) : er. Les actionnaires particuliers de
l'entreprise des Eaux.de Paris, les prétendus administrateurs de cette entreprise, les
frères Perrier et l'agent du Trésor public seront tenus de remettre dans la quinzaine de la
publication du présent décret aux citoyens. .... sous le récépissé de l'un d'eux, les titres
pièces et mémoires sur lesquels ils fondent leurs prétentions respectives pour être, par
lesdits......... . .
Art. 1er.
« Les citoyens Laurent Lecouteux, Pour-rat, Gouy d'Arsy, Dartenay, Etis, Dangi-rard, ancien caissier, Brienne de Loménie, évêque, seront mis en état d'arrestation sous la garde d'un gendarme, qui les accompagnera, jusqu'à la parfaite reddition des comptes, ordonnée par la loi du 9 septembre 1792,"
Art. 2.
( Le comité des finances est chargé, dans la huitaine, d'entendre les porteurs d'actions des eaux ae Paris ou de quittances représentatives, dans la personne de leur syndic, contradictoirement avec l'agent du Trésor public, sur les prétentions desdits actionnaires, et pour examiner s'il ne conviendrait pas que la République devînt propriétaire unique des actions après indemnité préalable. »
, au nom du comité de Sûreté générale, fait un rapport sur la conduite des représentants Rouyer et Brunei, commissaires aux côtes de la Méditerranée ; il s'exprime ainsi (1) :
Législateurs, vos collègues près l'armée des Pyrériées ont intercepté la correspondance de deux députés à la Convention, que vous aviez envoyés mettre en état de défense une partie des frontières maritimes de la République. Ces deux députés entretenaient les corps administratifs dans l'esprit de fédéralisme et tâchaient de les fortifier dans ces principes. Je vais vous lire une lettre originale qui prouve ce que je viens d'avancer ; elle est adressée aux corps administratifs de Bordeaux et est ainsi conçue (2) :
« Montpellier, le 24 juin.
« Nous vous remercions infiniment, citoyens, de votre attention à nous faire passer
diverses pièces qui retracent avec autant d'éloquence que d'énergie les grands principes des
vrais républicains et les sentiments des bons citoyens de la Gironde. Vous trouverez inclus
les Bulletins des séances de la commis-
« Signé : Rouyer et Brunel. »
Les pièces dont il est question sont le Bulletin du comité de salut public de Bordeaux et une lettre de Yergniaud, qui a été placardée dans Paris, contre Barère et Robert Lin-det (1), ou plutôt contre les mesures que vous avez prises à l'égard des 32 conspirateurs. Vous observerez, citoyens, que les sentiments dont Rouyer et Brunei font l'éloge, sont les sentiments des fédéralistes de Bordeaux. Vous observerez que les députés qui parlent ainsi sont les mêmes qui ont justifié les administrations rebelles de Lyon que vous aviez mises hors de la loi, et qui sont entrés dans cette ville lorsque Roland et Birotteau y dominaient en rois, sans avoir pris contre ces deux traîtres infâmes aucune mesure de rigueur. Je suis chargé de vous proposer de mettre Rouyer et Brunei en état d'arrestation.
(Eure-et-Loir) (2). Je demande à Chabot si le décret qu'il propose est une suite du rapport que Rouyer devait faire au comité de Sûreté générale ; si cela n'est pas, je demande l'ajournement jusqu'à ce que Rouyer ait fait son rapport.
, rapporteur. Le décret que vous propose le comité de Sûreté générale n'est la suite d'aucun rapport fait par Rouyer, mais le comité ayant reçu les pièces que je viens de vous lire, il a pensé qu'elles étaient un motif suffisant pour faire arrêter les deux membres qui ont entretenu une correspondance si criminelle ; il a trouvé que ces pièces étaient une preuve évidente de leur complicité avec les fédéralistes.
Le délit est constaté par les preuves matérielles qui vous ont été lues. Je demande que le décret soit prononcé.
Un membre demande que Rouyer et Brunei soient entendus avant que le décret soit porté.
Rappelez-vous que quoique les administrations de Lyon persistassent dans leur révolte,, Rouyer a sollicité votre clémence en leur faveur, par là il s'est avoué leur complice,
D'autres membres demandent de nouveau que Rouyer soit entendu.
Vous avez voulu entendre les pièces, on vous les a lues ; Rouyer ne pourra pas les détruire. Je demande qu'on aille aux voix.
Peut-on douter que Rouyer et Brunei ne soient coupables, tandis qu'ils sont entrés dans
Lyon, qui était en révolte ouverte contre la Convention, qui arrêtait les munitions et les
subsistances pour l'armée, qui obéissait aux décrets des rois Roland et Biro-
La Convention ferme la discussion et rend le décret suivant (1) :
« La Convention nationale, sur le rapport de son comité de Sûreté générale,
« Décrète que les citoyens Rouyer et Brunei, deux de ses membres, seront de suite mis en état d'arrestation, et les scellés apposés sur leurs papiers. »
Garat, ministre de l'Intérieur, se présente à la barre (2).
Il a été fait ce matin un rapport sur un écrit qui devait sortir de vos bureaux pour être envoyé aux conseils généraux des communes, dans lequel vous proposez des questions captieuses aux administrations. Après avoir entendu ce rapport, la Convention a décrété que vous seriez mis en état d'arrestation et traduit Si Set barre, qu'a-vez-vous à répondre 1
Garat, ministre de l'intérieur. Citoyens législateurs, hier un de vos collègues, le citoyen Collot d'Herbois, m'annonça qu'il me dénoncerait aujourd'hui à la Convention, je reconnus dans cette franchise la conduite d'un républicain.
J'avais été appelé le matin vers 11 heures au comité de Salut public, où je restai jusqu'à 5 heures du soir. A' cette heure, je fus prendre le repas, et je rentrai chez moi à 7 heures. On me dit que les citoyens Collot d'Herbois, Lequinio et Lejeune m'avaient demandé, et que, ne m'y ayant pas trouvé, ils avaient témoigné beaucoup d'indignation ; ils passèrent ensuite dans le bureau de Cham-pagneux, et voici le billet que ce citoyen m'a écrit :
« Des députés, parmi lesquels je ne connais que le citoyen Lequinio, vinrent hier sur les 6 heures pour vous parler ; ils firent beaucoup d'instances pour vous voir, quoique je leur disse que vous étiez absent : ils m'accablèrent de reproches et de menaces : à tout cela, je n'opposai que le calme de la raison, on me dit qu'on allait au comité de Salut public l'inviter de me faire mettre en état d'arrestation. Pour conserver ma liberté, j'ai cru devoir sortir du bureau et ne pas y ren-ter ; je ne puis continuer mes fonctions, je vous donne ma démission. »
Entre tous les reproches qu'on m'a faits, le plus sensible a été celui-ci : que je m'étais réjoui de la prise de Yalenciennes. Tandis que j'essuyais encore mes yeux des larmes que j'avais versées sur la prise de cette ville, où j'avais un neveu et un fils qui sont partis, comme vous le savez, comme simples volontaires.
Citoyens, on m'accuse d'avoir rédigé une série de questions que j'ai communiquées à
Grégoire et à plusieurs autres députés, qui y ont applaudi. Sans les réponses à ces
questions, il est impossible que vous rendiez les comptes qu'on vous demande souvent sur la
Citoyens législateurs, j'ai à vous présenter des éclaircissements satisfaisants dont on me fait un crime. Avant mon entrée au ministère, j'avais lu un ouvrage anglais sur l'agriculture et le commerce de la France, dans lequel on soutenait que ces deux sources de la prospérité nationale étaient bien loin de la perfection où on pouvait les porter. Parvenu au ministère, je crus devoir tirer parti des lumières que j'avais puisées dans cet écrit. Je formai le projet d'envoyer des commissaires dans les départements, pour y examiner l'état du commerce et de l'agriculture. Les questions qui vous sont dénoncées sont les instructions que je leur donnais ; j'étais loin de vouloir cacher mon plan, puisque j'ai fait imprimer mon travail, et que je devais l'envoyer à toutes les municipalités. Je ne crois pas que cela soit un crime ; de ma vie je n'en commettrai d'autre.
Mais je dois répondre à d'autres inculpations, qui ne m'ont pas été faites à la vérité dans la Convention, mais dans une assemblée publique.
On a dit que Roland ayant corrompu l'esprit public, je n'avais rien fait pour diriger l'opinion,, publique, et que je n'avais envoyé aucun commissaire pour détruire les mauvaises impressions qu'avaient faites les écrits répandus avec profusion par Roland. Citoyens, j'ai été frappé de cette réflexion ; j'ai jugé que cette entreprise donnerait trop d'influence à un ministre ; j'ai pensé que 1 esprit républicain se fortifierait assez par la lecture des lois de la Convention. D'ailleurs, je pouvais croire qu'il n'était pas dans votre intention que j'eusse cette influence, puisque vous aviez retiré des mains du ministre de l'intérieur des sommes qui avaient été mises à sa disposition pour cet effek Cependant, à l'époque du 31 mai, où plusieurs parties de ia République semblaient vouloir faire une scission, j'ai cru qu'il était de mon devoir de les ramener à l'unité, et d'éclairer ceux qui avaient été égarés.
Plusieurs députés à la Convention me présentèrent des ouvrages dont l'esprit me parut propre à améliorer celui de la République, et aussitôt des courriers partirent de mes bureaux pour les répandre dans les départements. D'autres citoyens encore, et je me contenterai de nommer Julien de Garentan, voulurent concourir avec moi à faire circuler des écrits qui, respirant le plus pur patriotisme, devaient réchauffer l'esprit public, et le retenir dans le véritable sentier de la liberté. Dans le même temps, le comité de Salut public me témoigna le désir qu'il avait de faire" paraître un journal qui fût rédigé dans les vrais principes, qui présentât les événements sous leur véritable point de vue, et les débats de la Convention avec les couleurs qui leur conviennent. Je fis en grande partie le prospectus de ce journal (La Feuille de Salut public), dont le rédacteur est un ami intime d'un représentant du peuple connu par un patriotisme éclatant, un de ceux qui ont le mieux servi la cause de la liberté, et si je le nommais, il n'y aurait plus de doute.
Je fis plus. Je ne me suis pas contenté d'envoyer le plus promptement possible l'Acte
constitutionnel, j'ai envoyé des commissaires pour faire prospérer l'Acte constitutionnel dans les assemblées primaires. Un de ces commissaires, jeune, mais chaud patriote, le citoyen Bouin, qui m'a été donné par le procureur de la commune de Paris, a puissamment contribué, dans le département de l'Eure, à déjouer les manœuvres des fédéralistes, et à faire accepter la Constitution. On m'accuse de n'avoir rien fait pour former l'esprit public, et dans ce moment, plusieurs de mes commissaires souffrent les horreurs des cachots.
Citoyens représentants, voilà ce que j'avais à dire pour ma justification ; je suis sans crainte, parce que je suis sous l'empire et dans le sanctuaire des lois ; jamais je ne fus plus tranquille.
(1). Je demande la parole pour faire une question au ministre. Le ministre reconnaît que l'influence rolandine avait fait de grands progrès dans les départements, et il vient de vous dire qu'il avait envoyé des commissaires pour guider les assemblées primaires ; mais je lui demande dans quelle intention il envoyait aux conseils généraux des communes les questions auxquelles il leur demandait de répondre?
Le ministre a parlé sur les inculpations qui lui ont été faites, mais il n'a répondu à aucune. Je répète ce que je lui ai dit hier, qu'il a usurpé un droit qui n'appartient qu'au souverain, en provoquant le vœu du peuple sur les questions dont il lui demandait la solution. Le ministre a été accablé par cette accusation ; il n'y a répondu que par une confusion de mots et de choses. Je séparerai les personnes des choses. Cham-pagneux, a-t-on dit, s'est évadé : s'il a fui, ce n'est pas à cause de nos menaces ; nous n'en avons point fait ; nous avons conservé la dignité qui convient à des représentants du peuple ; mais il a fui pour se soustraire à la vengeance nationale ; il a été effrayé de la longue suite de crimes qu'il a commis au moment où il ne pouvait plus compter sur l'appui du ministre. Champagneux a été dénoncé mille fois comme l'instrument de corruption dont s'était servi Roland. Le ministre de l'intérieur l'a constamment défendu. Je demande que la Convention porte le décret d'accusation contre Champagneux avant d'avoir pris un parti relativement au ministre.
Je n'ai point eu de rapport avec le ministre de l'intérieur, je ne le connais point d'une
manière particulière ; mais je sais qu'il a bien servi la Convention dans les journées des 31
mai et 2 juin. Je crains bien que la querelle qu'on lui cherche soit l'effet de l'intrigue et
de la passion. Mais parce que Collot-d'Herbois n'a pas eu une chaise de poste aussi
promptement qu'il l'aurait désirée, devez-vous poursuivre le ministre comme un conspirateur ?
Je demande l'ordre du jour
On dit que tout ce qui se passe dans ce moment est l'effet d'une intrigue, oui, il y a une intrigue, et je vois que depuis une heure, l'esprit d'intrigue a prodigieusement fait des progrès. Ce n'est pas la passion qui a dicté ma dénonciation, je suis accoutumé à trouver la même négligence dans le ministre, j'ai été plusieurs fois en commission, jamais les voitures n'ont été prêtes lorsque nous avons voulu partir. Mais laissons les voitures de côté. Il y a une intrigue, dit-on, oui il y en a une, et c'est elle qui veut nous éloigner d'ici, parce que nous sommes clairvoyants. Eh bien, je vous déclare que je resterai ici pour dévoiler les intrigues. ( Applaudissements. )
Quant au ministre, il n'a rien répondu à cette interpellation, qu'en provoquant le vœu de toute la République sur les questions qu'il propose, il s'est arrogé une puissance qu'il n'a pas. J'observe encore que tout dans cet ouvrage n'est pas écrit, on a laissé du blanc pour quelques observations particulières ; il y a des questions détachées et insidieuses. On veut, provoquer le vœu du peuple contre la Constitution. (Les citoyens des tribunes applaudissent.) Le ministre vous a dit que cette série de questions était les instructions qu'il devait donner à sès commissaires, mais il n'envoie point de commissaires, puisque les paquets allaient partir par la poste, puisqu'il y avait une circulaire pour les administrations de district, avec lesquelles le ministre ne doit point correspondre directement, pour les inviter à convoquer sur-le-champ les conseils généraux des communes. Que le ministre réponde.
Garat, ministre de Vintérieur. Deux objections me frappent dans les inculpations qui me sont faites par le citoyen Collot-d'Herbois. Il prétend que j'ai convoqué les conseils généraux des communes ; mais il aurait dû faire attention que les municipalités sont toujours convoquées, puisqu'elles administrent sans cesse ; il a dit qu'il se trouvait dans l'ouvrage que j'envoyais des questions détachées et insidieuses ; eh bien ! qu'on me les indique.
Ce n'est que parce que le ministre m'interpelle que je réponds ; je veux rappeler les questions que j'ai choisies. Celle-ci, par exemple : A-t-on confiance aux assignats ?
Garat, ministre de Vintérieur. Cette question se trouve, en effet, parmi celles dont je demandais la solution, et je la crois une des plus utiles. Qui de vous peut ignorer les intrigues que l'on emploie, pour discréditer les assignats? qui de vous ignore que bien des personnes préfèrent ceux qui portent l'effigie de l'infâme tyran qui nous avait tous trahis ? Je Voulais qu'on me répondît à cette question, afin de communiquer les réponses aux comités de la Convention.
Je demande la permission à l'Assemblée de parler dans cette affaire.
Danton descend du fauteuil (1).
J'espère que, de cette discussion, il ne résultera, ni exaspération, ni division. Je le dis à la Convention et à la Nation entière, personne plus que moi ne rend justice aux intentions du ministre de l'intérieur Ga-rat ; mais il a dans ses bureaux une infinité de gens suspects, par exemple, un Champagneux qui a servi Roland dans tous ses projets de corruption : tous ces hommes auraient dû disparaître de ses bureaux. Je crois que le ministre a outre-passé ses pouvoirs en convoquant les municipalités ; il devait seulement tourner l'esprit public vers le grand développement de la force nationale. Quant à la question qu'il proposait sur les assignats, elle pouvait être nuisible ; mais il ne faut pas ériger en conspiration ce qui n'est qu'une erreur.
Garat a bien servi la chose publique, lorsque la commission des Douze ourdissait sa conspiration. Le ministre a de la philosophie, il aime la Révolution, mais il n'a pas reçu de la nature cette fermeté de caractère nécessaire dans une grande secousse,
f>our lutter contre les orages. Au moment où 'on frappait de grands coups, il a montré de la faiblesse ; il a été sur le point de donner sa démission. Je lui ai dit de rester à son poste, et de prendre pouj: règle de sa conduite ses opinions philosophiques. Lorsque vous avez frappé du décret d'arrestation les 32 membres conspirateurs, il devait disséminer des écrits où cette mesure fût justifiée en montrant la vérité au peuple ; il devait employer tous les moyens pour éclairer la nation sur cette grande affaire ; mais le ministre ne doit point être confondu avec ses commis ; il y en a qui ont concouru avec Roland à pestiférer l'opinion publique, il aurait dû les chasser de ses bureaux.*
Je crois que la Convention, satisfaite des bonnes intentions du ministre, doit rapporter le décret d'arrestation rendu contre lui, et renvoyer tout ce qui concerne cette affaire au comité de Salut public.
Un grand nombre de membres : Aux voix, aux voix.
Je demande que le rapport soit motivé sur la faiblesse du ministre. (Murmures.)
La Convention rapporte le décret en ces termes (1) :
« La Convention nationale, après avoir entendu le ministre de l'intérieur, rapporte son décret rendu ce jour, en ce qui le concerne, et renvoie le tout au comité de Salut public. »
Plusieurs membres : Accordez les honneurs de la séance au ministre!
(Le ministre entre dans Vintérieur de la salle, et "prend la place qui lui est assignée.)
Je déclare que je donne
(La Convention passe à l'ordre du jour.)
Je n'ai jamais été en commission que la calomnie ne m'ait déchiré pendant mon absence. Je vous réitère que je donne ma démission ; je veux rester pour déjouer les intrigues.
, au nom du comité de Salut public, propose d'envoyer les représentants Du-quesnoy et Lebas à l'armée du Nord, en qualité de commissaires.
(La Convention adopte la proposition du comité de Salut public.)
En' conséquence le décret suivant est rendu (2).
« La Convention nationale décrète que les citoyens Duquesnoy et Lebas, membres de la Convention, se rendront sur-le-champ à l'armée du Nord, pour y correspondre avec le comité de Salut public, et y prendre les mesures qu'exige l'intérêt de la République. »
, au nom du comité de Salut public, propose de décréter d'accusation Carra, membre de la Convention, prévenu d'avoir tenté de relever en France le trône des rois et d'y%faire monter le duc d'York, fils du roi d'Angleterre et parent de Brunswick ; il s'exprime ainsi (3) :
Citoyens, on vous a entretenus hier de plusieurs moyens infâmes que le gouvernement britannique emploie pour perdre la liberté, par l'assassinat de ses plus zélés défenseurs ; mais, ce qu'on ne vous a pas assez dit, c'est que la plupart des journaux se composent au milieu de vous, sont aux gages de Pitt, et font circuler partout le poison de la royauté.
Le comité de Salut public s'occupe d'un rapport général sur cet objet, qui vous sera présenté demain ; mais dans ce moment, il a pensé qu'il était utile, qu'il était pressant, de vous entretenir des écrits et de la conduite d'un homme qu'on est étonné de voir siéger encore sur des bancs républicains, quand il s'est constamment montré le vil esclave des rois; à ces mots, vous devinez tous que je veux vous parler de Carra.
Carra était de la faction des conspirateurs que vous avez expulsés de votre sein ; il a
constamment écrit, parlé et agi dans leur sens vous lui avez confié trop légèrement des
commissions qui lui ont été des prétextes pour vous calomnier et servir son parti ; et quel
était son parti ? Le parti des rois. Songez que Carra ne cesse, depuis les premiers moments
de la Révolution, d'entretenir le public des grandes qualités du duc d'Yock, et du fameux
Brunswick son oncle. Carra n'a jamais
Yoici un passage du journal de Carra (1).
Quelques 'petites observations sur les intentions des Prussiens dans la guerre actuelle.
« Rien de si bête que ceux qui croient et voudraient faire croire que les Prussiens veulent détruire les Jacobins, eux qui ont vu dans ces mêmes Jacobins les ennemis les plus déclarés et les plus acharnés de la maison d'Autriche, et les amis constants de la Prusse, de l'Angleterre et de la Hollande. Ces mêmes J acobins, depuis la Révolution, n'ont cessé de demander à grands cris la rupture du traité de 1756, et à former des alliances avecwles maisons de Brandebourg et de Hanovre, tandis que les gazetiers universels, dirigés par le comité autrichien des Tuileries, ne cessaient de louer l'Autriche et d'insulter les cours de Berlin et de la Haye. Non, ces cours ne sont pas si maladroites de vouloir détruire ces Jacobins qui ont des idées si heureuses pour les changements de dynastie, et qui dans un cas de besoin peuvent servir considérablement les maisons de Brandebourg et de Hanovre contre celle d'Autriche. Croyez-vous que le célèbre duc de Brunswick ne sait pas à quoi s'en tenir sur tout cela, et qu'il ne voit pas clairement les petits tours de passe-passe que le comité autrichien des Tuileries et la Cour de Vienne veulent jouer à son armée, en dirigeant toutes les forces des Français contre lui, et en déplaçant le_ foyer de la guerre loin des provinces de Belgique?
Croyez-vous qu'il se laissera mystifier par Kaunitz 1 Non ; il attendra et baguenaudera
avec son armée de Coblentz et avec ces pauvres freluquets de princes et de ci-devant nobles
émigrés, jusqu'à ce que nous ayons pris enfin un parti décisif relatif aux traîtres à qui
nous avons confié le pouvoir exécutif et relatif à une bonne politique. C'est le plus grand
guerrier et le plus habile politique de l'Europe, que ce duc de Brunswick ; il est très
instruit, très éclairé, très aimable : il ne lui manque peut-être qu'une couronne, je ne dis
pas pour être le plus grand roi de la terre, mais pour être le véritable restaurateur de la
liberté de l'Europe. S'il arrive à Paris, je gage que sa première démarche sera de venir aux
Jacobins et d'y mettre le bonnet rouge. MM. de Brunswick, de Brandebourg et de
Au mois de septembre, Brunswick était en Champagne, Carra se fit nommer pour aller de concert avec le scélérat Dumouriez favoriser les projets du roi de Prusse et de Brunswick.
Heureusement, le génie de la liberté nous a sauvés ; mais Carra en était-il moins coupable ? Voilà l'homme que vous conservez encore parmi vous, voilà l'homme dont les systèmes sont si bien liés à ceux de Pitt ; l'homme que Pitt et Brunswick payent depuis longtemps, avec son confrère Duplain et beaucoup d'autres, pour seconder le projet de nous donner le fils du tyran d'Angleterre et le neveu de Brunswick pour roi. Il est temps que vous en fassiez justice.
Votre comité me charge de vous proposer le projet de décret suivant :
« La Convention nationale décrète qu'il y a lieu à accusation contre Carra, l'un de ses membres, prévenu de conspiration contre la liberté et le gouvernement républicain, et d'avoir cherché, par sa conduite et ses écrits, à maintenir la royauté en France. »
(La Convention nationale décrète qu'il y à lieu à accusation contre Carra, l'un de ses membres.)
, au nom du comité de Salut public, fait un rapport et présente un projet de décret pour ordonner que du Jy de ce mois jusqu'au 1er septembre, les tragédiés de Bru-tus, Guillaume Tell, Caïus Gracchus et autres pièces dramatiques seront représentées trois fois par semaine sur les théâtres de Paris, désignés par la municipalité ; il s'exprime ainsi (1) :
Citoyens, la journée du 10 août approche ; des républicains sont envoyés par le peuple pour déposer aux Archives nationales les procès-verbaux d'acceptation de la Constitution.
Vous blesseriez, vous outrageriez ces républicains, si vous souffriez qu'on continuât de jouer en leur présence une infinité de pièces remplies d'allusions injurieuses à la liberté, et qui n'ont d'autre but que de dépraver l'esprit et les mœurs publiques, si même vous n'ordonniez pas qu'il ne sera représenté que des pièces dignes d'être entendues et applaudies par des républicains.
Le comité chargé spécialement d'éclairer et de former l'opinion a pensé que les théâtres n'étaient point à négliger dans les circonstances actuelles. Ils ont trop souvent servi la tyrannie ; il faut enfin qu'ils servent aussi la liberté. J'ai en conséquence l'honneur de vous proposer le projet de décret suivant (2) :
« La Convention nationale décrète î
Art. 1er.
( A compter du 4 de ce mois, et jusqu'au 1er septembre prochain, seront représentées trois
fois par semaine, sur les théâtres de Paris qui seront désignés par la municipa-
Art. 2.
« Tout théâtre sur lequel seraient représentées des pièces tendant à dépraver l'esprit public, et à réveiller la honteuse superstition de la royauté, sera fermé, et les directeurs arrêtés et punis selon la rigueur des lois.
Art. 3.
« La municipalité de Paris est chargée de l'exécution du présent décret. »
(La Convention adopte ce projet de décret) (1).
se présente à la tribune (2).
Plusieurs membres : A la barre ! à la barre. — (Il y descend.)
, Citoyens législateurs, j'étais sorti avec le député du département de Saône-et-Loire, qui venait d'apporter ici les procès-verbaux d'acceptation ; j'ai appris que, pendant mon absence, l'Assemblée a prononcé contre moi le décret d'accusation ; j'ignore quels en ont été les motifs. Je demande qu'on me les fasse connaître.
relit son rapport contre Garra.
J'ai déjà répondu aux calomnies qui sont contenues dans le rapport de Cou-thon ; et, pour le démontrer à l'Assemblée, il me suffirait de rassembler les numéros de mon journal, où j'ai confondu les imposteurs qui m'ont accusé. Plus de trente articles prouvent que celui qui concerne le duc de Brunswick ne signifie rien. J'ai soutenu la Révolution du 31 mai, mes derniers écrits le prouvent ; j'ai invité les citoyens à donner leur acceptation à l'Acte constitutionnel. Je démens donc tous les faits qui se trouvent dans le rapport, et je demande qu'il me soit permis d'apporter demain à la barre quarante pièces qui prouvent mon innocence et la haine éternelle que j'ai vouée à tous les princes, dont on m'accuse de servir la cause.
Telle est donc la destinée de la République française, de voir parmi ceux auxquels elle
ai confié sa défensej tant d'hommes ligués avec ses ennemis. L'impudence est un des
caractères dis-tinctifs des conspirateurs ; et si vous en doutiez, les réponses que vient de
faire Carra vous le prouveraient. Carra nie ce qu'il a écrit ; il nie ce que des sociétés
populaires et
« Le duc d'York vient d'épouser une princesse de Prusse, nièce de la princesse d'Orange. Ce mariage unit plus que jamais les trois cours alliées. Et pourquoi ces trois cours alliées ne se prêteraient-elles pas au vœu des Belges, si les Belges demandaient le duc d'York pour grand-duc de la Belgique, i avec tous les pouvoirs du roi des Français? »
Ainsi, dès le mois d'août 1791, Carra désignait le duc d'York pour duc de Brabant, avec les pouvoirs du roi des Français. L'intention de Carra était de le rapprocher de nous ; et c'est pour exécuter son plan et favoriser le duc d'York, que son ami Dumouriez était entré dans la Belgique. Portons nos regards sur une époque antérieure à la journée du 10 août, et nous verrons Carra suivre avec chaleur le projet qu'il avait formé.
A l'époque où le tyran fut renversé de son trône par un peuple généreux, Carra appelait Brunswick en France : apparemment qu'ils avaient fait ensemble un traité ; Carra pourrait nous en instruire. Yoilà ce qu'iL écrivait le 21 juillet 1791.
(Robespierre fait lecture de la pièce lue par Gouthon.)
Ainsi, tandis que les Prussiens occupaient nos frontières, Carra...
C'est à moi à interpréter ce que j'ai écrit.
Je vous impose silence.
Ce n'est point aux conspirateurs à interrompre les défen* seurs de la liberté. (Vifs applaudissements.) Je continue.
Carra voulait donner au tyran hanovrien lfe titre de restaurateur de la liberté, titre étrange que portait notre dernier tyran ; il voulait transformer une société républicaine en une faction dévouée à l'intérêt des rois ; il voulait qu'on fît en faveur de Brunswick, une guerre si périlleuse à notre tyran.
Lâche, tu vois tes complots découverts ; le système de tous nos maux est tracé dans cet indigne écrit, et tu n'as pas rougi encore 1 Tu te réjouis _des progrès que viennent de faire les satellites de ton cher Brunswick ; ton âme atroce espère encore qu'il viendra t'arracher au supplice dû à tes longs forfaits ; mais ton attente sera trompée, les Français feront encore une fois repentir les esclaves du despotisme d'avoir souillé le sol de la liberté.
Citoyens, la présence de ce traître a excité l'indignation que je viens de faire éclater
aux yeux du peuple qui m'écoute. (Vifs ap-
Le voilà donc dévoilé ce funeste secret que vous n'avez pu deviner : ce n'en était pas un pour moi, ce n'en était pas un pour les patriotes ardents qu'éclaire le flambeau de la liberté. Voyez, citoyens, plus faibles que coupables, voyez quel est le funeste résultat de votre insouciance; jetez un coup d'œil sur vos frontières, qui sont au pouvoir des ennemis ; voyez sur les décombres de Valenciennes les patriotes égorgés, leurs enfants mutilés, leurs femmes outragées ; rappelez-vous les progrès des rebelles de la Vendée, et reconnaissez les auteurs de ces désastres dans les conspirateurs que nous avons été trop longtemps à frapper.
Ajouterai-je encore quelque chose à cette longue énumération de crimes? Dirai-je que Carra a répété aux jacobins ce qu'il a écrit dans ses feuilles ? Rapprocherai-je de ces écrits, témoins irrécusables de ses projets perfides, la conduite qu'il a tenue dans son ambassade en Champagne, lors de l'invasion de Brunswick? Dirai-je que l'homme qui, au mois de juillet 1792, préparait les esprits à recevoir favorablement Brunswick, fut le même que la Convention chargea d'une commission auprès de l'armée de la République, qui lui fournit le moyen de préparer à son cher Brunswick de nouvelles victoires ; car à qui peut-on imputer les trahisons que nous avons éprouvées, si ce n'est à l'auteur des écrits dont vous venez d'entendre la lecture, et à Sillery, agent de d'Orléans?
Carra prétend justifier ses crimes par des écrits postérieurs ; il nous croit donc assez stupides pour ne pas expliquer cette contradiction dans sa conduite. Quand la royauté existait encore en France, Carra faisait tous ses efforts pour la maintenir ; mais il voulait changer la dynastie régnante ; quand* vous eûtes établi la République^ il fallait bien qu'il parlât le langage dominant, afin de servir avec plus d'avantage ses indignes maîtres, et d'égorger sans être suspect cette République naissante. Mais, citoyens, c'est trop longtemps vous entretenir d'un conspirateur, la République doit être vengée : qu'il soit ainsi que ses complices, livré au tribunal révolutionnaire ; Carra, va devant ce tribunal redoutable aux assassins de leur pays, va sophistiquer, va commenter, va mentir avec impudence ; et nous, citoyens, il en est temps encore, sauvons la patrie. (Vifs applaudissements. )
J'accuse Carra d'être un conspirateur et un scélérat qui égorge la liberté ; je l'accuse de réunir chez lui une société d'aristocrates qui ont applaudi à l'infâme action de Charlotte Corday; ils ont osé dire qu'avant vingt ans des autels seraient dressés à cet assassin...
Tu mens impunément et voici la pièce de conviction d'une personne qui t'est subordonnée. (Applaudissements.)
Le décret d'accusation est assez justifié.
Non, malgré ce qu'ont dit les deux préopinants, ma conscience ne me reproche rien. (On Vinterrompt.)
Guyoïuar. On n'a point interrompu Robespierre ; je demande que Carra soit entendu dans le plus grand silence. (Murmures.)
Il est temps que ces débats finissent, que Carra soit renvoyé par devant lé tribunal révolutionnaire, nous ne sommes point ses juges.
(de VerdunV II ne faut pas qu'on puisse dire que la passion nous a fait rendre tel ou tel décret ; il faut que la justice seule nous fasse agir. Je somme Gaston de déclarer s'il n'est pas frère du ci-devant marquis de Gaston, qui est parmi les rebelles de la Vendée, dont Carra a mis la tête à prix, et si ce n'est pas par esprit de vengeance qu'il parle avec tant de chaleur contre Carra.
Je crois parler aux représentants d'une nation, qui s'attachent aux choses et non aux personnes. Le Gaston dont on a parlé n'est point mon frère, il n'y a jamais eu de marquis dans ma famille ; mais fût-il mon frère, qu'ont de commun les sentiments d'un traître avec ceux d'un patriote ? Je marche sur les traces de Brutus, et si mon frère déchirait le sein de mai patrie, je déclare que je briguerais l'honneur de le poignarder. Ma famille, c'est ma patrie ; et si jamais on me la voit trahir, je demande la mort ; ainsi qu'on cesse donc ces décl a/mations, qui blessent un républicain. S'il est ici un homme qui pense devoir m'aecuser, qu'il se lève, et il sera confondu; car je n'ai rien à me reprocher. (Applaudissements.)
Un membre : La présence de Carra souille cette Assemblée, je demande qu'il soit renvoyé au tribunal révolutionnaire.
{Eure-et-Loir). Ce qui a été dit sur Gaston, lui a procuré l'occasion de parler de lui ; il n'avait pas besoin de cela pour être à nos yeux un pur républicain. Nous l'avons vu dans l'Assemblée législative et dans la Convention professer les principes les plus populaires. Gaston avait un frere officier de mérite, qui a émigré ; il l'a dénoncé lui-même à la République, et toutes les fois qu'il a été question de conspirateurs et d'émigrés, il a provoqué plus vivement qu'un autre la vengeance des lois. Ce qu'a dit notre collègue Pons était déplacé.
J'ajoute un fait contre Carra. Ce conspirateur a protégé Quétineau, que ses collègues avaient fait arrêter ; et il lui a donné la facilité de nous trahir de nouveau. Je demande qu'il soit renvoyé au tribunal révolutionnaire.
se retire. {Applaudissements).
{Indre) (1). Le jour de punir les traîtres est enfin arrivé. Celui que vous ve-
Carra. Je ne reçois personne.
(La Convention renvoie cette proposition au comité de Sûreté générale pour en faire demain le rapport.)
, au nom du comité de Salut public, fait un rapport sur la proposition de Danton tendant à ériger le comité de Salut public en comité de gouvernement provisoire et à mettre à la disposition de ce comité une somme de 50 millions ; il s'exprime ainsi (1) :
On a proposé hier à la Convention d'ériger le comité de Salut public en comité de gouvernement provisoire, dont les ministres actuels ne seraient plus que les agents et les premiers commis ; en même temps on a demandé qu'une somme de 50 millions fût mise à la! disposition de ce comité.
Cette idée, lancée avec éloquence au milieu de la Convention nationale dans un moment où l'indignation publique faisait sentir plus vivement que jamais la nécessité d'un gouvernement, a ébranlé beaucoup d'esprits, et allait être convertie en une loi, lorsqu'elle a rencontré quelques amendements, quelques scrupules. Vous avez voulu vous replier et vous recueillir sur vos propres expressions ; vous avez voulu qu'avant tout votre comité de Salut public vous annonçât son sentiment.
Qu'a-t-on eu en vue, lorsqu'on vous a proposé ce comité de gouvernement? de donner à la machine politique un maximum de force et d'activité en portant les mesures exécu-tives à leur dernier degré de concentration ; en supprimant tous les obstacles, tous les frottements, tous les retards ; en investissant ceux qui agissent ou qui font agir des moyens les plus effectifs. C'était une pensée salutaire, de rendre le génie de la liberté aussi puissant, aussi actif que le cruel et sombre despotisme.
Mais il convient à des législateurs d'examiner ce que cette supposition a de réel, au lieu de se livrer à ce qu'elle peut avoir de brillant.
Nous devons vous dire que ce projet d'un comité de gouvernement est plutôt un nouveau titre qu'une fonction nouvelle ; que c'est un mot plus qu'une chose ; que cette invention ne donne rien de plus au comité de Salut public que ce qu'il a déjà ; enfin qu'une dénomination pompeuse, et par conséquent inutile, n'est pas ce qui doit sauver la patrie.
En effet, veul^on dire que les ministres, entièrement subordonnés aux comités, ne pourront
plus agir d'eux-mêmes. Mais alors le
Si nous considérons les pouvoirs dont la Convention nationale a investi son comité de Salut public, à l'époque de sa création, nous voyons qu'il n'est aucune mesure de défense extérieure et intérieure à laquelle il ne soit autorisé ; nous voyons que ses arrêtés doivent être exécutés sans délai par le conseil provisoire, et qu'il a le droit de suspendre les arrêtés de ce conseil, lorsqu'ils seraient contraires à l'intérêt national ; nous voyons qu'il peut envoyer dans la République et à l'étranger tous les agents qu'il croira devoir employer. Nous voyons qu'en dernier lieu la Convention nationale vient d'ajouter à son autorité en lui attribuant le mandat d'arrêt dans les circonstances critiques et périlleuses. Il est donc vrai de dire 'que votre comité de Salut public livré à la partie d'exécution qui seule convient à ce titre, et débarrassé du fardeau administratif, est précisément l'institution la plus utile que la liberté puisse attendre.
Constitué comme il l'est, ce comité n'a plus besoin que d'être compose de patriotes révolutionnaires. L'énergie de ce comité et sa grande influence n'est pas dans le nouveau nom que vous lui donnerez ; elle doit être dans le caractère de ses membres. Il sera gouvernant, s'il vous propose des mesures fortes ; il gouvernera heureusement si, à votre tour, vous le mettez à même, par votre vigueur fortement prononcée, de faire exécuter les mesures que vous aurez adoptées.
Il est actuellement une seconde partie de la proposition sur laquelle nous devons arrêter vos regards, et, en ce sens,, cette proposition aura été utile par la discussion qu'elle aura provoquée et à laquelle il nous semble qu'elle aurait dû se borner.
Jusqu'à présent, nous n'avons fait aucun usage de l'article de notre création, qui porte que la Trésorerie nationale tiendra à la disposition du comité de Salut public jusqu'à concurrence de 100,000 livres pour dépenses qui seront délivrées par le comité et payées sur les ordonnances qui seront signées comme les arrêtés.
Le moment est venu de demander à la liberté de plus grands sacrifices ; et puisque les lâches ennemis du bonheur des hommes,
dans leurs ténébreuses machinations, prodiguent l'or des esclaves pour détruire (si on pouvait les détruire) les droits de l'humanité, il est temps de déjouer avec une grande certitude ces infâmes intrigues et de soustraire le dépôt sacré de la liberté à tous les conspirateurs qui l'environnent.
Yous ne craindrez donc point une forte dépense pour un si grand objet. Ah ! sans doute, s'il fallait opter entre la détresse et l'esclavage; qui de nous hésiterait un moment 1 Ruinons-nous, mais soyons libres ! De son côté, votre comité de Salut public ne doit pas craindre de s'exposer à quelques calomnies, si faciles d'ailleurs à prévenir, en ne faisant de lui qu'un ordonnateur et non pas un caissier ; si faciles à réfuter tôt ou tard, en exposant, lorsqu'il en sera temps, notre conduite et le sujet de nos dépenses aux yéux de la France entière. Quelques-uns d'entre nous, par un sentiment délicat qui les honore?* en ont été effrayés au premier coup d'œil, mais ils sont bientôt revenus de leur opinion. Périssent les fausses et petites vertus 1 II ne serait pas digne ni capable de sauver son pays, celui qui n'oserait pas s'exposer à être calomnié pour lui, celui qui ne placerait pas dans cette calomnie même sa conscience et sa renommée. Nous venons donc vous déclarer que nous sommes résolus à tout ce que le salut public et votre confiance ordonneront de nous. Nous croyons que vous ferez bien de conserver au comité son titre, ses pouvoirs, qui n'ont pas besoin d'être étendus ; mais si vous croyez devoir mettre à la disposition du comité, comme on vous l'a proposé, une somme de 50 millions, payables sur ^ ses ordonnances, et dont un compte imprimé justifierait par la suite, nous accepterons pour la patrie cette responsabilité morale et momentanée. Heureux si nous pouvons par nos efforts et par un sage emploi, soulageant les blessures de notre chère patrie, contribuer aux triomphes éternels de la liberté et de l'égalité.
(Eure-et-Loir). Vous voyez que le comité s'est uniquement occupé de faire des objections contre le projet. Il en fait une du nom même qu'on veut lui donner ; mais le nom ne fait rien à la chose. Qu'il se nomme comité de gouvernement ou de Salut public, qu'importe, pourvu qu'il sauve la République. On vous a démontré, hier tous les avantages de oe projet, il est inutile de vous les rappeler. Je demande que la Convention nationale décrète qu'il n'y a plus de Conseil exécutif, et que les ministres seront tenus d'exécuter, chacun dans son département, les délibérations du comité de Salut public.
Il faut que le Conseil exécutif soit conservé pour les objets de détails qui n'ont rien de commun avec les grands actes de gouvernement relatifs à la guerre. Si l'ancien comité n'a pas eu toute l'activité qu'il devait avoir, c'est qu'il a été trop souvent surchargé de ces détails, c'est qu'il n'a pas employé toute la puissance qui lui était confiée. Si vous le chargez de ce fardeau, vous perdrez le comité, et par contre-coup peut-être la Convention nationale. Il faut absolument qu'il existe auprès d'elle un corps sur lequel repose la responsabilité de l'ac-
tion ; c'est à des ministres responsables à ordonnancer ce que le comité de Salut public aura ordonné. Je demande qu'on écarte la proposition de Delacroix et qu'on adopte celle d'Hérault.
Citoyens, si vous adoptez la proposition de Thuriot, les ministres seraient les tuteurs du comité. J'observe d'ailleurs qu'il est des cas où les ministres ne devront pas connaître la destination des fonds. Je demande que le comité* puisse délivrer des mandats sur la Trésorerie nationale sans l'intermédiaire des ministres et ordonner l'emploi des fonds.
(.Eure-et-Loir). Je réponds à Thuriot qu'un ministre ne pourrait pas être responsable d'avoir ordonnancé un mandat du comité sur la Trésorerie. Si vous ne détruisez pas la corporation ministérielle, vous n'aurez rien fait pour le salut public. Il n'est pas question de faire reposer sur le comité les fonctions particulières des ministres et leurs correspondances ; au contraire, ils conserveront les détails et feront exécuter les actes du gouvernement ; mais ils ne délibéreront plus sur le salut de la patrie. Il faut absolument débarrasser la machine politi^ que de ce rouage inutile qui entrave sa marche.
La Convention ferme la discussion et adopte ainsi qu'il suit le projet du comité (1) :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Salut public, décrète ce qui suit :
« La Trésorerie nationale paiera jusqu'à concurrence de 50 millions sur les ordonnances du comité de Salut public, signées du même nombre de membres que les arrêtés. »
(La séance est levée à 5 heures.)
a la séance de la convention nationale du
Pièces adressées aux représentants Rouyer et Brunei par la commission populaire de salut public de la Gironde.
Arrêté de la commission populaire de salut public du département de la Gironde (3).
La commission populaire de salut public établie dans le département de la Gironde,
Considérant qu'il est démontré à tous les Français que les représentants de la nation ne jouissent pas de la liberté nécessaire pour jeter les fondements de la félicité publique, nous donner une Constitution républicaine et établir le règne des lois ;
Que le plus grand de nos maux est peut-être que cette grande vérité retentisse en vain de toutes les parties de l'empire, sans être entendue par eux, ou produire leur effet sur leur résolution ;
Considérant que la représentation nationale a été violée dans la personne de plusieurs de ses membres ;
Que la proscription s'attache, et que la fureur poursuit tous les hommes qui ont eu le courage de montrer constamment des vertus républicaines ;
Que les bons citoyens de Paris2 qui se sont toujours montrés amis de la liberté et de l'ordre, ont été et sont plus que jamais accablés de persécutions ; que l'enchantement de la terreur qu'inspirent des hommes couverts de sang, qui ont dans les mains tous les pouvoirs, toutes les forces, tous les moyens d'oppression, retient encore captif dans leur bouche le cri de ralliement qui sauverait la liberté ;
Considérant qu'il n'est plus de lois, de formes protectrices pour la vertu, l'innocence, la faiblesse ;
Que la fortune publique est livrée au brigandage ; que la France est environnée d'ennemis encore contenus, mais qui la menacent de la couvrir de carnage, ayant dans son sein une guerre interminable, contre laquelle il n'a été pris que des demi-mesures, toutes profitables à nos ennemis ;
Considérant que, dans cet état de choses, il n'est plus possible de ne pas reconnaître l'action toute-puissante d'une tyrannie royale, qui, déjà armée de son sceptre de fer, s'apprête à marquer sa tête par un diadème ;
Qu'un dictateur est déjà proposé avec audace dans le temple même de la liberté, mais que ni dans la Convention, ni dans la ville de Paris, la liberté outragée n'a été ni défendue, ni vengée ;
Considérant que la longue patience des départements est parvenue à son dernier terme ; que l'heure de la résistance à l'oppression a sonné dans tous les cœurs ;
Que, dans le département de la Gironde, le mouvement insurrectionnel qui va remplir toute la France s'est formé dans la masse entière du peuple ; qu'il s'est prononcé avec des caractères aussi marqués que celui qui renversa la tyrannie en 1789 ;
Considérant que le vœu prononcé de la République une et indivisible, s'est fait entendre de toutes parts, que le peuple en formant une commission de salut public, qu'il a investie de la puissance et de l'exercice de ses droits, lui a imposé le devoir de tout faire pour la conservation de la liberté :
La commission populaire du salut public constituée, arrête ce qui suit :
Art. 1er.
Elle s'occupera exactement et sans relâche,
des mesures de salut propres à arrêter les
progrès de l'anarchie, à combattre efficacement toutes les tyrannies.
Art. 2.
Conformément au vœu du peuple^de ce département la commission populaire s'abstiendra de prendre des mesures partielles qui l'isolent d'aucune partie de la République.
Art. 3.
Il sera procédé de suite à l'organisation d'une force départementale, pour, avec celles que les autres départements seront invités à lever concourir au rétablissement de la liberté et de la majesté de la représentation nationale.
Art. 4.
Tous les citoyens du département sont appelés à porter sur l'aiitel de la patrie, chacun en proportion de ses facultés, l'offrande qui doit concourir au salut de la chose publique, en mettant la commission en état de 'pourvoir à toutes les dépenses de cette levée.
Art. 5.
Il sera envoyé des commissaires dans tous les départements,^ pour leur donner connaissance des dispositions républicaines des habitants de la Gironde, de leur vœu pour la conservation die l'union entiîe les citoyens français, l'unité d'action pour la défense de la liberté et de l'intégrité de la République.
Art. 6.
Les commissaires auront pour mandat spécial d'inviter les dépositaires de la confiance publique dans chaque département, à seconder toutes les mesures de salut public, prises ou à prendre, qu'ils seront chargés de leur communiquer, et de mettre la commission populaire à même de concourir à celles qui seraient délibérées pour la même fin dans oes départements.
A cet effet, ils seront porteurs des copies des procès-verbaux des séances de la commission, qui leur fera parvenir toutes les délibérations importantes qui seront prises après leur départ ; et de leur côté, ils seront tenus de correspondre régulièrement avec elle.
Art. 7.
Il sera incessamment écrit à toutes les armées et particulièrement à tous les bataillons et compagnies franches de la Gironde, employés au service de la République, pour les assurer du dévouement de leurs concitoyens à la cause de la liberté, et leur annoncer la confiance où nous sommes, que fidèles à leur poste ils combattront les ennemis du dehors, tandis que nous résisterons sans relâche aux liberticides efforts de tous les ennemis de l'intérieur.
Fait à Bordeaux, le 9 juin 1793, l'an II de la République française.
« Signé : Pierre Sers , président ; Desmi-rail ; vice-président ; Bernada • J.-P. Lamarque ; Monbalon ; DiryiGNEAxr, secrétaires. »
II.
commission populaire de salut public du département de la Gironde.
Aujourd'hui, neuf juin mil sept cent quatre-vingt treize, l'an second de la République française, neuf heures du matin, le conseil général du département de la Gironde s'est formé dans la salle des séances, présents les citoyens Pierre Sers, président; Rambaud, Cholet, Wormefelle, Labrousse, Tranchère, Maugeret, Monbalon, Chery, Baron, Non-ville, Duranthon, Bonac, Grangeneuve-jeune, Isaac Zarteyron, administrateurs ; Roullet, procureur général syndic ; et Faingues, secrétaire général.
Auxquels se sont réunis les citoyens Le-moine fils, Bernada, Legrix, Demeyere, Pery, commissaires du conseil du district de Bordeaux; Barri-Berthomieu, Lacombe-Puigney-raud, commissaires du district de Libourne ; et Fonveilhe, commissaire du district de Cadillac.
Les citoyens Baour, Furtado, Lapeyre, Azema Guibaut, Lamarque, Coudol, Nauté, Brauv, commissaires du conseil général de la commune de Bordeaux.
Les citoyens Desmirail, Barenne et Du vigneau, membres du tribunal criminel du département.
Les citoyens Debrezets, Saint-Guirons, Perrens, Perrin, Laujacq, membres du tribunal civil du district de Bordeaux ; Paul Romain Chaperon, membre du tribunal du district de Libourne ; Fifson-Jaubert, membre du tribunal du district de Gadillac ; Olanyer et Hallot ; membres dû tribunal du district de Bourg.
Les citoyens Grammont et Lopes Dubec, membres du tribunal de commerce de Bordeaux ; et Chaperon aîné, membre du tribunal de commerce de Libourne.
L'assemblée formée, et lecture du procès-verbal de la séance de la veille ayant été faite, un membre du comité des rapports, nommé dans la séance d'hier a dit :
« Citoyens,
« L'objet de notre réunion est le salut de la chose publique ; le conseil général du département témoin des mouvements qui agitent ses concitoyens depuis qu'ils ont connu les détails des dernières séances de la Convention, où la représentation nationale a été subjuguée par des factieux soudoyés, pour la dissoudre et lui substituer un pouvoir destructeur de la liberté, a appelé près de lui des membres de toutes les autorités constituées^ pour l'investir de leurs lumières et réunir en masse les diverses portions de confiance dont le peuple les a déjà revêtus.
« Yous avez entendu retentir de toutëfe parts, et jusques dans cette enceinte, les cris d'un peuple, qui, voyant la liberté compromise, se prépare à se ressaisir de ses droits, à employer îa résistance à l'oppression, contre une faction désorganisatrice. dont les entreprises criminelles menacent d'envahir l'autorité suprême, qui ne peut résider que dans les mains de la nation entière ou de la majorité de ses délégués.
« Au milieu de cette agitation, de oette indécision du peuple sur le mode qu'il adoptera pour exprimer ses volontés et user de sa force, vous l'avez vu tourner vers vous des regards inquiets, et vous demander si le dépôt de toute sa puissance ne vous effraierait pas ; si les poignards des assassins, levés sur la tête des vrais républicains, ne vous intimideraient pas, si vous étiez enfin déterminés à sauver la liberté, en bravant tous les périls. Votre contenance seule a servi de réponse, et déjà de toutes parts sa volonté se déploie; un grand nombre de sections de cette vaste cité, et des communes du département, vous ont investis d'une confiance illimitée ; elles vous ont chargés des premières mesures à prendre pour diriger leurs mouvement» ; le peuple vous a enfin revêtus de tous les pouvoirs pour exercer en son nom l'autoritjÉ conservatrice de sies droits.
« Citoyens, son vœu ne veut plus être uou-teux, n'hésitez pas à le, remplir ; vous n'êtes plus des administrateurs, des officiers municipaux, des juges ; vous êtes les mandataires du peuple, les sauveurs de la liberté ; le comité vous propose que dès cet instant vous vous constituiez en commission populaire de salut public du département de la Gironde, et que vous ne vous sépariez plus que la liberté ne soit réablie à la Convention nationale. »
Cette proposition est vivement appuyée, elle est mise aux voix, et délibérée à l'unanimité dans les termes suivants :
L'Assemblée, considérant que l'objet de la réunion a été de sauver la chose publique ; mais qu'elle a dû attendre le résultat des délibérations du peuple de ce département, réuni depuis deux jours par sa seule volonté, pour préparer ses moyens de résistance à l'oppression ;
Considérant que son vœu ne peut plus être douteux, que le grand nombre des procès-verbaux qui lui sont parvenus de la part des communes et des sociétés populaires du département, atteste que le peuple, déterminé à ne pas perdre le fruit de ce mouvement, salutaire, a cherché un centre d'unité qui pût agir en son nom, qu'il a cru cette assemblée de magistrats, déjà chargés de ses intérêts, digne qu'il lui en confiât de plus chers encore, celui de la défense de sa liberté et l'usage de ses premiers droits ;
Considérant que devant ces fonctions si élevées, toutes celles dont chacun de ses membres est ailleurs revêtu, disparaissent pour n'offrir à la France entière qu'une assemblée de citoyens commis par le peuple d'une vaste portion de son territoire, pour sauver la chose publique :
Arrête, à l'unanimité, qu'elle se constitue en commission populaire de salut public du département de la Gironde, qu'elle est permanente, et ne cessera ses fonctions qu'après qu'elle aura, de concert avec les agents du peuple des autres départements, mis la liberté hors de tdus périls, en la rétablissant dans le sein de la Convention nationale ;
Que sa détermination sera sur-le-champ rendue publique et envoyée à toutes les communes du département ;
Qu'enfin elle va s'organiser par la nomination d'un président, d'un vice-président et de quatre secrétaires.
Et à l'instant l'assemblée a procédé à cette nomination.
Les scrutins, faits et dépouillés, ont Dorté à la place de président le citoyen Pierre Sers; à celle de vice-président, le citoyen Desmi-rail, et à celles de secrétaires, les citoyens Bernada, P.-J. Lamarque, Montalon etDuvi-gneau.
L'assemblée adopte la formule du serment suivante ; chaque membre le prête individuellement.
« Je jure guerre éternelle aux tyrans, aux traîtres, aux anarchistes ; je jure de maintenir la liberté, l'égalité, la République une et indivisible, la sûreté des personnes et des propriétés ; je jure de n'employer les pouvoirs qui m'ont été confiés par le peuple, que pour faire respecter la Convention nationale. »
Fait en séance publique de la commission populaire de salut public du département de la Gironde, à Bordeaux le 9 juin 1793, l'an II de la République française.
« S igné : Pierre Sers, président ; Desmirail, vice-président ; Bernada; J. P. Lamarque, Monbalon; Duvignau, secrétaires.
III
Le conseil général du département de la Gironde, à la Convention nationale.
Citoyens représentants,
: La mesure est comblée, le voile est déchiré ; tous les départements se lèvent à la fois et d'un commun accord, pour défendre la représentation nationale, pour lui rendre sa liberté et la retirer de l'état d'avilissement où elle se trouve réduite.
Certes, si les scélérats qui dirigent en ce moment la partié égarée du peuple de Paris ont pu, par la terreur réduire au silence la très grande majorité des habitants paisibles de cette grande ville, il ne leur sera pas aussi facile de frapper de stupeur les courageux républicains qui, dans toute la France, ont juré de mourir plutôt que de laisser élever aucune espèce de tyrannie sur les débris du trône. Pensent-ils, ces hommes avides d'or et de sang, qui n ont la fureur de dominer que pour assouvir leur insatiable avarice et leur horrible cruauté ; pensent-ils en imposer à toute la République, lorsque pour écarter de la Convention nationale les hommes courageux qui n'ont cessé de les combattre et de les démasquer, ils ont osé sonner le tocsin et le canon d'alarme contre l'Assemblée des représentants de la nation, marcher en force contre elle, l'entourer d'hommes armés et de furies plus épouvantables encore, lui arracher le funeste décret qui, sans énoncer aucun motif, sans présenter même aucune espèce de prétexte, a enlevé à leurs fonctions ses membres les plus fermes, et ceux sur lesquels les départements pouvaient le plus compter pour défendre leurs droits 1 Ne vous y trompez pas, citoyens législateurs, la France entière ne vous voit plus que tremblants sur vos sièges, rendant, comme les statues des faux Dieux, les oracles qui vous sont dictés par des prêtres imposteurs. Non,
dans cet état d'abjection, la nation ne peut plus reconnaître ceux qu'elle avait crus doués d'assez d'énergie pour exprimer librement sa volonté. Ah ! Si vous n'avez pas eu la force de mourir plutôt que de céder à l'oppression, ne combattez pas au moins les efforts des hommes courageux qui veulent vous en délivrer. Vous allez voir, dans toute l'étendue de la République, toutes les sections du peuple se ressaisir de leur portion de souveraineté, pour en confier l'exercice momentané à des mandataires qui en règlent l'usage, et la conservent comme un dépôt sacré qui devra être rétabli dans le centre commun de la représentation nationale, lorsqu'elle aura recouvré ses droits et sa dignité ; c'est du moins l'exemple que lui donnera le peuple de ce département.
Cependant, toujours attaché aux lois et aux autorités constituées, dans l'insurrection même la plus juste et la plus nécessaire, il n'a point élu de nouveaux mandataires ; il a continué sa confiance, et a remis ses pouvoirs aux magistrats qu'il avait déjà choisis.
Le conseil général du département, persuadé que dans des circonstances aussi graves que celles où nous nous trouvons, il ne pouvait s'entourer de trop de lumières, avait invité à une conférence générale les. membres des diverses administrations et tribunaux du département. Le peuple a vu ses amis et ses défenseurs dans cette réunion des autorités qu'il a créées. Toutes les sections lui ont envoyé, presque au même moment, des adresses pour lui annoncer que le peuple se déclarait en insurrection contre la tyrannie qui opprime en ce moment la représentation nationale, que jusqu'à l'extinction de cette tyrannie, il reprenait ses droits, et en confiait l'exercice aux membres des divers corps administratifs et judiciaires, réunis en assemblée générale.
Ces magistrats du peuple ont courageusement accepté ces pouvoirs, et cette assemblée s'est aussitôt constituée commission populaire du salut public. Son premier acte a été de demander à chacun de ses membres le serment solennel de faire une guerre éternelle aux tyrans, aux traîtres et aux. anarchistes, de maintenir la liberté et l'égalité, la sûreté des personnes et des propriétés, l'unité et l'indivisibilité de la République, et de n'user des pouvoirs qui lui sont confiés par le peuple, que pour rétablir le respect dû à la souveraineté nationale.
C'est ainsi qu'elle a cru devoir répondre d'avance aux reproches que ne manqueront pas de lui faire les faux patriotes, les faux républicains, les faux amis du peuple, effrayés par cet acte de vigueur, qui, nous l'espérons, délivrera la République de leur fatale influence.
Ses actes subséquents vous seront bientôt connus.
Ils répondront, nous en sommes certains, à la sagesse, à l'amour de l'ordre, et en même temps au courage et au dévouement dont les citoyens du département de la Gironde n'ont cessé de donner l'exemple. Nous vous avions promis, citoyens législateurs de vous dire la vérité tout entière. C'était notre devoir ; nous le remplissons en vous assurant de nouveau que l'indignation publique est à son ^omble ; que les citoyens de ce département
sont déterminés à tout sacrifier pour faire cesser l'état d'anarchie où se trouve la France ; qu'ils ont tous juré d'anéantir l'o^ dieuse et méprisable horde de brigands qui a entrepris de régner par la terreur et par les crimes ; et que tous leurs mouvements, tous leurs vœux tendront sans relâche au rétablissement du bon ordre dans toutes les parties de la République ; à l'anéantissement des factions qui la déchirent ; à extirper jusqu'aux dernières racines de l'aristocratie, du royalisme, de l'anarchie, du fédéralisme et à réintégrer la représentation nationale dans toute la liberté et la majesté qu'elle doit avoir pour exprimer dignement la volonté du peuple franç;ais et lui donner une Constitution fondée sur les bases immuables de la liberté et de l'égalité.
« Signé : P. Sers, président; Rambault; Cho-let ; Dubois-Martin ; Wermeselle ; Labrouste; Ardouin-Tranchere; Mauge-ret ; Monbalon ; Chéri ; Bonac ; Gran-geneuve jeune ; Bonus ; Baron ; Mon-ville ; Duperrier ; Izaac ; Tarteyron ; Duranthon , administrateurs ; Roullet, procureur général-syndic ; Frinques, secrétaire général. »
IV
Le procureur général syndic du département de la Gironde, au ministre de l'intérieur.
Bordeaux, le
Citoyen ministre,
Les rapports nécessaires de mes fonctions avec les vôtres, l'amour de la patrie et de la République, le déchirement que j'éprouve à la vue des maux qui la menacent, tout me fait une loi de vous informer des événements qui viennent de se passer dans ce département, et qui ne sont probablement que les avant-coureurs d'événements bien plus sérieux encore.
Depuis longtemps ce peuple, et en général ceux du midi, étaient persuadés que la Convention nationale n'était pas libre, qu'elle recevait la loi d'une faction qui règne par sa terreur et la violence et n'aspire pas moins qu'à usurper la puissance de la représentation populaire de tout l'empire ; ils étaient persuades qu'il y avait à Paris un système de domination qui ne ferait qu'échanger, pour les départements, un despotisme pour un autre.
Ce n'est pas qu'ils accusassent la majorité des habitants de Paris, d'avoir formé un pareil complot. Ils voyaient que la majeure et la plus saine partie de cette immense ville gémissait^ comme eux, de la tyrannie de quelques milliers de brigands, menés et soudoyés par un petit nombre d'hommes qui avaient résolu, à quelque prix que ce fût, de satisfaire un jour, et leur ambition et leurs vengeances. Ils voyaient dans celle-là, l'histoire de toutes les tyrannies.
Il ne fallait qu'une occasion pour mettre un terme à la patience du peuple et causer un grand mouvementj et elle est arrivée. L'arrestation de plusieurs membres de la
Convention qui ont le plus résisté à la faction anarchique, le dessein qui paraissait formé de les faire périr, sans avoir constaté, pas même articulé contre eux aucun crime, et les derniers mouvements de Paris en ont occasionné un dans cette ville et dans le département, qui est celui d'une véritable insurrection, celui d'un peuple qui se met tout entier et en masse en état de résistance, c'est le mouvement de 1789 qui s'est reproduit.
Tout le peuple s'est porté dans les sections ; il s'est déclaré formellement en insurrection non contre la commune mais contre le conseil général de la commune de Paris, et contre la faction qui, de là, subjugue, par la terreur, la représentation nationale, il a déclaré se ressaisir de la portion de souveraineté qui lui appartient, et il est venu confier provisoirement aux administrations l'exercice de ses pouvoirs.
Presque au même moment, les communes de la campagne les plus proches de la ville ont fait le même mouvement, pris des délibéra--tions semblables, et toutes les parties du département éprouvent aujourd'hui la même commotion.
Dans une crise aussi violente, les administrations de la ville de Bordeaux réunies n'ont rien voulu prendre sur elles-mêmes ; elles ont appelé toutes les autres administra^ tions, tous les corps judiciaires, en un mot, tous les fonctionnaires publics du département, nommés par le peuple.
Ils se sont réunis hier, environnés d'un peuple immense ; et l'assemblée s'est constituée par la nomination d'un président, vice-président, 4 secrétaires. Elle a formé des comités préparateurs du travail. Tous les fonctionnaires se sont confondus sans aucune distinction, en sorte que ce n'est plus là, ni le département, ni les districts, ni les tribunaux, mais tous les citoyens élus par le peuple, qui délibèrent sous ses yeux, sur les pouvoirs dont il les a obligés de le revêtir.
En même temps le député d'un département voisin est arrivé, porteur des délibérations de plusieurs autres départements, tendant à inviter celui de la Gironde à se réunir à eux, par commissaires pour aviser aux moyens de sauver la chose publique. Ils ont porté les vœux de leurs commettants et de leurs administrés, dirigés dans le même sens que ceux des habitants de la Gironde. On a délibéré la réunion des commissaires, qui probablement seront nommés aujourd'hui pour partir sans délai ; et en attendant, on s'est occupé de la formation d'une force départementale destinée à agfr au besoin, de concert avec celle des autres départements.
Telle est, citoyen ministre, la situation des choses ; et je n'ai pas besoin sans doute d'en calculer devant vous les conséquences.
On a tant dit au peuple de Paris, ou à ce qu'il plait d'y appeler le peuple, qu'il était souverain et tout-puissant ; on l'a poussé si souvent à prendre envers la représentation de l'empire la contenance et le ton du souverain, et du souverain qui menace, que les peuples des départements ont fini par croire qu'ils pouvaient s'approprier une partie de ce langage, et qu'ils étaient aussi les maîtres chez eux, surtout lorsqu'il s'agirait de se garantir de l'oppression et de se rendre les libérateurs de leurs représentants.
Déjà il a été fait des demandes de rompre avec la Convention, et de ne plus reconnaître ses décrets jusqu'à ce qu'elle fût dégagée de l'oppression qui l'accable, et rétablie dans la plénitude de sa liberté soit à Paris, soit ailleurs. Mais l'effet de ces propositions a été prévenu, et je crois y avoir eu quelque part.
On a insisté plus fortement sur la demande de l'abolition du tribunal révolutionnaire, qui, institué d'abord contre les ennemis de la République, les royalistes et les aristocrates, paraît maintenant prêt à tourner sa hache contre les vrais républicains, les ennemis de l'anarchie et des factions, et qui le sera surtout à sauver au besoin tous les instigateurs de l'assassinat et du brigandage.
Il a été demandé encore d'arrêter le numéraire de toute espèce dans les caisses publiques, et de le destiner à l'organisation d'une force capable de défendre le peuple qui le fournit.
Mais parmi ces propositions et ces demandes jetées au milieu d'un peuple en mouvement et qui se croit fondé à se ressaisir de ses droits, un vœu qui s'est prononcé éminemment, et que je puis vous assurer être celui de la masse entière du peuple, est le vœu de l'unité et de l'indivisibilité de la République, celui d'une représentation nationale libre, et devant qui tout fléchisse sans distinction. Si un pareil vœu ne se réalisait pas, si le malheur d'une scission arrivait jamais, il ne faudrait l'imputer qu'à la durée des circonstances, dont le peuple gémit, et je vois qu'il gémirait bien plus fort encore sur un tel malheur.
Citoyen ministre, je me crois obligé de vous le dire, le peuple de cette contrée est vraiment fait pour la République. Il en est digne. Je crois l'avoir observé, comme si je n'en étais pas. Discipliné dans les armées, quoiqu'à peine sorti de l'atelier ou de la charrue, brave dans les combats, soumis aux lois dans l'intérieur, respectant les magistrats qu'il s'est donnés, attendant tout du travail, et rien de la violation des propriétés et du brigandage ; payant le pain à 8 sous la livre, parce qu'il en a reconnu la nécessité, et ne se permettant, je ne dis pas d'autres murmures, mais d'autres réflexions, si ce n'est qu'ailleurs on le mange à 3 sous, et probablement aux dépens de la République ; ayant fait tous les sacrifices d'argent, de temps et de travail pour l'établissement de sa liberté ; prêt à périr, s'il le faut, pour résister à la tyrannie, mais à s'abaisser devant la majesté nationale, du moment où il l'a délivrée de l'oppression, et lui dictant des lois, auxquelles il participera par ses mandataires : tel est le peuple que je vois agir depuis quatre ans, et dont je livre la conduite, les mouvements et la force à vos réflexions. Je n'ai pas d'idée, quant à moi, d'un peuple déjà vieilli qui ait montré plus de qualités propres à l'institution républicaine, qui ait réuni plus de ces vertus qu'elle exige ; et vous jugerez par là des efforts qu'il faudrait faire pour le plier sous la tyrannie et l'accoutumer au joug, surtout lorsqu'il verrait les autres départements conspirer de vues, et marcher d'un pas égal avec lui, pour se délivrer de l'oppression et sauver la liberté.
J'ajoute que ce peuple connaît aussi ses
avantages locaux, et qu'il sait bien le parti
qu'il en pourrait tirer, sous les rapports de la défense extérieure et politique.
Vainement on l'accuserait de n'être pas, comme ils disent, à la hauteur des circonstances, et même de s'être mis en pleine contre-révolution. Il répondra, par sa conduite constante, par son attachement aux principes républicains, par la demande d'une représentation nationale libre, et enfin par l'établissement d'un ordre de choses qui ne sera, à coup sûr, ni le royalisme, ni l'aristocratie, si malheureusement on l'y force. Il connaît d'ailleurs la valeur de ces reproches de contre-révolution, d'incivisme, de modérantisme, dans la bouche de ces hommes qui ne sont, eux, à la hauteur de leurs vraies circonstances, qu'avec les moyens de terreur, la violence et le brigandage.
Citoyen ministre, telle est la situation de cette partie du Midi qui nous environne, et j'ai dû vous la peindre sans dissimulation et sans ménagement. Il ne s'agit point ici de ces discours équivoques, dans lesquels on se ménage entre les deux partis, en ne présentant que des demi-vérités. La vérité tout entière est que les peuples du Midi veulent voir cesser l'état horrible où est la représentation nationale, et que la République est menacée d'une scission, si cet état ne cesse pas promp-tement. J'aurais trahi mes devoirs envers ma patrie, envers la loi, et même envers vous, si je ne vous l'eusse pas exposé.
Vous connaissez les vôtres, et j'avoue que j'attends quelque chose du zèle et du courage qui vous porteront à les remplir.
Signé : Roullet.
a. la seance de la convention nationale du
Vergniaud, député du département de la Gironde, à Barère et à Robert Lindet, membres du comité de Salut public de la Convention nationale (2).
Paris, le
Hommes qui vendez lâchement vos consciences et le bonheur de la République pour conserver une popularité qui vous échappe et acquérir une célébrité qui vous fuit.
Vous peignez dans vos rapports les représentants du peuple, illégalement arrêtés, comme des factieux et des instigateurs de guerre civile.
Je vous dénonce à mon tour à la France comme des imposteurs et des assassins. Et je vais prouver ma dénonciation : Tous êtes des imposteurs, car si vous pen-
siez que les membres que vous accusez fussent coupables, vous auriez déjà fait un rapport et sollicité contre eux un décret d'accusation qui flatterait tant votre haine et la fureur de leurs ennemis.
Vous êtes des assassins, car, n'osant les traduire devant les tribunaux où vous savez que leur justification serait éclatante et vous couvrirait d'infamie, vous les tenez par un silence et par des rapports également calomniateurs, sous le poids des plus odieux soupçons et sous la hache des vengeances populaires :
Yous êtes des imposteurs ; car, si ce que vous dites, si ce que vous avez à dire était la vérité, vous ne redouteriez pas de les rappeler pour entendre les rapports qui les intéressent, et de les attaquer en présence.
Yous êtes des assassins ; car vous ne savez les frapper que par derrière ; vous ne les accusez pas devant les tribunaux où la loi leur accorderait la parole pour se défendre : vous ne savez les insulter qu'à la tribune, après les en avoir écartés par la violence, et lorsqu'ils ne peuvent plus y monter pour vous confondre.
Vous êtes des imposteurs ; car vous les accusez d'exciter dans la République des troubles que vous seuls et quelques autres membres dominateurs de votre comité, avez fomentés.
Oui vous seuls.
1° En trompant les départements sur ce qui se passe à Paris et Paris surtout, sur ce qui se passe dans les départements ;
2° En révoltant et inquiétant Paris et les départements par la violation la plus audacieuse du secret de la correspondance ;
3° En ne faisant pas sur les membres accusés le rapport que vous deviez faire dans trois jours.
En effet, ce n'est pas dans l'intérêt de ces membres accusés qu'un grand nombre de départements s'insurgent. C'est dans l'intérêt de la représentation nationale qui a été violée.
Un prompt rapport aurait prévenu tout mouvement. Son résultat eût été ou la preuve de la trahison des membres accusés, ou la preuve de leur innocence.
Au premier cas, leur punition eût été demandée par tous les départements.
Au second, leur rappel à leurs fonctions eût été décrété.
Dans les deux la tranquillité publique eût été maintenue.
Vous n'avez pas voulu faire le rapport. Donc, s'il y a des troubles dans les départements, c'est à vous seuls qu'il les faut imputer.
Vous êtes des assassins ; car les motifs pour lesquels vous n'avez pas fait de rapport sont connus.
Les voici :
Les membres inculpés n'ont encouru d'autre reproche que celui de n'avoir pas été de votre avis dans plusieurs occasions, par exemple, lorsque vous avez voulu créer une armée révolutionnaire ; et si c'est là un crime, hâtez-vous de mettre en état d'arrestation les sections et les canonniers de Paris
qui ont eu l'audace de heurter votre volonté et de contrarier vos projets.
Je reprends ; vous n'aviez aucune inculpation fondée à présenter contre les membres dénoncés ;
Vous avez dit :
Si nous faisons sur-le-champ un rapport il faut proclamer leur innocence et les rappeler.
Mais alors qu'est-ce que notre révolution du 31 mai?
Que dirons-nous au peuple et aux hommes, dont nous nous sommes servis pour le mettre en mouvement?
Comment, dans le sein de la Convention, soutiendrons-nous la présence de nos victimes ?
Si nous ne faisons point de rapport, l'indignation soulèvera plusieurs départements contre nous. Eh bien, nous traiterons cette insurrection de rébellion. Il ne sera plus question de celle que nous avons excitée à Paris, ni de justifier les motifs.
L'insurrection des départements qui ne sera que le résultat de notre conduite, nous en accuserons les hommes que nous avons si cruellement persécutés.
Leur crime, ce sera la haine que nous aurons méritée, en ioulant aux pied|s pour mieux les opprimer et les droits des représentants du peuple et ceux même de l'humanité.
Lâches! voilà vos perfides combinaisons.
Ma vie peut être en votre puissance.
Vous avez dans les dilapidations effrayantes du ministère de la guerre, pour lesquelles vous vous montrez si indulgents, une liste civile qui vous fournit les moyens de combiner de nouveaux mouvements et de nouvelles «atrocités.
Mon cœur est prêt : il br^ve le fer des assassins et celui des bourreaux.
Ma mort serait le dernier crime de nos modernes décemvirs.
Loin de la craindre, je la souhaite : bientôt le peuple, éclairé par elle, se délivrerait enfin de leur horrible tyrannie.
Vergniaud.
a la séance de la convention nationale du
Considérations générales sur la marche politique actuelle des événements en Europe (2).
A peine l'œil le plus exercé peut-il suivre les mouvements, les oscillations politiques et les changements de scène qui agitent l'Europe en tous sens depuis notre Révolution. Naguère et avant l'arrestation de Louis XVI,
tous les tyrans féodaux, impériaux et royaux de ce continent semblaient avoir dirigé sé- I rieusement toutes leurs vues et leur politique contre la France, pour y détruire le germe heureux de l'amour de la patrie et de la liberté, et renverser une Constitution que la destinée du genre humain et les décrets de la Providence ont fondée sur une base invincible et inébranlable. Déjà le tigre autrichien, couvert de la peau du renard, espérait, en faisant servir l'Allemagne, la Prusse, la Suède, la Russie, l'Espagne et la Sardaigne à ses projets de vengeance et d'ambition, étendre ses griffes toujours sanglantes, d'un côté, sur les provinces de Lorraine, d'Alsace et de Franche-Comté ; de l'autre, sur les conquêtes mêmes des Russes aux rives du Danube; de l'autre, sur la Pologne, par le mariage de son fils avec l'infante de Saxe ; et de l'autre enfin, par une succession bien combinée de manœuvres et de perfidies sur le corps germanique lui-même, que, depuis longtemps, il se propose d'asservir entièrement à sa puissance et à sa domination. Telle est la politique de la Cour de Vienne, que, daûs toutes 1 les circonstances possibles, elle n'a jamais J d'autre but que celui de tout envahir en 1 trahissant tout, amis et ennemis. Malheureusement pour elle, oette politique est aujourd'hui tellement connue que, quand même elle serait de boniîe foi pendant dix ans, on ne s'y fierait pas davantage. Voilà sans contredit la cause réelle et bien évidente, non seulement du retard que les puissances étrangères ont mis jusqu'à présent à seconder l'hypocrite Léopold et la rage des ex-princes français fugitifs, mais d'un nouveau projet qui va changer encore la scène des événements et recourber la flèche contre la maison d'Autriche elle-même. Deux circonstances font naître oe projet : 1° la haine invétérée des Belges pour la maison d'Autriche, et 2° les démarches de cette maison auprès de la Cour de Dresde pour s'emparer de la Pologne par un mariage. Le duc d'York vient d'épouser une princesse de Prusse, nièce de la princesse d'Orange : ce mariage Unit plus que^ jamais les tr'ois Coui's alliées. Et pourquoi ces trois Cours alliées ne se prêteraient-elles pas au vœu des Belges, si les Belges demandaient le duc d'York pour grand-duc de la Belgique, avec tous les pouvoirs du roi des Français? N'est-il pas temps d'arrêter la dissémination de la race autrichienne dans tous les coins de l'Europe, et d'y substituer d'autres dynasties moins maudites du ciel et de la terre? Qui pourrait donc empêcher que les trois Cours alliées ne travaillassent de concert à cet établissement, en aidant les Belges à émettre librement leur vœu sur le choix du duc d'York? La France entière s'en réjouirait, la nouvelle législature, mieux instruite en politique et moins susceptible que celle-ci d'être travaillée par Virréprochable Montmo-rin, chef actuel du comité autrichien, saisirait à coup sûr oette occasion pour faire une alliance, non seulement avec ce nouveau grand-duc, mais avec les trois Cours alliées, protectrices et parentes de ce grand-duc ? Ne seraitrce pas là un grand coup de politique, et pour le Tepos de l'Europe, et pour l'affermissement de la Constitution française, et I
Ï>our l'abaissement si juste et tant désiré de a maison d'Autriche, de cette maison ambi-
tieuse qui porte sans cesse le trouble dans toutes les Cours, chez toutes les nations ; qui a occasionné le désordre de nos finances, et peut-être une grande partie de l'énorme déficit de CalonDe et de Necker ; qui veut absolument conserver son influence sur notre gouvernement pour continuer à en imposer à l'Europe et à diriger notre pouvoir exécutif. Elle ose nous menacer continuellement depuis notre révolution; mais c'est à elle aujourd'hui de trembler : dès que nous aurons déchiré le fatal traité de 1756 ; dès que nous aurons fait.une alliance avec la Prusse, l'Angleterre et la Hollande ; dès que le duc d'York sera grand-duc de la Belgique, la maison d'Autriche tombera dans le néant.
Non, citoyens français ! Léopold n'est plus redoutable, si les contre-révolutionnaires d'outre Rhin font une tentative sur nos frontières, ce ne sera que de leur propre mouvement et d'accoFd vraisemblablement avec les 8 ou 10 factieux si connus et si décriés, dans l'espoir de perpétuer l'Assemblée^ nationale. Mais ils échoueront dans oe nouveau projet, comme dans tous les autres. Veillons toujours, et que les nouveaux députés des différents départements se hâtent d'arriver à Paris dès que leur nomination sera faite ; je leur donne cet avis pour de bonnes raisons.
Signé : Carra.
P. S. On vient d'imprimer en allemand, à Strasbourg, chez André Mayer, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Déjà près de 10,000 exemplaires de cette Déclaration ont été distribués adroitement parmi les troupes allemandes et autrichiennes. Nous invitons les imprimeurs des frontières de l'Espagne et de l'Italie à faire égar lement imprimer en langue espagnole et en langue italienne cette Déclaration, et à en faire semer un grand nombre d'exemplaires dans ces contrées. De telles précautions valent des milliers de baïonnettes et des parcs d'artillerie.
Séance du
La séance est ouverte à 10 heures du matin.
, secrétaire, donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :
1° Adresse des citoyens du département de la Vendée, réfugiés à Goulon, canton de Magne, district de Niort, département des Deux-Sèvres (1). Ils déclarent accepter la Constitution et protestent de rester fidèles à leurs serments, malgré les persécutions dont ils sont les victimes.
(La Convention décrète la mention au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
(La Convention décrète la mention honorable, l'insertion au Bulletin et le renvoi de l'ouvrage aux comités d'agriculture, de commerce et dés ponts et chaussées.)
3° Lettre de la société populaire de Calais, par laquelle elle annonce que depuis quatre ans elle a appris à connaître les véritables soutiens de la Révolution, ce sont les sans-eulottes. Elle demande l'expulsion des ci-de-vant nobles des armées de la République (2).
(La Convention renvoie cette lettre au comité de Salut public.)
Suit un extrait de cette lettre inséré au Bulletin (3) :
« La société populaire de Calais écrit en ces termes :
« Depuis quatre ans nous avons profondé-«( ment médité la Révolution et nous avons « appris à en connaître les véritables sou-« tiens : ce sont les seuls sans-culottes.
« L'immoralité, l'hypocrisie de ceux qu'au-« trefois on appelait nobles, leurs trahisons « continuelles, nous ont convaincus que nous « avons été, depuis trop longtemps, dupes « de leur charlatanisme. Il est temps d'en « faire justice à l'égalité, qui fait leur tour-« ment.
« Décrétez qu'ils seront, à dater du 10 août ( prochain, expulsés des armées de la Ré-« publique. L'anniversaire de la chute du « trône doit être l'époque de la destruction « des grandeurs idéales qui devaient le sou-« tenir.
« Nous vous adressons cette demande, au « nom du salut de la patrie. »
4° Adresse des membres de la société populaire de Lim,oges (4), par laquelle ils écrivent que partout la récolte se fait avec succès, et qu'elle assure l'abondance. Cependant le taux est à un prix que l'indigent ne peut atteindre ; ils demandent que la Convention fasse exécuter la loi sur les subsistances.
(La Convention renvoie l'adresse au comité de Salut public.)
5° Adresse des administrateurs et procureur syndic du district de la Châtaigneraie, séant extraordinairement à Chaillé-les-Ma-rais : ils ont reçu avec un vif intérêt l'Acte constitutionnel, qu'ils ne peuvent pas soumettre à l'acceptation du peuple du district envahi par les rebelles.
« Nous défendons la liberté, ajoutent-ils, au péril de nos vies : nous ne pouvons plus dire
au péril de nos biens, puisque toutes nos propriétés foncières et mobilières sont tombées au
pouvoir des brigands ; mais nos malheurs n'altéreront jamais nos" principes. »
représente que la somme de 3 millions^, mise à la disposition du ministre de l'intérieur pour porter des secours aux malheureuses victimes du brigandage des rebelles de la Tendée, est insuffisante, et il demande que le comité des secours soit chargé de proposer de nouvelles mesures à cet égard (2).
(La Convention ordonne l'insertion au Bulletin, la mention honorable des sentiments pi-viques du conseil général et du procureur syndic, et renvoie la pétition aux comités des secours publics et finances réunis, chargés de préparer très promptement les moyens de porter des secours efficaces aux habitants patriotes de ces malheureuses contrées.)
Suit un extrait de cette adresse inséré au Bulletin (3) :
«'Les aïïnïïnistrateurs et procureur syndic composant le conseil général du district de la Châtaigneraie, séant extraordinairement à Chaillé-les-Marais, écrivent, en date du 23 juillet, en ces termes :
« Des événements malheureux, insépara-« bles des révolutions qui choquent tant d'in-« térêts divers, nous privent d'émettre légale-« ment notre vœu sur l'Acte constitutionnel ; « mais ii nous reste la faculté de vous expri-« mer que nous avons- reçu la Constitution, ( que vous offrez à la sanction du souverain, « avec tout l'intérêt qu'inspire le besoin d'un « gouvernement. Nous l'acceptons d'esprit et « de cœur ; nous la défendrons au péril de « nos vies ; nous ne pouvons plus dire au « péril de nos biens, puisque toutes nos pro-« priétés foncières et mobilières sont tombées « au pouvoir de nos ennemis. Nos malheurs « n'altéreront jamais nos principes. Quels « que puissent être les événements, nous se-« rons toujours fidèles à la cause commune. « Représentez-vous toutes les familles pa-( triotes de notre district réduites à la der-« nière des misères ; toutes leurs ressources « sont au pouvoir des rebelles. Peignez-vous « ce malheureux pays en proie à toutes les ( calamités ; les brigands seuls y récoltent ; « la culture des terres pour l'année prochaine « y est totalement abandonnée. »
Adresse des républicains campagnards du canton de Montbard, district de Semur, département de la Côte-a'Or, pour adhérer à la Constitution ; elle est ainsi conçue (4) :
Sentiments des citoyens des campagnes du canton de Montbard, district de Semur, département de la Côte-d'Or.
« Pères de la patrie,
« Les bons républicains des campagnes du canton de Montbard ont entendu avec res-
« V'ià une bonne Constitution, celle-ci elle ( vaut bien mieuz que l'autre qui disait que « nous étions tous égaux, et elle mentait, puis-« qu'il y avait un tiers de nous qui avait le « chagrin de ne pouvoir voter et un autre tiers « qui ne pouvait être élu et c'était toujours « les riches qui étaient les maîtres ; c'est acte tuellement que je pouvons nous dire tous « égaux, j'en remercions bien la Convention, « ça nous met le cœur au ventre, nos enfants « s'instruiront, les uns seront laboureurs, les « autres serviront la patrie à l'armée, à l'ad-« ministration et qui sait? peUt-être à la « Convention dans quelques années.
« 11 y a longtemps que la Convention au-« rait dû nous la donner,-cette Constitution, « ça aurait fait la nique aux aristocrates et « je n'aurions pas la douleur de voir des dé-« partements ravagés par ces gueux-là ; ho, « que la Convention a bien fait de décréter « d'accusation ceux qui ne visaient pas au « bon but et j'étions bien las le de voir le « Marais toujours se combattre contrje la « Montagne ; nous qui demeurons en monte Taghe, je 1 aimons bien ; le marais cause des « maladies et donne de mauvais fourrage ; « aussi je ne l'aimons pas et aussitôt ils ont « crié : « Yive la République ! Yivent nos di-« gnes représentants au diable les . aristo-« crates et les traîtres ! » et ensuite ils sont ;« allés en grande joie boire à vos santés, n
« J'aurais cru, pères de la patrie, altérer la franchise des -sentiments des citoyens des campagnes du canton de Montbard, en ne le rendant pas littéralement; je ne suis que leur interprète, titre qui me natte plus que celui d'orateur, et je suis inséparable d'eux en tout et pour tout.
« Signé : A Grignon, secrétaire. »
(La Convention décrète l'insertion en entier au Bulletin.)
7° Adresse des officiers municipaux de Va-rennes-lot-Meuse, par laquelle ils expriment d'une manière touchante la reconnaissance de tous leurs concitoyens pour la Convention nationale, qui leur a donné une bonne Constitution ; elle est ainsi conçue (1) :
« Représentants républicains,
« Le terme du 10 août, fixé pour vous exprimer par un député nos vœux sur l'acoeptar tion de l'Acte constitutionnel, est trop long pour des républicains qui brûlent d'envie de vous les émettre.
« Le samedi 13 juillet, la proclamation solennelle de cet acte vénérable fut faite au
bruit des tambours, de la mousqueterie et les cris de Vive la République, vivent les re-présentantst retentirent sur toutes les places publiques et dans toutea les rues de Va-rennes.
« Le dimanche 14, l'assemblée générale du canton fut faite dans l'église paroissiale de cette ville* Les cris de la misère et d© la faim, qui aocablent ce malheureux canton, firent place aux ris et allégresse, que procurait la lecture de cet Acte sublime ; un cri unanime de : « Vive la République, son unité, et son indivisibilité, vivent les représentants et la Constitution qu'ils nous donnent! » un seul et même serment sorti de toutes les bouches énonça le sentiment général de leB défendre jusqu'à la mort, et l&s mères jalouses de procurer des défenseurs à la patrie, serraient tendrement leurs petits dans leurs bras, en leur assurant la liberté, l'égalité et le bonheur dont leurs pères n'avaient jamais joui.
« Daignez, citoyens représentants, agréer toute notre reconnaissance pour Pacte Bienfaisant et libérateur que vous nous avez donné, et notre entière obéissance à vos décrets, ét oomptez sur la fidélité de l'adhésion des citoyens de Varennes-la-Meuse qui, s'ils ont déjà bien mérité de la patrie, chercheront à lui prouver qu'ils sont toujours les * mêmes.
« Agréez aussi, représentants, les sentiments du républicanisme le plus reconnaissant et respectueux avec lesquels nous sommés, citoyens représentants, vos tout dévoués défenseurs.
( Les officiers municipaux de Va-! rennes-la-Meuse.
« Signé ; Chevallot-Beattgeois, membre de la municipalité, commissaire nommé par elle à l'effet que dessus. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
8° Adresse de la société populaire d'Ter-, ville, département dé la Seine-Inférieure, par laquelle elle applaudit aux journées mémorables des 31 maj, 1er et 2 juin et jure un attachement inviolable à ses frères les Parisiens. Elle demande ensuite que le chef-lieu de distriot, fixé à Caudebec, le soit à Yvetot, et que le chef-lieu de canton, fixé à Motte-vîlle, le soit à Yerville ; elle est ainsi conçue (1) :
La société populaire d'Terville, à la Convention nationale.
« Citoyens législateurs,
« Simples habitants des campagnes, unis en société populaire légalement établie à Yer» ville, nous ne voulons ni vous louer, ni vous blâmer, ni vous faire des demandes d'un long examen.
« Longtemps tard et mal instruits par des journaux peu fidèles, nos regards inquiets se
fixaient sur vous, sur vos longs et frivole*
« Le ciel a béni vos efforts, il a écouté nos vœux, il a nommé, dans les journées des 31 mai et 2 juin derniers par nos frères de Paris auxquels nous sommes inviolablement attachés, les auteurs de nos maux, remis enfin à un tribunal impartial qui saura démêler leurs trames, les publier et les punir.
« Nous avons reçu avec reconnaissance, citoyens législateurs, l'Acte constitutionnnel, depuis longtemps attendu, que vous avez présenté à la nation le 24 juin dernier. Il est la première lecture de nos séances publiques ; nous accompagnons de courtes réflexions ceux des articles de la loi qui nous paraissent n'avoir été qu'imparfaitement compris; on nojjs écoute, et chacun sent l'étendue de ses obligations envers vous.
« Nous ne vous dirons pas que nous souffrons de l'incroyable cherté de toutes les marchandises et denrées du cru et nationales, dont le prix, laissé à l'avide méfiance de l'accapareur et du commerçant, a, depuis un an, presque généralement quadruplé) dans nos cantons. Nous espérons de votre équitaBle sagesse un remède à ces abus, sans nuire à la liberté et à l'égalité.
« Mais il nous paraît de notre devoir de vous représenter : que pour le bien des administrés les chefs-lieux de notre district et de notre canton doivent être plus utilement placés ;
« Que Caudebec, sur la Seine, chef-lieu du district, est à son extrême limite ; qu'il convient que le chef-lieu soit rapproché et fixé à Yvetot, ville centrale, où les relations d'un grand commerce attirent habituellement une infinité d'administrés et où est établi le tribunal du commerce.
« Que par les mêmes motifs, le chef-lieu du canton qui est à Motteville, village d'environ 400 habitants, sans commerce, grandes routes, asiles pour le voyageur, presque à son extrémité, ce qui empêche les communes d'Hugleville, Anquetierville et Saint-Victor-la-Campagne de se rendre aux assemblées primaires, doit être à Yerville, point central, seul bourg du canton commerçant,' ayant un bureau des postes, foires et marchés, bonnes auberges, une population de 11 à 1,200 habitants, au milieu duquel doit passer la grande route de Rouen à Saint-Va-léry et que le juge de paix a choisi pour le lieu de ses séances, comme celui du canton le plus convenable au public.
« Qu'un coup d'œil sur une carte exacte suffit pour convaincre de la justice de ces demandes et pour porter à y faire droit.
« Nous vous remercions, citoyens législateurs, du présent que vous ayez fait le 24 juin dernier, de l'Acte constitutionnel ; nous tenons aux adresses des communes de Rouen et Yvetot sur la détention de nos mandataires infidèles. Nous désavouons l'arrêté à ce sujet de notre département ; nous y reconnaissons sa sagesse ordinaire qui ne comprend pas les opinions de ses administrés. Tandis que les liens de l'unité paraissent se
rompre dans quelques parties de la République, nous continuerons de ne rien négliger pour les maintenir et les resserrer dans notre commune et dans les cantons voisins.
Par la société populaire d'Yerville,
(Suivent quatre-vingt-sept signatures.)
« Nous soussignés, maire et officiers muni-paux de la commune d'Yerville, après communication prise de la présente adresse, le procureur de la commune entendu ; vu qu'elle contient des principes conformes à tous les citoyens de notre commune et qu'ils ne doivent être que ceux de tous les bons Français, y donnons adhésion et insertion au procès-verbal de ce jour.
« Ce jourd'hui 13 juillet 1793, l'an II de la République française une et indivisible.
« Signé : F. Evrard, maire; Jacques Ver-delet ; Louis Maucotjard; Jacques Le-febvre; Jean Chairay ; R. Le Moyne; Pezier, procureur ; Bellenger, secrétaire-greffier. »
« Tout le canton de Motteville a voté à l'unanimité pour l'acceptation de l'Acte constitutionnel, avec transports de joie et aux cris de : « Yive la République une et indivisible et gloire aux mandataires fidèles; guerre aux tyrans et mort aux traîtres ! »
« Le 14 juillet, anniversaire de la Bastille, l'an II de la République.
« Signé : Volant, scrutateur et président des sans-culottes. »
(La Convention décrète la mention honorable, l'insertion au Bulletin et le renvoi au comité de division.)
9° Adresse du directoire du district de Montmédy (1), par laquelle il dénonce un écrit séditieux qu'il vient de recevoir, et que les ennemis de la liberté répandent pour corrompre l'esprit public. « Mais, ajoute le directoire, ces écrits resteront sans succès comme leurs armes ; la vérité triomphera des productions du mensonge, comme le fer d'un peuple libre de celui des despotes. »
(La Convention décrète la mention honorable, l'insertion au Bulletin et le renvoi des pièces au comité de Sûreté générale.)
10° Lettre du citoyen Prosper Sijas, adjoint à la 4e division du département de la guerre, par laquelle il transmet à la Convention copie d'un jugement qui condamne à .mort Nicolas Brasseux-Dubignon, convaincu d'avoir servi dans l'armée des émigrés ; ces pièces sont ainsi conçues (2) :
L'adjoint à la 4e division du département de
la guerre, au citoyen Président de la Convention nationale.
« Paris, le
« Je vous envoie, citoyen, la copie d'un
« Signé : Prosper Sijas. »
Jugement.
« Aujourd'hui onze juillet mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la République française, en la salle de l'auditoire du tribunal criminel du département des Deux-Sèvres, les citoyens Joseph Bonavita, général de brigade, président ae la commission ; Dominique Aubertin, chef du 11e bataillon de la formation d'Orléans ; Nicolas Saulnier, lieutenant de gendarmerie nationale, 6e division du département de la Charente-Inférieure ; Joseph-Pierre Jjapierre, adjudant-major du 9e bataillon de la formation d'Orléans, et Alexandre Muray, chasseur du 13e régiment, composait la commission militaire nommee par l'état-major de l'armée des côtes de La Rochelle séant actuellement en la ville de Niort, suivant l'article 1er de la loi du 9 octobre 1792. Etant chacun à nos places, et ayant avec nous le citoyen Louis-Jullien Bonneau, greffier du tribunal civil de cette ville de Niort, qui a été par nous commis à cet effet, et duquel nous avons pris le serment au cas requis. Nicolas Brasseux-Dubignon, détenu en la maison de justice et y conduit en vertu de l'arrêté du comité de sûreté générale du département des Deux-Sèvres, en date du 2 mai dernier, a été extrait de ladite maison de justice et conduit à la barre, libre et sans fers ; s'étant assis, le président lui a fait subir un interrogatoire, dont il a été tenu note, conformément à l'article 4 du décret du 19 mars dernier. Nous lui avons exhibé le congé à lui donné à Flavelo, le 28 novembre 1792, signé le marquis de la Suze, commandant l'armée des soi-disant princes, et autres émigrés, qu'il a parfaitement reconnu. En conséquence, la commission, considérant que ledit Nicolas Brasseux-Dubignon s'est émigré de la République française, qu'il est prouvé, tant par ledit congé et autres pièces de conviction -trouvées sur lui lors de son arrestation, que les deux billets d'entrée et de sortie d'hôpitaux sous des noms supposés, et vu aussi l'interrogatoire qu'il a subi le 2 mai dernier par devant les administrateurs du département des Deux-Sèvres, district et municipalité de Niort, lesquelles pièces jointes au procès, et dont il lui a été fait lecture par devant nous ; en conséquence, il résulte de tous ces faits que ledit Nicolas Brasseux-Dubignon a contrevenu à l'article 74 section xn des décrets de la Convention nationale du 28 mars dernier, concernant les émigrés.
« La commission, après s'être retirée dans la chambre du conseil pour délibérer tant sur les pièces résultant du procès, que sur le nouvel interrogatoire qu'elle a fait subir à l'accusé, et rentrée dans l'auditoire, et chacun de ses membres ayant repris sa place, ils ont donné leur avis, en commençant par le plus jeune, le président ayant recueilli les opinions ;
« La commission, à l'unanimité, déclare Nicolas Brasseux-Dubignon convaincu de s'être émigré et d'avoir porté les armes contre la République française, depuis la fin du mois d'avril 1792 jusque vers la fin du mois de novembre suivant, et pour réparation de quoi la commission, conformément à l'article 74 de la loi ci-dessus relatée, condamne ledit Nicolas Brasseux-Dubignon à la peine de mort, et sera le présent jugement exécuté dans les vingt-quatre heures, conformément à l'article 1er de la loi du 9 octobre 1792, et de suite a été renvoyé dans la maison de justice, après avoir entendu la lecture du présent jugement.
« Fait, clos et arrêté les jour, mois et an que dessus.
« Signé à la minute : Muray ; Saulnier ; La-pierre ; Aubertin ; Bonavita, président ; Bonneau, greffier commis. »
« Je soussigné, greffier commis par les citoyens composant la commission militaire établie au présent jugement, certifie que ledit Nicolas Brasseux-Dubignon, condamné y dénommé, a été aujourd'hui livré entre les mains de Augustin Acellin, exécuteur des jugements criminels du département des Deux-Sèvres, qui a mis de suite le jugement à exécution. En fin de quoi j'en ai délivré le présent certificat pour valoir et servir ce que de raison.
« A Niort, le 12 juillet 1793, l'an II de la . République française.
« Signé : Bonneau, greffier commis. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
11° Lettre du citoyen Prosper Sijas, adjoint à la 4" division du département de la guerre, par laquelle il transmet à la Convention une expédition du jmgement rendu par la commission militaire établie à Douai, qui condamne à la peine de mort Louis-Jacques Chanchot, ci-devant adjoint aux adjudants généraux de l'état-major de l'armée du Nord; ces pièces sont ainsi conçues (1) :
L'adjoint à la 4e division du département de
la guerre, au citoyen Président de la Convention nationale.
« Paris, le
« Je m'empresse, citoyen Président, de transmettre à la Convention nationale une expédition
du jugement que vient de rendre la commission militaire établie à Douai, qui condamne à la
peine de mort Louis-Jacques Chanchot, ci-devant, adjoint aux adjudants généraux de
l'état-major de l'armée du Nord convaincu d'avoir porté les armes contre la
' « Signé : Prosper Suas. »
Jugement.
« L'an mil sept cent quatre-vingt-treize, ' deuxième de la République française une et indivisible, le treizième jour de juillet, trois heures de relevée. Nous Alexandre-François-Joseph Boubers, chef de bataillon au 6* régiment d'artillerie; Marc-Marie Mortemart, capitaine au 56® régiment d'infanterie ; Jean-Roger Nowells père, lieutenant de la garde nationale sédentaire de cette ville; Jacques Brias, sergent de la 3e compagnie de grenadiers soldes de Douai, et Bermard Cassagne, dragon de la compagnie de Chevalier, au 13* régiment, tous 5 en garnison en oette ville de Douai, choisis ét designés par le citoyen François-Nicolas-Pascal Kerenveyer, général de division, commandant en chef à Douai et son arrondissement, pour former et composer la commission militaire en vertu de la commission par lui délivré le 12 du présent qui, conformément au décret de la Convention nationale du 26 avril dernier et précédent, doit déclarer qu'il est constant ou qu'il ne l'est pas que Louis-Jacques Chanchot, natif de Dijon, département de la Côte-d'Or, domicilié à ls^sur-Tille, adjoint aux adjudants généraux de l'état-major de l'armée du Nord, actuellement détenu en la maison d'arrêt de oette dite ville, déclaré d'avoir pris part aux rassemblements armés contre la République ; qu'il est constant, ou qu'il ne l'est pas, qu il est réputé avoir servi contre la France, et compris dans les dispositions de la loi du 9 octobre dernier. Le procès-verbal d'interrogatoire dressé à sa charge par les officiers municipaux de Douai le 1er juin, contenant la réponse et aveu dudit Louis-JacqtieS Chanchot; la déposition de Joseph Hingré, gendarme de la 20e division ; la lettre dudit Chanchot au citoyen Joyer, capitaine au 6® régiment de chasseurs à cheval, et autres pièces ayant enfin lu et examiné mûrement les dispositions de l'article 1er de la loi du 9 octobre 1792, et de l'article 74 de la 12® section de celle du 28 mars dernier.
« Avons déclaré et déclarons qu'il est constant que Louis-Jacques Chanchot, natif de Dijonf département de la Côte-d'Or, âgé de 20 ans, domicilié à Is-sur-Tille, adjoint aux adjudants généraux de l'état-major de l'armée du Nord, a fait partie des rassemblements armés contre la sûreté de la République française ; qu'en conséquence il est réputé par la loi avoir servi contre sa patrie, et compris dans les dispositions de l'article 1er de la loi du 9 octobre 1792 qui prononce dans ce cas la peine de mort.
a Ainsi fait et déclaré en session de la commission militaire assemblée au tribunal criminel du département du Nord les jour, mois et an susdits, et pour l'accomplissement de la loi, les pièces de la procédure et la présente déclaration seront remises sur-le-champ à François-NicolasrPascal Kerenveyer, général de division, commandant en chef à Douai et arrondissement, qui, de son côté, en infor-
mera à qui il appartient pour l'exécution du jugement.
« Signé : Boubers, chef de bataillon au 6® régiment d'artillerie; Nowels, père, lieutenant de la garde nationale sédentaire; M. Mortemart, capitaine au 56® régiment d'infanterie ; Brias, sergent de la S® compagnie de Douai; Cassagne, au 18* régtment de dragons. »
« Nous secrétaire écrivain militaire de la place de Douai soussigné, d'après l'ordre du citoyen Pascal, général de division,, commandant en chef en cette dite ville et son arrondissement, noussommes transporté cejour-d'hui quinze juillet mil sept oent quatre-vingt-treize, l'an deuxième de la République française une et indivisible, à huit heures et demie du matin à la maison d'arrêt de l'hôtel commun, étant accompagné du citoyen Du-puich, adjoint au commandant temporaire de la place, où nous avons trouvé détenu le nomme Louis-Jacques Chanchot, condamné à mort par la déclaration ci-dessus, et lui avons fait lecture à haute et intelligible voix de ladite déclaration, à 10 héures précises de la même matinée, l'exécution s'est faite conformément à la loi.
« Signé : Gillot. »
(Lai Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
12° Lettre des officiers municipaux de Bel-ley, par laquelle ils annoncent que leurs concitoyens ont accepté la Constitution ; elle est ainsi conçue (1) :
« Belley, le
« Citoyen Président,
« Nous avons l'honneur d'annoncer à la Convention nationale que l'acceptation de l'Acte constitutionnel s'est faite hier dans le temple de la liberté, avec le plus grand enthousiasme. Il y a eu le soir illumination et des fêtes civiques. Tout s'est passé dans le plus grand ordre et dans la plus grande joie.
Nous vous observons cependant que la Constitution ne nous est pas encore parvenue officiellement,
: « Les officiers municipaux de Belley.
« Signé : Brillât - Savarin, maire ; Balme ; Dumolin. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
13° Adresse de la Société populaire de Sar-rebourg (2), par laquelle elle déclare avoir
adopté unanimement la Constitution.
14° Adresse des républicains de la ville de Mugron, département des Landes (1), par laquelle ils adhèrent avec enthousiasme à tous les décrets de la Convention nationale. Ils acceptent la Constitution, et promettent de la bien défendre.
(La Convention décrète la mention honorable, et l'insertion au Bulletin.)
15° Adresse de la commune de Gocumont, district de Marmande, département de Lot-et-Garonne, dans laquelle elle annonce que ses habitants ne se sont pas laissé séduire par des instigations perfides. Elle envoie un procès-verbal constatant son refus de consentir à la formation d'une prétendue commission Mie salut public, proposée par les autorités constituées de la ville d'Agen, chef-lieu du département de Lot-et-Garonne (2).
(La Convention ordonne l'insertion au Bulletin et le renvoi au comité de Sûreté générale. )
Suit un extrait de cette adresse inséré au Bulletin (3).
( La commune de Cocumont, district de Marmande, département de Lot-et-Garonne, refuse de donner sa sanction à une commission populaire de salut public, proposée dans une délibération prise le 18 du courant, par les autorités constituées de la ville d'Agen et les députés des communes de ce département. Elle croit que ce tribunal serait ty-rannique et d'autant plus dangereux, qu'il pourrait tout oser impunément, sans aucune responsabilité, devant laquelle cette commission pût être traduite. »
16° Lettre des citoyens Lamouque, procureur syndic et Danne, administrateur du directoire du district de Dieppe, par laquelle ils annoncent que dans leur district, composé de 202 municipalités la Constitution a été acceptée à l'unanimité : elle est a^nsi conçue (4) :
Les citoyens Lamouque, procureur syndic et
Danne, administrateur au directoire du district de Dieppe, au citoyen Président de la Gonvention nationale.
« Paris, le
« Citoyen Président,
Nous sommes députés près des ministres pour obtenir d'eux, ou des subsistances, ou des
échanges avec les grains que nous avons achetés : la famine nous atteint.
« Bientôt vous recevrez dans votre sein les députés des villes et des cantons qui vous annonceront cette acceptation ; à l'avance, citoyen Président, faites agréer à la Convention l'hommage que nous lui devons.
Dans les journées des 31 mai et 2 juin, elle a sauvé la France ; par sa Constitution tout à la fois simple et sublime, elle l'a régénérée :
Vive la République, vive la Constitution, vive la Montagne qui nous Va donnée.
( Signé : Danne ; R. Lamouque. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi au comité de Sûreté générale.)
17° Adresse du conseil général du déparier-ment de la Moselle, pour adhérer à la Constitution ; elle est ainsi conçue (1) :
Le conseil général du département de la
Moselle au citoyen Président de la Convention nationale.
« Metz, le
« La Déclaration des droits de l'homme et l'Acte constitutionnel, désirés depuis si longtemps, ont été reçus et acceptés avec enthousiasme à l'unanimité dans l'étendue du département de la Moselle. Fidèles à nos serments, nous maintiendrons au prix de tout notre sang, ce code qui est le gage de notre bonheur eti qui sera le rocher contre lequel se briseront les efforts de nos ennemis du dedans et du dehors.
« Signé : Bordé, procureur général syndic ; Giral ; Marc, vice-président ; JSJ icolas ; LajEunesse, secrétaire général ; L. Hen-nequin. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
18° Adresse de la société révolutionnaire des sans-culottes, séant à Chartres, département d'Eure-et-Loir, par laquelle elle applaudit au décret contre les accapareurs. Elle demande la suppression d'un journal dit de Commerce, qui donne le cours du prix des marchandises, et surtout des marchandises de commerce (2).
(La Convention décrète l'insertion au Bul-
19° Lettre des administrateurs du district de Lauzerte, département de Tarn-et-Ga-ronne, par laquelle ils transmettent à la Convention : 1° une adresse pour féliciter cette Assemblée d'avoir sauve la République ; 2° l'arrêté qu'ils ont pris aussitôt qu'ils fu-rents instruits que des Bordelais armés devaient passer sur leur territoire pour se rendre à Paris ; 3° copie de leur adresse à ces citoyens égarés ; ces pièces sont ainsi conçues (1) :
Au citoyen Président de la Convention nationale.
« Lauzerte, le
« Citoyen,
« Nous vous envoyons ci-jointe notre adresse à la Convention nationale, l'arrêté que nous avons pris aussitôt que nous avons été instruits que les Bordelais armés devaient passer sur notre territoire pour se rendre à Paris, et une copie de notre adresse à ces citoyens égarés, veuillez bien, citoyen Président, en donner connaissance à la Convention nationale.
« Les administrateurs du directoire du district de Lauzerte,
( Signé : C.-Cléophas Périer, procureur syndic ; Bonnat ; Lol-mède ; Delbreil, secrétaire. »
Adresse du directoire du district de Lauzerte, à la Convention nationale.
« Législateurs,
« L'horizon politique longtemps obscurci par les vapeurs les plus malfaisantes reprend enfin sa sérénité. Le vaisseau de la liberté, flottant au gré des passions, se traînait) péniblement au milieu des écueils ; vous avez repris le timon d'une main hardie et puissamment secondés par les braves Parisiens, vous l'avez sauvé du naufrage.
( Cet événement, à jamais mémorable, n'a pu s'opérer sans de violentes commotions, la
fureur des partis déchirait le sein de la République, l'engouement pour quelques hommes
perfides allait nous plonger dans l'esclavage, les esprits, adroitement maniés, semblaient
n'avoir plus d'idées saines sur la liberté. Une Constitution libre, simple et sublime a
dissipé tous les doutes. Les républicains se sont serrés autour d'elle ; les chants
d'allégresse et de reconnaissance se sont fait entendre de toutes parts. Et nous
( Législateurs, conservez l'attitude imposante digne des représentants d'une grande nation ; frappez promptement ces mandataires infidèles qui osent* s'insurger contre le peuple souverain ; anéantissez ces pouvoirs monstrueux, ces administrations corrompues qui allument le flambeau de la guerre civile ; surtout, répandez la lumière au milieu des citoyens égarés, et bientôt la liberté triomphante dédaignera les efforts impuissants de ses lâches ennemis.
« Nous vous adressons, législateurs, l'arrêté que nous avons pris aussitôt que nous avons été instruits que des Bordelais armés devaient passer sur notre territoire pour se rendre à Paris, nous y joignons une copie de l'adresse que nous avons cru devoir présenter à ces citoyens égarés ; elle exprime les principes dont nous sommes pénétrés et que nous n'abandonnerons qu'avec la vie (1).
« Les administrateurs du directoire du district de Lauzerte,
« Signé : C.-Cléophas Périer, procureur syndic ; Bonnat ; Lol-mède ; Delbreil, secrétaire. »
« Nota. Deux membres du directoire, absents par commission, n'ont pu signer cette adresse, à laquelle ils ont adhéré. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
20° Adresse du canton de Virac, département du Tarn, pour adhérer à la Constitution (2).
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
21° Lettre des citoyens François Rougier, officier au 18e régiment d'infanterie, et François Raucourt, officier au 168 régiment d'infanterie, embarqués sur le navire le Marsouin, en rade de Brest, par laquelle ils déclarent accepter la Constitution ; elle est ainsi conçue (3) :
Brest, ce
« Citoyen Président,
( Embarqués sur le Marsouin, bâtiment de l'Etat en rade de Brest, nous n'avons pu assister
aux assemblées primaires de cette ville et comme oensé corps armé qui ne peut délibérer, et
comme ne faisant que d'arriver ici. Mais nous avons lu l'Acte constitutionnel, nous l'avons
examiné avec réflexion, et c'est
« Les républicains,
« Signé : Fançois Rougier, officier au 16• régiment d infanterie; François Raucourt, officier au 16* régiment d'infanterie. »
Suit le procès-verbal d'adhésion des signataires ci-dessus :
« Nous, Magdelaine-Eloy-François Raucourt, officier au 16e régiment d'infanterie, et François Rougier, officier au 18® régiment d'infanterie, adhérons entièrement à l'Acte constitutionnel proposé par la Convention nationale à l'acceptation du peuple souverain.
« A bord du Marsouin, en rade de Brest, ce 26 juillet 1793, l'an II de la République française une et indivisible.
« Signé : François Rougier ; François Raucourt. »
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
22° Adresse de l'assemblée primaire du canton de Pouillon, district de Dax, département des Landes, pour applaudir aux mémorables journées des 31 mai, 1er et 2 juin et adhérer à tous les décrets de la Convention ; elle est ainsi conçue (1) :
I!assemblée primaire du canton de Pouillon, distnct de Dax, département des Landes, convoquée pour accepter la Constitution, à la Convention nationale.
« Citoyens représentante,
« La voilà donc faite cette Constitution populaire, l'attente des Français, et nous pouvons dire des nations, il est donc enfin sorti de vos mains, l'évangile des droits de l'homme et du citoyen, sourire de bonheur et de prospérité pour tous les peuples de l'univers. Le doigt de, l'Etre suprême les avait gravés dans tous les cœurs, ces droits sacrés, longtemps avant que la tyrannie et le fanatisme eussent souillé la terre libre ; il était sans doute réservé à la Convention nationale de franchir tous les obstacles, de vaincre toutes les difficultés, pour ressusciter les principes immuables de la liberté, et pour en rédiger le code lumineux d'une main savante et hardie.
« Gloire et honneur à la Convention natio-
nale qui, en la patrie, va sauver l'univers ! Vive la Constitution populaire ; le jour où elle nous a été présentee fut pour le canton de Pouillon, un jour de fête et d'allégresse ; les citoyens convoqués pour émettre leur vœu l'ont couverte d'applaudissements, tous l'ont acceptée individuellement et à l'unanimité, tous ont crié : Vive la République une*et indivisible ! Vive la Constitution ! Vive la Convention nationale, salut, union et fraternité aux braves Parisiens qui, le 31 mai, ont si énergiquement aidé la Convention à frapper les monstres qui déchiraient son sein, et qui voulaient perdre la patrie.
« N'en doutez pas, citoyens représentants, la Constitution que vous nous présentez sera un point de ralliement pour tous les Français, elle sera une verge populaire qui chassera tous les despotes ; elle sera un fanal éclatant qui indiquera à toutes les nations du globe la route de la liberté et les moyens de la conquérir.
« Couragë, citoyens législateurs, couronnez par des lois sages le chef d'oeuvre immortel de votre amour pour la patrie ; si la tempête menace le vaisseau de la République, si les orages, grondent encore de toutes parts, redoublez d'énergie, de force et de constance, ils passeront, et la liberté ne périra pas, et la patrie sera sauvée.
« La France, oui l'heureuse France, sera désormais le foyer qui réchauffera le patriotisme de tous les peuples, un grand arsenal où ils viendront armer leurs bras pour la conquête de la liberté, un temple superbe où ils viendront à l'envi, contempler la beauté de la Constitution, la grandeur de vos travaux, la gloire de vos noms, la sagesse de nos lois, et l'ordonnance majestueuse du gouvernement de la République française une et indivisible.
« Voilà les vœux et la profession de foi de 1 l'assemblée primaire du canton de Pouillon.
« A Pouillon, le 21 juillet, l'an II de la République une et indivisible.
« Signé ; Darrifourcq , président ; Garaux, siégeant au bureau; Deslou, siégeant au bureau; Duvignau, siégeant au bureau ; Dufaure, commissaire de la section de Thil, adhérant; Pomarède, desservant d'Estibeaux; Decamp, commissaire de la section de Habas ; Guichemare, commissaire de Habas; Cardenàux, commissaire de la section du Tilh; Saintaunis, secrétaire. »'
(La Convention décrète l'insertion au Bulletins.)
22° Adresse de la société républicaine de Belfort, pour exprimer à la Convention les regrets que lui cause la mort de Marat ; elle est ainsi conçue (1) :
« Législateurs,
« Marat n'est plus, la tigresse qui l'immola crut qu'en arrachant au peuple son plus zélé
défenseur, elle ralentirait son courage, que
« Législateurs, l'assassinat de l'ami du peuple, loin de déconcerter les défenseurs de la liberté, vient de centupler leur énergie, que sa mort leur paraît glorieuse ; quel beau moment pour lui, que celui où la furie qui l'a sacrifié à sa rage est obligée de rendre hommage à ses vertus ; nous envions tous sa mort, que de nouveaux poignards s'aiguisent pour nous frapper ; nous partageons tous ses sentiments, oui ! nous brûlons tous du désir de montrer comme lui, que ce n'est pas en vain que des républicains ont fait le, serment de vivre libres ou de mourir.
« Représentants, nous vous demandons :
1° Que les honneurs du Panthéon français soient accordés à celui qui, sans Cesse poursuivi par le fer des assassins, prêcha constamment au peuple l'amour de la liberté, et n'en goûta jamais les délices ;
« 2° Que le cadavre ensanglanté de Marat, soit dans tous les départements offert aux regards du peuple, pour l'engagr à venger son défenseur ;
« 3° Que vous fassiez tomber juridiquement sous la hache nationale, tous les gens suspecte, les royalistes, les feuillants, les partisans du Marais qui, par leurs fronts rayonnants de joie, s'avouent les complices dé l'assassinat de l'ami du peuple ; ,
« 4° Que vous organisiez une armée formidable des brave députés que chaque canton envoie à Paris le 10 août afin qu'elle se transporte partout où il y aura des fédéralistes et des traîtres à combattre.
« Représentants nous vous annonçons avec joie que notre canton et les deux qui nous avoisinent viennent d'accepter à l'unanimité dans leurs assemblées primaires la Constitution.
Ce 23 juillet 1793, l'an II de la République française une et indivisible.
« Les membres composant la société républicaine de Belfort,
« Signé : Pessard cadet, président; Armand, secrétaire; Gaillard, secrétaire. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
23° Adresse de la société républicaine d'Autun, pour exprimer à la Convention les regrets que lui cause la mort de Marat; elle est ainsi conçue (1) :
Société des Amis de la Constitution républicaine, comité de correspondance.
« Autun. le
« Citoyens mandataires,
« Nous partageons votre douleur ; un crêpe funèbre enveloppe tous les mouvements de nos âmes ; l'ami du peuple n'est plus ; Marat, dont les jours ont été une longue proie de la calomnie, est tombé sous un fer assassin. L'amour de la patrie soutenait encore les restes d'une existence, la propriété des malheureux. Une femme, dont le cœur n'aurait dû être façonné que pour les affections tendres et humaines, inspirée sans doute par le fanatisme royal, s'est portée au plus horrible des attentats, et déjà des mânes de Marat embrassent celles de l'immortel Lepeletier. Ne vous pressez pas, sections de Paris, de lui obtenir une place au temple de mémoire ; respectez cette loi temporisante qui éprouve les vertus vulgaires ; tous les cœurs vraiment français, ne sont-ils pas autant de Panthéons pour Marat ? Voilà ton ouvrage, faction infernale, c'est par les poignards que tu aurais voulu régner ; et cependant tu prêtais tes desseins atroces aux plus brûlants défenseurs de l'égalité ; montre une seule cicatrice honorable, tu es toute couverte de la lèpre des crimes, tu eours à l'infamie, à l'échafaud avec la même vitesse que Marat à l'immortalité ; elle vivra la Constitution, cimentée du sang de Marat, l'ami du peuple.
« Les montagnards d'Autun,
« Signé : Grognot, président ; P.-F. Bau- zou ; Renard ; Cormier ; Gibanier ; Gic- quel ; LaVERGNE. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
24° Adresse du 10e bataillon du Pas-de-Ga-lais, dans laquelle il déclare avoir adopté avec transport la Constitution sortie de la sainte Montagne. Il proteste de mourir pour la défense de la liberté et de l'égalité ; l'adresse est ainsi conçue (1) :
« Représentants du peuple souverain,
t « Il manquait à la France une Constitution libre et républicaine. De toute part, ce vœu vous était manifesté, lorsque tout à coup la foudre est sortie de la sainte Montagne qui, au milieu de l'orage et à travers les éclairs, vient de nous transmettre cet ouvrage immortel : les droits sacrés de l'homme et du genre humain.
« Le 10e bataillon du Pas-de-Calais l'a adopté avec transport. Organe des dignes et fidèles
républicains qui le composent, il ne reste aux vœux des volontaires qu'à exprimer à la
Convention, celui de mourir pour la dé-
(Suivent 29 signatures).
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
25° Lettre de la société populaire de Vitry-sur-Marne, par laquelle elle s'étonne de ne pas avoir vu cette ville rangée dans la classe de celles qui ont adhéré à la Constitution ; elle est ainsi conçue (1) :
La société populaire, aux représentants du peuple, salut et union.
« Yitry-sur-Marne, le
« Nous sommes informés que le district de cette ville a donné connaissance au ministre de l'intérieur de la prompte adhésion que tous nos concitoyens ont donnée à l'Acte constitutionnel. Nous nous étonnons de ne point voir notre ville rangée dans la classe de celles qui ont donné cette,preuve d'attachement au gouvernement républicain. Jaloux de cet honneur, nous prions la Convention de satisfaire notre vœu. Nous voulons donner à cette expression de nos sentiments autant de publicité que nous avons mis d'empressement à approuver les principes d'un gouvernement qui doit consolider la possession de notre liberté et jeter les fondements du bonheur des Français. Puissent nos frères égarés se rallier autour et quitter les ténèbres -honteuses du fanatisme pour marcher avec nous à la lueur du flambeau de la raison publique.
« La société des Amis de la liberté, de l'égalité et de la République une et indivisible.
« Signé : Billet, président ; Peieur, i secrétaire. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
26° Lettre des membres des comités de surveillance de Valognes, par laquelle ils transmettent à la Convention une copie de leurs exhortations fraternelles et républicaines aux troupes commandées par le traître Wimpffen; cette copie est ainsi conçue (2) : »
Les membres des comités de surveillance de Valognes, aux défenseurs de la patrie dans le Calvados.
« Citoyens défenseurs de la patrie,
« Vous n'avez pris les armes que pour combattre les tyrans et leurs vils satellites ; vous
n'avez quitté vos pères et mères, vos femmes et vos enfants que pour défendre jusqu'à la
« Les membres des comité de surveillance de Valognesr. .
« Signé : L. Lecoqtjierre ; Buhot ; Goffx ; J. B. Quentin ; Cannevin ; Justamont ; Loger; Vacherot ; J. A. Lemonniot ; Mocpuet ; J. Gillot ; Dupbeitj: ; Ver- beuf.
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
27° Adresse des citoyens d'Yvetot, réunis au Champ-de-Mars pour entendre la proclamation de la Constitution française, par laquelle ils félicitent la Convention de ses travaux et l'invitent à mettre à prix la tête des députés rebelles, ainsi que celle du général Wimpffen (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
Adresse à la Convention nationale, des citoyens d'Tvetot réunis au Champ-de-Mars pour entendre proclamer la Constitution sur le Bulletin, n'étant pas encore parvenue officiellement.
« Représentants,
« La ville d'Yvetot vous a déjà fait féliciter, par deux adresses différentes, d'avoir commencé à faire justice de ceux de vos membres qui vous avaient été indiqués comme coupables, dès le 15 avril par nos braves frères les Parisiens qui vous les ont dénoncés, ainsi que les membres d'un comité inquisi-torial dans la célèbre journée du 31 mai.
« Ce comité, compose de 12 traîtres, n'avait pas craint d'attenter à la liberté d'un
magistrat intègre de la commune de Paris, de deux autres municipaux, d'un président et
secrétaire de section et de tant d'autres citoyens également recommandables par leur civisme.
« Cette sainte insurrection était attendue de tous les bons citoyens : ceux qui ont eu l'avantage de participer aux événements de cette grande journée sont les véritables sauveurs de la patrie ; jamais les Parisiens n'ont acquis plus notre estime que lorsqu'ils ont demandé la punition des 32 délégués du peuple prévaricateurs, .et n'ont été plus loua-
( Représentants, la faction des fédéralistes est à nos yeux grandement coupable. Non satisfaite d avoir favorisé tous les complots de contre-révolution, d'avoir calomnié les citoyens de ,Paris pour tromper les départements, elle est encore assez audacieuse pour oser se coaliser avec des administrateurs et un général perfides, pour engager les citoyens (ainsi que le font les rebelles de la Vendée) à s'armer contre la ville de Paris po'ur anéantir les fruits de quatre années de révolution.
« Comme si Paris, sentinelle vigilante, plus avancée du peuple, n'avait, pas toujours veillé sur les attaques projetées contre le peuple soit par Cobourg, le ministère anglais et ses vils fauteurs.
« Comme si la France pouvait ignorer que c'est toujours le peuple de Paris qui, par ses murmures ou ses justes insurrections contre le système oppressif des rois, les a toujours forcés au soulagement de tout le peuple français ; comme si Paris n'avait pas toujours eu l'énergie de s'opposer contre toute espèce d'intrigue et n'avait été depuis quatre années le berceau de la philosophie et de la liberté.
« Eh ! n'est-il pas certain que les ci-devant provinces, dans leur éloignement, auraient toujours plus souffert que la capitale de la cupidité et des agenta d'une Cour qui serait parvenue à légitimer son despotisme par rapport au silence de Paris.
« Ah! sans doute Paris et la France ne seraient maintenant habités que par des esclaves, et ce beau sol présenterait un aspect aussi _ sauvage et aussi désert que celui de l'empire de Turquie, de l'Allemagne et de tant d'autres contrées où le despotisme règne avec plus ou moins de force et d'étendue.
~ « Les ci-devant parlements, dont la corruption était à^son comble, ne seraient-ils pas aujourd'hui rétablis pour tyranniser les provinces sans la surveillance du peuple de Paris ; et les trahisons et les stratagèmes découverts de Louis Capet n'eussent-ils pas été ignorés sans le peuple de Paris ? N'est-ce pas la clairvoyance du peuple de Paris qui nous conduit à donner autant de lustre à notre Révolution en rétablissant sur la terre par une Constitution et des lois bienfaisantes, les anciennes républiques d'Athènes et autres de la Grèce dans toute leur pureté.
« Nulle distinction n'existait chez les premiers peuples de la terre, les premiers liens de famille unissaient les peuples dont la souche et l'origine n'étaient pas encore anciennes, ils n'avaient d'autres lois entre eux dans leurs républiques que celles pour ainsi dire que leur inspiraient les sentiments de fraternité qu'ils éprouvaient au berceau des premiers peuples.
( Oui, représentants, c'est ce que Paris a la haute émulation d'entreprendre et de réaliser ; c'est ce que les citoyens de cette grande cité auront l'héroïsme de conduire au but malgré la rage des despotes ; c'est ce que vôtre Constitution nous promet, en dépit des ennemis de la République, les ci-devant privilégiés, les égoïstes qui veulent tuer la liberté et l'égalité parce qu'ils ne croient qu'en leur ci-devant grandeur et à leurs richesses et refusent opiniâtrement à leurs semblables les droits qu'ils doivent avoir aussi bien qu'eux dans la société.
« Le peuple attend tout de ses représentants ; c'est en chargeant le comité de Salut public que vous avez annoncé par votre décret du 27 juin, le maximum des denrées de première nécessité. Faites hâter le comité de vous présenter le rapport; il ne'faut plus révoquer en doute que ceux qui font tous leurs efforts pour occasionner le discrédit des assignats, qui ont accaparé les comestibles de première nécessité, qui ferment maintenant leurs magasins, sont les véritables ennemis du peuple et sont en effet dans le mystère de la contre-révolution. Ces égoïstes, qui ont quadruplé leurs fortunes, qui possèdent maintenant toutes les richesses de la France, sont bien stupides sans doute pour préférer d'être gouvernés par la verge de fer des nobles, plutôt que de souffrir 1 administration du peuple ; ils s'en repentiraient, n'en doutons pas, s'ils connaissaient le sort des malheureux Polonais qui viennent d'être spoliés par les injustes conquérants de ce royaume partagé par trois puissances : le stathouder de Hollande, la Prusse et la Russie.
« Représentants, c'est dans un temps de révolution qu'il faut prendre de grandes mesures contre les égoïstes et les accapareurs infiniment dangereux pour notre Révolution, "prévenez tous les fléaux dont la République est menacée, que votre comité de Salut public s'empresse ae remplir vos vues en vous présentant son rapport sur le maximum des comestibles journaliers, et yous sauverez la République des dangers qui la menacent.
« Vous avez rendu vos délibérations intéressantes et majestueuses en yous débarrassant de la faction des fédéralistes. Maintenant que l'ordre règne dans votre Assemblée, vous faites l'espoir de la patrie.
« Grâces vous en soient rendues, représentants. Ces hommes d'Etat qui ne voulaient de Constitution que pour les gouvernants, et rien pour les gouvernés, manifestent bieneu-vertement leurs sentiments contre-révolutionnaires, en s'opposant à l'acceptation de la nouvelle Constitution, sans doute parce qu'elle ne renferme point les distinctions honteuses.
« Ces hommes d'Etat, soutenus de Pitt et de Cobourg, sont les instigateurs de La Fayette et de Dumouriez ; ils égarent le peuple des départements voisins des rebelles pour le faire marcher sur Paris ; ils accom-
fdissent évidemment les projets du traître de a Belgique et veulent opérer la contre-révolu-tion à 1 aide des citoyens qu'ils égarent ; ils entreprennent d'anéantir tout ce qui s'est fait à l'avantage du peuple, ils voudraient
Ique le décret qui dispense le citoyen qui ne vit que de son travail, d'impositions, soit rapporté, que celui qui fait supporter aux
riches égoïstes l'emprunt forcé de 1 milliard soit anéanti.
« Ils trouvent mauvais, les hommes d'Etat qui se sont toujours opposés à ce qu'il soit rendu un décret salutaire pour le peuple,
3u'on ait rendu en leur absence des décrets e bienfaisance, notamment ceux qui ont eu lieu pour les secours publics. Ils ne veulent point d'éducation nationale.
« Ah ! sans doute ils n'y réussiront pas, la France entière soutiendra vos décrets, le peuple acceptera votre Constitution comme devant faire son bonheur, ou périra avec elle.
« Non satisfaits, ces hommes d'Etat, de favoriser encore les plans de contre-révolution de Pitt et de Cobourg, d'avoir dilapidé nos finances, ils épuisent encore les trésors de l'Angleterre pour faire agir les rebelles de la Vendée. Quoi ! ils protègent tellement cette armée qu'ils allument le feu de la guerre civile dans les départements voisins, les traîtres ont résolu d'assassiner la liberté dans son berceau, ils font usage des troupes destinées à arrêter les progrès des brigands, ils ont la lâcheté d'arrêter les approvisionnement de nos armées qui combattent contre les despotes ; ils osent s emparer des caisses nationales de différents départements ; n'est-ce donc pas la preuve évidente qu'ils voudraient non seulement que Paris fût sans secours et sans aliments, mais encore qu'il est dans leur intention d'affamer les soldats de la liberté? Oui, sans doute, oui, représentants, ces mandataires infidèles sont grandement coupables ; ils sont cause des maux qui vont nous accabler. Nous demandons contre eux le décret d'accusation, ainsi que contre le général Wimpffen ; qu'ils soient mis hors la loi, et permis à tout citoyen de courir sus ; qu'il soit promis une récompense nationale à celui qui aura la tête du traître Wimpffen.
w « Y eut-il donc jamais, dans une révolution, des preuves plus caractéristiques que celles qui accablent ces perfides. Si ces grands coupables venaient à se présente?, livrez-les au tribunal révolutionnaire ; à ce tribunal, il ne faudra que des preuves morales, parce que les jurés n'ont que leur conscience à con^ sulter.
« Si quelqu'un d'eux voulait faire usage de sa prétendue inviolabilité, vous lui rappelleriez le décret du mois d'avril qui l'a écartée. L'inviolabilité, si elle pouvait exister, engendrerait la tyrannie. Ah ! sans doute les représentants du peuple seront toujours inviolables, quand ils seront les vrais défenseurs de ses droits.
( Cette adresse, proposée par le citoyen Le-nud, procureur de la commune, a été adoptée et l'impression en a été ordonnée par le conseil général de la commune qui y a aussi donné son approbation. »
(Suivent 277 signatures.)
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
28° Adresse des citoyens de Dax, réunis en assemblée primaire (1), par laquelle ils dé-
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
29° Lettre des communes de Rohan, Saint-Samson et Saint-Gouvry, canton de Brehan-Loudéac, district de Jossélin, département du Morbihan, par laquelle elles annoncent que les communes de Bréhan-Loudéac et Credin se trouvant supérieures en nombre dans l'assemblée primaire réunie pour l'acceptation de la Constitution, et tous les habitants de ces deux communes étant ou contre-révolutionnaires, ou fanatiques, ou égarés, la majorité des voix al été pour le rejet de l'immortelle Déclaration des droits et de l'Acte constitutionnel. En conséquence deux communes ont fait la loi aux trois autres ; mais ces dernières ont accepté et déclarent accepter de nouveau la Constitution (1).
(L^ Convention ordonne l'insertion au Bulletin et le renvoi à Ta commission des Six.)
Suit un extrait de cette lettre inséré au Bulletin (2) :
« Les communes de Rohan, iSaint-Samson et Saint-Gouvry réclament contre le verbal de l'assemblée primaire, tenue les 21 et 22 juillet dernier, au chef-lieu du canton de Bréhan-Loudéac, district de Josselin, département du Morbihan, comme contenant des principes contraires à leurs vœux, les communes de Bréhan-Loudéac et Credin, supérieures en nombre, ayant voté pour la non-acceptation. Les trois communes reconnaissent les droits sacrés de l'homme ; elles reçoivent la Constitution, comme le symbole des Français, le flambeau de l'univers, l'évangile de la terre, et le tombeau des despotes et de l'anarchie. »
30e Adresse du conseil général de la commune de Saint-Hippolyte, chef-lieu de district, département du Doubs (3), par laquelle il applaudit aux mesures prises le 2 juin contre les députés qui entravaient la marche de la Convention nationale.
(La Convention décrète la mention hono'-rable et l'insertion au Bulletin.)
31° La société populaire de Saint-Nicolas de-la-Grave, chef-lieu de canton du district de
Grenade, département de Tarn-et-Ga-ronne, qui a constamment professé et propagé les principes
de la Révolution, qui a fourni aux défenseurs de la patrie, sortis de son sein, 4 habits, 85
paires de souliers, 84 chemises et 28 paires de bas, qui enfin a accepté avec transport la
Constitution, se plaint de ne pas recevoir le Bulletin (4).
32° Lettre du citoyen Joliet, procureur-syndic du district * de Saint-Léonard, département de la Haute-Vienne, par laquelle il annonce que ce district s'est garanti des manœuvres du fédéralisme et que les derniers rôles des contributions de 1792 sont en recouvrement depuis deux mois (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
Département de la Haute-Vienne. District de Saint-Léonard.
Citoyen Président,
« Le fédéralisme était un crime, aussi n'en avons-nous connu que le nom et l'horreur, et si quelques opinions inconsidérées ont été, dans ce genre, reprochées à des administrateurs du département de la Haute-Vienne, on ne leur reprochera jamais la témérité d'en avoir instruit l'administration du district de Saint-Léonard.
« Loin d'être victimes des manœuvres criminelles, sagement prévues par la loi du 19 de ce mois, que nous venons de recevoir officiellement, 44 communes qui composent notre district, réunies en assemblées primaires le 21, ont, avec un indicible enthousiasme, adopté tous les articles de l'Acte constitutionnel.
« Chaque votant semblait ne respirer qu'à connaître cet auguste monument garieur (sic) de tous les droits, et l'assentiment de 40,000 individus vient de le déclarer le glaive exterminateur des cohortes du despotisme, et la base immuable du bonheur des nations.
Je n'annoncerai pas à la Convention que dans ces 44 communes, trop grevées d'après leurs facultés connues, mais trop assurées des besoins de la République pour se plaindre de leurs surcharges, les derniers rôles des contributions de 1792 «sont en recouvrement depuis deux mois, le comité des finances en est instruit d'après nos états hebdomadaires qu'adressait au ministre le procureur général syndic de notre département.
« Je ne dirai pas encore que des offrandes patriotiques de 250 chemises fournies par les citoyens aisés, et 20 paires de souliers par les membres de l'administration, ou ceux du tribunal, ont été déposés au magasin du recrutement, l'emploi de ces dons civiques sera connu par les états généraux d'équipement des volontaires de notre contingent, dont le dépôt n'est pas entièrement effectué, à défaut d'armes ou d'autres effets que nous n'avons pu nous procurer jusqu'à présent.
(c Mais j'assurerai la Convention que dans ces 44 communes, à l'exception près de quelques
cultivateurs, tous les citoyens non mariés ou veufs sans enfants, depuis l'âge de 16 jusqu'à
40 ans, sont aux armées de la République, ou en marche pour s'y rendre. Je dirai aussi que,
réduits pendant quatre mois
Le procureur syndic du district de Saint-Léonard, département de la Haute- Vienne.
« Signé : J oliet. »
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
33e Lettre des citoyens Delbrel, Levasseur et Le Tourneur (Sarthe), commissaires de la Convention à l'armée du Nord (1), par laquelle ils écrivent de Cambrai, le 30 juillet, que les. tribunaux militaires ne sont point encore organisés.
(La Convention renvoie la lettre au comité de la guerre.)
34e Adresse de la société républicaine de Luxeuil, département de la Haute-Saône, par laquelle elle transmet un discours prononcé par un de ses membres sur la nécessité d'une prompte réunion (2).
(La Convention ordonne l'insertion au Bulletin et le renvoi au comité de législation.)
Suit l'extrait inséré au Bulletin (3) :
( La société républicaine de Luxeuil, département de la Haute-Saône, fait passer à la Convention nationale un discours, prononcé par un de ses membres, sur les dangers de la patrie et sur la nécessité d'une prompte réunion. Elle a accepté la Constitution, dont les principes, dit-elle, sont fondés sur la nature, la vérité et l'éternelle justice. »
•35° Extrait des registres du conseil permanent du district de Mirande dans lequel cette administration déclare adhérer à tous les décrets de la Convention ; cette pièce est ainsi conçue (4) :
Extrait des registres du conseil permanent du district de Mirande.
Séance du
« Présents : Ducos,. Duret, Campardon, Doubons, Bedout, Delort, administrateurs, et
Bernada, procureur syndic.
« Que dans cette circonstance où le peuple pourrait prendre le silence de l'administration pour un aveu, il invite le conseil de prendre les moyens nécessaires pour que ses sentiments républicains ne soient pas compromis.
« Sur quoi le conseil,
( Considérant que le 15 juin, ayant été invité par le département à se réunir de suite au chef-lieu, il y envoya deux députés chargés d'exprimer son vœu : liberté, égalité, unité et indivisibilité de la République ;
« Considérant que l'adresse dont s'agit suppose que le conseil a exprimé, par le ministère de ses députés, des sentiments qui ne furent jamais les siens ;
« Considérant que ces députés, fidèles à leur mission, ne firent aucun acte, ne signèrent aucun arrêté contraires aux principes ci-dessus exprimés :
« Désavoue unanimement ladite adresse, abjure tout acte qui pourrait tendre à faire méconnaître ou l'existence ou l'autorité de la Convention • nationale, et renouvelle publiquement sa profession de foi.
« Peuple ! qui a été le témoin de l'enthousiasme avec lequel nous avons proclamé hier l'Acte constitutionnel, sache que dans # les cœurs des administrateurs que tu as choisis, il n'entrera jamais aucun sentiment de révolte ni de fédéralisme!; que dans aucujn temps ils n'adhéreront à aucun acte tendant à les désunir de la Convention nationale ; qu'ils protestent de leur soumission à toutes les lois qui émanent d'elle ; qu'ils la félicitent de l'achèvement de la Constitution et qu'ils attendent avec impatience la tenue des assemblées primaires déjà convoquées, pour y donner leur adhésion comme membres du souverain et pour s'écrier avec allégresse : Vive la Constitution ! Yive la République une et indivisible !
« Peuple ! voilà la déclaration irrévocable de tes administrateurs qui sauront mourir couràgeusement à leur poste, plutôt que de changer de principes.
« Arrête, ledit conseil qu'à la diligence du procureur syndic, copie du présent sera envoyée sans délai au Président de la Convention nationale.
« Gollationnê par nous, vice-président et secrétaire
« Signé : Duret ; Poymaitrin, secrétaire. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletini)
36° Adresse de la société républicaine de la Tour-du-Pin, pour féliciter la Convention de
l'achèvement de l'Acte constitutionnel ; elle est ainsi conçue (1) :
« Citoyens législateurs,
« Vous avez enfin comblé les vœux d'un grand peuple ; vous avez donné une Constitution aux Français. Cet ouvrage, le plus beau qui soit sorti de la main des hommes, la société républicaine l'a reçu avec transports, l'a lu d'abord avec avidité, l'a médité ensuite avec attention et l'a savouré avec délices. Quel ton ! quel style ! quelle clarté ! quelle majestueuse .simplicité ! Citoyens législateurs, vous avez bien connu le peuple que vous avez l'honneur de représenter; vous.le faites penser, parler et agir d'une manière digne de lui. Quelle douceur de mœurs, quelle philanthropie respire l'article 4 ! Qu'elle peint bien le génie du Français, dont le plus puissant mobile est l'honneur, la rédaction de l'article 101 : quelle conduite sage, noble, fière et courageuse vous lui faites tenir dans les quatre articles concernant les rapports de la République française avec les nations étrangères, surtout dans l'article 121. Que de bénédictions feront pleuvoir sur vos têtes les articles relatifs à la justice civile, ainsi que le premier de la garantie des droits ; quant au 123e article, on a des cœurs, citoyens représentants, pour le sentir, pour vous chérir, pour vous bénir, pour vous adorer de l'avoir tracé, mais point d'expressions pour rendre les sensations délicieuses dont il a inondé nos cœurs.
« Signé : Boissieu, président ; Varnet, secrétaire. »
« La Tour-du-Pin, 26 juillet 1793, l'an II de la République. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
37° Lettre des sections de la ville de Metz, ]par laquelle elles annoncent qu'elles ont voté a l'unanimité une adresse propre à éclairer les Français égarés par les manœuvre fédéralistes et royalistes (1) ; cette lettre est ainsi conçue (2) :
« Metz, le
« Citoyen Président,
« Toutes les sections de la ville de Metz ont voté à l'unanimité l'adresse ci-jointe à nos
frères égarés dont nous faisons hommage à la Convention, nous vous prions de vouloir bien la
mettre sous ses yeux. Qu'elle daigne l'approuver comme un témoignage de notre attachement
pour elle, de notre admiration pour ses glorieux travaux, de notre zèle pour le bien public
et de notre désir de voir tous les Français se rallier promptement autour de la Constitution
populaire qui doit faire
« Pour toutes les sections de la ville de Metz, leurs présidents et secrétaires,
» Signé : Pierre Duloye, vice-président de la ¥ section; Segond, secrétaire; Laison, président de la 3e section; Guerrier, secrétaire de la 3e section; Mathieu, secrétaire de la 2e section; Gardeur-Lebrun, président de la section; E. Barthélémy, président de Vassemblée des commissaires réunis des cinq sections; Evout, secrétaire. »
L'adresse est ainsi conçue (1) :
Adresse unanime de toutes les sections de la ville de Metz aux départements insurgés.
« Républicains, frères et amis (car nous nous plaisons à croire que vous êtes encore jaloux de ce titre).
« .Envisagez les maux que votre erreur prépare à la patrie, et hâtez-vous de l'abjurer.
« L'acceptation unanime de la Constitution populaire que la Convention nationale vient de préparer aux Français, vous fait connaître à l'avance sur combien peu de partisans ont à compter ceux qui vous égarent. Ouvrez les yeux, citoyens ; éloignez de vous ces perfides ; empressez-vous à vous rallier sous ce ferme rempart de notre liberté, de notre égalité ; rappelez-vous que vous êtes Français, que vous êtes libres, et ne réservez votre courage que pour vous joindre à nous contre les ennemis de la France et de la liberté : c'est de nos communs efforts que naîtront la tranquillité et le bonheur public.
« Vous vous êtes, dans tous les temps, montrés les amis de la Révolution ; serait-ce au moment où nous touchons au terme qui doit la consolider à jamais par rétablissement de la République une et indivisible, que vous nous abandonneriez, que vous deviendriez nos ennemis? car devenir les ennemis de la Convention et de la ville de Paris, qui ont chacune si bien mérité de la patrie, c'est vouloir être les nôtres, c'est vouloir l'être de toute la France.
« Citoyens, vous détestez, dites-vous, l'anarchie, et c'est pour la réprimer que vous êtes armés. Quel est le vrai républicain qui ne l'ait en horreur ? Les divisions qu'elle entraînerait ne pourraient que compromettre le salut public. Mais, nous vous le disons avec franchise, la voie que vous prenez ne serait propre qu'à les entretenir, ces affreuses divisions, et conséquemment qu'à maintenir et propager l'anarchie avec toutes ses horreurs, si réellement elle existait, cette voie est donc absolument contraire au but que vous vous proposez ; permettez-nous de vous en indiquer une franche, loyale et sûre.
« Si vous aimez la République une et indivisible, comme Vous l'assurez, ne servez plus les
projets sinistres de ceux qui veulent
« Frères et amis, soyez frappés de l'exemple fatal et récent de la Pologne, qui, victime de ses divisions intestines et continuelles, vient de devenir la proie de ses ennemis. Songez aux malheurs que vous entraîneriez sur vous et sur les vôtres, si vous persistiez dans votre erreur ; songez aux effets terribles de la guerre civile, qui en serait la suite funeste ; songez que vous serviriez mieux, en cela, les despotes coalisés, que tous leurs esclaves mercenaires ; songez que, réunis à vos frères républicains, nous serons tous invincibles ; que la liberté et l'égalité s'affirmeront et s'étendront partout l'univers ; que c'est à vous, comme aux autres Français, que toutes les nations sont destinées à devoir un jour ce signalé bienfait : et abandonnez notre cause, si vous le pouvez.
« Mais, en l'abandonnant, comptez que si le règne de la liberté venait jamais à finir, oe ne pourrait être que par votre défection, et que nous saurions alors tenir notre serment de n'y pas survivre.
« Tels sont les vœux et les sentiments de républicains qui brûlent du désir de vous avoir toujours pour frères et amis, et qui mourront cent fois plutôt que de cesser d'en être dignes.
« Pour toutes les sections de la ville de Metz, leurs présidents et secrétaires :
(c Signé : Sacré et Boulanger, président et secrétaire de la lTe section, dite d'outre-Moselle ; Lebrun et Mathieu, président et secrétaire de la S0 section, dite de Moselle ; Loison et Guerrier, président et secrétaire de la 36 section, dite du Centre ; Maujean et Segond, président et secrétaire de la 4e section, dite de Seille ; Barré et Naurath, président et secrétaire de la 5° section, dite d'outre-Seille. »
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
38° Lettre des administrateurs du département de l'Hérault pour annoncer que les 9 sections
du canton de Montpellier ont accepté l'Acte constitutionnel (1) ; cette lettre est ainsi
conçue (2) :
« Montpellier, le
« Nous nous empressons de vous informer que les assemblées primaires .des 9 sections du canton de Montpellier s'étant formées hier en vertu du décret de la Convention du 27 du mois dernier, ont accepté l'Acte constitutionnel et manifesté leur empresisement par une fête civique ; le canon d'allégresse a été tiré et une illumination générale a terminé un si beau jour
(( Nous savons aussi que les cantons de Pé-zenas, Lodève, Cette* Ganges, Gignac, Mèze, Saint-Georges, Claret et Castries ont émis le même vœu ; nous ne doutons pas que les autres assemblées primaires du département n'aient suivi cet exemple. Nous vous transmettrons le résultat de leurs délibérations dès que nous en serons avisés officiellement.
« Pour copie, l'original ayant été adressé par la route de Lyon.
« Signé : Allart, vice-président ; Bou-gette, secrétaire général. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
39° Adresse des corps constitués de la ville de Saint-Flour pour déclarer qu'ils ont reçu la Constitution avec joie et demander que le chef-lieu du département soit conservé dans cette ville et non transporté à Aurillac (1) ; cette adresse est ainsi conçue (2) :
Adresse des corps constitués de la ville 'de Saint-Flour, à la Convention nationale.
« C'est sur les montagnes que la liberté va se retrancher pour résister aux tyrans ; elle trouva une montagne à l'Assemblée de 1789, elle s'y réfugia encore à la Législative, et c'est de la Montagne de la Convention qu'elle plane* enfin sur la France après avoir affermi pour toujours la souveraineté du peuple par l'Acte constitutionnel.
«' Nous vous annonçons qu'il a été reçu avec transorts par tous les cantons de notre
district dimanche dernier, 14 du présent, et nous sommes fondés à prédire qu'il sera reçu
dans tous le Midi, malgré les perfides intrigues de ces hommes qui ont voulu immoler la
patrie à des vengeances et à des animosiCes personnelles. La masse des bons citoyens est un
levier énorme que les petits amis de l'esclavage ne soulèvent jamais ; aussi, certains de
leur impuissance, ils se livrent à toutes les viles manœuvres de la faiblesse :
accaparements, agio, discrédit des assignats, fanatisme, tous les crimes leur sont bons pour
« Les capitalistes des opulentes cités, ces éternelles privilégiées, qui n'ont d'autre patrie que la caisse de leurs banquiers, ont frémi à l'emprunt forcé qui n'est pas, comparativement à leur fortune, ce que sont à l'agriculture les charges annuelles et perpétuelles qu'elle a toujours supportées. Il est temps que la justice et l'égalité des charges . visitent enfin tous les Français, et malgré Marseille et le Calvados, vous ne souffrirez plus qu'on prenne au pauvre le pain de ses enfants, pour laisser au riche ses ragoûts et ses entremets.
« Nous qui ne tenons qu'un point de la République, voisins de la Lozère, nous savons qu il existe encore des malveillants ; mais ils savent que nous ne dormons que d'un œil, et ils frémissent dans leur impuissance. Saint-Flour aussi est une montagne et même un grand rocher où la liberté s'est retranchée et fait pâlir ses ennemis. Nous vous prions, représentants, d'ordonner la plus prompte exécution des petites réparations à faire à nos fortifications : c'est une faible dépense et une mesure très utile j le devis a été envoyé à la Convention par ses commissaires dans la Lozère ; nous espérons que vous y statuerez incessamment,
« Nous ne sommes ni calomniateurs, ni flatteurs, mais nous devons nous élever contre des manœuvres indignes des vrais républicains. Il a été fait à AurillaC sous le nom des autorités constituées de cette ville, et sous celui du prétendu député du district, une adresse impérieuse à la Convention. La commune de Saint-Flour, qui a connu cette adresse par les papiers publics, s'empresse de démentir et de désavouer hautement d'avoir donné mission à aucun citoyen pour aller consentir, à Aurillac, oet acte ténébreux aussi contraire à l'esprit public, qui a toujours animé la ville de Saint-Flour, qu'à la justice et à la vérité.
Cette adresse a été dénoncée à la Convention, et on a profité de cette occasion pour demander que le chef-lie\i du département du Cantal fût fixé en la ville d'Aurillac. Lès habitants d'Aurillac sont nos frères, et nous nous garderons bien d'altérer l'union et la fraternité qui doivent régner entre cette commune et celle de Saint-Flour. A Dieu ne plaise que nous voulions contester à la ville d'Aurillac aucun des avantages dont la Convention la croira susceptible ; mais comme toutes les assemblées primaires du district de Saint-Flour ont votié leur séparation d'avec Aurillac, séparation indispensable par les obstacles physiques qui s'opposent à toute communication entre les parties du départe^ ment du Cantal, au moins pendant six mois d'hiver, la Convention doit statuer sur le vœu avant de déterminer le chef-lieu de ce département, parce que dans l'état actuel, soit qu'il fût fixé à Aurillac ou à 'Saint-Flour, l'administration supérieure serait sans relation avec la moitié des administrés.
« Vous ne mépriserez pas, citoyens représentants, le vœu de 60,000 citoyens du district de Saint-Flour, fondé sur la justice et i sur la nécessité ; et dans tous les cas, la de-
mande faite par la ville d'Aurillac est pour le moins indiscrète, attendu qu'un décret de la première Assemblée constituante porte expressément que le chef-lieu ne sera fixé que d'après le vœu prononcé des assemblées primaires. Ce décret, conforme à la justice et au droit impérissable du peuple, aurait du être respecté par les députés du district d'Aurillac qui ont fait cette motion.
« Les commissaires chargés d'apporter les procès-verbaux d'acceptation de la Constitution seront porteurs du vœu de nos communes pour une nouvelle organisation. Nous vous prions, représentants, d'y faire droit. Rhône-et-Loire est évidemment trop grand, le Forez peut s'incorporer à la Haute-Loire ; Brioude, Saint-Chély, Saint-FIour et Mu-rat peuvent faire un département. Le Lot et l'Aveyron sont aussi trop grands et le district de Mur-de-Barrès, de Saint-Cérès, Au-rillac et Mauriac peuvent très bien former un autre département.
« Représentants, nous vous le disons, il importe à la République une et indivisible, que les départmeents ne soient pas grands, et qu'ils soient organisés d'après le vœu des administrés et les convenances physiques.
« Nous adressons à la Convention extrait du procès-verbal de l'assemblée permanente des corps constitués de Saint-FIour, du 13 juin dernier, contenant le rapport du commandant de la force armée de Saint-FIour. relatif à l'expédition de la Lozère, ensemble copie des congés qui lui ont été délivrés.
« Fait à Saint-FIour en assemblée extraordinaire des autorités constituées, réunies le vingt-deux juillet mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an II de la République française une et indivisible.
« Signé : Rougier, vice-président du district; Faude , président du tribunal ; Bory, commissaire national ; Ruat; Bory, administrateur, Ducré Pacline officier municipal; Champci.aux, officier municipal; Clavière, procureur ; Fabry, secrétaire du district. » '
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
40e Adresse de la société républicaine de la ville de Saint-Sever, chef-lieu de district, département des Landes (1), par laquelle elle déclare qu'elle a reçu avec enthousiasme la Constitution ; elle envoie une adresse qu'elle a faite et publiée pour éclairer les habitants des campagnes sur les manœuvres des aristocrates et malveillants, et pour réunir tous les esprits autour de l'Acte constitutionnel.
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
41° Adresse de la société populaire de Moyaux, district de Lisieux, département du Calvados
(2), par laquelle elle dénonce à la Convention nationale une adresse incendiaire rédigée et
distribuée par le nommé
(La Convention renvoie la lettre au comité de Sûreté générale.)
42° Lettre des citoyens Dubois-Crancé et Gauthier, représentants du peuple près Varmée des Alpes (1), pour faire connaître qu'ils envoient par un courrier extraordinaire une adresse des corps administratifs et société populaire de Grenoble sur les inconvénients de la loi du 4 mai relative aux subsistances.
(La Convention renvoie la lettre aux comités d'agriculture et de commerce.)
43° Lettre de la société des Amis de la liberté et de l'égalité séant à Neuf-Brisa ch (2), par laquelle elle sollicite une loi qui mette en état d'arrestation tous les parents des émigrés et leurs adhérents, qui ont pris les armes contre la France.
(La Convention renvoie la lettre au comité de Sûreté générale.)
44° Lettre de la société des Amis de la liberté et de l'égalité séant à Neuf-Brisach (3), par laquelle elle fait passer, avec la copie d'une adresse qu'elle a envoyée à Marseille, des observations sur la convocation des assemblées primaires pour la prochaine législature.
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi au comité de législation.)
45° Adresse de la société populaire de Pacy-sur-Eure, département de l'Eure, pour féliciter la Convention sur les journées des 31 mai et 2 juin et exprimer sa satisfaction d'avoir reçu l'Acte constitutionnel (4) ; elle est ainsi conçue (5) :
La société popidaire et républicaine de Pacy-sur-Eure, à la Convention nationale.
« Citoyens représentants,
« La société populaire et républicaine de la petite ville de Pacy-sur-Éure, se soustrait un
instant à l'oppression sous laquelle elle se trouve presque depuis l'époque de son érection,
par une classe de mauvais citoyens qui ont été et seront toujours en possession de toutes les
places tant civiles que militaires, ainsi que des fortunes de cet endroit, et qui ont
toujours manifesté les sentiments les plus inciviques et l'aristocratie la plus prononcée,
pour se livrer tout entière à la joie, au plaisir et aux douces et délicieuses émotions que
lui ont causées vos bienfaisants décrets des 31 mai et 2 juin derniers, à l'inexprimable
satisfaction qu'elle a goûtée en recevant la sublime et salutaire charte constitutionnelle
que vous avez donnée à la République française, que cette société s'est empressée d'ac-
« Recevez, dignes représentants, les sincères hommages et félicitations de notre société sur des travaux aussi beaux, aussi grands, aussi courageux, aussi énergiques ; de même que pour le décret que vous avez rendu le 25 de ce mois, relatif aux sociétés populaires, et encore oelui rendu le 27 contre les accapareurs.
« Continuez, augustes mandataires du peuple, continuez à donner des lois aussi sages, aussi salutaires à la République ; et tous les individus qui la composent, même ceux que ces lois frappent, seront forcés de vous admirer.
« Quant à nous, législateurs, nous ne oes-cerons d'être vos admirateurs, et nous vous réitérons le serment mille fois répété de ne reconnaître .que les lois émanées de la Convention nationale, de vivre sous le règne de la liberté, l'égalité et l'indivisibilité de la République, ou de mourir en la défendant.
« Nous finissons par vous prier de nous mettre sous la sauvegarde et protection de la loi, pour nous délivrer de l'oppression et même des poignards des scélérats de notre pays qui avaient mis nos têtes à prix lors-qu ils se voyaient renforcés et soutenus par les dragons de la Manche et autres troupes rebelles qui nous avaient forcés, par leurs menaces, à quitter nos foyers pour nous soustraire à leur fureur.
« C'est ce qu'attendent de votre sollicitude les membres de la société^ populaire de Pacy représentés par leurs président, vice-président et secrétaire.
« Oe 31 juillet 1793, l'an II de la République une et indivisible.
« Signé : Dorivas, président ; Le Cler, vice-président ; Gaillard, secrétaire perpétuel. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
46° Adresse du conseil général de la commune de Colmar (1), par laquelle il annonce à la Convention que les journées des 31 mai et 2 juin n'ont causé aux citoyens de Colmar qu'une inquiétude passagère, et qu'ils ont rejeté avec indignation toutes les adresses perfides qui leur ont été envoyées, ne réconnaissant d'autre centre que la Convention nationale.
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
47° Adresse de la municipalité de Saint-Hippolyte, département du Dôubs, par laquelle elle
applaudit aux décrets qui ont éloigné de la Convention plusieurs députés suspects et remercie
les Parisiens qui, pour la troisième fois, ont assuré la liberté et l'égalité ; elle transmet
en outre un extrait du registre de ses délibérations portant acceptation de l'Acte
constitutionnel ; ces pièces sont ainsi conçues- (2) :
« Législateurs,
«.Nos vœux enfin sont accomplis : nous avons une Constitution. Chaque jour vous déclariez que tels citoyens avaient bien mérité de la patrie, et nous nous demandions : quand verrons-nous le moment où nous pourrons en dire autant de nos représentants ? Eh bien ! législateurs, il est arrivé ce moment. Oui ! nous le répéterons mille fois, vous avez bien mérité de la patrie.
« La foudre a justement frappé ceux qui ont suscité l'orage, en éliminant ceux d'entre vous qui déshonoraient la Convention et entravaient notre bonheur, vous avez rendu à la représentation nationale toute sa dignité ; c'est depuis ce temps que ces beaux jours ont lui : c'est depuis ce temps que l'ouvrage adorable de la Constitution a percé le nuage qui le dérobait à nos yeux depuis plus de six mois. Grâces immortelles vous soient rendues, législateurs, pour tous vos travaux, et gloire pareille aux Parisiens qui, une troisième fois, ont assuré notre liberté.
« Les membres composant la municipalité de Saint-Sippolyte,
« Signé : B. Mercier, maire; Dulocle, p//«-cier municipal; Février; Ligier, officier municipal; J. B. Billerey; Nageotte ; P. J. Sonnet J. F. Collard ; Pionnet, notable. »
Extrait des registres de la municipalité de la ville de Saint-Hippolyte, chef-lieu de district, département du Doubs.
« A la séance du
« Le maire a dit qu'il avait reçu la Constitution et en même temps différentes adresses et arrêtés des corps administratifs de plusieurs lieux de la République relatifs aux événements qui ont eu lieu à Paris les 31 mai dernier, 1er et 2 juin suivants, qu'il intéressait à l'ordre public et au bien général de fixer son opinion et ses démarches d'après des principes qui tendent à l'unité et indivisibilité de la République ; qu'on ne peut que s'écarter de ces principes si on ne se rallie autour de la Convention nationale, comme étant le point unique d'où doivent sortir toutes les mesures qui doivent sauver la République ; que toute opposition ou retard à l'exécution de ses décrets ne manqueraient pas d'amener le désordre et l'anarchie.
« Sur quoi, les membres susnommés, ayant pris lecture ae l'Acte constitutionnel précédé de là'Déclaration des droits de l'homme, ont accepté à l'unanimité la Constitution qui leur a été présentée par les. députés à la Convention nationale, ont délibéré qu'il leur
serait voté des remerciements et en même temps qu'il serait fait une adresse à la Convention, d'adhésion à tous les décrets qui ont émané dfe son sein, notamment depuis le 31 mai inclusivement.
« Et à l'instant il a été fait lecture par le maire d'un projet d'adresse qui a été accepté et il a été délibéré qu'extraits de cette délibération joints à l'adresse seraient envoyés au président de la Convention nationale, au comité de Salut public, à la municipalité de Paris et aux citoyens Siblot et Michaud, députés à la Convention et commissaires du département du Doubs.
« Signé au registre : J.-B. Mercier ; Dulo-cle ; Légier ; P.-J. Sonnet ; J.-B. Bil-lerey ; Nageotte ; Pionnet ; J.-F. FÉ-VRiEr et J.-F. Colard.
« Pour extrait :
( Signé : Bataillard, secrétaire. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
48° Lettre du général de division, commandant en chef l'armée du Haut-Rhin, par laquelle il annonce que cette armée a entendu avec enthousiasme la lecture de l'Acte constitutionnel et a juré de le défendrç jusqu'à la mort (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
Au citoyen Président de la Convention nationale.
« Au quartier général de Saint-Louis, ce
« Citoyen Président,
« L'Acte constitutionnel a été lu et proclamé hier 23 du mois, à la tête de l'armée dTu Haut-Rhin que j'ai l'honneur de commander, en présence des officiers généraux commandant ses différents arrondissements, et tout mon état-major.
« Il a été reçu avec l'enthousiasme confirmé par les acclamations les plus vives et partagé par tous les spectateurs. Ces élans de patriotisme nous sont un sûr garant des sentiments qui l'animent et de sa reconnaissance envers nos législateurs.
« C'est avec la satisfaction que tout zélé républicain ressent d'un pareil bienfait, que j'ai l'honneur de vous l'annoncer.
« Toute l'armée l'a senti vivement avec moi ainsi que la nécessité de la discipline pour cimenter le bonheur qu'il nous prépare.
(( Le général de division commandant en chef l'armée du Haut-Rhin,
« Signé : (Illisible). »
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
49° Lettre de la société populaire des sans-culottes montagnards de la ville de Tonnerre,
par laquelle ils annoncent qu'ils ont cé-
« Tonnerre, ce
« Citoyen Président,
« Nous vous prions d'annoncer à la Convention que l'apothéose de Marat, votre vertueux collègue, a été célébrée le 27 de ce mois dans le lieu des séances de la société des sans-culottes montagnards séant aux ci-devant ursulines, et à laquelle s'était jointe la société des citoyennes amies de la Constitution.
( Après les épanchements de la douleur, l'Hymne de la liberté a été chanté.
« Signé : H. Huguenin, président ; Chérest, fils, secrétaire ; Cabasson, fils, vice-président ; Mariet, secrétaire-adjoint. »
(La Convention décrète l'insertion au Bid-letin.)
50° Adresse de l'assemblée primaire du canton d'Ëcom,moy, district du Mans, département de la Sarthe, pour remercier la Convention d'avoir éloigné de son sein les intrigants, les ambitieux et les agitateurs. Elle reconnaît que cette mesure a sauvé la patrie et elle réclame le prompt châtiment des traîtres (3). Cette adresse est ainsi conçue (4) :
Adresse à la Convention nationale par les citoyens composant l'assemblée primaire du canton d'Ecommoy, district du Mans, département de la Sarthe.
« Citoyens Législateurs,
« Grâce à votre énergie, la Convention a été purgée de cette horde de royalistes, de factieux, d'agitateurs, d'intrigants et d'ambitieux qui siégeaient parmi cet auguste aréopage, et la République est sauvée.
« En effet, depuis ce jour à jamais mémorable, les haines, les dissensions, les personnalités qui déchiraient le sein de la Convention, ces séances scandaleuses, ces discussions tumultueuses et interminables, ces agitations qui arrêtaient les travaux, ont disparu avec ceux qui les faisaient naître et ont été remplacées par ce calme, cette confiance si nécessaires pour opérer le bien et le salut de la patrie ; alors les séances sont devenues respectables, les discussions paisibles et lumineuses, et les délibérations dignes des représentants d'un peuple libre.De cet heureux changement est sorti l'Acte constitutionnel qui fait la joie du républicain, la honte et le désespoir du royaliste et de l'ambitieux.
« Nous l'avons reçue, cette Constitution, avec une joie indélébile, c'est pour nous
« Quels plus grands éloges pourrions-nous faire de vos travaux et de la Constitution, que la rage et le désespoir qu'ils ont causés aux détracteurs des lois, de la paix et de la tran-quilité, à ces monstres qui ne respirent que sang, que carnage et qui ne jouissent qu'au- j tant que l'anarchie est à la place des lois. Mais j qu'ils tremblent ces scélérats, tous leurs complots, leurs manœuvres passeront comme eux ; | mais la loi, la République ne passeront jamais. Les républicains toujours renaissants, en découvrant leurs complots, démasquant leur perfidie et déchirant le voile de leur hypocrisie les réduiront au silence, et notre patrie sera tranquille et jouira, malgré leur rage impuissante, d'une gloire et d'une prospérité durables.
« C'est à vous, citoyens, que nous devons notre bonheur. Continuez, achevez glorieusement le reste de vos travaux ; que votre énergie et vos lumières fassent trembler quiconque oserait conspirer contre son pays, et ensuite vous viendrez jouir au sein de vos concitoyens de la douce satisfaction d'avoir servi la République et d'avoir bien mérité d'eux.
( Les citoyens composant l'assemblée primaire du canton d'Ecom-moy.
(Suivent quarante neuf signatures.)
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
51° Lettre des administrateurs du directoire du district de Gastelnaudary, pour annoncer que les diverses municipalités de leur arrondissement ont accepté la Constitution (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
« Castelnaudary, le
« Citoyen Président,
« Nous avons reçu aujourd'hui l'envoi par j duplicata que le ministre de l'intérieur nous ! a fait de l'Acte constitutionnel précédé de la déclaration des Droits de l'homme et du citoyen ; mais depuis le 19 de ce mois l'administration du département de l'Aude nous l'avait fait passer et nous l'avions aussitôt transmis aux diverses municipalités de notre arrondissement.
- « De suite les assemblées primaires ont été •convoquées ; elles se sont réunies le 21 et la Constitution a été partout acceptée avec délice et reconnaissance.
« Puisse ce palladium de nos droits ramener bientôt la paix et la tranquilité dans notre
patrie ! Puissent tous les cœurs se
« Les administrateurs du directoire ei procureur syndic du district dt Castelnaudary.
« Signé : C. Dives, vice-président ; Tail-lans, président ; Viguier ; Denis ; Moulac. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
52° Adresse de la Société populaire d'Es-cot, département des Basses-Pyrénées, pour applaudir aux journées des 31 mai, 1er et 2 juin (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
La Société populaire de la commune d'Escot, à la Convention nationale.
« A Escot, ce
« Législateurs,
Nous aussi nous applaudissons aux mesures de sûreté prises pour l'intérêt général dans les journées des 31 mai et 2 juin derniers ; vous avez sauvé notre patrie en lui donnant une Constitution populaire que nous applaudissons et que nous acceptons.
« Nous vous demandions l'unité, l'indivisibilité de la République, la souveraineté du peuple, la liberté des opinions, le respect des personnes et des propriétés, et tous ces principes sont consacrés dans la Constitution, le vœu national est rempli, et la patrie est sauvée.
« 13i cette Constitution n'est pas également parfaite aux yeux de tous elle est très certainement un point de ralliement autour duquel les bons citoyens vont sans doute se réunir. Puisse cette acceptation sincère d'un peuple bon et sensible être le terme des divisions funestes qui ont égaré trop longtemps les patriotes.
« Puisse cette acceptation sincère anéantir le règne de l'anarchie, être le terme du bonheur pour le peuple français et l'origine d'une paix éternelle pour tous les eitoyens de l'Europe.
« Signé : Jeniaut, président ; J. Beuze-lin ; Jacques Nalton ; Poul-lain, secrétaire, n
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
53e Lettre du directoire du département de la Haute-Marne (3), par laquelle il envoie à
(La Convention renvoie la lettre au comité j de Sûreté générale.)
- i
54° Lettre de la société populaire de Sarre-pueinines, par laquelle elle fait passer à la Convention le proeès-verbal de l'acceptation de l'Acte constitutionnel (1) : ce procès-verbal est ainsi conçu (2) :
Extrait des registres des procès-verbaux des séances de la société populaire séant à Sar-veguemines.
« Séance du
L'an II de la République une et indivisible.
« Un membre a fait lecture de la Déclaration que des objets aussi majeurs sollicitent, « Le président a dit que l'ordre du jour en amenait l'examen. Il a invité les membres à porter dans cette discussion toute l'attention que des objets aussi majeurs sollicitent afin que chacun puisse prononcer son vote dans les assemblée primaires en pleine connaissance de cause.
« Les citoyens Lallemand, Baur et Bruger ont successivement développé davantage ces , idées et ont présenté les différentes manières de tenir la discussion et d'arriver à un résultat, le plus voisin possible de la vérité.
« Après un mur examen, fait avec tout le sang-froid qui sied à des républicains et que Commandent des intérêts si grands, l'on a fait l'appel nominal, dont le résultat a été l'adoption unanime de cette sainte Constitution qui doit faire le bonheur de la France enfin radicalement régénérée. Le concert des bénédictions de la société s'est mêlé à celui de tous les départements que le démon du fanatisme et du fédéralisme n'a point souillés.
« Il a été arrêté unanimement qu'expédition du procès-verbal de cette séance serait envoyée a la Convention nationale, et que la société portera désormais le nom de société des Amis de la Constitution républicaine de 1793.
« Signé : Bienfait, président ; Lallemand, secrétaire.
« Pour extrait :
« Signé ; Lallemand, vice-président et secrétaire; CAtTMON, Secrétaire. x>
(La Convention décrète l'insertion au Bul* letin.)
- 55° Lettre de Dalbarade, ministre de la marine (3), par laquelle il envoie la liste des
officiers civils de l'administration de la marine qui ont abandonné leurs fonctions pour se
réunir à la force armée qui devait marcher sur Paris ; il annonce qu'il les a
(La Convention renvoie la lettre au comité de marine.)
56° Adresse de la société républicaine d'Ax-les-Thermes, département de VAriège, par laquelle elle bénit la sainte insurrection qui chassa les traîtres de la Convention et déclare avoir accepté unanimement la Constitution. Elle pleure sur le sort de Marat, l'ami du peuple, dont elle a délibéré de porter le deuil (1) ; cette adresse est ainsi conçue (2) :
« Ax, ce
« Citoyens représentants,
« Le petit nombre des républicains d'Ax a juré depuis longtemps la mort des tyrans et des fédéralistes.
« Il a béni la sainte insurrection qui fit triompher les mandataires fidèles et chassa les traîtres de la Convention.
« Il a unanimement accepté la Constitution républicaine que nous a donnée la Montagne.
« Il a pleuré sur lé sort de l'ami du peuple, que des scélérats ont fait assassiner ; il a délibéré de porter son deuil ét de lui rendre des honneurs funèbres.
« Il attend le 10 août avec impatience, persuadé que ce jour mémorable réunira tous les Français, épouvantera les tyrans, détruira ■a coalition de oes monstres et nous ramènera la paix.
« Les membres de la société républicaine .d'Ax, département de {VAriège.
« Signé : Bukût, président ; Revel, secrétaire ; Guillaume - Marie Ayral, secrétaire. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
57° Lettre de Destournelles, ministre des contributions publiques (3), par laquelle il adresse à la Convention le tableau de situation, au 27 juillet dernier, de la confection des matrices de rôles de la contribution mobilière de 1791 dans les départements de la République.
(La Convention renvoie la lettre au comité des finances.)
. 58* Lettre des administrateurs du directoire du. département de la Haute-Marne, par
laquelle ils transmettent une pétition de là société des Amis de la liberté de
Châte&wvil-lain, tendant à changer le nom de cette commune en celui de Ville-sur-Aujon,
ainsi que les délibérations prises par les corps constitués du département à ce sujet (4) ;
ces pièces sont ainsi conçues (5) :
« Chaumont, le
« Citoyen Président,
« Le nom de Châteauvilain rappelait à des républicains un régime justement proscrit, ils ont demandé qu il fût changé et qu'on y substituât celui de Ville-sur-Au j on. Nous vous adressons, citoyen Président, la pétition que la société des Amis de la liberté de cette commune a présentée à cet effet, avec les observations du conseil municipal, l'avis du directoire du district et notre arrêté, et nous vous prions de mettre ces pièces sous les yeux de la Convention nationale pour la mettre à portée de consacrer ce changement par un décret.
« Signe : C.-M. Thibault, vice-président ; F. Usunier ; Legerin l'aîné; E.-B. Le piot ; J. Bettetomaine. »
Pétition de la société des Amis des Droits de l'homme et de l'unité de la République française, séant à Châteauvilain, à la municipalité de cette commune.
La société des Amis des Droits de l'homme et de l'unité de la République française aux citoyens membres au corps municipal. Salut*
' « Indignée de voir placer plus longtemps dans un pays républicain: les signes caractéristiques de l'ancienne féodalité, la société a arrêté de changer le nom de Châteauvilain qui présente sans cesse à ceux connaissent 1 histoire, l'emblème de la tyrannie, en celui de Ville-sur-Aujon.
« Elle a arrêté en outre que, pour faire oublier aux satrapes de l'ancien régime leur existence passée, elle changerait aussi les nom des rues et les remplacerait pas d'autres plus analogues et plus conformes à l'esprit d'une nation régénérée à la liberté et à l'égalité ; elle ose se flatter que, prenant en considération les motifs qui l'ont déterminée à oe changement, vous appuierez, comme ses représentants la première partie de son arrêté auprès des corps constitués, et que vous vous empresserez de donner votre sanction à son vœu renfermé dans la seconde partie.
« En conséquence elle a nommé pour être ses organes auprès de vous, les citoyens Jean-Baptiste Tresfort et Jean Gibrat, lesquels sont chargés de vous remettre la nomenclature.
« Signé : Désgren, président ; RêGNardïN, vice-président ; J. Gibraî, commissaire ; J.-B. Tresfort, commissaire,
« Châteauvilain, 26 mai 1793, l'an II de la République française, »
Extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Châteauvilain.
«Cjourd'hui 28 mai 1793, l'an II de la
République française, 5 heures du matin, les citoyens François Champonnois, maire, Jean-Baptiste Cousin, Hugues Casnet, Jean Thoyot, officiers municipaux ; Jean-Baptiste Drion, notable en permanence, assemblée au lieu ordinaire de ses séances.
« La_ municipalité, pénétrée des sentiments de civisme qui doivent l'animer, voit avec satisfaction la pétition de là société, comme elle, est convaincue qu'il faut détruire toutes les marques de la servitude et tout ce qui pourrait rappeler au souvenir des ennemis de l'ordre qui s'établit, et leur ancienne grandeur et ce qui fit notre humiliation;
« Arrête qu'elle s'adressera aux autorités constituées pour presser l'exécution du changement demandé et qu'elle emploiera tous les moyens pour en obtenir la réussite ; quant à la nomenclature des rues ; elle s'en occupera incessamment,
« Fait et délibéré en la maison commune, les jour, mois et an susdits.
« Signé : F. Champonnois, maire; J.-M.
Cousin ; J. Thoyot ; H. Las-net, J.-B. Drion; P. Perret.
« Pour expédition conforme au registre, par moi, secrétaire de la municipalité, aujourd'hui mai 179$, î an II de la République française.
« Signé : Perrit, secrétaire. »
Extrait du registre des délibérations .du directoire du district de Chaumont.
« Le directoire du district de Chaumont. «i - Vu la pétition faite par la société-des Amis de la liberté et de l'égalité s'éant à Châteauvilain par laquelle cette société annonce à la municipalité de ladite ville qu'elle a arrêté qu'au lieu de Châteauvilain, cette ville se nommerait dorénavant Ville-sur-Au jon ;
« La délibération du conseil général de la commune de Châteauvilain du 28 mai dernier portant que l'adresse de la société sera envoyée aux autorités constituées pour solliciter le changement de dénomination de cette ville lé plus promptement possible; « Le procureur syndic entendu ; « Est d'avis qu'en applaudissant au civisme de la société des Amis de la liberté et de l'égalité séant à Châteauvilain et de la municipalité de cette ville, il doit être fait à la Convention nationale une adresse tendant à solliciter Un décret portant que dorénavant et à toujours, la ville de Châteauvilain se nommera Ville-sur-Au jon.
. « Fait à la séance publique du,2 juin 1793, l'an II de la République française.
« Signé : Gombert, président; F.-A. Govinet. j>
Extrait du registre des délibérations du directoire du département de la Haute-Marne.
« Le directoire du département de la Haute-Marne,
Vu la pétition de la société des Amis de la I liberté et de l'égalité séant à Châteauvilain,
tendant à ce que cette commune porte désormais le nom de Ville-sur-Aujon ;
« La délibération du conseil général de la commune de Châteauvilain ;
« L'avis du directoire du district de Chau-mont ;
« Et le procureur général syndic entendu,
« Arrête qu'il applaudit au civisme de la société des Amis de la liberté et de l'égalité et de la municipalité de Châteauvillain et qu'il sera fait une adresse à la Convention nationale -pour l'obtention d'un décret qui change le nom de cette commune en celui de Yille-sur-Aujon.
« Et sera expédition du présent arrêté, à la diligence du procureur général syndic adressée à la société des Amis de la liberté et de l'égalité de Châteauvillain par la voie du directoire du district de Chaumont.
« Fait à la séance publique et permanente du 28 juillet 1793, l'an II de la République française.
« Signé : C.-M. Thibault; A. Ma-riotte. »
(La Convention décrète cette demande, convertie en motion par un de ses membres.)
59° Adresse de la 2e compagnie de canonniers de la Croix-Rouge, en garnison au fort La
Hougue, pour protester de son dévouement à la Convention et jurer de maintenir, . au prix de
son sang, la liberté, l'égalité, l'unité et l'indivisibilité de la République (1); elle est
ainsi conçue (2) :
« Etant partis de nos foyers pour la défense de la patrie comme de vrais républicains, nous sommes toujours dans les sentiments de la défendre, si des ennemis coalisés voulaient attenter à la représentation nationale. Les canonniers de la Croix-Rouge repousseront avec force tout attentat à la liberté, à l'égalité et soutiendront de tout leur pouvoir la République une et indivisible. C'est avec plaisir et fraternité que de vrais républicains parlent en ce moment, et comp-tez-nous toujours au nombre de vos défenseurs les plus fidèles, et jurons entre vos mains de mourir pour la défendre.
« La Hougue, le 29 juillet 1793, l'an II de la République française. »
(Suivent 31 signatures.)
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
60° Adresse de la commune de Brienne-le-Château, district de Bar-sur-Aube, département de
l'Aube, pour féliciter la Convention nationale sur ses heureux travaux depuis le 31 mai (3) ;
elle est ainsi conçue (4) :
« Le
« Législateurs,
« Ce jour solennel de réunion, où votre Acte constitutionnel doit recevoir la sanction du peuple français, où notre Sénat doit voir la gloire et l'amour de ses commettants, s'avance trop lentement pour nous, nos cœurs sont impatients, et nous voulons que notre hommage et notre reconnaissance précèdent celui qui doit porter l'expression générale du vœu de nos concitoyens.
( C'est avec le véritable enthousiasme du patriotisme, législateurs, que le peuple a entendu et reçu ces lois fondamentales qui consacrent ses droits et consolident la République. La joie a été universelle, les sentiments unanimes; et de toutes parts on entendait les voix répéter : « Yive la Convention ! vive la République ! la République une et indivisible. »
« Toutes nos campagnes maintenant retentissent des mêmes cris ; le peuple semble n'avoir plus d'ennemis autour de lui, et chacun forme des vœux pour la paix et la République.
« Législateurs, jouissez de votre triomphe. C'est par vous que la France a été délivrée des rois et des tyrans ; c'est par vous qu'elle est devenue République ; c'est par vous qu'elle doit revenir paisible et florissante. Tous vos calomniateurs, bientôt, vont vous rendre le même hommage, tous les départements vous payeront le même tribut.
« Pour nous, rangés toujours autour de vos lois, nous avons juré haine au fédéralisme ; et nous attendons que le 10 d'août ramène dans votre sein les Français égarés, fasse disparaître tous les tyrans et mouvoir l'univers entier.
« Les maire et officiers municipaux de la commune de Brienne.
« Signé : Boulard, curé, officier municipal; Loménie, maire ; Gambet ; Navarre ; Coûtant ; procureur de la commune ; Bour-nat; Ch. Toussaint; Croisel, secrétaire greffier. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
61° Adresse des officiers, sous-officiers et gendarmes de l'Ille-et-Vilaine} en garnison à Neuf-Brisach, par laquelle ils témoignent aux administrateurs de ce département, avec la franchise et l'énergie d'hommes libres et de braves militaires, leur indignation contre leurs arrêtés perfides, qui, en détruisant la liberté, les vouent à l'exécration des patriotes qui composent les armées de la République. « Fidèles à nos serments, disent-ils, nous ne reconnaissons que la sainte partie de la Convention qui vient de sauver la liberté, en assurant la souveraineté du peuple. La République une et indivisible, haine aux
tyrans, la mort ou la liberté, tels sont nos sentiments jusqu'au dernier soupir (1). »
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
62° Lettre des administrateurs du département de police de la ville de Paris, par laquelle ils transmettent à la Convention l'état numérique des personnes détenues dans les diverses prisons de la capitale à la date du 1er août (2) ; elle est ainsi conçue (3) ;
Commune de Paris, le
(( Citoyen Président,
« Les administrateurs du département de police vous font passer le total journalier des détenus dans les maisons de justice, d'arrêt et de détention du département de Paris, à l'époque du 1er août. Parmi les individus qui y sont renfermés, il y en a qui sont prévenus de fabrication ou distribution de faux assignats, assassinats, contre-révolution, délits de police municipale, correctionnelle, militaire, et d'autres pour délits légers.
« Conciergerie...........278
« Grande-Force (dont 75 militaires) 375
« Petite-Force.............................144
Sainte-Pélagie.........................110
« Madelonnettes.............................107
« Abbaye (dont 12 militaires et
è otages).................................................80
« Bicêtre.....................................271
« A la Salpêtrière.........................68
« Chambres d'arrêt, à la mairie.... 49
Total....................... 1,482
« Certifié conforme aux feuilles journalières à nous remises par les concierges des maisons de justice et d'arrêt du département de Paris.
« Signé : Marino ; Baudais ; Jobert. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
63° Pétition des communes de F leur y, Tourly, Liancourt, Fay, Loconville et autres,
département de l'Oise. pour demander Une interprétation de la loi du 10 juin 1793 au sujet
d'un procès pendant entre elles et le citoyen Boys; cessionnaire du ci-devant prince de
Conti, relativement à des pâturages dont elles auraient été indûment dépossédées ; elle est
ainsi conçue (4) :
« Les communes de Fleury, Tourly, Lian^ court, Fay, Locouville et 20 autres paroisses étaient en possession prouvée depuis plus de quatre cents ans, de 2,000 arpents ou environ de pâturages communs, lorsque le ci-devant prince de Conti a essayé de les troubler en 1779 sous prétexte dé défrichement ; la force a fait ce qu'il ne pouvait pas obtenir du droit, une multitude de titres déposaient contre lui, on les a écartés sous les prétextes les plus vains à la faveur des chicanes les plus odieuses et les plus multipliées.
« Le ci-devant prince de Conti a cédé depuis ces communes à deux de ses anciens domestiques qui, sous la direction du trop fameux Boys, ont tourmenté encore les communes plus impitoyablement que n'avait fait leur maître.
« Enfin, Boys, lui-même leur a succédé, et la vexation a été portée à son comble.
« Les communes, écrasées par le crédit et par l'un de ses adversaires, ont été obligées de se taire pendant un temps.
« A l'époque de la Révolution, les procès se sont renouvelés, Boys les a traduites devant les juges des lieux, j « Ces juges, esclaves encore des préjugés féodaux nonobstant la loi qui les anéantissait, ou peut-être subjugués par les manœuvres de cet adversaire dangereux, ont tranché du despotisme : la possession immémoriale et les titres des communes ont été méprisés, les allégations de Boys et ses mensonges ont obtenu la préférence ; en un mot, Boys sans titres et sans possession, sans autre qualité que celle de cessionnaire du ci-devant prince de Conti qui n'en avait aucune, Boys a été maintenu dans l'usurpation. Le jugement est du mois de décembre 1791.
«( Les communes en ont interjeté appel ; elles ont donné l'exclusion à trois tribunaux, Boys l'a donnée à trois autres, il n'est resté que le tribunal de Sainte-Geneviève à Paris, où Boys a su se débarrasser des meilleurs juges, en les consultant comme conseils avant qu'ils sussent qu'ils étaient appelés pour juges et en les forçant ensuite à se récuser eux-mêmes, sous prétexte qu'ils s'étaient ouverts contre lui.
- Dans le cours de l'instruction, la loi du 28 août 1792 ouvrit aux communes une porte de sortie ; les manœuvres de Boys l'ont de nouveau fermée. Les communes ont été trahies et des suppléants du tribunal choisi par Boys les ont égorgées en se rendant juges, de ce dont il ne leur appartenait plus de connaître, au moyen d'une révocation autorisée par la loi.
Toutes ces indignités sont prouvées par des pièces, il ne restait aux communes que la voie de cassation, elles l'ont prise après s'être assurées par écrit que leur droit était évident.
C'est alors qu'a paru la loi du 10 juin 1793.
Questions.
Les communes sont-elles dans le cas de profiter du bénéfice de cette loi relativement à l'arbitrage 11l paraît que oui, l'article 3 de la section 5 est en termes généraux et impératifs: « tous les procès actuellement pendants ou
qui pourront s'élever entre les communes et les propriétaires à raison des biens communaux ou patrimoniaux, etc., seront vidés par la voie de l'arbitrage ».
Les communes en question sont en procès au tribunal de cassation pour raison de biens communaux et patrimoniaux. Leur requête a été présentée dans les trois mois j elle est admise, elles en ont le certificat. La cassation est une voie de droit, le procès est encore pendant.
L'article 5 de la même section n'est pas conçu en termes moins généraux et moins impératifs : « Il sera procédé de la même manière pour les actions à exercer par les communes contre des citoyens, pour usurpations, partages illicitement faits, etc., et généralement pour toutes les contestations qui auront pour objet les biens communaux ou patrimoniaux.
Il paraît évident que la loi a voulu étendre le bénéfice de l'arbitrage à toutes les contestations de cette nature et que les instances en cassation n'en sont point exceptées, cependant comme la loi ne prononce pas nommément sur le cas, les communes demandent qu'il plaise à la Convention nationale, interpréter l'article 3 ainsi qu'il suit :
Déclare la Convention nationale que les termes t tous les procès actuellement pendants, elle a entendu et entend y comprendre ceux relativement auxquels les communes se seraient pourvues, ou seraient dans le temps utile de se pourvoir en cassation contre les jugements prononcés à l'époque de la promulgation de la loi du 10 juin 1793.
Par cette explication, la Convention nationale préviendrait toutes difficultés et épargnerait aux communes réclamantes des dépenses d'instruction qu'elles sont dans l'impuissance de supporter ultérieurement.
(La Convention renvoie cette pétition au comité d'agriculture.)
64° Lettre du citoyen Delorme, commissaire de l'assemblée primaire du canton de Val-leroy, district de Briey, département de la Moselle, par laquelle il annonce que ce canton a accepté à l'unanimité l'Acte constitutionnel et offre 50 livres pour les frais de la guerre (1) ; cette lettre est ainsi conçue (2) :
« Citoyens représentants,
«( Le canton de Valleroy, district de Briey, département de la Moselle a, conformément à vos décrets tenu son assemblée primaire. Les Droits de l'homme et l'Acte constitutionnel y ont été lus. Yous dire, citoyens législateurs, la sensation qu'a produite cette lecture chérie, est au-dessUs de mes forces ; dans nos cam^ pagnes nous ne possédons point l'art d'embellir ; nous sommes tous républicains, nous suivons en cela les mouvements de notre cœur et l'exemple des sages administrateurs de notre district.
« J'ai déposé entre Vos mains, citoyens législateurs, l'acceptation unanime qui a été
( Permettez, dignes représentants du peu-| pie, que je dépose en mon nom sur l'autel de ! la patrie la somme de cinquante livres pour les frais de la guerre.
« Signé : Delorme. »
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
65° Lettre du citoyen Gharpentier-G as-signy (1), par laquelle il adresse deux croix dites de Saint-Louis et deux brevets.
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
, secrétaire, présente au nom du bureau, la liste des 3 membres désignés pour dépouiller le scrutin relatif à l'élection de 7 juges au tribunal criminel extraordinaire. Les 3 membres désignés sont : Couturier, Jagot, Foussedoire.
(La Convention approuve cette liste (2).
Un membre (3) observe^ au nom du comité des décrets, que ce comité ne peut plus remplir les fonctions qui lui sont confiées parce qu'il est presque désorganisé. Il demande que ce comité soit autorisé à s'adjoindre le nombre de membres qui lui manque.
(La Convention adopte cette proposition.)
(4). Le département des Basses-Alpes s'étant laissé entraîner dans la coalition avec les départements de la Gironde, il s'en est suivi des arrestations de patriotes. Je demande, au nom d'un détenu aux prisons de Digne, que tous les citoyens qui ont été incarcérés à la suite des mouvements de la partie du midi, après la journée du 31 mai et suivantes, soient mis en liberté.
Je dois faire observer à la Convention nationale, que la coalition annoncée (si elje existe) n'est que l'ouvrage de l'administration de département, ou pour mieux dire encore, du procureur général syndic. Les citoyens de ce département sont de bons patriotes, de vrais républicains ; dans le mois de juin, les Piémontais ayant tenté de faire une entrée par la vallée de Barcelonnette, en moins de trois jours, vingt mille de ces citoyens étaient en mouvement pour repousser cet ennemi, s'il avait voulu poursuivre sa tentative.
appuie la proposition et demande que cette mesure soit étendue à tous les départements dont les administratiotis ont été en état de rébellion^
(Eure-et-Loir) observe qu'il faut en même temps réintégrer dans les prisons lés personnes
suspectes, mises en arrestation par
La Convention décrète ces différentes propositions en ces termes (1) :
« La Convention nationale décrète ce qui suit :
Art. 1er
« Dans les différents départements dont les administrateurs ont pris des arrêtés tendant au fédéralisme, à la révolte, des délibérations liberticides, ou donné adhésion à de pareils actes, tous les citoyens qui ont été arrêtés et constitués prisonniers en vertu d'ordres émanés de ces administrations, ou de toutes autres autorités constituées ou non constituées, sous quelque dénomination que ce soit, seront sur-le-champ mis en liberté ; et ceux çiui, ayant été arrêtés en vertu des délibérations prises par les représentants du peuple dans ces mêmes départements, ont été depuis élargis par ces administrateurs, seront réintégrés dans les maisons d'arrêt.
Art. 2.
« Dans ces mêmes départements, les armes qui ont été enlevées aux patriotes incarcérés, leur seront rendues, et les citoyens suspects seront désarmés, en exécution des lois précédentes.
Art. 3.
« Il est sursis à l'instruction et à la poursuite des procès criminels intentés depuis le
20 mai dernier, pour faits relatifs à la dernière révolution, et à l'exécution des jugements
qui auraient pu être rendus.
« Dans ces mêmes départementSj les maires, officiers municipaux, juges de paix et autres fonctionnaires publics qui ont quitté leurs fonctions, soit par destitution, soit par démission, les reprendront. Ceux qui les ont remplacés seront tenus de se retirer. »
le jeune (1). Citoyens, la municipalité de Paris demande à être autorisée à retirer pour un délai prescrit, des dépôts de l'Ecole militaire et de l'hôtel de Coigny, les matelas qui y sont, pour les prêter aux citoyens qui donneront l'hospitalité civique à nos frères des départements chargés d'apporter le vœu de leurs communes sur la Constitution, à la fête du 10 août.
(2). Le comité d'aliénation s'est occupé de cet objet et voici une lettre du ministre de l'intérieur, adressée au comité d'aliénation le 2 de ce mois, sur laquelle le comité avait écrit d'en référer à la Convention, parce que le ministre n'est autorisé, par aucune loi, à disposer des meubles de la ci-de-vant liste civile et autres dépendants des maisons nationales et des émigrés.
Nous avons appris depuis que, sur la demande du maire de Paris, le ministre a donné l'ordre à l'inspecteur au garde-meuble et de l'hôtel de Coigny, de délivrer ces objets à la réquisition de la municipalité, sous une responsabilité préalable et déterminée.
Votre comité continue à penser qu'il y a un inconvénient à disposer de ces effets, d'après la loi du 10 juin qui en ordonne la vente ; d'autant plus que c'est mercredi prochain que cette vente doit s'ouvrir. Il vous propose de décréter que le pouvoir exécutif ne pourra, dans aucun cas, disposer des pneu-bles de la liste civile et des émigrés sans une autorisation de la Convention nationale.
Je demande l'abrogation de certains articles de la loi du 10 juin, à l'effet d'empêcher la vente de cette espèce de mobilier, qui peut être utile à la République dans les circonstances actuelles, et notamment le linge Commun, excepté les toiles de frise, et autres linges de table d'une grande valeur.
Il ne faut pas oublier, en effet, que nous sommes à la veille de former des établissements publics ; qu'ils sont d'ailleurs nécessaires pour nos armées et que si nous les ven' dons aujourd'hui, peut-être que nous serons obligés d'en acheter d'autres à des prix immenses.
Un autre membre demande que l'on excepte aussi de la vente les fers, les plombs et les cuivres, que l'ouvrage d'art ne rend pas précieux, et qu'en ce, il soit dérogé aux dispositions des lois déjà faites sur la vente du mobilier national.
le jèunè. Ce que demandent Bréard et son collègue, qui lui a succédé à lâ tti-
Je résume donc et je demande que tous les meubles des émigrés et de la liste civile soient vendus à l'exception des matelas, des lits, du linge, qui peuvent être utiles à la nation, soit pour les hôpitaux militaires et fournitures des armées, et que provisoirement les corps administratifs de Paris, soient autorisés à disposer de ces objets pour le service de nos frères, qui arrivent dans cette ville. Le comité d'aliénation nous fera ensuite un rapport sur la nomenclature des objets à conserver et sur le lieu de leur dépôt afin de prévenir toute dilapidation.
(La Convention adopte ces différentes propositions.)
Suit le texte définitif du décret rendu (1) :
« La Convention nationale, sur le rapport d'un des membres du comité d'aliénation, décrète :
Art. 1er.
« Les différentes sections de la commission créée par le décret du 10 juin, pour la vente du mobilier du garde-meuble national, de la ci-devant liste civile, des maisons nationales et dépendances, et des émigrés, sont autorisées à laisser à la disposition du ministre de l'intérieur, pour les faire délivrer aux corps administratifs, et à la municipalité de Paris, sous leur responsabilité respective, les matelas, paillasses, sommiers, lits et traversins qui peuvent être aujourd'hui, soit au garde-meuble, soit à l'hôtel ci-devant Coigny, soit à l'Ecole militaire ou dans les maisons nationales, et autres dépendances, même dans celles des émigrés, à la charge par le ministre de l'intérieur d'en faire constater l'état et dresser un inventaire en présence de deux commissaires nommés par le comité d'aliénation, et contradictoirement avec deux commissaires, dont l'un sera nommé par le directoire du département de Paris, et l'autre par la municipalité.
Art. 2.
« Le ministre de l'intérieur demeure chargé d'indiquer un local dans lequel seront
réintégrés par récolement les matelas, les sommiers et traversins qui auront été déplacés, et
ceux qui depuis se trouveraient épars ou déposés dans diverses maisons nationales, ou des
émigrés.
« La Convention déclare qu'elle n'entend pas par cette disposition empêcher la vente des linges d'un haut prix, et de table et de lit, d'une valeur considérable, ni de fers, bronzes, cuivres et plombs que les ouvrages d'art rendent précieux.
« Ordonne que la loi du 10 juin et les autres relatives au mobilier national et des émigrés seront exécutées. »
(1) dépose sur le bureau 4 croix dites de Saint-Louis, l'une en son nom, n'ayant pu la remettre lorsqu'il fit don de la première, et les 3 autres au nom des citoyens Bourdeuille, lieutenant-colonel du 74e régiment d'infanterie, Okerffe, lieutenant-colonel du 77e régiment d'infanterie, et Mougerot, adjudant de la place de Valenciennes ; le tout pour les frais de la guerre.
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
Les citoyens Jouen et Lestorcy, tous deux capitaines au régiment de la Manche dragons, sont admis à la barre (2).
Ils déclarent qu'éclairés par la proclamation des représentants du peuple Robert Lin-det et Duroy, ils se sont hâtés d'abandonner l'armée des rebelles, n'ayant jamais eu l'intention d'obéir qu'à la loi, et ayant été trompés par les manoeuvres perfides des administrateurs.
répond aux pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séance.
(La Convention renvoie la demande au comité de Sûreté générale.)
(3) annonce à la Convention que le 26 du mois dernier, à 7 heures du matin, notre armée
anti-fédéraliste est entrée triomphante dans Avignon : que les Marseillais ont été mis en
fuite, qu'on leur a tué beaucoup de monde et pris deux pièces de canon ; qu'enfin tous les
Avignonais de leur parti ont fui avec eux et se sont réfugiés pour la plupart à Tarascon.
(Applaudissements.)
« La Convention nationale décrète que le comité de Salut public sera tenu de faire parvenir dans le jour à celui de Sûreté générale et de surveillance, toutes les pièces relatives aux départements dont les administrations se sont révoltées contre la Convention nationale, ainsi que toutes les rétractations qui lui sont parvenues de la part de ces administrations ou de quelques individus qui en sont membres. Décrète encore que les ministres de la justice et de l'intérieur seront tenus de déposer, dans les vingt-quatre heures, au comité de Sûreté générale, tout ce qu'il peut y avoir dans leurs bureaux relatif à ces mêmes administrateurs rebelles. »
Les commissaires des assemblées primaires de la ville de Honfleur sont admis dans l'intérieur de la salle (2).
Us déposent le procès-verbal d'acceptation de l'Acte constitutionnel.
, debout, répond aux pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séance.
(La Convention renvoie le procès-verbal à la commission des Six.)
(3,). Un sujet de l'empereur vient de se porter héritier d'une ci-devant comtesse de Schœnfeld, décédée en France. Je demande que le Trésor public soit autorisé à toucher et à faire rentrer les 131,400 livres en billets échus, faisant partie de la* succession de la comtesse Schœnfeld, et le reste aux différentes époques où ils seront payables, à charge d'ajouter ces sommes à celles qu'il a déjà reçues, et d'en rendre compte en temps et lieu. Il demande en outre que le mobilier soit vendu à une enchère publique, et que le produit de la vente, dédubtion faite des frais, soit également déposé au Trésor public.
(La Convention décrète cette proposition.)
(4). Le roi de Sardaigne a envoyé des agents pour recueillir la succession de la ci-devant princesse de Lam-ballè, tarfdis qu'il a fait saisir en Piémont les biens de plusieurs Savoisiens établis en France. Je demande que la succession de cette ci-devant princesse soit confisquée au profit de la République.
(La Convention nationale décrète que la succession de la ci-devant princesse de Lam balle sera saisie et séquestrée, qu'inventaire en sera fait, et qu'elle sera déclarée réversible au Trésor national.)
propose et la Convention adopte le décret suivant qui ordonne de mettre en état d'arestation les agents de Vadministration de Vhabillement des troupes (1) :
« La Convention nationale décrète que les gardes-magasins et autres agents de l'admi-nisfrafion de l'habillement des troupes de la République seront provisoirement mis en état d'arrestation, tant à Paris que dans les autres villes et lieux de la République ;
« Décrète en outre qu'il sera, sans délai, en présence de deux officiers municipaux et | d'un juge de paix, procédé à l'inventaire des i marchandises ouvragées et non ouvragées existantes dans lesdits magasins, et que lesdits inventaires seront sur-le-champ adressés à la Convention nationale. »
, au nom du comité d"instruction publique et des finances réunis, fait un rap* port et présente un projet de décret tendant à accorder au citoyen Chavich, ci-devant interprète des langues orientales à la Bibliothèque nationale, une indemnité de 1,200 livres et au citoyen Bénéham, ci-devant interprète des langues orientales à la Bibliothèque nationale, une pension annuelle de 1,000 livres ; le projet de décret est ainsi conçu (2) :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités d'instruction publique et des finances réunis, décrète :
« Que la Trésorerie nationale tiendra à la disposition du ministre de l'intérieur une somme de -1,200 livres^ pour être payée au citoyen Chavich, ci-devant interprète de la Bibliothèque nationale, pour les langues orientales, et ce pour toute indemnité, à raison de la suppression de sa place ;
« Décrète aussi que le citoyen Bénéham, ci-devant interprète des langues orientales à la Bibliothèques nationale, sera compris dans l'état des pensions nationales pour une somme-de 1,000 livres par an, à dater du jour de la suppression de sa place, ladite pension payable de six mois en six mois.
(La Convention adopte le projet de décret.)
, au nom du comité d'instretion publique, fait un rapport et présente un projet de décret
tendant à accorder, à titre de récompense, une somme de 8,000 livres au citoyen Dimo
Stéphano'poli qui a fait connaître en France les propriétés de la mousse vermifuge de Corse ;
le projet de décret est ainsi conçu (3) :
« Que sur les fonds accordés pour l'encouragement des arts il sera payé au citoyen Dimo Stéphanopoli, qui a fait connaître en France les propriétés vermifuges de la mousse de Corse, la somme de 8,000 livres, dont moitié à titre de récompense et l'autre à raison des GO ans révolus de Dimo Stéphanopoli (1). »
(La Convention adopte le projet de décret.)
Un membre /lu comité des décrets (2) présente François-Bernard 'Kevel, second député suppléant du département de la Seine-Inférieure, dont il a vérifié les pouvoirs.
(La Convention prononce l'admission de Kevel.)
Un autre membre (3) propose de décréter que les comités de législation et des finances feront dans trois jours leur rapport sur les domaines situés dans la ci-devant province d'Alsace, qui doivent être réunis aux propriétés nationales.
(La Convention adopte cette proposition.)
(4), après avoir rappelé que par un précédent décret la Convention a ordonné que le citoyen Bernard Trehouard, suppléant du département d'Ille-et-Vilâine, serait appelé pour remplacer -Lanjuinais, ex-député du même département, fait connaître que le citoyen Trehouard est arrivé en cette ville, et demande à être admis à siéger.
(La Convention renvoie cette proposition à son comité de division, pour lui en faire un rapport incessamment.)
, au nom du comité des fnanies, fait un rapport et présente un projet de décret pour acquitter l'entier traitement des employés à la liquidation de la ferme générale et de la régie générale; le projet de décret est ainsi conçu (5) :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, sur
le traitement provisoirement fixé par le ministre des contributions publiques, aux employés à
la liquidation de la ferme et de la régie générale, sur les sommas qu'ils ont reçues à
compte, et celles qui restent à payer pour compléter l'entier traitement desdits employés,
depuis le 1er novembre 1791 jusqu'au 1er juillet dernier, décrète ce qui suit :
er.
« La Trésorerie nationale tiendra à la disposition du ministre des contributions publiques, savoir : la somme de 222,373 liv. o s. 8 d. pour acquitter l'entier traitement des employée à la liquidation de la ferme générale, depuis le 1er novembre 1791 jusqu'au 1er du mois de juillet dernier, et la somme de 1,150,697 liv. 16 s. 8 d,, pour payer les arrérages du traitement des employés à la liquidation de la régie générale, pendant le même temps.
Art, 2.
« La distribution des sommes ci-dessus énoncées sera faite sous la surveillance du ministre des contributions publiques, entre les commis et employés qu'elle concerne, et d'après les réductions notées en marge des états de répartition remis au comité des finances. »
(La Convention adopte ce projet de décret.)
, au nom du comité des finances, fait un rapport et présente un projet de décret pour renouveler les coupons d'intérêts des quittances de finance expédiées au porteur par édit de décembre 1782 ; il s'exprime ainsi (1) :
Les commissaires de la Trésorerie ayant exposé au comité des finances de la Convention nationale que le dernier coupon restant de ceux (jui avaient été expédiés pour recevoir lesdits intérêts des quittances de finance au porteur délivrées dans l'emprunt créé par édit de décembre 1782, étant échu au 31 décembre dernier, il convenait qu'ils fussent autorisés : 1° à en faire expédier de nouveaux au public pour mettre les porteurs de celles desdites quittances de finance qui restent à rembourser, à même d'en recevoir l'intérêt à l'expiration de chaque semestre, jusqu'au 1er juillet 1797, époque du dernier remboursement de cet emprunt ; 2° et à nommer les signataires desdits coupons et faire payer les frais d'impression et autres que pourra occasionner ledit renouvellement ; votre comité vous propose le projet de décret suivant (2) :
« La Convention nationale, ouï le rapport de son comité des finances, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les commissaires de la Trésorerie sont et demeurent autorisés à faire expédier pour
chacune des quittances de finance au porteur, restant à rembourser de celles délivrées dans
l'emprunt créé par édit de décembre 1782, 9 coupons de six mois d'intérêt chacun, dont le
premier, à compter du 1er janvier de la présente année, écherra et sera payable au 1er
juillet 1793; le second écherra et sera payable au 1er janvier 1794, et ainsi de suite de six
en six mois jusqu'au 1er juillet 1797, époque du dernier remboursement de cet emprunt.
« Les commissaires sont pareillement autorisés à nommer les signataires desdits coupons, et à faire payer les dépenses d'impression et autres frais relatifs audit renouvellement. »
(La Convention adopte ce projet de décret.)
, eu nom du comité des finances fait un rapport et présente un projet de décret pour charger les représentants du peuple, commissaires près l'armée de la Moselle, d'organiser les communes nouvellement réunies au territoire de la République dans le département de la Moselle ; le projet de décret est ainsi conçu (1) :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, charge les représentants du peuple envoyés près l'armée de la Moselle de faire tout le travail nécessaire pour organiser et accorder de la manière la plus convenable aux districts voisins, les communes nouvellement réunies au territoire de la République dans le département de la Moselle ; d'en rendre compte à la Convention dans le mois, et de donner en même temps leur avis sur le montant de la somme à laquelle la contribution directe de ces communes doit être fixée. »
(La Convention adopte ce projet de décret.)
Un membre, au nom du comité des finances, fait un rapport et présente un projet de décret fixant la contribution foncière des 83 département pour l'année 1793 ; le projet de décret est ainsi conçu (2) :
« La Convention nationale, ouï le rapport de son comité des finances, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. La contribution foncière sera, pour l'année 1793,
de 240 millions qui seront versés en totalité au Trésor public.
« Art. 2. Attendu le grand nombre des demandes en dégrèvement, secours, décharges ou
réductions, remises ou modérations, la nécessité d'y faire droit incessamment, conformément
au mode qui sera réglé, et la détermination prise à cet égard par la Convention nationale il
sera perçu en sus des 240 millions pour la contribution foncière, 2 sous pour livre formant
un fonds de non-valeur de 24 millions, dont 16 seront à la disposition du Corps législatif,
et 8 à celle des administrations de départements, pour être employés concurremment en
décharges ou réductions, dégrèvements ou secours, remises ou modérations.
« Art. 4. Les municipalités fourniront pareillement à la rétribution et à la taxation de leurs receveurs, ainsi qu'à leurs dépenses locales, au moyen de sous et deniers additionnels, en nombre égal sur les contributions foncière et mobilière.
« Art. 5. La proportion du principal de la contribution foncière avec le revenu net foncier est fixée, pour l'année 1793, au cinquième de ce même revenu ; en conséquence, tout contribuable qui justifiera, d'après le mode qui sera incessamment décrété, avoir été cotisé à une somme plus forte que le cinquième de son revenu net foncier à raison j du principal de la contribution foncière, | aura droit à une réduction, en se confor-J mant à ce qui sera prescrit.
« Art. 6. Les débiteurs autorisés par la loi du 1er décembre 1790, à faire une retenue sur les rentes ci-devant féodales ou foncières, sur les intérêts ou rentes perpétuelles constituées, soit en argent, soit en denrées, la feront au quart au montant desdites rentes ou prestations pour l'année 1793.
Les débiteurs dès rentes ou pensions viagères la feront aussi au quart, mais seulement sur le revenu que le capital, s'il est connu, produirait au denier 20 ; et dans le j cas où le capital ne sera pas connu ; ils la feront au huitième du montant de la rente ou pension viagère.
« Le tout sans préjudice des baux à rente et autres contrats faits sous la condition de la non-retenue des impositions.
« Art. 7. La retenue sera faite en argent sur les rentes ou prestations en argent, et en nature sur les rentes en denrées et prestations en quotité de fruits ; elle sera faite au moment où le débiteur acquittera la rente ou prestation.
« Art. 8. Aussitôt que les directoires de départements ou les conseils qui sont en permanence, auront reçu le présent décret, ils prépareront et arrêteront, dans les quinze jours, le répartement de leur portion contributive sur les districts de leur arrondissement, et ils leur adresseront aussitôt la commission qui en fixera le contingent.
« Art. 9. Dès que les commissions des départements seront parvenues aux directoires ; de districts ou aux conseils en permanence, i ils prépareront et arrêteront, dans les huit } jours, la répartition du contingent entre les i communautés auxquelles ils enverront, sans ! délai, le mandement qui fixera ' leur cote-part.
« Art. 10. La Commission du département contiendra, par articles séparés, la fixation :
« 1° Du principal de la contribution ;
« 2° Des sous additionnels destinés aux fonds de non-valeur, décharges, réductions, remises ou modérations ;
« 3° Des sous et deniers aditionnels, nécessaires pour les dépenses à la charge du département.
j « Art. 11. Le mandement du district con-
tiendra pareillement, par articles séparés, la fixation :
« 1° Du principal de la contribution ;
« 2° Des sous additionnels destinés aux fonds des non-valeurs, décharges, réductions, remises ou modérations ;
« 3° Des sous et deniers additionnels pour les frais et dépenses du département ;
« 4° Des sous et deniers additionnels pour les frais et dépenses du district, et taxation de son receveur.
« Art. 12, Il ne sera pas formé par les officiers municipaux, pour là contribution foncière de 1793, de nouvelles matrices de rôles ; mais lesdits officiers municipaux, avec les commissaires qui pourront leur être adjoints en nombre égal au plus, par une assemblée du conseil général, seront tenus, aussitôt après la réception du présent décret, de s'assembler à l'effet de délibérer les changements qu'ils croiront devoir faire, pour 1793, aux matrices existantes, et lesdits changements étant opérés, les officiers municipaux en feront un simple relevé qu'ils adresseront, sans délai, signe d'eux, aux directoires de districts.
Art. 13. Les directoires de districts, immédiatement après la réception des états adressés par les municipalités, des changements à faire aux matrices de rôles, feront expédier les rôles et les rendront exécutoires dans le délai de quinze jours au plus tard ; faute par les municipalités d'avoir adressé les états de changement, dans les quinze jours de la réception du present décret, les rôles seront expédiés sur les matrices de 1792, et rendus exécutoires avant le 1er juin au plus tard.
« Art. 14. Les préambules des rôles pour les communes énonceront la fixation :
« 1° Du principal de la contribution ;
(( 2° Des sous additionnels destinés aux fonds des non-valeurs, décharges, réductions ou modérations ;
« 3° Des sous et deniers additionnels pour le département ;
« 4° Des sous et deniers additionnels pour le district ;
« 5° Des deniers additionnels à répartir pour les taxations du receveur de la commune.
« Art. 15.^ Quant aux sols et deniers additionnels nécessaires aux communes pour leurs charges et dépenses locales, ils seront rapportés par émargement sur la colonne du rôle, à ce destiné, aussitôt après que l'état en aura été arrêté par les directoires de départements, sur l'avis des directoires de districts, et d'après la demande et J'exa-men des besoins des municipalités.
« Art. 16. Les contributions directes de l'année 1793 écherront par neuvième, chaque mois, à compter du 31 juillet prochain ; en sorte qu'à l'expiration de chaque trimestre, le tiers des impositions sera exigible par les voies de droit.
« Art. 17. Les rectifications à faire sur la contribution foncière, devant être incessamment exécutées, et devant comprendre les années 1791, 1792 et 1793, il ne sera rien
changé à la répartition faite par la loi du 14 octobre 1791, entre les 83 départements y dénommés ; en conséquence, le principal de, la contribution foncière sera le même en la présente année, pour chacun d'eux.
« Art. 18. Les décharges accordées à titre de dégrèvement, par les décrets des 16 août 1791 et 13 septembre 1792, sur la contribution foncière de ces deux années, aux 17 départements y dénommés, auront pareillement lieu provisoirement pour l'année 1793 ; ces départements en feront la répartition suivant la disposition du décret dudit jour 16 août 1791.
« Art. 19. Les lois précédemment rendues sur la répartition et la perception de la contribution foncière seront exécutées suivant leur forme et teneur.
« Art.^ 20. Il sera statué, par un décret particulier, sur le contingent qui devra être supporté par les départements des Bouches-du-Rhône et de la Drôme, à raison de la réunion des districts de Louvèze et de Yaucluse ; il sera pareillement statué, par un décret particulier, ce qu'il appartiendra sur les contributions des départements des Alpes-Maritimes, de Jemmapes, Mont-Blanc, et du nouveau territoire du district de Landau, etc. »
Ce projet de décret est adopté dans les termes suivants (1) :
« La Convention nationale, ouï le rapport de son comité des finances, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« La contribution foncière des 83 départements dénommés dans la loi du 14 çctobre 1791 sera, pour l'année 1793, de 240 millions, qui seront versés en totalité au Trésor public.
Art. 2.
« Pour faciliter l'admission et le succès des demandes en dégrèvement, secours, décharges ou réductions, remises ou modérations, il sera perçu, en sus de 240 millions pour la contribution foncière, 2 sous pour livre, formant un fonds de non-valeur de 24 millions, dont 8 seront à la disposition du Corps législatif et 16 à celle des administrations de département, pour être employés concurremment en décharges ou réductions, dégrèvements ou secours, remises ou modérations.
Art. 3.
« Les corps administratifs et les municipalités fourniront aux frais de perception et aux
dépenses particulières et locales mises à leur charge, au moyen des sols additionnels à la
contribution foncière, pour les quatre cinquièmes du montant de ces dépenses, le surplus
demeurant réservé pour être réparti par addition à la contribution mobilière ou a celle qui
en tiendra lieu.
« La proportion du principal de la contribution foncière, avec le revenu net foncier, est fixée, pour l'année 1793, au cinquième de ce même revenu. En conséquence, tout contribuable qui justifiera avoir été cotisé à une somme plus forte que le cinquième de son revenu net foncier, à raison du principal de la contribution foncière, aura droit à une réduction, en se conformant aux lois déjà rendues.
Art. 5.
« Les débiteurs autorisés, par la loi du 1er décembre 1790, à faire une retenue sur les rentes foncières, sur les intérêts ou rentes perpétuelles constituées, soit en argent, soit en denrées, la feront au quart du montant desdites rentes ou intérêts pour l'année 1793.
« Les débiteurs des rentes ou pensions viagères la feront aussi au quart ; mais seulement sur le revenu que le capital, s'il est connu, produirait au denier 20 ; et dans le cas où le capital ne sera pas connu, ils la feront au huitième du montant de la rente ou pension viagère.
« Le tout sans préjudice des baux à rentes et autres contrats, faits sous la condition de la non-retenue des impositions.
Art. 6.
« La retenue sera faite en argent sur les rentes ou intérêts en argent, et en nature sur les rentes en denrées ou quotité de fruits. Elle sera faite au moment où le débiteur acquittera la rente ou intérêts.
Art. 7.
« Aussitôt que les directoires de départements ou les conseils qui sont en permanence auront reçu le présent décret, ils prépareront et arrêteront, dans les quinze jours, le répartement de leur portion contributive sur les districts de leur arrondissement, et ils leur adresseront aussitôt la commission qui en fixera le contingent.
Art. 8.
« Dès que les commissaires des départements seront parvenus aux directoirès de districts, ou aux comités en permanence, ils prépareront et arrêteront, dans les huit jours, la répartition du contingent entre les communes auxquelles ils enverront, sans délai, le mandement qui fixera leur quote-part.
Art. 9.
« La commission du département contien dra, par articles séparés, la fixation : « 1° Du principal de là contribution ; « 2° Des sous additionnels destinés aux fonds de non-valeur, décharges, réductions, remises et modérations j
« 3° Des sols et deniers additionnels nécessaires et répartis à raison des quatre cinquièmes, pour les dépenses à la charge des départements.
Art. 10.
« Le mandement du district contiendra pareillement, par articles séparés, la fixation :
« 1° Du principal de la contribution ; « 2° Des sols additionnels destinés aux fonds de non-valeur, décharges, réductions, remises ou modérations ;
« 3° Des sols et deniers additionnels pour les frais et dépenses du département ;
« 4° Les sols et deniers additionnels pour les frais et dépenses du district et taxation de son receveur, jusqu'à concurrence des quatre cinquièmes.
Art* 11.
« Il ne sera pas formé par les officiers municipaux, pour la contribution foncière de 1793, de nouvelles matrices de rôles ; mais lesdits officiers municipaux, avec les commissaires qui pourront leur être adjoints, en nombre égal au plus, par une assemblée du conseil général, seront tenus, aussitôt aprè? la réception du présent décret, de s'assembler, à l'effet de délibérer les changements qu'ils croiront devoir faire pour- 1793 aux matrices existantes ; et lesdits changements étant opérés, les officiers municipaux en feront un simplè relevé qu'ils adresseront, sans délai, signé d'eux, aux directoires de districts.
Art. 12.
« Les directoires de districts, immédiatement après la réception des états dressés par les municipalités, des changements à faire aux matrices de rôles, feront expédier les rôles et les rendront exécutoires dans le délai de quinze jours au plus tard ; faute, par les municipalités, d'avoir adressé les états de changement dans les quinze jours de la réception du présent décret, les rôles seront expédiés sur les matrices de* 1792 et rendus exécutoires avant le 1er octobre au plus tard.
Art. 13.
«'Les préambules des rôles pour les communes énonceront la fixation :
« 1° Du principal de la contribution:;
« 2° Des sels additionnels destinés aux fonds de non-valeur, décharges, réductions ou modérations ;
« 3° Des sols et deniers additionnels pour le département j
« 4° Des sols et deniers additionnels pour le district ;
« 5° Des ^deniers additionnels à reporter pour les taxations du receveur de la commune.
Art. 14.
c Quant aux sols et deniers additionnels nécessaires aux communes, ils seront rapportés pour les quatre cinquièmes, ainsi qu'il est- dit en l'article 3, par émargement sur la colonne du rôle à ce destinée, aussitôt que ,l'état en aura été arrêté par les directoires de départements, sur l'avis des directoires de
districts, et d'après la demande et l'examen des besoins des municipalités.
Art. 15.
« La contribution foncière de 1793 écherra par sixième chaque mois, à compter du Ier octobre prochain, en sorte qu'à l'expiration de chaque trimestre, la moitié des impositions sera exigible par les voies de droit.
Art 16.
« La répartition du principal de la contribution foncière, faite par la loi du 14 oc tobre 1791 pour l'année 1793, entre les 83 dé partements y dénommés, sera la même en la présente année, à l'égard de chacun d'eux.
Art, 17.
( Les décharges accordées à t^tre de dégrèvement par les décrets des 16 août 1791 et 13 septembre 1792, sur la contribution foncière de ces deux années, aux 17 départements y dénommés, auront pareillement lieu provisoirement pour l'année 1793 ; ces départe ments en feront la répartition suivant la disposition du décret dudit jour 16 août 1791.
Art. 18.
« Les départements des Bouches-du-Rhône, de la Drôme et de Yaucluse calculeront de concert la quote-part du principal de la contribution foncière répartie en 1792 sur les communes ci-devant arrondies aux deux premiers départements, et réunies au dernier. Le montant en sera attribué au département de Yaucluse, qui y additionnera la somme de 800,000 livres pour la contribution foncière d'Avignon, ci-devant Comtat Yenaissin, et autres pays adjacents réunis au territoire de la République, avec la répartition du total, conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 19.
a Les contributions directes perçues en 1792 dans le département du Mont-Blanc continueront provisoirement à y être perçues, pendant l'année 1793, pour la même somme et en la forme accoutumée.
Art. 20.
« Les départements des Alpes-Maritimes et du Mont-Terrible répartiront provisoirement, pour la présente année, sur les communes de leur arrondissement, pour le principal de la contribution foncière à verser au Trésor publicj les quatre cinquièmes d'une somme double de celle qui leur sera nécessaire pôur les dépenses administratives, mises à la charge des départements et des districts.
Art. 21.
« Il sera statué, par un décret particulier, sur la fixation de la contribution foncière des autres pays réunis au territoire de la République.
Art. 22.
« Les lois précédemment rendues sur la répartition et la perception de la contribution foncière seront exécutées suivant leur forme et teneur, en ce qui n'y est pas dérogé par le présent décret. »
, au nom du comité des finances, fait un rapport et présente un projet de décret tendant à autoriser Vadministrateur des domaines nationaux à tirer des mandats sur le receveur du district de Sezanne, département de la Marne, jusqu'à concurrence de 6,000 livres, pour payer directement les dettes de cette commune ; le projet de décret est ainsi conçu (1) :
( La Convention nationale, après avoir entendu son comité des finances, décrète :
Art. 1er.
L'administrateur des domaines nationaux est autorisé à tirer des mandats sur le receveur du district de Sezanne, département de la Marne, jusqu'à concurrence de 6,000 livres, pour payer directement les dettes de la commune de Sezanne, d'après les états qui en seront formés par ledit administrateur, sur celui que ladite commune est tenue de lui faire passer dans la forme prescrite par l'article 2 de la loi du 17 novembre 1792.
Art. 2.
'c Cette somme de 6,000 livres sera imputée sur celles qui sont dues ou pourront revenir à ladite commune sur le seizième du prix des reventes des domaines nationaux qui lui ont été aliénés.
Art. 3.
« Le receveur du district de Sezanne prendra ladite somme de 6,000 livres sur celles provenant des contributions directes de 1792.
Art. 4.
« La Trésorerie nationale sera tenue de recevoir pour comptant les mandats que l'administrateur des domaines nationaux aura délivrés sur le receveur du district de Sezanne, et que ce dernier aura acquittés jusqu'à la concurrence de ladite somme de 6,000 livres, employée aux paiements des créanciers de la commune de Sezanne.
Art. 5.
Pour pouvoir profiter de l'avance accordée par le présent décret, la commune de Sezanne
sera tenue de rapporter à l'administrateur des domaines nationaux, et avant que celui-ci
puisse délivrer aucun mandat sur les receveurs de district, une délibération du conseil
général de ladite commune, visée par
(La Convention adopte ce projet de décret. )
, au nom du çomité des finances, fait un rapport et présente un projet de décret tendant à autoriser Vadministrateur des domaines nationaux à tirer des mandats sur le receveur du district de Laon, département de VAisne, jusqu'à concurrence de 50,000 livres pour payer directement les dettes de cette commune ; le projet de décret est ainsi conçu (1) :
« La Convention nationale, après avoir en; tendu so.n comité des ^nàn'ces/décrète ce qui suit ;
Art. 1er.
« L'administrateur des domaines nationaux est autorisé à tirer des mandats sur le receveur du district de Laon, département de l'Aisne, jusqu'à concurrence de 50,000 livres, pour payer directement les dettes de toute nature de la commune de Laon, contractées jusqu'au janvier dernier, autres néanmoins que les dettes constituées.
Art. %
« Lesdits paiements seront faits d'après les états qui seront formés par ledit administrateur, sur Celui que la commune de Laon est tenue de lui faire passer dans la forme prescrite par l'article 2 de la loi du 17 novembre 1792.
Art. 3.
« Cette somme de 50,000 livres sera imputée sur celles qui sont dues ou pourront revenir à ladite commune sur le seizième du prix des reventes des domaines nationaux qui lui ont été aliénés.
Art. 4.
« Le receveur du district de Laon prendra ladite somme de 50,000 livres sur celles provenant des contributions directes de 1792.
Art. 5.
« La Trésorerie nationale sera tenue de recevoir pour comptant les mandats que l'administrateur des domaines nationaux aura délivrés sur le receveur de Laon, et que ce dernier aura acquittés jusqu'à là concurrence de ladite somme de 50,000 livres, employée au paiement des créanciers de la commune de Laon.
Art. 6.
« Pour, pouvoir profiter de l'avance accordée par lé présent décret, la commune de Laon
sera tenue de renoncer au bénéfice de la loi du 10 août 1791,. conformément à l'article 5 du
décret du 5 juin dernier. »
, secrétaire, fait lecture d'une lettre du vérificateur en chef des assignats (1), qui annonce qu'il sera brûlé aujourd'hui 3 millions en assignats, lesquels, joints aux 821 déjà brûlés, feront la somme de 824 millions, le tout provenant de la vente des domaines nationaux, et 23 des échanges.
(La Convention renvoie la lettre au comité des finances.)
Le même secrétaire fait lecture du résultat du scrutin pour la nomination des sept juges au tribunal criminel extraordinaire (2).
« La Convention nationale décrète que la liste ci-après des citoyens élus juges et suppléants au tribunal criminel extraordinaire, sera envoyée sur-le-champ au ministre de la justice, chargé de donner les ordres nécessaires pour qu'ils entrent sans délai en fonctions.
Résultat du scrutin pour la nomination de sept juges au tribunal criminel extraordinaire.
Dobsan, commissaire national près le tribunal de Paris, VIe arrondissement.
Coffinal, commissaire national près le tribunal du IIe arrondissement.
Gribauvalt, premier secrétaire de l'accusateur public.
Petit-Dauterive, juge du tribunal du Ve arrondissement.
Deliège, ex-législateur.
Lubin, juge du Ier arrondissement.
Scellier, juge directeur du juré d'accusation près le tribunal du IIe arrondissement.
Lullier, juge-directeur du juré d'accusation du IIe arrondissement.
Hermann, président du tribunal du département du Pas-de-Calais. Brigot, commissaire national à Beims.
, secrétaire, donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre d'un citoyen, qui veut rester inconnu, par laquelle il envoie à la Convention une croix, dite de Saint-Louis, pour les frais de la guerre ; cette lettre est ainsi conçue (1) :
«
« Citoyen Président,
Je vous adresse la décoration militaire
Sui m'avait été accordée pour mes services. >ans une République, où l'on reconnaît l'égalité, il ne faut pas de marques distinc-tives. Veuillez en disposer pour l'usage que vous croirez qu'elle pourra déjouer les complots liberticides des ennemis de la République une et indivisible ; mon vœu sera rempli.
« Je suis un membre d'une société populaire républicaine qui désire la République une et indivisible. »
(Sans signature.)
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
2° Lettre du citoyen Ronessart, membre du conseil du département dllle-et-Vi-laine (2), par laquelle il écrit qu'on lui avait assuré que la Convention n'était composée que d'environ 60 membres : il s'aperçoit aujourd'hui de la perfidie, puisque 571 ont touché leur traitement. Il retracte les adhésions par lui données aux arrêtés liberticides du département d'Ille-et-Vilaine.
3° Lettre du citoyen Royer l'aîné, membre du même département d'Ille-et-Yilaine (3), qui envoie aussi sa rétractation.
(La Convention renvoie ces deux lettres au comité de Sûreté générale.)
4° Adresse des officiers, • sous-officiers et volontaires du 7e bataillon de Rhône-et-Loire, pour adhérer à toutes les mesures prises depuis le 31 mai. Ils s'indignent de 1a révolte ae Lyon et envoient une somme de 515 liv. 10 s. destinée aux frais nécessaires pour remettre cette ville rebelle dans le devoir ; cette adresse est ainsi conçue (4) :
« Représentants du peuple,
« Les officiers, sous-officiers et volontaires du 7e bataillon de Rhône-et-Loire, profondé-
« Nous donnons notre adhésion à toutes les mesures que vous avez prises pour produire ce chef-d'œuvre politique et nous mourrons contents si notre sang peut suffire pour en consolider l'existence.
« Mais, citoyens, autant nous avons éprouvé de satisfaction à la présentation de l'Acte constitutionnel, autant a été grande notre inquiétude en apprenant l'état de rébellion où ést la ville ae Lyon, notre patrie. Que les mesures que vous avez prises dans la séance du 12 juillet émanent d'un grand principe de justice ; qu'ils sont bien punis par la confiscation de leurs biens et la répartition faite aux patriotes et aux indigents, ces lâches conspirateurs dont l'égoïsme et la cupidité connus depuis longtemps par nous, leur a toujours fait sacrifier l'intérêt général à leur intérêt personnel ; ces négociants qui regrettent tant le règne de la tyrannie et de l'esclavage,"parce que le régime républicain leur enlève l'instrument dont ils se servaient pour opprimer et traiter en esclaves une classe d'ouvriers recommandables par leur industrie.,
« Les officiers, sous-officiers et volontaires du 7e bataillon de Rhône-et-Loire, ayant d'autres ennemis à combattre et ne pouvant employer leurs armes pour soumettre les rebelles de la ville de Lyon, font don de la somme de 515 liv. 10 s. pour subvenir aux dépenses que nécessiteront les forces à faire marcher contre eux.
« Au camp près Longwy, le 27 juillet 1793, l'an II de la République. »
(Pas de signatures.)
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
5° Lettre du département de Paris (1) qui écrit que la distribution des prix de l'Uni-versité aura lieu demain en présence de toutes les autorités constituées de Paris ; il " prie la Convention d'y envoyer une députa-tion.
(Il est décrété qu'une députation de 24 membres assistera à cette distribution.)
Les membres nommés par le bureau des secrétaires sont (2) :
Les citoyens Granet, Coupé (de l'Oise), Bonnier, Gasparin, Charlier, Laurent, Mai-gnet,
Moyse-Bayle, Escudier, David, Barbeau du Barran, Lavicomterie, Bouquier aîné, Jagot, Pinet
aîné, Boucher-Saint-Sauveur, Armonville, Voulland, Francastel, Jul-lien (de la Drôme), Hentz,
Monnel, Battel-lier, Jay (de Sainte-Foy).
7° Lettre de Louis Jiclet, membre du département du Finistère (2), par laquelle il envoie également sa rétractation et implore l'indulgence de la Convention nationale.
(La Convention renvoie les deux lettres au comité de Sûreté générale.)
Une députation de la Société fraternelle est admise à la barre (3).
L'orateur de la députation donne lecture de l'adresse suivante (4) :
« Citoyens législateurs,
« Lorsqu'une société populaire paraît devant des patriotes imperturbables, elle est presque sûre d'être accueillie favorablement, et surtout lorsque c'est pour honorer la mémoire de deux martyrs de la liberté : Lepeletier et Marat ; Lepeletier, dont la mort nous fit verser des larmes ; Lepeletier qui nous laisse après sa mort un plan d'éducation nationale digne de Lycurgue et de Platon ; Lepeletier, enfin, dont l'image ensanglantée arracha des larmes de sensibilité à toute âme née vertueuse et patriote.
« Mais, citoyens représentants, ce n'est là que la moitié de notre douleur, Marat est mort ; une furie, armée par le fanatisme et peut-être aussi par des monstres qui siégèrent jadis parmi vous, a tranché le fil des jours du plus intrépide défenseur des droits du peuple, de Marat, qui, toujours persécuté, n en était que plus ardent à soutenir les droits de l'humanité, de Marat qui, à juste titre, s'était acquis le surnom glorieux de son ami ; de Marat, enfin, qui, malgré toutes les menées sourdes mises en usage
Sour le corrompre, a toujours été inexora-
le contre les diverses aristocraties qui ont voulu asservir le peuple depuis 1789.
« Mais, citoyens législateurs, après avoir donné un libre essor à nos justes douleurs, nous nous sommes dit : Consolons-nous, deux amis du peuple sont morts ; eh bien ! tout n'est pas perdu, il existe une Montagne qui en est couverte ; la Constitution qu'elle vient d'enfanter en est irrésistible, et les droits de l'homme en ont été les heureux précurseurs.
« Continuez, citoyens législateurs, une carrière aussi glorieuse et vous acquerrez l'estime des hommes libres, en même temps que vous serez les épouvantails des esclaves et des tyrans.
« Citoyens représentants, la Société fraternelle fera dimanche 4 du présent mois
l'inauguration des deux bustes de Marat et Lepeletier ; elle se dispose à rendre à ces deux
grands hommes le tribut d'hommage et de
« Le cortège partira de la salle de la société et se rendra à la place des Piques, ensuite il passera à la rue Saint-Honoré, à droite, la place de la Révolution, le pont tournant, les Tuileries, jusqu'au péristyle du pavillon de l'Unité. »
(11. Citoyens, Marat eut la fièvre révolutionnaire : il avait raison, car il connaisait toute la scélératesse des ennemis de la Révolution. Sa mort fut encore plus utile que sa vie à la cause de la liberté, puisqu'elle montra de quel côté sont les assassins. Comme lui nous mourrons tous, plutôt que de consentir au rétablissement de la tyrannie. (Applaudissements.)
La Convention nationale vous invite à assister à la séance.
convertit en motion cette demande.
(La Convention nationale décrète qu'une députation de 24 de ses membres assistera à cette cérémonie.)
Les membres nommés par le bureau des secrétaires sont (2) :
Les citoyens Mallarmé, Legendre, Lémane, Camille Desmoulins, Pérard, Thibaudeau, Couturier, Piorry, Merlin, Boisset, Hauss-mann, Lecointre (de Versailles), Duval (de l'Ille-et-Vilaine), Sevestre, Taillefer, Bar, Louis, Gossuin, Boissieu, Bourbotte, Garnier (de Saintes), Bréard, Ducos (des Landes), Laignelot.
(de Saintes), au nom de la commission des Six, chargée de surveiller l'agiotage et d'en arrêter les désordres, fait un rapport et présente un projet de décret sur les étrangers (3) ; il s'exprime ainsi (4) :
Citoyens, vous avez chargé votre commission des Six, de vous présenter une loi contre les étrangers, et elle va vous en proposer les bases d'après les principes éternels de justice qui gouvernent un peuple libre et humain.
Vous avez annoncé à l'univers que vous étiez les amis et les alliés de tous les peuples ; et lorsque vous avez fait cette déclaration, quatre puissances étaient liguées contre vous pour vous asservir.
Aujourd'hui vos principes sont les mêmes, et nulle mesure de salut public ne fût venue restreindre cet engagement solennel, si lu trahison des rois n'eût fait tourner contre vous les actes généreux de votre bienfaisance.
A Londres, à Vienne, à Madrid, un gou-
Aujourd'hui qu'ils deviennent les instruments avilis de ces rois oppresseurs, et qu'ils partagent les crimes de leurs maîtres, en trahissant la nation hospitalière qui l'es protège et leur tend une main amicale ; certes, l'intérêt de la patrie nous commande des mesures de sûreté que leurs lâches perfidies rendent nécessaires.
Seule dans l'univers, la France libre, luttant contre toUs les orages conjurés du despotisme, offre un spectacle de grandeur unique pour l'histoire, et leS générations étonnées se demanderont un jour quel était ce peuple extraordinaire, qui, entouré d'ennemis conspirateurs au dedans, de traîtbes au dehors, fait fois, à là guerre civile,
aux complots de la màlveillance, et à cinq puissances combinées contre lui ; qui a eu à se défendre contre l'incendie, le fer, le poison de ces Attilas nouveaux, qui rougiraient de posséder une puissance qu'ils ne devraient ni à leurs usurpations, ni à leurs attentats.
Français, lé combat sanglant du despotisme contre la liberté, est ouvert. Fixe un moment tes regards sur les chaînes que traînent après eux les tyrans de la terre : vois ses vainqueurs sans victoires, s'énorgueillir déjà de succès qu'ils ne doivent ni à leur bravoure, ni à leurs efforts, et dont ils se prévalent avec une insolence qui caractérisé leur lâcheté.
Ecoute-les dans leur aveugle délire se partageant d'aVance ton territoire comme ils ont partagé les lambeaux de l'infortunée Pologne, entends-les désigner déjà les victimes et commander les échafauds qui doivent présider leur vengeance ; car le crime et le sang sont l'héritage des rois..
Ignores-tU que déjà tes pbssessions désignées doivent être le prix des trahisons de ces perfides émigrés, dont lés mains féroces déchirent les entrailles dé lèur patrie ! ignores-tu que la hideuse féodalité te menace de sa sanguinaire oppression ; que les cents, les agriers, la dixme, la corvée et l'asservissement de toi-même, pressureront à la fois ton domaine et ta personne.
Ne pénètres-tu pas cette tortueuse politique du cabinet de Londres, dont le machia-rélique Pitt dirige les mystérieux ressorts?
Ce n'est pas pour venger la mort de Louis que Georges s'est armé contré tdi : car les tyrans se craignent et ne s'estiment pas; c'est contre tes flottes et ton commercé ; c'est contre les puissances qui lui dispiltént l'empire des mérs qu'il conspiré : et Charles, dont l'intérêt lui commandait d'Unir ses armes âUx nôtres, ne Voit-il pas qu'il est l'instrument de l'ambition des Brunswick, et qu'il se sert de lui contre lui-même ; car s'il n'existait plus de puissance rivale qui balançât la domination nvahissante des Anglais, que deviendraient autres pavillons de l'Europe devant celui de l'orgueilleuse Albion qui a juré de les abattre tous.
Combattons .cette insensée Carthage ; mais
entourés de conspirateurs et d'ennemis, chassons d'abord du milieu dé noUs ces étrangers trop longtemps protégés, et qui tournant notre générosité contre nous, paient leur reconnaissance $ar des trahisons : faisons enfin servir nos fautes à nos suCcès, La philosophie prépare la liberté ; mais ce n'est point à elle à la consolider ; profitons des leçons des tyrans, noh pôtlfr asservir, riaàis pour délivrër la,terre.
Uh Autrichien féroce, du un Anglais jaloux, ne peut être notre ami, lorsque Brunswick ou Pitt s'environnent de tous les crimes pour forger des fchaînes à une nation républicaine.
Qu'ils aillent porter àillëûrs le sentiment honteux de leur servitudë ces vils espions qUê notre générosité a protégés trop longtemps! Rompons le fil de lteUrs trames conspiratrices : et toi, peuple français, qui tiens dans tes mains ou la liberté ou l esclavage du monde, lève-toi tout entier ; repoUsse ces hommes endormeurs et perfides, qui depuis neuf mois trompent, ta crédulité et compriment ton énergie ; lève-toi, mais avec l'œil terrible de la vengeance. Que les rois entendent ta volonté dernière, et qu'ils frémissent.
Souffrirais-tu plus longtemps ton territoire sôUillé par la présence de ces tyrans qui prennent en toi lé Calme de la sécurité pour l'affaissement du coUrage, attends-tu que ces barbares autrichiens, à qui tes places ont été livrées, viennent dévaster tes héritages, piller tes maisons, souiller ta couche pu te ravir sous tes yeux ta fille ou ton amante ?
Aux armes ! républicains : que tous les sen: timehts s'unissent, que tous lés intérêts se confondent. Entendez-vous cet appel des fi.erâ Lillois? ils veulent la liberté ; la voudriez-vous moins fortement qu'eux?
Que fait dans nos villes cette jeunesse àdo-nisée, pour qui l'oisiveté est un travail, et l'insouciance un besoin? S'ils Ue volent pas à l'instant sur nos frontières, que la censure de l'opinion imprime l'opprobre sur leur front avili : que dans les assemblées; dàns les places publiques, la honte et le mépris les poursuivent; que ,1'aihitié les méconnaisse, et que là vertu indignée les dénonce.
Et vous, hommes égoïstes ët ennemis de l'égalité, vbUs qui àtez tout fait Contré la liberté, puisque VOUs n'avez rién fait poUr elle ; vbUs qui, dans l'obscurité dé votre ânié, voUS réjouissez des reVërs de lâ patrië ; voUS qiii les présagiez uh mois avant leur événement, et qUi, initiés dàns lès cbnspiratiohs dont il n'est plus douteux que les étrangers qui noUs environnent sont les principaux ageiità, oU qUi, ëbnspiratëurs àVëc eux, comptez n'avbir cbihmis aucuns crimes, parce qU'il voUS eh reste d'âtttrës ehcore à commettre ; contemplez vos espérances réalisées; fixeé sanB remords, si VÔUs lé pbUvëé, ce peuple que vdUs assassinez; ët t[Ui, malgré sa puissance, aussi vërtUëUx qUë ^ous êtes scé-lérâtS, règle l'ëtettduë de 3â Clémencë sUr lë nombre dé vos forfàitâ !
Mais le moment de se décider est venu ; les biens et les maux ont leurs termes ; et puisque vous n'êtes pas peuple; tremblez; car si par la sagesse ou l'aUdace de nos mesurés noUs ne pouvionfe pas détourner les Otages que la malveillance à aCCuitiUlës Cohtrfe la
liberté, il est des moments de crise et de salut où la nation eh masse, guidée par le sentiment, aigrie de ses malheurs, se saisit de sa souveraineté et l'exerce dans: sa colère.
Cependant, soit que le peuple français ait des traîtres dans son sein à punir, ou des espions soudoyés à chasser, généreux dans sa politique, et juste dans la rigueur de ses mesures, il ne confondra, point l'homme égaré qui revient, aves le conspirateur qui se masque, ou l'étranger paisible qui aime nos lois avec celui qui intrigant et hypocrite, en parle avec respect pour les trahir avec succès.
Purgeons notre territoire de cette dernière classé d'hommes qui le souille et déjà nous aurons déjoué bien des trahisons.
Allons à la liberté par toutes les grandes mesures qui peuvent y conduire ; et si l'amour de l'indépendance l'a créée, l'horréUr des rois doit la consolider. C'est elle qui fit les Scae-volà, les Bfutus, les Ankarstrœm ; c'est elle qui en produira de nouveaux ; car la iHort des tyrans est lé commencement de la jouissance de la liberté.
Qu'ils avancent sur notre territoire, ces vils oppresseurs, les mesures sont prises, là foudre qui les attend est prête, et le. sol volca-nisé qui les verra paraître leur offrira bientôt l'appareil du tombeau ; ils connaîtront à nos coups la vengeance d'un peuple libre, et ils apprendront si, trahis par nos chefs, il ne nous reste pas d'autres moyens plus ter-ribleë qui ne nous trahiront pas.
Entourés de leurs espidiis et dë lëurs assassins, les rois veulent nous forcer à la politique ; eh bien nous l'emploierons, et réduits à lutter contre leurs forfaits, nous chercherons notre défense dans les droits sacrés de la nature ; ils seront tous légitiriies, car la liberté dirigera nos coups et l'univers délivré ëîi re-euèillera les fruits.
Les Romains furent des conquérants ; plus grands qu'eux, nous serons des libératëurs ; pour vaincre, la bravoure suffisait ; pdUr délivrer, l'audace est nécessaire.
Aux armes ! citoyens, que la France entière soit un camp, que chaque Français soit Un soldat, ,que chaque soldat soit un Brutus ; il n'est plus de dangers pour qui sait les braver ; fa lâcheté les produit, le mépris de la mort les surmonte.
Débarrassés des étrangers qui conspirent contre nous, ,nous allons chercher; les moyens d'enchaîner la malveillance qui les seconde, et ridùs les trouverons. Nous voulons la liberté, et malgré l'univers conjuré nous l'aurons, car les âmes fièrés la rencontreraient dans la tombe si elle h'étëit plus siir là terré. ( ÀpplûMdi^efnebt's. )
Voici le projet de décret que je suis chargé de voùs proposer.
Projet de décret.
« La Convention nationale, considérant que les puissances ennemies de la République violant les droits des gens et de la guerre, se servent des hommes mêmes en faveur de qui îa nation française exerce journellement des actes de bienfaisance et d'hospitalité pour les diriger contre elle, et que lë salut public lui commande dés mesurés dë sûreté que £es principes d'UîUëh ét de fraternité .avaient jusqu'ici rejëtlèè, décrète ce qui suit :
j « Art. 1er. Les étrangers nés dans le territoire des
puissances ayéc lesquelles la République française est en gùerre, seront détenus en état
d'arrestation dans les maisons de sûreté, jusqu'à ce que par l'Assemblée nationale il en soit
autrement ordonné, et les scellés seront apposés sur leurs papiers.
« Art. 2. Sont exceptés de Cette disposition les artistes, les ouvriers, et tous ceux qui sont employés dans des ateliers ou manufactures, à la charge par eux de se faire attester par deux citoyens de leur commune, et d'un patriotisme reconnu.
« Art. 3. Sont également exceptés ceux qui n'étant ni ouvriers, ni artistes, résidaient en France avant le 14 juillet 1789, et ont donné des preuves de probité et de civisme.
« Art. 4. Pour justifier de leur attachement à la Révolution française, les étrangers seront tenus, dans les trois jours qui suivront la publication de la présente loi de se présenter dans l'assemblée du conseil général de la commune ou de la section dans l'étendue de laquelle ils demeurènt, ét de présenter, savoir : les artistes et ouvriers, les deux citoyens qui doivent les attester ; et les autres, les pièces ou les preuves justificatives de leur civisme.
« Art. 5. Tout citoyen aura le droit d'opposer contre les uns ou les autres les faits parvenus à la connaissance qui élèveraient quelques soupçons sur la pureté de lélirs principes ; et si ces faits.se trouvent réels, et constatent contre eux de justes causes de suspicion, il sera pris, par le conseil général dë la commune ou de la section, un arrêté motivé, qui leur enjoindra de sortir de la République dans le délai Ci-desSus fixé.
«( ,Art. 6. Si leur civisme et leur probité sont, reconnus,, les officiers municipaux le constateront également, ils leur déclareront que la République française les admét au bienfait de l'hospitalité, et leurs noms seront inscrits sur la listé des étrangers, qui sera affichée dans la sallë des séances de la maison commune.
y Art. 7. Ceux qui obtiëhdroilt Un cértifi-cat d'hospitâlité seront tenus de porter ait bras gauche un ruban tricolore, siir lequel sera tracé lë mot hospitalité ét lë nom de la nation chëfc laquelle ils sôht fiés.
« Art. 8. Us ne pourront en àUcun temps quitter cette marqué indicative, ni marcher sans leur certificat d'hospitalité ; et dans cg,s où ils auraient enfreint l'Une où l'autre de ces deux diépositidiis, ili sëront déportés comme suspects.
« Art. 9. Les étrangers ci-déssus,-désignés, qui auront été. dénoncés aux, autorit|s cqps-tituéëS j^bili* dës itifi-^btioii^ t>frbiifëfes cbntre la, lbi ; ëeui qui ont éxerbé la bahqUe ,dtt l'à-giotagë et, ii'bht bris âuëUtië pàrt directe & là Révolution ; ceux enfin qui vivent de leurs rentes, sans industrie ou propriété connues, seront déportés comme suspects, et l'arrêté eh contiendra les motifs.
« Art. 10. Il sera délivré au plus tard dans la huitaine de la publication de la présente
loi à ceux qui n'auront point obtenu un certificat d'hospitalité, un passeport sur lequel leur itinéraire sera tracé jusqu'à la frontière..
« Art. 11. S'ils rentrent sur le territoire de la République, tant qu'elle sera en guerre avec leur nation, ils seront punis de mort, comme conspirateurs.
« Art. 12. Ceux qui seront convaincus d'avoir ménagé des intelligences soit avec les puissances étrangères, soit avec des émigrés, ou tous autres ennemis de la France, seront punis comme conspirateurs, et leurs biens déclarés appartenir à la République.
« Art. 13. Les citoyens qui logeraient des étrangers en contravention à la présente loi, encourront les peines prononcées contre ceux qui logent des émigrés.
« Art. 14. Il est enjoint à toutes les autorités constituées de tenir strictement la main à l'exécution de la présente loi, à peine de îépondre personnellement des événements. »
combat le projet (1). Il trouve que déporter les étrangers suspects, ce serait augmenter le nombre des rebelles de la Vendée, et fait la motion expresse de les garder tous en otage.
Je partage l'avis du préopinant, et il me paraît dangereux, à moi aussi, de renvoyer du territoire de la République une infinité d'étrangers. Je crois, moi, qu'ils doivent être mis en état d'arrestation : car, ou ces étrangers sont bien intentionnés, ou bien ils ne le sont pas ; dans le premier cas, ils ne trouveront pas mauvais que vous preniez à lçur égard une mesure que demande la sûreté de la nation. Si ce sont des espions, quels ménagements avons-nous à garder avec eux ? Je demande qu'ils soient détenus jusqu'à ce que la prudence nous permette de les élargir.
(de Versailles). Je demande que les déserteurs autrichiens et prussiens, soient aussi mis en état d'arrestation.
(Eure-et-Loir). La mesure proposée par Bréard me paraît juste ; mais je ne crois pas que vous deviez l'étendre aux déserteurs que l'Assemblée législative a appelés en France, en leur accordant la somme de 50 livres, mais on peut les empêcher de nous nuire, et les employer même utilement, en faisant servir les déserteurs Autrichiens sur les frontières d'Espagne, et les déserteurs espagnols sur les frontières du Nord.
Il y a dans nos manufactures des ouvriers étrangers qu'il est très important de conserver, parce qu'eux seuls savent le secret de leur métier. Je demande une exception en leur faveur.
(La Convention décrète l'impression du rapport et du projet de décret, et l'ajournement de la discussion à lundi prochain.)
,, au nom du comité de la guerre fait un rapport et présente un projet de décret sur l'emploi des cloches inutiles ; il s'exprime ainsi (1) :
Je suis chargé par le comité de la guerre de vous proposer un projet de décret.
Il est urgent que la Convention prononce sur cet objet, afin d'accélérer la fabrication des canons.
propose la rédaction du décret qui met à la disposition du ministre de la guerre toutes les cloches inutiles.
Un membre observe qu'il existe une loi, et qu'il suffit d'en ordonner l'exécution en chargeant le ministre de la guerre de faire parvenir les cloches dans les fonderies.
Un autre membre demande qu'on prenne d'abord les cloches des églises supprimées, ensuite celles des grandes villes, et subsidiai-rement celles des campagnes ; il démontre l'avantage de cette mesure dans les circonstances actuelles.
Après une assez longue discussion, le décret suivant est rendu (2).
« La Convention nationale décrète : Art. 1er.
« Le ministre de l'intérieur fera parvenir dans les fonderies qui lui seront indiquées par le ministre de la guerre, la quantité de métal de cloches suffisante pour faire les canons nécessaires à la défense de la République.
Art. 2.
« Les lois des 23 février et 23 juillet 1793 seront exécutées à raison et à mesure des besoins des fonderies, et de manière que les cloches des églises, des couvents, abbayes, collégiales et paroisses supprimées et réunies, ainsi que les cloches des paroisses des grandes villes, seront les premières employées. »
U n membre (3) : Au moment où nos frères des départements arrivent à Paris, il faut qu'ils soient témoins de notre énergie constante ; il faut qu'ils n'entendent parler à cette tribune que des patriotes, ainsi je demande que les comités qui auront des rapports à faire, ne choisissent pour rapporteurs que des membres qui aient la confiance générale de la Convention et de la République. (Vifs applaudissements.)
, au nom du comité des décrets, présente, et la Convention adopte, le projet de décret
suivant, qui autorise les commissaires des assemblées primaires à échanger à la Trésorerie
nationale les assignats à face royale qui leur auraient été délivrés pour ! indemnités de
frais de voyage (4).
, au nom du comité d'aliénation, fait un rapport et présente un projet de décret pour ordonner que dans toutes les villes au-dessus de 6,000 âmes il soit placé, au-dessus de la principale porte d'entrée de chaque ' maison nationale ou d'émigré, cette inscription : « Propriété nationale à vendre ou à louer » ; le projet de décret est ainsi conçu (1) :
« La Convention nationale décrète que dans toutes les villes de la République, au-dessus de 6,000 âmes, il sera placé, huitaine après la promulgation de la présente loi, au-dessus de la principale porte d'entrée de chaque maison nationale ou d'émigré, cette inscription en grands caractères : Propriété nationale à vendre ou à louer. »
(La Convention adopte ce projet de décret.)
propose et la Convention adopte le projet de décret suivant (2) :
La Convention nationale décrète que tous les ouvriers français ou étrangers qui travaillent à la conversion du fer en acier, à la fabrication des limes et des armes de toutes espèces, sont exceptés de la loi du recrutement. »
Un député extraordinaire de la ville de Bayeux se présente à la barre (3).
Il déclare venir apporter l'adhésion de ses concitoyens à l'Acte constitutionnel, et sollicite la Convention d'oublier l'erreur momentanée, dans laquelle les avaient entraînés les intrigants et les malveillants.
La Convention, qui ne veut punir que les outrages faits volontairement à la souveraineté nationale, reçoit avec satisfaction le vœu et les regrets des citoyens de Bayeux. Elle vous invite à sa séance.
(La Convention renvoie le procès-verbal à la commission des Six.)
, secrétaire, donne lecture des lettres et adresses suivantes :
1° Lettre des administrateurs du département du Calvados (4), qui demandent des se-
(La Convention renvoie la lettre aux comités d'agriculture et de Salut public.)
2° Lettre du conseil d'administration du S0 bataillon de l'Oise (5), par laquelle il annonce qu'il a reçu 600 habits, 600 vestes et 600 culottes des magasins de Lille, et que cette fourniture est très défectueuse. Le citoyen Ismardi, commissaire national aux armées du Nord, joint ses réclamations à celles du bataillon ; il envoie deux habits pris dans le magasin de Lille, et un habit envoyé pour modèle au bataillon de l'Oise par le ministre de la guerre, afin qu'on puisse comparer les étoffes.
(La Convention renvoie l'adresse au comité de Surveillance des habillements, équipements militaires.)
3° Adresse des 11 communes du canton de Charny, district de Verdun, département de la Meuse, pour féliciter la Convention de l'achèvement de l'Acte constitutionnel et applaudir à la fermeté, au courage et à l'énergie de la Montagne, qui a déjoué les complots liberticides de ces hommes qui voulaient entraver les travaux de la Convention, perdre la République et rétablir la royauté ; à cette adresse sont joints les procès-verbaux de l'assemblée primaire (1) ; ces pièces sont ainsi conçues (2) :
Adresse des 11 communes du canton de Charny, district de Verdun, département de la Meuse, à la Convention nationale.
Citoyens représentants,
« Les communes du canton de Charny, réunies en assemblée primaire, ont entendu, par l'organe de leur président, la lecture de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et de l'Acte constitutionnel. Le plus grand silence a régné pendant cette lecture, et, par un mouvement spontané, les applaudissements les plus unanimes ont été réitérés par les cris de : « Vive la République une « et indivisible », et jurant de mourir même pour elle s'il le faut.
« Oui, législateurs, nous regardons l'Acte constitutionnel dérivé des Droits de l'homme, comme renfermant les principes de morale, de justice et de raison, enfin comme l'Evangile qui doit nous rendre tous heureux, en ralliant tous les républicains ; ce sera là l'écueil contre lequel se briseront tous les efforts de l'aristocratie et de tous les tyrans coalisés contre nous ; enfin, nous le regardons comme le précurseur de la victoire sur tous nos ennemis.
« Grâces immortelles vous soient rendues, législateurs, pour un si grand bienfait ; à vous
qui nous avez donné en si peu de temps cette sublime Constitution qui durera des
« Dites, législateurs, à nos frères de Paris, que nous les regarderons comme les. héros et les glus fermes appuis de la Révolution, et que nous vouions fraterniser avec eux. .. m Législateurs, nous. adhérons: à tous vos décrets, nous y avons été ponctuellement soumis, et nous voulons continuer ; obéir à la loi et la respecter.
« Législateurs, qui faites aujourd'hui notre bonheur^ armez-vous contre, les citoyens en place qui exerceront contre dés individus des actes, arbitraires contraires à l'Acte constitutionnel et a lâ loi, ën privant leurs concitoyens de goûter, les bienfaits de la liberté et dë l'égalité, notamment contre les fédéralistes et Cëtix qui soufflent la guerre civile dans les départements en cherchant à avilir la Convention.
« Nous , jutons haine, éternelle aux, tyrans, llQus vouions l'unité et l'indivisibilité de Ja République, nous jurons de verser jusqu'à la dernière goutte. de notre, sang pour, elle et ppur la Convention^ jet. toutes les lois qui émanent d'elle > nous dirons J usqu'au dernier soupir j ji Vife la I^épubUque i vivènt nos frerçs l les braves sans-culottes de Paris. »
« L'assemblée a arrêté que copie de la présente . adresse sera adressée par le président, à la Convention nationale.
« Signé : Lamarre, président ; CÀit-lard, secrétaire. » f ¥6 de l'jtâsèmbfié prWiàire
Proces-verbaux de passemblee primaire du canton de Charny.
« Cejourd'Hui quatorze juillet mil sept cefit quatre-vingt-treize, l'an second de la République française^ les neuf heures du matin.
« Les citoyens du canton de Charny, district dë Verdun^ département de la Meuse, se sont rétinis ën assemblée primaire, dans le chef-lieu dê canton, ensuite de la convocation faite en exécution du décret dë la Convention hationale en date du 27 du présent ( sic).
« Le citoyen Louis Bèaumoht, le citoyen le pli lis âgé, a fait provisoirement les fonctions dë président ;
« Le citoyen Jean-Baptiste-Fiririitt, citOyêtt le pliis jeune; a fait provisoirèinënt lés fonctions de secrétaire.
« L'assemblée a procédé à la nomination d'un président; d'un secrétaire et dé trois citoyens appelés âu bureau pour inscrire lës noms des citoyens présente; et tenir iiote des suffrages.
« Le citoyen François Lamarre, jU|e dë paix du canton de Ghkrny et administrateur dil diitfict de Verdun, a été ëlU président j
Le oitbyèn Jeân-Frànçoik Gaillard, Secrétaire greffier du juge de paix, a été élu secrétaire ;
Les citoyens Sébastien Violard, président du tribunal du distriât de Verdun, Jean Mi-non, de FrOmërëvillé; et Louis PétidOM, pi-b-
Cùreur dë là botnmune de Charny, oht été ëiuS. jtour Siéger au bureau.
ci. Le jptésident a àfanOncé l'objet dë la réu-nioii eh assemblée primaire.
rtJn citbyen à jprlS lâ patole, à dit ï i qtié (t dans l'assemblée, il f manquait beaucoup « 'de citôyèhs dë plu&iëurs communes dû cân-t tbn; qii il feonri^iSSait parfaitement des mO-« tifs : qiië lëS l^ttès cohvoçâtricë| adressées « jdâr lel âdminiâtràtetirs du district de Vêtit auïi âUx of&ei'éfS mUliicipâUjs: de Chaque «c commune n'étaient pas ëncote arrivées dans « bien des communes,, que n'en étant pas tou-« chés, i|s n'pivaigftt pu se rendr.e^à l'assem-« biée ; qu'en conséquence, il (lëm^iifle . que « la présentation de l'Acte constitutionnel « soit ajpurnça ày dimanche prochain, 21 du « présent, les 7 heures du .matin,, pendant « lequel ténjps le feitqyën.pjésiqè^t .est invité t d'écrire à .toutes les cpmm\inba poyir leiir « annoncer l'ajournement j d'âpres dette mis-« sive,, les citoyens des communès dont lé « patriotisme est conjdù, Sb rehdtoiit â l'asti semblée. » ic La proposition a été inise aux ^ Voix. par le citoyen président ; éjleâëté âçcuëilîie à l'unanimité.. EJn conséquence,.l'assemblée fià ajourné poiir délibérât a diinànché jjjjr.dçEaih, 21 dû présent moiS^ lçs 7 heures dû mâtin, et ont, les présidënt, sëcrétâitéls Bt ibrûtâtbtil'S signé.
« Signé aux originaux : Péridon ; Mi-x non ; violas» 5 Lamarre et CÀtiiliARD. i»
,« Cejourd'hui ving.t-titt jiii.l|0.t mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an Second de lâ République française, les sept heures du matfy .
« Se. sont réunis éî) assemblée ptimàlr^, toutes les commuhës du canton de Charny, dans le chef-lieu, ensuite de la convocation faite par le ëitoyen Lamarte, présidënt; en exécution de l'arrêté dë l'assemblée du 14 dû présent;
Lës président; Secrétaire et scrutateurs ont repris placé au Bureau.
« Le président a annoncé l'objet de la réunion des citoyens en assemblée jprimâire, et a donné lepture du rapport sur la convocation dqç assembléfes primaires fait au nom du comité, de Salut public pât le citO^n Barerë^ du déetet de la .Convention nationale, dû 26 juin, çternier, cqhtçiiaht.£nvoi d'une(a,dresse aux ï'râiiçais et relatif âux chefs ët instigateurs de troublés tendant, à àrtiiët les sections du peuple les uhë's ëOnttè lëS âûttès. et à détruire l'unité e$ l'indivisibilité clé la République, du décret ç[u. 27 juin dernier, qui ordonne la convocation des assemblées primaires, pour la présentation de., la JDéqlara-tion dés droits ae l'homme et citoyën, et dë i'ÀCtë cOttStitutlBnnél ; ëtt consequénCe, l'Acte constitutionnel remis sut le bureau, le président l'a remis au citoyen Oaillârd, Secrétaire, lequel ëh â fait lëëtUrë à l'âSSërii-blée.
« La lecture de. l'Acte Constitutionnel âche-vpei le président a mis aux voix l'acceptation et fàit(fàire l'appel;sur la liste des citoyens présents, l'appél fini, et le recensement fait, le nombre des votants s'est trouvé de 603, qui ont voté à l'unanimité pour l'acceptation, et ont juré de reconnàîttg la Républi^Uë une et indivisible.
« Ensuit^ Je président, a annoncé à, l'assemblée de procéder â la nohiinatibh d'Un citoyen pour se rendre à Paris,.lë ÎO août, à là fête nationale de l'unité et de l'indivisibilité de la République, pour jurer, au nom de l'assemblée, sur l'àutël de la patrie, éttn amour ifôttîf là Cbiistittliioîi: L'àppèl ndininal fait, et le recensement des voix, le citoyen Simon Pons a réuni la majorité, a été élu. commissaire, lequel, prëseht, a accepté aveb rëcon-naissance ladite Commission, et a promis à toute l'assemblée d'exprimer il la Convention son vœU et l'attachement à la Constitution.
« Le présent procès-Verbal a été rédigé en deux doubles, l'iin pour être déposé au secré-tariat de la municipalité de Charny, l'autre potir être ternis au citoyen Simon Pons, citoyen nommé pour le porter à la Convention nationale, conformément à l'article 5 dU décret 27,
« Et ont signé les président, secrétaire et scrutateurs et ledit citoyen Pons.
« Sïgnè a VotàMnçàS. ; Minon ; PeÊIDON ; yiotAÏLt) ; LA-MARRÊ ët (jÀÎLLÀtti).
« Collationné aux originaux, par nous président et secrétaire de l'assemblée primaire du canton de Charny.
« À Charhy, lé 28 jUiljet 1793, J^h II de la République française Uiie et indivisible.
« Signé : Caillard, secrétaire ; Lamarre, président. »
(La ConVëhUoh décrète l'ihsfertion au Bulletin.)
4° îé^ettre du citoyen René Merlétj juge des paix aù can^Qn d'^premont, district dé Chat-Iqus,, départejrient y de la Vendée. Traîné de prison en prison avec une pai'tie aë sa fa-m^lë, par lçs brigands qui infestent ^ malheureux pays, là mort journellement, sbtis lés yeux, dépouillé dei tout çê que quarante ans dë. travaux et de probité lui avaient t justement acquis, échappé des; mains (Je gês scélérats et réfugié dans la Ti|jie. aes SaBjes avëc plusieurs t jdê ses malheureux bônçitoyëns». il prié le Président de la Convention d'etré l'organe de son respec^ vis-a-yij d'elle. son adhésion à ses décrets et à la Constitution décrétée et adoptée par lë pëùplë irânçaisj et l'assure, que S'il est, assez heureux pour rentrer dans ses propriétés, ce,ne sera que pour vivre ét ïhoùrir eii vrai républicain (i).
(Là CohVedtion débrètfe l'in&ërtibh âii Bulletin.)
ïpjLèttré âû 'cità'àén Mourer, procureur gê-béral sytydic dù dJépàrtement de là Meurthe et
sètmiû d'èfiufâ kypftîéûht du même dép'ar-ïerAent, . .iéJktèile fit déclâre. qu'aifàeïé à
ifëinplâcBr UH de jihtë démissionnaire, u dp.tfe pour la filabê de pfôfciiriur général
syndic, si l'dptidh lui est periilisë (2); çëtte lettre est ainsi conçue (3) :
Convention nationale,
« Citoyen Président,
« tîn 4ëërèt, d'ô.-îa Cqhvëhtibîi hâti'ônalë du 27 juin 'dëtniër* îfi'avâit sUpëndiî dès fonctions administratives ; là Oôtt¥éhti'ëïi; tbiëùx inâtrtiitë dë mes principes, de mon pâtHoti&Hië ët dë riift cbfidtiitê," viënt d'ofr dbhnër îfia réintégration. .
Je Suis ëh oUtré lé secbnd député suppléant du département de la Metirthè; et l'ordre dU tàbléàU m'appelait au remplacement de MollevaUt, niais nia siièpension m'a fait éloigner du sanctuaire des lois, ët le troisième suppléant a été appelé..
« Maintenant que la justice.de ia Convention th'a rétabli dàttà lëei fonctions de procureur général syndic* pette décision fait en mêttie tëmpè reviVfe ma.qtiâlité dë Suppléant ; je la tiens du chol±, dé la confiance et de l'autorité du peuple, et je ne puis en être" depou.illé qliè Ufi jUgëîriettt bU par dé- niisslôji. f
Dans ces circônstâhçefe, je viëufe déclarer I là Convittlién que j'itérai pour là eoili servation de la place dé fiï'odliî'ëtifc géiiërkl syndic, si la Conyention décide que j'ai, la faculté de faire cqttë option; Je n'ignore p^s que. la carrière (in, législateurest,,.a la plus Wîorable açtpUjs .périU^ufce ; mais les fonctions administratives ont aussi leurs dangers, elles appellent aussi sur la tête dès administrateurs une grande _ responsabilité ; et ce qui détermine mon option, c'est l'espérance que j'ai d'y être plus utile à la chose phblidûe,
t Teùilléé; citojëii Président; consulter rÂSSërilblêe sur la léjgitittiit^ dé tSstte dptiOn^ ét, dahd lë ëas dë l'affirmative; reôëtbir ihâ démission de la qualité de suppléant.
« signe: MBMÉ^. i»
(t Paris; le 2 août 1793; l'ail II de la République. ».
(La Oon^éhtign passe,a l'0rc|rë du joùr nid-tivê snr jle décrèt d'opter qui appartient à chàque citoyen.)
6° LelWe idès admikiitrûtêùré deè &àuœ de Paris, par laquelle ils demàlidélit le ràppbrt du décret rendu hier qui les met en état d'arrestation _ (1) ; cette lettre est ainsi conçue (2) \
Citonyen President
Sur là motipji dus citoyen Cainbon; la Convention a. ordonné ^hife? que les administrateurs des eaùx de Paris seraient mis ëh état d'arrestation, . ..
« Ije motif de ce décret rijgoureux est. lë défaut de reddition de comptes des administrateurs, conformément au précédent décret.
« Le citoyen Cambon a été induit en er-* reur, : les administrateurs lui ont justifié hier
qu'ils avaient rendu leurs comptes ; que la
« Le procès-verbal communiqué hier par un des commissaires du département aux citoyens Cambon et Ramel ne peut laisser aucun doute à la Convention.
« Nous demandons, en conséquence, citoyen Président, le rapport pur et simple du décret, ou au moins la suspension de son exécution jusqu'à ce que les commissaires du département et nous ayons été entendus par le comité des finances qui vous fera un rapport sur 'a motion du citoyen Cambon.
( Nous sommes avec respect, citoyen Président, vos concitoyens ;
« Les administrateurs des eaux de Paris, « Signé : Darthenay ; L. Le Cou-teulx. »
(1), -au nom. du comité des finances, appuie la demande des administrateurs des eaux de Paris. Il expose qu'ils ont présenté leurs comptes ; il demande qu'ils soient remis en liberté.
s'y oppose. Il ne s'agit pas dé leurs comptes, dit-il, il faut avant tout nous assurer que ces administrateurs n'ont pas concouru à des dilapidations avec Breteuil et Brienne. Je demande l'ordre du jour.
(La Convention passe à l'ordre du jour.)
7° Adresse du conseil général de la commune provisoire de Lyon (2), par laquelle il envoie le procès-verbal d'acceptation de l'Acte constitutionnel par les assemblées primaires de Lybn.
»Nous vous adressons, est-il dit dans cette adresse, le procès-verbal d'acceptation de la Constitution. D'après un acte pareil, qui prouve notre attachement à l'unité, à l'indivisibilité de la République, nous espérons n'avoir plus à craindre les dispositions hostiles dont nous menacent vos commissaires près l'armée des Alpes. »
(La Convention renvoie cette adresse au comité de Salut public.)
8° Lettre des représentants Musset et Charles Delacroix, commissaires pour la vente des
biens dépendants de la liste civile, par laquelle ils proposent d'admettre les assi- ; gnats
à face royale, en paiement du mobilier appartenant à la République, de la même manière qu'ils
sont admis en paiement des propriétés foncières nationales (3) ; cette lettre est ainsi
conçue (4) :
« Versailles, le
« Citoyens nos collègues,
« Le décret révolutionnaire que la Convention a rendu dans sa séance de mercredi dernier, est bien propre à déjouer les projets de la perfidie et les calculs de l'avidité ; nous applaudissons sincèrement à cette mesure vigoureuse, mais nous croyons devoir vous proposer une interprétation qui nous paraît conforme à l'esprit de la loi.
« L'article 2 admet les assignats à face royale au paiement des domaines nationaux, l'intention de l'assemblée qu'ils continuassent à être admis en paiement de toutes les propriétés nationales ; mais le mot domaines paraît exclure les propriétés mobilières, et la République en a d'immenses que vous voulez, que vous devez vendre le plus promptement et au meilleur prix possible. C'est pour y parvenir que nous vous proposons le projet de décret suivant :
« La Convention nationale, 'interprétant « l'article 2 de la loi du 31 juillet dernier, dé-« crête que les assignats à face royale, de quel-« que valeur qu'ils soient, continueront d'être « admis en payement du mobilier apparte-« nant à la République et vendu en son « nom. »
« Nous espérons, citoyens collègues, que cette interprétation vous paraîtra conforme à l'équité et à l'intérêt de nos finances ; si elle n'était pas admise, le riche mobilier, dont l'austérité républicaine vous commande le sacrifice, serait vendu à bas prix, et cette diminution ne servirait qu'à enrichir quelques spéculateurs avides.
« Trouvez bon, citoyens collègues, que nous saisissions cette occasion pour rendre aux citoyens de cette commune et aux autorités constituées la justice qui leur est due. Yous connaissez toute l'énergie du patriotisme qui les anime, mais vous ne connaissez pas leur respect religieux pour les monuments des arts et pour toutes les propriétés nationales ; leur patience, leur fermeté dans les pertes que la Révolution leur a fait essuyer. Ils ont oublié les largesses d'une cour déprédatrice pour ne se souvenir que du mépris insultant par lequel elles les leur faisait payer. La justice, l'humanité, l'intérêt même de nos finances se réuniront pour vous déterminer à accorder aux malheureux gagistes de la liste civile les secours qui leur sont dus, et à conserver à cette commune la prospérité factice, qu'elle tenait de l'ancien régime, en profitant des ressources précieuses qu'elle présente pour des établissements utiles à toute la République.
« Signé : J.-M. Musset ; Ch. Delacroix. »,
La Convention sur la motion d'un de ses membres, décrète cette proposition en ces termes
(1) :
donne lecture d'un rapport sur Vagiotage et le change et sur le surhaussement des denrées et des marchandises (1) ; il s'exprime ainsi (2) :
Citoyens, tandis que les armes des tyrans coalisés et la trahison de leurs esclaves vous circonviennent et vous pressent de toute part ; tandis que toute l'attention, toute l'activité, tous les moyens des patriotes sont attirés sur les combats de nos frontières et de nos côtes, et sur les rébellions de l'intérieur, une autre guerre est faite à la République ; guerre sourde, tortueuse, invisible, dont les agents correspondant d'un empire à l'autre, sont tranquilles et presque inattaquables dans le sein de la patrie ; cette guerre, c'est l'agiotage.
Ce n'est plus cet agiotage simple, dont on vous parle depuis l'époque ou Necker parut dans le ministère. Je l'appelle simple, paros que ses inventeurs, ses protecteurs et ses agents ne tendaient alors qu'à s'enrichir, par des virements de finance et par un jeu perpétuel sur les fonds publics ; je l'appelle simple, parce qu'il n'atteignait guère alors que les capitalistes et les rentiers, et que son résultat quoique très criminel, ne tendait qu'à dépouiller ces rentiers d'une portion de leur propriété pour accroître énormément la fortune des agioteurs. L'agiotage aujourd'hui n'est plus cela ; il s'est converti en conspiration contre la liberté, contre la République. Cette conspiration est terrible : elle est effrayante ; si vous ne l'arrêtez, 1 explosion en sera désastreuse. Je ne crains pas de vous le dire ; nous sommes menacés d'un bouleversement affreux dans les finances ; nous sommes sur un précipice d'autant plus profond et dangereux qu'il est couvert, et que par la nature il se dérobé aux yeux ; que vous dirai-je enfin, vous n'avez d'autre moyen de défense que la guerre, d'autre finance pour faire la guerre que l'assignat, c'est votre assignat que l'on attaque, que l'on discrédite, dans la seule intention de le discréditer. Jugez si les artisans de cette conjuration ont déjà bien réussi. Lorsque vous dépensez 24 millions, vous en déboursez aujourd'hui 130. Il est impossible, si cela continue, que vous entreteniez 11 armées encore longtemps, que vous subveniez à toutes les dépenses de la République. Prenez donc des mesures extraordinaires contre le génie infernal de Pitt, car c'est à lui que vous avez affaire dans la conspiration dont je vais vous dévoiler la théorie, le plus clairement et le plus succinctement qu'il me sera possible.
Je prie ceux qui connaissent la marche et la langue de l'agiotage, de me permettre de
m'énoncer comme si je parlais d'une chose inconnue à tous. Peu de personnes, même dans
Le but de Pitt et de ses agents agioteurs est de faire baisser le change, pour faire augmenter le prix des denrées, des matières, et de toute espèce de marchandises ; il espère par là nous mettre hors d'état de faire la guerre, fatiguer le peuple, et dans l'excès compliqué de la cherté et de la pénurie, nous armer les uns contre les autres. Si oes conspirateurs n'ont pas encore complètement réussi à nous diviser, il n'est que trop vrai qu'ils sont parvenus à rendre très rare et très cher tout ce qui nous est nécessaire pour vivre et pour combattre nos ennemis.
Je disais donc que le grand moyen de Pitt et de ses agents consiste à faire baisser le change. Ici, je définis le change : la différence qui se trouve, par l'influence de l'opinion, entre la livre assignat et la livre métallique, autrement dit la livre en numéraire.
Plus les agioteurs font baisser le change, plus il faut de livres assignats pour représenter une livre en numéraire. A l'époque des 31 mai et 2 juin, par exemple, pour représenter 20 sous métalliques de notre monnaie, il fallait 50 sous assignats, et par conséquent 60 livres assignats pour un louis en or ; aujourd'hui et depuis près d'un mois, il faut 6 francs assignats pour représenter 20 sous en numéraire, et près de 144 livres assignats pour représenter un louis en or. Yous comprenez facilement, citoyens, que cette différence dans le change, est la véritable cause du surhaussement des denrées ; car le fabricant, et par suite le marchand, qui ne veulent jamais perdre, et qui veulent au contraire toujours gagner, suivent le cours du change, calculent toujours sur la livre en numéraire, et pour retirer 20 sous métalliques d'une chose, ils ont vendu cette chose 50 sous assignats à l'époque du 2 juin, et ils la vendent aujourd'hui 6'francs assignats (1).
Ici, citoyens, je vous prie d'observer qu'il existe toujours un intervalle plus ou moins
long entre chaque progression de la baisse du change et chaque progression de surhaussement
des denrées et des marchandises. Cela dépend dans l'étendue de la République de la distance
entre Paris et les grandes villes et dans Paris de plus ou moins de pudeur ou de cupidité des
marchands, qui n'osent pas tout à coup et pied à pied suivre le cours du change. C'est dans
cet intervalle que les
Il y a deux causes naturelles qui, pour mieux dire, n'en font qu'une, pour faine baisser le change. La première, c'est la trop grande quantité d'assignats, qui n'est plus proportionnée à là circulation habituelle du numéraire. Oette disproportion est encore augmentée par la fraction de cette monnaie, dont le plus petit signé n'est que de 10 sbls. La monnaie de cuivre et celle de billon ont été accaparées ; Celle qui reste en circulation est si peu de chose, qu'elle ne peut suffire aux appoints ; il en résulté qUe,- pour faire les comptés ronds, les marchands; élèvent à 10 sols tous lés appoints qu'ils auraient pu mettre à 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 solë ;coôinie tous îés intervalles d'un petit assignat à_un autre sont toujours de 5 soif, il nié àê fait pas de surhaussement de prix, "tant petit soit-il, qit'il ne soit aussi de 5 sols', Oétte considération, qui paraît d'àbord légère, est der très grande importance èurtqut pour le peuplé et relativement à ses achats journaliers, "ffels q"Ue ceux qu'il fait ati marché et chez l'épi-ciér ; cela est si vrai' qùe, proportions gardées, un chou eèt dé 40 0/0 plùs chér qu*tjne aune de drap.
La secondé cause naturelle dç la baisse du change est lé défaut "dfe. cphfiànç^ aans l'assignat. Pe défaut ae çpuhanoe^ttrès fondé, sans doû^f, puisque l'fopoth^ûe ^dç l'assignât est ^suréeTriais qr n® guérit pas ^è lV peur, ' et' ç est sur * çettè. Peu1" que fiyt et pès agents QÉif établi nfettre a profit et" pc^tr. la rëdpiifeler, âêù d'eu profiter dayanfage.
Une obervatn importante doit, citoyens, ypus attacher ici dans la série de mé? raisonnements : c'est que par l'effet des jm^çta-tions, par l'eÉet des grandi entreprises de fournitures, par l'effet, de la disproportion dans'les fortunes, par l'effet enfin des dépôts entre les mains de tqus les caisfiçjs, rgee-veurs et huissiers de ventes, les assignats sont échus par grosses sommes, et pour ainsi dire, par paquets, à un très petit nombre de personnes,- et-Comme la charge en était et en est d'autant plus forte, la facilité a lès lâ-cîièr a ièift^e % été ^'au't^flt plus grande, et l'ayili^men,t 4c i^f^g^t 4'aui^nt çfe" pide et plus grand.
Les propriétaires d'assignats qui craignent de voir p'eVàneUir leur propriété entré leurs Çlaius, chërçhént à ïes trôquç'r contre des5 và-lèurs elfectiyfs,f D'abor4 ils' opfc (k>mm^ncé piar accaparer cies ctutrg
qu'ils ont ^Çaint la qqlçrç $1* peuplp, ilp o.nt septi que., pe pouvant Exporter çgp |n§ichàn-dises, Us seraient obligés jf| ygu^ro' éVde n'eu retireç qufi ^sslgn^s ; i|s a§$. ûm lors oessé ce cpmmeî"Pe et l'ont â^ftndôuïil ft ceux qui put confiance daPP Ï'assi4ha\ mais qui calculent "sur la miser© ç.ùpl'iqùëJ*
Les propriétaires d'assignai^, qUe" sous ce rapport' nous ftoihmerôns càpitaliètes, ayant rehoncé àUx yàleùrs en màrchâudî&ss, dout la garde est'trop dangereuse et là possession trop visible et embarrassante, ne se sont pas jetés non plus sur les biens fonds : If parce qu'ils n'ont pas plus de. foi dans les biens nationaux que dans l'assignat qui les représente ; 2° parce qu'ils n'auraient pas trouvé à acheter assez de biens patrimoniaux ; 3° enfin, parce que, d'une part, le haut prix de l'impôt les effraie, et que, de l'autre, ils veulent presque tous, du moins la majeure par-; tie, avoir une valeur, effective facile à cacher, faoile à dérober à l'impôt, et facile à transporter hors de France, et surtout hors de la République.
Les louis d'or et les écus sont devenus alors l'objet d® là cpnvo'iiisé des capitalistes. Les avares et les spéculateurs les avaient prévenus ; l'or et l'argent monnayés avaient disparu ; il à fallU Acheter de ceux-ci cés louis et ces écus, et les capitalistes, les trembleurp n'pntjpu s'en procurér que par dé très grands sacrifices. C'est ainsi que leé louis d'or, qui, après l'émigràtipn complète des nobles, n'à^ vàient été elèvéé'qu'à là valeur de 40'à 50 livrés assignats, 'qtiij! à l'époque du 10 août, étaient retombés a' la valéur de 30 livrçs asst-| gnats, sont aujourd'hui mpntés' à la valeur | qè' 130 àl40j libres assignats.'
Hais çqmm$ l'or. e| l'argent çiey^ennon.t, par i,'e|Çç.t'4e* ôç^lç'peur., plus 'cherset pïus rares chaque joùç, oomme 1 or et l'argent for-nient aussi 'dç^ volumes visibles et masses peéfàp^ Pfrilleiix à transporter," inqui^-lànïs a caçner, la peur des capitalistes en a redoublé, et, ç est sur ce degré ' de frayeur, $jf [ d^nxiétg que l'agiotage a fou^e SÇS plus terribles spéculations et çotre ruine.
Ici Pitt a imaginé d'offrir à tous les capitalistes et propriétaires de FranCe un moyeu sûr de réaliser leur fortune et de l'assurer oU de la transporter sans risque hors de là République^ ; bien sûr qu'il était, que plus il ee trouverait de gens qui voudraient lui acheter son moyen, plus il le Vendrait cher ; que plus il le vendrait cher, plus on prodiguerait tes assignats; que plus tes assignats seraient prodigués, moins ils vaudraient ; c'est-à-dire que si, pour être sûr de toucher 200,000 livres à Lôndres, en bonnes guinées, et quand il lui ptâiraj tél Capitaliste donné hier 1 million assignats : aujourd'hui le changé venant à baisser,' ces 200,000 livres en guinées lui coûteront 1,100,000 livres assignats, et demain 1,200,000 livres ; d'où il résulte que l'assignat dépérit entré les mains du Capitaliste honnête : que, possesseur hier de r million assignats, il pouvait compter sur 200,000 livres en or, et que demain il ne possédera plus que 160,000 livres ; alors la frayeur s'empare de oelui-ci ; et tel honnête qu'il soit, voyant qUe la fortune s'éy^nouit entré ses mà^ns, il çjierçhe à^ troque^ ses assignats contré une taféUr ^ssuréé ^^épëna^ht^ t^us ï$s
événements. II ne fait ce troc qu'avec perte, et c'est dans cette perte qu'est le bénéfice énorme et rapide des agioteurs. C'est ainsi que l'agiotage entraîne dans son jeu tous les capitalistes et les gens qui y pensent le moins.
Vous voyez donc, citoyens, que la base de cet agiotage et de la conspiration de Pitt et de ses agents, est la peur inspiree aux propriétaires d'assignats, sur le peu de valeur de cette monnaie : plus cette peur est forte, plus elle tend à augmenter. Les agioteurs ne sont occupés nuit et jour qu'à renforcer cette frayeur ; oe sont eux qui inventent toutes ces fausses nouvelles, qui tendent à alarmer les propriétaires; ce sont eux qui représentent le peuple toujours prêt à piller, afin que chacun aie recours à eux pour réaliser en portefeuille ; ce sont eux, je n'en doute pas, c'est Pitt qui a produit le mouvement du sucre et celui du savon, pour parvenir à deux fins ; la première, pour que les capitalistes, ne se hasardant plus à réaliser en marchandises, pussent tomber de force entre les mains des agioteurs ses agents ; la seconde, pour opérer le surhaussement des denrées par un double effet.
Vous concevez déjà le but-de Pitt et adhérents, et les bases sur lesquelles ils travaillent tous. Voici leurs moyens et leurs manœuvres.
Pitt a des ageiits nombreux à Paris, surtout dans la banque. La majeure et la plus opulente partie des banquiers est composée d'étrangers, Anglais, Hollandais, Allemands et Genevois. Tous ces banquiers ne tiennent en aucune manière à la France ; la plupart ont des maisons à Londres, à Amsterdam, à Bruxelles, à Vienne, à Hambourg, à Genève.
Pitt a ouvert à ces banquiers de Paris un crédit illimité, à Londresj sur ses propres banquiers, de lui, Pitt. Il a dit à ceux-çi : « Écrivez à tels ét tels, de Paris, de tirer sur vous, et payez strictement toutes leurs lettres de change. 1
« Payez pour moi, faites l'opération pour mon compte ; je réponds de tout ; je m'engage avec vous, et je vous doiine une ample commission, un ample bénéfice.
Les agents que Pitt a dans Paris ont reçu, à leur tour, leurs instructions : « Tirez, leur a-t-il dit, sur tels et tels banquiers de Londres, ié plus que vous pourrez ; je réponds de tout; je m'engage avec vous, et je vous assure un bénéfice énorme, sans compter celui que vous pourrez faire par vous-mêmes et par l'agiotage. »
Les choses étant ainsi disposées, les agents de'Pitt à Paris ont crée tout à coup une énorme quantité de Iétt'rcs de change sur Londres, et voîçi quel a été et quel est l'effet rapide et terrible de cette manœuvre.
Tous les propriétaires d'assignats, qui ont yoûîu s'en débarrasser, n'osant acheter des marchandises, puisqu'on leur a, fait craindre çie les foif^ pUleçs ; n'osant acli^ter des louis d'or 01^ dés ectis, parce qu'ils craindraient de ne pouvoir les mettre en sûreté/ de né pouvoir les transporter, çt que d'ailleurs, par line manœuvre d'opposition, ceux qui veulent passer les lettres de change ont eu soin de faire disparaître les louis et les écus, en les accaparant ou en les faisant monter ; ces propriétaires d'assignats, dis-je, ont achète 4e ces lettres de change sur Londres. Plus la frayeur a été grande sur {es asgigiiatp, plu? on s'e^t porté gn" foule pour a-yoïr qe çses lettres de change ; plus la foule a été grande, plus ce papier sur Londres est devenu cher, c'est-à-dire plus le change a baissé, plus il a fallu d'assignats pour valoir une guinée ; et plus ce papier sur Londres est devenu cher, plus la confiance dans l'assignat a diminué, plus la peur a augmenté ; ainsi le mal à augmenté le mal. C'est à qui se ruinera pour n'être pas ruiné tout à fait ; et tel capitaliste a donné peut-çtrp hier 3 inillions assignats pour ^'assurer 200,000 écits en espèces à Londres.
Ce papier sur Londres est ordip^irement à trois mois. Il ne faut pas croire que toutes ces lettres de change aillent tomber, à leur échéance, chez le banquier dë Londres pour être payees. Les joueurs à la baisse du change ne prennent pas du papier Sur Londres pour y réaliser leur fortune, mais £oUr gagner ici des assignats, dans lesquels ils ont grande confiance, tout en inspirant aux autres qu'il ne faut pas en avoir.'Ils font renouvelér Ces lettres de change en question tous les trois mois, ce qui arrange toujours le tireur ; et de la sorte ils rendent oe papier perpétuel sur la place, "l'assimilent parfaitement aux actions des compagnies financières, et, en définitive, ils agiotent sUr ce papier comme sur une action de la Compagnie des Indes.
Lorsque ce papier (c'est-à-dirë les lettres de change), de temps à autre, arrive à son échéance, il est payé par les banquiers de Londres. Il s'agit, en cg cas, de rembourser 6çi$ payeurs ; alors que fait-on â Paris ? Par une manœuvre d'agiotage, on fait hausser le Change pour un ou deux joUrs, On achète de ce mêmè papier sur Londres ou sur l'étranger, et l'on rembourse avec çe papier le banquier de Londres ; si la manœuvré ne réussit pas pour la haussé précaire du change, et qu'il y ait perte, les différences du change dans ce remboursement sont supportées par Pitt, quii par un sacrifice de 2 ou 3 millions par mois, vient ainsi à bout de discréditer vos assignats et d'augmenter la valeur de nos denrées et de nos marchandises.
Un exemple vous démontrera mieux l'opération. Le capitaliste Paul a voulu réaliser 1,000 guinées à Londres ; il a acheté du banquier Pierre, de Paris une lettre de change de 1,000 guinées sur le banquier Jacques à Londres qu'il a payée 120,000 livres assignats. Cette lettre de change a lté acquittée. Pour rembourser le banquier Jacques de Londres, le banquier Pierre de Paris a acheté, à* son tour, du papier sur Londres ou sur Amsterdam, avec les' 120,000 livres assignats qu'il a eus en main ; mais il a attendu le rhôment où, par une manœuvre d'agiotage, le change a monté d'une iinanière fallacieuse, de sorte qu'il a eu, je suppose, pour 100,000 livres assignats la somme de 1,000> guinées en espèces.' Il gagné donc, c'est-à-dire Pitt, par fui, gagne, sur" cette opération, 20,000 livres assignats. Qui perd ces 20,000 livres ? c'est le capitaliste peureux ét irrésolu qui avait préféré d'abora une léttre de change à ses assignats, et qui, quelques jours après, dupe des agioteurs et changeant d'espérance, préfère les assignats a la lettre de change. Çui perd encore ces 20,000 livres ? c'est le capitaliste joueur, dupe des agioteurs, qui s'est
engagé dans un marché qu'il ne peut tenir qu'en vendant pour 100,000 livres la lettre de ehange qu'il avait achetée 120,000 livres.
Qui perd encore ces 20,000 livres '( c'est le capitaliste inexpert, toujours dupe des agioteurs, qui jouait à la baisse du change, et dont le traité échéait précisément à la minute où les agioteurs, par leurs manœuvres, amènent une hausse précaire et inattendue dans le change, exprès pour lui attraper ses assignats, ainsi qu'aux dupes qui lui ressemblent ; et cela, par la perte que lui fait essuyer la différence qui se trouve entre la baisse qu'il espérait, et la hausse momentanée qu'il éprouve. Telles sont les manœuvres et les chances de ce coupe-gorge.
Yous voyez donc, citoyens, comment le banquier de Paris rembourse, avec un profit de 20,000 livres assignats, les 1,000 guinées payées à Londres. S'il arrive au contraire que le change baisse, et qu'au lieu de gagner 20,000 livres, le banquier de Paris perde et soit obligé d'acheter la lettre de change qui doit servir au remboursement 130,000 livres assignats, ce sont 10,000 livres assignats qu'il perd, et qu'il doit ajouter aux 120,0C0 livres qu'il avait en main. C'est Pitt qui supporte alors cette perte de 10,000 livres assignats. Mais aussi a-t-il alors cet avantage qu'il a fait perdre à notre assignat 10 de plus 0/0 de sa valeur ; aussi a-t-il alors cet avantage, que les denrées et les marchandises dont nous avons besoin, ont augmenté de 10 0/0, ce qui fait une différence de 20 0/0 dans les dépenses de notre gouvernement ; de sorte que ce que nous avions avant cette opération pour 100,000 livres, il faut le payer 120,000 livres ; et voilà ce qu'il gagne ; voilà le pas qu'il fait tous les jours depuis longtemps, et avec une rapidité effrayante depuis les 31 mai et 2 juin; voilà justement le but de cette guerre financière que Pitt nous fait ; voilà pourquoi il a fait mettre tant de millions à sa disposition par le Parlement d'Angleterre. Pitt a calculé que le sacrifice de quelques millions par mois, consacré à notre ruine, nous fatiguerait de cette façon avec plus de succès et à jeu plus sûr, que l'emploi de ses escadres ; il nous fait par là une guerre plus désastreuse pour nous, et très économique pour lui. Je ne vous ai parlé jusqu'ici que de Pitt, parce qu'il est en effet le promoteur et le chef de cette conspiration financière. Mais il est certain que les cabinets de Yienne, de Berlin, de Madrid et dé La Haye concourent par leurs sacrifices particuliers à cette opération infernale.
Quand je vous ai parlé uniquement du papier sur Londres, c'était pour mieux fixer vos idées, parce qu'en effet la plus grande partie de celui qui inonde la place et les principales places de la République est tiré sur Londres; mais, à vrai dire, il en circule de payable pour tout l'étranger, sur Amsterdam, sur Vienne, sur Hambourg, sur Cadix, partout où l'on veut ; mais en général le plus abondant est sur l'Angleterre et la Hollande, parce que c'est de la solidité et de l'acceptation des payeurs de ces pays, que l'on est le plus tôt informé.
Si Pitt et ses agents anglais nous dévorent avec tant de fureur, il faut avouer que ses agents à Paris, faisant concourir leur vorace cupidité avec ses projets- rongent et corrodent
la République avec une activité, avec une soif, avec une fureur impossible à exprimer. Toute la République est parsemée de ces vampire, la cité de l'aris en est inondée, ils y pullulent ; Pitt et ses coalisés ont vomi dans son enceinte un essaim de juifs et de subalternes de finance de tous les pays, gens sans aveu, qui y jouissent néanmoins d'un crédit immense à la Bourse, parce qu'en effet leurs traites sont acquittées, et que tous les mauvais citoyens qui opèrent avec eux pour partager nos dépouilles savent très bien que ces gens ont des croupiers ministres et des commanditaires couronnés.
Plus les agents qui opèrent pour les banquiers sont fripons, plus les banquiers sont contents ; plus ils font approcher Pitt de son but, mieux ils opèrent pour lui. Un exemple encore, pris entre mille, vous fera mieux sentir cette vérité.
Le papier sur l'étranger, dont il est question, est endossé en blanc ; ce jsont les banquiers qui le veulent et le font ainsi, afin que l'assignat soit discrédité avec plus de rapidité et voici comment.
L'agent qui négocie, je suppose, une lettre de change de 100,000 écus en espèces sur Londres, la prend des mains d'un banquier, . je suppose encore, le lundi. Ce banquier, suivant le cours du change du jour en veut 1,500,000 livres assignats, l'agent part et revient le lendemain annoncer que l'opération est faite, et que dans quatre jours, c'est-à-dire le samedi suivant, on peut aller toucher les fonds chez tel financier. Le samedi, l'agent prévient le banquier et revient chez lui avec les 1,500,000 livres ; pourquoi cette prévenance ? c'est que l'agent a gardé la lettre de change sans la payer : c'est qu'il a employé le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi à semer de mauvaises nouvelles, à faire répandre des bruits alarmants, à faira exciter des troubles dans Paris, et à faii'3 agiter le peuple à prix, d'argent ; tout cela pour faire baisser le change. S'il a baissé d'un demi, c'est 10 0/0. Il vend la lettre de change à qui il veut, puisque l'endossement est en blanc. Il la vend 1,650,000 livres assignats ; il gagne 150,000 livres assignats ; le banquier le sait bien, le voit bien ; mais il entre dans son plan et dans celui de Pitt, qu'il faut faire un pont d'or aux instruments du discrédit des assignats.
Des gains aussi faciles, aussi rapides, aussi immenses attirent à l'œuvre de l'agiotage des
flots de collaborateurs, des milliers de sangsues qui viennent pomper la substance de la
République. Quand on vient à songer que par le travail d'un seul jour, ces vampires
annihilent dans la poche de tous les citoyens utiles et laborieux de l'Etat, le prix de leur
travail et de leurs sueurs ; qu ils aspirent des sommes immenses et tout ce qu'ils peuvent du
Trésor national pour en faire leur proie, et dessèchent ce qu'ils y laissent ; on ne peut
qu'être effrayé ae ce nouveau genre de guerre inconnu jusqu'ici à tous les peuples qui ont
habité le globe (1). Yous touchez au doigt maintenant, ci-
Les agioteurs empruntent à 4 0/0, par mois, tous les capitàux, grands ou petits ; qu'ils peuvent ramasser : par ce fort intérêt qu'ils donnent, vous devez juger quelle doit être leur espérance, et quels sont les moyens audacieux et rapides qu'ils emploient pour faire fructifier cet emprunt. Voilà comme il arrive que tel qui n'y pense pas et n'en sait rien, concourt au fléau de l'agiotage ; et tout cela tend aux deux résultats de la conspiration de Pitt, au discrédit de l'assignat, au surhaussement des denrées.
Ce sont les citoyens inexperts, ou avides, ou tremblants, ou peureux, ou isolés, ou égoïstes, ou crédules,, mais souvent sans malveillance, qui deviennent les grandes victimes, les premières^ dupes de cette guerre, et par contre coup, c'est toute la République.
Les gains que font les artisans de cet agiotage, ces gains énormes et concentrés en peu de mains, sont un nouveau moyen de dessécher l'Etat et d'en écarter toute espèce d'équilibre et d'harmonie.
A mesure que ces agioteurs du premier ordre et ceux qui participent au secret de la conspiration, ou qui le pénètrent, à mesure, dis-je, que ces requins politiques ont aspiré dans leurs mains de fortes sommes d'assignats, ils se jettent sur toutes les espèces de marchandises qu'ils peuvent acquérir, sans se compromettre avec le peuple ; ils achètent, par exemple, tout ce quils trouvent en ébé-nisterie, en horlogerie, en meubles, en glaces, en porcelaines en éditions de livres accrédites, en soieries de toute espèce, en bronzes dorés, en tableaux, en vaisselles d'argent ; ils font passer ces objets de luxe dans les Etats circonvoisins, où déjà les émigrés français en ont répandu le goût, et où ils ne peuvent eux-mêmes s'en passer. C'est là que Ces agioteurs réalisent par ce moyen, en louis d'or, en guinées, en ducats, en quadruples, en se-quins, les assignats qu'ils jettent ici à pleines mains à l'aveugle cupidité des marchands et des ouvriers ; autre moyen infaillible d'ôter à l'assignat sa valeur. De là naît aussi le surhaussement relatif de tout ce qui se vend, de tout ce qui se fabrique. A côté de l'ébéniste, à qui l'on donne sans difficulté 12 louis d'une table qui n'en valait que 4, il y a quelques mois, la fruitière apprend et s'encourage à vendre 22 sous la botte d'oignons, qu elle ne vendait que 6 il y a quelques jours. Ainsi se rompt, par des secousses violentes et non graduées,: l'équilibre social dans la relation le nos besoins et de nos services réciproques; ainsi nos ennemis tendent à ce résultat de leur complotj qui est de dépouiller, de saccager, pour ainsi dire, nos magasins de toute espece, de Bpolier la République, de briser l'harmonie qui doit exister entre le marchand et le consommateur, entre le fabricant et l'ouvrier ; de dessécher notre génie, de nous laisser en place la confusion et le désordre, la pénurie et la division, des
1 manufactures vides et sans matières, des ouvriers et des artisans alléchés par dés Salaires exagérés, désespérés faute de travail et des assignats sans valeur.
Vous devez donc tirer cette conséquence de la conspiration de Pitt et de ses agents, que plus il sera offert aux capitalistes et à tous les propriétaires d'une forte portion d'assignats, un papier quelconque qui présentera une valeur réelle et indépendante des événements, ce papier sera acheté avec empressement d'où s'ensuit infailliblement le discrédit énorme de l'assignat.
Cela est si vrai et si évident en même temps, que tout papier dont la valeur repose sur le crédit national, sur la nation elle-même, perd sur la place ; personne n'y court. Les actions mêmes des deux compagnies d'assurance, les actions de la caisse d'escompte perdent aussi ; on ne troque guère d'assignats contre un tel papier, parce que ce papier et l'assignat ont pour ainsi dire une même garantie. Il n'y a que les actions de la Compagnie des Indes qui vont presque de pair avec le papier sur l'étranger ; aussi ces actions çnt doublé de valeur ; et c'est là le second instrument dont on se sert pour discréditer, l'assignat.
L'action de la Compagnie des Indes, qui ne doit valoir que 6001ivres, a acquis jusqu'à une valeur de 1.190 livres, et même 1,200 livres : cette valeur extraordinaire a deux causes, la nature de l'action et la fraude des actionnaires, ou pour mieux dire, des administrateurs.
Je dis la nature de l'action, parce que les actions de la Compagnie des Indes sont des portions d'une valeur réelle, matérielle, indépendante des événements, et. qui pis est, assurées à Londres ; cette valeur consiste en marchandises actuellement emmagasinées, en vaisseaux et en divers effets résultant du commerce de la compagnie ou servant à son commerce et à sa navigation.
Je dis ensuite, de la fraude des administrateurs, parce qu'ils ont fraudé toutes les lois par lesquelles vous avez voulu arrêter ou balancer le poison de l'agiotage.
Par la loi du 27 août 1782, vous avez assujetti les actions de la Compagnie des Indes au droit d'enregistrement de trois quarts d'un pour cent, c'est-à-dire de 15 sous par 100 livres, pour chaque mutation ; de sorte que sur le pied de 1,100 livres de valeur, chaque actions permutée doit rendre au Trésor national 8 liv. 5 s. Depuis environ dix mois, il se fait 3,000 mutations par jour, et le Trésor national n'a pas encore touché un sou d'enregistrement. Les administrateurs ont imaginé un livre secret qu'ils ont entre les mains et qu'ils appellent livre de transfert ; c'est sur la foi de ce livre que les mutations se font, sans qu'il puisse apparaître que les actions ont été négociées. H y a plus ; ces administrateurs ont trouvé le secret de gagner sur cette opératidn ; ils se font payer un écu par mutation et par droit d'inscription sur le livre secret ; de sorte que ce qu'ils vous dérobent, ils le gagnent et c'est assurément pousser l'agiotage et l'effronterie à son comble, que de convertir la loi en chiffon de papier et la violation dé la loi en bénéfice.
Par la loi du 22 août 1792 les compagnies financières sont assujetties à un impôt du
cinquième de leurs bénéfices, La Compagnie des Indes se moquant toujours de la loi a converti ses bénéfices en remboursement de capitaux simulé ; elle a dit à chaque actionnaire : « Voilà 150 livres de profit que "vous rapporte votre action cette année ; mais pour ne pas payer le cinquième de ce profit à l'Etat, prenons que vous n'avez rien gagné ; prenons que ces 150 livres sont un remboursement du capital ; cela ne vous fait rien, car le fonds est toujours à nous. »
Il résulte donc, que l'action de la Compagnie des Indes, ne payant ni enregistrements ni impôts, qu'étant constituée en valeur effective et matérielle, et qu'étant apurée à Londres, sa valeur est très haute, très solide, et qu'elle offre aux capitalistes un moyen de réaliser leurs assignats, même sans sortir de France. Je ne me tromperais guère même, si je vous disais que le commerce et la navigation de cette Compagnie sont plus en sûreté qu'on ne le pense et que Pitt ménage sur mer les vaisseaux de cette Compagnie, qui le seconde puissamment dans sa conjuration contre nos assignats.
Une observation très importante que j'ai à faire, citoyens, sur la Compagnie des Indes, c'est qu'elle jouit de la plénitude d'un privilège, et c'est ce qui concourt à l'exagération de la valeur de son action; car le privilège de cette Compagnie aboli de droit ne l'est pas de fait. C'est en vertu d'un privilège que cette Compagnie s'est constituée un fonds de 40 millions, qu'elle a accaparé en magasins, en comptoirs, en vaisseaux, tous les moyens de s'emparer de tout le commerce de l'Inde. Vous avez bien détruit son privilège, mais non l'agrégation, la cumulation de tous les moyens de commerce dans l'Inde, qui ne sont que les résultats d'un privilège. Qui voulez-vous qui entre en concurrence avec cette Compagnie? Qui ne ruinera-t-eiïe pas? Ceci est un vrai privilège de fait. En vain vous dira-t-elle qu'elle se liquide ; cela n'est pas vrai, sa liquidation n'est que simulée ; et la preuve, c'est quelle est du double plus riche qu'elle ne l'était en commençant cette prétendue liquidation.
Je me résume, et il résulte de tout ce que je viens de dire et de prouver que les denréen et les marchandises n augmentent de valeur, que parce que l'assignat perd de son prix ; que l'assignat ne perd de son prix ; que parce qu'on présente aux capitalistes et proprié taires d'assignats des valeurs réelles, assurées ou transportables dans l'étranger ; que c'est par les manœuvres de Pitt et de ses agents que ces valeurs sont créées, répandues et offertes dans la République ; qu'en dernière analyse, cette conspiration consiste dans la solidité de ces valeurs combinées avec la peur_ des capitalistes ; qu'en exagérant cette solidité et qu'en excitant cette peur, il est évident que nos assignats doivent perdre, et nos denrées augmenter. C'est sous ce point de vue, c'est sous ce résumé qu'il faut méditer les moyens de combattre Pitt et ses agents, et voir comment il faut s'y prendre, quelle loi nous devons porter, non seulement pour arrêter l'effet de cette conspiration tortueuse et terrible, mais encore pour réparer le mal qu'elle nous a fait.
Il me resterait maintenant à vous présen- ter les moyens dont je parle ; ils constituent la seconde partie de mon discours ; mais j'observe à la Convention qu'il est prudent de les tenir secrets, jusqu'à ce qu'ils aient été présentés et livrés à la méditation des comités que je vais vous indiquer. Mes mesures seraient maintenant sujettes à une trop longue discussion. Les hommes qu'il importa de frapper, l'esprit de leur coalition et do leur habitude en agiotage, sont tels, qu'ils trouveraient sans peine le secret de tourner à leur bénéfice .l'intervalle entre cette discussion et vos décrets, si les bases de ces décrets, étaient connues, et leurs développements analysés. Songez qu'il faut enfin combattre Pitt, et les agioteurs à outrance. Ce ne sont plus des moyens ordinaires qu'il faut employer, ils sont prévus tous par les manœuvres mêmes de l'agiotage; il faut suivre une route inconnue jusqu'à ce jour, prendre des moyens tranchants et vraiment révolutionnaires ; ceux-là seuls peuvent réussir. Songez que c'est le peuple que l'on veut affamer, et qu'il n'est ni ménagement, ni composition, ni philosophie même à observer envers les hommes assez dénaturés pour vouloir frapper les régions de stérilité, et la nature humaine de mort.
Je demande que mon discours et mes conclusions soient renvoyés aux commissions des Six et des Cinq réunies, pour que, sans délai il vous soit présenté un projet de loi qui puisse extirper sans retour les maux que je viens de vous démontrer.
(La Convention décrète l'impression de ce discours, le renvoi à la commission des Six et des Cinq, et adjoint aux deux commissions Fabre d'Eglantine, auteur du discours.)
Un membre, au nom du comité de la guerre, fait un rapport et présente un projet de décret sur la composition des tribunaux militaires (1).
(La Convention décrète l'impression et l'ajournement de ce projet.)
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion sur l'instruction publique (2).
et Léonard Bourdon, présentent de nouveaux développements de leurs opinions (3).
, le jeune. Je demande que tous les débats partiels sur cet important objet cessent, et que chaque jour on discute le plan entier d'instruction publique.
(La Convention adopte cette proposition et renyoie la suite de la discussion à une pro* chaine séance.)
, secrétaire, donne lecture du bordereau des dons patriotiques faits à la Convention du
samedi 87 juillet au samedi S août 1798 ; il est ainsi conçu (4) ;
Du 27 juillet.
Rien.
Du 28.
Les officiers et sous-offiçiers du 91e régiment d'infanterie, .au camp du bois de la Mérisse, près celui de la Fourche, armée d'Italie, ont envoyé 573 liv. 15 sols pour les frais de la guerre.
Le procureur de la commune d'Hesdin a fait parvenir 81 jetons de cuivre, et une médaille de bronze.
Un citoyen du département du Doubs a fait déposer par le citoyen Quirot sa décoration militaire pour les frais de la guerre.
Les officiers, sous-officiers et gendarmes des deux compagnies servant près les tribunaux, ont apporté 935 liv. 5 sols en assignats, pour les frais de la guerre.
Du 29.
Les citoyens Michel, ci-devant Lavedrine ; Montagnon, lieutenant de la gendarmerie, résidant à Saint-Chely, et Roquier, ci-devant Lavalette, ont donné chacun une décoration militaire pour les frais de la guerre.
Le citoyen François Siçu, sous-lieutenant dans le régiment de Vintimille, a donné sa décoration militaire et son brevet du 10 mars 1791.
Le citoyen Jean Leclerc, de Beauvaîs, l'un des ci-devant gardes du feu Capet, a donné sa décoration militaire et son brevet du 28 mars 1785.
Du 30.
Les employés réunis de l'hôpital ambulant d'Amiens, les citoyens Coquelin, Duhamel, Duhamel, jeune ; Thierry, Drivon, Vander-vynckel, Souvent ©t Mallet, ont envoyé 300 livres en assignats pour les frais de la guerre.
Du 31.
Le citoyen Charles-Abraham Villelongue, capitaine d'invalides, a fait parvenir sa décoration militaire par l'intermission des membres républicains du conseil général de la commune de Soissons, qui l'avaient depuis le 3 mars dernier.
Le citoyen Bourbotte, député, a déposé les décorations militaires des citoyens dont les noms suivent :
Joseph Mesnard, capitaine au régiment d'Armagnac ; François Laillier, lieutenant de'grenadiers du 75e régiment: Bernard Bois-marais, ancien capitaine au régiment de Vau-court ; Alexandre-Cajétan Tripsé-Mareuil, capitaine faisant fonctions de lieutenant d'invalides de la compagnie Fey, à Angers ,* Pierre Deneux, lieutenant ; Louis-François Carette, lieutenant ; Nicolas-Louis Baudart, capi-tainej commandant le régiment de Belsunœ ; Trouillet de Blerë, enseigne de vaisseau ; Jean-Pierre Defay, capitaine d'une oompa-*
gnie d'invalides; Louis-Guillaume Ménage, capitaine en second au corps de l'artillerie^ Louis-François Lionet-Legout-Dupleesis, brigadier, colonel en second du régiment d'infanterie ci-devant du roi, une grande croix ; plus 9 autres en tout 21.
Du 1er août.
Le citoyen Armand, doyen des huissiers de la Convention nationale, a donné 25 livres pour le mois d'août.
Le citoyen Pierre-François Genest, lieutenant en prémier dans le bataillon de garnison de Normandie, a donné sa décoration militaire.
Du 2.
Lecitoyen Muratel, de Castres, département du Tarn, a donné sa décoration militaire. "
Du 3.
Le citoyen Enée-Auguste Duperehe, demeurant section du Panthéon, à Paris, a donné, la décoration militaire et le brevet de François-Charles Duperehe, son frère, aveugle depuis dix ans.
Les citoyens Bourdeuille, lieutenant-colonel du 74e régiment d'infanterie ; Okaffe, lieutenant-colonel au 87e régiment d'infanterie ; Mongenot, adjudant de la place de Valenciennes, ont fait déposer chacun leur croix de Saint-Louis, par le citoyen Bellegarde, député, qui les avait dès avant le mois de mai. Il y en a joint une $utre de sa part, et qui est fa seconde qu'il dépose sur le oureau.
Le citoyen Charpentier-Cossigny, ingénieur, a déposé deux décorations militaires et son brevet.
Le citoyen Delorme, du canton de Valle-roy, district de Briey, département de la Moselle, a envoyé 50 livres pour les frais de la guerre.
Un citoyen, qui ne s'est point nommé, a donné sa décoration militaire.
Les officiers, sous-Officiers et volontaires du 7e bataillon de Rhône-et-Loire, ont envoyé 515 Iiv; 10 s.
La séance est levée à 0 heures 1/2.
a la séance de la convention nationale du
Pièces annexes à la pétition dû citoyen Dimo Stéphanopoli (2).
I
Extrait des registres des procès-verbaux du bureau de consultation des arts et métiers, du 4 avril 1792, l'an IV de la liberté.
« On lit la nouvelle rédaction du considérant concernant M. Dimo Stéphanopoli ; le
bureau adopte unanimement cette dernière rédaction tendant à accorder à cet artiste le maximum de la lre classe, plus le minimum de cette même classe, attendu que M. Dimo Stéphanopoli est sexagénaire. »
( Certifié conforme à l'original :
( Signé : Jumelin, secrétaire. »
II
Ordonnance de 9,200 livres payée à Stéphanopoli le er mai 1792.
Folio 738.
Au citoyen Stéphanopoli, chimiste, qui a fait connaître la décoction de l'écorce de chêne utile à l'art de la chapellerie, la somme de 9,200 livres ; pour, avec 300 livres ci-devant payées, faire celle de 9,500 livres, déduction faite d'un sol pour livre sur les 10,000 livres qui lui ont été accordées à prendre sur les 300,000 livres décrétées en faveur des artistes.
Ordonnance du 22 avril 1792 de 9,200 livres, payée à la Trésorerie nationale le 1er mai 1792.
( Je soussigné, chef de bureau des ordonnances du département de l'intérieur, certifie véritable l'objet ci-dessus libellé, relatif au citoyen Stéphanopoli.
« A Paris, le
« Signé : Bergeron. »
III
Mémoire sur VHelminthocorthon ou mousse vermifuge de Corse, rédigé par Stéphanopoli (1).
Le Lemithocorthon (Elminthocorthon en langue littéraire) qui est de deux espèces, le grand et le petit, était le vermifuge de la médecine des anciens Grecs ; les modernes en conservèrent le nom ; et la connaissance de la plante de la première espèce qui est extrêmement rare et dont l'usage se réduisait à conduire un enfant au bord de la mer et à la lui faire prendre toute fraîche, mais ils ne savaient pas qu'elle pourrait être utile aux enfants en état de maladie ; d'ailleurs, ils ne savaient pas que cette plante sèche pouvait conserver sa vertu.
La colonie grecque dont je fais partie, établie en Corse depuis cent dix-sept ans, en a porté la même connaissance et le même usage.
Cette connaissance n'a pas passé les bornes de la colonie, jamais un Corse en eut seulement le soupçon ; puisque les Grecs mêmes n'en faisaient pas grand cas.
Ce n'est qu'en 1760 qu'exerçant la chirur-
gie dans l'intérieur de l'île, où me voyant environné des maladies vermieuses, que j'ai pensé sérieusement au Lemithocorthon ; je me suis transporté à la mer, et n'y trouvant pas en assez grande quantité du Lemithocorthon de la première espèce par son extrême rareté, j'eus le bonheur de connaître celui de la petite espèce plus par le goût que par la ressemblance ; j'en ai cueilli une certaine quantité, je l'ai séchée, préparée, et je m'en suis servi en poudre, en infusion, en décoction et en sirop ; de toutes les manières m'a produit constamment les mêmes effets.
Je n'ai pas caché mes connaissances à tous ceux qui voulaient les savoir ; je les ai communiquées à des femmes grecques, qui en ramassaient et en vendaient aux paysans dans les marchés.
En 1775, j'ai fait imprimer à Bastia 2,000 exemplaires, dont j'ai répandu une partie en Corse et une autre j'ai fait passer en France ; ces derniers n'ont produit aucune sensation ; alors, je me suis déterminé à y passer moi-même pour porter la connaissance plus promptement. J'ai mis quatorze mois depuis Marseille à Paris, je m'arrêtais à chaque ville, je remettais un'paquet de Lemithocorthon à chaque personne de l'art avec prière de l'employer, et me donner par écrit leur jugement des effets qui aurait produit ; tous m'ont avoué que les effets du Le-mithorcorthon avaient surpassé leur attente ; tous ces certificats, je les ai remis à la Société de médecine, qui a reconnu le Lemithocorthon pour le vrai spécifique vermifuge ; et il m'a livré une délibération conçue en ces termes : « Le public et la médecine doivent savoir gré au sieur Dimo d'avoir renouvelé cette espèce de Coralline ; en conséquence, nous le croyons susceptible de mériter les bontés du gouvernement, que nous croyons ne pouvoir être mieux appliquées. »
La Faculté de médecine m'a voté des remerciements pour avoir fait ce présent à l'humanité. Le collège de pharmacie, dans une assemblée générale, a déclaré qu'aucun de ses membres n'avait eu connaissance de cette plante avant la publication faite par mes imprimés, et tous se sont hâtés d'en faire bonne provision, les médecins l'employant déjà avec succès.
Désignation de la plante, les lieux où se trouve, manière de la cueillir, de la préparer, dose, emploi et maladies pour lesquelles est indiquée :
Cette plante se trouve dans la mer, sur des rochers ; on entre jusqu'à moitié jambe dans l'eau, plus ou moins, suivant la mer est plus çu moins haute ; à mesure qu'on l'a cueillie, il faut la séparer des autres herbes dont peut se trouver mêlée ; il faut beaucoup la laver ensuite pour faire tomber tout le sable dont se trouve chargée, et que tient avec ténacité, la sécher au soleil, le même jour, et la bien conserver afin qu'elle ne prenne de l'humidité.
Sa figure, qui est environ un pouce de hauteur, se», trouve exactement gravée dans une dissertation du citoyen La Courette, secrétaire perpétuel de l'Académie de Lyon, imprimée en 1782.
La grande espèce est de 1 pouce 1/2 jusqu'à 2 pouces, mais il est inutile d'en parler pour son extrême rareté.
Elle se prépare en infusion, en décoction et en sirop.
La dose est d'une demi-once pour tous les âges, à la différence que les adultes prennent cette dose toute à la fois, et les enfants la partagent en plusieurs fois suivant leurs forces.
Les maladies pour lesquelles est indiquée sont toutes les maladies vermieuses, les fièvres putrides, fièvres irrégulières, convulsions, coliques, toux, coqueluche, pleurésies, inflammation du bas-ventre, épilepsie, dysenterie, tranchées des enfants nouvellement nés.
La vertu anti-vermieuse est aussi inhérente à cette plante, comme celle_ de concilier le sommeil est inhérente à l'opium.
Signé : Stéphanopoli.
IV
Note adressée par Servières, président du bureau de consultation, à Grégoire, concernant Stéphanopoli (1).
Le bureau de consultation des arts et métiers, par un jugement rendu le 10 avril, avait accordé au citoyen Dimo Stéphanopoli, pour la découverte et l'importation en France au Fucus Helminthocorthon, vulgairement connu sous le nom d© mousse de Corse, une récompense nationale du minimum de la lw classe, c'est-à-dire de 4,000 livres, plus la même somme de 4,000 livres pour le bénéfice de l'âge accordé par la loi au 12 septembre 1791.
Ce jugement du bureau avait pour fondement ceux de la Faculté de médecine, de la Société de médecine et du Collège de pharmacie, eri 1778 et 1779.
Des difficultés ont été élevées par lé ministre de l'intérieur.
Elles ne peuvent être détruites que par un décret de la Convention nationale, et d'après tous les éclaircissements qui ont été fournis au citoyen Grégoire, il ne lui manque rien pour faire son rapport.
Il est prié d'insister sur les services importants que Dimo Stéphanopoli a rendus à l'humanité pour la conservation des enfants j et d'avoir attention, en rédigeant le nouvelles difficultés.
V
Réponse aux observations du ministre de l intérieur relatives à la récompense accordée au citoyen Dimo Stéphanopoli par le bureau de consultation des arts et métiers.
Les observations faites au comité d'instruction publique par le ministre de l'intérieur (2), au nom du Conseil exécutif, se réduisent aux cinq question suivantes :
! 1° Quelle est l'époque de l'introduction en France du Lemithocorthon, et de la publication de ses propriétés?
2° La nation a-t-elle retiré un avantage de l'importation de cette plante?
3° Le citoyen Dimo Stéphanopoli en est-il l'auteur ?
4° Peut-on considérer comme importation l'introduction en iFrance d'un médicament qui croît et qui est en usage depuis longtemps dans un des départements de la République?
5° Enfin le bureau des arts et métiers est-il compétent pour examiner cette découverte et accorder une récompense à son auteur ?
Le citoyen auquel le comité d'instruction publique a fait l'honneur de demander son opinion sur ces différentes questions va lui soumettre ses réflexions, dans l'ordre où ces mêmes questions se trouvent présentées ; mais, auparavant, il'croit devoir entrer dans quelques détails qui ne sont pas étrangers au sujet.
Le Lemithocorthon, connu sous le nom vulgaire de Mousse de Corse, est une plante marine qui croît dans l'île de Corse, particulièrement au delà des monts, sur les rochers baignés par les eaux de la mer. On la trouve quelquefois adhérente aux pierres, aux litho-phytes et aux coquilles jetées sur le rivage. Il est très probable que l'île de Corse ne possède pas exclusivement ce végétal, et qu'il doit se trouver sur les bords des îles de la Toscane, sur les côtes des environs de Naples, et particulièrement dans l'Archipel.
On a donné à cette plante différents noms, parmi lesquels ceux ae Vermifuge de Coral-line, de Mousse de Corse sont les plus connus de France. Les habitants du pays la nomment indifféremment Erba Greca, Muschio di rocca di mare, Limitho ou Lemithocorthon, et Corallina di Corsica. Enfin les botanistes la connaissent sous les dénominations latines de Corallina minima bifida, Ant. Jussieu Muscus corallo'ides bifidus, Barre-lier, page 120, s. 1276, n° 11 ; Confervà Hel-minthocorthos, dichotoma, uncialis, rufes-cens, ramis horizontalibus. Schwendimann, Helmint, Hist. dissert. med. Argentor. ; Lemithocorthon ou Carolline de Corse, Gazette de santé, année 1777, n° 5, tab. 2; et enfin sous la dénomination de Fucus Helmintho-corton, La Tourette, Dissert. 1782. Voici la description latine qu'en donne ce dernier auteur, et qu'on peut regarder comme la plus exacte : « Fucus uncinalis, cespitosus, luteorufus, subrubens ; ramis basi horizontalibus, intricatis, nodosorùgosis ; superne erectis, simplicibus, tubulatis ; sœpius apice bifidis trifidisve ; ad divisionem nodosis. »
Le Lemithocorthon et ses propriétés paraissent avoir été très anciennement connus dès Grecs. Ce sont eux qui, en venant s'établir dans la ville d'Ajaccio, découvrirent cette plante sur les rochers et en indiquèrent les propriétés. Cette époque reiponte environ à cent cinquante ans.
Èn France, îe Lemithocorthon n'était connu que de quelques botanistes et encore fort imparfaitement, puisque non seulement on ne connaissait pas le vrai genre de cette plante, mais qu'on n'était pas même sûr qu'elle appartînt au règne végétal. Le Père Barrelier,
qtii én a publié une figure au commencement de ce sièéle, la regardait comme une Goral-line ou production des polypes de mer ; Schwendimann, botaniste allemand, dans une dissertation publiée à Strasbourg en 1*770, a rapporté cette production au règne végétal et Ta placée dans la classe des Cryptogames, mais il l'a rangée mal à propos dans le genre dës ConferVes ; enfin le citoyen Là ToUrettë, Secrétaire de l'Académie des sciences de Lydâ, a publié dans le Journal physique, cahier de septembre 1782, une excellente figuré de cette planté, accompagnée d'une dissertation botanique qui ne laisse rien à désirèr. sur lé règne, la classe, le genre et le caractère spécifique de ce végétal, Ainsi ce n'est que depuis très peu de teffipé qtiê cette planté est bien connue des botanistes.
lTé question. Actuellement quelle èst l'époque de son introduction en France et de la publication de ses propriétés!
Tout semble prouver que l'introduction de cette plante dans les pharmacies de l'intérieur de la France ne remonte qu'à l'année 1776, ear il ne faut pas confondre la Coral-line qui est depuis un temps très éloigné dans le commerce* et qui servait aussi de vermifuge, avec le Lemithocorthon de Corse ; ces deux substances n'ont de commun que le nom. La première appartient au règne minéral et est formée par des insectes de mer auxquels elle sert d'habitation. Elle paraît tenir ses vertus médicinales plutôt de l'eau de la mer qui entre daâs sa composition, que de sa nature propre, tandis que la seconde possède à un degré supérieur les propriétés vermi* fuges et manque rarement le but qu'on se propose en Temployat.
Schwendimann, médecin à Strasbourg, paraît être lë premier qui a publié une dissertation sur les vertus vermifuges du Lemithocorthon, sur la fin de l'année 1776.
En février 1777j le docteur Paulet inséra dans le Journal de Paris. du 22. une note sur les propriétés de la Corâîline de Corse, qu'il distingue de la Ger'àliine du commerce et dont il vante les vertus éminentes.
La Gazette de santés année 1777» n° 5* entre dans des détails plus étendus sur l'usage et la manière d'employer le Lemithocorthon.
La dissertation du citoyen La Tourette, imprimée en 1782 dans le JOuriial de. Physique, indique Succinctement les propriétés de œtte plante.
Enfin dans le G ours complet d'Agriculture du eitoyen Rozier» tt III, p. 485, articîe Co-ralline du Helînihthoeorthôn* imprimé en 1783, on trouve des détails sur les usages et la manière d'employer ce vermifuge.
D'après ces différentes citations, il paraît certain que la Moussé de Corsé à été coûflUe des botanistes français dès Je commencement de ce siècle, comme objet, d'histbîïé nâtufêîjé; que son caractère spécifique n'a été établi d'une manière constante qu'en 1782, et qu'enfin ses propriétés médicinales n'ont été constatées par aeS expériéfacës qu'en
2* qùéétion. La ïiàtion a^t-ell© retiré un avâfitàgè dé êëtfé planté considéréè par rapport à Sés VértûS médicinales?
Si tout çè qui tient à là nourriture des
hommes mérite un hommage, tout ce qui peut contribuer à conserver leur santé ou à la rétablir lorsqu'elle est altérée ne doit pas nous paraître moins précieux* puisque* sans la santé, la vie n'est qu'un fardeau souvent insupportable^ Or il est œrtain, par tout oe qu'ont écrit les auteurs que nous avons cités, que les Corallines dont on se servait précédemment ne possèdent que très faiblement les propriétés vermifuges* et que de toutes les substances employées jusqu'à présént l'Hel-minthocorthon est celle qui les réunit àu plus haut degré ; ét comme les maladies des vers sont extrêmement communes et font périr un grand nombre d'enfants, il résulte qu'un spécifique contre cette maladie est une chose vraiment importante.
La quantité qui a été débitée dans les pharmacies de Paris ét dans celles de toute la République en général, depuis 1777, est si considérable que oe végétai est devenu rare en Corse, et prouve dnine manière irrécusable le grand Uombré de malades qui ôtit eti besoin dé 6e remède, lés bons éfféts qui eû Sont résultés, et par conséquent toUs les avantages de cette importation.
3. question. Le citoyen Dimo Stéphanopoli est-il l'auteur de cette importation?
On répondra à cette troisième question d'après les pièces qui ont été communiquées ét dont les originaux Sont déposés au comité d'instruction publique dé la Convëfition nationale.
Par la première on Voit qUe lë ëitoyën Dimo Stëphâfiôpôli à publié Uùé anUoâëe aUr les propriétés du Lemithocorthon, sur les dosés auxquelles on doit l'employer et sur les moyens de s'en procurer. Cettè annonce a été répandue dans les départements méridionaux de la France, et par suite dans toute la République. Ellé est imprimée à Bastia* chez Sébastien Fs. Batini, en 1775.
Là seconde prouvé qUé le éitoyen Dimo Stéphanopoli n'a épargné tii soins, ni peines, ni argent pour ramasser et fournir à plusieurs apothicaires de France une grande quantité de Lemithocorthon. Ce fait est consigné dans un certificat de la Société nationale de méde-eifié en date du S oëtobre 1778;
La troisième est une attestation des officiers du collège dé phàrmaéië de Paris, qui certifient que l'ifitroduétion du Lemithocorthon dans les boutiques de Paris est dûê àu litoyén Djôid Stéphanopoli ; qtie cette plàîite ainsi que ses vertus étaient ÎUcônhUës âUx apothicaires de cette ville avant l'année 1778 ; que les médecins, les chirurgiens et les pharmaciens ayant reconnu que cette plante était un excellent et. puissant vermifuge, tous lés apothicaires s'étaient empressés d'én garnir leurs offices, Ce oertifiGât est du mois de septembre 1779.
La quatrième et dernière pièce est un certificat du citoyen Désessàrts* alors doyén de la Faculté de thédécifie.de Paris* qui Constate que le eîtoyen Dimo Stéphanppôii a donné à différents médêèifi§j dhirurglënS êt apothicaires, dès l'année 1777, du Lemithocorthon ; que ladite plante fut examinée par les docteurs présents, qui n'en avaient auGune connaissance avant l'arrivée du citoyen Dimo Stéphanopoli en France ; que les docteurs de là Faculté, bien instruits depuis de l'efô-
cacité de cette coralline comme vermifuge et de l'innocence de son emploi, avaient chargé leur doyen de remercier en leur nom le citoyen Stéphanopoli d'avoir fait ce présent à l'humanité, et dë l'exhorter à en approvisionner les boutiques des apothicaires. Ce certifi-cat est du 19 tnars 1791.
D'après oeS quatre pièces, il paraît constant que c'est au citoyen Dimo Stéphanopoli qu'on aoit l'introduction en France du Lemithocorthon et la publication des propriétés de oette plante précieuse à l'humanité.
4° question. Peut-on considérer comme importation en France l'introduction d'un médicament qui croît et qui est en usage depuis longtemps dans un des départements de la République ?
On n'entreprendra pas de répondre à cette question ; c'est aux législateurs qui composent le comité d'instruction publique à la résoudre ; on se bornera seulement à leur soumettre quelques réflexions.
Si sous 1 ancien régime quelques sociétés d'agriculture, quelques académies, quelques intendants de province même donnaient des prix d'encouragement et des récompenses aux particuliers qui introduisaient dans leur ar-= rondissement des cultures de fourrages, de plantes alimentaires qui n'y avaient pas encore été cultivées, ou qui y naturalisaient des races d'animaux utiles qui n'y étaient pas connus, quoique ces cultures et ces animaux fussent déjà répandus dans plusieurs autres provinces, il esi certain que sous l'empire de la liberté on ne laissera pas sans récompense l'importation d'un remède utile à la conservation des hommes, et qui, au jugement des médecins mêmes, peut être regardé comme un spécifique contre une maladie malheureusement trop commune.
On observera d'ailleurs que, quoique l'île de Corse soit une dépendance de la France, l'étendue de mer qui la sépare de nos côtes, la différence de la langue et le peu de curiosité qu'excite le pays pour les voyages Ordinaires, doit faire regarder une importation utile de cette île dans notre continent avec le même intérêt que celle qui serait faite d'Angleterre, d'Espagne ou de tout autre pays qui borde nos frontières, et obtenir, à mérite égal, la. même récompense. C'est moins d'après la distance des lieux et la différence des gouvernements qu'elle doit être décernée que d après l'importance et l'utilité de l'objet.
5e question* Le bureau de consultation des arts et métiers est-il compétent poUr examiner cette découverte, la juger et accorder un prix à son auteur 1
On croit pouvoir résoudre affirmativement cette dernière question.
L'objet-de l'importation du citoyen Dimo Stéphanopoli appartient à la botanique sous un rapport et à fa médecine sous un autre.
La botanique devait déterminer d'une manière précise à quel règne, à quelle famille et à quel genre appartenait le Lemithocorthon.
C'était à la médecine ensuite à constater les vertus de cette substance.
L'une et l'autre ont prononcé. Les ouvrages des botanistes qui ont été cités, particulièrement celui du citoyen La Tourette ne laisse (aie) aucun doute sur la véritable place qu'oc-cupe cette plante dans l'ordre naturel, et
sur les caractères qui la distinguent des co-rallines des boutiques avec lesquelles elle n'a d'autres rapports que d'avoir mal à propos porté le même nom et d'offrir quelques faibles ressemblances dans les propriets.
Les certificats des membres du collège de pharmacie, Ceux de la Société nationale de médecine attestent les vertus et l'efficacité de cette plante.
Muni de ces pièces, ayant dans son sein des pharmaciens et des médecins habiles, le bureau des arts et métiers a pu examiner en connaissance de cause l'utilité de cette importa^ tion.
Les précautions qu'il a prises en chargeant quatre de ses membres, choisis par moitié parmi les médecins et les apothicaires, dont les connaissances sont très etendues, ne doivent laisser aucun doute sur l'exactitude de leur rapport. Il résulte de leur travail et de leurs recherches de nouvelles lumières qui ne peuvent qu'éclairer le gouvernement sur l'importance de l'introduction de ce végétal.
D'après cet exposé, le soussigné croit ï
1° Que le citoyen Dimo Stéphanopoli est le premier qui ait fait connaître en France, avec étendue, les propriétés du Lemithocorthon >
2° Qu'il a approvisionné de oette plante une partie des pharmacies de la République;
3° Qu'il est résulté de l'importation de oette plante et de la publication de ses Vertus des avantages réels pour le bonheur de la nation en particulier, et pour celui de l'humanité en général ;
4° Et qu'enfin le citoyen Dimo Stéphanopoli mérite une* récompense du gouvernement.
Fait à Paris, ce 22 juillet 1793, l'an II de la République une et indivisible.'
Signé : A. CflouiN.
Séance du
PRÉSIDENCE DE DANTON, Président.
La séance est ouverte à 9 heures du matin. » . •
Un membre du comité de correspon -dencé (1) fait lecture des adresses d'adhésion et de félicitation sur les journées des âl mai et jours suivants, ainsi que sur l'achèvement de la Constitution.
Gantons et communes.
Liesle.
Saint-Sauveur-sur-Douve.
Libourne, section de la
Loi.
Salins, section du haut de la ville.
Départements.
Doubs.
Manche.
Gironde.
Jura.
Cantons et communes. Jiïaye. Voiteur.
Vouvr ay-su r-Loir. Orbec.
Tours, section du Char-
donnet. Martizay. Bayeux. Saint-Marcel. Creully. Palluau. Langon. Nozeroy. Pouilly. Orgelet. Arbois. Castelnau. Trévières.
Salins, section du bas.
Yatan.
Branne.
Libourne, section municipale. Montrésor.
gy.
Cormery. Dieppe.
Nolay, section de Sante-
nay. Verne.
Beaumont-en-Auge.
Pieux (les).
Morez au Jura.
Ligné.
Cousance.
Tilly.
Baume.
Bordeaux, 2e section.
Celles-sur-Belle.
Hotot.
Esquerdes.
Azay-le-Ferron.
Areche (1).
Nolay.
Saint-Hilaire-sur-Lautise. Saint - André - en - la - Marche. Bouze. Chaillac. Fleury.
TroyeSj 7e section. Balleroy.
Condé-sur-Noireau. Châtillon-sur-Marne. Poulaines. Précigné.
Longwy. 2e section.
Fougere.
Realville.
Mery-sur-Seine.
Château-Thierry.
Saint-Denis-d'Anjou.
Béthune.
Sainte-Sévère.
Oazals.
Issoudun.
Trie-Château.
Sancy.
Saint-Chartier. Nuits.
Départements.
Calvados.
Jura.
Indre-et-Loire. Calvados.
Indre-et-L6ire.
Indre.
Calvados.
Indre.
Calvados.
Indre.
Vendée.
Jura.
Meuse.
Jura.
Idem.
H autes-Pyrénées.
Calvados.
Jura.
Indre.
Gironde.
Idem.
Indre-et-Loire, Haute-Saône. Indre-et-Loire. Meuse.
Côte-d'Or.
Doubs.
Calvados.
Manche.
Jura.
Loire-Inférieure.
Jura.
Meuse.
Doubs.
Gironde.
Deux-Sèvres.
Calvados.
Pas-de-Calais.
Indre.
Côte-d'Or. Vendée.
Eure.
Côte-d'Or,
Indre.
Pas-de-Calais.
Aube.
Calvados.
Idem.
Marne.
Indre.
Sarthe.
Moselle.
Maine-et-Loire.
Lot.
Aube.
Aisne.
Mayenne.
Pas-de-Calais.
Indre.
Lot.
Indre.
Oise.
Moselle.
Indre*
Côte-d'Or.
Cantoris et communes. Longwy, lre section. Châtre. Mars-la-Tour. Croisette. Montigny. Morannes. Chantenay. Aire. Liesse.
Avize, section d'Oger.
Chémeré-le-Roi.
Fauquembergues.
Villetertre.
Condé-en-Brie.
Mery-sur-Seine, 2e section.
Saint-Yrieix.
Montignac.
Mussidan.
Lubersac.
Uzerche, 2e section.
Orgeres.
Asfeld.
Chagny.
Authon.
Vigeois.
La Chapelle-de-Guinchay.
Condeau. •
La Ferté-Saint-Aubin.
Maisse.
Esquelbecq.
Mortemart.
Limoges, section de la Liberté. Eu.
Fouquevillers.
Lethonvillers.
Cateau.
Moislains,
Bapaume.
Naves.
Chauny.
Confolens.
Saint-Junien.
Salon-la-Tour, 2® section.
Sauriat (1).
Seilhac.
Saint-Loup-de-la-Salle. Nexon.
Rosière-de-Picardie. Coucy-le-Château, lre section. Entraygues.
Périgueux (intra muros).
Pierre-Buffiere.
Rebrechien.
Angers, l™ section.
Segur.
Vigeois.
Auneuil, section de War-
lins. Aulnay.
Plancy-sur-Aube. F or mer ie. Lussac-les Eglises. La Roche-1'Abeille. Saint-Yrieix, 2* section. J uillac.
Crécy-sur-Serre. Saint-Victurnien. Corpeau,
Départements.
Moselle.
Indre.
Moselle.
Pas-de-Calais.
Meuse.
Maine-et-Loire.
Sarthe.
Pas-de-Calais.
Aisne.
Marne.
Mayenne.
Pas-de-Calais.
Oise.
Aisne.
Aube.
Haute-Vienne.
Dordogne.
Idem.
Corrèze.
Idem.
Eure-et-Loir.
Ardennes.
Saône-et-Loire.
Eure-et-Loir.
Corrèze.
Saône-et-Loire.
Orne.
Loiret.
Seine-et-Oise.
Nord.
Haute-Vienne. Idem.
Seine-Inférieure.
Pas-de-Calais.
Somme.
Nord.
Somme.
Pas-de-Câlais.
Nord.
Aisne.
Charente.
Haute-Vienne.
Corrèze.
Haute-Vienne.
Corrèze.
Saône-et-Loire.
Haute-Vienne.
Somme.
Aisne. Aveyron. Dordogne. Haute-Vienné. Loiret.
Maine-et-Loire.
Corrèze.
Idem.
Oise. Aube. Idem. Oise.
Haute-Vienne.
Idem.
Idem.
Corrèze.
Aisne.
Côte-d'Or.
Haute-Vienne.
Cantons et communes. Brive, section de l'Egalité. Chaumont. Couture-d'Argenson. Bressuire. Lozay. Ottonville. Ury (1). Haguenau. Custines. Isle-Jourdain. Meaux, section des Campagnes. Dathain (1). Chaillé-les-Marais. Dieulouard. Mirebeau. Bischwiller.
Verdun, section des Minimes. Rozelieures.
Harskirchen (ci-devant
Nassau). Amée (1).
La Ferté-Gaucher, 2e section. Crocq. Felletin. Courtine (la). Gentioux. Flayat. Merdrignac.
Dinan, section du Collège.
Uzès, section de l'Egalité.
Luzy.
Clecy.
Montaudin. Ploudaniel. Auzon. Rochefort.
Angoulême, section des
Sans-culottes. Vire.
Bayonne, section des Hommes libres. Blangy-sur-Bresle. Langon. Niort. Landiras. Rugles.
Bordeaux, 28e section. Castelmoron, 1*® section. Percy.
Bourg-sur-Gironde. Eperlecques. Montel-de-Gelât. Archiac.
Nuillé-sur-Vicoin. Garat, section de Dirac. Dieppe, lre section. Yars.
Saint-Genest d'Ambière.
Luchy;
Dol.
Levet.
Menât.
Crocy.
Riom.
Lempdes.
Départements. ' Cantons et communes.- Départements.
Corrèze. Marcillé-Robert. Ille-et-Vilaine.
Loir-et-Cher. Captieux. Gironde.
Deux-Sèvrés. Elbœuf. Seine-Inférieure.
Idem. Bais. Mayenne.
Char.-Inférieure. Mainsat. Creuse.
Moselle. Saint-Brieuc, section du
Moselle.. collège. Côtes-du-Nord.
Bas-Rhin. - Argent-sur-Saudre. Cher.
Meurthe. Caro. Morbihan.
Vienne. Domalain. Ille-et-Vilaine.
Nonancourt. Eure.
Seine-et-Marne. Sancerre. Cher.
Meurthe. Veaugues. Idem.
Vendée. Sury-en-Vaux. Idem.
Meurthe. Sancergues. Idem.
Vienne. Léré. Idem.
Bas-Rhir Egre ville. Seine-et-Marne.
Lyon, section de la Guillo-
Meuse. tière. Rhône-et-Loire.
Moselle. Chatelet (le). Cher.
Saint-Servan. Ille-et-Vilaine.
Saint-Flour, section du
Marne. Collège. Cantal.
Falaise, section de la Tri-
Seine-et-Marne. nité. Calvados.
Creuse. Gien - sur - Loire (extra
Idem. mur os). Loiret.
Idem. Saint-Briâc. Ille-et-Vilaine.
Idem. Montfort. Idem.
Idem. Trun. Orne.
Côtes-du-Nord. Parcé. Ille-et-Vilaine.
Gilly-sur-Loire. Saône-et-Loire.
Idem. Cuillé. Miayenne.
Gard. Billé. Ille-et-Vilaine.
Nièvre. Miniac. Idem.
Calvados. Hedé. Ille-et-Vilaine.
Mayenne. Ourbux. Nièvre.
Finistère. Cercy-sur-Aron (1). Idem.
Haute-Loire. Charenton-sur-Cher. Cher.
Char.-Inférieure. Billom. Puy-de-Dôme.
Piré. Ille-et-Vilaine.
Charente. Saint-Briac, section de
Calvados. Pleurtuit. Idem. '
Lucenay-les-Aix. Nièvre.
Basses-Pyrénées. Brioude, section du Nord. Haute-Loire.
Seine-Inférieure. Savigny. Cher.
Gironde. Chatel-de-NeuVre. Allier.
Deux-Sèvres. Quimperlé. Finistère.
Gironde. Boisseaux. Loiret.
Eure. Saint - Maurice de l'Isie-
Gironde. Bouchard. 1M section. Indre-et-Loire.
Idem. Aubvillers. Somme.
Manche. Géaune. Landes. *
Gironde. Villedieu-les-Poëles. • Manche.
Pasi-de-Calais. Jonzac. Charente.
Puy-de-Dôme. Marennes. Char.-Inférieure.
Char.-Inférieure. Mezin. Lot-et-Garonne.
Mayenne. Caen Calvados.
Charente. Gamaches. Somme.
Seine-Inférieure. Agen. Lot-et-Garonne.
Charente. La Rochelle section de
Vienne. Saint-Sauveur. Char.-Inférieure.
Oise. Villers-Bocage. Calvados.
Ille-et-Vilaine. Heuchin. Nord.
Cher. Templeuve. Pas-de-Calais.
Puy-de-Dôme. Saint-Martin de Ré. Char.-Inférieure.
Calvados. Vassy. Calvados.
Puy-de-Dôme. Hondschoote. Nord.
Haute-Loire. Artenay. Loiret.
Gantons et communes. Cheoz.
Chaumont- Porcien.
Nérae.
Arbis.
Bordeaux, section Simo-
neau. Novion-Poreien. Notre-Dame de Fresnay. Mezières. Pont-l'Evêque* Nanteuil-le-Haudouin. Havre, 2e section. Haye-du-Puits (la). Aillas.
Aire, section B. Bordeaux, section n° 7. Rethel.
Bar-sur-Aube. Grand. Champlitte. AugerS.
Montigny-su r-Aube. Auxon.
Liffol-le-Grand.
Ferrette.
Andfer (1).
Troyes (intra muros).
Dannemarie.
Saint-Amarin.
Marigny-le-Châtel.%
Neuilly,
VésoUl.
Huningue, section de Ley-men._
Yilledieu, section du
Sault-CheVreuil. Mouguerre* Marans. Saint-Macaire. Pas-ert-Artois. Saint-Martin de Boscher-
ville. Beaumesnil. Avesne-le-Coffité. Blanzac. Abbe ville. Vire. Loulay. Bannalec. Yarzy. _ Glos-la-Féfrière. Saint-Fargeau. Chambois.
Châtillon - èn - Vendelais.
Fiers.
Péyràt.
La Eoche-Defrièn.
Mêle-sur-Sârthé.
Cayres.
Lignières-la'Ddtiôelle. Evron. Camoil (1). Varennes. . Saint-Bambéft. Arbresle, Metrand (1); Plouvara.
Plœuc, section Sainte-Marguerite.
Départements. Ardennes. Idem.
Lot-et-Garonne. Gironde.
Idem.
Ardennes.
Calvados.
Ardennes.
Calvados.
Oise.
Seine-InférieUre.
Manche.
Gironde.
Pas-de-Calais.
Gironde.
Ardennes.
Aube.
Vosges.
Haute-Saône.
Seing-et-Mârïié*
Côte-d'Or.
Aube.
Vosges,
Haut-Rhin.
Idem.
Aube.
Haut-Rhin*
Idem.
Aube.
Haute-Marnè: Haute-êaône.
Haut-Rhin.
Manche.
Basses-Pyrénées. Char. -Inférieure. Gironde. Pas-de-Calais.
Seine-Inférieure. Eure.
Pas-de-Calais.
Charente.
Somme.
Calvados.
Char.-Inférieure.
Finistère.
Nièvre,
Orne.
Yonne.
Orne.
Ille-eÉ-Vilaîhe. Orne.
Haute-Vientié. Côtes-du-Nord. Orne.
Haute-Loire.
Mayenne.
Mayenne.
Illê-ét-Vilaine.
Alliéf.
Ain.
Rhône-êt Loi fé.
Morbihan.
Côtes-du-Nord.
Idem.
Gantons et communes. Montréal. Saint-Brieuc. Couroité. ~
Passais, section Saint-
Marc. Guibray (1). Quimper. Magny. La Guerchèi Saint-Léonard. Lombarde, section du
Nord (1). Artonnes. Pontaumur.-Yvias. Juvigné. Vaiges. Landerneau. Plomelin.
Dinan, section des Cor-
deliers. Plumaugat. Néronde. Vaise. Oessieux. Plouha. Feurs. Louvigné. Regny.
Châtillon-sur-Loire.
Millery.
Rennes.
Trêvé.
Agde, section du Bourg.
Les Echelles.
Mauves.
Fougerolles-du-Plessis. Moulins, section de la Liberté et de l'Egalité. Aubusson, section de Bac. Pont-Scorff.
Lyon, section de Saône. Le Montet. Cressanges. Doyet.
Nord-Est (1). Bonnat.
Saint-Just en Chevalet.
Plelan.
Treyomeur.
Connée (1)*
Quintin, villê.
Quimper, rural.
Trinité.
Lanouée.
Arçentré.
Quintin, campagne. Brélès.
MontcontôU r-de-B retagne,
Langogne.
Goulven*
Neuilly-sur-Sântte (2).
Tinteniac.
Guémené.
Bourgneuf.
Etablés.
La Chèze:
Départements. Ain,
Côtes-du-Nord. Mayenne.
Orne. Calvados. Finistère. Nièvre.
Ille-et-Vilftiûë. Haute-Vienne.
Puy-de-Dôme.
Idem.
Idem.
Côtes-du-Nord,
Mayenne.
Idem.
Finistère.
Idem.
Côtes-du-Nôrd. Idem.
Rhône-et-Loire,
Idem.
Isère.
Côtes-du-Nord. Rhône-et-Lôife» Ille-et-Vilaine, Rhône-et-Loire. Loiret.
Rhône-ét-Loiré.
Ille-et-Vilaine,
Côtes-du-Nord:
Hérault.
Mont-Blanc.
Orne.
Mayenne.
Allier.
Creuse.
Morbihan.
Rhône-et-Lôire.
Allier.
Idem.
Allier.
Rhône-èt-Lôire. Creuse.
Rhône-et-Loî fè.
Côtes-du-Nord.
Idem.
Mayenne,
Côtes-du-Nord.
Finistère.
Morbihan.
Morbihan*
Mayenne.
Côtes-du-Nord.
Finistère*
Côtes-du-Nord.
Lozère.
Finistère.
Allier*
Ille-et-Vilaifiè*
Morbihan.
Mayenne.
Côtes-du-Nôfd.
Idem.
Cantons et communes. Saint-Connec. Euradec (1). Port-Liberté (2). Saint-J ean. Saint-îlpize.
Départements. Idem. Idem. Morbihan. Mônt-Blànc. Haute-Loiré.
Brioude, section du Midi. Idém. Cronat-sur-Loire. Saône-et-Loife. Athée. Mayenne. Çongrier. Idém. Eosporden. . Finistère. Rennes, 3e section. Illë-ét-Yilàine. > PoUancé. Mayenne-et-Loire Sizun. Finistère. . Belle-Isle-en-Terre. Côtes-du-Nord. Cpssé-le-Vivién. Mayenne. Ôîeder. Finistère, jpecize. Nièvre. Brest, 4® section. Finistère., VillemOUtiér (l). Rhône-et-Loire. Lesneven. Finistère. Plestin-les-Grèvés. CôteS-dU-Nord. Broons. IdefH. Hennebont. Morbihan. Bourg-Saint-Andéol. Ardèche. Fougeres. ïlle-et-Vilainé. Tul (1). t Cher. Lyon, section dé la Liberté. Idem. Bubry. Rhône-et-Loiré. Gruidel. Morbihan. Koignàc(l). Idem. Languidic. îdéfn. Loriênt. Idem. Plouay. Idem. Marmânde (1). Idém. Bèlievue-lés-Bains (1). Garonne.
(La Convention en ordonne l'insertion au Bulletin et au procès-verbal.).
, secrétaire, donne lecture des let-. très, adresses et pétitions suivantes :
1° Lettre dés membres du Comité des Douze de là commune de Bonneval, département d1Eurè-èt-Lôir, par laquelle ils transmettent un arrêté de ©e comité portant acceptation par lui dé l'Acte constitutionnel ; oes pièces sont ainsi conçues (8) :
« Citoyen notre représentant, « Nous vous adressons un arrêté du comité des Douze dé cette commune portant acceptation par lui de l'Acte constitutionnel et serment de la maintenir. Nous vous prions d'en donner connaissance à la Convention nationale en l'assurant de notre soumission à tous ses décrets.
« Nous sommes avec fraternité, citoyen notre représentant,
~ Les membres dudit comité, « Signé r Mornàs, président ; J. Travers; Jgussïj Roullîb!.
« Bonneval,
Extrait des registres du comité des Douze de la commune de Bonnéval, département d'Eure-et-Loir.
Séance du
« Un membre a dit : « Je ne doute point, citoyens, que nous n'ayons tous senti la nécessité d'avoir une Constitution et que oe ne soit avec plaisir que nous avons accepté Céllê qui nous a été présentée le dimanche 21 de ce mois.
« Comme il. y a deux citoyens qui, ignorant leur bonhéur, ou plutôt ennemis jurés de la patrie, ont refuse leur adhésion à cet acte précieux et qu'il pourrait, rester quelque suspiscion sur notre civisme èi nous ne nous expliquions pas, je demanda que tous nous réitérions à l'instant, avec |a franchise qui caractérise lès vrais républicains, notre acceptation et que mention en soit faite au présent procès-verbal, dont entrait sera envoyé à la Convention nationale. »
« La motion mise en délibération, il a été unanimement arrêté que le serment et l'ac-oeptation demandés seraient à l'instant réitérés par tous les membres qui composent le comité,, oe que chacun desdits membres a fait.
( Lé comité arrête en outre qu'extrait du présent procès-verbal sera envoyé à la Convention nationale.
« Signé sur lé registre par tous lës membres composant le comité.
« Pour expédition conforme :
« Signé : Mornans, président ; Rottl-lier, secrétaire. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
2° Adressé des membres de là commission administrative du département du Finistère, par laquelle ils expriment leur adhésion à tous les décrets de la Convention et leuratr fcachement à la Constitution j elle est ainsi conçue (l) :
La Commission administrative du département dii Finistère à la Contoêrttiôn rtatio* nale.
« Landerneau,
« Citoyens représentants,
« Notre,premier besoin comme notre premier dévoir, dans la. carrière administrative à îâqUélle noUs appelle Votre décret du 19 de cë moiê, ét le choix dé noS administrés, doit être de vous exprimer nôtre adhésion à ioUs vos décrets, notre attachement à la Constitution que vous offrez au peuple français pour
garantie de sa souveraineté.. La portion de oe peuple qui nous environne à Landerneau ne s'y est pas trompée, malgré les erreurs qu'ont essayé de répandre des hommes moins coupables qu'égarés, nous l'avons vue prononcer. une acceptation unanime. Recevez donc avec confiance le serment, qu'avec sincérité nous prononçons pour lui, comme pour nous, de vivre ou de mourir s'il le faat? en défendant la liberté, l'égalité, la République une et indivisible.
« Les commissaires administrateurs du département du Finistère,
« Signé : Q.-C.-R. Ducouédic, procureur syndic du district de Lesneven ; J.-J. Botjestard, procureur syndic du district de Morlaix ; Moyot, administrateur du district de Brest ; Légal, procureur syndic de Landerneau ; Gossidec, administrateur du district de Châteaulin ; Guillaume Leissègues, administrateur du district de Landerneau ; Cassaignet, secrétaire provisoire. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
3° Lettre du citoyen Costet, suppléant du procureur général syndic du département de la Haute-Loire, par laquelle il transmet à la Convention plusieurs exemplaires imprimés du procès-verbal de la proclamation de la Constitution devant les habitants de la ville du Puy ; ces pièces sont ainsi conçues {1) :
Le suppléant du procureur général syndic du département de la Haute-Loire, au citoyen Président de la Convention natio- nale.
« Au Puy, le
« Je vous envoie ci-joint, citoyen Président, quelques exemplaires imprimés du procès-verbal de la proclamation faite le 15 de oe mois, en cette ville, de l'Acte constitutionnel. La lecture de cette pièce convaincra dé nouveau la Convention de l'attachement des habitants de la ville du Puy pour elle, et de leur obéissance aux lois qu'elle donne.
« Signé : Costet, suppléant du procureur général syndic. »
Procès-verbal de la proclamation de l'Acte constitutionnel, présenté au peuple français par la Convention nationale.
Séance publique des autorités constituées de la ville du Puy, chef-lieu du département, du lundi matin 15 juillet 179?, l'an II de la République française.
« Il a été fait lecture d'une lettre du ministre de l'intérieur, en date du 10 de oe mois, et reçue par le courrier de oe matin,
contenant l'envoi : 1° de l'Acte constitutionnel du 24 du mois dernier; 2° du décret du 27, sur la convocation des assemblées primaires ; 3° d'une adresse de la Convention nationale aux Français, suivie d'un décret du 26, relatif au rétablissement de l'ordre et de la tranquillité publique ; 4° du rapport du comité de Salut public, sur lequel a été rendu le décret pour la convocation des assemblées primaires.
« Cette lecture a été suivie de celle des pièces énoncées dans la lettre, sauf le rap-. port du comité qui n'était pas joint au paquet, et qui n'a pu être envoyé encore, suivant une note du ministre.
« Après cette lecture, et le procureur général syndic entendu, l'assemblée, considérant que dans les circonstances actuelles il importe d'avoir un point de ralliement tel que la Constitution qui réunira bientôt tous les amis de la République au sein de l'ordre et de la paix, a arrêté à l'unanimité des suffrages et par acclamation : 1° que l'Acte constitutionnel sera proclamé solennellement ce soir à 4 heures dans la ville du Puy ; 2° que tous les corps constitués de la ville assisteront à cette proclamation, ainsi que la garde nationale, les volontaires qui sont réunis au Puy et la gendarmerie du département ; 3° que 4 commissaires, qui seront nommés par le président, indiqueront le mode et la marche à suivre pour donner à cette cérémonie auguste toute la solennité requise ; 4° enfin, qu'il sera dressé procès-verbal de cette proclamation.
« Les seuls membres du conseil du département, délibérant sur l'impression des trois premières pièces énoncées dans la lettre du ministre ; considérant que ces pièces ne sauraient être trep ni trop tôt répandues, et que les districts, notamment celui du Puy, n'ont pas reçu l'envoi qui en est annoncé par le ministre dans sa lettre, ont arrêté, après avoir ouï le procureur général syndic, qu'elles seront de suite livrées à l'impression, pour être tirées au nombre de 600 exemplaires in-4° et autant en placards ;
« Arrête aussi que le procès-verbal de la proclamation de l'Acte constitutionnel sera imprimé en nombre suffisant d'exemplaires, pour en être envoyé à la Convention nationale, à la députation de la Haute-Loire, au Conseil exécutif provisoire, à tous les départements de la République, aux municipalités et sociétés populaires du département.
« Signé : Augustin Liogier, président; Gaubert, secrétaire*général. »
« Du même jour à 3 heures du soir, les corps constitués réunis comme dessus.
« L'assemblée, après la lecture du procès-verbal de la séance de ce matin, considérant que l'acceptation de la Constitution sera le seul signe auquel on pourra désormais reconnaître les vrais républicains, les amis de la chose publique ; que la Déclaration dès droits de l'homme et du citoyen doit anéantir toute espèce de parti ; que la Constitution, fondée sur les principes de la liberté et de l'égalité, va consoler et encourager ceux qui en sont les défenseurs, couvrir de honte
et d'opprobre leurs ennemis, et devenir pour tous les Français un soleil dont les rayons bienfaisants feront bientôt découvrir l'imposture et l'anarchie sous quelque forme qu'elles puissent se cacher ;
« Ouï le procureur ^général syndic; le procureur syndic du district, le procureur de la commune et le commissaire national auprès du tribunal civil;
« A unanimement délibéré, conformément à l'arrêté de ce matin, de procéder de suite à la proclamation de l'Acte constitutionnel, d'une manière aussi solennelle que le mérite l'importance de l'objet.
« En conséquence, l'assemblée s'est transportée en, corps à la maison commune, au devant de laquelle, et d'après une invitation, étaient rassembles toute la garde nationale du Puy, le détachement de volontaires qui y est en station et la gendarmerie nationale du département.
« Une salve d'artillerie a annoncé la cérémonie qui allait commencer.
c Un roulement de tambours et un ban ont annoncé la première proclamation, qui a été faite par le secrétaire général du département, sur le balcon de là maison commune ; cette proclamation a été suivie d'une nouvelle salve d'artillerie, et couverte par les applaudissements d'une foule innombrable de spectateurs. ensuite le cortège s'est mis en marche dans l'ordre suivant :
« Les tambours de la garde nationale et du détachement des volontaires ;
« Un groupe de musiciens, entre les mains desquels les dangers de la patrie avaient depuis longtemps mis des aimes plus terribles
Sue leurs instruments, mais qu^ n'ont pas dé-aigné de les reprendre dans un moment où l'allégresse publique leur en faisait un devoir.
« Les airs les plus chéris-depuis la Révolution \ Y Hymne des Marseillais, Ça, ira, la Carmagnole, Où peut-on être 'mieux, etc., charmaient tour à tour les oreilles, en même temps qu'ils portaient dans tous les cœurs les sensations les plus délicieuses.
« Venaient ensuite une compagnie de grenadiers, deux compagnies de chasseurs et les canonniers de la garde du Puy, avec leurs pièces d'artillerie.
« Après eux les administrateurs du département et du district, le conseil général de la commune, les tribunaux criminel et civil, les juges de paix et leurs assesseurs, les tribunaux de conciliation et de commerce.
Tous-les membres confondus, sans prééminence ni distinction, rendaient ainsi hommage à l'égalité, et leurs diverses décorations annonçaient tout à la fois le choix du peuple et sa souveraineté.
« Suivaient une autre compagnie de grenadiers, le restant des compagnies de la garde nationale, les volontaires du département et la gendarmerie à cheval, qui terminait la marche.
« Un peuple immense accompagnait ce cortège civique et majestueux qui a parcouru les différents quartiers de la ville et fait une station devant l'arbre de la liberté, vis-à-vis la salle où se tiennent les séanoes de la société républicaine.
« Dans toutes- les places et carrefours, le secrétaire général a renouvelé la proclama-
tion de l'Acte constitutionnel, et toujours les cris redoublés de : « Vive la nation ! Vive la République une et indivisible ! » ont fait retentir ies airs.
« Enfin, on est revenu dans le même ordre à la maison commune ; et c'est avec la plus vive satisfaction que les autorités constituées ont jugé,, par la joie publique et universelle, des sentiments et des dispositions de tous les citoyens pour accepter une Constitution dont ils attendent la paix et le bonheur.
« Fait et clos au Puy, les jour et an susdits, et ont signé à l'original, les membres des autorités constituées.
« Certifié conforme à l'original :
u Signé : Augustin Liogier, président d'âge; Gaubert, secrétaire général.
« N. B. Le dimanche suivant, 21 juillet 1793, l'Acte constitutionnel a été accepté à l'unanimité par les cinq sections de la ville du Puy* »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
4° Adresse de la société populaire de Saint-Servan, district de Saint-Malo, par laquelle elle adhère aux journées des 3J mai, 1er et 2 juin et déclare avoir accepté à l'unanimité la Constitution (1).
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
5° Adresse des citoyens du canton de La Ttomieu, district de Condom, département du Gers. Ayant accepté la Constitution à l'unanimité, ils disent à la Convention qu'elle a sauvé la patrie, en leur donnant cet évangile républicain, où le peuple y lira l'exercice de sa souveraineté et les moyens de se soustraire à tous les dangers qui le menacent. « Tous les tyrans, disent-ils, tous les suppôts des castes privilégiées pâlissent à son aspect et s'enterrent dans leurs repaires. Tous les royalistes, anarchistes, fédéralistes et scélérats, qui jouissaient d'avance du plaisir barbare de voir couler le sang des Montagnards, sécheront de douleur de voir leurs projets évanouis et leurs crimes déjoués. Non, ajoutent-ils, la terre de la liberté ne sera point souillée du sang de nos frères ; et ce jour, que vous croyez être le dernier de la République naissante, sera celui de son triomphe. Comme Hercule, elle étouffera dans son berceau les serpents qui l'entourent et asseoira sur des bases impérissables la gloire, le bonheur et la prospérité d'une nation généreuse, qui se sacrifie pour la prospérité du genre humain. Amis de la Révolution, de l'ordre et de toutes les vertus républicaines, notre dernier soupir sera pour la liberté et la patrie (2). »
(La Convention ordonne la mention honorable et l'insertion au Bulletin. )
6° Lettre de la société des Amis de la liberté et de l'égalité de Lacapelle-Biron, département de Lot-et-Garonne, par laquelle elle expose que son erreur sur les causes des journées des 31 mai et jours suivants a été de courte durée et qu'elle a accepté avec transports la Déclaration des droits et la Constitution décrétée par les Montagnards de la Convention (1).
(La Convention ordonne l'insertion au Bulletin et le renvoi au comité de Sûreté générale.)
Suit un extrait de cette lettre inséré au Bulletin (2) £
« Les membres de la société républicaine de Lacapelle-Biron, département de Lot-et-Garonne, avouent que, séduits et trompés d'abord par des rapports insidieux, ils sont revenus de suite sur leurs pas. La Constitution a été acceptée dans leur assemblée avec des transports de joie et des cris répétés de : Vive la Constitution, la République et nos dignes représentants! »
7° Lettre du citoyen Lalande, procureur syndic du district de Melun. par laquelle il transmet un arrêté de ce district pour honorer la mémoire de Marat; ces pièces sont ainsi conçues (3) :
Le procureur syndic du district de Melun, au Président de la Convention nationale.
« Melun, le
« Je vous fais passer, oitoyen, l'arrêté que le district de Melun a pris sur l'assassinat de Marat, l'ami du peuple, vous y verrez que cette administration, en regrettant la perte de ce député qui a été un des plus ardents défenseurs de la liberté et de l'égalité, a arrêté que, pour rendre honneur à sa mémoire, son buste serait placé dans le lieu de ses séances à coté de celui de Michel Lepeletier, et invite enfin tous les sans-culottes de Paris à veiller au salut des patriotes de la Convention nationale.
« Signé ; Lalande. »
Extrait du registre des délibérations du conseil de district de Melun.
Séance publique et permanente du
« Après la lecture du Bulletin de la Convention nationale de la séanoe du 15 du présent, un membre a dit : « Marat est mort, peuple, ton ami vient de tomber sous le fer d'un assassin ; pleure sur son corps ensanglanté, que ce spectacle te rappelle les crimes de nos
tyrans et t'inspire le désir de te venger de la perte de cet apôtre de l'égalité ; reste calme, veille au dépôt de la Constitution que tu viens d'accepter et ta vengeance est complète. Il te reste des amis encore... La Montagne n'est-elle pas là.
« Veille donc autour d'elle et songe qu? quand ton ennemi se montre c'est le moment de frapper.
« Marat, tant de fois calomnié ; Marat, que les aristocrates représentaient comme ayant une âme atroce, vient d'être assassiné par une main dirigée par les Buzot, les Barba-roux, les Brissot, les Fauchet, par ces hommes qui semblaient avoir tant d'horreur du sang.
« Récompensez les vertus de Marat.
« Je demande que son buste soit placé dans le lieu de vos séances à côté de celui de Michel Lepeletier. >>
« Le conseil du district de Melun, considérant que les ennemis de la liberté emploient lés moyens les plus criminels pour replonger le peuple dans les fers en faisant assassiner ses plus ardents défenseurs ;
« Ouï le procureur syndic ;
( Déclare qu'il regrette Marat, l'ami du peuple et député de Paris à la Convention nationale ;
« Voue à la vengeance des lois et à celle du peuple les fauteurs du crime commis en la personne inviolable de l'ami du peuple ;
« Arrête que les sans-culottes de Paris se-| ront invités, au nom de la liberté dont ils j sont les premiers conquérants, à veiller au salut des patriotes de la Convention nationale ;
« Arrête que le buste de Marat sera placé dans le lieu des séances de l'administration à côté de celui de Michel Lepeletier ;
« Arrête enfin qu'expédition du présent arrêté sera, à la diligence du procureur syndic, envoyé tant au Président de la Convention nationale, qu'au département et à la commune de Paris.
« Pour extrait :
« Signé : P.-M. Durand, pour l'absence du secrétaire de l'administration du district de Me lun. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
8° Adresse des administrateurs du district du Vigan, par laquelle ils annoncent avoir reçu avec joie l'Acte constitutionnel ; elle est ainsi conçue (1) :
A la Convention nationale.
« Vigan, le
« Citoyens,
« Nous avons reçu avec transports la Constitution républicaine que vous nous avez don-
née, et §ile a été publiée au milieu des cris d allégresse de nos concitoyens confondus avec tous tes corps constitués : puisse-t-eïle? oette Constitution, être le signal de la réunion de tous les partis et de la destruction de tous les ennemis de la République."
« Marchez toujours d'un pas ferme et assuré dans la carrière qui est ouyerte, anéantissez les factieux, les anarchistes j rassurez les bons citoyens par la protection des personnes et des propriétés ; coupez enfin la dernière tête de ITiydre du despotisme, vos calomniateurs se tairont, et nous dirons à la fin de vos travaux : ils ont bien mérité de la patrie, u Vive la République !
« Les administrateurs dit conseil et procureur syndic du district du Vigan,
« Signé : Combet, président i Bertier : Arnalmas fils j Tarteron ; Hilaire, secretaire. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
9° Adresse de la société républicaine des Amis de la liberté et de l'égalité, séant, à S a lies-de-Sa Iq, t, chef-lieu de eantqn, district de Saint-Gaudens, département de la Haute-Garonne, pour annoncer qu'elle a reçu la Constitution ave© tes sentiments d'admira tion qu'elle commande et jure fidélité à la Convention (l). Cette adresse est ainsi conçue (?) ;
La société républicains des Amis de la liberté et de l'égalité^ séant à Salies, chef-lieu de canton, distriet de Saint-Gaudens, département de la Haute-Garonne.
« Citoyens représentants,
« L'empressement avec lequel nous avons accepté l'Acte constitutionnel que vous venez de transmettre à toute la République est une preuve non équivoque de la joie universelle qu'il a répandue dans nos âmes; recevez l'hommage de notre juste reconnaissance de ce chef-d'œuvre de l'esprit humain.
c Cette transaction sociale est la source intarissable de notre repos «t de notre tranquillité ; c'est un astre toujours brillant qui nous indique 1e chemin de notre félicité, en même temps celui de notre devoir.
« Oui, citoyens représentants, ce contrat immortel a fait plus, lorsqu'il a paru, que ne pourront jamais les armées multipliées de nos ennemis ; il a renversé dans l'abîme le monstre de l'anarchie qui était prêt à nous dévorer et confondu pour toujours tes criminelles espérances de l'aristocratie ; il a prévenu tes horreurs de la guerre eivile qui, sa torche déjà allumée, était sur le point d'embraser la surface ae la République ; et ! au seul nom de son existence toutes tes calamités qui en auraient été la suite ont été étouffées dane leur naissance j la France
était au bord du précipice ; lui seul l'a sauvée.
« Grâces vous soient rendues, citoyens représentants, de la prévoyance et de la fermeté que vous avez déployées dans un temps aussi difficile et des travaux pénibles auxquels vous vous êtes livrés pour opérer oe bien inestimable.
« Puissiez-vous vous occuper promptement des mesures relatives à l'organisation de tous tes ppuvoirs constitués ; 1e règne de la loi commencera à cette époque, à jamais mémorable, et chacun reconnaîtra alors sa ligne de démarcation ; c'est là où les haines, tes divisions et tes vengeances trouveront leur tombeau sur lequel s'élèvera un monument sacré qui retracera à tous les citoyens la gloire de leur patrie et assurera à chacun, en particulier, un bonheur et une prospérité toujours durables.
« Délibéré par la société républicaine des Amis de la liberté et de l'égalité, dans sa séance du lundi 22 juillet, l'an II de la République française, une et indivisible.
« Signé : Pellepor, président ; fondas, secrétaire. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et la mention honorable.)
10° Lettre de Gohier, ministre de la justice, par laquelle il envoie la rétraction^ des citoyens Dardignac, Derey, Loubet et Artaud, ancien^ fonctionnaires publics de la ville de Toulouse, destitués par 1e décret du 24 juin dernier (1).
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
11" Lettre de Bouchotte, ministre de la guerre, par laquelle il annonce que le Conseil exécutif provisoire a nommé 1e citoyen'Gau-thier à la place d'adjoint de la 2® division et le citoyen Jour deuil à la place d'adjoint de la 5e division ; cette lettre' est ainsi conçue (2) :
Le ministre de la guerre, au citoyen Président de la Convention nationale,
« Paris.
« Citoyen Président,
« Je voue préviens que le Conseil exécutif provisoire a agréé la proposition que je lui ai faite de nommer le citoyen Gauthier chef de bureau de la guerre, à la place d'adjoint de la. 2e division, vacante par la promotion du citoyen Ronsin au grade de générai cie brigade ; et le citoyen Jourdeuil, également chef de bureau, à la place d'adjoint de la 6e division, vacante par la nomination du
citoyen Deforgues au ministère des affaires étrangères. Je vous prie de vouloir bien en donner connaissance à la Convention nationale.
« Le ministre de la guerre,
« Signé : J. Bouchotte. »
(La Convention décrète l'insertion ali Bulletin.)
12° Lettre du procureur^ syndic du district de Narbonne (1), par laquelle il fait part à la Convention de la solennité avec laquelje la Constitution a été reçue dans les murs de cette ville, par tous les bons républicains.
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
13° Lettre des officiers municipaux de la commune de Pont-Croix, département du Finistère, par laquelle ils annoncent qu'ils ont publié l'Acte constitutionnel avec solennité ; elle est ainsi conçue (2) :
« Citoyens* représentants du peuple français,
« Nous nous sommes empressés, dès la réception, de publier avec toutes les solennités qu'il a dépendu de nous, l'Acte constitutionnel que vous venez de nous transmettre, et cela avec d'autant plus de plaisir et de joie, que nous l'avons attendu plus longtemps, persuadés que cet acte va régénérer toute la France, ramener le bon ordre et nous procurer une paix, tant à désirer pour l'humanité entière.
u Les officiers municipaux de la commune de Pont-Croix, département du Finistère.
« -Signé : Le Corre, maire ; Testevuide ; Porlo de Chine ; Boulain ; Le Goff ; Lessier ; Le Blouch ; Le Blouch, procureur de la commune.-
« Pont-Croix,
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
14° Lettre du citoyen Romigué, président de la société républicaine de Bitche, par laquelle
il transmet à la Convention : 1° une adresse de ladite société portant adhésion aux journées
des 31 mai, 1er et 2 juin et à la Convention ; 2° le discours qu'il a prononcé devant la
garnison et la garde citoyenne de Bitche en leur présentant la Constitution (3); ces pièces
sont ainsi conçues (4) :
« Ville de Bitche, ce
« Citoyen Président,
« La société de cette ville, jalouse de manifester à la Convention ses vœux et son amour pour la Constitution, me charge, comme son président, de vous envoyer l'adresse qu'elle a arrêtée et le discours prononcé, lors de la lecture de l'Acte constitutionnel à la garnison'; elle vous prie, par mon organe, de vouloir faire donner lecture et de l'un et de l'autre à la Convention.
( Je suis, avec les sentiments du plus pur républicanisme,
« Le président de la société, « Signé : F. Romigué. »
I
La société des Amis de la liberté, de l'égalité et de la République, une et indivisible, séant à Bitche, à la Convention nationale.
« Représentants du peuple français,
« Depuis votre réunion, six mois se sont écoulés sans que vous ayez pu fonder les bases d'un gouvernement républicain, parce que des mandataires infidèles entravaient votre marche; les braves habitants de Paris vous ont désigné, dans les journées des 31 mai, 1er et 2 j uin, ces scélérats ; vous les avez exclus de votre sein, et bientôt vous avez travaillé paisiblement à construire les fondements de l'édifice sublime et sacré de l'Acte constitutionnel qui devra faire le point central de réunion et le bonheur de la République.
« La Constitution que vous avez présentée à la sanction du peuple souverain, législateurs, a été lue à la tête de la garnison, de la garde citoyénne de cette cité et des citoyens de tous les âges entourant l'arbre sacré de la liberté, et où le discours ci-joint a été prononcé. Elle a été lue dans la salle des séances du club ainsi qu'à l'assemblée primaire où elle a été acceptée avec les plus vives acclamations ; chaque lecture a été suivie des cris redoublés de : Vive la République une et indivisible1 vive la liberté, l'égalité! vive la Convention! périssent les tyrans!
« Tous les citoyens soldats et les soldats citoyens ont répété d'une voix générale et unanime le serment prêté par noB frères de la commune et de la garnison de Grenoble : nous serons fidèles à ce serment jusqu'à la mort.
(«.-Les tyrans coalisés qui veulent nous donner un nouveau maître s enorgueillissent déjà des faibles succès qu'ils remportent dans le Nord, succès qu'ils ne doivent qu'à, la perfidie de quelques traîtres qui, sous le masque du patriotisme, ont su se faire accorder le droit de commander à des hommes libres pour le plaisir de lès immoler à des ennemis dont ils recherchaient l'amitié.
« Nos places frontières dans le Nord sont de rechef souillées par les despotes coalisés, et notre armée reste dans l'inertie ; d'où vient cette inertie, citoyens législateurs? est-ce donc de nos braves soldats ? Non, ils brûlent de combattre.;, c'est donc des chefs qui enchaînent leur valeur ! U y a donc encore quelques traîtres. Hâtez-vous de faire tomber sur eux la juste vengeance du souverain trop longtemps suspendue.
« Législateurs, n'ajournez point le salut de la patrie, prenez de grandes mesures afin d'abattre la tête hideuse du fédéralisme, si les forces actuelles sont insuffisantes pour terrasser tous nos ennemis, parlez, la France entière s'élèvera et ira jusque dans le dernier repaire porter aux tyrans et à leurs satellites la mort pour prix de leurs forfaits, et aux peuples opprimés l'union et la paix garanties par les droits sacrés de l'homme et la Constitution.
« Législateurs, soyez toujours dignes de la confiance du souverain ; punissez les traîtres, récompensez les vertus, soyez justes enfin, et bientôt la France' triomphera de ses ennemis ; son bonheur sera votre ouvrage, et votre récompense sera les cris de : « Vive la liberté, l'égalité, la République une et indivisible ! vive la Constitution ! vive la Convention ! »
« Arrêté en séance, le 25 juillet 1793, l'an II de la République une et indivisible.
« Signé : Romigué, président ; Magaty secrétaire: Grégoire Thomas, maîtfë-cannon-nier républicain. secrétaire de la société ; Dxjrand, secrétaire, Barbara, secrétaire. »
II
Discours prononcé au Champ de fédération, à la tête de la garnison et de la garde citoyenne de la ville libre de Bitche, le 12 juillet présent mois, par le citoyen Ro-mingué, quartier-maître du bataillon des fédérés des 83 départements, faisant partie de ladite garnison.
«- Camarades frères et amis,
« Il est enfin arrivé ce jour où la France devait triompher des satellites de la_royauté et des monstres, suppôts de l'anarchie meurtrière. source de la guerre civile ; il est enfin arrive ce jour qui d'un champ de corruption et d'horreurs devait faire de la France entière l'asile sacré de la liberté sainte, le trône de la plus belle République du monde et le séjour fortuné des hommes dignes de la divinité dont ils ont assis les autels sur des fondements inébranlables.
« Grâces vous en soient rendues ! O vous, pères de la République, dignes représentants du peuple français ! longtemps vous livrâtes la France au déplorable état de l'anarchie par votre inertie, semblables à Pygmalion adorant sa statue ; vous vous complûtes dans votre ouvrage qui avait abattu la tête du tyran, comme appesantis sous un aussi grand coup ; vous vous endormîtes à l'abri de cet acte éclatant, et vous semblâtes abandonner les rênes du gouvernement que le peuple souverain vous avait confiées.
« Des maux infinis ont été la suite de ce cruel assoupisseme'nt ; les deux décemvirs, envahissant le pouvoir dont vous sembliez vous être dépouillés en leur faveur, ont renversé les principes par une foule d'actes arbitraires, et, fiers de leurs succès, enhardis par l'impunité, ils ont cru pouvoir tout entreprendre, et alors leurs mains furibondes ont osé s'armer des torches du fanatisme et ont secoué dans la presque universalité de la République les flambeaux de la guerre civile.
« Cependant vous dormiez, législateurs, et la France serait perdue si les braves Parisiens n'eussent montré l'énergie dont ils ont donné tant de fois les preuves. La France est sauvée, grâce à leurs soins vigilants : pourrions-nous leur refuser les droits qu'ils ont à notre reconnaissance, non que nous n'eussions tous fait ce que nous les avons vu faire, non que nous manquassions de l'énergie qu'ils ont déployée, mais ne pouvant être qu'à notre poste. Si nous avons été privés de concourir à leurs utiles travaux comme à la journée du 10 août, du moins que notre reconnaissance soit le juste tribut dû à leur active surveillance.
« Ne nous dissimulons donc pas que si la France est enfin tranquille, à l'abri d'une Constitution, c'est à la contenance assurée des habitants de Paris, qu'elle doit sa tranquillité; cependant, grâces vous en soient toujours rendues ; ô vous qui, munis du pouvoir souverain, avez su entendre la vérité et rompre les liens de l'engourdissement qui vous tenaient enchaînés au bord du précipice, vous vous êtes éveillés, vous avez combattu et dans l'instant vous avez vaincu les satrapes insolents qui voulaient asservir leur maître.
« Mais ce souvenir eù rappelle de trop alarmants pour vous y arrêter plus longtemps. Oublions que ces monstres altérés de sang ont excité les départements contre les départements, les pères contre les fils et les fils contre les pères ; qu'ils ont enfin cherché à couvrir le sol de la liberté d'un deuil général et universel : oublions que quelques départements ont pu se laisser séduire par leurs machinations diaboliques ; espérons qu'ils sêront trompés dans leurs abominables projets, et que bientôt ralliés autour de l'arche sainte, notre Constitution, nos frères de tous les départements abjureront leur erreur comme fruit de l'astuce de ces perfides, et qu'ils ne voudront verser leur sang que pour le maintien de la Constitution dont je vais vous donner lecture.
« Après la lecture, le même a dit.
« Les acclamations que vous venez de faire entendre, camarades, sont de votre part la preuve la plus authentique de l'acceptation que vous faites de l'Acte constitutionnel de notre République, la sagesse et la simplicité de ses principes ont excité ces mouvements, enfants d'un juste enthousiasme.
« Eh bien, camarades, que ce code sacré des principes de la liberté et de l'égalité, soit à jamais le point central des défenseurs de notre chère République ; qu'elle soit notre boussole dans toutes les actions de notre vie. Unissons-nous autour d'Elle, faisoriS-lui un rempart de nos armes, et que nos corps lui servent de bouclier. Jurons tous ici, en présence de l'Eternel, qui se complaît dans
les vœux légitimes, jurons de répandre tout notre sang pour la défendre, et qu'en mourant notre dernier vœu sera : Unité, indivisibilité de la République française et notre dernier cri : Vive la liberté.
«Fait et arrêté en séance le 25 juillet 1793, l'an II de la République française une et indivisible. Pour être envoyé à la Convention nationale, avec l'adresse.
«Signé : F.Romigué, président ; Magaty secrétaire; Grégoire Thomas, maître-canon-nier républicain, premier secrétaire de la société; Durand, secrétaire; Barbara, secrétaire »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
15° Lettre du citoyen Belleaunay, commissaire des guerres, par laquelle il transmet le procès-verbal d'adhésion à la Constitution par les officiers de santé, employés et servants de l'hôpital ambulant de Saint-Omer : ces pièces sont ainsi conçues (1).
« Saint-Omer, le
« Citoyen Président,
« J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint le procès-verbal d'adhésion à l'Acte constitutionnel des officiers de santé employés et servants de l'hôpital ambulant de Saint-Omer qui, se trouvant séparés de l'armée et par le peu de temps de résidence dans cette ville, n'ont pu émettre leur vœu et jouir de l'avantage de le faire connaître, m'ont requis de les réunir et de leur faire lecture de la nouvelle Constitution décrétée par la Convention nationale, ce que j'ai fait, ainsi que vous le verrez par ce procès-verbal.
« Je suis avec respect, citoyen président, le fidèle et zélé républicain,
Le commissaire des guerres,
« Signé : Belleaunay. »
Armée du Nord, hôpital de Saint-Bertin à Saint-Omer.
« Vive la République une et indivisible.
« Aujourd'hui seize juillet mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an II de la République française une et indivisible. Nous, commissaire des guerres de l'armée du Nord, chargé de la police de l'hôpital de Saint-Bertin établi à Saint-Omer, sur la représentation qui nous a été faite par les officiers de santé et employés dudit hôpital relativement à l'acceptation de l'Acte constitutionnel envoyé à tous les corps constitués de la République et aux armés, que par les fonctions de leur état, ils n'avaient pu, au terme de la loi, par le défaut d'une assez longue résidence concourir
à cette acceptation dans les sections de cette ville rassemblées à cet effet, et qu'enfin désirant en hommes libres et fiers du nom républicain émettre leur vœu sur la nouvelle Constitution que la Convention nationale offre à la sanction du peuple français, nous les avons invités à se réunir aujourd'hui dans la salle d'assemblées de cet hôpital, et après avoir fait appeler tous les servants, étrangers comme nous dans cette ville, nous en avons fait lecture, après laquelle tous et d'une voix unanime avons crié : Vive la République une et indivisible, et avons déclaré y adhérer entièrement, l'adopter, vouloir la maintenir et la défendre au péril de notre vie contre tous ceux qui prétendraient y porter atteinte ; que pénétrés d'un saint respect pour cet ouvrage immortel, la base du bonheur pub ic nous vouons à la haine de tous les bons républicains tous ceux qui comme nous n'en offriraient à nos dignes représentants les assurances d'une reconnaissance éternelle.
« Et ayons arrêté que du présent acte d'adhésion il en sera fait trois expéditions, dont une sera envoyée à la Convention nationale, une au général de division commandant à Cassel et une autre au commissaire ordonnateur en chef.
« Fait à Saint-Omer, les jour mois et an susdits. »
(Suivent 76 signatures).
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
16° Adresse du citoyen Rieumes, commissaire national près le tribunal du district de Lannion, pour faire part à la Convention de l'adhésion que les volontaires de ce district ont donnée à la Constitution ; et transmettre l'acte d'adhésion de ces volontaires et de leurs instructeurs (1) : ces pièces sont ainsi conçues (2).
Au citoyen Président de la Convention nationale.
« Lannion, le
« Citoyen Président,
« Grâce soit mille fois rendue aux immortelles journées des 31 mai, 1er et 2 juin 1793, aux auteurs de notre résurrection, à vous et à tous les représentants fidèles à leurs postes, aux seuls restaurateurs de la liberté française.
« Nous étions à l'agonie et déjà nos ennemis avides de crimes, allaient exercer sur nous les plus cruelles vengeances, si nos représentants secourus de nos frères de Paris, ne s'étaient mis entre eux eï nous.
« De nouveaux Dumouriez, moitié La Fayette et Bouillé, parcouraient nos départements et cherchaient à nous entraîner dans une guerre civile qu'ils méditaient, pour nous couvrir des chaînes des tyrans rois, tan-
dis que d'autres brigands, d'autres Charlotte Cordays, égorgeraient nos fils et nos compagnes ; tel était le plan des auteurs et complices du fédéralisme.
« La Constitution était le terme où devaient finir nos malheurs, tous les amis de l'humanité la désiraient, les intrigants la craignaient, la majorité des hommes de paix s'était déjà prononcée pour la recevoir ; l'anarchie est terrassée, partout la Constitution s'accepte.
« Citoyen Président, organe de trois eents volontaires, reste du contingent de notre district, levé aux termes de la loi du 24 février dernier, le surplus étant à Nantes, et des agents commis à leur instruction, je vous transmets avec bien de la satisfaction l'acte volontaire de l'aeeptation qu'ils ont faite de la Constitution. Us ont juré d'y être fidèles et de plutôt verser la dernière goutte de leur sang, que de permettre le fédéralisme des départements contre les mandataires du peuple souverain. •
« Nos braves Bretons vous demandent des armes pour combattre vos ennemis qui sont les leurs ; depuis cinq mois les braves agents militaires aux soins desquels ils sont depuis ce temps, leur apprennent les évolutions militaires, mais ils veulent des armes et de l'action, ils veulent a^ler mériter les beaux titres de défenseurs de la Patrie, ils demandent à eourir sur les têtes couronnées, ils jurent de poursuivre ces dernières jusque dans leurs derniers retranchements ; ils vous demandant que vous fassiez sonner un tocsin général dans toute la République, sur ces hordes de brigands, afin qu'ils restituent l'or et l'argent qu'ils ont pris lâchement des traitres qui ont fui chez eux. Us demandent enfin qu'ils payent de leur tête leurs crimes et leurs forfaits envers les trop sensibles Français. Continuez, vrais amis du peuple, vos grands travaux ; encore un coup de pinceau et le chef-d'œuvre sera parfait.
« Je demande pour mes frères bretons la mention de leur acceptation dans votre Bulletin et aux Annales de notre ami Carra.
« Le commissaire national près le tribunal du district de Lannton.
« Signé : Rieumes. »
Au citoyen Carra, à la Convention nationale, à Paris.
Les recrues volontaires du contingent du district de Larmion au nombre de 300, et les agents militaires du même district, à la Convention nationale.
« Citoyens législateurs^
« Elevés dans le fond des campagnes, occupés dès l'âge le plus tendre de travaux champêtres, nous n'avions pas encore su goûter les bienfaits de la Révolution, mais appelés aujourd'hui pour voler à la défense de notre patrie, Lannion, lieu de notre rassemblement. fut aussi celui où les épaisses ténèbres qui obscurcissaient nos esprits se sont dissipées. Un jour nouveau vient briller pour nous ; l'amour de la patrie, autrefois presque inconnu parmi nous sous le joug affreux du despotisme et de la féodalité, qu'une révolution simplement monarchique
n'avait pas encore détruits, vient embraser nos âmes régénérées par l'immortelle journée du 10 août qui, en renversant un trône souillé par les plus noirs forfaits, nous assure, dans une Constitution vraiment républicaine, la jouissance de nos droits imprescriptibles, que nos chefs nous ont enfin appris à connaître. Nous élevons nos faibles voix paimi celles de tant de citoyens éclairés, pour vous protester avec eux de notre attachement inviolable à la Convention nationale, de notre adhésion aux journées des 31 mai et 2 juin derniers, et à cet ouviage à jamais mémorable qui fixe les destins de la liberté dans l'Europe, et bientôt, si nous en croyons nos cœurs, dans l'univers entier. U nous affranchit pour toujours de l'esclavage et assure notre félicité ; il crée en nous une arme nouvelle, développe et agrandit notre être ; nul, naguère, dans le corps politique, nous en faisons maintenant partie. Nous acceptons cette sublime. Constitution et nous saurons la défendre.
« Qu'ils tremblent ces brigands couronnés, ces fédéralistes, ces fauteurs imprudents d© l'anarchie, qui tenteraient d'anéantir ou de porter atteinte à l'unité, à l'indivisibilité de la République; qu'ils tremblent, nous osons les défier, ils apprendront de nous que. le courage supplée à l'expérience, et que des hommes qui sentent leur liberté, sont invincibles. Egalité sainte, liberté sacrée, idoles de nos cœurs, nous jurons de nous ensevelir sous vos ruines avant de permettre qu'on vous porte atteinte., heureux de ne pas survivre à votre destruction.
« Oui, citoyens législateurs, comptez sur notre entier dévouement aux ordres de la Convention nationale, nous ne reconnaissons, nous ne reconnaîtrons d'autres autorités que celles qui en émanent expressément, et nous jurons entre vos mains que nous saurons vivre libres ou mourir pour l'unité et l'indivisibilité de la République. Croyez à nos serments.
» Signé : Jean Geoffroy; Y. Gallou; Yves Guezennec; Lecbat; Jean Tangay ; Guillaume-Jean Hervé; Jacques Le Jean, volontaires. »
« Citoyens législateurs,
« En vous apportant l'expression des vœux des recrues volontaires dont la direction nous est confiée, recevez notre adhésion à tous les principes de l'immortelle Constitution que. vous présentez à notre acceptation, et nous faisons comme eux le serment de mourir, s'il le faut, pour l'unité et l'indivisibilité de la République.
« Signé : Gabriel Debugny, agent principal militaire et volontaire ; Bertrand . instructeur ; Le Bricquier, agent militaire en second et volontaire ; François Thi-riard, instructeur du contingent militaire de Lannion ; Le Moine, aide agent militaire. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
17° Adresse des citoyens composant le con~ seil d'administration du 8* bataillon des fédérés nationaux, en garnison à Dunkerque ; ils écrivent en ces termes : « Nous vous avons déjà instruits que nous avons sauvé avec notre
caisse, dans la retraite de la Hollande, la somme de 12,181 livres en numéraire. Nous vous renouvelons la demande de vouloir bien donner des ordres à la Trésorerie d'effectuer l'échange en assignats de ce numéraire oi-sif (1).
(La Convention ordonne la mention honorable et le renvoi au comité des finances.)
18° Adresse de la municipalité de Castel-naudaryf par laquelle elle annonce que la Constitution a été reçue avec les plus vifs transports de reconnaissance et de dévouement à la chose publique (2).
(La Convention ordonne l'insertion au Bulletin) (3).
Suit un extrait de cette adresse insère au Bulletin (4) :
« Les maires et officiers municipaux de Cas-telnaudary, annoncent que le lendemain du jour où ils eurent proclamé avec pompe l'Acte constitutionnel, en présence des autorités constituées, il fut accepté par leurs concitoyens à l'unanimité et avec joie. »
Lettre du conseil général du département de VIlle-et-Vilaine qui, dans sa séance du 26 juillet, convaincu que les mesures qu'il avait prises pourraient, dans les circonstances actuelles, avoir des effets funestes ou contraires à ceux qu'il s'était proposés, a déclaré qu'il n'y a lieu à donner suite aux différents arrêtés pris sur les journées des 31 mai, 1er et 2 juin. Il a arrêté d'inviter et autoriser, en tant que de besoin, la force départementale d'Ille-et-Vilaine, ainsi que les commissaires, à revenir dans leurs foyers ou à leur poste.
(La Convention renvoie cette lettré au comité de Sûreté générale.)
20° Lettre des administrateurs du départe- \ ment de police de la ville de Paris, par laquelle ils adressent à la Convention l'état numérique des personnes détenues dans les diverses prisons de la capitale à la date du 2 août ; elle est ainsi conçue (5) :
« Commune de Paris, le
« Citoyen Président,
« Les administrateurs du département de police votis font passer le total journalier des détenus dans les maisons de justice, d'arrêt et de détention du département de Paris, à l'époque du 2 août. Parmi les individus qui y
sont renfermés, il y en a qui sont prévenus de fabrication ou distribution de faux assignats ; assassinats, contre-révolution, délits de police municipale, correctionnelle, militaire et d'autres pour délits légers.
« Conciergerie..................................................................279
(( Grande-Force (dont 77 militaires). 370
« Petite-Force..................................................................147
« Sainte-Pélagie............................................................115
« Madelonnettes............................................................112
«c Abbaye (dont 7 militaires et 5 ota- tages)................................................................................77
« Biçêtre........................................................................272
« A la Salpêtrière......................................................68
« Chambres d'arrêt, à la mairie............71
Total........................ 1,511
« Certifié conforme aux feuilles journalières à nous remises par les concierges des maisons de justice et darrêt du département de Paris.
« Signé : Marino. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
21° Adresse de la société populaire de Menton, pour féliciter la Convention de tous les décrets qu'elle a rendus depuis qu'elle a expulsé de son sein les intrigants complices de Dumouriez et de Louis le dernier (l) ; elle est ainsi conçue (2) :
« Législateurs,
« La Constitution que vous venez d'achever a rempli tous nos vœux ; cet ouvrage sublime, fondé sur les vrais principes d'humanité et de justice, et dicté par la sagesse la plus profonde, est digne du premier Sénat de l'univers.
- « C'est sur ces bases que doit s'asseoir le bonheur public malgré les vains efforts de ceux qui ne cherchaient que les moyens de s'y opposer, et d'en retarder le succès. Il ne fallait que cette Constitution pour consolider le bon ordre, pour déjouer les manœuvres des perfides ennemis du bien général, et pour rendre vraiment utile notre heureuse régénération.
« Poursuivez, législateurs, à donner des grands exemples de fermeté et de dévouement à la chose publique, et à soutenir, par votre zèle, et par vos lumières les intérêts de la République et 1:éclat de sa gloire.
« Cette société populairê, en vous félicitant sur vos travaux, ne cesse de vous admirer ; fidèle à ses serments et à ses sentiments de vrai patriotisme, elle se fait un devoir d'applaudir à tous vos décrets et d'y adhérer. Le triomphe de la liberté, la félicité de la patrie, et la punition des coupables seront toujours les premiers objets de ses vœux. Daignez agréer l'expression sincère de sa reconnaissance, et les assurances de sa fraternité la plus inviolable.
« A Menton, le 23 juillet 1793, l'an II de la République française, une et indivisible.
« Signé : L. Imberti, président; Genard,
Jean-Baptiste, vice-président; Jacques Gitareau, secrétaire ; Joseph Philippi, secrétaire ; Joseph Ivrain, homme de loi, membre du comité de correspondance de cette société populaire ; Albini, membre du comité de correspondance ; Michel Ange Massa, membre du comité de correspondance. »
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
22° Adresse du 77e régiment ci-devant La-mark, campé près de Brest (1), par laquelle il envoie son adhésion aux décrets des 31 mai, 1er et 2 juin et à la Constitution. Il déclare la guerre à tous ceux qui ne sont pas dans les principes d© la Montagne.
(La Convention décrète la mention honorable, l'insertion au Bulletin, et le renvoi à la commission des Six.)
23° Adresse de la société républicaine de Toulon-sur-Arroux, département de Saône-et-Loire (2), par laquelle elle envoie son adhésion à la Constitution.
(La Convention décrète la mention honorable, l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
24° Adresse de la municipalité de Méri-gny (3), par laquelle elle envoie son adhésion a la Constitution et à l'acceptation de tous les citoyens de cette commune.
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
25° Adresse de la société des Amis de la République, séant à Sens (4), par laquelle elle envoie son adhésion à la Constitution. Elle offre à la Convention l'hommage de sa reconnaissance pour tous les décrets qu'elle a rendus depuis les mémorables journées des 31 mai ét jours suivants.
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
26° Adresse des administrateurs du district de Melun (5), par laquelle ils envoient un arrêté par lequel ils ont décidé qùe le buste de Marat, dont ils déplorent la mort, sera placé dans le lieu de leurs séances, à côté de celui de Lepeletier. Ils invitent les braves Parisiens à exercer une continuelle et rigide surveillance à l'égard de tous les agents con-tre-révolutionnaires qui pourraient menacer les jours des représentants du peuple. (Applaudissements.)
(La Convention décrète la mention honorable. )
27° Pétition des marins de la commune de Boulogne (6), pour annoncer à la Convention
le fait suivant : Trois habitants de cette ville, faits prisonniers par un corsaire anglais, promirent sur leur parole d'honneur qu'ils ne s'évaderaient pas et sur cette parole ils ne furent point emprisonnés en Angleterre. Le premier acte de leur liberté fut de s'emparer d'un bateau, à la faveur duquel ils traversèrent le Pas de Calais et arrivèrent à Boulogne. Les marins de cette ville, persuadés qu'une telle conduite ne pouvait qu'irriter les Anglais contre les autres prisonniers français et leur attirer de mauvais traitements, demandent que ces trois citoyens soient punis pour avoir manqué à leur parole d'honneur.
(La Convention renvoie la pétition au comité de marine.)
28° Lettre du représentant Espert, commissaire près l'armée des Pyrénées-Orientales, par laquelle il rend compte des difficultés que les cultivateurs du Midi éprouvent pour la culture de leurs terres et des mauvaises fournitures livrées aux magasins de l'armée ; cette lettre est ainsi conçue (1) :
Les représentants du peuple près l'armée des Pyrénées-Orientales, à la Convention nationale.
« Perpignan, le
« Citoyens collègues,
« Nous avons instruit le comité de Salut public, le 12 de ce mois, par la voie d'un courrier extraordinaire, de la situation de l'armée relativement aux subsistances ; nous sommes sans réponse. Cependant il est nécessaire que la Convention nationale prenne une prompte détermination à cet égard. Les farines sont à la veille de manquer, les achats ne peuvent plus se faire parce que les propriétaires, persuadés que la loi du maximum ne peut frapper que les grains récoltés en 1792, ne veulent pas vendre ceux de cette année au prix fixé par les départements. Nous ne prendrons pas sur nous de les y contraindre, une pareille mesure causerait infailliblement des insurrections dans les départements méridionaux et y amènerait la famine l'année prochaine. Nous avons été témoins que les frais d'exploitation ont été partout le quadruple des années précédentes, plusieurs propriétaires ont même été contraints de se procurer du numéraire pour salarier les ouvriers, qui n'ont voulu travailler qu'à cette condition, et les autorités constituées n'avaient pas les moyens de les forcer. Aussi, nous aperoevonsfiSious que les cultivateurs ne préparent que les terres du meilleur rapport pour l'année prochaine, parce qu'ils craignent que les autres ne produisent pas assez pour couvrir les frais de culture. Le résultat de cette combinaison
sera une diminution dans la quantité des grains, qui forcera le gouvernement français à en tirer considérablement de l'étranger, opération qui ruinera nos finances, encouragera l'agriculture chez nos voisins, tandis qu'elle sera ruinée dans la République. Elle nous mettrait d'ailleurs à la merci de nos ennemis qui n'auraient d'autre guerre à nous faire que d'empêcher qu'on nous portât des blés pour nous faire périr de faim et de misère. Nous attendons par le retour du courrier la détermination de la Convention. Quelle qu'elle soit nous ferons tout ce qui dépendra de nous pour la faire exécuter ponctuellement.
« Nous vous envoyons 2 paires de souliers, tous ceux qui viennent de Paris sont dans le même genre, ils ne peuvent servir en aucune manière, et nous sommes forcés d'en faire fabriquer dans le pays, ce qui oblige la République à une double dépense.
« Les magasins sont absolument dépourvus de chemises, beaucoup de soldats n'en ont qu'une, dans un pays où la transpiration est continuelle. Nous avons été obligés d'autoriser des marchés onéreux pour leur en procurer, et c'est là où en voulaient venir les agioteurs. Quoique les ministres de la guerre se soient succédé rapidement, il est inconcevable comment les fripons ont constamment été accueillis et protégés dans leurs bureaux j il n'est pas une seule fourniture de l'armée qui soit passablement faite, aucun service bien monté. Nous sommes forcés d'enlever toutes les charrettes au commerce et à l'agriculture pour les charrois de l'armée, notamment pour les fourrages, tandis qu'il existe des traités passés avec plusieurs entrepreneurs qui n'ont jamais eu de charrettes et qui ne manquent pas de se les faire payer,
« Il y a à l'armée d'Italie 1,500 chevaux qui ne font rien ; toutes les villes des départements méridionaux renferment des dépôts de chevaux entretenus à grands frais par la nation, attachés à telle ou telle administration qui n'en fait aucun usage. Nous ne pouvons remédier à ces abus, parce que nous ne connaissons pas ces traités, et qu'en chassant quelques employés, nous courrions le risque de faire manquer le service.
« Salut et fraternité.
Signé : J". Espért. »
{La Convention renvoie cette lettre au comité de Salut public.)
29° Lettre de la société populaire de Castres, par laquele elle transmet à la Convention sa profession de foi ; ces pièces sont ainsi conçues (I.) :
La société populaire de Castres, département du Tarn, à la Gonvention nationale.
« Représentants,
« Dans un moment où la diversité des opinions politiques divise la France, la société
populaire de Castres a cru devoir faire sa profession de foi et la mettre sous vos yeux. Vous la trouverez ci-jointe. Vous y reconnaîtrez de vrais républicains, sincèrement unis à la Convention nationale, des hommes animés d'un ardent amour pour l'ordre, pour la paix et pour le bonheur de leurs frères.
«c Les président et secrétaires de la société populaire de Castres,
( Signé : Nazon, président ; Baux, « Les président et secrétaire,
« Castres,
Profession de foi politique de la société populaire et républicaine de Castres, département du Tarn.
« Nous aimons • par-dessus tout la liberté et l'égalité.
« Nous voulons la République une et indivisible.
« Invariablement attachés à la Convention nationale, nous la regardons comme le ©entre d'unité du corps politique. « Nous jurons obéissance aux lois. « Nous jurons de respecter et faire respecter les personnes et les propriétés.
« Nous jurons de rester unis à la cause sacrée du peuple : nous prononçons anathème et déclarons une guerre éternelle à tous les intrigants, factieux, anarchistes, fédéralistes, aristocrates et égoïstes.
« Nous adoptons de tout notre cœur les principes posés par la nouvelle Constitution, i nous désirons de la voir acceptée par tous les : Français, comme devant être la base de leur i bonheur.
(Suivent les signatures de tous les membres de la société.)
« Pour copie conforme à l'original :
« Signé : Nazon, président ; Baux, secrétaire. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
30° Lettre des représentants Garrau et Le-fiot, commissaires à l'armée des Pyrénées-Occidentales, par laquelle ils donnent de nouveaux détails sur le combat livré aux Espagnols par cette armée le 23 juillet dernier ; elle est ainsi conçue (1) :
Les représentants du peuple près l'armée dm Pyrénées-Occidentales, à la Convention nationale.
« Bayonne, le
( Citoyens nos collègues,
« L'affaire du 23 a été beaucoup plus funeste aux Espagnols que nous ne l'avions
cru d'abord. Nos agents et leurs déserteurs s'accordent sur les détails suivants :
« Les ennemis ont perdu 7 à 800 hommes, tant tués que noyés, blessés ou pris. Le régiment du roi cavalerie a à lui seul perdu 79 hommes et autant de chevaux, outre 16 blessés.
Caro a été renversé de cheval et serait prisonnier sans les contrebandiers espagnols qui l'ont ramené à Irun. Ce général s'est fait saigner le 24.
« Le lieutenant général Dumouillet est très grièvement blessé. Il en est de même du jeune Crillon et de plusieurs officiers de marque.
« Un autre officier général a péri sur le champ de bataille ; c'est sans doute celui dont nos braves soldats nous ont apporté l'uniforme.
« De notre côté, le nombre des morts ne s'élève qu'à 7 à 8 et celui des blessés à 26, un de nos dragons a été fait prisonnier.
« Le général de division La Bourdonnaye a montré dans l'action beaucoup de sang-froid et de prévoyance ; il en est de même du citoyen La Tour d'Auvergne, capitaine de la lre compagnie de grenadiers au 80e régiment d'infanterie. Cet officier joint à beaucoup de talents une intrépidité héroïque.
« Salut et fraternité.
Signé : Garrau ; J.-A. Lefiot. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
31° Lettre de Garat, ministre de l'intérieur (1), par laquelle il annonce à la Convention, qu'ayant reçu dernièrement des administrateurs du département de la Haute-Vienne un mémoire tendant à obtenir des secours pécuniaires pour acheter des subsistances, il avait cru ne devoir rien accorder à ce département qui s'était montré le plus zélé partisan de la coalition départementale, tant qu'il n'aurait pas abjuré son erreur ; qu'en conséquence, ce mémoire est resté sans réponse. Il ajoute que cette conduite a produit tout l'effet qu'il osait en attendre ; ces administrateurs viennent de se rétracter et le ministre a fait droit à leur demande.
(2). Je demande la parole pour une motion d'ordre.
Citoyens, il existe un décret portant qu'il restera, en tout temps, au moins un commis dans chacun des bureaux et comités de l'Assemblée : cependant dès 10 heures du matin, on n'y trouve plus personne. Comme mes frères des départements, qui se trouvent actuellement à Paris, peuvent avoir affaire dans les comités, je demande que la Convention nationale décrète qu'il y aura toujours un ou deux commis dans chaque comité.
(La Convention adopte la proposition de Battellier.)
La barre est ouverte aux pétitionnaires.
Ils font le récit des malheurs qui affligent cette partie de la République depuis cinq mois ; ils disent que ce n'est pas aux habitants du pays qu'il faut attribuer des desseins contre-révolutionnaires, et que la guerre civile n'y a été excitée que par les étrangers.
Ils réclament des secours pour les malheureux patriotes qui ont échappé à la fureur des brigands.
Us exposent enfin que ces derniers leur ont enlevé toutes les pièces nécessaires à leur administration et demandent qu'il leur en soit délivré un duplicata.
répond aux pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séance.
U n membre convertit en motion la demande des administrateurs du département de la Vendée.
La Convention, après avoir renvoyé la pétition au ministre de l'intérieur pour accorder des secours à cette administration, rend le décret suivant (2) :
« La Convention nationale décrète que'les commissaires délégués par l'administration du département de la Vendée sont autorisés à prendre des expéditions et copies collation-nées de leur correspondance administrative avec la Convention, le pouvoir exécutif et l'administration des domaines nationaux. »
Le citoyen Rivey, section et faubourg Montmartre, rue Richer, n° 894, se présente à la barre (3).
Il offre le dessin d'une nouvelle machine pour fabriquer économiquement les étoffes.
remercie Je pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
(La Convention décrète la mention honorable et le renvoi aux comités de commerce et d'instruction publique.)
Les administrateurs du pays de Liège, réfugiés à Paris, se présentent à la barre (4).
Ils demandent à partager l'honneur de célébrer avec les autres Français la fête républicaine du 10 août et prient la Convention de leur dire s'ils peuvent y assister avec un caractère public ou comme simples citoyens.
répond aux pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séance.
convertit en motion leur demande et propose de les admettre à la fête nationale du 10 août, comme représentant leurs concitoyens.
(La Convention renvoie cette proposition à l'examen des comités de division et d'ins-
Le citoyen Philippe Fauconnier est admis à la barre (1).
Il présente l'acceptation de la Constitution par les 10 communes du canton de Vault-de-Lugny, district d'Avallon, département de, l'Yonne, et donne lecture : 1° d'une adresse* des citoyens de oette commune ; 2° d'un extrait des registres des délibérations de la municipalité dudit lieu portant adhésion à tous les décrets de la Convention ; l'adresse est ainsi conçue (2) :
( Législateurs,
« Les habitants de la commune du Yault, tous laborieux cultivateurs, ont été constamment attachés à la cause de la liberté. Un grand nombre a changé ses ustensiles aratoires en instruments de mort, et est allé combattre les despotes et leurs satellites. Ceux que leur âge a retenus dans leurs foyers, voulant contribuer pour quelque chose à l'entretien des soldats de la patrie, m'ont chargé d'offrir pour eux, en don patriotique, 10 paires de souliers qu'ils destinent aux braves volontaires du 3® bataillon de l'Yonne. Si oe sacrifice est peu considérable, législateurs, c'est que ceux qui le font ne sont riches qu'en vertus civiques.
« Des hommes perfides avaient essayé de les égarer sur la mémorable journée du 31 mai, et leur persuader qu'ils devaient s'isoler de la Convention nationale. Cette proposition fut rejetée avec horreur. « Allez, m'ont dit aussitôt ces paisibles agriculteurs, allez auprès de la Convention nationale ; dites-lui que rien ne pourra nous détachér d'elle, qu'elle sera toujours notre seul point dfe ralliement ; dites-lui que nous applaudissons à tous les décrets qu'elle a rendus, que nous approuvons sa sévérité envers ces mandataires perfides, déserteurs de la cause dont la défense leur était confiée ; dites-lui encore que nous ne reconnaîtrons jamais d'autres autorités que celles établies par les lois ; que ceux-là ont bien mérité de la patrie qui, du haut de oette respectable roche tant de fois attaquée, ont lancé la foudre révolutionnaire contre tous les ennemis du peuple ; dites-lui enfin que nous mourrons tous' avant qu'il soit porté la moindre atteinte à la République une et indivisible. »
L'extrait des registres des délibérations est ainsi conçu (3) :
Extrait -des registres de la municipalité dn Vault.
_ « L'an deux de la République française, le vingt-trois juin, le maire, les officiers
municipaux, le conseil général de la commune du Vault, le comité de sûreté publique, le juge
de paix et la commune dudit lieu assemblés au lieu et à la manière accoutumés ; le secrétaire
de ladite municipalité a fait lecture d'une adresse à la Convention natio-
« D'une adresse de la commune d'Auxerre et d'une proclamation de la Convention nationale du 1er juin dernier relatives à l'insurrection qui s'est manifestée à Paris le 31 mai.
« Lecture faite de ces trois pièces, la matière mise en délibération, ouï le procureur de la commune ;
« U a été arrêté à l'unanimité par les citoyens assemblés qu'ils adhéraient à tous les décrets de la Convention nationale, qu'expédition du présent serait envoyée à la Convention nationale et qu'elle serait instruite que la commune du Yault vient d'adresser au ministre de la guerre 9 paires de souliers destinés pour les citoyens soldats de la République ;
« Qu'une seconde expédition serait adressée au département de l'Yonne.
« Certifié conforme à l'original et délivré par nous secrétaire greffier de la municipalité du Yault, le vingt juillet mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an deux de la République française une et indivisible.
« Signé : Bourgeot, secrétaire. »
Arrêté de là municipalité du Vault.
« Le
L « Nous, maire et officiers municipaux, le Conseil général de la commune et le comité de sûreté publique convoqués et assemblés en la maison commune du vault, par délibération prise du procureur de la commune,
« Nous arrêtons que Philippe Fauconnier, citoyen nommé pour porter 1 acceptation de la Constitution par les 10 communes composant le canton du Yault, à la Convention nationale, sera aussi chargé de lui présenter notre arrêté du 23 juin dernier qui exprime nos sentiments sur l'unité et l'indivisibilité de la République, notre adhésion à tous ses décrets et notre offrande de 9 paires de souliers pour les volontaires du 3e bataillon de l'Yonne.
« Signé : P.Notjlot, procureur ; Edme Noblet, notable-, M. Toueux ; Gentin ; G Minard, officier. Noblot, officier ; Y. Dausoir; G. Poulin, officier; Minaudin ; Edme Rolley ; Sellinard, maire ; Beurgeot, secretaire.
répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
Les patriotes persécutés et réfugiés du Midi sont admis à la barre (1).
Us demandent à participer à la fête du 10 août, à la place des députés qui auraient été envoyés sans la contre-révolution.
répond aux pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séance.
convertit cette pétition en motion et demande, conformément au décret précédemment rendu pour les administrateurs de Liège, le renvoi au comité d'instruction publique, pour faire son rapport demain.
(La Convention décrète le renvoi.)
Les patriotes persécutés et réfugiés des Bouches-du-Rhône et des Basses-Alpes présentent ensuite une pétition (1) dans laquelle ils exposent que, tandis que les défenseurs de la liberté, dans ce département, gémissent dans les fers, les administrateurs dispersent les sociétés populaires, convoquent les assemblées primaires pour envoyer à Bourges des députés et trament les complots les plus affreux contre la souveraineté du peuple, l'unité et l'indivisibilité de la République. Ils demandent qu'il soit sursis à toutes instructions, poursuites ou jugements déjà rendus, pour faits postérieurs au 20 mai dernier et relatifs à la dernière révolution ; que le^ armes, qui ont été enlevées aux patriotes, leur soient rendues et que les citoyens suspects soient désarmés ; enfin que tous fonctionnaires publics qui ont quitté leurs fonctions, de gré ou de force, les reprennent et que leurs remplaçants soient destitués.
Un membre convertit en motion ces demandes.
D'autres membres invoquent l'ordre du jour, attendu le décret qui a été rendu hier et qui donne satisfaction aux intéressés (2).
propose de décréter que le citoyen Imberty, procureur général syndic du département des Basses-Alpes, sera traduit à la barre.
(La Convention adopte cette proposition.)
Le citoyen Musquinet, maire d'Ingouville, département de la Seine-Inférieure, se présente à la barre et s'exprime ainsi (3).
La municipalité et la société populaire d'Ingouville, dont je suis l'organe, ont applaudi avec transport et les cris de la plus vive allégresse aux mesures indispensables de salut public que vous avez prises depuis le 31 mai dernier. Ce que vous avez fait, mandataires du peuple, nous le désirions depuis longtemps ; vous avez rempli nos vœux. Yous avez fait votre devoir ; vous avez fait ce que vous commandait impérieusement le salut public, et vous ne pouviez vous en dispenser sans tromper nos vœux, sans trahir notre confiance, sans perdre la République.
Yous expulsez de votre sein tous les mandataires infidèles : mais vous avez désorganisé la
contre-révolution. Désorganisez, désorganisez sans cesse tous les complots des amis de Pitt
et de Cobourg ; et le titre de désor-
Le pétitionnaire s'est plaint des juges de paix d'Ingouville et du Havre, entre autres de Lecroc, qui a décerné un mandat contre lui, pour l'exécution duquel la générale „a été battue au Havre, 4,000 hommes de garde nationale mis sur pied avec les canons et les armes chargées, et de oe que le juge de paix lui a demandé pourquoi il avait mis en tête d'une affiche les mots liberté et égalité.
Il demande pour sa commune la maison des ci-devant pénitents, une fontaine publique, des fusils et des canons pour sa défense contre les ennemis du dehors et du dedans
Il dépose, au nom de sa commune sur l'autel de la patrie 28 paires de soulier© pour la lre compagnie du 9e bataillon de la Seine-Inférieure. Nous sommes pauvres a-t-il ajouté, c'est le denier de la veuve ; nous sommes pauvres, mais nous défendrons la Constitution et la représentation nationale jusqu'à la mort. »
répond au pétitionnaire que ce n'est pas la première fois que la commune d'Ingouville s'est fait connaître par son ardent patriotisme.
(Le pétitionaire est invité aux honneurs de la séance, avec la mention honorable et l'insertion au Bulletin de la pétition, qui est renvoyée au comité de Sûreté générale, pour en faire un prompt raport.)
a pris une paire de souliers dont la solidité a été admirée et l'envoi en a été ordonné au comité des marchés pour servir de modèle.
Le citoyen Vianney est admis dans l'intérieur de la salle.
Il annonce qu'il est venu apporter le vœu unanime des citoyens du canton de Saint-Maixent pour l'acceptation de la Constitution (1) ; puis il donne lecture de l'adresse suivante (2) :
« Citoyens Législateurs,
« Je viens auprès de vous un instant pour fixer vos regards sur l'humanité souffrante. Les citoyens de la ville de Saint-Maixent dont la population ne s'élève pas à 5,000 âmes, se sont levés en masse, et sous les ordres de Westermann ont marché contre les rebelles de la Vendée, à la malheureuse journée du 5 du mois dernier où les brigands surprirent et enveloppèrent Châtillon, presque toute l'infanterie fut tuée ou prise. Parmi le grand nombre de mes concitoyens qui» dans cette funeste aventure devinrent la proie des scélérats, l'on compte plus de 60 pères de famille ; c'est pour les épouses de ces martyrs de la liberté que je viens en ce jour réclamer un secours de 50,000 livres.
Législateurs, vos âmes sont émues au récit de oe malheur ; des mères de famille qui
n'avaient d'autre soutien que les bras de leurs infortunés époux, se voient tout à coup
privées de l'objet de leur tedresse et'du père de leurs
« Signé Vianney. »
U termine en demandant un secours de 50,(XX) livres
répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
Un membre convertit en motion cette demande.
observe qu'il y a dans les autres communes du département des Deux-Sèvres, des familles qui éprouvent les mêmes besoins, et qui ont les mêmes droits à la reconnaissance et à la justice nationale.
La Convention, sur la proposition, rend le décret suivant (1) :
« La Convention nationale décrète qu'il est mis à la disposition du ministre de l'intérieur, la somme de 100,000 livres, pour subvenir provisoirement aux besoins les plus pressants des femmes et des enfants des citoyens du département des Deux-Sèvres qui ont été tués ou faits prisonniers par les rebelles de la Vendée. »
Les citoyens Nicolas-Joseph Lemaitre, procureur syndic de Château-Thierry et Rémy Victor Gaillard, membre du conseil général du même district sont admis à la barre et demandent un secours de 100,000 livres pour leurs malheureux administrés (2).
(La Convention renvoie la pétition au Comité des secours publics pour faire son rapport sous trois jours.)
Les mêmes citoyens donnent ensuite, lecture d'un extrait des délibérations de Vadministration du district et de la commune de Château-Thierry, dans lequel on dénonce une fraude commise dans l'achat de sacs de blé destinés à l'armée de la Moselle : cette pièce est ainsi conçue (3) :
« Ce jourd'hui deux août mil sept cent q.ua-tre-vingt-treize l'an II de la République
française, les conseils de l'administration du district et de la commune de Château-Thierry
réunis et délibérant sur les réquisitions de blé faites par le ministre de la guerre en date
des 26 et 27 juillet dernier et sur la réponse à lui faite le 28 ; considérant que le
ministre de la guerre n'a rien fait parvenir aux corps constitués de cette ville sur les
représentations qui lui ont été soumises, qu'il est nécessaire de l'instruire positivement
des faits relatifs aux 380 sacs de blé dont le départ n'a été que suspendu pour cause de
fraudes; d'instruire même la Convention ; chargent les ci-
« 2° Que le premier soin des corps constitués fut de demander le citoyen Langellerie, seul préposé aux subsistances des armées, pour s'assurer si ces blés étaient destinés aux approvisionnements. Que sur la déclaration par lui faite et signée, que ces blés n'étaient pas pour ses magasins, et qu'il ne connaissait pas Agron ni Fontaine, qu'on assurait être propriétaires de ces blés, les corps constitués firent mettre ces blés à couvert ;
a 3° Que la nécessité de les manipuler parce qu'ils étaient mouillés, ayant fait délier les sacs, on reconnut un mélange d'orge et de seigle, et que le dessus seulement des sacs était blé pur.
« 4° que Noël, préposé aux subsistances de Ch^lons étant venu réclamer ces blés, qu'il n'avait pu faire acheter par des agents aux termes d'un décret, les corps constitués lui demandèrent l'état des achats, le nom des laboureurs et le prix ; que cet état fut fourni par Fontaine ;
« 5° Qu'ensuite un commissaire fut nommé pour aller vérifier les achats, qu'il le fit en présence des officiers municipaux des lieux, et qu'alors on découvrit que les blés que Fontaine et Agron avaient achetés comme agents avoués par Noël, 35, 36 et 38 livres le sac, étaient comptes à la République au prix de 39, 40 et 42 livres le sac ;
• « 6° Que si Fontaine et Agron étaient agents de Noël, qui ne pouvait acheter dans l'étendue de ce district, ils ne devaient pas gagner sur le prix de l'achat ; que cet agiotage est un vol ;
« 7° Qu'un deuxième vol est le mélange constaté authentiquement et publiquement de l'orge et du seigle avec le blé, tandis que le blé a été acheté pur, et l'orge séparément ;
« 8° Que les corps constitués révoltés de ces fraudes, considérant que les achats de blé étaient le fruit de l'agiotage, qu'ils avaient lieu dans un instant où le district avait fourni 2,000 muids de blé, dans un instant où la disette qui se faisait sentir avait déterminé le ministre à suspendre les achats ; considérant d'ailleurs que ces blés étaient susceptibles de confiscation et qu'ils devaient être vendus au marché, prirent un arrêté le 24 mai pour astreindre Agron et Fontaine à vendre au marché ; qu'ils ne le firent pas et que depuis, cette vente a lieu sur le marché à mesure des besoin?»
« 9° Qu'Agron et Fontaine furent dénoncés, que le ministre de la guerre a, par une lettre du 6 juillet, demandé l'envoi des procès-verbaux et des pièces pour faire punir les accapareurs ; que cet envoi fut fait ,et que depuis on ne reçut du ministre que l'ordre de faire partir les blés ; qu'il lui fut répondu sur-le-champ.
( Les conseils réunis chargent leurs députés d'exprimer à la Convention qu'ils sont aussi disposés à faire exécuter les lois, qu'ils ont été empressés à accepter une Constitution qui doit régénérer la France, et faire connaître les vrais républicains ; qu'ils partagent la sollicitude de la Convention, du comité de Salut public et du ministre sur les besoins de l'armée de la Moselle, qu'ils s'empresseront toujours de contribuer à son approvisionnement/ et qu'aucun sacrifice ne leur coûtera. Mais que si dans le moment actuel on dispose du restant des o80 sacs de blé pour l'armée, la Convention est instamment suppliée de donner d'autres moyens de subsister ; qu'ici la disette se fait sentir-.
« Qu'en effet 19 paroisses des environs, qui étaient destines à approvisionner la halle de Château-Thierry, sont ravagées par la grêle, qu'il ne reste plus un épi de blé dans les campagnes, que les fourrages sont détruits totalement, que l'orage a arraché jusqu'aux arbres, que des maisons ont été découvertes, les croisées fracassées, et que le cultivateur, hors d'état de nourrir ses bestiaux, est obligé de les vendre ; qu'enfin la campagne n'offre que des débris affligeants.
« Que les habitants de ces communes viennent à la halle chercher du blé, et qu'aujourd'hui pour approvisionner une population immense et malheureuse, il n'y a que trois sacs de blé sur le marché.
« Que jamais les blés confisqués n'ont été achetés pour les armées, puisque Langelle-rie, seul préposé connu pour le district de cette ville a déclaré qu'ils n'étaient pas destinés pour ses magasins.
( Que les gens intéressés à échapper à une dénonciation de vol manifeste, manœuvrent auprès du ministre et le trompent, en lui disant que 1,400 sacs de blé sont arrêtés à Château-Thierry.
« Que ce fait est faux ; que les corps constitués ont dû serrer des blés mouillés que personne n'accompagnait ni ne réclamait alors ; qu'ils ont dû confisquer des blés qui ne pouvaient se vendre que sur le marché, et sur lesquels l'agiotage et la fraude agissaient aussi impudemment.
« Des députés sont autorisés à se présenter au comité de Salut public, chez le ministre de la guerre, à les instruire parfaitement de cette affaire, à puiser dans les différentes délibérations prises, et les procès-verbaux, tous les faits et les moyens qui en dépendent, et à les faire valoir le mieux possible, s'en rapportant à eux sur les détails et les démarches à faire.
« Ils demanderont en outre que la Convention autorise les corps constitués à retenir sur le prix des blés les frais de manipulation, de transport et le déchet opéré par le sèchement de ces blés.
« Fait et arrêté les jour et an que dessus et ont les membres signé, les citoyens ;
Santus ; Bressort ; Gaudard ; Maugier ;
Leseur : Lemaître , procureur syndic,
Dufresnoy, maire ; Quequet ; Dulubre ;
Dubourg; Leroy; Deboussois; Aubry ;
Maciet ; Sauvigne; Copineau ; Pottin;
Minguet; Nerat ; Gaillard: Fâche;
Boutet ; Gerardot; Jourdain ; François;
Sarazin Sautas ; Debarle ; Chauvet ;
Chevalier ; Verger ; Leleu ; Pechard
et Legros, secrétaire de l'administration.
« Pour copie conforme : ' « Signé : L.-M. Leseur, vice-président, « Contresigné par le secrétaire :
« Signé : A. Le Gros ; R.-V. Gaillard. »
(La Convention renvoie cette pièce au comité de Salut public pour faire son rapport demain.)
accorde aux pétitionnaires les honneurs de la séance.
Le citoyen Carmagnole ou Bernard Rac-ques est admis à la barre (1).
Il expose les services qu'il a rendus à la République, au moment où la forteresse de Beilegarde, dans les Pyrénées-Orientales fit une si vigoureuse résistance. Le général Ri-cardos, alors qu'on bombardait cette place, avait mis sa tête à prix, tandis que la société républicaine de Perpignan lui donnait un sabre d'honneur pour le récompenser de ses belles actions.
Comme il va servir en Vendée et qu'il est sans argent ; il sollicite un secours pour faire le voyage.
répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
Un membre convertit en motion sa demande et sollicite pour lui un secours de 100 livres.
(La Convention accorde au citoyen Bernard Racques un secours de 100 livres.)
annonce que les citoyens Rewbell et Merlin (de Thionville), représentants du peuple près l'armée de Mayence sont arrivés.
L'assemblée ayant témoigné le désir de les entendre sur-le-champ, le citoyen Merlin est monté à la tribune.
(de Ttii m ville) (2). Citoyens, je ne me suis point préparé et je ne pourrai vous faire qu'un tableau rapide des maux que nous avons éprouvés à Mayence, et des causes qui nous ont obligés à capituler. Nous avons livré Mayence ; mais trois jours plus tard nous ne pouvions garantir 16,000 hommes d'une mort certaine que la famine leur présageait. Après avoir arrêté pendant quatre mois toutes les cohortes du despote prussien ; après avoir épuisé la valeur d'une armée de 80,000 hommes, nos intrépides bataillons ont encore bravé avec le plus grand courage toutes les horreurs de la famine et des longues maladies.
Il existait dans Mayence 22,000 hommes,
La capitulation est infâme, dit-on : mais pouvions-nous en obtenir une autre? Nous avons proposé 10 articles ; aucun n'a été accepté. Il fallait donc recevoir les conditions que l'on nous offrait : autrement, deux jours plus tard, en ajoutait aux articles de la capitulation celui de faire la garnison prisonnière de guerre. J'ai cru devoir signer cette capitulation, et ne point exposer la République à perdre cette brave garnison. Je laisse aux âmes sensibles le soin de demander le rapport du décret rendu contre la brave garnison de Mayence.
(1). On nous a abusés dans le rapport qu'on nous a fait sur la reddition de Mayence. Il existe bien d'autres faits dont Merlin ne nous a pas donné connaissance. Chaque jour la garnison de Mayence donnait de nouvelles preuves de son courage. Cette garnison a tué aux Prussiens et aux Autrichiens plus de 30,000 hommes. On a mangé à Mayence les rats, les souris et le cuir. Les soldats sont comme des spectres.
Il faut rapporter un décret qui lui enlève son honneur. L'état-major de cette garnison a fait des prodiges de valeur ; et, pour prix de tant de services, il se voit traîner à Paris par des gendarmes. Dubayet, qui a été notre collègue au Corps législatif, quoique ses sentiments ne fussent pas des plus vigoureux, a toujours fait voir une âme sensible et noble. Je demande qu'il soit décrété que la garnison de Mayence a bien mérité de la patrie ; que ce décret soit envoyé à tous les départements par un coùrrier extraordinaire, ainsi qu'à cette brave armée j que son état-major soit libre ; qu'Aubert-Dubayet soit délivré de ses gendarmes, et vienne à la barre donner des renseignements, qui sans doute mériteront des couronnes civiques. (Applaudissements.)
J'appuie la motion de Thuriot. Oui, il faut avant tout déclarer que les braves citoyens qui ont défendu Mayence, ont bien mérité de la patrie ; il faut que cette déclaration soit envoyée aux départements et aux armées par un courrier extraordinaire.
[de Thionville). Je demande à la Convention nationale la faveur d'aller en poste porter à
mes braves frères d'armes le décret qu'elle vient de rendre.
La Convention adopte les propositions de Thuriot en ces termes (1) :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses commissaires près l'armée du Rhin, venant de Mayence, décrète :
Art. 1er.
« La garnison française qui était à Mayence a bien mérité de la patrie.
Art. 2.
« Les membres de l'état-major de cette garnison qui sont actuellement en état d'arrestation, en exécution du décret, seront mis sur-le-champ en liberté.
Art. 3.
« Les gendarmes qui accompagnent le citoyen Aubert-Dubayet, chef de brigade, seront tenus de se retirer et de se rendre à leur poste. Ledit Aubert-Dubayet viendra à Paris faire son rapport à la Convention.
Art. 4.
« Le présent décret sera envoyé, par des courriers extraordinaires, aux départements et aux armées. Expédition en sera remise aux citoyens Merlin et Rewbell, représentants du peuple, qui se rendront sans délai à Nancy, pour le notifier, au nom de la Convention, à l'armée venant de Mayence. »
(de Saintes) (2). Sans doute vos commissaires ont dressé le procès-verbal de la reddition de cette place qui doit contenir deux points principaux : d'abord la bravoure de la garnison, ensuite l'infâme lâcheté du traître Custine qui eut soin de bien garnir de canons pour la livrer plus forte à l'ennemi, en ne la fournissant point de vivres. Je demande le renvoi du procès-verbal de la reddition de cette place au tribunal révolutionnaire, comme pièce importante de conviction contre ce nouveau complice de Du-mouriez.
Un membre : J'observe que cela est déjà fait.
(La Convention passe à l'ordre du jour ainsi motivé.)
donne lecture d'une lettre du citoyen Aubert-Dubayet, général de brigade commandant la
première division devant Mayence, par laquelle il annonfce qu'il a ramené 8,000 soldats de la
garnison de cette ville et assure la Convention du respect et du dévouement de cette garnison
; cette lettre est ainsi conçue (3) :
( Citoyens représentants,
« Après avoir fourni une carrière pénible et dangereuse, je viens remplir une tâche bien précieuse à mon cœur : j'ai ramené dans notre patrie 8,000 soldats courageux et fidèles; j'ai escorté les représentants Rewbell et Merlin, les commissaires du Pouvoir exécutif, et tous ces hommes intéressants et malheureux, que la colère des petits despotes avaient destines aux plus sanglantes vengeances. .
« Maintenant, citoyens représentants du peuple, il me reste encore un devoir à remplir, et je m'en acquitte avec sincérité ; j'ose au nom d'une armee dont je ne consulte que les sentiments de civisme, vous assurer de l'adhésion du respect et du dévouement le plus absolu à tous vos travaux, elle reçoit votre Constitution comme un bienfait et elle saura la défendre contre tous les ennemis de la liberté et tes vôtres. Ordonnez, et, oubliant aussitôt ses fatigues et ses veilles, oette brave armée est prêt'e à marcher.
« Le général de brigade commandant la première division devant Mayence,
« Signé : Aubert-Dubayet. »
(La Convention décrète'l'insertion au Bulletin.)
, secrétaire, donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre de BoucKotte, ministre de la guerre, par laquelle il annonce à la Convention que le Conseil exécutif provisoire a nommé le général de division Barthel pour commander provisoirement l'armée du Nord et des Ardennes en attendant l'arrivée du général Houchard ; cette lettre est ainsi conçue (1) :
Le ministre de la guerre} au citoyen Président de la Convention nationale.
« Paris, le
« Citoyen Président,
« Je vous préviens que le Conseil exécutif provisoire a nommé le général de division Barthel, pour commander provisoirement l'armée du Nord et les Ardennes, en attendant l'arrivée du général Houchard. Je vous prie de vouloir bien soumettre cette nomination à l'approbation de la Convention nationale.
« Le ministre de la guerre,
« Signé : J. Bouchotte. »
(La Convention, sur la proposition de Barère, approuve cette nomination.
2° Lettre du citoyen Champagneux, ci-devant premier commis de Garat (2), qui demande à être
introduit à la barre.
La barre est ouverte de nouveau aux pétitionnaires
Des commissaires du district de Clamecy sont introduits (1).
Ils présentent une pétition contre les hommes suspects.
leur répond et leur accorde les honneurs de la séance.
(La Convention renvoie la demande au comité de Sûreté générale pour faire son rapports)
Les citoyens Pierre-François Batilliat, procureur syndic du district de Saint-Pierre-le-Moutier, Jean-Baptiste Chevallier, membre du directoire du dÀstrict de ladite ville, et Louis Chevallier, maître de la poste aux chevaux dudit lieu, sont admis à la barre et donnent lecture d'une pétition dans laquelle ils protestent contre un arrêté du district de Saint-Pierre-le-Moutier et contre un arrêté du département de la Nièvre, en vertu desquels on les a enrôlés dans une légion contre-révolutionnaire ; cette pétition est ainsi conçue (2) :
Pétition à la Convention nationale.
Pour Pierre-François Batilliat, procureur syndic du district de Saint-Pierre-ler Moutier, l'un des membres du comité des Douze de ladite ville : Jean-Baptiste Chevallier, membre du directoire du district de ladite ville, et Louis Chevallier, maître de la poste aux chevaux dudit lieu.
« Les pétitionnaires exposent que le district de Saint-Pierre-le-Moutier, ou plutôt quelques membres de ce district se sont permis de les désigner, par arrêté du 26 mai dernier, pour former le contingent que la commune de cette ville devait fournir pour la formation d'une légion dite révolutionnaire, dont le département a ordonné la levée par arrêté du 17 du même mois, et oe, sur la réquisition du citoyen Fauchet, commissaire nommé par le département pour surveiller les opérations du recrutement.
« Que sur la réclamation qu'ils ont adressée au département contre cet acte illégal,
arbitraire et oppressif, le département de la Nièvre a reconnu que le district n'avait pas eu
le droit de prononcer cette désignation ; mais par son arrêté du 6 juin dernier, qu'il juge
et ordonne que la commune de Saint-Pierre-le-Moutier fournira son contingent, il a lui-même
désigné les pétitionnaires pour faire partie de cette même légion, qu'iU a qualifiée de
légion révolutionnaire, et qui n'était, à coup sûr, qu'une légion contre-révolutionnaire,
qu'une force départementale qu'il faisait lever pour l'exécution du projet de fédéralisme
qu'il a été accusé d'avoir formé.
( Les pétitionnaires n'empruntent point ici le langage du patriotisme à l'appui de leur réclamation ; ils sont tous trois membres du comité des Douze de leur ville, dont le patriotisme doit être connu de la Convention par les dénonciations civiques qu'il lui a faites et par la municipalité de cette ville à laquelle il en a pareillement adressées pour des faits de police.
« Il est pareillement connu par les citoyens Collot d'Herbois et Laplanche, députés, commissaires près les départements de la Nièvre et du Loiret, qui, lors de la suspension qu'ils ont prononcée de plusieurs fonctionnaires publics de la ville de Saint-Pierre, pour cause d'incivisme, ont maintenu le citoyen Batilliat, l'un des pétitionnaires, dans ses fonctions de procureur syndic, et qui dit avec sincérité qu'il défie qu'on produise la plus légère preuve qu'il ait dévié un instant des principes du vrai patriotisme qu'il a manifestés depuis 1789, et qui existaient dans son cœur bien antérieurement.
« Qu'ils ont nommé provisoirement les citoyens Chevallier, l'un pour remplacer un membre du district suspendu, et l'autre suppléant du juge de paix.
« Mais, citoyens représentants, si ces différentes circonstances étaient insuffisantes pour prouver leur patriotisme, les certificats dont ils sont munis et l'acte même dont le district et le département se sont prévalus pour les désigner le prouveraient d'une manière non équivoque.
« En effet, ils ont été désignés parce que, lors de la prise de Thouars par les rebelles de la Vendée, les nouvelles firent une description affligeante de la défaite qu'avaient essuyée les troupes de la République, annonçant que des milliers de soldats de la liberté avaient succombé sous le fer de ces brigands, que les restes de l'armée avaient été mis en déroute, que ces fanatiques étendaient à leur gré leurs conquêtes, qu'ils étaient prêts à pénétrer dans le département du Cher, limitrophe de celui de la Nièvre, que partout où ils avaient du succès ils incendiaient le district et pendaient les administrateurs ; que la Convention allait décréter la cessation de toutes affaires civiles pour ne s'occu-" per que des dangers de la patrie.
« Qu'à l'apprise de ces tristes nouvelles, le comité des Douze sollicita et obtint la réunion des autorités constituées de la ville de Saint-Pierre pour aviser aux moyens de contribuer à la défense de la patrie.
« Qu'il fut proposé de lever une compagnie de cavalerie qui ne serait composée que de vrais républicains, d'hommes qui se voueraient librement à la servir.
« Que le citoyen Batilliat, l'un des pétitionnaires, père d'une famille nombreuse, oubliant femme, enfants, propriétés, état ; les citoyens Chevallier les fonctions publiques qu'ils exerçaient pour ne s'occuper, en vrais républicains, que du salut de la patrie en danger, donnèrent les premiers
l'exemple du dévouement que devraient montrer tous les citoyens dignes de ce nom, en souscrivant les premiers pour la formation de ce corps qui ne put se compléter soit par les menées sourdes, soit par l'incivisme des ennemis de la Révolution, soit enfin par la levée forcée qu'ordonna le département quatre jours après, puisque la levée de cette compagnie fut arrêtée le 13 mai et celle de la prétendue légion révolutionnaire 1er 17 du même mois, oe qui fit qu'il ne s'inscrivit que 18 citoyens.
« Les pétitionnaires ont en vain réclamé contre cette désignation arbitraire.
« En vain ils ont observé que lorsqu'ils avaient oublié toutes les exemptions que la loi prononçait en leur faveur, comme pères de famille, comme fonctionnaires publics pour servir d'une autre manière leur patrie en danger, ils avaient été libres de choisir le corps dont ils voulaient faire partie, que ce corps n'ayant pu se former, ils ne pouvaient être contraints à faire partie d'un autre, composé de citoyens vendus ou contraints lorsqu'ils avaient manifesté l'intention de ne servir qu'avec des hommes libres et qui n'étaient appelés à servir la patrie que par leur amour pour elle.
« Les pétitionnaires demandent, en conséquence, que vous déclariez illégaux les arrêtés du district de Saint-Pierre et du département de la Nièvre des 26 mai et 6 juin derniers. Le dévouement qu'ils ont montré, le patriotisme et l'amour de la liberté qui les animent ne permettent pas de douter que si le peuple se lève en masse pour atterrer nos ennemis communs, ils seront les premiers debout j ils le promettent, ils en font le serment et ils y seront fidèles.
c Signé : L. Chevalier, maître de poste ; J.-B. Chevalier, administrateur ; Batilliat. »
En conséquence de cette pétition, Goyre La|»lan*li' propose et la Convention rend le décret suivant (1) :
« La Convention nationale décrète que, sans avoir égard à l'arrêté du district de Saint-Pierre-le-Moutier, en date du 26 mai dernier, ni à celui du directoire du département de la Nièvre, en date du 6 juin suivant, les citoyens Batilliat et Jean-Baptiste Chevalier, procureur syndic et administrateur du directoire du district de Saint-Pierre-le-Moutier, et le citoyen Louis Chevalier, maître de poste en ladite ville, sont renvoyés à leurs fonctions respectives. »
Des citoyens de Versailles sont admis à la barre et donnent lecture d'une pétition dans laquelle ils demandent que tous ^es ci-devant nobles seront exclus de toutes les fonctions publiques ; cette pétition est ainsi conçue (2) :
La commune de Versailles, à la Convention nationale.
« Législateurs,
« Plus les dangers de la patrie sont grands, plus les ennemis du dedans et ceux
« C'est en œt instant que vous devez déployer un grand caractère et toute l'énergie dont vous êtes susceptibles, puisqu'il est constant que nous ne sommes environnés que de traîtres. Prenez, législateurs, une mesure sage, mais révolutionnaire, en déclarant tous les ci-devant nobles incapables de gérer et d'administrer aucunes fonctions civiles ou militaires, ainsi qu'aucuns des emplois qui tiennent à l'instruction publique de quelque nature qu'ils soient. En effet, qui ne sent, qui n'est pas convaincu que le ci-devant comte, le ci-devant marquis, fût-il dans le sens de la Révolution, a, même involontairement, des relations, ne fût-ce que par les liens du sang, avec nos plus cruels ennemis et que si quelques-uns d'eux ne trahissent pas ouvertement les intérêts qui leur sont confiés, au moins ils temporisent, ils éludent et finissent par être plus pernicieux à la chose publique que ceux qui se sont déclarés publiquement contre-révolutionnaires.
« Eloignez donc, législateurs, éloignez de toutes les places d'administration quelconques, y compris oelles qui, salariées par la nation, donnent lieu à l'enseignement du peuple, tous les citoyens privilégiés, tous ces hommes à parchemins enfumés, tous ces hommes, enfin, qui avaient la petitesse de se croire d'un autre limon que les autres hommes ; oeux-là ne pourront jamais croire à l'égalité. Voilà ce que sollicite la raison, et ce que commande l'impérieuse nécessité des circonstances.
« Le salut du peuple est la suprême loi.
« Quant aux ministres du culte catholique de cette caste, jamais ils ne sont à l'ordre du jour, et ils n'y seront jamais. Quoique les apôtres aient été de véritables sans-culottes et que leur maître ait professé la doctrine de 1 égalité, ceux-ci, en en prêchant une diamétralement opposee, trompent le peuple, l'é-garent et finissent par le rendre fanatique, ce qui est le dernier degré de l'abrutissement de la nature humaine.
« Imperturbablement attachés à la Constitution que nous avons sanctionnée, nous attendons cette loi que nous regardons comme bienfaisante, puisque nous la croyons capable de sauver la patrie.
Pesez, législateurs, cette pétition dans votre sagesse et si vous en approuvez le principe et les conséquences qui en dérivent, fai-tes-y droit.
« Signé : Huvé, maire; Loir, officier municipal]; Mauplik, officier municipal; Coque-rel: Cardon; Moutardier, procureur de la commune ; J.-P. Adam ; Remond ; Pacou: J. Bluteau, officier municipal; Charbaqt: Gouffet. »
(La Convention renvoie cette pétition au comité de législation pour en faire son rapport dans trois jours.)
Les mêmes citoyens demandent la conservation des dépôts pour l'armée (1).
Les mêmes citoyens donnent lecture d'une pétition dans laquelle ils demandent un prompt rapport sur la liquidation des créanciers de la liste civile et des princes ; cette pétition est ainsi conçue (1) :
(c Enfin après un an de siège soutenu par les patriotes de Versailles contre le défaut de toutes ressources, et la cherté trop réelle des denrées, votre comité de liquidation va vous mettre à même de venir définitivement à leur secours.
« Nous connaissons à peu près ses plans, ses dispositions sur le traitement des habitants de cette ville qui avaient eu le malheur d'appartenir au ci-devant roi. Nous sommes persuadés de la pureté des vues d'après lesquelles les membres de ce comité ont arrêté le projet de décret qui vous sera présenté en leur nom ; mais nous ne pouvons vous dissimuler que leur plan a attristé, flétri le cœur de nos concitoyens ; ils ont cru voir que l'on marchandait leur existence, tandis que leur conscience leur dit et que toute la France répète que, pour rendre à la Révolution les services qu'ils ont rendus, ils n'ont pas été arrêtés un instant par la certitude que la chute du trône entraînerait nécessairement celle de leur fortune.
« Ils n'ont pas examiné si c'était la moitié ou la totalité de leur fortune qu'ils immolaient au bonheur de tous les Français.
« Législateurs, il n'y a qu'un an que la nation est rentrée dans la possession des domaines ci-devant royaux ; eh bien, d'après les connaissances fournies aux administrateurs par les pensionnaires et gagistes que nous représentons, le revenu de ces domaines est accru d'une somme au moins égale à celle que nous coûterions en viager, en prenant pour base de notre traitement, celle que nous avons proposée.
« Accorder à des patriotes qui ne craignent aucun parallèle ; leur accorder, dans la munificence nationale, ce que le tyran leur eût accordé en les renvoyant de son service en punition de leur patriotisme.
« Législateurs 1 nous désirons que ce mot soit pris par vous en considération lorsque vous vous occuperez de fixer notre sort ; et, vu que le rapporteur du comité est prêt, nous vous demandons de placer son rapport à l'ordre du jour de demain au plus tard, ^fin que nos frères des départements, témoins de la grande justice nationale que vous allez exercer à notre égard, fassent retentir toute la République de cet oracle intéressant. Malheur aux villes rebelles ; paix, gloire et prospérité à celles qui, à leurs dépens, ont consommé, soutenu et fini la Révolution
« Les commissaires de Vassemblée générale des pensionnaires et gagistes de la ci-devant liste civile séant à Versailles.
« Signé: Douze; Boelv; Chandellier; Le-guav; Duparc; Dumont: Dubois; Dessinges ; Bonnet
l'aîné ; Deschamps ; Au-bert. »
accorde aux pétitionnaires les honneurs de la séance.
Une dèputation de la section du Finistère est admise à la barre et présente le citoyen Pierre-Jean-Joseph Desmaret qui a perdu les deux bras et un œil en défendant la patrie. Elle réclame des secours pour ce citoyen (1).
répond aux pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séance.
La Convention, sur la proposition de Lou-vet (Somme), rend le décret suivant (1) :
( La Convention nationale décrète :
Art. Ier.
« Le citoyen Pierre-Jean-Joseph Desma-rets, qui a perdu les deux bras et un œil en défendant sa patrie^ jouira d'une pension alimentaire de 2,400 livres, dont le premier trimestre lui sera payé sur la présentation dudit décret. »
Art. 2.
« Le ministre de la guerre est tenu de donner à ce citoyen un brevet de capitaine honoraire. »
(sans désignation), donne lecture d'une lettre des patriotes de Lyon qui est ainsi conçue (2) :
Les sans-culottes de la ville de Lyon, à la Convention nationale.)
« Législateurs,
« Les sans-culottes de Lyon, quoiqu'op-primés, veillent en silence sur toutes les actions
sinistres des administrations perfides qui gouvernent notre cité et tout le dépar- « tement de
Rhône-et-Loire, en faisant tout au nom de tous les individus qu'il renferme, tandis que ce
n'est que la plus petite minorité qui coopère à tous ces brigandages, et dont le plus grand
nombre de rebelles se trouve dans l^yon seulement; ce sont tous négociants, procureurs,
avocats, clercs, commis, émigrés et prêtres réfractaires, rentrés dans cette ville, qui
forment ensemble une cohorte formidable de fédéralistes, disposés à se défendre et repousiser
les armées de la République qui viennent y rétablir l'ordre et l'esprit des lois. Mais ils
font de vains efforts,
demande à ne pas nommer les signataires de l'adresse de peur de les exposer au ressentiment des malveillants.
(La Convention ordonne l'insertion de cette lettre au Bulletin et son renvoi*au comité de Sûreté générale.)
Les citoyens Sallentin, curé, et Ferrière, procureur de la commune de Mouy, département de l'Oise, sont admis à la barre. Ils présentent l'acceptation de la Constitution et demandent que le bureau du timbre et d'enregistrement leur soit conservé (2).
A l'appui de leur pétition ils déposent les pièces suivantes (3) :
Extrait du registre des délibérations de la ' commune de Mouy, district de C 1er mont, département de l'Oise.
« L'an mil sept cent quatre vingt-treize, le deuxième de la République française et le premier août, en l'assemblée publique et permanente du conseil général de la commune, le citoyen maire a dit avoir connaissance que le district de Clermont avait été invité de donner son avis sur la suppression de quelques bureaux d'enregistrement de ?on arrondissement, et que le bureau de Mouy est du nombre de ceux qui sont désignés pour la suppression.
« L'assemblée, considérant combien un bureau d'enregistrement est nécessaire è la commune
de Mouy et à celles de tout le canton ; considérant que sa population, son commerce, son
étendue et son éloignement des autres bureaux d'enregistrement nécessitent pour ainsi dire
que celui de Mouy soit maintenu, arrête, le procureur de la commune entendu, que tous les
moyens possibles seront mis en usage pour y parvenir, qu'un mémoire sera rédigé pour être
présenté à qui de droit, à l'effet d'obtenir la conservation dudit bureau, que deux députés
seront nommés pour se transporter à Paris, et pour y faire toutes les démarches nécessaires
pour parvenir à
« Fait et arrêté en la maison commune, les jours et an que dessus.
« Pour copie conforme délivrée au greffe de la municipalité ce 1er août 1793, l'an II de la République française.
« Signé : Hugnin, maire ; Abadie, secrétaire greffier. »
Extrait du registre des délibérations du directoire du district de Clermont.
Séance publique du
« Yu le décret de la Convention nationale du 3 juillet présent mois, qui conserve provisoirement le bureau d'enregistrement établi à Liancourt;
« L'arrêté du département de l'Oise du 1er juin 1791 concernant les projets d'arrondissement des bureaux d'enregistrement à établir dans l'étendue de ce district, y annexé ;
« Le procureur syndic entendu,
« Considérant que plusieurs objets de la plus haute importance et d'utilité publique doivent diriger l'avis de oe district ; '
« 1° Les faciîités à procurer au£ administrés pour avoir à leur proximité des bureaux avec lesquels ils auront de fréquentes relations ;
« 2° Le rapprochement de ces administrés desdits bureaux ;
« 3° Les émoluments nécessaires à procurer aux préposés à la recette des droits d enregistrement et de timbre, qui ne permettent pas la multiplication de ces établissements ;
« 4° La nécessité d'une surveillance exacte de la part desdits préposés.
« Motifs qui ont déterminé l'arrêté du département de l'Oise qui accorde trois bureaux au district de Clermont.
« L'administration estime qu'il doit être établi trois bureaux d'enregistrement dans l'étendue du district de Clermont.
« Mais, considérant :
« 1° Que par l'emplacement qui a été désigné alors aux dits bureaux, on s'est écarté du point qui pouvait en rapprocher les administrés de ce district ;
« 2° Que si on suivait le tableau annexé à l'arrêté du département de l'Oise du 1er juin 1791, il existerait un abus d'autant plus préjudiciable que des communes se trouveraient éloignées de 5 et 6 lieues de leur bureau ;
a 3° Que dans le tableau de l'arrêté du département, il s'est glissé des erreurs multiples sur les distances y annoncées, telles
que Brenouille, les Ageux et Monceaux qui se trouveraient à 3 et 4 lieues de Clermont ;
« 4° Que les distances énoncées audit tableau ne sont point exactes, comme on le remarque dans différents endroits, tels que Bazicourt qui est porté à 3 lieues de Clermont lorsqu'il en est éloigné de 4 au moins ; Blin-court, la même chose ; Choisy, la même chose ; Le Plessier-Longueau, qui n'est porté qu'à 2 lieues, lorsqu'il y en a 4 ; et que Sacy-le-Petit, Sarron, Saint-Martin-Longueau et plusieurs autres, portés à 3 lieues, s'en trouvent éloignés d'environ 5 ; que Wavignies, distant de près de 4 lieues de Bulles, n'est porté que pour 1 lieue 1/2 ; que Fumechon, Montreuil-sur-Brèche et Thieux, qui ne sont portés que pour 2 lieues, se trouvent en être éloignés de plus de 4 ;
« 5° Que, d'après l'opération faite par l'administration pour placer les bureaux aux endroits ci-après indiqués et en les arrondissant de la manière qui va être désignée, le petit nombre des paroisses les plus éloignées de leur bureau central ne se trouveront qu'à 3 lieues tout au plus et les autres absolument rapprochées ;
« 6° Que quoique Liancourt soit situé à 1 lieue 1/2 de Clermont, il n'en est pas moins vrai qu'il est nécessaire d'y établir un bureau, parce que le ressort du district de Clermont
s'étendant à près de 3 lieues au delà, il serait impossible de réunir au bureau dudit Clermont les communes éloignées, qui se trouveraient à 4 bonnes lieues de ce dernier endroit ;
« 7° Que Liancourt est un bourg très important et qui réunit le plus d'avantages, est le seul endroit à qui cet établissement convienne y
« 8° Que le bureau de Lieuvillers, restant dans ce dernier endroit, qui n'y réunit aucun avantage, c'est en éloigner toutes ses dépendances, notamment le canton de Wavignies qui est situé par derrière ; au lieu qu'en plaçant ce bureau à Saint-Just, qui est le centre de son arrondissement, toutes les communes de sa circonférence se trouveront infiniment rapprochées ;
« 9° Enfin qu'en établissant les bureaux au centre de leur arrondissement, c'est produire l'avantage commun qui doit passer au-dessus de toute autre considération.
« L'administration, en rapportant son avis des 19 mars et 13 avril 1791, estime que les trois bureaux de son district doivent être établis, savoir : un à Clermont, siège de l'administration du district, un à Liancourt, chef-lieu de canton, et l'autre à Saint-Just, aussi chef-lieu de canton, et que leurs arrondissements respectifs doivent être arrêtés ainsi qu'il suit :
NOMS DES COMMUNES.
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C S F- œ »
52 3
a
NOMS DES COMMUNES.
Bureau de Clermont.
Clermont, chef-lien..
Agnetz ________________
Brfiuil-le-vert.........
Breuil-'e-Sec.........
Fitz-James...........
Bulles__________________
Etouy______________________
La tfeuville-en-Hez... La Rue-Saint-Pierre..
Lilz.................
Remerangles.........
Ba Ileul-le-Seo________
Beanpdis............
Ce mois.............
Cressousacq .........
Fouilleuse...........
Grand vi I lers-aux-Bois
Maimbeville..........
Moyenneville ........
Rouvillé.............
Airion...............
1/4 1./4 1/2 1/4
1/2
2 1 1 2 1 1/2 2 2/2
5 3/4 »
2
2 4/2 2
3 2 3 3 i
Bureau de Saint-Just.
Saint-Just, chef-lieu.., Plessier-sur-Saint-Just
Montigny.............
NouraVd...............
Plainval..............
Ravenel..............
Wavignies............
Bucamu..........
Catillon... ;..........
Fresneaux.............
Fumechon............
Pless'Vr-sur-Rulles____
Le Quenel-au-Bry.....
Montreuil-sur-Brèche. Proinleroy........
1/4 1/2
1/2
1 2
1 1/2 1 2 1 2 2
2 1/2 2
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K W
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[_ qj H
Erquinvillers
A vi er.hy.....
Cuigneres...
Erquery______
Lamecourt...
Noroy.......
Rémècourt... Saint-Aubin.. Truis-États.. Valgseourt...
Anf-a^q_______
Auvillé......
Heilles......
Houdain ville.
Neuilly......
Saint-Félix..
Thury.......
Mouy........
Augy........
Bury..........
2
1 1/2
3/4
1/2 1/4
1/2
Thieux.............
Léglantier...........
Angivillei s,..
Ménevillers..........
Mèry................
Mongerin...........
Mou tiers..............
Sai n t-Marti n-auj -Bo i s
Wacque moulin......
Es^uiles.............
Fourni val...........
Mesil-sur-Bulles......
Lieuvillfirs...........
Saint-Remy en l'Eau. La Neuvil le-le-Roi
2
1/2
2
1 1/2 2
1 3/4-
2
2
1 1/2 1
2 i/l 3
2 1/2 2 2 3
1 1/4 1 1/2 1
1 %
NOMS DES COMMUNES.
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NOMS DES COMMUNES.
Bureau de Liancourt.
Li an court, chef-lieu
Ansicoort......
Bailleval.........
Béthencourt........
Brenouille.........
Cauffry.............
Cinqueux..........
Les Ageux..........
Labruière...........
Lai'i?ne ville.........
Monceaux..........
Mouchy Saint-EIoy..
Mogneville.........
Rantigny...,.......
Rieux..............
Itosoy...............
1/2 1/2
1/4 1/2
1/4 1/2 1 1/4 3/4
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Verdronne............
Vuy-Saint-Georges....
Sacy-le-Grand........
Avregny.............
Bazioourt.............
Blaincourt............
Chois y..............
Cattenoy.............
Epineuse.............
Plessier-Longueau...
Nointel................
Saey-le-Petit..........
Sarron..........
Saint-Martin Longueau
Cambronne...........
Rousseloy............
1/2 3/4 1 1/2 2 1/2 3 3
2 1/2 1 1/2
2 1/4 2 1/2 i
3
3
2 1/2 1
4
« Délibéré à Clermont lesdits jour et an.
« Les administrateurs du directoire du district de Clermont.
« Signé : Warrée ; Genaille ; Guibet ;
Racine ; Playaut, procureur syndic.
« Pour copie conforme :
( Signé : Hevin, secrétaire. »
répond aux pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séance.
(La Convention décrète la conservation provisoire et le renvoi de la pétition au comité des finances.)
TJne députation des maîtres de poste est admise à la barre (1).
L'orateur de la députation demande une augmentation des prix de relais, de 3 livres par poste et par cheval pour chaque service.
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
(La Convention renvoie la demande au Comité des finances pour faire un prompt rapport.)
Une députation des citoyens de la confession helvétique et d'Augsbourg se présente à la barre (2).
L'orateur de la députation demande des secours pour leurs pauvres, en faveur desquels ils ont des établissements publies.
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
(La Convention renvoie la pétition au comité des secours publics.)
Le citoyen Louis Trouin se présente à la barre (3).
répond au pétitionnaire lui accorde les honneurs de la séance.
(La Convention nationale aceorde au pétitionnaire un secours provisoire de 200 livrés, et renvoie pour le surplus au comité des finances.)
Deux citoyens de la section de la Réunion sont admis à la barre (1).
L'un deux présente une nouvelle pièce d'artillerie plus commode et plus utile que les anciennes, et demande que le modèle soit examiné.
« On peut tirer, dit-il, 36 coups dans une minute, sans préparatifs extraordinaires ; 6 hommes suffisent pour servir une pièce ; un seul cheval peut la traîner. »
remercie les pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séance.
(Le renvoi au Comité militaire, section des armes, est décrété pour en faire son rapport très promptement.)
Le citoyen Ver nier, député par le comité de salut public de Saint-Florentin, département de l'Yonne, se présente à la barre et déclare qu'il vient faire part des mesures qu'il a prises pour réprimer les contre-révolution-naires (2).
répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
(La Convention décrète la mention honorable et le renvoi aux comités de Salut publie et de Sûreté générale.)
Les citoyennes Topinellon, Egalité (3) sont admises à la barre et présentent des tableaux des faits historiques des Romains.
répond aux pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séance.
(La Convention nationale décrète la mention honorable et l'hommage, et renvoie au comité d'instruction publique.)
U ne dèputation de canonniers de la section des Tuileries, en garnison au fort de la Li-berté"de Cherbourg, est admise à la barre (I).
L'orateur de la dèputation s'exprime ainsi (2) :
Mandataires du peuple, nous avons ac-oepté la Constitution que vous avez faite pour le bonheur du peuple, avec le transport qui anime tous les républicains ; mais nous avons vu avec douleur notre poudre s'en aller au vent, tandis que nos frères de Valenciennes sont peut-être égorgés par les satellites des tyrans. Qu'il nous tarde de répandre notre sang pour soutenir cette Constitution contre tous les efforts de tous ses ennemis! Nous avons appris avec douleur la mort du patriote Marat : il semble que le bonheur du peuple soit attaché au sort de ses plus fidèles défenseurs ; car lorsque vous prononçâtes la mort du tyran, votre décret fut scellé du sang du brave Lepeletier; et la Constitution, de celui de Marat ; il nous a montré l'exemple, c'est à nous de le suivre, et nous périrons tous, plutôt que de souffrir qu'on y porte atteinte. Nous vous observerons que Cherbourg, où nous sommes actuellement, n'a pas encore été attaqué par les ennemis ; il ne le sera probablement pas, car il est fortifié de manière à leur en imposer. Cette garnison est borme pour rétablir des troupes fatiguées dans les dernières campagnes ; mais nous qui sommes jeunes, patriotes et frais, notre devoir n'est pas d attendre l'ennemi, mais de voler à sa rencontre. Nous espérons que vous prendrez notre demande en considération et que vous nous ouvrirez le sentier de la gloire : a vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Voilà notre devise.
répond à l'orateur et accorde à la dèputation les honneurs de la séance.
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi au ministre de la guerre pour faire droit à la pétition.)
(3) fait lecture d'une dénonciation du directoire du district de Lodève, département de l'Hérault, qui annonce que les aristocrates ont falsifié le procès-verbal de l'as-jsemblée primaire du canton de Soubès, et ont déclaré 84 opposants, quoiqu'elle ait accepté la Constitution à l'unanimité j elle est ainsi conçue (4) :
Extrait du registre des délibérations de la municipalité de Pégairolles.
« L'an mil sept cent quatre-vingt-treize, se-
« Le citoyen maire a dit avoir appris que le verbal de l'assemblée primaire tenue à Soubès le 21 du courant à l'effet d'accepter ou de ne pas accepter l'Acte constitutionnel, et présenté hier au visa du district portait que sur le nombre des votants il y avait eu 80 et quelques réclamants, tandis qu'il constate par ceux des citoyens de Pégairolles qui s'y trouvèrent présents, que ledit Acte a été accepté à l'entière unanimité, il a prié consé-quemment de délibérer sur oe défaut d'exactitude d'un verbal qui intéresse toutes les municipalités du canton.
« Sur ce ouï le procureur de la commune et considérant combien il importe à la commune de Pégairolles de conserver la réputation de patriotisme qu'elle s'est faite par un zèle et des sacrifices que les circonstances commandaient ; considérant que le verbal ci-dessus, lequel a été rédigé après la dissolution de ladite assemblée primaire, manque d'exactitude et flétrit l'honneur de tous les votants qu'on peut, par des applications individuelles plus ou moins fondées, soupçonner d'avoir voté contre l'Acte constitutionnel, que tout homme sensé doit regarder comme un bienfait inappréciable dans le moment présent, le conseil a unanimement délibéré qu'il y avait lieu de réclamer contre ledit verbal, vu que, d'après le témoignage des citoyens de Pégairolles qui ont assisté à l'assemblée primaire du 21 du présent mois, le vote pour l'acceptation de l'Acte constitutionnel a été unanime ; qu'extrait de la présente délibération serait de suite envoyé au directoire du district comme une preuve authentique de la pureté du civisme des habitants de Pégairolles qui tous renouvellent avec enthousiasme le vote qu'ils ont déjà donné, et que désormais pour prévenir des pareilles méprises tout verbal sera rédigé et lu tout haut en présence de tous les votants composant l'assemblée primaire ; et plus n'a été délibéré.
« Et ont signé tous les susdits.
« Pour expédition conforme : « Signé : Martin fils, greffier commis. »
« Le directoire du district de Lodève,
c Ouï le procureur syndic,
« Considérant que les faits contenus dans la dénonciation ci-jointe constituent, s'ils existent, un délit d'une nature très grave en ce qu'ils font présumer que le procès-verbal d'une assemblée primaire a été falsifié, et que par conséquent le véritable vœu des citoyens qui la composent n'a pu être connu ;
« Arrête : que la ^ssente dénonciation sera transmise sans délai à la Convention nationale, en conséquence charge le procureur syndic d'en faire l'envoi par le courrier d'aujourd'hui.
(( Fait à Lodève, en séance publique, ce
« Les administrateurs composant le directoire du district de Lodève. .
« Signé .» B.-B. Luchaire ; Boisse ; Azémar ; Avellan. »
La Convention nationale, après avoir entendu la lecture de l'arrêté du directoire du district de Lodève, sur la délibération du conseil général de la commune de Pégairol-les, canton de Soubès, qui dénonce un faux dans la rédaction du procès-verbal du canton de Soubès, département de l'Hérault, pour constater qu'il y avait 84 votants contre l'acceptation de l'Acte constitutionnel, tandis que le vœu avait été unanime, décrète que les administrateurs du district de Lodève feront les perquisitions nécessaires pour découvrir les auteurs du faux et les dénoncer à l'accusateur public du département de l'Hérault, et que la dénonciation sera insérée dans le Bulletin. »
Signé : Cambon fils aîné.
(La Convention charge le comité du district de Lodève de poursuivre les auteurs de ce fait, et décrète l'insertion au Bulletin de la dénonciation.)
donne lecture de la rétractation suivante des administrateurs du département du Finistère (1) :
( La députation du Finistère, par l'organe de l'un de ses membres, annonce que les administrateurs de oe département qui avaient partagé l'erreur commune aux administrations insurgées, se sont empressés de la réparer au moment où ils l'ont reconnue ; que leur rétractation collective a été envoyée depuis huit jours à la Convention nationale par un courrier extraordinaire qui a en même temps apporté les déclarations et rétractations individuelles des citoyens De-courbes, Postic, Piclet et Le Demnat, membres de cette administration ; qu'elle ne s'est pas bornée à rapporter ses arrêtés, mais qu'elle a encore rappelé de Caen sa force départementale et les commissaires qu'elle y avait envoyés ; et qu'elle a aussi convoqué les assemblées primaires de son ressort pour accepter la Constitution qui reçoit partout un assentiment général.
« Le même membre observe que les principales communes de ce département, telles que Quimper, Brest et Quimperlé, ont également envoyé à la Convention des adresses en demande du rapport du décret d'accusation lancé le 19 juillet contre les administrateurs du Finistère, que toutes ces pièces ont été déposées au comité de Salut public, et qu'en attendant un rapport, il croit utile de faire connaître publiquement ces faits et d'en demander la mention au Bulletin. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin de cette déclaration.)
Un 'membre du comité de division fait un
(Le citoyen Tréhouart est admis.)
donne lecture d'une lettre par laquelle l'accusateur public près le tribunal extraordinaire annonce que îa Convention a nommé Lullier, juge directeur du jury d'accusation du IIe arrondissement, pour premier suppléant au tribunal extraordinaire et que ce Lullier n'existe pas ; oette lettre est ainsi conçue (2).
Au citoyen Battellier, député et membre du comité des décrets de la Convention.
« Paris, le
( Citoyen,
« Je viens de recevoir le décret qui porte la nomination de juges pour le tribunal. En vérifiant les noms des personnes nommées* j'ai cru apercevoir une erreur à l'article suppléants.
« Le premier suppléant, suivant lé décret, est Lullier, juge directeur du jury d'accusation du IIe arrondissement où, d'après let témoignage des citoyens Coffinal et Sœllier, juges de ce tribunal, il n'existe point de Lullier dans ce tribunal, mais bien Lieudon. Je vous adresse, en conséquence, le citoyen Lao-nière avec ce décret, vous m'obligerez de faire vérifier sur la minute s'il n'y a pas Lieudon au lieu de Lullier : cela me paraît d'autant plus probable, que c'est Lieudon que j'ai mis sur la liste.
« Salut et fraternité.
« Signé : Fouquier-Tistville. »
(La Convention passe à l'ordre du jour, motivé sur ce que le nombre des juges est complet et qu'il reste encore deux suppléants.)
Un membre demande le rapport de la commission des marchés sur la pétition des ouvriers de Paris (3).
(La Convention décrète la proposition.)
(La barre est ouverte une troisième fois aux pétitionnaires. )
Le citoyen Payenneville est admis à la barre et présente le moyen de faire rentrer une
grande^ masse d'assignats (4). Son mémoire est ainsi conçu (5) :
« Législateurs,
( Fixer la Révolution à l'époque de l'acceptation de la Constitution française doit être le seul but de la Convention nationale.
« Vous proposer le moyen d'y parvenir est le devoir d'un citoyen français, qui est persuadé que la Constitution que vous avez présentée à l'acceptation du peuple, contient toutes les bases de son bonheur.
« L'orage qui gronde depuis quatre années «ur le territoire français a été aussi utile à la régénération de ses habitants que le débordement du Nil est nécessaire aux terres de l'Egypte : mais si ce fleuve séjournait trop longtemps sur les terres de oe pays, les ré-eoltes seraient perdues : de même si, à l'époque de la Constitution, vous ne chassez pas œt orage sur un autre territoire, vous perdrez le fruit que vous devez recueillir de ce bienfait, et la liberté et l'égalité que vous avez fait sortir du chaos pour le bonheur des .Français retomberont dans le néant.
« Plus nous approchons de l'instant heureux où tous les Français vont se réunir, par leurs députés, sous la voûte de la nature, pour y jurer, en présence de l'intelligence suprême, unité, fraternité, et le soutien de la Constitution française une et indivisible, plus les ennemis de cette heureuse Constitution s'agitent en tous sens pour tourmenter les citoyens.
« Il faut en convenir, législateurs, les maux attachés aux changements de gouvernement leur ont fourni des armes bien puissantes pour attaquer les âmes faibles : et vous savez qu'il en existe très peu de fortes. L'arme la plus puissante dans les mains des ennemis de la Révolution a été l'augmentation progressive des marchandises et par suite des denrées de première nécessité.
« Personne ne contestera, maintenant? que la trop grande quantité d'assignats mis en circulation n'en soit la première cause.
« Nous ne pouvons considérer, cependant, toutes les émissions d'assignats faites ainsi que les dilapidations qui ont eu lieu, que comme le résultat des accidents qu'entraînent après elles les révolutions.
« Vous êtes tous persuadés que les assignats forçt le malheur de la République : la preuve en est dans vos décrets qui ont sollicité les moyens d'en retirer de la circulation. Au lieu d'en retirer, vous en avez décrété pour 1,200 millions le 7 mai. Depuis ce décret, le malheureux qui payait un chou 2 sous, le paie 8 sous, et le reste en proportion.
« Avec de bonnes intentions, vous n'avez, cependant, employé que dçs remèdes corrosifs ; aussi les maux se sont augmentés sous tous les rapports.
« Quels que soient nos maux, législateurs, vous pouvez y mettre un terme et répandre le baume de la bienfaisance sur toute la République en donnant la tranquillité à tous les peuples sur l'état des finances.
a Représentants du peuple, il y a eu pour 5,100 millions d'assignats de décrétés ; il y en a pour 857 millions de brûlés ou rentrés ; il en reste pour 4,243 millions en circulation ou décrétés.
« Tout énorme qu'est cette somme d'assignats je viens vous proposer de les retirer tous de la circulation dans l'espaoe de six mois et d'en payer la valeur.
( J'ose vous assurer, législateurs, que c'est le seul moyen qui soit en votre pouvoir pour tranquilliser les esprits, faire reparaître le numéraire, garnir de grains les marchés et par suite faire reprendre à toutes les marchandises leur cours ordinaire.
« Les dépenses énormes de la nation ont tellement altéré la confiance des citoyens, qu'il n'en existe peut-être pas 10,000 qui, dan» l'opinion qu'ils ont sur les finances, ne fissent volontiers le sacrifice d'un cinquième de leur fortune pour s'assurer la jouissance du reste.
« Ces dépenses excessives sont nécessairement les suites d'un changement total de gouvernement : mais tous les citoyens devant jouir du bénéfice de ce changement, ils doivent coopérer tous au rétablissement de l'ordre dans les finances. Sous le règne de l'égalité, tout doit être proportionnellement réparti.
« C'est d'après cette base que vous pouvez, vous devez même, débarrasser les citoyens de tous les assignats qui sont maintenant^ pour la République, un fléau dont il serait impossible de calculer les ravages.
« Lorsqu'un gouvernement a abusé de son crédit il ne lui reste d'autre moyen que de vendre une partie de ses biens fonds à ses créanciers. Telle est la position de la nation française. Vous devez donc décréter qu'il sera vendu pour un millard de biens fonds des émigrés, que toutes les forêts nationales seront aliénées pour un temps, conformément au projet qui vous a été présenté le 1er mai dernier (1). Après avoir rendu ce décret, vous décréterez que les assignats mis en circulation n'auront cours que jusqu'à la fin de décembre de la présente année ; que passé ce temps ils ne seront plus reçus qu'en payement d'actions dans les forêts nationales, ou en acquisition des biens des émigrés que comme il est de la dignité de la nation française de les rembourser promptement.
« Tous les citoyens de la République ayant, soit en biens fonds, soit en, mobilier, une fortune de 100,000 livres et au-dessus seront tenus de compter en assignats 4 0/0 de leur fortune dont il leur sera donné une reconnaissance qui sera reçue en paiement des biens des émigrés pour les trois quarts de sa valeur, et l'autre quart reçu en paiement d'actions dans les forêts nationales.
a Les citoyens ayant une fortune au-dessous de 100,000 livres jusqu'à 25,000 livres payeront 3 0/0 de leur fortune remboursables en actions sur les forêts nationales.
« Tous les citoyens qui n'ont pas d'autre fortune que des rentes sur l'Etat seront tenus de prendre des actions dans les forêts nationales jusqu'à concurrence du cinquième de leurs rentes, ainsi que tous ceux qui sont salariés par la nation sous telle dénomination que ce puisse être.
« Enfin tous les autres citoyens de la République seront tenus de prendre au moins
« Le milliard sur le bien des émigrés joint aux forêts nationales, ne suffisant pas pour rembourser tous les assignats, vous rembourserez le surplus en argent et en billets des acquéreurs des biens nationaux non payés qui porteront 3 0/0 d'intérêt payable par lesdits acquéreurs ; et au moyen d'un timbre national, ces billets auront cours comme monnaie.
Démonstration du remboursement.
( Du bien des émigrés pour.................................... 1,000,000,000 fr.
( Les forêts nationales pour...................................... 2,500,000,000 fr.
«( En argent, réparti dans tous les départements, en proportion de leurs contributions................................ 100,000,000
« En billets des acquéreurs des biens nationaux dans la même proportion de l'argent........................... 643,000,000
« Total des assignats en émission............................. 4,243,000,000 fr.
« Par ce moyen salutaire vous retirerez de la circulation tous les assignats décrétés sans une grande commotion ; tous les citoyens auront contribué à leur bonheur particulier et à l'affermissement de la République.
« Je dois maintenant vous présenter le tableau de vos ressources pour continuer la guerre. Elles sont immenses, et sa publicité suffira pour démontrer aux puissances coalisées qu il leur sera impossible de dicter des lois à la République française.
« Elles consistent en effets disponibles, en impositions annuelles, en biens nationaux à vendre, et en recouvrement de divers arriérés.
Effets disponibles.
« Assignats estimés rester à mettre en émission sur les 1,200 millions décrétés le 7 mai dernier, pour..................... 800,000,000fr.
« Pour ce qui restera des effets des acquéreurs des biens nationaux non payés. 357,000,000
« Pour effets desdits acquéreurs pour les 2 0/0 d'intérêts qu'ils devront payer sur le milliard de biens nationaux non payés............... 110,000,000
• Revenu annuel.
i Impositions directes______......... 208,000,000
« Impositions indirectes....................70,000,000
« Revenu des émigrés................. 120,000,000 398,000,000
1,665,000,000
« Biens nationaux à vendre...................................... 1,370,000,000
Divers arriérés,
« Impositions arriérées. ............ 648,000,000
« Arriéré de divers départements................ 200,000,000
« Revente des domaines-.—...... 100,000,000 948,000,000
3,983,000,000 fr.
« Déduisez les revenus de oette année de.............. 398,000,000
Reste..................... 3,585,000,000 fr.
( Vous ne pourrez, législateurs, me supposer de l'inexactitude dans les sommes que je vous présente, formant les ressources de la nation française, les ayant toutes prises dans le rapport du comité des finances fait à la Convention les 3 et 4 février dernier.
« Depuis ce rapport, le comité des financeSj en a fait un autre, duquel il a résulté qu'il y avait pour 4 ou 500 millions de liquidations à effectuer, c'est pourquoi il faut les retirer.................... 500,000,000
« Reste net......... 3,085,000,000 fr.
« Je dois vous présenter aussi un aperçu des dépenses annuelles que la République peut être obligée de faire pour soutenir la guerre contre les puissances coalisées, en arrêtant les dilapidations.
« 600,000 hommes de toutes armes, soit de terre ou de mer, estimées à 1,000 francs par homme................................... 600,000,000 fr.
« Dépense de la législature. 15,000,000 « Rentes supposées dues par la nation.............................250,000,000
« Dépenses imprévues......... 45,000,000
« Dépense annuelle en temps de guerre............................... 910,000,000 fr.
« Retirez de cette dépense les revenus annuels que je réduis de 60 millions pour l'année 1794, sur le revenu des biens des émigrés oe qui le réduit à..................................... 338,000,000
« Dépenses extraordinaires en temps de guerre, excédant les revenus................................... 572,000,000
« D'où il résulte que les 3,085 millions que vous avez à votre disposition, outre les revenus annuels, suffisent pour faire la guerre pendant plus de cinq années sans mettre d'impositions nouvelles sur les citoyens, non compris ce qui restera des biens des émigrés à
disposer et la certitude se voir rentrer les forêts nationales à la disposition de la nation après un certain temps.
« Avec de pareilles ressources, pourriez-vous, législateurs laisser subsister les assignats? Non. Ce serait immoler la République française au berceau, ce serait exposer les citoyens à manquer de tout ce qui est nécessaire à leur existence. Vous en êtes incapables, représentants du peuple, vous ne balancerez donc pas de renvoyer ma pétition aux comités des finances, d'aliénation et de Salut public, réunis pour qu'ils vous en fassent le rapport sous quatre jours
« Représentants du peuple, que le jour de l'acceptation de la Constitution, que vous avez présentée, soit le véritable jour de l'affermissement de la République française. Que ce jour le décret qui ordonnera la rentrée de tous les assignats décrétés, soit affiché.
« Ce décret en imposera plus aux ennemis de la République qu'une armée. Aussitôt qu'il sera arrivé dans les départements pas un administrateur n'osera proposer à ses administrés de ne pas reconnaître les décrets de la Convention nationale.
« Qu'il sera beau, représentants du peuple, pour vous, ce jour où le dernier des administrateurs égarés viendra reconnaître ses erreurs et jurer l'unité et l'indivisibilité de la République française.
« Signé : R. Payenneville (de Rouen). »
répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
(La Convention l'invite à donner aux comités des finances les lumières nécessaires au développement de sa pétition, et décrète la mention honorable.)
Des officiers de la 35e division de la gendarmerie sont admis à la barre (1).
Ils réclament contre une réélection des officiers de leur corps.
répond aux pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séance.
(La Convention décrète le renvoi au comité de la guerre.)
TJne députation des canonniers du district de Meaux, département de Seine-et-Marne, se présente à la barre (2).
Elle demande des canons.
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
(La Convention renvoie la demande au comité de la guerre.) J
Une députation des canonniers de Paris se présente à la barre (3),
U orateur de la députation rappelle que la loi qui ordonne que les canonniers de Paris s'exerceront et qu il leur sera payé 30 sous par jour ne s'exécute pas. Il présente à cet égard une pétition dont il demande l'examen.
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.)
(La Convention renvoie la demande au comité de la guerre pour faire demain son rapport.)
Des députés de Saint-Domingue (1) sont admis à la barre et présentent une pétition, tendant à réveiller la sollicitude de la Convention sur les malheurs de l'île de Saint-Domingue et des îles du Yent
répond aux pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séance.
(La Convention renvoie la demande aux comités de marine, des colonies et de Salut public.)
Un député des colonies se présente à la barre (5).
Il demande à être admis dans le sein de la Convention et des indemnités pour sa résidence à Paris.
répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
(La Convention renvoie la demande au comité de division pour faire son rapport dans huitaine.)
Le citoyen Pierre-Paul Lamanon est admis à la barre et donne lecture d'une pétition dans laquelle il annonce qu'il a découvert le moyen de diriger les aérostats (3) : cette pétition est ainsi conçue (4) :
Pétition à la Gonvention nationale le 4 août 1793 sur la découverte de la direction des aérostats par Pierre-Paul Lamanon.
« Représentants du peuple,
( Il ne fut jamais permis de désespérer de la patrie les maux qui nous environnent seraient moindres si nous savions prendre tous les moyens qui sont en notre pouvoir pour les éviter.
( J'ai entendu crier dans les rues la prise de Yalenciennes par les Autrichiens. On a dit : les rebelles font des progrès ; j'ai vu la consternation sur le front des patriotes tandis que l'aristocratie se réjouit.
(( J'ai trouvé le moyen de porter sans danger des yeux observateurs sur les manœuvres de nos ennemis, voir leurs dispositions, combattre leurs projets, déjouer leurs complots et les renverser, je pourrai me porter sur une armée entière, en examiner la disposition, voir la combinaison de sa marche, connaître les projets de nos ennemis, deviner la manière dont ils veulent les mettre en exécution, être instruit enfin jusqu'au moindre de leur mouvement.
« Ce n'est pas ici une illusion de ma part, j'ai trouvé le moyen de diriger les aérostats.
« Le ballon qui peut s'élever à perte de vue ne saurait parcourir un espace quelconque s'il n'était poussé par le hasard d'un vent favora^ ble ; mon char s'élève de la même manière, mais je le dirige où il me plaît, et je parcours 4 milles dans l'espace de vingt-trois minutes.
« Je demande que la Convention décrète qu'il me soit accordé la somme nécessaire pour l'achat des matériaux et le payement des ouvriers dont j'ai besoin pour exécuter mon expérience.
« Français, s'il est vrai que j'aie été exposé à quelque danger, s'il n'est rien que je n'aie entrepris avec plaisir pour assurer notre liberté naissante, pourquoi balanjcerais-jb aujourd'hui de m'exposer de nouveau pour le salut de ma patrie ? Si mon expérience devait me coûter la vie, je n'hésiterais pas^ un seul instant d'en faire volontiers le sacrifice et je m'estimerais le plus heureux deshommes> si un vrai Français aussi courageux que moi, en profitant de mes fautes, perfectionnait une machine qui, en occasionnant la destruction entière de nos ennemis, nous assurât pour toujours la liberté et le bonheur.
( Fait à Paris, ce 3 août 1793, l'an II de la République une et indivisible.
« Signé : Pierre-Paul Lamanon. »
répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
(La Convention renvoie la pétition au comité d'instruction publique auquel sera adjoint le citoyen Guy ton.)
Une députation des citoyens et citoyennes des ateliers de l'habillement des troupes de la République offre une journée de travail et réclame contre les calomnies répandues contre eux. Ils protestent des sentiments républicains qui les animent tous ; leur adresse est ainsi conçue (1) :
A la Convention nationale.
« Citoyens législateurs,
« Les ateliers de l'habillement des troupes de la République réunis se présentent devant vous à l'effet de vous donner des assurances de leur dévouement et de leur respect pour la représentation nationale ; mais, en même temps, comme ils sont pénétrés de la plus vive douleur, ils viennent dans votre sein essayer de vous détromper sur le bruit infamant qui a couru sur leur compte. Ils viennent vous assurer qu'il n'en est pas un parmi eux qui leur soit connu pour n avoir pas les sentiments d'un vrai républicain. Tous, citoyens législateurs, ont donné _ des preuves non équivoques de leur patriotisme, et, certes, ils peuvent affirmer que, s'il s'était mêlé avec eux quelque intrigant, ainsi que l'ont publié plusieurs journalistes, ils ne l'auraient seulement pas souffert un instant.
( Cependant comme l'envie dénature leur conduite à vos yeux et que peut-être ils sont
répond aux pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séance.
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
Le citoyen Fesche, lieutenant, se présente à la barre, pour se plaindre d'une destitution arbitraire de sa place d'officier dans la 33e division de la gendarmerie et offre sa pension de 150 livres (1).
répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
(La Convention décrète la mention honorable et le renvoi au comité de la guerre.)
Un officier liégeois se présente à la barre (2).
Il réclame contre la fusion et incorporation des bataillons liégeois avec les autres bataillons français.
répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
(La Convention renvoie la demande au comité de la guerre.)
Des habitants de Saumur sont admis à la barre (3).
Ils viennent féliciter la Convention sur l'achèvement de la Constitution et annoncer leur acceptation unanime en présence des brigands, et demandent l'élargissement des citoyens arrêtés par la commission centrale de Tours.
répond aux pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séance.
(La Convention renvoie la demande au comité de Sûreté générale.)
Un citoyen, curé dans la Vendée, se présente à la barre (4).
Il demande des secours, après avoir été persécuté par les brigands et dépouillé de toutes ses propriétés.
répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
(La Convention renvoie la demande au comité des secours.)
Le citoyen Chevalot se présente à la barre (5).
Destitué par l'évêque de la Haute-Saône, pour s'être marié sans sa permission alors qu'il remplissait les fonctions de curé dans ce département, il demande qu'on frappe enfin du glaive de la loi ces fanatiques qui font rétrograder la Révolution, en abusant des moyens que la loi a mis en leurs mains pour la servir.
répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
Un membre observe que le délit étant antérieur à la loi qui prononce la déportation, cette loi ne lui peut être appliquée.
(Eure-et-Loir), demande que, pour finir ces débats entre vicaires et curés, curés et évêques, la Convention décrète :
1° Que tous les bons citoyens pourront être appelés aux évêchés, cures et vicariats ;
2° Qu'on ne peut être bon citoyen sans être marié.
Plusieurs membres sourient.
(Eure-et-Loir), observe qu'il parle sérieusement.
demande que le traitement des évêques soit réduit à 1,000 écus.
(La Convention nationale décrète le renvoi de la pétition au comité de Sûreté générale pour y faire droit dans tous ses points, et renvoie au comité de législation les propositions de rendre les célibataires inéligibles à toutes les fonctions du culte salarié, et de réduire le traitement des évêques à 3,000 livres, pour faire son rapport dans trois jours au plus tard.)
La citoyenne Françoise Olimpe, veuve du citoyen Louis Giraud, mort en défendant la patrie, se présente à la barre et demande des secours (1).
répond à la pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
(La Convention décrète un secours provisoire de 300 livres, payable par la Trésorerie, sur la présentation du présent décret, et le renvoi, pour le surplus, au comité de» secours.)
Les vétérans invalides sont admis devaht la Convention nationale (2).
demande que pour honorer la vieillesse, dont la Convention a ordonné le respect dans la Constitution, l'Assemblée se lève en leur présence.
(Tous les membres de la Convention applaudissent et se lèvent.)
L'orateur de la députation donne lecture de l'adresse suivante (3) :
« Fondateurs de la République française,
« Vous voyez devant vous la classe des militaires invalides, de ces hommes qui, victi-
« Si les circonstances eussent été ordinaires, et que de nouveaux dangers n'eussent pas engagé tous les bons citoyens à renforcer la puissance nationale de toute leur énergie, de toutes leurs opinions ; alors forts de leur patriotisme et de leurs vertus civiques, ils se fussent contentés de mêler leurs serments aux accents patriotiques de leurs frères que la mémorable fête du 10 août va rassembler à Paris.
« Mais ils ont vu la liberté outragée dans les départements, par des administrateurs égarés ou perfides ;
« L'intérêt national sacrifié aux frontières par des généraux, plutôt vils esclaves des rois, que chefs d'un peuple d'hommes libres ;
« La fraternité étouffée et détruite sans retour dans la Vendée par tous les crimes du fanatisme.
« Mais ils ont vu la loyauté méconnue par les tyrans coalisés, au milieu de leurs vastes préparatifs pour l'anéantissement de la liberté des peuples ;
« Le droit des gens foulé chez une nation que nous avions eu la bonne foi de croire associée aux destinées de la Révolution française, et la justice remplacée par des projets d'incendies, d'assassinats, par une combinaison de lâchetés et de crimes qui noirciront un jour les fastes de l'histoire.
« Mais ils ont vu la conspiration contre l'égalité établie d'un bout de la République à l'autre ; et au milieu de tous ces orages, l'arbre de la liberté fleurit encore sur le haut de la Montagne, et prêt à lutter contre le torrent des tempêtes et les vapeurs impures du fédéralisme.
« Ils ont vu... et toute leur antique énergie s'est ranimée dans leurs veines glacées par l'âge ou épuisées par les infirmités... ils ont dit : « Eh bien ! puisque les dangers croissent et s'accumulent autour de l'autel de la patrie, allons grossir, par une acceptation solennelle de l'Acte constitutionnel, la masse imposante des amis de la liberté. Nous ne pouvons guère offrir à la patrie que des corps mutilés et chancelants, que des restes flétris par le tranchant du fer ; mais que le spectacle que nous allons présenter frappe du moins d'étonnement les ennemis de la République et leur apprenne que, depuis l'enfance qui ne fait que d'éclore à la vie jusqu'à la vieillesse qui touche aux dernières limites de son existence, que sous les glaces de l'âge comme au printemps des jours-la liberté peut enflammer des cœurs et se ménager des amis prêts à tout endurer, hormis l'esclavage. »
« Jouissez de vos triomphes, législateurs _ : c'est l'ouvrage de la Constitution républicaine que vous avez donnée au peuple français, qui seul pouvait produire cet enthou-
siasme honorable. Sous les chaînes avilissantes du despotisme, comme dans le vide des lois, les âmes se flétrissent et s'attiédissent ; la sensibilité se décourage, la vertu perd sa force, parce qu'alors l'intrigue, la cupidité et toutes les passions rampantes et viles se montrent sur la scène et tiennent les ressorts de tout : mais sous l'empire d'une Constitution libre et énergique, l'homme reprend sa dignité ; la flamme de toutes les vertus se rallume dans les cœurs ; et quelquefois suf le même sol où l'homme ne savait donner que le spectacle affligeant de la plus révoltante frivolité ou de l'esclavage le plus profond, se sont tout à coup élevés des hommes dont les vertus, le courage et le noble dévouement peuvent servir de modèle aux héros de la plus haute antiquité.
« Comptez sur cet effet de la liberté, législateurs, au milieu surtout des nouveaux dangers de la patrie. Regardez la nature, en vain les vents se déchaînent, en vain les tempêtes semblent quelquefois en ébranler les fondements, elle reste inaccessible à ces atteintes, et pourquoi ? parce qu'une force universelle et mystérieuse la contient dans l'ordre de l'harmonie ; parce qu'un feu "secret qui circule dans son sein y développe, indépendamment de tout, le germe des productions bienfaisantes... Telle est la liberté ! Son influence puissante l'emportera sur tous les efforts combinés du fanatisme et de la tyrannie ; elle serait étouffée sous les ruines de la génération actuelle, que du sein de ces ruines mêmes, elle féconderait encore l'humanité tout entière.
« Heureux présage ! puisse-t-il être le terme de vos travaux, et sourire à éous les instants d'une carrière que vous consacrez à l'affermissement de la liberté, et au bonheur des humains !
« Signé : Dubroca, secrétaire, garde des archives de l'Hôtel national des militaires invalides. »
répond (1) : Le despotisme avait élevé un monument à son orgueil dans l'établissement des invalides, la vertu républicaine y honore la vieillesse et les services rendus à la patrie. La bassesse des courtisans faisait lever les représentants du peuple à la vue d'un tyran : les élans sublimes de la vertu ont fait lever les représentants du premier peuple libre de l'Europe, devant les défenseurs de la patrie que l'âge et les infirmités leur rendent plus intéressants. Non, la. Constitution n'est pas venue trop tard f-our vos jouissances, vous jouissez déjà des honneurs qu'elle vous décerne • la. Convention nationale aura soin de vous faire jouir des récompenses qu'elle doit à vos services ; et vous aurez au moins la jouissance la plus douce pour les âmes vertueuses, c'est de mourir avec l'espérance que cette Constitution fera le bonheur de vos neveux. »
(La Convention nationale décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin, tant de
l'adresse que de la réponse du président.)
(La Convention décrète la mention honorable! et l'insertion au Bulletin.)
Un second demande la pension que les lois lui accordent.
(La Convention renvoie sa pétition au comité militaire.)
Les invalides demandent une augmentation de salaire pour leur habillement. Renvoi au comité milita/ire. (Les invalides font offrir au Président de la Convention un bouquet d'épis : ils offrent des fruits, tandis que la jeunesse offre des fleurs.)
, au nom du comité de Salut public, donne lecture d'une lettre des représentants du peuple, Prieur (de la Côte-d'Or) et Romme, datée de Caen, le 29 juillet (1).
« Ils annoncent qu'après cinquante jours de détention ils ont été remis en liberté avec la solennité due à la représentation nationale trop longtemps outragée. Leur sortie s'est faite au milieu des autorités civiles et des corps militaires. Le brave Labretêche commandait les dragons de la Manche. Ils désirent que la Convention les rappelle dans son sein, pour lui rendre un compte exact de ce qui s'est passé dans le Calvados. »
, au nom du comité de Salut public, fait lecture d'une seconde lettre datée de Caen, le 30 juillet ; elle est adressée à la Convention nationale par les corps administratifs et judiciaires du Calvados, et ainsi conçue (2) :
« Nous avons reconnu notre erreur, et nous vous l'avons avouée de bonne foi. Aujourd'hui tout est rentré dans l'ordre. Il n'existe plus de force départementale. Vos collègues viennent d'être remis en liberté. Déjà nos assemblées primaires délibèrent sur la Constitution ; elle sera sans doute acceptée à l'unanimité. Partout le peuple respire l'amour de la liberté, et sent le besoin de se rallier à l'autorité suprême de la Convention nationale : entraînés par le premier moment d'ef-fervescencei las fonctionnaires publics sont rentrés dans les limites de leur devoir. Nous espérons que ces preuves de civisme vous engageront à accueillir favorablement notre rétractation. »
(La Convention renvoie ces lettres au comité de Sûreté générale, chargé de faire un rapport. )
, au nom du comité de Salut public, fait un rapport et présente un projet de décret pour ordonner que les barrières de Paris seront ouvertes dans le jour, les arrestations d'étrangers commandées par les dangers de la patrie étcmt opérées : le projet de décret est ainsi conçu (3) :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Salut pu-
(La Convention adopte ce projet de décret.)
, au nom, du comité de Salut public, fait un rapport et présente un projet de décret pour mettre à la disposition du ministre de l'intérieur une somme d'un million destinée aux indemnités et avances à accorder aux maîtres de poste ; le projet de décret est ainsi conçu (1) :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Salut public, décrète :
Art. 1er.
« Il sera mis à la disposition du ministre de l'intérieur la somme de 1 million, pour des indemnités et avances à accorder aux maîtres des postes.
Art. 2.
« Le ministre de l'intérieur est chargé de faire établir sur-le-champ des relais de poste depuis Clermont, département du Puy-de-Dôme, jusqu'à Nîmes et Montpellier, en passant par Saint-Flour et Mende. »
(La Convention adopte ce projet de décret.)
, au nom du comité de Salut public, fait un rapport et présente un projet de décret pour ordonner l'impression et l'envoi aux départements de la lettre anglaise trouvée dans un portefeuille anglais et mentionnée dans son rapport du 1er août ; il s'exprime ainsi (2) :
Citoyens, le 10 août approche, ce terme fatal aux aristocrates et aux royalistes, à réveillé leur haine ; leur instrument principal, c'est la calomnie. Ils ont cherché à en faire usage. Ils répandent l'alarme sur les subsistances de Paris, relativement à l'arrivée des députés des assemblées primaires, et leur objet est d'empêcher cette union républicaine. Ils ont eu l'impudence de dire qu'on n'avait arrêté les étrangers que pour les faire égorger. Quelle horreur ! Comment peut-on imaginer qu'un peuple qui vient de fonder son existence politique sur les plus purs principes de la morale, pourra souiller son territoire d'un seul assassinat 1 Mais on reconnaît à ces atroces calomnies le système des perfides agents de Pitt.
Vous avez fait justice de ces étrangers. Il en est de suspects, il en est de coupables :
les uns seront arrêtés, les autres seront punis. La lettre qui nous a découvert leurs
complots, va servir aussi à nous les faire connaître. Le comité a rassemblé les personnes les
mieux instruites dans la langue anglaise ; ils ont fait de cette lettre une traduction plus
littérale ; et les noms, dont nous n'avions que quelques lettres, sont remplis et connus.
Cette lettre deviendra la base du procès que la France et l'humanité entière feront au
Le comité de Salut public a pensé que vous deviez ordonner l'impression de cette lettre sur deux colonnes ; l'une en anglais, l'autre en français, l'envoyer aux départements et aux armées, et faire déposer l'original aux archives nationales.
Voici le projet de décret qu'il m'a donné mission de vous présenter (1) :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Salut public, décrète :
Art. 1er.
« Le porte-feuille anglais,, et la lettre anglaise qu'il renferme, ainsi que la médaille de Pitt, seront déposés aux archives nationales.
Art. 2.
« La lettre et les notes anglaises seront imprimées sur deux colonnes, en idiome anglais et en français (2). Elles seront envoyées à tous les départements, et distribuées au nombre de six exemplaires, à chaque député. »
(La Convention adopte ce projet de décret.)
Le citoyen Jean-Denis Sergent est admis à la barre (3).
Il présente un projet d'imprimerie.
répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
(La Convention renvoie la pétition au comité d'instruction publique.)
La citoyenne Rolland se présente à la barre (4).
Elle demande un secours pour avoir perdu son mari qui combattait pour la patrie.
répond à la pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
(La Convention renvoie la demande aux comités de la guerre, des finances et de liquidation réunis pour faire son rapport mardi.)
La citoyenne Rosalie Lecointe, veuve de Lobjeois, qui a perdu son mari à la défense de la patrie, chargée de trois enfants, se présente à la barre et demande des secours (5).
répond à la pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
(La Convention décrète un secours provisoire de 150 livres payable par la Trésorerie nationale, sur la présentation du présent décret, et renvoie, pour le surplus, au comité des secours.)
Le citoyen Mongeot, instituteur, se présente à la barre et demande un secours (1).
répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance. %
La Convention renvoie la demande au comité des secours.)
Le général.........se présente à la barre (2).
Il expose ses vues contre les rebelles de la Vendée et jure fidélité à la République.
remercie le pétitionnaire et l'invite aux honneurs de la séance.
(La séance est levée à 4 heures 3/4.)
a la séance de la convention nationale du
Discours prononcé par Merlin (de Thionville) en rendant compte de la reddition de Mayence.
Compte rendu du « Moniteur universel » (4).
J'annonce à la Convention que les commissaires qui étaient à Mayence sont dans son sein.
(de Thionville) monte à la tribune (Les plus vifs applaudissements éclatent dans toutes les parties de la salle.)
(de Thionville). Citoyens mes collègues, je ne suis pas préparé, et je ne vous ferai que le sommaire du rapport sur la reddition de Mayence. Cette ville s'est rendue, parce que trois jours plus tard nous ne pouvions sauver les patriotes et 16,000 braves soldats qui combattaient depuis quatre mois contre 80,000 hommes des meilleures troupes de l'Europe, qui leur ont résisté et les ont empêchés de mettre le pied sur le territoire de la République.
5,000 hommes de cette valeureuse garnison sont morts dans les sorties fréquentes que nous
avons faites. Nous avons rendu Mayence, parce que, dans les derniers jours du siège, il
fallait, grâce aux soins qu'avait pris M. de Custine pour approvisionner cette place, manger
les animaux les plus vils. Un chat mort coûtait 6 livres. La livre de cheval crevé se
vendait 40 sous. 1,900 blessés étaient dans les hôpitaux, manquant de tout. Nous avions des
pièces de 16, et point de boulets de calibre. Nous avions des mortiers, et point de bombes.
L'ennemi venait de plus de mettre le feu à notre magasin d'artifice. Si nous avions tenu
encore trois jours, nous aurions été obligés
Je croyais, moi, ne pas pouvoir souscrire à une capitulation ; mais j'ai signé celle-ci pour enlever à la vengeance des despotes de si braves soldats. J'ai moi-même attaqué une redoute qui portait mon nom avec 25 braves, et dont l'ennemi s'était emparé ; j'emportai cette redoute et poursuivis 500 ennemis l'épée dans les reins. Je laisse aux âmes sensibles à demander le rapport du décret rendu contre la garnison de Mayence. (Vifs applaudissements.)
II
Compte rendu du « Journal des Débats et des Décrets » (1).
annonce que les commissaires de la Convention envoyés et enfermés dans Mayence sont actuellement dans son sein.
(de Thionville) est à la tribune, il est très applaudi.
Citoyens mes collègues, dit-il, n'étant pas préparé je ne vous ferai qu'un simple sommaire du rapport de la reddition de Mayence.
Mayence se rendit, parce que, trois jours plus tard, il nous devenait impossible de sauver de la fureur d'un ennemi féroce les citoyens patriotes de cette ville et 16,000 braves soldats qui, depuis quatre mois, combattaient 80,000 hommes dés meilleures troupes de l'Europe, qui leur ont résisté et leur ont empêché de mettre le pied sur la terre de la liberté. 5,000 hommes de cette valeureuse garnison sont mort dans les sorties fréquentes qui ont été faites.
Mayence s'est rendu, parce que dans les derniers jours du siège de cette place, grâce aux soins de M. Custine pour l'approvisionnement de cette place, nous étions réduits à nous nourrir des animaux les plus vils. Un chat mort y coûtait 6 francs ; la livre de cheval mort se vendait 40 sols ; 1,900 blessés étaient dans les hôpitaux, manquant de tout.
Mayence a capitulé, parce que la garnison avait des pièces de 16, et point de boulets de ce calibre ; elle avait des mortiers, et point de bombes. L'ennemi venait de mettre le feu à notre magasin d'artifice.
Si Mayence eût tenu trois jours encore, nous eussions été obligés de jeter nos chevaux dans le Rhin.
La capitulation proposée est infâme, dit-on ! Oui, elle l'est ; mais nous en avons proposé
dix, et aucune n'a été acceptée : et l'on ne consentit à accepter celle qui a été signée,
que par estime pour la garnison qui, deux jours plus tard, aurait perdu ses armes, et aurait
été prisonnière de guerre.
Je laisse aux âmes sensibles à demander le rapport du décret rendu contre la garnison de Mayence.
Voilà ce que j'avais à dire pour justifier ma conduite, si la Convention pense que j'en aie besoin.
est applaudi.
III
Compte rendu du « Journal de la Montagne ».
représentants du peuple à Mayence, entrent dans l'Assembeée. (De nombreux applaudissements se font entendre.)
monte à la tribune et dit :
Citoyens mes collègues, l'accueil flatteur que nous recevons en ce moment de la Convention nationale, est bien fait pour nous consoler des chagrins que nous avons éprouvés pendant le v,ours de la mission dont elle nous avait chargés.
Deux de nos collègues ont abusé la Convention, en lui disant que Mayence avait lâchement capitulé ; citoyens, Mayence ne s'est rendu que parce qu'il lui était impossible de tenir trois jours de plus, sans livrer aux Prussiens et Autrichiens la meilleure garnison du monde, désarmée et prisonnière de guerre ; sans livrer à leurs lâches et vindicatifs tyrans les plus ardents patriotes, les plus courageux défenseurs de la liberté. J'ai été, je le déclare, d'avis de cette capitulation, pour ramener en France 16,000 combattants, dont la bravoure est à toute épreuve, dont 5,000 sont morts pour la patrie, et qui ont écarté pendant cinq mois de nos frontières une armée de 100,000 hommes, qui les aurait dévastées. Ce sont ces considérations jointes à beaucoup d'autres, que je vous ferai connaître, qui nous ont fait avancer de trois jours la capitulation de Mayence.
M. Custine n'avait point approvisionné cette place ; nous vivions au jour le jour. Nous avions du blé et point de farine ; les batteries de l'ennemi avaient incendié nos moulins. Vous saurez enfin que le second jour du blocus nous avons été réduits à manger les chevaux morts, et dans les derniers jours du siège, un chat se vendait 6 livres et le cheval crevé coûtait 40 sols la livre, en-encore ne pouvait-on pas en avoir.
Voici d'autres considérations : nous avions 1,300 hommes tant blessés que malades, qui
périssaient de besoin ; faute de secours, nous ne pouvions leur en porter ; nous avions le
cœur déchiré de ce spectacle affligeant. Nous avions des canons de 16 et point de boulets de
calibre. Nous avions des mortiers français et point de bombes françaises. Si nous eussions
différé la reddition de la place, nous nous serions vus forcés de jeter dans le Rhin nos
chevaux tombant d'inanition.
J'étais décidé à périr : je demandai 25 braves, pour se précipiter avec moi à travers les dangers et chercher une mort honorable. J'attaquai, sabre à la main, la redoute qui porte mon nom,, et qui était défendue par 1,500 Prussiens, et, chose incroyable, nous les chassâmes, et nous nous rendîmes maîtres de ce poste, où je restai longtemps seul.
La Convention nationale a pris des mesures sévères sans connaître les faits ; mais lorsqu'elle sera mieux instruite, j'aime à croire qu'elle rendra justice aux officiers qui ont si bien fait leur devoir, et que cependant on traîne ignominieusement dans les fers. Je laisse aux âmes sensibles, qui savent apprécier les vertus, à faire les motions convenables à cet égard. Voici en raccourci les détails de la reddition de Mayence. Il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas présents à mon imagination, mais que je vous ferai connaître dans mon rapport général. (Il descend de la tribune couvert d?applaudissements, et va recevoir ceux d'un grand nombre de ses collègues.)
IV
Compte rendu du, « Mercure universel » (1).
(de Thionville), de retour de l'armée de la Moselle, monte à la tribune. Citoyens,
dit-il, vous avez reçu des renseignements faux sur la reddition de Mayence. Nous l'avons
rendu au roi de Prusse, mais, citoyens, quels étaient nos motifs? Mayence ne pouvait plus
tenir que trois jours. Nous avons sauvé une garnison de 16,000 hommes, qui aurait été faite
prisonnière ; nous avons sauvé, dis-je, des gens qui se battent bien et ne savent pas
reculer. Nous vivions au jour le jour, nous avions peu de blé, point de farine." Les
Prussiens avaient incendié nos moulins. Dans le dernier jour du siège un chat nous a coûté 6
livres et 40 sous la livre de cheval crevé. Nous avions 400 blessés dont plusieurs moururent
sous Mayence, n'ayant pas de nourriture à leur donner. De plus, les boulets des Prussiens
avaient incendié notre magasin à artifice, et l'explosion fit périr nos subsistances, nos
fourrages ; nos chevaux seraient aussi morts de faim. Nous avions des pièces de 16 et point
de boulets de calibre. Nous avions des mortiers français et point de bombes françaises.
Custine, en quittant cette place, ne l'avait point fait approvisionner, je ne puis vous
retracer tous les motifs, on nous dira : Vous avez capitulé, ah ! oui, nous avons capitulé,
mais malgré nous. J'ai donné mon adhésion à la capitulation, mais c'est sans signer, car je
n'en signerai jamais. Nous
Je vais vous citer une anecdote qui va vous prouver la valeur des braves soldats de cette garnison ; les Autrichiens étaient maîtres d'une redoute qui porte mon nom. Je me mis à la tête de 25 de ces braves républicains ; nous nous précipitâmes sur eux, et en peu de temps nous avons chassé de la redoute 1,500 Autrichiens, le sabre dans les reins. (Vifs et bruyants applaudissements.)
Je laisse aux âmes sensibles à faire des motions tendant à faire rendre à la liberté ces courageux défenseurs qui sont arrêtés.
V
Compte rendu de V « Auditeur national » (1).
Ici, Herliu (de Thionville), qui était avec Ifiewbel à Mayence, paraît à la tribune, en habit de canonnier. (Il reçoit des témoignages d'un vif intérêt.) L'aceueil favorable que je reçois en ce moment, dit-il, est bien fait pour me soulager du sentiment pénible que j'ai éprouvé lorsque je suis rentré en France : deux de nos collègues ont paru nous inculper, au sujet de la reddition de Mayenee ; je vais vous rendre compte des faits, et vous nous jugerez.
Mayence a été rendue parce qu'elle ne pouvait tenir trois jours de plus sans livrer aux Prussiens la meilleure garnison du monde, désarmée, prisonnière ; sans livrer les patriotes de cette ville à la fureur des despotes, et les rendre victimes de leur attachement à la cause des Français. Nous avons pesé ces considérations, et nous n'avons pas balancé, avec tout l'état-major, à rendre cette place. Nous l'avons fait, parce que nous voulions ramener 16,000 combattants qui ne savent pas reculer, qui ont perdu 5,000 de leurs confrères, qui ont sauvé pendant quatre mois leur patrie des horreurs de la guerre, qui ont arrêté 80,000 hommes des meilleures troupes de l'empire, parmi lesquelles se trouvaient les vainqueurs de Belgrade.
Nous vivions au jour le jour, nous avions du blé, et nous manquions de farine. La
troisième parallèle ayant été faite, les Prussiens établirent sur les hauteurs de Wesenau
une batterie qui incendia nos moulins. Custine nous avait quitté et n'avait pas
approvisionné la place. Le second jour du blocus, nous mangeâmes du cheval. Dans les
derniers jours du siège, nous avons acheté un chat 6 livres. Le cheval crevé se vendait 40
sous la livre. Nous avions 1,900 blessés dans les hôpitaux, où il n'y avait point de remèdes
; ce qui nous donnait la douleur de voir périr nos frères sans secours ; nous avions des
canons de 16, et nous n'avions pas
On nous a accusé d'avoir proposé la capitulation, et je n'ai point signé celle que l'on nous a reprochée ; mais on ignore que nous avions offert dix autres capitulations dignes de nous, qu'on a toujours repoussées avec mépris, celle même qui a été accueillie ne l'a été que par égard à la bravoure et au courage de la garnison. Qu'il me soit permis de dire quelque chose qui m'est personnel. Digne républicain, je ne croyais pas pouvoir survivre à la capitulation, et je n'ai rien négligé pour braver la mort ; accompagné de 25 de mes collègues, j'ai attaqué la redoute ç(ui portait mon nom, et je suis parvenu à repousser 1,500 Prussiens ; j'aurais bien d'autres faits à vous annoncer, mais je suis trop fatigué en ce moment.
Nous avons fait notre devoir, l'Assemblée fera sans doute le sien, en rétractant son décret contre la brave garnison de Mayence ; c'est à vous à rendre une prompte justice à tous les chefs qui, pour prix de leur courage et de leurs exploits, sont traînés dans les fers. Je laisse aux âmes sensibles et à ceux qui savent apprécier les vertus, à faire les motions qu'ils croiront les plus conformes à la justice.
Compte rendu du « Journal de Perlet » (1).
, qui arrive de Mayence demande la parole. (Les plus vifs applaudissements le portent à la tribune.) il assure que la Convention a été abusée sur la reddition de Mayence. Trois jours plus tard, on n'eût pu capituler sans livrer l'armée désarmée et prisonnière, la meilleure garnison de l'Europe.
Nous vivions au jour la journée, poursuit Merlin ; Custine n'avait pas approvisionné la ville. Dès le second jour du blocus nous avons mangé du cheval ; un chat se payait 6 livres ; et sur les derniers temps, nous avons payé la livre de cheval crevé 40 sous, encore en trouvions-nous fort peu ; des rats, des souris, du vieux cuir : voilà quels ont été nos aliments.
Nous avions à l'hôpital 1,900 blessés, qui manquaient de toute espèce de secours, ils dépérissaient à vue d'œil.
Nous avions des canons de 16 et point de boulets de calibre.
Ces considérations, jointes à beaucoup d'autres, ont nécessité la reddition de la place.
On dit que notre capitulation est honteuse ; oui, sans doute. Mais nous en avons proposé
dix, et celle-là, est la seule qu'on ait voulu accepter ; et c'est par égard pour la valeur
de la garnison qu'on lui a permis d'emporter ses armes.
Mayence s'est rendu. Je dois à la justice de dire que la garnison s'est supérieurement conduite, ainsi que tous les officiers généraux et commandants, sans excepter ceux que vous avez mis en état d'arrestation et que des gendarmes traînent ignominieusement à Paris.
Je laisse aux hommes sensibles le soin de défendre la vertu et le patriotisme outragés. (Vifs applaudissements.)
a la séance de la convention nationale du
Moyen de brûler, sous six mois, 1,200 millions d'assignats et plus, par le citoyen Payen-neville, de Rouen (2).
Citoyens représentants,
Vous avez, par un décret, invité tous les amis de la liberté et de l'égalité de vous présenter les plans et moyens propres à donner au peuple français une Constitution durable. C'est autoriser tous les bons citoyens à vous offrir le résultat de leurs travaux et leurs recherches, sur tout ce qui peut contribuer au bonheur général et à la prospérité de la République.
Je dois donc vous soumettre mes idées, et si mes faibles efforts peuvent produire l'effet important que je me suis proposé, je m'estimerai heureux d'avoir pu, à votre exemple et secondé par vous, travailler à Favantage de mes concitoyens, à l'accroissement du crédit national et à l'affermissement de votre ouvrage.
C'est surtout au moment où les despotes coalisés cherchent à porter atteinte à notre souveraineté et voudraient effacer du catéchisme sacré des droits de l'homme le dogme immortel de notre indépendance : au moment où le génie immoral de quelques êtres indignes du nom français cherche à semer le découragement et la division, à répandre l'alarme en discréditant nos assignats ; c'est dans ce moment qu'il faut plus particulière-
ment démontrer au peuple ses immenses ressources et le prémunir contre les bruits dé-sorganisateurs que font circuler dans leur désespoir nos ennemis.
La dernière tentative de ces SÊÊmes perverses ne leur réussira pas mieux que toutes les autres. Les assignats survivront à leurs audacieuses trames, et le projet que je vais vous présenter anéantira à jamais leurs coupables manœuvres, en même temps qu'il consolidera la fortune publique, qu'il produira la diminution du prix des objets commerciaux de première nécèssité et offrira, même, aux citoyens indigents, une voie facile et peu dispendieuse de se procurer à eux et à leur postérité, au moyen de faibles épargnes, la perspective d'un avenir consolant et l'avantage d'acquérir une propriété indivisible.
Tout le monde sait qu'une chaîne immense d'hypothèques assurées sert de base à notre papier-monnaie ; qu'en Angleterre les billets de banque en émission excèdent et deux fois au delà la valeur de toutes les propriétés foncières ; et que néanmoins en Angleterre Le change est généralement au pair avec celui des autres puissances.
Cependant, au mépris de ces vérités constantes, les clameurs mensongères de nos ennemis circulent avec rapidité et s'accréditent de même. Leur funeste influence agite et corrompt l'âme des bons patriotes, la défiance qu'on inspire sur le remboursement des assignats occasionne sur les esprits faibles une incertitude cruelle et fait naître la crainte.
L'émission momentanément multipliée de notre papier-monnaie donne aux yeux de ceux qui ne veulent pas raisonner plus de consistance au bruit qui se propage ; enfin l'augmentation progressive de toutes les marchandises semble étayer leur opinion, inquiète le riche, et, en pesant particulièrement sur le pauvre, refroidit et altère l'ardeur de la classe la plus nombreuse et la plus utile à la société.
Vous avez pu, citoyens représentants, vous avez dû rendre à l'homme ce que l'homme n'aurait jamais dû perdre : ses droits imprescriptibles. Vous avez proclamé le Français, ce qu'il doit être souverain et indépendant. Il ne vous reste plus, pour compléter un si bel ouvrage, qu'à déjouer pour toujours les honteuses espérances des mauvais citoyens, à les rendre bons malgré eux, et à présenter tous les Français aux yeux du monde étonné, ne faisant plus qu'un faisceau indivisible.
Vous le pouvez, citoyens représentants, la fortune est un aimant qui rallie tous les partis opposés, Ja confiance est la base naturelle de la fortune : cimentez de nouveau cette base, que la confiance plane de toutes parts, qu'elle dissipe les fausses terreurs.
Il est un moyen sûr d'y parvenir ; et je vais démontrer qu'il est non seulement possible, mais avantageux à la nation, mais intéressant pour chacun en particulier. Ce moyen, je vous le propose ; c'est d'anéantir en peu de temps une grande partie des assignats, d'après le mode que je vais déterminer.
Diminuez la masse de ce papier-monnaie, alors il obtiendra tout le crédit qu'il doit avoir, alors les changes augmenteront néces-
rement, alors et par une suite naturelle le prix de nos marchandises reprendra insensiblement son ancien cours, et nos richesses monétaires, maintenant stériles et cachées par une pusillanime défiance, reparaîtront et circuleront au pair.
En réduisant de suite la masse des assignats, vous consternez, par cette marche hâtive, vos plus acharnés détracteurs qui, voyant que vous en retirez une quantité de la circulation dans le même instant où vous commencez la guerre avec les despotes étrangers, se trouveront réduits au silence et forcés ae rendre justice aux vastes plans d'administration que vous avez conçus.
Il n'appartient qu'à la nation française de développer de pareilles ressources!, il n'appartient qu'à vous de les agrandir ; étonnez l'Europe et montrez à nos ennemis qu'un peuple qui a recouvré sa liberté, qui veut la conserver, peut tout.
Depuis longtemps les forêts nationales occupent vos comités et toujours ils sont restés indécis sur la question de savoir s'il était plus avantageux de les vendre que de les faire régir pour le compte de la nation. D'un côté, ils ont été arrêtés par les frais de régie, l'embarras d'une surveillance plus active, vu les dévastations qui s'y commettent ; d'un autre côté, par la crainte que ces mêmes forêts ne soient anéanties et que les acquéreurs, pressés par le désir d'accélérer leur jouissance, ne viennent à nous priver par la suite des approvisionnements nécessaires pour la marine, les bois de construction et de chauffage.
,Les inconvénients se succèdent des deux parts. Si la régie ne peut être qu'abusive et onéreuse à la République, la vente pure et simple ne présente pas moins d'entraves à surmonter, moins de dangers à éviter.
Yous présenter un mode qui écarte les inconvénients de l'un et les abus de l'autre, qui affranchisse Ja nation du soin de faire régler ses forêts, qui lui en assure la conservation, et l'usage auquel elles sont destinées, qui procure le moyen de brûler sous peu une masse d'assignats équivalente à la valeur de ces mêmes forêts, et qui en même temps laisse la certitude précieuse de les voir rentrer après un certain laps de temps dans les mains de la nation, quoique la nation en ait touché la valeur ; un tel mode; sans parler des autres avantages qui en dérivent, est, je crois, un problème peu difficile à résoudre, vous l'offrir est le devoir d'un bon citoyen, c'est entrer dans les vues bienfaisantes des législateurs qui font tout pour affermir la liberté et rendre tous les Français heureux.
Pour arriver à mes fins d'utilité publique, je viens, citoyens représentants, vous proposer un projet de décret qui me vende et à mes associés, que je diviserai en deux classes, la totalité des forêts nationales et des terrains vains et vagues y adjacents, ou seulement ce que nous en pourrons payer dans l'espace de six mois, pour par nous ne jouir en masse, comme de nos propres biens tant qu'un de ces associés vivra, sans cependant que les-dites forêts ou terrains puissent être séparés ni divisés entre les associés, ni même entre les deux sociétés, et sous les conditions : l15 que les acquéreurs se conformeront à l'ordonnance de 1669 jusqu'à ce qu'il y ait été
dérogé ; 2° que les objets vendus seront conservés et entretenus dans le meilleur état possible ; 3° que les coupes de chaque forêt resteront réglées comme par le passé ; 4° que les bois en provenant seront, ou par les acquéreurs ou par ceux qui feront exploiter les-dites coupes, livrés au même prix qu'en 1789, et portés dans les endroits désignés par les anciens règlements, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonne ; 5° que les préposés de la nation pourront prendre dans lesdites forêts les bois propres à la marine, qui seront préalablement marqués et payés ensuite au même prix que ceux marqués dans les forêts des autres propriétaires ; 6° enfin sous la condition expresse et bien favorable à la République, qu'après l'extinction des deux sociétés qui arrivera par la mort du dernier des associés, lesdites forêts et terrains vains et vagues retourneront au profit de la nation sans en payer aucune valeur.
Une autre considération infiniment puissante, c'est que les acquéreurs, pour indemniser la nation des frais qu'elle croira peut-être utile de faire pour surveiller l'exécution des conditions portées dans les contrats de vente, consentent verser, par leur administration, au Trésor national, l'excédent des deux maxima déterminés pour le produit de chaque actionnaire qui fera le sacrifice du surplus en faveur de la nation, ainsi qu'il sera ci-après développé.
C'est assez vous annoncer par là, citoyens représentants, que les deux sociétés que j'ai formées sont composées de bons patriotes, de vrais républicains auxquels pourront s'unir les étrangers mêmes qui, par rapport à leurs principes et à leurs actions, méritent de partager les bienfaits de la liberté.
Je dois observer, en outre, à la Convention, que mes deux sociétés sont classées de manière que les citoyens les moins fortunés peuvent prendre intérêt dans la première, et se procurer ainsi pour l'avenir, une aisance honnête, au moyen d'un léger sacrifice.
En effet, je porte à 25 livres seulement dans ma première société la mise de chaque action, et pour l'avantage d'un plus grand nombre de citoyens, on ne pourra en réunir plus de dix sur la même tête. Le premier maximum de cette société ne sera porté qu'à 300 livres de rente par action, ou ce qui est la même chose, à douze fois la mise, et le second maximum à 600 livres de rente.
La seconde société sera formée d'actions de 1,000 livres. Le premier maximum sera porté à 4,000 livres de rente jpar action, c'est-à-dire à seulement quatre fois la mise, et le second maximum à 1,000 livres de rente.
Cette différence peut vous paraître étonnante, vu que les deux sociétés achètent sous les mêmes conditions, de donner l'excédent de leur maximum, et que la première qui reçoit douze et jusqu'à vingt-quatre fôis sa mise de rente, ne fait pas le même sacrifice que la seconde qui, parvenue à toucher seulement quatre ou dix fois sa mise, ne peut espérer davantage.
Mais cette différence ne vous surprendra plus lorsque vous saurez que ma première société est composée de cette classe de citoyens la plus intéressante et la plus utile, qui fut longtemps abandonnée et avilie, et qui doit
être protégée par la nation qui lui doit ses défenseurs et ses héros- de Jemmapes et d'Ar-goune.
Je dois donc croire que cette manière de régler les maxima vous paraîtra: raisonnable, et de nature à produire le plus grand bien ; mais pour favoriser encore plus les actionnaires de la première société,; en les faisant parvenir le plus promptement possihle à leur premier maximum, la seconde société devant arriver à son premier, maximum de 4,000 fr. de rente, qui n'est que de quatre fois sa mise, avant la premièresociété.,, l'excédent du premier maximum dela.seoonde société sera versé par l'administration dans la caisse de la première société, pour y être réparti à ses actionnaires, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à leur premier maximum de 300 livres de rente ; et ce ne sera qu'après que les deux sociétés seront arrivées à leur premier maximum qu'elles verseront leur excédent dans la caisse de la nation.
Quant au second maximum,, il se réalisera de la manière suivante.. Aussitôt qu'il ne restera dans une société qu'un nombre d'actionnaires tel que son revenu puisse porter les actions au second maximum,- alors l'administration en fera jouir les .survivants, et l'excédent sera versé, non. dans la caisse nationale, mais dans celle de la société qui n'aura pas atteint son second maximum pour, être réparti entre les actionnaires de ladite société, jusqu'à ce qu'elle soit arrivée à son second maximum.
Lorsque les actions des-deux sociétés seront arrivées à leur second: maximum, l'excédent du revenu des deux sociétés sera versé par leur administration dans la caisse nationale.
Enfin après la mort du dernier des actionnaires des deux sociétés, la nation rentrera en possession de tous les objets vendus5 et profitera également, des contrats de rentes perpétuelles dont elles seraient propriétaires, et que l'administration lui remettra dûment quittancés ; sauf toutefois dans les deux cas les droits des héritiers des derniers actionnaires, pour les. prorata seulement qui pourraient être dus jusqu'au jour de leur décès.
Voilà, citoyens représentants, les principales bases du projet que je vous soumets ; les avantages qui en: résultent me paraissent incalculables, et peuvent être considérés sous trois points de vue différents.
Le premier est l'anéantissement d'une masse considérable d'assignats.
Le second est la facilité précieuse que je présente aux citoyens de tout état et de tout âge d'être propriétaires de biens fonds indivisibles.
Le troisième enfin estr celui de La nation elle-même, qui, en vendant au .denier 20 un bien national mal régi, -conserve encore un droit de regard sur oe bien, qui rentrera dans ses mains après un certain laps de temps.
J'examine rapidement ces trois avantages.
I. — Anéantissement d'assignats:
L'expérience vous a démontré, citoyens représentants, que toutes les fois que l'on a décrété une nouvelle émission d'aesignatsv les changes ont baissé^ et sont venus progressive-
ment au taux qui a fait augmenter les denrées de première nécessité et doubler la majeure partie de nos marchandises.
Les changes sont le thermomètre du prix des marchandises, leur hausse ou leur baisse produisant la hausse ou la baisse des transactions commerciales et la multiplication des assignats sert de boussole aux étrangers pour régler leurs opérations avec nous. Leur défiance s'accroît à proportion de l'accrois,-sement de notre papier monnaie et les changes qui, avant votre dernière émission d'assignats, avaient gagné 25 0/0, les ont perdus dans les quinze premiers jours qui ont suivi votre décret.
Vous pouvez faire cesser cette différence énorme, en décrétant la vente des forêts nationales, aux conditions que je vous ai proposées.
Par ce décret, vous apprendrez à la France, à l'étranger même que les assignats fournis en paiement de la valeur des forêts ne pourront rentrer en circulation., que par là vous en diminuez la masse, et qu'il en sera brûlé sous peu pour une somme considérable.
Cette Vente opérant la rentrée d'une grande partie d'assignats, vous ferez gagner à vos changes au moins les 25 0/0 qu'ils ont perdus ; vous opérerez ainsi par la bonification des changes, un bénéfice de 25 0/0 dans les dépenses extraordinaires que la nation est obligée de faire pour soutenir la guerre contre les puissances coalisées pour anéantir la liberté et ressusciter l'esclavage ; et vous économiserez la fortune publique dont vous êtes les dépositaires, et vous ménagerez dans une année à la nation au moins 200 ou 300 millions.
Ce premier avantage résultant de la vente des forêts nationales n'a pas besoin de plus longs développements, il suffit de le présenter pour juger 'de tout le bien qu'il peut produire. .
II. De Vavantage de tous les citoyens.
Ce sont ceux de la classe indigente que j'ai eu principalement en vue, en vous présentant ce projet ; l'homme riche n'a pas besoin qu'on s'occupe de lui ; il peut seul dans une retraite paisible, pourvoir à ses besoins, à ceux de ses enfants, ou chercher par d'utiles occupations à accroître ce qu'il a déjà. Mais l'homme actif et laborieux qui n'a de bien que son industrie, d'autres ressources que ses bras, d'autres richesses qu'une famille souvent nombreuse qu'il soutient et qu'il aime ; celui-là mérite d'être protégé, secouru ; il le sera par vous citoyens représentants, et la vente que vous ferez sous mon nom aux deux sociétés que je forme, lui precurera moyennant un léger sacrifice, l'avantage inappréciable d'être propriétaire de fonds indivisible, dont le revenu croissant chaque année, lui donnera la certitude d'une aisance nécessaire dans un SDge avancé, où le produit, des travaux diminue où les besoins s« multiplient, et les infirmités viennent. Mais avant tout, il jouira du fruit de ses épargnes, parce que le petit sacrifice qu'il aura fait sera bientôt compensé par le bénér fi ce qu'il tirer a de la baisse des marchandises sera la suite nécessaire de l'avance par lui faite pour coopérer à l'extinction d'une
grande masse d'assignats. Ainsi le premier bienfait qu'il retirera de son acte de patriotisme, sera la diminution des denrées de première nécessité et par cette diminution, il peut dans la première année de sa mise, retrouver l'équivalent de la valeur qu'il aura employée pour s'élever un rempart contre l'infortune.
L'avantage du père sera celui de ses enfants ; l'homme ne calcule pas pour lui seul ; ses yeux se tournent sans cesse sur ceux à qui il a donné le jour, et qui doivent lui survivre ; c'est pour eux surtout que les privations cessent d'être pénibles et le travail fatigant ; sa jouissance est à côté des soins qu'il se donne, et l'actio» dans mes sociétés, qui, placée sur sa tête, s'éteindrait avec lui, sera, suivant le calcul de la tendresse, placée sur celle de ses enfants, ou de l'un d'eux.
III. — Avantage pour la nation.
Depuis longtemps les forêts nationales sont dévastées, et cette dévastation s'accroît chaque jour, il est donc urgent de les faire surveiller avec plus de soin, mais une surveillance plus active entraînerait après elle un plus grand nombre de préposés et conséquem-ment des frais exorbitants. La régie ne peut donc être que très onéreuse à la nation, et peut être très abusive car on sait comment sont le plus souvent gardées les propriétés de l'Etat. Au contraire, en me vendant suivant le mode proposé les forêts nationales, vous aurez la certitude qu'elles seront gardées avec soin, et l'experience a toujours prouvé que les biens des particuliers ne sont pas autant pillés que ceux de la nation. Yous économiserez donc par cette vente de plus grands frais de régie, vous conserverez les forêts nationales dans l'état où elles sonts ou plutôt vous empêcherez qu'elles ne soient plus longtemps dévastées. La nation qui en recevra la valeur, n'en perdra cependant pas pour toujours la propriété, cette propriété ne sera pour ainsi dire que suspendue, puis-qu'après un certain laps de temps elle rentrera dans tous ses droits.
Un avantage aussi grand pour la nation serait seul suffisant pour vous déterminer, mais il en résultera encore un autre général, qui est la facilité que vous donnerez à tous les citoyens de se procurer et à leurs enfants, un revenu proportionné aux avances qu'ils pourront faire, et à couvert de tout événement puisqu'ils seront propriétaires de biens fonds indivisibles.
Ajoutez à toutes ces considérations, l'important objet de la diminution des marchandises, le bénéfice qu'en éprouvera la nation elle-même sur les dépenses de la guerre, l'é-tonnement de l'Europe entière et la consternation des puissances coalisées en voyant la République à son premier âge retirer de la circulation une grande partie de son papier monnaie, dans un moment où les circonstances sembleraient en déterminer plutôt une nouvelle émission.
Jugez d'après cela quel devra être le désespoir de nos ennemis, car vous savez que les forces d'un Etat se calculent d'après les richesses, parce que l'argent est le nerf de la guerre.
En adoptant le projet que je vous propose, vous verrez bientôt s'évanouir leurs coupa-
bles espérances, vous les verrez peut-être abandonner leurs criminels projets.
Après avoir rendu ce décret, donnez une nouvelle Constitution et des lois simples et sévères à la France ; par là, vous annoncerez l'aurore du bonheur qui doit briller pour tous ses citoyens libres sous le règne des lois, et sous peu vous jouirez du fruit de vos travaux qui en vivifiant l'industrie dégagée des entraves oppressives de l'ancien régime ramèneront la prospérité publique, en faisant de la France un séjour délicieux, la patrie des arts, l'école des arts, l'école des mœurs et des vertus républicaines.
Signé : R. Payenneville.
projet de décret.
La Convention nationale après avoir entendu le rapport de ses comités de finance* et d'aliénation, décrète qu'elle vend au citoyen Richard Payenneville et adjoints, toutes les forêts nationales et terrains vains et vagues en dépendant, ou seulement ce que ledit Richard Payenneville et adjoints pourront en payer, dans l'espace de six mois, à compter du jour de la publication du présent décret, pour par lesdits acquéreurs en jouir comme de leur propre, aux conditions suivantes.
Les contrats de vente seront passés au citoyen Richard Payenneville et adjoints dans le septième mois qui suivra la publication du présent décret.
Les noms des associés de chaque société seront inscrits par ordre alphabétique sur un livre qui sera signé à la première et dernière page, par le citoyen Payenneville et les contrats feront mention de la quantité d'intéressés portés sur le livre de chaque société.
Article.
Les états du produit des ventes de chaque forêt et ceux de leurs dépenses seront dressés pour chaque année depuis l'année 1779 jusqu'à celle 1788 inclusivement.
Il sera fait une masse du produit des ventes des forêts pendant les dix années ci-dessus énoncées, et une des frais et dépenses que lesdites forêts ont occasionnés pendant les dix mêmes années.
Le montant des frais et dépenses sera soustrait du montant du produit des forêts et il sera pris le dixième de ce dernier résultat qui donnera lesdits revenus des forêts nationales.
La vente des forêts que le citoyen Payenneville et adjoints auront payée, lui sera faite à raison du denier vingt du net produit annuel de chaque forêt pour, par eux, en jouir tant qu'ils vivront ainsi qu'il est énoncé au plan des deux sociétés.
Après la mort du dernier survivant des deux sociétés, les forêts vendues audit citoyen Payenneville et adjoints rentreront à la nation.
Les acquéreurs seront tenus de faire garder les forêts pour en empêcher la dévastation, et de ne faire dans chacune des forêts que la même quantité de coupes arrêtées par les anciens règlements.
Les coupes faites dans chacune des forêts seront portées, pour y être consommées, dans les mêmes endroits énoncés par les anciens règlements.
Les bois à brûler et charbons de bois ne pourront être vendus plus cher qu'ils se yen-daient au mois de janvier 1789 dans les différents endroits.
Les préposés de la nation marqueront avant la coupe des forêts les bois propres à la marine, et remettront aux préposés de l'admi-nitration des deux sociétés le procès-verbal des bois qu'ils auront marqués pour en être payée la valeur par la nation sur le même pied qu'elle paye ceux qu'elle prend dans les forêts des autres particuliers.
Les administrateurs seront tenus de se conformer aux anciens règlements pour la conservation des forêts jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.
S'il arrivait que les règlements qui seront faits pour les forêts préjudicient les acquéreurs, la nation en tiendra compte à leur administration4 sur le compte qu'elle donnera du préjudice qu'elle éprouvera, la Convention nationale voulant que lesdits acquéreurs jouissent de 5 0/0 d'intérêt des sommes qu'ils auront comptées vu les conditions de vente desdites forêts.
Si les fonds faits par les deux sociétés pour l'acquisition des forêts ne suffisent pas pour payer la totalité des forêts, il en sera vendu au citoyen Payenneville et adjoints de la première société, autant que ladite société en pourra payer avec le produit de sa première acquisition en dix années.
La Convention nationale, voulant autant
qu'il est en elle favoriser ces sociétés, déclare qu'elle met hors de la circulation tous les assignats au dos desquels seront écrits ces mots : payé pour valeur en forêts nationales.
Les assignats ainsi dossés ne seront reçus qu'à la caisse de l'extraordinaire en payement des forêts nationales, et qu'autant qu'ils y seront remis par le citoyen Richard Payenneville.
Il sera tenu compte par la nation au citoyen Richard Payenneville des fonds qu'il aura remis à la caisse de l'extraordinaire en proportion du temps qu'il aura payé à l'avance, à raison de 5 0/0 par an.
Ces intérêts seront ajoutés aux sommes comptées par chaque société et les contrats de vente en JeronfT mention.
Le trésorier de la caisse de l'extraordinaire sera tenu de recevoir du citoyen Payenneville toutes les sommes qu'il lui comptera tous les samedis de chaque semaine pour l'acquisition des forêts nationales, et de lui en donner un reçu.
L'administration de ces deux sociétés aura ses ports francs et un contreseing pour affranchir les lettres qu'elle écrira.
Signé : Payenneville (de Rouen).
Remis aux comités de finances et d'aliénation le 1er mai 1793, l'an II de la République française, et distribué le même jour à tous les députés.
a la séance de la convention nationale du
Texte et nouvelle traduction des lettres et notes anglaises trouvées dans un portefeuille anglais déposé au Comité du Salut publie, et depuis aux Archives nationales, par décret du Dimanche, 4 août (Imprimé par ordre de la Convention nationale) (2).
Original d'une lettre anglaise trouvée dans un portefeuille anglais, déposé au comité de Salut public, et depuis aux Archives nationales, par décret du dimanche 4 août.
June 29, 1793, seven at night.
Your diligence demands our thanks. Your two expresses arrived this morning at 8 o'clock, the duplicate at 1 o'clock, and two hours after arrived Mors... tn's from Cam-bray. The plans you last sent are more correct than the former, tho'not sufficiently distinct. The new addit118 made for the morters are not legible ; desire R... to give you ano-ther ; he may be a good engin1 but he is not accurate ; there is a différence between
Traduction littérale de la même lettre,ordonnée par le même décret,
Le 29 juin, 7 heures du soir.
Yotre promptitude mérite nos itemercie-ments. Yos deux exprès sont arrivés ce matin à 8 heures ; le duplicata à 1 heure ; et deux heures après arriva celui de Mors...tn, de Cambrai. Les plans que vous avez envoyés dernièrement sont plus corrects que les précédents, quoique pas suffisamment distincts. Les nouvelles additions faites pour les mortiers ne sont pas lisibles ; priez R... de vous en donner un autre; il peut être bon ingé-
his and those from Lisle. You are requested to order Webber to pay the other or Lisle 100 pounds surplus; you'l arrange as you can with R... Dont mind the money, dont loose sight of your commdt at S4-0... (1), he is sterling and being a friend of Larmtr the gén1 he may procure us doubly of ail the rest. Il he is dubious of détection, let him resign and do you pay him his pay double of what he receives from the Wr office ; make him a present of 500 pounds ; I do not doubt his zeal from the proofs he has already shewn. Mylord desires a direct state from him of the powder. balls, etc., and his opinion of the slate oi the camp of Oassel. Keep up with Keating, he his useful. Let the commdt get him over to S4-0... and do you plan the scheme of S. and G...s. Let Greenwood give his dinners now and then with the select party. Cobourg's plan is sure, except the îortune of war goes with the dogs, if so, the plan of the forage must be executed, tho'it must be our last resource, and it must take place in every town the same'day.
At ail events be prepared with ail the select for the 10tl1 or 16th of Auguste, the phos-phoric matches will be sufficient, and a hun-dred may be given to -each trusty without danger, as they lay in the compass of an inch anct 3/4 circumference for inch hundred by 4 inch and 1/2 long. We will take care to provide each committee with enough before the time. Mylord desires only that you will keep the trusty always with you, but dont let N... have any hand in inat business, he drinks too much, besides the affaire at Douay had liked to've been discorered by his pre-cipation. Get O... from Caen and 0... from Paris. Let Webber have the principal hand at Dunkirk. 'Twill be prudent to send him from Lisle to Dunk... to get acquainted with the places. Let Harwood go to him and let his wife stay at Calais. The bold manner of his getting off the 4 horses from the munici-pality was a masterly stroke and evading the pursuit of the pursuers, for wich such horses they need never fear a pursuit.
Desire them not to mind the expenoes, let them be libéral in every thing. Let Stapleton and Cornthw* know how much his grâce ack-now ledges the high obligations to them ; what should we do, was it not for the colis. Let the change be kept up at any rate, go i'ust as high as 200 for a pound sterling ; let Eunter be well paid ; assure him from Mylord that his loss of time shall be more than double oommiss®. Let Gregory keep on with the some ; do now and then with Sp...rs, we must bring the assignats more ana more in discrédit ; refuse those of the Républic, keep up the prices ; let the merchants buy up every articles of neoessaries. If you can persuade the Cs° to purchase up the suet and ail candies at any price, make the people pay just to filve livres a pound.
nieur, mais il n'est pas exact ; il y a une différence entre les siens et ceux de Lille. Yous êtes requis d'ordonner à Webber de payer l'autre de Lille 100 liv. sterling de plus; vous vous arrangerez comme vous pourrez avec R... Ne faites aucun cas de l'argent, ne perdez pas de vue votre commandant à SMD..., il est sûr comme l'or ; et étant l'ami de Larmw le gén1, il peut nous procurer deux fois autant que tout le reste. SPil craint d'être découvert, qu'il donne sa démission, et payez-lui le double des appointements qu'il reçoit du bureau de la guerre ; faites-lui un présent de 500 livres sterling ; je ne doute point de son zèle, d'après les preuves qu'il a déjà données. Mylord lui demande un état exact des poudres, boulets, etc., et son opinion sur l'état du camp de Cassel. Soyez toujours en relation avec Keating ; il est utile. Que le commandant le fasse venir à SM)..., et. faites mûrir les projets de S. et G...s. Que Greenwood donne des dîners de temps en temps au parti choisi. Le plan de Cobourg est sûr, à moins que les opérations de la guerre n'aillent à tous les diables ; s'il en est ainsi, le plan du fourrage doit être exécuté, quoiqu'il doive être notre dernière ressource, et il doit avoir lieu dans toutes les villes le même jour.
A tout événement soyez prêt avec tous les hommes choisis pour le 10 ou le 16 août ; les mèches phosphoriques seront suffisantes, et une centaine peut-être donnée à chaque af-fidé sans danger, vu que chaque centaine ne forme qu'un volume d'un pouce 3/4 de circonférence et de 4 pouces 1/2 de long. Nous aurons soin de pourvoir chaque comité d'un nombre suffisant avant ce temjps. Mylord désire seulement que vous gardiez toujours avec vous les affidés, mais ne souffrez pas que N... ait aucune part à cette opération ; il boit trop ; d'ailleurs l'affaire de Douai a manqué d être découverte par sa précipitation. Faites venir O... de Caen _et C... de Paris. Que Webber joue le principal rôle à Dunkerque. Il sera prudent de l'envoyer de Lille à Dunkerque pour îprendre connaissance des lieux. Que Harwood le joigne et que sa femme reste à Calais. La manière hardie dont il s'est échappé de la municipalité avec les 4 chevaux, était un coup de maître, de même que son évasion de la poursuite de ses persécuteurs ; car, avec de tels chevaux, ils ne doivent jamais craindre d'être poursuivis.
Dites-leur de ne pas épargner les dépenses, qu'ils soient généreux en toutes choses. Que Stapleton et Cornthw11 sachent combien sa grâce (le duc) reconnaît ses grandes obligations envers eux : que ferions-nous sans le colis 1 Maintenez le change aussi haut que vous pourrez, faites-le monter jusqu'à 200 par livre sterling ; que Hunter soit bien payé ; assurez-le, de la part de Mylord, que le temps qu'il perd lui vaudra plus que le double ae sa commission ; faites que Gregory reste en relation avec lui ; travaillez de temps ein temps Sp...rs. Il faut que nous fassions tomber de plus en plus les assignats ; refusez ceux de la République ; maintenez les hauts prix et que les négociants accaparent tous les articles de première nécessité. Si yous pouvez, persuadez le C»e d'acheter le suif et toutes les chandelles à un prix quelconque ; faites que le peuple paie justement cent sous par livre.
Mylord is thankful for the very masterly mariner of Br...tn, his, son the duke causeu to be enregistered with yours the same day, their pay as cornets go on.
Let Chester now and then go to Ardes and to Dunkk and pray dont mind money. We hope the assassin» business will be carried on with prudence • the parsons in disguise and women are the proper persons. Send 50,000 liv. to Rouen and -the same to Caen. We have bad no news since the 17th, what are they août, send off A... Let Mors...tn be eal-led from Cambrai (1). His lameness makes him dangerows in case of a violent commotion. Let him stay at S. Omw, and let Whitmore go to Boulogne (2) ; the loss of Deyles advice is severely felt since his death ; let Whitmore therefore have the same lead and direction for Calais and Boulogne. Mas...tr's ought to he at Paris, as he is best acquainted as a bankr to keep up the prices af stock and lower the assignats. Milné's plans are ap-proved of by Pit, but his late fever will keep him in England some time longer. Stretton son, tell him, will be recalled from Yienna and he wil have the minister's place at Madrid afther the war.
The duke acknowledges the great favors of the father, which he hopes in person shortly to acknowledge.
If Delatr the mayor can be depended on as the iFd of Omoran2 he will be the proper person to tamper with him. Let no money be spared. Mylord desires you would not think of sending or keeping any accounts, he even desires every minute may be destroyed, as they may be dangerous, if found, to ail o.ur friends in France, and your probedity (pro-bity) was so well established in the part you ackted for us in Switzerland last year, as well as what you've done for the cause since at St. Omers as to be a sufficient surety in ail negociating money business. The last acc* of the prince of C... de was he had a violent fever ; the duke sent him one of his physna. If you think Mitchel steady enough, employ him tôt go to Paris and Dunkk. L. R...ch's brother hopes soon to shake hands with his brother at Ardes. Dont let Brong...tn leave S. Omr even for a day. His council is always necessary. Tell Ness he may be sure of a bo-rough in the first vacance or next parlia-ment. Adieu.
Your affectionnate cousin, M. F.
P. S. Send immediately to Lyon and Grenoble with 150,000 livres ; we are very anxious for our friends at Nantes and Thouars ; we greatly regret the death of L... His widow's pension of 600 pounds a year shall be paid to her and son during life ; send them 200 pounds by the first occasion to Bordeaux. Send to Gobh's wife at Bourbourg, her hus-
Mylord est reconnaissant des excellentes opérations de Br...tn; le duc a fait enregistrer son fils avec le vôtre le même jour, leur traitement de cornette leur est continué.*
Que Chester aille de temps en temps à Ardes et à Dunkerque : encore une fois, n'épargnez point l'argent. Nous espérons que l'affaire des assassinats sera conduite avec prudence ; les curés déguisés et les femmes sont les personnes les plus propres. Envoyez 50,000 francs à Rouen et autant à Caen. Nous n'avons eu aucune nouvelle depuis le 17 ; qu'est-ce qu'ils font donc? Renvoyez A... que Mors.«.tn soit rappelé de Cambrai; son boitage (infirmité) le rend dangereux dans le cas d'une commotion violente; qu'il reste à Saint-Omer et que Whitmore aille à Boulogne. La perte des avis de Deyles est douloureusement sentie depuis sa mort ; que Whitmore par conséquent ait le même pouvoir et la même direction à Calais et à Boulogne. Mas...tr's devrait être à Paris, parce qu'il a, comme banquier les meilleures connaissances pour soutenir les fonds et faire baisser les assignats. Les plans de Milne sont approuvés par Pitt ; mais sa dernière fièvre le retiendra encore pendant quelque temps en Angleterre. Dites à Stretton que son fils sera rappelé de Yienne et qu'il aura la place de ministre à Madrid, après la guerre.
Le duc reconnaît les grands services du père, et il espère sous peu lui en donner personnellement des témoignages. Si l'on peut compter sur Delatr le maire, comme ami d'Omoran, il seTa la personne la plus propre pour traiter avec lui. Que l'argent ne soit pas épargné. Mylord désire que vous ne pensiez pas à envoyer ni à tenir aucun compte : il désire même que toutes les minutes soient détruites, vu que si elles étaient trouvées, elles pourraient être dangereuses pour tous nos amis en France ; et votre probité a été si bien reconnue, tant par le rôle que vous avez joué pour nous en Suisse, l'année dernière, que par tout ce que vous avez fait depuis pour la Cause à Saint-Omer, que nous avons une sûreté suffisante pour toutes vos négociations d'argent. D'après les dernières nouvelles du prince C...de, il a une fièvre violenté : le duc lui a envoyé un de ses médecins. Si vous pensez que Mitchel est assez sûr, employez-le pour aller à Paris et à Dunkerque. Le frère de R...ch espère bientôt embrasser son frère à Ardes. Ne souffrez pas que Brong...tn quitte S.-Or, même pour un jour ; son conseil est toujours nécessaire. Dites à Ness qu'il peut être sûr d'un bourg à la première vacance ou dans le prochain parlement (1). Adieu.
Yotre affectionné cousin, M. F.
P. S. Envoyez sur-le-champ à Lyon et à Grenoble 150,000 livres. Nous sommes très inquiets de nos amis à Nantes et à Thouars : nous regrettons beaucoup la mort de L... La pension de sa veuve, de 600 livres sterling par an lui sera payée de même qu'à son fils, durant leur vie ; envoyez-leur 200 livres sterling par la première occasion pour Bor-
band was promoted the first May by order (of) adm1 M0 Bride. Let Morel be allowed a hundred pounds a month more, we hope to oecupy the robms he ias fifcted up for our winter quarters... Dont let him lodge any French but those of our party. When you go to Dunkirk, fix with his cousin or him for a safe oonveyance for the guineas, we have now ready fourty thousand for the conamittees'in your direction ; let Cheetex be supplied al-ways with guineas. The cave of the colis will answer for the F. Gr. plan. Dont let Morston give up his h° at Cambray ; only leave it ; dont let him rest with you; 'tis prudent to have separate places of lodgement.
On lit sur l'adresse ces mots : For
the Président of the Gomrnittee at Cû
or in d&fault at
Duplicate by Lisle.
deaux. Envoyez chez la femme de Cobb à Bour-bourg ; son mari a été avancé, le 1er mai, par l'ordre de l'amiral M? Bride. Que Morel reçoive 100 livres sterling pour un mois de plus ; nous espérons «>ccuper l'appartement qu'il nous a préparé pour le quartier d'hiver. Ne permettecpas iltoge d'autres Français que ceux de notre parti; Quand vous irez à Dunkerque, convenez,'-avec son cousin ou avec lui, d'un moyen sûr de transporter les guinées ; nous en avons de (prêtes 40,000 pour les comités, sous votre, direction \ faites que Ohestetr soittou jouis pourvu de guinées. Le caveau du Colis sera propre au plan de F. G. Ne permettes * pas que Morston donne congé;desa. maison à'Can&rai ; qu'il la quitte seulement : ne leiaissezpas demeurer avec vous : il est prudent d'avoir des logements séparés.
•Pour
le Président du Comité.
ou à son défaut
Duplicata rpar, Lille.
Original des notes trouvées dans le même ^portefeuille anglais, et portées sur un al-manach, en forme die souvenir.
anuary.
Mémorandum commeneed1 Monday 24 Ja-nuary 1793.
24. Arranged with Stapleton and Oornth-weit.
25. Drissicourt and major and cap* D... paid 17^500.
February.
6, Arranged with Duplain to pay 2,500 per month.
9. M" Knox, 12,000 livres.
15. Whent to Paris.
16. Settled with St.
17. Received 74,005 livres. 19. Arranged with .Morrel.
24. Retourn'd to Lisle, arranged with F. and G.
27.. At Dunkirk with Morrel and Hunter. March.
1. At lisle. spent 375...
2. Bec* 6,000 pounds.
5. Sent to Paris J. R.
6. Gave for expence 652...
7. Pd Dupln 2,500.
9. Sent to Dunkirk G,.L, 154.
18. Gave Hunter 50 pounds. 16. Dristibuted 1,250.livres.
19. Sent to Nantes K.
Expenee 1,850. 80. Nine roller 450 s» ^ « 650 1,100
24. Burnt lettres A. L. S. R.
26. Paid for the sloop.
Traduction littérale de ces mêmes notes.
Janvier.
.Notes commencées lundi 24 janvier 1793.
24. Arrangé avec Stapleton et Cornthweit.
25. Drissicourt est'Msa-joT et cap. D. payé 17,500.
Février.
6. Arrangé avec Duplain pour payer 2,500 par mois.
9. Mad. KndXj-îlZfOOO livres.
15. Passé à Paris.
16. Terminé avec ~St.
17. Reçu 74.005 livres. 19. Arrange avec Morel.
24.. Retourné à Lilky arrangé avec F. et G.
27. A Dunkerque ravee Morel et- Hunter. Mars.
1. . A Lille, dépenséâ75.-.
2. Reçu 6,000 livres sterling.
5. Envoyé.à.P.aris J. JR.
6. Donné pour dépense^ 652...
7. Payé Duplain 2,500.
9. Envoyé à Dunkerque G, L, 154. ,12. Donnera fîuater 50-livres sterling. 16. Distribué nl-250 Jivxes.
19. Envoyé à "Nantes "K.
Dépense. 1,850.
20. Neuf rouleaux . +450 guinées.
— r650
. : -~l,lû0^guiuées. 24. Brûlé des-Iftttses-A-lX. -S. R.
26. Payé-pourrie^sloqp.
April.
2. Letter from Dillon.
4. Answd pr express G. sett off 5 o'clock.
5. Rec*1 Bills ; amount 2,000 pounds.
6. Sent an order for Duplain 2,500. U. K. return'd.
14. Sent E. to Dunk.
17. Wrote to Murrel.
18. M. sent £. to Ostend.
21. Rec. Lord... letter.
22. Sent off letter of Lord... to Calais. Expence 218.
25. Sent Herries letter to Paris.
26. Paid 600 pounds to get the arrêt of the Depmt changed to stay again.
27. Whent to Dunk. arranged wih Mor-rel, to commence the expresses from the lrt May to 30 July 1793, at 30 pounds each in cash.
May.
2. Rec3 letter Dumourier.
4. Recd money from Herries 24,000 livres. 6. Paid A. S. T. R, 1,250.
And sent to Duplain 2,500. 9. Gave G. to distribute 600 livres. 11. Distributed 600.
13. Rec*1 Count G. letters de L. Roach and tliti dukes
15. Send to Nantes and S* Malcaix 850 guin" and 60,000 livres.
18. Hunter sent from Dunk, the money in question L. G.
20. Sent to London.
21. Burnt ail letters and papers to this day.
22. Sent to Morston.
24. Burnt three expresses.
25. Arriv* fm Morston, paid 3,500.
26. To give W. if he executes plan Douay 24,000.
In advanoe 10,000.
28. Sent to Keatff.
29. Answers from Lond... 1,500 pounds. SO. 2 bills Herries 600 livres.
D° 2,000.
June.
1. Gave G. to distribute 1,050 livres.
2. Sent to Rouen 600 pounds.
5. Sent Chest. to prisoners with 10 livres to each.
4. Sent M. to Paris, paid printing and carriage 1,297 livres.
6. Sent to Tours, Blois and Orléans A. T. and G.
Sent Duplain in notes 2,500. 8. Sent Chestf to Ardes. P. Whent to Lisle and... K*.
10. Sent to Brussu R.
11. Sent to Arras L. 7,000 livres.
12. Recd bills. 4?000 pounds.
13. Sent to Paris.
14. Return'd to S*-Om.
15. Given G. to distribute 800.
D40 to Chèstr 2,000.
16. Paid R. for the désignés 10,000.
17. D° his wife a ping 80 livres.
18. Burnt ail papers to this day.
Avril. 2. Lettre de Dillon.
4. Répondu par exprès à G. parti à 5 h.
5. Reçu des lettres de change ; montant 2,000 livres sterling.
6. Envoyé un ordre à Duplain. 2,500. 11. K. est de retour.
14. Envoyé K. à Dunkerque.
17. Ecrit à Murrel.
18. M. a envoyé K. à Ostende.
21. Reçu lettre de Lord...
22. Envoyé lettre de Lord... à Calais. Dépense 218.
25. Envoyé la lettre d'Herries à Paris.
26. Payé 600 livres sterling pour faire changer l'arrêté du département pour rester encore.
27. Passé à Dunkerque ; arrangé avec Mo-rel, pour commencer l'envoi des courriers du 1er mai au 30 juillet 1793, à 30 livres sterling chacun en espèces.
Mai.
2. Reçu lettre Dumourier.
4. Reçu de l'argent de Herries. 24,000 liv.
6. Payé A. S. T. R. 1,250.
Et envoyé à Duplain 2,500. 9. Donné à G. pour distribuer 600 livres. U. Distribué 600.
13. Reçu des lettres de comte G., de L. Roach et des ducs.
15. Envoyé à Nantes et Saint-Malcaix (peut-être S^Malo) 850 guinées et 60,000 liv.
18. Hunter a envoyé de Dunkerque à L. G. l'argent en question.
20. Envoyé à Londres.
21. Brûlé tous les papiers et lettres jusqu'à ce jour.
22. Envoyé à Morston.
24. Brûlé trois courriers.
25. Nouvelles de Morston, payé 3,500.
26. A donner à W. s'il exécute plan Douai 24,000. A payer d'avance 10,000.
28. Envoyé chez Keating.
29. Réponses de Londres. 1,500 liv. sterl.
30. Deux lettres de change de Herries. 600 livres sterling.
„ D° 2,000 livres sterling.
Juin.
1. Donné à G. pour distribuer 1,050 liv.
2. Envoyé à Rouen 600 livres sterling.
3. Envoyé Chester aux prisonniers avec 10 livres pour chacun.
4. Envoyé M. à Paris, payé pour impression et transport 1,297 livres.
6. Envoyé a Tours, Blois et Orléans A. T. et G.
Envoyé à Duplain, en billets, 2,500.
8. Envoyé Chester à Ardes.
9. Passé à Lille et... Keating.
10. Envoyé R. à Bruxelles.
11. Envoyé L. à Arras. 7,000 livres.
12. Reçu des lettres de change. 4,000 liv. st.
13. Envoyé à Paris.
14. Retourné à Saint-Omer.
15. Donné à G. pour distribuer 800.
D° à Chester 2,000.
16. Payé à R. pour les plans 10,000.
17. D° à sa femme, une Dague, 80 livrer
18. Brûlé tous les papiers jusqu'à ce jour.
19. Sent to Boulogne.
20. Sent to Tournay 2 express, with R. and plans.
21. Webber returned from Lisle.
22. Paid to G. and. H. 12,000 livres.
And for printing 16,570 livres.
24. Sent to Nantes and Thouars 54,000 liv.
25. Set off for Dunk.
26. Settled with Hunter.
27. Sent to London A.
28. D° à Tours and Nantes.
29. Received his grace's letter. S0. Sent to Paris.
July.
1. Sent to Rouen for D.
2. Sent G. with M. to Caen 60,000.
19. Envoyé à Boulogne.
20. Envoyé à Tournay 2 exprès avec R. et les plans.
21. Webber est revenu de Lille.
22. Payé à G. et H. 12,000 livres. Et pour l'impression, 16,570 livres.
24. Envoyé à Nantes et à Thouars 54,000 1.
25. Parti pour Dunkerque.
26. Terminé avec Hunter.
27. Envoyé A. à Londres.
28. D® à Tours et Nantes.
29. Reçu une lettre de sa grâce.
30. Envoyé à Paris.
Juillet.
1. Envoyé à Rouen vers D.
2. Envoyé G. avec M. à Caen 60,000.
Séance du
présidence de bréard, ancien Président (1). La séance est ouverte à 10 heures du matin.
donne lecture d'une lettre de Danton (2)x qui écrit qu'une indisposition subite ne lui permet pas de partager les travaux de l'Assemblée.
, secrétaire, donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :
1° Lettre des administrateurs du département de police de la ville de Paris, par laquelle ils transmettent à la Convention l'état numérique des personnes détenues dans les diverses prisons de la capitale à la date du 3 août ; elle est ainsi conçue (3) :
« Commune de Paris, le
« Citoyen Président,.
« Les administrateurs du département de police vous font passer le total journalier des
détenus dans les maisons de justice, d'arrêt et de détention du département de Paris, à
l'époque du 3 août. Parmi les individus qui y sont renfermés, il y en a qui sont prévenus de
fabrication ou distribution de faux assignats, assassinats, contre-révolution, délits de
police municipale1 correctionnelle, militaire, et d'autres pour délits légers.
« Grande-Force (dont 72 militaires). 380
« Petite-Force........................................152
- « Sainte-Pélagie................:...................114
« Madelonnettes...............................130
« Abbaye (dont 12 militaires et 5 otages)............................................................................85
« Bicêtre.....:.....................................287
« A la Salpêtrière...................................68
Chambres d'arrêt, à la mairie...... 61
Total................ 1,557
« Certifié conforme aux feuilles journalières à nous remises par les concierges des maisons de justice et d'arrêt du département de Paris.
« Signé : Louvet ; Jobert ; Figuet. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
2° Lettre des commissaires de la comptabilité (1).
(La Convention renvoie la lettre au comité de l'examen des comptes.)
3° Adresse du conseil général du district de Toult département de la Meurthe, par laquelle il annonce qu'il a donné son adhésion à l'Acte constitutionnel.
Les citoyens Tivoyon et Petit, gendarmes nationaux à la résidence de Toul, département de la Meurthe, ont fait restituer à un entrepreneur de la conduite de 25 voitures de foin destinées pour l'armée de la Moselle, la somme de 2,207 liv. 10 s. qu'il avait perçue en trop.
(La Convention ordonne l'insertion de cet acte de civisme au Bulletin) (2).
4° Adresse des 5e* bataillons des Hautes et Basses-Pyrénées, pour annoncer qu'ils ont voté
la République une et indivisible, en face
Représentants d'un peuple libre,
« Il fallait prendre les mesures les plus fortes, les plus vigoureuses pour assurer le bonheur de tous les Français ; il fallait, par l'énergie que vous avez déployée, déjouer les projets des malveillants qui étaient dans votre sein pour achever l'ouvrage que vous aviez si bien commencé, et qu'on s'efforçait chaque jour de détruire ; vous l'avez fait, et les vrais républicains ont applaudi avec transport au dernier décret que l'esprit de justice et de sagesse vous a inspiré. Périssent ces hommes qui, le 31 mai, ont été bannis honteusement du sein de la Convention nationale, puisqu'ils sont coupables envers la patrie, et puisse cet exemple frapper d'épouvante tous les traîtres ! ! !
La République une et indivisible, voilà le vœu, le cri de nos cœurs ; nous ne craignons pas de le répéter mille et mille fois en face de nos ennemis d'Espagne, que nous avons juré de vaincre malgré tous les obstacles et les difficultés que les montagnes semblent rendre insurmontables. La République, vous l'avez édifiée sur les éléments du dernier de nos tyrans, sur les débris d'un trône fastueux ; nous la verrons se consolider un jour sur les décombres de toutes les tyrannies de l'univers entier. France ! ton bonheur est dans la nouvelle Déclaration des droits, maintiens-les au prix de tout ton sang, ne permets jamais qu'aucun roi de l'Europe les profane de quelque manière que ce soit. Plus de liberté, plus d'égalité pour toi s'il t'arrivait de transiger en rien avec les rois de l'Europe. Haine aux tyrans, amour aux peuples dont les yeux peuvent se dessiller, salut à la République française une et indivisible.
« Les 3es bataillons des Hautes et Basses-Pyrénées, campés auprès de Saint-Jean-Pied-de-Port, camp de Cruchemendy, le 16 juillet 1793, l'an II de la République française. »
(Suivent 59 signatures.)
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
5° Lettre du 3e bataillon liégeois, par laquelle il transmet à la Convention le procès-verbal de son acceptation unanime de l'Acte constitutionnel (3) ; le procès-verbal est ainsi conçu (4) :
Armée du Nord, arrondissement du Quesnoy, 3e bataillon liégeois.
Procès-verbal d'acceptation de l'Acte constitutionnel.
« L'an mil sept cent quatre-vingt-treize, deuxième de la République française une et indivisible, le 14e jour du mois de juillet, à dix heures du matin.
« Le 3e bataillon liégeois ayant pris les ar-
En conséquence de cette acceptation et du serment sacré qui en fut le gage, les officiers et volontaires ont député les citoyens Goguet, lieutenant-colonel^ et Magnée, capitaine, pour faire hommage à la Convention nationale du vœu général de ce bataillon et de son entier dévouement à un ouvrage qui a excité toute son admiration.
« Fait à Bertaymont, les jour, mois et an que d'autre part.
Signé : Goguet, lieutenant-colonel, député; S.-J. Magnée, capitaine, député. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
6° Lettre du procureur général syndic du département du Mont-Blanc (1), par laquelle il annonce à la Convention que ses habitants ont juré une haine éternelle au despotisme et à l'aristocratie ; qu'il était dans leur cœur d'accepter l'acte immortel de la Constitution ; et qu'ils l'ont accepté unanimement le 21, jour auquel il leur a été présenté, et qu'ils se sont écriés avec transport : Vive la Constitution! Vive la République une et indivisible! Vive la Convention nationale!
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
7° Lettre du citoyen Beuseron, maire de Tilly, département de l'Eure, par laquelle il annonce faire don, pour les frais de la guerre, de l'indemnité qui lui a été accordée pour ses vacations de recrutement, à raison de 6 livres par jour (2) ; elle est ainsi conçue (3) :
« Tilly, le
« Citoyens,
« J'eus l'honneur, en vertu de la loi du 24 février dernier,, d'être choisi par les administrateurs du district des Andelys pour être commissaire chargé de surveiller le recrutement pour le canton de Tilly, ma commune.
« L'administration, par sa lettre, me demande mon mémoire pour être payé de mes vacations,
à raison de 6 livres par jour. J'ai l'honneur de vous prévenir, citoyens, que je laisse cette
somme pour les frais de la guerre, et je m'engage que tant que je serai occupé à de pareilles
commissions, je m'en trouve trop
« J'ai l'honneur d'être avec les sentiments d'un vrai républicain,
« Le maire de Tilly, « Signé : Beuseron. »
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
8° Adresse de la société populaire de la ville et chef-lieu du canton de Saint-Amand-T al-lende, district de Clermont, département du Puy-de-Dôme, dans laquelle elle déclare avoir accepté avec reconnaissance la Constitution et jure de la défendre jusqu'à la dernière goutte de son sang (1) ; cette adresse est ainsi conçue (2) :
La société populaire de la ville et chef-lieu
du canton de Saint-Amand-Tattende, district de Clermont, département du Puy-de- Dôme.
« Citoyens représentants,
« Nous avons reçu avec le grand empressement et la plus vive reconnaisance, et rous pouvons dire avec enthousiasme la Constitution que vous nous avez donnée. Nous avons vu avec la plus grande satisfaction que tout le canton l'a reçue avec les mêmes sentiments.
« Fidèles représentants d'un peuple idolâtre de la liberté et de l'égalité, c'est sur les bases sacrées et immuables que vous avez établi l'édifice de son bonheur ; placés au milieu des orages, environnés d'obstacles de toute espèce, exposés aux poignards du despotisme et du fanatisme, proscrits par tous les tyrans de l'Europe conjurée contre vous, rien n'a pu vous détourner de la fin que vous vous étiez proposée ; votre courage, votre dévouement au bonheur de vos frères vous ont élevés au-dessus de tout ; vos lumières ont dissipé tous les préjugés, et, grâce à vos vertus, nos vœux sont remplis, nous avons une Constitution vraiment républicaine.
« Citoyens représentants, vous à qui nous devons ce grand œuvre, grâces immortelles vous soient rendues ; recevez notre hommage, c'est la reconnaissance, c'est l'amour du bien qui nous inspire, nous ne cesserons de dire, avec tous les vrais républicains, que vous avez bien mérité de la patrie ; nous adhérons de tout notre cœur à la Constitution que vous nous avez donnée, nous sommes prêts à verser jusqu'à la dernière goutte de notre sang pour la défendre et nous serons inébranlables dans notre résolution.
« Les citoyens de la société populaire de Saint-Amand, et ont signé le président et les secrétaires.
« Signé : Cisternez, président; Bonnet, secrétaire ; Douris, secrétaire. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
La société populaire et républicaine
de Sarrelibre, à la Convention nationale.
« Citoyens représentants,
« Des traîtres entravaient depuis longtemps vos travaux, votre œil vigilant a su les découvrir, vous les avez éloignés de votre sein, bientôt la loi en fera justice et en purgera le sol de la République.
« Depuis les heureuses époques des 31 mai et 2 juin, libres dans vos opinions, vous avez achevé ce grand œuvre qui va consolider à jamais le bonheur des Français ; vous nous l'avez adressé, nous l'avons reçu avec reconnaissance et après l'avoir mûrement analysé nous lui avons donné la plus ferme adhésion. Les cris mille fois répétés de : Vive la République! Vive la Convention et la Constitution, sont les sûrs garants de l'allégresse que la lecture de cet Acte sacré a causée parmi nous.
« Placés sur l'extrême frontière, nous jurons de mourir plutôt que de souffrir qué nos ennemis la souillent de leurs mains sacrilèges.
« A Sarrelibre, ce 24 juillet 1793, l'an II de la République française une et indivisible.
(« Signé : Gorcy, président; Guillaume, secrétaire ; Cuvet, secrétaire. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
10° Adresse de la société populaire et républicaine de Sarrelibre, pour demander le prompt jugement d'un certain nombre de concitoyens qui gémissent depuis longtemps en prison (4) ; elle est ainsi conçue (5) :
La société populaire et républicaine
de Sarrelibre, à la Convention nationale.
« Citoyens représentants,
« Nombre de nos frères gémissent depuis longtemps dans les prisons de oette place en
attendant un jugement. Us ont tous pressé un juré d'accusation qui les envoie à la cour
martiale. Depuis six à sept mois ils attendent en vain la décision de leur sort. Au nom de
l'humanité, daignez aviser aux moyens prompts de les faire punir s'ils sont coupables, et de
les mettre en liberté s'ils sont innocents, et vous rendrez à la patrie
« A Sarrelibre, le 24 juillet 1793, l'an II de la République française une et indivisible.
« Signé : Gorcy, président; Guillaume, secrétaire ; Cuvet, secrétaire. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
11° Lettre du conseil municipal de la commune de Laparade département de Lot-et-Garonne, par laquelle il transmet un extrait des registres de ses délibérations annonçant que la Constitution sera acceptée à l'unanimité (1) ; cet extrait est ainsi conçu (2) :
Extrait des registres des délibérations de la commune de Laparade, du 16 juillet 1793, l'an II de la République française une et indivisible.
« Citoyens représentants du peuple,
« Le conseil municipal de la commune de Laparade, district de Tonneins, département de Lot-et-Garonne, attendait avec impatience la Constitution que vous avez décrétée ; elle l'a reçue avec enthousiasme.
« Nous vous annonçons, citoyens représentants; que cette Constitution qui ralliera nos dissensions intérieures sera acceptée par nos concitoyens avec un sentiment unanime ; voilà notre profession de foi : nous voulons une Constitution sage et le salut de la patrie.
Délibéré dans la maison commune de Laparade, le 16 juillet 1793, l'an II de la République française, une et indivisible.
« Signé au registre : Genste, maire ; J. Ca-zabonne; P. Martinat; J. Allain; officiers municipaux ; Jean Fort, procureur de la commune. »
« Gollationné par moi soussigné :
Signé : Jean Fort jeune, procureur de la commune. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
12° Lettre du conseil général du district de La Rochelle, par laquelle il annonce que toutes les communes de ce district ont accepté la Constitution (3) ; elle est ainsi conçue (4) :
Le conseil général du district de La Rochelle à la Convention nationale.
« La Rochelle, le
« Citoyens,
« Nous vous annonçons que toutes les communes du district de La Rochelle, ont ac-
« Signé : Perry ; Berance ; Massias, vice-président ; E.-L. Seignette ; Raout, procureur syndic. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
13° Adresse de la société républicaine de Belfort, jointe à la municipalité et au comité de surveillance de la même ville, pour annoncer que, pénétrée de tous les revers que viennent d'éprouver nos armées, elle adopte le généreux dévouement de ses braves frères du Nord et abjure, comme eux, la guerre de tactique qui est trop longue et trop dispendieuse (1) ; cette adresse est ainsi conçue (2) :
La société républicaine de Belfort, à elle réunis des commissaires de la municipalité et du comité de surveillance de ladite ville, en l'absence des administrateurs du directoire du district, refusant de se joindre à elle à raison d'une prétendue hiérarchie des pouvoirs. (La Convention observera que deux membres du district qui étaient absents ont signé la pétition de la société républicaine et n'ont aucune part au refus qu'a fait le directoire.)
A la Convention nationale.
Belfort, le
« Législateurs,
« La capitulation accréditée de Mayence et de Condé, celle peut-être prochaine de Valenciennes, la retraite de notre armée dans la Vendée, tous ces revers arrivés coup sur coup, et préparés par la noire trahison de nos généraux, loin de nous atterrer, selon le fol espoir de nos ennemis, n'ont fait qu'accroître notre courage, notre enthousiasme pour la liberté, notre horreur de la tyrannie avec laquelle nous ne voulons point capituler.
« Législateurs, nos braves frères du Nord n'ont fait que nous devancer dans leur généreux
dévouement, nous l'adoptons tout entier. Oui, nous abjurons comme eux la guerre de tactique
comme trop longue, trop dispendieuse. Il faut que la guerre finisse, dit le peuple ; il faut
que les tyrans soient réduits à l'impuissance de nous nuire ; il faut que leurs satellites
soient écrasés tous ensemble et au même instant ; il faut que nos armées, la baïonnette au
bout du fusil, ou le sabre à la main, fassent un passage sur les corps des soldats des
despotes, à leurs frères des dépar-. tements qui les soutiendront^ qui formeront derrière
elles une ligne terrible et qui pulvériseront, dans moins de quarante huit
« Ordonnez donc, législateurs, et 400 mille hommes des départements voisins du Rhin, armés de toutes armes, ayant des vivres pour un mois, sortant pour ainsi dire de dessous terre, se précipiteront comme la foudre à la suite des armees républicaines sur les bataillons d'esclaves et leur feront mordre la poussière.
« Prononcez enfin, législateurs, l'exclusion des nobles de tous les emplois, et principalement de l'armée que nous désirons voir organiser, et la République sera sauvée. »
(Suivent 96 signatures.)
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
14° Lettre de la société populaire de Tour-nus. département de Saône-et-Loire, par laquelle elle transmet copie de son adresse pour féliciter la Convention de l'achèvement de l'Acte ^constitutionnel (1) ; ces pièces sont ainsi conçues (2) :
« Citoyen Président,
« La société populaire de la ville de Tour-nus a toujours marché d'un pas ferme dans la carrière du patriotisme ; elle attendait avec empressement la Constitution, elle l'a reçue avec transports le 12 du présent, et, le même jour, elle offrit à la Convention nationale lhommage de sa reconnaissance et de son adhésion.
« Cependant elle a observé avec peine qu'il n'est point fait mention de son adresse dans le Bulletin de la Convention qui paraît rapporter avec le plus grand soin toutes les acceptations des villes et des sociétés.
« Nous vous prions de faire réparer cette omission, nous joignons ici une nouvelle copie de notre adresse pour épargner les recherches, si elle était égarée.
« Nous sommes inviolablement les républicains de la société populaire de Tournus.
« Du bureau de correspondance, ce 29 juillet 1793, l'an II de la République française,
Signé : Guieu, président ; Bonne, secrétaire ; Ducret, secrétaire. »
La société populaire de la ville de Tournus,
département de Saône-et-Loire, à la Convention nationale.
« Vous avez consommé le grand ouvrage de notre régénération ; votre fermeté a renversé tous
les monuments de l'orgueil que tous les ennemis du bien public cherchaient à vous opposer ;
l'ascendant de votre cause. a non seulement triomphé die tous les obstacles, mais il les a
fait servir à ses progrès et à votre gloire. Plus l'on a essayé de vous écarter de votre
route, plus l'on a précipité vos pas vers le but ; vos plus grands ennemis ont combattu pour
vous, et vous jouissez, ainsi que nous, des fruits dont ils ont accéléré la maturité.
« Yous avez brisé le glaive tranchant du despotisme, renversé toutes les tyra-nnies. Après les siècles d'outrages à l'humanité les droits imprescriptibles des hommes sont publiés, la liberté est l'apanage du peuple français qui en sent le prix et qui veut en jouir, sa voix est la source de la loi et de son bonheur.
« Nos vœux sont remplis, notre joie est pure, vous en avez produit l'effet, vous devez en recevoir l'hommage avec transport.
« Nous ne vous accablerons pas des éloges que vous avez si justement mérités, il reste peu d'épis à glaner, dans un champ moissonné par vous avec autant d'exactitude ; nous nous contenterons de vous offrir des cœurs et des bras pour le soutien de la nouvelle Constitution, et, s'il le faut, le sacrifice de nos fortunes et de nos vies.
« Nous yous réitérons le serment inviolable d'être toujours prêts à périr le fer à la main pour maintenir les lois, la Constitution, la liberté, l'égalité, la sûreté commune.
« Du comité de correspondance, ce 29 juillet, l'an II de la République française.
Signé : Guieu, président ; Bonne, secrétaire ; Ducret, secrétaire. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
15° Lettre du citoyen Montané, président du tribunal révolutionnaire, en détention à la Force, par laquelle il demande que sa correspondance soit rendue publique et que sa conduite soit promptement jugée (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
« A la Force! ce
« Citoyens représentants,
« Agé de 42 ans, j'exerce depuis vingt ans des fonctions publiques avec l'estime générale de mon pays.
« Elu président du tribunal révolutionnaire par la Montagne, je suis, malgré mon accusation, toujours digne de sa confiance.
« Deux délits, dit-on^ me sont imputés. Le premier manque dans le fait. Quant au second, il suffit de le rapporter avec exactitude et avec les circonstances qui l'ont précédé et suivi, pour voir démontrées dans leur plus grand jour la pureté de mes intentions, ma probité et ma bonne foi.
Cependant, depuis le moment de mon arrestation que j'ai attendue moi-même au comité de
Salut public pendant deux heures, je suis traité comme le plus grand criminel : je ne puis
voir personne, je ne puis me défendre et je suis dans l'oubli le plus absolu. • « Ce n'est
pas tout, j'ai le chagrin de savoir que les papiers publics m'ont qualifié de
« Moi qui ne l'ai acceptée que pour faire triompher la liberté, l'égalité et la souveraineté du peuple;
« Moi, qui n'ai accepté qu'en faisant le sacrifice de ma vie ;
« Moi, qui ai toujours été l'ami le plus imperturbable du peuple ;
Moi, qui ne lui ai pas dit sans cesse que j'étais son ami, mais qui lui en ai donné des preuves pendant vingt années ;
« Moi, enfin, qui, depuis ma nomination, ai passé ma vie entière au palais pour frapper les conspirateurs et les traîtres à la patrie.
« Qu'on lève les scellés apposés sur mes papiers, on y verra par mes correspondances avec mon département, son procureur général actuel, la commune et la société des Jacobins de Toulouse; avec le district de Grenade, ma patrie, le maire, les officiers municipaux, le juge de paix, le greffier et la société populaire ; avec les représentants du peuple Montaut, Projean, Chaudron-Rous-sau, mes amis, commissaires près les armées de la Moselle, du Rhin, des Hautes et Orientales Pyrénées ; et enfin avec l'immortel Marat, l'ami du peuple, se déclarant lui-même le mien très particulièrement. On y verra, dis-je, quels ont toujours été mes principes.
On y verra la preuve bien authentique de l'estime dont j'ai toujours joui ; on y verra que je n'ai jamais cessé d'être le très zélé partisan des journées mémorables des 31 mai 2 et 3 juin, que je n'ai cessé d'envoyer des écrits tendant à éclairer à ce sujet tous mes concitoyens ; en un mot que je leur ai toujours prêché la réunion à la Convention nationale, seul moyen de maintenir l'unité et l'indivisibilité de la République.
« On y verra, enfin, que je n'ai cessé de proclamer les opérations de la Montagne, ses principes, et ses actions.
« D'après ces considérations, je supplie la Convention nationale d'ordonner :
1° Que je serai interrogé ;
« 2° Que les scellés seront levés sans délai ;
3° Que ma correspondance sera rendue publique ;
« 4° Enfin que je serai immédiatement
« Je ne doute point que mes juges, quels qu'ils soient, ne me rendent la justice qui m'est due, et que je ne sois acquitté solennellement.
« Signé : J.-B.-M. Montané, président du tribunal révolutionnaire. . »
(La Convention renvoie cette lettre au comité de Sûreté générale.)
16°Lettre des Destournelles, ministre des contributions publiques (1), par laquelle il fait passer à la Convention deux états relatifs à la fabrication des monnaies.
(La Convention renvoie la lettre au comité des finances.)
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin, et le renvoi à la commission des Six.)
18° Adresses des officiers municipaux d'Exmes, département de l'Orne (2), par laquelle ils annoncent l'adhésion de leur commune à tous les décrets de la Convention, et son vœu pour l'acceptation de la Constitution : elle applaudit aux journées des 1er et 2 juin (3) ; elle est ainsi conçue (3) :
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin, et le renvoi au comité de Sûreté générale.)
19° Adresse de la société ^républicaine de Noyon pour adhérer aux journées des 31 mai, 1er et 2 juin (4) ; elle est ainsi conçue (5) :
c( Noyon, l'an II de la République française une et indivisible.
« Représentants du peuple,
« La société républicaine de Noyon, pénétrée d'admiration pour les sublimes travaux de la Convention, applaudit, avec tous les bons républicains, aux journées mémorables des 31 mai et 1er juin. C'est de cette époque, qu'en chassant de son sein les traîtres et les intrigants, qui entravaient sa marche, elle s'est montrée vraiment digne de sa mission.
« Salut aux intrépides montagnards qui ont sauvé la France ; vive à jamais la Constitution sublime, à laquelle /nous applaudissons et que nous acceptons avec reconnaissance.
« Par ordre de la société républicaine de Noyon, département de l'Oise,
« Signé : Talon, vice-président. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
2Q°Lettre des hommes libres composant l'équipage du vaisseau de guerre l'Aquilon, par laquelle ils adressent une expédition du procès-verbal de la prestation du serment qu'ils ont renouvelé le 14 juillet, en mémoire de la journée à jamais mémorable qui a assuré la liberté aux Français (6) ; ces pièces sont ainsi conçues (6).
« Fait à la mer, le
« Citoyens représentants,
« Les hommes libres composant l'équipage du vaisseau de guerre l'Aquilon, commandé
« L'équipage de oe vaisseau, qui ne doit être appelé qu'une famille de sans-culottes, a arrête que oette expédition vous serait envoyée pour que vous la considériez comme un nouvel engagement qu'ils contractent sur leur honneur devant le Sénat français et de rester immuablement attachés à la République et de mourir pour sa défense.
« Nous nous acquittons aussi, citoyens représentants, de la commission flatteuse que nous ont donnée nos compagnons d'armes, celle de vous manifester notre reconnaissance pour la Constitution que vous venez de nous donner le 10 de ce mois : la charte constitutionnelle a été lue à bord du vaisseau, elle y a reçu l'adhésion générale que mérite ce chef d'oeuvre de la sagesse humaine. Agréez donc les remerciements de vos frères puisqu'on remplissant vos mandats vous avez jeté les fondements de leur bonheur.
« Les commissaires nommés par l'équipage.
« Signé : Neveu, maître d'équipage i Jeandeu fils, quartier maître ; Boimeau, maitre ca-nonnier ; Dubalen ; Poulet ; Henri Pes-son-Labry ; Plard; Claude Cloupet; Cu-deaureau; Levasseur; D. Lunée ; Fr, Cambon, secrétaire; Gjrauil »>
Procès-Verbal.
« Aujourd'hui quatorze juillet mil. sept cent quatre-vingt treize, l'an second de la République française, à midi, les républicains composant l'équipage du vaisseau l'Aquilon, faisant partie de l'armée aux ordres du vice-amiral de Galle, croisant par les quarante sept degrés neuf minutes de latitude nord et six degrés neuf minutes de longitude occidentale, méridien de Paris, étant assemblés sur le gaillard d'arrière, a l'effet d'unir leurs vœux et leur serment à tous ceux de leurs frères des départements, fédérés au moment même dans toute l'étendue de la République, en mémoration de la glorieuse journée qui a assuré la conquête de la liberté française. Le capitaine Henri, commandant ledit vaisseau, a fait lecture à ses frères et compagnons d'armes d'un discours respirant le. plus pur et le plus ardent patriotisme, et une exhortation au respect des lois ; son discours terminé, l'Hymne des Marseillais a été entonné et chanté par tout l'équipage,- ensuite le capitaine Henri a prononcé, la main droite levee devant le pavillon français (l'étendard de la, liberté), ce serment : « Je jure de maintenir de tout mon pouvoir l'unité et l'indivisibilité de la République française, la liberté, l'égalité* la sûreté des personnes et des propriété», et de mourir à mon poste en les défendant. »
« Ensuite l'équipage, dans chaque grade* a successivement prête le même serments Tout oe qui caractérise le véritable républicanisme, la fraternité, la concorde, la parfaite union des cœurs sfest manifesté pendant i ce jour
de fête et d'allégresse, que le capitaine Henri a cherché à solenniser par tous les moyen» qui étaient en lui. Un repas civique qu'il a donné à ses frères, des farandoles, des danses, des amusement» de tous les genres ont entretenu pendant oette fête la véritable gaité, celle des sans-culottes. Au lever du soleil, à midi et au coucher de l'astre il a été tiré des. salves de mousqueterie.
« De oe que dessus, noust républicains composant l'équipage-dudit vaisseau, avons dressé procès-verbal, et arrêtons qu'il sera expédié quadruple, pour la première expédition être envoyée à la Convention nationale, la seconde au corps municipal du port où nous avons arrivé, la troisième au ministre de la marine et la quatrième rester en dépôt entra les mains du capitaine Henri, désirant renouveler auprès des autorités susdites l'assurance de notre dévouement "à la chose publique, et leur faire connaître que, si nos frères sur les frontières sont assez heureux pour verser leur sang pour la défense de la terre de la liberté, nous n'attendons aussi que le moment de verser le nôtre en signalant notre zèle et notre ardeur pour faire respecter et triompher sur les mers la liberté et le pavillon français.
« Fait à bord du vaisseau l'Aquilon, les jours et an susdits. »
(Suivent 97 signatures.)
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
21° Adresse des membres du conseil-général de la commune de Crest, département de la Drôme, pour annoncer que les citoyens de cette commune ont accepté unanimement la Constitution et qu'ils ont juré de défendre, au prix de leur sang, la République une et indivisible, la liberté et l'égalité (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
« Législateurs,
« Les citoyens de la ville de Crest ont accepté, à l'unanimité, la Constitution que vous avez présentée au peuple français, et nous avons tiré le canon en signe d'allégresse universelle, d'autant plus vivement sentie, que nous avions été plus fortement affectés des dangers qui menaçaient la patrie.
« Oublions ces moments de trouble où la crainte de voir triompher les ennemis de la République une et indivisible a pu faire méconnaître le vrai pavillon de la liberté, et où les autorités supérieures se sont crues forcées elles-mêmes de nous avertir des dangers dont ils nous croyaient menacés.
« L'envoi de la Constitution pouvait seul lever tous les doutes, .il ,a donné aux vrais amis de la patrie un signe de ralliement : ce sont ceux qui, comme nous* ont accepté la Constitution et se rallient sans réserve aux représentants qui nous l'ont donnée, qui comme nous encore vouent une haine implacable aux tyrans «t aux anarchistes.
« L unité des principes qui animent les habitants de la ville de Crest vous paraîtra sans
doute l'hommage le plus flatteur et le moins
Les membres composant le conseil général de la commune de Crest, département de la Drôme.
Le
(Suivent 28 signatures.)
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
22° Lettre du président de l'assemblée primaire du canton de Marcilly-sur-Seine, dé-. partement de la Marne, par laquelle il envoie le procès-verbal de l'acceptation unanime de la Constitution.
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin, et le renvoi à la commission des Six.)
Les communes du même canton envoient une adresse relative au commerce des rivières.
(La Convention décrète le renvoi au comité de commerce.)
- 23°jLettre de la société des Amis de la liberté et de l'égalité séant à Golmar, par laquelle elle transmet le procès-verbal de la fête civique qu'elle a célébrée pour l'acceptation de la Constitution (1) ; ces pièces sont ainsi conçues (2) :
« Colmar, le
« Représentants de la nation,
« Nous vous adressons ci-joint le procès-verbal de la fête qui s'est donnée ici à l'occasion de l'acceptation unanime de la Constitution, et dont nous avons fait les dispositions. Nous vous prions de croire que cet acte ne contient qu'une- faible esquisse des sentiments qui nous animent pour la République une et indivisible. Assurez la France entière que les ci-devant Alsaciens, le département du Haut-Rhin, et surtout les citoyens de Colmar, se croiront trop heureux de prouver, par leur vigueur et leur énergie d'être dignes de porter le nom de Français libres.
« ha société des Amis de la liberté et de l'égalité séant à Golmar.
Signé Benjamin Gloxin, président de la société ; Boltztjer ; Jacob Mttller ; Albert,
secrétaire; Erdinger, secrétaire archiviste. »
Séance du
Présidence de Benjamin Gloxin.
« La société ayant arrêté de célébrer par une fête civique le jour de l'acceptation de l'Acte constitutionnel, avait invité tous les corps administratifs et constitués à se réunir dans le temple de la liberté et de l'égalité pour ajouter, par leur présence, à la solennité de la fête j ils répondirent aux vœux des citoyens, et à quatre heures du soir déjà ils se trouvaient rassemblés dans la société des Amis de la liberté et de l'égalité. Aussitôt le président de la société et trois commissaires vinrent à la tête de huit enfants de la patrie les inviter à se joindre au cortège qui les attendait, ce qu'ils firent en s'entrelaçant avec les membres de la société.
« La marche fut ouverte par un détachement de cavalerie el* de grenadiers nationaux ; suivirent trois arbres de la liberté destinés pour les trois portes de la ville ; sur des chars, des enfants jetant des fieurs ; 10 jeunes citoyennes tenaient une couronne civique ; des citoyennes portaient la figure de la liberté ; 30 citoyens et citoyennes portaient sur des rubans tricolores un arbre de la longueur de 75 pieds, orné d'emblèmes, destiné pour la nouvelle place ; 200 citoyennes, dont les vêtements blancs étaient relevés par une écharpe tricolore et les cheveux flottants entrelacés d'une guirlande de chêne, au son des instruments, chantant VHymne marseillais ; enfin les membres de la société et les membres des corps constitués fraternellement mêlés ; un détachement de gendarmerie nationale et de cavalerie termina le cortège.
On se transporta ainsi successivement aux trois portes de la ville et à chaque porte un arbre, fut planté à la liberté, au Druit des canons et fanfare, des instruments, et les cris répétés de : Vive la République une et indivisible! Vivent les législateurs qui nous ont donné une Constitution! Vive la liberté et l'égalité! s'élevèrent dans les airs avec les cîmes des arbres.
« L'on se rendit de -là à la nouvelle place où toute la garnison était assemblée, et, pendant que la terre ouvrait son sein pour recevoir les racines de l'arbre dont on faisait hommage à la liberté, un feu salutaire réduisait en cendres le restant des parchemins, arbres généalogiques, nobiliaires, blasons témoins de l'esclavage et de la superstition de nos pères.
« A ce moment montèrent successivement à la tribune la jeune citoyenne Kaenflin, les frères Larcher, et Haller et le président de la société Gloxin qui, dans des discours énergiques, qui ont été couverts d'applaudissements, peignirent au peuple de quel inappréciable bienfait les législateurs venaient de les combler par la Constitution ; quels étaient les avantages qui résultaient de son acceptation et de son maintien ; quelle devait
être, dans ce moment, la conduite du bon citoyen, et l'exhortèrent à rendre toujours un sincère hommage à la vertu, soutien d'une République fondée sur les bases sacrées de la liberté et de l'égalité.
« Le reste de ce beau jour et tout le lendemain se passèrent en chants et en danses à l'entour de l'arbre de la liberté, et ce ne fut que mardi matin, à 5 heures, que se termina une fête où tous les citoyens de Colmar ne formèrent qu'une seule famille de frères, contents et heureux.
« Pour extrait.
« Signé : Benjamin Gloxin, président. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
24° Lettre des représentants Dubois-Grancé et Gauthier, commissaires à l'armée des Alpes, par laquelle ils transmettent deux adresses d'acceptation de la Constitution, l'une par les volontaires nationaux du Gard, l'autre par la légion des Alpes (1) ; ces pièces sont ainsi conçues (2) :
Les représentants du peuple envoyés près l'armée des Alpes au citoyen Président de la Convention nationale.
« Grenoble, le
« Citoyen Président,
Nous vous envoyons des adresses que les volontaires nationaux du Gard et la légion des Alpes viennent de nous faire pafeser, par lesquelles ils acceptent la Constitution. Nous vous annonçons avec plaisir que l'esprit qui règne dans ces deux bataillons, est le même dans toute l'armée des Alpes ; elle a juré en outre de maintenir la Constitution républicaine, et elle tiendra son serment.
« Signé : Dubois-Crancé ; Gauthier. »
Le 1er bataillon des volontaires nationaux du Gard, aux
représentants du peuple près l'armée des Alpes.
a Depuis longtemps de coupables cris se font entendre jusque dans les lieux où nous avons pris naissance, nous avions cru, jusqu'à présent, que l'amour du bien public, que le salut de la patrie, auraient étouffé ces exhalaisons aussitôt qu'elles furent enfantées, et nous nous sommes tus jusqu'à présent; mais un plus long silence serait un crime ; citoyens représentants, connaissez notre opinion.
« Nous savions que des citoyens indignes de ce titre, vrais égoïstes, hommes faibles et
craintifs depuis le commencement de la Révolution, cherchaient en ce moment, par des
insinuations perfides, par des écrits et des discours trompeurs et sous le voile du
patriotisme et de l'intérêt public, à égarer les habitants de nos contrées. Leurs menées
n'ont que
Peut-on, sans rougir, prononcer son attachement à l'unité et à l'indivisibilité de la République et fournir en même temps les moyens de la diviser et de la désorganiser ; n'est-ce point rompre l'unité du corps social que d'arrêter les fonds des caisses particulières qui doivent être versés dans la caisse générale, et comment le ruisseau qui fertilise leurs campagnes pourra-t-il les arroser s'ils détournent le cours des eaux qui doivent le remplir 1 N'est-ce point se fédéraliser, et quel autre titre peut-on donner à une partie d'une société qui établit, sans participation des autres, un nouveau centre, une nouveau point de ralliement et forme une coalition marquée, qu'elle ne veut soutenir que par la force des armes.
« Paris, disent-ilsj dicte des lois à toute la France, la Convention est sous son joug et nous voulons nous arracher de son despotisme ; nous n'avons jamais cru les Parisiens vouloir s'ériger ni en despotes, ni en maîtres, et ce n'est qu'ajouter à la fausseté de leurs prétextes. Mais s'il est vrai qu'ils croient que quelque influence puisse avoir donné atteinte à la souveraineté nationale, les mesures sont là : que le peuple entier se lève, qu'il délibère, c'est à lui seul à prononcer, c'est à lui qu'appartient le droit d'adopter ou de rejeter une loi, de changer le mode du gouvernement, de rappeler les membres qui y travaillent et de fixer le lieu de leur travail j mais ce n'est point à quelques départements à s'arroger les droits de 86.
« Assassins de leur patrie, ils veulent, au moment où elle a le plus besoin de la réunion de ses enfants, de leurs forces et de leurs bras, la déchirer par des nouvelles divisions intestines et, sacrifiant le sang français, ils ne tendent qu'à nous enlever les moyens que nous avons à opposer aux ennemis de la République. Restez à vos postes, défendez-les des ennemis qui sont au dehors, disent-ils encore aux défenseurs de la patrie ; oui, oui, nous y resterons et nous en renouvelons ici le serment, nous mourrons plutôt que de laisser porter une main profane sur son intégrité et sur nos droits naturels, la liberté et l'égalité : ce sentiment nous presse ; et pourquoi, trop tranquilles spectateurs, ne nous fait-on depuis longtemps partager les périls qui environnent nos frères d'armes.
« Mais vous que nous dénonçons à la France entière, vous dont le patriotisme n'est que sur les lèvres, qui, à la formation des bataillons, cherchez, par des moyens honteux, à vous débarrasser du nom glorieux de volontaire, qui n'est pour vous qu'un fardeau ; vous qui courez vous inscrire lorsqu'il faut, marcher contre des frères, des frères qui doivent vous recevoir à bras ouverts ! Volez à vos véritables postes ; la Vendée vous attend, et ce n'est que là où vous pouvez recouvrer le titre dont vous vous rendez indigne.
(c Nous voulons une Constitution, disaient-
ils aussi, et ils voulaient l'empêcher d'éclore; mais, malgré leurs efforts, elle est faite et leurs fronts ont pâli à la vue de ce nouveau palladium ; mais nous, citoyens législateurs, nous qui sommes aussi les citoyens du Gard, nous vous offrons les hommages et les remerciements que nous devons au Sénat dont vous êtes membres, pour l'achèvement de cette Constitution qui, comme un éclair, est sortie au milieu des orages et qui, nous n'en doutons pas, fera le bonheur des Français. Plusieurs départements de la République.
« Au bourg d'Oisans, le 14 juillet 1793, l'an II de la République française. »
(Suivent 167 signatures.)
Adresse des officiers, sous-officiers et soldats de la légion des Alpes.
« Représentants du peuple français,
« Pour être voués à la défense de la patrie nous n'avons pas cessé d'être membres de la grande famille des Français, et, comme tels, nous avons reçu avec enthousiasme la Constitution vraiment républicaine qui nous a été présentée en votre nom. Les principes qu'elle consacre sont dans nos cœurs, et tant qu'il nous restera un souffle de vie nous combattrons pour les bienfaits qu'elle nous assure : la liberté et l'égalité.
« Périssent donc les ambitieux qui refusent de reconnaître dans cet ouvrage immortel le caractère de la volonté nationale ; qu'ils soient écrasés, ces perfides administrateurs qui usent de l'autorité qu'ils ont reçue du peuple, pour le ramener à l'esclavage par l'anarchie.
« Eclairez nos frères des départements qu'une fatale éloquence a séduite ; frappez les vils agitateurs qui les égarent, et comptez sur notre dévouement et notre respect pour toutes les lois qui émaneront de votre sagesse. Depuis longtemps nous sommes employés contre les satellites du despote sarde, et nous le disons avec les larmes du désespoir, nous ne trouvons point dans de tels ennemis des hommes dignes de notre courage : depuis sept mois que nous leur sommes opposés, aucune occasion de sceller de notre sang le triomphe de la liberté ne s'est encore présentée ; nous gémissons de notre inaction, et cependant l'Espagnol fanatique et audacieux fait des progrès sur le sol de la liberté, et menace nos départements méridionaux où par les soins pervers des administrations il ne trouverait peut-être que trop de partisans.
« Représentants, que notre courage ne soit plus enchaîné, mettez un corps de 2,000 hommes à portée, nous vous en conjurons de faire mordre la poussière aux ennemis de la République une et indivisible, et vous remplirez le vœu le plus ardent des vrais républicains de la légion des Alpes.
« Au cantonnement de Termignon, département du Mont-Blanc, le 20 juillet 1793, l'an II de la République française une et indivisible.
Les officiers, sous-officiers et soldats de la légion des Alpes. »
(Suivent 81 signatures.)
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
25Q Adresse du 12e régiment de dragons, faisant partie de Vavant-garde de l'armée de Maubeuge, pour adhérer à la Constitution (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
Le 12e régiment de dragons à la Convention nationale.
« De l'avant-garde de l'armée de Mau-beuge, le
Représentants du peuple,
« Depuis le premier instant de la Révolution, les dragons du 12® régiment ont toujours été fidèles avec zèle à la patrie. Après avoir adopté l'Acte constitutionnel, nous vous jurons de mourir pour le maintien de ce palladium, où est l'évangile du genre humain qui rallie tous les Français, où ils feront briller cette loi vraiment populaire qui est sortie de la Montagne malgré les foudres et les éclairs et elle peut compter sur l'appui des dragons du 12e en nous prenant au nombre de ses rochers.
« Salut et fraternité. » '
(Suivent 25 signatures et tous les dragons en général.)
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin )
26° Lettre du receveur du district de Vire (3).
(La Convention renvoie la lettre aux comités des finanœs et de Sûreté générale.)
27° Lettre de Garat, ministre de l'intérieur (4), par laquelle il écrit au Président de la Convention, relativement à l'exécution du décret du 18 juillet, concernant plusieurs membres du département du Gers.
(La Convention renvoie la lettre au comité de Sûreté générale.)
28° Lettre de Gohier, ministre de la justice (5), par laquelle il écrit pour le même objet.
(La Convention renvoie la lettre au comité de Sûreté générale.)
29° Lettre des représentants Bonneval et Roux (Haute-Marne), commissaires dans les départements de Seine-et-Oise, de l'Eure et d'Eure-et-Loir, pour Vexécution des lois relatives à la vente et à la circulation dés grains, par laquelle ils annoncent qu'ils travaillent avec succès pour les subsistances de Paris (6).
(La Convention ordonne l'insertion de oette lettre au Bulletin.)
(( Les citoyens Bonneval et Roux, représentants du peuple, écrivent de Chartres le 31 juillet :
« Toujours bien secondés par l'administration du département d'Eure-et-Loir, nous continuons à y travailler avec succès pour les subsistances de Paris.
« Les démarches, que nous avons cru devoir faire à ce sujet dans plusieurs communes de oe département, nous ont procuré la douce satisfaction de recueillir les témoignages de l'attachement fortement exprimé par tous les bons citoyens, pour la nouvelle Constitution et pour les représentants du peuple qui ont eu le courage de défendre ses intérêts.
« Des mesures sagement combinées entre les administrateurs du département, les commissaires pour l'approvisionnement des armées, et nous, assurent, et nos subsistances et celles des défenseurs de la patrie.
« La loi contre les accapareurs a été reçue avec transport par tous les bons citoyens, et tous les sans-culottes se proposent de lui assurer partout sa pleine et entière exécution. »
30° Lettre du conseil général de la commune de Renaison, district de Roanne, département de Rhône-et-Loire, par laquelle il fait passer un procès-verbal qui constate que les citoyens Lagris, Pierre Girard et Claude Vigneau, officiers de la garde'nationale, égarés un instant par les insinuations perfides des citoyens de Lyon, déclarent qu'ils ne reconnaissent que la Convention, et, pour ne laisser aucun doute sur leurs sentiments, rétractent tout ce qu'ils auraient pu faire, quoiqu'aucun arrêté ni déclaration ne soient sortis de leur sein (2).
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi* au comité de Sûreté générale. )
31° Lettre de Bouchotte, ministre de la guerre (3), par laquelle il informe la Convention que les nouvelles qu'il reçoit du commandant de Bastia lui apprennent que les assignats n'ont plus cours dans le département de la Corse. Pour ne point faire manquer le service public, le ministre a ordonné que les paiements fussent faite provisoirement en numéraire. Il démande que sa conduite soit approuvée par la Convention.
(La Convention renvoie la lettre aux comités des finances et de Salut public, pour en faire un prompt rapport.)
32° Pétition de la société républicaine de la Rochelle (4), par laquelle elle demande des
secours pour le citoyen Lucton.
33° Lettre de Gohier, ministre de la justice, relative à la demande que font les juges de paix, que les lois leur soient envoyées officiellement (1) ; elle est ainsi conçue (2) ;
« Paris, ce
« Citoyen Président,
« L'un de mes prédécesseurs a soumis depuis longtemps à la décision de la Convention une demande formée par beaucoup 'de juges de paix tendant à ce que les lois leur soient envoyées officiellement. Copame elle n'a pas encore statué sur cet objet, je vous prie, citoyen Président, de la lui mettre de_ nouveau sous ses yeux, et de l'inviter à décider si toutes les lois doivent être adressées à ces juges, ou s'il ne faudrait pas du moins leur envoyer celles qui sont relatives à l'ordre judiciaire et concernant plus particulièrement leurs fonctions.
« Il est instant que la Convention prononce sur cet objet, parce qu'il est de l'intérêt public que tous les juges aient connaissance des lois qui doivent diriger leurs opérations et servir de base à leurs jugements.
« Le ministre de la justice, « Signé : Gohier. »
La demande, convertie en motion par un membre (3).
La Convention décrète que les lois relatives à l'ordre judiciaire, et concernant particulièrement les fonctions des juges de paix, leur seront envoyées officiellement. »
34° Lettre des représentants Beauvais (de Paris) et Pierre Baille, commissaires à l'armée d'Italie, par laquelle ils transmettent deux arrêtés pris par les commissaires à ladite armée pour s'adjoindre les représentants Fréron et Roubaud, commissaires envoyés dans les Hautes et Basses-Alpes pour le recrutement (4) ; ces arrêtés sont ainsi conçus (5) :
« Toulon, le
« Lecture faite de plusieurs lettres adressées aux représentants du peuple envoyés près l'armée d'Italie par le citoyen Brunet, général en chef de cette armée.
« Considérant la nécessité de se rendre à l'armée d'Italie, etc., que les nouvelles
désastreuses récemment venues de Lyon, les actes arbitraires et illégaux commis envers des
agents envoyés par eux dans différents de-
« Les représentants du peuple envoyés près l'armée d'Italie et les commissaires de la Convention précédemment envoyés dans les départements des Hautes et Basses-Alpes pour le recrutement, réunis à Toulon ;
« Arrêtent que les quatre représentants du peuple près l'armée d'Italie partiront pour se rendre auprès de cette armée dans le plus court délai, et se concerteront ensemble sur les objets de la mission qui leur est confiée ;
« Que les deux commissaires de la Convention pour le recrutement (Fréron et Rçu-baud) se rendront provisoirement auprès'de cette armée, Jusqu'à oe qu'il en ait été autrement ordonné par la Convention nationale.
« A Toulon, le 4 juin 1793, l'an II de la République.
« Signé : Paul Barras ; Beauvais ; Pierre Baille ; Despinassy ; Fréron ; Rou-baud.
Certifié conforme à l'original :
« Signé : C.-N. Beauvais; Pierre Baille. » « Nice, 26 juin 1793.
« Les représentants du peuple envoyés près l'armée d'Italie.
Ouï lecture de leur arrêté du 4 juin dernier,
« Considérant les circonstances aussi critiques qu'extraordinaires dans lesquelles se trouvent les représentants du peuple près l'armée d'Italie et la nécessité indispensable de multiplier, pour ainsi dire, tous les moyens dont ils peuvent disposer pour déjouer tous les complots qui se trament dans le Midi contre l'unité et l'indivisibilité de la République ;
« Considérant que deux de leurs collègues se trouvent dans l'impossibilité de retourner dans le sein de la Convention, attendu que les chemins leur sont fermés de toutes parts, et que l'exemple de plusieurs commissaires de la Convention arrêtés dans plusieurs départements leur fait présager pour leurs personnes le même attentat envers la représentation nationale ;
« Arrêtent que les citoyens Fréron et Rou-baud, leurs collègues, seront provisoirement adjoints à la commission près l'armée d'Italie, pour y exercer toute l'étendue des pouvoirs délégués à ladite commission, qu'ils signeront tous les arrêtés qui pourront être pris pour le salut public.
« A Nice, ce
« Signé : Paul Barras ; C.-N. Beauvais ; P. Baille ; Despinassy.
« Certifié conforme à l'original : « Signé : Pre Baille ; C.-N. Beauvais. »
(La Convention approuve ces arrêtés.)
35° Lettre du représentant Robert Lindet,
commissaire près l'armée des côtes de la Man-
che et dans les départements de l'Eure et du Calvados, par laquelle il annonce que le calme renaît dans les départements de l'Eure et du Calvados (1) : elle est ainsi conçue (2) :
Les représentants du peuple députés près de l'armée des côtes de la Manche et dans les départements de l'Eure, du Calvados et départements voisins, au Président de la Convention nationale.
« Lisieux, le
« Citoyen Président,
« Nulle commune du district de Lisieux n'a déféré aux arrêtés et aux réquisitions des administrateurs rebelles ou égarés du Calvados. Quelques officiers municipaux ont éTé infidèles par faiblesse, par erreur ou par trahison. Mais les citoyens n'ont partagé ni les crimes ni les fautes, ni l'égarement des fonctionnaires publics. C'est dans la masse générale du peuple qu'il faut chercher ces traits de lumière, ces conceptions heureuses, cet instinct de raison qui n'égarent jamais, tandis que les fonctionnaires indécis s'agitaient et marchaient dans des sentiers tortueux, le peuple se prononçait fortement. Nous avons été témoins de son énergie ; plusieurs cantons se sont présentés pour nous offrir des secours : « Youlez-vous, nous ont-« ils dit, 6,000 hommes, le canton vous les « fournira ; nous avons accepté la Constitu-« tion, nous voulons vous aider à chasser les « rebelles et les conjurés. » Tel est le langage que nous entendons chaque jour.
« Le conseil général de la commune de Caen nous attend ; nous ne connaissons encore que par la correspondance officielle l'esprit public, ou plutôt nous ne le connaissons pas. Nous sommes cependant persuadés que nous aurons le même compte à vous rendre des communes de Caen, que des communes du département de l'Eure.
« L'armée mérite de porter le titre qu'on lui donne d'armée de pacification. Elle fera des
conquêtes à la liberté : elle mérite d'en faire. Jamais il n'y eut plus d'accord et plus
d'harmonie dans aucun étpt-major. Le général est aimé et tous les ofilciers partagent ses
soins, ses travaux, et sont animés du même esprit. C'est cette intelligence et l'effet qui en
résulte dans toute l'armée qui nous promet le prompt succès de la pacification générale du
Calvados. Il n'y a plus de citoyens armés contre leur patrie ; nous n'aurons plus qu'un
devoir à remplir, ce sera celui d'éclairer le peuple et de le prémunir contre l'erreur de
ceux qui publient que tout est bien, qu'on avait raison dans le mois de juin et que l'on a
raison encore à la fin de juillet. Le peuple ne doit pas ignorer qu'on a voulu l'égarer, il
faut qu'il haïsse le crime : nous emploierons n!bs soins dans ce moment à écarter toutes
discussions sur les personnes
Signé : R. Lindet. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
36° Lettre du représentant Espert, commissaire près l'armée des Pyrénées-Orientales, par laquelle il sollicite un congé de douze jours pour cause de maladie (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
« Perpignan,
« Citoyen Président,
« J'ai vu dans le Bulletin de la Convention un décret qui réduit à quatre le nombre des représentants près les armées et ordonne à ceux qui ne sont pas compris dans la liste présentée de se rendre sur-le-champ dans son sein. Du moment que ce décret me sera parvenu officiellement je quitterai l'armée des Pyrénées-Orientales, mais je prie la Convention de m'accorder un congé de dix à' douze jours pour rétablir un peu ma santé altérée par la fatigue et la chaleur excessives qui ont régné dans ce pays pendant quelques jours ; si elle jugeait qu'il y a quelque inconvénient à accueillir ma demande, je me mettrai en route au retour du courrier.
« Salut et fraternité.
« Signé : Espert. »
(La Convention accorde le congé demandé.)
37° Lettre des citoyens Cochet, président de la section de la Liberté, et Morel, président de la section de l'Egalité de la ville de Bourg, par laquelle ils transmettent la profession de foi politique des citoyens de cette ville qui, disent-ils, ont été calomniés (3) ; ces pièces sont ainsi conçues (4) :
« Citoyens représentants,
« La commune de Bourg a été calomniée ; ses habitants qui, toujours, ont donné des preuves
du civisme le plus pur et le plus désintéressé, ont arrêté de publier leur profession de foi
politique, pour fixer l'opinion sur leurs véritables sentiments. Ils se flattent que la
Convention nationale la recevra
« Guerre aux tyrans, aux fédéralistes, liberté, égalité, unité, indivisibilité de la République, ou la mort.
« Signé : Cochet, président de la section de la Liberté ; Morel, président de la section de l'Egalité.
« Bourg, chef-lieu du département de l'Ain, le
Extrait du procès-verbal de Vassemblée des deux sections réunies et permanentes de la commune de Bourg, chef-lieu du département de l'Ain.
« Du vingt-six juillet mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la République une et indivisible.
« Un citoyen a représenté que le département de l'Ain, et notamment la ville de Bourg, avaient été, par les malveillants, présentés sous les couleurs les plus noires ;
« Que dans la République, dans les armées, et, surtout à Paris, la commune de Bourg passait pour être en pleine insurrection ;
« Que, forts du témoignage de leur conscience et de la sévérité de leurs principes, les citoyens de cette ville doivent s'empresser de repousser avec force les traits de la calomnie et de dessiller les yeux de leurs frères et des autorités supérieures prévenus contre eux par des manœuvres coupables ;
« Que, poUr y parvenir, le moyen le plus propre était : que les sections réunies donnassent à la République entière leur profession de foi politique.
La proposition mise en délibération, les citoyens composant les deux sections réunies de la ville de Bourg ont, d'une voix unanime et d'un seul mouvement spontané, déclaré :>
« P Que, fidèles à leurs serments, ils n'ont jamais cessé de maintenir, et qu'ils maintiendront toujours la liberté, l'égalité, la République une et indivisible, et qu'ils mourront en les défendant ;
« 2° Qu'ils ont toujours reconnu et reconnaissent la Convention nationale comme le centre d'unité auquel tout bon citoyen doit se rallier ;
« 3° Que, soumis aux lois et aux autorités constituées, ils ont acquitté leurs contributions, couvert l'autel de la patrie de leurs offrandes civiques et joui d'une paix constante ;
« 4Q Que l'Acte constitutionnel n'avait point encore été envoyé officiellement à l'administration du département, lorsque, sur un exemplaire adresse par le ministre au tribunal, la proclamation en fut faite le 14 juillet avec pompe et au milieu des transports d'allégresse ;
« 5° Que le 21 juillet la Constitution a été purement, simplement et d'une voix inanimé, acceptée dans les deux assemblées primaires de cette ville.
«( Il a été arrêté que la présente déclaration des deux sections réunies de la commune de Bourg sera imprimée, envoyée à la Convention nationale, et individuellement à tous
les membres composant la députation du dé-&artement de l'Ain, aux comités de Salut pu-
lic et de Sûreté générale, aux représentants du peuple près l'armée des Alpes, à ceux qui sont actuellement dans la ville de Mâeon et aux armées de la République.
« Fait à Bourg, les jour et an que dessus.
Signé : Cochet, président de la section de la Liberté ; Morel, président de la section de VEgalité ; Bouret aîné, secrétaire ; Bergier ; Loup, secrétaire. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
Le citoyen Rey, général de division dans Vannée des côtes de La Rochelle, est admis à la barre (1).
Il prête serment de vivre libre ou de mourir et de défendre la République une et indivisible.
, après ce serment, lui accorde les honneurs de la séance.
, secrétaire, reprend la lecture des lettres, adresses et pétitions envoyées à l'Assemblée :
38° Lettre de Bouchotte, ministre de la guerre, par laquelle il transmet deux lettres des généraux Delbhecq et La Bourdonnaye, Contenant des détails circonstanciés sur l'affaire du 23 contre les Espagnols (2) ; ces pièces sont ainsi conçues (2) :
Le ministre de la guerre, au citoyen
Président de la Convention nationale.
« Paris, le
« Citoyen Président,
« Je vous envoie copie de deux lettres datées de Saint-Jean-de-Luz le 27 juillet dernier des généraux Delbhecq et La Bourdonnaye, relatives à l'affaire du 23, près la Bidassoa. Veuillez, je vous prie, en donner communication à la Convention nationale.
« Le ministre de la guerre, « Signé : J. Bouchotte. n
Le général Delbhecq? commandant en chef
V armée des Pyrénees-0 ccidentales, au citoyen ministre de la guerre.
« Bayonne, le
« Vous trouverez ci-joint, citoyen ministre, la copie de la lettre que j'ai reçue du
général
a Signé : le général Delbhecq.
Pour copie conforme :
« Le ministre de la guerre, « Signé : J. Bouchotte. »
Le général La Bourdonnaye, au citoyen ministre de la guerre.
« Saint-Jean-de-Luz, le
« Citoyen,
« Selon le rapport des espions et déserteurs réunis, il paraît que les Espagnols perdirent 7 à 800 hommes à la journée du 23 parce que l'ignorance des gués en fit noyer beaucoup dans la Bidassoa, pendant la nuit. Nous avons plus de 200 prisonniers ; ils perdirent 79 cavaliers sur le champ de bataille, et ils en avaient autant de blessés, le général Caro a été renversé deux fois de son cheval dans la déroute, et il eût été tué ou pris si on l'eût reconnu, mais, de l'avis des prisonniers, il n'avait pas son uniforme, il a été meurtri de sa chute et s'est fait saigner, dit-on, le lendemain 24. Il a perdu 2 officiers qu'il regrette beaucoup : son chef d'artillerie et un officier d'état-major ; un de ses aides de camp, fils d'un Grillon, a été blessé.
« L'uniforme de l'officier général tué appartient, dit-on, au brigadier général Saus-saye, ou Saucé, que l'on a cherché inutilement.
« Nous avons eu 2 dragons prisonniers par un singulier hasard. Poursuivant les Espagnols, ils ont été entraînés par la masse de leur cavalerie fuyante qui remplissait le grand chemin à la descente vers le bac d'Irun où se trouve le gué sur la Bidassoa.
« Notre perte ne s'élève pas au delà de 25 blessés et 7 morts, ainsi que je l'estimai dans ma première lettre.
« Le général de division commandant les camps d'Ivogne et Saint-Jean-de-Luz,
« Signé : La Bourdonnaye.
« Pour copie conforme :
« Le minisfre de la guerre, « Signé : J. Bouchotte. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
39° Lettre des, représentants Bonnet et Es-pert, commissaires près Varmée des
Pyrénées-Orientales, par laquelle ils annoncent que la Constitution a été acceptée par
l'armée avec enthousiame et transmettent diverses pièces à ce sujet (1) ; la lettre et les
pièces sont ainsi conçues (2) :
Perpignan, le
« Citoyen Président,
« L'Acte constitutionnel avait été accepté partiellement par tous les bataillons qui composent l'armée des Pyrénées-Orientales. Nous en avons ordonné une lecture générale et ia Convention apprendra sans doute avec satisfaction que les soldats républicains destinés à combattre les Espagnols l'ont de nouveau accueillie avec enthousiasme. Nous avons trouvé le moyen d'en faire passer plusieurs exemplaires traduits en castillan dans Je camp des ennemis. « Salut et fraternité.
« Signé : Bonnet ; J. Espert. »
L1 adjudant général chef de brigade, commandant Vavant-garde du camp devant Perpignan, aux représentants du peuple.
Citoyens,
« Le 28 juillet à 5 heures du matin, j'ai rassemblé les troupes qui composent l'avant-garde dont j'ai l'honneur d'être le choi de brigade. Après leur avoir tenu le langage d'un vrai républicain, je leur ai lu la Constitution que vous nous avez donnée. Je ne saurais vous dépeindre l'enthousiasme et la joie, avec lesquels ils l'ont acceptée, les cris de : Vive la Constitution! Vive la République! Vive la Convention nationale! se sont fait entendre avec une énergie dont je ne pouvais m'empêcher de verser des larmes de joie. Ils voulaient de suite aller terrasser le camp des Espagnols, dont nous ne sommes éloignés que d'une portée de canon ; j'ai eu peine à retenir leur courage, mais nous vous promettons de revenir vainqueurs, d'exterminer tous les tyrans, de ne reconnaître que les ordres de la Convention nationale et de lui être fidèlement attachés : voilà le serment de 5,000 républicains qui se sont déjà montrés dignes de porter ce beau nom.
« Le chef de brigade,
« Signé i Poinsot.
« Le
Lettre du général de division Puget-Barhan-tane, du 29 juillet 1793, au général en chef de l'armée des Pyrénées-Orientales.
« Aussitôt que des exemplaires de l'Acte constitutionnel sont parvenus dans cette armée, les troupes composant la division que je commande se sont empressées d'en prendre connaissance ; elles l'ont accueilli avec transport, et leur adhésion a été sur-le-champ envoyée à la Convention nationale.
« Vous venez d'ordonner une lecture générale de l'Acte constitutionnel dans l'armée ; je vous rends compte, général, que cet ordre a été exécuté dans la division ; cette lecture
a été accueillie avec de nouveaux transports de satisfaction et une adhésion générale a été renouvelée avec des cris de : Vive la République! Vive la Convention! périssent tes tyrans.
« Nous recevons tous comme un grand bienfait cette Constitution vraiment républicaine et populaire, parce qu'elle doit faire le bonheur des Français ; nous espérons qu'elle va servir à anéantir toutes les dissensions intérieures, parce que tous les patriotes purs et énergiques, la prenant pour unique point de ralliement, écraseront tous les intrigants et les factieux Puisse ce vœu ardent avoir sur-le-champ son plein effet, alors l'armée des Pyrénées-Orientales en acquerra, s'il est possible, plus de confiance, plus l'énergie pour repousser les phalanges ennemies au delà des monts et pour couronner enfin les succès de la journée du 17 par des victoires plus éclatantes.
« Pour copie conforme à l'original : « Signé : Puget-Barbantane. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
40° Lettre des citoyens de la ville et canton d'Yssingeaux, district de Monistrol, département de la Haute-Loire, réunis en assemblée primaire au nombre de 2,050 votants, par laquelle ils annoncent qu'ils ont accepté l'Acte constitutionnel à l'unanimité (1).
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
41° Lettre de Ruamps commissaire à l'armée du Rhin, datée de Strasbourg, le 1er août 1793, par laquelle il rend compte des sentiments d'indignation de cette armée à la nouvelle de la reddition de Mayence (2) : en voici l'extrait (3) :
« Vous connaissez, citoyens collègues, les journées des 19 et 22 juillet, les soldats de l'armée du Rhin avaient exterminé et mis en fuite tous les soldats qui avaient osé leur résister y l'avant-garde était à 2 lieues de Spire r et le jour où nous devions attaquer et enlever le poste important de Guermesin, fut celui qui nous apprit que Mayence avait été livré. Il nous serait difficile de vous rendre l'effet que produisit cette funeste nouvelle dans toute l'armée ; et malgré nos efforts, nous ne sommes pas encore parvenus à calmer sa fureur et son indignation.
« Il faudrai avoir vu cette armée enfonçant les colonnes ennemies, gravissant les montagnes
les plus plus escarpées, se tenant d'une main, repoussant de l'autre l'ennemi ; et ceux qui
grimpaient une montagne au milieu d'une grêle de balles, parvenus/au sommet par un mouvement
spontané malgré le feu continuel de l'ennemi, ont arboré leurs chapeaux au bout de leur
baïonnettes, et après des cris de :
« Je ne finirais pas, si je voulais vous rendre tous les traits d'héroïsme des journées des 19 et 22 ; je me bornerai seulement à vous rendre^compte des mesures que j'ai cru devoir prendre relativement à la place de Landau, aux signataires de la capitulation de Mayence, et aux conditions de cette capitulation. J'ai pensé qu'il était essentiel que chaque officier fût au poste où il peut et te le plus utile d'après les connaissances militaires. »
termine cette lettre en renaant compte d'une promotion qu'il a faite. Lauba-dier, officier du génie, connu par son talent, et son patriotisme, a été désigné pour commander dans cette place et Delmas recevra ses ordres.
(La Convention renvoie cette lettre au comité de Salut public.)
(1) : Nos collègues qui étaient détenus à Caen demandent la parole. (On applaudit.) Avant de la leur accorder, je prie l'Assemblée d'entendre la lecture d'une lettre que Carrier adresse de Caen à la Convention.
Le Carpentier, secrétaire, lit cette lettre par laquelle Carrier annonce que la ville de Caen est rentrée dans l'ordre ; elle est ainsi conçue (2) :
Carrier, représentant du peuple français pi es
les côtes de Cherbourg, à la Convention nationale.
« Caen,
« Citoyens mes collègues,
« Le trône de Buzot est enfin renversé, il s'est enfui avec ceux qui conspiraient avec lui la perte de la patrie. Du sol où ils avaient allumé les torches de la guerre civile, ils vont encore les secouer dans des contrées qui semblent favoriser leurs criminelles espérances, nous tâchons de découvrir partout la fuite de ces traîtres. Nous prenons toutes les mesures les plus efficaces pour empêcher qu'elle ne leur assure l'impunité due à leurs forfaits.
« Je suis entré dans Caen aujourd'hui à 2 heures après midi, j'ai eu le plaisir d'y voir mes collègues Prieur et Romme, rendus à la liberté, après cinquante et un jours de captivité : l'armée de la République que nous n'attendions que demain matin s'est rendue et a fait son entrée aujourd'hui entre 9 et 10 heures du soir.
« Lindet, Duroy et Bonnet arrivent demain.
Nous avons déjà mis en état d'arrestation quelques agents de la conspiration. Fonci, général de la division de Coutances, qui y avait trempé s'est brûlé la cervelle.
« La femme de Pétion, leur fils et la femme d'un autre fugitif ont été arrêtés à Honfleur ;
« Caen a aooepté la Constitution à l'unanimité, l'acceptation sera annoncée demain par plusieurs salves d'artillerie.
« Salut, fraternité, égalité. (Applaudissements.)
« Signé : Carrier. »
(1). Après la rébellion qui a éclaté dans les départements de l'Eure et du Calvados et dont nous avons été les premières victimes, notre présence à cettre tribune est un devoir pour nous, afin d'apprendre à la Convention que nous sommes rendus à nos fonctions et, au peuple, qu'il a recouvré d'intrépides défenseurs. Pendant huit jours on a délibéré sur notre élargissement ; et dans les assemblées.populaires et dans les séances des corps administratifs, les agitateurs l'ont emporté, etl notre détention a duré huit jours de plus qu'elle ne devait.
La conspiration du Calvados ne doit pas dater de l'époque du 31 mai. On y travaillait de longue main. Nous avons des preuves des manoeuvres employées pour renverser la liberté. L'anarchie est organisée à Caen, la garde nationale, y est sans force et les corps administratifs corrompus. Nous connaissons les principaux intrigants ; nous nous concerterons avec le comité de Salut public pour faire échouer leurs projets. On nous avait fait' entendre qu'on voulait nous faire sortir de notre prison pendant la nuit et furtivement. Nous avons repoussé cette proposition avec indignation : nous avons dit que la représentation nationale ayant été outragée publiquement, la réparation devait être publique. Nous avons été mis en liberté avec la plus grande solennité : le canon a tiré, la garde nationale était? sous les armes, une foule immense de citoyens a applaudi à notre élargissement. (Vifs applaudissements.)
[de la Côte-d'Or) Je n'ajouterai aucune particularité à ce que vient de dire notre collègue, je me bornerai à exprimer à la Convention les sentiments du dévouement le plus absolu à la liberté, et de la ferme résolution où je suis de verser mon sang pour accomplir les devoirs que m'impose la qualité de représentant du peuple. (On applaudit.)
, secrétaire, poursuit la lecture des lettres, adresses et pétitions envoyées à l'Assemblée.
42° Lettre du représentant Philippeaux, commissaire prés l'armée des côtes de Brest, par laquelle il donne des détails sur les députés envoyés par la ville de Nantes (2).
(La Convention ordonne l'insertion au Bul-
Suit le texte de cette lettre inséré au Bulletin (1) :
Lettre du citoyen Philippeaux, datée de Nantes, leer août 1793
« Citoyens collègues,
« Nous arrivons à Nantes ; je n'ai que le temps de vous dire, avant le départ du courrier, que les députés des sections de cette ville, chargés de vous transmettre leur vœu sur l'Acte constitutionnel, sont presque tous des suppôts de la ligue qui a failli mettre toute la ci-devant Bretagne en révolte contre la République, les députés se proposent de vous surprendre, relativement aux chefs de rébellion que vous avez mandés à la barre, et dont vous ne connaissez pas encore tous les attentats. Il est de mon devoir de vous prévenir contre des intrigants astucieux. Sachez que l'esprit public de Nantes est perdu sans retour, si vous ne sévissez pas avec la plus grande rigueur contre les conspirateurs qui sont partis de cette ville, plutôt! avec la présomption d'audacieux qui veulent vous dicter des lois, qu'avec le repentir de citoyens égarés qui veulent implorer la clémence de leurs juges.
« Signé : Philippeaux. »
« P. S. Vous pouvez donner créance aux rapports que feront, au comité de Salut public, les citoyens Richelot, Renault et Biais, trois républicains recommandables. »
43° Adresse de la 76 section de la ville de Rennes pour désapprouver la conduite des autorités constituées du département d'Ille-et-Yilaine et protester de son attachement à la République et à la Convention nationale (2) ; elle est ainsi conçue (3) :
« Législateurs,
« La septième section de la ville de Rennes, département de l'Ille-et-Vilaine, composée pour la majeure partie des hommes qui ont commencé la Révolution aux 26 et 27 janvier 1789 et qui, depuis cette époque mémorable, l'ont soutenue avec cette force et oette énergie, seules capables de caractériser le vrai républicain, n'ont pu voir sans une extrême douleur que la France entière les regardât comme de mauvais citoyens.
En hommes libres, nous vous dirons, législateurs, avec franchise, ce que nous fûmes, ce que nous sommes et1 ce que nous serons j us-qu'à la mort. Nous fûmes vrais patriotes, mais trompés ; nous sommes vrais républicains, et nous périrons, s'il le faut, pour le maintien de la liberté et de l'indivisibilité de la République.
« La Révolution des 31 mai, 1er et 2 juin
« Le 9 juin, elles prirent un arrêté et firent une adresse à la Convention ; le 11 elles la firent partir et le 12, s'aperçurent, mais trop tard, qu'elles avaient besoin de l'assentiment du peuple. Elles firent alors convoquer les diverses sections de la ville à différents jours et à des heures où la classe des hommes si nécessaire à l'Etat ne pouvait s'y trouver, aussi furent-elles presque désertes et composées en partie d'hommes oisifs et bénévoles qui, au nom de tous leurs concitoyens, adhérèrent à tout ce qu'on leur présenta.
« Ce fut d'après ce vœu partial que le département et les corps administratifs réunis firent publier au son de la trompette et de la caisse, que la patrie était en danger, qu'ils avaient pris des arrêtés et rédigé une pétition propre à sauver la chose publique ; que les vrais citoyens qui voulaient concourir au salut de la République eussent à se rendre au temple de la loi pour là, souscrire au parquet des huissiers où elle était déposée.
« Au cri de la patrie en danger, les citoyens se rendirent en foule au lieu indiqué ; ils y signèrent trois feuilles en blanc qu'on leur présenta et la majeure partie, sans avoir lu cette pétition, signa, s'en réposant, pleins de confiance, dans la bonne foi de ses administrateurs.
« D'après ce précis exact des faits, les citoyens composant la 7e section de Rennes, réunis en assemblée primaire, déclarent n'avoir jamais eu l'intention de prendre aucune part à tout acte qui eût pu contrarier les décrets de la Convention ; ils déclarent, au contraire, rendre les corps administratifs seuls responsables des mesures qu'ils ont prises.
« Ils déclarent, en outre, reconnaître que la Convention légalement nommée par le peuple a seule le droit de faire des lois, qu'ils ne se soumettront jamais à aucune autre, faisant tous le serment de maintenir jusqu'à la mort la liberté, l'égalité, l'unité et l'indivisibilité de la République.
Signé : les vrais républicains composant
la 7e section de la ville de Rennes, département d'Ille-et-Vilaine. »
(Suivent 48 signatures.)
« Fait dans l'assemblée de la 7e section de Rennes le 30 juillet 1793, l'an II de la République française.
« Signé : Fatiguant père, président ;
Kouanton, faisant fonctions de secrétaire. »
Extrait du registre des délibérations de la 7e section de la ville de Rennes (1).
La septième section assemblée au lieu ordinaire le vingt-neuf juillet mil sept cent
quatre-vingt-treize, l'an deux de la République,
L'assemblée a été d'avis que, rapportant en tant que besoin, sa délibération du 9 juin relative à l'adhésion aux mesures prises par les corps administratifs au sujet des journées des 31 mai, 1er et 2 juin, qu'il soit fait à la Convention nationale une adresse dans laquelle elle déclare désavouer la conduite des autorités constituées réunies, dont elles demeurent seules responsables;
« Et pour la rédaction de ladite adresse, l'assemblée a nommé les citoyens Texier, de Salleverte, Kouanton et Collet.
« Le citoyen Amiral s'étant retiré à raison d'incommodité, le citoyen Fatiguant père, doyen d'âge, a oceupé le fauteuil.
« Signé : Fatiguant père ; Jacques Cadet, secrétaire.
« Four copie conf orme à l'original r
« Signé : Fatiguant pèret président', Kouanton^ faisant fonctions de secrétaire. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
44° Lettre du citoyen JJdin> procureur de la commune de Saint-Aubin-d' Aubigné, département d'Ille-et-Vilaine, par laquelle il annonce que dans oe canton, ainsi que dans la majorité du département,. la Constitution est acceptée (1) ; elle est ainsi conçue (2) ;
a Citoyens législateurs,
^ (c "Voilà, en dépit des fédéralistes, la Constitution acceptée dans la majorité du département de l'Illë-et-Vilaine. Le canton de Saint-Aubin-d'Aubigné l'a acceptée presque à l'unanimité puisque, sur 100 votante, 99 l'Ont acceptée, contre un. Comme je n'ai pas peu concouru à établir l'esprit public dans cette nouvelle révolution, aussi mes ennemis et ceux de la chose publique m'en sont reconnaissants : vengeances, calomnies, feux, sont les moyens qu'ils emploient, sans parler des menus ainsi que le prouvent les faite ci-après.
« Le 21 juillet, réunie en assemblée primaire de notre canton (très nombreux), l'assemblée
pour accélérer se constitue, nomme à haute voix ses officiers par acclamation des citoyens
qui avoisinaient le bureau ; ensuite on lit l'Acte constitutionnel. Le citoyen Leguay, mon
beau-frère, ci-devant administrateur du district de Bennes, grand fédéraliste, qui a envoyé
deux de ses enfante dans la force départementale, avait assisté le 19 à une assemblée du
département ; après la lecture de l'Acte, il tire un papier de sa poche qui porte pour titre
: Réflexions sur les avantages de la Constitution de Condorcet ; le citoyen Du-portail,
ci-devant commis du district de Rennes, se trouvant président de l'assemblée, dbnne lecture
de cette brochure incendiaire ; je parviens à, l'interrompre en disant qu'elle était
contraire à. la tranquillité et était une opposition -à l'acceptation de la Consti-
En conséquence nos braves et simples | cultivateurs, me voyant faire mon billet, près le bureau, s approchent et me demandent le | modèle. Un prend mon billet, un autre me der mande un modèle : |e lui copie le oui et le non ; je lui dis : Choisissez., Aussitôt le sieur j Leguay, dit mon beau-frère? me dénonce com-! me faisant et distribuant des billets* Je m'a-| perçus que c'était une calomnie, ajustée pour | renvoyer l'assemblée, ce qui fut fait avec son i camarade Duportail qui présidait. Il leva | aussitôt la séance sans consulter l'assemblée. ! Le renvoi» heureusement» se fit à huitaine, ! 28. juillet, avec le motif de réfléchir sur la S Constitatioiij, et le procès-verbal n'en fait ' aucune mention.
« A la leeture du procès--verbal, on avait honorablement porté que j'avais distribué des billets, suivant la dénonciation du sieur Leguay ; l'assemblée m'entend» convenue du faux dénoncé, déclare que cette insertion serait effacée du procès-verbal, et passe à l'ordre du jour pour le vote de ^Constitution. Je viens d'apprendre que la même insertion restait au procès-verbal et passait à l'ordre du jour. Si cette infidélité est commise, elle ne vient que de Duportail, président.
« Nous avons nommé le citoyen Bagot fils, vrai patriote, pour vous porter notre vote il n'a pas été, aussi, exempt de dénonciation de la part de Leguay, mais il n'a pas, comme moi, l'honneur d'être porté au procès-verbal ; oe Leguay cabalait pour aller à Paris - nous rapporter des mensonges et calomnier les meilleurs patriotes de la Convention, comme il ne cesse de le faire à l'instar de ses camarades les fédéralistes administrateurs et les chefs des autorités constituées de Rennes, qui ont. inondé nos archives de leurs arrêtés liberticideset de ceux du prétendu comité central de Caen ou Calvadoden ; le ci-devant conseiller Duplessis, maire de Rennes, emploie tout pour faire approuver, ces comités et corrompre l'esprit public ; vous savez que l'on n'envoie plus vos décrète aux municipalités ; Duplessis a même- fait la motion de supprimer le journal des départements de la ci-devant Bretagne.
« Revenons au procès-verbal de notre canton ; il a été arrêté de demander la convocation des assemblées primaires au l*r septembre pour former la première législature ! et que les chefs-lieux de département restent | où ils sont et dans la même étendue, et réduire au plus petit nombre possible les districts ; ces deux derniers objets sont du cru du président Duportail. Se croyant au-dessus j de la Convention, il n'a pas suivi la forme in-I diquée par le décret de convocation, du 27 juin I dernier sur les proeès-verbaux d?acoeptation.
« Il est un fait qui prouve^ la haine de Du-I portail contre mon patriotisme. Si sa coa-' lition avec les administrateurs rebelles, au
mépris de la loi citée qui n'ordonne de déli-vrement qu'à la Convention, il en a fait un troisième adressé aux administrateurs du district de Rennes : sans doute pour ma recommandation, ce qui prouve aussi qu'il n'a pas rempli le vœu de l'assemblée à mon égard ; et voici comme vous et moi sommes bien dans l'esprit de ces messieurs. Augers, administrateur du district de Rennes et un des meneurs de la faction antirépublicaine : débité et modita (sic) de moi-même de me faire incarcérer, disant que je perds mon canton et les voisins, que j'étais un misérable Marat, et un drôle qui professait les principes des Scélérats de la Montagne ; que c'était moi qui m'opposais à la force départementale comme ayant fait un arrêté au nom de la commune de Saint-Aubin-d'Aubigné dès le 9 juin, ce qui est vrai, et il est signé de tous les membres de la commune, et la minute est déposée par acte au greffe ; il sait aussi que c'est moi qui, le premier, ai fait sonner le tocsin contre l'usurpation, que ces administrateurs violaient la souveraineté du peuple en violant aussi leurs devoirs, en s'arrogeant le droit de faire des lois qu'ils devaient faire respecter. Et ce dont je me suis plaint hautement, et de ce qu'ils n'envoient plus les décrets de la Convention aux municipalités depuis le 31 mai.
« Comme j'ai tant de respect pour la souveraineté du peuple, qu'il exerce dans ces assemblées primaires, je méprise ce que deux factieux pourraient avoir porté dans le procès-verbal contre moi ; ce ne sera jamais un vernis aux yeux de mes concitoyens, dont j'ai la confiance, et n'en serait qu'aux yeux de mes ennemis qui sont aussi ceux de la République. Au surplus, leur règne ne doit pas être long, ou la République aura encore des convulsions. Je vous prie seulement que vous ayez égard à la présente et au procès-verbal du 28 juillet, et de faire tout ce que le bien public vous dictera.
« Je suis avec respect, en attestant la vérité des faits ci-devant détaillés, citoyens représentants du peuple.
« Signé : Udin, procureur de la commune.
« Saint-Aubin-d'Aubigné, département de l'Ille-et-Vilaine, district de Rennes. 29 juillet 1793, l'an II de la République française, une et indivisible. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
45° Rétractation du citoyen Lessard, administrateur du district de Rennes, des mesures prises par les autorités constituées réunies de oette ville (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
« Trompé sur les causes des événements qui eurent lieu dans les journées des 31 mai, 1er et
2 juin derniers, mieux instruit depuis sur ces mêmes causes par les effets qui en ont
résulté, je déclare me rétracter purement et simplement des mesures prises par les auto-
« Je déclare de plus que je n'ai jamais cessé de reconnaître la Convention comme le point central de la République une et indivisible et que je me ferai toujours un devoir sacré d'obéir à ses décrets.
« Rennes, le
« Signé : Lessakd, administrateur du district de Rennes. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
46° Rétractation du citoyen Faucheux, membre du conseil du district de Rennes, de la signature qu'il a apposée sur un arrêté du département d'Ule-et-Vilaine (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
« Citoyen ministre,
« Depuis trois mois que je suis occupé jour et nuit à l'établissement du nouvel arsenal, qui se forme dans cette ville, et à pourvoir les troupes de munitions et d'armes.
« Depuis cette époque, il ne m'a pas été possible de prendre part à aucune assemblée des corps administratifs. Cependant ma signature se trouve inscrite dans un arrêté pris par le département.
« Je déclare dans toute la sincérité de mon âme n'avoir jamais entendu lire ni lu ledit arrêté, mais que l'on me dit dans la rue qu'il fallait aller signer une pétition pour le bien de la République : ce que j'ai fait, croyant faire pour le mieux.
« Mais j'apprends que ma signature contribue à faire le contraire, je déclare protester et qu'elle est de nulle valeur ; elle est toute autre qui pourrait contribuer au malheur de la République et je n'ai jamais cessé de reconnaître la Convention.
« Rennes, le
« Signé : Faucheux, membre du conseil du district. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
47° Rétractation du citoyen Louis Arot, membre du conseil général de la commune de Rennes, des mesures prises par les autorités constituées réunies de cette ville (3) ; elle est ainsi conçue (4) :
Je soussigné, Louis Arot, membre du conseil général de la commune de Rennes, déclare,
mieux instruit sur les événements du 31 mai, 1er et 2 juin, me rétracter de toutes les
mesures prises par les autorités constituées de Rennes réunies, auxquells je pourrais avoir
donné adhésion par ma signature
« Rennes, oe
« Signé : Louis Arot. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
48° Rétractation du citoyen Delaître, membre du conseil du district de Rennes, de toutes les mesures prises par le département d'Ille-et-Vilaine (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
« Rennes,
« Citoyens législateurs,
Comme membre du conseil du district de Rennes, j'ai été amené par de faux rapports à adopter des mesures relatives aux événements des 31 mai dernier et jours suivants. Il y a longtemps que je désapprouve les arrêtés qui ont été pris par le département d'Ille-et-Vilaine, mais habitant la campagne où les nouvelles ne parviennent souvent pas tout de suite, et n'ayant d'autre état que de cultiver une terre que je tiens à ferme, je n'ai pu vous envoyer que ce jour la rétractation que je fais de toutes les mesures prises par ledit département, déclarant n'avoir jamais cessé de reconnaître la Convention nationale et jurant fidélité et soumission aux décrets qu'elle a rendus et pourra rendre.
« Voilà, citoyens législateurs, ma profession de foi ; mes intentions ont toujours été si pures que j'ai été un des premiers à accepter la Constitution dans le canton où je suis domicilié (canton de la campagne de Rennes, dont le chef-lieu est Chantepie), comme tous les citoyens vous l'attesteront, s'il est nécessaire. La lettre ci-jointe vous prouvera encore dans quelle disposition j'étais dès que je me suis aperçu que j'avais été égaré.
« Citoyens législateurs, vos moments sont trop précieux, je n'en écrirai pas plus long.
« Signé : Delaître, membre du conseil du district de Rennes. »
Suit le texte de la lettre précédemment annoncée (3) :
Le citoyen Delaitre, membre du conseil du
district de Rennes, aux citoyens composant
l'assemblée générale des autorités constituées à Rennes.
« Rennes,
« Citoyens,
« Je suis veuf, j'ai 4 enfants, je suis attaqué d'une maladie de nerfs qui m'a forcé,
Lorsque mes concitoyens me firent l'honneur de me nommer dans le conseil du district, j'eus beaucoup de peine à me déterminer à accepter, mais le désir d'être utile à la chose publique l'a emporté sur toutes autres considérations. Il est vrai que lors de mon acceptation je ne prévoyais pas que les administrateurs du district seraient invités à assister à des assemblées hors de son sein, et que je croyais n'avoir à remplir que les fonctions ordinaires attribuées au conseil, fonctions dont je ne veux pas m'écarter. N'ayant pu assister exactement à vos assem-blées? à cause de ma santé, de mes embarras multipliés et parce que ma résidence habituelle est à la campagne où les nouvelles ne parviennent souvent pas tout de suite, je ne pouvais pas être parfaitement instruit de ce qui se passait dans ces assemblées, mais j'ai cru, comme vous tous, citoyens, que les mesures qui y avaient été prises étaient bonnes et autorisées, parce que de toutes parts on demandait une Constitution ; on disait que la Convention nationale n'était pas libre depuis le 31 mai dernier et qu'il était nécessaire d'envoyer une force départementale pour la protéger, pour la défendre, pour maintenir sa liberté; mais aujourd'hui que la Constitution est arrivée, que la Convention nationale elle-même déclare qu'elle est libre, je puis croire et je crois que nous avons été mal instruits et égarés, et je ne crois nullement me déshonorer en avouant que j'ai été dans l'erreur.
« Je déclare donc ne pas persister dans les adhésions que j'ai pu donner aux arrêtés des autorités constituées réunies, ou au département et me rétracter de toutes signatures ou simples adhésions qui avaient pour objet la création d'une force départementale et autres mesures y relatives : on m'a dit que cette force devait être rappelée ; j'adhère de tout mon cœur à ce rappel, s'il est réellement arrêté, et je le demande sincèrement, s'il ne l'est pas. Je déclare de plus ne vouloir désormais prendre aucune part aux délibérations des autorités constituées réunies, si, ce que je suis bien éloigné de penser, elles avaient d'autres objets que l'exécution de ce que la Convention nationale a décrété, ou décrétera. Je vous prie, citoyens; de me décerner acte de la présente déclaration.
« Salut et fraternité.
« Signé : Delaître.
« P. S. La présente lettre n'a pas été remise à l'assemblée le jour de sa date, parce que j'appris que la force départementale était réellement rappelée. On m'a dit d'aller au secrétariat du département donner mon adhésion à ce rappel : je m'y transportai bien content, tant mon intention était pure, et je mis au bas de l'arrêté les mots suivants :
« N'ayant pu me trouver à l'assemblée le « jour que le rappel de la force départemen-« taie a été arrêté, j'adhère de tout mon cœur « à ce rappel que je désirais sincèrement ». Et je signai.
« Cet arrêté est du 26 juillet 1793.
« Il est certain que l'on m'a dit que cet arrêté était une vraie rétractation, et que mon adhésion était suffisante.
« Ce
« Signé : Delaitre. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
49° Adresse des citoyens de Rennes, par laquelle ils déclarent reconnaître la Convention nationale comme le seul souverain et comme le centre d'unité auquel doivent se rallier tous ceux qui veulent la République une et indivisible (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
« Rennes,
Représentants du peuple,
« Dans tout autre temps que celui où des factions liberticides, masquées sous le voile spécieux du patriotisme, osent substituer des pouvoirs usurpés et arbitraires, à l'autorité souveraine de ceux que la masse imposante et majestueuse du peuple appela pour la représenter, les citoyens soussignés de la ville de Rennes auraient jugé inutile de vous exprimer le respect inaltérable qu'ils ont pour la représentation nationale et ses décrets. Mais, lorsqu'au nord, au midi, à l'ouest de la République, de prétendues commissions centrales composées de citoyens que le peuple assemblé ne délégua point, osent usurper les pouvoirs du souverain, disposer, sans son ordre, de ses trésors, de sa substance et de son sang, rompre l'unité de la République tout en disant qu'elles la veulent une et indivisible, et la précipiter ainsi dans les maux du fédéralisme qui bientôt la livrerait aux puissances coalisées contre sa liberté, ils ont voulu vous exprimer leur vœu, vous répéter leur serment, le voici :
« Nous déclarons que nous reconnaissons la Convention nationale comme représentant seule le souverain, comme le seul centre d'unité autour duquel, dans la situation critique de la République, doivent se presser tous ceux qui la veulent avec vérité, une et indivisible ; nous protestons contre tout acte d'un pouvoir substitué à son autorité souveraine ; nous jurons d'ob'éir aux décrets de la Convention, de ne reconnaître qu'eux, et de mourir, s'il le faut, en les défendant; nous déclarons que nous voyons surtout les amis du peuple parmi ceux contre la vie desquels se liguent les ennemis de la République.
(Suivent 227 signatures.)
50° Adresse des citoyens Languedoc} Surgis et Patrix, de la ville de Rennes, qui, empêchés par une cabale d'émettre leur vœu dans l'assemblée primaire où fut acceptée la Constitution, déclarent l'accepter et adhérer à toutes les mesures prises par la Convention (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
« Représentants,
« Le 19 mai 1793, l'an II de la République, la 4° section de Rennes procéda à l'élection du substitut du procureur de la commune. On cria à la cabale parce que nous votâmes pour un républicain. Un procès-verbal dicté par la haine, preuve non équivoque de la cabale et des propos peu mesurés que nous avions tenus aux officiers de la section, fut déposé chez un juge de paix. Après l'audition de plusieurs témoins, après l'interrogatoire que nous subîmes, le juge de paix parut avoir oublié notre affaire. Au bout de deux mois, nous fûmes cités devant la police correctionnelle, condamnés aux frais, à une amende de 3 livres chacun et à dix jours de prison. C'était la veille de l'acceptation de l'Acte constitutionnel. Ainsi fut punie notre énergie. Nous n'avons cessé de heurter de front toutes les mesures liberticides du royalisme et du fédéralisme. Nous étions des hommes dangereux, aussi il fallait nous exclure de notre section. Mais aujourd'hui ,que nous sommes libres, nous donnons l'acceptation pleine et entière à la Constitution, l'adhésion à toutes les mesures salutaires que vous avez prises. Nous jurons de défendre la Constitution jusqu'à la dernière goutte de notre sang.
« Signé : Languedoc, sergent de la compagnie du 2e bataillon ; Surgis ; Patrix. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
51° Lettre des administrateurs du canton de Sommières, département du Gard (3), par laquelle ils envoient le procès-verbal d'acceptation à l'unanimité de l'Acte constitutionnel.
(La Convention renvoie la lettre à la commission des Six.)
52° Lettre des représentants Espert et Projean, commissaires à l'armée des
Pyrénées-Orientales, par laquelle ils transmettent à la Convention la liste des officiers qui
ont refusé de signer la capitulation de Belle-garde (4) ; elle est ainsi conçue (5) :
« Perpignan,
« Citoyen Président,
Le conseil militaire qui fut tenu à Belle-garde le 24 juin, pour délibérer sur la reddition de cette place, était composé de 21 officiers ; 14 opinèrent pour la reddition, 7 s'y opposèrent formellement et refusèrent de signer la capitulation. Un décret ordonne au ministre de faire connaître à la Convention les noms de ces braves militaires ; nous vous envoyons la liste que nous venons de recevoir ; ils sont tous d'un bataillon de Nantais. Si leurs frères d'armes eussent partagé leurs sentiments, oette place importante serait peut-être eneore en notre pouvoir. Si vos décrets étaient exécutés, si nos collègues à l'armée des Alpes n'avaient pas par une réquisition formelle à Kellermann arrêté la marche des bataillons et des munitions de guerre destinés pour Perpignan, l'armée des Pyrénées-Orientales eût déjà chassé les Espagnols de ce département, au lieu que, forcée de rester dans son camp, elle est réduite à voir Fennemi piller et dévaster une des plus belles ^parties de la République. Les chaleurs excessives et les maladies qui régnent ordinairement dans le mois d'août diminueront encore sa force, et tout concourra à la tenir dans l'inaction le reste de la campagne.
« Signé : Espert Projean. »
Noms des officiers en garnison à Bellegarde
qui refusèrent de signer la capitulation le
« Bataillon de Nantes : Pradelle; lieutenant-colonel; Legrand, adjudant-major; Chevalier, Enregnaudan, Tallier, Masson, Lan-deliner, capitaines.
« Perpignan, le 26 juillet 1793.
Signé : Espert ; Projean. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi au comité de Salut public.)
53° Lettre du représentant Carra au Président de la Convention nationale, datée de l'Abbaye, le 4 août, l'an II de la République française ; elle est ainsi conçue (1) :
« Citoyen Président,
« Permettez que j'observe à la Convention nationale que des opinions politiques, des
suppositions de journaliste relatives à un changement de dynastie, et publiées longtemps
avant l'abolition de la royauté en France, et dans le temps même où régnait
« Je fais le même défi à ceux qui m'inculpent si légèrement et si vaguement dans ma commission de l'année dernière à l'armée du centre, et dans celles que je viens de remplir à la Vendée et dans les départements des Deux-Sèvres et de Maine-et-Loire dont j'interpelle les bons citoyens pour me rendre justice.
« D'après tous oes faits, ces circonstances et ces explications qui montrent entièrement et authentiquement la mauvaise foi ou l'erreur de mes accusateurs, je demande que, pour honorer sa justice et se conformer à la gloire qu'elle s'est acquise en donnant à la France une Constitution républicaine, fondée sur les droits de l'homme, la Convention nationale convertisse le décret d'accusation porté contre moi, en mon absence, en une arrestation dans mon logement, jusqu'à ce que tous les doutes aient été levés sur mon compte. Je suis prêt d'ailleurs à rendre par sou, maille et denier, non de la fortune dont j'ai hérité, car je suis né très pauvre, mais de celle que mon travail et mon économie m'ont permis d'avoir, et qui ne doit pas exciter l'envie*
» Je demande, citoyen Président, la lecture de ma lettre à la Convention nationale.
Signé : Carra. »
(La Convention renvoie cette lettre au comité de Sûreté générale.)
54° Lettre de Vadjoint de la Jf division du département de la guerre (1).
(La Convention décrète le renvoi au comité de la guerre.)
55° Lettre de la municipalité de San-cerre (2), qui adresse son acceptation unanime de l'Acte constitutionnel.
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
56° Adresse des citoyens du canton de Saint-Julien pour annoncer qu'ils ont reçu la Constitution avec reconnaissance et l'ont acceptée avec enthousiasme et à l'unanimité (3) ; elle est ainsi conçue (4) :
« Citoyens représentants,
« Les citoyens du canton de Saint-Julien, assemblés pour entendre la lecture des Droits de l'homme et de la Constitution, ne se contenteront pas d'adhérer aux adresses multipliées déjà parvenues à la Convention pour l'acceptation d'une Constitution désirée avec le plus vif empressement et marquée au coin de la sagesse, c'est avec leur plus vive reconnaissance que les citoyens du canton de Saint-Julien se sont convaincus des soins que les représentants du peuple ont apportés à consacrer des droits qui veilleront sans cesse à leur bonheur et à leur sûreté.
« C'est aussi avec le plus grand enthousiasme et la plus grande reconnaissance qu'ils ont unanimement adopté une Constitution qui fait dès aujourd'hui leur félicité et assure celle de leur postérité.
« Ils ne peuvent se dissimuler qu'un aussi grand bienfait n'ait été accéléré par l'heureuse
révolution des 31 mai, 1er et 2 juin derniers, aussi n'hésitent-ils pas à l'approuver
« Les citoyens du canton de Saint-Julien invitent les représentants à parachever des opérations commencées sous de si heureux auspices et qui doivent les conduire au comble du bonheur. C'est par un travail aussi bienfaisant que les citoyens du canton de Saint-Julien voient déjà inscrit dans les annales, que les représentants du peuple ont bien mérité de la patrie. »
(Sans signatures).
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
57° Lettre des administrateurs du district de Falaise, par laquelle ils déclarent qu'ils veulent de bonne foi une République démocratique^ une et indivisible, une représentation nationale purement plébéienne et- qu'ils abhorrent la tyrannie et les factieux qui voudraient la faire renaître (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
Aux citoyens représentants du peuple français.
« Falaise, ce
« Citoyens représentants,
« Le citoyen ministre de l'intérieur nous a fait parvenir, par le dernier courrier, les deux décrets en date du 19 du présent pour la convocation des assemblées primaires et le recensement des votes pour l'acceptation de l'Acte constitutionnel.
« Nous ne vous dissimulerons point, citoyens, qu'en vrais républicains qui veulent vivre sous le règne de la liberté, nous voyons avec peine que cet Acte constitutionnel ne nous soit pas parvenu officiellement, pour avoir la satisfaction de le faire passer aux différentes municipalités de notre arrondissement qui ne peuvent émettre leur vœu, sans l'avoir sous les yeux.
« Quoi qu'il en soit, présumant que cet Acte leur est parvenu, ou leur parviendra d'ici au 28 du courant, nous nous sommes empressés de leur adresser des exemplaires des décrets précités, et les avons invitées à émettre leur vœu sur l'acceptation d'icelui.
« Nous désirons, citoyens, que notre exactitude vous prouve de plus en plus que nous voulons de bonne foi une république démocratique, une et indivisible, une représentation nationale purement plébéienne, et que nous abhorrons la tyrannie et les factieux qui voudraient la faire renaître.
« Les administrateurs composant le directoire du district de Falaise.
« Signé : Mollet, président ; Botjquerel ; Lecointe ; Bellanger ; Saunier la Bo-derie ;
Dumesnil, procureur syndic. »
58° Adresse des citoyens du canton d'Ornes, district de Verdun, département de la Meuse, par laquelle ils déclarent accepter la nouvelle Constitution et jurent de la défendre jusqu'à la dernière goutte de leur sang (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
Les citoyens du canton d'Ornes district de Verdun, département de la Meuse, réunis en assemblée primaire le H juillet dernier,à la Convention nationale.
« Représentants du peuple français,
« La nouvelle Constitution nous convient ; nous l'acceptons et jurons au pied de l'arbre de^ la liberté et la main sur l'autel de la patrie, de la défendre jusqu'à la dernière goutte de notre sang.
« Législateurs, vous avez achevé ce grand œuvre constitutionnel et par sa publicité vous allez anéantir tous les despotes coalisés contre nous.
« Tous nos sacrifices sont payés, vous avez répondu à notre désir, des couronnes civiques ceindront vos têtes. Achevez avec la même ardeur votre pénible et glorieuse carrière et la patrie sera sauvée.
« Nous offrons à la République notre sang et ce qui nous reste de fortune.
« Plus de milieu : plutôt mourir mille fois que de souffrir que les exécrables tyrans qui veulent nous asservir régnent sur le sol de notre liberté. Alors le triomphe de la République une et indivisible deviendra l'époque de la liberté des peuples et la paix de l'univers entier.
« Arrêté en ladite assemblée, les jour et an susdits, et les membres du bureau ont signé après lecture.
« Signé : P. Robert, président; Thomassin, scrutateur ; Pierre Mathieu, scrutateur ; Mangeot, scrutateur ; J.-J. Cohou, secrétaire. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du dimanche 28 juillet 1793 (3).
(La Convention en adopte la rédaction.)
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du mardi 30 juillet 1793 (4).
(La Convention en adopte la rédaction.)
Les principaux et professeurs des collèges de Paris sont admis à la barre avec leurs élèves couronnés hier à la distribution des prix de l'Université (5).
Crouset, orateur de la dèputation, donne lecture de l'adresse suivante (6) :
« Nous venons présenter à votre auguste Assemblée et montrer à la patrie de jeunes athlètes dont vous avez voulu que les efforts et les succès fussent solennellement récompensés.
La récompense la plus précieuse pour eux est cet intérêt même avec lequel vous avez daigné vous occuper de leurs combats.
« Ces feuilles de chêne, dont ils ont été couronnés en vertu de vos décrets, sont pour eux une leçon frappante et sublime. Ils savent quels prodiges de semblables couronnes opéraient chez les anciens peuples dans les temps vertueux.
« Us sentent à quoi les engage cette noble simplicité qui caractérise le véritable esprit républicain.
« Ils liront sans cesse dans la sage Constitution que vous avez donnée à la France, et qu'ils ont reçue de vos mains, leurs droits et leurs devoirs.
(( Encouragés par les marques de votre bienveillance et par les applaudissements de la nation, ils s'appliqueront de plus en plus à cultiver leurs talents et à se remplir de connaissances utiles, résolus de les employer toute leur vie à la défense de la liberté et de l'égalité.
Ils conserveront fidèlement ce dépôt sacré que vous avez mis sous la garde des vertus et des bonnes mœurs ; ils sont prêts à sacrifier leur vie pour le défendre et jurent de transmettre à la génération qui doit les suivre l'inestimable héritage qu'ils tiennent de vous : celui de la liberté et de l'égalité. (Applaudissements.)
« Signé : Crouset, au nom des principaux et professeurs des collèges de Paris. »
(1). Les ennemis de la Révolution ont accusé la Convention nationale de vouloir anéantir les lettres. L'accueil flatteur qu'elle vous fait en ce moment est la meilleure réponse aux calomnies. Je vous invite en son nom à assister à la séance.
(Ils entrent dans la salle au milieu des applaudissements.)
(2). Le citoyen Crouset a lu avant la distribution des prix une pièce de vers qui respire l'amour le plus pur de la liberté. Je demande qu'elle soit imprimée aux frais de la nation et distribuée à tous les membres.
Je propose, en outre, qu'elle soit lue et proclamée dans tous les théâtres, ainsi que la liste des noms de ces jeunes athlètes le jour de la représentation qui sera donnée aux frais de la République.
(La Convention adopte ces différentes propositions.)
Une dèputation du conseil général de la commune de Paris est admise à la barre pour
L'orateur de la députation donne lecture •de l'adresse suivante (2) :
Les citoyens membres du conseil général de la commune de Paris, aux citoyens législateurs, membres de la Convention nationale.
« Législateurs,
« Les citoyens de Versailles réclament l'indemnité des pertes qu'une révolution sublime
leur a fait éprouver ; ils sont venus au milieu de leurs frères, leurs amis, leurs collègues
les municipaux de Paris, leur confier leur douleur. Nos sentiments se sont trouvés divisés
entre l'admiration du courage avec lequel ils ont su supporter leurs maux et l'espoir de la
justice qu'ils attendent de vous ; nous avons osé, législateurs, en votre nom, leur assurer
que leur espérance ne pouvait être trompée ; nous leur avons dit : « Non, citoyens généreux «
qui avez les premiers combattu avec nous « les tyrans ; qui, aux célèbres journées des « 14
juillet et 5 octobre 1789, avez dévoilé les « détours obscurs et tortueux à l'aide desquels
«c ils voulaient reforger les chaînes que nous « avions déjà brisées : qui reçûtes à bras
ou-« verts les Parisiens, vos frères, qui atta-« quaient de front l'hydre hideux qui se
rele-« vaiti de toutes parts, les législateurs décla-« rateurs des droits du genre humain ne
cal-« culeront pas entre un peu d'or et l'étendue
«c Citoyens de tous les départements qui nous entendez, unissez votre voix à la nôtre, que la génie de la reconnaissance plane sur vos têtes ; frères, frères} oe sont les Versaillais qui demandent du pain, ce sont ceux qui, vivant de la rapacité des rois, les ont livrés à la vengeance des peuples qu'ils opprimaient ; ce sont ces braves et désintéressés humains qui, après avoir fait l'action la plus éclatante, n'ont plus d'autre ressource que d'attendre des secours de la main bienfaisante de la nation généreuse qu'ils ont servie.
« Joignez-vous donc à nous, braves républicains, et) vous, législateurs, ne craignez pas d'être généreux et grands envers eux ; prononcez promptement, et Ja reconnaissance publique vous en saura gré. Nous concluons, en conséquence, à ce que vous ordonniez au rapporteur du comité de liquidation de vous faire sur-le-champ le rapport des citoyens composant la ci-devant liste civile.
« Les commissaires de la municipalité de Paris.
« Signé : Chenaux. »
(1). Le rapporteur du comité de liquidation tient tout prêts un rapport et un projet de décret dont il va à l'instant donner lecture. En attendant, la Convention vous invite à sa séance.
, au nomdu comité de liquidation, fait un rapport et présente un projet de décret concernant les titulaires d'offices, les gagistes et pensionnaires de la liste civile ; il s'exprime ainsi (2) :
Citoyens, vous avez aboli la royauté pour le bonheur commun des Français. Déjà les envoyés du souverain accourent de toutes les parties de la République pour vous féliciter sur vos travaux et vous notifier son acceptation de la Constitution populaire que vous avez substituée à la monarchie, mais au milieu de ces concerts de félicitations, vous avez entendu la voix d'une classe nombreuse d'individus qui, en joignant leurs vœux à ceux de tous les bons citoyens pour l'affermissement du règne de la liberté et de l'égalité, vous demandent la justice et les récompenses qu'ils auraient été en droit d'attendre du gouvernement sur les ruines duquel vous avez établi les fondements de la félicité publique. Je veux parler des employés sur les états de la liste civile.
Ce serait méconnaître les principes de la Convention nationale, que de chercher à détruire
les idées peu favorables qû'aurait pu faire naître le souvenir de l'ancien état de ces
citoyens. Les règles de la justice sont immuables ; elles sont les mêmes pour tous, sans
exception de l'état des personnes. En vain, voudrait-on leur reprocher les vices et les
Oui, citoyens, eh prononçant sur le sort des officiers, gagistes et pensionnaires de la liste eivile, vous prononcerez sur celui de la ville entière de Versailles, si recommandable par son patriotisme ; car telle est la position de ses habitants, qu'ils sont tous créanciers ou débiteurs les uns des autres, et qUe si vous refusiez de traiter favorablement cette classe nombreuse de citoyens qui tenaient ci-devant leur existence de la liste civile, vous priveriez de leurs dernières ressources ceux de leurs frères propriétaire» ou fournisseurs qui lui ont tendu une main secourablei depuis près d'une année ; et Versailles^ après avoir tant fait pour le bonheur public, en contribuant de tous les efforts à la destruction de la tyrannie n'offrirait plus que le spectacle de la misère la plus affreuse.
Je ne vous dissimule pas, citoyens, que cette considération a puissamment influé sur l'arrêté des propositions que. votre comité m'a chargé de vous présenter concernant les employés de la liste civile. B a pensé que la fête de l'Unité, que cette fête à jamais mémorable où les Français, après s'être garanti respectivement la jouissance de leurs droits naturels, vont s'unir par les liens indissolubles de la fraternité, ne devait être troublée par aucun regret de la part de ceux qui ont contribué à la Révolution ': car, observez bien, citoyens, que c'est en faveur de ceux-là seuls que j élève la voix. Si la liste civile était employée à salarier les plus grands ennemis de la liberté et de l'égalité, l'émigràtion a-du moins produit cet heureux effet qu'elle nous en a délivrés. La plupart des gagistes de la liste civile, qui Bont restés, ont fait leurs preuves de patriotisme ; et s'il en reste quelques-uns dont les sentiments soient douteux, l'obligation de représenter des certificats de oivisme, et la circonspection sévère et patriotique que les administrateurs de Versailles mettent dans la délivrance de ces certificats, doivent vous rassurer sur la crainte de contracter pour la patrie l'engagement d'alimenter des enfants ingrats.
Àu reste, citoyens, quelque puissantes que nous aient paru ces considérations* elles ne nous ont pas fait perdre de vue les intérêts de la République. Si nous avons désiré d'é-yiter d'augmenter le nombre de ses ennemis en faisant des mécontents, nous n'avons pas oublié que nous ne devions, pas non plus prodiguer injustement . ses trésor a D-ailleurs, loin de nous l'idée injurieuse pour de bons citoyens de croire que votre détermination,
fût^elle même vigoureuse., pût jamais altérer le dévouement des habitants de Versailles, à la cause de la liberté et de l'égalité ! ceux qui ont déjà sacrifié leurs intérêts personnels pour une si belle cause, sont incapables de l'abandonner ; mais nous avons cru que plus ils y mettaient de désintéressement, plus il était digne d'un peuple libre et généreux de les traiter favorablement.
En un mot, nous avons cru devoir allier la justice à la politique. Ce principe a servi de base à nos propositions.
Nous avons encore été dirigés par des considérations tirées des sentiments ^'humanité et des principes d'égalité pratique, que vous avez établie. Je vous lés exposerai dans le développement des bases que je suis chargé de vous présenter pour la liquidation et la fixation du sort des employés sur les états de la ci-devant liste civile.
Ces employés peuvent se diviser en trois classes; savoir : ceux qui l'étaient ^ titre d'office, ceux qui l'étaient comme gagistes et ceux qui l'étaient comme pensionnaires en vertu des décrets de l'Assemblée dite constituante.
Les premiers demandent le remboursement du prix de leurs offices ; les autres réclament les pensions que l'usage et des conventions formelles ou tacites les mettaient dans le droit d'attendre de l'ancien gouvernement;. même en cas de retraite forcée.
Votre comité n'a trouvé, dans les lois rendues jusqu'à présent sur la liquidation, aucune disposition dont l'application put se faire positivement et isolément aux demandes qui vous sont faites, parce qu'elles portent chacune dans leur espèce sur des objets d'une nature particulière.
En effet, les offices de la maison du ci-devant roi étaient d'une nature différente de ceux militaires, de judicature et de finances, et n'étaient point assujettis aux mêmes formes. La création de la plupart d'entre eux remontait à plusieurs siècles ; et il- en est peu dont on puisse rapporter des quittances de finances, de sorte qu'il est difficile d'en déterminer le prix : il est même présumable que le plus grand nombre provient originairement d'anciens dons faits par les rois ; et ces charges n'étaient, rigoureusement parlant que des possessions viagères ; mais la vente en ayant été autorisée pendant-une longue suite d'années, au profit des titulaires ou dé leurs» héritiers, l'équité prescrit impérieusement d'y reconnaître une finance, même pour celles auxquelles on n'avait attaché aucun brevet d'assurances ou de retenue.
Ce principe avait été reconnu, même par un gouvernement injuste, lors de la suppression d'un assez grand nombre de ces charges; et l'Assemblée, constituante avait contracté, au nom de la nation, l'engagement de les rembourser.
L'Assemblée nationale législative s'en était occupée ; son comité de liquidation avait été chargé de prendre tous les renseignements nécessaires pour fixer les bases die ce remboursement ; mais la perfidie de la Cour, qui existait encore alors* chercha à exercer sa funeste influence sur ce travail important. L'évaluation des sommes auxquelles pouvait se monter la liquidation de ces charges parut effrayante ; on la portait de 20 à 30 millions :
peut-être n'aurait-elle pas été exagérée si les vues de la Cour eussent été remplies. Mais, grâce à l'abolition de la royauté et de son influence, grâce à la fuite d'un grand nombre de titulaires de ces offices les plus chers, et aux mesures justes et sévères que vous avez prises contre eeux qui ont quitté leur patrie pour lui susciter des ennemis extérieurs, ou qui l'ont lâchement abandonnée dans le danger, cette liquidation coûtera beaucoup moins ; et nous ne vous dissimulerons pas que ces différentes circonstances nous ont mis bien à l'aise, en ce que nous pouvons aujourd'hui, sans crainte de favoriser les ennemis de la République ou d'être soupçonnés d'en avoir l'intention, vous proposer les vues qui nous ont paru le plus justes pour la liquidation des offices de ceux des titulaires qui sont restés fidèles à la patrie.
Nous avons donc cru juste et indispensable de liquider les offices de la maison du ci-devant roi ; et, ce principe reconnu, nous avons pensé qu'il serait indigne du caractère et de la loyauté d'une grande nation, d'exiger des titulaires de ces offices, pour les admettre à la liquidation, de remplir des formalités auxquelles il leur serait impossible de satisfaire. Ainsi, en vous proposant de liquider ceux desdits offices dont le prix est fixé par des édits ou quittances de finances, ou des brevets de retenue, sur le montant desdites quittances et brevets, ce qui ne peut souffrir aucune difficulté, nous avons cru qu'fl était juste de liquider les offices de même nature que ceux qui ont été supprimés par les édits de 1780, 1781, 1788 et 1789, sur le pied du tarif annexé à ces édits, et de prendre pour base de la liquidation de ceux qui ne pourraient être compris dans les classes précédentes, le terme moyen d'au moins trois contrats d'acquisition pour chaque office de même nature, passés dans le courant des trois époques déterminées depuis 1750 jusqu'en 1789 ; savoir, un contrat depuis 1750 à 1764, un. contrat depuis 1764 à 1779, et- un de 1779 au 1er mai 1789, avec cette condition, en outre, que dans le cas où il y aurait plusieurs contrats passés dans le courant de la même époque, ils seraient réunis pour en tirer le terme moyen de cette époque ;, et ce sera des termes moyens des trois époques que sortira le terme moyen définitif qui servira de base à la liquidation.
Par ce moyen, nous évitons la collusion des titulaires qui n'auraient.produit que des contrats d'acquisition des plus récents et les plus chers ; et sans blesser' la justice qu'on leur doit, nous donnons* plus de chances aux intérêts de la nation, pour avoir un terme moyen qui ne soit pas trop onéreux. Nous avons cru, en outre, que pour avoir- le plus grand nombre possible de contrats d'acquisition, indépendamment de ceux qui sont déjà déposés à la direction générale de la liquidation, nous devions exiger de tous ceux qui sont dans le cas d'être liquidés sur le pied du terme moyen de leurs contrats, de déposer ceux qu'ils pourraient) avoir,, sous peine d'une amende égale au montant de leur liquidation. C'est pourquoi nous vous proposerons d'adopter cette mesure.
Enfin pour ceux qui, ne pouvant être compris dans les classes déterminées ci-dessus, ne peuvent pas non plus être liquidés d'après
le terme moyen d'un certain nombre de contrats d'acquisition, soit parce qu'il n'en existe pas, soit parce qu'il ne s'en trouve pas de passés dans les époques déterminées plus haut, si la finance de ces offices se trouve fixée par des décisions du ci-devant roi, antérieures au 1er janvier 1789, nous vous proposons de les liquider d'après la fixation portée dans ces décisions, ainsi que cela a été décrété par l'Assemblée Constituante pour les charges des cent-suisses ; si la finance n'est fixée par aucune décision, nous pensons que la liquidation doit se faire sur le pied du denier vingt des gages pour lesquels ils étaient ci-devant employés dans les états remis et comptes rendus à la ci-devant chambre des comptes de Paris, distraction faite des émoluments et attributions y attachés.
Telles sont les bases de liquidation que nous vous proposons pour les offices de la maison du ci-devant roi ; elles nous ont paru concilier la justice envers les titulaires, auxquels on offre tous les moyens d'être admis à la liquidation, avec ce que nous devons aux intérêts de la République.
Je n'ai plus qu'un mot à ajouter sur cet objet ; c'est que, pour éviter de faire faire un travail long et inutile dans les bureaux,, 'nous vous proposons de suspendre jusqu'à nouvel ordre la liquidation de tous ceux de ces offices dont les titulaires n'auront pas produit un certificat de résidence et de non émigration, et de déchoir même personnellement de tout droit à la liquidation, ceux qui n'auront pas produit ces certificats dans un délai déterminé.
Je passe au développement des bases que votre comité a cru devoir vous proposer, pour fixer le sort de ceux qui tenaient à la liste civile, à titre de gagistes et de pensionnaires. Ils forment sans contredit, la classe la plus, nombreuse et la plus intéressante par sa position.
Elle est telle, cette position, que votre comité, après en avoir pris une connaissance approfondie, a cru devoir se déterminer à vous faire à leur égard des propositions qui vous paraîtront peut-être, au premier aperçu, paradoxales ou contraires aux idées reçues jusqu'ici en pareille matière ; c'est que les proportions- relatives pour la fixation des secours ou pensions à accorder aux gagistes de la liste civile, doivent être d'autant plus fortes qu'ils ont moins d'années de service.
En effet, citoyens, c'est une vérité constante que c'était pendant les premières années de leur service que les gagistes de la liste civile étaient le moins payés ; et vous en serez convaincus, lorsque vous- saurez que la plupart d'entre eux n'avaient pas 40 sous par jour d'appointements-; qu'un grand nombre n'avaient que 15,. 20 et 30 sous au plus ; sur quoi ils étaient obligés de vivre avec leur famille et d'avoir une tenue de propreté assez dispendieuse. Ils passaient donc les plus belles années de leur vie à travailler et dépenser, dans l'attente d'un meilleur sort; et ce serait tromper leurs espérances que de les priver de la récompense qu'ils avaient en vue.
Il en est d'ailleurs plusieurs qui, pour remplir les fonctions auxquelles ils se destinaient, avaient été obligés avant de les commencer, d'acquérir des talents par une éducation coûteuse. Ce serait en vain que l'on ob-
iecterait que ces talents leur restent ; il en est beaucoup qui, par la suppression de la royauté et de la Cour, sont devenus inutiles.
Il est encore constant que la plupart de ceux qui ont le moins de service à la Cour, étant les moins payés, n'avaient aucune avance ; que les secours provisoires qu'on leur a accordes n'ont pas été suffisants pour les faire subsister, et qu'à raison de la cherté des denrées ils ont été forcés de faire des dettes. Ce n'est donc qu'en les traitant avec une certaine faveur, qu'on peut les mettre à même de satisfaire leurs créanciers, et d'exercer avec quelque avantage les moyens qui leur restent de pourvoir à leur subsistance.
Ces faits et ces considérations suffisent, je crois, pour justifier les propositions de votre comité. Je les crois fondées sur les principes de la justice et de l'égalité. Mais il en est d'autres qui nous ont également dirigés, et qui dérivent si évidemment de ces principes, qu'il suffit de vous les exposer pour leur obtenir votre approbation ; c'est que pour améliorer le sort ae la classe la plus malheureuse des gagistes de la liste civile, sans augmenter la charge du trésor public, votre comité a arrêté de vous proposer de fixer le maximum des pensions à une somme assez modique. Ses vues économiques ne se sont pas bornées à la fixation du maximum ; il a senti qu'en se bornant là, presque tous ceux des gagistes qui avaient des appointements un peu considérables, obtiendraient le maximum à un petit nombre d'années de service, et que l'économie ne serait pas considérable : il a donc aussi cru devoir vous proposer de fixer un maximum des appointements qui seraient pris en considération pour la fixation des secours une fois payés, ou des pensions qui seraient accordées aux gagistes. Ce maximum est fixé à 1,000 livres, pour déterminer les secours qui seront accordés à ceux qui auront moins de cinq années de service, et à 3,000 liv. pour fixer les pensions que nous vous proposerons d'accorder, suivant des bases déterminées, à ceux qui auront plus de cinq ans d'exercice dans leurs fonctions, de manière que celui qui, étant dans le cas d'obtenir un secours une fois payé, d'après les bases que je vous proposerai, aurait eu 2 ou 3,000 liv. d'appointements, ne sera pas mieux traité que celui qui n'en avait que 1,000 et le gagiste dans le cas d'obtenir une pension, qui aurait eu plus de 3,000 livres de traitement, ne sera jamais considéré comme ayant cette somme. Par ce moyen, nous avons eu de la marge pour fixer le minimum des pensions que nous avons porté à 200 livres pour ceux qui ont plus de cinq années de service et à 400 livres pour ceux qui ont plus de dix ans.
Observez, je vous prie, que la fixation d'un minimum ne peut favoriser que la classe la plus indigente, et qu'elle n'est faite que pour rapprocher son sort de celui de la classe la plus aisée, dont les progrès de fortune sont fixés par le maximum ; en un mot, elle dérive essentiellement des principes d'égalité que vous professez. C'est dans cette source que nous nous glorifions d'y avoir puisé l'idée.
Votre comité a cru encore remplir vos intentions, en vous proposant de traiter plus favorablement les hommes mariés que les célibataires. C'est pourquoi il vous propose
d'établir une différence entre le maximum fixé pour les uns et pour les autres.
C'est dans les mêmes vues qu'il vous propose d'ajouter à la pension qu'obtiendront ceux des gagistes qui ont des enfants à leur charge, une somme de 50 livres par année pour cnaque enfant mâle au-dessous de 14 ans et pour chaque fille au-dessous de 12 ans vivant avec leurs parents, sauf la réduction de cette augmentation à mesure du décès de chacun de ces enfants ou de leur avancement à l'âge, passé lequel ils ne sont plus censés à la charge de leurs parents.
Nous avons cru devoir encore vous proposer de prendre en considération la position des veuves des gagistes morts depuis le 1er janvier 1790, qui sont sans fortune, et dont le sort n'avait pas été fixé suivant l'usage ; il nous a paru juste de leur appliquer les mêmes principes que vous avez adoptés pour les veuves des fonctionnaires publics morts en activité de service.
U nous a paru aussi de toute justice de maintenir dans leurs traités, ceux qui, étant au service de la Cour, en avaient passé de formels pour leur retraite. Dans cette classe se trouvent particulièrement les musiciens qui, appelés des pays étrangers et de quelques villes de la République où leurs talents leur promettaient un sort avantageux, n'ont consenti à s'attacher à la Cour qu'aux conditions d'obtenir une retraite qui les mît à l'abri besoin dans leur vieillesse. Nous avons cru cependant pouvoir, sans injustice, vous engager à fixer le maximum de leur pension au même taux que celui de tous les autres pensionnaires.
Enfin, il est deux classes de serviteurs employés à la charge de la liste civile qui, sans pouvoir être précisément classés parmi ceux que l'on appelle gagiste, faisaient cependant le même service et obtenaient toujours d'être placés sur les états de retraite de la domesticité de la Cour, ce sont : 1° les garçons ouvriers qui, étant payés par les maîtres fournisseurs ou constructeurs, faisaient un service habituel à la Cour, y étaient habillés et gratifiés sur les états de la liste civile ; 2° les personnes attachées à titre d'office à la domesticité intérieure de la Chambre et garde-robe du ci-devant roi et de sa femme, et qui faisaient un service effectif.
Votre comité a pensé qu'il était de l'équité de les admettre aux secours ou à la pension comme les autres gagistes, avec cette différence pour les- premiers qu'à raison des talents utiles qui leur restent, le minimum de leur pension serait réduit à 75 livres pour cinq ans de service, et à 150 livres pour dix ans ; et pour les derniers, que ceux qui ne servaient que par trimestre ou semestre n'obtiendront que le quart ou la moitié de la pension à laquelle ils auraient eu droit de prétendre, s'ils avaient fait un service annuel.
C'est après avoir mûrement réfléchi sur ce que nous devions à la justice envers les gagistes de la liste civile, à leur patriotisme, à la politique, à l'humanité, aux principes de l'égalité, et en même temps aux intérêts de la République, que votre comité a arrêté de vous proposer les bases de traitement que je suis chargé de vous présenter ; les autres dispositions y relatives sont tirées des principes1 généraux adoptés pour les pensions ; Â1 est
inutile de vous en développer les motifs, la justice en est déjà consacrée ; vous la sentirez à mesure que je vous les développerai dans le projet de décret.
La principale objection que l'on pourrait faire aux bases que je suis chargé de vous présenter, ne pourrait être tirée que de leur comparaison avec celles qui ont été adoptées pour les militaires ou pour les employés supprimés. Mais il me serait facile d'y réçon-dre, en prouvant qu'il n'y a aucune similitude de position entre ces classes de citoyens et les gagistes de la liste civile ; et qu'en adoptant dans leur entier les propositions du comité, ceux-ci seront encore moins bien traités qu'ils ne l'auraient été sous l'ancien régime, lors même qu'ils auraient été renvoyés par humeur ou par la suite d'une intrigue.
Il me reste à vous entretenir des anciens pensionnaires à la charge de la liste civile : ils peuvent être divisés en deux classes ; sa-soir : les pensionnaires à brevets, et ceux qui étaient portés sur des états particuliers de réforme. Leur nombre est considérable, et leur misère est extrême ; ils n'ont presque rien touché depuis trois ans ; vous savez que les trésors de la liste civile étaient employés à des dépenses criminelles, et s'il en était réservé quelque portion pour les pensionnaires, ce n'était pas pour ceux qui sont restés fidèles à leur patrie, et qui réclament aujourd'hui.
La classe des pensionnaires à brevets, qui est la plus nombreuse, nous a paru devoir être subdivisée en deux autres classes. Dans la première, nous avons compris tous ceux qui avaient obtenu des pensions pour des services rendus dans la maison militaire du ci-devant roi, et ceux qui en avaient obtenu pour des services étrangers à la Cour, mais dont les brevets timbrés « maison du roi » les avaient fait renvoyer à la liste civile. Dans la seconde classe, nous avons compris tous les pensionnaires pour services rendus dans la maison domestique, et nous y avons joint tous ceux portés pour les mêmes services sur des états particuliers de réforme.
Les services des premiers ayant toujours été à peu près de même nature que ceux des autres militaires et pensionnaires de la République, nous vous proposerons de les renvoyer au directeur général de la liquidation, pour faire recréer, rétablir ou rejeter leurs pensions, conformément aux dispositions de la loi du 22 août 1790 et les traiter en tout comme les autres pensionnaires.
Quant à ceux compris dans la seconde classe, le défaut de règle dans la concession qui leur a été faite ae leurs pensions, la difficulté de les recréer d'après de nouvelles bases fixes, vu le défaut d'énonciation de la durée de leurs services sur leurs brevets ou sur les états où ils sont portés, la modicité des pensions de la plupart d'entre eux et leur pauvreté, nous ont engagés à vous proposer de conserver, ces pensions jusqu'à concurrence du maximum déterminé pour les nouveaux pensionnaires.
Des motifs de justice et d'humanité nous ont aussi portés a vous proposer de conserver, jusqu'à la concurrence de 600 livres, les pensions sur la cassette et aumônes en faveur des infortunés qui en étaient en pos-
session à l'époque de la suppression de la royauté.
Après avoir cherché à fixer le sort des gagistes et pensionnaires de la liste civile d'une manière équitable, votre comité s'est occupé des moyens de les en faire jouir le plus promptement possible. Pour cet effet, il a cru qu'il était juste d'en accélérer le travail, en en confiant le soin au commissaire liquidateur de la liste civile, qui en ayant déjà tous les états entre les mains, en connaissant tous les détails par les opérations qu'il y a déjà faites pour le paiement des secours provisoires, et étant chargé de beaucoup moins d'objets que le directeur général de la liquidation de la dette publique, sera bien plus tôt à même de répondre à la juste impatience de ces citoyens. Mais à cette proportion notre comité n'a pu se refuser de joindre celle que les besoins urgents des gagistes et pensionnaires de la liste civile les a forcés de solliciter avec instance : c'est de renouveler votre décret du mois de mars, et de leur accorder un secours provisoire de la moitié de leurs pensions en appointements, pourvu que le maximum n'excède pas 1,200 livres. Je vous proposerai donc de mettre à cet effet une somme de 800,000 livres à la disposition du ministre des contributions publiques.
Projet de décret concernant les titulaires d'offices, gagistes et pensionnaires de la liste civile.
TITRE Ier.
De la liquidation des offices de la maison du ci-devant roi.
« Art. 1er. Les offices de la maison du ci-devant roi, dont la
finance est fixée par des édits de création, ou dont on rapportera les quittances de finance,
seront liquidés sur le montant desdites quittances.
« Art. 2. Ceux dont on ne rapportera pas les quittances de finance, et sur lesquels il y aura des brevets de retenue, seront liquidés sur le montant desdits brevets.
« Art. 3. Ceux desdits offices de même nature que ceux qui ont été supprimés, liquidés et payés en exécution des édits de 1780, 1781, 1788 et 1789, seront liquidés d'après les mêmes bases.
« Art. 4. Les offices qui ne pourront pas être liquidés d'après les bases établies dans les trois articles précédents, le seront sur le terme moyen d'au moins trois contrats d'acquisition d'offices de même nature, passés dans l'intervalle des époques ci-après déterminées, savoir :
« Au moins un contrat depuis 1750 à 1764 ; un contrat depuis 1764 à 1779 ; et un contrat depuis 1779 à 1789 au 1er mai.
« Néanmoins, dans le cas où il se trouverait plusieurs contrats, tant parmi ceux déposés à la direction générale de la liquidation, que parmi ceux, à déposer, qui auraient été passés dans le courant de chacune de ces époques, ils seront réunis pour faire le terme moyen ; et ce sera des trois termes moyens de trois époques réunies, que
sortira le prix commun définitif qui servira de base à la liquidation.
« Art. 5. Tous ceux qui seront dans le cas d'être liquidés d'après la base établie dans l'article précédent, et qui auront des contrats d'acquisition de leurs offices, seront tenus de les produire à la direction générale de la liquidation, sous peine d'une amende égale au montant de leur liquidation, en cas qu'ils ne les produisent pas.
« Art. 6. Les offices dont on ne pourra rapporter ni quittances de finance, ni brevets de retenue, ni édite de suppression énoncia-tifs'de leur finance, ni contrats d'acquisition avec les conditions exigées dans l'article 4, mais dont la finance aura été fixée par une décision du ci-devant roi, rendue dans les formes ordinaires, antérieurement au mois de mai 1789, seront liquidés d'après cette décision qui, à cet effet, sera remise entre les mains du directeur général de la liquidation.
« Art. 7. Ceux desdits officiers compris dans le cas prévu par l'article précédent et dont la finance n'aura été fixée par aucune décision, seront liquidés sur le pied du denier 20 du produit des gages pour lesquels ils étaient ci-devant employés dans les états remis et comptes rendus à la ci-devant chambre des comptes de Paris, déduction faite des émoluments et attributions y attachés.
« Pour cet effet, les titulaires seront tenus de remettre au commissaire liquidateur un certificat signé de trois des commissaires au bureau de comptabilité, constatant le montant de l'emploi des gages de leurs offices respectifs, dans le dernier compte jugé et apuré.
« Art. 8. Il ne sera procédé jusqu'à nouvel ordre à la liquidation d'aucun desdits offi-oes, à moins que le titulaire ne produise à la direction générale de la liquidation un certificat de résidence et de non-émigration.
« Lesdits certificats devront être produits avant le 1er janvier prochain, passé lequel temps ils ne seront plus admis ; et le titulaire qui n'aura pas produit, sera personnellement déchu de tout droit à la liquidation.
TITRE II.
De la liquidation des secours ou pensions à accorder aux gagistes et anciens pensionnaires de la liste civile.
« Art. 1er. Il sera accordé des secours une fois payés, ou des
pensions, aux gagistes de la liste civile, dans les proportions déterminées -ci-après.
« Art. 2. Il sera accordé à chacun des gagistes qui auront moins de cinq ans de service, à titre de secours une fois payé, le montant de ses appointements pour une année de service, lequel néanmoins n'excédera pas 1,000 livres, plus, le quart de ce même traitement pour chaque année de service en sus jusqu'à cinq années inclusivement, pourvu que le tout n'excède pas 2,000 livres.
« Art. 8. A cinq années de service, chaque gagiste obtiendra, à titre de pension, le quart ae ses appointements et attributions person-
nelles quelconques ; plus un cinquième de ce quart pour chaque année de service en sus jusqu'à dix ans.
( Art. 4. A dix années de service, chaque gagiste obtiendra, à titre de pension, la moitié de ses appointements et attributions ; plus, un trentième de la moitié restante pour chaque année de service en sus jusqu'à quarante ans, époque à laquelle il obtiendra la totalité de ses appointements.
« Art. 5. Le minimum de chacune de ces pensions sera de 200 livres à cinq ans, et de 400 à dix ans de servioe. Le maximum sera de 2,000 livres pour les hommes mariés et de 1,800 livres pour les célibataires.
tt Dans aucun cas, la pension ne pourra excéder les appointements dont on jouissait.
« Art. 6. Pour la fixation des pensions, tous les appointements au-dessus de 3,000 livres ne seront pris en considération que jusqu'à cette somme.
« Art. 7. Chacun des gagistes pères de famille, qui aura des enfants à sa charge, recevra annuellement, à titre de secours et en sus de la pension qui lui aura été accordée d'après les dispositions des articles précédents, une somme de 50 livres par chaque enfant.
( Ce secours cessera en cas de décès de ces enfants, et à mesure que chacun d'eux aura atteint l'âge déterminé ci-après.
« Art. 8. Seront réputés à la charge de leurs parents les enfants mâles au-dessous de l'âge de 14 ans et les filles au-dessous de l'âge de 12 ans, et vivant avec eux.
« Art. 9. L'existence des enfants à la charge de leurs parents sera constatée par un certificat du conseil général de la commune de leur résidence, visé, par le directoire du district et du département.
« Art. 10. Pour l'exécution de l'article 7 il sera fait mention, en marge de brevet qui sera délivré à chaque gagiste, du nombre et du sexe des enfants à sa charge à l'époque de la délivrance dudit brevet, de leur âge et de la somme qui devra lui être accordée, en cette considération, afin que le payeur en fasse la radiation en cas de décès de l'un ou plusieurs des enfants, et à mesure qu'ils auront atteint l'âge passé lequel ils seront censés n'être plus à la charge de leurs parents.
« Art. 11. Les années de servioe dateront du jour du surnumérariat, lequel ne pourra néanmoins, en aucun cas, être employé pour plus de trois années, d'après des certificats authentiques qui constateront le temps auquel les gagistes auront commencé à être employés comme surnuméraires.
« Art. 12. Ces certificats seront délivrés par les chefs ou sous-chefs sous lesquels servaient ceux qui les réclameront, pourvu que les chefs ou sous-chefs soient résidents sur le territoire de la République et reconnus pour bons citoyens par ^a municipalité du lieu de leur résidence, qui visera leurs signatures.
« Art. 13. Ceux desdits chefs ou sous-chefs qui seraient convaincus d'avoir attesté des
services qui n'auraient/ pas eu lieu, seront privés pour toujours de la pension à laquelle ils avaient personnellement droit de prétendre.
« Art. 14. Ceux des gagistes de la liste civile qui avaient des services militaires antérieurs à ceux qu'ils ont rendus dans cette partie et qui en justifieront, pourront? les faire compter pour la fixation de leurs pensions.
« Art. 15. Les veuves des gagistes de la liste civile, morts depuis le 1er janvier 1790, dont le sort n'a point été fixé et qui sont sans fortune, obtiendront à titre de secours ou de pension, la moitié du secours ou de la pension auxquels leurs maris auraient eu droit de prétendre à l'époque de leur décès, d'après les bases fixées par le présent» décret.
« Art. 16. Les garçons et ouvriers attachés au service dans les différentes branches de la maison du ci-devant roi, et dont les appointements leur étaient payés par les fournisseurs ou les constructeurs, suivant' les marchés passés avec eux, mais qui étaient habillés et gratifiés dans les états de la liste civile, obtiendront un secours ou une pension, d'après les bases déterminées ci-dessus et le montant de leurs appointements.
« Néanmoins, le maximum de leurs pensions sera de 75 livres après cinq ans, et de 150 livres après dix ans de service.
« Art. 17. Les gagistes et employés qui auraient des traités formels pour leur retraite dès en entrant en place, seront maintenus dans leurs traités, sans que le présent décret puisse y faire déroger. Leurs pensions ne pourront néanmoins, dans aucun câ£, excéder le maximum déterminé par les articles précédents.
« Art. 18. Les personnes attachées à titre d'offices à la domesticité intérieure de la chambre et garde-robe du ci-devant roi et de sa femme, et qui faisaient un service effectif, obtiendront aussi des secours ou pensions proportionnés à la durée de leurs services et à leurs appointements et attributions personnelles, d'après lès basés établies ci-dessus ; avec cette différence que ceux qui ne servaient que trois mois par année n'obtiendront qu'un quart de la pension qui leur aurait été accordée s'ils avaient fait un service Continuel pendant toute l'année. La même proportion sera observée pour ceux qui servaient pendant six mois.
« Art. 19. Nul ne pourra jouir de deux pensions à la fois ; en conséquence, tous ceux qui obtiendront des pensions en vertu du présent décret, seront rayés des états où. ils auront été portés précédemment.
« Art. 20. Il sera libre à chacun des pensionnaires de prendre, en remplacement de sa pension, le capital au denier dix, en bon de finances, qu'il pourra employer en paiement de domaines nationaux.
« Art. 21. Les pensions de retraite précédemment accordées à des personnes autres que oelles de la maison militaire du ci-devant roi, soit sur brevet, soit sur des états particuliers de réforme, seront conservées
jusqu'à concurrence du maximum de 2,000 livres.
« Art. 22. Les pensions ci-devant accordées sur les cassettes et aumônes seront aussi conservées jusqu'au maximum seulement de 600 livres.
(( Art. 23. Ceux auxquels il a été accordé de petites pensions de retraite, et par supplément la continuation de l'habillement, du coucher et du logement pour le reste de leurs jours, obtiendront, par augmentation de pension et pour tenir lieu du supplément, la somme de 100 livres.
« Art. 24. Ceux qui avaient précédemment obtenu des pensions, ou qui seraient dans lé cas d'en prétendre pour services rendus dans la maison militaire du ci-devant roi, et ceux qui en avaient obtenu pour des services étrangers à la Cour et à la famille ci-devant royale, mais dont les brevets timbrés « maison du roi » les avaient fait renvoyer à la liste civile, seront traités conformément aux lois rendues pour tous les pensionnaires à la charge du Trésor national.
a Art. 25. Ils déposeront en conséquence leurs titres à la direction générale de la liquidation.
« La liquidation de leurs pensions se fera par ordre d'ancienneté d'âge, et simultanément avec celle des autres pensionnaires de la République ; ils toucheront, comme ces derniers, les secours provisoires accordés par les lois antérieures, à dater du Ie* janvier 1790, sauf la déduction des sommes qu'ils pourraient avoir reçues de la liste civile.
« Art. 26. Il sera accordé à chaque gagiste de la liste civile, à titre de secours provisoires, la moitié des appointements dont ils jouissaient ci-devant, pourvu que ces appointements n'excèdent pas 1,200 livres qùi est le maximum provisoirement fixé pour servir de base à la fixation desdits secours.
« Art. 27. Les pensions qui seront fixées en vertu du présent décret commenceront à courir du 10 août 1792, sauf la déduction des secours provisoires accordés depuis cette époque, tant sur lesdites pensions que sur les secours définitifs.
« Art. 28. Les pensions et secours ne pourront être reçus qu'à la charge de remplir toutes les formalités prescrites pour tous les pensionnaires de la République.
« Art. 29. La liquidation des pensions 3e toutes les personnel attachées à la liste civile, autres que celles désignées dans l'article 24 sera faite par le commissaire liquidateur de la liste civile, qui en adressera les états à la Convention nationale ou au Corps législatif, pour être décrétés, sur les observations et le rapport du comité de liquidation.
« Art. 30. Tous les prétendants droit à une pension ou secours, en vertu du présent décret, adresseront leurs demandes et leurs titres au commissaire liquidateur de la liste civile, qui sera tenu de vérifier les faits sous sa responsabilité, sur pièces authentiques ou états remis entre ses mains.
« Art. 31. Le Conseil exécutif fera délivrer
des brevets à tous ceux qui obtiendront des
pensions, ou dont les anciennes pensions seront conservées en vertu du présent décret. »
Plusieurs membres demandent l'impression et l'ajournement (1).
combat les bases sur lesquelles le rapporteur a fondé son projet de décret. Il se plaint de ce qu'il y est proposé de faire payer des pensions à des hommes d'un incivisme reconnu et qui n'ont eu d'autre mérite, sous l'ancien régime, que d'être des courtisans ou des domestiqués de la Cour.
Vous ne vous apercevez donc pas, s'écrie-t-il, qu'en agissant ainsi vous favorisez des hommes riches, des hommes que l'on devrait traiter en coupables?
Si nous devons accorder des secours, c'est à tous les patriotes indigents de Versailles sans distinction.
Pourquoi accorder des secours à une ville qui n'en demande pas, plutôt qu'à toutes les villes de la République ? S'il est des indigents, nous devons les secourir, mais c'est une dette que l'on réclame et non des secours. Il faut être justes avant que généreux ; examinez donc ce qui est dû et payez".
propose de faire imprimer la liste de tous ceux qui prétendent avoir des droits à des pensions, à cause de celles dont ils jouissaient sur la liste civile, et ce moyen lui paraît propre à éloigner tous ceux dont les prétentions ne seraient pas fondées.
fait observer qu'il s'agit avant tout d'une dette nationale, d'une dette sacrée. Le nouveau régime, dit-il, a fait des malheureux, c'est à vous à reparer leurs maux. (Applaudissements.) U est des principes éternels, ce sont ceux de la justice et vous avez décrété, dans le mois de mars2 que vous acquitteriez les dettes de la liste civile.
Je demande qu'il soit mis à la disposition du ministre de l'intérieur une somme de 800,000 livres, pour accorder des secours aux gagistes indigents de la liste civile jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leurs réclamations.
La Convention décrète la proposition de Mallarmé, ainsi qu'il suit (2) :
« La Convention nationale décrète qu'il sera mis à la disposition du ministre des contributions publiques jusqu'à concurrence de la somme de 800,000 livres pour être distribuées, à titre de secours aux gagistes, pensionnaires, salariés les plus indigents de la ci-devant liste civile, selon le mode adopté par le décret du mois de mars dernier, lequel secours sera imputé en tant moins sur ce qui sera reconnu devoir être accordé en définitive à chacun des pétitionnaires. »
Plusieurs membres élèvent des réclamations contre la proclamation de ce décret.
pense que cette somme est trop forte, parce que des riches pourraient y prendre part et parce qu'en général il est dangereux de mettre des sommes trop considérables entre les mains des administrateurs.
(La Convention maintient le décret précédemment rendu ; elle ordonne ensuite l'impression du rapport de Jard-Panvillier et l'ajournement de la discussion du projet de décret à trois jours après la distribution.)
fait connaître que plusieurs dêputations sollicitent leur admission à la barre pour présenter les procès-verbaux d'acceptation de l'Acte constitutionnel dont elles sont chargées par leurs communes.
(Eure-et-Loir) (1). Toutes les communes qui envoient ici leurs députés ont le droit de présenter par leur organe leurs procès-verbaux. U faut admettre toutes les dêputations, ou n'en admettre aucune. Vous avez établi une commission pour cet objet. Je demande donc que vous y renvoyiez les procès-verbaux, et que vous vous occupiez de décrets qui assurent le bonheur de la République.
(La Convention décrète cette proposition.)
(2). Les envoyés du souverain sont obligés de remplir une foule de formalités dans les-sections et à la commune de Paris. Je demande qu'ils en soient exempts, et que le diplôme de leur commission leur tienne lieu de carte civique et de sûreté.
La Convention rend le décret suivant (3) :
« La Convention nationale décrète que les récépissés délivrés par la commission des Six aux commissaires des assemblées primaires de la République, de la remise du procès-verbal qui contient le vœu de l'assemblée primaire, tiendront lieu de carte civique, de sûreté et de passeport, et que le présent décret sera à l'instant adressé par le Conseil exécutif aux autorités constituées de Paris, pour être imprimé, publié et affiché sans délai. »
, secrétaire, reprend la lecture des lettres, adresses et pétitions envoyées à l'Assemblée :
59° Lettre du représentant (Jusset, commissaire près Varmée de la Moselle, par laquelle il prévient la Convention qu'il fait approvisionner les places de Metz et ae Thion-ville (4) ; elle est ainsi conçue (5) :
« Rodemack, le
Citoyens collègues,
« Les circonstances actuelles m'ont commandé impérieusement la mesure que voici : Vous
« Dans un seul jour nous avons fait une récolte de 112,000 livres pesant de blé ; le seul qui m'ait accompagné est le citoyen Zimmer, vice-président du district de Thionville. Ce patriote m'est bien précieux, car sans lui je n'aurais pu tout faire. Nous espérons, à la fin de notre tournée, en faire rentrer 496,000 livres ; nous coupons les vivres à nos ennemis et ôtons tout moyen de trafic honteux aux hommes cupides ; il est donc clair que la prétendue disette est factice. J'invite tous mes collègues qui sont aux frontières à en faire autant et bientôt nous aurons plus de blé qu'il nous en faut. Partout où les montagnards paraissent ils sont aimés, respectés et écoutés au point que je fais accélérer la coupe des blés. J'espère être assez heureux aussitôt qu'il sera battu de le faire porter à Thionville ; je leur ai fait sentir que ce devait être là leur grenier, pour leur sûreté, et cela est vrai. Nous ferons, avec le brave et sage Zimmer, rentrer aussi tous les foins, etc., etc.
« Bientôt je serai à même de donner au comité de Salut public des renseignements sur tous les chefs qui sont à l'armée de la Moselle, et les moyens de faire cesser le commerce des pièces de 15, 30 sols : et même nos gros sous qu'on vend à Luxembourg.
« Salut et fraternité.
« Signé : Cusset, commissaire près Varmée de la Moselle. »
(La Convention renvoie cette lettre au comité de Salut public.)
60° Lettre du représentant Espert, commissaire à l'armée des Pyrénées-Orientales, par laquelle il transmet un arrêté que les circonstances l'ont forcé de prendre, avec son collègue Projean, pour que la marche des troupes, envoyées par le Conseil exécutif à l'armée des Pyrénees-Orientales, ne soit pas
entravée (1) ; ces pièces sont ainsi conçues (2) :
Les représentants du peuple près l'armée des
Pyrénées-Orientales au Président de la
Convention nationale.
« Perpignan, le
« Citoyen Président,
« Nous vous prions de mettre sous les yeux de la Convention un ârrêté que les circonstances nous ont forcés de prendre. Nous instruisons le comité de Salut public des raisons qui ont nécessité cette mesure.
« Salut et fraternité.
Signé : Espert.
« P. S. Bonnet arrive à Montpellier ; Projean est parti hier pour Toulouse. »
Arrêté.
« Les représentants du peuple près l'armée des Pyrénées-Orientales,
Considérant que d'après l'article 2 de la loi du 30 avril dernier, leurs pouvoirs s'étendent sur toutes les places fortes, ports, camps et cantonnements, depuis l'embouchure du Rhône jusqu'à la rive droite de la Garonne ; qu'à eux seuls appartient le droit d'exercer dans leurs divisions les pouvoirs qui leur ont été délégués par les articles 13 et 18 de cette loi ; que conformément à l'article 8, le comité de Salut public leur a adressé l'état des forces mises sous le commandement du général en chef de l'armée des Pyrénées-Orientales ;
« Que la légion des Allobroges, le régiment ci-devant Bourgogne, les grenadiers du 3° bataillon du Tarn et ceux du 79e régiment, ci-devant Boulonnais, et autres bataillons des armées des Alpes et d'Italie, qui ont reçu l'ordre de se rendre à Perpignan, font partie de cette force ;
« Que du moment que le Conseil exécutif a ordonné à un corps de troupes de se rendre à une armée, c'est aux représentants, à qui la surveillance en a été confiée, à accélérer leur marche et à lever tous les obstacles qui pourraient s'y opposer,
Arrêtent :
« 1° Les commandants des bataillons et autres corps de troupes qui ont reçu l'ordre du Conseil exécutif de se rendre à Perpignan et qui auraient suspendu leur marche sans un contre-ordre positif en exécution d'un décret de la Convention nationale, sont requis de se rendre sur-le-champ à leur destination, à peine d'être personnellement responsables. Il est enjoint, en cas de refus, aux commandants en second et autres sous leurs ordres, de diriger leur marche vers Perpignan.
« 2° Il est défendu à tous agents civils»
« 3° Il est défendu à tout agent militaire de prendre ni suivre le commandement d'aucun corps de troupes dans la division soumise à la surveillance des représentants, près l'armée des Pyrénées-Orientales, notamment dans le département du Gard, à moins qu'il n'en soit spécialement chargé par un ordre du Conseil exécutif, en exécution d'un décret de la Convention, ou autorisé par le général Fiers. Il est ordonné aux troupes de se saisir de ceux qui ne leur exhiberaient pas de par-reils ordres ou autorisations, et de se rendre dans leurs cantonnements respectifs.
4° Les commandants de places, directeurs jd'artillerie, gardes magasins sont personnellement responsables de toute dilapidation et distraction d'effets dont ils se sont dessaisis sans ordre du Conseil exécutif ou du général Fiers.
« 5° Le présent arrêté sera envoyé aux corps administratifs, au général commandant l'armée des Pyrénées-Orientales et aux commissaires des guerres, afin qu'ils le fassent mettre à exécution, chacun en oe qui le concerne.
« Perpignan, le
« Signé : J. Espert ; Projean ; Mos-sel, secrétaire. »
(La Convention renvoie ces pièces au comité de Salut public.)
61° Lettre des représentants Le Tourneur (Sarthe), Delbrel et Levasseur (Sarthe), commissaires à l'armée du Nord, par laquelle ils transmettent le procès-verbal de l'examen des moulins à bras, tant de guerre que de places de guerre (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
Les représentants du peuple à l'armée du
Nord à la Convention nationale.
« Cambrai,
« Citoyens nos collègues,
« Nous profitons d'un courrier extraordinaire pour vous faire tenir le procès-verbal de l'examen des moulins à bras, tant de guerre que de places de guerre (3). Yous verrez par le résultat qu'il ne peut être plus avantageux. Nous avons écrit au ministre de nous en faire passer le plus promptement pour toutes les places, particulièrement parce que la disette de grains n'a pas permis de faire d'approvisionnement de farine.
« Signé : Le Tourneur ; Delbrel ; Levasseur. »
62° Lettre de Destournelles, ministre des contributions publiques (1), par laquelle il adresse à la Convention le tableau imprimé des chefs et employés de ses bureaux (2) :
(La Convention renvoie ces pièces au comité de Salut public.)
63° Lettre des officiers municipaux de la commune de Château-d'Olonne, département de la Vendée (3), par laquelle ils retracent de nouveau les maux qu'ont soufferts les citoyens de ce département.
(La Convention renvoie cette adresse au comité de Salut public.)
(4). Je demande à la Convention la permission de lui donner connaissance d'un attentat à la souveraineté du peuple, commis dans l'assemblée primaire tenue le 14 juillet dans la ville de Buis, district de Nyons, département de la Drôme.
Les aristocrates du département réfugiés dans cette ville ont insulté les habitants de la Roche, seule commune de campagne du canton, les ont empêchés de délibérer sur l'acceptation de la Constitution ; ces bons citoyens, forcés de se retirer, se sont réunis entre eux et ont accepté la Constitution.
« Nous jurons sur nos charrues, ajoutent-ils que nous ne voulons ni rois, ni auos, ni comtes, ni marquis, ni barons, ni nobles^. ni fédéralistes, ni patriciens, nous ne voulons que la République une et indivisible ou la mort. »
Yoici d'ailleurs le procès-verbal qui relate l'attentat et qui porte l'acceptation de l'Acte constitutionnel par la commune tout entière ; il est ainsi conçu (5) :
« Département de la Drôme, district de Nyons, commune de La Roche-sur-le-Buis.
« Citoyens représentants,
« Assise sur des fondements éternels, sur les droits imprescriptibles de la nature, notre glorieuse Constitution s'élève et s'affermit au sein même des orages excités pour la détruire, et arrêter la sanction du peuple souverain. Les vagues mutinées de l'intérêt personnel frappent avec fureur cet édifice majestueux, et leurs efforts se réduiront tous à le souiller un moment d'une impuissante écume. C'est en vain que le fanatisme, le mensonge et la j calomnie osent agiter de leurs mains perfides les flambeaux de la discorde, partout des citoyens généreux s'empressent de les éteindre, et le peuple, qui a repris ses droits, a déjà perdu son antique ignorance et sa fatale crédulité.
« Qu'elle est belle cette Constitution qui rajeunit dans un clin d'œil une nation vieillie
« Pères de la patrie, ne dédaignez point le faible hommage de notre reconnaissance, nous vénérons en vous les auteurs de. tant de prodiges, les bienfaiteurs de la France et du genre humain.
« C'était peu de donner, à ce vaste empire, sauvé et affranchi par votre courage, une Constitution républicaine digne de vos lumières et de vos vertus, vous l'avez soumise à l'acceptation du peuple souverain. N'ayant pu exercer notre souveraineté le 14 de ce mois dans l'assemblée primaire de notre canton qui est celui de la ville de Buix (qui s'est toujours distinguée par son incivisme), parce que les suffrages n'y étaient point libres, nous nous sommes retirés paisiblement dans notre commune qui est celle de La Roche-sur-le-Buix, la seule comprise par fatalité dans le canton ; nous regrettons amèrement de n'avoir pu émettre notre vœu dans l'assemblée du canton, conformément à la loi, sur un si grand objet (qui sacra notre bonheur), parce-que l'aristocratie y triomphait, et le républicanisme y était réduit au plus profond silence.
« L'assemblée, qui avait été convoquée pour 7 heures du matin, ne fut organisée, tant bien que mal, qu'à 5 heures du soir ; cela fut fait à dessein pour que nous, qui sommes habitants de la campagne, ne puissions y voter. Les projets des royalistes ont eu leurs effets car aucun de nous n'a donné son suffrage, à l'exception du citoyen Claude Charavel, notre curé, qui a eu le courage de voter à haute et intelligible voix pour l'aeoeptation des Droits de l'homme et de la Constitution et qui a été hué de toute l'assemblée, de la manière la plus ignominieuse, ainsi que plusieurs autres vertueux citoyens de Buix qui ont voté pour la République.
« Après notre départ l'assemblée n'a été composée que de 185 votants, dont 24 ont été pour l'acceptation, et 161 pour la rejeter. Les ennemis de la République, appréhendant d'envoyer à Paris un de leurs partisans pour porter les vœux du canton, ont nommé le citoyen Yachon, excellent patriote, pour s'acquitter de cette commission^ qui pourra vous donner des éclaircissements sur les faits que nous avançons.
La loi qui ne permet d'émettre son vœu que dans les assemblées primaires, nous réduirait-elle au silenee après la tenue de l'assemblée 1 nous ne pouvons le croire, d'après les Droits de l'homme ; ce n'est que comme simples citoyens que nous vous adressons notre pétition pour faire connaître à toute la République que les citoyens de La Roche, district de Nyons, département de la Drôme, n'ont point participé le 14 juillet aux délibérations de l'aristocratie du Buix, dans l'assemblée primaire du canton, où ils ont rejeté avec mépris la Constitution républicaine.
« Nous et nos enfants qui avons donné dés preuves non interrompues du patriotisme le plus pur depuis le commencement de la Révolution, qui avons fourni, trois fois au delà de notre contingent, des braves défenseurs dans les bataillons de la République et qui avons donné l'exemple du courage en marchant con-
tre les rebelles de la Lozère, par le refus de la ville de Buix, resterions-nous dans l'inaction tandis que les vertueux Français se disputent à l'envi qui acceptera les premiers la Constitution et les Droits de l'homme 1 N'ayant pu avoir la gloire de l'accepter les premiers, nous ne partagerons pas la honte de ceux qui l'accepteront les derniers.
(t Nous acceptons les Droits de l'homme et la Constitution tels qu'ils sont. Nous jurons un attachement inviolable à l'unité et l'indivisibilité de la République, la haine et la mort aux tyrans ; nous adhérons formellement aux journées des 31 mai et 2 juin derniers, et à tous les décrets de la Convention ; nous la reconnaissons telle qu'elle est ; nous vouons au mépris les départements qui ont pris des arrêtés pour faire marcher une force armée contre Paris et la Convention.
« Notre courage nous portera à attendre avec calme la journée du 10 août qui sera l'époque la plus mémorable pour les Français, où le temple de la liberté s'ouvrira pour toujours. Ce jour verra disparaîte l'aristocratie et le fanatisme de la surface de la République pour rentrer dans le néant. Nous jurons d'avance sur nos charrues que nous ne voulons, ni rois, ni ducs', ni comtes, ni marquis, ni barons, ni nobles, ni patriciens; que nous ne voulons que la République une et indivisible. Tels sont les sentiments des citoyens de la Roche-sur-Buix qui veulent la République ou la mort.
« La Roche - sur - Buis, district de Nyons, département de la Drôme, le 21 juillet 1793, l'an II de la République française.
(Suivent 44 signatures).
« Les citoyens qui acceptent l'adresse et la Constitution sont au nombre de 55 qui ne savent signer. »
observe, en terminant, que cette commune a fourni plus que trois fois son contingent aux armées de la République et qu'elle s'est levée tout entière contre les rebelles de la Lozère.
Il propose le renvoi à la commission des Six pour enregistrer l'acceptation, au comité de Sûreté générale pour prendre des informations sur l'attentat et que la commune de la Roche a bien mérité de la patrie.
La Convention rend le décret suivant (1) :
« La Convention nationale renvoie à la commission des Six, pour enregistrer leur acceptation ;
« Au comité de Sûreté générale, pour prendre des informations sur l'attentat à la souveraineté du peuple, commis à Buis, dans l'assemblée primaire tenue le 14 juillet :
« Déclare que la commune de la Roche-sur-Buis a bien mérité de la patrie, et qu'extrait de son procès-verbal lui sera adressé, »
(2) demande que les ministres soient tenus $le rendre compte, d'ici au 15 août, au comité
de Salut public, de l'exécution de la loi relative
(La Convention décrète cette proposition.)
(1) se plaint de ce que plusieurs administrateurs du Pas-de-Calais, suspendus de leurs fonctions par les commissaires de la Convention, exercent, en ce moment, des fonctions d'huissier ou de notaire, en vertu de certificats de civisme extorqués avant leur suspension. U demande le renvoi au Conseil exécutif pour l'application de la loi.
La Convention décrète cette proposition ainsi qu'il suit (2) :
« Sur l'observation faite par un membre, que des citoyens qui étaient ou notaires ou huissiers se prétendaient exempte de reporter des certificats de civisme pour exercer les fonctions attachées à ces qualités, par cela qu'ils étaient en même temps administrateurs ou municipau^ la Convention renvoie au Conseil exécutif pour faire exécuter, à l'égard de ces citoyens, la loi relative aux certificats de civisme. »
(Eure-et-Loir) (3). U ne suffit pas que les certificats délivrés à des individus qui ont été suspendus de leurs fonctions soit annulés,^ il faut encore les empêcher dans l'avenir d'exercer aucun des emploi qui exigent un certificat de civisme...
{de Saintes). Encore qu'ils l'aient" obtenu antérieurement à leur suspension ou destitution.
(Eure-et-Loir). Je propose la motion suivante (4) :
« La Convention nationale décrète que tout fonctionnaire public, suspendu provisoirement ou destitué par une autorité supérieure, pour cause d'incivisme ou comme suspect, ne peut plus exercer aucun des emplois qui exigent un certificat de civisme, encore qu'il l'ait obtenu antérieurement à sa suspension ou destitution. »
(La, Convention adopte la motion de Delacroix.)
, au nom des comités des domaines et d'aliénation réunis, fait un rapport et présente un projet de décret sur la réclamation des fermiers de différents biens des émigrés, dépendant du district de Cadillac, contre un arrêté du département de la Gironde, qui annule les baux de ces biens qui comprennent des bois d'une contenance de plus de six arpents (5); il s'exprime ainsi (6) :
« Citoyens, plusieurs cultivateurs du district de Cadillac se sont rendus adjudica-
« Une des clauses de l'adjudication a donné aux fermiers la faculté de jouir des objets affermés, ainsi qu'en jouissaient ou avaient; droit d'en jouir les précédents possesseurs.
« Rien de oe que contenait l'état des biens de ces émigrés, arrêté par le directoire du département de la Gironde, le 25 juin précédent, n'a été excepté.
« Plusieurs portions de bois -en faisaient partie.
« Les fermiers ne devant jouir, conformément aux conditions de leur bail, que jusqu'au 10 novembre prochain, la loi leur imposait l'obligation d'exploiter les bois qui devaient faire partie de cette jouissance avant le 15 avril.
« Ils s'y sont conformés. Jusque là, ils n'avaient point été inquiétés dans leur possession.
« Ce n'a été que le 17 avril, que par un arrêté dont les fermiers n'ont eu connaissance que le 17 mai, le département de la Gironde a annulé les baux dans lesquels les bois d'une contenance supérieure à six arpents n'ont point été exceptés.
« Cette administration s'est fondée sur les dispositions de la loi du 29 septembre 1791, qui prescrit le mode d'administration des forêts nationales, et sur une lettre du ministre des contributions publiques, du 30 novembre 1792, qui indique cette loi comme applicable aux bois des émigrés.
« Les fermiers avaient payé les deux tiers du prix de leur adjudication au moment où cet arrêté leur a été notifié, et les bois dont la Jouissance leur était abandonnée par leur bail étaient exploités.
« Ils ont demandé le rapport de cet arrêté. L'avis du district de Cadillac leur a été favorable ; mais le conseil du département à persisté dans sa première décision.
« Us se sont pourvus à la Convention nationale; et les comités" des domaines et d'aliénation, à l'examen desquels leur pétition a été soumise, ont cru ne pas devoir intervertir l'ordre prescrit /par les lois dans la marche de l'administration, et l'ont envoyée au Conseil exécutif.
« Le ministre de l'intérieur, en exposant, par sa lettre du 23 juillet, les motifs qui doivent déterminer à prononcer en faveur des fermiers, reconnaît l'impuissance du Conseil exécutif de casser les arrêtés du département de la Gironde fondés sur une loi précise. .
« Quelque vigoureux que soient les principes qui ont déterminé la décision du département de la Gironde, on ne peut se dissimuler qu'ils sont applicables à la question soumise à la Convention nationale. Mais si vous considérez les rapprochements qu'il faut faire de différentes lois, pour y trouver le développement de ces principes, vous cesserez d'être étonnés de l'erreur dans laquelle est tombé le district de Cadillac et que semble avoir partagée le département lui-même jusqu'au moment où la lettre du ministre des contributions publiques lui est parvenue.
« Si, d'un autre côté, vous jetez les yeux sur la position des fermiers, sur l'exploitation qu'ils ont faite des bois dont il s'agit dans les termes que la loi leur prescrivait, peut-être penserez-vous que des cultivateurs de bonne foi ne doivent pas être victimes de l'erreur du directoire au district et du long silence de l'administration du département.
« La loi du 29 septembre 1791 ne désigne pas précisément les bois des émigrés au nombre de ceux qui doivent être administrés dans les formes qu'elle prescrit ; mais celle du 8 avril 1792, articles 3 et 4, rend communes aux biens des émigrés les règle tracées pour l'ad-mistration des biens nationaux : cependant ces dispositions n'ont pas paru assez précises à la Convention nationale : et par l'article 45 de la loi du 3 juin dernier elle a décrété expressément que les lois relatives à l'administration et vente des bois nationaux seront exécutées pour les bois provenant des émigrés.
(( La date de cette dernière loi, postérieure de plusieurs» mois à celle des baux passés par le directoire du district de Cadillac, n'ex-cuse-t-elle pas l'erreur dans laquelle il est tombé ? Yos comités l'ont pensé ainsi ; et ce qui les a affermis dans l'opinion dont ils m'ont chargé de vous soumettre le résultat, c'est que leur sollicitude relativement aux torts que pouvait faire à la nation la confirmation des baux dont il s'agit, a été désintéressée par la lettre du ministre de l'intérieur.
Il y assure que ces biens sont affermés à leurs valeurs, qu'ils le seraient peut-être moins avantageusement s'ils étaient remis en adjudication, et qu'il résulterait, dans tous les cas, une perte évidente pour la nation, de l'indemnité qui serait due aux fermiers réclamants si leur bail était annulé.
(( Ces considérations puissantes ont déterminé vos comités à vous présenter le projet de décret suivant :
projet de décret.
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des domaines et d'aliénation décrète :
« Que les baux passés par adjudication faite devant le district de Cadillac, au mois de septembre dernier, de différents biens d'émigrés, et dans lesquels les bois n'ont pas été formellement exceptés, seront maintenus pour le temps qui reste à en exploiter, nonobstant les arrêtés du département de la Gironde des 17 avril et 28 mai 1793, qui en prononçaient la nullité. »
(1) demande que l'Assemblée décrète, d'une manière générale, qu'elle confirme pour un an seulement tous les baux passés pour des bois appartenant à des émigrés.
{de Saintes) expose que plusieurs émigrés ont conservé leurs biens à l'aide de quelques
prête-noms qui se les sont fait adjuger. Il demande que le comité d'aliénation examine s'il
ne serait pas plus utile pour la
(La Convention après quelque débats, renvoie le projet de décret présenté par Poul-lain-Grandprey, ainsi que les autres propositions, aux comités d'aliénation et des domaines réunis, pour en faire un rapport sous trois jours.)
, au nom du comité des inspecteurs de la balle, fait un rapport et présente un projet de décret pour ordonner que toutes les tribunes du premier étage de la salle des séances seront à partir du mardi, 6 août, uniquement réservées- aux députés envoyés par les assemblées primaires de la République ; il s'exprime ainsi (1) :
Représentants du peuple,
Il approche ce jour qui sera à jamais mémorable, où l'acceptation de l'Acte constitutionnel réunira tous les Français autour de ce palladium de notre liberté. Déjà de tous les points de la République accourent les députés chargés de vous porter le vœu de leurs sections. Yous les avez vus se presser près de vous dans cette enceinte, et vous les avez accueillis avec le même sentiment de fraternité, dont ils étaient venus resserrer le lien. Mais bientôt leur nombre va sans doute s'accroître encore, et de nouvelles mesures deviennent indispensables pour leur assurer des emplacements convenables.
Votre comité d'inspection vous propose, en conséquence, le projet de décret suivant (2) :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d'inspection, décrète,
( Que toutes les tribunes du premier étage de la salle de ses séances, y comprises celles des extrémités sur la même ligne, seront, à commencer de mardi prochain, 6 de ce mois, uniquement réservées aux députés envoyés par les sections primaires de la République, pour présenter l'acceptation de l'Acte constitutionnel ;
« Charge son comité d'inspection de prendre les mesures nécessaires pour l'exécution de ces dispositions. »
(La Convention adopte ce projet de décret.)
, au nom du comité de Sûreté générale, fait un rapport et présente un projet de décret pour suspendre provisoirement de toutes fonctions le comité des Douze de la ville de Glamecy ; il s'exprime ainsi (3) :
Je viens, au nom du comité de Sûreté générale, vous présenter un projet de décret nécessité
par la rivalité qui existe entre deux autorités du département de la Nièvre, guidées par des
principes bien opposés. Le directoire du district de Clamecy est patriote et défend la
liberté; mais, dans cette même ville, il y a un comité de surveillance composé de ci-devant
nobles, de prêtres, de co-
Yoici le projet de décret (1) :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Sûreté générale sur la pétition des citoyens Fara-dis et Bernard Ténaille, administrateurs du directoire du district de Clamecy, département de la Nièvre, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Le comité des Douze de la ville de Clamecy est et demeure provisoirement suspendu de toutes fonctions.
Art. 2.
« Le citoyen Forestier se transportera sur-le-champ dans le district de Clamecy, en qualité de représentant du peuple, et sera investi de pouvoirs illimités pour y ramener le calme et faire triompher la cause du patriotisme et de la liberté.
Art. 3.
« Le directoire du département de la Nièvre sera tenu de tirer du dépôt de Nevers 2 quintaux de poudre, et de les délivrer sans délai à l'administration du directoire du district de Clamecy, à la charge par elle d'en rembourser le prix d'après le tarif ordinaire.
Art. 4 (2).
« Le ministre de l'intérieur est spécialement chargé de la prompte exécution du présent décret, relativement à l'exécution de l'article 3.
(La Convention adopte ce projet de décret.)
(3). J'ai reçu un courrier extraordinaire du département de l'Hérault ; il m'a apporté des
dépêches qu'il est important que la Convention connaisse. Ce département, après avoir accepté
la Constitution,
Yoici le procès-verbal qui a été dressé par les commissaires du département de l'Hérault.
Extrait du procèsrverbal et compte rendu par les commissaires du département de l'Hérault, envoyés dans le département des Bouches-du-Rhône (1).
« Pendant la séance entière que .nous avons eue au comité central de Tarascon, présidé par Manson, nous avons été abreuvés d'amertumes, et nous avons été l'objet d'un sarcasme et d'une ironie continuels. L'accueil le plus glacé a ouvert la séance ; notre sortie a été marquée par ces paroles du président ; Vous pouvez laisser sortir ces Messieurs. On nous a reproché de la lâcheté ; on nous a dit que nous venions endormir le département des Bouches-du-Rhône ; que nous étions dénoncés, comme des gens suspects. On nous a vingt fois fait la demande insultante, si nous étions de bonne foi„ et l'on nous a dit que si nous étions de bonne foi, nous étions dépourvus d'intelligence ; que les administrations de l'Hérault étaient mal intentionnées et influencées par des agents du comité de Salut public ; et lorsque l'un de nous a dit que nous avions la franchise dans le cœur, le président s'est retourné vers son voisin pour lui dire : Ils l'ont à la bouche.
« Enfin, nous avons voulu résumer les questions, et nous avons demandé au comité de nous
dire avec franchise s'il croyait que notre mission dans le département des Bouches-du-Rhône
eût quelque utilité : on nous a répondu qu'après notre sortie de la séance, le comité
prendrait sur notre compte telle délibération qu'il lui plairait. Nous omettons ici une foule
de phrases particulières, parce que nous ne voulons rien rapporter qu'avec une extrême
exactitude. Nous pourrions nous plaindre de la manière dont le comité, se constituant juge,
nous a interrogés, de l'investigation scrupuleuse qu'il a faite de tous nos papiers, de l'air
de soupçon et de méfiance qui a accompagné toutes ses démarches à notre égard. Mais nous
devons finir sur cet objet en vous apprenant qu'au moment de sortir, le comité en nous
faisant espérer, sous un quart d'heure, une réponse et des chevaux de poste, nous a dit que
nous ferions ce que nous voudrions, mais qu'il devait nous notifier que le département des
Bouches-du-Rhône avait pris un arrêté, dont il était nanti, qui déclarait traître à
« De guerre lasse, nous nous sommes rendus à Beaucaire, et, là, nous avons reçu un arrêté que nous déposons sur le bureau, eu que nous déclarons contraire à la vérité dans la plus grande partie de son contenu. Nous avons constamment répondu aux provocations répétées, avec un ton de fermeté décente, et cette dignité qui convient aux hommes libres, qui savent ce qu'ils se doivent à eux-mêmes, et qui savent aussi qu'on doit faire toutes sortes de sacrifices au désir si louable, que vous avez constamment montré, de concilier, de pacifier tout.
« Nous devons citer ici une des grandes preuves qu'on a prétendu nous donner de la coalition des administrateurs du département de l'Hérault avec le comité de Salut public, c'est que, dans les dépêches d'un courrier du département, qu'on a éventrées à Lyon, on a trouvé des lettres de citoyens qui écrivaient au citoyen Cambon, qu'ils voyaient avec plaisir que la Constitution serait acceptée dans le département de l'Hérault.
« Nous passons aux divers traits qui peuvent faire juger de la nature de l'esprit public du département des Bouches-du-Rhône, ou au moins de Tarascon.
®cc Nous avons dit que le peuple avait manifesté hautement, dans le département de l'Hérault, son opinion pour l'acceptation de la Constitution ; on nous a répondu que le peuple n'avait point d'opinion propre, et qu'il ne voulait jamais que cé qu'on lui faisait vouloir.
« Nous avions entendu une critique amère de la Constitution fondée sur des raisonnements qui, tenant tous à l'idée de la corruption actuelle de l'espèce humaine, pouvait s'appliquer avec une égale justesse à toutes les Constitutions possibles. Nous avons fait l'éloge de la Déclaration des droits ; on nous a répondu : « Qu'est-ce qu'une Constitution où. l'on n'admet aucune classification parmi les citoyens, où il n'y a point de distinction de citoyens actifs? Qu'est-ce qu'une Déclaration des droits où l'on n'admet pas même l'état de domesticité ? » Nous avons dit ensuite, qu'à considérer même la Constitution comme mauvaise, elle devait être estimée comme point commun de ralliement ; qu'il y avait des patriotes de tous partis et d'opinions différentes, tandis que, la Constitution acceptée,_ il ne pouvait plus y avoir que deux partis bien prononcés, celui dès patriotes de bonne foi qui voudraient l'exécution de la Constitution, et celui des aristocrates ou des anarchistes, qui se démasqueraient en cherchant à Pentraver.
« A cela on nous a répondu : « Comment pouvez-vous considérer, sous ce point de vue, une Constitution^ tandis que celle faite par l'Assemblée constituante, qui était exfeellente, qui garantissait tous vos droits, que vous aviez juré de maintenir, a été détruite, parce que les intrigants qui dirigeaient alors Marseille ont fait marcher à Paris des factieux ? » Notez bien, citoyens, qu'il s'agit ici de la révolution du 10 août.
« Enfin, nous avons été attaqués sur une partie essentielle de votre délibération, eelle qui porte, qu'après la prononciation de la volonté nationale, à l'époque du 10 août, il n'y aurait plus de difficulté à désigner ceux qui resteraient en état de rébellion. On nous a dit : « Quoi ! vous voulez qu'on se soumette à ce qu'aura prononcé, le 10 août, une majorité de départements trompés, influencés ou effrayés 1 Quand il s'agit d'une Constitution, les voix devraient être pesées et non pas comptées. Si vous pensiez autrement, vous soumettriez une minorité intelligente aux lois d'une majorité* ignorante, »
( Nous devons vous dire, citoyens, que la plupart des mortifications qu'on a voulu nous faire essuyer sont parties successivement des divers membres du comité ; mais que les propositions que nous venons de vous rendre sont tirées avec une exactitude scrupuleuse d'un discours très long, prononcé par un homme qui, je ne sais comment, est membre du comité de Tarascon ; on le dit s'appeler Laval et être député de Lyon, auprès des Bouches-du-Rhône. Il a parlé avec beaucoup d'érudition, d'éloquence et de facilité ; il a orné ses sophismes d'une enveloppe séduisante ; on pourrait croire que ses propositions ne sont que de lui ; mais nous devons dire qu'il a été constamment avoué par le comité, et qu'à chaque phrase, les membres disaient : « Cela est juste, cela est incontestable, cela ne peut pas être répondu. »
(« Nous devons .ajouter que des avis sûrs, donnés à plusieurs membres de la commission par des amis, nous ont procuré à tous la conviction que nous étions précédés dans tout le département des Bouches-du-Rhône par l'opinion la plus défavorable, qui tendait à nous faire regarder personnellement comme des perturbateurs du repos public, et à nous faire traiter comme tels. »
poursuit i Citoyen, vous voyez maintenant qu'il n'y a plus de doute sur les intentions de ceux qui ont pris les armes contre la Convention, en faisant sonner bien haut les mots d'unité et d'indivisibilité. Cette affectation est une marque dont ils se couvrent pour exécuter leurs projets de fédéralisme. Ils combattent, disent-ils, pour l'égalité, et ils sont surpris que la Constitution n'établisse pas de distinction entre les citoyens. Ces Messieurs ne veulent pas compter les voix, mais les peser. Est-ce qu'ils croient avoir de plus fortes voix que les cultivateurs 1 S'il fallait compter d'après la bonté des poumons, ces Messieurs ne remporteraient pas à coup sûr. (On rit.)
J'ajoute une observation ; c'est que Marseille, qui dans le temps se vantait d'avoir fait la révolution du 10 août, fait l'éloge de la Constitution de 1789, où la royauté avait trouvé une place. Marseille n'ose pas demander un roi en propres termes ; mais si on ne l'arrête dans ces projets, elle se déclarera bientôt ouvertement. Je demande que le procès-verbal que je viens de lire, soit inséré au Bulletin, afin que la République entière connaisse les intentions de ceux qui ont pris les armes contre la Convention.
(La Convention ordonne que le passage de ce procès-verbal rel
connaître à la République entière les principes de ces coupables administrateurs.)
( Toulouse) (1). Je demande le renvoi de ce procès-verbal au comité de Sûreté générale, qui s'occupe d'un rapport sur toutes les administrations.
(La Convention décrète 1e renvoi au comité de Sûreté générale.)
, au nom du comité de Salut public, donne lecture des deux lettres suivantes (2) :
1° Lettre du générai de brigade Tune g au général de division Chàlbos, relative à un combat heureux livré aux rebelles par les troupes de la République aux environs dë Luçon ; elle est ainsi conçue (3) :
'Copie de la lettre du général de brigade 1 Tuncq, au général divisionnaire Chàlbos.
« Luçon,
« Comme je le prévoyais, citoyen général, les brigands ont voulu prendre leur revanche de la journée du 25. ^
« Avant-hier j'ai pris toutes les précautions pour que les troupes de Luçon soient au bivouac.
« Aujourd'hui ils nous ont attaqués vers 1 heure après midi sur 3 colonnes que je puis estimer à 20,000 hommes. « Ils ont commencé l'attaque par notre gauche et ils tendaient de nous tourner vers la droite.
« Le bataillon le Vengeur avait la droite, îe 6e de la Charente, la gauche; ils se sont conduits en héros. 2,000 brigands mordent la poussière. Nous avons pris 3 pièces de canon, dont 2 de Cet 1 de 8, 2 caissons, 1 voiture de munitions, peu de prisçnniers. Je vous donnerai demain des détails plus circonstanciés et les noms des officiers qui se sont distingués. Les brigands ont passe à la nage la rivière du Lay et nous les avons poursuivis une demi-lieue plus loin.
« Nous avons perdu au plus 10 hommes et très peu de : blessés.
p « EnVoyez-moi sans délai 2 bataillons et je pense que bientôt vous allez marcher en avant de Fontenay : cela est plus que nécessaire, car enfin ils pourraient se porter ici en grande force.
« Ce qui vous étonnera, citoyen général, c'est que 1,500 républicains ont fait seuls les frais de cette belle journée ; on dit que la pièce de 8 est la fameuse Marie-Jeanne, » (Applaudissements. )
ï « Le général de. brigade, '« Signé : Tuncq. ; i « Pour copie conforme^ -f.
« Signé : Nouvion. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
Le général de brigade commandant à Givet et, arrondissement, au citoyen Président de la Convention nationale. ^
« Givet, leer août 1793
« Citoyen Président,
« Je m'empresse de vous rendre compte du succès d'une sortie dé .la garnison, qui a eu lieu aujourd'hui à 1 heure'du matin.
« Ayant voulûxeèlever les postes avancés de l'ennemi, et étant convaincu qu'il serait étonné d'une pareille entreprise au moment où 1,350 hommes venaient de partir pour l'armée du Nord.
« J'ai porté un fort détachement commandé par le citoyen Olivier, chef de brigade du 3e bataillon belge, par la forêt d'Agimont, pour prendre Hastiers à revers, tandis que deux autres détachements l'attaquaient en descendant la Meuse de droite et de gauche de cette rivière.
« Le premier détachement a trouvé dans sa marche des forces supérieures qu'il a repoussées par le feu de l'infanterie et la charge de la cavalerie, en tuant et blessant beaucoup de monde ; on a enlevé un poste de 5 hommes, on a fait 3 autres fantassins prisonniers et pris 4 hussards montés; total : 12 prisonniers^et 4 chevaux.
Les troupes ont enveloppé Hastiers,et mis en fuite les ennemis qui se sont retires à la hâte sur les hauteurs ; le feu a été très vif de part et d'autre et a duré près de trois heures.
- « Nous avons eu seulement dans la totalité de nos différentes attaques 5 hommes blessés, dont un seul un peu grièvement; on a pris à Hastiers un bateau de fourrage et coulé bas le bac.
« Le 15e régiment de cavalerie s'est conduit aussi bien que-dans la dernière affaire, l'infanterie a marché en ordre et s'est battue avec courage en essuyant le feu de l'ennemi de sang-froid.
I « Plusieurs citoyens de cette ville ont marché volontairement en tirailleurs, avec la bravoure ordinaire des habitants de Givet ; une femme armée était sortie avec eux et a toujours été aux postes les plus avancés.
« Ce succès est le prélude de ceux que j'espère obtenir dans toutes les entreprises que je me propose sur te cordon que nos ennemis forment depuis Charleroi jusque dans les Ardennes, «en suivant le bord opposé de la rivière de Lesse. -
« Soyez persuadé que je ne négligerai rien pour inquiéter fréquemment l'ennemi, en
attendant l'instant où je pourrai servir plus utilement la République, s'il osait attaquer
cette place, contre laquelle se briseraient les
« Je dois ajouter un trait de désintéressement des cavaliers qui ont fait prisonniers les 4 hussards : un particulier leur a offert 2,640 livres pour les 4 chevaux, et ils ont préféré de les laisser au prix de l'estimation de 1,600 livres pour le 5e régiment de hussards.
« Le général de brigade, « Signé : Poutier. »
(J). Une autre lettre qui vous est écrite sur la même affaire^ annonce que les cavaliers du 3e régiment, a qui des particuliers offraient 2,640 livres pour 4 chevaux dont ces cavaliers avaient fait la prise, ont préféré les vendre aux prix de l'estimation de 1,600 livres seulement, pour la remonte du détachement du 4e hussards qui en avait besoin. (Vifs applaudissements.)
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin )
, secrétaire, achève la lecture des lettres, adresses et pétitions envoyées à l'Assemblée :
64° Pétition par laquelle le citoyen Pierre-Jean Andrieu, vicaire êpiscopal du département de la Loire-Inférieure, sollicite un secours, à raison du pillage de ses effets par les brigands vendéens; elle est ainsi conçue (2) ;
« Poitiers, le
« Citoyens représentants,
« Vous expose le citoyen Pierre-Jean An-drieux, vicaire êpiscopal du département de la Loire-Inférieure, que, s'étant trouvé dans sa famille à Parthenay au moment où l'insurrection de la Vendée s'est manifestée, il lui a été impossible de retourner à son poste ; que, pendant son séjour dans la susdite ville, il n'a cessé de se rendre utile à la chose publique, soit comme membre du comité de sûreté générale, soit comme vice-président dudit comité, soit comme porteur de dépêches dans les départements voisins ; que, lors de la première évacuation de ladite ville de Par-tenay, sa montre d'or et sa valise contenant tous ses effets servant à son usage lui ont été enlevés par les brigands.
« Ce considéré, citoyens représentants, l'exposant vous demande, vu l'extrême nécessité dans laquelle il se trouve, de vouloir bien autoriser le département de Poitiers à lui payer les quartiers d'avril et de juillet de son traitement de vioaire épiscopaL Tous ses parents, après avoir été pillés et failli d'être massacrés, ont été, comme lui, obligés de se retirer à Poitiers, et ne peuvent, dans ce moment, fournir à ses plus pressants besoins.
« Signé : Andrieux, vicaire êpiscopal du département de la Loire-Inférieure. »
convertit oette pétition en motion et la Convention rend le décret suivant (1) î
« La Convention nationale, sur la pétition, convertie en motion par un membre, du citoyen Pierre-Jean Andrieu, vicaire êpiscopal du département de la Loire-lîiférieure, qui s'est trouvé dans sa famille en la ville de Parthenay, lors de l'invasion des rebelles, et s'est vu forcé de se réfugier en la ville de Poitiers, où il est encore, sans pouvoir se rendre a son poste, décrète que le département de la Vienne est autorisé à faire payer au citoyen Andrieu, sur la caisse du district, les deux quartiers d'avril et de juillet de son traitement de vicaire êpiscopal, lequel paiement sera rétabli par le département de la Loire-Inférieure dans la caisse du district de Poitiers, aussitôt que les circonstances le permettront. »
65° Lettre de Garat, ministre de Vintérieur, par laquelle il transmet un mémoire du citoyen Chauveau, patriote de Parthenay, qui sollicite un secours à raison de la perte de ses biens pillés par les brigands vendéens ; la lettre de Garat est ainsi conçue (2) :
Le ministre de l'intérieur, au citoyen
Président de la Convention nationale.
Paris, le
« Je m'empresse de communiquer à la Convention nationale le mémoire ci-joint (3) du citoyen Chauveau, l'un des patriotes de la ville de Parthenay qui ont été forcés d'abandonner leurs foyers pour se soustraire à la rage des brigands et des fanatiques. Ce citoyen, dépouillé de tout ce qu'il possédait, est arrivé à Paris ; lui et sa femme sont sans ressources : les plus prompts secours leur sont indispensables, ils les réclament avec instance.
« Un décret du 27 du mois dernier met* à ma disposition une somme de 300,000 livres pour
subvenir à la subsistance des patriotes des départements des Deux-Sèvres, de la Vendée et de
la Loire-Inférieure qui ont été forcés de quitter leurs foyers pour se soustraire à la fureur
des rebelles, mais ce même décret porte que je ferai distribuer cette somme aux
administrations de départements, je ne puis donc, sans une autorisation expresse de la
Convention nationale, satisfaire à la réclamation du citoyen Chauveau. Je prie, en
conséquence, la Convention de m'autoriser, par un décret particulier, à prélever sur le fonds
décrété le 27 du mois dernier, une somme de 600 livres pour être délivrée à cet infortuné
compatriote et servir à pourvoir à sa subsistance ainsi qu'à celle de son épouse jusqu'à ce
qu'ils puissent retourner dans leur département. Je réclame de
« Signé : Garat. »
convertit cette demande en motion et la Convention rend le décret suivant (1) :
« La Convention nationale, sur la demande du ministre de l'intérieur, contenue dans sa lettre du 2 de ce mois, convertie en motion par un membre, décrète que, sur les fonds ûe 300,(XX) livres mis à la disposition du ministre par décret du 27 juillet dernier, pour subvenir à la subsistance des patriotes des départements des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Loire-Inférieure, qui ont été obligés de quitter leurs foyers pour Be soustraire à la fureur des rebelles, il sera prélevé la somme de 600 livres pour être délivrée au citoyen Chauveau, l'un des patriotes de la ville de Parthenay, actuellement à Paris, qui a été obligé de fuir, ainsi que son épouse, pour se soustraire à îa rage des brigands et des fanatiques, et pour servir à leur subsistance jusqu'à ce qu'ils puissent retourner dans leur département. »
66° Lettre du procureur général syndic du déparlement de l'Aude, par laquelle il annonce que la Constitution a été acceptée unanimement dans tout ce département (2) ; elle est ainsi conçue (3) :
Le procureur général syndic du district du département de l'Aude, au comité de Salut public de la Convention nationale.
« Carcassonne,
« Citoyens,
« Jamais un objet plus important ne nous avait rassemblé. Une bonne Constitution était l'arche sainte que nous attendions dè-puis longtemps pour nous rallier autour d'elle et nous sauver. La Convention nationale nous l'a enfin envoyée, et j'ai la satisfaction de vous apprendre qu'elle a été acceptée à l'unanimité par tous les citoyens du département. Nous espérons qu'elle fera enfin cesser l'anarchie qui essaye de dissoudre tous les liens de l'ordre politique et social, et que, par elle, les propriétés et la sûreté des personnes seront enfin respectées.
« Signé ; Illisible. »
(Lâ Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
67° Lettré du général Fiers, commandant en chef de l'armée des Pyrénées-Orientales, par
laquelle il annonce que l'Acte constitutionnel a été accueilli par toute l'armée avec
Le général Fiers, commandant en chef l'armée des Pyrénées-Orientales, au Président
de la Convention nationale.
« Perpignan, le
« Citoyen Président,
« Nous avons reçu l'Acte constitutionnel et vraiment républicain qui doit assurer le bonheur des Français et servir d'exemple aux peuples qui veulent la liberté, l'égalité et la destruction des despotes. Il a été accueilli avec les transports de la plus vive reconnaissance, et toute l'armée en a manifesté son allégresse par les cris répétés de : Vive la République! Vive la Constitution et Vive la Convention!
« Puisse cette Constitution servir de point de ralliement à tous les Français dans l'intérieur, comme elle nous servira de guide pour combattre nos ennemis extérieurs ; obéir aux lois et défendre la République une et indivisible, voilà notre serment.
Signé : Flers, »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
68° Lettre des représentants Féraud et Neveu, commissaires à l'armée des Pyrénées-Occidentales, par laquelle ils annoncent que la troupe a reçu avec enthousiasme l'Acte constitutionnel (3) ; elle est ainsi conçue (4) :
. « Mes chers collègues,
«, Le 21 juillet a été pour nous le plus beau de la vie, Nous avons présenté à notre division la Déclaration des droits et l'Acte constitutionnel, sur la grande redoute d'Aguiarte. Ce poste fut choisi parce qu'il était le plus près de l'ennemi, parce que c'était là qu'un mois auparavant nous étions rangés en bataille pour combattre les Espagnols qui étaient venus se camper sur la collipe voisine.
« Nous vous transmettrons par le premier courrier les détails de cette auguste cérémonie ; tout ce que nous pouvons dire à la France entière dans cet instant, c'est qu'il ne manquait à la fête que d'être vus de tous les citoyens de la République.
« L'Espagnol en a été le témoin, des hautes montagnes qu'il occupe, et, sans doute, son âme a tressailli.
« Fondateurs de la République française, cher s collègues, s'il est quelque récompense dans
l'univers pour le bienfait que vous lui avez rendu en présentant au peuple français la
Déclaration des droits et l'Acte constitutionnel. vous l'avez reçue le 21 juillet sur l'autel
de la patrie, dans cette contrée naguère près d'être envahie par l'ennemi. Les couronnes
civiques vous ont été prodiguées,
et le gode la sagesse et dp la. raison couvert de fleurs a été prpqiené dans tous nos camps comme îe palladium de la liberté.
« jamais un accord si unanime, un enthou-^ siasme si universel, n'aura été manifesté ; c'est que le cœur était de la fête? c'est que nous youloijs tous la liberté, l'égalité, l'unité et l'indivisibilité & la ^République... Çhers collègues, que n'av^z-vous pu, cpmme nous, en être les iénapins- Mais continuez, continuez vos efforts ; achevez de sauver la patrie, nous yous seconderons sur cette extrême frontière ; l'arïnç^, les généraux, le peuple entier vous bénissent.
« Nous vous apprenons que partout ce pays la Constitution est acceptée à l'unanimité ; j elle a réuni toute§ les peqsées, toutes les af^ fections, toutes les haines ; puisse-t-elle prp-? duire le même effet dans celui que vous habitez.
« Au quartier général 4e Saipt-JeanTpied-de-J*prt, 23 juillet, l'an II de la République française.
« Les représentants du peuple français à Varmée des Pyrénées-Occidentales.
« Signé : J. Féraud ; Neveu. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
69° Lettre du représentant Cavaignac, commissaire près l'armée des côtes de Brest, par laquelle fl transmet à Jg, Convention ; 1° le procès-verbal d'acceptation de la, Opnstitu-fcion p^r le canton et la ville d'Ancenis \ 2° le pjocès-verbal d'acceptation de la Constitution par les généraux Desdorides et Grouchy et par l'adjudant général Lautat (J) j ces pièces sont ainsi conçues ($) i
Çqvaigwc, représentant du, peuple près l'ar~ ruée des côtes de Brest, à la Convention na-tigtiale,
« Ancenis,
« Citoyens collègues,
« Je vous adresse le procès-verbal d'acceptation de la Constitution par le canton et la
ville d'Ancenis (3) ; c'est au bruit d'une canonnade entre notre garnison et le poste ennemi
de.l'autre rive qu'elle a été donnée à l'unanimité. A Varade, où je m'étais rendu avec le
général Grouchy et l'adjudant général Cambrai, pour visiter les postes, trois paroisses
s'étaient réunies pour délibérer aussi sur l'Acte constitutionnel en présence des rebelles ;
je me suis rendu à cette assemblée d'une section du souverain pour lui rendre mes hommages.
Les citoyens qui la composaient m'ont pTouvé, par leur accueil eiQr pressé, Jeyr confiance et
leur attachement pour la Convention nationale. Ils m'ont assuré que le plaisir qu'ils avaient
eu d'accepter la Constitution était d'autant plus vif que l§s mepaces et l'apprççhe des
brigands, par le passage du Pont-jJp-Cé, pouvaient les alar-
« Je vous avais annoncé, citoyens collègues, en vous envoyant la rétractation du département du Finistère, que bientôt les trois départements des Côtes-du-Nord, du Morbihan et 4'ïlle-et-Vilaine suivraient cet exéjnple ; je vous apprends aujourd'hui que les deux premiers m'pnt fait passer leurs arrêtés portant rappel de leurs commissaires à Caen et 4e leur contingent pour la force départementale. Ces départements voient enfin, et l'un d'eux l'énonce expressément dans son arrêté, que la coalition de Caen n'avait été formée que par l'esprit de parti et pour servir des vues et des animosités particulières. Cette vérité reconnue par un 4es départements coalisés serait seule capable d'arracher entièrement le masque 4u républicanisme dont les ex-députés réunis en conjuration a Caen s'étaient couverts ppur mieux servir leurs projets désastreux. L'opinion publique dans cette partie de la République les a déjà jugés ; ils ne sont plus, aux yeux des bpns citoyen®, que ce qu'ils méritent d'être : des factieux, anarchistes et des dpsorganisa-tejirs, Pepuis qu'ils pnt été retranches du sein de la Convention nationale, disent-ils, e|le est calpae ; elle travaille avec zèle et suc1 ces ppur le bonheur 4u peuple i elle met dans ses délibérations la dignité qui lui convient, et nous n'avpijs plus à gémir sur ses divisions et sur les sçènes scandaleuses qui npus ont fait craindre si souvent pour le salut de la chose publique. Cette observation, d'une justesse et d'une évidence incontestables, a du frapper t9us les esprits et dessillera tous les yeujf.
« J'avais oublié de joindre à l'envoi des procès-verbaux d'acceptation de 1 Acte constitutionnel par l'armée, l'adhésion des généraux Pesdorides et (îrouchy et de l'adjudant général Lautat Je vous l'adresse d'autant plus volontiers qu'elle est l'expression des sentiments qu'ils justifient chaque jour par leur conduite.
« Signé : Cavaignac. »
Procès-verbal d'acceptation de la Constitution par le général de division Desdorides,
le général de brigade Grouchy et l'adjudant général Lautat.
« Nous, généraux de divisiqn, de brigade et adjudant général employés au camp d'Ancenis, voulant profiter de l'autorisation donnée à l'armée par les représentants du peuple, d'émettre son vœu sur l'Acte constitutionnel, n'ayant pu le faire en même temps jue l'armée dont nous étions momentanément éloignés, pour des objets de service, d&îlg,* rons^ que nous adhérons à la Constitution présentée au peuple français par la Convention nationale, jurons de la maintenir de tout notre pouvoir et de verser notre sang ]DOur la défense d'une Constitution sanctionnée déjà par la majorité de la France, et qui assurera son bonheur, puisqu'elle re^ pose sur tes bases sacrées de Ta liberté «t de l'égalité.
« $igné : Diïsdoridei , général divisionnaire ; Emmanuel Grouchy, général de brigade eptployé à l'armée des côtes de Brest; Oharlés LfiTT.ikT, adjudant général chef
de bataillon, commandant Vavant-garde de l'armée. »
« Au camp (FAncenis, le
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
70° Lettre du citoyen Beaufort, procureur syndic du district de Péronne, par laquelle il annonce que les biens des émigrés se vendent au plus haut prix dans ce district (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
Le procureur syndic du district de Péronne, à la Convention nationale.
« Péronne, leer août 1793
« Citoyens représentants,
« J'ai l'honneur de vous informer que j'ai hier commencé à mettre en vente les terres des émigrés ; la vente a commencé par celles de Bernard Boulainvillert.
« La quantité de 893 journaux 85 verges 1/2, divisée en différentes portions estimée 148,198 livres, d'après le prix commun de chaque nature d'héritage de la commune de Chéry où ces terres sont situées, a été vendue aux fermiers et autres particuliers par lots et portions au prix de 308,525 livres, d'où il résulte que ces terres labourables de mauvaise qualité ont supporté 160,327 livres d'enchères, qui ont été mises au cri souvent répété de : « Vive la République ! »
« Signé : Beaufort. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
71° Adresse du 4e bataillon de la Gironde, pour jurer fidélité sans bornes à la Constitution, une entière obéissance au général qui les commande et une haine implacable à tous les ennemis de la République (3) ; elle est ainsi conçue (4) :
Armée du Rhin.
Adresse du 4e bataillon de la Gironde, aux représentants du peuple.
« Citoyens,
« Quels bruits épouvantables partent des bords de la Gironde et se font entendre jusqu'à
nous? Quel démon jaloux de notre gloire voudrait faire du lieu qui nous a vu naître un séjour
de traîtres et de parjures ? Bordeaux, le premier appui de la Révolution ; Bordeaux qui arma
nos bras contre les tyrans et les despotes, avec qui nous jurâmes de maintenir la
Constitution de toutes nos forces; Bordeaux trahirait son serment et s'armerait contre ses
propres enfants? Loin
« Et vous, citoyens représentants, sur qui repose à jamais notre confiance, veuillez être les dépositaires du serment que nous allons faire.
« Fermes dans nos idées, inébranlables dans nos sentiments, nous jurons une fidélité sans bornes à la Constitution, une entière obéissance au général qui nous commande, et une haine implacable à tous les ennemis de la République.
« Vive la République française une et indivisible l
(Suivent 148 signatures.)
« P.-S. Citoyens représentants, vous serez surpris de trouver notre adresse dans un aussi mauvais état, mais vous nous en excuserez, lorsque vous saurez que c'est venant du champ de bataille à l'affaire du 22; sur la montagne de Weyer, pays du Palatinat ; que c'est nos mains encore empreintes de la poudre qui servit à la destruction de nos combattants qui fait cause de l'état où vous la trouverez. »
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
Une dèputation des trois corps administratifs du district de Versailles est admise à la barre pour parler en faveur des créanciers et pensionnaires de la ci-devant liste civile (1).
Le citoyen Lavallerie, orateur de la dèputation, donne lecture de la pétition suivante (2)
:
« Représentants du peuple,
« Vous allez prononcer sur le sort de citoyens qui, les premiers, se sont pressés autour du berceau de la liberté, qui les premiers ont écrasé les serpents qui voulaient l'étouffer dans sa naissance ; de citoyens qui n'ont cessé de poursuivre et déjouer les complots et la perfidie de la Cour, jusqu'après l'écroulement du trône et du tyran au 10 août.
« Les comités de surveillance des Assemblées constituante, législative et conventionnelle
ont, dans leurs registres, les preuves multipliées de leur patriotisme désintéressé, car ces
citoyens sacrifiaient leur état, leur fortune au bonheur public ; ils portaient la hache au
pied de l'arbre immense des abus
« Ils ont été généreux envers l'Etat. L'Etat doit être juste envers eux, et nous osons dire qu'ils ont déjà gagné, qu'ils ont économisé à l'Etat les sommes qu'ils ont mérité d'obtenir.
« C'est en effet à leurs soins qu'est due la conservation intacte des propriétés nationales de la liste civile ; l'état brillant dans lequel ces monuments sont maintenus est dû, en partie, à leur activité ; le respect porté à tous ces biens nationaux et surtout l'état intact de ces belles forêts qui entourent Versailles, et qui, de tous les bois, sont seuls épargnés, ont été seuls arrachés à la rapacité des brigands et des malveillants. Tout ce prodige, à côté des autres forêts nationales de la liste civile, est dû au courage et à la patience de ces habitants de Versailles qui, répandus dans les bataillons de la garde nationale, ont gagné ainsi plusieurs millions à la caisse publique.
« C'est eux qui ont sauvé ces précieux monuments des arts, ces chefs-d'œuvre de sculpture, à Versailles et Marly et qui, par leur vigilance, ont réduit les méchants, qui abondent de toutes parts, à l'impossibilité de rien dégrader.
« Les procès-verbaux de la municipalité constatent ces faits.
« Voyez encore, représentants, avec quel persévérant patriotisme ils ont soutenu leur malheureux sort ; sans ressources et sans crédit, ils n'ont pas voulu vous détourner de vos importants travaux, ils ne demandent votre justice en ce moment que parce qu'ils n'ont pas voulu vous laisser perdre lioccasion de faire vous-mêmes tant d'heureux qui, en répétant vos noms, béniront la Révolution et la République.
« Ces citoyens n'ayant plus rien, ont offert à la Convention leurs privations mêmes, en ne lui parlant pas de leur sort, en ne l'étourdissant pas inutilement de leurs malheurs. Tel a été leur don patriotique.
Aussi, sous le rapport politique, et sous celui de la bienfaisante justice vous allez, sans doute, leur fixer un traitement qui les mettra à portée d'être plus longtemps utiles à la chose publique et qui puisse servir d'exemple à ceux qui seront dans le cas de mériter une pareille récompense.
« Nous demandons, en conséquence, pour ces infortunés patriotes, dont nous attestons la vigilante conduite, qui a_ beaucoup' contribué à l'amélioration des biens nationaux, nous demandons :
« 1° Que leur sort soit déterminé aujourd'hui ;
« 2° Que le minimum des traitements soit de 600 livres,, et le maximum de 3,000 livres, en exigeant, pour les recevoir, des certificats de civisme rigoureux. Par cette précaution, les gros n'auront rien, et la République gagnera leurs pensions ;
« 3° De comprendre ait nombre des pensions à accorder les veuves des anciens serviteurs, depuis 1789 ;
« 4° De comprendre aussi le grand nombre de journaliers reconnus avoir servi la liste civile soit dans les bâtiments, soit ailleurs, mais que l'usage laissait payer sur des rôles d'entrepreneurs et qui, pour n'être pas sut
lë8 états, n'en ont pas moins fidèlement servi I pendant quarante et cinquante ans.
« Vous rendrez ainsi une justice qUi éèra Cônvcrtie ën autant de bienfaits qu'il y aura aê citoyens qui la partageront.
Fait le 5 août.
«( Signé : CÔAîLtîÔxt, administrateur du district', Dûbois ; Germain ; Dupenty ; Bo-zard, vice-pfèsiâent ; DèVrisMë ; Lavàl-lèrie, administrateur du département et commissaire; SoVer; Devort, procureur syndic d'à district ; Miré, mai»e ; CôUtU-rier , notable ët commissaire^ dés employés de ld ti-devànt liste civile ; Lher-îiiîË.
«t Les corps administratifs ayant bien voulu communiquer aux représentants du peuple, commissaires pouf les biens de la, liste civile là pétition ci-dëèètis et dès autres partSj ils lie peuvent que së réunir à eu* poUr attester, d'après la connaissance que leur a procurée leUr séjour dans dette ville^ le respect que les citoyens de Versailles ont montré pour les propriétés nationales, et le Soin qUe toutes lés autorités Constituées Oïit pris pour leur conservation. Les soussignés ne peuvent que se joindre à eux pour solliciter en faveur des créanciers de là liste Civile qui composent la plus grande partie de la population de cette Ville, là justice et l'humanité de la Cohven-fctOb.
« Signé ; Ch. Delacroix ; J. -M. Musset. »
répond au citoyen Lavallerie QUe déjà la Convention s'est occupée de cet intéressant objet et le renvoie au décret précédemment tendu à la suite de l'admission a la barre de la dèputation de PariSs
(La Convention âCCordè aux pétitionnaires les honneurs de la séance.)
Une dèputation deé sections de Strasbourg est admise à la barre (1)
L'orateur de la dèputation donne lecture de l'adresse suivante (S) X
« Citoyens représentants,
« Députés par les sections de Strasbourg, nous paraissons devant VoUs tpoUr vdUs annoncer que les citoyens de cette ville frontière et importante^ du patriotisme desquels on a paru douter quelque temps, ont âccépté l'Acte constitutionnel soumis à leur sanction et auquel ils jurent rester fidèles, ils vous disent, par notre organe, qu'ils he laisseront jamais s'établir parmi eux aucun aristocrate, fédéraliste OU royaliste,. poUr trouble? l'union, la paix ët lâ tranquillité dont ils ont le bohheur de jouir ; et si les tyrahs coalisés paraissent ètt ce moment s'approcher de Strasbourg, qUe la République entière sache d'avance que les. monstres altérés du sang humain nê capituleront avec noua que sur des ruinés et des Cadavres. (ApplaiidisStment-à.)
(( Paris, ce 5 août, l'an II de la République Une êt'indivisible.
répond à l'orateur et accorde à la dèputation les honneurs dé la séance.
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin. )
Une dèputation du conseil général de la eommûne de Paris se présente a la barre (1).
liéal, substitut du procureur de la, commune et orateur de là dèputation, s'exprime ainsi :
Citoyens, le plan conçu par Dumouriea s'exécute. Condé ët Valenciennes sont au pouvoir des Autrichiens. Cambrai ne peut opposer une longue résistance ; et l'ennemi, s'avançant par les plaines de la Picardie, menace ?ari&, et peut percer dans le cœur de la République. U h'est plus tempè de parler, il faut agir. Il faut qu'elle cesse Cette lutte impie entre les hommes et les rois. U faut que cette campagne soit terrible^ parce qu'elle aoit être la dernière. Qu'Un coup formidable, qu'un dernier coup frappe l'hydre! Depuis quelques mois on répète : « Il faut que le peuple se montré, qu'il se lève en masse », etc. Cet appel à la nation ne doit plus être une vaine formule d'o-rateur. ' U faut qUe .chaque citoyen contribue à la défeUse dë ses foyers. Le moment est venu, l'heure a sonné, où ces grandes mesures vont recevoir leur entière exécution. Par le décret du 4 mai, tous les Français sont divisés en 4 classes ; la première Comprend les ci-otoyens âgés depuis 16 jusqu'à 25 : les dispositions de cette loi suffiraient pour sauver la patriej si des lâches et des malveillants ne se plaisaient à tout entraver.
Toutes les fois qu'il a été question de réquisition, quelque faible qu'elle fût, les
ennemis de lé chose publique ont aigri les esprits par des discussions,, soit sur le mode,
soit Contre le recrutement même. L'intérêt Jtersoftnel, la lâcheté deS uns, la malveillance
ou l'àîiiour-propre des autres, ont jusqu'ici empêché ou dangereusement retardé tous les
secours que la patrie réclamait. Aujourd'hui qu'il ne faut plus une faible et insuffisante
réquisition, mais qu'une mesure sévère est indispensable, c'èàt à vous, législateurs, à
rèVêtir de l'autorité de la loi, Oe que la raison ët l'intérêt public commandent. Le décret
du 4 mai distribue la force armée en plusieurs classas. Décrétez que les rôles soient faits à
l'instant, qu'un tirage général détermine dans chaque classe Ceux qui seront en réquisition
immédiate et permanente. Alors,, les magistrats, sachant qu'ils doivent employer lâ première
classe avant la seconde, suivront pour chacun les numéros du tirage Ce qui ferait disparaître
toute espèce de lenteur et taire toutes les réclamations* s'il s'en trouvait...; mais nbn,
personne ne refusera l'honorable mission
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
(La Convention renvoie la pétition au comité de Salut public.)
L'ordre du jour appelle à la tribune le membre chargé du rapport sur les réclamations des citoyennes qui travaillent à l'habillement des troupes, mais le rapporteur ne ee trouve pas à la séance (1).
(Des rumeurs s'élèvent dans les tribunes.)
les rappelle à l'ordre.
Un membre : Les tribunes sont remplies de citoyennes : ce sont sans doute celles qui réclament. Elles sont vehues pour entendre le rapport qui les concerne. Pour qu'elles n'aient pas perdu inutilement cette journée, je demande qu'on fasse chercher le rapporteur.
En attendant, je vais donner la parole à Raffron sur le plan d'éducation publique.
monte à la tribune et commence la lecture de son discours (2).
(De nouveaux cris partent de l'une des tribunes. On entend ces mots : le rapport! le rapport !)
Je rappelle les citoyennes qui interrompent au respect qu'elles doivent à la Convention, et je les préviens que j'emploierai les moyens de rigueur qui sont en mon pouvoir pour maintenir l'ordre.
(Le silence se rétablit. — Le rapporteur du comité de surveillance des subsistances, habillements et charrois militaires, qu'on est allé chercher, entre dans la salle. — Le Président lui donne la parole.)
, au nom du comité de surveillance des subsistances, habillements et charrois militaires commence la lecture de son rapport sur les pétitions des ouvriers et ouvrières des sections de Paris (3).
Une citoyenne des tribunes crie : Plus haut. (L'Assemblée murmure.) -— Le Président rappelle cette femme au respect qu'elle doit aux représentants du peuple.
( Eure-et-Loir). Je demande qu'on fasse arrêter les personnes qui se permettront des cris et des interruptions, car cela paraît un coup monté.
On a si fort répandu dans lés dér partements le bruit que les tribunes influençaient la Convention, qu'on cherche sans doute, au moment où les commissaires des assemblées primaires sont ici, à accréditer ces atr'ooes calomnies. Je suis persuadé que le cri qui vient d'être jeté est un cri fédéraliste, et que ces rumeurs sont secrètement dirigées par nos ennemis. Je demande que la Convention, prenant l'attitude qui lui convient, fasse sortir la personne qui s'en est rendue coupable.
Et que le comité de Sûreté générale soit chargé d'examiner cette citoyenne.
(La Convention charge le comité de Sûreté générale de prendre des renseignemnts sur la cause de cet incident.)
(1). A 20 et 30 lieues de Paris on arrête les commissaires des assemblées primaires. On leur dit que les barrières sont fermées, qu'ils ne pourront y entrer, ou que ce sera pour être égorgés. On veut les empêcher d'apporter ici les procès-verbaux d'acceptation de la Constitution. Je demande que la Convention publie une adresse pour détruire l'effet de ces bruit perfides.
Je vous dénonce qu'il y a sur toutes les routes des commissaires du conseil exécutif qui arrêtent les courriers et les passants. Je me suis adressé au ministre de l'intérieur et au ministre de la justice, pour savoir si effectivement ils avaient expédié des commissaires à cet effet. L'un et l'autre m'ont répondu qu'il y avait un décret qui autorisait ces arrestations. Si ce décret existe, il faut le rapporter ; car j'ai appris que ces commissaires arrêtent les commissaires des assemblées primaires, qu'ils ouvrent leurs malles et leurs lettres. (Murmures.)
Un membre : Yous être fâché sans doute qu'on ait saisi par ce moyen le portefeuille d'un émissaire anglais.
Je demande que l'on supprime ces commissaires qui se permettent, je ne dirai pas de dévaliser les passants, mais de les fouiller, mais d'ouvrir leurs lettres. Si le décret n'existe pas, je demande que ceux qui se sont permis cet acte de despotisme et cette intolérable inquisition... (Murmures.)
Plusieurs membres : Yous le craignez.
Je demande, dis-je, qu'ils soient punis selon les lois.
Un membre : Qu'est-ce que ces déclamations !
Ou le décret existe, ou il n'existe pas. (Murmures prolongés.)
J'observe que l'opinant parle sur ce qu'il ne sait pas.
Je demande que ceux qui se sont permis de vexer ainsi les fédérés soient punis.
Ces visites momentanées se font sur quelques routes en vertu d'un arrêté du comité de Salut public. J'ai eu connaissance de cet arrêté, parce que j'avais envoyé un courrier extraordinaire au département de l'Hérault. Yoici les motifs du comité. Il existait une coalition entre les départements, et on envoyait des courriers extraordinaires de Paris à Caen, à Lyon et à Marseille, et vice-versâ. On a cru important d'intercepter ces correspondances criminelles : et comme les départements coalisés arrêtaient de leur côté, non seulement les lettres, mais les correspondances ministérielles, les décrets de la Convention, et même ce qui était destiné aux armées, il était aussi juste que nécessaire d'user envers eux de représailles. On arrête aux environs de Paris tous les courriers extraordinaires. Je crois cette mesure salutaire, et je demande qu'elle soit approuvée. (Vifs applaudissements. )
(Eure-et-Loir± Les circonstances difficiles où nous nous sommes trouvés, ont exigé des mesures de rigueur. Si les bons citoyens en éprouvent quelques gênes, ils doivent les attribuer aux ennemis de la liberté qui nécessitent ces mesures affligeantes, et non pas à ceux qui sont forcés de les prendre pour le salut de la patrie. Celle qui a été dénoncée était indispensable. J'ai peine à croire que les commissaires des assemblées primaires, qui sont patriotes, puisqu'ils oui la confiance de leurs concitoyens, se soient plaints d'être arrêtés et d'avoir vu leurs lettres ouvertes en leur présence ; car sans doute ils n'apportent rien de suspect. (Les fédérés placés dans la salle et dans les tribunes applaudissent à plusieurs reprises.) Il n'y a que ceux qui ont à craindre que l'on découvre le fil de la coalition, qui peuvent s'en plaindre. La Convention, au contraire, doit applaudir à ce que son comité de Salut public a fait à cet égard. Je demande que l'on ordonne et aux commissaires du conseil exécutif et aux administrateurs de département, de surveiller les malveillants apostés par les révoltés, pour empêcher nos frères de venir à la fête que nous devons célébrer ensemble le 10 août. On craint que ces citoyens ne fassent connaître à leur retour dans leurs départements, la véritable situation de la Convention et de Paris. (Vifs applaudissements.)
La Convention rend le décret suivant (1) :
« La Convention nationale décrète que le Conseil exécutif donnera les ordres nécessaires aux commissaires qu'il a envoyés dans * les départements voisins, aux corps administratifs et municipalités, de prendre toutes les mesures qu'exige le salut de la patrie, pour faire mettre en état d'arrestation les malveillants apostés sur les routes pour semer la terreur et répandre les bruit les plus alarmants sur la situation de Paris, afin d'en éloigner les commissaires des assemblées primaires qui s'y rendent avec les procès-verbaux d'acceptation de la Constitution, »
, ajoutant à cette mesure, demande qu'on établisse jusqu'au 10 août, chez
(La Convention passe à l'ordre du jour sur cette proposition.)
(lj. Il faut que l'Assemblée sache que Thibault, qui vient de vous dénoncer avec une pieuse perfidie la mesure de votre comité de Salut public, avait un intérêt personnel à le faire. Il faut que l'Assemblée sache que plusieurs lettres de Thibault ont été arrêtées, qu'elles sont au comité de Salut public, et qu'elles contiennent l'analyse très intéressante du système que les fédéralistes, qui se couvrent du manteau d'un hypocrite amour de la liberté et de l'ordre, ont mis en œuvre. Thibault est un des agents de cette coalition, et vous avez la sottise de le conserver, tandis qu'il devrait être rangé parmi les traîtres que vous avez expulsés. Je demande que le comité soit chargé de vous donner communication de ces lettres. Il faut, avant le
10 août, publier tous ces renseignements et ces monuments de perfidie, pour que le peuple français voie dans quel abîme on voulait le plonger.
J'ai envoyé à la société de Saint-Flour le plan de Constitution. Ma lettre d'envoi contient ces mots : Puisse son acceptation faire cesser les maux qui déchirent la patrie!... Et certes la patrie était déchirée, puisque plusieurs départements étaient en révolte ouverte.
Et par quelles mains ?
Je crois que la Convention me rendra justice, et qu'elle ne portera pas un décret d'accusation sans m'avoir entendu. J'ai écrit à la société populaire de Saint-Flour, sur son invitation de correspondre avec elle. Je défie qu'on trouve dans mes lettres un seul conseil tendant au fédéralisme. J'ai, au contraire, vu avec indignation les mouvements des départements. Réunissez-vous, tenez-vous serrés, surveillez les malveillants, tel est le refrain de toutes mes lettres. J'ai pu exprimer des opinions, mais nous ne pouvons, 740 que nous sommes ici, avoir la même opinion sur tel ou tel décret. (Murmures.) La Déclaration des droits donne à tout Français la faculté de penser et d'écrire.
Oui, défends-toi par là, car je déclare que ton style te condamne.
Je consens d'abandonner cette égide qui doit protéger tous les Français. Je le répète, je me confie à la justice de la Convention et je demande la lecture de mes lettres. On n'y trouvera que des principes républicains ; car, il faut que tu le saches, Cou-thon, que j'étais républicain peut-être avant toi... (Rires ironiques sur certains bancs)
11 faut que vous sachiez tous que, dès l'Assemblée constituante, je fus censuré, pour-
Plusieurs membres : Yoilà ce que nous ignorions.
Il faut que vous sachiez encore que dans l'Assemblée constituante; quand, à l'époque de la fuite du roi, Robespierre a manifesté des principes républicains, et qu'il a été calomnié pour prix de son courage, j'ai été accolé à lui ; que dans mon département (du Cantal), où j'avais répandu des écrits pour faire germer ces principes, j'ai été fort mal accueilli ; que ma lettre pastorale républicaine, faite trois heures après la nouvelle de l'événement du 10 août, a été censurée à cause de son énergie"même...
Si c est vrai, tu as donc bien changé je demande l'ordre du jour sur ton patriotisme.
Je suis un de ceux qui ont demandé avec Robespierre que le tyran fût puni.
La Déclaration des droits ne consacre pas les attentats des conspirateurs qui ont voulu la détruire. Elle n'est pas une égide pour couvrir les écrivains mercenaires payés par Pitt pour fomenter la guerre ciyile et préparer le rétablissement de la royauté. Quant au républicanisme de M. l'évêque de Saint-Flour, je ne dirai pas, moi son collègue dans l'Assemblée constituante, que je l'ai toujours trouvé excellent royaliste. Il s'agit, non pas de ce qu'il fut alors, mais de ce qu'il a été depuis, lorsqu'on l'a vu répandre les calomnies inventées par la faction criminelle dont il est un agent, jeter dans les départements de la République, et notamment dans le Cantal, des semences de royalisme ; lorsqu'il a été, il y a quatre mois, convaincu, à cette tribune, d'avoir écrit une lettre à la société de Saint-Flour pour l'engager à faire marcher des forces contre Paris et contre la Montagne. Il faut le voir encore poursuivre ces trames criminelles. Au surplus, il n'est pas question d'un individu seulement, mais d'un vaste complot dont les fils aboutissent de l'intérieur de la République à tous les cabinets étrangers. Couthon vous fera son rapport, et j'espère que l'évêque de Saint-Flour voudra bien y assister. (Applaudissements.)
(La Convention ajourne cette dénonciation jusqu'au rapport général du comité de Salut public.)
, au nom du comité de surveillance des subsistances, habillements et charrois militaires, fait un rapport sur plusieurs pétitions des ouvriers et ouvrières des sections de Paris (1), par lesquelles ces citoyens et citoyennes demandent que les habillements à confectionner pour les troupes qui leur ont été distribués jusqu'à présent par des commissaires des sections, leur soient délivrés à l'avenir individuellement aux ateliers de coupe établis par l'administration de l'habillement.
Le rapporteur propose à la Convention de
Suit le texte du projet de décret (1) :
« La Convention nationale décrète que les ouvriers et ouvrières employés à la confection de l'habillement des troupes continueront à recevoir des commissaires des sections les différents objets d'habillements à confectionner, sans que les commissaires puissent faire aucune retenue sur le prix de leurs ouvrages lorsqu'ils auront été vérifiés. »
(La Convention adopte ce projet de décret.)
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du plan d'éducation présenté par la commission d'instruction publique (2).
(3). Le moral et le physique ont des rapports de ressemblance et même de dépendance, qui ne doivent pas échapper à celui qui s'est occupé à réfléchir sur les choses de la vie.
Cette vérité posée, laquelle, je pense, n'a pas besoin de preuve, je crois pouvoir témoigner mon étonnement sur les dispositions dans lesquelles vous êtes par rapport à l'éducation nationale ; elles me paraissent contraires aux principes.
J.-J. Rousseau, que je ne cite pas comme autorité, parce que je ne jure point sur la parole du maître, Rousseau a réclamé avec beaucoup de raison, de justice et d'humanité, en faveur des enfants nouveau-nés l'éducation maternelle ; il a démontré, en dépit de l'égoïsme, de la paresse, de l'insouciance et de tous les préjugés accrédités dans une société corrompue, que le lait de la mère étaitj par son homogénéité, la seule nourriture qui convînt à l'enfant- et, pour faciliter le développement de leurs tendres articulations, il a débarrassé leurs membres des liens du maillot.
Pourquoi donc ne pas suivre dans l'éducation morale les traces de l'éducation physique que
le philosophe a marquées, et qui découlent si naturellement de celle-ci ? Pourquoi enfermer
ces êtres de 5 ans dans des maisons étrangères, exposer à leurs yeux tous visages inconnus, et
les assujettir à une tactique continuelle, très peu conforme à la nature dans ce bas râge? ses
besoins, les soins,
La route est ouverte, elle est battue, il ne s'agit que d'y marcher ; tout est préparé pour continuer avec succès leur éducation si heureusement commencée j vous avez même ici des avantages que vous ne trouverez pas dans vos plans.
Les traits du visage du père et de la mère sont gravés dans l'imagination des enfants, et y font une grande impression; leur figure, leur nature, stature, le ton de leur voix, leurs gestes, tout enfin y porte les idées de respect, de reconnaissance et de subordination.
Dites tout ce que vous voudrez, philosophes à système : c'est par les sens que les vertus entrent dans le cœur. On dira avec raison que les vices entrent aussi par la même porte. Le dernier paragraphe de ce discours répond à ce raisonnement, qui n'est pas une objection. Or. tous les sens de l'enfant, frappés continuellement par la présence de ses parents, font bien un autre effet Sur lui, que la voix souvent monotone d'un pédagogue mercenaire.
(Je distingue l'éducation de l'instruction ; il faut pour celle-ci des écoles primaires dans chaque municipalité.)
Je crois pouvoir me dispenser de battre en
brèche les innombrables maisons d'éducation que les plans proposés èxigent. Quoique nouvellement bâties, elles ne peuvent pas tenir contre ma chaumière paternelle, qui sera le sanctuaire des vertus, si ces patriarches de la société n'y sont pas persécutés et dépravés par la misère.
(Plusieurs discours sont successivement prononcés et la discussion renvoyée à la prochaine séance) (1).
(La séance est levée à 5 heures 1/2.)
À LÀ SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE DU
ÉTAT NOMINATIF DES CITOYENS
qui composent
les Bureaux du Ministère des Contributions publiques.
(Imprimé en exécution des décrets des 20 mars et 8 avril 1793, l'an deuxième de la République) (3).
NOMS.
PRÉNOMS.
Destournelles.
Fieux....
Roussel..
Bizet Cuissot..
Tridon... Roussel.., Marchand. Simoneau. Carré.....
Louis
Anthoine.
Carnaud.
Léger.. Rivière.
Mathieu-Gaspard Charles - Antoine
Auguste-François
François-Jean-Baptiste-Louis
Vincent Joseph Andrc-Michel Denis-Adrien Pierre
ans.
48
LIEUX de la
naissance.
Rouen
Edme-François
Louis-Jean-François.
Michel-Antoine
André-François
60 36
43
44
43 39
32
33
45
54
53
28
48
Paris
Petite-Couronne, près Rouen
Paris
Rennes
Chaumont-le-Bois, près Châ-tillon-sur-Seine.
Ax, pays dé Foix
Paris
Paris
Beaupré, près Couches
Genouilly (Yonne)
Paris
Clefmont (Haute-Marne)
Venise
QUALITÉS ou professions
antérieures à l'entrée dans l'administration.
Directeur de la Régie nationale de l'en registrement, précédemment employé dans tons les grades de la même partie, ou de celles auxquelles elle a été substituée, à dater depuis trente ans.
Avocat et procureur au ci - devant Parlement de Paris.
Travaillant chez le notaire, à Rouen.
Second clerc de no' taire, à Paris.
Etudiant à Rennes
Maître-clerc chez le procureur au ci-devant Parlement de Paris.
Etudiant à Ax
Clerc de procureur au ci-devant Châtelet de Paris.
Clerc de notaire, à Paris.
Attaché à un notaire, à Paris.
Clerc de procureur à la sortie du collège.
Premier clerc notaire, à Paris.
de
Clerc de notaire et de procureur au sortir du collège.
Commis chez un fermier de domaines particuliers.
DOMICILES
antérieurs
à l'entrée dans l'administration.
Paris, dep. 1770
Paris
Rouen
Paris Rennes
Paris Ax Paris Idem Idem
Avallon
Paris
NOMINATIONS ANTERIEURES a l'emploi actuel.
Ministère des Con
Surnuméraire Receveur Contrôleur ambulant Inspecteur général Sous-directeur
1760 1764
1768
1769
1770 1781
• 33 ans.
JAvalon (Yonne) Paris
BUR
PREMIÈRE
Régie nationale de Venregistrement.
premiere
Les détails relatifs aux nominations et emplois tion; les frais de la Justice criminelle; les nationale; et toutes les dépenses qui s'acquittent
ans. m. »
13 3 13 6
9 2
9 2
Commis aux écritures Sous-chef Sous-chef
Expéditionnaire
Sous-chef
janvier 1778
1* Juillet 1788 20 février 1778
mars 1761
août 1782
deuxième
Les détails relatifs aux droits d'enregistre-relatifs aux biens des émigrés pour les quarante-' nières divisions de la Régie.
Dans les aides
Dans les contrôles
Directeur de la Régie, des hypothèques et Régies successives.
Sous-chef dans l'administration actuelle.
Liquidateur à la liquidation des dettes de l'Etat.
Employé au département des droits domaniaux.
Sous-?hef au même département.
Commis-expéditionnaire dans l'administration actuelle.
Régie générale.
Administration des domaines.
Administration actuelle.
de 1756 à 1761 en 1762 et 1763 depuis 1771 jusques et compris 1781 en 1782 et 1783
en 176-1 jusqu'au commencement de 1774 depuis le commencement
de 1774 jusqu'en 1781 depuis 1781 jusqu'au l,r octobre 1791 1785
de 1777 à 1780 en 1781 et 1782
1782
2 11
10 »
7 »
10 9
6 »
GRADES ACTUELS. DOMICILES ACTUELS. 1
i H . h C« )BSERVATIONS. 1
DÉSIGNATIONS. DATES. DURÉE. g B recommandations. VILLES. RUES. SECTIONS .
tributions p ubliques. liv.
Ministre les contributions publiques 13 juin 1793 » 50.000 Aucune Paris Neuve-des-Capucines des Piques
EAUX
DIVISION
les domaines et droits y réunis.
SECTION
de la Régie ; les état6 de produits et de situa-courses extraordinaires de la gendarmerie des fonds de la Régie.
ans. m. 1
Premier commis Chef Chef Sous-chef Teneur de registres juillet 1777 1er avril 1792 octobre 1791 mai 1773 octobre 1791 15 10 I 1 1 8 20 » i 8 8.000 5.0G0 3.000 2.800 2.500 Appelé par le ministre des finances d'alors. Le ci-devant lieutenant criminel au bailliage de Rouen. Feu le Pot-d'Au-teuil, notaire à Paris. Le premier commis de la partie économique des domaines. Le premier commis du département des domaines. Idem Idem Idem Idem Idem Neuve* des-Buns-Enfants de Marivaux Saint-Honoré des Petites-Ecuries des Lombards Butte-des - Moulins de 1792 des Tuileries Poissonnière des Lombards
Expéditionnaire Expéditionnaire 10 mai 1774 mars 1778 19 » passés 15 2 2.100 1.800 Le citoyen Ducha-iloup, maître particu-1er des eaux et forêts de Pamiers. Feu de Beaumont, intendant des finances. Idem Idem de Touraine boul. Saint-Antoine de Marseille des Fédérés
Expéditionnaire Garçon de bureau avril 1778 juin 1777 15 2 15 11 1.500 900 Feu Mortier, premier commis du bureau des eaux et forêts. Le citoyen Defro-tours, ci-devant premier commis des monnaies. Idem Idem l'Evêque Neuve-des-Petits-Champs Butte - des-Moulins Butte -des-Moulins
SECTION
ment, du timbre et des hypothèques. Ceux quatre départements, composant les six der-
Premier commis l«r janvier 1784 9 6 8.000 Appelé sans recom mandation au contrôle général, par le ministre Joly de Fleury. Paris Sainte-Barbe Bonne-Nouvelle
Chef 1er octobre 1791 1 8 4.000 Appelé en 1764 pai le citoyen de Laverdy alors ministre. Idem d'Angevillers, n4 148 des Gardes françaises
Teneur de livres Idem t 8 2-40C Le citoyen Anthoine Idem Gros-Chenet, n» 14 Molière et Lafontaine 1
Expéditionnaire juillet 1782 10 4 1.80C Le citoyen Anthoine Idem Enfants-Rouges, n° 1 Marais II
NOMS.
PRÉNOMS.
B a raton
Anthoine, fils.
Barré.
Jean
Louis-Marie-François
Charles
Cyalis-Lavaud..
Niort.
Brocard-Moneaircl.
Voisin.........
Duval.........
Le Balleur.....
Cramoisy......
Colson.....i. i
Bersron.
Brunel-Livry. Abeille......
Pagnierre.
Boizot.. Giraud
Langrc.... Durollet...
Jacques
Alexis
Romain-Franc-René
André-Claude Jean-Philippe Pjerre-Françpis
Dominique-Georges
Nicolas
4ns 34
20
55
LIEUX -de la naissance.
Paris
Paris
Levignon (Oise)
JosephAlexandr1
Antoine-Florent Jean-Louis
Ereaniiel-Nicolas
Louis-Ernest Jean
Jpa&rPiierre Je#s-/pgeph
64
39
53
43
35
55
24
51
St-friez-lt-Feqille (Creuse)
Guéret (Creuse)
Beaavais (Oise)
52
4T 28
51
56 37
4 5 4_a
Paris Maniers (Sarthe) Nancy (Meurthe)
Besouveau (Meurthe)
Saint-Martin (Je Rinbodès,distript de Villefranctje (Aveyron).
Laucourt, district de Montdî-dier (Somme).
Paris
gtpépagfiydïare)
Paris
Draguiguan(Vai',
MiIléry(Rhfoe-et-Loire). Longerai (^n)
QUALITÉS ou professions
antérieures à l'entrée dans l'administration.
Clerc de notaire
DOMICILES ANTÉRIEURS à l'entree dans l'administration
Paris
Au collèare
Domestique
A vocat au ci-devan t Parlement de Paris.
Idem
Travaillant chez le procureur.
Idem
Idem
Idem
Maître-clerc de procureur.
Procureur au ci-devant Parlement de Paris.
Travaillant chez le procureur.
Domestique
Avocat au ci-4cvant Parlement de Paris.
Idem
Etudiant en droit
Employé dans les octrois à Bordeaux et chez le notaire à Paris,
Employé darçs l'an-cienne Compagnie des Indes.
Travaillant chez lé procureur.
Militaire
Paris, rue de la Harpe
Versailles, avenue de Parjs
Paris, rue Pain-Mollet
Paris, rue dës Vleilleç-Tuilerieg
Parla, rue des Cinq-Diamants.
Paris, rue des Bernardins»
Paris, chaussée d'Antin,
Paris, rue de Grammont,n° 13.
Paris
Idem
Idem
Iden)
L'Isle-de-France
Paris
Idem
- En garnigon & Cambrai.
NOMINATIONS ANTÉRIEURES a l'emploi actuel.
DESIGNATIONS.
Régie des cartes.
Commis au contrôle militaire du collège de La Flèche.
Expéditionnaire dans l'administration actuelle.
Surnuméraire dans les bureaux do l'administration de la ferme générale.
dates.
au 1er mai 1756 jusqu'au 81 décembre 1763 depuis lelorjan-vier 1764jûsques et compris 1776 au mois d'août 1777
janvier 1790
duree.
ans. m. 7 8
13 » . 1 S)
troisième
Les détails relatifs aux domaines corporels et la République, et ceux relatifs aux biens des composant les six premières divisions de la
Expéditionnaire ensuite sous-chef
Sous-chqf Teneur (Je registres Sous-chef Expéditionnaire Garçon de bureau
1763 1769
1771
12 janvier 1783
Depuis 1777 jusJ qu'en 1791
Depuis 1784 Depuis ju|ll. 1777
6 » 21 »
23 -»
10 k
15 6
9 »
16 »
SECONDE
Les détails relatifs : 1° à la conservation des douanes.
Secrétaire de l'intendance d'Auch.
Secrétaire général de l'intendance d'Auch et Pau.
»
Employé au secrétariat du commerce.
Secrétaire du bureau du compierce.
Expéditionnaire et teneur de registres.
Officier des bois et forêts de Corse.
Surnuméraire
Expéditionnaire, commis principal, sous-chef.
' Expéditionnaire
E x p é d i t ionnair e, surnuméraire dans les bureaux de la ci-devant intendance de Paris»
Mai 1772 Novembre 1774
26 juillet 1783 2 février 1888 1er octobre 1763
Juillet 1768
15 août 1785 ! août 1788
Août 1775
1781
2 C
s »
8 »
il 6
16 »
3 » 3 »
1 » M 6
GRADES ACTUELS. DOMICILES ACTUELS.
DÉSIGNATIONS, DATES. DURÉE. i h i; H j, si £10 RECOMMANDATIONS. VILLES. RUES. SECTIONS. OBSERVATIONS.
Expéditionnaire août 1777 ans. m. 15 9 liv. 1.800 Le citoyen Hamelin Montmartre Vis-à-vis a barrière Blanche Municipalité de Montmartre
Expéditionnaire lcp octobre 1791 1 7 2.500 Le citoyen Anthoine, son père Paris Sainte-Barbe t Bonne-Nouvelle
Garçon de bureau en 1776 * 16 » 800 Le wioyen]Hamelin Idem Montmartre, n° 37 Molière et Lafontaine
SECTION
incorporels existant dans toute l'étendue de émigrés, pour les trente-neuf départements Régie,
Premier coftimis Chef - Chef Sous-rchef Teneur de re-, gistres. Expédit" et fai-j'sant leîs fonctions de "SOHS-Chef. Expéditionnaire Garçon de bureau avril 1786 janvier 1784 octobre 1791 1771 12 janvier 1783 1er octobre 1791 Décembre 1784 Juillet 1777 7 1 9 » » 18 23 » 10 4 » 18 9 » 16 » 8.000 4.300 3.000 2.ÇOO 2.400 2.000 1.800 800 Appelé par le feu citoyen Deforgos, alors intendant des domaines. Le feu citoyen Ha-rivel, alors premier commis. Le feu citoyen Nar-dot, premier commis du département des domaines. Feu le citoyen Co-chin, intendant des finances. Le feu c. Deforges, alors intendant des domaines et bois. Idem Le cit. Douet de ia Boullaye, alors intendant des finances. Le feu cit. Deforge.s Idem Paris et Versailles Paris Idem Paris Idem Idem Idem Neuve-des-Petils-Champs, n" 553 et 117. Paris, rue dp la Révolution, n° 21, et Versailles, avenue de Paris. Cul-de-sac du Doyenné, n» 305 place de l'Ecole Rue de Bondy,n° 17 Gde rue du faub. St-Martin. n» 200. Rue St-Donis.n0 32 Passage des Petits-Pères, n° 3- Butte - des-Moulins Champs-Elysées, 8° section, à Versailles. des Tuileries du Muséum de Bondy du Nord Bonne-Nouvelle du Mail
DIVISION.
générale des forêts ; 2° à la régie nationale
j Premier commis Novembre 1782 10 6 8 000 Aucune Barrière extérieure de Paris. Les Ternes Municipalité de Neuilly
Chef 1er octobre 1794 » 20 6.000 Aucune Paris de la Harpe Beaurepairc
Chef Idem » 21 3. ©00 Aucune Idem de la Féuillade du Mail
SoHSrchef 1787 6 » 3.0OC » Idem Saint-Honoré des Tuileries
> Sous-chef 1791 » 20 3.00C Ses services Idem du Roule des Gardes-Fran ç ai s es
i Teneur de registres, l®r octobre 1791 » 20 2.40C Aucune Idem Neuve-St-Martin des Gravilliers
ïenevp de re gistres. ' Expéditionnaire .45 juillet 1787 1787 6 » 6 » 2.4OC 2.20C Aucune Ses services Idem Idem des Fossés-St-Ger main-l'Auxerrois Saint-Denis des Gardes-Françaises des Amis de la Patrie
NOMS PRÉNOMS. i» a «• LIEUX de la naissance. QUALITES ou professions antérieures à l'entrée dans l'administration. DOMICILES antérieurs à l'entrée dans l'administration. NOM1NATIOÎ a l'eu designations. ÏS ANTÉRIEURE! ploi actuel. dates. S durée.
ans. ans. m.
Montigny........ Antoine 28 Paris » Paris Surnuméraire aux Août 1782 3 »
postes.
Landonvernon... Etienne-Louis 32 Paris » Idem Expéditionnaire 1780 11 »
Commis principal 12 novembre 1791 » 15
et teneur de registr.,
visiteur des rôles.
Henry........... Jean-Ignace 37 Paris Débitant de sel Idem » » »
Imbert.......... Joseph-Bernard 23 Château-Renaud » Idem Surnuméraire 1783 7 »
(Bouches-du-
Lemonnicr....... Rhône).
» » » » » » » »
Vermot......... Claude-François 68 Mézières Garde-magasin dos Idem » » »
ci-devant voitures de
la cour.
Retord.......... François 61 Liverdy-en-Brie Postillon Idem » » »
TROISIÈME
La liquidation et le recouvrement de l'arriéré
autres fermes et régies supprimées. Les ques-
pensions, réclamés par les anciens employés.
des nouvelles régies et les détails relatifs à
a. m. j.
Boizot........... Anne-Etienne 52 Paris Clerc de notaire Paris S/chef dans l'adm' Janvier 1761 23 » »
des finances.
Premier commis lor janvier 1784 7 9 »
Luce........... Jean-Nicolas 35 Paris Commis de banquier Idem S/chef dans l'adm. 13 septemb. 1785 6 11 18
des finances.
Vassal., — — Louis-Claude 51 Paris Clerc de procureur Idem Commis aux aides Mai 1772 0 5 26
Commis dans l'ad. II" juillet 1782 4 6 »
des finances.
Contrôleur à la re- 1er janvier 1787 4 10 »
cette générale des
fermes.
Rayer ........... Antoine 38 Paris Clerc de procu- Idem Principal commis 1775 16 » »
reur, puis avocat. aux domaines, puis
aux fermes.
Sous-chef aux fermes 1791 2 » »
Myelle.......... Jean-Simon 59 Paris Travaillant avec Idem Commis dans l'ad. 23 août 1757 34 » »
son père, secrétaire des finances.
d'un maître des re-
Gromaire........ quêtes »
Jean 53 Chaumont Chaumont Commis aux aides Juin 1762 5 11 »
(Haute-Marne) Commis dans l'adm. 8 avril 1768 23 5 »
des finances.
Glachant........ André-François- 41 Paris Maître d'écriture Paris Commis aux fermes 1775 18 a »
Michel
Godey des Acre.. François 61 Banières-sur- Marchand Rouen Receveur de la lo- 1776 4 » »
Mer (Calvados). terie à Dieppe. 1780
Commis dans l'ad- 11 » »
des finances.
Hugues-Victor 50 Paris Clerc de notaire Paris Commis au bureau 1770 2 » »
des nourrices.
Commis dans l'ad. l«r avril 1775 10 6 »
des finances.
Mongin.......... Pierre 44 Treffllley (Haute- Clerc de procureur Besançon Commis aux fer- 1« juillet 1767 11 6 10
Saône) mes et à la régie des
cartes.
Commis dans l'ad. 20 janvier 1779 12 8 20
des finances.
Pierre 41 Versailles (Seine- Clerc de notaire Paris Commis dans la 1771 14 » »
et-Oise) régie des cartes.
Commis dans l'ins- 1784 7 » »
pection des bois à
Ferrières...... arûler.
» » » » T> » » a
Goblin........... Jean-François 41 Paris Aidait à son père, Idem Garçon de bureau Février 1768 23 10 »
auquel il a succédé. dans l'administr. des
finances.
QUATRIÈME
Les détails relatifs à l'administration des
Hersemulle-ltrccbe Charles 58 Versailles Clerc de notaire Idem Employé au bureau 1752 25 » »
des dépêches de Uad.
des finances.
GRADES ACTUELS. DOMICILES ACTUELS
i û . H ai OBSERVATIONS.
DÉSIGNATIONS. DATES. ÏDURÉE. K H g M - RECOMMANDATIONS. VILLES. RUES. SECTIONS.
liv.
Expéditionnaire 1785 7 6 2.000 Ses services Paris de la Croix des Gravilliers
Expéditionnaire 1°' mai 1793 11 j- 1.800 Ses services Idem Basse-du-Rempart des Piques
Expéditionnaire Août 1888 5 » 1.800 Aucune Idem Mont-Blanc des Piques
Expéditionnaire Août 1888 5 » 1.500 Aucune Idem la Michodière de 1792
» » » 1.500 » » » a
Garçon de bureau Juillet 1777 16 » 800 » Idem Neuve-des-Capucines des Piques
Garçon le bureau Novembre 1782 10 6 800 » Idem la Michodière de 1792
DIVISION.
des ci-devant ferme et régie générales, et tions relatives aux secours, indemnités ou Les cautionnements à fonrnir par les chefs l'administration des salines nationales.
Premier commis 1er octobre 1791 1 8 8.000 Ses services Paris Basse-du-Rempart des Piques
Chef Septembre 1792 » 9 4.000 Idem Idem du Doyenné des Tuileries
Sous-chef 23 septemb. 1792 » 8 3.000 Idem Idem Thérèse de la Bulte-des-Moulins
Sous-chef 1er janvier 1793 » 5 3.000 Idem Idem du Bouloy de la Halie aux blés
Teneur de registres. l,r octobre 1791 1 8 2.600 Idem Idem Haute-des-Ursins Notre-Dame
Teneur de registres. l"r octobre 1791 1 8 2.400 Idem Idem aux Ours des Amis de la Patrie
Teneur de registres. Comm. aux ex->éditions. 1" mai 1793 l*r octobre 1791 » 1 1 8 2.000 2.000 Idem Idem Idem Idem Amelot Neuve-Sain t-Roch Popincourt de la Butte-des-Moulins
Comm. aux ex-icditions. lor octobre 1791 1 8 2.000 Idem Idem Saint-Honoré des Piques
Comm. aux ex-•éditions. 1er octobre 1791 1 8 2.000 Idem Idem Neuve - des - Petits-Champs de la Butte-des-Moulins
Comm. aux ex-léditions. l*r octobre 1791 1 8 1.500 Idem Idem Michel-le-Comte de la Réunion
» » » 1.500 » Idem La Michodière de 1792
larçon de bureau l"r octobre 1791 1 8 800 Idem » » »
'IVISION.
•tories.
remier commis 1778 * 15 » 8.000 Les services de son père et le6 siens qui remontent ensemble à 1712. Idem Neuve - des -Petits-Champs, n° 19 de 1792
NOMS.
Hilliard-Dauberteail. Alliot............
Cottin,
Legrand.. Dulaurent
Leroi.....
Lemattre.
PRENOMS.
Félix Jean-Claude
Auguste
ans. 25
23
32
Louis Jacques-GBiihoDic
Jean-Marie Edme-Philippe
Desessarls Delacroix.
Caffary... Theria....
Vincent-Pitot
Richard. Ferrand,
55 8 m
Charles-Henri
Pierre Joachim-Franç.-Piêrre
François Nicôlas~Martin
Fleury...........
Ravache.........
Jégu de la EntTonuiàt'e
Vincent-François
Nicolas-Claude Louis
Antoine
Jean-René
Théod.-Claude' Marie
25
31
51
43
LIEUX de la
naissance.
Renne Paris
Besancourt, district d'Ornoy
QUALITÉS
ou professions
antérieures à l'entrée dans l'administration.
Etudiant Etudiant
Domestique
DOMICILES
antérieurs
à l'entrée dans l'administration.
Paris Idem
Idem
Montereau-Faut Yonne.
Pondichéry
Charolles
Fourqueux,pr. Saint-Germain-en-Laye.
Maître-clerc de procureur.
Avocat au ci-devant Parlement de Paris.
Etudiant en droit et clerc de procureur
Elève du génie de la marine.
Paris
Bagnères (Hautes-Pyrénées).
Nevers
Paris
60
38 53
71 33 37
Morlaix
Troyes
Villeneuve-sur-Yonne.
Fresnay-l'Evé-que (Eure-et-Lr) Versailles
Vitré -
Etudiant Etudiant
Clerc de procureur
Clefc de notaire
Paris Idem
Dijon
La Rochelle, Saintes, Orléans.
Sans état fixe
Dans le commerce Clerc de notaire
Maître-és-arts
Clerc de procureur
Employé aux Devoirs de Bretagne.
Paris Idem
Nevers Paris
NOMINATIONS ANTERIEURES a l'emploi actuel.
designations.
Surnuméraire, puis commis.
Surnuméraire, puis commis dans les bureaux de l'intehdance des domaines.
dates .
1783
1784
duree.
a. m. j. 9 T> »
i » »
CINQUIÈME (Contribution
premiere
Les détails relatifs à l'assiette et répartition contribution patriotique et la perception des raant la division du Nord, ceux relatifs à çt cautionnements des receveurs de districts, lions directes, et autres rapports du ministre concerne le payement d'à-Cumptes aux créan-nautés ècclêsiasliques, et autres établissements
Idem
Troyes
Villeneuve-sur Yonne.
Versailles
Idem
Renhes
Sous-chef Chef Surnuméraire Sous-chef
Chef dans les bureaux de l'adm. de^ la ci-devant prov. de; Bourgogne.
Employé des vivres de l'armée.
A la liquidation des dettes de l'Etat.
Employé succéssi-vem* près des intendants des finances : Boutin, d'Ormesson, Fouqueux et Tru-daine.
Contrôleur des vingt63 Contrôleur principal Employé au Con-contrôle général.
Commis au bureau des haras.
Surnuméraire dans ta partie des vingtièmes.
Contrôleur des vingt" Commis dans l'administration. Aux messageries Aux haras (admin. générale).
Aux parties casuell86 Aux aides, à Lyon Au comité dss impositions de Paris.
A la recette des impositions de Paris.
Premier expédit™ au contrôle général.
P remier secrétaire, comm. du comité des eontribut. publiques de l'Assemblée nationale constituante.
Surnuméraire Expéditionnaire Employé dans les intendances d'Auch, Pau et Limoges.
Commis de.s finances
Juillet 1782 Juillet 1783 Novembre 1788 Août 1788
1776
Décembre 1761 Janvier 1765 Juillet 1766
Mars 1774 Octobre 1738 Mai 1791
l9r janvier 1785
l,r juin 1777
1er mai 1778 l,r octobre 1791
1760
1785
1770 1772 1775
1786 1799
Ie»- février 1790
1786 1789 Juin 1755
1771
1774
ans. m. 1 » l » 1 8 3 1
16 »
4 » 1 »
5 »
14 »
3 »
» 5
6 3
» 11
12 8
1 4
25 »
6 »
2 »
3 » 11 »
4 » 1 D 1 8
3 3 31
15 »
10 »
GRADES ACTUELS. DOMICILES ACTUELS.
i h h t» OBSERVATIONS
désignations. dates. durée. 25 h S B ? a « recommandations. villes. rues. sections.
Chef Expéditionnaire 1792 !•«• janvier 1792 ans. m. 1 6 1 6 liv. 3.000 1.500 Ses services Le citoy. DeforgéS, >k>n ancien chef. Paris Idem Neuve - deé - Petits-Champs Saint-Honoré de 1799 des Tuileries
arçon de bureau Octobre 1791 1 8 800 Le citoyen Laroche, premier commis. Idem des Moineaux de la Butte-des-Moulins
1VISION.
irectes.)
ection.
es contributions foncière et mobilière, la itentes, poui les vingt départements for-inspection et surveillance des nominations 'inspection du reoouvrement des imposi-/ec la Trésorerie nationale et enfin ce qui ers des anciennes maisons et commu-îpprimés.
remier commis Chef Juillet 1784 l*1' ôotobre 1791 près de 9 ans » 20 8.000 4.300 Aucune Aucune Paris Idem Place du Chevalier-du-Guet Saint-Honoré dit Muséum des Tuileries
Chef lor octobre 1791 près de 2 ans 4.300 Aucune Idem Université de la Fontaine-Grenelle
Sous-chef t8"1 octobre 1791 » 20 3.000 Aucune Idem Cadet du Fbg-Montmartre
Idem l«r mars 1791 2 3 2.000 Aucune ïdem de Caumartin des Piques
Idem l»r février 1793 » 3 et dèmi. 2.000 Aucune Idem Saint-Honoré dés Tuileries
Idem l,r octobre 1791 près de 2 » 3.000 Aucune Idem NeuVe-'des -Petits-Champs de 1792
Idem lur octobre 1791 près de 2 » 3.000 Aucune Idem 4cs Vieux-Augubtias du Mail
Tenetir de re-rtres. lw octobre 1191 20 mois 3.Ô05 Le comité des contributions publiques de l'Assemblée nationale constituante. Idem Quai de laTournelle des Sans-Culottes
Teneur dé re-itres. xpèditiontiaire octobre 1791 Mal 1786 » 20 7 ans 2.000 2.000 Aucune L'ancienneté de ses services. Idem Idem de Grenelle d'Argenteuil delaHalle-aux-Biés de la Butte-des-Moulins
Idem Idem Juin 1765 i«r octobre nél 28 » près de 2-600 1.800 De Courteille, intendant des finances. Menard de Cotiichard Idem Idem Cul-de-sac de la Corderie d'Aguesseau Idem de la Rép.-Française
Idem 1er octobre 1791 1 8 1.800 Aucune Idem de Miroménil Idem
NOMS.
Tressy. Borelly.
Boussard.....
Hcnnet,
Deleval.
Outrebon. Marchand.....
Vorgier.
PRÉNOMS.
Jacques-Charles
Jean-Baptiste-Joseph
Edme
ans. 28
21
31
Aibert-Joseph-Sulpice
Latoulouscrie
Dissez...........
Delestre........
Veroncse........
Boyenval........
Pillé.......... ..
Delaunav........
Jean - Antoine-Gontran-Mazel
Charles-Nicolas
Charles-Mai ie Benoît-Louis
Nicolas Guillaume-Jean
Pierre-Laurenl
Alexandre
Charles-Nicolas
Humbert-Franç Joseph
Morcau..........
Michel - François
34
oo
32
30
76
36
LIEUX de la
naissance.
QUALITÉS
ou professions
antérieures à rentrée dans l'administration.
Versailles
Les Vans (Ar-:lèche).
Chatellux (Yuuiic
41
ZI
52
Maubeuge
Maubeuge
Paris
Ville-franche-d'Aveyron.
Paris
Paris Paris
Paris
Tricot, dist. de Breteuil (Oise).
Mon tarais
Paris Bons (Calvados)
DOMICILES antérieurs à l'entrée dans l'administration
Clerc de notaire Commis-marchand
Domestique
52
Etudiant en droit
Idem
Maître-clerc au ci devant Parlement de Paris.
A l'Ecole des ingénieurs géomètres.
Clerc d'huissier-priseur.
Travaillait chez le notaire.
Employé chez un receveur des impositions do la ville de Paris.
Avocat au ci-de-vant Parlement de Paris.
Maître-écrivain
Secrétaire du cit. Cheron, officier de marine.
»
Portier
Surate
Etudiant
Versailles Les Vans
Paris
Douai Paris
Idem
Cahors Paris
Idem Idem
Idem
Idem
Idem
Idem Idem
Paris
NOMINATIONS ANTÉRIEURES a l'emploi actuel.
designations.
d vies. 'durée*
» »
, » »
u »
deuxieme
Les détails relatifs a l'assiette et répartition contribution patriotique et la perception des formant la division de l'Est.
Surnuméraire au bureau des impositions.
Sous-chef Chef
Receveur principal des fermes.
Trésorier de la guerre et receveur des finances. Trésor, des domaines Surnumér. à l'hôtel des Fermes, à Paris.
Comm. au contrôle général des finances.
Ingénieur géomètre du cadastre de la Haute-Guienne.
Employé au département des impositions.
Chef au même département.
Surnuméraire a u bureau des ci-devant Pays-dEtat.
Employé à la régie des poudres et salpêtres.
Surnuméraire au bureau des ci-devant Pays-d'Etat.
Garçon de bureau
Avril 1719
Juin 1781 Mars 1783
Septembre 1757
Septembre 1760
Septembre 1785 Octobre 178'i
Janvier 1786
Juillet 1781
Novembre 1750
1760 Juin 1784
Janvier 1785 Idem
2 »
2 »
8 »
3 »
26 »
2 » 1 3
env. 9 »
1 »
6 »
1 »
Septembre 17U6
7 ) »
troisiem
Les détails relatifs à l'assiette et répartitic contribution patriotique et la perception d formant la division du Midi.
Commis au bureau des vingtièmes
Contrôleur des vingtièmes Contrôleur principal Directeur des vingtièmes Au département des contributions publiques
1er janvier 1756 1
lor septemb. 1757 19
1er octobre 1776 S
1er novemb. 1785 5
Ier janvier 1791 »
GRADES ACTUELS.
designations.
Expéditionnaire. Idem
dates .
durée.
1° ^octobre 1707
l01, mars 1793
arçon de bureau itp octobre 1791
ans. m 5 8
» 3
1 8
ection
es contributions foncière et mobilière ; le atentes pour les vingt et un départements
i
H .
H 75
fc h
© w
Cm M
recommandations
liv. 1.500
1.000
1.000
Aucune
Le c. Corenfusticr député.
C. Colliat, sécré taire du ministre.
iemier commis
Chef
Sous-chef
Sous-chef
Teneur de rostres.
cpéditionnaire Idem
Idem
Idem
Idem
Idem rçon de bureau
Mars 1791 Août 1792
Octobre 1791
Octobre 1791 Octobre 1791
Juillet 1785 lor janvier 1791
Janvier 1780
1er juillet 1787
1er décemb. 1792
16 mars 1793 1C mars 1793
2 »
1 2
1 G
1 G
1 8
2 »
6 »
» 6
» 2 » 2
2tion
5 contributions foncière et mobilière, la fentes, pour les vingt et un départements
imier commis
l«r octobre 1791
1 8
8.000 4.000
3.000!
2.4C0 3.000
2.000 2.000
1.800
1.500
1.500
1.500 800
Ses services
Aucune
Ses services
Aucune
43 ans de service
Aucune
Aucune
Le citoyen A cher, ci-devant 1er commis du contrôle général.
*.000
Le cit. Lacaze le jeune chirurgien, rue et porte St-Honoré.
Le cit. Hennet, 1er com. de la division.
Le cit. Goussard. 1er commis.
Ses anciens services
villes.
Paris Idem
Idem
Paris Idem
Idem
Idt m Idem
Idem Idem
Idem
Idem
Idem
Idem Idem
Paris
DOMICILES ACTUELS.
rues.
sections.
des Orties des VieillesrEtuves
X ve-des-Capucin es
de la Butte-dcs-
Moulins de la Ilalle-aux-Blés
des Piques
Caumartin
Bon le v. St-Martin
Chabanois
Gaillon , des Barres
de la Ferronnerie des Déchargeurs
Coquillière
de Braque
Saint-Florentin
d'Argenteuil Basse-du-Rempart
des Piques
dé Bondi
de 1792
de 1792
•le la Maison-Com m une
des Marchés *
des Gardes-Françaises
du Mail
du Marais
des Tuileries
de la Butte-des-Moulins des Piques
OBSERVATIONS
Suppléant du citoy. Chriftlich, parti pour les frontières, employé dans i'ar mée du Nord*.
Parti pour l'expédition de la Vendée.
Saint-Thomas-da-Louvre
des Tuileries
NOMS.
IIolz.
Bon val let.
Viser,
Peyrard,
Froment.
Le peintre
Boyard.
PRENOMS.
Jean-Baptiste
ans 45
Cuynet.......
Godillot......
Bataillard.. ...
Herissaut..
Boulai.....
Delamarre. Trocasse ..
Ilector-Achille
Emeri-Henri-Jean-François-de-Paule
Louis-Pierre
Gaspard «Nicolas
Jean-Baptiste
Simon
Chaiies^François
Jean-François-Denis Denis
Jean-Baptiste-Louis-François Sébastien
27
35
31
25
45
36
31
26
1/2
53
Joseph-Gabriel
51
LIEUX de la
naissance.
Rouffach (Haut-Rhin)
Le Havre
Paris
Chantilly
Pont-à-Mousson
QUALITÉS
ou professions
antérieures a rentrée dans l'administration.
Praticien-étudiant en droit
Etudiant
DOMICILES antérieurs
à l'entrée dans l'administration.
Avocat au ci-devant Parlement
Idem
Paris
Au tun
Saint-Martin-des-Champs, distr. de Provins
Paris
Condé, en Perche
Paris
Saint-Jean-de-Maurienne
Etudiant
Avignon
Emmanuel-Julien
53
Paris
Clerc de notaire
Travaillant chez un avocat au conseil, et secrétaire particu -lier.
Etudiant
Dragon Chez le notaire Avocat Frotteur
Premier commis à la direction des vingtièmes d'Amiens.
Avocat au Parlement
Paris
Le Havre
Paris
Idem
Nancy
Paris Idem
Idem
Idem Idem Idem Idem
Amiens
Paris
NOMINATIONS ANTERIEURES a l'emploi actuel.
designations.
Surnuméraire au département
de la guerre Commis au bureau des subsistances
Au bureau de l'administration civile de Corse Au bureau des affaires contentieuses du conseil.
Chargé en chef du bureau des finances de la Corse. Commis de la marine, au Havre Commis de la marine, au Havre Contrôleur des vingtièmes Contrôleur principal Commis au commissariat de la ci devant province de l'Isle-de-France. Surnuméraire
au bureau des impositions
Sous-chef au même bureau P. Expéditionnaire Dans les mèssageries
Dragon Dans les messageries Commis aux ci-devant pays d'Etat Commis des contributions
publiques Surnuméraire d u bureau de l'assemblée provinciale. Commis aux finances
A la caisse général e des bois quarrés e* * brûler.
Aux assignats Commis aux finances
Aux entrées de Pari Aux assignats
dates.
1er janvier 1770
1er avril 1771 1er avril 1776
en 1778
en 1778
avril 1759
16 décembre 17 67
1®* juillet 1772
1er mai 1789 septembre 1790
10 mars 1785
l** janvier 1786
1er octobre 1791 juillet 1778 10 mars 1782 janvier 1786 septembre 1788
l*r octobre 1790
1er octobre 1787
15 décembre 1788
1er avril 1788
septembre 1792 8 octobre 1788
16 janvier 1786
janvier 1792 »
ans. m,
1 3
5 |
2 6
duree.
10 »
3 » 7 9
4 6
16 10
1 fi » fi
» lï
6 â
1 ,f
4 (
4 J
3 1
» 1
2 1
ou atriè
Les détails relatifs à l'assiette et répartiti contribution patriotique; la perception des p formant la division de l'Ouest, et tout ce c primés.
Sous-inspecleur du canal de Picardie Contrôleur des vingtièmes Contrôleur principal des vingtièmes Directeur des vingtièmes, à Limoges.
Directeur des vingtièmes, à Moulins.
Commis, receveur et contrôleur des aides.
Commis des finances au bureau des pays d'Etat. C hef au même bureau
l9r janvier 1772 1er novemb. 1775 1er septemb. 1776 1er avril 1778 1er mai t786 1er mars 1758
octobre 1781
novembre 1783
3 1
» 1 1 8
4 1
8
GRADES ACTUELS. DOMICILES ACTUELS.
l H . EH to 1 OBSERVATIONS.
DÉSIGNATIONS • DATES. DURÉE. a « ? s c- S ftr ® RECOMMANDATIONS. VILLES. RUES. SECTIONS.
ans. m. 11 f.
Chef l,r octobre 1791 1 8 4.300 Ses anciens services Paris Traçy Amis de la patrie
Sous-chef juin 1791 1 11 3.000 Ses services Idem la Madeleine des Piques
Sous-chef Idem 1 11 2.400 Ses services Idem Dêchargeurs Gardes françaises
Teneur de registres l" mars 1793 » 3 2 400 Aucune Idem Prètres-Sai n t-Pau 1 Arsenal
Expéditionnaire 1er octobre 1791 1 8 2.000 / Ses services Idem Four-Saint-Honoré de la Halle aux blés
Idem Idem 1 8 1.800 Aucune Idem Saint-Antoine Arsenal
Idem Idem 1 8 1.800 Ses services Idem Neuve-de-l'Egalité Bonne-Nouvelle
Idem lor décemb. 1792 ». 9 1.500 Ses anciens services Idem Cimetière-St-André-des-Arts Marseille
Idem Ier octobre 1791 t 8 500 » Idem Vieux-Augustins du Mail
Idem mars j 793 » 3 1.000 Ses anciens services Idem Saint-Denis Amis de la patrie
Idem Garçon de bureau Idem 1er mai 1787 » 3 6 » 1.500 800 Appelé directement par le ministre » » Idem de la Fraternité Chabanois Fraternité de 1792
SECTION
des contributions foncière et mobilière; la tentes, pour les vingt et un départements est relatif au remplacement des droits sup-
Premier commis l*r avril 1791 2 2 8.000 Ses anciens services Paris de Grammont de 1792
Chef l®r octobre j79i » 20 4-300 Ses anciens services Idem Helyétius Butte-des - Moulins r
NOMS.
Gervaise,
Armeaultn.
Laheuze.
Hennet... Gérard...
Galès.....
Pernot....
Chaumont Lelièvre..
Fleurot... I.assia....
Joiy......
Chevalier.
PRÉNOMS.
Pierre-Claude
Jean-Marie
Sébastien
Jean
Jean-Baptiste-Joseph
Jean-Pierre
Edme-Louis-Dominique
Jean-Baptiste Pierre
Pierre-Antoine Pierre
Claude
Charles--Jérôme
ans.
25
49
41
39
26 39
46 56
24
25
48
47
LIEUX de la
naissance.
JoinviUe (Haute-Marne)
Paris
Briey (Moselle)
Montauban
Versailles
Strasbourg Paris
Saint-Germain de-Mondeon Strasbourg
Chartres
Bourg-do-la-Chambre
Beaune
Rouen
QUALITÉS ou pbofessions
antérieures à l'entrée dans l'administration.
Clore de notaire
Etudiant
Clerc de procureur
Greffier de subdélégation
Clerc de notaire
Clerc de notaire
Clerc de notaire et commis de banquier.
Commis de l'intendance de Rouen.
Onze ans de service mi litai re, pendant lesquels il a fait plusieurs campagnes.
Clerc de notaire
Ouvrier
Sans état
Premier clerc procureur.
de
DOMICILES
antérieurs
à l'entrée dans 'administration.
Mantes-sur-Seine (Seine-et-Oise'
Paris
Briey
Caen
Versailles
Paris Idem
Rouen Paris
Chartres Paris
Paris
Rouen
NOMINATIONS ANTÉRIEURES a l'emploi actuel.
désignations.
Surnuméraire dans les domaines Contrôleur des domaines Surnuméraire dans la Régie générale.
Commis et receveur de la Régie générale.
Nommé chef des impositions du département de l'Aube, place qu'il n'a point acceptée.
Sous-chef du bureau du ministre des contributions publiques.
Surnuméraire dans les bureaux des impositions.
Commis Surnuméraire à la guerre Commis au bureau des pays d'Etat Sous-chef de ce bureau au ministère des contributions publiques.
Employé dans l'administration des vinsr-tièmes.
Vérificateur des rôles des impositions de la ville de Paris. Commis des finances
Commis dans la marine
Employé àl'inspec tion générale du commerce.
Au bureau des administrations provin ciales.
Commis de l'intendance de Rouen.
Commis chez un receveur des impositions de la ville de Paris.
dates.
durée.
ans. m. 1" juin 1182 3 3
septembre 1785 novembre 1781 janvier 1788
novembre 1191
l,r octobre ns'i
l« juillet 1786 en janvier mo
en avril 1773
en octobre 1791
en 1774
1er juin 1782
1" septemb.1787
en 1781 »
juillet 1783 e
octobre 1788
l»* août 1785 en m i
2 2 » 2 3 10
1 3
» 21
5 3
3 »
19 6
1 4
8 »
4 »
3 » »
5 1 » 17
6 2 18 3
SIXIEME
La surveillance de l'application et de l'emploi dépenses à la charge des départements et des tion, dépenses de l'ordre judiciaire, constructions Les détails relatifs à la liquidation des dettes Les rapports du ministre des contributions Les détails relatifs à la régie des poudres tration des postes et messageries.
Chef dans les bureaux des impositions.
Premier secrétaire des intendances d'Orléans, de Bourges, de Dijon, de Caen, et du département de la marine.
Secrétaire à l'intendance de Rouen.
Sous-chef dans les bureaux du contrôle général des finances.
Pendant
1772 Mai 1787
22 »
15 » 2 »
QJ'J
à lo
GRADES ACTUELS.
désignations.
dates.
durée.
Chef
Sous-chef
Sous-chef
Teneur de registres
Expéditionnaire
Idem Idem
j«r février 1193
l»r octobre 1791
1er février 1793
1er octobre 1791
lor janvier 178'»
septembre 1789 3 mai 1791
Idem 1er octobre 1791 i 5 Idem 1"' mai 1792 » 13
Surnuméraire 12 décembrei792 » 5 Garçon de bureau 20 août 1792 » 9
DIVISION.
des sous pour liv. destinés à acquitter les
districts, telles que les frais d'administra-
d'ouvrages publics, etc.
clés ci-devant provinces et généralités.
avec la caisse de l'extraordinaire.
et salpêtres, et ceux concernant l'adminis-
ans. m. » 3
» 20
» 3
» 21
9 »
3 9 2 »
Premier commis
Chef
Octobre 1791
Mai 1789
» sb h
S B o ^ a. S
p. m
liv. 3.000
2.000
2.600
3.000
1.800
2.000 1.800
1.500 1.500
800
recommandations.
Ses anciens services
Ses serv. antérieur!-
Ses anciens services
Ses anciens services
Le citoyen Harivel, premier commis du contrôle général.
Le citoyen Tarbé, premier commis.
Aucune
Villedeuil, ancien contrôleur général. Aucune
Aucune
Présenté par le citoyen Lepeintre, premier commis.
4 »
i.Ooo
6 000
Aucune
Aucune
villes.
Paris
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem Idem
Idem Idem
Idem Idem
Paris
Idem
DOMICILES ACTUELS.
rues.
la Michodière
de Bondy
de Vantadour
de la Jussienne
des Fontaines
de Chartres j.-J.-Rousseau
du Mont-Blanc de Braque
du Hurepoix des Capucines
Saint -Thomas-du-Louvre
de Grenelle
sections.
de 1792
de Bondy
Butte-des - Moulins
Contrat-Social
des Gravilliers
des Tuileries Contrat-Social
du Mont-Blanc l'Homme-Armé
de Marseille des Piques
des Tuileries
de la Halle au blé
OBSERVATIONS
NOMS.
Cindrieux.
Neret.
Guérard.
Thimotée.
Gérard,
Bricon..
Michaud
Pottier Fouleux
Goussard____
Depradt.....
Viart........
Bouconviliier
PRÉNOMS.
Jean-Baptiste
Jacques-François
Pierre
Pierre-Ange
Etienne-Thomas
Denis
Etienne - Charles
François-Goillaome Adrien
Alexandre
Joseph Jean-Honoré Louis-Victor
ans, 3
58
34
34
35
30
33
23 40
40
59
60 28
LIEUX de la
naissance.
Moulins
Paris
Paris
Paris
Corbeil
Evreux
Paris
L'Aigle Dijon
QUALITÉS ou professions
antérieures à l'entrée dans l'administration.
Clerc de procureur, avocat.
Commis au bureau de la recette des impositions de l'élection de Paris pendant sept ans.
Premier clerc de procureur.
En 1778, 3* subré-cargue sur le vaisseau le Duguesclin.
En 1780, commis à la caisse d'escompte, surnuméraire dans les bureaux de l'ancienne Compagnie des Indes.
En 1783, 2° subré-cargue sur le vaisseau ha Provence, allant en Chine.
Clerc de notaire
Dans le commerce jusqu'en 1782.
Travaillant ahez un avocat.
Au collège jusqu'en 1791.
En service
Dreux (Eure-et-Loir)
Romans (Drôme) Paris Versailles,
DOMICILES ANTÉRIEURS à l'entrée dans l'administration.
Moulins et Paris
Commissro du pouvoir exécutif près le tribunal du district d'Evreux (Eure).
Militaire
Chez le notaire Chez le notaire
Paris
Idem
Idem
1785, r. Feydeau
Versailles
à Versailles
Paris
Idem Idem
Evreux
Paris, depuis plus de 30 ans.
N'a pas quitté Paris.
Paris
NOMINATIONS ANTERIEURES a l'emploi actuel.
désignations.
A été nommé successivement à différentes places dans les ci-devant régie et fermes générales.
Inspecteur des concessions d'Afrique.
Sous-chef dans ies bureaux du contrôle général des finances.
Secrétaire à l'intendance de Paris.
Employé dans les bureaux de la commission intermédiaire provinciale de l'Isle-de-France.
Teneur de registres dans les bureaux du contrôle général des finances.
Principal commis dans le bureau des projets.
Dans celui des mines et des projets.
Dans celui des assemblées provinciales, au contrôle général des finances, sans titre.
Employé à la subdélégation de l'intendance de Versailles.
Premier expéditionnaire dans les bureaux des assemblées provinciales, au contrôle général des finances.
Employé extraor-dinairement aux bureaux des fonds de la guerre.
Commis aux Menus Plaisirs.
Surnuméraire dans 'adm. des domaines.
Commis, idem.
Commis dans l'enregistrement,
Garçon de bureau au contrôle général des finances, à 720 lit. d'appointements.
dates.
1775
Janvier 1785 Décembre 1787
En 1767 En 1788
En septemb. 1787
En août 1785
En août 1787 En 1789
Août 1787
Jnillet 1783
l9t janvier 1784 Depuis 1782
1785
1790 »
Juillet 1791
durée.
ans. m. 10 »
2 » 3 9
21 » .
3 »
4 1
2 » 2 »
4 »
» 6
7 4
3 » 2 »
» 3
SEPTIEME
bureaux des dépèches
L'ouverture de toutes les lettres et mémoires 'envoi qui en est fait aux différentes divisions instantes et l'expédition de celles qui n'ont lois, proclamations, décisions et autres actes ment des contributions publiques. Les détails des bureaux ; et les demandes de places et em-
Commis des finances
Commis au dppar-ment des impositions Commis au bureau des dépêches.
15 septemb.'i762
26 juin 1760 l»r decemb. 1783
29 » 32 11 9 4
GRADES ACTUELS. DOMICILES ACTUELS.
i H . H in OBSERVATIONS.
désignations.. dates. durée. K H fi a. a a. B recommandations. vim.es. ries, sections.
ans. m. liv.
Chef Octobre 1701 1 0 4.300 Aucune Paris Poissonnière Bonne-Nouvelle
Sous-chef Idem l 8 3.000 Aucune Idem Montmartre Molière et La Fontaine
Sous-chef Idem 1 8 3.000 Aucune Idem des Prouvaires du Contrat-Social
Teneur de registres. Idem 1 8 3.000 Aucune Idem d'Amboise de 1192
Teneur de registres. Idem 1 8 2.800 Aucune Idem Faubourg Saint-Denis du Nord
Expéditionnaire 1er octobre 1791 1 8 2.000 Aucune Idem dss Moulins de la Butte-des-Moulins
Expéditionnaire 1er septemb. 1792 » 8 15 j. 2.000 Aucune Idem Faiibourg Saint-Martin du Nord
Expéditionnaire Mars 1791 2 2 1.800 Aucune Idem SaintHonoré du Contrat-Social
Garçon de bureau 1er octobre 1791 1 8 300 Aucune Edem Nve-des-Capuçines des Piques
DIVISION.
et secrétariat.
adressés au ministre ; l'enregistrement et du département. Le rapport des affaires point de département fixe. Le dépôt des du conseil exécutif, relatifs au .départe-relatifs à l'organisation et aux dépenses plols qui sont à la nomination du ministre.
Premier commis l8r avril 1792 1 3 8.000 Appelé directement par le ministre. Paris Nve-des-Capuclnes des Piques
Chef Sous-Chef • Sous-chef l,r octobre 1791 1er novemb. 1191 l*r octobre J791 1 8 1 7 1 8 4.000 3.000 2 400 Turgot, ministre d'Etat. D'Ormesson et son fils. Appelé par le cit. de la Roche, son oncle, alors premier commis du bureau des dépêches. Idem Idem Idem Helvetius S t-Antoine, n» 51 Neuve -aes-Petits-• Ctomps de la Butte-deg-Moulins des Droits-de-l'Homme de 1792
NOMS. PRÉNOMS. ai M 3 LIEUX de la naissance. QUALITÉS ou professions antérieures à l'entrée dans l'administration. DOMICILES antérieurs à l'entrée dans l'administration. NOMINATION a l'emp désignations. S ANTÉRIEURES loi actuel. dates. durée.
ans. ans, m.
Coster........... Claude-Charles 51 Nancy Etudiant Nancy Chef de bureau do Décembre 1761 13 6
la vente des sels de
Lorraine à l'étranger.
Commis au bureau lor juin 1775 17 11
de l'adm. de l'île de
Corse.
Gautrv......... Nicolas 51 Çhailloué, près Employé dans l'ad. Versailles Expéditionnaire au 10 janvier 1772 21 4
Seez de la maison mili- bureau des pays
taire du ci-dev. roi. d'Etats.
Delorme......... François 33 Langres Chez le procureur Idem » » »
Thibault........ Denis-Elisée 25 Paris » Paris Commis supplé- 5 décembre 1791 1 »
1/2 mentaire aux ci-de-
vant fermes.
Boussard........ Antoine 39 Chatelux (Yonne) Sans état fixe Idem Garçon de bureau 1er mars 1788 4 8
Malord.......... François 40 Pontchartrain Faisant le service Versailles Surnuméraire îsdécembre 1777 17 »
(Seine-et-Oise) des dépêches.
Àubert.......... François 74 Saint-Quen-en- Sans état Paris Garçon de bureau l" juillet 1774 18 4
Champagne
Petitjean........ Jean-Michel 31 Courcelle-Chanssj Employé à l'Assem- Idem » » »
(Moselle) blée constituante.
Secrc
Damois-BIain ville Nicolas 44 Paris Sans emploi Paris Commis pp1 chargé l*p septemb.1765 26 1
de la tenue des re-
gistres et autres dé-
tails, au département
des impositions.
Courel........... Claude 27 Rouen Légiste Rouen Employé dans la 1790 »
1/2 partie des imposi-
tions du district de
Rouen.
Gillauteau....... Jean 29 Villegardin Travaillant chez le Sens Employé dans l'ad. Septembre 1785 2 l
(Yonne) notaire et procureur. des aides et fermes Mai 1788 3 »
générales.
Portier.......... Nazert 13 Paris Sans état Paris m a »
HUITIÈME
Direction des travaux ordonnés pour le cadastre
Prony........... Gaspard- 37 Chamelet » Lyon Elève ingénieur à avril 1776 4 4
François-Clair- (Rhône - et-Loire) l'Ecole des ponts et
Marie-Riche chaussées.
Sous-ingénieur août 1780 6 8
Inspecteur mai 1787 4 3
Jean-Henry Ingénieur en chef août ,1791 1 9
Hassenfratz...... 37 Montmartre Cultivant les sciences Paris Sous-Inspecteur »
(Paris) des mines de France
Garnier.......... Jean - Guillaume 31 Reims (Marne) Etudiant Reims » » »
1/2 en mathématiques
Abancourt....... Charlos- 36 Soissons (Aisne) Elève du génie Paris Ingénieur au bureau janvier .1777 1 8
François - Fretot de la Corse
Ingénieurdes affaires septembre 1779 5 11
étrangères
Ingénieur militaire, août 1785 ' 2 9
envoyé
à Constantinople
Ingénieur-géographe mai 1788 1 5
militaire
Ingénieur chargé octobre 1789 2
par le comité de cons-
titution de la division
Charles-Michel de la France.
Gelée............ 24 Saint-Germain- » Paris Secrétaire, commis 25 août 1790 » 14
en-Laye de l'Assemblée natio-
nale.
GRADES ACTUELS. DOMICILES ACTUELS.
1 w . H y) OBSERVATIONS.
DÉSIGNATIONS. DATES. DURÉE. Z H I* RECOMMANDAT. 'S. VILLES. RUES. SECTIONS.
ans. m. liv.
Teneur de registres. Idem 1 8, 2.400 Appelé par le cit. Coster, son cousin, alors premier commis des finances de l'île de Corse. Paris des Champs-Elysées des Champs-Elysées
Expéditionnaire Idem 1 8 2.000 Le cit. Mesnard de Conichard, premier commis des finances. Idem de Richelieu de la Butte-des-Moulins
Idem 1er janvier 1182 11 5 1.800 Appelé par le cit. Joly de Fleury, alors ministre en 1782. Idem du Gros-Chenet Molière et La Fontaine
Idem Idem l"1 décemb. 1792 2 octobre 1792 » 5 15 j. » 6 1.500 1.500 Appelé par le ministre le i«r décembre 1792. Le citoyen Goussard Idem sIdem Quai de l'Ecole Basse-du-Rempart du Muséum des Piques
Faisant le service des dépéch. Garçon de bureau Idem 15 décemb. 1777 lor octobre noi Mai 1792 16 » 1 8 1 » 1.500 800 800 Son oncle qui oc-paitcettemèmeplace. Le citoy. Laroche, premier commis. Le citoyen Goussard Idem Idem Idem Iîelvetius Montmartre Nve-des-Capucincs de la Butte-des- Moulins Molière et La Fontaine des Piques
laria t.
Secrétaire....... » 6.000
Sous-chef octobre 1791 1 2 17 j. 2.600 Lé citoyen d'Or-messon et son fils. Idem Feydeau de 1792
Idem Novembre 1791 1 1 5.000 Aucune Idem Verte, faub. Saint-Honoré, n° 1140 de la République
Expéditionnaire 1er octobre 1791 1 8 1.500 Aucune Idem Salle-au-Conte des Lombards
Garçon de bureau 17 novemb. 1792 » 6 400 Son frère, concierge du département de la guerre. Idem des Deux-Ponts de la Fraternité
DIVISION
général de la République française.
Directeur général du cadastre. octobre 1791 » 19 8.000 L'assemblée cen -traie des ponts et chaussées, d'après l'article 5 de la loi du 23 septembre 1791. Paris Neuve-des-Capucines des Piques
Sous-directeur du cadastre. Chef de la division géométrique du cadastre. Chef de la division graphique et du dessin du cadastre. Idem Idem Idem » 19 » 19 » 19 4-000 3.000 3.000 Le directeur du cadastre Idem Comité de constitution Idem Idem Idem Cadet, n® 443 Neuve-des-Petits-Champs Montmartre du Fg-Montmartre de 1792 Contrat-Social Employé par intérim dans une autre administration.
Chargé du mis au net des tableaux à colonnes et écriture moulée. Idem » 19 1.500 Comité des contributions publiques Idem de Seine, faubourg Saint-Germain de l'Unité Employé par intérim dans une autre administration.
NOMS.
Denayer.
Naslot.
Couret-Villeneuve
Lekain...........
»
Ballard..........
Deschamps......
Rouzeau.........
Bazaine..........
Henry.......
Hocquet.
De Georges.
Guénard.
Bellevilltf...
Demangeot
PRENOMS.
Jean-Isidorè
Charles
Louis-Pierre Jean-Nicolas Christophe Prosper Vincent-Auguste Pierre Edme-Louis
Michel-François
Joseph-
Alexandre
Jacques-Louis
François-Augitstin-Mai'ie
Jean-Joseph
ans 34
33
44 »
42 22
45 41 34
54
53
49
30
LIEUX de la naissance.
Dammariin-le-Franc
• Haute-Marne)
Autigny-le-Petil (Hâutê-Marne)
Orléans »
Paris Paris Rouen Orléans Sey (Moselle)
Paris
Chartres (Eure-et-Loir)
Versailles
Paris
Creil (Oise)
Paris
QUALITES od professions
antérieures à l'entrée dans l'administration.
Elève de l'Académie de peinture et de sculpture, travaillant chez le procureur.
Vigneron
Imprimeur-libraire.
Receveur particulier des finances Imprimeur
Ancien employé aux domaines Homme de loi
Instituteur
Clerc de notaire
Homme de loi
Etudiant
Etudiant
Secré taire d'un conseiller âu ci-devant Parlement.
Clerc de notaire
DOMICILES antérieurs
â l'entrée dans l'administration.
Paris
Paris
Orléans »
Provins Paris Paris Orléans Sey
Paris
Idem
Versailles
Versailles
Paris
Idem
NOMINATIONS ANTÉRIEURES a l'emploi actuel.
Employé au bureau de conciliation du premier arrondissement de Paris, sans ap-pointement.
Garçon de bureau del'ingénièurdu pont de la Liberté.
février 1*791
avril 1788
ans. m. » 8
3 6
NEUVIEME
Détails relatifs à la vérification et au règlement férents départements du ministère, et autres
DIXIÈME
Détails relatifs à la liquidation de l'actif et du
Premier commis de la trésorerie des maisons de la ci-devant reine.
Chef de bureau au 5 "département de la trésorerie nationale.
Même qualité à la trésoreriede la ci-devant liste civile.
Commis au bureau de la comptabilité de la maison du ci-devant roi.
Chef de bureau de la ci-devant liste civile.
Commis au bureau de la comptabilité de la maison du ci-devant roi.
Commis au même bureau de la ci-devant liste civile.
Surnuméraire à la trésorerie de la maison du ci-devant roi.
Commis à la maison-bouche dil ci-devant roi, au 5e département de la trésorerie nationale.
Commis au même bureau de la ci-devant liste civile.
Employé au secrétariat du ci-devant contrôle général des finances.
Commis au 5e département du ci-de-vatit Tresôr royal.
Commis au bureau des pensions de la ci-devant liste civile.
depuis mars 1760 au i«r juillet 1788
du lerjuillet 1788 au l"r juillet 1790
du 1er juillet 1790 au 10 août 1792
de 1760 au lsf juillet 1790
du 1er juillet 1790 au 10 août 1792
depuis 1778 au i*r juillet 1790
du 1er juillet 1790 au 10 août 1792
de 1786 à 1787
du l8rjuillet 1788 au 1er juiliét H90
du iar juillet 1790 au îo août 1792
de 1783 au i8>'juillet 1788
du lar juillet 1788 au i8r juillet 1790
du i«rjuillet 1790 au l8r août 1792
28
2 1 10 j.
30 6
2 1 10 j.
12 6
2 1 lo j;
2 1 10 j.
5 9
• 1 1 10 J-
GRADES ACTUELS. DOMICILES ACTUELS.
DÉSIGNATIONS. DATES. DURÉE. APPOINTEMENTS. RECOMMANDATIONS. villes. rues. SECTIONS. OBSERVATIONS. •
Chargé de l'en-egistrement- et les expéditions ourantes. oct. 1791 ans. m. » 19 liv. t. 500 Le directeur du cadastre Paris de Bourgogne Invalides
Garçon de bu-eau. Idem' » 19 800 Idem Idem Neuve-des-Capucines des Piques
HVISION ...
les impressions qui se font pour les dif-mpressions nationales.
'remier commis Chef t,r octobre 1792 » » 8 » 6.000 4.000 Appelé par le conseil exécutif » Idem » Neuve-Saint-Roch, n® 451 » Butte-des-Moulins »
Sous-chef Teneur de registres Expéditionnaire Expéditionnaire iarçon de bureau >1VISI0N l°r novemb. 1792 1er octobre 1792 1er juillet 1793 lor avril 1793 lor mai 1793 » 7 » 8 » » 3 » 2 3.000 2.000 1.800 1.500 890 Le citoyen Couret Le citoyen Couret Appelé direct, par lemin. Destournelles. Le citoyen Couret Le citoyen Petit-Jean, employé dans l'Administration. Idem Idem Idem . Idem Idem quai de l'Ecole, n® 14 des Mathurins Colbert, n° i des Fossés-Saint-Geriftain-des - Prés de Helvétius du Muséum de Beaurepaire de 1792 de Marseille de 1792
>assif de la ci-devant liste civile.
Commissaire li-[uidateurde l'ac-ifetdu passif du i-devant roi. 11 août 1792 9 mois au 2 mai 1193 6.000 Appelé par le ministre des contributions, comme le plus ancien de l'Administration. Idem Grande - Rue de-Chaillot des Champs-Elysées
Premier cornais de la liqui-lation de l'actif jt du passif du i-devant roi. Idem 9 mois au 2 mai 1793 .. 4.000 Présenté par le commissaire liquidateur Idem du Fouarre, n® 21 du Panthéon
Chef de l'un les bureaux du ommissaire li-[uidateur. Idem 9 mois au 2 mai 1793 3.000 Idem Idem des Grand s-Augus-tins, n® 24 du Théât.-Français, dite de Marseille
Commis des iiireaux du Com-nissaire liquida-eur. Idem 9 mois au a mai 1793 1.800 Idem Idem du Four, n® 297 du Luxembourg
Commis des ureaux du com-îissaire llquida-3ur. Idem 9 mois au 2 mai 1193 1.500 Idem Idem des Deux-Portes de Bon-Conseil
Chef du bureau u commissaire iquidatcur. Idem 9 mois au 2 mai 1793 3.000 Idem Idem Helvétius , Butte-des - Moulins
NOMS.
Jousselin.
Dromard.
PRÉNOMS.
Pierre-Antoine
Atrapart.
Depinal.
François-Maurice
Papigny,
Hannoqu e- G u ér in
Perrard.
Henry, fils aîné.
Jean
Marie-Jean
ans. 41
42
32
59
François-Antoine
Claude-Guillaume
Philippe-Marie-Nicolas
CharleSîNicolas
49
LIEUX de la
naissance.
Versailles
Versailles
La Fère (Aisne)
Rosoy (Seine-et-Marne),
Colmar (Haut-Rhin).
Versailles
Paris
30
QUALITES OU PROFESSIONS
antérieures à 'entrée dans l'administration.
Clerc de notaire
Clerc de notaire
Domestique
Maître ès arts en l'Université de Paris.
Clerc de procureur et clerc de notaire.
DOMICILES antérieurs à l'entrée dans 'administration,
Versailles
Versailles
Paris
Paris
Colmar (Haut-Rhin).
Elève sous-piqueur à l'écurie du ci-de-vant roi.
Chez son père
Paris
Clerc de notaire
Versailles
Parts
Idem
NOMINATIONS ANTÉRIEURES
a l'emploi actuel.
designations.
Commis dans les bureaux de l'administration des dépenses de la maison de la ci-devant reine.
Commis au même bureau de la ci-de-vant liste civile.
Commis au garde meuble ci-devant de la Couronne.
dates.
depuis 1768 au 1er juillet 1790
du 1er juillet 1790 au 10 août 1792
depuis 1770 au 1er déc. 1792
duree,
22
Bureaux de
Commis à la trésorerie du ci-dev. roi.
Chef du même bureau, au 5e département de la Trésorerie nationale.
Chef du même bureau, à la trésorerie de la ci-devant liste civile.
Surnuméraire de la régie des cartes, commis de ladite régie jusqu'à la suppression Vérilly.
Secrétaire du cit. Darchière, lieutenant général des armées.
Commis en second a la trésorerie de la maison du ci-devant roi.
Commis en second au 5* département du ci-devant trésor royal.
Idem au même bu reau de la ci-devant liste civile.
Commis de la trésorerie des écuries et haras.
Chef de bureau au 5e département du ci-devant trésor royal.
Chef du même bureau à la trésorerie de la ci-devant liste civile.
Commis à l'admin. des recettes générales des finances.
Commis à la tré sorerie de la maison du ci-devant roi.
Commis au 5e dé partement du ci-dev. trésor royal.
Commis au bureau des écuries et vénerie de la trésorerie de la ci-devant liste civile.
Commis à la trésorerie générale du ci-devant roi.
De 1768 à 1784
De 1785 au 1er juillet 1790
Du Ie"* juillet 1790 au 10 août 1792
En 1769 De 1770 à 1776
De 1768 à 1783 De 1783 à 1788
De 1788 au l*r juillet 1790
Du 1er juillet 1790 au 10 août 1792
De 1763 au ior juillet 1788
Dui®rjuiiet 1788 aui®p juil.1790
Du 1er juillet 1790 au 10 août 1792
De 1769 à 1780
De 1780 au 1er juillet 1788
Du 1er juillet 1788 au i«rjuil. 1790
Du l«r juillet 1790 au 10 août 1792
En 1780
GRADES ACTUELS. DOMICILES ACTUELS.
DÉSIGNATIONS. DATES. DURÉE. APPOINTEMENTS. RECOMMANDATIONS. VILLES. RUES. SECTIONS. OBSERVATIONS.
a. m. liv.
Commis des Bureaux du commissaire liquidateur. Ier janvier 1793 » 4 18 j. 2 000 Idem Paris de Lille, n° 643 Fontaine de Grenelle
Commis des sureaux du com-nissaire liquida-.eur. Idem » 4 18 j. 2.000 Idem Idem de Cléry, n° 73 Molière et La Fontaine
Garçon de bu-•eau. 11 août 1792 9 mois au 2 mai 1793 900 Idem tua des Piques des Piques
comptabilité.
Chef de bureau le la maison du i-devant roi. Il août 1792 9 mois au il mai 1793 3.000 Présenté par le commissaire-liquidateur. Idem Cadet, n» 443 du Faubourg-Montmartre
Commis en se-ond au bureau le la maison du i-devant roi. Idem 9 mois au il mai 1793 1.800 Idem Idem de l'Echiquier Poissounière
Chef de bureau es écuries et énerie. Idem 9 mois au il mai 1793 3.600 Idem Idem Passage des Petits-Pères, n® 9 du Mail
Commis au bu-' îau des écuries t vénerie. Idem 9 mois au 11 mai 1793 1.800 Idem Idem des Moulins, n* 504 Grande-rue de la Butte-des-Moulins
Chefdebureau e la maison de t ci-dev. reine, lenus plaisirs et irde-meuble. Idem 9 mois au il mai 1793 3.600 Idem Idem de Chaillot, n° 14 des Champs-Elysées t
• -il i l \ i 1" «BRIE. T. LXX. 2
NOMS.
Flot.
Goblet-Beau lieux.
PRENOMS.
Adrien
Jean-François
Darsin........... Jean-Etienne
Cauchon S t-Arnoà 11
Aveneaux-LanouYîlle
Jacq u e s-Fr ançoi sj Arnoult
Bernard-Théoph
Trullard.
Guillaumot,
Félix, fils......
Henry, le jeune..
Jourdan.....
Jean-Claude
Simon-Abdon
ixroïs-Am&ble Antoine-Victor
Jacques-Louis
(Z5
a
LIEUX de la
naissance.
ans 51
27
Paris
^uantilly (Cher)
QUALITES ou professions
antérieures & l'entrée dans l'administration.
Marchand papetier
DOMICILES antérieurs à l'entrée dans l'administration.
Idem
Clerc de notaire
Idem
Paris
44 Vétheuil, dis-1/2 trict de Mantes (Seine-et-Oise).
33
59
53
16
22
Amiens (Somme
Seurre(Côte-d'Ôi)
Bar-s u r-Aul>e (Aube).
PàrVis Paris
St-Christophe. district de Cherbourg (Manche).
Agent d'affaires
Clerc de notaire
Chez le procureur
Homme de loi
Homme de loi
Chez son père Etudiant
Garçon de caisse chez un banquier.
Versailles
Paris
Paris
Seurre
Paris
Idem Idem
Idem
NOMINATIONS ANTÉRIEURES a l'emploi actuel.
Commis de là chambre aux dèniérs de la maison du cî-devant roi.
Commis des menus plaisirs ét garde-meàble, au 5e dép. du Ici-devant Trésor.
Idem à la trésorc-, rfe de la ci-de va ni liste civile.
Commis à la trésorerie des bâtiments du ci-devant roi.
Chef de bureau aès bâtimeuts, au 5e dép. du ci-devant trésor royjal.
Idem à la trésorerie de la ci-devanl liste civile.
Surnuméraire au département mi lit. de, "a trésorerie de Va ci-dev. ltete civile.
Commis à, la tre-i sorerie du d-devant roi.,
Chef de bureau des gages de ladite maison, au 5® département de la Trésorerie nationale.
Chef des bureaux et des pensions à la trésorerie de la liste civile.
Garde-magasin des fourrages à Mau-beuige.
Garde-magasin général à l'armée de Calàis.
Commis à la trésorerie de la maison du ci-djevant roi.
Principal coxpmis à la Trésorerie natio-nalè, 5e département.
Commis au bureau des pensions de la ci-devant liste civile Subdélégué de l'intendance de Dijon.
Chef au comité contentieux des impositions
Ensuite au comité central du commerce.
Employé à la fabrication dès assignats, en qùalité de signataire et ensuite
d'inspecteur» »
Commis aucontrôle de la maisoh de la ci-devant reine.
Garçon de caisse à la trésorerie des dépenses diverses.
Garçon de bureau du 5* département du ci-devant trésor royal. .
Idem do la trésorerie de Ja -ci-devant liste civile.
De 1779 au 1er juillet 1788
Du 1er juillet 1788 au 1er juil. 1790
Du 1er juillet 1790 au 10 août 1792
Du 1er juillet 1771 au 30 juin 1788
Du iVp juîlleti 788 au 1er jûil.1790
Du 1er juillet 1790 au 10 août 1792
Du 15fév. 1792 au 10 août suiv. :
Du i" janv. 1772 auiepjuil. 1788
Du 1er juillet 1788 au 1er juil. 1792
Du i0**juillet 1700 au 10 août 1792
De mars 1778 à juillet 1779
De juillet 1779 au 1er mars 1780
Du 1er mars 1780 au 1er juil. 1788
Du 1er juillet 1788 au l6** juil. 1790
Du 1er juillet 1790 au 10 août 1793
De 1760 à 1788
Du 1er jagv. 1788 auieraôûtl792~
Du24noV.i790 au 21 octobre 1792
Depuis 1787 au 10 août 1792
Depuis 1784 au l«r juittet 1788
Du l®r juillet 1788 au 1er juil. 1790
^GRADES ACTUELS. DOMICILES ACTUELS.
i H , . OBSERVATIONS.
DÉSIGNATIONS . DATES. DURÉE. K S m o w S"* Ai «! RECOMMANDATIONS. VILLES. RUES. SECTIONS.
a. m. liv.
Comtois dû ï>u reau de la ci-de vaïrt reine, menus plaisirs e garde-meuble. Idem PK, 9 mois au il ttïai 173: 1.80C Présenté par le commissaire-Iiquida teur. Paris de Suréne, n° 1349 de la République %
Chef de bureau des bâtiments et département mi-itaire. Idem i flïûoîs aù ai mai i*i93 5 3-«00 Idem Idem des Vieux-Augus-tins, n° 15 du Mail
Commis au bureau des bâtiments et dépar-rertïefrt militaire. Chef de bureau les pensions. Idem 11 août 1792 9 mois au 11 mai 1793 9 mois au il mai 1793 i .800 3.600 Idem Idem Idem Idem des Vieux-Aagus-tins, n° 69 de la Révolution, n° 688 du Mail des Tuileries 1
Commis au Jju-eau des "pesions. Idem S mois j au ii mai i7$3' 1.800 Idem Idem Basse-du-Rempart, tl»43 des Piques
Premier eotn-îis du bureau es domaines. Idem 9 mois au it > mai 1793 4.00tf Admis lors île la cessation du bureau central du commerce. idem -Grange-Batelière. n° .26 dH Mont-Blanc
i Commis dufru* îau des domain es. l«r -avril 1793 J » 4 ! i l f au 11 mai 2.0"00; s «Présenté par le commissaire-liquidateur. Idem de la Colombe, ■n» >3 de la Cité
Commis du-bt^ :au des domai- 3S. Caissier pour la stribution de? icours et in-îmnités accords par la Con-întion. arçon ie bureau f* Janvier Vl&S1 U août 4,793 , Idem » % i 44 4- i 9 mois au Tl mal eiaois au il mai vw 4.50O •800 Idem -Idem 5dem Idem Idem Idem St-Honoré, n° 210 Gde-rue de Chaillot Helvwtfris j des Halles des Champs-Elysées de la &iUta-4eë~ 'Moulins
NOMS. PRÉNOMS. V) H UJ LIEUX de la NAISSANCE, QUALITÉS OU PROEESSIOMS antérieures â l'entrée dans l'administration. DOMICILES ANTÉRIEURS à l'entrée dans l'administration.
ans.
Devilliers........ Jacques-Etienne 81 Moulins Conseiller au Châ- Paris
rév. telet de Paris.
Caffln......... Jacques-Louis 57 Versailles Etudiant Versailles
Audiger.......... Noël-Alexandre 49 Paris Chez un notaire Paris
N................ s » » D »
Liénard.......... Pierre 50 Versailles Domestique Versailles
NOMINATIONS ANTÉRIEURES a l'emploi actuel.
désignations.
DURÉE.
ONZIÈME ET DERNIÈRE
Détails relatifs à la liquidation des comptes générale.
Commis au bureau des fonds de la ci-devant direction générale des bâtiments, aujourd'hui nationaux.
Commis dans diverses administrations.
Depuis nsi jusqu'en 1755.
A dater de 171
Séance du
La séance est ouverte à 10 heures du matin.
fils, secrétaire, donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :
1° Lettre des administrateurs du département de police de la.commune de Paris, par laquelle ils adressent à la Convention l'état numérique des personnes détenues dans les diverses prisons de la capitale à la date du 4 août ; elle est ainsi conçue (2) :
« Commune de Paris, le
« Citoyen Président,
« Les administrateurs du département de police vous font passer le total journalier des
détenus dans les maisons de justice, d'arrêt et de détention du département de Pa-ris? à
l'époque du 4 août. Parmi les individus qui y sont renfermés, il y en a qui sont pré-
« Conciergerie...................................284
« Grande-Force (dont 74 militaires). 386
« Petite-Force.......................................................154
« Sainte-Pélagie........................................................117
« Madelonnettes................................................127
« Abbaye (dont 9 militaires et 5 otages) ..................................................................................................83
« Bicêtre........v..................................................................290
« A la Salpêtrière..................................68
« Chambres d'arrêt, à la mairie............71
Total........... ..... 1,580
« Certifié conforme aux feuilles journalières à nous remises par les concierges des maisons de justice et d'arrêt du département de Paris.
« Signé ; Baudrais ; Jobert ; Michel ;
Marino ; Fiquet. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
2° Lettre des administrateurs du département de police de là commune de Paris, par laquelle
ils adressent à la Convention l'état numérique des personnes détenues dans les diverses
prisons de la capitale à la date du 5 août (l) ; elle est ainsi conçue (2) ;
1 u . H M OBSERVATIONS.
DÉSIGNATIONS. DATES. DURÉE. K H « K O u g. a eu RECOMMANDATION S. VILLES. RUES, SECTIONS.
DIVISION.
des passeports de la ci-devant Ferme liv.
Premier commis Chef 1750 l*r octobre 1*791 a. m. 52 6 1 9 » 4.000 Aucune Favez, premier commis de ladite direction. Versailles Idem du Vieux-Versailles Satori Douzième Dixième A une pension de 10,000 liv. 6ur le Trésor public. Ses services ont commencé en 1755.
Sous-chef Idem 1 9 3.000 Ses anciens services Idem Idem Idem
Expéditionnaire » 1.500 » » » »
Garçon de bureau 1766 27 » 800 Le citoyen Devilliers Idem du Vieux-Versailles Douzième
Certifié le présent État véritable.
A Paris, le premier juillet mil sept cent quatre-vingt-treize, Van deuxième de la République Française
Le Ministre des Contributions publiques, Signé : Destournelles.
« Commune de Paris, le
« Citoyen Président,
« Les administrateurs du département de police vous font passer le total journalier des détenus dans les maisons de justice, d'arrêt et de détention du département de Paris, à l'époque du 5 août. Parmi les individus qui y sont renfermés, il y en a qui sont prévenus de fabrication ou distribution de faux assignats, assassinats, contre-révolution, délits de police municipale, correctionnelle, militaire, et d'autres pour délits légers.
« Conciergerie (y compris la veuve
Capet)........................................................282
« Grande-Force (dont 72 militaires) 425
« Petite-Force.................................................................152
« Sainte-Pélagie...................................115
« Madelonnettes (y compris les
étrangers).....................................................................102
« Abbaye (dont 9 militaires et 5 otages) .........u..................................................................................80
« Bicêtre..................................................................................300
« A la Salpêtrière......................................................68
« Chambres d'arrêt, à la mairie............47
Total.................. 1,571
« Certifié conforme aux feuilles journalières à nous remises par les concierges des maisons de justice et d'arrêt du département de Paris.
« Signé : Godard ; Joubert ; Michel. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
3° Lettre de Gohier, ministre de la justice (1), par laquelle il rend compte des mesures qu'il a prises pour la prompte exécution du décret du 18 juin, qui rappelle les citoyens Jard-Panvilljer et Lecointe-Puyra-veau ; il demande que le comité de correspondance lui fasse exactement connaître les résidences des commissaires de la Convention, pour qu'il puisse l'adresser directement à eux.
(La Convention renvoie la lettre au comité de correspondance.)
4° Adresse de la société des Amis de la liberté et de l'égalité de la ville de Moulins, département de l'Allier, par laquelle elle demande un décret qui déclare inéligibles, pendant deux ans, tant à la législature qu'à toutes les places, civiles et militaires, tout prêtre, noble ou ci-devant privilégié (2) ; elle est ainsi conçue (3) :
Adresse de la société des Amis de la liberté et de l'égalité de Moulins, à la Convention nationale.
« Vivre libre ou mourir.
« Moulins, le
« Législateurs, « Nous savons, à n'en pouvoir douter, que
« Lecture faite de cette adresse, la société en a arrêté l'impression et l'envoi à toutes les sociétés populaires de la République, avec-invitation d'en envoyer une dans le même sens à la Convention nationale, et dans le plus bref délai possible, attendu l'intention où peuvent être nos représentants, d'appeler incessamment leurs successeurs.
« Signé : Desbouis-Salbrune, président ; Grimauld ; Diamière ; Saulnier, secrétaires. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
5° Lettre des administrateurs du département des Côtes-du-Nord, par laquelle ils annoncent que l'Acte constitutionnel a été accepté par presque toutes les communes de ce département (1) ; elle est ainsi conçue (2) ;
Les administrateurs du département des Côtes-du-Nord, à la Convention nationale.
« Saint-Brieuc, le er août
1793,
« Citoyens représentants,
« Nous n'avions point encore reçu du ministre de l'intérieur les exemplaires de l'Acte constitutionnel, lorsque nous apprîmes qu'il était parvenu au tribunal criminel. Nous prîmes le 12 juillet un exemplaire que nous fîmes certifier, ainsi que la loi du 27 juin portant convocation des assemblées primaires, nous fîmes aussitôt réimprimer ces deux ouvrages que nous attendions avec impatience comme tous les citoyens : nous les envoyâmes aux "districts avec l'injonction de les faire parvenir de suite aux municipalités de leur ressort. Nous sommes donc alieu (sic), citoyens représentants, dé vous assurer que
toutes nos communes ont reçu l'Acte constitutionnel, et tant les exemplaires en placards et in-quarto que nous avons fait imprimer que ceux que les districts avaient reçus directement du ministre de l'intérieur.
« Si plusieurs assemblées primaires ont été retardées jusqu'au 28 juillet, c'est que ces cantons attendaient pour les convoquer l'envoi officiel de la loi que nous leur avons fait passer.
« Nous ne connaissons pas encore le vœu de quelques communes éloignées, mais nous oroyons pouvoir vous assurer que dans ce moment la Constitution est généralement acceptée dans l'étendue de ce département.
« Nous vous annonçons qu'elle a été acceptée dans les villes principales telles que ûinan, Lamballe, Guingamp, Lannion ; elle a été acceptée à Saint-Brieuc à l'unanimité dans les deux assemblées primaires où nous avons tous porté notre vœu individuel.
« Nous avons saisi avec empressement cette occasion de prouver à nos détracteurs combien nous mettions d'intérêt à voir tous les esprits ralliés autour de la Convention comme au oentre de pouvoirs que nous n'avons jamais cessé de reconnaître.
« Signé : Jean Poulain, vice-président ; Hel-loz ; Gouessin ; T. Prigent ; M. Lenée ; Le Saulnier, procureur général syndic ; A. Huette, secrétaire. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
6° Adresse des administrateurs du département du Loiret, par laquelle ils annoncent que les 365 communes de ce département ont accepté l'Acte constitutionnel et félicitent la Convention du décret qu'elle a rendu contre les accapareurs. Ils transmettent en outre une adresse qu'ils ont faite à leurs concitoyens relativement à ce décret (1) ; ces pièces sont ainsi conçues (2) ;
Les administrateurs et procureur général
syndic du département du Loiret, à la Convention nationale.
« Orléans, le er août 1793,
« Depuis trop longtemps l'odieux accapareur insultait à la misère et s'engraissait de la substance du peuple ; depuis trop longtemps des spéculations sordides anéantissaient jusqu'à la bienfaisante fécondité au plus beau sol qui soit sous le ciel. Yous avez senti, législateurs, le besoin de mettre un terme à ces attentats, de venger la nature et de secourir la respectable indigence. Yous n|avez pas cru que le droit de propriété individuelle consistât à violer ce qui est la propriété de tous j vous avez frappé à mort les plus barbares de tous les conspirateurs et vous avez mérité encore une fois le titre de pères de la patrie.
« C'est ce matin que nous avons reçu le décret. Nous en avons sur-le-champ fait faire la
proclamation au son de la caisse et nous
« Bientôt, sang doute, voua aile» également frapper cet autre monstre qui, comme premier, dévore tout à la fois la fortune publique et les fortunes particulières ; bientôt ra-giotage va aussi être atteint dans ses sombres retraites et déjà il éprouve les angoisses d'une terreur convulsive.
« Ainsi donc, le peuple va de plus en plus convaincre que fa Révolution est toutéh-tière pour lui j que lut seul e$t l'objet des affçctiqns. et des tr§,yaux de ses représentants et qu enfin la çnarte sublime "ourses droits * sont si authentïquemënï " reconnus n'est pa§ up tifaÇ illusoire:
( O combien il est doux pq^r nous ^e le voir réaliser, vœu que nous déposions, il y a un mois, dans votre sein ! avec quel charme nous apercevons le moment où les Français de tpus les départements yont resserrer sur l'autel de la patrie Tes nœuds df la fraternité ^ affermir l'édifice ^tt bonheur public l O 10 qout, que tu vas être çher à tous les hommes libres, que tu inspirer de ràge à tous les tyrans.
« Ils se flattaient, ces anthropophages, que de funestes malentendus déchireraient îe sein de la République et que cette Constitution qui les fera pâlir à toujours ne serait pas acceptée, mais leur espoir a été déçu. Tous les départements ont senti que le salut commun reposait dans la Convention nationale ; ils se sont tous ralliés autour d'elle ; ils ont tous juré la République une et indivisible ; ils ont tpus sanctionné l'Acte constitutionnel, et dans ce département même dont on calomnie quelquefois les administrateurs et les administrés, dans le département du Loiret, l'adhésion des 365 communes est aussi unanime.
traîtres put pu reculer Je jgjjt où Ifs génfe çle la liberté dpit egmji terràsser tous Ses ennemis • rpçlis, iïia|gré tous les Ypmp lots, la ^r^jicg genqîéur^ra indépendante, l'énergie natip.n^îe n'ft pp}nt dégénéré, iious en attes-fcpns ] |çlée gubljme que viennent de conoe-ypir les députerpentg du Kerd, Et qu iin-porte pyjse 4 une place? l,7iQQ,pCK) hommes ont en débarqué dans la Il rçsfg
2. viîiês ; me f ' filles ? Jl n^n
reste plus qu'une, puisqup Athènes est ané&n-tie. Qn n'existe plus que sur les îlots. Cependant'Xerjçès est mis en fuite et poursuivi juV quç sur un autre confinent. Fj-àugg, ypilà tes naodMes., la luêrne gipire tJ attend.., législateurs» u est un qé^içl qu§ ropjnipn BU" blique sollicite, osez le rendre, et nous spiqames victorieux. Quatre années a'épreuves nous ont appris que la presque totalité des prêtres,' des nobles, des étrangers, déteste une révolution qui blesse leur intérêt et leur am^ur^pTopre- JVtptte^Jïeus enfui à oquvert de Jçjjrs perfidies, explue?-les de tputess les fonctions publiques, et la patrie sera sauvée.
Signé : Baziit, vice-président * Le Yas^ei?e ; bochjjt, procureur général syndic jDeyi^-liers ' t
Suit le texte de l'adresse annonçé dans cette lettï» ;
Les qdministrciteurs du département çhi bot-
ret^ à leurs lionçftQyens^ sur tes accçpafç-
vvents.
Citoyens,
La Qpnyen$en nationale a entendu YPS plaintes et, vps yœux. Elle existe, on la prp-mu^gue, cette loi que rétamait le soulagement au peuple. Les. denrées de première nécessité qu'enfouissaient des spéculateur^ ayi-de§ vont être rendue? .à la qirqulàtion ; et ces ^pçqmes affreuxqui, Pensées
p ^rrici^çs, établissaient de hpuye^ux profits sur la prolon^ffcip.n îa misère publique, vont éprouver je tourment devoir leu.rhé-néïfice réduit au t^ux df justice et 4e l'bu-mànité.
D.ç tpus vpç ennemis, citoyens, les plus dangereux peu^être sont |es accapareurs. En e|ïe£ moyèn plus prqpre 4 jet^r PÇU-pje w- (f^es^pîr, à le degpût^r ^ liberté, § prpduir^ un bpuiçyer^aïnenl1 gépé-ra.1, qu^ cette Korrilile^^ conspiration qpfnti*ip |és p|u§ pressante hqsqinp la vie?
« Et ils se ces monstres, de
peine de mort prononcée cpntaë eux! Mais quoi ! C'est à vous-mêmes que nous en appe-lons, ô riches ! pour qui sont faites presque toutes faveurs de la sqqiéié j vous qpnt les lois proteg^ui non seulement l'qxistenoe) mais les fantaisies n^êmes. Sans doute o^lui-l^ mérite le elernier supplice, qui plonge c|ans le cœur de son semblable un fer meurtrier; eh hien i celui-là digne d'un sp?t plus doux, qui se repaît des gémissements. uuiversels> et se réjpyit de commettre à la lois mille assassinais 1
«Citoyens!, il est quatre principaux genres d'acçap^r§Urs : 1° ceux qui, possédant des dépôts de marchandises ou denrées de première nécessité, s obstinent à les garder ppur les vendre plus cher* dans un temps plus éloigné] 2e? celui qui laisse volontairement périr dès objets de même nature ; 3° celui qui prête son nom à l'accapareur. ; 4° le fonctionnaire public qui le favorise. La lei les condamne tpus également à mort.
« Rbùr^ne pas etre réputé accapareur, gi-toyens', que aoïît faire celui d'entre vous qui possède des dépôts semblables? Il faut que sous huitaine il aille déclarer à sa municipalité ou à sa section la quantité et la qualité des objetfe qu'il a dans son magasin. Un commissaire se transportera chez lui pour vérifier sa- déclaration, et, la visite faite, il aura l'option ou de débiter lui-même en détail et à tout venant, ou de laisser faire te débit sur ses factures ou marchés par un com-missaire de la ^UPicip^li^é °U de la section. S'il préfère vendre lui - nqêrfie, il faudra qu'il commence dans lés trois jours, èt continue d'opérer ainsi jusqu'à J'épuiseoient de son magasin, sous l'inspection du commissaire. SU1 ai^e aaiéux que la municipalité çu.ls section débite, la vente se fera soit sur pi^d des factures DU marchés, avec uu bénéfi^ honnête, soit au prix courant du commerce. Quiconque ne ferait pas sa déclaration sous huitaine, ou en ferait une fausse, encourrait la peine ae mort. ...
« Qui psçra se plaindre de o^^ (dispositions i Est-ce çon^ommateur ? Mais }e conspmma-
teur, ici, c'est le peuple lui-même -; et c'est surtout pour le peuple que la, loi est faite ; c'est lui qui en recueillera les principaux
fruits..... Est-ce le marchand détailliste?
Mais le marchand en détail est la première victime du négociant en gros. Ne pouvant obtenir de marchandises qu'à un prix exorbitant, il faut qu'il paye des intérêts considérables, et il n'a pas, comme son vendeur, la faculté d'attendre un renchérissement. Pour vivre chaque jour, il faut que chaque jour il sous-vende... Est-ce le gros négociant? S'il en était un qui eût l'impudeur ae murmurer, nous lui dirions : « Etre vil, le législateur a aussi des droits à ta reconnaissance ; ton aveugle avarice, tes machinations sacrilèges allaient attirer la foudre sur tes magasins et sur ta tête ; c'est le décret bienfaisant qui sauve tes trésors et toi. Ainsi la Providence couvre de ses ailes tuté-laires le blasphémateur même! »
« Et vous, honnêtes fabricants, gardez-vous de croire ceux qui voudront décourager votre industrie vivifiante. Le décret qui vient d'être rendu, loin de porter atteinte au commerce, ne peut que redoubler son activité en multipliant et les vendeurs et les acheteurs ; il offre donc à vos fabriques un débouché plus sûr, il offre à vos travaux un nouvel aliment.
« L'indulgence envers les méchants est un délit envers la société. Tout républicain est sentinelle ; tout républicain dénonce, quand le salut commun l'exige. Ici, l'intérêt personnel est associé à la «ause du patriotisme ; une récompense est promise aux délateurs mêmes, et ces égoïstes insolents dont l'âme de bronze voudrait encore lutter contre la loi, renonceront sans doute à une fraude impossible, en comptant les nombreux argus dont l'œil perçant va les poursuivre.
« Fait à Orléans, en seance publique, le 1er août 1793, l'an II de la République une et indivisible.
« Signé : Bazin, vice-président ; Devilliers ; Levasseur, Bordier ; Aubry, administrateurs ; Sochet, procureur général syndic ; Bignon, secrétaire. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
7° Adresse des membres du conseil général du départment du Nord, pour annoncer que la prise de Yalenciennes n'a pas diminué l'énergie de leurs concitoyens et que l'Acte constitutionnel a été accepté par toutes les assemblées primaires (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
Adresse du conseil général du département du Nord à la Convention nationale.
« Législateurs,
« La prise de Yalenciennes vient de nous plonger dans la plus grande douleur,
l'administration du département du Nord, un moment consternée de ce terrible événement, a
repris aussitôt toute son énergie, elle a mc-
« Nos aïeux, maîtres de l'Italie, montaient déjà le Capitole, la vertu et le courage des Romains ont triomphé de nos pères, bientôt ils sont devenus les tributaires d'une nation qu'ils allaient effacer de la liste des peuples souverains. Eh bien ! avec du courage et des vertus, nous triompherons de nos nombreux ennemis.
« Froids, fermes et belliqueux, les Français descendants des courageux Nerviens, n'ont jamais cessé d'être libres, asservis quelquefois par la force, ils n'ont cessé de combattre la tyrannie.
« Nous ne serons point indignes de nos pères, nous ne le souffrirons pas.
« Le sort en est jeté, il faut vaincre ou mourir; eh bien, nous vaincrons ou nous mourrons.
«( Si, par fatalité, si par les trahisons notre courage est trompé, nous nous replierons jusqu'à vous, et là, mêlant notre sang avec le vôtre, nous combattrons à mort, nous sauverons la République, ou tous les hommes libres périront pour la liberté. Nous aurons assez vécu puisqu'avec nous finira la race des Français républicains.
« Législateurs, l'administration du département du Nord vous doit, dans ce moment de crise, l'aveu de ses sentiments intimes : elle est républicaine, la Convention est pour elle la colonne qui lui sert de guide pour entrer dans la terre promise, elle ne s'en séparera jamais ; elle ne substituera dans aucun temps les hommes aux principes et quels qu'ils soient, ils cesseront de mériter sa confiance quand ils auront perdu la vôtre.
« Apprenez à nos frères des départements que la Constitution a été unanimement acceptée dans le département du Nord ; que les habitants des communes envahies ont fait leurs efforts pour échapper à l'ennemi afin de venir parmi nous l'accepter ; que les haines et l'esprit de parti ont disparu à la vue de l'Acte constitutionnel ; qu'unis tous par le lien solennel nulle force ne pourra le rompre, car si l'enthousiasme de la vraie liberté a anéanti dans tous les cœurs l'ancien fanatisme des privilèges et des préjugés qui n'en étaient que de faibles dédommagements, Français, nos frères, la prise de Yalenciennes réveille au courage l'âme la plus léthargique. Levons-nous et le concert des despotes coalisés ne parviendra pas à effacer ae nos portiques ces mots sacrés qui, au moins, ne le seront jamais de nos cœurs : Yive la République une et indivisible! (Applaudissements.)
« Signé : Girard, vice-président ; Ducarne ; Marlier ; J. Delehaye ; Fauviau ; La-garde, procureur général syndic. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
8° Adresse des administrateurs du district de Montbrison, département de Rhône-et-Loire, et
des assemblées primaires de leur district (1), par laquelle ils envoient un arrêté où
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
9° Adresse du procureur syndic de Cham-plitte, département de la Haute-Saône, et des assemblées de ce district (1), par laquelle ils déclarent adhérer à l'Acte constitutionnel et se rallier à la Convention qu'ils jurent de défendre jusqu'au dernier soupir.
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
10° Adresse du procureur syndic du département de l'Hérault et des assemblées du district de Saint-Pons (2), par laquelle ils déclarent vouloir la République une et indivisible et se rallier à la Constitution qu'ils ont acceptée avec la plus grande joie.
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
11° Lettre du citoyen Thourel, procureur de la commune de Béziers, par laquelle ;1 annonce que l'Acte constitutionnel a été accepté par l'assemblée primaire de cette ville et que l'acceptation a été suivie d'une fête civique (3) ; elle est ainsi conçue (4)':
« Béziers; le
« Citoyen Président,
« C'est avec la plus douce satisfaction que je m'empresse de vous annoncer, et par vous à la Convention nationale, qu'hier réunis en assemblées primaires dans le canton de Béziers nous avons accepté unanimement et la Déclaration des droits de l'homme, et l'Acte constitutionnel.
« Des salves d'artillerie célébrèrent aussitôt cette acceptation ; il y eut illumination générale et le conseil de district et le conseil général de la commune précédés de la musique de la garde nationale et suivis d'une foule immense de citoyens, allèrent chanter YHymne des Marseillais autour des arbres de la liberté plantés dans cette ville et principalement autour de l'autel de la patrie.
« Puissent tous les Français se rallier à cette Constitution comme nous nous y sommes ralliés nous-mêmes, et la France est sauvée et tous nos ennemis sont vaincus.
« Le procureur de la commune de Béziers, « Signé : Thourel. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
12° Adresse des membres de la commune de Briey (5), par laquelle ils déclarent adhérer
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
13° Adresse des citoyens de la commune de Roville-aux-Chênes, district de Rdmberyil-lers, département des Vosges (1), par laquelle ils annoncent aussi la même acceptation.
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
14° Adresse du conseil général de la commune de Saint-Romain-de-Golbosc, district de Montivilliers, département de la Seine-Inférieure, pour ' féliciter la Convention de l'achèvement de l'Acte constitutionnel et adhérer à tous ses décrets (2) ; elle est ainsi conçue (3) :
Adresse du conseil général de la commune de
Saint-Romain de Colboc, à la Convention
nationale.
« Législateurs,
« La Constitution que vous avez présentée au peuple est acceptée de la majorité des Français et déjà nous voyons luire l'aurore du bonheur qu'elle nous prépare ; la liberté, légalité, ces droits précieux de l'homme et au citoyen, consacrés dans tous les articles de cette charte immortelle sont un rempart contre lequel viendront échouer les efforts des tyrans et de leurs satellites.
« Le trône du despotisme est pour jamais renversé, les vices des cours ont fait place aux vertus républicaines, et le Français digne de la liberte, saura la maintenir. Déjà notre courage a repris une nouvelle énergie, le fédéralisme expire et le peuple désabusé connaît les projets ambitieux des hommes perfides qui cherchaient à le tromper.
« Grâces immortelles vous soient rendues ! c'est au courage, c'est à la constance que vous avez opposés aux obstacles qui vous arrêtaient que la nation doit ces précieux avantages.
« Les vertus sous la garde desquelles vous avez mis la Constitution seront désormais le plus bel héritage des citoyens français, et ce titre sera bientôt le seul dont un homme puisse s'honorer. _
« Continuez, législateurs, affermissez cette Constitution que vous avez créée et que l'éducation publique dont vous préparez le plan nous donne des citoyens qui en soient dignes.
( Ce grand œuvre achevé vous viendrez jouir dans nos foyers de la félicité publique, devenue votre ouvrage, et des bénédictions du peuple qui vous proclamera ses bienfaiteurs et les restaurateurs de la liberté.
« Permettez, législateurs, qu'au milieu des acclamations qui s'élèvent du centre et des
extrémités de la République, nous fassions entendre notre voix ; permettez-nous de publier
k Les membres composant le conseil général de la commune de Saint-Romain de Oolhoc, district de Montivilliers, département de la Seine-Inférieure.
«. Signé : Dubois, maire ; Lambert, officier municipal ^ Langçux, procureur de la communeBignon ; Trenère; Le Be^t quier ; François Bumésnîl ; Delàhalle ; Noël ; pierre Fer a y ; j. Noël, officier municipal; Joutet; Sqland ; Sylvestre Duménil ; Delatour, secrétaire. »
(Là Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
15° Adresse des officiers municipaux et conseil général de la commune de Monstégur, district de la Réole, département de la Gironde, par laquelle ils annoncent que l'assemblée primaire de ce ç$ntjçi} a accepté l'Acte^ constitutionnel â l'unanimité (X)} elle "est ainsi Conçue (2) :
« Monségur, le
« Citoyens législateurs,
u La patrie entourée des plus grands dangers, menacée au dehors par les tyrans coalisés, et au deflans par les royalistes, les fanatiques et lei e^nemis de l'ordre ; la France sans gouvernement certain et sans lois stables et prpîectrïcçs, pétait qu'un faible vaisseau sans piloté qui, battu par la tempête, va se briser contre les rochers i il fallait aux vrais républicains un point de réunjon ; vous venez de décrptçr une constitution populaire, elle va réunir t9US les esprits et ramener la paix dans toutes les parties de la République. Toutes les passions vont se taire, les partis disparaître devant la souveraineté du pe.UP]e, et tous les Français devenus répu-blicains, il n'y aura plus qu'un vœu, celui de sauver la patrie,
« Cette Constitution si désirée, vient 4'être présentée aux citoyens de ce canton réunis en assemblee primaire, et nous devons vous apprendre, citoyens représentants, qu'elle a été reçue ét acceptée â l'unanimité des suffrages avee cet enthousiasme qu'inspire l'amour de 1$ liberté.
(( Pour nous, fonctionnaire;? publics, étrangers à toutes les factions qui déchirent la France, notre passion favorite est l'amour de i'prçire et le règne des lois. Nous voulons la République une et indivisible, la surçté des personnes et des propriétés, guerre éternelle aux tyrans,, aux royalistes, aux anarchistes et au£ aristocrates sous quelle forme ils se présentent ; nous ayons jure de défendre, jusqu'au dernier soupir là liberté et l'é-galité, nous ne trahirons peint nos serments, nous sommes à notre ppste pour détendre la Constitution que nous venons d'accepter.
Fermes et inébranlables comme la masse de® rochers, nuVdanger' ne pourrait nous ^ïre transiger avec nos devoirs ni mécoiinaître la Convention qui doit être le point central de la République.
« Nous sommes avee les sentiments de là fraternité la plus entière, citoyens législateurs, les maire, officiers municipaux et le conseil général de la commune de Monségur, distriet de La Héole, département de la Gironde.
« Signé : Boulin, maire ; Yillevielhe, ofjî-, cier municipal ; Pépin, officier munïtipat, Cray; Saint-Aubin, officier mwiçipal ; Peeélipon, notable-, Durrooa, officier mu* nicipal ; Bugeaut jeune, notable ; J. Ra-MO^n ; P^CM^r La^QUR \jwtoh$e;
Iç procurer 4e commune, J.J. R4* ï^PN? ÂU aîné; Tçssier fils, QQtahfc ; Ori-ma$d, VfOtqble} Bebgé aînéx nqtable ; Berge jeune, sécrétaire. «
La Convention décrète l'insertion au leiin et le renvoi à la commission des Six.)
16° Lettre du citoyen Lambert, commissaire ordonnateur en chef de Varmée des Ardentes, par laquelle il transmet le procès-verbal de l'adhésion unanime à l'Acte constitutionnel de l'avant-garde de l'armée des Ardennes (î) ; ces pièces sont ainsi conçues (2) :
Avqnt-gaxde de l'armée des Atde^esx Lambert,' commissaire ordonnateur en chef de l'armée des Ardennes, au citoyen Président de la Convention nationale.
« Au quartier général, à Ivoy, ci-devant Carignan, le
( Citoyen Président,
« Tous les Français s'empressent à l'envi de rendre hommage à l'Acte constitutionnel, et. l'avant-gardp de l'armée 4eS Aryennes mé charge çfe transmettre à la Convention nationale Tacte dp son adhésion unanime, qui a été annoncée aux esclaves qui l'avoisinent par des décharges d'aHiïlçrie et ae§ çriS réitéras 4e i la République/ Vive la
Constitution. Oes braves sans-çulottes désirent qu£ la lecture en soit faite à leurs représentants et' je vous en supplie, citoyen Président, pour l'acquit ae la mis§;ou jiôno-ra^îé dont |l| m'ont chargé,
« Le sans-.culotte, commissaire ordonnateur en chef de l'armée des Ar-dennçS)
« Signé : Lambert. »
Pracèsrverbal d?adhésion à l'Acte constitutionnel par Vavant-garde de l'armée dès Ardennes.
( Au noin de la République,
« Cejourd'hui vingt-huit juillet mil sept cent quatre-vingt-trej?e, l'an deux de la |té-
« En foi de quoi nous avons rédigé le présent procès-ver bal.
« A Thomel, les jour, mois et an que dessus.
« Le commissaire des guerres, « Signé : Boncourt. »
(La Convention décrète la mention honorable, l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
17° Lettre du citoyen Combe, chef du 5e bataillon du Calvados, par laquelle il annonce que ce bataillon, à l'unanimité, a accepté l'Acte constitutionnel (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
« Armée des côtes de La Roohelle, 5e bataillon du Calvados, ce 29 juillet 1793, l'an II de la République une et indivisible.
« Citoyens représentants,
« Le 5e bataillon du Calvados, en cantonnement à Sainte-Sezenne, près de Niort, à la convocation du chef du bataillon s'est assemblé en armes et a, sous son drapeau, entendu la lecture qui lui a été faite de l'Acte constitutionnel. Le chef du bataillon l'a intimé de déclarer s'il l'acceptait et s'il avait des observations à lui faire sur quelques-uns des articles qui le composent. Après la lecture faite, tous, à l'unanimité ont juré sous leur drapeau, qu'ils acceptaient la Constitution dans sa plenitude, qu'ils mourraient à leurs postes en la défendant, et ont demandé qu'il en fût dressé acte, et que leur acceptation fût consignée dans le registre du conseil de leur bataillonj et qu'un extrait en fût envoyé à la Convention nationale.
« Yous voudrez bien, citoyens représentants, recevoir le vœu de ce bataillon vraiment
républicain ; la soumission qui le caractérise, son respect pour les lois qui émanent
a Leur organe, comme eux je suis glorieux de me dire le vrai républicain, chef du 5° bataillon du Calvados.
« Signé Combe. »
(La Convention décrète la mention honorable, l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
18° Adresse du Jf bataillon de la formation d'Orléans, à l'avant-garde de l'armée de La Rochelle, pour adhérer à l'Acte constitutionnel et à tous les décrets de la Convention (0 ; elle est ainsi conçue (2);
Avani^garde de l'armée de La Rochelle.
« Augustes représentants d'une nation libre,
« Le 4e bataillon de la formation d'Orléans s'empresse de vous témoigner sa juste reconnaissance et son entière adhésion à vos sages décrets. Ces lois sublimes^ ouvrage d© la vertu et de la prudence, ne cesseront de nous retraoer ces efforts magnanimes auxquels enfin succombe l'affreux despotisme. Oui, sages législateurs, nous venons de le recevoir ce recueil précieux, qui doit faire le bonheur des peuples et dessiller des yeux trop longtemps fascinés par les prestiges du préjugé et de l'ignorance.
« C'est avec l'enthousiasme qui caractérise l'homme libre, que nous avons lu ces phrases précieuses qui, nous ayant fait connaître la dignité de notre être, nous ont fait jurer de ne jamais souffrir l'ombre même de la tyrannie, >*
La République ou la mort, voilà notre devise.
Mort aux tyrans, est notre cri de guerre.
(Suivent 34 signatures.)
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin, la. mention honorable et le renvoi à la commission des Six.)
19° Adresse des cavaliers du 18e régiment pour adhérer à l'Acte constitutionnel (3) ; elle est ainsi conçue (4) ;
Les cavaliers du 13e régiment, au Président de la Convention nationale.
« Lincelles, ce er août 1793,
« Citoyens représentants,
« La Constitution vient de nous parvenir ; c'est après l'avoir lue dans le respect et dans
« Gloire à vous, représentants, vous avez détruit l'anarchie, terrassé nos ennemis, et si les despotes chancellent sur leurs trônes, leur chute est votre ouvrage.
« Vive la République ! Vive la Constitution !
« Signé Le chef de brigade, commandant, Baillot ; Grosse - Durocher ; Pru -dhomme ; Palmarole ; Charles Bayard, sous-lieutenant ; Fabin ; Ray ; Bugeaud ; Bescier. »
(La Convention décrète la mention honorable, l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
20° Adresse des chasseurs bons tireurs de l'Oise, par laquelle ils adhèrent à la Constitution et s'engagent à faire tous les mois un don patriotique de 161 livres pour les frais de la guerre (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
Armée des côtes de La "Rochelle.
Le corps des chasseurs bons tireurs de l'Oise,
au Président de la Convention nationale.
« Citoyen Président,
« L'officier qui nous commande nous a lu et expliqué l'Acte constitutionnel. Immédiatement après cette lecture, nous avons juré avec enthousiasme de défendre jusqu'à la mort ce saint évangile.
« Nous vous informons.aussi que le 26 avril dernier, nous nous sommes obligés volontairement de déposer tous les mois, pour les frais de la guerre, pendant toute sa durée, 161 livres sur l'autel de la patrie. Nous satisfaisons à cet engagement, et renouvelons, à la face du Ciel et de la terre, le serment de vivre libres ou mourir.
« La République une et indivisible, l'obéissance aux autorités constituées, la douce égalité, la sainte liberté, tels ont été nos vœux, tels sont à jamais nos serments.
(Suivent 33 signatures.)
« Je déclare que le surplus des chasseurs que j'ai l'honneur de commander ne savent point signert mais ils ont accepté de bon cœur l'Acte constitutionnel, et sont décidés à mourir en le défendant.
( Signé : Maumené, commandant. »
(La Convention décrète la mention honorable, l'insertion au Bulletin et le renvoi à la
commission des Six.)
Les représentants du peuple auprès de l'armée du Nord, à la Convention nationale.
( Cambrai,
« Citoyens nos collègues,
( Chaque jour nous avons la consolation de reconnaître que l'esprit de l'armée est à la hauteur des circonstances. L'adresse du 2e bataillon des Basses-Alpes, que nous recevons à l'instant flatte trop agréablement nos cœurs pour différer un instant de vous procurer, comme à nous, cette douce jouissance. L'homme digne de la liberté y reconnaît à chaque phrase l'amour sacré de sa patrie et cette fierté républicaine qui honora, qui immortalisa Rome, Athènes, dans les temps heureux où l'amour de son pays était pour les peuples le plus doux et le plus sacré des devoirs.
« Signé : Letourneur, Delbrel, Levasseur. »
Adresse des républicains composant le 2° bataillon des Basses-Alpes à l'armée du
Nord.
« Représentants,
« Etrangers à la politique, nous ne savons pas discuter, mais nous savons nous battre. Notre drapeau est notre point de ralliement ; nous avons juré de ne nous en séparer qu'à la mort. On nous dit que notre département se prononce pour un parti, voici le nôtre : l'Acte constitutionnel nous a été soumis, nous l'avons accepté, nous ne l'abandonnerons pas plus que notre drapeau.
« Au camp de César, le 29 juillet 1793, l'an II de la République une et indivisible.
( Les républicains composant le 2e bataillon des Basses-Alpes à l'armée du Nord. »
(Suivent 55 signatures.)
(La Convention décrète la mention honorable, l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
Les représentants Letourneur (Sarthe), Delbrel et Levasseur (Sarthe) jfont en même temps parvenir à la Convention nationale la décoration militaire et le brevet du citoyen Michel Leterrier, 2e chef du 3e bataillon de la Butte des Moulins (3).
(La Convention ordonne la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
Armée des côtes de La Rochelle.
« Au camp de Saint-Jean près de Niort, le
« Citoyen Président,
« C'est au-dessus de mon intelligence de vous transmettre les expressions républicaines et d'allégresse de mes frères d'armes du 11e bataillon dit de la formation d'Orléans, à la publication de l'Acte constitutionnel. Nous avons tous hautement prononcé le même vœu, nous avons tous donné l'adhésion la plus entière à ce grand Acte constitutionnel, palladium de la liberté que nous jurons de soutenir jusqu'à la mort.
« Le chef du 11e bataillon d'Orléans, au nom de ses frères d'armes,
« Signé : Aubertin. »
(La Convention décrète la mention honorable, l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
23° Lettre des citoyens composant le 1er bataillon de la Haute-Loire, par laquelle ils adhèrent aux journées des 31 mai, 1er et 2 juin et vouent à l'anathème et au dernier mépris les stupides fédéralistes et les perfides administrateurs qui ont cherché à égarer leurs concitoyens (3) ; elle est ainsi conçue (4) :
Le 1er bataillon de la Haute-Loire, aux représentants du peuple
f rançais.
« Citoyens représentants,
( Nous approuvâmes unanimement, avec l'armée des Alpes, vos décrets des 31 mai et 2 juin ; actuellement nous yous remercions de votre rappel de la mention honorable qui avait été surprise dans une adresse astucieuse des corps constitués de la ville du Puy. Nous vous jurons un entier dévouement pour l'unité et l'indivisibilité de la République (que tous les Français doivent regarder comme un seul département). Nous vouons à l'anathème et au dernier mépris les stupides fédéralistes, agents des tyrans fédérés. Des administrateurs ont cherché à égarer les braves citoyens de la Haute-Loire qui ont constamment combattu avec succès l'aristocratie et le fanatisme chez eux et dans la Lozère, mais les perfides n'ont osé lever le masque ; quelques-uns de leurs collègues de bonne foi et l'esprit public les ont retenus.
« Nous vous*promettons de les surveiller avec autant de zèle dans nos correspondances
« La fête de la nation approche, la grande satisfaction de notre petite armée serait de danser, de près, la carmagnole avec nos invisibles Piémontais, pour vous rendre bon compte de la fête.
(Suivent 23 signatures.)
« N. B. Daurier? chef en second, a refusé de signer parce qu'il y a au titre de l'adresse : l'an Ier de la mort du tyran. Observons que c'est un ci-devant chevalier de Saint-Louis.
« Post-scriptum. Ne supportant guère les patriotes froids quand la patrie est en danger, toujours disposés à les condamner, nous vous faisons passer un précis de l'expression de nos sentiments dans une adresse à la société patriotique du Puy (1) ; des républicains ne doivent rien se taire.
« Nous nous y plaignons de leur silence profond, après nous être juré, avant notre départ, et leur avoir réclamé une correspondance qu'ils nous avaient déjà promise pour les occasions critiques ; leur indifférence envers leurs frères nous a offensés. Nous leur reprochons leur inactivité qui semblait se complaire aux projets liberticides de Lyon. Enfin nous leur avons rappelé et recommandé leur première vigilance en faisant des vœux pour les trouver moins répréhensibles. »
(La Convention décrète la mention honorable, l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
24° Adresse de la société des Amis de la Constitution républicaine de Navarreins, département des Basses-Alpes, par laquelle elle exprime sa juste reconnaissance pour l'Acte constitutionnel et annonce que les assemblées primaires de la ville et canton de Navarreins l'ont accepté à l'unanimité (2) ; cette adresse est ainsi conçue (3) :
La société des Amis de la Constitution républicaine séant à Navarreins, aux représentants du peuple français à la Convention nationale.
« Navarreins, le
« Citoyens représentants,
« Il y a déjà longtemps que nous étions dignes d'être républicains, puisque nous le sommes
devenus malgré les rois, les prêtres et les nobles, qui avaient juré de maintenir la
servitude en France, comme nous avons juré d'y soutenir la liberté et l'égalité ; cependant
les funestes dissensions ae la Convention nationale avaient fait croire à nos ennemis, en les
faisant redoubler d'efforts qu'ils parviendraient au moment tant désiré par eux, de
satisfaire à leur vengeance leur orgueilleuse cupidité et leur fanatisme. Mais vous avez
encore déjoué leurs complots et ceux des malveillants qui vous entouraient,
Suivent 44 signatures)
d P.-S, î)^ juillet, les assemblées pri-m&ires de là Vilfe ët câMon de itfavar reins t>j â£êèfcté «ê lôUrd'htiï, à ï^nahïmîté, la CîonT&ïtùtiOn. »
{La Convention décrète l'insertion au Mul-leti/n.)
2S° Adresse de la meiété répvMicai^e gnay, dèpatterwernA, de la &foevd'ûr^ pour adhérer à la révolutioa du '31 mai, à l'Acte constitutionnel et à tous les décrets de la Convention (4)elle est ainsi conçue *
Adresse de la ^éeieté i'ép&blicame d'Aigrmy
lQMe-aVr)^ -à la Convention nationale.
« Législateurs,
« Vous avez fait disparaître dn sol de la République française la tyrannie, et le tyran est rentré dans la poussière où ses crimes Pappelaient depuis longtemps.
« Le fanatisme et ses infâmes propagateurs ont fui la terre ae la liberté aussitôt qu'ils ont aperçu l'aurore qui présageait le rétablissement de l'homme dans ses droits sacrés et imprescriptibles : la liberté et l'égalité.
« Les despotes étrangers ont frémi,«u apprenant le sort de leur confrère, et de cette armée êè fourbes, ses éôîinplïèes ; îeftrs Ifiigfis-seménfe sé font entendre sur nos frontières, cèîiortèk dè râlï esclaves ctoéiSsent à leù* r&ge impuissante.
« Les^ïanfe de la p'atrïè afcfcoUtent en ba-înn^bràMès "pour les terrasser, mais Us sent
l&'chement par des mons-tiés'qulse disaient ienï*5 pères pour les ïnîfeux "égorger :
îfefe Lafayètte, lès ©umourrefc ciht b^oks ce sque T*6n doit attendre des ^olâats dè la
îï%eî%ëces ttaîttes '«Ht %bé d&ns léiifs cfim-iRèltes espérantes, nôs ginêreux
Êë-ïerfifëft^s n^i SefatdeVeîiSïfe q«e plus nombreux ^fc pîus ardents à poursuivre fes tyrans
ét les
« D'autres traîtres à la patrie qui, sous ; les dehors imposteurs d'une fausse popula-^ rité, avaient su usurper une place dans la représentation d'un peuple libre, adoraient dans leur cœur le spectre royaliste et tra-; vaillaient sourdement,, de concert avec nos ' ennemis du dehors et les hypocrites du de-dans, à le rappeler à la vie, pour nous ra-: mener à l'esclavage^ entraver la marche de i notre sainte Révolution, déclarer une guerre ittsôlente à ses intrépides ouvriers, les sociétés populaires, îanter dés torrents de calomnies contre les vainqueurs de la Bastille, les héros du tô août, oè bon peuple de Paris, enfiu crier en ébergumènes que la Convention nationale ne délibérait que sous leB poignards, semer en même temps l'esprit de discorde et de rébellion dans les départements ét y allumer la guerre civile ; telle est la t&'che sacrilège q'âé ce» derniers traître n4ottt que ] trop remplie.
« C^est au milieu de cès orages affreux ; qu'est sortie cette majestueuse Révolution du j 31 mai et jours suivants, qui pénètre nos | cœurs d'admiration, comme elle fera celle de | la ï)ôstérftê.
] « Par elle, tes traîtres sont dévoilés, ces | hommes d'Etat, ces lâches conspirateurs sont I réduits à l'heureuse ^impuissance de consom-] mèr leurs èomplots liberticides. j « Par "«île, l'objet de. nos vœux, si loûg-! temps _ incertains, se voit, enfin rempli, une j Constitution purement démocratique nous est donnée ; la République une «t indivisible déclarée et reconnue va asseoir son gouver-| nement sur ses bases sublimes, qu'un million de despotes, si la terre pouvait être infectée d'un si monstrueux ftéau, ne pourrait ébranler!
« Immortels législateurs, yous assurez par ce saint ouvragé le bonheur du peuple français, receveœ-en notre tribut de reconnaissance qUi passera dans le Cœur de nos enfants et de là à la postérité la plus reculée, recevez notre loyale ét républicain» adhésion à la salutaire révolutio-n du 31 mai et à tous les décrets qui sont émanéfe de votère sagesse.
« Reoëvez ce serment qne notis faisons dans toute la franchise de nos tueurs : nms Ju-rens de maintenir de toutes nos forces la ïfcë-pûbliqne une et iwdivisïbïfe, la Mbertë ét légalité et /de mourir plutôt qUe de Sotriïrir efû'iî y soit porté la moindre a&feeinte.
"ft 15 YôuS rfe^te, législ'ajteùîfe, êïicèrè un âe-'voîr bien "Sâ^rê -à "remplir pour assurer la i tranquillité de la République, c&st àe pur-| jgér lia terre de ht liberté, par un 'acte le plus i "g&vère àe vt^ffe juffffciéè, de îeés traîtres jQ(Ue l'incomparable révolution du 31 mai a, mis à j découvert ; ce vœu que ntfûs é^ïrimôns nous i étft 'cbmmun avec tdtrs Tes fraiît» rép ublicàins.
( Tdus le devez à la patrie, contre laquelle j ils ont dirigé la plus odieuse conspiration 4
« Yous le devez à l'univers entier, dès que kl liberté sacrée de l'homme est attaqué» duns nn de ses peints.
* A^'rèS «felk, légibl&tèurs, il ne vous restera 'f&*à *acfï^e"r re wmbUt a tftbrt des âes-
potes èoalisés contre le bonheur gçhéràl dé l'humanité, que nous avons 'si bien commencé, et à ramener nos fref'éS des départements qtti sè sont laissé égarer.
« D'un seul mot vous pouvez opérer l'anéantissement de cette horde de brigands i Dites que la nation se lève, comme lë bon peuple de Paris, bientôt dès millions dé sàhs-«ulottes iront grossir nos nombreux bataillons, délivreront le monde entrer de ces êtres féroces et donneront au triomphe de la li fierté son dernier éclat.
« Nous sommes prêts à "suivre la voie de la patrie ^ui nous • appelle ; est-il un républicain qu*, puisse goûter quelque tranquillité tant qu'il existera un ennemi de sa liberté ? Non, il ne posera les armés que lorsque le dërnier des tyrans aura été ïejoi'ndrë son donfrèré
« Signé : Gaillard.
£ Fait en la séance de., la société républi-çajnè séant à Àignày tCote-d'Ory, te hèuf juillet niîl sept cent qùàwê-vm'éVt'réî^, Fan aêûxièmé de là Ïtéjiûbïq'ùê Urté 'et indivisible.
« Signé : Gaillard ç Masbenot ; Meuny ; Da-mottï fik ; L. Eaiï,lard; Drioloy; Roi-dot i rbnarbet ; GakoSï ; RottîBier aîné ; Rouhier le jeune; F. Rouhier. »
(lift Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
26° ÀdrfftSe des w[emb re§ de la société républicaine de Saint-Sever (1), par laquelle Ab se plaignent de ce que, malgré la pureté de ses principes, cette société a été dénoncée par fe des Landès, -comme -ëôntre-
févôlttti'Onfcàifè, qnôiqù'êiïê àît 'été èons-^i5aS»efi% ^îièisè aùx îô& attachée à là OonVièht'rcm ; 'ëlfe à été là pmtoïëre à àccèp-ter l'Acte cbn^itùtioniîèi | elle à, pat une adreSSe tiatriotîqne, îtfvitë les aSsèmméefe pri-ttiairès à l'tcôôè'pter corœèîrè elle ; et Si qttel-^•ùfefe ïûettt^êè bnt éà 'qrfèîqiies 'opînîttttS "èr-ï'ônéès, ils îès bïA àuSàitôt afyfùrééS què ±è-Côhhtï'es.
. (Là. Convention décrète l'insertion au Bul-letvnr..)
donne îèfcttfrè d^ufte à:d'rè;sSë p'àr laquelle, des citéy^&mes fépûoïicSinéHS de ûîëf-inbnt-lTerrànd a&eifëht 'à i A^tè constitutionnel et qui est ainsi cô'ïï^ùè (à) Y
Les citoyenne^ républicaines dë Clermont-
Ferrand, mise "fritoyefos teprésewtcmts du
peuple à la Gonvew&èoïi nationale.
« X)itoyëns 'repï'esëÏÏtànts,
« Les citoyennes républicaines de Oler-çaont-Ferrand viennent .départagé? l'enthou-siàsrçtè de leurs époux à là lecture de la Constitution qui,établit tout oe quycfeut faire |ë laonhejH* de l'espece hùmai-Éte. ïçlles ont lait entendre oes -sentiments purs et élevés qu^ïna-pire j'ampftr ardent de la f>àtrie, wles ont senti les élans de gaîté au retour de rordre ; leur admiration a surtout contemplé le
ffûfièR -merbpuk fe Va ComenHm,\. I6, |)'age Ï4T. (â) -Archives nationales.,^carton C Soè, ifossier 6SÏ9, — Procès-vèrbaiix ae la Convention, t. lej'p. 1%. '
triomphe salutaire des braves Parisiens. Elles t>nt béni danB l'effttSioti dê teul- coeur Vos travaux bienfaisants et les douoes lùis qtte doùûe là Oonyenti'ôïi^ leurs âmes ont tressailli deVàht le génie tûfcélairè qui épilre rhôïizob. dë là Franee. Elles Veulent conserver le souvenir d'une si mémorable époque et inoculer aù jeune âge l'esprit de patriotisme qui fera toujours des Français un peuple libfe et un peâplè de héros. Elles eussent toutes signé l'acceptation dé l'Acte constitutionnel si la loi eût agréé de cette manière leurs Vceùx politiques. G'èst à ce défaut) citoyens reêréèehtants, qu'elles Vous expriment leur adhésion fô^Koellè aux décsret« régénérateurs qUe vous rendez. Puisse leur exemple être sUivi dans l'empire. Leur estime pour vos principes vous réndeùt ainsi dépositaires dë leur déclaration ëtViqUe. Elles joignent les souhaits les plus tendres pour vos santés qui soât pïéêièû/Bes à la patrie et à l'humanité entière. Celui qui fait îe bien de tous par l'instinct dë la Vertu ët sans un vil intérêt, règne par l'amèùr dans tous les cœurs, et la Voix du pëùple satisfait vaut aujourd'hui dés statues. »
(Suiv&iït 166 signatures, plùs 192 noms 'dë (tiito'tï&nftes Vté taàvOfnt pas signer qfiii dvd 'adhéré "à l'adteste).
(La Convention dêcrètë la mention hâio-rabie et Pinsertion au Bulletin.)
Bfeu jtuy fiïs, tâcYêïairë, pourhUît la lècttire des lettres, adresses ieïb pétitions enVôyêeè à l'Assemblée :
î/ettrè des bitfog&hr£es 'du càritofy de t>a-Wttzdh. diVtftàl .àè GaWdjatom, s^pafte-Wëhî ae, Lo't-ét^aronnë. par laqu'èlîè ëïles tïàù'ènaettënt, Ùîi ëtixrait au rëgWttë deb'dëli-bfrât'ianb 'dp tà "scfôi&té dès Âfftiës de ta ffibeffîé 'ët aè Végalité dé cettë 'c6mrn/Wrië portant adhésion "ù^anilnè "à Va "OonVention (1) l'ces pièces sont ainsi cynçneè (è) i
« Damazan, le
« Citoyen Président,
( .lïoàfe àvbns..cïù 'qu'il nèjërait point inr différent à ta Convention d^appïendîe que dës/fèïniïièè ont Vou'îU 'Cônnâîtïè les bàsèâ ^e là C5ônst'ittttion prôpcfeêe. Nous vous lë dirons, citoyens, tiôtfé étonnèï&ent est ë^tfèSïe îorsquè ïtoùs apprenons qu'il existe encoïe qttelqttes nortibns de là Républi^Uë Su dès notâmes crangëïëux ënërchent à éloigner lës •ïïito'^ë'Ws d'accepter "une 'Côhstttutibn 'qui dbit îaiïë le 1bdb$iëUr/deS Fïànçaîs ] vëus etës ë*n-"ïtfùrés dë tbutè l'a fôtoe nattonafe, totis tes nroyëtrs soht à Votre disposition, lie èràilèîtëz ^rôîn%, un mïfiion de t»i%s sontj^ts -à s'éîe-Vef ^oùï terrasser tbUs tes trantè& à la pa-tïte.
Âé rcom aeè iitbyenfiés du ccCfitëiï, Jaè fiarrta&on,
« Simté Barbot Fabre, .présidente ; Adélaïde PasoaIê,, oeërètmrt ; Bordés Du®e©at,
tè-crétm'hè. «
« Aujourd'hui, quatorze du mois de juillet, l'an second de la République française une et indivisible, les amies de la liberté et de l'égalité, réunies au lieu ordinaire de leurs séances, lecture faite des diverses nouvelles, reçues par le courrier du jour, une des citoyennes a demandé lajparole pour une motion d'ordre, la parole lui ayant été accordée elle a proposé à la société que le projet de Constitution qui, dans ce moment était soumis à la discussion de tout le peuple français fût lu au sein de l'assemblée. Cette proposition a été agréée à l'unanimité, deux commissaires ont été nommées pour inviter le citoyen curé de donner à la société communication du code constitutionnel qui lui avait été remis pour en faire lecture aux heures de l'office divin ; le citoyen curé s'est rendu avec empressement auprès de Rassemblée, l'Acte constitutionnel a été lu, la discussion a été ouverte. La présidente a invité chacun des individus à émettre librement son vœu ; la Constitution a été acceptée à l'unanimité, la salle retentissait des plus vifs applaudissements. Lorsque la citoyenne Sorbue Dabos a fait la motion que l'opinion des citoyennes du canton de Damazan fût présentée à la Convention par une citoyenne présente, et que les frais au voyage fussent payés par tous les membres de la société en proportion des facultés individuelles. La motion mise aux voix allait être acceptée, lorsque par amendement, la citoyenne L rsule a dit : « Citoyennes, au même instant où nous sommes réunies, nos pères, nos frères, nos maris, nos enfants sont rassemblés pour l'examen du plan de Constitution que nous venons d'accepter, nous sommes déjà certaines que leur opinion sera conforme à la nôtre ; la loi veut qu'ils élisent l'un d'entre eux pour faire connaître leurs vœux à la Convention. Eh bien, que celui qui sera chargé du procès-verbal de l'assemblée primaire de oe canton, soit aussi porteur de notre entière adhésion à une Constitution qui doit faire le bonheur de tout le peuple français, et que l'argent qui aurait été nécessaire pour les frais du voyage soit employé pour achat d'habits et chaussures pour nos frères qui, dans la Vendée, détruisent les royalistes. » Les plus vifs applaudissements ont couvert cette dernière proposition et il a été arrêté que le députe du canton fera connaître l'expression des sentiments politiques de la société à la Convention ; qu'en conséquence, deux commissaires iraient vers le citoyen qui serait désigné, pour l'inviter à se charger de cette double mission. La citoyenne Lacau a proposé que sans désemparer il fût fait une adresse à la Convention pour l'inviter à employer les moyens les plus forts, qui puissent faire repentir les membres de diverses autorités constituées, qui ont osé méconnaître, dans la majorité de la Convention, la volonté nationale. La proposition, vivement applaudie, a été acceptée.
« La séance suspendue quelques instants, le
projet d'adresse a été présenté et reçu avec enthousiasme.
« Signé : Barbot Fabre, présidente ; Adélaïde Pascal, secrétaire ; Bordes Dtjbedat, secrétaire. »
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
28° Lettre du citoyen Morel, administrateur du, district de Josselin, département du Morbihan (1), par laquelle il renouvelle sa rétractation de l'approbation qu'il a donnée à la formation de l'assemblée centrale qui a eu lieu à Caen ; il désire qu'elle soit rendue publique et ne reconnaît que la Convention pour seul centre de l'autorité nationale.
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi au comité de Sûreté générale.)
29° Tjettre des administrateurs du directoire du département d'Ille-et-Vilaine, pour réclamer contre une erreur de date dans l'arrêté par lequel les autorités constituées de la ville de Rennes .ont renoncé aux mesures qu'elles avaient prises pour assurer, disent-ils, la liberté et l'intégralité de la Convention (2) ; elle est ainsi conçue (3) :
Au Président de la Convention nationale.
« Rennes, le er août 1793,
« Citoyen Président,
« Nous nous empressons de vous prévenir qu'il a été commis une erreur dë date dans l'expédition qui vous a été adressée par le dernier courrier, des déclarations des citoyens Jouin, membre du conseil du département, Rouxel et Le Graverend, officiers municipaux de Rennes, concernant l'arrêté de l'assemblée des autorités constituées de cette ville, portant renonciation aux mesures qu elle n'avait adoptées que dans l'intention d'assurer la liberté et l'intégralité de la Convention nationale, mesures qui lui semblaient commandées par la loi du 24 mai. L'erreur de date dont il s'agit consiste en ce que l'arrêté est du 26 juillet au lieu du 26 juin.
'« Veuillez bien, citoyen Président, faire rectifier cette erreur.
« Les administrateurs du directoire du département cPIlle-et-Vilaine.
« Signé : F. Pitj ; Breuslin ; Martin ; Vanier. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
30° Lettre du citoyen Poussin, -premier suppléant au conseil d'administration du district
de Bol (4), pour protester de son entière soumission à tous les décrets ; il s'empresse de se
rétracter, si par erreur ou méprise il a pu adhérer aux arrêtés du département
(La Convention décrète l'insertion au But letïn. et le renvoi au comité de Sûreté générale.) %
31° Lettre des administrateurs du district de Lyon, par laquelle ils informent la Convention que leur réponse aux malveillants est leur adhésion à l'Acte constitutionnel et le serment qu'ils renouvellent de rester in-violablement attachés à la Convention, comme point central de la République (1).
(La Convention ordonne l'insertion au Bulletin et le renvoi au comité de Sûreté géué-rale.)
Suit un extrait de cette lettre inséré au Bulletin (2).
« Les administrateurs du district de Lyon écrivent, en date du 23 juillet, en ces termes :
« On nous a calomniés, on a voulu nous « perdre. Notre seule réponse aux malveiJ-« lants est notre adhésion à l'Acte constitu-« tionnel que vous venez d'offrir au peuple « français, et le renouvellement, entre vos « mains, du serment que nous avons pro-« noncé de rester inviolablement attachés à « la Convention, point central de la Républi-« que une et indivisible, la liberté, l'égalité. »
32° Lettre du procureur syndic du district de Rosay (3), par laquelle il adresse un arrêté de l'administration, relatif à la fête nationale du 10 août.
(La Convention renvoie la lettre au comité d'instruction publique, et décrète que l'arrêté sera insère au Bulletin.)
33° Adresse de la société républicaine séant à Tonnerre, aux ci-devant Ursulines, département de l'Yonne (4), par laquelle elle exprime sa douleur et ses regrets sur la perte de Marat. Elle demande que la Convention lui décerne les honneurs du Panthéon, que ses dettes soient acquittées par le trésor public, que son buste soit envoyé à tous les départements, districts et sociétés populaires ; enfin que le glaive de la loi frappe ses assassins et leurs complices.
(La Convention décrète la mention honorable, l'insertion au Bulletin et le renvoi au comité d'instruction publique.)
34° Adresse des sans-culottes républicains d'Amboise, pour demander vengeance de la mort de Marat (5) ; elle est ainsi conçue (6) :
Adresse des sans-culottes républicains
d'Amboise, à la Convention nationale.
« Représentants du peuple,
« Nous chérissons Marat, nous pleurons sa perte ; nous détestons le jour fatal où un
« Législateurs, nous vous demandons vengeance. C'est bien là que la représentation nationale a été violée ; et, il n'en faut point douter, cet affreux parricide n'est qu'un des effets d'un grand complot. Une faction scélérate et impie poursuit le cours de ses trames liberticides, elle veut frapper d'un nouveau coup la République en lui enlevant les députés patriotes, et Marat n'est pas le seul qu'on ait projeté de livrer au fer des assassins ; et ce projet encore a des complices dans le sein même de la Convention, et peut-être en plus grand nombre qu'on ne pense.
( U est bien digne de ces mandataires infidèles qui, se voyant démasqués et livrés au glaive de la loi, ont déserte leurs postes et se sont enfuis dans les départements déjà égarés par leurs écrits séditieux, pour y fomenter lès troubles et donner le signal de la guerre civile dans toutes les parties de la République. Leur atroce perfidie envers Marat, leur complot sanguinaire ne nous surprend point. Il n'est rien de sacré pour leur fureur ambitieuse : et que sont quelques crimes de plus pour des hommes qui ont trahi leur pa-"trie? N'est-ce pas là le plus grand des forfaits ?
« Mandataires du peuple, vous voyez les malheurs et les maux qui déchirent la République et les dangers qui l'environnent. C est à vous d'y apporter de prompts remèdes et à prendre enfin les grandes mesures qui doivent sauver la liberté. Déportez au loin les aristocrates ; notez d'infamie les modérés et les indifférents : c'est un crime que de ne pas aimer à l'excès sa patrie ; éloignez du timon des affaires les patriotes faibles ou peu éclairés ; chassez les ex-nobles de nos armées, j livrées trop longtemps à leurs trahisons ; dé-i truisez, s'il se peut, par le secours de l'ins-j truction publique, 'le fanatisme religieux, j plus dangereux cent fois que le fanatisme de j la royauté ; enfin expulsez de votre sein ceux j de vos membres qui manifesteraient des sentiments contraires à l'esprit de la Révolution, et ne craignez pas de blesser la liberté des opinions : cette liberté n'est pas de dire ce qu'on pense, mais de penser et de faire le bien.
« Frappez, législateurs, puisqu'il le faut, frappez des coups terribles ; consolidez, à quelque prix que ce soit les bases de notre liberté ; c'est votre devoir, et-que pourriez-vous craindre? Le peuple qui le veut ainsi est là qui vous contemple et qui vous soutiendra :
« Illustres Montagnards, c'est vous surtout que nous invoquons dans ces circonstances périlleuses ; vous, parmi lesquels nous vous rappellerons avec plaisir que Marat fut toujours assis, et dont il partagea les travaux et la gloire ; vous de qui le courage commun terrassa l'hydre du despotisme, abattit les factions et sauva plus d'une fois la liberté ; vous enfin qui avez su donner à la France une Constitution, chef d'oeuvre de sagesse et d'intelligence, et qu'on admirerait longtemps encore après qu'elle serait détruite, si jamais elle avait le malheur de l'être. »
(Suivent JfS signatures.)
(La Convention décrète la mention honorable, et l'insertion au Bulletin.)
35° Adresse de la société républicaine de Saint-Pol, département du Pas-de-Calais, pour exprimer les regrets que lui cause la mort de Marat (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
Adresse de la société républicaine de Saint-
Pol, département du Pas-de-Calais, envoyée à la Convention nationale le ......
juillet 1790, Pan II de la République française une et indivisible.
« Peuple français,
« Un nouveau crime vient d'être commis, une main ennemie a plongé le fer dans le sein de ton ami, dans le sein de Marat. Peux-tu douter encore que l'on veuille attenter à la liberté, lorsqu'on immole les plus zélés défenseurs de tes droits. Ah ! peuple français, rappelle-toi qu'une faction libertioide, par un système de diffamation a cherché sans cesse à avilir les patriotes ; rappelle-toi qu'elle voulut pardonner au tyran et qu'elle ne te parlait jamais de respecter les lois que pour te conduire plus sûrement à l'esclavage.
« Vois encore en ce moment la plupart de , ces mêmes hommes prêcher ouvertement le fédéralisme dans les départements, et peux-tu, à cette conduite perverse, méconnaître plus longtemps tes véritables ennemis ? Mais qu'ils sont insensés, ces hommes qui pensent te conduire à ta perte au moyen de leurs trames ourdies dans le mystère ; qu'ils sont insensés d'espérer tuer la liberté en assassinant quelques-uns de tes amis ! Non, la République ne peut que s'en affermir, car quel peut être jamais le résultat de leur perfidie ? Tout le temps que leurs projets sont ignorés, ils immolent-quelques victimes à leur fureur, mais aussitôt que leur intehtîon critoinèlle est connue, peuple grand, tu te lèves, et, par te volonté toute puissante, tu détruis en un seul instant l'édifice criminel qu'ils ont bâti dans les ténèbres.
« Oui, Marat, ta mort sera utile à la Patrie, et puisque le destin a voulu que la cause de la liberté fût cimentée du sang des patriotes, le tien et celui de Le Peletier nous assurent qu'elle ne périra jamais.
« Signé : Loras, président ; Oaron, secrétaire. »
(La Convention décrète la mention honorable, et. l'insertion au Bulletin.)
36° Adresse de la société populaire de la ville de Saint-Pol, département du Pas-de-Calais,
pour adhérer à la grande mesure de salut publie proposée par les braves Lillois et
consistant! à faire l'appel de 300,000 hommes, au son du tocsin et du canon, d'alarme, dans
les départements frontières (3) ; elle est ainsi conçue (4) :
Saint-Pol, district de Saint-Pol, département du Pas-de-Calcris, à let Convention nationale.
( Citoyens représentants,
« Les braves Lillois voua ont indiqué une grande mesure de salut public, lorsqu'ils voue ont proposé l'appel de 300,000 hommes levés au son du tocsin et du canon d'alarme dans nos départements frontières. A la lecture de oe projet inséré dans votre Bulletin, la société populaire de oette ville s'est levée tout entière, elle y a donné une adhésion formelle, et tout entière, elle a juré de. voler au premier signal où l'appellerait la gloire, l'honneur et le salut de la patrie.
« Pourquoi, citoyens représentants, pourquoi souffrir plus longtemps cette lutte insolente et scandaleuse du despotisme contre la liberté.? Pourquoi éterniser une guerre désastreuse qui fait la ruine de la République?,.. Trop longtemps le sol de la liberté a été souillé du souffle impur de ces bandes liber-
ticides...... Ordonnez...... nous partons en
masse_______ La victoire et la mort marcheront
devant nous...... Forts de notre amour pour
la liberté et la sainte égalité, forts de notre amour pour la République une et indivisible, les tyrans, leurs complices et leurs cohortes seront exterminés.
« Signé : Loras, président ; Joanne ;
«T. Caron, secrétaire, «
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin,)
37° Lettre de Garai, ministre de l'intérieur (J), dans laquelle il fait quelques observations sur la loi du 24 mai dernier qui ordonne que tous les dépôts de diamants, meubles. et autres objets dépendant, des domaines nationaux, seront renfermés et, réunis dans une caisse à trois clefs.
Et comme une loi antérieure .a accordé le huitième de la valeur aux gardiens aotuels, il propose de lui assigner un fonds particulier pour subvenir à cette dépense, ainsi qu'aux frais de déplacement et de transport que la réunion des dépôts va nécessairement occasionner.
Il demande aussi un fonds pour fournir aux récompenses qui ont été promises ; ces avances seraient aussitôt remplacées par le produit, des ventes.
(La Convention renvoie la lettre au comité des finances.
38° Lettre de, Garat, ministre de l'intérieur, par laquelle il fait part des retards
apportés par les directoires de département à la confection des états ordonnés par l'article
13 de la loi du 8 mars 1793, relative à la vente des biens formant la dotation des collèges
et autres établissements d'instruction publique, et prie la Convention de proroger les
dispositions de l'article- 12 de cette loi, qui a autorisé le paiement des instituteurs par
les caisses
Le ministre de Vintérieur, (m-Président de la Convention nationale.
« Paris, oe
« La loi du 8 mars relative à la vente des biens formant la dotation des collèges et autres établissements d'instruction publique a ordonné, par l'article 11, que les traitements des professeurs et instituteurs seront payés tous les trois mois par les receveurs des districts sur les ordonnances des directoires de district et que les fonds nécessaires seront fournis par la Trésorerie d'après l'état de dépenses dont il est parlé dans l'article 13. Cet article qui met également à la charge de la nation les frais d'entretien des bâtiments, jardins et enclos servant ou pouvant servir à l'usage des collèges et de tous autres établissements d'instruction des deux sexes et tous les autres frais nécessaires à l'instruction qui est donnée dans lesdits établissements, oblige les corps administratifs à envoyer incessamment au ministre de l'intérieur des états de toutes les dépenses mentionnées tant audit article que dans les articles 7, 8, 9 et 10 pour, sur le compte qui en sera rendu par le ministre être faits les fonds qui seront jugée nécessaires.
« En conséquence des dispositions de cette loi, j'ai adressé à tous les départements de la
République une lettre circulaire pour leur indiquer la forme dans laquelle ces états devaient
«être dressés afin qu'ils présentassent l'ensemble de tous les établisements d'instruction
publique quelconques existant dans leur arrondissement, le nombre des instituteurs ou
professeurs attachés à chacun d'eux, la quor tité de leur traitement fixé dans la proportion
déterminée par la loi, enfin la dépense particulière de chacun et* la masse générale des
fraie d'instruction et d'efrtretien des bâtiments de tous lesdits établissements réunis dans
un même état. J'ai représenté aux directoires de» départements que l'objet de la loi étant de
faire connaître à la Convention la masse générale des dépenses de tout genre que comporte
actuellement l'Instruction publique, ils ne devaient point s'en tenir à des
« De cette circulaire je n'ai obtenu d'autre effet que l'envoi de quelques états incomplets et d'un petit nombre de départements de la République qui sont ceux de l'Ain, de l'Aube, des Bouches-du-Rhône de la Côte-d'Or, de la Charente, de la Drôme, de la Haute-Garonne, du Lotj de Loir-et-Cher, de la Meurthe, de Paris, des Basses-Pyrénées, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Seine-Inférieure, de la Haute-Vienne et de l'Yonne.
« La Convention verra par l'état ci-joint, citoyen Président, que oes départements se sont bornés à demander des fonds pour un ou deux collèges de leur ressort sans avoir pleinement satisfait à la loi. Ceux-ci néanmoins sollicitent avec la plus vive instance le versement des fonds nécessaires à l'acquittement des traitements des professeurs et instituteurs pour le trimestre d'avril éehu le 1er juillet dernier, et un grand nombre de professeurs des autres départements qui n'ont encore envoyé aucun des états prescrits par la loi réclament également leur payement dudit trimestre auquel il n'est point pourvu, de sorte que dans presque toute la République le cours de l'instruction est près d'être iuter-- rompu.
« Le retard apporté par les.corps administratifs à la confection des états ordonnée par la loi du 8 mars ne devant point cependant priver des instituteurs qui ont rempli avec zèle et assiduité les fonctions pénibles de l'enseignement, du juste salaire qui est dû à leurs travaux, et, le seul moyen d'y pourvoir étant de proroger les dispositions de l'article 12 de oette loi qui a autorisé leur payement sur le produit des contributions publiques par les caisses de district et en vertu des ordonnances des directoires, je vous prie, citoyen Président, de vouloir bien inviter la Convention nationale à décréter le plus- tôt possible cette prorogation qui pourrait, je crois, s'étendre jusqu à l'époque de l'organisation de l'instruction publique,- en chargeant toutefois les eorps administratifs de me faire parvenir, conformément à l'article 13, les états des dépenses de tous les établissements d'instruction, afin que je puisse en rendre compte aux termes de cette loi.
« Signé : GaRaî »
lâbieàu
Etat des départements qui ont satisfait partiellement à Venvoi des états ordonnés par
Varticle 13 de la loi du 8 mars 1793.
NOMS DES DEPARTEMENTS
Bouchcs-du-Rhône ,
Côte d'or..........
Charente..........
Drôme............
Haute-Garonne.....
Lot................
Loir-et-Cher.......
Meurthe...........
Paris..............
Basses-Pyréné.
Bas-Rhin.....
Haut-Rhin....
Seine inférieure.
Haute-Vienne. Yonne........
NATURE DES ÉTABLISSEMENTS D'INSTRUCTION.
Collège de Boury..,
Ain........................... ] Collège de Belle y..
( Collège de Montuet . h Collège de Troyes
AUUtJ......................... ( rl„ rkn.,,,.
Collège de Chavurie...................................
Université d'Aix..........................................
Collège de Beaune .......................................
Collège d'Angoulème....... ...........,.................
Collège de Valence.......................................
Université'de Toulouse...................................
Collège de Cahors...,...................................i
Collège de Pont Leroy...................................
Collège de Pont-à-Mousson..............................
Petites écoles de cette ville..............................
Université de Paris, comprenant les collèges de Lizieux, des Gracins, de la Manche, du Panthéon, d'Harcourt, du Plessis, de Navarre, des quatre nations, de l'Égalité, et du cardinal Lemoine.
Université de Pau........................................
Collège de Strasbourg. •..................................
Collège de Colmar.....................................
Jardin botanique.....................................
École de dessin.........................................
École d'architecture................................,.....
École de physique.................................'......
École de chimie.......................................
École d'anatomie.................... ...................
Collège de Rouen........................................
Collège de Dieppe.......................................
Collège de Limoges.....................................
Collège d'Auxerre........................................
Collège d'Avallon........................................
NOMS DES DISTRICTS OU ILS SONT SITUÉS.
Boury.
Belley.
Moutluet.
Troyes.
Ervi.
Aix.
Beaune.
Angoulème.
Valence.
Toulouse.
Cahors.
Saint-Aignan.
Pont-à-Mousson.
Pau.
Strasbourg. Colmar.
Rouen.
Dieppe. Limoges. Auxerre. A vallon.
« Certifié par moi ministre de l'intérieur, ce 3 août 1793} l'an II de la République une et indivisible.
« Signé : Garat. »
(La Convention ordonne le renvoi des pièces aux comités des finances et de l'instruction publique.)
Adresse de la société populaire du canton de la Sauvetat, département du Gers, pour adhérer aux journées des 31 mai, l®r et 2 juin. Elle félicite la Convention d'avoir donné à la France une Constitution républicaine et la seule digne d'un peuple libre. « Les citoyens du canton, ajoute-t-elle, vont incessamment se réunir dans leur assemblée primaire, et nous ne doutons pas qu'ils n'acceptent avec transport et à l'unanimité oette Constitution qui assure à l'homme la jouissance de tous ses droits (1). »
(La Convention ordonne la mention honorable.)
39° Lettre de la société républicaine de Sar-reguemines, par laquelle elle transmet l'état
des dons patriotiques qu'elle a reçois pour
« Savoir :
« 306 chemises et 215 aunes de toile, 151 paires de souliers et 1 paire de bottes, 6 vestes, 1 paire de culottes, 3 habits, 2 capotes, 1 paire de caleçons, 8 pantalons, 9 paires de guêtres, 35 cols, 1 chapeau, 1 livre de laine, 3 aunes de drap bleu, 10 paires de bas de coton, 7 de fil et 68 de laine, et 5 sacs de peau.
« 2 croix de Malte, dont 1 garnie de diamants, 2 paires de pendants d'oreilles, 2 anneaux, 1 croix et 1 cœur en or, 1 truelle et 1 paire de pincettes (objet de luxe de table) ; 1 paire de boucles de souliers, 1 autre de jarretières, 1 croix et 1 hochet d'enfant en ar-gent.
« 314 liv. 7 s. en numéraire et 4,442 liv. 15 s.
« La société séant à Saint-Avold, ville du même district, a aussi reçu plusieurs dons particuliers, dont elle a disposé, et qui, par cette raison, ne sont point, compris dans l'état que présente la société ae Sarreguemines. 1 « P.-S. Et, depuis, la commune de Forbach a envoyé à la société un don patriotique de 27 chemises, 15 paires de souliers et 300 livres.
« Signé : François Hagre, trésorier de la sôciété.
« Vu, vérifié et approuvé par nous,.président et membres du comité de ' trésorerie à Sarreguemines, le 29 juillet 179S, l'an II de la République une et indivisible.
i Signé : Bienfait, président; Quitter ; Bouchon ; Lalle mand, secrétaire.
« P.-S. Les dons patriotiques rapportés au présent état ont été employés à peu de chose près aux nécessités de nos frères d'armes. (Applaudissements. )
« Signé : Bienfait, président ; Lal-lemand, vice-président. »
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
40° Lettre des administrateurs du district de Compiègne, par laquelle ils transmettent un extrait du registre de leurs délibérations où est consigné le don fait par le citoyen Etavy, d'une médaille de bronze, représentant d'un côté le buste du dernier .tyran et de l'autre sa famille, qui fut frappée à leur arivée à Paris le 6 octobre 1789 (1) ; l'extrait est ainsi conçu (2) :
Extrait du registre des délibérations du conseil du district de Gompiègne, du 1er août
1793, Van II de la République française.
« S'est présenté le citoyen Charles-Laurent Etavy, garde-marteau de la ci-devant maîtrise
des eaux et forêt» de Gompiègne, lequel a déposé sur le bureau une médaille de bronze
représentant d'un côté le buste du dernier des tyrans avec les mots : Louis XVI roi des
Français et ville de Paris, et de l'autre la figure de ce ci-devant, de sa femme, de son
fils, conduits par une femme représentant la ville de Paris, avec ces mots en exergue : J'y
ferai désormais ma demeure habituelle; au pied des figures on lit : Arrivée du roi à Paris,
le 6 octobre 1789 ; et a dit que cette médaille il se l'était procurée à Paris dans un temps
où il aurait fallu être fou pour croire que le ci-devant ne voulait pas ae la gloire, du
bonheur et des richesses que la na-
«Le conseil, après avoir donné au citoyen Etavy les témoignages de sa satisfaction et les éloges que mérite son patriotisme,
« Considérant que cette médaille ne peut mieux être employée que dans la fonte des canons qui doivent servir à détruire le despotisme et terrasser les tyrans,
« Après avoir entendu le procureur syndic, et sur ses conclusions ;
« Arrête que cette médaille sera envoyée dans le jour au citoyen Président de la Convention nationale avec expédition des présentes, et pareille expédition sera adressée au département.
« Fait et arrêté les jour et an que dessus.
« Les administrateurs du district de Compiègne, u Signé : Bertrand, procureur syndic, député suppléant à la Convention nationale; Batton, vice-président ; Quinquet ; Lambin ; J.-B. Rivé. »
(La Convention décrête la mention honorable et le renvoi de la médaille à la fonderie de Paris.)
41° Lettre des représentants Letourneur (Sarthe), Delbrel et Levasseur (Sarthe), commissaires à l'armée du Nord, par laquelle ils transmettent à la Convention un certificat de la municipalité de Beaurain, district du Quesnoy, en faveur de Joseph Robert, qui réclame 100 moutons qu'un' nommé RouSseaii lui a enlevés (1) ; ces pièces sont ainsi conçues (2) :
Les représentants du peuple auprès de Varmée du Nord, à la Convention nationale,
« Cambrai,
« Citoyens nos collègues,
« Il y a deux jours nous vous fîmes passer la pétition de Joseph Robert, qui a perdu 100 moutons qui lui ont été enlevés par un abus de confiance par le nommé Rousseau. Nous vous prions de joindre à oette pétition le certificat ci-joint et de renvoyer le tout à un comité pour vous en faire un prompt rapport.
« Salut et fraternité.
« Signé .' Letourneur; Delbrel; Levasseur. »
Certificat de la municipalité de Beaurain, district du Quesnoy.
République française,
Département du Nord, district du Quesnoy, Municipalité de Beaurain.
« Maire et officiers municipaux de Beaurain, à ceux qui ces présentes verront salut.
« Délivré en la maison commune de Beaurain par nous maire et secrétaire-greffier soussignés audit Robert qui a signé avec nous oe 28° jour de juillet 1793, l'an II de la République française.
« Signé : Pierre Robert ; P. Tetjillaux, officier ; J.-F. Fauquet, maire; F,-F. Dottay, officier ; J.-B. Noirman, secrétaire-greffier. >>
(La Convention renvoie ces pièces au comité des subsistances et approvisionnements de l'armée.)
41° Lettre du représentant Du Bois Du Bais, commissaire à Varmée du Nord, par laquelle il déclare qu'il va obéir au décret qui le rappelle à la Convention et annonce qu'il a nommé deux commissaires des guerres ; oette lettre est ainsi conçue (1) :
Le citoyen Du Bois Du Bais, représentant du
peuple prés les armées du Nord, à la Convention nationale.
« Maubeuge, oe er1 août 1793
« Citoyens mes collègues,
« Ma mission étant terminée, je me dispose à me rendre au sein de la Convention nationale ainsi que son décret me le prescrit ; elle doit croire que j'ai mis tout mon temps bien à profit pour l'approvisionnement de la place de Maubeuge et pour tout ce qui pouvait concourir à sa sûreté et à la défense de cette place importante, et je la laisse dans un état bien différent de ce qu'il était quand je suis arrivé.
« Pendant mon séjour ici, citoyens mes collègues, j'ai eu à remplacer provisoirement deux
commissaires des guerres, je n'ai consulté que ceux qui m'ont été désignés par l'opinion
publique, tant pour leurs connaissances que pour leur probité et leur patriotisme ;en
conséquence oe choix est tombé sur deux citoyens dont l'un se nomme Delcombe et est employé à
Avesnes et l'autre Mollet est employé ici ; l'un exerçait depuis quelque temps provisoirement
les fonctions de com-
« Signé : Du Bois Du Bais. »
(La Convention renvoie cette lettre au comité de Salut public.)
42°' Lettre du citoyen Leclerc, adjudant-général employé à la division de Varmée du Nord campée sous Maubeuge (1), par laquelle il offre en don patriotique deux assignats de 50 livres pour le soulagement des pauvres citoyens de la place de Valenciennes.
(La Convention décrète la mention honorable, et l'insertion au Bulletin.)
Chabot secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du
(La Convention en adopte la rédaction.)
U ne dèputation des citoyens de la commune de Sèvres, département de Seine-et-Oise, est admise à la barre (3).
L'orateur de la dèputation s'exprime ainsi : Les ennemis de la patrie ne cessent de nous opprimer, ils mettent en œuvre tous les moyens pour empêcher l'établissement de la République ; if faut des mesures sévères, nous venons vous en proposer.
D'abord : 1° la très prompte punition des infidèles mandataires au peuple, des généraux conspirateurs et de tous les traîtres ;
2° L'expulsion de tous les ci-devant nobles . et prêtres des emplois civils et militaires, l'arrestation de tous les gens suspects ;
3° Une loi qui casse et annule tous les marchés de récolte sur pied, et une peine afflictive contre quiconque en ferait de semblables ;
4° L'inadmission aux emplois publics de tous les administrateurs fédéralistes, pendant dix anB.
ILe Président répond, applaudit au zèle et au patriotisme des citoyens de la commune de
Sèvres, et accorde à la dèputation les honneurs de la séance.
Une députation des citoyens de la section du Contrat social est admise à la barre (1).
Guiraut, orateur de la députation, donne lecture de l'adresse suivante (2) :
« Citoyens représentants,
« Nous venons avec le cœur plein de notre ami, celui qui défendait si bien les droits du peuple, mérita sa reconnaissance.
« La section du Contrat social, après avoir répandu sur la tombe de Marat des feuilles de chêne et des fleurs, s'est occupée de son oraison funèbre ; elle nous a chargés de nous présenter devant vous pour vous prévenir que cette cérémonie aura lieu jeudi prochain à 8 heures du soir dans l'église Saint-Êustache, lieu de ses séances, et que le simulacre de ce représentant du peuple étendu sur son lit de mort sera offert toute la journée aux regards des citoyens.
« Yenez, nos frères des départements, venez voir ce spectacle affreux de la douleur ; venez voir la blessure mortelle qui fut l'ouvrage du couteau enfoncé par le crime ; venez avec nous manifester votre indignation ; venez épancher vos cœurs, venez, venez entendre la vie malheureuse de oe martyr de la liberté, vous frémirez à son récit, vous verserez des larmes, et Marat sera pour vous comme pour nous l'homme immortel que la postérité couronnera de gloire.
« Citoyens représentants, vous nous avez entendus, nos sentiments vous sont chers, nous vous demandons une députation : nous vous aurons au milieu de nous.
( Les citoyens de la section du Contrat social.
« Signé .* Paly, président ; Dinot, commissaire ; Moret, commissaire; F.-P. Guiraut ; Jolivet, commissaire ; Morau, commissaire.
« Paris, le
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
Un membre convertit en motion la demande des pétitionnaires et propose de décréter qu'une députation de 24 de ses membres assistera à cette cérémonie.
(La Convention adopte cette proposition.)
Voici l'extrait d'une lettre qui m'a été adressée de Metz à la date du 3 août, l'an II de la République (3).
« Une colonne de nos frères de Mayence est arrivée ici hier. On l'a fait filer sur le
rempart pour la conduire au champ-de-Mars, afin d'y camper. Ces pauvres diables consternés
viennent en ville,, se plaignent de ce qu'on les avait jetés sur la terre à l'ardeur du
soleil, et
« Pour extrait conforme,
« Signé : Thirion. »
A la brave garnison de Mayence.
« Guerriers citoyens, vos frères de Metz n'avaient point eu avis de votre arrivée dans leurs murs ; s'ils en eussent été prévenus, vous y auriez reçu l'accueil fraternel dû à votre courage héroïque, au sang que vous avez versé pour la défense de la République.
( Citoyens nous avons encore des malveillants dans cette ville ; n'imputez qu'à eux les propos dont vous vous plaignez ; ne les confondez pas, ces malveillants, avec la masse des citoyens, aveo leurs magistrats qui vous chérissent et vous admirent.
« Les dispositions viennent d'être prises pour vous loger chez vos frères de Metz ; alors vous y serez bien dédommagés de l'amertume dont les ennemis du bien public qui sont les nôtres et les vôtres, ont cherché à vous abreuver!
« Citoyens, soutenez la réputation immortelle que vous venez d'acquérir ; restez calmes. Si vous avez des plaintes fondées, portez-les aux magistrats, et justice prompte vous sera rendue. Déjà 2 malveillants sont arrêtés ; ils seront punis.
« Fait et arrêté en assemblée générale des administrateurs du département du district et du conseil général de la commune.
« A Metz en la maison commune le 2 août 1793, l'an II de la République française une et indivisible.
( Signé : Adam, secrétaire. »
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin. )
(1) rend compte d'un arrêté pris par le directoire du district de Lauzette, département du Lot, contenant des mesures vigoureuses pour forcer les Bordelais à rentrer dans leur territoire et leur faire savoir qu'ils seront repoussés par la force, s'ils veulent diriger leur marche sur Paris, au lieu d'aller combattre les rebelles de la Vendée ou les rois coalisés.
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
, fils, secrétaire, donne lecture d'une lettre des représentants Tallien et Turrzau,
commissaires près Varmée des côtes de Brest : par laquelle ils félicitent la Convention
d'avoir pris des mesures pour prévenir les pillages de l'armée et annoncent l'exécution d'un
contre-révolutionnaire qui, au milieu de nos
Tàllien et Turreau, représentants du peuple
près l'arm,ée des côtes de La Rochelle (3), à
la Convention nationale.
« Chinon. le er août 1793
( Nous nous empressons, citoyens collègues, de vous faire part de la satisfaction qu'ont éprouvée les vrais défenseurs de la République en apprenant le sage décret que vous avez rendu sur les pillages honteux qui déshonoraient la gloire du nom français. Nous gémissions depuis longtemps sur ceux qui se commettaient dans notre armée. Toutes nos mesures, quelque répressives que nous ayons cherché à les rendre, étaient insuffisantes. La peine de mort pouvait seule en imposer aux malveillants. Empressez-vous, citoyens collègues, de faire parvenir sans délai cette loi à nos armées ; que les ordres les plus précis en soient donnés au ministre de la guerre.
« La commission militaire établie par la commission centrale de Tours, vient de condamner à mort un contre-révolutionnaire qui, au milieu de nos camps avait jeté le cri infâme de : Vive le roi. Son exécution a eu lieu au milieu de l'armée. Le plus grand calme y régnait au moment où le fer a frappé la tête du criminel ; des cris de : Vive la République se sont fait entendre de tous les points de l'armée.
« Yous apprendrez avec intérêt que l'ordre et la discipline commencent à se rétablir. Des
exercices continuels forment le soldat à la manœuvre et le disposent au seul genre de guerre
qui puisse être employé utilement vis-à-vis des brigands. Nous faisons part au comité de
Salut public des idées que les localités, les circonstances, nous ont fait naître. Il en est
une, citoyens collègues, que nous vous soumettons particulièrement. La prise de Mayence nous
a profondément étonnés, mais sans nous laisser abattre par la douleur que les bons citoyens
ont ressentie à cette nouvelle. Ne pourrait-on pas faire servir en quelque sorte nos revers à
nous préparer des succès? Aux termes de la capitulation, la garnison ne doit pas porter les
armes pendant un an contre les puissances coalisées ; que cette loi qu'ils ont reçue de
l'empire des circonstances ne paralyse pas leur courage, des troupes disciplinées et
aguerries nous sont plus nécessaires que jamais, et si les bras de celles-ci ne peuvent
porter la mort aux brigands couronnés, qu'ils viennent détruire les brigands de la Vendée ;
ils résisteront difficilement à leur bravoure éprouvée, ils seront secondés par l'énergie
républicaine qui commence à se déployer dans les départements voisins et qui, las de voir une
poignée de scélérats vouloir
« Signé : L. Turreau, Tallien. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
Le même secrétaire donne lecture d'une lettre des représentants Cochon et Briez, commissaires à l'armée du Nord, par laquelle ils transmettent un exemplaire de la capitulation de Valenciennes (1) ; cette lettre est ainsi conçue (2) :
( Cambrai, le er août 1793,
« Citoyens collègues,
« Nous arrivons à l'instant, après avoir échappé à mille morts. Notre situation ne nous permet pas, dans l'instant, de vous rendre le compte détaillé que nous vous devons de notre conduite et de tout ce qui s'est passé pendant le cruel siège et bombardement de Valenciennes, dont l'issue a été si malheureuse ; mais nous avons voulu profiter de l'occasion d'un courrier expédié par le général Kilmaine pour vous écrire deux mots. Nous joignons ici un exemplaire de la fatale capitulation (3), qui a été nécessitée tant par la révolte des habitants que par la journée, encore plus fatale, du 25 juillet dernier, qui a failli perdre quinze jours de résistance.
« Nous vous enverrons demain, citoyens collègues, et nous adresserons également au comité de Salut public, un compte sommaire de tous les événements. Nous nous rendrons dans le sein de la Convention aussitôt qu'elle nous le prescrira.
« L'état de faiblesse où nous nous trouvons, nous fait espérer que vous nous pardonnerez
« Signé : Charles Cochon ; Briez. »
Suit l'extrait du mémoire de Cochon et Briez représentants du peuple à Valenciennes, sur la reddition de cette place (1) :
L'esprit public, disent les commissaires, était excellent dans la ville de Valenciennes au moment où elle fut bloquée ; il se maintint ainsi pendant quatre jours, malgré une pluie de boulets rouges, de bombes, d'obus, de boulets ramés et de boulets de grès ; l'arsenal fut incendié de fond en comble, l'hôpital général et la munitionnaire furent constamment assaillis ; différents quartiers de la ville ne présentent qu'un amas de ruines et de décombres.
Les mouvements des ennemis intérieurs commencèrent dès le 17 ou le 18, c'est-à-dire le quatre ou le cinquième jour du bombardement : des femmes se rassemblèrent et demandèrent qu'on rendît la place ; les plus coupables fuient incarcérées, la garnison de la place et celle de la citadelle abandonnèrent aux habitants les souterrains qui leur étaient destinés.
Cependant les mouvements recpmmencè-rent ; ils devinrent si fréquents et si inquiétants, que la garnison et les canonniers de la citadelle menacèrent de tirer sur la ville. La continuité du bombardement jusqu'au 14 juillet empêcha les rassemblements ; la fédération eut lieu dans cette journée à la satisfaction des commissaires et du général Ferrand : elle fut terminée par une décharge générale de l'artillerie sur les batteries ennemies.
Les moyens offensifs des assiégeants s'épuisaient. La reddition de Condé leur en fournit de nouveaux et consterna nos troupes : jamais on n'avait fait tant de mal à l'ennemi que depuis le 14 et jours suivants ; on voyait les caissons sauter, les pièces d'artillerie éclater et les hommes emportés ; trois fois il avait tenté d'attaquer les palissades, et trois fois il avait été vigoureusement repoussé.
La fatale journée du 25 ou plutôt la nuit du 26 juillet donna le spectacle de la trahison
la plus noire et la plus perfide : l'ennemi fit sauter à l'improviste trois globes de
compression sous nos palissades ; partie des soldats effrayés abandonnèrent leur poste, les
corps de réserve prirent la fuite et plusieurs canonniers abandonnèrent leur batterie ; le
général Ferrand fit en vain les plus grand? efforts pour rallier les troupes, tout fut sourd
à sa voix ; sans son extrême hardiesse, sans
Le 26, le duc d'York somma de nouveau de rendre la place, déclarant qu'après la journée écoulée il n'écouterait plus aucune proposition, et que la garnison et les habitants seraient passés au fil de l'épée.
On fit imprimer la lettre du duc d'York, les attroupements devinrent nombreux ; une multitude de coquins armés maîtrisèrent les avenues de la municipalité et du conseil de guerre : on nous consigna jusqu'à oe que la capitulation fut signée. On ne peut pas se dissimuler que les dangers étaient imminents ; deux brèches existantes, sans qu'on pût compter sur la garnison, présentaient à l'ennemi un avantage bien grand, s'il avait eu de la hardiesse.
Telle fut la cause de la fatale et cruelle journée du 25 juillet, et la malheureuse fin d'un siège qui devait à jamais faire l'honneur du nom français.
Avant cette journée, on comptait quarante et un jours de bombardement, sans aucune interruption, ni jour ni nuit, et l'histoire n'offre pas d'exemple d'une résistance aussi longue et aussi opiniâtre ; 40 à 50.000 bombes ont été lancées, la même quantité d'obus, et 160 à 180,000 boulets, et les habitants et les soldats de la patrie n'avaient pas été vaincus par un si grand nombre de coups meurtriers; on ne pouvait plus distinguer, dans la ville, s'il y avait existé des rues, des limites et des séparations d'héritages. De son propre aveu l'ennemi a perdu 22,000 hommes, et de son aveu aussi il aurait levé le siège, tant la perte se faisait sentir dans ses boyaux et ses retranchements, si la journée du 25 ne lui avait pas réussi ; les intelligences qu'il avait dans la ville lui ont fait compter sur l'abandon d'une partie de nos troupes.
La cavalerie bourgeoise, qui ne s'était pas montrée pendant le bombardement, parut tout à coup considérablement augmentée d'une multitude de scélérats stipendiés ; ils firent ôter le drapeau tricolore qui avait été placé à l'extrémité de la tour du Beffroi ; ils introduisirent dans la place, avant la sortie de la garnison, et au mépris de la capitulation, non seulement une multitude de soldats ennemis, mais encore des émigrés ; ils criaient : Vive Lambesc! et forçaient tous ceux qu'ils trouvaient à leur passade, à répéter le même cri. Les autres mauvais citoyens étaient à pied, armés de oistolets et de sabres ; à chaque heure, à chaque minute, les bons citoyens qui nous donnaient asile, et nui entendaient tout ce qui se passait, tremblaient pour nos jours ; déjà deux fois Cochon avait été arraché des mains des assassins.
La nuit du 31 juillet au 1er août, c'est-à-dire celle qui précéda immédiatement le départ de la garnison, les scélérats firent des nerquisitions dans 6 maisons pour nous enlever ; ils prétendaient que nous aurions dû payer les dommages du bombardement. Ne r.ous ayant pas trouvés, ils enlevèrent nos deux secrétaires, les conduisirent au corps de parde, et voulurent leur faire dire où nous étions ; ils déclarèrent que Cochon était a la citadelle ; ils savaient bien que les scélérats n'oseraient pas s'y présenter, et ils tinrent ferme à ne pas dire où était Briez, qui
se trouvait pourtant sur la grande place ; ils furent enfin relâchés. Le général Ferrand nous fit traverser la ville avec lui dans sa voiture, et nous garantit de toute nouvelle insulte.
Les commissaires terminent en recommandant les bons et braves citoyens de Valencien-nes, ainsi que les canonniers de la garde nationale, qui se sont soustraits au joug de la tyrannie, et qui sont venus chercher asile sur la terre sacrée de la liberté.
(La Convention renvoie ces pièces au comité de Salut public.)
(1) annonce qu'il est prêt à donner connaissance des lettres de Thibault, qu'il a dénoncées hier à l'Assemblée.
Un membre observe que ce dernier n'est pas présent à la séance.
(La Convention ajourne cette lecture jusqu'au moment où Thibault pourra l'entendre et se justifier.)
donne lecture de la note suivante (2) :
« Une députation des commissaires envoyés par les assemblées primaires demande à l'instant la parole. »
(Eure-et-Loir) observe qu il est important de connaître, avant l'admission, l'objet d'une demande aussi pressante.
(La Convention décrète cette proposition.)
IjC citoyen Gabet, homme de loi (3), présente le 6e volume des procès-verbaux, ou collection des motions, rapports et décrets de l'Assemblée constituante; il se propose de continuer ]e même ouvrage pour ceux de l'As-semblee législative et de l'Assemblée actuelle.
(La Convention reçoit l'hommage et renvoie le volume aux archives.)
(4). Je viens de m'informer de l'objet de la pétition des citoyens qui
« l® Que l'on donne une nouvelle forme pour le payement des 60 livres et que l'argent soit distribué dans les sections ;
« 2° Un local vaste et commodè pour que les frères des 85 départements puissent se connaître, se voir, fraterniser ensemble et se préparer à la réunion du 10 août.
« Voilà le vœu de nos frères », dit la note.
(La Convention décrète que les citoyens seront admis sur-le-champ.)
U n huissier les introduit. Un d'eux, s'avançant aussitôt à la barre et imposant silence à ceux qui l'entourent, demande la parole.
Citoyen, ce n'est point à vous à faire la police de l'Assemblée, renfermez-vous dans l'objet de votre mission. (Ap-plaudissements.) Vous avez la parole.
L'orateur demande, au nom de tous les commissaires des assemblées primaires, un autre mode pour la distribution des mandats et un vaste local où ils puissent s'assembler et- faire connaissance.
Plusieurs membres : C'est un intrigant.
(Eure-et-Loir). Je demande qu'on n'entende plus de députation des commissaires des assemblées primaires, sans qu'auparavant ils aient présenté leurs pouvoirs, car il paraît qu'on a l'intention d'égarer nos frères les fédérés.
J'appuie d'autant plus les observations de Delacroix, qu'hier les commissaires des assemblées primaires ont demandé à la société des Jacobins son vaste local. La' société s'est empressée d'accueillir cette demande, et il a été convenu que tous les jours depuis le lever du soleil jusqu'à l'heure des séances de la société, la salle serait ouverte aux commissaires ; mais il y a des intrigants qui n'ont pas les mêmes sentiments : c'est apparemment pour élever une assemblée rivale, qu'on est venu vous faire cette pétition.
J'ajoute un fait qui confirme la vérité de ces observations ; c'est qu'un membre du tribunal extraordinaire, ici présent, a reconnu l'homme qui vient de parler, pour le même qui s'est offert en qualité de défenseur officieux de Custine, et a eu une dispute^ avec l'accusateur public auquel il demandait un billet pour voir ce général en secret.
Je demande que le comité de Sûreté générale prenne des renseignements sur cet individu. C'est un hommage rendu aux fédérés, dont nous connaissons tout le patriotisme. (Vifs applaudissements.)
Un membre : Cet homme est un intrigant,
Le pétitionnaire fédéré. Cela n'est pas vrai !
Je vous impose le plus profond silence.
Un membre : A l'Abbaye! (Murmures prolongés.)
(Manche). Vous ne devez pas avoir deux poids et deux mesures. Yous avez envoyé le maire de Nantes à l'Abbaye, pour avoir donné un démenti à un de nos collègues qui parlait à la tribune. Je demande que vous traitiez de la même manière le pétitionnaire qui vient de manquer à la représentation nationale. (Murmures.)
(Eure-et-Loir). Il faut que le procès-verbal porte que l'Assemblée s'est refusée à cette motion. Sans doute nous voulons respecter les commissaires des assemblées primaires, mais ils veulent aussi, sans doute, que la Convention soit respectée. Je demande que celui qui a fait la pétition donne son nom et celui de l'assemblée primaire qu'il représente, et qu'il en soit fait mention dans le procès-verbal.
(La discussion est fermée.)
(La Convention improuve la motion de l'envoi à l'Abbaye, décrète que le commissaire sera tenu de donner son nom, et qu'il sera inscrit au procès-verbal ; et sur le surplus, elle passe à l'ordre du jour.)
Le commissaire dit se nommer François Becquet-Poultier, commissaire du canton d'Etaples, district de Boulogne-sur-Mer, département du Pas-de-Calais.
La parole est à Léonard Bourdon sur les subistances (1).
Citoyens (2), vos comités d'agriculture et de Salut public, aux quels j'ai communiqué un travail sur les subsistances, dont le double effet sera d'assurer une bonne législation définitive sur le commerce des grains et de pourvoir aux besoins du moment, ont jugé que ce plan méritait une grande discussion, et devait vous être présenté. Ils vous ont demandé la parole pour moi ; et c'est d'après le décret provoqué par leur vœu, que j'ai été appelé à la tribune.
Citoyens, ce travail, résultat de vingt années de recherches et de méditation, est une
offrande qu'un républicain septuagénaire, un ancien prisonnier de la Bastille, un électeur de
Paris du 12 juillet 1789, que L.-J. Bour-
Puisse-t-il contribuer à assurer les brillantes destinées et le bonheur que promet au peuple français la Constitution que vous venez de lui présenter !
Une loi positive et immuable, applicable à toutes les circonstances, à tous les départements, qui éteigne à jamais cette guerre civile qui, depuis tant de siècles, est allumée entre les propriétaires et les consommateurs, et désole tour à tour les campagnes et les villes ; une loi qui assure la libre circulation des grains dans toute l'étendue de la République, par le seul moyen qui convient à un peuple libre ; c'est-à-dire, en lui ôtant tout intérêt à la troubler ; une loi qui, en garantissant au cultivateur la faculté de vendre le superflu de ses grains sans que l'abondance de sa récolte en avilisse le prix, assure à jamais, à un prix proportionné au prix des salaires, la subsistance de toutes les contrées de la République, et la mette à l'abri des vicissitudes des saisons, de fausses spéculations du commerce, et des infâmes combinaisons du monopole ; une loi enfin qui, mettant un terme à oes combats funestes entre les premiers et les plus pressants besoins de la nature, et le respect dû à la loi, fasse sortir enfin le peuple de l'affreuse alternative dans laquelle une législation vicieuse sur le commerce des grains peut le précipiter à chaque instant, de mourir de faim, ou de violer la loi, est absolument nécessaire.
Si jamais elle le fut, c'est dans des circonstances où la malveillance fait un traité d'alliance avec la cupidité, où l'or de Pitt et de Cobourg est répandu avec profusion pour accaparer nos subsistances, où l'on espère, mais en vain, ramener le peuple au despotisme par la famine ; c'est dans des circonstances où le Conseil exécutif a une administration de subsistances pour nourrir douze armées, où chaque département, chaque district et presque chaque municipalité a son administration, et où les spéculations de 20,000 agents de ces diverses administrations, se croisant sans cesse, tendent, par la concurrence et) la chaleur des'enchères, à porter le prix du blé à un taux excessif, à un taux auquel, si nous n'y faisons une sérieuse attention, il sera bientôt impossible d'atteindre.
Si jamais, il y eut un instant favorable, c'est celui où la récolte se présente soug un aspect aussi brillant, où cette belle récolte est attendue avec avidité par les monstres accapareurs qui en ont déjà arrhé une partie sur pied. Hâtons-nous, citoyens, de déjouer leurs complots ; n'attendons pas que la récolte soit faite, car elle nous échappe-^ rait. Si jamais il y eut un moment favo-' rable pour la discussion, c'est celui où le concours de tous nos frères des départements réunis nous promet leurs lumières, et nous assure la prompte exécution d'une loi à la formation de laquelle ils auront assisté.
Cette loi est possible et du moment où elle sera_ décrétée, ses effets favorables se feront sentir ; nous éprouverons sur-le-champ une baisse considérable sur le prix des grains, baisse qui chaque jour augmentera jusqu'à ce que les blés aient retrouvé leur vrai prix.
En examinant les faits qui composent l'histoire de l'administration du commerce des
grains, on n'aperçoit qu'un régime perpétuellement mobile ; on voit les principes les plus opposés successivement adoptés et mis en pratique : chaque nouveau règlement en opposition directe avec celui qui le précédait, a toujours été sollicité avec empressements; et les inconvénients qui en résultaient, ont toujours ramené au régime qu'on venait d'abandonner. De la défense habituelle et absolue d'exporter, on passe à la liberté absolue de l'exportation : cette liberté sans frein ramène bientôt aux règlements les plus sévères qui contrarient jusqu'à la circulation intérieure. Enfin, on a tenté les partis moyens de n'autoriser l'exportation que par certains ports, dans certaines circonstances, et l'on n'a pas été plus heureux.
Dans l'époque des trente dernières années, nous avons été témoins de ces vicissitudes aussi funestes aux peuples, qu'elles sont humiliantes pour l'administration : la déclaration de 1763, l'édit de 1764, l'arrêt du conseil du 23 décembre 1770, les lettres patentes de 1774, l'édit de 1787, et tous les décrets rendus par l'Assemblée constituante, par l'Assemblée législative, et par la Convention nationale même, en contiennent la preuve.
Ne remontons qu'en 1787 : dans cette assemblée de notables qui n'avait pour objet que d'amuser les douleurs du peuple, et de î'é-tourdir sur les remèdes, l'esprit de système dominait bien plus que l'amour du bien public. Ces sophistes modernes, cette secte d'économistes, fameuse par ses rêvèries politiques et son produit net ; cette secte qui a enfanté les accapareurs presque inconnus en France avant qu'elle existât, profita de l'ignoranc3 des courtisans ses adeptes, pour faire établir son trop malheureux système de la liberté absolue et indéfinie du commerce des grains.
U y avait bien des années que la France n'avait joui d'une aussi belle récolte ; et cependant la cherté excessive, la disette même ont suivi cette loi funeste. La crise affreuse de 1789, les malheurs dont les soins infatigables de nos nouveaux administrateurs sont parvenus à peine à nous préserver, les sommes énormes qui ont été employées à tirer des blés de l'étranger, l'état d'un grand nombre de départements dans lesquels la cupidité ou les fausses spéculations parvinrent à porter le prix du pain à 8 ou 10 sous la livre, ont changé la disposition des esprits. L'Assemblée nationale avertie par le désespoir des peuples, s'est empressée de défendre l'exportation par plusieurs décrets.
Mais, soit que ceux à qui le soin de veiller a l'exécution de cette loi prohibitive, n'aient pas fidèlement rempli leur mission, soit que la cupidité soit parvenue, à la faveur de la faculté abusive des acquits à caution, à éluder les soins de l'administration, soit enfin, par les spéculations détestables du monopole, et' peut-être par ces trois causes réunies, le pain n'a éprouvé depuis, que très peu de diminution : souvent même il s'est élevé beaucoiit> plus haut : et, dans cette dernière année, le pacte que les accapareurs et les contre-révolutionnaires ont fait ensemble, et au succès duquel nos milliers d'administrations de subsistance ont si efficacement contribué, le pain a été porté à 10 et 12 sous la livre dans des contrées où ordinairement il ne se vendait que 15 ou 18 deniers.
Avons-nous réfléchi, citoyens, quel terrible impôt l'augmentation d'un liard par livre de pain, met sur la classe consommatrice ? Avons-nous calculé qu'un liard par livre de pain, donne pour résultat plus de 100 millions de surcharge dans la nourriture du peuple 1 Que sera-ce lorsqu'il s'agit d'une augmentation de 8 ou 9 sous 1 On se perd alors dans les calculs des milliards.
Partout l'alarme est répandue ; partout le peuple est travaillé par la cherté, par la crainte de la disette, et chaque jour l'Assem-semblée nationale est occupée à chercher les moyens d'apaiser la fermentation qui naît de ces inquiétudes ; chaque jour elle fait des sacrifices énormes pour alimenter des départements dégarnis.
Considérons, citoyens, que le seul moyen de garantir la Constitution de toute atteinte, de maintenir le calme et la tranquillité qui sont si nécessaires à son affermissement, c'est d'assurer les subsistances.
Le peuple ne doit jamais manquer de pain : le prix du pain ne doit jamais s'élever au-dessus des facultés du peuple.
Les précautions de ceux qu'il a librement élus pour dépositaires de son bonheur, doivent être telles, que jamais même il ne puisse avoir d'inquiétude sur ces deux objets. L'inquiétude engendre la faim d'opinion, et l'imagination frappée cause souvent les mêmes malheurs que la réalité de la disette, qui marche bientôt d'ailleurs à sa suite.
Le premier effet de la Constitution pour ces classes précieuses et respectables, pour qui travailler aujourd'hui afin de vivre demain, est, avec la liberté, la mesure de félicité à laquelle se bornent ses vœux^ n'est-il pas de leur assurer les moyens de subsistance, et contre les spéculations d'un commerce qui ne peut et ne doit avoir en vue que son intérêt particulier, qui ne porte ses denrées qu'où il sait qu'il y a de quoi les payer, et contre les vicissitudes des saisons, auxquelles on ne peut se soustraire, mais dont la prévoyance et la sagesse peuvent rendre nulles les influences?
Jamais aucune matière n'a autant exercé la plume des hommes de génie ; jamais aucune né le mérita davantage ; et comme tous les différents systèmes adoptés jusqu'ici ont été suivis des plus funestes inconvénients, tous ont été combattus avec succès par les faits, tous sont discrédités dans l'opinion publique.
Quel est donc cet étonnant problème dont les solutions peuvent être contraires entre elles, et qui néanmoins ont tour à tour paru justes et raisonnables, puisqu'elles ont toujours été commandées par la nécessité, dirigées par l'humanité, accueillies par la reconnaissance 1
C'est celui qui est déféré à la Convention nationale par les cultivateurs comme par les consommateurs, en lui demandant une législation nouvelle sur le commerce des grains, qui concilie enfin les intérêts des uns et des autres, qui assuré à nos campagnes l'avantage habituel de l'exportation, sans laquelle l'agriculture languit, et à nos villes la conservation de ce qui est nécessaire à la subsistance de leurs habitants, et à un prix proportionné à leurs facultés.
La liberté absolue, nous répète-t-on encore
dans ce moment même, nous procurera tous i ces biens ; mais l'expérience de cette liberté absolue, appliquée au commerce des grains, n'a-t-elle pas déjà été faite plusieurs fois? et quel en a été le résultat? la cherté excessive, la disette même. Ce mot de liberté absolue, enfant de l'imagination, n'est-il pas un mot vide de sens? Qu'est-ce qu'une liberté absolue que l'on est perpétuellement obligé de modifier, de restreindre, d'enchaîner tout a fait? Comment concevoir l'idée de Y absolu, dans l'état social, qui n'existe que par des modifications? que sont donc ces lois, sinon des modifications? La liberté de disposer de mes grains n'est-elle pas subordonnée au droit imprescriptible de vivre, qu'ont mes frères, mes concitoyens, les habitants des villes?
Lorsque jamais, dans aucun cas, dans aucune circonstance, on ne sera dans la nécessité de modifier cette liberté, alors je permettrai qu'on l'appelle absolue; mais c'est qu'alors aussi il n'y aura plus de consommateurs, c'est qu'il n'y aura que des cultivateurs en blés.
Les enthousiastes de cette liberté chimérique n'ont pas considéré qu'elle abandonnait absolument la subsistance des peuples à l'intérêt du commerçant ; que dans une République aussi vaste, composée d'un grand nombre de départements situés dans des climats différents, dans la même année les uns étaient frappés de stérilité, les autres avaient une récolte abondante, et que la difficulté des communications intérieures, le défaut d'une navigation circulaire, faisaient que le commerce avait plus d'intérêt à porter ses grains à 200 ou 300 lieues par mer chez l'étranger, que de les faire refluer par terre dans l'intérieur à 25 ou 30.
La correspondance entre les villes et les campagnes est un des fondements les plus sacrés du pacte social; et comment ce pacte sub-sistera-t-il, si l'intérêt général ne force pas les intérêts particuliers des uns et des autres à se concilier ? Ces intérêts ne se concilient pas toujours d'eux-mêmes, car le cultivateur est maître de la denrée de première nécessité ; et l'artisan, l'habitant des villes n'a que des objets d'industrie à lui présenter en échange. Le premier peut se passer quelque temps de renouveler ses habits, sa charrue ; mais le second a faim trois fois par jour : trois fois par jour il faut du pain au peuple ; c'est ce besoin sans cesse renaissant, qui, à la faveur d'une liberté sans frein, a produit le monopole, cette spéculation affreuse, qui, en resserrant tous les grains dans un petit nom bre de mains, parvient, après avoir dépouillé le cultivateur pressé de vendre sa récolte pour acquitter les fermages et ses impositions, à lui revendre à lui-même sa propre subsistance, ou au moins ses semailles trois ou quatre fois plus cher qu'il n'avait vendu ses blés, et condamne à la mort quiconque n'a pas le moyen d'atteindre au prix que la cupidité industrieuse, à l'abri d'une loi peu prévoyante, a su donner" à la denrée ; monstre qui exerce presque toujours impunément ses ravages, parce que, déguisé sous l'apparence d'un négociant utile, il n'a en effet aucun caractère évidemment tracé, aucun signalement précis pour le reconnaître.
Alors les propriétaires ou les citoyens aisés s'inquiètent ; ils conservent ou achètent beaucoup au delà de leurs besoins, et forment une
multitude d'amas particuliers de grains qui sont entièrement perdus pour la subsistance du peuple, et qu'on trouve quelquefois, gâtés après le retour de l'abondance.
C'est au milieu de ces iléaux, dont chaque page de notre histoire présente le tableau effrayant, que les cris, les insurrections d'un peuple au désespoir, provoquent ces visites domiciliaires, ces amendes et confiscations contre ceux qui feraient de iausses déclarations et qui ne porteraient pas aux marchés les quantités de grains auxquelles ils sont taxés, ces interdictions de brasseries, ces peines de mort contre ceux qui exporteraient des blés ; enfin toutes ces précautions attentatoires à la liberté, mais provoquées par l'abus qu'on en a fait ; précautions auxquelles le législateur est conduit par l'imprévoyance de la loi, et qui seraient véritablement odieuses, si l'impérieuse nécessité ne faisait pas oublier les principes, si le droit de vivre n'était pas un droit plus sacré encore que le droit de propriété.
Si la liberté absolue ne nous donne pas la solution du problème proposé, nous ne trouverons pas encore cette solution dans le système opposé, la défense absolue de l'exportation : ce système timide" et moins effrayant est aussi impolitique que le premier ; l'un écrase les villes, celui-ci écrase les campagnes, et l'un et l'autre sont au-dessous des lumières d'un siècle aussi éclairé.
Mais c'est en vain que nous nous flatterions encore de trouver cette solution dans le système que l'on suit actuellement de permettre ou de défendre, suivant les circonstances et suivant les lieux. Ce terme moyen vaut mieux, sans contredit, que les deux précédents, puisque l'un et l'autre ne peuvent se concilier avec l'existence des villes et des campagnes. Mais qu'est-il résulté de ce système, dont la mobilité est évidemment l'essence ? L'impossibilité de saisir le moment précis ou il fallait permettre ou défendre, a toujours trompé l'espoir et les vues de l'administration la plus attentive. Comment en effet supposera-t-on qu'elle puisse jamais avoir toutes les données nécessaires pour ne permettre et ne défendre qu'à propos? Non seulement il faut connaître k la quantité de blés qui existe dans la Ré-jmblique, il faut encore savoir d'une manière précise comme ils sont répartis, et être assuré qu'aucun département n'est dégarni.
Ces deux premières données ne suffisent pas encore ; il faut s'assurer de la quantité de blés qui sort, et arrêter l'exportation au moment où elle enlèverait le nécessaire. L'expérience nous a toujours prouvé que des renseignements exacts sous tous ces rapports, étaient impossibles : la cupidité a toujours éludé et éludera toujours les soins du gouvernement. Quand on a permis l'exportation, des contrées entières étaient déjà dépourvues ; quand on a forcé de la défendre ensuite, on a répandu l'alarme dans toute la République ; on a donné la faim d'opinion, et bientôt la cherté excessive et la disette, occasionnées par l'abus de l'exportation, en ont été les tristes suites.
De cet exposé fidèle de nos fautes et de nos malheurs, résulte bien évidemment la conviction de la nécessité d'une nouvelle législation sur le commerce des grains, qui n'ait aucun des inconvénients des systèmes suivis
jusqu'ici, et qui assure également et invariablement le bien des villes et des campagnes.
Mais ne serait-on pas tenté d'en conclure également qu'il est donc impossible de donner à ce commerce une organisation constamment bonne ? Non, citoyens, ne désespérons pas d'y parvenir : oe qui est nécessaire est possible. Puisque c'est la nature qui a réuni les hommes en société, il doit exister un moyen de leur assurer dans cet état les moyens de vivre ; et il faut qu'il existe, ce moyen ; sans quoi les campagnes ou les villes, les villes par conséquent seraient contraires à son vœu.
L'objet que nous devons chercher à remplir, c'est de conserver le nécessaire en exportant le superflu, et que la manière dont il sera permis de disposer de la chose, conforme à l'intérêt général, bien loin d'être une violation au droit de propriété, en fait le plus sûr garant, et l'établisse sur des bases certaines ; et ce but, nous l'atteindrons infailliblement, si nous renonçons aux fdées abstraites et métaphysiques, pour suivre des idées simples et naturelles.
Considérons l'administration des affaires d'une grande nation comme celles des affaires d'une famille ; n'est-ce pas pour arriver à cette heureuse manière de voir, qui réunit tous les intérêts à l'intérêt de tous, que s'est faite la Révolution ?
Appliquons çe principe aux subsistances. Un cultivateur aisé fait sa récolte ; il remplit ses greniers, il conserve avec soin les blés nécessaires pour sa semaille et pour la subsistance de la famille, au moins jusqu'à la récolte suivante ; il ne vend son superflu que lorsqu'il en trouve un bon prix.
C'est ce que doit faire la nation française.
Une grande partie des cahiers se réunissait pour présenter l'établissement des greniers publics comme un moyen de prévenir la disette et les prix excessifs de la denrée ; et ce vœu semble encore être le vœu du peuple.
Mais trois questions se présentent, et de leur solution dépendent les avantages qu'on peut tirer de ces greniers, qui n'ont rempli jusqu'ici qu'imparfaitement dans les endroits où il y en a eu d'établis, les espérances qu'on en avait conçues.
Ces greniers appartiendront-ils à une ville, à un département, à la nation?
Ces greniers ne s'ouvriront-ils pour acheter que lorsque la denrée sera à bas prix, et pour revendre que lorsqu'elle sera à un certain prix, ou bien seront-ils toujours ouverts pour acheter et pour vendre à un prix fixe et invariable 1
De quelle manière parviendra-t-on à concilier l'approvisionnement et l'entretien de ces greniers avec la liberté du commerce, avec le droit de propriété ?
Si chaque ville ou même chaque département a ses greniers particuliers et isolés, sans correspondance entre eux, alors il peut se faire qu'un département soit dans l'abondance, et qu'un autre soit dans la disette ; alors l'intérêt général est rompu, et toutes nos institutions doivent tendre à 1 unir d'une manière indissoluble.
D'ailleurs, pour remplir ces greniers, chaque ville ou chaque département aurait son argent particulier, dont les spéculations, soit dans 1 intérieur, soit dans l'étranger, croiseront celles des agents des autres ; et l'effet
nécessaire de ces diverses spéculations sera de renchérir considérablement le prix de la denrée.
Si ces greniers au contraire appartiennent à la nation en général, tous les intérêts particuliers de chaque département, de chaque ville, se trouvent liés ensemble ; la correspondance et la communication qui s'établit entre tous les greniers, ne présente que l'idée d'une grande famille dont aucun membre ne peut manquer de subsistances, à moins que tous n'en soient privés.
L'approvisionnement de tous ces greniers se fera par des agents qui auront tous les mêmes instructions, une même action, un même intérêt, qui ne se croiseront jamais les uns et les autres.
Us doivent donc appartenir à la nation.
Si ces greniers ne s'ouvrent pour acheter que lorsque la denrée est à vil prix : s'ils ne s'ouvrent pour vendre que lorsqu'elle s'élève au-dessus d'un prix donné, ils écraseront le cultivateur qui, dans les années abondantes, ne pourrait y vendre qu'à bas prix, et qui dans les années médiocres où le prix doit le dédommager de la rareté, trouverait dans ces greniers, qui s'ouvriraient pour revendre un contrepoids qui empêcherait le prix de s'élever au niveau nécessaire pour qu'il y eût compensation.
De là résulterait encore une comptabilité embrouillée, des abus sans nombre de la part des préposés, une grande difficulté pour les approvisionnements dans les départements où la récolte serait médiocre plusieurs années de suite, une plus grande encore dans ceux qui ont peu de terres à blés.
Des greniers au contraire toujours ouverts pour acheter et pour vendre à un prix certain et invariable, réunissent tous les avantages, et ne présentent aucun inconvénient ; nous nous réservons d'en donner bientôt la preuve.
Des greniers ainsi organisés, appartenant à la nation, administrés pour son compte, et par des préposés qu'elle élira, se concilient parfaitement avec la liberté du commerce des grains : ce sont eux qui rendront cette liberté stable, qui la mettront à l'abri de toutes les modifications de circonstances, et qui recevront d'elle à leur tour les avantages qu'ils lui auront assurés. Mais il ne s'agît pas ici de cette liberté vainement appelee absolue, qu'à chaque instant l'inquiétude et les alarmes publiques forcent de réprimer, d'anéantir même ; je parle de oette liberté sage qui ne nuit point à autrui, qui n'entraîne jamais d'abus à sa suite, et de laquelle résulte nécessairement un bon ordre de choses ; ce sera cette liberté aussi éloignée de la licence que de l'esclavage, à la conquête de laquelle nous avons sacrifié nos intérêts particuliers, et pour laquelle nous avons juré de mourir, la liberté modifiée par les lois, et dictée par l'intérêt général.
Cette liberté, appliquée au commerce des grains, conciliera les droits légitimes des propriétaires et les droits naturels des consommateurs i elle assurera aux campagnes tous les avantages de l'exportation, et garantira en même temps les villes de ses inoonvéaients.
Enfin, cette liberté bien établie» il he restera jamais un grain de blé superflu, il n'en, sera jamais enlevé un seul grairi nécessaire.
Examinons maintenant quelle est la manière de modifier cette liberté pour en faire ressortir ces avantages.
Nous la considérerons sous deux rapports : la liberté de la circulation intérieure, la liberté du commerce extérieur.
Quant à la première, que chacun de nous en jouisse pleinement, sans aucune restriction ; que le commerce intérieur soit libre comme l'air : au moyen des greniers nationaux toujours ouverts pour acheter et pour vendre à un prix déterminé, jamais elle n'aura besoin d'être limitée. Ces greniers suffiront pour lui donner la modification que le salut public exige ; avec ces greniers le monopole disparaît à jamais ; ils sont une ressource égale et assurée et contre les inconvénients de la surabondance et contre les malheurs de la stérilité.
Quant à la faculté du commerce des grains avec l'étranger, faculté si précieuse pour l'agriculture qui sans elle serait écrasée lorsque l'abondance amène le vil prix dans l'intérieur ; faculté si dangereuse pour le consommateur, puisque l'abus qu'on en a fait a toujours été'immédiatement suivi de la disette ou au moins de la cherté exclusive, comment la réglera-t-on 1
L'expérience nous a prouvé que toutes les modifications que nous avons essayées jusqu'ici n'ont point rempli le but que nous nous proposons, parce nous manquions de bases pour en taire une application juste, précise et à temps. Gardons-nous donc de rentrer dans le cercle vicieux que nous avons parcouru avec si peu de succès, et frayons-nous une route nouvelle qui nous conduise sûrement et sans inconvénient au double but que nous nous proposons de faire : le bien des campagnes et des villes.
Nous nous considérons tous comme les membres d'une même famille : dégagés des liens de la servitude, aucun de nous n'a de privilège exclusif ; le droit de commercer les blés avec l'étranger n'est le privilège de personne ; il appartient à chacun de nous en particulier ; tous les Français peuvent en jouir.
Eh bien ! au lieu de l'exercer chacun en particulier, d'une manière isolée et presque toujours préjudiciable à l'intérêt général, mettons ce droit en commun.
Que chacun de nous renonce à faire séparément des autres le commerce des grains avec l'étranger ; faisons-le tous ensemble, na-tionalement..
Que, sous ce point de vue si simple, la France présente aux yeux de l'univers le spectacle imposant d'une famille immense d'un peuple de 24 millions de frères qui n'ont qu'une action, qu'un intérêt.
Que la nouveauté de cette.idée n'arme point le préjugé contre elle : nous allons en établir la nécessité, la possibilité et les avantages.
Associés tous au commerce extérieur des grains, nous en partagerons tous et les charges et îes bénéfices : tous les Français formeront à cet égard une société dont ils trouveront l'exemple et le modèle dans toutes les sociétés de banque, de finance, de commerce.
Ainsi la portion de liberté dont l'exercice ne peut nuire à la société, au moyen de l'é-tabussemeni des greniers nationaux, de ces greniers qui toujours ouverts, pour acheter et pour Vendre à un prix donné, feront un
contrepoids sans cesse en activité, et contre les erreurs du commerce et contre les crimes du monopole ; la liberté de la circulation intérieure sera pleine et entière pour quiconque voudra l'exercer, et elle deviendra la source féconde des plus grands avantages.
L'autre portion, dont l'exercice isolé a toujours nui à l'intérêt général, et qui a entraîné les plus grands fléaux : la liberté du commerce extérieur, au lieu d'en user chacun en particulier, nous l'exercerons tous en nom collectif, en société, et nous ne l'exercerons jamais qu'à propos, car nos greniers nationaux seront le thermomètre infaillible qui nous indiquera précisément le moment d'en user.
Et jamais dans aucune position, ni l'une ni l'autre, lorsquelles auront reçu leur organisation légale, ne seront exposées à recevoir des modifications et des entraves de circonstance.
Tous nos ressorts sont préparés (la liberté pleine et entière de la circulation intérieure, la faculté de commercer les blés avec l'étranger, réservée à la nation, et les greniers nationaux) : il ne s'agit plus que de les réunir, de les mettre en action, d'établir leur correspondance mutuelle, et de déterminer les agents qu'il est de l'intérêt de la nation d'employer, pour conserver et surveiller leur organisation bienfaisante.
C'est le jeu de ces ressorts, ne le perdons pas de vue, qui doit offrir aux oampagnes un débouché facile et avantageux de toutes leurs denrées ; qui doit assurer au peuple ses subsistances, les lui assurer dans les années les plus désastreuses, à un prix proportionné à ses facultés, et éloigner à jamais de lui toute inquiétude à ce sujet
On conçoit aisément dès lors, que puisque tous les avantages doivent résulter de ce que les greniers nationaux neutralisent par une action continue, et les spéculations nuisibles du commerce, et les accaparements du monopole ; de ce qu'ils établissent un équilibre de prospérité entre tous les départements, en présentant aux uns et aux autres une ressource égale et perpétuelle, et contre les inconvénients de la surabondance, et contre les malheurs de la stérilité ; on conçoit, disje, que le service auquel ces greniers sont assujettis ne peut se faire qu'autant que la faculté de l'importation et de l'exportation des blés sera réservée exclusivement aux agents auxquels l'administration de ces greniers sera confiée, parce que qui veut la fin veut les moyens : on conçoit encore que ees greniers ne peuvent indiquer pécisément à ces agents le moment où il faut et la quantité de blés qu'il faut importer ou exporter, qu'autant qu'ils n'auront point de concurrents dans l'importation et dans l'exportation.
Comment cette grande association de tous les Français qui ne renoncent à faire chacun en particulier le commerce extérieur de blés, que parce qu'ils ont reconnu qu'il était de leur intérêt de le faire en commun, se formera-t-elle? comment ses agents parviendront-ils à assurer à leurs mandataires, d'une manière certaine et infaillible, tous les avantages qui ont été annoncés? C'est ce qui nous reste à exposer.
Nous, ne nous étendrons pas sur les inconvénients qu'il y a eus jusqu ici à laisser Fad* mirnstration générale des subsistances de la
République entre les mains du Conseil exécutif ; nous ne rappellerons pas ces temps malheureux et si peu éloignés de nous, où le tyran de la France exerçait en son nom l'honorable métier d'accapareur de grains, où l'agent chargé de la recette de ces produits infâmes destinés à des infamies, figurait, par le mépris le plus insolent de toute pudeur, au nombre des fonctionnaires publics : sans craindre de voir ces horreurs se renouveler dans.le nouvel ordre de choses, l'intérêt de 'a liberté, la défiance et l'inquiétude du peuple facile à s'alarmer, suffisent pour exiger de nous des précautions qui le tranquillisent.
Le peuple nommera une administration de 24 membres, et on peut adopter la forme consacrée par la Constitution pour la formation du Conseil exécutif.
Cette administration se renouvellera chaque année par tiers.
Cette administration rendra journellement compte au corps législatif.
C'est cette administration qui, seule, au nom et au profit de tous les Français, exportera ou importera des blés.
C'est cette administration qui formera dans chaque district et auprès de chacune de nos armées des greniers nationaux destinés à assurer les subsistances.
Ces greniers seront dirigés par des préposés nommés par le peuple dans chaque district, et surveillés perpétuellement par les officiers municipaux de chaque commune.
A partir du jour fixé pour leur ouverture, ces greniers ne se fermeront jamais.
Toujours ouverts pour recevoir du cultivateur au vrai prix, au prix invariable que l'Assemblée nationale aura cru devoir déterminer, même dans les années surabondantes, tous les blés froments qu'il n'aurait pap. trouvé à vendre ailleurs, et qu'il y porterait volontairement.
Toujours ouverts pour fournir aux consommateurs de leurs arrondissements la quantité de blé nécessaire à leur subsistance au même prix, même dans les années les plus désastreuses.
Ressource pour les campagnes écrasées par la surabondance et la difficulté des débouchés.
Ressource pour les villes dans les années de disette.
Extinction absolue du monopole.
Le prix, une fois déterminé pour l'achat et pour la vente, ne serait plus susceptible d'autres variations que de celles qui pourraient résulter de l'augmentation du numéraire.
Entre l'un et l'autre prix, il y aurait une différence de 30 ou 40 sous, et cette différence modique serait suffisante pour les frais de versement de greniers à greniers, et pouv le salaire et l'indemnité du préposé chargé alors de tous les déchets.
L'administration des subsistances, réunie au centre de la République, reçoit tous les quinze jours des états de situation de tous les greniers»
Avertie à temps, elle ordonne les versements ou les importations que le maintien de l'équilibre entre tous les départements lui fait juger nécessaires; et quand tous ses greniers sont remplis à leur hauteur donnée pour assurer la subsistance de leurs arrondissements, ils sont pour lui le thermomètre de l'exportation. *
La subsistance de la République est alors . assurée : le peuple, entouré de greniers qui sont à lui, qui sont administrés par ceux qu'il a librement élus pour cette honorable mission, de greniers qui sont pleins, ne peut plus recevoir d'alarmes ; il voit sans inquiétude et avec joie; puisque c'est le signe de la prospérité publique, les mouvements que l'on fait iaire aux blés vers les frontières.
C'est alors que la Fr ance va retirer tous les avantages que la fécondité de son sol lui assure.
Quel profit ont rapporté jusqu'ici à l'Etat les blés que ses négociants exportaient ?
Le besoin se déclarait-il dans un empire voisin : 1,000 négociants intéressés à se cacher réciproquement leurs spéculations, partaient des différents ports de la France ; les plus actifs, ceux qui avaient reçu les premiers avis, se procuraient un débit avantageux ; les autres, trouvant déjà l'abondance établie, s'estimaient heureux de vendre, même sans bénéfice ; enfin les derniers étaient souvent obligés de vendre, et à perte de leur fret, et à un prix inférieur à celui de leurs factures.
Aussi l'exportation n'a-t-elle jamais procuré à la France des bénéfices proportionnés à la masse des blés exportés ; et dans quelles dépenses énormes cette même exportation ne l'a-t-elle pas entraînée lorsque le gouvernement s'est vu forcé par l'abus qu'on en avait fait, à racheter des blés étrangers, et souvent ces mêmes blés que notre imprévoyance avait laissé enlever !
Dans le nouvel ordre de choses, au contraire, la subsistance intérieure est assurée. L'exportation du superflu se fait par une seule action combinée sans concurrence. L'étranger qui a recours à nos blés, les paye en raison de ses besoins. Quel négociant, dans l'Europe, pourrait entrer en concurrence avec l'administration de subsistance de France ? qui pourrait lui fournir à volonté au même prix et dans une quantité proportionnée à ses désirs ? Cette administration ne fera-t-elle pas, vis-à-vis de chaque négociant en particulier, ce qu'est une maison de commerce qui a 100 millions de fonds, vis-à-vis d'un particulier qui n'a que des moyens bornés?
Les bénéfices que procurera l'exportation seront alors considérables ; ces bénéfices se répartiront entre tous les associés, c'est-à-dire entre tous les départements, et seront versés dans une caisse dont la destination sera d'entretenir entre chaque village, entre chaque habitant; le même équilibre de prospérité que les greniers publics établissent entre tous les départements, et de présenter une ressource contre les fléaux particuliers de la grêle, des inondations ou des incendies.
L'administration centrale et ses préposés nommés par le peuple et surveillés par ses représentants ou ses magistrats ne pourront jamais lui nuire, tels qu'ils seront organisés ; je prouverai que ces greniers sont le plus grand encouragement que puisse recevoir la culture, et que le rapport constant entre le prix de la main-d'œuvre et le prix du pain, résultat de ce plan, assure le bonheur du peuple.
Nous n'entrerons, quant à présent, dans aucun détail sur les moyens d'exécution ; tous sont prévus, tous ont été calculés. Ce stmt
dos bases sur lesquelles nous appelons la discussion ; nous les croyons solides ; mais l'imagination peut être égarée par l'ardeur du zèle ; mais la matière est intéressante et délicate ; mais les faux pas y ont été fréquents, et ils sont toujours du plus grand danger, et jamais, après la Déclaration des droits de l'homme, aucun sujet n'a mérité davantage de fixer toute l'attention de nos législateurs.
Si l'Assemblée croit devoir s'occuper d'un plan que ses comités d'agriculture et de Salut public ont jugé digne de la discussion publique, j'entrerai, lorsqu'il en sera temps, dans la discussion approfondie de tous les moyens d'exécution ; je répondrai à toutes les objections, et j'espère sortir victorieux d'une lutte de l'issue heureuse de laquelle dépend, je crois, le bonheur de tous mes concitoyens.
Je vais vous proposer deux projets de décret : l'un est sur la loi définitive.
Le second présente une mesure révolutionnaire pour que le peuple puisse jouir promptement des avantages que lui offre ce
fil an de famille, et pour que les contre-révo-utionnaires et les accapareurs qui sont associés pour nous affamer ne puissent pas s'emparer cette année de notre belle récolte comme ils l'ont fait l'année précédente.
Projet de décret.
« Art. 1er. La vente et la circulation des grains et des farines sont libres dans toute l'étendue du territoire de la République française.
« Art. 2. Toute opposition, tout empêchement à cette vente et libre circulation sont considérés comme des attentats à la sûreté du peuple ; et ceux qui s'en rendraient cou-
fiables seront punis comme perturbateurs de 'ordre et de la tranquillité publique.
« Art. 3. Sont exceptés des dispositions des deux articles ci-dessus, les vieux froments, lesquels ne pourront être mis dans le commerce ni vendus par aucun particulier à peine de confiscation, de 1,000 livres d'amende pour chaque contravention, contre le vendeur et contre l'acheteur ; lesdites confiscations et amendes applicables par moitié au dénonciateur et aux pauvres du district ; et seront réputés vieux froments tous ceux qui, après le 1er janvier de chaque année, se trouveraient n'être pas de la dernière récolte ; les blés nouveaux parmi lesquels on aurait mélangé de vieux froments seraient également réputés tels.
« Art. 4. La faculté d'exporter des grains ou des farines hors du territoire de la République, ou d'en importer, est réservée à la nation, pour par elle l'exercer exclusivement à tous particulicrSj et en jouir comme de tout autre bien national.
u Art. 5. Au moyen de cette réserve exclusive, la nation sera chargée de pourvoir à ce que les événements des récoltes et du commerce pourraient laisser à désirer, soit au cultivateur pour la vente et le débouché de son superflu^ soit au consommateur pour la quantité et pour le prix de sa subsistance^ ; elle y pourvoit par les moyens qui sont indiqués par les articles suivants.
« Art. 6. La faculté que la nation se réserve est exercée, et les obligations qu'elle contracte sont remplies en son nom par une administration centrale.
« Art. 7. Cette administration est composée de 24 membres nommés dans la même forme que le Conseil exécutif, et elle est renouvelée par tiers chaque année. Les administrateurs sortant d'exercice peuvent être représentés par leurs départements au nombre des candidats. Il y aura dans cette administration un procureur syndic nommé par le corps législatif.
« Art. 8. Aussitôt que l'administration centrale des subsistances sera formée, elle sera tenue d'établir dans toutes les villes de district, et à la suite de toutes les armées de la République, des greniers suffisants pour y recevoir et conserver la quantité de blé-froment nécessaire à la consommation de l'arrondissement ou de l'armée, et elle les en entretiendra toujours approvisionnés.
« Art. 9. Aussitôt que lesdits greniers seront en état, ils seront ouverts pour recevoir les blés froments qui y seraient librement ap^ portés, et pour revendre et délivrer ceux qui y seraient demandés.
« A partir du jour où l'administration centrale ouvrira ses greniers, toutes les administrations particulières de subsistance, établies soit par le conseil exécutif, soit par les départements, soit par les municipalités, cesseront leurs fonctions.
« Art. 10. Les blés ne pourront être ni achetés ni vendus dans les greniers nationaux qu'au poids, et il sera dans tous également de 16 onoes à la livre. -
« Art. 11. Il sera libre aux préposés de l'administration de faire cribler les blés qui seront apportés, à la charge d'en remettre les vanailles et déchets au propriétaire.
« Les préposés seront également tenus de les faire passer au crible, lors de la revente.
« Art. 12. Les préposés ne pourront être tenus d'acheter ni de vendre à la fois en moindre quantité qu'un quintal; ils ne pourront être forcés de vendre plus de 50 quintaux à la fois, sauf à renouveler en raison de la consommation présumée.
« Art. 13. Pourront, les cultivateurs et tous autres propriétaires de grains, porter les blés froments qu'ils n'auraient pas vendus par la voie ordinaire du commerce, à tels desdits magasins qu'il leur plaira; et ceux qu'ils y porteront leur seront payés, quant à présent, à raison de... deniers la livre.
« Art. 14. Le prix de la revente aux magasins est fixé, quant à présent, à un denier et demi de plus que le prix de l'achat.
Art. 15. Toutes les barrières, ports et entrées ou sorties du territoire de la République seront ouverts en tout temps au passage des grains et farines appartenant a la nation ; aucun particulier ne pourra faire entrer dans la République, ni en exporter aucuns grains et farines, à peine de confiscation, et d'amende double de la valeur, applicable par tiers au dénonciateur, au saisissant, et aux pauvres de l'arrondissement.
« Art. 16. Les officiers municipaux dans
chàque lieu, prendront connaissance d© la tenue dés magasins ftatioïiatix qui seront établis dans létir camiàtinè, et veilleront à ce qu'il ne s'y introduise aucun abus.
« 41s connaîtront de toutes les contestations qui pourraient s'élever entre les préposés et les vendeurs ou acheteurs* sauf l'appel à l'administration du district.
a Art. 17. Lorsqu'ils feront la visite des magasins, ils dresseront procès-verbal de l'état où ils les auront trouvés, et ils en feront parvenir une expédition â l'administration de district et l'autre à l'administration centrale.
u Art. 13. U sera rendu annuellement à la nation deux comptes par l'administration centrale ; l'un des achats des froments et de la vente qui en aura été faite, et l'autre des recettes et des dépenses en argent.
« Art- 19. Ces comptes seront imprimés, envoyés dans tous les départements, et jugés définitivement par le Cbrps législatif,
« Art. 20. L'organisation de l'administration centrale, les règles qti'il est nécessaire de lui prescrire pour assurer à la hatiôh tôus les avantages qu'elle doit lui proëurer, et la garantir de tous abus, seront f'ofejët d'un règlement particulier.
« Art. 21. La Convention renvoie aux comités a'agriculture et de i aliénation des domaines, pour lui faire un prompt rapport sur lés bâtiments nationaux qu'il conviendra de mettre à la disposition de l'administration des subsistances, ét aux comités d'agriculture et des finances, pour lui pfOposër uh ptojët de décret sur les fonds nécessaires pour l'établissement et l'approvisionnement des greniers nationaux; et sur la manière de les mettre à la disposition de l'administration centrale. »
Avant de vous proposer le second projet de décret, j'observe que da,ns. une époque donnée, et qui peiit n'être recuire que de trois mois, le. peuple est assuré de trouver dans les greniers nationaux du blé au prix de 15 livres. Ce prix est bien inférieur à celui auquel, le monopole le vend aujourd'hui ; il est sensible dès lqrs que. le. marchand va des ce moment avoir le plus grand intérêt à vendre, parce qtie ëhaqtiè jour doit rattaché? le |>nX aè-tuël dti blé, dti prix àuquel il se vehdra à l'époque dé l'otiVferturë dès grehiërs. Dès ce mdment là loi produira Son effet ; èt tandis que c'est lé cohsoihmàtséùr ànï sollicite aujourd'hui le marchand qùi rëftise dfe vëiidre dans l'espoir d'un nouveau renchérissement, oe sera au moment de la publication de la loi que je vous prôpose, le marehànd dë blé qui sollicitera le consommateur d'acheter ; mais âlô.rs le consommateur assuré d'avoir en peu de temps lë ble à uh taux inférieur, et de voir chàqiie jour son prix décroître, n'achètera qu'au jour lë jour. Cette loi produira sur lies accapareurs de blés le même effet que vot|ë demieyé loi à produit sur lès accapareurs d'assignat» à fàqe royale,,: aujourd nuî on est embarrassé pour s'en défaire.
Ydici lë moyen efficace pour assurer cès avantages :
JSecond projet de décret.
« La Convention nationale désirant faire jouir le pltis promptetneht possible, les ëi-toyëns, dés avantages qui doivent résulter de la formation de l'administration centrale dès subsistances èt de l'établissement des greniers nationaux^ décrétés par la loi du...;.; ; considérant que èes établissements intéressent essentiellement l'approvisionnement des armées de là République, décrète ce qui Suit :
« Art. Les membres qui doivent composer l'administration centrale, .des subsistances seront, pour cette premier^ fois seulement, nommes par la Convention nationale, sur une liste de candidats qui sera formée dans son sein.
« Art. 2. Aussitôt qti'ellë sera formée, elle s'occupera de l'établissement des greniers.
m Art 3. Tous les propriétaires de blés provenant de la récolte de 1792 et 1793, seront tenus de faire dans les deux mois de la promulgation, de la loi, la déclaration de la quantité de blé ancien et de blé nouveau, soit battu,. soit en gerbes, qu'ils ont dans leurs greniers, devant la municipalité de l'endroit où ces greniers sont situes.
« Art. 4. Les propriétaires des magasins dans lesquels sont renfermes des blés, sont tenus de faire la même déclaration.
« Art; 5. Ceux qui négligèrent de faim leur déclaration ou qui en feraient de fausses, seront punis par la confiscation des blés non déclarés, et par six années de fers. La moitié de la confiscation sera au profit des dénonciateurs, et 1 autre au profit des pauvres du district.
« Art. 7. Les officiers intiilicipàU& Sont autorisés à fairè iôtites lèS visites qui seroiit nécessaires, et ils ne pourront s'y refuser lorsqu'ils auront la dénonciation signée d'un citoyen, & peine de destitution.
« Artv 7. Lès blés de 1792 Serëht, à l'expiration des deux mois indiqués par le présent dëôïèfi à la disposition dè l'administration centrale, qui les paiera partout uniformément sur le prix ae ..;... Ië quintal j elle lés fera transporter, dàrié lès deux mois sui-vants, dans Ses greniers, et lès paiera âù fur et | mestiré dé la livraison.
« Art. 8; Les deux tiers de la réeolte de 1793, seront également mis à là disposition de l'administration centrale, conformément à l'article précédent et aux mêmes cendi-tiohs.
« Art. 9. Les propriétaires de blés aùèiehs seront néanmoins àtitéribés à se réservé* ee qui est nécessaire à la èonsemâlétion de leur famille, sur le pied dë deux £tiintàtiâ par chaque individu j et Les propriétaires de blés nouveaux, sûr lé pied de 4 quintaux par individu, et eh outré la qtiantité nécessaire pour leurs semaines,
« Art. lé. Dans trois mois à dater de la proMulfeafcièfi dé là piésénfè loi; râdiÉtidiS-trftfiêô ëêôtrâle des Subslètânàès sera tenue dë ëèrilffiëhéëÊ s6h sèfvice, ainsi tjh'il indiqué par la loi dti... >>
Nëia. Il sôràit peut-être utile, pour eh- j courager les déclarations, d'accorder aux cultivateurs qui feraient les premières et qui les feraient exactes, un prix de 20 ou 30 bous plus fort pàr setier, mesure de Paris, que celui auquel sera fixé l'achat des grains lors de l'ouverture dès greniers. Nous n'avons pas frsçé dans le projet le prix à donner aux blés : nous présenterons nos vuéà à cet égard, lors de là disèussion.
(Là Convention en ordonne l'impression ët lë renvoi au ooimté d'àgriculttiire potir faire tin rapport vëudre&i.)
fait, connaître que des citoyennes employées dans les sections pour l'habillement des troupes (1), viennent demander, pàr une lettre le rapport du décret rendu hier sur oe qui les concerne. Elles sent à la perte, elles reclament l'avantage d'être entendues.
(La Convention les renvoie au comité des marchés.)
fils, secrétaire, donne léetUrë des lettres suivantes :
1° Lettre de Bouchotte, ministre de la guerre, par laquelle il transmet une lettre du général Sépher, commandant en chef l'armée dès côtes de Cherbourg, potir annoncer que cette armée â fait son entrée dans la ville dé Caen ; efettè dernière lettre est ainsi cdfiçuë (9).
8épher^ général en chef des armées elês côtés
de Cherbourg, aù citoyen ministre de la
guerre.
Au quartier général de Gâëû, le 8 août, l'an II de la Béptibliqtiè une et indivisible.
L'armée partit hier matin de Lisieux, et à 9 heures du soir elle était dans Caeii ; son
éhtrée fut dans le plus bel drdre, et malgré la fatigue d'une marche de otiee lieues, le
soldat ne cessa de mohtrer beaucoup de gàîté Toutes les façades des maisons étaient
illuminées j la colonhe entière faisait retentir YHifmiie à la liberté, et grand nombre de
bdns citoyens, animés d'u&e joie franche ei vive, unissaient letirs Voix à celles des
cTé-fenseurs de la République ; les Seuls satellites des conspirateurs, pâles et tremblante,
étaient sans mouvement et sans âme^ cela n'empêché pas la Surveillant» la plus active dé
notre part ; déjà nôtiè connaissons tifië grande partie dès chefs de lâ révolte. Plusieurs de
ces scélétats se sont présentés à nous en suppliants ; màis Mëïit6fe, d'àcéord avec les
représentants du. peuple,, nous prendrons des mesurés qui lës empêcheront Àe se soustraire à
la vengeance nationale; en attendant, nous pensons qu'il importe à iios succès, autant qu'à
la tranquillité dès vrais républicains, que le château soit à nous, et
« L'avant-garde, commandée par le général Boulanger, et composée dë troupès d'élite, en impose aux méchants, et rassure les amis de la Cohstittition par une contenance distinguée.
« Signé : Sépheb. » « Pour copie conforme : Le ministre de la guerre : j. BbtTtiflofTE.
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
2° Adresse du citoyen Brutus Dudevant, de Barëastèi .département de Lot-et-Garonne, par laquelle il fait don à là patrie d'une coupe d agate préeièuse, de forme antique, et d'usé cornaline trouvée dans le tëmple de la Coticorde à Rome. Il demande que la coupe serve le 10 àout à la fête de la Réunion (1) ; son adresse est ansi conçue (2) :
« Barbaste, chef-lieu de canton, district dé Nérâc, département de Lot-ét-Gàrenne, le
« Législateurs,
« Que ne suis-je possesseur des richesses de Potosi et de Golcénde (content de la vertueuse médiocrité)* je m'empresserais de les offrir à ma patrie. Mais pltis précieux que l'or et le diamant, que ne puis-je renfermer dans la même urne totites nos dissensions intérieures potir les déposer sur l'autel de là fédération et nous jurer tous une amitié et une fraternité durables. Fuyez, riches égoïstes, esclaves de la royauté» une terre sacrée qui nè petit désormais être habitée par des êtrës àusâi impurs... ïbtii pour l'or, et rien pour la patrie, vo'ilà la dëvise de ces monstres otii nouà dévorent.
u J adresse à la Convention nationale une coupe d'agate précieuse, fortne antique, que j'ai recueillie dans mes voyages; Je prie nos représentants, en agréant l'hommage que je leur èti fais, de petméttre qu'elle serve le 10 août à la fête auguste qui doit s'y célébrer sur les ruinés de la Bastille, à la fdn-taine de la régénération.
« Je ètiis avec respect, le vrai républicain;
« Signé : Bl-utus DïïWîVAïït.
« P.-S. J'adresse de plus à la Convention nationale, une cornaline représentant d^ùx mains éti-oitèmeht serrées lime dans l'autre. Cette piérte préèiètise à étë trouvée dans le temple de la Concordé à Rome.
« Qu'à l'exemple de Camille* le peuple français, après la mémorable journée du 10 août,
ordonne qu'un temple à la concorde soit consacré pour servir a la postérité de témoignage que
les disâènsiôné qtië quelques factieux otit voulu éleVër ëntrë le peuple français et ses
représetitahts h'dtit pas été de longue dtirje ët il les trdtiBleé éMës oatts quelques
departeméni» ont été pacifiés. Qu'il
« Le républicain, « Signé : Brutus Dudevant. »
(Sur la proposition d'un membre, la Convention nationale mentionne honorablement au procès-verbal l'offrande faite par le citoyen Brutus Dudevant ; décrète que la Coupe seryira le 10 août à la fontaine de la régénération, qui doit être placée sur les ruines de la Bastille.)
3° Lettre du citoyen Devergile, négociant, par laquelle il fait don d'un assignat de 50 livres pour acquitter l'engagement patriotique qu'il a pris de contribuer tous les ans, de pareille somme, jusqu'à la fin de la guerre (1) : elle est ainsi conçue (2) :
« Citoyen Président,
« Le 6 août 1791, j'ai fait la promesse de contribuer, tous les ans, pour les frais de la guerre, pour la somme de 50 livres ; renouvelé en 1792, aujourd'hui je vous remets ci-joint un assignat de 50 livres pour renouveler ma promesse, en vous prouvant mon attachement pour la Constitution et le désir de voir le règne de l'égalité devant la loi, devant laquelle tous les vrais français républicains doivent être soumis. Celui qui la viole doit être puni, et par son entière exécution toute la horde qui nous environne se dissoudra en s'y heurtant ; alors tous les citoyens français républicains ne feront qu'une même famille et demeurera éternellement.
« Votre citoyen,
« Signé : Devergile, négociant rue de Charonne, faubourg Saint-Antoine 151.
L'an II de la République française, le 6 août 1793.
« Je requiers l'extrait du procès-verbal de la séance pour ma gouverne. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
Le citoyen Deseine, sourd et muet de naissanceest admis à la barre, il vient offrir à la Convention le buste de Marat, qu'il a lui-même exécuté (3)» .
fils, secrétaire, fait lecture de sa pétition.
Honorer la mémoire du plus intrépide défenseur des droits du peuple, transmettre à la postérité sa ressemblance, pour lui rappeler sans cesse avec .quelle énergie .il avait embrassé la cause de la liberté, tel a été le but de l'artiste. x
Le citoyen Deseine expose qu'il a déjà présenté quatre bustes, tant à l'Assemblée constituante qu'à la Convention ; qu'il se trouve dans une position sensible par la stagnation des arts ; qu'il n'a aucune gratification, et n'a même pu obtenir le logement au Louvre, qu'un décret accorde aux artistes dont le mérite sera reconnu ; il a des droits à la bienfaisance nationale, en raison de ses infirmités, en raison dé son talent ; il demande que la Convention prenne en considération son état, et lui rende une justice que sa conduite et son zèle lui ont méritée.
(La Convention nationale reçoit l'hommage du citoyen Deseine, décrète que le buste de Marat sera placé dans le sein de ses séances, et renvoie la pétition aux ^comités d'instruction publique et des financés.)
Le citoyen Deseine est admis aux honneurs de la séance.
(1), expose que les délégués des sociétés populaires, venus à Paris pour fêter le 10 août, ne pouvant obtenir des certificats de commissaires, demandent qu'il, leur soit donné le moyen d'assister aux séances de la Convention.
Il propose de leur faire délivrer, par les inspecteurs de la salle, des cartes d'entrée.
(La Convention nationale, sur la proposition d'un membre, autorise les inspecteurs de la salle à délivrer des cartes aux envoyés des sociétés populaires qui viennent se reunir à la fête du 10 août.)
Un membre (2) annonce qu'il s'est commis une erreur dans le décret que la Convention a rendu hier sur la ville de Clamecy, département de la Nièvre ; qu'il y a dans cette ville deux comités des Douze, et que la Convention n'en a suspendu qu'un ; il demande que cette erreur soit rectifiée dans le procès-verbal et dans les minutes expédiées au ministre de la justice, et qu'à ces mots : le comité des Douze, soient substitués ceux-ci : les deux comités des Douze.
Le même membre demande que la Convention nationale substitue en qualité de représentant du peuple à Clamecy, le citoyen Fou-ché (de Nantes), qui se trouve actuellement à Nevers, au citoyen Forestier.
(La Convention nationale décrète ces deux propositions.)
, au nom du comité de Sûreté générale, fait un rapport sur une lettre du citoyen Laplaïgne,
député du Gers, adressée à l'assemblée primaire de Barcélonne et pro-
Citoyens, je vous apporte une nouvelle preuve des conspirations de quelques-uns de vos membres. Je vais vous faire lecture d'une lettre que Laplaigne a fait répandre dans les assemblées primaires de son département pour les égarer ; mais elles ont reconnu le piège et ont fait justice de cette lettre, en vouant son auteur à l'infamie. La voici (2) :
« Paris,
« Oui ! mon cher ami, la République, conduite à deux doigts de sa perte (d'après votre propre expression) par quelques conjurés qui ont frappé et dispersé la représentation nationale, sera sauvée par le peuple entier qui va manifester sa volonté suprême, non par d'inutiles adresses, mais par des actes éclatants de souveraineté et de toute puissance, non par l'acceptation commandée et aveugle d'une Constitution en miniature, dont la préface en consacrant le ridicule droit d'insurrection pour chaque portion du souverain, c'est-à-dire le privilège de la révolte pour la commune à 800,000 âmes de population, renferme le germe certain de son instabilité et de sa prochaine destruction ; mais par l'exercice terrible des vengeances nationales contre tous ceux qui ont insolemment violé, outragé la représentation, usurpé effrontément des droits, des pouvoirs, trahi ouvertement ses intérêts, dilapidé scandaleusement sa fortune, détruit enfin avec audace la liberté publique et individuelle, en lui substituant la plus horrible et la plus infâme des tyrannies. Voilà, mon bon ami, ce que j'espère dans la crise cruelle où nous sommes. Du reste, en se levant d'accord et en masse, en développant majestueusement toute son énergie, sa force et sa puissance, le peuple français écrasera à la fois (gardez-vous d'en douter), tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, se donnera à lui-même une paix durable au dedans et au dehors, et consolidera irrévocablement sa liberté et son gouvernement démocratique. Au surplus, dans ce grand, dans cet auguste mouvement de tout le corps politique, les hommes qui sont à la hauteur des circonstances, que la patrie et son bonheur absorbent entièrement, qui ne connaissent que la liberté, la justice et la vertu, n'iront pas s'occuper de haines, de passions, d'intérêts particuliers, ni de misérables noms de guerre, de secte ou de parti, ils ne verront que la chose publique et son salut.
« Quant au dernier état des choses sur lequel vous me demandez des instructions, le voici :
« Depuis la triste et funeste époque du 2 juin, la moitié, à peu près, de la Convention, s'est abstenue de prendre part aux délibérations : plus de 150 membres ont même fui et disparu après l'appel nominal du 7 juin. »
, rapporteur. J'observe que ces prétendus fuyards sont venus toucher leurs indemnités, le 1er juillet.
Je poursuis :
« A cet appel nominal, je déclarai solennellement que j'étais présent uniquement pour réclamer préalablement et avant tout autre acte, la liberté de l'Assemblée, son intégralité et la punition exemplaire des hommes qui avaient attenté à l'une et à l'autre. Cette déclaration me valut des huées, des menaces de l'Abbaye, et provoqua un décret par lequel il fut défendu à ceux qui devaient répondre après moi, de dire autre chose sinon qu'ils étaient présents. J'osai néanmoins insister, braver les menaces, voler au bureau et demander acte de ma déclaration : ce qui me fut refusé. Quelques jours après, un membre, accusé d'avoir ri en écoutant la lecture de quelque dépêche qui annonçait que, dans un département, on avait été profondément indigné en apprenant les attentats du 2 juin, fut aussi menacé de l'Abbaye. Un décret solennel a déclaré que les auteurs des événements du 2 juin avaient bien mérité de la patrie. Une violation publique et sacrilège du secret des lettres est ici à l'ordre constant de tous les jours et de tous les moments. J'a-Mais expédié secrètement, il y a quelques jours, par le courrier de Bordeaux, plusieurs exemplaires d'une relation exacte de notre situation, que j'avais signés et adressés au département, au distrist, à la municipalité, à la société, à yous, à Amade, à Thezan, à Le-peyre, médecin, avec une note manuscrite des derniers événements : ces dépêches ont été saisies parce que le courrier a été arrêté et fouillé à 20 lieues d'ici, elles ont étié portées au comité de Salut public, où elles sont déposées, et je suis, à cette occasion, menacé d'un décret d'arrestation. Dargassies avait signé avec moi ces dépêches. Une censure rigoureuse supprime ou mutile tous les journaux qui ne préconisent pas les journées des 31 mai, 1er et 2 juin, et tout ce qui en a été la suite. On ne laisse lire aucune adresse d'improbation de ces fatales journées. Le commandant Henriot, qui emprisonna la Convention le 2 juin, qui la fit coucher en joue lors de sa sortie, etc., etc., vient d'être nommé commandant général.
« Je vous embrasse.
- « Signé : Laplaïgne, député du département du Gers. »
, rapporteur. Au bas de cette lettre est un acte qui constate qu'elle a été envoyée à plusieùrs assemblées primaires du département du Gers, et qu'elle a excité leur indignation (1) :
« Je soussigné, déclare que le présent imprimé a été envoyé à l'assemblée primaire du canton de Barcelonne par des émissaires du district d'Auch, et que les calomnies que Laplaigne s'est permises ont excité l'indignation de l'assemblée.
« Signé : Rivière, commissaire de l'assemblée primaire et du canton d'Auch. » Du 6 août 1793, l'an II de la République une et indivisible.
, rapporteur. Voua voyez que le système d'empêcher l'acceptation de la Constitu-ton avait parmi vous ses auteurs. La postérité s'étonnera que des hommes envoyés par le peuple pour affermir la liberté aient tout fait pour retarder la Constitution que lui offraient ses députés fidèles. Elle s'étonnera que ces mêmes qui semblaient soupirer après le retour de la paix et le règne des lois, aient été ceux qui, le livrant à l'anarchie, ont voulu l'affaiblir par la guerre civile. C'étaient eux qui voulaient l'obliger à vous donner des successeurs ou plutôt à se replier su? la Constitution royale de 1701, comme ils ont voulu sauver le tyran, en appelant au peuple de son jugement porté par le peuple lui-même,
Citoyens, si yous frappez les administrateurs, vous ne pouvez pas laisser impunis ceux qui les ont portés à la révolte. Laplaigne vous à calomniés : il n'est pas vrai que 150 membres se soient enfuis et que la moitié de l'Assemblée ait cessé de délibérer. Je dois cette justice à plusieurs membres égarés du ci-devant côté droit, qu'ils ont délibéré avec nous sur la Constitution, qu'ils ont stipulé les intérêts du
Ïieuple, et que lorsqu'on a proposé de donner es droits de citoyen à ceux qui adopteraient un enfant, ou nourriraient un vieillard, l'Assemblée tout entière, sans distinction de eôté, a voté cet article. Vous ne permettrez pas que l'on vous calomnie dans les départements et en présence de leurs envoyés. Vous ferez un acte de justice et rendrez un nouvel hommage à la vérité. Je demande donc que Laplaigne soit mis en état d'arrestation et que les scellés soient apposés sur ses papiers, qui sans doute renferment encore des correspondances criminelles. (Vifs applaudissements.)
(La Convention nationale décrète que Laplaigne, un de ses membres sera mis en arrestation, et les scellés apposés sur ses papiers.)
(1) demandé que le comité de Sûreté générale prenne des mesures pour faire exécuter le décret d'arrestation porté contre les députés extraordinaires, Paris, dit Laplaigne, et Saint-Pieyre, dit Lesperet, administrateurs du département du Gers.
observe que ces deux administrateurs sont à Paris, où ils se cachent pour mieux égarer l'opinion publique dans le département du Gers, par des rapports contre-révolutionnaires ; il demande que ces deux administrateurs soient renvoyés devant le tribunal extraordinaire.
(La Convention renvoie ces propositions au eomité de Sûreté générale chargé d'en faire demain son rapport) (2).
, au nom du comité d'aliénation, fait un rapport et présente un
Là nation ne tire pas tout le profit possible du mobilier national : 1° paroe que la vente n'en est pas bien ordonnée ; 2° paroe que les autorités, chargées de diriger cette vente, en disposent pour certains établissements., Il faut obvier à ces inconvénients. Yôiei le décret que j'ai eharge de voub proposer (2) :
« La Convention nationale, après av°i* entendu le rapport de son comité d'aliénation, décrète ce qui suit ;
Art. 1er.
« Les ordres donnés par le ministre 4e l'intérieur à l'inspecteur général provisoire du garde-meuble ae la République, pour mettre promptement à la disposition du département des affaires étrangères l'argenterie nationale, dont il allègue le besoin, sont nuls et de nul effet.
Art. 2,
« Le ministre de l'intérieur se renfermera textuellement dans les dispositions du décret du 3 courant, relativement aux objets mis à sa disposition, et qui peuvent être aujourd'hui, spit au Garde-meuble, soit à l'hôtel ci-devant Çoigny, soit à l'Ecole militaire, ou dans les maisons nationales et autres dépendances, même dans celles des émigrés.
Art. 3,
« Les ministres ne pourront réclamer du mobilier national que fauteuils, chaises, lits,
rideaux, eoucher, et ce qui peut être utile à leurs bureaux, tels que tablettes en bois de
sapin, armoires et bibliothèques portatives.
« Tous les ministres seront tenus de fournir dans trois jours au comité d'aliénation de la Convention nationale un inventaire circonstancié de toute l'argenterie, vaisselle d'or et d'argent qui se trouve dans leur département respectif, et de remettre dans le même délai lesdits effets d'or ou d'argent aux commissaires de la Trésorerie nationale, qui, après vérification et procès-verbal de poids, les feront convertir en lingots, et les renfermeront dans la caisse 3 clés.
Art. 5.
« Le présent décret sera sur-le-champ expédié à Chaque ministre individuellement. »
(La Convention adopte ce projet de décret.)
demande la parole pour une motion d'ordre dont le but est, dit-il, de réunir tous les Français à la Constitution (l).
lui impute d'avoir tenté de fédéra-liser son département et d'avoir cherché par tous les moyens d'y souffler la guerre civile. Il réelame l'ordre du jour.
(La Convention passe à l'ordre du jour.)
(2) Sur la demande du ministre de la guerre vous avez décrété qu'il serait autorisé à payer les troupes en numéraire dans l'Ile de Corse. Je viens solliciter le rapport de ce décret qui est très nuisible aux intérêts de la République. Rochambeau fit la même demande à l'Assemblée législative qui la décréta. Yous sentîtes que ce décret était propre à discréditer les assignats, et vous le rapportâtes. Je demande que vous rapportiez celui que vous avez rendu hier.
(La Convention rapporte son décret qui autorise le ministre de la guerre â payer les troupes de Corse en numéraire, et renvoie l'examen de la lettre du ministre au comité des finances.)
, au nom du comité de Sûreté générale (3) : On voit avec plaisir que les lieux publics sont
remplis par les commissaires des départements, et qu'ils y fortifient l'opinion publique.
Cependant le eomité de Sûreté générale est instruit que plusieurs sont venus avec une mission
particulière. Ils veulent tenir des assemblées où ils travailleront à faire partager leurs
opinions aux autres députés des assemblées primaires qui en ont de différentes. Ce sont des
hommes connus pour des aristocrates dans les lieux d'où ils sont députés. Leur intention est
d'exciter des troubles à Paris et d'y allumer le feu de la guerre civile. Le comité m'a
chargé de vous proposer de l'autoriser à s'assurer de la per-
(Eure-et-Loir). J'appuie la proposition faite par Basire. Je ne connais pas de mission ni de qualité qui puissent être au-dessus de la loi. Il y avait des conspirateurs dans le sein de la Convention ; vous les avez fait arrêter, et les avez renvoyés devant le tribunal révolutionnaire. Je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas arrêter les conspirateurs qui pourraient se trouver parmi les envoyés des assemblées primaires. Voulons-nous être égaux ? soyons soumis à la loi ; que toute inviolabilité, que toute impunité disparaisse devant elle. (Nouveaux applaudissements.) D'ailleurs, les commissaires vertueux^ les bons pères de famille, qui sont venus ici avec la confiance de leurs concitoyens, seraient indignés qu'on ne punît pas les contre-révolutionnaires qui se trouvent parmi eux, et qui ont été envoyés par les conspirateurs que nous avions dans la Convention. (Vifs applaudissements.)
Je demande la question préalable sur la proposition de Basire, motivée sur ce que la loi doit atteindre tous les conspirateurs. J'ai un fait à faire connaître à la Convention : il y a des députés des assemblées primaires qui ont perdu le reçu qu'on leur avait donné de la déposition qu'ils ont faite des procès-verbaux qui constatent leurs pouvoirs. Ces reçus peuvent être tombés dans les mains de gens mal intentionnés, qui en profiteront pour faire des déclamations incendiaires. Je demande que les commissaires qui reçoivent ces reçus y apposent leur signature ; avec cette précaution, ils ne pourront servir qu'à eux.
Plusieurs membres : L'ordre du jour sur cette proposition.
La proposition que je fais est simple et claire. Je demande que le comité de Sûreté générale soit autorisé à faire arrêter les commissaires suspects.
J e demande par article additionnel que le comité de Sûreté générale soit tenu de faire connaître les motifs de l'arrestation, et que le commissaire arrêté soit entendu contradictoirement à la barre.
Plusieurs membres : L'ordre du jour.
D'autres membres : C'est de droit.
Cette proposition est perfide. Je demande l'ordre du jour.
{de Saintes). Prenez garde, citoyens, qu'on ne dise que vous avez fait une loi pour les seuls commissaires envoyés par les assemblées primaires. La loi doit être la même pour tous : tous doivent être soumis à la loi ; aussi je demande que le comité de Sûreté générale soit seulement autorisé à prendre, contre les malveillants, quelque part qu'ils se trouvent, les mesures prescrites par la loi.
(Eure-et-Loir). Les envoyés des assemblées primaires ont un caractère particulier, et je dis que le comité a besoin d'une autorisation particulière pour faire arrêter les conspirateurs, s'il y en a parmi eux. Tous les jours vous autorisez vos comités à faire arrêter ceux de vos membres contre lesquels
il est nécessaire que vous portiez le décret ; mais les commissaires des assemblées primaires sont aussi représentants du peuple pour présenter l'acceptation de la Constitution et je soutiens que ni la commune de Paris, ni aucune des sections, n'a droit de faire arrêter aucun de ces délégués du peuple. Ainsi, conduisez-vous à leur égard comme vous agissez envers les membres de la Convention ; que le comité vous fasse part des motifs qui provoquent une arrestation et alors vous prononcerez. Vous devez suivre cette marche, car ils sont envoyés ici plus immédiatement que nous. (Vifs applaudissements.)
La Convention adopte ces différentes propositions ainsi qu'il suit (1) :
« La Convention, nationale autorise son comité de Sûreté générale à faire observer et surveiller ceux des commissaires députés qui tenteraient d'engager leurs collègues à des démarches contraires au mandat qui leur a été décerné par les assemblées primaires ; à les faire appeler devant lui pour les entendre, à la charge d'en rendre compte immédiatement à la Convention nationale ; décrète que le présent décret sera à l'instant envoyé, par le Conseil exécutif, aux autorités constituées de Paris, pour être imprimé, publié et affiché sans délai. »
, au nom du comité des assignats et monnaies, fait un rapport et présente un projet de décret sur un nouveau système monétaire (2) ; il s'exprime ainsi (3) :
La Convention nationale vient d'interdire les échanges que la malveillance négociait entre la représentation de nos terres, et des espèces qui en tirent leur valeur du prix d'opinion que l'or et l'argent ont obtenu. Néanmoins la France doit garantir le poids et le titre des pièces dont elle fait usage dans ses relations commerciales et non leur valeur. Il convient encore que le métal par lequel on soldera ses bénéfices prenne la forme la plus avantageuse à la destination pour laquelle il est réservé.
La constitution monétaire d'une nation est tellement liée avec la fortune publique, ue les administrations éclairées ont craint 'ébranler cette base de la confiance, même en réformant les vices ou les abus qui s'y sont introduits ; mais nous nous trouvons dans des circonstances particulières qui nous font un devoir d'adopter un nouveau système. Il faut saisir cette occasion pour en établir un qui soit entièrement conforme aux principes, et pour mettre nos monnaies en harmonie avec les autres institutions de la République.
La cause qui a le plus influé sur les vices
Une cause secondaire qui a favorisé l'action de celle que nous venons d'indiquer, et qu'il faut se hâter de détruire, c'est le langage obscur dont on a enveloppé les idées les plus simples de l'art monétaire.
Aujourd'hui que l'intérêt du gouvernement ne peut plus se séparer de l'intérêt général, nous chercherons les moyens les plus assurés pour que la monnaie de la République ait, relativement au titre et relativement au poids, toute la valeur qui est proclamée. Nous nous proposerons seulement de faire entrer dans son évaluation les frais de fabrication qui ajoutent une valeur réelle aux pièces monnayées ; car il n'est personne qui ne consentît à payer une rétribution modérée pour faire constater, et le titre et le poids des fractions d'un lingot qu'il donne ou qu'il reçoit en échange d'autres valeurs.
Ce n'est pas une juste économie qui nous détermine à cette mesure ; c'est une considération plus importante. Si l'on ne retient pas les frais de fabrication sur la valeur numéraire, lorsque les pièces sortent du balancier et entrent dans la circulation, celles qui, par une inégalité qu'on ne peut entièrement éviter, se trouvent avoir le plus de poids sont retirées, et elles produisent, en les fondant, un lingot qui a une valeur supérieure à la somme représentée par les pièces qui ont été fondues : de là, il ne reste dans la circulation que les pièces les plus faibles, et la monnaie se trouve avoir en réalité une valeur inférieure à celle qu'elle aurait, si l'on avait empêché cette manœuvre par un droit qui ne représentât que les frais de fabrication ; il faut d'ailleurs qu'il ne soit pas indifférent à l'orfèvre de jeter dans son creuset des pièces monnayées ou un lingot au même titre.
Rien ne doit être caché aux yeux du peuple ; c'est un devoir de ceux à qui il a donné sa confiance, de l'éclairer et de le mettre en état de juger lui-même tout ce qui compose la chose publique. Nous ramènerons donc, et à un langage populaire, et aux formules les plus simples, tout ce qui isolait les connaissances monétaires.
Parmi les innovations qui honorent la conquête de la liberté, on doit regarder comme l'une des plus importantes, celle qui a pour objet l'introduction des mesures invariables, et données à tous les peuples par la nature, et celle du calcul décimal qui met la portion la moins instruite du peuple à l'abri des astuces de commerce. Une détermination fixe de mesures et du poids, une manière simple et uniforme de les combiner, établissent une espèce de langage commun et introduisent dans les conventions une échelle constante qui diminue les ressources de la mauvaise foi, et qui doit concourir à propager les sentiments de fraternité entre les différentes sections des hommes.
C'est à l'Académie des sciences qu'ont été confiées toutes les opérations qui doivent servir à déterminer les mesures et les poids qu'on doit adopter ; elle les a suivies et exécutées avec le zèle et l'intérêt qu'on avait droit d'attendre de ses lumières et de l'esprit philosophique qui l'anime ; elle est déjà parvenue à une détermination qui satisfait complètement à tous les besoins du commerce, et même à l'exactitude que peuvent exiger les monnaies.
La valeur intrinsèque de la monnaie et la manière de la diviser ne doivent pas seules fixer l'attention ; sa beauté mérite d'être prise en grande considération, non seulement par l'intérêt que doit inspirer la perfection des arts dans une République qui doit fomenter tous les genres de gloire, mais principalement comme le moyen le plus sûr de prévenir les contrefaçons.
Nous allons suivre le système monétaire que nous proposons sous les rapports : 1° du titre du poids et de la division des espèces ; 2° de leur fabrication et de leurs empreintes ; 3° de leur essai ; 4° de leur jugement. Nous proposerons ensuite des vues sur la petite monnaie.
chapitre ier. Du titre et du poids des pièces de monnaie.
Le titre et le poids doivent être constants et invariables : il faut en faire disparaître les incertitudes autant qu'il est possible. C'est là le principe auquel doivent se rapporter toutes les lois qui ont les monnaies pour objet.
L'on a proposé de ne fabriquer les monnaies qu'avec des métaux dépouillés de tout alliage. Alors, il n'y aurait plus de calcul à faire pour déterminer la valeur réelle des monnaies et l'on aurait qu'à connaître leur poids, puisqu'il n'y a que l'or et l'argent purs qui forment cette valeur intrinsèque ; mais cet avantage est compensé par des inconvénients graves :
1° En supposant que le frottement ne fût pas plus destructif pour les pièces de métal pur que pour celles dont la dureté est augmentée par un alliage, leur souplesse les rendrait sujettes à se déformer. Or, la beauté de la forme est un des caractères que nous devons donner à nos monnaies.
2® Il faudrait ajouter aux frais de fabrication ceux de l'affinage ; et pour parvenir à avoir un métal parfaitement pur, les frais seraient beaucoup plus considérables que pour l'affinage ordinaire ; cette augmentation serait perdue dans l'évaluation du commerce, parce que, pour les étrangers, un poids de métal pur n'aurait pas une valeur supérieure à celle de la même quantité de métal pur, allié à une petite portion de cuivre.
Il convient donc de conserver un alliage dans nos monnaies d'or et d'argent ; mais quelle est la proportion que nous adopterons ?
Le calcul décimal présente de si grands avantages par sa facilité et par la netteté des idées qu'il donne, que l'on doit l'introduire, autant qu'il est possible, dan3 toutes les quantités commerciales. On va voir qu'il peut s'appliquer avec succès au titre des monnaies.
L'argent de notre monnaie est à présent au titre de 10 deniers 21 grains, c'est-à-dire que, sur 288 parties, il se trouve 27 parties de cui-
vre et 261 parties d'argent, pu la pièce d'argent étant 1, le cuivre est 0,097656. Mais notre argent provient presqu'entièrement des piastres dont le titre est, à peu près, de 10 deniers 18 grains, ou le cuivre, pâr conséquent, est 0,104167.
Si l'on adopte pour le titre, l'alliage de neuf parties d'argent et d'une partie de cuivre, l'on ne baisse que très peu le titre actuel ; on le rapproche du titre des piastres, de sorte qu'il n'y a qu'une très petite addition d'argent affiné a y faire pour les convertir en notre monnaie, et l'on aperçoit, avec la plus grande facilite, le rapport du titre de nos monnaies avec les monnaies étrangères.
La même proportion nous paraît Convenir à l'or : actuellement le marc d'or se divise en 24 carats, qui se sous-divisent en 32/32es, de sorte que le marc contient 768/32es.
Le titre commun de l'or de notre monnaie est de 21 carats 23/32eg ; c'est-à-dire que la pièce étant 1. le cuivre s'y trouve 0,097656.
Sile titre était à 21 carats 12/32*", le cuivre serait -r 0,10026 ; de sorte que, pour obtenir les avantages du calcul décimal pour le titre de l'or, il suffirait d'en baisser le titre actuel de moins de 2/32eB de carat.
Relativement aux poids et aux mesures, la Convention doit établir un système uniforme et prendre des résolutions générales. Il faut dono qu'elle décrète les principes qui seront suivis dans la détermination générale des poids et mesures, pour arrêter les poids des nouvelles monnaies.
L'unité principale des poids que propose l'Académie, ou la livre décimale, comparée avec les poids de marc est de 2 livres 5 gros, 49 grains, ou de 18,841 grains.
L'unité principale des nouvelles monnaies serait la centième partie de celle des nouveaux poids, soit pour l'argent^ soit pour l'or.
C'est la quantité d'argent fin qui représente la livre numéraire actuelle, qui servirait à établir des comparaisons entre les valeurs anciennement stipulées (celles qui sont représentées par les assignats) et celles qui seraient représentées par les pièces nouvelles.
Nous présentons, dans un tableau, les rapports de poids et de valeur dç la monnaie pro-jetée^ avec la monnaie actuelle, en donnant provisoirement le nom de franc à la pièce d'argent et à celle d'or.
L'on doit; dans Un système monétaire, se borner à faire connaître le rapport des pieces nouvelles d'or avec les .piégés actuelles die 24 livres, quelle, qUe soit leur proportion wo-mentanée avec l'argent, les assignats et les autres valeurs.
Nous avons considéré jusqu'à présent les pièces monnayées, indépendamment des frais de fabrication qu il est juste et qu'il convient de prélever, Il serait impossible de déterminer les frais de monnayage avec une précision parfaite ; car ces frais varient par plusieurs circonstances, et particulièrement par la quantité plus ou moins grande de monnaie qu} se fabrique ; mais, comme nous considérons dans les droits 4e monnayage, beaucoup plus 1 avantage de prévenir la fonte des espèces que le dédommagement de ces frais, nous avons taché de déterminer le terme qui pourrait produire le premier effet, plutôt qUe d'évaluer Us dépenses du monnayage, et
nous avons préféré de laisser une partie de cette dépense à la charge de la nation.
Les droite retenus sur la fabrication des monnaies peuvent se diviser en frais de fabrication et en droit de seigneuriage. Les frais de fabrication qui étaient perçus sur le marc d'argent monnayé avant les nouvelles lois monétaires, étaient de 17 fr. 11 d. l/2 par marc ; mais, comme le marc d'argent en lingot, au titre de l'argent monnayé, est, selon le tarif de 1773 de 48 liv. 9 s., el la valeur du marc d'argent monnayé de 49 liv. 18 s., le droit de seigneuriage, proprement dit, était de 11 sous 1/2 denier par marc (1).
Selon ces évaluations, le droit de seigneuriage réuni aux droits de fabrication, est un peu plus du trente-quatrième de la valeur de l'argent eh lingots.
Nous proposons de fixer les frais de fabrication au centième en poids de l'argent monnayé, de sorte qu'un lingot au titre d'un dixième de cuivre n'aurait de différence avec les pièces qui représenteraient sa valeur, qu'un centième en poids.
Le droit de seigneuriage qui est perçu sur l'or est, relativement aux frais dé fabrication, beaucoup plus fort que celui de l'argent ; mais, réuni avec les droits de fabrication, il fait plus du quarantième de l'or en lingots au même titre. Nous proposons de réduire le droit de fabrication au 8/lOOe du poids de l'or monnayé.
Les frais de fabrication dont nous venons de parler seraient perçus sur les méiaux bruts ou en monnaie étrangère, qui seraient apportés aux changes ; mais nos espèces monnayées pourraient être changées Contre une quantité égale de fin contenu dans les nouvelles pièœs ; on n'exigerait, pour cet échange, que le poids rigoureux des métaux ; cette mesure est juste, parce que les droits de fabrication et de seigneuriage ayant déjà été perçus sur les métaux, ils né doivent pas l'être une seconde fois. Elle est én même temps nécessaire pour parvenir à faire disparaître, peu à peu, toutes les anciennes pièces. La certitude de titre et de poids que nous proposons de donner à la nouvelle monnaie ne tarderait pas à lui procurer une préférence sur l'ancienne et amènerait une refonte graduelle. Cette refonte serait Une dépense pour la nation ï mais eette dépense serait bien compensée par l'avantage qu'en retirerait le commerce.
Nous n'avons indiqué qu'une pièce d'argent et une pièce d'or, et peut-être conviendra-t-il
de s'en tenir à ces deux pièces, pendant que les assignats seront la véritable monnaie
nationale. On pourrait cependant, sans inconvénient, fabriquer des pièces d'un poids dqur
ble, c'est-à-dire d'un cinquantième de l'unité principale du poids ou de la nouvelle livré,
Nous oroyons même que, pour ne pas ralentir la fabrication de la monnaie d'argent, il est à
propos d'admettre, dans ce moment celle du double frane d'argent.
De la fabrication et des empreintes.
La fabrication des monnaies sollicite une attention particulière de la part des législateurs ; car c'est de sa précision et de sa beauté que dépendent la confiance du commerce et la difficulté des contrefaçons.
La commission des monnaies nous a déjà indiqué plusieurs réformes utiles dans les lois qui ont la fabrication pour objet. Il conviendrait* par exemple, de remettre à la charge de là nation l'eptretien des laminoirs, des coupoirs, ainsi que celui des balanciers, et de la machine à marquer sur tranche* pour qu'on ne mette pas dans eet entretien une épargne nuisible à la beauté des espèces. Il serait à propos de faire payer les graveurs proper: tionnellement à la quantité de monnaie qui est fabriquée avec leurs carrés, parce qu'en les payant par carrés, comme on le fait aujourd'hui, les graveurs ont intérêt à en fournir qui s'usent promptement.
L'on est obligé d'aecorder une certaine latitude au£ limités du poids que la loi attribue aux monnaies ; c'est ce que l'on appelle le remède de poids. Cette marge , doit être d'autant plus petite que la fabrication de là inon-naie est plus perfectionnée, et comme le but est d'atteindre à la plus grande précision possible dans lé poids* ainsi que dans le titre des pièces de monnàte, la moitié du poids de toléranoè doit être mise en dehors du poids fixé et 1 àutre moitié en dedans.
La lei accordait 38 grains de remède par maie d'argent et 15 grains par aaàro dor ; mais l'on sait que les directeurs ne prennent qu'une partie du remède et qu'ils peuvent facilement approcher de fort près du terme qu'ils veulent atteindre. Î1 suffira donc de laissèr là latitude de 1/200® en dehors et de. 1/400® én dedans pôur lës pièces d'or.
QUelque désir qu'on ait de composer des types riehes ou brillants pour lés monnaies, il faut lës subordonner aux considérations li-rées du mécànisme du monnayage.
Les monnaies ne peuvent être frappées que d'un seul coup de balancier et non de plusieurs comme les médailles. Sans cela, elles demanderaient trop de temps et trop de frais pour leur fabrication. Un fort relief, ou même des reliefs médiocres places des deux côtés et diamétralement opposés les uns aux autres, ne âbuviènnent peint aux monnaies, parce quë le métal ne serait pas assez puissamment refoulé par un seul eeup, pour remplir les cavités des deux carrés. On ne donnera done de rèlief un peU prononcé que d'un seul côté J ce sera le type composé ayee quelque élégance. Quant à l'autre, plus simple, il ne doit contenir que de légers ornements avec l'énon-ciation du poids de là pièce, millésime, de la République française, de la monnaie oit elle a été frappée,
On propose les types suivants pour les deux pièces d'argent :
if. La Liberté et l'Egalité se donnant la main, avec la légende : les hasét dn vrêti bonheur.
S9 Là Liberté tenant le bonnet, avec une corne d'abondance et là légende : elle produit tous les biens ; et fur la pièee d'or, Ift Frfteoe
parlementaires. {§ août 1193.1 363
appuyée sur la Liberté avec la légende : la France régénérée.
Sur la tranOhe, on gravera, oes mots :
Garantie du poids. Cès mots seront gravés en creux $nn de pouvoir employer la virole.
chapitre iii.
De l'essai des monnaies,
Toutes les formules qui servent à l'art des essais doivent éprouver la même réforme que le système monétaire avec lequel elles se trouvent intimement combinées. Ainsi le poids fictif, qu'on appelle poids de semelle et qui,
Sour l'or, se divise en $4 carats et en 768/32®"
e carat, se divisera en 1,000 parties ; et celui qui, pour l'argent, se divise en 12 deniers, ou en 288/24®* de denier se divisera aussi en 1,000 parties. On représentera la proportion qui se trouvé entre le métal pur et 1 alliage par le nombre de millièmes parties qu'indique l'essai.
En adoptant la progression décimale, il serait indifférent 4e déterminer la quantité de métal soumise à l'essai. L'on pourrait toujours déduire facilement du poids qui aurait disparu dans l'opération, la proportion du fin avee 1 alliage et le réduire en millièmes, mais 1 expérience a prouvé que la bonté de l'essai dépendait en grande partie de la quantité de métal soumise à l'opération ; d'ailleurs, il est avantageux de réduire, autant qu'il est possible, la pratique d'un art à des opérations mécaniques et constantes,
Le poids réel d'or employé aux( essais est ordinairement de 12 grains. %i6 poids qui divise les 12 grains en 768/32®" de carat s'appelle la demi-semelle. On appelle poids, de semelle celui qui divise 24 grain8 d'or en ?68/32lM. On se sert rarement de oe dernier» parce que le cornet qui en résulte se trouvant trop considérable, l'essai se fait moins exactement ou, du moins, avec' moins de facilité j mais les essayeurs ont la liberté de choisir.
Il convient que les essayeurs soient tenus de suivre une méthode uniforme. Nous n'aurons donc qu'un poids pou * les essais d'or. La quantité de métal qui nous a p^ru le mieux indiquée par l'expérience pour le poids de fessai, est de 0,0008 de la livre décimale ou de 19,0728 grains, poids de mare.
Ce poids sera divisé en 1,000 parties, et chaque millième sçrà à 1/768' de l'ancien poids d'essai : 9646502 j 10000000, de sorte qu'un millième sera un peu plus faible que 1/32® de carat.
Les 768®8 se divisent encore, daaas l'usage, en demi-trente-deuxièmes. De même ,fjWL millièmes pourront se diviser en demi-millièmes.
L'en distingue aussi pour l'argent le poids de semelle et la demi-semelle. Le poids réel de la semelle est de 86 grains; celui de .la demi-semelle, de 18 grains, C'est oe dernier que l'on préfère ordinairement. Nous proposons de prendre pour le poids d'essai q0 l'argent 0,0013 de la Iiyre décimale ou 24,4983 grains, poids de marc, quantité qui paraît léunir le plus d'avantages.
Chaque millième est à un 288® ou un grain de l'ancien poids d'essai t i 3918929 : îooooooo:
Dana l'usage, en divise le 288® en demf-grain. Ce rapport se change de^c naturelle-
ment en celui de 7837856 à 10000000, et l'on n'aura pas besoin pour l'argent de diviser les millièmes en demi.
L'on ne peut atteindre qu'à une approximation du titre déterminé par la loi, et il faut accorder une latitude à la précision des opérations.
On donne au terme de tolérance le nom de remède, qui, pour l'or, est de 12/32®8, remède exagéré et sous lequel on déguisait l'affaiblissement réel du titre. Nous réduisons ce terme de tolérance à 0,006, ou à 4,608/32es de carat, et au lieu de le fixer en deçà du titre annoncé, nous en plaçons la moitié en dedans et la moitié en dehors, pour que le directeur ne cherche qu'à approcher le plus qu'il est possible du titre véritable.
Pour l'argent, le remède était de 3 grains ou 3/288es, nous le portons à 0,014 ou 4,032 grains, parce que nous en plaçons, comme pour l'or, moitié en dedans, moitié en dehors.
chapitre iv.
Du jugement des monnaies.
Le véritable moyen d'obtenir une préférence pour la monnaie d'une nation et d'ajouter une valeur idéale à sa valeur réelle, c'est de mettre une grande fidélité dans sa fabrication et de la constater par une surveillance à laquelle on ne puisse échapper. Les anciennes lois étaient si imparfaites, à cet égard, que le jugement des pièces ne se faisait que plusieurs années après leur fabrication. Elles plaçaient un directeur entré son intérêt et son devoir, la totalité de son travail devant être jugée par le titre le plus bas des différentes pièces qui étaient soumises à l'essai. Si 1 une de ses fabrications se trouvait à un titre non légal, il cherchait à se tenir à ce titre pour les délivrances clu reste de l'année, ses registres ne pouvaient servir que lorsqu'ils lui devenaient désavantageux, et l'effet de ces lois injustes était de lui faire chercher les moyens de récupérer, par des manœuvres secrètes et illicites, les pertes réelles auxquelles il se trouvait souvent exposé.
La loi du 27 mai 1701 prescrit un mode de jugement qui est beaucoup plus juste et plus raisonnable. Néanmoins elle conserve un vice qu'il serait important de détruire ; c'est que les pièces ne sont jugées que lorsqu'elles sont en circulation, de maniéré que_ si elles sont faibles par le titre et pàr le poids, celui qui en est porteur n'est point dédommagé, et elles influent sur le terme moyen qui est adopté dans l'évaluation du commerce étranger. La monnaie qui est garantie t>ar le sceau de l'Etat ne devrait jamais être livrée avant qu'on eût constaté si elle a toute la valeur qu'elle annonce, et le directeur devrait compter avec la nation, de la quantité réelle ae fin qu'il remet à chaque délivrance.
Pour parvenir à ce but., il faudrait que des pièces choisies dans chaoue fabrication, par des officiers que la loi désignerait, fussent envoyées à la commission des monnaies, et que chaque fabrication fût jugée définitivement avant que la délivrance fût mise en émission ; par ce mo.dç, les pièces oui seraient mises en circulation ne pourraient varier que dans ces limites très étroites que nous
avons indiquées et qui ne permettraient qu'une perte ou un gain insensible à ceux qui recevraient les pièces.
Les essayeurs particuliers des hôtels des monnaies deviendraient inutiles ; mais il faudrait dans le centre de correspondance un assez grand nombre d'essayeurs pour que les fabrications fussent jugées aussitôt que les pièces destinées à l'essai seraient arrivées.
Chaque fabrication serait jugée, sans que la loi conservât une apparence de dureté et engageât les directeurs à en éluder la rigueur. Les directeurs seraient des artistes dont le profit serait proportionné au travail, et non des spéculateurs qui exposent leur fortune à un jeu incertain. Ils ne courraient que le risque de supporter les frais des mauvaises fabrications, et ils n'auraient intérêt qu'à mettre la plus grande précision dans leur travail.
Le mode que nous proposons ne pourrait pas s'établir dans un moment où la République a besoin de toutes les ressources qu'elle possède pour se procurer du numéraire, à cause de la distance où se trouvent plusieurs hôtels des monnaies et où l'on serait obligé de laisser les pièces fabriquées en dépôt, jusqu'à ce qu'elles eussent été jugées à Paris ; mais en attendant ce changement utile, que nous ne faisons qu'indiquer, il est indispensable d'apporter quelques modifications au jugement actuel des monnaies.
Les pièces qui servent au jugement des monnaies soit pour le poids, soit pour le titre, doivent, selon la loi du 27 mai 1791, être prises dans la circulation ; mais il est très difficile de trouver à présent dans la circulation des pièces fabriquées dans toutes les monnaies de France, et l'exécution de cette loi sera peut-être impossible. D'ailleurs, quelque peu apparente que soit la perte produite par le frai, il n'est pas juste de juger du poids des pièces fabriquées par celles qui sont en circulation depuis quelques mois.
En faisant choisir par des fonctionnaires publics des pièces prises au hasard dans chaque fabrication, pour servir au jugement des semestres, la loi devient plus juste ; elle est d'une exécution plus facile.
chapitre v.
De la petite monnaie.
Dans les discussions qui se sont élevées depuis quelque temps sur les monnaies, l'on a présenté des idées peu justes sur la valeur intrinsèque des pièces qui doivent servir aux échanges de petite valeur.
On a voulu appliquer à ces pièces les principes que nous avons adoptés pour les pièces d'or et d'argent, et l'on a prétendu qu'elles devaient.contenir en métal la valeur qu'elles représentaient. Cette application n'a jamais eu et ne peut avoir lieu :
1° Lorsque le cuivre ne se vendait que 22 sous la livre, il prenait une valeur de 42 sous en le convertissant en pièces de 1 sol ; or, la fabrication n'ajoute rien ou presque rien à la valeur du cuivre monnaye, dont elle n'atteste pas le titre au commerce ; 22 sous représentaient donc sans inconvénient 42 sous pour les petits échanges, ou pour appoints des grandes valeurs ;
2° Si la valeur proportionnelle de l'or et de l'argent ne peut s'établir d'une manière constante, à plus forte raison, celle du cuivre avec ces deux métaux; et, en effet, le prix auquel on se procure le cuivre en échange ae l'or et ae l'argent varie continuellement.
Dans les pays où l'on a donné aux monnaies de cuivré un poids proportionnellement beaucoup moins considérable qu'en France, elles passent sans aucune difficulté pour la valeur de leur dénomination.
La petite monnaie ne doit point être assimilée à la monnaie d'argent et d'or qui sert à représenter les valeurs dans les transactions commerciales. Ce n'est qu'une espèce d'assignat métallique, par lequel un gouvernement fait représenter une valeur indépendante de celle du métal, une marque qu'il assigne pour les appoints des fortes sommes et pour les petites valeurs.
Quelle a été la conséquence des fausses idées qui ont été adoptées sur la petite monnaie? La valeur intrinsèque qu'on a cherché à lui donner l'a fait enfouir par le pauvre, comme l'argent et l'or le sont par le riche, et, à présent, nos sous de bronze sont fondus et vendus pour la fabrication, des canons, et pour d'autres objets, à un prix supérieur à celui pour lequel la nation les livre ; de sorte que, malgré la quantité énorme qui en a été fabriquée, on en éprouve partout la pénurie, et l'on ne peut se permettre de fabriquer les dernières divisions de la monnaie, les pièces de 6 et de 3 deniers, qui sont indispensables à la classe la moins fortunée, et dont la disette renchérit pour elle tous les objets d'une petite valeur, qui composent la plus grande partie de sa dépense, car elle coûterait actuellement près du double de la valeur pour laquelle elle serait donnée au public, et elle serait retirée de la circulation à mesure qu'elle paraîtrait.
Si l'on veut que la petite monnaie continue d'avoir la valeur intrinsèque qu'on lui fait représenter, il s'établira dans l'opinion une proportion entre cette monnaie, les pièces d'argent, les pièces d'or et les assignats.
Il faut donc changer de mesure et considérer les pièces de petite monnaie comme des coupures d'assignats ; il faudrait, s'il était possible, en faire disparaître toute la valeur intrinsèque, pour qu elles conservassent avec les assignats le rapport qu'on leur avait établi, et leur donner, en même temps, le caractère qui est essentiel à toute espèce d'assignat, d'être d'une contrefaçon très difficile. Leur fabrication devrait, par conséquent, être très soignée.
Ces marques métalliques ont un grand avantage sur les petites coupures d'assignats. Elles s usent moins dans la circulation rapide qu'elles éprouvent ; elles conviennent plus à la classe la moins fortunée du peuple, et elles coûteraient moins à la nation ; car l'on sera obligé de renouveler souvent les petits assignats, ce qui occasionnera une dépense considérable.
D'après ces principes, nous devons chercher les divisions qui s'accordent le mieux avec la division décimale et avec les besoins de la classe la moins fortunée du peuple.
Il nous paraît qu'il convient de fabriquer des pièces qui représenteraient le quart, le dixiwne ét le wntifcme de la livre assignat.
Les pièces d'un quart de livre ou de 5 sous pourraient être formées d'ull alliage d'argent et de cuivre, mais d'un titre et d'un poids si faibles qu'on ne put- être tenté de les soustraire pour leur valeur intrinsèque, et que 1a nation ne put jamais se trouver aans le cas de faire une perte par leur fabrication. (Jes pièces pourraient être simplement de cuivre ; mais il nous paraît préférable de les faire d'un alliage plus dur et moins sujet à s'altérer que le cuivre pur. C'est la fabrication de ces pièces qui nous paraît surtout intéressante, et sur laquelle il convient de prendre promptement une décision.
Les pièces d'un dixième de livre ou de 2 sous pourraient être fabriquées de bronze de cloches par le procédé qu'emploient les artistes de Lyon; mais ces pièces devraient avoir beaucoup moins de diamètre, et par là, beaucoup moins de poids que celles qui ont été proposées ; et il ne faudrait pas que leur fabrication fût un privilège accordé à quelques particuliers. Le ministre devrait être autorisé à les faire fabriquer par les entrepreneurs qui s'en chargeraient aux mêmes conditions dans différentes parties de la République, et ces conditions devraient être moins onéreuses à la nation, que celles qui ont été accordées aux artistes de Lyon.
Mais ces mesures sont subordonnées à la quantité des cloches disponibles qui paraissent s'épuiser, et il convient peut-être, malgré les inconvénients nombreux de la fabrication actuelle des pièces de 2 sols et de 1 sol, de la continuer pour satisfaire aux besoins toujours renaissants de la petite monnaie, jusqu'à ce qu'on ait pu diminuer ces besoins.par une émission convenable de pièces de quart de livre ; mais il est indispensable de faire disparaître l'effigie que l'on n'a pas encore supprimée sur les pièoes de 2 sols et de 1 sol.
Pour les centièmes de livre, il y a apparence que quelque _ économie que l'on mette dans leur fabrication, cette petite monnaie occasionnera quelques frais au delà de la valeur qui lui serait attribuée ; mais c'est un léger sacrifice sur lequel nous pensons qu'il n'y a pas à hésiter, puisque son objet est de satisfaire aux besoins du pauvre.
Poids de marc au nouveau titre
Poids d'une livre numéraire actuelle d'argent, ou à l'ancien titre....................0,01002005
De l'argent fin contenu.dans une livre
numéraire........................................0,00908066. id.
D'une livre numér ire décimale ou franc. 0,0204438 id.
De l'argent fin contenu dans le franc.... 0,0183995 id.
Il faudrait conséquement donner en fractions de franc pour une livre numéraire
de la monnaie actuelle........... .'.*... 0,493330 franc.
Pour une livre décimale pesant d'argent,
au titre actuel...................:..,. 1,00695 liv. d'éc. p.
Pour une livre décimale pesant d'argent au nouv. tit.
pur......................................................................1,11111 I. d'éc. p.
Pour une livre décimale pesant d'or au id.
titre actuel...v.............................................1,002604 liv. d'éc.
pes. d'or. id.
PROJET DE DÉCRET.
TITRE Ier.
Du titre, et du poids des pièces de monnaie.
« Art. 1er. Le titre et le poids des monnaies seront indiqués oomme les autres valeurs, par
les dénominations numériques du calcul décimal.
« Art. S. La monnaie d'argent et la monnaie d'or de la République seront au titre de 9 parties de métal pur et d'une partie d'alliage.
a Art. 8. L'unité prinçipalé "des nouvelles monnaies, soit d'argent, sqit d'or, sera la centième partie de celle de la livré décimale.
« Art. 4. Les frais de fabrication qui seront retenus sur la monnaie seront réduits à un centième du poids de l'argent et à un deux-centième du poids de l'or.
a Art. 5. Ces frais seront perçus sur les monnaies étrangères et sur les lingots qui seront convertis en monnaie de France.
« Art. 6; Les anciennes monnaies de France apportées au change seront exemptes de ce droit j mais ellës pourront être changées contre une quantité de fin égale à celle qu'elles contiennent. Le titre des pièces d'argent, à l'exception de celles de 15 jet de 30 sous, sera évalué à raison de 10 deniers 21 grains. Celui des pièces de 15 et de 30 sous à raison de 7 deniers 22 grains. Le titre des pièces d'or, fabriquées avant 1786, sera évalué à raison de 21 carats 17/32®', et celui, des fabrications postérieures, à raison de 21 earats 21/32®*. Les unes et les autres ne seront reçues que pour leur poids effectif.
TITRE II De la fabrication et des empreintes.
« Art. 1er. Les laminoirs, les coupoirs, les machines à marquer sur tranche et les balanciers qui servent à la fabrication de la monnaie seront entretenus aux frais de la nation.
« Art. 2. La commission générale des monnaies est chargée de prendre, sous la surveillance du Conseil exécutif, les mesures nécessaires pour que la fabrication de la monnaie soit perfectionnée et qu'elle soit uniforme dans les différents ateliers monétaires de la République.
« Art. 3. Les pièces d'argent seront fabriquées avec un poids de tolérance de 1/200® en dedans et de 1/200* en dehors du poids fixé par la loi. Pôur les pièces d'or, le poids de tolérance sera dé 1/4Ô0® eh dedans et de 1/400® en dehors;
« Art. 4. Seront substituées aux pièces d'argent et d'or qui sèrvent actuellement de monnaie ;
1° Une pièce d'argent au nouveau titre et du centième en poids de la livre décimale : cette ftiècè sel-a appelée franc d'.araent.
2° Une pièce d'un poids double ae la précédente et qui sera le double franc ;
3° Une pièce# d'or au nouveau titre et du centième en poids de la livre décimale. Cette pièce sera appelée franc d'or.
« Art. 5. Le franc d'argent aura pour type la Liberté tenant ,1e bonnet avec une corne d'abondance ét là légende : elle produit toits les. biens.
Le franê double aura pour t^pe la France
ét l'Egalité se donnant la main avec la légende : lis bases dit vrai bonheur j
Le franc d'or aura pour type la France appuyée sur là liberté avéc la légendé : la France régénérée.
« Art. 6. Sur la tranche des pièces d'argent, seront gravés en creux ces mots ; garantie du poids ; et sur la tranche de celle cPor, sera gravé en reliêf un simple cordonnet.
« Art. 7. L'année de l'ère vulgaire sera exprimée en chiffres arabes, au-dessous des légendes en formé d'exergué.
u Art. 8. Sur le revers de ces trois pièces, sera gravée une couronne de chêne, àu centre de laquelle on lira le non! et le poids de là pièce avee la lettie indicative de 1 àteliér monétaire. En dehors ét autour dé là couronné, seront gravés ces mots : République, française, avec son ère exprimée en chiffres romains et les différends du directeur et du graveur.
it Art. 9. Les graveurs seront payés de leurs carrés eh propbrtiôn du nombre des pièces fabriquées. L'évaluation de ce paiement sera arrêtée chaque atihée par le ebrps législatif ; mais lé Conseil exécutif pourra faire payer des acomptes aux graveurs.
TITRÉ III De l'essai dés monnaies.
« Art. 1er. Lé poids d'essai pour l'êr séra dé 8 dix-millièmes de la livre élééimale.
« Art. 2. Ce poids sera divisé en mille parties et ces millièmes poty rent encore se diviser en demi-millièmes.
« Ai*t. 3. Lé ptiids d'essai poiii* l'ârgerit séi-a de 13 dix-millièmes dé la livré décimale.
Art. 4. Ce poids sera divisé en mille par? ties.
« Art. 5. L'approximation dii titré tjùi ést tolérée pour l'or est de 8 millièmes, dont la moitié en dedans et la moitié eh dehors du tittfe fixé par là loi.
« Art. 6. L'approximation du titre qui ést tolérée pour l'argent ést die, 14 millièmes, dont la moitié en dedans et la moitié en dehors du titre fixé par la loi.
TITRE IV.
Du jugement des monnaie*»
t « Art. 1er! La vérification du poids et du titre des espèces qui viennent d êtrë fabriquées, ayant été faite ainsi qtf'il est prescrit par les articles 1„ 2, 3, 4, 5 au titre IV, chapitre iv, de la loi du 27 mai 17.91, le commissaire national, avant de procéder à la délivrance prescrite par l'article 6, appellera les commissaires ci-après désignés.
« Art. 2. La municipalité, le directoire de l'administration de département et le tribunal de commerce,' s'il y en a un dans le lieu où est établie la monnaie, nommeront chacun un commissaire, qui, sur l'invitation du commissaire de la monnaie, se rendront au bureau ae délivrance. S'il n'y a pas de tri-
bunal dé Cofflmeïce, le directoire de département nômnlèra deux commissaires.
« Art. 3. Oes trois commissaires réunis vérifieront le poids en masse des espèces. Après cela, ils prendront dans la masse totale et au hasard, 4 pièces qui seront adressées aussitôt à la commission générale des monnaies, sous le cachet des 3 commissaires, avéc un procès-verbal dressé par eux.
« Art. 4. Le commissaire naticmal de la monnaie fera, après cette opération, la délivrance des espèces et enverra à la commission des monnaies un procès-verbal particulier, conformément au titre IV, chapitre ix, de la loi du 27 mai 1791* en y joignant les portions d'espèces qui ont servi a 1 essai.
« Art. 5. Toutes les pièces qui seront envoyées à la commission des monnaies et qui appartiendront au travail d'un semestre, seront réunies par cette commission, pour en vérifier le poids.
« Art. 6. Oes pièces serviront aussi à la vérification du titre en se conformant, pour ce qui a rapport à cette vérification, au titre V, chapitre ix, de la loi du 27 mai 1791.
« Art. 7. Les amendes décernées par l'article 20, du titré Y, de la loi ci-dessus, contre les directeurs, dont le travail a été jUgé à un titre inférieur au titré légal, seront modifiées ainsi qu'il suit.
« Art. 8. Pour chaque demi-millième qui manquera au titre de l'or, toléré par la loi, et pour chaque millième qui manquera au titre de l'argent toléré par la loi, le directeur sera condamné à une amende égale au dixième de fin qui se trouve en moins.
« Art. 9. Pour chaque demi-millième qui manquera au titre dé l'or, toléré par la loi, et pour chaque millième qui manquera au titre de l'argent toléré par la loi, l'essayeur sera condamné à une amende égale au dixième de son traitement annuél.
« Art. 10. L'essayeur potirra requérir la commission des monnaies de fairè procéder, pour sa justification, à l'essai des portions d'espèces qui, eh exécution de l'article 4* lui auront ete envoyées par le commissaire de la mônhaie avec les procès-verbaux de chaque délivrance.
La commission se fera représenter toutes ces parties d'essai ; elle en prendra quatre au hasard, à l'essai desquelles elle fera procéder en sa présence en se conformant aux articles 6, 7, 8, 9 du titre Y, chapitre ix de la loi du 27 mai 1791. Si les résultats des essais donnent Un titre qui në sôit pas intérieur à celui que la loi tolère, l'essayeUr sëra déchargé des condamnations prononcées contré .lui. Si, au contraire, lè titré se trouve inférieur, les condamnations seront confirmées.
, « Art. IL Le Conseil exécutif pourra destituer les directeurs et les essayeurs, sur l'avis motivé de la commission des monnaies.
TITRE: V.
De la petite monnaie.
ti Art 1er. La petite monnaie de la République serâ divisée étt quarts de livre numéraire, en dixièmes et en centièfries.
« Art. è. Cette petite monnaie sera regar: dée comme coupure d'assignats, et la loi fixera sa valeur numéraire.
« Art. 3. Le comité des assignats et monnaies est chargé de proposer incessamment un décret sur la nature et sur la fabrication des pièces d'un quart de livre.
Art. 4. On continuera, provisoirement, la fabrication des pièces de 2 sols et de 1 sol ; mais on substituera à l'effigie qu'elles portent un niveau surmonté du bonnet de la liberté, avec cette légende : égalité et liberté, et l'an de l'ère vulgaire en chiffies arabes, avec les différends du directeur et du graveur.
Extrait d'un acte de la première session du
2e congrès des Etats-Unis, intitulé Acte
pour établir un hôtel et régler la fabrication des monnaies des Etats-Unis, passé le
2 avril 1792.
§. 1 à 7.
Il sera établi un hôtel pour la fabrication des monnaies nationales au lieu de la résidence du gouvernement des Etats-Unis. 1 directeur, 1 chef monnayeur, 1 {graveur et
1 trésorier seront nommés à cet effet. Le directeur pourra employer, sous l'autorisation du président des Etats-Unis, autant de personnes qu'il jugera nécessaires. Fonctions des 5 principaux officiers. Serment qu'ils doivent prêter, caution qu'ils doivent donner, salaires qu'ils doivent recevoir, comptes qu'ils doivent tenir.
§8.
Le président des États-Unis est autorisé à faire préparer un hôtel convenable, à y' faire réunir tout ce qui est indispensable pour une fabrication de monnaie, et à faire tirer du Trésor les fonds nécessaires à cet établissement.
§ 9-
Il sera frappé de temps à autre, audit hôtel, des espèces d'or, d'argent et de cuivre.
Des aigles, chacun de la valeur de 10 dollars-, ou unités, contenant 247 grains et 4/8e" de grain d'or pur, ou 270 grains d'or au titre (poids de trôy).
Des demi-aigles, chacun de la valeur de 5 dollars, contenant 123 grains 6/8es de grain d'or pur, ou 135 graihs d'or au titre.
Des qucurts d'aigles, chacun de la valeur de
2 dollars 1/2, contenant 61 grains 7/8es de grâin d'or pur, oU 67 grains 4/8es d'or au titre.
Des dollars ou unités, chacun de la valeur d'une piastre forté d'Espagne, suivant son cours aotuel dans les Etats-Unis, et contenant 371 grains et 4/16es de grain d'argent pur, ou 416 graihs d'argent au titre.
Des dètiii-aollars, chacun valant moitié du I dollar et contenant 185 grains et 1Û/1668 de ; gràifi d'argent piir, ou 208 grains d'argent au titre.
Dès quarts de dollars, chacun Valant le quart, du dollar et contenant 92 grains et 13/16°" de grain d'argent pur, ou 104 grains d'àrgeftt au titré.
Des dixmes, chacun valant la dixième partie du dollar et contenant 37 grains et 7/16cs de grain d'argent pur, ou 41 grains et 3/568 de grain d'argent au titre.
Des demi-dixmes, chacun valant la vingtième partie du dollar et contenant 18 grains et 9/16es de grain d'argent pur, ou 20 grains et 4/5es de grain d'argent au titre.
Des cents, chacun valant la centième partie du dollar et contenant 11 deniers de cui-vre.
Les demi-cents, chacun valant la moitié du cent et contenant 5 deniers 1/2 de cuivre.
§ 10.
Sur un des côtés de chaque pièce de monnaie, sera un emblème de la liberté, avec le mot liberté et l'année de la fabrication ; sur le revers de chaque pièce d'or et d'argent, sera l'image d'un aigle, avec ces mots : Etats-Unis de l'Amérique ; sur le revers de chaque pièce de cuivre, sera le nom de la pièce, savoir : cent et demi-cent.
§ 11.
La proportion de l'or à l'argent dans toutes les monnaies qui auront un cours légal dans les Etats-Unis, sera de 15 à 1, c'est-à-dire que 15 livres d'argent pur équivaudront à 1 livre d'or pur.
§§ 12 et 13.
Le titre de toutes les monnaies d'or sera de 11 parties de fin contre 1 d'alloi, et l'alloi sera composé d'argent et de cuivre de manière à ne pas excéder moitié d'argent.
Le titre de toutes les monnaies d'argent sera de 1,485 parties de fin contre 179 d'alloi qui sera de cuivre.
§§ 14 et 15.
Toute personne pourra apporter de l'or et de l'argent en lingot pour faire frapper en espèce. Il sera essayé sans frais, et remis poids pour poids de fin aussitôt après la fabrication : mais on pourra obtenir immédiatement en échange de l'or et l'argent en lingot des espèces déjà fabriquées, en payant à l'hôtel des monnaies 1/2 0/0 et ce 1/2 0/0 formera un fonds pour défrayer les dépenses de fabrication.
§ 16.
Toutes les espèces d'or et d'argent frappées à l'hôtel des monnaies seront une offre légale dans tous les paiements quelconques.
§§ 17, 18 et 19.
Les officiers de l'hôtel de la monnaie feront leurs efforts pour que les espèces d'or et d'argent aient le titre et le poids prescrits ; lors de la fabrication nouvelle, lë trésorier mettra à part un oertain nombre de pièces qui seront essayées toutes les années, par une commission composée du chef de la justice des Etats-Uuis, du secrétaire et du contrôleur de l'artillerie, du secrétaire du département de l'Etat et de l'avocat général des États-Unis.
Si, à l'essai, l'or et l'argent ne sont pas trouvés inférieurs au titre légal de plus de 1 sur 44, les officiers de la monnaie seront excusés. Si quelques-unes des monnaies d'or et d'argent étaient intentionnellement falsifiées par la faute ou la connaissance d'aucun des officiers de la monnaie, quant au poids ou au titre, le coupable encourra la peine de mort.
§ 20.
La monnaie de compte des États-Unis sera exprimée en dollars ou unités, dixmes ou dixièmes, cent ou centième, mille ou millième, et il est ordonné à tous les départements publics et tribunaux judiciaires de s'y conformer.
Signé : Jonafham Trumbell, orateur de la Chambre des représentants : John Adams, vice-président des Etats-Unis et président du Sénat.
Approuvé le 2 avril 1792.
Signé : Wasington, président des Etats U nis.
Extrait d'un autre acte intitulé : Acte pour pourvoir à une fabrication de monnaie de cuivre, passé le S mai 1792.
Le directeur des monnaies est autorisé à acheter, avec l'approbation du président des Etats-Unis, une quantité de cuivre qui n'excédera pas 150 tonnes ; il la fera frapper en cents et demi-cents, et remettra ces espèces au fur et à mesure de leur fabrication au trésor des États-Unis, d'où on les mettra en circulation.
Six mois après qu'il aura été remis au Trésor pour 50,000 livres dollars au moins de cents et demi-cents et doiit le public sera informé, toutes les autres monnaies de cuivre demeureront prohibées, et celui qui en présenterait en paiement encourra une amende de 10 dollars.
« Signé : Jonathan Trumbell, orateur de la Chambre des représentants; Richard-Henry Lie, président du Sénat protem-pore.
Approuvé le 8 mai 1792.
Signé : George Wasington, président des Etats-Unis.
Extrait des registres de l'Académie des sciences;, du19 janvier 1798, l'an II de la République.
L'Académie ayant chargé les commissaires des poids et mesures de repondre à une série de questions qui lui ont été faites par le comité des assignats et monnaies de la Convention nationale, ces commissaires vont soumettre leurs réponses au jugement de l'Académie.
Le comité des assignats et monnaies demande :
1° Si la précision du résultat des travaux de l'Académie est dès à présent telle qu'on puisse s'en servir pour le système monétaire, en fixant, avec une approximation suffisante, l'unité de dimension linéaire que l'Académie se propose devoir établir ;
2a Qu'elle sera la dénomination de cette unité, l'échelle et la dénomination de ses subdivisions ;
3° Le rapport de cette unité et de ses subdivisions avec les mesures actuellement en usage, telles que le pied et ses divisions ;
4° Quelles seront les dénominations de l'unité de poids, et de ses subdivisions dans le nouveau système ;
5° Quel sera le rapport de cette unité avec celle qui est actuellement en usage, telle que la livre poids de marc.
Les commissaires vout d'abord répondre aux questions qui concernent l'unité des mesures linéaires ; ils parleront ensuite de l'unité des poids, et enfin des monnaies.
De l'unité des mesures linéaires.
L'Académie a proposé de prendre, pour l'unité des mesures linéaires, la dix-millionième partie du quart du méridien terrestre.
Or, nous pouvons dès à présent déterminer cette dix-millionième partie, d'après la mesure des degrés de la méridienne de France : nous nous servirons pour cela des résultats donnés par l'abbé de la Caille, dans le volume de nos Mémoires (année 1758) ; suivant cet astronome, la grandeur du 45e degré de latitude...... de la comparaison des diverses
observations faites en plusieurs points de la méridienne, ainsi que la mesure des bases et des triangles, se trouve de 57,027 toises ; mais on sait que le 45e degré peut être regardé comme le degré moyen entre tous ceux du méridien ; par conséquent, en multipliant •cette quantité par 90, on aura l'étendue du quart du méridien qu'on trouvera de 5,132?432 toises ou 30,794,580 pieds : prenant ensuite la dix-millionième partie ae cette quantité, on aura 3 pieds 079,458 ou simplement 3 pieds 11 lignes 44/100es, et ce sera la valeur approchée de l'unité des mesures linéaires proposée par l'Académie; il s'agit dévaluer la précision de cette détermination.
Nous remarquerons d'abord que Bouguer qui, comme l'on sait, a fait beaucoup de recherches sur les erreurs qu'on pourrait commettre dans les observations astronomiques, estimait qu'on ne pouvait répondre de la mesure d'un arc céleste, qu'à la précision de 7 ou 8 secondes. (Voyez son livre de la mesure de la terre, p. 8.) D'après cela, si on adoptait l'opinion de ce savant, comme l'arc qui a servi à l'abbé de la Caille pour conclure le 45® degré, se trouve de 6°40' ou 24,000 secondes, on trouverait que l'erreur dans la détermination de cet arc serait d'un trois-mille-quatre centième ou d'un trois-millième, ce qui, avec les petites erreurs commises dans la mesure des bases et celle des triangles, donnerait une incertitude de plus d'un trois-millième sur la grandeur du méridien, et, par conséquent, aussi sur l'unité des mesures linéaires que nous en avons déduite. Mais nous devons remarquer qu'il y a eu un si grand nombre d'observations faites dans la méridienne, et que ces observations s'accordent si bien entre elles, qu'il paraîtrait injuste d'évaluer leur précision, d'après la règle générale de Bouguer, efc nous ne croyons pas qu'on puisse supposer une erreur plus grande que 4 ou 5 secondes sur l'observation de l'arc céleste qui a servi à déterminer le 45e degré. Dans cette supposition,
l'erreur sur la grandeur de ce degré serait-seulement d'un cinq-mille-trois-centième ; ef ajoutant un cinquième de cette erreur poui celle des bases et des triangles, on aurait l'erreur totale égale à peu près à un quatre-mille-cinq-centième, ce qui répond à un dixième de ligne sur la longueur de notre unité des mesures linéaires.
Nous venons de répondre aux questions faites par le comité des monnaies sur la dimension de l'unité linéaire, et sur la précision avec laquelle on peut la déterminer quant à présent. Ce comité demande encore quels sont les noms que nous proposons de donner à cette mesure et à ses subdivisions. L'Académie a déjà énoncé son avis à ce sujet dans un mémoire qu'elle a envoyé au ministre dès contributions publiques, au mois de juillet dernier, lorsqu'elle a été consultéo par ce ministre sur l'emploi des nouvelles mesures dans les opérations relatives au cadastre : nous joignons ici la copie de ce mémoire, dans lequel l'Académie propose de donner à la mesure principale le nom générique de mètre, et de désigner ensuite les subdivisions par les noms de décimètre, centimètre et millimètre, qui rappellent le système de division décimale, auquel cette mesure et toutes les autres doivent être assujetties. On peut voir dans le mémoire les raisons qui ont engagé l'Académie à adopter ces dénominations.
Nous joignons ici le rapport de ces mesures avec notre pied ordinaire.
Mètre.......... 3 pieds 0 p. 11 1. 44/100 ou 443 1. 44/100
Décimètre............., 3 p. 8 1. 44/100 ou 44 1. 34/100
Centimètre................................... 44 1. 43/100
Millimètre....................................... 1. 441/tooO
Nous venons de répondre aux questions sur l'unité des mesures linéaires ; nous allons maintenant parler de l'unité des poids.
De l'unité des poids.
On a proposé de prendre pour cette unité le poids d'une mesure cubique d'eau distillée, ayant pour côté la dixième partie de la mesure lineaire que nous avons appelée décimètre, ou, ce qui est la même chose, la cent-millionième partie du quart du méridien terrestre. Pour parvenir à cette détermination, il faut d'abord connaître par expérience la pesanteur d'un volume donné d'eau distillée, et la rapporter ensuite au décimètre cube.
L'expérience sur la pesanteur de l'eau, vient d'être faite avec beaucoup de soin et de précision, par les citoyens Lavoisier et Hauy, chargés de cette partie de la commission des poids et mesures ; nous allons en donner un précis à l'Académie.
Ces commissaires se sont servis, pour leur expérience, d'un cylindre de cuivre creux, ayant environ 9 pouces de diamètre et 9 pouces de hauteur, fait par le citoyen Fortin, artiste distingué, avantageusement connu de l'Académie. Il fallait d'abord pouvoir mesurer avec précision les dimensions de ce cylindre ; une machine imaginée et exécutée par le même artiste leur en a fourni les moyens ; cette machine est surtout propre à mesurer les petites différences qui se trouvent entre deux longueurs à peu près égales, que l'on veut comparer entre elles : une diffé-
rence d'un deux-millième de ligne y est rendue sensible par un index, et les mêmes opérations répétées plusieurs fois y donnent les mêmes résultats à un millième de ligne près.
Voici le procédé qui a été suivi par les commissaires. Us ont premièrement fait faire une règle de cuivre de 9 pouces de longueur, c'est-à-dire à peu près égale aux dimensions principales du cylindre. Ensuite, comparant successivement cette règle avec les diamètres du cylindre, pris en différents points de sa longueur et avec des hauteurs prises également en plusieurs points des surfaces planes, inférieure et supérieure, ils ont déterminé, au moyen de la machine, les petites différences entre oette règle et chacun des diamètres ou hauteurs mesurés : ils ont comparé de cette manière 24 diamètres et 17 hauteurs, et, prenant un milieu entre les résultats, ils ont conclu la différence entre la règle de comparaison et les dimensions moyennes du cylindre.
Cette première opération achevée, les commissaires ont fait faire 7 autres règles, à peu près égales à la première, et qu'on a eu soin* de couper de longueur, de manière que les 8, prises ensemble et ajoutées bout à bout, je trouvaient exactement égales à la toise de l'Académie. Comparant ensuite chacune de ces 7 règles avec la première, ils ont conclu le rapport de la règle de comparaison avec la toise, et comme ils avaient déjà les rapports de oette même règle avec les dimensions moyennes du cylindre, ils ont pu exprimer oes dimensions en parties de la toise de l'Académie et comparer par conséquent la solidité du cylindre avec le pied cube.
Après avoir ainsi trouvé la solidité du cylindre, les commissaires se sont occupés à le peser dans l'air et dans l'eau. Us l'ont pesé dans l'air, avec une balance très exacte, appartenant au citoyen Lavoisier, laquelle est sensible au poids d'un grain, lorsqu'elle est chargée d'un poids de 24 livres sur chaque plateau.
Pour le peser dans l'eau, les commissaires ont profité de ce que le cylindre se trouvait un peu plus léger qu'un pareil volume fluide; ils y ont fait ajuster une petite tige, et s'en servant ensuite comme d'un pèse-liqueur, ils ont pu déterminer avec beaucoup de précision le poids du volume d'eau déplacée.
Le résultat de cette expérience, dont les commissaires se proposent de communiquer les détails ^ l'Académie, est que le pied cube d'eau distillée, réduite à la température de la glace, et_supposée dans le vide, pèse 70 livres 60 grains, poids de marc.
Le poids du pied cube d'eau étant ainsi connu, on en a conclu celui du décimètre tube, pu la nouvelle unité des poids, en multipliant le poids trouvé par le cube du rapport du décimètre au pied, ou par le cube de la fraction décimale 0,3079458 ; faisant cette multiplication, on trouve l'unité des poids égale à 2 livres 04438 poids de marc, ou "2 livres 0 once 5 gros 49 grains ou 18,8ll grains.
Telle est l'unité des poids qui résulte, tant de l'expérience sur la pesanteur de l'eau que nous venons de rapporter que la grandeur du décimètre conclu du degré terrestre. Nous allons examiner la précision de cette détermination.
Examinons d'abord l'expérience : nous estimons que, vu la précision de la machine qui a servi à mesurer le cylindre, le grand nombre de mesures par lesquelles on a déterminé les résultats moyens et la manière directe avec laquelle les commissaires ont rapporté les dimensions du cylindre avec la toise de l'Académie, il ne peut y avoir au plus qu'une erreur d'un deux-centième de ligne sur la hauteur moyenne et sur le diametre moyen du cylindre ; or cette erreur n'en donnerait qu'une d'un 21,600e sur ces dimensions, et par conséquent une d'un 7,200e sur la solidité ; ajoutant l'erreur qu'on a pu commettre sur les pesées dans l'air et dans l'eau que nous ne croyons pas excéder un 30 ou 40 millièmes, on .aura pour l'erreur totale possible sur la pesanteur de l'eau, un 6,000e, ce qui répondrait seulement à 1 gros 1/2 sur la pesanteur du pied cube ou à 3/4 de grain environ sur le poids de 1 marc.
Quant à l'erreur qui vient de la grandeur supposée du décimètre, nous avons déjà dit qu on ne pouvait répondre à l'unité des mesures linéaires, et par conséquent de la longueur du décimètre qu'à un 4,500e près. Triplant cette quantité pour rapporter l'erreur aux solidités et aux poids, on en conclura que l'erreur sur le cube du décimètre peut être d'un 1,500e.
Réunissant maintenant les deux erreurs trouvées, c'est-à-dire 1/60006, venant de l'expérience sur la pesanteur de l'eau et l/5000e, venant de la détermination du décimètre, on trouvera que l'erreur totale sur l'unité des poids peut être d'un 1,200e et c'est la plus grande que nous croyons devoir admettre.
Au .reste, les commissaires espèrent obtenir bientôt des résultats plus précis encore sur la pesanteur du pied eube d'eau ; mais cette précision serait, pour ainsi dire, inutile quant à présent^ parce que l'erreur qui vient de la grandeur supposée du degré terrestre, étant, comme on l'a vu. beaucoup plus grande que celle qui vient de l'expérience sur la pesanteur de l'eau, il n'en résulterait jamais qu'une très petite correction sur l'unité des poids. Ce ne sera qu'après avoir obtenu une mesure plus .exacte du degré terrestre qu'on pourra déterminer cette unité avec la précision convenable.
Il nous reste maintenant à parler des dénominations de cette seconde unité et de ses subdivisions. Nous pensons qu'elles doivent être déterminées d'après les mêmes principes que celles des mesures linéaires ; c'est-à-dire qu'il faudrait d'abord faire^ choix d'un nom générique pour l'unité principale et employer ensuite pour les subdivisions des mots composés qui rappellent la division décimale, comme on l'a fait pour le mètre et ses subdivisions.
Nous proposerons à l'Aeadémie de donner à l'unité principale le nom générique die grave. Dans le cas où ce nom serait adopté, les subdivisions pourraient être appelées de-cigrave, centigrave et milligrave, qui n'intéressent qu'un très petit nombre d'états dans la société : on dirait des dixièmes, centièmes et millièmes de milligrave, comme on dira également pour les mesures linéaires! _ des dixièmes, centièmes et millièmes de millimètre.
Telle est la nomenclature que nous proposons à l'Académie : nous ne nous dissimulons
pas que ces noms, ainsi que ceux de décimètre, centimètre et millimètre, ont le défaut d'être trop longs ; mais nous pensons que cet inconvénient est compensé par les avantages énoncés dans le rapport de l'Académie cite ci-dessus.
Voici maintenant la comparaison des nouveaux poids avec les poids de mare :
Grave.. _____ 2 li-v. 0 onc 4 gr. 49 gr. ou 18841 gratins.
Décigrave............3 onc. 2 gr. 12,1 ou 1884,1.
Centigrave..................2 gr. 44,41 ou 188,41.
Uiltigrave....................... »........»...........48.841.
De l'emploi de la nouvelle unité des poids dans Iç système monétaire.
Nous allons maintenant répondre à la question principale, faite à l'Académie, sur l'emploi de la nouvelle unité des poids dans le système monétaire. Notre opinion est que cette unité est déjà déterminée d'une manière assez exacte pour qu'on puisse sans inconvénient y rapporter dès à présent le poids des monnaies fabriquées ; et voici les raisons sur lesquelles nous nous fondons. Nous avons dit que l'incertitude qui reste dans notre détermination de l'unité des poids, peut tout au plus être supposée égale à un 1,200e, ce qui répondrait à environ 3 grains 5/6es du marc : or, la loi n'exige des fabricateurs des monnaies qu'une précision de 36 grains par marc sur le poids des monnaies d'argent, et de" 15 grains par marc sur le poids des monnaies d'or; ainsi l'erreur venant de notre unité des poids serait neuf fois "plus petite que oelle que l'on permet sur les pièces d'argent et quatre fois plus petite que celle que l'on permet sur les pièces d'or. Il suit de là qu'en réglant dès à présent les poids des monnaies fabriquées d'après la nouvelle unité, il n'en résulterait qu une petite différence en plus ou en moins sur le remède de poids ; nous devons même dire qu'il est très probable que cette différence serait beaucoup plus petr£e que celle qui est supposée dans notre évaluation. En effet, on a dû remarquer que nous ne sommes parvenus à notre résultat d'un 1,200e d'erreur, qu'en supposant que les erreurs partielles qui composent l'erreur totale, sont toutes dans le même sens et que chacune d'elles est la plus grande qu'on ait pu commettre. Or, il n'est guère possible qu'il n'y ait quelques-unes de ces erreurs qui se compensent ou qui soient plus petites qu'on ne l'a supposé ; d'après cela notre détermination serait beaucoup plus exacte que nous ne l'avons dit, et ses erreurs seraient d'une très petite conséquence pour la fabrication des monnaies.
Pour donner à l'Académie une idée des nouveaux poids auxquels on pourrait rapporter les pièces des monnaies, nous lui présentons trois pièces d'argent exactement étalonnées d'après la nouvelle unité.
La première est du poids d'un centigrave : en supposant que cette pièce fût d'un métal pur, sa valeur comparée à nos monnaies, serait à très peu près les trois quarts de celle de l'écu de 3 livres, c'est-à-dire que cette pièce vaudrait 45 sous à très peu près ; en supposant qu'elle fût d'un métal allié, et que, par exemple, l'alliage fût de 10 0/0 (oe qui tiendrait le milieu entre le titre de nos monnaies et celui des piastres d'Espagne ac-
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tuelles), la valeur du centigrave serait de 40 sous 6 deniers.
Les deux autres pièces pèsent l'une deux centigraves, et l'autre deux centigraves et demi, ou le quart d'un décigrave; ainsi, les valeurs de ces. trois pièces seraient comme il suit :
-En métal allié En métal pur à 10 0/0. Première piece ou centigrave .. 21. S s. 2 liv. 6 iî.
Seconde pièce................. 4 1.10s. 4 liv. 1s.
Troisième.pièce................. 5 l, 12 s. 6 d. 5 liv. A s. 6 d.
Les commissaires des poids et mesures, après avoir répondu aux questions faites par le comité des assignats et monnaies, -croient devoir engager l'Académie à représenter à ce comité, et peut-être aussi à celui des finances dont u fait partie, qu'il serait bientôt temps d'établir dans la monnaie nominale ou la monnaie de compte, le système de division proposé par l'Académie à l'Assemblée nationale constituante. Ce changement qui serait une préparation à celui des poids et mesures, et qui favoriserait le succès de ce dernier, pourrait être fait d'une manière très simple, et sans aucun embarras. U suffirait pour cela que l'Assemblée conventionnelle voulût bien décréter qu'à compter d'une certaine époque qui serait, par exemple, le 1er octobre cette année, tous les comptes des dépenses publiques qui étaient exprimés en livres, sous et deniers tournois le seraient en livres, dixièmes et centièmes de livres, et que tous les marchés des fournisseurs et entrepreneurs avec la République, faits postérieurement à cette époque, seraient stipulés de la même manière. Le décret pourrait, en même temps, charger les ordonnateurs des dépenses publiques, d'envoyer à leurs agents une instruction sur la manière d'employer oette nouvelle division de l'unité des monnaies. Cette instruction qui pourrait être concertée avec l'Académie des sciences, serait extrêmement simple, et ne consisterait presque qu'en un tarif pour réduire les sous et deniers en dixièmes et centièmes de livres. Il est aisé de voir que la nouvelle division, ainsi employée par toutes les personnes chargées de rendre des comptes puhlics, se répandrait promptement dans la société, et deviendrait bientôt d'un usage général.
A l'Académie des sciences, le 19 janvier 1793.
Signé Lagrange ; Borda ; Laplace.
Je certifie le présent extrait conforme à l'original et au jugement de l'Académie. A Paris, le 2 janvier 1793, l'an II de la République.
Signé : Condorcet.
(1) propose, avant toute discussion, de décréter que l'Académie des sciences sera
consultée sur la question : « S'il est utile de fabriquer les monnaies d'or et d'argent de la
République en métal fin, ou s'il convient d'y mettre une partie quelconque d'alliage, m et
d'ajourner la discussion
(La Convention décrète les propositions de Ramel-Nogaret. )
Un membre réclame contre une erreur qui s'est glissée dans un décret du 4 de ce mois, qui met à la disposition du ministre de l'intérieur une somme de 100,000 livres, pour subvenir aux besoins les plus pressants des femmes et des enfants des citoyens du département des Deux-Sèvres. Il observe que cette somme était également destinée aux femmes et enfants des citoyens de la Yendée qui ont été tués ou faits prisonniers par les rebelles (1).
(La Convention nationale, en rectifiant l'erreur, décrète que le secours de 100,000 livres mis à la disposition du ministre de l'intérieur. sera commun aux départements des Deux-Sèvres et de la Yendée.)
fils, secrétaire, donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre du citoyen Amélot, administrateur des domaines nationaux, par laquelle il annonce que le procureur syndic du district de Péronne l'a informé de la vente des biens de l'émigré Bernard Balainvilliers (2) ; elle est ainsi conçue (3).
L*administrateur des domaines nationaux,
au Président de la Convention nationale.
« Paris, le... août 1793, l'an II de la République.
« Citoyen Président,
Je reçois à l'instant une lettre du procureur syndic du district de Péronne, département de là Somme, par laquelle il m'annonce la vente faite par ce district, des biens possédés ci-devant par l'émigré Bernard Balainvilliers (4). Ces biens, consistant en 893 journaux de terres labourables de la moindre qualité, ont été divisés par lots ; l'estimation faite par experts, sur le prix commun de chaque nature d'héritage, a donné une valeur de 148,198 livres et l'adjudication a produit 308,525 livres, c'est-à-dire 160,327 livres au-dessus de l'estimation. Je_ vous prie, citoyen Président, de vouloir bien mettre sous les yeux de la Convention ce premier résultat de la vente des biens des émigrés.
« Signé : A^ielot. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
2° Lettre de Gohier, ministre de la justice, par laquelle il annonce que le citoyen Lubin,
nommé juge au tribunal révolutionnaire, a donné sa démission. Il demande qu'il soit procédé à
une nouvelle élection (5) ; cette lettre est ainsi conçue (6) :
« Citoyen Président,
« Je m'empresse de vous prévenir que des 7 juges et des 3 suppléants que la Convention nationale vient de nommer par son décret du 3 de ce mois pour compléter le tribunal criminel extraordinaire, le citoyen Lubin est, jusqu'à présent, le seul qui ait refusé la place de juge. Il fonde son refus sur la nécessité où il est de rester au tribunal du premier arrondissement auprès duquel il remplit les fonctions de juge ; il assure que son absence désorganiserait ce tribunal et le rendrait hors d'état de remplir les fonctions importantes dont il est chargé, notamment pour le trésor national dont les causes lui sont attribuées ; et il croit, en restant à son poste, servir sa patrie aussi utilement qu'il pourrait le faire au tribunal criminel extraordinaire. Yous voudrez bien engager la Convention à nommer un nouveau suppléant, afin que ce tribunal ne puisse éprouver aucun ralentissement dans l'exercice delses fonctions.
« Le ministre de la justice, « Signé : Gohier. »
(La Convention passe à l'ordre du jour motivé sur ce que le suppléant remplace de droit le citoyen Lubin.)
Une députation des patriotes réfugiés des pays de Liège et Franchimont, Stavelot et Logne est admise à la barre (1).
Le citoyen Brixhe, orateur de la députation, donne lecture de l'adresse suivante (2) :
« Toujours unis avec les montagnards du ci-devant pays de Franchimont, de Stavelot et de
Logne, les patriotes réfugiés du ci-de-
« Après s'être formés séparément en assemblées primaires, ils vous ont déjà adressé les procès-verbaux de leur acceptation unanime de l'Acte constitutionnel, de ce grand œuvre aussi clair que sublime, et d'autant plus parfait qu'il porte en lui-même le germe simple et facile de toute sa perfectibilité. Aujourd'hui, représentants, ils osent vous soumettre la profession de foi civique qu'ils ont tous signée individuellement, et qui a obtenu l'approbation des sociétés populaires et des autorités constituées de la ville de Paris : c'est l'expression simple et fidèle des sentiments dont tout vrai Français doit être animé, c'est là le symbole qui doit faire exactement distinguer la grande foule des Liégeois qui aiment à respirer l'air pur de la Montagne, du petit nombre de ceux qui pourraient se plaire encore à ramper dans la fange impure des infects marais.
« Quelques hommes, peut-être de cette trempe, vous ont dernièrement présenté une adresse au nom prétendu des administrateurs et des officiers municipaux du pays de Liège; ils vous ont demandé, représentants, s'ils devaient paraître à la fête du 10 août avec des marques distinctives ou en simples citoyens. Si ces messieurs avaient consulté le rapport fait sur cette fête nationale, ils auraient dû y voir qu'il est décrété que le président du Conseil exécutif y marchera sur la même ligne que le forgeron ; le maire avec son écharpe à côté du bûcheron ou du maçon, le juge ae paix auprès du tisserand et du cordonnier, tous caractérisés, s'il leur plaît, par leurs marques distinctives ; ils auraient donc pu s'épargner cette démarche, tout au moins inutile, s'ils n'avaient pas eu d'autres vues très faciles à deviner.
« Quoique composée d'un plus grand nombre d'administrateurs et d'officiers municipaux que
ceux qui ont voulu, à eux seuls, s'arroger ces titres, l'assemblée générale populaire ne
réclame pas, elle, des distinctions frivoles ; fiers de se voir confondus dans la masse du
souverain, les membres de cette assemblée n'aiment à se faire remarquer que
« Ils viennent vous demander enfin, représentants, qu'ayant formé deux assemblées primaires pour l'acceptation de l'Acte constitutionnel, il leur soit permis, selon l'esprit de vos décrets, de députer a,u moins deux de leurs concitoyens, deux sans-culottes non fonctionnaires publies, pour concourir avec les envoyés des autres cantons de la République à l'acte solennel de la réunion du 10 août et pour y assister comme commissaires au nom de leurs deux pays envahis par les tyrans.
_ « C'est ainsi qu'apprenant la réunion intime de leurs frères avec les députés du reste du peuple français, nos concitoyens opprimés tressailleront de joie au milieu de leurs chaînes ; ils croiront déjà voir luire l'aurore du grand jour où, tombant en masse sur les esclaves soudoyés du despotisme, le peuple français, terrible dans sa vengeance, exterminera leurs hordes barbares et fermera pour toujours aux tyrans les bouches de l'Escaut, de la Meuse et du Rhin, frontières naturelles de: la République une et indivisible.
« Alors, l'arbre de la liberté enraciné dans nos montagnes y élèvera encore sa tête majestueuse ; il étouffera de son ombre tous les germes impurs du fanatisme et du modéran-tisme ; il y fleurira de nouveau, et les semences qu'il répandra au loin au delà du Rhin, porteront bientôt la liEèrté et le bonheur jusqu'aux régions du nord les plus éloignées.
« Signé : S. Pondavy, président ; J.-F.-H. Briart, secrétaire / J.-H. Nahon,, secrétaire ; Mathieu Colson, secrétaire archiviste. n
, au nom de la Convention, renouvelle aux patriotes de Liège et de Fran-chimont les sentiments d'union et de fraternité dont la République française leur a donné de si éclatants témoignages : il invite la députation à la séance.
(La, pétition convertie en motion, la Convention autorise les citoyens de Liège, ^ de Franchimont à nommer deux commissaires pour assister à la fête du 10 août.)
fils, secrétaire, donne lecture àlitne lettre d'un citoyen (1) qui réclame contre un jugement du tribunal du l®r arrondissement, relativement à une vente simulée d'une maison d'émigré. II est près de vider les lieux et de perdre 60,000 livres sans espoir de les recouvrer.
(La Convention passe à l'ordre du jour sur
, au nom du comité de Salut public, donne lecture d'une lettre des représentants Duroy et Robert Lindet, commissaires près l'armée des côtes de Cherbourg, par laquelle ils annoncent que l'armée de la République a pris ses quartiers à Caen et demandent la destruction du château de cette ville (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
Les représentants du peuple députés près l'armée des côtes de Cherbourg, aux représentants du peuple membres du comité de Salut public.
« Caen, le
4 L'armée de la République a pris ses quartiers à Caen, elle a été reçue avec des acclamations prolongées fort avant dans Ja nuit. On a toujours répété : « Vive l'armée pacifique. »
« Wimpfen a laissé à Caen 150 chevaux de selle, d'artillerie ou de peloton destinés à son service.
« La République recouvre 87 pièces de canon qui sont dans le château de Caen.
« Nous croyons qu'il faut changer toute l'administration de département : voulez-vous que l'on convoque les assemblées électorales ou que l'on forme un directoire de département composé de membres choisis dans les administrations de district? Comment so fera le choix?
« Il est nécessaire de faire remplacer toute la municipalité et l'administration de district, Ces changements sont indispensables. Le peuple exigera cet acte de justice. Veuillez prendre le parti que vous croirez le plus utile. Mais soyez persuadés qu'il ne peut être question que du mode de remplacement et non de la nécessité, qui ne peut être révoquée en doute.
« Nous pouvons vous dire que la guerre civile est éteinte, que le trône de Pétion et de Barbaroux est renversé, et que leurs noms sont voués au mépris et à l'exécration de la postérité. (Applaudissements. )
« Toute la ville est satisfaite de la conduite et de la bonne tenue de l'armée. Les jours qu'elle passera ici ne seront pas: perdus pour l'instruction et le progrès de l'esprit public.
« La Constitution est acceptée ; l'acceptation sera proclamée demain avec appareil. « Voulez-vous laisser subsister le château? i La bastille dans laquelle Buzot et Gorsas ont fait renfermer Romme et Prieur. Est-elle moins odieuse que celle dans laquelle Louis XVI faisait renfermer tous les ci-; toyens que le gouvernement voulait opprimer, quoiqu'il ne pût ni les juger ni les con-1 damner?
« Signé : Duroy ; R. Lindet. »
, rapporteur (3). Votre comité vous propose d'autoriser les deux représentants >
La Convention adopte ces propositions ainsi qu'il suit (1) :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Salut public, décrète :
Art. 1er.
« Les citoyens Lindet et Duroy, représentants du peuple envoyés dans les départements de l'Eure et du Calvados, sont autorisés à commettre provisoirement des citoyens pour remplir les fonctions d'administrateurs dans le département et le district de Caen.
Art. 2.
u Us sont autorisés également à commettre, provisoirement, des citoyens pour exercer les fonctions municipaJes dans la ville de Caen, et à remplacer tous les fonctionnaires publics qui auraient coopéré ou adhéré aux arrêtés liberticides pris dans le département.
Art, 3:
« Le donjon et le château de Caen dans lequel la liberté ét la représentation nationale ont été outragées, seront démolis.
« Sur les ruines du donjon il sera planté un poteau sur lequel seront inscrits les noms des députés déclarés traîtres à la patrie. »
(2). Citoyens, il existe à Caen une société armée, connue sous le nom de Carabots qui, mettant ses arrêtés à exécution, paralyse la garde nationale et les autorités constituées, et qui, malgré les patriotes qu'elle renferme dans son sein, perpétue l'anarchie dans cette cité. Je demande que cette société soit dissoute, afin que la ville de Caen n'ait plus qu'une force armée, obéissant aux autorités constituées,
{de la Côte-d'Or). J'appuie la proposition de Romme ; je sais combien est monstrueuse la société des Carabots, mais je^ ne veux pas qu'elle soit détruite comme société délibérante, mais seulement comme corps armé portant' des marques distinctives, et sépare de la garde nationale.
La Convention rend le décret suivant (3) :
« La Convention nationale décrète que ses commissaires près l'armée de pacification
actuellement dans le département du Calvados, prendront sans délai toutes les mesures
Ceux qui tenteraient de rétablir cette force illégale seront poursuivis et punis comme coupables d'attentat envers la sûreté de la République. » m
(1). Citoyens, si vos décrets étaient exécutés, on ne vous aurait point demandé aujourd'hui la destruction du château de Caen ; et les signes féodaux qui sont encore sur la surface de la République ne blesseraient plus la vue des patriotes. Je demande que ces anciens repaires du despotisme disparaissent.
Ces Bastilles, qui furent autrefois les armes de la féodalité contre le trône, sont devenues celles des rebelles et des fédéralistes contre la puissance nationale. Je demande aussi qu'elles soient détruites ; mais je désirerais que les matériaux fussent distribués aux pauvres des campagnes, pour construire des chaumières. (Vifs applaudissements.)
{de Saintes). Je crois qu'il serait dangereux de généraliser ce décret ; et je vais vous citer un exemple à l'appui de ma pro>-position ; le château de Saumur, occupé par les troupes de la République, garantit cette ville contre les rebelles. Je demande que ce château et ceux qui, comme lui, peuvent nous être utiles, ne soient démolis qu'à la paix.
(La Convention décrété que les forts et châteaux de l'intérieur seront démolis, et renvoie aux comités de la guerre et de Salut public pour lui faire un rapport sur le mode d'exécution et les places à conserver.)
, au nom du comité de Salut public. Si Pitt agit comme un scélérat contre nous, les matelots anglais ont en revanche pour nous beaucoup d'attachement. Je vais vous faire lecture de l'extrait d'une lettre adressée I au ministre de la marine par le citoyen Moul-linot, vice-consul de la République à Gênes (2) ; il est ainsi conçu (3) :
Extrait d'une lettre adressée au ministre de la marine par le citoyen Moullinot, vice-consul de la République française.
« De Gênes, le
« Hier, dimanche, des matelots de la frégate la Modeste et de la corvette la Badine
buvaient dans un cabaret ayant pour enseigne | le Pape, ils chantaient Y Hymne des M arseil-i
lais. Cinq matelots de la frégate anglaise 1: l'Aigle, mouillée en ce port, s'arrêtèrent de-I
vant ce cabaret, et, lorsqu'ils entendirent le couplet : Amour sacré de la. patrie, ils
(( Les Espagnols, pendant leur séjour ici, nous donnaient des coups de stylet en sortant de la messe.
« Je ne vous ferais pas part de cette anecdote si ellevne peignait d'un seul trait les hommes et les préjugés.
« Four copie conforme :
« Signé : Deneux, sous-chef du bureau des dépêches de la marine. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
(de Saintes) (1). Je demande que la Convention décrète que la Marseillaise sera chantée dans tous les spectacles, à la fin de la dernière pièce.
Je demande que dorénavant YHymne des Marseillais soit appelé Hymne de la liberté.
(Ces motions n'ont pas de suite.)
, au nom du comité*de Salut public (2) : Citoyen, plusieurs envoyés des assemblées primaires ont déclaré au comité de Salut public que depuis Yerdun jusqu'à Paris, on leur avait dit dans les auberges que le faubourg Saint-Marceau n'avait point accepté la Constitution, et qu'on devait les massacrer à Paris le 10 août. Le comité a pris toutes les mesures nécessaires pour découvrir les auteurs de ces calomnies, et la gendarmerie est disposée pour les arrêter.
, rapporteur (3), fait ensuite lecture d'une lettre interceptée dans la route de Toulon à Bordeaux ; elle était adressée par un commissaire de la 4e région à la commission de salut public du département de la Gironde. En voici l'extrait :
« Je vous ai appris l'heureuse révolution opérée à Toulon. La présence d'un commissaire de
la Gironde a produit le meilleur effet dans cette ville, délivrée depuis douze jours du plus
horrible esclavage. J'ai installé un tribunal populaire à l'instar de celui de Marseille ; le
club de l'anarchie est fermé ; les sections m'ont remis l'acte de leur adhésion aux mesures
prises par le département de la Gironde. Il est heureux que cette révolution se soit opérée
au moment où deux escadres, l'une espagnole et l'autre anglaise, croisent dans la
Méditerranée à la vue de ce port. Chaque section de Marseille lève 54 nommes armés ; les
communes des campagnes en feront autant.
« Les brigands ont réussi à faire rapporter à Nîmes les mesures que cette ville avait prises contre l'oppression ; mais un grand' mouvement s'y prépare, le peuple murmure de se voir rentré sous la domination des scélérats. Les deux Montagnards Bayle et Beauvais sont arrêtés à Toulon. »
, rapporteur. Vous voyez par le style de cette lettre que les conspirateurs du Midi conservent encore toutes leurs espérances, et qu'ils accumulent chaque jour de nouveaux attentats. Vous voyez avec quelle perfidie ils ont dénaturé l'ordre donné par le comité de Salut pubic pour empêcher la prise de l'escadre en rade à Toulon.....
Ces gens sont d'autant plus coupables, que l'intention du comité était de ramener le calme sans effusion de sang.
, rapporteur. Vous devez être convaincus d'après ce que vous venez d'entendre, que Bordeaux et Marseille sont de véritables foyers de contre-révolution ; si vous en doutiez encore, les pièces dont je vais vous donner lecture vous en convaincraient.
La première est une lettre adressée àu comité de Salut public par les commissaires de la Trésorerie nationale. Cette lettre en renfermait une autre du directeur de la monnaie de Bordeaux, qui annonçait qu'en vertu d'un arrêté du comité central de cette Ville, il avait été forcé de remettre à la municipalité sur le récépissé de trois commissaires, 357,320 piastres appartenant à la République, déposées entre ses mains pour le service de la marine et des colonies. L'arrêté portait que cette somme tiendrait lieu des 2 millions promis à la ville de Bordeaux par la Convention, suivant son décret du 30 mars, pour des achats de subsistances.
, rapporteur. Le comité s'est informé auprès de la Trésorerie si les piastres enlevées équivalaient aux 2 millions réclamés par la ville de Bordeaux, il nous a été répondu qu'elles excédaient de 600,000 livres la somme promise par la Convention à la ville de Bordeaux. Le ministre de la marine est venu au comité, et a demandé qu'une pareille violation soit sévérement réprimée.
Votre comité, considérant que le département qui a ainsi attenté à un dépôt public, est celui qui a fait arrêter les commissaires de la Convention, qui a envoyé des députés dans les départements environnants, pour y cimenter une coalition coupable tet 'monstrueuse ; considérant que les commerçants, cette classe qui, avec celle des agriculteurs, gagnait le plus à la Révolution, était cependant celle qui réunissait le plus d'efforts et de moyens pour la faire rétrograder, s'est décidé à vous proposer des mesures de rigueur que les circonstances ont rendu nécessaires.
Il m'a chargé de vous présenter un projet de décret, dont la première disposition porte l'annihilation de tous les actes du rassem-
blement se prétendant comité du salut public établi à Bordeaux.
Par la seconde, les membres qui composent ce comité sont mis hors de la loi, ainsi que Lavauguyon, ci-devant chef de l'administration de la marine à Bordeaux, puis émissaire de ce comité auprès des contre-révolu-tionnaires de Toulon ; leurs biens seront confisqués au profit de la nation.
Par la troisième, la commune de Bordeaux est obligée de réintégrer les piastres à la monnaie de Bordeaux.
Par la quatrième, toutes les autorités de cette ville sont déclarées responsables ;sur leur tête de la prompte exécution du décret.
Et, comme en frappant des têtes coupables, il est de la dignité de la Convention nationale de prouver au peuple de Bordeaux qu'elle s'intéresse vivement à son sort, et qu'elle ne veut punir dans les administrateurs de Bordeaux que la violation des propriétés nationales, le comité vous propose, par une cinquième disposition, d'ordonner que la Trésorerie nationale fera passer sur-le-champ à Bordeaux les 2 millions dont elle a disposé en sa faveur par son décret du 30 mars dernier, mais que cette somme ne sera remise qu'au comité des subsistances.
, au nom du comité de Salut publie, présente un projet de décret établi sur ces bases (1) :
Je trouve des mesures fortes dans ce décret ; mais elles n'ont pas toutes également ce caractèret de vigueur. Par exemple, le premier article renferme une trop faible disposition. Pourquoi déclarer nuls les actes de la commission centrale de Bordeaux 1 Sa création est illégale ; les membres qui la composent sont des contre-révolutionnaires qui méritent toute la sévérité des lois. Ses actes sont donc nuls de plein droit, il est inutile de le déclarer ; il ne s'agit que de les punir, c'est l'objet du second article. Je demande qu'on y ajoute la confiscation des biens de tous ceux qui ont concouru d'une manière active à l'exécution des arrêtés de cette commission conspiratrice. Le moment est venu où la Convention doit se montrer dans toute sa grandeur : je lui propose une mesure digne d'elle. Après avoir confisqué les biens de tous ces conspirateurs, annoncez au peuple que vous en ferez la distribution d'une manière proportionnelle, entre les citoyens qui ont moins de 300 livres de rente.
Je ne suis point de cet avis. La majeure partie des citoyens qui ont exécuté les ordres de la commission de Bordeaux, ont été les instruments aveugles des contre-révolutionnaires ; il serait injuste et même impolitique de les punir d'une tfaute qui n'est point la leur, d'une erreur qui n'est pas un crime. D'ailleurs, je n'aime pas la conclusion de Chabot. Ne tentons jamais d'attacher le peuple à la Révolution par des motifs
d'intérêt pécuniaire. Punissez les coupables ; confisquez, surtout, au profit de la République, les biens de ceux qui ont provoqué les mesures contre-révolutionnaires du comité (et peut-être trouverez vous des coupables dans votre sein) ; mais que le peuple ne soit point intéressé dans ces confiscations ; il est trop au-dessus de cela, ce serait l'avilir.
Je propose, par amendement, de rendre tous les négociants de Bordeaux responsables de la réintégration des piastres à la Monnaie.
, rapporteur. Je crois qu'il suffira d'inviter les bons citoyens à faire exécuter la loi. Il faut surtout se garder de faire des négociants une caste particulière.
Je sais que leur parler générosité, c'est leur tenir un langage inconnu : ces gens-là n'aiment que l'argent ; c'est par là qu'il faut les intéresser à devenir bons citoyens.
Le projet de décret proposé par Barère, et l'amendement de Chabot, sont adoptés en ces termes (1) :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Salut public, décrète :
Art. 1er.
« Tous les actes faits par le rassemblement qui a pris à Bordeaux le titre de commission populaire de salut public, sont anéantis comme attentatoires à la souveraineté et à la liberté du peuple français.
Art. 2.
« Tous les membres qui composent ce rassemblement, ainsi que tous ceux qui ont provoqué, concouru ou adhéré à ses actes, sont déclarés traîtres à la patrie, et mis hors de la loi : leurs biens sont confisqués au profit de la République.
« Lavauguyon, ci-devant chef d'administration civile de la marine à Bordeaux, est également mis hors de la loi, et ses biens sont confisqués.
Art. 3.
« La commune de Bordeaux_ réintégrera, dans l'heure de la notification du présent décret, les 357,320 piastres enlevées a main armée de l'hôtel de la monnaie, et qui étaient destinées au service de la marine.
Art. 4.
« Tous les dépositaires actuels de l'autorité publique dans la ville de Bordeaux, répondent individuellement sur leur tête de la somme de 357,320 piastres, des atteintes qui pourraient être portées à la sûreté des fonds et des caisses de la République.
Art. 5.
« La Trésorerie nationale fera parvenir dans le plus court délai aux commissaires qui
Art. 6.
« Le présent décret sera porté sur-le-cliamp par un courrier extraordinaire aux représentants du peuple actuellement à Toulouse et à Montauban, qui demeurent chargés de prendre tous les moyens d'instruction et de force qu'ils jugeront convenables pour assurer la prompte exécution, faire respecter les lois et garantir les citoyens de l'oppression. »
, au nom du comité de Salut public (I) : Je vous propose de rappeler dans votre sein nos collègues Cochon et Briez, commissaires à l'armée du Nord.
La Convention rend le décret suivant (2) :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Salut public, décrète que les citoyens Charles Cochon et Briez viendront reprendre fours fonctions dans la Convention. »
Un membre, au nom des comités de Salut public et des finances réunis, fait un rapport et présente un projet de décret pour envoyer en mission, dans le département de l'Hérault et les départements circonvoisins, les représentants Servière et Pomme; le pro-j t de décret est ainsi conçu (3) :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport des comités de Salut public et des finances, charge les citoyens Servière et Pomme de se rendre à Montpellier pour la mission qui leur sera donnée par les comités de Salut public et des finances, dans le .département de l'Hérault, et les départements voisins. »
(La Convention adopïë ce projet de décret.)
Un membre, au nom du comité de V examen des marchés et de surveillance des vivres et charrois militairès, fait un rapport et présente un projet de décret pour mettre à la disposition )du ministre de la guerre une somme de 18,300,000 livres destinée à être employée, tant à rétablir les sommes prises dans les caisses des peuyeurs généraux de Perpignan, Bayonne et Toulouse qu'à Vachat de fournitures particulières; il s'exprime ainsi (4) :
Les représentants du peuple près les armées des Pyrénées, inquiets sur l'état des caisses
du payeur général ont voulu prendre
Ils se sont fait pareillement rendre compte de l'état des caisses particulières, et leur situation ne leur a pas "paru plus satisfaisante. Ils ont donc cru que ce serait compromettre le sort des armées que de laisser plus longtemps ignorer ce dénuement ; en conséquence ils ont envoyé le citoyen Chambon, suppléant à la Convention nationale, et dont le civisme connu a été récompensé par une mission de confiance de la part de ses concitoyens, de surveiller les établissements auprès de nos armées. En nous donnant les renseignements les plus consolants sur l'esprit de nos armées, il nous a montré la nudité et la pénurie de nos caisses ; et fait connaître les principaux besoins de nos frères d'armes ; c'en est assez sans doute, citoyens, connaître les maux, c'est y apporter le remède, vous en avez la volonté, vous en avez le pouvoir.
Il en résulte que les besoins pour les fourrages se sont portés à une somme de 1,300,000 livres qui doit être employée à l'achat de 30,600 quintaux de foin, 34,400 quintaux de paille et 1,488,000 boisseaux d'avoine pour l'approvisionnement de quatre mois.
Que pour les vivres ils se portent, tant pour les armées orientale qu'occidentale, à la somme de 4,000,000 qui seront employés à l'achat des blés et farines présumés nécessaires aux armées des Pyrénées pendant le même espace de temps ; que les besoins pour les fournitures particulières se portent à 2 millions.
Ce qui fait en totalité la somme de 13,300,000 livres lesquels serviront et suffisent tant pour les achats susdits que pour la réintégration des sommes prises à la caisse du payeur général de Toulouse, Perpignan et Bayonne, en vertu des arrêtes des représentants du peuple.
C'est après l'examen des différentes pièces vues tant par le comité de Salut public que par le comité des finances au comité de surveillance des subsistances militaires, que votre comité de l'examen des marchés et de surveillance des vivres" et charrois militaires vous présente le projet suivant (1) :
« La Convention nationale, ouï le rapport de son comité de l'examen clés marches, de
surveillance des vivres et charrois militaires, considérant qu'il est important et urgent de
rétablir dans les caisses du payeur général de Toulouse, Perpignan et Bayonne les sommes qui
en ont été extraites par les différents arrêtés des représentants du peuple près les armées
des Pyrénées, pour subvenir aux besoins pressants des caisses particuliè-
« Décrète qu'il sera mis à la disposition du ministre- de la guerre une somme de 13 millions 300,000 livres pour être employée, tant pour rétablir les sommes prises par les régies dans les différentes caisses des payeurs généraux de Perpignan, Bayonne tet Toulouse, que pour faire l'achat des fournitures particulières, vivres et fourrages nécessaires aux armées, des Pyrénées. »
Le projet; de décret est adopté, après discussion, dans les termes suivants (1) :
« La Convention nationale, ouï le rapport de son comité de l'examen des marchés, de surveillance des vivresret charrois militaires, décrète ce qui suit :
Art Ier.
« II sera mis à la disposition du ministre de la guerre une somme de 13,300,000 livres-pour être employée, tant pour rétablir les sommes prises par les régies dans les différentes caisses des payeurs généraux de Perpignan, Bayonne et Toulouse^ que pour faire l'achat des fournitures particulières, vivres et fourrages nécessaires aux armées des Pyrénées»
Art. 2.
« Les entrepreneurs des charrois et des vivres sont tenus de rétablir dans les différentes caisses, si fait/ n'a été, les sommes qu'ils ont obtenues par les arrêtés des représentants du peuple, »
(2). Je demande qu'à l'avenir le comité des finances ne puisse proposer de nouvelles mises de fonds à la disposition des ministresj sans justifier de la comptabilité des premières.
(La Convention décrète cette proposition.)
(La séance est levée à 6 heures.)
a la séance de la convention nationale du
Rapport fait à la Convention nationale par les citoyens Charles Cochon et Briez, représentants du peuple, députés par la Convention nationale, aux armées de la Eépur
blique sur la frontière du Nord, de leur
mission auprès de là garnison et au siège et
bombardement de Valenciennes. (Imprimé
par ordre de la Convention nationale) (1).
Citoyens législateurs,
Nous devons à la, Convention nationale et à la République entière un compte exact de notre conduite et des événements qui ont précédé, accompagné et suivi le siège et le bombardement de Yalenciennes.
Nous allons remplir cetbe tâche autant que les circonstances pourront nous le permettre. Notre mémoire devra suppléer à nos papiers et au journal exact que nous tenions chaque jour. Les uns sont devenus la proie des flammes, et nous n'avons pas été assez heureux pour pouvoir emporter l'autre de Yalenciennes.
La ville de Valenciennes, déjà cernée à moitié depuis le 1er mai dernier, le fut totalement le 24. La retraite du camp de Famars dans la nuit du 23 au 24 fut si précipitée que l'on n'eût pas même le temps de faire sortir de la ville plusieurs milliers d'étrangers qui y étaient réfugiés, en ce, compris lés boulangers de l'armée, les conducteurs des charrois et une multitude d'autres employés qui s'y laissèrent renfermer. Il en fut de même d'un grand nombre d'officiers et de soldats, étrangers aux bataillons de la garnison, qui n'avaient pas eu le courage de suivre l'armée, ou qui n'avaient pas été informés de sa retraite.
Nous ne nous permettrons aucune observation sur cette retraite précipitée de notre armée, et sur lai position que le général Lamarche lui a fait prendre ;, mais nous ne pouvons nous dispenser de dire que le général Fer-rand était fortement d'avis que l'avant-garde restât à Anzin, où sa position paraissait inexpugnable, et où. elle avait même encore obtenu des succès contre l'ennemi,, tandis que celui-ci forçait les redoutes de Famars. Le général Ferrand voulait que l'armée longeât la suite de cette avant-garde jusqu'au poste intéressant d'Hasnon, défendu par les bois, les marais et la Soarpe. L'armée aurait eu sa droite appuyée par l'Escaut, par l'inondation de Yalenciennes, et par le pont de Rou-vigny, qu'en cas d'événement fâcheux on aurait toujours pu rompre et détruire ; et sa gauche aurait été garantie par les bois qui soutenaient déjà lavant-garde. Comme ces détails tiennent absolument à la partie militaire, nous n'avons pas cru- devoir y entrer pour rien, ni nous exposer à partager en aucune manière la responsabilité des généraux. Si cette position avait été prise, elle laissait deux portes de communication à la ville de Yalenciennes ;, elle eût procuré la facilité de choisir la garnison, de là rafraîchir et de l'augmenter dans le besoin : nous aurions été libres de faire expulser de la ville tous les malveillants, les vieillards, les femmes les enfants et une multitude de bouches inutiles ; cette position n'eût-elîe même duré que quelques jours.
Cela n'empêcha pas que le 23 mai, aussitôt que nous apprîmes que le camp de iFamars allait être levé, et que, par suite, la ville allait être entièrement cernée, nous nous transportâmes à la municipalité, et nous la requîmes, de concert avec le district, de faire sortir sur-le-champ toutes les personnes suspectes. Us nous administrèrent la liste des individus, nous assurèrent que oette mesure allait avoir son exécution. Nous n'avons appris que bien longtemps après, que nous avions été trompés ; mais la municipalité se rejeta sur le défaut de temps. Nous avions alors confiance dans son patriotisme. D'un autre côté, nous avions, par l'organe de cette municipalité, fait publier dans toutes les rues et carrefours de la ville un ordre aux étrangers de tout âge et de tout sexe d'en sortir avant minuit. Nous fîmes plus ; nous fîmes parcourir toutes les auberges ; mais moitié crainte, moitié malveillance, il sortit très peu de personnes, et à 5 heures du matin la ville était entièrement bloquée.
Quoi qu'il en soit, nous prîmes, de concert avec le général Ferrand et les corps administratifs, toutes les mesures nécessaires pour parer à oe fâcheux inconvénient. Nous réglâmes qu'il n'y aurait plus qu'une seule espèce de pain ; nous fîmes taxer toutes les denrées de première nécesité. Tout cela a été exécuté dès le 26 mai.
Le même jour l'ennemi attaqua de vive foroe et se rendit maître du faubourg de Marly et des retranchements qui y étaient pratiqués.
Nous fîmes procéder ensuite à des visites domiciliaires, pour constater l'étendue des subsistances et des ressources particulières.
En même temps, nous fîmes une proclamation (1) pour rassurer les habitants sur les alarmes que leur avait causées la retraite précipitée de notre armée, et pour les engager à imiter leurs frères ae Lille et de Thionville.
Enfin, le 30 du même mois, une cérémonie civile et militaire (2), exécutée avec le plus grand appareil sur la grande place de "Valenciennes, où toute la garnison, la garde nationale étaient sous les armes, et où une grande multitude de citoyens de tout sexe et de tout âge se trouvaient également rassemblés : cette cérémonie, disons-nous, présenta le spectacle du renouvellement du serment de fidélité à la République. Nous jurâmes de plus, et tous jurèrent à notre imitation, de s'ensevelir ' sous les ruines de la ville plutôt que de l'abandonner aux ennemis de la patrie.
L'esprit public paraissait monté au plus haut degre. Nous avons constamment employé la voie des proclamations et des adresses pour le maintenir. Afin d'en imposer aux malveillants, nous'fîmes réimprimer, le 29 mai, la loi relative à la reddition de Longwy, et nous y joignîmes une proclamation analogue (3). Nous fîmes ensuite imprimer différentes instructions dans lesquelles nous indi-
quions aux citoyens différentes mesures de sûreté et de précaution, pour prévenir ou au moins diminuer les effets des bombes et des boulets rouges : nous fîmes aussi représenter plusieurs fois au spectacle le bombardement de Lille, ainsi que la ligue des tyrans. Un nombre de billets était distribué chaque fois gratis aux bons sans-culottes et à la classe indigente. Enfin nous fîmes organiser des compagnies de pompiers, pour être employées à éteindre les incendies : mais pour empêcher la sagesse de ces mesures les malveillants affectèrent de répondre que la ville ne serait que bloquée, qu'elle ne serait pas bombardée,
De son côté, le conseil de guerre a dû prendre, de concert avec nous, des mesures extraordinaires, à cause de la pénurie des fourrages et des vivres pour les chevaux ; il s'est trouvé dans la nécessité de faire tuer tous ceux qui n'étaient pas absolument nécessaires pour le service de la place ; il n'a conservé que les chevaux d'artillerie et une partie de ceux de la cavalerie pour faire le service de la police intérieure. Les subsistances pour ces chevaux n'ont été assurées que par des retrouves chez les aubergistes et les particuliers. Nous avons été obligés d'employer sur ce point les moyens les plus forts et les plus séveres, par notre proclamation du 8 du mois de juin (1).
Tel était l'état des choses à l'époque du 14 juin, jour où le général Ferrand et la municipalité de Valenciennes furent respectivement sommés par le duc d'York de rendre la place à l'empereur. Le duc d'York menaçait la ville des plus grands malheurs en cas de refus. La réponse du général Ferrand fut courte et prompte ; il envoya un exemplaire du procès-verbal de la prestation de serment du 30 mai précédent. Quant à la municipalité, c'est-à-dire le conseil général de la commune, nous avons remarque dès lors que quelques esprits chancelaient. Des membres proposèrent de mettre en délibération s'il était nécessaire de répondre, et s'il ne suffisait pas de la réponse du général Ferrand. Nous leur représentâmes la conduite de la municipalité de Lille, et quelle tache ineffaçable rejaillirait sur eux de leur silence. Us firent enfin la réponse ferme et vigoureuse que nous leur avions suggérée.
Les sommations furent envoyées à midi. Nous les fîmes imprimer et répandre aussitôt avec les réponses (2).
Le même jour, vers les 6 heures du soir, l'ennemi dirigea son feu sur la ville, d'une batterie établie sur les hauteurs d'Anzin. Les bombes et les boulets rouges causèrent un grand dommage dans toutes les habitations du quartier de la porte de Tournai. Les habitants furent obligés de fuir et d'abandonner ce quartier. Cette première attaque cessa vers minuit.
Mais le lendemain matin, les ennemis dirigèrent de nouveau les bombes et les boulets rouges, d'une batterie existante du côté de la porte de Cambrai. Tout le quartier de cette porte et les environs, jusque sur la grande place, en furent la victime ; mais oette batte-
rie fut heureusement démontée par nos canonniers (1).
Alors les ennemis qui avaient établi des batteries sur les hauteurs du Roleur, et d'autres absolument masquées dans le fond de Marly et en avant de Sainti-Saulve, du côté des portes de Cardon et de Mons, dirigèrent un feu continuel et non interrompu, jour et nuit, sur toute cette partie de la ville. Les quartiers non exposés aux bombes par ces nouvelles batteries, furent assaillis de boulets. L'ennemi fit aussi usage des obus, des boulets ramés et des boulets de grès. L'arsenal fut incendié de fond en comble la nuit du 19 au 20 juin. L'hôpital général et la muni-tionnaire furent constamment assaillis de toutes parts. Des quartiers de la ville ne présentèrent, en peu ae jours, qu'un amas de ruines et de décombres.
Les mouvements des ennemis intérieurs commencèrent dès le 17 ou 18 juin, c'est-à-dire le quatrième ou le cinquième jour du bombardement ; mais le rassemblement n'était que de femmes aristocrates et de la classe la plus riche. Elles présentèrent une pétition qui n'était pas signée, pour rendre la place. Le juge de paix les interrogea en notre présence, l'une après l'autre : les plus coupables furent incarcérées, et cette première tentative n'eut pas d'autres suites.
Dès lors nous sentîmes la nécessité d'un tribunal qui pût juger et faire punir sur-le-champ les coupables : nous nous occupâmes en conséquence de l'organisation d'un tribunal révolutionnaire ; mais on nous opposa une loi de la Convention qui prononce la peine de mort contre tout citoyen qui accepterait une place dans un tribunal qui ne serait pas autorisé par la loi ou par un décret précis ; et dans les dispositions où. étaient les esprits, il nous eût été difficile de trouver à Valen-ciennes des citoyens pour occuper des places dans le tribunal dont nous avions formé le plan. Nous fûmes donc obligés de renoncer à ce projet ; il en est résulté qu'il a fallu se borner à faire emprisonner les coupables ; mais le bombardement ayant écrasé les prisons, on a trouvé le moyen de faire évader une grande partie des détenus ; les autres sont sortis lors de la reddition de la ville, par l'effet des circonstances.
Nous prions la Convention d'envisager les suite® de cette observation et de prendre dans sa sagesse les mesures propres à prévenir ces inconvénients dans les villes assiégées.
Le 21 du même mois, c'est-à-dire le huitième jour du bombardementj l'insurrection des ennemis de l'intérieur prit un caractère
plus marqué et plus effrayant. Les hommes, les femmes, tous s'en mêlèrent, tous se présentèrent en foule %à la municipalité, pour présenter une pétition dont le but était de demander une suspension d'armes pendant un certain nombre de jours, avec promesse de rendre la place si elle n'était pas secourue dans le délai. Nous étions étouffés au milieu de la multitude et exposés aux plus grands dangers. Nous leur parlâmes avec douceur, nous leur fîmes sentir qu'il fallait consulter le général Ferrand, que nous l'enverrions chercher, mais qu'il ne pouvait pas arriver dans une telle presse. Les femmes obtinrent de rester à la municipalité, et alors elles engagèrent les hommes à se tenir à la porte. Dans l'intervalle, le général Ferrand arriva, il parla avec la plus grande fermeté sur ses devoirs envers la République et sur la résolution formelle de les observer. Dans le même instant, les cavaliers de la République des 25e et 26e régiments, à qui, de concert avec le général Ferrand, nous avions fait donner l'ordre de monter à cheval, se rendirent sur la grande place, où ils chargèrent leurs armes et répétèrent les cris de : Vive la République! Cette mesure en imposa aux malveillants qui se retirèrent eux-mêmes.
Nous jugeâmes dès lors qu'une grande partie des membres de la municipalité étaient chancelants. Une conversation de la nuit même du 20 au 21 nous en laissa assez de soupçons ; mais nous crûmes qu'il valait mieux les surveiller que de procéder à des destitutions qu'ils désiraient eux-mêmes, en offrant leur démission. Nous avions des notions certaines qu'il en serait résulté les plus grands inconvénients : nous les obligeâmes donc de rester à leur poste ; mais tandis que l'un de nous (Cochon) allait visiter et surveiller chaque jour les postes des remparts, les hôpitaux et les autres établissements publics, l'autre (Briez), plus au fait des connaissances locales de valenciennes, ne quittait pas la municipalité d'un seul instant, ni jour, ni nuit. Nous y prenions notre ché-tive subsistance.
Le général fit, de concert avec nous, une proclamation ferme et vigoureuse (1), dans laquelle il rappelait aux habitants la disposition de la loi, sa résolution expresse de l'exécuter et d'employer la force publique et militaire pour dissiper toute espèce d'attroupement. Nous mîmes, en même temps, à la disposition du conseil général de la commune une somme de 100,000 livres, pour donner des secours aux indigents, et particulièrement aux victimes du bombardement.
Le plus grand prétexte qu'on mettait en avant était qu'il n'exi&tait aucun abri pour les vieillards, les femmes et les enfants ; nous y pourvûmes, de concert avec le général Ferrand. La garnison fit le sacrifice des souterrains qui lui étaient destinés : la garnison de la citadelle offrit et donna de même les souterrains de la citadelle.
Le citoyen Perdry, ex-maire de Yalen-ciennes et membre de l'Assemblée consti-! tuante, était chargé de la direction des compagnies de pompiers. Nous remarquions, ! avec peine, que, dans la nuit, on ne pouvait
presque jamais parvenir à éteindre aucun incendie, tandis que, dans la journée, il n'en arrivait point. Des renseignements que nous nous procurâmes nous donnèrent le double soupçon, que d'un côté on mettait le feu exprès la nuit, et à la faveur des ténèbres, aux principaux établissements et édifices, pour y attirer le feu de l'ennemi et effrayer les ouvriers par la multitude de bombes, d'obus et de boulets qu'on y lançait ; et que, d'un autre côté, on payait les pompiers mêmes pour couper les tuyaux des pompes et les mettre hors de service. Enfin les cordes des puits se trouvaient souvent coupées dans le quartier où se manifestait l'incendie. Indépendamment de cela, il partait chaque nuit des fusées de divers points de la ville, pour donner des avertissements à l'ennemi ; et malgré la plus grande surveillance, nous n'avons jamais pu connaître ni les maisons ni les auteurs. Un fait encore bien frappant, c'est que l'arsenal avait été entièrement détruit par les flammes, dès les premiers jours du bombardement, avec le plus violent soupçon, que le feu y avait été mis exprès ; et ce qui ajoutait encore à ce soupçon, c'est que la veille même de cet incendie, le eitoyen Mo-nestié, sous-directeur de l'artillerie, s'était brûlé la cervelle dans son lit, après avoir été malmené dans le conseil de guerre, par l'un de nous, qui l'avait assuré que nous avions les yeux ouverts sur lui, et que nous surveillions sa conduite de près... Oe fut au milieu de toutes ces circonstances que le citoyen Perdry se présenta à la municipalité, le 21 juin, dans le même moment de l'insurrection, et déclara qu'il donnait sa démission de la direction des pompiers, il mit en fait que-toutes les pompes étaient hors de service, qu'il était impossible de les réparer ; que tous les pompiers refusaient de marcher, et qu'il fallait se résoudre à laisser brûler la ville entière, ou pour terminer plus tôt, consentir à y faire mettre le feu aux quatre coins.
On sent aisément tout ce que présentait de dangereux de pareilles assertions. L'un de nous (Briez) chercha à en écarter les funestes effets. Il rappela les moyens de corruption employés envers les pompiers, et la malveillance qui ne présentait jamais d'incendie que dans la nuit, tandis que dans la journée, et sous les yeux clairvoyants du peuple et des bons citoyens, le mal était toujours arrêté dans sa source. U termina par dire que lui seul se chargeait de la direction des pompiers ; qu'il les organiserait d'une manière plus fructueuse, plus active et plus efficace ; que, dans la journée même, toutes les pompes seraient réparées et en état de service, et qu'il défierait bien la malveillance de porter Obstacle aux mesures qui allaient être prises, de concert entre nous et le général Ferrand.
Effectivement, et à l'aide de quelques bons et intrépides citoyens, parmi lesquels il faut compter deux officiers belges qui étaient en subsistance dans le bataillon permanent de Valenciennes.; à l'aide encore d'une partie des grenadiers bourgeois de la garde nationale de Valenciennes qui ont constamment rempli leur service avec zèle et exactitude pendant tout le temps du bombardement, et sans jamais avoir calculé aucun des dangers ;
et plus particulièrement enfin, avec le secours de dix hommes de bonne volonté par bataillon, que le général Ferrand adjoignit au service des pompes : ce service prit le plus grand caractère de vigilance et d'assiduité. D'un autre côté, un atelier permanent, jour et nuit, établi sut la grande place, dans un local situé à côté de la municipalité, et composé de serruriers et ouvriers de tout genre, choisis parmi les meilleurs citoyens, pourvut non seulement à rétablir toutes les pompes, dans la journée même du 21 juin, mais encore à tous les accidents qui y arrivèrent par la suite.
L'esprit de la garnison était alors porté au point que nous pouvions le désirer. La lecture de la proclamation du général Ferrand, qui instruisit les troupes qu'on avait proposé de prendre la ville, réveilla plus que jamais l'énergie du soldat. La garnison et les canonniers de la citadelle menacèrent de tirer sur la ville, si l'on se permettait encore le moindre mouvement, les canonniers des remparts menacèrent également de tourner leurs mortiers contre la ville.
Malgré cela, nous nous aperçûmes bientôt qu'on cherchait à faire accroire à l'existence d'une maladie épidémique et qu'on grossissait chaque jour les malheurs de la ville, pour toujours en revenir à la proposition de capituler et de rendre la place. Nous nous aperçûmes, notamment le 26 du même mois de juin, que, dès l'après-midi, on distribuait des billets de convocation pour faire assembler le conseil général de la commune à 10 heures du soir. Une assemblée aussi extraordinaire, à une heure aussi indue, et tandis que si la municipalité avait des propositions importante® au salut public à faire, elle pouvait s'assembler de. suite, et les -présenter au conseil de guerre du même jour, 7 heures du soir. Toutes ces circonstances nous déterminèrent à interdire l'assemblée de 10 heures du soir, avec injonction de la tenir le lendemain à 9 heures du matin, et d'y convoquer l'administration du district. En même temps, nous fîmes imprimer et distribuer une adresse à tous les citoyens (1), dans laquelle, en leur rappelant tout ce qu'on pouvait de plus fort sur leurs devoirs envers la patrie, et sur les malheurs qui seraient résultés pour eux, de se trouver sous le joug d'un ennemi qui les traitait d'une manière aussi cruelle et aussi barbare j nous les engagions à attendre avec confiance des secours et leur délivrance, de la sollicitude de la Convention nationale.
Cette adresse fit tout l'effet que nous nous en étions promis ; mais quelques jours après, les malveillants usèrent d'un nouveau stratagème. Us insinuèrent au peuple et plus particulièrement aux femmes, que la brèche était déjà faite, et que, d'un moment à l'autre, l'ennemi pouvait monter à l'assaut ; qu'en conséquence, la 'garnison et les habitants seraient tous passés au fil de l'épée.
•Ces bruits sinistres devenaient trop alarmants, pour ne pas s'en occuper d'une manière très active. Le conseil de guerre rédigea, de concert avec nous, une proclamation,
le 2 juillet, par laquelle il annonçait aux habitants que les remparts et les fortifications -étaient encore intacts que l'ennemi ne s'était encore rendu maître d'aucun des ouvrages avancés, ni des chemins couverts. Enfin, le conseil de guerre s'engagea, envers tous les habitants, qu'il n'exposerait jamais leur vie, ni leur honneur, non plus que eeux de la garnison, s'il arrivait malheureusement à une époque où les progrès des ennemis nécessiteraient des mesures de sagesse et de prudence. Cette proclamation annonçait, en même temps, que quiconque provoquerait directement ou indirectement des pétitions, tendant à faire rendre la place, serait chassé de la ville, et ses propriétés abandonnées au profit des pauvres, outre la privation de toute indemnité, et ce, indépendamment des mesures prises, pour réprimer, par la force militaire, tout rassemblement contraire à la tranquillité publique.
L'esprit d'insurrection ne parut pas faire de progrès jusqu'au 13 juillet ; et nous avons saisi l'époque de la fédération du 14, pour donner une nouvelle énergie, tant à la garnison qu'aux habitants, c'est-à-dire aux bons citoyens. La cérémonie de la fédération se passa, le 14 juillet, à notre grande satisfaction et à celle du brave général Ferrand (1). La garde nationale fut rassemblée sous les armes avec la garnison ; une multitude de citoyens des -deux sexes participèrent à la fête ; on réitéra le serment à la barbe de l'ennemi. On avait choisi l'emplacement de l'ouvrage à eorne de la porte de Cambrai, qui était le moins exposé ; la même cérémonie eut lieu, immédiatement après, à la citadelle ; et une salve générale d'artillerie, dirigée sur les batteries ennemies, termina cette auguste et touchante cérémonie, à laquelle assistèrent les çorps administratifs et judiciaires. Le procès-verbal en a été rédigé et signé.
Chacun se nourrissait de l'espoir de voir bientôt venir nos frères à notre secours ; mais la nouvelle de la reddition de Condé jeta de nouveau la crainte et la consternation dans les esprits. L'ennemi profita de l'artillerie, des bombes et des boulets qu'il avait trouvés à Condé, pour diriger de nouvelles batteries du côté de la hauteur d'An-zin. Les troupes de la garnison avait déjà beaucoup perdu de leur nombre et de leur force. Elles avaient à peine une nuit sur cinq : quelques murmures se faisaient entendre ; nous crûmes devoir les apaiser, en réglant, de concert avec le conseil de guerre, qu'il lêur serait accordé un prêt extraordinaire.
Mais la trame ourdissait ses fils ; et cette trame était conduite de manière que toute la prudence humaine n'aurait pu la déjouer. Plusieurs canonniers et mineurs désertaient successivement. Malgré cela, on s'apercevait bien qu'on n'avait jamais fait tant de mal
à l'ennemi que depuis le 10 juillet. Les canonniers bourgeois (1) tant de Valenciennes que de Douai, et les canonniers volontaires attachés aux différents bataillons partageaient tous les dangers avec ceux de ligne, et soutenaient les postes les plus périlleux des remparts avec la plus grande intrépidité. Chaque coup portait dans les boyaux et les retranchements ennemis. On voyait leurs caissons sauter, leurs pièces d'artillerie éclater, et les hommes emportés : trois fois l'ennemi avait essayé d'attaquer les palissades, et trois fois il avait été vigoureusement repoussé. La fatale nuit du 15 au 16 juillet, que nous ne pouvons nous empêcher de croire être le résultat de la perfidie et de la trahison, anéantit toutes nos espérances ; l'ennemi fit sauter à l'improviste trois globes de compression sous nos palissades j partie des soldats effrayés abandonnèrent le ehemin couvert ; les corps de réserve quittèrent leur poste ; et qui pis est, plusieurs canonniers, notamment à la courtine de Mons, d'où l'on pouvait faire le plus de mal à l'ennemi, abandonnèrent aussi leurs batteries, ou se trouvèrent tellement ivres qu'ils étaient hors d'état de faire leur service. Le général Ferrand fit en vain les plus grands efforts pour rallier les troupes, pour en faire venir de nouvelles ; il eut beau prier, conjurer, tout fut sourd à sa voix. Sans son extrême hardiesse, sans l'audace qu'il montra envers l'ennemi, enfin sans une prudence consommée, l'ennemi serait peut-être entré dans la ville la nuit même ; au moins le pouvait-il. Le général Ferrand fit ensuite tout ce qu'il put pour rassembler des troupes et reprendre l'ouvrage à corne de Mons ; l'un de nous (Cochon) fit aussi l'impossible pour rallier les soldats ; mais tous les efforts furent vains, et l'ennemi se rendit maître, presque sans coup férir, de tous les ouvrages avancés sur le front d'attaque, notamment de l'ouvrage à corne de Mons et de la lunette de Saint-Saulve. Nous ne nous permettrons pas de plus longs détails sur oe qui regarde la partie militaire ; c'est au général Ferrand à les fournir (2).
Une preuve que depuis longtemps on cherchait à soulever particulièrement les troupes de ligne contre le général Ferrand et les autres officiers généraux, ainsi que contre les bataillons de Volontaires, et même contre les représentants du peuple, c'est que, dès les premiers jours du bombardement, une pétition fut présentée au conseil de guerre par ©es troupes de ligne, c'est-à-dire par le 29e régiment (ci-devant Dauphin), par le 73e régiment (ci-devant Royal-Comtois) et par le 87e régiment (ci-devant Dillon). Cette pétition était signée de neuf individus de chaque régiment. La forme qu'elle présentait d'une
réclamation, et par conséquent d'une espèce de délibération de 3 régiments entiers et de la force armée, était déjà une violation manifeste de la loi, que les chefs auraient dû réprimer ; mais dans les circonstances où nous nous trouvions, il était beaucoup plus utile et plus sage de ramener les esprits égarés, en leur montrant les pièges que la malveillance leur tendait. On les fit donc appeler au conseil de guerre, en notre présence. Entre autres objets de leur pétition, ils voulaient : 1° aller faire le service de la citadelle alternativement avec les bataillons, parce que ce service, avait toujours été fait par les seuls bataillons de la Côte-d'Or et de la Charente, qui avaient l'expérience et une connaissance particulière de toutes les localités. Le général Ferrand leur représenta les inconvénients qui en résulteraient, en cas d'une attaque de vive force sur la citadelle ; ils en convinrent : mais, pour allier la justice avec la sûreté du servioe de la citadelle, et parer aux murmures, le conseil >de guerre décida que les bataillons de la Côte-d'Or et de la Charente, de service habituel à la citadelle, fourniraient des piquets, comme tous les autres bataillons, pour aller chaque nuit aux palissades des fronts d'attaque, et que réciproquement les autres bataillons de ligne et volontaires fourniraient aussi des piquets pour le servioe de la citadelle. 2° Ces trois régiments se plaignaient qu'on était mal soigné et mal pansé dans les hôpitaux et prétendaient que_ tous les blessés s'écriaient qu'ils aimaient mieux périr tout d'un coup que de jamais être transportés à l'hôpital. Le conseil de guerre invita les signataires à se rendre eux-mêmes à l'hôpital, a y recueillir, s'ils le pouvaient, une seule plainte des blessés ; le général Ferrand leur répondant de sa surveillance particulière chaque jour, et l'un de nous (Cochon) n'étant pas aussi une seule journée sans visiter les hôpitaux au moins une fois, et souvent deux fois. 3° Les mêmes régiments se plaignaient de ce que le général Ferrand n'allait pas chaque nuit à leur tête aux palissades. 4° Enfin ils prétendaient que les représentants du peuple devaient aussi les accompagner chaque nuit aux palissades. Ces deux derniers articles surtout prouvaient bien que tout cela n'était que l'effet de la suggestion, de la malveillance, et elle n'étonnera plus quand on verra la conduite qu'ont tenue ensuite les principaux chefs et la plupart des officiers de ces corps. Mais le conseil de guerre fit sentir aux signataires combien ils étaient trompés par la malveillance et l'aristocratie, lorsqu'ils prétendaient qu'un général, commandant en chef, sur la tête de qui pesait la responsabilité tout entière de la place, et les représentants du peuple, dont la mission était de surveiller toutes les parties de l'administration civile et militaire, et jusqu'à la conduite des généraux mêmes, iraient néanmoins, Chaque nuit, faire le coup de fusil aux palissades, comme le dernier des soldats.,
Indépendamment de ce, l'un de nous (Co-ehon) interpella les signataires de déclarer s'ils ne l'avaient pas vu souvent aller aux batteries, aux ouvrages avancés et à tous les postes les plus périlleux (1) ; il s'était même sou-
vent transporté aux palissades, quoique plus rarement à la vérité. De son côté, le conseil de guerre interpella aufesi les signataires de déclarer si chaque nuit il n'y avait pas deux officiers supérieurs de service qui surveillaient tous les postes, et si le cri upiversel de la garnison n'était pas que le seul reproche qu'on pouvait faire au brave général Ferrand, était de trop s'exposer au plus grand danger.
Quoi qu'il en soit, cètte entrevue et ces explications parurent déjouer les projets des malveillants. Les soldats promirent de ne plus écouter que la voix de l'obéissance et de la subordination, et de mourir à leur poste ; mais cette circonstance donne une idée des obstacles de tout genre qu'il fallait vaincre chaque jour. Nous devons ajouter ici que des soldats du 73e régiment ayant présenté cette pétition à signer à des volontaires de différents bataillons, notamment à ceux de Mayenne-et-Loire, ils le refusèrent absolument et la foulèrent même aux pieds.
Un fait encore plus direct à 1 événement de la nuit du 25 au 26 juillet résulte d'une lettre anonyme, écrite le 24 au secrétaire-greffier de la municipalité, sous la signature idéale de Louis Noté, au nom d'un grand nombre de citoyens de Valenciennes. Les hôpitaux manquaient de charpie pour le pansement des soldats blessés. Nous avions requis la municipalité de faire publier et afficher une invitation à tous les citoyens d'en procurer ; et nous devons le dire ici pour l'honneur des bons citoyens, cette^mesure produisit son effet, et même un certain empressement à procurer le secours demandé. Mais la lettre anonyme dit au secrétaire-greffier de la municipalité : « Yous cherchez à émouvoir la pitié dans le cœur des citoyens, tandis que vous, âme féroce et sanguinaire, pour satisfaire votre orgueil, votre cupidité et votre entêtement, ainsi que les citoyens Ferrand, Briez et Cochon, et une centaine de scélérats de votre espèce, qui est cause et responsable du sang qui se répand tous les jours, de toutes les infirmités et maladies, et de la disette qu'éprouvent tous les citoyens en devant se renfermer dans des cloaques em-pestiférés, que vous leur avez donnés pour asile : va, ne crois pas nous endormir encore par tes écrits imposteurs ; le bandeau est tombé ; et si les auteurs de nos maux ne capitulent tout de suite avec nos ennemis, tu verras de quoi est capable un peuple outragé et trompé : va, n'attends aucun secours de charpie ; nos bras ne se lèveront que pour te punir toi et tes semblables (1). »
Nous fîmes part de cette lettre au conseil de guerre. Le général Ferrand prit des mesures particulières pour une plus grande surveillance dans l'intérieur, comme dans le service des postes extérieurs de la place. C'était tout
ce que l'on pouvait faire...... mais la fatale
nuit du 25 au 26 juillet était au-dessus de toute la prévoyance humaine.
Le 26 au matin; le général Ferrand et la municipalité ont été sommés de nouveau par le duc d'York de rendre la place. Le duc d'York prévenait qu'après la journée écoulée il n'écouterait plus aucune proposition et que
la garnison et les habitants seraient passés au fil de l'épée (1).
Le général Ferrand fit assembler le conseil de guerre. La municipalité, de son côté, fit imprimer et afficher les lettres du duc d'iork, et, par là, elle donna le signal du tocsin général. Au même instant, les attroupements se manifestèrent d'une manière effrayante. Une multitude de coquins armés de sabres, de fusils, de pistolets et de poignards maîtrisèrent toutes les avenues de la municipalité. 11 députés furent choisis par la foule, pour rédiger, de concert avec la municipalité, des représentations et une réquisition formelle de rendre la place. Ces représentations furent encore plus vite imprimées et distribuées (2). Tous les esprits étaient frappés de l'idée d'être passés au fil de l'épée.
« L'un de nous (Cochon), témoin de ces désordres affligeants, qui se passaient plus particulièrement sur ia grande place et dans les environs de la maison commune, se présenta à la multitude et dit aux habitants « qu'ils entendaient bien mal leurs intérêts en voulant capituler, qu'ils allaient perdre par là tout le fruit de leur résistance, et qu'en outre, ils allaient perdre aussi toutes les indemnités qu'ils auraient droit d'attendre de la République, en lui conservant la place de Yalenciennes ; qu'enfin personne ne les dédommagerait de la perte de leurs maisons et de leurs propriétés, en se mettant ainsi sous le joug des Autrichiens et des ennemis de la République ; qu'au contraire ils s'exposeraient à un nouveau siège de la part des Français. » Mais leur réponse fut des cris répétés : A bas Cochon! à bas la République! Ces dernières expressions : à bas la République, pénétrèrent Cochon de la plus vive indignation ; il leur dit que s'il entendait encore crier : A bas la République, il mettrait lui-même le feu aux quatre coins de la ville avant de la quitter, dût-il. être haché en mille morceaux : et il eût été dès lors victime de la fureur populaire, c'est-à-dire des aristocrates et des scélérats stipendiés par eux, s'il ne s'était pas trouvé dans les environs un détachement des dragons de la République qui vint le protéger, et qui, sur sa réquisition, dissipa le gros de l'attroupement.
L'après-dîner du même jour l'attroupement et l'insurrection se manifestèrent de nouveau d'une manière encore plus marquée. 2 bataillons envoyés aux avant-postes des fronts d'attaque furent arrêtés sur la place par les bourgeois armés, et refusèrent de marcher. Le général Ferrand s'y rendit, et parla aux soldats pour les déterminer à se rendre à leur poste. Le citoyen Cochon représenta aux habitants qu'en se conduisant de la sorte, ils s'exposaient à voir l'ennemi pénétrer dans la ville et égorger toute la garnison et les citoyens. Ces observations eurent quelque effet et les bataillons partirent pour se rendre à leur destination. Mais l'attroupement continuant touiours, Cochon prit sur lui de requérir les dragons de la République de se rendre tous sur la grande place, armés et équipés en guerre ; il requit de même le bataillon de la Charente, qui arriva,
son commandant à la tête, tambour battant, au pas de charge, et ayant derrière lui ses pièces d'artillerie. Ces forces arrivèrent à propos pour protéger Cochon et pour écarter la cavalerie bourgeoise, qui d'abord avait voulu résister aux dragons de la République. L'attroupement encore une fois dissipé, le service militaire des postes extérieurs exigeait que le bataillon de la Charente se transportât ailleurs. Maig, peu de temps après, et vers le soir, de nouveaux attroupements et une insurrection plus universelle furent partagés par plusieurs officiers des régiments de ligne, avec une partie de soldats armés : ces officiers ne rougissant pas de quitter la cocarde nationale et de la faire quitter par leurs soldats ; on entendait répéter sur la place les cris de : Vive Dillon (1) ! Apportez de la paille pour brûler Cochon! On disait hautement que les représentants du peuple étaient la seule cause de tous les malheurs de la ville de Valen-ciennes, qu'il fallait les prendre, les massacrer ; et des officiers du 73e régiment ajoutaient qu'il fallait notamment saler Cochon dans un saloir (2). Un. inspecteur des vivres (nommé Barolet) était aussi à cheval avec la cavalerie bourgeoise, et plusieurs autres employés dans l'armée partageaient tous les excès de l'insurrection. Le conseil de guerre se tenait au milieu de ce vacarme ; nous fûmes consignés et mis en état d'arrestation jusqu'après la signature de la capitulation ; plusieurs membres du conseil de guerre furent également consignés et retenus.
Le 27, au matin, les troupes envoyées aux avant-postes des fronts d'attaque les abandonnèrent totalement. Les officiers généraux qui commandaient ces avant-postes ne purent jamais y contenir les soldats ; plusieurs d'entre eux, après ce refus, et excites sans doute par des scélérats qui voulaient la perte de la garnison, se portèrent au pillage des magasins des effets militaires ; de là ils se rendirent au magasin des vivres, où ils commirent les mêmes excès. Des troupes choisies et sur lesquelles on croyait encore pouvoir compter, furent commandées pour empêcher ou du moins arrêter ces désordres ; des chefs de bataillon dont il n'était pas permis de douter, allèrent à leur tête : mais l'autorité de ces chefs fut méconnue, leurs personnes furent trainées dans la boue. Tels étaient les malheureux effets de ce que l'insurrection était partagée par plusieurs officiers des régiments de ligne et par une partie de la garnison ; et rien n'étonnera plus, si l'on considère que le général de division Blacquetot, inspecteur des fortifications, le commissaire ordonnateur Morlet, le commissaires des guer-
res Peltier, et quantité d'autres personnes attachées à l'armée ' et au service de la République, sont demeurés à Valenciennes avec les Autrichiens, et se sont réfusés d'en sortir avec la garnison, malgré la réquisition et les ordres formels du général Ferrand......
Nous remettrons au comité de Salut public des détails plus circonstanciés sur l'incivisme de plusieurs des officiers des régiments de ligne. ; " '
Parmi les bataillons qui se sont le plus distingués, nous devons compter particulièrement le 1er bataillon de la Côte-d'Or, le 1er bataillon de la Charente, le l®r bataillon de Mayenne-eteLoire, celui de Loir-et-Cher, et le 1er bataillon des Deux Sèvres; Il en est encore plusieurs autres qui n'ont pas partagé l'insurrection des habitants ni celle des troupes de ligne, et qui Sont restés fidèles à léurs devoirs et à leurs serments, tels sônt lë 1er bataillon des grenadiers de Paris, celui des Gravilliers, de l'Eure, le 4e des Ardén-nes, le 1er de la Nièvre. Les dragons de la République ont aussi' constamment rempli leur service avec zèle, exactitude, et un côu-rage vraiment républicain. Nous devons même dire qu'à l'exception du bataillon de Valenciennes, nous n'avons eu qu'à nous louer de la niasse des bataillons de volontaires, et que si on en a vu prendre part à l'insurrection et refuser le service, ce n'a été, au moins à notre connaissance, que des individus étrangers à la masse des bataillons.
Nous devons ajouter qu'on avait mis en subsistance dans le bataillon de Valeneiennes un grand nombre de soldats de différents régiments ou bataillons, qui s'étaient trouvés renfermés dans la place, on ne sait comment, et dont la plupart étaient de mauvais sujets (1). Au surplus, les papiers déposés au-comité de Salut public par le général Ferrand pourront donner des détails plus exacts, et indiquer ceux qui ont refusé le service, l'état d'arrestation où l'on nous a retenus ne nous ayant pas permis de rien voir par noùs-mê-mes dans les derniers moments. Avant la fatale nuit du 25 au 26 juillet, nous n'avions que des éloges à donner à toute la garnison en général ; et nous persisterons toujours à croire que ce sont des officiers des trois régiments de ligne qui ont été la seule cause de ce malheureux événement ; car jusqu'alors les soldats de ligne s'étaient aussi toujours très bien montrés, au moins la masse en paraissait bonne. '
U parait juste de dire ici deux mots du mal infini que causèrent à la ville et à la garnison les fusées lancées de la ville, et qui annonçaient des intelligences avec l'ennemi ; on les voyait partir la nuit d'un quartier qui n'était pas encore endommagé, et aussitôt les bombes, les obus et les boulets y tombaient comme la grêle. Un autre inconvénient plus cruel encore, c'est qu'elles indiquaient les édifices où se trouvaient logés des' bataillons de la garnison, et l'on en voulait surtout aux bataillons de volontaires. La garnison, ayant
fait le sacrifice des souterrains pour les vieillards, les femmes et les enfants, n'avait plus aucun abri certain ; leur logement se trouvait quelquefois assailli; d'un déluge de bombés, d'obus et de boùlets ; d'autres fois l'incendie se manifestait à leur refuge, et ils étaient obligés de l'éteindre eux-mêmes. Tous 'ces accidents causaient toujours de grandes pertes, tant en hommes tués que blessés ; depuis longtemps les casernes étaient détruites et incendiées de fond en comble; enfin la moindre désertion amenait lés événements les plus funéètrs. Un bataillon de Vôlontàires était logé dans l'église de béguinage, dite de Sâihte-Eli-sabeth'; un de ces volontaires déserte et passe à rehnehii l la nuit suivante cette'église fut assaillie par te feu de l'ennemi, et fa multitude de bombes,' ' d'obus et de boulets qui y tombèrent, en firent déloger le bataillon, qui se réfugia pêle-mêle, de droite et de gauche, du mieux qu'il lui fut possible, après que plusieurs furent tués et blessés. Ces accidents terribles arrivaient très fréquemment.
Lorsque le général Ferrand accorda 10 hommes de bonne volonté par bataillon pour faire le service des pompes, on mit coucher oes soldats dans ' une grande salle de la maison commune ; dès la première uuit une bombe tomba au milieu q'eux, en tua deux, et eh blessa mortellement quelques autres ; les soldats se sauvèrent comme ils purent, se dispersèrent et on leur donna un autre abri.
A l'époque du 25 juillet, on comptait quàrante-deux jours de bombardement, saps aucune interruption, ni jour ni nuit ; et l'histoire n'offre pas d'exemple d'une résistance aussi longue et aussi opiniâtre. 40 à 50 mille bombes ont été lancées (l), la même quantité d'obus, et environ 200,000 boulets, dont peut-être la moitié rouges. Les habitants, comme les soldats de la patrie, n'avaient encore pu être vaincus par un si grand nombre de coups meutriers. La ville de Valenciennes, foudroyée de toutes parts, présentait la moitié des bâtiments très endommagés, et l'autre absolument écrasés ; on n'y voyait plus que des ruines, des décombres ; on n'y pouvait plus distinguer s'il avait existé des rues, des limites et séparations d'héritages...... Le spectacle
encore plus douloureux des victimes encombrées, ou frappées du fer de l'ennemi...... Encore espérait-on qu'un secours venu à propos n'aurait pas çendu vain le fruit de tant de
malheurs et de résignation...... (2). Il n'y eut
donc que la fatale et cruelle nuit du 25 au 26 juillet, qui rendit aussi malheureuse et aussi funeste, la fin d'un siège et d'un bom-bardevient qui devaient à jamais faire l'honneur et la gloire du nom français.
L'eijnenù, ie son propre aveu, a fait une perte considérable en hommes, et 80 bouches à feu que l'artillerie de nos remparts a mis totalement hors de service ; et de son propre ayeu aussi, il aurait levé le siège, tant la peste se faisait sentir dans ses boyaux et ses retranchements, si le moindre mouvement de
secours se fût manifesté, et si la fatale journée du juillet ne lui avait pas réussi. Les intelligences qu'il avait dans la ville lui ont fait compter sur l'abandon d'une partie de nos troupes...; Cette circonstance eàfi* bien ' faite pour achever .d'accabler les esprits.. . On ne peut pas se dissimulersque, d'après la catastrophe de la nuit du 25 au 26 j uiliet, et surtout d'après les circonstances qui i'ayaienç suivie des dangers étaient devenus très imminents.
Trois brèches existantes présentaient à l'ennemi un avantage bien grand s'il avait eu de la hardiesse j mais en outre il n'existait plus d'asile pour réfugier la garnison, les vieillards, les femmes et les malades et blessés ; les malheurs du peuple étaient à leur comble ; l'incendie de l'arsenal, la consommation de la plus grande partie des munitions, le manquement de bombés et 1© grand nombre de pièces hors de seryice, ne laissaient que peu dé ressources pour la défense ; la garnison, diminuée d'environ moitié, était exténuée de fatigues ; et le peu de jours que la place pouvait encore tenir, en supposant même résistance complète d® Ja part de la garnison, et tout le feu de son ancienne énergie, n'étaient pas à mettre en balance avec les cruelles suites d'un pillage et d'un massacre général... enfin, on n'avait plus au~
cune espérance de secours......... Tels lurent
les principaux motifs qui ont déterminé le conseil de guerre, et qui sont plus amplement retracés tjLans la délibération qui a précédé la capitulation (1). ;
II est cependant de notre devoir, comme de la plus grande justice, de parler de l'énergie, du^ couràige, de la vertu, dés souffrances et de la résignation des bons citoyens de Yalen-ciennes. La masse du
ment la classe indigente, a toujours été, en général, dévouée-au salut de la patrie. Nous avons été témoins des spectacles les plus at-tendrisants, des scènes le plus touchantes} tous les traits en étaient consignés dans notre journal, que nous regrettons bien de n'avoir pu conserver.
Nous ne parlerons de nos dangers personnels qu'autant que les faits serviront à faire connaître la manière dont se sont conduits les autres habitants, c'est-à-dire les aristocrates, depuis qu'il a été question de capitulation. La cavalerie bourgeoise, qui ne Butait pas montrée pendant le bombardement (si l'on en excepte deux ou trois citoyens), parut tout à cçup considérablement augmentée d'une multitude de scélérats stipendiés. Ils firent ôter le drapeau tricolore qui avait été placé à l'extrémité de la tour du beffroi ; ils introduisirent dans Ja place, avant la sortie de la garnison, et en mépris de la capitulation, non seulement une multitude de soldats ennemis, mais encore des émigrés, et jusqu'au prince de Lambesc, ' qu'ils firent traverser la ville en criant ; Vive le prince de jLambesc! et en forçant tous ceux qu'ils trouvaient sur leur passage à répéter le même cri. Les autres mauvais citoyens étaient à- pied, armés de pistolets, de sabres et de fusils j il en est même qui avaient jusqu'à des poignards. À chaque heure, à chaque minute, les bons ci-
toyens qui nous donnaient l'asile, et qui entendaient tout oe qui se ' disait, tremblaient pour nos jours. Déjà deux fois l'un de nous (^Cochon) avait été arrà'ché dés mains des assassins (1);'La nuit du 31 juillet au 1er août, cjest-à-dire celle qui précédait immédiatement» le départ de la garnison,- lés scéléràts firent des 'perquisitions dans dix màisohs pour nous enlever, ils prétendaient qué nous devions P ayer1 les dommages du bombardement'. Ne nous ayant pas trouvés, ils enlevèrent nos secrétaires, les conduisirent au 'Corps de garde, et Voulurent letir fairé dire où nous étions. Ils déclarèrent que l'un de nous (Cochon) était à la citadelle. Ils savaient bien que les scélérats n'oseraiént pas s'y présenter. Ils tinrent ferme longtemps à n® pas dire où était logé Briez, qui se trouvait pourtant sur la grande place ; mais cédant à l'impression des menaces, Pun déùx 'fut obligé d'en donner connaissance : après quoi oh les relâcha- Aussitôt des hommes armés' se portèrent pour enlever Briez, qui n'a dû uniquement son salut qu'à là* prudence, auk sages représentations ét à là |ermeté de caractère dû citoyen, mém-bre dû conseil général de la commune, chez qui il se trouvait alors, et qui parvint, à l'aide de sa femme et de ses enfants, à empêcher ces hommes armés de pénétrer dans l'intérieur de sa maison... Au moment du départ le général Ferrand nous fit traverser la ville avec lui dans une voiture, et nous garantit de toute nouvelle insulte.
Il serait trop Jong de récapituler ici tous les dangers courus par le citoyen Cochon. On le désignait plus spécialement, on se montrait plus acharné après lui, parce qu'on le voyait en relation plus directe et plus intime avec la garnison, surtout avec celle de la citadelle que les aristocrates redoutaient encore. Mais, dès les premiers jours du bombardement, le projet infernal des ennemis de l'intérieur était de faire massacrer le général Ferrand et les deux représentants du peuple. Les aris-tocrates les appelaient leurs bourreaux. Une somme de 10,000 livres en or fut promise pour assassiner le citoyen Briez à la municipalité, ensuite pour l'empoisonner. Quant au citoyen Cochon,^ on se promettait bien de le faire assassiner dans lés rues, Surtout lorsqu'il allait la nuit, pour se transporter aux incendies ou aux batteries des remparts." Le principal but qué se proposaient lès malveillants, en faisant assassiner l'un de nous deux au moins, était d'annihiler Les pouvoirs de celui qui resterait, parce qu'un décret portait qu'il fallait être au nombre dedéux pour po«-
voir délibérer ; malheureusement les manœu vres étaient occultes comme le crime devait l'être, et Ion ne pouvait acquérir aucune preuve. Quand l'insurrection rendit les menaces publiques, la force militaire était pour ainsi aire nulle, ou, du moins, en opposition avec la partie de 1a garnison qui partageait l'insurrection, et qui y avait été excitée par plusieurs oînciers aes iégiments de ligne, qui en donnèrent les premiers l'exemple. C'est uniquement à ia surveillance active des bons citoyens et à la fermeté du général Ferrand (i) que nous devons la conservation de notre existence.
Nous n'entrerons pas dans d'autres détails, ni dans ceux relatifs personnellement à Briez, qui a été arrêté trois fois par les Autrichiens.
Mais il est arrivé, à cette occasion, un trait que nous ne pouvons passer sous silence, parce qu'en même temps qu'il fait lui seul l'éloge entier du brave général Ferrand, il honore trop la vertu et confond trop ignominieusement les émigrés, les scélérats et les traîtres à leur patrie, pour ne pas être mis sous les yeux du public et de la nation entière.
Lorsque le général Ferrand alla se plaindre au duc d'York de l'arrestation du citoyen Briez, faite au mépris de la capitulation et de la parole d'honneur donnée encore postérieurement : que les représentants du peuple seraient libres de rentrer en France, quand et comme il leur plairait, le prince de Cobourg se trouvait à côté du duc d'York, le prince de Lambesc était aussi à causer avec eux ; mais a l'aspect du général Ferrand, Lambesc alla se précipiter derrière, et se cacher dans la foule. Ainsi, le massacreur des Tuileries ne put soutenir la vue et les regards d'un militaire aussi brave que vertueux et fidèle à sa patrie! l'homme crimi-
nei, se trouva confondu, anéanti et réduit à se cacner par i appi ociiv; ae la vertu ! quelle terrible leçon pour les traîtres et pour les tyrans qui se servent de pareiis êtres !
Au résultat, le duc a'ïork, en donnant des ordres pour faire mettre en liberté le citoyen liriez, ottrit au générai Jb'errand de taire punir, et meme ae taire mettre aux fers l'of-noxer m,ui avait ordonné l'arrestation. Mais cela nempëclia pas la persécution de deux autres arrestations, qui n'ont pas eu complètement leur eliet, par la fermete au général lerrana qui exigea chaque fois que l'officier, auteur de l'arrestation, l'accompagnât vers le auc d'ïork, ce à quoi aucun d'eux ne voulut s'exposer.
Mais si quelque chose peut nous consoler de nos maux, de nos peines et de nos souffrances, c'est que nous avons constamment rempli notre devoir; que les dangers n'ont jamais pu mettre de bornes à notre zèle et à notre amour pour la patrie j qu'enfin, le salut de la République a toujours été notre seul et unique guide.
Nous avons saisi avec bien de l'empressement le premier moment de notre liberté, pour adresser à la Convention nationale notre adhésion formelle à la Constitution et à tous les décrets qui en étaient émanés. Nous avons juré d'être fidèles à la République, une et indivisible, et nous tiendrons notre serment.
Nous terminerons ce rapport, en recommandant à la sollicitude de la Convention nationale les bons et braves citoyens de Yalenciennes, ainsi que les canonniers bourgeois, la plupart pères de famille, qui se sont soustraits au joug de la tyrannie et qui sont venus chercher asile sur la terre sacrée de la liberté. Nous n'avons pas encore la liste exacte de tous ceux qui ont abandonné les restes, échappés aux flammes, de leurs propriétés, pour se soustraire au joug des Autrichiens £l) et à la fureur des ennemis intérieurs, ainsi qu'à la vengeance des émigrés ; mais nous ne pouvons nous dispenser d'insister, pour qu'il soit décrété des secours en leur faveur. Nous le devons encore plus particulièrement à ceux envers qui nous sommes redevables de la conservation de notre existence, et qui nous ont arraché au fer des assassins.
Il est une multitude d'autres bons citoyens que leurs affaires et leur nombreuse famille ont mis, malgré eux, dans la cruelle nécessité de rester à Yalenciennes : ils sont alimentés par l'espoir que cette place rentrera au pouvoir de la République sous peu de temps, et par conséquent, avant le terme de six mois que la capitulation leur accorde. Nous devons ajouter qu'il en est même parmi eux à qui nous avons personnellement les plus grandes obligations ; mais la prudence et la crainte de les exposer plus qu'ils ne le sont déjà nous prescrivent de ne pas les nommer.
Les membres patriotes du conseil général de la commune ont presque tous évacué la ville en même temps que la garnison. C'est
avec plaisir que nous rendons aussi la plus grande justice à l'administration du district. Un seul membre de cette administration s'est réuni aux projets de la municipalité : tous les autres sont demeurés fermes et inébranlables ; aussi, plusieurs ont-ils également évacué la place avec la garnison. Deux membres, que nous comptons au nombre des plus chauds patriotes, étaient déjà arrêtés et gardés à vue dès la veille de l'évacuation, et n'ont pu jouir de cet avantage. Nous n'avons été informés de oette circonstance fâcheuse qu'à Cambrai ; et nous ne sommes pas sans crainte sur le sort de ces infortunés, dont l'un (1) est chargé d'une nombreuse famille, parmi laquelle il se glorifie d'avoir deux soldats de la patrie qui combattent les rebelles de la Vendée.
Observations additionnelles au rapport du
siège et du bombardement de Valenciennes.
Nous n'avons pu voir sans étonnement dans certains journaux (2) que dans la séance de la société des Jacobins, du 12 du présent mois d'août, notre collègue Lejeune, trompé sans doute par des rapports absolument faux et controuvés, se soit exprimé dans les termes suivants :
« Arrivé depuis deux jours de Saint-Quen-tin, Lejeune y a vu des citoyens de cette ville qui étaient enfermés à Valenciennes, et qui lui ont donné des renseignements précieux sur sa reddition.
« Elle était fortifiée par Vauban, mais se trouvait sans munitions, sans subsistances : c'est une ville de troisième ligne, et c'est la raison pour laquelle elle était peu munie, oe qui est une grande gaucherie, puisque c'est presque toujours de ces villes que les généraux tirent parti dans leurs échecs.
« La garnison était bonne ; mais la bourgeoisie, les négociants de oette ville cabalè-rent pour se rendre et séduisirent même la garnison avec l'or des Autrichiens. Le régiment ci-devant Dauphin était cousu de pièces d'or à l'effigie autrichienne.
« La capitulation est pleine de dédain pour le peuple français, elle ne vante que la majesté des monarques. Nous sommes traités dans cette pièce insolente avec une hauteur qui condamne sans retour les lâches qui Vont signée.
« Par oette raison, Lejeune provoque et appelle la justice de la Convention nationale contre les représentants du peuple qui jnt méconnu leur caractère et n'ont pas su mourir pour conserver à la République une ville qu'ils pouvaient sauver, et qu'ils ont rendue, avant, qu'il y eût une brèche.
« On pouvait la sauver, dit Lejeune, 10 grenadiers me l'ont assuré; la mine eût fait sau ter 18,000 Autrichiens, eh bien ! Ils n'ont pas même voulu qu'on la continuât.
« Quelque temps après, la contre-mine joua, lit sauter deux bataillons, trois mortiers, et la ville se rendit.
« On aura beau dire qu'ils furent forcés par les habitants. Il fallait que les commissaires de la Convention fissent suspendre à un poteau de 40 pieds le premier bourgeois qui eût parlé de se rendre ; il fallait tourner une partie des canons contre la ville même plutôt que de souffrir une capitulation aussi honteuse et cet éternel déshonneur à la nation française.
« Ils ont commencé par subir eux-mêmes la honte attachée à la lâcheté ; ils furent traités d'une manière ignominieuse.
« Quand Lambesc entra dans cette ville, les lâches et infâmes bourgeois baisèrent la botte du massacreur des Tuileries ; les femmes d'émigrés, regardant avec mépris nos braves soldats, voulaient les forcer à fouler aux pieds la cocarde nationale ; les patriotes résiste rent malgré leur menace et repoussèrent un pareil ordre avec indignation ; mais la partie corrompue de la garnison, qui avait été séduite, se rendit coupable de ce crime aux yeux mêmes des représentants du peuple. »
Réponse aux inculpations ci-dessus.
Nous pourrions sans doute nous borner à opposer notre rapport pour toute réponse à des inculpations de oe genre; nous pourrions surtout invoquer le témoignage de la garnison, non pas des lâches et des traîtres corrompus qui ont cherché à la déshonorer, mais des braves soldats demeurés fidèles à leur serment. Le témoignage de tous les bons citoyens qui ont fui cette terre souillée par le despotisme, mériterait peut-être encore plus de considération que les délations calomnieuses des scélérats stipendiés avec l'or de nos ennemis ; mais notre honneur grièvement inculpé exige des explications qui ne laisseront plus le moindre doute sur la fausseté des faits mis en avant.
Notre collègue Lejeune parle d'après le rapport des citoyens de Saint-Quentin, enfermés dans la ville de Valenciennes, et d'après celui de 10 grenadiers.
Quels sont oes citoyens de Saint-Quentin? Quels sont ces 10 grenadiers? Notre plus grand désir est de les connaître ; il nous serait si aisé de les confondre que nous pouvons assurer que ni eux ni pareils calomniateurs n'oseront jamais se présenter au grand jour.
Les 10 grenadiers ne peuvent être que du nombre de o^ux qui ont partagé l'insurrection des habitants et foulé aux pieds la cocarde nationale.
U y avait peu de citoyens de Saint-Que n-tin renfermés à Valenciennes ; mais paimi eux il se trouvait un nommé Namurois, se disant bon patriote, qui était réfugié dans un abri du côté de la porte de Cambrai ; il fut arrêté et amené par devant nous par un officier de bataillon de volontaires qui l'avait trouvé occupé à tracer sur un petit livret et au cravon le plan des fortifications intérieures du côté de la porte de Cardon, et des fronts d'attaqu«. Le conseil de guerre, ne s'étant pas cru en droit de le iuger, le fit incarcérer dans un des cachots de la citadelle, J pour lui faire faire son procès après la levée
du siège. Ce Namurois, qui s'est échappé dans le moment de l'évacuatioh de la garnison, nous administra, pour preuve de civisme, une lettre qui lui était adressée par l'administration du district de Saiht-Quehtin, et cette lettre même déposait contre lui. Il en résultait qu'il avait été employé dans les bureaux de cette administration ; mais que des courses et des absences continuelles avaient été sa conduite, malgré ses promesses réitérées de remettre son bureau en règle, et d'y rester assidu ; il en résultait encore qu'il avait été officier d'un bataillon de volontaires de Saint-Quentin; envoyé dans la Belgique sous les ordres de Dumouriez, et que lui, Namu-rois, était venu à Paris avec un congé de ce traître Dumouriez, dans le mois de février ou de mars, précisément à l'époque où ce scélérat faisait refluer dans Paris tous les intrigants de son parti. Enfin, le district interpellait formellement Namnrois de déclarer s'il voulait changer de conduite, en le menaçant de prendre une détermination sévère contre lui : or, tout le monde conviendra que Namuroig fût-il un bon patriote et un bon républicain, lës apparences faisaient naître les plus violents soupçons à sa charge ; et cependant d'après ce que notre collègue Lejeune a dit à l'un de nous, c'est ce même Na-murois qui lui, a donné des renseienements dont il est facile d'apprécier le mérite.
Valenciennes, dit-on, était fortifiée par Vauban, à cet égard, nous renvoyons aux mémoires de Vauban. On y verra que cette place existait avant lui, qu'il l'a prise en bien peu de jours ; et après, avoir lu ces mémoires, on sera étonné qu'elle ait pu résister aussi longtemps (1).
Cette ville, dit-on encore, së trouvait sans munitions, sans subsistances ; sa loriguë résistance prouve le contraire ; ët s/il: était vrai qu'elle Se fût trouvée sans munitions, sans subsistances, la capitulation eût été un devoir, aux termes mêmes de. la loi, pour ne pas compromettre inutilemënt la vie et l'existence, non seulement de la garnison, mais encore dë 25 à, 30,000 habitants.
Dire aue Valenciennes est une Ville de troisième ligne, c'est une assertion démentie par toutes les cartes géographiques, par tous ceux qui connaissent la frontière du Nord, et par le tableau annexé à la loi du mois de juillet 1791.
Notre rapport répond parfaitement à tout ce qui regarde la garnison, les insurrections, et l'entréë dù prince de Làmbésc dans Valfen-ciennës.
Ouant à la capitulation, noùs sommes loin de bl&mer ou d'acçnser ce,ux qui l'ont signée ; il suffirait peut-^ti'ë pour l^a excuser de lire l'exposé des motifs qui ont déterminé le conseil de guerre, imprimé en tête de la câpitu-
î lation ; mais s'il y avait ëu de la lâcheté à la signer, on ne pourrait nous en accuser, puisque nous n'avons jamais rien signé de tout ce qui ëst relatif à bettë capitulation, pas mênie les délibérations du conseil de guerre prises à cet effet, malgré notre habitude de signer généralement toutes les délibérations du conseil de guerre, qui s'est tenu constamment tous les deux jours pendant toute la durée du siège. Qu'enfinj nous n'avons pu noùs opposer à rien, ni arrêter les progrès dé l'insurrection du peuple, puisque nous avons été tenus eh état d'arrestation tant qu'il a été question de la capitulation, et jusques après sa signature. Du premier moment où on a parlé de capitùlation, nous nous sommes toujours bornés a dire que notre devoir était de mourir à notre poste ; que nous en avions fait le serment et que nous ne Je trahirions jamais ; que notre voeu serait toujours,de mourir sur la brèche, plutôt que de tomber au pouvoir des ennemis ; et on nous croira aisément, si l'on considère que dans , notre position, nous devions nous attendre à être faits prisonniers d'Etat, et conduits à Mastriqht ou à Egra, comme nos collègues livrés par l'infâme Dumouriez ; et que pour tout bon républicain, la mort à un poste honorable confié par la patrie, est mille fois. plus glorieuse, i : et; préférable au supplice d'être à la merci des ennemis de la nation.
Nous avons, dit-on, méconnu notre 'caractère ; mais à quelle époque de notre conduite, pourrait-on nous faire ce reproche avec le plus léger fondement? Nous n'avons pas su mourir, dit-on encore; pour conserver à la République, une ville qué nous pouvions sauver : mais n'est-ce pas savoir mourir, que de braver mille fois la mort, et de braver en outre le fer des assassins ? qu'on nous cite une seûle occasion, où la crainte de la mort et la vue même des dangers les plus imminents; nous aient fait dévier un instant de la ligne dë nos devoirs ? Que l'on nous explique comment notre mort, soit qu'elle eût été l'effet d'une bombe, d'un obus, ou d'un boulët; soit qu'elle eût été causée par le poison ou lë poignard, aurait pu conserver la ville de Valenciennes à la République ? car à ce prix, nous aurions tous deûx répandu volontiers jusqu'à la dernière goutte de notre sang ; nous n'aurions pas, attendu de coup meurtrier, noUs nous serions immolés ,de, nous-mêmeé poùr le salut ,de là patrie; Nous jpoù-vionS sauver la ville, àjoute-t-on encore j mais qu'on noùs dise Comment, avec quoi, ët par quels moyens ; était-ce sans soldats, sans artillerie, sans aucune ressource? ceci devient une énigme pour nous.
Le reproche d'avoir rendu la ville avant qu'il y eût une brèchë est plùs grave ; mais certes, s'il n'ayait existé aucune brèche, nous nous serions laissé écharpér en ihille morceaux, par la partie même de la garnison en insurrection plutôt que de souffrir que l'on rendît la place. Malheureusement, il existait trois brèches au lieu d'une ; la première au bastiop deg Huguenots, et lës deux autres, au bastion potërnê, et à la courtine de Mdhs. Cette dernière brèche étant plus exposée à la vue de l'ennemi, on. travaillait depuis longtemps, et par des ouvriers payés à raison
dê 40 sous par heure, à causé dès bonibes, des j obus et des boulets qui y pleuvaieùt sang cesse, a déblayer le talus lé plus qu'il était possible, et à faire transporter les briqués ét les terres dans les endroits à l'écart ; mais tel était le faible état où était réduit ce bastion, que èhâqtie coup de canon tiré de la batterie qui y existait, faisait écrouler plus de. tefTés qu'on ne pouvait en emporter.
On pouvait sauver la ville, répète-t-on, et l'on en donné pour preuve, d'après lé rapport de 10 grenadiers, que la miné eût fait sauter 18,000 Autrichiens ; et on nous accuse dé n'avoir pas même voulu qu'on la continuât, cette mine.
Dire que la mine eût pu faire sauter 18,000 Autrichiens, est une chose si ridicule ët si absurde, qu'elle ne mérité pas de réfutation : elle peut servir seulement à apprécier les connaissances militaires de ceux qui ont donné des rehseignerriënts à notre collègue Lëjeunè. Au Surplus, il nous suffirait de répondre que nous ne nous sommes jamais mêlés, directement, ni indirectement, d'aucune opération militaire; que sur ce point, nous n'avons jamais voulu partager la responsabilité des généraux ; que ce n'était pas là non plus notre caractère, ni notre mission ; qu'enfin, nous n'avons assisté aux comités de siège, comme nous l'avons déjà observé, qu'à titré de surveillance, pour entendre ce qui s'y disait, voir cè qui s'y passait, et être té-moins de l'accord et de l'ensemble des idées et dès dispositions militaires,,parce .que, de çét accord et de cet ensemble,...entré lés généraux, les officiers du génie, ceûx de l'artillerie et les chefs des corps composant là garnison, devait seul en résulter un bien-être pour la défensè de la place. Mais jamais nous ne nous sommés permis dë donner notre opinion sUr les opérations inilitairès ; aUssi ne signions-nous pas les délibérations du comité ae siège ; mais seulement celles du conseil de giierfrè, où l'on ne .traitait que lës affaires générales ou d'administration.
Nous n'avons donc, encore un coup, participé en rien à tout ce qui regarde les mines ; mais nous pourrons dire ici, ce que nous avons vu, ce, que nous àvons entendu, et ce qUë nous àvons remarqué. ,,
La désertion de quelques-uns de nos canonniers de ligne et surtout d'un excellent pointeur,. nous donna quelque inquiétude ; mais la désertion de deux de nos mineurs; nous affligea beaucoup plus ; nous craignîmes, avec raison, qu'ils n'allasseht donner à l'ennemi l'indication de nos mines (1). Dès les
premiers jours du blocus, l'un de nous avait été visiter toutes les minés, avec le général Ferrand, les officiers du génie et ceux des mineurs,, pour voir si tout était bien en règle. Au moment où l'ennemi fit ses approches, l'of-ficièr mineur observa au comité de siège, que les mines s'étendant à 4 toises 4 pieds au delà du saillant des palissades, il y aurait beaucoup d'inconvénient à les continuer plus loin, parce qu'on s'exposerait à être entendu dê l'ennemi et à le rencontrer ; qu'enfin on n'aurait pas le temps de charger les mines. Ces raisons furent goûtées ; et il fut arrêté qu'on né pousserait pas les mines plus loin, et qu'on les chargerait et bourrerait de suite, ce qui fut exécuté.
Quélques temps après, la déclaration d'un déserteur et des observations faites par différents officiers, firent présumer que l'ennemi contre-minait et cherchait à éventer nos mines. Quelqu'un proposa au comité de siège de faire sauter nos mines, de crainte que l'ennemi ne les éventât et ne les fît sauter lui-même ; mais on observa que ce serait perdre tout le fruit de nos mines, qu'elles ne pourraient alors faire aucun mal à l'ennemi, puisqu'il était éloigné de plus de 15 à 20 toises des palissades ; que l'explosion ouvrirait nos chemins couverts à l'ennemi, et formerait un entonnoir dont il pourrait se servir avantageusement pour s'établir} qu'enfin, on ne faisait sauter les mines qUe lorsque l'ennemi était sur le chemin couvert et établissait ses batteries. Cette proposition fut donc rejetée : on arrêta de faire débourrer nos mines pour écouter si l'on entendrait l'ennemi travailler, cela fût fait ; les mineurs écoutèrent, et déclarèrent ensuite n'avoir rien entendu.
On arrêta eri même temps, d'ouvrir deux galeries obliques pour aller à la rencontre de l'ennemi, ët déranger ses travaux. Lës galeries furent ouvertes ; et la preuve qu'on ne lës à pa$ disëontinuées, est que la nuit même du 25 juillet, il est péri trois minëurs occupés à y travailler.
Nous avons expliqué dans notre rapport, comment dans cette même nuit du 25 au 26 juillet, l'ennemi fit sauter à, l'improviste, trois globes de compression sous nos paiisr sades ; mais il est faux de dire qu'ils aient fait sauter deux bataillons ét trois mortiers (1), il n'est pas mêriie péri plus de 100 hommes par l'effet de ces trois globes ; mais l'événèinent le plus malheureux, c'est que partie , des soldats effrayés, abandonnèrent le chemin couvert, et que les corps de réserve abandonnèrent leur poste ; le plus grand mal encore, c'est que plusieurs canonniers abandonnèrent leurs batteries, et par là, facilitèrent aux ennemis la priSe des ouvrages avancés. C'était au moment où l'ennemi voulait s'établir dans le chemin couvert, que les batteries des ouvrages àvancés devaient le foudroyer à mitraille, et lui fâirë
perdre le plus de monde ; c'était encore dans j ce moment, que l'on eût pu faire jouer nos mines avec avantage. Un officier de la Charente s'y transporta avec du feu ; mais les mineurs,, après avoir fermé les portes des galeries, avaient également abandonné leur poste, ou du moins étaient absents, et il fut impossible de les retrouver. Tout paraissait conjuré contre la défense ultérieure de la place. U est bon d'observer que l'ennemi n'a fait sauter que trois globes de compression ; qu'il n'avait point éventé nos mines ; qu'elles étaient encore intactes et auraient pu faire beaucoup de mai à l'ennemi si les mineurs se fussent trouvés à leur poste, notamment au numéro 8, ce qui justifie pleinement le parti qu'avait pris le comité de siège, auquel au surplus, nous n'avons aucunement participé. Les deux officiers du génie (Tholozé et Dètn-barrère)j ont fait les fonctions d'officiers supérieurs pendant toute la durée du siège, et s'en sont très bien acquittés ; cette même nuit, le citoyen Tholozé étant accouru comme les autres, au poste où se trouvait le plus grand danger, y rencontra l'un de nous (Cochon) et lui proposa d'aller à la tête de deux bataillons, chasser l'ennemi du chemin couvert avant qu'il eût pu s'y établir. Le citoyen Tholozé promit de réussir dans cette expédition, ou d'y sacrifier sa vie : le citoyen Cochon lui répondit, que c'était au général Ferrand qu'il fallait s'adresser pour tout ce qui regardait les opérations et expéditions militaires. Le général Ferrand arriva dans le même instant : il approuvait très fort le projet ; mais déjà lui-même venait de le tenter, et tous les soldats à qui il avait donné les ordres de le suivre (notamment le 29e régiment, ci-devant Dauphin), l'avaient lâchement abandonné, et laissé seul à la merci des ennemis. Les piquets des bataillons qui avaient voulu tenir ferme dans les ouvrages, attaqués, avaient succombé sous le fer de l'ennemi, et étaient presque entièrement écrasés par la lâcheté et l'abandon des autres troupes. Le général Ferrand fut réduit à placer les troupes sur les remparts ; il fit agir les batteries nationales, où les canonniers s'étaient trouvés à leur poste, et l'ennemi perdit encore cette nuit plus de 800 hommes. Mais il ne s'en établit pas moins sur l'ouvrage à corne, et il ne fut plus possible de l'en chasser, encore moins, lorsqu'une partie de la garnison refusait le service.
On a dit encore, que nous aurions dû faire suspendre à un poteau de 40 pieds, le premier bourgeois oui eût parlé de se rendre : mais à cela plusieurs réponses.
1° La loi, qu'il ne nous était pas permis d'outrepasser, ne porte d'autre peine que celle de faire démolir la maison de quiconque parlerait de rendre la place ; et les bombes avaient déjà prévenu cet acte de rigueur et de justice.
2° Pour faire condamner à mort ou pour faire subir la peine de mort il faut, ou un jugement légal d'un tribunal compétent et établi par la loi, ou une autorité et un pouvoir suffisant. Or, nous n'avions ni l'un ni l'autre, et les décrets de la Convention nationale nous l'interdisaient même de la manière la plus formelle; aucun tribunal ne pouvait être établi que par une loi ex-
presse, et il était défendu à tout citoyen d'accepter les fonctions de juge d'un tribunal non établi par la loi sous peine de mort. Que l'on nous dise, d'après cela, quelle autre conduite nous aurions dû tenir pour éviter d'être ac-susés de lâcheté, ou d'être taxés de despotisme, en nous élevant au-dessus de la loi?
3° Dans une ville simplement assiégée, et où la vie et les propriétés des habitants ne sont point atteintes, la sévérité et la rigueur sont peut être de la plus grande justice, en même temps que de la plus grande nécessité ; mais c'est un grand point en politique, de savoir si dans une ville bombardée d'une manière aussi affreuse et aussi effrayante que l'était Valenciennes, il aurait toujours été bon d'employer la menace, le châtiment et l'appareil de supplices aux victimes malheureuses qui venaient se plaindre amèrement de l'incendie de leur habitation, de la perte de leur mobilier, du massacre de leur père, de leur mère, de leur femme, de leurs enfants? serait-il convenable d'exaspérer davantage des esprits frappés de tant de plaies aussi cruelles à la fois, surtout dans une ville aussi peuplée, et où l'on ne comptait pas moins de 30,000 citoyens, y compris les étrangers qui s'y étaient réfugiés? Ne valait-il pas mieux pardonner quelquefois les premiers mouvements de la douleur ; et plutôt que de les porter au désespoir et à tous les excès d'une aveugle fureur, n'était-il pas préférable d'entrer dans leurs peines, de verser des consolations dans leurs cœurs ulcérés, d'apporter des soulagements à leurs maux, et de les ramener, par la douceur et par les voies d'une sage persuasion, dans la règle de leurs devoirs et dans la soumission et l'obéissance aux lois (1) 1 Que l'on examine bien notre conduite, qu'on lise attentivement toutes nos proclamations, et celles tant du général Ferrand que du conseil de guerre toute rédigées de concert avec nous, on y verra tantôt de la douceur, tantôt de la persuasion, tantôt des menaces et une sévérité rigoureuse ; mais
toujours un caractère de fermeté inébranlable de notre part : jamais nous n'avons manqué à la loi impérieuse de notre devoir ; nous eussions préféré la mort à un acte de faiblesse ; mais il fallait saisir habilement toutes les nuances de l'esprit public, il fallait nous modeler sur les circonstances, et chercher à tirer parti de tout pour le salut de la patrie. Si oette conduite est blâmable, qu'on nous juge sévèrement; mais pour bien nous juger, il faut se transporter au milieu d'une ville bombardée, incendiée et foudroyée de toutes parts pendant 43 jours et 43 nuits, sans aucune interruption, et avec une population de 25 à 30,000 âmes, parmi lesquelles il faut compter un grand nombre de victimes ; et quand l'on saisira bien ce tableau, dont nous avons été les tristes témoins, mais dont nous ne pouvons présenter qu'une image et une faible idée à ceux qui liront oe rapport, on se convaincra peut-être que c'est à notre prudence même que la République doit une aussi longue résistance de la part des habitants de Valenciennes. Nous ne parlerons pas des connaissances locales que l'un de nous (Briez) pouvait avoir du caractère et de l'esprit des habitants ; mais le général Ferrana, qui y vivait depuis vingt ans, devait au moins ne pas se tromper à cet égard. Or, nous pouvons assurer, d'après lui, que tout autre système ne nous eût peut-être pas laissé les moyens de résister pendant quinze jours. Que serions-nous devenus, si nous avions dû faire la guerre au dedans et au dehors ? Les méchants auraient trouvé tant de moyens de nous nuire, du côté des munitions et des subsistances! L'incendie de l'arsenal n'en est-il pas déjà une preuve? surveiller jour et nuit, contenir les malveillants, encourager les bons citoyens, soulager les pauvres et consoler les malheureux et les affligés, tels ont été nos principaux moyens, et nous soutenons hardiment que tout autre ne nous eût pas si bien réussi.
Mais en outre, il est bon de ne pas perdre de vue la retraite précipitée du camp de Fa-mars, et la manière subite dont Valenciennes a été cernée. Le général Ferrand ne put pas choisir sa garnison ; il fallut qu'il se contentât de ce qu'on voulut bien lui laisser et qui n'allait pas aux deux tiers de ses besoins réels, pour la défense d'une place aussi importante. Presque tous les bataillons étaient incomplets, le contingent n'était pas exercé. Il a fallu bien de l'activité, du zèle et du courage pendant les trois premières semaines du blocus pour lui donner un peu d'essor et d'énergie. Mais nous ne parlerons pas davantage de ce qui concerne la partie militaire ; on trouvera sans doute, dans le rapport fourni à cet égard au ministre de la guerre tous les détails qu'on pourrait désirer.
Si nous avions sous les yeux les délibérations du conseil de guerre, qui ont toutes été remises par le général Ferrand au ministre de la guerre, on serait grandement étonné de la multitude de précautions et de mesures qu'il nous a fallu prendre, et de l'immensité des moyens que nous avons été obliges d'employer, tantôt sur la partie des subsistances, tantôt pour le service des hôpitaux, tantôt pour remédier à des maux pressants, tantôt pour donner des secours en nature à tous ceux qui en manquaient, et qui en avaient essentiellement besoin, tantôt pour parer à la di-
sette des choses ou des denrées de première nécessité ; tantôt enfin pour prévenir ou arrêter le cours et les funestes effets des maladies épidémiques, causées par le séjour dans les souterrains (1), par les mauvais aliments et par la nécessité de faire enterrer les morts dans l'intérieur de la place. La privation de la bière, qui est la seule boisson des habitants de la frontière du Nord, était encore une des causes qui affligeaient le plus les habitants et la garnison. Le défaut de viande fraîche, mais plus particulièrement celui de laitage, de beurre et de fromage, réduisait les habitants à ne vivre que de pain et d'eau. Le manque de savon mettait aussi, les habitants et la garnison dans l'impossibilité d'user d'aucune propreté, pas même de celle le plus strictement nécessaire à la santé. Le défaut de lois pour la cuisson du pain, mais surtout une grande partie des fours écrasés par la destruction et l'incendie des maisons de plusieurs boulangers, tout exigeait les précautions et la vigilance les plus grandes et les plus actives. Enfin la longue stagnation des moulins à l'e.iu, causée par la formation de l'inondation ; l'impossibilité de se servir des moulins à bras, par le vice des meules qui n'étaient que de pierre bleue ; les atteintes que les bombes, les obus et les boulets portèrent ensuite à deux des quatre moulins à eau qui existaient, qui en mirent un absolument hors d'état de service ; la récalcitrance du meunier de l'autre moulin, qui prétendait qu'il fallait quinze jours pour raccommoder les dégâts causés à ce moulin par les bombes, tandis qu'après avoir fait mettre ce meunier au cachot, le moulin fut rétabli en activité dans les vingt-quatre heures ; la sollicitude continuelle qu'il fallait constamment avoir, jour et nuit, sur tant d'objets divers et sur une multitude d'autres qui sont échappés à notre mémoire ; la circonstance surtout qu'à la longue, toutes les prisons furent détruites, et qu'il ne resta plus de moyens pour faire incarcérer les malveillants et les personnes suspectes... Tout cela doit entrer nécessairement dans les détails relatifs à la défense de la place de Valenciennes.
Nous ne devons pas passer sous silence un trait frappant, car il est juste de rappeler tout ce qui peut faire honneur aux bons citoyens de Valenciennes. Le rue de Mons est une des plus maltraitées ; il n'y reste plus un seul édifice sur pied ; c'est un amas de ruines et de décombres. Un boulanger de cette rue, excellent patriote, eut sa maison écrasée comme les autres, son four seul fut préservé Dieu est patriote, s'écria-t-il, puisqu'il me laisse encore les moyens de cuire du pain pour mes concitoyens ; je n'abandonnerai iamais ce four et j'espère que la providence me le conservera. » Il y demeura constamment attaché, et, sans maison, sans autre asile que des démolitions il s'occupa jour et nuit de la cuisson du pain. Ce bon citoyen trouvait' dans son cœur la récompense de ses pénibles travaux ; il croyait beaucoup mériter en aidant la nourriture de ses concitoyens. C'est ainsi que le sentiment de la vertu et l'idée d'une
âGtion lôuàblè fàisaient exposer lés bons citoyens aUx jblus grands dangèrs. En voici un exemple d'un autre genre,: mais qui intéresse encore plus l'humanité; et qui honore lui seul les grenadiers bourgeois do la garde nationale. Dès, soldats blessés passaient; la nuit, SUr la grande plaoe ; ceux qui les portaient à l'hôpital se disputaient pour ne pas âller plus loin, pàr la crainte des bombes, des obus et des boulets dont ce quartier était assailli. (Il tombait quelquefois plus de 100 bombes en une seule nuit sur les bâtiments de l'hôpital général. ) Les grenadiers bourgeois, pres-
auè tous pèrês de famillèi.né consultent que le angër dès soldats blessés \ ils disent que la Providence doit vèillér silr ceux qui remplissent de bonnes œuvres : ils. s'émparent;aussitôt des blessés, les transportent eux-mêmes à l'hôpital, franchissent tous les dangers, ne se permettent pas d'arrêter une seule minuté pour en éviter aucun, „et réviennent, la joie dans le cœur èt plein d'enthousiasme d'avoir fàitunë bëllé action... Aristocrates ! égoïstes ! cette vertu doit vous faire trembler et vous anéantir à jamais. . . . .
Il nous rèste à répondre à deux inculpations.
Il fallait, dit-on, tourner uhè partie des canons èontrë la ville même, plutôt que de souffrir une capitulation aussi honteuse (J). Mais c'est aussi ce que lès canonniers së disposaient à faire, ét ce qu'ils avaient thème déjà commencé le 21 jùih. Mais alors là garnison était pleine d'énergie ; mais alors le moindre mouvement fit rêntrér l'insurrection dans lâ poussière; Mais Cinq semainës après ; mais le 26 juillet, notre position était bien différente ; noùs n'avions plus aucun moyen. On a dû en juger par lès détails réitérés que nous avons donnés de cettè j oui-née affligeante (2). . . ,
La dernière inculpation est relative aux maux et dangers que nous avons coiirus jier-sonnellemeht. NOUS- avions pensé. jusqu'ici pouvoir hous eh faire un mérite aux yeux de la patrie ; car il h'èst pas donné à tous les hommes d'affronter dë pareils dangers pour le salut de son pays, l'amour de son dèvoir et la dignité du ■ caractère dont oh est revêtu. Mais on dit que « nous avons commencé par sûbir nous-mêmes la honte attachée à notre
lâcheté, et tuê noué fûmes traités d'Une mâ-hiète ignominieuse »: Y aurait-il donc eu plus de gloire à; être victime du fer d'Un assassin qu'à lé braver? Y aurait-il donc eu plus de gloirë à demeurer au pouvoir des Autrichiens?... Nous n'en dirons pas d'avantage ; les faits doivent avoir assez parlé sur ce point. Nous ajouterons seulement qu'il nous semblait que tout ce qu'on souffrait pour l'amour de sa patrie et pour le salut public devait être, non pas déifié, mais honoré, bieh loin d'être un motif de honte et d'ignominie.
Nous croyons avoir répondu à toutes les inculpations j mais s'il prenait envié à quelqu'un dé nous dénoncer, qu'au moins il se présente hardiment et en face, et que nous puissions connaître notre délateur.; car ce n'est pas sur les .dires hasardés ou téîhérâirés des personnes qûi se cachent ou qui n'osent se montrer, quë notre conduite dans ùne occasion si grande et si périlleuse doit être jugée. ■
Nous devons, en terminant, prévenir Une objection ou une question qu'on pourrait nous faire, : « Lâ citadelle était intacte : pourquoi ne pas s'y être retiré pour continuer de résister à l'ennemi ? »
Cètto demande* noUs l'avons aussi ( faite, âu conseil dë gUerre lorsqu'il fiit question âé.lâ capitulation, èt nous pourrions nous,horner à répondre, que dans l'état d'arrestation où nous étions détenus, hous ne pouvions hi nous rètirer a la citadelle, hi donner aucun ordre, aucune réquisition à cet effet, hi rien faire ëh un mot pour la conservation dë. la place. Mais la justice et la vérité exigent que nous dij siohs deux mots sur les principaux motifs, qiii firent,abandonner là citàdeUé ,èn même temps que la ville. Ces motifs sont militaires d'une part, et ils tiennent d'un autre coté aux événements et aux circonstances qui. se passaient alors dans la ville et dans là garnison. . . M Sous le point de vue .militaire, la position de la citadelle qui tient aux maisons de la yille, dont elle n'est séparée que par un fossé sans aucun autre ouvrage, ne lui permettait, suivant les militaires^. qu'une résis-tanqé de trois à quatre jours au plus* vu que dès le premier jour on pouvait battre en brèche sans aucun empêchement. U faut ajouter à cela., que la veille, Fennemi avait commencé à la bombarder, que. sa principale force en artillerie avait été déplacée pour être employée sur les remparts de la ville aux batteries placées contre les fronts d'attaque ; qu'il y avait 70 bouches à feu hors^de service ; qu'il restait peu ou point de mortiers ; qu'il n'existait plus de bombes de 8 et de 10 pouces, au point que l'on avait été obligé de se servir des obus de l'ennemi qui n'éclataient pas et qu'on lui renvoyait (1) ; il ne restait que peu de boulots, surtout de gros calibres, et l'artifice manquait absolument. Le directeur de
l'artillëriè déclaïa lui-même en plein çôhseil de guérre, ët en présence de la multitude rassemblée; qu'il, n'avait plus aucun moyen de défense quelconque.
2° Sous un autre point de vue, il aurait fallu d'abord faire combattre la partie saine de la garnison çvcc celle qui partageait l'insurrection dès habitants; Quels en auraient été les effets et les suites ? Comment, pendant cet intervalle, lâ citadelle aurait-elle pu être défendue? Les habitants, étaient armés, en pleine insurrection, ils ri'âuraient pas souffert qU'bn se fût retiré à la citadelle. Èt ii'étàit-il pas bien évident ou du moins à crâindré, (qUe l'ennemi, de concert avec les habitants et la partie gangrénée de la garnison n'y vinssent égorger les soldats restés fidèles à leurs devoirs et, à leur serment '( D'ailleurs, plusieurs des commandants de bataillons, connus par leur civisme, notamment les deux comihandants dé .la citadelle ont été tenus comme nous eh étàt d'arrestation jusqu'après la signature dé la capitulation ;
â° Enfin, l'on avait toujours si bieh pensé se retirer à la citadelle que, d'après la réquisition de Cochon, bn l'avait fait armer depuis environ quinze jours dû côté de la Ville malgré les murmures d'une partie des habitants ; mais les événements dont nous avons rendu compte, et surtout le défaut de moyens,, rendit toutes les mesures inutiles et infructueuses.
îîbusLn'àvons rien & ajouter sur tout Cë qui est relatif aùx événements du siège et du bombardement, dé Yalehciennés., JMous, rendrons compte au comité de Sàlut public des détails jet des .renseignements qui flous ,sont ^rvëhus{depuis. reddition de cette place sur ce qui se passe, dans l'intérieur ae ,la ylllé ; mais nous pouvons dire ici que l'an-çieti régime y est rétabli dans tous ses points ët dans tous, ses effets ; ; qu'on y a fait prêter serment de ^délité à l'empereur, au, profit de qui tous les âncieh^. impôts et octrois sont également rétablis.. Les émigrés çt les aristocrates ont voulu y faire jeter des cris de : Vive le rqi. On leur a persuadé à coup dé bâton oU au moins par la menacé des coups de bâton qu'ils n'avaient pas d'àutrè maître; que FëmperèUr, et qu'ils étaient ses sujets.- Ëien étonnés de: se trouver eux-mêmes sous le joug dU despotisme, .ils ont vu leurs projets de Cptitré-rëvolution et de domination évanouis, ët ils n'o,nt pu que regretter leur ancienne patrie qu'ils ont si lâchement et si criminellement trahie. On.leur a.intimé l'ordre de quitter cette ville où ils. prétendaient faire des rassemblements, et Lambesc lui-même n'en a .pas m excepté. Au reste la misère ,et la désolation les plus affreuses y. régnent. Le cours des assignats y est entièrement proscrit. Les moines, les couvents sont réintégrés aux dépens des seules~maisons particulières qui restent. L'ancien clergé y exerce toutes les vengeances et toutes les fureurs sacerdotales. Les aristocrates y sont vexés et molestés comme les patriotes ; aussi l'émigration y ést-elle si considérable, que Forç. refusé dés passeports àU£ habitants, au mépris de la Capitulation mais un genre de. vexation bien inouî, q'est,que.tandis que.d'un côté, le clergé prétend rentrer en possession de ses biens, et que même il s'en empare à la faveur des
satellites tyran dé l'Autriche, les commis-Bairëis CiVils dé ëe brigand couronné ont laissé subsister, dé leur côté, l'administration, là régie et l'aliénation des domaines nationaux, èt fpnt payer aux fermiers èt occupeurs leur fërmàge en numéraire et aux àcquéreUrs, les annuités de leurs àcquisi-tions, aussi eh numéraire... Et encore Un coup, lés aristocrates, devenus, estlatyek de l'empereur, né sont pas pltis ménagés qu;é les. autres, dans toutes Ces vexations horribles. ,
Nôtre rapport serait i^bomp let, si nous ne présentions pas en mêihë temps à là Çoti-vention natioiiale ét à là République entière, Je tableau frappant dés maux crUëls qui affligent là frontièrë du Nord èt toutés les communes envahies par l'ennemi, ou exposées à sës incursions.
Ce n'est pas assez pour l'ennemi d'y ayp|r rétabli l'àneien régime àyeç tous ies effets désastreux, qui l'accompagnaient, tels que la féodalité, les .justices seigneuriales, les corvées, les impôts, les dîmes, les ter rage, charn-party et tous les antres droits féodaux, rentes ou redevances seigneiUlriales% l'ancien. clergé, les moines^, chanoines,, abbayes,, chapitres. couvents, ainsi, que tous les ordres mendiante. Ce n'est pas encore assez non plus d'exiger et faire payer à main armée, ta dîT$e de trois années ; le terfage ou champart de trois années.; les droits féodaux, et les rentes et redevances seigneuriales de trois années:; des sommes arbitrairess pour indemnité des plantis ou autres pertes, et pour les intérêts nsufaires de toutes ces prétentions.^J0n bien plus loin : on emploi^ les moyens. Jës plus extrêmes et les pius pdiëux; pour fai«e repentir les frontières d'avoir voulu, la ^liberté, ou d'en avoir profité, et pour les réduire au dernier èsclavagè.
Ert effet, on hé voit partout que le pillage ét lé brigattdagè les plus horribles. Les campagnes surtout né présentent que le spéctacle dés maûx lès plus déchirants et des atrocités les plus révoltantes ; la nature entière souffre ét gémit des cruautés qui s'y commettent ên tout gehré. Le hieUrtrë et lé Carnage y Sont multipliés, àveé Une barbarie dont il né .peut y avoir d'exemple que parmi les peuples lès plus satîvagès èt les plus abrutis. On y égorge leS vieillards ët les enfants, meihe ceux à la mamelle. Oh violé les femmes.....LeS émigrés et lëS prêtres réffractàires, déguisés étt bfrl-garids, présideht à ces crimes affreux, et les excitent avec le démon de la rage et de la vengeance la plus fanatique. La même fureur s'exerce sur toutes lès propriétés. Des vil-lagés entiers sont disparus de leur surface et sorit devehus la proië des flammes, après que les scélérats soudovés par les émigrés et par les tvrans oui nous font là guerre, en. ont enlevé toutes les richesses, lés bestiâux ét lés subsistances dè toute espèce. Les moissons ont été incendiées partout Où l'ènnèmi. fâf-sant des incursions, n'a pu les emporter. U en a été dè même des meules dé grains et des fourrages qui se trouvaient dans les champs et dans les enclos, et ce qui existait dans les grandes n-a pas été plus étiarsrné ; il a été enlevé ou consumé avfic les bâtiments. Les habitants de ces malheureuses commune^, qui n'ont pu prendre là fuite assez tôt, ont ëté
forcés, à coups de bâton, de travailler aux t retranchements et aux autres ouvrages pratiqués par l'ennemi. D'autres ont été mis à contribution et dépouillés de leurs vêtements. Et que l'on n'imagine pas que les aristocrates soient plus préservés que les autres dans ces destructions qui font frémir l'humanité. Les satellites des tyrans disent au contraire aux aristocrates : « C'est pour toi que nous nous battons, paie-nous ; donne-nous tout ce que tu as. Tu n'aimes pas les assignats, ajoutent-ils : ainsi tu n'as que de l'argent, et il nous en faut. » Et les mauvais traitements, le meurtre et l'incendie sont également leur partage. On a vu les chefs mêmes des troupes ennemies donner l'exemple du massacre et du pillage, et dire aux aristocrates : « Que faisant la guerre à toute la nation française, ils ne connaissaient aucun ménagement pour personne, et qu'ils avaient le droit de prendre, à titre de conquête, toutes les propriétés et les possessions particulières de chaque individu. » Aussi, ceux qui fuient le territoire souillé par la présence de l'ennemi, ceux mêmes qui ne l'habitaient plus depuis les incursions et les pillages de l'année dernière, ont-ils déjà leur mobilier confisqué, vendu au profit du tyran, par des soi-disant commissaires civils ; leurs biens-fonds sont également confisqués, sous prétexte d'émigration et mis en régie, exposés même en vente. Enfin, ceux qui ont acquis des domaines nationaux sont expulsés de ces domaines, poursuivis en même temps pour payer leurs annuités en numéraire ; et leurs biens, ainsi que leur mo bilier, déjà saisis pour sûreté, sont ensuite vendus et confisqués ; parce que, forcés de fuir, on les répute aussi pour émigrés. Ces malheureux citoyens, privés de toute ressource, n'ont aucun moyen d'existence et se trouvent encore poursuivis par leurs créanciers, pour le paiement de leurs obligations, ou des rentes hypothéquées sur leurs biens-fonds saisis par l'ennemi. La Convention na tionale s'empressera sans doute, de venir au secours de ces infortunés. Elle trouvera, dans sa sagesse, les moyens d'atteindre, par une juste représaille, les biens et les fortunes des ennemis extérieurs et des traîtres de l'intérieur. particulièrement des fonctionnaires publics, qui, en violant leurs serments, acceptent sollicitent même des places de la part de l'ennemi et prêtent serment de fidélité au tyran de l'Autriche. Ce sont eux qui sont les premières causes des malheurs qu'éprouvent les bons citoyens : ils en doivent donc supporter le châtiment. Leurs biens, situés dans l'intérieur, doivent être employés au dédommagement des victimes de leur trahison ; et la Convention nationale userait peut-être d'un erand acte de justice, en faisant aussi saisir et mettre en séquestre les biens de tous les étrangers, sauf les exceptions légitimes envers ceux des puissances neutres ; au moins, cette question mérite-t-elle d'être examinée sérieusement.
PIÈCES JUSTIFICATIVES (1).
N° 1.
Notre première proclamation du 24 au 25 mai, c'est-à-dire, du lendemain ou du
surlendemain du blocus de Valenciennes, et qui devait être imprimée ici, mais dont il nous a été impossible de nous procurer un seul exemplaire, avait pour objet, entre autres points intéressants : 1° de rassurer les habitants sur les inquiétudes et les alarmes que leur avaient inspirées la levée du camp de Famars et la retraite précipitée de notre armée ; 2° de leur persuader que ce n'était qu'une mesure momentanée commandée impérieusement par le salut public, pour mieux déjouer les Autrichiens, accroître les forces de notre armée et revenir ensuite porter des coups plus certains et délivrer toute la frontière ; 3° nous leur annoncions que nous restions au milieu d'eux pour partager leurs dangers, pourvoir à tous leurs besoins, spécialement à ceux de la classe indigente, veiller au maintien de la tranquillité publique, à l'exécution des lois et au respect des personnes et des propriétés ; 4° enfin, en leur garantissant formellement les subsistances, nous les excitions au nom de la loi, au nom sacré de la liberté et de l'amour de la patrie, et par tous les moyens de persuasion qui étaient en notre pouvoir, à imiter le courage des habitants de Lille et de Thionville, etc.
N° 2.
Arrêté des représentants du peuple français, députés par la Convention nationale aux armées de la République, sur la frontière du Nord ; du général de division Ferrand ; des corps administratifs réunis, du district et de la municipalité de Valenciennes.
Les représentants du peuple, voulant seconder par tous les moyens qui sont en leur pouvoir le zèle et l'empressement avec lesquels les corps administratifs du district et de la municipalité demandent de réitérer le serment de fidélité à la République, de jurer de nouveau de mourir à leur poste en la défendant et de s'ensevelir sous les ruines de la ville, plutôt que de l'abandonner aux satellites des despotes coalisés contre la liberté et la souveraineté de la nation française ;
Applaudissant au vif désir que témoigne la société des Amis de la liberté et de l'égalité, et la majeure partie des citoyens de cette ville, de réitérer le même serment de fidélité à la République, de jurer également de s'ensevelir sous les ruines de la ville, plutôt que de l'abandonner aux ennemis de la patrie.
Voulant aussi donner la même satisfaction à tous les autres citoyens et à la brave garnison de cette ville, qui est plus particulièrement appelée à l'honneur et à la gloire de défendre le premier et le plus important boulevard de la République, et d'assurer par là le salut de l'Etat ;
Considérant que la dignité, l'éclat et l'appareil de la cérémonie d'un serment et d'un engagement aussi saints et aussi religieux,
doivent répondre à la majesté de la cause qui en est l'objet ; savoir, de l'amour sacré de la j patrie, et du plus précieux comme du plus doux de tous les devoirs qui lient les hommes entre eux au bonheur commun.
Les représentants du peuple délibérant de concert avec le général Ferrand, et les corps administratifs réunis du district de la municipalité de cette ville, ont arrêté et arrêtent ce qui suit :
Art. 1er.
Demain jeudi, 30 du présent mois de mai, il sera élevé un amphithéâtre sur la grande place de cette ville.
Art. 2.
Les représentants du peuple, le général Ferrand, le conseil générai du district, le conseil générai de la commune, les juges et commissaire national du tribunal du district, les membres du tribunal du commerce, les juges de paix, les membres du bureau de paix et les commissaires de police, se rendront sur la place, demain, à 3 heures précises après midi ; et placés sur l'amphithéâtre, ils réitéreront leur serment de fidélité à la République ; et jureront de nouveau de mourir à leur poste et de s'ensevelir sous les ruines de la ville, plutôt que de l'abandonner aux ennemis de la patrie.
Art. 3.
Le serment des représentants du peuple sera prêté et prononcé publiquement à haute et intelligible voix, en présence du peuple, et sous les yeux de l'assemblée.
Le peuple rassemblé participera au serment qui sera prêté par ses représentants.
Le serment des chefs civils et militaires, et des autres autorités constituées, sera prêté entre les mains des représentants du peuple, et prononcé aussi publiquement à haute et intelligible voix, en présence du peuple et sous les yeux de l'assemblée.
Art. 4.
La garde nationale sera convoquée sous les armes, et rassemblée sur la place à l'heure ci-dessus indiquée. Le commandant de la garde nationale prêtera serment entre les mains des représentants du peuple. 11 recevra ensuite celui des capitaines et chefs des compagnies, qui à leur tour, le recevront de chaque compagnie.
Art. 5.
Le général Ferrand fera assembler la garnison sous les armes. Il recevra le serment des généraux et autres chefs militaires qui lui sont subordonnés, et ceux-ci le recevront des commandants des corps, des chefs des compagnies, qui ensuite recevront le serment de chaque compagnie.
Art. 6.
Les soldats-citoyens et les citoyens-soldats employés dans les différents postes impor-
tant à la sûreté intérieure et extérieure de la place, seront admis à prêter le même serment entre les mains des chefs de chaque poste.
Art. 7.
La cérémonie sera terminée par les cris répétés de : Vive la République! et par des chants d'allégresse, tels que l'Hymne des Marseillais, la Carmagnole, et autres analogues, au son des instruments et de la musique civile et militaire.
Art. 8.
Le général Ferrand fera toutes les dispositions nécessaires pour l'exécution du présent arrêté et pour assurer toutes les mesures de police, nécessaires à la sûreté et à la tranquillité publique.
Formule du serment.
« Je jure d'être fidèle à la République une et indivisible, de maintenir de tout mon pouvoir et de toutes mes forces la liberté, l'égalité et la souveraineté du peuple français, et de mourir à mon poste en les défendant.
« Je jure de plus, de ne jamais entendre ni consentir à aucune capitulation, et de m'ensevelir sous les ruines de la ville, plutôt que de l'abandonner aux ennemis de la patrie. »
A Yalenciennes, le 29 mai 1793, l'an II de la République française.
Signé .-Charles Cochon; Briez ; général de division Ferrand ; Poirier, secrétaire du district ; Mortier, secrétaire-greffier >de la municipalité.
N° 3.
Proclamation des représentants du peuple, députés par la Convention aux armées d la République, sur la frontière du Nord.
Les circonstances actuelles doivent réveiller plus que jamais 1 attention, les soins et la surveillance des pouvoirs établis et de tous les bons citoyens.
La Convention nationale se repose entièrement sur le courage et la bravoure des défenseurs de la patrie. Les soldats de la liberté se souviendront toujours de leurs victoires. Us ne négligeront pas les moyens d'obtenir de nouveaux succès.
La nation entière compte absolument sur la fidélité, le zèle, l'énergie et l'active surveillance de tous les soldats-citoyens et des citoyens-soldats qui se trouvent actuellement dans cette place.
Enfants de la patrie, ils ne perdront jamais de vue que les places des frontières appartiennent à la République entière, puisqu'elles n'ont été élevées que pour la défense générale de l'Etat.
La ville de Valenciennes est une des principales clefs de la France. C'est l'un des premiers, comme des plus forts boulevards de la République. Résister aux attaques de l'ennemi, conserver cette place, c'est donc être appelé à l'honneur et à la gloire d'avoir opéré le salut de la patrie.
L'intérêt personnel pourrait-il jamais être mis dans la balance avec cet intérêt si grand, si puissant du salut dé la patrie.
L'égôïsme oserait-il encore se montrer lorsque la nation a placé au rang des dettes les plus sacrées de l'Etat, l'indemnité due à chaque citoyen dont les propriétés pourraient souffrir des hasards de la guerre 1
Les représentants du peuple rappellent à tous les citoyens, et à tous les pouvoirs établis, les dispositions de la loi du' 31 août 1792, relative à là reddition de la''placé dê LongxOy. C'est dans cette loi que chacun verra la règle de ses devoirs, et le châtiment réservé à ceux qui auraient la lâcheté ou la pusillanimité d'q,bp,n4PhnQr Ja défense de la place que la patrie a confiée aux soins et a la vigilance de loué.
En çqnséquencp, e^ vertu des pouvoirs illimités qui nous sont délégués par la' Convention nationale, nous ordonnons que la loi du 31 août 1792, relative à la reddition de la place de Liongivy, sera réimprimée, lue, publiée et affichée de nouveau à la suite de la présente proclamation.
A Valenciennés, le 29 mai 17$3, l'an ÏI de Ja République.
Signé : Charles Cochon ; Briez.
Pkqclamatjon importante adressée à tous les citoyens de Yalenciennes, de la part des représentants du peuple, du général Ferrand, et des corps administratifs réunis du district et de la commune de Yalenciennes.
Citoyens,
Le salut public est impérieusement attaché à la conservation particulière de la p4ace de Yalenciennes. U faut la conserver intacte à la nation entière dont vous faites partie, et défendre ses murs contre les attaques et les entreprises des satellites du despotisme. Vous serez, comme nous, fidèles au serment que nous en avons fait tous ensemble, de concert avec les défenseurs de la patrie qui composent la garnison de cette place.
Un des principaux moyens qui doit nous mettre à même de remplir un engagement aussi sacré, c'est d'assurer les subsistances, de veiller constamment à leur conservation, ét de ne pas souffrir qu'un objet aussi précieux soit jamais détourné de sa véritable destination.'
Un intérêt aussi majeur fixe particulière-ment l'attention du générai ferrand et des corps administratifs ; c'est aussi celui qui excite le plus la sollicitude des représentants dU peuple. Reposez-vous donc absolument sur nous du soin de pourvoir à votre subsistance et à celles de vos femmes et de vos enfants. Les pauvres, les indigents serojût encore plus spécialement, ainsi que les réfugiés, l'objet de notre attention.
Mais il faut, citoyens, que vous nous aidiez de votre côté par tous les moyens qui sont en votre pouvoir. Une surveillance active, un zèle soutenu, le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique, le courage vraiment patriotique de" déjouer les projets des malveillants, de nous faire connaître tous leurs complots, et de nous indiquer les abus, afin que nous puissions y apporter Içs
remèdes nécessaires ; tels sont les devoirs gp tous les bons citoyens!"'
Lé défaut d'àpprovisionnemei^t en fourrages a nécessité mes^ipe'sêvèrç gt ë£trem& mais indispensable,' de faire tU0r un grand nombre de chevaux. ' Y avait-jf à balancer entre la conservation urçique dé 2 à 300 chevaux absolument nécessaires pour le service militaire et civil de là placé, oû le risque çie ne plus pouvoir en conserver aucurç avant l'espace de. quinze jours, si l'on s'était obstiné à vouloir partager le peu de fourrage qui reste entre le grand nombre de chevaux qu'il y avait ? D'un autre côté ne convient-il pas encore mieux de réserver les fourrages pour les bœufs, les vaches et les moutons"? Le besoin des hôpitaux, vos propres bésoins, 'en cas de maladie, celui de vos enfants^ les secours en bouillon, en làitâge, en beurre et en viande fraîche, ne sont-ils pas à préférer à des chevaux qui deviennent inutiles pour le service de la place, et qui dévorent la subsistance réservée non seulement au petit nombre de chevaux nécessaires mais encore à des bestiaux d'une plus grande utilité ?
Cependant on s'est porté à de grands ménagements dans l'exécution de la mesure qui avait été ordonnée. L'espoir de voir tous les citoyens offrir d'eux-mêmes tous les fourrages dont les dépôts sont ignorés ou cachés ; la persuasion ou l'on était que plusieurs avaient encore des fournitures de cette espèce, avaient engagé les autorités civiles et unitaires, à souffrir un certain échange des meilleurs chevaux contre les plus mauvais, en substituant ceux-ci, ét lés faisant tuer de pré-férençe aux autres. Si les citoyens s'étaient empressés de procurer âu magàsfri Jà quantité de fourrage nécessaire à la subsistance des chevaux reservés pour le gerfàcë de là place, on aurait pu encore détourner" lès yeux sur les moyens employés par chaque individu pour conserver tous les^Utres,aù moins en grande partie. JUne pllij-S grande abondance en paille ét en avoine paraissait devoir tranquilliser à cet égajrd.
Mais l'abus qui a été piïf de cette tolérance, les malversations qui se sont commises dans les échanges, l'Odieux trafic qui en est résulté, les doutes qui se sont élevés, en conséquence, sur la sagesse des motifs qui avaient principalement déterminé la proposition du général Ferrand, adoptée dans un conseil de guerre, lès obstacles apportés par là à l'approvisionnement df* magasin qui doit assurer pour un temps fixe là subsistance dés chevaux réservés pour le service dé la pla£ç ; la crainte de voir dévorer le re^stant des fourrages, et de ne plus pouvoir ajjm.érilfcç?' lê^ bœufs, les vaches et les moutons'; le "scandàië de l'intérêt particulier et de l'égôïsme mis en avant sur l'intérêt public et le bonheur général... Tous ces motifs ont ouvert les yeux des représentants du peuple, du général Ferrand, et des corps administratifs réunis, et nous obligent à prendre des mesures plus efficaces.
Citoyens ! il faut bien vous le dire, car ce n'est plus le moment de rien cacher aux yeux clairvoyants du peuple, il est des individus qui ne rougissent pas de nourrir leurs chevaux avec du pain," c'est-à-dire avec les aliments consacrés à1 la subsistance même Jâes eitoyens
S'il est douloureux: pour nous de yoir que des individus soient assez lâches, assez traîtres et assez insouciants sur lé bonheur et lés besoins de leurs frères, pour détourner ainsi de leur destination sacrée up pain qui n'est réservé qu'à soulager le pauvre et l'indigent, il he l'est pas moins qu'on se porte à une conduite aussi audacieuse et aussi blâmable lorsque la loi a prononcé la peine de mort contré quiconque serait convaincu d'avoir caché ou enfoui, soit du blé ou de la farine, soit tout autre objet réservé pour la subsistance des hommes.
Citoyens, comparèz cette conduite avec celle des braves habitants de Condé. Prenez exemple sur eux. Voyez leur noble dévoû-ment et leur courage héroïque ! Comment peuvent-ils encore subsister avçc le peu d'approvisionnements qu'ils avaient? Croyez-VoUs qu'ils aient prodigué leurs môyèhs, leurs ressourcé^? Exiàteràient-ils encore s'ils en avaient fait un mauvais usage? Imitez donc ces frères, dignes tout à la fois de votre respect et de votre admiration, si, conime eux, yous voulez bien mériter de la patrie.
Voyez encore la conduite de la brave garnison qui se trouve dans l'enceinte de vos murs. Pour ménager de plus en plus les subsistances, ces généreux défenseurs de la patrie viennent dé renoncer aux 4 onces de pain accordées par jour, à chaque homme, en supplément de la ration, en temps de guerre. IJs ont fait plus, car plusieurs ont déclaré qu'ils ne calculaient même pas sUr l'indemnité en argent que la loi leur accorde.
Dé quelle touchante sensibilité né seront pas pénétrés tous les bons citoyens, lorsqu'ils connaîtront les expressions des spi&a$S-toyens? « Nous nous conformerons tous avec plaisir à la mesure proposée pour prolonger les subsistances de la ville. » Tel est le cri universel de la garnison ; mais plusieurs corps y ont ajouté dés expressions encore plus touchantes. « Nous avons senti tous la sagesse d'une pareille mesuré. Nous ne calculons même pas sur le remboursement qu'on nous offre... Nous acceptons avec le plus vif intérêt cette sage précaution de la part des représentants du peuple et du conseil de guerre assemblé, et' de plus npus noUs soumettrons toujpurs aux délibérations prises sur de tels objets pour le bien général... Nous consentons de bon cœur à faire tous les sacrifices qui peuvent contribuer à sauver la ville de Valenciennes... Kous sommes résolus de concourir, autant qu'il est en nous, à la défense de la place et à la conservation des subsistances qUé cette mesure doit consi-dérablemènt augmenter... Dans tous les instants nous nous trouverons heureux de prouver notre attachement inviolable à la République, en faisant tous les sacrifices qui dépendront de nous pour le soutien de la liberté et de l'égalité, que hou s défendrons jusqu'à la dernière goutte de notre sang... »
Tel est, citoyens, le langage des soldats de la République : c'est un langage qui parle au coeur, et qui pst au-dessus de toutes les
expressions..... Le 73e régiment d'infanterie
y a ai ou té les expressions suivantes, dans son adresse au général :( Nous renonçons à l'indemnité en argent que. nous pourrions répéter. Tous pourre? distribuer le montant cf don patriotique aux pauvres pire? de
famille de cette ville. Tels sont les véritables sentiments de civisme des sous-officiers et soldats du 73e régiment. »
Le colonel de ce régiment a été réitérer les mêmes sentiments, au nom de tous ses frères d'armes à la municipalité,
Qui de vous, citoyens, en voyant de tels sacrifices, ne serait pas pénétré de la plu-vive indignation de voir qu'il y ait des nom mes assez pervers pour prostituer à des che vaux, qui sont inutiles pour le service de la place, un pain réservé à la subsistance du peuple ?
Joignez-vous donc à nous, citoyens, pour seconder les mesures que nous suggèrent l'intérêt public et le bien ^général. Nous avons cru que le seul moyen de remédier à tous les inconvénients était de faire rassembler tous lès chevaux généralement quelcqjiques qui existent dans "cette ville, et dé faire également rassembler tous les fourrages. Le résultat de cette mesure sera d'abord de s'assurpr dés moyens de conserver ie plus grand nombre de chevaux qu'il sera possible ; mais l'objet le plus esséntiel sera toUjqûrs rempli, celui d'éviter qu'on ne nourrisse 'des chevaux avec du pain.
Notre vœu particulier serait de conserver tous les chevaux, s'il existait des yjvres en assez grande quantité. Tous lés citoyens peuvent y contribuer en déclarant, fidèlement, tous les foin^ paille et avoine qu'ils ont en leur possession, Ou qui sont déposés dans les maisons des particuliers. C'est lé seul moyen de porter le rnoinsde préjudice attx intérêts ' privés, qui, néanmoins, doivent toujours plier devant l'intérêt général.
Par ces considérations, lps représentants • du peuple et le général Ferrand, décottcert avec les corps administratifs, prit arrêté les points ét articles suivants :
Art. Ier
Tous les citoyens qui qpt des phpyaux chez eux, soit qu'ils leur appartiennent, Soit qu'ils appartiennent à autrui, Seront tpnus de les conduire ou faire cpnduire lundi prochain
10 du présent mois dû juin, à 0 heures du matin sur la grandp place de cette ville.
Art. 2.
Tous les chevaux seront passés en revue.
11 en sera rédigé un état générai qui contiendra les noms des propriétaires où dépositaires ; chaque conducteur sera muni du nom du propriétaire ou "dépositaire, du signalement du çhevaj et dp la déclaratlPU par perit des foin, paille ét avoinp qupchàçun dps çi-toyens s'obligera de fournir au màgasin qui èera destiné à cet effet, ou qu'il aura déjà précédemment fourni au magasin militaire-
Art. 3.
Tous les chevaux généralement quelconques seront ensuite placés dans un ou plusieurs lieux ; ils y seront nourris et conservés aussi longtemps et en aussi grande quantité que lps circonstances le permettront, sous la surveillance des autorités civiles et: militaires, et i'inspeçtioD des propriétaires, et par les
agents ou préposés qui seront choisis et désignés à cet effet.
Art. 4.
Si la nécessité exige de faire tuer une partie quelconque desdits chevaux, on choisira toujours de préférence les plus mauvais ; et il en sera dressé un état préliminaire qui sera communiqué aux propriétaires, lesquels seront admis à faire toutes les observations qu'ils croiront devoir présenter à ce sujet aux autorités civiles et militaires.
Art. 5.
Il sera pourvu à l'indemnité particulière due à chaque citoyen, pour les fourrages et avoines qu'il aura fournis au magasin militaire.
Les citoyens doivent aussi se reposer entièrement sur la justice et la générosité nationale, relativement aux pertes et à tous les genres de sacrifices qu'ils pourraient faire pour l'utilité publique.
Art. 6.
Les représentants du peuple, le général Ferrand et les corps administratifs emploieront tous les moyens de surveillance et d'économie qui seront en leur pouvoir pour prolonger le plus longtemps possible l'existence des chevaux qui seront rassemblés.
Art. 7.
Les chevaux des voitures employés au service du parc seront aussi réunis tous au parc lundi prochain à 6 heures du matin, et passés en revue. Ils seront de même réunis ensuite dans un seul local, et n'en seront détachés que pour faire le service.
Les chevaux de cavalerie, ceux d'artillerie, des vivres et des chefs militaires, et généralement tous les chevaux réservés ou destinés pour le service militaire seront également rassemblés le même jour et à la même heure, et passés en revue sur la place Verte.
Les revues seront faites par un commissaire des guerres, en présence d'un officier général accompagné des commissaires de la municipalité, et d'un maréchal expert, pour constater les chevaux malades qui seront placés dans un local séparé.
Art. 8.
Tous les chevaux qui seront ensuite trouvés chez les particuliers, quels qu'ils puissent être, en contravention aux dispositions ci-dessus, seront tués sur-le-champ, et les propriétaires ou dépositaires d'iceux seront condamnés à une amende de 300 livres indépendamment de la privation de toute indemnité et la confiscation des fourrages et avoines qui pourraient se trouver chez eux. Ils seront en outre inscrits sur un tableau qui sera imprimé et affiché, avec la notice de mauvais citoyens.
Les mêmes peines de confiscation, amende et inscription -auront lieu contre ceux qui, quoique n'ayant pas de chevaux, n'auraient
pas déclaré dans les vingt-quatre heures la quantité de foin, paille et avoine qui se trouve chez eux, ou auraient fait des déclarations infidèles.
A Valenciennes en la maison commune, le 8 juin 1793, l'an II de la République.
Signé : Charles Cochon ; Briez ; général de division .Ferrand ; Poirier, secrétaire du district ; Mortier, secrétaire greffier de la municipalité.
5.
Lettres et sommations du duc d'York, commandant les armées combinées devant Valenciennes.
Lettre au général Ferrand commandant la place de Valenciennes.
Monsieur,
Avant de commencer un siège meurtrier et destructif, je viens vous sommer de rendre à S. M. l'empereur la place où vous commandez, et vous offrir une capitulation qui sauverait l'honneur, la vie et les propriétés de la garnison et des habitants. L'alternative en sera terrible. J e vous invite très sérieusement, Monsieur, à balancer deux partis, dont l'un serait la conservation et la protection, l'autre la ruine irrémédiable de toutes les possessions dans cette ville. Puis-siez-vous répondre à ma proposition, par le même esprit d'humanité qui me l'a dictée !
De la tranchée devant Valenciennes, ce 14 juin 1793.
Signé : Frederick, duc d'York.
réponse du général ferrand.
Le général de division commandant en chef de la place de Valenciennes, à Frédérick, duc d'York.
J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, datée du
Le citoyen général de division, Signé : Ferrand.
Valenciennes, le
Lettre à la municipalité de Valenciennes.
Messieurs,
Le siège que je dois faire nécessairement de la ville que vous habitez entraînera inévitablement la ruine de vos maisons et de vos fortunes, la perte de vos propriétés, et plus ou moins celle de votre existence. J e sens vivement combien ce devoir est terrible : c'est pourquoi, persuadé que l'honneur des armes s'accorde très bien avec les sentiments de
l'humanité, j'ai envoyé au commandant de la place la sommation ci-jointe ; j'y ai plaidé votre cause avec franchise et loyauté. Si vous êtes attachés à vos propriétés, à votre existence, écartez, prévenez par vos conseils et par votre influence la ruine d'une ville aussi florissante que la vôtre. Après ce que vous venez de lire, vous ne pourrez plus m'accuser de cruauté ; mais je vous réitère que la résolution que vous prendrez va décider de votre sort : il sera heureux ou terrible.
De la tranchée, devant Valenciennes, le 14 juin 1793.
Signé : Frederick, duc d'York. réponse.
La municipalité de Valenciennes, à Frédérick, duc d'York.
Nos propriétés et notre existence ne sont rien auprès de notre devoir. Nous serons fidèles au serment que nous avons fait conjointement avec notre brave général ; et nous ne pouvons qu'adhérer à la réponse qu'il vous a faite.
Fait à la maison commune, le conseil du district réuni à celui de la commune, le
Signé : A. Pourtalès, maire; Mortier, secrétaire greffier.
N° 6.
Proclamation du général Ferrand, à tous les citoyens de Valenciennes.
Citoyens,
Le conseil général de la commune m'a rendu compte des représentations que plusieurs citoyens et plusieurs citoyennes lui ont faites relativement à la malheureuse situation qu'ils éprouvent.
Comme vous, chers concitoyens, je suis sensible à ce malheureux événement, j'en verse même des larmes ; mais je ne peux envisager que mon devoir envers la patrie. La loi me prescrit sous peine de mort de ne pas abandonner la défense des remparts jusqu'au terme qu'elle indique. Voudriez-vous qu'après avoir rempli jusqu'ici ma carrière avec honneur, je trahisse la nation et que j'aille porter ma tête sur l'échafaud ? Je peux bien être victime d'un assassin, mais je ne serai jamais traître à la patrie et je mourrai à mon poste.
_ Songez, citoyens, que la ville de Valenciennes appartient à la nation entière. Elle est une des principales clefs de la France. Voudriez-vous que je trahisse 25 millions de vos frères qui se reposent sur la force de cette place, et qui vraisemblablement font marcher une armée considérable pour venir à notre secours?
Vous voyez la barbare férocité avec laquelle les ennemis de la République bombardent et brûlent vos maisons. Vous courriez à un J malheur bien plus grand si ces hommes cruels et sanguinaires pouvaient jamais entrer dans vos murs. Vous savez les atrocités qu'ils ont L commises dans les campagnes où des maisons
brûlées, des femmes et des filles violées, des enfants égorgés, même au berceau et à la mamelle, présentent le tableau le plus horrible. Le même sort vous arriverait ; mais ce n'est pas tout encore. Les Français tireraient de vous la vengeance la plus terrible. Ils puniraient votre faiblesse en faisant raser la ville entière, au lieu des indemnités qu'elle vous assure. Vos maisons, au contraire, seront reconstruites aux dépens de la nation ; vos pertes vous seront payées en entier ; les blessés et les familles de ceux qui auront eu le malheur de périr seront toujours les enfants de la patrie et pensionnés. Les représentants d.u peuple viennent de mettre à la disposition du conseil général de la commune une somme de 100,000 livres de France pour donner les premiers secours, en attendant que les pertes puissent être constatées et liquidées. Reposez-vous donc sur la Providence pour tous les moyens de délivrance que nous attendons chaque jour. Croyez-vous jamais que ma brave garnison trahisse, non plus que moi, le serment que nous avons fait d'être fidèles à la nation et à la loi ?
Citoyens, citoyennes, je vous conjure de vous reposer entièrement sur mes soins. Vous pouvez disposer de ma vie, mais jamais de mon devoir. Je vais m'occuper des moyens de donner des asiles à toutes les femmes et à tous les enfants. Rendez donc justice à ma conduite, méfiez-vous des malveillants et des suggestions perfides de tous ceux qui voudraient parler de capituler avec l'ennemi avant le terme permis par la loi. Voudriez-vous m'exposer à faire la guerre à vous-mêmes, pour ne pas être accusé de lâcheté ou de trahison ? Voudriez-vous exposer vos magistrats, vos époux, vos pères, vos enfants à porter leur tête sur un échafaud, si, par un mouvement de compassion que la loi leur interdit, ils se portaient à des actes de faiblesse ?
Je vous exhorte donc, citoyens et citoyennes, à prendre en considération toutes mes observations. Je vous exhorte surtout à maintenir le calme et la tranquillité publique ; car si je voyais le moindre tumulte, le moindre rassemblement, ou le moindre acte défendu par la loi, je ne pourrais plus me dispenser de faire mon devoir et d'user de la plus grande rigueur, quoi qu'il pût en coûter à mon cœur et à mon affection pour vous tous.
A Valenciennes, ce 21 juin 1793, l'an II de la République.
Le général de division commandant la place,
Ferrand.
N° 7.
Adresse des représentants du peuple, députés par la Gonvention nationale aux armées de la République, sur la frontière du Nord, à tous les citoyens de Valenciennes.
Citoyens,
Vous avez souffert jusqu'à présent avec résignation et même avec courage et énergie les cruels effets de l'horrible bombardement, et des excès atroces auxquels se portent des en-
nemis acharnés à combattre la liberté française et à rétablir le despotisme. C'est la perte de la République que veulent des satellites uniquement attachés à une conduite féroce, barbare et sanguinaire. Les annales de l'Europe n'offrent peut-être pas d'exemple d'un procédé semblable, qui révolte toutes les lois de la nature et de l'humanité.
Mais, citoyens, si vous en êtes seuls les victimes ; si vos maisons, vos propriétés sont devenues la proie de l'incendie et de la destruction, envisagez aussi, non pas seulement votre devoir, mais la gloire qui vous attend. Vous seuls aussi pourrez vous glorifier d'avoir sauvé la République entière en lui conservant une de ses principales clefs, un de ses principaux boulevards. La patrie reconnaissante vous en rendra d'éternels hommages, et la France entière deviendra votre asile, votre propriété à tous. Elle ne pourra s'acquitter envers vous, qu'en vous rendant en propriétés territoriales et mobilières l'équivalent bien ample de celles que vous aurez sacrifiées à l'utilité publique et au bonheur général de vos frères, c'est-à-dire de 25 millions d'individus qui couvrent la surface de l'empire français.
Encore quelques jours, citoyens, et vous allez jouir du grand et précieux avantage d'avoir opéré le salut de la République. Encore quelques jours, et un ennemi féroce et barbare va être expulsé des environs de cette cité célèbre et glorieuse. Qui d'entre vous alors ne se fera pas un mérite et une joie d'avoir participé à ce bonheur inestimable? Qui d'entre vous tous n'enviera pas la gloire de montrer les débris de sa maison et de ses propriétés, pour avoir sauvé la France entière ? Qui d entre tous les Français, enfin, ne sera pas jaloux du titre et du caractère de citoyen de la commune de Valenciennes?
Persévérez donc, citoyens, avec la même résignation, la même énergie, le même courage. N'écoutez ni les discours de la malveillance, nj les suggestions perfides de vos ennemis intérieurs. Us ne cherchent qu'à semer parmi vous le feu de la discorde pour vous porter à l'oubli de vos devoirs. Ils voudraient anéantir cette union paisible qui règne entre vous et la brave garnison. Us voudraient enfin que l'on se portât à des excès pour amener des malheurs irréparables. Mais vous rejetterez ces moyens odieux, ces faux rapports que l'on se permet, ces bruits absurdes et aussi inconséquents les uns que les autres, que l'on répand à chaque instant. Ayez le courage de dénoncer les agitateurs et les traîtres, ils seront frappés du glaive de la loi. C'est le seul moyen d'empêcher que l'on ne confonde l'innocent avec le coupable dans les égarements funestes et aveugles, et dans les attroupements auxquels on oserait se livrer. N'auriez-vous tant souffert jusqu'à présent que pour perdre en un seul jour le fruit de tant d'efforts et de gloire?
Croyez encore moins ce que l'on a tenté de vous insinuer, que, malgré l'intégrité des remparts et des fortifications, la ville pourrait être prise d'assaut, à défaut de surveillance ; et qu'alors vous auriez résisté en vain. C'est une injure faite au brave général Ferrand, ainsi qu'à la brave garnison qui défend cette place, et quels que puissent être les résultats du siège que vous souffrez, il vous
suffira toujours aux yeux de la nation entière, que vous ayez rempli votre tâche et votre devoir pour que vous ayez acquis les droits et les indemnités garantis par la Convention nationale, en faveur des citoyens dont les familles et les propriétés ont été les victimes de la guerre.
Citoyens, écoutez la voix de vos représentants, qui sont investis de la confiance nationale. Restez fermes, calmes et paisibles. La patrie entière vous tend les bras. Vous êtes tous ses libérateurs. Si votre malheureuse situation est douloureuse ; si l'aspect de vos femmes et de vos enfants vous pénètre le cœur, voyez derrière vous -vos frères ; voyez les femmes et les enfants de tous les Français menacés de la même barbarie de la part d'un ennemi implacable, dont vous arrêtez les progrès désastreux et sanguinaires.
Et nous aussi, citoyens, nous sommes affligés des malheurs dont nous sommes les témoins ; et nous aussi nous versons des larmes de sang sur tous les fléaux qui vous accablent. Nous voudrions vous les éviter au prix de notre existence personnelle. Nous répandrons à pleines mains les dons et les indemnités qui doivent vous faire oublier vos pertes. Mais, encore une fois, la patrie vous fait entendre sa voix. La République entière a les regards fixés sur vous. La reconnaissance nationale vous attend tous. Efforçons-nous donc, citoyens, de ne jamais démériter de la patrie, et faites que chacun de vous puisse dire : J'ai sauvé la France par mon courage.
Fait à Valenciennes, le 26 juin 1793, l'ain II de la République.
Signé : Charles Cochon ; ±5riez. N° 8.
Seconde sommation de Frédérick, duc d'York, au commandant de Valenciennes.
Du
Le désir de retrancher autant que possible des malheurs irrémédiables qu'entraîne une résistance inutile, m'avait dicté la proposition que je vous ai faite le 14 juin ; vous ne l'avez point écoutée, soit que vous crussiez être en état de faire face à la manière dont vous seriez attaqué, soit que vous vous flattassiez d'être secourus.
Mais aujourd'hui qu'il semble que cette double erreur doit être détruite, le même amour de l'humanité vient vous offrir une ca-' pitulation qui sauverait votre honneur avec es qui reste de propriétés aux malheureuses victimes de votre obstination. Voulez-vous arracher aux nécessités de la guerre la destruction complète de cette belle ville, ou voulez-vous conserver ce qui a échappé jusqu'à présent?
Je dois vous dire, en gémissant sur les horribles suites d'une opiniâtreté qui n'a plus de termination ni politique, ni militaire. Votre réponse va procurer irrévocablement le sort de Valenciennes ; après ce jour, vous ne serez plus admis à capituler. Je n'écouterai aucune proposition, et la ville étant prise d'assaut, vous ne savez que trop quelles en seront les suites terribles.
Signé : Frédérick.
Seconde sommation de Frederick duc d'York, à la municipalité de Valenciennes.
Du
Je yous envoie copie de ce que j'écris au commandant de votre ville, en vous prévenant qu'il va vous exposer à un traitement horrible, s'il refuse cette fois d'accepter l'offre d'une capitulation qui sauverait l'honneur de sa garnison et Le reste de vos propriétés. Vous devez ce traitement à une opiniâtreté bien mal vue dans la circonstance où il ne vous échappera pas qu'il ne peut ni vous défendre ni être secouru. Sa proclamation du 21 juin est un libelle contre les armées qui sont devant vos murs. ,
La. réputation de ces armées braves et disciplinées ne peut être tachée par de pareilles calomnies : mais craignez la vengeance d'un soldat irr ité par de tels écrits. Le chef le plus humain ne pourrait vous y soustraire si vous en laissez venir à des extrémités. Gardez-vous des insinuations qui sacrifient tout ce que vous possédez à l'intérêt d'un seul, et que ceux d'entre vous qui peuvent et veulent 1e bien, écartent vite par une détermination sage, la dévastation et le carnage qui suivraient une résistance prolongée infructueusement de quelques jours. Si votre_ commandant ne capitule pas aujourd'hui, demain il ne sera plus admis. Si votre ville est prise d'assaut, elle sera pillée, et rien ne pourra empêcher que tes soldats et tes bourgeois soient massacrés. Fuisse cet exempte terrible, que j'aurais voulu vous éviter, influer sur tes antres villes et donner assez d'énergie aux bons habitants pour tes soustraire au sort qu'une impardonnable mollesse leur fait partager dans la vôtre avec tes méchants.
Signé : Frederick.
N° 9.
Représentations du conseil général de la commune au général Ferrand.
Personne n'ignore les sacrifices que oette ville vient de faire ; la plus grande partie des propriétés détruites ; un grand nombre d'habitants écrasés sous tes ruines des maisons, ou tués par le fer de l'ennemi ; presque toutes tes femmes et les enfants ensevelis dans des souterrains, y respirant un air fétide dont la malignité se propage et tes conduit à la langueur et à l'aneantissement, et dont quantité se trouvent déjà victimes de cette maladie par le défaut de médecins et de chirurgiens dont la plupart sont malades ou blessés.
La désolation des- campagnes environnant cette cité, réunie à tant die maux intérieurs, fait penser au conseil général de cette, commune qu'il a acquis le droit de représenter au général Ferrand, commandant de cette place, que depuis quatre-vingt-sept jowrs, e'ea-à-dire depuis. 1e 1er mai, elle est assiégée ; qu'elle est bombardée depuis quarante-deux jours; que néanmoins ctepuis cette époque, k. notre armée ne s'est point présentée à notre vue ; cependant la résistance présumable d'une place telle que celle-ci, quand elle est assiégée, est eonnue du Conseil exécutif de la République et des généraux de nos armées.
Nous ne pouvons nous dissimuler que notre armée a tenté trois fois sans succès de secourir Condé ; que cette ville a dû succomber, et qu'au moment où nous avions 1e plus besoin de sa présence, cette armée a abandonné presque sans résistance la position qui empêchait l'ennemi de nous attaquer.
On observe que cette armée est partie de Famars moins forte de 23,000 hommes que lorsqu'elle a tenté de secourir Condé.
Les obligations de la République envers nos concitoyens et de nos concitoyens envers la République sont réciproques. Les citoyens de eette ville s'en acquittent et tes remplissent. La République, au contraire, peut-être par des raison majeures et pour ne pas compromettre 1e sort de son aj?mée, n'est venue aucunement à notre secours ; et par là, elle est censée nous abandonner à nous-mêmes et à la première de toutes tes lois, celle de la nature, qui nous commande impérieusement 1e soin de notre conservation.
Après une résistance si opiniâtre et telle que l'histoire n'en montre pas d'exemple, pourquoi lorsqu'il en est temps aujourd'hui, ne pas conserver l'honneur et la vie de la garnison par une capitulation honorable, qui nous est offerte par te général des armées combinées? Il n'y aura point plus tard de motifs suffisants à présenter à l'ennemi, pour le déterminer à renoncer à prendre la ville à discrétion, lorsque, si l'on peut se servir de cette expression, il nous tiendra au cattef-Comment alors 1e général pourra-t-il, malgré son désir, remplir la promesse solennelle consignée dans la proclamation de l'arrêté du conseil de guerre du 2 de œ mois, par laquelle il s'engage à ne pas compromettre la vie des habitants et de la garnison et surtout après ce qui s'est passé cette nuit?
Comme toute défense doit avoir un but utile, d'après tes considérations ci-dessus, et d'après la sommation adressée particulièrement à la municipalité par le due d'York, le conseil général est convaincu que quelques jours de plus d'une résistance inutilement prolongée, entraîneraient dans une perte inévitable une grande cité, une multitude de citoyens, qui ont déjà tant souffert, et une portion considérable de l'armée de la République, sans utilité pour elle.
Général,
Vous devez être assez fier d'une résistance telle qu'aucune ville assiégée ou bombardée tout à la fois d'une manière si terrible n'en montre pas d'exemple, pour croire avoir déjà éminemment rempli votre devoir et mériter un témoignage honorable de la nation.
« Ont signé : Benoist l'aîné ; Pourtaeès, maire ; Remtpieeion; Lanen - Plicefon ; Hécart; P. Rebut; C. Verda vaine, fils ; D. Ravestin ; fils ; G. Doille; Scbtbb; Dufresnoy ; jos ; Verda vaine ; D. Fe-naux ; Ravestin, père ; C. Brabant ; Ha-moir, procureur de la commune ; W atte-camps ; Preuvost - Herent ; Hourez ; Hollande ; Abraham ; Delehaye et Mortier, secrétaire. »
Ces représentations ayant été lues en présence du peuple tout: entier,, il les adopta* et comme- il était impossible que tout le monde signât, la municipalité l'engagea à nommer
11 députés pour les signer, ce qui fut exécuté.
Les onze députés sont : Perdry, le cadet; Flory fils: Becart ; Lussigny ; Deruesne ; Va-nier ; J.-B. Henry ; Duquesne ; Henry de Bavay ; Cheldeville et Rhoné-d'Ath.
Valenciennes, le 26 juillet 1793, l'an II de la République.
Signé : Mortier, secrétaire-greffier.
N° 10.
L'an 1793, l'an II de la République française, le 27 juillet, le conseil de guerre assemblé extraordinairement pour délibérer sur la situation de la place de Valenciennes ;
Considérant :
1° Que le siège et le bombardement de cette place, qui ont eu lieu sans interruption depuis le 14 du mois de juin dernier, d'une manière dont l'histoire n'offre pas d'exemple, ont réduit cette ville dans l'état le plus déplorable ; que la moitié des bâtiments est écrasée et l'autre moitié est très endommagée ;
2° Que le nombre des victimes encombrées, écrasees sous les débris, ainsi que tous les citoyens et citoyennes qui ont été frappés de la bombe et des boulets, présente également le spectacle le plus déchirant ;
3° Qu'il n'existe plus d'asiles pour réfugier les vieillards, les femmes, les enfants et la garnison, la maladie épidémique s'y étant manifestée, et cette maladie exerçant les plus cruels ravages dans toute la ville ;
4° Que l'hôpital général, dont les emplacements paraissent les plus à l'abri sont criblés de bombes et de boulets, au point que le local destiné au logement des soldats malades n'est plus habitable ;
5° Qu'il n'existe plus aucun autre emplacement pour les malades ; que plusieurs des chirurgiens ont été tués et écrasés ; que les autres sont attaqués de maladies, et qu'il n'y a plus aucun moyen de pourvoir au soin des malades ;
6° Que les malheurs du peuple sont à leur comble, et que c'ëst au milieu des cris, des douleurs et des gémissements de tous les infortunés, que le conseil général de la commune, a'après la nouvelle menace de. Frédéric d'York, a présenté le vœu de ses concitoyens pour la capitulation, vœu qui a été soutenu et appuyé par une multitude de citoyens présents, et par 11 députés que la commune a choisis, en conformité de la loi :
7° Que l'incendie de l'arsenal, la consommation de la plus grande partie des munitions, et la circonstance qu'un grand nombre de bouches à feu sont hors de service, ne laissent plus de ressources certaines ;
8° Que la garnison est diminuée de moitié, tant par mort que par maladies et blessures ; que le reste est exténué de fatigues, ayant à peine une nuit sur cinq ;
9° Que le 25 de ce mois, vers 10 heures du soir, l'ennemi ayant fait sauter nos mines, s'est emparé des chemins couverts et de l'ouvrage avancé ; qu'il en est résulté de grandes pertes, et que les soldats n'ont pu tenir leur poste ; que ceux qu'on y a renvoyés ensuite en sont revenus aussi pêle-mêle aux deux poternes, au point que l'ennemi a failli entrer par les poternes par force majeure ;
10° Qu'il est constaté que la place ne peut
tenir plus de six jours, en supposant même que ce qui reste de garnison, accablé et harassé de fatigue, puisse apporter la résistance convenable, dans la circonstance surtout qu'on pourrait monter à l'assaut de deux côtés ;
11° Que la brèche est déjà faite et que les six jours que la place peut encore tenir, ne sont pas à mettre en balance avec les inconvénients cruels qui résulteraient d'un pillage et d'un massacre universels ;
12° Que le conseil de guerre s'est solennellement engagé envers les citoyens, par son arrêté du 2 de oe mois, de sauver la vie, l'honneur et les propriétés de tous les habitants ;
13° Considérant aussi qu'il n'y a aucune certitude, ni même l'espoir bien fondé d'avoir du secours dans un si court intervalle, après avoir attendu inutilement l'espace de plus de six semaines, et sans que depuis la première époque du blocus, l'on ait jamais reçu aucune nouvelle de l'intérieur, directement ou indirectement, outre la crainte que la garnison ne puisse plus tenir à de nouvelles fatigues ;
14° Que déjà les troupes envoyées le 26 à midi et le 27 au matin aux avant-postes des fronts d'attaque, les ont abandonnés, parce que ceux de la garnison envoyés à oe poste avaient déjà perdu leur énergie, ce qui ne peut provenir que de la grande fatigue et de l'affaiblissement qu'ils^ éprouvent ; que les officiers généraux qui commandaient ces avant-postes n'ont jamais pu les contenir ;
15° Qu'aujourd'hui, après ce refus, plusieurs soldats se sont portés au pillage du magasin des effets militaires, ce qui ajoute l'indiscipline à l'insubordination et à tous les autres effets de découragement.
Mû par toutes ces considérations, et déterminé principalement et uniquement par la demande formelle et fortement exprimée de tous les habitants de la commune.
Le conseil de guerre a arrêté et arrête de proposer la capitulation suivante, etc., etc., etc.
Relation militaire et précis des attaques et bombardement de la ville de Valenciennes.
Au commencement d'avril, l'armée du Nord, dans l'état de désorganisation où les trahisons et les malheurs de la Belgique l'a^ vaient réduite, vint se rassembler au camp de Famars, situé près Valenciennes, entre l'Escaut et la Ronelle. Le généra] Dampierre en prit le commandement, et pour la reorganiser plus en sûreté, il la conduisit dans une bonne position, près Bouchain.
L'armée nombreuse des puissances coalisées, vint le 8 avril faire l'investissement de Condé, et s'étendit de part et d'autre de l'Escaut, par une chaîne de postes fortifiés, dont les plus avancés, notamment celui de St-Sauve, étaient presque à portée du canon de Valenciennes. Dans un conseil de guerre, tenu le 13 avril, composé des généraux, des commissaires de la Convention, des corps administratifs et des chefs de la garnison, la place fut déclarée en état de siège ; le commandement en appartenait de droit au général Ferrand qui, depuis longtemps la connaissait parfaitement, et qui, à tous égards méritait la confiance publique.
Vers le 20 avril, l'armée du général Dam-pierre qu'on évaluait alors à environ 35,000 hommes, revint au campide Famars ; on avança des postes sur les hauteurs de Pre-seau en deçà de la Ronelle, et on établit un gros corps d'avant-garde sur les hauteurs d'Anzin, de l'autre côté" de l'Escaut. L'armée ennemie, dont les avant-postes touchaient à ceux de notre droite et de notre gauche, passait pour être deux fois plus considérable que la nôtre, et elle augmenta ensuite par l'arrivée de quelques corps hanovriens, anglais et hollandais; elle était très forte en cavalerie et en artillerie. Comme notre principal objet devait être non seulement de la repousser des environs de Yalenciennes, mais aussi de secourir Condé, ou d'en faire lever le blocus, on attaqua ses postes à différentes reprises, notamment le 24 avril, les 1er et 8 mai ; l'ennemi, quoique divisé en plusieurs quartiers, ayant partout l'avantage du nombre et de la position, et ayant eu le temps de se bien fortifier, soit dans les bois de Raismes, soit dans d'autres endroits favorables, il ne fut* pas possible de le déposter d'une manière décisive ; les combats qui eurent lieu successivement furent très opiniâtres ; nos troupes y montrèrent beaucoup de valeur, les commissaires de la Convention en furent souvent les témoins et partagèrent même les dangers. Le général Dampierre eut la cuisse emportée à l'affaire du 8 mai, et mourut le lendemain. Le général Lamarche prit le commandement de notre armée ; elle se trouvait déjà très affaiblie par le grand nombre de tués et blessés, car le feu n avait presque pas .discontinué pendant une quinzaine de jours ; elle diminua encore de 6 hommes par compagnie, qui
ÎPartirent pour aller combattre les rebelles de a Vendée. Dans cet état de choses, occupant toujours la* même étendue de terrain et les mêmes postes, mais partout dans une faiblesse relative, il n'était guère possible qu'elle résistât partout à des forces très supérieures. Le 23 mai, nos corps avancés, soit du côté d'Anzin, soit du côté de Preseau, furent attaqués en même temps* L'avant-garde du çôté d'Anzin se défendit toute la journée avec opiniâtreté, et ne perdit pas un pouce de terrain ; mais les redoutes sur les hauteurs de Préseau ayant été abandonnées, on leva le camp de Famars, et l'armée partit pendant la nuit du 23 au 24 mai, pour aller occuper une position entre Boucham et Cambrai.
' Dès lors, Yalenciennes déjà à" moitié investie, se trouva entièrement cernée par l'armée ennemie, qui, sans perdre un instant, travailla à des redoutes et divers retranchements autour de la place, ainsi qu'à des batteries qui n'ont cesse de la foudroyer durant le siège.
Quant à nous, nous redoublâmes d'activité pour compléter les dispositifs de défense ; ils ont été concertés successivement et à toutes les diverses époques, dans le conseil de guerre, ou aux comités, d'après les rapports des généraux, des officiers du génie et de l'artillerie, et des chefs militaires les plus éclairés. Ce fut en vertu d'une délibération du conseil, en date du 24 mai, qu'on effectua la retenue de l'Escaut, pour former la grande inondation, dont les propriétés essentielles étaient de diviser les quartiers de l'ennemi,
de mettre à l'abri d'insulte la partie la plus faible de la plaoë, et de fournir aux manœuvres d'eau nécessaires pour la défense d'autres parties. La petite inondation de la Ronelle était déjà formée ; toutes les écluses furent mises en état de remplir à propos leurs diverses destinations : on accéléra les travaux des mines ainsi qUe les palissadements, blindages, ouvrages en terre, etc. : en un mot, on ne négligea aucun des moyens matériels qui devaient concourir à une Donne défense. En même temps, le général Ferrand et les commissaires de la Convention prenaient des mesures pour subvenir à tous les besoins de la garnison, et réprimer les malveillants de l'intérieur ; il y en avait beaucoup, soit des gens de la ville, soit de cèux du dehors, qui, par la retraite inattendue de l'armée, étaient restés enfermés ; d'ailleurs, la plupart des habitants, liés aux pays étrangers par les intérêts du commerce, semblaient disposés à leur sacrifier le véritable intérêt de la patrie
Le faubourg de Marly, situé au pied des glacis, en avant de la porte Cardon, appuyant sa droite à l'inondation de la Ronelle, et ayant sa gauche flanquée par le cà-non de la place, on avait jugé convenable d'en couvrir la tête et les issues, par des retranchements, pour disputer les premières approches de lennemi, et fournir des feux et revers contre les attaques collatérales. Le 25 mai, le général Beauregard qui, avec trois bataillons, gardait oe faubourg, fut sommé de le rendre. Le 26, au point du jour, l'ennemi l'attaqua avec un grand appareil _ de force et d'artillerie ; une résistance de cinq heures nous ayant fait perdre du monde, et les retranchements se trouvant très endommagés, on se retira en bon ordre, ramenant dans la place nos pièces de canon, caissons, bagages, etc.
L'ennemi travaillant de plus en plus aux redoutes et batteries sur les points dominants autour de la place, nous l'inquiétions par nos feux d'artillerie, ayant cependant attention de ne pas consommer inutilement des munitions à de trop grandes* distances ; parmi ses travaux, nous en remarquâmes un très considérable ; c'était une digue à travers la grande • inondation, sur environ 400 toises de long, et qui était destinée à la communication des quartiers ; déjà son grand parc établi sur la rive droite du bas Escaut, à trois quarts de lieue de la ville, présentait l'appareil le plus menaçant.
Le 9 juin, on reconnut que l'ennemi avait poussé deux longues trancnées d'approche : l'une, partant de derrière le village de Sainte-Sauve, et se dirigeant vers le coté de la place, à droite du bas Escaut ; l'autre, venant du pied de la hauteur du Roleur, et se dirigeant vers l'ouvrage à corne de Mons. Il les continua jusqu'à la nuit du 12 au 13 juin, pendant laquelle il entreprit la première parallèle, dont le développement fort étendu, embrassait toutes les fortifications comprises dans le bas Escaut de la Ronelle, et se rapprochait jusqu'à 300 toises des chemins couverts les plus avancés.
Le 14 juin, à 4 heures du soir, une trompette porta deux lettres du duc d'York, commandant le siège, dont l'une adressée^ au général Ferrand, et l'autre à la municipalité,
toutes deux contenant sommation de rendre la place à sa majesté impériale, pour éviter, disait-il, les malheurs d'un siège, et la ruine des habitants. Le général Ferrand répondit, comme il le devait ; la municipalité balança si elle devait faire une réponse ; mais •déterminée par les commissaires de la Convention, elle en fit une, telle qu'ils la désiraient.
Les menaces du duc d'York ne tardèrent pas à s'effectuer ; vers les € heures du soir, des mortiers placés derrière une maison d'Anzin, lancèrent des bombes sur la partie de la ville qui avoisine la porte de Tournay, mais on parvint à les démonter.
Ensuite, des mortiers, placés près la maison de Méau, dirigèrent leurs feux vers la rue de Cambrai. Ce n'était encore là que des préludes : la nuit du 17 au 18 juin, plusieurs batteries établies, tant sur les hauteurs du Roleur, que du côté de Sainte-Sauve et de Marly, et à différents points des tranchées d'attaque, par la détonation subite d'un très grand nombre de bouches à feu, portèrent l'incendie et la désolation dans presque tous les quartiers de la ville.
Tels furent les commencements d'un bombardement le plus terrible, le plus long et le plus destructeur qui ait été fait. Il semblait que les despotes eussent réuni tous leurs foudres contre la ville de Valenciennes. Une grande cité, naguère florissante, par sa population et son commerce, foudroyée et tombant en ruines de toutes parts ; des habitants ensevelis sous les débris de leurs maisons ; des familles éplorées, désertant leurs foyers, allant s'enfouir et s'entasser dans quelques caveaux humides :
Voilà le triste tableau qu'a présenté pendant longtemps, l'intérieur de Valenciennes ; mais reportons-:nous au dehors, pour suivre la marche progressive des attaques de Fen-nemi. En vain, espérait-il nous réduire promptement, par les effets d'une artillerie formidable, dirigée de la manière la plus atroce, il fallut qu'en continuant le bombardement et le tir à boulets rouges, il se déterminât aux procédés lents de siège en règle, pendant lesquel nous lui avons fait éprouver une perte d'hommes très considérable.
L'ennemi ayant achevé sa première parallèle, et y -ayant établi de nouvelles batteries, travailla la nuit du 16 au 17 juin, à des boyaux de tranchée ; sè dirigeant d'une part, vers les saillants de l'ouvrage à corne de Mons ; de l'autre, vers la lunette de Sainte-Sauve. Le 17 à 5 heures du soir, 150 de nos volontaires sortirent du chemin couvert de la droite de Mons, tombèrent avec impétuosité sur les travailleurs et sur la_ garde des boyaux, et les mirent en fuite ; mais le grand feu qui partit alors de la parallèle, faisant juger que l'ennemi y était en force, nos soldats rentrèrent, n'ayant per du que deux hommes. Nous avions disposé plusieurs pièces pour battre avec avantage sur le cheminement des tranchées, c'est ce qui empêcha l'ennemi de le continuer, pendant la nuit du 17 au 18 juin ; mais profitant de chemins creux très favorables pour l'établissement de la seconde parallèle, il commença à y travailler, en lui donnant, comme à la première, un grand développement ; de manière que sa continuité embrassât les deux fronts d'attaque. U fut occupé jusqu'au 27 juin, à cette
I parallèle et aux communications avec la i première, ainsi qu'à La construction de nouvelles batteries qui, conjointement avec toutes les autres, devaient foudroyer de plus en plus la ville, et ruiner ses défeaises. Nous lui opposions sans cesse un feu vif de notre artillerie qui était très bien jeervie, et nous l'inquiétions pendant la nuit par de petites sorties qui mettaient en fuite les travailleurs, et retardaient par conséquent leur ouvrage.
Comme la garnison était à peine suffisante pour supporter les pertes et les fatigues d'un siège, et qu'on suspectait les habitants, on jugea qu'il n'était pas prudent de compromettre ses forces dans de grandes sorties, qui nécessairement entraînent des pertes, et affaiblissent même par le succès.
La nuit du 19 au 20 juin, l'arsenal iut incendié ; et malgré la célérité des secours, on ne put rien sauver de ce qu'il contenait; perte irréparable, qui était de la plus grande conséquence pour la défense.
Le bombardement, les boulets rouges et lès obus, continuant toujours à faire les plus affreux ravages dans la ville, quantité de familles au désespoir, sollicitèrent et supplièrent par écrit, le général Ferrand, de mettre un terme à tant de désastres, en rendant la plaoe. U répondit qu'il était affligé de leurs malheurs, mais que la garnison ferait son devoir jusqu'au bout ; et le lendemain, il publia une proclamation qui était l'expression ferme de ses sentiments.
La nuit du 28 au 29 juin, l'ennemi déboucha de sa seconde parallèle par des boyaux de Branchée, se dirigeant vers les saillants de l'ouvrage à corne de Mons, et de sa demi-lune; un autre cheminement de tranchée se dirigeait vers le saillant de la lunette Sainte-! Sauve, ce qui déterminait deux attaques bien ! distinctes, qui devaient se soutenir mutuuel-i lement, l'une sur l'ouvrage à corne de Mons, j l'autre sur les ouvrages en avant du bastion ! et- courtine de poterne ; dès lors nos moyens | de défense et surtout notre artillerie, redou-j blèrent d'activité sur ces point® d'attaque.
L'ennemi, de" son côté, s'attachait à ruiner j celles de nos pièces qui l'incommodaient le j plus ; il avait placé une batterie près la mai-; son Pourtalès, pour prendre en rouage les pièces de la contre-garde de Cardon et au-! très ; mais par le feu vif bien soutenu du bas-! tion de la Ronelle et de celui de Sainte-Ca-s therine, nous parvînmes à démonter cette batterie, et l'ennemi l'abandonna, après y avoir perdu beaucoup de monde.
U sentait bien que, dans un temps pluvieux, Finondation de la Ronelle ferait refluer les eaux dans une partie de la seconde parallèle ; il réussit à détruire par des bombes quelques poutrelles de la retenue des eaux ; niais, par la célérité avec laquelle nous remédiâmes a cet accident, nous rétablîmes bien vite l'inondation au même point.
L'ennemi continuant désormais son cheminement de tranchées sous le feu meurtrier de notre mousqueterie, arriva le 3 juillet à environ 12 toises des saillants des chemins couverts de Mons et de Sainte-Sauve ; il commença en usant des procédés ordinaires de la sape, la troisième parallèle de chacune des deux attaques ; comme nous l'obligions à marcher avec circonspection^ il mit plusieurs jours à former ses établissements au
pied des glacis. Le 5 juillet, un de nos obu-siers fit sauter le dépôt de poudres de l'attaque de Sainte-Sauve, et cette explosion fit périr du monde dans la tranchée.
A mesure que les troisièmes parallèles avançaient, l'ennemi y pratiquait de nouvelles batteries qui écrasaient de plus en plus la ville, ruinaient nos défenses, et battaient en brèche le bastion et courtine de poterne, dont les revêtements étaient découverts du dehors; il nous accablait de grenades et de pierres dans les ouvrages extérieurs ; son ieu de mousqueterie était presque continuel, et tout cela nous faisait éprouver des pertes qui af: faiblissaient la garnison : celles de l'ennemi étaient encore plus considérables, car à tous égards l'emploi de nos moyens destructifs, quoique moins étendus que les siens, ne lui laissait pas la supériorité ; l'artillerie qui nous restait, redouDlant d'activité, lui avait démonté grand nombre de pièces, et semblait même en imposer à la sienne, au point que nous espérions le rebuter.
Le 14 juillet, on entendit un feu roulant dans le camp et dans les tranchées de l'ennemi ; nous y répondîmes par des salves dignes d'un pareil jour, et la cérémonie de la fédération se fit comme à l'ordinaire. Le soir, nous apprîmes que les décharges de mousqueterie que l'ennemi avait faites dans tout son camp étaient en signe de réjouissance au sujet de la reddition de Condé, qui s'était effectuée la veille faute de vivres, car cette place n'était que bloquée ou attaquée par famine.
Nous ne fûmes pas longtemps à nous apercevoir combien l'ennemi tirait de nouvelles ressources de la conquête de Condé, dont les pièces de canon servaient à remplacer celles que nous lui avions démontées, et même à augmenter le nombre de ses batteries. Depuis longtemps il s'acharnait à tirer sur le magasin aux vivres et sur l'hôpital général, qui renfermait tous nos blessés et malades, et beaucoup d'habitants qui s'y étaient réfugiés. Pour mieux battre ces deux édifices précieux et en même temps pour prendre en flanc l'artillerie du front attaqué, il plaça de l'autre côté de l'Escaut deux batteries qui commencèrent à agir le 21 juillet. Par l'effet combiné de tant de pièces environnantes, il fit une grande brèche au corps de la place près le magasin aux vivres ; des éboulements considérables en rendaient déjà la montée très praticable. A la vérité, dans cet endroit, le fossé était plein d'eau, et nous en augmentâmes le volume ; mais par la nature du local on pouvait facilement écarter les eaux : nous travaillions aussi continuellement à enlever les éboulis les brèches du bastion et courtine de Poterne, qui s'agrandissaient de plus en plus ; et comme ce travail était dangereux, on payait très cher ceux qui voulaient s'y employer.
Le# 18 juillet, un déserteur nous apprit que l'assiégeant s'occupait depuis quelque temps à des galeries de mine, allant vers les chemins couverts de Mons, sans qu'il pût précisément en indiquer les endroits. Aussitôt, il fut ordonné à nos mineurs de pratiquer de nouveaux rameaux pour aller à la rencontre de ceux de l'ennemi, et ils se mirent tout de suite à cette besogne qui nécessaire- ment devait être un peu longue et même incertaine dans sa direction.
Quant au bombardement, il continuait depuis sa première époque, sans relâche et avec la même fureur ; le peu de souterrains qu'il y avait dans la place appartenaient de droit à la garnison ; mais dès le commencement elle en avait fait le généreux sacrifice aux habitants, de sorte qu'elle était exposée aux bombes, même pendant les courts intervalles consacrés au repos ; les malveillants de l'intérieur indiquaient à l'ennemi, par des fusées ou autrement, les églises et bâtiments dans lesquels elle se retirait, ou bien les endroits où elle campait.
La troisième parallèle à chacune des deux attaques était déjà depuis plusieurs jours à sa perfection ; et plus une irruption prochaine semblait devenir menaçante, plus la contenance de nos troupes dans les chemins couverts semblait imposante. La nuit du 21 au 22 juillet, le citoyen Tholosé, colonel directeur du génie, faisant les fonctions de général de brigade, l'ennemi parut se mettre en disposition d'attaquer, mais ne poussa point à bout son entreprise. La nuit du 22 au 23, le citoyen Dambarrère, capitaine du génie, faisant les fonctions de général, était de service ; deux fois les ennemis sortirent en grand nombre de la parallèle pour attaquer le chemin couvert de vive force, et deux fois ils furent repoussés par la fermeté de nos troupes et le feu vif qu'elles firent. La nuit du 23 au 24, même tentative et même résistance.
La nuit du 25 au 26 juillet, le citoyen Ba-tin, colonel du 29® régiment, homme brave, mais vieux, faisant les fonctions de général de brigade, l'ennemi, vers les 10 heures du soir, fit jouer des fourneaux de mine devant l'ouvrage à corne de Mons ; l'instant après, les chemins couverts de Mons et de Saint-Sauve furent assaillis par environ 3,000 hommes ; on reçut l'ennemi sur plusieurs points, à coups de baïonnettes, et il y eut du carnage ; mais dans les endroits où les mines avaient joué, nos troupes de garde, ébranlées par l'explosion et accablées par la supériorité du nombre, furent forcées d'abandonner le chemin couvert ; les détachements de réserve, postés soit dans les fossés, soit dans les ouvrages avancés, ayant été de même ébranlés par les pierres que l'explosion - des mines avait fait sauter, ne remplirent pas leur destination, qui était de protéger la retraite de ceux qui quittaient le chemin couvert ; de sorte que notre monde se retirait vers la place, se battant presque pêle-mêle avec l'ennemi. Le brave général Ferrand, averti le premier, se transporta tout de suite sur les lieux, et arrêta les suites funestes qui pouvaient résulter d'un pareil désordre ; il voulut ramener nos troupes à leurs postes, mais l'ennemi y étant déjà en forces trop supérieures, il fallut, dans ce moment de crise, se borner à pourvoir à la sûreté du corps do place, et il fut secondé tout le reste de la nuit par les six généraux de brigade. On dut d'abord s'étonner de ce que les canonniers, qui, jusqu'alors, avaient si bien fait leur devoir, ne se trouvèrent dans ce moment qu'en petit nombre à leurs batteries ; on les rassembla promptement et on fit sur l'ennemi un feu vif qui lui tua beaucoup de monde ; le
lendemain matin 26 juillet, on s'aperçut que ses travaux de la nuit consistaient en logements sur le chemin couvert, ainsi que dans la lunette de Saint-Sauve et l'ouvrage à corne de Mons. Un trompette porta, deux lettres du duc d'York, l'une adressée à la municipalité, et l'autre au général Ferrand, dont voici la teneur :
« Le désir de retrancher, autant que possible, des malheurs irrémédiables qu'entraîne une résistance inutile, m'avait dicté la proposition que je vous ai faite le 14 juin ; vous ne l'avez point écoutée, soit que vous crussiez être en état de faire face à la manière dont vous seriez attaqué, soit que vous vous flattassiez d'être secouru. Mais aujourd'hui, qu'il semble que cette double erreur doit être détruite, le même amour de l'humanité vient vous offrir une capitulation qui sauverait votre honneur avec ce qui reste de propriétés aux malheureuses victimes de votre obstination. Youlez-vous arracher aux nécessités de la guerre la destruction complète de cette belle ville, ou voulez-vous conserver ce qui a échappé jusqu'à présent? Je dois vous uire, en gémissant sur les horribles suites d'une opiniâtreté qui n'a plus de termination, ni politique ni militaire, que votre réponse va décider irrévocablement le sort de Valenciennes. Après ce jour, vous ne serez plus admis à capituler ; je n'écouterai aucune proposition ; et la ville étant prise d'assaut, vous ne savez que trop quelles en seront les suites terribles. »
Le général Ferrand marqua que pour lui faire une réponse, il fallait qu'il assemblât le oonseil de guerre et les pouvoirs constitués. La municipalité et une députation du peuple demandèrent qu'on capitulât : le conseil de guerre fut convoqué, et il y eut diversité d'opinions. Le citoyen Dembarrère, capitaine du génie, ayant laissé par écrit la sienne, et étant de service ce jour-là comme général de brigade, fit occuper par des détachements la plupart des ouvrages qui avaient été évacués sous son prédécesseur ; il fut relevé à 6 heures du soir par le général Beauregard. Quelle dut être ensuite l'indignation de tout bon Français, en voyant que la bourgeoisie entourait les détachements qui devaient aller passer la nuit dans les ouvrages, les empêchait de se rendre à leurs postes, et que quelques-uns succombèrent à ces perfides insinuations ! Vers minuit un courrier apporta une lettre plus pressante du duc d'York, qui ne donnait que jusqu'à 6 heures du matin pour se décider. Le conseil de guerre s'assembla dans la maison commune ; elle fut investie par le peuple en armes, dont l'aveugle fureur annonçait les plus grands excès, si on n'entrait pas en composition, et menaçait hautement les deux commissaires de la Convention. Beaucoup de soldats ayant été gagnés, et la place étant d'ailleurs susceptible d'être prise d'assaut, le conseil de guerre fut obligé de nommer trois délégués militaires qui, conjointement avec trois membres de la municipalité, iraient au camp ennemi pour traiter de la capitulation ; elle fut signée le 28 juillet, et fut suivie de réjouissances dans la ville. En rapportant des vérités affligeantes sur le compte des habitants, on doit dire que, dans le nombre, il se trouvait des citoyens fidèles, qui gémissaient d'un fatal ]
égarement. On doit particulièrement rendre justice aux canonniers bourgeois, qui presque tous ont servi avec zèle durant le siège ; il y en a eu plusieurs de tués et de blessés (1).
De la relation exacte que je viens de faire, il résulte que Yalenciennes, qui jadis avait arrêté Louis XIV pendant neuf jours seulement, a arrêté pendant près de trois mois l'armée formidable des puissances coalisées, et lui a fait éprouver des pertes considérables en hommes, en artillerie mise hors de service, et en consommation de munitions ; que tous les moyens de réduire et de foudroyer une place ont été employés contre celle-ci ; que le bombardement qui accompagnait le siège a duré quarante-trois jours sans interruption, ce dont l'histoire ne fournit pas d'exemple ; que lorsque le duc d'York a sommé pour la dernière fois d'accepter une capitulation, la ville, dont une partie était incendiée ou écrasée et tout le reste très endommagé, ne présentait plus d'asile pour ies défenseurs ni pour les blessés et malades ; que ies parapets et remparts des fronts attaqués étaient bouleversés et la plupart des batteries hors de service ; qu'il y avait au corps de place des brèches ouvertes, qui incessamment eussent, été susceptibles d'assaut ; que la garnison, diminuée par mort, blessures ou maladie, et exténuée de fatigues, suffisait à peine aux besoins du siège ; qu'une défense plus longue, et dont la fin eût été mieux prononcée en ajoutant à sa gloire, n'eût pu retarder que de quelques jours la prise de la place ; enfin, il n est que trop vrai que beaucoup de soldats avaient été gagnés pour ne plus s'opiniâtrer à une continuité de résistance qui exposerait la ville aux suites funestes d'un assaut... et malgré tous ces motifs, moi soussigné, j'avais, opiné au conseil de guerre pour ne pas consentir encore à capituler, espérant qu'une armée de secours était prête à nous délivrer ; mais malheureusement cet espoir était mal fondé.
La renommée a célébré, à juste titre, la résistance que fit Lille l'année dernière ; mais on peut dire que le bombardement de cette ville n'est pas comparable à celui de Yalenciennes, soit par lui-même, soit par rapport aux circonstances.
1° L'armée ennemie qui parut alors devant
Lille, n'était que d'environ 30,000 hommes, avec 24 pièces de canon et 12 mortiers ; l'entreprise qu'elle formait ne devait être regardée que comme une folle tentative de quelques jours ; mais l'armée qui, dans des circonstances bien plus critiques, a entouré et attaqué Valenciennes, était d'environ 80,000 hommes, ayant un train d'artillerie immense et des ressources inépuisables en munitions de toute espèce ; son entrée en France était la suite de trahisons et dp grandis revers que nous avions éprouvés ; c'était le résultat de la plus formidable coalition des puissances de l'Europe, le fruit d'un vaste plan de combinaisons contre la liberté française ;
2° L'armée devant Lille n'occupait qu'un seul côté, qui, par conséquent, conservait ses libres communications avec les pays voisins, et en recevait toutes sortes de secours : au contraire, Valenciennes est restée complètement cernée depuis le 24 mai jusqu'au 28 juillet, sans pouvoir se procurer aucune communication au dehors, quoique manquant de beaucoup de choses nécessaires ;
3° Le bombardement de Lille ne dura que huit jours et n'était accompagné d'aucun autre genre d'attaque ; mais le bombardement de Valenciennes a duré, dans toute son activité, pendant quarante-trois jours, et c'était l'affreux accessoire d'un siège de plus de deux mois qui a fait périr le tiers de la garnison ;
4° Lille n'étant bombardé que d'un seul côté, il n'y avait qu'une partie de la ville qui fût exposée, tout le reste était tranquille, ce qui procurait aux citoyens et aux troupes la facilité de se mettre à l'abri. Au contraire, Valenciennes, dominée de tout côté, était foudroyée de toutes parts et de toutes les manières à la fois. Il ^ n'y avait pas un seul quartier, un seul bâtiment qui en fût exempt; aussi a-t-il péri beaucoup de monde, et des familles entières se sont trouvées ensevelies sous les ruines ;
5° A Lille, la garnison était secondée par l'ardent patriotisme des citoyens : au contraire, à Valenciennes, elle a été en butte à un parti nombreux de malveillants ; et sur la fin, la majorité des habitants s'est réunie pour l'obliger à capituler.
A Valenciennes, le 29 juillet 1793, l'an II de la République française, une et indivisible.
Signé : Dembarrère, capitaine au corps du génie.
Pour copie conforme :
Le ministre de la guerre, J". Bouchotte.
a la séance de la convention nationale du
Capitulation de Falencierînes (2).
L'an 1793, II de la République française, le 27 juillet.
Le conseil de guerre assemblé extraordinairement pour délibérer sur la situation de la place de Valenciennes,
Considérant ;
1° Que le siège et le bombardement de oette place qui ont eu lieu sans interruption depuis le 14 du mois de juin dernier, d'une manière dont l'histoire n'offre pas d'exemple, ont réduit cette ville dans l'état le plus déplorable ; que la moitié des maisons est écrasée, et l'autre moitié est très endommagée ;
2° Que le nombre de victimes encombrées, écrasées sous les débris, ainsi que tous les citoyens et citoyennes qui ont été frappés de la bombe et des boulets, présente également le spectacle le plus déchirant ;
3° Qu'il n'existe plus d'asiles pour réfugier les vieillards, les femmes, les enfants et la garnison, la maladie épidémique s'y étant manifestée, et cette maladie exerçant les plus cruels ravages dans toute la ville ;
4° Que l'hôpital général dont les emplacements paraissent plus à l'abri, sont criblés de bombes et de boulets, au point que le local destiné au logement des soldats malades n'est plus habitable ;
5° Qu'il n'existe plus aucun autre emplacement pour les malades, plusieurs des chirurgiens ont été tués et écrasés, que les autres sont attaqués de maladies, et qu'il n'y a plus aucun moyen de pourvoir au soin des malades ;
6° Que les malheurs du peuple sont à leur comble, et que c'est au milieu des cris, des douleurs et des gémissements de tous les infortunés, que le conseil général de la commune, d'après la nouvelle menace de Frédé-rick d'York, a présenté le vœu de ses> concitoyens pour la capitulation, vœu qui a été soutenu et appuyé par une multitude de citoyens présents, et par 11 députés que la commune a choisis en conformité de la loi ;
7° Que l'incendie de l'arsenal, la consommation de la plus grande partie de munitions, et la circonstance qu'un grand nombre de bouches à feu sont hors de service, ne laissent plus de ressources certaines ;
8° Que la garnison est diminuée de moitié, tant par la mort que par maladies et blessés ; que le reste est exténué de fatigues, ayant à peine une nuit sur cinq ;
9° Que le 25 de ce mois, vers 10 heures du soir, l'ennemi, ayant fait sauter nos mines, s'est emparé des chemins couverts et de l'ouvrage avancé, qu'il en est résulté de grandes
pertes, et que les soldats n'ont pu tenir leur peste, que ceux qu'on y a renvoyés ensuite en sont revenus aussi pêle-mêle aux deux poternes, au point que l'ennemi a failli entrer par les poternes par force majeure ;
10° Qu'il est constaté que la place ne peut plus tenir plus de six jours, en supposant même que cè qui reste ae garnison, accablé et harassé de fatigues, puisse supporter la résistance convenable, dans la circonstance surtout qu'on pourrait monter à l'assaut de deux côtés ;
11° Que la brèche est déjà faite et que les six jours que la place peut encore tenir ne sont pas à mettre en balance avec les inconvénients cruels qui résulteraient d'un pillage et d'un massacre universels ;
12° Que le conseil de guerre s'est solennellement engagé envers les citoyens, par son arrêté du 2 de ce mois, de sauver la vie, l'honneur et les propriétés de tous les habitants ;
13° Considérant aussi qu'il n'y a aucune certitude, ni même l'espoir bien fondé d'avoir du secours dans un si court intervalle, après avoir attendu inutilement l'espace de plus de six semaines, et sans que, depuis la première époque du blocus, l'on ait jamais reçu aucunes nouvelles de l'intérieur directement ou indirectement, outre la crainte que la garnison ne puisse plus tenir à de nouvelles fatigues ;
14° Que deja les troupes envoyees le 26 a midi et le 27 au matin, aux avant-postes du front d'attaque, les ont abandonnés, parce que ceux de la garnison envoyés à ce poste avaient déjà perdu leur énergie, ce qui ne peut provenir que de la grande fatigue et de l'affaiblissement qu'ils éprouvent ; que les officiers généraux qui commandaient ces avant-postes n'ont jamais pu les contenir ;
15° Qu'aujourd'hui, après ce refus, plusieurs soldats se sont portés au pillage du magasin des effets militaires, ce qui ajoute l'indiscipline à l'insubordination et à tous les autres effets de découragement.
Mu par toutes oes considérations et déterminé principalement et uniquement par la demande formelle et fortement exprimée de tous les habitants de la commune ;
Le conseil de guerre a arrêté et arrête de proposer la capitulati suivante :
Articles de capitulation proposés par le général de division Ferrand, commandant les troupes de la République française à Valenciennes, à Frédéric duc d'York, commandant l'armée combinée du siège de Valenciennes.
Le général Ferrand remettra au> duc d'York la ville et citadelle de Yalenciennes aux conditions suivantes :
Art. 1er. La garnison sortira avec les honneurs de la guerre,
ainsi que tout ce qui tient au militaire.
Réponse. — Art. 1er. La garnison sortira par la porte de
Cambrai avec les honneurs de la guerre et mettra bas les armes par la porte dite la
Briquette, où elle déposera ses drapeaux et canons de campagne, sans les avoir endommagés
d'une manière quelconque, il en sera de même des chevaux de cavalerie, artillerie, des vivres
et autres services mili-
taires, ceux des officiers leur seront laissés avec leurs épées.
Art. 2. Toutes les munitions quelconques, pièces d'artillerie et tout ce qui compose et fait partie de l'armée lui sera conservé.
Réponse. — Art. 2. Refusé.
Art. 3. La garnison sortira de la place le sixième jour après la signature de la capitulation par la porte de Tournai, pour se rendre dans tel lieu de la République que le général Ferrand iugera convenable, avec armes et bagages, cnevaux, tambours battants, mèches allumées par les deux bouts, drapeaux déployés, et tous les canons qu'elle pourra emmener.
Réponse. — Art. 3. La garnison sortira le 1er d'août ainsi qu'il est dit à l'article 1er, et eomme elle "sera prisonnière de guerre, il lui sera indiqué, vingt-quatre heures avant sa sortie, l'endroit où elle se rendra en France pour y prendre la parole d'honneur et le revers des officiers ainsi que les autres arrangements relatifs aux soldats, qui s'engageront à ne pouvoir servir pendant toute la durée de la présente guerre contre les armées de Sa Majesté et celles de ses alliés, sans avoir été échangés conformément aux cartels et sous les peines militaires.
Art. 4. Les autres pièces d'artillerie seront évacuées dans la^ huitaine après le départ de la garnison, ainsi que les munitions et le mobiliaire militaire.
Réponse. — Art. 4. Refusé pour ce qui concerne l'artillerie et généralement toutes les munitions de guerre et de bouche, et autres objets militaires, mais accordé pour tout ce qui est du mobile personnel des officiers et soldats de la garnison.
Art. 5. Les voitures et chevaux nécessaires pour le transport des bagages et pour monter les officiers seront payés de gré à gré.
Réponse. — Art. 5. Il sera fourni, parmi payant, à la garnison ce qui lui sera nécessaire en voitures et chevaux pour le transport de ses bagages, et les commissaires des guerres qui resteront de sa part dans la place seront personnellement responsables du retour desdites voitures et chevaux.
Art. 6. Il sera fourni le nombre de 12 chariots couverts, c'est-à-dire qui ne seront point visités.
Réponse. — Art. 6. Refusé.
Art. 7. Les soldats convalescents en état d'être transportés seront emmenés, et les voitures nécessaires pour ce transport seront fournies également par les assiégeants.
Réponse. —Art. 7. Accordé sous les conditions de l'article 5.
Art. 8. Quant aux malades qui ne pourront souffrir le transport, ils resteront dans les hôpitaux qu'ils occupent, soignés aux frais de la République par les officiers de santé qui y sont attachés, sous la surveillance d'un commissaire des guerres, et lorsque ces ma-
ladessercmt en état d'être teaauçwaaiés, il leur sera de même fourni des voitures.
Réponse. —,Ar.t. 8. Accordé, bien entendu que les commissaires restés pour l'administration économique des hôpitaux seront .soumis à la police .militaire, ains que deux dont fl est question dans l'article & et .que les soldats convalescents seront prisonniers comme il est stipulé à l'article 3.
Art. 9. Les représentante du peuple et toute personne attachée à la République, sous quelque dénomination que ce puisse être, participeront à la capitulation du militaire et jouiront des mêmes conditions.
Réponse. — Art. 9. Tout ce qui n'est pas militaire étant réputé bourgeois, jouira du traitement accordé à cette Classe.
Art. 10. Les déserteurs resteront réciproquement dans les corps ou ils sont, sans être inquiétés ; à l'égard des prisonniers, ils pourront être échangés.
Répanse, — Art. 10. Refusé, les déserteurs seront livrés scrupuleusement, avant la sortie de la garnison, et l'on fera les perquisitions, nécessaires pour trouver ceux qui pourraient être cachés. Les prisonniers autrichiens et ceux des puissances alliées seront rendus de bonne foi.
Art. 11. Il sera nommé de part eit d'antre des commissaires pour constater les objets qui seront adjugés à la République, ainsi que tous les papiers concernant l'artillerie, les fortifications et greffe militaire, tant ceux de cette place que de toute autre piaoe appartenant à la République. Il en sera de même pour les papiers de toutes les administrations civiles -et militaires.
Réponse. —Art. 11. Il sera, nommé des commissaires de tous les départements .militaires et civils pour recevoir les papiers, effets et bâtiments militaires, artillerie, fer coulé, arsenaux, munitions de guerre et de bouche, caisses militaires et civiles, en un mot tous les autres objets appartenant au gouvernement, sous quelque dénomination que oe puisse être; les commissaires seront introduits dans la place immédiatement après l'échange des otages, les chefs des différents corps seront personnellement responsables des infidélités qui se seraient commises dans la remise des papiers, caisses, artillerie et autres objets ci-dessus nommés.
Art. 12. Les habitants des deux sexes actuellement en cette ville, ou y réfugiés, les fonctionnaires publics et "tous autres agents de la République française auront leur honneur, leur vie et leurs propriétés sauves, avec là liberté de se retirer où ils voudront.
Réponse. — Art. 12. L'ordre et la discipline des armées alliées garantissent les bourgeois de toute espèce d'insulte dans leur personne et leurs effets.
Art. 13. Pour le maintien de l'ordre, de la police, la sûreté des personnes et la conservation des propriétés, les autorités constituées et les tribunaux resteront en fonctions jusqu'à ce qu'il y soit autrement pourvu. Les jugements des tribunaux seront maintenus,
«t aucune autorité constituée ne pourra etr* recherchée pour les faits légaux de son administration ou de sa juridiction.
Réponse. — Art. 13. Refusé, mais les corps administratifs et judiciaires seront maintenus jusqu'à oe qu'il y ait été autrement pourvu par S. M. Impériale.
Art. 14. Personne ne pourra être inquiété pour ses opinions telles qu'elles aient été, ni pour ce qu'il aura dit ou fait légalement avant ou pendant le siège.
Réponse, -r- Art. 14. L'intention de S. M. l'empereur et roi est que les habitants ne soient aucunement inquiétés.
Art. 15. Les habitants ne seront pas assujettis au logement des gens de guerre.
Réponse. — Art. 15. Accordé autant que l'existence et la capacité des bâtiments militaires le permettront.
Art. 16. Les habitants ne pourront être obligés à aucun servioe militaire, et ceux qui l'ont fait jusqu'à présent ne pourront être considérés comme tels.
Réponse. — Art. 16. Les habitants ne seront obligés de iaire de servioe -militaire que dans les cas usités dans les provinces de S. M. l'empereur aux pays-bas ; quant à ceux qui seront armés ou en uniforme, ils seront traités comme les autres militaires, selon l'article 3.
Art. 17. Les habitants ne pourront non plus être tenus aux corvées militaires.
Réponse. — Art. 17. Renvoyé à l'article 16.
Art. 18. Ceux qui voudront aller habiter ailleurs seront libres de sortir de la ville avec leurs ménages, bagages, meubles et effets, de disposer de leurs immeubles on réputés tels au profit de qui bon leur semblera, dans le terme de six mois.
Réponse. — Art. 18. Il sera permis aux habitants de se retirer avec leurs effets, dans Fespace de six mois où bon leur semblera et il leur sera délivré des passeports en conséquence.
Art. 19. Tous ceux qui voudront rester ou venir habiter en cette ville y seront reçus et jouiront des mêmes avantages que les autres habitants.
Réponse. — Art. 19. Accordé.
Art. 20. Les monnaies actuelles, notamment les assignats, continueront d'avoir cours.
Réponse. — Art. 20. Refusé de reconnaître les assignats comme monnaie jusqu'à disposition ultérieure.
Art. 21. Les domaines nationaux vendus en conformité aux lois existantes seront conservés aux acquéreurs.
Réponse. — Art. 21. Cet article n'étant point du rapport militaire sera réservé comme le précèdent à des dispositions ultérieures.
Art. 2Q. La commune continuera de jouir des propriétés qu'elle possède actuellement, tant mobilières qu'immobilières, notamment
les blés qu'elle^ a en magasin pour la subsistance des habitants.
Réponse. — Art. 22. Renvoyé à l'article précédent. Quant aux blés, aux magasins, on en disposera au profit de celui à qui il appartient de droit.
Art. 23. Les collèges, hôpitaux et autres établissements de charité demeureront en la libre et paisible possession et jouissance de tous leurs biens, tant meubles qu'immeubles.
Réponse. — Art. 23. Accordé pour toutes les propriétés légitimes.
Art. 24. Toutes dettes contractées avant et durant le siège par la municipalité et le conseil général de la commune et autres autorités constituées, tant liquidées qu'à liquider, seront tenues pour légales et bien contractées.
Réponse. — Art. 24. Les dettes contractées
Êar la garnison, les militaires, bourgeois et
abitants quelconques seront liquidées à la satisfaction des parties.
Art. 25. S'il survient quelques difficultés dans les termes et conditions de la capitulation, on les entendra toujours dans le sens le plus favorable à la garnison de la place et aux habitants.
Réponse. — Art. 25. Toutes les réponses ci-dessus étant clairement énoncées, cet article est sans objet.
A Valenciennes, le 27 juillet 1793, l'an II de la République française.
Signé : Le général de division Ferrand.
Articles additionnels.
Art. 1er. Aujourd'hui 28 juillet à 7 heures du soir, la
garnison livrera aux troupes de l'armée du siège les dehors, la demi-lune, la couronne, la
contre-garde et le pâté de la porte de secours de la citadelle, ainsi que la demi-lune et
l'ouvrage à corne de la porte de Cambrai ; et afin que l'ordre soit observée jusqu'à la
sortie de la garnison, elle gardera l'intérieur des portes du corps de la place, de la
citadelle et de la ville jusqu'à la sortie.
Art. 2. Si la réponse n'est pas rendue par le général Ferrand avant 7 heures du matin, on lui déclare que le feu de la tranchée re-~ commencera à 9, où la trêve sera rompue par son silence.
Art. 3. Les chefs des différents corps qui ont des papiers ou effets à remettre resteront dans la place jusqu'à oe que les remises et' inventaires aient été clos par les commissaires impériaux.
Art. 4. Aussitôt que la capitulation sera signée, on enverra dans la place des otages, savoir : un colonel, un major et un capitaine qui seront échangés contre des officiers de grade pareil de la garnison, lesquels otages seront rendus aussitôt après l'exécution des articles de la capitulation.
Donné à mon quartier général devant Valenciennes, le 28 juillet 1793.
Signé : Frédéric, duc d'York, commandant \Parmée combinée du siège de Valenciennes.
Nous, commissaires soussignés, nommés et envoyés vers S. A. R. le duc d'York, en vertu des pouvoirs à nous délégués par le général Ferrand, commandant de la yille et citadelle de Valenciennes, et contenus en sa lettre du 28 iuillejb 1793 adressée au duc d'York, laquelle demeurera annexée en l'original à la présente capitulation, avons signé et consenti les articles ci-dessus.
Fait au quartier général de S. A. R. le duc d'Yorck, le 28 juillet 1793.
Sont signés : Tholosé, directeur des fortifications, faisant les fondions de générât de brigade ; le général de brigade Boil-laud ; Brunière, capitaine du 1er bataillon de la Nièvre; Atamoir ; Lanen-Pli-chon; J.-O. Perdry, le cadet.
Gollationnè conforme à l'original :
Signé : Mortier, secrétaire greffier.
Copie de la lettre du général Ferrand, commandant de la place de Valenciennes, à Fredérick duc d'York, commandant de l'armée combinée du siège devant Valenciennes.
Du
A la réception de votre letre, j'ai assemblé le conseil de guerre : d'après que nous avons pris connaissance des articles qu'elle contient. Il nous a paru très évident 4jue la promesse que vous nous avez faite hier n'avait pas lieu, en ce qu'il n'est pas mention de capitulation honorable dans .les articles que vous proposez.
En conséquence, je persiste, ainsi que les membres du conseil de guerre, dans l'article 1er en son entier, nous demandons en outre que les citoyens Cochon et Briez, représentants du peuple, et leurs 2 secrétaires accompagneront la garnison. Nous persistons sur l'article 2 par la demande d'une pièce de campagne de 4 ou de 8, et leur caisson par bataillon ; nous persistons également dans l'article 3, en restreignant la sortie de la garnison à trois jours, et enfin dans l'article 6 réduisant notre demande à 6 chariots au lieu de 12; à l'égard des articles 8, 10 et 11 dans tout leur contenu.
J'ai l'honneur dp vous envoyer 6 commissaires tant civils que militaires, qui vous remettront oette lettre ; ils sont chargés d'entrer en arrangement et ont tout pouvoir à cet effet.
La garnison que j'ai l'honneur de commander a combattu si glorieusement pendant le siège, qu'elle s'immortalisera en défendant la place et terminant sa carrière militaire sur la brèche, lorsqu'elle existera.
Le général de division, Signé : Ferrand.
Collationnè conforme à l'original : Signé : Mortier, secrétaire-greffier.
Séance du
présidence de bréard, ancien Président (1).
La séance est ouverte à 10 heures du matin.
Un membre du comité de correspondance donne lecture à la Convention des adresses suivantes d'adhésion à l'Acte constitutionnel.
1° Adresse des cultivateurs de la société de la montagne de la Douze, réunis à Lu-piac, département du Gers, le 28 juillet 1793, par laquelle ils protestent de leur inviolable attachement à la Convention nationale, de leur soumission à tous ses décrets, de leur haine pour le fédéralisme et de leur adhésion aux journées des 31 mai et jours suivants (2).
(La Convention ordonne la mention honorable, l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
2° Adresse des citoyens de la commune de Briant, canton d'Anzy, district de Marcigny, département de Saône-et-Loire, pour déclarer qu'ils ont accepté à l'unanimité l'Acte constitutionnel (3).
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
3° Adresse de la flotte de l'île de Ré, pour applaudir à la Constitution et annoncer qu elle va la sanctionner. Elle demande des généraux sans-culottes qui secondent les travaux de la Convention et lui aident à sauver la République (4).
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
4° Adresse des officiers, sous-officiers et ca-nonniers} gendarmes formant la garde de la Convention nationale, et faisant partie, dans ce moment, de l'armée des côtes de La Rochelle, pour déclarer qu'ils ont accepté la Constitution avec reconnaissance (5).
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
5° Adresse des autorités constituées de la ville de Saint-Flour, pour annoncer à la Convention que l'Acte constitutionnel a été reçu avec transport le 14 du mois passé et qu'elles sont fondées à croire qu'il sera reçu
dans tout le midi, malgré les intrigues perfides de oes hommes qui ont voulu immoler la patrie à des animosités personnelles (1).
(La Convention ordonne la mention honorable, l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
6° Adresse des administrateurs et procureur syndic du district de Castelnaudary. Us annoncent que les assemblées primaires de leur arrondissement ont accepte la Constitution avec joie et reconnaissance. Us font des vœux pour la réunion de tous les partis et pour que l'ambition de certains individus s'agenouille devant la majorité d'un peuple libre. Us renouvellent leur serment de mourir pour la défense de la liberté et de l'égalité (2).
(La Convention ordonne la mention honorable, l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
7° Lettre du citoyen Tomé, président du département du Cher, séant à Bourges (3), par laquelle il annonce l'acceptation unanime de la Constitution par les assemblées primaires de oe département.
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission deB Six.)
8° Lettre des administrateurs du district de Valence (4), qui annoncent que la Constitution a été acceptée par toutes les communes de ce district.
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
9° Adresse de la commune de Saint-Clément, municipalité de Maillot, district de Sens, département de l'Yonne, pour déclarer qu'après la lecture des Droits de l'homme et de la Constitution, elle a unanimement décidé qu'elle l'acceptait avec transport et la défendrait jusqu'à la mort (5).
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
10° Adresse de la municipalité d'Orgerus, département de Seine-et-Oise (6), par laquelle elle annonce que ses concitoyens ont accepté la Constitution et ont juré de la maintenir au prix de leur sang.
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
11° Lettre des maire et officiers municipaux de la ville de Phalsbourg (7), par laquelle ils font passer à la Convention nationale le procès-verbal qui constate l'acoepta-
tion de la Constitution ; les fêtes civiques qu'elle a célébrées sont un sûr garant du serment que tous les citoyens ont fait de vivre libres ou mourir pour la République une «t indivisible.
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
12° Adresse des administrateurs du district de Muret, département de la Haute-Garonne, par laquelle ils annoncent que. la Constitution a été acceptée avec transport par toutes les assemblees primaires de ce district et adressent un état des différents dons patriotiques (1) j ces pièces sont ainsi conçues (2) :
Les administrateurs du district de Muret, département de la Haute-Garonne, à la Convention nationale..
« Citoyens représentants,
« La Constitution a. été acceptée avec transport par ïes assemblées primaires du •district que hous administrons ; elle l'a été à l'unanimité dan» presque toutes ; s"il s'est élevé quelques discussions, elles n'avaient pour objet que le changement de quelques articles.
« Ce premier acte de la souveraineté du peuple a été exercé avec cette dignité: imposante, par sa simplicité même, avec le calme religieux qui caractérisent un peuple libre -délibérant sur les plus grands intérêts, qui aient jamais attiré l'attention des hommes.
« Mais dès que l'Acte constitutionnel a été accepté, des eris répétés de : Vive la République! vivent nos représentants! se sont fait entendre. Bientôt des députés vont déposer sur Fautel de la patrie l'acte d'adhésion de nos concitoyens... Qu'il sera beau, ce jour soèennel où tout un grand peuple jurera2 -en face de l'Eternel, de maintenir cette loi sainte^ gage précieux de notre liberté et du bonheur des générations futures, où de tous les points de c» vaste empire s'élèveront vers le ciel des hymnes à la liberté, des cris de •mort et des imprécations pour les tyrans, de vœux et de bénédictions pour vous ; spectacle digne de la divinité. Oui, citoyens, si l'Etre suprême jette un regard sur la terre, il y verra des hommes régénérés : disons mieux, des hommes primitifs. C'est en vain que les tyrans, pour justifier notre haine et s avilir de plus en plus aux yeux des peuples emploient les armes des lâches : l'or, l'intrigue, le fanatisme et la corruption.
u Bientôt nos frênes éçarés abjureront un moment d'erreur ; les liens qui serrent le faisceau social ne seront pas brisés par la main impure des intrigants, de la çîme de la Montagne et du milieu de vos divisions jaillit la foudre qui va les écraser. En vain le royalisme s^agrte encore et lève sa tête hideuse à travers les débris du trône renversé ; semblable à l'Encelade de la fable qui, écrasé par l'Etna, exhale une rage impuissante, le royalisme a été terrassé sans retour.
I « Nous vous envoyons, citoyens représen-! tants, la liste des dons patriotiques que nous avons reçus.
« Signé : Desacy ; Marrast ; Terrens ; Laurix. w
Extrait du registre de f inscription des offrandes faites par les différentes communes et particuliers du district de Muret.
Du 29 mars 1793,
« Reçu de la municipalité de Garipiae par l'entremise de François Mondini, avec le verbal, 40 francs.
« La municipalité de Yilleneuve-Lescu-gneaux a offert 10 paires de souliers pour la défense de La patrie.
Du 24. avril 1793.
« Le citoyen Bernard Duffaur, fils aîné, a fait hommage en faveur d'um défenseur de La patrie d'une giberne et un. fourreau de baïonnette. .
Du 28 avril 1793.
« Reçu de la. municipalité de Villeneuve-Lescugneaux 10 paires de souliers et 2 fusils de guerre donnés en offrande patriotique.
Du 29 avril 1793.
a La commune de Benerque a offert 10 paires de souliers pour les défenseurs de la patrie.
Du 2$ awril 1793.
« Les citoyens Dominique Pommés, Jean La-belle, Serres eadety font hommage à la patrie de 6 habits, savoir : Jean Labelle et Pbm-mès 5, et Serrés cadet un de la valeur de 60 francs chaque, ci 360 francs.
Bu 29 avril 1793.
a Les citoyens Peyssier et Despigniol aîné de Labastide-Clermont ont offert à la patrie 2 fusils calibres de guerre.
Du 30 avril 179&
« Le citoyen Galler, maire de la commune de Lavexnose, fart don à la patrie d'un habit d'uniforme pour habiller un défenseur.
Du I® juin 1799.
et Le citoyen Du casse, de Muret, a fait don à la patrie d'un habit uniforme pour habiller un volontaire.
Du 19 juin 1793,
La commune de Copeur a envoyé à Fadmi-nistration: un extrait de délibération avec 10 paires de souliers destinés aux défenseurs de la patrie à l'armée des Pyrénées.
« Certifié véritable par nous, administrateur» du directoire du district de Muret, le 23 juillet 1793, lTan 11 de la République une et indivisible.
« Signé : Marrast ; Desacy ; Terrens ; Laurix. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
13° Adresse des patriotes hollandais réfugiés en France pour adhérer à la Constitution (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
Adresse d'adhésion à la Constitution française par des patriotes hollandais réfugiés en France.
« Législateurs, « Le soleil de la liberté a donc enfin dissipé les ténèbres qui privèrent, depuis le commencement de la Révolution, les Français de jouir de leurs droits naturels.
« La monarchie, l'aristocratie, l'anarchie, soutenues par une foule d'êtres qui méconnaissent leurs propres intérêts, voilà les monstres terribles que vous avez combattus et vaincus.
« Une Constitution sage, appui ferme de chaque individu, est consommée et acceptée.
« Et nous aussi, législateurs, nous l'acceptons comme un monument éternel de votre sagesse et de votre fermeté, comme une base pour la recréation de tous les autres gouvernements qui tiennent encore les peuples sous le joug de l'esclavage.
« Rangés autour de cette divine Constitution, nous nous ferons un devoir de l'adorer, dans oette douce espérance qu'aussi un jour elle sera la base du gouvernement dans notre patrie opprimée, et la mère du bonheur et de la félicité pour tous les habitants de l'univers.
« Saint-Omer, le 2 août 1793, l'an II de la République.
(Suivent 57 signatures.)
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
14° Lettre des administrateurs du district de Villefort, département de la Lozère (3), qui écrivent, qu'impatients de ne pas recevoir l'Acte constitutionnel, ils l'ont fait imprimer sur une copie collationnée qui leur a été délivrée par le commissaire national ; aussitôt l'impression? ils l'ont proclamé avec toute la pompe possible, et ont convoqué les assemblées primaires pour le 28 juillet; ils préviennent la Convention que cette circonstance privera peut-être leurs députés d'arriver pour la fête du 10 août.
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
15° Adresse des officiers, sous-officiers et volontaires du S0 bataillon de la Charente-Inférieure, pour adhérer aux décrets du 31 mai dernier et à l'Acte constitutionnel (4) ; elle est ainsi conçue (5) :
Aux représentants du peuple de la République française, à la Convention nationale. i
« Représentants, Les vrais sans-culottes composant le
2e bataillon de la Charente-Inférieure, vivement pénétrés de reconnaissance de ce qu'après des veilles et de pénibles travaux, vous venez enfin de donner une Constitution qui fera le bonheur de tous les républicains français, s'empressent de vous annoncer leur adhésion à vos décrets du 31 mai dernier et à l'Acte constitutionnel qui leur a été lu le 14. Ils jurent de la maintenir de tout leur pouvoir, respect et soumission aux lois, de repousser avec force tous ceux qui voudront y porter la moindre atteinte, et parleraient de rétablir la royauté ; ils sauront vaincre ou périr à leur poste et mériter par leur conduite de porter le nom de défenseurs contre l'oppression. Déclarent guerre éternelle aux tyrans, fidélité, amitié et protection à tous les hommes libres.
« A Rhimzabern, ce 18 juillet 1793, l'an II de la République française.
« Les officiers, sous-officiers, caporaux et volontaires composant le S6 bataillon de la Charente-Inférieure.
(Suivent 79 signatures.)
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
16° Adresse des officiers, sous-officiers et cavaliers du 5e régiment pour adhérer à l'Acte constitutionnel (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
« Annecy, le
« Législateurs,
C'est avec les plus vifs transports que les officiers, sous-officiers et cavaliers composant le 5e régiment de cavalerie ont reçu la Constitution, regardant désormais ce dépôt a aéré comme un gage assuré de la félicité publique ; qu'il nous soit permis de vous en témoigner nos remerciements, il nous manquait un pareil bouclier pour achever d'atterrer nos ennemis ; actuellement que nous en sommes revêtus...... Qu'ils tremblent, oes lâches despotes, déjà nous avons appris à leurs vils satellites ce que peuvent des républicains fiers de la liberté qu'ils ont conquise et que des brigands voudraient leur ravir ; que ne ferons-nous pas maintenant appuyés de l'égide de la Constitution.
« Oui, nous jurons de la maintenir, nous la soutiendrons de toutes nos forces et nous la cimenterons de tout notre sang s'il le faut. Tels sont, citoyens législateurs les vœux que nous vous offrons.
« Les officiers et cavaliers du 5e régiment de cavalerie.
(Suivent 144 signatures.)
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
, secrétaire, donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :
« Montauban, le
« Citoyens représentants,
« La société des Amis de la liberté et de l'égalité de Montauban vous a déjà témoigné sa vive douleur au sujet de l'horrible assassinat commis sur la personne du représentant Marat. Elle vient aujourd'hui vous renouveler ce sentiment en vous adressant l'hommage qu'elle a rendu aux cendres de ce nouveau martyr de la liberté. L'éloge de Ma-rat prononcé à notre tribune vous est un sûr garant des principes que nous professons ; ils sont toujours liés avec ceux dont vous nous montrez si courageusement l'exem-le.
« Les membres composant la société populaire de Montauban.
« Signé : Delbrel cadet, président ;
Dabrin fils, secrétaire. »
Eloge de Marat prononcé à la tribune de la société des Amis de la liberté et de l'égalité de Montauban par le citoyen Baron, membre de la même société.
« Citoyens,
« C'est un bien douloureux hommage que je viens vous offrir. C'est un bien pénible devoir qu'une fatale circonstance m'oblige de remplir auprès de vous. Mais le silence qui m'environne m'annonce déjà que vous partagez mes regrets.
« Citoyens, celui qui fut notre meilleur ami; le plus intrépide défenseur de nos droits,
est mort martyr de la liberté. En imitant sa conduite et en pratiquant ses vertus, honorons
les cendres du grand homme qui a bien mérité de la patrie. Marat fut un très ardent patriote.
Si nous nous étions élevés à la hauteur de ses principes, la Révolution française serait
terminée. Les esclaves qui nous entourent pour nous redonner des fers, auraient au oontrairfe
secoué les leurs. La France, en montrant l'exemple d'une nation grande et majestueuse, qui
reprend avec dignité les droits qu'on avait usurpés sur elle, aurait vu tous les peuples
imiter sa conduite ; et bientôt l'Europe entière eût présenté le seul spectacle digne des
regards de la divinité : celui de la réunion de tous les hommes libres, n'ayant qu'un seul et
même intérêt, occupés uniquement du soin d'augmenter la somme de leur bonheur et de leurs
jouissances, par un échange réciproque des fruits de leurs territoires, de leur industrie, de
leurs connaissances et de leurs vertus.
« Citoyens, il me serait bien difficile de vous retracer ici toutes les actions de cet homme célèbre, et tous les services qu'il a rendus à la chose publique. Je me bornerai à oe qui le caractérise plus particulièrement.
« Les connaissances qu'il avait acquises par de profondes méditations, lui avaient fait sentir la nécessité indispensable d'abolir certains préjugés que le despotisme avait consacrés parce qu'ils lui étaient nécessaires. Les dénonciations, regardées comme une lâcheté dans un état monarchique, qui a tant de traîtres à protéger, sont devenues un devoir indispensable dans une république, qui n'honore que la vertu et le vrai mérite : et c'est Marat qui le premier a développé cette grande vérité ; c'est lui qui a si courageusement défendu les associations populaires, si décriées par les ennemis de la liberté et de l'égalité, et sans lesquelles la révolution n'eût été qu'une grande et ruineuse oonvul-; sion.
« U s'était déclaré l'ami du peuple, et aussi avec quelle religieuse attention n'a-t-il pas veillé à la conservation de'ses droits ! Que de peines et de soins ne s'est-il pas donnés ! que de dangers n'a-t-il pas bravés pour empêcher qu'il ne fût ni trompé ni séduit! Sentinelle vigilante, il éclairait les démarches ténébreuses des ambitieux, et dénonçait avec intrépidité leurs noirs complots.
« C'était principalement _ la classe indigente de la société qui excitait sa sollicitude : il voulait, ainsi que ses dignes collègues de la Montagne, que les lois fussent favorables aux pauvres ; car la pauvreté est une tache dans l'ordre social, et la honte des gouvernements.
« Son caractère ferme et rigoureux, si nécessaire dans une république, et surtout dans une république naissante, l'avait fait regarder comme un ambitieux. Marat un ambitieux !......
« Ecoutez, citoyens, ce qu'écrivait quelques jours avant sa mort ce grand homme, en parlant des troupes qu'on annonçait devoir marcher sur Paris : « Eh bien, disait-il, ils « viendront peut-être visiter le dictateur « Marat, et ils verront un pauvre diable (( couché sur son grabat, qui donnerait tou-( tes les dignités de la terre pour deux jours « de santé. »
« Voilà, citoyens, cet homme ambitieux qu'on a tant calomnié, et qui meurt dans une honorable indigence. Voilà celui qu'on i a dit être un homme de sang : et cet homme de sang meurt pour avoir cédé à un senti-i ment de commisération excité dans son cœur
par l'assassin qui l'a poignardé. Oui, citoyens, c'est au nom de l'humanité souffrante que l'assassin de Marat a trouvé accès auprès de lui. Cet homme généreux, oubliant les souffrances dont il était accablé, n'a pu un seul instant renoncer au plaisir de faire du bien, et son extrême sensibilité a été la cause de sa mort.
« Voilà, citoyens, une partie des traits qui caractérisent l'homme que nous regrettons dans ce moment. Ceux qui ne l'ont considéré qu'au travers du prisme des préjugés, ont cru voir en lui un homme dangereux, parce que d'un élan sublime, dont peu de personnes sont capables, il s'était placé à la hauteur des principes qui conviennent à un peuple libre. Si le feu dévorant de son patriotisme l'a quelquefois emporté trop loin, le motif de ses écarts est trop beau, pour qu'on puisse lui en faire un reproche.
« Citoyens, la perte d'un si grand homme est sans doute une calamité publique. Pleurons sur une fin aussi malheureuse ; mais ne nous décourageons pas. Marat n'est plus ; mais la liberté a encore d'intrépides défenseurs ; elle triomphera, malgré tous les efforts réunis de ses ennemis ; elle triomphera, parce qu'elle est fondée sur des droits imprescriptibles et inaliénables, qui la sauveront éternellement du ravage des temps et cie toutes les passions humaines.
« Citoyens, honorons les cendres de Marat-, en nous réunissant pour maintenir la cause de la liberté et de l'égalité, au soutien de laquelle il avait consacré ses jours. L'hommage le plus digne qu'on puisse rendre à l'ami du peuple, c'est l'offrande du bonheur qu'il nous a préparé. Ce bonheur, citoyens, dépend de nous ; mais dans les circonstances où nous sommes, nous ne pouvons l'obtenir que par des sacrifices. Le plus pénible sans doute sera celui de nos opinions particulières ; mais, citoyens, pouvons-nous en avoir d'autres que celles qui tendent au bien général et aux intérêts de la société ? Et où pourrions-nous mieux trouver l'assurance de tous ces intérêts que dans l'Acte constitutionnel que nous avons accepté 1 Quelle nation barbare nous disputera les droits qui y sont consacrés? Droits qui ont leur source dans la nature, et qui sont fondés sur la vertu.
« Quand le peuple Français marchera sous la bannière de la Constitution, quand cette arche sainte sera l'unique point de notre réunion (et ce moment n'est pas loin), alors les phalanges de tous les despotes qui nous entourent viendront se briser, comme un verre fragile ,contre le faisceau énorme de notre volonté générale, alors le calme renaîtra parmi nous, les orages qui obscurcissent l'horizon de la France se dissiperont, et l'aurore du bonheur répandra le plus vif éclat sur les régions fortunées de la liberté.
« Ombre de Marat, rapproche l'instant où cette heureuse prédiction s'accomplira. Veille sur cette terre encore teinte de ton sang. Protège la cause de la liberté et de l'égalité dont tu as été le martyr. Eclaire ce peuple dont tu fus l'ami et le défenseur : il est entouré d'ennemis qui cherchent à le surprendre et à l'égarer ; que ton génie démasque les traîtres et les conspirateurs qui lui tendent continuellement des pièges. Et si notre reconnaissance peut parvenir jusqu'à toi, si
les honneurs qu'on rend aux cendres des morts peuvent encore les intéresser, vois les restes fragiles de ton existence reposant sous la voûte des cieux, qui seule est digne de leur servir d'enveloppe, et ton Panthéon placé dans le cœur de tous les vrais patriotes. »
(( La société, après avoir entendu la lecture du discours précédent, a témoigné par les plus vifs applaudissements adhérer aux principes qui- y sont exposés. En conséquence elle a arrêté que ce discours sera imprimé en cahier et en placard, et qu'il en serait envoyé copie à la Convention nationale, à la société des Jacobins de Paris, à toutes les sociétés affiliées, et à tous les curés et vicaires de cet arrondissement, pour en faire la lecture au prône; et sur la motion d'un membre elle a arrêté qu'une couronne civique serait placée dans la salle de la société avec cette inscription : A Marat.
« A Mautauban, le 25 juillet 1793, l'an II de la République une et indivisible.
« Signé : Vincent Delbrel, président;
Bonnet ; Bernady ; Da-brin fils, secrétaires. »
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin de l'adresse des républicains de Mautauban.)
2° Adresse des administrateurs du district de Mirande, par laquelle ils représentent qu'ils ont toujours voulu la liberté, l'égalité, l'unité et l'indivisibilité de la République. Ils désavouent l'adresse du département du Gers à laquelle leurs députés n'ont pris aucune part et ils protestent de leur attachement à la Convention nationale et de leur obéissance aux lois qui émanent d'Elle. Ils terminent en la félicitant sur l'achèvement de la Constitution qu'ils s'empresseront de sanctionner (1).
(La Convention ordonne la mention honorable.)
3° Lettre des administrateurs du département de la Haute-Marne, par laquelle ils dénoncent et envoient à la Convention nationale un certificat délivré par un agent de la République à Malte, portant les empreintes de la royauté. Ils appellent l'attention de la Convention sur cet abus et l'invitent à le réprimer promptement (2).
(La Convention renvoie les pièces au comité de Sûreté générale.)
4° Lettre du citoyen Mastin (3), secrétaire de la commune de Saint-Aubin-du-Gormier,
département de VIlle-et-Vilaine (4), par laquelle il envoie à la Convention la rétractation
des membres de cette commune à l'arrêté liberticide pris par le département le 6 juin : ils
jurent d'obéir à tous les décrets de la Convention : ils annoncent qu'ils ont accepté
(La Convention décrète le renvoi au comité de Sûreté générale et l'insertion au Bulletin.)
5° Lettre du conseil général de la commune de Malestroit, département du Morbihan, par laquelle il annonce que la Constitution a été acceptée à l'unanimité par l'assemblée primaire et demande l'établissement d'un district dans cette commune (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
Le conseil général de la commune de Malestroit à la Convention nationale.
« Le
« Citoyens représentants,
« La ville et canton de Malestroit vous envoie son vœu unanime pour l'acceptation de l'Acte constitutionnel. Puisse ce vœu être uniforme dans toute la République.
« Nous saisissons l'occasion du citoyen Montfort, chargé de le porter pour vous représenter que lors du changement dans la distribution partielle du territoire français, l'établissement d'un district ne peut être mieux qu'en cette ville, tant par sa situation que par son civisme ; la translation faite depuis peu dans son sein des administrations civiles et judiciaires du district de Roche-fort, achève de le prouver. Vos moments sont précieux, nous n'en abuserons pas, vous sentez d'ailleurs la force de nos raisons et la justice de notre pétition.
« Signé : Le Bous, le jeune, Courtet; Marma-gunat, maire ; Pascot ; Théliot fils; Phe-lipot ; Noël ; Bouin ; Taquerie ; Gues-rouche ; Robinaux ; Rogé Gric ; Da-niaux ; Lheliot., procureur de la commune. »
(A la suite est écrit) :
(( Le 25 juillet l'an II de la République française une et indivisible.
« Citoyens représentants,
« En conformité du décret du 19 de ce mois que nous venons de lire dans le Bulletin du 20,
nous avons eu l'honneur de vous adresser par le courrier de ce jour une expédition du
procès-verbal de l'assemblée primaire de cette ville et canton, qui a eu lieu le 21 et qui a
accepté à l'unanimité. l'Acte constitutionnel Quelle satisfaction pour nous d'annoncer à la
Convention le vœu unanime de cette ville pour l'acceptation d'une Constitution qui
« Les président et secrétaire de rassemblée primaire de la ville et canton de Malestroit.
« Signé : "V.-F.-N. Thoignart ; Bain, secrétaire. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi au comité de division.)
6° Lettre du représentant Lefiot, commissaire près Varmée des Pyrénées-Orientales, par laquelle il annonce qu'un magasin d'eau-de-vie de la ville de Bayonne vient d'être la proie des flammes (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
« Bayonne, le
« Il arrive dans la nuit dernière un accident dont je m'empresse de vous instruire, de peur que l'objet, grossi dans réloignement, ne vous inspire de plus fortes inquiétudes que celles auxquelles il doit donner lieu. Bayonne avait été, il y a un mois, le théâtre d'un incendie qui fit sauter une partie du château destiné à la fabrication des artifices et des cartouches. Quelques jours auparavant, un magasin de fourrage avait brûlé à Ustaritz ; maintenant e'est un magasin d'eau-de-vie qui vient d'être consumé par les flammes dans la ville de Bayonne ; même je ne saurais dire si la perte sera pour le compte dé la République, car il me faudra des renseignements ultérieurs, et j'attends le résultat d'un procès-verbal que la municipalité dresse actuellement, et dont j'aurai l'expédition.
« Tout ce que j'ai de certain, c'est l'étendue de la perte, qui a été de 128 barriques d'eau-de-vie, du prix, m'a-t-on dit, de 1,000 livres ou environ chacune; dans les deux autres incendies, on ignorait d'où, partait le feu, et s'il fallait attribuer les événements à la négligence ou à la méchanceté, mais il paraît constant que cette fois-ci l'accident est provenu de l'impéritie d'un maçon qui a élevé une cheminée vis-à-vis du lieu où la maison voisine avait une poutre, qui s'est minée par le feu pendant plusieurs jours. S'il faut déplorer la perte, au moins n'avons-nous pas le chagrin d'être obligés de l'attribuer à la scélératesse de nos ennemis intérieurs. Ceux du dehors ne se montrent plus sur la frontière depuis la vigoureuse réception qui leur a été faite le 23. Monestier et Ysabeau sont toujours à Tarbes ou à Pau. Garrau et Ferrand sont à Saint-Jean-Pied-de-Port, et ici je m'occupe à faire préparer les comptes qui doivent vous être rendus.
(La Convention renvoie la lettre au comité de Salut public.)
7° Ep-ître à Marat, par le citoyen Léta/ngy de la section de la Méwni&n (3) ; elle est
ainsi conçue (4) :
Ami Marat, l'honneur de mon pupitre, Je te chéris ; tu ne sais à quel titre. Est-ce en flatteur qui suit un parvenu ? Au grand jamais, je ne t'ai point connu. Est-ce en auteur pour me mettre à ta place ? Je n'en ai point le mérite et l'audace. Est-ce un ami qui veut prôner ton sort? C'est mon devoir, c'est mon vœu le plus fort. Je dois montrer que, par analogie Des temps, des lieux, on forme sympathie-Ton nom, Marat, dérive des marais; Le mien, Létang, tient à lui de très près. Nous voilà donc rapprochés de distance ; Et pour les temps j'ai ta même croyance. Quand je t'ai vu, proposant unité En République, et la fraternité Des sections, j'admirai ton courage,' Car je prévis que tu bravais l'orage. De là, serpents sifflant de toutes parts Vont t'exposer au plus grand des hasards ; De là tes faits, égaux à ceux d'Hercule, Rendent le vrai d'un doute ridicule. De là, complots, et pièges, et combats, Te sont livrés et suivent tous tes pas. 11 t'a fallu, fort seul comme une armée, Livrer bataille au lion de Némée. Le terrasser dans les audacieux, Dans les brigands et dans les factieux. Il t'a fallu, las de manœuvre interne (sic), Former un plan contre l'hydre de Lerne, Car, dans l'effort de partis malveillants, On tourne, on erre, on s'agite en tous sens. Dans un moment, on veut le royalisme ; L'instant d'après, c'est le fédéralisme Qui, détachant du point de l'unité Chaque faisceau, rompt leur connexité, Par scission renforce l'anarchie Et ruse aux fins de l'aristocratie. Il t'a fallu, d'un pas ferme et certain, Atteindre au but la biche aux pieds d'airain; Par ses détours te forcer de rouage, Et de son char verser l'agiotage, Qui, dans son jeu par un oblique essor, Immole tout pour grossir son trésor. Il t'a fallu, des oiseaux du Stymphale, En nautonier, poursuivre la cabale, Cingler, virer, revirer de tous sens Pour assaillir les accaparements. Ces deux rameaux, d'oblique contexture, Sortent d'un tronc que l'on appelle usure. L'agiotage est l'art de calculer ; Accaparer, c'est l'art de rassembler. Rassemblement est serrement unique, Lorsqu'il se fait d'une denrée unique Pour en hausser la valeur et le prix Au gré d'un gain qu'on a feint et surpris. Hélas ! Combien il te restait à faire Quand de ton zèle on apprend le salaire. L'ami du peuple est mort par le couteau ; L'agent du crime est l'objet le plus beau. O bain fatal!... portes à la mémoire... Quoi?... les regrets d'une action si noire. Sur ce forfait abhorré dans tout lieu, Coulez mes pleurs... oui... Mânes... sans adieu.
Par ë.-L.-A. Létang, citoyen de la section de la Réunion.
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
Les citoyens du département du Bas-Rhin, instruits que nos braves frères d'armes, prisonniers de guerre, tant à Francfort que dans les pays d'Anspach, sont privés de toutes les ressources pour se procurer de légers agréments de la vie que leur état exige, se sont cotisés pour leur procurer ces agréments. Les habitants de Strasbourg leur
ont déjà fait passer une somme excédant celle de 5,000 livres et ceux de Schlestadt, 2,300 livres (1).
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
, secrétaire, poursuit la lecture de lettres, adresses et pétitions envoyées à l'Assemblée :
8° Pétition de Jean Michel Nousbaume,meunier à Puttelange, district de Sarreguemines, département de la Moselle (2).
(La Convention renvoie la pétition aux comités des domaines et de commerce réunis.)
9° Pétition de la citoyenne Boucheteau, veuve Baré (3), qui a vu massacrer à Mache-coul son époux et son frère ; elle réclame un secours.
(La Convention renvoie la pétition aux comités des finances et des secours réunis.)
10° Lettre des afféagistes, laboureurs, cultivateurs de Belle-lsle en Mer, district d Awray, département du Morbihan (4), dans laquelle ils présentent le tableau intéressant de leur triste situation, et demandent que leurs redevances de 1792 soient censées acquittées.
(La Convention renvoie l'adresse au comité des domaines.)
11° Pétition de la société républicaine de Mirepoix, département de V Ariège (5), par laquelle elle annonce à la Convention, qu'elle lui doit le plus grand des biens, l'immortelle Constitution, ce chef-d'œuvre de l'esprit humain, cette Charte d'un peuple libre ; elle l'a acceptée avec tout l'enthousiasme dqnt peuvent être enflammés de vrais républicains. Cette société demande avec instance l'anéantissement du décret qui ordonne la fixation du maximum des grains -; elle demande en outre la réunion à son district de plusieurs communes du département de l'Aude.
(La Convention renvoie cette pétition aux comités d'agriculture et de commerce.)
12° Lettre de Destournelles, ministre des contributions publiques (6), par laquelle il annonce à la Convention nationale, que le fédéralisme n'a eu aucun suceès dans les lieux mêmes où la révolte paraissait au plus haut degré, qu'il n'était que l'ouvrage du petit nombre égaré, que dans plusieurs milliers de lettres de tous les départements, on lit ces mots : Vive la République une et indivisible! Vive la Constitution républicaine démocratique et vive la Convention nationale.
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
Défenses ont été faites aux directeurs des postes des villes et bourgs du département, d'ouvrir les malles et paquets, sinon en la présence d'un commissaire des autorités constituées, qui arrêteront et ouvriront les lettres suspectes, et les enverront de suite à l'administration supérieure.
Tous les étrangers des pays avec lesquels la République est en guerre, non domiciliés en France avant le 14 juillet 1789, ont été arrêtés, et les scellés apposés sur leurs papiers ; les postes et sentinelles établis aux portes, arsenaux, magasins et caisses publiques, ont été doublés.
Des patrouilles continuelles ont été ordonnées pour veiller à la sûreté des personnes, des récoltes et des autres propriétés.
On a désarmé les individus qui depuis le premier désarmement avaient paru chancelants et incertains, et ils ont été mis en état d'arrestation, ainsi que les voyageurs non munis de passeports, les mendiants hors î'endue de leurs cantons, et les militaires s'écartant de leur route.
« Les scellés ont été apposés chez les parents en ligne directe ascendante et descendante des émigrés, et chez tous les ci-devant nobles non fonctionnaires publics.
« Enfin, tous les bons citoyens, et principat-lement les sociétés populaires, ont été invités, au nom de la patrie en danger, de dénoncer au département les personnes de toutes professions, et surtout les fonctionnaires qui rie seraient pas dans le véritable sens de la Révolution. »
(La Convention nationale approuve l'arrêté. )
14° Adresse des membres du conseil général du district de Montfort-sur-Meu, département de l'Ille-et-Vilaine, réunis aux autorités constituées de la même ville (2), par laquelle ils écrivent qu'ils ne pensent pas que la loi du 26 juin puisse les concerner, puisqu'ils ont toujours juré haine à la tyrannie, et que le plus ardent de leurs vœux a été pour l'unité et l'indivisibilité de la République. Egarés et trompés un instant sur les événements des 31 mai et jours suivants, ils ont pu prendre entre eux des arrêtés contraires à leurs principes ; mais ils ont invité le département à rappeler la force et les commissaires envoyés à Caen.
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi au Comité de Sûreté générale.)
Le procureur général syndic du département de la Manche, au Président de la Convention nationale.
« Coutances,
« Je m'empresse de vous envoyer une adresse que vient de voter le conseil général du département, et qui vous fera connaître de plus en plus les principes d'une administration fermement attachée à la Convention nationale, à la Constitution et à la République une et indivisible. Déjà les communes qui, égarées par des malveillants, avaient en petit nombre, voté contre l'acceptation de l'Acte constitutionnel, ont reconnu leur erreur, et demandent à s'assembler pour exprimer un vœu conforme aux suffrages presque unanimes de nos administrés.
« Signé : Chautemps. »
Les administrateurs du directoire du département de la Manche, à la Convention ncu-tionale.
« Coutances,
« Représentants du peuple,
« C'est pour nous une bien douce satisfaction de pouvoir vous annoncer que l'Acte constitutionnel, après avoir été publié par nous avec tout l'empressement et toute la solennité qu'exigeait cet acte important, a été aocepté à la presque unanimité des assemblées primaires de notre département, et que nos concitoyens, éloignés comme nous de tout esprit de fédéralisme, sont résolus à demeurer serrés autour de la Convention nationale, et à repousser avec horreur toute mesure qui pourrait tendre à nous isoler de la masse entière de la République. Ces principes ont toujours été les nôtres, et nous les avons manifestés au moment même où le conseil général du département a cru devoir à la tranquillité publique de prendre des mesures dans lesquelles des circonstances extraordinaires ont pu seules l'entraîner.
« Nous n'avons point pensé que le décret du 26 juin nous fût applicable, puisque nous avons
rejeté constamment toutes mesures
« Signé : Heudeline, président ; Le Tellier, secrétaire. »
Extrait des registres du conseil général du département de la Manche.
« Du
« Les administrateurs composant le conseil général du département de la Manche, considérant que dans les circonstances actuelles, il importe de ne pas laisser subsister la moindre incertitude sur leur inébranlable attachement aux principes de l'unité et de l'indivisibilité de la République ; considérant que les circonstances impérieuses qui les ont portés à prendre des mesures provisoires à l'égard des deux représentants du peuple Prieur (de la Marne) et Lecointre, ne les ont pas empêchés de rester invariablement attachés à la Convention nationale à laquelle ils ont exprimé leur vœu en hommes libres, ne les ont pas empêchés de rejeter la convocation prématurée et illégale des assemblées primaires, la levée et la direction vers Paris d'une force départementale et plusieurs autres mesures qui leur ont paru illégales et dangereuses.
« Considérant que si la nécessitéde maintenir la paix publique et de prévenir les plus graves inconvénients, a exigé l'éloignement de deux commissaires à l'égard desquels l'administration a employé avec succès toutes les précautions convenables pour assurer l'inviolabilité de leurs personnes et le respect dû à leur caractère ; aujourd'hui qu'ils sont éloignés d'un département où ils ont dû voir eux-mêmes qu'ils auraient été infailliblement une occasion de discordes et de troubles, il est du devoir d'une administration sage, qui veut entretenir une heureuse harmonie tant parmi ses administrés qu'avec la République entière, d'exposer avec franchise ses sentiments et ses principes dans toute leur pureté.
(c Déclare, le conseil général du département, à l'unanimité, le procureur général syndic entendu, Gtte la force seule des cir- |
constances et l'urgence d'un péril évident à ses yeux et aux yeux des fonctionnaires publics et membres des sociétés populaires qu'il avait appelés auprès de lui, ont pu le porter à prendre *à l'égard des citoyens Prieur et Lecointre, des mesures provisoires qu'il a soumises sur-le-champ et soumet encore à l'examen de la Convention nationale dont il respectera toujours les décisions, démentant au surplus les faux bruits qui ont été répandus dans quelques feuilles publiques sur l'arrestation prétendue des citoyens Prieur et Leoointre, dont les personnes ont été li bres et respectées.
« Le conseil général reconnaît que des administrateurs élus par le peuple pour exécuter les lois ne doivent connaître qu'elles, et laisser au peuple le soin d'exercer des droits qu'il n'a pas délégués, que le ralliement de diverses sections de la République autour de la Convention nationale et de la Constitution qui va être présentée à l'examen et à la sanction du peuple lui paraît, au milieu des dangers et des orages qui menacent de perdre la liberté, le seul moyen de sauver le vaisseau de l'Etat ; et qu'enfin, si des considérations majeures, des motifs pressants l'ont porté dans des conjonctures difficiles à consulter moins la sévérité des principes que les moyens d'épargner aux administrateurs de grands troubles et de grands malheurs, il nen est pas moins resté soumis à la volonté générale qu'il se fera plus oue jamais un devoir de respecter, et à la Convention nationale dont il exécutera les décrets et dont il attend la décision avec la confiance qu'elle rendra justice à la force des motifs qui ont déterminé sa Conduite et à la pureté des intentions d'une administration pleine d'une égale horreur pour le fédéralisme et l'anarchie.
« La présente déclaration sera adressée à la Convention nationale, aux districts, municipalités, sociétés populaires et aux fonctionnaires publics, civils et militaires qui ont donné leur adhésion aux précédents arrêtés du département et ont montré dans tous les temps et montreront encore le même attachement aux principes de l'unité et d l'indivisibilité de la République.
« Certifié conforme :
« Signé : Heudeline, président ; Muriel, sous-secrétaire. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
16° Adresse des sans-culottes de la société populaire de Barbonne, district de Sézanne, département de la Marne, pour demander le prompt jugement des députés détenus et solliciter des mesures contre les gens suspects (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
Les sans-culottes de la société populaire de Barbonne, district de Sézanne, à la Convention nationale.
« Législateurs, « Les revers affreux que nous éprouvons
« Législateurs, parlez au peuple, il les désignera et le peuple ne se trompera pas ; qu'ils soient ensuite arrêtés par mesure de sûreté et réunis dans un lieu sûr et bien gardé. Cette mesure vaudra à la République Te gain de plusieurs batailles. Alors qu'à la même époque le tocsin sonne dans toute la République, ce signal indiquera aux Français ce qu'ils doivent faire et en peu de temps lès despotes et leurs vils esclaves auront à se repentir d'avoir souillé par leur présence le sol de la liberté.
« Législateurs, nous ne pouvons plus nous dissimuler notre position ; retarder l'exécution de la mesure que nous vous proposons, c'est ajourner le salut de la République, c'est paralyser les heureux effets qui doivent résulter de la sublime Constitution que vous venez de nous donner et que nous sanctionnons de tout notre cœur.
(Suivent signatures.)
u P. S. Le peu de signatures provient de ce que les trois quarts de nos sans-culottes sont en moissons, mais ils partagent tous les principes de cette adresse.
(La Convention décrète l'insertion au Bul-l'etin.)
1*7° Adresse du citoyen Jay, commissaire de l'assemblée primaire de la ville de Lesparre, département de la Gironde, par laquelle il demande, au nom des républicains qui l'ont envoyé, que la Convention prenne des mesures rigoureuses contre le comité prétendu de salut public établi à Bordeaux, et fait hommage d'un hymne patriotique sur l'acceptation de l'Acte constitutionnel (1).
(La Convention décrète la mention honorable, l'insertion au Bulletin et le renvoi au comité de Sûreté générale de la partie de l'adresse relative au comité prétendu de salut public établi à Bordeaux.)
Suit un extrait aè cette adresse inséré au Bulletin (2) :
« Les républicains réunis à Lesparre en assemblée primaire, dit-il, m'ont chargé de vous présenter leur vœu sur le comité prétendu de salut public établi à Bordeaux. Ils n'ont jamais reconnu cette commission arbitraire et ils détestent ses principes. Toujours. attachés à la Convention, ils ont eu le courage de lutter oontre l'opinion publique de leur département, empoisonnée par quelques intrigants, et ils vous demandent aujourd'hui, par mon organe, de prendre des mesures fermes pour détruire cette su-perfétation anarchique.
« Législateurs, les citoyens de Lesparre ont fait un grand nombre de sacrifices pour la cause de' la liberté ; ils ont fourni bien au delà du contingent pour les armées aè la République ; ils se sont dépouillés de leurs vêtements pour habiller leurs frères de l'armée des Ardennes ; ils ont fait une souscription considérable pour les volontaires de leur district. Ces fait sont consignés dans plusieurs adresses qui, par une fatalité malheureuse, n'ont point été mises sous vos yeux dans le temps où régnait une faction dominatrice.
« Législateurs, quels que soient les événements,. les citoyens de Lesparre se rallieront autour de vous et ne cesseront de bien mériter de la patrie.
Permettez que je vous fasse hommage d'un hymne patriotique sur l'acceptation de la Constitution. »
18° Pétition du citoyen Baulmier •(!), qui se plaint d'avoir été frustré par un jugement inique.
(La Convention renvoie la pétition au comité de législation. )
19° Lettre du citoyen Germain Le Normand, délégué de l'assemblée primaire de la 9e section de la commwne de Rouen, pour faire hommage à la Convention d'un recueil de chants patriotiques relatifs à la fête du 10 août et à l'aceeptation de l'Acte constitutionnel (2) ; cette lettre est ainsi conçue (3) :
« Au Président de la Convention nationale.
« Citoyen,
((Je saisis avec empressement la faveur que j'ai d'être envoyé par l'assemblée primaire de la 9® section de la commune de Rouen, pour venir partager la joie que doit inspirer la plus belle de toutes les fêtes, celle de l'acceptation de l'Acte constitutionnel du peuple français.
« Si mes chants d'allégresse peuvent inspirer au peuple immense de Paris et aux envoyés de
tous les- cantons de la République cet amour pour la liberté, pour l'éga-
« Signé. : Germain Le Normand, envoyé de la commune de Rouen, 6 août, Van II de Végalité. »
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
20° Adresse de la société fraternelle des Amis de la liberté et de Vêgcilité de Verdun-sur-Meuse pour engager les citoyens des départements coalisés contre Paris à rentrer dans le devoir (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
La société fraternelle des Amis de la liberté et de l'égalité de Vérdun-sur-Mêuse, aux citoyens des départements coalisés contre la ville de Paris.
« La Constitution que la France désirait depuis si longtemps vient enfin de lui être présentée. L'air a retenti des acclamations d'un peuple souverain, qui s'est empressé de sanctionner l'ouvrage de ses représentants. Et vous qui, il y a peu de temps encore, formiez des vœux si sincères pour voir s'établir un gouvernement sage et populaire ; vous qui cherchiez à suppléer le silence des lois, par votre énergie républicaine, vous qu'un amour irréfléchi de la liberté a toujours signalés ; vous que nous aimions à prendre pour modèles, lorsque vous précipitiez les tyrans de leurs trônes, lorsque, plus nouvellement, lorsque vous opposiez la force de vos vertus aux attaques convulsives de l'anarchie. Fiers habitants des cités les plus fameuses dans les annales de nos révolutions, rejetterez-vous ces lois saintes que vos frères viennent d'accepter avec tant d'allégresse ? Serez-vous la cause funeste de la perte de la patrie? Serez-vous les instruments aveugles de ses ennemis ? Yous qu'elle comptait parmi ses enfants les plus chers, servirez-vous ses assassins? Yous arracherez-vous à nos embrassements, tandis que nous voulons, au nom de l'unité républicaine,, serrer avec vous les nœuds d'une fraternité éternelle? Nous vous en conjurons, par tout ce que nos communs intérêts ont de sacré pour vous, par tout ce que l'horreur d'une domination étrangère a de révoltant pour des cœurs français ; nous vous en conjurons, abjurez vos funestes projets.
« Pouvez-vous nous regarder comme vos ennemis ? Nous n'avons d'autre passion que celle du bien public. Nous ne voulons vous faire entendre que le langage de la raison. La ^ voix sévère du devoir plaît rarement à des esprits prévenus. Un ami guérit autrement lès maux d'un cœur ulcéré : il entre dans tous les sentiments de l'ami, qu'il veut rendre à la vertu ; il ne le gourmande pas, il le plaint et le ramène par la voix de la douceur et de la persuasion. C'est ainsi qu'il nous convient de parler à nos frères.
Vous ne voulez pas, dites-vous, accepter la- nouvelle Constitution, parce qu'elle n'est
pas l'ouvrage de la Convention, dont vous
« Mais, considérez qu'il n'était pas même nécessaire que ce fût la Convention qui présentât cette Constitution ; que tout pouvoir disparaît devant la majesté souveraine du peuple ; qu'il est libre dé son choix et que son acceptation efface toutes les illégalités que l'on aurait pu reconnaître antérieurement.
« Vous voulez, pour venger les outrages faits à la représentation nationale, vous porter en force sur la ville qui la renferme ; entourer le Sénat de vos armes, y replacer les députés qu!on en a exclus ; punir, sans doute aussi, ceux que vous regardez comme les auteurs de ces maux.
« Mais, ne conviendrez-vous pas qu'alors la force seule triomphera de la force? Qu'on ne pourra voir en cela que la victoire d'un parti et non le règne de la justice ? Le succès, au surplus, est-il aussi certain, que vous semblez vous en flatter? S'il ne l'est point, à quels horribles malheurs ne livrerez-vous pas la France ? Quand s'éteindront les- feux que vos mains auront allumés ? Que deviendra notre liberté, si les enfants de la patrie tournent les uns contre les autres leurs armes parricides, en présence d'un ennemi féroce qui brûle d'envahir nos provinces, de boire notre sang et d'enchaîner notre postérité? Songez que vous ne frapperez point vos ennemis, que vous les servirez, si leur projet est de nous anéantir ; que tous vos coups retomberont sur le sein de la patrie ; que c'est d'elle que vous vous vengerez... Et peut-il être permis de se venger de la patrie'?
« Réfléchissez qu'en donnant votre sanction aux lois nouvelles, vous servirez bien mieux votre cause ; que vous élèverez de concert avec nous le trône de la justice ; que c'est à son tribunal qu'il faudra traduire les accusés ; qu'alors la passion sera muette;, et que l'impartiale équité portera seule le jugement. Réfléchissez que tout autre moyen peut faire tomber les têtes qui vous sont chères.
Vous déclarez ne plus reconnaître la Convention nationale, et vous protestez cependant de votre attachement à l'unité et à l indivisibilité de la République.
( Conciliez donc des choses qui nous paraissent contraires. Si -Vous méconnaissez la Convention, quelle sera l'autorité centrale qui pourra maintenir cette unité que vous chérissez? Cédez quelque chose à la nécessité des circonstances. Comprenez qu'en acceptant la Constitution, vous atteignez encore en ce point l'objet de nos vœux ; car, immédiatement après l'acceptation générale, et la Convention l'a. elle-même décrété, il faudra créer une autre Assemblée nationale.
« Vows alléguiez encore que vos- droits sont' les mêmes que ceux des hommes: que vows regardez comme les premiers auteurs de ces troubles ; que vos réclamations doivent être entendues commue les leurs ; que, s'ils ont pu appuyer leurs demandes par la force des armes, on ne peut vous faire un crime d'employer les mêmes moyens.
« Mais, vous qui vous dites amis des lois, vous- qui professez une entière souni^ssi&n à la volonté générale, croyez-vous qu'une in-
fraction puisse en légitimer une autre? Ne serez-vous point assez généreux pour faire à la liberté le sacrifice de vos vengeances, lorsque surtout la loi peut vous satisfaire ?
« Des raisons si puissantes et si simples n'ont pas manqué de se présenter à vos esprits. Vous céderez à leur force, l'amour de la patrie désarmera vos bras : vous reviendrez dans le sein de vos frères, et vous ne songerez qu'à défendre avec eux notre indépendance que les despotes étrangers, si bien secondés par nos dissensions, ont mise en péril.
« Qu'aurons-nous désormais à craindre, si cette heureuse réunion peut s'opérer ? Eh ! pourquoi ne s'opérerait-elle pas? Pourquoi, jpar quelle fatale destinée, des frères égorgeraient-ils des frères, au nom de la même patrie, au bruit du même cri de ralliement, en combattant sous des drapeaux semblables? Laissons à nos ennemis des erreurs si f unestes. Trompons leurs espérances, en nous unissant par des serments sacrés sur l'autel de la patrie. Apprenons-leur qu'ils n'ont plus à combattre un peuple divisé par des factions, mais un peuple qui vient d'élever l'édifice imposant d'un gouvernement stable, un peuple qui a juré de périr pour le maintien des lois.
« S'il nous en coûte pour abjurer ainsi nos haines, que notre courage s'enflamme au souvenir de ceux de nos frères qui ont péri dans les champs de la gloire ! leurs mânes nous demandent compte de cette liberté pour laquelle ils ont perdu la vie. « Si tout notre « sang a coulé, semblent-ils nous crier du « fond de leurs tombeaux, c'était pour la pa-« trie, c'était pour affermir la République i que vous trahissez. Nous sommes tombés « avec joie sous les coups de vos ennemis ; « et vous, lâches, vous ne pouvez sacrifier de « viles passions qui vous perdent ; et, au « lieu de nous venger, vous êtes prêts à vous « égorger sur nos cendres encore fumantes ! « Tremblez, vous périrez, vous périrez, indi-« gnes de la patrie et de la postérité qui « pleurera sur notre mort, rendue inutile « par vos forfaits ; la postérité, qui bénira « notre mémoire, aura la vôtre en exécra-« tion. »
« Craignons de mériter ces terribles reproches. Notre sort est encore une fois remis entre nos mains ; il dépend de la sincérité de notre réunion ; il dépend de notre soumission aux lois que nous venons de nous donner ; et nous serons heureux si nous sommes assez sages pour respecter notre propre ouvrage.
« Croyez, frères et amis, que ceux à qui vous donnez le nom d'anarchistes cesseront de professer la doctrine qui leur a valu oe titre odieux. Ils sentent la nécessité de l'ordre et des lois j ils aiment la Constitution que nous venons d'accepter : la fin de la Révolution vient d'être proclamée ; et, s'il restait encore parmi nous quelques scélérats qui voulussent abuser de la facilité d'un peuple bon et généreux pour le livrer à de nouvelles agitations, ils tomberaient écrasés sous le poids de la justice nationale.
« Portons de concert vers les rebelles que les prêtres et les nobles ont fanatisés et asservis, portons le flambeau de la philoso-
phie. Ils sont aussi nos frères ! Offrons-leur les douceurs d'un gouvernement équitable et populaire ; assurons-leur les droits sacrés de la liberté des cultes, et faisons tomber à la fois les armes de leurs mains et le bandeau de leurs yeux.
« Puisse enfin la douce espérance cesser de fuir devant nous ! Puissent les envoyés de» toute la France se jurer en son nom, sur le sceptre brisé de ses rois, une fraternité inaltérable ! Avec quelle force la nation souveraine, unissant ses armes et sa volonté, frapperait alors les tyrans ligués contre elle L Avec quelle majesté elle marcherait vers ses hautes destinées ! Avec quelle grandeur ello proclamerait la pacification de l'Europe! Avec quelle gloire elle montrerait au mondo l'étendard de la liberté arboré et soutenu par des millions de bras invincibles ! O peuple français ! Quels siècles de honte et d'esclavage vont s accumuler sur ta tête si tu ne remplis pas tes augustes promesses !
« Arrêté dans la séance du dimanche 21 juillet 1793, l'an II de la République française une et indivisible.
« Signé : Piéron, président ; Trailin et Laurent secrétaires »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
21° Lettre du citoyen Treich, chef du 3e bataillon de la Gorrèze (1), accompagnée d'une adresse de ses frères d'armes, relative à la reddition de Mayence, qu'ils regardent tous, d'après les rapports qui leur ont été faits, comme une trahison. Ils promettent de défendre courageusement la ville de Landau, sur les glacis de laquelle ils sont campés, et ils demandent que nos armées soient débarrassées des généraux suspects, et la prompte punition de ceux qui sont coupables.
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi au comité de Salut public.)
{Eure-et-Loir), à la suite de quelques difficultés survenues au sujet de l'indemnité due aux commissaires des assemblées primaires pour frais de leur voyage à Paris, propose ae régler cet objet, en décrétant que chaque député des assemblées primaires recevra, pour frais de route, 6 livres par poste pour venir à Paris et 6 livres aussi par poste pour retourner dans ses foyers (2).
(La Convention adopte cette proposition.)
Sur la proposition de Chabot, la Convention rend le décret suivant (3) :
« La Convention nationale décrète que le bureau des mandats réformera les erreurs qui se
sont glissées dans le calcul du nombre des postes de chaque chef-lieu de district, d'après
lequel ledit bureau a délivré des mandats aux commissaires des sections de la République,
dénonce un commis du bureau des mandats, qui s'est permis de recevoir plusieurs commissaires des assemblées primaires avec une marque digne de l'ancien régime (1). Il demande que oeux de ces Messieurs qui affecteraient encore des airs insolents soient renvoyés.
(Eure-et-Loir) propose le renvoi au comité des inspecteurs de la salle pour faire justice.
(La Convention décrète le renvoi.)
Un membre propose de décréter que le comité des finances fera un rapport général sur les secours à accorder aux citoyens malheureux des départements de la Vendée, de la Loire-Inférieure, etc. (2).
(La Convention adopte cette proposition.)
(3) La société populaire de Toulouse m'a écrit pour demander justice contre le département de la Gironde qui vient acheter à très haut prix des grains sur son territoire, ce qui expose les citoyens de cette ville à une disette prochaine. Je demande le renvoi de cette lettre aux comités réunis du commerce et d'agriculture, afin d'examiner la question de savoir s'il ne serait pas possible de rendre commun à toute la République le décret qui porte que les habitants de Paris ne paieront pas le pain plus de 3 sous la livre, et de faire supporter le surplus par les riches et surtout par les aristocrates. (Vifs applaudissements.)
pense qu'il n'est pas nécessaire de renvoyer au comité une question aussi simple et aussi raisonnable. Il ajoute qu'il est nécessaire, surtout dans un temps de révolution, que la subsistance du pauvre ne dépende pas du riche. Quel est le malheur du peuple 1 L'accaparement. Qui est-ce qui a accaparé? Le riche. En faisant supporter par le riche l'augmentation du pain, la Convention l'empêchera d'accaparer. Je convertis en motion la proposition de Chabot.
(Eure-et-Loir), en appuyant ces motifs, fait observer qu'il ne faut rien précipiter dans une matière aussi importante. Il demande le renvoi aux comités du commerce et d'agriculture pour en faire leur rapport séance tenante.
(La Convention décrète qu'un rapport sera fait à midi sur cet objet (4).
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du vendredi 2 août 1793 (5).
(La Convention adopte cette rédaction.)
(1) annonce que l'assemblée primaire de Chambray, ci-devant Broglie, département de l'Eure, s'étant vu dans la nécessité de chasser de son sein un perturbateur, l'ex-constituant Bonneville, qui refusait d'accepter l'Acte constitutionnel, le juge de paix a eu l'audace, de concert avec trois de ses assesseurs, d'intenter une procédure contre ceux qui l'ont mis dehors, sous prétexte que son habit a été déchiré. Déjà, le citoyen Doisy,l'un des commissaires de cette assemblée primaire, chargé de porter à la Convention nationale le procès-verbal d'acceptation de l'Acte constitutionnel, est arrêté.
(Eure-et-Loir) après avoir fait sentir que c'était un abus d'autorité qui s'accordait parfaitement avec les projets des contre-révolutionnaires et tendait à avilir la souveraineté du peuple, attendu qu'aucun tribunal, qu'aucune autorité n'a le droit d'informer contre ce qui a pu se passer dans les assemblées primaires étant donné qu'il n'appartient qu'à elles de faire la police dans leur sein, demande que la procédure soit déclarée nulle et attentatoire à la liberté du peuple souverain, que le citoyen détenu soit sur-le-champ mis en liberté et que les auteurs de la procédure soient suspendus de toutes fonctions et mis en état d'arrestation.
(La Convention adopte les propositions de Delacroix.)
Suit le texte définitif du décret rendu (2) :
« La Convention nationale, sur le rapport qui lui a été fait d'une procédure intentée contre les citoyens membres de l'assemblée primaire du canton de Chambray, département de l'Eure, et particulièrement contre le citoyen Doisy, commissaire de cette assemblée primaire pour présenter le procès-verbal d'acceptation de la Constitution, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Les citoyens qui ont été arrêtés en vertu de jugement rendu par le juge de paix du canton de Chambray, ou celui qui l'a remplacé, à l'occasion de ce qui s'est passé dans l'assemblée primaire de ce canton, seront sur-le-champ mis en liberté.
Les officiers qui ont instruit la procédure, rendu ce jugement, et qui y auront concouru, sont dès à présent suspendus de leurs fonctions, et seront mis en état d'arrestation.
Art. 3.
« La procédure sera envoyée au comité de Sûreté générale, qui en fera son rapport à la Convention.
Art. 4.
« Le présent décret sera envoyé par un courrier extraordinaire, afin que le citoyen Doisy,
commissaire de cette assemblée primaire pour présenter le procès-verbal de son acoepta-
Sur la proposition de plusieurs membres, la Convention rend le décret suivant relatif au changement des anciens cachets des juges de paix (1) :
« La Convention nationale, sur la motion de plusieurs membres, tendant à ce que les anciens cachets des juges de paix soient échangés dans quinzaine, et qu'on y en substitue de nouveaux portant l'emblème de la République, charge le Conseil exécutif provisoire de donner les ordre® nécessaires pour l'exécution prompte de la loi. »
, au nom du comité de liquidationfait un rapport et présente un projet de décret accordant des pensions à 11 veuves de militaires ; le projet de décret est ainsi conçu (2) :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation, sur La proposition du ministre de la guerre, décrète :
Art. 1er.
( Il sera payé par la Trésorerie nationale, .à titre de pension, en conformité des décrets des 4 juin et 29 juillet derniers, aux 11 veuves de militaires dénommées en l'état annexé à la minute du présent décret, la somme de 3,710 liv. 13 s. 6 d. suivant les proportions établies audit état, et à compter des différentes époques déterminées pour chaque article ; sauf la déduction de ee que chacune d'elles peut avoir reçu à titre de secours provisoire.
Art. 2:
« Pour parvenir au paiement des pensions énoncées au présent décret, les pensionnaires dénommés en l'état seront tenus de se conformer aux lois précédemment rendues sur les pensions, et notamment aux décrets. des des 19 et 30 juin, et à l'article 3 de celui du 17 juillet dernier. »
(La Convention adopte ce projet de décret.)
, au nom du comité de liquidation, fait un rapport et présente un projet de décret accordant des pensions à divers militaires ; le projet de décret est ainsi conçu (.3) :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation, sur la proposition du ministre de la guerre, décrète :
Art. 1er.
« Il sera payé par la Trésorerie nationale, aux militaires dénommés dans le premier état
Art. 2.
« Le ministre de la guerre est autorisa; en conformité de l'article 3 du décret du 6 juin dernier, à délivrer aux citoyens Pierre Cottin et François Dumarchey, des brevets de capitaines honoraires.
Art. 3.
« En attendant que les militaires dénommés au second état annexé à la minute du présent décret, puissent jouir de l'effet des articles 6 et 7 du décret du 6 juin dernier, qui lès rend admissibles à l'hôtel national des Invalides ou à la pension représentative du grade de lieutenant, auquel ils sont élevés par le même décret, il sera payé à chacun d'eux, par la Trésorerie nationale et à titre de pension, la somme de 600 livres, à compter des différentes époques fixées dans l'état.
Art. 4.
« Il sera fait déduction aux militaires compris au présent décret, des sommes qu'ils peuvent avoir reçues à titre de secours provisoire, ou à compte de leur pension.
Art. 5.
« Les pensionnaires seront en outre tenus de se conformer aux lois précédemment rendues sur les pensions, et notamment aux décrets des 19 et 30 juin, et à l'article 3 du décret du 17 juillet dernier. »
(La Convention adopte ce projet de décret.)
, au nom du comité de liquidation, fait un rapport et présente un projet de décret accordant une gratification de 150 livres à la citoyenne Sophie Julien, qui a servi en qualité de volontaire dans le second bataillon du Pas-de-Calais ; le projet de décret est ainsi conçu (1) :
« La. Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation.
« Décrète qu'indépendamment du seeours provisoire accordé par le décret du 3 juillet dernier, à la citoyenne Sophie Julien, qui a servi en qualité de volontaire dans le second bataillon du Pas-de-Calais, il lui sera payé par la Trésorerie nationale, à titre de gratification, l'a somme de 150 livres. »
(La Convention adopte ce projet de décret.)
, au nom du comité de commerce, fait un rapport et présente un projet de décret sur la
nécessité de défendre l'exportation des denrées et marchandises qui ont été déclarées de
première nécessité par le dé-
Par votre décret du 26 juillet dernier, vous avez voulu livrer à, la circulation plusieurs espèces de denrées et marchandises que des spéculateurs avides retenaient dans des magasins pour pouvoir en élever le prix à volonté. Votre objet ne serait pas rempli, si ces denrées et marchandises continuaient à sortir librement pour l'étranger. Bientôt nous en éprouverions la pénurie, et on attribuerait à votre décret ce qui ne serait que l'effet de l'omission d'une mesure qui en était la conséquence. J e viens, au nom de votre comité de commerce, vous proposer cette mesure, qui consiste à défendre la sortie de celles de ces denrées et marchandises dont l'exportation n'a pas été prohibée par des décrets précédents.
Il serait à désirer que l'exécution de la mesure que je sollicite fût générale ; mais le régime des douanes n'étant point établi à Dunkerque, à Bayonne, dans le pays de Labour, et dans quelques autres portions du territoire de la République, il ne reste aucun moyen de prévenir l'extraction de ces pays pour l'étranger, des objets dont vous avez défendu ou dont vous allez défendre la sortie.
Il faut donc, pour le moment, qu'ils ne puissent être tirés de la France que pour la consommation des habitants de ces lieux particuliers.
Dans l'état actuel ces habitants payent les droits de sortie sur les vins qu'ils reçoivent de France, soit qu'ils soient destinés à leur consommation, soit qu'ils veuillent les faire passer à l'étranger effectif. Us doivent continuer à les acquitter sur ceux qu'il leur sera permis de tirer de l'intérieur ; ils ont été jusqu'ici exempts des droits imposés sur les savons de Marseille, et que supportent les autres Français ; mais cette exemption fondée sur l'impossibilité de distinguer ce qui était destiné pour leur consommation de ce qui devait être réexporté ne peut plus- subsister dès que vous limitez les quantités de savon qu'ils recevront à celles nécessaires à leur consommation. U suffit, pour les soumettre à ces droits qui sont représentatifs de ceux qu'acquittent dans les ports autres que Marseille, Bayonne et Dunkerque, les huiles dont les savons sont composés, de suspendre la faveur du transit dont jouissaient les savons de Marseille destinés à passer par terre à l'étranger, ou dans les parties de la République non soumises au régime des douanes.
U ne suffirait pas de défendre la sortie des objets qu'il importe de réserver à la consommation nationale, si vous n'adoptiez en même temps toutes les mesures qui peuvent assurer l'exécution du décret que vous allez rendre.
L'une de ces mesures consiste à déclarer, d'une manière positive, ce qui n'a été fait
qu'indirectement par le règlement général des douanes, c'est que tout fonctionnaire public,
tout garde national à la faculté de sai-
Vous devez également lever toute incertitude sur la quotité de l'amende à prononcer dans tous les cas où le délit sera constaté ; empêcher qu'à la faveur de prétendus vices de forme dans la rédaction des procès-verbaux relatifs à des prohibitions à la sortie, le prévenu évite une confiscation que la loi prononce lorsqu'il s'agit de prohibition à l'entrée (I) ; enfin assurer à ceux qui parviennent à constater les délits, une prompte récompense de leur vigilance.
Tous ces objets seront remplis, si vous adoptez le décret que je vous propose.
Projet de décret.
f La Convention nationale, voulant ajouter aux précautions qu'elle a prises par son décret du 26 juillet dernier, pour empêcher le surhaussement du prix des denrées et marchandises que les circonstances actuelles doivent faire considérer comme étant de première nécessité, décrète ce qui suit :
« Art. 1er. Le pain, le biscuit, toute espèce de viande, de
poisson et de fruit, de cidre, de vin, d'eau-de-vie, de vinaigre, d^huile, de sel, de miel,
de sucreA de savon, de soude, le charbon de terre, l'acier non ouvré ou simplement fondu, le
papier, les draps, étoffes et bonneteries, autres que de soie, ne pourront, à compter de la
publication du présent décret, sortir, tant par terre que par mer, de l'étendue de la
République.
La Convention nationale déclare que dans la défense faite par son décret du 19 mai,
d'exporter du cuivre, des fers, du plomb et de l'étain, elle a seulement entendu comprendre
les cuivres dont les droits d'entrée n'excèdent pas 18 livres par quintal, les fers en barre,
en verges, feuillards, caraillons rondins ou applatis, et les plombs et étains dont
« Art. 2. Les villes de Dunkerque et de Bayonne, ainsi que les autres parties de la France qui communiquent librement avec l'étranger, ne pourront tirer de l'intérieur de la République les objets dont la sortie est défendue par le présent décret, que jusqu'à la concurrence des quantités nécessaires à la consommation des habitants ; ces quantités seront fixées par les directoires des départements et soumises aux droits des tarifs ; le transit en franchise dont jouissent les savons expédiés pour l'étranger, et pour les parties de la République exceptées du régime des douanes, est suspendu.
Art. 3. Les gardes nationaux, la gendarmerie, les troupes de ligne et tous les fonctionnaires publics, peuvent arrêter et saisir les denrées et marchandises entrant dans le territoire de la République ou en sortant en contravention aux lois relatives aux douanes, à la charge de transporter les objets saisis directement et sur-le-champ au plus prochain bureau desdites douanes, sauf à faire le rapport de la saisie, conformément à l'article 20 du titre X de la loi du 22 août 1791 ; la confiscation des marchandises et autres effets ainsi saisis, sera poursuivie à la requête des régisseurs des douanes, avec amende qui, dans tous les cas de prohibition, même dans celui de l'entrepôt des matières propres à la fabrication du papier et de leur circulation, sera de 500 livres, conformément à l'article 1er du titre V de ladite loi.
a Art. 4. La disposition de l'article 23 du titre 10 de la loi ci-dessus citée, relative aux objets saisis pour cause de prohibition à l'entrée, sera exécutée pour ceux dont la sortie est défendue. En conséquence, dans le cas où, à raison d'un vice de forme, il y aurait lieu d'annuler un procès-verbal portant saisie d'objets prohibés à la sortie, il est enjoint au commissaire national d'en requérir sur-le-champ la confiscation, laquelle sera prononcée à la même audience, sans amende.
« Art. 5. Tous jugements rendus sur les saisies faites pour fraude ou contravention, quelle que soit la valeur des objets saisis, seront soumis à l'appel. Quant à ceux portant confiscation de marchandises ou denrées prohibées à l'entrée ou à la sortie, l'appel devra être interjeté dans le mois de la signification desdits jugements, et mis en état d'être jugé dans le mois suivant. Le délai pour appeler ou celui pour faire prononcer sur l'appel étant expiré, la condamnation sera réputée définitive ; l'amende et le prix des effets confisqués seront répartis entre les préposés de la régie et autres saisissants, à la déduction d'un sixième réservé à la nation pour subvenir aux frais de procédures. »
(La Convention décrète l'impression et l'ajournement de la discussion à une séance ultérieure.)
, au nom des comités des secours publics et de liquidation réunis, fait un rapport et présente un projet de décret accordant un secours et une pension viagère à la veuve et aux enfants de Denis Berthelot, procureur de la commune de Montereau, tuéà son poste; le projet de décret est ainsi conçu (1) ..
La Convention nationale, aprèc avoir entendu le rapport de ses «comités des secours publics et de liquidation, sur la pétition de la veuve et des enfants de Denis Berthelot, procureur de la commune de Montereau, tué à son poste, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Il sera, sur les fonds de 2 millions accordés par la loi du 12 août 1790, et laissés à la disposition du ministre de l'intérieur, payé, à titre de secours provisoire, la somme de 200 livres à la veuve et aux enfants de Denis Berthelot.
Art. 2.
( Il sera payé par la Trésorerie nationale, à compter du 1er juin dernier, une pension annuelle et viagère de la somme de 100 livres à la veuve de Denis Berthelot, et une pension annuelle de 60 livres à chacun des 4 enfants dudit Berthelot,, jusqu'à ce que chacun desdits enfants ait atteint l'âge de 14 ans accomplis. »
(La Convention adopte ce projet de décret.)
au nom des comités des secours publics et des finances réunis, fait un rapport et présente un projet de décret pour mettre à la disposition du ministre de l'intérieur jusqu'à concurrence d'une somme de 6 millions destinée à être distribuée aux citoyens de tous les départements de la République qui ont éprouvé des pertes à la suite d'événements calamiteux ; le projet de décret est ainsi conçu (2) :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport des comités des secours publics et des finances, décrète ce qui suit :
Art. ler.
« La Trésorerie nationale tiendra à la disposition du ministre de l'intérieur, jusqu'à concurrence de 6 millions, pour être distribués aux citoyens de tous les départements de la République, qui ont éprouve des^pertes pour causes de grêles, incendies, inondations et autres accidents imprévus provenant de l'intempérie des saisons.
Art. 2.
« La distribution des secours énoncés dans l'article précédent sera faite d'après que les
formes prescrites par la loi du 20 février dernier auront été observées, et dans les
proportions qui y sont déterminées.
« Le ministre de l'intérieur demeure néanmoins autorisé à verser dans les caisses de chaque département, à titre de secours provisoire, le tiers de l'évaluation des pertes qui seront constatées par des procès-verbaux régulièrement faits sur les lieux, en attendant que les autres dispositions de la loi du 20 février puissent être exactement remplies. »
(La Convention adopte ce projet de décret. )
, au nom des comités des finan-nances et d'instruction publique réunis, fait un rapport et présente un projet de décret pour mettre à la disposition du ministre de Vintérieur une somme de 307,552 l. 2 s. 6 d. destinée à pourvoir aux dépenses des collèges de Paris jusqu'aux vacances de cette année ; le projet de décret est ainsi conçu (1) :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des finances et d'instruction publique,
« Décrète qu'il sera mis à la disposition du ministre de l'intérieur la somme de 307,552 1. 2 s. 6 d. pour les dépenses des collèges de Paris, jusqu'aux vacances de cette année, et que la distribution en sera faite suivant l'état arrêté par le directoire du département de Paris, et annexé à la minute du présent décret. »
Etat par aperçu des fonds à fournir provisoirement aux collèges pour les mettre en état de subsister jusqu'aux vacances prochaines (2).
« Les collèges, en général, n'ont rien touché de leurs revenus depuis le décret du
« Quant aux autres il paraît indispensable de leur fournir les fonds nécessaires pour acquitter la dépense faite depuis quatre mois environ et continuer la même dépense jusqu'à l'entrée des vacances.
« Ainsi l'on calculera, à raison de six mois, les fonds qui leur sont nécessaires.
Lisieux n° 1.
« U n'y a en ce moment que deux grandes
bourses de remplies dont le revenu est de
540 livres par an ci....... 1,0801. » s. » d.
« 4 petites bourses simples de 392 1. 4 s......................1,568 16 »
« 1 bourse de..........................520 4 »
1 bourse de..........................492 4 »
3,661 4 »
« Ajouter pour dépense à la charge du collège............................ 2,695 » »
Total............. 6,3561. 4 s. » d.
« Pour six mois......... 3,1781. 2 s. » d.
Collège des Grassins, n° 2.
« Toutes les bourses de oe collège sont remplies ; elles montent à la somme de....................... 6,430 1. » s. » d.
« Dépenses à la charge du collège..................... 860 » »
«Total......... 7,3101. » s. » d.
« Pour six mois......... 3,6551. »s. » d.
Collège de la Marche, n° 3.
« Toutes les bourses sont remplies, la dépense annuelle qu'elles occasionnent est portée à............................. 17,3711. » s. » d.
« Plus dépense à la charge du collège, à...... 2,902 » »
« Total......... 20,2731. » s. » d.
« Pour six mois......... 10,1361. 10 s. » d.
Collège du Panthéon, n° 4.
« U y a dans ce collège 36 bourses remplies qui sont évaluées 450 livres, ci.................. 16,2001. » s. » d.
« 2 bourses de 300 liv. 600 » »
« Dépenses à la charge du collège...................... 13,000 » »
« Total......... 29,8001. » s. » d.
« Pour six mois......... 14,9001. » s. » d.
« Il y a dans ee collège 12 grandes bourses
remplies dont les bourses sont de 600 livres,
7,2001. »s. » d.
« Et 31 petites bourses
'dont les revenus sont de
550 livres, ci.................. 16,500 » . » -
« Dépenses à la charge
du collège...................... 3,696 : »
« Total----------- 27,3961. » s. » d.
« Pour six mois.— 13,698 1. 4) S. » d.
Collège du Plessis, n° 16.
« Bourses remplies dans oe collège :
« 1 bourse de 360 livres,
ci...................................... 3601. I) s. » d.
« 1 bourse de 458 livres,
458 . » " »
« 10 bourses de 300 liv..
ci................................... 3,000 : » .
« 2 bourses de 279 livres
3 s. 4 d., ci................... 558 6 8
« 1 bourse de............... 446 12 10
« 1 bourse de............... 417 £ »
« Dépenses à la charge
du collège..................... 600 » »
« Total.......... 5,840 1. ls. 6 d.
v« Ce collège n'a rien
touché depuis le mois de
janvier dernier, ainsi
pour 9 mois................... 4,380L 1s. »d.
Collège de Navarre, n° 7.
« Un état particulier constate qu'il est dû sur les bourses de ce collège............................ 12,5501. 10 s. 8 d.
«. Dépenses à la- charge du collège 1,750 livres.
« Pour neuf mois........ 1,312 10 »
« Total......... 13,8631. »s. 8 d.
Collège -des Quatre Nations, n° 8.
« Les dépenses'annuelles de oe collège montent, déduction faite des fonds qu'il reçoit de l'Université, à........... 85,409 1. » s. » d.
« Pour six mois.......... 42,7041. »s. »d.
CoMège de l'Egalité, n° 9.
« La dépense totale de ce collège est de 438,457 1. 18 s. 8 d. ; sur cette somme il faut déduire (comme n'étant plus il la charge du collège, d'après le décret du 28 mars) :
« 1° Sur les frais d'administration.............. 3,6001.
« 2° Les réparations et entretiens de bâtiments...... 25,600
« 3° Les rentes... ............. 20,0756 L __
« Reste............ 389,791 i. 18s. 8d.
« Pour six mois..«..... 194,895 L 19 s. 4 d.
48*6761. •» s. »d.
Collège du Cardinal Lemoine, n° 10.
« il y a dans ce coîtège 12 bourses théologiennes remplies dont le revenu en total est de 459 livres ci............... 5,508i. » s. » d.
« 4 bourses artiennes de 500 livres........................2,000 » .»
« 1 bourse particulière de_______________________ 875 » j>
« Dépenses à la charge du collège!______________________________2,499 i»y »
«Total.......... 10,8821. »s. » d.
« Pour six mois.,..,».;.. 5,441 »d.
« Bourses qui ne sont attachées à aueun collège, n° 11.
« Il sera dû au boursier de la fondation de Ranne une année de sa bourse au 1er octobre prochain, ci.................... 2001. -»:s.
« Plug pour six mois des deux bourses remplies de la fondation Bougault.......................... 500 » »
« Total.
7001. » s. »
Récapitulation :
« Lisieux..........3,178L 2s. » d.
« Grassins .....................3,655 » »
« La Marche............................10,136 10 »
« Panthéon....................14,900 » *»
« Harcourt ................................13,698 » »
« Plessis ..........................................4,380 1 »
« Navarre......................................1*3,863 » ~ »>
« Quatre Nations..............42,704 » »
« L'Egalité .......................194,896 19 .11
« Cardinal Lemoine... 5,441 10 »
« Bourses qui ne sont attachées à aucun collège.....................................700 » »
« Total......... 307,5521. 2 s. 4d.
te Vu par nous administrateurs composant le directoire du département de Paris, en directoire, le 6 juillet 1798, l'an II de la République française.
« Signé : Dubois j E.-J.-B. Maillard ;
Houzeau ; Jourdain. »
(La Convention adopte ce projet de décret. )
, secrétaire, donne lecture d'une lettre du citoyen Brichet, président Se la sectipn du Mail, à Paris, par laquelle il transmet à la Convention la croix et le brevet d'un militaire nommé Montvert (1) : elle est ainsi conçue (2) :
Brichet, présidant les sans-culottes de là section du Mail, au citoyen Président de la Convention nationale.
« Paris, te
« Il a été remis et déposé hier sur le bureau de l'assemblée de la section du Mail, que
j'ai
- (La Convention décrète la mention honorable au procès-ver bal.)
Le même secrétaire annonce les dons patriotiques suivants :
1° Louis Saint-Prix-Enfantin, citoyen de Romans (1), ayant, par sa soumission énoncée dans le procès-verbal de l'Assemblée nationale, du 5 mai 1792, promis pour les frais de la guerre, tant qu'elle durera, le quart d'un traitement de 1,000 livres qui lui est dû à titre de ci-devant chanoine, a donné aujourd'hui 62 liv. 10 s. pour le quart du trimestre d'avril dernier.
(La Convention décrète la mention honorable au procès-verbal.)
2° Le citoyen Simon Maugin (2) a offert 326 livres, au nom de la commune d'Epoisses, district de Semur, département de la Côte-d'Or, et déposé au district de Semur, au nom de la même commune, pour les soldats de la République, 9 paires de souliers et 1 chapeau.
(La Convention décrète' la mention honorable au procès-verbal.)
La Convention rend le décret suivant tendant à faire rechercher dans les bureaux des administrations de département les lois qui leur ont été officiellement adressées jusqu'à présent et à ordonner aux procureurs généraux syndics d'adresser à l'avenir aux juges de paix un exemplaire de toutes les lois (3).
« La Convention nationale décrète : Art. 1er.
« Il sera fait dans les bureaux des administrations de départements une recherche des lois qui leur ont été officiellement adressées jusqu'à présent, et qui ont été réimpri-mées^ et envoyées par les départements aux municipalités.
Art. 2.
« Les procureurs généraux syndics feront passer aux juges de paix établis dans l'étendue des départements un exemplaire de chaque loi relative à leurs fonctions. Les juges de paix en accuseront la réception.
Art. 3.
« Les procureurs généraux syndics adresseront à l'avenir aux juges de paix un exemplaire de toutes les lois qui seront officiellement adressées. »
Un membre, au nom du comité des décrets, fait un rapport et présente un projet de dé-
« La Convention nationale décrète que le citoyen Jean-Baptiste Boiron, quatrième député suppléant du département de Rhône-et-Loire, appelé par le comité des décrets pour remplacer le citoyen Vitet, est admis en qualité de député à la Convention nationale. »
(La Convention adopte ce projet de décret.)
, au nom du comité des finances, fait un rapport et présente un projet de décret pour ordonner à la Trésorerie nationale de n'acquitter aucu/rie dépense sous le nom de traitements de retraite ou d'appointements conservés ; il s'exprime ainsi (2) :
Votre comité vient vous soumettre quelques observations sur les traitements de retraite, dont la dépense a été comprise dans lesi états de distribution du ministre de la marine.
Les difficultés qui renaissent continuellement entre le ministre de la marine et la Trésorerie nationale à cet égard, obligent votre comité d'appeler de nouveau l'attention de la Convention nationale sur cet objet.
Ces difficultés résultent des dispositions des différents décrets contradictoires à la loi de 1790 sur les pensions.
Cette loi du 22 août 1790, après avoir exprimé d'une manière précise qu'il ne peut y avoir que deux espèces de récompenses nationales, les gratifications et les pensions,, ajoute, article 10 :
« Nul ne pourra recevoir en même temps une pension et un traitement ; aucune pension ne pourra être accordée sous le nom de traitement conservé et de retraite. »
Malgré le texte précis de cette loi, une loi du 15 mai 1791 a annoncé des dispositions particulières pour le département de la marine.
Elle porte, article 51 :
« Tous les hommes de profession maritime auront droit aux retraites et aux récompenses militaires en raison de leurs services, ainsi qu'il sera déterminé par un règlement particulier. »
Ces dispositions ont été effectuées par la loi du 29 septembre 1791.
Elle s'exprime ainsi :
« Art. 2. Les places de tous officiers militaires et ingénieurs, d'officiers de santé, d'officiers d'administration de la marine ou des colonies, et généralement toutes places de personnes attachées près du ministre à Paris, n'ayant point de fonctions actives et permanentes, sous quelque dénomination que ces places aient été jusqu'à présent désignées, sont et demeurent supprimées.
« Art. 3. Les personnes comprises dans la suppression énoncée par l'article précédent, qui,
par la nature de leurs fonctions et en
« Art. 13. Ceux des officiers de l'ancienne administration qui ne seront pas compris dans la nouvelle formation, auront jusqu'à leur remplacement une retraite proportionnée à leurs services et à leur dernier traitement d'activité, pourvu qu'il n'excède pas 10,000 livres, auquel cas on partira toujours de cette fixation.
c Art. 14. Ceux qui auront dix ans révolus de service et moins de vingt auront le quart de leur dernier traitement d'activité, et un dixième de ce même quart pour chaque année de service au delà de ces dix ans. »
Cette loi a été confirmée par une autre loi du 12 février, qui a ordonné :
« Que les traitements de retraite, accordés par la loi du 21 septembre dernier, aux officiers civils de l'administration et autres employés au département de la marine, leur seront payés provisoirement sur les fonds de la marine, et seront compris dans un état de distribution faisant partie des dépenses générales de ce département. »
C'est en s'appuyant sur ces différentes lois, que les ministres de la marine ont cru pouvoir conserver ces traitements de retraite, qu'en effet les commissaires de la Trésorerie auraient pu payer sans être en aucune manière répréhensibles ; mais votre comité, chargé de surveiller avec sévérité l'emploi des deniers publics, a cru voir dans ces dispositions partielles des lois des 15 mai, 29 septembre 1791 et 12 février 1792, une atteinte très dangereuse à la loi de 1790 ; elle avait pour but de réunir dans un même département le paiement de toutes les pensions, et d'en mettre par là l'universalité sous les yeux des législateurs. Les nouvelles dispositions, en les faisant acquitter dans différents départements, détruisent ces vues d'ordre et d'économie : elle avait pour but de n'accorder des récompenses nationales qu'en grande connaissance de cause ; ces nouvelles dispositions mettent dans la main du ministre la faculté de donner à son gré des pensions.
Effrayé de ces inconvénients, le comité des finances a cru devoir vous en faire l'observation.
U est instant de faire cesser toute contradiction qui nuit au bien du service ; cela est d'autant plus nécessaire que le ministre s'appuie avec tant de confiance sur les lois qu'il invoque en sa faveur, qu'il en a obtenu une nouvelle, le 14 février 1793, rendue dans le même esprit, et à la faveur de laquelle il vient d'accorder des traitements de retraite aux administrateurs des vivres de la marine.
U a paru nécessaire à votre comité des finances de faire rapporter des dispositions de lois, dont il peut résulter le très grand abus de faire accorder des faveurs particulières par le ministre, à l'insu de la Convention nationale.
C'est sous ce point de vue qu'il vous propose le projet de décret suivant (1) :
( La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
La loi du 22 août 1790, sur les pensions, aura son plein et entier effet ; il ne pourra être acquitté par la Trésorerie nationale aucune depense sous le nom de traitements de retraite, appointements conservés, et sous quelque dénomination que ce soit. En conséquence, la Convention nationale rapporte les articles 8, 16 et 21 de la loi du 15 mai 1791, et les articles 12, 13, 14, 15 et 16 de la loi du 28 septembre 1791, en ce qui concerne les traitements de retraite ; la loi du 12 février 1792 et l'article 5 de la loi du 14 février 1793, comme contraires aux dispositions de ladite loi du 22 août 1790.
Art. 2.
« Le ministre de la marine présentera sans délai au Conseil exécutif l'état de tous les officiers civils et militaires et des commis de la marine, auxquels il aura été accordé des traitements de retraite, pour être lesdits traitements convertis en pensions, s'il y a lieu.
Art. 3.
« Le Conseil exécutif, après avoir examiné cet état, le fera passer, dans le mois, au commissaire général de la liquidation.
Art. 4.
« Dans le mois suivant, le commissaire général de la liquidation sera tenu de présenter à la Convention nationale le tableau des pensions demandées par le ministre de la marine, pour être statué oe qu'il appartiendra. »
(La Convention adopte ce projet de décret. )
Yoici nne lettre du général Beysser qui demande à paraître à la barre (2).
« Citoyen Président,
« En exécution du décret de la Convention qui me mande à la barre, j'arrive à Paris. Je suis prêt à paraître devant la Convention.
« Je compte trop sur sa justice pour n'être pas sûr que dès qu'elle m'aura entendu, toutes les préventions qui auraient pu s'élever sur mon compte seront dissipées.
« Je suis avec respect le citoyen,
« Signé : J.-M. Beysser.
« Paris, ce 7 août, l'an II de la République une et indivisible. »
(L'admission est décrétée.)
Yous êtes appelé devant la Convention pour rendre compte de votre conduite ; je vous invite au calme, n'oubliez pas que vous êtes au milieu des représentants ■du peuple.
Beysser. Jusqu'au 5 juillet, ma conduite a été irréprochable, et personne n'a eu à se plaindre de moi. Le 17 mars je passai à Yi-braye, que les rebelles menaçaient de réduire en cendres. Je me mis à la tête des habitants, nous battîmes les rebelles. Le citoyen Fou-ché, représentant du peuple, y passe le lendemain, j'atteste son témoignage.
Rhédon était menacé : le 20 je marchai pour le défendre. J'attaquai les brigands ; Billaud-Varenne et Sevestre, vos commissaires, s'y montrèrent comme législateurs et comme soldats. La victoire nous demeura. Je pris une pièce de 18 aux rebelles. Je saisis le brigand qui avait martyrisé Sauveur, qui lui avait arraché les yeux. Il a eu la tête coupée sur le canon.
Le lendemain, je pris Mirande avec 10 pièces de canon ; le surlendemain je marchai sur Savenay, où 65 patriotes étaient prisonniers et dont 12 avaient été massacrés trois jours avant. Jç délivrai les patriotes, et j'envoyai à Nantes des brigands faits prisonniers. On m'y appela ; je pris le commandement des troupes ; je livrai un nouveau combat ; j'eus 5 hommes de tués ; j'en tuai 60 aux rebelles. A minuit, je fus instruit par une petite fille, qu'à Machecoul 84 femmes étaient détenues dans un couvent, et qu'on voulait leur ouvrir les veines. Je me mets à la tête de la cavalerie ^ je passe au travers de 5,000 brigands, j'arrive aux 84 femmes, dont 4 avaient déjà les veines ouvertes. J'ai fait payer 500,000 livres de contribution. J'ai descendu ensuite dans l'île de .Noirmoutier ; 300 hommes que j'ai débarqués dans l'eau se sont battus comme des républicains. C'est là que j'ai- découvert aussi les trames de Pitt et des Espagnols. Je leur ai imposé 57,000 livres ; ils m'ont donné 200 hommes, que j'ai mis dans le 21e régiment de chasseurs, où ils donnent l'exemple des vertus républicaines. Bourgneuf, Challans, l'île de Boin étaient au pouvoir des brigands ; je les ai repris.
Revenu à Nantes, on me donna le commandement du Morbihan. Bientôt je fus rappelé à Nantes. Yos commissaires et le général Canclaux me donnèrent le commandement de la place. Le 20, je livrai combat ; je- tuai 800 ou 900 hommes aux brigands ; je perdis 5 hommes, et j'eus 2 chevaux tués sous moi.
Le 29, jour de gloire pour Nantes, 9,000 brigands ont mordu la poussière. Après cinq jours de fatigues, l'administration du département m'appelle dans son sein ; je m'endors ; on prend un arrêté pour s'opposer à l'arrivée des députés de la Convention. On me le fait signer. J'étais à moitié endormi. On eut tort de me faire signer ce qui était contre mes intentions et ce qui ne me regardait pas. J'ai eu tort de signer ; je l'ai avoué dans un acte public; je renouvelle
ici mes regrets. Si l'on me juge encore digne de servir la patrie, la Convention peut être sûre de mon dévouement à la cause de la République et de la liberté.
[Eure et-Loir). Je propose de charger le comité de Sûreté générale d'interroger le général Beysser et de prendre à son égard toutes les mesures qu'il jugera convenables.
(La Convention renvoie Beysser devant le comité de Sûreté générale.)
, secrétaire, donne lecture de deux rétractations (1), l'une des citoyens Barbier, Chétard et Artaud, officiers municipaux de la commune de Yilleret, district de Roanne, département de Rhône et-Loire ; l'autre, des citoyens Saunier, Banchet et Yeaux, de la commune de Saint-Léger (2), mêmes district et département.
(La Convention renvoie ces pièces au comité de Sûreté générale.)
Un membre, au nom du comité des décrets, propose d'admettre, en remplacement de Ga-vard, non acceptant, le citoyen Génin, député suppléant du Mont-Blanc, avocat à Chambéry (3).
(La Convention prononce l'admission du citoyen Génin.)
(4). Citoyens, vous nous avez envoyés, Mathieu et moi, dans le département de la Gironde et les départements voisins pour, y remuer les esprits sur l'objet de la defense commune. Un décret nous a depuis enjoint de nous rendre à notre poste ; nous sommes partis lé lendemain de sa réception et nous serions arrivés plus tôt dans le sein de la commission, si le trop grand nombre de commissaires des assemblées primaires n'eût pas interrompu le service des postes.
Nous vous devons un compte exact de notre mission, il sera imprimé (5), et j'ose croire que ceux qui le liront se persuaderont aisément que nous n'avons pas manqué de courage, de fermeté et de patriotisme.
Quant à présent, nous nous contenterons de vous rappeler la lettre que nous avons écrite au comité de Salut public, quelques jours avant notre départ; c'est une réponse aux inculpations qui nous ont été faites par plusieurs de nos collègues pendant notre absence. Nous prions la Convention nationale d'en ordonner l'insertion au Bulletin.
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin de la lettre de Treilhard et Mathieu.)
Suit la teneur de cette lettre insérée au Bulletin (6) :
« TJzercbe,
« Le jour même où nous vous avons instruits que des mesures efficaces avaient été prises pour arrêter la marche des Bordelais, si les voies de la persuasion ne suffisaient pas pour la suspendre^ nous avons appris que nous étions rappelés dans le sein de la Convention. Nous sommes partis dès le lendemain avec le désir et l'espoir de nous rendre promptement à notre poste, mais les routes sont tellement engorgées par l'affluence des citoyens porteurs de procès-verbaux des assemblées primaires, que nous ne saurions calculer l'instant de notre arrivée. Nous ne pouvons cependant tarder plus longtemps à vous présenter quelques réflexions.
« Nous avons lu dans les papiers publics que nous étions accusés d'avoir prêché le modérantisme dans le département de la Dor-dogne, et d'avoir montré de la faiblesse et pleuré quand nous avons appris le décret concernant le procureur général syndic de ce département.
« En vérité, nous ne pouvons concevoir le fondement de ces inculpations. La dernière surtout est si bizarre que nous avons eu de la peine à ajouter foi à ce que nous avons lu. Comment, nous qui n'avions jamais entendu parler du citoyen Pipaud, qui ne l'avons vu à Périgueux qu'à raison de sa place, qui lui avions manifesté très fortement notre improbation, avant même le décret de l'Assemblée, au sujet du réquisitoire qui forme l'un des chefs d'accusation dirigés contre lui ; comment, disons-nous, aurions-nous pu être touchés jusqu'aux larmes de ce décret? Certes, notre portion de sensibilité n'est pas assez forte pour produire des effets si extraordinaires.
« Quant à la première inculpation, elle n'est pas moins déplacée.
« Du moment où nous avons quitté le département de la Gironde, nous avons pensé que le vrai moyen de bien remplir notre mission était de rallier tous les esprits autour de la Convention, en montrant au peuple la Constitution comme le seul port où il pourrait espérer du calme après les orages qui l'ont agité. Nous lui avons dit que l'aristocratie, le royalisme et l'anarchie redoutaient également la sanction qu'il était sur le point de donner, que les ennemis étrangers et intérieurs ne voyaient pas sans effroi s'approcher l'instant où la France allait jouir d'un gouvernement fondé sur les bases éternelles de la liberté et de l'égalité. Nous avons tenu ce langage devant les corps administratifs et les sociétés populaires, en public et en particulier. C'est la seule doctrine que nous ayons professée. U faut qu'elle soit bien saine, car on nous a dit plus d'une fois que nous avions porté la terreur dans l'âme des aristocrates et la confiance et l'espoir dans celle dos patii 3 tes, « Nous ne nous sommes pas boïûé* à pt*r-
1er, nous avons agi. Vous savez, par notre correspondance, que nous avons excité utilement le zèle des administrations pour la défense commune, et lorsque nous avons su depuis, par la lettre du district de Ca&tel-jaloux, que les Bordelais étaient en marche, nous vous en avons instruits à l'instant, ainsi que nous le devions, mais au même moment nous avons pris des mesures pour arrêter ce mouvement. En trois jours, des membres des administrations de trois départements ont été réunis. Nous avons conféré avec eux. Nous avons vu nos collègues députés près l'armée des Pyrénées, et enfin nous avons concerté les moyens d'éteindre l'incendie qui paraissait prêt à s'allumer. Voilà notre modérantisme.
« Nous savons, citoyens collègues, que le temps des révolutions est aussi le temps des méfiances. Nous ne nous plaignons pas de celles qui nous ont atteints. Forts de notre conscience, nous ne voulons qu'une satisfaction. Elle nous est due. Rendez cette lettre publique. Faites-la insérer au Bulletin. Les accusations sont connues. Il faut bien que la défense le soit aussi.
« Les représentants du peuple 1 dans les départements de la Gironde, Lot-et-Garonne et circonvoisins.
« Signé : Treilhard ; Mathieu. »
(t). Vous avez renvoyé au comité d'agriculture la question de savoir s'il ne serait pas utile d étendre à toute la République la loi qui fixe pour Paris le maximum du prix du pain à 3 sous la livre. Le comité d'agriculture a» arrêté à l'unanimité un projet de loi sur cet objet. Demain à midi, si la Convention veut m'entendre, je lui en donnerai lecture.
(Un membre demande que le projet soit imprimé et distribué avant d'être discuté.
(Cette proposition est rejetée, et la Convention décide que Chabot sera entendu demain à midi.)
(2). Vous avez chargé votre comité de législation de vous présenter, dans le délai d'un mois, un code de lois civiles. Le délai n'est pas encore expiré, et le travail du comité est terminé. (Vifs applaudissements.) U m'a chargé de vous demander de fixer le jour où vous voudrez entendre la lecture de ce travail.
Plusieurs membres : Demain, demain.
(La Convention ajourne à vendredi la lecture du rapport du comité de législation.)
(3). Les autorités constituées du district de Paris, réunies aux commissaires des assemblées primaires des départements, demandent d'être admises à la barre.
(Leur admission est décrétée.)
Le citoyen Claude Soyer, envoyé d'une des sections de Chalon-sur-Saône, département de Saône-et-Loire, et orateur de ses frères de tous les départements, prononce le_ discours suivant, qui est interrompu plusieurs fois par des applaudissements et les cris répétés de : Vive la République, Végalité, la liberté„ la Constitution! Vive la Montagne (1) 1
« Citoyens représentants,
« Vous voyez à votre barre une grande masse d'envoyés de tous les départements de la République, réunis à leurs frères de Paris : ce ne sont point ici des intrigants qui viennent se parer d'un vain titre pour surprendre votre religion ; ce sont des amis, ce sont des républicains, ce sont des enfants de la même patrie qui viennent s'identifier avec les représentants du souverain. Oui, législateurs, nous venons nous identifier avec vous, adoucir vos peines et voub consoler des calomnies dont les intrigants n'ont cessé de vous abreuver depuis si longtemps, en mettant sous vos yeux le tableau de la scène touchante qui vient de se passer à la salle des électeurs du département de Paris. Invités par les autorites constituées de la ville de Paris à nous réunir à elles et aux braves sans-culottes de cette cité, pour y recevoir l'accolade fraternelle, nous avons ouvert la séance au milieu des transports de l'allégresse ; des larmes d'attendrissement ont coulé de tous les yeux ; des étreintes mutuelles, des embrassements mille fois répétés ont resserré pour jamais les liens de la fraternité. Rassurez-vous, législateurs, la vérité règne : déjà les calomnies sont confondues, et bientôt, nous l'espérons, les têtes des calomniateurs tomberont sous le glaive de la loi, et les fédéralistes qui avaient juré la ruine de Paris chercheront à leur tour sur la rive de la Seine l'endroit où exista le marais fangeux d'où sortirent leurs infâmes conceptions.
« Oui, législateurs, nous vous le déclarons, dussent les intrigants en crever de rage, nous sommes tous Montagnards, vive la Montagne (2) ! Pénétrés de la grandeur de notre mission, nous connaissons aussi les limites qu'elle nous a tracées : rassurez-vous encore une fois ; nos sentiments sont aussi purs que la liberté qni nous les inspire ; nous ne voulons point élever ici une puissance rivale de la vôtre, nous vivrons au milieu de vous comme des frères et des amis.
cc Nous vous annonçons qu'au sortir de cette enceinte, nous allons nous rendre au lieu des
séances de la société des Jacobins. -Là, nous confondrons de nouveau tous nos sentiments,
réposnd ; Citoyens, les représentants du peuple, restés fermes dans leurs principes, ont vu sans crainte et avec plaisir arriver le moment qui devait réunir à Paris les envoyés des assemblées primaires de tous les cantons de la République. Citoyens, vous venez de sonner le premier coup de l'agonie de l'aristocratie, de la malveillance et du despotisme ; réunis à vous le 10 août, nous sonnerons le coup de leur mort.
La réponse du Président est suivie des mêmes transports d'allégresse ; tous les membres de la Convention, tous les députés des assemblées primaires, tous les citoyens présents à la séance ne forment plus qu'une famille, qui £ abandonne tout entière aux doux sentiments de ta fraternité et à Vespoir d'écraser les tyrans et leurs satellites : On agite les chapeaux, on se prend les mains, on s'embrasse, on jure, la rïrine des despotes et le salut de la patrie. Le Président donne à Vorateur l'accolade républicaine et la Convention honore la vieillesse en entendant chanter et en ordonnant l'impression de plusieurs couplets par le citoyen Anselin, un des doyens d'âge, que le Président embrasse au nom des représentants du peuple.
Suit le texte des couplets chantés à la Convention par le citoyen Anselin père, député d'Amiens, qui a reçu à cette occasion le baiser fraternel du Président (2) :
Sur l'air : de la Marche de Prusse.
La Constitution, chef-d'œuvre de raison, Vaut cent fois mieux Que ce qu'ont fait les dieux, A commencer par Jupiter; Et puis c'tila qu'est dans l'enfer ; Et c'tila qu'est dans les eaux Qui fait enrager nos bacbaux ; Et ct'autre fabriqueux de combats, Qui met tant de mortels à bas; C'tila qu'a des ailes au talon, C'est un fripon ; Le dieu Pbèbus N'a qu'du rébus ; Et çe pt'it dieu beau comme le jour,
Nommé l'Amour Est encore un p'tit animal Qui ne se plait qu'à faire du mal;
C était la Constitution Ah! citoyens, si vous l'aviez Yue! Sans elle point de salut. La Constitution (1), Chef-d'œuvre de raison, Nous assure le plus parfait bonheur r La Montagne en fureur Prévoyant notre malheur, D'sa foudre terrassa, Les traîtres du Sénat. Pour affermir notre liberté,
Trésor de l'hnmanité. Délivrés de ces ennemis conjurés, Les amis de notre félicité Vont nous faire jouir en paix de leurs travaux. Des lois sages finiront nos maux ; Nous braverons tous nos rivaux, A commencer par l'Angleterre; L'Espagne mord la poussière ; Les tyrans coalisés, Et leurs esclaves enchaînés, Se repentiront à loisir De vouloir nous asservir. Leurs efforts seront vains Contre des républicains ; Nos vertus feront, je vous le dis, De la France un paradis. (Applaudissements.)
(Eure-et-Loir). Je demande que le procès-verbal de cette séance attendrissante soit imprimé, distribué à chaque député des assemblées primaires et envoyé aux départements, aux districts, aux municipalités, aux sociétés populaires et aux armées. (Vifs applaudissements.)
Un grand nombre de membres : Oui ! oui !
(La Convention décrète les propositions de Delacroix.)
Les commissaires des assemblées primaires défilent dans la salle, les uns en criant : «Vive la République » les autres en chantant :
La Montagne nous a sauvé, (bis) En congédiant Gensonné ; (bis) Au diable les Buzot, Les Vergniaud, les Brissot; Dansons la Carmagnole, etc...
Un membre (2) annonce, en présence des commissaires du peuple français, que la circulation des grains, dans les environs de Paris, est parfaitement rétablie, et qu'on ne doit concevoir aucune inquiétude sur les subsistances.
Le général Aubert-Dubayet, accompagné de quatre de ses aides de camp, est admis à la barre (3). (Vifs applaudissements.)
Il s'exprime ainsi (4) :
Je vais narrer rapidement quelques-uns des événements du siège.
Le blocus de Mayence a duré quatre mois. La garnison dans ses sorties attaqua tous les postes de la circonvallation et en força plusieurs importants. Weissenau, d'où les ennemis nous avaient délogés, fut repris une demi-heure après, à la pointe de l'épée ; Marien-born, quartier général des puissances coalisées, fut aussi emporté de vive force, et nous avons rapporté des trophées de cette victoire.
A peine arrivé au généralat, je traçai le plan d'une bataille qui aurait marqué les premiers jours du blocus par une victoire décisive, et nous aurait ouvert le chemin jusqu'aux portes de Francfort; le combat était commencé, et nous allions assurer notre triomphe, lorsque 3,000 des nôtres, trompés par les ténèbres, nous fusillèrent et nous forcèrent à la retraite.
Meunier, l'intrépide Meunier, qui joignait au génie le plus audacieux un courage qui ne connut jamais de dangers, commanda des soldats qui vécurent deux mois sous une voûte de feu ; il fallait,, pour aller relever les postes, essuyer le feu de 50 pièces de canon qui tiraient à mitraille. Il ne craignit pas d'attaquer les ennemis retranchés sur leurs montagnes, qu'ils avaient cru inexpugnables, et les deux combats de Kostheint leur ont appris s'ils pouvaient compter sur une prompte capitulation.
Il fallut s'emparer des îles du Mein, qui furent appelées les îles Meunier et de la Carmagnole; car ce fut à la prise de la première que Meunier périt. Nous nous en rendîmes maîtres malgré le feu d'une redoute de dix pièces de canon, pour communiquer avec celle de la Carmagnole ; il fallut établir un pont, qui fut bâti malgré le feu d'une autre redoute de quatre pièces de canon ; ce pont fut nommé le Pont des morts, à cause du nombre de braves gens que nous y perdions toutes les fois qu'il fallait aller relever les postes. Nous gardâmes ces îles pendant six semaines.
Jamais, au milieu de ces fréquents combats et des privations les plus dures, on n'entendit, je ne dis pas un seul murmure, mais une juste réclamation, ces braves soldats ont commencé par vivre de cheval, ils ont fini par se nourrir de chiens et de chats.
Sur les derniers temps, ils faisaient leur soupe avec de l'huile de poisson ; quelques-uns y mêlèrent une herbe vénéneuse, qui les
rendit fous : moi-même j'invitai mes amis à dîner au quartier général, un jour que j'avais un chat à leur servir. Tout le monde supportait ses maux avec résignation, et j'en donnais moi-même l'exemple.
Vous voyez, citoyens représentants, que ce qu'on vous a dit de ces guerriers républicains était non seulement éloigné de la vérité, mais qu'il est impossible d'imaginer ce qu'ils ont souffert. Nous ne vous demandons qu'une faveur pour prix de nos travaux ; c'est de marcher le plus tôt possible dans la Vendée. Si nous ne scellons pas la cause de la liberté de notre sang, je vous en assure, citoyens représentants, vous n'aurez pas de républicains plus zélés et plus fidèles.
(1). Braves citoyens, je ne vous consolerai pas d'une injustice momentanée ; les applaudissements dont vous avez été couverts en entrant dans le sein de la Convention vous ont prouvé que si les- représentants du peuple ont pu être un moment trompés, ils n'ont pas attendu que vous leur fissiez le tableau de votre conduite pour honorer votre courage. La Convention a entendu avec admiration le récit que vous venez de lui faire; dites à vos compagnons d'armes que tous les Français la partagent. (Vifs applaudissements.) La Convention vous invite aux honneurs de la séance.
(Aubert-Dubayet entre dans l'intérieur de la salle, au milieu des applaudissements réitérés de l'Assemblée et des spectateurs. Plusieurs députés l'embrassent.)
Je demande que le Président donne, au nom de la République, le baiser fraternel à ce brave officier.
embrasse Aubret-Dubayet.
Les applaudissements recommencent.
(La Convention ordonne l'impression du discours de Dubayet et de la réponse du Président. )
Un des citoyens qui accompagnent le général Aubert-Dubayet dépose sur le bureau les pièces suivantes (2) :
I
Extrait du procès-verbal de la société républicaine séant à Metz.
« Séance du
« Les braves défenseurs de Mayence se sont présentés à la société et y ont été accueillis par des applaudissements universels. Un d'eux, prenant la parole, a rendu compte des motifs qui ont provoqué la reddition de cette place, où ils ont souffert tous les maux imaginables dans un état de dénuement, abandonnés, séparés depuis quatre mois d'une patrie dont ils n'avaient aucune nou-
(1) Moniteur universel du 9 août 1793, page 941. 1" colonne ; Journal des Débats et des Décrets, n° 324, page 91 et Mercure universel, t. 30, p. 118, 2e colonne.
(2) Archives nationales, carton C 267, dossier 630. — Procès-verbaux de la Convention, t. 18, p. 193.
velle, et qui semblait ne plus exister pour eux ; il a rendu justice à la bonne volonté des Messins de les recevoir, laquelle avait été rendue suspecte par des malveillants, dans le dessein d'exciter du trouble et de la mésintelligence entre eux et cette malheureuse armée qui, quoique non victorieuse, a pourtant fait son devoir avec courage.
« Un membre, prenant la parole, a dévoilé les manoeuvres atroces de Custine, pour préparer la reddition de Mayeçce, qu'il disait perfidement être parfaitement bien approvisionnée, tandis que tout y manquait, et que la garnison n'a cédé la place, que réduite aux dernières extrémités et dépourvue de toutes ressources ; il a fait lecture d'une adresse des corps administratifs réunis à cet égard, qui a été généralement applaudie.
« Le président, sur la proposition d'un membre, a donné le baiser fraternel aux chefs de la garnison de Mayence, et la société a arrêté à l'unanimité une adresse à la Convention, pour lui témoigner la satisfaction qu'elle éprouvait de voir dans son sein ces braves frères d'armes, et l'inviter de décréter que cette intrépide garnison avait bien mérité de la patrie.
« Elle a arrêté que copie en serait donnée aux commandants des différents bataillons de l'armée, et à l'ordre ; elle a aussi arrêté qu'elle accompagnerait tout entière nos frères de Mayence.
« Signé : Richard, président ; Viville et Thiebault, secrétaires. »
II
Procès-verbal de la séance publique des corps administratifs, judiciaires, militaires, comités de sections, réunis en Vassemblée générale dans la salle des séances du département.
« Du
« Un membre a dit que les ennemis de la Révolution, toujours prêts à saisir les occasions de semer la division, avaient répandu les bruits les plus injurieux sur la conduite de la brave armée de Mayence : que celle-ci en avait paru vivement affectee, mais que les corps administratifs, en se rendant au milieu d'elle, et employant le langage de la fraternité, avaient bientôt dissipé ces nuages et rétabli l'harmonie entre elle et les citoyens de cette ville, et il a prononcé le discours suivant :
« Citoyens,
« Nous admirions depuis longtemps le cou-« rage de nos frères les défenseurs de « Mayence ; nous savions bien que ses édifices « publics, ses bâtiments étaient la proie de « l'incenaie ; nous savions bien que chaque « jour les voyait attaquer et détruire les re-« tranchements ennemis ; mais nous igno-« rions que oes efforts immortels étaient l'ou-« vrage d'hommes qui, dès l'ouverture du « siège, avaient manqué de viande, qui se « nourrissaient de vils animaux, dont le be-« soin seul peut exciter l'usage, que pour se ( la procurer un régiment de cavalerie « avait été démonté ; nous ignorions qu'après
« avoir épuisé leurs munitions, ils s'en «. étaient fait avec les plombs, les tôles, des « poids, les ferrements, les barreaux des mai-« sons j qu'ils n'avaient de bois que celui « qu'ils tiraient des décombres ; nous nous « étonnions de leur longue résistance. Ah î « elle durerait encore si les magasins de four-« rages, absolument dépourvus^ n'eussent « laisse les chevaux dont ils faisaient leur « subsistance, et qui étaient encore néces-« saires à leur défense, privés d'une nourri-( ture qui depuis longtemps était réduite ; « si, dans les hôpitaux où de trop nombreuses « victimes étaient entassées, les blessés eus-« sent trouvé des secours que le vide des phar-(( maciens rendait impossible.
« Réduits à cette extrémité, sans relation ( au dehors depuis le blocus, ils ont, en négo-« ciant, non abandonné une forteresse, mais ( un vaste tombeau, où ils voyaient à toutes « minutes engloutir de généreux frères, mis « hors de combat, et qui ne recevaient aucun « soulagement, A un petit nombre de pièces « près, leur artillerie était hors de service, crien ne les mettait à l'abri de celle de l'en-« nemi ; pas le moindre moment de relâche ( dans un service aussi périlleux que péni-« ble : pendant quatre mois ils ont couché (t au bivouac.
« Cependant ils ne se promettaient aucun « repos en sortant des murs fumants qu'ils « avaient si glorieusement défendus ; ils ne « songeaient pas à ménager une vie qu'ils « avaient exposée tant de fois pour la patrie ; « ils se proposaient de la» sacrifier dans ces « champs souillés par le fanatisme : c'était « dans la Vendée qu'ils comptaient encore « servir la liberté.
« La malveillance a troublé les desseins de « ces valeureux guerriers f elle a vu le foyer ( où elle j'ouitdu plusi a,ffreuxj triomphe deve.-« nir celui de leur nouvlelle gloire ; aussitôt « elle s'est agitée et des propoe infâmes ont « été répandus pour ternir celle qu'ils se sont « acquise et par là, dissoudre un© armée « qu'elle avait tant à redouter.
( Avec quelle perfidie ces monstres ont pro-« fité des coups qui n'ont été portés que conte fcre ie traitre qui en était l'auteur et qui « enchaînait son courage, qui a trompé laRé-«• publique sur l'état de» munitions de guerre « et de bouche de Mayence où ils avaient u formé le projet de sa perte.
« Malheureux peuple, le traître Custine « qu'inspirait une fausse sécurité sur l'état « de cette place, et il donnait ordre à ses chefs « de capituler deux mois avant sa reddition,. « La justice s'appesantira enfin une fois sur « un grand coupable^ il est sous son glaive, « mais attendras-tu qu'une fâcheuse expé-« rience t'éclaire ; Custine retardait la « marche de nos armées pour délivrer nos « armées ; ainsi il décevait l'espérance qui « leur faisait souffrir les maux les plus af-« freux et oe serait sur eux que rejaillirait « l'effet de ces m-arpeeuvres criminelles î leurs « lauriers ne peuvent être flétris... Les eom-« plices seuls peuvent chercher en fôs _ dégoû-« tant à tes empêcher de nouveau. Qu'ils sont « habiles à saisir toutes les occasions de nous ( nuire, ne les avons-nous pas vus attjour-« dphui semer le» bruits les plus calomnieux « pour opérer une division funeste ; mais ( l'empressenaent du peuple et de ses magis-« trats les a démentis- ils on1* été confondus- ;
( ils ont, nos frères de Mayence, été reçus « dans nos bras ; ils sentent maintenant que « nous avons pour eux l'estime qu'ils ont mé-( ritée ; plus on a voulu leur inspirer du cha-( grin, plus nous multiplierons les témoigna-( ges de notre fraternité ; conservons-les à la « République, leurs bras sont prêts... la force « de leurs corps sera la meilleure réponse à( leurs détracteurs I »
« Ce discours a été vivement applaudi et l'assemblée a arrêté à l'unanimité qu'il serait imprimé et distribué en témoignage de l'estime qu'elle portait aux braves défenseurs de Mayence.
« Le même membre a observé que l'arrivée de l'armée de Mayencs ayant été imprévue, les citoyens de Metz n'avaient pu se disposer à les recevoir d'une manière qui répondît aux sentiments que leur avait inspirés leur courageuse résistance ; il a demandé qu'on prolongeât d'un jour leur séjour à Metz pour leur faine oublier dans les doux épanchements de la fraternité la première impression qu'avaient fait naître les malveillants. Cette proposition, d'abord accueillie avec transports n'a pu être adoptée, d'après les observations faites par un officier de cette armée présent à oette séance qui, tout en regrettant de ne pouvoir goûter les douceurs de cette effusion patriotique, a dit que d'un côté ses compagnons craindraient d'épuiser les subsistances précieuses de cete ville et que de l'autre ils verraient avec peine retarder l'instant où ils pourront, en combattant les rebelles de la Vendée, donner de nouvelles preuves de leur entier dévouement à la République.
« Le maire de la commune a dit'que pour prévenir les effets de la malveillance, le conseil général de la commune avait adressé à la municipalité de Pont-à-Mousson où l'armée devait se rendre demain la lettre suivante :
« Citoyens,
( La brave garnison de Mayence est dans nos murs, elle se rendra demain chez vous. a Des malveillants l'ont abreuvée d'amer-« tJume, l'ont aeeusée de lâcheté, elle qui de-« puis quatre mois fait des prodiges de va-« leur ; elle qui se serait ensevelie sous les rui-« nés de la ville qu'elle défendait, si son cou-« rage eût été secondé.
« Citoyens, on cherche à dégoûter des guer-« riers patriotes ; c'est aux patriotes à les en-« courager, à leur payer le prix de leurs tra-« vaux glorieux. Nous vous invitons,, au nom « de la fraternité qui unit tous les Français, « d'accueillir avec transport nos braves dé-« fenseurs ; engagez votre estimable garde naît tionale d'aller au-devant d'eux avec pompe « et de fraterniser pour leur faire oublier, « s-'il est possible, les déboires que les ennemis ( qui sont les nôtres, leur ont fait essuyer ; « vous servirez la chose publique en donnant « par là une preuve nouvelle de votre civisme.
« Signé : Les, officiers municipaux de Metz. »
« L'assemblée y a applaudi et a arrêté que pareille invitation serait faite en son nom aux corps réunis de la ville de Nancy. Un autre officier a demandé que l'assemblée accordât un passeport à celui de ses camarades chargé de porter à la Convention l'adhésion de l'armée de Mayence à l'Acte constitu-
tionnel et son vœu de combattre les rebelles de la Vendée.
« On a demandé lecture de cette adresse qui a été vivement applaudie et l'assemblée a arrêté qu'elle serait appuyée auprès de la Convention et que le passeport serait délivré en son nom.
« Elle a arrêté en outre que chaque corps et lés sections nommeront 4 commissaires pour accompagner l'armée avec détachement de la garnison et de la garde nationale qui sera précédée de la musique.
« Que les représentants du peuple seraient invites à donner des ordres pour que les ateliers de confection, d'habillement et d'équipement redoublassent d'activité afin de fournir promptement aux braves défenseurs de la patrie les objets dont ils ont besoin.
« Le président a donné l'accolade fraternelle aux commandants, chefs de corps et à tous les officiers présents et rassemblée s'est séparée. »
( Collationné :
« Signé : Lejeune, secrétaire. »
III
Adresse de la première division de l'armée de Mayence à la Convention nationale.
« Metz, le
«• Représentants du peuple,
( La première division de la garnison de Mayence commandée- par les généraux Du-bayet et Vimeux pénétrée de la plus cruelle douleur en voyant l'opinion que l'on paraît avoir conçue de sa conduite dans la défense de cette place, vous supplie de la juger au-thentsiquement d'après les témoignages de 1 ceux qui l'ont vue agir. Nous en appelons à vos commissaires qui ont été témoins de nos maux, et ont partagé nos dangers.
( Etrangers à notre patrie depuis quatre mois, quoique peu éloignés d'elle, nous apprenons en y rentrant que vous venez de lui donner une Constitution, nous nous empressons de la connaître, nous applaudissons avec enthousiasme à ses principes républicains et nous jurons de combattre et de mourir pour la défendre. Voilà notre premier vœu, voilà le premier élan de notre cœur, il est pour le bonheur de tous.
« A ce sentiment succède celui de notre honneur ; oette garnison de Mayence qui pendant quatre mois de veilles et de fatigues continuelles n'eut pas même la consolation de recevoir une seule nouvelle de sa patrie qu'elle savait tourmentée de toutes les agitations causées par une si grande révolution, qui vécut pendant trois mois d'herbes arrachées sous le feu du canon de l'ennemi, qui pendant trente-deux jours sans interruption ne dormit que quelques heures et jamais la nuit, entourée pendant ce temps de 400 bouches à feu vomissant continuellement autour d'elle le fer et là flamme, qui faisait tous les jours des sorties sur les travaux des ennemis et était privée du secours des médicaments pour ses blessés et ses malades en grand nombre qui demandaient à ceux que l'humanité appelait auprès d'eux de leur rendre le service
de les tuer pour ne pas les laisser périr de langueur ; cette garnison, nous osons le dire a soutenu ces fatigues avec une constance digne de vrais républicains, mais elle succombe sous l'idée de se voir soupçonner die lâcheté.
« Représentants, pendant que nous souffrions tous ces maux, on avait l'impudeur de vous dire que' la ville était approvisionnée de tout pour dix-huit mois, qu elle ne pouvait être rendue que par trahison et lâcheté et qu'elle serait le tombeau des armées de toutes les puissances confédérées. Vous ferez justice d'une aussi grande imposture.
« Les généraux Dubayet et Vimeux, commandant notre division vont être jugés, nous désirons bien ardemment que toute la République soit témoin de cet acte de justice. La conduite brave et patriotique que nous leur avons vu tenir, nous autorise à croire que leur justification sera aussi prompte qu'éclatante et qu'ils seront rendus à l'armée qui brûle d'aller combattre les tyrans ou les rebelles que nous jurons dé terrasser, et dans le sang desquels beaucoup d'entre nous ont à venger la mort de leurs frères, de leurs parents ou ae leurs amis. »
(Suivent 83 signatures.)
J'annonce à la Convention que le général Ferrand, qui commandait à Valenciennes, est arrivé à Paris (1).
, au nom du comité d aliénation, fait un rapport et présente un projet de décret pour autoriser l'administrateur des domaines nationaux à faire délivrer au colonel Weiss, membre du conseil souverain de . Berne et procureur fondé des héritiers de Charles Berlach, 3 bagues dépendant de la succession de ce dernier : le projet de décret est ainsi conçu (2) :
« La Convention nationale, après avoir^ entendu le rapport de son comité d'aliénation.
« Décrète qu'elle autorise l'administrateur
(La Convention adopte oe projet de décret.)
(1). Les malveillants, qui frémissent de l'union qui va se faire le 10 "août entre toutes les parties de la République, veulent troubler cette fête nationale, en se portant en foule aux portes des boulangers pour répandre l'alarme sur les subsistances. Il est déjà arrivé qu'on les trouve eux-mêmes dans les rassemblements, où ils aigrissent les esprits et tiennent des propos inciviques. Je demande qu'on prenne contre eux les précautions nécessaires à la tranquillité publique.
Un membre : Je propose que lorsqu'il y aura plus de 12 personnes à la porte des boulangers, elles soient saisies et conduites en prison. (Murmures.)
Je viens de parcourir plusieurs départements environnants ; nous y avons trouvé la terre promise : la récolte est immense, depuis longtemps on n'en avait vu de plus belle. Mais les fermiers, avides ou malveillants, commençaient à l'entasser dans leurs greniers et leurs granges ; nous les avons forcés à les ouvrir, et a rendre ces biens à la République. Nous avons trouvé même, sous les grains de nouvelle récolte', une grande quantité de grains de l'année dernière. Nous espérons que les réquisitions que nous avons faites dans ces riches contrees, approvisionneront pour longtemps le pays et une grande partie de la République. Hier, nous avons rencontré, du côté d'Etampes, 300 voitures de farine qui venaient à Paris. ( Applaudissements.)
Le comité de Sûreté générale a conféré sur cet objet avec le maire de Paris ; il nous a assuré que cette ville est encore très loin de manquer de subsistances, et que leur apparente rareté n'est que le résultat des inquiétudes que répandent les agitateurs.
(Eure-et-Loir). Je demande que le maire de Paris rende compte, séance tenante, de la cause des rassemblements qui ont lieu aux portes des boulangers.
(La Convention décrète que la municipalité de Paris lui rendra compte, séance tenante, de l'état des subsistances et des motifs des rassemblements.)
, secrétaire, donne lecture de l'arrêté du département de l'Yonne en date du SI juillet
dernier, et de son adresse à la Convention, concernant les citoyens Robin, maître de la poste
aux chevaux à Auxerre, Prudot fils, négociant, et autres associés, pré-
(La Convention passe à l'ordre du jour motivé sur la loi contre les accapareurs.)
, au nom du comité de la Guerre, fait un rapport et présente' un projet de décret tendant à accorder, à partir du premier de ce mois, un sol de haute-paie aux canonniers des bataillons de volontaires nationaux ; le projet de décret est ainsi conçu (2) :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de la guerre, sur la demande faite par les canonniers des bataillons de volontaires nationaux, tendant à obtenir, comme les canonniers des autres corps, un sol de haute paie, décrète que les canonniers des bataillons de volontaires recevront, à compter du premier de ce mois, un sol de haute paie. »
(La Convention adopte ce projet de décret.)
, au nom du comité des finances, fait un rapport et présente un projet de décret pour autoriser le vérificateur en chef des assignats à augmenter de 6 le nombre des employés aux bureaux d'annulation et de vérification, pour f'enregistrement des séries et le comptage : le projet de décret est ainsi conçu (3) :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, décrète :
Art. Ier.
« Le vérificateur en chef des assignats est autorisé à augmenter de 6 le nombre des employés aux bureaux d'annulation et de vérification, pour l'enregistrement des séries et le comptage.
Art. 2.
« Le traitement sera de 2,000 livres à compter du jour où ils entreront en fonction.
Art. 3.
« Les anciens employés du même bureau seront augmentés de 200 liv. pour les traitements moindres de 2,000 livres.
Art. 4.
( Cette augmentation aura lieu à compter du 1er mai dernier.
Art. 5.
« La Trésorerie nationale tiendra à la disposition du vérificateur la somme de
(La Convention adopte oe projet de décret.)
La section du Théâtre Français, dite de Marat, se présente en masse à la barre de la Convention (1).
L'orateur de la députcution s'exprime ainsi :
Citoyens, le peuple a de grandes: inquiétudes sur les subsistances. Ce matin la disette a été plus grande que les autres jours, dans notre section on a cuit six à sept cents pains de moins aujourd'hui, et les boulangers ont déclaré avoir reçu moins de farine qu'à l'ordinaire. Nous avons envoyé des commissaires à l'administration des subsistances, elle a répondu que Paris était comme bloqué, qu'il ne parvenait plus aucun convoi, et que le ministre de l'intérieur ne faisait pas son devoir. Citoyens représentants, la section de Marat, prie la Convention de prendre des mesures pour assurer les subsistances de Paris dans le moment où oette ville a dans son sein les députés de toutes les assemblées primaires de la République.
Plus que jamais, en effet, nous avons besoin, en ce moment, de la tranquillité publique. Sans la paix intérieure, point de commerce, point de circulation, point de travaux. La Révolution a déjà pesé sur les citoyens, ils ont besoin de calme. Il est des agitateurs qui se font un jeu des maux de la liberté, afin d'acquérir une fausse popularité et parvenir aux places. Le peuple les leur donne, et bientôt il est trompé encore.
Les trouvant partout, ces hommes dangereux, nous avons dit : « Allons nous réfugier dans la Convention ; peut-être y trouverons-nous le calme ».
Citoyens, vous avez entendu les raisons qui nous ont été données par la municipalité*, elles ne sont pas consolantes. Partout il nous faut du pain ; nos femmes avant quatre heures du matin sont aux portes des boulangers, elles attendent jusqu'à neuf heures et souvent elles n'en peuvent avoir. Des hommes, des commissaires se mêlent parmi elles, quelques-unes sont blessées par la foule, celles qui sont enceintes y courent du danger.
Législateurs, nous espérons que rien ne sera négligé pour rétablir à Paris les subsistances.
répond que l'Assemblée s'est déjà occupée de l'objet de oette pétition et que le maire est mandé a cet effet. Il rappelle également la déclaration faite par Maure à la Convention qu'il était arrivé ce matin un convoi considérable de farine dans Paris. Il invite ensuite les pétitionnaires à la séance.
(La Convention renvoie la pétition au comité d'agriculture.)
U n membre, au nom du comité des décrets, propose d'admettre, en remplacement de Kervélégan, mis hors la loi le 28 juillet 1793, le citoyen Pierre-Bruno Boissier, premier suppléant du département du Finistère (2).
(La Convention prononce l'admission du citoyen Boissier.)
, au nom du comité des domaines, fait un rapport et présente un projet de décret pour déclarer qu'il n'y a lieu à délibérer sur la pétition de la veuve François Dali-gondès tendant à rapporter la dernière disposition de l'article 7 de la loi du 27 avril 1791 ; le projet de décret est ainsi conçu (1) :
« La Convention nationale, ouï le rapport de son comité des domaines, qui lui a rendu compte de la pétition de la veuve François Daligondiès, décrété qu'il n'y a lieu à déli bérer sur le rapport par elle demandé de la dernière disposition de l'article 7 de la loi du 27 avril 1791, sauf à elle à se pourvoir par-devant les tribunaux sur les autres objets de la pétition.
(La Convention adopte oe projet de décret.)
, au nom du comité de VInstruction publique, fait un rapport et présente un projet de décret pour surseoir au paiement des prix des académies de peinture, de sculpture et d'architecture, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné; il s'exprime ainsi (2) :
Dans un moment où les artistes cherchent à échapper au joug et à l'arbitraire des corporations académiques qui les ont comprimés si longtemps; dans un moment où votre comité d'instruction publique se prépare à vous faire un rapport sur la suppression de ces corporations monstrueuses, restes trop longtemps subsistants du régime royal et ministériel, oroiriez-vous que pour jouir d'un reste de pouvoir, pour faire sentir encore une fois l'influence d© ses jugements, l'académie d'architecture se propose d'avancer de trois semaines la distribution de ses prix, et à remis à demain jeudi 8 l'exercice de oe pouvoir expirant. La commune des arts est venue réclamer auprès de votre comité d'instruction contre cet acte qu'elle trouve tyrannique ; les artistes ne veulent plus courir les risques d'un jugement qui a si souvent compromis l'intérêt des arts, et qui a trop longtemps cédé aux considérations de faveur et presque de commérage. Pour remplir le vœu des artistes, qui d'ailleurs ne sont pas pressés, puisque le voyage à Rome n'est pas possible en oe moment, votre comité vous> propose de suspendre la distribution des prix de toutes les académies, en étendant cette disposition sur une autre corporation académique qui est dans le même cas.
Voici le projet de décret que j'ai reçu mis--sion de vous présenter (3) :
c La Convention nationale, d'après le rapport de son comité d'instruction publique,,
décrète :
er.
« Il sera sursis au payement des prix des .^académies de peinture, sculpture et architecture, jusqu'à oe qu'il en ait été autrement ordonné;
Art. 2.
« Le comité d'instruction public présentera incessamment le mode par lequel seront jugés lès prix de peinture, sculpture -«t architecture.
Art. 3.
« Les esquisses et les ouvrages des artistes ^présentés pour ces concours, seront sur-le-«champ transportés et exposés dans lès salles de la commune des Arts, qui nommera des «commissaires pour les recevoir et les garder, sous leur responsabilité. »
(La Convention adopte ce projet de décret.)
(T). Le 25 du mois passé vous avez •'décrété' que le Conseil exécutif vous présenterait la liste des candidats pour l'administration des postes. Cette administration se désorganise de jour en jour, le servioe public -en souffre beaucoup. Je demande que cette liste- soit remise demain à la Convention,
Ce n'est pas une liste dé •candidats que doit présenter le Conseil exé^ eutif, mais la liste de ceux q%'ii a nommés. Je demande qu'il rende compte demain de l'exécution de ce décret.
(La Convention décrète qiue le Conseil exécutif lui rendra compte demain, et par écrit, de l'exécution du décret sur'l'organisation dé l'administration des messageries.)'
r, secrétaire, donne lecture à'une lettre de Félix Lepeletier, par laquelle il transmet à la Convention quelques observations pour répondre aux difficultés qu'on a trouvées dans le plan d'éducation nationale de son frère Michel Lepeletier ; elle est .ainsi conçue (2) :
Fé.lix Lepeletier, au citoyen Président de la Convention nationale, salut.
« Citoyen Président,
« Lorsque près du corps sanglant de mon frère j'annonçai à la République entière l'ouvrage qu'il avait laissé sur l'éducation publique, je le fis parce que je croyais que cet ouvrage servirait à consolider la liberté et l'égalité. Je pense encore de même aujourd'hui?
( Ne pouvant soutenir les opinions de mon frère à la tribune de la Convention, je me suis
permis de répondre par la voie de l'im-pTession aux différents obstacles qu'on a remarqués
pour mettre ce plan à exécution.
« Salut et fraternité. »
(La Convention renvoie cette lettre au comité d'instruction publique.)
demande à être autorisé à faire imrimer un rapport concernant une indemnité réclamée par le citoyen Maimbourg, pour une commission dans l'île de Corse, dont l'impression avait été arrêtée par le comité des domaines (2).
(La Convention passe à l'ordre du jour, attendu que le décret du 6 novembre 1792 n^ote pas aux comités la faculté de faire imprimer l'es rapports qu'ils jugeront convenables de recevoir cette formalité.)
Le maire de Paris est admis à la barre (3).
Citoyens représentants, j'obéis au décret qui me mande, séanee tenante, pour vous rendre compte de la cause des rassemblements qui se font aux portes des boulangers, et de l'état des subsistances dans Paris.
Lorsque j'ai reçu votre décret.,, j'étais an comité de Salut public qui s'occupait de cet objet Citoyens législateurs, la cause des rassemblements est la crainte de manquer de subsistances, crainte qui- est augmentée par les malveillants qui font tout leur possible pour agiter le peuple et le porter à un mouvement.
Quant aux subsistances, elles ne sont pas aussi considérables, qu'on pourrait le désirer; cela vient de ce que nous sommes au moment de la récolte, et que depuis longtemps le commerce ne produit ni farine, ni froment ; cependant, je puis dire qu'il n'y a rien à craindre, et que la terreur qu'on veut inspirer à ce sujet est une terreur panique. Les commissaires que la Convention a envoyés dans les départements voisins m'ont écrit que les subsistances allaient arriver à Paris en abondance.
(4*. Si le maire de Paris n'avait qu'à répondre aux sollicitudes de la Convention, le compte qu'il vient de rendre serait suffisant ; mais pour ôter tout prétexte aux malveillants, je voudrais que demain il nous donnât des détails sur l'état des subsistances et sur les moyens qui ont été pris pour Irai assurer. Je crois aussi qu'une proclamation faite par la municipalité' pour éclairer les citoyens produirait un bon effet. Voilà les
deux propositions que je soumets à l'Assemblée.
(Eure-et-Loir). Il est impossible que le maire rende demain un compte détaillé des sacs de farine qui se trouvent dans chaque magasin. Le compte général que vient de rendre le maire doit suffire. Je demande l'ordre iu jour sur la proposition de Bréard,
(L'ordre du jour est adopté) (1).
secrétaire, donne lecture dfune lettre de Sillery, député à la Convention (2), qui écrit de F Abbaye où il est détenu depuis- quatre jours, sans être interroge, pour demander qu'il soit fait un rapport à la Convention sur les motifs de son arrestation qu'on ne lui a pas fait connaître.
(La Convention passe à l'ordre du jour.)
, au nom du comité de surveillance des subsistances,. habillements et charrois militaires, fait un rapport et présente un projet de décret portant nomination de commissaires pour assister à la levée des scellés apposés sur les papiers de Masson et de d'E spagnac ; le projet de décret est ainsi conçu (3) :
« La Convention nationale, ouï le rapport de son comité de surveillance sur les subsistances,. habillements et charrois militaires,, décrète :
Art. 1er.
« Les citoyens Gentil, du Mont-Blanc, Mollet, de l'Ain, Louis, du Bas-Rhin, et Taillefer, sont nommés commissaires pour assister à la levée des scellés apposés sur les papiers de la compagnie Masson et d'Espagnac.
Art. 2.
« Pour accélérer cette opération, il sera fait un inventaire par numéros desdits papiers, et les commissaires nommés par l'article sont autorisés à prendre, en cas de besoin, tel nombre d'adjoints qu'ils jugeront nécessaires, dont ils transmettront les noms audit comité. »
(La Convention adopte ce projet de décret.)
, an nom du comité de Sûreté générale, fait un rapport et présente un projet de décret pour
suspendre provisoirement de leurs fonctions les membres du directoire du district de
Saint-Yrieix, les officiers muni-cipaux, les membres du tribunal, le receveur du district et
le juge de paix de la même ville, pour avoir pris des arrêtés contre la
Citoyens, les trois autorités constituées de Saint-Yrieix prirent un arrêté le 7 juin, « par lequel elles rejettent sur la Montagne tous les malheurs de la France ; par lequel elles désignent la Montagne sous le nom de faction, qui a pour chefs des provocateurs au meurtre et au pillage ; par lequel elles ne reconnaissent de ce côté que des anarchistes qui s'enveloppent du manteau du patriotisme ; par lequel elles ne voient de ressource que dans le renouvellement de la Convention ; par lequel elles provoquent les assemblées primaires, d'après lequel elles envoient dans cet objet trois commissaires au département. Elles font plus, elles arrêtent que, par des courriers extraordinaires, leur procès-verbal sera porté à tous les districts du département avec une missive portant invitation d'y adhérer ; elles en arrêtent l'impression qui a eu lieu, et l'envoi à tous les départements de la République. »
Le 8 juin, ces mêmes fonctionnaires publics se réunirent extraordinairement dans la salle de la société ; là tour à tour ils se livrèrent encore et contre la Convention, et particulièrement contre l'un de ses membres aux déclamations les plus atroces. « Ils y présentèrent le citoyen Bordas comme un monstre, parce qu'il partageait les principes destructeurs de la Montagne, de cette faction qui existe dans la Convention, qui désorganise tout, qui donne l'impulsion à tous les massacres dont la France est le théâtre, qui veut ravir à tous les Français leurs propriétés. Us mirent en principe que tous ceux qui faisaient partie de cette Montagne ne pouvaient être que de mauvais citoyens, qu'ils ne pouvaient conserver la confiance publique, et ils déclarèrent sur ces prétextes ledit Bordas traître à sa patrie, indigne de la confiance publique, son nom fut rayé du registre de la société ; défenses furent faites de recevoir ses lettres et de lui en écrire. »
Le 9, ils firent couper et brûler l'arbre dè fraternité que les sans-culottes avaient planté devant la maison du citoyen Bordas, lors de sa commission pour le recrutement.
Les preuves de tous ces faits sont déposées au comité de Salut public... C'est Queyrou-let aîné, commissaire national près le tribunal, qui- est l'auteur de toutes ces atrocités.
Ce même particulier a plus fait en dernier lieu. Le 20 de juillet, après l'acceptation de
l'Acte constitutionnel, les sans-culottes, transportés en joie, sortirent de l'assemblée pour
aller danser autour de l'arbre de fraternité, et les aristocrates, à la tête desquels se
trouvent le nommé Moulin, juge, et le même com-sissaire national, firent leur poste, et
continuèrent la séance, dans laquelle le même commissaire national proposa et fit adopter
sans difficulté que les prêtres qui, sujets à la déportation, étaient en état de réclusion au
département, seraient rappelés et rentreraient dans le sein de leur famille ; il fait nommer
deux commissaires pour les réclamer du département.
Quant aux autorités constituées, elles sont sans contredit dans le cas au moins d'être suspendues ; mais ce qu'il importe à la Convention, c'est de ne pas confondre les innocents avec les coupables. Nous lui devons cette vérité, que le procureur syndic du district, le maire et l'officier municipal Petit ont tout fait, tout tenté pour empêcher ces arrêtés liberticides, ces scènes d'horreur, et qu'ils se sont vus menacés d'être proscrits, d'être sacrifiés : ils doivent donc trouver une exception dans le décret à rendre.
Le département de la Haute-Vienne est peu éloigné de la Vendée ; le peuple, mécontent des administrations, y est en fermentation. Il demande des fonctionnaires publics qui aient sa confiance. La société de Limoges, dont les excellents principes sont connus, a dénoncé cette administration. Le département de la Corrèze l'a dénoncée aussi. Cette administration a adhéré aux mesures proposées par les députés du Jura. Elle a laissé passer les députés de Rhône-et-Loire, que le peuple avait arrêtés, et ne voulait pas laisser partir, parce qu'ils allaient fédéraliser avec Bordeaux et Marseille, et portaient les adresses les plus criminelles : elle a encore laissé passer un courrier de Bordeaux, chargé de dépêches liberticides ; elle a dissipé les fonds publics, par l'envoi de courriers extraordinaires à Bordeaux ; elle a forcé la Convention à suspendre l'envoi des fonds dans ce département, ce qui rend les pauvres victimes de sa lâcheté.
Les autorités constituées du district de Saint-Yrieix ont pris les arrêtés les plus étranges contre la Convention nationale ; ils lui ont été communiqués par des commissaires, et elle ne les a pas cassés. Mais ce qu'il y a de plus affreux, c'est qu'elle a chargé d'achats de grains un Grelet, arrêté deux fois, connu par son incivisme et ses accaparements, qui a trouvé le moyen de faire tomber tous les grains achetés dans les mains des brigands ; le département a été affamé au point que la livre du pain noir est vendue jusqu'à 10 sous. Elle vient de former un comité défensif, où se trouve un Alluaud, autrefois piqueur, beau-frère de Vergniaud, qu'à sa sollicitation le ministre Clavière a nommé directeur de la monnaie, dont la réputation a toujours été équivoque, et qui est vendu à la faction girondine.
La proximité de la Vendée, les correspondances de l'ex-constituant et du fripon Nou-vissard retiré à Bordeaux, la fureur des accaparements qui règne dans cette ville, tout nous impose le devoir d'écouter le vœu du peuple, et d'épurer une administration dont le président et un autre membre furent chassés, au 10 août, par le peuple, pour avoir soutenu Lafayette.
En conséquence, le comité de Salut public vous propose le projet de décret suivant (1) :
Art. 1er.
« La Convention casse l'arrêté des corps constitués de la ville de Saint-Yrieix, du 7 juin dernier.
Art. 2.
« Les membres du directoire du même district, ceux de la municipalité et du tribunal de Saint-Yrieix, le receveur du district et le juge de paix de la même ville sont provisoirement suspendus de leurs fonctions.
Art. 3.
« Sont exceptés de la disposition de l'article précédent les citoyens Sulpici, procureur-syndic du district, Teylat, maire, et Petit, officier municipal.
Art. 4.
« Le citoyen Brival, commissaire à Tulle, se transportera sans délai à Limoges, Saint-Yrieix, le Dorât ; Château-Ponsac et autres lieux du département de la Haute-Vienne où il croira sa présence nécessaire. Il est autorisé à suspendre et remplacer provisoirement tous les fonctionnaires publics qu'il jugera devoir suspendre, et de prendre toutes les mesures d'intérêt public qui lui paraîtront convenables. »
(La Convention adopte ce projet de décret.>
, au nom du comité de la guerre, fait un rapport et présente un projet de décret relatif au service de santé des armées et à Vorganisation des hôpitaux militaires de la République ; ce projet de décret est ainsi conçu (1) :
« La Convention nationale, désirant fixer d'une manière invariable les bases du service de santé des armées et des hôpitaux militaires de la République, après avoir entendu le rapport de ses comités de H guerre et de secours publics réunis, décrète ce qui suit :
TITRE Ier.
des bases générales du service de santé des .armées et des hopitaux militaires.
§ 1er. — Des droits des militaires en maladie.
« Les militaires de toutes les armes, ainsi que les citoyens employés au service des ar-
§ 2. — Des fonds pour les dépenses. Art 1er.
« Pour subvenir aux dépenses de oe traitement, il sera fait, par chaque corps de troupes, une masse ae 15 livres, tous les ans, par homme, au complet.
Art. 2.
« Les suppléments auxdites masses, que les dépenses extraordinaires nécessiteront en temps de guerre, seront fournis d'après les décrets du corps législatif, sur la demande du ministre de la guerre.
§ 3. — De la direction et surveillance du service de santé.
« Tous les établissements militaires de santé seront formés, composés et entretenus par les ordres du ministre de la guerre.
« Les approvisionnements et la direction en seront confiés à des administrateurs régisseurs.
« La surveillance générale du service relatif aux malades ou à l'exercice de toutes les parties de l'art de guérir appartiendra au conseil de santé central, établi près du ministre, avec lequel il travaillera à des époques déterminées par le règlement.
§ 4. —- Des représentations et nominations. Art.1er.
« Toutes les places d'officiers de santé attachés aux troupes de la République seront conférées par le ministre de la guerre, sur la présentation motivée du conseil de santé, et d'après les formes et conditions qui seront prescrites par le règlement.
Art. 2.
« Aucune nomination provisoire de celles que l'urgence de service aurait nécessitées aux armées, ne sera définitive que par la confirmation du ministre, sur le rapport du conseil de santé central, et d'après l'avis des conseils de santé de chaque armée.
§ 5. — Du nombre des officiers de santé. Art. 1er.
« Le titre de premier médecin des camps et armées de la République est supprimé.
Art. 2.
« U s«ra attaché à chaque armée un premier médecin, un premier chirurgien et un pharmacien principal.
Art. 3.
« Le nombre de ces officiers de santé de diverses classes, qui seront jugés nécessaires
au service de l'armée, sera déterminé par le conseil central en raison de la foroe de l'armée, de la position, du nombre et de la distance de ses établissements.
Art. 4.
« Dans les hôpitaux militaires fixes, le nombre des officiers de santé sera proportionné à la force ordinaire ou accidentelle de la garnison.
Art. 5.
« Chaque demi-brigade d'infanterie, ainsi que chaque régiment des autres armées, aura un seul chirurgien-major et un autre chirurgien par bataillon, choisi par le conseil de santé central, et. dont le traitement est fixé dans le tableau ci-ioint.
« Les fonctions aes uns et des autres seront déterminées par le règlement.
Art. 6.
« Indépendamment des appointements desdits chirurgiens-majors, il leur sera attribué annuellement une somme convenable, et qui sera fixée par le règlement ; au moyen de laquelle somme, ils seront tenus de traiter gratuitement toutes les légères indispositions et blessures qui n'exigent pas le séjour dans l'hôpital.
§ 6.'-— Des aliments et fournitures. Art. 1er.
« Les aliments et les remèdes pour les hôpitaux militaires de tout genre seront toujours mis en régie.
Art. 2.
« Les fournitures d'effets pourront être données à l'entreprise et par adjudication publique au rabais, lorsque les administrateurs le jugeront convenable au bien du service et à l'intérêt de la République.
Art. 3.
« Chaque malade sera seul dans un lit. Art. 4.
« Le maximum de la portion d'aliments pour chaque malade est fixé par jour à 1 livre de viande, poids de marcs, à 1 livre 1/2 de pain et à 1 chopine de vin : dans les pays qui ne produisent pas de vin, la bière ou le cidre seront employés pour les vénériens, les galeux et les sous-employés ; et la portion entière de ces boissons sera d'un pot de bière ou d'une pinte de cidre.
Art. 5.
( Le règlement fixera pour les maladies la proportion des légers aliments qui ne font pas partie du régime ci-dessus.
Art. 6.
« La pharmacie sera simplifiée, et les médicaments seront toujours de qualité supérieure.
TITRE II
ih7 nombre et de l'espèce des hopitaux militaires, de leurs localités et de leur police.
§ 1er. — De la division des hôpitaux militaires.
Art. 1er.
( Les hôpitaux spécialement consacrés au traitement des maladies des troupes de la République porteront les noms d'hôpitaux militaires.
Art. 2.
« Ils seront divisés en hôpitaux d'instruction, en hôpitaux fixes et collectifs pour les malades de toutes les armées, tant de la garnison qu'externes, et en hôpitaux sédentaires et ambulants à la suite des armées.
Art. 3.
« Les hôpitaux fixes seront distingués en hôpitaux de lre, 2e ou 3e classe, selon la force ordinaire des garnisons.
§ 2. — Des hôpitaux d'instruction.
Art. 1er.
« Il sera formé dans les hôpitaux de Lille, Metz, Strasbourg et Toulon des cours de science et de pratique, sous la direction du conseil de santé centrai.
Art. 2.
« Ces hôpitaux serviront à la fois d'hospices pour les malades, d'écoles pour les officiers de santé, de magasins et de dépôts de fournitures et effets d'hôpitaux pour les armées.
§ 3. —- Des hôpitaux militaires fixes.
«. Dans toutes places de guerre et de garnison où l'hôpital civil n'aurait ni l'étendue ni les ressources nécessaires pour traiter les militaires séparément, sans préjudicier au service des citoyens, il sera établi un hôpital militaire fixe.
,§4. — Des hôpitaux ambulants et sédentaires à la suite des armées„
« Il sera établi à la suite de chaque armée et de ses divisions tel nombre d'hôpitaux ambulants et d'hôpitaux sédentaires que le comporteront la force de l'armée, sa position, la saison et la nature du pays, enfin leis circonstances de guerre dont les besoins seront évalués par le général de l'armée, le commissaire ordonnateur général des hôpitaux, les officiers de santé en ehef et l'administrateur attaché à l'armée.
§ 5. — Des hôpitaux pour les vénériens et les galexix.
« Il sera formé à la suite de chaque armée des établissements spécialement et exclusivement consacrés à recevoir les vénériens et les icuîeux.
§ 6. — Des hôpitaux d'eaux minérales.
« Les militaires seront admis dans les hôpitaux civils établis auprès des eaux minérales de la République.
§ 7. — Du local -des hôpitaux militaires et des changements à y faire.
Art. 1er.
« Lorsque les maisons nationales non aliénées réuniront les conditions les plus avantageuses pour ces divers établissements, d'après la proposition motivée des officiers de santé en chef, approuvée par le commissaire ordonnateur des hôpitaux de l'armée ou de la division, sur l'avis de l'ingénieur militaire et celui des corps administratifs, le ministre de la guerre sollicitera auprès du corps législatif le décret qui affectera les bâtiments à cet usage, et celui qui prononcera la mise en vente des anciens hôpitaux militaires jugés inconvenables.
Art. 2.
« Aucune nouvelle construction, aucun changement de distribution dans les hôpitaux fixes et sédentaires n'auront lieu sans que le besoin n'en ait été reconnu par les officiers de santé en chef, les administrateurs, les commissaires des guerres chargés de la police et les ingénieurs de la place. Le ministre de la guerre ne donnera les ordr,es que sur le vu du procès-verbal qui constatera les avis et les motifs de chacun, et qu'après y avoir été autorisé par le corps législatif. La Convention nationale déroge formellement à toutes les lois antérieures, en ce qu'elles peuvent contenir de contraire à cette disposition.
Art. 3.
« Les conditions exigées dans l'article précédent auront lieu pour l'établissement des hôpitaux sédentaires à la suite des armées ; mais, dans ce cas, les ordres seront donnés par le commissaire général ordonnateur des hôpitaux des armées.
§ 8. — De l'administration particulière des hôpitaux militaires.
Art. 1er.
« Il y aura, dans chaque hôpital militaire sédentaire et fixe, un directoire d'administration composé des trois officiers de santé chargés en chef du service, du commissaire des guerres et du directeur de l'hôpital.
Art. 2.
« Il sera de plus établi dans les hôpitaux fixes un conseil d'administration qui, indépendamment des membres du directoire, sera composé d'un officier général, des officiers commandant en chef les différents corps de la garnison, du commandant de la place, d'un officier municipal, d'un notable, d'un commissaire ordonnateur des guerres attaché aux hôpitaux et des chirurgiens-majors des corps ] en gartiison dans la place.
Art. 3.
« Les fonctions du directoire et du conseil général d'administration seront déterminées par le règlement.
§ 9. — De la police des établissements de santé militaires.
Art. 1er.
« La police supérieure des établissements de santé appartiendra, dans chaque armée, à un commissaire ordonnateur qui sera chargé uniquement de la police des hôpitaux-: il en sera de même dans les divisions militaires. Ces commissaires seront tenus de se concerter avec les officiers de santé en chef, pour que l'exercice dé la police se concilie avec le bien du service de santé.
Art. 2.
« La police de la surveillance de tous les détails intérieurs du service et d'administration dans chaque hôpital sera confiée à un commissaire des guerres qui visitera chaque jour les hôpitaux, et, 4'accord avec les officiers de santé en chef ae chacun d'eux, réglera l'ordre du service et en dirigera la marche de manière à concourir efficacement au bien des malades.
Art. 3.
« Le règlement déterminera les fonctions des commissaires de ces hôpitaux, et le ministre en fixera le nombre, de sorte qu'un de ces commissaires puisse surveiller plusieurs hôpitaux dans un arrondissement au centre duquel il résidera.
TITRE III.
des officiers de santé, des employés et des sous-employés.
§ 1er. — De la classification des officiers de santé et de
leurs fonctions.
Art. 1er.
« Il sera formé deux classes de médecins, trois de chirurgiens et trois de pharmaciens.
Art. 2.
(( Cette classification fixée, d'après les conditions du règlement, par le mérite personnel, la nature et l'ancienneté des services, déterminera aussi les appointements qui seront attachés au grade, et non à la place que les officiers de santé occuperont.
Art. 3.
Art. 4.
« Les officiers de santé en chef des armée» auront, chacun dans leurs parties, la police-relative à leurs subordonnés.
« Dans chaque hôpital, soit ambulant, soit, sédentaire ou fixe, les officiers de santé en chef auront le même droit et exerceront le-même devoir de police et d'inspection sur les officiers de santé, les premiers étant responsables du service des autres.
Art. 5.
« Les fonctions des officiers de santé de. toutes les classes seront exprimées dans le règlement.
§ 2. — Des employés et sous-employés.
Art. 1er.
« D sera organisé un corps d'infirmiers et: de sous-employés pour chaque armée ; on portera de la sévérité dans leur choix : ils seront tirés, autant qu'il sera possible, des hôpitaux: militaires fixes et des hôpitaux civils.*
Art. 2.
« lisseront partagés en deux classes : on les. engagera, aux armées, pour tout le temps de la guerre, et pour trois ans, dans les hôpitaux fixes.
TITRE IV.
des appointements, gages et retraites.
§ 1er. — Des appointements et gages.
Art. 1er.
« Les appointements des officiers de «anî*®1 de chaque profession et de chaque classe seront fixés, pour le temps de paix et pour le. temps de guerre, conformément au tableau annexé au présent décret.
Art. 2.
« Les gages des sous-employés et infirmiers, y seront également spécifiés. Ceux-ci auront également, outre leurs gages, la nourriture équivalente, par jour, à la ration d'un convalescent ; et il leur sera donné, chaque année, un habit qui sera uniforme et déterminé1 par le règlement.
Art. 3.
« Les appointements et gages seront acquittés tous les mois indépendamment des; rations attribuées aux officiers de santé dans, les armées.
Art. 4.
( En exécution de l'article 8 du chapitre ier" du décret du 21 décembre 1792, les officiers de santé des armées, pour les rations, les fourrages, les logements et autres accessoires du traitement, seront assimilés ainsi qu'il suit r
« Les médecins, chirurgiens et pharmaciens, en chef, aux généraux de brigade ;
« Les médecins, chirurgiens et pharmaciens, do la première classe, aux chefs de brigade
« Les médecins, les chirurgiens et les pharmaciens en chef de chaque armée seront les inspecteurs nés de tous les objets qui intéressent la conservation ou le rétablissement des soldats ; toxit ce qui a rapport à la salubrité des hôpitaux sera de leur compétence ; ils seront spécialement chargés de diriger les établissements de santé qui seront formés à la suite des armées ; ils les visiteront souvent, ainsi que les habitations communes aux troupes, relativement à la salubrité.
« Les médecins, chirurgiens et pharmaciens de la seconde classe, aux capitaines ;
« Les chirurgiens et pharmaciens de la troisième classe, aux lieutenants.
Art. 5.
« Pendant la guerre, les médecins, chirurgiens et pharmaciens des hôpitaux sédentaires des armées jouiront des mêmes appointements que les officiers de santé employés aux ambulances dans un grade correspondant.
§ 2. — Des retraites.
Art. 1er.
« Tous les officiers de santé des hôpitaux militaires obtiendront, aux .époques fixées par la loi, des retraites proportionnées aux appointements dont ils auront joui.
Art. 2.
« U sera ajouté, pour le temps d'étude; six années à ceux qui auront commencé à servir dans la seconde, et deux seulement à ceux qui seront entrés au service dans la troisième classe.
Art. 3.
« Les veuves et les enfants des officiers de santé qui seront morts en remplissant leurB fonctions à l'armée, ont droit à la reconnaissance et aux récompenses de la République. Le mode de ces récompenses sera le même que ¦celui des militaires auxquels leurs grades correspondaient.
Art. 4.
« Les employés, sous-employés et infirmiers attachés au service de santé de l'armée et des hôpitaux militaires obtiendront aussi des retraites proportionnées aux appointements dont ils jouissaient et au temps de leur service.
TITRE V.
de l'uniforme.
« L'uniforme des officiers de santé sera déterminé par le règlement sur les principes de la simplicité et de la décence ; tout attribut de luxe en sera banni. On n'y admettra que les différences strictement nécessaires pour annoncer les professions et les grades.
TITRE VI.
de l'administration en régie.
§ 1er. — Des administrateurs. Alfc. VT.
« L'administration économique des hôpitaux, tant ambulants que sédentaires et fixes, sera confiée par le ministre de la guerre à des citoyens comptables et salariés ; elle ne sera pas en entreprise, mais en* régie générale.
Art. 2.
« Les administrateurs nommeront tous les directeurs, commis et autres employés.
§ 2. — Des employés.
« Tous les employés seront comptables, et raduellement responsables de leur service, 'après le mode fixé par le règlement.
§ 3. — Du traitement des administrateurs et employés.
« Le traitement des chefs et employés de l'administration des hôpitaux sera fixé par le règlement.
§ 4."— De la caisse de Vadministration de la régie.
Art. 1er.
« La caisse de l'administration de la régie sera rétablie, et les fonds en seront faits du produit des masses et de leurs suppléments.
Art. 2.
« Tous les appointements et paiements relatifs au service de santé des troupes, seront acquittés par cette caisse : la Convention nationale déroge expressément en ce point à la loi du 19 septembre.
§ 5. $Igs Dés fournitures.
Art. 1er.
« Plusieurs fournitures, telles que celles du chauffage, de la lumière, des effets, des réparations et constructions, pourront être données par adjudication publique et au rabais par l'administration conformément aux règles et formes qui seront déterminées par le règlement.
Art. 2.
« L'usage des demi-fournitures ne sera admis que dans les hôpitaux ambulants et sédentaires à la suite de l'armée, jusqu'en troisième ligne intérieure exclusivement.
Art. 3.
« Dans tous les hôpitaux fixes, il ne sera employé que des fournitures complètes pour les malades et blessés.
Art. 4.
« Les vénériens et les galeux n'auront que des demi-fournitures.
Art. 5.
(« Le règlement fixera les qualités et dimensions ae tous les genres ae fournitures.
Art. 6.
« Il y aura des bois de lits dans tous les établissements, à la réserve des ambulances proprement dites.
Art. 7.
« Les lits seront toujours garnis de fournitures complètes ; mais dans les ambulances proprement dites, les matelas jugés nécessaires seront fournis par les municipalités, sur la réquisition de l'ordonnateur des hôpitaux, conformément à la loi du 11 novembre dernier.
TITRE VII
des conseils de santé.
§ 1er. — Du conseil central de santé.
Art. 1er.
( Le conseil de santé actuellement existant est supprimé.
Art. 2.
« Le conseil sera recréé et composé de trois médecins, trois chirurgiens et trois pharmaciens, lesquels seront choisis parmi les officiers de santé qui auront au moins vingt ans de services, et qui auront exercé des emplois supérieurs à l'armée dans les hôpitaux militaires ou dans les régiments.
( Une de ces places, dans chacune des fonctions, pourra être donnée aux officiers de santé des hôpitaux civils, qui seront néanmoins tenus d'avoir le temps de service exigé pour les officiers de santé militaires.
« Il y aura en outre un secrétaire pris parmi les officiers de santé.
Art. 3.
« La première nomination sera faite par le ministre de la guerre, qui sera tenu d'en choisir les membres parmi les plus anciens officiers de santé afe l'armée et des hôpitaux militaires.
Art. 4.
« Lorsqu'il viendra par la suite à vaquer une place dans le conseil de santé, le ministre de la guerre pourvoira au remplacement, sur la présentation des membres restant au conseil de santé, qui seront ternis de ne présenter que des officiers de santé qui auront servi pendant le temps prescrit par l'article 2.
Art. 5.
« Le conseil central de santé, établi près le ministre de la guerre, aura la direction et la surveillance générale de tout ce qui est relatif à la santé des troupes et à l'art de guérir dans les hôpitaux militaires.
Art. 6.
( Le conseil de santé se choisira un président temporaire ; toutes les délibérations seront prises à la majorité absolue des suffrages.
Art. 7.
« Il sera tenu un registre de délibérations et autres actes du conseil de santé par l'officier de santé secrétaire.
lre série. t. lxx.
« Les commis nécessaires aux expéditions et aux travaux du secrétariat, seront choisis par le conseil, sous l'autorisation du ministre de la guerre.
Art. 8.
'« Les membres du conseil de santé détermineront entre eux l'ordre de leur travail.
Art. 9.
« Il sera attribué à chacun des membres du conseil de santé, un traitement qui sera fixé dans le tableau de cejjii des officiers de santé, des armées, des hôpitaux ; et le traitement sera le même que celui des officiers de santé en chef de chaque armée.
Art. 10.
« Toutes les fonctions du comité central de santé, ainsi que ses relations avec le ministre, ses adjoints, les conseils de santé des armées et les officiers de santé de toutes les classes, seront fixées par le même règlement.
Art. 11.
« Lorsqu'il sera jugé convenable au bien du service d'envoyer un ou plusieurs membres du conseil central ou d'autres officiers de santé en inspection dans les hôpitaux militaires ou aux armées, ils se conformeront aux instructions rédigées par le conseil de santé central, et approuvées par le ministre.
Art. 12.
« Dans aucun cas, les inspecteurs ne pourront être revêtus du droit de destituer arbitrairement les officiers de santé prévaricateurs ou négligents ; ils seront tenus de prendre sur cela l'avis des conseils de santé près l'armée, et d'en faire leur rapport au conseil de santé central d'après la décision motivée, duquel le ministre seul prononcera.
§ 2. — Des conseils de santé des armées.
Art. 1er.
« Les chefs de santé de chaque armée formeront un conseil de santé ; ils seront tenus d'y appeler les officiers de santé faisant en chef le service de santé des hôpitaux des lieux où ils se trouveront.
Art 2.
« Les conseils de santé des armées correspondront régulièrement avec le conseil central établi auprès du ministre de la guerre.
Art. 3.
« Ils indiqueront au conseil, dans le cas de vacance de place dans le service de santé des armées, les officiers de santé qui auront le plus de service dans tous les grades subordonnés, et ceux qui auront d'onné des preuves du talent le plus décidé et du zèle le plus actif.
Art. 4.
c Leurs fonctions et leurs attributions seront plus particulièrement désignées dans le règlement.
TITRE VIII (et dernier).
de l'exécution du présent décret.
Art. 1er.
« Le présent décret aura son exécution le 1er septembre prochain.
Art. 2.
« Dans la quinzaine de la publication, le conseil de santé central, réuni à l'administration générale des hôpitaux, sera tenu de remettre au ministre, qui le transmettra à la Convention nationale avec ses remarques, s'il y a lieu, un projet de règlement général sur le service de santé des camps et armées et des hôpitaux militaires, tant sédentaires qu'ambulants et fixes, conforme à l'esprit et aux bases du présent et des précédents décrets des 28 avril et 4 septembre 1792, rendus sur le servioe des hôpitaux, pour ce règlement après avoir été examiné et approuvé par les comités de la guerre et des secours
Ïmblics, être exclusivement exécuté dans tous es hôpitaux militaires, toutes lois, ordonnances et règlements antérieurs étant et demeurant abrogés.
Etat des appointements qu'il convient (Raccorder aux différents officiers de santé des armées et des hôpitaux sédentaires.
Savoir :
Conseil général de santé.
« A chacun des membres du conseil de santé, compris le secrétaire, par mois, six cents li-
vres, ci............................................ 600 liv.
Médecins.
« Premier médecin d'armée, par
mois, six cents livres, ci.................. 600
« Médecins ordinaires d'armée,
par mois, trois cents livres, ci......... 300
c Médecin de première classe dans les hôpitaux sédentaires, par mois,
quatre cents livres, ci..................... 400
« Médecin de seconde classe dans les hôpitaux sédentaires, par mois, trois cents livres, ci........................ 300
Chirurgiens.
« Chirurgien major d'armée, par
mois, six cents livres, ci.................. 600
« Chirurgien de première classe aux armées, par mois quatre cents
livres, ci......................................... 400
« Chirurgien de seconde classe aux armées et dans les hôpitaux de ligne,
par mois, trois cents livres, ci......... 300
( Chirurgien de troisième classe aux armées et dans les hôpitaux de ligne, par mois cent cinquante livres, ci.......................................... 150
« Chirurgien de première classe dans les hôpitaux sédentaires par
mois, quatre cents livres, ci............ 400
« Chirurgien de seconde classe dans les hôpitaux sédentaires, par mois, trois cents livres, ci............... 300
« Chirurgien de troisième classe dans les hôpitaux sédentaires, par
mois, cent cinquante livres, ci......... 150
« Chirurgien major de régiment, par mois, deux cent cinquante livres, ci ...................................i.. 250
Pharmaciens.
« Pharmacien principal d'une armée, par mois, six cents livres, ci... 600
« Pharmacien de première classe aux armées, par mois, quatre cents
livres, ci......................................... 400
(« Pharmacien de seconde classe aux armées et dans les hôpitaux de ligne, par mois, trois cents livres, ci. 300
« Pharmacien de troisième classe aux armées et dans les hôpitaux de ligne, par mois, cent cinquante livres, ci........................................... 150
« Pharmacien de première classe dans les hôpitaux sédentaires, par
mois, quatre cents livrés, ci............ 400
« Pharmacien de seconde classe dans les hôpitaux • sédentaires, par
mois, trois cents livres, ci............... 300
« Pharmacien de troisième classe dans les hôpitaux sédentaires, par mois, cent cinquante livres, ci....... 150 »
(La Convention adopte ce projet de décret.)
, secrétaire, donne lecture d'une lettre de Bouchotte, président du conseil exécutif provisoire, par laquelle il transmet à la Convention la liste des neuf citoyens que ce conseil a jugés propres à remplir les fonctions d'administrateurs des postes et messageries (1) ; ces pièces soint ainsi conçues (2) :
Le Conseil exécutif provisoire, au citoyen Président de la Convention nationale.
Paris, le
« Citoyen Président,
« Le Conseil exécutif présente à la Convention nationale, en exécution de l'article 2, titre Ior du décret des 23 et 24 juillet dernier, la liste des neuf citoyens qu'il a jugés propres à remplir les fonctions d'administrateurs des postes et messageries.
( Le conseil vous prie, citoyen Président, de soumettre cette liste à la Convention nationale.
« Signé : J. Bouchotte, président. »
Liste des citoyens présentés à la Convention nationale pour composer la nouvelle administration des postes et messageries.
« Les citoyens : Legendre, Callier, Dasse, s De Tilly, Duplain, Dramart, Alexandre Mou-] ret, Saint-Georges, Duga.
« Pour copie conforme : « Signé ; J. Bouchotte, président. »
(1) propose de ne confirmer cette liste que dans huitaine, après que les noms, âge, domicile, lieu de naissance et profession de 'chacun des neuf citoyens dénommés auront été scrupuleusement examinés.
demande, par amendement, que cette liste, ainsi rectifiée, soit imprimée et affichée, pour que les citoyens puissent connaître les administrateurs désignés,
La Convention rend le décret suivant (2) :
« La Convention nationale décrète que la liste sera renvoyée au Conseil exécutif provisoire, à l'effet d'y insérer l'âge, le domicile, le lieu de naissance et la profession de chacun des neuf citoyens présentés.
« Décrète, en outre, que la liste ainsi rectifiée, sera affichée et imprimée durant huit jours, pour que les citoyens puissent connaître les administrateurs désignés ; après laquelle époque la liste définitive sera formée par le Conseil exécutif provisoire. »
, au nom du comité de Salut public (3) : Citoyens, le plan essentiel ourdi par le gouvernement britannique ne se réalise que trop. Peut-être la manière prompte avec laquelle on a poursuivi ses agents a-t-elle hâté leur action. Des faits parleront mieux sans doute à ces hommes qui veulent toujours douter des renseignements que le génie de la liberté nous procure. Des hommes beaucoup trop modérés ont dormi sur le plan développé dans la lettre anglaise que votre comité vous a dénoncée ; qu'ils écoutent celle que nous venons de recevoir d'Huningue. « Au quartier général Saint-Louis, le 2 août.
« Le feu a pris à l'arsenal d'Huningue : malgré les secours qu'a portés la garnison, on n'a pu l'arrêter : tout ce qu'on a pu faire, ça été de retirer, à travers les flammes, les poudreà- et matières combustibles : sans ce service important, qu'on doit au courage des soldats et de plusieurs officiers, la ville eût été perdue par l'explosion. J'ai ordonné une commission pour rechercher les auteurs de cet incendie. Je dois vous observer qu'il faut de prompts secours pour remplacer les objets perdus : outre une immense provision de bois, nous avons perdu 70,000 fusées de bombes et d'obus. La place, vu son importance, ne pexit en rester dégarnie.
« Le commandant de la place. »
Le comité a pris, de concert avec le ministre de la guerre, des mesures pour ce remplacement.
, rapporteur, poursuit (4) : Citoyens, il est un autre objet plus important encore, parce
qu'il donne des inquiétudes au peuple ; c'est celui des subsistances. Personne n'ignore les
manœuvres des malintentionnés, " pour
« La Convention nationale, après avoir entendu le comité de Salut public, décrète :
Art 1er.
( Tous citoyens surpris en fausse patrouille seront punis de la peine de mort.
Art. 2.
« Tout homme qui sera surpris dans des rassemblements déguisé en femme, sera également- puni de mort.
Art. 3.
« Le présent décret sera proclamé dans le jour à Paris. »
, rapporteur, ajoute que le comité de Salut public a pris des mesures fermes pour assurer les subsistances.
(La Convention adopte ce projet de décret.)
(de Saintes) (2). Vous sentez plus que jamais la nécessité des mesures vigoureuses contre ceux qui veulent incendier la France ; ils sont dirigés par Pitt ; mai^ ce scélérat portera la peine de son crime ; il payera de sa tête les attentats qu'il a tramés : oui, je déclare qu'il se trouvera un homme assez ami de l'humanité, un nouveau Scevola qui délivrera le monde de ce monstre» Je dis que chacun a le droit d'assassiner un homme qui a conçu le projet d'assassiner l'espèce humaine; Je demande donc que vous décrétiez que Pitt est l'ennemi du genre humain, et que tout le monde a le droit de l'assassiner, (Il s'élève de violents murmures.)
Un membre : Il est indigne de proposer d'autoriser l'assassinat par une loi, Sous aucun rapport, la vie d'un étranger ne peut nous appartenir.
(de Saintes), Au surplus, je demande que vous discutiez sur-le-champ la loi relative aux étrangers qui sont actuellement en France.
Je n'appuierai pas la proposition qui vous est faite d'autoriser l'assassinat de Pitt ;
mais je demande au moins que yous décrétiez solennellement que Pitt est l'ennemi de l'espèce
humaine.
, au nom du comité de Salut public, donne ensuite lecture d'une lettre du commandant d'armes de Brest, adressée au ministre de la marine, qui est ainsi conçue (1) :
« Brest, le
« Je m'empresse de vous informer par un courrier extraordinaire, que la frégate la Carmagnole vient de mouiller à Camaret, et que le capitaine allemand qui la commando me rend compte qu'ayant appareillé le 28 juillet dernier dudit Camaret, pour aller rallier l'escadre du vice-amiral Marade de Galles, il a eu connaissance dans la journée du 31 au 1er août, à 6 lieues de distance du Bec-du-Ras, d'une escadre anglaise de 29 voiles dans L. E. S. E. ; qu'il a également vu l'escadre de la République se ralliant sur Groix ; une des deux escadres était en présence ; que quelques vaisseaux anglais l'avaient chassée jusqu'au 2 ; et qu'il était parvenu à donner dans le raz pour revenir à Brest me donner cet avis.
Le capitaine Neiïïy, commandant la Résolue, entré ce matin avec une flotte de 31 voiles, venant de Saint-Malo, m'a communiqué la déclaration dont je joins ici copie, portant que le 26 du mois passé, 18 vaisseaux et 6 frégates avaient appareillé de Corbay, et cinglé vers le sud, sous le commandement de l'amiral Hugue. Quels que soient les projets et les desseins des ennemis, il est pris des mesures promptes pour éviter toutes surprises sur nos côtep ; celles qui nous avoisinent, ainsi que l'entrée de la rade, sont dans un état de défense respectable et hors de toute insulte, et je viens de recommander redoublement de surveillance.
(de Saintes), au nom de la commission des Six, chargée de surveiller l'agiotage et d'en arrêter les désordres, soumet à la discussion un projet de décret contre les étrangers (2) ; ce projet de décret est ainsi conçu (3) :
« La Convention nationale, considérant que les puissances ennemies de la République, violant les droits des gens et de la guerre, se servent des hommes mêmes en faveur de qui la nation française exerce journellement des actes de bienfaisance et d'hospitalité pour les diriger contre elle, et que le salut public lui commande des mesures de sûreté que ses principes d'union et de fraternité avaient jusqu'ici rejetées, décrète oe qui suit :
Art. 1er.
« Les étrangers nés dans le territoire des puissances avec lesquelles la République fran-
Art. 2.
« Sont exceptés de cette disposition les artistes, les ouvriers et tous ceux qui sont employés dans des ateliers ou manufactures, à la charge par eux de se faire attester par deux citoyens de leur commune, et d'un patriotisme reconnu.
Art. 3.
« Sont également exceptés ceux qui, n'étant ni ouvriers, ni artistes, résidaient en France avant le 14 juillet 1789, et ont donné des preuves de probité et de civisme.
Art. 4.
« Pour justifier de leur attachement à la Révolution française, les étrangers seront tenus, dans les trois jours qui suivront la publication de la présente loi, de se présenter dans l'assemblée du conseil général de la commune ou de la section dans l'étendue de laquelle ils demeurent, et de présenter, savoir : les^ artistes et ouvriers, les deux citoyens qui doivent les attester; et les autres, les pièces ou les preuves justificatives de leur civisme.
Art. 5.
« Tout citoyen aura le droit d'opposer contre les uns ou les autres les faits parvenus à sa connaissance qui élèveraient quelques soupçons sur la pureté de leurs principes ; et si ces faits se trouvent réels, et constatent contre eux de justes causes de suspicion, il sera pris, par le conseil général de la commune ou la section, un arrêté motivé, qui leur enjoindra de sortir de la République dans le délai ci-dessus fixé.
Art. 6.
« Si leur civisme et leur probité sont reconnus, le® officiers municipaux le constateront également, ils leur déclareront que la République française les admet au bienfait de l'hospitalité, et leurs noms seront inscrits sur. la liste des étrangers, qui sera affichée dans la salle des séances de la maison commune.
Art. 7.
« Ceux qui obtiendront un certificat d'hospitalité seront tenus de porter au bras gauche un ruban tricolore, sur lequel sera tracé le mot hospitalité et le nom de la nation chez laquelle ils sont nés.
Art. 8.
« Ils ne pourront en aucun temps quitter cette marque indicative, ni marcher sans leur certificat d'hospitalité ; et dans le cas où ils auraient enfreint l'une ou l'autre de ces deux dispositions, ils seront déportés comme suspects.
Art. 9.
« Les étrangers ci-dessus désignés, qui auront été dénoncés aux autorités constituées
pour des infractions prouvées contre la loi ; ceux qui ont exercé la banque ou l'agiotage, et n'ont pris aucune part directe à la révolution ; ceux enfin qui vivent de leurs rentes, sans industrie ou propriété connues, seront déportés comme suspects, et l'arrêté en contiendra les motifs.
Art. 10.
« Il sera délivré au plus tard dans la huitaine de la publication de la présente loi, à ceux qui n'auront point obtenu un certificat d'hospitalité, un passeport sur lequel leur itinéraire sera tracé jusqu'à la frontière.
Art.. 11.
« S'ils rentrent sur le territoire de la République, tant qu'elle sera en guerre avec leur nation, ils seront puni,s de mort, comme conspirateurs.
Art. 12.
( Ceux qui seront convaincus d'avoir ménagé des intelligences soit avec les puissances étrangères, soit avec des émigrés, ou tous autres ennemis de la France, seront punis comme conspirateurs, et leurs biens déclarés appartenir à la République.
Art. 13.
« Les citoyens qui logeraient des étrangers en contravention à la présente loi cncoure-ront les peines prononcées contre ceux qui logent des émigrés.
Art. 14.
« U est enjoint à toutes les autorités constituées de tenir strictement la main à l'exécution de la présente loi, à peine de répondre personnellement des événements. »
(La Convention adopte le projet de décret sauf rédaction) (1).
(La séance est levée à 5 heures.)
a la séance de la convention nationale du
Pièces annexes au décret présenté par Fourcroy et qui a pour objet de mettre à la disposition du ministre de Vintérieur une somme de 307,552 liv. 2 s. 6 d., destinée aux dépenses des collèges de Paris jusqu'aux vacances (3).
I
Les administrateurs composant le directoire du département de Paris, au ministre de l'intérieur.
Paris, le
Aussitôt que le décret du 8 mars relatif à la vente des biens des collèges a été rendu,
nous avons fait les dispositions nécessaires pour pouvoir vous fournir, conformément à l'article 13, les états des dépenses desdits établissements que ce décret met à la charge de la nation.
Le plan que nous nous étions formé pour ce travail était de présenter d'un côte les revenus fixes ou par évaluation de toutes les bourses existantes dans Des différents collèges de Paris ; et de l'autre les dépenses à la charge de ces collèges pour honoraires de maîtres, distribution de prix et autres de cette nature.
Nous avions pensé que par oette division il serait plus facile d'opérer sur chaque nature de dépenses, les changements ou retranchements dont ils pourraient paraître susceptibles.
Mais dans les collèges de l'Egalité et des Quatre-Nations, où toutes les dépenses relatives à la nourriture des maîtres, qui sont très nombreux, et celle des boursiers, ainsi que toutes les dépenses accessoires, se trouvent confondues ; il aurait fallu, pour suivre la même marche, décomposer les états qui viennent de nous être fournis par les administrations de ces deux collèges, et cette opération aurait exigé des retards que ne comporte pas la situation actuelle des collèges de Paris.
En effet, privés de leurs ressources depuis la loi du 8 mars dernier, ils ne peuvent plus payer leurs fournisseurs, et ceux-ci refusant de continuer à leur fournir à crédit, il s'ensuit que si sous peu de jours ils n'obtenaient pas les fonds qui leur sont nécessaires, les principaux et procureurs se trouveraient forcés de renvoyer les boursiers sans attendre les vacances, ce qui serait d'autant plus pénible pour eux qu'ils se trouveraient privés des avantages du décret rendu dernièrement relativement à la distribution des prix.
Ce qui nous a déterminés à ne pas différer plus longtemps l'envoi des onze états ci-joints, à l'aide desquels nous espérons que vous voudrez bien demander au moins des secours provisoires à la Convention nationale.
Nous en joignons un douzième, qui présente, par aperçu, la somme nécessaire pour faire subsister les collèges dans l'état où ils sont jusqu'aux vacances.
La Convention, qui a voulu que les boursiers qui sont sur les frontières continuassent à recevoir les revenus de leurs bourses, et que la distribution des prix se fît cette année comme la précédente, ne se refusera pas, sans doute, à donner les moyens nécessaires pour faire exécuter ces dispositions bienfaisantes.
Les administrateurs composant le directoire du département de Paris.
Signé :- Dubois ; E.-J.-B. Maillard ;
Houzeau ; Jourdain.
II
Collège de Lisieux (1).
observations préliminaires.
II y a dans oe collège 13 bourses : 4 grandes
et 9 petites qui proviennent de la fondation primitive du collège.
Elles étaient affectées, moitié au diocèse de Lisieux, moitié au pays de Caux, et à la nomination de l'évêque de Lisieux et de l'abbé de Fécamp.
Le revenu de ces bourses était, savoir :
Les grandes de 540 livres ;
Les petites de 392 livres.
Le collège était en outre chargé de payer deux rentes à deux écoliers nommés : l'un par la municipalité du Havre, l'autre par la ci-devant aboesse de Montivilliers, la première de 126 livres, et la seconde de 100 livres.
Ces deux rentes étaient données à des boursiers pour augmenter le revenu de leurs rentes.
Ainsi, 4 grandes bourses à
540 livres..................................................................2,1401. s.
7 à 392 liv. 4 s...................... 2,745 » 8 »
1 à 530 liv. 4 s....................... 520 » 4 »
1 à 492 livres.........................................492» 4 »
Total du revenu des bourses dudit collège............................ 5,9471.16 s.
état nominatif des boursiers.
Grandes bourses.
Pierre-François-Félix Girault et Pierre-Armand-Modeste Lamauve. Deux sont vacantes.
Petites bourses simples.
Jean-Georges Tannay, Pierre Morlard ; Duchemin et Balier, absents.
Trois sont vacantes. Petite bourse (avec supplément de 128 livres).
Louis-Patris Hamel. Petite bourse (avec supplément de 100 livres). Paul-Charles-François Daupley-Lépinay. Dépenses à la charge du collège (1) :
Au principal............................ 1,945 liv.
Au procureur......................600
Gage du portier....................... 150
2,695 liv.
Vu par nous, administrateurs composant le directoire du département de Paris, le 6 juillet 1793, l'an II de la République.
Signé : Dubois ; E.-J.-B. Maillard ; Houzeau ; Jourdain.
III
Collège des Grassins (2).
observations préliminaires.
Il y a actuellement dans ce collège 11 bourses qui proviennent de la fondation primitive faite par Pierre Grassin père et fils, et Thierry Grassin.
Ces bourses étaient affectées à la ville et au diocèse de Sens.
Leur revenu n'était que de 400 livres pour chacune ; mais, par acte du 2 août 1792, l'évêque du département de l'Yonne (agissant comme supérieur du collège) les a portées à 450 livres pour l'année 1791 et l'année 1792.
Outre ces bourses, il y en a. trois autres qui font partie d'une fondation faite par Bougault et dont le revenu, montant à 500 livres pour chacune, était payée par l'Université, chargée de l'acquit de cette fondation. Ces trois bourses étaient à la nomi-
nation des héritiers Bougault. Ainsi les 11 bourses à raison de 150 livres
chacune forment la somme de..... 4,950 liv.
Les 3 autres à raison de 500 livres forment la somme de............ 1,500
Total du revenu des bourses dudit collège............................... 6,450 liv.
état nominatif des boursiers. Fondation primitive.
Petit, Richard, Audebert, Laroche, Re-gley, Jarry, Aublet, Bouvier, Pellé de Saint-Maurice, Macé.
Fondation Bougault.
Duelos,-Guignard et Moreau. Dépenses à la charge du collège.
Au principal............................... 300 liv.
Au procureur.............................. 100
A un professeur de langue grecque ............................................... 400
Au portier.................................. 60
860 liv.
Vu par nous, administrateurs composant le directoire du département de Paris, le 6 juillet 1793, Van II de la République.
Signé : Duboib ; E.-J.-B. Maillard ;
Houzeau ; Jourdain.
IV
Collège de la Marche (1).
observations préliminaires.
Il y a dans ce collège 21 bourses.
Six proviennent de la fondation primitive faite par Guillaume de la Marche.
4 étaient affectées à la ville de la Marche, département des Vosges, et 2 à la ville de Rozière, département de la Meurthe.
6 autres proviennent d'une fondation faite par Beuve de Winville.
Ces 6 bourses étaient affectées au village de Winville, département de la Meuse, et lieux circonvoisins.
Deux proviennent d'une fondation faite par Nicolas Warin, et étaient affectées à des enfants nés aux Baroches, près Saint-Michel, département de la Meuse.
Un© autre a été fondée par Martial Gallichée en faveur de sa famille établi© à Limoges, et, à défaut de partents, pour les enfants nés dans le ci-devant diocèse ue Limoges. Elle était à la collation du plus proche parent qui se trouvait majeur.
Deux autres ont été fondées par Yary de Lucey, pour des enfants de Domballe, département de la Meurthe.
Trois autres, par Jean Mercier, pour des enfants nés à Briey dans le ci-devant diocèse de Metz, département de la Moselle.
Enfin une autre a été "fondée par Nicolas Jacquart, pour un enfant né a Nixeville, près Verdun, département de la Meuse.
Toutes les bourses de ces différentes fondations, à l'exception de celle de la fondation Gallichée, étaient à la présentation des curés et marguilliers des paroisses des lieux auxquels elles étaient affectées.
Le revenu des bourses de ce collège n'est point fixé, ils sont logés et nourris aux dépens de la maison.
Par acte du 26 mai 1*791, le principal s'est chargé de les nourrir comme pensionnaires moyennant 13,000 livres par an.
Outre cette somme, il porte de plus comme charge annuelle des boursiers une somme de 4,371 livres pour obits, gages du portier, honoraires des médecin et chirurgien, blanchissage du linge de la chapelle, vin des messes, pain, cire, honoraires du sacristain et de deux chantres, apothicaire, frais de maladies, en exhortations annuelles, prix, huile des réverbères, programme, affiches pour la rentrée des classes, maître d'écriture et maître de tactique.
Il observe en même temps que les 13,000 livres qu'il reçoit pour la nourriture sont insuffisantes, vu l'augmentation exoessive des denrées.
Mais comme il ne s'agit que de. faire connaître la dépense qu'entraînaient les bourses dans le dernier état, cette dépense ne peut être composée que des deux sommes formant ensemble oélle de 17,371 livres qui, répartie en 21 bourses, donne pour chacune 827 liv. 3 s. 10 d.
état nominatif des boursiers. Fondation primitive.
Pierre-François Grelot ; Claude Becus ; François - Alexis Poirson ; Jean - Baptiste Martin j Nicolas Fleury ; Alexis Perrot.
Fondation de Beuve de Winville,
François Laurent ; François Forquignon ; Joseph Trion ; Joseph Gorcy ; Claude Fau-chère ; Jean-Sébastien Labouille.
Fondation Warin. Nicolas Saulu ; Claude-Alexis Marcha).
Fondation Gallichée. Jean-Baptiste Génébrias.
Fondation de Vary de Lucey.
Nicolas Thomassin (aux frontières). Gabriel-Joseph Lecler.
Fondation de Jean Mercier.
Louis Rollin ; Gabriel Bertrand ; François-Nicolas Bertrand.
Fondation de Nicolas Jacquart.
Charles-J oseph d'Amblé. Dépenses à la charge du collège.
Au principal............................ 1,234 liv.
Au procureur............................ 834
Au chapelain............................ 834
2,902 liv.
Vu par nous, administrateurs composant le directoire du département de Paris, le 6 juillet 1793, Van 11 > dt la République,
Signé : Dubois ; E.-J.-B. Maillard ;
Houzeau ; Jourdain.
V
Collège du Panthéon français {1).
observations préliminaires.
Il y existe dans ce collège 57 bourses qui proviennent de 7 fondateurs,
Savoir : , tH-'
40 d'une fondation faite par Jean Sten-douk ;
2 d'une fondation faite par Jean de Roche-chouart;
7 d'une fondation faite par Abraham Mar-li©r ;
2 d'une fondation faite par Claude Le-fèvre ;
1 d'une fondation faite par Gabriel-Nicolas Besnard ;
2 d'une fondation faite par Jacques-Louis Grouchy ;
Et 3 d'une fondation faite par une demoiselle Doré.
Les bourses de la fondation Btandouck n'étaient affectées à aucun pays, elles étaient à la nomination du ci-devant prieur des chartreux de Paris.
Celles de là fondation Rochechouart étaient également libres ; elles étaient à la nomination du chef de la branche Rochechouart-Pontville.
Celles de la fondation Lefèvre étaient affectées à des enfants de Hornoy, près d'Abbe-ville, ou lieux" circonvoisins ; elles étaient à la présentation des chartreux d'Abbeville et à la collation des chartreux de Paris.
Celles de la fondation Marlier étaient affectées à des enfants natifs de Saint-Quentin, de Chauny, de Péronne, de Ham, de Nesle ou des villages circonvoisins, distants au plus de 8 lieues de Saint-Quentin, pourvu qu'ils fussent du diocèse de Noyon, avec préférence cependant pour les parents du fondateur de quelque lieu qu'ils fussent.
4 de ces bourses étaient à la nomination des ecolats du chapitre de Saint-Quentin conjointement avec le principal du collège,
les curés de Notre-Dame et de Saint-Martin et le maire de la ville, et les 3 autres étaient à la nomination du prieur des chartreux de Paris. .
Celles de la fondation Besnard étaient affectées aux parents du fondateur, et à leur défaut, aux enfants de chœur et chapelain du chapitre de Saint-Benoît.
Elles étaient à la nomination de ce chapitre.
Celles de la fondation Grouchy étaient sans affectation particulière, à la nomination du curé de la paroisse Saint-Cosme de Paris.
Enfin celles de la fondation Doré doivent être tirées au sort entre les 8 plus pauvres boursiers du collège.
Les revenus de cette fondation sont de 300 livres pour chaque bourse. Il était d'usage que la maison conservât aux titulaires leurs premières bourses. Us payaient au collège 150 livres et le surplus était pour leur entretien.
Quant aux 54 autres elles n'ont pas un revenu fixe, les enfants qui en sont pourvus sont nourris, éclairés, chauffés et blanchis gratuitement ; et en cas de maladie ils reçoivent les secours d'un médecin et d'un chirurgien salariés des deniers de la maison.
Les seuls boursiers de la fondation Mar-lier reçoivent en outre 3 livres par mois pour leurs besoins particuliers et des gratifications lorsqu'ils prennent leurs degrés.
Il est difficile de fixer avec précision ce que coûte chaque boursier, parce que la dépense de leur nourriture est confondue avec celle des maîtres de quartier et des pensionnaires du collège.
Cependant it paraît, d'après les derniers comptes, que la dépense de chaque bourse peut être évaluée environ à 450 livres.
Ce qui fait pour 54, la somme de 24,300 livres, ci........................................ 24,300 liv.
A quoi ajoutant pour les 3 bour- / ses de la fondation Dorée........... 900
Plus pour la somme de 3 livres par mois que reçoivent les boursiers de la fondation Merlier...... 252
Total........................ 25,252 liv.
etat nominatif des boursiers.
Fondation Standouck.
Charles Bidault, Emmanuel Lanfernat, Jean-Armand Riondel, Auguste-Joseph Didier, Denis-François Guerbois, Etienne-Georges Ouin, Alexandre Olivier, Edme-Jean-Baptiste Sardin, Théodore Simon, Ambroise-Louis Fourcy-Gaudin, Laurent-Alexandre Mabilly, Etienne Fouquet, Louis-Guérin Du-mely, Henri Chapais, Edme Bazin, Nicolas Girard, Paul-Jean-Baptiste Mabilly, André-Charles Pichault (aux frontières), Jean-Maurice Pichault, Pierre Devailly, François Simon, Prospeil Bonniceau, Louis-Adrien Causin, Louis-Augustin Boucher, François Décau, François Dehault, Louis Hersant, Louis-Antoine Hennequin.
12 bourses de oette fondation sont vacantes.
Fondation Bochechouart.
Les 2 bourses de oette fondation sont vacantes.
Fondation Marlier.
Louis Cambronne, Alexandre - Constant Mayeux, Pierre-Vincent Rabouille, Nicolas Marchand, François Marchand. 2 bourses de cette fondation sont vacantes.
Fondation Lefèvre.
Les 2 bourses de cette fondation sont vacantes.
Fondation Besnard. François-Paul Girard.
Fondation Grouchy.
Les 2 bourses de oette fondation sont va-vantes.
Fondation Doré.
Louis Cambronne, Théodore Simon. La troisième bourse de cette fondation est vacante.
Dépenses à la charge du collège.
Au principal......................................................1,200 liv.
Au procureur.................................1,100
A un professeur membre de l'administration. ..............................................96
A un principal émérite..........................600
A un maître de quartier......................500
A 3 autres, 300 livres chacun.... 900 Nourriture des maîtres à raison
de 450 livres chacun........................................2,250
Au médecin des boursiers..................100
Au chirurgien....................................................80
A l'économe............................................................300
Gages de domestiques et portier..........................................................................774
Nourriture desdits domestiques
au nombre de 10................................................4,500
Total....................... 13,000 liv.
Vu par nous, administrateurs composant le directoire du département de Paris, le 6 juillet 1798, l'an II de la République. '
Signé : Dubois ; E.-J.-B. Maillard; Houzeau ; Jourdain.
VI
Collège d'Harcourt (1).
observations préliminaires.
11 existe dans œ collège 52 bourses, savoir : 14 grandes et 38 petites.
Les 14 grandes bourses proviennent, savoir :
12 de la fondation primitive du collège, qui a été faite par Raoul et Robert d'Harcourt.
1 d'une fondation faite par Herbert ;
Et 1 autre d'une fondation faite par Quin-taine.
Les petites bourses proviennent, savoir :
28 de la fondation primitive ;
3 d'une fondation faite par Boucard ;
3 de la fondation d'Herbert :
1 de la fondation faite par Michel ;
1 de la fondation de Roussel ;
1 de la fondation de Pellerin ; -
Et 1 de la fondation de Noël.
Les 12 grandes bourses de la fondation d'Harcourt étaient affectées, savoir : 2 au diocèse de Coutances, 2 au diocèse de Bayeux, 2 au diocèse d'Evreux, 2 au diocèse de Rouen et 4 à toute la ci-devant province de Normandie.
Les 28 bourses anciennes de la même fondation étaient affectées : 4 au diocèse de Coutances, 4 au diocèse de Bayeux, 4 au diocèse d'Evreux, 4 au diocèse de Rouen et 12 à toute la province de Normandie.
Les une® et les autres étaient à la nomination du proviseur du collège.
Les 3 bourses de la fondation Boucard étaient affectées au diocèse d'Avranches.
Il y en avait 1 qui était à la nomination du chapitre d'Avranches, 1 autre à la nomination des trésoriers de Saint-Lô, et la troisième à la nomination du chapitre et des trésoriers alternativement.
Les 4 bourses de la fondation d'Herbert étaient affectées au diocèse de Coutances.
2 étaient à la nomination du chapitre de Coutances, et 2 à la nomination des parents du fondateur, ou,, à défaut de parents, à Ja nomination du même chapitre.
Les bourses des 5 autres fondations étaient à la nomination des parents des fondateurs, elles étaient affectées à leur famille et à défaut de parents, oelles de Roussel, Pellerin et Quintaine étaient affectées au diocèse de Coutances.
Chaque grande bourse a un revenu fixe appelé manse, de 180 livres.
Mais avec les rétributions y attachées, chaque bourse peut être évaluée à 600 livres.
Pareillement chaque bourse ancienne a une manse de 150 livres, mais avec les rétributions, elle peut être évaluée à 550 livres.
La manse de la fondation Roussel n'est que de 140 livres ;
Celle de la fondation Pelletier, de 86 livres ; »
Et celle de la fondation Quintaine dé 125 livres.
Mais les boursiers pourvus de ces bourses participent aux mêmes rétributions que les autres boursiers.
Il résulte de ce que dessus qu'il y a 14 grandes bourses de 600 livres, ce qui fait ................................................8,400 liv.
38 petites bourses de 550 livres, ce qui fait.......................... 20,900
1 bourse de 540 livres, ci............ 540
1 autre de 486 livres, ci............ 486
Et 1 de 525 livres, ci............... 525
Total des revenus des bourses du collège d'Harcourt...................... 30,85Hiv.
état nominatif des boursiers.
Fondation d'Harcourt.
Grands boursiers.
Dairaux le jeune, Lefebure, Cosme, Mette, Asselin, Doyen, Lalande, Brard, Thezeloupe, Provost, Desvallées, Fauqueray.
Les 2 autres bourses sont vacantes.
Petits boursiers.
Corbin, Lesecq, Letellier, Le Saunier, Pel-legard, Yastel, Burnouf, Desrez, Garnier, Savard, Lebrëton, Alexandre, Lasnon, Le-vacher, Chemin, Marry, Saint-Aignan; Fa-bre, Heuzé, Poirier, Auvray, Dubuisson, Orry, Gazan l'aîné, Gazan le jeune, Degour-nay, Rihouet, Boucher, Lecoi, Tartarin, Tesson.
Les 5 autres bourses sont vacantes.
Dépenses à la charge du collège d'Harcourt.
Au principal..........................................................600 liv.
Au procureur........................................600
Au principal des boursiers................800
Au sous-principal........................200
A 2 maîtres de quartier, 300 livres chacun....................................................................600
Au prieur....................................................................60
Au bibliothécaire.................................60
Au premier chapelain..............................400
Au deuxième chapelain............................340
Au sacristain..................................36
Total........................... 3,696 liv.
Vu par nous administrateurs composant le directoire du département de Paris. En directoire, le 6 juillet 1793, l'an II de la République française.
« Signé : Dubois ; Jourdain ; Leblanc ;
Houzeau.
VII
Collège du Plessis (1).
observations préliminaires.
Il y a actuellement 20 bourses dans ce collège.
1 seule provient de l'ancienne fondation du collège faite par Geoffroy du Plessis.
Les 19 autres ont été fondées, savoir : (
2 par Gobinet ;
3 par Berthe ;
8 par Collot;
4 par Guignon ;
1 par une demoiselle Corneille ;
Et 1 par une demoiselle Masse.
Le produit de la bourse de fondation primitive est de 360 livres.
Le titulaire de cette bourse a été nommé par le ci-devant roi.
Les 2 bourses de la fondation Gobinet étaient affectées aux parents du fondateur, au maire de Saint-Quentin et à...... du chapitre de cette même ville. Leur revenu est de ' 229 liv. 7 sols pour chacune.
Les 3 bourses de la fondation Berthe étaient aussi affectées aux parents du fondateur, ou à leur défaut aux habitants de Dammartin et des lieux circonvoisins. La nomination appartenait au curé de Dammartin et au doyen de l'église collégiale dudit lieu.
Leur revenu est de 293 liv. 13 s. 4 d. pour chacune.
Les 8 bourses de la fondation Oollot se donnent au concours ; leur revenu est de 300 livres pour chacune.
Les 4 bourses de la 'fondation Guignon étaient affectées aux parents du fondateur, ou à leur défaut aux habitants d'Amiens ; leur nomination appartenait à son plus proche
ftarent conjointement avec le supérieur de 'oratoire et le prieur des Prémontrés de la ville d'Amiens.
Les revenus de 2 de ces bourses étaient de 300 livres.
Ceux dee 2 autres de 279 liv. 3 s. 4 d.
La bourse de la fondation Corneille était aussi une bourse de famille ; la nomination appartenait au principal du collège du Ples-sis. Le revenu de cette bourse est de 446 liv. 12 s. 10 d.
Enfin la bourse de la fondation Masse était pareillement une bourse de famille, elle était à la nomination du prieur de la Cul-ture-Sainte-Catherine de Paris, et son re-
venu était de..................... 4171. 2 s. »d.
Ainsi "bourse de fondation primitive................... 360 » »
Fondation Gobinet (2 à
229 liv, 7 6.)..................... 458 » »
Fondation Berthe (3 à
293 liv. 13 s. 4 d.):............ 881 » »
Fondation Collot (8 à
300 livres)........................ 2,400 » »
Fondation Guignon (2 à
300 libres)........................ 600 » v »
Idem (2 à
279 liv. 3 s. 4 d.)............... 558 6 8
Fondation Cornelle 1 jie. 446 12 10 Fontaine Masse 1 de...... 417 2 »
Total du revenu des bourses du collège de Pies-sis..................................... 6,1211. ls. 6 d.
ETAT NOMINATIF DES BOURSIERS.
Fondation de Geoffroy du Plessis. ... Vauvilliers.
Fondation Gobinet.
Les 2 bourses de cette fondation sont vacantes.
Fondation de Berthe. Moreau, Gouverneur, Brullé.
Fondation de Collot.
Richard, Dolbeau, Sijan, Berreu, Vauvilliers, Andrieux, Garnau, Legrand.
Fondation Quignon. Fosse, Berreu, Guerard, Eiolany.
Fondation Corneille.
Lingois.
Fondation Nasse.
vFarnault.
Dépenses à la charge du collège,
Au principal................................ 500liv.
Au procureur............................... 100
600 liv.
Vu par nous, administrateurs composant le directoire du département de Paris, le 6 juillet 1793, Van II de la République.
Signé : Dubois ; Jourdain ; Houzeau ;
Leblanc.
VIII
Collège de Navarre (4). observations préliminaires.
Il y a 64 bourses dans le collège, dont 20 proviennent de la fondation primitive du collège, faite par la reine Jeanne de Navarre.
Les 44 autres ont été fondées, savoir ;
2 par Fayette ;
2 par Bertrand Chenu;
1 par Benault ; 10 par Vallot ;
6 par Jean-François Chenu ;
2 par Artus ;
1 par Cagnie ;
10 paraissent avoir été fondées par l'ancien gouvernement, et 8 proviennent de la réunion du collège de Boncours à celui de Navarre.
Les 20 bourses de la fondation primitive n'étaient assujetties à aucune affectation particulière ; le droit de nomination à ces bourses était estercé par le supérieur de la maison nommé par le roi} le revenu de chacune est fixé à 134 liv. 5 s.
Le département de Paris qui a nommé à ces bourses depuis la Révolution en a confié 4 à chacun des sujets qu'il a nommés pour former la pension complète.
Les 2 bourses de la fondation Fayette étaient affectées aux enfants de chœur de la paroisse Saint-Paul de Paris et à leur défaut, aux parents des fondateurs. La nomination se faisait par le premier président de la première chambre des enquêtes du Parlement de Paris sur la présentation des curé et marguilliers de Saint-Paul ; le revenu de ces bourses était de 226 livres pour chacune.
Les 2 bourses de la fondation de Bertrand Chenu étaient des bourses de famille ; elles étaient à la nomination du grand maître de Navarre ; le revenu de chacune était de 300 livres.
La bourse de la fondation Benault était affectée aux parents du fondateur et, à leur défaut, à un enfant du Vexin français ; elle était à la nomination du grand maître et du proviseur sur la présentation du curé de la paroisse dans laquelle l'enfant était né ; le revenu de oette bourse était de 259 livres.
Les 10 bourses de la fondation Vallot étaient libres ; la nomination appartenait au grand maître du collège, qui les donnait ordinairement à des enfants déjà pourvus d'une bourse de l'ancienne fondation du collège, pour augmenter leur revenu ; le produit de chacune n'est que de 26 liv. 0 s. 2 d.
Les 6 bourses de la fondation de Jean-François Chenu étaient également libres et à la nomination du grand maître qui en disposait comme des précédentes ; le revenu de chacune est de 49 liv. 4 s.
Les 2 bourses de la fondation Artus étaient affectées aux parents du fondateur, et, à leur défaut, à des enfants d'Arnay-le-Duc ; elles étaient à la nomination des officiers municipaux de cette ville, leur revenu est de 300 liv. chacune.
La bourse de fondation Cagnié était affectée à un parent du fondateur ; et, à défaut de parents elle était à la nomination du principal ; son revenu est de 124 liv. 5 s.
Le même fondateur a donné une rei'te de 510 liv. 4 s. pour être appliquée annuellement aux boursiers, au choix du principal.
Les bourses fondées par l'ancien gouvernement étaient libres ; la nomination appartenait au grand aumônier de France ; leur rerevenu était de 251 liv. 2 s. 9 d.
Les bourses de Boncours étaient affectées à des sujets du diocèse de Saint-Omer et de l'ancien diocèse de Thérouenne ; 4 étaient à la nomination de Saint-Bertin, et les 4 autres à la nomination de l'abbé de Saint-Eloy ; le revenu de chacune est de 300 livres.
Récapitulation.
20 bourses de la fondation primitive, de 134 liv. 5 s. chacune..................................... 2,685 1. » s. » d.
2 bourses de la fondation Fayette, de 226 liv. chacune.452
2 bourses de la fondation de Bertrand Chenu, de 300 livres chacune........................600
1 bourse de la fondation de Benavlt, de.....................259
10 bourses de la fondation Yallot, de 26 liv. 2 s. chaque.261
6 bourses de la fondation de Jean-François Chenu, de 49 liv. 4 s. chaque................295 4
2 bourses de la fondation Artus, de 300 liv. chaque...,.600
1 bourse de la fondation
Cagné, de.............................125 5
Rente par le même, de... 10 bourses de l'ancien gouvernement, de 251 liv. 2 s. 9 d. • 1,811 7 6
8 bourses de Boncours, de 300 livres chaque.................. 2,400
Total.................. 9,7981. » s. 6 d.
etat nominatif des boursiers.
Fondation primitive.
De Brezé..................................................................1 bourse.
Harmand................................................................4 —
Cherières..................................................................4 —
Sion................................................................................1 «—
Gauthier..................................................................1 —
Gilette..................................................1 —
Gibon............................................................................4 —
Ducourroy............................................................1 —
Dires te........................................1 —
Dulcis...................................................................1 —
Bertinot....................................................................1 —
20 bourses.
Fondation Vallot.
De Brezé, Dulcis, Sion, Gauthier, Dehaut. Les 5 autres bourses sont vacantes. Fondation Chenu.
Fondation de \ g^gf6' Jean-François Chenu. j V autres vaquent.
Fondation de j De Brezé. Bertrand Chenu \ L'autre vaque.
Fondation Fayette.
Piet ; l'autre vaque.
Fondation Benault.
Potiquet.
Fondation Cagnié. Dubourgneuf.
Fondation Artus. Sellier ; l'autre vaque.
Boursiers de Boncours.
Thellier, André, Deron, Derault, Vancelin, Demarquoi, Plantay, Serrouy.
Fondation de la ci-devant grande aumônerie.
Sion, Gilette, Doulcet, Beauchesne, Dubourgneuf, Monniot. Les 4 autres bourses sont vacantes.
Dépenses à la charge du collège.
Au citoyen Brisson, professeur
de physique expérimentale........... 150 liv.
Traitement du proviseur (1)..... 1,600
1,750 liv.
Vu par nous, administrateurs composant le directoire du département de Paris, le 6 juillet 1793, Van II de la Republique française.
Signé : Dubois ; Jourdain ; Leblanc ; Houzeau.
IX
Collège Mazarin (2). observations préliminaires.
Il y a dans ce collège 32 bourses qui proviennent de la fondation primitive.
Elles étaient à la nomination de la famille Mazar'in et affectées aux enfants des gentilshommes des pays de Bresse, Bugey et Gex, de la ci-devant province de Lorraine et de l'île de Corse.
Ces bourses n'ont pas un revenu fixe, mais les boursiers sont nourris, meublés, chauffés, éclairés, blanchis et soignés, tant en santé qu'en maladie ; ils sont fournis de papier, encre et plumes, et reçoivent en outre 100 livres chacun pour leur entretien.
Outre les bourses de.fondation primitive, il était d'usage de prendre sur les revenus du collège une somme annuelle de 600 livres, laquelle jointe à celle de 532 livras provenant de fondations particulières formait la somme de 1,132 livres, qui était employée à payer chez des maîtres externes une partie des pensions de 2 pauvres enfants de chaque classe. Oes bourses étaient données au concours. Quant aux dépenses des 32 bourses de fondation primitive, il est difficile d'en faire une juste appréciation ; elles se trouvent confondues dans la masse générale des dépenses du collège dont l'état est ci-joint.
etat nominatif des boursiers de fondation primitive.
Antoine-François-Eugène'Merlin. Antoine-Marie-Laurent Tarade. Antoine-Louis-François-Xavier Ménétrier.. Alexandre Fuel.
Adrien-Lamoral-Y van-Marie Warenghien. » Charles Bosset. Claude-François Meneval. Claude-Emmanuel Jocabeil. : Claude-Barthelemi Létoffé.
Chrysante-Marie-Joseph Deglans-Cessiat, Dominique-Emmanuel Enard. François-Louis Scribe. François-Mathieu Brard. Henry-Gabriel Dornac-Yerfeùil. Jean-Baptiste Angot. Jean-Chàrïes-Saturnin Boyvin. Jean-Marie Escoffon. Jean-Joseph-Augustin Saint-Bonnet. Joseph-Auguste Quatre Sols. Louis Carnot. Louis-Paul Delon. Louis-Auguste Alexandre. Louis-Marc-Antdine Robillard. Louis-Auguste Doulceron. Marie-Honoré L'habitant. Mariè-Jacques-Elie Picaùlt-Bazus. JNTicolas-Hilaire Berquier. Pierre-Nicolas Loumont. Pierre-Joseph Mouzin. Sébastien-Etienne Postel. Victor-Balthazar Troëtte. Marie-François Bastide.
Vu par nous, administrateurs composant le directoire du département de Paris, le 6 juillet 1793, l'an il de la République française.
Signé ; Dubois ; E.-J.-B. Maillard ;
Houzeau ; Jourdain.
état général de la dépénse du collège des quatre-nations.
chapitre 1er.
Dépense pour l'entretien des boursiers, d'après la fondation, la nourriture non comprise.
Ces 32 boursiers reçoivent pôur leur tenir lieu de l'habillement, chacun 100 livres par année; ce qui fait pour les 32..... 3,200liv.
Blanchissage de leur linge......... 768
Médecin, chirurgien, apothicaire, gardes-malades................... 1,400
Papier, plumes, encre, etc........ 320
Lits, meubles; leur entretien-. -- 620
Distribution des jprix avec ses accessoires (cette distribution est' un usage immémorial de la maison)...............................................800
Lumière de leurs salles et-chambres-.................... ................400
Chauffage des salles communes..550
Achat et entretien du linge de
table et de lit..............................500
Gagés de 3 domestiques qui les servent (Giesse, Le Roi, Hénocq)...600
Total........................ 9,158 liv.
N. B. Ces frais sont, d'après l'article 8 des lettres patentes de la fondation et les articles 1er et 2 des nouvelles lettres patentes données le 30 mars 1781.
chapitre ii.
Traitement des officiers non professeurs, qui ne sont payés que par le collège.
Les citoyens : v
Leblond", bibliothécaire.............r 1,800liv.
Resnier, sous-bibliothécaire....... 700
Brion, procureur du collège...... ~ 1,800
Villers, sous-maître et veillant
sur la cour....................................................800
Henoque, sous-maître..........................600
Thiébault, sous-maître...........................600
Total........................... 6,300 liv.
N. B. Les personnes désignées doivent être, d'après la fondation, nourries convenablement aux frais du collège, ainsi que le principal et les 9 professeurs dont il sera question à la suite de oe tableau.
chapitre iii.
Traitement des domestiques employés dans le collège.
Les citoyens i
Maréchal, garçon de bibliothèque...............................................
Fréville, garçon de bibliothèque.
Lépine, agent............................
Locquet, ancien domestique (150 livres de gages et 100 livres de
vin).............................................. 250
Mainferme, chef de cuisine (3601.
de gages et 105 livres de vin).......
Toussenel, aide de cuisine.........
Piédalu, portier................ ?....
Cazin, portier (150 livres de gages et 70 livres de vin)..,...............
Brisset, garçon de salle............
Tripot, garçon de salle...............
Thuillier, ancien domestique......
Chevalier, frotteur de la bibliothèque,..-.......................................
Renard, jardinier......................
Morin, balayeur de la rue Ma-
zarine....................................
Fme Dreux, pour raccommodage et soins du linge (20 livres pour l'augmentation du fil)................«
300 300 400
465 150 220
220 200 200 200
200 218
144
120
Total......................... 3,587 liv.
chapitre iv.
Dépense générale du collège. Achat et entretien des livres de
la bibliothèque.................................1,432 liv.
Boursiers externes..............................1,132
Lumière des corridors, escaliers,
cuisine et réfectoire..........................................1,200
Total.......................... 3,764 liv.
N. B. Le collège paye pour l'entretien des livres de la bibliothèque 1,000 livres, d'après la fondation et 432 par contrat.
Quant aux boursiers externes, il leur paye 532 livres en vertu de fondations particulières ; et, de plus, leur acorde 600 livres.
chapitre v.
Dépense pour la nourriture des maîtres, élèves et domestiques.
La dépense pour la nourriture de 6 officiers, 1 principal, 9 professeurs, 32 élèves et 18 domestiques s'élève, comme il appert, par les relevés des chapitres de dépense, à près de 53,000 livres, ce quî fait pour chacun d'eux environ 800 livres, ci.................. 53,000 liv.
chapitre vi.
Traitement des fonctionnaires qui sont payés en partie par le collège et en partie par VU niversité.
Les citoyens : Salaire du collège. Salaire de l'Université.
Forestier, principal.... 2,000 1. 1,400 1.
Hauchecorne, profes -
seur de philosophie....... 1,000 1,400
Guyon, professeur de
philosophie.................... 1,000 1,400
Chauveau, professeur
de mathématiques.......... 600 1,400
Hennebert, professeur
de rhétorique................. 1,100 1,400
Frenois, professeur de
seconde.......................... 900 1,400
Le Tellier, professeur
de troisième................... 900 1,400
Gossart, professeur de
quatrième...................... 700 1,400
Potet, professeur de
cinquième...................... 700 1,400
Yacquerie, professeur
de sixième...................... 700 1,400
Total................. 9,600 1. 14,000 1.
N. B. Les 6 derniers professeurs de cette liste ont, sur la somme qu'ils reçoivent du collège, 100 livres par fondation particulière pour enseigner la géographie.
Quant aux 14,000 livres de l'Université, cette somme n'est qu'à peu près, parce qu'elle varie dans le rapport de 50 livres. |
Récapitulation :
chapitre ier.....................................9,158 liv.
chapitre ii.........................................6,300
chapitre iii......................................3,587
chapitre iv................................3,764
chapitre v............................................................53,000
chapitre vi.........................................................9,600
Idem................................................................................14,000
Total général................ 99,409 liv.
Remarque.
Les citoyens Maréchal et Fréville ont été portés, chapitre m, dans le traitement des domestiques parce que, article 36 des lettres patentes de la fondation, il est dit : « Aux 2 garçons servant à la bibliothèque, chacun 150 livres » et article 6 des nouvelles lettres patentes : « à chacun des garçons de la bibliothèque 300 livres. »
Mais aujourd'hui ils sont rangés dans la classe des officiers de la maison et des hommes de lettres.
Signé : Fourtier, principal ; Res-nier ; Leblond ; Hauche-corne ; Brion.
Vu par nous, administrateurs composant le directoire du département de Paris. En directoire, le 6 juillet 1793, Van II de la République française.
Signé : Dubois; E.-J.-B. Maillard;
Houzeau ; Jourdain.
X
Collège de VEgalité (1).
état des boursiers actuellement existants dans les différents collèges et fondations composant le collège de l'égalité ; des bourses vacantes ; des revenus et des charges ordinaires de ce collège.
Collège d'Arras.
U y a 4 bourses fondées dans ce collège. Le nombre en avait été porté jusqu'à 8, mais le revenu de ce collège ne pouvant suffire à Ja pension de 8 boursiers, il a été arrêté que les 4 premières bourses qui viendraient à vaquer demeureraient suspendues.
Les bourses de ce collège sont fondées pour des enfants nés dans la ville d'Arras, ou à défaut dans le ci-devant diocèse.
Les revenus de ce collège sont de 4,030 livres en rentes sur la République.
Il existe dans ce moment 6 boursiers dans ce collège, dont suivent les noms :
Pignon, absent ; Monvoisin, aux frontières ; Liger, absent ; Lebrun ; Houllier de Saint-Remy ; Prieur la Comble.
Collège d'Autun.
U y a 17 bourses dans ce collège, pour des enfants de la ville d'Annonay et des environs,
mais depuis longtemps, il n'y a que 11 bourses dans oe collège.
Les revenus de ce collège sont de 11,"774" 1. 3 s. 10 d., savoir : 639 1. 3 s. 10 d. en rentes et 11,13$ livres en loyers de maisons dans -Paris.
Il n'y a en oe moment que 3 boursiers dans ce collège, dont les noms suivent :
Chomel Malherbes, absent pour cause de maladie ; Lombard-Quincieux, absent ; Lombard, absent.
Il vaque 8 bourses dans oe collège, par la sortie des citoyens Sarallier, Gardon, Duret, Chalaye, Lombard, Boissonnet, Chomel, Fer-lat.
Il existe de plus dans oe collège une fondation particulière d'une bourse, mais le revenu de cette fondation n'étant encore que de 413 1. 6 s, 8 d. en rentes, cette bourse n est pas remplie.
Collège de Bayeux.
Il y a 12 bourses fondées dans ce collège, dont 6 pour le ci-devant diocèse d'Angers et 6 pour celui du Mans.
Les revenus sont de-9,413.1. 15 s. 9 d., dont 2,113 1, 15 s. 9 d. en rentes et 7,300 livres en loyers de maisons.
état des boursiers existants.
Angers.
De la Marre, aux frontières ; Roussel, aux frontières ; Oyeau ; Bourgeois la Garancière, aux frontières ; Poulain la Forestrie ; Marne.
Mans.
Garnier : Coudreux ; Louzier. -
Il y a 3 bourses vacantes pour des enfants nés dans le ci-devant diocèse du Mans, par la sortie des citoyens Dezallai, Bellai et Simier.
Collège de Beauvais.
Il a été fondé dans ce collège :
1° 23 bourses pour' des enfants de la ville de Dormans ;
2° 1 grande bourse pour un boursier pris parmi ceux de Dormans. Ce boursier reçoit 100 livres par an pour son entretien particulier ;
3* 4 bourses pour des enfants de la ville de Compiègne ;
4° Les revenus de ce collège avaient permis d'établir, le 2 janvier 1778, 18 nouvelles bourses, mais la diminution que les revenus de ce collège ont éprouvée par la suppression des dîmes et droits féodaux, a été cause qu'il a étjé arrêté que ces 18 bourses demeureront suspendues, à mesure qu'elles deviendront vacantes, 12 de ces bourses sont encore remplies.
Les revenue de ce collège sont de 27,563 1. 5 s. 4 d., savoir : 20,534 1. 5 s. 4 d. en rentes ; 2,545 livres en fermages de biens de campagne et 4,484 livres en loyers de maisons.
état des boursiers existants.
Grande bourse.
Prin.
Boursiers de Dormans.
Loger ; Hellot ; Godard-Desmarets ; Léger ; Musine ; Laurain (1™) ; de Barry ; Lau-
rain (2™) ; Laurain (3UB) ; Fagnier, aux frontières ; Yinot, aux frontières ; Daminois de Quercy ; Dupuis ; Laurain (4US) ; Lejuine ; Barthélémy, aux frontières ; Paillard ; Boudin dit Bellegardej Thuet, aux frontières; Vallin ; Yanier ; Aubry.
Boursiers de Compiègne.
Guyon, Richard, Mosnier, Le Grignoux. Boursiers de la création du S janvier 1778.
Desmarets, aux frontières ; Champillon ; Cendrier ; Perticot ; Grégoire j Mazers ; Barthélémy ; Lebrun ; Failly, aux frontières ; Desquesnes, aux frontières ; Notot, aux frontières ; Hacquart.
Il vaque 1 bourse pour un enfant de la ville de Dormans, par la sortie du citoyen Louis Yaslin.
Fondation Basin dans le collège de Beauvais.
Cette fondation est de 3 bourses pour les parents du fondateur, ou, à défaut, pour des enfants nés dans la ville de Reims.
Le revenu de cette fondation est de 2,150 livres en rentes.
Chaque boursier reçoit 160 livres par an pour ses besoins particuliers.
boursiers existants :
Husson, aux frontières ; Corbié, absent.
Il vaque 1 bourse par la sortie du citoyen Godinot.
Fondation Perrot dans le collège de Beauvais.
Cette fondation est de 3 bourses pour les parents du fondateur, ou., à défaut, pour des enfants de Montmirel, mais depuis longtemps le revenu n'a pu fournir que pour 2 bourses.
Le revenu de oette fondation est de 1,667 livres en, rentes.
Chaque boursier touche 50 livres par an pour ses besoins particuliers.
1 boursier existant : le citoyen Géré.
I bourse vacante par la sortie du citoyen Léonard.
Collège de Boissy.
II y a 8 bourses fondées dans ce collège, pour des parents du fondateur.
Les devenus sont de 8,412 liv. 16 s. 4 d., savoir : 3,593 liv. 18 s. 4 d. en rentes, 1,660 livres en fermages de biens de campagne et 3,160 livres en loyers de maisons.
noms des boursiers existants i
De Loynes, aux frontières ; Poulet de Lisle, lus ; Tinthoin, absent ; Poulet de Lisle, 2ns ; Turmeau ; Lesueur ; La Perche ; Jeanson, absent.
Collège des Bons-Enfants.
Il y a 5 bourses dans ce collège, 1 libre de la fondation originaire du collège et 4 pour la famille Pluyette.
Les revenus sont de 11,782 liv, 10 s., savoir : 1,446 liv. 10 s. en rentes, 551 livres en fermages de biens de campagne et 9,785 livres en loyers de maisons.
Les 4 boursiers de la famille Pluyette re-' çoivent chacun 150 livres par an, pour leur entretien particulier.
BOURSIERS EXISTANTS :
Fondation du collège.
Ëeschefer.
Famille Pluyette.
Pluyette, :major, aux frontières : Pluyette minor ; Le Flamand, aux frontières ; Du-Verger de Villeneuve.
Collège de Bourgogne.
Ce collège a été fondé pour 20 boursiers, mais il en existe 46.
Les bourses sont affectées à des enfants nés dans la ci-devant province de Franche-Comté.
Les revenus aont de 32,922 liv. 9 s. 9 d., savoir : 26,402 liv. 9 s. 9 d. en rentes, 910 livres en fermages de biens de campagne et 5,600 livres en loyers de maisons.
NOMS DES BOURSIERS EXISTANTS :
Nitot ; Rousseau d'Arinthos ; Guyenot (lu8); Charpentier, aux frontières ; Delacroix-Saint-Amour ; Jeannerod, aux (frontières ; Delacroix ; Belin, absent ; Bailly ; Lhuillier, absent ; Besson • Pauthier, aux frontières ; Chaudonet ; Boissard, aux frontières ; Gui-raud ; Delorières ; Courty de Romanges ; Marguier : de Troyes, aux frontières ; La-croix-Coulièges ; Bayard, absent ; Regnier ; Boissard de Chappuis, aux frontières ; Du-val Mouroz ; Guyenot, 2uft ; Maugras, aux frontières ; Henry, aux frontières ; Besançon, absent ; Jullien La Boulaye ; Perrin de Saulx ; Tornezy ; Picot de Moras ; Courty ; Fourot ; Miquel, absent ; Regnaudin ; Bague (l11*) ; Labourot ;, Magdelaine ;- Bague 2US ; Camus, aux frontières ; Billardet ; Regnaudin (2US) ; Planty.
Il y a 2 bourses vacantes par la sortie des citoyens Aumont et Courbes.
Collège de Cambrai.
Il y a 21 boursiers dans ce collège ; 7 pour chacun dés ci-devant diocèses de Cambrai, d'Auxerre et d'Autun.
Les revenus sont de 12,176 liv. 3 s. 7 d. en rentes.
NOMS DES BOURSIERS :
Diocèse de Cambrai.
Valicourt, lus, absent ; Callory, absent ; Dostrel, absent ; Levaux ; Yalicourt, 2U9, absent; Leroy, absent.
Diocèse d'Auxerre.
Bay (l™) absent; Petit de la Thuillerie ; Brossard ; Clerjauit ; Duffey ; Hay (2ue) ; Ar-rault.
Diocèse d'Autun.
Joudot (lus) ; Joudot /(21*) ; Devaucoux, aux frontières ; Ginchot, aux frontières ; Mi-nard, aux frontières ; Croehot ; Devilliers.
Il y a 1 bourse vacante pour le ci-devant
diocèse de Cambrai, par la sortie du sieur Gressié.
Collège des Cholets.
Il y a 40 bourses fondées dans ce collège. Le nombre en avait été porté à 52, mais la diminution qu'ont éprouvée les revenus de ce collège, ont forcé d'arrêter que les bourses qui deviendront vacantes demeureront suspendues.
La moitié des bourseB est pour des enfants nés dans le ci-devant diocese d'Amiens et l'autre moitié pour des enfants nés dans le ci-devant diocèse de Beauvais.
Les revenus sont de 32,384 liv. 4 s. 4 d., savoir : 23,571 liv. 14 s. 4 d. en rentes ; 6,196 liv. 10 s. en fermages de biens de campagne et 2,580 livres en loyers de maisons. ~
Il y a encore 44 boursiers dans ce collège, dont suivent les noms :
Diocèse d'Amiens.
Cuel ; Martin, absent ; Cahuet, absent ; Gresset (lus) ; Fournier absent ; Leroux ; Adrieux ; Polart ; Wâllet ; Bosquillon du Bouchoir; Le Brument ; Gresset (2US) ; Levas-seur ; Lendormy ; Le Brument-Dumont ; Masson, aux frontières ; Choppart ; de Warsy.
Diocèse de Beauvais.
Vie, absent ; Prevot, absent ; Bender, absent ; Moinel, absent : Quesnon ; Fauhe ; Bu-din (lus) ; Machu ; Seigneurgens ; Poinsot ; Gravet ; Partiot ; Macquart ; Cagniez, aux frontières ; Pelisson : Marsan ; Rousselle, aux frontières ; Plate! ; Conchy ; Bosquillon-Saint-Amand ; Budin (2™) ; Dupuy, aux frontières ; Langlet ; Daniel ; Sommereux ; Du-four.
Collège de Cornouailles.
Il y a dans ce collège 6 bourses fondées pour des enfants nés dans le ci-devant diocèse de Quimper, mais la diminution considérable qu'ont éprouvée les revenus de ce collège a forcé d'arrêter que les bourses qui deviendront vacantes demeureront suspendues.
Les revenus sont de 3,919 livres, Bavoir : 985 livres en rentes; 334 livres en fermages de biens de campagne et 2,600 livres en loyers de maisons.
Il existe 5 boursiers dans ce collège, dont suivent les noms : Berardier, aux frontières ; Coroller, aux frontières ; Frogerais, aux frontières ; Hervé de Coatbihan ; Billette.
Collège de Dainville.
Il a été fondé 12 bourses dans ce collège, moitié pour le ci-devant diocèse d'Arras et moitié pour le ci-devant diocèse de Noyon. Le nombre des bourses a été porté à 18.
Les revenus sont de 20,025 livres, dont 9,251 liv. 6 s. en rentes, 800 livies èn fermages de biens de campagne et 9,974 livres en loyers de maisons.
ÉTAT DES BOURSIERS : Diocèse d'Arras.
Mauriaucourt : Mazières, absent ; Lucet ; Dupuich ; Obeuf ; Mon voisin ; Gamant.
Diocèse de Noyon.
Sezille-Biarre, absent ; Dufour-Maubreuil ; Boitel ; Tondu, aux frontières ; Berger du Mesnil, aux frontières ; Mauroy ; Rousseau ; Lefebvre-Monbreuil ; Guerard.
Il vaque 2 bourses pour des enfants nés dans le ci-devant diocèse d'Arras, par la sortie des citoyens Longueval major et minor.
Collège des Dix-Huit.
Ce collège a été fondé pour 18 boursiers, mais il n'en a jamais existé plus de 8.
Les bourses de oe collège sont libres.
Les revenus sont de 7,490 livres, savoir 2,500 livres en rentes et 4,990 livres en loyers de maisons.
état des boursiers existants :
Paignon ; Berthier, aux frontières ; Malle-ret, absent ; Le Corgne, absent ; Lesueur ; Allard ; Bisson.
Il vaque 1 bourse par la sortie du citoyen Saint-A vit.
Collège de Fortet.
Il a été fondé dans ce collège :
1° 8 bourses, dont 4 pour des enfants nés dans la ville d'Aurillac, et 4 pour des enfants nés dans la ville de Paris ;
2° 2 bourses pour des enfants nés à Burg-chac, près Vicny ;
3° 2 bourses pour la famille Croisier ;
4» 1 bourse pour la famille Yatin ;
5° 1 bourse pour la famille Grennon ;
6° 1 bourse libre.
Les bourses de la première fondation ont été portées jusqu'à 6 pour chaque ville, mais la diminution des revenus du collège a fait arrêter que les 2 premières bourses qui deviendront vacantes demeureront suspendues.
Les revenus sont de 19,460 livres, savoir : 3,160 livres en rentes, 28 livres en fermages et 16,264 livres en loyers de maisons.
état des boursiers î Ville d'Aurillac.
Boisson (1UB) ; Boisson (2US) ; Fayet ; Carrière ; Julhe.
Ville de Paris.
Desbois j Giroux-Saint-James ; de Guerle, aux frontières ; Bonnefond de la Yialle ; Les-tang ; Gobert.
Ville de Burgchac.
Giraud ; Perrin.
» Famille Croisier.
Anfauvre ; Michel.
Famille Vatin.
J aquotot.
Bourse libre.
Bremont.
La bourse de la famille Gremiou est vacante, par la sortie du citoyen Gremiou,
Collège dé Justice.
Il a été fondé dans ce collège :
1° 12 bourses, dont 8 pour des enfants nés
dans le ci-devant diocèse de Rouen et 4 pour des enfants nés dans le ci-devant diocèse de Bayeux ; 2° 2 pour la ville de Paris i 3° 2 pour la famille Liset. Il n'existe que 9 bourses pour la première fondation.
Les revenus sont de 10,924 livres, dont 2,274 livres en rentes et 8,650 livres en loyers de maisons.
noms des boursiers s
Diocèse de Rouen*
-De la Lande, absent ; Tricotté ; Maunoury; Leclerc, absent ; Toussaint ; Hellot.
Diocèse de Bayeux.
Levaillant des Islets, absent ; Co'rdier ; Alexandre.
Ville de Paris. Migneron ; Angelet.
Famille Liset.
Pierre Liset, absent ; Martin Liset, absent pour cause de maladie.
Collège de Laon.
Il a été fait dans oe collège un grand nombre de fondations de bourses. Le nombre de ces bourses a été réduit en 1764, à 29, et, depuis, à 17 eu égard à la diminution des revenus.
De ces 17 bourses, 15 sont affectées à des enfants nés dans le ci-devant diocèse de Laon, 1 à la famille Tilorier et 1 à la famille de Harbes.
Les revenus sont de 17,585 liv. 11 s. 4 d., savoir : 1,832 liv. 8 s. 4 d. en rentes, 826 liv. 3 s. en fermages de biens de campagne et 14,927 livres en loyers de maisons.
noms des boursiers : Diocèse de Laon.
Flobert, aux frontières ; Dumage ; Gallien; Châtillon; Yiefville; Cavènnes ; Godard; Lallouette, absent ; Leleu (ïua) ; Adam ; d'Herbigny ; Letellier ; Desmont ; Leleu (2ttS) ; Delvincourt.
Famille Tilorier. Bourbier, absent.
Famille de Harbes. Bel in de la Motte.
Fondation Çousin dans le collège de Laon.
Cette fondation est pour 3 bourses qui se donnent au concours.
Le revenu de cette fondation n'étant que de 1,651 liv. 16 s. en rentes, 1 bourse a été suspendue.
Il n'existe donc que 2 boursiers dont suivent les noms : Courtois ; Pottier le Bel.
Collège de Louis-le-Grand.
Il a été fait dans oe collège 4 fondations de bourses.
La de 5 bourses, dont 4 libres, et 1 pour ' un enfant né dans la ville de Mauriac ;
La 2° de 6 bourses libres ;
La 3® de 1 bourse pour la famille de Raoul Bontemps ;
Et la 4e de 1 bourse pour la famille d'Eus-tache Meurice.
Ces 2 dernières bourses sont suspendues, depuis plusieurs années, attendu l'insuffisance de léurs revenus particuliers.
Les revenus de oe collège avaient permis d'établir en outre 18 bourses qui se donnaient au concours et 24 libres, mais la diminution considérable qu'ont éprouvée les revenus de oe collège ont forcé le bureau d'administration d'arrêter que toutes les bourses libres demeureraient suspendues à mesure qu'elles deviendraient vacantes et qu'on ne conserverait que la bourse fondée pour la ville de Mauriac et les bourses au concours.
Les revenus de oe collège sont aujourd'hui d'environ 59,115 livres, savoir : 23,865 livres en rentes, 31,100 livres en fermages de biens de campagne et 5,150 livres en loyers de maisons.
Le collège perçoit de plus 30,000 livres par an sur les revenus de l'Université, oe qui porte son revenu à 89,115 livres.
ÉTAT DES BOURSIERS ACTUELLEMENT EXISTANTS :
Boursier de la ville de Mauriac.
Ôffroy.
Bourses libres de Vancienne fondation.
Savary ; Lange de Beaujour ; Joret, aux frontières ; Remy ; Rivot.
Bourses au concours.
Saint-Cricq-Monplaisir, absent ; Bernard ; Ledoux ; Marchais ; Plaisant ; Ronnet, absent ; Maisonneuve ; Martainville ; Mauduit, absent ; Grevevich ; Millet ; Coutpont ; Mo-rande dit Forgeot ; Maury ; Levavasseur ; Ponsignon ; Rouget > Thomassin.
Bourses libres de nouvelle création.
Lemercier, absent ; Regnault ; Gosse ; Du-puy, absent ; Jeanson, absent ; Romet, absent ; Dalain ; Geoffroy ; Balattier ; Bertrand ; Provost ; Doucet, absent; Creuzat, aux frontières ; Coutant-Coulange ; Filleul, absent pour cause de maladie ; Rigault.
Fondation Molony dans le collège Louis-le-Grand.
Cette fondation est de 2 bourses pour la famille Molony établie en Irlande.
Le revenu de la fondation est de 1,530 liv. 10 s. 2 d. en rentes.
Chaque boursier reçoit 150 livres par an, pour ses besoins particuliers ; on leur donne aussi 150 livres pour leur voyage lorsqu'ils arrivent ou qu'ils s'en retournent dans leur patrie.
NOMS DES BOURSIERS :
Mac Mahon ; O Molony.
Fondation de Harlay dans le collège Louis-le-Grand.
Cette fondation est de 2 bourses pour la famille de Harlay, et, à défaut de parents, elles sont libres.
Le revenu est de 1,300 livres en rentes.
Chaque boursier reçoit 100 livres par an, pour ses besoins particuliers.
NOMS DES BOURSIERS :
Guesdon de Beauchêne, absent; Fromentin.
Fondation Braquet dans le même collège.
Cette fondation est de 2 bourses pour la famille du fondateur.
Le revenu est de 1,514 liv. 13 s. 9 d. en rentes.
NOMS DES BOURSIERS :
Chalons ; Rojat.v
Fondation Pourchot dans le même collège.
Cette fondation est de 1 bourse pour la famille du fondateur, ou, à défaut, pour un enfant né dans la paroisse de Poilly, près Lens.
Le revenu est de 450 livres.
Le boursier touche 50 livres par an pour son entretien particulier.
NOM DU BOURSIER :
Bernardin.
Collège du Mans.
Il a été fondé 10 bourses dans ce collège pour des enfants nés dans le ci-devant diocèse du Mans, mais depuis longtemps il n'y en a que 9.
Le revenu est de 7,138 liv. 6 s., dont 4,938 liv. 6 s. en rentes et 2,200 livres en loyers de maisons.
ÉTAT DES BOURSIERS EXISTANTS :
Lesperat ; Montreul ; Le Boindre ; Champion de Quincé ; De la Rue, aux frontières ; Lefèvre de Cheverus ; Fougue ; Ignard de la Gombaudière ; Nourry.
Collège Maître Gervais Ckrestien.
Ce collège a été fondé pour 24 boursiers, dont 12 nés dans le ci-devant diocèse de Bayeux, 1 né dans celui de Coutances et 11 dans toute la ci-devant province de Normandie.
Les revenus avaient permis d'établir, en 1777, 24 nouvelles bourses qui étaient libres, mais les revenus ayant diminué de près de 12,000 livres par la suppression des dîmes et droits féodaux, il a été arrêté que ces 24 nouvelles bourses demeureraient sup-/ primées, à mesure qu'elles deviendraient vacantes, et que le nombre des bourses de la première fondation serait proportionné au revenu qui resterait net.
Le revenu de oe collège est de 17,911 liv. 10.s., savoir : 2,696 liv. 10 s. en rentes, 100 li-
vres en fermages de biens de campagne et 15,115 livres en loyers de maisons.
état pes boursiers :
Ancienne fondation.
Diocèse de Bayeux.
Bougon ; Conseil (P**), absent ; Geudeville ; Tanqueray, aux frontières ; Dijean ; Le Peoq, aux frontières ; Levêque ; Conseil (2US), absent ; de Guervilie.
Diocèse de Goutances.
Mottet.
Normandie.
De Langle, absent ; Picot-Doisy ; Car-ruette, absent ; Fouquet ; Yauclin ; Cbenou ; Bourdon ; Desgenettes, absent.
Nouvelle création.
Jassaud ; Leçorgne ; Longueuil, absent ; Saint^Crieq-Monp'laisir, absent ; Le Mintier, absent ; La Jiroussàère ; Beyerlé : Bidault, aux frontières ; Bosen, aux frontières ; Maury ; Deneux ; Appert; Henriot, absent.
Collège Mignon.
"Il y a 8 bourses d^na ce eollège qui sont libres.
Son revenu est de 10,249 liv. 18 s. 6 d., savoir : 2,875 liv. J8 s. S d. en rentes ; 50 livres en fermages et 7,320 livres en loyers de maisons.
noms des boursiers :
Chevalier ; Le:Qauohqis ; Dalliez (lua) ;
vergnes, absent ; Dalliez ; Bandeloque ; • Guerin ; lidurdôt ae Henàuft.
Collège de Narhçnne,
Ce collège a été fondé pour 9 boursiers, qui doivent être nés dans la ville, le ci-devant diocèse ou mente la ci-devant province ecclésiastique de Narbonne.
Le nombre des bourses avait été porté jusqu'à 12, mais la diminution des revenus de ce collège a nécessité d'arrêter que les bourses qui deviendraient vacantes demeureraient suspendues, jusqu'à ce que le nombre fût proportionné au revenu net.
Le revenu de ce collège est de 3,686 liv. 13 s. 4 d.\ dont 2r486 liv. 13 s. .6 d, en rentes et 1,200 livres en loyers de maisons.
Il y a actuellement dans ee collège 8 boursiers dont suivent les noms :
Chalmeton, absent ; Reynaud ; Yaldeau ; La Croix-Seurat, aux frontières ; Descha-denedes, absent ; Pinêt ; Curet (l1^), absent ; Gurét .(fin*)» absent.
Collège de Presles.
Il a été fondé 13 bourses dans oe collège, lesquelles sont pour des enfants nés dans le ci-devant diocèse de Soissons. Le nombre des bourses a été porté à 18. Mais la diminution des revenus a fait arrêter que les 5 premières bourses qui deviendraient vacantes demeureront suspendues.
Les revenus sont de 12,041 livres, savoir : 4,147 livres en rentes, 5,874 livres en fermages de biens de campagne et 2,020 livres en loyers de maisons.
Il y a actuellement 16 boursiers dont les noms suivent :
Berthenet ; Hacquart ; Tostain ; Marchais la Guittonnière ; Maillet de VilHers ; Léger ; Cahier ; Delacroix (I») ; Lacan ; Henry ; Delacroix (S*8) ; Desforges ; Vasseur ; Mosnier ; Estaves ; Guilliot ; Desgrigny.
Çollège de Reims.
Il y a 10 bourses dans oe collège qui sont fondées pour des enfants nés dans le ci-devant diocèse de Reims.
Les revenus sont de 12,378 liv. 1 s. 10 d., dont 2,253 liv. 1 s. 10 d. en rentes et 10,125 livres en loyers de maisons.
SUIVENT LES NOMS DES BOURSIERS :
Polin ; Guerard ; Fournival, aux frontières ; Contant; Deloche, absent; Valther ; Grulet.
Il vaque 3 bourses par la sortie des citoyens Borin, Dammartin et de Mouy.
Fondation Ponsinet dans le collège-de Reims.
Cette fondation est pour 1 bourse pour la famille du fondateur.
Son revenu est de 686 liv. 13 a. 4 d. en rentes. Le boursier reçoit 100 livres par an pour ses besoins particuliers.
nom du boursier :
Ponsinet, aux frontières.
Collège Sainte-Barbe.
Il y a -6 boursiers dans ce collège :
1 du ci-devant diocèse d'Autuh.
François, aux frontières.
1 du ci-devant diocèse d'Evreux.
Pottier.
1 du ci-devant diocèse de Rouen.
Gelé,
1 du ci-devant diocèse de Paris.
#elleri».
2 de la ci-devant paroisse Saint-Hilaire de Paris.
Guenard ; Touring.
Lee Revenus 4e ce collège sont de 5,836 liv. 6 s. 9 d., dont 1,146 liv. 6 s. 9 d. en rentes et 4,690 livres en loyers de maisons.
Fondation Menassier dans le collège Sainte-Barbe.
Cette fondation est de 1 bourse pour un parent du fondateur.
Son revenu est de 783 liv. 2 s. 6 d. en rentes.
Jye boursier reçoit 150 livres par an pour son entretien particulier.
La bourse de cette fondation est vacante par la mort du citoyen Menassier.
Il a été fait dans oe collège une autre fondation de 1 bourse pour la famille Seu-rat, mais le revenu de cette fondation n'étant que de 208 liv. 2 s. 10 d. en rentes, elle n'est pas remplie.
Collège Saint-Michel.
U a été fondé 6 bourses dans oe collège pour des enfants nés dans le ci-devant diocèse de Limoges. Le nombre en a été porté jusqu'à 8 ; mais la situation de oe collège a forcé d'arrêter que toutes les bourses demeureraient suspendues à mesure qu'elles deviendraient vacantes.
Le revenu est de 8,206 liv. 9 s. 11 d., dont 1,596 liv. 9 s. 4 d. en rentes et 6,610 livres en loyers de maisons.
Il y a 4 boursiers dans ce collège dont les noms suivent : :
Brutté, aux frontières; de Coisy; Ma-thias ; Desvergnes, absent.
Collège de Séez.
U y a 7 bourses dans oe collège, 4 affectées au ci-devant diocèse de Séez et 3 affectées au ci-devant diocèse du Mans.
Les revenus sont de 14,005 liv. 12 s. î d., savoir : 68 liv. 12 s. 1 d. en rentes, 5,650 livres en fermages de biens de campagne et 8,287 livres en loyers de maisons.
SUIVENT LES NOMS DES BOURSIERS :
Diocèse de Sèez.
Poupardj Launay,
Diocèse du Mans.
IHeuriais ; Le Royer de Tournerie, aux frontières ; Plot.
Il vaque 2 bourses affectées au ci-devant diocèse de Séez, l'une par la «ortie du citoyen Champion, et l'autre par la mort du citoyen Guillin.
Collège de Tours.
Il y a 4 bourses dans œ collège, pour des enfants nés dans le ei-devanfc diocèse de Tours.
Son revenu est de 4,24£ livres, dont 185 livres «n rentes et 4,160 livres en loyers de maisons.
NOMS DES BOURSIERS :
Richebourg ; Marchand de Francheville, aux frontières ; de Lussay.
Il vaque 1 bourse par la sortie du citoyen Greslé de la Roche.
Collège de Tréguier.
Il y a 20 bourses dans ce collège, dont 18 pour des enfants nés dans le ci-devant diocèse de Tréguier, et 2 pour des enfants nés dans le ci-devant diocèse de Léon.
Son revenu est de 13,005 liv. 2 s. B d., savoir : 10,157 liv. 2 s. 8 d. en rentes, 150 livres en fermages de biens de campagne et 2,698 livres en loyers de maisonB.
noms des boursiers ;
Diocèse de Tréguier.
Trobriand, absent ; Koignant, absent ; Ur-voy ; Toullié ; Beuscher, aux frontières ; Bru-not, absent ; Goalez, absent ; Boisboisselj absent ; Trolong de Halgoet, absent ; Kendec,
absent; Couffon, absent; Bastion, absent; Leeïerc des Madxays, aux 'frontières; Pitot du ffelïès ; Feston de TilIèWanche, aux frontières.
Diocèse de Lion.
Le Gaïl.
Il vaque 3 bourses pour des enfants nés dans le ci-devant diocèse de Tréguier par la sortie des citoyens Moriœ, Galles et Rolland Cheffontaines.
Plus 1 bourse affectée au ci-devant dieeèse de Léon par la sortie du citoyen Legris.
Collège dtu Trésorier.
U y a 16 bourses dans oe collège, fondées pour des enfants nés dans les ci-devant ^ar-chidiaconés des Grand et Petit-Caux dans le ci-devant diocèse de Rouen.
Ses revenus sont de 12/577 liv.. 17 s. 8 d., savoir : 502 lirv. 17 s. 8 d. en rentes, 600 livres en fermages de biens de campagne et 11,47S livres en loyers de maisons.
noms des boursiers ;
Joret (1™), aux frontières ; Rousselet ; «Foret (2US), aux frontières ; Caqueray-Saint-Yincent, aux frontières ; de Launay ; Massif ; Thieullent 1UB) ; Manoury ; Langlois ; Thieul-lant 2ns) ; Jullien (2US) ; Charles, absent ; d'Hauterre.
Il vaque 2 bourses dans ce collège* l'une par la sortie du citoyen Baudouin» et l'autre par la mort du citoyen Arson.
Collège d'Huban.
Ce (Collège a été fondé pour 6 boursiers qui doivent être nés dans la ci-devant province de Nivernais.
La mauvaise administration d'un principal de ce collège est cause que, depuis 1730, il n'y a point de boursiers dans ce collège.
Son revenu est de 6,880 Ev. 16 s. 8 d., savoir : 130 liv. 6 dL 8 d. en rentes et 6,750 livres en loyers de maisons.
Fondation Hars dans le collège de Justice,
Cette fondation est faite pour un enfant de chœur de l'église de Rouen.
Le revenu de cette fondation n'étant que de 140 livres en rentes, la bourse n'est pas remplie.
OBSERVATIONS.
Il résuit® des 'différents états ei-dessus, qu'il y a dans les différents collèges ©u fondations particulières composant le collège de l'Egalité, 466 boursiers ; que 58 de ces boursiers servent dans les armées de la République et jouissent de leurs bourses, en vertu d'un décret du 30 juillet 1792 ; que 74 boursiers Bont absents, soit pour cause de maladie ou autrement et qu'il y a 34 bourses vacantes. Ainsi il y a 358 boursiers ou vivant dans le eoïlège en ce moment, ou jouissant de leurs bourses aux frontières.
Le produit de chaque bourse varie suivant la cherté des vivres. Les boursiers sont logés, nourris, chauffés, éclairés et instruits gratuitement. On prélève pour fournir à oes dépenses, sur les revenus de chaque collège ou fondation, une somme égale pour chacun
de ses boursiers présents. Cette somme est actuellement fixée à 600 livres pour chaque boursier, mais elle est insuffisante vu la cherté des denrées.
Quelques boursiers reçoivent, en outre, d'après leurs fondations, une somme pour fournir à leurs besoins particuliers. On en a fait mention dans les différents états ci-dessus.
Le collège fournit le coucher aux boursiers qui apportent seulement des draps pour leur usage particulier, mais le collège fournit des draps aux maîtres et domestiques.
ÉTAT DES MAITRES ET DE LEURS HONORAIRES.
Principal : honoraires, 2,400 livres j gratifications annuelles pour frais de ports de lettres, voitures et menues dépenses,
600 livres.................................... 3,000 liv.
5 examinateurs des boursiers à
300 livres chacun........................ 1 500
2, sous-principaux à 800 livres
chacun ...................................... lj.600
Docteur agrégé en droit.......... 600
Maître de conférences des juristes ........................................ 500
4 maîtres de philosophie à 400 livres chacun........................ 1,600
2 maîtres de rhétorique à
500 livres chacun..........................1,000
1 maître de seconde à........................450
1 maître de troisième à..................450
1 maître de quatrième à..........450
1 maître de cinquième à..................400
1 maître de sixième à...................400
1 régent de septième à........................400
1 maître de septième à....................400
3 maîtres surnuméraires à
150 livres Chacun................................450
1 maître pour les écoliers retenus les jours de congé....................72
1 chapelain.................................................150
13,422 liv.
Tous les maîtres sont logés, nourris, chauffés, éclairés et ser-vis^ aux frais du collège et soignés en maladie.
Les 8 professeurs du collège sont nourris, et ceux qui ne mangent pas au réfectoire reçoivent 500 livres par an, pour leur tenir lieu de leur nourriture. 4 professeurs reçoivent actuellement cette indemnité, ce qui fait au total...4,000
Le principal n'ayant point de pensionnaires à son compte, comme dans tous les autres collèges de Paris, ne peut faire aucun bénéfice sur les pensions.
Le nombre des maîtres est proportionné à celui des écoliers résidant dans le collège. On l'a porté tel qu'il est actuellement, mais Si le nombre des écoliers résidant augmentait, il faudrait aussi successivement augmenter celui des maîtres.
Etat des domestiques.
3 portiers.....................................650 liv.
Sommelier et son aide..............................360
Boulanger et son aide....................500
Chef de cuisine, aide et 3 garçons................................................................790
Domestique de l'économe...............150
20 garçon? de quartier, à 150 livres chacun....................................................................3,000
2 veilleurs chargés des lampes... 400
3 visiteurs......................£....................350
Domestique du principal......................150
Domestique du grand-
maître............................. 1501. ) 65Q
Pour sa nourriture...... 500 )
Total..................... 7,000 liv.
De plus on distribue tous les ans aux domestiques employés à la cuisine, à la boulangerie et à la sommellerie sur le produit de la vente des graisses une gratification d'environ........................................... 500liv.
A 1 ancien garçon de la cuisine
presque aveugle....................................120
A 1 ancien garçon de quartier
fort âgé........................................ 75
(Ces 2 domestiques sont en outre nourris et rendent dans le collège les services qu'on peut exiger d'eux). _
Total........................ 7,695 liv.
Dépenses pour l'infirmerie.
Lors de la réunion de tous les petits collèges dans celui de Louis-le-Grand, en 1793, on a reconnu qu'il était absolument nécessaire d'établir dans ce collège une infirmerie pour y soigner les élèves malades. Les boursiers étant des enfants pauvres et venant de toutes les parties de la France, n'ayant pour la plupart ni parents, ni même de connaissances à Paris, il était impossible de les renvoyer dans leur famille lorsqu'ils tomberaient malades, ou de les faire soigner à leurs dépens, hors du collège, comme cela se pratique dans les autres collèges de Paris. Il a donc été indispensable d'établir une infirmerie. La dépense de cet établissement, qui est considérable, a presque toujours été à la charge du collège de Louis-le-Grand en particulier, attendu que les sommes qui sont prélevées sur les revenus des collèges pour la pension de leurs boursiers, sont à peine suffisantes pour fournir aux dépenses, pour nourrir, chauffer, éclairer et instruire les boursiers.
On va donner ici un aperçu des dépenses de l'infirmerie.
Médecin (il est logé au collège). 1,000 liv.
Chirurgien................................ 800
Infirmier.................................. 4Q0
3 garçons à 150 livres chacun...... 450
Chirurgien oculiste................... 300
Médicaments, environ................................1,500
Total..................... 4,450 liv.
Tous les boursiers, professeurs, maîtres et domestiques sont soignés dans cette infirmerie. Lorsque quelqu'un d'entre eux est atta-
qué d'une maladie contagieuse, comme fièvre maligne, petite vérole, etc., il est soigné à part, et on prend à cet effet des gardes particuliers qui ne communiquent point dans les salles où sont les autres malades, oe qui occasionne souvent une dépense considérable. Quelquefois aussi, suivant la gravité des maladies, on appelle des médecins et chirurgiens autres que ceux du collègej pour consulter ou opérer avec eux.
On ne peut donner exactement l'évaluation de ce qu'il en coûte pour les fournitures de viande, vin, bois, chandelle, blanchissage, entretien du linge, meubles et ustensiles de l'infirmerie, nourriture de l'infirmier et des domestiques, etc.. parce que tous ces objets sont pris et confondus dans les fournitures de même genre faites pour le collège, attendu qu'elles sont variables suivant le nombre et la nature des maladies, mais on ne croit pas s'éloigner d'une juste évaluation, en portant tous ces objets a environ 10,000 livres par
an.
Ainsi on peut compter que toutes les dépenses pour l'infirmerie se montent, année commune, à environ 15,000 livres.
Frais d'administration et dépenses communes.
On prélève sur les revenus des différents collèges réunis, environ le dixième, pour fournir aux frais de régie et d'administration, et à certaines dépenses qui sont communes à tous les boursiers, telles que celles pour la chapelle et la sacristie, pour éclairer les classes, pour leB expériences de physique, pour la distribution des prix, pour l'entretien du mobilier, etc. „ On va donner un aperçu de ces dépenses :
Etat des personnes employées dans l'administration.
Grand-maître temporel...............2,400 liv.
Contrôleur du grand-maître..... 1,200 Secrétaire de l'administration
et garde des archives....................................2,250
Cuisinier...............................................1,800
Contrôleur de la caisse et rédacteur des comptes.........................2,250
2 employés à 1,000 livres chacun. 2,000 (Ces différentes personnes sont logées dans le collège, mais n'y sont point nourries).
Architecte................................................................2,400
Organiste..................................................................120
Facteur........................................................................50
Horloger.....................................................100
Garçon et concierge de bureaux, y compris la nourriture... 1,100
15,670 liv.
Dans l'intérieur du collège.
Econome.................................. 1,800 liv.
Econome adjoint...................... 800
18,270 liv.
Ces 2 officiers sont en outre nourris, chauffés et éclairés.
Le bureau d'administration distribue annuellement environ 6,000 livres aux différentes personnes employées dans l'administration à titre de supplément
d'appointements et pour le travail extraordinaire qu'entraîne la
reddition des comptes..................6,000 liv
Frais de recette des rentes, environ..........................................800
Frais de bureau, environ........100
Frais d'impression, environ......600
Dépense pour la sacristie et la
chapelle, environ........................600
Frais d'expérience de physique, environ................................300
Frais pour les distributions de
prix, environ,.............................1,000
(Frais d'actes et de procédures,
environ.......................................200
Appointements du régisseur des
biens de campagne.....................600
Frais de voyages, environ.........600
Entretien des meubles, linge, ustensiles de cuisine et poterie d'étain, environ..........................6,000
36,130 liv.
Outre ces différentes dépenses, il y a encore les réparations et frais d'entretien des bâtiments du collège, qui sont à la charge du collège de Louis-lè-Grand, et qui se montent au moins à 25,000 livres par an.
Etat des pensions accordées, en vertu de lois et lettres patentes, à des anciens principaux et officiers des collèges réunis, en % 1768} au collège de Louis-le-Grand, et à des anciens principaux, professeurs, maîtres, employés et domestiques de ce collège.
Pensions accordées en 1764 : Mongolfier, ancien proviseur du
collège d'Autun.......................... 400liv.
Qpneaux, ancien sous-maître
du collège de Beauvais............... 2,000
Simon, ancien procureur de oe
collège........................................ 1,500
Denis, ancien chapelain de ce
collège......................................... 400
Chevillard, ancien principal du
collège de Boissy........................ 1,800
Mignot, ancien procureur du
collège de Bourgogne.................. 1,500
A 2 anciens docteurs du collège
des Cholets, 200 livres chacun...... 400
Girault, ancien principal du
collège de Cornouanles............... 1,600
F remont, ancien principal du
collège de jDainville..................... 700
Lagneau, ancien procureur de
ce collège.................................... 650
Lucas, ancien principal du collège des Dix-Huit........................ 450
Camiaille, ancien procureur
dudit collège....:......................... 150
Devernhes, ancien principal du
collège de Fortet........................ 1,400
Maistrel, ancien principal du
collège de maître Gervais............ 1,600
Nonique, ancien principal du,
collège Mignon........................... 1,500
Vicaire, ancien procureur du
collège Sainte-Barbe.................... 800
Guillard, ancien chapelain du
collège de Séez........................... 1,200
Vve Lambay ancienne portière " de ce collège............................... 96 ,
18,146 liv.
Pensions accordées depuis la réunion :
Gardin, ancien principal.....................%............ 1,2001. i
Bérardier, ancien prin- ï
cipal.............................. 1,200
Romet, ancien principal...................................................1,000
M alto r, ancien professeur ...............................300
Béguin, ancien professeur .................-..............300
Chapelle, ancien pro- -
fesse ur...........................300
Hérivaux, ancien professeur...........................300
Noguette, ancien professeur.........—».............300
Germain, ancien professeur^.,. ..........................300,
Gosset, ancien régent
de septième....................300
Berlioz, ancien préfet
des théologiens................400
De Beauvais, ancien
employé .......................... 1,000
Veuve du sieur Belle-teste, ancien médecin...300
Veuve du sieur Traverse, ancien chirurgien. Veuve du sieur Fléchy,
ancien infirmier..............120
Sarason, ancien portier................................150
Granjean, ancien sommelier............................150
Veuve du sieur Harlé, cuisinier pendant dix ans................................150
26,116 1.
Le collège est en outre chargé de 9,89© livres de rentes viagères sur une seule tête, constituées par contrats en vertu de lettres'
patentes, ci.......................... 9,895 L » s. « d.
Plus -de 2,652 livres de rentes viagères sur deux têtes, aussi constituées par contrats................................... 2,652 w »
12,547 1. » a. » d.
Plus de 7,529 L 8 s. 1 cL d'arrérages de rentes perpé1-tuelles, aussi constituées, par contrats^ ci......................... 7,5291. 8 s., 1 d».
20r076l. 8 1 d.
Qratifications aux boursiers.
D'après les règlements du collège, les boursiers ont droit à une gratification lorsqu'ils soutiennent des thèses, ou des examens, ou prennent des degrés dans les facultés supérieures. Suivant un usage constant et pour entretenir l'émulation, on accorde aussi des gratifications à ceux qui se distinguent dans les examens et exercices du collège par leurs talents ou une sage conduite, et qui obtiennent des prix à l'université ou au collège. Souvent même on est obligé d'accorder des secours à des boursiers dont les parents sont si pauvres qu'ils les laissent manquer des
choses les plus nécessaires, et alors on emploie les ménagements et les égards qui leur sont dus. Quelquefois aussi on est obligé de procurer aux boursiers les moyens de retourner dans leur patrie à la fin de leurs études ou lorsque, d'après l'avis du médecin du collège, ils ont besoin d'aller prendre Pair natal. Les dépenses qui se font à cet égard peuvent être évaluées, année commune, à 6,000 livres.
Elèves pour lës langues orientales:
Depuis 1763, il y a eu constamment dans le collègue un certain nombre d'élèves auxquels on enseigne les principes des langues orientales- et qui sont ensuite envoyé® dans les Echelles du Levant. Ce sont ordinairement des enfants des consuls et interprètes français employés dans ces Echelles. Le nombre de ces élèves n'a jamais été au delà de 10. 11 n'y en a que 4 en ee laoment. Ils ont 1 maître, 1 sous-maître qui est pris parmi les boursiers du collège, et 1 domestique.
Le collège reçoit du trésorier de la marine 500 livres pour la pension de chaque élève présent • 540 livres pour 1a nourriture de leur maître ; 590 livres pour ses honoraires ; 300 livres pour les honoraires du sous-maître et 560 livres pour les gages et nourriture du domestique.
Le collège paye aux maître, sous-maître et domestique ce qu'il reçoit pour leurs honoraires et gages, mais les sommes fixées potrr leur pension n'ayant point été augmentées depuis 1763, il est évident que ces éleves sont à charge au collège. On a fait plusieurs fois des représentations à cet égard, mais elles ont été jusqu'ici infructueuses.
Le collège n'a reçu pour cet objet, pendant l'année 1792, que la somme de 5,253 1. 15 s. 6 d.
ÉTAT DES DÉFENSES FAITES POUR NOURRIR, CHAUFFER ET ÉCLAIRER LES MAITRES, BOURSIERS ET DOMESTIQUES PENDANT UNE ANNÉE ÉCHUE LE 1er. OCTOBRE 1790.
La dépense pour ces différents objets s'est montée a. 223,359 T. 8 s. 6 d.
Savoir ;
Pour le pain................ 46,45®1. » s. M
Vin.............................. 23,342 10
Viande de bouchefie...... 74,279 18 6
Charcuterie................ 2,849 16 6
Salines......................... 280 » »
Epiceries...................... 10,052 18 »
Beurre et œufs............ 20,942 6
Graines........................ 2,330 10 »
Vinaigre et moutarde... 903 » w
Chandelles..................... 7,713 5 w
Bois à brûler................ 7,029 4 n
Dépenses faites manuel-
lement par l'économe....... 28,200 » »
223,3591. 8 s. 6 d.
De plus on a payé aux boursiers jouissant de leurs bourses hors du collège, comme étant aux frontières, étudiants en médecine, absents pour cause de maladie, etc., la somme de.........;-------------- 59,091 2 1
Ce qui porte la dépense totale à.................................282,4501. 10s. 7'd.
Résumé.
La somme totale des revenus des différents collèges et fondations composant lé collège de l'Egalité est actuellement de.................................... 162,084 L 7 s. 6 d.
Svoir :
En rentes.......................214,0561.14e. 6 d.
En fermages de biens de
campagne.....................:.. 58,778 13 »
En loyers de maisons
dans Paris..................................189,249 » w"
462,0841. 7 a. 6 d.
Mais il est à observer que ces collèges ont perdu par la suppression des droits de dîmes, de cham-part, droits féodaux et autres 66,030 "livreB de revenu, ci............................. 66,030 » »
Ainsi en 1789 et 1790 les-revenus étaient de........... 528,1141. 7 s, 6 d.
Ëtdt dès dépensés.
Les honoraires des maîtres sont actuellement de 17,422 livres. Mais œt objet de dépense doit être évalué à. 20,0001. » s. » d.
Les gages des domestiques sont de................................7,695 » »
Les dépenses pour l'infirmerie sont de....................15,000 « »
Les frais d'administration et de dépenses communes sont de...................36,130 » »
Les réparations et entretien des bâtiments.....................25,000 »
Les pensions viagères payées par le collège sont
de.....................................26,116 a »
Les arrérages de rentes viagères et perpétuelles
sont de................................................20,076 S 1
Les dépenses pour la nourriture, etc., sont de... 223,359 8 6 Pensions payées aux
bourâiertf asents...................59,091 1
Gratifications aux bour*
siem...................................«,00b' » »
438,4671. lès. 8 d.
Certifié véritable, à Paris, le 20 juin 1798, Van II de la République.
Signé ; Champagne, principal du collège de l'Egalité.
Vu par nous, administrateurs composant le directoire du département de Paris. En directoire, le 6 juillet 179$, l'an II de la République française.
Signé ; Dubois; E.-J.-B. Maillard ;
j ourdain ; houzeau.
XI
Collège du cardinal Lemoine (l)i
Il y a 25 bourses dans ce collège, saVoir : 24 de la fondatiod orlgihaiire ét 1 de fdiïaa-tion particulière.
Des 24 bourses de la fondation originaire, 18 étaient théologiennes et 6 artiennes.
7 bourses théologiennes étaient à la nomination. du ci-devant seigneur de la Grange et affectées à des sujets du diocèse d'Amiens.
2 bourses théologiennes et 1 bourse ar-tienne étaient à la nomination du chapitre d'Amiens et affectées au diocèse de ce nom.
4 bourses théologiennes et 4 bourses artiennes étaierit à là nomination du chapitre d'Afeheville et affectées au diocèse d'Amiens.
£ boùrses théologiennes et 1 bourse artienne étaient à la nomination de l'.évêque de Ndyon et affectées au diocèse de Noyon.
1 bourse théologienne, affectée au diocèse de Paris, était à là nomination du ci-devant archevêque de cette ville.
1 autre théologienne, affectée au diocèse de Reims, était à la nomination du ci-devant archevêque de Reims.
I autre enfin était affectée au diocèse de Soissons et à la nomination de l'évêque de Soissons.
Tousoes nominateurs n'avaient, à proprement parler, que le droit de présentation ; et le principal du collège donnait des provisions sur leur présentation. -
Quant à la bourse de fondation particulière, elle était affectée aux parents du fondateur, et' à défaut de parents, elle dosait rentrer1 dans l'ordre de celles du collège.
Le revenu deis bourses théologiennes, attïi. termes des statuts, était de 6 marcs d'argent pour chacune ; elles ont été évaluées, en 1788, à 350 livres, Ci...................6,300 liv.
II devait en outre leur être fourni 1 livre 1/2 de jïain par jouf ; cette dépenèe est évaluée à
10Ô livres pour chacun, ci............ 1,8001
Pîus ils reçoivent pour les me-ifùeS réparations de leurs chambres 9 livres, -Bi.,....f.....................................162
Lés 6 bourses artienttes dont la valeur était de 4 mates dhaçtane ont été évaluées en 1788 à 250 livres et élevées en 1792 par le directoire (attendu l'augmentation des denrées et que les revenus du collège pouvaient supporter cette augmentation) à 500 livres, ci».. 3,000
Enfin le revenu de la bourse de fondation particulière est de...... 876
Total du revenu des bourses... 12,137 liv.
état nominatif' des boursiers.
Boursiers théologiens.
Pipauît, Cassette, Courtin, Chauçhet. Uatï-trivau, Dequen, Morgand, Plesion, Boele-froi, Boi^bel, JFrançpis, Cotterel (chirurgien à la suite des armees).
Nota. 6 de ces bourses sont vacantes.
Boursiers artiens.
Magloire Pipault, Casimir Pipault, Richard, Dumont.
Nota. 2 de oes bourses sont vacantes.
Fondation particulière.
Baudouin.
Dépenses à la charge du collège.
Au principal, tant pour ses honoraires et sa portion de pain que pour frais de princi-palité et distribution des prix...... 1,940 liv.
1 maître de quartier.................. 144
Gages et chauffage des portiers... 415
Total........................ 2,499 liv.
Vu par nous, administrateurs composant le directoire du département de Paris, ce 6 juillet 1793, l'an II de la Repubique française.
Signé : Dubois ; Jourdain ; Leblanc ;
Houzeau.
XII
bourses qui ne sont attachées a aucun collège en particulier (1).
Fondation de Raunes.
Les bourses de cette fondation sont au nombre de 5.
Elles ont été fondées en faveur de pauvres étudiants en philosophie et théologie, et étaient à la nomination du grand péniten-tier et du plus ancien docteur de Sorbonne.
Les revenus de ces bourses étaient originairement de 300 livres pour chacun.
Elles ont été réduites à 200 livres.
L'on ne connaît qu'un des titulaires de ces bourses ; c'est le citoyen Pierre Hullin, étudiant au collège du Panthéon, dont la jouissance doit finir au 30 septembre prochain et auquel les arrérages en sont dus depuis le 1er octobre 1792.
Quant aux 4 autres, il est vraisemblable qu'elles sont vacantes, puisqu'aucun autre titulaire n'a réclamé jusqu'ici.
Fondation Bougault.
Les bourses de cette fondation, qui ne sont attachées à aucun collège, sont au nombre de 3.
Elles étaient à la nomination du tribunal de l'Université.
Leur revenu est de 500 livres par an pour chacune, ce qui fait 1,500 livres pour les 3.
L'une est remplie par le citoyen Hardouin, étudiant au collège de Navarre, une autre par le citoyen Magny, étudiant au cardinal Lemoine (actuellement aux frontières).
La troisième est vacante.
Signé : Dubois ; E.-J.-B. Maillard ; Houzeau ; Jourdain.
a ia séance de la convention nationale du
Compte de la mission des représentants du peuple Treilhard et Mathieu, délégués dans les départements de la Gironde, Lot-et-Garonne et départements voisins. (Imprimé par ordre de la Convention nationale) (2).
Un décret nous a délégués dans les départements de la Gironde, Lot-et-Garonne et départements voisins pour nous concilier avec les autorités constituées, à l'effet de réunir . tous les esprits dans: l'objet important; de la défense commune (pièce n° 1).
Nous devons un compte de notre mission ; mais nous croyons ne pouvoir mieux faire connaître la manière dont nous l'avons remplie, qu'en publiant nos arrêtés, nos proclamations et notre correspondance avec la Convention, ou plutôt avec le comité de Salut public ; car c'est à lui seul que nous avons adressé toutes nos lettres.
C'est sur ce que nous avons fait, et non pas sur ce que nous pourrions dire aujourd'hui, que nous voulons être jugés : aussi, ne nous proposons-nous ici que de présenter la notice des pièces et d'indiquer l'ordre dans lequel elles se trouvent.
Nous avons commencé l'exercice de notre mission par le département de la Gironde. On connaît déjà la manière dont nous avons été reçus à Bordeaux ; on sait que dès le premier instant de notre arrivée une commission se disant populaire et de salut public nous a investis de gardes. L'expose de la conduite tenue à notre égard a été imprimé et distribué à tous nos collègues : nous n'avons rien à y ajouter ; il se retrouvera au nombre des pièces qui forment notre rapport (n° 2).
Aussitôt que la liberté de auitter le département de la Gironde nous fut donnée, nous nous rendîmes dans celui de la Dordogne. Là, nous rédigeâmes sur-le-champ le récit des faits, et nous l'adressâmes au comité de Salut public, par un courrier extraordinaire, avec une lettre dans laquelle, distinguant avec soin les citoyens en général de leurs prétendus administrateurs, nous rendions également justice aux uns et aux autres (n° 3).
Nous n'avons jamais pensé que le peuple partageât les torts de ceux qui le dirigeaient. Pour l'éclairer, nous avons donné à notre exposé la plus grande publicité ; nous l'avons adresséi au "département et à toutes les administrations de district j nous avons sommé les membres qui les composaient de le publier, et nous les avons requis de déclarer personnellement s'ils approuvaient ou s'ils improuvaient ce qui s'était passé (nos 4 et 5) ; nous avons fait en même temps une proclamation à tous les citoyens, du département,
pour leur faire connaître les maux incalculables qu'opérait une commission qui prétendait tenir d'eux ses pouvoirs, et pour leur faire sentir le besoin d'une Constitution (n° 6).
Nous sommes fortement persuadés que la publication de ces pièces a ouvert les yeux à un grand nombre de personnes, et qu'elle a du moins contribué à les détacher de la commission populaire : elle n'a pas été moins utile peut-être dans les départements qui environnent celui de la Gironde. C'est surtout en les ralliant autour de la Convention, en leur développant les bienfaits de la Constitution," en leur dévoilant les motifs secrets de ceux qui la calomniaient, que nous croyons avoir déjoué l'intrigue et les intrigants. Tel a été notre but dans une proclamation adressée aux membres des autorités constituées. et à tous les citoyens des départements auprès desquels nous étions délégués (n° 7). L'esprit qui a dicté cette proclamation -est celui qui nous a constamment animés dans toutes les occasions (nos 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25).
De toutes les manières de réunir les esprits dans Vobjet de la défense commune, celle qui préparai^ qui accélérait l'acceptation de la Constitution, nous a paru sans contredit la plus efficace : cependant nous n'avons négligé aucun des détails qui pouvaient assurer cette défense ; les lettres multipliées que nous avons écrites au comité de Salut public attestent à cet égard notre sollicitude (nos 13, 14, 15, 16, 17, 18}#.
Notre mission était déjà remplie dans les départements de la Dordogne et de Lot-et-Garonne, nous partions pour nous rendre dans celui du Lot, lorsqu'une lettre des membres du directoire du district de Castel-Jaloux nous annonça que l'avant-garde d'un bataillon de troupes bordelaises était déjà à Langon. Ces administrateurs supposaient le bataillon de 1,500 hommes, savoir : 1,200 d'infanterie et 300 de cavalerie : ils nous faisaient part en même temps, et de leur dévouement absolu à la République, et de l'impuissance dans laquelle ils étaient d'opposer la force pour arrêter la marche de ces troupes.
Cette impuissance n'était que trop réelle : nous prîmes le parti d'instruire sur-le-champ l'administration du département de la nouvelle que nous venions de recevoir ; et après lui avoir écrit, ainsi qu'au district de Cas-tel-J aloux, qu'il fallait d'abord épuiser toutes les voies conciliatoires pour ramener des frères égarés, nous partîmes pour Mon-tauban, où nous convoquâmes des membres des administrations des trois départements du Lot, Lot-et-Garonne et Haute-Garonne, afin de Concerter avec eux les moyens de résistance, si la voix de la raison n'était pas écoutée' (n° 19).
Dès le lendemain ou le surlendemain, nous délibérâmes avec les administrateurs convoqués. Le troisième jour, une partie de ces administrateurs se transporta au-devant des Bordelais, pour leur faire sentir les suites funestes de leur démarche, et nous nous rendîmes à Toulouse, où nous arrêtâmes, avec nos collègues députés près l'armée des Pyrénées, des .moyens infaillibles d'arrêter > les Bordelais, dans le cas où les voies conciliatoires auraient échoué (nos 20 et 21).
Le jour même où nous venions de donner
avis au comité de Salut public de ce que nous venions de faire, nous apprîmes qu'un décret nous rappelait dans le sein de la Convention : nous partîmes le lendemain pour nous y rendre ; mais l'activité des postes ne répondant pas à notre impatience, nous ne pûmes résister au désir d'adresser au comité quelques explications : elles sont contenues dans une lettre que nous croyons devoir insérer ici en entier.
« Uzerche', le 30 juillet, l'an II de la République.
Les représentants, etc., aux membres
du comité de Salut public.
« Le jour même où nous vous avons instruits que des mesures efficaces avaient été prises pour arrêter la marche des Bordelais, si les voies de la persuasion ne suffisaient pas pour la suspendre, nous avons appris que nous étions rappelés dans le sein de la Convention : nous sommes partis dès le lendemain, avec le désir et l'espoir de nous rendre promptement à notre poste ; mais les routes sont tellement engorgées par l'af-fluence des citoyens porteurs de procès-ver-baux des assemblées primaires, que nous ne saurions calculer l'instant de notre arrivée ; nous ne pouvons cependant tarder plus longtemps à vous présenter quelques réflexions.
( Nous avons lu dans les papiers publics que nous étions accusés d'avoir prêché le modérantisme dans le département de la Dordogne, et d'avoir montré de la faiblesse et pleuré quand nous avons appris le décret concernant le procureur général syndic de ce département.
« En vérité, nous ne pouvons concevoir le fondement de ces inculpations. La dernière surtout est si bizarre, que nous avons eu de la peine à ajouter foi à ce que nous avons lu. Comment, nous qui n'avions jamais entendu parler du citoyen Pipaut, qui ne l'avons vu à Périgueux qu'à raison de sa place, qui lui avions manifesté très fortement notre improbation, avant même le^ décret de l'Assemblée, au sujet du réquisitoire qui forme l'un des chefs d'accusation dirigés contre lui ; comment, disons-nous, aurions-nous pu être touchés jusqu'aux larmes de ce décret ! Certes, notre portion de sensibilité n'est pas assez forte pour produire des effets si extraordinaires.
( Quant à la première inculpation, elle n'est pas moins déplacée.
« Du moment où nous avons quitté le département de la Gironde, nous avons pensé que le vrai moyen de bien remplir notre mission était de rallier tous les esprits autour de la Convention, en montrant au peuple la Constitution comme le seul port où il pourrait espérer du calme, après les orages qui l'ont agité. Nous lui avons dit que l'aristocratie, le royalisme et l'anarchie redoutaient également la sanction qu'il était sur le point de donner ; que les ennemis étrangers et intérieurs ne voyaient pas sans effroi s'approcher l'instant où la France allait jouir d'un gouvernement fondé sur les bases éternelles de la liberté et de l'égalité : nous avons tenu oe langage devant les corps administratifs et les sociétés populaires, en public et en particulier ; c'est la seule doc-
trine que nous ayons professée. Il faut qu'elle soit bien saine, car on nous a dit plus d'une fois que nous avions porté la terreur dans l'âme des aristocrates, et la confiance et l'espoir dans celle des patriotes.
« Nous né nous sommes pas bornés à parler : nous avons agi: Yous savez, par notre correspondance, que nous avons excité utilement le zèle des administrateurs pour la défense commune ; et lorsque nous avons su depuis, par la lettre du district de Castel-Jaloux, que les Bordelais étaient en marche, nous vous en avons instruits à l'instant, ainsi que nous le devions ; mais au même moment, nous avons pris des mesures pour arrêter ce mouvement. En trois jours, des membres des administrations des trois départements ont été réunis : nous avons conféré avec eux, nous avons vu nos collègues députés près l'armée des Pyrénées, et enfin nous avons concerté les moyens d'éteindre l'incendie qui paraissait prêt à s'allumer. Yoilà notre modérantisme.
« Nous savon's, citoyens collègues, que le temps des révolutions est aussi le temps des méfiances ; nous né nous plaignons pas de celles qui nous ont atteints. Forts de notre conscience, nous ne voulons qu'une satisfaction ; elle nous est due. Rendez notre lettre publique, faites-la insérer au Bulletin : les accusations sont connues, il faut bien que la défense le soit aussi. »
Cette lettre ne précéda notre arrivée que de peu d'instants ; nous nous hâtâmes d'en donner lecture à la Convention, qui en ordonna l'insertion au Bulletin. C est tout ce que nous demandions relativement aux imputations qui nous avaient été faites. Quant à la manière dont nous avons rempli notre mission, nous ne désirons qu'une chose : qu'on lise et qu'on juge.
Signé : TREILHARD ; MATHIEU.
Pièces qui constatent la manière dont les représentants du peuple Treilhard et Mathieu, délégués dans les départements de la Gironde, Lot-et-Garonne et départements voisinsi ont rempli leur mission.
N° ler.
Décret qui ordonne que les citoyens Trei-lhard et Mathieu se rendront sur-le-champ dans les départements de la Gironde, du Lot-et-Garonne et les départements voisins, etc.
Extrait du procès-verbal de la Convention nationale, du 17 juin 179S, l'an II de la République française.
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Salut public,
Décrète que les citoyens Treilhard et Mathieu se rendront sur-le-champ dans les départements de la Giroande, du' Lot-et-Garonne et les départements voisins, et se concilieront avec les autorités constituées, pour réunir tous les esprits dans l'objet important de la défense commune. Elle les investit de tous les pouvoirs qu'exigént la nature et l'importance de leur mission.
N8 2.
Récit exact de la conduite tenue à Végard des membres de la Convention nationale, délégués dans le département de la Gironde, par les membres des autorités constituées, se disant réunies en commission populaire de salut public à Bordeaux.
Dans une mission importante, et lorsqu'il s'agit de saisir le caractère et l'esprit des personnes qui ont traité et avec qui on a traité, il n'est pas de détails minutieux.
Partis de Paris .le jeudi 20 juin, jtious sommes arrivés à Bordeaux le 24.
Au moment où nous sommes sortis de la barque, on est venu nous demander des passeports;-on nous a conduits à un corps de garde, où nous avons montré l'expédition du décret qui contenait notre mission.
On nous a donné des gardes pour nous conduire. Sur le refus que nous faisions de les accepter, on nous a dit qu'on exécutait les ordres reçus : cependant les deux volontaires qui nous ont aeeompagnés étaient sans fusil.
Nous désirions loger dans Un hôtel qu'on appelait jadis de Richelieu ; la maîtresse n'a pu nous recevoir, parce que tous ses logements, disait-elle, etaient déjà occupés.
Un des volontaires qui nous conduisaient nous a indiqué l'hôtel des Asturies, rue du Chapelet ; nous y sommes venus et nous avons pris un appartement an second sur le derrière.
A peine étions-nous arrivés qu'un officier de volontaires est venu nous annoncer qu'il avait ordre de placer une garde à notre porte, pour notre sûreté ; et en effet il a placé deux sentinelles à la porte de la chambre où nous étions. Treilhard lui dit que nous n'avions pas besoin de garde pour notre sûreté ; que nous étions parfaitement tranquilles à Bordeaux, où nous savions bien que nous ne courions aucun risque ; que nous n'avions ja^ mais accepté dans nos différentes commissions de gardes d'honneur ; que nous ne croyions pas devoir en accepter a Bordeaux ; que si cependant on voulait honorer le caractère des représentants du peuple, il suffisait' de placer une ou deux sentinelles à la porte de la rue.
L'officier répondit qu'il n'était pas le maître de ne pas obéir aùx ordres qu'il avait' reçus, et qu'il allait faire son rapport.
Peu de temps après, un officier revint et annonça que, pour notre sûreté personnelle, on laisserait une garde ; mais il releva les sentinelles qui étaient à la porte de la chambre.
Nous pensions qu'on s'était contenté de laisser une sentinelle à la porte de la rue ; nous apprîmes cependant bientôt qu'il y avait dans la cour une garde nombreuse.
Notre première démarche devait être de nous instruire de la situation des esprits et des choses dans la ville ; nous crûmes ne pouvoir mieux faire que de nous adresser à net effet au procureur général syndic du dépaJf-tement ; nous l'invitâmes à se rendre auprès de nous, par un billet que nous lui écrivîmes.
U nous répondit qu'il avait communiqué* I ce billet à la commission populaire de salut
public, établie à Bordeaux, qui lui avait défendu de venir, parce que nous prenions la qualité de délégués dans le département de la Gironde, qualité qu'elle ne reconnaissait pas.
Nous délibérions sur ce qu'il convenait de faire dans cette circonstance, lorsque plusieurs citoyens se présentèrent dans l'appartement comme députés par la commission de salut public, pour nous engager à nous rendre dans son sein : ils nous dirent que cette commission était composée des autorités constituées du département.
Nous nous excusâmes de nous y rendre dans le moment, sous prétexte de la fatigue du voyage et de l'heure avancée ; il était près de minuit. Au fond nous voulions ne faire cette démarche auprès de personnes qui méconnaissent notre qualité, qu'après nous être convaincus, par nos «réflexions, qu'elle ne compromettait ni notre caractère, ni le succès de notre mission.
Le lendemain mardi 25, nous nous occupâmes de cet objet : nous vîmes d'abord que toutes les autorités constituées étant réunies, comme on nous l'assurait, dans le comité de salut public, nous ne sortions pas des termes de notre mission en nous y rendant, puisqu'elle nous chargeait de nous concerter avec les autorités constituées : nous pensâmes ensuite que des considérations de forme, de petits ressentiments ne devaient pas nous faire abstenir d'une démarche qui pouvait produire de bons effets car nous étions dans l'opinion qu'on voulait effectivement à Bordeaux la destruction des ennemis extérieurs et des rebelles de la Vendée : nous arrêtâmes en conséqunœ que nous nous rendrions le soir dans le lieu de réunion des autorités constituées.
Treilhard voulut ce matin même aller voir un compatriote, un ancien ami, qu'il avait reconnu la veille parmi les citoyens députés par le comité de salut publie ou la commission populaire. Il descend, traverse la cour, y voit- un grand nombre de gardes ; il sort sans que personne se mette en devoir de l'accompagner, et sans qu'il imagine que personne puisse avoir ce dessein. Au bout de la rue, il entre dans une autre ; il y avait déjà fait quelques pas, lorsqu'un citoyen en uniforme s'avance et lui dit qu'il n'aurait pas dû sortir... « Pourquoi ? dit Treilhard, je suis libre, et je sortirai, personne ne m'en empêchera. » Un fusilier se place alors devant lui, et lui dit : « Vous n'avancerez pas. » Treilhard répond : « Je suis de ces gens qu'on tue, mais qu'on n'arrête pas » ; et en effet, il avance. Les sentinelles lui disent : « Nous vous accompagnerons. — Je ne peux pas vous en empêcher », répond-il. On l'accompagne chez son ami.
Là, après avoir un instant réfléchi sur Pin-convenance et les suites de ce procédé, Treilhard pria la personne chez qui il était d'écrire un mot au maire, pour lui dire que cette consigne donnée pour la sûreté des représentants, qui ne devaient avoir aucune espèce d'inquiétude dans une ville fort paisible, serait mal interprétée, qu^il fallait la lever sur-le-champ, et pour l'inviter à venir en conférer chez la personne même chez qui était Treilhard.
Le maire répondit qu'il n'avait pas donné les ordres ; que-, - s'ils-existaient;: ils venaient
du comité de salut public, et qu'il fallait s'adresser an président.
La personne chez qui était Treilhard écrivit, sur sa demande, au président du comité, pour lui faire les mêmes réflexions qu'au maire. Le président répondit que les ordres étant le résultat d'une délibération du comité de salut public, c'était à cette commission qu'il fallait s adresser ; du reste, il s'excusa de venir, sous prétexte de ses affaires.
La consigne resta, et Treilhard retourna à l'hôtel avec ses gardes.
Nous avons écrit à ce sujet une première lettre au eomité de Salut public de la Convention nationale : avec cette lettre le domestique était chargé d'en remettre quelques autres à la poste, et une chez un particulier de la ville. Il fut obligé, en sortant, de les montrer à des sentinelles, qui en prirent les adresses. Ce même jour Matnieu, ayant voulu sortir, fit quelques pas dans la rue sans être accompagné. Un instant après un volontaire le joignit, et lui demanda qui il était ; il lui répondit qu'il était commissaire de la Convention. Le volontaire observa qu'il ne pouvait sortir qu'accompagné. Matnieu, instruit de ce qui s'était passé vis-à-vis de son collègue, répliqua : « C'est une chose que je ne puis ni demander, ni empêcher. »
Le soir nous nous sommes rendus au département où s'assemblent les autorités constituées ; une garde assez nombreuse nous avait précédés. Nous avons été à pied (nous l'avions préféré), avec deux officiers qui étaient auprès ae nous.
Les rues étaient bordées de monde que l'appareil même ordonné pour notre marche aurait seul attiré. Plusieurs citoyens nous suivaient de fort près ; nous avons entendu quclqwes mots lâchés avec intention de nous mortifier. L'un des officiers se retourna dans une occasion et imposa le silence : tout le monde se tut.
La salle d'assemblée était pleine, et il y avait encore des citoyens dans les salles voisines et dans le jardin.
L'on nous a placés autour du bureau, à côté du président.
Nous avions été prévenus qu'on nous avait annoncés comme des désorganisateurs. On avait fait courir le bruit, le jour de notre arrivée, on avait même dit à la garde rassemblée ce même jour au Champ de Mars, quie Marat était maire de Paris, et on avait ajouté que nous étions les porteurs de cette nouvelle. L'un des députés du comité de salut publie, venu le soir, nous avait dit aussi que dans un journal on avait annoncé que les sans-culottes de Bordeaux allaient se lever, mettre à la raison les riches et les aristocrates j et il ne put s'empêcher d'ajouter qu'on ne devait pas être surpris, d'açrès cela, de l'inquiétude que pouvait inspirer l'arrivée de deux commissaires qu'on disait Maratistes.
Il était évident qu'on avait cherché à prévenir les esprits contre nous : en conséquence, celui de nous qui parla le premier crut devoir commencer par l'exposition de nos principes, et annonça que nous étions prêts à mourir pour la République une et indivisible, la liberté, l'égalité, le maintien des propriétés et la sûreté- des personnes. Il e&r
posa ensuite l'état de la République ; il la montra attaquée sur les fontières par les cohortes de presque tous les tyrans de l'Europe, et pressée, dans quelques départements de l'intérieur, par des rebelles royalistes et fanatiques, qui ne respiraient que la ruine de la liberté et la mort de ses défenseurs.-Il fit voir que la patrie n'avait jamais eu de plus pressants besoins : qu'elle attendait des secours surtout des départements riches en population, en moyens et en ressources : de ce nombre est sans doute celui de la Gironde, dont les nombreux bataillons se sont distingués jusqu'à oe jour par leur bravoure, et singulièrement par leur discipline.
Après avoir fait sentir la nécessité de nous réunir tous pour notre défense commune, celui de nous qui avait la parole crut devoir annoncer la présentation de la Constitution à la sanction du peuple comme très prochaine. Ce sera là le terme de nos agitations et de nos inquiétudes ; il nous faut un gouvernement qui mette fin à l'anarchie et à tous les maux qu'elle traîne à sa suite. La Constitution formera un point de ralliement autour duquel se rangeront tous les départements, et tous les Français que le fanatisme n'a pas aveuglés et que le despotisme n'a pas encore pervertis : mais cette Constitution, nous ne pouvons la mériter, l'obtenir, la conserver, que par les efforts les plus prompts et les plus grands contre nos ennemis de Fextérieur et ceux de la Vendée ; et nous avons en conséquence invité et requis les citoyens du département de la Gironde à donner dans cette occasion à la République les témoignages de dévouement absolu qu'elle est en droit d'en attendre.
Le président de la commission nous a répondu que le département de la Gironde ne pouvait plus reconnaître une Convention qui avait cessé d'exister depuis le 2 juin; que tous les actes émanés d'elle étaient évidemment nuls, comme l'effet de la violence et de l'oppression; qu'on ne pouvait pas nier qu'elle eût été investie de force armée et de canons les 31 mai, 1er et 2 juin ; que la liberté individuelle des députés et celle de la Convention entière avaient été violées ; qu'il n'y avait par conséquent plus de Convention ; et qu'il n'y avait plus de pouvoir exécutif, parce que celui qui existait était le complice de toutes les trahisons ; que le vœu du département de la Gironde, conforme en ce point à celui de plusieurs autres départements, était de marcher sur Paris, non pour détruire la Convention, mais pour lui rendre sa liberté, et faire punir ceux qui y avaient porté atteinte. Il s'est fort étendu sur l'état actuel de nos finances, de nos armées, sur les trahisons des généraux, celles du Conseil exécutif et de plusieurs membres de la Convention _ : et sous prétexte que nos plus grands ennemis ne sont pas dans la Vendée, et que les chefs des rebelles sont à Paris, il a conclu en annonçant le départ prochain d'un bataillon qui marcherait sur cette ville.
La conférence s'est prolongée, et nous avons alternativement pris et repris plusieurs fois la parole. Sans entrer dans la discussion de chaque imputation faite aux généraux, aux ministres et à des membres de la Convention, parce que notre objet ne devait pas être de nous jeter dans ces détails, nouB avons observé que déjà plusieurs
traîtres avaient porté leur tête sur l'écha-faud : nous avons assuré que tous ceux dont les crimes seraient prouves, les expieraient également, quelle que pût être leur qualité, et nous avons invité les citoyens qui étaient en état d'en fournir des preuves, à rendre à la République le service important de les publier.
On nous avait demandé si la Convention existait, si elle était libre, si nous la croyons libre. Nous avons dit que notre mission et l'acceptation que nous en avions faite répondaient à ces questions. On nous avait demandé si la Convention n'avait pas été investie le 31 mai, les 1er et 2 juin ; si la liberté de ses membres n'avait pas été violée à cette époque. Nous avons dit que les citoyens armés des sections de Paris s'étaient présentés autour de la Convention ; que la généralité même de ce mouvement en avait écarté tout danger ; que le 2 juin une consigne contre laquelle un cri unanime s'était élevé, avait empêché plusieurs membres de sortir ; mais que la Convention entière, pour rompre ces barrières, et connaître la disposition des esprits, était sortie du lieu de ses séances, et avait ensuite repris sa délibération. Nous avons ajouté que quelque opinion qu'on pût se former sur les événements de cette journée, il était impossible de ne pas convenir que la Convention est le seul point autour duquel les Français puissent se réunir, et qu'on ne pourrait s éloigner de ce centre sans courir à la dissolution de la République; que cette vérité ne peut être méconnue que par des royalistes, et des gens à la solde de Pitt et de Cobourg. Enfin nous avons encore pressé de nouveau les citoyens qui nous écoutaient de voler au secours de leurs frères : et nous leur avons déclaré que l'opinion que nous nous étions formée de l'amour du département de la Gironde pour la République ne nous laissait aucun doute sur le succès de notre mission.
Tel est, en substance, le résultat de ce qui a été dit de part et d'autre. Nous ne devons pas oublier que le président nous pressa de rendre un compte exact de tout ce que nous avions vu ; nous répondîmes que tel était notre devoir, et telle était notre intention. Nous venons de remplir l'un et l'autre.
Nous devons aussi remarquer que deux députés d'une section demandèrent à être admis en notre présence. Ils venaient, au nom de ceux qui les envoyaient, adhérer à la délibération d'autres sections, qui avaient demandé que nous ne fussions pas reçus dans le département, ou qu'on nous conduisît hors de son territoire avec des gardes qui s'assureraient qu'en effet nous en étions sortis.
Avant de quitter l'assemblée, l'un de nous invita en particulier le président de lever la consigne donnée, disait-on, pour notre sûreté, puisque oette sûreté n'était point compromise, et de donner des ordres à la poste pour qu'on nous fournît des chevaux au moment où il nous conviendrait d'en demander. Il lui proposa pour le lendemain un entretien dans lequel nous pourrions causer paisiblement (oe sont les expressions dont il s'est servi) sur les moyens ae servir utilement la cause publique. Nous n'avions pas jugé à propos de parler à l'assemblée de cette consigne, parce que nous voulions lais-
ser à ceux qui en étaient les auteurs la faculté de la retirer comme d'eux-mêmes, et de donner à leur première démarche une interprétation qui nous aurait satisfaits, si elle avait étouffé tout prétexte de plainte et tout sujet de ressentiment.
Enfin il ne nous reste qu'une chose à observer sur cette séance ? c'est que les tribunes semblaient accueillir avec beaucoup de faveur tout oe qui sortait de la bouche du président, et que les applaudissements redoublaient à chaque inculpation contre l'assemblée et contre quelques-uns de ses membres. Pour nous, nous avons été quelquefois interrompus par des murmures qui n'étaient certainement attirés ni par ce que nous disions, ni par la manière dont nous le disions ; et nous avons remarqué dans quelques occasions que le signal du murmure partait de l'enoeinte dans laquelle siégeaient les membres de la commission.
Le lendemain de cette séance, Treilhard se rendit individuellement chez le président de la commission, pour causer avec lui comme il l'en avait prévenu la veille. Nous étions encore dans la ferme persuasion qu'une explication pouvait produire des changements heureux, et nous pensions que si nous voulions de part et d'autre le salut de la République, il était bien difficile que nous ne finissions pas, en effet, par tomber d'accord sur les moyens de l'operer.
C'est dans ces dispositions que Treilhard alla chez le président. Il était accompagné de deux gardes. Ces citoyens entrèrent avec lui, et il ne vit pas sans surprise que le président les pria de rester et de s'asseoir, comme s'il avait voulu des témoins de la conférence. Dans le cours de la conversation, le président lui dit : « Je vous prie et vous somme, en présence de ces deux citoyens, d'exprimer à la Convention le vœu général et unanime du département, et notamment celui de la punition de ceux qui ont attenté à la représentation nationale. » Il ajouta qu'il rendrait compte le soir à la commission populaire de l'interpellation qu'il venait ae faire. Treilhard lui observa qu'il avait désiré une conversation, un épanchement, et non pas une discussion ; qu il voyait bien que son but n'était pas rempli ; qu'au surplus l'intention de son collègue et la sienne était de rendre compte de tout avec une scrupuleuse exactitude ; qu'ils diraient oe qu'ils avaient vu et entendu dans le sein de la commission ; mais qu'ils étaient hors d'état d'exprimer le vœu de Bordeaux et du département de la Gironde, parce qu'on avait pris toutes sortes de mesures pour les empêcher de le connaître; qu'au surplus, comme ils pourraient -ne pas présenter tout oe qu'avait dit le président, avec la force que celui-ci désirerait, il devait en faire lui-même le précis que nous joindrions à notre dépêche ; enfin Treilhard se plaignit de la consigne. Il demanda qu'on donnât à la poste des ordres de nous fournir des chevaux. Le président lui dit qu'il en avait parlé la veille^ à la commission, qui avait ajourné cet objet à la séance du soir de ce même jour : c'était le mercredi. Treilhard insista pour une' décision auelconque.
Rentré chez lui, il rendit compte à son collègue Mathieu du succès de sa visite. Ils écrivirent au comité de Salut public de la
Convention quel avait été en général le résultat de leur démarche de la veille dans le sein de la commission, et ils promirent de plus amples détails pour le lendemain.
Leur lettre fut remise à leur domestique pour être portée à la poste avec une autre lettre. Celui-ci ne tenait pas, en sortant, ces lettres à la main, comme la veille ; il les avait mises dans sa poche. Il sortit ne se croyant pas suivi ; mais au moment où il jetait les lettres dans la boîte, il sentit sa main arrêtée. Un garde, qui avait marché sur ses pas, lui demanda pourquoi il n'avait pas montré ces lettres ? Le domestique répondit que personne ne le lui avait ordonné. Le garde prit une lettre de la main du domestique, et en regarda l'adresse ; l'autre lettre déjà était dans la boîte.
Il était bien démontré que ces précautions n'étaient pas prises pour notre sûreté, et qu'on voulait se rendre maître de notre correspondance, ainsi que de nos communicar tions avec les citoyens de Bordeaux. C'est par cette raison que personne n'entrait à l'hôtel, sans que les gardes l'interpellassent de dire où il allait.
On conduisait ceux qui demandaient les commissaires ; et, s'ils n'étaient pas connus, on leur demandait leur nom. Les précautions étaient si bien prises, que trois ou quatre personnes seulement sont parvenues jusqu'à nous pendant notre séjour à Bordeaux, soit qu'on ait empêché de monter ceux qui se présentaient ; soit (oe qui est plus probable) que les préventions qu'on avait élevées à dessein contre nous, et les formes rigoureuses de la communication eussent empêché de se présenter tous ceux qui avaient le désir de nous parler.
Dans l'après-midi, de oe même jour mercredi, le président de la commission se donna la peine de venir à l'hôtel où nous logions. Nous l'invitâmes à faire prononcer sans plus de délai sur la consigne dont nous nous plaignions ; il nous dit qu'il s'en occuperait le soir ; il nous fit espérer qu'il viendrait lui-même nous instruire du parti qu'on aurait pris, si en effet on en prenait un ; car il ne nous dissimula pas qu'il pensait qu'on pourrait ajourner encore au lendemain. Nous ne perdîmes pas l'occasion de lui faire sentir combien était désastreuse la résolution qu'on semblait vouloir prendre de marcher sur Paris. U nous répondit que le seul objet des citoyens de la Gironde était d'assurer la liberté de la Convention. Nous lui répliquâmes que l'arrestation de notre personne prouverait assez que tel n'était pas leur dessein. U nous dit que le décret de la Convention au sujet des commissaires envoyés par les départements était la cause des mesures qu'on avait prises à notr.î égard ; mais ce décret n'était pas connu à Bordeaux le lundi 24, jour de notre arrivée.
La journée se passa sans que nous vissions le président de la commission. Le lendemain jeudi 27, ne doutant pas que les demandes sur la consigne et les chevaux de poste ne fussent ajournées, nous écrivîmes au comité de Salut public de la Convention une lettre dont nous joignons ici copie. Le comité ne l'a pas reçue, par les raisons que nous expliquerons dans un instant : nous lui exposions notre situation, et, nous lui faisions connaître que dans tous les cas, nous saurions bien
trouver des moyens pour que les habitants de Bordeaux n'eussent pas en otage deux membres de la Convention. Notre lettre est jointe ici sous le n° 1.
Cette lettre était à la poste lorsque le président de la commission vint nous apprendre que la veille on avait arrêté que nous étions libres de partir. Nous lui demandâmes ce qu'on avait décidé sur les consignes qui attachaient des gardes à notre suite : il nous apprit que la séance de la veille avait été fort longue; qu'on était sorti fort tard, ce qui l'avait empêché de venir nous instruire ou résultat, ainsi qu'il nous l'avait fait espérer ; qu'on avait décidé seulement notre liberté de partir ; qu'on s'était ajourné à cejourd'hui jeudi matin pour la rédaction de l'arrêté dont nous recevrions une expédition, et il ajouta qu'il allait retourner à l'assemblée pour faire décider la question de la consigne.
Nous lui apprîmes que nous venions d'écrire au comité de Salut public pour l'instruire de notre arrestation ; mais comme ce qu'il venait de nous dire paraissait apporter quelque changement dans l'état des choses, désirant ne transmettre au comité de Salut public que des détails vrais dans toutes leurs parties, nous prévînmes le président, de notre propre mouvement, que nous allions faire retirer notre lettre de la poste, et que nous en écririons une autre après que l'arrêté dont il nous parlait nous serait connu. Nous fîmes en effet retirer notre lettre ; nous en donnâmes lecture au président qui était encore avec nous, et il sortit ensuite pour aller à l'assemblée demander une explication sur les consignes et hâter l'expédition de l'arrêté qu'il nous avait annoncé.
Dans le cours de l'après-midi le président de la commission revint lui-même nous porter cet arrêté ; il nous dit, en nous le remettant, qu'il avait fait entrer dans le préambule le résumé de tout ce qu'il nous avait dit dans l'assemblée, afin que la Convention fut parfaitement instruite de leurs opinions et de leurs pincipes. Nous joignons ici copie de cet arrêté sous le n° 2.
Il nous fit entendre que la commission populaire désirait notre prompt départ du département ; il ajouta qu'elle n'avait pas cru devoir changer les consignes et nous donner la liberté de sortir sans des gardes. Il remarqua même qu'on avait eu bien de la peine à consentir que les gardes ne nous accompagnassent pas jusqu'à l'extrémité du département, et qu'on n'avait eu cette condescendance que dans la ferme persuasion que nous n'y ferions aucun séjour.
Notre état au fond demeurait donc le même à Bordeaux, et nous n'aurions pu y rester que privés de notre liberté comme auparavant : notre présence y devenait par conséquent très inutile, et nous avions tout lieu de craindre qu'une prétendue commission se disant investie de pouvoirs dont elle abusait aussi scandaleusement, n'usât de voies encore plus rigoureuses pour repousser hors du département les personnes dont la présence était si embarrassante pour elle.
Nous avons cru, dans cette position, qu'il convenait de nous retirer, et nous avons fait demander des chevaux de poste pour minuit, La garde est restée à l'hôtel jusqu'au moment de notre départ, le commandant du poste
nous a accompagnés ; et à quelque distance après nous, une patrouille que nous croyions formée des gardes qu'on nous avait donnés, nous a suivis jusqu'au port *. nous n'en avons été séparés qu'au moment où nous nous sommes embarqués pour passer la rivière.
Nous devons à tous les citoyens qui ont composé notre garde cette justice, qu'ils n'ont jamais manqué d'égards pour notre personne, et qu'ils ont toujours cherché à prévenir nos désirs, sans jamais s'écarter des ordres sévères qu'ils avaient reçus. Tous les soirs des membres de la nouvelle garde montaient dans notre appartement pour reconnaître nos personnes, dont ils répondaient, disaient-ils : après cela ils ne nous témoignaient qu'empressement pour nous conduire partout où nous désirions d'aller ; et dans le nombre il s'en est trouvé dont nous aurions recherché de choix la société dans toute autre circonstance.
En quittant Bordeaux nous nous sommes rendus dans le département de la Dordogne, où nous avons rédigé ce récit.
Fait à Mussidan, ce 29 juin, l'an II de la République.
Signé : Treilhard ; Mathieu.
pièces dont il est parlé dans le récit.
1.
Bordeaux, le
Les représentants du peuple dans le département de la Gironde, aux citoyens représentants composant le comité de Salut public.
Nous avions oublié de vous dire, citoyens collègues, dans notre lettre d'hier, qu'en sortant le jour précédent de la commission, nous avions invité et pressé le président de lever la consigne importune qui mettait à notre suite des sentinelles, sous le prétexte de notre sûreté, et de donner des ordres à la poste pour qu'il nous fût fourni des chevaux au premier instant où nous jugerions convenable d'en demander. Le président en parla à la commission en notre absence ; nous avons su depuis qu'elle avait ajourné à sa séance du lendemain, qui était hier. Le président se présenta à notre hôtel dans l'après-midi ; il nous dit qu'il viendrait le soir nous faire part du résultat, s'il y en avait un d'arrêté; il ajouta qu'il prévoyait qu'on pourrait encore ajourner à ce soir, pomme il n'est pas venu, et qu'il ne nous a rien fait dire, nous présumons qu'il y a eu en effet un ajournement. Nous ne pouvons plus nous dissimuler que notre situation est un véritable état çFarrestation, puisque nous ne pouvons sortir qu'avec des gardes ; qu'on a pris le nom de deux ou trois personnes qui se sont présentées pour nous parler, et qu on tient note des lettres que nous envoyons. Dans cette position, convaincus que le secret de nos lettres peut être violé dans un lieu où l'on porte atteinte à la liberté de nos personnes, nous remettions à des temps plus favorables les détails que nous vous avions annoncés.
Nous présumons que le décret concernant
les commissaires des départements est la cause du traitement que nous éprouvons ; mais si l'on a pu penser qu on garderait en ot^ge des représentants du peuple, on s'est étrangement abusé : nous saurons nous démettre de notre qualité, et l'on n'aura à sa disposition que les personnes de deux simples citoyens, qui n ont certainement manqué, dans l'exercice de leur mission, ni de prudence, ni de fermeté, et qui n'en manqueront pas davantage quand leur carrière politique sera finie.
Les représentante du peuple dans le département de ta Gironde.
Signé : Treiï^haïïd ; Mathieu.
N 2.
Extrait du procès-verbal des séances de la commission populaire de salut public du département de la Gironde, du M juin 1798, l'an II de la République française.
La commission populaire de salut public du département de la Gironde :
Délibérant le voeu exprimé par des sections de Bordeaux, à l'instant où l'on jy apprit que les citoyens Mathieu et Treilhard avaient été nommés pour se rendre dans ce département ; et sur le voeu que plusieurs de ces mêmes sections ont pareillement énoncé depuis .qu'elles ont appris le décret du 17 juin :
Ce dernier vœu ayant pour objet de faire retenir à Bordeaux et d'y garder en état d'arrestation les citoyens Mathieu et Treilhard comme des otages qui doivent répondre au peuple de la Gironde de la sûreté de ses ; propres députés envoyés vers les autres dé- j parlements, pour y concerter les mesures propres à sauver la chose publique ;
Considérant qu'aussi longtemps que nous conserverons l'espéranee de voir la Convention nationale reprendre sa liberté, et se dégager de l'état d'asservissement oii la tiennent quelques hommes qui ont usurpé tous les pouvoirs, et qui en font l'abus le plus criminel, nous devrons aussi user envers tous ceux qui portent le caractère sacré de députés, de tous les égards et de tous les ménagements qui sont compatibles avec la sûreté générale de la République.
Considérant qu'il est digne des citoyens de ce département de donner, dans cette circonstance délicate, une nouvelle preuve de leur respect pour la représentation nationale, lors même qu'elle est violée ouvertement à Paris, et que des hommes, pour qui rien n'est sacré, persuadent à une partie du peuple égarée ou corrompue par les maximes les plus destructives de tout ordre social, qu'elle pût, à son gré, arracher à leurs fonctions, sous les plus vains prétextes, des représentants qui n'appartiennent qu'à la nation entière, et qui ne sont comptables qu'envers elle ;
Considérant que la sûreté des députés de la Gironde vers les autres départements de la République est confiée à la loyauté de tous les bons citoyens, et qu'il répugne à toute âme honnête de penser qu'aucune autorité constituée ose attenter à leur liberté, ou permettre qu'on y attente, sous le prétexte d'o-
béir à un,déqret odieux, subversif de tous, les principes, et dont l'exécution livrerait inévitablement la France à une .nouvelle guerre civile ;
Considérant que .l'objet unique du peuple de ce département, en se menant en insurrection contre l'anarchie, a été de concourir avec les autres départements à rendre à la Convention .nationale sa liberté est sa majesté ; et que la .mesure d'arrêter des membres de cette assemblée n'est nullement propre ». remplir cet objet, quelle pourrait au ,cpn-traire olfrir un champ vaste à là calomnie et servir de prétexte àu£ malveillants pour occasionner une division funeste dans les esprits ;
Considérant qu'il dqit suffire en ce moment au peuple de ce département d'avoir manifesté ses opinions et ses sentiments aux citoyens Mathieu et Treilhard ; de leur avoir démontré, dans une séance très nombreuse* par là bouche de ceux qu'il a investis de sa confiance et de ses pouvoirs, que d'après une multitude de faits notoires, contre lesquels il leur f a été impossible de s'élever, il est dans l'intime conviction que la Convention nationale rfest point libre': que, entre autres faits évidents qui prouvent cette affligeante vérité, il est certain que le lieu de ses séances a été investi de canons et d'hommes armés les 31 mai, F*, 2 et 3 juin ; que l'Assemblée entière n'a pu se faire obéir par une force armée, et qu'elle a au contraire été forcée d'obéir elle-même à un commandant féroce ; qu'à la suite de cette violence inouïe, elle fut obligée de livrer 32 de ses membres, sans rapport, sans motifs quelconques, autres du moins que ceux de sa sûreté et de la crainte qu'imprimait l'appareil le plus menaçant ;
Que, depuis oette époque, «lie n'a rien fait .pour reconquérir sa liberté et venger la nation des outrages qu'elle avait reçus ;
Que vainement lui demande-t-on à grands cris de toutes les parties de la France d'entendre les membres arrêtés sans cause, et notamment d'entendre le rapport de cette commission des Douze, qui avait annoncé les preuves les plus manifestes d'un complot formé contre la Convention nationale elle-même.; que vainement les membres de cette commission des Douze avaient promis sur leurs têtes de fournir ces preuves et de justifier de leur conduite ;
Que ses refus à cet égard ne peuvent être motivés ni justifiés que par le défaut de tonte liberté que dans le cas contraire ce serait une injure faite au peuple français, qui devrait lui faire perdre toute sa confianoe ;
Que de toutes les parties de la République il lui a été adressé les réclamations les plus fortes contre les attentats des 31 mai et 2 juin; que le peuple de la Gironde en a la preuve sons les yeux, puisque la commission populaire a reçu une foule d'adresses toutes faites dans le même esprit, et que jamais le vœu national ne s'est manifesté avec plus d'éclat ;
Que cependant on a pris le parti de ne lire à la Convention aucune de ces adresses, de ne faire aucun rapport sur leur contenu, tandis qu'on insère avec affectation dans les Bulletins de la Convention jusqu'à des adresses et des diatribes de quelques individus, ou de quelques communes égarées, ou enfin de quel-
ques corps administratifs, qui s'expriment dans ce sens de la faction dominatrice ;
Que cette partialité révoltante, ou plutôt oe mépris caractérisé du vœu de la presque totalité des Français, annonce une tyrannie dont aucune époque de la Révolution n'offre d'exemple ;
Que jusqu'à présent on avait respecté la liberté de la presse, ou que, si on y avait porté des atteintes passagères, l'ordre naturel et conforme aux lois s'était bientôt rétabli ; mais qu'aujourd'hui il existe à Paris un système d'inquisition mille fois plus affreux que celui que se permirent jamais les Sartine, les Lenoir et autres suppôts de l'ancien régime ;
Que le secret des lettres est violé avec une impudence qui n'eut jamais d'exemple, et qu'on semble, sous tous ces rapports et une foule d'autres, chercher à dégoûter le peuple du système républicain et le réduire à un tel état de dégradation, de misère et d'opprobre, qu'il se persuade n avoir rien gagné en brisant le sceptre des rois, n'avoir rien de plus fâcheux à craindre du retour de l'ancien régime, et par là le porter entre les bras du premier tyran qui s'offrira à lui ;
Que si telle est une faible partie du peuple de Paris, il n'en est pas de même du peuple des départements ; que là il connaît la liberté et ses douceurs, parce que les magistrats qu'il s'est donnés l'aiment sincèrement, et font exécuter les lois qui protègent le faible, et répriment l'oppresseur ;
Que là il n'est point corrompu par un salaire journalier, destiné à celui qui fait métier de provoquer au meurtre et au brigandage ;
Que là il ne se borne pas à jurer la République une et indivisible, la liberté, l'égalité, la sûreté des personnes et des propriétés ; mais qu'il veut toutes ces choses du fond de son cœur ;
Que là il ne se consume pas en vaines jactances contre les ennemis du dehors et du dedans, mais qu'il envoie de braves soldats à nos armées, en même temps qu'il fournit, à force de travail et de sueurs, les objets qui leur sont nécessaires :
Considérant que ces vérités que les citoyens Mathieu et Treilhard ont entendues, ils ne pourront s'empêcher sans doute de les rendre à la Convention nationale, et que peut-être elles concourront à ranimer le courage et les espérances de cette majorité des représentants, de laquelle le peuple français attendait son salut ;
Que les citoyens Mathieu et Treilhard ne pourront, à leur retour à Paris, s'empêcher de dire qu'à Bordeaux ils ont entendu un langage républicain ;
Qu'ils n'y ont vu que l'intention bien formelle d'aller au secours de la Convention nationale opprimée et avilie par une faction, sans pour cela cesser de combattre un instant ni les ennemis du dehors, ni les rebelles dè l'intérieur ; et que cette troisième espèce de guerre à laquelle les citoyens de ce département se préparent, ne menace que les anarchistes et leurs alliés naturels, les fauteurs du despotisme et de l'aristocratie ;
Que le'peuple de ce département, fort de la pureté de ses intentions et de celles qui animent tous les vrais amis de- la patrie, n'a ja-
mais douté du eoncours de la majorité des départements dans les mesures également fermes et sages qu'il prend pour rendre à la Convention nationale la liberté sans laquelle elle ne peut exprimer la volonté générale, et pour faire respecter la souveraineté du peuple-français, en mettant ses mandataires à l'abri de toute violence ultérieure.
Par toutes ces considérations, la commission populaire de salut public arrête :
1° Qu'il n'y a lieu a délibérer sur la demande de diverses sections de la commune de Bordeaux de mettre les citoyens Treilhard et Mathieu en état d'arrestation, et de les garder comme des otages pour la sûreté des citoyens qui ont été envoyés au nom du peuple de ce département vers les autres départements de la République ;
2° Qu'en conséquence, les citoyens Mathieu et Treilhard auront toute liberté de reprendre la route de Paris, ainsi qu'ils ont paru le désirer ; et que pour le leur annoncer il leur sera délivré un extrait en forme du présent arrêté.
Fait en séance publique de la commission populaire de salut public du département de la Gironde.
Bordeaux, le 26 juin 1793, l'an II de la République française.
Signé : Desmirail, vice-président ;
Monbalon ; Bernarda, secrétaire.
N° 3.
A Musidan, ce
Les représentants, etc., aux membres du comité de Salut public.
Nous avons quitté, citoyens collègues, le département de la Gironde, et nous sommes actuellement dans celui de la Dordogne, où nous nous sommes rendus pour prendre sur les départements méridionaux les instructions que nous n'avons pu nous procurer à Bordeaux, et pour y attendre une réponse de vous et des ordres de la Convention.
Nous vous adressons l'exposé fidèle et très circonstancié de la manière dont nous avons été reçus à Bordeaux, et de la conduite qu'on y a tenue à notre égard, depuis l'instant de notre arrivée jusqu'à celui ou nous nous sommes vus forcés d'en sortir. Il vous présentera des détails minutieux peut-être au premier coup d'œil, mais qui sont essentiels cependant, parce qu'ils vous feront connaître i'es-prit des personnes qui dirigent actuellement le département de la Gironde : il est nécessaire que vous en preniez lecture avant de continuer cette lettre. Il est joint ici sous le n° 1 (1).
Vous avez dû voir dans cet exposé, citoyens collègues,# quels obstacles nous ont empêchés de remplir notre mission. Entourés de gardes, ne pouvant ni parler ni écrire librement; n'ayant et ne pouvant avoir aucun accès auprès des citoyens qui auraient pu nous instruire ; enfin, nous trouvant dans un véri-
table état de captivité, notre présence a été à peu près sans effet dans le département que nous venons de quitter.
La prétendue commission nous a bien parlé des pouvoirs qu'elle disait tenir du peuple ; mais elle ne nous les a pas communiqués, et nous ignorons si elle a en effet des pouvoirs, s'ils sont émanés de toutes les communes, ou de quelques-unes seulement ; et enfin de quelle nature et de quelle étendue ils peuvent être.
Nous présumons que le peuple est trompé, qu'il ne partage pas les erreurs de ceux quile dirigent, et qu'en général il veut la République ; mais nous ne pouvons nous dissimuler qu'il existe à Bordeaux des personnes qui voudraient préparer le retour à la royauté. Deux faits que nous avons appris de la bouche même de nos gardes nous l'attestent : ils méritent toute votre attention. D'abord le premier est le discrédit dont on veut frapper à Bordeaux les assignats de 400 livres ; ils n'y ont pas le même cours que les autres. Lorsque l'on se demande quelle peut être la cause de ce discrédit, on n'en trouve d'autre que celle de la différence des empreintes : les uns portent les emblèmes de la royauté ou l'effigie du ci-devant roi ; lès nouveaux sont au timbre de la République. Nous n'ignorons pas que dans quelques autres villes on a voulu aussi ralentir le cours des assignats de 400 livres, comme si on avait voulu faire baisser les actions de la République et faire monter oelles de la royauté ; mais nous avons lieu d'être étonnés que des administrateurs que nous avons vus et entendus à Bordeaux s'annoncer, comme voulant préserver la France du retour de la royauté, et propager partout le véritable esprit républicain, n'aient pas commencé par faire remonter les assignats de la République au pair avec ceux que nous a laissés la monarchie constitutionnelle. Des mesures dirigées vers cette fin auraient fait beaucoup d'honneur à leurs auteurs et beau-. coup de bien à leurs concitoyens.
Le second fait est qu'un homme n'a pas craint de crier à la comédie, il y a à peu près quinze jours : Vive Louis XVII. On a assuré qu'il avait été arrêté depuis : nous ignorons quelle mesure ultérieure il a été pris à l'égard d'un homme qui s'était ainsi fait l'écho de la Yendée.
Nous avons cru, citoyens collègues, qu'il était trop pressant de vous instruire de tout ce qui s'est passé, pour ne pas vous expédier un courrier extraordinaire ; il serait parti plus tôt si nous avions pu trouver un homme sûr à Mussidan, où nous nous sommes arrêtés pour faire cette dépêche : nous attendons votre réponse à Périgueux, où nous nous proposons de rester quelques jours pour y prendre des informations relatives à notre mission.
Signé : Treilhard ; Mathieu.
P.-S. Nous vous prions de nous adresser votre réponse à Périgueux où nous l'attendons (1).
N° 4.
Les représentants, etc., aux administrateurs du département et du district, et au conseil général de la commune de Bordeaux.
Périgueux, ce
Nous vous avons annoncé, citoyens, que nous adresserions à la Convention le récit fidèle de votre conduite à notre égard : nous l'avons fait, et nous vous transmettons notre exposé pour vous mettre en état d'en rectifier les erreurs s'il en existe ; ce que nous ne croyons pas. C'est à vous actuellement à justifier cette conduite.
Nous vous sommons de publier notre récit et de l'adresser aux administrations, à toutes les communes du département de la Gironde, afin que le peuple puisse juger la manière dont vous employez les pouvoirs que vous prétendez tenir de lui, et qu'il vous avait sans doute confiés pour un usage bien différent.
Si le peuple de ce département vous avait donné la mission d'attenter à la liberté de deux représentants de la nation entière, c'est à la nation entière qu'il répondrait de cet attentat : s'il ne vous a pas donné cette mission, c'est sur vous qu'en retomberont les suites.
Mais il est trop évident qu'il ne vous l'avait pas donnée, la mission de nous arrêter, ce peuple qui depuis le commencement de la Révolution a fait tant de sacrifices pour elle, et a montré un respect si constant pour le caractère dont nous sommes revêtus. Nous en avons pour garants assurés les précautions mêmes que vous avez prises pour rompre notre communication avec lui.
Il faut enfin que le peuple s'instruise et qudil jugej il faut qu'il connaisse ces royalistes déguises, ces perfides fayétistes qui ont trompé sa confiance. Ils ont voulu persuader que nous, que la Convention ne respirions que le sang ; que nous méditions la destruction des propriétés et l'oppression des personnes : c'est ainsi qu'ils sont parvenus à égarer un instant les esprits ; c'est par ces absurdes prétextes qu'ils ont médité de diriger contre la Convention nationale cette force publique que nous venions requérir contre les satellites des despotes et les brigands de la Vendée : dans leur délire, ils indiquaient à leurs bataillons la route qui les éloignait le plus des rebelles, comme s'ils avaient craint que l'ardeur de combattre nos ennemis ne dût un instant suspendre leur marche.
Nous sommes bien loin de penser que tous les membres des autorités constituées aient partagé ces sentiments. Nous savons avec quelle facilité d'adroits intrigants peuvent égarer des citoyens de bonne toi, et rendre, pour ainsi dire, la vertu même complice de leurs machinations ; mais leurs succès ne durent pas, et le masque qui les couvre ne tarde pas à tomber !
Citoyens, le moment est venu de vous dégager de toute passion et de toute impression étrangère, et de vous montrer tels que vous êtes : nous vous conjurons par cette liberté, par C2tte République une et indivisible, que
nous avons juré de maintenir, de réfléchir sur votre position et sur les maux qu'entraînerait après lui le parti qu'on vous a fait adopter. On peut s'égarer quelques instants ; mais on s'honore quand on reconnaît son erreur ; on mérite bien de la patrie quand on la répare : il en est encore temps, envoyez dans la Vendée cette force que vous vouliez, disiez-vous, diriger sur Paris : nous vous en sommons expressément. C'est alors que vous aurez prouvé que vous voulez en effet une République une et indivisible ; et il ne vous restera qu'un regret, celui d'avoir reçu de plusieurs autres départements, et de n'avoir pas donné vous-mêmes l'exemple d'un retour toujours glorieux pour ceux qui en sont capables.
Signé : Treilhard ; Mathieu.
N° S.
Les représentants aux administrateurs des différents districts du département de la Gironde.
Périgueux, ce
Citoyens, nous vous adressons l'exposé fidèle de l'a manière dont nous avons été reçus dans votre département, avec une copie ae notre lettre aux autorités constituées de Bordeaux, en leur transmettant cet exposé ; vous y verrez quel était l'objet de notre mission. La Convention nationale nous avait chargés de réunir tous les esprits, dans l'objet important de la défense commune de la République.
Comment est-il arrivé que les porteurs de cette mission de paix ont été tenus en captivité ? Comment des hommes qui se disent amis de la République une et indivisible ont-ils décidé que les bataillons de votre département marcheraient, non pas Sur les rebelles de la Vendée, mais sur Paris'? Comment ont-ils tracé à ces bataillons la route qui les éloignait le plus des rebelles? Comment ont-ils osé parler au nom de toutes les autorités constituées et de toutes les communes, dont ils disent tenir leurs pouvoirs?
Citoyens, nous vous requérons et vous interpellons de déclarer personnellement si vous approuvez ou si vous improuvez cette conduite. Nous vous requérons et vous interpellons de publier dans toutes les communes de votre arrondissement l'exposé, les lettres et la proclamation que nous vous adressons, afin que le peuple puisse élever sa voix, si on a supposé des pouvoirs qu'il n'avait pas donnés, ou si on a abusé de ceux qu'il avait donnés en effet ; nous vous rendons responsables de votre silenee et de toute négligence dans la publication cfes pièces jointes à cette lettre.
Nous vous croirions bien coupables, si nous pouvions supposer un instant que votre vœu, que le vœu des citoyens du département est tel qu'on nous l'a annoncé • nous sommes au contraire fortement persuadés que ce peuple, instruit de ce qui s'est passé, et livre à ses sentiments naturels, ne montrera qu'amour pour la République, horreur pour l'anarchie et mépris pour -les intrigants qui l'ont trompé.
Signé : Treilhard ; Mathieu.
N°. 6.
Proclamations des représentants du peuple délégués dans le département de la Gironde, aux citoyens de ce département.
Citoyens, méconnus, offensés tant dans notre caractère publie que dans notre caractère individuel, pendant le séjour que nous avons fait à Bordeaux, nous sommes dans la persuasion que déjà dans cette cité l'opinion publique nous venge de la double offense que nous avons reçue ; que l'équité de tous répare les torts de quelques-uns, et que déjà le temps a justement reporté sur nos calomniateurs les nuages qu'ils avaient si injustement répandus sur nous.
Frappés d'un discrédit préparé à l'instant même de notre arrivée, nous reconnûmes que le peuple avait des ennemis, puisqu'on se faisait un jeu de le tromper ; nous reconnûmes des machinations concertées et des trames ourdies contre la liberté ; nous reconnûmes dans la réputation imméritée que l'on nous créa, un mot d'ordre donné par l'intrigue, dans un lieu et dans un instant choisis pour en étendre et pour en propager l'effet.
L'erreur ne pouvait être de longue durée ; notre présence pouvait en dissiper le prestige : nous nous aperçûmes bientôt qu'elle était importune, et déconcertait un plan.
Tenus dans un véritable état d'arrestation, gardés et surveillés avec des formes dont la rigueur n'était tempérée que par l'honnêteté individuelle des gardes nationaux qui exécutaient les ordres de la commission, nous devons vous le dire, citoyens, nous avons été condamnés à la plus douloureuse des privations, puisque nous n'avons pu librement communiquer avec vous, entendre de vous, et vous faire entendre l'expression de la vérité. La confiance nous précipitait vers vous, et l'en nous retenait par le motif d'une crainte que notre cœur ne pouvait partager.
Nous étions en état d'arrestation, avant même que la commission eût décidé qu'il n'y avait lieu à délibérer sur la proposition faite de nous y retenir. Citoyens, en aviez-vous donné le pouvoir ? en avez-vous eu le désir ? Non : vous ne pouviez ni demander, ni vouloir, que pour rendre à la représentation nationale sa liberté, on enfermât deux représentants * que pour rendre à la Convention nationale son intégrité, on lui ôtât deux de ses membres, en donnant le même exemple à tous les départements où il a été envoyé des commissaires.
Et c'est dans cet état de captivité que l'on nous demande à Bordeaux si la Convention est libre à Paris. Avant de répondre, nous aurions pu commencer par demander si nous étions libres à Bordeaux. Nous aurions peut-être embarrassé par cette question ceux qui se croyaient nos juges. Dédaignant ce facile avantage, -nous sentions que la liberté était au fond de nos cœurs ; et la réponse que nous fîmes alors, nous la ferions encore.
Que répondre, en effet, à une commission entraînée par les passions de quelques-uns de ses membres, ou égarée par leurs intrigues ? Que répondre à des hommes qui déclarent eru'ils ne reconnaissaient plus de Convention nationale, pluB de pouvoir exécutif, et
qui, par une conséquence nécessaire de cette funeste doctrine, par le motif, ou sous le prétexte d'attaquer les désorganisateurs, livrent la République entière à la désorganisation la plus complète, affament et décomposent nos armées, renversent le gouvernement rompent le lien de toutes les administrations locales et nationales, et remplacent l'utile tendance de toutes les parties de l'empire, de tous les pouvoirs de la République vers un centre connu, par les tourbillons inorganisés de 86 départements?
Devant des conséquences aussi funestes, pouvions-nous adhérer au principe ? Est-il un bon citoyen qui le puisse, quelle que soit ; son opinion sur les derniers événements ?
Et dans quel moment s'efforce-t-on d'accréditer ces dangereuses idées? Dans quelles circonstances divise-t-on la patrie de manière à 1 la faire chercher péniblement au sein de la «France même ? C'est lorsque nos légions républicaines ont besoin, pour développer toute l'énergie de leur bouillant courage, de savoir qu'il existe pour elles une patrie qui les regarde, qui les chérit, qui les attend ^ o'est lorsqu'elles ont besoin de cette union civique à laquelle ëlles sont déjà si disposées, et de oet enthousiasme de liberté et ae /fraternité qui multiplie les forces physiques. par les foroes morales ; qui presse et qui anime tous les efforts pour la defense de la République une et indivisible.
Dans quel instant encore s'efforce-t-on de rompre cette unité précieuse, également consacrée par l'intérêt national, par les sacrifices faits en commun à la patrie et par les affections mutuelles de tous les Français ? C'est lorsque les représentants du peuple vont offrir à ses vœux impatients une Constitution fondée sur les principes de la liberté et de l'égalité ; une Constitution qui ira prendre le, caractère sacré de la loi fondamentale à la source même de toutes les lois, c'est-à-dire, dans l'intelligence de tous, et la volonté générale ; .c'est lorsque le peuple français, dans ses assemblées primaires, va pour là première fois donner au monde l'imposant spectacle d'une grande nation qui pose elle-même les bases de son bonheur.
Chez un peuple libre qui n'a point encore de constitution, la patrie paraît être sans autel ; on ne sait autour de quoi se -rallier. Une agitation dangereuse se communique à tous les esprits, et semble déplacer toutes les limites. L'Etat est menacé de sa dissolution ; les diverses autorités voient se rompre le lien provisoire qui les unissait ; les lois elles-mêmes manquent de principes auxquels elles aillent se rattacher;; des décrète sont à chaque instant "nécessaires pour étayer les Testes d'un ancien édifice. Le législateur sent qu'il ?ne peut plus rien faire qu'il n'ait fait une Constitution. Plus l'interrègne a été long, 'plus il est instant de ramener les esprits, et 'de rapprocher tous les citoyens -par oette chaîne douce et puissante, la seule que la liberté connaisse enchérisse.
Vous sentez comme noua, -Citoyens, «et indispensable besoin d'une -Constitution. Vous jugerez celle qui vous sera présentée. On défend avecplus de courage une patrie constituée. Les rebelles de la Vendée :une ibis •terrassés par vos efforts, nés ennemis cdu dehors seront Obligés de noùs demander la paix. Il est temps peut-être que les révoltés
de l'intérieur portent la peine de leur témérité, et qu'ils succombent enfin sous les efforts des Français. Ils demandent un roi, et vous le souffririez ! Ils étendent au loin leurs ravages, et 'menacent nos places maritimes, et vous le souffririez ! Non : les citoyens de la Gironde, qui se sont si glorieusement signalés dans la Révolution, ne terniront pas leur gloire ; ils se montreront dignes des exemples qu'ils ont eux-mêmes donnés ; et de concert avec les citoyens des autres 'départements, ils extirperont ce chancre politique qui menace de dévorer le sein de la République.
Fait à Périgueux, le 1er du mois de juillet, l'an II dé la République française.
Les représentants du \Peuple.
Signé - Tkeïlhabd ; Mathieu.
N°. 7.
Proclamation des représentants du peuple délégués dans les départements de la Gironde, Lot-et-Garonne, et départements voisins, aux membres des autorités constituées, et à tous les citoyens de ces départements.
Au moment où la Convention nationale présente au peuple une Constitution s! longtemps attendue, où cette Constitution marque un terme à l'anarchie, et doit rallier tous les Français contre les rebelles de la 'Vendée, et les despotes .qui pressent nos frontières ; par quelle fatalité cruelle, les agitations intestines semblent-elles s'accroître dans plusieurs parties de fia République?
Citoyens, lisez la Constitution, et vous ^connaîtrez le principe de ces : secousses.
Les droits de l'homme y sont tracés en caractères qui ne s'effareront jamais, et les tyrans se soulèvent à cet aspect.
Les propriétés publiques et particulières y sont garanties.; et les vampires qui les dévoraient, frémissent de se voir arracher leur proie.
La liberté de tous est assurée ; et la tyrannie de quelques hommes qui se faisaient un barbare plaisir de la violer, touche enfin à son terme.
Le règne de la loi va commencer ; et tous ceux qui régnaient par son silence, sont confondus.
Enfin, en sanctionnant la Constitution, vous allez sanctionner l'abolition de la royauté, l'unité de là République, l'égalité des citoyens, leur liberté, la destruction absolue de 'la féodalité, l'anéantissement pour toujours de la dîme, des corvées,'et de millerau-tres abus sous lesquels nos pères ont gémi pendant tant de siècles.
Telle est la .cause des agitations nouvelles que nous éprouvons. Cessent les convulsions du despotisme aux abois, du fanatisme expirant, et de l'anarchie qui succombe; ce sont les derniers efforts de l'aristocratie renversée.
Citoyens, quel autre qu'un ennemi publie peut vous détourner de l'examen d'une Constitution qui peut et qui doit vous assurer tant de bienfaits ? De quelque prétexte qu'ils colorent leurs perfides insinuation», quel
que soit l'organe qu'ils emploient, ne reconnaissez-vous pas le langage déguisé de l'homme d'église qui regrette d'immenses possessions, de l'homme de robe qui redemande une autorité qu'il'avait usurpée, du noble qui soupire après les chimères qu'il appelait ses privilèges, du financier qui ne peut se consoler de la perte de son or 1 Mais, citoyens, que sont tous ces individus auprès de la nation? comptez-les, comptez-vous ensuite, et prononcez.
Ils vous disent que cette Constitution est imparfaite : mais une Constitution même imparfaite, n'est-elle pas un bienfait actuel 1 mais celle qu'on vous présente ne contient-elle pas le mode d'une réforme qui s'opérera sans déchirement et sans violence?
Ils vous disent que quelques députés n'ont
f>as coopéré à cette Constitution ; comme si a Constitution ne devait pas tirer toute sa force du peuple qui la sanctionnera ! comme si elle tenait son autorité de la Convention qui l'a préparée ; et comme si l'existence de l'Assemblée nationale dépendait de l'absence ou de la présence de quelques individus !
Yous le voyez, ils cherchent des prétextes ; mais ils se gardent bien de vous donner les véritables motifs de leur opposition. Ils voudraient pouvoir se les dissimuler à eux-mêmes. Ils savent que le plus grand des malheurs pour eux, serait de paraître au grand jour tels qu'ils sont en effet. Mais vous ne succomberez pas sous les pièges qui voub sont tendus; et quel que soit l'art de ceux qui les dirigent, ils ne parviendront jamais à vous persuader qu'une Constitution populaire, qui détruit toute espèce de tyrannie, qui assure la République une et indivisible, qui garantit l'égalité, la liberté, la propriété, n'est pas le bien auquel nous aspirions, qu'elle n'est pas un bien que nous ne saurions repousser sans délire.
Mais, en vous donnant une Constitution, vous ne devez pas perdre un instant de vue les ennemis de la liberté et les vôtres. Il faut la défendre, il faut la conserver ; il faut empêcher que les> despotes étrangers et leurs complices de l'intérieur, ne l'étouffent dans son berceau. La République réclame à cet égard une surveillance particulière de la part de toutes les administrations et de tous les citoyens.
En conséquence, nous, représentants du peuple, députés de la Convention dans les départements de la Gironde, Lot-et-Garonne, et départements voisins, invitons tous les citoyens à se tenir fortement en garde contre les pièges dont on les environne, pour éloigner une Constitution qui doit abattre pour jamais le royalisme et l'aristocratie.
Requérons les administrateurs de département, de district, et les conseils généraux des communes, dans les départements de la Dordogne, Lot-et-Garonne, des Landes, Gironde, Lot, et départements voisins :
1°. D'exercer la surveillance la plus active sur les étrangers qui se trouvent dans leur arrondissement, et de tenir sévèrement la main à l'exécution de la loi sur les passé-ports ;
2°. De surveiller avec la même exactitude toutes les personnes suspectes ;
3° De s'occuper sans relâche de l'armement des recrues ;
4°. D'organiser des compagnies de canonniers, et de requérir tous les citoyens qui ont des connaissances dans cette partie, pour travailler à leur instruction ;
5°. De faire imprimer, publier et afficher la présente proclamation dans toutes les communes.
6°. Nous rendons tous les membres des administrations et des conseils généraux des communes, personnellement garants et responsables du défaut de publication et d'exécution.
Fait à Périgueux, le 7 juillet, l'an II de la République française.
Les représentants du peuple dans les départements de la Dordogne, Gironde, etc.
Signé : Treilhard ; Mathieu.
Lettre qui accompagnait la proclamation. Les représentants du peuple aux administrateurs des départements.
Enfin, citoyens administrateurs, la nation peut juger l'ouvrage de ses représentants ; elle est appelée à se donner une Constitution si elle trouve dans le projet qui lui est sonmis un caractère de sagesse et un moyen de détruire l'anarchie et de terminer nos divisions. Nous vous adressons une proclamation dont l'objet est de dissiper les suggestions de la malveillance sur l'ouvrage présenté à la sanction du peuple, et nous ne doutons pas de votre empressement à la faire passer à tous les districts et à toutes les communes de votre arrondissement.
Périgueux, ce 7 juillet 1793, l'an II de la République française.
Signé : Treilhard ; Mathieu.
N° 8.
Périgueux, 2 juillet, l'an II de la République.
Les représentants du peuple, etc., aux citoyens administrateurs du département de la Haute-Viennë.
De prétendus administrateurs du département de la Gironde ont arrêté qu'ils feraient marcher un bataillon sur Paris : au lieu de lui tracer la route qui l'eût rapproché des rebelles, ils voudraient l'envoyer par Périgueux et Limoges ; ainsi ils ont fait aux départements de la Dordogne et de la Vienne l'injure de penser qu'ils se rendraient complices d'une démarche si criminelle. Déjà celui de la Dordogne en a témoigné son ajuste ressentiment et nous ne doutons pas qu'il ne soit également partagé par celui de la Haute-Vienne. Nous avons cru qu'il était de notre devoir de vous prévenir, quoique nous soyons loin de supposer que le projet des administrateurs de la Gironde sera jamais effectué.
Nous vous adressons des exemplaires de l'exposé que nous avons publié de la manière dont nous avons été reçus à Bordeaux, et de nos lettres aux autorités constituées de ce département. Gardez-vous de penser que le vœu du peuple soit d'accord avec celui de ses administrateurs, ou plutôt de quelques intrigants qui ont eu le secret de s'emparer d'un
crédit qu'ils ne conserveront pas longtemps. Nous sommes très persuadés que les citoyens du département de la Gironde s'empresseront de manifester les sentiments de républicanisme et d'unité qui animent les citoyens des autres départements.
Signé : Treilhard ; Mathieu.
N6 9.
Périgueux, oe 17 juillet, l'an II.
Les représentants du peuple, etc., aux citoyens membres du district de Cadillac.
Nous l'avons lu, citoyens, cet arrêté dont vous nous avez adressé une expédition, et nous y avons trouvé l'ouvrage de républicains accoutumés à réfléchir sur les événements, à ne considérer que les résultats, et à accueillir tout ce qui peut être utile à la nation. Nous en avons adressé une copie au comité de Salut public, qui en portera certainement le même jugement que nous.
Il ne nous a laissé qu'un regret : c'est celui de ne pas y trouver une disposition qui en ordonne renvoi aux autres districts de votre département ; ils ne fermeront pas toujours les yeux à la lumière, soyez-en persuadés, et c'est à yous que doit appartenir l'honneur de les éclairer ; c'est vous qui leur ferez sentir combien il est ridicule de commencer une guerre civile, sous le prétexte de mettre un terme à de prétendues dissensions, et combien il est insensé de repousser une Constitution vraiment républicame; par le motif puéril que tels ou tels individus n'en sont pas les auteurs.
D'adroits intrigants peuvent bien parvenir à tromper le peuple pendant quelques instants ; mais il suffit d'un petit nombre de bons citoyens et de citoyens instruits, pour le ramener à oe qui est juste, à ce qui est utile.
Nous sommes bien convaincus que vous êtes au-dessus de toute espèce de crainte ; c'est à ceux qui mentent à leur conscience qu'il convient de trembler ; pour vous, qui ne respirez que l'amour, que le bien de la République, vous ne devez attendre de vos concitoyens qu'estime et reconnaissance.
Signé : Mathieu ; Treilhard.
N° 10.
Périgueux, oe 15 juillet, l'an II.
Les représentants du peuple, etc., aux citoyens membres du conseil général de la commune de Sainte-Foy.
Yous gémissez comme nous, citoyens, sur les erreurs et les écarts d'un grand nombre de nos frères de la Gironde. Ils sont bien coupables ceux qui. abusant de la bonne foi et de la crédulité d un peuple qui jusqu'à ce jour n'avait marqué qu'attachement à la République une et indivisible, cherchent à l'armer contre ses frères des autres départements, et, sous prétexte d'assoupir les dissensions, commencent en effet la guerre civile ; mais nous espérons qu'ils seront démasqués avant d'avoir exécuté leurs projets liberticides : un grand nombre de communes de votre départe-
ment partage vos sentiments et se rallie comme vous à la Convention nationale ; ce nombre ne peut qu'augmenter tous les jours, et le département entier de la Gironde finira par se montrer tel qu'il aurait dû toujours être, tel qu'il aurait été en effet, sans les suggestions perfides de quelques royalistes déguisés.
Nous ne pouvons pas vous envoyer directement les lois nouvelles, puisque l'envoi ne nous en est pas fait à nous-mêmes, et que nous ne les connaissons que par la feuille des décrets ; mais nous transmettrons votre demande à la Convention. Nous joignons ici un exemplaire de la Constitution : c'est le seul qui nous reste. Qu'on est coupable d'interrompre les envois et la communication des lois à des citoyens qui ne respirent que leur exécution !
Signé : Treilhard ; Mathieu.
N° 11.
Bergerac, ce 16 juillet, l'an II de la République française.
Les représentants du peuple, etc., aux citoyens membres de la société populaire de Sainte-Foy.
Citoyens, vous l'improuvez, la conduite qu'on a tenue à notre égard à Bordeaux ; vous l'improuvez : ce mot nous console de bien des amertumes. Le conseil général de votre commune nous avait déjà marqué des sentiments qui ne nous laissaient aucun doute sur les vôtres ; nous n'en avons pas été moins sensibles au plaisir d'en recevoir l'expression directe de vous-mêmes : ce serait avec bien de l'empressement que nous irions la recueillir dans votre sein ; mais des considérations puissantes dans l'intérêt des principes que vous défendez si bien, nous appellent ailleurs ; soyez bien convaincus de tout notre regret de ne pouvoir fraterniser avec vous que par lettres.
Signé : Treilhard ; Mathieu.
N° 12.
Périgueux, ce 14 juillet, l'an II , de la République.
Les représentants, etc., aux citoyens composant le conseil général de la commune de Budos, canton de Laudiras, district de Cadillac.
L'impatience que vous nous témoignez, citoyens, de voir arriver dans votre commune cette Constitution si longtemps attendue, nous prouve que vous connaissez également et la cause et le remède des maux qui nous affligent ; peut-être vous est-elle parvenue dans le moment où nous vous écrivons ; et comme elle sera examinée par vous sans passions et sans prévention, nous ne doutons pas qu'elle ne soit sanctionnée aussitôt qu'elle sera connue : les principes consignés da^s votre arrêté, les sentiments développés dans votre lettre nous sont de sûrs garants que ni le royalisme, ni le fédéralisme ne souillèrent jamais vos âmes, et que vous les combattrez dans toutes les occasions avec l'énergie des
vrais et fiers républicains. Nous sommes bien convaincus qu'un grand nombre, que le très grand nombre des citoyens du département de la Gironde partage vos sentiments, et nous attendons avec confiance le moment où les prestiges dont on les a enveloppés se dissiperont ; la réflexion et votre exemple doivent hâter cet instant si désiré par tous les bons citoyens.
Signé : Mathieu ; Treilhard.
N° 13.
Périgujeux, 2 juillet, l'an II de la République.
Les représentants du peuple; etc., aux citoyens représentants du peuple, membres du comité de Salut public.
Nous avons adressé, citoyens collègues, ainsi que nous vous l'avions annoncé, aux autorités constituées de Bordeaux l'exposé de la conduite tenue à notre égard dans le département de la Gironde ; nous en joignons ici un exemplaire imprimé, sous le numéro 1er. Cet exposé a été accompagné d'une lettre aux membres du département, du district et de la commune, dans laquelle, après leur avoir exprimé les sentiments douloureux dont nous étions affectés, nous les avons exhortés à s'honorer en reconnaissant et réparant leur erreur ; nous joignons encore ici copie de oette lettre numéro 2.
Comme nous sommes très convaincus que tous les membres des autorités constituées du département de la Gironde ne sont pas les complices de ce qui s'est passé, nous avons adressé à tous les districts des exemplaires de notre exposé et de notre lettre au département ; nous les interpellons personnellement de déclarer s'ils approuvent ou s'ils improuvent la conduite tenue à notre égard ; nous les sommons de faire publier notre exposé dans toutes les communes, et nous leur déclarons qu'ils demeureront responsables de leur silence et de leur inaction ; vous trouverez encore ici la copie de cette lettre numéro 3.
Enfin, nous avons cru devoir adresser à tous les citoyens de la Gironde une proclamation, dont un exemplaire, numéro 4? est joint aux autres pièces que nous vous faisons passer ; nous espérons qu'elle ramènera les esprits égarés, et qu'elle ouvrira tous les yeux sur l'abîme dans lequel les meneurs actuels de la Gironde conduiraient ce département : nous vous prions d'être persuadés que nous ne négligerons rien de ce qui pourra contribuer à ramener l'ordre et à déjouer les factieux.
Nous éprouvons une véritable satisfaction à vous entretenir des sentiments du département de la Dordogne, dans lequel nous sommes actuellement : la conduite de celui de la Gironde y est généralement blâmée : on a annoncé au directoire que la force armée de Bordeaux partirait le 4, passerait par Périgueux et Limoges ; et on avait invité le département de la Dordogne à y fournir la force dont il serait en état de disposer. Gelui-ei a déclaré qu'il n'y avait lieu à délibérer sur la proposition, et a annoncé à la Gironde que ta raraté des subsistances ne lui permettrait
pas d'en fournir à ses bataillons : nous som> mes persuadés qu'ils ne partiront pas.
Nous avons cependant cru qu'il était de notre devoir de prévenir le département de la Haute-Vienne, que les habitants de la Gironde leur faisaient l'injure de préférer la route de Limoges à celle d'Angoulême et Tours, et nous les avons instruits des dispositions du département de la Dordogne. Vous remarquerez, sans doute, que les Bordelais veulent faire prendre à leur troupe le chemin le plus éloigné des rebelles, parce qu'ils sentent bien qu'elle s'arrêterait à la Vendée,, où elle reconnaîtrait ses véritables ennemis.
La société populaire de Périgueux a envoyé à ce sujet une adresse très énergique aux républicains de la Gironde : nous vous en adressons un exemplaire, numéro 5 ; elle a fait aussi une adresse à la Convention sur les événements du commencement du mois ; elle est dans notre paquet, à l'adresse du Président de la Convention, à qui vous voudrea bien la faire passer.
Lorsque nous avons cherché à connaître les ressources de ce département contre nos ennemis intérieurs et extérieurs, nous avons vu avec peine qu'elles ne seraient pas considérables. La disette des armes y est absolue, et les bataillons déjà formés et envoyés ont aussi occasionné un épuisement d'hommes ; cependant, à la première nouvelle de nos revers dans la Vendée, le département a offert à Bi-rons deux compagnies de gendarmerie, que ce général a acceptées, et qui vont partir nous nous occuperons de hâter leur départ et d'organiser de nouvelles forces, s'il est possible.
Nous nous proposons d'aller examiner un local propre à établir une manufacture d'armes ; on nous a déjà remis un mémoire à ce sujet ; on doit nous en remettre encore un autre : cet établissement serait vu ici avec transport.
Nous tâchons aussi de nous procurer des renseignements sur l'état des départements voisins, et nous nous y rendrons aussitôt que nous aurons reçu, la réponse que nous vous avons priés de nous adresser à Périgueux.
P.-S. Comme il serait possible que le département de la Gironde arrêtât la distribution de notre exposé, de notre proclamation, de notre lettre au département et de notre lettre aux districts, nous pensons qu'il serait convenable que la Convention fît imprimer toutes les pièces et les adressât directement, ou du moins qu'elle les fît insérer au Bulletin.
Signé : Treilhard ; Mathieu.
N° 14.
Périgueux, le 7 juillet, l'an II de la République française.
Les représentants du peuple, etc., aux représentants du peuple, membres du comité de
Salut public.
Nous vous avons déjà marqué, citoyens collègues, que les sentiments des citoyens du département de la Dordogne différaient beaucoup des sentiments apparents du département de la Gironde ; nous avons été à portée chaque jour de nous en convaincre.
La Constitution est attendue ici avec la plus vive impatience,, iet .l'on nous a déjà témoigné de rétonnement et du regret de ne l'avoir pas encore reçue officiellement. Nous avons expliqué les détails qui ont dû causer ce retard. Nous ne doutons pas qu'elle ne soit reçue et acceptée avec éclat et célérité, par un peuple qui sent combien est pressant le besoin d'un gouvernement, pour mettre un terme à l'anarchie qui nous dévore.
La, défense de la République contre les ennemis extérieurs et contre les rebelles occupe aussi les administrations du département. Deux, compagnies de gendarmes partiront pour la Vendée à la fin de la semaine : nous avons su qu'il s'y était glissé des personnes suspectes, et nous en purgerons le corps avant qu'il se mette en marche.
On s'occupe actuellement de l'organisation de deux escadrons de cavalerie pour l'armée des Pyrénées ; et nous donnons en même temps nos soins à l'organisation de deux compagnies de canonnieTs; mais le défaut d'instructeurs ne permet pas de compter sur des secours très prochains de ce côté-là.
Les recrues de oe département excédaient le nombre prescrit : il en est déjà parti beaucoup ; mais toutes les armes sont épuisées, et il reste 4,000 hommes dont la nation peut disposer ; ils sont habillés ; il faut seulement les armer : on pourrait leur donner des piques ; on n'en manque pas ; mais ils ont pour ce genre d'armes une répugnance qu'il sera très difficile de vaincre.
Par les renseignements que nous recevons de la Gironde, il paraît qu'on n'y trouve pas pour l'organisation de la force qu'on désirait porter sur Paris,, toute la facilité qu'on avait espérée : cette force devait partir le 4 ; elle n'est pas partie, et nous présumons qu'elle ne partira pas. Déjà quelques réclamations s'élèvent : l'envoi que nous avons fait à tous les corps administratifs et aux sociétés populaires des exposé, proclamation et lettres imprimées dont nous vous avons adressé des exemplaires, contribuera à ouvrir les yeux des citoyens, si la circulation n'en est pas empêchée par la commission populaire. Nous avons fait aussi de pareils envois aux départements voisins ; nous nous proposons de les parcourir en quittant celui de la Dordogne, oe que nous ferons aussitôt que nous aurons reçu les dépêches que nous vous avons priés de nous adresser à Périgueux : peut-être même partirions-nous avant de les avoir reçues, si elles tardaient encore. Nous ne manquerons pas de vous instruire de notre marche et du succès de nos opérations.
Signé : Mathieu; Treilhasd.
N° 16.
Périgueux^ le 10 juillet, l'an II de la Republique française.
Les représentants, etc., aux membres du comité de Salut public.
Enfin, citoyens collègues, la Constitution a été apportée dans ce département où elle était attendue avec impatience. Au moment où le courrier est arrivé, une décharge d'artillerie a annoncé cet événement : ce soir tous les corps constitués réunis doivent procla-
mer avec beaucoup de solennité le projet présenté à la sanction du peuple ; et les assemblées primaires seront indiquées pour dimanche prochain.
Pendant que les véritables patriotes se félicitent de voir arriver l'instant oà la nation se donnera un gouvernera et, les malveillants s'agitent pour enlever, ou dn moins pour retarder ce bienfait : des brochures incendiaires ont été adressées ici, même sous le contreseing de la Conventidoo. Nous avons cru qu'il serait utile de faire, urne proclamation qui présentât au peuple le tableau des avantages attachés à. la Constitution qui lui «est présentée, avec l'exposé des véritables motifs qui animent ceux qui la calomnient. Nous en joignons ici quelques exemplaires.
Nous avons pensé que nous ne devions pas nous borner à l'envoi dans oe département, et nous avons aussi adressé notre proclamation aux départements de Lot-et-Garonne, des Landes, Haute-Vienne, Gironde, Lot, Cor-rèze et Haute-Garonne ; nous sommes dans la persuasion qu'elle y produira de bons effets.
L'acceptation de la Constitution sera faite à l'unanimité peut-être dans le département de la Dordogne nous comptons aussi qu'on s'empressera de la sanctionner dans les départements voisins, à l'exception toutefois de celui de la Gironde. On nous a bien assurés que la commission prétendue populaire en avait décidé l'envoi aux assemblées primaires ; mais les esprits dans ce département sont trop égarés, pour que nous en attendions une sanction générale : quelques communes l'accepteront selon toutes les apparences ; nous ne nous flattons pas que la majeure partie partage leurs sentiments.
L'administration du département de Lot-et-Garonne, à qui nous avions adressé nos imprimés relatifs à celui de la Gironde, nous paraît dans d'excellentes dispositions. Nous en jugeons par une lettre que nous en avons reçue hier, et dans laquelle elle nous témoigne son impatience de nous voir arriver à Agen. Notre projet a toujours été d'aller dans ce département en quittant celui de la Dordogne, où vous savez que nous attendons vos réponses : naous voudrions bien les avoir déjà reçues, et peut-être quitterons-nous Péri-gueux sans les attendre, si elles tardent encore quelques jours à nous parvenir.
Notre séjour ici a été employé à propager le bon esprit par une grande communication avec les autorités constituées, la société populaire et les bons et vrais républicains. Sous ce point de vue., nous croyons qu'il y a été fort utile.
Nous avons passé en revue toute la» foroe départementale (1) et la gendarmerie. La première est divisée en cavalerie et en infanterie : une partie des cavaliers manque de sabres ; cependant cette troupe rend beaucoup de services au département. L'infanterie n'est ni armée ni organisée ; nous avons pressé son organisation, et nous croyons que dès aujourd'hui une compagnie de canonniers sera complètement formée ; nous nous occuperons sur-le-champ de l'organisation d'une seconde.
La gendarmerie consiste en deux compagnies que nous vous avons déjà annoncées devoir partir pour la Vendée : elles partiront en effet à la fin de la semaine ; nous avions été prévenus qu'il s'y était glissé des gens suspects ; nous avons fait faire une espèce d'information contre 2 gendarmes qu'on nous avait dénoncés ; nous vous en envoyons une copie j parce qu'elle présente l'opinion que s'étaient formée ces 2 particuliers sur les mouvements de Bordeaux : les 2 gendarmes sont en état d'arrestation ; il parait qu'ils sont fort soupçonnés d'avoir fabriqué, pour être admis, de faux certificats de civisme ; et ils seront livrés à l'accusateur public.
Vous verrez dans oette information que oes
2 gendarmes ont parlé d'un commandant choisi par eux à cause de son aristocratie : ce commandant se nomme Dubois ; il est capitaine de la seconde compagnie. Nous avons interrogé à son sujet les officiers et plusieurs autres gendarmes : il n'est rien survenu à sa charge ; cependant nous avons cru convenable de le suspendre au moins provisoirement: c'est oe que nous avons fait par un arrête dont nous joignons ici copie : nous nous y sommes d'autant plus volontiers déterminés, que Dubois a été régisseur d'un ci-devant, circonstance qui seule n'aurait pas suffi pour motiver notre résolution, mais qui, rapprochée de l'autre, nous a paru de quelque poids.
Vous verrez aussi dans la même information le nom du citoyen Pipaut procureur général syndic du département. Nous avons interrogé à son sujet les 2 gendarmes, qui disent ne lui avoir jamais parlé et ne l'avoir jamais entendu : nous cherchons à nous instruire sur le caractère et les sentiments de ce fonctionnaire ; il a de l'esprit et de l'activité.
Nous avons aussi fait mettre en état d'arrestation un 3e gendarme nommé Mallet, qui est venu présenter au département une pétition au nom des 2 compagnies, à l'effet de suspendre leur départ pour la Vendée. Le procureur général lui a observé que la pétition n'était signée de personne ; il a. répondu qu'il allait la faire signer, l'a reprise et s'est évadé. Sur les rechercnes que nous avons ordonnées, il a été retrouvé ; nous l'avons interrogé, et nous soupçonnons qu'il est entaché d'un peu de fanatisme religieux
Cette affaire et celle des 2 autres gendarmes nous a déterminés à voir en particulier plusieurs officiers et gendarmes des deux compagnies : nous nous sommes assurés que les
3 individus arrêtés étaient désavoues par leurs camarades, qui ne partagaient pas leurs sentiments : pour en être encore plus certains, nous les avons tous fait mettre sous les armes ; et après les avoir passés en revue, nous leur avons parlé sur leurs devoirs et sur Tes engagements qu'ils avaient contractés de mourir pour la République. Nous avons ensuite annoncé que ceux qui ne se sentiraient pas cette espèce de dévouement, ou à qui l'âge et les infirmités ne permettraient pas de supporter les fatigues d'une campagne, seraient remplacés, et qu'ils pouvaient sortir des rangs. 4 seulement les ont quittés; oe sont de vieux cavaliers de l'ancienne maréchaussée, hors d'état en effet de combattre nos ennemis. Tous les autres n'ont répondu que
par les cris unanimes de « Vive la République », et par le serment de la maintenir ou de mourir pour elle. Nous pensons qu'on peut actuellement compter sur oes 2 compagnies.
Nous vous prions de ne pas perdre de vue ce que nous vous avons marqué dans notre dernière lettre, au sujet des recrues. Nous avons encore dans le département environ 4,000 hommes dont il faut disposer ; mais ils sont absolument sans armes : il n'y a ici aucune ressource pour leur en procurer, et il est impossible de les faire partir sans les armer. Occupez-vous de cet objet : de notre côté, nous avons écrit à notre collègue B rival, à Tulle, pour tirer quelques secours, s'il est possible, de la manufacture de oette ville ; nous n'en espérons pas grand'chose, parce que nous savons qu'on a déjà fait des demandes inutiles.
Nous vous avions parlé d'un projet d'établir ici une manufacture d'armes, dans la ci-devant abbaye de Chancelade. Nous avons visité les lieux : ils seraient assez convenables ; mais 1° un moulin national, nécessaire à l'exploitation, a déjà été aliéné; 2° nulle ressource dans le voisinage pour des charbons de terre : cet établissement serait fort dispendieux, et fort peu utile.
Le département s'est procuré des canons de la forge d'Ans ; il en a environ une trentaine, et on travaille à force aux affûts : ce ne sont que des canons de fer.
Les commissaires de l'armée des côtes de la Rochelle nous ont écrit pour nous prévenir que les 2 bataillons de la Gironde qui sont dans oette armée, demandaient absolument à se retirer ; ils ajoutaient qu'ils n'espéraient pas pouvoir les retenir ; ils nous supposaient à Bordeaux, et nous priaient d'engager le département à remplacer ces 2 bataillons par 2 autres. Nous avons écrit une lettre pressante à l'administration ; nous ne pouvons pas encore savoir quel en sera l'effet.
« Signé : Treilhard, Mathieu.
Au nom de la République française.
Nous, représentants du peuple, députés de la Convention dans les départements de la Gironde, Lot-et-Garonne, et départements voisins ; j I.1Î3
Après avoir pris lecture d'une information faite par le citoyen Durepaire, administrateur au département de la Dordogne, en date des 5 et 6 du présent mois, et après avoir entendu les citoyens Lachaud, et Lacoste La-braguse, gendarmes, ainsi que le citoyen Dubois, l'un des capitaines des 2 compagnies de gendarmerie organisées dans ledit département, et qui sont sur le point de partir pour la Vendée, requérons les citoyens administrateurs du département de faire mettre en état d'arrestation les citoyens Lachaud et Lacoste Labraguse. Suspendons provisoirement le citoyen Dubois de son commandement ; requérons les administrateurs du département de notifier audit citoyen et aux gendarmes notre présent arrêté.
Fait à Périgueux, ce 7 juillet 1793, l'an II de la République française.
Signé : Treilhard ; Mathieu.
N° 16.
Périgueux, ce vendredi 12 juillet, l'an II.
Les représentants du peuple, etc. à leurs collègues membres du comité de Salut public.
Citoyens nos collègues, nous avons reçu hier votre dépêche du 7 de ce mois, que votre courrier nous a apportée. L'approbation que vous donnez à notre conduite clans les circonstances critiques où nous nous sommes trouvés à Bordeaux, nous assure que le témoignage de nôtre conscience ne nous avait pas trompés.
Nous avons vu avec bien du plaisir que vous rendiez aux sentiments des habitants de la Dordogne la justice qui leur est due, et nous n'avons pas manqué de faire part de cette partie de votre dépêche au directoire du département, à celui du district et à la société populaire de Périgueux : son insertion dans le bulletin du département portera aux autres districts l'assurance que leur bonne conduite est connue et appréciée.
L'annonce et la lecture de la Constitution ont été faites ayant hier mercredi, avec beaucoup de solennité, dans toutes les places publiques de la ville, par toutes les autorités constituées ; nous avons été invités à la cérémonie, et vous jugez bien que nous ne nous sommes pas refusés à l'invitation. Les assemblées primaires se tiendront dimanche à Périgueux ; un repas civique auquel tout le monde sera admis couronnera la journée, et nous nous proposons de partir immédiatement après, pour aller dans le département de Lot-et-Garonne ; notre première lettre, selon toute® les apparences, sera datée d'Agen.
Nous n'avons pas négligé, pendant notre séjour dans le département de la Dordogne, une seule occasion de fraterniser avec les autorités constituées et avec tous les citoyens : nous ne voue dirons pas qu'il n'y a pas ici des aristocrates et des gens tièdes ; mais nous croyons pouvoir assurer que l'esprit général est bon, et que partout des patriotes prononcés nous répondent qu'on ne s'écartera pas des vrais principes.
Nous vous avions parlé, dans notre dernière lettre, de Pipaut, procTiieur général syndic, et nous vous avions annoncé que nous observions son caractère et ses sentiments. Un arrêté du comité de surveillance a fait mettre depuis oe fonctionnaire public sous la garde d'un gendarme, et a fait apposer les scellés sur ses papiers : cet arrêté paraît fondé sur un réquisitoire prononcé le 27 juin, et sur des .dénonciations faites par la députation de la Dordogne. Nous ne connaissons pas les faits dénoncés ; à l'égard du réquisitoire, nous avions déjà dit au procureur général svndic que nous n'en étions nullement satisfaits quoiqu'il y ait conclu k ce qu'il fût dit qu'il n'y avait lieu de délibérer sur les envois faits par la commission de Salut public de la Gironde et à ce qu'il fût écrit à cette commission pour lui faire sentir le danger des démarches qu'elle proposait. La levée des scellés mettra peut-être en^ évidence les véritables sentiments de oe fonctionnaire, qui ne manque ni de talents, ni d'autorité, et qui par oel.% même serait encore plus dangereux, si le cœur ne répondait pas à l'esprit.
II paraît constant que les assemblées primaires de la Gironde délibéreront sur la Constitution. Nous sommes assurés qu'elle sera reçue avec enthousiasme dans quelques parties, et notamment dans le district de Cadillac ; le procureur-syndic nous a écrit, par ordre du directoire, une lettre dans laquelle se manifestent des sentiments bien opposés à ceux que la commission populaire nous a montres : il y a joint un arrêté pris par les administrateurs du district, le conseil général de la commune et divers membres des tribunaux ; nous vous en adressons une copie.
Le district de Bazas ne se prononce pas de même : nous en avons reçu une lettre, d'après l'envoi que nous avions fait de nos imprimés ; elle porte que la plupart des membres sont en commission pour procurer des grains dans leur arrondissement; elle nous invite à ne rien préjuger sur leurs sentiments, et nous annonce que nous recevrons une réponse concertée avec le conseil général ; ils ajoutent qu'ils ont fait afficher notre proclamation.
Nous n'avons reçu aucune lettre des autres districts.
Nous avions prévenu l'administration du département de la Haute-Vienne du projet des Bordelais de faire passer la force qu'ils envoyaient sur Paris par Périgueux et Limoges, et nous leur avions fait part de l'arrête pris à oe sujet par le département de la Dordogne. Les administrateurs de la Haute-Vienne nous témoignent, dans leur réponse, combien ils sont éloignés d'approuver les démarches du département de la Gironde, et joignent à leur lettre un exemplaire imprimé d'une adresse de toutes les autorités constituées de la ville de Limoges, dans laquelle nous avons remarqué ces mots :
( C'est dans le sein de la Convention qu'est planté l'arbre de la liberté, ses ramifications doivent nécessairement s'étendre sur tous les points de la France : rallions-nous donc autour de cet arbre précieux, et profitons tous de son ombre salutaire et bienfaisante. » Toute l'adresse est dans le même esprit.
Signé : Treilhard ; Mathieu.
N° 17.
Bergerac, oe 16 juillet, l'an II.
Les représentants du peuple, etc. ' aux représentants du peuple membres du comité de Salut public.
Nous avons quitté, citoyens collègues, la ville de Périgueux, et nous dirigeons notre marche vers Agen. Le jour de notre départ, la Constitution avait été acceptée, avec autant, d'unanimité que de transport, par l'assemblée primaire de la commune et dans plusieurs assemblées de oe canton ; partout sur notre route nôus avons reçu l'expression des mêmes sentiments, et nous pouvons vous assurer que dans huit jours tout le département aura sanctionné l'ouvrage de la Convention avec autant d'empressement et de joie que la ville et le département de Paris. Nous n'avons eu connaissance que d'un seul non répondu aux appels nominaux, et oe non était^ dans la bouche d'un citoyen qui le motivait sur ce que la suppression de la dîme et des rentes ne lui paraissait pas assez clairement exprimée.
Nous désirons et nous espérons trouver le même esprit dans le département de Lot-et-Garonne : deux lettres que nous avons reçues de l'administration du département nous annoncent de bonnes dispositions ; nous les seconderons de notre mieux, et nous espérons que la sanction d.e la Constitution y suivra de près notre arrivée.
Quoique la prétendue commission populaire de la Gironde ait paru annoncer qu'elle adresserait la Constitution aux assemblées
f>rimaires, cependant les municipalités ne 'ont pas encore reçue ; celle de Sainte-Foy, dont les principes sont excellents,, s'en plaint dans une lettre : nous lui avons adressé le seul exemplaire qui nous restait. Elle demande que l'adresse des lois Boit faite directement aux municipalités, dans les lieux où les autorités constituées se trouvent en opposition avec la Convention, et il serait fort à désirer que leur demande fût accueillie.
Elle demande aussi à être autorisée à suspendre le versement dans les caisses du district de Libourne du produit de leurs impositions ; et comme nous venons de lire dans un journal, que le département de la Gironde était du nombre de ceux que le ministre a annoncés avoir rompu communication avec lui, et se trouver en insurrection, nous lui marquons qu'elle doit exécuter sans difficulté le décret qui suspend la levée des impositions dans ces départements, et arrêter le versement des fonds dans les caisses supérieures.
P. S. Nous vous adressons une lettre que nous venons de recevoir ; bien d'autres personnes se trouvent dans le même cas que celui qui l'a écrite, et le comité ne peut se dispenser de prendre leur sort en considération.
Signe : Treilhard ; Mathieu.
N° 18.
Agen, 20 juillet, l'an II,
Les représentants, etc~ aux représentants membres du comité de Salut public.
Citoyens collègues, nous vous avions déjà annoncé que la Constitution serait unanimement acceptée dans les départements qui environnent celui de la Gironde : notre séjour dans celui de Lot-et-Garonne n'a fait que nous confirmer dans cette opinion j l'acceptation est faite partout ou le sera sous peu de jours, et partout on témoigne la même allégresse, parce qu'on y conçoit les mêmes espérances de paix et d'union pour l'avenir.
Quoique oette disposition générale des esprits dans la République nous promette dans la suite une direction uniforme contre nos ennemis, nous n'avons cependant pas /négligé de faire sentir aux autorités constituées et dans les sociétés populaires combien il était utile et même nécessaire de nous rallier et de nous unir autour de cette Constitution si avidement reçue, et de préparer par de nouveaux efforts la prompte destruction des tyrans et des rebelles : nous nous sommes instruits de l'état des forces du département, et nous avons pris des mesures pour la levée, dans l'instant, de 400 hommes de cavalerie, nombre excédant de 32 le contingent1; on travaille à l'équipement et à l'armement.
Il restait 200 hommes, ou environ, à fournir pour le recrutement ; on s'occupe de les lever.
Nous avons fait ouvrir un registre pour la levée d'une compagnie de canonniers, et les personnes du département qui ont des connaissances dans cette partie vont être mises en réquisition pour travailler à l'instruction des autres;
Enfin nous avons pressé le département d'organiser sans délai deux compagnies de francs-tireurs, qui avaient été requises par nos collègues déjà envoyés dans ce département.
L'établissement d'une manufacture d'armes nous a paru possible et même facile dans un département où l'on a du fer, du charbon, des rivières et de'grandes maisons nationales. On a paru douter que la nature du fer fût propre à cet usage ; une personne de l'art doit en faire l'expérience en présence dé commissaires du département, et, d'après 1© résultat, si la matière est bonne, on enverra sur-le-champ un mémoire sur la manière la plus utile et la plus prompte de former cet établissement.
Nous ne perdrons pas de temps pour nous transporter dans le département du Lot, afin d'y exciter le zèle des administrations, et surtout pour nous assurer que les assemblées pour l'acceptation de là Constitution n'y sont pas retardées; car, citoyens collègues, nous regardons l'époque de cette acceptation comme le terme dfe nos divisions intestines. C'est au moment où le dépouillement des procès-verbaux sera fait, que les départements qui seront restés en arrière doivent être accablés par l'immense majorité des acceptants. Pëut-être les porteurs des procès-verbaux vous demanderont-ils de fixer un délai aux administrations révoltées, pour reconnaître et rétracter leurs erreurs : si ce délai est ac-oordé3 nous ne faisons nul doute que tout rentrera dans l'ordre j et si quelques départements s'y refusaientj alors la volonté nationale n'étant plus équivoque, toute la nation serait debout pour étouffer les germes de la discorde.
Une autre mesure nous paraîtrait également utile, et celle-ci «devrait être prise sur-le-champ : nous savons qu'à Bordeaux sont réunies à peu près toutes les personnes suspectes des départements voisins, et oette réunion ne contribue pas peu à fomenter les mauvaises dispositions d'une partie de ce département ; il en est vraisemblablement de même dans les .autres départements dissidents ; il faut leur enlever ces fauteurs de discorde, et les renvoyer dans leurs départements, où ils seront surveillés. U nous paraîtrait donc-convenable de décréter, que, dans un délai fort court, tous ceux qui, sortis du département dans lequel ils- sont domiciliés, se trouvent actuellement dans les départements en insurrection, seront tenus d'en sortir, sous telle peine qui sera réglée par la Convention. Nous vous soumettons notre idée.
Nous ne manquerons pas de vous instruire du succès de notre mission dans le département du Lot, où nous allons nous rendre.
Signé : Treilhard ; Mathieu..
N° 19.
Montauban, oe 21 juillet, l'an II.
Les représentants, etc., aux membres du comité de Salut public.
Citoyens collègues, à Pinstant où nous partions oe matin d'Agen, ainsi que nous vous en avions prévenus par notre dépêche d'hier, pour venir dans le département du Lot terminer notre mission, nous avons reçu une lettre des administrateurs du directoire de district de Castel-Jaloux, qui nous annonçait le départ de Bordeaux d'un bataillon ae 1,500 hommes, dont 1,200 à pied et 300 à cheval. Cette troupe était, logee, disent-ils, hier 20 du courant, à Langon. Les administrateurs die Castel-Jaloux nous demandaient conseil sur la conduite qu'ils ayaient à tenir ; ils observaient que leurs coeurs et leurs bras se prêteraient volontiers pour arrêter cette troupe dans sa marche ; mais à peine ont>-ils 50 fusils de calibre dans le district.
Nous avons répondu à ces administrateurs que nous étions convaincus de l'impuissance où ils étaient de résister, que a''ailleurs la force ne devait être employée qu'après avoir inutilement épuisé tous les autres moyens ; nous leur avons dit que si les Bordelais arrivaient à eux, il fallait tout employer pour leur faire sentir combien leur resolution serait funeste à la République ; combien surtout elle serait conpable à l'instant où toute la nation, se ralliant autour d'une Constitution si longtemps attendue, est prête à jouir du fruit de quatre années de sueurs et de sacrifices.
Nous avions d'abord songé à nous transporter à Castel-Jaloux ; mais nous avons considéré ensuite que ce n'était pas au premier pas que les Bordelais faisaient hors de leur département, qu'on pouvait se flatter de les arrêter par la seule voie de la persuasion ; que leur prévention contre notre personne pourrait d'ailleurs être un obstacle.au succès; enfin que si notre démarche ne réussissait pas, nous aurions perdu un temps qui pourrait être utilement employé d'une autre manière.
Certains que le département de Lot-et-Ga-ronne n'a aucun moyen de résistance, et même que, dans quelques endroits, on manque peut-être de l'énergie nécessaire pour vouloir résister, nous avons pris le parti de suivre notre destination et de venir à Montauban pour y réunir queques membres des administrations voisines, afin de conférer avec eux sur oe qu'il convenait de faire dans cette circonstance. Nous avons choisi oette ville, parce qu'elle est le point milieu entre les différentes directions que pourrait prendre la force bordelaise. Nous sommes donc partis après avoir fait part à l'un des administrateurs du département de Lot-et-Garonne, et après avoir écrit à l'administration pour l'instruire de la lettre des administrateurs de Castel-Jaloux, de notre réponse, et pour lui rappeler œ que nous lui avions dit précédemment, que, dans le cas où les Bordelais se présenteraient, il fallait que tous lès citoyens réunis se serrassent autour d'eux pour leur retracer lèurs devoirs et leur faire abjurer leurs erreurs.
Arrivés ici, nous avons à l'instant dépêché-des courriers aux administrations de la, Haute-Garonne, de Lot-et-Garonne et du Lot, et nous les avons invitées à envoyer auprès de nous chacune trois de leurs membres.. Nous avons aussi écrit à nos collègues Chau-dron-Rousseau et Leyris, délégués auprès des l'armée des Pyrénées-Orientales, pour les instruire de oe qui se passait, et pour leur demander de nous aider de leurs lumières et de? leurs moyens. Peut-être l'un d'eux viena'ra-t-il à notre comité ; nous- l'espérons, et noua nous flattons aussi que dès demain nous, pourrons délibérer efficacement sur la situation des affaires avec toutes les personnes que* nous avons appelées.
Le mouvement des Bordelais ne sera pas-sans doute de longue d'urée mais vous sentez, comme nous, qu'il ne faut pas le perdre un instant de vue et que cette étincelle pourrait produire un grand incendie dans le Midi r il faut dès mesures et des mesures promptes ; la première nous paraîtrait devoir être l'envoi de deux commissaires qui connussent les; localités et les personnes, dont nous n'avons aucune connaissance dans ces départements,., et qui, dans le cas où un développement deviendrait nécessaire, eussent en cette partie? une expérience qui nous manque.
Lorsque nous avons accepte la mission de-nous conoerter avec les autorités constituées pour diriger les efforts vers une défense commune, nous ne l'avons fait qu'avec la conscience que nous pouvions remplir avec succès les vues de la Convention. Si nous n'avons pas réussi dans le département de la Gironde-par des causes qui nous sont étrangères, nous-avons du moins rempli notre objet dans les-autres départements, autant qu'il était pos^-sible de le faire. Nous allons le remplir aussi dans le département du Lot, où nous attendrons les ordres de la Convention.
La poste ici ne partant que dans deux, jours, nous avons cru qu'il était de notre devoir de vous expédier un courrier.
Signé : Treilhard ; Mathieu.
Agen, ce 21 juillet.
Les représentants, etc., aux administrateurs du département de Lot-et-Garonne.
Nous allions monter en voiture pour nous-rendre dans le département du Lot, lorsque-nous avons appris, par une lettre des administrateurs de Castel-Jaloux, qu'en effet un-bataillon de Bordelais était en marche, et qu'il était hier à Langon Ces braves républicains nous ont exprimé toute la peine qu'ils, éprouvaient d'une conduite qui peut entraîner de si funestes conséquences, et à laquelle ils ne pouvaient opposer aucun obstacle dans le dénuement où ils se trouvent. Nous leur avons répondu que les armes de la raison devaient être, avant tout, employées, et que nous les croyions toutes-puissantes dans les mains de vrais patriotes et de sincères républicains. Citoyens, nous vous rappelons en ce moment ce que nous vous avons déjà dit ;_ il n'est aucun membre des autorités constituées, aucun citoyen digne de ce nom, qui ne-doive employer tous ses moyens pour ramener des frères égarés ; réunisBez-vous tous autour des Bordelais, s'ils viennent jusqu'à vous j
peignez-leur avec des traits de flamme tous les maux que leur démarche peut causer à la patrie ; montrez-leur nos véritables ennemis ; faites-leur sentir que c'est contre eux qu'ils doivent diriger leurs coups, et réveillez enfin dans leurs âmes des sentiments qui ne peuvent pas y être entièrement étouffés. Citoyens, vous venez d'adopter une Constitution, vous montrerez dans cette occasion que c'est votre cœur qui l'a reçue et qui l'a jurée.
Nous suivons notre destination, et nous allons à Montauban, où vous voudrez bien nous instruire, par des exprès, de tout Ce que vous apprendrez et de tout oe que vous aurez fait ; nous nous occuperons, de notre côté, des moyens de seconder vos bonnes intentions, et nous disposerons nos frères du département du Lot à concourir avec vous au salut de la République.
Signé : Treilhard ; Mathieu.
Agen, ce 21 juillet, l'an II de la République, 5 heures du matin.
Les représentants, etc., aux administrateurs du directoire du district de Gastel-Ja-loux.
Nous recevons à l'instant, citoyens, votre dépêche d'hier, et nous voyons avec une extrême sensibilité que les Bordelais réalisent une résolution que la réflexion eût dû leur faire abandonner depuis longtemps. Nous voyons, comme vous, l'impossibilité d'opposer la force dans la position où se trouve le département ; et cette voie d'ailleurs ne nous paraît devoir être employée que lorsque toutes les autres ont été> inutilement épuisées. Que faire dans cette circonstance 1 "Vous réunir autour de vos frères égarés ; leur représenter vivement tous les maux que pourrait entraîner après elle leur marche funeste ; leur faire sentir qu'ils deviendraient les complices des despotes coalisés et des rebelles de la Vendée, si, au lieu de les combattre, ils favorisaient leurs efforts en portant le trouble e£ la dissension dans nos départements ; que le seul bruit de leur résolution a porté dans l'âme des aristocrates une joie mal dissimulée. Enfin vous leur direz qu'au moment où la France entière adopte une Constitution, ceux qui pourraient se permettre des attaques contre une portion de nos frères se déclareraient en effet les ennemis de toute la nation. Nous attendons tout de ces armes de la raison, lorsqu'elles sont employées par des républicains comme vous. Nous partions pour je département du Lot au moment où votre dépêche nous a été remise ; nous verrons là oe que la position des choses nous permettra de faire.
Signé : Treilhard ; Mathieu.
N° 20.
Montauban, ce 24 juillet, l'an II.
Les représentants, etc., à leurs collègues membres du comité de Salut public.
Citoyens collègues, notre lettre du 21 de ce mois vous a déjà appris et la marche des Bor
délais, et les mesures que nous nous proposions de prendre pour l'arrêter : le comité que nous désirions former à Montauban est établi ; des administrateurs des trois départements du Lot, de Lot-et-Garonne et de la Haute-Garonne s'y sont rendus, et nous avons bien longuement conféré sur l'état actuel des choses. Il résulte de tout ce qui a été dit que le département de Lot-et-Garonne, absolument dénué d'armes, ne présenterait aucune ressource dans le cas où il conviendrait de déployer une force capable d'en imposer au bataillon parti de Bordeaux ; mais l'on nous a assuré que ce bataillon ne trouverait dans le département aucun moyen de se grossir.
Le département du Lot offre la ressource d'un bataillon qu'il organise à Cahors, et qui n'est pas complet : le département de la Haute-Garonne peut disposer de quelques troupes avec des canons ; toutes ces forces sont loin d'être telles que nous les désirerions pour former une masse imposante et capable de retenir les Bordelais, de manière qu'il ne leur restât ni l'espoir de réussir dans leur marche, ni le désir de la continuer.
Nous aurions fortement désiré que Chaudron-Rousseau et Leyris, délégués près l'armée des Pyrénées-Orientales, et actuellement à Toulouse, eussent pu se rendre, ou du moins l'un des deux, à notre invitation, et ^expliquer sur les forces dont on pourrait disposer dans cette circonstance ; mais ils nous ont marqué qu'il leur était impossible de quitter Toulouse, en nous promettant tous les renseignements qui sont en leur pouvoir, et nous offrant d'entretenir à cet effet une correspondance avec nous : c'est à quoi se réduit leur lettre.
Vous penserez, citoyens collègues, qu'on n'avance jamais beaucoup, surtout dans des affaires de cette nature, lorsqu'on est réduit à ne se communiquer que par lettres. Nos collègues faisant de leur côte des dispositions pour rompre la marche des Bordelais, si nous en arrêtions du nôtre sans les avoir concertées avec eux, nous courrions risque de ne pas mettre d'ensemble dans nos opérations ; il est cependant bien à désirer qu'elles soient dirigées par une intelligence unique, et que l'effort se porte entièrement d'un seul côté.
Dans cette position, instruits d'ailleurs par une lettre du président et du procureur général du département de Lot-et-Garonne, qui sont actuellement à Marmande, que l'avant-garde seule des Bordelais est à Langon au nombre de 150 hommes, où elle attend le corps d'armée qui n'arrive pas, nous avons arr^é dans notre comité qu un administrateur de chacune des trois administrations réunies partirait sur-le-champ pour se rendre à Marmande, même pour s'avancer au delà, afin de connaître au juste la force et la marche de la troupe bordelaise, pour lui témoigner combien les administrations des trois départements sont loin d'approuver cette marche, pour leur en exposer vivement toutes les suites, et les en détourner s'il est possible. Quant à nous, nous partons pour Toulouse, où nous conférerons avec nos collègues : nous saurons d'eux ce qu'ils ont fait, et ce qu'ils peuvent faire dans cette occasion ; nous réglerons en semble la direction de la résistance si elle devenait nécessaire, et demain nous nous rejoindrons ici avec les administrateurs qui
ont été au-devant des Bordelais, pour y délibérer de nouveau sur oet objet.
Signé : Treilhard ; Mathieu.
N° 21.
Montauban, oe 24 juillet, l'an II.
Les représentants, etc., à leurs collègues membres du comité de Salut public.
Citoyens collègues, nous avons vu avant-hier et hier à Toulouse nos collègues délégués près l'armée des Pyrénées; ils avaient déjà requis auprès d'eux le général Fraigevilie, et nous avons tous conféré sur la conduite à tenir dans le cas où les Bordelais avanceraient ; une force suffisante, leur serait dans ce cas opposée, et elle serait telle qu'ils ne seraient même pas tentés de résister ; on a des canons, même des canons de 12 avec boulets ; et par l'ensemble des mesures, les Bordelais seraient arrêtés, quelque route qu'ils puissent prendre pour venir à Montauban ou à Toulouse.
Nous sommes unanimement convenus que la direction de la force, s'il était nécessaire de l'employer, ne devait partir que d'un seul point, et que ce point devait être la commission des délégués près l'armée établie à Toulouse : nous avons pensé que le comité des administrateurs du Lot, de Loiret-Garonne^ et de la Haute-Garonne, pourrait être réduit à 3 membres qui resteront dans le lieu déjà fixé, c'est-à-dire à Montauban, ils s'instruiront exactement de tout, et eiL donneront avis, jour par jour, à nos collègues à Toulouse.
Si nous éprouvons de la satisfaction à vous annoncer que la marche bordelaise ne paraît plus nous devoir inspirer d'inquiétude, d'après la résistance qu'elle trouverait ; nous en avons encore plus à vous dire qu'à notre retour de Toulouse nous avons trouvé ici une lettre des président et procureur général de l'administration du département de Lot-et-Garonne, datée de Tonneins, qui nous annoncent que l'avant-garde est toujours à Langon, qu'elle n'est en effet que de 150 hommes; qu'un
Îjarticulier qu'ils avaient envoyé à Bordeaux eur a rapporté que la force départementale devait être de 1,000 à 1,200 hommes, mais qu'elle n'était pas organisée ; que les riches voudraient faire partir les sans-culottes, qui se prêtent encore moins à cet arrangement depuis que les sections de Bordeaux ont accepté la Constitution ; ainsi nous croyons avoir lieu de nous flatter que tant d^efforts se réduiront à rien, et que les forces disponibles des départements environnants pourront se porter toutes contre les ennemis du dehors, ou les rebelles de la Vendée.
Nous allons achever notre mission dans le département du Lot.
Signé : Treilhard ; Mathieu.
N° 22.
Montauban, oe 26 juillet, l'an II.
Les représentants, etc., cm citoyen Becque,
vice-président du directoire du district de
Bazas.
Vous l'improuvez, citoyen, cette prétendue commission qui, sous le nom spécieux de co-
mité de salut public, voudrait porter dans toute la France les torches de la guerre civile, qui affirme sans pudeur qu'elle agit au nom du département de la Gironde, pendant que des villes et des districts entiers réclament contre ses excès. Nous ne manquerons as de transmettre à la Convention les pièces ans lesquelles vos sentiments sont déposés ; elle sait que la prétendue insurrection de votre département n'est que l'insurrection de quelques autorités constituées ; que le poison est semé par ceux mêmes qui devraient en arrêter la circulation avec le plus de soin. Mais le moment approche ou chacun sera payé sui-sant son mérite et nous voyons avec beaucoup de satisfaction, que vous êtes dans la classe de ceux qui n'ont jamai dévié des vrais principes, et qui, par leurs sentiments, sont dignes du nom de républicains.
Signé : Treilhard ; Mathieu.
N° 23.
Montauban, le 26 juillet, l'an II.
Les représentants, etc., au citoyen Mothiam, administrateur du district de Bazas.
Nous savions bien, citoyen, qu'une grande quantité des habitants du département de la Gironde ne partageait pas les écarts de la prétendue commission populaire, et nous voyons avec plaisir que vous êtes de ce nombre ; employez la confiance dont vous jouissez parmi vos concitoyens pour les éclairer ; ralliez-les tous autour de fa Convention, et vous aurez bien mérité de la patrie. Nous ferons part de votre lettre au comité de Salut public de la Convention.
N° 24.
Montauban, ce 26 juillet, l'an II.
Les représentants, etc., au citoyen Blanque, curé de Bazas.
La profession de foi que contient votre lettre, citoyen, est celle d'un bon et franc républicain, qui ne veut ni royalisme, ni fédéralisme, ni anarchie ; c'est celle de tous les Français ; car le nombre des dissidents est si
Setit, qu'ils méritent à peine d'être comptés. Tous devons ne rien négliger pour ramener nos frères égarés ; ils reconnaîtront bientôt toute la noirceur de ceux qui les conduiraient dans l'abîme, si nous ne les arrêtions pas sur le bord. Vous surtout, ministre de paix, éclairez vos concitoyens et acquérez ainsi de nqu* veaux droits à leur amour et à leur reconnaissance.
Signé : Treilhard ; Mathieu.
N° 25.
Montauban, ce 26 juillet, l'an II.
Les représentants, etc., aux citoyens président et procureur général de Vadministration de Lot-et-Garonne.
Nous sommes persuadés comme vous, citoyens administrateurs, que, quoi qu'on vous ait marqué au nom du dépàrtement de la
^Gironde, la levée qu'on avait projetée ne s'effectuera pas, et que la troupe qui s'est mise *en marche ne sortira pas des limites de ce département. Si nous nous trompions dans -cette conjecture, si les exhortations, les prières, les instances ne ramenaient pas nos frères égarés, les mesures sont déjà prises pour les arrêter dans leur marche. Yous aurez sans doute remarqué dans la lettre qui vous a été adressée par les administrateurs de Bordeaux, qu'ils osent vous dire qu'une grande partie de vos administrés partage leurs opi-jnions ; il importe qu'ils soient promptement •détrompés par vous-mêmes ; il importe aussi *que vous ne leur laissiez aucun doute sur vos 'sentiments, et qu'ils sachent que si les sollicitations fraternelles étaient insuffisantes, ce que nous sommes loin de penser, tout Français qui a accepté la Constitution se lèverait pour s'opposer à un acte aussi destructif de "tout gouvernement, que celui de l'envoi d'une force armée sans aucune réquisition légale, -et sous le misérable prétexte de faire cesser line- prétendue oppression, qui n'existe que dans l'esprit de ceux qui s'en plaignent.
Signé : Treilhard ; Mathieu.
a la seance de la convention nationale du
Lettre du citoyen Félix Lepeletier aux membres de la Gonvention (2).
Citoyens représentants,
Un des points les plus importants pour la prospérité^et même pour le salut de la République vous occupe dans oe moment : je veux dire l'instruction publique.
Un plan a été adopté par votre comité, et vous est présenté par lui.
Ce plan, ouvrage de Michel Lepeletier, est -d'une conception hardie, et, par cela même, plus républicain.
Plusieurs membres de la Convention, tout -en faisant l'éloge des motifs de l'auteur, ont •cherché cependant à prouver l'impossibilité de mettre en pratique le plan qu'il avait «on^u.
„: Parmi les inconvénients reprochés à cet ouvrage, j'ai remarqué particulièrement ces >deux-ci :
1° L'éducation commune forcée ;
2° Les frais immenses qu'elle entraînait.
Citoyens, suivez-moi un moment. Je pense
j que ces obstacles ne subsistent point ou que vous n'admettrez pas leur existence ; c'est-à-dire, pour le premier inconvénient, qu'il ne vous arrêtera pas, et que, pour le second, il est sans fondement.
J'entre en matière sur le premier point :
L'éducation nationale commune sera-t-elle forcée ?
Oui ; il le faut, parce que c'est la meilleure, la plus courte et la plus sûre manière d'établir l'égalité. La seule différence que la Révolution ait laissé subsister entre les êtres qui naissent dans la République, est celle de ila fortune. La manière la plus sûre d'adoucir cette inégalité est l'éducation commune. C'est dans l'enfance, c'est dans le temps où on ignore, où on se refuse même à croire l'existence du vice, que l'on peut travailler avec plus de succès à en inspirer l'horreur. Mais, pour y parvenir, n'allez pas laisser subsister à côté de vos jeunes élèves des objets de comparaison qui, continuellement sous leurs yeux leur donneront à penser qu'il est un autre moyen d'arriver au bonheur que par le travail. Car vous ne doutez pas que les gens riches, si vous ne forcez pas l'éducation commune, n'y enverront pas leurs enfants ; et, par cet espèce de privilège, il existera déjà entre les enfants une aristocratie de comparaison, tandis qu'il faut que les hommes ne jouissent des richesses que lorsque, préparés par l'éducation, loin de les porter aux vices, ils n'aperçoivent en elles que des moyens de prospérité publique.
Pour atteindre à ce but, il faut que, par une éducation sévère et commune à tous, ils soient parvenus à penser, dès leur enfance, que le travail seul est la source des richesses, et que les richesses doivent tourner au bien-être de tous, et non être le cercle étroit des vices corrupteurs-de l'égoïsme.
U faut aussi, dans la République française, que son étendue rend plus difficile à surveiller, que les institutions soient plus sévères ; car vous devez compter sur un relâchement aussi certain dans vos institutions, que celui qui est calculé par le constructeur habile de tout vaste édifice. Ainsi, par cela même que oette loi est trouvée sévère, vous devriez la décréter.
D'ailleurs, vous laisserez toujours subsister un ennemi terrible de l'égalité, si, parmi l'enfance, cette égalité n'est mise rigoureusement en pratique.
Les richesses ne doivent, je le répète, passer dans les mains des hommes que lorsque, prémunis contre elles par une éducation laborieuse, ils en sentiront le néant, en connaissant toutefois qu'elles ne sont pas sans danger.
Une raison plus forte encore sur oe premier point va vous décider sans doute ; et pour cela, je fais cette question :
Quelle est la classe qui a le plus besoin d'être régénérée?
Celle des riches, sans doute ; car là est la corruption. Le pauvre, plus près de la nature, peut être égaré quelquefois, mais il veut s'instruire ; et loin de craindre l'éducation forcée, il la demande avec ardeur. Depuis cinq ans elle seule fait son espérance ; elle est, comme le dit mon frère, la révolution du citoyen prolétaire.
Il ne restera donc que le riche, dont vous
voudrez écouter la mollesse ; le noble, dont vous voudrez excuser et favoriser les préjugés. Eh bien ! vous devez leur arracher leurs enfants : la patrie vous l'ordonne ; son salut y est attaché ; et même, si l'humanité perce jusqu'à vous, elle vous criera :
Tirez une partie de mes enfants d'entre des mains perfides ; il est des familles marâtres qui égarent mes enfants ; rendez-les moi ; ne les laissez pas enlever à la nature.
Législateurs ! si on venait vous dire qu'un homme ayant appris que Mithridate» s'étant accoutumé au poison, veut essayer d'élever ses enfants avec de l'arsenic, les laisseriez-vous à ce père dénaturé ? Eh bien ! les pères qui se refuseront à l'éducation commune donneront à leurs élèves une nourriture mille fois plus dangereuse que le poison ; car non seulement les vices nuisent au corps, mais même ils avilissent l'âme.
Lequel écouterez-vous maintenant, ou du père qui fera valoir la nature pour en étouf-ïer les droits dans ces enfants, ou de ces mêmes enfants, qui n'ont d'autre espoir que dans votre courage, et qui vous disent : Vous avez flétri nos pères à cause de leurs préjugés et de leurs vices ; sauvez-nous donc de ces mêmes dangers ; forcez-nous à être heureux.
C'est assez et déjà trop pour ce qui regarde le riche et le ci-devant.
Mais l'habitant de la campagne, dit-on, vous allez le priver d'un appui tutéïaire ; vous lui enlevez un secours précieux.
Ici je vous arrête, et je vous dis : Lisez oe que propose Michel Lepeletier dans son plan.
« Il est une foule d'emplois laborieux, dit-il, dont les enfants sont susceptibles.
« Je propose que tous soient exercés à travailler à la terre. C'est la première, la plus générale occupation de Phomme ; partout, d'ailleurs elle donnetlu pain, n
Si vous ajoutez à cela qu'il propose d'établirY pour ehaqtte canton, une maison d'éducation, vous sentirez que l'éloignement sera, au plus, de trois lieues pour les pères et mères.
Alors, qui empêchera, ou même ne vous le dit-il pas en quelque sorte, d'employer les enfants collectivement à l'utilité commune ? Celui qui, élevé chez ses parents, ne travaillerait pas à la terre, y travaillera alors, et l'enfant du riche même sera utile à I'indi-gent.
Ces établissements, comme il le dit lui-même, seront sous la surveillance active des pères de famille, et l'éloignement de ces maisons sera tel, que Vaustérité de l'institution républicaine ne coûtera pas même un. regret à la nature.
Je passe maintenant au second point i les frais immenses que oe plan entraîne pour son établissement.
D'abord, sur qui tombe la presque totalité de la surtaxe ?
Qui en supporte tout le poids ?
Le riche, seulement. Qui.; Lepeletier vous l'a dit : C'est une loi toute en faveur du pauvre, que le riche lui-même doit approuver„ s'il réfléchit ; qu'il doit aimer, s'il est sensible. Je ne vois encore rien dans ceci qui doive vous arrêter.
Mais on dit : il y a 3- millions d'enfants dans la République * mettez-les seulement à 100 livres pour l'entretien, l'un portant l'au-
tre, par an, cela fait 300 millions de livres, et on ajoute : Cela est impossibleï.
Eh bien ! moi, voici comment je calcule :
Michel Lepeletier propose 25,000 écoles primaires, c'est-à-dire une par chaque 120 enfants-car 25,000 multipliés par 120 donnent 3 millions, preuve exacte de la division.
Or, je demande si la dépense de 120 enfants sera si lourde à porter pour un canton, surtout élevés avec l'austère parcimonie qu'il prescrit pour les jeunes élèves ; et l'on voit que la dépense de ces maiso as sera très peu de chose, si on réfléchit aux moyens qu'il propose pour y être employés. Je vais même plus loin : quand il serait vrai que cette dépense monterait à la somme de 300 millions de livres, qu'est-ce que cela prouverait ?
Qu'il en coûte beaucoup plus séparément, par année, à plus des dix-neuf vingtièmes des citoyens de la République pour l'éducation de leurs enfants ; ear il n'y a que le citoyen qui possède au-dessus de 10,000 livres de rentes, à qui il en puisse coûter moins par an pour un seul enfant que ce qui est proposé ; et, par le projet, il en a 5 de nourris pour ce qu'il lui en coûterait pour un seul ; car on doit se rappeler que la surtaxe est seulement d'un cinquième en sus de.la contribution foncière. Serez-vous donc arrêtés, parce que le riche seulement payera un peu plus qu'il ne lui en coûterait chez lui, et que le célibataire payera sans tirer aucun profit? Qu'importe que cette, somme de 300 millions de livres soit forte ; il est bien constant qu'il en coûte davantage, tous les ans, à la Franœ pour l'éducation des enfants chez leurs parents ; _çe n'est donc pas augmenter la masse de la dépense pour la République, mais changer seulement la manière de la faire.
Un excellent patriote a proposé un terme moyen contre l'éducation forcée ; il vous a dit que l'on pouvait obliger de venir aux examens publics les enfants soustraits à l'éducation commune ; que là, s'ils étaient trouvés instruits dans les principes contraires à la liberté et au salut de la République, ihï seraient enlevés à leurs familles, et ces. familles punies rigoureusement.
Mais il n'a pas songé que l'on pouvait élever l'enfant à feindre, et que ce serait alors ouvrir à la dissimulation et à l'hypocrisie une porte presque certaine et funeste à la République, et que même, faisant de l'éducation commune une espèce de punition, c'était en quelque sorte l'avilir.
Ainsi, je me résume : le riche et le noble seuls seront choqués de ne pas élever leurs enfants et de payer une taxe forte à cet. effet.
Mais vous arracherez salutairement leurs enfants à la mollesse et aux préjugés.
Mais vous obtenez, par la taxe même, une espèce d'impôt progressif. Les eris des nobles et des riches ont-ils jusqu'ici été écoutés.? heureusement ! non.
Pour le pauvre ou l'habitant des campagnes, loin de se plaindre, il chérira votre institution forcée.
Pour ses travaux, il se servira des enfants, et non seulement des siens, mais encore de ceux des riches ; car, comme je vous l'ai fait remarquer plus haut, rien ne l'empêche, et même Lepeletier prescrit particulièrement les travaux à la terre.
Où sont donc les obstacles maintenant ? Ab !
n'en doutez pas, dans le moment où vous allez poser les bases les plus nécessaires et les. plus termes soutiens de la République, il s'élèvera de tous côtés de prétendus obstacles insurmontables ; mais vous vous armerez de force ; vous séparerez courageusement, dans son bas âge, l'enfant du riche ou du ci-devant, des vices et des préjugés qui, obstruant son enfance. laisseraient encore subsister dans la République un héritage funeste, tôt ou tard, à la pureté de votre gouvernement.
Vous établirez, par une éducation commune forcée, une fraternité entre les citoyens et une égalité que l'on contracte seule pendant l'âge de l'innocence, pendant les institutions de la jeunesse, et dont les traces se retrouvent même dans l'hiver de la vieillesse.
Si, sous de spécieuses couleurs, on cherche à yous alarmer dans cette noble entreprise, qui doit faire des Français un peuple dont 1 histoire ne nous offre que de faibles diminutifs, vous vous rappellerez que la République, ayant flétri le modérantisme dans les opinions, les lois, qui sont une conséquence nécessaire de l'opinion, doivent surtout évi-, ter de porter l'empreinte de oe système faux, funeste à la patrie, et, par cela même, justement flétri.
Ne pouvant soutenir les opinions de mon frère à la tribune de la Convention, j'ai cru devoir, malgré que son ouvrage fût entre des mains capables d'en faire connaître toute la bonté, publier cet écrit. Je le devais à l'amitié ; je le devais à la patrie.
Séance du
présidence de danton, Président (1).
La séance est ouverte à 10 heures du matin.
Un membre, au nom du comité de correspondance, donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes (2) :
1° Lettre des administrateurs du département de police de la ville de Paris, par laquelle ils transmettent à la Convention l'état numérique des personnes détenues dans les diverses prisons de la capitale à la date du 6 août ; elle est ainsi conçue (1) :
Commune de Paris, le
« Citoyen Président,
« Les administrateurs du département de police vous font passer le total journalier des détenus dans les maisons de justice, d'arrêt-et de détention du département de Paris, à l'époque du 6 août. Parmi les individus qui y sont renfermés, il y en a qui sont prévenus de fabrication ou distribution de faux assignats, assassinats, contre-révolution, délits de police municipale, correctionnelle, militaire, et d'autres pour délite légers.
« Conciergerie..................................................................294
« Grande-Force (dont 83 militaires). 402
« Petite-Force.................................................................145
« Sainte-Pélagie............................................................113
« Madelonnettes................,.......................76
« Abbaye (dont 11 militaires et 5 ota- , ges)..........................................................81
« Bicêtre........................................................................323
« A la Salpêtrière..................................69
« Chambres d'arrêt, à la mairie............46
« Au Luxembourg ..................................................6
Total.................. 1,555
« Certifié conforme aux feuilles journalières à nous remises par les concierges des maisons de justice et d'arrêt du département de Paris.
« Signé : Pache ; Godard. »
(La Convention ordonne l'insertion au Bulletin.)
2° Extrait du registre des délibérations de la commune d'Acigné, district de Pennes, département d'Ille-et-Vilaine, où est consignée la rétraction de l'adhésion que le conseil général de cette commune a donnée aux arrêtés pris par le comité central et les autorites constituées réunies à Rennes (2) ; cet extrait est ainsi conçu (3) :
Extrait du registre des délibérations de la commune d'Acigné, district de Rennes, département d'I Ile-et-Vilaine.
« L'an mil sept cent quatre-vingt-treize, le dimanche vingt et un juillet, l'an second de
la République française une et indivisible. Les officiers municipaux et notables de la commune assemblés au lieu ordinaire de leurs délibérations, le procureur de la commune présent.
« Le conseil général, considérant que les moyens pris par le comité central et les autorités constituées réunies à Rennes, au lieu de sauver la chose publique et de conserver la République une et indivisible, ne peut dans ce moment d'orage qu'avoir un effet contraire, arrête à l'unanimité de retirer l'adhésion qu'il avait donnée aux arrêtés pris par le comité central et les autorités constituées réunis à Rennes, et qu'une expédition du présent sera envoyée au département.
« Fait sous les seings des officiers municipaux, notables et procureur de la commune.
(Suivent 18 signatures.)
« Le présent, certifié véritable et conforme à l'original,
« Signé : Chalmel, secrétaire greffier. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
3° Adresse des officiers et volontaires du 1er bataillon du Bas-Rhin, pour demander à la Convention que tous les officiers ci-devant nobles soient exclus de l'armée, tant que la guerre durera et ne reprennent leur rang qu'à la paix (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
Les officiers et volontaires du leT bataillon du
département du Bas-Rhin, à la Convention.
« Du camp de Wissembourg, le 2 août, l'an II de la République.
«( Jusques à quand, législateurs, fermerez-vous les yeux sur l'expérience de quatre années de trahison ; jusques à quand la perfidie nobiliaire tiendra-t-elle les rênes les plus importantes de la République?
« Qui voulait réduire Paris avec le bronze mortel? Un ministre noble.
« Qui a provoqué le massacre de Nancy? Un ministre noble.
« Qui l'a exécuté ? Un noble.
« Pour qui a été consommé celui du Champ-de-Mars ? Pour le premier des nobles.
« Par qui ? Par un noble.
« Qui a été la cause de l'embrasement des colonies? Des nobles.
« Qui désirait que la France fût en guerre ? Les nobles.
« Qui nous la fait ? Des nobles.
Qui l'a provoquée? Des législateurs infidèles, nobles.
« Qui a comprimé dans l'inaction le courage des armées, ou leur a enlevé le fruit de leurs victoires par des lâchetés? Des nobles.
« Qui commande les rebelles de la Vendée ? Les nobles.
« Et des nobles, ces ennemis nés de tout gouvernement libre, nous conduiraient plus longtemps au combat pour détruire l'hydre des noblesses ! ! !
« Les soldats de la liberté ne sont point avares de leur sang pour une si belle cause, mais ils ont droit de demander des chefs dignes de leur dévouement.
« Extirpez du corps militaire ces membres cariés, que le baume de l'égalité n'a pu rappeler à la santé sociale ; portez-y sans retard le scalpel salutaire, ou, au lieu d'être des médecins de la patrie, vous n'êtes que des empiriques, et la patrie meurt entre vos mains.
« Que tout individu né noble, employé dans l'armée avec grade de capitaine, ou grade supérieur, cesse à l'instant ses fonctions, se retire dans son domicile, ou dans tel lieu de l'intérieur, si son domicile est à 30 lieues des frontières, qu'il soit tenu de porter un signe extérieur déterminé, et ce autant que la guerre durera, et sous les peines de la plus sévère vengeance.
« Que ceux au grade de lieutenant ne puissent aussi, tant que la guerre durera, être promus capitaines.
« La justice" cependant peut s'accorder avec ces mesures impérieuses.
« Qu'à la paix chacun reprenne son rang dans l'armée et reçoive le décompte des appointements qui auront couru, même d'après les chances d'avancement suivant l'ancienneté.
Nous assistons aussi de cœur à la journée du 10 août. »
(Suivent 53 signatures.)
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi au comité de Salut public.)
4° Adresse de la société populaire de Dam-prichard, district de Saint-Hippolyte, département du Doubs, pour déclarer que se3 membres ont accepté l'Acte constitutionnel avec joie et reconnaissance et pour adhérer aux mesures prises par la Convention le 31 mai (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
De la société populaire de Dcimprichard, département du Doubs, district de Saint- Hippolyte,
le
République.
« Citoyens représentants,
« A la réception de l'Acte constitutionnel, qui fait le bonheur de tous les républicains français, nous nous sommes empressés de tenir me séance extraordinaire pour y faire la lecture. Chaque article, citoyens représentants, y a été spontanément accepté avec des transports de joie, d'enthousiasme et de reconnaissance.
« Nous avons longtemps gémi, citoyens représentants, des dissensions qui retardaient cette sublime Constitution, et vivement applaudi aux mesures que vous avez prises pour
poser librement les bases de la prospérité de la République et de tous les républicains qui la composent.
« Notre société s'est formée le 29 mai 1792, et a été la première établie dans cette partie de montagne. A l'époque du 17 février 1793, nous nous sommes empressés de fournir 47 paires de souliers pour nos frères défenseurs de la patrie. Un juge du tribunal de notre district s'est chargé de les faire parvenir à la destination que nous leur avons donnée, et nous nous plaisons à croire qu'il a rempli son engagement. Contents, citoyens représentants, d'avoir fait ce que nous devions, nous ne cherchons pas des éloges, mais nous croyons devoir vous instruire que les premiers en société dans ce canton, nous n'a-vons pas été les derniers à nous montrer aussi braves citoyens que francs Jacobins et véritables sans-culottes, qui jurent de maintenir de tout leur pouvoir l'unité et l'indivisibilité de la République.
« Signé : Barthod, prêtre, président ; Dromard, secrétaire ; Di-mey, secrétaire. »
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Btdletin et le renvoi à la commission des Six.)
5° Adresse de la société populaire de Morteau, pour demander que les cloches des églises soient employées à la fabrication des canons (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
Adresse de la société populaire de Morteau, à la G onvention nationale.
« Législateurs,
« La patrie est en danger ! Nous manquons de canons, et l'airain des cloches retentit ! Ordonnez, et bientôt elles seront sanctifiées en vomissant la. mort contre nos ennemis : Ce n'est pas assez de faire des invitations qui n'ont pas de suites ; nous demandons une loi qui ordonne que dans toutes les paroisses considérables il ne serait conservé que deux cloches, et dans les petites une seule et provisoirement.
« Les républicains composant la société populaire de Morteau.
« Signé : Simon, président; Roussel; Galle, secrétaire ; D. - J. Lhévénement, secrétaire. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
6° Lettre des administrateurs du département de Rhône-et-Loire, par laquelle ils annoncent que l'Acte constitutionnel a été accepté à l'unanimité par ce département (3) ; elle est ainsi conçue (4) :
Les administrateurs du département de Rhôn e-et-Loire, au Président de la Convention nationale.
« Lyon, le
« L'Acte constitutionnel précédé d'une proclamation a été solennellement annoncé dans le département de Rhône-et-Loire et son acceptation unanime a procuré de® illuminations et des fêtes civiques.
« Signé : Couturier, président en l'absence. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
7° Lettre des administrateurs du directoire du district de Montargis, par laquelle ils annoncent que l'Acte constitutionnel a été accepté par les 10 cantons de ce district (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
Les administrateurs et procureur syndic composant le directoire du district de Montargis, au citoyen Président de la Convention nationale.
« Montargis, le
« Citoyen Président,
L'Acte constitutionnel a été reçu et accepté avec enthousiasme par les citoyens qui composent les assemblées primaires des 10 cantons qui forment le district de Montargis, département du Loiret ; il aurait été dans nos principes de vous faire parvenir sans délai cette acceptation si la loi n'en avait pas expressément chargé les présidents et secrétaires des assemblées, mais dans la crainte que quelques uns aient omis cet envoi, nous profitons de l'avis inséré dans le Bulletin du 27 juillet dernier, pour vous faire connaître cette acceptation dans ce district qui est composé de 10 cantons qui forment 13 assemblées primaires divisées, savoir : 3 à Montargis, 2 à Château-Renard et 1 dans chacun des cantons de Châtillon-sur-Loing, Corbeilles, Saint-Maurice-sur-Bezoude, Courtenay, derrières, La- -SeUe-sur-le-Bied, Lorris et Noyeu-sur-Vernisson.
« Nous saisissons oette circonstance pour vous renouveler nos serments pour l'unité et l'indivisibilité de la République.
« Les administrateurs composant le directoire et le procureur syndic du district de Montargis.
« Signé : F. Dupommiers ; Lavillette, vice-président ; Vec ; président ; Appert ; Mesange,procureur-syndic ; Dorvet, secrétaire.
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
- 8° Adresse des citoyens rêu/nis en assemblées primaires dans la ville de Dieppe, par laquelle ils annoncent qu'ils ont accepté F Acte constitutionnel (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
Adresse des citoyens réunis en assemblées primaires dans la ville de Dieppe à la Convention nationale.
« Le peuple fatigué par quatre années de lutte contre ses nombreux ennemis, attendait les succès de ses défenseurs, comme les armées spectatrices du combat des Horaces en attendaient le résultat,
« Les défenseurs du peuple ont vaincu.
(( Le peuple avait besoin de lois, comme un corps épuisé par le travail et la faim, a besoin de repos et de nourriture. Yous lui avez donné une Constitution qui va fixer sur elle-même l'admiration que nous arrachait la sage antiquité, gage de la reconnaissance du peuple !
« Citoyens, vous avez rempli dignement votre tâche, c'est à nous à remplir la nôtre en nous ralliant autour de nos nouvelles lois, et en bénissant leurs auteurs.
« Telle est la résolution de® habitants de la ville de Dieppe qui, réunis en assemblées primaires ont accepté la Constitution à l'unanimité. Ils nous ont envoyés pour jurer en leur nom sur l'autel de la patrie, d'y rester à jamais fidèles.
(Sans signature.)
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à: la commission des Six. )
9° Lettre des administrateurs du directoire du\ district d'Ernée, département dé la Mayenne, par laquelle ils protestent contre les imputations de la municipalité de cette ville qui les a accusés de ne point transmettre les décrets de la Convention (3) ; elle est ainsi conçue (4) :
« Ernée, département de la Mayenne,
« Représentants du peuple,
« La confiance fut toujours l'âme de tout corps politique, les administrateurs du district d'Ernée eussent sans doute démérité de leurs concitoyens s'ils s'étaient rendus coupables des imputations de la municipalité de cette ville, mais leur justification est facile, l'offense est publique, la réparation doit être éclatante : c'est ce qu'ils attendent de votre justice.
« Le supplément à votre Bulletin des 18 et 19 juillet porte expressément : « Ils se plaignent de ce que le département et le district ne leur font point passer les décrets de la Convention. »
« Les remontrants, par respect pour vos travaux, par charité pour leurs aënoncia' teurs n'entreront point dans le détail de leur conduite, ils se borneront à vous affirmer que ces détracteurs ne reconnaissent réellement aucune hiérarchie de pouvoirs. Pour répondre à leurs calomnies, ils vous conjurent, citoyens représentants, d'enjoindre au conseil général de cette, commune de justifier si vos décrets ne lui parviennent pas -exactement, et s'ils ne sont pas tous les jours de marché affichés ; pour corroborer cette assertion ils vous offrent le témoignage de la plus saine partie de cette ville, celui des 33 municipalités de ce district, si de tout temps elles ne reçoivent pas régulièrement les décrets et tous les actes qui émanent de vous.
« Afin de vous donner une preuve de leur conduite, les remontrants vous adressent les certificats de réception des municipalités chefs-lieux de canton de leur territoire, de la Déclaration des droits de l'homme et de l'Acte constitutionnel qu'ils reçurent du ministre le 13 du courant a midi et qu'ils expédièrent sur-le-champ dans tout! leur arrondissement ; comme vous le voyez, citoyens, leurs dénonciateurs sont les seuls à ne pas en avoir accusé la réception, et cependant la Constitution fut annoncée ce jour, proclamée le lendemain et acceptée' à l'unanimité le 21 ; s'ils eussent soustrait vos décrets, comme on les en accuse, ils n'auraient vraisemblablement pas envoyé ceux-là qu'ils reçurent directement du ministre. Une autre preuve du zèle de cette administration. L'année dernière elle eut, la première de la République, ses rôles de recouvrement et en reçut compliment du ministre ; elle pourrait jouir encore de cet avantage cette année si elle n'avait depuis longtemps quelques paroisses en insurrection, et certes elle doit l'avouer à la honte de ses adversaires, si ce district obtenait ce prix, il ne le devrait pas à la municipalité d'Ernée qui, sourde aux instances de cette administration, ne lui a pas encore envoyé sa matrice de contributions mobilières.
« Il faut vous confesser notre crime, citoyens, c'est d'avoir rappelé cette municipalité à l'ordre et d'avoir improuvé et dénoncé la conduite de son maire et du juge de paix de cette ville ; le premier pour avoir, de son propre mouvement fait incarcérer plusieurs citoyens pour leurs opinions religieuses, avoir été dans une commune étrangère désarmer des officiers municipaux dont le civisme est connu, pour avoir fait désarmer le receveur qui avait obtenu un certificat de civisme, pour avoir fait arrêter dans le département d/a l'Orne et traduire devant le juge de paix de Goron, distant de 1 lieue 1/2, deux jeunes citoyennes, encore pour leurs opinions religieuses et enfin pour avoir, de concert avec le juge de paix fait arrêter et conduire en cette ville un ci-devant curé octogénaire qui avait satisfait à la loi. Ces deux fonctionnaires ont été suspendus l'un par le département avec l'approbation du ministre, l'autre par le tribunal criminel. Voilà citoyens représentants, la cause de leur dénonciation ; pour nous per-
dre dans l'opinion publique, il n'est point de moyens qu'ils n'emploient, leur dernier effort est d'avoir à la réception de l'Acte constitutionnel ameuté le péuple, il n'était question de rien moins que de nous destituer et nous eussions vraisemblablement succombé si le procureur de la commune et un officier municipal n'eussent détourné l'orage qui nous menaçait.
« Yoilà, citoyens, la vérité, et toute la vérité, et soyez convaincus de notre soumission à la loi et de notre adhésion à tous vos décrets.
« Les administrateurs et procureur syndic composant le directoire du district.
« Signé : Mulot; Ferier, vice-président; Barras ; Le Metayer, procureur-syndic; Clouard, secrétaire. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin. )
10° Lettre du procureur syndic du district d'Ustaritz, adressée au Président de la Convention, par laquelle il annonce qu'à l'exception du canton d'Ustaritz, chef-lieu du district, tous les autres cantons ont accepté la Constitution. Maintenant les représentants ayant suspendu la municipalité dudit lieu, dont la malveillance avait été cause que l'assemblée primaire de ce canton n'avait pas eu lieu, il espère du patriotisme des nouveaux officiers municipaux, qu'il pourra lui adresser, par le premier courrier, l'acceptation de la Constitution dans l'assemblée primaire de œ canton (1).
'(La Convention renvoie cette lettre au comité de Sûreté générale.)
11° Adresse des administrateurs du district de Nîmes. Dispersés de la manière la plus outrageante et la plus arbitraire, ils saisissent le premier moment de leur réunion pour déclarer qu'ils adhèrent à tous les décrets de la Convention nationale. Ils ont toujours réprimé les mesures tendant à mettre les départements en rébellion, comme propres à ramener le despotisme et la tyrannie par l'anarchie et la guerre civile 2).
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
12° Lettre des citoyens de la commune de Dragey, district d'Avranches, département de la Manche, par laquelle ils annoncent avoir accepté la Constitution (3) ; elle est ainsi conçue (4) :
« L'an 1793, le second de la République française un© et indivisible, le premier jour d'août.
« Citoyens représentants,
« Les citoyens de la commune de Dragey
ont accepté avec empressement l'Acte constitutionnel dans l'assemblée primaire du canton de Sartilly, district d'Avranches j mais désirant émettre leur vœu sur la charte constitutionnelle qui fera à jamais leur bonheur, de la manière la plus solennelle, ils vous annoncent qu'ils l'ont acceptée et l'acceptent d'une voix unanime.
« Les citoyens de la commune de Dragey vous prient de donner aux sentiments qu'ils viennent d'exprimer et qui seront toujours chers à leurs cœurs la publicité qu'ils méritent, en les inscrivant aui Bulletin de la Convention. »
(Suivent 64 signatures.)
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
13° Adresse des membres du conseil général de la commune de Kochefort-sur-Nenon, district de Dôle, département du Jura, pour annoncer que! 'L'Acte constitutionnel a été' accepté à l'unanimité et prier la Convention de chasser de son sein les malveillants et les traîtres (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
Le conseil général de la commune de Boche-fort, chef-lieu de canton, district de Dôle, département du Jura, à la Convention nationale.
« Citoyens législateurs,
« Nous avons reçu avec plaisir et avec reconnaissance la Constitution française' qui nous a été envoyée et qui a été présentée, lue et acceptée le 14 du mois de juillet à l'unanimité des suffrages par l'assemblée primaire de notre canton. Nous la regardons avec raison, cette Constitution, comme l'écueil contre lequel vont se briser toutes les factions, toutes les coalitions, et comme le point de réunion de tous les bons Français.
« Nous anathématisons tout projet de fédéralisme et tout département qui voudrait méconnaître la Convention nationale. Toute notre jeunesse est sur les frontières, nous la voyons avec plîfisir faire face à l'ennemi commun ; malgré son absence, nous travaillons à amasser nos grains ; nos femmes, nos petits enfants, tous en mettant la main à l'œuvre tâchent de les remplacer ; nous sommes même prêts à partir, s'il 1© faut, pour défendre la République.
« Salut et gloire à la Convention nationale ; mais, législateurs, sou venez-vous que vous avez encore parmi vous des malveillants, pour ne pas dire des traîtres, et continuez d'expulser de votre sein tout ce qui ne porte pas l'empreinte d'un patriotisme libre, pur et éclairé, car notre devise est l'égalité, la liberté, la République une et indivisible ; nous sommes prêts à répandre jusqu'à la dernière goutte de notre sang pour la défendre.
« Les membres composant le conseil général de la commune de Hoche-fort. »
(Suivent 17 signatures.)
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
14° Adresse de Vassemblée primaire du canton de Breteuil, département de l'Oise, pour annoncer que les citoyens de ce canton ont, à l'unanimité, accepté l'Acte constitutionnel (1); elle est ainsi conçue (2) :
Adresse de l'assemblée primaire clu canton de Breteuil, département de l'Oise, à la Convention nationale.
« Représentants du peuple,
« Nous venons d'accepter unanimement la Constitution ; nos cœurs en tressaillent de joie. Elle fut reçue avec enthousiasme, l'air retentit de nos cris : vous devez les entendre ; notre canon tonne et la musique seconde par ses doux accents ceux de notre allégresse. La joie est peinte sur tous les fronts ; le despotisme vient de se sauver : il court encore. La haine, la fureur, la discorde l'ont suivi. Nous nous embrassons, nous nous serrons, cette fête est souvent interrompue par un serment qui fait trembler les despotes, ce serment est court, mais il est lancé du fond du cœur, c'est celui de tous les Français, il se termine par ces mots : la République indivisible ou la mort.
« Mandataires du peuple, réjouissez-vous, dites à la France qu'elle nous imite et pour certain le despotisme sera abattu. Législateurs, la Constitution va sauver notre patrie ; oui, elle va renverser tous les tyrans sans ressource'. Ah ! chère Constitution, tu vas fournir des millions de défenseurs à la liberté ; oui, c'est toi qui va assurer son éternel triomphe. Etres bienfaisants de la France, le 10 août vient, il accourt, nous volerons à Paris, nous y verrons nos pères et nos frères, nous y verserons des larmes de joie ensemble. Braves Parisiens, vous verrez ce jour-là s'il est un peuple qui sache s'embrasser comme nous. Oh ! non, jamais vous ne pourrez vous débarrasser de nos bras. Et vous, interprètes de la volonté nationale, yous avez enfin employé votre vertu et votre courage pour nous sauver ; vous avez précipité les traîtres au 2 juin, vous nous avez donné une Constitution républicaine. Oh! oui, vous le savez bien le jour où vous avez reçu nos pouvoirs nous vous avons dit : « Allez et donnez-nous une Constitution fondée sur les premières bases de la nature. Nous vous récompenserons », maintenant que vous nous avez donné cette Constitution, vous avez mérité cette récompense. En conséquence, à notre tour, nous vous déclarons avoir bien mérité de la patrie.
« Signé : Cervoise; Chrisostome Bezeu; Pierre Mouret, secrétaire de Vassemblée primaire ; Carrier; Jacques Mouret; Le-franc; Rameau; Roland Datrras. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
15° Adresse de la société populaire des vrais sans-culottes et républicains de Checy, district d'Orléans, département du Loiret, par laquelle ils annoncent avoir accepté la Constitution avec enthousiasme et jurent de maintenir l'égalité, la liberté, Tunité et l'indivisibilité de la République (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
« A Checy, ce
« Citoyen Président,
« La société populaire des vrais sans-culottes et républicains de Checy, district d'Orléans, département du Loiret, a reçu avec le plus grand respect la sainte Constitution que la Convention nationale vient de donner à la France ; il est impossible de vous peindre la joie qu'elle a produite dans tous les cœurs : le pinceau du fameux David ne serait pas assez habile pour en marquer tous les traits. Si vous eussiez vu ce spectacle attendrissant, comme les respectables cultivateurs de notre campagne, lorsqu'ils ont appris qu'elle nous était parvenue, se sont empressés d'accourir en foule pour en entendre la lecture, comme ils applaudissaient à chaque phrase qu'ils entendaient, particulièrement sur les difféients articles des droits de l'homme! comme ils l'ont acceptée, conjointement avec nous et le conseil général de la commune, comme l'air retentissait des cris mille fois répétés de : Vive la République une et indivisible! Vivent les députés de la sublime Montagne, qui a enfanté, malgré toutes les entraves des ennemis du bien public, ce chef-d'œuvre de nature. Comme nous nous disions : Après cette Constitution, si longtemps désirée, nous allons enfin respirer, nous allons voir bientôt la guerre se terminer ; ce fléau destructeur des hommes et des récoltes, nos plus chères espérances, va enfin disparaître du sol de la République ; ils seraient bien imbéciles ces fédéralistes, à l'aspect d'une si belle Constitution, de ne pas enfin ouvrir les yeux en reconnaissant le piège qui leur a été tendu, de se jeter dans nos bras, de faire cause commune pour se jeter en masse sur ces rebelles de l'intérieur, qui ont déjà détruit une grande partie du sol qu'ils habitent ; les exterminer à un tel point qu'il n'en reste plus que le ressouvenir. C'est alors que nous verrions les despotes et tyrans coalisés se retirer promptement de dessus la terre de la liberté, c'est alors que tous les Français, les vrais républicains verraient bientôt arriver le jour où ils pourraient jouir paisiblement de leur conquête, que le siècle d'or commencerait, pour durer éternellement.
« Citoyen Président, ce moment n'est pas loin, l'union et les mesures vigoureuses que
prend la saine partie de la Convention nous l'annonce comme très proche. En l'attendant, nous faisons et vous prions de recevoir dans vos mains le serment sacré de maintenir cette Constitution républicaine, la liberté, l'égalité, l'unité, l'indivisibilité de la .République, de respecter les personnes et les propriétés, de respecter et exécuter toutes les sages lois rendues par la Convention, qui n'a jamais oessé d'être libre.
« Les citoyens républicains de la commune de Checy, district d'Orléans, département du Loiret. »
(Suivent 48 signatures.)
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des ISix. )
16° Lettre du Citoyen Méncamp, procureur syndic du district de Saint-Sever, département des Landes, par laquelle il transmet à la Convention : 1° le procès-verbal d'acceptation de l'Acte constitutionnel par l'assemblée primaire du canton d'Aire et de la section de Saint-Loubouer ; 2° un extrait des registres des délibérations du directoire du district de Saint-Sever où est consignée l'annulation de la nomination du citoyen La-borde pour porter à Paris le procès-verbal d'acceptation (1) ; ces pièces sont ainsi conçues (2) :
Le procureur syndic du district de Saint-Sever, au citoyen Président de Ici Convention nationaie.
Saint-Sever, le
« Je répare, autant qu'il est possible, citoyen Président, une erreur de deux sections de l'assemblée primaire du canton d'Aire, district de Baint-feever, département des Landes, qui, ayant désigné un citoyen exclu par la loi pour aller porter leur vote pour l'acceptation de la Constitution, ne laisse que le temps de vous l'adresser, afin de les faire participer à l'honneur d'avoir fait connaître leur vœu, et de le voir exprimé dans le procès-verbal de la Convention. La loi n'assujettit pas les assemblées primaires à l'envoi aux districts de leurs procès-verbaux, et comme le décret du 29 de ce mois qui vient de me parvenir ne sera peut-être pas remis assez tôt pour que les procès-verbaux puissent arriver à temps, je vous instruis que l'acceptation de la Constitution a été arrêtée à If unanimité dans toutes les assemblées primaires du district de Saint-Sever et qu'il n'est pas de section du peuple dans la République plus dévouée à l'obéissance aux lois, pLus portée à maintenir l'ordre et la tranquillité publique, et plus attachée à la République une et indivisible.
« Signé : Méricamp. »
(La Convention décrète l'insertion au Bul-letin et le renvoi à la commission des Six. y
Procès-verbal d'acceptation de l'Acte constitutionnel par Vassemblée primaire du canton d'Aire et de la secùon de Saint-Loubouer, district de Saint-Sever, département des Landes.
« Département des Landes, district de Saint-Sever, canton d'Aire, section de Saint-Loubouer.
« Ce jourd'hui, vingt-unième du mois de juillet mil sept cent quatre-vingt-treize, l7an second de la République française, les citoyens du canton d'Aire et de la section de Saint-Loubouer, district de Saint-Sever, département des Landes, se sont réunis en assemblée primaire, en suite de la convocation faite en exécution du décret de la Convention nationale du vingt-sept juin dernier. Jean Raymond, citoyen le plus âgé, a fait provisoirement les fonctions de président ; Baptiste Lafontan, citoyen le plus jeune, a fait provisoirement les fonctions de secrétaire.
« L'assemblée a procédé à la nomination d'un président, d'un secrétaire et des trois citoyens appelés au bureau pour inscrire les noms des citoyens présents et tenir note des suffrages. Jean-Jacques Méricamp a été élu Président, Jean-Baptiste Lafontan, secrétaire, Pierre Dupouy, Jean Dessans et Baptiste Cadroy, pour siéger au bureau.
« Le président a annoncé l'objet de la réunion des citoyens en assemblée primaire.
« Le commissaire chargé par les municipalités du canton de porter à l'assemblée avec les lettres de convocation l'Acte constitutionnel présenté au peuple français par la Convention nationale et le lécret du 27 juin dernier en ont fait remise sur le bureau.
c( Le secrétaire a fait lecture de l'Acte constitutionnel et la séance a été ajournée pour la continuation de la délibération au mardi 23 du courant.
« Et la séance ayant été ouverte audit jour,, elle n'a pu se terminer parce que la section de Saint-Loubouer n'a envoyé son scrutin que le vendredi 24.
« La lecture de l'Acte constitutionnel achevée, le président a mis aux voix l'acceptation et fait faire l'appel sur la liste des citoyens présents.
« L'appel fini et le recensement fait s'est trouvé de 211 dont 210 ont voté pour l'acceptation, et 1 contre.
« Le présent procès-verbal a été rédigé en-deux doubles, l'un pour être déposé au secrétariat de la municipalité du lieu de l'assemblée, l'autre pour être remis à Pierre La-borde, citoyen nommé pour le porter à la Convention nationaie, conformément à l'article, 5 du décret dudit jour 27 juin dernier.
« Et ont signé les président, secrétaire et scrutateurs :
« Signé : Jean-Jacques Méricamp, président ; Pierre Dupouy, scrutateur; Jean Des-tanscrutateur ; Bertrand Cadroy, scrutateur; Baptiste Lafontan, secrétaire.
Extrait des registres des délibérations du directoire du district de Saint-Sever, séance publique du matin du 28 juillet 1793, l'an II de la République française.
Séance publique permanente.
« Yu le recensement des votes de l'assemblée primaire du canton d'Aire du 21 de ce mois portant acceptation de la Constitution et élection à l'unanimité de deux sections du citoyen Laborde aîné pour le port, à la Convention nationale de ladite acceptation et sur la réquisition verbale dudit Laborde soit du visa du procès-verbal, soit du payement des frais de voyage pour se rendre à Paris.
« Le directoire du district, considérant que l'article 5 du décret du 27 juin exclut les fonctionnaires publics, officiers civils et militaires et que le département des Landes a cherché à donner à cette exclusion toute l'étendue possible qui empêche l'administration du district de se livrer à l'impulsion que le patriotisme du citoyen Laborde et les vues des sections qui l'ont nommé inspirent ;
Considérant aussi que la direction des postes qui lui a été confiée le met dans la classe des fonctionnaires publics quoiqu'il pût être remplacé sans inconvénient pour cet objet, puisque le citoyen Laborde, son frère, s'acquitterait de la même fonction j
« Considérant que sa qualité de commissaire provisoire ne pourrait pas lui être opposée, puisqu'il n'est pas véritablement fonctionnaire public ; sous ce rapport, que consé-quemment il n'a contre lui que sa fonction de directeur des postes à raison de laquelle les sections du canton d'Aire vont peut-être se voir priver de l'avantage de la présentation de leur acceptation ;
« Est d'avis, ouï le procureur syndic, qu'en considérant ledit Laborde comme fonctionnaire publie en qualité de directeur de la poste uniquement il ne peut pas être reconnu comme porteur légal de l'acceptation de la Constitution pour le canton d'Aire.
« Pour copie :
. « Signé : Darnaut, secrétaire.
Le conseil général du département des Landes, vu les procès-verbaux des sections des assemblées primaires du canton d'Aire, district de Saint-Sever, en date du .21 de ce mois, d'après lesquels il conste que le citoyen Laborde, directeur du bureau de la poste aux lettres et commissaire municipal de la ville d'Aire, est nommé commissaire pour porter le vote du canton à Paris, ensemble l'avis du directoire du district de Saint-Sever ;
« Considérant que le crtyen Laborde est non seulement attaché à un poste qui exige sa résidence, mais encore qu'il est commissaire municipal ;
Qu'il n'y a qu'une différence de forme de nomination entre les commissaires municipaux et les officiers municipaux des communes puisqu'ils exercent le même genre de fonctions et que par conséquent le citoyen Laborde en sa qualité de fonctionnaire public est atteint par les dispositions de l'article 5 de la loi du 27 juin dernier ;
« Arrête : ouï le procureur général syndic, que la nomination au citoyen Laborde en qua-
lité de commissaire du canton d'Aire pour porter à Paris son vœu sur l'Acte constitutionnel, demeure comme non avenue ;
« Qu'en conséquence, et attendu que les procès-verbaux des sections du canton d'Aire ne font pas mention d'un citoyen qui ait réuni le plus de suffrages après le citoyen Laborde, le procureur syndic du district de Saint-Sever est chargé de faire passer sans délai à la Convention le vote du canton cFAire sur l'Acte constitutionnel ainsi que celui des autres cantons où les nominations des commissaires seraient nulles d'après la loi.
(« Délibéré en conseil général à Mont-de-Marsan, le 28 juillet 1723, l'an II de la République, séance publique et permanente du soir.
« Signé : A. Barginol, président ; Da-ribatjt, secrétaire. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le -renvoi à la commission des Six. )
17° Adresse des citoyens composant l'assemblée primaire du canton de Mehun-sur-Yèvre, département du Cher, pour féliciter la Convention de l'achèvement de l'Acte constitutionnel qu'ils ont accepté avec enthousiasme (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
Les citoyens composant l'assemblée primaire du canton de Mehun, à la Convention nationale.
« Législateurs,
« Quatre ans passés au milieu des crises et des convulsions révolutionnaires, des efforts, des actes de dévouement, des sacrifices sans nombre, rien n'avait encore assuré la liberté. Trompés par des mesures faibles et insuffisantes, nous aidions, sans y penser, à forger les nouveaux fers que la .perfidie .substituait à ceux que nous avions brisés : pour n'avoir pas assez osé, les Français ne faisaient que changer de maîtres ; que dis-je, ils n'avaient renversé le trône des Capets que pour rebâtir de ses débris celui d'une aristocratie mille fois plus détestable. Mais le Ciel ne l'a pas voulu, le génie de la liberté a veillé pour nous, il vous a éclairés, il a.embrasé vos âmes et nous avons été sauves.
« Yous nous avez donné la seule Constitution qui convenait à des hommes tels que nous, une Constitution fondée sur les hases invariables de la nature, gravée depuis longtemps dans nos cœurs ; nçus l'avons acceptée avec enthousiasme, en jurant de mourir pour la défendre ainsi que ses immortels auteurs.
« Signé : B. Labbarine, président de l'assemblée primaire du canton de Mehnn-sur-Yèvre, au nom et par arrêté de ladite'assemblée. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
18° Lettre des officiers municipaux de la commune de Gaillan, district de Lesparre, département de la Gironde, par laquelle ils transmettent à la Convention la protestation des citoyens de cette commune contre la commission prétendue populaire établie à Bordeaux (l) ; ces pièces sont ainsi conçues (2) :
« Lesparre, le
Citoyen Président,
« Nous vous adressons la protestation que viennent de faire les citoyens de la commune de Gaillan, contre l'institution de là commission prétendue populaire établie à Bordeaux ; ils n'ont été dans aucun temps les partisans de cette autorité tyranniqup, mais d'après la déclaration qu'elle vient de rendre publique dans toute l'etendue du département, ils auraient cru manquer à leurs devoirs, si dans une pareille conjoncture, ils ne s'étaient pas efforcés, par une^ démarche éclatante, de terrasser un pouvoir qui a usurpé la souveraineté nationale.
« Les maire et officiers municipaux de la commune de Gaillan,
« Signé : Lambert, maire ; Goyneau, officier municipal ; Pichevin ; Guilhou, secrétaire. »
Protestation des citoyens de la commune de Gaillan.
« Aujourd'hui vingt-quatre juillet mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la République française, les citoyens de la commune de Gaillan qui se sont réunis le vingt et un dudit mois, en assemblée primaire, dans le chef-lieu de leur canton, pour voter sur la Constitution qu'ils ont acceptée à l'unanimité, ayant appris depuis que la commission populaire établie à Bordeaux avait déclaré dans une adresse à tous les citoyens du département qu'elle regarderait comme un acte formel d'adhésion à son établissement et à sa permanence le silence des assemblées primaires convoquées pour l'acceptation de l'Acte constitutionnel, se sont réunis au bourg de Gaillan pour déclarer qu'ils ne reconnaissent d'autre autorité législative que la Convention nationale, qu'ils protestent contre toute autorité rivale de la sienne, et notamment contre la commission populaire de salut public établie à Bordeaux, la regardant comme illégale, oppressive et tyrannique.
« Fait au bourg de Gaillan les jour, mois et an que dessus.
« Pour copie :
« Signé : Guilhou, secrétaire. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulr
letin et le renvoi au comité de Sûreté générale.)
19° Lettre des officiers municipaux de JVoir-moutier, par laquelle ils annoncent que la partie saine de cette commune a accepté la Constitution à l'unanimité (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
« Noirmoutier,
cc Citoyens représentants du peuple,
Notre commune, au désir de la loi du 27 juin 1793^ qui, attendu les troubles qui affligent nos cantons, nous a été transmise tout à la fois par les département et district Se Challans, résidant aux Sables, a reçu son exécution le dimanche 28 ainsi que vous le fera connaître le procès-verbal remis par le président de l'assemblée au citoyen Tarvouil-let, député de la commune. La population de notre localité, en apparence conséquente, est affaiblie par le nombre des citoyens au service de la République, tant par terre que par mer; la commune ne se dissimule pas encore qu'une légère partie parmi eux est encore attaquée de quelque idée fanatique, mais la partie saine et nombreuse de la commune a accepté l'Acte constitutionnel à l'unanimité, et sa conduite ferme fera des prosélytes dans la partie faible, et Noirmoutier regardera comme un de ses plus réels avantages de faire partie du tout et de demeurer inviolablement attachée à la République.
cc Les officiers municipaux,
Signé : Coindet, officier municipal ; Viaud, procureur de la commune ; Import. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
20° Adresse des citoyens des communes de Villefranche, Gardouch, Vieillevigne et Mont-gaillard, département de la Haute-Garonne, par laquelle ils annoncent avoir accepté à l'unanimité l'Acte constitutionnel (3) ; elle est ainsi conçue (4) :
Les citoyens des communes de Villefranche, Gardouch, Vieillevigne et de Montgaillard, formant toutes les quatre la première section de Vassemblée primaire du canton dudit Villefranche, à là Convention nationale.
« Villefranche, chef-lieu de district, Haute-Garonne, le 21 juillet 1793, l'an II de la République française une et indivisible.
« Législateurs, « S'il a été pénible pour nous de soupirer
pendant trop longtemps après la Constitution qui fut l'objet principal de votre mission, nos âmes attendries se rajeunissent aujourd'hui d'avoir à vous annoncer qu'après l'avoir scellée unanimement de notre sanction, nous avons juré de la défendre comme l'idole civile de notre adoration.
« Puisse cet acte émané de notre portion de la souveraineté nationale être imité par toutes les assemblées primaires de la République ! Puissent tous les Français n'y voir comme nous que l'édifice du bonheur social, et qu'un centre commun de ralliement autour duquel doivent disparaître tous les partis des fédéralistes et des malveillants. Recevez, législateurs, le tribut de notre juste reconnaissance : Yive la République une et indivisible, que ce mot soit désormais le refrain de tous les Français.
« Signé : Pierre Galabert, président ; Ma-nent, scrutateur ; Pairun, scrutateur ; Bor, secrétaire ; Yieulès, scrutateur, »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
21° Procès-verbal d'acceptation de l'Acte constitutionnel par l'assemblée primaire des citoyens du canton de Saint-Etienne et de la section de Montaud, district de St-Etienne, département de Rhône-et-Loire (1) ; il est ainsi conçu (2) :
Département de Rhône-et-Loire, district de Saint-Etienne, canton de Saint-Etienne.
« Ce jourd'hui vingt-huit juillet mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la République française, les citoyens du canton de Saint-Etienne, de la section de Montaud, district de Saint-Etienne, département de Rhône-et-Loire, se sont réunis en assemblée primaire en suite de la convocation faite en exécution du décret de la Convention nationale du 27 juin.
« Denis Martourey, citoyen le plus âgé, a fait provisoirement les fonctions de président, et Jean Pinet, le plus jeune, a fait provisoirement les fonctions de secrétaire.
« L'assemblée a procédé à la nomination d'un président, d'un secrétaire et de trois citoyens appelés au bureau pour inscrire les noms des citoyens présents et tenir note des suffrages.
« Ledit Martourey a été élu président ; Jean Godard a été élu secrétaire et Claude Dormant, Mathieu Goutarbé, André Meunier, scrutateurs pour signer au bureau.
« Le président a annoncé l'objet de la réunion des citoyens en assemblée primaire.
« Le commissaire chargé par la municipalité du canton de porter à l'assemblée, avec les lettres de convocation, l'Acte constitutionnel présenté au peuple français et le décret •du 27 juin dernier, en a fait remise sur le bureau.
Le secrétaire a fait lecture de l'Acte constitutionnel. Cette lecture achevée, le président a mis aux voix l'acceptation et fait faii-c l'appel sur la liste des citoyens présents.
« L'appel fini, le recensement fait, le nombre des votants s'est trouvé de 110, et tous ont voté pour l'acceptation.
« Le présent procès-verbal a été rédigé en trois doubles, l'un pour être déposé au secrétariat de la municipalité du lieu de l'assemblée, l'autre pour être remis à Jean Godard, citoyen nommé pour le porter à la Convention nationale, et le troisième a été mis à la poste, adressé à la Convention conformément a l'article 5 du décret dudit jour, et ont signé, les président, secrétaire et scrutateurs.
« Signé : Denis Martourey ; Godard ; Mathieu Goutarbé; André Meunier; Claude Dormant. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
22° Lettre des administrateurs du directoire du district cie Mussidan, département de la Dordogne, par laquelle ils annoncent que les assemblées primaires des huit cantons de ce district ont accepté la Constitution à l'unanimité (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
« Citoyen Président,
« Nous nous empressons d'annoncer à la Convention notre vœu et celui des assemblées primaire des huit cantons du district de Mussidan, département de la Dordogne : toutes ont accepté la Constitution à l'unanimité et ont applaudi aux principes démocratiques qui en font la base ; toutes ont juré de la maintenir une et indivisible, et des républicains ne jurent pas en vain ; continuez, législateurs, de nous donner des lois sages, nous saurons les faire respecter. Les anarchistes, royalistes et fédéralistes ne nous tenteront pas ; étrangers à toutes les factions, nous ne connaissons d'autre autorité que la loi ; d'autre point de ralliement que la Convention nationale.
Les administrateurs composant le directoire du district de Mussidan,
« Signé : Mariérars ; Aubertin ; Marmon-"tel, président ; Lessalles, vice-président ; Dessoudeys, secrétaire.
« Mussidan, le er
août 1793
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
23° Lettre du représentant Massieu, commissaire à l'armée des Ardennes, par laquelle il déclare adhérer à tous les décrets de la Convention, notamment à celui qui a renvoyé Marie-Antoinette devant le tribunal révolu-
tionnaire et à celui rendu contre les rebelles vendéens (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
« Sedan,
« Citoyens mes collègues,
« Occupé loin de vous des fonctions dont vous m'avez chargé auprès de l'armée des Ardennes, je ne puis donner qu'une adhésion tacite aux sages et courageux décrets que vous rendez chaque jour pour le bonheur de notre commune patrie. Il en est deux cependant auquel je désire de donner un assentiment authentique : celui qui appelle la juste vengeance des lois sur une perfide étrangère, 1 un des principaux auteurs de tous nos maux, et celui qui. va enfin délivrer la République des bêtes féroces de la Vendée. Je vous prie de me compter au nombre de ceux qui ont voté pour ces deux décrets.
« Respect à la Convention ; « Fraternité à la Montagne.
« Signé : Massieu, l'un des représentants du peuple près l'armée des Ardennes. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
24° Adresse des citoyens de la section de Beuzeville, district de Montiviffliers, département de la Seine-Inférieure, pour déclarer qu'ils ont accepté la Constitution et pour dénoncer eertains fonctionnaires publies qui ont refusé de la ratifier (3) ; elle est ainsi conçue (4) :
Les citoyens de la section de Beuzeville, canton de Bréauté, district de Montivilliers, département de la Seine-Inférieure, à la Convention nationale.
Beuzeville,
« Législateurs,
Appelés pour exprimer notre vœu sur l'immortelle Constitution que vous avez proposée à la France, nous n'avons pas balancé un seul instant à l'accueillir. Comment eussions-nous pu la rejeter, nous qui la regardons comme l'assurance de notre bonheur; comme le gage le plus certain d'une paix très prochaine et du retour de l'ordre ; en un mot comme la source d'une infinité de prospérités dont nous avons été privés jusqu'à ce moment par l'anarchie et le défaut
de lois salutaires. Nous désirerions, ô législateurs, que tous les citoyens de notre section eussent marqué le même empressement que nous pour l'adoption de votre ouvrage ; nous désirerions n'avoir à vous offrir qu'un sentiment unanime, mais malheureusement il existe encore parmi nous de" ces êtres gangrenés, de ces apostats qui ne peuvent reconnaître la religion et les principes de la nature. Nous ne vous parlons que des fonctionnaires publics, car nous ne pouvons voir sans indignation que des hommes qui sont préposés pour nous administrer, sont eux-mêmes les premiers et les plus terribles ennemis du régime que la République veut consacrer ; sont eux-mêmes les premiers détracteurs de notre sainte Révolution ; nous allons vous désigner, ô législateurs ! ceux des fonctionnaires qui, au moment de l'acceptation de l'Acte constitutionnel, se sont enfuis de l'assemblée comme si on leur eût proposé de signer leur porte et celle die la République entière.
« Ce sont les nommés Louis Vason, maire? d'Austot ; Guillaume Holay, maire, et François Maletras, procureur de la commune du Parc-d'Austot ; Pierre Lebas, maire ; Noël Aubry, Guillaume Langlois, Pierre Protay, offiéiers municipaux de Beuzeville ; François Grieu, maire :; Pierre Delauney, Marin Hautot et Pierre Le Testu, officiers municipaux, et Adrien Aubry, procureur de Ta commune de Saint-Jean-de-la-Neuville ; François Holay, de Saint-Jean, commandant de bataillon, qui a eu même la témérité de se représenter dans l'assemblée après l'acceptation de l'Acte.
« Verrez-vous sans frémissement que des hommes aussi impurs et aussi lâches ont la bassesse de consentir à nous gouverner, tandis qu'ils ont en exécration le nouvel ordre de choses. Foudroyez sans pitié ces monstres dénaturés qui finiraient, à force de perfidie, par renverser l'édifice précieux que vous avez construit ; il est impossible que des citoyens qui sont pénétrés des véritables principes, qui sont embrasés de l'amour de leur patrie, souffrent plus longtemps à leur tête de pareils .conspirateurs, il faut qu'un grand exemple soit fait, si vous voulez faire triompher le patriotisme et atterrer l'aristocratie, décrétez que tout fonctionnaire public qui ne se sera point présenté à l'assemblée primaire de son arrondissement pour y accepter la Constitution, sera sur-le-champ destitué et remplacé. Si cette mesure n'est pas prise, l'esprit public rétrogradera et la Révolution éprouvera d'autant plus de peine-à s'affermir.
« Nous jurons une haine implacable et inextinguible aux aristocrates, aux anarchistes, aux faux amis de l'ordre actuel ; nous verserons jusqu'à la dernière goutte de notre sang pour la conservation de l'économie, pour ainsi dire céleste, que vous avez organisée ; mais nous demandons pour le prix de notre dévouement que la mesure que nous vous proposons soit adoptée. S'il est doux de mourir pour sa patrie, il est bien dur aussi de faire le sacrifice de sa vie en combattant sous des chefs infidèles et qui conspirent continuellement contre elle. »
(Suivent 51 signatures.)
(La Convention décrète l'insertion au
Bulletin et le renvoi au comité dé Sûreté générale.)
25° Adresse des citoyens composant l'assemblée primaire de la section externe du canton de Mur-de-Barrès, département de l'Aveyron, par laquelle ils déclarent avoir accepté la Constitution à l'unanimité et dénoncent l'administration du département de l'Aveyron qui abonde dans le sens contre-révolutionnaire (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
« Département de l'Aveyron, district de Mur-de-Barrès, canton de Mur-de-Barrès, section externe.
« Législateurs.
« Les citoyens d© 10 communes, réunis en assemblée primaire, viennent d'accepter unanimement la Constitution après laquelle ils avaient tant soupiré. Tandis que, au milieu des éclairs, vous (éleviez cet édifice immortel, une partie du peuple a abandonné le culte de la liberté ; des administrateurs perfides ont protesté contre les sages mesures que vous prîtes dans la journée mémorable du 31 mai : ils ont cherché à avilir la représentation nationale, à tuer l'esprit public, à allumer la guerre civile.
« .Nous vous dénonçons l'administration du département de l'Aveyron qui abonde dans le sens contre-révolutionnaire ; elle répand avec profusion des adresses qui amèneraient la désorganisation du corps social si la masse du peuple pouvait se corrompre. Elle fait courir des scélérats pour conquérir des partisans à la ligue ; elle invite les citoyens à marcher contre Paris ; elle fait triompher l'aristocratie et le fanatisme. Nous vouons ces mandataires hypocrites à l'exécration publique ; nous condamnons aux flammes leurs écrits envenimés ; nous invoquons contre eux la rigueur des lois et leur prompt remplacement.
« Que Paris ne cesse point de veiller pour la chose publique, ses infâmes calomniateurs sont nos ennemis. Si l'aristocratie peut porter dans cette ville un fer assassin, il sera rougi de notre sang, quand Paris périra, sa ruine ne fera point couler les larmes des bons Français, car la France ne sera, alors, qu'un désert couvert de cendres et arrosé de sang.
« La horde des rois conjurés menace notre liberté ; la pomme de la discorde est jetée dans la République ; le sang de nos frères et de nos enfants coule sur les frontières ; mais rien ne nosas effraye. Nos regards sont fixés sur vous, législateurs ; que le courage ne vous abandonne point : n'oubliez jamais que les destinées de votre patrie sont entre vos mains. La Constitution que vous venez de nous donner sera le tombeau des factions ; mais elle aura ses ennemis ; celle de 1790 trouva de l'opposition dans la noblesse et le clergé, parce que l'orgueil et l'intérêt furent ses victimes. La vôtre sera calomniée
par les gens de plume parce qu'elle anéantit le démon dévorant de la chicane : il était bien temps que le peuple fût délivré de ces oiseaux de proie qui s'engraissaient de sa sueur, de sa substance' et de son sang. Il faut encore pour sa tranquillité que vous balayiez du territoire français les prêtres ré-fractaires qui, dans leur désespoir féroce, allument partout les torches de la discorde, prennent les armes contre leur patrie, assassinent, égorgent au nom de Jesus-Christ.
« Des fainéants existent encore sous le nom de professeurs. Ils sont en général sans morale et sans érudition. La jeunesse ne veut d'autre éducation que celle que vous allez asseoir sur les bases de la liberté et de l'égalité. Les collèges sont déserts. Employez mieux un revenu que des hommes scandaleux dévorent dans la mollesse.
« Assurez la dette publique ; mettez nos frontières dans un état respectable ; faites cesser 1'anarehie et alors vous aurez rempli votre mission. Rentrez dans la classe du peuple, vous y jouirez de la plus douce des récompenses : de sa confiance.
« Signé : Bocagel, président ; Dom-meegueSj secrétaire. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi au comité de Sûreté générale. )
26° Adresse des citoyennes républicaines de Beaumont, district de Belvès, département de la Dordogne, par laquelle elles déclarent accepter l'Acte constitutionnel (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
Discours des citoyennes républicaines de Beaumont, pour Vacceptation de la Constitution.
« Citoyen Président,
« Cette Constitution après laquelle nous soupirions depuis si longtemps est offerte aujourd'hui à la sanction du peuple.
Ce jour mémorable va détruire à jamais les folles espérances des despotes, les divisions qui ont agité la République, faire des Français une seule famille et tarir la source des malheurs qui désolent les contrées voisines. Quel heureux avenir pour nous se prépare î Quels doux fruits vont éclore de l'arbre saint de la liberté. Heureux Français, vous commencez en ce jour d'en goûter les prémices ! Yotre règne commence aujourd'hui, et notre sexe est jaloux de partager votre empire. .
« Quand des millions de citoyens s'empressent à l'envi de couronner le chef-d'œuvre de nos représentants par une acceptation libre et unanime ; quand la France entière célèbre par des transports de joie le jour de sa félicité ; quand leurs pères, leurs époux, leurs enfants, leurs frères ont prodigué leur sang pour cette liberté précieuse, les citoyennes n'ont-elles pas aussi le droit de ratifier
un acte auquel elles ont si efficacement coopéré ? Après avoir fait les plus généreux sacrifices, après avoir lutté pendant cinq années contre les ennemis des lois, après avoir terrassé le monstre du despotisme qui répandait parmi nous son venin dangereux pour revivre de ses cendres mêmes, n'aurions-nous pas un droit sacré à l'adhésion de l'Acte constitutionnel que nous sollicitons 1 Non, citoyen Président, tant de peines, tant de travaux, tant de sacrifices ne sont pas perdus pour nous, puisque nous commençons déjà d'en recueillir les fruits.
« Réunies dans oe temple saint, en présence de l'Etre suprême qui reçoit nos premiers hommages, nous reconnaissons les droits de l'homme qui sont aussi les nôtres ; nous acceptons unanimement la Constitution républicaine, nous jurons, au nom de ce que nous avons de jdIus cher, de la défendre au prix de nos vies contre tous ses ennemis. Nous jurons d'inspirer par notre exemple, à nos enfants, l'amour de la liberté et l,e respect des lois ; nous jurons enfin une haine implacable aux tyrans et aux aristocrates.
« Nous rendons nos sincères hommages à nos illustres représentants dont la sagesse et la constance feront l'admiration de la postérité.
Les citoyennes républicaines de la ville de Beaumont, district de Bel-vès, département de la Dordogne. »
(Suivent 31 signatures.)
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
27° Lettre du représentant Gales, commissaire à Varmée des Ardennes, pour adhérer au décret qui a renvoyé Marie-Antoinette devant le tribunal révolutionnaire (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
J.-M. Gales, à la GConvention.
«( Du camp d'Ivoy,
« Citoyens mes collègues,
« Yous avez décrété que Marie-Antoinetïe serait renvoyée au tribunal révolutionnaire et j'avais le malheur d'être absent lorsque vous avez" rendu ce décret. Je vous prie de recevoir mon adhésion comme une preuve de mon horreur pour les tyrans et de mon mépris pour les menaces de ceux qui défendent leur cause:
"« Signé : Cales, représentant du peuple à l'armée des Ardennes.
« P.-S. Je prie la Convention de donner lecture au public de mon adhésion et de la -constater a,u procès-ver bal. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
28° Adresse des membres de la société républicaine de Sauveterre, district d'Orthez, département des Basses-Pyrénéesf pour féliciter la Convention de l'Acte constitutionnel (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
Adresse de la société républicaine de Sauve-terre, département des Basses-Pyrénées, district d'Orthez, à la Convention nationale.
« Représentants du peuple français,
« En donnant à la 'France une Constitution républicaine, vous avez rempli vos mandats et accompli notre vœu le plus sincère. Recevez-en notre éternelle reconnaissance en attendant que la postérité puisse buriner vos noms chéris dans les fastes de l'histoire des grands hommes.
« La société républicaine de la ville de Sauveterre. »
(Suivent 39 signatures.)
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
29° Lettre du citoyen Pottofeux, procureur général syndic du département de l'Aisne, par laquelle il transmet à la Convention : 1° l'arrêté pris par le conseil permanent de ce département pour que la fête du 10 août soit célébrée dans toutes les communes de son enclave ; 2° une proclamation du traître Wimpffen ; 3° une adresse de l'armée contre-révolutionnaire du Calvados (3) ; ces pièces sont ainsi conçues (4) :
« Au Président de la Convention nationale à Paris.
« Laon, le
« Le conseil du depar tement de l'Aisne me charge de vous adresser un exemplaire de l'arrêté qu'il a pris le 4 pour que la fête du 10 août soit célébrée dans toutes les communes de son enclave.
« Je joins une proclamation du traître Wimpffen et une1 adresse de l'armée contre-révolutionnaire ; nous en avons réservé quelques exemplaires pour être, le jour de la fédération, livrés aux flammes, avec les titres constitutifs des droits féodaux. Le peuple jugera par là du mépris que nous inspirent les écrits et les entreprises des anarqjiistes et des traîtres.
« Le procureur général syndic du département de l'Aisne.
« Signé : P. Pottoeeux. »
Arrêté du conseil permanent du département de l'Aisne.
Extrait du procès-verbal du département de l'Aisne.
« Séance publique du
« Le conseil permanent du département de l'Aisne comptait sur l'envoi officiel du décret, portant que la fête nationale qui doit avoir lieu à Paris le 10 août, serait aussi célébrée dans toutes les communes ; mais, considérant que ce décret n'est pas encore parvenu, et qu'il n'y a pas un instant à perdre pour rendre plus intéressant le jour auguste où nos sentiments doivent se confondre dans de tendres embrassements.
« Considérant que les dangers de la patrie commandent à tous les Français de se serrer en frères et de ne former qu'un seul faisceau pour demeurer invincibles ;
« Que l'époque du 10 août prochain sera pour nous l'heureux présage du triomphe de la sainte égalité, si toutefois notre réunion est sincère.
« Considérant enfin que les cris de : Vive la République une et indivisible doivent se répéter tout à la fois et au même instant d'un bout à l'autre de l'empire de ltf liberte, et que, c'est aller au-devant des vœux des administrés du département de l'Aisne que de s'occuper des moyens de les faire participer à une cérémonie qui doit hâter le terme de nos revers, et assurer le bonheur de l'humanité, par l'énergie que nous allons développer ;
« Arrête, sur les conclusions du procureur général syndic, ce qui suit :
Art. 1er.
« La fête de l'unité et de l'indivisibilité sera célébrée aussi le 10 août dans toutes les communes du département de l'Aisne.
Art. 2.
« Tous les citoyens, hommes, femmes? enfants, gardes nationaux, troupes de ligne, gendarmerie nationale et fonctionnaires publics sont invités à assister à cette fête qui commencera, le 10 août prochain, 10 heures du matin.
Art. 3.
Les officiers municipaux présideront à cette fête et en ordonneront les préparatifs.
Art. 4.
« Un autel de la patrie sera élevé dans chaque commune.
« Au milieu sera placé le bonnet de la liberté ; aux deux côtés des cassolettes brûleront de l'encens : autour de l'autel, qui sera garni de feuillages, on lira des inscriptions qui retraceront l'immortelle journée du 10 août et les époques les plus fameuses de notre Révolution.
Art. 5.
« Le cortège sera précédé, lorsqu'il se mettra en marche; de trois officiers municipaux.
« Les sociétés populaires, dans les lieux où il y en a, marcheront les premières et porteront une bannière sur laquelle sera peint l'œil de la surveillance.
« Viendront après les présidents de sections ou de cantons, des assemblées primaires, portant chacun à la main une branche d'olivier, et un groupe de femmes et de filles vêtues de blanc, parées de bouquets, et unies par un ruban tricolore, comme symbole de l'unité et de l'indivisibilité de la République.
« Le troisième groupe sera composé de la masse respectable du souverain : là, tous les citoyens, hommes, femmes et enfants seront confondus.
« Le quatrième groupe sera composé des vieillards et des enfants nationaux de l'hôpital ; et dans les communes où il n'y a pas d'hôpital, des vieillards et des enfants.
Les officiers municipaux et membres des conseils généraux des communes, les autres autorités constituées formeront le dernier groupe.
« Le maire sera environné de toutes les autorités et portera le livre sacré des Droits de l'homme et de la Constitution, orné de guirlandes de fleurs et de couronnes civiques.
« Derrière les autorités, les titres de noblesse, des brevets de ci-devant chevaliers de Saint-Louis, des effigies qui retracent le souvenir de l'ancien despotisme, s'il s'en trouve encore, des titres constitutifs ou récognitifs de droits féodaux supprimés par les précédents décrets et celui du 17 juillet dernier, seront amoncelés sur un traîneau tiré par une bête asine.
Des détachements de gardes nationaux, d'infanterie et de cavalerie ouvriront et fermeront la marche au bruit d'une musique guerrière.
« Une salve d'artillerie ou une décharge de mousqueterie annoncera l'arrivée du cortège à l'autel de la patrie.
Art. 6.
« Le cortège arrivé se formera en cercle avec tous les citoyens.
« Les titres ci-aessus indiqués seront jetés par terre.
« Le maire, accompagné des officiers municipaux, des membres du conseil et des autres autorités, montera à l'autel de la patrie pour placer sur l'autel, au son de la musique et au bruit du canon et de la mousqueterie, le livre des Droits de l'homme et de la Constitution. « Il haranguera sur la cérémonie du jouv.
Art. 7.
Le maire et les officiers municipaux armés chacun d'une torche mettront le feu à tous les attributs du despotisme et de l'esclavage. Les bannières des districts et celle du département seront pareillement livrées aux flammes, conformément au décret du 28 juillet dernier.
Art. 8.
« Le maire, de concert avec tous les citoyens, déclareront qu'ils vouent à l'exécration publique la mémoire des tyrans et l'existence de tous ceux qui veulent nous donner , des fers.
Art. 9.
« Le maire remontera à l'autel et montrera au peuple le code qui règle les droits naturels et civils de l'homme libre.
« Alors tous les citoyens lèveront la main et prononceront avec lui le serment de défendre la liberté jusqu'à la mort, et de se lever en masse pour exterminer les satellites des puissances coalisées.
« Il donnera ensuite le baiser fraternel à ceux qui l'environneront ; ici des cris répétés de : Vive la nation! Vive la République! se feront entendre de toutes parts et iront frapper la voûte céleste.
« Une salve d'artillerie ou de mousqueterie annoncera, avec la musique, la sublime protestation du peuple ; et VHymne des Marseillais sera chanté en témoignage d'allégresse.
Toutes ces cérémonies se termineront par la danse et les autres amusements publics, garants de la décence, et de cette joie vive et pure qui doivent présider à une fête civique.
« Les frais de l'autel seront faits économiquement sur les sols additionnels de chaque commune.
a L'après-midi du dimanche il sera consacré à l'ouverture d'un cours d'instruction publique, dans chaque chef-lieu de district.
« Français, quel spectacle vous allez donner à l'univers ! 25 millions d'hommes vont cimenter, par un serment solennel, l'adhésion qu'ils ont déjà donnée à la Constitution. Le pacte que nous allons former nous sera d'autant plus cher, que nous sentons tous la nécessité d'une réunion franche, sincère et durable.
« Mettons donc à profit l'instant où les premières étreintes de la fraternité doivent doubler nos forces. Empressons-nous de compléter 1© dernier recrutement; organisons nos bataillons dans l'intérieur ; hâtons-nous de former les compagnies de canonniers ordonnées par le décret du 25 juillet dernier ; exerçons la jeunesse aux évolutions militaires ; faisons un dernier effort, mais qu'il soit terrible, et la patrie sera encore une fois sauvée.
« Le département charge les procureurs syndics de veiller à l'exécution du présent arrêté qui sera imprimé, lu et publié dans toutes les communes T des exemplaires en seront envoyés aux commandants de bataillons et de troupes de ligne, aux commandants de la gendarmerie nationale et aux fonctionnaires publics.
« Fait à Laon, les jour et an susdits.
« Signé : Clotjard, vice-vrésident ; Blavet; Caignart; Cholet; Dennequin; M. Le-fèvre; Lelarge; Pourrier; Tranchant, administrateurs; Pottofeux, procureur général-syndic,
« Contresigné : Leleu, secrétaire général du département. »
Proclamation du général Félix Wimpffen. Félix Wimpffen, général en chef de Varmée
départementale, aux officiers, sous-officiers et soldats de cette armée, salut.
« Frères d'armes,
« L'on nous calomnie, et nos ennemis com-
muns cherchent à mettre à profit jusqu'à nos vertus.
« Ecoutez le général que vous avez proclamé, il est votre ami ; il vous dira toujours la vérité.
« Voici, et la cause de notre prise d'armes, et le but que nous nous proposons.
« Une grande majorité de la République a cru que la souveraineté du peuple avait été violée par des factieux aux gages de l'étranger, qui commandaient des décrets à la Convention.
« Le mot de résistance à l'oppression s'est fait entendre de toutes parts,, et beaucoup de départements ont levé une force armée.
Maintenant, nous demandons que la Convention nationale soit rétablie dans son intégralité, sans laquelle elle ne représente plue la nation.
« Nous demandons donc qu'elle rappelle dans son sêin les députés arrêtés, ou qui ont fui le fer assassin, sauf à être légalement jugés s'ilg sont coupables.
« Nous demandons que la Constitution soit revue ou faite par la Convention nationale, composée de tous les représentante du peuple.
« Nous demandons à former la garde de la Convention conjointement avec nos frères de Paris.
« Alors, certains que les décrets qu'aura rendus la Convention n'ont point été arrachés par la violence, nous laisserons aux assemblées primaires à les sanctionner ou à les rejeter, et nous nous soumettrons à la volonté du peuple souverain, le seul maître que nous reconnaîtrons jamais.
« Mais si l'on continue à nous calomnier, si l'on venait à violer notre territoire, ou si l'on s'opposait à l'exécution de nos intentions fraternelles, justes et légitimes, nou§, vaincrons ou nous périrons.
« Frères et amis, tels sont les sentiments de votre général, qui mourrait mille fois, s'il le pouvait, plutôt que d'en adopter d'autres.
« A Lisieux, ce 19 juillet 1793, l'an II de la République une et indivisible.
« Le général Félix Wimpffen. »
L'armée républicaine et' contre-anarchiste du Nord, à tous les bons Français et particulièrement à l'armée parisienne, salut.
Nous nous avancions vers vous avec confiance, pour vous porter des paroles dé fraternité et de paix, lorsque nous avons été, près de Brecour, arrêtés dans notre marche, attaqués tout à coup, et réduits à la nécessité cruelle de repousser des agressions ennemies.
« Avant de partir, l'armée entière avait consigné, dans la proclamation suivante, ses sentiments, ses principes et ses vœux ; cet acte devait être notifié par un héraut d'ar mes. On ne nous en laissa pas le temps ni les moyens. Cependant, l'un de nos commissaires se présenta devant l'avant-garde de l'armée ennemie ; il leva son chapeau en signe d'intelligence ; des coups de fusil furent la réponse : ainsi on nous a forcés de combattre, lorsque nous ne voulions que nous faire entendre et connaître mieux.
Rien n'a égalé notre douleur, lorsque nous avons vu les moissons, cet objet si pré-
peux des besoins et des espérances du peuple, foulées aux pieds par ses amis les plus fidèles, par ceux qui n'agissent que pour son bonheur ; quelque légers qu'aient été ces ravages, nos cœurs en ont profondément gémi.
« La cause que nous servons ne pouvait être défendue que par des moyens dignes d'elle- Nous avons donc suspendu notre marche pour faire entendre notre voix.
« Français, chers concitoyens, lisez cet écrit où nos âmes respirent, et a'ites ce que nous devons attendre de vous ; nous ne sommes armés que contre le crime, nous désirons la paix, nous la désirons avec vous ; voudriez-•vous la guerre, et la guerre civile? Non, nous ne le croyons pas.
« Fait à Lisieux, ce 18 juillet 1793, l'an II de la République une et indivisible, et signé au nom de l'armée par les commissaires civils, le général en chef et les chefs dès divers corps. »
(Suivent 72 signatures.)
Proclamation de Vavant-garde de l'armée républicaine et contre-anarchiste du Nord, signée à Passy, le 13 juillet, au matin, et qui devait être envoyée par un héraut d'armes, aux habitants de Vernon et à tous les bons Français, salut et amitié fraternelle.
«. Au nom de 1a. vraie liberté que nous défendons ; au nom des lois dont nous sommes les vengeurs ; au nom de la République une et indivisible, pour le maintien de laquelle nous avons jure de périr s'il le faut ; au nom des droits sacrés du peuple de tous les départements insurgés pour résister à l'oppression, nous vous demandons l'hospitalité et le libre passage.
« Nous marchons pour délivrer Paris et la France du joug de l'anarchie, et rétablir dans ses droits la représentation nationale outragée. Notre cause est celle dè tous les amis du bonheur public et de la vertu. Nous ne voulons pas faire couler le sang ; nous voulons devoir à la force de la raison, et non à celle de nos armes, notre triomphe et le salut de 1a. France.
« Notre désir le plus cher est de ne rencontrer partout que des citoyens avec lesquels nous puissions resserrer les liens d'une fraternité sainte, et non des ennemis que nous devions combattre et vaincre.
« Citoyens dè la ville de Vernon, et vous, habitants des campagnes qui l'avoisinent, c'est surtout à vous que ce vœu s'adresse : répondez prompte ment ; venez, nous vous tendons les bras, et nos embrassements fraternels vous attendent. »
(Suivent 26 signatures.)
(La Convention ordonne la mention honorable du zèle du conseil du département de l'Aisne et l'insertion au Bulletin.)
, au nom du comité des finances, fait un rapport et présente un projet de décret sur la dem/mcle du ministre de la justice, en paiement de l'arriéré dû pour réparations faites aux bâtiments de son département et
pour frais de bureau ; le projet de décret est ainsi conçu (1) :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, sur la demande du ministre de la justice, en paiement de l'arriéré pour réparations faites aux bâtiments de son département, frais dè premier établissement de bureau et autres dépenses extraordinaires depuis le 1er janvier 1791, ainsi que sur l'augmentation faite du nombre des employés dans ses bureaux, décrète :
Art. 1er.
« La Trésorerie nationale tiendra à la disposition du ministre de la justice la somme de
107,000 livres, savoir : celle de 92,000 livres pour acquitter l'arriéré de son département,
fixé au 31 juillet dernier, et celle de 15,000 livres pour frais de ses bureaux jusqu'au 1er janvier prochain.
Art. 2.
« A compter du 1er janvier 1793, la dépense en traitements des
employés aux bureaux du ministre de la justice est augmentée de 4,000 livres par mois. »
(La Convention adopte ce projet de décret.)
, secrétaire, donne lecture d'une pétition de la veuve Massot, née Rigo, citoyenne du département de Corse, pour demander, vu l'état de trouble de ce département, de ne pas être astreinte à fournir les certificats exigés par la loi pour toucher sa pension ; elle est ainsi conçue (2) :
La veuve Massot, née Rigo, du département de la Corse, à la Convention nationale.
Représentants du peuple,.
« Par votre décret du 4 juin dernier, vous m'avez assuré une pension. Mais je vous observe que cet acte de votre humanité et de votre justice n'a pas encore soustrait à la misère une veuve infortunée de deux maris morts au service de l'Etat, ayant des enfants de l'un et de l'autre.
« Les certificats que la loi exige pour toucher sa pension sont presque impossibles à produire ; en vain la veuve Massot les a demandés : la situation déplorable où se trouve dans ce moment la Corse ne lui laisse aucun espoir de pouvoir se les procurer. Veuillez bien, législateurs, consentir qu'elle y supplée par une attestation des députés du département de la Corse, qui prouve l'extrême difficulté d'avoir les papiers qui lui sont nécessaires et ordonner que sa pension ainsi que l'arriéré lui soient payés.
« Par là vous satisferez à votre sensibilité et vous l'arracherez à l'infortune.
« Signé : Rigo, Vve Massot.
« Paris, le
« Sur la motion d'un membre, relativement à la demande de la veuve Massot, la Convention nationale, considérant que les circonstances rendent impossible la transmission des certificats des autorités constituées de la Corse, exigés par la loi, des citoyens qui réclament des pensions, décrète que la pension de ladite veuve Massot, ainsi que l'arriéré, pourront être liquidés et acquittés sur l'attestation des membres de la députation de la Corse. »
{Sommé) (2) fait connaître à la Convention que le 21e régiment de chasseurs à cheval, actuellement en garnison à Hes-din, et portant ci-devant le n° 18, fait don à la patrie, pour les frais de la guerre, d'une somme de 1,000 livres, produit de sa solde, pour la journée du 10 de ce mois.
(La Convention en décrète la mention honorable au procès-verbal et l'insertion au Bulletin.)
Des anabaptistes, habitants de la cime des Vosges, sont admis à la barre (3).
donne lecture de leur pétition, traduite dé l'allemand ; en voici l'extrait :
« La communauté des anabaptistes des départements de la Moselle et de la Meurthe participe aux avantages de la Constitution que votre sagesse a préparée au peuple français. C'est sous cette égide qu'ils espèrent vivre exempts de toute crainte. Elle leur assure, par l'article 122, le libre exercice de leur culte ; mais l'article 109 porte que tous les Français sont soldats et qu'ils doivent être exerces au maniement des armes. L'état de soldat, d'ailleurs honorable, répugne à leur religion. Nourris dans la philanthropie et dans l'horreur du sang, ils suivent à la lettre cette maxime de Jésus : Si Von te donne un soufflet sur une joue, tend Vautre à celui qui t'a frappé.
« Lorsqu'un peuple de l'Amérique septentrionale voulut se soustraire au joug du despote anglais, il sut apprécier les représentations qui lui furent faites par les citoyens de notre croyance ; ils proposèrent une indemnité proportionnée et elle fut accueillie. Nous venons solliciter la même faveur. Quelques-uns de nous pourraient être employés pour conducteurs des charrois de l'artillerie, des armées et à d'autres fonctions que celles des combats. »
répond que la Convention nationale respectera toujours la liberté des cultes et qu'elle
examinera leur demande et leur offre. Il invite les pétitionnaires à la séance.
Le citoyen Touvielle, procureur syndic du district de Cadillac, département de la Gironde, se présente à la barre pour y rendre compte des mesures liberticides prises par la commission soi-disant dé salut public de la ville de Bordeaux (1).
La force départementale de Bordeaux, dit-il, menace sans cesse le district de Cadillac. Comme procureur syndic, j'avais fait arrêter des " chevaux de luxe pour servir à une force armée que j'organisais pour arrêter les Bordelais, dans le cas où ils avanceraient ; j'avais fait faire également 2,000 paires de souliers pour cette même force s armée, mais on les a enlevés de Cadillac, ainsi que les chevaux, et conduits à Bordeaux. Moi-même j'ai dû fuir, après avoir été arbitrairement destitué de mon poste ; ma tête est mise à prix.
(Il dépose sur le bureau un grand nombre de pièces qui constatent tous les crimes de ces factieux qui promènent la désolation d'ans le département de la Gironde et demande d'être entendu soit par le comité de Salut public, soit par celui de Sûreté générale.)
répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
(La Convention décrète que ce citoyen sera entendu par son comité de Sûreté générale, qui recevra aussi toutes les pièces et fera incessamment, sur cet objet, son rapport à la Convention.)
, au nom du comité des assignats et monnaies, fait un rapport et présente un projet de décret sur la fabrication de la petite monnaie ; il s'exprime ainsi (2) :
Dans les discussions qui se sont élevées depuis quelque temps sur les monnaies, l'on a présenté des idées peu justes sur la valeur intrinsèque des pièces qui doivent servir aux échanges des petites valeurs.
On a voulu appliquer à ces pièces les mêmes principes que pour les pièces d'or et d'argent, et l'on a prétendu qu'elles devaient contenir en métal la valeur qu'elles représentaient. Cette application n'a jamais eu et ne peut avoir lieu. En effet : 1° lorsque le cuivre ne se vendait que 22 sous la livre, il prenait une valeur d'e 42 sous en le convertissant en pièces de 1 sou ; or, la fabrication n'ajoute rien ou presque rien à la valeur du cuivre monnayé, dont elle n'atteste pas le titre au commerce ; 22 sous représentaient donc sans inconvénient 42 sous pour les petits échanges, ou pour les appoints des grandes valeurs ;
2° Si la valeur relative entre l'or et l'ar-' gent ne peut s'établir d'une manière
constante, à plus forte raison celle du cuivre 38, n° 388. —
Ribliothèque de le Chambre des Députés : Collection Portiez [de l'Oise), tome 143 bis, n°
31. — Procès-verbaux de la Convention, tome 18, page 205.
Dans les pays où l'on a donné aux monnaies de cuivre un poids proportionnellement beaucoup moins considérable qu'en France, elles passent sans aucune difficulté pour la valeur de leur dénomination.
La petite monnaie ne doit donc point être assimilée à la monnaie d'argent et d'or, qui sert à représenter les valeurs dans les transactions commerciales : ce n'est qu'une espèce d'assignat métallique, par lequel un gouvernement fait représenter une valeur indépendante de celle du métal, une marque qu'il assigne pour les appoints des fortes sommes et pour les petites valeurs.
Quelle a été la conséquence des fausses idées qui ont été adoptées sur la petite monnaie? La valeur intrinsèque qu'on a cherché à lui donner l'a fait enfouir par le pauvre, comme l'argent et l'or le sont par le riche, et à présent nos sous de bronze sont fondus et vendus à un prix supérieur à celui pour lequel la nation les livre ; de sorte que, malgré la quantité énorme qui en a été fabriquée, on en éprouve partout la pénurie, et l'on ne pourrait se permettre de fabriquer les dernières divisions de la monnaie, les pièces de 6 et de 3 deniers, qui sont indispensables à la classe la moins fortunée, et dont la disette renchérit pour elle tous les objets d'une petite valeur, qui composent la plus grande partie de sa dépense, car elle coûterait actuellement près du double de la valeur pour laquelle elle serait donnée au public, et elle serait retirée, de la circulation à mesure qu'elle paraîtrait.
Si l'on veut que la petite monnaie continue d'avoir la valeur intrinsèque qu'on lui a fait représenter, il s'établira dans l'opinion une proportion entre cette monnaie, les pièces d'argent, les pièces d'or et les assignats.
Il faut donc changer de mesure et considérer les pièces de petite monnaie comme des coupures d'assignats ; il faudrait, s'il était possible, en faire disparaître toute la valeur intrinsèque, pour qu'elles conservassent avec les assignats le rapport qu'on leur avait établi, et leur donner en même temps le caractère qui est essentiel à toute espèce d'assignat, d'être d'une contrefaçon très difficile : leur fabrication devrait par conséquent être très soignée.
Ces marques métalliques ont un grand avantage sur les petites coupures d'assignats ; elles s'usent moins dans la circulation rapide qu'elles éprouvent ; elles conviennent mieux à la classe la plus nombreuse du peuple, et elles coûteraient moins à la nation : car l'on sera obligé de renouveler souvent les petits assignats, ce qui occasionnera une dépense considérable.
D'après ces données, nous devons chercher les divisions qui s'accordent le mieux avec l'échelle décimale et avec les besoins de la classe la moins fortunée du peuple.
Notre livre numéraire était divisée en 20 sous, le sou en 12 deniers ; mais, pour la facilité des échanges et des appoints, on fabriquait des pièces de 2 sous, de 1 sou, de 2 liards ou 6 deniers, de 1 liard ou 3 deniers.
Ainsi la pièce de 2 sous était la dixième partie ;
La pièce de 1 sou, la vingtième partie ou les 5/100es ;
La pièce de 2 liards, la quarantième partie ou les 25/1000®" ;
La pièce de 1 liard, la quatre-vingtième partie ou les 125 10/1000es de la livre ;
Mais le denier, ou la deux cent quarantième partie de la livre, ne peut point s'exprimer exactement en fraction décimale de la livre.
D'où l'on voit que si les comptes eussent été établis en livres, sous et liards, le calcul décimal aurait pu s'y appliquer exactement, quoique d'une manière peu simple à cause du grand nombre de chiffres qu'il aurait fallu employer ; mais les comptes par 1 et 2 deniers s'y refusaient absolument. C'est ainsi qu'en ne faisant que des réformes partielles on parvient rarement à d'heureux résultats.
Pour éviter de tomber dans de pareils inconvénients, il est à propos d'établir une nouvelle division de la livre numéraire, fondée sur les expressions les plus simples de l'échelle décimale, et d'employer d© nouvelles dénominations. Cette mesure est d'ailleurs nécessaire pour éviter de confondre dans le langage les anciennes pièces avec les nouvelles, dont la taille doit aussi être différente.
Nous proposons de diviser la livre numéraire en 10 parties égales que l'on nommera décimes ; le décime serait également divisé en 10 parties nommées centimes, en sorte que la livre contiendrait 100 centimes. Ainsi tous les comptes en valeur numéraire ne contiendront que des livres et des fractions décimales de la livre.
Il nous paraît qu'il convient de fabriquer des pièces de 2 décimes ;
De 1 décime ;
De 5 centimes ou de 1 demi-décime ;
De 2 centimes ;
De 1 centime ;
La pièce de 2 décimes représenterait la valeur numéraire de quatre de nos sous actuels ;
La pièce de 1 décime, celle de 2 sous ;
La pièce de 5 centimes, celle de 1 sou ;
La pièce de 1 centime rempacerait le liard, ou pièce de 3 deniers, mais ne représenterait
que 4/5es de la valeur du liard.
Enfin la pièce de 2 centimes remplacerait celle de 2 liards, quoiquelle ne représentât que
la valeur de 1 liard et 3/5es de liard.
Les pièces de bronze ou de cuivre qui ont eu cours jusqu'à présent n'ont disparu de Ta circulation que par le bénéfice' qu'elles présentaient aux accapareurs, qui les convertissent en lingots, et les vendent à un prix supérieur à celui pour lequel la nation les livre au public. On préviendra cet inconvénient en laissant une différence suffisante entre la valeur intrinsèque et la valeur numéraire de C3tte monnaie, pour couvrir les frais de fabrication.
On propose de fabriquer oes différentes pièces aux tailles suivantes :
Pièces de 2 décimes..................50 par grave
— 1 décime........... 100 —
— 5 centimes........ 200 —
— 2 centimes................500 —
— 1 centime..................1,000 —
Pour exprimer le poids de ces pièoes en poids de marc et de ses divisions, if suffit de
rappeler que le grave, est un poids, équivalant à 4 marcs, 5 gros, 49 grains,. ou à 18,841 grains.
D'après ces données, on voit que la pièce de 2 décimes pèsera....... 376 grains 820/1000es
La pièce de 1 décime., 188 — 410/1000es
La pièce de 5 centimes 94 — 205/1000es
La pièce de 2. centimes, 37 — 682/1000es
La pièce de 1 centime. 18, — 841/1.000es
La nouvelle monnaie devant avoir toute la perfection que l'on a droit d'attendre d'une, surveillance exacte» sans nuire à la célérité de la fabrication, nous- proposons de fixer la latitude des limites de poids, connue sous le nom de remède de poids,, moitié en dedans et moitié en dehors du terme fixé par la foi. Ce remède, pour les pièces de 2 décimes,, sera de 2 pièces par graves
Pour les pièces de I décime, de 4 pièces par grave;
Pour Ees pièces de 5 centimes, de 8 pièces par grave ;
Pour les pièces de 2 centimes, de 20 pièces par grave ;
Pour lés pièces de 1 centime, de 40 pièces par grave.
La richesse et le brillant des types sont d'une considération bien importante pour une monnaie dont la valeur intrinsèquie ne fait point la base' ; elles doivent présenter les plus grandes difficultés aux contrefacteurs, en même' temps qu'elles annoncent la perfection des arts chez une nation.
Les empreintes que nous avons choisies sont de deux espèces r l'une, pour les; pièces de 1 et de 2 décim,es, dont la grandeur permettait d'employer un sujet riche ; Fautre pour les pièces de 1, de 2 et de 5 centimes, plus simple, mais d'une exécution soignée.
Projet de décret.
« Art. 1er. 11 sera incessamment fabriqué une petite monnaie,
résultant d'un mélange de cuivre et de métal des cloches, pour remplacer lès pièces de 2
sous, de î sou, de 6 et de 3 deniers qui sont aujourd'hui en circulation.
«. Art. 2. La livre numéraire sera divisée en 10 parties appelées décimes.
« Art. 3. Le décime sera divisé en 10 parties ; chacune de ces parties portera le nom de centime. Ainsi le décime contiendra 10 centimes, et la livre contiendra 100 centimes.
« Art. 4. Il sera fabriqué des pièces de 2 décimes, de 1 déeime, cte 5 centimes, de 2 centimes et de 1 centime.
« Art. 5. Le dixième de la fabrication en poids sera en pièces de 1 centime ;
« 1/10es en pièces de 2 centimes ;
« 2/10es en pièces de 5 centimes ;
« 3/10es en pièces de 1 décime ;,
« 3/10es en pièces de 2 décimes.
« Art. 6. Les pièces de 2 décimes seront à la taille de 50 par grave ; le remède sera de 2 pièces par grave.
« Les pièces de 1 déeime seront à la taille de 100 par grave ; le remède sera de 4 pièces par grave,
« Les pièces de 5 centimes seront à la taille
de 200 par grave ; le remède sera de 8 pièce» par grave.
« Les. pièces de 2 centimes seront à la taille de 5Q0 pièces par grave ; le remède sera de 20 pièces par grave.-
« Les pièces de 1 centime seront à fa taille de-1,000 pièces, par grave y le remède sera de 40 pièces par. grave.
« Art. 7. Le remède sera évalué, moitié en dedans, moitié en dehors du terme fixé par la loi.
« Art. 8. Les pièces de 2 et de 1 décime auront pour empreinte :, la France assise sur un globe, appuyée sur la table de la loi, tenant d'une main la baguette vendetta, surmontée du bonnet de la liberté ; et de l'autre main, le niveau, avec la légende : égalité^ liberté
« Au-dessous sera, exprimée l'ère de la République, avec le différend du directeur,
« Le revers de la pièce représentera deux branches : l'une de. chêiue, l'autre d'olivier ; au milieu sera exprimée la valeur de la pièce; la légende sera République française ; et au-dessous,. le différend du graveur.
« Les pièces de 1, de 2 et de & centimes auront pour empreint®; le bonnet de la liberté, avec cette légende ég,, lihi, initiales de» mots égalité, liberté^ et Fan de l'ère de la République avec le différend du directeur. Le revers de la pièce exprimera sa valeur, avee le différend du graveur,
« Art. 9. La fabrication de monnaie de cuivre ou de bronze aux anciens cours cessera dans tous les hôtels dès monnaies de la République, aussitôt que les nouveaux coins pourront être employés. Les anciens coins seront brisés en présence de deux commissaires de la municipalité du lieu ; ils en dresseront procès-ver bal, qu'ils adresseront sans délai à la commission générale des monnaies.
« Art» 10, La commission générale des monnaies prendra les mesures nécessaires pour accélérer cette fabrication, sous la surveillance du Conseil exécutif.
Art. 11. Le comité des assignats et monnaies présentera incessamment un projet de loi sur les frais de fabrication, sur l'époque à laquelle les anciennes espèces de cuivre et de bronze cesseront d'avoir cours de monnaie, et sur la manière d'opérer leur échange avec les pièces de nouvelle fabrication. »
(La Convention décréter l'impression et ajourne la discussion à un© séance ultérieure. )
Un membre. Citoyens (I), vous avez, par votre décret du 3 février dernier, accordé des lettres de représailles au citoyen C'audier, par lesquelles il est autorisé à saisir les biens appartenant aux Génois résidant en France, et à défaut les fonds dus par le gouvernement à la République de Gênes jusqu'à la concurrence de ce qui est dû audit citoyen Caudier par la maison Pozzo et JËJoggiano de Gênes,
Le tribunal du Ier arrondissement a enfin accordé la mainlevée
pour une somme provisoire de 50,000 livres, mais le ministre de
Le citoyen Caudier est un bon patriote ; depuis trente années il est à la poursuite de sa fortune envahie, en conséquence xe propose à la Convention de décréter :
Que le ministre de l'intérieur est autorisé' à faije compter, au citoyen Caudier, par la Trésorerie, nationale et en déduction des sommes dues par la France à la République de Gênes, celle de 50,000 livres.
(La Convention adopte cette'motion.)
En conséquence, le décret suivant est rendu (l) :
« La Convention nationale,, sur la proposition d'un membre, décrète que le ministre de l'intérieur est autorisé à faire compter au citoyen Caudier, par la Trésorerie nationale, une somme de 50,000 livres en déduction des sommes dues, par la France à la République de Gênes. »
, au nom du comité de législation, fait un rapport et présente un projet de décret pour passer à l ordre du jour sur la pétition de la section des Figues tendant à obtenir une amnistie en faveur des citoyens compris dans rinstruction criminelle du département de Seine-et-Oise, au sujet de Vémeute du 25 février; le projet de décret est ainsi conçu (2) :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, sur la pétition de la section des-- Piques, tendant à obtenir une amnistie en faveur des citoyens compris dans l'instruction criminelle du département de {Seine-et-Oise, au sujet de: l'émeute du 25 février, décrète qu'elle passe à l'ordre du jour. »
(La Convention adopte ce projet de décret.)
(Manche)vau nom du comité de la guerre, fait un rapport sur Ces difficultés élevées par la Trésorerie nationale relativement au. paiement du traitement des chi-rurgiens-majars des armées^ et présente un projet de décret pour passer à l'ordre du jour motivé sur ce que ces chirurgiens-majors doivent, être payés â raison de 200 livres par mois, aux. termes de l'article 1er de la toi du 4 septembre 179&; le projet de décret est ainsi conçu (3) :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de la guerre sur
les difficultés élevées par la Trésorerie nationale relativement au paiement du traitement
des chirurgiens-majors des armées,
(La Convention adopte oe projet de décret.)
, au nom du comité de la guerre, fait un rapport sur la difficulté élevée par la Trésorerie nationale au sujet du paiement de la solde des lieutenants-colonels ew second des bataillons de volontaires et présente un projet de décret pour passer à l'or* dre du jour, motivé sur ce que la> toi du 21fé-vr.ier dernier veut, qtuei la solde et le traitement soient Ves mêmes pour toute L'armée.; le projet de. décret est aansî^ conçu (1) :.
« La Convention nationale, après-'avoir-env tendu le rapport de son comité* de la guerre, sur la difficulté élevée par la Trésorerie nationale;- relativement au: paiement de la solde des lieutenants-colonels en second des- bataillons des volontaires, passe à l'ordre du jour, motivé sur ce que la loi" du 21 février dernier veut que la solde et le traitement soient les mêmes pour toute Farmée, chacun suivant son grade, et que l'on prenne pour base la plus forte paie de chaque grade, à comptei du. 15 mars dernier, et que^ conséquemment, le: lieutenant-colonel en seconds des volontaires, encore en activité,, doit recevoir la. même paie que le lieutenant-colonel en second; de la ligne également en activité. ».
('La Convention adopte oe projet de décret.)
, au nom du comité de la guerre, fait un rapport et, présente] un projet, de dé--cret pour décider que les adjudants-major» des bataillons de volontaires nationaux,, nommés avant la promulgation de la loi du. 21 fér vrier dernier, et supprimés par F effet, de la?-dite loi, conserveront le veung? et tes appointements de capitaine, qui leur ont été attribués-par l'article 18 de la, loi du Jjt août 1791; le projet de décret est ainsi conçu (2) i
cr La Convention nationale, après avoiv entendu son eomité delà guerre, sur la réclamation des- adjudants-majors de bataillons de volontaires nationaux, et interprétant en tant que de besoin la loi du 21 février dernier sur le rcode d'organisation de l'armée, décréta ce qm suit r
Art. 1er.
« Les adjudants-majors des bataillons de volontaires nationaux nommés avant la promulgation de la loi du 21 février dernier, et supprimés par l'effet de ladite loi, conserveront le rang et les appointements de capitaine, qui leur ont été attribués par l'article 18 de la loi du 4 août 1791.
Art. 2.
« Ces adjudants passeront de droit, avant le lieutenant, aux compagnies vacantes, et ceux
d'entre eux qui ne pourront être placés
(La Convention adopte oe projet de décret. )
, au nom du comité de la guerre, fait un rapport et présente un projet de décret pour ordonner que la ville d1 Aigueperse alternera avec celle de Gannat pour le logement des troupes en marche ; le projet de décret est ainsi conçu (-1) :
« La Convention nationale, après avoir entendu son comité de la guerre sur la pétition du conseil général de la commune de Gannat, décrète que, conformément à la décision du ministre de la guerre, du 24 janvier dernier, la ville d'Aigueperse alternera avec celle de Gannat pour le logement des troupes en marche. »
(La Convention adopte ce projet de dé-oret.)
, secrétaire, donne lecture des lettres suivantes :
1° Lettre des membres composant la commission de salut public, établie à Lyon (2). par laquelle ils se plaignent de n'avoir encore reçu aucune réponse aux diverses lettres qu'ils ont écrites.
« Serait-ce, disent-ils, qu'on nous prendrait pour des agents stipendiés de Pitt et de Cobourg comme Dubois-Crancé et Gauthier l'ont publié dans une proclamation qu'ils ont répandue avec profusion? Nous vous les dénonçons pour avoir négligé de combattre un ennemi véritable, pour tourner les forces de la République, dans cette partie, contre une chimère qu'ils ont créée. Nous n'avons jamais été des contre-révolutionnaires. Nous vous les dénonçons pour avoir effrayé par les menaces les plus terribles ceux qui fournissaient à la ville de Lyon les moyens de subsister. Dans ceti instant la disette est extrême, les esprits sont exaspérés dans notre ville comme dans tout le midi et pour peu que oet état dure, nous ne saurions répondre des mouvements auxquels il pourra donner lieu.
« Ne craignez rien, ajoutent-ils, de la force que nous avons organisée ; tout rentrera dans l'ordre dès qu'on aura rapporté les décrets qu'on a surpris contre nous à la Convention. Nous vous demandons des grains, le besoin en est extrême. »
(La Convention renvoie la lettre au comité de Salut public.)
2° Lettre des administrateurs du Calvados (3), par laquelle ils annoncent que la
Constitution a été unanimement acceptée par re
colonne. — Cette lettre n'est pas mentionnée au procès-verbal.
(La Convention renvoie la lettre au comité de Salut public.)
3° Lettre du, citoyen Roland, membre du conseil général de la commune, par laquelle il fait hommage à la patrie de 4 médailles en cuivre ; elle est ainsi conçue (1) :
« Paris, le
« Citoyens représentants
« Ci-joint 4 médailles en cuivre frappées par la basse flatterie ; leur métal sera mieux employé en canons.
« Je suis avec fraternité, citoyens représentants, votre concitoyen.
« Signé : N. Roland.
Membre du conseil général de la commune pour la vérification des comptes, rue Saint-Louis (nom à supprimer) au Marais, n° 75.
(La Convention décrète la mention honorable. )
4° Lettre du citoyen Gromas, ancien capitaine, par laquelle il transmet à la Convention sa croix de Saint-Louis ; elle est ainsi conçue (2) :
Gerberoy, ce
« Citoyen Président,
« J'envoie à la Convention nationale ma croix de Saint-Louis, que mon grand âge et mes infirmités m'ont empêché de pouvoir remettre moi-même.
« J'ai cinquante-cinq ans de service sans interruption puisque je commande encore en chef de bataillon de mon canton. Je n'ai pas eu cette décoration par faveur, étant né dans la classe plébéienne et que j'étais officier de fortune. Je n'aurais d'autre désir, à présent, si mon âge me le permettait, que de verser la dernière goutte de mon sang pour la destruction des tyrans, le bonheur de ma paffcrie et le maintien de notre Constitution républicaine.
« Je suis, citoyen Président votre concitoyen.
« Signé : Gromas. »
(La Convention décrète la mention honorable.)
Laurent Lecointre (3). Je demande la pa-paroie pour une motion d'ordre. Les dépenses de la
République sont déjà assez grandes, re colonne. — Cette motion de Lecointre n'est pas mentionnée au procès-verbal.
L'obscurité peut favoriser de grands malheurs ; les aristocrates peuvent en profiter pour assassiner les patriotes. Je demande l'ordre du jour sur la proposition de Lecointre.
(L'ordre du jour est décrété.)
(1). Vous avez enjoint au ministre de la guerre de vous rendre compte de l'état des dépôts de chevaux et il ne l'a pas fait. Cependant ces dépôts sont placés de manière qu'ils ne peuvent être utiles à la République. Je demande donc que demain le ministre de la guerre vous rende compte de l'état des dépôts de chevaux.
Un membre. Je demande que le ministre rende compte de l'inexécution de la loi ; car il faut savoir enfin pourquoi les ministres n'exécutent pas les lois.
(La Convention nationale décrète que le ministre de la guerre sera tenu de rendre compte, dans la séance de demain, de l'état par quantité et qualité des chevaux existants dans les différents dépôts de la République.)
(2). Citoyens, comme il n'y a pas de séance samedi, jour de la fédération, je demande que demain vous accordiez la parole à la commission des Six pour son rapport sur les procès-verbaux des communes qui ont adhéré à l'Acte constitutionnel.
(La Convention décrète qu'elle entendra ce rapport demain, après la lecture de celui de Cambacérès sur le Code civil.)
(3). Ce n'est pas sans peine que les Assemblées législative et conventionnelle ont renversé l'arbre de la féodalité : cependant il "existe encore un de cesj droits féodaux, qu'il faut détruire avant de jurer la liberté et l'égalité sur l'autel de la patrie. Je veux parler du droit de parcours ; ce droit consiste a parcourir, après la première récolte les champs non enclos. Ce droit est un droit féodaJ, appartenant autrefois aux seigneurs qui, après la récolte, faisaient manger par leurs troupeaux l'herbe des champs de leurs vassaux. Ce droit est contraire au droit de propriété, puisque le propriétaire ne jouit pas du second fruit de son champ. Je demande dont l'abolition du droiti de parcours.
Il est des droits de parcours exercés par les communes, qui n'ont jamais été des droits
féodaux. Ceux-là doivent être conservés. Quant aux droits de parcours exercés re colonne. — Cette motion de
Gossuin n'est pas mentionnée au procès-verbal. re colonne et Procès-verbaux de la Convention, tome 18, page 208.
Je demande l'ordre du jour sur le renvoi. La suppression du droit de parcours, qui n'a pas été exercé par les ci-devant seigneurs, ne porterait que sur les pauvres, sur les véritables sans-culottes.
(La Convention considérant que ce droit est tout à l'avantage du pauvre et de l'indigent, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la proposition de Mallarmé.)
observe à la Convention, que l'exception portée en l'article 12 de la section iv de la loi du 10 juin, sur le mode de partage des biens communaux, blesse les principes éternels de l'égalité ; parce que les communes, ci-devant asservies à des prêtres, à des moines ou à des émigrés, se trouvent dépouillées du droit de réclamer la propriété ou l'usage des biens qui leur ont été enlevés par 1 effet de la puissance féodale, tandis que les communes dont les ci-devant seigneurs occupent encore le territoire de la République sont conservées dans la plénitude de oe droit.
L'orateur demande que cette injustice soié réparée et que la Convention nationale déclare que l'article 12 de la section iv de la loi du 10 juin ne porte aucune atteinte aux droits qui résultent pour les communes des dispositions des lois des 25 et 28 août 1792 relatives aux droits féodaux (1).
appuient cette motion :
On demande successivement l'ordre du jour motivé, et le renvoi au comité.
Ces deux propositions sont rejetées, et celle de Poullain-Grandprey est décrétée en ces termes (2) :
« La Convention nationale déclare que l'article 12 de la section iv de la loi du 10 juin, sur le mode de partage des biens communaux, ne porte aucune atteinte aux droits qui résultent aux communes des dispositions des lois des 25 et 28 août 1792, relatives aux droits féodaux, et au rétablissement des communes dans les propriétés et droits dont elles ont été dépouillées par l'effet de la puissance féodale. »
fait une proposition concer nant Vexécution des lois sur les biens communaux et Vabolition des rentes féodales, que la Convention adopte en ces termes (3) :
« La Convention nationale décrète que le ministre de l'intérieur surveillera avec la re colonne.
Je reçois à l'instant une lettre de la section de la Gité^ qui envoie une députation à la Convention, pour un objet qui intéresse la vie d'un citoyen de cette section, excellent patriote (1).
(La députation est admise.}
L'orateur. La section de la Cité nous a députés vers vous, pour intéresser votre sensibilité en faveur du citoyen Guilleminet, volontaire de la Côte-d'Or, Un détachement du 6e bataillon de ce département logeait à Noret, département de la Loire-Inférieure ; il reçut ordre de. se transporter dans un autre endroit, il partit dans la chaleur du jour. Guilleminet ne voulut partir qu'à 8 heures du soir. Le lieutenant Ohauveau voulut le foroer de partir, et se porta à des violences contre lui. Guilleminet a repoussé involontairement son lieutenant. U fut saisi et condamné à être fusillé. Le rapport de cette affaire fut fait au citoyen Cavaignac, qui prit sut lui de suspendre l'exécution du jugement par un sursis. Nous espérons que vous apprécierez dans votre sagesse un jugement dont l'exécution blesserait l'humanité.
répond à l'orateur et accorde aux pétitionnaires les honneurs de la séance.
Après une courte discussion sur la motion de Le Carpentier, la Convention rend le décret suivant (2) :
«. Sur la pétition de la section de la Cité, relative au sursis d'un jugement d'une cour martiale, tenue à Ancenis, qui condamne le citoyen Guilleminet à être fusillé ; la pétition convertie en motion par un membre, la Convention nationale approuve le sursis prononcé par le citoyen Cavaignac, représentant du peuple près l'armée des côtes de Brest, et renvoie la pétition et les pièoes au comité de la guerre, pour lui faire un prompt rapport sur cette' affaire.
Les commissaires des envoyés de toutes les assemblées primaires de là République, réunis en assemblée générale aux ci-devant J acobins, rue Saint-Honoré, entrent dans la salle aux cris répétés de : Vive la République! Vive la Constitution f Vive la Montagne (3) !
Le citoyen Claude Roger, envoyé de l'une des sections de Chalon-sur-Saône, département de
Saône-et-Loire, prononce le discours suivant (4) :
re
colonne. 38, n° 391. —
Procès-verbaux de la Convention, tome 18, page 209. — Bul-letin de la Convention du 8 août
1793.
-Hier fut un jour de gloire pour la liberté, et de désespoir pour la tyrannie. Les envoyés de toutes les sections de la République vinrent s'identifier avec les représentants du sou ver ai n, et offrirent à l'humanité le spectacle touchant d'une nombreuse famille, se consolant des malheurs inséparables d'une grande révolution, au milieu des épanchements de l'amitié, au milieu des étreintes de la fraternité.
Ah ! ils ne sont pas nés pour être libres, ceux dont les cœurs n'ont pas ressenti de-douces émotions dans cette mémorable journée ! Qu'ils fuient la terre de la liberté ! Ils ne sont pas Français : ils ont besoin d'un maître.
Aujourd'hui, citoyens représentants, nous venons vous donner une nouvelle marque de fraternité, une nouvelle preuve de respect et d'amour pour la représentation nationale, en vous priant d'entendre la lecture d'une adresse au peuple français, que nous venons de rédiger.
Puisse la solennité que nous donnons à ce grand acte déjouer enfin pour jamais les manœuvres des intrigants et ramener le calme dans notre malheureuse patrie (1).
Le citoyen Claude Royer donne ensuite lecture de l'adresse suivante (2) :
Unité, indivisibilité de^ la République ; liberté, égalité, fraternité, ou la mort; guerre aux tyrans, guerre aux fédéralistes.
AU PEUPLE FRANÇAIS,
Les envoyés de toutes les sections de la République à la grande réunion des Français à Paris le 10 août, salut.
« Frères et amis,
« Calmez, calmez vos inquiétudes ; la par trie, notre mère commune, vient de sourire à l'union intime de tous ses enfants. Paris n'est plus dans la République, mais la République entière est dans Paris ; nous n'avons tous ici qu'un isentiment ; toutes nos âmes sont confondues ; et la liberté triomphante ne promène plus ses regards que sur les Jacobins, des frères et des amis.
« Ah ! nos camarades, nos amis, nous sentons trop pour pouvoir parler beaucoup ; qu'ils tremblent, ceux qui ont voulu fédérali-ser la France ! Nous avons juré l'unité de la République ; et ce serment sera l'arrêt de mort de tous les intrigants, de tous les traîtres et de tous les conspirateurs. Le Marais n'est plus : nous ne formons ici qu'une énorme et terrible Montagne, qui va vomir ses feux sur tous les royalistes et les suppôts de la tyrannie.
Périssent les libellistes infâmes qui ont calomnié Paris1, la mort seule peut expier un
forfait aussi grand. Mais non : ils vivront pour endurer le supplice de l'égalité; et, té-
« Amis, enoore un mot, et rien de plus -nous veillons tous ici, jour et nuit ; nous travaillons au bonheur commun, de -concert avec nos frères de Paris, «t nous voue déclarons solennellement que nous ne rentrerons dans nos foyers, que pour vous annoncer que la France est libre et que la patrie est sauvée.
« Signé : Batraijllï, président» envoyé du canton de Charly, département de l'Aisne; Goubert, vice-président, envoyé par la section de la Butte^des-Moulins, département de Paris ; J. Le Genisset fils aîné, envoyé du canton de JDomfront, département de l'Orne.; Démangé, envoyé de la _Fe section du canton de Remiremont, (département des Vosges, secrétaire j Ri-v.ière, envoyé de l'assemblée primaire du canton de Barcelone, département du Gers, secrétaire j Germain Le Normand, renvoyé de la 9e assemblée primaire de la commune de Rouen, département de la Seine-Inférieure (1). »
répond aux pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séance.
Avant de se retirer le doyen d'âge des envoyés du peuple, un vieillard âgé de 88 ans, qui leur sert de président provisoire, prend la parole :
Citoyens représentants, dit-il, De jour-là est le plus beau de ma vie, où je me vois nommé le président des commissaires envoyés par les départements. Je prie les représentants du peuple de recevoir le témoignage de ma joie.
(2.). U faut mériter d'être le témoin du spectacle touchant que les commissaires .des départements viennent de nous donner, il faut mériter d'être les témoins des .sentiments qu'ils viennent d'exprimer, -et nous ne pouvons le faire .qu'-en portant le dernier coup à la tyrannie ; il faut proclamer l'arrêt de mort de .tous les conspirateurs, en proclamant à la face de l'Europe ce manifeste de la liberté, de l'égalité et de la vertu. U faut présenter cet .acte sublime dont on vient de vous faire lecture, aux amis et aux ennemis de la France; il faut le présenter aux amis de la France, afin qu'ils relèvent une tête triomphante,; il faut le présenter aux patriotes opprimés, afin qu'As essuient leurs pleurs. (Vifs applaudissements..) Il faut le présenter aux tyrans afin qu'ils reculent d'épouvante en voyant oe faisceau, :sur lequel doivent se briser toutes les puissances de l'Europe. -Je demande d'abord l'insertion de l'adresse au Bulletin, -ensuite que le gouvernement la fasse imprimer et distribuer en grand nombre dans toutes les parties de l'Europe.
La Convention rend fe décret suivant -(3) :
« La Convention nationale décrété que l'a- e colonne.
Décrète en -outre qu'il en sera délivré 6 exemplaires à chacun des envoyés desdites assemblées primaires, ainsi que des pièces à la suite. »
Les commissaires, qaii sont en très grand nombre., défilent dans la salle en répétant des cris de : Vive la République ! ils chantent le couplet sacréAmour sacré de la patrie ! au milieu des plus vifs applaudissements.
(1) propose que tous les bureaux soient fermés le 10 août, afin que tous les employés pussent assister à la fête nationale et qu'ainsi tous les Français pussent s'abandonner aux doux sentiments de fraternité, d'union et de paix.
(Eure-et-Loir). Je demande l'ordre du jour. Le service ne peut dans aucun cas être interrompu ; d'ailleurs c'est servir sa patrie, que d'être en tout temps à son poste.
(La Convention décrète «qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la proposition de Mallarmé.)
, au nom du comité d'instruction publiquej faïïTun rapport et présente un projet de décret pour supprimer toutes les académies et sociétés littéraires, patentées ou dotées par la nation (2) ; il s'exprime ainsi .(3) ;
Citoyens, nous touchons au moment où, tpar l'organe de ses mandataires, à la face du Ciel et dans île champ de la nature, la nation sanctionnera le code qui établit sa liberté. Après-demain la République française fera son entrée 'solennelle dans l'univers. En oe jour où le isoledl n'éclairera qu'un peuple de frères, ses regards ne doivent plus rencontrer sur 1e soi français d'institutions qui dérogent aux principes éternels que nous avons consacrés ; et ^cependant quelques-unes qui portent enoore l'empreinte du despotisme, ou dont l'organisation heurte l'égalité, avaient échappé à la réforme générale ; oe sont les académies.
.Que les amis des sciences et des arts ne s'alarment point, leurs .efforts ont accéléré la
maturité de la raison, et la raison ,a foudroyé le fanatisme, la féodalité et la royauté, les
trois grandes erreurs de 'l'esprit humain. L'iEurope et la postérité n'auront pas à nous
reprocher une lâche ingratitude ; quand la main vivifiante du législateur retranche les ® colonne. — Cette motion ne figure pas au prooès-verbal. 38, n° 389, —
Bibliothèque de la Chambre des députés : Collection Portiez (de VOisé), tome 96, n° 2. — J,
Guillaume : Procès-verbaux du comité d'Instruction publique de la Convention nationale, tome
2, page 250.
Les plus anciennes sociétés littéraires datent, parmi nous, du siècle dernier.
La succession des années en a vu naître plus de 50. L'Académie française, qui est l'aînée, présente tous les symptômes de la décre-pitude ; celles qui, à son exemple, se bornaient à la littérature, sont pour la plupart restées en arrière de la masse de ce peuple, qui, par un instinct brûlant, se précipitait en avant de son siècle pour présenter l'étendard de l'insurrection et la hache de la justice à tous les peuples opprimés.
Parmi celles qui sont vouées aux sciences, les unes ont agrandi le domaine de l'esprit humain par leurs découvertes ; les autres ont assuré sa marche et disséminé des vérités utiles ; toutes ont des titres à l'estime nationale.
A Paris, si le zèle de quelques-unes s'est refroidi depuis la Révolution, d'autres ont déployé plus d'énergie ; telles sont la société d'agriculture, celle de médecine et l'Académie des sciences, qui sont consultées sans cesse par le pouvoir exécutif, par une foule de représentants du peuple, par plusieurs de vos comités. Elles ont rendu des services signalés à la nation.
L'Académie des sciénces, qui fut toujours composée des premiers hommes de l'Europe, a décrit plus de 400 machines et publié 130 volumes, qui sont un des plus beaux monuments de l'esprit humain ; elle continue avec une activité infatigable les travaux dont vous l'avez chargée, sur l'argenterie des églises supprimées, sur le titre des monnaies d'or et d'argent, sur la production du salpêtre, et sur la mesure d'un degré du méridien, opération qui ne peut être terminée que dans un an. Yous venez d'adopter son ouvrage sur les poids et mesures ; elle s'occupe de la confection des nouveaux étalons et du rapprochement des nouvelles mesures avec toutes celles qui jusqu'ici sont usitées dans les diverses contrées de la France.
Il existe une république la plus ancienne de l'univers, et qui doit survivre à toutes les révolutions ; c'est la république des lettres. Par quelle fatalité les statuts de la plupart de nos corps académiques sont-ils une infraction aux principes qu elle révère ? Ils établissent une sorte de hiérarchie entre des hommes qui ne doivent reconnaître de prééminence que celle des talents. Quand les nobles cessèrent de croire que la science était dérogeante, ils tâchèrent de savoir un peu et voulurent être agrégés à ces académies pour paraître savoir beaucoup ; ainsi la féodalité, qui infecta tout, plaça le blason à côté du génie, et l'on vit des académiciens honoraires : c'étaient des ci-devant grands seigneurs, qui, pour la plupart, auraient déshonoré les lettres, si elles pouvaient l'être. L'Académie des sciences s'est efforcée, et déjà elle a réussi en partie à se purifier de cette rouille.
On ne reproche guère aux académiciens voués à la culture des sciences, cet esprit de corps qui est aux sociétées ce que l'égoïsme
est aux individus ; mais la plupart des autres corps littéraires ont présenté, comme les jurandes, la lutte des plus misérables passions ; ils eurent la prétention d'accaparer la gloire, de s'arroger le privilège exclusif des talents, et de réaliser la sentence :
Nul n'aura de l'esprit hors nous et nos amis.
De là, ces persécutions sourdes contre l'homme qui avait l'audace de les éclipser, et par là le génie fut dispensé de siéger à côté de la médiocrité : on sait que Molière, Lesage, Dufresny, Pascal, Bourdaloue, Rousseau, Piron, Regnard, Helvétius, Diderot, Mably, etc., ne furent pas, de l'Académie française : on sait que cette Académie, qui, depuis plus d'un siècle et demi d'existence (1) n'a pas encore produit un dictionnaire ni une grammaire philosophiques de notre langue, débuta en harcelant l'auteur du Cid ; et l'Académie de peinture en persécutant le Poussin. Ce n'est point à l'école de celle-ci qu'avaient été formés Le Sueur, Mi-gnard, Pujet et tant d'autres. Lebrun était déjà un grand homme quand il eut la faiblesse de l'imaginer pour en être le chef ; et l'art de la peinture, depuis cette époque, est périclitant.
. Un autre motif qui commande la suppres sion de ces sociétés, c'est que la plupart sont désorganisées par l'effet de cette Révolution sublime qui a déplacé tant de rapports et froissé tant de préjuges, tant d'intérêts. Les patriotes y sont presque toujours en minorité, et quelques-uns de ces hommes qui, par leurs écrits, avaient ouvert la route à la liberté, aujourd'hui la méconnaissent et blasphèment contre elle. Cette discordance d'opinions politiques est étrangère à l'objet qui rassemble des gens de lettres ; mais comme elle a sa source dans le cœur encore plus que dans l'esprit, quel bien peuvent opérer, par leurs rassemblements, des hommes dont les uns sont gangrénés d'une incurable aristocratie, et les autres ont l'inflexible austérité du républicanisme 1 La servitude et la liberté étant inalliables, leurs partisans respectifs le seront à jamais. Il en résulte que ces académies sont une arène où Oromase et Ari-mane se battent ; et certes, il n'y a pas plus de distance entre les deux principes des Manichéens, qu'entre un aristocrate et un patriote.
Les tyrans eurent toujours la politique de s'assurer les trompettes de la renommée : tel fut ce Périclès qui, après avoir ravagé l'Acar-nanie pour complaire à sa maîtresse, corrompit, par son exemple, Athènes, subjuguée par son astuce, et fit mentir les historiens en sa faveur ; tel fut cet Auguste dont la main sanguinaire caressa les muses, et par ce moyen le complice d'Antoine et de Lépide fit oublier les horreurs du Triumvirat ; tel fut oe Richelieu qui, en créant une académie, cherchait des panégyristes et des esclaves.
Grand roi, cesse de vaincre, ou je cesse d'écrire.
Tel fut oe Louis XIV qui, après avoir écrasé la France pour porter au loin la terreur de
son nom, faisait chanter, par ses
L'Académie française, qui chassa de son sein le bon abbé de Saint-Pierre, fut presque toujours un instrument entre les mains du despotisme ; elle avait ouvert un concours sur cette question : Laquelle des vertus du roi est la plus digne d1 admiration?
11 fallait que, dans le sein même de cette corporation, on n'eût pas grande opinion de son utilité, puisque deux de ses membres, Tallemant et Charpentier, ayant fait chacun un discours en faveur des académies, le premier cite comme chose importante l'avantage d'y tenir des conversations galantes, et le second ne dit pas un mot de son sujet. Ces faits paraîtront incroyables ; mais on peut les vérifier dans la volumineuse collection de compliments que l'Académie française nous laisse en héritage (1).
Les despotes ont favorisé les arts de plaisirs et ceux qui pouvaient étayer leur puissance : mais toujours ils eurent à leurs ordres des inquisiteurs de la pensée, déchaînés contre les précepteurs du genre humain ; les cachots s'ouvraient pour engloutir le philosophe courageux qui osait plaider la cause de 1 humanité, révéler la turpitude des rois et la puissance des peuples. Est-il surprenant que la langue politique soit encore à naître, que l'art social soit encore au berceau? Les prologues de Quinaut étaient payés par des honneurs et des richesses, le Contrat social le fut par des persécutions.
Le peuple français continuera de chérir les arts par lesquels s'embellit notre existence fugitive ; mais qu'ils cessent donc de préconiser le vice et de se prostituer à l'immoralité. Que la poésie nous retrace' ces beaux jours où l'antiquité demandait au Ciel des sages, et le Ciel propice lui envoyait des poètes. Que le théâtre purifié présente', au lieu de scélérats couronnés, des caractères cuirassés d'une fierté républicaine ; que le pinceau du génie, c'est-à-dire de David, flétrisse à jamais la royauté et ses attributs. Nous n'oublierons pas toutefois qu'un épi de blé vaut encore mieux qu'un madrigal, et que si le poète et le peintre sont utiles, l'artisan et le laboureur sont nécessaires.
A la renaissance des lettres, il fut avantageux peut-être que le gouvernement donnât aux sociétés littéraires une consistance politique, pour leur faciliter les moyens de débrouiller le chaos. Les arts d'agrément, qui partout ont précédé le règne de la philosophie et qui étaient nécessaires pour adoucir des mœurs barbares, avaient besoin d'un appui éclatant. Ils peuvent actuellement se passer de Mécènes : les besoins d'une nation très civilisée suffiront pour leur conserver le mouvement et la vie.
Les académies ont concouru à défricher le champ de l'antiquité : mais cette mine est
presque entièrement exploitée ; il reste à faire la partie philosophique, qui n'est pas
Sur les objets purement littéraires, l'esprit humain, ayant atteint sa virilité, peut prendre son essor sans qu'une académie soutienne son vol ; et comme il ne doit exister dans un gouvernement sage aucune institution parasite, le fauteuil académique doit être renversé.
D'ailleurs, daais un pays où l'on a raison quand on fait rire, où malheureusement une idée brillante est encore plus accueillie qu'une réflexion profonde; plusieurs de ces académies, purement littéraires, sont frappées par la massue de l'opinion à tel point, que si l'on en croit un homme de lettres, vouloir contre elles aiguiser l'épigramme, ce serait profaner le ridicule.
Ne craignez pas qu'en les supprimant l'émulation s'éteigne parmi nous. Athènes et Rome n'eurent pas de sociétés littéraires légalement instituées ; il n'en est pas dans le pays qui enfanta Shakespeare, Dryden et Mil ton. Dans le sein du Corps législatif sera la tribune aux harangues ; bientôt nos fêtes nationales appelleront, développeront tous les talents. Et dites-moi, quand, aux jeux olympiques, Hérodote lisait son histoire à la Grèce assemblée, ce foyer d'émulation ne valait-il pas une séance académique?
Au surplus, si les membres de ces académies sont animés d'un vrai zèle, qui les empêche de se convertir en sociétés libres? la loi leur assure cette faculté ; # alors elles seront infiniment moins accessibles à l'esprit de corps que ces académies, qui, revêtues d'une forme légale, se prétendaient les dispensatrices de la gloire. La simple dénomination de société libre a une foroe magique ; et si quelqu'une affectait la supériorité, à ses côtés s'élèverait bientôt une société rivale composée de ses pairs, pour la juger, et peut-être la surpasser.
La . suppression des académies nécessite quelques dispositions simultanées : elles sont consignées dans notre projet de décret. Nous n'avons pas encore le tableau complet de leurs revenus, qui rentrent dans les mains de la nation. Parmi les membres de ces sociétés, il en est qui ont un traitement,, la plupart l'ont mérité ; et, après de longs travaux, une pension très modique les sustente dans l'âge des infirmités et des besoins : mais vos cœurs seront sans doute émus en apprenant que plusieurs hommes de lettres, uses par leurs veilles, et brûlants) de patriotisme, sont aux prises avec la misère. Les récompenses nationales doivent couler dans le sein de1 ceux qui en sont dignes ; et après avoir repoussé les vils courtisans du despotisme, il faut que nous allions trouver le mérite indigent dans son souterrain ou à son sixième étage.
Citoyens, détruire est chose facile, et c'est moins en supprimant qu'en créant que le législateur manifeste sa sagesse ; la vôtre éclatera dans les mesures que vous prendrez, pour que, du milieu des décombres, le sanctuaire des arts, s'élevant sous les auspices de la liberté, présente la réunion organisée de tous les savants et de tous les moyens de science ; votre comité d'instruction publique doit incessamment vous développer ses vues à eet égard.
Si la calomnie vous accusait de vouloir «teindre le flambeau du génie, et ne plue laisser que dans nos regrets ces époques ^qui ont illustré le nom français et préparé la Révolution, nous lui rappellerions que les trois Assemblées nationales ont fait faire un pas de géant à la raison-en précipitant .dans l'oubli Tes fatras de l'art héraldique, de la féodalité, du droit bénéficiai, du droit eou-tumier, de la diplomatie, de l'édueation des princes, etc. (ljt, monuments affreux du délire et de la tyrannie.
Dira-t-on que les législateurs ne favorisent fias les découvertes utiles, lorsqu'ils envoient un armement à la recherche de La Peyronse ?
Dira-t-on que vous les négligez, au moment où vous «présentez à toutes les nations l'unité des poids et mesures, (opération qui couvre de gloire les savants qui l'ont faite, la «Convention qui l'a décrétée, et le peuple français qui s'empressa de l'adopter ?
Dira-t-on que vous les négligez, au moment où vous venez de donner une nouvelle vie «t xi ne nouvelle forme au jardin des plantes et au muséum d'histoirel naturelle ; au moment où vous allez décréter les bases de l'éducation «t former, dans tous les départements, des ^bibliothèques publiques «t des cabinets qui rassembleront les antiques et les trois règnes ,j au moment où, dans le muséum national, vous assurez le triomphe des arts ?
Non, l'on ne verra pas leur famille éperdue, -exilée, chercher une nouvelle patrie ; nous serions déshonorés si nos savants étaient réduits à porter sur des rives étrangères leurs talents et notre honte. La nation veut avoir le génie pour créancier, d'autant plus que le génie (et nous le dirons crûment),, presque toujours le véritable génie est sems--culotte- ,et s'il n'était pas encouragé, les riches, qui ne conserveront que .trop l'ascendant de la fortune, auraient encore bientôt celui de la science.
Au surplus, il est plusieurs branches dont l'étude approfondie .entraîne des dépenses qui excèdent communément la fortune des individus qui s'y livrent. Il n'appartient qu'à une nation ou à des particuliers très opulente d'avoir -en grand un laboratoire des arts chimiques, un amphithéâtre de chirurgie, un jardin -botanique, un observatoire, •et la Franoe -même n'a pas encore un télescope d'Berséihel (2).
La complication et l'immensité des rapporte chez un grand peuple exigent qu'on y cultive
toutes les connaissances humaines, «et •spécialement-eelies dont les découvertes s'appliquent
d'unie -manière immédiate aux besoins de la société : mais observez que tous les arts, toutes
les scienoes, se donnent la main, depuis le rabot jusqu'aux règles astronomiques de Kepler,
jusqu'aux profondeurs
Le Parlement de la Grande-Bretagne sentait bien la liaison nécessaire des sciences avec la prospérité d'une nation, quand, par son hill de 1713, il proposa un prix énorme à celui qui aurait résolu le problème des longitudes. Il le sentait bien, quand, à grands frais, il acquit d'Hamilton la collection de vases étrusques, et fournît par là aux ouvriers anglais des modèles pour la beauté et la variété des formes, oe qui a produit tant de millions à l'Angleterre.
Ce peuple rival nous a surpassés dans les arts industriels et agronomiques. Législateurs, vos décrets réparent déjà les crimes de notre ancien gouvernement ; plusieurs branches des sciences, dont la culture était arriérée, ne présentaient encore, il y a quelques années, que de grossiers résultats ; mais, grâce aux efforts soutenus de nos savants, nous sommes arrivés à cette époque, où les sciences perfectionnées, se liant aux arts d'une manière plus intime, vont se vivifier réciproquement ; il faut que les encouragements portent au plus haut période notre agriculture, nos manufactures, notre commerce. Alors la charrue, la scie, la voile et la pique formeront un faisceau surmonté du bonnet de la liberté, et ,1a France montera au rang qu'elle doit occuper sur la scène du globe.
La toute puissance nationale a des moyens immenses pour attiser le feu du génie,, diriger ses élans vers le bonheur social, et le faire planer sur l'horizon français entre la liberté et la vertu. Avec peu de dépenses vous pouvez être bientôt la nation enseignante de l'Europe, à laquelle vous aurez ouvert de nouvelles routes, et rendre les étrangers tributaires de l'industrie et des connaissances nationales. Alors la France sera la métropole du monde savant ; alors votre langue, qui est la langue des sciences, qui a déjà servi à la rédaction originale d'un traité entre les Turcs et les Russes, en faisant de nouvelles conquêtes, en fera faire à vos principes. Le temps, qui ronge les hommes et les empires, entraînera dans sa course majestueuse les restes de la superstition, des préjugés, ces lèpres de la raison ; il dévorera les trônes et les tyrans : mais il consolidera la République. Ainsi la France actuelle transmettra à la France future le dépôt des connaissances humaines, les titres de sa liberté, les monuments de sa gloire ; et ce sera votre ouvrage.
Projet de décret.
« La 'Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d'instruction publique, décrète ce qui suit :
Art. 1er. Toutes les académies et sociétés littéraires,
patentées ou dotées par la nation, sont supprimées.
« Art. 2. L'Académie des sciences demeure
provisoirement chargée des divers travaux qui lui ont été renvoyés par la Convention nationale ; en conséquence elle continnera de jouir des attributions annuelles qui lui sont accordées, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.
« Art. 3. La Convention nationale charge son -comité d'instruction publique de lui présenter incessamment un plan d'organisation d'une société destinée a l'avancement des sciences et des arts.
« Art. 4. Les citoyens ont droit de se réunir en sociétés libres, pour contribuer au progrès des connaissances humaines.
« Art. 5. La distribution des prix proposés par les académies et sociétés supprimées par le présent décret, est suspendue jusqu'après 1'oTganisation de l'instruction publique.
« Art. 6. Les cours de sciences, d'arts ^et métiers mécaniques et chimiques, dépendant des sociétés supprimées par le présent décret, seront continués et payés comme par le passé, jusqu'à l'organisation d© l'instruction publique.
« Art. 7. Les jardins botaniques et autres, les cabinets, muséums, bibliothèques et autres monuments des sciences et des arts, attachés aux académies et aux sociétés supprimées, sont mis sous la surveillance des autorités constituées, jusqu'à ce qu'il en ait été disposé par les décrets sur l'organisation publique. »
(l). Si quelqu'un, parmi vous, citoyens, ne se trouvait pas encore assez convaincu de la nécessité absolue de détruire en masse toutes les académies, dernier refuge de tous les aristocrates, que celui-là veuille un moment prêter une oreille attentive , je m'engage, en peu de mots, à dissiper ses doutes, à décider son jugement en intéressant sa sensibilité. Prouvons d'abord le tort réel que les académies font à l'art même, combien elles sont loin de remplir le but qu'elles se sont proposé ; démasquons l'esprit de corps qui les dirige, la hasse jalousie des membres qui les composent, les moyens cruels qu'ils emploient pour étouffer les talents naissants, et les vengeances monacales qu'ils mettent à toute heure en usage, si par malheur le jeune homme qu'ils poursuivent a reçu de la nature un talent qui le met hors d'atteinte de leur tyranniquet domination. Je m'attacherai plus particulièrement à l'Académie de peinture et de sculpture : en parlant d'une académie, c'est parler dé toutes ; dans toutes c'est toujours le même esprit, dans toutes ce sont les mêmes hommes.
Talents perdus pour la postérité'! grands hommes méconnus ! je vais apaiser vos mânes dédaignées ; vous serez vengés : votre malheur, illustres victimes, est d'avoir vécu sous des rois, des ministres, des académies.
J'ai dit que je prouverais le tort que les 38, n° 390. — ^BiMio-thèque de la Chambre des députés :
Collection Portiez (de l'Oise), tome 96, n° 4. — J. Gkiiîl urne : Procès-verbaux du comité
de l'Instruction "publique de la Convention nationale, tome 2, page 296. — Le discours de
David n'est pas mentionné au procès-verbal.
Un exemple prouvera ce que j'avance j il a rapport à l'équilibre des talents exigés dans les académies.
Un jeune homme, précédé, à son retour d'Italie, par une inquiétante réputation pour ses eonfrères, se disposait à se présenter à l'académie ; un membre de cette académie, que l'esprit de corps n'avait pas gagné, après avoir vu l'ouvrage de l'artiste, d'ans I'ëpanchement de son âme, vantait les hauts talents du jeune candidat. Un vieil académicien, qui avait parcouru toutes les innombrables dignités de l'Académie, et dont la léthargique assiduité en avait usé tous les sièges, depuis le taboufet jusqu'au grand fauteuil à bras, dit gravement : « Messieurs, si, comme on le dit, ce jeune homme a autant de talent, je ne vois pas, moi, la nécessité de l'admettre parmi nous. Messieurs, l'équilibre des talents ! l'équilibre ! i> Les académiciens, saisis d'un saint respect pour un aussi lumineux raisonnement, comme les médecins de Molière, en inclinant la tête, et les mains croisées sur la poitrine, d'applaudir à la belle idée de leur confrère, et de s'écrier tous ensemble ; l'équilibre des talents! J'équilibre! et cela pour retarder de deux années la réputation d'un _ jeune homme, parce qu'alors le .'Salon n'avait lieu que tous les deux ans ; on allègue encore qu'on ne peut le recevoir qu'après l'exposition publique, que toutes les places sont prises, qu'il se présente à la fois trop d'e candidats ; enfin, citoyens, dans une conduite aussi scandaleuse, qui fut le plus juste, le croiriez-vous, ce fut le directeur général des bâtiments et des académies, par conséquent M. le comte d'Angivilliers... Le jeune homme fut admis enfin.
Un autre trait de naïveté, qui peint bien, à mon sens, l'esprit de corps, le voici : Rentrant chez moi, après une séance de la Convention, dans laquelle nous avions reçu des nouvelles fâcheuses de la Yendée, la tête baissée, l'air inquiet et rêveur, je rencontre un académicien ; celui-ci est un dès 40 immortels de l'intarissable fontaine d'Hypo-crène instituée par Richelieu, dont le nombre d'enfants ne peut augmenter et surtout diminuer. « Qu'avez-vous me dit-il, vous êtes rêveur. — Mon cher, lui répondis-je, j'ai bien lieu de l'être, nos affaires vont bien mal ; cette maudite armée de la Yendée nous fait bien du tort. — Ah ! mon ami, mon cher ami, s'écria-t-il en m'interrompant, il serait bien singulier que nos académiciens surnageassent à une aussi grande révolution que celle-ci. » Le malheureux ne voyait que son Académie ; je le regardai avec mépris, et je connus dans toute sa turpitude l'esprit de l'animal qu'on nomme académicien. J'ai ait plus haut que j'intéresserais votre sensibilité ; écoutez, je finirai par ce trait :
Un jeune artiste, dont le nom était Sénéchal, avait remporté, en sculpture, le premier prix de l'Académie ; à son retour de Rome, où il avait été pour se perfectionner. vint loger à Paris, chez un particulier aisé, dont la fille lui était promise en mariage, à condition toutefois que le jeune homme, sur son morceau, serait agréé de l'Académie ; l'amour enflamme son ciseau, l'amour dirige sa main ; il fait un chef-d'œu-vre ; mais son maître, mais la. trop redoutable Académie ne l'a pas vu ; il n'ose encore se flatter.
Enfin, les 3 commissaires envoyés par l'Académie arrivent ; son maître, nommé Fal-connet, était du nombre. Ce Falconnet est celui qui a fait 6 gros volumes pour prouver que le cheval de Marc-Aurèle, à Rome, (chef-d'œuvre reconnu de l'antiquité), ne vaut pas celui qu'il a fait en Russie, et qui s'enterrera un jour si fort avant dans les neiges de la Nèva, que l'on n'en parlera plus. Ce Falconnet, d'is-je, aussitôt qu'il voit dans le morceau que son élève se dispose à présenter à l'Académie, qu'il a la hardiesse de sortir du système de l'équilibre des talents, qu'il a la témérité de passer la ligne de démarcation ; quelle fut la première parole du maître? La voici : « Jeune homme, ne vous vantez jamais d'avoir été mon élève, oubliez-le, comme j'oublierai que j'ai été votre maître ; votre ouvrage n'a pas le sens commun, un élève comme vous me déshonore » ; et cela en présence de la famille et de la jeune fille attristée : des larmes coulent aussitôt des yeux dfe notre pauvre jeune homme ; il prétexta pour sortir, ilt ne revint pas ; on s'inquiète : les académiciens, ou plutôt les monstres s'en retournent. Mais l'amour qui veille toujours, l'amour qui cherche partout, 1a. jeune fille le trouve enfin ; mais où le trouvât-elle? noyé dans le puits de la maison de son père.
Citoyens, je vous citerais encore une infinité de traits de cette nature ; mais, pour ménager votre sensibilité, je me tais.
Au nom de l'humanité, au nom de la jus-tioe pour l'amour de l'art, et surtout pour votre amour pour la jeunesse, détruisons, anéantissons les trop funestes académies,
qui ne peuvent plus subsister sous un régime libre. Académicien (1), j'ai fait mon devoir, prononcez.
(Eure-et-Loir) (2) trouve quelques contradictions dans ce projet de décret ; il en demande l'ajournement ; il veut que la Convention se contente cl!e décréter le principe de suppression de toutes les académies, en mettant sous la responsabilité des autorités constituées les bibliothèques, jardins de botaniques, instruments, etc... en dépendant.
(La Convention adopte les articles 1er et 7 du projet de décret, ordonne l'impression du surplus et ajourne la discussion à trois jours.)
Suit le 'texte Tlu décret rendu (3) :
« La Convention nationale, après avoir entendu son comité d'instruction publique, décrète ce qui suit :
Art. 1er.
« Toutes les académies et sociétés littéraires, patentées ou dotées par la nation, sont supprimées.
Art. 2.
« Les jard'ins botaniques et autres, les cabinets, muséums, bibliothèques et autres monuments des sciences et des arts, attachés aux académies et sociétés supprimées, sont mis sous la surveillance des autorités constituées, jusqu'à ce qu'il en ait été disposé par les décrets sur l'organisation de l'instruction publique. »
, secrétaire, donne lecture d'une lettre des représentants Le Tourneur (Sarthe), Levasseur (Sarthe) et Delbrel, commissaires à l'armée du Nord, par laquelle ils transmettent à la Convention la croix de Saint-Louis (4) du citoyen Michel Le Terrier, deuxième chef du 3® bataillon de la butte des Moulins ; elle est ainsi conçue (5) :
Les représentants du peuple à l'armée du Nord, à la Convention nationale.
« Cambrai,
« Citoyens nos collègues,
« Nous vous adressons le brevet et la croix de Saint-Louis du citoyen Michel Le Terrier,
deuxième chef du 3e bataillon de la Butte-des-Moulins. Ce brave officier vous observe qu'il
est bien fâché de n'avoir pas connu plus tôt la loi, que son service à l'armée, de-
« Signé : Le Tourneur; Levasseur ; Delbrel. »
(La Convention décrète la mention honorable.)
, au nom du comité d'agriculture fait un rapport et présente un projet de décret, tendant à fixer, à compter du XeT septembre prochain, le maximum du prix _ du pain à 8 sols la livre (1) ; il s'exprime ainsi (2) :
Citoyens, vous avez renvoyé à votre comité d'agriculture une question importante à examiner. La ville de Paris jouit depuis longtemps d'un bénéfice qui lui a mérité plusieurs calomnies de la part des ennemis de la patrie ; elle mange le pain à 3 sous la livre, tandis que le reste de la République le paye 10 à 12 sous. Des malveillants ont répandu que c'étaient les secours que la Convention accordait à Paris qui lui procuraient cet avantage, tandis que c'est 1 impôt progressif sur les riches qui procure aux Parisiens cette faveur. Aujourd'hui, le comité d'agriculture m'a chargé de vous présenter un projet de décret qui fera jouir de cet avantage tous les habitants de la République. Ce projet trouvera sans doute des contradicteurs parmi les implacables ennemis du peuple, c'est-à-dire les riches, et parmi les cupides accapareurs qui stipulent sur sa misère ; mais les représentants du peuple, quand il s'agit de le sauver, savent mettre de côté ces petites considérations particulières. On ne manquera pas de d'ire que vous attaquez la propriété ; mais, citoyens propriétaires, ne vous alarmez pas, nous n'en voulons qu'aux riches aristocrates ; c'est à leurs bourses que nous allons faire la guerre, afin de sauver le peuple, qui a fait tous les frais de la révolution. Je vais vous lire le projet de décret que j'ai rédigé ce matin. Je n'ai pas fait de rapport, parce que j'ai pensé que nos motifs seraient sentis par tous les patriotes, et que d'ailleurs il était inutile de faire dés phrases quand il s'agissait de sauver le peuple.
Voici le projet de décret (3) :
« Art. 1er. A compter du 1er septembre, le maximum du prix du
pain-froment de première qualité sera fixé au maximum de 3 sous la livre dans toute l'étendue
de la République ; les autres qualités seront fixées en proportion par chaque municipalité.
« Art. t 2. En conséquence, le jour de la publication du présent décret, tous les
boulangers feront constater, par les commisi-saires des conseils généraux de leur commune, la
quantité des grains qu'ils ont achetés, pour fixer l'indemnité qui leur est due.
« Art. 4. Chaque municipalité constatera, dans la huitaine de la publication du présent décret, le nombre de ses habitants, la qualité du pain qu'ils mangent ordinairement, la quantité de chaque qualité de grains qui se récoltent sur leur territoire, année commune ; et par aperçu, les besoins et les espérances pour l'année actuelle, la quantité des grains qu'elle a achetés, et qui sont à sa disposition, ou dans les greniers des marchands qui sont dans l'étendue de leur territoire : elles enverront ces états dans huit jours au Conseil exécutif.
« Art. 5. Les citoyens feront constater par leur municipalité les'besoins de leur famille pour les mois de septembre et d'octobre ; et sur le certificat de la municipalité, ils pourront acheter les subsistances nécessaires à leur consommation de deux mois : le vendeur retiendra le certificat de la municipalité et le renverra à la municipalité de l'acheteur.
« Art. 6. Chaque citoyen fera également constater par sa municipalité ses besoins pour le reste de l'année.
« Art. 7. Dès le ler novembre nul citoyen ne pourra
s'approvisionner que d'après le mandat de sa municipalité.
« Art. 8. D'après les divers états; qui seront envoyés au Conseil exécutif, celui-ci enverra à chaque municipalité et aux préposés des subsistances militaires un pouvoir pour arrêter ou acheter dans les municipalités les plus voisines qui seront désignées dans le pays, le superflu nécessaire à la consommation de leurs concitoyens pour le reste de l'année. Les propriétaires cTes grains ne pourront pas refuser aux commissaires des municipalités ou préposés des subsistances militaires, de compléter la quantité portée sur le pouvoir à eux envoyé par le Conseil exécutif.
« Art. 9. Les municipalités laisseront les blés arrêtés sur leur territoire dans les greniers des propriétaires. Ceux-ci ne le délivreront qu'aux citoyens de la commune, munis d'un mandat de la municipalité. Les premiers mandats seront envoyes aux propriétaires les moins aisés.
« Art. 10. Les municipalités feront transporter les grains achetés hors de leur territoire dans les greniers des propriétaires de leur territoire dont elles ont arrêté les grains.
« Art. 11. Les marchés des municipalités avec les propriétaires des grains se feront de gré à gré ; mais elles ne pourront revendre oes grains au-dessus du maximum fixé par le premier article. Elles enverront l'état de leurs marchés et de leurs achats. Celles qui auront fait les marchés les plus favorables à la République seront déclarées avoir bien mérité de la patrie.
« Art. 12. Dans le cas que, par une erreur de la cupidité, les propriétaires des grains vendent au-dessus du maximum, il sera établi un impôt progressif pour couvrir l'excédent
du prix d'achat sur celui; de la vente. Cet impôt ne portera que sur les citoyens qui ont des denrées à vendre, et sur tous les gens riehes.
« Art. 13. Cet impôt sera perçu sans frais dans chaque commune, par douze paiements égaux et par mois ; il sera supplémentaire et séparé de tons les autres.
« Art. 14. Le Corps législatif ordonnera le transport des fonds d'une municipalité dans l'autre, en raison des besoins.
« Art. 15. Le propriétaire de grains qui aura vendu à plus bas prix et le plus de grains proportionnellement à la quantité qu'il peut vendre, recevra 4 0/0 d'indemnité, et une couronne civique sur laquelle sera ins crit : Un tel a bien mérité de ses concitoyens.
« Art. 16. Celui qui aura vendu au plus haut prix ou la moindre quantité en raison de celle qu'il peut vendre, et ceux qui n'en auront pas vendu, quoiqu'ils en aient au delà de leur consommation, seront inscrits sur le procès-verbal de la municipalité, comme étrangers à la République, et, comme tels, déchus de leurs droits de citoyen français pendant une année.
Art. 17. La distribution de la couronne aux citoyens qui ont bien mérité de leurs concitoyens et la dégradation de ceux qui sont déclarés étrangers à la République auront lieu tous les ans à l'époque du 10 août. »
(La Convention décrète que ce projet sera imprimé et discuté au plus tôt.)
Je demande que l'imprimeur soit tenu de l'imprimer sur-le-champ, afin qu'il puisse être discuté avant le départ de nos frères des départements.
secrétaire, donne lecture des deux lettres suivantes :
1° Lettre du représentant Féraud, comunisr saire à lrarmée. des Pyrénées-Occidentales* par laquelle il rend compte d'un combat heureux livré aux Espagnols par les troupes de la République, non loin de Saint-Jean-de-Luz et d'une expédition qui avait pour but de dissiper un rassemblement formé près de Saint-Palais (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
« Victoire,, victoire, mes chers collègues, voici les détails qui viennent de nous être portés de Saint-Jean-de-Luz par un témoin oculaire ; les ennemis ont osé faire une nouvelle "tentative dans cette partie. Ils se sont avancés imprudemment, nos troupes les ont cernés, 228 prisonniers ont été faits, le général qui commandait, 3 ou 4 colonels, plusieurs officiers sont du nombre. On ne dit point le nombre de morts, je ne vous donne pas cette nouvelle comme officielle, car je suis à 8 lieues de là, mais vous la recevrez indubitablement par le même courrier par mes chers collègues Garrau, Monestier et Le-fiot qui sont plus à portée.
« De notre côté nous n'avons eu qu'une bravade pour cette fois, mais qui est tournée à la
« Je ne vous ai pas rendu compte d'une expédition à laquelle j'avais assisté dans le district de Saint-Palais. Un rassemblement de 200 à 300 hommes, s'était formé dans la forêt de Mixe, à 20 milles du quartier général ; ce rassemblement alarma le district de Saint-Palais qui nous demanda de prompts secours. J'y volais avec un officier de l'état-major et 300 hommes du 9a bataillon de la Gironde. A notre approche le rassemblement s'est dissous : c'étaient de lâches déserteurs qui s'étaient réunis là par poltronnerie, et auxquels s'étaient associés quelques voleurs. Aucune inquiétude ne doit être conçue sur l'esprit républicain de cette contrée, car le lendemain la Constitution a été acceptée à l'unanimité dans toutes les assemblées primaires ; elle le sera dans toute la France en-dépit des aristocrates et des fédéralistes.
Je vous prie de m'en faire parvenir 2 à 3,000 exemplaires; j'en ferai un bon usage et vous aurez lieu d'être satisfaits de leur destination. J'ai déjà fait cette demande au comité de Salut publie.
« Le représentant du peuple françaisy au quartier général de Saint-Jean-Fied-de-Port, le 25 juillet 1793y l'an II de la République française.
« Signé : J. Féeaud.
« P.-S. Je dois en finissant rendre le meilleur témoignage de la conduite du général Delalain,, dont l'infatigable activité et L'intrépidité républicaine et les. grands talents, militaires doivent faire concevoir les plus belles espérances. Le même témoignage est dû au général Dup'ràt, l'un des plus anciens et expérimentés officiers de la République. Rien n'est si satisfaisant que l'accord qui règne entre le,1 général Dubouquet et ses deux généraux de brigade, rien n'est plus propre à assurer nos succès : ils ont tous lies trois le cœur de tous les soldats de la division, n
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
2° Lettre des représentants Turreau, Richard et Choudieu, commissaires près l'armée des côtes de La Rochelle, par laquelle ils annoncent que l'armée de la République vient de remporter, aux environs de Doué-la-Fon-taine, sous le commandement du général Ros-
signol, un avantage considérable sur les rebelles (1) elle est ainsi conçue (2) :
Les représentants du peuple près, Varmée des côtes de La Rochelle, Turreau, Richard et Ghoudieu, à la Convention nationale.
« Saumur, le
« Citoyens collègues,
« Depuis plusieurs jours, l'ennemi cantonné à Doué menaçait d'attaquer Saumur. Le général Rossignol' a cru devoir le prévenir. Ce matin 3,000 hommes, dont 300 de cavalerie se sont portés» de oe côté sous les ordres des généraux de brigade Salomon et Ronsin. L'avant-garde, composée des hussards des 8e et 9e régiments, des 35e et 36e divisions de gendarmerie nationale et des 4e, 5e et 15e bataillons de la formation d'Orléans, a attaqué l'ennemi avec beaucoup de résolution : il a bientôt été forcé et mis en déroute, malgré fa supériorité de son nombre et de son artillerie. On porte à 400 ceux des ennemis qui soait restés sur le champ de bataille;, et il se trouve parmi eux plusieurs chefs et plu-; sieurs prêtres. Nous avons fait plusieurs prisonniers. Notre perte est peu considérable.
« Tout le monde a bien fait son devoir dans cette affaira Les troupes ont montré la plus grande ardeur. Les esprits abattus par nos précédentes déroutes, se relèvent partout. Ce nouvel avantage ne contribuera, pas peu à. la ranimer encore.
« Les habitants des campagnes accourent en foule pour combattre les ennemis de la République : tous se prononcent fortement pour la liberté, et nous ne devons pas douter qu'ils ne fassent pour elle Les plus grands, efforts lorsque l'instant d'un mouvement général sera arrivé..
«. Salut et liberté.
« Signé .- L. Turbbaix ; Richard ; Pierre Cho-udieu". »
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
La veuve de Marat se présente à la barre accompagnée de plusieurs citoyennes (3).
, secrétaire, donne lecture de sa pétition dans laquelle elle demande justice de ces libellistes à gages, qui calomnient la mémoire de son mari, et des faussaires qui empruntent son nom pour publier des maximes liberticides ; cette pétition est ainsi conçue (4) :.
« Citoyens,
« Tous voyez devant vous la veuve de Marat. Je ne viens point vous demander les fâ-
«• Tantôt la scélérate perfidie des conspirateurs, feignant dte rendre hommage à ses vertus civiques, multiplie à "grands frais d'infâmes gravures où l'exécrable assassin est présenté sous des traits favorables et, le martyr de la patrie, défiguré par les plus; horribles convulsions.
« Mais voici la plus perfide de leurs ma nœuvres ; ils ont soudoyé des écrivains scélérats qui usurpent impudemment son nom* et défigurent ses principes pour éterniser l'empire de la calomnie dont il fut la victime.. Les lâches I Ils flattent d'abord la douleur du peuple par son éloge ; ils tracent quelques- peintures vraies, des maux de la patrie ;, ils dénoncent quelques traîtres voués: à son mépris ;, ils. parlent le langage du patriotisme et de la morale afin que le peuple croie, encore entendre Marat, mais ce- n'est que pour diffamer ensuite. les plus zélés défenseurs qu'il ait conservés ; c'est pour prêcher, au nom de Marat, des maximes extravagantes que ses ennemis lui ont prêtées et que toute sa conduite désavoue.
« Je vous dénonce, en particulier, deux hommes : Jacques Roux et le nommé _ Le-clerc. qui prétendent continuer ses feuille» patriotiques et faire» parler son ombre pour outrager sa mémoire et tromper le peuple-C'est là. qu'après avoir débité des lieux communs révolutionnaires, on dît au peuple qu'il dort proscrire toute espèce de gouvernement, c'est là qu'on ordonne en son nom d'ensanglanter la journée1 du 10 août, parce que de son âme sensible déchirée par le spectacle des crimes de la tyrannie et de» malheurs de l'humanité sont sortis quelquefois de justes anathèmes contre les sangsues publiques et contre les oppresseurs du peuple. Us cherchent à perpétuer après sa mort la calomnie parricide qui le persécutait, et comme un apôtre insensé du désordre et de l'anarchie.
( Et qui sont ces hommes qui prétendent
le remplacer? C'est un prêtre qui, le lendemain même du jour où les députés fidèles triomphèrent de leurs lâches ennemis, vint insulter la Convention nationale par une adresse perfide et séditieuse ; c'est un autre homme, non moins pervers, associé aux fureurs mercenaires de cet imposteur. Ce qui est bien remarquable, c'est que ces deux hom^ mes sont les mêmes qui ont été d'énoncés par lui peu de jours avant sa mort, au club des Cordeliers, comme des agents stipendiés par nos ennemis pour troubler la tranquillité publique, et qui, dans la même séance, furent chassés solennellement du sein de cette société populaire.
« Quel est le but de la faction perfide qui continue ces trames criminelles? C'est d'avilir le peuple qui rend des hommages à la mémoire de celui qui mourut pour sa cause ; c'est de diffamer tous les amis de la patrie qu'elle a désignés sous le nom de Maratistes ; c'est de tromper peut-être les Français de toute la République qui se rassemblent pour la réunion du 10 août, en leur présentant leurs écrits perfides dont je parlé, comme la doctrine du représentant du peuple qu'ils ont égorgé ; c'est peut-être de troubler ces jours solennels par quelque catastrophe funeste.
« Dieux ! quelle serait donc la destinée du peuple, si de tels hommes pouvaient usurper sa confiance ; quelle est la déplorable condition de ses intrépides défenseurs si la mort même ne peut les soustraire à la rage dé leurs ennemis !
« Législateurs, jusqu'à quand souffrirez-vous que le crime insulte à la vertu D'où vient aux émissaires de l'Angleterre et; de l'Autriche cet étrange privilège d'empoisonner l'opinion publique, de dévouer les défenseurs de nos lois aux poignards et dîe saper les fondements de notre République naissante? Si vous les laissez impunis, je les dénonce ici àu peuple français, à l'univers. La mémoire des martyrs de la liberté est le patrimoine du peuple ; celle de Marat est le seul bien qui me reste ; je consacre à sa d'éfense les_ derniers jours d'une vie languissante. Législateurs, vengez la patrie, l'honnêteté, l'infortune et la vertu, en frappant les plus lâches de tous leurs ennemis. (Applaudissements.)
« Signé : Yeuve de Jean-Paul Marat, l'ami du peuple, député à la Convention. »
« Ce
admet la veuve de Marat et les citoyennes qui l'accompagnent aux honneurs de la séance.
(2). Je demande l'insertion au Bulletin de cette pétition, et cme le comité de Sûreté générale soit tenu d'examiner la cond'uite des deux écrivains mercenaires qui lui sont dénoncés ; la mémoire de Marat doit être défendue par la Convention et par tous les patriotes. (Applaudissements. )
Je déclare, mon nom se trouvant dans la pétition, que depuis le 31 mai dernier je ne travaille à aucune feuille publique, et je demande que ma déclaration soit insérée au Bulletin.
(Les propositions de Robespierre et de Ducos sont adoptées.)
(1) présente la pétition d'une commune du département du Gard qui réclame de prompts secours pour les subsistances. Cette commune fait passer un morceau de pain noir dont les habitants se nourrissent et qu'ils sont obligés de payer 9 sous la livre.
(La Convention renvoie la pétition au comité d'agriculture.)
, secrétaire, donne lecture de la lettre et de la pétition suivantes :
1° Lettre de Gohier, ministre de la justice (2), par laquelle il écrit à l'Assemblée, pour lui annoncer que le maire et le procureur de la commune d'Angoulême sont en ce moment à Paris et désirent rendre à la Convention le compte qu'elle en attend.
Un membre propose de les renvoyer au comité de Sûreté générale.
La Convention décrète cette proposition ainsi qu'il suit (3) :
« La Convention nationale, après avoir entendu la lecture d'une lettre d'u ministre de la justipe, qui lui annonce l'arrivée du . maire et du procureur de la commune d'Angoulême, les renvoie, sur la motion d'un membre, au comité de Sûreté* générale, pour être entendus. »
2° Pétition du citoyen Nicolas Chinard, secrétaire greffier de la commune de la Chapelle, ci-devant la Reine ^ district de Nemours, département de Seine-et-Marne, pour demander que le nom de cette commune soit et demeure changé invariablement en celui de La Chapelle-l'Egalité ; la pétition est ainsi conçue (4) :
Aux magistrats du peuple français à la Convention nationale.
« Citoyens,
« Nicolas Chinard, cultivateur et secrétaire de la municipalité de la Chapelle ci-devant la Reine, chef-lieu de canton, district de Nemours, département de Seine-et-Marne, demande qu'il soit constaté légalement le nom que d'oit porter ledit village ae La Chapelle, cela est de la plus grande importance pour la sûreté de la dénomination, et essentiellement d'autres actes de toutes espèces, notaires et autres.
« Les lettres que l'on reçoit du d'éparte- re
colonne et Procès-verbaux de la Convention, tome 18, p. 213.
« Ce qui fait une bigarrure dans la dénomination qui peut avoir des inconvénients, surtout dans les actes notariés et être la matière de contestations.
« Pour y obvier et éviter le plus léger prétexte à toute équivoque et ambiguïté, ce qui est sûrement dans l'intention de nos législateurs, il est à désirer qu'un décret ae la Convention nationale fixe le nom que portera désormais la commune appelée ci-devant La Chapelle-la-Reine.
« Fait en la maison commune de La Chapelle, oe 18 juillet 1793, l'an II de la République française, une et indivisible.
« Signé : Chinard, secrétaire greffier de la municipalité ; Meunier, députe, pour les patriotes du chef-lieu de canton. »
(Cette demandé, convertie en motion, est décrétée par la Convention.)
Le même secrétaire (1) annonce que le citoyen Pierre Rivière, 3e député suppléant (2), et le citoyen Antoine Plazanet (3), 3e député suppléant du département de la Corrèze, enregistrés en cette qualité aux archives de la République française, et appelés par le comité des décrets à remplacer les ex-députés Chambon et Lidon du même département, ont déposé sur le bureau l'attestation qu'ils ont rempli les formalités d'usage pour leur admission.
(La Convention décrète qu'ils sont admis en qualité de députés à la Convention.)
Sur la proposition du même membre (4), la Convention admet également d'après les o 616) la pièce suivante :
, au nom du comité de Sûreté générale, fait un rapport sur les attentats contre-révolutionnaires commis par les administrateurs du département du Jura et présente un projet de décret contenant des moyens de répression (3).
Il expose que les décrets de la Convention ont été méconnus, que plusieurs fonctionnaires patriotes ont été outragés, que des forces départementales ont été levées contre l'Assemblée, enfin que l'un des représentants du peuple a risqué d'être assassiné.
Le rapporteur propose de déclarer la ville de Lons-le-Saulnier en état de rébellion, de destituer tous les membres des administrations, les citoyens Lolive et Lochet exceptés ; dé faire traduire à la barre le président et l'accusateur public du tribunal criminel établi dans cette ville et d'en transférer le siège à Dôle.
(La Convention renvoie ce projet au comité pour la rédaction.)
(4). Il importe à la République que tous ses ennemis soient connus, il faut profiter du moment où nos frères des départements sont ici pour prendre tous les renseignements sur les mouvements contre-révolutionnaires qui ont éclaté dans les diverses parties de la République. Je demande qu'il soit nommé une commission pour recevoir les déclarations des députés des assemblées primaires.
La Convention décrète cette proposition ainsi qu'il suit (5) :
« La Convention nationale décrète qu'il sera formé une commission dé 15 membres qui
recevront les renseignements et déclarations des commissaires envoyés pour présenter
l'acceptation de l'Acte constitutionnel, re colonne, et
Procès-verbaux de la Convention, t. 18, page 214.
Un membre (T) propose que. les orphelins dont les pères sont morts pour la patrieet qui sont élevés dans l'a société des jeunes Français, soient admis et aient leur place à la fête du 10 août.
(La Convention adopte eette proposition.)
(2). Je prie la Convention de porter ses- regards sur la. manufacture d'armes de Maubeuge. Elle est hors de la ville et par là plus exposée ; cependant il importe que ni les machines de eette manufacture, ni le» ouvriers ne tombent au pouvoir de Fennemi qui menace de près la ville de Maubeuge. Je demande que lfe ministre de la guerre soit autorisé à faire rentrer dans l'intérieur de la République et les ouvriers et les machines.
La Convention décrète cette proposition ainsi qu'il suit (3)
« La Convention nationale décrète :
Art. 1er.
«t Le ministre de la guerre prendra sur-le-champ toutes les mesures nécessaires pour garantir la manufacture d'armes de Maubeuge, des incursions de l'ennemi.
Art. 2.
« Il donnera en conséquence les ordres pour faire rentrer dans l'intérieur tous le» ateliers utiles à la fabrication, ainsi que les ouvriers^ qu'il- pourra distribuer dans les manufactures où il en manque.
Art. 3.
Il: pourra prendre la même mesure pour les manufactures d'armes qui pourraient être menacées de l'invasion des ennemis. »
Le citoyen (Jlaude Hampeintre, est admis à la barre (4).
Il fait hommage à FAssembiée d'un tafcrl'eau à la gouache-, relatif à l'acceptation de FActe constitutionnel par les eitoyens français.
remercie le pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
(La Convention décrète la mention honorable.)
Séance du
présidence de danton, Président (5).
La séance est ouverte à 8 heures du soir:
, secrétaire, donne lecture des lettres suivantes : o colonne.
(La. Convention renvoie la lettre au comité des finances.)
2° Lettre du citoyen F art court, eapvtaine de la 87e compagnie des vétérans nationaux (2), il rétracte l'adhésion qu'il a donnée par erreur à une adresse; liberticide de la société de la ville de JDax ; il proteste de son civisme et de rester constamment soumis à la Convention nationale.
(La Convention renvoie l'a lettre au comité-de Sûreté générale.)
3° Lettre du citoyen Perné, du département de VAube, ancien capitaine de dragons (3), il envoie une croix.de Saint-Louis et son brevet.
(La Convention décrète la mention honorable.)
4° Lettre des ciUm/ens Douât, Laporterie, père et fils, DecUia et Dutourmer, membres de la société de la ville de SaaniSever (4) i ils protestent de rester fidèles à la Convention nationale. Ils déclarent que,, s'ils ont. signé une adresse faite par la. société, de la ville de Saint-Sever,. c'est uniquement dans la ferme persuasion qu'elle ne concernait que l'administration du département des Landes; à laquelle ils reprochent plusieurs griefs, mais qu'ils n'ont jamais, entendu méconnaître l'existence de la Convention nationale, seul boulevard de la liberté.
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi au comité de Sûreté, générale)
Un membre de ta commission des marchési (5), propose de décréter que la maison nationale dite des menus sera mise à la disposition du ministre de la guerre, pour servir de dépôt, des fournitures de l'habillement et équipement des- troupes.
(La Convention renvoie la proposition, au comité d'aliénation.)
(6) annonce que ïé procureur syndic du district de Dâte,, mandé à> la barre par décret du. 27 juillet* demande à la Convention de vouloir bien l'entendre.
(La Convention la renvoie au comité de Sûreté générale* chargé d'interroger le procureur syndic, du district de Dole et de faire son rapport.)
Une députation du département de Paris. (7). est. admise à la barre : e colonne, et Journal des Débats et des Décrets, no 326;
page UT. — Yoy. également Auditeur national, n° 323. page 1, et Procès-verbaux de la.
Convention, tome 18, page 217.
répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.
Je convertis cette demandé en motion, et je demande qu'elle soit décrétée.
Je combats la proposition de Thuriot. Les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons exigent plus que jamais l'économie la plus rigoureuse. Le décret du 10 juillet porte que les indemnités accordées aux électeurs seront prises sur les contributions de 1792. U faut donc attendre que les contributions soient reçues. Je demande le renvoi de la pétition au eomité des finances.
(La Convention décrète le renvoi au comité des finances..).
, secrétaire, procède à Tappel nominal pour la nomination d'un Président (1)
Hérault de Sécheïïes réunit Î65 voix, sur 236 ; il est proclamé Président de la Convention nationale.
Le même secrétaire procède ensuite à un second appel nominal pour la nomination de 3 secrétaires (2).
Les membres élus* sont, d'aprèsi le résultat du scrutin,, Fayau, Léonard Rourdon et Amar ;
les proclame secrétaires de la Convention nationale.
Un membre (3) : Je demande que l'a Convention ordonne qu'il sera imprimé une nouvelle liste de ses membres, afin que la République entière connaisse ceux qui ont remplacé les conspirateurs qui ont pris la fuite.
La Convention décrète cette proposition ainsi qu'il suit (4) :
(c La Convention nationale décrète que ies comités des décrets et des. inspecteurs de 1a salle, réunis, feront imprimer une nouvelle liste des députés, indiquant leur profession et lé lieu de leur domicile. »
(La séance est levée à 11 heures 1/2.)
Séance du
PRÉSIDENCE DE HÉRAULT DE SÉCHELLES, Président.
La séance est ouverte à 10 heures du matin.
, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du mardi 29 juillet 1793 (1).
(La Convention en adopte la rédaction.)
Un membre demande que l'ouvrage du et-t&y&n François de Neufchâteau, intitulé « Lettre de François de Neuf château » déposé au comité d'agriculture, soit rendu publie par la- voie de l'impression (2).
(La Convention décrète cette proposition.)
, secrétaire, donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :
1° Adresse des citoyens ée l'assemblée primaire d'Arpajon, département du Cantal, par laquelle, après avoir payé à la Convention nationale et à la JMontagne leur tribut de reconnaissance, ils demandent : 1° que •'a Convention nationale livre au glaive du tribunal révolutionnaire les chefs du fédéralisme dans toutes les administrations et municipalités et dans la Convention ; 2° que la Convention nationale leur fasse payer le seizième du prix des domaines nationaux, pour l'acquisition desquels ils ont souscrit ; 3° que la contribution mobilière soit réformée sur les principes de la justice et de l'égalité (3).
(La Convention ordonne ia mention honorable et l'insertion au Bulletin.X
2° Adresse énergique du comité de surveillance de la commune de Chaumont, département de la Haute-Marne, par laquelle il demande que les ci-devant nobles soient exclus du commandement des armées de la République et de tous les emplois (4) ; elle est ainsi conçue (5) :
Le comité de surveillance de ta commune de Chaumont (Haute-Marne)» aux, citoyens législateurs en Convention nationale..
« Législateurs,
« Le sol de la République est envahi, nos villes, nos armes, nos magasins sont livrés à des
lâches, et les ci-devant nobles en sont la cause ; et ils commandent nos armées, et ils sont
encore ies maîtres et les dépositaires de
« Gardons-nous bien de leur laisser leurs enfants, ils leur inoculeraient le poison qui les consume. Ces tendres élèves sont à la patrie, c'est à elle à les rendre à la nature.
« Mais surtout point de ci-devant pour conduire nos héros à la victoire. Le génie républicain plane au-dessus de leurs têtes et dirige leurs coup^ Avec de tels soldats, le choix des généraux n'est pas difficile ; la liberté fut la mère des Léonidas et des Thémis-tocle : laissez-lui le soin d'en enfanter d'autres, dans peu nous aurons nos Thermopyles et nos Salamines. Le peuple veut l'unité de la République, il ne se trahira pas et ne vous laissera que le soin de tresser des couronnes. « Mais, dira-t-on, les innocents? « Eh bien, législateurs, les innocents ont des vertus, ils aiment leurs frères. La patrie est là qui compte leurs sacrifices et burine leurs noms à côté des Décius. Leur dévouement sera le triomphe de leur civisme. Nouveaux Aristides, ils béniront la main qui les frappe. Si sauver la vie à un citoyen mérite une couronne de chêne, que sera-ce du salut et de la tranquillité de 25 millions d'hommes?
« Législateurs, justice de tous, justice de leurs agents, justice de ces hommes qui n'ont respiré que leur haleine empestée, ne vous fiez pas à la peau qui les couvre^ vrais tartuffes, ils accaparent les pla-oes de la République pour mieux cacher leur tactique liberticide. Qu'ils soient nos Ilotes, puisqu'ils dédaignent d'être nos égaux : leur humiliation sera le creuset où s'éprouvera leur prétendu civisme, et nous, nous nous compterons d'avance nos triomphes.
« Signé : Locqueneux, président ; Gérard, secrétaire. »
(La Convention décrète qu'il sera fait mention honorable de cette adresse, qu'elle sera insérée au Bulletin; elle renvoi© les demandes qu'elle contient à ses comités d'instruction publique et de Salut public.)
3° Adresse de la société des Amis de la République de Chaumont, département de la Haute-Marne, pour demander une loi répressive contre les accapareurs. Elle montre en quoi consiste l'accaparement, et fait voir qu'en le prohibant, on ne nuirait ni au commerce en gros, ni au commerce en détail (1).
(La Convention décrète la mention honorable, l'insertion au Bulletin, et le renvoi de cette adresse à la commission chargée de la loi sur les accapareurs.)
Suit un extrait de oette adresse inséré au Bulletin (2) :
4° Lettre du citoyen Germain Le Normand, envoyé de la 9e assemblée primaire de la commune de Rouen, par laquelle il fait hommage à la Convention d'une médaille de la fonte qû'il a fait faire de quelques débris de la cloche connue sous la dénomination de Georges d'Amboise (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
« Il existait à Rouen une fameuse cloche, Georges d'Amboise, laquelle a été détruite, conformément au décret de la Convention nationale. Chargé par la municipalité d'en surveiller la fraction, la descente et le poids, qui s'est trouvé être de 35,391 livres, j'en ai ramassé avec soin les plus petites esquilles, afin de mouler une médaille dont je viens faire hommage à la Convention nationale. Ce signe représentera à nos neveux que les monuments élevés par leurs despotes et leurs favoris ont été anéantis pour le maintien de la liberté, de l'égalité et de la République française, une, indivisible et éternelle. Cette médaille porte, d'un côté, ces mots : Métal de la cloche Georges dTAmboise, faite en 1501, détruite en 1793, à Rouen; et de l'autre : Monument de vanité, détruit pour l'utilité, l'an II de l'égalité. » (Applaudissements. )
(La Convention décrète la mention honorable, l'insertion au Bulletin et le renvoi au comité d'instruction publique.)
5° Lettre de Destournettes, ministre des contributions publiques (3), par laquelle il adresse à la Convention plusieurs exemplaires d'un tableau qui présente l'état de situation, au 3 de ce mois, de la confection des rôles de la contribution foncière de 1792, dans les 83 départements de la République.
(La Convention renvoie la lettre au comité des finances.)
6° Lettre du citoyen Royer fils (4), par laquelle il fait hommage à la Convention d'un tableau de son invention, représentant l'assassinat de Michel Lepeletier.
(La Convention décrète la mention honorable et ordonne le dépôt du tableau aux Archives. )
7° Adresse de la commune de Barentin, district de Caudebec, département de la Seine-
(L'insertion au Bidletin et le renvoi à la commission des Six sont décrétés.)
8° Adresse de la société des Amis de la République de Samatan, département du Gers (2), par laquelle elle remercie la Convention sur l'envoi de l'Acte constitutionnel, qui doit éteindre les dissensions, les querelles, anéantir le fanatisme, et nous rallier plus étroitement à l'arbre de la liberté ; il a été lu dans une des séances de la société, et l'acceptation a été votée à l'unanimité par tous les membres qui la composent.
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
9° Adresse du conseil général de Vadministration du département de VAriège (3), dans laquelle il déclare qu'il a reçu avec transport l'Acte constitutionnel ; il annonce que le même enthousiasme s'est manifesté dans toutes les communes de son ressort, et qu'elles ont accepté la Constitution.
(La Convention décrète l'insertion de la lettre au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
10° Lettre du citoyen Sanlaville, commissaire du canton de Beaujeu, district de Ville-franche, département de Rhône-et-Loire, par laquelle il annonce que ce canton a accepté l'Acte constitutionnel à l'unanimité et a sollicité sa réunion au département de Saône-et-Loire parce qu'il n'a jamais partagé les erreurs des Lyonnais (4) ; elle est ainsi conçue (5) :
« Paris, le
« Le canton de Beaujeu du district de VII-lefranche, département de Rhône-et-Loire, en
acceptant à l'unanimité la Constitution, a délibéré en même temps qu'il solliciterait sa
réunion au département de Saône-et-Loire. Ce qui a décidé ce canton ainsi que d'autres ses
voisins à manifester ce vœu, c'est qu'ils n'ont jamais partagé les erreurs des Lyonnais et
que leurs rapports commerciaux avec Saône-et-Loire, dont ils sont voisins, exigent cette
réunion. La délibération du canton de Beaujeu a été déposée aux procès-verbaux de la
Convention ; et comme le commissaire qui en était porteur doit justifier qu'il a rempli le
vœu de ses commettants, il prie la Convention d'ordonner le renvoi de la réunion solli-
« Je suis bien fraternellement,
Le commissaire du canton de Beaujeu,
« Signé : Sanlaville. »
(L'insertion au Bulletin et le renvoi de la demande au comité de division sont ordonnés.)
11° Adresse du 4e bataillon des volontaires des Côtes-du-Nord (1), par laquelle il présente à la Convention son adhésion à la Constitution.
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
12° Lettre du citoyen Legrier, procureur de la commune de La Perrière, chef-lieu de canton, district de Bellême, département de l'Orne, par laquelle il annonce que les 11 paroisses de ce canton ont accepté la Constitution à l'unanimité (2) ; elle est ainsi conçue (3) :
« La Perrière, ce
« Citoyen Président,
(( Le canton de La Perrière, district de Bellême, département de l'Orne, et composé de 11 paroisses, m'a chargé d'annoncer à la Convention nationale que, s'étant réuni en assemblée primaire en l'église de ce chef-lieu, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'Acte constitutionnel ont été acceptés à l'unanimité.
« Après cette acceptation, nous nous sommes transportés sur la place d'armes, où était un feu de joie, et nous étant serré les mains, on n'entendait que des cris mille fois répétés de : Vive la République! Nous nous sommes également juré union, fraternité, guerre aux tyrans et aux fédéralistes. En un mot, notre assemblée s'est terminée par des témoignages de fraternité entre tous les citoyens et des chants d'hymnes patriotiques.
« Voilà, citoyen Président, comment notre assemblée primaire s'est passée, et nous sommes prêts à verser la dernière goutte de notre sang pour le soutien de la République une et indivisible.
« Signé : Legrier, procureur de la commune de La Perrière, chef-lieu de canton. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
13° Adresse des administrateurs du district de Vire (4), par laquelle ils apprennent que l'Acte constitutionnel a été reçu avec le même enthousiasme dans l'étendue de leur ressort.
(La Convention décrète l'insertion au Bidletin et le renvoi à la commission des Six.)
{La Convention ordonne l'insertion de oette adresse au Bulletin.)
Suit un extrait de cette adresse inséré au Bulletin (2) :
« L'assemblée primaire du canton de Cazères, département de la Haute-Graronne, dans une adresse énergique remplie de sentiments patriotiques, applaudit aux journées mémorables des 31 mai, 1er et 2 juin et à tous les décrets de la Convention. Elle demande la prompte punition des mandataires infidèles mis en état d'arrestatiojn et félicite la Convention sur la Constitution qu'elle vient de donner à la France et qu'elle a acceptée avec la joie la plus vive. Elle la regarde comme le point de ralliement de tous les bons citoyens et jure de la maintenir au prix de son sang. »
15° Adresse du 10e bataillon du Calvados, au camp de la Magdeleine-sous-Lille, par laquelle il témoigne, dans une courte adresse à la Convention, l'enthousiasme avec lequel la Charte constitutionnelle y a été reçue et acceptée.
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin. et le renvoi à la commission des Six.)
16° Adresses du 5e bataillon franc, à Vavant-garde de l'armée du Nord ; du 3e bataillon de l'Oise ; de la division de Luçen, faisant partie de l'armée des côtes de la Rochelle ; de l'assemblée populaire d'Amiens ; des conseils généraux de Vadministration du district et de la commune de M amer s ; des sans-culottes du canton d'Auffay, département de la Seine-Inférieure ; de l'assemblée primaire du canton de la Rochette, district de Chambéry, département du Mont-Blanc, par lesquelles ils annoncent à la Convention l'empressement avee lequel l'Acte constitutionnel a été reçu, et l'allégresse avec laquelle il a été accepté par tous iles citoyens (4).
(La-Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
17° Lettre de Garat, ministre de l'intérieur (5), par laquelle il adresse à la Convention l'extrait d'un arrêté pris par le conseil général du département de la Seine-Inférieure, qui suspend provisoirement l'exportation à l'étranger des denrées de première nécessité, notamment des cotons. Le ministre demande si l'exécution de cet arrêté, quoique provisoire, est susceptible d'être maintenue.
(La Convention renvoie l'examen de cet arrêté au -comité de commerce, et à la com- re colonue, et Procès-verbaux de la Convention, tome 48, page
222.
"18° Pétition des administrateurs du département d'Eure-et-Loir (1), par laquelle ils exposent à la Convention que la célérité qu'ils ont mise à exécuter la loi du 4 mai, relativement aux subsistances, a fait naître beaucoup de difficultés ; que les blés ont été portés dans les départements où ils n'étaient pas taxés, ce qui a fait craindre la disette, malgré l'albondanoe des grains ; ils exposent encore que les avoines n'ayant pas été taxées, le prix en a été porté à un prix si haut, que le service public en souffre ; ils demandent que la -Convention apporte une modification à la loi du 4 mai.
(La Convention renvoie la pétition aux comités de commerce et d'agriculture, réunis.)
19° Lettre du citoyen Dufour, ancien militaire, septuagénaire (2), par laquelle il remet sa décoration militaire, en exécution de la loi du 28 juillet 1792. Il expose que son grand âge, les blessures qu'il a reçues, les infirmités qui l'accablent ne lui permettent pas de se présenter à la Convention ; que la croix de Saint-Louis qu'il offre est le seul don qu'il puisse faire, n'obtenant sa subsistance que de la tendre affection d'un frère octogénaire.
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
Un membre propose, étant donnée la situation du citoyen Dufour, de renvoyer sa lettre au comité des secours publics pour en faire un rapport.
(La Convention adopte cette proposition.)
20° Adresse du conseil général de la commune et de la société populaire de Villedieu-en-Beauce, district de Vendôme:, département de Loir-et-Cher (3), par laquelle ils annoncent à la Convention que l'Acte constitutionnel a été accepté d'une voix unanime par l'assemblée primaire et que cette adhésion a été suivie de témoignages éclatants de ' la satisfaction du peuple.
On approuve les grandes mesures prises par la Convention pour sauver la France.
Vous avez (disent ces républicains) rempli la tâche honorable qui vous était imposée, vous avez donc acquis des droits incontestables à la reconnaissance de vos concitoyens, n
On justifie, dans cette adresse, le citoyen Le clerc, membre de la Convention, des reproches qui lui ont été faits par une société populaire, et qui ont été insérés dans le Bulletin.
(La Convention ordonne l'insertion au BuU letin et le renvoi à la commission des Six.)
21° Adresse de la société populaire de Toulouse pour demander que l'on sévisse contre
l'aristocratie des talents et des riches, contre les accapareurs de denrées de première né-
(La Convention ordonne la mention honorable, l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission créée contre l'agiotage.)
Suit un extrait de cette adresse inséré au Bulletin "(2) :
« La 'société populaire de Toulouse observe à la Convention que ce n'est point assez d'avoir terrassé l'aristocratie nobiliaire et sacerdotale ; elle doit encore écraser le monstre de l'agiotage. »
22° Adresse de la société populaire de Toulouse pour annoncer qu'elle a adhéré à l'Acte constitutionnel (3) ; elle est ainsi conçue (4) :
La société populaire de Toulouse, à la Convention nationale.
Législateurs,
« L'Acte constitutionnel que vous avez envoyé a été lu à notre tribune, et entendu avec les plus vifs transports ; nous avons adhéré le plus solennellement à ce chef-d'œuvre de raison, de justice, de lumières. Nous jurons de le maintenir set nous ne serons pas parjures à nos serments.
« Signé : G. Benaben, vice-président ; Bebiatt, secrétaire ; An-glade, secrétaire.
« Toulouse, le
(La 'Convention décrète l'insertion au Bulletin et le renvoi à la commission des Six.)
23° Adresse de la société populaire de Toulouse, pour demander la punition des administrateurs des départements où la loi qui fixe le maximum du prix du hlé n'est pas exécutée (5) ; elle est ainsi conçue (6) :
La société populaire de Toulouse, à la Convention nationale.
« Législateurs,
a Plusieurs départements ont mis à exécution la loi qui fixe le prix du blé, tandis que
d'autres ne l'ont pas fait. De là s'est ouvert un vaste champ à l'avide négociant qui spécule
sur la misère publique. Le département de la Girondeet autres n'ont pas fixé le maximum du
prix des grains, celui de la Haute-Garonne l'a fait, il en est résulté que ces spéculateurs
infâmes sont venus s'approvisionner chez nous, et qu'ils emportent conti-
« Législateurs, il vaudrait mieux n'avoir point de lois que d'en avoir qui ne soient point exécutées, et l'uniformité d'exécution est bien nécessaire quand elle peut assurer la tranquillité publique.
« Faites donc punir et faites punir sévèrement ces administrateurs criminels qui mettent un veto sur les lois, c'est le seul moyen d'arrêter leurs manœuvres infâmes, celles de leurs complices et d'assurer le bonheur du peuple. Tel est le vœu des républicains de Toulouse.
« Signé : G™ Benaben, président ; Be-biau, secrétaire ; Anglade, secrétaire.
Toulouse, le
(La Convention renvoie l'adresse au .comité de Salut public.)
24° Adresse de la société populaire de Lille, pour demander '^exclusion des ci-devant nobles de toutes les armées et de tous les emplois civils (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
La société populaire de Xille, à la Convention nationale.
« Citoyens représentants,
« La société populaire et 'républicaine de la ville de Lille est toujours debout, et surtout dans les grands dangers de la patrie. Pénétrée des maux sans nombre dans lesquels nous ont précipités et nous précipitent tous les jours les ci-devant nobles, elle ne voit de remède que dans leur prompte exclusion, non seulement de nos armées, mais aussi de tout emploi civil. Elle vous la demande à grands oris .oette exclusion eomme le seuil et unique moyen de sauver la République. Sauvez-li donc, citoyens, frappez cette caste scélérate, débarrassez-nous -en, et vous mériterez doublement le titre glorieux de 'sauveurs de rla patrie. »
.(La Convention ordonne la mention honorable -de cette adresse, l'insertion au Bulletin et le renvoi au comité de Salut public.)
25° Adresse des membres du conseil général de la commune de Bar-sur-Aube, par laquelle ils
exposent à la Convention que depuis la promulgation de la loi qui fixe le maximum des grains,
le marché de cette ville n'est plus approvisionné, à cause de la disproportion qui existe
entre le prix des grains et les autres objets de consommation ; que les districts et les
départements voisins qui venaient chercher des subsistances à Bar-sur-Aube, ne peuvent plus
en trouver, ce qui met au deses-
(La Convention renvoie cette demande aux comités de commerce et d'agriculture, et à la commission chargée du projet de loi contre l'agiotage.)
26° Adresse des administrateurs du département du Gers, par laquelle ils apprennent à la Convention que toutes les sections de ce département ont reçu avec enthousiasme la Constitution républicaine qui leur a été présentée. Le peuple a repoussé les calomniateurs de la Montagne ; il leur a répondu que c'était là où siégeaient les hommes du 14 juillet, du 10 août et du 31 mai, et dans la Plaine, des députés perfides et infidèles. Ils demandent que l'instruction publique soit prompte-ment décrétée, que l'agiotage soit détruit et les factions anéanties (1).
(La Convention ordonne l'insertion de cette adresse au Bulletin et le renvoi à la commission chargée du projet de loi contre les accapareurs.)
Suit un extrait de cette adresse inséré au Bulletin (2) :
« Les administrateurs du département du Gers informent la Convention que toutes les sections de ce département ont accepté l'Acte constitutionnel au milieu des fêtes publiques. Tous les citoyens ont applaudi aux mesures vigoureuses prises par la Convention et se sont unis de cœur à la Montagne. Ils demandent la destruction de l'agiotage et l'organisation de l'instruction publique. »
(3). Vous avez ordonné l'insertion au Bulletin d'une lettre des administrateurs du district de Narbonne, qui se plaignent d'avoir vu dans le Moniteur une dénonciation faite contre eux par Jean-Bon-Saint-André. J'observe qu'il est étonnant de trouver consigné dans le Bulletin,, une réclamation contre une dénonciation, qu'on n'y a pas vue. Je demande que vous rapportiez le décret, qui ordonne l'insertion au Bulletin de la lettre des administrateurs du district de Narbonne. S'ils ont vu dans le Moniteur la dénonciation faite contre eux, qu'ils invitent les rédacteurs de ce journal à parler aussi de leur réclamation. Cela doit leur suffire.
(La Convention décide le rapport du décret qui ordonne l'insertion au Bulletin de la lettre des administrateurs du district de Narbonne) (4).
, secrétaire, poursuit la lecture des lettres, adresses et pétitions envoyées à l'Assemblée
: re colonne et Procès-verbaux de la Convention, tome 18, page 225.
(Cette lettre est renvoyée au ministre de la marine, et, pour le surplus de la pétition, au comité de marine.)
28° Pétition des membres composant Vadministration du département des Hautes-Pyrénées et celle du district de la Neste (2), pour demander que les blocs de marbre appartenant à la nation qui existent dans ces districts, où ils se détériorent, soient vendus.
(La Convention renvoie cette proposition aux comités de commerce et d'instruction publique.)
29° Lettre du maire de la commune de Neuf-château, département des Vosges (3), par laquelle il adresse à la Convention 1 extrait du procès-verbal de la fête qui a eu lieu dans cette ville lors de l'acceptation de la Constitution. U expose qu'ayant envoyé ce procès-verbal par le courrier du 24 juillet dernier, cette commune est on ne peut plus sensible au silence de la Convention.
L'insertion du procès-verbal dans le Bulle-
30° Adresse de là commune de Gastelnau-de-Médoc, chef-lieu de canton, département de la Gironde, par laquelle elle annonce que les citoyens de cet arrondissement ont accepté la Constitution à l'unanimité ; ils appellent la sévérité de la Convention contre les agioteurs ; ils demandent que l'académie fasse promptement son rapport, trop longtemps attendu, sur l'uniformité des poids et mesures pour toute la République ; ils votent l'établissement des censeurs publics auprès des autorités constituées, qui rendraient compte de la négligence des administrateurs à faire exécuter les lois ; enfin, ils sollicitent des secours prompts contre la disette affreuse qui les afflige (1).
(La Convention ordonne l'insertion de cette adresse au Bulletin, et le renvoi au comité des secours publics.)
Suit un extrait de cette adresse inséré au Bulletin (2) :
« La commune de Castelnau-de-Médoc, département de la Gironde, en assurant la Convention de ses sentiments républicains, s'écrie : « Haine aux rois ! Guerre aux tyrans ! Mort aux traîtres ! Respect à la Convention ! Soumission à ses lois ! Fidélité inviolable à la République une et indivisible ! »
Les citoyens de cette commune ont accepté unanimement la Constitution, et ils jurent de la maintenir. Ils demandent la destruction de l'agiotage,, l'uniformité des poids et mesures et des censeurs publics pour surveiller les autorités constituées. Ils représentent la disette affreuse qui les afflige et sollicitent de la justice et de l'humanité de la Convention de prompts secours. »
donne lecture d'une lettre à lui adressée par laquelle le citoyen Pierre Guyon-Duprey, annonce que dans la commune de Gatteville, département de la Manche, qui ne devait fournir qu'un homme pour l'armée à raison de sa population, 32 jeunes citoyens se sont enrôlés, quoique cette commune ait déjà fourni 40 hommes pojir le service de mer (3) ; elle est ainsi conçue (4) :
Pierre Guyon-Duprey au citoyen Romme, représentant du peuple.
« Paris, ce
« Je vous ai fait part, en dînant chez le citoyen Le Cointre, d'un fait qui s'est passé dans le district dé Cherbourg, qui proyve jusqu'à quel point l'amour de la patrie est porté dans nos campagnes.
« Lors du dernier recrutement de 4,000 hommes fait dans le département de la Manche, la
commune de Gatteville devait, en raison de sa population, fournir un homme pour son
te Cette action fait d'autant plus d'honneur à cette commune qu'elle avait déjà fourni 40 citoyens pour le service de mer.
« Un si beau trait mérite d'être inséré au Bulletin. Cette commune a bien mérité de la patrie. Il est de votre justice de ne pas le laisser ignorer.
« Salut, fraternité et indivisibilité.
« Signé : Duprey. »
(La Convention décrète que la commune de Gatteville a bien mérité de la patrie, qu'il en sera fait mention honorable, et que la lettre sera insérée au Bulletin.)
, secrétaire, reprend la lecture des lettres, adresses et pétitions envoyées à l'Assemblée :
31° Lettre du citoyen Brichet, président des sans-culottes de la section du Mail, par laquelle il transmet à la Convention la décoration militaire du général de division Louis Boucher (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
Brichet, président des sans-culottes de la section du Mail, au Président de la Convention nationale.
« Paris, le
« Citoyen Président,
« Louis Boucher, général de division, a fait hier soir hommage à l'Assemblée générale, que j'ai l'honneur de présider, de la décoration militaire que lui avait méritée une action d'éclat, au siège de Belle-lsle.
« Je m'empresse, citoyen .Président, de te faire passer cette croix ; je te prie d'en faire mention au procès-verbal et de m'en transmettre l'extrait.
« Salut, fraternité et égalité.
« Signé : Brichet, jacobin montagnard.
« Cet officier m'a déclaré ne point avoir de brevet. »
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
Le ministre de la guerre, au citoyen Président de la Convention nationale.
Paris, le
« Citoyen Président,
« Je m'empresse de vous faire passer la lettre du général Rossignol, commandant en chef l'armée -des côtes de la Rochelle, par laquelle M m'annonce que les troupes de la République ont chassé les brigands de la ville de Doué, et. que nous leur savons tué plus de 600 hommes. Je vous prie de vouloir bien en donner connaissance à la Convention nationale.
« Le ministre de la guerre,
« Signé : J. Bouchotte. »
« Saumur, le
Rossignol, commandant en chef, à Bouchotte, ministre de la guerre.
« Fatigués des bruits qui se répandaient que l'armée des brigands marchait sur Saumur, et instruits que depuis trois jours ils ravageaient les campagnes voisines, nous avons voulu, par un coup d'éclat sortir de cette inquiétude propre à décourager et le soldat et les habitants des campagnes. Nous sommes partis aujourd'hui 5, à 3 heures du matin, au nombre de 3,000 hommes bien déterminés à attaquer l'ennemi, qui depuis trois jours occupait des postes à deux lieues et demie de Saumur. Santerre fut chargé de garder avec 800 hommes les hauteurs de Bour-nan, et d'éclairer le chemin de Montreuil et l'ancienne route de Doué. L'armée qui devait attaquer l'ennemi était composée! de 2,700 hommes d'infanterie et de 300 de cavalerie.
« Le général Salomon commandait la cavalerie et le général Roussin, l'infanterie. Arrivés
entre 6 et 7 heures à la hauteur de Montfort, les détachements des 7e et 8e hussards
chargèrent les tirailleurs ennemis qui, protégés par le feu continuel de '2 pièces de canon
forcèrent d'abord nos troupes légères à se replier sur la hauteur. Le signal de la retraite
fut alors donné à la cavalerie par le général Salomon d'après là certitude que l'armée des
brigands était forte de plus de 6,000 hommes et de 10 pièces de canon ; mais le général
Roussin qui était à la tête de l'infanterie. la voyant bien disposée à combattre crut devoir
avant d'ordonner la retraite, s'assurer par lui-même de la position de l'ennemi. Le canon des
rebelles grondait toujours,
« L'infanterie composant l'avant-garde s'était, placée sur les hauteurs à peu de distance de la cavalerie qui, toujours en station, .n'attendait .pour se retirer que le retour de ses tirailleurs ; mais un hussard étant venu nous annoncer que .25 hommes des 7e et 8® régiments de hussards avaient repoussé les tirailleurs ennemis jusqu'aux .portes de Doué, toutes les troupes légères demandèrent à marcher. Les généraux Roussin et Salomon chargèrent à la tête de la •cavalerie jusqu'aux portes de Doué, où l'on .fit halte de peur de surprise. A peine la cavalerie se fut-elle répandue autour des murs de Doué, que le feu des rebelles commença avec la plus grande vigueur, le général Roussin fit alors avancer au pas de charge 1,000 hommes d'infanterie, composant l'avant-garde, et les dispersa lui-même en tirailleurs à droite et à gauche .pour soutenir la cavalerie ; la 35e et la 36e division de gendarmerie donnèrent l'exemple du courage, les 4e, 5e et 15e bataillons de la formation d'Orléans les suivirent et marchèrent avec eux sur tous les points de la vîl'le de Doué, en moins d'une demi-heure, l'ennemi fut débusqué -de tous ses postes. Doué tut pris et l'armée des brigands en déroute jusqu'à Conoourson ; officiers, soldats, tous ont donné avec la même ardeur. La ville de Doué fut fouillée jusque -dans les caves, maigre les coups de fusil lancés de toutes parts et particulièrement du clocher, plus de 600 rebelles ont été tués ; 50 furent faits prisonniers, parmi lesquels se trouvent des chefs et des prêtres. Nous avons perdu 6 hommes, dont 3 du 8e régiment de hussards.
« Nous ne trouvâmes dans Doué que des femmes qui firent à nos troupes l'accueil le plus hospitalier, toutes les propriétés furent respectées, aucun désordre ne fut commis. Depuis vingt-quatre heures le tocsin avait sonné dans les campagnes environnantes et après avoir pris l'état nominatif de tous les citoyens qui venaient se réunir à nous, nous les avons invités à rentrer dans leurs foyers pour y achever leur moisson, jusqu'au moment où, par une mesure générale, nous pourrons employer plus utilement1 leur ardeur pour la défense de la République.
« Cette expédition avait pour but de dissoudre l'armée des brigands qui étaient à Doué, et qui n'attendaient que le moment d'être renforcés par celle de Thouars pour attaquer Saumur.
« Les adjudants généraux Moulin, Grignon et Jomard, les colonels Chambon et Danican, l'adjoint Canuel et l'aide de camp d'Aubi-gny se sont particulièrement distingués dans cette^ action. Les commissaires nationaux Parein et Millier de la Oroix-Rouge, ont rempli avec un zèle infatigable les fonctions d'aides de camp.
« Le général -en chef,
Signé : Rossignol. »
(La Convention décrète l'insertion au Bulletin.)
Le citoyen Jean-Jules Coupard, député suppléant du département des Côtes-du-Nord, appelé par le comité des décrets pour rempla-
cer le citoyen Couppé, se présente à la Convention {1).
(Il y est admis en qualité de représentant du peuple français.)
, secrétaire, poursuit la lecture des lettres, adresses et pétitions envoyées à l'Assemblée :
33° Lettre du citoyen Canion, de Béthune, par laquelle il fait hommage de son brevet et de sa croix de Saint-Louis (2) ; elle est ainsi conçue (3) :
« Citoyen Président,
« J'ai l'honneur de vous adresser le brevet et la croix de Saint-Louis dont j'ai été décoré ; je vous prie de la faire accepter à la Convention nationale comme l'hommage de mon civisme et de mon parfait dévouement à la chose publique.
« Je suis avec respect, citoyen Président.
« Signé : Canion.
« A Béthune, le 5 août 1793, l'an 11 de la République française une et indivisible. »
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
34° Adresse des jeunes républicains du collège de Sablé, département de la Sarthe, pour annoncer qu'ilB déposent sur l'autel de la patrie 5 croix d'argent sur lesquelles est gravée la devise : Libertas vël mors et qu'ils Offrent une somme de 15 livres (4) ; elle est ainsi conçue (5) :
Les jeunes républicains du collège de Sablé, chef-lieu de district, département de la Sarthe, au Président de la Convention nationale.
« Sablé, le
« Citoyen Président,
« Jaloux de contribuer au maintien de la Constitution, ce chef-d'œuvre immortel qui
« Les écoliers du collège de Sablé.
(Suivent 19 signatures.)
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
35° Lettre de Bouchotte, ministre de la guerre, par laquelle il transmet à la Convention un assignat de 50 livres, offert par le citoyen Bouratte, canonnier au 2e régiment d'artillerie pour soulager quelques-unes des victimes du 10 août 00 ; elle est ainsi conçue (2) :
Le ministre de la guerre, au citoyen Président de la Convention nationale.
« Paris, ce
« Citoyen Président,
« Je vous fais passer un assignat de 50 livres que le citoyen Bouratte, canonnier au 2e régiment d'artillerie m'a chargé de remettre sur l'autel de la patrie et qu'il destine à soulager quelque victime malheureuse du 10 août.
« Le ministre de la guerre,
« Signé : J. Bouchotte. »
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
36° Lettre du citoyen François Peyte, jardinier, envoyé de V assemblée primaire de l'une des sections de Limoges (3) ; il offre la somme de 600 livres.
(La Convention ordonne qu'il sera fait mention honorable de oes dons, et l^nsertion au Bulletin.)
37° Lettre du citoyen Dussaut, procureur syndic du district de Grenade, département de la
Haute-Garonne, par laquelle il adresse à la Convention, par la voie du dé-
Dussaut, procureur syndic du district de Grenade, aux représentants du peuple français réunis en Convention nationale à Paris.
«Grenade, le
« Citoyens représentants!
Moins occupés de leurs propres besoins que de ceux de leurs frères d'armes, et ne perdant jamais de vue les services importants que les braves soldats rendent journellement à la patrie, les bons républicains de notre district leur adressent par la voie du département les dons patriotiques compris au tableau ci-joint.
« Le citoyen Pauly, curé de notre district, aussi recommandable par son existence que par ses vertus, fait l'offrande de 1,000 livres qu'il a économisées sur son modiqué traitement : la somme et copie de sa lettre sont jointes à ce paquet.
« Les 4 membres du directoire et le procureur syndic de notre district firent don à la patrie, et envoyèrent, le 10 mai 1792, à l'Assemblée législative, une somme de 250 livres. Ces administrateurs, jaloux de voir imiter leur exemple, auraient désiré qu'il eût été fait mention de leur don au Bulletin.
« Pour moi, citoyens représentants, loin de mon bien et de mes affaires, accoutumé dépuis trois ans que dure ma carrière administrative, à la douce habitude de faire des sacrifices à la patrie, privé du tiers du traitement attaché à ma place et que j'abandonne avec joie à mon prédécesseur, capitaine dans la légion des Pyrénées, il m'est bien doux de témoigner ma juste reconnaissance aux volontaires et aux marins dje ma commune, ainsi qu'il est rapporté au pénultième article du tableau.
« Signé : Dussaut, procureur syndic.
« La commune de Saint-.Nicolas-de-lar Grave, dont le patriotisme est bien connu dé la République, vous prie de jeter les yeux sur le don qu elle a fait conjointement avec la société populaire. »
Liste des citoyens qui, d'après l'adresse du directoire du district de Grenade, ont fait des offrandes aux braves défenseurs de la patrie? qui ont été déposées dans le magasin militaire dudit district, pour être envoyées aux armées.
« Raymond, administrateur, à Grenade, 2 paires de souliers ;
« Porte, procureur syndic au district de Grenade, 2 paires de souliers ;
« La société populaire de Mas-Grenier,
7 chemises, 1 paire de bas, 10 paires de souliers ;
« Le citoyen Lade, de Mas-Grenier, 1 chemise, 2 paires de soulierB ;
« Le citoyen Dumont, officier municipal à Mas-Grenier, 1 paire de souliers ;
« Les citoyennes Dumont et Gay, de Mas-Grenier, chacune 1 chemise et 1 paire de souliers ;
« Les citoyens Balar et Dussaut, chacun
1 chemise, 1 paire de bas de fil gris et 1 paire de souliers ;
« Les citoyens de Faudoas, 2 chemises et 9 paires d'e souliers ;
« Le citoyenn Capmartin, administrateur, juge de paix, 2 paires de souliers ',
« Le citoyen Jean Fauré-Larivière, 5 livres y
« Le citoyen Raymond Pescay, de Grenade, 18 sols ;
« La société populaire de Pelleport, 6 paires de souliers ;
« La municipalité de Saint-Sardos, 2 chemises et 4 paires de souliers ;
« La société républicaine de Drudas, 3 chemises et 3 paires de souliers ;
« La commune d'Escazeaux, 15 paires de souliers ;
«Le citoyen Dussaut, administrateur à Dressade, 1 paire dé souliers ;
« Les citoyens Gabriel, Yergnes, Jacques Dupeysset et Bertrand Lannes, de la commune de Garac, chacun 1 paire de souliers ;
« La municipalité de Garac, 5 chemises et 3 paires de souliers, pour les volontaires du 4e bataillon de la Haute-Garonne ;
« La société républicaine de Launac, 14 chemises et 17 paires de souliers ;
« La # municipalité de Saint-Arroumex,
8 chemises et 3 paires de souliers ;
« La municipalité de Caubiac, 6 chemises et 6 paires de souliers ;
« La commune de Sérignac, 16 chemises et 13 paires de souliers ;
« Le citoyen Pérignon,, administrateur du district dé Grenade, 2 paires de souliers ;
« La municipalité de La Mothe-Cumont,
2 chemises, 1 paire de bas et 8 paires de souliers, pour le 4e bataillon de la Haute-Garonne ;
« Le citoyen Cazeaux, curé de Garac,
1 paire de souliers ;
« La société populaire de Verdun, 1 culotte longue, 3 chemises, 1 mouchoir, 1 col,
2 paires de guêtres, 1 paire de bas et 41 paires de souliers ;
« La municipalité et la société populaire de Saint-Nicolas-de-la-Grave, 4 habits, 67 chemises, 27 paires de bas et 84 paires de souliers, pour les volontaires de la commune qui sont dans le 4e bataillon dé la Haute-Garonne ;
« Le citoyen Pauly, curé de Glatens, 500 livres en assignats avec offre de donner 500 autres livres dans six mois, le tout pour les frais de la guerre ;
«c Le citoyen Dussaut, procureur syndic du district, s'eBt soumis à faire travailler, par ses bœufs, les terres des volontaires et des marins qui sont au service de la patrie
et de fournir 2 setiers de blé pour ensemencer lesdites terres dans la saison ;
« Le citoyen Pauly, curé de Glatens, 500 livres en assignats pour la guerre.
Récapitulation : « 4 habits, 1 culotte longue, 141 chemises, 1 mouchoir, 1 col, 2 paires ae guêtres, 32 paires de bas, 253 paires de souliers et 1,005 liv. 18 s. en argent.
« Certifié par nous, administrateurs et procureur syndic du directoire du district de Grenade, le 1er juillet 1793, Van II de la République une et indivisible.
« Siqnè : Magi, vice-président ; Pérignon ; Dussaut, procureur syndic ; Lasserre ;
Raymond. » (La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
38° Lettre de Dalbarade, ministre de la marine, par laquelle il annonce à la Convention qu'il a choisi le citoyen Chapatte, précédemment chef de bureau, pour remplacer, en qualité d'adjoint de la lre division, le citoyen Tréhouart, qui vient d'être appelé à siéger à la Convention nationale en qualité de représentant du peuple (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
« Paris,
« Au citoyen Président de la Convention nationale.
« Citoyen Président, « Je vous prie de vouloir bien faire connaître à la Convention nationale que j'ai choisi le citoyen Chapatte, précédemment chef de bureau, pour remplacer, en qualité d'adjoint de la 1*® division, le citoyen Tréhouart qui vient d'être appelé, par un décret de la Convention nationale, pour y être un des représentants du peuple. Ce choix a été approuvé par le Conseil exécutif provisoire.
« Le ministre de la mariné et des colonies.
« Signé : Dalbarade. »
39° Lettre du citoyen Jean-Retf-Eustace, des Etats-Unis d'Amérique. Rappelé dans sa patrie par une proclamation de ces Etats, qui défend' à ses citoyens de servir dans aucune des armées des puissances actuellement en guerre, il fait hommage de sa décoration militaire, en jurant sur son honneur de ne ja-mais^ servir contre les défenseurs de la République française, et demande que le comité ae Sûreté générale lui délivre un passeport.
(La Convention décrète qu'il sera fait mention honorable du don de oe citoyen ; et, pour le surplus, renvoyé au comité de Sûreté générale.)
40° Lettre de la société républicaine de Dax (4), par laquelle elle annonce à la Con-
(La Convention nationale décrète qu'il en sera fait mention honorable dans le procès-verbal.)
Un membre (1) instruit la Convention que les 3 citoyens commissaires, députés par les assemblées primaires d'u canton de Bray-sur-Seine, département de Seine-et-Marne, ont amené avec, eux un sac de farine, du poids de 325 livres, qu'ils ont offert au bureau des subsistances de la commune de Paris, pour aider, autant qu'il est en eux, à leurs frères des départements.
(La mention honorable et l'insertion au Bulletin sont décrétées.)
Un autre membre (2) représente que les dé-. putés des assemblées primaires du département d'Eure-et-Loir ont aussi amené des farines, dans le même objet.
(La Convention ordonne également la mention honorable et l'insertion au Bulletin.)
Un membre donne lecture d'une lettre par laquelle le représentant Bertrand de la Hos~ dinière, député du département de VOrne, donne sa démission (3) ; elle est ainsi conçue (4) :
Charles-Ambroise Bertrand, à la Convention nationale.
« A la Corneille,
« Citoyens représentants,
« Lorsqu'un délégué d'u peuple ne peut remplir ses fonctions, il est de son devoir de n'en plus conserver le titre. Je le dépose sans remords, mais avec bien des regrets de n'avoir pas servi la cause de la liberté suivant mes désirs. Elle serait consolidée si la majorité des Français le voulait aussi sérieusement que moi.
« Je vais continuer aux dépens des restes de ma santé, de ma fortune et de ma tranquillité, à professer et répandre les vrais principes de la liberté et de l'égalité, à combattre tous les préjugés qui .tiennent encore l'homme dans les langes de a l'enfance. Cela ne me procurera pas de salaire : c'est oe qui me plaira davantage. Je renonce même, tant que je pourrai vivre de mon travail, à accepter aucune fonction lucrative.
« Représentants, je finis par une réflexion que je crois utile a ma patrie le pouvoir qui vieillit dans les mêmes 'fpains est sujet à se dénaturer... Le peuple*se*souvient de l'Assemblée constituante... J'y joins un désir : puisse la convocation des assemblées primaires, pour la formation de la législature, succéaer immédiatement à la journée prochaine du 10 août.
« Signé : Bertrand. »
(La Convention passe à l'ordre du jour, motivé sur ce qu'aucun membre ne peut quitter son poste, qu'au préalable il ne soit remplacé par son suppléant, et renvoie la lettre au comité des décrets pour appeler le suppléant.)
( Somme) donne lecture d'une adresse de la société populaire d'Amiens portant adhésion à l'Acte constitutionnel (1) ; elle est ainsi conçue (2) :
« La société populaire d'Amiens, à la Convention nationale.
(( Législateurs,
« L'assemblée populaire d'Amiens ayant reçu l'Acte constitutionnel s'est réunie aussitôt dans le lieu de ses séances pour en entendre la lecture ; le silence religieux qui l'accompagnait et les applaudissements qui lui ont succédé vous auraient prouvé mieux que nos paroles la joie pure et sincère dont nos âmes étaient pénétrées.
« Nous vous adressons cette épître, légisr-Iateurs, pour vous apprendre que non seulement nous avons donné notre assentiment à la Constitution* mais que nous nous sommes mariés avec elle ;et quoique vous ayez décrété le divorce, nous jurons de n'en jamais faire usage et de mourir plutôt que d'abandonner l'épouse que nous avons adoptée. C'est là le dernier mot des sans-culottes composant la société populaire d'Amiens.
« Signé r Evrard, président ; P.-P. Devaux, pour le secrétaire et le vice-secrétaire absents* »
« Amiens, le
(La Convention décrète la mention honorable et l'insertion au Bulletin
(3) observe, par motion d'ordre que plusieurs commissaires des assemblées primaires n'ont pas reçu de leur district les frais de leur voyage à Paris, sous le prétexte qu'ils sont fonctionnaires publics et qu'en cette qualité, ils ne pouvaient, suivant la loi, quitter leurs fonctions. Mais comme, depuis* la Convention a reconnu qu'elle ne pouvait pas limiter les pouvoirs des assemblees primaires su*- les moyens de faire connaître leur vœu d'adhésion à l'Acte constitutionnel, il demande que ces commissaires reçoivent à Paris les frais de voyage qui ne leur ont pas été payés a'ans leur district.
La Convention adopte cette proposition ainsi qu'il suit (4) :
fi La Convention nationale décrète que tout citoyen nommé par les assemblées primaires pour
porter le vœu d'acceptation de la Cons-
(1) se plaint, en outre, que les sentinelles refusent l'entrée aux commissaires des assemblées primaires et il demande que le Président de la Convention donne dorénavant la consigne.
Snr la motion de Delacroix (Eure-et-Loir) et à la suite des observations présentées par les inspecteurs de la salle, la Convention décrète oe qui suit (2) t
« Les inspecteurs de la salle donneront la consigne dans l'étendue de son enceinte, et nommeront à chaque porte de la salle un commissaire chargé de la faire exécuter.
« Le présent décret sera affiché dans tous les environs de la salle, et la force armée sera tenue dé s'y conformer. »
(3) invite la Convention à fixer ses regards sur les administrations qui ont. cherché à- exciter la révolte et le trouble dans les départements, en égarant l'opinion publique par leurs arrêtés, et en employant des manœuvres criminelles ; il demande que l'on fasse la liste de tous les administrateurs qui ont cherché à égarer l'opinion publique, et que cette liste soit renvoyée au comité de Sûreté, qui en fera son rapport.
La Convention décrète ceitte proposition ainsi qu'il suit (4) :
« La Convention nationale décrète, que son comité de Sûreté générale dressera la liste de tous les membres des corps administratifs, des municipalités et des autres autorités constituées qui ont provoqué des arrêtés li-berticides, attentatoires au respect dû aux décrets de la Convention, et qu'il lui présenter a», en outre, un mode de peine à infliger aux individus qui y ont coopéré.»
{de Toulouse), au nom du comité de Sûreté générale, fait un rapport sur les violences exercées à Brest contre deux commissaires du pouvoir exécutif et présente un projet de décret tendant à traduire à la barre le procureur syndic, te maire et le procureur de la commune de Brest, ainsi que son substitut ; il s'exprime ainsi (5) :
Citoyens, de tous les côtés il se présente des réclamations contre les autorités constituées * presque partout elles donnent l'exemple de l'insubordination et de ta révolte à vos décrets ; elles méconnaissent l'autorité du Conseil exécutif, et oubliant à la fois l'exécution des lois et la hiérarchie des pouvoirs, elles exercent des actes arbitraires et despotiques.
Par votre décret du 19 juillet, vous avez re colonne.
Le Conseil exécutif avait envoyé deux commissaires près l'armée des côtes de Brest,. qjii,. à leur arrivée dans cette ville, furent arrêtés et incarcérés par ordre de la municipalité,, avec défense de, communiquer et d'écrire à qui que ce fût cette municipalité exerça même,, à leur égard,, la plus dure, inquisition, leur enleva leurs papiers et commission, les fit fouiller rigoureusement plusieurs fois avec menaces, en leur disant qu'ils méritaient la mort, fit arrêter les journaux qui leur arrivaient par la poste, et les leur faisait décacheter,, sans leur permettre de les l'ire, pour en constater le titre par proces-verbaL
L'élargissement de ces citoyens fut ordonné par un arrêté du Conseil exécutif,, qui fut envoyé par un courrier aux autorités constituées de Brest,, qui n'y eurent aucun égard.. Les, commissaires en ayant été instruits, leur firent une réquisition d'avoir à l'exécuter, et de les mettre en liberté,, afin qu'il pussent continuer l'opération dont ils étaient chargés ;. ils net reçurent aucune réponse, ils firent une autre réquisition au commandant de Brest,, Serres Degrave, et lui demandèrent de requérir les. corps constitués, de, les élargir,, en vertu des ordres du conseil exécutif ; ils n'eurent de celui-ci d'autre réponse, par L'organe de L'adjudant major Patelr sinon, qu'on ne reconnaissait plus à Brest ni ministre ni Convention,, et que s'ils n'étaient pas guillotinés,, dè quoi il doutait,, ils y passeraient un bon carême
Votre décret du 19 juillet,, renouvelle les ordres du Conseil exécutif provisoire ;t mais les autorités, constituées dè Brest; ont commis un. délit grave, elles ont. mis obstacle à des opérations essentielles des commissaires du Conseil exécutif elles onlti violé le droit des gens, en Les faisant incarcérer arbitrairement, en exerçant contre eux une inquisition rigoureuse ; elles ont porté atteinte sans nécessité aux plus précieux des. droits de l'homme, la liberté ; et si la C!oia>venJtiom souffrait un pareil attentat, si elle n'arrêtait la subversion de la hiérarchie des pouvoirs, et qu'elle ne portât point le remède le plus prompt aux entreprises liberticides des corps constitués, il en résulterait nécessairement l'anarchie, la confusion et le renversement de l'ordre politique, qui ne serait que lè prélude de celui de la République entière ; c'est pour obvier à ces inconvénients que votre comité de surveillance et de Sûreté générale m'a chargé de vous proposer Le projet de décret suivant :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de surveillance et de Sûreté générale, sur le refus des autorités constituées # de Brest, d'obtempérer aux arrêtés du conseil exécutif décrète :
Le procureur syndic du district, le maire, le procureur de la commune de Brest, et Bernard, substitut de la même commune, se rendront, dans huitaine, à la barre de la Con-
vention nationale, pour y rendre compte de leur conduite. »
(Eure-et-Loir), (t). Les mesures, proposées par votre comité; de Sûreté générale me paraissent insuffisantes. C'est la trop grande indulgence dont vous avez usé jusqu'à présent envers les administrateurs rebelles, qui les a enhardis. II faut pnnir avec sévérité les fonctionnaires, publics qui osent méconnaître, vos décrets. et. en arrêter l'exécution.
Je. demandé que tous les. individus dénommés dans le rapport soient dès à présent destitués de leurs fonctions et traduits à la barre.
La Convention adopte le projet du comité et l'amendement de Delacroix, ainsi qu'il suit (2) :.
«• La Convention nationale, après1 avoir entendu son comité dte Sûreté générale, décrète r
« Le. procureur syndic, le' maire; le procureur de la commune de Brest, et Bernard son substitut,, demeurent, destitués de. leurs fonctions, et seront traduite à la barre de la» Convention., »
(de' Toulouse) au nom du comité de Sûreté générale', fait un rapport sur l'a conduite du citoyen Pipaud, procureur général syndic du département dè' l'a Bordogne,, et présente un projet de décret pour déclarer que ce citoyen demeure destitué de ses fonctions, mais sera remis en liberté; il s'exprime ainsi (3) :
Le département de là. Dordogne n'était point, encore, entré, dans la. coalition générale des départements méridionaux ;, il n'avait, pas encore participé à leur rébellion, lorsque la- prétendue commission, populaire de salut public de la Gironde lui envoya^ le. 22 juin, une invitation de se, réunir aux aidr ministrations coalisées, pour prendre les mesures convenables, à l'effet d'anéantir la faction dominante dans la Convention nationale..
Pipaud; procureur général syndic de la Dordogne, fut chargé de faire un rapport sur là
demande de cette commission ; il s'en, acquitta en homme instruit, en politique profond ; il
représenta la liberté en danger, la- cause publique aux abois ;. et dans un balancement
continuel entre les deux partis, il ne pût s'empêcher de jeter au hasard quelque blâme sur la
saine partie de eette Assemblée, tandis, que d'un autre côté il sembla assimiler nos
soi-disant grands hommes à ces sages de la Grèce qui furent sacrifiés à quelques ennemis'
secrets, ou qui furent bannis de leur pays; tel® qu'Aristide, Socrate, Lieurgue... Pipaud
aurait dû sentir sans- doute que la comparaison n'était pas entièrement juster et
qu'Aristide, Socrate et Licurgue n'avaient jamais été des intrigants ; il doit s'apercevoir
aujourd'hui qu'Aristide et Lycurgue quoique condamnés par un décret injuste,
Après avoir longuement développé ce que c'est que cette opinion publique, après avoir dit que « la véritable opinion ne fait ni bruit ni mouvement, qu'elle n'est jamais plus difficile à distinguer que dans les moments de trouble, et de révolution, que quoiqu'elle soit découragée, effrayée et réduite au silence, cette opinion subsiste et ne peut être méconnue, et que par une fatalité inconcevable, elle cède toujours au temps présent pour ne se montrer qu'à la postérité », il passe à la situation actuelle de la France ; il représente le deuil, la tristesse, la consternation et la défiance peintes sur le visage de tous les Français. « La désunion, dit-il, règne dans les familles ; les amis, les voisins, se craignent, se séparent, se fuient. Le commerce est interrompu, l'agriculture languit, les tra-travaux sont suspendus. II n'existe plus de liens sociaux. La France est dans une désorganisation complète ; les lois sont sans vigueur, les autorités sans force. Le monstre de l'anarchie levant sa tête hideuse, promène sa hache ensanglantée, immolei l'innocence sur de simples soupçons, on traîne dans des cachots les malheureuses victimes de la calomnie, etc. etc... »
Cependant te procureur généra], malgré cette diatribe cachée contre ùn parti qu'il ne veut pas désigner, convient que l'administration du département n'a aucun droit pour répondre à la demande de la commission de la Gironde ; il dit même que dans -un temps où le peuple voit tout et entend tout, au lieu de lui donner l'impulsion qu'il doit prendre, on doit au contraire recevoir de lui celle qu'il veut donner ; et il conclut à ce que le département arrête : qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'envoi fait par la commission de salut public de la Gironde ; ce qui fut exécuté.
Le département de la Dordogne, sur les conclusions du procureur général syndic, resta dans une entière neutralité, qui véritablement ne dura pas longtemps, parce que, peu de jours après, ces administrateurs adhérèrent à tous vos décrets, et Pipaud aussi avec eux.
Sans doute que les passages de ce réquisitoire que je viens de vous citer, sont susceptibles de grandes interprétations ; mais la Convention nationale a su les apprécier ; et il ne me reste qu'à vous donner quelques traits de la vie publique de Pipaud, pour vous le faire connaître.
Depuis la Révolution, ce procureur général avait donné d'assez fortes preuves d'un ar-
dent patriotisme ; il marchait sans hésiter dans la carrière de la liberté, lorsqu'il sembla encenser, comme tant d'autres, les vertus factices de l'ex-ministre Roland ; il en fut fanatique pendant qu'il eut quelques relations avec lui, mais cependant il faut convenir qu'elles cessèrent lorsque cet astucieux ministre lui eut écrit de se joindre à lui pour former l'esprit public dans les campagnes surtout, et dans les sociétés populaires de cantons.
C'était le 4 janvier que Roland lui écrivait, et ce fut à peu près dans ce temps-là que Pipaud se rendit à Bordeaux sous prétexte de maladie ; il y resta huit jours, et il revint avec des sentiments de modérantisme qu'on ne lui avait pas connus jusqu'àlors ; ce fut un autre lui-même, qui, avec le mot de loi à la bouche, craignait qu'elle ne fût trop sévère tout en la faisant exécuter : on s'aperçut d'une grande négligence dans l'exercice de ses devoirs ; il se permit même de blâmer quelques mesures de sûreté générale prises par Elie Lacoste, votre commissaire, et jeta assez publiquement de la défaveur sur votre décret concernant l'emprunt forcé de 1 milliard, et sur celui qui ordonne la réclusion de tous les gens suspects, il fit casser par l'administration de oe département une commission de salut public qu'Elie Lacoste avait établie à Excideuil, et il s'éleva avec force contre les actes de ce député qu'il prétendait arbitraires. Votre comité n'a point pensé que Pipaud peut être compris dans la coalition dé-partementaire ; il a reconnu en lui un homme trop adroit pour y donner, et trop judicieux pour croire qu'elle peut réussir; mais il a pensé que ce procureur général était l'ennemi de certaines mesures extraordinaires que nécessitent les circonstances dans un temps de révolution ; il voit les choses sous un point de vue bien différent de celui sous lequel elles doivent être considérées ; et tandis qu'elles doivent être mûrement pesées sous tous les rapports politiques, il ne les considère que d'après elles-mêmes. Cet homme rappelé à ses fonctions pourrait être dangereux, la peine de l'arrestation est aussi trop forte ; en conséquence, voici le décret que je propose au nom du comité (1) :
« La Convention nationale, après avoir entendu son comité de Sûreté générale, décrète :
Art. 1er.
« Pipaud, procureur général syndic du département de la Dordogne, est et demeure destitué de ses fonctions.
. Art. 2.
« Le décret d'arrestation porté contre le citoyen Pipaud demeure levé, et il est loisible à ce citoyen de retourner dans ses foyers. »
(La Convention adopte ce projet de décret.)
(1). J'arrive de l'armée de la Moselle pour vous faire part de faits intéressants relatifs à la reddition de Mayenoe. Je demande à la Convention de vouloir bien m'entendre un quart d'heure.
(La Convention décrète que Maribon-Mon-taut sera entendu.)
Depuis deux mois, avec nos collègues près l'armée de la Moselle, nous nous préparions à marcher au secours de Mayence ; nous nous sommes mis en marche, et nous avons pris plusieurs arrêtés, dont nous vous avons déjà fait part. Nous n'étions plus qu'à 12 lieues de la ville, lorsque la lre division en est sortie.
Il y avait sur le chemin de Mayence un château qui servait de repaire aux brigands qui veulent souiller notre territoire ; nous avons arrêté que ce château serait brûlé, et nous avons ainsi mis en pratique cette maxime : Guerre aux châteaux, paix aux chaumières. Rendus à Landau, nous avons cru devoir requérir les autorités, pour qu'elles nous remissent les effets des émigrés, parmi lesquels se trouvaient plusieurs croix de Saint-Louis que je dépose sur le bureau de l'Assemblée. Je vais maintenant vous parler de faits plus intéressants, je veux dire de la manière dont Mayence^ a été rendue. Sans doute la garnison a bien mérité de la République ; elle est composée de vrais républicains, qui avaient juré de verser jusqu'à la dernière goutte de leur sang pour la défense de la République. Mais il faut bien distinguer la garnison, des meneurs ; je veux dire du conseil défensif. Ce conseil a rendu la place, sans avoir communiqué la capitulation à la garnison. Je tiens ce fait d'une colonne entière qui passait par Hesse-Cassel. Elle nous a demandé si la capitulation était faite, et si elle pouvait emmener ses canons. Il est bien étonnant qu'une colonne entière ne connaisse pas les articles de la capitulation. Nous avons voulu savoir pourquoi la capitulation n'avait pas été communiquée à la garnison ; et la raison, c'est que la garnison ne voulait pas capituler. Pour calmer son indignation, on lui a fait croire qu'elle emportait ses canons ; eh bien, elle n'en a emporté que 2 pièces, et 400 pièces sont au pouvoir des Autrichiens.
Un fait non moins étonnant est celui-ci. Mayence était réunie à la République ; Mayence
était française et il n'est pas question dans la capitulation des patriotes de Mayence. Ils
ont été livrés aux ennemis. Nos soldats, sortant par une • porte, ont vu les Français se
répandre dans la ville et les patriotes mayençais pendus à leurs fenêtres. Il y avait à
Mayence des officiers municipaux et une assemblée nationale mayençaise ; tous les membres de
cette assemblée ont été pendus, ainsi que les officiers municipaux, à l'exception de quatre
qui n'ont échappé qu'en se
Un autre fait vient à l'appui de ma dénon ciation, car malheureusement ce n'est pas le seul crime qu'on ait à reprocher au conseil défensif. Vous avez décrété que les déserteurs autrichiens recevraient une somme de 100 livres en entrant sur le territoire de la République. Un grand nombre, attiré par cet appât, sont venus se ranger sous les drapeaux de la République.
Eh bien ! qu'ont fait les généraux de Mayence ! Ils ont arrêté que les déserteurs des armées combinées seraient rendus, et 600 défenseurs ont été livrés à la vengeance, des tyrans. Ce que je viens de vous dire est la déposition d'une colonne entière. Peu m'importe que les généraux se soient bien battus, il n'en est pas moins vrai qu'ils ont consenti à rendre la place. Vous avez décrété que tous ceux qui parleraient de rendre une place avant que la brèche ait été ouverte, seraient punis de mort. Eh bien ! prononcez que ceux qui ont fait la capitulation de Mayenoe seront jugés par un conseil de guerre. S'ils sont innocents, leur innocence sera proclamée ; s'ils sont coupables, ils se ront punis de la peine qu'ils ont encourue. On vous a dit que la garnison manquait de vivres, eh bien ! je vous dis, moi, que lors d© la reddition de Mayence, la garnison avait encore du blé pour trois mois entiers. Au reste, quand il n'y en aurait eu qu'une moini grande quantité, si l'on eût dit à la garnison : « Nous n'avons plus de vivres que pour quelques jours, consentez-vous à rendre la place? » Je ne doute pas que tous les soldats eussent répondu unanimement : « Non, nous périrons plutôt que de nous rendre. » Je demande donc que l'on applique la loi contre les officiers qui ont rendu Mayence. Je n'excepte pas même nos collègues les commissaires à Mayence, que j'accuse de n'avoir pas fait tout ce qu'il fallait pour conserver oette place. (Applaudissements sur certains bancs.)
Je suis étonné que Montaut, qu n'était pas à Mayence, vienne censurer ici, et dénoncer la conduite de vos commissaires et du conseil défensif.
Je déclare que je ne vois dans cette dénonciation que l'effet de la jalousie.
Quand vous êtes restés quatre mois à l'armée de la Moselle, sans lui faire faire le moindre mouvement pour secourir Mayence, ils ont plus de droit de vous inculper, que vous n'avez celui d'insulter au malheur de ceux qui ont soutenu le siège de Mayence.
Montaut a commencé par inculper la garnison, puis les commissaires. Je demande qu'on ne prononce rien sur ce qu'il vient de dire, avant d'avoir entendu nos collègues Merlin et Rewbel ; car Montaut n'est pas plus croyable pour nous, que les autres.
Je n'aime pas qu'on insulte à ces malheureux qui ont montré tant d'énergie et de patience dans les moments les plus critiquer, et qui à ce titre méritent de la reconnaissance et de la consolation.
Je dois relever un fait avanéc par Montaut ; il vient de nous dire qu'il y
avait encore du blé dans Mayence ; mais je lui réponds, moi, que l'ennemi avait incendié les moulins.
(Eure-et-Loir). Nous devons être très circonspects surtout lorsqu'il s'agit de prononcer une peine contre quelques-uns de nos collègues, surtout lorsque des dénonciations sont faites par des représentants contre des représentants. J'observe, en passant, qu'on ne devrait pas profiter de l'absence de ses collègues, pour les dénoncer. Ceux qui peuvent mieux que personne nous dire ce qui s'est passé à Mayence, sont Rewbel et Merlin, qui y étaient ; il faut les entendre. On ne doit pas venir ici, par des phrases qui s'oublient, inculper des eollègues. Il faut que Montaut écrive sa dénonciation, qu'il la signe et la dépose sur le bureau, afin que ceux qu'il inculpe puissent répondre. Nous avons l'expérience que plusieurs parmi nous ont été victimes de la calomnie. Je suis loin de croire que Montaut ait des intentions mauvaises. Cependant vous ave.z entendu Merlir, dont le récit vous a arraché les larmes des yeux ; Merlin, ce républicain, si connu dans la République, qui a rendu les plus grands services à sa patrie ; Merlin, que je déclare avoir toute ma confiance, au point que je me porterais pour garant qu'il n'a jamais trahi son pays.
Eure-et-Loir). Si les commis- I saires sont coupables, qu'ils soient traduits par-devant le tribunal révolutionnaire, qui en fera justice. Je ne reproche pas, moi, à Montaut, l'inertie de l'armée de la Moselle, inertie qui a perdu Mayence et Yalenciennes. Mais pourquoi Merlin n'aurait-il pas le droit de dire à Montaut : « Yous êtes cause de la prise de Mayence, car vous n'êtes venu à son secours que lorsque vous avez su que la ville était prise? Je termine par demander que Montaut rédige sa dénonciation, afin qu'on puisse y répondre.
, Montaut ne nous a parlé que d'après des rapports qui lui ont été faits, je suis sûr qu'il n'a eu aucune mauvaise intention ; mais il a pu être trompé. Nous avons entendu ici Merlin, les larmes aux yeux, dans un discours non préparé, nous peindre l'état de Mayence ; nous avons vu Aubert-Dubayet ici ; il nous a Convaincus. J'appuie la motion de Delacroix.
J'ajouterai à ce qu'on vient de dire contre les commissaires envoyés près l'armée du Rhin, que la société populaire de Landau se plaint^, dans une adresse, de l'inaction de l'armée du Rhin et cle la Moselle. Elle demande la restitution des objets que cette armée a tirés de ses magasins. J'appuie la demande de la société de Landau, et je propose de décréter que tout ce que l'armée du Rhin a tiré des magasins de Landau y sera resti- ; tué. Cette ville est sur le point d'être atta- ; quée, et si cette ville était prise, les deux départements du Rhin seraient perdus.
Il est faux que les patriotes xaayençais aient été égorgés, comme vient de le dire Montaut, et le président de la Con- ; vention mayençaise qui est ici s'offre de prouver le contraire.
Et moi aussi, j'ai des faits à faire oonnaître sur la conduite de oe Merlin qu'on accuse. Ce n'est pas à Mayence que Merlin a
signalé son courage pour la première fois. Merlin, au 10 août, a sauvé la patrie ; je connaissais sa valeur, je me chargeai de le diriger ; par mes conseils, Merlin,"armé de deux pistolets, a porté l'alarme au château et l'effroi dans l'âme du tyran. C'est sa présence, ce sont.ses menaces, au milieu des royalistes dont il était entouré, qui les ont fait refluer du côté de la salle de nos séances.
C'est lui qui a forcé le tyran à se rendre au milieu de nous ; et certes, on n'ignore pas que si le roi fût resté dans son château, la victoire eût coûté des milliers de victimes de plus aux patriotes qui avaient conjuré le renversement du trône. Dans une autre circonstance, Merlin s'unit à Basire et à moi pour sauver des journalistes qui avaient attaqué de front le parti de la Cour; nous les couvrîmes de notre inviolabilité ; nous savions que nous pouvions monter sur l'écha-faud d'Orléans, mais nous ne voyions que le salut de la patrie. Voilà cependant l'homme qu'on accuse aujourd'hui d'avoir manqué de courage. J'appuie la proposition de Lacroix.
Lorsque j'ai accusé le conseil défensif, je n'ai accusé les commissaires que parce qu'ils ne s'étaient pas opposés à ses opérations.
La Convention ferme la discussion et adopte la proposition de Delacroix en ces termes (1) :
« La Convention nationale décrète que Montaut rédigera, signera et déposera sur le bureau sa dénonciation relative à la défense de Mayence, au conseil défensif de cette place, et à la conduite de tous les citoyens qui y ont concouru ; renvoie cette dénonciation au comité de Salut pulic, qu'elle charge d'entendre les accusés, et de faire sur le tout un rapport dans le plus bref délai. »
(Eure-et-Loir) observe que l'Assemblée ne peut délibérer en raison du grand nombre des envoyés des assemblées primaires qui remplissent la salle (2).
Plusieurs membres demandent que ces envoyés se retirent.
réclament d'être entendus auparavant qu'ils soient invités de se retirer.
donne la parole à Gossuin.
, au nom de la commission des Six chargée de réunir les procès-verbaux d'acceptation de la Déclaration des droits de Vhomme et de VActe constitutionnel, fait un rapport sur les résultats de cette opération ; il s'exprime ainsi (3) :
Citoyens,
L'édifice de la liberté est achevé ; élevé par la main du peuple souverain, il sera
durable.
Une Constitution populaire, symbole de îa vertu et du bonheur, succède enfin à une Constitution monstrueuse, idolâtrée plus que jamais par l'aristocratie, et protégée vivement par le canon des rois. C'est dans oe livre monarchique que l'on a découvert la source des malheureux événements qui ont si rapidement eu lieu depuis 1789 : le peuple souffre encore ; mais sa patience et son courage, eu mesure avec la misère que la tyrannie lui fait éprouver, le sauveront du naufrage.
Qu'il est doux pour la représentation nationale de posséder dans le temple des lois les envoyés du souverain! La grande famille est donc réunie, malgré les orages politiques qui grondent encore sur la surface du globe,
pour la dissoudre !...... Fidèles mandataires,
hommes libres, vous voilà ! votre force est dans votre fraternité ; elle se développera par votre énergie.
Citoyens, le génie destructeur du cabinet de Saint-James a aussi cherché à répandre son venin dans les assemblées primaires ; quelques-unes, peu nombreuses à la vérité, en furent infectées ; la presque majorité de leurs membres a voté contre l'acceptation de la Constitution. La commission que vous avez nommée pour réunir les procès-verbaux des assemblées, répondant à votre confiance, les a examinés avec une scrupuleuse attention ; elle a vu sans étonnement que le peuple français, jaloux d'avoir recouvré ses droits, demeurerait libre ; il l'a juré.
Imitateur du peuple romain, mais plus digne que lui d'exercer la souverainete, il volera de la charrue au combat : nul sacrifice ne sera plus épargné pour le suceès de sa cause.
Oui, la malveillance a fait très peu de progrès dans les assemblées primaires. Des hommes revenus de Londres, de Madrid, de Vienne et de Berlin ont eu l'audace de s'y introduire, notamment dans le district de Lons-le-Saulnier, département du Jura, et dans quelques autres départements dont les administrateurs se sont révoltés. Us y ont osé développer des opinions anticiviques, mais absolument étrangères à l'objet de la réunion des citoyens. Gémissons sur cet égarement éphémère dans lequel ils ont jeté nos frères qui ne peuvent pas se séparer de nous; ils ne seront pas insensibles à la voix de la patrie qui les rappelle. U en est qui ont étendu leurs délibérations au delà de l'acceptation de la Constitution ; cette acceptation étant presque unanime, tous autres objets font la matière de pétitions à renvoyer aux comités compétents.
La preuve la plus convaincante à donner à l'univers entier, du vœu bien prononcé du peuple français pour la forme du gouvernement qu'il adopte, c'est que sur 44,000 communes qui composent la République, et qui offrent une immense population, la commune de Saint-Donan faisant partie de F assem bl ée primaire du canton de Plouvara, district de
Saint-Brieuc, département des •Côtes-du-Nord, forte seulement de 120 habitants, est l'unique qui ait demandé le fils de Capet pour roi et le rétablissement du clergé (Mouvement d'indignation).; toutes les autres communes de cette assemblée primaire en ont été indignées, et celle de Saint-Donan, ayant à sa tête un nommé Ives hôtelier pour maire, s'est retirée après avoir usé de menaces et rédigé séparément un procès-verbal qui n'est pas parvenu à votre commission.
Un seul point sur lequel vous devrez sérieusement fixer vos regards, sera de faire connaître à quelle époque auront lieu les convocations pour l'élection des députés de l'Assemblée nationale. Un petit nombre d'assemblées primaires le demande, et avee une telle âcreté, que, si tel était leur pouvoir, à peine vous donneraient-elles le temps de paraître à la fête civique avee votre caractère de représentants du peuple. Dans la presque totalité des assemblées, la Déclaration des droits de l'homme et l'Acte constitutionnel furent lus, relus, médités, discutés avec calme, et vous remarquerez par le résultat du recensement des votes, que peu de citoyens ont voté contre l'acceptation ; qu'un petit nombre a fait des observations sur l'ensemble ou partie de cet utile et important travail ; qu'enfin, la masse imposante du peuple souverain l'a honoré de sa sanction. (Vifs applaudissements. — Cris de : « Vive la République! » — Les chapeaux s'élèvent avec transport.)
L'éloignement des départements qui confinent à l'Espagne et à la Méditerranée, le peu d'intervalle qu'il y a entre la tenue des assemblées primaires et la célébration de la fête nationale, la difficulté de se procurer des chevaux sur les routes, retardent nécessairement l'arrivée à Paris des citoyens de ces contrées; plusieurs sont déjà à leur poste ; les autres probablement y seront rendus dans le jour ; on sait d'ailleurs qu'ils se sont levés en masse, et qu'ils combattent^ dans ce moment, les Espagnols ; le tableau du recensement des votes s'achève, demain il sera remis au doyen des envoyés du peuple, qui l'offrira au Président de la Convention pour le proclamer au Champ-de-Mars, sous la voûte du ciel. Il est à croire que bien peu d'assemblées primaires n'auront pas répondu à temps au vœu général.
La République comprend, dans toute son étendue, 4,944 cantons, dont plusieurs sont divisés en différentes assemblées primaires : votre commission a désiré suppléer à oe qu'il y a d'imparfait dans la rédaction de quelques procès-verbaux, où l'unanimité pour l'acceptation est prononcée^ sans qu'il y soit question du nombre des votants. Elle s'est rappelée qu'un peuple libre pouvait, dans l'exercice de sa souveraineté, s'élever au-dessus des formes que l'enthousiasme seul a fait oublier, et par respect pour ses droits, elle a cru ne devoir s'attacher qu'à bien connaître le total des assemblées primaires de la France ; elle n'a pu, à cet égard, se procurer des renseignements sûrs, ni à votre comité de division, ni chez les ministres : chaque envoyé du peuplé, et plusieurs autorites constituées aux quelles elle en avait écrit, l'ont aidée "de leurs lumières. U fallait adopter^ cette mesure pour donner un résultat certain.
Si l'on excepte Marseille, qui se déshonore
en violant l'unité de la République, qui guerroie encore sans pudeur le patriotisme, et qui oppose une barrière aux envoyés des assemblées primaires tenues près de ses murs, les autres grandes communes, qui d'abord avaient été aveuglées sur les derniers et mémorables événements de Paris, ont vu la vérité tout entière ; elles ont senti l'odieux du projet de fédéralisme qui avait été perfidement formé ; leurs procès-verbaux portent acceptation unanime de l'Acte constitutionnel ; c'est la plus belle et la plus généreuse rétractation qu'elles aient eu à offrir à la France, de l'erreur où elles ont été entraînées.
Le département de la Corse, séparé par les mers, se trouve actuellement en proie à l'intrigue et à l'aristocratie ; il n'a pu participer au vœu de la France dont il fait partie : il est encore douteux si les bons citoyens de oe département ont connaissance des utiles travaux de la Convention depuis le 2 juin.
Quant au département de la Vendée, il n'est pas entièrement gangréné ; les patriotes, échappés à la fureur des brigands, se sont ralliés. Votre commission a connaissance que 29 assemblées primaires y ont eu lieu.; elles ont voté, à l'unanimité, l'acceptation de la Constitution : leurs envoyés sont dans cette enceinte.
Le nombre des assemblées primaires, dans le département du Nord, est de 184 ; la très grande majorité a eu lieu ; les puissances étrangères qui envahissent une partie de son territoire, ont mis nécessairement obstacle à la tenue du surplus, notamment dans les districts de Valenciennes, Lille, et dans les cantons de Bavay, Marchiennes et Orchies.
En général, les habitants de nos vastes frontières ont montré un grand caractère ; leur amour pour la liberté ne peut pas être suspect : on sait que le sort des armes n'est pas toujours heureux ; eh bien ! ils ont prévu les événements; l'ennemi à leurs portes, menacés d'une invasion prochaine, ils se sont empressés de voter l'acceptation de la Constitution, de l'annoncer par le canon des remparts et d'adresser à la Convention nationale les procès-verbaux de leurs assemblées primaires.
Les armées de la République n'ont pas été les dernières à se signaler ; c'est dans les camps, en face de leurs nombreux ennemis qu'elles combattent avec valeur, qu'elles ont juré fidélité à la Constitution, et que leurs bras pour sa défense ne seraient jamais inac-tifs.
Toutes les sociétés populaires, la majorité des corps constitués, un grand nombre de citoyens, non contents d'avoir émis leurs vœux dans leurs assemblées respectives, ont envoyé à la Convention des adresses qui prouveront aux siècles futurs combien le républicanisme, dès son berceau, avait déjà d'empire sur les Français libres.
Vous avez vu dans ce temple l'enfance et la vieillesse parsemer de fleurs et orner de trophées le livre de la loi. Qu'il était touchant d'entendre le vénérable vieillard, blanchi sous le harnais, dire à ses enfants : Voilà votre héritage, il sera le prix de vos travaux et de vos vertus ; suivez mes traces ; mon bras, quoique affaibli, demeurera armé jusqu'à la mort pour vous le conserver.
Les peuples de la terre, mieux instruits un jour, s'étonneront que tout le fruit de leurs sueurs et de leur industrie ait servi aux des-
potes qui les gouvernent, pour tâcher de faire retomber sous le joug 25 millions de Français.
Revenus de leur léthargie politique, alors seulement ils sentiront le poids de leurs chaînes : ils les secoueront ; la Franoe entière leur offrira un vaste tableau de prospérité.
Une guerre sans exemple à soutenir au dehors, des ennemis de tout genre à subjuguer, des malveillants à contenir, des troubles intérieurs excités par un or étranger et corrupteur, à apaiser ; la rareté et le prix excessif des denrées et des vêtements ; voilà nos fléaux momentanés ; mais ils ne refroidiront pas notre attachement au gouvernement républicain : que le canon qui a renversé la Bastille et le trône gronde utilement sur les rives de la Loire, du Rhin et de l'Escaut, et la France libre ne sera pas plus longtemps opprimée.
Le peuple français a renoncé à ses usages, parce qu'il en a trouvé de meilleurs : fier, généreux, ennemi de la monarchie, il s'est déclaré l'ami des peuplés.
Que prétendent donc les satellites qui souillent impunément son territoire? Croient-ils que la prise de quelques forteresses assoupira son courage, obligera la France à capituler avec eux ? Non, nous tiendrons nos serments ; la Constitution que nous allons jurer sur l'autel de la patrie, nous prescrit de résister à l'oppression. Nos ennemis sentiront la puissance de nos armes et de notre bonne cause ; les fugitifs et les proscrits combattent pour leurs dernières espérances ; la barrière qui les contient subsistera, et tous les moyens que les puissances coalisées emploient pour dégoûter les Français de leurs devoirs seront impuissants.
Envoyés du peuple, lorsque vous serez de retour dans vos foyers, instruisez vos concitoyens de ce qui se passe à Paris. Avez-vous vu l'habitant de cette grande cité, le poignard à la main, exercer d'injustes vengeances et crier à l'anarchie? Les envoyés du peuple ont encore unanimement répondu : Non.) Voilà cependant le tableau qu'on vous en a fait ; on ne voulait pas que vous parvinssiez jusqu'à lui : cette étonnante ville, berceau de la liberté, sera toujours la terreur des méchants. Engagez ses habitants, une fois la République affermie, d'aller visiter leurs frères des départements ; ils trouveront écrits en gros caractères, sur chacune de leurs demeures, ces mots : Ici est Vasile du Parisien.
Avez-vous vu la représentation nationale outragée, cernée, environnée de despotes ? (Les envoyés du peuple ont encore unanimement répondu : Non.) Comment ce vain prétexte, inventé pour fédéraliser quelques départements mal administrés, aurait-il pu longtemps séduire ? Jamais législateur ne fut plus libre dans son opinion. La Constitution n'est pas sortie du volcan qui, dans les premiers mois de cette année, alimentait ici la discorde ; ses éruptions ont fait de grands ravages, il est vrai ; mais le calme et la paix régnent autour de nous, et chaque jour est marqué par des lois salutaires.
Premières sentinelles de la République, gardez-vous de jamais désespérer de son salut : après avoir planté au Champ-de-Mars l'olivier de la paix et de la fraternité, portez à vos concitoyens ces mots d'ordre : Liberté,
Egalité, Unité, Indivisibilité de la République. (Les chapeaux sont élevés aux cris de : « Vive la République! »)
(Eure-et-Loir) (1). Je demande l'impression du rapport que vient de faire Gossuin, et qu'il en soit distribué 6 exemplaires à chaque envoyé des assemblées primaires, qui en disposera en faveur des sociétés populaires.
(La Convention nationale décrète que le rapport fait par la commission chargée de recueillir et réunir les procès-verbaux d'acceptation de la Constitution, sera imprimé et distribué aux envoyés du peuple, au nombre de 6 exemplaires.)
(2). Lorsque le despotisme, couvert d'une couronne royale, souillait encore notre Révolution, il fit frapper une médaille pour transmettre à la postérité l'époque mémorable de la fédération du 14 juillet. Je demande que l'époque de demain où le peuple français tout entier votera la République, et qui sera bien plus mémorable dans les annales du monde, soit consacrée par une médaille qui sera donnée à chaque député des assemblées primaires. (Vifs applaudissements.)
Il y a certaines parties de la République où la langue française n'est pas la langue vulgaire. Je demande que le rapport de Gossuin soit imprimé dans la langue que parle le peuple dans les diverses parties de la République.
(Eure-et-Loir). J'appuie la proposition de Guillemardet, mais je demande que cette médaille soit considérée simplement comme un monument, et que les députés des assemblées primaires, ni aucun autre individu, ne puissent la porter. (Applaudissements.^)
La Convention rend le décret suivant (3) :
( La Convention nationale décrète :
Art. 1er.
« Il sera frappé une médaille, comme monument, en mémoire de l'immortelle journée du 10 août ; cette médaille sera délivrée à chacun des commissaires envoyés par les assemblées primaires pour l'acceptation de la Constitution ;
« Renvoie pour l'exécution à son comité d'instruction publique^ qui est chargé d'en faire son rapport incessamment.
Art. 2.
« Cette médaille, considérée comme monument, ne pourra devenir, pour aucun individu, une marque distinctive. »
(4) propose de tracer 'le dessin de la médaille destinée à rappeler la journée du 10 août,
et à le présenter à l'Assemblée.
« David présentera à la Convention nationale le dessin de la médaille destinée à rappeler la journée du 10 août. »
, au nom ducomité d'instrustion publique, présente une instruction pour l'ordre, la marche et les cérémonies de la fête ncir-tionale qui sera célébrée le 10 de ce mois (2). Cette instruction est ainsi conçue (3) :
Instruction pour l'ordre à observer le jour
de la fête de la Réunion, au 10 août, l'an 11
de la République française.
L'emplacement de la Bastille sera l'endroit du rassemblement. Les citoyens sont invités de s'y rendre avant 4 heures du matin, c'est-à-dire au lever du soleil, ce qui est strictement nécessaire à l'esprit de la fête.
La Convention nationale et les 86 doyens d'âge reconnus par les commissaires des assemblées primaires, entreront dans l'emplacement de la Bastille par la porte du boulevard.
L'Assemblée nationale se réunira autour de la fontaine de la Régénération, ainsi que les 86
doyens d'âge reconnus. L'Assemblée nationale occupera un côté de la fontaine ; les 86 doyens
d'âge occuperont l'autre côté ; leur enceinte particulière sera indiquée par un ruban
tricolore ', ils n'entreront dans oette enceinte qu'en justifiant de leur caractère, alors il
sera distribué aux députés un bou-
Les députés de la Convention nationale et tes 86 doyens dâge pourront se pourvoir da-vance, auprès des inspecteurs de la salle, des bouquets et marques distinctives de leur caractère. Ceux qui n'auraient pas eu le temps de le faire justifieront de leur caractère à l'entrée de la porte de la Bastille sur le boulevard, et recevront, dans l'enceinte de la fontaine de la Régénération, le bouquet et autres attributs distinctifs.
La cérémonie commencera par un chant qui exprime le retour de la lumière. Le Président de la Convention nationale arrose le sol de la liberté ; ensuite il boit et présente la coupe aux 86 doyens d'âge, qu'il appellera par le nom de leur département. Pendant cet acte symbolique de la Régénération, on chantera un hymne à la nature ; à chaque fois qu'un représentant, boira, une salve d'artillerie se fera entendre.
Le cortège dirigera sa marche par le boulevard.
Il sera planté sur le boulevard dès jalons qui porteront le nom indicatif du point de réunion, savoir :
1° Des assemblées populaires ;
2° De la Convention nationale qui, sortant en masse dè son enceinte, se trouve entourée par le lien de l'unité et de l'indivisibilité, représente les 86 doyens d'âge tenant le ruban tricolore ;
3° De la masse générale des commissaires confondus ensemble, auxquels on distribuera près de leur jalon une branche d'olivier ;
4a De la masse respectable du peuple, dont chaque membre à volonté portera les instruments cle son industrie, on y verra, sous leurs diverses enseignes, la vieillesse, l'innocence, le malhsur honore. Les citoyens, pour éviter la confusion^ sont invités à marcher dix de front ;
5° D*un groupe militaire qui conduira un char portant l'urne dépositaire _ des héros morts glorieusement pour la patrie. Les parents de ccb héros entoureront le char, tenant en mains une couronne de fleurs qui leur sera également distribuée auprès de leur jalon. Le char seraprécédé d'une musique guerrière.
Et enfin d'un détachement de cavalerie, d'infanterie, dans le centre duquel seront traînés des tombereaux remplis des attributs de la royauté.
Pendant la marehe, des flammes tricolores, portées de distance en. distance, indiqueront, étant élevées, qu'il faut marcher ; étant baissées, qu'il faut s'arrêter.
Arrivé à l'Arc de triomphe, le Président de la Convention nationale donnera le baiser fraternel aux héroïnes des 5 et 6 octobre, et leur présentera une branche de laurier. Assises sur leurs canons, elles prendront rang parmi le souverain.
A la place de la Révolution, la Convention nationale et les 86 doyens d'âge, représentant les commissaires des assemblées primaires, se rangeront auprès de la statue de la liberté ; chaque porteur d'enseigne viendra la déposer autour du piédestal, les attributs de la royauté portés dans des tombereaux, seront jetés sur le bûcher. Le Président déchirera le voîl© qui couvre la statue de la liberté, et
l'inauguration en sera célébrée par des salves d'artillerie et par un hymne solennel.
Ensuite les doyens d'âge, armés d'une torche, porteront la flamme au bûcher.
Cette cérémonie achevée, une salve d'artillerie indiquera que l'on continue la marche.
Le cortège passera par le pont de la Révolution, le quai de la Grenouillère, l'avenue qui conduit à la place des Invalides où est érigé un monument représentant, sous une forme colossale, le peuple français foudroyant le fédéralisme.
Ici une salve d'artillerie annoncera le passage du cortège.
On entrera dans le Champ-de-Mars par le côté de l'Ecole militaire, où se trouve suspendu le niveau national, ici le cortège se sépare en deux colonnes, qui filent à droite et à gauche de l'autel de -la patrie ; ils y feront en ^passant hommage des différents attributs de leur industrie, et se disposeront ensuite dans le champ de la Réunion.
Le Président de la Convention nationale accompagné des secrétaires, et les 86' doyens d'âge monteront au sommet de l'autel, les membres de la Convention nationale et les membres des assemblées primaires en occuperont les degrés.
Le Président proclamera le recensement des votes des assemblées primaires sur la Constitution, alors une salve générale d'artillerie l'annoncera au peuple qui prêtera le serment de la défendre.
Le serment fait, les 86 doyens d'âge s'avanceront vers le Président de la Convention nationale et lui remettront la pique, portion du faisceau qu'ils ont porté à la madn ; le Président les assemblera avec un ruban tricolore. Il déposera dans l'arche l'Acte constitutionnel, puis confiera oette arche, ainsi que le faisceau, aux mains de tous les commissaires des assemblées primaires, lesquels les conserveront jusqu'au lendemain pour être, par eux, déposés dans le lieu des séances de la Convention nationale.
Des embrassements termineront cette scène touchante, que célébreront en même temps des chants d'allégresse.
L'urne cinéraire, couronnée par le Président de l'Assemblée nationale, sera déposée dans le temple érigé en l'honneur des héros de la patrie. Une musique funèbre se fera entendre,
Après cet hommage"rendu à la gloire et aux vertus, le peuple se livrera à l'effusion1 de ses sentiments. A 10 heures une salve d'artillerie indiquera le moment de la représentation d'une pantomime intitulée le Bombardement de la ville de Lille.
Le peuple, ami de l'ordre et de la tranquillité, respectera son propre ouvrage.
La Convention rend le décret suivant (1) :
« Le plan de la fête nationale, proposé par le comité d'instruction publique, sera exécuté; il sera imprimé sur-le-champ et affiché. »
(2). Pour que les commissaires des assemblées primaires puissent choisir les 86
La Convention décrète cette proposition ainsi qu'il suit (1) :
« La Convention nationale décrète ce qui suit :
Art. 1er.
( Les inspecteurs de la salle feront placer les noms des 86 départements sur 86 arbres du jardin des Tuileries, autour desquels se réuniront, à 6 heures, les envoyés des assemblées primaires, pour désigner le plus ancien d'âge de chaque département.
Art. 2.
« Les inspecteurs feront établir une garde chargée d'écarter les citoyens qui ne sont pas appelés à cette opération.
Art. 3.
« Le bureau du contre-seing des lettres de la Convention sera ouvert aujourd'hui jusqu'à 8 heures du soir, pour recevoir les dépêches des envoyés des assemblées primaires.
Art. 4.
« Le présent décret sera proclamé et affiché sur-le-champ. »
, secrétaire, donne lecture des trois lettres suivantes :
1° Lettre du directoire du lycée des arts (2), par laquelle il fait hommage à la Convention de billets d'entrée à la séance de dimanche prochain ; il adresse .à la Convention un mémoire sur l'instruction publique, dont il demande le renvoi au comité chargé de oette partie.
(La Convention décrète qu'il sera fait mention honorable de l'offre, et que le mémoire sera envoyé au comité d'instruction publique.)
2° Lettre du citoyen Roussel (3), par laquelle il fait hommage à la Convention d'une marche républicaine, vue et approuvée par -Gosse t.
(La Convention décrète la mention honorable.)
3° Lettre de Cusset, représentant du peuple, commissaire de la Convention nationale près
Varmée de la Moselle (4), par laquelle il écrit de Sierck, à la Conventon, le 2 août, pour
annoncer que les cultivateurs apportent de tous côtés des subsistances à Thionville, mais que
les ennemis de la chose pubfique tâchent de les en détourner, en leur élisant craindre de
n'être pas payés. 11 demande que la Convention mette à la disposition du dis-
(La Convention renvoie la lettre aux comités de la guerre et des finances, pour faire leur rapport, séance tenante.)
, au nom du comité de législation, fait un rapport et présente un projet de Code civil (1) ; il s'exprime ainsi (2) :
Citoyens, elle est enfin arrivée cette époque si désirée qui doit fixer pour jamais l'empire de la liberté et les destinées de la France.
La Constitution demandée partout avec transport a été reçue de tous les bons citoyens avec le sentiment de l'admiration et de la reconnaissance ; et, comme une éclatante aurore est l'annonce d'un beau jour, avec la Constitution doivent commencer le bonheur du peuple et la prospérité de la République.
Vous avez rempli, en grande partie, la tâche honorable qui vous avait été imposée ; mais vos obligations ne sont point entièrement remplies ; vos travaux ne sont point encore finis.
Après avoir longtemps marché sur des ruines, il faut élever le grand édifice de la législation civile ; édifice simple dans sa structure, mais majestueux par ses proportions ; grand par sa simplicité même, et d'autant plus solide que, n'étant point bâti sur le sable mouvant des systèmes, il s'élèvera sur la terre ferme des lois de la nature et sur le sol vierge de la République.
Ici nous ne devons employer qu7une éloeu-tion facile dont la précision et la clarté fassent tout le mérite : cette éloquence est la seule qui convienne aux législateurs pour se faire écouter et aux lois pour se faire enten-, dre.
Les lois d'une République naissante sont comme les ouvrages de la nature que trop de parure dégrade et qui ne doivent briller que de leur seule beauté.
Ce serait se livrer à un espoir chimérique, que de concevoir le projet d'un code qui
préviendrait tous les eas. « Beaucoup de lois, a dit un historien célèbre, font une mauvaise
République; leur multiplicité est un fardeau; et le peuple, qui en est accablé, souffre
presque autant de ses lois que de ses vices (3). » Peu de lois suffisent à des hommes
honnêtes; il n'en est jamais assez pour les méchants ; et, lorsque la science des lois
devient un dédale où le plus habile se perd, le méchant triomphe avec les armes mêmes de la
justice, Une autre difficulté s© présente ; si la multitude des lois offre des dangers, leur
trop petit nombre peut nuire à l'harmonie sociale.
Quel est donc le principal but auquel nous devons aspirer ? C'est l'unité, c'est l'honneur de donner les premiers ce grand exemple aux peuples, d'épurer et d'abréger leur législation,
La vérité est une et indivisible.
Portons dans le corps de nos lois le même esprit que dans notre corps politique ; et, comme l'égalité, l'unité, l'indivisibilité ont présidé à la formation de la République, que l'unité et l'égalité président à l'établissement de notre Code civil; que ce soit en un mot par le petit nombre des textes que nous arrivions à cette unité harmonique qui fait la force du corps social, qui en dirige tous les mouvements dans un accord merveilleux, à peu près comme les lois simples de la création président à la marche et à l'harmonie de l'univers.
Je viens dénoncer, citoyens, les vues qui ont guidé votre comité de législation dans le grand ouvrage que vous l'avez chargé d'entreprendre. En mesurant l'étendue de ses obligations, le comité n'a point tardé à reconnaître qu'un bon code devait embrasser les principes généraux et les éléments indicatifs de ces principes. Le législateur travaille pour le peuple, il doit surtout parler au peule ; il a rempli sa tâche lorsqu'il en est entendu.
L'esquisse que nous vous offrons contient des articles dont l'application sera facile aux cas qui se reproduisent avec fréquenœ dans le cours de la vie civile ; elle contient aussi des précautions destinées à prévenir des procès qui naissent presque toujours de l'obscurité des textes ou de leur contradiction.
Si notre travail peut obtenir votre suffrage, nous le compléterons par un livre particulier, contenant des règles simples pour l'exercice des actions civiles, et par de nouvelles vues sur les lois pénales et sur la justice criminelle.
Il serait superflu de vous présenter l'analyse complète de nos articles ; mais nous vous devons quelques éclaircissements sur les points principaux de notre projet.
Les personnes et les propriétés ont été successivement le sujet de nos méditations. La Constitution a fixé les droits politiques des Français ; c'est à la législation qu'il appartient de régler leurs droits civils.
Ces droits sont acquis à l'enfant dès le moment où il respire : la seule majorité lui en assure le plein exercice ; eile est fixée à 21 ans.
Les rapports établis entre les individus qui composent la société constituent l'état des personnes.
La législation doit donc régler les dispositions et les formes des naissances, des mariages, des divorces et des décès. L'homme naît et meurt à la patrie ; la société doit le suivre dans les principales époques de sa vie.
Le pacte matrimonial doit son origine au droit naturel ; il a été perfectionné et fortifié par les institutions sociales ; la volonté des époux en fait la substanoe ; le changement de cette volonté en opère la dissolution : de
là le principe du divorce, établissement salutaire longtemps repoussé de nos mœurs par l'effet d'une influence religieuse, et qui deviendra plus utile par l'attention que nous avons eue de simplifier la procédure qu'il nécessite, et d'abréger les délais quil prescrit.
Les conventions matrimoniales subsistent par la volonté des parties ou par l'autorité de la loi. La volonté des contractants est la règle la plus absolue ; elle ne connaît d'autres bornes que celles qui sont placées par l'intérêt général. Ainsi les époux ne peuvent, dans le pacte matrimonial, ni éluder les mesures arrêtées pour opérer la division des fortunes, ni contrevenir au principe qui a consacré l'égalité dans les partages.
La loi fixera des règles simples dérivant de la nature même du mariage ; elle consacrera la communauté des biens comme le mode le plus conforme à cette union intime, à cette unité d'intérêts, fondement inaltérable du bonheur des familles.
Les mêmes motifs nous ont fait adopter l'usage de l'administration commune. Cette innovation éprouvera peut-être des critiques : elles auront leur réponse dans ce principe d'égalité qui doit régler tous les actes de notre organisation sociale, et dans notre intuition d'empêcher ces engagements indiscrets qui ruinaient souvent la fortune des deux époux, amenaient la division intestine, les chagrins et la misère.
Après avoir considéré le mariage sous l'aspect des rapports qu'il établit entre les époux, il nous restait à le considérer comme la tige des liens qui doivent unir les enfants et les auteurs de leur existence.
La voix impérieuse de la raison s'est fait entendre ; elle a dit : il n'y a plus de puissance paternelle ; c'est tromper la nature que d'établir ses droits par la contrainte.
Surveillance et protection : voilà les droits des parents ; nourrir, élever, établir leurs enfants : voilà leurs devoirs.
Quant à l'éducation, la Convention en décrétera le mode et les principes.
La nourriture ne se prescrit pas ; mais rien n'est indifférent dans l'art de former les hommes.
- Chiron fut chargé de l'éducation d'Achille ; il le nourrissait de la moelle de lion.
Les enfants seront dotés, en apprenant, dès leur tendre enfance, un métier d'agriculture ou d'art mécanique. Avec cette ressource, également à l'abri et des coups du sort, et des tourments de l'ambition, nos jeunes républicains renouvelleront le rare spectacle d'un peuple agriculteur ; riche sans opulence, content sans fortune, grand par son travail, et lorsque 1 orgueil dédaigneux leur demandera qù sont leurs richesses ; tel que ce fameux Romain, aocusé de magie à cause de la fertilité de ses terres, et qui, forcé de se défendre, se contenta d'apporter avec sa charrue tous les instruments de ses travaux champêtres, et les jetant aux nieds de ses juges : « Voilà, leur dit-il, mes enchantements et mes sortilèges »; ainsi les enfants de la patrie montreront leurs moissons,; leurs cultures, leurs arts, leurs travaux, et ils diront à l'envie étonnée : « Voilà nos trésors. »
Si la loi place tous les enfants sous la bienfaisante tutelle de ceux qui leur ont donné l'être, elle a dû porter ses regards sur une
classe d'infortunés depuis trop longtemps victimes du préjugé le plus atroce.
La bâtardise doit son origine aux erreurs religieuses et aux invasions féodales ; il faut donc la bannir d'une législation conforme à la nature. Tous les hommes sont égaux devant elle : pourquoi laisseriez-vous subsister une différence entre ceux dont la condition devrait être la même?
Nous avons mis au même rang tous les enfants qui seront reconnus par leur père ; mais, en faisant un acte que la justice réclamait, nous avons dû prévenir les fraudes et les vexations. Ces motifs nous ont déterminés à exiger que la déclaration du père fût toujours soutenue de l'aveu de la mère, comme le témoin le plus incontestable de la paternité. Nous avons résolu aussi d'écarter ces formes inquisitoriaies longtemps pratiquées dans l'ancienne jurisprudence ; et nous refusons toute action qui aurait pour objet de forcer un individu à reconnaître un enfant qu'il ne croit pas lui appartenir.
Quant aux enfants nés avant la promulgation de la loi, la possession d'état leur suffira pour recueillir les successions de leurs père et mère, ouverte depuis le 14 juillet 1789. Eh ! qu'on ne vous dise point que c'est donner a la loi un effet rétroactif, ce principe ne s'applique point lorsqu'il s'agit d'un droit primitif, d'un droit que l'on tient de la nature ; d'ailleurs les enfants naturels ont été appe^ lés aux droits de succession par le décret du 4 juin dernier.
Yous aviez déjà mis l'adoption au nombre de nos lois ; il ne nous restait qu'à en régler l'exercice.
L'adoption est tout à la fois une institution de bienfaisance et la vivante image de la nature. Le respect dû à cette double qualité a déterminé le mode que nous venons vous soumettre.
L'adoption donne plus d'étendue à la paternité, plus d'activité à l'amour filial ; elle vivifie la famille par l'émulation ; elle la répare par de nouveaux choix ; et, corrigeant ainsi les erreurs de la nature, elle en acquitte la dette en agrandissant son empire. C'est le rameau étranger enté sur un tronc antique ; il en ranime la sève ; il embellit sa tige _ de nouveaux rejetons ; et, par cette insertion heureuse, elle couronne l'arbre d'une nouvelle moisson de fleurs et de fruits : admirable institution que vous avez eu la gloire de renouveler, et qui se lie si naturellement à la Constitution de la République, puisqu'elle amène sans crise la division des grandes fortunes ! Enfin nous n'avons point terminé la partie du code qui appartient à l'état des personnes, sans avoir arrêté des dispositions relatives aux tutelles, aux interdits, aux absents.
Des règles simples, faciles à saisir, plus faciles à exécuter ; voilà quel est le résultat de nos veilles et le fruit de nos méditations.
Nous avons considéré les biens relativement à leur essence et relativement à ceux qui en sont les propriétaires.
Cette distinction nous a paru tenir à la nature des choses. Toute autre différence, quant à leur origine ou à leur transmission, a dû être proscrite.
U n'était pas de notre sujet de résoudre ce problème qui a si longtemps agité les pu-blicistes, et dé décider si la propriété existe
par les lois de la nature, ou si c'est un bienfait de la société ; nous avons dû seulement préciser les droits qui lui sont inhérents, à en régler l'usage. Ainsi, après avoir fixé les moyens d'acquérir et de conserver, après avoir réduit la prescription aux seuls effets qu'elle doit produire, nous avons arrêté m> tre attention sur les articles intéressants qui doivent régler désormais la disposition des biens.
Tous les enfants sont appelés à partager également le patrimoine de leur famille : tel est l'ordre de la nature ; tel est le vœu de la raison ; mais cette règle serart-elle si absolue que les chefs de famille n'aient jamais la faculté de disposer d'une, partie de leur héritage 1 Le comité ne le pense point ainsi ; il a cru qu'une telle obligation blesserait trop nos habitudes, sans aucun avantage pour la société, sans aucun profit pour la morale. Mais il a estimé que la réserve devait être modique, et qu'elle ne devait jamais être l'occasion d'une injuste préférence pour aucun des enfants.
En consacrant cette règle pour les successions directes, nous avons dû, avec plus de raison, l'étendre aux successions collatérales ; c'est la loi civile qui les régit ; et leur disposition doit être faite suivant la volonté de l'homme plutôt que selon l'ordre dé la parenté.
Après avoir établi ces deux bases, après nous être assurés que les propriétés seraient toujours divisées, nous avons abrogé toutes les formes testamentaires pour leur substituer deux actes simples, la donation entre vifs et la donation héréditaire.
La première est irrévocable ; la bienfaisance est son principe : il répugne à l'idée dé bienfaisance que l'on puisse donner à un riche ; il répugne à la nature que l'on puisse faire de pareils dons, lorsqu'on a sous les yeux l'image de la misère et du malheur : ces considérations attendrissantes nous ont déterminés à arrêter un point fixe, une sorte de maximum qui ne permet pas de donner à ceux qui l'ont atteint.
A l'égard des donations héréditaires, elles ne peuvent jamais comprendre que la quotité de biens dont chaque citoyen pourra disposer ; enfin nous vous proposons d'autoriser ceux qui sont appelés à une succession, à user de la faculté d'y renoncer ; et nous assujettissons au rapport ceux qui voudraient se soustraire à l'égalité établie, au moyen de ces donations dont l'usage a été si fréquent jusqu'à ce jour.
La partie des contrats ne nous a pas offert d'aussi grands changements que les autres r les simples relations commerciales, celles qui n'appartenaient pas exclusivement à une classe d'individus avaient assez approché de la justice, attendu que, dans cette promiscuité d'intérêt, les choses avaient naturellement pris leur niveau.
Le fond du tableau a donc souffert peu d'altération ; il a fallu seulement imprimer un grand caractère aux conventions, et ne pas permettre que leur stabilité fût légèrement compromise ; ainsi nous avons rejeté la faculté de rachat des immeubles, qui avait le double inconvénient d'être une source intarissable de contestations, et de nuire aux progrès de l'agriculture et à l'embellissement
dîes cités par l'incertitude qu'elle laissait sur les propriétés. Nous vous proposons pareillement d'anéantir les plaintes en lésions à la faveur desquelles le contrat formé devenait nul, au moyen d'une estimation arbitraire.
La libération étant de droit naturel, nous l'avons admise dans tous les cas, et nous avons estimé que les débiteurs de rentes viagères devraient avoir la faculté de les rembourser comme les débiteurs des rentes constituées.
Enfin, nous avons pensé que la morale et la raison demandaient l'abolition du serment créé pour servir de supplément aux conventions, mais qui, au lieu d'étayer le bon droit, ne fut presque toujours qu'une occasion de parjure.
Longtemps nos tribunaux ont retenti de ces mots : présomptions et commencement de preuves par écrit. Nous ne craignons pas de le dire, il n'y a pas plus de présomption et de commencement de preuves, qu'il n'y a aè demi-vérité : sans une preuve complété, le juge ne peut prononcer que la libération.
Jusqu'ici, notre législation avait été trop imparfaite sur l'importante matière des hypothèques ; pour la compléter, nous avons réuni à notre travail les principales dispositions d'un projet qui, étant examiné sous tous ses rapports, parait présenter un grand intérêt, puisqu'il offre des moyens d'accroître la puissance nationale, en augmentant la richesse particulière dé chaque citoyen (1).
Nous vous proposons d'abolir l'hypothèque tacite, _ comme affichant les biens d'une manière invisible, et entraînant avéc elle les plus graves inconvénients.
A l'avenir, l'hypothèque résultera d'un acte authentique ou d'une condamnation judiciaire [ et au moyen d'une inscription sur des registres publics, les droits dés créanciers seront à l'abri de toute atteinte.
Tels sont, citoyens, les principaux éléments de l'ouvrage que nous vous proposons de consacrer à la prospérité de la France et au bonheur de tous les peuples ; puissent-ils ne recevoir aucune atteinte, ni des outrages du temps, ni dés passions des hommes ; les lois sont les ancres qui servent à fixer le vaisseau die l'Etat, mais trop ^ souvent ces ancres le laissent flotter sur lui-même par l'agitation et les vicissitudes des choses humaines. Yous ne déciderez point dans une matière si grave sans une discussion approfondie. Les lois une fois rédigées, il faut craindre de toucher à ce dépôt sacré. Ce n'est que les eaux corrompues dont on rétablit la transparence, en les agitant. Mais ces eaux salubres, ces eaux bienfaisantes, éternel remède à nos maux, elles ne perdent jamais leur salubrité, c'est à l'inviolabilité de leur profonde retraite qu'elles doivent ce précieux avantage.
En rédigeant le nouveau code que nous venons vous offrir, loin de nous la présomption
d'avoir inventé une théorie ou un système. Un système !... nous n'en avons point : persuadés
que toutes les sciences ont leur chimère, la nature est le seul oracle que nous ayons
interrogé. Heureux, cent fois heureux, le retour filial vers cette commune mère !
Quelle entreprise, dira la malveillance accablée, quelle entreprise de tout changer à la fois dans les écoles, dans les mœurs, dans les coutumes, dans les esprits, dans les lois d'un grand peuple ! L'immortel Bacon répondait aux malveillants de son siècle qui lui témoignaient la même surprise : « Si l'on s'étonne de mon audace, je m'étonnerai bien plus de notre faiblesse, et qu'il ne se trouve pas une âme assez vigoureuse pour rendre raison à la vérité et l'homme à la nature. » Peut-être dira-t-on : il ne suffirait pas d'avoir voulu tout régénérer, il fallait encore tout prévoir, tout ordonner... en détruisant les lois et les coutumes existantes, il fallait leur substituer une législation parfaite, # qui ne laissât plus de doutes à résoudre ni de difficultés à craindre. Nous répondrons à ces observateurs cyniques que c'est à la nation qu'il appartient de perfectionner et dé raffermir notre ouvrage ; que si les précautions pouvaient nous manquer pour arriver de la spéculation à la pratique, du moins le courage qui fait abattre les préjugés, surmonter les obstacles, braver les dangers, ne manquera jamais à la Convention nationale.
O vous, enfants de la patrie ! vous qu'elle a chargés de porter dans cette enceinte l'expression de sa volonté souveraine, soyez témoins du zèle constant dés fidèles représentants du peuple pour le salut de la République. Yoyez le code des lois civiles que la Convention prépare pour la grande famille de la nation, comme le fruit de la liberté. La nation le recevra comme le garant de son bonheur ; elle l'offrira un jour à tous les peuples qui s'empresseront dé l'adopter, lorsque les préventions seront dissipées, lorsque les haines seront éteintes.
Citoyens, vous allez célébrer l'anniversaire de ce jour à jamais mémorable, où la liberté s'est assise sur le» ruines du trône vous allez célébrer la fête éternelle de la Constitution française : rien ne peut troubler eette auguste cérémonie ; et, bientôt de retour dans vos foyers, vous irez dans les villes et dans les campagnes porter nos nouvelles lois et notre code nouveau, comme le palladium de la République.
Motifs de la méthode que Vcm a suivie dans la distribution du code civil.
LIVRE Ier.
de l'état des personnes.
C'est cet état que l'on apporte et que l'on conserve dans la société.
L'enfant naît, il appartient à la nature ; mais le premier acte qui suit sa naissance instruit assez que, pour lui assurer tous ses droits, il faut commencer par connaître les auteurs dé ses jours.
Le mariage les indique ; il appartient donc essentiellement à l'état des personnes.
Le mariage amène nécessairement des rapports entre les époux : ces rapports commencent avec leur union.
Que voit-on ensuite ? les enfants : on les considère surtout dans les rapports avec leurs pères et mères.
On n'a pas divisé les enfants en plusieurs classes, car ils méritent tous une protection égale aux yeux de la loi.
Le divorce, remède extrême sans doute, mais quelquefois nécessaire* vient ensuite.
L'adoption, oette institution protectrice, cette sage et nienfaisante émule de la nature, n'appartient pars moins à Pétat des personnes ; elle le confère à l'enfant.
La tutelle, créée pour protéger l'être faible, l'interdiction qui suspend la possession d'état, l'absence qui le rend incertain, tous ces actes qui changent ou modifient l'état des personnes, appartenaient essentiellement à ce livre.
LIVRE II.
DES BIENS.
Les biens s'identifient nécessairement avec les choses, car ce sont les choses qui constituent les biens.
Il a donc fallu d'abord définir les ehoses qui tombent dans le commerce des hommes.
Quelques-uns penseront peutêtre qu'ensuivant la grande division marquée par la nature (les personnes et les choses) tout ce qui n'a pas été attribué au premier livre, devrait appartenir au second, sa,ns autre division.
Une grande considération a néanmoins détermine une marche différente.
Les choses considérées d'ans oe qu'elles sont matériellement et dans les diverses manières de les acquérir sans contrat, présentent des différences sensibles avec les contrats qui ne sont qu'un mode de les acquérir par conventions.
C'est donc des biens considérés sous oe premier rapport qu'il s'agit dans ce livre.
On y parcourra les diverses manières ce jouir des biens à titre de propriété, simple possession,, usufruit, usage, services fonciers (autrefois servitudes) et rentes foncières.
Les manières d'acquérir lés biens indépendamment des contrats viennent ensuite former la matière de ce livre. Telles sont l'occupation, l'accession, les donations, les successions, les prescriptions.
LIVRE III.
des contrats.
Ce livre a pour objet tout ce qui atteint les choses par la voie des transactions sociales.
Les obligations qui en naissent seront d'abord considérées en général, puis comme moyens d'acquérir.
La vente et l'échange, le louage, la société, le contrat de rente, le prêt, le dépôt, le change, le mandat
Tous ces actes, qui appartiennent essentiellement à la partie contractuelle, puisqu'ils ne peuvent subsister sans stipulations respectives, ont trouvé leur place dans oe livre.
On y a placé aussi les droits des créanciers et les hypothèques, non comme contrats, mais comme suite naturelle des contrats.
LIVRE IV.
des actions.
Les actions sont la conséquence des droits acquis par contrats ou autrement.
On s'occupera de la composition de ce livre, immédiatement après que les prineipales bases auront été arrêtées.
L'on peut tenir au reste pour certain, à l'avance, qu'il ne retiendra aucune ressemblance avec les actions introduites par le droit romain, et qu'il ne tendra qu'à simplifier celles ae l'ancien droit français.
Ce régime de la liberté et de la justice ne permet pas que le bon droit souffre et souvent périsse par les formes même inventées pour lui procurer son effet.
"L'on ne terminera pas oette * exposition sans y ajouter une observation importante.
Dans le passage rapide d'une législation vicieuse à une législation meilleure, donner aux lois nouvelles un effet rétroactif, ce serait détruire l'harmonie sociale.
Dans l'ordre politique, la réforme subite était aisée ; il s'agissait des droits imprescriptibles des hommes, rien ne pouvait apporter de légitimes obstacles à leur restitution.
L'ordre civil présente de plus grandes difficultés; des intérêts commerciaux ne portent pas un si grand caractère, et pal là même ils appartiennent plus spécialement au temps qui les a vus naître.
Quelque respectable néanmoins que soit ce principe, il peut admettre des exceptions en quelques points.
Celles que le comité a recueillies formeront un appendice au Code et seront présentées à la discussion dans l'ordre des matières auxquelles elles se trouveront correspondre.
Des lois particulières rendues sur des cas peu nombreux, mais d'un ordre supérieur, viendront consoler les hommes de la génération présente des injustices qu'ils ont ressenties de nos anciennes institutions.
Tableau de la division des livres et titres du Gode.
LIVRE Ier.
de l'état des personnes.
Titre Ier. — Dispositions générales.
Titre II. — Du mariage.
Titre III. — Des rapports entre les époux.
Titre IV. — Des enfants.
Titre V. —Des rapports entre les pères et
mères et leurs enfants. Titre VI. —Du divorce. Titre VII. — De Vadoption. Titre VIII. — Des tutelles. Titre IX. — De l'interdiction. Titre X. — Des absents.
LIVRE II.
des biens.
Titre Ier. — Division générale.
Titre IL —Des différentes manières de jouir
des biensy lesquelles comprennent : 1° La propriété ;
2° La possession ; 3° L'usufruit ; 4° L'usage ;
5° Les services fonciers ; 6° Les rentes foncières.
Titre III. — Des manières d'acquérir les biens, indépendantes des contrats, lesquelles comprennent :
1° L'occupation ; 2° L'accession ; 3° Les donations ; 4° Les successions ; 5° Les prescriptions.
LIVRE III.
, des contrats.
Titre Ier. — Des obligations en général. Titre II. — Des obligations considérées
comme moyen d1 acquérir. Titre III. — De la vente et de Véchange. Titre IV. — Du louage. Titre V. — Des sociétés et communautés. Titre VI. — De la constitution de rente. Titre VII. — Du prêt. Titre VIII. — Du change. Titre IX. — Du dépôt. Titre X. — Du mandat. Titre XI. — Des droits des créanciers sur les
biens de leurs débiteurs. Titre XII. — Des hypothèques.
LIVRE IV.
des actions.
PROJET DU CODE CIVIL
LIVRE Ie' De l'état des personnes.
TITRE Ier
dispositions générales.
« Art. 1er. La Constitution règle les droits politiques des
citoyens français ; elle désigne ceux qui sont admis à les exercer.
_ « Art. 2. La législation règle leurs droits civils ; ces droits sont la faculté de contracter, d'acquérir, d'aliéner et de disposer de ses biens par tous les actes que la loi autorise.
« Art. 3. Il existe dans la nature et par la loi des rapports entre les individus qui composent la société ; ces rapports constituent l'état des personnes.
« Art. 4. Les mariages, naissances, divorces, adoptions et décès sont constatés dans des registres publics.
« Art. 5. La majorité procure au citoyen le plein exercice de ses droits ; elle est fixée à 21 ans accomplis.
« Art. 6. Les mineurs ne jouissent pas encore de leurs droits civils ; ceux des interdits sont suspendus.
« Art. 7. Un citoyen peut avoir plusieurs habitations ; il n'a qu'un domicile. Le domicile est là où l'individu exerce ses droits politiques et remplit les devoirs de citoyen.
« Art. 8. Les étrangers, pendant leur résidence en France, demeurent soumis aux lois de la République ; ils sont capables de toutes les transactions sociales qu'elles admettent ; leurs personnes et leurs biens sont sous la protection des lois.
TITRE II.
du mariage.
§ 1er. — Dispositions générales.
« Art. 1er. Le mariage est une convention par laquelle l'homme
et la femme s'engagent, sous l'autorité de la loi, à vivre ensemble, à nourrir et élever les
enfants qui peuvent naître de leur union.
( Art-. 2. Le mariage peut être dissous par la seule volonté persévérante d'un époux.
§ 2. — Des qualités et conditions pour contracter mariage.
« Art. 3. L'âge requis pour le mariage esc de 15 ans révolus pour les hommes, et 13 ans pour les filles.
« Art. 4. Les majeurs ayant leur père et leur mère seront tenus à requérir leur approbation pour se marier.
« Art. 5. S'ils ne l'obtiennent pas dans les trois jours, ils justifieront de leur réquisition qui dès lors suffira.
« Art. 6. Les mineurs ne pourront être mariés sans le consentement de leurs père et mère.
( Art. 7. Si l'un des père et mère est mort ou interdit, le consentement de l'autre suffira.
« Art. 8. Dans le cas où le père et la mère seraient morts ou interdits, le mineur, qui voudra se marier, requerra l'officier public de convoquer, par-devant lui, un conseil de famille.
« Art. 9. Ce conseil sera composé des deux plus proches parents du mineur et de ses deux parents les plus éloignés, tous résidant dans le canton ; l'officier public délibérera avec eux.
« Art. 10. A défaut de ces parents ou de quelques-uns d'entre eux, ils seront remplacés par les voisins du mineur, ou par des amis de la famille indiqués par le mineur et agréés par l'officier public.
« Art. 11. Le mineur fera connaître à l'assemblée la personne qu'il se proposera d'épouser.
« Art. 12. Si le conseil de famille ne donne
pas son consentement au mariage, il s'ajournera à un mois.
« Art. 13. A l'expiration du délai, si le mineur persiste, le refus du conseil ne pourra être fondé que sur les deux causes suivantes.
« Ces deux causes sont : le désordre notoire des mœurs de la personne cpie le mineur veut épouser, ou la non-réhabilitation après un jugement portant peine d'infamie.
« Dans ces deux cas, le mariage ne peut plus avoir lieu qu'à la majorité accomplie.
« Art. 14. Toute personne engagée dans les liens du mariage ne peut en contracter un second, que le premier ne soit dissous.
« Art. 15. l^e mariage est prohibé entre les parents en ligne directe, entre les alliés dans oette ligne, et entre le frère et la sœur.
« Art. 16. Les interdits ne peuvent se marier.
« Art. 17. Le mariage sera précédé d'une publication dans le lieu du domicile des parties.
« S'il y a impossibilité, il sera passe outre.
« Art. 18. La voie de l'opposition n'est ouverte qu'aux père et mère, et à ceux qui sont déjà engagés avec celui qui veut contracter le mariage.
« Art. 19. La loi ne reconnaît point les mariages faits contre la disposition des articles précédents.
TITRE III.
des droits des époux.
§ 1er. — Des conventions matrimoniales
« Art. 1er. Les époux règlent librement les conditions de leur
union, sauf les exceptions ci-après.
« Art. 2. La loi défend, entre les époux, toutes stipulations qui soient contraires à l'égalité des partages dans leurs successions, entre leurs enfants, ou autres héritiers appelés par la loi.
« Art. 3. La loi défend également, entre les époux, toute stipulation d'avantage, singulier ou réciproque, qui excéderait le dixième du bien de chacun d'eux.
« Art. 4. En cas qu'il naisse des enfants du mariage, quelle que soit la stipulation, les avantages se restreignent à l'usufruit.
« Art. 5. La loi défend aussi de stipuler aucune restriction à la faculté du divorce.
« Art. 6. L'acte qui contient les conditions du mariage doit le précéder et être revêtu des formes authentiques.
« Art. 7. La volonté des époux est seule nécessaire pour la formation de cet acte ; en cas de minorité seulement, les père et mère ou tuteur y concourent.
« Art. 8. S'il y a constitution de dot, elle n'emportera point hypothèque.
§2. — De la manière dont se règlent les droits
des époux, lorsqu'il n'y a pas de convention.
« Art. 9. A défaut de convention, les droits des époux sont réglés par la loi.
« Art. 10. Les sommes en numéraire, les effets mobiliers de quelque nature qu'ils soient, appartenant aux époux à l'instant de leur union, les fruits de leur industrie, ceux de leurs immeubles, les successions mobilières qui leur adviendront pendant leur mariage leur deviennent communs.
« Art. 11. Les époux ont et exercent un droit égal pour l'administration de leurs biens.
« Art. 12. Tout acte emportant venté, engagement, obligation ou hypothèque sur les biens de l'un ou de l'autre, n'est valable s'il n'est consenti par l'un et l'autre des époux.
« Art. 13. Les actes ayant pour objet de conserver les droits communs ou individuels des époux peuvent être faits séparément par chacun d'eux.
« Art. 14. Les époux peuvent s'obliger séparément et réciproquement pour fait de négoce; mais, dans ce cas, déclaration préalable et authentique de leur volonté mutuelle sera nécessaire.
« Art. 15. Cette déclaration sera faite devant les municipalités ou au greffe des tribunaux, elle sera affichée.
§3. — De l'exercice des droits des époux en cas de divorce.
« Art. 16. En cas de divorce, chacun des époux reprend la jouissance et l'administration indépendante de son bien ; il prend une part égale dans les biens possédés en commun.
« Art. 17. Si les époux ont des enfants et que l'un d'eux en demeure chargé, il retient une partie des revenus de l'autre pour Jes élever.
, « Art. 18. Cette portion de revenus est réglée par un conseil de famille et proportionnellement au nombre des enfants.
« Art. 19. Toute stipulation d'avantage réciproque entre les époux est anéantie par le divorce.
« En cas d'avantage singulier, il n'est perdu par l'époux à qui il était fait, qu'autant que la demande en divorce est formée par lui.
« Art. 20. Si les époux divorcés ont contracté des dettes pendant leur mariage, ils seront tenus de les acquitter én commun.
§ 4. — De l'exercice des droits des époux en viduité.
« Art. 21. A la mort de l'un des époux, le survivant est tenu de faire inventaire des biens possédés en commun.
« Art. 22. S'il y a des enfants du mariage dissous par la mort, ils héritent immédiatement de l'époux décédé.
« Art. 23. Si les enfants sont mineurs, l'époux survivant jouit du revenu de leurs biens jusqu'à leur majorité ou mariage, à charge de les élever.
« Art. 24. A défaut d'enfants, l'époux survivant remet les biens de l'époux décédé aux héritiers appelés par la loi.
« Art. 25. L'époux survivant nécessiteux a droit à'la jouissance du tout ou partie des biens de l'époux décédé.
« Art. 26. La quotité de cette jouissance est réglée par un conseil de famille dans la proportion des besoins de l'époux et de ceux des enfants.
« Art. 27. Les époux ne peuvent rien se donner pendant le mariage', que selon oe qui est réglé au titre des donations. *
§ 5. — Des droits des époux en secondes noces.
« Art. 28. Les bommes ou femmes veufs ou divorcés qui, ayant enfants, se remarieraient, ne pourront rien conférer en propriété à leur nouvel époux.
« Tout avantage demeure en ce cas restreint à un revenu égal à celui que donne une part d'enfant.
« Art. 29-, Cette portion ne pourra néanmoins excéder le dixième.
« Art. 30. Si les époux en secondes noces sont l'un et l'autre veufs ou divorcés sans enfants, ils ne seront admis à contracter un nouveau mariage, qu'en justifiant d'un inventaire mutuel rédige dans les formes prescrites par la loi.
TITRE IV.
des enfants.
c Art. 1er. Les enfants appartiennent au père que le mariage
désigne.
« Art. 2. Cependant celui qui naît six mois seulement après le mariage, peut être désavoué par le mari de sa mère dans le mois qui suivra sa naissance.
« Si le mari est absent lors de la naissance, il aura un mois après son retour pour faire oe désaveu.
« Art. 3. L'enfant n'a aucune part à la succession de l'époux de sa mère, lorsqu'il vient au monde dans le onzième mois après la mort du mari.
« Art. 4. L'absence d'un époux, telle qu'il ne puisse être présumé père de l'enfant, donne lieu à le désavouer.
« Le divorce est censé avoir commencé le premier jour de l'absence du mari.
« Art. 5. Celui qui ne connaît pas ses par-rents, est appelé orphelin, comme celui qui les a perdus.
« Art. 6. L'enfant d'une femme non mariée a pour père celui qui le reconnaît dans les formes prescrites par la loi.
« Art. 7. Le père qui a reconnu un enfant lui donne son nom et doit contribuer avec sa mère, à la nourriture, à F éducation et à l'entretien de cet enfant.
« Chacun d'eux y subvient en proportion de ses facultés.
« Art. 8. La reconnaissance doit être faite devant les officiers publics chargés de recevoir les preuves d'état ; elle doit être confirmée par l'aveu de la mère dans le même acte, ou dans un autre acte authentique et la reconnaissance du père ne peut jamais avoir d'effet sans cet aveu.
« Art. 9. Nul enfant ne peut être reconnu valablement par un père engagé dans le lien du mariage, à l'époque de la conception, à moins qu'il n'épouse la mère après la dissolution de ce mariage, et avant la naissance de l'enfant.
« Art. 10. L'acte de mariage peut Contenir la reconnaissance des enfants que les deux époux ont eu tandis qu'ils n'étaient pas engagés dans un autre mariage.
« Art. 11. La reconnaissance faite pendant la grossesse, au moment de la naissance, ou à toute autre époque de la vie des père et mère, sera valable lorsqu'elle réunira les caractères et conditions ci-dessus exprimés.
« Art. 12. La loi n'admet pas la vérification de la paternité non avouée. L'intérêt social ne permet pas la recherche d'un fait sur lequel la nature a jeté un voile impénétrable.
« Art. 13. Lorsque l'enfant n'est pas reconnu par son père, la mère est chargée seule de remplir les devoirs de la nature envers lui.
( Alors il porte le nom de sa mère.
« Art. 14. S'il arrivait qu'une mère voulût se soustraire à l'accomplissement de ses devoirs, elle y serait contrainte. La loi appelle sur elle la vigilance des officiers publics.
« Art. 15. L'enfant mort dans le sein de sa mère ne recueille ni ne transmet aucun droit.
« Art. 16. L'existence de Fenfant n'est reconnue, par la loi, que du moment de sa naissance.
Lorsqu'il s'agit de ses intérêts, il est considéré comme vivant depuis l'instant où il a été conçu.
« Art. 17. L'état des enfants est le même, soit que les solennités légales aient précédé leur naissance, soit qu'il ne se trouve acquis que par les moyens ci-dessus exprimés.
Articles d1 appendice au titre I V du livre Ier-
« Art. 1er. Les enfants actuellement existants, nés hors le mariage et dont la filiation sera prouvée, seront admis aux successions de leurs père et mère, ouvertes depuis le 14 juillet 1789, ou qui s'ouvriront à l'avenir.
Art. 2. Leurs droits de successibilité demeurent fixés, selon les règles établies au titre des successions.
« Art. 3. Ils ne pourront néanmoins les exercer que contre les héritiers directs ou collatéraux et contre les détenteurs à titre gratuit de biens délaissés par leurs père et mère, et sans qu'ils puissent préjudicier aux droits hypothécaires acquis aux créanciers desdits héritiers ou détenteurs sur-ces mêmes biens.
« Art. 4. La filiation sera prouvée par la possession d'état résultant, soit des écrits même privés, des père et mère, soit de la suite des soins donnés à leur entretien et éducation.
TITRE V.
des rapports entre les pères et mères et les enfants.
( Art. 1er. L'enfant mineur est placé par la nature et par la
loi sous la surveillance et la protection de son père et de sa mère. Le soin de son éducation
leur appartient. Us ne peuvent en être privés que dans les cas et pour les causes que la loi
détermine.
« Art. 2. Le principal devoir des pères et
mères, après avoir nourri et élevé leurs enfants, est de leur apprendre ou faire apprendre un métier d'agriculture ou d'art mécanique.
« Ceux qui négligeraient d'accomplir cette obligation sont tenus de fournir des aliments à leurs enfants pendant toute leur vie.
« Art. 3. Les pères et mères doivent des aliments à leurs enfants et petits-enfants malades ou hors d'état de gagner leur vie, à quelque âge que ce soit.
« Art. 4. Les pères et mères sont tenus civilement à la réparation du dommage causé par leurs enfants mineurs, lorsqu'il y a négligence de leur part.
« Art. 5. La protection légale des pères et mères finit à la majorité.
(c Art. 6. Les enfants doivent, en proportion de leurs facultés, assister leurs pères et mères et ascendants directs dans leurs besoins, et leur fournir les aliments qu'ils sont hors d'état de se procurer.
« Art. 7. En cas de mort du père ou de la mère pendant la minorité de l'enfant, la protection légale reste entière au survivant.
« Art. 8. Le mariage du mineur lui procure la libre et entière administration de ses revenus.
« Art. 9. Les mineurs qui ont atteint l'âge de 16 ans sont capables, lorsqu'ils sont dans le commerce, de toutes les transactions qui y sont relatives.
TITRE VI.
du divorce.
§ 1er. — Dispositions générales.
« Art. 1er. Le mariage se dissout par le divorce.
« Art. 2. Le divorce a lieu par le consentement mutuel des deux époux, ou par la volonté d'un seul.
§ 2. — Mode du divorce.
« Art. 3. Le mari et la femme qui demanderont conjointement le divorce seront tenus de faire convoquer un conseil de famille composé de 6 de leurs parents.
« 3 d'entre eux seront choisis par le mari, les 3 autres le seront par la femme, et, à leur défaut, ils seront remplacés par des amis ou des voisins.
« Art. 4. Le conseil de famille aura lieu devant un officier public. U sera convoqué à jour fixe, quinzaine au moins après la notification de la demande.
« Art. 5. Les époux se présenteront devant le conseil de famille. Ceux qui le composeront leur feront les représentations qu'ils jugeront convenables ; si les époux persistent, ils pourront, quinze jours après, présenter le procès-verbal du conseil de famille à l'officier public qui prononcera le divorce.
( Art. 6. Si le divorce est demandé par un seul des époux, il notifiera à l'autre sa demande et convoquera le conseil de famille.
« Art. 7. Si les époux se rendent au conseil de famille, et si celui qui demande le divorce
ne change pas de dessein, il en sera fait mention dans le procès-verbal, et quinze jours après, sur la présentation de cet acte, l'officier public prononcera le divorce.
« Art. 8. Si l'époux, contre lequel le divorce est demandé, n'a pas paru, ni personne de sa part au conseil de famille, l'officier public nommera pour lui des parents, et après avoir notifié cette nomination, il sera indiqué quinze jours après une nouvelle assemblée du conseil. L'époux sera invité à s'y trouver.
« Art. 9. Dans tous les cas, il sera fait par le conseil de famille de nouvelles représentations à l'époux qui aura demandé le divorce ; si elles n'ont aucun effet, le procès-verbal en fera mention.
« Sur le vu de cet acte, le divorce sera prononcé sur-le-champ.
« Art. 10. Si les époux ne font pas prononcer le divorce dans les six mois qui suivront ces formalités, ils ne le. pourront plus, sans les remplir de nouveau, et sans observer les mêmes délais.
« Art. il Dans le cas où l'époux demandeur alléguerait pour motif de divorce l'une des causes suivantes : « 1° La démence ou la fureur ; « 2° Une condamnation à peines afflictives ou infamantes ;
« 3° Des crimes ou de mauvais traitements de la part de l'autre époux envers lui ; « 4° Le dérèglement notoire des mœurs ; « 5° La fuite de la maison conjugale par la femme avec un autre homme, ou par le mari avec une autre femme ;
« 6° L'expatriation pendant deux ans sans nouvelles ;
« 7° L'émigration, dans le cas où celui des époux qui en serait prévenu n'aurait pas réclamé, contre les listes définitivement arrêtées, sur lesquelles il aurait été porté.
« Si les faits sont constatés, l'officier public prononcera le divorce sur la réquisition d'un des deux époux, après néanmoins qu'il lui aura apparu que la demande en divorce aura été notifiée à l'autre époux, s'il n'est pas absent.
« Art. 12. Dans le cas où les faits ne seraient pas prouvés, le demandeur en divorce pourra convoquer le conseil de famille, en observant de faire nommer trois des parents par l'officier publie pour l'autre époux, s'il est absent ; et si les faits sont reconnus par une délibération unanime, le divorce sera prononcé sur la représentation du procès-verbal du conseil de famille.
« Art. 13. Dans le cas où les faits ne-seraient pas reconnus, l'époux sera obligé d'attendre les délais fixés par les artieles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ci-dessus.
« Art. 14. Celui des époux qui provoquera le divorce pourra, dès qu'il aura notifié sa demande, faire constater l'état et situation de la communauté, et faire les actes conservatoires que les circonstances exigeront
§ 2. — Effets du divorce par rapport aux époux.
« Art. 15. Les effets du divorce par rapport à la personne des époux sont de rendre au mari et à la femme leur entière indépen-
dance, avec la faculté de contracter un nouveau mariage.
« Art. 16. Les époux divorcés peuvent se remarier ensemble. L'épouse divorcée ne pourra se remarier avec un autre que dix mois après le divorce, à moins qu'elle ne soit dans le cas prévu par l'article 9 du titre IV.
« Art. 17. Si le divorce a été prononcé pour cause d'absence du mari, pendant deux ans, ou s'il est constaté que le mari ait abandonné depuis un an son domicile et sa femme, celle-ci pourra contracter un nouveau mariage aussitôt après le divorce.
« Art. 18. Dans le cas du divorce, si l'un des époux est dans l'indigence, l'autre est obligé, s'il le peut, à lui fournir les aliments qu'il est hors d'état de se procurer. Cette obligation cesse lorsque celui-ci a contracté un autre mariage.
§ 4. — Effets du divorce par rapport aux enfants.
« Art. 19. Dans le cas du divorce par consentement mutuel ou sur la simple demande de l'un des époux, sans indication des motifs, les enfants nés du mariage dissout seront confiés, savoir ï les garçons de préférence au père, après qu'ils auront atteint leur 7e année, et les filles à la mère. Néanmoins le père et la mère pourront faire à ce sujet tel autre arrangement que bon leur semblera.
« Art. 20. Lorsque le divorce aura lieu pour cause déterminée, s'il survient quelque difficulté entre les époux relativement à leurs enfants, il y sera pourvu par le conseil de famille.
( Art. 21. Si le mari ou la femme divorcés contractent un nouveau mariage, le conseil de famille réglera s'ils conservent les enfants qui leur ont été confiés, et à qui ils seront remis.
« Les jugements rendus par le conseil de famille sur les difficultés élevées entre les époux après le divorce ne sont en aucun cas sujets à l'appel.
TITRE VII.
de l'adoption.
« Art. 1er. Toute personne majeure de l'un et l'autre sexe,
capable des effets civils, est habile à adopter un enfant pour le nourrir et l'élever comme le
sien.
« Art. 2. L'homme et la femme mariés peuvent adopter en commun ; l'adoption particulièrement faite par l'un d'eux sera valable, si l'autre y consent.
« Art. 3. La faculté d'adopter peut être exercée par ceux-mêmes qui ont des enfants.
« Art. 4. L'enfant impubère peut seul être adopté.
« Art. 5. La personne qui adopte doit non seulement être majeure, mais il doit encore se trouver entre l'âge du père et de l'enfant adoptif un intervalle tel que le père ait au moins quinze ans, et la mère au moins treize de plus que l'enfant adoptif.
( Art. 6. L'acte d'adoption sera reçu et conservé par les officiers chargés de recueillir les preuves d'état.
« Art. 7. L'enfant ne peut être donné en adoption que du consentement de ses père et mère.
« Art. 8. Si l'enfant adoptif a perdu son père ou sa mère, il pourra être donné en adoption par le survivant seul.
« Au cas qu'il les ait perdus tous deux, il sera donné en adoption par celui de ses parents qu'un conseil de famille aura préalablement désigné.
« Art, 9. S'il est orphelin et sans parents, l'adoption vaudra par la seule déclaration du père adoptif.
« Art. 10. L'acte d'adoption est irrévocable de la part du père adoptif.
( Il ne l'est ae la part de l'enfant, qu'après la ratification lors de sa majorité.
« Art. 11. Le défaut de réclamation de la part de l'enfant, dans l'année de sa majorité, équivaudra à une ratification expresse de son adoption.
« Art. 12. S'il la désavoue dans ce délai, il rentrera dans le sein de sa famille primitive, et y exercera tous ses droits, comme si l'adoption n'avait pas eu lieu.
« Art. 13. Dans ce cas il ne pourra être formé contre lui aucune répétition par celui qui l'avait adopté, à raison des secours qu'il en aura reçus.
« Art. 14. Si l'enfant vient à décéder dans l'intervalle de l'acte d'adoption à l'époque désignée pour ratifier ou désavouer, il est censé mort en état d'adoption parfaite.
« Art. 15. Dans l'état d'adoption parfaite, l'enfant n'appartient plus qu'à son père adoptif ; il sort de sa famille primitive, et n'y conserve, comme il ne lui transmet aucun droit, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale.
( Art. 16. L'enfant adoptif prend le nom du père qui l'a adopté.
« Art. 17. Le père adoptif jouit, à l'égard de l'enfant qu'il a adopte, des mêmes droits ; il est tenu des mêmes charges que le père naturel.
« Art. 18. L'enfant adopté jouit également, à l'égard dû père qui l'a adopté, des mêmes droits que les enfants du sang, sous la seule modification ci-après.
« Art. 19. La part de l'enfant adoptif dans la succession du père qui l'a -adopté, ne pourra s'élever au delà d'un capital donnant le revenu annuel de 300 quintaux de froment.
« Jusqu'à cette concurrence, il partagera également avec les enfants du sang, s'il s'en trouve, et, à leur défaut, il en fera le prélèvement sur la masse.
« Art. 20. Dans le cas de l'adoption commune, l'enfant adoptif prendra le maximum ci-dessiis fixé, par proportion sur les biens du père et de la mère adoptifs.
« Art. 21. S'il y a excédent, il n'appartiendra qu'aux enfants du sang, ou, à leur défaut, à tous ceux appelés par la loi à le recueillir.
« Art. 22. L'enfant adoptif sera étranger à la famille du père qui l'a adopté, dans tous ses degrés directs ou collatéraux.
« Néanmoins, et en cas qu'il meure sans
enfants, et après son père adoptif, les biens qu'il laissera appartiendront à la famille a'e ce dernier par droit de retour.
( Art. 23. Les devoirs de l'enfant adoptif envers ses père et mère primitifs se bornent aux secours alimentaires.
« Art. 24. Les noms des citoyens qui auront adopté des enfants seront honorablement inscrits dans un tableau ; ce tableau sera affiché en la principale salle des séances de la municipalité où ils résident.
TITRE VIII.
de la tutelle.
§ 1er.
« Art. 1er. La tutelle est la protection due à l'enfant et au
faible ; c'est une charge publique.
« Art. 2. A l'égard des père et mère, aïeux et aïeules, la tutelle est une suite de leurs obligations envers leurs enfants mineurs.
« Art. 3. Us en sont les tuteurs naturels ; ils doivent les élever, entretenir et instruire ; ils doivent administrer leurs biens.
« Art. 4. Il ne faut, dans ce cas, pour la tutelle, ni consentement de parents, ni déclaration devant l'officier public.
« Art. 5. Néanmoins la caducité, l'incon-duite ou l'incivisme donnent à la famille le droit de s'assembler pour nommer à leur place.
« Art. 6. Le survivant des époux doit convoquer dans le mois du décès, et avant inventaire, une assemblée de parents, pour choisir aux mineurs un subrogé tuteur, afin d'agir dans tous" les cas d'intérêt® opposés.
« Art. 7. Au décès du survivant, le subrogé devient de droit tuteur.
( Art. 8. La femme enceinte, à la mort de son mari est, par la nature, tutrice de l'enfant qu'elle porte dans son sein ; elle doit se conformer à l'article 6.
« Art. 9. Il n'y a pas de tuteurs honoraires.
« Art. 10. L'époux survivant peut choisir un tuteur à ses enfants pour continuer les soins qui leur sont nécessaires après sa mort.
« Art. 11. Ce choix doit être fait par acte authentique, et confirmé par la famille.
« Art. 12. Lorsque l'enfant mineur reste sans père, mère, aïeux ou aïeules, la nomination du tuteur est au choix des parents les plus proches.
« Art. 13. L'assemblée de parents se compose de 5 personnes, dont 3 de la famille du défunt.
« A défaut de parents, elle se forme d'amis, parmi lesquels doit être appelé le procureur de la commune.
« Art. 14. Les enfants jouissent à seize ans de la faculté d'administrer leurs biens, si les parents les en jugent capables.
« Le mariage donne la même faculté.
( Art. 15. Le tuteur devient le conseil du mineur par l'effet du mariage ; son assistance est nécessaire à tous les actes passés par le mineur.
« Art. 16. Les délibérations de famille pour tutelles ou émancipations se rédigent devant l'officier public, sans recours ni appel.
« Art. 17. La tutelle emporte hypothèque.
« Art. 18. Les biens immeubles des mineurs sont inaliénables, si ce n'est pour acquit de dettes onéreuses et légitimes, ou pour parvenir à dfes réparations d'une nécessité urgente et jusqu'à concurrence seulement, sur avis de parents confirmé par le juge.
« Art. 19. Toutes aliénations ou engagements revêtus de ces formalités sont irrévocables.
§ 2. — Des tuteurs autres que les père&, mères et aïeux.
« Art. 20. Les tuteurs autres que les pères et mères, aïeux ou aïeules, sont tenus de faire emploi du revenu des biens des mineurs lorsqu'il excède le nécessaire et quant à l'excédent seulement.
( Art. 21. Pour faciliter la reddition des comptes, la dépense du mineur et celle nécessaire à l'administration de son bien, sont fixées tous les cinq ans par la famille.
« Art. 22. Les tuteurs doivent administrer en bons pères de famille ; ils ne peuvent être fermiers des biens de leurs mineurs.
( Art. 23. Le compte de tutelle se rend en assemblée de famille, convoquée par le pupille devenu majeur.
« Art. 24. La loi n'admet d'exercer de tutelles que celles qui font présumer que le tuteur ne pourra en remplir les obligations.
« L'officier public en décidera sur l'avis des parents.
§ 3. — Des mineurs orphelins.
« Art. 25. Les procureurs des communes sont chargés par la loi de la surveillance immédiate des mineurs orphelins.
« Art. 26. Us doivent pourvoir à leur éducation et à l'administration de leurs biens.
TITRE IX.
de l'interdiction générale.
« Art. 1er. L'interdiction générale est la suspension de l'exercice des droits politiques et civils.
« Art. 2. Les seules causes d'interdiction sont :
La démence ;
La fureur ;
L'imbécillité.
« Art. 3. L'interdiction est prononcée par l'un des parents ou des époux ; même par le procureur de la commune, en cas de négligence de leur part.
« Art. 4. Elle se prononce dans un eow-seil de famille, présidé par un officier pe-blic.
« Art. 5. S'il y a réclamation ou contestation, on s'adresse ensuite aux arbitres publics.
« Art. 6. Le procès-verbal d'interdiction est rendu public.
« Art. 7. Il contient nomination d'un tuteur choisi par la famille.
« Art. 8. La femme peut être tutrice de son mari interdit, et le mari de sa femme.
« Art. 9. Dans ce eas, la tutelle finit par le divorce.
« Art. 10. Le tuteur de l'interdit est chargé du soin de sa personne et de l'administration de son bien.
« Art. 11. L'interdit est assimilé au mineur j la disposition et l'administration de ses biens sont soumises aux mêmes règles.
« Art. 12. Néanmoins, ses revenus doivent être employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison.
« Le procureur de la commune est chargé de veiller à l'exécution du présent article.
« Art. 13. Le compte de tutelle est rendu en conseil de famille.
( Art. 14. L'interdit a^ toujours le droit de se faire relever de son interdiction.
TITRE X.
des absents.
« Art. 1er. Les absents sont ceux qui s'éloignent de leur
domicile pendant cinq années consécutives, sans laisser d'administrateurs ou fondés de
pouvoirs, et sans donner de leurs nouvelles.
« Art. 2. Dès le commencement de l'absence et pendant les cinq premières années, les municipalités sont chargées de faire la récolte des fruits et d'administrer les biens, en tenant état des recettes et dépenses.
« Art. 3. Les présomptifs héritiers, après l'expiration du délai fixé par l'article 1er, sont envoyés en possession des biens de l'absent.
« Art. 4. Les revenus leur appartiennent, la municipalité leur rend compte.
« Art. 5. L'acte d'envoi en possession est rédigé devant le juge de paix ; il est rendu public.
« Art. 6. Lorsqu'il y a plusieurs envoyés en possession, l'un d'eux est nommé défenseur de l'absent, et les créanciers exercent valablement contre lui tous leurs droits et actions.
« Art. 7. Le défenseur de l'absent conteste >u approuve les demandes et les poursuites des créanciers ; il doit se munir de pouvoirs écrits de ses co-héritiers ; s'ils s'y refusent, il les fait intervenir à leurs frais.
« Art. 8. Les envoyés en possession doivent faire constater, en présence au procureur de la commune, l'état des biens meubles et immeubles de l'absent et des successions qui lui ad viennent.
« Art. 9. Us ne peuvent aliéner les immeubles, si ce n'est pour arrêter les exécutions et toutes autres poursuites rigoureuses et légitimes. Dans ce cas, l'aliénation se fait sur publications.
« Art. 10. Us disposent des meubles par voie d'enchère et acte authentique.
« Art. 11. Pour déterminer les droits dte successibilité des héritiers de ï'absent, la loi fixé à cent ans la vie ordinaire de l'homme.
« Art. 12. Pendant cet intervalle, l'absent, les enfants qu'il a eus pendant l'absence, ou ses ayants cause, rentrent dans la propriété dès biens.
« Art. 13. Après ce délai sans nouvelles, retour de l'absent ou de ses enfants, les envoyés en possession demeurent irrévocablement propriétaires.
« Art. 14. L'absent qui conserve l'esprit de retour doit adresser des lettres à la municipalité qui en tient registre.
« Art. 15. La propriété irrévocable passe aux envoyés en possession, en justifiant de l'extrait de naissance de l'absent et du certificat de la municipalité qu'il n'existe de lui aucunes nouvelles.
« Art. 16. Le juge de paix reçoit les justifications et en rédige procès-verbal.
LIVRE II Des biens.
TITRE Ier.
division générale des biens.
« Art. 1er. Les biens considérés relativement à leurs
propriétaires se divisent en biens nationaux, biens communaux et biens privés.
« II y a aussi des biens qui n'appartiennent à personne, mais qui peuvent devenir des propriétés particulières.
Art. 2. Les biens nationaux sont :
1° Les chemins publics :
2° Les rues et places des villes, bourgs et villages ;
3° Les portes, murs, fossés, remparts et fortifications de villes entretenus par la République et utiles à sa défense ;
4° Les anciens murs, fossés, remparts et fortifications de villes qui ne sont plus places fortes, s'il n'y a titre ou possession suffisante pour , les attribuer à des communes ou à dès particuliers.
« 5° Les rivières navigables, leurs lits et leurs bords ;
( 6° Les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire national qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée ;
« 7° Les biens demeurés vacants et sans maître ;
« 8° Les biens dépendant des successions abandonnées, ou dont les propriétaires sont décédés sans héritiers légitimes ;
« 9° Les biens que la nation a retirés des mains des corporations et du tyran, qui les avaient usurpés sur elle, et qu'elle n'a pas encore aliénés.
« Art. 3. Les biens communaux sont ceux sur la propriété ou le produit desquels tous les habitants d'une ou plusieurs communes, ou d'une section de commune, ont un droit commun.
« Art. 4. Sont réputés appartenir aux communes ou sections de communes de leur situation, les marais, marécages^ landes et
généralement toutes les terres vaines et vagues, sous quelque dénomination qu'elles soient connues, soit qu'elles n'aient jamais été cultivées, soit que l'ayant été autrefois, il ne se trouve personne qui les ait possédées pendant un temps suffisant pour en acquérir la propriété privée.
« Art. 5. Les communes ne peuvent acquérir de nouveaux fonds que pour cause d'utilité publique, et avec l'autorisation du Corps législatif.
« Elles ne peuvent aliéner qu'avec une semblable autorisation les biens qui leur appartiennent.
" ( Art. 6. Les biens privés sont ceux qui appartiennent aux individus.
« Les biens nationaux déviennent biens privés, par l'aliénation qu'en fait la République.
« Les biens communaux deviennent également biens privés, par l'aliénation qu'en font les communes», et par le partage qui s'en fait entre les habitants, suivant le mode déterminé par la loi.
« Art. 7. La propriété des mines et minières, tant métalliques que non métalliques, est ou nationale, ou communale, ou privée, suivant que le fonds appartient à la République, ou à une commune, ou à un individu.
« Mais dans aucun cas, ces mines ne peuvent être exploitées que du consentement et sous la surveillance de la nation, d'après le mode déterminé par la loi.
« Art. 8. Les choses qui n'appartiennent à personne, mais qui peuvent devenir des propriétés particulières, sont ; 1° le gibier ; 2° le poisson de la mer et des rivières ; 3° l'ambre, les pierres précieuses et le varech que la mer jette sur les côtes ; 4° les trésors, c'est-â-dire l'argent et les choses précieuses qui sont enterrées, ou autrement cachées depuis un temps si éloigné, que le propriétaire n'en est plus conïiu.
« Art. 9. Le gibier appartient à celui qui l'a pris ou tué, sauf à indemniser le possesseur du terrain sur lequel il l'a pris ou tué, s'il y a commis quelque dégât.
« Art, 10. Tout homme qui prend du poisson dans la mer ou dans une rivière navigable en devient par cela seul propriétaire.
« Art. 11. Il en est de même du poisson pris dans une rivière non navigable ; mais en cas de dégât commis, en le prenant sur le fonds riverain, il y a lieu à indemnité pour ïe possesseur de ce fonds.
« Art. 12. L'ambre, les pierres précieuses et le varech que la mer jette sur les côtes, appartiennent au premier occupant.
( Art. 13", Celui qui trouve uri trésor dans son fonds en acquiert la propriété.
« Art. 14. S'il Je trouve dans le fonds d'au-trui, il n'en a que la moitié ; l'autre moitié appartient au propriétaire du fonds.
( Art. 15. Les biens considérés relativement à leur essenoe se divisent en biens meubles, biens immeubles, biens corporels et biens incorporels.
« Art. 16. Les choses qui, par leur nature, peuvent être transportées d'un lieu à un autre, sont meubles.
« Art. 17. Les immeubles sont : 1° les fonds
de terre ; 2° les édifices et les arbres inhérents aux fonds de terre ; 3° les fruits pendants par racines ; 4° les choses qui, quoique mobilières par leur nature, ont été destinées à l'usage perpétuel d'un immeuble par le propriétaire de cet immeuble, et y tiennent à fer, à clou ou à ciment.
« Art. 18. Les meubles ou les immeubles qui peuvent être vus et touchés forment la classe des biens corporels.
« Art. 19. Les biens incorporels sont ceux qu'on ne peut ni voir, ni toucher, les unS sont réputés meubles, et suivent en tous points la condition des effets mobiliers ; les autres sont réputés immeubles, et suivent en tous points la condition des choses immobilières.
« Art. 20. Les biens incorporels réputés meubles sont l'usufruit et l'Usage des choses mobilières ; les obligations et les actions1 qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers ; les rentes perpétuelles et viagères sur la République et sur particuliers.
( Art. 21. Les biens incorporels réputés' immeubles sont l'usufruit et l'usage des choses immobilières, les services fonciers et les rentes foncières.
« Art. 22. U n'y a plus de droits féodaux ni censuels.
TITRÉ II.
dés différentes manières de jouir dés biens.
« Art. 1er. On peut jouir des biens : « 1° Par droit de
propriété, « 2° Par droit de possession, « 3° Par droit d'usufruit, « 4° Par droit d'usage. «
On est aussi censé en jouir lorsqu'on y exerce des services financiers, ou qu ott y perçoit
des rentes foncières.
§ 1er. — De la propriété.
« Art. 2. La propriété d'un bien est le droit qu'a celui en qui elle réside, de jouir et de disposer de ce bien.
« Art, 3. Deux personnes ne peuvent être en même temps et séparément propriétaires de la totalité d'ttii© même chose.
(. Le domaine direct ne peut pas être séparé du domaine utile.
« Art. 4. La propriété s'acquiert pàr différents moyens, ainsi qu'il sera dit ci-après.
§ 2. — Dé ta possession.
« Art. 5. La possession à l'égard dës biens corporels, est la détention d'une chose que nou's tenons *efi notre puissance, soit par nous-même ou par quelqu'un qui en jouit pour nous ou en notre nom.
« La possession des droits incorporels consiste dans l'exercice que fait de ses droits celui à qui ils appartiennent.
« Art. 6. Lâ possession n'est qu'un fait : elle n'est pas un droit dans la chose qu'on possède, mais elle donne au possesseur lo droit d'être réputé propriétaire de oatte
chose, tant que le véritable propriétaire ne s'est pas fait connaître et ne réclame pas.
« Art. 7. Les fermiers, les locataires, les dépositaires et généralement tous ceux qui détiennent une chose au nom d'autrui, ne sont pas censés en avoir la possession.
§ 3. — De l'usufruit.
« Art. 8. L'usufruit est le droit d'user et de jouir d'une chose dont un autre a la propriété, sans en altérer la substance.
« Art. 9. L'usufruitier est tenu sur la première réquisition qui lui en est faite, soit avant, soit après son entrée en jouissance1, de faire dresser à ses frais et en présence du propriétaire ou de son fondé de pouvoir, un inventaire de toutes les choses comprises dans son usufruit.
« Art. 10. L'usufruitier doit jouir en bon père de famille : il ne peut ni détériorer ni dénaturer les biens, ni en changer la destination ; mais il peut y faire à ses frais et sans répétition, les bâtiments et les travaux nécessaires pour pouvoir en jouir.
« Art. 11. L'usufruitier est soumis aux réparations d'entretien ; il n'est chargé des grosses réparations, que lorsqu'elles sont causées par le défaut de l'entretien depuis l'ouverture de son droit.
« Art. 12. L'usufruitier est soumis, pendant sa jouissance, à toutes les charges réelles, tant ordinaires qu'extraordinaires, qui affectent lè bien, ou qui sont dues à cause du bien, soit qu'elles aient été imposées avant ou depuis l'usufruit.
« Art. 13. Le propriétaire ne peut apporter aucun trouble ni obstacle à la jouissance de l'usufruitier ; il ne peut ni détériorer ni dénaturer le bien sujet à l'usufruit, ni en changer la destination.
« Art. 14. Tous les fruits qui échoient pendant la durée de l'usufruit appartiennent à l'usufruitier.
« Art. 15. Les fruits civils sont censés échoir jour par jour.
« Art. 16. Sont réputés fruits civils les loyers de maisons et usines, les intérêts de sommes exigibles, les arrérags de rentes, tant foncières que perpétuelles et viagères.
« Art. 17. Les fruits naturels n'échoient que par leur perception réelle, quel que soit le terme fixé pour le paiement des fermages qui les représentent.
( Art. 18. Sont compris sous la dénomination de fruits naturels, les coupes de bois taillis, en observant le temps et la quantité déterminés par l'aménagement ou par l'usage ancien des propriétaires, les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader, les branches qui proviennent des saussaies qu'on étête et des futaies qu'on élague, la glandée.
« Art. 19. Quant aux corps des saussaies et des futaies, l'usufruitier ne peut ni les couper, même lorsqu'ils sont en coupe réglée, ni exiger la valeur de l'accroissement qu'ils ont pris pendant sa jouissance, ni s'approprier ceux qui meurent ou qui viennent à être arrachés ou brisés par accident.
« Art. 20. Le propriétaire lui-même ne
peut les abattre, hors le temps des coupes réglées, sans dédommager l'usufruitier.
« Art. 21. L'usufruitier d'un fonds peut en extraire des pierres, de la craie, de la marne, du sable et de la tourbe, pour son usage ; mais il ne peut en vendre.
( Art. 22. A l'égard des mines et minières,'' tant métalliques que non métalliques, tout ce qu'elles produisent pendant la durée de l'usufruit appartient à l'usufruitier.
« Art. 23. Sont exceptées les mines et minières qui s'exploitent à tranchée ouverte, ou avec fosse et lumière, jusqu'à 100 pieds de profondeur seulement ; l'usufruitier ne peut en rien extraire que pour son usage.
« Art. 24. L'usufruitier peut vendre, donner, céder ou louer l'exercice de son droit.
« Art. 25. L'usufruit s'éteint par la mort naturelle de l'usufruitier, ou par sa condamnation à mort, quoique non exécutée, quand même elle aurait été prononcée par contumace, pourvu que le délai fixé pour purger la contumace soit expiré.
« Art. 26. L'usufruit s'éteint encore par la perte totale de la chose sur laquelle il est constitué.
« Art. 27. L'usufruitier d'une maison tombée en ruine par vétusté, ou détruite par cas fortuit, ne peut pas forcer le propriétaire à la rebâtir ; mais son usufruit subsiste sur le sol.
« Art. 28. L'usufruitier qui, par abus de son droit, commet sur les fonds des dégradations considérables peut, outre les dommages et intérêts auxquels il est tenu, être privé de la jouissance en nature, et réduit à une pension représentative de la valeur de son usufruit, si mieux il n'aime donner caution de jouir désormais en bon père de famille.
« Art. 29. Si l'usufruitier devient propriétaire à titre incommutable, l'usufruit prend fin irrévocablement.
« Art. 30. L'usufruitier de meubles qui, sans se consumer, se gâtent et dépérissent peu à peu par l'usage, n'est tenu, à la fin de sa jouissance, que de les représenter en nature tels qu'ils sont alors, pourvu qu'il n'y ait eu de sa part ni dol, ni faute, ni négligence.
§ 4. — De l'usage.
« Art. 31. L'usage est le droit de prendre sur les fruits d'un bien dont un autre a la propriété, tout ce qui est nécessaire pour les besoins de l'usager et de sa famille.
« Art. 32. Le droit d'usage auquel un fonds est soumis n'empêche pas le propriétaire d'en jouir, à la concurrence de ce qui excède les besoins de l'usager.
« Art. 33. Le propriétaire peut forcer l'usager au cantonnement. Le cantonnement consiste à convertir l'usage en ud droit de propriété sur une partie des fonds usagers, le surplus demeurant affranchi de cette charge.
« Art. 34. L'usager est soumis aux mêmes réparations et aux mêmes charges que l'usufruitier, lorsqu'il consomme tout le produit du fonds sujet à son droit : hors ce cas, le propriétaire en est seul tenu.
§ 5. — Des services fonciers.
« Art. 35. La charge imposée au possesseur d'un domaine de n'y pas faire ou d'y souffrir certaines choses pour l'avantage d'un autre domaine forme un service foncier.
« Art. 36. Les services fonciers sont établis par la loi ou par le fait de l'homme.
Des services fonciers établis par la loi.
« Art. 37. Les lieux inférieurs sont assujettis envers les lieux supérieurs à recevoir les eaux qui en découlent d'elles-mêmes et sans être dirigées par main d'homme. Ils doivent également souffrir tous les autres inconvénients que la situation du terrain supérieur peut leur causer naturellement et sans main-a'œuvre.
( Art. 38. Le propriétaire de l'héritage supérieur ne peut pas, au préjudice de l'héritage inférieur, retenir les eaux dont la source n'est pas dans son fonds, ni en changer le cours ; mais il peut en user ainsi qu'il le juge à propos à leur passage, pour l'irrigation de son fonds.
« Art. 39. Lorsqu'un chemin public est devenu impraticable, chacun a le droit, jusqu'à oe qu'il soit rétabli, de passer sur le fonds voisin.
« Art. 40. Celui dont l'héritage se trouve entouré qu'il ne peut absolument y aller ni en sortir, sans passer par celui d'autrui, peut obliger ses voisins à lui livrer un passage, à l'endroit le moins dommageable pour eux, et moyennant une juste indemnité.
« Art. 41. Tout voisin est tenu, moyennant une juste indemnité, de laisser passer et établir sur son fonds les ouvriers et les échelles nécessaires pour réparer ou construire les murs de clôture et les toits de son voisin. •
« Art. 42. Nul ne peut planter sur son héritage des haies vives, qu'à la distance de 1 pied 1/2 de l'héritage voisin.
« Art. 43. Nul ne peut planter des arbres sur son héritage, qu'a la distance de 5 pieds de l'héritage voisin.
« Art. 44. Nul ne peut creuser un fossé dans son héritage, sans laisser entre le fossé et l'héritage voisin un espace égal à la profondeur du fossé.
« Art. 45. Nul ne peut faire sur son héritage un puits, une citerne ou une aisance, qu'à la distance de 6 pieds de l'héritage voisin, à moins qu'il ne fasse, du côté de oet héritage, un ouvrage suffisant pour empêcher que le puits, la citerne ou l'aisance ne lui nuise', soit que le mur qui sépare les deux héritages appartienne à un seul, ou qu'il soit commun entre eux.
« Art. 46. Tout propriétaire peut élever un mur ou un bâtiment sur la ligne qui forme l'extrémité de son héritage ; mais il ne peut le disposer de manière à nuire à son voisin, soit pour l'écoulement des eaux, soit autrement.
« Art. 47. Tout mur séparant les propriétés de différentes personnes est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire.
« Art. 48. Un mur qui n'est pas mitoyen ne peut le devenir que par convention.
« Art. 49. En mur mitoyen, l'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer aucune fenêtre ou vue, même à verre dormant.
« Art. 50. Mais en mur non mitoyen, le propriétaire peut faire tout ce qui lui plaît.
« Art. 51. L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, soit pour cheminées, soit pour autre objet ; et il ne peut y appliquer ou appuyer aucun ouvrage, sans en prévenir son voisin, et sans avoir concerté avec lui, ou fait régler par des experts les moyens d'empêcher que cet ouvrage ne nuise au mur mitoyen.
« Art. 52. L'un des propriétaires du mur mitoyen ne peut empêcher l'autre de l'élever aussi haut que bon lui semble.
Des services fonciers établis par le fait de l'homme.
« Art. 53. Jusqu'à preuve contraire,,tout héritage est présumé libre de tout service foncier résultant du fait de l'homme, et le propriétaire du sol peut, en ligne droite, faire au-dessus et au-dessous tout ce qui lui plaît.
( Art. 54. La preuve des services fonciers ne peut se faire que par le titre primitif qui les a établis, ou par une reconnaissance énon-ciative de ce titre, et signée du propriétaire de l'héritage servant.
« Art. 55. La destination du père de famille, prouvée par écrit, vaut titre pour toutes sortes de services fonciers. En conséquence si deux héritages qui ont appartenu au même maître viennent à avoir deux propriétaires différents, soit par l'effet d'une aliénation, soit par l'effet d'un partage d'hérédité, le service que l'un de ces héritages tirait de l'autre, lorsqu'ils avaient un propriétaire et dont il y a preuve par écrit, doit continuer, quoiqu'il n'en ait pas été fait réserve dans l'acte d'aliénation ou de partage.
« Art. 56. Le propriétaire capable d'aliéner le fonds peut seul le grever de services fonciers.
« Art. 57. L'usufruitier et le fermier à longues années peuvent imposer des servioes fonciers pour tout le temps de leur jouissance, pourvu qu'ils ne détériorent pas le fonds.
_ « Art. 58. On peut établir tels services fonciers qu'on juge à propos pourvu qu'il en résulte un avantage ou agrément, soit prochain, soit éloigné, pour lè propriétaire de l'héritage au profit duquel on le stipule.
« Artt. 59. Celui qui a établi un Bervioe foncier sur son héritage ne peut pas en établir un autre en faveur d'un tiers, si par cette concession il porte préjudice au premier.
« Art. 60. Tous les ouvrages et toutes les réparations nécessaires pour l'usage d'un service foncier sont à la charge du propriétaire de ce service.
« Art. 61. Le propriétaire du service foncier n'est pas tenu des dommages que ce service occasionne au fonds servant, par une suite naturelle.
u Art. 62. Le propriétaire du service foncier ne peut s'en servir que pour l'héritage à raison duquel il lui est dû.
« Art. 63. Le propriétaire du serviqe fon- I eier doit en user de la manière la moins j incommode à l'héritage servant, en se renfermant dans l'objet du service et dans les limites que peut y avoir mises le titre qui l'a établi.
h Art. 64. Le service foncier s'éteint par la prescription de vingt ans.
« Art. 65. Cette prescription, à l'égard des services qui consistent à laisser faire quelque chose dans l'héritage servant, s'opère de plein droit, sans aucun fait de la part du propriétaire de cet héritage, et par cela seul que le propriétaire du service ni personne de sa part n'a usé de son droit pendant vingt ans.
« Art. 66. Néanmoins ceux de ces services qui consistent dans un ouvrage permanent sur le fonds servant, ne se prescrivent pas tant qu'il reste des traces de cet ouvrage.
a Art. 67. A l'égard des services qui obligent seulement le propriétaire de l'héritage servant, à s'abstenir de quelque chose, le temps de la prescription ne commence à courir que du jour où il a été fait un ouvrage ou acte contraire au service.
« Art. 68. Les services fonciers s'éteignent par la confusion, lorsque l'héritage servant et l'héritage dominant viennent en totalité dans les mains du même maître à titre de propriété incommutable.
« Art. 69. Ils s'éteignent encore par l'abandon des objets qui y sont sujets.
§ 6. — Des rentes foncières.
( Art. 70. Une rente foncière est le droit de percevoir tous les ans sur un fonds une redevance fixe, en valeur monétaire, fruits . ou autres denrées.
« Art, 71, U y a deux manières de créer une rente foncière ; l'une, quand le propriétaire aliène son fonds, soit par bail à rente, soit par liçitation, soit par partage ; l'autre quand,, sans aliéner le fonds, il se charge d'une redevance par voie de don ou de legs.
« Art. 72. La rente réservée par le partage ou par la liçitation n'est foncière qu'autant qu'élle fait directement le prix de la liçitation ou la soulte du partage.
« Si l'on commence par convenir d'une somme d'argent pour le prix ou pour la soulte, et qu'ensuite pour cette somme on crée une rente, elle est réputée constituée à prix d'argent et non pas foncière.
« Art. 73. La rente foncière n'est due par le détenteur du fonds qu'à cause du fonds même ; et il peut toujours s'en décharger en abandonnant le fonds, pourvu qu'il paie les arrérages échus jusqu'alors et qu'il ait effectué les améliorations auxquelles il s'était engagé.
« Art. 74. La rente foncière est due solidairement par tous ceux qui possèdent quelques parties du fonds qui y est sujet.
« Art. 75. Les rentes foncières sont essentiellement rachetables. II ne peut-être stipulé aucune clause contraire à la faculté de les racheter, à moins qu'elles ne soient limitées à vingt ans.
« Art. 76. Le rachat d'une rente foncière ne peut être divisé malgré le créancier.
(( Art. 77. Lorsque la rente foncière a un capital connu, le rachat s'en fait sur ce capital tel qu'il est désigné dans le titre constitutif de la rente,
« Art. 78. Les rentes foncières, dont le capital n'est point connu, se rachètent, savoir : celles en argent sur le pied du denier 20, et celles en nature au denier 25 de leur produit annuel, en ajoutant un dixième aux capitaux des unes et des. autres, lorsqu'elles ont été créées sous la condition de non-retenue des contributions publiques. * « Art. 79. L'évaluation du produit annuel des rentes foncières en fruits récoltés sur les fonds, à l'effet de les racheter, est réglée par des experts.
(( Art. 80. Si les rentes foncières sont en grains ou autres denrées, on forme pour leur évaluation une année commune du prix de ces grains ou denrées, d'après les registres du marché du lieu où doit! se faire le paiement, s'il en existe un, sinon du marché le plus voisin.
« Art. 81. Pour former cette année, on prend les quatorze années antérieures à l'époque du rachat ; on retranchera les deux plus fortes et les deux plus faibles, et l'année commune se règle sur les dix années restantes.
TITRE III.
des manières d'acquérir les biens, indéfendantes des contrats.
( Art, 1er. Les manières d'acquérir indépendantes des contrats,
sont :
« 1° L'occupation ;
« 2° L'accession;
« 3° La donation ;
« 4° La succession ; " ( 5° La prescription.
§ 1er. — De Voccupation,
« Art. 2. L'occupation est l'acte par lequel, d'après les règles établies ci-dessus, on acquiert la propriété de choses qui n'appartiennent à personne ; elle a lieu lorsqu'on s'empare de ces choses dans l'intention d'en devenir propriétaire.
§ 2. — De l'accession.
« Art. 3. On acquiert la propriété d'une chose par accession, lorsqu'une chose devient accessoire et dépendante d'une autre.
( Art. 4. Les fruits qui naissent d'une chose en sont réputés accessoires, et appartiennent au propriétaire de cette chose.
« Art. 5. Le propriétaire les acquiert de plein droit, quand même il n'aurait ni planté, ni semé, ni cultivé ; mais, dans ce cas, il doit le remboursement des frais de plantation, de semences et de culture.
« Art. 6. Lorsque deux choses, appartenant à différents propriétaires, ne forment plus, en s'unissant ensemble-, qu'un corps composé de parties inséparables, ou qui ne pourraient être séparées sans endommager l'une ou l'autre, le propriétaire de la chose qui forme le principal du tout, devient aussi propriétaire de celle qui est considérée comme accessoire.
« Art. 7. Oette union se fait naturellement ou par le fait de l'homme.
« Art. 8. Elle se fait par alluvion et par atterrissement.
« Art. 9. L'alluvion est un accroissement lent et imperceptible, qui se fait le long des rivières, des fleuves et sur les bords de la mer, par une cause naturelle et indépendante du fait de l'homme.
« Art. 10. L'atterrissement est un accroissement subit, apparent et considérable, qui s'opère également par une cause naturelle et indépendante du fait de l'homme.
« Art. 11. Tout accroissement par alluvion, appartient au propriétaire du fonds où il se fait.
« Art. 12. Tout accroissement par atterrissement appartient de même au propriétaire du fonds où il s'opère.
« Art. 13. Les anciens lits des rivières et des fleuves appartiennent aux propriétaires des fonds des nouveaux lits, à titre d'indemnité.
« Art. 14. Tous les îlots appartiennent au riverain le plus prochain, si oe n'est qu'il y ait utilité de les détruire pour la commodité de la navigation, auquel cas la .République en dispose.
« Art. 15. Celui qui veut s'en réserver la propriété doit en faire la déclaration à l'administration, qui fait vérifier s'il convient de les détruire.
« Art. 16. Après l'année du jour de sa déclaration, le riverain ne peut être dépossédé sans indemnité.
« Art. 17. Dans l'union qui s'opère par le fait de l'hpmme, si l'une des choses unies ne peut subsister sans l'autre, et que l'autre puisse exister séparément, celle-ci est considérée comme la partie principale et attire le domaine de celle-là.
^ « Art. 18. Si les deux choses peuvent subsister l'une sans l'autre, la partie qui, comme principale, doit attirer le domaine de l'autre, est celle pour l'usage, l'ornement ou le complément de laquelle l'autre lui a été unie.
« Art. 19. Si de ces deux choses, il n'y en a pas une qui soit pour l'usage, l'ornement ou le complément de l'autre, on doit considérer comme principale et comme attirant à ce titre, le domaine de l'autre, celle qui a le plus de volume ; et en cas de parité de volume, celle qui a le plus de valeur.
« Art. 20. Celui qui, d'après les trois articles précédents, devient propriétaire par accession, est tenu d'indemniser l'ancien propriétaire de la chose accessoire.
§ 3. — Des donations, ou de la transmission
gratuite des biens* par la volonté de l'homme.
« Art. 21. La donation est un acte de bienfaisance.
« Art. 22. Elle est gratuite et irrévocable.
« Art. 23. Elle n'est exercée que par le citoyen qui a droit d'aliéner.
« Art. 24; U n'est pas permis de donner, soit entre-vifs, soit à cause de mort, à aucun de ses héritiers. La loi veut qu'ils soient tous
également apportionnés, dans la même hérédité ;
« Ni à son mari, ni à sa femme, au delà du modique usufruit qui sera énoncé ci-après. Les conventions matrimoniales règlent les avantages des époux ;
« Ni à celui dont le revenu excède la valeur de 1,000 quintaux de blé ; il est dans l'état d'opulence ;
« Ni à aucun célibataire au-dessus de l'âge de 21 ans, qui a un revenu excédant la valeur de 50 quintaux de blé, à moins qu'il n'ait adopté un ou plusieurs enfants, ou bien qu'il ne nourrisse ou son père ou sa mère, ou l'un de ses aïeux, ou un vieillard indigent.
« Art. 25. Les avantages faits par l'un des ascendants ou descendants ou même à l'héritier collatéral, en cas de mariage, ne sont pas compris en la présente prohibition, pourvu qu'ils n'excèdent pas le maximum, attendu qu'ils sont sujets à rapport.
« Art 26. On ne peut donner, à cause de mort, que le dixième de son bien, si on a des héritiers en ligne directe, et que le sixième, si l'on n'a que des héritiers collatéraux.
« Art. 27. Les époux qui n'ont point d'enfant de leur sang, pourront se donner en outre, à cause de mort, l'usufruit d'un autre sixième de leurs biens.
« Art. 28. L'estimation des revenus pour constater que le donataire n'a pas le maxi-mun de fortune, au delà duquel on ne peut recevoir, se règle à la vue de l'extrait des diverses impositions du donataire pendant les trois dernières années, produit par l'une des parties, certifié par les officiers municipaux et administrateurs du district et annexé à l'acte de donation.
« Art. 29. Toute donation est nulle, s'il y a fausseté ou omission dans la représentation des extraits d'impositions.
« Art. 30. L'héritier et le créancier sont autorisés, pendant le temps nécessaire pour prescrire, à prouver cette fausseté ou omission.
« Art. 31. Ces formalités ne sont pas requises en cas de donations faites à des enfants qui n'ont pas de biens échus lors de l'acceptation.
« Art. 32. Toutes donations peuvent être écrites de la main du donateur, ou rédigées par notaires publics ; mais au premier cas, elles jloivent êtres déposées cher un notaire. Elles contiennent toujours une estimation de la valeur de l'objet donné, qui ne doit jamais excéder le maximum de mille quintaux de froment en revenu.
c Art. 33. Le notaire fait afficher et publier l'aete de donation sur la place publique, au lieu du domicile du donateur et de la donatrice des biens, dans la huitaine de l'acceptation pour les successions entre-vifs, et dans la huitaine du décès du donateur pour celles à cause de mort.
« Art. 34. L'acceptation olographe ou authentique du donataire, ou de ceux qui le représentent, est nécessaire ; elle vaut prise de possession. Elle n'est, faite qu'après l'exécution des conditions, en cas de donations conditionnelles.
« Art. 35. On nS peut apposer aux dona-
tions aucune condition impossible, contraire aux bonnes mœurs ou dépendant de la volonté du donateur.
« Art. 36. La loi ne reconnaît aucune donation accompagnée de ' semblables conditions.
' « Art. 37. Il n'y a plus ni testaments, ni legs, ni codicilles, ni aucune autre manière de disposer, que celle énoncée au présent paragraphe, et aucune disposition n'est révocable pour raison de survenance d'enfants, d'ingratitude, de suggestion, captation ou autres motifs.
Appendice au présent paragraphe.
v « Article unique. Tous dons et avantages faits par contrats de mariage, acte entrevifs ou de dernière volonté, réciproquement ou sans réciprocité, par un mari à sa femme, ou par une femme à son mari, et qui ne sont point encore recueillis, demeurent à dater de ce jour, réduits à l'usufruit du sixième du revenu de l'époux disposant soit qu'il y ait des enfants ou qu'il n y en ait pas.
§ 4. — Des successions ou de la transmission
des biens des défunts par la disposition de la loi.
règles générales.
~ « Art. 38. L'ordre des successions est déterminé par les lois, de la manière la plus convenable à l'utilité publique ; il ne dépend pas des particuliers d'y déroger par des institutions d'héritiers, des substitutions, ou des exhé rédations.
« Art. 39. Cette règle ne reçoit de modifications que celles que la loi même a établies pour l'adoption et les dispositions à cause de mort.
« Art. 40. Tous les parents du défunt sans distinction de Français ou d'étrangers, sont appelés à sa succession dans l'ordre déterminé par la loi.
« Art. 41. Elle n'en exclut que les personnes dont elle ne reconnaît plus l'existence, r « Art. 42. Les enfants reconnus par la loi, et leurs descendants jouissent des mêmes droits pour les successions directes et collatérales que les enfants nés dans le mariage.
« Art. 43. L'enfant qui était conçu au temps de l'ouverture de la succession, la recueille suivant l'ordre de sa parenté, s'il naît vivant.
« Art. 44 Les successions s'ouvrent par la mort naturelle, ou par la condamnation à la peine de mort, quoique non exécutée, quand même elle aurait été prononcée par contumace, pourvu que les délais, accordés parla loi pour purger la contumace, soient expirés.
« Art. 45. Le loi ne reconnaît aucune différence dans la nature des biens, ou dans leur origine, pour en régler la transmission.
« Art. 46. Il y a trois espèces de successions pour les parents : la succession des enfants, ou de leurs descendants ; celle des père et mère, ou de leurs ascendants, et la succession des parents collatéraux. •
De la succession des descendants.
« Art. 47. Si le défunt laisse des enfants, ils lui succèdent également.
« Art. 49. A défaut d'enfants les pelits-en-fants succèdent à leur aïeul ou aïeule.
« Art. 50. A défaut de petits-enfants, les arrières-petits-enfants succèdent à leur bisaïeul ou bisaïeule.
« Art. 51. A défaut de ceux-ci, les autres descendants succèdent dans l'ordre de leur degré.
« Art. 52. Lorsqu'il y a des petits-enfants ou des descendants des degrés ultérieurs, la représentation a lieu.
«-Art. 53. L'enfant adoptif ou ses descendants succèdent concurremment avec les autres enfants ou leurs descendants, de la manière, qui est réglée au titre YII du liv. Ier.
De la succession des ascendants.
« Art. 54. Si le défunt n'a laissé ni descendants, ni frères ou sœurs, pi descendants de frères ou de sœurs, ses père et mère, ou le survivant d'entre eux lui succèdent.
« Art. 55. A défaut des père et mère, les aïeuls et aïeules, ou lete survivants d'entre eux succèdent, s'il n'y a pas de descendants de quelqu'un d'entre eux.
« Art. 56. A défaut d'aïeuls ou aïeules, les ascendants supérieurs sont appelés à la succession, suivant la proximité» chi degré, s'il ne reste pas de descendants de ce même degré.
« Art. 57. Dans tous les cas, les ascendants sont toujours exclus par les héritiers collatéraux, qui descendent d'eux ou d'autres ascendants au même degré.
« Art. 58. Les ascendants succèdent toujours par tête, sans aucune représentation.
« Art. 59. Les biens donnés par les ascendant à leurs descendants avec stipulation de retour, ne sont pas compris dans les règles ci-dessus ; ils ne font pas partie de la succession du descendant, tant qu'il y a lieu au droit de retour.
Des successions collatérales.
« Art. 60. Les parents collatéraux succèdent, lorsque le défunt n'a pas laissé de parents en ligne directe.
« Art. 61. Us succèdent même au préjudice de ses ascendants, lorsqu'ils descendent d'eux ou d'autres ascendants du même degré.
« Art. 62. La représentation a lieu jusqu'à l'infini en ligne collatérale^ Ceux qui descendent des ascendants les plus proches du défaut excluent ceux ui descendent des ascendants plus éloignés de la même ligne.
« Art. 63. Ainsi, les descendants du père excluent tous les autres descendants des aïeul et aïeule paternels. Les descendants de la mère excluent tous les autres descendants aïeul et aïeule maternels.
( Art. 64. A défaut des descendants du père, les descendants des aïeul et aïeule paternels excluent tous les autres descendants des bisaïeul et bisaïeule de la même ligne.
« Art. 65. A défaut des descendants de la mère, les descendants des aïeul et aïeule maternels excluent tous les autres descendants de bisaïeul et bisaïeule de la même ligne.
« Art. 66. La même exclusion a lieu en faveur des descendants des bisaïeuls et bisaïeules, ou ascendants supérieurs, contre ceux des ascendants d'un degré plus éloigné dans la même ligne.
« Art. 67. Par l'effet de la représentation, les représentants entrent dans la place, dans le degré et dans tous les droits du représentant. La succession se divise en autant de portions qu'il y a de branches appelées à la recueillir, et la subdivision de chaque branche se fait de la même manière entre ceux qui en font partie.
« Art. 68. Si donc les héritiers du défunt descendent les uns de son père et les autres de sa mère, une moitié de la succession sera attfibuée aux héritiers paternels et l'autre moitié aux héritiers maternels.
« Art. 69. Si le défunt n7a pas laissé d'héri-tierB descendants de son père, la portion paternelle sera attribuée pour une moitié aux descendante de l'aïeul paternel, et pour une autre, aux descendants de l'aïeule maternelle.
« Art. 70. Si le défunt n'a pas laissé d'héritiers descendants de sa mère, la portion maternelle sera pareillement partagée entre les descendants de l'aïeul maternel et ceux de l'aïeule maternelle.
« Art. 71. Il en sera de même, si le défunt n'a pas laissé d'aïeul ou d'aïeule, soit dans l'une, soit dans Pautre branche, les descendants du bisaïeul et ceux de la 'bisaïeule prendront chacun une moitié dans la portion qui aurait appartenu à l'aïeul ou à 1 aïeule.
« Art. 72. U en sera de même encore pour les descendants des degrés supérieurs, lorsque le bisaïeul ou la bisaïeule n'auront pas laissé de descendants.
« Art. 73. Ces règles de représentation seront suivies dans la subdivision de chaque branche ; on partagera d'abord la portion qui lui est attribuée en autant de parties égales
?ue le chef de cette branche aura laissé d'en-ants, pour attribuer chacune de ces parties, à tous les héritiers qui descendent de l'un de ces enfants, sauf à la subdiviser encore entre eux dans les degrés ultérieurs, proportionnellement aux droits de ceux qu'ils représentent.
« Art. 74. La loi n'accorde aucun privilège au double lien. Mais si des parents collatéraux descendent tout à la fois des auteurs de plusieurs des branches appelées à la succession, ils recueilleront cumulativement la portion à laquelle ils sont appelés dans chaque branche.
« Art. 75. A défaut de parents de l'une des lignes paternelle ou maternelle, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout.
De la succession de ceux qui ne laissent aucuns parents pour la recueillir.
« Art. 76. Si le défunt ne laisse aucuns parents, ou si ceux qu'il a ne se présentent pas pour recueillir sa succession, le conjoint survivant pourra la recueillir et la transmettre à ses héritiers.
« Art. 77. A défaut de parents ou de con-ioint survivants, les biens du défunt seront a la disposition de la nation.
De l'acceptation ou répudiation des successions.
« Art. 78. Ceux qui sont appelés à recueillir une succession peuvent s'en abstenir ou y renoncer.
( Art. 79. La renonciation est admise dans tous les temps, même pour ceux qui ont accepté la succession, pourvu qu'ils aient fait un inventaire dans les formes prescrites par la loi.
« Art. 80. Cet inventaire doit être fait dans le mois qui a suivi l'ouverture de la succession, à moins que le délai ne soit prorogé par le juge, en connaissance de cause.
« Art. 81. L'héritier qui a fait l'inventaire ne peut être tenu des dettes du défunt que jusqu'à concurrence du montant de la succession.
« Art. 82. Celui qui n'en a pas fait est tenu indéfiniment, soit qu'il ait formellement accepté la succession, soit qu'il s'en soit emparé sans acceptation expresse.
( Art. 83. L'héritier qui fait inventaire n'est pas exclu par celui qui se présente pour accepter la succession sans inventaire.
« Art. 84. Qn ne peut pas renoncer à la succession d'un homme vivant, même par contrat de mariage.
Des partages et rapports.
« Art. 85. Si des cohéritiers ne peuvent pas faire leurs partages à l'amiable, ils seront tenus de convenir d'arbitres pour les terminer.
« Art. 86. S'il y a des mineurs parmi les cohéritiers, le partage à l'amiable ne sera obligatoire pour les mineurs qu'autant qu'il aura été approuvé par un conseil de famille, dans lequel les héritiers ne seront pas admis.
« Art. 87. Les cohéritiers sont tenus de rapporter à la succession tout oe qu'il a donné, au préjudice de leurs cohéritiers, soit à eux, soit à leurs descendants, soit à ceux que ces cohéritiers représentent.
« Art. 88. La nourriture et l'entretien annuel, les frais ordinaires d'éducation et d'apprentissage ne sont point sujets au rapport.
« Art. 89. Les fruits et intérêts des choses données n'y sont sujets que du jour de la succession échue.
« Art. 90. Il n'y a pas lieu au rapport des bénéfices que l'héritier a pu retirer des conventions faites avec le défunt, si elles ne présentaient aucun avantage lorsqu'elles ont été faites.
« Art. 91. On l'observe ainsi pour les associations faites sans fraude entre le père et le fils, pourvu que les conditions en aient été réglees par un acte authentique, et qu'il y ait eu un inventaire préalable, pour constater l'état des biens respectifs.
« Art. 92. Si le rapport se fait en nature, les cohéritiers de oelui qui rapporte sont tenus de rembourser les impenses utiles et nécessaires qu'il a faites dans la chose donnée.
« Art. 93. Si le rapport se fait en moins prenant, la déduction de la plus-value aura lieu pour ces impenses.
« Art. 94. L'héritier présomptif ne peut se dispenser du rapport en renonçant à la succession, pour se tenir au don qui lui a été fait, au préjudice de ses cohéritiers.
« Art. 95. Le rapport ne peut néanmoins être exigéque par les cohéritiers et non par les créanciers du défunt.
Articles d'appendice.
« Art. 1er. Les ci-devant religieux et religieuses sont habiles à recueillir les successions non ouvertes qui pourraient leur échoir, à dater de ce jour.
(( Art. 2. Les donations entre vifs, faites par les pères et mères ou tous autres ascendants au profit de leurs enfants ou descendants postérieurement au 14 juillet 1789, sont sujettes à rapport en successions non encore ouvertes, sans que les enfants ou descendants puissent s'en dispenser en renonçant aux successions.
« Art. 3. Les donations faites jusqu'à ce jour par contrat de mariage demeurent exceptées des dispositions de l'article précédent.
Des successions abandonnées.
« Art. 96. Lorsqu'une succession est vacante, ou abandonnée, un curateur est nommé devant l'officier public, à la diligence d'un ou plusieurs créanciers, sur les conclusions du procureur de la commune.
« Art. 97. Le curateur est gardien et responsable ; il lui est dû rétribution.
« Art. 98. Il défend aux demandes et actions des créanciers, les conteste ou approuve s'il y a lieu.
« Art. 99. Il est personnellement responsable des contestations évidemment mauvaises, élevées par son fait.
§ 5. — De la prescription.
définition et explication.
« Art. 100. La prescription est un moyen d'établir sa propriété par la possession, ou sa libération par le défaut de réclamation du créancier, pendant le temps déterminé par la loi.
« Art. 101. La possession a lieu, lorsqu'on jouit comme propriétaire par soi-même ou par autrui.
« Art. 102. Tout possesseur est présumé jouir comme propriétaire, s'il n'y a preuve contraire.
« Art. 103. Pour opérer la prescription le possesseur actuel réunit à sa possession celle des possesseurs précédents qu'il représente, à quelque titre et de quelque manière que ce soit.
« Art. 104. Celui qui possède une chose depuis une année accomplie doit, en cas de trouble ou violence, être maintenu provisoirement.
Des choses qui sont prescriptibles.
« Art. 105. Tout ce qui est dans le commerce des hommes ; tout ce qui est susceptible de possession particulière est prescriptible.
« Art. 106. Toutes les actions, tous les biens appartenant à la nation, et dont l'aliénation est permise, sont prescriptibles.
« Art. 107. Les biens nationaux que la République a droit de reprendre par rachat, reversion ou autrement, ne seront prescriptibles, que quand elle les aura retirés des mains des engagistes ou détenteurs réputés tels.
« Art. 108. Tous droits et biens des villes et communautés d'habitants sont prescriptibles.
« Art. 109. Mais lorsqu'il s'agit de choses destinées à l'usage commun, ou public, telles que les rues, les halles, les marchés, les cours, les fontaines, les cimetières, les églises, temples et autres propriétés de ce genre, la possession doit avoir été tellement exclusive, qu'elle ait privé tous les autres citoyens de l'usage de la chose.
Gomment ceux qui détiennent la propriété d'autrui peuvent la prescrire.
« Art. 110. L'usufruitier, l'usager, le dépositaire, le locataire, le fermier, l'amodiateur, ne possèdent pour prescrire contre celui, au nom duquel ils jouissent, que du moment où il y a changement dans la cause de leur jouissance.
c Ce changement est présumé en faveur de leurs héritiers, s'ils ne sont pas eux-mêmes entrés en possession à titre précaire.
« Art. 111. Dès que le tuteur commence à prescrire contre l'action en reddition de compte, il commence à prescrire aussi la propriété des choses commises à son administration.
des divers espaces de temps nécessaires pour opérer la prescription.
Espace de trois ans et au-dessous.
« Art. 112. Après six mois, tout marchand, tout fournisseur en détail, les artistes, médecins, chirurgiens, hommes de métier, sont censés pavés des fournitures et travaux faits à raison de leur commerce, art ou profession, s'ils n'ont fait arrêter et signer leur compte. La continuité de fournitures depuis moins de six mois, n'interrompt pas la prescription pour ce qui est antérieur.
« Art. 113. Le fabricant qui vend en gros, au marchand ; le marchand qui vend en gros ou en détail, à un autre marchand, faisant le même commerce, doit demander dans les deux ans, le paiement de ses fournitures ; passé ce délai, il est censé payé, s'il n'a fait arrêter et signer son compte par le débiteur, quand même il y aurait eu continuité de fournitures depuis moins de deux ans.
« Art. 114. Les sommes ou les choses qui sont payables ou délivrables par a.nnée, semestre, trimestre, par mois ou quinzaine, tels que les intérêts des créances, les rentes foncières ou
autres, les pensions, les gratifications{ les ] loyers de maisons ou appartements garnis ou non garnis, les fermages des champs, les salaires des instituteurs, des compagnons de travaux, et autres qui engagent leurs services pour un temps déterminé et à prix fixe, se prescrivent de la manière ci-après ; savoir : qu'arrivant la troisième échéance, il y a prescription acquise pour la première, et ainsi successivement ; de manière que l'action ne soit jamais admise que pour deux échéances sans que cette prescription d'arrérages, opère celle du capital ou du titre, à l'égard duquel la prescription n'a lieu que par les autres règles de la présente loi.
« Art. 115. Ce qui est payable par les caissiers généraux ou particuliers de la République, en cette qualité, est excepté de la disposition de l'article précédent.
« Art. 116. La possession des meubles et effets mobiliers tenus autrement5 qu'à titre universel et hors le cas du vol, en opère la prescription par deux ans. Les actions et créances ne sont point comprises dans cette disposition.
Espace de vingt ans et au-dessous.
« Art. 117. Toutes les choses, toutes les actions prescriptibles, et pour lesquelles ""1 n'a pas été spécialement fixé de délai, se prescrivent par vingt ans.
« Art. 118. Sont exceptés de la disposition de l'article précédent :
« 1° Les recours par garantie contre lesquels la prescription ne commence que quand l'action principale est exercée ;
« 2° Les diverses prescriptions et délais exclusifs, établis relativement à des objets particuliers ou aux formes judiciaires, à l'égard desquels il y a des règles spéciales établies dans le présent code.
des délais pour se pourvoir contre les actes.
( Art. 119. Celui qui serait autorisé, par la loi, à demander la cassation d'un acte où il s'est obligé en majorité, doit le faire dans l'année de la date de l'acte, après ce délai il ne peut être admis.
« Art. 120. Toute personne peut pendant les quatre années qui suivent sa majorité, renoncer à .une succession acceptée par elle ou par son tuteur, pendant sa minorité, ou demander d'en jouir sous le bénéfice d'inventaire.
« Art. 121. On est admis pendant vingt ans, à compter de la majorité, à demander la cassation des aliénations d'immeubles faites par le tuteur en contravention des lois»
« Art. 122. Le majeur est admis pendant vingt ans à réclamer contre les actes intervenus, même pendant sa majorité, entre lui et son tuteur sur le fait de l'administration*de ses biens, si le tuteur n'avait préalablement rendu compte, et communiqué les pièces justificatives d'après les formes prescrites par la loi.
de la manière de compter pour la prescription.
( Art. 123. La prescription se compte sans distinction des mois composés de plus ou moins de jours, ni des années bissextiles ou autres : ainsi, dans les prescriptions de six mois, l'action ouverte le 14 juillet, est prescrite le 15 janvier ; et dans les prescriptions de quatre ans, elle est prescrite à la quatrième année le 15 juillet.
de la suspension de la prescription.
«( Art, 124. La suspension arrête seulement le cours de la prescription pour un certain temps. Quand la cause cesse, la prescription continue; on réunit pour l'accomplir le temps utile des différentes époques.
« Art. 125. La suspension a lieu en faveur du mineur et de l'interdit pendant la minorité ou l'interdiction.
( Art. 126. La prescription court néanmoins contre le mineur commerçant, âgé de 16 ans accomplis, mais seulement pour les choses relatives à son commerce.
« Art. 127. La suspension a lieu entre les époux.
« Art. 128. U n'y a point d'autres causes de suspension.
de l'interruption.
« Art. 129. L'interruption de la prescription rend inutile le temps qui a précédé, et oblige à la recommencer.
« Art. 130. L'interruption annale de la possession, en opère une dans la prescription.
« Art. 131. Cette interruption de possession profite et au nouveau possesseur, et à toute autre personne intéressée.
« Art. 132. U y a interruption lorsque le débiteur reconnaît la dette par quelqu'acts que ce soit.
« Art. 133. U y a interruption par la demande régulièrement faite.
« Art. 134. Lorsque plusieurs sont solidairement créanciers ou débiteurs, l'interruption faite par l'un d'eux ou contre l'un d'eux, profite ou nuit aux autres, si la réclamation n'est pas bornée au contigent, et a lieu pour toute la créance ou pour les intérêts de toute la créance.
« Art. 135. Cette règle s'applique aux cautions lorsqu'il y a solidarité.
devoir des juges et arbitres concernant la prescription.
« Art. 136. L'arbitre ou le juge ne supplée point l'exception de prescription ; mais elle peut être invoquée par tous ceux qui y ont intérêt.
c Art. 137. On ne peut dans aucun cas, exiger de celui qui a prescrit, la déclaration qu'il a payé.
LIVRE III Des contrats. TITRE Ier.
des obligations.
Ire PARTIE.
« Des obligations en général, de leurs causes de leurs effets et des vices qui les annulent.
« Art. 1er. L'obligation est le lien par lequel une ou plusieurs
personnes sont ooligées envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou ne pas faire
quelque chose.
§ 1er. — Des causes des obligations.
« Art. 2. Les obligations dérivent naturellement des contrats.
« Un contrat est une convention par laquelle une personne s'oblige envers une autre. S'il y a réciprocité d'obligations, chacune est tenue de remplir celles qui la concernent.
« Art. 3. U y a des faits qui obligent sans convention, et par la seule équité. Ainsi l'absent, dont un tiers a géré utilement les affaires sans mandat, est obligé à l'indemniser de ses dépenses. Ainsi, tout homme qui a causé du dommage à un autre, dans sa personne ou dans ses biens, est obligé à le réparer.
« Art. 4. La loi est quelquefois une cause d'obligation, sans qu'il y ait contrat ni fait direct à opposer à celui qu'elle oblige. Ainsi le fait de l'enfant ou du commis oblige le père ou le commettant dans les cas déterminés par la loi.
« Art. 5. Les causes des obligations peuvent se définir causes conventionnelles, causes de fait et causes légales. Les premières n'appartiennent qu'à la stipulation.
§ 2. — De l'effet des obligations.
« Art. 6. L'obligation licite, consentie par une personne capable de contracter, la soumet à la contrainte en justice, en cas d'inexécution de sa part.
« Art. 7. Celui qui n'a point stipulé dans le contrat n'est pas obligé, s'il n'y a eu de sa part procuration préalable ou approbation subséquente.
« Mais si l'on a pris des engagements au nom d'une personne qui les désavoue, celui qui les a pris reste personnellement obligé, si le contrat ne peut se dissoudre sans préjudice pour le tiers.
« Art. 8. Si l'obligation n'est pas exécutée^, ou ne l'est pas en temps opportun et convenu, elle se résout en dommages-intérêts qui sont arbitrés en justice, s'il s'agit de choses sommaires, ou estimées par experts dans les autres matières.
« Art. 9. La partie obligée ne peut se prévaloir de l'inexécution au terme convenu, pour en induire que son obligation est purement résoluble en dommages-intérêts.
( Celui au profit de qui elle est faite, a le
droit d'en réclamer l'exécution tant qu'elle est possible, sans perdre en ce cas les dommages-intérêts du retard.
« Art. 10. En cas que le contrat détermine une obligation pénale, applicable à son inexécution, cette obligation est le terme et la mesure de l'indemnité.
« Art. 11. Quand l'inexécution de l'obligation vient de force majeure ou de cas fortuit, il n'est point dû de dommages-intérêts.
§ 3. — Des vices qui annulent les contrats.
(t Art. 12. Les vices qui annulent les contrats sont de deux sortes, savoir : à raison de la personne, et à raison de la matière.
« Art. 13. Le contrat vicieux à raison de la personne, est celui dans lequel a stipulé un incapable, tel qu'un mineur, un interdit.
« Art. 14. Le contrat vicieux à raison de la matière, est celui dans lequel il se trouve des causes contraires à l'honnêteté publique et à l'ordre social.
(( Ces causes soînt :
« 1° La promesse d'une chose illicite, comme de commettre un délit ;
« 2° Le défaut de liberté, comme si une obligation était passée par un détenu en charte privée, au profit de celui qui le détiendrait ;
« 3° L'erreur, comme si. le meuble acheté pour être d'argent, se trouvait de cuivre argenté, même à l'insu du vendeur ;
( 4° Le dol, comme si pour mieux vendre de la marchandise gâtée, le vendeur l'avait placée dans un vase dont la superficie ne laissât apercevoir que de la marchandise de bonne qualité.
«c Art. 15. Nul ne pourra être relevé de ses obligations pour d'autres causes. La loi n'admet pas l'action en restitution pour simple cause de lésion dans le prix des choses même immobilières.
« Art. 16. La cause qui vicie le contrat ne peut être invoquée que par celui en faveur de qui l'exception est établie. Si le mineur pour cause de minorité ou le majeur qui pourrait se prévaloir du défaut de liberté, de l'erreur ou du dol, ne réclament pas, le contrat subsiste.
« Art. 17. La personne, qui a reçu quelque chose en vertu d'un contrat annulé, est obligée à en faire la restitution, c'est tout ce qui reste des suites d'un pareil acte.
IIe PARTIE.
des diverses modalités des obligations.
§ 1er-
« Art. 18. Les conditions suspendent l'obligation qui leur est subordonnée ; si elles n'arrivent pas, il n'y a point d'obligation.
« Art. 19. S'il y a plusieurs conditions conjointement exigees, et que l'une d'elles manque^ il n'y a point encore d'obligation.
« Art. 20. Quand il y a terme, le débiteur, quoique irrévocablement obligé, ne peut-être contraint au paiement qu'à l'échéance.
« Art. 21. Néanmoins, en cas de discussion
du débiteur, les poursuites du créancier sont admises avant le terme.
« Art. 22. L'apposition du terme n'empêche pas les actes que le créancier peut faire en conservation de ses hypothèques, si son titre lui en donne.
§ 2. — Des obligations alternatives.
« Art. 23. Celui qui s'est obligé à livrer de deux choses l'une, est maître du choix ; si l'une des deux périt, il doit livrer l'autre.
§ 3. — Des obligations solidaires.
« Art. 24. L'obligation solidaire est celle qui donne, contre chacun des débiteurs, une action en paiement du tout.
« Elle a lieu de plein droit et sous stipulation.
« 1° Contre associés dans le commerce,
( 2° Contre ceux qui ont commis un délai commun,
« 3° Contre tous co-administrateurs des deniers publics et pupillaires.
« Art. 25. Hors ces cas, elle doit être exprimée. L'action^ solidaire du créancier se dirige à son choix contre celui de ses débiteurs, qu'il veut attaquer : ses poursuites contre l'un deux conservent son action contre tous.
« Art. 26. Le créancier qui a reçu une partie de sa créance de l'un de ses débiteurs, n'est pas censé avoir renoncé à la solidarité. Cette renonciation doit être expresse.
« Art. 27. Le co-débiteur solidaire, qui a payé ou rempli l'obligation commune est subrogé de plein droit au créancier ; néanmoins sa part se réduit, et son action se divise contre ses co-débiteurs.
« S'il avait négligé quelques exceptions utiles, elles pourront lui être opposées.
« Art. 28. En cas d'insolvabilité de quel-ques-uns de ses co-débiteurs primitifs, il restera tenu de l'éviction dans la proportion de la part qu'il avait dans l'obligation.
§ 4. — Des obligations hypothécaires et chirographaires.
« Art. 29. L'obligation hypothécaire est celle qui résulte d'un acte passé devant un officier public ou d'un jugement.
« Art. 30. L'obligation chirographaire est celle qui résulte d'une convention privée (1).
§ 5. — Du cautionnement.
« Art. 31. Le cautionnement est l'acte par lequel on s'établit garant de la dette, ou obligation d'un tiers.
« Cette obligation accessoire a pour limites nécessaires celle de l'obligation principale : elle ne peut être plus étendue ; mais elle peut être moindre.
« Elle peut, par l'apposition d'une condition ou d'un terme, cesser, quoique l'obligation principale reste.
« Art. 32. Celui qui cautionne le principal
« Art. 33. Tout ce qui éteint ou diminue l'obligation principale, éteint ou diminue le cautionnement.
« Néanmoins si l'obligation principale a été contractée par un mineur ou un interdit, la caution majeure restera valablement obligée.
« Art. 34. Le créancier doit discuter pleinement le débiteur principal, et constater l'éviction, avant de recourir sur la caution, à moins qu'il n'y ait convention contraire, ou que le principal débiteur ne soit en faillite ouverte.
« Art. 35. S'il y a plusieurs cautions, le créancier doit diviser son action entre elles, à moins qu'elles ne soient solidairement constituées garantes de l'obligation.
« Art. 36. La caution qui a payé le créancier lui est subrogée de plein droit vis-à-vis le débiteur principal, elle l'est également vis-à-vis les autres cautions.
« A l'égard de ces dernières, sa part se déduit, et son action se divise.
« Art. 37. La caution est sujette, comme le débiteur principal, aux actes conservatoires du créancier.
IIIe PARTIE.
de l'extinction des obligations.
§ 1er. — De Vextinction qui s'opère par le paiement.
« Art. 38. Les obligations s'éteignent par le paiement fait, soit au créancier, soit aux personnes suffisamment autorisées pour recevoir. Tout débiteur a essentiellement la faculté de se libérer, nonobstant toute stipulation contraire.
« Art. 39. L'on est obligé au paiement intégral, quand une autre clause n'admet la libération partielle.
# « Art. 40. Les offres réelles, suivies de consignation, si elles sont jugées suffisantes, sont encore un moyen d'éteindre la dette, c'est un paiement.
§ 2. — De la novation.
« Art. 41. La novation est un acte qui, en éteignant l'ancienne obligation, lui en substitue une nouvelle.
« Art. 42. La novation doit être expresse, ou fondée sur des faits qui l'emportent nécessairement.
« Ainsi, le créancier d'une dette exigible qui la convertit en une rente constituée, fait novation.
§ 3. — De la délégation.
( Art. 43. La délégation que fait le débiteur à son créancier de la somme qui lui est due, éteint son obligation propre, quand la délégation a été acceptée.
«•Art. 44. Dans le cas de la délégation acceptée par le créancier, le débiteur originaire garantit essentiellement la réalité de la dette cédée ; mais il ne reste garant de la
solvabilité du second débiteur, qu'autant que cela est exprimé.
§ 4. — De la remise de la dette.
« Art. 45. La libération s'acquiert par la remise de la dette de la part du créancier ; cette remise doit être expresse.
« Art. 46. La remise faite au débiteur du billet qui contient son obligation, équivaut à une remise expresse et par écrit de l'obligation même.
« La simple représentation de la grosse originale d'un acte, dont il reste minute dans un dépôt public, n'est pas une preuve de paiement.
« Art. 47, La remise peut n'être que partielle ; elle peut aussi n'être faite qu'à l'un d'entre plusieurs co-débiteurs : en cas de solidarité, ces derniers ne peuvent être contraints pour cette part ; elle décroit à là masse.
§ 5. — De la compensation.
« Art. 48. La compensation a lieu de plein droit, quand les parties se doivent respectivement : elle est un moyen d'opérer la libération, en tout ou en partie.
« Art. 49. Pour que la compensation s'opère de droit, il faut :
« 1° Que la créance soit liquidée ;
« 2° Que le terme en soit échu ;
« 3° Qu'elle appartienne à celui qui l'offre en compensation.
« Art. 50. Dans ce cas, la compensation se règle de la manière la plus favorable au débiteur, et s'exéree d'abord sur les causes qui lui sont les plus onéreuses.
§ 6. — De Vextinction de Vobligation par Vextinction de la chose même.
« Art, 51. Quand l'obligation a pour objet un corps certain et déterminé qui périt par cas fortuit, ou force majeure, l'obligation est éteinte.
« Néanmoins, et si le débiteur a été mis en retard, et que la perte de la chose ait pu en résulter, c'est pour lui qu'elle périt, et son obligation est résoluble en dommages-intérêts.
§ 7. — Des conditions résolutoires.
« Art. 52. S'il a été convenu qu'on ne s'oblige qu'à la eharge que le créancier fera telle ou telle chose, le défaut d'acquittement de cette charge résout l'obligation principale.
§ 8. — De la prescription.
« Art. 53. Les obligations s'éteignent par la prescription qui est aussi un moyen d'acquérir la propriété (1).
IVe PARTIE.
DË LA PREUVE, TANT DES OBLIGATIONS, QUE DU PAIEMENT.
§ 1er. — De la preuve littérale ou par écrit.
« Art. 54, Les preuves littérales sont de deux sortes : ou les actes qui les contiennent sont authentiques, c'est-à-dirë, passés devant des officiers publics ; ou ils sont privés, c'est-à-dire simplement munis du seing des parties.
« Art, 55, Dans l'un et l'autre cas, ils font foi contre les personnes obligées ; mais l'acte sous seing privé n'a point de date vis-à-vis les tiers intéressés, à moins qu'elle ne soit assurée par un enregistrement public, ou par le décès de l'une ou de plusieurs personnes qui y ont stipulé; et alors la date qu'acquiert un tel acte n'est rigoureusement autre que celle de l'enregistrement ou du décès.
« Art. 56. Les livres des marchands quand ils sont tenus avec ordre, et selon les formes introduites par les lois, font foi en justice, entre négociants, et non vis-à-vis d'autres.
« Art. 57. Les obligations se dissolvent de la même manière qu'elles se contractent ; celui qui est obligé par écrit, doit justifier de sa libération par écrit.
§ 2. —De la preuve vocale.
« Art. 58. La preuve par témoins est admise dans tous les cas, où l'on n'a pas pu se procurer la preuve littérale ; comme dans le cas de dépôt forcé, et de tous les dommages et préjudices eausés par un fait étranger à toute convention, à quelques sommes que le dépôt ou le dommage puissent » s'élever.
« Art. 59. Elle peut être admise, quand la preuve littérale s'est perdue par un cas fortuit : mais l'événement qui fonde l'exception au droit commun, doit être préalablement constaté.
( Art. 60. Elle est reçue en toutes matières qui n'excèdent pas la somme de...... (1).
« Art. 61. Elle ne l'est jamais contre et outre le Contenu aux actes.
( Art. 62. Dans les cas où la loi l'admet, la preuve vocale peut s'acquérir par la déposition uniforme ae deux témoins.
( Art. 63. Hors les cas ci-dessus exprimés, la preuve testimoniale n'est point admise : néanmoins l'application de cette règle ne se fait pas rigoureusement aux matières de commercé entre commerçants.
§ 3-. — Les aveux,
« Art. 64. La preuve de l'obligation s'acquiert par l'aveu judiciaire de la partie obligée, comme la preuve du paiement par l'aveu judiciaire du créancier.
« Les aveux hors jugement, que l'on prétendrait avoir été donnés par l'un ou par
§ 4. — Du serment.
« Art. 65. Le serment judiciaire n'est point admis.
§ 5. — Des présomptions.
« Art. 66. La loi ne connaît pas de présomption en cette matière ; si l'obligation est ambiguë, elle doit s'interpréter en faveur de la libération.
§,6. — Des commencements de preuves par écrit.
« Art. 67. La loi ne connaît pas plus de demi-preuves, que de demi-vérités ; tous prétendus commencements de preuve par écrit ne pourront faire obstacle à la libération.
§ 7. — De la chose jugée.
« Art. 68. Le jugement décharge ou condamne. Au premier cas, il n'y a plus d'obligation ; au second, elle est confirmée et ne peut finir que par le paiement.
TITRE II.
des obligations considérées comme moyens
d'acquérir.
« Art. 1er. Les obligations peuvent servir die moyens pour arriver à la propriété ; elles ne la transmettent pas de plein droit ; la tradition seule peut opérer cet effet.
« Art. 2. La tradition est l'acte par lequel ! la possession d'une chose est transférée des mains d'une personne en celles d'une autre.
« Art. 3. Lorsque la tradition est faite par le propriétaire de la chose, la translation qu'elle fait de la possession entraîne celle de la propriété.
« Art. 4. La tradition des meubles corporels ne peut s'opérer que par la délivrance de la chose même ; celle des immeubles et des droits incorporels, tant mobiliers qu'immobiliers, est fictive ; elle s'opère par la délivrance du titre de l'obligation qui a pour objet d'en transférer la propriété.
TITRE III.
de LA vente et de L'échange.
« Art. 1er. La vente est un contrat par lequel on remet à un autre, moyennant un prix, la propriété d'une chose ou d'un droit.
« Art. 2. Ce contrat est obligatoire des deux parts y celui qui est en retard est tenu de toutes les suites de l'obligation non exécutée.
« Art. 3. L'exécution de la vente se fait, d'une part, par la tradition de la chose vendue,, et de l'autre par le paiement du prix.
«( Art. 4'. La garantie de l'éviction est inhérente au contrat ; si l'acquéreur est troublé par un tiers, il y a lieu au recours contre
le vendeur, et, en cas de dépossession, à l'indemnité.
(( Art. 5. Dans le cas d'éviction, l'indemnité a pour mesure, à l'égard de l'acheteur, le bénéfice qu'il eût pu faire sur la chose.
« Art. 6. Si l'éviction excède le quart, l'acquéreur peut demander la résolution pour le tout, sans préjudice de ses indemnités.
(( Au cas contraire, la vente tient, il y a seulement ouverture en indemnité proportionnellement à la partie dont l'acheteur est évincé.
« Art. 7. Le fonds vendu sans énonciation de charges est censé franc ; s'il s'en trouve, l'action en indemnité est ouverte contre le vendeur.
« S'il s'agit d'une charge réelle rachetable, le vendeur est contraint à la racheter..
« Art. 8. Le vendeur garantit les vices ré-dhibitoires ; s'il a vendu un cheval poussif ou autre chose qui ne pouvait raisonnablement tomber dans le commerce, le contrat est résolu sans indemnité.
« Art. 9. Le vendeur est tenu de livrer la quantité qu'il a promise, sinon d'indemniser l'acheteur dans une ^juste proportion.
« Si cependant il s'était servi de l'expression environ, il ne pourra être recherché, au cas qu'il ne manque qu'un vingtième de la quantité ainsi désignée.
« Art. 10. Si le vendeur livre une chose pour une autre, il peut être ramené aux termes du contrat.
« Art. 11. Le contrat de vente admet toutes aortes de stipulations et de conditions. Il ne pourra néanmoins être stipulé en faveur du vendeur aucune faculté de réméré.
« Art 12. U peut être convenu que, faute de paiement dans un temps donné, le vendeur reprendra la possession de la chose ; si elle lui est refusée, il ne peut la reprendre que de l'autorité aé la justice.
(( Art. 13. Les promesses de vendre et d'acheter qui ne déterminent pas quantité, prix et temps ne sont pas obligatoires.
(( Art. 14. Les arrhes sont les signes d'une vente parfaite, et en cas d'inexécution de la part du vendeur, il n'est pas dégagé par la restitution des arrhes simples, soit du double.
(( Si l'exécution procède du fait de l'acheteur, il n'en est pas quitte pour la perte des arrhes : de part et d'autres, il y a lieu à poursuites selon les règles ordinaires.
« Art. 15; Du moment que le contrat est formé, la propriété passe à l'acheteur ; jusqu'au temps de la livraison, le vendeur doit la lui conserver ; si elle périt dans l'intervalle, sans qu'il y ait faute de ce dernier, la perte est tout entière pour l'acheteur.
(( Art. 16. Si l'acheteur est en retard d'enlever, le soin de conserver la chose n'appartient plus au vendeur, et si elle périt par défaut de soins, la perte n'en est pas moins pour l'acheteur.
(( Art. 17. Si, dans l'intervalle de la vente à la livraison, l'acheteur tombe en faillite, la vente sera résolue de plein droit ; néanmoins les créanciers du failli ont la faculté de retenir l'effet de cette vente, en se soumettant à remplir les conditions.
« Art. 18. Tout ce qui est dans le commerce
des hommes peut être vendu, même la chose incertaine, telle que le coup de filet du pêcheur.
( Art. 19. Le contrat de vente ne peut intervenir entre un tuteur et son pupille, ni entre les époux pendant le mariage.
« Art. 20. S'il y a obscurité d'ans la désignation de la chose vendue, les termes du contrat s'expliquent contre le vendeur.
« Art. 21. Le contrat de vente est essentiellement fondé sur un consentement réciproque ; cependant la loi admet, en certains cas, la vente forcée.
« Art. 22. Quand il y a utilité publique, légalement constatée, l'on peut être contraint à remettre sa propriété moyennant une indemnité préalable.
« Art. 23. S'il s'agit d'une propriété commune, dont la division soit impossible, ou dont le partage ne puisse s'opérer sans un notable détriment, une seule des parties intéressées peut en provoquer la vente. Cette espèce de vente forcée s'appelle licitation ; les étrangers y sont admis si un seul des intéressés le demande.
« Art. 24. En discussion judiciaire, la vente s'opère sans le consentement du propriétaire; c'est le gage du créancier, c'est l'action de la loi.
De Véchange.,
« Art. 25. L'échange est un contrat par lequel une personne cède ou remet à une autre la propriété de sa chose ou de son droit, moyennant la remise qui lui en est faite d'une autre chose ou d'un autre droit, avec ou sans mieux-value.
« Art. 26. L'échange peut être considéré comme un contrat contenant ventes respectives ; chacun des vendeurs y est obligé en ce qui le concerne, selon les règles propres aux ventes ordinaires.
TITRE IV.
du louage.
« Art. 1er. Le louage en général est un contrat par lequel une
personne cède à une autre la jouissance ou l'usage d'une chose, ou de son travail, pendant un
temps donné, pour un certain prix.
« Art. 2 Le louage est une chose mobilière ou immobilière.
« Art. 3, Le bail dfe main-d'œuvre est un louage ; l'ouvrier qui promet sa peine, le matelot qui s'engage pour une course, l'homme à, gage qui loue ses services, sont de vrais bailleurs ; celui qui les emploie est le preneur.
« Art. 4._ Nul ne peut engager ses services à perpétuité ; oette stipulation contraire à la liberté naturelle des hommes n'est point avouée par la loi.
« Art. 5. Celui qui a loué son temps, sa peine et ses services pour un temps limité ou pour une chose déterminée, est tenu de les fournir, sinon il s'expose à des dommages et intérêts.
« Si l'exécution ou le retard procède du
fait du preneur, c'est par lui que l'indemnité est due.
« Art. 6. Le louage d'une chose mobilière, comme d'un cheval, d'un habit, emporte le droit d'en user.
« Si la chose périt dans l'usage ordinaire, et sans qu'il y ait excès de la part au preneur, elle périt pour le bailleur.
« Art. 7. Le louage des choses immobilières renferme principalement le bail à loyer, c'est-à-dire celui des maisons, et le bail à ferme, c'est-à-dire celui des héritages champêtres.
« Art. 8. Dans le bail à loyer, le propriétaire doit toutes les réparations, excepté celles qui prennent évidemment leur naissance dans le fait du locataire.
« Pour les obtenir et y procéder, le locataire doit patience et le propriétaire diligence.
« Art. 9. Le locataire doit garnir la maison louée des meubles suffisants pour répondre du loyer.
«c Art. 10. La faculté de sous-louer est dîe droit ; le propriétaire peut néanmoins se réserver celle d'agréer le sous-locataire.
« Art. 11. En toute occupation de maisons, autres- que hôtelleries et chambres garnies, le bail non prouvé par écrit est censé fait pour un an, et non au delà.
« Art. 12. Dans le bail à ferme comme dans le bail à^ loyer, le propriétaire doit les réparations inhérentes au fonds.
« S'il n'y pourvoit, le preneur, après un avertissement écrit, pourra y faire procéder et en imputer les frais sur le prix du bail, en établissant la nécessité de ces réparations.
« Art. 13. Ce fermier doit jouir en bon père de famille ; s'il dégrade ou effruite, s'il intervertit l'ordre de la culture, il sera soumis à tous les dommages et intérêts qui pourront en résulter au propriétaire.
« Art. 14. En cas de non-paiement, d'abandon de culture ou de dégradation notable, le propriétaire pouira se pourvoir pour faire prononcer la résiliation du bail.
« Art. 15. S'il survient une grêle, une gelée ou une inondation, qui perde les deux tiers ou une plus grande quantité de la récolte, le fermier sera, pour cette année, déchargé du paiement de sa ferme ; toute stipulation contraire est défendue : c'est une communauté d'infortune à laquelle le propriétaire ne peut renoncer.
« Art. 16. Dans le même cas, et si l'exploitation est faite par un colon partiaire, il est dispensé de partager le tiers qui pourrait rester de la récolte.
« Art. 17. Si la récolte engrangée a péri par cas fortuit, et sans aucune négligence de la part du fermier, il est également déchargé du prix de sa ferme pour oette année.
« Art. 18. Si le fermier est évincé de la jouissance de plus du quart de l'objet affermé, il peut demander une indemnité proportionnelle, ou la résolution de son bail.
« Si l'éviction est moindre? cette alternative cesse, et il n'a que l'action en diminution de prix.
« Art. 19. S'il lui a été donné à bail une
quantité déterminée par le mot environ, et qu'il en ait reçu les dix-neuf vingtièmes, il n'y a pas lieu à diminution de prix.
« Elle lui est due de point en point, en cas de désignation précise.
« Art. 20. Dans les baux à loyer et à ferme, il n'est dû aucun avertissement pour la sortie, le terme interpelle.
« Art. 21. Si le locataire ou le fermier ont excédé le terme de leur jouissance, ils ne peuvent s'en faire un titre ; la reconduction tacite n'est point admise, et le propriétaire peut rentrer dans la possession de son fonds, sans néanmoins renoncer au prix qui lui résulte de cette jouissance indûment prorogée.
« Art. 22. Dans le cas du bail à ferme, et s'il a été fait par le fermier des impenses utiles, en contemplation de la récolte qu'il espérait s'approprier, le propriétaire devra lui en faire état.
« Art. 23. Si depuis l'expiration du bail, le propriétaire a reçu sans réserve un paiement qui s'applique à la jouissance prorogée du fermier ou du locataire, la quittance qu'il en aura fournie sera censée établir un nouveau bail, aux clauses, termes et conditions du premier ; elle en aura l'effet.
« Art. 24> Le propriétaire ne peut dépouiller le locataire ou fermier de l'effet du bail, sur la seule déclaration qu'il veut occuper lui-même, ou qu'il a, depuis le bail, vendu les fonds qui en faisaient l'objet.
« Pour obtenir cet effet, il faut une réserve expresse dans le contrat.
« Art. 25. Les baux passent aux héritiers avec tous leurs effets.
« Art. 26. En louage de fonds, dont le bailleur n'est qu'usufruitier, le bail cesse par la mort de ce dernier, sans aucune indemnité, si la qualité du fonds a été déclarée.
De quelques espèces de baux improprement dits.
« Art. 27. Le bail à rente foncière perpétuelle est moins un louage qu'une aliénation, dès qu'il n'y a point de terme pour en reprendre la possession.
« Art. 28. La prestation de la rente foncière se règle et peut s'éteindre de la manière expliquée au titre des rentes foncières.
« Art. 29. Le bail à cheptel est moins un louage qu'une société dans laquelle le chep-ïelier confère sa peine, et le bailleur son bétail, à condition que le croît en sera partagé.
« Art. 30. Ce contrat est susceptible de toutes les stipulations qu'admet la société ; si le cheptelier blesse les droits du propriétaire, il sera poursuivi comme associé infidèle.
TITRE V.
Des sociétés et communautés.
« Les sociétés et communautés sont ou de gains et profits, ou de tous les biens, ou purement occasionnelles à des actes étrangers.
§ 1er. — De la société de gains et profits.
« Art. 1er. La société de gains et profits est un contrat par
lequel deux ou plusieurs
personnes mettent quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui en résultera.
« Art. 2. U n'est pas nécessaire que la mise soit du même genre, ni de la même quotité ; l'un des associés peut fournir les fonds et l'autre son industrie seulement.
« Art. 3. La part dans les bénéfices peut être inégale ; elle peut être d'un quart pour l'un et la moitié pour l'autre.
« Mais cette division n'est pas une suite naturelle des mises, elle doit être convenue, autrement chacun des associés y a droit pour une part égale.
« Art. 4. Les pertes diminuent la masse et se prennent sur les fonds de mise ; en cas d'épuisement de la masse, chaque associé est tenu de parfaire sur ses autres biens, dans la proportion de la part qu'il aurait eue dans les gains et profits, si la société avait été utile.
« Art. 5. Les sociétés de gains et profits peuvent être ou universelles ou particulières.
« Art. 6. La société de gains universelle cs{ celle dans laquelle les associés confondent ton. leurs revenus, toute leur industrie, à quelque;* actes que l'application s'en réfère ; telle est la société entre époux.
« Art. 7. La société de gains particulière est celle qui se borne à un acte particulier, comme si Pierre et Paul s'associent pour la construction d'une maison ou à un genre déterminé d'entreprises, comme si la société est contractée pour tel genre de commerce.
« Art. 8. En société de commerce, l'associé oblige de plein droit ses associés pour le fait de leur commerce commun, quand l'acte de société a été rendu public par l'enregistrement, et que cet acte lui donne la signature.
« Art. 9. En toute autre société particu-lièrej il n'y a que l'associé contractant qui s'oblige, à moins qu'il n'ait procuration des autres.
« Art. 10. Nul ne peut, sans le consentement unanime de ses associés, introduire un tiers dans la société ; s'il l'associe à sa part* cet associé particulier ne sera toujours poini un membre de la société principale.
« Art. 11. Chaque associé a contre son associé action : 1° pour lui faire apporter à la masse oe qu'il a promis d'y apporter ; 2° pour lui faire rapporter à la même masse ce qu'il aurait perçu ou distrait du fonds commun.
« Art. 12i Les associés ne sont tenus entre eux que des fautes ou négligences très graves.
« Art. 13. La société des gains et profits finit :
« 1° Par l'échéance du terme, s'il y en a un fixé ;
« 2° Par l'extinction de la chose ou l'épuisement des objets mis en masse.
« 3° Par la faillite de l'un des associés ;
« 4° Par la mort.
« Art. 14. L'héritier de l'associé ne lui succède point dans cette qualité ; néanmoins les effets de la société peuvent subsister envers lui pour une affaire commencée ; ainsi il retient sur le vaisseau mis en mer et dont le retour n'est point effectué, la portion de chance qui en appartenait à son auteur.
« Art. 15. La société finit aussi pai la simple volonté de l'un (tes associés, pourvu que cette renonciation ne soit pas faite à contre temps.
« Art. 16. Si cette ^exception était opposée par les autres associés, elle sera jugée par arbitres qui accueilleront la renonciation, si elle est faite à temps opportum, ou en renverront l'effet à un autre temps.
« Art. 17. La renonciation n'est admise qu'à défaut d'un terme désigné ; s'il y en a un, il faut s'y renfermer.
« Art. 18. Si la société n'est que d'une chose particulière, le terme de la société se trouve dans la seule confection de la chose ; on ne peut y renoncer par le seul effet de sa volonté.
« Art. 19. La dissolution de la société donne -ouverture au partage ; si elle a été utile, chacun prélève sa mise de fonds et se divise les bénéfices ; si elle a été onéreuse, la perte se règle ainsi qu'il est porté en l'article 4.
« Art. 20. Les clauses et arrangements qui se trouvent dans l'acte de partage ne changent rien au droit des tiers.
§ 2. — De la société de tous biens, ou de la communauté générale.
« Art. 2.1. La société de tous biens embrasse l'aliénation des fonds ; cette aliénation doit être clairement exprimée et l'acte doit en être rédigé par écrit.
( Art. 22. Elle comprend les biens à venir, s'il n'y en a réserve expresse.
« Art, 23. Cette société subsiste bien que l'une des parties y mette moins que l'autre.
« Art. 24. Si elle est contractée par un père ou une mère avec leurs enfants, elle n'obtient son effet qu'en cas OÙ tous seront appelés à recueillir égales portions.
« Au cas contraire, elle est réductible aux simples termes d'une société de gains et profits, et Jes fonds de mise conférés par le père pu la mère doivent, après eux, être rapportés à leur succession, pour y être partagés conformément aux lois qui régissent cette partie.
« Art. .25. Sous un régime qui n'admet point d'engagements indissolubles, la société de tous biens peut se résoudre à la volonté d'une seule partie, et cependant s'il a été convenu qu'elle sera perpétuelle, ou qu'elle ne finira qu'à un terme designé, toute action dirigée au contraire la réduira aux simples termes d'une société de gains et profits.
« Art. 26. Dans l'état de confusion parfaite qui résulte de la communauté générale, l'action contre les membres qui la composent est nécessairement indivisible et solidaire.
« Art. 27. La communauté générale est tenue des dépenses de chacun des associés ; si l'un d'eux a plus d'enfants et de charges que l'autre, il n'y a lieu pour cet objet à aucune indemnité.
« Art. 28. La dissolution de la société de tous biens arrivant, .soit par 1a. mort, soit au terme convenu, tout ce qui la compose forme une masse qui se partage également entre tous les associés.
§ 3. — De la communauté occasionnelle à certains cas.
« Art. 30. Cette espèce de communauté est celle qui s'établit sous convention entre co-hé-ritiers, cp-donataires et co-acquéreurs.
« Elle finit par la division des fonds et le partage des fruits recueillis dans l'intervalle.
« Art. 30. L'action en partage est de tous les moments et appartient à chacun des intéressés ; la minorité de l'un n'y fait point •obstacle ; seulement, en ce cas, le partage n'est que provisoire.
« Art. 31. Ces accidents ne constituent pas une société vis-à-vis des tiers ; ils ne l'établissent pas strictement entre les co-héritiers ; si quelqu'un d'eux a fait des dépenses pour conserver ou améliorer le fonds commun, il a une action pour les recouvrer.
TITRE VI.
DU CONTRAT DE CONSTITUTION DE RENTE, TANT PERPÉTUELLE QUE VIAGÈRE.
Art. 1erLe contrat de constitution de rente perpétuelle est un
engagement par lequel l'un des contractants vend à l'autre une rente annuelle et perpétuelle,
dont il se rend le débiteur pour un prix convenu entre eux, et sous la faculté de pouvoir
toujours la racheter lorsqu'il lui plaira, au moyen du prix qu'il a reçu pour la
-constitution.
« Art. 2. Toute convention qui donnerait au créancier, soit jusqu'au rachat, soit pendant un temps déterminé, la jouissance d'un certain héritage en compensation des arrérages de la rente, est nulle.
( Art. 3. Le débiteur de la rente peut .être 'contraint de la racheter lorsqu'il ne remplit pas toutes les conditions du contrat de constitution.
« Art. 4. Il peut être assujetti, pour le contrat même, à racheter dans un certain temps ; mais en oe cas il n'existe point de constitution de rente ; le contrat qui en porte le nom n'est qu'un prêt.
« Art. 5. Toute clause qui tendrait à restreindre ou à gêner la faculté que doit toujours avoir le débiteur de racheter la rente est nulle.
« Art. 6. La rente doit être rachetée en valeur monétaire ayant cours lors du rachat. Toute clause qui exigerait une autre espèce de monnaie est nulle.
« Art. 7. Le contrat de constitution de rente viagère est un engagement par lequel une des parties s'oblige à payer une rente annuelle qui doit durer tout le temps de la vie d'une ou de plusieurs personnes désignées.
« Art. 8. Les rentes viagères peuvent encore être constituées par tous autres actes autorisés par la loi.
: « Art- 9. Elles sont racbetables aussi essen-. tiellement et de la même manière que les rentes perpétuelles.
« Art. 10. Le débiteur d'une rente viagère ne peut être contraint à la payer que sur la preuve authentique de l'existence de la personne sur la tête de qui elle est créée.
« Art. 11. Le taux des rentes tant .perpétuelles que viagères, leur consistance, le temps et le mode de leur paiement sont entièrement à la disposition de ceux qui les constituent.
TITRE VII.
du prêt, §
« Art. 1er. Toute espèce de prêt se forme par la tradition de la chose prêtée, ou par la permission de s'en servir.
« Aït. 2. Dans le prêt à usage, le prêteur conserve la propriété de la chose prêtée. Il doit rembourser les irais extraordinaires faits pour la conserver.
« Art. 3. L'emprunteur ne peut l'employer que pendant le temps et à l'usage qui a été convenu.
« Art. 4. L'emprunteur est obligé d'apporter le soin le plus exact à la conservation de la chose qui lui a été confiée.
te Art. 5. Il n'est pas tenu à réparer les détériorations qui sont une suite nécessaire de l'usage pour Lequel elle a été prêtée.
« Il ne garantit pas les événements de la force majeure.
« Art. 7. n doit rendre la même chose qui lui a été remise ; et si le lieu n'a pas été convenu, il doit la rendre dans celui où le prêt a été fait.
Du prêt des choses de consommation.
§2.
« Art. 7. Lorsque le prêt a pour objet des choses qui se consomment par l'usage, la propriété en est transférée à l'emprunteur.
Art. 8. L'emprunteur n'est tenu que de rendre la même qualité et la même quantité des choses qu'il a reçues; s'il est dans l'impossibilité de le faire, il doit en payer la valeur, eu égard au temps où elles doivent être rendues.
« Art. Lorsque le prêt des objets de consommation est- gratuit, et que le terme du prêt n'est pas convenu, l'emprunteur doit rendre les choses prêtées aussitôt que le prêteur l'exige, et dans le lieu où la tradition a été faite.
Du prêt â intérêt.
§ 3.
« Art. 10. Le prêt à intérêt est celui par lequel le prêteur d'une chose qui se consomme par l'usage exige pour son profit une quantité plus forte que celle qu'il a donnée.
« Art. 11. Les intérêts que tire le prêteur sont considérés comme les fruits de la chose qu'il a prêtée.
La loi détermine le taux de ces intérêts.
« Art. 12. Il est fixé à 5 0/0 par an. L'emprunteur est autorisé à retenir sur cet intérêt une somme égale à celle à laquelle est imposé Je produit net des fonds.
« Art. 13. Les mineurs et les interdits ne peuvent ni prêter ni emprunter, sans le consentement de leur père, ou de leur mère, ou tuteur.
TITRE VIII.
DU CHANGE.
§ 1er
« Art, 1er. Le change est une opération de commerce, par
laquelle une personne s'oblige, moyennant une rétribution convenue., à faire payer à une
autre, ou pour une autre, dans un lieu et à une époque déterminés, une somme qui liai a .été
remise.
« Art. 2. L'acte au moyen duquel le change s'opère, se nomme lettre de change.
« Art. 3. La lettre de change énonce la valeur qui doit être payée, l'époque et le lieu du paiment, le nom de celui qui a fourni la valeur, de celui qui doit la payer, et de celui qui doit la recevoir ; elle est signée de celui qui la délivre.
« Art. 4. L'acte par lequel la lettre de change se transmet s'appelle ordre ou endossement.
§ 11. — Des personnes qui concourent à l'opération du change.
« Art. 5. Trois personnes concourent nécessairement à l'opération du change : celui qui a fourni et signé la lettre de change, il se nomme tireur ; celui qui a fourni la valeur., et à qui ou pour qui elle doit être payée, il se nomme porteur ou donneur de valeur ; celui à qui elle est adressée et qui doit la payer est appelé aeoeptant ©u payeur.
« Art. -6. Toutes personnes autorisées par la loi à contracter, soit en matière de commerce, soit autrement, s'obligent valablement en matière de change.
§ 3. — Des obligations qui résultent du change.
« Art. 7. Celui qui reçoit la somme et délivre la lettre de change en garantit le paiement.
« Art. 8. A défaut de paiement, le tireur restitue la somme avec le prix du change et rechange, et paie les frais de transport et protêt.
,c( Art. 9. Le donneur de valeur ou porteur est tenu de poursuivre le paiement à l'époque fixée.
« Art. 10. Tout ordre ou endossement qui n'exprime pas la réception de la valeur portée, en la lettre de change, n'en transmet pas la propriété.
« Art. 11. Le porteur dans le cas dé l'article précédent agit pour l'endosseur, et lui doit compte de la valeur, il peut répéter le prix de ses soins, et il est responsable de ses diligences.
« Art. 12. Celui qui signe l'ordre ou l'endossement et reçoit la valeur, contracte la même obligation que le tireur.
« Art. 13. Celui qui accepte une lettre de ehange contracte l'obligation de l'acquitter envers le tireur et le porteur.
« Art. 14. Celui qui accepte une lettre de change, sous réserve, se reconnaît débiteur de la valeur envers le tireur.
« Tous les signataires d'ordre ou d'endosse-
ment sont tenus solidairement à la garantie envers le porteur.
§ 4. —De,Vexècxïîion du change.
« Art. 15. Les porteurs des lettres de change doivent poursuivre le paiement dans les quinze jours qui suivent l'échéance, lorsqu'ils sont domiciliés dans le territoire de la République ; dans le mois, lorsqu'ils demeurent dans les 100 lieues au dehors de la frontière ; et dans cinq mois lorsqu'ils sont au delà des mers.
« Art. 16. Ce payeur est tenu d'acquitter la lettre de change dans la quinzaine de la présentation ou de l'échéance .
« Art. 17. La lettre de change à plusieurs jours de vue doit être présenté© à sa réception pour être acceptée.
« Art. 18. Les lettres de change payables à jours fixes n'ont besoin d'être présentées qu'à leur échéance.
« Art. 19. A défaut d'acceptation ou de paiement, le porteur est tenu de faire protester dans vingt-quatre heures.
« Art. 20. La lettre de change n'est valablement acquittée qu'entre les^ mains de celui au profit duquel est souscrit le dernier ordre.
« Art. 21. Celui qui perd une lettre de change est tenu d'en avertir le payeur dans les quinze jours qui suivront la perte.
« Art. 22. Une lettre de change perdue, s'acquitte à la vue de l'extrait du registre de 1 enregistrement, ou d'un duplicata que le porteur peut exiger du tireur.
§ 6. —De la manière dont déteignent les droits et actions résultant du change.
« Art. 23. La remise de la lettre de change au tireur qui en restitue la valeur, anéantit toutes les obligations résultant du change.
« Art 34. Toute action en recours, contre les tireurs et endosseurs, est éteinte à défaut de diligence de la part du porteur, dans les délais nxés pour la présentation et le paiement.
« Art. 25. S'il n'est fait aucune poursuite de la part du porteur, dans les cinq années qui suivent le protêt, l'action en recours est prescrite.
« Art. 26. L'action contre l'acceptant, se prescrit par vingt ans.
« Art. 27. Les négociations des billets à^or-dre sont soumises aux mêmes règles que celles prescrites pour les lettres de change.
TITRE IX.
du dépôt.
« Art. 1er. Le dépôt est un contrat essentiellement gratuit, par
lequel une personne donne une chose à garder à une autre, qui s'en charge et s'oblige à la
rendre lorsqu'elle en sera requise.
« Le contrat par lequel une chose est confiée à la garde de quelqu'un moyennant un salaire, n'est point un dépôt, c'est un louage.
« Art. 2. Ce dépositaire est obligé d'apporter à la garde au dépôt le même soin que pour la conservation de ses propres affaires.
« Il n'est pas tenu des accidents de la force majeure.
« Art. 3. U ne peut se servir des choses du dépôt, qu'avec la permission.de celui à qui elles appartiennent.
« Art. 4. Soit que le dépôt consiste en argent, en denrées, ou en d'autres choses, le dépositaire doit rendre le» mêmes objets, sans pouvoir les remplacer par des espèces du même genre, de même qualité, quantité ou valeur.
« Art. 5. Le ^propriétaire du dépôt doit indemniser le dépositaire de toutes les dépenses faites pour la conservation de la chose déposée, et ae tout oe qui lui en a coûté relativement au dépôt.
« Art. 6. Le dépôt fait dans un cas de nécessité, tel qu'un incendie, un naufrage, ou tout autrè événement imprévu, se prouve par témoin, à quelque valeur que puissent monter les choses déposées.
« Art. 7 Le maître de l'hôtellerie garantit la sûreté des effets qui lui sont confiés à titre de dépôt, par celui qui loge dans sa maison.
« Art. 8. Le dépôt est un contrat sacré, celui qui le viole est puni par les lois.
TITRE X.
du mandat.
« Art. 1er. Le mandat ou procuration est un acte p.ar lequel on constitue un mandataire ou procureur, pour gérer ou contracter en son nom.
« Art. 2. La convention, qui oblige le mandant et le mandataire, se forme par l'acceptation du mandat.
« Art. 3. Le mandataire qui exécute, accepte.
« Art. 4. Le mandat est général ou spécial ; il est indéfini ou limité.
« Le mandat général est celui qui comprend la gestion de toutes les affaires du mandant.
« Le mandat spécial est celui qui n'a pour objet que la chose particulière qui y est désignée.
« Le mandat indéfini est celui par lequel le mandataire reçoit le pouvoir de faire oe qu'il jugera le plus convenable à l'intérêt du mandant.
« Le mandat limité ne donne au mandataire, qUe le pouvoir de faire ce qu'il exprime, et ae la manière dont il est exprimé.
« Art. 5. Le mandat peut être donné dans la prévoyance d'un droit à exercer, l'événement arrivant.
( Art. 6. Le mandat pour chose illicite, ou contraire aux bonnes mœurs, ne produit aucune obligation.
« Art. 7. Lorsque le mandataire excède les termes du mandat, le mandant n'est pas obligé.
« Art. 8. Le mandataire qui, après avoir accepté le mandat, en néglige l'exécution est tenu envers le mandant, du dommage qu'il en reçoit.
( Art. 9. Le mandat général n'emporte pas
le pouvoir de disposer de la propriété ; il faut stipulation expresse.
« Art. 10. Dans le cas du mandat indéfini, le mandataire ne peut être recherché pour oe qu'il a fait de bonne foi.
k Art. 11. Le mandataire est obligé de rendre compte des sommes qu'il a touchées, et de remettre les titres et autres actes relatifs à sa gestion.
« Art. 12. Le mandataire est fondé à répéter ses avances, ainsi que les dépenses que lui a occasionnées le mandat ; mais il ne peut demander le salaire de ses peines, si ce n'est qu'il ait été réglé par convention, et que le mandataire soit dans l'usage de prêter son ministère pour les affaires d'autrui.
« Le mandat donné à ces derniers, emporte des obligations plus étroites.
« Art. 13. Le mandant est tenu de ratifier oe qu'à fait le mandataire, et de le décharger des obligations qu'il a contractées, en exécution du mandat, s'il n'en a pas excédé les pouvoirs.
« Art. 14. La ratification volontaire valide même les engagements pour lesquels le mandat n'aurait pas contenu des pouvoirs suffisants.
« Art. 15. Le mandat finit par la mort du mandant, et par celle du mandataire.
« Néanmoins, dans le premier cas, le mandataire n'est pas dispensé de faire ce qui est) urgent pour éviter une perte, ou pour assurer le succès de l'affaire qui mi est confiée.
« Dans le second cas, l'héritier du mandataire doit également pourvoir à ce que les circonstances exigent, en attendant que le mandant soit instruit de l'événement et qu'il ait pu charger une autre personne.
« Art. 16. Le mandat finit encore par la révocation, aussitôt qu'elle est ''connue du mandataire.
( Le pouvoir donné à un autre pour le même objet tient lieu d^ révocation expresse.
( Art. 17. Le mandat finit de même par la renonciation du mandataire qui l'avait acceptée; mais elle ne le délie de ses obligations, que lorsqu'elle est connue du mandant ; et autant qu'elle est faite dans un temps qui laisse à celui-ci. l'intervalle nécessaire pour mettre ses intérêts à couvert.
« Art. 18. Comme on peut sans ordre, et par pure bonne volonté, prendre soin des affaires d'un absent, on peut donner un mandat en son nom.
«c Art. 19. Les expressions d!e conseil et de recommandation ne constituent pas un mandat.
TITRE XI.
§ 1er. — Droits des créanciers.
« Art. 1er. Le créancier est celui au profit de qui une
obligation est consentie.
« Art. 2. Le titre de créancier donne des droits.
« Ces droits diffèrent suivant les causes dont les créances dérivent et suivant les effets qu'elles produisent.
« Art. 3. Le principal droit des créanciers consiste à se faire payer de ce qui leur est
dû dans le temps, le lieu et selon le mode convenu.
« Art. 4. La loi ne connaît qu'un seul moyen de forcer le débiteur au paiement de la dette, c'est celui de l'action judiciaire.
« Art. 5. Les effets de cette action sont : 1° l'expropriation des choses mobilières données en nantissement; 2° l'arrêt des sommes dues aux débiteurs et la vente par ordonnance de justice de ses meubles et immeubles, quand le prêt n'a point été sous nantissement.
« Art. 6. Les bestiaux, outils et instruments aratoires ne sont point compris dans la disposition a'e l'article précédent, à moins qu|il ne s'agisse du prix de la vente de cès objets.
« Art. 7. La contrainte par corps pour dette purement civile n'a point lieu ; il n'est même pas permis de la stipuler.
« Art. 8. Elle a lieu à l'égard des receveurs et dépositaires des deniers publics, soit qué ces derniers appartiennent au corps entier ou à une section du peuple.
« Elle a lieu aussi pour la représentation des sommes ou objets consignés par ordonnance de justice.
§ 2.,— Des préférences.
« Art. 9. Le créancier peut avoir un droit de préférence sur certains biens, ou avant d'autres créanciers.
§ 3. — Des préférences sur les meubles.
« Art. 10. L'ordre des préférences sur la vente des meubles est celui-ci :
« 1° Les frais exécutifs de la vente ;
« 2° Le propriétaire, soit d'une maison, soit d'une métairie pour le terme échu et pour le terme courant du bail à ferme ou à loyer ;
« 3° Le boulanger pour les fournitures de pain faites au débiteur ou à sa famille pendant les trois derniers mois ;
« 4° Le montant de la contribution mobilière du débiteur pour la dernière année échue et l'année courante.
« 5° Les salaires des affidées ou hommes de servioe ;
« 6° Les frais de maladie.
§ 4. — Du nantissement.
« Art. 11. Le nantissement est la remise des meubles et choses mobilières que le débiteur fait à son créancier pour s'assurer le paiement de la dette au terme convenu.
« Art. 12. Le créancier#n'a pas le droit de se servir de la chose donnée en nantissement ; et, s'il contrevient à cette règle, il est tenu à une indemnité envers son débiteur.
« Art. 13. L'obligation de rendre cesse si la chose donnée en nantissement périt.
« Art. 14. Le prêt avec nantissement doit être constaté par acte authentique.
« Art. 15. Le défaut d'exécution de cet article ne peut être opposé au créancier nanti que par d'autres créanciers.
« Art. 16. Entre les parties contractantes, le nantissement est valable par leur seul
consentement* suivi de la tradition de la chose engagée.
Elles ont. la faculté de constater le nantissement par acte sous seing privé.
« Art. 17. Si le débiteur ne paie pas la dette au terme convenu, il perd le droit de retirer l'effet donné en nantissement
a Art. 18-. Dans ce cas, la vente de l'effet peut être faite de gré à gré entre le créancier et le débiteur.
« Si les parties ne s'accordent pas,, l'effet sera estimé par expert.
« Art. 19. Le créancier peut retenir l'effet sur la prisée, à concurrence de; ce qui lui est dû en capital et intérêt*, en remettant au débiteur l'excédent..
« Art. 20. Si le créancier ne retient pas l'effet, la vente en sera faite.
« Les frais de la vente sont à la charge du débiteur.
«• Art. 21. Si le débiteur a d'autres créanciers, les experts seront toujours nommés d'office.
« Art. 22. L'effet sera adjugé par Iicita-tion, à laquelle les créanciers et même les étrangers seront admis.
TITRE XII.
DES HYPOTHEQUES.
(t Art. 1er. L'hypothèque est un droit réel qui résulte d'un
acte authentique ou d'une condamnation judiciaire.
« Art. 2. Ce droit affecte les biens de celui qui a contracté l'acte ou éprouvé la condamnation.
c Art. 3. Les seuls biens susceptibles d'aliénation le sont aussi d'hypothèques.
«. Art. 4. Tous les biens de eelui qui aura contracté un engagement authentique ou éprouvé une condamnation, seront affectés à l'exécution de l'engagement ou de la condamnation.
« Art. 5'. Les immeubles hypothéqués et leurs accessoires inhérents sont responsables die la dette,, en quelques mains qu'ils passent.
« Les meubles n'ont point de suite par hypothèque, entre les mains des tiers acquéreurs.
« Ar.t. 6. Les actions hypothécaires du débiteur sont également hypothéquées.
« Art. 7. Les dettes hypothécaires de l'héritier, existantes à l'époque de la succession, seront payées sur ses biens propres,, par préférence aux dettes de Ta succession.
« Art. 8. L'hypothèque générale s'étendra de plein droit sur tous les immeubles qui accroîtront, par quelque voie que ce soit, les propriétés du débiteur.
« Art. 9'. Les seuls propriétaires des biens et Peurs fondés de pouvoir spécial1 peuvent les hypothéquer.
» Art. 10. Les tuteurs et les curateurs de mineurs ou d'interdits auront la même faculté, en observant les formes prescrites par la loi, et sauf leur responsabilité personnelle.
«'Art. M. La loi ne reconnaît pins aucune hypothèque tacite.
« Art. î21 Les actes passés hors du territoire français ne portent hypothèque en France que du jour où ris ont été reconnus par un acte authentique ou par un jugement.
Art. 13. II en est de même- des jugements rendus par les tribunaux des puissances étrangères.
« Art. 14. Les jugements rendus en aveu ou reconnaissance, des obligations sous seing privé, impriment également hypothèques.
« Art. 15. Les hypothèques sont de préférence ou simples.
« Art.. 16. L'hypothèque de préférence opère le paiement avant toutes autres créances sur le prix de l'héritage soumis à, cette hypothèque.
u Art. 17. L'ordre des préférences est comme il suit :
« 1° Les rentes foncières et leurs capitaux,, sur le prix du fonds sujet à la vente ;
« 2.° Un ouvrier aura hypothèque,, de préférence sur Fimmeuble qu'il aura réparé, et ce, pour la mieux-value.
« Le montant des réparations sera constaté par un devis estimatif j ainsi que par un procès-verbal de- visite de réception ;
« 3° Le vendeur de l'immeuble aura hypothèque de préférence sur cet immeuble*, jusqu'à concurrence du prix qui lui en sera dû ;
« 4° Dans tout acte dé partage, le coparta-geant aura la préférence sur les autres lots, jusqu'à concurrence de la garantie qu'il' aura à exercer ;
« 5° Le fermier et lé colon partiaire auront préférence sua: les fruits de la récolte pendante à raison de leurs avances, frais de semence et de culture.
et Art. 18. Les hypothèques simples sont celles qui n'emportent avec elles aucunes préférences.
«. Art." 19. Ces hypothèques sont ou générales, et aFors elles affectent, l'universalité des biens du débiteur, ou elles sont spéciales, et alors elles n'affectent qu'un immeuble particulier.
« Art. 20» Les intérêts arréragés des créances hypothécaires, soit de préférence* soit simples, sont payés dans le même ordre que les capitaux qui les ont produits.
« Art. 21. La date du paiement ou de Faete authentique sera celle de l'hypothèque;
« Art. 22. Dans le cas où deux actes seront passés le même jour, celui qui sera daté du matin jouira de l'antériorité.
« Art. 23. Les hypothèques s'éteignent :
« 1° Par l'anéantissement total de la chose hypothéquée ;
« 2° Par l'acquisition absolue et irrévocable que fait le créancier de la chose qui lui est hypothéquée ;
« 3° Par la renonciation exprlesse faitte par le créancier dans un acte publie ;
« 4°' Par le paiement volontaire ou forcé de la dette ;
«. 5° Par la prescription.
«' Art, 24. Il sera établi dans chaque chef-
lieu de district un bureau de conservation des hypothèques.
«• Art. 25. Il sera établi" une administration générale des hypothèques.
« Cette administration correspondra avec les conservateurs près les districts' et lëg surveillera.
« Art. 26. La forme de procéder pour la conservation des hypothèques, l'organisation des conservateurs et des administrateurs généraux seront réglés par un décret particulier.
« Art. 27. Dans le cas de paiement forcé, il sera procédé, devant le conservateur des hypothèques, à la vente définitive de l'immeuble hypothéqué,, ainsi qu'à l'ordre des créances, d après les résultats des registres ténus par les conservateurs.
« Art. 28. La forme de procéder à cette vente et à cet ordre sera déterminée dans la partie du code qui traite de l'exercice des actions civiles.
« Fait et arrêté en la section du comité de législation, chargée du travail relatif au Code civil, le 8 août 1793, l'an II de la République française, une et indivisible. »
(La Convention applaudit ce rapport ^ elle en ordonne l'impression, la distribution et l'ajournement) (I).
« Signé-. Cambacérès;Charlier; Génissieu;
Merlin (de Douai). L. R. Guytôn; C. F.
Ôudot ; Bézard ; Bar ; J. Ph. Garran ;
Azéma ; Hentz; Florentz -Guyot ; Ber-
lier. »
(2) rapporteur de la commission dés Cinq, chargée' de Vexamen de Va dette publique, demande la parole pour jeudi, afin de présenter le travaillait sur oette importante matière, et sur les moyens de diminuer la masse des assignats.
Nous avons trouvé le moyen, dit-il, de reti-
(La Convention décrète que oe rapport sera entendu jeudi prochain elle en ordonne l'impression et la distribution deux jours avant la lecture à l'Assemblée.)-
secrétaire, donne lecture des deu± lettres suivantes :
1° Lettre des membres des autorités constituées de Loudun (1), par laquelle ils écrivent que dans la nuit du 24 au 25 juillet dernier, les brigands se sont portés sur cette ville, au nombre de 200 cavaliers : les habitants surpris, pour la plupart, dans leurs lits, n'ont pu s'opposer à cette invasion ; lès caisses publiques ont été pillées ; cette troupe n'a resté dans les murs de Loudun que quatre heures.
(]ja Convention renvoie la lettre au comité de Salut public.)
Lettre de Deforgues, ministre des affairés étrangères (2), par laquelle il fait passer à- la Convention l'état des consuls de France actuellement employés.-
(La Convention renvoie la lettre au comité de Salut public.)
au nom du comité de Salut public, fait lecture d'une lettre des représentants Lau fent et Ritter, commissaires à l'armée du Rhin,, donnant des détails sur l'incendie de l'arsenal d'Huningue et présente un projet de décret pour ordonner à ces commissaires de prendre sur-le-champ les informations nécessaires afin de découvrir les causes et les auteurs de cet incendie ; il s'exprime ainsi (3) :
Citoyens, le comité dè Salut public a reçu des détails sur l'incendie qui a eu lieU à» Hu-ningue,- contenus dans une lettre de nos collègues commissaires- dans- les» départements du Rhin.
Les représentants du peuple envoyés auprès
dé l'armée du Rhiri, aux représentants du peuplé membres du comité de Salut publie.
a Huningue, le
« Yoici, oitoyens nos collègues, en quel état nous avons trouvé l-'arsenal d'Huiiingiie.
« Le bâtiment est totalement détruit, à l'exception d'une petite partie qui servait de logement à quelques- employés.: Une partie du charronnage, presque tous les bois de construction-,, les outils de toute espèce, les différentes sortes d'artifices, les provisions de gar-gousses, de cordagesy de sacs à terre et quelques fusils ont été la proie des flammes. On a réussi à sauver la poudre, la plus grande partie des plombs et presque tous les fusils
(t) Procès-Verbaux de la Convention, t. 18, p. 244, et1 Auditeur national, 0" 3^3; pagè 2v
— LeS jburnautf, par erreur,• ébrivent Issoudun;
« Oe funeste événement est accompagné de circonstances dignes d'être observées avec attention par ceux qui sont chargés spécialement du salut public. Au moment où l'incendie se manifesta, les fontaines manquèrent d'eau ; elles ne recommencèrent à couler qu'à la fin de l'incendie. Les officiers d'artillerie de cette place ne parurent pas. On ne sait encore avec une entière certitude la cause de l'incendie, mais toutes les probabilités se réunissent pour l'attribuer à l'imprudence d'un forgeron et à la négligence de l'artificier. Ce dernier est particulièrement désigné par le soupçon public ; on a remarqué que depuis longtemps il se plaignait amèrement de n'être pas assez payé, de ne pouvoir subsister avec ses appointements ; qu'il faisait, ainsi que sa femme, de fréquents voyages à Bâle ; qu'il dérobait avec précaution, et même avec crainte, sa correspondance à tous les yeux ; il en faut moins pour fonder un soupçon. Sa conduite, ainsi que celle des officiers d'artillerie, sera scrupuleusement examinée, et le résultat de l'information sera mis sous vos yeux.
(( Nous avons donné des ordres pour tirer de Belfort les munitions dont cette place-ci ne peut absolument se passer. Nous avons désigné provisoirement un des bâtiments militaires pour servir d'arsenal ; on va se mettre à le blinder. Nous avons cru aussi devoir appeler dans cette place un officier du génie de plus, parce que celui qui y est attaché, jeune homme reçu depuis très peu de temps dans le corps du génie, ne peut suffire à des travaux étendus et pressés. Nous avons mandé celui qui est employé d'une manière assez inutile aux forts de Joux et de Salins.
« Nous pouvons assurer la Convention nationale que, malgré la perte considérable que cette ville vient d'essuyer, elle sera bientôt remise en état de défense ; mais nous nous réservons de vous instruire en détail, à notre retour, des véritables ressources de l'ennemi dans cette partie de notre frontière, et des causes les plus dangereuses de notre faiblesse; vous verrez qu'il y a un système suivi de calomnie contre tous ceux que l'on soupçonne capables d'aider à sauver la patrie ; que l'on s'attache à semer la défiance et le découragement, à ne laisser aux généraux aucun moyen de se faire obéir, à donner aux soldats l'habitude de l'insurrection et le dégoût de leur métier ; que ce plan infernal est suivi avec persévérance et avec succès. Il est on ne peut pas plus important que cette partie de l'armée ne
cesse jamais d'être sous les yeux de quelques représentants du peuple, nous écrivons encore à nos collègues pour les presser de s'y rendre.
« Signé : F.-J. Rittee ; Laurent. »
, rapporteur. Yous voyez avec quelle adresse Pitt fait exécuter son plan infernal ; pour qu'on ne pût arrêter les progrès de l'incendie, toutes les fontaines ont cessé de couler au même instant. Elles se sont remises à couler après l'instinction complète de l'incendie.
Ce fait des fontaines est précieux à recueillir ; il ajoute aux matériaux de l'histoire de la scélératesse de ce moderne Albéroni.
Le comité a cru devoir vous proposer une mesure pour rechercher les auteurs de ce tarissement subit de toutes les fontaines d'une ville, et, d'accord avec Lecointre, il m'a chargé de vous présenter le projet de décret suivant (1) :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Salut public sur l'incendie de l'arsenal d'Huningue, décrète oe qui suit :
Art. 1er.
« Les représentants du peuple près l'armée du Rhin sont chargés de prendre sur-le-champ les informations nécessaires pour découvrir les causes et les auteurs de l'incendie de l'arsenal d'Huningue, et du tarissement des fontaines dans le moment de l'incendie.
Art. 2.
« Les coupables de cet attentat aux propriétés nationales et à la sûreté des frontières seront arrêtés et traduits au tribunal révolutionnaire.
Art. 3.
« Les commandants des places répondront sur leur tête, à la République, de la surveillance et de la sûreté des arsenaux, magasins et établissements publics. »
(La Convention adopte ce projet de décret.)
, au nom du comité de Salut public, fait un rapport et présente un projet de décret pour approuver les suspensions prononcées par les commissaires de la Convention contre certains administrateurs du district d'Abbeville et pour nommer le représentant Le Bon commissaire dans la Somme en remplacement du représentant Chabot ; il s'exprime ainsi (1) :
Le département de la Somme est un de ceux qui sont le plus troublés dans ce moment. Un envoi de commissaires dans ce département a paru nécessaire.
Yotre comité vous propose d'approuver les décisions déjà prises, d'étendre sur Boulogne et
Montreuil la mission du citoyen Dumont,
Yoici ce projet de décret (1) :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Salut public, approuve les suspensions faites par les représentants du peuple, des deux administrateurs du district d'Abbeville, nommés Dubel-laiet Carton, ainsi que le remplacement qui a été fait par les mêmes représentants, des citoyens Bruley et Pilles.
( Elle nomme à la place du citoyen Chabot le citoyen Le Bon, du département du Pas-de-Calais, pour continuer la mission donnée aux citoyens Chabot et Dumont dans le département de la Somme, et étend leur mission sur les villes de Boulogne et Montreuil. »
(La Convention adopte ce projet de décret.)
, au nom du comité de Salut public, fait un rapport et présente un projet de décret pour organiser dans chaque district un grenier d'abondance et pour mettre à la disposition du Conseil exécutif, en vue de cet objet, une somme de 100 millions de livres ; il s'exprime ainsi (2) :
Citoyens, je dois vous entretenir d'un objet bien important, celui des subsistances. La France est la contrée la plus fertile de l'Europe ; et quoique dans ce moment une abondante moisson tombe sous la faulx du cultivateur, cependant on répand des inquiétudes sur les subsistances. Notre riche récolte détruira les espérances de nos ennemis, qui bloquent la France et comptent la réduire par la famine. L'Angleterre arrête les vaisseaux neutres chargés de blé ou de farine, et confisque la cargaison. C'est une donnée de plus sur la perfidie de ce gouvernement. A l'exemple d'un peuple ancien, votre comité de Salut public vous propose d'établir dans les principales villes de la République des greniers d'abondance. (Applaudissements.) Vous choisirez pour greniers les palais des féroces émigrés, leurs châteaux, et vous ferez concourir au soulagement du peuple ces repaires de la féodalité. (Nouveaux applaudissements.) Le comité a pensé aussi que? puisque la nation employait jusqu'à 330 millions pour la guerre, elle pouvait consacrer 100 millions à la subsistance du peuple. (Applaudissements.)
Vous devez faire plus pour le peuple ; il faut qu'il ne soit plus obligé d'avoir recours
aux boulangers pour avoir du pain ; il faut que chaque famille fasse elle-même le pain
nécessaire à sa subsistance. (Vifs applaudissements.) Parmi les boulangers, il y en a de
vendus à l'aristocratie : ce sont eux qui sont les auteurs de la disette factice qui a lieu
dans certains moments. Il y en a d'autres qui s'intéressent au sort du peuple, qui font tous
leurs efforts pour ne pas le laisser manquer de l'objet de première nécessité, du pain. Le
comité a pensé que si les premiers devaient
Voici le projet de décret que j'ai reçu mission de vous présenter (1) :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Salut public, décrète :
Art. 1er.
« Il sera formé dans chaque district un grenier d'abondance. La Trésorerie nationale tiendra 100 millions à la disposition du Conseil exécutif, sous la surveillance immédiate des comités de Salut public et des finances, pour l'achat des grains. Cette somme sera prise dans la caisse à trois clefs, sur la réserve de 498,200,000 livres décrétée le 6 juin dernier.
Art. 2.
« Les conseils généraux des districts choisiront parmi les maisons d'émigrés ou autres maisons nationales celles qui sont les plus sûres et les plus propres à ce genre d'établissement.
Art. 3.
« Les citoyens sont invités à acquitter en nature, dans les greniers d'abondance, les contributions publiques arriérées ou courantes, en totalité ou en partie.
Art. 4.
« Les percepteurs d'impositions prendront pour comptant la reconnaissance du versement des grains au prix courant, laquelle reconnaissance contiendra la quantité, poids de marc, et le prix des grains fournis au grenier d'abondance.
Art. 5.
« Les percepteurs des contributions publiques accéléreront, par tous les moyens que la loi a mis en leur pouvoir, le recouvrement des contributions publiques dans les délais prescrits.
Art. 6.
« Il sera construit sur-le-champ, aux frais de la République et à la diligence des corps administratifs, des fours publics dans chaque section des villes, en proportion de la population de chaque section, et indépendamment des fours particuliers existants.
Art. 7.
« Les boulangers des villes seront mis, en cas de besoin, en réquisition par les municipalités, pour l'activité des fours publics aussitôt qu'ils seront construits. Il leur sera payé une indemnité.
Art. 8.
« Les opérations des boulangers seront surveillées par des commissaires choisis par les
sections, lesquels prendront toutes les mesures nécessaires pour prévenir et arrêter les
abus.
« Les noms des boulangers qui, dans les circonstances actuelles, auront redoublé d'efforts et de moyens pour assurer les subsistances du peuple, seront proclamés solennellement au sein de la Convention nationale, comme ayant bien mérité de leurs concitoyens.
Art. 10.
« Ceux des boulangers qui cesseraient ou suspendraient leurs travaux seront réputés étrangers à la République, et eomme tels destitués de leurs droits de citoyen pendant cinq années; et punis d'une année de gêne.
Art. 11.
« Le comité d'agriculture présentera, dans huit jours, le projet de décret sur l'organisation des greniers d'abondance- et l'administration des fours publics. »
(La Convention adopte ce projet de décret.)
, au nom du comité dé Salut public, rend compte de la situation des départements méridionaux et présente un projet de décret pour adjoindre aux commissaires près l'armée des Alpes tes représentants Gasparin et Escudier ; iF s'exprime ainsi (!) r
Les patriotes sont toujours persécutés à Toulon. Les contre-révolutionnaires font des processions pour remercier Dieu de ce qu'il Tes a délivrés de là Convention nationale. Le comité de Salut public vous fera- incessamment un rapport sur les départements méridionaux ; mais en attendant,, il vous propose d'adjoindre Gasparin et Escudier aux commissaires qui sont déjà près l'armée des Alpes, afin de prendre des mesures conjointement avec eux contre les contre-révolutionnaires du Midi.
Voici ce projet de décret (2) r
« La Convention nationale,: sur. le rapport de son comité de Salut public, décrète :
« Que les citoyens Gasparin et Escudier sont adjoints aux représentants du peuple pxèss les armées des Alpes et d'Italie, et chargés d'agir de concert avec ceux déjà envoyés pour réduire les contre-révolutionnaires des départements du Var et des; Bouches-du-Rhône. »
(La Convention adopte- ce projet de décret.)
, au nom du comité de Salut public, fait un rapport et présente un projet de décret, pour autoriser les patriotes corses, qwir se' trouvent actuellement' à Paris) à' assister• à la fête nationale du 10 août ^ il s'ex-prime-ainsi (3) :
L'éloignement du. département de la Corse
« La Convention nationale,, après avoir entendu le rapport du comité de Salut publie, considérant les obstacles portés par les escadres ennemies à la communication de la Corse avec le continent, décrète que les patriotes corses qui se trouvent actuellement à Paris assisteront à là fête nationale de l'unité et de l'indivisibilité du 10 août, et que le citoyen Attrèle Varère,. envoyé de la société- populaire de Bastia^ aura la pique destinée aux départements; »
(La Convention adopte ce projet de décret.)
, au nom des comités de Séreté générale et de Salut public réunis, fait Un rapport sur les- troubles du Jura, et présente un projet de décret tendant à mettre hors la loi certains fonctionnaires' publics de ce département (2) ; ce projet de décret est ainsi conçu (3) :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport, fait au nom. de ses comités de Salut public et de Sûreté générale} décrète :
Art. 1er.
« Les fonctionnaires publics du département du jura qui, postérieurement à la notification du décret du 27 juillet dernier^, ont continué des rassemblements et pris des délibérations ou arrêtés sous le nom de comité de salut public ; ceux qui, postérieurement à cette époque, ont continué' d'exercer dès fonctions dans lesquelles devaient être réintégrés, en vertu du même décret, ceux qui en avaient été arbitrairement destitués-; les commandants en ehef des bataillons dits de district, de cavalerie dite nationale, dë garde nationale, qui ont pris dès arrêtés ou délibérations tendant à s'opposer à l'exécution des décrets- dë là Convention, ou qui s'y sont opposés par îe fait, sont déclarés traîtres à la patrie et mis hors de Va toi.
Art. 2.
(( L'administration départementale est supprimée. Il sera^ étJabli à Dole une commission
administrative; composé© de' 5 membres. Le tribunal- criminel sera; transféré à Dole. Les
commissaires de la Convention pourvoi1
Art. 3.
( Toute force publique organisée dans le département du Jura, sous quelque dénomination que ce- soit, est licenciée. Les commissaires pourront conserver celles qu'ils croiront utiles au service public. Tous les citoyens du Jura sont mis à la réquisition des commissaires de la Convention et du Conseil exécutif.
Art. 4.
« La ville, de Lons-le.-Saulnier est déclarée en état de rébellion, jusqu'à ce que les décrets de la Convention y aient reçu leur pleine exécution.
Art: 5.
« Le Conseil exécutif se concertera avec le comité de Salut public sur les mesures à prendre pour procurer la prompte exécution du présent décret et de ceux précédemment rendus concernant le département du Jura. »
(La Convention adopte ce projet de décret.)
Le citoyen Palloy est admis à la barre et donne lecture d'une adresse dans laquelle il fait hommage à la Convention de la Déclara^ tion des droits de l'homme, gravée sur un tableau formé des pierres de la Bàstille (1) ; l'adresse est ainsi conçue (2) r
« Législateurs,
« Yous voyez paraître devant vous la victime du tartufe Roland, du traître Dumou-rieZj et le jouet de toutes les intrigues de l'aristocratie et des modérés, agents de Pitt et de Cobourg ;., mais, fidèle aux principes républicains, je me suis déclaré leur ennemi juré, préférant toujours le bonheur de mes concitoyens au mien ; et, comme apôtre de la liberté, j'ai juré d'élever autant de trophées que le despotisme avait de têtes.
«c Au bruit de la chute de la Bastille, toutes les bastilles du monde ont chancelé dans leurs fondements, tous les rois ont pâli sur leurs trônes ; la liberté apparaissant dans l'Europe a fait trembler tous les despotes coalisés ; ils nous ont déclaré la guerre, signal pour nous d'une révolution universelle, qui, en dépit de tous les tyrans couronnés, de tous les traîtres, tant intérieurs qu'extérieurs, assurera la génération libre et le bonheur de l'univers entier. Tous les peuplés jureront, comme nous, et ne connaîtront désormais nul maître que la loi.
« L'orateur le plus éloquent ne saurait nous exprimer les sentiments qui pénètrent mon âme,
lorsqu'il s'agit d'offrir des hommages qui puissent frapper les regards de mes concitoyens ;
c'est en traçant sur cette
u Yous venez de mettre en délibération que l'on supprimerait tous les forts r faites aussi détruire les châteaux des émigrés, qui, ainsi qu'on les voit aujourd'hui dans plusieurs départements, servent si bien l'aristocratie et sont des nids à tyrans. Que l'indigent trouve dans ces débris de quoi construire sa chaumière. En un mot, achevez de conquérir l'intérieur, et d'ôter tout espoir à nos ennemis. C'est un combat à mort ; qu'ils fuient donc de cette terre de la liberté, tous eeux qui luttent contre eller tous ceux qui voudraient ressusciter le despotisme en France et nous donner un tyran.
« La Constitution va assurer le bonheur des Français ; c'est par elle que la République sera encore une fois sauvée. La classe indigente du peuple a toujours le plus souffert des fléaux élémentaires, de l'injustice de ses commettants, de la tyrannie des rois et de leur ignorance. Dans ie premier cas, l'humanité doit des secours ; dans le second, réprimer ses mandataires coupables ; dans le troisième, anéantir le tyran ; dans le- quatrième, la société doit ses lumières. Yous avez, législateurs, rempli ces devoirs en ap-| portant des secours aux malheureux, en vo-I tant la mort du tyran, en faisant la table des lois et la Déclaration des droits de l'homme, enfin par l'établissement de l'école nationale.
« Permettez que je dépose au milieu du Sénat la déclaration républicaine qui n'est ! que tracée. J'attends que la souveraineté du peuple y ait donné sa sanction, pour y pla-! cer le ciseau et graver cet article sublime qui fait connaître à l'homme libre ses droits et ses devoirs. Cette table est la dépouille du monument du despotisme. C'est ainsi que, tôt ou tard, chez les peuples libres, les vestiges de la tyrannie se convertissent en signes d'alliance et de liberté.
« Cette pierre rappellera les époques mémorables des 20 juin, 14 juillet, 5 et 6 octobre 1789, 20 juin, 10 août 1792, 21 janvier, 31 mai 1793, où les Français ont su vaincre et soutenir avec courage la liberté, l'égalité et l'indivisibilité de la République ; c'est sur l'autel de la patrie, c'est autour du faisceau d'armes, en présence de l'Etre suprême, que tous les républicains français jureront de soutenir, au péril de leur vie, la Constitution qui sera proclamée demain, 10 août, époque mémorable pour les siècles futurs.
« Le glaive suspendu à ce tableau fera frémir les ennemis de la patrie ; sa légende est furieuse pour eux ; puisse-t-elle les ramener à leur devoir ! mais s'ils persistent dans léur rebellion, s'ils osent attaquer la Constitution, que nous avons juré de maintenir, c'est pour effrayer les royalistes que je vous présente ce glaive ; il porte pour inscription ces mots : fatal oaix tyrans. Que cette devise, citoyens législateurs, ne soit point un vain présage, et que la liberté, maintenue pa? vos sages décrets, enchaîne à jamais les efforts de l'aristocratie, malgré tous les despotes.
« J© fais hommage aux 87 départements de la Déclaration des droits (1), ainsi qu'aux citoyens d© Jemmapes et de Liège, réfugiés en France, sous la protection de la nation française, pour qu'elle fût placée dans le lieu des séances, afin, qu'exposée à la vue du peuple, cette pierre leur apprenne ce qu'ils ont fait et ce qu'ils doivent faire pour conserver leur autorité ; elle rappellera à la postérité l'anéantissement de la Bastille et le renversement du trône.
« Continuez, législateurs ; votre conduite républicaine vous donne des droits à l'estime du peuple que vous représentez, et vos pénibles travaux pour le bien général vous en donnent à sa reconnaissance ; quant à moi, il m'est plus facile de sentir que d'exprimer tous les avantages que vous venez de procurer à la République, par la nouvelle Constitution.
( Ces hommes pervers, vils et lâches, abreuvés du sang de leurs frères, ces amis des tyrans
couronnés, ont osé déchirer le sein de la patrie, en portant dans les départements le feu de
la discorde, pour faire porter nos frères sur Paris, le berceau de la liberté, qui plus d'une
fois a retiré du naufrage le vaisseau qui était près de s'engloutir. Une indignation profonde
a saisi d'horreur le peuple français contre le complot perfide qui devait renverser la
République ; il s'est levé ; mais c'était pour chasser ces monstres qui en-
« L'exemple que la République française va donner aux peuples des autres nations, me fait espérer que sous peu les mêmes journées qui nous ont conduits à la liberté et à l'égalité, leur feront secouer le joug de l'esclavage ; les sans-culottes républicains les aideront et leur porteront des secours fraternels pour les délivrer de la tyrannie.
« Puissent un jour toutes les bastilles de l'Europe tomber sous mes coups! Puissent un jour tous les tyrans périr de ma main ! U me serait doux d'expirer sur le cadavre du dernier des despotes, et sur les débris de la dernière bastille.
« Signé : Palloy, patriote. »
répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.
(La Convention décrète la mention honorable, l'insertion au bulletin, et le dépôt de cette offre patriotique dans le lieu de ses séances.)
, au nom du comité de Vexamen des marchés, fait un rapport sur la pétition des citoyennes employées à la confection de l habillement des troupes et présente un projet de décret pour réglementer la distribution de l'ouvrage à ces citoyennes ; le projet de décret est ainsi conçu (1) :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de l'examen des marchés sur la pétition des citoyennes employées à la confection de l'habillement des troupes, rapporte son décret du 5 de ce mois ; en conséquence décrète ce qui suit :
( Art. 1er. La distribution des ouvrages provenant des ateliers
de coupe établis à Paris, à confectionner pour l'habillement des troupes, sera faite sous la
surveillance de l'administration chargée de oette partie, et par ses préposés.
« Art. 2. U sera établi dans l'arrondissement de chacun des 6 ateliers de coupe, un bureau de distribution et de livraison, en sus de ceux existants
« Art. 3. L'administration des habillements et équipements militaires veillera à ce que la distribution des ouvrages à confectionner soit faite en proportion des besoins de chaque section. A cet effet, chacune d'elles adressera à l'administration de l'habillement l'état des citoyens et citoyennes de son arrondissement, qui sont dans le cas d'être employés de préférence dans la confection des habillements.
( Art. 4. U ne pourra être distribué aucun ouvrage qu'au préalable les pièces qui le composent n'aient été estampillées.
« Art. 5. U sera procédé à un nouveau choix des préposés aux ateliers.
« Art. 6. Les tailleurs employés à la coupe, seront changés tous les quinze jours. Us seront choisis alternativement dans chaque section parmi les pères de famille, d'après le tableau que les sections en auront dressé.
(1) Collection Baudouin, tome 32, page 72 et Procès-verbaux de la Convention, tome 18, page 230. — Le rtom du rapporteur nous a été connu par la minute [ uu procès-verbal qui se trouve aux Archives natio-uvles.
« Art. 7. L'administration de l'habillement rendra compte tous les quinze jours à la Convention nationale, et au ministre de la guerre du produit des ateliers et de leur emploi.
(La Convention adopte oe projet de décret.)
, au nom du comité de Salut public et des achats réunis (1), fait un rapport et présente un projet de décret sur les moyens d'approvisionner promptement toutes les armées (2) ; il s'exprime ainsi (3) :
Le comité de Salut public et celui des achats m'ont chargé de vous présenter un projet de loi pour l'approvisionnement des armées
Cette loi a pour but de lever sur les cultivateurs de la République un contingent en nature qui, réparti avec équité, soit recouvré facilement.
U y aurait beaucoup de choses à vous dire sur les vices de notre économie, sur les causes des difficultés que nous éprouvons depuis longtemps dans l'approvisionnement. La plus funeste a été la concurrence de divers acheteurs, l'indépendance des fripons dans le monopole, la faculté qu'ont eue nos ennemis de se procurer beaucoup de notre papier et de se mettre partout en opposition avec nous.
Les circonstances sont pressantes : on doit parler par résultats.
"Voici le projet de loi :
Projet de décret pour Vapprovisionnement
des subsistances des armees de la République.
( Art. 1er Dans la quinzaine de la promulgation du présent décret, les cultivateurs de la République fourniront, pour l'approvisionnement des armées, en grains vieux ou nouveaux, leur contingent proportionnel.
« Art. 2. Les cultivateurs qui n'ont pas ensemencé une quantité de cinq arpents de froment, méteil ou seigle, ne sont point compris dans l'article précédent.
« Art. 3. L'arpent est composé de 100 perches carrées, et la perche de 20 pieds.
« Art. 4. Tous les cultivateurs qui auront ensemencé plus de 5 arpents de grains, seront tenus de fournir dans les greniers qui, leur seront indiqués, un quintal de froment poids de marc ; ceux qui en auront ensemencé 10, 2 quintaux ; 15, 3 ; 20, 4 ; 25, 6 ; 30, 8 ; et ainsi de suite jusqu'à 50 arpents ; et au-dessus de 50 la progression sera de 4 quintaux par 5 arpents au lieu de 2, suivant le tarif annexé, sans néanmoins qu'ils soient tenus à aucune fourniture pour les nombres intermédiaires.
« Art. 5. Chaque cultivateur sera admis à fournir le cinquième de son contingent en seigle ; et dans les communes où il est notoire et d'usage qu'il ne se récolte point de f roment, le contingent sera fourni en seigle.
« Art. 6. Les cultivateurs qui, par leurs baux, sont tenus de payer leurs fermages en
nature,
« Art. 7. Les grains seront versés dans des magasins publics et nationaux de chaque chef-lieu de district pour les cultivateurs de l'arrondissement.
« Art. 8. Chaque directoire de district nommera dans son arrondissement un ou plusieurs préposés pour recevoir les grains provenant des contingents, lesquels seront tenus de transcrire sur un registre les noms des fournisseurs, quantités, qualités et prix de chaque grain.
« Art. 9. Les préposés seront tenus de payer sur-le-champ les grains fournis, et en outre les frais de transport à raison de 5 sous par quintal par chaque lieue. Us sont autorisés à prendre dans les caisses de receveurs de district, et au besoin dans toutes autres caisses publiques les fonds qui leur seront nécessaires, à la charge par les administrateurs des subsistances militaires de les y faire rétablir dans la huitaine pour tout délai, d'après l'avis qu'ils auront reçu.
« Art. 10. Les grains livrés dans chaque chef-lieu de district seront de suite et journellement versés par les soins des administrateurs, dans les magasins et dépôts indiqués par l'administration des subsistances ; l'administration sera tenue d'y faire parvenir le nombre de sacs qui sera nécessaire au transport.
« Art. 11. Le prix du transport des chefs-lieux de district aux dépôts qui seront indiqués, ne pourra être fixé par terre au-dessus de 5 sous par quintal, poids de marc, et par lieue de poste.
« Art. 12. Aussitôt la réception du présent décret, les municipalités seront tenues, sous leur responsabilité et dans le délai de trois jours, de dresser un rôle de tous les cultivateurs et du contingent que chacun d'eux devra fournir.
« Art. 13. Ce rôle sera publié et affiché après avoir été approuvé par le conseil général de la commune.
« Art. 14. U en sera de suite envoyé un double au directoire de district, qui le fera parvenir à celui de département, et celui-ci aux préposés de l'administration des subsistances militaires de son arrondissement.
« Art. 15. Tous les grains provenant des revenus des émigrés seront mis à la disposition des administrateurs des subsistances militaires, qui seront tenus d'en verser la valeur dans la caisse des receveurs du droit d'enregistrement.
( Art. 16. Les cultivateurs, qui auront fait constater que leurs propriétés ont été ravagées par la grêle et qu'ils ont perdu au moins un quart de leur récolte, ne seront sujets à aucun contingent.
« Art. 17. Les cultivateurs qui n'auront point fourni, dans le délai qui leur sera fixé, la quantité de grains pour laquelle ils auront été requis, seront condamnés à une amende pareille à la valeur de ce qu'ils devaient fournir, sans pouvoir en être dispensés en aucun cas.
« Art. 18. U sera mis à la disposition du ministre de la guerre une somme de 25 mil-
lions pour être envoyée dans les divers départements et y être employée d'après la répartition faite par les administrateurs généraux des subsistances militaires.
« Art. 19. les administrateurs des subsistances, militaires seront tenus de rendre compte au ministre de la guerre, pour le 15 septembre prochain, des quantités et espèces de grains qui auront été livrés en conséquence du présent décret.
« Art. 20. Le prix des grains fournis sera payé d'après le maximum fixé par les administrateurs, pour le mois de juin.
suit le tarie.
lTe proportion.
5 arpents..................................1 quintal.
10 arpents.... 2 quintaux.
20 arpents..............................4 —
25 arpents....................................6 —
30 arpents..................................8 —
35 arpents.......................10 —
40 arpents...............................12 —
45 arpents.......................14 —
50 arpents..................................16 —
i>e proportion.
55 arpents 60 arpents 65 .arpents ,70 arpents 75 arpents 80 arpents 85 arpents 90 arpents 95 arpents 100 arpents
Ainsi de suite
(La Convention décrète l'impression et ajourne la discussion à une séance ultérieure.)
, secrétaire (l),fait lecture de la liste des 24 membres qui ont été nommés par le bureau, et qui sont invités à assister ce soir 9 août à la cérémonie funèbre en Vhonneur de Marat, dans l'église de Saint-Eustache ; leurs noms suivent :
Bouqu'ier aîné, Pinet aîné, Pérard, Roux-Fazi'llac, Louis Legendre, Chabot, Dupuy fils, Ichon, Barbeau du Barran, Dumont (Somme), Laignelot, Thomas Lindet, Jagot, Piorry, Fourroy, Forestier, Gayre-Laplan-ehe, Gaston, Gay-Yernon, Maure, Laloy le jeune, Guillemardet, Le Bon, Le Carpentier.
(La séance est levée à 4 heures 1/2.)
a la séance de la convention nationale du
Lettre de N. François (de Neuechateau), juge de paix à Vicherey, président du département des Vosges, aux citoyens culti-
vateurs de ce département-, pour leur proposer une manière plus facile et plus économique de recueillir les grains, avec des observations importantes sur les semailles.
(Imprimée et publiée en vertu d'un décret de la Convention nationale du 9 août 1.793, l'an II de la République française) (1).
aux citoyens cultivateurs.
Citoyens, frères et amis,
Permettez que je vous exhorte à lire ce mémoire, où j'ai examiné les diverses méthodes de recueillir les grains, et où je vous propose d'essayer cette année une manière plus facile et plus économique de faire vos moissons. Ce n'est point une nouveauté ; c'est un très vieil usage des anciens Romains, que je crois que l'on peut renouveler avec succès, ; surtout dans une circonstance où vous avez | moins de secours et de coopérateurs pour vous aider dans vos travaux. Yous avez envoyé vos enfants et vos domestiques à la défense des frontières et à la poursuite des traîtres, armés contre la liberté. Cependant, il vous faut des bras. La récolte a été nommée la cou-; renne du labourage ; mais on n'obtient cette couronne que par de pénibles efforts ; et i pour la conquérir, il faut beaucoup de monde. Il en reste bien peu aux champs. Il faut que l'art supplée au nombre. Il ne faut pas perdre courage. S'il y a des moyens de faire au-: tant d'ouvrage, en employant moins d'ouvriers, ces moyens aujourd'hui doivent vous être précieux. Je crois les avoir indiqués. Tout en exigeant moins de monde, la méthode que je propose évite les pertes de grains que l'on fait tous les ans et augmente d'un tiers la paille et le fourrage. Yous trouverez ici des choses qui vous seront utiles, quand même vous croiriez ne devoir pas les suivre toutes. Vous apprendrez du moins que votre pratique locale n'est pas la seule qui existe, ! et peut-être saurez-vous gré à celui qui a pris î la peine de mettre sous vos yeux le tableau des pratiques suivies avec succès en d'autres temps et d'autres lieux (2).
Agréez ce travail, mes chers concitoyens! ma mauvaise santé me forçant de rester chez moi, m'empêche de vous être ùtile dans les places que vous m'aviez fait l'honneur de me confier. Il ne me reste que ma plume ; je la voue à l'agriculture ; et c'est la consacrer aux mœurs, aux lois et à la liberté.
Salut,
François (de Neuf château).
A Yicherey, le
E xamejsf des méthodes de recueillir les grains, et proposition d'essayer sur ce point une méthode plus facile et plus économique.
La méthode ordinaire de faire la moisson des grains a plusieurs inconvénients, que je crois devoir rappeler avant de détailler le changement que je propose, qui n'est que le retour à une méthode ancienne, plus prompte, plus facile et plus économique.
Les inconvénients de notre méthode actuelle me paraissent de deux espèces. Les uns nuisent au laboureur, les autres aux bras qu'il .emploie ; les uns touchent à l'intérêt, les autres à l'humanité. Je commencerais volontiers par m'occupes de la dernière ; mais on -est bien plus sur d'être écouté des liommes, en parlant à leur intérêt. Frappons d'abord à. cette porte.
Du tort que fait au laboureur la méthode ordinaire de moissonner les grains.
Outre les embarras et les difficultés qu'entraîne la méthode actuelle de faire la moisson, elle occasionne deux pertes
Perte de temps considérable ; perte de grains énorme.
C'est ce qu'on va développer, en suivant les détails de cette pratique ordinaire.
Les blés coupés à la faucille, ou ce qu'on appelle sciés, le plus près de terre .qu'on peut, exigent d'autant plus de temps que la paille est grosse et plus forte en bas des .tuyaux. Un bon scieur à la faucille ne parvient qu'à peine à abattre un demi-arpent de France par jour, même lorsque les blés sont les plus aisés à scier. On calcule qu'il faut 10 hommes, pendant vingt jours au moins, pour moissonner à la faucille 90 arpents de blé. Ce sont deux cents journées, extrêmement pénibles, comme nous le verrons plus bas. Nous ne nous occupons ici que de la lenteur de l'ouvrier et des frais qu'elle entraîne.
D'ailleurs le moissonneur est forcé de couper beaucoup d'herbes sauvages qui se rencontrent dans la paille. Il ne pourrait les démêler sans perdre encore plus de temps. Si ces herbes sont vertes, l'humidité qu'elles apportent et qu'elles gardent dans le tas, est cause que le blé se gâte dans les «gerbes mêmes, où elles forment un fumier. Si ces herbes sont sèches, leurs semences se "mêlent avec oelle du grain, et il en est plusieurs d'un volume à peu près égal à celui du blé même, et qu'aucun instrument ne peut en séparer. Oes graines étrangères rendent le blé malpropre, .en altèrent la qualité et peuvent la rendre nuisible. Ce qu'il y ,a de plus fâcheux, c'est qu'on se trouve ensuite forcé de les semer et de perpétuer oes mauvaises espèces, qu'on a tant de peine à détruire. C'est uq des grands fléaux de notre agriculture ; mais il est bien constant qu'il ne croîtrait que peu de ces mauvaises herbes, si leurs graines n'étaient presque toujours associées avec la semence des blés.
Les grains coupés avec la paille où tiennent les épis ont besoin d'être maniés et remués à plusieurs fois, parce que cette paille cause plus d'embarras. On ramasse
avec elle de la terre, des pierres, etc., etc. Sa longueur nécessite aussi des espaces plus grands, pour placer les récoltes : aussi dans lco cantons où l'on n'a pas l'usage de former des gerbiers ou des meules de grains au milieu des campagnes, il faut de vastes granges, et les propriétaires sont ruinés en bâtiments. Enfin, ces grains avec leur paille sont encore plus exposés aux recherches de la volaille et aux attaques des souris qui s'y logent plus aisément et y font de plus grands dégâts. Cette nécessité de construire un vaste local pour serrer nos récoltes nous fait perdre un grand avantage que la nature a attaché aux plantes céréales. Elle s'est plu à concentrer dans un petit volume une forte substance et beaucoup de sucs nutritifs ; et ce trésor si précieux, qu'elle a resserré avec soin, nous le compromettons en l'étendant mal à propos ; nous augmentons les risques qu'elle a voulu diminuer.
Afin de mettre en gerbes ces grains qui ont toute leur paille, il faut les lier sur-le-champ, soit avec des liens faits de la même paille, soit avec des harts ou des branches, pour lesquelles on cause bien du dommage dans les -bois. On détruit les jeunes bourgeons, en choisissant toujours les brins les plus droits et les moins noueux. On perd du temps à les couper et à les préparer.
On peut lire dans Duhamel (1) un excellent article de l'inconvénient de lier les gerbes avec des harts. Il propose de suivre l'usage de la Beauee, où l'on sème des champs de seigle, que l'on destine uniquement aux liens nécessaires pour les gerbes des grains. En. 1709, les seigles et froments avaient été gelés. On sema beaucoup d'orges, et l'on fut obligé,, pour en lier les gerbes, d'employer des longes de cordes. La dépense ne fut pas forte, parce qu'on déliait les gerbes sur le tas, e{ que l'on reportait les longes sur le champ, pour faire d'autres bottes. Aujourd'hui l'on -emploie l'écoroe de tilleul.
De quelque façon qu'on s'y prenne, il arrive toujours qu'en saisissant les tiges pour former les poignées que la faucille doit couper et qu'on nomme javelles ; en rangeant ces javelles, et ensuite en liant oes gerbes, on froisse les épis et l'on en fait tomber les grains qui sont incontestablement les plus beaux, les plus mûrs, les mieux nourris et les meilleurs. Jamais on ne remue une javelle et une gerbe qu'il n'en tombe de même. Les voitures qui les transportent du guéret dans les granges n'éprouvent pas une secousse que leur chemin n'en soit semé. L'habitude accoutume les laboureurs à voir ces pertes sans trop d'attention ; mais elles sont de conséquence, surtout dans nos départements où les champs sont épars, morcelés en petites pièces, et toujours éloignés du manoir du cultivateur. C'est un autre grand vice de notre agriculture, que j'ai développé et dont j'indique le remède, dans un mémoire renvoyé par l'Assemblée législative à l'examen de la Convention nationale (2).
En attendant que l'on corrige ce dernier
reste des abus de l'ancien régime, il serait curieux de supputer à quoi se monte la perte que l'on fait communément des grains, au champ, en chemin, dans la grange, en formant les javelles, en les retournant plusieurs fois, en les mettant en gerbes, en les liant, chargeant, voiturant, déchargeant, etc. On croit que ce déchet absorbe chaque année plus d'un dixième des récoltes, ou même que l'é-grénement fait perdre plus de blé qu'il n'en faudrait pour la semence. Cette considération, et beaucoup d'autres de ce genre, ont échappé à ceux qui ont voulu donner, sur les récoltes de la France, des calculs décorés du nom d'arithmétique politique ; calculs auxquels il manque ordinairement d'être assis sur des bases complètes et sur des données suffisantes.
Jusqu'à présent, j'ai supposé une récolte faite dans un temps sec et favorable ; mais si (ce qui est trop commun) ou les ouragans, ou les pluies traversent la moisson ; comme on est alors empressé de lier bien vite les gerbes, on égrène bien plus d'épis. Si l'on se hâte moins, ou les blés sont mouillés et détériorés en très grande partie, ou le vent les enlève et les disperse plus ou moins. Tout cela ne saurait se faire sans qu'il se perde bien du grain. Quelque chose qu'on fasse, on est presque toujours surpris par quelqu'un de ces accidents. U y a des années fâcheuses, et c'est le plus grand nombre, où l'on parvient à peine à serrer une charretée de grains secs et en bon état. Rien n'est pourtant plus dangereux que d'engranger des blés mouillés. Us s'échauffent, pourrissent, risquent de prendre feu et de causer des incendies. La moindre humidité suffit pour les faire germer. Le grain germé se moud plus difficilement ; sa farine fait moins de pâte, sa pâte donne un pain moins nourrissant et moins salubre. Il faudrait que ces blés, avant d'être employés, passassent à l'étuve ; mais il n'existe point d'établissement de ce genre, quoiqu'il y en eût peu d'aussi utile en nos climats. Nous avons vu construire, aux dépens des provinces, des hôtels pour les gouverneurs, des salles d'opéra-comique, des palais pour des prêtres ; nous avons vu un cardinal mettre 100,000 écus à un kiosque chinois pour faire une salle de bal (1) ; mais le produit des dîmes et des sueurs du laboureur n'était pas destiné pour lui, et généralement tout l'argent levé sur les terres n'a pas servi encore à élever une baraque en faveur de l'agriculture. Enfin, nous n'avons point - d'é-tuves pour ressuyer nos blés. Hélas ! souvent la pluie empêche absolument d'enlever les grains moissonnés, qu'on est forcé alors d'abandonner aux animaux. U y a des années où quelquefois le quart et souvent la moitié des blés sont perdus de cette manière. Un citoyen très éclairé (2), qui a publié la méthode
suivie en Flandre et en Artois pour recueillir les grains dans les années pluvieuses et les empêcher de germer ; ce citoyen calcule ce que le quart des grains germés peut coûter à la France ; et en mettant tout au plus bas, il estime que, tous les ans, c'est pour la République une perte de plus de 11 millions de setiers, pesant 2 milliards 640 millions de livres.
Au surplus, la méthode proposée par oe citoyen consiste à croiser les javelles les unes sur les autres, les épis en dedans, et à former ainsi avec précaution des meules, ou des moyes, qui restent dans les champs, jusqu'à ce que le temps permette de les enlever.
Enfin, l'on perd plus d'un sixième sur le grain rapporté du champ, par la manière do le battre, en grange ou au grand air, soit avec des fléaux, comme dans nos pays du Nord, soit en le foulant sous les pieds des chevaux, ou des bœufs, comme on le fait dans le Midi. Si le sol de l'aire est trop mou, les grains sont terrés et poudrés. Si le sol est trop dur, les fléaux meurtrissent les blés qui se moisissent et se gâtent. Le pied des chevaux les mutile et altère encore la paille. Il reste toujours dans la paille du grain qui est en pure perte. Qu'on joigne ce nouveau déchet à ceux que nous avons déjà vu résulter et de l'égrénement et des saisons humides, on sera effrayé du déficit immense que les fermiers et le public éprouvent tous les ans sur la totalité du produit des récoltes. Quel intérêt donc n'a-t-on pas à désirer une méthode qui soit exempte de ces vices et de ces inconvénients !
Dans notre siècle, on a cherché cette méthode salutaire, non seulement par les motifs d'un intérêt bien légitime, mais par des vues d'humanité, relativement à la peine que fait le travail deTS récoltes aux moissonneurs et aux batteurs. Voyons d'abord ce qui regarde les moissonneurs ou faucilleurs.
Du tort que fait aux moissonneurs la méthode ordinaire de fauciller les grains.
La posture des moissonneurs est extrêmement fatigante et leur cause des maladies, leur corps étant toujours courbé, toujours en mouvement, toujours inondé de sueur ; ils respirent un air d'autant plus enflammé, que les rayons de la chaleur sont réfléchis par le terrain. Ces travailleurs ont soif et boivent fréquemment, mais sans se rafraîchir. Leur boisson échauffée ne saurait les désaltérer ; il faudrait que leur eau fût acidulée de vinaigre, et qu'ils eussent à leurs repas du vin, de la bière ou du cidre, ou, à défaut de ces liqueurs, un mélange de miel, d'eau fraîche et d'eau-de-vie, qui leur en tiendrait lieu ; mais ce sont des secours qui leur manquent souvent. Enfin, malgré l'adresse avec laquelle ils donnent le tour de main pour bien scier, ils sont blessés par la faucille, ou par des chardons, des épines, orties et autres herbes dont la rencontre est dangereuse.
Touché de leur position, le plus grand agronome que la France ait produit sous le règne de Louis XY, Duhamel du Monceau, que j'ai déjà cité, et qui doit souvent l'être, afin que les cultivateurs bénissent la mémoire d'un de leurs bienfaiteurs et de leurs vrais
amis, Duhamel de Monceau proposait donc comme un problème très utile à résoudre, la découverte d'un moyen de moissonner les grains qui soulageât les hommes d'une partie de ce travail. Il aurait vu que ce moyen était trouvé depuis longtemps, s'il eût relu à ce sujet les Varron et les Columelle, qui furent dans leur siècle les Duhamels de Rome ; mais peut-être il n'y songea pas ; et ce trait, quoique remarquable, lui échappa pour le moment. D'ailleurs, il avait un génie amoureux des machines ; il en avait lui-même inventé ou recommandé pour semer et pour cultiver. Ce n'est peut-être pas ce qu'il a fait de mieux, quoique tous ses essais aient été utiles, et que ses erreurs mêmes aient servi l'agriculture. Enfin, il désirait qu'on fabriquât aussi une machine à moissonner. En attendant qu'on exécute ou qu'on invente cet outil qu'il croyait nécessaire, il proposait du moins, comme une chose avantageuse, la substitution du fauchage des blés à l'usage de la faucille ; et les raisons qu'il alléguait, pour appuyer ses vues, méritent d'être rappelées parce qu'elles jettent du jour sur cet objet intéressant ; qu'il est bien des pays où elles sont suivies, et qu'elles peuvent faire naître des réflexions dans l'esprit de ceux qui liront ce mémoire.
Du fauchage des grains.
Duhamel inséra dans le tome VI du Traité de la culture des terres, un excellent mémoire sur le fauchage des blés, daté de Sedigny, en Hurepoix, le 1er mai 1758, et signé par M. Delisle. Par ce mémoire, on voit que dans la Suisse, la Flandre, le Hainaut, la Thié-rarche, l'Artois, on coupe, avec la faux, les froments et les seigles ; qu'ensuite cet usage s'est introduit dans la Champagne, entre Châlons et Sainte-Menehould. Cette opération rend la besogne moins pénible et plus expéditive. Elle exige moins d'ouvriers, procure plus de pailles, facilite dans les guérets la reproduction de l'herbe rend le pâturage des chaumes bien meilleur pour les vaches, plus fin pour les moutons, etc.
Les faux dont on se sert ne sont pas les mêmes partout. Dans la Thiérarche ils ont une espèce de faux qui équivaut à un rasoir : 3e faucheur l'a dans la main droite, et de la gauche il tient une machine composée de différents crochets. Cette faux n'est pas longue. Il ajuste si bien sa machi 116 ci crochets, que, lorsqu'il donne un coup de faux, la machine recueille ce que la faux vient d© couper. Il le pose à côté, et renouvelle sa manœuvre, qui est très leste et peu coûteuse.
En Flandre, la faux pour les blés appuie sur le devant de l'épaule. Dans le Hainaut, c'est sur la dernière jointure du bras et de la cuisse.
A tous ces instruments on préfère la faux commune, mais garnie de pleyons ou de branches de coudre placées en demi-cercle au manche de la faux, où l'on attache les crochets. Cette manœuvre est bien connue et assez usitée pour la récolte des avoines, mais le faucheur d'avoine a le grain à sa droite et jette l'andain à sa gauche. Le faucheur de blé, au contraire, prend la pièce de blé de dehors en dedans, et le grain qui est à couper est toujours à sa gauche ! Il est suivi d'un
ramasseur, qui peut être un enfant ou une femme âgée. Le blé est coupé sans effort ; il est porté par le pleyon dont la faux est garnie sur le blé encore encore sur pied, sur lequel il reste' incliné jusqu'à ce que le ramasseur l'enlève et le couche en javelles, ce qui épargne au blé les saccades de la faucille. On croirait d'abord que la faux doit perdre plus de grain ; mais l'expérience est contraire ; cependant la méthode est plus expéditive. Un bon ouvrier peut faucher 1 arpent et 1/2 par jour ; il fait trois cinquantièmes d'ouvrage de plus qu'on ne peut en attendre des scieurs ordinaires. Le faucheur est toujours debout, et profite du moindre vent ; il ne se blesse point les mains ; il approche sa faux de terre aussi près qu'il le veut, et que le genre des labours et la surface du terrain peuvent le lui permettre. Enfin, en admettant le fauchage des blés, la plupart des paroisses fournissent assez d'ouvriers pour les moissons du territoire, et les cultivateurs ne sont pas les victimes de ces travailleurs de passage, qui se dépêchent de gagner le salaire exigé qui rançonnent le laboureur, et l'abandonnent quelquefois au milieu des récoltes s'il ne se rend pas tributaire de leurs vexations.
Tous ceux à qui l'on parle ici de cette excellente méthode ne manquent pas de dire que nos blés ne sont pas aussi fournis, aussi épais que ceux de l'Artois, de la Flandre ; et ils triomphent aussitôt de cette objection contre l'usage de la faux. Il est vrai que dans les pays où l'on fauche les blés on est persuadé que plus les blés sont forts et mieux la faux travaille ; mais ce qui est bien singulier, c'est qu'aux environs de Paris et dans le Gâtinais on fait usage de la faux pour les orges et les froments dans les mauvaises terres, et quand les froments sont clairs et bas et les pailles courtes et rares. Ces contradictions frappantes montrent le peu de fondement de l'objection ci-dessus, et prouvent que partout la raison cède à la routine.
Les Anglais, toujours disposés à saisir les idées nouvelles quand elles ont un but utile, ont traduit dans leur langue le mémoire sur la méthode du fauchage des blés, dont je viens d'offrir un précis. Cette méthode a excité chez eux bien des discussions, et ils ont écrit pour et contre avec une grande chaleur. Je ne vois pas que le problème ait été décidé ; mais je sais seulement que la société établie en cette île pour l'encouragement des arts a fait distribuer des modèles de faux de toutes les espèces, afin d'en comparer l'usage. Voilà donc ce que font les citoyens d'un pays libre pour procurer, à leurs dépens, le progrès des lumières et le bien général ! C'est un des moindres traits de cet esprit public, qui est commun en Angleterre, et dont, sous l'ancien régime, il ne pouvait pas être question parmi nous. Puisse la Révolution nous donner cet esprit public ! elle seule peut le produire, et lui seul à son tour pourra l'affermir elle-même.
Au surplus, la méthode du fauchage des blés n'est pas tout à fait inconnue dans le département des Vosges. Je me plais à citer le citoyen Jacques Fiebvé, originaire de Maubeuge, fixé depuis longtemps dans le village d'Oëlleville, district de Mirecourt. Ayant acquis dans son pays l'expérience du fauchage, il l'a pratiquée autrefois dans le lieu d'Oël-
leville, avec une faux ordinaire, surmontée d'un râteau à peu près semblable à celui dont on use pour les avoines. Comme il avait de la famille et cultivait peu de terrain, il évitait les frais en fauchant lui-même sesigrains, à la mode de son pays. Ses enfants ramassaient avec précaution les javelles fauchées, et recueillaient les pieds qui pouvaient se, trouver cassés.
Je proposerais donc l'exemple de Jacques Fiebvé à ces petits propriétaires qui ont moins de moyens que les riches fermiers pour faire leur moisson, si je ne croyais pas avoir un conseil plus utile à donner sur ce point.
J'ai fait questionner cet homme, mais son âge avancé ne lui permet plus d'exercer cette pratique à Oëlleville, ni d'aller en porter les documents ailleurs. Ses réponses m'ont confirmé dans l'idée où j'étais déjà que cette méthode flamande, quoique déjà supérieure à notre pratique ordinaire, n'était pourtant pas applicable à nos circonstances locales, et qu'il fallait avoir recours à un moyen, plus simple encore et plus à la portée des! citoyens de nos campagnes, trop aisés à s'effaroucher de toute maehine à laquelle ils ne sont pas habitués.
Un moyen sûr de réussir, c'est de n'exiger d'eux nul outil, nulle connaissance autre que leurs outils vulgaires et leurs connaissances communes. Or, ce moyen existe, il était pratiqué avec succès chez les Romains, il a été souvent proposé et suivi en France, et il y a longtemps qu'il aurait été adopté, si l'incroyable tyrannie de la dîme ecclésiastique et des lois féodales n'eût pesé sur l'agriculture, enchaîné l'industrie, et lié l'esprit et les bras des malheureux cultivateurs.
Des méthodes des anciens pour moissonner les blés.
Je viens de citer les ; Romains, et je crois qu'il doit être utile d'examiner ce que l'histoire a pu transmettre jusqu'à nous des pratiques des anciens, relativement aux moissons. Ces sortes de recherches ne sont pas seulement piquantes pour notre curiosité ; souvent leur résultat peut donner à penser : mais malheureusement les matériaux manquent. On a eu très grand soin d'écrire les attentats des rois et les malheurs des peuples. On a oublié la naissance et le progrès des arts. Il paraît que dans l'origine on a fauché les blés ; et voici les faits qui l'annoncent.
Les anciens faisaient des dieux de tous les inventeurs de choses importantes. Saturne trouva l'art de couper les blés à la faux ; Saturne fut un dieu, qui eut une faux à la main.
Dans les douze tableaux du bouclier d'Achille, Homère a peint une moisson. Voici comme cette peinture est rendue par le traducteur de l Iliade (1) :
« Vulcain grave un autre champ couvert d'épis florissants. Des moissonneurs, armés de faux tranchantes, coupent les blés qui, par monceaux, tombent rapidement le long des sillons, pendant que tr-ois autres moissonneurs se hâtent sur leurs pas de lier les ger-
bes, accompagnés à leur tour de jeunes enfants qui ne cessent de se charger les bras de ces blés, et les leur présentent. Le roi de cette terre est au milieu d'eux, et tenant en silence spn sceptre étendu au-dessus des longs sillons chargés -de gerbes, il goûte au fond de son cœur une douce satisfaction. Des hérauts oependant préparent à l'écart un festin champêtre, à l'ombre d'un chêne ; ils immolent un grand taureau et en assaisonnent la chair, tandis que les femmes, prodiguant la fleur éclatante de la farine, apprêtent le repas des moissonneurs. »
On nous a conservé une chanson fameuse, par laquelle les moissonneurs s'animaient au travail. Elle est en grec, en sept couplets* dont le voici le premier :
« Courage, amis point de repos! Que dans les champs on se disperse ; Sous la faux de Gérés que l'épi se renverse. Déesse des moissons, préside à nos travaux ! »
Voilà la méthode des Grecs. Les Gaulois en -avaient une autre bien extraordinaire. C'est Pline qui nous la décrit (1).
« On moissonne les blés, dit-il, de diverses manières. Dans les vastes champs de la Gaule, ils ont un grand van. sur deux roues, au bout duquel sont atachées des faux qui ont le fil. Ils y attèlent un cheval, mais contre le sens ordinaire, c'est-à-dire, qu'il pousse cette machine devant lui, en sorte que le blé que ces faux ont coupé, retombe dans le van. »
Cette invention des Gaulois paraît fort singulière, et l'on a de ia peine à se. faire une idée un tant soit peu plausible du jeu de ce char agricole, du moins sur le détail de Pline. Palladius l'explique un peu plus clairement (2). Il ait qu'au moyen de ce char, un seul bœuf, doux et bien conduit, achevait toute une moisson dans l'espace de quelques heures. C'est un de ces secrets connus des anciens, et qui sont perdus aujourd'hui.
Ce char ou véhicule, comme Palladius l'ap-pelle, avait peut-être aussi donné l'idée de chariots également armés de faux, célèbres dans les fastes de l'ancienne tactique, et qu'on a proposé de renouveler de nos jours. Voltaire était persuadé de l'effet ?que feraient ces terribles machines-, et l'on a de ses lettres où il engage un général ou un ministre à faire un essai de ces chars de, guerre. Il eût encore mieux aimé leur application aux besoins de l'agriculture ; car c'est lui qui a dit que l'on ne doit pas moins
A la faux de Cérès qu'au sabre de Bellone.
Nous avons vu sur la moisson les usages des Grecs et ceux des Gaulois nos ancêtres. Voyons ceux des-Romains.
fis nous ont été présentés en peu de lignes par Varron, dans son ouvrage très précis et très intéressant Sur la chose rustique, l'un de ces antiques chefs-d'œuvre, trop peu connus de nos modernes et encore moins imités, où l'on trouve beaucoup de choses resserrées en peu de paroles, et où la beauté du sujet la sim-
plicité du plan s© trouvent réunies au mérite du style.
.« On moissonne les blés, dit-il, de trois marinières différentes.
« On suit la première en Ombrie. On y eoupe à la faux des blés avec la paille, aussi près de terre qu'on peut. On dépose chaque javelle à mesure qu'on l'a coupée. Quand on en a coupé beaucoup, on parcourt les tas de nouveau, et l'on sépare alors les épis de la paille. Les épis sont jetés dans des mannes ou des corbeilles et envoyés à l'aire. La paille reste sur le champ, où Pon a fait des meules.
La seconde méthode a lieu dans la -marche d'Ancône. On a une courte faucille, avec laquelle on coup© les épis en faisceaux, et on laisse la paille clans le champ, pour la couper ensuite.
« Troisièmement, enfin, aux environs de Borne, et généralement ailleurs, on prend de la main gauche les chalumeaux du blé, et on les coupe à la moitié de leur hauteur. Le chaume qui demeure au-dessous de la main et qui tient à la terre est coupé ensuite à loisir. Mais la partie supérieure, contenant les épis et la paille qui les supporte est mise dans des corbeilles et transportée à l'aire (1). »
La dernière de ces méthodes ressemble assez à un usage qui s© pratique parmi nous. Quand les blés sont trop remplis d'herbes, le laboureur, après avoir coupé ses grains fort haut, retourne faucher après coup les herbes et la paille, dont il fait un très bon fourrage : c© qu'on appelle retquiller.
Columelle confirme les détails de Varron. U ajoute que la manière d© couper les épis, pour faucher ensuite la paille, est très facile quand les blés ne sont pas bien épais ; mais que, dans un champ très fourni, cela devient plus malaisé (2).
Les trois méthodes de Varron ont été oubliées d© tous nos écrivains français, qui ont fait des maisons rustiques, des théâtres d'agriculture et des dictionnaires ou autres éerits de c© genre : c'est une omission qui peut sembler fort étonnante.
Il est à remarquer que ces trois méthodes reviennent à l'usage suivi dans plusieurs provinces de France pour la récolte du millet.
Duhamel du Monceau, en nous faisant connaître la culture des mils, millets, panis, mil-lasses (3), nous apprend qu'auprès de Nerac les terres portent à la fois et continuellement du seigle et du millet, semés à des époques et des années alternatives. Ce sont des femmes qu'on emploie à la récolte du millet. Elles coupent les panicules ou épis du panis tout près du dernier nœud, mettent ces épis à mesure dans leur tablier, puis les versent dans des paniers ou dans des sacs qu'on porte sur une voiture pour les déposer au grenier, et de là les porter dans l'aire. Ensuite on resème du seigle aux endroits où étaient les pieds du millet ou panis.
• Cet exemple cité dans un livre qui eut beaucoup de cours en France et dans les pays étrangers, fut ce qui suggéra l'idée à un bon
économe de partager ainsi la récolte des blés en deux manœuvres successives, en coupant les épis d'abord et en fauchant la paiUe ensuite. Voici en abrégé le détail qu'il donne de oette nouvelle manière de faire la moisson et de ses avantages (1).
Moyen dont je propose l'essai à nos cultivateurs.
1° De la manière de- couper et de ramasser les épis.
Cette manière est toute simple, et l'usage, dit cet auteur, m'a fait voir qu'elle est très aisée.
U faut des faucilles moins fortes que les faucilles ordinaires, avec lesquelles on coups simplement les épis, ou tout au plus un demi-pied de paille en même temps, c'est-à-dire autant qu'il en faut pour les -saisir avec la main et les tenir en les coupant. De la main gauche, on les rassemble, et on les-scie de 1? droite. Pour peu qu'on ait d'intelligence, on doit en couper à la fois une plus grande quantité, qu'en coupant la paille plus bas, comme on fait d'ordinaire. Cette paille? près de l'épi est plus menue, plus ferme, et se coup plus aisément.
Le moissonneur met à mesure chaque poignée d'épis dans un grand tablier qu'il a retroussé devant lui. Un petit sac, une corbeille pendu© au cou du faucilleur, pourrait servir au même usage. Ne prenant ainsi les épis qu'au-dessus des chardons et des mauvaises, herbes, on .peut facilement ne choisir que les bons.- Cette attention même gênera peu le moissonneur ; sa situation étant bien plus commode que lorsqu'il est courbé par force pour prendre les tiges au bas, et qu'il y coupe tout pêle-mêle. Comme les épis se rapprochent avec la main qui les rassemble, ils ne se froissent pas autant que quand ils sont coupés par le bas de la paille, presque toujours embarrassés ou entrelacés avec d'autres, ou courbés dans les herbes, de sorte qu'ils se cassent quand on veut les tirer à soi.
Chaque poignée d'épis qu'on a coupés ainsi très courts est plus grosse que celle qu'on peut prendre au bas de la paille. Une seul© poignée équivaudra même à plusieurs. Par ce moyen, le moissonneur avance beaucoup son ouvrage. Mais il faut l'obliger d© vider chaque fois sa main dans son grand tablier, afin que, l'ayanfti libre, à toutes les poignées, il soit mieux en état de Tassembler sous la faucille les épis à couper, sans confondre avec eux les graines étrangères et les épis défectueux, et sans les froisser trop les uns contre les autres. U n'y a point de moissonneur, pour si faible qu'il soit, qui ne puisse mettre et porter, dans son grand tablier, uns gerbe au moins en épis. Ceux qui seront pluw forts en mettront davantage.
Il faudra se pourvoir de saes de grosse toile, assez amples pour contenir la valeur de dix tabliers ainsi remplis d'épis, ce qui équivaudra à une douzaine de gerbes. Deux de ces sacs suffisent pour ce qu'un moissonneur
coupera dans une journée. S'ils sont plusieurs ensemble, ils videront leur tablier dans un seul sac, tant qu'il soit plein. Ce sac se fermera avec une corde double. Une quarantaine de sacs contiendront les épis d'une grosse récolte, où il y aurait! à la fois jusqu'à 20 moissonneurs.
Il convient que ces sacs soient proportionnés, pour que deux hommes puissent les mettre sur une voiture, ou même qu'un homme un peu fort les porte à charge sur le dos. On a une petite echelle pour les monter sur la charrette. On y en met une douzaine, sans que le char soit trop chargé, et ce char équivaut à douze douzaines de gerbes.
Avantages de ce moyen.
Ce moyen offre au laboureur des avantages infinis ; mais il suffira d'en connaître les plus essentiels. Je suis persuadé qu'après les avoir médités, il y a peu de laboureurs qui ne soient curieux d'essayer de cette méthode, dans la moisson de cette année. Et oette espérance m'excite à leur présenter l'analyse d'un travail si intéressant pour l'Etat et pour eux.
D'abord, le laboureur n'a pas besoin de tant de monde pour faire ses moissons. 6 faucil-leurs pourront faire la besogne de 9, sans être fatigués des reins, des genoux, des poignets, sans se blesser les mains, etc.
L'expérience l'a prouvé. On a vu, près de Toul, couper ainsi un champ de seigle d'environ donze hommées (à peu près un demi-arpent, mesure de Paris). On coupa les épis, bien avant leur maturité, pour servir de remède à des chevaux malades. 3 faucilleurs coupèrent tous les épis de cette terre en moins de quatre heures de temps, suivant cette méthode et laissant la paille sur pied. Lorsque les seigles furent mûrs, 4 personnes n'achevèrent la récolte d'un champ voisin, de même contenance, que dans l'espace de six heures. La raison de la différence est aisée à sentir. Les 3 premiers pouvaient, d'un seul coujî de faucille, abattre chacun leur poignée, la mettaient dans leur tablier, reportaient promp-tement la main à une autre poignée ; rien ne les fatiguait, au lieu que les 4 autres, qui coupèrent le seigle sur pied, suivant l'usage, étaient obligés de donner plusieurs coups de faucille pour avoir leur poignée, de débarrasser les épis entremêlés d'herbes étrangères, de porter leurs poignées dans les javelles derrière eux. Souvent ils se levaient et se tenaient debout pour respirer un peu et soulager leurs reins, regardaient de côté et d'autres, amusaient leurs voisins ; ceux-ci avaient leur tour, et le temps s'écoulait. Et de 4 personnes ainsi distribuées, la tâche n'égalait qu'à peine le travail de 2 hommes employés suivant la méthode que l'on vient de décrire (1).
2e Un plus grand avantage, c'est qu'on perd moins de blé. Les grains ne peuvent se répandre, à moins d'un accident, dès qu'ils sont une fois recueillis dans un tablier, et du tablier dans le sac. On a beau remuer les sacs,
sur .le champ ou en route, rien ne peut s'écouler. Comme quand on remue les javelles, qu'on les ramasse, qu'on les lie, qu'on les charge et qu'on les voiture. Les épis ainsi recueillis de 12 douzaines de gerbes auront moins de volume et tiendront moins d'espace qu'une seule douzaine avec toutes les pailles.
3e Les herbes et mauvaises graines, pour peu que chaque moissonneur y fasse attention, ne seront plus mêlées avec le grain comme elles le sont d'ordinaire. Ceci est un objet de la plus sérieuse et de la plus haute importance.
On a donné bien des systèmes sur la cause des blés mousseronnés ou charbonnés. Car on appelle ici mousseron ce qu'ailleurs on nomme charbon ou carie. Mais il est très probable qu'une des principales causes des maladies des grains provient de la semence. Si l'on semait toujours du grain bien net, bien conditionné, on 1)3 recueillerait de même. Cette méthode en donne l'infaillible moyen. Les moissonneurs, coupant les blés près de l'épi, auraient toute facilité de distinguer l'ivraie et les autres mauvaises graines. Il leur serait recommandé de ne pas les comprendre dans leurs poignées d'épis, et l'on serait certain de n'avoir que du blé bien pur ; tandis qu'on n'en recueille guère qui ne soit mélangé, ce qui a fait dire au poète :
Que Cérès, à côté de ses plus riches dons,
Voit triompher l'ivraie et régner les chardons. (1)
4° La façon de lier les gerbes et la dépense des liens deviendraient un travail de moins et une dépense inutile.
5° La facilité d'emporter à la fois plusieurs sacs d'épis dans la même voiture, ne les expose plus à être dérobés, comme il arrive d'ordinaire, lorsqu'ils restent à découvert. Il n'y aura plus de ces gens qui, sous prétexte de glaner ou de ramasser les épis épais ou perdus dans les chaumes, en prennent quelquefois au beau milieu des gerbes et des blés encore sur pied. La moisson est pour eux un vrai temps de pillage, qu'un ancien abus paraît autoriser, mais qui tomberait de lui-même, et qui mérite de tomber. La plupart des glaneurs ne peuvent alléguer l'excuse de leur pauvreté, pour fuir des travaux plus utiles. On manque d'ouvriers, on a besoin de bras, et non de fainéants. La véritable charité ne consiste pas à nourrir des oisifs et dès maraudeurs ; mais à soulager les infirmes et à procurer aux valides du travail et du pain. Nos citadins, qui ne connaissent de moissonneurs que ceux de Voisenon ou de Favart, ont applaudi au madrigal du bonhomme Candor :
Laisso tomber beaucoup d'épis,
Pour qu'elle en glane davantage.
Je respecte l'histoire de Booz et de Ruth, d'où ce drame a été tiré ; mais ce n'esti pas à l'Opéra qu'il faut chercher des notions de morale ou d'agriculture, et il serait impolitique d'accoutumer les jeunes filles à espérer leur subsistance de la pratique de glaner, qui doit être proscrite ; fondons la République sur les mœurs et sur le travail, et
n'oublions pas ce principe d'un politique athénien :
Tout citoyen oisif est un mauvais citoyen.
6° Enfin, la saison ne peut être contraire à ce moyen de recueillir les blés ; car, s'il survient des vents, ou des ouragans même, on n'aura pas à craindre, avec les tabliers et les sacs pleins d'épis, que ces épis soient emportés, bouleversés, terrés, comme il arrive quelquefois quand ils sont en javelles, avant que d'être mis en gerbes. Si la saison est pluvieuse, il sera bien facile de les en garantir ; on couvrira les sacs de paille, si le temps paraît menacer. D'ailleurs avec cette méthode, le laboureur sera le maître de choisir son moment, et de n'en perdre aucun. Il pourra profiter de tous les instants du beau temps, qui, dans les années pluvieuses, et dans la méthode ordinaire, tournent constamment à sa perte. Il profite de ces lueurs d'un temps serein pour moissonner, mais à cause des herbes, il faut qu'il laisse ses javelles sur terre pour sécher. Sont-elles bonnes à lier 1 il survient une pluie qui rend ses peines inutiles ; le lendemain il fait scier des blés jusqu'à midi ; ensuite tout son monde est employé à retourner les javelles du blé coupé la veille ou depuis plusieurs jours, afin de mieux sécher la paille et l'herbe, et les épis qui ont pris de l'humidité : mais au moment de les lier, survient une autre pluie qui gâte le tout de nouveau. Le soleil qui succède et luit par intervalles fait renfler le blé dans l'épi. Il fermente, il s'égrène, il germe dans l'espace de quelques jours, contracte un mauvais goût, une mauvaise odeur. Le charbon se déclare et la nielle s'exhale, l'épi et la paille noircissent et achèvent de se gâter dans la grange et sous les 'fléaux. Voilà l'histoire trop fidèle des maux dont le cultivateur a gémi tous les ans, et dont l'Etat est affecté autant que les particuliers.
C'est à quoi ne prennent pas garde ces auteurs qui parlent toujours du bonheur des campagnes, des richesses du laboureur, etc., etc., qui disent, en parlant aux agents de cet art si pénible et si traversé :
0 mortels fortunés! vos travaux sont des fêtes!
qui semblent envier sans cesse le destin du fermier, parce qu'ils ne voient jamais que le grain sauvé des dangers et recueilli dans ces gerbiers, ces riches édifices,
Rrillantes tours d'épis qui, sous leurs toits lorés,
Gardent en sûreté nos trésors resserrés. (1)
Mais que ces trésors sont fragiles ! et avant d'en jouir, quels risques innombrables, quelles peines continuelles n'a-t-on pas à courir ! Dans quelle angoisse renaissante l'incertitude des saisons ne tient-elle pas suspendu, entre l'espérance et la crainte, le cœur du laboureur? Si l'on veut être juste, et sans doute on doit l'être en faveur de celui qui est, par excellence, le nourricier du genre humain, il ne faut pas perdre de vue les terreurs, les anxiétés dont le cultivateur a été tourmenté depuis le moment que le grain a
été jeté dans la terre jusqu'à celui de la moisson. Un orage, une grêle, une pluie imprévue, les insectes, les vents, la nielle : que d'obstacles ! que d'ennemis !
Hélas d'un ciel en feu les globules glacés
Ecrasent en tombant les épis renversés.
Le tonnerre et les vents déchirant les nuages ;
Les ruisseaux en torrents dévastent leurs rivages,
0 récolte! ô moisson! Tout périt sans retour :
L'ouvrage de l'année est perdu dans un jour. (1)
Ces accidents reviennent par malheur trop souvent. Ce sont des leçons instructives pour les cultivateurs qui ont un peu de prévoyance. Elles leur font sentir la nécessité de chercher des moyens plus certains, plus prompts, de recueillir les fruits des travaux de l'année. Elles doivent les décider à tenter la méthode que je leur propose aujourd'hui. Et s'ils ne veulent ou ne peuvent en risquer un essai en grand sur toute leur récolte, je les engagerais du moins à s'en servir pour la partie des grains destinés aux semences s'ils veulent préserver leurs blés du fléau de la nielle. Je vais en dire les raisons.
Des causes de la nielle.
J'ai lu avec attention une multitude d'ouvrages sur les nombreuses maladies qui attaquent les blés sur pied, ou en herbe, ou en fleur, etc. ; aucun ne m'a plus satisfait qu'un mémoire allemand, sur les causes de la nielle, qui se trouve dans le recueil de l'Académie de Berlin, et qui a pour auteur un célèbre naturaliste (2). Les maladies des plantes, suivant cet académicien, sont au nombre des choses auxquelles les savants ne se sont pas encore absolument appliqués. Ceux qui en ont parlé paraissent n'avoir eu qu'une notion fort légère des phénomènes naturels de divers végétaux, et une moindre encore de ceux qui ne sont pas conformes au cours de la nature. La nielle, par exemple, est un des accidents les plus communs, les plus fâcheux du règne vé gétal. La nielle des blés est leur mort. Toutes les autres plantes y sont également sujettes ; mais notre auteur s'est attaché plus particulièrement à la nielle des blés.
U observe d'abord que les herbes sauvages se reproduisent d'elles-mêmes, en conduisant leurs graines à une maturité pleine, à moins qu'on ne les empêche en les coupant trop tôt. La nielle s'y met rarement.
Au contraire, les blés, et généralement les herbes cultivées, dépendent beaucoup plus des soins et des attentions qu'y apporte l'agriculteur. Leur éducation n'est plus celle de la nature. Les accidents qui leur arrivent viennent le plus souvent de la précipitation, ou de la négligence, ou des vicieuses coutumes qui ont eu lieu en labourant, en moissonnant, en recueillant et en gardant ces productions de la terre.
On peut, assure-t-il, et sans en rejeter la cause sur la température, affirmer avec certitude que, lorsqu'on coupe trop tôt les blés et surtout l'orge et le froment qui mûrissent moins vite, qu'ensuite on les rassemble encore tout humides, qu'on les entasse en cet état, il
en résulte plusieurs suites également fâcheuses:
Notre- auteur a examiné des blés et des orges niellés dans des territoires divers, pendant nombre d'années. Mais il s'est convaincu que, ni la situation, ni les différences du sol, ni celles des saisons, ni le temps avancé ou retardé de la culture, n'ont aucune influence sur les causes de la nielle. Il faut donc en chercher une autre, et cette cause, selon lui, réside principalement dans l'état des semences. Les grains remplis d'un suc laiteux, qui n'ont pas leur maturité et qui sont encore imparfaits ; ou bien ces grains déjà mûris, mais qui, encore frais et tendres, ont souffert de l'humidité; sont susceptibles de la nielle et rendent beaucoup mieux raison de ce fléau que tous les autres phénomènes auxquels on l'avait rapporté. L'humidité des grains se change en moisissure, et les dispose à se corrompre. Non seulement leurs sucs laiteux sont alors altérés ; mais la moelle supérieure de la plantule féminale, destinée à produire les fruits et les semences, s'échauffe également et devient aussi vicieuse, et ces parties gâtées, quand la plante se développe, meurent entièrement.
Le principe de la nielle était donc dans le grain que l'on a semé, et même dans la moelle de la plantule féminale; Il s'étend à mesure que la semence* germe, il se développe avec elle, et quand l'épi vient à paraître, alors le mal est à son comble.
Il serait trop long de déduire les observations par lesquelles l'auteur confirme son système. Il établit les qualités qui constituent la semence parfaite, mûre, propre enfin- à reproduire son espèce, et celle qui n'a pas les mêmes qualités, ou qui les a perdues pour avoir été ou trop tôt recueillie, ou resserrée à demi sèche.
Buis, il passe aux expériences qui viennent à l'appui de ses réflexions ; elles sont trop essentielles et ont trop de rapport au sujet que je traite, pour que je me refuse au soin de les transcrire. D'ailleurs, elles sont peu connues, et j'ai été surpris de ne pas en trouver l'extrait dans les derniers recueils que l'on a publiés sur les principes et les faits d'une meilleure agriculture.
Des personnes solidement versées dans le premier des arts, et qui, à cause de cela, s'étaient depuis longtemps éloignées des usages communément reçus, ont donc fait les essais suiyants, " sans aucun préjugé, et dans l'unique envie d'arriver à la vérité.
On a pris, pour semer, de l'orge et du blé du pays. La nielle s'est manifestée annuellement dans ces grains et en plus grande quantité, tant qu'on a employé de pareille semence. Et il faut remarquer que, suivant la coutume, on avait fait aussi couper les grains un peu plus tôt; et on les avait resserrés encore humides, dans les années où la moisson avait été moins sèche, ou bien les grains séchés ne laissaient pas d'être engran-grés encore trop verts et trop frais, parce que l'on s'était pressé de lier, d'entasser les gerbes, etc. En procédant ainsi, il était inman-quable que l'on aurait de mauvais grains et
que la nielle s'y mettrait, pour peu que la température de la saison y concourût. C'est ce qui était arrivé.
Pour remédier à ce mal, on acheta de la semence que l'on prit au dehors, et que l'on fit venir avec précaution. Alors, on s'aperçut que la nielle diminuait ; mais en coupant trop tôt les blés qui en provinrent la nielle reparut dans l'année avec abondance. On essaya de la détruire, en battant d'avance les gerbes, et en épluchant la semence. Tant qu'on ne eessa pas de moissonner les grains avant le temps que la nature fixe pour leur perfection, tant qu'on les resserra sans qu'ils fussent bien secs, la nielle demeura avec toutes ses circonstances.
Pour extirper la nielle, on fit donc un nouvel essai, qui consistait à prendre pour semence du vieux froment, parce qu'alors les mauvais grains sont desséchés pour l'ordinaire, et qu'il est difficile ou même impossible qu'ils lèvent. Alors la nielle disparut, au grand contentement des propriétaires soigneux qui avaient fait ces tentatives; mais dès l'année suivante la nielle reprit le dessus, parce que l'on avait encore coupé trop tôt les blés. Cela ne laissa plus douter que la nielle ne consiste et n'ait sa véritable cause dans l'était des semences, lorsqu'elle® sont cueillies avant que d'être mûres, lorsqu'elles ne sont point sèches également, lorsqu'on les serre trop humides, et qu'elles finissent ainsi par s'échauffer et se moisir.
D'après ces essais décisifs, ces bons agriculteurs eurent soin de laisser une portion de leurs champs assez considérables, sans y toucher pendant la moisson ordinaire, afin que le froment, y mûrissant complètement, fût propre à servir de semence. On en eut d'ailleurs très grand soin ; l'effet de ces arrangements fut que la nielle disparut tous les ans par degrés et devint à la fin très rare.
Il existe entre ces essais et le système de l'auteur un accord remarquable. Il est facile d'en conclure que la cause de la nielle existe dans l'état des grains imparfaits ou gâtes, qu'on emploie pour semence- ; et les bons économes profiteront de la leçon, pour donner plus d'attention à 1a. récolte de leurs blés. La méthode qu'on leur propose leur rendra ces précautions infiniment faciles ; car, en suivant cette méthode, ils seront les maîtres d'attendre, autant qu'ils le voudront, que leurs grains, du moins ceux destinés pour semence, soient arrivés au point où leur suc nourricier est perfectionné ; et ils seront certains de recueillir et de semer oes mêmes grains, sans craindre les contrariétés des saisons pluvieuses. J'ai insisté sur ces détails, parce que je les, crois d'une grande importance, et qu'ils se rejoignaient d'eux-mêmes aux nombreux avantages de la méthode de couper les épis séparés des pailles.
Manière de couper les pailles, et quels en sont les avantages.
Quand on a moissonné les épis séparés, suivant cette méthode que je viens d'indiquer, il y a des faucheurs qui coupent dans le champ, avec leur faux, la paille, le plus près de la terre qu'il est possible. De cette manière, les chaumes, les herbes de toute espèce, même les plus menues, toultl s'enlève,
et le champ est net. Il ne faut pas d'autre science ni d'autre outil que pour le foin. On transporte ces pailles, immédiatement après que l'on emporte les grains. C'est-à-dire que le 'matin on emporte les pailles, qu'on a coupées la veille, et le soir, les épis coupés pendant le jour. Le champ se trouve toujours libre.
Cette opération de couper les épis à part et de les enlever de suite dispenserait le laboureur de prendre tant de monde, soit pour retourner les javelles, soit pour les ramasser, soit pour lier les gerbes ; un seul faucheur, avec une seule femme, derrière cinq ou six coupeurs d'épis à la faucille, feraient à eux deux plus d'ouvrage que cinq ou six enja-veleurs, broqueteurs ou lieurs. La masse des fourrages augmenterait d'un tiers en quantité et en bonté.
On peut faucher 6 pouces plus bas qu'on ne faucille. L'augmentation des fourrages ac-* croîtrait les fumiers dans la même proportion. Ce double objet est important pour l'Etat, le laboureur et le propriétaire.
Quand on songe aux richesses et aux propriétés que la nature a prodiguées à toutes les parties des plantes céréales, on ne peut s'empêeher de dire, avec le moraliste grec :
L'orge et le blé, mon fils, sont les premiers trésors.
En effet, ce n'est pas assez que leurs grains nous nourrissent,, leurs frêles chalumeaux peuvent alimenter encore les compagnons de nos labeurs, et ensuite rendre à nos terres, par leur décomposition, les sucs qu'ils en avaient tirés. La paille est un trésor aussi pour les, agriculteurs. Le moyen qui la multiplie est donc pour e.ux une richesse. Quelle immense ressource cette méthode salutaire n'offre-t-ejle pas à ces cultivateurs qui n'ont qu'une ferme bornée, et qui n'en sont que mieux dans l'esprit de cette maxime du poète des champs :
Par la voix des muses romaines
La sagesse nous avertit
D'admirer les vastes domaines,
Et d'en cultiver un petit. (1}
Je me plais à citer ici Jean Chrétien l'aîné, laboureur de Lucey, près de Toul, qui avait, en 1785, cinq à six jours de terre (ou 2 arpents de France) ensemencés en blé. Il moissonna ses champs suivant cette méthode-qui lui fut indiquée par quelqu'un qui la connaissait. Ce laboureur faucha ses pailles après ses faucilleurs, et il assura, dans le temps, qu'il n© donnerait pas ses pailles pour 15 louis d'or.
Il faut se reporter à cette époque, pour juger de la valeur de pailles évaluées ainsi plus de 360 livres. >
Jean Chrétien eut en outre le plus beau blé possible, sans mélange de mousseron, et son blé, quoique assez mal moulu, fit un pain admirable et d'un goût excellent (2).
Voilà un fait, que je copie d'après un écrit
imprimé dans notre voisinage. Je sais que les cultivateurs ne sont touchés, en général, que des autorités en quelque sorte domestiques. Celle-là n'est donc pas suspecte.
On ne peut objecter qu'en augmentant d'un tiers les fourrages et les engrais^ on diminuerait la pâture. Nous avons déjà vu que les chaumes ou les étoubles, dans l'état actuel, font peu de rapport. Les bestiaux s'y plaisent peu. Les tiges dures et piquantes y blessent les naseaux des vaches ; les graines à chardon gâtent la laine des brebis ; les bestiaux ne mangent pas ce qui reste du chaume, et le surplus ne sert qu'à embarrasser la charrue. Dans beaucoup d'endroits, on l'arrache, soit pour le brûler sur le champ, soit pour d'autres usages. Aussi, sans m'arrêter à cette objection, qui a déjà été détruite, je passe au dernier point qu'il faut considérer dans le moyen que je propose, savoir : l'extraction du grain des épis et des balles où il est renfermé.
Du battage des blés, ou des manières différentes de tirer le grain des épis.
Comme dans le moyen que je propose d'essayer, on aura réduit les épis dans un volume moindre et moins embarrassant, que quand ils sont avec leurs pailles, il sera-aussi plus aisé de pourvoir à leur sûreté, et de les tenir à couvert dans un petit espace, à l'abri des souris, des rats et des voleurs. Ces épis tenant moins de place, il en restera d'autant plus pour recevoir dans les greniers cette surabondance de paille et de fourrages qui sera le produit de cette excellente méthode.
On peut imaginer diverses espèces de serres, où l'on pourra vider les sacs d'épis, à mesure qu'on les aura coupés et transportés j. et s'il y en avait qui ne fussent pas assez secs, avant que de les y vider; on les ferait sécher ou dans quelque grenier, ou quelque lieu bien abrité.
Pour ce qui est de la manière de tirer le grain de l'épi ; quoique les épis soient aussi séparés de leurs pailles, on peut bien.se servir encore de l'ancienne méthode, et les battre au fléau, soit à l'aire, soit dans la grange. Il en coûterait même moins de peine et de temps, que de battre les blés avec toute leur paille. Mais il faut distinguer les exploitations ; car, suivant que les fermes sont plus petites, ou plus ^grandes, on pourrait employer des moyens différents.
Dans les petites fermes, et même dans les grandes, pour le blé de semence, je ne voudrais pas conserver le battage au fléau, ni le dépiquage dans l'aire sous les pieds des chevaux, mulets, etc., car on retomberait dans tous les inconvénients que j'ai observés ci-dessus. On perdrait donc beaucoup de blés, qui demeureront dans la paille. Il y aurait toujours des grains froissés ou écrasés, mêlés de poussière';et d'ordure, etc..
J'aimerais mieux alors qu'un laboureur usât de quelque autre industrie. Ses épis étant sous sa main, il n'aurait besoin de personne pour monder, élire et peigner ses gerbes de semence. Il les égrénerait lui-même avec sa famille et ses gens, et se passerait de batteurs, de cette espèce d'hommes condamnée à ne pas dormir, et qui n'est pas toujours loyale. Avec des gants rudes et forts, ou avec
de petits fléaux, ou des râpes semblables à celles qu'on emploie pour le raisin dans les vignobles, ou bien avec d'autres moyens que l'intelligence suggère et qui varient selon les lieux et les individus, il pourrait s'occuper de cet égrènement, au logis, dans les heures et les saisons peu propres à travailler dehors. Un seul homme ferait plus d'ouvrage que trois batteurs, avec moins de fatigue. Il obtiendrait un grain net, pur, sans mélange de pierres, de terres, de mauvaises graines, qu'il est impossible d'extraire aussi exactement du blé battu en gerbes. Les cribles, les cylindres ne serviraient qu'à séparer les petits grains maigres, retraits, desséchés, rembrunis, et à trier les blés de différentes qualités, qui ont tous des prix différents. Ce triage, ces soins sont absolument nécessaires, dans quelque ferme que ce soit, pour les grains de semence ; et loin d'embarrasser le laboureur qui n'a que des possessions modiques, ce serait un plaisir pour lui de manier et d'arranger sa petite récolte, de manière à être certain de n'en perdre aucune partie. Les grands propriétaires peuvent regarder en pitié ces attentions recherchées, ces soins minutieux du cultivateur médiocre, qui ne saurait, comme eux, prodiguer au hasard le fruit de ses sueurs ; mais ils auront beau faire, avec leur opulence, ils ne lui enlèveront pas la satisfaction si pure de la probité qui travaille et se suffit à elle-même. Il y a un contentement attaché au plaisir de faire valoir par ses mains sa petite propriété. C'est quelque chose, a dit un ancien poètë, de pouvoir se dire le maître du domicile le plus simple et du réduit le plus chétif (1).
Un petit asile champêtre,
Plaît toujours aux yeux de son maitre...
Lorsque l'on se promène, il est bien doux de dire,
Je marche en ce moment sur quelque chose à moi;
Ce ruisseau, dont le frais m'attire;
Ce tilleul, cet ormeau qu'agite le zéphire;
Cette fleur que je sens, cette autre que je voi,
Sont autant de sujets à qui je fais la loi.
Tout rit où l'on a de l'empire;
Tout est charmant où l'on est roi.
Aussi les anciens donnaient-ils le nom de royaume à la propriété foncière de chaque citoyen. Nous avons vu plus haut qu'Homère appelle le propriétaire d'un champ que l'on moissonne le roi de cette terre ; et Virgile fait dire à un des personnages de ses poésies pastorales :
Après quelques moissons, portant ici mes pas,
Que je serai charmé de revoir mes Etats. )
Concluons cet article avec Virgile encore, lorsqu'il dit au cultivateur :
Ne désire donc point un enclos spacieux,
Le plus riche est celui qui cultive le mieux (3).
Après cette digression (que le lecteur approuvera, s'il a lui-même un petit champ, objet de son affection) je dois m'occuper des moyens dont les riches fermiers peuvent et doivent se servir pour retirer les grains de leurs grandes récoltes.
De Serres du Pradel, ce vénérable patriarche de nos agronomes français (1), et de nos jours encore, le citoyen Rozier, digne de marcher sur ses traces, ont comparé les deux méthodes du battage au fléau et du déquipage des meules. L'un et l'autre s'accordent à convenir que le fléau a quelques avantages, quoique le déquipage soit plus expéditif. Mais il existe encore dans l'une et dans l'autre méthode de très grands inconvénients. J'avais promis d'y revenir, je vais acquitter ma promesse.
Le battage au fléau est à la fois pénible dangereux et dispendieux.
D'abord, il est pénible : cette action continuelle fatigue extrêmement ; le batteur est environné d'une atmosphère de poussière qu'il ne peut éviter ; lorsqu'il est échauffé, il ne saurait se rafraîchir, à moins de s'exposer tout en sueur à un froid, qui peut causer sa mort. (Cette occupation n'a guère lieu que dans l'hiver.)
Cette méthode est dangereuse ; on y vaque surtout la nuit, temps qui oblige les batteurs à se munir de lumière et à risquer des incendies. Il n'y a point d'années où ces terribles accidents ne soient trop répétés.
Enfin, elle est dispendieuse, parce que la main-d'œuvre est lente.
Aussi l?a-t-on abandonnée dans beaucoup de pays plus peuplés que le nôtre, par ce principe remarquable, que c'est dommage d'employer le temps et les forces des hommes à tout travail que peuvent faire des animaux ou des machines.
Si la récolte des épis séparés de la paille venait à s'introduire dans beaucoup de cantons, il serait très facile d'égréner ces épis dans une espèce de moulin, dont la description se trouve dans le journal économique que j'ai déjà cité (2). On a éprouvé dans le temps, qu'avec une telle machine on peut faire sortir 48 setiers de blé de leurs épis, dans douze heures de temps. Le grain serait plus net, et il n'en demeurerait pas, «ce qui accroît encore l'épargne de cette machine, que l'on peut comparer en grand aux petits moulins a café, ou plutôt à tabac, avec la différence d'un mouvement horizontal à des mouvements verticaux.
En attendant qu'on l'exécute, et qu'un gouvernement, véritablement occupé des intérêts du peuple, répande sur la face de notre République les améliorations qui dépendent de lui, l'on devrait adopter la méthode assez simple dont on se sert dans le Levant, en Turquie, en Asie, en Afrique, en Espagne, et qui a été de nos jours introduite en Suède (3).
Suivant cette manière, on bat le blé avec une espèce de herse, de table ou de traîneau, asssemblage de planches long de 10 jusqu'à 12 pieds, sur 8 à 10 de large. Sur la partie antérieure on fixe une boucle de fer pour attacher la corde qui doit servir à la traîner. Les bois des côtés de la herse ont 4 pouces d'épaisseur, ainsi que les traverses pla-
cées à la distance de 8 pouces l'une de l'autre. L'encadrement de ces traverses et les traverses elles-mêmes sont garnies en dessous de pierres dures et tranchantes, qui y sont encastrées et croisées en différents sens. Ce sont des pierres à fusil que les Turcs y emploient ; mais, à défaut de pierres, on pourait garnir la machine de morceaux d'acier ou de fer que l'on fabriquerait exprès. On attèle à cette machine deux bœufs ou deux chevaux, et un homme assis sur la herse les conduit aisément, et promène la herse autour de l'aire, sur laquelle on a couché et arrangé les gerbes ou épis de blé.
On augmente, autant qu'on le veut, le poids de la machine, en mettant des pierres dessus auprès du conducteur. Ce traîneau foule, froisse, brise les épis et la paille, qui n'en est que meilleure pour la donner aux bestiaux ; tous les grains en sont détachés, et cette herse expéditive fait l'ouvrage de dix batteurs.
Yoici un détail authentique de l'essai de cette machine dans un bourg de Suède.
Rapport des commissaires de VAcadémie royale des sciences de Stockholm, au sujet d'une nouvelle machine pour battre le blé.
MM. Alstrœmer, Nordemberg et Schulz, commissaires nommés par l'Académie royale des sciences de Stockholm, se mirent en route, le 11 septembre 1750, pour Silkla, pour y être spectateurs d'un esssai qu'on devait faire avec la machine orientale à battre le blé, et en envoyèrent à leur compagnie le résultat suivant :
« Dans une place unie, dure et ronde, on étendit 5 tonneaux d'orge, à 30 gerbes par tonneau ; deux chevaux tirèrent commodément la machine sans beaucoup suer, nonobstant qu'elle fût chargée de l'homme qui la conduisait et d'une grosse pierre qu'on avait posée dessus pour la mieux maintenir. Après avoir fait le tour sur le blé, pendant trois heures et demie, on s'aperçut qu'il n'y avait plus de grain dans les épis ; on secoua bien la paille et on l'ôta. Les grains furent vannés contre le vent, on en mesura 6 tonnes 1/2 d'orge nette. Ainsi cette façon de battre nous a paru très utile et propre à épargner du monde, qu'on peut mieux employer à d'autres ouvrages d'économie. Et encore l'inconstance du temps, dans nos cantons, ne permettrait pas toujours de faire ces ouvrages en plein air, il vaudrait la peine d'élever sur l'endroit en question un toit' qui pourrait se construire à peu de frais. »
Yoilà ce que j'avais à dire sur les différentes manières de recueillir les grains.
Je crois devoir, en finissant, recommander encore, avec plus d'insistance, aux citoyens cultivateurs, l'adoption de la méthode décrite dans ce mémoire, au moins pour les grains de semence. L'ensemencement des terres fonde le succès des récoltes, et oe succès dépend beaucoup du choix de grains qu'on sème. Un vieux proverbe dit : Qui sème bon grain recueille bon pain. U~y a une attention d'une très grande conséquence, que le pur hasard fit connaître à un illustre agriculteur, Lullin de Châteauvieux, syndic de l'Etat de Genève, correspondant de Duhamel. Le grain pris dans les épis même égréné au moment que l'on va le semer, lève toujours parfaitement, et
presqu'aucun ne manque de produire sa plante ; au lieu que des grains pris au tas, il y en a toujours plusieurs qui ne produisent point.
Ainsi, au lieu de faire battre au hasard, ou d'avance, les blés destinés pour semèr, nous ne devons les faire battre que peu de jours auparavant, deux ou trois jours au plus. U faut ensuite prendre garde à la manière de les battre. Le fléau les meurtrit, pour peu qu'ils soient humides. U faut battre cette semence avec précaution, en frappant les épis ou sur une solive, ou sur le dos d'une futaille. Les grains les plus parfaits sont les premiers qui sortent : comme le premier vin qu'on soutire d'une cuvée est plus exquis, d'un goût plus fin et de meilleure qualité que le reste de la cuvée. Tels sont les propres termes dans lesquels s'expliquait Lullin de Château-vieux (1).
J'en ai été frappé, et me suis proposé de répéter l'expérience ; elle m'a réussi. J'ai semé cette année des blés d'automne et de printemps, de l'escourgeon, de l'orge-riz, que j'avais gardés en épis recueillis suivant la méthode, en 1790 et 1791. Ces grains de deux et trois années, tirés de leurs épis au moment même de semer, ont tous donné des tiges qui sont très vigoureuses et fort supérieures aux blés qu'on a semés suivant la routine ordinaire. Tout démontre le bon effet de cette excellente manière de-nourrir le blé dans sa balle. Or, rien n'est plus facile à tous les laboureurs que d'en faire l'essai, en laissant surmûrir la portion des blés où ils veulent couper les grains destinés pour semence, en coupant ces grains, de semence, comme je le propose, au-dessous de l'épi ; en gardant ces épis au sec, pour les battre à la main, ou avec de petits fléaux, peu de temps avant la se-maille, et en y ajoutant le soin de les vanner et de les passer au cylindre,pour séparer les petits grains. Ils seront bien payés de ces précautions ; car c'est un moyen infaillible d'avoir une semence certaine, sans mélange, la plus belle possible, de ne pas craindre la nielle, et de ne recueillir aucune mauvaise herbe.
Quant aux autres attentions qu'exige l'ensemencement, soit sur le temps d'y procéder, soit sur la quantité de grain qu'il faut répandre, soit sur la profondeur à laquelle il faut l'enterrer, soit enfin sur l'opinion que l'on doit se former des liqueurs prolifiques, des lotions et des chaulages, etc. ce sont autant d'articles de l'essai que j'ai annoncé sur l'Exploitation la plus avantageuse des petites propriétés, essai dont ce mémoire n'est lui-même qu'une partie. Je me suis empressé de la donner d'avance, parce que j'ai été touché de l'embarras extrême où vont être les laboureurs pour faire leurs moissons. La rareté des ouvriers, le haut prix des salaires, et la nécessité d'envoyer aux combats tous les hommes les plus robustes, laissent peu de ressources à nos cultivateurs, en cet instant qui pour eux est le plus critique de l'année. Quel citoyen ne prendrait part à leur position ! La République entière y est intéressée. Avant tout il faut vivre, et suivant l'adage espagnol : Tout n'est rien, hors le blé et l'orge. C'était donc
un devoir pour moi de faire aux laboureurs les propositions que cet écrit contient, et qui pourront leur être utiles dans cette circonstance, autant que je suis convaincu qu'elles le seront en tout temps, si elles sont connues et généralement suivies.
Après avoir lu ces détails, on me demandera sans doute pourquoi cette manière de couper les épis à part et de faucher les pailles, réunissant tant d'avantages, évitant les défauts de nos autres méthodes, ayant été connue et pratiquée en Italie ; enfin ayant été proposée aux Français en 1757, et depuis, par plusieurs auteurs ; pourquoi, die-je, cette manière n'a pourtant pas été suivie ?
Ah ! pourquoi ?... aemandez-le aux ci-devant seigneurs, aux ci-devant décimateurs, aux ci-devant sangsues de notre pauvre agriculture ! Demandez-le aux auteurs de nos anciennes coutumes, lois barbares, incohérentes, faites pour opprimer les arts, pour tuer l'industrie, garrotter la propriété, détruire l'ordre social ! Demandez-le aux apologistes de l'ancien régime,. s'ils veulent dire leurjâ secretsi! Les malheureux cultivateurs auraient été punis, s'ils avaient seulement osé former l'idée de-déranger l'ordre des soles et le système antique sur lequel le ci-devant noble comptait pour avoir son champart, le prêtre pour, avoir sa dîme, etc. Ils lui auraient fait un procès pour avoir voulu les priver du produit de ses pailles ; et des tribunaux complaisants, et des cours souveraines formées d'hommes ignares, ou intéressés à l'abus, n'auraient pas manqué de flétrir l'imprudent laboureur qui aurait eu l'audace d'essayer dans ses champs cette amélioration.
Et si l'on en doutait, si l'on me demandait la preuve de oe que je reproche à nos anciens magistrats, je dirais qu'on peut voir la table analytique des édits et arrêts de 1786, article fauchaison des blés, on y trouve l'arrêt suivant :
« La cour, informée que plusieurs laboureurs et cultivateurs de Laon et de Chartres ont introduit l'usage de faucher les blés au lieu de les scier, et que cette manière de récolter est défendue par différents arrêts, a fait défense à tous propriétaires, fermiers, laboureurs et cultivateurs demeurant dans 1 l'étendue du ressort des bailliages de Laon et de Chartres de faucher ou faire faucher leurs blés, sous peine de 100 livres d'amendes. » Arrêt du Parlement de Paris du 2 juillet 1789.
O liberté! liberté sainte! tu n'étais pas alors! tu n'étais que dans la pensée d'un petit nombre d'hommes, mais loin de l'espérance des pauvres laboureurs. Enfin, tu te lèves pour eux ; l'Assemblée constituante les a délivrés des entraves de la dîme ecclésiastique ; grâces en soient rendues à nos députés philosophes ! l'Assemblée législative a achevé de les tirer des chaînes féodales. Bénis soient les auteurs de ces lois bienfaisantes ! et puisse la Convention chargée de réparer les omissions ou les fautes de notre loi fondamentale, s'apercevoir enfin de l'immenoe lacune que l'on y a laissée, par rapport à l'agriculture, dont le nom est à peine prononcé dans l'an» eienne Constitution de 1791. A la vérité lë projet du nouveau comité fait espérer qu'il y aura un ministre d'agriculture ; promesse consolante, et pensée favorable pour les amis de la charrue ! Heureux l'honnête homme éclairé qui sera choisi le premier pour être,
dans la République, le protecteur de nos campagnes ! Puisse-t-il rappeler sans cesse à nos législateurs ces paroles si mémorables, ou plutôt cet oracle prononcé par Socrate : « Lorsque l'agriculture prospère, tous les autres arts fleurissent avec elle ; mais quand on abandonne la culture, par quelque cause que ce soit, tous les autres travaux, tant sur terre que sur mer, s'anéantissent en même temps (1). »
Et cette autre maxime, bien digne de la précédente, que Condillac prête à Rosny :
« Le gouvernement est bon lorsqu'il n'y a point d'hommes ni de champs inutiles ; il est moins bon à proportion qu'il y a plus d'hommes désœuvrés et de champs incultes (2). »
A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE DU
Moties de faire du 10 août un jubilé fraternel, une époque solennelle de reconciliation générale entre tous les républicains, en consacrant une Déclaration des devoirs de l'homme, des principes et maximes de la morale universelle (suite à celle proposée) par F. Lanthenas député à la Convention nationale. (Imprimé par ordre de. la Convention nationale (4).
« Si votre frère a péché contre vous, reprenez-le, et s'il se repent, pardonnez-lui.
Luc, 17. 3.
a Pardonnerai-je à mon frère toutes les fois qu'il péchera contre moi? Le ferai-je jusqu'à sept fois?
a Je ne vous dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à septante fois sept fois.
Jésus, Mathieu 18- 21.
« Nec vero audiendi, qui graviter irascendum inimi-cis putabunt, idque magnanimi et fortis viri esse cen-sebunt. Nihil enim laudabilius, nihil magno et prceclaro viro dignius placabilitate et clementiâ.
«N'écoutons pas ceux qui soutiendront qu'il fautsé-vir> rigoureusement contre nos ennemis, et qui croiront que c'est Ja marque d'un grand cœur. Il n'y a rien au contraire de plus louable, rien qui caractérise davantage un homme véritablement grand, que la clémence et l'oubli des injures. » (Cicéron, des Offices, livre Ier n° 88.)
§ 1er. — De la force et de la violence considérées comme
moyens-de révolution ou de résistance contre la loi et le gouvernement.
U est très peu de circonstances ; lors même qu'il s'agissait de renverser le despotisme, il en était peu où il fût utile, où ce fût l'indice du véritable courage, de recourir à la force, à la violence, pour obtenir oe que l'intérêt de la liberté peut faire souhaiter. J'excepte donc naturellement ces circonstances extraordi-
naires, semblables à celles où l'on a sa vie à défendre contre un assassin, qui ne laissent aucun moyen pour obtenir du temps, et dont les événements sont nécessairement décisifs. Hors de ces cas infiniment rares où, évidemment, nous ne pouvons plus nous trouver, sous quelque oppression que la loi ou le prétexte de la loi nous mette, quelque injustice qui nous fasse gémir, la seule résistance permise, conseillée par la raison, la seule qui puisse servir véritablement aux progrès de la liberté, c'est celle de dire, de publier oe qu'on croit utile et vrai ; c'est de censurer, de la manière la plus explicite, tout acte, tout procédé qui nous paraît contraire aux véritables intérêts de l'humanité ou de la patrie ; c'est enfin de poursuivre, ou d'aider à poursuivre, par tous les moyens légaux, avec une constante intrépidité, ceux qui, dans le fond de notre conscience, et selon les lumières de notre raison, nous paraissent coupables et violateurs des lois.
Tout individu a deux moyens de résister, de s'opposer à ce que son jugement, sa raison, et sa conscience le portent à désapprouver ; savoir : l'action et la parole. Mais en toute occasion, aura-t-il recours à la première ? Il est absurde de le supposer. Le but que se propose tout homme vertueux, c'est le bien général. Mais comment pourrait-il paraître travailler pour le bien général, si, à chaque instant, il dépensait sa force active, il exposait sa vie pour la moindre chose ?
Il se réserve au contraire pour les grandes occasions. Alors, sans égards pour le succès, que les petits esprits seuls considèrent, quand il s'agit d'un objet majeur, il s'embarque généreusement dans la défense d'une cause où n'a même d'espérance que celle de périr : il devient le martyr de la; Vérité ; il pense que son exemple frappera les esprits de ses concitoyens, animera leur courage et les réveillera de leur léthargie.
Cependant, la question du martyre est plus difficile à résoudre qu'on ne croirait. Il vaut mieux convaincre les hommes par le raisonnement, que de les séduire par une action d'éclat. Puis-je prévoir les occasions qui s'offriront à moi d'être ultile 1 et m'est-il alors permis de trancher volontairement le cours de mes services? Il ne serait pas difficile de démontrer qu'en général une conduite persévérante et soutenue dans la défense de la vérité, lui est beaucoup plus avantageuse qu'une action brillante et passagère. La question ainsi éclairée, tout homme véritablement sage et éclairé doit, dans quelque circonstance que ce soit, résister à l'idée de faire un sacrifice volontaire de sa vie. Mais quand le martyre devient toutefois un devoir indispensable, quand on ne peut l'éviter que par l'abandon le plus sensible des principes et la désertion la plus palpable de la vérité, alors l'homme de bien s'y dévoue avec un calme parfait : il souffre tout : mais il écarte de lui toute obstination d'amour propre, toute var nité de parti : il s'élève au-dessus de tous les intérêts, comme au-dessus de toutes les craintes et de toutes les faiblesses de l'humanité. Jusque-là il n'avait évité la mort par aucune faiblesse de sentiment personnel ; et quand le moment est venu de la souffrir, il sait que c'est à l'intrépidité qui l'accompagne qu'est due la gloire qu'un dévouement héroïque a toujours
obtenue dans l'opinion du genre humain, il sent que rien n'est plus essentiel à la véritable vertu qu'une indifférence absolue sur tout événement, sur tout avantage personnel.
Sans doute on conviendra qu'une foule d'objections s'élèvent contre l'emploi de la force, quand son succès est incertain ou sans espérance. On ne peut le tenter et n'exposer que sa propre vie, Une entreprise téméraire ne peut manquer de compromettre celle d'un grand nombre d'amis et d'ennemis. Les contemporains la regardent, l'histoire Ta présente uniquement comme l'effet de la fermentation déréglée des passions, et elle est un signal plus propre à épouvanter, à dissoudre ceux qui combattent ensemble pour la justice et la raison, qu'à les animer et les réunir. Ce n'est ni à la frénésie, ni à l'enthou-siasmej mais aux efforts calmes, sages et délibérés de la raison, que la vérité doit devoir ses progrès, que ses vrais amis doivent devoir leurs triomphes.
Mais, supposât-on même considérable l'apparence du succès, eût-on raison de croire que la violence pourrait accomplir en peu de temps ce que l'on désire, alors même il est permis d'hésiter. La force parut, dans tous les temps et à tous les hommes, une arme odieuse.
Si l'on doit regretter, pour cela, son usage dans les mains du gouvernement le plus juste et le plus libre, change-t-elle de nature pour être maniée par une poignée de patriotes ou d'hommes soi-disant tels, afin d'exercer leurs violences au nom de la liberté qui les^ réprouve et les condamne? La cause qu'on prétend défendre est-elle celle de la vérité? Eh bien! il n'y a pas de doute que le raisonnement, si l'on y met un zèle assez pur et une constance assez courageuse, ne puisse arriver à la même fin, par un moyen plus doux,, plus convenable, plus efficace; plus certain et moins périlleux* pour elle. Car les hommes même qui courent aux armes, d'abord sincèrement pour la défendre, ne la font bientôt servir eux-mêmes, que de prétexte à leurs vengeances, à leurs fureurs, à l'assouvissement des passions les plus effrénées.
En un mot, comme dans le gouvernement, quel qu'il soit, le mieux assis, on ne doit en général employer la force que dans les cas où tout autre moyen est inefficace, il ne faut de même la mettre en usage que dans la nécessité la plus imminente, quand il s'agit de produire une révolution ou de résister aux lois établies.
L'histoire de Charles Ier offre un exemole instructif dans ces deux cas. Le premier dessein de ses adversaires fut de réduire à des bornes étroites l'étendue de son pouvoir. Après beaucoup d'années et d'efforts, cet objet se trouva rempli sous le parlement de 1640, sans commotions, sans effusion de sang, excepté seulement celui de Strafford. Mais on conçut après le dessein de renverser la monarchie d'Angleterre et la hiérarchie de ses pouvoirs,, contre le sentiment d'un grand nombre, et, dans le dernier point, probablement contre la majorité. En accordant que ces deux objets étaient excellents à emporter, plus on y mettait de prix, et moins il fallait exposer leur décision au sort d'une guerre civile.
Personne, je pense, ne contredira ce sentir ment sur ce fait passé, éloigné de nous, et
dont on connaît et apprécie aujourd'hui parfaitement tous les résultats.
§ 2. — La persuasion est le véritable moyen d'effectuer comme de compléter les révolutions, ou d'obtenir les redressements que Von croit justes, et non la violence et les passions.
Il n'est pas de question plus importante et qu'il soit plus facile de résoudre que celle d'examiner le moyen le plus convenable pour effectuer et compléter les révolutions. Le philosophe, l'ami de l'homme, le défenseur de l'humanité, ne prépare, jl ne désire voir, il ne conduit que celles qui résultent d'un changement d'opinions dans tous les membres de l'Etat; car ce sont les seules qui puissent être véritablement faits au profit de la vérité. Il ne veut, il ne cherche que son triomphe : il a en horreur de favoriser les projets, les vues de quelque ambitieux que ce soit."
Le moyen capable de changer les opinions des hommes, c'est la discussion, la persuasion : les débats libres et illimités de toutes les questions assurent le mieux le triomphe de la liberté comme celui de la vérité ; l'une et l'autre alors sortiront toujours victorieuses de ce champ de bataille. Si nous voulons donc perfectionner les institutions sociales du genre humain, nous n'avons d'autre moyen que d'écrire, de discuter, de conserver, de convaincre, de persuader. Dans cette carrière ouverte aux personnes vertueuses, aux gens de bien, aux esprits et aux cœurs de bonne volonté, il n'y a ni limites ni pauses. Toute méthode doit être essayée, toute idée doit être accueillie ; quand on croit en avoir de bonnes, on doit les proposer, bien moins présisément pour être écouté, pour persuader et faire adopter ses propres opinions, que pour écarter toute contrainte de la pensée et ouvrir à tout le monde le temple de la science, le champ fécond de l'observation, la recherche du bien et celle du vrai.
Les hommes sages êt éclairés tiendront toujours pour suspect ce genre de moyens qui, dans toute question, peuvent être employés avec une égale apparence de succès par les partis contraires. Cette considération seule aurait dû faire généralement regarder avec aversion toutes les mesures de révolution, puisées dans la violence ou qui doivent évidemment y aboutir. La violence convient plus au plan d'un aventurier politique, qui cherche à profiter des circonstances, qu'à celui qui défend uniquement la cause de la simple justice. Le pistolet et le poignard peuvent tout aussi bien servir le vice que la vertu : proscrire donc la violence et exciter l'examen et l'impartialité par tous les moyens possibles, c'est le plus sûr et le plus efficace, pour obtenir la fin la plus conforme au vçeu de la raison et de la vérité.
Quand nous recourons aux armes, quand nous deseendons dans le champ de bataille, nous abandonnons nécessairement le terrain avantageux et dominant de la vérité ; et nous livrons la décision de toutes les questions qui l'intéressent, à l'incertitude, au caprice, à la fureur, à l'esprit des factions et des partis. La phalange de la raison est impénétrable : elle avance d'un pas ferme et délibéré ; rien n'est capable de lui résister. Mais quand nous
laissons là les arguments, et que nous prenons le glaive, le cas est bien différent. Au milieu de la pompe barbare de la guerre et du bruit épouvantable des dissensions civiles, qui peut dire si l'événement sera heureux pour le parti le plus juste et le plus sincère? Qui peut dire quels changements le mouvement des armes, le sort des batailles, des triomphes ou des défaites, peuvent opérer dans les opinions, dans les sentiments droits, les mieux assis, d'abord les plus déterminés ? Sous le despotisme il peut naître çà et là des vertus solitaires ; mais au milieu des complots, des conspirations, ou voit s'éteindre toute vérité, toute- confiance, tout amour, toute humanité !
On doit donc bien distinguer entre instruire le peuple et l'enflammer. Bien loin, comme le pratiquent et comme pensent, sans doute, le devoir quelques-uns ; bien loin d'animer ses passions et d'exciter ses préjugés, il faut tout faire pour éteindre l'indignation, étouffer le ressentiment, calmer les fureurs : ce qu'il faut désirer, ce qui est nécessaire, ce sont des pensées sages, un discernement clair, une discussion continuelle et courageuse, c'est là ce qu'on doit exciter, provoquer partout. Pourquoi la révolution d'Amérique, pourquoi celle de France à l'époque du 14 juillet, 5 et 6 octobre 1789, du mois -de juin 1790 et du 10 août 1792, pourquoi ces révolutions furent-elles accomplies d'un concert unanime de la part de tous les citoyens de toutes les classes, sans qu'il se soit élevé une voix contraire, pour ainsi dire, eu égard à la masse active, puissante et nombreuse qui les voulut, qui les détermina, qui les accomplit? Et pourquoi, au contraire, la révolution faite en Angleterre contre Charles Ier divisa-t-elle cette nation en deux partis, et la plongea-t-elle dans les malheurs d'une guerre civile ? C'est parce que celle-ci fut entreprise dans le xvne siècle, et que les autres ne sont venues qu'à la fin du xviii® c'est parce que la philosophie avait, avant les révolutions d'Amérique et de France, développé quelques-uns des grands principes de la vérité politique ; que Sidney, Locke, Montesquieu, Rousseau, avaient avant qu'elles n'arrivassent, convaincu les meilleurs esprits, les esprits les plus réfléchissaants, de tous les maux que répand sur l'humanité l'usurpation des gouvernements ; c'est enfin que ceux qui, par l'effet des ouvrages immortels de ces grands hommes, avaient acquis cette précieuse conviction, étaient parvenus à former une majorité imposante et décidée. Si ces révolutions étaient même venues un peu plus tard encore, il ne se serait pas versé une seule goutte de sang d'un citoyen par les mains d'un autre citoyen. Ces événements mémorables n'auraient peut-être pas mieux été marqués par un seul exemple de confiscation, de violence.
Il est donc deux principes que tout homme qui désire la régénération de son espèce doit toujours avoir présents à l'esprit : savoir, de regarder l'emploi de chaque heure, comme également essentiel pour découvrir et répandre la vérité, et de laisser patiemment les années s'écouler avant de mettre en pratique la théorie. Malgré toute la sagesse du philosophe, il est possible que la multitude ne puisse contenir son impétuosité et ne devance, avant que la raison, dont les progrès sont
lents, mais sûrs et paisibles, l'ait éclairée. Mais aussi, ne jugera-t-il pas avec sévérité toute révolution qui anticipera de quelques années l'époque que lui aurait prescrite la sagesse. Il surseoira cependant, s'il le peut, à plus d'une tentative, qui, faite avant le temps, pourait être sans succès et compromettre une cause si chère. Afin d'assurer davantage le triomphe de la vérité, il temporisera donc. Et quel aveuglement ne serait-ce pas de lui en faire un crime 1 il prolongera le plus possible la tranquillité générale, si nécessaire pour propager, par la discussion, la méditation, les livres, et par toutes sortes d'instructions, les lumières qui doivent se répandre avant que la liberté n'arrive,^ comme les rayons de l'aurore précèdent l'éclatant soleil d'un beau jour.
§ 3. — Des passions considérées comme mobiles des actes du peuple et lie ceux qui le conduisent.
Je n'ai cessé de recommander, de développer, de publier ces principes ; mais j'ai prêché dans le désert ; personne ne m'a entendu ; je n'ai point été appuyé. La Convention, faute des moyens que je proposais ou de semblables qu'elle devait se hâter de prendre, est tombée dans l'abîme que creusaient depuis si longtemps ses dissensions et l'éloignement de la confection de ses travaux les plus importants.
Moins que jamais peut-être, verra-t-on aujourd'hui, voudra-t-on laisser voir au peuple le vrai remède aux maux, aux déchirements dont la patrie est menacée. N'importe ; au milieu des partis qui se choquent maintenant, je ne cesserai de méditer autant qu'il est en moi sur tout ce qui m'environne, de descendre ensuite au fond de ma conscience, et de là, de leur crier, à tous, la vérité. Entendez avec quel égarement, quel art, quelle barbarie dë tous côtés, depuis plusieurs mois et publiquement (voyez surtout la séance du samedi 25 mai, et du jeudi suivant), l'on éliminait chaque jour quelque chose de l'horreur du massacre, de l'assassinat, de la violation de la représentation nationale ; avec quelle adresse on faisait circuler, par la bouche même des meilleurs citoyens, le poison des calomnies, des préventions et l'on insinuait après réciproquement que la République ne périrait pas, quand tel parti, tel côté recevrait bien quelque égratignure ; avec quelle impiété on se jouait de la simplicité du peuple, on l'égarait, on le poussait à la férocité, en jetant le voile du patriotisme, en appelant je ne sais quelle indulgence à la faveur du mot révolutionnaire sur des hommes égarés ou pervers que dénonçaient des actes, des complots, une conduite évidemment liberti-cides.
Et voilà les suites de cette politique, de cette conduite fondée sur la violence, les passions et l'esprit de parti, dont les ennemis de la liberté peuvent tirer tant d'avantages"; voilà tout ce que peuvent ces hommes qu'animent le goût ou le besoin des factions ; qui excitent, par caractère ou par intérêt, les préjugés et les passions ; qui les flattent, qui les regardent, qui les emploient comme mobiles des actions du peuple, comme le seul levier de ce qu'il peut faire de grand et d'u-
tile à la liberté ; qui enfin ne considérant jamais qu'eux-mêmes, ne cherchent que des succès passagers et personnels.
Les passions, disent-ils, ont fait la Révolution ; elles sont nécessaires pour la consommer ; les hommes ne font rien que par elles ou pour elles. Esclaves de vos sens, d© vous-mêmes ; hommes vains et ambitieux qui montrez le désir de régner, qu'entendez-vous par passions ? On le voit bien : vous voulez faire confondre des emportements aveugles et féroces dont vous avez besoin, et que vous vous réservez bien, en vous-mêmes, de guider, avec le courage inébranlable, ferme et serein de la raison et de la vertu, qui seul convient à des citoyens. C'est ce courage, c'est cette énergie de l'âme, et, s'il est des cas qui l'exigent, c'est une résistance passive, calme, froide et régulière, selon l'humanité, la raison et la loi, qu'il faut prêcher, et non l'emportement furieux des passions, l'égarement, la rébellion aux autorités légitimes, la calomnie contre des fonctionnaires, le mécon- • tentement envers des citoyens choisis par le peuple lui-même ou tirés de la classe la moins suspecte, l'injure enfin, la violence, le pillage, l'assassinat et le massacre, contre ceux de telle opinion, de tel avis, supposés de telle couleur en patriotisme. Si l'on veut sincèrement mettre la multitude à l'abri des séduction, des ennemis du dedans, et nous rendre tous invincibles contre ceux du dehors, c'est contre ceux-ci seuls que de vrais républicains réserveront l'audace et l'intrépidité.
Au commencement des sociétés populaires de Lyon et celles de Paris, semblables à celles-là, comme les bons citoyens, ensuite tant exaspérés, tant égarés, sentaient bien l'excellence de cette doctrine ! comme, en les observant alors, il était facile de se convaincre que par elles on pouvait facilement les entretenir dans la plus vigoureuse énergie contre le despotisme, dans l'attachement à tous les principes de liberté, d'égalité et dé république, le plus sûr, le plus inviolable, et en même temps dans l'amour des lois, le désir du maintien de l'ordre, le respect dû à l'humanité, la volonté et l'espérance de tout perfectionner, en se perfectionnant soi-même, en s'instruisant, en changeant d'habitudes, de mœurs. Mais nulle part cette doctrine n'a été appuyée par ceux qui ont pris le caractère et l'ascendant de meneurs ; leur voix retentissante, je dois le dire, ne s'est malheureusement plus souvent fait entendre que pour en écarter.
Partout, et dans le petit nombre d'écrits que j'ai publiés, je n'ai cessé au contraire de les rappeler et d'insister sur leur importance. Ou je n'ai point été compris : ou l'on n'a point voulu m'entendre : ou l'on a cru, comme quelques-uns l'ont dit, que le temps n'était pas venu. Mais aujourd'hui y a-t-il rien de plus palpable que la nécessité de se rallier autour des grands principes de la morale, et de prêcher d'exemple, pour la rétablir, après les atteintes nombreuses qu'on lui a portées sous des prétextes spécieux qui n'en seront pas moins funestes, si l'on ne se hâte d'en prévenir l'effet dans l'esprit des peuples ?
Où veut-on aller, de part et d'autre* avec les exaspérations cruelles, qu'on appelle le
peuple à partager? Si, trop lâches, vous êtes incapables de vaincre vos cœurs et de fouler aux pieds vos haines, pour l'amour de la Patrie, sachez au moins-définir, entre vous, vos querelles ; empêchez le sang du pauvre peuple qui n'y a que faire, de couler !
Cessez ; cessez, dans votre politique qui fait horreur, cessez de flatter les préjugés et les passions qui servent vos partis. Entonnez les vérités morales, éternelles, que vous devez prêcher ensemble à la multitude. N'imitez pas ces vils flatteurs qui se prosternent, aujourd'hui,* devant celle qu'ils choisissent selon leurs préjugés ou leurs opinions, et qu'ils encensent,' chacun, sous le nom du peuple, non pas (observez-les, vous en serez convaincus), non pas par le sentiment juste de la dignité du peuple véritable, du souverain, mais toujours comme à l'œil de bœuf, pour supplanter des rivaux, par jalousie, par timidité, par ambition, par lâcheté, par crainte. . .
Dites hautement à tous modérés, feuillants, aristocrates, exagérés, anarchistes, républicains froids, royalistes déguisés, fonctionnaires négligents, citoyens impatients, légers, injustes, dites à tous, et accordez-vous sur ce point, dites qu'il ne reste plus qu'une révolution à faire, celle des préjugés, des opinions anciennes, des sentiments hautains, des prétentions orgueilleuses, des habitudes molles, des "mœurs perverses, des goûts grossiers et dépravés, l'ignorance enfin et des vices. C'est l'égoïsme, le despotisme individuel qu'il faut abattre ; ce sont ces âmes faibles que l'exagération conduit, nos esprits incertains que chaque événement ébranle, nos cœurs,, enflés de sottises qu'il faut changer par des efforts plus grands encore que que ceux qui ont renversé le despotisme ; nous-mêmes qu'il s'agit de dompter !
C'est vers cette, révolution que doivent se tourner les efforts des hommes qui veulent sincèrement la République, son unité, son indivisibilité, et non vers des mesures qu'on appelle avec faste, de part et d'autre, vigoureuses, et qui ne sont que téméraires, par lesquelles on nous a conduits au bord de l'abime ; qui donnent à l'Europe une fausse idée de notre situation ; qui encouragent les despotes à persister à nous faire la guerre, et qui, tendant à déchirer la République, détournent ses regards des frontières et de la Vendée, où sont ses véritables ennemis. Laissons donc, ah ! laissons, au nom de la Patrie, de part et d'autre, ces mesures pleines de danger, et qui, quelque parti qui l'emporte, et à quelque point qu'elles aillent ou qu'elles s'arrêtent, ne présenteront jamais à nos contemporains eux-mêmes, qui sont prêts à juger les véritables causes de toutes nos dissensions, comme à la postérité à qui elles ne pourront échapper, que zèle aveugle, fanatisme, exaspérations, exaspérations personnelles, vengeances, frénésie, délire de l'amour-propre plus encore que de l'ambition, oubli surtout de nos devoirs et abandon de tous les principes qui devaient nous sauver de nous-mêmes.
O France! .o ma Patrie! sois debout, mais contre tes ennemis et non pas contre tes enfants. Citoyens, si nos dissensions ébranlent dans ce.moment toute la République, que vos efforts tournent contre l'ennemi commun.
C'est quand nous l'aurons abattu qu'il nous sera permis de vider nos querelles. De la morale et de. l'instruction ; voilà les seuls remèdes, après la Constitution, que vous deviez apporter, à l'anarchie qui vous travaille.
§ 4. — Des associations populaires ou associations politiques.
U se présente naturellement ici une question à examiner, par rapport aux moyens d'effectuer et d'accomplir de la manière la plus avantageuse à la cause de l'humanité, les révolutions ; c'est celle de savoir, s'il est util© de former des associations politiques parmi la classe la plus utile et la plus nombreuse, pour laquelle les révolutions ~sont faites, mais qui s© trouve toujours la moins instruite.
Il s'agit ici des associations formées pour donner à l'opinion d© ceux qui les composent, un© force que chacun d© leurs membres en particulier serait incapable de lui donner, et non de celles qui se réduisent volontairement à des lectures, à des entretiens, des discussions et l'exercice d'une bienfaisance commune, plus étendue, plus éclairée.
J'ai exposé ailleurs comment, pour les faire rentrer dans ces justes limites, on doit étendre à tous les citoyens, aux deux sexes, à tous les âges, ces associations fraternelles, et les faire uniquement servir à l'instruction, à la bienfaisance, à la fraternité. J'ai dit comment les insensés ou ambitieux qui, avec un zèle aveugle ou un cœur dépravé et corrompu, en ont trop souvent été les ducs, les meneurs, les ont sans cesse, par leurs exagérations, leur esprit de persécution, leurs folies ou leurs cabales, empêchées d'arriver d'elles-mêmes à ce développement naturel, qui aurait sauvé la liberté de bien des périls auxquels elles l'ont exposée (1).
C© que j'ajouterai ici, sur ce sujet, confirmera mes principes et justifiera mes soins et mes efforts pour rappeler, dans tous les temps, les patriotes à une conduit© que j© crois plus conforme aux intérêts de la liberté, et que je ne crains pas de leur donner, à eux-mêmes, à juger dans 1© calme d© la raison.
Chaqu© citoyen en France a aujourd'hui dans son assemblée primaire, la place où, par les élections, il doit exercer son influence. Cette influence est, dans le régime de l'égalité, la même pour tous, d'après une règle commune et impartiale appliqué© à tous les membres d© l'Etat. Sous peine de rentrer dans l'esclavage, qu'elle soit enfin à l'abri d'être arbitrairement changée ou modifiée par personne, par aucune collection partielle d'individus !
U est donc temps que les associations politiques qui ont rendu le jplus de service à la Révolution de France, si elles veulent éviter le malheur de servir d'instrument à ses enne-•mis pour la renverser, se prescrivent elles-mêmes les justes bornes dans lesquelles elles devraient depuis longtemps, contenir leur zèle, pour que leur utilité, en la supposant
même, comme elles existent, indispensable, ce qui peut faire une. grande question, eût été sans mélange.
Après surtout que la volonté générale s'était manifestée le 14 juillet 1789, d'une manière terrible, spontanée et unanime, il me. paraît que les patriotes ne devaient plus agir que par l'expansion la plus rapide-qu'ils étaient les maîtres de donner aux lumières, par l'instruction de tous les âges, par des discussions paisibles, des débats fraternels avec les préjugés eux-mêmes et les abus dont on venait de renverser l'édifice, enfin par des lois civiles dignes de la liberté et propres à changer nos mœurs. C'étaient encore les bons exemples des, premiers apôtres de la liberté, les preuves les plus éclatantes de leur désintéressement, qu'il fallait rechercher, constater, publier, produire ; c'était l'union qu'il fallait entretenir, la véritable fraternité, cette charité ardente qui embrasse tous les hommes et même ses propres ennemis, ses adversaires, ses rivaux, qu'il fallait à tout prix inspirer.
Les livres qui ont véritablement contribué à avancer la vérité ou à conserver son feu sacré sur la terre ne sont pas en très grand nombre ; eh bien ! il fallait les multiplier et distribuer en peu de jours, au point d'en couvrir la France entière. C'était là une mesure révolutionnaire qui valait bien celles où l'on a versé tant de millions. C'étaient des conversations, des conférences calmes, des lectures choisies, la réunion des familles par voisinage, en très petites sociétés ou eeroles, qu'il fallait provoquer; c'étaient enfin tous les moyens doux et persuasifs qu'il fallait employer et non pas s'exposer imprudemment à des excès, à des, égarements nouveaux du zèle aveugle et du fanatisme. Examinons plus à fond ces principes, et confirmons-les s'ils sont justes ; faisons au moins que les nations qui auront, comme nous, à reprendre leurs droits profitent de notre expérience et puissent éviter nos fautes.
Les progrès réels du genre humain dépendent beaucoup d'une communication générale, libre et franche des esprits, par le moyen des conversations amicales et tranquilles. C'est par elles que la vérité peut faire le plus de progrès. Mais il faut guérir le monde de cette froide réserve qui retient à une si grande distance l'homme de son semblable. Nous apprenons, à communiquer les uns avec les autres, sans nous dire ce que nous pensons, sans avouer le jugement véritable que nous faisons de nos talents, de notre esprit, de notre caractère ; sans nous avertir une seule fois avec franchise, ou de l'emploi meilleur que nous pourrions en faire, ou des moyens de les perfectionner. Au sein même des familles chacun se couvre d'un© sorte de tactique dont l'objet est d'éluder tout© curiosité et d© soutenir la conversation avec qui que oe soit, et souvent avec les personnes les plus chères, sans découvrir ni nos sentiments, ni nos opinions.
Le vrai philanthrope n'a rien tant à cœur que d© détruire cette duplicité, cette réserve funeste entre les hommes entre des frères ; ils doivent tous s'aborder, se voir, s© parler, se communiquer, se secourir avec affection, indulgence, amour. Quelle bienveillance pour ses semblables peut-on avoir, si l'on ne s'habi-tue*pas à leur faire à tout instant, à toute oc-
casion, le, bien qu'on peut! et alors sur quel sujet important éveil 1er a-t-on leur attention,, si ce n'est principalement sur les matières politiques ?
La conversation franche et amicale de nos semblables nous accoutume à la variété infinie des sentiments ; elle nous oblige d'exercer notre patience et notre attention ; elle donne de l'élasticité à nos esprits et plus de liberté à nos recherches ; elle nourrit, elle stimule, elle suggère , les pensées les plus heureuses et les plus fécondes;.il n'est pas de penseur, s'il repasse les progrès de son esprit, qui ne reconnaisse en avoir retiré un avantage infini. Aussi l'histoire de la littérature et des arts montre-t-elle que les hommes du plus grand talent et doués de l'esprit le plus subtil ont communément vécu dans le même temps, dans le même lie.u et comme ensemble.
Les livres eux-mêmes ont un© influence bien plus limitée, quoique la première place leur soit toujours réservée à cause de leur durée, de leur méthode et de la facilité qu'ils offrent à tous de s'instruire ; mais quant à leur efficacité, nous aurions tort d'y placer toute notre confiance. Le nombre de ceux qui ne lisent pas est excessivement grand, et ceux qui lisent ne se prêtent pas toujours, à entrer entièrement dans le fond des raisons qu'on leur expose par écrit ; ils jugent sévèrement les auteurs, et ce n'est qu'avec la plus grande peine qu'ils sacrifient leurs opinions anciennes à un innovateur qu'ils taxent souvent d'impertinence.
Mais qu'on imagine un nombre d'individus qui, ayant enrichi leur esprit par la lecture et les réflexions, se répandraient après, qui, dans des conversations, viendraient avec candeur comparer leurs idées à celles des autres, exposer avec modestie leurs doutes, examiner, combattre de bonne foi les difficultés,, qui cultiveraient enfin avec soin et perfectionneraient cette manière de répandre la vérité, de la faire germer et de la graver dans les esprits par la persuasion la plus intime. Supposons que des hommes, préparés par ces premiers entretiens, s© 'répandissent, quelque temps après, encore davantage dans le monde, et qu'ils se missent à expliquer de tous côtés, succinctement, avec simplicité et de la manière la plus propre à s'attirer l'attention, les véritables principes de la société. Supposons enfin que leurs auditeurs soient assez ébranlés pour répéter ces vérités, simples et en petit nombre, à d'autres, à leur famille, à leurs compagnons, et nous aurons une -idée de la manière dont la vérité peut se répandre, sans lui faire courir aucun des risques qui peuvent la perdre, si l'on cherche à la faire triompher par des moyens brusques et plus violents ; la raison alors se répand elle-même ; on ne prend pas pour elle une aveugle sympathie de zèle sans intelligence, recouvert des formes les plus rebutantes, les plus préjudiciables par conséquent à la cause de la liberté, de la vérité.
Il n'est peut-être pas d© discussion aussi utile, aussi approfondi© qu© celle qui a lieu dans la conversation de deux personnes ; elle peut se faire dans de petites sociétés que l'amitié et le voisinage rassemblent. Si ces sociétés de vrais amis, de parents fidèles, de bons voisins, où l'on se communique avec franchise, où l'on s'éclaire avec amour, mu-
tuellement, où l'on discute avec fraternité, sont rares, s'ensuit-il qu'elles ne puissent pas être plus multipliées? Bien au contraire! Le temps n'est pas loin peut-être où elles seront universelles. Montrez par quelques exemples aux hommes les avantages des discussions politiques qui ne sont point souillées d'inimitiés, d'emportements et de fureurs qu'on prend pour du patriotisme, malgré qu'elles le déshonore et qu'il les condamne ; montrez-leur la beauté du spectacle que ces discussions peuvent donner, et un premier exemple sera bien vite imité.
Tout homme alors communiquera fraternellement ; il n'y aura personne qui ne soit empressé de dire ou d'entendre ce qu'il est de l'intérêt de tous de connaître ; les portes du temple de la vérité s'ouvriront, les connaissances seront acessibles, les hauteurs de la science seront mises à la portée de tous les hommes, la sagesse sera leur héritage ; ils n'en seront exclus que par leur propre négligence, par leurs prodigalités.
Ce système libéral et généreux ne peut être méprisé; on ne peut se dispenser de travailler avec zèle, chacun en ce qu'il peut et où il est placé, à le réaliser, sous le prétexte qu'il ne peut avoir tout son succès et son développement que lorsque l'aisance sera plus également répartie et la tyrannie réprimée. L'amélioration des individus et celle des gouvernements se fait l'une par l'autre. La vérité, mais surtout les vérités politiques, ne sont difficiles à acquérir, qu'à cause de la morgue, de la susceptibilité, de l'orgueil, du pédantisme de ceux qui se mêlent plus particulièrement de les professer. Leurs progrès n'ont été si lents, que parce que l'étude en a été réservée aux docteurs, à des gens qui en ont fait métier. Enfin, jusqu'aux révolutions d'Amérique et de France, elles n'avaient eu si peu d'influence sur la pratique, que par la raison que l'on n'avait encore pu en appeler au jugement du plus grand nombre. Travaillez donc sans relâche à faire de la vérité une propriété commune ; introduisez-la journellement dans les transactions de la vie ; quelque isolé et faible que yous vous croyiez, vous pouvez vous promettre de vos efforts des conséquences inappréciables.
Mais elles ne peuvent être que le fruit de discussions indépendantes et impartiales. Si les cercles, les sociétés fraternelles, qui ne doivent avoir aucun objet d'ambition, sont une fois comme englouties dans le gouffre insatiable d'assemblées bruyantes et tumultueuses, aussitôt s'évanouiront l'occasion et l'espérance d'étendre la vérité, de perfectionner les âmes. On perdra les avantages de cette heureuse variété des sentiments, qui contribue si fort à aiguiser les esprits, et à faire ressortir la vérité, de celui même de qui on l'aurait le moins attendue ; l'activité de la pensée est amortie par la crainte de déplaire à ces associés ; et il se forme une uniformité trompeuse d'opinions, que personne n'épouse par conviction, et qui entraîne cependant chacun avec une force, un flux irrésistibles.
Club, dans le sens de l'ancien mot anglais, signifiait la réunion périodique de petites sociétés, de cercles indépendants entre eux ; • genre d'assemblées qui entre parfaitement dans mes principes. Mais il n'en est pas de même, si les clubs sont unis à l'appareil de con-
fédérations, de comités de correspondance ; si une administration particulière, importante, les rend redoutables ; si leurs membres ne se connaissent que par quelques opinions qui servent de ralliement, s'ils peuvent alarmer par le nombre de ceux-ci ; si surtout ils se montrent animés de l'esprit sanglant, du fanatisme.
Les hommes n'ont pas besoin de s'assembler pour prêter de la force à la vérité, mais pour la rechercher ensemble, pour s'en enquérir, pour discuter, pour choisir leurs opinions. La vérité dédaigne l'appui d'hommes réunis et classés, comme pour le mensonge.
Il n'est pas nécessaire que j'ajoute rien, sur la bonne foi de ceux qui forment cependant des associations du genre de celles que je censure ; il serait injuste, en trouvant leurs efforts d'une tendance dangereuse, de les confondre avec des conséquences qu'ils n'ont jamais prévues. Mais, en même temps, ne doit-on pas attendre en proportion de la pureté de leurs intentions et de la solidité de leurs principes, qu'ils réfléchiront sérieusement sur les moyens qu'ils emploient? Ce serait une chose profondément affligeante, si les amis les plus ardents, les plus vrais de l'humanité devaient être, par la folie de leur conduite, rangés parmi ses plus cruels ennemis !
Et c'est pour cela que, malgré la solidité de mes principes, d'après lesquels il est peu de circonstances où l'on ait à désirer des associations semblables à celles que j'ose blâmer, il est cependant des considérations qui doivent nous porter, quand elles sont établies, à les juger avec modération et avec indulgence. En toutes choses, il est un mode qui assure mieux les intérêts de l'humanité, et qu'on devrait toujours préférer. Mais l'espèce humaine est imparfaite ; il est des erreurs inévitables, qiji dépendent de son imperfection, qu'un homme sage regardera avec résignation, et dont il travaillera, s'il le peut, à corriger les pernicieuses conséquences. Ainsi il éloignera, autant qu'il pourra dépendre de lui, les associations formées sur de faux principes, comme une mesure mauvaise en elle-même. Mais il ne faut pas se dissimuler que, dans une révolution, on ne peut pas éviter de se servir de celles qui se présentent. Tandis que la vérité avance en silence, il est impossible que le zèle et l'imagination ne devancent pas sa marche et ses progrès. La sagesse fera, sans doute, ses efforts pour les retenir. Si les sages sont en nombre, ils réussiront probablement à empêcher des consé-quénces tragiques. Mais quand le jet est parti, que le gant est jeté, que la déclaration est faite, irrévocable, la sagesse même alors, quelle que soit la confusion, ne manque pas de se mettre du côté de la vérité et d'avancer son règne, par les meilleurs moyens que les circonstances puissent admettre.
§ 5. — Doit-on désirer que les réformes se fassent graduellement, ou tout à la fois?
Le principe de toute amélioration sociale est dans le redressement de l'opinion publique. Toute réforme faite sans que tous les citoyens y prennent intérêt, qui n'est pas le résultat spontané de l'énergie de l'esprit pu-
blic, n'est pas digne, quelle qu'elle soit, de réjouir beaucoup les amis pénétrants de l'humanité. Il en est des nations comme des individus. Celui qui se défait d'une habitude vicieuse, moins par raison et conviction, que parce que ses appétits sont éteints, ne mérite pas le titre de vertueux. Le grand objet qu'on doit donc se proposer et qui est l'essentiel, c'est de donner de la vigueur à l'opinion publique, et d'éviter tout ce qui peut la faire tomber dans l'apathie et l'indifférence. Toute réforme, générale ou partielle, que la société entière adopte, comme partie d'un plan complet de ce qui est à désirer, doit donc être vue avec plaisir. Mais il n'en est pas de même de celle qui est seulement offerte ou opérée par ceux qui ont intérêt de perpétuer ies abus, et dont on peut croire que l'intention est bien plutôt de les consolider, en leur ôtant ce qu'ils peuvent avoir de choquant à la première apparence.
L'homme est un animal d'habitude. Une des lois évidentes de sa nature, c'est certainement celle de s'améliorer par degrés. Quand la société a généralement assez reconnu les avantages d'une réforme, pour la réaliser, cette réforme répand alors de no'uvelles lumières, elle produit de nouvelles vertus. U est naturel, en effet, que nous nous reposions sur une vérité, pour ne point nous égarer ; et que, de là, nous reconnaissions les régions qui nous restent à traverser.
Dans un sens, en effet, l'amélioration graduelle est la seule alternative, entre se réformer et ne se réformer pas du tout ; car l'esprit de tout homme vogue, pour ainsi dire, sur le grand océan de la vérité infinie. Quand à chaque heure il avancerait, jamais il n'atteindrait le terme de son voyage. Si nous voulons donc attendre de faire à la fois une réforme si complète, qu'elle ne laisse plus rien à désirer, nous attendrons éternellement. Ainsi tout ce qui découle de principes généraux, qui est suffisamment senti par toute la société ou par le plus grand nombre, et qui n'est combattu par personne ou par très peu d'individus, doit être considéré comme suffisamment mûr pour l'exécution.
Pour dire d'un seul mot mon avis sur cette question, je répète que la violence et la précipitation peuvent convenir aux desseins d'un partisan politique, mais qu'elles sont inutiles, et même très souvent préjudiciables dans les vues bienfaisantes de celui qui ne plaide que la cause de la justice. Et cependant il est aussi un sens dans lequel la réforme, à laquelle il vise, est plutôt une réforme entière et totale, qu'une réforme partielle ; et cela, sans qu'il v ait contradiction avec la proposition précédente. U lui importe moins de voir, de faire une grande révolution, d'en jouir même, que de la préparer de toutes ses forces, de la servir de tout son pouvoir, et d'être assuré qu'elle se fera. C'est donc moins d'une réforme actuelle, que d'une réforme^ future, qu'il s'occupe. A peine ce qu'il fait peut-il être considéré comme une action ; c'est à une «orte d'illumination universelle que ses travaux tendent. Par elle, les hommes sentiront tous, au même instant, leur esclavage et leur force ; la contrainte qui les enchaînait s'évanouira comme un prestige ; à ce moment, quand l'heure de la crise aura sonné, il ne sera pas besoin de tirer une seule épée, de le-yer un seul doigt pour donner le signal. Les
adversaires de la révolution seront en trop petit nombre ; ils seront trop faibles pour oser résister au sentiment universel.
Et il ne s'ensuit pas, comme il le paraîtrait d'abord, que la révolution soit pour cela à une distance infinie. 11 est de la nature des choses humaines, que de grands changements paraissent être subits ; que de grandes découvertes soient inattendues et comme l'effet du hasard. En formant l'esprit d'une jeune personne, en s'efforçant de donner un nouveau pli à celui de quelqu'un d'un âge plus mûr, pendant longtemps je puis paraître n'avoir produit qu'un bien petit effet ; mais au moment que je l'attendrai le moins, les fruits de mes leçons se feront apercevoir. Le règne de la vérité ne vient point avec ostentation. Les semences de la vertu peuvent paraître périr, avant que de germer.
Voyez nos grands écrivains politiques ! Longtemps ils parurent n'avoir opéré presque aucun effet applicable à la pratique. Helvétius, l'un des derniers, dans un ouvrage posthume, publié en 1771, déplore amèrement l'état désespéré de son pays. « Dans chaque nation, dit-il, il est des moments où les citoyens, incertains du parti qu'ils doivent prendre, et suspendus entre un bon et un mauvais gouvernement, éprouvent la soif de l'instruction, où les esprits, si j'ose le dire, préparés et ameublés, peuvent être facilement pénétrés de la rosée de la vérité. Qu'en ce moment, un bon ouvrage paraisse, il peut opérer d'heureuses réformes. Mais cet instant passé, les citoyens, insensibles à la gloire, sont la forme de leur gouvernement, invinciblement entraînés vers r ignorance et l'abrutissenwnit. Alors les esprits sont comme la terre endurcie : l'eau de la vérité tombe, y coule, mais sans la féconder : tel est l'état de la France. Cette nation avilie est aujourd'hui le mépris de l'Europe. Nulle crise salutaire ne lui rendra la liberté. » (De l'homme, Ec. préf.)
Mais en dépit 'de ces tristes prédictions, l'ouvrage de la régénération ne discontinuait pas d'avancer ; la révolution d'Amérique donna le dernier coup. A peine s'écoula-t-îl six années, entre la, fin de la guerre qui assura la liberté à l'Amérique et le commencement de la révolution de France. Faudra-t-il un pjus long intervalle pour que la France conduise les autres nations à l'imiter et à profiter de son exemple ? Non sans doute, si elle sait se conduire assez sagement, pour ne pas mettre en péril le dépôt des espérances de l'humanité entière.
Que le véritable ami de l'homme soit donc sans cesse occupé à propager la vérité et à combattre' toutes les causes, qui pourraient troubler la régularité de sa marche, et qu'il espère un succès favorable, plus prompt qu'il ne peut le prévoir.
Je termine ce paragraphe par une réflexion bien simple qui se présente. Les amis de la liberté se sont divisés ; et ils voulaient la même chose! Y eût-il eu entre eux des différences essentielles sur les moyens d'y arriver, fallait-il pour cela, d'aucun côté, recourir à la violence?...
Que le lecteur prononce... Us se perdent eux-mêmes, ils perdent la liberté qu'ils chérissent ; ils renversent peut-être la. Répubîi que qu'ils voulaient tous fonder! Que le Ci il détourne ce funeste présage !
§6 — Du tyrawkieide.
Poussons jusqu'à l'évidenoe tes principes que je viens de développer ; examinons la question la plus propre à faire approuver l'emploi de la violence. Peut-on, doit-on, tuer un tyran, quel qu'il soit, pour défendre la liberté, ou pour faire triompher plus vite des opinions qu'on croit lui être favorables?
Cette question, celle du tyrannicide, examinée à fond, finira de convaincre le lecteur, qu'il est très peu de circonstances, qu'il n'y a que celles, comme je l'ai dit, très rares, d'un péril imminent pour la liberté et non pas pour les individus, quels qu'ils soient, où il soit utile, où l'on puisse se justifier, avec raison, d'employer la violence. Amis courageux du républicanisme et du vrai, soyez patients et conciliateurs ; poussez jusqu'à l'héroïsme l'oubli, l'abnégation de vous-mêmes ; souffrez, s'il est besoin, le martyre pour la vérité ; n'attendez de succès solide que des bons exemples, de la morale, des bonnes mœurs, de l'instruction ; provoquez des discussions franches et loyales ; cédez toujours avec respect à l'avis de la majorité ; si elle se trompe, si elle est entraînée par des opinions contraires aux vôtres, n'espérez rien que du temps et du progrès de la raison ; quand les premiers et les plus grands obstacles à la liberté sont levés, alors surtout, ce sont là les seuls moyens que vous devez employer, si vous voulez être certains d'un triomphe durable ; autrement au milieu du choc des passions et des tempêtes que vous élèverez, vous n'aurez niJoeussole, ni point de ralliement ; la vérité chaque jour sera altérée ; on l'oubliera ; la tyrannie prendra toutes les formes, toutes les apparences, tous les prétextes pour se réta^ hlir ; elle trompera, elle aveuglera la multitude et elle ramènera insensiblement, sous divers noms, le despotisme, en profitant de tous les intérêts qui, à l'aide les passions, divisent, et des préjugés que l'ignorance reçoit et entretient si facilement.
Les moralistes anciens soutinrent avec chaleur la justice du tyrannicide ; les modernes plus éclairés n'hésitent pas avec raison de le condamner (1). C'est une œuvre de ténèbres ; comme tout ce qu'il y} a de plus odieux dans le catalogue des vices, elle se plaît dans l'obscurité, elle fuit l'œil pénétrant de la véritable sagesse, elle évite toute question, elle hésite, elle tremble, elle affecte une tranquille gaîté, son complément est l'hypocrisie la plus parfaite ; par elle l'usage de la parole est perverti, profané ; elle compose artificieuse-ment tous les traits du visage. Vertus qui seules pouvez rappeler la justice, la vérité sur la terre, ingénuité, candeur, sincérité, il n'est pas d'acte qui vous soit plus contraire !
Qu'on se représente les conspirateurs de Home s'agenouillant aux pieds de César., au moment même de le percer de leurs poignards; et toute la vertu de Brutus retiendra à peine l'indignation des âmes généreuses. Cet exemple nous montre que, faute de sincérité, cette vertu principale, essentielle, une action entreprise par les meilleurs motifs, peut cepen-
dant renverser les fondements mêmes de la justice et du bonheur. Partout où il y a dessein ou apparence de dessein d'assassiner, là s'éteint toute confiance entre les hommes ; là, s'arrête toute possibilité du bien. Les protestations les plus sacrées, les assurances les plus solennelles, les liens mêmes de la nature les plus forts sont insuffisants pour rassurer ; l'éloignement des uns pour les autres devient invincible ; personne ne peut présumer de connaître les intentions de son parent, de son ami, de son voisin. Les limites qui ont jusqu'alors séparé la vertu du vice sont ôtées, et cependant l'intérêt évident de l'humanité exige, non pas qu'on change, que l'on altère ces limites, mais, au contraire, qu'on les marque davantage, qu'on lès confirme. Restera-t-il quelque moralité, si on les détruit, si leur stabilité n'est pas dans tous les temps quelque chose d'évident et de vrai, par soi-même, également pour tous?
Et, en outre, y a-t-il rien de plus dangereux que de conduire dans le secret, comme s'il s'agissait de quelque chose de honteux, ce qui regarde l'intérêt général ? Tout ce qui y tient doit être traité, dans tous les cas, au plus grand jour ; de deux choses l'une, ou la nation, qu'on veut délivrer de la tyrannie, est mûre pour la liberté et le tyran alors doit être solennellement déposé ; ou elle ne l'est pas, et la tyrannie ne peut que devenir plus pesante encore, soit que le tyran, dont on a voulu se défaire, survive, ou qu'il ait seulement des successeurs.
Eh ! comment, qu'il vive ou qu'il succombe, dans tous les cas, comment la tyrannie pourrait-elle périr? L'atrocité, qui a immolé le tyran, intéresse, apitoie en sa faveur ; elle fournit mille prétextes aux ambitieux qui mettent à profit toutes les circonstances ; elle place de leur côté le malheur qui intéresse, 1a générosité qui touche ; elle couvre de l'idée de l'hypocrisie et du crime, elle tache de sang la personne, les discours, toute la vie des amis delà liberté, leurs adversaires ; le peuple avide d'images en écoute, en recherche le récit ; la multitude s'en émeut ; la robe sanglante de César l'entraîne ; elle frémit et le fourbe orateur, serpent quand il s'insinue, lion terrible dès qu'il triomphe, l'emporte sur Brutus lui-même ; il prend tous les masques-; il séduit la foule insensée ; il la trompe, il l'égaré ; la» raison publique rétrograde ; la vérité se voile ; les vrais amis de la liberté sont abandonnés ; on les sacrifie ; ils succombent tous ; ils périssent ; les trônes alors se relèvent, la tyrannie est rétablie, son règne recommence pour des siècles 1
Justice éternelle, telle est donc ta rigueur, ta sévérité ! tu punis plus inévitablement encore ceux qui, combattant pour toi, trompés par un zèle présomptueux, méconnaissent tes lois eè s'en écartent ; pour te rétablir sur la terre, tu as voulu qu'il n'y ait d'autres voies que les tiennes !
§ 7. — La recherche de la vérité tend seule à améliorer solidement nos institutions politiques ; elle est essentiellement unie avec toutes les vertus.
Il n'est pas de réflexion plus utile pour conduire hors du labyrinthe de toutes les discussions politiques, que celle qui a pour
objet le prix de la vérité, l'utilité de sa rechercha, la certitude qu'elle conduit, avec sûreté, à l'amélioration des institutions sociales.
La vérité peut être considérée, ou abstracti-vement, par rapport à certains principes généraux et constants, ou en pratique, par rapport aux incidents journaliers et au commerce ordinaire de la vie ; sous quelque point de vue que nous la considérions, plus nous méditerons sa nature et ses effets, plus nous serons frappés de son importance.
Si la politique, l'art de rendre les hommes heureux en société, est une véritable science, la recherche de la vérité doit être certainement le moyen de développer, de perfectionner cette science. Si les hommes ressemblent les uns aux autres, peur des points plus nombreux et plus essentiels, que ceux par lesquels ils diffèrent ; si ce qu'on peut faire de mieux pour les hommes, c'est de les rendre libres, vertueux et sages, il doit y avoir une méthode essentiellement meilleure que toute autre, pour remplir ce dessein ; il doit y avoir un mode d'organisation sociale qui découle des principes mêmes de notre nature. Enfin si la vérité est une, elle doit embrasser le code de nos devoirs réciproques. La recherche de la vérité est donc non seulement le plus sûr moyen de trouver les meilleures institutions sociales ; mais elle est aussi celui de les faire adopter, de les conserver avec le plus de certitude.
Les réformes ne sont si difficiles, les progrès si lents, les obstacles si puissants quand on veut les brusquer, que parce que chacun est juge et fait usage du droit qu'il a de donner son sentiment et d'influencer selon son opinion. Dans les sciences les plus difficiles, l'on est parvenu à la vérité, et l'application de leurs principes aux pratiques des arts n'est point contestée. Depuis longtemps il en serait de même pour la science politique et l'art social, si tout le monde pouvait s'accorder à recevoir pour certains, et à laisser appliquer comme tels les principes et les conséquences de ces principes, qui seraient admis par les hommes capables, de bonne foi et indépendants de tous les temps et de tous les pays. Mais dans cette matiere c'est une chose impossible à obtenir ; en morale et en politique plus on est ignorant ; ce qui est pis, plus au lieu de vérités, on a sucé d'erreurs, et plus on est opiniâtre. Il n'y a donc évidemment de moyen d'amélioration, que celle des eœurs et des esprits ; or cette amélioraton dépend entièrement de l'expansion des lumières ; et elles ne se répandent, elles ne font des progrès que par la recherche de la vérité, l'intérêt que chacun y prend, les discussions libres et franches qui s'établissent pour la trouver.
La discussion est le chemin des découvertes et celui qui conduit les esprits à, la démonstration, à la conviction; les raisons des choses fermentent dans, les esprits des hommes réunis en masses considérables, jusqu'à ce que tout soit mûri pour l'action qu'elles sollicitent ; plus les esprits se familiarisent avec les idées qui composent ces raisons et avec les propositions qui les expriment, et plus ils se pénètrent de leur urgence.
La recherche de la vérité doit encore être considérée soub deux autres rapports : la perfection de nos esprits et celle de nos cœurs.
Dans la découverte et la connaissance de la vérité, est compris tout ce qu'un esprit impartial et réfléchissant a coutume d'admirer, il nous est impossible de douter sérieusement de la préférence que mérite une intelligence étendue et active sur les perceptions bornées d'une brute. Tout ce que l'on peut imaginer des anges et des dieux consiste dans une sagesse supérieure Dira-t-on dans le pouvoir aussi 1 eh bien ! on va voir que la sagesse est le vrai pouvoir.
Jamais l'homme n'épuisera les vérités d'une nature générale, ces vérités qui précédèrent substantiellement ou dans la nature des choses, les êtres particuliers qui nous environnent et qui sont indépendants les uns des autres. Se pourrait-il qu'il y eût un seul homme dont l'âme ne s'élevât, dont l'esprit ne s'exultât point par la connaissance de ces vérités qui, selon la pensée de Platon (1), apprirent à l'ordonnateur du monde la nature de ses matériaux, le résultat de ses opérations, les conséquences de tous les systèmes possibles, dans leurs plus minces détails ? Nous trouverons presque d'un aussi grand prix les vérités d'une nature inférieure, l'histoire de l'homme, la connaissance du caractère et des penchants des êtres humains, les procédés de notre esprit, la capacité de notre nature. Mais la raison du prix que nous devons attar-cher à toutes ces vérités frappera davantage, si nous considérons particulièrement la tendance de la vérité à perfectionner nos cœurs, notre morale, notre vertu.
La vertu ne peut exister dans un degré éminent, si elle n'est accompagnée d'une connaissance profonde des causes et des connaissances ; de manière qu'après avoir exactement pesé le bon et le mauvais actuellement attachés aux choses humaines sur lesquelles nous avons à délibérer, nous puissions adopter la conduite qui va le plus droit et par le chemin le plus sûr à l'avantage de l'humanité et de la société dont nous sommes membres.
Si la vertu est quelque chose, elle doit avoir des degrés ; si elle admet des degrés, celui-là est le plus vertueux qui choisit véritablement, avec le jugement le plus solide et le plus étendu, le plus grand bien de son espèce et des associés avec lesquels il vit. Mais pour choisir le plus grand bien possible, ne faut-il pas connaître la nature de l'homme, les traits principaux de son caractère et ses variétés dans les circonstances données ? Après l'avoir choisi pour l'exécuter, ne faait-il pas examiner les instruments propres à remuer les esprits, et les divers modes de les appliquer ! Ne doit-on pas juger avec discernement le moment de les employer ? Sous quelque point de vue que nous considérions la vertu ;. que nous la placions dans les actes ou les dispositions du cœur, son degré doit être intimement lié à celui des connaissances. Qui peut aimer suffisamment la vertu, s'il n'a une idée vive et profonde de sa beauté et de sa nature, qui est de produire seule un bonheur solide et per-mament? Quelle comparaison y a-t-il eatre bi vertu d'un Socrate et celle d'un Hotte n tôt 1 Une preuve singulière que cette différence a été universellement aperçue, je la tire de Tertulien. Comme Père de l'Eglise, il se
crut obligé de soutenir la fausseté et l'insignifiance de la vertu des païens ; et pour concilier cette absurdité avec le sens commun qui y répugnait, il affirmait courageusement que l'être le plus grossier, s'il était chrétien, possédait plus de connaissances réelles que le plus sage, le plus vertueux des anciens philosophes.
Nous reconnaîtrons plus pleinement encore l'intime connexion qui existe entre la vertu et les lumières, si nous considérons que l'emploi le plus précieux de la vertu, c'est de se propager. La vertu seule fait le bonheur. Celui d'une brute qui passe sa vie dans le repos et le sommeil n'est presque pas différent du bonheur d'une plante qui, pleine de sève et de vigueur, végète dans un sol fécond. Le bonheur d'un homme qui n'en trouve que dans les plaisirs licencieux n'est que momentané. La lassitude et le dégoût le poursuivent sans cesse. Il s'use promptement lui-même : à chaque fois qu'il cueille le plaisir qu'il tire de son existence corporelle, il diminue ses forces, il éteint ses jouissances. S'il est assez sage, comme Epicure, pour s'apercevoir de cet inconvénient, et pour chercher dans la frugalité et les goûts les plus simples la satisfaction de ses appétits, il faudra alors quelque supplément à ses plaisirs : comme Epicure, il deviendra bienfaisant par sensualité. Mais l'homme vertueux a en lui-même une source intarissable de bonheur : et la seule raison pour laquelle la pratique contredit toujours cette assertion, c'est que les hommes se font une fausse idée de ce qui constitue véritablement la vertu.
On ne peut imaginer de situation dans laquelle la vertu ne trouve point à s'exercer. La société est le théâtre de sa plus grande activité : la moindre relation peut y devenir utile à notre semblable ; elle peut être l'occasion de lui faire quelque bien. Est-il déjà juste et vertueux? on le fortifie dans cette position ; est-il au contraire irpparfait et sujet à l'erreur ? on combat ses pnéjugé-s, on l'excite par quelque motif, on l'éclairé. Est-on soi-m'ême imparfait et dans l'égarement? Il est bien difficile que nos idées coïncident exactement avec celles d'un autre. Si l'on ne peut se communiquer des connaissances certaines, la vérité ressortira pour nous du choc même des opinions, de la diversité de nos jugements.
Il est donc impossible que je m'explique sérieusement avec des motifs sincères de bienveillance, à rectifier les sentiments ou l'esprit d'autrui, sans que quelque bien en résulte.
Chacun même y gagne ; on devient plus vertueux par la même raison qui m'a déjà fait observer que les plus grands génies se fortifient dans un commerce mutuel. Dans la solitude, on accumule des matériaux pour servir quand on est ensuite jeté dans le monde ; il n'est pas de situation si désespérée qui exclue les efforts. "Voltaire, prisonnier dans la Bastille et renfermé, comme il le croyait pour la vie, dénué de livres, de plumes et de papier, n'en ieta pas moins le plan de sa Hen-riade, et il l'exécuta même en partie dans oe lieu horrible.
Un autre avantage de la sorte sous ce rapport personnel, c'est que tandis que les plaisirs sensuels affaiblissent le corps, et que les
passions souvent excitées y rendent à la fin froids et insensibles, les plaisirs de l'âme, ceux de la vertu ont un effet tout contraire ; les passions dans l'acception ordinaire de ce mot, n'ayant aucun fondement dans la nature des choses, ne donnent du plaisir que par leur variété, leur nouveauté. Mais plus nous nous habituons à la vertu, plus elle nous par-raît au contraire estimable, le champ de ses plaisirs, comme celui de l'âme et de l'esprit, est inépuisable et sans bornes ; si le cœur est une fois embrasé pour elle d'un amour éclairé, il est impossible que cet amour n'aille pas toujours en croissant. U se renouvelle par sa variété et son activité même ; il rend celui qui en est échauffé toujours nouveau, toujours jeune.
Ces raisonnements tendent à prouver que la vertu est le don le plus précieux qui puisse nous être fait, et que son emploi le plus noble est de se communiquer aux autres; mais comme ils font voir en même, temps que la vertu est inséparablement liée avec les lumières, ils prouvent aussi qu'elle ne peut être éfficacement propagée que par un esprit cultivé. D'où peut venir, en effet, la vertu que nous contemplons, si ce n'est des vérités énergiques qui nous ont été communiquées des vues supérieures que les lumières ont données à notre esprit? Et qui pourrait transmettre à d'autres ces vérités ou ces vues, s'il n'est pas imbu lui-même des lumières qui les donnent?
Supposons, pour un moment, que des dispositions vertueuses existent, sans lumières ou au moins sans un commencement de lumière, ce qui est très possible ; ce qui se voit très souvent quand les opinions commencent seulement à changer : et nous reconnaîtrons bien vite combien cette âpre et grossière vertu est peu digne d'être propagée. Les intentions les plus généreuses produisent en effet, alors, les actes de la plus grande scélératesse : Calvin brûle Servet ; Dagby enfante la trahison des poudres; Charlotte Corday se dévoue et croit sauver son pays par un inutile assassinat : d'autres pour la même fin, courant aux armes et croyant ne prêcher que la résistance à l'oppression, soufflent le feu horrible de la guerre civile.
Ces exemples extrêmes font comprendre combien les méprises de la vertu, quand elles conduisent ainsi à des actions cruelles et ty-ranniques, aigrissent les esprits, corrompent les cœurs, séduisent les imaginations, répandent de maux, préparent de malheurs!
La vérité, l'immortelle et toujours présente vérité est si pressante que, en dépit des préjugés les plus invétérés, l'homme qui s'abandonne ainsi à des actes qiui sont en opposition directe avec la morale, s'il sort de l'ivresse qui ordinairement les accompagne, se sentira aussitôt mélancolique, mécontent, inquiet ; sa fermeté dégénérera en observation, sa justice en sévérité inexorable ; plus il poussera loin son système, et plus il se précipitera dans l'abîme ; plus il le poursuivra, plus il se sentira abreuvé d'amertume ; de même que la vérité est une source intarissable de tranquillité et de plaisir, l'erreur n'est pas moins féconde en méprises, presque aussi funestes que les attentais du crime, et en dégoûts, presque aussi pénibles que les remords.
§8. — De la vertu la plus nécessaire pour arriver soi-même et conduire la société à la perfection sociale.
La liberté ne peut s'établir que par le règne de la vérité ; la violence ne peut servir celle-ci : elle n'est par conséquent presque jamais nécessaire à la première. Tel est le piincipe que j'ai prétendu démontrer dans les paragiar f»hes qui précèdent. Je viens de faire voir la iaison intime de la vertu avec la vérité, avec les lumières; j'ai montré que l'union de ces trois choses devait essentiellement concourir à perfectionner nos institutions sociales, et que même elle pouvait seule les conduire avec certitude au point de perfection où elles tendent. Il me reste à montrer que de toutes les vertus, la plus utile, la plus nécessaire à cette amélioration que les vrais patriotes désirent, c'est la franchise, la sincérité. Je jetterai ensuite quelques réflexions, pour que chacun, quelque parti, quelque opinion qu'il ait jusqu'à présent chéris davantage, reconnaisse combien, avec les meilleures intentions, il s'est pourtant écarté plus ou moins de la meilleure route, et j'indiquerai en finissant le chemin qui peut encore nous y faire tous rentrés ; digression qu'on ne trouvera pas du tout éloignée de mon sujet, puisque c'est l'objet même qui me porta à donner à la Convention mes idées sur l'instruction publique. Elle me paraissait en effet le seul remède assuré et efficace qu'il y eût au mois d'avril, époque où je fis distribuer mon travail, comme aujourd'hui encore, à apporter aux divisions de la Convention, et aux maux incalculables qu'elles ont faits à la République.
Il est bien évident, par soi-même, que si chacun était fermement attaché à ce qu'il croit vrai et qu'il mît à chaque instant de sa vie une grande ferveur à le répandre et à s'éclairer, il en résulterait les meilleurs effets pour la perfection individuelle et celle de la société, c'est là la vertu qui se trouve très rarement à ce degré d'énergie, que l'on a désignée sous le nom de sincérité. Quoi qu'en aient dit des moralistes accommodants, on peut facilement se convaincre que la moindre tache obscurcit entièrement 1 éclat de cette vertu. La sincérité réelle nous ôte tout pouvoir quand il s'agit d'établir des faits. Semblable au devoir qu'on exige de l'historien fidèle, « elle porte à n'oser, ni dire oe qui est faux, ni cacher ce qui est vrai. Elle détruit cette fausse pudeur qui voudrait qu'on ne manifestât aucun sentiment préjudiciable à nos propres intérêts. » Elle renverse ce principe : de ne rien dire de désavantageux de celui qui ne nous a fait aucune injure » ; principe toujours entaché d'égoïsme, quand il s'agit des grands intérêts de l'humanité, de la société ou d'un seul de nos semblables opprimé. Cette vertu nous porte à regarder les intérêts de notre espèce, comme les nôtres. Tout oe qu'on connaît de la vérité, de la morale, de la religion, du gourvernement, elle entraîne à le publier, à le dire sans retenue, sans crainte. Tout oe qu'un homme vertueux, une action honnête paraissent mériter, elle force à le manifester jusqu'au scrupule ; et de même elle fait distribuer le blâme, avec la même rigueur, à tous les dérèglements, à la vénalité, à l'hypocrisie, à la corruption. Enfin, si l'on possède émi-
nemment cette qualité, l'on n'a pas même le pouvoir de rien cacher de ce qui nous regarde nous-même, soit qu'on doive en redouter du blâme, ou en espérer des louanges ; l'on traite tout autre avec la même franchise, sans craindre, d'un côté, l'imputation de flatterie, ou de l'autre, aucune inimitié.
Certes, si chacun s'imposait la loi d'en agir ainsi avant de commettre une action équivoque, pour s'en garantir, il suffirait de réfléchir si l'on n'éprouvera pas de la peine à en être soi-même l'historien. On observe avec raison que la confession auriculaire a quelques bons effets ; mais au lieu de cette pratique, qui fournit si facilement un puissant levier au despotisme ecclésiastique, que les effets qui en résulteraient seraient infiniment plus grands, si chacun faisait avec franchise, du monde, son confessionnal, et de l'espèce humaine, le gaafdien de sa conscience !
Combien ne serait-il pas avantageux que chacun fût assuré de trouver^ dans son voisin, un censeur ingénu, qui dirait à lui-I même et publierait à tout le monde ses vertus, ses bonnes actions, ses bassesses ou ses folies ! Il est impossible de calculer le bien que pourrait faire un homme qui adhérerait ainsi fortement à la vérité. Si avec cette énergie, il se trouvait doué à quelque degré, d'instruction et de génie, il serait seul capable de régénérer une nation.
Il résulterait, pour nous-mêmes,' des conséquences très heureuses, de nous accoutumer ainsi à dire à chacun la vérité, sans égard à nos propres intérêts, à aucune fausse honte, à aucun danger personnel. On acquerrait une force d'âme capable de braver tous les événements et toutes les vicissitudes. Elle douerait, seule, d'une éloquence naturelle, irrésistible, d'une sagesse d'une vigueur de principe et de raisonnement, qui, dans les grandes occasions, ne manqueraient jamais d'entraîner. Celui que l'amour pur de la vérité anime, a l'esprit actif,prompt, fort : l'indifférence, la timidité, une insipide tiédeur caractérisent les malheureux qui n'ont jamais connu cet amour. Il est inséparable d'une véritable passion ; c'est la même chose que la charité, l'amour de notre espèce. Avec lui on cherche sans cesse les meilleurs moyens d'éclairer son voisin, son frère, l'univers, de le garantir de l'erreur, de l'en retirer ; on fait tout, on supporte tout, on travaille sans cesse pour extirper les préjugés, pour détrôner le mensonge.
Pourquoi mille erreurs se propagent-elles dans le monde? pourquoi la folie triomphe-t-elle encore ? C'est que personne, ou presque personne n'a le caractère qui dit toutes les vérités, ni le mode que donne l'indépendance de tout intérêt; de toute vue personnelle, et qui est nécessaire pour que la sincérité produise des fruits instantanés.
Car, que l'on ne craigne pas que cette vertu se confonde avec la grossièreté, avec la brutalité, avec les travers, l'exagération et la folle présomption des insensés, que les traîtres imitent hypocritement avec tant de facilité. Il est impossible que les mêmes caractères accompagnent le vrai, le pur désir du bien, le sentiment éclairé et véritable qui ne songe qu'à l'opérer. Les traits du visage, le son de la voix, le geste, les paroles, l'expres-
sion, les pensées, les sentiments, les moyens, les principes sont autant d'indications qtri mettant l'homme à découvert. Il est presque impossible que quelqu'un, soit qu'on le suppose borné ou spirituel, converse avec l'feomme- véritablement sincère, et qu'il ne s'aperçoive pas, quoi qu'il puisse lui dire, de-personnel ou de relatif au bien général, et quelque différence d'opinion qui puisse les séparer ; qu'il ne reste pas:, dis-je, assuré, que cet homme sincère n'est mû par aucun intérêt personnel. La franchise paraîtra dans sa voix ; une ardeur pure se manifestera dans son geste ; la douceur, l'affabilité la plus tendre pereera à travers les traits qui peindront ses sentiments humains. La sincérité d'une âme vertueuse porte avec elle une énergie à laquelle on ne saurait pas plus se méprendre que résister. Elle n'a aucune arrière-pensée intéréssée ; elle ne montre point de triomphe insolent ; elle ne cache pas la moindre rancune, l'aversion est loin de son cœur ; l'amour pur, l'amour véritable, l'amour qui embrasse nos semblables les plus égarés, la domine, la conduit, l'inspire : il donne à ses paroles une onction secrète, qui les insinue dans les cœurs les plus endurcis, et y porte avec elle une douce chaleur, une vive lumière, la persuasion, la conviction.
Je ne m'arrête point à considérer les objections que peuvent élever contre ces principes, les hommes qui courent après les succès passagers et frivoles du monde. Celui qui ne sait pas que la vertu leur est infiniment préférable, doit chercher ailleurs une instruction plus étendue.
§ 9. — Application des principes développés dans les paragraphes précédents, pour juger combien de maux et de désordres il était possible d'éviter, dans la Révolution, sans lui nuire, et au contraire en la consolidant.
Les principes que je viens de développer, me semblent évidents par eux- mêmes et incontestables ; tout lecteur raisonnable les approuvera : par eux , il jugera sainement les événements des diverses époques, et bien des patriotes, dont je ne veux attaquer ni la bonne foi, ni même les services. Mais, je ne puis le cacher, ils l'avoueront peut-être ëtix-mêmës : faute de prêter toujours l'oreille à la sagesse, à la raison, ils ont au moins exposé, très gratuitement, la cause de la liberté, les uns par leur turbulente loquacité, les autres par leur étourderie, quelques-uns par leurs passions, tous par leurs nouveaux préjugés, et le plus grand nombre par leurs violences. On appréciera surtout les hommes publics, qui ayant été choisis par leurs concitoyens, devaient sans doute se montrer fidèlement attachés à la rigueur des principes, mais devaient aussi s'appliquer en même temps à ne rien compromettre, y eut-on savoir ce qui a produit les malheurs de notre Révolution, et qui en a souvent exposé tout le fruit? Ce sont bien moins ses nombreux ennemis, les véritables traîtres qui, une fois reconnus, redoublent le nombre et l'énergie des enfants de la liberté, ce sont bien moins encore ceux qui ne pouvant suivre la Révolution, ont approuvé des modes qu'ils esti-
maient dangereux, ont été réellement mal appréciés et injustement confondus avec les premiers ; ce sont, dis-je, bien moins ces trois espèces d'hommes, que les divisions de deux classes de patriotes, qui ont eu le malheur de se haïr, de s'entre-déchirer.
L'une entraînée par l'excès du zèle, Le mouvement des passions, et sans doute par quelques malintentionnés qui ont pris le masque du patriotisme, n'a pas vu le danger d'exaspérer continuellement les esprits, de réduire continuellement le nombre des premiers apôtres de la liberté, en les perdant dans l'opinion, injustement ou à la moindre faute ; de tout détruire à la fois ; d'accuser légèrement, sous le prétexte de trahisons multipliées ; enfin, de ne faire aucune réparation aux calomnies, de ne mettre aucun frein aux calomniateurs.
L'autre a voulu garantir de cet excès, mais elle a fait, sans s'en apercevoir, un autre mal : elle a opéré une scission funeste : on lui a reproché dé vouloir élever une sorte de prééminence de lumières, de vertus, de talent^ de jeter un dangereux mépris sur ses compagnons d'armes • de prendre sur elle-même, de présumer de ses moyens plus qu'il nest permis, plus qu'on ne doit dans une République, d'envelopper dans les mêmes injures ceux qui évidemment ne méritaient que peu ou point de reproches, et ceux qui, selon elle,, paraissaient les avoir tous encourus, mais qu'elle était loin de pouvoir démasquer et convaincre.; enfin, d'élever un étendard, sous lequel devait se ranger avec l'aristocratie bourgeoise, l'aristocratie nobiliaire, qui s'est puissamment servi de la première, pour nous combattre intérieurement et nous diviser.
J'ai montré (!) comment ees deux classes de patriotes voulant les mêmes choses, mais différant seulement sur les moyens d'y arriver, ont rempli la Républiques de discordes et de préventions contraires : comment, en employant la violence à la place de la raison, voulant tout de suite oe qu il fallait attendre du temps, manquant l'une envers l'autre d'égards et de sincérité, ne cherchant même pas à se connaître mutuellement, à se convaincre de leurs intentions pures ; mais gardant chacune une morgue funeste et recourant uniquement, par des moyens divers, à la force, à l'intrigue, pour se supplanter mutuellement, elles ont causé mille maux par leur erreur et leur endurcissement.
Toutes, les deux réciproquement aigries, divisées peut-être, même dès le commencement, par les pièges de leurs communs ennemis, ne se sont point aperçues que depuis leur première querelle, Paristocratie n'a pas au moins cessé d'être derrière elles, prenant tour à tour leurs couleurs, attisant secrètement leur ani-mosité, lançant des traits contre l'une et l'autre, faisant jouer en leurs noms mille ressorts, qu'elles s'attribuaient mutuellement, et qui ont sans cesse excité leur fureur, jusqu'au point où nous l'avons vue prête à déchirer la République : toutes les deux ont également, sans le savoir, servi de cette manière les en-
menais de la liherté, dont la ressource extrême quand ils ne peuvent l'opprimer, est de diriger, vers l'anarchie les derniers mouvements révolutionnaires :. car toutes les deux, en se divisant et s'accusant sans cesse, ont été les causes premières des désordres qu'elles, se sont mutuellement reprochés ; fautes bien graves, bien fatales, qui seront appréciées par la postérité, et sans doute dès ce moment» senties par tout patriote qui voudra, bien suspendre la véhémence de ses sentiments» n'écouter que la froide raison» sur ce sujet devenu. si difficile, peut-être même si dangereux à traiter.
Quelque opinion.» quelque sentiment qu'il nourrisse de préférence pour les hommes ou pour les choses ; s'il a lu arnc attention les réflexions simples mais solides, que, dans la pureté de ma conscience, je ne crains pas de lui soumettre, il y reconnaîtra certainement la vérité.
Ce sont au moins les mêmes réflexions que J'ai faites dès le commencement des maux que je. déplore. Depuis oette époque je h'ai cessé de les voir confirmées tous les jours par les choses mêmes, qui excitaient le plus les partis l'un contre l'autre. J'ai tenu dans tous les temps, à chacun d'eux, le même langage : si je me suis trompé, e'est de bonne foi ; oe n'est pas obstination si je n'ai point changé. Le sujet intéresse trop mes affections pour ne pas être depuis longtemps Pobjet continuel de ma pensée.
L'on m'a vu .au mois de novembre, au sein de la Convention, plongé dans la plus profonde tristesse, penqantTes succès d'un parti : aujourd'hui comment les mêmes réflexions ne m'obsède raient-elles pas! Je l'avouerai et sans doute les larmes que je versais alors, et que plusieurs de mes collègues pourraient attester, me mettent dans ie cas de pouvoir dire, sans reproche, ce que je or ois sincèrement aujourd'hui comme alors être la vérité : et certes, l'on ne m'accusera pas de consulter le vent de la fortune pour manifester mes opinions. Je ne vois que des frères s'entre-déehirer, et se déchirer d'autant plu£ impitoyablement, qu'au fond ils étaient plus d'accord pour la même chose, pour la liberté la plus parfaite, aussi bien que pour la République une et indivisible.
J'ai cru devoir justifier oette opinion, en la faisant précéder du développement de quelques principes qui expliqueront, en même temps, ma conduite depuis que je travaille pour la cause de la liberté, à ceux qui la connaissent, ou qui, à cause des dénonciations où l'on m'a fait entrer, voudront bien prendre la peine de s'en enquérir. Notre révolution ne m'ayant paru comparable à aucune de celles dont l'histoire nous offre le souvenir, comme elle était, évidemment le fruit des lumières et de la philosophie, et qu'elle ne pouvait tourner autrement qu'au profit du plus grand nombre ; je n'ai pas cessé un seul instant de croire que la violence, après le 1A juillet ^789, ne devait plus y être employée; qu'on devait dès lors rapidement développer la raison publique, et répandre pour eela les lumières qui portent seules avec elles les^ vrais principes de la liberté. L'ascendant irrésistible de la vérité, et la force évidente du plus grand nombre, quand l'opinion est formée, me i paraissaient suffisantes pour tout ^accomplir.
Et considérez, ma position L dans les deux partis vous avez vu des hommes repousser avec le même mépris ces principes qui les accusent, et prétendre que la philosophie n'est point applicable aux révolutions. Je les défie de prouver cette assertion autrement que par des injures, des personnalités, le mensonge et la violence.
Certes, ce n'est pas cependant pour diminuer ni la gloire, ni la valeur réelle des services qu'on prétend avoir rendus, que j'insiste autant sur des principes contraires à ceux de quelques hommes qui, par leur conduite inconcevable, semblent déclarer la guerre à la Révolution, en méconnaissant ce qu'on doit faire pour elle par la philosophie.
Je pense que personne ne doit condamner d'une, manière absolue, ni même examiner les éléments d'une révolution, quand elle est fajte et qu'elle s'accomplit heureusement, pour la Liberté. Mais puisque l'on prétend tous les jours que notre Révolution doit se perfectionner par les moyens violents qui ont pu y servir f puisque tes derniers mouvements se prolongent dans les départements comme le roulement du tonnerre se fait entendre au loin» au milieu de nuages embra-s.ês, je suis bien autorisé, je pense^à dêveîop-pet tout ce qui me paraît important au salut de la République ; quand surtout mes vues tendent uniquement à rétablir la concorde entre des citoyens que je erois dignes de la servir, et dont l'entêtement et la di vision peuvent évidemment la perdre.
Je me plais donc.doublement à ajouter maintenant ici,, eomme je le dois; et ceci sans doufe sera une vive impression; je me plais doubler ment à ajouter, que ce n'est pas moi,, que c'est un étranger,estimable qui vient d© présenter, par mon organe, ces principes philosophiques dédaigné» par les uns, injuries par d'autres, persécutés par tous ceux qui développent dans leur caractere et leur conduite, quelque chose de très approchant de la tyrannie, à ne consulter au moins qp l'apparence, ©4 qui ont également cru, dans leurs partis opposés, que leurs violences étaient nécessaires pour nous faire entrer comme de force et par eontrainte, dans îe temple^de la liberté.
Cet étranger eçt William Qodwin. Il serait bien surprenant que» pour traduire mot à mot, pour ainsi dire, quelques paragraphes de son ouvrage, j'eusse besoin, à Paris, du même courage qu'il montre, dans ce moment même, en le faisant paraître à Londres, sous les yeux d'un gouvernement despotique et perfide. dont toute la jalousie e?t éveillée, et au milieu des fanatiques insensés du monarchisme, qui prennent soin de river les chaînes que ce gouvernement étend sur leur pays, et qui, oomme cet éerivain de la liberté le dit dans sa préface, sans que çette réflexion le détourne de publier la vérité, forment des associations infâmes pour persécuter et poursuivre devant les tribunaux quiconque, comme lui, à l'audace de la présenter au peuple-
Ils seront donc «ans doute écoutés les avis que nous donne cette sentinelle avancée delà liberté, qui, placée hors du centre du mouvement et de l'agitation qu'elle produit ehe» nous, peut, sous tous les rapports, certainement mieux voir le but que nous nous proposons tous et les principes, qui doivent y conduire. J'augurerais mM tfu patriAtismc de celui qui refuserait de me suivre sur les pas
du raisonnement et de la raison ; de celui surtout qui, plein des préventions et de l'esprit de parti, ne pouvant raisonnablement répondre, affecterait le mépris ou recourrait aux préventions aux injures (1).
§ 10. — Chacun a fait des fautes, il faut se les pardonner, pour étouffer les flammes de la guerre civile et pour rallier tous les esprits, tous les cœurs, tous les intérêts à la Constitution.
La contagion de l'exemple est connue ; ses effets dans les grandes assemblées et dans le mouvement surtout qu'y éprouvent les passions, furent recherchés et parfaitement décrits, il y a quelques années, au sujet de la fameuse question du magnétisme animal, qui donne lieu à l'Académie des sciences de Paris, de développer, dans une dissertation, la force de l'imitation, laquelle gouverne souvent l'homme à son insu. Jamais il n'y eut de phénomènes, dans ce genre, plus sensibles et plus dignes d'observation, que ceux auxquels nos grandes assemblées donnent lieu tous les jours.
De bonne foi, quel est celui des représentants du peuple, malheureusement entraîné à partager aujourd'hui tous les délires et les travers de l'esprit de parti, qui, au fond de l'âme, ne se rende compte de la manière dont il en a été possédé 2 Quel est celui qui n'avoue que le ressentiment d'injustices entièrement personnelles ou des préventions adoptées sans beaucoup de fondement ni d'examen, et cette puissance naturelle de l'imitation sur les hommes, puissance qui, dans le fait, n'est ignorée de personne et dont personne même ne se méfie, dont on ne veut pas même s'apercevoir, quel est celui, dis-je, qui n'avoue pas que ces causes
ont déterminé ses premiers sentiments, bien I plus que la réalite des crimes et des tra-I bisons que l'on s'est imputés mutuellement? quel est enfin celui qui refusera de reconnaître, si cet aveu peut véritablement contribuer à éteindre le feu de nos dissensions, que le premier pas fait dans cette carrière en a nécessité de nouveaux ; que des causes malheureuses, indépendantes de nous, ou simplement nées dans des imaginations et des cœurs très échauffés, ont, produit des effets qui ont été sur-le-champ confondus avec elles ; que les fautes et les torts réciproques ont paru alors s'aggraver, se multiplier, et que leur enchaînement, d'abord parti d'un point imperceptible s'est tellement compliqué, que le fil en est devenu inextricable (1) ?
Chaque parti ainsi formé a pris le mode qui lui a paru le plus favorable pour combattre son adversaire;; l'un, comme s'il y avait eu de nouveaux tyrans à abattre, s'est étayé de la classe la plus pauvre, la plus respectable sans doute, la plus nombreuse, pour qui et par qui la révolution a été faite, mais malheureusement la plus ignorante, la plus facile à égarer et à tromper ; la résistance de l'autre, l'ascendant des talents et ses efforts pour faire régner l'ordre et la loi, ses fautes, ses méprises, ses injustices, sa sévérité même, lui ont donné l'apparence de travailler à perpétuer le pouvoir entre ses mains : on s'est reproché des vues ambitieuses ; on s'est poursuivi avec l'acharnement qui caractérise les haines, les guerres intestines et entre frères ; et tous ont cependant trouvé par mille traits, dans une conduite contraire, qu'ils voulaient la même chose, la liberté la plus étendue et la République une et indivisible.
Avec quel enthousiasme n'ont-ils pas tous applaudi dans toutes les occasions, aux suc-ces, aux victoires de la République. Avec quelle unanimité et quel même empressement n'ont-ils pas toujours décrété les principes, les lois générales et une multitude de leurs conséquences! Je ne crois pas, j'ose le dire, dussé-je être le seul ; je ne crois pas qu'il y ait eu dans la Convention un individu qui ait eu au commencement au moins, d'autres idées et d'autres sentiments. Je ne crois pas même encore, que de ceux qui ont eu la faiblesse d'abandonner leur poste, il y en ait eu un seul qui ait voulu, comme on les accuse, provoquer le fédéralisme, rétablir la royauté, ou nous livrer aux ennemis intérieurs de la Yendée et à ceux qui menacent nos frontières. Aucun d'eux ne nourrit dans l'origine, au moins je
suis fondé à le présumer, cette pensée, cette intention criminelle. S'il en est qui s'y soit abandonnés, il n'est point d'excuse pour eux ; qu'ils soient convaincus, jugés, et que victimes malheureuses d'un égarement révolutionnaire, ils périssent s'il le faut pour le salut de la patrie.
Mais que ceux qui n'ont cessé de porter dans leur cœur l'image parfaite de la liberté, qui ont toujours brûlé pour elle d'un amour pur, qui n'ont cessé de vouer leur sang et leur vie à l'unité et à l'indivisibilité de la République ; que ceux-là, emportés au milieu d'une tourmente effroyable, soient encore punis d'avoir été les jouets de la tempête ; que nous fassions périr sur l'échafaud des enfants fidèles de la patrie, qui se croiraient dans les mains des ennemis de la liberté, qui croiraient réellement souffrir pour elle le martyr ; cette idée est affreuse pour moi ! tout patriote qui s'est trouvé en danger par la haine et la puissance de ses adversaires, m'a également, dans tous les temps, fait frémir !
J'ose en effet rappeler ici un fait bien frappant, qui prouve que j'ai toujours été animé des mêmes sentiments que m'inspirait la sensibilité de mon cœur, mais qui, à mon avis, m'auraient encore été dictés par la raison et la politique, comme par l'humanité.
« Je frissonne d'effroi, disais-je, au sein de la Convention dans la nuit du 13 au 14 avril, quand je vois proposer de mettre sous le glaive de la loi des hommes en qui je n'ai pu voir, parce que je les crois de bonne £oi, que folie, zèle exagéré, frénésie, au milieu surtout des passions nourries depuis six mois dans cette Assemblée : je frissonne d'effroi, dis-je, car je vois ici, dans tous les partis, des hommes qui, à mon avis, sont coupables de fautes très graves, bien distinctes cependant du crime et qui peuvent néanmoins pour elles, si le parti qui leur est contraire avait le dessus, être traduits aussi, par des moyens semblables sous oe glaive tranchant et redoutable. Je demande qu'il soit aussitôt formé un tribunal de censure publique ; que ce tribunal puisse juger rétroactivement, si l'ont veut, nos fautes, nos délires, nos folies, et suspendre de leurs fonctions ceux de nous qui seront convaincus d'avoir compromis le sort de la chose publique par leurs travers^ leurs défauts de caractère, d'esprit et de cœur, ou même par leurs vices. Je vote donc, pour cette raison, contre le décret d'accusation dont il s'agit ; je dis non. Je pense qu'il y aurait plutôt lieu à commettre des médecins pour examiner si l'accusé, ainsi que beaucoup d'autres parmi nous, que je nommerais, n'est pas réellement atteint de folie,, de frénésie comme je les en soupçonne depuis longtemps ; et ce serait là le vrai moyen légal de les écarter, pour quelque temps au moins, avec justice et sans violence, des affaires publiques, si leur préférence, si leur influence est jugée nuisible par la Convention (1). »
Toujours le même, oe que je disais alors je le répète aujourd'hui, sans acception de parti, de personnes, de circonstances. Je dis, je ré-
pète que la concorde, la discussion des principes, la persuasion et la confiance sont l'âme du gouvernement républicain, les seuls moyens efficaces pour les consolider, la puissance même la plus sûre et la plus utile des révolutions.
Mais, en vain j'aurais voulu donner tout mon sang pour rappeler la paix, la bienfaisante humanité dans les cœurs ; en ce moment-ci-même, je suis atterré du nouveau coup qui vient de frapper la République (14 juillet); un nouvel assassinat dans la personne d'un représentant du peuple!... un assasinat!... Ma langue est suspendue, ma plume ne peut écrire ! et celui qui en tombe victime est accusé d'avoir fait l'apologie, d'avoir justifié le fanatisme le plus atroce, celui du 2 septembre, d'avoir cent fois écrit ou parlé de manière à faire naître de nouvelles scènes de carnage l O nature! ô Providence! ô justice éternellel Malgré tes lois qui sans cesse, à chaque faute nous avertissent et nous châtient, quel aveuglement conduit donc, dans tous les temps, les hommes 1 C'est au nom de la liberté, c'est avec un dévouement héro.ïque qu'on prétend la servir par de semblables moyens, et que tour à tour on se précipite dans un abîme de maux qu'il est impossible de sonder.
J'avançais dans l'exposition des sentiments d'un cœur pur et des pensées d'une âme tranquille ; je me flattais d'être entendu de tous les partis, et qu'ils me seconderaient tous à la fois dans mes bonnes intentions. Dois-je renoncer à la lueur d'espérance qui m'éclairait, en voyant la frénésie s'emparer de toutes les têtes, et les partis les plus violents les seuls écoutés (1).
Je continuerai néanmoins ; je ne cesserai de crier à la République : « Tu es tout ; les individus ne sont rien : réunie sous l'étendard de la Constitution républicaine qu'on te présente, oppose dans ce moment, par ton .union, une masse invincible à tes ennemis. Le bon esprit, la véritable fraternité, chassant le mauvais génie qui nous divise et prévalant entre les citoyens, suffirent pour arrêter tout égarement du zèle, tout excès des passions ou des folies auxquelles ^a faiblesse de l'humanité assujettit les hommes. Elles prennent sans doute trop souvent le masque du patriotisme ; mais c'est un mal contre lequel la corruption de l'ancien régime nous a laissés absolument sans remède. Et vous, citoyens, quelle que
soit votre opinion, écoutez-moi : nous ne pouvons nous guérir de cette maladie politique que par le temps, beaucoup de patience, à nous tolérer les uns les autres et le régime républicain, aidé de l'organisation de la morale et de l'instruction publiques, par laquelle seule les esprits ardents devaient opérer Je triomphe de la vérité. Ayons toujours fixé devant les yeux ce terme die nos peines ; supportons-les avec courage dans quelque opinion que nous soyons jetés ; cherchons à adoucir nos maux, mais ne nous divisons pas : aimons-nous véritablement les uns les autres, éclairons-nous mutuellement, discutons sans nous injurier, sans nous calomnier, sans nous piller, sans nous battre, sans nous assassiner ; que notre force, notre audace, notre courage, ne tournent point contre nous-mêmes, que ces vertus soient réservées pour la ruine de nos véritables ennemis. »
Si l'on réfléchit un peu sur soi-même, sur le passé, le présent et ce qui nous menace dans l'avenir,, qui ne sentira pas le même besoin que moi, d'étouffer à quelque prix que ce soit les flammes de la guerre civile ou de combattre les langueurs d'un découragement à redouter, de rallier pour cela tous les esprits, les coeurs, les intérêts à la Constitution, comme un fanal également aperçu de tous les points, et de provoquer à cette occasion une réconciliation auguste et générale qui étouffe les semences de discorde, maintenant répandues avec une profusion désastreuse dans toute la République.
La justice exige cette mesure, les principes la réclament : l'acceptation d'une nouvelle Constitution doit porter avec elle l'oubli général et réciproque de tous les reproches, de tous tes délits dont les divers partis qui ne manquent jamais de naître pendant la confection d'un pareil ouvrage peuvent s'accuser mutuellement. L'époque où une nation se régénère, où elle se donne des lois constitutionnelles essentiellement différentes de celles qui la régissaient auparavant, est eelle d'un tel brisement des intérêts et des opinions, que des anciens législateurs que nous connaissons, Ly-curgue eut un œil crevé datas un mouvement populaire, et aucun ne put rester dans son pays après avoir établi les lois qu'il avait été chargé de lui donner. Notre révolution nous fait pleinement comprendre ce point intéressant de l'histoire ; elle l'explique parfaitement.
Législateurs modernes, plus heureux, nous pouvons, par le nombre, résister au choc de oe brisement et jouir nous-mêmes de notre ouvrage ; mais il faut que nous soyons d'accord ; il faut que nous nous respections nous-mêmes; il ne faut pas que nos propres mains nous déchirent ; que l'une ébranle ce que l'autre a construit.
Il ne manque donc à notre Constitution qu'un dernier article pour qu'elle s'établisse et se soutienne en paix : si les législateurs l'oubliaient, ce serait à la nation entière de le demander ; car c'est pour elle, nul de ceux qui sont à même d'en juger ne peut intérieurement en douter ; c'est pour elle que chaque parti a prétendu combattre ! Cet article doit donc être consacré à faire rendre grâces aux dieux de nous avoir donné une Constitution républicaine, à faire oublier les querelles, les reproches et les accusations que les partis qui
l'ont précédé ont pu se faire et à réunir tous les citoyens. Eh ! en effet, que produiraient maintenant des actes de férocité, sinon le délire de la mort !
Citoyens insensés, qui que vous soyez, quelque parti, quelque opinion qui vous possède et vous tourmente, reconnaissez donc le royalisme et l'aristocratie derrière la fureur qui vous agite : lisez sur le front des ennemis de la liberté leurs espérances, leur contentement de voir les enfants de la liberté, comme ceux de Cadmus, s'entre-déehirer et porter eux-mêmes à leur mère, à peine assise sur son piédestal, les coups les plus terribles. Qui sont vos exilés, quels sont vos proscrits? Ne semble-t-il pas que la liste des persécuteurs et des persécutés soit comme dictée depuis un an à Co-blentz et qu'elle ait été sanctionnée à Vienne et à Londres, avant que vous l'eussiez si religieusement décrétée? Complaisance inconcevable pour les désirs les plus chers et les inspirations les plus secrètes et les plus adroites de nos cruels et perfides ennemis ! Si vous ne revenez de votre erreur, elle va précipiter la République vers le penchant de la ruine. De même que le crime perd tout individu qui livre son cœur à ses horribles suggestions, les nations se perdent tout aussi inévitablement, par les injustices, les ingratitudes éclatantes qu'elles n'empêchent pas ou qu'elles partagent : et qui peut ici ne pas frissonner d'effroi, après les malheurs que nous déplorons tous !
Mais vous êtes de bonne foi, dites-vous, le patriotisme le plus pur fait palpiter vos cœurs ; il gonfle seul vos veines ; il porte la flamme dans vos yeux ; il allume vos saintes colères ; il tonne par vos voix ! Citoyens, vous l'avouerez vous-mêmes : ils vous outragèrent ; vous êtes partie contre eux ; la nation seule peut vous venger ; elle seule peut les acquitter. Honorez-vous donc au péril de vous-mêmes ; gardez-vous d'une lâcheté si, ce que je suis loin de croire, il était possible de vous en supposer capables.
La République est-elle sauvée de toute agitation? ayez le courage d'abjurer tout droit sur la personne de vos adversaires ! La République est-elle encore en proie aux dissensions les plus funestes? craignez d'accroître l'incendie que nous devons travailler, que nous parviendrons à éteindre. Mais comment prétexterait-on le fédéralisme, quand la République se rallie évidemment tout entière à la Constitution qui lui est heureusement offerte ? Comment vous-mêmes, puisque vous désirez sincèrement l'accord et la réunion, refuseriez-vous d'y concourir par ce qu'il y a de plus efficace pour les assurer ! Donnez un exemple, un exemple qui vous honore à jamais, en déposant pour la paix avec vos frères, tout amour-propre, tout ressentiment ! Du ressentiment, pourrait-il vous en rester? si la patrie est libre, si nous pouvons la sauver, si pour cela notre union, notre accord sont nécessaires !
Jamais il ne fut plus utile et rien ne convient mieux aux circonstances où nous sommes que de rappeler nos concitoyens, nos frères, à eux-mêmes, à leurs véritables rapports entre eux, aux principes et aux maximes de la véritable fraternité, de la morale universelle.
Mais qui peut, aujourd'hui, le faire avec
quelque succès, si la Convention elle-même ne l'entreprend 1 Elle seule peut se faire écouter : en avouant ce qu'il y a eu d'irrégulier dans des mesures dont le résultat est utile, en faisant un grand aveu des causes malheureuses d'abord imperceptibles, puis mal connues et dès le commencement envenimées, continuellement attisées par nos ennemis, des divisions qui troublent la République, la Convention peut seule arrêter l'incendie allumé par ses querelles intestines.
S'il fut jamais d'exemple de modération sublime, ce serait sans doute celui que donnerait non pas un seul individu, non pas un conquérant victorieux, mais une Assemblée nombreuse, entière avouant unanimement à l'univers ses fautes, marquant elle-même les éeueils où a échoue sa propre sagesse, bravant pour chacun de ses membres, dans sa bonne foi et sa sincérité, le jugement d'une nation magnanime ; se dépouillant de toutes les passions de l'humanité, et faisant, pour la patrie, cet effort au milieu même des adhésions qui lui arrivent de tous les départements, et quand une opposition redoutable, comprimée devait au contraire précipiter les chocs les plus violents.
Eh bien, législateurs qui serez à jamais célèbres, c'est cet exemple mémorable que je vous propose une seconde fois^ de donner à vos concitoyens et à la postérité, qu'il édifiera, à l'Europe, à l'univers qui vous contemplent. Vous en sentez l'utilité, la nécessité même. U n'est point de moyen plus prompt et plus sûr de rétablir entre notre faveur l'opinion publique chez les nations étrangères. Tant d'événements et de passions, travestis par le mensonge, ont malheureusement concouru à la diriger contre nous ! Profitez donc de tout ce qui peut rendre cet acte de modération et de générosité encore plus solennel.
Que le 10 août soit à jamais un jour célèbre, un jubilé fraternel, une époque de réconciliation générale et solennelle de tous les hommes francs, de tous les républicains. Mais célébrez celui qui se prépare par un concours de choses et de sentiments, formidable à nos ennemis ; par l'exemple que vous donnerez à toute la République, des vertus les plus difficiles à pratiquer, et pourtant les plus nécessaires pour fondre solidement la liberté dans de nouvelles institutions sociales, je veux dire l'ouhli des injures, la clémence dans le triomphe, la modération dans le succès (1). Consacrez ce même jour une dé-
claration des devoirs de l'homme, des principes et maximes de la morale universelle ; proclamez-la avec solennité et établissez aussitôt un système de censure publique et d'encouragement des bonnes mœurs, des mœurs républicaines. Confiez alors à ces tribunaux une loi pour défendre de parler même des causes de nos dissensions actuelles, que vous porterez pour tous les citoyens, mais particulièrement pour les fonctionnaires publics.
C'est ainsi que sans mesures extraordinaires, funestes à vous-mêmes et à la République au moment que vous donnerez l'exemple d'une modération qui ne peut manquer de changer les cœurs et le mouvement des esprits, vous imposerez à jamais silence aux passions particulières qui voudraient encore se montrer: C'est ainsi que vous arrêterez les vrais agitateurs, que vous leur ôterez tout prétexte, c'est ainsi que vous guiderez le zèle des bons citoyens et que vous écarterez du gouvernail du vaisseau de l'Etat ceux qui ne porteraient que le trouble et le désordre dans ses manœuvres.
a la séance de la convention nationale du
Déclaration des devoirs de l'homme, des principes et maximes de la morale universelle, proposée par F. Lanthenas, nommé à la Convention nationale par les départements de Ehône-et-Loire et de la Haute-
Loire. (Imprimé par ordre de la Convention nationale) (1).
Mais et impia consnetuda est contra Deos disputare, sivc animo id sit, sive simulurè.
Cic. De mtura Deori. m.
................ Semita Certè
Tranquille per vitutem patet iinica rilae
Juv. Sat. 10, vers 353. Grand Dieu ! père du jour et maître du tonnerre, Du crime et de l'erreur daigne purger la terre; Affranchis la raison du joug de ses tyrans ; Parle, laisse entrevoir aux mortels ignorants Des éternelles lois le plan sage et sublime. Puisse alors de nos cœurs le concert unanime, Te rendre un pur hommage égal à tes bienfaits, Et digne enfin de toi, s'il peut l'être jamais!
Invocation de Cléanthe, traduite par Bougainville.
DISCOURS PRELIMINAIRE.
§ 1er. — Nécessité de lier la morale au gouvernement national
et républicain.
Tout gouvernement, pour subsister, a besoin de s'étayer de la morale et des bonnes mœurs ; si elles ne coopèrent avec lui à l'harmonie sociale, c'est en vain qu'on se flatterait de la maintenir. Les diverses religions que les législateurs ont créées ou répandues, considérées politiquement, ne sont que des moyens différents pour faire servir les actions habituelles ou les mœursj au gouvernement général destiné à conserver et à défendre la société.
Aujourd'hui, la philosophie, qui rend la liberté au genre humain, substitue les lumières de la raison aux ténèbres des préjugés : il ne faut pas croire pour cela qu'il soit moins nécessaire d'attacher par un nouveau lien au gouvernement national, les habitudes des citoyens, ni que la philosophie, réduite comme elle l'est encore, à la simple spéculation, puisse seule former cette union indispensable.
Il faut à la plupart çfes hommes, si ce n'est même à tous, quelqUe chose de plus actif que la philosophie spéculative, pour les soustraire à eux-mêmes, à leur ignorance, à leur amour-propre, à leur intérêt, aux vices, aux passions qui à chaque instant les dominent, les séduisent et les empêchent de voir leurs véritables intérêts dans le bien commun et général.
Le gouvernement républicain, par cette considération et par égard pour les intentions pures, dirigées vers le bien, qui se trouvent incontestablement dans le cœur des hommes véritablement pieux, doit voir avec un égal intérêt toutes les opinions particulières qui tendent à donner aux esprits cette action de tous les instants, si nécessaire pour faire contracter et maintenir l'heureuse habitude de nos devoirs envers la société et envers nous-mêmes, laquelle constitue éminemment ce qu'il faut entendre par bonnes mœurs : il doit sous ces rapports, à ces opi-
nions indépendantes de lui, une égale protection.
Mais c'est pour cela même, c'est en conséquence de la liberté indéfinie des dogmes et des cultes, qui tous ont eu et auront toujours pour objet de donner à la morale un appui surnaturel, que tout gouvernement libre peut et doit consacrer encore, d'une manière particulière, les principes éternels, qui sont communs à toutes les religions, qui reposent sur la nature même des choses, qui sont invariables comme elle, que l'homme retrouve partout dans son cœur, et qui lui donnent la sociabilité et la perfectibilité qui le distinguent.
C'est ainsi en effet que le centre de la société recevra au plus haut point l'influence qui résulte de la réunion des cœurs et des esprits, et qu'il répandra au plus haut degré l'harmonie et la force dans toutes les parties de la République.
L'Etat, en outre, ne pourra s'affranchir sans inconvénients du pesant fardeau que lui impose le salaire d'un culte particulier, que lorsqu'il protégera d'une manière générale l'objet et les principes communs à tous les cultes, qui sont évidemment les bases de la prospérité publique et du bonheur individuel ; car alors les personnes bien intentionnées et pieuses sentiront que l'Etat fait tout ce qu'il doit, et qu'il n'est pas tenu à davantage ; elles comprendront qu'aucune secte, pour ce qui est des dogmes, n'a le droit d'exiger des préférences.
C'est donc une chose également fondée en principe et dans la politique qui doit nous diriger, que notre nouveau gouvernement présente la perfection en général, mais surtout la perfection morale et physique, celle de l'homme, de l'espèce et de la société, dépouillée de tout dogme, comme le type, le modèle et l'objet, des actions des personnes vertueuses, des bons citoyenSj comme la base des croyances religieuses, qu'ils sont les maîtres d'entretenir ; enfin, comme l'objet de tous les cultes, qui la plupart, et même tous, ne font que les représenter sous divers emblèmes.
§ 2. — Be l'origine que la philosophie donne aux religions; de Vétymologie du mot Dieu; rapprochement des athées et des déistes.
Dieu, dans toutes les langues originales, et même dans toutes les religions, si on les dégage des superstitions les plus grossières, est la réunion de toutes les qualités essentiellement bonnes. Tous les dogmes enseignent de diverses manières comment un ou plusieurs êtres réunissent au suprême degré ces qualités parfaites ; mais leur morale s'accorde partout à inviter, à presser par les motifs puissants des peines et des récompenses, ceux qui les croient, qui les professent et qui les suivent, de faire leurs efforts pour atteindre le plus qu'il est possible à cette haute perfection ; elle est donc au moins dans la carrière de la vie, pour les hommes pieux, ce qu'est dans celle des arts, pour l'artiste, le beau idéal, qui guide son génie et conduit son ciseau.
Aux yeux de la philosophie, de la véritable politique qui mène les hommes à la paix j et au bonheur, la base générale des religions,
distincte,' séparée des inventions des faux prêtres qui la défigurent, n'est donc point aussi ridicule, aussi fondée sur l'erreur, que veulent le persuader certains hommes, bien moins philosophes, bien moins habiles qu'ils ne veulent le paraître.
Eh ! pourquoi, dans les circonstances où nous sommes, avoir tourné contre la liberté le plus puissant levier capable de remuer les hommes ? Pourquoi outrager la simplicité des âmes pieuses, calomnier à leurs yeux la République et étaler en son nom des principes auxquels évidemment elle répugne? Dans les pays libres, en effet, on paraît bien plus véritablement attaché aux principes de la vraie religion que dans les autres Etats autrement gouvernés. Dans les Etats-Unis de l'Amérique, personne n'oserait prêcher l'athéisme, et surtout se moquer des croyances religieuses (1). J'espère donc que nul ne m'en voudra des efforts que je fais ici pour concilier toutes les opinions sur l'origine et la nature des choses, pour les réunir aux mêmes principes, et faire fraterniser le sceptique le plus outré avec le croyant le plus crédule. Cette entreprise est au moins digne des temps où nous sommes, et j'ose dire, de plus, que les circonstances la commandent.
Il serait curieux de rassembler les noms que les différents peuples ont donnés à l'Etre suprême, et surtout d'en faire connaître la signification ; car il n'est pas douteux que tous les noms ne soient significatifs dans les langues originales. On y verrait que ces mêmes noms présentent tous des idées générales d'ordre et de perfection.
Mais l'étymologie de la plupart est inconnue, et celle de plusieurs incertaine. Pour nous borner ici à ce que nous connaissons le mieux, voyons l'étymologie du nom même de Dieu, que nous avons adopté. Dieu, en italien ïddio, en espagnol Dtos, vient du latin Deus, lequel dérive du grec Zeus, et celui-ci de l'hébreu Jehovah : or ce mot, qui se prononce aussi Jeoueh, Jaho, etc., signifie en hébreu : celui qui est, celui qui existe. D'après cette idée, Dieu, en hébreu, est considéré comme l'être unique, véritablement existant, duquel dépend tout le reste.
Le mot grec Zeus a une signification approchante du mot hébreu dont il dérive manifestement : il signifie celui qui vit. C'est sous ce nom que les Grecs désignaient l'Etre suprême, le souverain des dieux et des hommes, comme s'expriment leurs poètes. Quant au mot latin Deus, c'est absolument le Zeus des Grecs, par un léger changement du Z en ZD, selon que le prononçaient les Doriens, et puis en D pur. Au reste, ce nom, étant dérivé d'une langue étrangère, n'a point de signification prise dans la langue des Latins, non plus que le mot Dieu dans la nôtre.
Du saxon God, qui signifie bon, dérivent Gud en islandais et en danois, Goth et Gods en gothique ou Scandinave, Gott en allemand,
God et Godt en hollandais, God en anglais, qui sont les noms de Dieu dans ces différents peuples.
Ces mêmes mots, avec un léger changement de la voyelle, signifient bon, chacun dans leur langue. Ainsi, Guth en allemand, Goed en hollandais, Good en anglais, veut dire bon.
Qu'il me soit encore permis d'observer que ce mot God paraît venir de l'hébreu Gad, qui, entre autres significations, a celle de fortune, soit bonne, soit mauvaise, mais plus souvent la bonne, selon Grotius, et d'après la version des Septante.
Qu'on se souvienne encore que les Egyptiens représentaient, dans leur écriture hiéroglyphique, la nature, la terre, l'univers, sous la figure d'une femme qui portait une multitude de mamelles, et qu'ils nommaient Thot, leur premier Dieu, nom qui se rapproche beaucoup du Gott des peuples du Nord.
Ainsi, les noms de Dieu, qui dérivent du grec et de l'hébreu, marquent par leur origine que l'idée qu'ils expriment fut puisée dans celle de l'existence et de la vie. C'est la première en effet qui doit se présenter partout à l'esprit des premiers observateurs, celle qui embrasse l'ordre immuable, la sagesse, l'intelligence, toutes les perfections frappantes de l'univers. Car, voyons-nous autre chose dans la nature que l'ordre dans lequel tous les êtres existent, passent et se renouvellent? Qu'y a-t-il, à nos faibles yeux, au moins, de véritablement existant, de vivant et d'éternel, sinon cet ordre constant et immuable ?
Les peuples du Nord, peut-être parce qu'ils sentaient plus vivement les effets bienfaisants du soleil, de la chaleur et de la lumière, ont présenté l'idée de Dieu sous celle de la bonté ; ainsi dans les deux origines de ce mot que j'examine, on trouve évidemment une même affiliation d'idées ; l'une montre plus de génie et d'observation, l'autre plus de reconnaissance ; mais toutes deux prouvent l'identité des premières idées auxquelles elles ont dû leur naissanoe.
Aux yeux de la pure philosophie, quand rien de surnaturel ne parle ni à l'esprit ni au cœur, les religions paraissent donc avoir un même type, pris partout dans les phénomènes de la nature, et le spectacle de l'univers. C'est ce que démontrent aujourd'hui, pour les hommes purement philosophes, les travaux de ceux qui ont fait des recherches, et qui nous ont donné des explications sur les mythologies anciennes. Seulement, au lieu de les faire uniquement dériver, comme le veulent quelques-uns, de la. religion d'un ancien peuple qu'on croit avoir précédé et surpassé en sagesse tous ceux que nous connaissons, il serait peut-être plus vrai de les faire naturellement naître chez tous les peuples nouveaux, des mêmes circonstances, avec la diversité et les rapports nécessaires qui les caractérisent.
Ces principes conduisent naturellement à penser que l'athée et le déiste diffèrent beaucoup moins dans leur opinion, qu'on ne le croirait ; car tous les deux sont également frappés du spectacle de l'univers : et Je premier qui se borne à une idée abstraite ne peut, pas plus que le second, se refuser aux conséquences qui découlent également de ses principes, et qui servent de base aux sociétés,
et de fondement à la morale universelle.
Seulement, il faut bien l'avouer, la société n'a aucune garantie de la part de l'athée, que son admiration pour l'ordre physique, fasse toujours plier ses intérêts et ses passions à l'ordre moral. Le déiste, au contraire, dans l'opinion qu'il nourrit, offre une assurance positive de la fidélité de toute sa conduite, de la conformité de ses pensées même secrètes, à ses principes : et l'on ne peut disconvenir que, dans chaque religion, le croyant de bonne foi offre encore un gage plus certain. Tout gouvernement, toute association fondée sur la bonne foi, la confiance, la vertu, a donc le plus grand intérêt de seconder généralement les opinions religieuses, en ne permettant pas que rien ne trouhle, que personne ne persécute, ne tourmente ceux qui les confessent. On le devrait par intérêt général, et sans égard pour le bonheur individuel, qui, cependant, s'en augmente réellement, quand ces opinions ne sont point exagérées, et qu'elles concourent seulement dans les consciences à faire remplir fidèlement les devoirs de chacun, dont le bonheur social se compose.
§ 3. —* Moyens de faire de la morale universelle une base fondamentale du gouvernement national républicain.
U est facile d'apercevoir l'application de ce qui précède, et son utilité. En effet, sans un système qui rallie les diverses opinions religieuses, et qui soutienne la morale, et encourage puissamment les mœurs nécessaires au régime républicain ; sous la liberté la plus complète, et au sortir surtout d'un long esclavage qui a fait de nous des ignorants très corrompus, l'indépendance et le libertinage aveugle de l'esprit, l'activité des passions, l'égoïsme auquel l'homme est naturellement enclin, dissoudront de plus en plus les bonnes mœurs : les opinions religieuses n'entretiendront que des hypocrites, ne toucheront que les idiots : cette chaleur, cet enthousiasme produits par la lutte de la liberté contre la tyrannie, diminueront, S'Eteindront même ; chacun voudra compter rigoureusement pour soi avec la société : le dévbuement paraîtra duperie ; la générosité s'éteindra ; l'injustice, la friponnerie, la division la plus déplorable prévaudront partouit1 : eh ! que peut alors devenir le gouvernement libre que nous aurons fondé sur les bases les plus larges de la liberté, sans prévoir les travers de l'esprit humain et les effets de noitre profonde corruption, capables de renverser dans peu tout l'édifice?
Mais, si nous lions avec habileté à notre ouvrage la morale, les mœurs, Vinstruction,; si nous établissons de grands moyens pour les encourager et pour les soutenir ; si, en nous élevant au-dessus des dogmes et des cultes, nous les respectons tous également ; si nous savons les unir par ce qu'ils ont de commun, en les ralliant à la perfection, au beau idéal, à la morale universelle (1), dont la nation se déclarera gardienne ; à l'admiration de l'ordre immuable de l'univers ; au souvenir de la fai-
blesse de l'homme, de sa courte durée, et au besoin qu'il a de la vertu (1) ; enfin, si nous mettons à côté de notre gouvernement national la morale parfaite, comme son flambeau, et l'homme parfait, le parfait citoyen, comme son ouvrage, nous lui gagnerons tous les cœurs, nous lui attacherons tous les intérêts ; il sera Le centre de toutes Les affections ; ses avis seront des commandements ; toutes les religions se réuniront à le chérir, et concourront à ses desseins bienfaisants.
Des lumières ! des lumières ! et l'Assemblée nationale de France dicterait bientôt, au nom de la raison et de la nature, à tous les hommes, quelles que soient leurs demeures ou leurs opinions, Les principes de la sagesse universelle et les règles de conduite qui en découlent. La nature de l'homme et celle de la société étant partout la même, il ne doit y avoir pour tous les hommes et pour toutes les sociétés qu'une seule et même morale, qu'une seule et même Constitution, si une fois la bonne, la véritable, prend racine chez une grande nation.
Prenons donc sans balancer le sceptre tout-puissant de l'opinion : fondons la République du genre humain sur les principes immuables de la morale et le respect de toutes les opinions religieuses qui lui serviront d'appui. Reconnaissons la morale universelle pour le fondement de notre pacte social ; laissons à notre gouvernement national tous les moyens de La développer, de répandre la vérité sur la terre, d'étendre avec égalité les connaissaj»r ces, de les perfectionner :et il aura naturellement, par ce seul principe, l'énergie dont ii manque, nécessaire à tout bon gouvernement.
Les lois, les décrets, les décisions de l'Assemblée nationale de France obtiendront alors une sorte de catholicité, d'universalité qu'elle n'ambitionnera jamais que pour le bonheur des hommes : elle obtiendra, sans les rechercher, ces effets merveilleux de la confiance, vainement sollicités par des tyrans, des prêtres hypocrites ; vainement attendus par les nations qu'ils ont trompées. Alors les charlatans seront tous détruits ; la paix, la véritable fraternité régneront ; toutes les guerres seront éteintes, et l'homme, heureux, ne pensera plus qu'à peupler la terre, qu'à embellir sa demeure.
Imprimons donc au gouvernement de la liberté oe mouvement qui peut seul le consolider, qui l'étendra au delà des siècles, qui le transportera chez tous les peuples de l'univers, et qui fera vivre le nom de ses fondateurs dans la mémoire de la postérité reconnaissante !
§ 4 — L'instruction publique, la morale et les bonnes mœurs, sont le tien, la vie des états libres.
Après avoir senti la nécessité de lier la morale au gouvernement national-républi-
cain, il est facile de voir que les lumières, les bonnes mœurs et l'instruction publique la plus soutenue en sont, avec l'union de toutes les croyances religieuses, les moyens naturels, et qu'il suffit d'ajouter seulement quelques rouages à l'organisation qui aura pour objet la morale et l'instruction publiques.
Le ©orps représentatif, l'œil vigilant de la nation, le réservoir de ses pensées, l'aboutissant de tous ses intérêts, doit être lui seul, ou avoir très près de lui, le centre de cette organisation, dont les ramifications s'étendront dans toutes les parties du corps politique. Elles leur porteront les principes de la vie sociale, qui les préserveront de toute dépravation capable de pervertir les sens politiques, si je puis ainsi m'exprimer, dont les assemblées du peuple sont le siège ; elles écarteront tout ce qui pourrait troubler la pureté de leurs rapports au centre commun : ici doivent aboutir tous les sentiments ; ici doivent se tirer tous les résultats ; ici doit se former la volonté nationale ; du centre seul cette volonté doit partir ; du centre seul la machine politique doit recevoir tout son mouvement ; au centre tout doit être soumis, tout doit obéir, pour que tout à son tour en soit continuellement vivifié et nourri.
L'organisation pour l'instruction, la morale l'encouragement des mœurs est alors parfaitement au corps représentatif et au corps social, ce que le système nerveux, le principe, le fluide vital qui le parcourt et l'air atmosphérique qui le renouvelle sans cesse et dont il émane, sont au cerveau et au corps physique qu'ils animent. La morale, l'instruction, l'encouragement des bonnes mœurs, évidemment la vie des Etats libres, complètent donc parfaitement cette comparaison frappante si souvent citée, de l'organisation soeiale avec l'organisation physique des corps animés : car sans morale et sans instruction, sans les moyens que je propose pour les faire agir, pour faire circuler la vie qu'elles doivent répandre dans tout le corps politique, il manque à cette comparaison de> la précision, une parfaite ressemblance, et elle découvre seule alors le vice radical du gouvernement.
Aussi, fidèle à ce type naturel, que j'ai devant les yeux depuis que je médite sur l'organisation sociale (1), ai-je proposé un système lié dans toutes les parties, qui fait du corps représentatif le centre de l'instruction et de la morale publiques, ainsi que de l'encouragement des bonnes mœurs. Je mets dans les mains de fonctionnaires nombreux, répartis dans toute la R épublique, ce qui est nécessaire au développement de ces objets : et par ce système simple, où il serait facile de faire entrer, de faire coopérer, sans danger, et de la manière la t»lus fidèle, 1© clergé constitutionnel, que l'Etat salarie, on ferait rapidement, à la fois et avec aisance, deux créations, l'une pour la morale et lés bonnes mœurs, l'autre pour l'instruction, essentielles au soutien de l'édifice de notre nouveau gouvernement.
Williams (1) nous dit aussi avoir dirigé depuis longtemps ses méditations vers les moyens d'organiser la société d'une manière parfaitement correspondant à celle dont la nature a organisé les corps animés. Mais il observe que ce qui lui a toujours paru le plus difficile à trouver dans la résolution du problème qu'offre la meilleure organisation sociale, c'est le moyen d'obtenir la véritable opinion nationale, d'imiter la manière dont la sensibilité générale, dans l'homme, se rapporte fidèlement, comme dans un miroir, au sensorium commune ; dont la pensée s'y forme, la volonté s'y combine ; dont part, de ce seul centre, .tout le mouvement. Il fait (2) à ce sujet des réflexions qu'on ne saurait assez méditer. U insiste particulièrement sur l'inconvénient. des grandes assemblées, et la nécessité de diviser la masse populaire par petites portions qui puissent, avec accord et facilité, faire remonter au centre, et y rapporter, sans aucun trouble, leurs sentiments Libres et véritables, sur les intérêts publics, généraux. Pour que la véritable opinion nationale se forme ; pour que la vraie volonté nationale se prononce ; pour qu'elle seule se fasse obéir, des divisions exactes et numériques des citoyens ne sont pas moins essentielles que tout oe que je viens de dire sur la morale, les bonnes mœurs et l'instruction publiques.
J'ai, comme Williams, beaucoup et sans cesse insisté sur l'importance de ces divisions (3) : et afin de montrer ici la parfaite conformité de ce principe avec le modèle que la nature nous a offert elle-même, et qui ne peut nous tromper, j'ajouterai que ces divisions correspondent parfaitement à celles si admirables, multipliées et symétriques des houppes nerveuses qui couvrent la surface du corps, qui pénètrent tous les viscères, et reçoivent toutes les impressions ; qui sont le premier siège de la sensibilité, et qui, dans l'était de parfaite santé, envoient à l'âme, au centre commun, sans déviation, sans désordre, sans trouble, toutes les sensations nécessaires pour la conservation individuelle, pour les opérations de l'esprit, les actes-; de la volonté et tous ceux de l'instinct ou du sentiment.
Sous l'ancien régime, l'instruction, les bonnes mœurs, cette habitude, je le répète, de remplir avec scrupule tous les devoirs sociaux, ne marchaient pas tou jours ensemble : sous celui-ci, elles ne seront plus séparées. Autrefois tous les pouvoirs partant d'un centre corrompu, l'instruction découvrant tous les secrets de la politique qui gouvernait alors les hommes, faisaient souvent qu'on se gênait, qu'on se combattait moins pour un ordre de choses aussi vicieux.
Aujourd'hui, qui ne reconnaît, avec un véritable savoir, dans le régime de la liberté, la vérité, la solidité des principes, le bien de la patrie, l'espérance de l'humanité ; et qui peut alors ne pas se sentir intérieurement disposé à lui faire tous les sacrifices ?
L'autorité revenant sans cesse à la pureté de son origine, la nation qui la donne sentira généralement un jour combien il lui importe de la remettre dans les mains d'hommes également instruits et vertueux, et elle resserrera fortement alors le lien des bonnes mœurs; elle provoquera puissamment l'instruction, par la sagesse seule de ses choix.
Mais l'instruction elle-même peut seule lui donner oette sagesse et c'est sans doute un motif bien puissant, de mettre les établissements de l'instruction publique à même de la répandre avec égalité, avec abondance et célérité sur la génération actuelle. Ce lien des bonnes mœurs ne peut donc être que très tardif ; et l'on ne saurait mettre trop d'empressement et d'attention à le suppléer par une surveillance éclairée, une censure légale, directe et très active ; par des encouragements, des récompenses habilement distribuées, des exhortations, des instructions fraternelles, des instructions nationales envoyées par le corps représentatif lui-même, et surtout, ce qui est plus que les leçons et les préceptes, par les bons exemples de ceux qui se trouvent élevés aux emplois de la République, et qui alors en seront véritablement les fondateurs ; car jamais elle ne reconnaîtra pour tels ceux qui tiennent une conduite opposée à ces principes, et qui dépravent la morale publique, au lieu de la fonder.
§ 5. — De la déclaration des devoirs de l'homme, des principes et des maximes de la morale universelle.
Je suis persuadé que plusieurs se moqueront de mon entreprise, de vouloir, comme je l'ai dit, concilier les sceptiques les plus outrés et les croyants les plus crédules S'ils riront même, peut-être, à la lecure du premier titre de la déclaration que je propose des devoirs de l'homme, des principes et .des maximes de la morale universelle, intitulé : Rapports de l'homme à l'univers, tant nous avons perdu de vue notre origine, iùéconnu l'un des plus fermes appuis des sociétés, et la partie essentielle de l'organisation de tout corps politique, de celui surtout que nous avons dessein d'organiser, de créer. Mais si mes idées sont utiles à la patrie qui m'a vu naître, à la société dont je suis membre, quem'ijfripor-tentles sarcasmes et les mépris de ceux qui ne penseront pas comme moi? J'aime mes sembla^ bles ; je voudrais leur faire tout le bien qui est en mon pouvoir. — Voilà mon unique motif, ma passion dominante : je leur présente donc ce aue je crois utile ; et j'avouerai que je crois telles les idées religieuses, ou, si l'on veut, la religion bien entendue, dégagée de superstitions, et qui prête un puissant appui à la bonne et saine morale, à la morale universelle.
Je ne puis assez m'étonner de la négligence et du mépris que témoignent la plupart des gens éclairés de nos jours, la plupart même de nos législateurs, pour tout oe qui a rapport l à la religion en général et à la morale. i
Par quelle fatalité, par quel aveuglement, s'est-on persuadé que le gouvernement doit être indifférent sur ces objets? Certes, il ne doit point s'ériger en prédicateur d'aucune opinion particulière ; mais il doit, je le soutiens, déclarer les rapports généraux qui lient l'homme a l'univers, sur lesquels toute croyance religieuse est fondée ; ainsi que les principes et maximes de la morale universelle qui résultent de ses rapports sociaux.
Tout gouvernement qui n'est pas fondé sur ces bases de la morale et de la religion s'écroule, parce qu'il n'a point de fondements solides. C'est ce que je pourrais prouver par tous les faits de l'histoire.
Ainsi, je ne crains pas de le dire, si les représentants de la nation n'étaient pas l'édifice de la Constitution et des lois de ces deux appuis fermes et solides, ils doivent s'attendre à voir bientôt anéantir leur ouvrage.
Mais en outre, dans l'état actuel des opinions religieuses, si l'on considère leur combinaison entre elles, leur influence sur la politique et la disposition générale des esprits auxquels on se rallie le plus actuellement en Europe, et même sur toute la terre, ce que je viens de dire doit faire pleinement sentir combien il importe, que les principes que j'expose ici, soient adoptés et que la Convention nationale se hâte même de les promulguer.
J'ai tâché d'esquisser la déclaration des devoirs de l'homme, des principes et des maximes de la morale universelle, dont j'ai conçu l'idée, comme une seconde base fondamentale que l'on doit donner à la Constitution ; comme le premier ordre de colonnes qui doit même soutenir celle de la Déclaration des droits de l'homme, et décorer avec elles le portique de cet édifice majestueux.
Eh 1 que met-on à la place ? De faibles et misérables étais, l'intérêt sordide, l'intérêt personnel, les passions ! Est-ce donc avec les passions que l'on veut conduire les hommes? est-ce avec elles, est-ce par elles que l'on prétend les rendre partout sages, libres et heureux ? Hélas ! nous ne l'avons que trop éprouvé nous-mêmes î les passions égarent, aveuglent et précipitent dans l'abîme des maux ; elles rompent tous les liens de la société et finissent par la dissoudre.
Citoyens, voyez où conduisent vos principes et vos divisions qu'ils laissent sans frein ; car, que peut la loi où manquent la morale et les bonnes mœurs ? Au bord du précipice, écoutez enfin la voix de la raison et de l'expérience.
Suspendez au moins vos préjugés, vos préventions funestes ; chassez la discorde de votre sein ; étouffez ces serpents ; reconnaissez vos ennemis les plus cruels dans ceux qui les agitent, et la passion la plus aveugle et la plus féroce, le fanatisme, dans les violences de tous les partis qui déchirent à ce moment le sein de notre pauvre patrie. J'ose vous le dire : réconciliez-vous ; remplissez ce précepte si nécessaire, si utile dans une république, aimez-vous les uns les autres ; reconnaissez vos erreurs ; ayez le courage, pour le salut public, de vous élever au-dessus de vous-mêmes ; foulez aux pieds vos haines ; cimentez de vos larmes cette table des lois éternelles des sociétés, que je vous présente comme le pendant nécessaire des droits de l'homme ; et scellez de votre union, dans le temple de
la liberté, la déclaration sainte de ses devoirs. En la présentant au peuple, vous mettrez en fuite les perfides qui vous désunissent et qui le trompent ; vous ramènerez les insensés qui vous déchirent et qui l'égarent ; vous sonnerez la victoire contre les ennemis de la République, vous ouvrirez le temple de la paix et de la concorde à ses véritables amis ; l'ordre renaîtra chez vous et vous donnerez bien vite la paix à l'Europe (1).
Je n'offre qu'un essai de cette déclaration aux vrais amis de la République et de l'humanité, aux vrais philosophes. Je les prie de la méditer sans passion et sans préjugés. Je ne doute point qu'ils la perfectionnent et qu'ils ne hâtent de tout leur pouvoir les fruits heureux qu'elle est alors susceptible de porter, dans les circonstances surtout où nous nous trouvons.
§ 13. — Sur l'opinion que tous les peuples ont eue de la religion et de la morale, par rapport au gouvernement.
Il n'est point de nation, au moins de nation policée, qui n'ait une religion et une morale. Les siècles passés et présents nous le montrent évidemment. Je dirai même que tous les gouvernements ont toujours regardé ces deux objets comme les bases de toute association entre les hommes : ils en ont pris un soin extrême ; et je crois que les abus qu'ils en ont souvent faits, pour abrutir les peuples et les retenir dans l'esclavage, ne doivent point ici aveugler. Ils ont tous, lors même qu'ils ont été dépouillés de tout esprit de domination, et sans doute chez les peuples libres au moins, ils l'ont été par intervalle : ils ont tous sincèrement cru que, sans cette union de la morale et de la religion, il était impossible de rendre durable aucune institution sociale, ni d'opérer par conséquent le bonheur d'aucun peuple.
Si l'on veut donc avoir quelque égard pour l'opinion des temps passés, quant à ce qui regarde la religion, ses abus énormes, quels qu'ils soient, suffisent-ils pour la faire rejeter? Qui, plus que moi, s'est indigné de ces abus? Mais, de quoi n'abuse-t-on pas? et n'est-il pas plus raisonnable de profiter de ce qui est essentiellement bon, en rejetant seulement ce qui est évidemment mauvais et reconnu pour tel?
Des hypocrites, des hommes qui se disaient faussement pieux, ont abusé de la religion, la chose la plus sainte et la plus utile ; ils ont trompé la simplicité et la bonne foi, les vertus les plus respectables sur la terre. Les philosophes ont donc bien mérité de l'huma-
nité, en faisant servir la philosophie à renverser la superstition, et le despotisme que celle-ci avait élevé et qu'elle soutenait.
Mais la philosophie et les vrais philosophes seront-ils. avec justice, accusés des excès qui semblent être aujourd'hui commis en leur nom ? Pourquoi encore tous les jours tant d'événements horribles, de massacres qui font frémir? Quellè différence y a-t-il donc, sous plusieurs rapports, entre la Saint-Barthélémy, la glacière, les massacres de la Vendée et le 2 septembre1 En quoi diffèrent les sectes ridicules, les querelles intestines et les haines personnelles qui nous troublent, qui nous déchirent en ce moment, de celles qui, en d'autres temps, ont, pour des points les plus subtils de dogme, agité la France et secoué également les torches de la guerre civile ? Là, je vois la religion servir de prétexte ; ici le patriotisme, la philosophie : je vois partout la foule également dupe d'un petit nombre d'hommes égarés, d'enthousiastes frénétiques et d'imposteurs ; je vois partout les mêmes causes, des causes naturelles, parfaitement identiques, qui, dans tous les temps et dans tous les pays, agissent de la même manière : ce sont ensemble la folie, la frénésie, le fanatisme, les passions de l'homme, poussées aux dernières fureurs ! Egalement étrangères à la religion, tout comme à la philosophie ; également étrangères aux hommes véritablement pieux, tout comme aux vrais philosophes, aux vrais patriotes, que peut-on en conclure ? La religion, la véritable piété, la philosophie et le véritable patriotisme ne reconnaissent ni les imposteurs qui se servent de leur nom, ni les fous, ni les insensés, ni les frénétiques, qui, en croyant les honorer, les outragent, au contraire, de la manière la plus cruelle. Bien loin, à cause des outrages qu'on leur fait, de les accuser, de les proscrire, n'est-ce pas encore la religion, la vraie piété, la philosophie, le patriotisme véritable, qu'il faut invoquer pour guérir les malheureux qui, égarés, s'en rendent coupables, et tous ceux qui, au lieu de combattre leur délire, le partagent au contraire, ou restent dans une fatale torpeur?
Osons donc répéter que tous les peuples reconnaissent et adorent un Etre suprême : les législateurs, les philosophes et les poètes ont supposé son existence comme une vérité démontrée ; il y en a même qui ont été jusqu'à soutenir que l'idée de Dieu était innée dans l'homme. Je laisse à d'autres le soin de discuter cette proposition, qui ne manque ni de défenseurs ni de contradicteurs ; je me borne à observer que la croyance d'un Dieu souverainement bon et intelligent est la croyance universelle des hommes de tous les temps et de tous les pays. Lorsque l'un des plus grands philosophes modernes, Bacon, a déclaré « qu'il croirait plutôt aux fables des légendes, du Talmud et de l'Alcoran, que de croire que cet univers est sans une intelligence qui le gouverne » ; certes, il n'a fait qu'exprimer le sentiment unanime du genre humain.
Où peut-on trouver, dans tout le cercle des sciences, une autre vérité aussi essentielle au bonheur des hommes, que celle de l'existence d'un être qui peut tout, qui gouverne tout, qui est partout, qui voit tout> ju£-
qu'aux plus secrètes pensées, qui récompense la vertu et punit le vice ?
Sans doute cette idée sublime, encourageante pour la faible humanité, a pu être altérée quelquefois et défigurée par les erreurs et les superstitions les plus monstrueuses, comme nous n'en avons que trop d'exemples. Ainsi plusieurs nations se sont forgé des dieux bizarres et absurdes, des dieux qui avaient des yeux et ne voyaient pas, des oreilles et n'entendaient pas ; dés dieux cruels qui se plaisaient à faire le mal, etc., mais ces écarts de l'imagination en délire ne détruisent point la vérité, la base fondamentale de l'existence de Dieu et de la souveraine- perfection. On pourrait dire au contraire qu'ils la confirment et qu'ils marquent au moins un besoin universel de croire à son existence.
Chercher à anéantir, à affaiblir cette idée salutaire et consolante, c'est peut-être une occupation peu convenable à la dignité d'un philosophe. U appartient au philosophe, je dis à celui qui veut l'être en effet, de voir sous tous ces divers déguisements les traits ineffaçables d'une même et commune nature, et de reconnaître dans les superstitions de l'Egypte, non moins que dans les sublimes méditations de Platon, l'existence de ces liens moraux qui unissent le cœur de l'homme à ses semblables, à l'univers ou à son auteur, à celui de son être. C'est encore au philosophe, s'il a vu les hommes et contemplé la société, de dire avec un célèbre écrivain anglais, Cudworth, que Dieu est tel que, s'il n'existait pas, il faudrait désirer qu'il existât.
Pour que la société puisse se passer de cette base essentielle et fondamentale, l'idée d'un être suprême, réunissant toutes les perfections, dira-t-on que nous sommes devenus tout à coup, par un privilège unique, plus sages, plus éclairés que les hommes ne l'ont été dans aucun temps et dans aucun pays ; et que, pour soutenir l'édifice de notre nouveau gouvernement, nous n'avons plus besoin de cette idée, qui n'était qu'une sorte de lisière pour l'humanité, quand elle était privée des lumières et des connaissances que les temps modernes ont acquises1?
Mais en admettant même la supériorité de nos lumières et de nos connaissances sur celles des anciens, ce qui est encore problématique, avons-nous assez généralement répandu celles dont nous nous glorifions le plus? avons-nous assez développé les avantages qui naîtront peut-être un jour de l'imprimerie, des postes et de l'art social, pour mépriser les pensées les plus approfondies par les anciens? U n'y a certainement que ceux qui bornent leurs regards à un très petit horizon, et qui pensent que la France entière ressemble à quelques points de Paris, qui soient assez aveuglés pour le croire?
C'est une erreur bien funeste que celle qui, depuis la Révolution, fait rejeter sans examen tout ce qui se présente, appuyé d'une pratique ancienne ou du témoignage des temps passés.
Il faut le dire : pour perfectionner et consolider parfaitement la Révolution, la première chose à faire, c'est de se défendre des
préjugés nouveaux qu'elle a répandus. J'ai osé m'élever ici contre le plus funeste ; ne fût-ce que pour combattre un nouveau genre de fanatisme qui a ses f ripons et ses séides ; ne fût-ce que pour défendre une classe d'hommes précieux et estimables, celle des hommes vraiment pieux : — repousser les mépris injustes dont on les couvre, et les réconcilier avec les nouveaux principes qui prévalent, j'aurai bien mérité. Interprète de la véritable liberté, la philosophie aura tendu, dans ces circonstances difficiles et périlleuses, une main fraternelle à la véritable piété, à la religion : et tout ce qu'il y a d'hommes estimables, quelles que soient leurs opinions, ne pourront qu'y applaudir ! J'oserai donc, en finissant, justifier encore, par des témoignages nouveaux, les principes et les opinions que j'ose ici soutenir.
Les anciens, qui devraient nous servir de modèles dans un grand nombre d'excellentes choses qu'ils avaient adoptées, ne rougissaient point d'avouer l'existence d'un être suprême, et la nécessité du culte qui est comme le lien des rapports de l'homme avec la divinité et l'univers : plusieurs législateurs, amis passionnés de la liberté, ennemis connus du despotisme, en avaient fait la base de leurs lois (1).
Je pourrais faire une longue liste de citations seulement, si je voulais nommer tous les auteurs qui nous ont transmis les sentiments des anciens sur cette matière importante. Mais je ne puis résister au désir que j'ai de transcrire ici la superbe invocation de Cléanthe, un des plus beaux morceaux de l'antiquité ; elle est en vers dans l'original grec, conservé par le même Stobée que j'ai cité. Je crois faire plaisir et ne pas m'écar-ter de mon sujet ; je crois rafraîchir, peut-être utilement dans les circonstances, le cœur et l'imagination de mes collègues, de ceux surtout qui sont le plus emportés par les fougueuses passions qui nous déchirent, ou les plus touchés des maux qu'elles nous font, en leur offrant ici l'élégante traduction, aussi en vers, qu'en a faite Bougainville, d'autant plus qu'elle est peu connue, et qu'elle est, avec l'original, d'une exactitude parfaite. Puissent ces vers harmonieux et les sentiments de la nature qu'ils expriment, toucher et changer les plus endurcis !
INVOCATION DE CLEANTHE
Père et maître des Dieux, auteur de la nature,
Jupiter! ô sagesse! ô loi sublime et pure!
Unité souveraine, à qui tous les mortels,
Sous mille noms divers élèvent des autels,
Je t'adore : nos cœurs te doivent leur hommage ;
Nous sommes tes enfants : ton ombre, ton image,
Et tout ce qui respire, animé par tes mains,
A célébrer ta gloire, invite les humains.
Béni sois à jamais ! ma voix reconnaissante
Consacré ses accents a ta bonté puissante,
Tu régis l'univers. Ce tout illimité
Qui renferme la terre en son immensité ;
Ce tout harmonieux, émané de toi même,
S'applauut d'obéir à ton ordre suprême.
Ton souffle intelligent circule eu ce grand corps.
En féconde la masse, en meut tous les ressorts.
La foudre étincelante,en ta main redoutable,
Porte un effroi vengeur dans l'âme du coupable.
Présent à tous les temps, tu remplis tous les lieux.
La Terre, l'Océan, le Ciel t'offre à mes yeux :
Tout dérive de toi ; j'en excepte nos vices,
Nos injustes projets, nos fureurs, nos caprices.
Par toi l'ordre naquit du chaos étonné.
Chaque être tient le rang par toi seul assigné ;
Par toi, des éléments la discorde est bannie,
Et des biens et des maux la constante harmonie,
Les mêlant à jamais par un étroit lien,
Forme de leur accord un monde ou tout est bien.
L'homme insensé, qu'aveugle un jour perfide et sombre*
Cherche partout ce bien, il n'en saisit que l'ombre.
Ta loi-seule, ta loi, vrai flambeau des humains,
De la félicité leur montre les chemins.
Mais l'un dort, inutile, au sein de la paresse;
L'autre boit de Venus la coupe enchanteresse :
De la soif des grandeurs cet autre est dévoré,
Ou sèche auprès de l'or dont il est altéré.
Grand Dieu! père du jour et maître du tonnerre,
Du crime et de l erreur daigne purger la terre ;
Affranchis la raison du joug de ses tyrans ;
Parle, laisse entrevoir aux mortels ignorants,
Des éternelles lo^s le plan sage et sublime.
Puisse alors de nos cœurs le concert unanime.
Te rendre un pur hommage, égal à tes bienfaits.
Et. digne enfin de toi, s'il peut l'être jamais !
Ame de l'univers, Dieu par qui tout respire,
Qu'à célébrer ton nom le monde entier conspire !
Que la terre à l'envi s'unisse avec les cieux !
C'est le devoir de l'homme et le bonheur des Dieux.
Déclaration des devoirs de l'homme, des principes et maximes de la morale universelle.
La Convention nationale de France', vivement frappée de l'ordre constant qui règne dans l'univers, et de la sagesse infinie qui y préside ; assurée que des lois immuables régissent les sociétés comme le monde ; considérant que les principes qui en découlent pour l'organisation sociale ont guidé les plus grands législateurs et que ces principes sont aussi ceux de la morale universelle, sur laquelle s'accordent tous les peuples ; reconnaissant que l'oubli et le mépris qu'en font les hommes est la seule cause de leur dépravation et celle qui est la plus ordinaire de la violation de leurs droits, de l'esclavage où ils tombent et par conséquent de tous les maux de la société ; voulant enfin rallier les cœurs, quelles que soient les opinions, donner à la vertu un même type et offrir la perfection morale pour modèle et pour but aux bons et vrais citoyens, déclare comme il suit les principes et les maximes de ia morale universelle. ~
TITRE Ier.
Rapports de l'homme à Dieu et à l'univers ; devoirs qui en résultent.
Art. 1er.
La sagesse infinie et l'ordre qui régnent dans l'univers, l'organisation et la sensibilité de l'homme, ses rapports avec les objets qui l'environnent sont la source de la morale universelle, des devoirs qui en résultent, envers nous-mêmes, nos semblables et les animaux, compagnons de notre vie sociale.
Art. 2.
Tout homme qui n'est point dépravé, celui surtout qui cultive sa raison, est sensible au spectacle admirable que présentent les diverses parties de l'univers. La terre, les eaux, le firmament présentent à chaque pas, même aux esprits les plus grossiers, les preuves sensibles et évidentes d'une sagesse infinie, d'un ordre parfait et d'un amour universel qui ont fixé et qui tiennent unis les anneaux de la chaîne immense des êtres.
Art. 3.
Quel est celui que le cours réglé des astres, l'alternative du jour et de la nuit, la température des saisons et les productions que la nature enfante pour son usage ne forcent pas à être reconnaissant?
Art. 4.
L'homme reconnaît donc cette sagesse, cet ordre et cet amour infinis, dans les détails comme dans les masses, selon que la faiblesse de ses sens et de son intelligence lui permet de les saisir
Art. 5.
U aime à les méditer ; il aspire à les connaître ; c'est le fond inépuisable de ses réflexions, de ses entretiens, de ses délassements. Plus il fait et plus il trouve d'attrait, de facilité et d'intérêt à savoir davantage. Touché de la place qu'il occupe dans la chaîne des êtres, il jouit avec reconnaissance des avantages qu'elle lui donne ; il voit avec admiration les êtres qui l'entourent; il les contemple, il les compte ; il mesure la terre ; il parcourt son étendue ; il pénètre, il investige partout les merveilles du monde ; il rend toutes les parties du globe tributaires de ses besoins et de ses plaisirs.
Art, 6.
L'homme, perfectionnant son esprit par la contemplation de l'univers, réglant son cœur sur l'ordre et l'harmonie constante qui y régnent, ramenant sans cesse ses pensées, des perfections qu'il y admire, vers sa propre faiblesse, ses besoins et ceux de ses semblables, trouve la vraie boussole du monde moral ; il s'en sert pour arriver lui-même et pour conduire la société à la perfection, cause finale de tous ses efforts particuliers ou réunis.
Art. 7.
De même que l'oiseau prend son vol selon le lieu où il tend ; de même que celui qui as-
pire à la gloire, se prescrit un grand modèle ; de même que l'artiste puise dans son génie l'idée du beau parfait, qu'il ne peut jamais atteindre, et vers lequel son imagination et son cœur dirigent sans cesse l'essor de son talent et les procédés de son art : de même aussi l'idée juste, fixe et constante de la perfection morale, puisée dans la nature des choses s'offre aux vœux et aux efforts des bons, des vrais citoyens elle éclaire leur esprit, élève leur âme, fortifie leur cœur ; sans elle tout s'affaisse, tout dégénère, tout s'engourdit.
Art. 8.
Qu'importe l'habit et la couleur dont on revête l'idée-mère de toute perfection ? Qu'importe dans quelle langue on prenne le nom qu'on lui donne? Qu'importe quels soient ceux de ses apôtres, Jésus-Christ, Confucius, Platon, Mahomet ou d'autres, auxquels on ait confiance? S'ils ne sont idolâtres, la même idée, celle de la perfection des choses et des vertus, sert de fanal à tous les hommes.
Art. 9.
La perfection morale présente le même type à leurs sentiments et à leurs actions ; elle inspire à tous un amour mutuel ; elle en fait des frères, une seule famille ; elle console l'humanité ; impose silence aux passions ; fait rougir la vanité et l'orgueil ; poursuit l'ignorance ; anéantit le faux savoir ; elle appelle la philosophie, se nourrit de ses méditations, s'agrandit de ses lumières. Elle dénonce, démasque, proscrit le fanatisme ; imprime à toutes les religions, le sceau respectable d'une égale bonne foi ; ramène par la bienfaisance et l'instruction ceux qui suivent des cultes, des opinions déraisonnables, et plaint ceux qui se trompent, sans rien décider des dogmes, sans partager les erreurs.
Art. 10.
Tout bon citoyen fortement imbu de cette idée sublime, a par elle seule, en lui-même un principe et un motif suffisant pour diriger ses pensées et ses actions vers l'ordre de la société comme vers une portion de l'harmonie universelle dont l'infinie sagesse est toujours présente à son esprit, et à laquelle il est, dans* oe qui regarde ses semblables, particulièrement appelé à concourir.
Art. 11.
Au-dessus de tous les êtres qu'il connaît, et placé néanmoins dans un point imperceptible du temps et de l'espace, près des grands et éternels ouvrages que la nature étale à ses yeux, l'homme sent les limites insurmontables de son être, les bornes de son existence. Les secrets de la nature, lui découvrent son ignorance et sa fragilité : toute sa science est peu de chose, près de ce qui lui reste à connaître ; elle n'est qu'un pas en avant de l'instinct borné du plus humbe insecte.
Art. 12.
La marche réglée, constante de l'univers, qui frappe nos yeux, l'échelle étonnante des êtres, et des facultés morales différentes, qui se découvre davantage à mesure qu'on est plus éclairé, le sentiment de la supériorité
de oe qui est doué d'intelligence, sur tout ce qui en est privé, et la certitude que la nature de tout ce qui existe, ne peut pas être moins parfaite- que l'homme qui n'en est qu'une faible partie, conduisent à la grande pensée d'une intelligence suprême, d'un être infini, réunissant toutes les perfections, qui veille sur tout, prévoit tout, pourvoit à tout, dirige tout.
Art. 13.
Si son esprit et sa conscience s'élèvent vers cet être suprême ; si l'innombrable variété et l'étonnante structure des êtres, si toutes les merveilles de l'univers ne lui montrent que des ouvrages admirables qui décèlent leur auteur, il rend à cet être supérieur, qu'il reconnaît, un culte, des hommages.
Art. 14.
Adorateur d'un Dieu, ou privé du bonheur de croire à son existence, il est lié par les mêmes devoirs. La réunion de toutes les perfections placées ou non dans une suprême intelligence, sans cesse présente à son esprit, règle à chaque instant, ses sentiments secrets, ses pensées même les plus fugitives ; elle dirige ses actions ; elle offre un modèle parfait à ses vœux, à son émulation, un but noble et- certain à sa vie, à toute sa conduite.
Art. 15.
Il adore par sentiment, par instinct, cette réunion de tout ce qu'il y a d'aimable et de parfait. Si son cœur a besoin d'affections qui le remplissent véritablement, c'est elle qui en est l'objet. Il y voit le type et l'origine de tous les biens, il y voit la récompense du bon et la punition du méchant, à n'envisager même que la nature et la simple conséquence des choses.
Art. 16.
S'il n'évite soigneusement de personnifier cet objet ineffable de ses affections, il court risque de tomber dans l'idolâtrie. Son esprit et son cœur le livrent à ce penchant irrésistible de l'imagination, qui donne un corps, plus ou moins grossier, à tout oe qu'elle cherche à saisir. Mais à moins qu'il ne se dégrade sur une superstition trop honteuse, c'est toujours cette grande pensée, la perfection morale, qui le suit partout : elle l'encourage dans ses efforts, le soutient dans ses travaux ; le console dans ses peines ; elle ajoute à son bonheur ; et quand il succombe, elle lui ouvre encore un avenir ; s'il s'élance en paix vers une autre existence qu'elle lui montre en perspective.
Art. 17.
Au sein de sa famille, dans les bras de sa chaste épouse, en public, dans les assemblées, seul, dans la solitude la plus reculée, ce lien de ses rapports individuels avec tout l'univers, échauffe son cœur, anime ses pensées, enflamme son courage ; il guide ses penchants, corrige ses appétits, épure son goût ; il l'é-_ claire d'une lumière intérieure j il lui donne un tact délicat, un sentiment vif et juste de ce qui peut dégrader son être ou le oonser-
ver et le porter au degré de perfection physique et morale dont il est susceptible.
Art. 18.
Etre borné et soumis, en enfant reconnaissant, le vrai, le bon citoyen, rend à l'ordre universel, ou à son auteur, ses hommages, ses adorations, comme à la cause de son existence et de tous les biens dont il peut jouir ; il le remercie de ses bienfaits, selon que sa croyance, sa consciencre, sa religion peuvent le lui dicter.
Art. 19.
Il s'efforce de concourir à l'ordre général, ou de ressembler à son auteur, par son amour constant pour l'ordre le plus parfait, la justice la plus pure, la bienfaisance la plus charitable, enfin, par la pratique de ses devoirs et celle de toutes les vertus.
Art. 20.
Il aime cet être suprême ou cet ensemble, cet ordre, cette harmonie universelle, parce qu'il y reconnaît la bonté et la sagesse même, qu'il en voit dériver tout bien, et que l'homme surtout en est comblé. Par eux, il voit la vertu récompensée, les vices, le désordre, le crime inévitablement punis ; et c'est ainsi que, quelle que soit son opinion, il se persuade qu'il a un témoin qui voit jusqu'à ses plus secrètes pensées ou il agit comme si ce témoin lui était sans cesse présent.
TITRE II.
Rapports de l'homme à lui-même; devoirs qui en résultent.
Art. 1er.
L'homme social distingue facilement dans son être l'esprit qui pense, qui veut et qui choisit ; le cœur qui sent, qui aime et qui désire j le mécanisme matériel de ses parties et la vie qui y circule.
Art. 2.
Il est à lui seul un monde en abrégé qu'il étudie plus particulièrement, afin de se connaître lui-même^ (1) ; il recherche ses rapports avec ce qui l'entoure ; et il reconnaît facilement, quelque fort et quelque libre qu'il soit, sa faiblesse, sa dépendance.
Art. 3.
En même temps qu'il saisit ses rapports avec l'univers ; en même temps qu'il aperçoit la perfection de toutes choses et qu'il découvre ce qui peut l'en approcher, il recon-
naît aussi ce qui l'en éloigne, ce qui n'est propre qu'à dégrader son être.
Art. 4.
L'homme a donc devant lui l'idée sublime, peut-être innée de la perfection ; il aperçoit celle où lui-même peut atteindre, quelle que soit sa faiblesse ; il découvre où peuvent un jour arriver son espèce et la société ; il le voit comme un point fixe à l'abri des illusions ; il y dirige ses pensées, ses actions, toute sa conduite.
Art. 5.
Il orne en conséquence son esprit de connaissances utiles ; il nourrit son cœur de sentiments généreux ; il fortifie son corps par l'exercice et le travail ; il le maintient en santé par la frugalité, par la simplicité, par la conformité de ses appétits et de ses goûts, avec les besoins, les inspirations d© la simple nature.
Art. 6.
Doué d'une étincelle d'intelligence qui le distingue des animaux, il porte jusqu'au scrupule le respect pour sa personne, et la propreté qui orne, embellit, fortifie, développe et conserve tous les êtres vivants ; l'eau la plus pure et la plus limpide trempe tout son corps, au moins une fois par jour ; ses muscles nerveux, ses membres robustes s'imbibent d'air e'. de lumière chaque jour au moins quelques instants ; tout ce qui est impur, il le rejette, il le détache attentivement de lui, comme une souillure ; il s'en éloigne.
Art. 7.
Confiant dans les lois de la nature, il méprise cette superstition honteuse et funeste, qui les outrage, cette orgueilleuse pusillanimité, cette prévoyance pénible et mortelle, qui, prétendant les aider à chaque pas, les réparer à chaque instant, fait éprouver à l'homme mille agonies, mille morts, au nom de la médecine, de cette science sublime, méconnue, dont on abuse.
Art. 8.
Il voit partout autour de lui le principe de la vie développer avec vigueur l'existence des êtres. Si aucun obstacle ne le contrarie, il le voit les maintenir seul dans la plus robuste santé et les faire inévitablement arriver à tous les développements qui composent la durée de chacun et qui tendent toujours à ramener les espèces et les individus eux-mêmes à leur perfection originelle.
Art. 9.
Doué de la raison, pourvu d'une multitude de connaissances, il ne s'en sert point pour accabler son être de tout oe qui peut lui nuire; s'il est malade, il s'abstient ; il craint seulement les poisons que l'inquiétude aveugle, l'incurie traîtresse et la fausse science distribuent ; la maladie, si elle n'est de cause violente, est pour lui le signe qu'il a mal vécu ; dans ce cas elle est toujours pour lui une leçon de sagesse.
Art. 10.
Le luxe effréné, les impôts excessifs, les concussions et la misère publique qui en résulte ; les lieux de débauche, les prisons, la malpropreté des lieux publics et des habitations ; la crapule et les vices de toute espèce ; les travers, les passions effrénées ; . les crimes de la tyrannie, de la vanité, de l'amour-propre et de l'orgueil ; la lâcheté et l'abrutissement de la servitude, sont à ses yeux les sources intarissables, les seule causes des maladies d'un peuple ignorant, mal gouverné, esclave.
Art. XI.
A ses yeux, la malpropreté, l'engourdissement de l'âme, la laideur du corps, la dépravation des traits, la grossièreté même du langage, la férocité des mœurs, caractérisent, non pas le pays, ni l'air, ni les eaux, ni telle profession, tel degré de pauvreté ou d'aisance, mais I'esclavage ; c'est au moins la cicatrice qui lui paraît rester encore, des fers qu'on a portés. Et de même, il reconnaît la liberté, aux seuls signes de la santé brillante, de la propreté, de l'esprit, du contentement et delà beauté des individus ainsi qu'à l'urbanité, à la douceur de leurs mœurs.
Art. 12.
Ainsi, pour lui, la vraie médecine n'est donc pas séparée de la politique et de la morale ; c'est dans les principes de celle-ci, qu'il puise les premières règles de l'autre, les règles conservatrices de son existence ; l'empyrisme, avec ses drogues, ne vient qu'après : il ne voit point de véritable médecine, non plus que de véritable morale, pour un peuple asservi ou que l'ignorance et la brutalité gouvernent.
Art. 13.
U place sa demeure dans le lieu le plus sa-lubre qu'il peut choisir : il ajoute à sa salubrité par ses soins. Plus elle est resserrée, plus il y est attentif. Il aime à jouir du lever et du coucher des astres ; il règle, autant qu'il le peut, sur ceux du soleil, son repos ,son travail, ses repas : il souhaite que quelques arbres au moins ombragent son toit modeste ; il fuit ces lieux où les hommes s'entassent, et sont les uns aux autres, au physique comme au moral, un objet de contagion.
Art. 14.
L'air, sa première nourriture, que le ciel lui prodigue, que les vents lui renouvellent sans cesse, il le respire nuit et jour dans sa pureté. U fait que dans cet état, l'air n'a que de la bienfaisance, et que s'il nuit jamais, c'est à ceux qui, par des habitudes molles, une vie casanière, des précautions superflues, meutrières, s'affaiblissent d'abord, et ne peuvent plus ensuite éprouver la salutaire impression des éléments les plus bienfaisants, sans en être péniblement et douloureusement affectés.
Art. 15.
U se garde de la volupté ; quelque pure qu'elle soit, elle enchaîne les facultés ; elle énerve l'âme ; elle affaiblit l'esprit et le corps,
corrompt le cœur, dégrade l'existence La volupté est douce, mais sa suite est cruelle.
Art. 16.
U fuit la crapule, l'ivrognerie ; elle abrutit, elle abrège les jours ; elle répugne à tout homme qui s'en est préservé ; elle fait horreur même à ceux qui s'y abandonnent.
Art. 17.
U satisfait ses besoins, sans outrager la nature, sans dégrader son corps ; la simplicité, l'appétit aiguisent seuls ses désirs et ses goûts.
Art. 18.
Son temps est rempli par le travail, l'acquit de ses devoirs, la pratique des vertus sqciales ; par la méditation, des entretiens, des délassements innocents; enfin, par des repas frugals, un repos modéré et paisible. D'heureuses habitudes lui assurent la paix de l'âme, la modération des désirs, le contentement du cœur, la santé et les autres biens qui en sont le prix : le spectacle de la nature, la jouissance de la campagne, la fidélité d'un ami, après la liberté et la prospérité de son pays, sont, pour lui, les vrais biens qu'il ambitionne.
Art. 19.
U se préserve de la langueur, de la paresse ; il est actif, entreprenant ; les soins de sa famille l'éveillent ; il court au secours de son frère ; il est infatigable pour sa patrie. L'oisiveté le conduirait au vice : un travail modéré entretient la vigueur de son âme et celle de son corps : mens sana in corpore sano.
Art. 20.
Faisant dépendre son bonheur de la sensibilité et de la droiture données à son cœur, par la pratique de toutes les vertus ; de la perfection acquise à sa raison et à son esprit par l'instruction ; de la santé, de la force et de la vigueur de son âme et de son corps, exercés par une vie réglée, sobre et laborieuse, il se rend indépendant de tout ce qui l'environne. U serait libre, au sein même de l'esclavage, si, dans la servitude, il pouvait ainsi élever ses pensées et les féconder d'un grand courage.
TITRE III.
Rapports de Vhomme avec ses semblables ; devoirs qui en résultent.
Art. 1er.
De même que l'homme aperçoit chaque jour et à chaque instant, que tout dans la nature est soumis et coordonné à un ordre immuable et général, il a sans cesse aussi présent à l'esprit, que tout individu dans la société doit être soumis et qu'il doit coordonner ses pensées, même les plus secrètes, à l'utilité générale du genre humain et à celle de la société dont il est membre.
Art. 2.
L'homme, accoutumé à contempler la sagesse, l'intelligence infinie qui régnent dans l'univers, désire ardemment d'en retrouver l'émanation dans la société qu'il forme avec ses semblables ; il s'efforce d'y rappeler chacun par de bons avis, par de bons préceptes, mais surtout par de bons exemples.
Art. 3.
L'homme, ami de ses semblables, présente, le plus qu'il lui est possible, à leurs réflexions, après en avoir fait l'objet constant des siennes, le tableau de nos devoirs mutuels et la marche régulière, constante de la nature, son immensité et les* milliers de siècles qu'embrasse la durée, en les opposant à la faiblesse, à la brièveté de notre existence, pour éteindre, par ce contraste frappant, leurs pitoyables querelles, leurs guerres inhumaines et le ridicule orgueil qui les allume.
Art. 4.
La puissance de la raison et de la sympathie qui lie les hommes, l'idée touchante et sublime qu'elles émanent d'une sagesse infinie, d'un amour universel, répandus dans la nature, enflamme l'homme, quel qu'il soit, quelques opinions qu'il ait, d enthousiasme pour défendre la vérité et pour annoncer la morale universelle à ses semblables.
Art. 5.
Travailler à étendre la paix et la fraternité sur la terre, à démasquer l'hypocrisie, à éteindre les torches de toutes les espèces de fanatisme, à combattre les diverses sortes de tyrannies, à rétablir les droits des peuples, à perfectionner surtout pour cela leurs habitudes, leurs mœurs et leur morale; les.faire commercer d'idées grandes et utiles au genre humain ; établir entre eux des liens nouveaux de fraternité ; les guérir de leurs préjugés, de leurs erreurs, sans les violenter ni les contraindre ; c'est l'élan de tout homme qui se met véritablement en rapport avec l'univers ou son auteur.
Art. 6.
Perfectionner l'espèce humaine, et pour cela perfectionner par la morale et les lois l'organisation sociale ; faire concourir toutes ses pensées, toutes ses facultés à ce noble dessein ; y rappeler sans cesse ceux sur qui on a quelque influence, c'est l'occupation constante du parfait citoyen. Il a un sentiment juste et vif de ses rapports avec tous les hommes, de ceux surtout qui le lient avec la société dont il est membre, et avec ceux de ses semblables qui l'entourent immédiatement.
Art. 7.
Après l'avantage d'avoir dans une tendre épouse un compagnon fidèle, un ami sûr, qui l'aide à remplir tous ses devoirs ; qui partage ses goûts, ses peines, ses "plaisirs, son sort ; avec qui il commence, pour ainsi dire, et finisse* la vie, il se propose dans l'union des sexes, de se faire remplacer par des êtres meilleurs que lui-même. Il choisit donc avec
PARLEMENTAIRES. [9 août 1793.]
soin sa compagne ; il ne s'unit jamais avec des infidèles qui ne voient dans l'acte le plus sacré, dans l'alliance la plus solennelle, qu'un vain caprice, une faveur stérile, ou le sceau d'un traité dicté par l'avarice, l'orgueil, la vanité ou la luxure.
Art. 8.
Ornée à ses yeux de grâces et de vertus, il aime exclusivement celle qu'a choisie son cœur ; il cultive avec elle tous les goûts, tous les sentiments qui agrandissent 1 âme, épurent et satisfont le cœur ; ils prennent ensemble un soin commun de leur famille ; ils pratiquent devant leurs enfants le bien, la ' vertu qu'ils veulent leur inculquer ; ils nourrissent avec eux les sentiments les plus tendres pour leur pays, dont le nom les embrasse d'un seul mot, eux-mêmes et toutes leurs affections.
Art. Ô.
Il répand autour de lui toutes ses facultés, austère à soi, complaisant pour les autres, il jouit et il aime à voir jouir des biens et des dons de la nature ; il sourit à chacun ; ' il consomme peu pour lui-même, il produit beaucoup pour la société; il ne thésaurisé point : pour bien élever, établir ses enfants, pour aider ses concitoyens " dans la pein©? pour secourir son pays en danger ou assailli de quelques calamités, il n'y a point de propriété que volontairement il ne sacrifie ; l'avarice ne rapetisse pas son âme; il ne ferme, point son cœur aux cris de la patrie ou de l'indigence, il ne meurt pas de besoin Bur un monceau d'or.
Art. 10.
Il est patient dans ses travaux, prévenant pour tous ceux qui l'entourent ; il souffre paisiblement la contradiction ; il se concilie les esprits ; il'ferme son cœur à la colère ; il ne souffre point des ravages de l'emportement ; l'impatience- ne détériore ni ses traits ni sa complexion ; il se préserve des fureurs hideuses du despotisme cruel d'un homme sur son semblable ; doux dans ses moyens, ferme dans ses principes, actif dans sa conduite, inébranlable dans ses résolutions, constant dans ses entreprises, sage dans ses projets, il enchaîne avec lui le succès et n'a jamais d'aUtre secret que sa vertu ; de règle, que la morale ; de but, que le bonheur de ses semblables.
Art. 11.
Il élève son cœur si haut qu'aucune insulte ne peut l'atteindre ; il se souvient du bien, il oublie le mal ; il nait la méchanceté, il plaint le méchant ; il étudie la cause de son aveuglement, il la combat, il cherche tous les moyens de le regagner au bien, à la vertu ; il répond au mal qu'on lui fait par le 'bien qu'if rend ; il veut la conversion, et non la mort ; son cœur se dilate encore là où celui de l'homme haineux se resserre ; la vengeance, le reproche amer, l'injure, le zèle faux, outré, les préventions éternisent les maux, les dissensions et les haines ; le pardon, le zèle pur et la charité fraternelle les-éteignent.
Art. 12.
U est content de son propre sort, sans envier celui qui jouit d'un plus heureux ; les succès non mérités le touchent peu ; il voit au bout la justice qui s'avance; il ne sèche point de douleur, de dépit de n'être point connu, de n'être point apprécié, de ne point réussir j la lividité et la maigreur n'accusent point le tourment de son âme ; il parle peu de lui-même ; il fait le bien ; sa conscience lui suffit; il se repose sur le progrès naturel de la vérité et de la raison, sur la récompense qui ne peut manquer tôt ou tard de couronner la véritable vertu.
Art. 13.
Il est entièrement dépendant de la loi ; il obéit à la majorité ; il se résigne à elle, même contre sa propre raison ; il la respecte, il la fait respecter ; il fait tout ce qui dépend de lui pour l'éclairer ; l'égalité et la paix de son âme font entièrement son bonheur ; sa justice,, son humanité, sa charité envers ses semblables maintiennent l'harmonie sociale.
Art. 14.
U supporte l'adversité avec résignation et courage ; l'emportement et l'abattement aggravent également tous les maux ; la véritable force morale est dans la sagesse ; il ne s'oublie point dans la prospérité ; à côté des succès, il voit les revers ; il porte partout les mêmes sentiments ; sa position change, il reste le même, ami constant, citoyen fidèle, philosophe pur, croyant véritablement pieux.
Art. 15.
U prêche la vertu par l'exemple, sa modestie n'irrite contre lui ni l'orgueil, ni l'envie de ses semblables ; il dédaigne la médisance et la calomnie. Ses vertus, sa sagesse, sa modération les désarment, les découragent : il obtient les suffrages des hommes les plus difficiles, les plus méchants.
Art. 16.
U respecte la vieillesse et l'enfance ; l'innocence de l'une, l'expérience de l'autre, le touchent et l'instruisent : il obéit à ses pa,-rents ; il prend soin de leur dernier âge ; il honore leur mémoire ; il ne se rappelle que de leurs vertus ; il suit leurs bons exemples ; il continue leurs entreprises ; il accomplit leurs vœux ; il s'entretient d'eux, et le souvenir de leur vie pure et remplie l'édifie, l'encourage, l'excite à de nouveaux, à de plus grands efforts.
Art. 17.
Il fait aux autres ce qu'il voudrait qui lui fût fait. U est bon fils, bon père, bon époux, époux tendre, ami fidèle : la cause du faible l'intéresse et l'attire ; il s'y dévoue. Le triomphe du méchant le repousse ; il rejette de partager ses succès ; il demande, il cherche plutôt la mort. S'il est aidé, secouru, le premier besoin de son cœur est la reconnaissance ; jamais il ne désavoue, jamais il n'oublie son bienfaiteur.
Art. 18.
Humain jusqu'à l'oubli, jusqu'à l'abnégation de soi-même, il embrasse encore ses frères, quand ils l'oppriment ; il répand sur eux les larmes, le baume de son amour ; semblable à l'arbre précieux de l'Arabie, qui épanche tous ses parfums sur le fer tranchant qui le blesse. Ainsi, sa charité est sans bornes ; elle est patiente, douce, bienfaisante ; par elle, il chérit la paix, il déteste la discorde, la guerre, et toutes les causes qui les allument ; il n'est ni envieux, ni téméraire, ni précipité ; son cœur ne s'enfle,, ni d'orgueil, ni de dédain ; il oublie tous ses intérêts ; il ne se pique point, ne s'aigrit point, ne pense jamais le mal, ne s'arrête sur aucun mauvais soupçon ; il ne se réjouit point des fautes des autres ; quels qu'ils soient, il les aide, il les secourt ; il supporte tout, croit tout, espère tout, souffre tout. La charité enfin, la plus ardente, la plus étendue, est vraiment pour lui, la sœur de la» fraternité, la compagne nécessaire de l'égalité, l'âme et le motif de toute force et de tout courage, qui ont pour but et pour objet la liberté des peuples ; sans elle tout lui paraît dans la vie sociale, et tout est en effet, pour l'homme de bien, aspérités, injustices, dégoûts, servitude, tyrannie, quelque forme de gouvernement qui soit établie : sans elle, la liberté la plus parfaite, la liberté digne des anges, se change en celle des démons, elle n'est que la licence ; le régime de l'égalité parfaite est une chimère ; la source des divisions, des haines, des factions y est intarissable ; les exclusions les plus iniques, les proscriptions les plus sanglantes naissent à toute occasion ; le despotisme vient à leur suite; l'audace et la cruauté régnent; la liberté, l'égalité s'enfuient ; l'esclavage s'établit pour des siècles.
Art. 19,
Enfin, l'homme fidèle à tous ses rapports, respecte la vie, la sensibilité et le sentiment des animaux^ de ceux surtout qui sont les compagnons de sa vie sociale ou qui partagent ses travaux. U ne les trouble point à plaisir ; jamais il ne leur fait de mal sans sujet ; il a soin de ceux qui le servent ; il s'en fait aimer. La fidélité du chien le touche ; les mœurs de tous l'intéressent ; il lit-dans leurs regards leurs goûts, leurs attitudes, leurs passions, le sceau de l'intelligence universelle.
Art. 20.
Sa ponctualité à remplir ses devoirs, le soin qu'il prend de son âme comme de son corps, le travail saeré des mains et les vertus qu'il exerce chaque jour, la méditation et les connaissances qu'il recueille, le conduisent à la félicité intérieure et à faire tout le bien possible à ses semblables et à tous les êtres qui l'entourent. C'est là le premier culte à rendre à l'Etre suprême, qui n'a placé les hommes en société sur la terre que pour qu'ils se rendent mutuellement heureux et qu'ils embellissent leur demeure.
La dernière fin de toute société étant le bonheur de tous et de chacun en particulier ;
cette fin ne pouvant être obtenue que par la stricte et volontaire observance des devoirs du citoyen ; et ces devoirs indispensables, pour que le régime de l'égalité se maintienne sans désordres et sans trouble étant, en outre, le préservatif naturel contre la dépravation des mœurs et la violation de tous les principes qui la suivent, chacun a par conséquent intérêt et droit à ce que cette partie essentielle de toute association soit fidèlement exécutée et maintenue : c'est pourquoi, après en avoir fait une déclaration authentique, les représentants du peuple croient devoir ajouter, d'une manière formelle que ces devoirs, étant fondés sur la raison universelle et sur les lumières naturelles, et que l'ordre et le repos de la société, le bonheur individuel de chacun et de chaque famille, reposant sur leur accomplissement, tout citoyen est naturellement lié par ces lois éternelles de toute association politique ; que celui qui les viole habituellement encourt la censure de ses frères, et que les fonctionnaires publics qui, par une conduite pleine de ces violations, ont été cause de quelques dommages faits à la République, sont soumis au tribunal de la censure nationale, qui les suspend ou les exile, avec ou sans indemnité, et qui les renvoie à d'autres tribunaux, s'il y a eu de leur part volonté expresse, intention reconnue de nuire (1).
P. S. Moyens de salut public; d'étouffer les flammes de la guerre civile et de rallier tous les esprits, tous les cœurs et tous les intérêts à la Constitution.
Si j'avais consulté mon amour-propre, je me serais contenté de demander à d'autres une déclaration des devoirs de l'homme, tant je suis mécontent de mon propre travail, près de l'idée que je me forme de son sujet et du degré où doit s'élever celui qui le traite. Je le donne cependant, tout imparfait que je le trouve, dans l'espérance qu'il excitera quelqu'un à me surpasser, et qu'on approuvera mes intentions, le but où j'ai tendu, les principes qui m'ont guidé.
Jamais il ne fut plus nécessaire, plus utile, et rien ne convient mieux aux circonstances où nous sommes, que de rappeler nos concitoyens, nos frères, à eux-mêmes, à leurs véritables rapports entre eux, aux principes et aux maximes de la morale universelle.
Mais qui peut aujourd'hui le faire avec quelque succès, si la Convention elle-même ne l'entreprend? Elle seule peut se faire écouter : en revenant sur des mesures trop précipitées, en faisant un grand aveu des causes malheureuses, d'abord imperceptibles, puis mal connues, et dès le commencement envenimées, continuellement attisées par nos ennemis, des divisions qui troublent la République, elle seule peut arrêter l'incendie, allumé par ses querelles intestines.
S'il fut jamais d'exemple de modération sublime, ce serait sans doute celui que donneront, non pas un seul individu, non pas
un conquérant victorieux, mais une assemblée nombreuse entière, avouant unanimement à l'univers ses propres fautes ; marquant elle-même les écueils où a échoué sa propre sagesse ; bravant pour chacun de ses membres, dans sa bonne foi et sa sincérité, le jugement d'une nation magnanime ; se dépouillant de toutes les passions de l'humanité, et faisant, pour la patrie, cet effort, au milieu même des adhésions qui annoncent sa force et ses moyens, et quand une opposition redoutable devait au contraire précipiter les chocs les plus violents !
J'ose donc lui offrir l'occasion de donner au monde ce grand exemple qui peut à j armais l'honorer et avoir la plus heureuse influence. Ce serait celle que donnerait la consécration solennelle des principes et maximes de la morale universelle, et l'adoption du système de censure publique et d'encouragement aux bonnes mœurs, des mœurs républicaines, que je lui ai proposé depuis longtemps ; car alors il serait beau d'en faire sur elle-même la première application ; et je ne doute pas qu'elle ne s'y déterminât très facilement (1).
Je supplie donc mes collègues de réfléchir particulièrement sur cette idée ; elle est féconde en mille sortes de biens, en mille moyens de salut public ; elle est digne de toute leur attention ; elle mérite que tous les partis se réunissent pour la faire adopter, et la réaliser le plus tôt possible, dans la plus pàrfaite bonne foi, et dans l'espérance la plus certaine du bien qu'elle ne peut ioan-quer de produire.
2 juillet, l'an II de la République.
TABLE (2).
Discours préliminaire. § 1er. — Nécessité de lier la morale au gouvernement national républicain ................................ page 1.
§2. — De l'origine que la philosophie donne aux religions; de l'étymologie du mot Dieu; rapprochement des athées et des déistes ............................................. page 4.
§ 3. — Moyens de faire de la morale universelle une base fondamentale du gouvernement national républicain......... page 8.
§ 4. — L'instruction publique, la morale et les bonnes mœurs sont le lien, la vie des états libres................................. page 11.
§ 5. — De la déclaration des devoirs de l'homme, des principes et des maximes de la morale universelle.................. page 15.
§ 6. — Sur l'opinion que tous les peuples ont eue de la religion et de la morale, par rapport au gouvernement............... page 19.
Déclaration des devoirs de l'homme, des principes et maximes de la morale universelle .......................................... page 27.
TITRE Ier. — Rapports de l'homme à Dieu ou à l'univers ;
devoirs qui en résultent ...........u\........................... page 28.
TITRE II. — Rapports de l'homme à lui-même ; devoirs qui en résultent... page 34.
TITRE III. — Rapports de l'homme avec ses semblables ; devoirs qui en résultent ............................................ page 40.
P. S. Moyens de salut public; d'étouffer les flammes de la guerre civile et de rallier tous les esprits, tous les cœurs, tous les intérêts à la Constitution............... page 48.
a la séance de la convention nationale du
Exposé des motifs qui ont déterminé la section du comité de législation, chargée du Code civil, à adopter les bases qui lui ont été présentées, sur les titres Ier, II, IV, V, VI et VII du premier livre de F état des personnes, par Charles-François Oudot, député cle la Côte-d'Or (Imprimé par ordre de la Convention nationale) (2).
Remonter à l'origine de nos institutions sociales, connaître quel en doit être l'objet et quelles sont leurs relations avec le bien général, avec l'intérêt des particuliers ; poser des bases prises dans la nature des choses, en tirer un petit nombre de conséquences claires, précises, qui forment un système complet concordant avec les principes de la Déclaration des droits et de la Constitution : telle est la tâche que s'est imposée chacun des membres du comité, en s'oocupant du Oode civil.
Le premier titre du livre de l'état des personnes contient des dispositions par lesquelles le comité a cru devoir expliquer la différence qui existait entre les droits politiques qui sont réglés par la Constitution et les droits civils qui sont l'objet de la législation.
Ce titre est une sorte de transition pour passer de la Constitution à la législation civile. Il indique ce qui constitue l'état des personnes ; il fixe la majorité, définit le domicile ; enfin il annonce aux étrangers que la France est une terre hospitalière, où ils jouiront des droits de l'homme et de la protection des lois.
Sur les titres II et IV du mariage et des enfants.
Le mariage est un contrat qui tire son origine du droit naturel ; il se contracte sous
l'autorité de la loi, qui règle ses effets et les garantit ; il a pour fin principale la procréation des enfants, leur conservation et leur éducation.
Ce n'est pas une convention d'une autre nature que les autres ; elle doit se dissoudre de la même manière qu'elle se contracte, par la volonté des parties. Ainsi, ce serait une erreur que de prétendre qu'il est de l'essence du mariage de comprendre dans sa durée la vie entière des époux.
Mais le consentement des parties est si essentiel dans le mariage, qu'il ne peut subsister sans la volonté persévérante des époux de vivre ensemble. En effet, dès que la volonté d'être .unis n'existe plus, la fin capitale du mariage ne peut plus avoir lieu : c'est donc un principe fondé sur la raison, que celui qui énonce que le mariage peut être dissous par la volonté persévérante d'un seul des épo;ux.
Le premier objet du mariage, après la procréation des enfants, est de leur assurer les soins, les affections des deux protecteurs que leur a donnés la nature, surtout dans le premier âge où ils ont un si grand besoin de secours.
Le bonheur des époux ne vient qu'en second ordre : car tout ce que la nature semble avoir fait pour leur satisfaction, leurs plaisirs ; tout ce qui les attache l'un à l'autre, tout ce qui prolonge leur union, ce besoin toujours renaissant de l'amour dans les deux sexes, cet attachement exclusif, ce désir d'être préféré, ces sentiments si délicieux, si vifs, qui laissent des souvenirs si doux ; pour peu qu'on y réfléchisse, on voit que la nature a tout fait pour les enfants et qu'ils, sont le principal objet de ses vues bienfaisantes. Concourons donc à les remplir par notre nouvelle législation : ainsi que notre but soit de conserver les enfants, de leur assurer leurs protecteurs naturels ; conséquemment d'établir la paternité, et de faire aimer et accomplir les devoirs qui y sont attachés.
Pour y parvenir, il fallait d'abord dégager le mariage des entraves qui l'environnaient de toutes parts ; il fallait détruire les obstacles qui empêchaient deux individus de s'unir, lorsqu'il existait entre eux de véritables convenances, telles que celles qui résultent de la conformité de caractères, de l'estime, de la reconnaissance ou des vertus. J'ai donc cru qu'il était de notre devoir de chercher à substituer dans nos mœurs ces convenances réelles à celles qui naissent de l'ambition, de l'avarice ou de l'orgueil. Il fallait donc autoriser d'abord les majeurs de 21 ans à se marier sans le consentement de leurs père et mère. Nous avons été persuadés qu'étendre le cercle où chacun peut se choisir un époux, une compagne ; que favoriser la liberté des mariages était un moyen infaillible de les rendre meilleurs, d'en augmenter le nombre et de régénérer nos mœurs.
Cependant le respect dû à la paternité nous a semblé exiger que les majeurs fussent tenus de requérir l'approbation de leurs père et mère.
Les mineurs ne peuvent pas disposer d'un seul mètre de leurs propriétés ; il n'eût pas été convenable de les autoriser à s'engager
seuls, par un acte aussi sérieux que le mariage.
Si leurs père et mère sont morts ou interdits, il est nécessaire d'avoir recours à un conseil de famille. Nous n'avons pas voulu qu'il fût composé des plus proches parents du mineur, par la raison qu'ils peuvent être intéressés à s'opposer à son mariage ; ainsi nous y avons admis les deux parente les plus éloignés, résidant dans le canton.
Les enfants appartiennent à ceux que le mariage désigne ; mais cette grande règle n'est pas tellement générale qu'on ne doive y apporter quelques exceptions.
Les naissances précoces des enfants après le mariage, les naissances tardives après la mort des époux, ont donné lieu à un si grand nombre de difficultés, à des débats si scandaleux, qu'il était absolument nécessaire de les prévenir, en fixant par des dispositions l'état des enfants. Nous l'avons fait de lai manière qui nous a paru la plus conforme aux principes.
D'un autre côté, nous avons pensé que ee serait empoisonner le plus doux des sentiments de la nature, que de forcer un père de partager les soins et les affections qu'il prodigue à ses enfants, avec l'étranger que l'on aurait introduit dans sa famille pendant son absence.
U a donc paru nécessaire de donner au mari, dans le cas d'une absence telle qu'il ne puisse être présumé père de l'enfant dont sa femme est devenue mère, la faculté de le renoncer.
Mais si la tendresse des pères, si la tranquillité des familles, si la justice exigeaient une semblable disposition dans la circonstance dont je viens de parler, l'humanité, la conservation des enfants, leur éducation, leur bonheur etnos principes d'égalité exigeaient bien plus impérieusement encore que la loi ne distinguât plus désormais les enfants nés d'une union solennelle, de ceux qui sont le fruit d'une union privée, et qu'elle anéantît ces distinctions flétrissantes qui classent les hommes sur l'échelle de l'infamie, en raison de l'illégalité prétendue de leur naissance.
Et telle est la différence qui existe entre le système de législation que j'ai présenté au comité sur cette intéressante matière, et ceux qui ont été proposés jusqu'ici, c'est qu'en conservant au mariage le respect et les prérogatives qui lui sont dus, nous considérons tous les enfants qui naissent comme légitimes, quelles que soient les circonstances de leur naissance, et que nous leur attribuons à tous les mêmes droits à l'égard de leurs parents connus.
Quelque avantageuse que soit l'institution du mariage, il ne faut pas qu'elle nous fasse oublier la grande institution de la nature, qui fait naître tous les hommes égaux, et avec les mêmes droite à la protection de ceux qui leur ont donné le jour.
La Convention nationale a promis aux enfants nés hors du mariage, de leur rendre leurs droits à la succession de leurs père et mère, et nous lui proposons aujourd'hui de leur rendre la tendresse et les soins de leurs parents, en anéantissant ces barbares distinctions d'enfants illégitimes, de bâtards simples, d'adultérins et d'incestueux, qui
tuent les enfante avant leur naissance, qui convertissent l'amour maternel en aveugle fureur, et dont le moins triste effet est de faire abandonner ees infortunés, de les livrer à la misère et à l'opprobre auxquels nos injustes préjugés les condamnaient.
Tels sont les motifs qui doivent nous déterminer à déclarer que la loi ne connaît plus de bâtards d'aucune espèce ; que tous les enfants sont légitimes et qu'ils ont tous les mêmes droits à l'égard de leurs parents connus; et pour les confondre tous sous une même dénomination, à décréter, en un mot, que ceux qui ne connaissent pas leurs parents seront appelés orphelins comme ceux qui les ont perdus.
Ainsi, dans tous les cas possibles, ces fatales distinctions seront anéanties.
L'enfant d'une femme mariée appartiendra, comme nous l'avons dit, au père désigné par le mariage ; celui d'une femme non mariée appartiendra au père qui le reconnaîtra dans les formes prescrites par la loi, ou à sa mère, si elle est connue.
Mais il ne fallait pas autoriser l'union d'un homme avec plusieurs femmes, et c'eût été le faire, que permettre qu'un homme marié pût reconnaître des enfants qu'il aurait eus d'une autre femme que la sienne, pendant son mariage. Nous avons cru qu'il était nécessaire de prohiber ces sortes de reconnaissances, excepté dans le cas où il épouserait la mère avant la naissance de l'enfant, et après avoir dissous son premier mariage : car alors on doit présumer que le divorce a eu lieu avec la première femme, dès l'instant de la conception.
U ne nous a pas paru qu'il y eut d'inconvénients à autoriser dans ce cas cette reconnaissance, puisqu'elle n'a lieu que par le nouveau mariage. L'existence d'un enfant n'est reconnue par la loi que du moment de sa naissance : si sa mère est mariée, si l'époux ne réclame pas, qui pourrait être autorisé à le faire, et à demander une exception à la règle, que le père est celui que le mariage désigne?
Je pense qu'il en doit être de même lorsqu'une femme fait divorce avec son mari pour épouser celui qui l'a rendue mère.
Cet acte peut être considéré comme un moyen de réparer une faute, comme un acte de justice qui ne doit point être interdit, dès l'instant que les parties intéressées ne se plaignent pas : cette sorte de reconnaissance ayant lieu par le mariage et avant la naissance de l'enfant, c'est toujours le cas de l'application de la règle : que le père est celui qui est désigné par le mariage.
La loi doit fixer la manière dont les pères peuvent reconnaître leurs enfants. Mais l'acte de reconnaissance, qui confère à l'enfant le droit de succéder non seulement à son père et à sa mère, mais encore à tous ses ascendants et collatéraux, et qui a relativement à lui les mêmes effets que le mariage de ses père et mère, nous a paru devoir être tel qu'il ne laissât aucune incertitude sur l'état de l'enfant.
La déclaration du père ne nous a pas paru suffisante ; nous avons craint que, s'il était admis seul à la faire, les passions, la haine pussent porter quelquefois des hommes à reconnaître des enfante qui ne leur appartien-
draient pas, dans la vue de priver leurs parents de successions éventuelles qui, sans cette introduction subite d'un enfant dans une famille, serait échue naturellement à ceux-ci.
D'ailleurs, et ce qui tranche toute difficulté, c'est que la nature ayant couvert le fait de la paternité d'un voile impénétrable, celui qui se présume père ne peut jamais avoir assez de certitude à cet égard, pour que sa déclaration soit considérée comme une preuve complète, si elle n'est pas appuyée de celle de la mère.
Nous avons donc cru que la reconnaissance du père devait absolument être confirmée par l'aveu de la mère, seul témoin incontestable sur ce fait, pour obtenir le degré de confiance et de certitude que doit exiger la loi.
J'entends qu'on m'objecte que si la mère est morte, le père sera dans l'impossibilité de reconnaître son enfant. Je réponds que le père doit s'imputer si, n'ayant pas usé de la faculté qu'il avait d'épouser la mère, il n'a pas au moins reconnu l'enfant pendant sa grossesse : mais s'il a négligé de remplir ce devoir au moment où l'enfant avait le plus grand besoin de secours ; s'il a négligé de faire cette reconnaissance lorsque la mère pouvait seule lui donner le degré de confiance qui pouvait la rendre valable, il ne doit plus être reçu à la faire après la mort du témoin unique dont la loi exigeait le témoignage.
Mais l'adoption, cette institution bienfaisante qui a pour objet de suppléer au défaut des père et mère, et dev mettre à leur place des étrangers qui en contractent volontairement les obligations, suppléera aussi à nos institutions sociales, lorsqu'elles seront insuffisantes pour l'accomplissement des devoirs de la nature : ainsi, le père qui n'aura pas reconnu son enfant pendant la vie de sa mère pourra l'adopter.
Quelque sacrés que soient les devoirs de la _ paternité, nous n'avons pas pensé pouvoir admettre qui que ce soit à la vérifier, pour contraindre un homme à en remplir les obligations. Oe fait, nous l'avons dit, n'est pas susceptible d'être constaté ; et s'il pouvait l'être, il ne procurerait qu'un faible avantage à un enfant qui n'entrerait dans une famille que malgré le père, et sous les malheureux auspices d'un procès (1),
L'intérêt des mœurs exigeait, à bien plus forte raison, qu'on ne permît plus à une femme de noursuivre le salaire de sa. faiblesse ou de ses vices. Assez et trop longtemps nos tribunaux avaient retenti de ces querelles scandaleuses ; nous n'avons donc pas hésité à refuser toute espèce d'action, soit à la mère, soit à l'enfant, contre un homme qui n'avouerait pas la paternité.
.Nous avons espéré oue ce refus serait un très erand frein nour les mœurs et un motif de plus pour préférer l'état du mariage aux unions privées.
Les indices certains que la nature donne sur l'état des femmes lorsqu'elles deviennent
mères, nous a fait penser que s'il arrivait qu'une femme voulût se soustraire aux obligations attachées à la maternité, elle devait y être contrainte par les officiers publics.
Nous avons trouvé qu'il y aurait de l'immoralité à permettre qu'une femme pût impunément omettre de remplir des devoirs aussi impérieux et aussi sacrés.
Mais nous avons jugé indispensable de régler les recherches qui pourront être faites dans la loi d'exécution, qui a pour objet de constater l'état civil des citoyens.
Je ne dirai rien sur les rapports entre les pères et mères et les enfants : les dispositions de ce titre paraissent n'avoir besoin d'aucune explication ; il en est de même de celles du titre du divorce. Quant à l'adoption, les motifs gui ont déterminé les bases de cette institution ont été puisés dans les trois écrits qui ont traité de cette matière : celui de Berlier (1), celui d'Azéma (2) et le mien (3). Ce que j'ai dit est très substantiel, mais les motifs sont détaillés avec la plus grande clarté dans l'ouvrage de Berlier, qui a été imprimé par ordre de la Convention.
CINQUIEME ANNEXE (4)
a la séance de la convention nationale du
Motifs des dispositions du titre III du livre Ier du Code civil sur les droits des époux, présentés, au nom du comité de législation, par le citoyen Bar, député du département de la Moselle. (Imprimés par ordre de la Convention nationale) (5).
Les meilleures lois sont celles qui s'accordent le mieux avec les bases du gouvernement, pour les membres duquel elles sont faites.
De tous les rapports des citoyens entre eux, le plus utile à la société, celui qui mérite davantage de fixer l'attention du législateur, c'est l'union de l'homme avec la femme, c'est le mariage.
Il n'est pas nécessaire de dire ni d'expliquer comment cette union n'existant plus, la société se dissoudrait.
Cette relation des citoyens a dans la société deux rapports différents, l'un concerne les distinctions des personnes, il n'est pas de mon sujet.
L'autre a rapport aux intérêts, à oette partie des choses, à la disposition de l'homme qu'on appelle biens ; à leur conservation, pour la consommation ou l'usage nécessaire pour satisfaire aux besoins du mari, de la femme et des enfants ; c'est celui sur lequel le comité de législation m'a chargé de présenter des aperçus qui puissent régler sa délibération, et c'est des principes qu'il a adoptés que je vais vous rendre compte.
Le premier acte qui précède l'union conjugale, celui sans lequel elle n'est jamais heureuse, celui sans lequel elle n'est jamais aussi avantageuse à la société qu'elle est destinée à l'être, c'est le choix libre, mutuel et spontané des époux. Les règles que doit établir la loi à cet égard ne sont relatives qu'aux personnes, la Convention les a entendues ; elle jugera sans doute qu'elles ont été basées sur les rapports indiqués par la nature elle-même ; elle les adoptera, mais ce n'est pas encore mon sujet.
Mais s'il est de l'éternelle justice de ne faire dépendre l'union sexuelle de laquelle dépend la génération humaine, que de la volonté de ceux qui la veulent former ; et s'il est certain que ce serait un crime contre nature, que de mettre à la disposition de l'homme les moyens de la retarder ou de l'empêcher, il est aussi dans la nature, et de la justice, de ne faire dépendre les conditions de cette union, que de la volonté de ceux qui se disposent à la contracter. Si l'homme doit librement disposer de son être, qui est le bien sans lequel les autres ne sont rien, combien plus librement doit-il disposer et régler l'usage de toutes les autres propriétés inférieures, et qui ne sont que les accessoires de cellei-là ? C'est donc avec raison que le comité a adopté le principe, que les époux devaient librement et indépendamment, régler les conditions de leur union.
Mais dans un Etat libre, parmi des hommes qui ont le courage de vouloir l'être, leur vertu consiste à ne désirer que ce qui contribue au bonheur de tous : ainsi l'usage de la liberté doit être subordonné aux règles faites pour assurer la jouissance des avantages communs à tous les membres de la société ; l'un de ces avantages, c'est, autant qu'il est possible, la possession d'une portion des biens départis dans la société : ainsi la loi doit favoriser la plus grande division des fortunes ; il était donc juste de subordonner la liberté dans les conventions matrimoniales à cette règle générale du droit public, et le comité l'a fait en défendant toute stipulation contraire à l'égalité des partages. Le même principe a dû faire adopter au comité une disposition faite pour régler la sensibilité des époux entre eux. Dais cette liaison intime de deux personnes réunies par l'amour et l'estime, la raison, maîtrisée par le sentiment, n'écoute pas toujours la voix de la rigoureuse justice ; la loi doit avertir et rappeler l'homme aux devoirs du citoyen. C'est cette vue politique qui a fait adopter au comité la disposition qui empêche l'époux de donner à son épouse plus du dixième de son bien ; et par là lui ôte la facilité, soit de frustrer ses enfants d'une jouissance immédiate à laquelle la loi les appelle, soit de faire passer en la possession d'un membre unique, d'une autre fa-
mille, un patrimoine destiné*à subvenir aux besoins de plusieurs.
Il y a longtemps que la philosophie, qui n'est autre que la raison éclairée par l'expérience, réclamait contre l'indissolubilité des liens du mariage ; l'humanité et la saine politique ont à cet égard détruit l'empire de la superstition ; il était de la raison nationale d'arrêter, ou la prévention, ou l'enthousiasme des époux qui, dans leur érotique délire, auraient voulu renoncer au droit que donne la liberté, de dissoudre des liens dans lesquels ne se trouve pas le bonheur : le comité n'a écouté qu'une grande raison politique en ôtant cette faculté aux époux.
Parmi les monstrueux abus sous lesquels une législation incertaine et une jurisprudence tortueuse faisaient depuis des siecles gémir en France la raison, l'honneur et la justice, l'un des plus criants était la facilité dont jouissaient des époux de mauvaise foi pour tromper des créanciers, au moyen des séparations de biens ; une dot réelle ou simulée donnait à la femme la facilité d'absorber la fortune de son mari ; une clause de style dans un contrat de mariage lui assurait un privilège qu'on appelait hypothèque ; un concert de mauvaise foi faisait souvent concevoir à des époux corrompus le projet d'une faillite apparente, au moyen de laquelle ils s'assuraient, dans l'oisiveté, la jouissance injuste d'un bien enlevé par la fraude à des créanciers légitimes. C'est sans doute une sage institution jue celle qui,. en annulant l'hypothèque de la dot, écarte ce moyen de tromperie.
Le plus heureux état de la vie serait sans contredit, pour les citoyens, celui où une législation sage et puisée dans la nature, leur laisserait la plus grande liberté d'agir, avec la certitude de trouver dans la loi la règle de leurs droits réciproques, sans les obliger à des stipulations gênantes, dans lesquelles leur inexpérience ou les ruses de leurs contempteurs ne leur permettraient par toujours de prévoir les événements où leurs intérêts seraient sacrifiés à celui d'un plus astucieux.
Le comité, en adoptant la législation pour les époux unis sans contrat, a cru satisfaire à ce besoin. La plus grande simplicité dans les termes de la loi, des dispositions tirées de la nature, analogues à la situation des contractants, lui ont paru les seules propres à être admises dans la législation d'un peuple régénéré, à qui il ne doit être proposé d'autres règles de conduite que celles tirées de la nature de l'homme.
L'homme et la femme, en s'unhsant, mettent en commun tout leur être, si l'en peut p'exprimsr ainsi, bonheur et peine, joie, plaisir et douleur ; aucun sentiment n'est éprouvé par l'un des époux qu'il ne soit senti par l'autre : plus cette situation se perpétue, plus leur bonheur est durable, c'est l'union et la concorde qui assurent leur félicité. C'est dans la vue de maintenir cet état de paix entre les époux, que le comité a cru devoir proposer la communauté de biens. C'est du tien et du mien que sont nées toutes les querelles, ne serait-ce pas contrarier la^ nature, aller contre le but même de l'institution, que de jeter un tel ferment de divisions entre deux êtres qui ne peuvent être heureux s'ils ne sont en paix?
C'est par la collaboration mutuelle, que les époux parviennent ou à augmenter leurs moyens d'existence, ou à conserver ceux qu'ils avaient déjà; comme à pourvoir aux nouveaux besoins qu'amènent la naissance des enfants et leur éducation, quand ce produit est le fruit d'un travail commun, ou d'une surveillance mutuelle : comment concevoir, dans une telle situation, des droits séparés, quand un même intérêt indique un même emploi ? On ne peut supposer des volontés contraires, en adoptant la communauté de biens, c'est ne donner pour règle à suivre, que le résultat des affections humaines.
Un avantage bien précieux résultera encore de cette disposition de la loi ; c'est la facilité dans les partages nécessités, soit par le divorce des époux, soit par la mort de l'un d'eux. Dans tous les cas, aucune opération embarrassante n'est dans cette institution de la loi, nécessaire à faire : un inventaire désigne la nature et la valeur de la chose à partager, et tout se divise avec facilité. En serait-il de même dans une institution contraire? Non. Des droits séparés ou en opposition amèneraient des discussions ; des biens de différentes nature à classer, ou des reprises à exercer, mettraient en contradiction d'intérêts des époux déjà assez malheureux d'être obligés de se séparer, ou un père et des enfants absorbés dans la douleur que donne la perte d'une épouse chérie et d'une mère tendre, et les obligeraient à des examens, à des opérations que les passions qui les agitent, ne leur permettraient pas de faire avec sang-froid, ni avec l'attention nécessaire à la conservation de leurs intérêts mutuels. Dans ce cas, une loi sage doit veiller pour eux et les protéger également. Aucune disposition n'a paru plus propre à atteindre ce but, que la communauté de biens ; mais un grand inconvénient résultant d'un autre état de choses a encore déterminé ce comité à adopter cette institution : c'est l'immoralité de voir naître des contestations entre un père ou une mère et des enfants. La communauté, en simplifiant les droits des uns et des autres, les écarte efficacement.
Après avoir ^ déterminé comment se formaient les droits des époux, il était nécessaire aussi de régler comment ils les exerceraient, soit pendant leur union, soit, quand par une séparation volontaire, ils divisent leurs personnes et leurs intérêts, soit enfin, quand par la mort de l'un d'eux, des enfants ou des parents collatéraux saisissent les droits de celui qui n'est plus.
U a paru juste au comité, et conforme au grand et éternel principe de l'égalité, de faire disparaître dans le mariage la ridicule puissance maritale : dans le temps de la liberté, il ne doit subsister aucune espèce de despotisme. La femme, douée des mêmes organes que l'homme, susceptible comme lui de la même perfectibilité, beaucoup plus propre aux minutieux détails que nécessitent soit la conservation, soit l'amélioration des biens, ayant les mêmes droits à exercer dans la société, étant comme son mari propriétaire, a le droit comme lui d'administrer : et, si on continuait à lui dénier ce droit, on tomberait dans une grande contradiction ; car la propriété n'étant que le droit d'user, si la loi établissait que la femme
ne peut disposer de rien, elle dirait que la femme est et n'est pas en même temps propriétaire.
D'ailleurs, pourquoi laisser subsister une contradiction dans la loi ? Toute fille majeure peut administrer son bien, elle en est reconnue capable ; une femme qui remplit un devoir sacré, qui donne des citoyens à la patrie, qui dédommage son mari par les charmes de sa société, des fatigues qu'exigent soit les. fonctions publiques, soit les affaires extérieures du ménage, une femme enfin, qui est destinée, par la nature, à donner les premières leçons au citoyen qui doit servir la patrie, sera-t-elle par cela même qu'elle remplit des devoirs plus utiles et qui exigent une raison plus cultivée, privée de l'exercice de ses droits ? prétendra-t-on la porter plus efficacement à l'union conjugale, en rendant, dans cet état, sa condition plus dure? La raison voulait qu'on lui restituât ces droite ; c'est ce qu'a fait le comité.
Ces motifs sont puissants, et seuls auraient suffi pour faire adopter ce principe, nouveau sans doute, mais puisé dans la nature, et avoué par la raison. Mais un autre, aussi déterminant, a encore décidé le comité ; c'est la nécessité d'empêcher ces dissipations folles de Fépoux débauché, qui sacrifiait à des passions honteuses, à la fureur de la débauche et du jeu, le patrimoine de ses enfants. Avec cet axiome ridicule que le mari était maître de la communauté, la loi ratifiait les engagements indiscrets qu'il contractait pour alimenter ses passions ; alors ou l'épouse l'imitait et se livrait aux mêmes égarements, et dans ce cas il ne restait à la patrie qu'à désirer qu'une pareille union fût stérile : car que peut-on espérer d'enfants élevés par de tels parents ; ou bien la femme eliaste livrée à l'oubli, abîmée dans le chagrin, désolée par la cruelle perspective de la misère, était réduite, pour s'y dérober, à provoquer une triste séparation de biens, qu'elle n'obtenait qu'au moyen d'une procédure scandaleuse et en dévoilant la turpitude de son époux, moyen dont l'effet était d'établir entre elle et lui une barrière gardée par la haine, qui les rendait l'un et l'autre au moins inutiles à la société.
Un remède a déjà été appliqué sur cette plaie de l'union conjugale, et aux autres qui en faisaient un fardeau désolant, c'est le divorce ; mais ce remède salutaire est semblable à l'émétique. Si on en faisait une trop fréquente application, il pourrait conduire le corps politique à l'étisie : si la loi doit en favoriser l'usage, parce que la loi doit assurer le bonheur de ceux qu'elle gouverne, elle ne doit pas du moins le provoquer, et celle qui l'aura rendu moins nécessaire devra être appelée une bonne loi.
Quand les époux usent du remède du divorce, il ne reste plus rien à régler entre eux que le sort de leurs enfants et leurs intérêts respectifs ; si leurs enfants sont majeurs, la loi les rend indépendants de leurs volontés, ils ne sont plus à leur charge, à moins qu'ils n'aient négligé de remplir à leur égard le devoir qui leur est imposé par la loi, c'est-à-dire de leur avoir fait apprendre un métier, au moyen duquel ils soient en état de pourvoir à leurs besoins. Dans ce cas ou dans celui de la minorité, la séparation du père
et de la mère ne les dispense pas des devoirs de la paternité ; alors ou les époux se séparent seulement pour cause d'incompatibilité d'humeur, et leur moralité n'empêche pas qu'ils ne puissent respectivement se charger de l'éducation de leurs enfants, l'opération est simple, ou ils s'accordent entre eux, ou la loi les autorise à charger d'un nombre égal.
Mais si les mauvaises mœurs de l'un des époux nécessitent l'autre à provoquer le divorce, l'intérêt de la société ne permet pas que cet époux corrompu conserve sous sa direction des enfants qu'il pourrait rendre aussi méchants ou aussi corrompus que lui ; mais la justice ne veut pas que l'époux honnête demeure surchargé à cause de la corruption de l'autre ; ainsi la loi venant à son secours, doit déterminer quels seront dans ce cas ses droits ; l'équité les indique. Il faut que l'époux incapable d'élever ses enfants en fournisse à l'autre les moyens : ce serait peut-être alors un sujet de division. Il est un moyen simple de la terminer dans toutes les formes judiciaires qui désolaient tant autrefois les citoyens : un conseil de famille examinera et la question de savoir si l'époux doit conserver l'éducation de ses enfants, et, en cas de négative, quelle sera la quotité de contribution qu'il devra fournir ; ces règles sont indiquées par la simple raison, et c'est pour cela que le comité les a adoptées.
Quant aux droits des époux, une réflexion bien naturelle détermine quel en devra être l'exercice ; dès qu'ils se séparent, ils reprennent l'état et les droits qu'ils avaient avant d'être unis : aucune relation que celle de l'intérêt qu'ils prennent à leurs enfants ne subsiste plus entre eux ; ils sont absolument indépendants l'un de l'autre • leurs intérêts se séparent ; ils reprennent la jouissance indépendante des biens qu'ils avaient avant leur union, et ils partagent ceux qu'ils avaient ou mis ou acquis en commun : la raison indique encore cette mesure, elle ne pouvait être écartée de la loi, et le comité l'a adoptée.
La nature amène une autre position, c'est celle de la mort; c'est une cruelle situation dans laquelle celui qui survit à l'autre a besoin de consolations, et il n'est pas indigne de la loi de les lui procurer lorsque la justice le permet. L'époux qui perd son meilleur ami trouve les plus grandes au milieu de ses enfants, lorsqu'il a le bonheur d'en avoir, et qu'il a su s'en faire des amis ; mais il est arrivé quelquefois que, sous le rapport de l'intérêt, ce qui devrait dans ce cas faire son bonheur est pour lui une calamité ; c'est lorsque le bien, dont il jouissait en commun, appartenait exclusivement à l'époux décédé, alors le droit qu'ont et que doivent avoir les enfants d'hériter immédiatement, ôte à l'époux survivant l'usage de ce bien, et le constituerait dans un état de misère que la loi doit écarter de lui, car il répugnerait que celui ou celle qui se serait trouvé dans l'aisance pendant son mariage, en fût privé lorsque la mort l'a dissous, par cela seul qu'il aurait donné des citoyens à la République ; ce ne serait pas encourager au mariage, dont il importe essentiellement à la société de voir former les nœuds. On regardera donc comme une sage institution celle
qui assure à l'époux en viduité une partie des biens de l'époux décédé, pour satisfaire aux indispensables besoins de la vie, surtout lorsque la loi prend des précautions pour que ce droit n'entraîne point des abus, ne dépouille pas les enfants du droit de pro-priétéj et ne leur impose pas la privation de ce qui leur est nécessaire.
Dans nos anciens usages, à qui l'habitude plus que la raison avait donné le caractère de loi, chaque point de la République voyait les droits des pères et des enfants réglés d'une manière différente ; là le père, sous le nom de puissance paternelle, gardait toute sa vie la jouissance du bien de ses enfants : ici il en recueillait les fruits jusqu'à une certaine époque, sous le titre de garde ; dans un autre lieu, il en jouissait sous la désignation de gain de survie ; ailleurs comme tuteur, né ou établi par la loi, il administrait à charge de rendre compte. Ce serait déjà un grand bien d'écarter l'incertitude qui naissait de cette variété, en posant une règle universelle; mais ce ne serait qu'imparfaitement remplir la tâche que de ne pas établir cette règle sur la justice, la raison et l'utilité publique ; la raison et la justice veulent que les enfants disposent de leur bien, aussitôt qu'ils le peuvent faire utilement pour eux-mêmes et pour la République.
L'utilité publique exige que de nombreux mariages unissent les citoyens entre eux, et c'est accélérer cette union que de faire jouir les jeunes gens de leur bien aussi promptement qu'il est possible, afin qu'ils aient le moyen d'élever leur famille.
Mais, d'un autre côté, la paternité doit être honorée^ et encouragée, la décence des mœurs exige que la loi mette, le moins qu'il est possible, les pères et les enfants en une telle opposition d'intérêts, qu'il en résulte entre eux des divisions et des haines scandaleuses qui éteignent l'amour paternel ou la piété filiale.
Le comité a cru satisfaire à ces deux points de vue en admettant la double disposition, de la successibilité immédiate des enfants, et de la jouissance de leur bien par l'époux en viduité pendant leur minorité ou jusqu'à leur mariage, à charge de les élever et sans en rendre compte : par là les enfants jouissent aussitôt qu'il est utile pour eux, et l'on écarte les contestations qu'amènent entre les pères et les enfants les discussions de comptabilité.
Bien souvent, lorsque la mort ravit un des époux, l'autre, jeune encore, peut donner à la patrie de nombreux citoyens, il est intéressant pour la République que la, loi ne mette point d'obstacle à ce qu'il puisse, en cédant au vœu de la nature, sortir de cet état de stérilité.
Bien souvent aussi l'époux ou l'épouse resté veuf avec une nombreuse famille, ne peut se livrer tout à la fois aux soins qu'exigent l'éducation des enfants, les besoins du ménage ou les travaux de l'administration des biens. C'est surtout parmi les agriculteurs que cette situation se rencontre plus fréquemment ; et cette portion utile des citoyens mérite une grande considération dans la confection d'une loi.
Sous les deux rapports de l'utilité publique, de l'encouragement qui doit être donné à
la populationj et de l'utilité particulière des citoyens, le comité a cru devoir adopter une disposition qui favorise les seconds mariages, en permettant à l'époux veuf de disposer d'une portion de ses revenus en faveur de son nouvel époux ; cette portion, réduite à l'usufruit, ne peut être considérée comme préjudiciable aux enfants.
Mais en favorisant les seconds mariages, il fallait songer à conserver les droits des enfants nés d'un premier, il fallait surtout écarter les difficultés des partages après la dissolution de ces mariages. Une disposition simple a paru suffire ; c'est l'obligation d'un inventaire, c'est l'impossibilité de contracter de nouveau avant l'accomplissement de cette formalité ; avec elle tout se simplifie, chacun sait ce qui doit lui appartenir : les droits sont certains, et l'insigne mauvaise foi pourrait seule supposer l'incertitude et faire naître des contestations.
Dans cette partie intéressante de la législation, le comité ne se flatte pas d'avoir atteint le mieux possible, la perfection absolue n'est pas à la disposition de l'homme, ou au moins la raison ne se flatte pas de l'avoir atteinte du premier coup : mais au moins y a-t-il toujours tendu, s'il n'a pas bien fait, il a voulu bien faire ; la sagesse de la Convention et l'expérience suppléeront à ce qui peut manquer à son travail. Pour le faire, il a écarté tous les préjugés, la séduction de l'habitude et l'esprit de système : il a consulté la nature ; il a eu en vue le bonheur général et privé. Ce sont là les seules pensées qui doivent occuper le législateur homme de bien.
a la séance de la convention nationale du
Exposé sommaire des motifs qui ont déterminé les bases que renferme le projet de Code civil sur Vadoption, titre VII du livre 1er, par Berlier, membre de la section systématique du comité de législation. (Imprimé par ordre de la Convention nationale) (2).
La bienfaisante institution de l'adoption était déjà consacrée comme l'un des principes de notre nouvelle organisation sociale, lorsque le comité a été chargé d'en régler le mode et les effets.
Il doit à la Convention compte des motifs qui ont dicté les dispositions qu'on lit dans son projet ; ce compte, il va le rendre.
Le droit d'adopter est essentiellement ouvert en faveur de toute personne capable des
effets civils, de toute personne majeure de l'un et de l'autre sexe ; cela ne sera probablement point contredit.
Que l'homme et la femme mariés puissent adopter en commun, ou que l'adoption puisse être particulièrement faite par l'un d'eux, si l'autre y consent, il n'y a rien là encore que de simple et d'élémentaire.
Mais la question de savoir si l'acte d'adopter pouvait être exercé par ceux qui ont des enfants, a donné lieu à quelques débats, qui prenaient spécialement leur source dans la crainte de voir les droits sacrés de la nature s'affaiblir par l'institution politique.
Cette considération était assez importante pour être mûrement1 pesée ; plusieurs raisons d'un ordre supérieur sont venues résoudre cette difficulté.
Le comité a dû spécialement s'arrêter aux grands intérêts de la masse ; il a dû voir I.a grande famille avant de fixer ses regards sur les avantages individuels de quelques familles isolées.
L'adoption faite, même par un père de famille, n'en est pas moins un bienfait pour la société ; elle ne tend pas moins à la division des fortunes, et tel est le Sut essentiel de cette institution.
Ne serait-il pas singulier d'ailleurs qu'un père de famille qui a tant de moyens pour se jouer de sa fortune, au détriment de tous, se trouvât frappé de la prohibition de la loi, alors seulement qu'il voudrait détacher quelque chose de sa fQrtune pour le plus grand avantage de la société.
C'était un énorme abus sans doute que celui qui permettait à un père de famille de dispo-inégalement de ses biens entre ses enfants ; combien alors n'y eût-il pas de cadets sacrifiés pour l'élévation d'un seul ?
Il s'agit ici d'un système bien différent, il est tout entier pour la division des fortunes, et ne sera jamais l'ouvrage d'un caprice injuste.
Il ne faut pas en effet un grand effort pour se persuader que les pères de famille n'adopteront d'autres enfants que lorsqu'ils auront de justes griefs contre les leurs; ceux-ci ont pour garant la nature même qui défendra leurs droits, toutes les fois qu'ils n'auront pas mérité de les perdre.
Que résultera-t-il donc de la faculté d'adopter, étendue aux pères de famille? rien que de favorable à la nature même et à l'humanité ; contenus par ce frein, les enfants seront meilleurs, et s'il en arrivait autrement, la société n'a pas à redouter de leur voir adjoindre quelques rejetons de familles pauvres: sous tous les rapports cette disposition ne tend qu'au perfectionnement du système.
Pour en recueillir tout le fruit il convient aussi que le bienfait de l'adoption ne puisse se porter que sur l'impubère ; sans cela notre institution n'imiterait pas la nature et tendrait souvent à écarter du faible les secours qui lui sont plus spécialement dus.
Que l'enfant ne puisse être donné en adoption que par les auteurs de ?es iours, s'il les a ; c'est une propriété sacrée à l'aliénation de laquelle on conçoit facilement que leur consentement doit présider.
Qu'à défaut des père et mère, oe consentement doive émaner des autres membres de la famille, nul sans doute ne s'y opposera ;
il faut que quelqu'un stipule pour l'impubère dans un contrat de cette importance, lorsqu'il a une famille et des droits connus.
S'il est orphelin et sans parents, il n'est plus question d'un échange de droits, et l'on a pensé qu'en oe cas l'adoption pouvait valoir par la seule déclaration du père adoptif ; car alors tout est profit pour celui qui acquiert une famille sans renoncer à aucune autre.
Que dans tous les cas l'adopté devenu majeur ait le droit de ratifier ou de désavouer son adoption, la raison le veut, l'équité l'ordonne, et ce droit sacré par sa nature ne peut que trouver une confirmation expresse dans la loi.
De là il résulte que si l'enfant adoptif renonce, il doit en rentrant dans sa famille primitive y recouvrer tous ses droite.
Mais s'il ratifie soit formellement, soit par un silence assez long pour équivaloir à une approbation, retiendrait-il quelques djroits dans sa famille primitive ?
Il a semblé au comité que cela ne saurait être ainsi, sans opérer la subversion def tous les principes.
Si l'enfant adoptif ne peut avoir deux pères, si la fiction légale le donne tout entier à celui que la convention a investi de ce caractère, la renonciation à sa famille primitive en est la conséquence nécessaire, et il ne peut y conserver comme il ne peut lui transmettre aucuns droits, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale.
Le système politique ne l'exige pas moins impérieusement, car l'adoption ne doit pas être un moyen d'attirer les biens par plusieurs canaux.
Attaché à son père adoptif, par l'effet d'une convention politique, l'enfant ne doit plus connaître ses père et mère primitifs que pour leur prêter, en cas d'indigence, les secours commandés par la nature, toujours supérieure en ce cas à la fiction de la loi.
Dans l'état d'adoption parfaite, l'enfant appartiendra donc à son père adoptif, mais jouira-t-il à son égard de droits tels que ceux que la nature attribue indéfiniment aux enfants du sang?
Ici, citoyens, le comité a été frappé d'une considération bien puissante dans l'ordre politique.
Il a vu qu'en ne fixant pas un maximum pour les droits de l'enfant à la succession du père, l'adoption bientôt ne serait plus qu'un moyen de se désigner un héritier unique, et de perpétuer ainsi la transmission des grandes fortunes, avec tous les malheurs qui en résultent pour la société.
Il a fallu éviter cet écueil en attribuant à l'enfant adoptif des droits assez étendus sans doute, mais néanmoins limités de telle manière que l'ordre social ne puisse en recevoir aucune lésion.
Telles ont été les principales bases du travail sur l'adoption, et si les pauvres, cette portion si intéressante de la société, n'y sont pas précisément désignés comme seuls capables de recueillir les bienfaits de la loi, il n'échappera sans doute à personne qu'une institution qui oblige l'adoptant à recevoir l'enfant nu des mains de sa famille, est toute en faveur de l'indigence, sans en déterminer d'autres caractères qui ne feraient qu'embarrasser la marche de la loi.
a la séance de la convention nationale du
Exposé des motifs qui ont guidé le comité de législation dans la rédaction des deux premiers titres et des paragraphes 1er et 2 du titre III du second livre du projet de Gode civil, par Philippe-Antoine Merlin (de Douai), député du département du Nord, membre de la section systématique du comité de législation. (Imprimé par ordre de la Convention nationale) (2).
Après avoir parcouru dans le premier livre les rapports sociaux qui constituent l'état des personnes, l'ordre naturel exigeait que le comité s'occupât des biens : et d'abord il a pensé qu'il devait en distinguer les différentes espèces : c'est ce qui fait la matière du premier titre.
Les biens se divisent de différentes manières, suivant les différents rapports sous lesquels on les envisage.
Considérés relativement à leur essence, ils se divisent en biens meubles et immeubles, en biens corporels et incorporels. Les articles que le projet de Code civil renferme sur l'une et l'autre division ne peuvent donner lieu à aucune difficulté.
Considérés relativement à leurs propriétaires, les biens se divisent en biens natio-ncmx, biens communaux, biens privés et biens qui n'appartiennent à personne.
L'énumération des diverses espèces de biens nationaux est calquée sur le Code domanial du 22 novembre 1790.
Voici ce qu'il porte à cet égard :
c Art. 1er Le domaine national, proprement dit, s'entend de
toutes les propriétés foncières et de tous les droits réels ou mixtes qui appartiennent à la
nation, soit qu'elle en ait la possession et la jouissance actuelle, soit qu'elle ait
seulement le droit d'y rentrer par voie de rachat, réversion ou autrement.
« Art. 2. Les chemins publics, les rues et places des villes, les fleuves et rivières navigables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et en général toutes les portions du territoire national qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.
« Art. 3. Tous les biens et effets, meubles et immeubles, demeurés vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers légitimes, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent à la nation.
« Art. 5. Les murs et les fortifications des
villes, entretenus par l'Etat et utiles à sa défense, font partie des biens nationaux ; il en est de même des anciens murs, fossés et remparts de celles qui ne sont point fortes ; mais les villes et communes qui en ont la jouissance actuelle y seront maintenues si elles sont fondées en titre, ou si leur possesssion remonte à plus de dix ans ; et à l'égard de celles dont la possession aurait été troublée ou interrompue depuis quarante ans, elles y seront rétablies. Les particuliers qui justifieront de titres valables ou d'une possession paisible et publique depuis quarante ans seront également maintenus dans leurs propriété et jouissance. »
Sous l'ancien régime, la législation domaniale rangeait parmi les propriétés publiques les mines et les minières ; mais il a été dérogé par l'article 1er du titre Ier de la lqi du 28 juillet 1791, dont le comité a cru devoir conserver l'esprit, paree qu'il concilie avec l'intérêt national le respect dû au principe qui attribue au propriétaire du sol la propriété de tout ce qui est au-dessus et en dessous. Cet article est ainsi conçu : « Les mines et minières, tant métalliques que non métalliques, ainsi que les bitumes, charbons de terre ou de pierre et pirytes, sont à la disposition de la nation, en ce sens seulement, que ces substances ne pourront être exploitées que de son consentement et sous sa surveillance, à la charge d'indemniser, d'après les règles qui seront prescrites, -les propriétaires de la surface, qui jouiront en outre de celles de ces mines qui pourront être exploitées ou à tranchée ouverte ou avec fosse et lumière, jusqu'à 100 pieds de profondeur seulement. »
Quant aux biens communaux, la définition qu'en donne le projet de Code civil, et la présomption qu'il établit en faveur des communes, pour reconnaître les fonds qui leur appartiennent, sont puisées dans l'article 1er de la ire section, et dans l'article 1er de la section iv de la loi du 10 juin dernier.
A l'égard des biens privés, ce que nous avons dit n'exige aucune observation.
Il en est de même des biens qui n'appartiennent à personne : nous remarquerons seulement que si en donnant la propriété du gibier à celui qui s'en empare en quelque lieu que ce soit, et celle du poisson à celui qui le prend même dans une rivière non navigable, nous avons obéi à l'impulsion du droit naturel qui attribue ces sortes d'objets au premier occupant ; nous n'avons cependant pas entendu que des lois de police rurale ne pourraient pas empêcher qu'on ne s'introduisît en certains temps dans l'héritage d'autrui, soit pour y chasser, soit pour y pêcher.
Le titre II a pour objet les différentes manières de jouir des biens, oe qui comprend la propriété, la possession, l'usufruit, l'usage, les services fonciers (1) et les rentes foncières.
On distinguera parmi les articles relatifs à la propriété celui qui défend toute séparation du domaine utile avec le domaine
direct. Cette défense est une suite nécessaire de l'abolition du régime féodal.
Sur la possession et l'usufruit, tout est simple, tout s'entend et s'explique de soi-même : nous ferons seulement quelques observations sur les articles 21, 22 et 23.
Par l'article 21, l'usufruitier d'un fonds est autorisé à en extraire des pierres, de la craie, de la marne, du sable et de la tourbe. pour son usage ; mais il lui est défendu d'en vendre, quoique régulièrement il puisse disposer à son gré de tout oe que produit le bien sujet à son droit d'usufruit. Quelle est donc la raison de cette défense particulière 1 C'est que la pierre, la craie, le sable, la tourbe qui se trouvent dans un fonds ne peuvent pas en être considérés comme simples fruits, mais en forment véritablement une portion intégrante.
L'identité de raison semblerait devoir amener la même décision pour les substances minérales.
Et en effet, elle est établie par l'article 23 potfr celles qui se tirent des mines exploitées à tranchée ouverte, ou même avec fosse et lumière, mais jusqu'à 100 pieds de profondeur seulement. La facilité de ces exploitations, le peu de dépenses qu'elles occasionnent, la liberté entière que la loi du 28 juillet 1791 laisse aux propriétaires de les entreprendre et de les exécuter quand il leur plaît ; tout concourt à assimiler complètement ces. sortes de mines aux tourberies et aux sablonnières ; tout prouve que permettre à l'usufruitier de les exploiter au delà de ce qu'exigent ses besoins personnels, ce serait lui permettre de s'approprier et de dissiper des fonds dont il n'a que le droit d'user.
Mais il y a des mines qui s'enfoncent infiniment plus avant dans la terre, qu'on ne peut, par oette raison, faire valoir que par des dépenses énormes et des travaux immenses, et dont il est de l'intérêt public le plus pressant d'empêcher que l'exploitation, une fois en activité, soit jamais interrompue. Pour celles-là, non seulement il n'y a nul inconvénient à en laisser tout le produit à l'usufruitier ; mais la société est intéressée à le lui laisser effectivement ; car l'exploitation souffrirait nécessairement des discussions qui ne manqueraient pas de s'élever entre lui et le propriétaire, sur le plus ou le moins d'étendue de ses besoins personnels.
Quant au droit d'usage, le seul article qui exige quelque explication est celui qui permet au propriétaire de demander le cantonnement, c'est-à-dire la conversion du droit d'usage en un droit de propriété sur une partie des fonds usagers qu'il abandonne, afin de libérer le surplus de cette charge.
Cet article est le résultat de deux principes écrits dans les codes de toutes les nations policées : l'un, que personne n'est tenu de demeurer dans l'indivision ; l'autre, que le droit d'user des fonds d'autrui ne doit pas empêcher le propriétaire d'en jouir lui-même.
Le propriétaire ne peut pas être forcé au cantonnement, parce que personne ne peut être contraint de renoncer à sa propriété ; mais il peut le requérir, parce que c'est un moyen de faire sortir sa propriété de l'espèce d'inertie dans laquelle le droit d'usage la tient ; et la loi doit le seconder dans oette
opération, paree qu'en faisant fructifier, pour son intérêt personnel, des fonds que l'exercice indéfini d'un droit d'usage lui avait précédemment fait négliger, il augmente la masse des productions, et par conséquent des richesses nationales.
Aussi le cantonnement qui n'avait été introduit dans l'ancien régime que par les jugements des Cours supérieures a-t-il été conservé dans le nouveau par les lois émanées des représentants du peuple.
L'article 13 du décret des 17 et Ï9 septembre 1790 porte : « Qu'il n'est point préjudicié par l'abolition du triage aux actions en cantonnement de' la part des propriétaires contre les usagers de bois, prés, marais et "terrains vains ou vagues, lesquels (continueront d'être exercés comme ci-devant. »
L'article 8 de la section rv du titre Ier de la loi du 6 octobre 1791, sur la podioe rurale, dit également « qu'entre particuliers, tout droit de vaine pâture, fondé sur un titre, même dans les bois, sera rachetable, à dire d'experts, suivant l'avantage que pourrait en retirer celui qui avait ce droit, s'il m'était pas réciproque, ou eu égard au désavantage qu'un des propriétaires aurait -à perdre la réciprocité, si elle existait ; be tout sans préjudice du droit de cantonnement, boni pour les particuliers que pour les communautés, confirmé par Varticle 8 du décret des 17 et 19 septembre 1790 ».
Les services fonciers étaient, dans l'ancienne jurisprudence, une des matières que les subtilités du droit romain, la déraison des glossateurs, la diversité des coutumes et les variations perpétuelles des arrêts avaient le plus obscurcies et le plus hérissées de difficultés. Nous nous sommes cru, par cette raison, obligés de chercher particulièrement à en simplifier la théorie.
Les services fonciers sont de deux sortes : les uns dérivent des rapports que la nécessité des choses, le droit naturel, l'utilité publique ont établis entre voisins ; les autres doivent leur existence aux conventions.
Les règles propres à la première espèce de services fonciers sont renfermées dans 16 articles.
Les cinq premiers rappellent au propriétaire l'obligation, que la nature lui impose, de recevoir les eaux que la pente d'un terrain supérieur lui envoie, encore de laisser passer dans le terrain inférieur les eaux qui lui sont venues de plus haut, de laisser faire de son fonds un chemin momentané, lorsque le chemin public auquel il confine est devenu impraticable, et de livrer passage à son voisin qui en a besoin pour arriver à son champ entouré de tous côtés, ou pour réparer le mur ou le toit de sa maison.
Les cinq articles suivants «ont pour objet les règles à observer entre voisins pour empêcher que les plantations et les ouvrages que l'un fait sur son héritage ne nuisent à l'autre.
le grand prineipe en cette matière est que chacun peut faire sur sa propriété tout ce qui lui plaît : mais qu'en usant de ce droit, il ne peut altérer la propriété de son voisin.
De là, les articles qui fixent les distances des plantations, à un demi-mètre (ou pied et demi) ; pour les haies vives, à 27 décimètres (ou 5 pieds) ; pour les arbres, et celle
des fossés à un espace égal à leur profondeur. Ces dispositions, que les Romains avaient empruntées des lois de Solon, et qu'ils ont transmises à nos pères, nous ont paru troj» sages pour n'être pas conservées.
C'est sur le même principe qu'est fondé l'article qui défend de faire un puits, une citerne ©u une aisance, à moins de 2 mètres (ou 6 pieds) de l'héritage voisin. — Cette loi est tirée de la coutume de Paris, qui em excepte le cas où celui qui veut faire le puits, la citerne ou l'aisance, a commencé par construire du côte de l'héritage voisin un contre-mur de 1 pied. Nous avons aussi adopté l'esprit de cette exceptionmais, au lieu d'un contre-mur de 1 pied, sur le mode de construction duquel il était impossible d'établir une règle uniforme, nous n'avons exigé qu'un ouvrage suffisant pour empêcher que le puits, la citerne ou l'aisance ne nuise au voisin ; ce qui" conserve tous les moyens que les localités peuveut fournir pour suppléer à un contre-mur.
A l'égard des murs et des bâtiments, les anciennes lois les assimilaient aux haies, aux arbres, aux fossés, -etc., en ne permettant de les construire qu'à une certaine distance de l'héritage voisin. C'était gêner la propriété, non serulement sans utilité réelle pour les voisins entre eux, -mais d'une manière dangereuse pour la sûreté publique ; car, d'un côté, quel tort me faites-vous en bâtissant auprès de mon terrain 1 Aueun. Vous ne pourriez m'en faire que par votre façon de bâtir ; mais le projet de Code civil me tranquillise à cet égard. — D'un autre côté, l'imagination est effrayée des inconvénients qu'auraient, pour la police et la sûreté publique, les ruelles que formeraient entre deux maisons les intervalles que les propriétaires auraient été obligés de laisser île l'une à l'autre, en les bâtissant.
C'était encore gêner et même violer la propriété dans l'ancien régime, que de pe'î mettre à un propriétaire, comme le faisaient la coutume de Paris et un grand nombre d'autres, de forcer son voisin à lui rendre la mitoyenneté de son mur. Une pareille disposition ne pouvait se retrouver dans un code où le respect pour le droit de propriété ne cède qu'à la nécessité publique, et à l'ordre naturel et impérieux des choses.
Le Tne??)e principe nous a déterminés à faire disparaître toutes les dispositions de coutumes qui n'autorisaient le propriétaire à ouvrir des vues dans son mur qu'à une certaine distance de l'héritage voisin, et sous certaines conditions. De deux choses l'une : ou le mur dans lequel je veux ouvrir des vues est mitoyen, ou il est à moi seul ; au premier cas, je n'y ouvrirai pas de vue, je n'y ferai même rien sans le consentement de mon copropriétaire, parce que le bon sens veut, pour disposer d'une chose commune, le concours de tous ceux à qui elle appartient. Au second cas, je ferai de mon mur tout oe qui me plaira ; et si, en usant de mon droit, j'y ouvre des vues qui vous incommodent, il ne tiendra qu'à vous de les rendre inutiles par un ouvrage quelconque que votre droit de propriété vous autorise à faire sur votre terrain contre mon mur.
Sur les services fonciers établis par le fait de l'ho rame, nous nous sommes particulière-
ment étudiés à établir des principes assez simples pour être entendus de tout le monde, et assez généraux pour être appliqués à tous les cas. Il serait inutile de les passer ici tous en revue ; nous ne nous arrêterons qu'à ceux qui concernent la prescription de ces services.
La prescription n'est plus un moyen pour les acquérir ; mais elle peut encore les éteindre. La raison de oette différence est dans la faveur que mérite la liberté des héritages.
Mais la manière d'éteindre les services fonciers par prescription n'est pas uniforme pour tous ; et il y a sur ce point une distinction à faire entre les services affirmatifs, qui consistent à laisser faire quelque chose dans l'héritage servant, et les services négatifs, qui obligent seulement le propriétaire de l'héritage servant à s'abstenir de quelque chose.
Les services affirmatifs se perdent par le seul non-usage pendant le temps déterminé par la loi pour la prescription. Ainsi, avez-vous cessé pendant vingt ans d'user du droit que vous aviez de passer sur mon héritage, de puiser de l'eau à mon puits, etc. ? vous avez, par cela seul, perdu votre droit ; la prescription l'a éteint.
Cette règle ne s'applique cependant pas à ceux des services affirmatifs qui consistent dans un ouvrage permanent sur le fonds du voisin. Pour prescrire ces services, il ne suffit pas que celui à qui ils appartiennent cesse d'en user, il faut encore que l'ouvrage soit entièrement détruit, et qu'il n'en existe plus de traces. Ainsi, tant que subsistera sur mon terrain l'aqueduc que vous y avez pratiqué par droit de service foncier, la prescription n'atteindra point votre droit, quoique vous ayez cessé pendant vingt ans de tirer qu d'envoyer de l'eau par cet aqueduc. Ainsi, les simples trous faits dans mon mur pour y placer mes poutres et mes solives conservent le droit que j'ai de les y placer quand il me plaira.
Quant aux services négatifs, il faut que ceux qui les doivent en acquièrent la libération par quelque acte de leur part ; et tant qu'il n'y a point d'acte de cette espèce, la prescription est sans effet. Par exemple, si j'ai le droit d'empêcher que vous n'éleviez votre maison au delà d'une certaine hauteur, il est bien clair que vous ne commencerez à prescrire contre ce droit que du jour où vous aurez exhaussé votre maison plus haut que mon service foncier ne vous le permettait. Si j'ai le droit de vous empêcher de bâtir une écurie sur votre terrain, il est bien clair que vous ne commencerez à prescrire contre ce droit, que du jour où vous aurez fait îe bâtiment dont je pouvais arrêter la construction.
Les rentes foncières, qui terminent le titre II du livre II, n'offrent que deux dispositions nouvelles.
L'une est celle de l'article 73, qui, relativement à la faculté de déguerpir, rejette la distinction entre le preneur pur et simple, et celui qui s'est obligé de fournir et faire valoir la rente. Le comité a pensé que le Code civil de la République française ne devait pas donner à une clause aussi peu intelligible pour la grande majorité des citoyens, l'effet d'ôter au preneur une faculté qui est inhérente à l'arrentement.
L'autre disposition est celle de l'article 75, qui limite à vingt ans l'irrédimibilité conventionnelle des rentes foncières. Le décret du 18 décembre 1790 permettait de les stipuler irrachetables pendant quatre-vingt-dix-neuf ans. Ce temps nous a paru trop long. Sans doute il est sage, il est politique d'exciter le riche à arrenter une partie de son bien au pauvre ; et le vrai moyen d'y parvenir est de lui donner la certitude que la rente ne sera pas rachetée pendant un certain temps ; mais ce temps, faut-il le porter à quatre-vingt-dix-neuf ans ? Il est bien peu d'hommes qui étendent leurs spéculations aussi loin.
Après les règles propres aux différentes manières de jouir des biens, viennent celles qui ont rapport aux moyens d'acquérir.
Le premier de ces moyens est l'occupation.
Il s'exerce sur les choses qui n'appartiennent à personne, c'est-à-dire sur le gibier, sur le poisson des rivières publiques, sur l'ambre, les pierres précieuses et le varech que la mer jette sur les côtes, enfin sur les trésors enterrés ou cachés, dont le propriétaire n'est plus connu.
Tous ces objets appartiennent au premier occupant ; mais qui doit-on considérer comme tel ? Ce n'est pas toujours celui qui le premier s'empare des choses susceptibles d'occupation : il faut pour cela qu'il s'en empare dans l'intention de se les approprier.
Le second moyen d'acquérir est l'accession : c'est par elle que la propriété de tout ce qui devient accessoire à une chose, passe de plein droit au propriétaire de cette chose.
L'accession s'opère ou par production ou par union.
Tout ce que produit un fonds appartenant au propriétaire du fonds même, quel que soit celui qui a semé ou planté.
L'accession. qui résulte de l'union d'une chose avec une autre, s'opère naturellement, ou par le fait de l'homme.
Les alluvions et les atterrissements sont de la première espèce. Le droit romain les donnait aux propriétaires des héritages auxquels ils étaient accrus, et nous avons conservé sa disposition dans toute son étendue : par là se trouvent détruites les prétentions de l'ancien despotisme fiscal sur les alluvions qui se font sur les bords des fleuves et des rivières navigables.
Les anciens lits des rivières navigables et les îlots devraient, par droit d'accession, appartenir à la République, comme ces rivières mêmes : mais l'équité réclame les premiers en faveur des propriétaires des fonds des nouveaux lits ; c'est une indemnité qui leur est due ; et la sévérité des principes doit à cet égard céder à l'humanité. Quant aux îlots, la République a bien le droit d'en disposer, s'ils lui sont nécessaires pour la commodité de la navigation ; mais si elle n'en dispose pas dans l'année de leur formation, le riverain le plus prochain peut s'en emparer. L'intérêt public solliciterait pour lui cette faculté, quand même il n'y aurait pas lieu de présumer que l'îlot s'est formé aux dépens de son terrain.
A l'égard de l'accession qui résulte de l'union de deux choses, opérée par le fait de l'homme, le principe général est que le do- '
maine de la chose principale attire le do- I maine de la chose accessoire, à la charge, par le propriétaire de la première, d'indemniser celui qui la seconde. Mais, dans l'application de ce principe, il peut s'élever des difficultés sur le point de savoir quelle est, dans le tout que composent deux choses unies, celle qu'on doit considérer comme accessoire ou comme principale. C'est pour ré; soudre Ces difficultés que nous avons établi trois règles très simples.
Première règle. « Dans l'union qui s'opère par le fait de l'homme, si l'une des choses unies ne peut subsister sans l'autre, et que l'autre puisse exister séparément, celle-ci est considérée comme la partie principale, et attire le domaine de celle-là. » Ainsi, lorsque quelqu'un a construit un bâtiment sur mon terrain, mon terrain et ce bâtiment ne composent qu'un tout ; et, comme mon terrain peut subsister sans le bâtiment, tandis qu'au contraire le bâtiment ne peut pas subsister sans mon terrain, le bâtiment, comme accessoire, passe de plein droit dans ma propriété. Il en serait de même dans le cas où j'aurais moi-même construit le bâtiment sur mon terrain, avec des matériaux qui ne m'appartenaient- pas.
Deuxième règle. « Si les,deux choses peuvent subsister l'une sans l'autre, la partie qui? comme principale, doit attirer le domaine de l'autre, est celle pour l'usage, l'ornement ou le complément de laquelle l'autre lui a été unie. » Ainsi, a-t-on monté une pierre en or pour en faire un anneau? le propriétaire de la pierre devient, par cela seul, propriétaire de l'or ; car ce n'est pas pour l'or qu'on y a uni la pierre ; c'est, au contraire, pour l'embellissement de la pierre qu'on y a uni l'or. — Par la même raison, dans un tableau encadré, le domaine du tableau doit attirer celui du cadre, quelque riche qu'il puisse être ; car le tableau n'est pas fait pour le cadre, mais bien le cadre pour le tableau.
Troisième règle. « Si de ces deux choses il n'y en a pas une qui soit pour l'usage, l'ornement ou le complément de l'autre, on doit considérer comme principale, et comme attirant à ce titre le domaine ae l'autre, celle qui a le plus de volume ; et, en cas de parité de volume, celle qui a le plus de valeur. » La statue faite de métaux qui appartenaient à différentes personnes peut servir d'exemple à cette règle.
Au surplus, toutes les espèces d'unions ne donnent pas lieu au droit d'accession. Il faut, pour cela, que les choses unies forment, par leur union, un corps composé de parties cohérentes ; et c'est ce qu'établit l'article 6. Il n'y a donc pas de droit d'accession, par exemple, lorsque des_ moutons appartenant à différents propriétaires forment, par leur union, un troupeau. Chaque propriétaire, dans ce cas, conserve le domaine de sa chose.
a la séance de la convention nationale du
Exposé des motifs qui ont déterminé la section du comité de législation chargée du Code civil à adopter les bases qui sont proposées dans le titre III du livre II sur les successions, par Jean-Philippe Garran, député du Loiret à la Convention nationale (Imprimé par ordre de la Convention nationale) (2).
.....Utilitas justi.....mater et aqui.
De bonnes lois sur les successions sont un des moyens les plus sûrs d'assurer la liberté et les moeurs républicaines. Elles sont le complément des institutions sociales sur la propriété.
En favorisant les mariages et resserrant les rapports naturels de la parenté, en affectionnant les hommes au sol qui les a vus naître, et qu'ils ont cultivé dès leurs plus tendres annees, ou qu'ils ont acquis des fruits de leur industrie, elles n'assurent pas seulement une population abondante, et les récoltes nécessaires pour la nourrir ; mais elles attachent aussi les citoyens à la patrie par les liens les plus puissants, par de touchantes habitudes, par le bonheur domestique, qui est plus particulièrement l'apanage des peuples libres, et par une espèce d'intérêt qui les suit dès l'âge le plus tendre jusque dans leur vieillesse.
Il fallait entretenir dçs sentiments si utiles, les fortifier même s'il était possible ; mais il fallait aussi éviter les écueils qui les environnent, et proscrire tout ce qui pourrait tendre à perpétuer ou à faire naître l'orgueil de la naissance, le despotisme des pères, la division entre les enfants, la prétention brutale des mâles à la supériorité sur les femelles, le préjugé de la primogéni-ture et l'accumulation des fortunes si contraire à l'égalité républicaine.
Il fallait encore tracer des règles si simples, que l'application en fût toujours facile, et prévenir des contestations plus particulièrement funestes entre des personnes que tant de motifs portent à s'aimer.
Nous avons cru y parvenir en laissant à la loi seule la régulation des successions, en rejetant toutes les distinctions que notre jurisprudence avait établies enjtre les différentes espèces de biens et leur origine, en assurant un droit égal dans les successions, non pas seulement à tous les parents les plus proches, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale, mais aussi à ceux qui les représentent, c'est-à-dire à ceux qui descendent d'un parent du même degré.
La justice de ce système de lois est si frappante pour la, ligne directe, qu'elle n'a besoin d'aucun développement. Il ne faut que peu de réflexions pour en faire également sentir l'équité relativement à la ligne collatérale. Le droit de succéder n'y peut avoir de fondement raisonnable que dans la parenté et les présomptions d'attachement et de collaboration qu'elle établit. Or, cette parenté n'est rien autre chose que la descendance d'un ou de plusieurs auteurs communs, qui subsiste pour le défunt et ses collatéraux ; et il est d'ailleurs présumable que les biens laissés par le défunt procèdent de ses auteurs directement ou indirectement, par les secours qu'il en a reçus. Il est done tout simple * de régler les successions collatérales comme les successions descendantes.
Pour atteindre ce but, il suffit d'examiner si les père et mère du défunt n'ont pas laissé de descendants; si à défaut de père, et mère les aïeuls et aïeules, à défaut d'aïeuls et aïeules, les bisaïeuls et bisaïeules n'en ont pas laissé, et ainsi du reste, pour attribuer ensuite aux descendants de chacun d'entre eux la "même part dans les biens du défunt qu'ils y auraient eue,, si ces. biens étaient effectivement transmis d'une manière directe par les ascendants à leurs descendants.
L-'intérêt politique s'est, pour ainsi dire, trouvé d'accord avec la nature, pour offrir ce mode d'hérédité, puisqu'il uniformise les règles de toutes les successions, qu'il tend, à la division des fortunes, et qu'il détruit Fiscalement des familles, en faisant concourir ensemble les parents des diverses lignes,. les maternels avec les paternels, qui sont tous appelés à partager la charge des tutelles résultant de la parenté.
On pourrait néanmoins croire, au premier coup d'œil, que la représentation à l'infini n'est pas le système le plus propre à assurer l'égalité et la division des fortunes, puisque, suivant ce mode, un oncle, par exemple,, réunit sur sa tête une' portion aussi considérable que celle qui est commune à plusieurs neveux, fils de son frère ; mais, si. l'on réfléchit que dans l'ordre de la nature,, l'oncle survivant peut avoir, au temps même1 de la succession, autant ou plus d'enfants que son frère en a laissés ; que sa survivance ne doit pas préju-dieier à ces enfants ; qu'indépendamment même des enfants diéjiu nés, il peut en avoir encore d'autres dans la suite, on trouvera que les probabilités, de la division des fortunes sont beaucoup, plus grandes dans ce système que dans celui de l'égalité numéraire : les mêmes motifs qui fonts reconnaître l'équité de la représentation à l'infini en ligne directe^ doivent donc aussi la faire adopter en ligne collatérale, qui, d'après ee que l'on vient de dire, n'est, potir ainsi dire, qu'une autre espèce de succession en ligne directe.
C'est ainsi qu'on est parvenu à présenter à la Convention un ordre de succession bien plus juste et bien plus simple qu'il n'a existé chez aucun peuple ancien ou moderne. Chez presque tous les peuples, anciens, l'esprit de famille avait pour ainsi dire,, employé toutes les ressource* des institutions sociales et religieuses, por r perpétuer les- mêmes biens dans chacune d'elles, en laissant néanmoins aux père? #u/ leurs enfants un pouvoir véri-
tablement tyrannique. L'établissement des fiefs et des coutumes qui en a été la suite nous a fait dévier bien plus loin encore des indications de la nature.
Il ne fallait pas moins que cette révolution qui a détruit tous les préjugés, comme toutes les usurpations de pouvoirs, pour rendre praticable l'idée d'assujettir aux mêmes règles tant de provinces différentes, et d'abolir tant de coutumes bizarres qui nous régissaient. Il serait sans doute bien utile d'en rappeler ici les absurdités. Malgré l'espèce d'attachement qu'on avait pour elles par la force de l'habitude, elles étaient si déraisonnables, si étrangères aux idées les plus simples de la justice, qu'on eût sans doute gagné à échanger la plupart d'entre elles pour celles dès Esthoniens qui divisaient la succession du défunt en cinq ou six lots que ses parents ou ses amis se disputaient à la course (1).
a la séance de la convention nationale du
Exposé des Motifs qui ont déterminé les bases adoptées sur les donations entre vifs et à cause de mort, par Nicolas Hentz, député de la Moselle et membre de la section du comité de législation qui a présenté le projet du Gode civil (Imprimé par ordre de la Convention nationale) (3).
L'homme libre, dans l'état de nature, fait tout ce qu'il veut, et, dans l'état de société, tout ce que les lois ne défendent pas.
Moins les lois défendent^ plus chaque individu est libre, ; mais aussi, moins la liberté est sûre r alors le but de la société, qui est la sûreté et le bonheur commun, n'est pas rempli.
Ce n'est qu'avec une espèce de violence que l'homme sort de l'état de nature pour entrer dans celui de la société : les lois contrarient l'instinct, gênent des affections et des penchants exclusifs ; mais elles procurent la sûreté et elles- tendent au bonheur commun.
Ainsi les- meilleures lois sont celles, qui font le bonheur commun en gênant le moins la, nature.
La propriété est la première loi sociale : mais, Le droit qu'elle donne doit être envisagé moins sous le rapport de celui qui en jouit,, que sou-s celui de la société pour l'utilité de laquelle elle a été instituée. Et l'utilité de la société n'est pas qu'un homme ait beaucoup, mais que tous aient assez. Il ne s'agit pas de lois agraires ; elles sont
éversives de la propriété, sans laquelle il n'y a pas de société. Mais on propose de résoudre le problème suivant : Trouver le moyen de faire disparaître Vexcessive inégalité des fortunes sans ôter à personne rien de ce qu'il a légitimement.
Dans un état despotique, l'or est une puissance et la richesse est en considération ; c'est que le despote ne peut exercer seul la violence qui asservit les hommes ; il lui faut de l'or pour acheter des agents et des complices ; ceux-ci usurpent en son nom une domination qu'ils partagent, et voilà une foule de fortunes immenses. Le peuple est dans la misère. Une garde chèrement (1) soldée est là : elle le tue ou l'embastille, s'il se plaint. C'est ainsi que, sous un gouvernement despotique, l'or est tout à la fois objet et moyen ; et telle est la nature de la richesse qu'elle fait toujours des esclaves.
Personne n'invoque plus le droit de propriété que les riches, et ce droit est odieux à leur égard dans un gouvernement républicain qui ne souffre pas la domination d'un homme, et qui ne connaît que celle de la loi. De là vient que tous les riches font la guerre à la République ; que Lyon, Bordeaux, Marseille (2) et nos riches départementaux sont en rébellion, parce qu'ils voient que c'est sérieusement qu'il y aura une république en France, non seulement dans le mot, mais encore dans les institutions.
U n'y a pas de despote sans esclave, et il n'y a pas de riches sans malheureux ; c'est pour cela que le gouvernement républicain, qui est celui de l'égalité et de la justice, met la richesse en avilissement et la médiocrité en honneur ; c'est pour cela que la loi républicaine, qui est celle de l'humanité, n'exige que de celui qui a pour soulager celui qui n'a pas et qui souffre (3).
Le plus grand ennemi de la République,
c'est l'égoïste ; le plus grand égoïste, c'est le riche.
Les arts, dit Xénophon, corrompent le corps de ceux qui les exercent; ils obligent de s'asseoir à 1 ombTe, auprès du feu : on n'a de temps, ni pour ses amis, ni pour la République.
Celui-là ne s'intéresse pas de lia, chose publique qui a une fortune particulière à exiger ou à soigner, aussi le commerce était en horreur chez les Grecs ; il aurait fallu qu'un citoyen eût rendu des services à un esclave ; aussi les Lacédémoniens faisaient cultiver les terres par les Ilotes ; les Crétois par les Féri-céens ; les Thessaliens par les Penestes.
Aujourd'hui tous les ennemis de la République ne font la guerre qu'à ceux qui ne s'occupent que de la chose publique : ils s'élèvent contre les sociétés populaires, contre lès groupes, contre les dénonciateurs : et ceux qui agissent ainsi ce sont les riches. Péthion disait : Que celui qui a prenne les armes et fasse la guerre à celui qui n'a pas.
La France est République ; mais itous les Français ne sont pas républicains ; il y a encore trop de riches (1). Us n'ont pu arrêter la force du peuple, mais ils ont acheté ses magistrats, et ils lui font la guerre des conspirateurs.
Ce n'est pas des anges qui gouvernent, ce sont des hommes. Quelque bonnes que soient les institutions, si ceux qui ont l'autorité ne sont pas meilleurs que les lois, elles seront frivoles : l'instruction publique Sfy a cet égard, une grande tâche à remplir.
L'homme a un penchant irrésistible vers l'affranchissement des lois, et le magistrat est toujours tenté d'en secouer le joug, tandis qu'il l'appesantit sur les autres.
On a imaginé contre cet inconvénient les élections annuelles : mais l'année est trop pour le crime et pas assez pour la vertu.
L'élection est elle-même mise en abus : l'intrigue se produit, tandis que le mérite attend: l'ambitieux est hypocrite, il a séduit et asservi le peuple avant d'être démasqué.
U n y a donc de remède que celui qui rend la corruption impossible, ou au moins très rare et difficile. Avilissez la richesse ; que nos lois soient telles qu'il devienne presque impossible de devenir riche.
Rome était bien éloignée de tomber dans la servitude, quand son premier magistrat quittait la charrue pour aller prendre le timon des affaires de la République ; la Hollande n'a pas eu de stathouder héréditaire et roi, tant qu'elle n'a jpas été opulente ; le peuple anglais ne serait pas gouverné par Pitt, s'il n'était pas plus puissant en richesses qu'en énergie : lui qui se dit libre, ne combattrait pas contre la liberté avec de vils esclaves, s'il n'était pas lui-même esclave de l'or.
On rendra la corruption impossible avec des lois et un code, dont l'ensemble tende à diviser les fortunes ; qu'il soit défendu de donner au riche ; que les héritiers soient tous apportionnés ; que l'adoption soit favorisée ; que les mariages soient encouragés ; que tous les actes civils soient tellement ordonnés que
jamais trop de bien ne s'amasse sur une même tête (1).
D'autre part, que l'opinion flétrisse la richesse ; qu'on sache qu'elle ne donne pas un sens de plus à l'homme, que loin de là, elle le fait épanouir avant le temps, et qu'à force de jouissances elle ne lui laisse plus que celles qui sont hors de la nature, c'est-à-dire celles du crime.
L'opinion n'est pas si difficile à éclairer qu'on se l'imagine : parlez au peuple ; parlez-lui le langage de la nature et de la raison, il vous entendra : dites-lui la vérité, il vous concevra.
Il résulte de ce qui vient d'être dit, que dans un gouvernement despotique la propriété n'a point de bornes. Celui qui tient la vie des sujets tient aussi leurs biens, et s'il ne tenait pas leurs biens, il ne conserverait pas longtemps cette puissance ; mais cette propriété illimitée n'est ni sûre, ni légitime.
Que dans une République, au contraire, la propriété a des limites ; qu'elle s'arrête là où la domination commence ; que la richesse est tout à la fois la source de la corruption et l'instrument de la domination, par conséquent que les lois doivent empêcher la richesse, tandis que l'opinion doit la flétrir.
Il est donc de l'essence de la propriété dans un gouvernement! républicain d être restreinte à tout ce qui tend à diviser les fortunes. Là, la propriété est moins étendue, mais elle est sûre, parce qu'elle est légitime.
Le législateur, dit Montesquieu, statue plus sur la société que sur le citoyen ; plus sur le citoyen que sur l'homme : la loi sacrifie le citoyen et l'homme, et ne pense qu'à la République. Telle est l'épigraphe que je mettrais en tête d'un code de lois républicaines.
J'ai oonçu que ces considérations générales trouvaient une application particulière aux lois sur la transmission gratuite des biens par la volonté de l'homme qui embrassaient dans nos vieilles ordonnances, les testaments, les legs, codicilles et autres actes de ce genre, entre vifs et de volonté dernière.
J'ai pensé qu'on pouvait abolir une immensité de lois et d'usages, et jeter au feu de mortels in-folio, au moyen des 17 articles que contient le paragraphe 3 du titre III du livre III du projet du Code civil, intitulé : des donations entre vifs et à cause de mort.
1° Il répugne à l'idée de bienfaisance que l'on puisse donner à un riche. Il répugne à l'humanité qu'on puisse le faire, quand on a sous les yeux des concitoyens malheureux ; il répugne à la République que la fortune s'accumule sur une même personne. J'ai pensé qu'il devait être défendu de donner au riche (2).
2° L'ordre des successions a deux objets : 1° de maintenir la paix dans les familles ; 2° de niveler les fortunes autant qu'il est possible. Cet ordre serait facilement violé si on pouvait donner indistinctement à toute personne, et la donation deviendrait le moyen indirect qui inégaliserait les partages si elle pouvait être faite à l'héritier du donateur ; ainsi j'ai cru qu'il ne devait pas être permis de donner à son héritier, et que quand il aurait été fait une avance, soit pour mariage ou autre cause favorable, elle serait sujette à rapport, de manière qu'à la mort tous les héritiers fussent toujours également apportion-nés dans la même hérédité.
3° C'était une fréquente occasion de procès et de haines que la faculté accordée aux époux de se donner mutuellement : les héritiers du donateur regardaient cet acte comme un vol qui leur était fait, et toujours l'accusaient-ils de captation. Cela n'arrivera plus, si nous laissons à la loi erb aux conventions matrimoniales à régler seules le sort des époux (1).
4° Il s'agit des célibataires, de ces êtres parasites, presque (toujours avares et égoïstes : la société, l'humanité, la nature leur présentent à remplir des devoirs qu'ils négligent ; il est bien juste qu'elle les isole d'une partie des bienfaits de la société, puisqu'ils s'isolent de la fonction le plus honorable et la plus intéressante de la société. La loi sur l'adoption ne leur laisse plus de prétexte ; et il ne leur est pas permis de se plaindre, s'il est défendu de leur donner quand ils ont le nécessaire.
J'ai été frappé de l'instabilité des donations : jusqu'ici un donateur pouvait reprendre son don pour raison d'ingratitude, de naissance d'enfants ; il pouvait demander des aliments au donataire. J'ai vu les procès que cet ordre de choses entraîne, l'incertitude qu'il laisse dans les fortunes de ceux qui se repentent d'avoir donné ; la répugnance, le refus de rendre de la part de celui qui a reçu.
Tous ces inconvénients disparaissent si les donations sont irrévocables : les hommes seront moins légers à les faire ; elles seront une vraie bienfaisance ; et comme elles ne sont permises qu'en faveur de ceux qui ne sont pas riches, il devient indifférent à l'Etat d'avoir à nourrir le donateur ou le donataire, si, par
l'effet de la donation, l'un ou l'autre est indigent.
Le maximum de fortune, au delà duquel on ne peut recevoir, est fixé à 1,000 quintaux de blé en revenu ; ce taux paraîtra exorbitant à nos descendants, et quand' nos mœurs auront atteint l'austérité républicaine, quand nos besoins se réduiront au strict nécsesaire, nous jugerons que le citoyen qui a 500 quintaux de revenu a plus qu'il ne faut pour rendre heureuse la famille la plus nombreuse. Je fais des vœux pour que dès aujourd'hui on adopte cette mesure sans aucun inconvénient.
Il ne faut pas s'effrayer de la difficulté de constater le maximum des fortunes qui détermine l'état de richesses.
Que toutes donations soient assujetties aux formalités suivantes : qu'elles soient toutes déposées chez un notaire public ; que l'une des parties représente l'extrait des diverses impositions du donataire pendant le® trois dernières années ; que la force de sa fortune soit calculée sur cette ba&e ; que la valeur de la donation soit estimée dans l'acte ; et qu'elle soit toujours telle qu'elle n'élève pas la fortune du donataire au delà du maximum ; ceci n'offre rien d'arbitraire, ni d'inquisitorial.
Que l'acte de donation soit rendu public, afin que ceux qui ont intérêt à la fortune du donateur et du donataire en soient instruits ; que l'héritier et le créancier soient autorisés à prouver la fausseté ou l'omission dans la représentation des cotes d'impositions, et les droits de chacun sont conservés et la loi n'est pas illusoire.
Alors tout est facile, les lois sur les donations se réduisent à très peu de dispositions claires et faciles.
Cet ordre de choses n'ôte pas d'ailleurs au citoyen toute manière d'exercer sa bienfaisance. Il peut adopter un ou plusieurs enfants ; il peut faire de la main à la main tous dons de sommes d'argent ou d'un objet mobilier. S'il est bon, s'il est généreux, qu'il ouvre les yeux, il verra des malheureux assez, et les moyens de les secourir ne lui manqueront pas : mais s'il n'a que des caprices, il est juste que la loi s'oppose à leur exécution, surtout là où il s'agit de diviser les fortunes.
Le donateur ne peut être conditionnelle-ment bienfaisant, et la donation ne peut être subordonnée à aucun acte dont l'événement dépende de la volonté de celui qui l'a faite. Il est inconcevable qu'on puisse s'engager sous un rapport à une obligation de laquelle on peut se dégager sous un autre.
Mais la donation peut avoir un motif d'émulation de la part au donataire ou d'utilité publique : le mariage, la naissance d'enfants, l'exercice des vertus, tout ce qui se trouve conforme aux bonnes mœurs, telles sont les conditions permises.
Une condition impossible ne le serait pas.
Toute condition non permise, apposée à une donation, la rend nulle.
Si cette condition est jointe à une donation entre vifs, rien n'empêche au donateur de la supprimer, et de modifier son don conformément à la loi ; si elle l'est à une donation à cause de mort, la loi des successions est là sans restriction, sans modification ; elle doit être préférée à un _ acte de la volonté de l'homme, qui est équivoque.
a la séance de la convention nationale du
Exposé des motifs qui ont déterminé la section du comité de législation chargée de présenter un projet de Gode civil, à adopter la partie de travail relative à la prescription, par Jean-Joseph-Victor Génissieu, député de l'Isère à la Convention nationale et membre de la section systématique. (Imprimé par ordre de la Convention nationale) (2).
Définition de la prescription et observations générales.
Les ravages du temps, mille accidents divers opèrent la destruction ou occasionnent la perte des titres. Si rien ne pouvait la réparer, il y aurait une incertitude presque constante sur les droits et les propriétés, le seul fait de la possession paisible des choses pendant un temps déterminé doit donc être pour le possesseur au nombre des moyens d'établir sa propriété, comme le défaut de réclamation du créancier doit être, pour le débiteur, un moyen d'établir sa libération : c'est pour l'un et l'autre une exception que nous appelons prescription.
Pour la considérer comme odieuse, il faudrait se faire une bien faussé idée de la propriété.
La propriété n'est que la possession exclusive des choses, garantie par la société aux individus, avec la faculté d'en disposer conformément aux lois. Ce sont ces lois qui règlent, pour le plus grand avantage commun, les manières d'acquérir la propriété et de la i perdre. La prescription est précisément une ! de ces manières ; or quand la loi, uniforme | pour tous, apprend à un citoyen qu'après un certain espace de temps, il ne sera plus admis à réclamer une propriété ou une créance, et sera censé en avoir fait vente, abandon ou remise, s'il vient trop tard, il n'a à se plaindre que de sa négligence ; il ne peut reprocher aucune mauvaise foi à celui qui oppose de l'exception : le titre de ce dernier est dans la volonté générale ; il est dans cette loi commune dont on peut lui opposer à lui-même dans de semblables circonstances ; c'est pour lui le meilleur des titres, puisque c'est la société même, garante des propriétés, qui le lui défère.
Sous les rapports politiques, la prescription est d'ailleurs une institution salutaire. Son principal but est de prévenir ou éteindre les procès, d'entretenir la paix dans les familles et entre les citoyens, et de poser ainsi une des bases de la tranquillité publique.
La possession a lieu lorsqu'on jouit d'une chose comme propriétaire, par soi-même ou
par autrui, comme par son tuteur, son fermier, etc.
La possession étant le premier des titres à la propriété, il en résulte cette règle : tout possesseur est présumé jouir à titre de propriété, s'il n'y a preuve contraire.
Pour opérer la prescription, on doit pouvoir réunir à sa possession celle des possesseurs précédents qu'on représente à quelque titre et de quelque manière que ce soit, pourvu qu'ils aient joui comme propriétaires.
Si l'on exigeait qu'en certain cas un titre eût donné cause à la possession et en eût marqué le commencement ; si l'on exigeait du possesseur la preuve que dest en présence du précédent propriétaire, de ses fermiers ou agents, qu'il a fait des actes de possession ; si l'on exigeait qu'il prouvât sa bonne foi ; si l'on établissait des distinctions sur la prescription entre présents ou absents, ou des exceptions en faveur de l'ignorance ou de la rusticité, on ferait passer, dans cette partie de la législation, tout oe qui existe, sur la même matière, dans le ramas informe de lois civiles ou canoniques, de coutumes, d'ordonnances, de statuts, de jurisprudence, qui nous ont régis jusqu'à ce jour ; on laisserait la porte ouverte à toutes les contestations que l'esprit de chicane pourrait suggérer, tantôt sur la nature et les espèces de titres qui, sans transférer la propriété, auraient pu constituer le possesseur dans un état de bonne foi, tantôt sur la publicité ou clandestinité de la possession, tantôt enfin par le fait de l'absence, sur ses causes, sa légitimité et sa durée ; on oublierait que la prescription, loin d'exiger le concours des titres, est instituée pour en réparer la perte, pour les suppléer et en couvrir les irrégularités ; et l'on s'écarterait absolument de son objet, qui est de fixer les incertitudes sur les propriétés. On atteindra facilement ce but, en décrétant que le seul fait de la possession paisible, pendant le temps déterminé, opère la prescription (1).
Des choses prescriptibles.
Tout oe qui est actuellement dans le commerce des hommes, et tout ce qui est susceptible de possession privée, doit être prescriptible. C'est assez dire que les biens et actions qui appartiennent à la République, et dont l'aliénation est décrétée, ne sont pas exempts de prescription ; c'est assez dire que ceux des villes et communautés ne le sont pas non plus, puisqu'ils peuvent être aliénés avec permission, et certaines formalités.
Parmi les biens de la République ou des villes et communautés, il en" est qui ne sont pas actuellement dans le commerce des hommes, mais qui sont susceptibles d'y être par un changement de destination ; et il ne faut rien de plus pour leur prescriptibilité ; telles sont les choses destinées à l'usage commun du public, c'est-à-dire les rues, les chemins, les places, les halles, les marchés, les cours, les fontaines, les cimetières, les temples, les gymnases et autres propriétés de ce genre.
Mais pour établir à cet égard sa propriété par la possession, il ne suffit pas à un particu-
lier d'avoir joui seul~et paisiblement de ces choses, puisqu'on peut avoir eu cette jouissance par suite du droit commun à tous et dont les autres auront simplement négligé, ou n'auront pas eu occasion de faire usage ; il faut que la possession du prescrivant ait été caractérisée ou par des travaux^ ou par des constructions, ou par des oppositions ou contradictions contraires au droit d'autrui ; il faut en un mot que cette' possession ait été tellement exclusive, qu'elle ait privé tous les autres citoyens de l'usage de la chose.
Des simples détenteurs.
Toute détention d'une chose n'en est pas une véritable possession. L'usufruitier, l'usager, le dépositaire, le locataire» le fermier, l'amodiateur, le procureur fondé sont de simples détenteurs ; s'ils possèdent, c'est pour celui qui était propriétaire au commencement de leur jouissance, ou pour ses acquéreurs et héritiers, s'ils prescrivent, c'est pour ces derniers. Us ne commencent a posséder, pour prescrire contre eux, que du moment où il y a changement dans la cause de leur jouissance.
Mais indépendamment de la représentation de tout titre formel et positif, ce changement doit être présumé en faveur des héritiers de ces déteneurs, après qu'ils ont possédé pendant le temps déterminé par la loi, t'ils ne sont pas eux-mêmes entrés en possession à titre précaire, c'est-à-dire s'il n'y a pas eu nouveau titre d'usufruit ou d'usage, reconnaissance de dépôts, nouveau bail, ou nouvelle procuration. Hors de ce cas, si le changement de titre n'était pas présumé en faveur des héritiers des simples détenteurs, on ne saurait plus où s'arrêter, et même après-deux ou trois cents ans de possession, pour ne pas dire mille, celui qui, par une suite de successions, serait le dixième ou vingtième héritier d'un simple détenteur, pourrait être dépouillé d'une chose, après avoir perdu les plus légitimes titres d'intervention, et obligé de la céder au dixième ou vingtième héritier de celui qui, autrefois, avait été propriétaire, et dont l'antique titre aurait été conservé comme une espèce de prodige : dès lors rien ne serait stable dans la société, et il en résulterait les plus monstrueux, les plus difficiles procès, des troubles toujours renaissants, et les iniquités les plus criantes.
Des divers espaces de temps pour opérer la prescription.
On doit s'attacher à tout ce qui peut obliger les citoyens à mettre de l'ordre, de la surveillance et de l'activité dans leurs affaires, à tout oe qui peut prévenir une multiplicité de procès, qui naîtraient de la faculté de faire des réclamations trop tardives, on doit considérer que ces procès auraient lieu, même pour de petites affaires traitées le plus souvent de bonne foi et sans précaution ; qu'ils auraient lieu à' des époques où la mémoire des plaideurs et de leurs témoins serait en défaut ; qu'ils auraient lieu avec animosité et acharnement, surtout entre les héritiers de ceux qui auraient eu des affaires ensemble ; et que le législateur serait au-dessous de ses devoirs, s'il ne prévenait pas
d'aussi ruineuses, et souvent d'aussi funestes a'tercations.
Espace de trois ans et au-dessous.
Qu'après six mois dans certains cas, qu'après deux ans dans certains autres, il y ait prescription pour des travaux ou fournir tures de détail, dont les comptes ne sont point arrêtés et signés : on garantit par là l'homme utile et laborieux de beaucoup de pertes qu'il ferait si la loi ne l'avertissait pas du danger de faire de trop longs crédits ; de la nécessité de faire arrêter ses comptes : par là aussi on garantit les consommateurs de demandes injustes qu'on pourrait leur faire de ce qu'ils auraient déjà payé, ou même de ce qui ne leur aurait été fait ni fourni.
Il est des choses qui sont payables ou délivrables périodiquement par an-née, semestre, trimestre, par mois ou quinzaine, tels que les intérêts des créances, les rentes foncières ou autres, les pensions, les gratifications, les loyers de maisons ou appartements garnis ou non garnis, les fermages des champs, les salaires, des instituteurs, des compagnons de travaux et autre qui engagent leurs services pour un temps déterminé et à prix fixe.
Le comité propose de décréter que tous ces objets se prescrivent de cette manière, savoir : qu'arrivant la troisième échéance, il y a prescription acquise pour la première, et ainsi successivement, de sorte que l'action ne soit jamais admise que pour deux échéances ou périodes. Si donc les intérêts sont payables par année, on ne pourra, pendant la troisième année, les demander que de deux ans ; si une pension est payable par trimestre, on ne pourra, pendant le cours du troisième trimestre, demander que les deux précédents; si le loyer d'un appartement garni' est payable par mois, on ne pourra, pendant le cours du troisième mois, réclamer que le loyer des deux précédents et ainsi du reste.
On conçoit combien cette disposition est nécessaire pour les loyers dès appartements garnis, qui se paient communément par mois ou quinzaine, pour les; salaires des instituteurs ou autres citoyens salariés qu'on paie aussi tous les mois, lorsquron ne les loge pas et qu'on ne les ^nourrit pas, ou par année, semestre ou mois, lorsqu'on les a chez soi. On sait que tous ces paiements se font communément sans quittance et souvent à des personnes qui ne savent pas écrire.
Ces observations ne s'appliquent pas avec autant de force aux intérêts des créances, fermages, etc..; parce que les débiteurs ont pour l'ordinaire la précaution de prendre des quittances ;. mais outre qu'ils la négligent, lorsqu'ils ne paient que par acomptes, il faut les garantir d'une ruine totale qui leur arrive, lorsque le créancier laisse accumuler les arrérages.. Sa complaisance n'est souvent qu'un moyen perfide d'envahir toute la fortune de son malheureux débiteur.
Espace de vingt ans et au-dessous,
A l'égard de toutes^ les autres choses, de toutes lies autres actions prescriptibles et pour lesquelles il n'a pas été spécialement annoncé de terme, le comité propose un espace de temps uniforme : ce serait toujours
trop de trente ans ; souvent ce ne serait pas assez de dix, surtout à l'égard de ceux qui, vers les dernières années de la prescription, succéderaient au fait d'autrui, ou seraient inopinément forcés à des absences. Vingt ans sont un terme moyen que le comité a préféré ; il n'a pas pensé que, dans les principes de l'égalité, il dût y en avoir un plus long pour prescrire contre la République les villes ou communautés.
Des délais pour se pourvoir contre les actes.
Si l'on donnait un long délai à celui qui a contracté en majorité, pour demander la cassation d'une convention, dans les cas où il s'y croit autorisé par la loi, il resterait jusqu'à l'expiration une incertitude gênante sur la validité du contrat ; les transactions subséquentes seraient souvent entravées, et une pareille instabilité nuirait infiniment au commerce. Il ne faut pas d'ailleurs qu'on puisse longtemps se jouer de ses engagements. Le comité a pensé que c'était assez d'accorder une année aux majeurs.
Mais eette sévérité de principes appliquée à un mineur dégénérerait en injustice, si on ne lui donnait dans tous les cas qu'une année à compter de sa majorité. Le comité croit qu'on doit lui accorder quatre années pour renoncer à une succession onéreuse acceptée par lui ou son tuteur pendant la minorité; ou pour demander d'en jouir par bénéfice d'inventaire, et qu'on doit lui accorder vingt ans, soit pour demander la cassation ou des aliénations d'immeubles faites par le tuteur en contravention des lois, soit pour réclamer contre- les actes intervenus entre lui et ce tuteur,, même pendant la majorité, sur le fait de l'administration des biens, si le tuteur n'avait pas préalablement rendu compte et communiqué les pièces justificatives, d'après les formes prescrites par la loi. Ces aeux espèces d'actes étant l'ouvrage du dol, ne méritent aucun égard, et le plus long terme doit être accordé pour les faire anéantir.
De la suspension des prescriptions.
Il-est des cas où le cours dé la prescription S doit être suspendu pour un certain temps. Quand la cause de la suspension cesse, la prescription doit continuer ; et pour l'accomplir, on réunit le temps utile des différentes époques.
La suspension doit avoir lieu en faveur du mineur et de l'interdit pendant la minorité ou l'interdiction.
On propose aussi la suspension entre les époux, sans considérer s'il y a ou non communauté, parce que, quand même ils auraient des intérêts distincts et des actions à exercer l'un contre l'autre, il ne faut pas les rendre nécessaires et provoquer des procès entre eux.
On ne propose point d'autres causes de suspension, tellfes que l'absence, l'ignorance et des considérations particulières : on a exprimé plus haut les inconvénients qu'il y aurait à le faire.
De l'interruption.
Il ne faut pas confondre l'interruption avec la suspension. La suspension est fondée
sur l'âge, l'état ou la position de la personne contre qui l'on veut prescrire. L'interruption est fondée sur des actes et des faits particuliers, qui doivent rendre inutile le temps qui a précédé, et obliger à recommencer la prescription.
Lorsqu'on cesse de posséder une chose, il y a une interruption qu'on peut appeler naturelle, mais il faut que la discontinuation soit remarquable. On propose donc cette règle : Vinterruption annale de la possession en opère une dans la prescription.
Cette interruption de possession procédant du fait de celui qui a cessé de jouir, doit profiter, et au nouveau possesseur, et à toute autre personne intéressée à la différence de l'interruption de la proscription des actions, qui ne doit profiter qu'à celui à qui appartenait l'action.
Cette seconde espèce d'interruption a lieu lorsque le possesseur ou débiteur reconnaît le droit ou la dette par quelque acte que ce soit, ou lorsque le propriétaire ou le créancier forme une demande régulière.
devoir des arbitres et juges en matière de prescription.
Les arbitres, les juges ne doivent pas être autorisés à suppléer l'exception de prescription ; mais lorsqu'elle est acquise, ils doivent l'accueillir, soit que le possesseur ou le débiteur la propose, soit qu'un tiers créancier ou acquéreur, veuille s'en prévaloir, autrement celui qui avait prescrit aurait le pouvoir de faire revivre, au préjudice des tiôrs intéressés, des actions éteintes : il serait immoral de lui laisser la faculté de tromper, sous prétexte de suivre les mouvements de sa conscience ; car si c'est là le seul moyen qui l'empêche de se défendre par la prescription, rien ne s'oppose à ce qu'il indemnise le réclamant, qui aura été repoussé d'après l'exception du tiers.
a la séance de la convention nationale du
Exposé des motifs qui ont déterminé les bases adoptées pour les tutelles, curatelles, interdictions et absences, par François-Si-méon Bézard, député de l'Oise à la Convention nationale et membre de la commission chargée du travail du Code civil et criminel. (Imprimé par ordre de la Convention nationale) (2).
Citoyens, lorsque la section du comité de législation, chargée de vous présenter le Code civil et criminel, m'a distribué le travail des
tutelles, curatelles, interdictions et absences, j'ai pensé que ma véritable tâche n'était pas de chercher des principes dans les gros volumes des droits romain, français ou ecclésiastique, ni dans les compilations des jurisconsultes, ni même dans les collections d'arrêts rendus en robes rouges, mais dans les lois simples de la nature et dans les règles immuables de la raison, en les appropriant aux bases de la Constitution que le peuple souverain vient d'accepter.
Tutelle.
J'ai considéré la tutelle comme une charge publique, qui ne peut être refusée que dans les circonstances qui en rendraient l'exercice impossible. Cette charge honore les personnes qui y sont appelées, soit par la voix touchante de la nature, soit par le choix amical et éclairé des parents.
Il a fallu distinguer deux cas : celui où il reste au mineur un père, ou une mère, ou des aïeux, et celui où il ne lui reste que des parents collatéraux.
Au premier cas, il ne faut point d'assemblée de famille pour conférer la tutelle.
La nature commande aux pères et mères l'éducation de leurs enfants.
La mort du père ou de la mère ne dispense pas le survivant de ce soin ; cette obligation devient plus sacrée encore, lorsque l'enfant perd un de ses protecteurs naturels.
Le législateur doit rendre hommage à ce principe, en le consacrant dans le Code. Il doit reconnaître que l'amour des aïeux pour leurs petits-enfants les rend capables, même dans le grand âge, de leur donner les soins les plus suivis et les plus tendres ; que personne n'a le droit de les priver de cette satisfaction ; que la caducité, l'inconduite ou l'incivisme doivent seuls donner lieu à une convocation de famille, pour élire un autre tuteur.
En laissant aux pères et mères le droit d'indiquer un tuteur ou une tutrice à leurs enfants en bas âge, j'ai cherché à adoucir les inquiétudes déchirantes qu'ils éprouvent, lorsqu'à leur mort ils ne savent en quelles mains va être remis le dépôt des enfants qui leur sont si chers. Et sans doute c'est une grande consolation pour une mère tendre qui ne regrette la vie que parce qu'elle abandonne son fils à des étrangers, de choisir elle-même un Mentor. Ce choix ne peut être ab-solu> : au décès, il doit être confirmé par la famille, parce que l'amour maternel n'est point à l'abri de l'intrigue ; dans un état de faiblesse ou dans une maladie longue, il peut être trompé.
Au second cas, c'est-à-dire lorsqu'il ne reste au mineur que des parents collatéraux, alors la tutelle est dative. Des amis, à défaut de parents, peuvent concourir au choix ; et du nombre de ces amis doit se trouver le procureur de la commune : ce magistrat est l'ami de tous les citoyens ; il l'est spécialement de l'enfant et du faible.
Loin de nous toute idée d'autorité sur les personnes des pupilles. Le tuteur doit s'en faire aimer par ses vertus : gagner leur confiance pour s'en servir à les rendre bons citoyens ; voilà son autorité.
'Veiller à leur corroboration physique et
morale, administrer leurs biens en bon pèra de famille ; voilà ses obligations.
Sous le régime de l'égalité, il ne peut subsister aucune distinction. Celle des tuteurs honoraires a été proscrite.
Un subrogé-tuteur a paru indispensable dans le cas d'intérêts opposés ; il remplace celui que la plupart des coutumes appelaient curateur.
Il n'a pas été nécessaire de déclarer que celui qui épouse une veuve tutrice devient, comme autrefois, tuteur, parce que, dans votre législation nouvelle, la femme ne vivra plus sous l'autorité d'un mari ; elle est iiùre comme lui, et elle doit administrer le bien de ses enfants dans l'état de viduité comme dans celui d'un second mariage, sans avoir besoin de son assistance.
L'époque de 16 ans a été adoptée pour faire jouir le mineur des effets de l'émancipation, parce qu'à cet âge la patrie l'appelle à prendre les armes pour la défense commune.
Pour dégager la reddition du compte de tutelle, des chicanes ont été imaginées par les hommes de loi, et jusqu'à présent tolérées par les tribunaux. Pour éviter les discussions ruineuses pour le mineur même, et qui trop souvent substituaient la haine à la reconnaissance la mieux méritée, nous avons arrêté que la dépense nécessaire à l'éducation du pupille et à l'administration de son bien serait déterminée tous les ans par la famille. Nous avons prévu les cas particuliers d'une dépense extraordinaire et avantageuse : il peut y avoir lieu à aliénation de fonds ; et, en la faisant précéder d'un avis de parents, elle est irrévocable ; les propriétés ne doivent être incertaines entre les mains de personne.
Un compte de tutelle sera facile à rendre ; il sera clair pour le mineur devenu majeur ou marié ; il ne pourra y avoir ni soupçon ni défiance ; le tuteur sera content d'avoir fait le bien, et le pupille sera heureux et reconnaissant.
Les mineurs orphelins sont sous la surveillance des procureurs de commune, leurs tuteurs-nés. Cette partie de mon travail n'a pu être étendue, parce qu'elle appartient plus particulièrement à l'administration des secours publics.
Curatelle.
Le curateur, comme je l'ai dit, est remplacé par un subrogé-tuteur. Ici il s'agit d'un curateur aux successions vacantes ou abandonnées.
Il est de l'intérêt public et de l'intérêt privé qu'une succession vacante ou abandonnée ne soit point à la merci de chacun. C'est pour cette raison qu'on doit créer un curateur ; et pour faciliter et assurer l'exercice des droits des créanciers, il doit être gardien et responsable des effets de la succession, indemnisé de ses peines et des frais légitimes ; mais il faut qu'il supporte ceux qu'il occasionnerait par des contestations évidemment mauvaises : ces dispositions dans la loi l'avertissent suffisamment qu'il ne doit pas rechercher des consultations d'avoués.
Interdiction.
En s'occupant de l'interdiction et en déterminant ses effets, il a fallu fixer ses causes ;
elles ont été réduites à trois : la fureur, la démence, l'imbécillité. Une de ces causes emporte l'interdiction générale, parce que l'homme qui n'a pas de volonté libre n'est capable d'exercer ni droits politiques, ni droits civils.
C'est après une méditation profonde, c'est avec une grande circonspection, que le législateur doit priver un de ses concitoyens du droit d'administrer sa personne, son bien et la chose publique ; mais l'intérêt général en fait la loi ; aussi nous avons pensé qu'il fallait exclure la cause de prodigalité, parce qu'elle laisserait un champ trop vaste .à l'arbitraire, et qu'un conseil de famille, composé d'aristocrates, chercherait à punir le patriote chaud, passionné pour la liberté et le bonheur de sa patrie, en traitant de prodigalité les sacrifices qu'il aurait le bonheur de faire pour le salut public.
En assimilant l'interdit au mineur, et faisant administrer ses biens d'après les mêmes formalités, l'humanité a été consultée, et elle a dit que les revenus du bien d'un fou ou d'un furieux n'avaient pas de destination plus précieuse que celle de servir à adoucir son sort et à accélérer sa guérison.
Absences.
Définir l'absence de manière à éviter toute interprétation autre que celle de la loi a été mon vœu dans le titre du code relatif aux absents.
En disant que les absents sont ceux qui s'éloignent de leur domicile pendant cinq années, sans laisser d'administrateurs ou fondés de pouvoirs, et sans donner de leurs nouvelles, je n'ai pas eu besoin de distinguer les absents hors de la République d'avec ceux qui quittent leur domicile sans sortir de France, parce qu'en laissant leur bien sans administrateurs ou fondés de pouvoirs, ni donner de leurs nouvelles pendant cinq ans, ils ôtent la possibilité de savoir où ils sont ; et, dans cet état d'abandon, la société, sous le double rapport d'intérêt et de moralité, doit veiller à ce que les fruits de l'absent ne soient perdus sur pied ou volés.
Les présomptifs héritiers ne peuvent être envoyés en possession qu'après le délai ; mais les revenus leur appartiennent.
Mon motif à cet égard est de servir les intérêts de l'absent ; car en attribuant les fruits à l'envoyé en possession, vous l'encouragez : il cultive le bien de l'absent comme le sien ; il l'améliore ; il n'épuise pas le fonds. Vous évitez aussi les discussions d'un compte difficile à rendre ; la société a le droit de priver des fruits celui qui délaisse son héritage.
On dit assez généralement : les absents ont tort. Il faut faire cesser ce tort. Sans 'doute, nous avons vu trop souvent des créanciers improbes profiter de l'absence d'un débiteur, pour se hâter d'exercer contre lui des actions illégitimes, et absorber, à l'aide des praticiens, la majeure partie de ses biens en poursuites rigoureuses.
Mon intention a été d'anéantir ces misérables procès, ainsi que les fraudes de la part de l'héritier, en désignant parmi les envoyés en possession un défenseur à l'absent, en permettant de vendre les meubles sur en-
chères et les fonds sur simples publications, et en faisant constater l'état des biens meubles et immeubles, et des successions qui peuvent advenir à l'absent, en présence du procureur de la commune.
J'avais cru que les présomptions de la loi devaient être fondées sur ce qui arrive le plus communément, et j'avais fixé le terme ordinaire de la vie à 75 ans. Je m'étais décidé par ce raisonnement : un absent doit être réputé mort, lorsqu'il y a deux fois plus à parier qu'il est mort que vivant ; mais, réfléchissant que pendant l'absence il peut avoir des enfants jeunes et sans expérience à l'époque où je le réputais mort, j'ai adopté le terme ordinaire de 106 années, et nous avons pensé que pendant cet intervalle, l'absent, les enfants qu'il aurait pu avoir pendant l'absence rentraient dans la propriété de ses biens ; mais que, ce délai expiré, sans retour ou nouvelles de l'absent, les envoyés en possession demeuraient irrévocablement propriétaires, parce que la loi doit empêcher le trouble et l'inquiétude dans les familles, après un terme aussi long que celui de cent ans.
U était sans doute important de dire que l'absent, qui conserve l'esprit de retour doit adresser ses lettres à la municipalité qui en tient registre ; car, sans cette précaution, il pourrait se trouver des héritiers ambitieux qui garderaient le plus profond silence sur les lettres ; mais en les forçant à j ustifieT de l'extrait de naissance de 1 absent et du certificat de la municipalité, qu'il n'existe de lui aucunes nouvelles, les abus sont prévenus et les propriétés sont assurées.
La section systématique du comité de législation a arrêté que ses membres auraient la faculté de déduire -les motifs qui ont déterminé les bases de leur travail : comme cette mesure peut éclairer et albréger la discussion, je me suis hâté d'y satisfaire. Heureux si mes concitoyens pardonnent à la faiblesse de mes moyens, en faveur de mon zèle et de mon dévouement entier à la prospérité publique !
a la séance de la convention nationale du
Opinion du citoyen Berlier, députe de la Côte-d']Or à la Convention nationale, sur les droits à restituer aux enfants nés hors du mariage, jusqu'à présent appelés bâtards. (Lue au comité de législation et imprimée par son ordre) (2).
Citoyens, je vais parler des droits de la nature, je vais les réclamer en faveur de cette classe d'hommes qu'un gouvernement
absurde voua trop longtemps à l'infortune et à l'abjection.
Le langage de l'érudition n'ornera point cet ouvrage ; l'on ne saurait iei se diriger par des exemples : la nature, partout violée, ne nous laisserait apercevoir que des pratiques monstrueuses, enfantées par l'erreur et accréditées par la froide injustice.
Que le grand livre de la raison s'ouvre et se développe à nos yeux, c'est à cette source toujours pure que nous devons puiser.
Hommes à préjugés (s'il en existe encore), . je vous adjure de les déposer : écoutez-moi sans faveur et sans prévention ; croyez que mon amour ardent pour le triomphe des droits de la nature n'est pas mon régulateur unique ; je sais tout ce que l'on doit à l'ordre social : j'aurai rempli mon objet si je parviens à rapprocher des principes qui ne durent souvent qu'à de fausses institutions l'intervalle qui les séparait.
Comment nommerai-je les individus dont je viens défendre les droits, et qui n'ont contre eux que l'absence d'un contrat?
Les appellerai-je enfants naturelsî Tous les hommes ne sont-ils donc pas les enfants de la nature?
Les appellerai-je enfants illégitimes ou bâtards.? mais je ne connais d'illégitime que ce qui est opposé à la loi et defendu par elle ! or, la loi ne défend pas la procréation sans contrat.
S'il y avait de la part de deux individus un délit à s'unir sans la formalité du mariage, sans*1 doute, et dans ce cas même, la loi naturelle toujours bienfaisante et juste devrait épargner le fruit provenant d'une telle union ; mais si jamais aucune loi positive ne prononça qu'il y eût là un délit, combien alors devient-il plus incontestable que l'enfant qui reçut le jour sous de tels auspices est vraiment homogène avec ceux qui sont le fruit d'une union solennelle, et que si la condition de ces derniers est meilleure, elle ne l'est effectivement qu'en ce que leur état est prouvé par le contrat même qui a précédé leur naissance, avantage que les autres n'ont pas.
Et cette proposition est d'autant moins dans le cas d'être contredite, que la loi vient elle-même de proclamer comme principe qu'elle ne considérait le mariage que comme contrat civil.
Ce ne sont plus des cérémonies religieuses qui impriment à l'enfant son état, il le tient de la nature, et le contrat civil n'est pas lui-même l'acte qui donne cet état, il ne fait que l'établir et le prouver.
Que le nom d'enfant illégitime disparaisse donc.; ceux qui connaissent l'influence des mots dans une matière, surtout où l'on est environné des vestiges du préjugé, ne trouveront pas cette discussion inutile ; d'ailleurs, et pour bien traiter d'une chose, il convient avant tout de la bien définir.
Enfants hors mariage ; voilà la qualification qui me semble convenir à ceux dont je m'occupe, et c'est celle que je leur donnerai dans le cours de eet écrit.
Je vais discuter leurs droits, et ce n'est pas un demi-système que j'ai à vous offrir.
Des hommes dont je respecte les lumières, pressés par la conviction intime de l'injustice de nos anciennes institutions, nous di-
ront qu'il faut venir au secours d'une classe d'hommes trop longtemps malheureuse et avilie ; ils vous proposeront de leur accorder quelques droits, mais ils en réserveront de plus grands aux enfants qu'ils continueront d'appeler, à l'exclusion des autres, enfants légitimes ; ils vous diront, enfin, que l'ordre social, l'intérêt public et la faveur due aux mariages exigent des modifications par rapport aux enfants qui n'en sont pas issus.
Citoyens, et moi aussi, je respecte l'institution salutaire du mariage, non que j'y voie la source nécessaire d'une procréation légitime, mais comme un acte qui assigne à chacun sa place, et maintient, dans une grande société, l'harmonie nécessaire à son existence.
Rassurez-vous donc, car, en accordant beaucoup à la nature, je n'ai pas oublié qu'il existait un ordre social, et j'ai calculé les moyens immenses qui nous restent pour le protéger.
Dans le système que j'ai à vous proposer je traiterai d'abord des droits de l'enfant hors mariage; sur les biens de sa mère, et sur ceux de ses ascendants et parents maternels, ainsi que des moyens d'assurer son état et son existence.
Je traiterai ensuite de ses droits du chef de son père, et de la manière dont l'ordre social permettra qu'ils soient constatés et acquis.
En développant ces deux parties de mon système, je présenterai les avantages qui doivent en résulter pour les mœurs, sans blesser la salutaire institution du mariage.
chapitre ier.
Des droits de Venfant hors mariage, sur les biens de sa mère et de ses ascendants et parents maternels ; et des moyens d'assurer son état et son existence.
§ 1er. — De l'enfant hors mariage, par rapport à sa mère.
S'il faut se rappeler un moment nos anciennes pratiques dans cette importante matière, ce ne sera sans doute pas sans gémir sur l'aveuglement de nos pères.
Nulle sollicitude pour assurer l'état des enfants alors appelés bâtards ; anathème complet à ces malheureuses victimesincapacité absolue de succéder aux auteurs de leurs jours, lors même qu'ils y étaient appelés par une volonté expresse ; tel était l'état de notre ancien droit.
Le seul mariage subséquent pouvait enlever cette tache, et le mariage alors était cérémonie dans laquelle la religion avait su s'allier avec la politique, et même s'attribuer la plus grande part : n'était-ce pas en effet l'Eglise qui mariait les citoyens ?
Eh bien ! tout autre espèce d'union présentait à ses yeux un délit, sinon politique, au moins religieux ; de là les effets terribles que je viens de décrire, et qui, sous prétexte d'honorer la divinité, blessaient la nature en frappant son innocent ouvrage.
Ce système a changé pour le bonheur de l'humanité, la loi définit aujourd'hui le mariage un simple contrat civil dont le dépôt appartient aux officiers publics.
Or, tout contrat civil repose sur une cause naturelle ; cette cause est-elle licite en loi, il
en résulte des obligations que la rédaction de l'acte assure, mais qu'elle crée pas.
C'est peut-être s'arrêter trop longtemps à prouver les premiers droits de la nature.
L'enfant appartient nécessairement à la mère qui l'a porté dans son sein ; son étatr à cet égard, n'est point incertain, il doit en recueillir les effets.
Cette proposition, je le sais, me sera assez généralement accordée, lorsqu'il n'y aura pas d'autres enfants nés en mariage ; mais s'il y a concours, c'est alors qu'on voudra priver ce premier enfant d'un droit égal à celui de ses frères.
J'en demande la raison, et ne puis la trouver nulle part. Un enfant naît d'une mère qui n'a pas assuré son état paternel par un Gontrat préalable, la loi le proclamera héritier nécessaire de sa mère, c'est justice* elle lui sera rendue.
Son état ainsi réglé changera-t-il donc, parce que sa mère contractera ensuite un autre engagement plus solennel 1 Qu'y a-t-il ici qui soit du fait de cet enfant, pour lui faire perdre, ou du moins pour changer de nature un droit acquis et proclamé par la loi? Ce qu'un enfant est aujourd'hui par rapport à sa mère, il ne peut point cesser de l'être t que la survenanoe d'autres enfants diminue numériquement sa part, cela se conçoit, cela est juste ; mais des questions d'état n'admettent rien d'éventuel ni d'hypothétique, et rien ne saurait effacer ni modifier la qualité qui a été une fois imprimée.
Voilà ce qu'enseignent les premiers principes de la raison, et je ne vois pas plus de difficulté à faire accorder les droits de cet enfant avec ceux de ses frères utérins provenus du mariage subséquent, que s'il était né lui-même d'un précédent mariage.
Vainement objectera-t-on que sa naissance, moins authentique et moins connue, peut ainsi devenir un piège pour l'époux qui viendra un jour unir son sort à celui d'une telle mère.
Cette objection reposera d'abord sur une erreur ; car l'acte de naissance de l'enfant, hors mariage, doit être aussi authentique,, et dans la même forme que celui de tout autre enfant.
Si, d'ailleurs, on invoque la possibilité de-la fraude, quel est le contrat qui n'en admet point, et peut-on, sur un fondement aussi vague, demander le rejet d'un principe?
Plaçons-nous enfin dans l'hypothèse où une femme précédemment mariée cèlerait, pendant quelque temps à son second mari, les fruits provenus de sa première union ; de tels enfants perdront-ils, par cette dissimulation, les droits qui leur sont acquis ? Non, sans doute, c'est aux parties contractantes à se connaître : voilà ma réponse.
Que reste-t-il donc de l'objection ? Que sr la crainte de se tromper engage les époux à cet examen sévère, qu'appelle un engagement aussi sérieux, nous aurons travaillé autant en faveur de l'humanité entière, que de quelques innocents auxquels nous aurons conservé leur état.
Et qu'on ne dise pas qu'en plaçant sur le niveau des autres enfants celui qui est né hors mariage, l'on éloignera de sa mère tous ceux qui auraient pu songer ensuite à s'unir à elle par des nœuds plus authentiques.
Est-ce donc toujours sur de pareilles raisons qu'on voudra élever l'édifice du bonheur social, et ce système-là ne serait-il pas barbare, qui, pour procurer à la partie quelques sujets de plus, cesserait de protéger ceux qui existent ?
O vous, qui vous permettriez une pareille objection, répondez-moi ! Pensez-vous que rétablissements de cette femme soit impérieusement subordonné à la part plus ou moins forte que son premier enfant aura dans ses biens 1
Si vous vouliez dire que le mari^qu'elle trouvera sera probablement moins riche, je vous entendrai ; je sais que tant que les calculs d'intérêt présideront aux conventions humaines, oela pourra être ainsi ; mais en ce cas même, ne voyez-vous pas que la nature, qui nous dispense le bien et le mal, se sert de nos vices mêmes pour le profit de la société ?
Cette femme mère, dont vous parlez, perdra, si vous le voulez, l'espoir de s'unir à un homme très opulent, il en sera d'autres dont elle pourra faire la fortune, et recevoir le bonheur en échange.
Que craigniez-vous donc? Pourquoi retrancher rien de la part de son premier enfant contre le vœu de la nature?
Si vous vouliez l'en priver entièrement et jeter sur son existence un voile que le temps viendrait souvent déchirer, je vous dirais encore que cette horrible dissimulation serait un délit contre la société, et suivie presque toujours des dégoûts qu'une tardive connaissance viendrait répandre sur une union contractée sous d'aussi malheureux auspices.
Rendez donc à la nature tous les droits qu'elle réclame.
Le danger est là où l'on voudrait les atténuer ou les voiler, et en rétablissant les biens de la primitive nature entre la mère et son enfant, nous servirons la cause des mœurs, en améliorant l'ordre politique.
§ 2. — De l'enfant hors mariage, par rapport à ses ascendants maternels.
L'on trouvera peut-être qu|une discussion particulière sur ce point est inutile, et ceux qui penseront ainsi se fonderont sans doute sur œ principe que l'enfant ayant une mère connue, les liens du sang doivent, avec leurs effets, s'étendre à tous les degrés d'ascendance.
Citoyens, si j'établis cette discussion, croyez que c'est moins pour développer un principe évident, que pour répondre aux objections que l'on fera du chef des ascendants.
J'entends déjà dire que tous les rapports de la subordination filiale vont être rompus, si, sans aveu préalable de leur part, des ascendants voient leurs biens et leurs noms passer nécessairement à des enfants issus d'une union clandestine, souvent contraire à leurs désirs.
Cette objection, fondée sur nos anciennes habitudes, perd beaucoup de sa force à un examen réfléchi.
Jusqu'à présent l'ordre social n'a travaillé à contenir les enfants qu'en attribuant sur eux une autorité tyrannique aux auteurs de leurs jours, et c'est ainsi que ces derniers, en se reposant sur les moyens d'ar-
rêt qu'ils tenaient des lois, ont trop souvent négligé de s'attacher leurs enfants par les liens plus doux de la confiance, de l'amitié, et de toutes ces vertus auxquelles le sang doit encore imprimer un plus grand caractère.
Ramenons les choses à un état plus naturel et ce n'est pas pour une seule classe d'individus que nous aurons travaillé ; ce sera pour l'humanité entière.
Deux cas, selon moi, se présentent où une fille peut devenir mère sans mariage.
Je vois d'abord une fille abandonnée à elle-même, et tombant dans la débauche.
Je vois ensuite une fille qui, gênée dans l'exercice d'une inclination, plus raisonnable, succombe et paie à la nature le tribut d'un amour légitime entravé par l'avarice ou les préjugés de ses parents.
Ma réponse est prête dans les deux hypothèses, et c'est aux pères de ces infortunées que j'adresserai la parole.
Je dirai au premier : « Pourquoi, malheureux, toi qui as pu oublier les devoirs sacrés de père, voudrais-tu rejeter du sein de ta famille un enfant qui ne doit le jour qu'à l'incontinence d'une fille dont tu négligeas l'éducation et la conduite ; sa faute, si c'en est une, est ton ouvrage. »
Je dirai au second : « Un penchant honnête entraînait ta fille vers un homme que la nature avait marqué pour être son époux ; pourquoi, père avare et dur, as-tu été sourd à sa voix? »
S'il est quelques autres espèces, elles se rapprochent sans doute plus ou moins de celles que je viens de décrire. Eh bien ! pour peu qu on veuille y réfléchir, on sentira combien le nouveau système est favorable aux mœurs, et combien il rappelle les pères et mères a l'exercice de ces devoirs naturels, qui s'étaient en quelque sorte perdus^ dans une longue suite de siècles de corruption. _
Pères, qui voulez remplir les devoirs attachés à ce saint titre ; mères tendres, soyez les amis de vos enfants, vous dirigerez facilement leurs inclinations ; mais si vous les abandonnez, si vous les tyrannisez, comment invoquerez-vous des droits que vous avez perdus, pour rejeter, du sein de votre famille, un enfant plus pur et meilleur que vous ?
§ 3. — De l'enfant hors mariage, par rapport aux collatéraux maternels.
Si quelque difficulté pouvait se présenter dans cette discussion, c est ce point qui en serait le plus susceptible.
J'entends les collatéraux qui n'avaient pas. comme les ascendants, des devoirs et des moyens de direction, s'élever et dire qu'on ne peut les obliger à reconnaître pour leurs parents, des enfants nés d'une union qui ne fut pas connue d'eux et à laquelle ils ne concoururent en aucune sorte ; cette objection n'a nulle solidité.
Dans l'état actuel de notre législation, on succède à son parent, non parce qu'on est connu de lui, mais parce qu'on est son parent.
On lui succède, bien qu'on se soit marié sans son consentement, ou même contre sa volonté. '
En un mot, on lui succède, par le seul titre de la naissance ; ce titre n'est-il donc
pas commun à ceux dont je défends les droits ?
Ici, je ne vois pas une libéralité de l'homme, mais une disposition de l'ordre social, qui, saisi de la succession de celui qui n'a pas testé, la remet à ses parents.
Eh bien ! l'enfant, hors mariage, est parent aussi, et la société ne lui doit pas moins de faveur qu'aux autres, lorsque les droits de tous sont puisés dans la même source. Cessez donc, collatéraux, de vous plaindre. La loi vous a jusqu'à ce jour accordé la libre disposition de vos biens ; il n'entre pas dans mon sujet d'examiner si cette faculté doit un jour être restreinte ou anéantie; oe que je crois essentiellement juste, c'est que, dans toute ordre de choses, l'enfant dont le titre repose sur un fait matériel et constant, qui l'attache à la famille de sa mère, en recueille les effets dans tous les degrés et dans tous les cas déterminés par la loi.
Soyez certains, d'ailleurs, qu'il restera toujours un vaste champ à la volonté de l'homme; l'adoption, cette loi bienfaisante que la société réclame depuis si longtemps, sera sans doute bientôt proclamée et organisée (1).
Ainsi, et dans tous les systèmes, vous aurez des héritiers de votre choix, en vous conformant à oe que les lois auront prescrit pour le plus grand avantage de la société.
§ 4. — Des mesures à prendre supplétive-ment à celles de notre législation actuelle, pour assurer Vétat et l'existence de l'enfant hors mariage.
Si les lois ont déjà fait quelque chose sur ce point, il n'en est pas moins constant qu'elles ne présentent qu'un système incomplet.
Le Code pénal condamne à douze ans de fers quiconque aura volontairement détruit la preuve de l'état d'une personne.
La loi du 20 septembre 1792 s'est occupée des moyens de recueillir les preuves de la naissance des enfants hors mariage, comme de celle de tous autres enfants!.
Ces dispositions ne suffisent pas, il faut que si l'exposition a eu lieu, sans que les auteurs en aient été sur-le-champ découverts par la partie chargée de la vindicte publique, l'enfant, devenu grand, puisse lui-même exer-oer l'action judiciaire en preuve d'éftat, contre sa mère, ou même, à son défaut, contre ses parents maternels.
La grossesse, l'accouchement, l'exposition sont des faits matériels qui tombent facilement en preuve et peuvent, accompagnés de circonstances, donner des résultats certains ; que l'enfant soit donc admis à oette vérification, car, privé de son état par un crime, il doit être reçu^à le recouvrer par les voies de la justice.
Croyons, cependant, que si le système que je vous propose est adopté, nous aurons coupé le mal par ses racines, et que l'attribution des droits que j'ai développés, en écartant, et de la mère et de l'enfant, le signe de réprobation dont le préjugé les avait frappés, rendra, sans doute, les délits de cette nature
extrêmement rares ; mais s'il s'en présente encore, les moyens de répression doivent se trouver à côté, et ils doivent étire complets.
Deux causes principales purent autrefois contribuer au crime de l'exposition et à celui de l'infanticide : la honte efo la misère ; écartez ces deux fatales causes, cela vous est facile, et vous aurez bien mérité de l'humanité entière.
Que la. honte d'abord, ouvrage du préjugé, disparaisse avec lui ! Fût-ce jamais un crimo que de donner des citoyens à l'Etat, et comment se fait-il que la France ait vu des mères assez dénaturées pour retrancher le bienfait de la vie à ceux qui venaient de la recevoir d'elles ?
Comment ! c'est qu'une tache indélébile frappait en même temps, et la mère et l'enfant : celui-ci recevait la vie, mais sans nom, sans état ; l'autre se trouvait frappée d'a-nathème, et le plus souvent d'exhérédation ; l'opprobre et le malheur planaient sur tous deux, et, dans cet affreux combat, l'on vit quelquefois la nature éplorée frapper sa victime.
Disons plus, n'était-il pas permis de douter que la vie fût un bienfait, pour des êtres condamnés à une éternelle ignominie, par le seul titre de leur naissance?
Citoyens, s'il est un crime qui fasse frémir la nature, c'est celui sur lequel nous venons de porter nos regards ; l'animal le plus féroce n'égorge pas ses petits, et si l'espèce humaine se porta quelquefois à ce comble d'atrocité, ce crime appartenait tout entier à un mauvais système social.
U vous était réservé de le changer : déjà la portion héréditaire de la mère ne pourra recevoir aucune atteinte ; en décrétant le partage égal et nécessaire entre tous les enfants, vous avez élevé ses droits au-dessus des grandes vengeances domestiques ; l'intérêt personnel est déjà satisfait.
Assurez-vous l'état de son enfant, lui donnez-vous un nom et une famille, et surtout les lui donnez-vous sans restriction ? La honte disparaît avec la reconnaissance formelle de la loi ; le principe proclamé, le préjugé est détruit aussitôt.
Oui, détruit aussitôt, et nous en avons pour garants des institutions modernes non moins opposées, sans doute, aux préjugés dont nous étions imbus ; regardez autour de vous, et voyez si le mariage des prêtres et le divorce ne portent pas déjà tous les caractères d'anciennes institutions.
Si, cependant, la maison de l'aïeul devenait pour l'enfant de sa fille un séjour d'amertume, si elle-même s'y trouvait, à cette occasion, exposée à trop de dégoûts journaliers, il faut qu un hospice soit ouvert à cet enfant, sur la demande de sa mère ; mais si elle veut le conserver avec elle, si elle en a la volonté et la force, il faut que la loi prononce ce que la nature a déjà prescrit ; et que l'aïeul fournisse les aliments à l'enfant de sa fille.
S'agit-il d'une mère indigente? qu'il soit établi des hospices, où elle puisse être recueillie pendant un temps déterminé de sa grossesse, et pendant celui de ses couches.
Que d'autres hospices soient établis pour les enfants, qu'ils y reçoivent des aliments sains et une éducation digne de citoyens français ; surtout, qu'ils connaissent leurs mères, et que les traces de leur état leur soient soigneu-
sement conservées ; tel est né de parents peu fortunés, qui est content lorsqu'il les connaît, et que la loi les avoue ; ïe pire état ae l'homme, en société, est de n'avoir point de famille.
Citoyens, avec de telles précautions, pensez-vous que la loi trouve souvent des coupables? Pensez-vous qu'il soit désormais une mère assez dénaturée pour porter une main meurtrière sur le fruit qu'elle porta dans son sein, ou pour tenter de détruire -les preuves de son état1?
Après la vie, l'état civil est le premier des biens ; tout ce qui tend .à l'assurer devient la dette du législateur et de la société ; acquittons-nous donc, et que "de vains préjugés ne nous arrêtent pas dans la carrière qui s'ouvre devant nous.
Citoyens, je viens de vous développer mes idées, et sur l'état, et sur les droits de l'enfant hars mariage, relativement à sa mère ; je viens surtout .((lu moins j'en -ai la .conviction),.de vous indiquer les moyens les plus propres à faire disparaître à jamais l'un des plus-grands -crimes qui aient désolé la société.
Une -objection reste, je dois la prévoir et y répondre : dis'tinguera-t-on, par rapport à la mère, l'enfant qu'elle aura eu de l'homme marié ou non maraé ?
Citoyens, je ne connais ici, comme j'aurai occasion de le développer plus amplement dans la suite de cet écrit, que la reconnaissance du père pour fixer la paternité ; et. s'il ne peut venir s'accuser lui-même d'un fait qui blesse le lien conjugal, vous en conclurez avec moi que le père restant inconnu, doit toujours être, aux yeux de la loi, un père légitime. La faveur, due à Fétat des personnes, sollicite cette présomption, et l'élève à la qualité d'un fait constant.
Je ne veux -pas même que, par -une déclaration monstrueuse, la mère puisse venir altérer Fétat de son enfant, car une pareille déclaration dirigée contre son propre sang serait trop souvent l'effet de l'obsession de ses parents.
Enfin, je ne vois qu'un enfant né d'une mère libre, suivant son sort, prenant son nom ; -et si vous admettiez des exceptions contre ce grand principe, vous ne feriez rien pour les mœurs, mais beaucoup pour le jeu des passions humaines qui viendraient disputer à cet enfant un état, dont la lai ne doit pas l'investir d'une manière incertaine.
chapitre II
Des -droits de ^enfant hors mariage, (du chef de son père, et de ta manière dont l'ordre social peut admettre gu?Us 'soient (constatés 'et 'acquis.
Je me propose d'établir dans ce chapitre, que l'action .judiciaire en preuve d'état, ne peut être accordée contre aucun citoyen qui niera la paternité.
Je traiterai .ensuite de la reconnaissance de paternité et de ses effets, de ses formes, et des cas où .elle peut être modifiée ou rejetée.
1I6*. —JPmfïit d'action en preuve dètait contre 2e *citoyen qui nie la paternité.
C'est principalement ici que, pour l'enfant hors du mariage, se Jait remarquer le désavantage de l'absence du contrat.
Comme l'enfant né de père et mère solennellement unis, il n'a pas un père que la loi lui donne, et que le pacte désigne.
S'il y avait un signe certain auquel la paternité pût être reconnue, la nature et la justice invoqueraient, en faveur de l'enfant, l'exercice de Faction qui pourrait conduire à le découvrir ; mais il n'y a rien ici de semblable, et ce sont les secrets mêmes de la nature qui, en ce cas, restreignent l'exercice de ses droits.
Sans doute ce ne fut jamais aux yeux de la raison une preuve de paternité que la fréquentation d'une femme ; eh bien, c'est à -oe signe trompeur et insuffisant que nos lois anciennes attribuaient la présomption de la paternité.
Il est vrai qu'alors les effets n'en étaient pas très étendus ; le placement de l'enfant, l'indemnité des frais -de couches et quelques dommages-intérêts à la mère j voilà oe qui résultait de cette jurisprudence j aussi n'était-oe que trop souvent un vrai commerce, un calcul de prostitution que les lois avaient bien senti, mais qu'elles consacraient pour obvier à de plus -grande maux.
Tel est, en effet, le propre d'un .mauvais système social, qu'à côté d'un abus il s'en élève un autre, et que souvent il ne reste que cette voie de les tempérer l'un par l'autre.
Ainsi, et lorsqu'il en coûtait quelque chose pour les couches de la mère et le placement de l'enfant, l'intérêt de sa conservation exigeait qu'il se trouvât là quelqu'un pour pourvoir à ces frais, et la jurisprudence, peu difficile sur le choix, se contentait de légers "indices pour obvier à un inconvénient plus grave qui, dans mon système, n'existe plus au moyen des hospices publies et gratuits dont j'ai indiqué l'établissement.
Citoyens, éloignons donc de notre souvenir les pratiques absurdes du passé ; elles étaient bonnes pour un temps de préjugés «t d'abusé elles ne sauraient convenir au nôtre.
Il ne s'agit pas aujourd'hui d'une légère somme d'argent à -accorder pour se débarrasser d'un titre onéreux ; il s'agit de savoir si, contre sa conscience et sa conviction, vous obligerez un citoyen à recevoir dans sa famille un enfant appelé à recueillir tous les droits que oette qualité peut donner.
Et sur quoi fonderez-vous cette obligation ? Sur les actes équivoques d'une ^fréquentation qui ne peut jamais prouver assez; et quand on obtiendrait des résultats plus précis, où sera le garant qu'ils ont été sans partage ?
Et -qu'on ne dise pas qu'un juré pourrait êi>ve établi pour prononcer sur la paternité : un junév ce mot seul décèle un grand embarras ; déjà l'on a .senti qu'un tribunal ordinaire ne pouvait prononcer en cette matière, et l'on propose un juré : je n'ai qu'un mot à répondre ; je ne connais 1 pas d'intermédiaire,, -entre la nature et œ.ux qui en suivirent l'impulsion. Est-.il une .institution humaine cqui puisse pénétrer dans ces mystères .? indiquez-la moi, je l'adopte ; mais la conscience des .jurés ne me rassure pas ; ce sont des îhommes, «et malheureusement je .suis convaincu .qu'il faut ici des données plus qu'humaines.
Qu'on ne dise pas non plus que l'enfant investi de son état paternel, par un juré, pourrait n'être admis qurà recueillir une
part inférieure à celle des enfants nés en mariage, s'il s'en trouvait en concours.
Je ne puis diviser ni la paternité, ni ses effets ; tout ou rien, voilà mon principe en matière d'état ; de même qu'il n'y a point de demi-vérité ; c'est de cette composition avec les principes, ou plutôt avec les préjugés, qu'il ne sort que trop souvent des systèmes vicieux et imparfaits.
Eh bien, je dis que dans une matière où tout est problème, nous devons, faibles humains, nous arrêter là où la nature a elle-même posé les limites.
La maternité a des caractères certains, je lui attribue des effets certains : la paternité n'a aucun de oes caractères, vous ne pouvez les suppléer vous-mêmes.
Comment, en effet, la société peut-elle me donner, malgré moi, un enfant qu'aucun pacte civil antérieur n'associait à ma famille ? et si j'envisage cette .question du côté des mœurs, je demande quels liens pourront jamais s'établir entre un enfant, qui n'entrera dans une famille que sous les malheureux auspices d'un procès, et l'homme qui ne sera son père, que parce qu'un tribunal l'aura dit, lorsque sa propre conscience lui dira qu'il ne l'est point ?
Ah ! n'allons pas ouvrir à nos concitoyens la carrière du désespoir, et gardons-nous de prendre pour des droits naturels, ceux qui ne pouvant être attestés par rien d'essentiellement positif, ne nous conduiraient qu'à la lésion de l'ordre social.
Mais, si l'action judiciaire en preuve d'état, contre l'homme qu'on prétendrait être père, me semble subversive de tout ordre, qu'une grande latitude soit donnée aux moyens par lesquels il viendra lui-même reconnaître son enfant.
§ 2. — De la reconnaissance de paternité, et de ses effets.
Je ne connais point d'acte plus favorable que celui où la nature recouvre ses droits, et si l'adoption d'un étranger doit être sous peu de temps, l'une de nos plus belles institutions, la reconnaissance de la paternité sera toujours au-dessus de l'adoption, oe que la vérité est au-dessus de la fiction.
Que cette reconnaissance faite par le père, non engagé dans d'autres liens, à l'époque de la conception d'un tel enfant, ait donc tous les effets d'un vrai mariage; si le pacte n'a pas piécédé, la ratification a suivi,
U est des^ principes d'une telle évidence, que ce serait les affaiblir que de les développer.
Je dois cependant dissiper les scrupules qui peuvent assiéger la faiblesse humaine, dans le passage rapide d'un gouvernement abusif et rempli de préjugés, à un gouvernement fondé sur la raison.
Quoi ! me dira-t-on, tel homme qui aura eu un ou plusieurs enfants de mariage privé, avant de passer à un mariage plus solennel, pourra reconnaître ses premiers enfants, et donner ainsi des adjoints à ceux qu'il aura eus ensuite de l'épouse publiquement connue 1
Ici je vous entends, hommes qui pourriez me faire cette objection, ce sont des calculs de
fortune qui peuvent être dérangés, et .c'est ce qui vous blesse.
Mais, répondez-moi à votre tour : ne connûtes-vous jamais de maris qui présentèrent à la famille de leurs épouses, des avantages qu'ils ne possédaient pas -? ne vîtes-vous jamais tel vanter sa fortune qui n'en avait point, et tel autre promettre à ses enfants un avenir heureux, qui par ses dilapidations les réduisit à la misère ?
Des chances extrêmement variées se présentèrent toujours dans les mariages comme dans tous les autres contrats.
Il s'agit, il est vrai, d'y en introduire une de plus, mais du moins, si elle se présente quelquefois, elle ne devra pas son origine aux vices de l'humanité, elle la devra tout entière aux doux sentiments de la nature ; par quelle fatalité donc serait^elle rejetée, lorsque toutes les autres subsisteront éternellement?
Epoux, que la confiance et l'amitié fondées sur la connaissance respective de votre vie présente et passée, président sous le rapport du bonheur, et même sous celui de l'intérêt, à l'union que vous contracterez solennellement ; voilà votre seule et vraie boussole, voilà votre unique garant.
Comment d'ailleurs se fait-il que l'on ait tant de sollicitude pour maintenir exclusivement à quelques-uns, l'héritage que d'autres encore doivent partager avec eux?
Sans doute, c'était là le système de l'ancien régime ; là il fallait que les uns eussent tout, et les autres rien, mais la loi ne doit plus aujourd'hui craindre de diviser les fortunes, elle doit même le faire, mais par des moyens sages et avoués par les principes.
En fut-il donc jamais de plus favorables que ceux qui sont puisés dans la nature? eh bien ! comme les enfants qu'une femme eut avant son mariage, doivent partager avec ceux qui en sont provenus, que les enfants reconnus par leur père, concourent avec ceux qu'il aurait ensuite d'une union plus solennelle : voilà ce que je demande, et les droits naturels se trouvent ici d'accord avec l'intérêt politique.
Qu'on ne dise pas au reste, qu'en investissant un citoyen du droit de reconnaître ses enfants, à quelque époque que ce soit, c'est lui fournir aussi l'occasion de reconnaître tels enfants, même qu'il saura n'être pas les siens.
Citoyens, je sais que souvent le mal est à côté du bien, je sais que souvent il est facile d'abuser de la meilleure institution, mais ici l'abus n'est point à craindre.
Songez que bientôt (Hu moins je l'espère) l'adoption existera, et qu'ainsi l'on n'aura nul intérêt à faire indirectement et par des voies obliques, ce que la loi autorisera d'une manière formelle et directe.
Songez que dès aujourd'hui le divorce est pour le père surtout une occasion facile de ruiner ces calculs d'intérêt.
Laissez donc agir la nature jusqu'à présent trop contrariée dans sa marche, et si vos regards se portent spécialement sur une reconnaissance qui ouvre un concours avec d'autres enfants nés d'un mariage plus solennel, gardez-vous de croire que cette reconnaissance puisse être faite en vue de nuire à
ces derniers, ce sentiment n'est pas dans la nature.
Que l'enfant solennellement reconnu par son père, entre donc dans sa famille, et jouisse de tous les droits attachés à cette qualité, dans tous les degrés de la parenté qu'il acquerra par cette reconnaissance.
§ 3. — Des formes de la reconnaissance de paternité.
Il s'agit ici d'un acte qui doit suivre les formes adoptées pour tous ceux qui intéressent l'état des citoyens : qu'il soit donc reçu par l'officier public avec les solennités d'usage, et qu'il soit inscrit dans le registre destiné à recueillir les preuves d'état.
Mais que cette reconnaissance fie soit complète et valide que par le concours et de l'aveu de la mère ; je le demande, et plusieurs raisons me semblent solliciter cette mesure comme essentielle.
Que serait-ce en effet que la déclaration isolée de celui qui se prétendrait père ; et quel caractère de vérité auraitelle, si la mère ne la confirmait solennellement ?
Ne pourrait-elle pas venir la désavouer, et n'en aurait-elle pas le droit? car il peut lui importer pour son honneur et pour l'intérêt même de la vérité, que la société ne lui attribue pas un commerce qui accuserait peut-être et son caractère et ses inclinations.
Il peut et doit lui importer qu'un homme qu'elle n'aura point connu, ne puisse, par une déclaration mensongère, priver son enfant de l'expectative d'être un jour reconnu par son véritable père.
L'ordre social ne peut donc admettre la déclaration isolée du père, ou plutôt de celui qui se dit l'être.
Jusqu'à ce que la mère l'avoue, son enfant est pour elle une propriété sacrée, sur laquelle nul ne peut mettre la main à son insu ou contre son gré. Cette proposition est trop sensible pour qu'il faille y insister davantage.
Mais y aura-t-il des époques tellement désignées pour la reconnaissance, qu'il en soit d'autres auxquelles elle ne puisse avoir lieu ?
Citoyens, j'ai pensé qu'un acte aussi favorable ne pouvait être circonscrit à aucun temps.
Sans doute, cette reconnaissance-là porte un grand caractère qui s'émet pendant la grossesse, ou à l'époque de la naissance même; mais celle-là n'est pas moins favorable, qui paraît après un long intervalle. Ce n'est souvent qu'après" le torrent de la jeunesse, et dans le calme de l'âge mûr, que l'homme, se recueillant sur sa vie passée, aperçoit ses devoirs, et forme le vœu de les remplir. Qu'il le puisse, une sage législation doit plutôt l'y inviter que d'y mettre obstacle.
§ 4. — Des cas où il convient de modifier ou rejeter la reconnaissance.
La nature a fixé l'époque à laquelle on peut être père, avant cet âge où la loi civile a fixé la majorité.
Ainsi, chez les hommes, le& opérations de la nature devancent oelles de fa raison, et c'est cette double règle qu'il faut ici faire accorder.
Que le pubère soit donc susceptible de reconnaître un enfant, mais il est si facile de circonvenir l'extrême jeunesse, et de lui persuader ce que l'on veut lui faire croire, qu'il serait imprudent, sans doute, d'attribuer un effet irrévocable à un acte qui souvent peut-être ne devrait son origine qu'à l'erreur et à l'inexpérience.
Que cette reconnaissance ne vaille donc qu'autant qu'elle aura été ratifiée à la majorité civile du père, ou du moins, alors confirmée par un silence assez long pour être assimilé à une approbation formelle.
Cette proposition est fondée sur les mœurs et pour obvier à la captation.
En voici une autre qui repose plus particulièrement sur la foi due aux contrats.
Un homme, solennellement, marié, devient père d'un enfant conçu dans le sein d'une étrangère, pourra-t-il l'admettre dans sa famille par la reconnaissance? Je ne le pense pas ainsi.
Je n'examine pas si la polygamie est ou non un délit ; si elle était chez nous admise», comme chez plusieurs autres peuples, la question que nous examinons pourrait sans doute recevoir une solution différente.
Mais il s'agit ici de se déterminer par les lois de notre territoire, et d'après la foi' due au pacte le plus sacré.
Or, la femme, solennellement unie, n'ob-jecterait-elle pas que le titre authentique dont elle était investie, et que sa rivale a dû connaître, lui était garant que nul concours ne serait ouvert entre ses enfante et ceux d'une étrangère, conçus dans le même temps.
Voilà l'effet du contrat civil, et le respect qui lui est dû? écarte une reconnaissance qui en légitimerait l'infraction, si elle était admise.
L'adoption pourra-t-elle ou non rendre cette précaution vaine ? C'est oe que je n'examine pas ; rien encore n'est déterminé sur ce point, et d'ailleurs, il conviendra toujours de renvoyer chaque objet à sa classe, à cause des limitations ou modifications diverses que chacune pourra comporter.
Observations générales.
Le système que je viens de développer ne manquera pas de paraître hardi, et, le di-rai-je, citoyens, j'ai moi-même éprouvé tous les combats que les préjugés peuvent livrer à la raison.
J'ai douté, j'ai réfléchi, je me suis enfin convaincu que je vous devais, que je devais à la société entière, la communication de mes idées sur cette importante matière.
J'ai vu combien dans mon plan les droits restitués à la nature, devaient contribuer à la conservation de l'espèce; j'ai vu combien, dans le système politique les fortunes pouvaient par ce moyen simple et naturel, se diviser, et nous laisser ainsi faire un pas vers cette sainte égalité, base essentielle de notre gouvernement actuel.
Du côté des mœurs, j*ai vu avec étonne-ment, que pendant une longue suite de siècles de superstitions, on ait considéré, comme des institutions propres à conserver la vertu, oelles qui foulaient aux pieds les droits les plus sacrés de la nature : l'institution vrai-
ment morale n'est-elle donc pas celle qui apprend le mieux à les respecter ?
Et quelle idée peut-on se faire d'une administration qui alimentait le libertinage, par les actions mêmes qu'il lui accordait, et qui permit à plus d'une fille impudique de spéculer sur sa fécondité.
Tels étaient cependant nos anciens préjugés, telles étaient les taches de toute' espèce que je vous propose d'enlever.
Mais je dois ici répondre aux craintes qu'un premier mouvement porterait à concevoir sur le changement subit du système social.
Vous- accordez, me dirait-on, une telle faveur aux enfants nés hors du mariage, que vous allez, par là même, anéantir la plus salutaire des institutions.
J'ai senti toute l'importance de l'objection ; s'il s'agit de l'état des citoyens, et si la bonne foi régnait tellement sur la terre, si les pères étaient tellement pénétrés de leurs devoirs, qu'ils ne manquassent jamais de reconnaître ceux à qui ils auraient donné le jour, je me soucierais peu qu'il y eût ou non un contrat'préalable ; il ne resterait qu'à bénir le ciel d avoir rendu les contrats inutiles.
Malheureusement, tant de vertus ne sont pas dans la nature humaine, et je sens combien de ménagements sont dus au contrat civil.
Mais l'institution du mariage n'est-elle pas conservée par cela même qu'elle est le seul garant infaillible de la paternité.
Sans cela, l'enfant n'a que la garantie naturelle, il n'appartient qu'à sa mère ; il n'a qu'un demi état.
U peut, il est vrai, l'acquérir un jour dans son intégrité, par la reconnaissance de son père ; mais cet événement est incertain.
Aujourd'hui, ne promet-on pas le mariage? Et si l'on prête à cette promesse une oreille trop complaisante, un espoir souvent déçu, n'amène-t-il pas les regrets à sa suite ? Eh bien ! qu'on promette d'avouer, de reconnaître un enfant, la chance ne restera-t-elle pas la même ? Il n'y a ici que le mot à changer ; les hommes n ont pas tellement "abjuré leur ancien être, que leur parole aujourd'hui vaille un contrat.
Eh bien ! voilà ce que, sans beaucoup d'expérience, une fille saura toujours, et si elle est-sage, elle agira en conséquence.
Parlez-vous de celle qui, subjuguée par son inclination, aura perdu le désir ou même la faculté de faire ce calcul simple ; je vous répondrai qu'ici le pouvoir du législateur est en défaut.
Autrefois, et parmi ces formes nombreuses inventées pour comprimer la nature, n'ar-riva-t-il jamais que, supérieure aux institutions, elle donnât des fruits réprouvés par la loi, qui par là même n'était que barbare sans être efficace.
Servons-nous de l'exemple du passé pour adopter une marche meilleure ; ne veuillons pas commander aux sens, ni frapper d'ana-thème ce qui en fut le produit innocent.
Mais, que des droits plus complets et plus sûrs couronnent une union plus solennelle ; voilà le seul moyen que le législateur puisse employer pour la faire désirer à tous ceux que la raison éclaire.
Ce moyen reste tout entier dans le nou- i
veau système ; il est le lien conservateur des droits naturels et sociaux.
Tout est d'ailleurs coordonné dans la législation, et comment croire que le mariage, réduit aujourd'hui à la qualité d'un simple contrat civil et soluble, ne trouve pas de plus nombreux partisans qu'autrefois.
Enfin, ne nous reste-t-il pas un grand véhicule pour le mariage, en imposant une taxe sur les célibataires majeurs et jouissant de leurs droits !
Et remarquez par quel accord, ce moyen pourvoiera en même temps aux frais des établissements publics que je vous ai proposés.
La société peut dire à de tels citoyens : c'est une obligation naturelle et sociale que d'avoir et d'élever des enfants. Hommes inutiles, si vous méconnaissez ce devoir, la société au moins a le droit de lever sur vous cette taxe sacrée, pour élever à vos frais dans les hospices publics, les enfants qu'ils seront destinés à recevoir.
Et cette institution morale est juste encore sous un point de vue plus matériel.
Célibataires,' c'est vous que la loi et surtout-la nature, proclament pères de ces enfants ; vous ne ferez qu'acquitter en masse vos propres dettes.
Citoyens, je crois être parvenu à concilier les principes du droit naturel avec ceux de l'ordre social ; je n'ai transigé avec aucuns, je n'ai travaillé qu'à les faire accorder tous.
Si je suis tombé dans des erreurs, croyez qu'elles sont celles d'un homme qui veut le bien, et a cru l'apercevoir dans le système qu'il vous propose.
projet de décret.
TITRE Ier
De l'état de l'enfant hors mariage, et de ses droits par rapport à sa mère.
Art. 1er. La loi ne connaît plus de bâtards ; tout enfant
appartient légitimement par le seul titre de sa naissance, à la mère qui l'a porté dans son
sein, et toute entreprise, qui pourrait tendre à détruire les preuves de son état, sera punie
de la peine portée par l'article 32, de la section v du titre II du Code pénal.
Art. 2. Dans le cas où ces preuves lui auraient été soustraites, et où la procédure prescrite par l'article 9 du titre III de la loi du 20 septembre 1792 n'aurait suffi pour les découvrir, l'enfant à qui il surviendrait par la suite des renseignements sur sa naissance, sera personnellement admis, par voie civile seulement, à poursuivre le recouvrement de son état contre sa mère ou même contre ses parents maternels, en cas de décès de la première.
Le droit d'exercer cette action n'aura d'autre terme que celui de la vie de l'enfant hors mariage ; aucune autre prescription ne pourra être opposée en cette matière.
Art. 3. Les enfants nés hors mariage pourront être reconnus par leurs mères, devant les officiers publics, chargés de recueillir les preuves d'état.
Art. 4. L'état de l'enfant ainsi constaté, soit par l'acte même de sa naissance, soit par
la preuve judiciaire, soit enfin par la reconnaissance de la mère, le nom de celle-ci lui appartiendra de plein droit.
Art. 5. La loi présume légitime le père qu'elle ne connaît point, en conséquence nul ne sera admis à priver l enfant hors mariage de son état maternel, sur le fondement que son père aurait été engagé dans d'autres liens ; toutes prétendues preuves ou déclarations contraires seront inadmissibles.
Art. 6. L'enfant hors mariage héritera de sa mère et de ses ascendants et parents maternels, de la même manière que les enfants provenus d'une union contractuelle, et même par concours avec eux, s'il échet.
Art. 7. Les aliments et éducation sont dus par l'aïeul maternel à l'enfant de sa fille sous puissance.
Néanmoins et pour prévenir les accidents qui pourraient résulter, soit de l'antipathie des ascendants, en cas de cohabitation, soit de la médiocrité des moyens de la mère ; les enfants nés hors mariage, seront sur la demande de leurs mères, reçus dans des hospices où ils seront nourris et élevé aux frais ae la République.
Art. 8. D'autres hospices seront établis pour recueillir les femmes non mariées, un mois avant le terme de leur grossesse et pendant leurs couches.
Art. 9. Pour subvenir aux frais de ces établissements, il sera imposé une taxe sur tous célibataires majeurs et jouissant de leurs droits. Le mode en demeure renvoyé au comité des contributions publiques, pour en faire son rapport dans trois jours.
Art. 10. Le comité des secours publics demeure pareillement chargé de présenter, dans le même délai, un plan d'organisation de ces hospices.
Art. 11. Il demeure dès à présent expressément enjoint aux administrateurs qui seront placés à la tête desdites maisons, de conserver soigneusement l'état des enfants qui y seront admis.
Art. 12. Ces enfants pourront en tout état, et sur la première demande de leurs mères, ou à leur défaut, de leurs ascendants, venir reprendre dans le sein de leur famille la place que la loi leur y assigne.
Art. 13. En cas que la mère saisie de ses droits jouisse d'une aisance notoire, les administrateurs de-l'hospice pourront eux-mêmes la faire citer par-devant le juge de paix du canton, pour qu'elle ait à retirer son enfant et à remplir envers lui les devoirs de la nature.
Art. 14. Les enfants hors mariage jouiront, à l'égard de leurs mères et parents maternels, des mêmes droits et seront sujets aux mêmes charges, que les enfants provenus d'une union contractuelle.
r En conséquence, toutes les lois qui règlent ces droits et devoirs respectifs demeurent déclarées communes avec eux.
TITRE II.
De l'état et des droits de l'enfant par rapport au père.
Art. 1er. L'enfant né hors mariage, ni personne pour lui, ne
peut exercer l'action judiciaire en preuve de la paternité.
Art. 2. Tous actes par lesquels une femme déférait la paternité à un tiers non présent ni acceptant, demeurent abolis.
Art. 3. Les droits paternels de l'erifant hors mariage ne peuvent lui être rétablis que par une reconnaissance formelle du père, faite devant les officiers publics chargés de recevoir les preuves d'état.
Art. 4. La mère concourra à cet acte et confirmera cette reconnaissance par son aveu ; sinon elle sera nulle et de nul effet.
Art. 5. La reconnaissance faite par le père pubère ne sera que provisoire et révocable jusqu'à sa majorité civile.
Si, dans les trois mois qui suivront cette majorité, il ne s'est pas représenté pour révoquer sa reconnaissance, elle vaudra comme définitive.
Art. 6. Nul enfant ne pourra être valablement reconnu que par un père non marié à l'époque de sa conception.
Art. 7. La reconnaissance faite pendant la grossesse, au moment de la naissance, ou à toute autre époque de la vie des pères et mères sera valide, lorsqu'elle réunira d'ailleurs les caractères et conditions ci-dessus exprimés.
Art. 8. L'enfant valablement reconnu prendra le nom de son père et rang dans sa famille ; il lui est successible ainsi qu'à ses ascendants et parents maternels, de la même manière que les enfants provenus d'une union contractuelle, et même par concours avec eux, s'il y échet.
Art. 9. Les enfants hors mariage reconnus par leurs pères jouiront de ce chef des mêmes droits et seront sujets aux mêmes charges que les enfants provenus d'une union solennelle.
En conséquence, toutes les lois qui règlent ces droits et devoirs respectifs demeurent déclarées communes avec eux.
Signé : T. Berlier.
Plan de code civil et uniforme pour toute la République français,e, lu au comité de
législation, le
Citoyens mes collègues,
L'essai de travail que je vous soumets pour un plan de Code civil renferme tout ce qui m'a paru le plus important, et en même
temps le plus difficile à concilier pour par- J venir à 1;uniformité de jurisprudence ordonnée par la Constitution et désirée dès avant la Révolution qui nous Fa procurée. Je me suis attaché à «elles des matières sur lesquelles les jugements étaient le plus variés ; et ce sont précisément celles qui, par leur étendue et leur intérêt, prêtaient lé plus- aux contestations et aux procès ; en sorte que laissant en arrière tout ce qui, étant d'un moindre intérêt, porte sur des principes généralement reçus, je n'ai à vous présenter dans ce moment que cette partie principale qui- semble nous acquitter, en remplissant les objets auxquels la Convention met le plus vif intérêt pour l;e bonheur du peuple.
Je nie propose cependant de compléter, et dans peu de jours, mon plan de code à ma manière. Je suis bien éloigné de croire à la bonté, encore moins au succès de mon ouvrage, où il est entré d'ailleurs bien des choses sur l'adoption et les enfants nés hors mariage, dont la gloire est déià tout acquise à quelques-uns des dignes collègues qui m'entendent : quel qu'il soit, je puis m'honorer des peines que j'aimerai toujours à prendre pour remplir mes devoirs, surtout dans ce temps où il est si difficile et en même temps si nécessaire aux membres de la Convention de prouver leur zèle pour le plus grand bien de la patrie.
Je préviens encore le comité de législation, dont j'ai à redouter le jugement, parce que je connais ses lumières, que n'ayant maintenant à lui offrir que le résultat de mon travail dans le pur texte littéral de mes lois en projet, je ferai suivre de près leur esprit et leurs causes dans un développement, où je puis d'avance assurer que chacun des articles dont je vais faire lèeture, trouvera ses motifs Cv S£L défense.. J'observerai seulement qu'en rapprochant lés divers usages suivis dans les divers pays du ci-devant royaume de France, pour les réduire à Pu-nité dans la pratique,, j'ai bien moins consulté l'esprit de l'ancienne législation, que l'esprit de la nouvelle,, et sur tout l'esprit de j là Constitution, qui, à mon avis, doit se retrouver dans toutes nos lois comme dans toutes nos leçons publiques ; car, je l'ai déjà dit et répété dans mes imprimés, la législation et. l'instruction nationale sont les deux yeux de la Constitution, sans lesquels elle serait comme aveugle dans sa marche ; j'irai iei plus loin, et je dirai que, dans les circonstances présentes, la Constitution ne peut marcher qu'à l'aide de ces deux appuis qu'il faut se hâter de lui donner.
Enfin, j'ai à présenter au comité une idée succincte de l'ordre que j'ai mis dans, mon travail; il est simple comme le travail lui-même. J'ai divisé tout l'ouvrage, ou toutes les matières qui le remplissent, en quatre livres;
Le premier traite de l'ordre ou du droit politique et économique de la nation ; le second, de l'état et des droits de familles ; le troisième^ des titres et de là possession des biens ; le quatrième, des actions et des. jugements.
Yous voyez, citoyens mes collègues, que si, dans cette méthode, il y a quelque chose de nouveau, c'est par les expressions ; le fonds en est déjà connu de chacun. II est difficile
que ce- qui a mérité le suffrage' de' la raison pendant une longue suite de siècles ne soit pas évidemment raisonnable. Tribonien et, ses coopérateurs n'ont fait que suivre; daims leurs éléments de jurisprudence,, l'ordre que la nature elle-même leur' traçait, l'ordre des personnes, des ehoaes et des actions. Nos élé-mentateuTs français n'en ont pas suivi d'autre : et pourrait-on aujourd'hui s'en écarter sans imprudence? Néanmoins, comme lë temps a apporté de grands changements d'ans les lois et les mœurs des peuples, comme notre Révolution en a fait de bien plus grands encore dans les nôtres, il n'est plus possible que nous les reconnaissions dans celles des Romains, ni dans d'autres^ pas même dans celles de nos pères ; on emi jugera par la matière du premier livre où doivent être toutes les lois politiques de notre gouvernement républicain, à commencer par l'Acte constitutionnel, suivi de toutes les lois administratives et économiques qui y tiennent, ou en sont comme la suite nécessaire, telles que les lois stables et générales concernant, les départements, les districts et les municipalités, les écoles nationales, Les établissements de secours publies, le servie© militaire, les impositions etc.
Tout cela qui forme notre droit public nouveau, doit etre soigneusement recueilli et réuni dans la première partie de notre code ; c'est le seul moyen d'en rendre à tous les Français la connaissance facile et comme familière, et il leur importe très fort de ne point en être privés.
Il leur importe aussi de connaître,, non plus les odieuses distinctions de serfs et cU libres, de nobles et de roturiers, de vassaux et de seigneurs, mais lés droits égaux de leurs familles, les lois qui règlent le sort des personnes qui les composent, leurs relations, leurs devoirs et leurs droits respectifs entre elles ; c'est La patrie sentimentale et la plus douce après celle qui attache et lie tous les Français à leur patrie : elle fera donc la matière du second livre.
Le troisième a pour objet les'fortunes., et il est commun à tous, les citoyens ; il est sans doute intéressant pour tous de connaître les lois qui règlent et fixent les titres et Les possessions, pour ne jouir de nos biens que dans les termes de la justice et de la paix ; ce, qui doit servir plus qu'autre chose à raffermissement de notre République. Oui, ce sera par la probité de citoyens français, par leurs victoires sur eux-mêmes,, sur leur cupidité, plus encore que par celles de leurs armes sur le despotisme,, qu'en faisant leur bonheur, ils acquerront, aux yeux de tous les peuples dont ils seront lie modèle, une gloire immortelle.
Le quatrième livre et le dernier traite des actions qui se rapportent, et à l'intérêt privé et à l'intérêt publie, d'où ae forme la distincr tien entre la procédure civile et la procédure criminelle-.
La procédure civile sera désormais simple, et elle ne saurait l'être trop dans une République où les intérêts privés comptent pour peu aux yeux de la loi, qui n'a presque jamais que le bien général en vue. C'est dans ce sens que j'en ai parlé dans un de mes imprimés sur la Constitution, aU titre de Vordre judiciaire. Je n'ai pas vu aussi sans
quelque satisfaction la Convention nationale accueillir et adopter la forme simple qui lui a été proposée pour les nouveaux jugements à rendre sur tous les procès des citoyens. Le titre de la justice civile en fait, à mon avis, l'une de ses plus belles parties par sa brièveté. La Convention y ajoutera législative-ment les accessoires de oe nouvel ordre judiciaire, et ces accessoires dont on a chargé le comité ne l'occuperont pas beaucoup ; je n'ai donc à cet égard qu'à me reposer sur lui-même.
Quant à la procédure criminelle, le travail en est déjà tout fait, et je sais que plusieurs de nos collègues, qui ont remarqué bien des défauts et des omissions dans le Code pénal et la procédure des jurés, y apporteront leurs soins pour rendre cette partie de notre code général aussi parfaite qu'elle puisse l'être : je ne m'en suis donc point occupé.
En sorte que si mon plan ou la forme de ; mon travail pouvait mériter l'approbation du comité, l'on trouverait, dans celui qu'il est chargé de présenter à la Convention, la partie des délits et de leurs jugements terminer notre code comme Justinien termina ses tant célèbres institutes du droit romain ; mais avec l'avantage sur ce trop fameux législateur et sur nos jurisconsultes qui l'ont imité, qu'au lieu de ne renfermer dans nos quatre livres, comme Justinien, que l'esquisse d'un immense recueil de lois ou inutiles ou dangereuses, telles qu'elles sont dans le Digeste, le Code et les Novelles ou, comme Loisel, que les éléments barbares de coutumes sans nombre et sans conformité, tous les Français y trouveraient, dans la plus grande briéveté, toutes les lois qu'il leur suffit de connaître, pour n'être, plus aucun d'eux ni victimes de leur ignorance, ni dupes des charlatans.
Voilà, citoyens mes collègues, dans quel ordre ou sur quel plan j'ai travaillé pour mon compte, au Code que la nation attend de nous. Sans ce code, je le répète, la Constitution fût-elle assortie de 1établissement des écoles nationales, n'irait pas, ou n'irait que d'un pied. Il n'est pas possible de laisser plus longtemps la justice en France comme elle est en ce moment dans les tribunaux ; les tribunaux eux-mêmes ne sont pas généralement bien composés ; et l'on se représente facilement que doit être l'embarras des juges dans l'application des lois : les lois sont aujourd'hui comme pêle-mêle, et l'on est accablé par leur nombre, moins peut-être que par leurs contradictions ; car les coutumes subsistent encore, les lois nouvelles n'ont supprimé qu'une partie de leurs dispositions, sans toucher aux autres. La précédente Constitution tenait, d'autre part, à la monarchie, et tout s'en ressent dans la jurisprudence ; c'est, pour ainsi dire, d'elle-même que naissent les procès; c'est par elle qu'ils sont difficiles et à instruire et à juger, sans parler des frais des jugements, qui sont toujours les mêmes, s'ils ne sont plus considérables. Rien donc ne presse tant, depuis l'établissement de la République une et indivisible, que de lier les Français à l'unité des lois, comme de lier jiussi les lois elles-mêmes à la nouvelle Constitution, la seule véritablement fondée sur la liberté et l'égalité. J
Je dirai ici encore un mot sur l'esprit de ma composition. J'ai déjà observé que c'était celui de la Constitution même, parce qu'il devait se retrouver dans toutes nos lois, comme dans toutes nos instructions ; j'ai donc cru devoir l'étendre au retranchement de tout ce qui ne m'a paru dans le droit qu'un raffinement Scholastique de nos docteurs ; et qui ne servait qu'à multiplier les procès dans la pratique ; j'aurai l'occasion de le remarquer dans mes développements, sans que j'entre ici dans aucune preuve par des exemples. Du reste, j'ai posé les grandes règles, mais quelquefois avec détail, quand le sujet m'en a paru d'une connaissance utile ou nécessaire aux plus simples d'entre les citoyens ; car c'est pour tous que les lois sont faites, et tous doivent avoir le moyen facile de les entendre comme de les connaître.
Plan de code civil et uniforme
LIVRE PREMIER
Ce premier livre étant destiné dans son entier aux matières d'ordre public, il convient d'y placer les lois politiques dans la forme la plus utile; et, pour cela, je vois deux ou trois méthodes :
Celle d'y insérer toutes les lois dans leur texte, selon l'ordre de leurs matières ; l'autre de n'y insérer, après la Constitution, que les principes raisonnes de chacune ; la troisième serait de n'insérer dans le premier livre que les principales d'entre les lois dont nous parlons.
Je suis pour la première méthode, amendée par la troisième, e!ti la raison que j'en donne est que les principes de toutes les lois politiques et économiques sont dans la Constitution même ; qu'ils seront d'ailleurs développés et enseignés dans les instructions publiques ; et qu'enfin il importe aux citoyens de trouver dans ce qu'on appelle Code des lois, les lois elles-mêmes, parce qu'ils sont tenus de les suivre, plutôt que leur explication, dont ils peuvent se passer ou qu'ils reçoivent d'ailleurs.
Ainsi donc ce premier livre commencera par le texte même de l'Acte constitutionnel, et sera suivi de tout ce qui sert à former et à régler l'ordre politique du gouvernement dans les rangs successifs et hiérarchiques des divers établissements, en observant de ne rapporter en texte dans ce code que les lois générales de chaque matière ; il ne serait pas possible d'y faire entrer les règlements d'exécution et de détail, sans le trop surcharger.
Cependant les dernières lois sont précisément celles qui intéressent le plus les citoyens, et il faudra trouver un moyen pour leur.en faciliter la connaissance ; car, d'après nos principes républicains, la connaissance des lois en général, nécessaire à tous, ne doit pas à l'avenir faire une science exclusive pour quelques-uns ; il faut rompre ce talisman par notre code, où chacun puisera, comme dans une fontaine publique, les lois et la justice dont il a besoin.
2° La Constitution a parlé de la formation des lois, de leur intitulé ; elle n'a rien dit de leur promulgation. Je voudrais en faire dans ce livre le premier chapitre apfès celui de
la Constitution, paroe que rien peut-être n'intéresse tant que oe règlement, sans lequel il se forme, pour l'usage ou l'application des lois, des doutes et des procès, qu'il convient de faire cesser et de prévenir.
En général, une loi n'oblige les citoyens à la suivre que quand ils la connaissent ; c'est donc au législateur à leur procurer cette connaissance d'une manière sûre et fixe : mais par quel moyen 1 c'est ici la difficulté.
Les lois ont divers objets dans la distinction actuelle des pouvoirs ? cette diversité a causé quelque méprise. On a cru que les lois relatives à l'administration municipale étant étrangères à l'ordre judiciaire, devaient l'être aux tribunaux, comme les lois sur l'ordre judiciaire, aux administrations.
D'autre part, lès corps administratifs et les tribunaux ont formé jusqu'ici, dans les départements, des établissements qui ont comme partagé la considération des justiciables et des administrés. Les uns ont cru que l'enregistrement des lois, fait au district, suffisait pour produire les effets de la publication ; les autres disaient que ces effets n'étaient produits pour toutes les lois en général, que par l'enregistrement dans les tribunaux. Certains étaient d'avis que quand la loi avait été reçue par les départements, elle était dès lors publique; mais le plus grand nombre pensait qu'elle ne l'était que quand elle avait été reçue et publiée par les municipalités.
Ce dernier avis paraît de tous le plus vraisemblable ; car tout ce qui se passe et aux départements, et aux districts eit dans les tribunaux, est presque généralement ignoré des citoyens, à qui- la connaissance des lois ne peut bien parvenir que par la voie de leur propre municipalité. Enfin, comme les tribunaux civils vont recevoir une autre forme par la nouvelle Constitution (car les arbitres publics n'auront pas une station semblable à celle des juges qu'ils remplacent), il s'agit d;approprier la nouvelle forme dans la publication des lois, à l'état nouveau des choses, tel que l'a établi la Constitution de 1793.
D après toutes ces considérations, je voudrais que pour prévenir sur une matière aussi importante tous les inconvénients ou toutes les incertitudes, la promulgation des lois se fît d'une manière simple, mais uniforme et générale, oe que je ne trouve que dans l'enre-gistrement et la publication des lois par les administrations centrales des départements, où leur envoi se fait directement, et d'où part ensuite leur distribution pour les districts et les municipalités, sans distinguer les diverses matières des lois ; car celles qui traiteraient de l'ordre judiciaire, seraient également adressées par le directoire central aux tribunaux criminels et civils, tels qu'il sont ou seront formés.
Par ce moyen l'envoi est plus sûr et le dédépôt mieux connu, puisqu'il se retrouve et dans le centre commun et dans toutes les localités. Ainsi donc je voudrais que toute loi fût censée publique et connue de tous les administrés dans un département, quelle qu'en soit la matière, huit jours après sa réception dans le directoire du département, lequel serait tenu d'employer tout ce temps à se procurer les récépissés des districts et des municipalités, ainsi que des tribunaux,
en envoyant le sien au Conseil exécutif, le tout sous peine de responsabilité.
3° Une autre question bien importante et préliminaire, c'est de savoir comment et en quels cas on pourra faire usage de toutes les lois précédentes qui se trouveront n'avoir rien de contraire aux lois nouvelles, et renfermer d'ailleurs des dispositions sages et utiles.
C'est là un objet qui mérite une disposition particulière dans le chapitre des jugements au quatrième livre ; mais j'ai dû le rappeler ici, où il s'agit de l'ordre public, pour observer qu'en général les lois de notre code formeront désormais la première régie, la régie universelle des jugements en France ; et que toutes les autres, tant les coutumes que les ordonnances des ci-devant rois, serviront en tout ce qu'elles n'auront rien de contraire ni aux principes républicains ni aux lois nouvelles, comme de raison écrite, ainsi que les lois romaines et toutes les autres où l'on pourra toujours prendre des conseils de justice et de sagesse, soit pour les jugements, soit pour tous les actes de police et d'administration.
4° U y a une dernière observation à faire. La Constitution a renvoyé à ce comité bien des dispositions législatives, dont il faut présenter les projets à la Convention. Ces projets ne doivent pas tous être placés à la suite de l'Acte constitutionnel ; tel, par exemple, que celui qui doit assortir le titre de la justice civile, et qui regarde les jugements. Ce ne sera donc qu'au quatrième livre qu'on le placera ; mais tout ce qui se rapporte aux objets du gouvernement ou de l'administration, n'a d'autre place que dans ce premier livre, où cependant on doit lier ces additions avec leurs matières respectives, et en avertissant quelque part qu'on les mette, qu'elles sont ordonnées par la Constitution même.
Plan de code civil et uniforme
LIVRE II TITRE 1er.
section ire.
Du mariage et du divorce.
Art. 1er.
La loi ne considère le mariage que comme contrat civil.
Art. 2.
Le mariage n'est valable, en France, que quand il est contracté dans la forme et les termes prescrits par la loi du 20 septembre 1792. (Ici sera cette loi avec toutes les additions et corrections dont elle peut être susceptible.)
Art. 3.
Le divorce a lieu dans toute l'étendue de la République : il ne peut s'effectuer que dans les cas et les termes prescrits par la loi du 20 septembre 1792. (Ici sera cette loi avec les dispositions qui pourront être ou ajoutées ou changées.)
section ii
Des articles- et pactes nuptiaux
Arl 1er.
La loi ne prononce rien sur les intérêts respectifs des époux entre eux ; elle leur laisse toute liberté dans leurs conventions matrimoniales ; ils peuvent se faire réciproquement, lors du mariage et pour le mariaîge, des dons et avantages en cas de prédécès, sous telles dénominations que bon leur semble^- pourvu qu'ils ne portent aucune atteinte ni directement ni indirectement; à l'égalité du partage entre leurs enfants des deux sexes,, dans les successions de l'un et de l'auitre.
Art. 2.
Pour empêcher que les dons des époux entre eux ne nuisentfc à l'intérêt des enfants dans leurs droits successifs ou leur jouissance, n'y ayant plus de légitime réservée pour eux, la loi défend auxdits époux de se donner réciproquement ou par un seul d'eux à l'autre, en cas de prédéeès, plus de la moitié de leurs biens,, soit en fonds, soit en usufruit.
Arit. 3.
Le remariage fait perdre à l'époux comme à l'épouse ses dons ou avantages nuptiaux, s'il y a dès enfants du premier lit. Dans ce dernier cas> les dons du remarié à son conjoint pour cause de mariage, ne peuvent excéder la part du moins prenant desdits enfants sur sa succession.
Art. 4.
Le mari a l'administration des biens de la femme comme des siens propres pendant le mariage, s'il n'y a pas de pacte contraire. Il en est de même_ des acquisitions qui se font pendant le mariage : elles appartiennent au mari, s'il n'en a pas été convenu autrement entre les deux époux, lors de leur mariage.
Art. 5.
Les biens-fonds donnés pour dot en nature, sont inaliénables ; ils doivent être restitués à la femme, après la mort du mari, comme il les a reçus ; mais s'ils lui ont été donnés par la dot de sa femme, avec estimation consentie, en telle forme et en tels termes que oe soit, dans l'acte du mariage, le mari ni ses héritiers ne seront tenus que de rendre le prix de l'estimation.
Art. 6.
La dot pourra être aliénée pour un emploi nécessaire, quand cette nécessité sera reconnue par la femme elle-même, par deux de ses parents et un arbitre public.
Art. 7.
Il ne se fera point de distinction entre la dot en biens-fonds et la dot en argent pour le temps de sa restitution ; elle aura toujours
lieu après la mort du mari. Si les héritiers n'ont pas la dot en argent prête à la restitution, il leur sera accordé un délai par le juge de paix sous l'intérêt du retard. Il n'y aura plus ni an vidual, ni frais d'habits de deuil à demander à ses héritiers j comme aussi il n'y aura plus de frais de dernière maladie à demander aux héritiers de la femme.
Art. 8..
La dot de la femme, qui s'entend de ce qui se donne au mari lors du mariage même, comme de tout ce qu'il reçoit, après, de sa femme ou pour elle, et qu'il reconnaît par acte public sans fraude, aura hypothèque sur les biens du mari du jour du mariage, soit qu'elle ait été constituée lors du mariage" même ou après ; que si la dot a été composée de biens-fonds estimés, et que le mari meure insolvable, la femme aura une hypothèque subsidiaire sur ses fonds dotaux.
Art. 9.
L'égalité qui doit être dans le partage des biens des pères et mère entre leurs enfants, ne leur permet.pas d'y déroger par aucune donation ou institution contractuelle, ou bien tout ce qu'ils donnent à leurs enfants pour leur mariage doit être rapporté à leur décès dans la masse commune de leur succession' ; mais rien n'empêche qu'un parent collatéral ou un étranger ne donne ou ne s'engage par donation ou promesse en faveur des mariés, et même de leurs enfants, pour tout oe qui est à sa libre disposition.
Art. 10
Les articles et pactes: nuptiaux peuvent être arrêtés entre les époux par un écrit privé, lequel sera obligatoire et emportera hypothèque, quand il sera approuvé et signé par au moins 4 parents de tout sexe, dont deux de chacune des parties, sous l'engagement, réciproque de le convertir en acte public dans le délai convenu. "Rien n'empêche qu'après le mariage contracté,, les parties ne passent des articles ou fassent des pactes nuptiaux par acte public pour leurs intérêts respectifs, sans préjudice de l'intérêt du tiers et de celui de leurs enfants..
TITRE II.
De lradaptian.
Art. 1er.
On entend par adoption, l'acte par lequel la loi autorise un citoyen, à se donner pour enfant celui dont il n'est pas le père.
Art. 2;.
L'adoption n'est permise qu'à ceux qui étant mariés, n'ont point d'enfants après dix ans de mariage. Elle est défendue à un célibataire auxtessous de 35 ans et au-dessus de 70. Elle est pareillement défendue à un père qui a des' enfants.
Art. 3.
L'adoption de la part des personnes mariées sera déterminée par le mari quand elle se fera d'un garçon, sans que la femme puisse s'y oppoeer ; mais le mari ne pourra non plus s'opposer à ce que sa femme adopte pour sa fille un enfant de son sexe. Les époux a'accord entre eux peuvent adopter qui bon leur semble.
Art. 4.
L'enfant adoptif sera nécessairement Français, d'un âge au-dessous de la puberté, et pris dans la classe des citoyens compris dans le rôle des pauvres contribuables. On peut en adopter plusieurs comme un seul.
Art. 5.
La patrie adopte tous les orphelins pauvres, soit qu'ils aient été abandonnés par leurs père et mère, soit qu'ils aient été trouvés ; mais il sera permis aux citoyens de se les approprier par l'adoption, et la patrie verra cette préférence dans leur, choix avec satisfaction.
Art. 6.
L'adoption ne pourra se faire d'un enfant qui a son père et sa mère, que du consentement de l'un et de l'autre | que si l'enfant les a perdus tous les deux, le consentement sera prêté par 4 de ses parents, ou voisins à leur défaut dans une assemblée présidée par le juge de paix. Le procureur de la commune consentira seul à l'adoption d'un orphelin enfant de la patrie.
Art. 7. '
L'enfant adopté pourra réclamer contre son adoption dans les six mois de sa majorité, passé lequel temps, s'Hl ne réclame, l'adoption sera irrévocable.
Art 8.
L'adoption se fera, comme les mariages, devant les officiers municipaux, en présence de 4 témoins ; mais sans publications. On consignera dans l'acte de l'adoption les consentements requis par les articles précédents.
Art. 9.
L'adoption ainsi faite aura les même® effets à l'égard de l'enfant adopté, que le mariage à l'égard des enf ants qui en ont» été procréés ; il ne restera à l'enfant adopté que le nom de son père naturel, qui précédera celui de son père adoptif.
Art. 10.
La survenanoe d'enfants au père adoptif marié ne changera rieai à l'état de l'enfant adopté, lequel sera pour tous les droite dans la famille le même que celui des enfants survivants.
Art. 11.
L'enfant adopté n'a plus rien à prétendre? dans la succession de ses père et mère naturels : mais si ceux-ci meurent sans enfants et qu'ils délaissent des biens, ils seront partagés entre l'enfant adopté et ses frères nés après son adoption, comme il doit partager avec eux la succession de son père adoptif : les uns et les autres sont soumis à la même autorité pajternelle et tutélaire dont il sera parlé dans, les titres suivante.
TITRE III.
De l'autorité paternelle.
Art. ler.
Les pères et mères doivent savoir et apprendre à leurs enfante que dans toutes les sociétés d'hommes formant un peuple ou une-nation, quel que soit son gouvernement, la patrie a les premiers droits à l'affection et à. l'existence de tous les citoyens.
Art. 2.
Dans la République française, les pères efc mères n'ont de puissance ou d'autorité sur-leurs enfants que pour en faire de bons et vertueux citoyens. Ils doivent leur enseigner,, par leur propre exemple, l'amour de la patrie et une entière soumission aux lois.
- Art. 3.
Les pères et mères auront soin d'élever et d'instruire leurs enfants dans les principe® et les vues des écoles nationales ; ils les y enverront quand ils seront de l'âge où. on les y admet ; que, s'ils veulent les garder chez eux. pour les enseigner eux-mêmes ou les faire enseigner par d'autres à leurs frais, ils ne le-pourront qu'après avoir- fait prendre, à la municipalité, par l'instituteur particulier,, l'engagement solennel de ne rien enseigner à. ses élèves de contraire aux principes fondamentaux de la Constitution française.
Art. 4.
Après Dieu ét la patrie, les pères et mères sont ou doivent être, pour leurs enfants, oe qu'ils ont de plus cher et de plus digne de leur respect..
Art. 5.
Les pères et mères, obligés de laisser leur héritage à leurs enfante dans une entière égalité de partage* doivent leur procurer à tous successivement et avec la même égalité, l'établissement qui leur convient, sans gêner en aucune manière leur inclination ou leur goût pour la profession qu'il leur plaira de choisir.
Art. 6.
La loi ne reconnaît aucun droit de puissance paternelle, ni pour la propriété^ ni
pour l'usufruit des biens acquis par les enfants, soit par leur industrie ou autrement. Le père et la mère ne sont, à l'égard de leurs enfants pupilles ou pubères, par rapport à leurs pécules, que des tuteurs ou curateurs soumis aux mêmes comptes, s'ils en prennent l'administration, soit qu'ils habitent ensemble ou séparément.
Art. 7.
La puberté des garçons est fixée à 15 ans accomplis, et celle des filles à 13 ans aussi accomplis. La majorité, tant des filles que des garçons, est fixée à 21 ans accomplis.
Art. 8.
La majorité, telle qu'elle vient d'être réglée, rend les enfants des deux sexes libres dans tous les actes qui les intéressent personnellement! ; mais, relativement aux fonctions publiques, ils demeurent soumis aux lois pour l'âge plus avancé qu'elles exigent.
TITRE IV.
Des enfants naturels, ou nés hors mariage.
Art. 1er.
Les enfants nés hors mariage de personnes libres, c'est-à-dire non mariées, seront traités par leurs père et mère, comme doivent l'être tous les enfantsi par ceux qui leur ont donné le jour.
Art. 2.
Si le père ou la mère de l'enfant né hors mariage n'ont point de biens pour être encore eux-mêmes sous l'autorité paternelle ou autrement, l'enfant aura une action solidaire pour son entretien contre ses ascendants paternels et maternels.
Art. 3.
Si la filiation de l'enfant est contestée, elle sera suffisamment prouvée d'abord par la déclaration du père et de la mère ; 2° par la déclaration de la mère, soutenue de quelque preuve par écrit de la part du père avec celle de la fréquentation ; 3° par la possession de l'état de l'enfant certifié par 4 témoins qui attesteront que l'enfant a été reconnu du père par des actes ou des faits, ou même des paroles de paJternité.
Art. 4.
Les preuves de filiation prescrites par l'article précédent serviront à l'enfant, soit avant, soit après que son père ou sa mère, ou tous les deux auront contracté mariage avec une autre personne. Ces preuves une fois reconnues, l'enfant ainsi né hors mariage sera à l'instar de ses frères utérins ou consanguins pour tous les droits successifs dans les biens, tant de son père que de sa mère.
Art. 5.
Les filles ou veuves demeurées enceintes ne seront plus tenues de faire une exposition
de leur état dans le cours de leur grossesse; elles seront seulement obligées, si elles ne veulent se charger de leur enfant, de le déclarer à l'agent paternel de la nation, afin qu'il en prenne soin ; elles lui déclareront aussi le nom du père, sans néanmoins qu'elles puissent être forcées, afin que la nation ait son recours, s'il y échet, contre lui, et pour son remboursement et pour les droits de l'enfant.
Art. 6.
L'enfant né d'un père marié, et dont la filiation est prouvée, aura, sur les biens du père, la moitié des droits que la loi accorde aux enfants nés dans le mariage ; il sera également entretenu aux frais de son père et de sa mère ; et si le père meurt sans enfants, il recueillera sa succession par moitié avec ses héritiers appelés par la loi.
Art. 7.
Les enfants nés d'une fille notoirement publique sont à la charge de la nation, sauf à la mère de reconnaître l'enfant et de le soigner jusqu'à l'âge de 3 ans, avec les secours publics, si elle manque de moyens. Elle pourra garder son enfant jusqu'à un âge plus avancé, en rapportant de sa municipalité une attestation de bonne vie et mœurs.
TITRE V.
De Vautorité tutélaire.
Art. 1er.
La patrie, en adoptant tous les enfants abandonnés, s'est déclarée leur tutrice jusqu'à ce qu'ils soient en état de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, par le travail auquel ils seront élevés par l'agent paternel de la nation dès leur plus tendre enfance.
Art. 2.
Si les enfants nés hors mariage ne sont point abandonnés par leurs père et mère, ceux-ci les élèveront comme les enfants nés de leur mariage, s'ils en ont ; et si les enfants nés hors mariage par ses père et mère reconnus et possédant biens, les délaissent, le procureur de la commune veillera à leur éducation, aux frais de ses père et mère dont il poursuivra le paiement.
Art. 3.
Il sera donné un tuteur aux enfants que leur père laissera, par son décès, en bas âge.
Art. 4.
Il sera permis au père de nommer un tuteur à son enfant, par une simple déclaration écrite et signée de lui, ou reçue par un officier public ; la mère aura toujours la préférence pour cette tutelle, quand elle voudra s'en charger, même sur le tuteur choisi par le père. Il lui suffira d'en faire sa déclaration devant le juge de paix.
Art. 5.
Si le père ne fait aucun choix de tuteur, et que la mère ne veuile pas se charger, de la tutelle, le juge de paix y fera pourvoir par les parents assemblés ; le tuteur qu'ils choisiront prêtera serment devant le juge de paix, de bien remplir ses devoirs et d'en ren-• dre compte, ce qui déchargera les nomina-teurs ou électeurs de toute responsabilité.
Art. 6.
Le juge de paix est chargé de faire apposer le scellé sur le mobilier du père qui laisse des enfants en bas âge, et la levée suivie d'inventaire s'en fera en présence du juge de paix, de deux parents du mineur ou pupille, et du tuteur, lequel demeurera chargé de tous les effets inventoriés, ainsi que du prix des meubles et effets inutiles ou dépérissables que le juge de paix, les deux parents et le tuteur auront jugé nécessaire de vendre pour le plus grand intérêt du mineur.
Art. 7.
L'administration tutélaire durera jusqu'à la majorité de l'enfant mineur, mais avec cette différence que, dans son âge de pupilla-rité, c'est-à-dire, jusqu'à oe qu'il ait atteint sa puberté accomplie, le tuteur aura la pleine administration de ses biens ; mais après la puberté jusqu'à l'âge de 21 ans accomplis où il pourra disposer pleinement de ses biens, le mineur aura la jouissance de ses revenus ; il en concédera valable quittance, sans néanmoins qu'il puisse passer les baux de ses biens sans l'assistance et l'autorisation de son tuteur.
Art. 8.
Tant que durera la tutelle, les biens du mineur sont inaliénables, si ce n'est pour acquitter ses dettes légitimes et pour d'autres causes jugées utiles au mineur par une assemblée de parents, présidée du juge de paix.
Le tuteur sera tenu de faire le remploi des fonds dont il recevra le remboursement, ainsi que du résidu des rentes et revenus, s'il y en a suffisamment, de la manière qui sera jugée la plus utile au mineur par la même assemblée de parents, présidée du juge de paix.
Art. 9.
Le tuteur rendra le compte de son administration à l'époque où le mineur étant entré dans la. jouissance de ses revenus, il a intérêt de connaître ses moyens, ses droits et ses charges. Ce compte sera entendu et clos par les officiers municipaux. Le procureur de la commune est tenu de veiller à ce que les tuteurs s'acquittent loyalement de leurs fonctions. ainsi qu'à tout oe qui peut intéresser en général les enfants au-dessous de 15 ans pour les garçons, et de 13 ans pour les filles.
Art. 10.
Si le père délaisse plusieurs enfants en bas âge, le tuteur continuera son administration
entière jusqu'à ce que le plus jeune de ces enfants ait atteint sa puberté accomplie, afin que l'administration ne soit pas divisée ou arrêtée au préjudice de l'intérêt commun des enfants, et que le tuteur ne soit pas obligé de rendre plusieurs comptes.
Art. 11.
Il en sera de même, si le père délaisse des enfants dont les uns soient pupilles et les autres mineurs ou pubères j mais si quelqu'un des enfants était alors majeur de 21 ans, ou qu'il le devienne tandis que ses autres frères ou sœurs seront pupilles ou mineurs, le tuteur sera dès lors obligé de délivrer à l'enfant mar-jeur toute sa part entière de la succession ; et s'il a déjà administré, il fera compte au même de sa part au bénéfice de son administration.
Art. 12.
Il n'y aura point de tuteur honoraire dans aucune sorte de tutelle, et les excuses des tuteurs nommés seront jugées sommairement sur mémoire communiqué aux nominateurs par deux arbitres publics. Pendant cette instance, si brève qu'elle soit, le tuteur nommé sera tenu de remplir ses fonctions.
TITRE VI.
Des curateurs.
Art. 1er.
U sera donné un curateur à l'insensé dont la démence sera constatée par les faits qui - seront prouvés, et que l'on consignera dans un procès-verbal arrêté et rédigé dans une assemblée de parents, présidée du juge de paix qui aura interroge l'insensé et recueilli ses réponses.
Art. 2.
Il sera procédé de même à l'égard du prodigue dont la conduite tiendrait à une sorte de folie dont les malhonnêtes gens abuseraient.
Art. 3.
Les curateurs seront nommés dans la même forme que les tuteurs.
Art. 4.
Les officiers municipaux sont les curateurs-nés de»tous les. enfants dont les pères sont au Service de la patrie.
Art. 5.
Le procureur de la commune est le curateur-né de tous les absents que personne ne représente sur les lieux, pour la défense de leurs intérêts.
TITRE VII.
section ire.
Des successions ab intestat en ligne directe.
Art. 1er.
La loi ne reconnaît, dans la République française, qu'une seule et même nature de
biens dans les patrimoines des familles, qu'un .même genre de parenté, quoique provenant des deux sexe6. Il ne sera fait en aucun cas, ni sous aucun prétexte, de distinctions de biens propres et d'acquêts, de biens paternels «et maternels, d'estoc et de ligne, d'agnats et de cognats, etc. Tous usages, lois et coutumes contraires à la présente disposition sont abro- fés dans toute l'étendue de la République rançaise.
Art. 2.
Il n'y aura plus en France qu'une seule manière de succéder ab inte&tat.
Art. 3.
Les enfants des deux sexes succéderont par égales portions à leurs pères et mères et leurs ascendants.
Art. 4.
La représentation aura lieu indéfiniment -en ligne directe et descendante. Ainsi, les pe-tits-nis dont le père est décédé, succéderont à leurs aïeuls et aïeules concurremment avec les frères et sœurs du défunt, pour la même portion que celui-ci aurait eue dans les successions de ses père et mère, s'il eût été vivant à l'époque de leur décès. Il en sera autant des «arrière petits-fils.
Art. 5.
Les ascendants succèdent à l'enfant qui meurt sans postérité et sans frères et sœurs,, par égales parts et portions ; que si l'enfant laisse des frères et dés sœurs, l'héritage se partage alors par égales parts et portions entre les ascendants et les frères et sœurs du •défunt.
Art. 6.
Il est défendu aux pères, mères et autres as-•cendants de porter aucune atteinte ni directement ni indirectement, soit par donations, institutions, ventes ou autrement, à l'entière égalité qui doit être suivie dans le partage de leurs successions entre leurs descendants. Toutes dispositions contraires, toutes renonciations de la part des enfants à l'héritage de leurs pères, mères et autres ascendants encore vivants, soit dans des pactes et articles de mariage, soit ailleurs ou par d'autres actes, sont nulles de plein droit (ijt
Art. 7.
Tout oe que les pères, mères et autres ascendante auront donné à leurs enfants, pour leur mariage, ou pour tout autre établissement, sera soumis au rapport! dans le partage de leurs successions entre tous les enfants cohéritiers.
Art. 8.
Les droits successifs des enfants adoptés et des enfants hors mariage sont tels qu'ils se trouvent réglés par les titres II et III.
SECTION II.
Des successions ab intestat en ligne collatérale.
Art. 1er.
A défaut d'enfants et d'ascendants, la succession d'un citoyen écheoit à ses frères et sœurs par égales portions.
Art. 2.
La représentation a lieu au premier degré seulement en ligne collatérale ; ainsi les enfants du frère et de la sœur décédés succèdent à leur oncle, ou à leur tante, concurremment avec les frères et sœurs vivants du défunt, pour la part que leur père ou mère aurait eue s'il eût été vivant à l'ouverture de la succession dont il s'agit.
Art. 3.
Après le premier degré de parenté en ligne collatérale, la succession ab intestat est déférée par la loi à ceux que la nature y appelle par les liens du sang, mais de telle sorte dans l'esprit de notre nouveau gouvernement,
que tous les patents des deux sexes au second et au troisième degré y participent, quoique dans une proportion différente.
Ainsi les deux tiers de la succession seront partagés entre les parents du second degré, et l'autre tiers entre les parents du troisième, le tout également et par tête, quel que soit le nombre des uns et des autres.
Art. 4.
Quand le défunt n'aura de plus proche parent qu'au troisième degré, la moitié de sa succession sera partagée entre les parents du troisième degré ; l'autre moitié sera partagée entre les parents des quatrième et cinquième degré, et la nation prendra sur la succession le douzième dont elle fera verser le montant dans la caisse des fonds destinés aux secours publics.
Art. 5.
Quand le défunt ne laissera de parents qu'au quatrième degré, sa succession sera partagée entre eux, quel que soit leur nombre, par moitié, et l'autre moitié sera partagée par égales portions entre les parents au cinquième et au sixième degré. La nation prendra sur le total de l'héritage le dixième pour les fonds des secours publics.
Art. 6.
Que si le défunt ne laisse que des parents au delà du sixième degré, alors la succession sera partagée entre la femme du défunt, s'il était marié et que la femme ait survécu et la nation qui sera seule .à succéder si le défunt n'était pas marié, ou que la femme .ait prédé-cëdë, pour faire de cette succession le même emploi dans les fonds des secours publics.
Art. 7.
Par les dispositions des précédents articles le parent plus proche, quoique plus avantagé, n'exclut pas entièrement eomme ci-devant, le parent plus éloigné. Dans: le même esprit, et pour rendre la jurisprudence plus uniforme, le droit ou la faveur du double lien en matière de succession est aboli en France ; les enfants d'un père ou d'une mère remarié lui succèdent par égales portions avec les enfants du second lit.
TITRE VIII.
Des dispositions testamentaires.
section Ier.
De la manière de disposer.
Art 1er
Les père et an ère qui ont des «enfants ne peuvent faire des testaments que pour leur nommer des tuteurs, quand ils prévoient que leur mort peut les laisser en bas âge, ou pour nommer des curateurs à ceux de leurs enfants qui se trouveraient en 'démence.
Art. 2.
Les citoyens qui n'ont ni enfants, ni ascendants, peuvent disposer de leurs biens~par testament dans l'ordre et les termes suivants.
Art. 3.
Le citoyen qui n'a point d'enfants, mais qui a des frères ou des sœurs, ou des neveux et nièces enfants de ses frères et sœurs, peut disposer librement de la moitié de ses biens ; les 4/5es de l'autre moitié seront nécessairement répartis, entre les frères et sœurs, neveux et nieces dans l'ordre des successions ab intestat ; l'autre cinquième, qui fait le dixième! du total de l'héritage, appartiendra à la nation, qui en fera verser le montant dans la caisse des secours publics.
Art. 4.
Il en sera de même lorsque les plus proches parents du testateur, seront oncles ou tantes, frères ou sœurs de ses père et mère ; que s'il y a des ascendants en ligne directe en concours, soit avec les frères, neveux ou nièces, ils auront en quelque nombre qu'ils soient, à eux seuls, la moitié des 4/5es indisponibles.
Art. 5.
Le citoyen, qui n'ayant point d'enfants, a pour parents plus proches non des frères et sœurs, neveux ou nièces, oncles ou tantes, mais des cousins germains enfants de frères et sœurs de ses père et mère, pourra disposer des deux Gers de ses biens, en faveur de qui 'bon lui semblera ; les deux parts de l'autre tiers seront nécessairement réparties entre les parents plus proches au même degré '; et la troisième part qui fait le neuvième de l'héritage, sera» recueillie par la nation et destinée pour les secoure publics.
Art. 6.
Si le testateur n'a pour parents plus proches que des cousins issus de germains, c'est-à dire au troisième degré de parenté en ligne collatérale, il pourra disposer des 5/8es de son héritage en faveur de qui bon lui semblera ; j les deux autres huitièmes seront nécessairement répartis entre les parents plus proches ; et le dernier huitième sera pour les fonds destinés aux secours publics.
Art. 2.
Le testateur qui n'a que des parents au quatrième degré, pourra disposer des 5/7®® de son héritage, en faveur de qui bon lui semblera ; un septième sera réparti nécessairement entre les parents au même degré ; et l'autre septième sera pour tes secours publics.
Il en sera de même, lorsque le» testateur n'aura des parents plus proches qu'au 'cinquième degré, ou que des parents au sixième degré.
Art. 8.
La portion -réservée par les -articles précédents pour être répartie nécessairement en-
tre les parents plus proches, ne souffrira, ni retranchement, ni augmentation, quel que soit leur nombre.
Mais si le testateur dispose de la partie libre de ses biens, jusqu'au tiers de la totalité de son héritage, en faveur d'un ou de plusieurs de ses parents, dans les six degrés ae parenté, qui se trouvent compris dans le, rôle des pauvres contribuables, dans ce cas, la nation n'aura rien à retirer de sa succession pcgir les secours publics.
Art. 9.
Si le testateur n'a aucun parent, ou n'en a qu'au delà du sixième degré, la nation lui succédera au profit dès fonds destinés aux secours publics ; et quand elle succède pour sa, part, en concurrence avec les parents, ceux-ci ne restent pas moins soumis au droit d'enregistrement imposé pour leurs parts respectives de la même succession.
section ii.
De la forme cles testaments.
Art. 1er.
Pour disposer de ses biens dans l'ordre qui vient d'être prescrit, il faut être majeur ; c'est-à-dire, âgé de vingt et un ans accomplis.
Art. 2.
Le testament sera valable, quand il aura été reçu par un notaire qui l'aura écrit lui-même sous la dictée du testateur, en présence de cinq témoins non parents au troisième degré du testateur, qui souscriront le testament après sa lecture.
Art. 3.
Le testament sera également valable, quand il aura été écrit, daté en toutes lettres, et signé à toutes les pages par le testateur lui-même, quelque part qu'on le trouve après sa mort.
Art. 4.
Les testaments pourront être faits à découvert ou sous le cachet au choix des testateurs qui, dans ce dernier cas, s'ils ne savent écrire, déclareront sur l'acte de suscription, écrit par le notaire qui aura reçu le testament, la personne dont ils ont employé la main pour écrire le testament ainsi cacheté. Lei même nombre de cinq témoins suffira pour le testamènt clos, comme pour le testament ouvert et nuncupatif.
Art. 5.
Soit que le testateur écrive lui-même son testament, soit qu'il soit écrit ou reçu par un notaire, il y sera fait mention de l'état de santé ou de maladie du testateur.
Art. 6.
De quelque manière et en quelques termes que la volonté du testateur soit exprimée
dans le testament, elle sera exécutée, sans qu'il soit nécessaire d'y observer rigoureusement aucune autre forme que celles prescrites dans les articles précédents, sous peine de nullité. U ne se fera donc plus, selon les différents pays, aucune distinction d'héritier et de légataire universel, de codicille, de testament, donation à cause de mort, etc. Mais pour l'ordre et l'exécution du testament, il sera nécessaire que le testateur, sans nommer des exécuteurs étrangers, y institue un héritier pour la délivrance des legs et l'exercice de toutes les actions de l'hérédité.
Art. 7.
Il n'est plus permis de faire dans les testaments des substitutions, ni directes, ni fidéi-commissaires. Les pères ne peuvent pas plus tester pour leurs enfants pupilles et pour leurs enfants aliénés que pour eux-mêmes.
Art. 8.
U n'est permis de faire des fondations et legs pieux dans les testaments, qu'en faveur des établissements nationaux pour les fonds destinés aux divers secours publics.
section III.
Des scellés et inventaires.
Art. 1er.
Dans le nouvel ordre des disposition testamentaires, les scellés et les inventaires sont devenus d'une nécessité indispensable, à cause de l'intérêt que doivent y prendre la nation et les parents en général ; mais pour en épargner, autant qu'il est possible, les frais et les embarras, il y sera procédé de la manière la plus simple.
Art. 2.
Comme il y aura dans tous les districts des agents pour l'administration des secours publics, avec des substituts qui auront également un caractère de foi publique, il leur sera attribué spécialement le droit et. la charge d'apposer le scellé au mobilier de tous ceux dont la mort donne ouverture à une succession, soit ab intestat, soit testamentaire.
Art. 3.
L'agent des secours publics, ou son substitut, apposera donc ce scellé en présence au moins de deux parents dans les degrés utiles ; il sera levé, et l'inventaire se fera par les mêmes personnes, auxquelles pourront se joindre toutes celles qui ont quelque intérêt à la confection de l'inventaire.
Art. 3
L'inventaire fini, il sera déposé en minute au greffe de la municipalité, et les effets inventoriés ou leur garde sera confiée à celui que les personnes présentes à l'inventaire auront choisi, jusqu'à ce que le partage de la succession se fasse le plus prochainement pos-
sible. Le gardien acquittera les trais funéraires et tout ce qui ne peut souffrir de délai dans le paiement, sous acquit et valable décharge.
Motifs et développements des articles de lois qui forment le second livre du plan du code civil et uniforme.
LIVRE II
TITRE Ier
section ire.
Du mariage et du divorce.
Art. 1 et 2.
Le premier article de ce titre aurait été mieux placé dans la Constitution ; mais il a dû au moins être rappelé ici : j'ai observé, dans ma critique sur le premier plan de Constitution, que j'approuverais l'omission qu'on y avait faite de cet article inséré dans la première Constitution monarchique. La pleine liberté des cultes, établie et garantie comme elle est aujourd'hui, ne souffrait plus une disposition constitutionnelle qui semblait se rapporter à la pratique d'un culte particulier ; mais comme cette' disposition renferme un principe sur Lequel reposent deux grandes et importantes lois, celles qui règlent la nouvelle forme des mariages et le divorce, j'ai cru nécessaire d'en faire le premier fondement de ce premier titre du livre II.
Je l'ai fait avec d'autant moins de peine que c'est en quelque sorte à moi seul qu'est due cette première distinction entre le contrat et le sacrement dans le mariage des Français catholiques, entre la manière de le constater ou de le déclarer devant les officiers civils, et la célébration religieuse devant son curé ; la preuve en est dans mon rapport et sa suite sur cette matière dans l'Assemblée constituante, où personne avant moi n'avait traité ni proposé rien de pareil. Il est vrai que2 dans la conviction de mes principes, j'avais alors la bonne' foi de croire qu'ils triompheraient par leur évidence, des obstacles de l'ignorance ou de l'intérêt ; mais il ne fut pas possible d'ajouter ce nouveau règlement à tant d'autres qui se firent alors contre les abus ecclésiastiques. A peine l'Assemblée législative a-t-elle pu les vaincre aux derniers jours de sa session le 20 septembre 1792 : elle a fait passer le divorce qui fut aussi proposé vainement à l'Assemblée constituante par d'autres que par moi.
Je l'avoue avec la même sincérité, en distinguant dans le mariage le contrat d'avec le sacrement, en proposant, pour moyen comme indispensable de réforme, le mariage des prêtres, je m'abstins de parler du divorce ; il est comme une suite du contrat dans le mariage sur lequel la puissance civile peut tout ordonner ; et certainement, dans l'état où sont aujourd'hui nos mœurs, elles gagnent plutôt qu'elles ne perdent au divorce : il sert merveilleusement à la bonne conduite et aux égards réciproques des mar
riés entre eux ; je n'y vois politiquement que le bien.
Mais le mariage célébré devant les autels, peut-il être dissous sans une loi de l'Eglise ? c'est de quoi, dans la liberté des cultes, la loi civile ne s'enquiert point. Bien des gens s'en feraient une peine, et je suis de oe nom^ bre ; mais je ne doute point que, dans les premiers temps calmes, l'Eglise catholique ne fasse à ce sujet une loi qui réponde, et au désir, et aux besoins des Français catholiques, pour le repos et l'intérêt de leur conscience ; elle pourvoira aussi par une loi au même vœu pour le mariage des prêtres qui, depuis longtemps, ont voulu, dans l'Eglise latine, se faire honneur d'une vertu que le plus grand nombre ne pratiquait pas ; ce qui a fait tout le mal, et des ministres eux-mêmes, et de leur ministère.
Dans l'état présent, ils sont autorisés, en qualité de citoyens, au mariage par la loi qui ne le considère que comme un contrat ; mais quand on refuse de le bénir dans l'église comme sacrement, jusqu'à ce que l'Eglise en ait décidé autrement, ils n'ont de plainte à faire qu'à eux-mêmes ou à leur conscience, dont les tribunaux ne doivent pas se mêler dans la pleine liberté des cultes garantie par la Constitution.
Il en est tout autant des mariages des religieux et religieuses ; ils sont valides aux yeux de la loi qui ne voit en eux que des hommes et des femmes, des citoyens et des citoyennes ; mais à leur égard, ne s'agissant que d'un vœu dont l'accomplissement est devenu impossible dans l'esprit et les vues de son émission, il y a un moyen pour rassurer leur conscience ; ce moyen est la dispense de leur évêque qui peut, en cette matière, tout ce que pouvait le pape, quand on lui laissait exercer en France une autorité et même une juridiction inconnue avant le xie siècle de l'Eglise. S'il est, à mon avis, un cas ou la dispense soit légitime, c'est celui que nécessitent les circonstances et où il s'agit d'éviter un mal pour faire un bien.
Par une autre conséquence du même principe, il n'importe pas que les parties qui déjà par leur consentement réciproque et sincère, ont formé le mariage entre elles, aillent déclarer leur volonté ou plutôt leur engagement à la municipalité, avant ou après avoir été à l'église. C'est donc par une fausse interprétation de la loi "qui ne dit rien à ce sujet, que certains évêques ont réglé dans leurs départements que les curés ne pourraient bénir que les mariages déjà contractés devant la municipalité.
Néanmoins cette disposition se justifie par la considération que si les parties n'allaient pas à la municipalité, après avoir été à l'église, les enfants d'un pareil mariage, ne se-seraient pas, comme on a dit jusqu'ici, légitimes ; parce que la loi civile ne reconnaît pour mariage valide, et par conséquent pour union légale entre deux époux, que celle qui a été formée par un mariage contracté selon les règles qu'elle a prescrites ; et c'est apparemment ce que les évêques n'ont pas voulu laisser à la merci et comme aux caprices des parents qui, après avoir reçu à l'église la bénédiction nuptiale, pourraient bien ne plus aller ailleurs pour cette affaire.
Art. 3.
La loi sur le divorce a paru incommode dans son exécution ; et cela n'est point étonnant, parce que les époux qui ont seulement la pensée du divorce, sont dès lors sous l'empire d'un désir et même d'une passion qui s'irrite des obstacles : mais la loi qui est sans passion n'a mis ces obstacles que pour bonnes causes, à une faculté qui dans son esprit doit opérer le bien par elle seule, c'est-à-dire que, par la seule idée du divorce, les mariés se comportent communément de manière à ne pas divorcer. On fut à Rome cinq cents ans depuis la loi qui autorisait le divorce, à en voir un seul exemple. Que si donc les époux en viennent jusque-là, ce n'est pas un mal qu'ils trouvent encore, dans l'exécution, des difficultés et des délais qui les fassent rentrer en eux, pour ne pas consommer un dessein toujours fâcheux dans ses effets, surtout quand il y a des enfants.
Ces observations ne s'appliquent principalement qu'aux deux premiers cas de 1 incompatibilité de l'humeur etdu consentement réciproque des parties. La loi n'a distingué parmi les autres l'adultère, que sous le nom générique de crimes^ ; il n'en est pas de plus grand dans le mariage et même daps la société, r>ar le tort Qu'il cause aux bonnes mœurs. Une règle antique porte : Pater est quem justœ nuptiœ demonstrant, par où les femmes dépravées donnent impunément aux familles, pour l'objet de leur tendresse et pour leurs héritiers, des enfants étrangers et le fruit de leurs débauches. U est digne d'une République, qui ne doit s'établir et qui ne peut se soutenir que par de bonnes lois et de bonnes mœurs, de rappeler à ce sujet toute la sévérité des lois grecques et romaines.
section II.
Des articles et pactes nuptiaux.
Art. 1er et 2.
L'on n'aurait su ménager les esprits sur les différentes coutumes en matière des pactes nuotiaux ou des droits matrimoniaux, sans tomber ou dans l'ineptie, ou dans l'embarras même dont nous avons voulu sortir, en frap-nant cette diversité monstrueuse d'usasres et de pratiques en cette matière. U a donc fallu rendre tous les pays égaux, en abolissant à cet égard les coutumes de tous, sans néanmoins faire tort à aucun, en laissant partout liberté des narties intéressées, et les seules intéressées au changement.
Ce sera donc à elles à s'arranger : comme les mœurs, les habitudes de leurs pays les tiennent encore liées, elles disposeront leurs accords comme elles l'entendront j il importe seulement à la RéDublioue de faciliter les mariages par tous les moyens, en corrigeant d'une oart les injustices ou les excès contraires dans les dispositions coutumières, et en «revenant, de l'autre, les dissensions domestiques et les procès dans les familles.
C'est donc ainsi et dans cet esprit que les époux, libres désormais de convenir entre eux comme il leur plaira sur leurs intérêts pécuniaires, la loi qui est à faire doit se bor-
ner à régler la forme publique de ces arrangements privés, de manière qu'ils ne blessent ni l'intérêt du tiers, ni celui des enfants dans leurs droits successifs, et c'est oe que porte le premier article.
Ensuite,t pour empêcher que les enfants peur qui il n'y a plus de légitime réservée, ne soient pas privés de la jouissance de ce que la nature leur assure après la mort de leurs pères et mères, la loi ne permet aux époux de se donner réciproquement que la moitié de leurs biens, soit en fonds, soit en usufruit, c'est-à-dire que si le mari ne donne à la femme que ses biens en usufruit, cet usufruit ne peut être, après la mort, que de la moitié de ses biens, pour laisser l'autre moitié entièrement libre aux enfants dans leur partage.
Art. 3.
Les dispositions de cet article sont fondées sur les principes reçus par la jurisprudence actuelle, justifiés et maintenus par toute la France, tant par les lois romaines que par les lois françaises.
Art. 4.
L'article 4 est une suite de la liberté donnée aux époux pour s'avantager entre eux comme ils l'entendent. Au défaut de convention, l'administration des biens de la femme est déférée au mari, suivant l'usage reçu à cet égard, tant dans les pays de droit écrit que dans les pays coutumiers.
U résulte aussi du même principe de liberté dans les conventions matrimoniales, que les parties peuvent, dans les différentes contrées de la France, y adopter les usages pratiqués jusqu'ici dans d'autres que dans celles où les époux résident ou contractent; elles peuvent convenir dans les pays coutumiers de biens paraphernaux à la femme, usités dans les pays de droit écrit, et introduire à leur gré dans ceux-ci l'usage des douaires, conquêts, communautés, dans tels termes et avec telles restrictions que bon leur semblera.
Art. 5 et 6.
Cette disposition est encore fondée sur la jurisprudence commune de France, où les dots des femmes ont été constamment sous la protection des lois, comme à Rome ; mais comme par des lois particulières on avait fait des exceptions à l'inaliénabilité de ces dots, il a paru convenable d'en laisser subsister l'usage dans une forme qui en prévienne l'abus; car les lois établies pour la défense ou l'intérêt des personnes faibles tourneraient contre elles, si l'on ne pouvait s'en écarter pour leur profit, en leur épargnant des pertes.
On a cru aussi devoir prévenir les difficultés sur la restitution des dots en biens-fonds estimés, comme l'estimation en assure la valeur à la femme, lors même que les biens dotaux viendraient à dépérir, elle gagne a cette disposition ; et parce que l'on chicanait souvent sur la forme de cette estimation, on a dû l'admettre en tels termes qu'elle fût conçue, pourvu qu'elle soit consentie dans l'acte même du mariage où les parents sont
présents, et très capables de l'apprécier, pour prévenir ou empêcher une trop grande lésion.
Art. 7.
L'article 7 a été fait ou rédigé comme il est, pour tarir la source d'une infinité de contestations auxquelles donnaient lieu les usages qu'il supprime ; il n'est personne qui n'en ait quelque expérience. L'un des premiers devoirs du législateur est de faire en sorte par ses lois nouvelles, qu'en corrigeant les abus qu'on faisait de celles qu'il abroge, il prévienne ceux qu'on pourrait faire des siennes.
Art. 8.
L'article 8 porte tout entier sur des principes connus et incontestables. Le contrat de mariage, de tous le plus solennel, doit sans doute porter hypothèque du jour de sa date. Je n'ai pas voulu décider ici la grande question de savoir si la même hypothèque doit être accordée aux contrats de mariage passes en pays étranger, à cause de la distinction que notre Constitution a déjà faite entre les peuples libres et ceux qui ne le sont pas, relativement à nos dispositions pour les uns et les autres ; ce sera à la Convention à prononcer à ce sujet dans la discussion de la matière où cet amendement ne manquera pas d'être rappelé.
J'ai donné la même hypothèque à la dot reçue après le mariage, comme à celle qui a été constituée lors du mariage même, parce que souvent il arrive que par des successions ou d'autres titres, la femme acquiert des biens dans le cours du mariage, dont la seule reconnaissance publique assure l'existence et les droits, sans qu'on puisse y soupçonner la moindre fraude.
Il en est autant, relativement à cette hypothèque, pour les dons nuptiaux ou de survie entre les époux. Ces sortes d'avantages font partie de la dot et doivent en suivre le même sort, ou en obtenir la même faveur ; pari passu ambulant, comme s'exprimaient les auteurs.
La dernière disposition de cet article est une suite de celle que renferme l'article 6 ; elle est de toute justice, puisque la femme qui, par l'estimation de ses fonds dotaux, en a rendu son mari maître, comme acheteur, ne pouvant empêcher qu'il ne les vende dans l'obligation où il demeure d'en repré-, senter la valeur, elle doit la retrouver dans son propre gage quand elle n'est point ailleurs.
Art. 9.
La disposition de cet article se rapporte a quelques autres, sous le titre des successions en ligne directe, avec lesquels il faut la conférer et sous lesquels on trouvera les motifs sages de cette nouvelle loi.
Art. 10.
Le même esprit qui tend à favoriser et faciliter les mariages a dicté cet article, fondé d'ailleurs sur la pratique actuelle de plusieurs pays de France. U sera toujours
permis, et même aisé, à oeux que les pactes nuptiaux pourraient léser, à en vérifier la légitimité par la valeur réelle des effets ou donnés ou reconnus en dot après le mariage. On n'a pu ne pas ajouter à cet article sa dernière disposition à cause des accidents assez fréquents qui font accélérer les mariages par des raisons de bienséanee et de sentiments, avant qu'on ait pensé à la fortune ou au bien-être des époux, ce qui ayant empêché œux-ci de s'accorder sur leurs intérêts préliminaires, il doit leur être permis de s'en occuper après l'union qui a fait toute leur sollicitude.
TITRE II.
De l'adoption.
Art. 1er et 2.
J'ai dû commencer le titre de l'adoption par définir un acte tout nouveau, très conséquent dans notre société. J'ai exposé après quels sont ceux qui peuvent adopter ; et comme l'adoption, dans les vues de notre gouvernement républicain, a deux objets liés entre eux; l'un de faire le bonheur d'un enfant destiné, par sa naissance, à la misère; et l'autre de consoler les époux de leur stérilité : j'ai dû considérer, d'une part, que l'adoption ne devait point contrarier les vues de la nature : et de l'autre, qu'elle ne pouvait rendre un enfant heureux par le seul moyen de la fortune, sans une suite d'éducation qui en fît un bon citoyen.
Ainsi, je n'ai d'abord accordé la faculté de l'adoption qu'à ceux qui, engagés dans le mariage depuis dix ans, n'en ont point eu d'enfants. J'ai supposé qu'avant oe terme, les époux ne devaient pas désespérer d'en avoir et que ce serait un très grand mal que de les porter à l'indifférence de sentiments et de devoirs naturels entre eux par des sentiments et des devoirs factices. Si la législation doit faciliter les mariages pour en augmenter le nombre, elle doit encore plus veiller à ce que les mariés en remplissent les obligations honorables pour eux, et utiles à la société. J'observe aussi, sous le titre des enfants naturels, que les droits de ceux-ci, si dignes qu'ils soient de la protection des lois, sont d'un ordre nécessaire inférieur à ceux des enfants procréés en légitime mariage. Cette différence intéressse essentiellement les bonnes mœurs; et si elle ne doit pas nuire à l'innocence des enfants nés hors mariage, la loi doit s'en servir comme de moyen pour engager les citoyens à se donner des enfants"par la voie même du mariage, plutôt que par toute autre voie, même par celle de l'adoption, quoique celle-ci n'ait rien que de louable. Ces considérations m'ont porté à refuser l'adoption au jeune célibataire qui n'a pas atteint ou accompli sa 35e année. Ce serait en la lui accordant, comme la récompense d'un eélibat dont il est comptable à la société, autant qu'envers lui-même. Qui peut donc avoir des enfants par le mariage, et ne veut point de cet état, ne doit point s'autoriser de la loi pour s'en donner par la voie de l'adoption.
A l'égard du septuagénaire, comme à cet âge le père adoptif n'est plus en état de sui-
vre l'éducation d'un jeune pupille, et qu'il n'a tout au plus que du bien à lui laisser, cela ne remplit pas les vues de la loi, qui a voulu, par l'adoption, faire le bonheur des enfants pauvres, moins par la fortune qui toute seule les perdrait, que par les avantages d'une bonne éducation. Le septuagénaire doit donc s'imputer d'avoir attendu si tard ; et s'il a été récemment privé des enfants qu'il avait, il lui reste un moyen d'exercer sa, bienfaisance; c'est en faisant part de ses biens à la nation, en faveur des orphelins qui sont à sa charge.
J'ai encore refusé l'adoption à ceux qui ont des enfants de leur mariage : premièrement, parce qu'ils ont assez à faire de l'éducation de ces enfants, lesquels, par leur existence, dispensent la loi de venir, par l'adoption, au secours de leurs père et mère ; en second lieu, l'adoption serait comme une exhéréda-tion des enfants nés dans le mariage, et l'ex-hérédation est entièrement contraire à l'esprit des lois nouvelles; en troisième lieu, l'adoption, en pareil cas, serait presque inévitablement un germe de discorde entre les enfants naturels et les enfants adoptifs, et rien n'est si précieux que la paix et l'union dans les familles. Enfin, si quelqu'un avec une excessive fortune n'a qu un ou deux enfants, rien ne l'empêche de favoriser de son vivant quelque malheureux d'une portion de ses biens.
Art. 3.
Mais par la raison contraire, la loi doit se prêter au vœu des père et mère qui, n'ayant point d'enfants après dix ans de mariage, désirent de s'en donner par la voie de l'adoption; elle doit leur être accordée à chacun d'eux individuellement, parce que l'adoption telle que nous l'établissons, n'est par elle-même et par ses effets qu'une bonne œuvre. Ainsi quand un des mariés affligé de ne voir point d'enfants dans sa maison, veut y en faire entrer un par l'adoption, il ne doit point trouver d'obstacle à ce bon dessein dans l'égoïsme de l'autre; après dix ans de stérilité, les deux époux n ont aucun reproche à se faire; et l'opposition de l'un des deux ne doit être considérée par la loi que comme un caprice; mais elle doit pour la bienséance et pour le bien de l'enfant adopté, n'autoriser dans ce cas l'adoption que dans le rapport des deux sexes. .
Art. 4.
Le choix dans l'adoption ne doit tomber que sur un Français, dès qu'elle a pour objet de faire son bonheur. U faut que l'adopté soit dans l'âge susceptible des bonnes comme des mauvaises impressions. L'adoption le sauvera de celles-ci, et c'est par où principalement elle est avantageuse à la société comme à l'adopté lui-même; car de la bonne éducation de la jeunesse, disait Platon, dépend le sort de la République : et en effet, s'il ne s'agissait que d'enrichir l'enfant pauvre, ou de le tirer de la misère, il suffirait de lui donner de quoi; mais la vie animale n'est rien pour les enfants auprès des, soins que l'on doit en prendre pour dresser leur jeune cœur à la vertu. Or, comme les père et mère pauvres n'ont pas toujours le temps et
les moyens de prendre ces soins, on a très sagement imaginé dans notre République la pratique de l'adoption qui prévoit à tout.
Art. 5.
C'est principalement par le grand bien que notre Révolution fait aux pauvres, qu'elle sera toujours recommandable et se soutiendra contre tous les efforts des riches. La patrie adopte tous les orphelins pauvres, et fournit d'ailleurs des secours à tous les indigents, soit en offrant dans ses ateliers publics du travail aux bras valides, soit en soulageant autrement les infirmes. Elle a poussé même à oet égard sa sollicitude maternelle jusqu'à favoriser la propagation, en assurant une sorte de fonds à la classe nombreuse des prolétaires; ce qui cependant, nécessaire peut-être dans ces circonstances, pourrait paraître impolitique dans d'autres temps, où le travail et le besoin du travail paraîtront le moyen le plus propre à nourrir l'industrie comme toutes les vertus.
Au surplus, les lois sur ces objets de bienfaisance nationale sont du nombre de celles qui doivent entrer dans les matières du premier livre de ce code.
Art. 6.
Je n'ai pas besoin de m'étendre en raisonnements pour justifier la nécessité du consentement des père et mère de l'enfant que l'on veut adopter. L'on ne peut que bien augurer du sort d'un enfant que ses père et mère préfèrent de retenir auprès d'eux dans leur pauvreté même; il recevra d'eux une éducation plus capable de le rendre heureux, parce que soigné avec plus de tendresse, et élevé dans les habitudes du travail, il tiendra son bonheur de la vertu, plutôt que du faux et dangereux éclat de la fortune. Ajoutez que de toutes les privations, la plus dure pour les pères et mères qui aiment leurs enfants (quels sont les pères et mères qui ne les aiment pas ?) c'est de les perdre. Us ne les perdent pas par l'adoption : c'est communément par l'amour même qu'ils ont pour leurs enfants, qu'ils les voient sortir de la misère pour passer dans l'aisance; mais si la nature crie plus fort dans eux, et que soit le père, soit la mère, ne veuille pas consentir à l'adoption, pour ne pas être séparé de son enfant, la loi doit se taire, et laisser à ces pères et mères pauvres oe qu'ils regardent comme leur trésor.
Art. 7.
Par ce qu'on voit dans le titre IV de l'autorité paternelle, on a dû laisser à l'enfant parvenu à sa majorité la liberté de désavouer l'adoption, et de retourner à la place où la nature l'avait placé. Rien ne doit, selon nos principes, porter atteinte au droit de disposer de son propre bonheur, à l'âge où la loi suppose le jugement assez mûr pour ne point abuser de la liberté.
Art. 8.
Comme l'adoption attribue respectivement des droits essentiels qui intéressent le tiers,
et le public, il convient que l'acte en soit passé dans une forme assez authentique pour en écarter tout soupçon d'abus ou de surprise.
Art. 9.
C'est le propre de l'adoption d'imiter en tout la nature, autant que la chose est possible dans la fiction ; mais il ne conviendrait pas de la faire entièrement oublier, et c'est la raison qui a fait conserver à l'enfant au moins le nom de son premier père, à qui il est redevable de services dont il ne doit jamais perdre le souvenir.
Art. 10.
En n'accordant l'adoption qu'après dix ans de mariage, il n'y a pas grand inconvénient à faire concourir l'enfant adopté avec l'enfant survenu après son adoption, pour tous les droits successifs et filiaux. Mais aussi, par cet avantage même, il doit faire ses nouveaux frères dont il partage les droits dans leur famille, participants des biens qu'il reçoit de la sienne.
Article à ajouter à la section ni du titre VIII, livre III.
Art. 5.
Dans les successions en ligne directe, le scellé n'aura lieu qu'autant qu'il sera requis par l'un des cohéritiers, s'ils sont majeurs : il en sera de même dans les successions en ligne collatérale au premier degré; mais dans tous les cas où le scellé est apposé dans la forme prescrite, les héritiers profiteront du bénéfice de l'inventaire. U n'y aura plus lieu à la falcidie; mais si les legs sont excessifs, l'héritier testamentaire n'aura jamais moins que le plus gros légataire (1).
suite du plan de code civil et uniforme,par Durand-Maillane.
développement.
TITRE III
De l'autorité paternelle.
Je ne suivrai point ici les articles de ce titre dans son développement ; je le justi-
fierai par quelques réflexions sur les moeurs des Romains, sur l'esprit de leur législation, , dans tout ce qui intéressait l'autorité des pères. On a peine à croire qu'elle ait été la même sur leurs enfants, que celle que les maîtres avaient sur leurs esclaves, c'est-à-dire qu'elle les rendait maîtres de leurs personnes comme de leurs biens ; ils avaient sur eux droit de vie et de mort ; peut-on aller plus loin? Ce dernier droit fut tempéré à l'égard des esclaves mêmes ; mais, a cela près, les pères ont conservé par les lois de Rome, suivies encore de nos jours dans les deux tiers de la France, leur autorité sur leurs enfants ; ils peuvent les exhéréder en plusieurs cas ; tout ce que les enfants acquièrent leur appartient, fussent-ils majeurs et avancés en âge, mariés ou non, la même autorité les subjugue ; il leur faut une éman- -cipation, ou expresse ou tacite.
Dans les pays de coutumes françaises, il n'y avait pas une si étroite dépendance entre le fils et son père ; mais il y en avait encore beaucoup trop pour priver les enfants des droits que la nature donne à tous les hommes.
Ces droits sont rétablis, et en entier, par la Constitution. Il a donc.fallu nécessaire-" ment rendre aux enfants comme aux pères la liberté dont aucun citoyen ne doit être privé par le fait d'autrui, si ce n'est pour son plus grand bien.
La liberté ne va pas sans le droit de propriété. Eh ! pourquoi donc, chez un peuple libre, attribuer au père celle de l'enfant? Le bien de ce dernier serait-il comme le croît d'un troupeau dans sa maison?
L'esprit des Romains était en général un esprit égoïste et dominateur ; s'ils aimaient leûr patrie, s'ils la servaient, c'était comme pour eux-mêmes ; car, si l'on y fait attention, on ne connaît pas de peuple où l'on fût plus jaloux des distinctions et des prérogatives qu'à Rome. On pardonnera donc plutôt à nos pères d'avoir conservé, avec leurs lois, la domination domestique dans l'asservissement où les tenaient nos monarques. C'était comme un soulagement dans leur servitude. Mais tout cela était indifférent à nos ci-devant rois, parce que tous, tant le père que l'enfant, leur étaient soumis. Aujourd'hui, tant l'un que l'autre, sont libres, et il importe que, dans une république, chacun jouisse de tous les droits de l'homme en société et en liberté.
C'est donc d'après ces considérations, fondées sur l'esprit même de notre Constitution, que j'ai rédigé les divers articles de ce titre ; j'y ai parlé, aux pères comme aux enfants, de leurs devoirs plutôt que de leurs droits, parce que ces devoirs, ae part et d'autre, intéressent essentiellement la République. U est en effet très intéressant que les pères et mères sachent que leurs enfants sont moins à eux qu'à la société, qu'ils ne sauraient en disposer comme d'un meuble, ou contre eux-mêmes. Il a fallu aussi apprendre aux enfants que, sans cesser de regarder leurs pères et mères comme ce qu'ils ont de pliîs cher et de plus digne de leur respect, ils ont une patrie qu'ils doivent plus chérir encore.
Si ce premier principe est ignoré ou méconnu, il n'y a plus de république. On ne
saurait trop le répéter dans nos lois et nos instructions publiques, puisqu'on n'en a pas parlé dans làt Constitution.
DÉVELOPPEMENT.
TITRE IV.
Des enfants naturels ou nés hors
de mariage.
Art. 1er, 2 et 3. C'est la nature elle-même qui a fait les deux
premiers articles. L'article 3 réclame pour l'enfant les secours de la loi. On avait proposé
dans l'Assemblée constituante que la légitimité de l'enfant fût prouvée par la seule
possession de son état. Cette proposition fut faite par le comité même de constitution, qui
ne se bornait pas à la simple filiation. Il est vrai que celle-ci, d'après nos lois
nouvelles, donne à l'enfant presque tous les droits des enfants nés d'un mariage ; mais
comment prouver cette filiation, si ce n'est par les moyens exposés dans cet article? Il
n'est pas permis d'arriver jusqu'à l'évidence sur des faits qui se sont passés dans le plus
grand secret, et dont les auteurs ont perfidement l'intention de combattre et rejeter les
preuves. Cependant l'état de cet enfant, dont le père n'est point touché, intéresse la
société ; c'est Un genre d'oppression que le corps social est comme tenu de faire cesser par
ses soins et ses poursuites. Je ne parle pas ici de la charge qui demeure à la nation pour
l'entretien de 1 enfant, c'est pour l'enfant lui-même, c'est pour l'intérêt de ses malheurs
que la loi doit se relâcher des rigueurs ordinaires dans la forme des preuves, et c'est par
où l'on justifie pleinement l'article 3.
Art. 4. La filiation une fois prouvée, il n'importe pas pour les droits de 1 enfant que ses père et mère se marient ensemble, ce serait un bien pour tous que cela fût, c'est-à-dire pour l'enfant ét pour ceux qui lui ont donné la vie. Il faut espérer aussi que la disposition de cet article ne servira pas peu à unir par le mariage ceux qui l'ont déjà été par le goût, avec des enfants de leur première union ; mais par cela même qUe les père et mère de l'enfant l'auront sacrifié à des sentiments d'orgueil ou de cupidité dans leur mariage, la loi doit l'en venger, et c'est l'objet comme la justice de l'article 4.
Art. 5. La disposition de cet article a besoin d'être conférée avec des lois déjà rendues, et d'autres à rendre sur les projets du comité des secours publics.
Art. 6. Il ne serait ni juste, ni convenable que parce qu'un homme deviendrait père par une autre femme que la sienne, son enfant n'en étant que plus malheureux, lui-même, alors plus coupable, demeurât plus impuni. Il sera donc tenu de son entretien et l'enfant aura, sinon les mêmes droits que ses autres enfants dans la succession, au moins la moitié. Il n'aura pas les mêmes honneurs de la filiation que les enfants nés du mariage même, parce que cette différence intéresse l'honnêteté publique et les bonnes
mœurs ; mais, pour tout ce qui regarde sa subsistance et son établissement, le père ne saurait échapper à ses devoirs.
Au surplus, autant pour l'intérêt des enfants que pour celui des bonnes mœurs, pour l'intérêt même de la nation, je ne tiens point pour les édifices publics, où les enfants nouveau-nés meurent à tas, où le libertinage trouve son impunité, et la nation une surcharge qu'elle ne peut éviter en plusieurs cas, mais qu'elle doit s'épargner quand elle peut la faire tomber sur celui qui la cause.
DÉVELOPPEMENT.
TITRES V et VI.
Des tutelles et curatelles.
Pour les tutelles et curatelles, j'ai cru qu'il n'y avait rien de mieux à faire dans le grand dessein de notre uniformité de jurisprudence, que de prendre le droit romain pour mesure dans la rédaction des articles en cette matière.
Ces règles antiques sont comme fondées sur la nature même ; et depuis que notre Révolution a fait disparaître le régime féodal qui avait introduit les droits de garde, aucune raison ne s'oppose plus à ce que les lois romaines, généralement reconnues pour très sages à l'égard des tutelles et curatelles, ne deviennent les lois de notre République. J'y ai fait néanmoins entrer quelques dispositions coutumières ; car je n'ai pas rompu la tutelle à la puberté, pour faire succéder au tuteur un curateur au choix du pubère : c'était une mauvaise pratique, ou du moins susceptible d'abus dans le choix libre du mineur. Le tuteur a devers lui le titre de sa nomination pour titre à la confiance ; et le procureur de la commune, qui est le curateur-né de tous les indéfendus, doit être employé au besoin pour le compte, de la part du tuteur, à l'époque où il doit être rendu.
En sorte donc que, par mes dispositions, tout se trouve concilié, et certainement, dans aucun pays de France, on ne se fera pas une peine de suivre les articles que j'ai rédigés sur les tutelles et curatelles, s'il plaît à la Convention de les adopter.
DÉVELOPPEMENT.
TITRE VII.
Des successions ab intestat.
J'ai placé dans le second livre la matière des successions qui, dans le plan même que j'ai suivi, devait se trouver dans le troisième, comme moyens d'acquisition ; mais parce que ce moyen tient par les successions aux droits, mêmes des personnes, non des choses, mon changement sert plutôt à rétablir l'ordre,, qu'à le détruire ou à le déranger.
On doit aussi s'être aperçu que, n'ayant rien à dire de l'état des personnes ou des citoyens, ni de leurs droits politiques, ce qui est tout établi et tout réglé dans la Constitution même, mon second livre doit commencer par le mariage, qui est la première porte, et comme le fondement de la société,.
d'où suivent la filiation, la paternité, les tutelles, enfin les successions que j'ai traitées selon nos principes nouveaux dans toute leur étendue, et sans être bien long, à cause qu'il n'y a plus à parler des substitutions et des fidéicommis. Je n'ai rien dit non plus des legs particuliers ni de toutes les questions ; accessoires, dont les juges trouveront toujours la solution dans les règles générales et communes du droit, éclaircies par les auteurs ou les autorités, qu'il leur est libre de consulter quand notre code ne leur défend pas.
Des successions ab intestat en ligne directe.
J'ai donc commencé par les successions ab intestat, en ligne directe, et avant que d'en parler, il a fallu établir pour première règle l'uniformité, moins connue jusqu'ici dans cette partie qu'en aucune autre ; il a fallu abolir la différence des biens et des titres, par les lignes de parenté et de sexes, et toute autre quelconque, pour qu'à l'avenir il n'y ait qu'une seule et même manière de succéder ab intestat dans toute la République.
Quant au fond du droit dans cette espèce de succession, il est tout tracé par la nature, et de manière à n'avoir pas plus à changer pour un pays que pour un autre.
On y trouve seulement quelques dispositions relatives au grand principe d'égalité dans les droits des enfants, dont jusqu'ici les père et mère, les lois mêmes se sont comme joués, au mépris de la nature et à la honte de notre justice.
Ce qui fait la matière de la note mérite un rapport particulier, et il serait assez pressant de le faire, si dans les circonstances présentes on n'avait à craindre de grossir le nombre des mécontents dans certains départements, ce qui ne peut manquer d'arriver, quelque parti que l'on prenne sur cette importante question. Cependant, comme il y a dans ce moment beaucoup d'inquiétude à ce sujet, et que si l'on fait par la loi nouvelle d'une part des mécontents, elle en at- ! tache d'autres à la Révolution : je serais d'avis de fixer à cet égard les opinions, pour faire cesser les abus que l'on fait de leur diversité dans la pratique.
Successions ab intestat, en ligne collatérale.
Dans les successions collatérales, la voix de la nature s'affaiblit en proportion des degrés de parenté plus ou moins éloignés du premier procréateur, comme la force ou rétendue des branches d'un arbre, relativement au pied ou au tronc qui les porte. Cest pourquoi j'ai cru pouvoir ou devoir même suivre ici l'esprit et les vues de notre nouveau gouvernement, où, sans attenter à la propriété, les lois doivent tendre à l'égalité des citoyens par la division de leurs fortunes, autant que la justice et là nature, la politique même, peuvent le permettre.
En conséquence, j'ai encore respecté les droits du sang dans le premier degré de j parenté en ligne collatérale. S'agissant donc d'une succession ab intestat, que la nature . semble avoir réglée elle-même chez tous les peuples en faveur des proches du défunt, je n'ai rien changé à l'état actuel des choses, quant à ce premier degré de parenté ; j'ai pensé que les frères et sœurs, ou leurs en-
fants, devaient toujours être appelés à cetta succession par égales parts et proportions, sans y faire participer d'autres parents, encore moins la nation.
Je sais que c'est à présent le temps et le seul temps où la Convention peut et doit même, après le changement qui s'est opéré dans la forme de notre gouvernement, faire tous les changements et toutes les réformes qui conviennent à l'esprit et à l'état d'une République ; mais parce que les réformes ont déjà nécessairement causé des pertes, et fait non pas seulement des mécontents, mais un grand nombre d'ennemis de la liberté dans notre Révolution, nous ne pouvons maintenant en ajouter de nouvelles, qu'avec certains ménagements, et autant qu'elles seront justifiées par les principes mêmes de notre Constitution.
Cette Constitution au reste est regardée, avec raison, comme un vrai contrat social, dont il n'est permis à aucun citoyen ni de s'écarter, ni de se plaindre ; car, cette Constitution une fois acceptée, il n'y a pas à réclamer contre sa forme, puisque, d'après Rousseau lui-même, dont j'ai rapporté les termes dans le premier imprimé de ma critique sur le premier projet de Constitution, le contrat social se suppose chez toutes les nations, lors même qu'elles n'ont rien d'écrit sur la forme du gouvernement sous lequel elles vivent, sans en réclamer. Or, par cette même Constitution, la nation française s'est engagée au plus saint, au plus salutaire des devoirs ; elle s'est engagée à secourir les indigents, à leur fournir du travail quand ils seront valides, des moyens quand ils seront infirmes, et enfin des écoles nationales pour tous, ce qui ne peut avoir lieu sans les fonds publics auxquels il faut en même temps pourvoir.
D'autres besoins rendront toujours les impositions assez fortes pour ne pas surcharger les contribuables aux tributs nécessaires, par des dons justes, si l'on veut, mais toujours considérés dans nos mœurs comme de pure bienfaisance. Il m'a donc paru non seulement convenable mais nécessaire, que la nation se procurât les fonds de secours publics par d'autres moyens que celui de l'impôt, et certes le moyen des successions, soit ab intestat, soit testamentaires, est de tous le plus propice' à cet objet.
D'abord, paroe que de toutes les voies d'acquisitions, c'est celle qui coûte le moins à l'acquéreur.
En second lieu, les parents collatéraux doivent savoir qu'ils n'ont de droit que par la loi à la succession de leurs parents décédés. La nature ne parle jamais que par elle en matière de fortune. Le souverain est le premier de tous les biens; les propriétaires ne sont maîtres que de leurs productions.
C'est là un principe dans l'ordre politique de notre société, qu'on ne doit jamais perdre de vue, pour bien apprécier les lois qui règlent les dispositions de ce qu'on appelle propriétés.
Ainsi donc, la nation ne fait tort à personne quand elle règle ces dispositions de manière que l'indigence y trouve des secours,
et les parents eux-mêmes leurs profits, ou oe qu'ils appellent leurs droits.
Je les ai ménagés, ces droits, jusqu'au 3° degré, après lequel je fais participer la nation pour une portion assez modique; mais qui, avec le temps et une population aussi forte que celle de la France, formera dans la suite un riche trésor, où les impositions publiques trouveront une mesure de diminution au grand soulagement des propriétaires contribuables.
Dans une autre vue, également politique et sage, j'ai pensé qu'après le premier degré de parenté, nous devions faire participer à la succession autant de parents qu'il s'en trouve dans les deux degrés les plus proches.
Par ce moyen le bénéfice de la providence augmente le nombre des contents, et n'accumule pas les fortunes pour les trop grossir, contre les principes républicains.
Cette disposition s'accorde aussi avec les usages des pays coutumiers, où, par la distinction des biens propres, les parents souvent les plus éloignés étaient appelés à des successions.
DÉVELOPPEMENT.
TITRE VIII.
DES TITRES ET DES POSSESSIONS.
Des dispositions testamentaires.
J'ai entendu proposer d'abolir l'usage des testaments; l'on se fondait sur ce que c'est comme une absurdité que la volonté d'un mort fasse la loi des vivants. On supposait que le propriétaire n'avait des droits à sa fortune que tant qu'il la possédait, et que ce n'était pas du fond de sa tombe qu'il devait en disposer.
Tout cela peut être vrai dans la rigueur métaphysique des principes; cela serait même juste et nécessaire dans un gouvernement familier où le trésor commun pourvoirait aux besoins de chacun; mais une pareille loi, contraire à tout oe que les nations les plus sages comme les plus libres ont pratiqué jusqu'ici, achèverait d'aliéner tous les esprits de notre Révolution.
Notre gouvernement, pour être républicain, n'est pas devenu un gouvernement ennemi du commerce et de l'industrie. Nos principes assurent à tous les citoyens leurs propriétés; ils assurent aux enfants la succession de leurs père et mère, et ceux-ci ne sauraient les en priver par des testaments; mais à l'égard de ceux qui n'ont point d'enfants, c'est les condamner à l'inertie ou les inviter à la dissipation par la prodigalité et peut-être par la débauche, que de ne pas leur laisser la seule consolation qui leur reste, en mourant sans postérité, de disposer suivant leurs inclinations au moins d'une partie du bien qu'un grand nombre aura acquis par son industrie et son travail.
U est aussi convenable et juste qu'un homme qui a de la fortune sans postérité, puisse exercer, par ses dernières dispositions, sa reconnaissance envers ceux qui lui ont fait du bien ou rendu des services; qu'il
puisse aussi suivre ses goûts suivant ses affections, quand elles n'ont rien que de raisonnable ou rien de contraire aux lois.
Tout ce qu'on peut faire à cet égard, et qui me paraît conforme au vœu de la nature qu'avaient suivi la plupart de nos coutumes françaises, c'est de borner la falculté des dernières dispositions pour un homme qui n'a point d'enfants, à une partie de son héritage plus ou moins grande, selon les degrés plus ou moins éloignés de parenté où se trouvent ses héritiers ab intestat.
Et ici j'appelle la nation, parce que la faculté de tester doit être considérée comme un droit politique, dont le souverain qui veut bien l'accorder doit retirer quelque avantage pour le bien général de la société qu'il gouverne et qu'il protège.
Ainsi dans cet ordre, on concilie tous les intérêts, les vues mêmes du gouvernement et de ses principes d'égalité, par une plus grande division des fortunes à la mort de chaque citoyen.
Voilà donc sous quels rapports et dans quel esprit j'ai rédigé les articles de oette section; ils semblent satisfaire à tous les intérêts, à celui du testateur lui-même, à qui l'on aurait pu défendre la disposition d'un bien qui n'est plus en son pouvoir après sa mort, à l'intérêt des parents appelée ou non appelés dans ce testament, et à l'intérêt de la nation, qui, pour les secours publics dont elle est chargée, doit chercher tous les moyens les plus propres à lui procurer des fonds, sans trop peser sur les citoyens, déjà assez grevés en général par les impositions.
J'ai cru devoir, dans le même esprit, borner la parenté habile aux successions, au 6e degré, passé lequel j'appelle la femme, si le défunt était marié, conjointement avec la nation, qui succède seule quand le défunt ne laisse ni femme, ni parents. J'ai omis, dans ce dernier cas, la portion dont le testateur peut disposer en faveur de qui bon lui semble, et je dois la réparer ici, en rappelant que le testateur, dans une pareille position, peut disposer de la moitié de son bien.
J'ai cru encore devoir exclure la nation de sa part aux successions testamentaires, quand le testateur a rempli lui-même l'objet de la nation dans ses vieux établissements, c'est-à-dire, que quand il se trouve dans sa parenté des pauvres dont il améliore le sort par ses dispositions, faisant alors comme l'office de la nation elle-même, celle-ci est ou doit être satisfaite : il est en effet de sa politique comme de sa sagesse, qu'elle invite, par son propre exemple, les citoyens à favoriser et honorer même la pauvreté dans leurs familles.
Je ne dis rien ici des dispositions qui suivent, touchant les inventaires; j'observe seulement qu'ils serviront très bien pour prévenir les procès si fréquents en cette matière dans les familles : mais pour cela il faudra que l'établissement des secours publics, soit si généralement et si bien organisé, que partout on trouve des agents de cette grande œuvre nationale, tout prêts aux fonctions qui doivent sauver ou protéger les divers intérêts des parties, dans les successions tant ab intestat que testamentaires.
PLAN DE CODE CIVIL ET UNIEORMEf
LIVRE II
Des titres et possession.
TITRE Ier.
SECTION Ire.
Des biens en général et de leur domaine.
Art. 1er. Avant de parler des titres par lesquels on parvient à
la possession, et de la possession elle-même, il convient de parler des choses que l'on
acquiert et que l'on possède, et c'est ce qui est mieux rendu dans notre langue par le mot de
biens, dont le sens est si général qu'il embrasse toutes les sortes de propriétés et de
possessions.
Par le seul mot de biens, l'on entend tout ce qui entre dans la fortune du citoyen; ses possessions, ses droits, ses facultés même physiques et morales.
Art. 2. Il y a biens meubles et biens immeubles, biens de ville et biens de campagne, biens publics et biens privés, biens des communes et biens de la nation.
Art. 3. Parmi les biens meubles je comprends les droits et les actions.
Parmi les immeubles sont les champs et les maisons, et les fonds des rentes constituées.
Les biens publics s'entendent des biens qui sont à l'usage de tout le monde, et n'appartiennent à personne, comme les grandes routes, les places publiques etc.
Les biens privés s'entendent des biens possédés en particulier par les citoyens.
Les biens des communes sont les biens qui appartiennent à la généralité des habitants dans une municipalité.
Les biens de la nation sont en général tous les biens qui appartenaient ci-devant au domaine royal, et tous ceux qui depuis la Révolution ont été déclarés appartenir à la nation, ou être à sa disposition.
Art. 4. Le domaine général et suprême de tous les biens dont il vient d'être parlé, appartient au corps même de la nation considérée comme souverain ; il peut en disposer pour l'intérêt commun de la société, mais sous les justes indemnités dues aux particuliers qu'il dépossède.
Art. 5. La nation française, en recouvrant sa souveraineté, a recouvré tout ce qu'on appelait ci-devant droits réguliers, mais pour en user, par ses^ agents, dans les termes des lois et des principes établis dans la déclaration des droits, c'est-à-dire, pour le bien de la société et jamais contre elle.
Art. 6. Les communes et sections de communes, qui ont des biens communaux, ne doivent non plus en user ou en disposer que pour le bien commun de tous les habitants qui les composent.
Art. 7. Les particuliers sont maîtres de
disposer à leur gré du bien dont ils sont pleins propriétaires.
Art. 8. On distingue la pleine propriété de la simple jouissance, et la jouissance de la simple administration.
La pleine propriété comprend le fonds et l'usufruit du fonds.
La simple jouissance ne s'entend que de l'usufruit ou de l'usage des biens dont le fonds appartient à un autre.
L'administration est plutôt une charge qu'une jouissance, commise à un agent ou administrateur, ou par la loi, ou par le propriétaire des choses ou des biens administrés, sans que jamais l'administrateur puisse se les approprier, et dont il est toujours tenu de rendre compte.
Art. 9. Les actions et les droits ont une acception fort étendue; on ne doit les entendre ici que relativement aux biens de la fortune. La Constitution et la Déclaration des droits de l'homme en société apprennent suffisamment à tous les citoyens quels sont leurs droits moraux et politiques; ils sont, dans les principes de notre nouveau gouvernement, d'une valeur bien supérieure à tous les droits pécuniaires.
Art. 10. L'action se prend ici pour un droit dont l'exercice est un bien. (Il est parlé dans le livre IV de l'action dont l'effet consiste à poursuivre en justice ce qui vous est dû) que les jurisconsultes ont appelé incorporel, parce que ce n'est ni un fonds, ni une matière qui ait une représentation corporelle.
Parmi ces droits incorporels, le seul dont il importe de parler ici, est le droit de servitude sur le fonds d'autrui, ce qui amènera la matière des alluvions dont il importe aussi de fixer les règles, ainsi que celles du cours des eaux publiques et de leur usage.
SECTION II.
Des rentes et redevances.
Art. 1er. Tous les biens sont en France libres de leur nature,
comme les personnes : et qui prétend" y avoir des droits, soit de redevances, ou de
servitude, doit le prouver par un titre constitutif.
Art. 2. Le régime féodal a été aboli par un décret de la première assemblée constituante, le 4 août 1789 ; et par autre décret, du 17 juillet 1793, de la seconde assemblée conventionnelle, toutes les redevances ci-devant seigneuriales, droits féodaux, censuels, fixes ou casuels, ont été supprimés sans indemnité. U n'existe donc plus en France aucune sorte de charges, droits ou servitudes, ni personnelles, ni réelles, procédant d'un titre féodal, même constitutif, sur aucun fonds de la République française.
Art. 3. On doit réduire en l'état présent des choses toutes les rentes à trois espèces : rente foncière, et non féodale, rente constituée et rente viagère.
Art. 4. La rente foncière s'entend d'une rente stipulée dans la vente ou bail d'un bien-fonds, sans taux ni stipula+'^n de prix
capitalj payée ou payable, soit en argent ou monnaie courante, soit en espèces ou denrées.
La rente constituée est celle qui procède d'un capital fixe, soit qu'il ait été donné en argent ou monnaie courante, soit qu'il procède de la valeur d'un fonds vendu.
La rente viagère est celle qui suit l'existence du créancier à qui elle est payée, et qui doit s'éteindre par son décès.
Art. 5. Il n'est point de rente irrachetable de sa nature ; le débiteur peut toujours s'en libérer à son gré, sans que le créancier puisse jamais l'y contraindre, si ce n'est dans le cas où le débiteur serait en arrérage de sa rente depuis au delà de trois ans, ou qu'il fût à découvert par une faillite ou discussion.
Art. 6. Le rachat des rentes se fait diversement, selon leur différente nature. La rente constituée se fait toujours sur le pied du prix capital fixe et connu.
Le rachat des rentes foncières doit être fait, non point suivant les règles établies ci-devant sur le rachat des rentes féodales qui n'existent plus, mais suivant la valeur réelle du fonds tel qu'il était à l'époque où la rente a été établie.
Le rachat des rentes viagères se fait en raison ou proportion de temps ou de l'âge du rentier, à dire d'experts.
SECTION III.
Des titres légitimes et d'acquisition.
Art. 1er. Les titres par lesquels on acquiert légitimement les
possessions, sont sa propre industrie, les successions ab intestat et testamentaires dont il
a été parlé dans le titre précédant, la donation, l'achat, la prescription, l'alluvion.
Art. 2. L'industrie par laquelle nous devenons maîtres et possesseurs des biens qu'elle nous procure, est de tous le titres le plus naturel et le plus honorable, quand elle ne blesse ni personne, ni les mœurs ; elle rend le double témoignage de l'amour du travail et du talent qu'on sait y employer avec succès : elle est donc digne de toute la protection des lois.
DÉVELOPPEMENT.
LIVRE II
Des titres et possessions.
TITRE Ier.
Des biens en général et de leur domaine.
La matière de ce livre est comme la partie active de la société : c'est la partie des fortunes qui font tous les jours et partout l'occupation comme le tourment des hommes. C'est ce qui donne lieu à leurs relations commerciales, à leurs contrats sur lesquels il a
été fait jusqu'ici des volumes "que la bonne foi doit désormais rendre inutiles parmi nous.
C'est l'idée que j'aime à me former des Français dans leur état de république : il n'est pas même permis d'en avoir une autre dans un pareil gouvernement ; et c'est aussi, d'après elle, que j'ai rédigé mes projets de loi dans la forme la plus simple et la moins étendue. Je les ai comme appropriés aux mœurs républicaines ; la Constitution elle-même m'en a fait un devoir : c'est à mon travail lui-même à prouver que je l'ai rempli, sans que je le défende ici par de plus longs raisonnements.
Relativement au premier titre, des biens en général et de leur domaine, j'observe que nos publicistes ont beaucoup disserté sur le domaine éminent au souverain dans ses états, sans trop nous fixer sur son caractère. JSlos auteurs français n'étaient pas plus d'accord ou plus précis sur le droit qu'avaient nos ci-devant monarques dans les biens de ce qu'ils appelaient leurs sujets. Sans nous en mettre en peine aujourd'hui, il suffit de nous rappeler nous-mêmes à l'esprit de notre contrat social dans la nouvelle forme de notre gouvernement.
Nous y faisons chacun de nous une mise entière de ce que nous avons pour en rapporter la possession paisible et sûre de nos personnes et de nos biens.
Qu'on retienne bien cette vérité ; elle est la clé de toutes les difficultés que l'on pourrait se former sur nos lois nouvelles, mais républicaines ; c'est par ce premier principe qu'elles s'entendent et se justifient.
C'est aussi parce que nous avons tout donné au corps politique pour notre sûreté et notre liberté dans l'exercice de nos droits et toutes nos jouissances, qu'il a acquis le domaine suprême de tous nos biens, pour en disposer au besoin pour le salut commun, et sans qu'il soit jamais permis à ses agents d'en abuser contre nous-mêmes.
Yoilà én général ce qu'il suffit de dire pour notre instruction sur le premier principe de notre droit public relativement à nos intérêts privés. Je l'ai aussi établi dogmatiquement sous ce premier titre, où j'ai cru encore nécessaire de rappeler les premières définitions de nos écoles sur les diverses natures des biens et des droits, mais dans les termes et le sens les plus propres et à nos usages modernes, et à nos lois républicaines.
SECTION II.
J'ai cru nécessaire de comprendre, dans la matière de ce titre, les rentes qui sont une sorte de bien ou de possession très commune, et par là très intéressante. Il m'a paru que depuis le dernier décret du 17 de ce mois, dont la seule disposition tranche les plus grandes difficultés, et prévient des procès sans nombre, il fallait saisir les derniers résultats de toutes les lois qui, dans le cours de cette révolution, ont changé l'ancien ordre des choses, soit dans la nature des biens, soit dans les titres de leurs possessions ; et certainement il n'en est pas dont les effets soient plus importants que ceux des lois rendues sur les matières féodales.
Au moyen du dernier décret qui supprime
sans indemnité les droits féodaux fixes et ca-suels, il ne reste plus en France aucune trace de féodalité. Sans doute, que les parties qui s'en trouvent lésées redoubleront leurs plaintes et leurs cris contre la Révolution ; mais après l'abolition de la royauté, qui, après quatorze cents ans, a fait place aux droits imprescriptibles du véritable souverain, on doit trouver bien moins étrange que l'on rende à leur première liberté des biens dont les anciens seigneurs s'étaient emparés de force. Il n'est personne qui ignore ce point de notre histoire de tous le plus honteux aux ci-devant nobles, qui ne devaient originairement leur noblesse et tous ses privilèges qu'au crime et à la violence.
S'ils disent en défense que le temps a légitimé leur possession, que les derniers possesseurs ne sont coupables d'aucun des torts ou des excès de ceux qui les ont précédés, qu'ils ont acquis ou possédé leurs biens pendant des siècles sous l'autorité des lois : on leur répondra que rien ne prescrit contre l'opprimé ; que lé temps ne saurait jamais légitimer une usurpation dont on produit les preuves ; que l'intérêt particulier ne' Compte pour rien auprès des intérêts de tout un peuple ; qu'il est de la nature des révolutions dans les gouvernements, qu'elles entraînent des pertes particulières pour le bien général ; qu'il est enfin plus spécialement dans le caractère de celui que la nation française s'est donné qu'il vienne, dans ses principes d'égalité, au secours du pauvre par l'excédent du riche. Les ci-devant seigneurs ont assez longtemps abusé d'un bien qui ne leur appartenait pas ; qu'ils ne regrettent donc point la cessation d'une jouissance qui ne les soumet à aucune restitution quand ils ont des titres, et qu'il laisse au plus grand nombre des fonds immenses dont la possession est néanmoins entachée des mêmes vices.
Après ces observations qui naissent ici de mon sujet, je dois dire que si j'ai amené les premiers principes sur la nature des rentes, c'est parce qu'elles forment une sorte de bien sur lequel il était nécessaire de fixer les idées par les définitions que j'en ai données. J'ai rappelé en même temps les nouveaux principes sur le rachat, parce que ce droit ou son exercice tient à leurs définitions mêmes, ou sert à leur intelligence : ajoutez que l'on ne saurait trop tôt répandre la lumière sur des objets dont l'incertitude ou l'obscurité a fait jusqu'ici le malheur du peuple dont ils sont destinés à faire le bonheur.
SECTION III.
J'ai suivi ensuite l'ordre qui m'a paru le plus naturel dans la suite des matières. Ainsi, après les moyens d'acquisition viendront les lois sur les transactions sociales, c'est-à-dire sur les conventions et sur les obligations qui naissent d'autres causes ; ce qui doit nécessairement entrer dans le troisième livre, où il ne s'agit absolument que de oe qui regarde l'intérêt particulier des citoyens entre eux, mais touiours dans le rapport avec l'intérêt général de la société que les actes et les conventions particulières ne doivent jamais léser. De là vient la nécessité que la société elfe-même règle la forme de ces actes ou conventions entre particuliers, celle surtout des i
jugements à rendre sur les contestations qui en naissent, pour prévenir les injustices, les fraudes, les oppressions ou les voies de fait.
Au reste il n'est pas hors de propos de rappeler ici ce que Grotius, et mieux encore Yatel nous enseignent que les principes suivant lesquels doivent être réglées les transactions des citoyens entre eux sont les mêmes qui doivent servir à régler les actes et les conventions de peuple à peuple ; ce qui doit former nécessairement un chapitre dans le premier livre tout consacré aux matières politiques et d'ordre public.
TITRE II.
Des dispositions entre vifs.
Art. 1er. Les dispositions entre vifs sont ou doivent être
considérées comme plus favorables de leur nature que les dispositions à cause de mort.
Art. 2. Toute personne majeure et sans enfants peut disposer de ses biens entre vifs.
Art. 3. Les personnes mariées ne peuvent se faire des donations entre elles pendant le cours du mariage ; mais le mari peut ne recevoir pour la dot ou les profits de sa femme, comme pour le compte et le profit de ses enfants mineurs.
Art. 4. En général la forme des donations entre vifs doit lépondre par sa simplicité au caractère noble de tous les actes de libéralité et de bienfaisance ; il suffit donc pour la validité des donations, qu'il compte de la volonté du donateur et de l'acceptation du donataire, ou de son tuteur s'il est en minorité, soit par un contrat devant notaire et deux téomoins, soit par un écrit privé sur papier timbré, entre le donateur et le donataire.
Art. 5. Pour éviter toute surprise et toute fraude, l'acte de donation sera, non seulement enregistré au bureau public de l'enregistrement, mais encore affiché dans trois jours à la porte de la municipalité, et en une forme qui empêche l'enlèvement de l'exemplaire. U y restera huit jours, pendant lequel temps le donateur pourra révoquer sa donation, et après lequel temps les choses données seront délivrées ou délivrables irrévocablement.
Art. 6. Les donations universelles de tous les biens sont défendues, même pour cause de mariage. Elles ne sont permises que quand elles sont accompagnées d une réserve qui assure au donateur l'équivalent de son entre-tièn.
U en est de même de tous les actes qui, sous une autre dénomination, auraient les mêmes effets qu'une donation universelle, comme la vente d'un héritage, à la charge d'en payer les dettes, à moins que les dettes étant rappelées, elles ne formassent sans fraude le prix de l'héritage.
Art. 7. S'il n'est intervenu entre le donateur et le donataire aucun dol, ni fraude dans la donation, elle ne sera révoquée que par la survenance d'enfants au donateur ;
celui-ci n'est tenu dans le même cas à aucune garantie pour la donation.
Art. 8. Les donations mobilières, les quittances de rentes ou revenus en faveur des débiteurs, et tous autres actes pareils de bienfaisance, ne sont soumis à aucune formalité. Toute preuve néanmoins est admise pour justifier le vol, la surprise ou la fraude.
DÉVELOPPEMENT.
TITRE II.
Des dispositions entre vifs.
C'est dans une République que l'on doit particulièrement mettre en honneur et dans l'usage le plus fréquent les actes de bienfaisance entre les citoyens. C'est là le véritable esprit de fraternité, que les lois doivent suivre et comme inspirer elles-mêmes dans toutes leurs dispositions ; elles doivent aussi le supposer dans tous les actes qui en présentent l'idée dans leur nature.
Loin donc de rendre les dispositions entre vifs plus difficiles et plus rares par la rigueur des formes qui doivent les accompagner, nos législateurs républicains doivent plutôt les simplifier pour en faciliter l'usage, sans néanmoins négliger d'en prévenir l'abus ; car par là même que la bienfaisance et la générosité sont des vertus qui honorent des républicains, quiconque userait de fraude ou d'artifice pour les surprendre, n'en serait que plus criminel et plus punissable.
C'est dans cette double vue que j'ai composé et rédigé les articles de ce titre.
Au lieu de toutes ces formalités rigoureuses, dont on usait ci-devant dans plusieurs provinces, où les magistrats assistaient aux donations, interrogeaient les donateurs, etc., nous avons cru au contraire devoir respecter la liberté des citoyens avec plus de raison dans les actes que l'égoïsme n'a jamais connus, et il n'est pas de plus grand vice dans une République.
Ainsi, une simple lettre, écrite sur papier timbré, où sera l'acceptation du donataire, suffira pour la validité de la donation.
Mais pour prévenir à cet égard tous les abus, pour éprouver même le mérite ou les vrais sentiments du donateur, j'exige que cet écrit privé, comme l'acte public de donation, soit exposé huit jours aux yeux du public, à compter du jour de l'enregistrement.
Cette formalité, à la bien prendre, est plus sévère encore contre le donataire, que ne l'était l'interrogatoire du juge ; mais elle est nécessaire pour concilier tous les intérêts parmi lesquels il faut compter celui du public, à qui il importe qu'un citoyen ne dispose de son bien que sagement, librement et publiquement.
Après cette formalité de l'exposition publique, j'ai cru devoir bannir de ce contrat toutes les différentes causes que les docteurs avaient imaginées pour la dissolution.. L'ingratitude du donataire qui est Une chose toute en faits et sous mille formes différentes, a été jusqu'ici une source intarissable de procès honteux par leurs causes et l'esprit d'aigreur qui les accompagnait. Us étaient même
comme nécessaires ; car rarement un donateur n'a point regret une fois en sa vie, et plus îarement encore un donataire n'est point un ingrat avec plus ou moins de tort. Que de livres n'a-t-on pas fait sur les révocations de donations? Je n'en admets qu'une : c'est celle que les enfants survenus au donateur réclament dans le cœur du donateur lui-même.
J'ai cru devoir aussi, dans les mêmes idées, proposer une loi qui facilite et favorise les actes réciproques délibéralisés entre les citoyens, quand il ne s'agit que d'effets mobiliers. Le même esprit doit rendre aussi les juges moins difficiles sur les preuves de l'acceptation qui n'est que la partie secondaire de la donation, dont l'essence est dans la volonté même du donateur. U n'est pas dans l'ordre naturel que les donations se refusent.
Au reste, je n'ai pas besoin d'avertir que le moyen d'acquisition par les successions est déjà tout traité et développé sous les derniers titres du livre Ier, où je renvoie le lecteur.
TITRE III.
De l'achat et des hypothèques.
section î™.
De la forme des actes d'achat.
Art. 1er. L'achat nous rend maîtres du bien d'un autre par la
vente qu'il nous en fait, tt par le prix que nous lui en payons.
Art. 2. L'achat ne peut se faire avec sûreté que d'un bien qui est à la pleine et libre disposition de celui qui le vend.
Art .3. Les mineurs, les femmes, ceux qui sont en curatelle, ne peuvent vendre leurs biens que dans certains cas, et avec des formalités qu'il est de l'intérêt de l'acheteur de faire observer.
Art. 4. L'achat est du nombre des contrats qui se forment par le seul consentement des parties ; mais s'il s'agit d'un bien-fonds, l'acte d'achat doit en être public, soit à cause des hypothèques, dont les fonds pourraient être grevés, soit pour le droit d'enregistrement, dont on ne saurait priver la nation dans toute transaction de propriété.
Art. 5. Tant que le fonds vendu n'est pas payé, il sert de gage à son vendeur, lequel est tenu d'en garantir la vente, comme de chose à lui appartenante quand il l'a vendu.
Art. 6. Quand le vendeur et l'acheteur n'auront use dans leur contrat ni de dol, ci de fraude, ni de contrainte, il n'y aura pas lieu à la rescision de la vente ou de l'achat, pour cause de lésion dans le prix, tel qu'il soit de part ou d'autre ; ce qui aura lieu à l'égard des mineurs comme de toute autre personne, quand les formalités prescrites par la loi auront été observées.
Art. 7. L'achat des biens d'un mineur ou d'une femme mariée, sans les formalités prescrites par la loi, est nul, et cette nullité ne peut être couverte que par une prescription de trente ans de la part de l'acheteur, et de
dix ans par ses héritiers ou successeurs, à compter du jour où la femme et les mineurs ont eu leurs actions libres.
Art. 8. En vente de meubles, la délivrance fait supposer le paiement du prix, s'il n'y a preuve du contraire ; en ventes de commerce, l'usage en règle les termes, si les parties ne s'en sont expliquées par écrit ou autrement.
Art. 9. La garantie est de droit contre tout vendeur d'un bien qu'il a dit lui appartenir; mais un acheteur de chose volée ailleurs que dans une foire ou un marché, est tenu de la rendre au maître qui la réclame, sans pouvoir prétendre au remboursement de œ qu'il en a payé.
SECTION II.
Des hypothèques.
Art. 1er. Les greffes établis pour la conservation des
hypothèques sont supprimés.
Art. 2. L'hypothèque est un droit de gage ou d'assurance que la loi donne à un créancier sur les biens de son débiteur ; elle est de sa nature une et indivisible.
Art. 3. On distingue l'hypothèque générale de l'hypothèque spéciale. L'hypothèque générale s'étend sur tous les biens du débiteur en général. L'hypothèque spéciale, qui ne déroge j amais à l'hypothèque générale, est un droit tout particulier sur tel ou tel fonds du débiteur.
Art. 4. L'hypothèque générale comprend tant les biens présents que les biens à venir du débiteur, mais jamais ceux de ses héritiers.
Art. 5. L'hypothèque générale est acquise à tout créancier porteur d'un acte public ou d'un acte privé, dûment reconnu ou vérifié. Elle est aussi accordée sur les biens d'un administrateur, agent ou comptable, à celui dont il a administré les biens ou manié les deniers.
On trouve dans le quatrième livre comment se font les reconnaissances et avérations des actes privés.
Art. 6. Dans les concours de créanciers hypothécaires, la date de leur hypothèque règle l'ordre de leurs paiements : ainsi le premier se paie sur les fonds hyopthéqués avant le second, celui-ci avant le troisième, etc.
^ Nota. On pourra mettre dans le quatrième livre la forme nouvelle et simple de procéder, dans le cas où le débiteur est forcé par son insolvabilité à mettre ses biens en générale discussion : la voici telle que je l'ai conçue.
« Quand un débiteur n'aura pas de quoi payer tous ses créanciers, il sera tenu, sur trois saisies ou arrêtements, de mettre ses biens en générale discussion ; et dès ce moment on procédera devant un arbitre public, lequel pourvoira à l'administration des biens, par la nomination d'un régisseur comptable ; et après cette formalité remplie, il sera donné un délai aux créanciers pour déposer leurs
titres ou mémoires au greffe de l'auditoire. Après ce premier délai, il en sera donné un autre à tous les créanciers pour examiner leurs titres respectifs, soit pour leur validité, soit pour l'antériorité des créances entre eux. Un troisième délai sera fixé pour rendre le jugement sur l'ordre ou le rang dans lequel chaque créancier doit être payé. Un quatrième délai sera destiné à l'exécution du j u-gement, laquelle aura lieu, ou par voie de jugement, ou par voie de vente, au choix des créanciers, et par une délibération réglée sur les trois quarts des créanciers. »
Art. 7. L'hypothèque spéciale dispense le créancier qui en est favorisé, de toute discussion préalable, et de suivre par conséquent, la discussion générale des biens de son débiteur ; il est autorisé à demander la distraction du fonds qui lui est spécialement hypothéqué.
Art. 8. L'hypothèque spéciale ne produit l'effet dont il vient d'être parlé dans l'article précédent, que quand elle est réelle et non simulée ou fausse, c'est-à-dire qu'il n'y a de véritable hypothèque spéciale que pour celui dont la créance procède du fonds même hypothéqué, comme un vendeur qui ne serait pas payé du prix de sa vente, le propriétaire d'un fonds engagé, etc.
L'hypothèque spéciale feinte est celle d'un créancier pour l'assurance duquel le débiteur lui assigne spécialement un de ses fonds ; une pareille hypothèque lie le débiteur lui-même, et l'empêche de disposer de ce fonds au préjudice du créancier au profit duquel elle a été stipulée ; mais elle ne saurait nuire aux tiers ou aux autres créanciers du même débiteur, dont l'hypothèque générale se trouverait antérieure à celle-ci, quoique qualifiée d'hypothèque spéciale.
Art. 9. Les meubles ne sont pas susceptibles d'hypothèques ; le vendeur peut seulement les faire saisir entre les mains des premiers acheteurs, s'il prouve que le prix lui en est dû malgré la délivrance qui en fait présumer le paiement.
Art. 10. U entre dans la liberté des conventions que les créanciers puissent recevoir des gages pour l'assurance de leurs paiements ; et alors le gage, si c'est un meuble, ne peut être saisi ou retiré de leurs mains, au préjudice de leurs créances. Us ne peuvent cependant le vendre de leur autorité privée pour leur paiement. /
Art. 11. Les propriétaires et principaux locataires ont pour gage et assurance des loyers de leurs maisons, tous les meubles et effets qui y sont contenus.
DÉVELOPPEMENT.
TITRE III.
De l'achat et des hypothèques.
SECTION Ire.
De la forme des actes d'achat.
Je n'ai mis et dû mettre dans le titre de l'achat qui comprend la vente, puisque c'est le
même acte sous deux noms, je n'y ai mis que les règles générales de cette espèee de contrat susceptible de toutes les clauses qu'il plaît aux parties d'y insérer pour leurs intérêts respectifs. Il suffit qu'elles n'aient rien d'usu-raire ni autrement de contraire à l'ordre public ; ce qui est commun à toutes les conventions privées des citoyens entre eux.
C'est aussi la seule observation que j'aie à faire pour le développement des articles que renferme la première section de ce titre. On aura remarqué celui qui, en supprimant la restitution pour cause ae lésion, supprime les procès les plus dispendieux et les moins raisonnables ; car il y a plus, dit-on, de fols acheteurs que de fols vendeurs, et communément la restitution pour lésion était demandée par ceux-ci.
On accordait la même restitution pour la même cause au mineur qu'on ne restituait, disait la loi, que parce qu'il avait été lésé, sans exiger même la preuve de cette lésion, ou du moins sans en fixer le taux : non tan-quam minor, sed tanquam Icesus ; ce qui était comme absurde et d'ailleurs injuste, pai-oe que les mêmes lois avaient pourvu aux intérêts des mineurs dans leurs ventes comme dans tous leurs autres contrats, par l'assistance d'un tuteur ou curateur, lequel est inutile, s'il ne supplée par sa vigilance, à la maturité qui manque au jugement du mineur.
Il en est de même des femmes dont les biens dotaux ne peuvent s'aliéner qu'avec des formalités qui, si elles ne rassurent les acquéreurs, il ne s'en trouvera aucun, et jamais oes aliénations ne se font que pour cause urgente.
section ii.
Des hypothèques.
De tous les établissements fiscaux de l'ancien régime, je n'en vois pas qui soit plus digne de suppression dans notre République, que celui porté par l'édit des hypothèques.
J'ai déjà observé ce que je ne saurais trop faire entendre dans l'esprit de notre législation nouvelle, que tout ce qui ne tombe qu'en intérêt privé, ne doit presque point occuper le gouvernement. Quel était donc l'objet de l'édit des hypothèques? L'odieux intérêt du fisc qui ci-devant travaillait le peuple de toutes les manières et toujours sous le prétexte et la couleur de son propre bien.
Et en effet, le roi législateur avait par cet édit une bien fausse sollicitude pour ce qu'il appelait ses sujets : car si son intention était de leur épargner des procès par cette loi, il avait à tarir bien d'autres sources de chicane : d'autre part, l'intérêt des acquéreurs ne devait pas lui être plus cher que celui des créanciers des vendeurs. Mais par cet établissement il y avait des droits à payer par tous ceux-là, et la circulation des biens augmentait par leurs ventes : ce qui grossissait d'autant les revenus du contrôle et du centième denier.
Quand la République n'aurait pas les ressources qui vont lui procurer des fonds suffisants, elle ne devrait jamais se conduire dans sa législation par ce vil esprit de fiscalité. Qu'elle se hâte donc de supprimer les
greffes établis pour la conservation des hypothèques et qu'elle laisse à chaque citoyen le soin de veiller à sa fortune particulière : il suffit de les rappeler tous aux règles que la justice elle-même a tracées dès longtemps dans toutes les lois sur cette matière.
Une autre suppression essentielle à faire : c'est celle de la procédure par décret, qui n'est plus dans l'esprit ni dans la simplicité de notre nouvelle justice. J'en ai proposé une dans une forme qui, en épargnant au débiteur et aux créanciers beaucoup de frais, sert aussi à accélérer leur paiement, quelle que soit la perte qu'ils éprouvent : c'est à la Convention à juger si elle mérite son approbation ou la préférence sur d'autres.
Au reste, j'ai mis l'achat au rang des moyens particuliers d'acquisition contre l'ordre de Justinien, parce que l'argent déjà acquis par l'industrie, et qui n'est qu'un signe de possession, est, dans l'acception commune, le moyen le plus simple et le plus familier pour se procurer telle possession réelle que l'on veut. J'ai parlé aussi de l'achat ccmme contrat, et il trouve mieux sa place ici ou il s'agit d'acquisitions, puisque, acheter n'est qu'acquérir.
TITRE IV.
De la prescription.
Art. 1er. De tous les titres de propriété, la prescription est
le moins favorable ; mais il est le plus nécessaire au bien commun de la société.
Art. 2. Dans un gouvernement républicain tout entièrement fondé sur la vertu, la bonne foi doit être protégée, et la mauvaise foi punie.
Art. 3. La bonne foi se présume, s'il n'y a preuve du contraire ; comme aussi la mauvaise foi, partout là où il y a possession sans titre.
Art. 4. Par les lois romaines et par les lois françaises trente ans de possession ont jusqu'ici tenu lieu de titre à tous les possesseurs paisibles indistinctement ; mais l'esprit sévère des mœurs républicaines ne permet pas d'admettre cette prescription au profit de l'usurpateur lui-même : elle n'aura donc cours qu'en faveur de son héritier ou de son successeur, à quelque titre que ce soit, lequel sera, après .dix ans, à l'abri de toute recherche, à moins que l'on ne prouve également contre lui la mauvaise foi dans sa possession.
Art. 5. Aucune prescription que celle de trente ans ne servira de titre légitime pour la propriété d'un fonds ; mais dix ans suffiront à celui contre qui on ne pourra pas opposer l'usurpation ou la mauvaise foi pour prescrire les actions hypothécaires, à l'exception de celle du vendeur, pour le prix du fonds vendu et non entièrement payé.
Art. 6. Les gens de métier, comme de service, sont censés payés du prix de leurs œuvres ou services, après six mois, et les marchands du prix de leurs marchandises, après un an, si ce n'est qu'il y ait compte arrêté
entre les parties, ou signé d'elles, ou autrement certifié.
Art. 7. La restitution n'ayant plus lieu envers un contrat de vente ou d'achat, pour cause de lésion, elle est reçue pour le ciol, la fraude ou la violence; mais on ne peut l'exercer ou la demander après cinq années révolues à compter du jour où l'on a pu agir.
Art. 8. On ne peut se plaindre d'une injure après six mois du jour que l'on en a eu connaissance.
Art. 9. Tous arrérages de rente de particulier à particulier, telle qu'elle soit, viagère, constituée, foncière, sont prescrits par cinq années.
Art 10. On ne peut exiger une rente sans titre constitutif ; et le débiteur est toujours en droit d'en demander la représentation ou la preuve, comme le créancier à qui l'on pourrait opposer la prescription de trente ans, est en droit de demander, après vingt-cinq ans, la reconnaissance de la rente par son débiteur.
Art. 11. La faculté de rachat, stipulée dans un contrat de vente, ne peut s'étendre au delà de cinq années ; et l'expiration du terme èonvenu suffit, sans aucune formalité, pour en priver totalement le vendeur ; l'exercice de ce rachat doit être réglé par les termes du contrat.
Art. 12. On peut interrompre toute sorte de prescription par un simple acte interprétatif, moyennant qu'il soit libellé, notifié à personne et enregistré; et s'il y a plusieurs possesseurs ou détenteurs de chose indivise, l'interruption faite contre l'un profite contre tous.
Art. 13. Oe qui est de pure faculté ou bienfaisance ne peut se prescrire : en conséquence, l'on ne saurait, par aucun laps de temps, et sans titre, acquérir aucun droit de jouissance, usage, possession ou servitude sur le fonds d'autrui.
Art. 14. Ce titre de propriété, formé par la prescription, ne souffre ni privilège, ni exception, pas même au profit de la nation considérée comme propriétaire ; mais nulle prescription ne peut servir à ceux qui entreprennent sur les voies et possessions publiques, ni à leurs successeurs.
Art. 15. La prescription de trente ans ne peut être opposée à celui qui n'a pu agir pour l'interrompre : oe qu'il est tenu de justifier.
développement.
TIRE IV.
De la prescription.
J'ai fait bien peu de changements dans les règles établies et suivies jusqu'ici en matière de prescription. Cette manière d'acquérir, comme je l'ai déjà dit dans le premier article, est de soi peu favorable ; mais elle est indispensable dans ses effets pour le repos des
familles : c'est aux citoyens à mieux surveiller leurs intérêts.
Cependant, dans une république on ne doit jamais souffrir les usurpations, encore moins les autoriser par la loi, j'ai cru devoir laisser les possesseurs de mauvaise foi exposés à la recherche, jusqu'à ce qu'on puisse, même après trente ans, prouver leur usurpation : ce qui m'a paru ne devoir pas s'étendre aux héritiers, toujours présumés dans la bonne foi, et à qui dix ans de possession doivent suffire, quel qu'ait été le temps de la possession de leur prédécesseur. Une grande considération politique justifie encore cette aïs-position sévère contre les usurpateurs : c'est que dans cette révolution on s'en est autorisé avec raison contre les usurpations féodales et tant d'autres. J'ai dû aussi, en faveur de la bonne foi, recevoir à l'action, contre le détenteur d'un bien qu'il pourrait prescrire par trente ans, celui qui n'a pu l'exercer, soit pour avoir été dans des pays éloignés, ou pour d'autres causes bien et dûment justifiées : l'on ne saurait par trop de moyens ou de rigueur frapper sur les usurpations indignes de vrais républicains.
J'ai rectifié aussi pour l'uniformité divers articles sur lesquels la jurisprudence a été jusqu'ici ou différente ou incertaine, comme sur le terme fatal de la demande en arrérages de diverses rentes, de l'action en restitution envers les contrats. J'ai cru plus convenable d'en abréger le temps de moitié, pour ne pas rendre les possessions trop longtemps incertaines.
C'est aussi ce qui m'a porté à borner au même terme de cinq ans la faculté conventionnelle de rachat dans une vente ; mais par là même il a fallu donner plus de facilité à l'interruption de la perception dans la forme des actes interruptifs.
C'était encore ci-devant la jurisprudence de certaines cours (introduite sans doute pour le profit des seigneurs), que le simple paiement d'une rente pendant dix ans ou vingt ans, plus ou moins, tenait lieu de titre pour forcer à la continuation : j'y ai pourvu par l'article 10.
L'article 14 se rapporte à un abus, qui dans une république doit être considéré comme un_ crime, loin de servir de titre à une acquisition.
L'esprit de fraternité peut rendre à l'avenir les complaisances, les égards entre voisins plus fréquents ; et par le même esprit on devient criminel quand on en abuse. C'est pourquoi, en servitude plus qu'en propriété, le titre m'a paru nécessaire : il en sera parlé dans la suite de ce livre ; mais j'ai dû en établir ici le principe comme celui par lequel on ne peut jamais prescrire ce que l'on prouverait, en quelque temps que ce soit, avoir été pris ou usurpé sur les voies publiques et autres lieux ou places à l'usage commun et tout public.
Enfin, si tant de changements qu'a faits et que devait faire nécessairement la Révolution, n'avaient déià effarouché et même aliéné certains esprits de la précieuse liberté qu'elle nous donne, j'aurais proposé d'abolir généralement toutes les prescriptions, parce au'il n'en est aucune dont le principe ne blesse la justice ou le droits naturel ; mais c'est beaucoup que j'aie pu écarter la près-
cription qu'accompagnait la mauvaise foi I du prescripteur ; il nous faut renvoyer sur cette matière, comme sur toutes les autres, la perfection de notre législation au temps où les législatures n'auront point comme celle-ci des mécontents à ménager ou à combattre.
TITRE V.
De Valluvion et des eaux publiques.
Art. 1er. L'alluvion est le crément successif de terre
qu'ajoute une rivière à celle que nous possédons sur son rivage.
Art. 2. Les îles, îlots et autres parties de terrains formés dans les lits des fleuves et rivières navigables par leur cours, et dont la propriété appartient en oe moment à la nation, comme étant aux droits du ci-devant domaine royal, seront vendus au profit du Trésor national.
Art. 3. La vente de ces îles et îlots ne se fera que sur un rapport préalable d'estimation, d'après lequel on passera l'adjudication de préférence aux propriétaires riverains, sur le pied de l'estimation, sans enchère ; et à leur refus, l'adjudication sera faite au plus fort et dernier enchérisseur, de même que lorsqu'il se rencontrera plusieurs propriétaires riverains en concours.
Art. 4. Le soin de cette vente sera confié à l'administration des districts respectifs des lieux où sont_situés ces îles et îlots, sur la poursuite de l'agent de l'administration générale, et sous la surveillance des départements.
Art. 5. Les îles et îlots qui se formeront à l'avenir par le cours et dans les lits des fleuves et rivières navigables et non navigables, appartiendront aux propriétaires riverains de ces fleuves et rivières, dans la mesure et termes suivants.
Art. 6. Tous les changements en créments, décréments, îles, îlots et autres formes de terrains que les fleuves et rivières navigables et non navigables feront à l'avenir dans leur cours, seront à la charge comme au profit des propriétaires riverains.
Art. 7. La même ligne de démarcation prise dans le milieu du cours des fleuves et rivières, pour séparer les départements, districts, municipalités ou paroisses, servira de règle entre les propriétaires riverains de l'un et l'autre bord, pour l'application de la présente loi.
Art. 8. Si les changements que le fleuve ou la rivière a faits par son cours ou dans son lit sont tels qu'on ne puisse plus reconnaître ni les propriétés des riverains, ni la ligne de démarcation, les municipalités respectives s'emploieront pour arranger les riverains entre eux et prendront pour règle, dans l'arrangement, la mesure de propriété ou la contenance des fonds de chacun d'eux, tant d'un bord que d'un autre.
Art. 9. Les îles et îlots qui se formeront dans les endroits des fleuves et des rivières ,
! navigables, où il n'y aura pas de propriétaires riverains, appartiendront à la nation.
Art. 10. Les propriétaires riverains des fleuves et rivières navigables demeurent soumis à toutes les lois faites et à faire pour la police de la navigation.
Art. 11. Les petites rivières non navigables, les eaux publiques et territoriales qui passent par des fossés communs d'un territoire dans un (autre, appartiennent, comme les fleuves et les rivières, à la nation ; mais chacune des communes dont les eaux parcourent le territoire, en ont l'entière disposition pour l'utilité générale et particulière de leurs membres, à l'exclusion de tout particulier, nonobstant tout usage contraire jusqu'à oe jour, sans pouvoir néanmoins en changer ou détourner le cours au préjudice des communes inférieures.
developpement.
TITRE V.
De Valluvion et des eaux publiques.
Nous devons élever aujourd'hui notre législation à toute la dignité d'une nation libre qui se donne elle-même des lois, et ne les fait que pour sa gloire et son bonheur. U serait donc indigne d'elle qu'elle fît servir sa puissance à de viles spéculations d'intérêt fiscal, comme font tous les rois, au détriment de ce qu'ils appellent leurs sujets. Si la nation a besoin ae grands moyens pour remplir ses grandes vues de bienfaisance et d'humanité en faveur des indigents, elle doit les prendre dans les mesures générales que lui présentent ses principes d'égalité. Telle est celle que j'ai proposée dans le premier livre sur les successions des citoyens qui ne laissent que des parents éloignés, et à qui on ne fait aucun tort, si au contraire on ne remplit leurs intentions, en prenant sur leurs héritages une petite portion pour les secours publics.
Mais je pense que parmi les droits ci-devant régaliens, qui maintenant appartiennent à la nation française, il en est plusieurs qu'elle doit restituer aux particuliers sur qui le fisc royal les avait envahis. De ce nombre sont les îles, îlots et créments des fleuves et rivières navigables. Les Romains n'ont jamais eu l'idée d'en faire le domaine de la République : et les empereurs eux-mêmes ont respecte à cet égard les droits des propriétaires riverains.
C'est en effet une justice étroite' que l'on laisse à ces propriétaires, exposés tous les jours à la perte de leurs fonds, le bénéfice qu'une chance contraire leur procure dans le cours impérieux dés fleuves dont ils bordent le lit.
Par le seul principe que l'équité commande, je n'ai dû dans mon projet laisser au fisc national que les îles, îlots formés soit aux embouchures, soit ailleurs, dans les plages ou lieux spacieux et isolés, dont les bords ne présentent aucun fonds, aucune propriété permanente dont les maîtres aient à faire valoir les droits de rivage. Ces îles ou îlots étant alors comme un bien vacant,
comme une chose qui n'appartient et ne peut appartenir à personne, res nullius, elle appartient nécessairement à la nation.
Hors de ce cas, la nation ne doit pas se mêler des changements que les fleuves opèrent dans leur course, que pour la police de la navigation, et jamais pour s'approprier les terrains que ces fleuves couvrent et découvrent, prennent et laissent dans la variation de leur cours ou de leur lit ; elle doit se borner à mettre tout cela sous les premières et grandes règles que les Romains ont établies en cette matière, et que je propose d'adopter dans mes articles, en observant ici que la nation gagne plutôt qu'elle ne perd à cette nouvelle jurisprudence.
D'abord, parce que les îles et îlots des grandes rivières sont en général d'un grand entretien ou d'un petit revenu ; en second lieu, elle est déchargée d'une'administration toujours onéreuse et embarrassante. Nos ci-devant rois en tiraient aussi bien peu d'avantages : car, sans parler des débats qui se sont élevés à ce sujet et qui ont quelquefois compromis la tranquillité publique, on remarque que les îles et îlots ont été presque tous donnés à des courtisans, ou laissés à des usurpateurs sous de très légères redevances ; ce qui pourrait faire encore un objet de recherche pour le profit de la nation.
Ajoutez qu'en s'attachant les propriétaires riverains par ce petit bénéfice, qui n'est à leur égard qu'une juste compensation avec leurs pertes, ces îles et îlots seront mis en plus grande valeur : ce qui augmentera d'autant et la masse des denrées et le taux des contributions.
Il y aura à faire à ce sujet un règlement qui concilie les besoins ou la police de la navigation, avec les droits des riverains dans leurs possessions. Un plus grand besoin exige encore qu'il se fasse, le plus prochainement possible, un rapport sur les saignées des rivières, pour répandre la fécondité dans nos campagnes par les canaux d'irrigation. U paraît que jusqu'à ce moment on ne s'est occupé dans la Convention que de certains canaux de navigation, et ceux-ci n'ont pour objet que le commerce, tandis que nos premiers soins doivent se tourner vers l'agriculture, vers les canaux d'arrosement, dans lesquels, dans la moitié de nos départements, on n'a rien à porter dans les canaux de commerce.
Un de nos collègues a déjà montré autant de goût que de talents et de connaissances dans cette partie (Lequinio) : je l'invite à vouloir bien s'y employer pour le décret général que je propose et que je désire sur cette matière.
J'ai fini oe titre par un article très important, et que la Convention ne peut s'empêcher de décréter, tant pour fixer les esprits sur l'exclusion des droits divers que les ci-devant seigneurs, les communes et des particuliers avaient, ou prétendaient sur les rivières non navigables, que pour faire cesser les abus qu'ont faits jusqu'ici certains particuliers des eaux publiques et territoriales, au préjudice de la généralité des habitants dans les lieux que ces eaux parcourent.
Nota. Dans le cours de mon impression, on a fait rendre par la Convention un dé-
cret qui commet ou doit commettre à cinq personnes les petites opérations du Code civil. Un membre est monté alors à la tribune, et a proposé de lire ce Code, ou son projet à lui, en deux ou trois pages. Deux jours après, notre comité a fait distribuer le tableau de son organisation, où est la distribution de son travail et des matières qui probablement ne seront pas réduites toutes en deux ou trois feuillets.
Je n'ai rien à dire ni contre le décret de la Convention, ni contre les opérations du comité de législation, qui ne s'accordent guère. Cependant, comme je désire, autant et plus qu'un autre, que la Constitution soit assortie le plus tôt et du Code, et des écoles nationales, je ne saurais qu'applaudir au zèle que l'on met dans l'expédition de ces deux derniers objets. J'observerai seulement, que si l'on a pu se donner dans un mois une Constitution, il ne sera peut-être pas si aisé de faire le reste aussi bien et en aussi peu de temps : la raison en est sensible : le dernier travail de la Constitution a été fait sur un autre qu'il n'a fallu qu'abréger ou corriger.
Pour les écoles nationales, ni les plans du comité, ni aucun autre ne suffisent. Tous ces plans ne sont, pour ainsi dire, que l'échafaudage de ce grand édifice ; on ne peut absolument l'élever que sur une base qui n'a point encore paru, dont on n'a pas seulement parlé, le livre élémentaire. C'est ce livre qui, dans les instructions publiques, doit servir de règle et aux instituteurs et aux élèves, aux familles, à la nation entière. J'en ai pressé la composition au comité d'instruction publique quand j'en étais membre ; j'en ai fait la motion particulière à la tribune quand je m'y élevai contre la corporation formidable de son premier plan : je demandai alors, il y a huit mois, que l'on ne présentât à la Convention de plan pour rétablissement des écoles, sans lui présenter en même temps le livre élémentaire où seraient tous les objets d'instruction nécessaire, parce qu'il faut que la Convention les connaisse pour les approuver ; et cette' approbation est indispensable pour leur imprimer le sceau de l'autorité nationale. On peut voir à ce sujet comment je me suis exprimé a la fin de mon opinion sur les écoles primaires, imprimée et distribuée. J'ai renouvelé en dernier lieu cette motion, dans une séance où l'on propose des perfectionnements dans l'art de la musique. Si, pour cet ouvrage, on a attendu la Constitution, elle est faite depuis plus d'un mois ; et dès avant l'on connaissait des bases de liberté, d'égalité.
Quant au Code civil, je m'en suis occupé comme de la Constitution, dans le pur zèle de mon devoir j et il me suffira de le remplir sans prétention, selon la mesure de mes forces et de mes moyens ; mais, s'il m'est permis de le dire, c'est celui de tous nos travaux qui demande le plus de soin dans son étendue.
Qu'on ne croie pas, dans l'aversion que nous avons tous de la chicane et de ses suppôts, qu'il suffise, pour avoir une meilleure justice, d'éloigner les officiers ministériels des tribunaux où elle se rend. Il faut aller plus loin encore : il faut si bien instruire les citoyens, leur rendre les lois qui les in-
téresseht personnellement si claires et si familières, qu'ils n'aient pas mejne besoin de recourir à des juges ; et pour cela il y a un sage milieu à garder entre la trop grande brièveté, qui produit l'obscurité, et la trop grande étendue, d'où naît la ponfusion : il faut, à mon avis, s'attacher aux grands principes de la jurisprudence, qu'on doit approprier aux principes de la Constitution, il faut surtout remplir l'objet capital de notre Code, qui est la simplicité et l'uniformité de nos lois dans toute la République, oe qui, sur tant de matières et d'usages divers à réunir et à concorder, n'est pas l'œuvre du pur gèle ou Ja tâche du premier venu ; qu'on laisse après tout, le reste à la sagesse des juges choisis p^r le peuple ou ses électeurs.
C'est dans cet esprit que j'ai rédigé mon propre plan de Code. On peut y trouver des choses à étendre et à abréger ; mais je n'y ai onus aucune de celles qu'il est intéressant pour les citoyens de connaître quant à la forme; j'ai maintenant la confiance de croire que, si l'on en suit une autre, on se prive de la meilleure méthode pour l'ordre des matières et la facilité de leur connaissance»
P.-jS. Ma note était à la presse quand j'ai lu attentivement le plan de Le Peletier, présenté par Robespierre l'aîné.
Je n'ai pu d'abord ne pas y remarquer ces premières paroles : « La Convention nationale doit trois monuments à l'histoire : la Constitution, le Code des lois civiles, l'éducation publique. Je mets sur la même ligne l'importance comme la difficulté de chacun de ces grands ouvrages. »
L'éducation nationale, telle que l'auteur l'a envisagée, est la seule qui soit dans l'esprit de la Constitution comme dans le caractère de notre nouveau gouvernement : toutes ses vues à cet égard sont marquées au sceau de l'humanité et d'une sagesse vraiment républicaine. Il aurait pu, ne pas mêler dans son plan, ce qui ne regarde que les sciences, après l'éducation finie à 12 ans. Oette partie est ou doit être étrangère à l'institution générale de l'éducation publique, qui comprend les premières instructions communes et nationales. Ce qu'il a proposé aussi pour subvenir à la dépense présente l'idée d'un impôt, quoique dans une forme qui atteint plus le riche, et la nation ne doit pas faire acheter l'éducation gratuite qu'elle doit à tous ! Il faut done chercher les fqnds ailleurs, et je ne vois pas de moyen plus simple que celui que j'ai trouvé dans les successions collatérales et testamentaires ; il suffira dans très peu de temps pour remplir tous les engagements de la nation envers les pauvres, soit dans l'établissement des écoles nationales, soit dans celui des ateliers et d'autres.
Le plan de Le Peletier finit par les livres élémentaires. C'est donc là comme le service des plats après la table mise. L'on aurait bien dû s'en occuper déjà; mais peut-être que l'on ne l'a pas pu, comme l'on n'a pu travailler au Code civil, avant que l'on n© sût, par la Constitution, sur quel pied l'on marcherait dans la République. Il n'y a donc plus en oe moment de raison pour retarder davantage ni le Code, ni les livres élémentaires, sans lesquels les écoles les mieux or-
ganisées ne seraient que la figure d'un corps sans aliments et sans vie.
TITRE VI.
Des obligations et conventions sociales.
SECTION Ire.
Des obligations et conventions en général.
Art. 1er. Dans une République? les obligations des citoyens
sont ou politiques ou civiles.
Art. 2. Les obligations politiques sont r les devoirs des citoyens envers la patrie ou la société ; elles naissent du contrat social, et sont tracées dans les lois insérées dans le premier livre de ce Code.
Art. 3. Les obligations civiles sont ou nau-turelles ou conventionnelles.
Art. 4. Les obligations naturelles s'entendent ici de toutes les obligations qui ne sont point l'effet immédiat ou nécessaire d'une stipulation ou d'un contrat particulier. Les obligations naturelles sont donc imposées ou par le droit naturel ou par la justice sociale,
Art. 5. La nature impose d'abord à tous les hommes l'obligation ae se prêter mutuellement tous les seeours dont ils peuvent avoir besoin. Cette obligation est un devoir étroit de la part d'un enfant envers ses père et mère ; il est moins étroit entre frères et sœurs et autres parents.
Art. 6. Par le droit naturel comme par la justioe sociale, nous sommes obligés de réparer les dommages que nous avons causés à autrui ; comme de rendre compte à celui dont nous avons géré les biens, de nous acquitter envers ces autres dont les biens ou les œuvres nous ont profité, etc., ce que les Romains avaient appelé : obligations par quasi-délit, ou quasi-contrat.
Art. 7. Les obligations conventionnelles s'entendent généralement de toutes celles dont nous avons contracté l'engagement envers un ou plusieurs citoyens, par notre consentement.
Art. 8. Les conventions qui n'ont rien de contraire à la loi sont des lois elles-mêmes ; mais celles que la loi ne défend pas sont permises et valables.
Art. 9. La loi défend toutes les conventions contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
Art. 10. Les conventions lient les hommes par elles-mêmes, indépendamment de leurs formes et de leurs preuves. Une obligation consentie librement est une obligation sacrée dans une République.
Art. 11. Tout citoyen, eonvainGU d'avoir manqué à sa parole, à sa promesse ou à tout autre engagement qui intéresse un ou plusieurs citoyens, sera dénoncé à sa municipalité comme citoyen suspect.
Art. 12. Il sera libre à tous les citoyens majeurs de 21 ans de contracter entre eux des obligations en tels termes et en telle forme que bon leur semble.
Si c'est verbalement, la preuve par témoins en sera reçue jusqu'à la somme ou valeur de 400 livres ; si c'est par écrit, la simple signature des parties en attestera suffisamment la vérité, quand même l'écrit serait fait de la main de l'une d'elles. On peut y employer, à défaut de signature de la part des parties, celle de deux ou trois témoins étrangers ou désintéressés à l'affaire.
Art. 13. Les conventions rédigées en contrat devant notaire seront exécutoires aux termes convenus, par l'autorité même du contrat, sans préjudice des oppositions et de leurs moyens. On est tenu de passer devant notaire les contrats d'achat ou de vente de biens immeubles
Ar.t. 14. Tout fait ou tout pacte relatif au ministère d'un officier public sera tenu pour vrai sur l'affirmation de cet officier, à quelque somme ou valeur que se porte l'engagement des parties.
Art. 15. Ces conventions verbales, qu'elle qu'en soit la matière, ne soumettent à aucun droit d'enregistrement ni autres droits fiscaux ; on ne peut faire des conventions écrites que sur papier timbré, et l'on ne peut en demander judiciairement l'exécution, sans acquitter préalablement le droit d'enregistrement.
Art. 16. Le serment ne sera employé ni exigé dans aucun càTs, ni pour les conventions ni pour les jugements ; un républicain, e'est-à-dire un citoyen honnête et vertueux, doit être cru sur sa parole.
DÉVELOPPEMENT.
TITRE VI.
Des obligations et conventions sociales.
On est étonné que les Romains, originairement si simples et si droits, aient mis dans la suite de leur gouvernement tant d'importance aux fonctions et à l'état des jurisconsultes. U n'est sorte de subtilités que ceux-ci n'aient inventées pour embarrasser le cours de la justice, pour faire de cette première vertu un art qui l'a rendue funeste à la société, et comme redoutable dans le commerce des hommes. C'est aussi ce qui a fait souvent déplorer par les gens de bien la victoire des Proculeiens, qui ne voulurent pas abandonner les jugements à l'équité des magistrats.
Sans doute que le mal est né de la perversité du cœur humain, auquel, chez les peuples même les plus policés, il a fallu opposer la digue des lois écrites ; mais fallait-il y ajouter le torrent désastreux de la chicane, la pratique insidieuse des formules, et cet amas informe de lois prises dans les diverses opinions de oe qu'on appelait à Rome jurisconsultes? Les réponses de ces hommes y
étaient reçues et suivies comme des oracles, on en faisait autant de lois. Véritablement le plus grand nombre de ces réponses étaient des explications très judicieuses, plusieurs ont fait l'admiration des siècles pour leur sagesse ; mais quel abus ne s'en est-il pas fait parmi nous, où le clergé, maître autrefois de tous les tribunaux ou de toutes les causes a renchéri sur toutes ces formes de palais par d'autres encore bien plus embarrassantes? Ajoutez-y les coutumes de notre barbare féodalité, les ordonnances ou fiscales où despotiques de nos ci-devant rois, et nous pourrons dire que de tous les dieux de notre révolution, le plus grand est celui du nouveau code I
J'en ai conçu le projet dans l'esprit régénérateur de notre Constitution, d'après laquelle il n'est plus permis de raisonner ni d'agir en France, comme on raisonnait, comme on agissait à Rome ou même à Athènes. Je ne parle pas de nos pères que la servitude tenait comme emmaillotés de fers ; ce n'était pas assez pour leur infortune de vivre en général sous des lois que dictait l'intérêt propre des législateurs ; les lois mêmes qui les intéressaient se tournaient contre eux en fléau dans leur exécution. Heureux donc le temps ou n'ayant plus à voir dans tous nos établissements que le bien de tous en général et en particulier, la nation française va désormais se conduire dans les nouveaux principes de liberté et d'égalité qu'elle professe, de manière à s'honorer elle-même, en honorant les juges et les tribunaux du plus grand oubli ! Tous les citoyens connaîtront facilement les lois qui règlent leurs possessions, leurs obligations, et chacun jugera, ou pourra juger tous ses procès par lui-même.
D'après ces explications générales, je n'ai pas beaucoup à dire pour la justification de ce titre ; les divers articles qui les composent montrent assez le dessein que j'ai eu dans leur rédaction. Au lieu de jeter par nos lois la défiance entre les citoyens ; en les supposant tous méchants, le législateur ne doit plus voir en eux que de bons citoyens qui ont la meilleure opinion les uns des autres, à cause du prix infini que notre nouveau régime attache et à la bonne foi, et à la bonne réputation de chacun.
Si en effet, la probité ne fait pas la première loi, la seule règle des conventions sociales dans notre République ; s'il faut, comme par le passé, hérisser les conventions de formes et de précautions contre l'artifice et la mauvaise foi, désespérons du succès de notre Constitution ; désespérons de nos lois, si les mœurs ne l'aident à leur empire !
Par cette seule considération, j'ai écarté la trop grande rigueur des preuves et l'usage du serment, dont l'honnête homme n'a que faire; j'ai facilité les engagements entre les citoyens par leur confiance, et dans cet esprit j'ai dû faire honneur à ceux de la parole, qu'un vil intérêt fiscal ne doit jamais entraver dans les relations sociales. U faut enfin que, dans notre République, les maximes qui ne se voient plus que dans les livres, se retrouvent dans toutes nos œuvres. Verba lit-gant homines, sicut taurorum cornua funes.
DERNIÈRE SUITE DU PLAN DE CODE CIVIL,
par DURAND DE MAILLANE.
LIVRE IV
Ire PARTIE.
DES PROCÉDURES ET JUGEMENTS CIVILS.
TITRE Ier.
Des actions en justice.
Art. 1er. L'action en justice s'entend de la demande ou
réclamation que nous avons le droit de faire pour notre intérêt, au nom de la loi, et par la
loi.
Art. 2. Comme notre intérêt qui est le premier principe de l'action, ne la produit que par le titre qui nous en donne le droit, ce sera par ce titre qu'on réglera l'action dans sa forme.
Art. 3. Quand par le titre nous avons un droit spécial sur un immeuble, notre action est alors réelle et nous pouvons l'exercer directement contre son possesseur, quand par le titre, nous n'avons de droit qu'à un paiement numéraire, notre action est alors personnelle contre celui qui doit nous le faire.
Notre action personnelle devient réelle quand par un jugement nous acquérons le droit, pour notre paiement, de porter nos exécutions sur les fonds immeubles de celui qui a été condamné à le faire, et qui ne le fait point.
Art. 4. Celui, qui par son titre, a une hypothèque générale sur les biens-fonds de son débiteur, a aussi le droit de la déclarer ou notifier, par un simple acte qui sera enregistré, à ceux qui les auraient acquis en tout ou en partie, depuis l'époque de son titre, pour en empêcher fa prescription jusqu'à son paiement.
Nota. Cet article aurait pu être placé dans le livre III, sous l'un ou l'autre des titres des hypothèques ou des prescriptions.
Art. 5. Soit que l'action soit réelle ou personnelle, elle ne pourra être intentée que devant les juges du domicile du défendeur ; et les Français ne pourront en aucun cas être mis en cause devant des juges étrangers à la République.
Art. 6. Comme l'action est toute dans le titre qui donne droit à son exercice, il n'importe ni comment ni par qui la demande en est faite dans la forme, pourvu qu'il soit donné par la signification, connaissance au défendeur du titre ou du droit sur lequel elle est fondée.
DÉVELOPPEMENT.
TITRE Ier.
Des actions en justice.
J'ai déjà eu l'occasion de parler des jurisconsultes romains, eh ! peut-on parler de lois
ou en faire, sans penser au peuple qui en a donné à tous les peuples de la terre? Je ne répéterai pas oe que j'en ai dit ci-devant sous le titre YI du livre III. Mais je ne saurais ne point relever ici l'absurdité des formule® que les jurisconsultes romains avaient imaginées pour chacune des actions qu'on voulait exercer en justice, et dont le nombre était presque infini. On peut en juger par le seul titre des actions aux institutes de Justinien, où l'on voit encore des pointille-ries bien étranges au titre des stipulations.
Est^il donc rien de plus éloigné de cette simplicité qui distingue les mœurs des républiques, de plus contraire à la bonne foi des vrais républicains. Eh ! cependant les Romains étaient alors même dans l'origine de leur législation, libres et vertueux, mais ils étaient méfiants entre eux, parce qu'ils s'étaient réunis sans se connaître et qu'au moyen du Sénat si contraire dans sa forme à l'égalité, la fortune servait de porte au patriciat, par lequel tout se réglait dans Rome.
La cupidité ne pouvait donc ne pas suivre ou accompagner l'ambition, et partout où régnent ces passions, régnent aussi les fraudes et les artifices contre lesquels il faut que le législateur prenne, dans ses lois, toutes les précautions possibles. De là, toutes les formes dont on avait environné les procédures, comme les conventions ; mais ce n'a jamais été là que des palliatifs, parce que les hommes abusent des remèdes même® qu'on oppose à leurs vices, tant qu'on ne les guérit pas dans leur racine, et la seule bonne façon de guérir radicalement la cupidité, c'est comme s'y prend notre Convention, de la soumettre au secours de l'indigence, d'attacher bien moins de considération à la richesse qu'à la vertu, à la probité qu'au talent, à la médiocrité, à l'obscurité même dans le travail, qu'à l'opulence, au faste dans l'oisiveté ; c'est en célé-biant l'amour de la patrie à la gloire de ceux qui lui font des sacrifices, surtout celui de leur propre intérêt, de leur vanité ; c'est en distinguant la bonne, de la mauvaise foi, pour livrer celle-ci à l'opprobre dans l'opinion, sans même s'en occuper dans ses lois, pour ne pas tomber comme les Romains, dans ses propres pièges ; car c'est par les formes qu'elle a triomphé jusqu'ici dans le temple même de la justice ; c'est par les mesures mêmes qu'on avait cru devoir prendre contre elle ; ce qui fut blanc au fond, rendu noir par la forme, qui ne tremblait donc pas ci-devant avec un bon procès? Boileau parlait ainsi quand Louis XIV avait déjà réformé toutes nos procédures, et bien longtemps avant, Loysel avait dit en maxime : toutes actions sont de bonne foi. Ce qu'il avait tiré d'Une Décrétale (cap. delecti, de judiciis). Chose assez remarquable, car le droit canon n'est pas en général chiche de formes.
Je m]arrête donc à ces derniers mots : toutes actions sont de bonne foi, pour conclure que je n'ai rédigé les articles de mon titre des actions que dans leur sens, c'èst-à-dire, que bannissant désormais de notre justice civile toutes les formes inutiles, j'ai voulu qu'elle fût telle qu'elle doit être aans une République ; mais j'ai, à oe sujet, une observation très sérieuse à faire. Je trouve dans la Constitution ces articles : il y a pour toute la République un tribunal de cassation, ar-
ticle 96. Ce tribunal ne connaît point du fond des affaires ; il prononce sur la violation des formes, et sur les contraventions à la loi.
Le grand et suprême intérêt de notre liberté, l'extrême défiance que l'on a des pouvoirs constitués pour l'abus qu'on peut en faire contre elle, enfin les idées excessives et trop peu raisonnées ou mal éclaircies du droit de la propriété, ont fait à cet égard prendre le change à la Convention, dont l'intention n'est pas certainement de donner tant de poids aux simples formes dans les débats pécuniaires et privés entre les citoyens. Devons-nous, en effet, nous asservir nous-mêmes à des procédures dont tout l'objet est une somme d'argent, une maison, une terre dans la possession de Jacques, plutôt que dans celle de Pierre? Faut-il que judaïquement nous soyons encore littéralement attachés à des formes dont la violation donne lieu à la plus dure des formes celle d'un jugement qui ne décide rien, qui ne peut rien décider sur le fond pour lequel on plaide ? Eh ! quelles sont donc, quelles seront dans l'état nouveau de notre justice civile, les formes dont la violation donnera lieu à un jugement de cassation ?
Sera-ce la forme de l'action ? Mais elle est, elle doit être toute simple ; elle est, de sa nature et dans ses effets, toute de bonne foi. Ce ne peut être le jugement au fond des arbitres. Si c'est la forme de la rédaction? mais pour un pareil vice, il ne faut pas tant de solennité ni de circuit. Pour peu de chose, peu de plaid. Il était facile de guérir ce mal, sans employer un aussi grand remède : on avait la voie naturelle de la requête civile ' sur les lieux mêmes ; on pouvait aussi ordonner une revision par d'autres arbitres, ou, faute de cela, une attribution particulière au tribunal criminel dans chaque département. Enfin, je n'aurais voulu de tribunal de cassation que pour les affaires criminelles où il s'agit de l'honneur et de la vie, qui sont d'un intérêt auprès duquel celui de la fortune ne doit compter pour rien.
Peut-être la Convention n'a-t-elle entendu autre chose? car elle ne s'en est pas expliquée ; elle n'a rien dit des jugements civils ; et, sans toucher à l'arche sainte, elle pourrait peut-être encore s'en expliquer dans la législation.
Quoi qu'il en soit à cet égard, ami comme je le suis de cette nouvelle Constitution à laquelle j'ai coopéré, que j'ai accréditée autant que je l'ai pu et dû, ne voyant dans ce moment que dans elle le salut de notre liberté, je n'ai garde de proposer le moindre changement dans la plus petite partie de ses dispositions ; ce n'est donc qu avec cette déclaration et dans ces sentiments, que je me suis permis ici des observations sur cet endroit de la Constitution, que je soumets entièrement au jugement et à la sagesse de la Convention nationale.
TITRE II.
Des juges de paix.
Art. 1er. Le nombre des juges de paix restera tel qu'il a été
établi d'après les lois précédentes. Le Corps législatif pourvoira aux
changements locaux et particuliers qui lui seront demandés par les municipalités intéressées, sur l'avis du directoire du district, visé et approuvé par le directoire du département.
Art. 2. Les juges de paix connaîtront de toutes les causes dont la connaissance leur 3 été attribuée par les lois précédentes, avel cette seule différence que la somme de 100 livres dont ils pouvaient connaître sans appel, est portée à 300 livres.
Art. 3. La forme de procéder devant le juge de paix sera la même que celle qui a été établie par les lois précédentes.
Art. 4. Chaque juge de paix aura deux assesseurs, un greffier et un appariteur ou huissier, qui seront élus comme lui par les citoyens du canton ; les uns et les autres pourront être réélus.
Art. 5. Les assesseurs tiendront lieu de suppléants au juge de paix, à laquelle s'emploiera aussi le juge de paix lui-même.
Art. 6. Il sera payé 600 livres au juge de paix, 300 livres à chacun des assesseurs ; le greffier et l'huissier seront payés-comme ils l'ont été jusqu'ici par les lois précédente!
DÉVELOPPEMENT.
TITRE II.
Des juges de paix.
De tous les établissements que la Constitution avait faits, aucun n'avait si bien réussi que l'établissement des juges de paix; c'est une vérité dont tout le monde rend témoignage ; et dès lors, c'est une obligation pour nous de respecter ce qui dans oe moment a pour soi l'approbation générale. Mais une autre considération importante, et qui, après avoir déjà influé dans quelques dispositions de notre Acte constitutionnel, achève de justifier la rédaction de mes articles, c'est qu'après la première et violente secousse qui a été donnée aux établissements de l'ancien régime, nous avons de grands ménagements à garder dans nos nouvelles réformes.
Les- premières ont été vues et souffertes comme l'effet ou la suite inévitable d'une révolution soudaine et toute puissante : elles ont causé nécessairement du dommage ; il le fallait pour le bien général, pour la liberté, sans laquelle il n'est pour l'homme aucune douceur dans ses jouissances : malheur à qui le voit autrement dans ses pertes ! Mais quoique dans le passage d'un trône héréditaire à une république, il y ait nécessairement du changement à faire, parce que notre état est bien autrement libre par cette nouvelle Constitution, qu'il ne l'était par la précédente ; celle-ci avait néanmoins la Déclaration des droits pour base, et tout en portait l'em-pieinte dans les établissements qu'elle avait ordonnés.
Ajoutez la disposition comme malade des esprits qui, après quatre ans d'agitations, ne voient pas encore un terme bien prochain à leurs inquiétudes. Plusieurs mêmes du nom-
bre de ceux qui aimaient la Révolution, d'autres qui auraient défendu la République, souffrent tout nouvellement de ses lois sévères, et ne sont plus si ardents pour une liberté qui cause leur ruine ou leur malaise ; enfin les Français ont été pris comme au dépourvu par la Révolution ; ils ont été comme surpris dans le sommeil de tous les vices, et à peine leurs yeux peuvent-ils souffrir dans leur éblouissement l'aspect de nos lois républicaines.
Le dirai-je? la plupart du ci-devant tiers-état n'ont pas même le sentiment de la liberté, comment pourraient-ils en connaître le prix, ou se passionner pour elle 1 Oh qu'il faut de vertus, qu'il faut de philosophie pour aimer l'égalité, quand on a-eu jusqu'ici, par ses richesses ou sa naissance, ou même ses talents, des distinctions et des flatteurs !
Tout cela, qui est vu et su de tout le monde, ne doit point sans doute arrêter, encore moins décourager la nation, dans sa marche révolutionnaire et imposante ; c'est plutôt à présent qu'elle doit redoubler d'efforts pour affermir son nouveau gouvernement, de tous le plus favorable à sa liberté et au bonheur du peuple. L'acceptation de la Constitution lui donne pour cela, dans ce moment, l'arme la plus tranchante, et qui ne veut la reconnaître, est à coup sûr un mauvais citoyen ; mais, par là même, plus nous sommes forts pour la Constitution, plus aussi nous devons etre sages pour établir son règne, moins nous devons user de moyens violents, quand nous en avons d'autres pour la faire adopter ; je dirai aussi que, sans nous laisser séduire par les bienfaits mêmes de nos lois, nous devons les modérer quand elles ne font du bien aux uns qu'au détriment d'un trop grand nombre ; enfin, pour rentrer dans mon sujet, si par ménagement pour les habitudes déjà contractées depuis la Révolution, la Convention nationale a déjà confirmé, contre de très bonnes raisons, la division territoriale de la République, d'après celle qui était déjà faite en départements, districts, cantons et municipalités, elle doit bien moins encore toucher au salutaire établissement des j uges de paix, tel que nous le trouvons généralement applaudi.
_ On était content aussi des bureaux de conciliation, ils sont remplacés par l'office de nos nouveaux assesseurs et c'est un établissement de moins ; ce qui n'est qu'un bien. C'est aussi plus convenant que d'autres que Le juge lui-même, s'emploient aux conciliations, parce qu'il n'est guère possible de ne pas laisser entrevoir son opinion sur l'affaire que l'on cherche à terminer par des raisonnements. Ces assesseurs seront choisis par les citoyens,, et parmi ceux d'entre eux qui seront reconnus. pour avoir l'esprit mur et conciliant ; ils pourront être réélus comme le juge de paix.
Ces réélections ont leurs inconvénients^ et j'ai balancé pour ne rendre les fonctionnaires rééligibles qu'après l'intervalle d'une année ; mais la grande considération de la liberté dans le choix, et de la confiance qui doit le guider,, m'a déterminé pour la faculté dé la réélection immédiate.
U convenait d'attacher les assesseurs tsar quelques honoraires. Je n;ai pas cru devoir augmenter celui du juge de paix. Les places en général ne sont pas faites pour ceux qui les occupent, et celle ct*un juge de paix à la-
quelle tous les citoyens ont droit de prétendre annuellement dans un canton, doit moins qu'une autre, prêter à la cabale par ses profits.
Je n'ai dû parler ici que du greffier et de l'huissier, parce qu'il ne s'agit ici que de la justice civile \ mais si la procédure criminelle n'est point changée, il faut nécessaire-rement pour le service un garde de police aux ordres du juge de paix, son huissier n'aura des fonctions qu'auprès de lui. Les arbitres publics en auront un pour leur police qu'ils choisiront eux-mêmes, mais les autres doivent être élus par les citoyens, sans que leur nomination soit délaissée aux juges eux-mêmes : premièrement, parce qu'il importe que cette profession soit désormais honorée, par le choix de la confiance du peuple, au-i tant qu'elle a été avilie et dégradée jusqu'ici par les abus de ceux qui l'exerçaient : en i second lieu, pour que les fonctionnaires ne soient pas dans la dépendance des juges, à qui ils seraient redevables de leur exercice par le choix dont ils les auraient gratifiés
TITRE III
Des arbitres privés et amiables compositeurs.
Art. 1er. H est de l'intérêt public, comme de l'intérêt
particulier, que les contestations des citoyens, sur leurs intérêts privés, soient terminées
par la voie de l'arbitrage, et nul ne peut y mettre obstacle.
Art. 2. Tout citoyen peut être pris pour arbitre dans ces contestations, même un i étranger à la République, et celui qui s'etn-i ploiera avee succès, mais d'office et sans paiement, à prévenir les procès entre ses concitoyens, sera proclamé à la fin de l'année, pour avoir bien mérité de la soeiété.
Art. 3. Les arbitres privés qui doivent être considérés ici tout à la fois, comme des juges j et des amiables compositeurs, seront nommés par un compromis, lequel pourra être écrit et signé par les parties elles-mêmes.
Art. 4. Si l'une des parties ou même les deux parties ne savent écrire, elles pourront employer pour leur compromis, la plume et la signature de deux témoins pour chacune d'elfes-, et cet écrit aura la même force et valeur' que s'il était fait et signé par toutes les parties.
Art.1 5. Les écrits portant nomination d'arbitres seront faits sur papier timbré et enregistrés.
Art. 6. Si le compromis nomme deux arbitres, et qu'il ne leur donne pas le pouvoir de nommer un tiers arbitre en cas de partage, les parties en conviendront, ou si elles ne s'accordent, le juge de paix du lieu du défendeur le nommera pour elles.
Art. 7. Le plus long terme pour décider les causes mises en arbitrage privé, sera de trois mois, à compter de la date de l'enregistrement du compromis, passé lequel temps, qu'il y ait réserve d'appel ou non, le pouvoir des arbitres cessera, sans qu'il puisse leur être , continué par les parties.
Art. 8. Si le procès est de nature à exiger quelque enquête interlocutoire, les parties pourront en donner le pouvoir aux premiers arbitres, qui en useront avec le moins de frais possibles, et en feront mention dans leur jugement.
Art. 9. Si le compromis ne porte point de réserve d'appel ou de recours, la décision des arbitres privés aura tous les effets de la chose jugée moyennant l'homologation d'un arbitre public, laquelle ne sera accordée que sur la représentation du compromis. Que si le compromis porte la réserve de l'appel ou du recours, on portera alors la cause, ou au juge de paix, ou aux arbitres publics, selon les règles établies dans les titres suivants.
DÉVELOPPEMENT.
TITRE III Des arbitres privès et amiables compositeurs.
Les procès ont fait jusqu'ici la ruine des familles et la honte du gouvernement français. Je ne parle pas seulement des abus que les seigneurs avaient introduits dans leurs justices où, pour le seul profit de leurs amendes, les parties ne pouvaient transiger ; mais quelle ne fut pas la justice des ecclésiastiques quand ils jugeaient presque toutes les causes ! Eh ! qu'a-t-elle été quand les parlements s'en sont emparés? On voyait une multitude d'offices et d'officiers, de tribunaux, de formes, qui consumaient la vie et la fortune des citoyens avant leur jugement. Eh! quels étaient ces jugements? Us tenaient lieu de lois sous le nom d'arrêts, rendus la plupart comme tout le monde sait : on re pense aujourd'hui à tout cela qu'avec un sentiment de frayeur mêlé de colère. U est digne aussi des Français qu'ils s'en vengent par le plus grand éloignement de tout ce qui a l'air de procès et de chicane} il est digne de notre législation, qu'elle facilite les conciliations entre les parties par tous les moyens, et c'est dans cet esprit que j'ai fait et rédigé ce titre des premiers arbitrages.
U faut, s'il se peut, que nos arbitres publics soient, de tous les citoyens, les moins occupés dans leur profession, et pour cela j'ai imaginé une récompense pour ceux qui s'emploient généreusement à terminer ou à prévenir les procès.
J'ai borné les pouvoirs des premiers arbitres à trois mois, ce qui semble entreprendre sur la liberté ou la confiance des parties, qui doivent avoir la faculté de continuer ces pouvoirs aux mêmes arbitres, comme de les confier à d'autres; mais il importe à la République qUe les citoyens ne soient pas longtemps en procès, de quelque nature que soit leur discord; et comme on doit supposer qu'au moins une des parties désire son jugement, il ne faut pas que des arbitres aient le pouvoir de le faire trop attendre. La même considération m'a fait accorder aux parties illettrées la plume d'autrui pour leur compromis, en leur épargnant les frais d'un acte public. J'aurais été plus loin; j'aurais voulu que le premier moment de paix pût être saisi, parce qu'il échappe souvent, entre deux
parties qui proposent et consentent de finir devant deux témoins : si ces deux témoins l'attestent par un écrit signé d'eux, pourquoi l'une des parties ne pourrait pas s'en prévaloir ?
On ignore peut-être que ci-devant l'homme de bien, un curé, un avocat, tout homme public qui mettait deux parties d'accord, était condamné à 200 livres d'amende, s'il rédigeait ou signait lui-même leur convention : telle était la barbarie du fisc royal, que, pour le droit de contrôle* il s'était fait une branche de revenus des seules amendes prononcées contre la vertu même qui voulait épargner ou des frais, ou des procès aux pauvres gens. On avait aussi, dans la même vue, fait des lois pour favoriser les offices et les actes des notaires, devant qui étaient toujours forcés d'aller ceux qui ne savaient pas écrire; et c'est à quoi il convient que notre législation remédie, dans tous les cas où il s'agit de mettre en honneur la bonne foi des Vrais républicains, et d'éviter des frais aux parties. U y aurâ aussi, pour l'intérêt public, un règlement très intéressant à publier, pour la taxe des notaires, qui a été et est encore en ce moment excessive, parce qu'elle est arbitraire, tant pour leurs actes que pour leurs expéditions.
J'ai pensé encore que les premiers arbitres doivent avoir tous les moyens des juges publics, pour rendre leurs décisions les plus éclairées et les plus justes possibles. Il ne s'agit plus de droits, ni d'offices, ni de tribunaux, dès que l'on accorde aux premiers arbitres le droit de prononcer en dernier ressort, au gré des parties; rien ne s'oppose donc à ce qUe les mêmes parties ne leur donnent le cas échéant dans leur compromis, le droit d'entendre des témoins et d'ordonner des rapports, mais sans serment ni aucune autre forme judiciaire; cela servira à abréger le cours de pareils procès eïï cas d'appel.
Enfin, puisque flous ne pouvons désintéresser absolument la législation dès débats privés et purement pécuniaires entre les Citoyens, il faut que par toutes nos lois, ils comprennent que ce n'est qu'à regret qu'elles s'en mêlent.
TITRE IV.
Des arbitres publics.
SECTION lrè.
Dë Vétablissement dès arbitrés publics.
Art. 1er. Les tribunaux dfe district sônt supprimés, et ils
sont remplacés pâr des arbitres publics, élus dans les assemblées électorales.
Art. 2. Tout français exerçant les droits de citoyen peut être élu arbitre public;- mais on ne peut le prendre que dans 1 étendue du département où il doit exercer ses fonctions.
Art. 3. Le nombre des arbitres publics sera réglé sur la population respective de chaque district, à raison d'Un arbitre pour six mille individus.
Art. 4. Tout ce qui excède la compétence du juge de paix appartient à celle des arbitres
publics, qui jugent aussi les appels réservés des jugements rendus par les arbitres privés.
Art. 5. Les arbitres publics ne formeront ni un corps, ni un tribunal, ils resteront dans leur résidence, et se rendront, sur la réquisition des parties, au lieu où était le ci-devant tribunal de district, pour y prononcer leur jugement; un "S'entre eux y restera par trimestre ou bimestre, pour le courant du service.
Art. 6. Le corps électoral élira un greffier et un substitut pour le service dans les causes à juger par les arbitres publics. Ce greffier, ou au moins son substitut, fera sa résidence dans le lieu où était le ci-devant tribunal de district, et où sera à l'avenir le dépôt général de tous les actes et jugements des procès.
Art. 7. Les arbitres élus se donneront eux-mêmes un huissier de police pour leurs audiences, où ils auront toute autorité pour y faire régner l'ordre et respecter le saint usage des lois.
Art. 8. U sera payé par la nation, et par le receveur de chaque-district, à chacun des arbitres publics 1200 livres, au greffier 600 livres, au substitut 300 livres, outre la taxe des expéditions, qui sera, réglée et partagée entre le greffier et son substitut : l'huissier de police aura 600 livres.
Il sera payé un tiers de plus, quand l'auditoire des arbitres publics sera dans une ville de 30,000 âmes et au-dessus de population; la moitié quand la population s'élève au-dessus de 50,000 et le double quand elle passera 100,000.
Art. 9. Le costume des arbitres publics, de leurs greffiers et de l'huissier, sera le même et tel qu il a été réglé par les dernières lois. U n'y aura point de président parmi les arbitres, le plus âgé présidera dans leur rassemblement.
SECTION II.
De la forme de procéder devant les arbitrez publics.
Art. 1er. Il y aura nécessairement trois arbitres publics pour
le jugement définitif dans toutes les causes de leur compétence. L'arbitre actuellement de
service près l'auditoire sera toujours du nombre, et les parties nommeront les deux autres.
Si l'une d elle refuse de nommer son arbitre, le juge de paix de son domicile en fera le
choix sur la réquisitionne l'autre.
Art. 2. La précédente règle aura lieu sans que les parties soient empêchées de terminer leurs différends de toute autre manière à leur gré, après comme avant le choix qui aura été fait des arbitres publics.
Art. 3. Dans les causes à porter devant les arbitres publics, la voie de conciliation sera toujours employée avant l'assignation devant lesdits arbitres, auprès des assesseurs du juge de paix du domicile du défendeur. Si la conciliation n'a pas lieu, les assesseurs
l'attesteront; et leur certificat sera joint à l'exploit d'assignation devant les arbitres.
Art. 4. Les parties seules ont le droit de parler de leurs causes aux arbitres, elles déposeront entre les mains du greffier ou de son substitut^ toutes les pièces servant à l'instruction de la cause ou à leur défense en double expédition; les arbitres eux-mêmes doivent y déposer les lettres et autres pièces que les parties leur auront fait parvenir.
Art. 5. Les pièces déposées ainsi au greffe par les parties ou les arbitres seront prises en communication par les parties elles-ou leur fondé de pouvoir, par acte public, ou par un écrit de la partie ou de son ordre, attesté et visé par le juge de paix du canton, sur l'une des deux expéditions que le greffier leur remettra sous leur récépissé, pour les rendre dans le délai fixé ci-après.
Art. 4. La reconnaissance et vérification des écrits ou signatures datera du jour du dépôt s'ils ne sont argués de faux, dans lequel cas les arbitres renverront les parties à la police correctionnelle, pour y être procédé dans la forme prescrite pour les preuves et les informations dans la poursuite des délits.
Art. 7. Les premières assignations principales seront toutes de huitaine pour le dépôt des pièces tant de la part du demandeur que de la part du défendeur, quand elles seront données aux citoyens domiciliés dans le district; et de quinzaine pour ceux qui sont domiciliés dans un autre district du même département; et cl'un jour de plus par 10 lieues si le domicile du défendeur est plus éloigné.
Art. 8. U n'y aura que trois jours pour le choix d'un second arbitre, après le délai, de l'assignation portée par l'exploit du demandeur, lequel sera tenu d'y exprimer le nom de celui des arbitres dont il a fait choix. Après ce délai de trois jours, le jUge de paix du lieu où le jugement doit être prononcé fera le choix du second arbitre, au défaut ou du refus de la partie assignée sur la réquisition de la partie poursuivante.
Art. 9. Les actes de demande principale ou incidente et de poursuite d'appel de sentence arbitrale seront nécessairement signifiés à personne ou domicile.
Art. 10. Les significations desdits actes et autres, à faire personnellement aux parties, seront faites exclusivement par les huissiers des juges de paix, dans lest cantons où sont domiciliées les parties à qui elles se font.
Art. 11. Après le premier dépôt des pièces dans la première huitaine, il sera donné successivement une quinzaine à chacune des parties pour leur défense respective. Après ces deux quinzaines, pendant lesquelles les parties feront au greffe les dépote de leurs pièces en défense, et toujours en- double expédition, le greffier avertira les arbitres désignés pour le jugement, que le procès est en état de le recevoir.
Art. 12. Le greffier en donnant cet avis aux arbitres, leur apprendra si les parties ont
produit respectivement leurs défenses, si elles ont fait défaut, si elles demandent un nouveau délai pour instruire, et les arbitres se conduiront en conséquence; mais dans tous les cas le procès sera prêt à recevoir jugement dans la quinzaine après l'avis du greffier, sur lequel les arbitres mettront leur vu.
Art. 13. Dans le cours de ces trois quinzaines, et même dès la première huitaine, les arbitres peuvent dans les cas urgents ordonner provisoirement, partie appelée si elle peut l'être, les saisies et arrêtements qui leur paraîtront justes et nécessaires. Comme encore, dans les causes où il échéait de faire des enquêtes ou des rapports, les trois quinzaines ne courront que du jour où lesdits rapports ou enquêtes seront signifiés.
Art. 14. Il n'y aura jamais de recours sur les rapports d'experts qui seront toujours nommés par les arbitres; et les enquêtes se feront toujours sommairement et publiquement, sans autre acte que l'assignation du témoin à tel jour et heure dans l'auditoire de justice.
Art. 15. II n'y aura adjudication de dépens que pour le déboursé légitime des parties, dont elles justifieront sur leur rôle, sans pouvoir y comprendre plus de 50 livres pour tous fi'ais d'écriture et mémoires; ce qui sera vérifié par les arbitres, à la conscience desquels la loi laisse la taxe des frais de voyage et déplacement.
Art. 16. Le jugement sera rendu publiquement à l'audience, sur le rapport d'un des trois juges, ou sur les plaidoiries des parties elles-mêmes; il sera rédigé de manière qu'on y voie, avec le fait exact du procès et les principaux motifs en droit du jugement, s'il a été prononcé contradictoirement ou par défaut, et à son tour; il contiendra aussi les sommes principales, les intérêts et les dépens; enfin la cause du retard, si le jugement n'a été rendu qu'après les trois quinzaines auxquelles il sera permis aux arbitres d'ajouter les délais, que la distance des habitations des parties ou d'autres causes, rendront justes et nécessaires.
Art. 17. Il sera tenu exactement par le greffier, sous la surveillance de l'arbitre en service, un tour de rôle pour l'expédition des jugements à régler sur l'ordre et le temps des dépôts, et dont le tableau sera affiché dans l'auditoire.
DÉVELOPPEMENT.
TITRE IV .
SECTION Ire.
De Vétablissement des arbitres publics.
Sans doute que la Convention a entendu supprimer les tribunaux de district, quand, pour les jugements, elle a établi des arbitres publics ; mais a-t-elle entendu que ceux-ci résidassent auprès de ces tribunaux supprimés, pour en former un tout semblable? Je ne le pense pas ; et dans cette idée, qui
certainement est dans l'esprit et les vues de la Constitution, j'ai rédigé les articles 1er et 5.
Les arbitres publics ne sont plus, comme autrefois, des juges pris dans la classe d'hommes en qui l'on supposait de la science et du mérite, parce qu'ils en avaient l'apparence par leur nom et leur livrée ; la science même d'alors n'est plus celle qu'il faut aujourd'hui à notre justice, et il est facile d'en juger par la simplicité des formes que la Constitution a mises dans son administration. Tout citoyen pourra donc désormais être juge, et le meilleur peut-être ne sera pas le plus habile, ou celui qui a le plus de talents, parce que s'il faut toujours une grande probité, un grand amour de la vérité, de l'ordre et de la justice dans les jugements, ce qui se rencontre chez tous les bons citoyens, il faudra à l'avenir un bien léger travail, une bien petite capacité pour apprendre et savoir les lois qui servent à les régler : c'est le moyen aussi afin que le peuple se donne plus aisément de bons juges, soit par lui-même, soit par ceux à qui il déléguera le droit de les élire.
Ce choix doit se faire parmi les citoyens du même département. On n'est pas aussi assuré du mérite des étrangers, qu'on ne peut juger que par leurs mœurs et leurs habitudes : ce que le peuple ne doit jamais ignorer à l'égard de ceux qu'il met en place pour le gouverner. Articles 2 et 3.
Un arbitre public par 6,000 âmes est une assez juste proportion aux besoins de la justice dans chaque district. Outre l'abréviation des formes, qui facilite et accélère les jugements, leur nombre ne doit plus être si grand de la part des arbitres publics, au moyen de la conciliation dont nous établissons la nécessité auprès des assesseurs du juge de paix. La Convention ne rejettera pas certainement cet heureux préalable dans cette forme ou dans toute autre, après ce que l'expérience nous a appris des merveilleux effets qu'ont produits les bureaux de conciliation établis par l'Assemblée constituante. Si cette Assemblée a fait des fautes dans la mer des abus qu'elle avait à réformer, nous sommes ici pour les redresser ; mais conservons le bien qu'elle a fait, et particulièrement celui-ci, de tous le plus analogue à la fraternité républicaine. Or, nos assesseurs du juge de paix n'auront presque pas d'autre fonction, et il faut s'en promettre tout autant que des bureaux, et plus encore, parce que le peuple qui doit les choisir, ne se trompera guère sur le mérite de ceux à qui il confiera des fonctions aussi intéressantes pour lui.
Les articles suivants de ce titre n'ont pas besoin d'un grand développement, ils annoncent ce qu'ils valent par eux-mêmes ;-et j'ai lieu de croire que si les précédents articles sont adoptés, ces articles le seront aussi comme leurs corollaires. Je me permettrai seulement d'observer sur leur ensemble, que l'esprit républicain impose aux législateurs le devoir de prévenir tout ce qui peut donner lieu à des brigues, à des exclusions, sans cependant nuire au service public de la société ; le moins de places possibles après celles que la Constitution a marquées pour notre gouvernement; des émoluments modérés, mais suf lisants ; plus de distinctions et de préroga-
tives entre ceux que le peuple a élevés au-dessus de lui pour ses besoins ; enfin l'égalité partout et en tout, si ce n'est dans le choix des sujets pour les places destinées par la loi aux plus dignes par leurs services, leurs vertus et leurs talents. Oette préférence fait-elle seule une prérogative assez grande, dans quelque place que l'on occupe, pour combler l'ambition d'un vrai républicain 1 Car on n'est pas même citoyen si l'on désire être en place dan» la société, autrement que pour la servir et lui être utile.
Au reste, quelques intrigants peuvent, dans les choix, réussir à éblouir le peuple par un faux mérite ; mais qu'on n'en craigne pas trop les conséquences, > parce que, de l'aveu de tous les publicistes, il n'est pas en moralité de juge plus clairvoyant, ni de censeur plus sévère que le peuple ; un mauvais sujet, un charlatan ne le trompera jamais deux fois.
SECTION II.
De la forme de procéder.
Les articles de cette section répondent tous à l'esprit et aux vues de la Constitution, qui a voulu en écarter les officiers ministériels du barreau, en bannir à jamais toute chicane. Il n'y avait d'autre moyen à employer, pour remplacer les formes toujours nécessaires pour l'instruction des causes, que le dépôt des pièces au greffe dans un délai donné, passé lequel, les procès de toute nature seront toujours Censés prêts à recevoir jugement.
Dans le nouveau Caractère de nos arbitres publics, j'ai pensé que les incidents criminels ne convenaient point à leur manière de procéder et de juger ; c'est ce qui m'a fait prendre une autre route pour les reconnaissances et les vérifications d'écritures. L'ancienne forme ne servait qu'à retarder ou embarrasser la marche du jugement, tandis que le plus souvent la dénégation n'était qu'une chicane qui, quoique très coupable, demeurait impunie, ce qui ne doit pas être dans une République où tout ce qui est délit doit être poursuivi et puni, mais par d'autres que par nos arbitres civils.
J'ai renvoyé les significations à faire par les huissiers au lieu du défendeur, ce qui évite les transmarchements d'huissiers, qui font encore en ce moment la plus grande partie des frais dans les jugements civils et leur exécution.
L'article des dépens ne pouvait être autrement conçu, dès qu'il ne s'agit plus de taxe pour des droits d'office ou de ministère ; mais si simple, si brève que soit la procédure, il y aura toujours des frais en enregistrement, en expéditions; et certainement la justice qui triomphe ne doit pas souffrir de l'erreur ou de la mauvaise foi. Il y aura donc toujours quelque remboursement à accorder à celui qui gagnera sa cause. Quant aux frais de voyage, comme cela tient beaucoup aux circonstances et aux localités, l'arbitraire des juges qu'il faut éviter dans tout autre cas, ne devient ici qu'utile, parce qu'ils sont par eux-mêmes en état d'apprécier, d'après lés anciens règlements, ce qui peut être accordé en rigueur de droit, aux plaideurs
étrangers, sans distinction d'état ni de profession.
La rédaction de leur jugement est une partie capitale que j'ai exigée dans un détail qui comprît jusque le retard du jugement et sa cause, s'il a été rendu après les délais ordinaires, et qui, sans être absolus ou péremp-toires pour la validité du jugement, doivent néanmoins servir de règle aux juges podr l'expédition des affaires au terme rigoureux de leur rôle.
Enfin le dernier article n'a été mis que d'après mes observations, sous le titre PT de ce livre, elles servent au moins à justifier mes intentions par le bien que j'ai entrevu dans "cette proposition.
Au surplus, qu'on ne regarde pas le temps de trois quinzaines comme trop court pour le jugement de toute sorte de prooès. C'est une vérité pour tous ceux qui ont quelque expérience dans le barreau ou même dans les affaires, qu'elles ne sont jamais si bien éclair-oies, si bien présentées dans leur vrai point de vue, que par les premières instructions. Tout ce qui est réplique et contre-réplique ne sert qu'à embrouiller ou dénaturer les questions que les hommes droits trouvent toujours dans le fait même qui les a fait naître. .
TITRE V.
De l'exécution des jugements.
Art. 1er. Les jugements, tant des arbitres publics que des
juges de paix, une fois rendus définitivement et dûment enregistrés, seront signifiés à la
partie condamnée, par l'huissier de son canton, lequel lui fera commandement d'obéir à la
loi, et de satisfaire au jugement prononcé par ses organes, dans la huitaine, à compter du
jour de cette signification.
Art. 2. La contrainte par corps est abolie pour dette civile.
Art. 3. Si la partie condamnée ne satisfait pas au jugement dans la huitaine, il sera dès lors permis de procéder à des saisies et exécutions sur ses loiens meubles ou immeubles, au choix du créancier, en exceptant : 1° les bestiaux et instruments aratoires; 2° les outils servant au métier de l'artisan qui vit de son travail ; 3° les rentes alimentaires jusqu'à la concurrence de 300 livres.
Art. 4. La saisie faite et le séquestre établi, on donnera huit jours au débiteur saisi pour la racheter ; la huitaine expirée et le rachat n'ayant pas eu lieu, les meubles saisis seront vendus au premier marché et les immeubles mis aux enchères pour être délivrés, après le mois expiré, au plus fort et dernier enchérisseur.
Art. 5. S'il y a trois saisies ou trois arrêtements en concours dé trois créanciers sur le même débiteur, celui-ci pourra être contraint de mettre tous ses biens en générale discussion ; mais alors, comme avant et après les saisies, il pourra s'arranger avec ses créanciers, dans les termes que ces derniers
consentiront à la majorité des trois quarts des créances.
Nota. Si l'arrangement n'a pas Heu, on suivra la procédure indiquée ci-devant sous le titre des hypothèques.
Art. 6. Les huissiers des juges de paix feront dans leurs cantons respectifs les saisies comme les significations ; et dans tous leurs actes ils procéderont de la manière la plus douce et la plus économique au profit du débiteur.
Art. 7. Toute signification de demande avec assignation devant le juge de paix ou des arbitres publics, comme aussi tout acte interpellatif extrajudiciaire, et dûment enregistré, donneront cours aux intérêts de la somme due et demandée, si les intérêts rie courent par le titre même de la créance.
Art. 8. Les intérêts légitimes demeurent fixés par la loi au taux du denier vingt : on peut les stipuler dans toutes sortes d'actes et de conventions ; mais les arrérages des fermiers^ ni les arrérages des rentes, telles qu'elles soient, ne porteront jamais intérêt de leur nature.. Les legs testamentaires, si favorables qu'ils soient, ne porteront intérêt que du jour de la demande, soit par un acte interpellatif ^ et enregistré, soit par une demande judiciaire.
DÉVELOPPEMENT.
TITRE V.
De l'exécution des jugements.
On ne peut guère dans l'exécution des jugements se tirer des formes rigoureuses que nécessite la résistance à la loi. Un débiteur de bonne foi et solvaMe peut demander un délai, et les arbitres publics ne le refuseront pas ; ils ordonneront sur cette demande le sursis de leur jugement jusqu'à un certain jour, plus ou moins éloigné selon les circonstances ; mais la contrainte par corps n'ayant plus lieu, et la liberté ne pouvant désormais se perdre que par le crime, ce n'est plus le cas de s'apitoyer sur le sort d'aucun débiteur, à qui on ne peut faire dé mal, avec une condamnation, que dans sa fortune : il est d'ailleurs de l'intérêt public dans une République, que les citoyens aient un peu à souffrir et à rougir de leur inexactitude ou de leur infidélité dans leurs engagements.
J'ai employé dans cette exécution la forme la plus simple et la plus brève, et l'on ne doit pas être surpris que pour la vente même des immeubles, j'aie supprimé l'usage des rapports d'estimation. Rien d'abord de plus inutile, parce qu'il ne faut jamais supposer que le débiteur en soit lésé quand la vente s en fait par la voie des enchères publiques ; s'il arrivait, ce qui est très rare, que les offres ne s'élevassent pas à la juste valeur de F immeuble, le débiteur saisi peut faire surenchérir lui-même.
Oe» rapports étaient, d'autre part, très dispendieux, et donnaient lieu à des chicanes interminables* par les recours et les débats qui s'ensuivaient ; ils avaient bien pour objet,
dans l'esprit des lois précédentes, l'avantage du débiteur saisi ; mais ce n'était qu'un moyen d'alimenter la chicane et d'enrichir ses suppôts. Si l'on y fait attention, les formes mêmes que les lois avaient employées pour la défense ou l'intérêt des faibles, ne tournaient qu'au profit des plus forts. Je ne vois pas aussi de plus grand bien pour un homme que ses dettes embarrassent, que le moyen le plus court de s'en libérer.
Je ne dirai rien sur les articles en détail, je désire seulement qu'en abolissant les procédures ruineuses et sans fin des décrets sur les immeubles, on emploie la forme simple que je leur substitue, et qui est tracée à peu près 'dans fe même esprit que la procédure par dépôt de pièces en toutes causes, devant les arbitres publics-.
J'ai dû rétablir ici les grandes règles sur les intérêts, en y ajoutant plus de facilité pour leurs cours, ce qui peut quelquefois arranger les parties et prévenir des procès. J'ai déjà établi dans les titres précédents sur les ventes et autres objets les droits qui sont de l'usage le plus fréquent dans la société : c'est là tout ce qui me parut de plus essentiel dans notre législation nouvelle : l'étendre plus loin ce serait, en l'embarrassant, retomber dans l'abîme d'où nous sommes sortis. Ici sont tous les grands principes qu'il a fallu représenter dans le nouveau caractère de notre gouvernement républicain. C'est aux juges qui vont être investis de la confiance des citoyens,, à ne juger leurs procès que dans le même esprit, et d'après les règles éternelles de la justiee et de la vérité.
Je m'étais proposé de finir cette première partie du quatrième livre, par un titre sur les matières urbaines et prédiales, relativement aux possessions privées des citoyens ; mais d'une part, j'ai rappelé ci-devant un grand principe sur les servitudes dont aucune ne pourra être acquise, à l'avenir, que par un titre, sans toucher à celles qui le sont en ce moment par la prescription : et de l'autre, j'ai considéré que puisqu'il existait, en ce moment, un code rural, dans lequel on a reconnu bien des imperfections, mais contre lequel il n'y a pas eu encore de grandes réclamations* il fallait s'en tenir, pour le présent, à cette loi que d'autres après nous pourront perfectionner.
Quant aux règles concernant les servitudes et la police des maisons et habitations, j'ai reconnu qu'il n'était guère possible de faire, à cet égard, de lois nouvelles, parce qu'on ne saurait les faire générales pour les villes et les campagnes, pour les grandes et petites cités ; la coutume de Paris renferme à ce sujet des règles assez sages, et que l'on suivait,, ci-devant partout où l'on n'en avait pas sur cette matière. Le droit écrit en a tracé aussi dont quelques-unes peuvent nous servir, mais la plupart nous sont étrangères, parce que les Romains avaient des maisons isolées, séparées les unes des autres par l'espace de leurs stillicides.
Enfin je ne crois pas qu'on ait, pour le présent, un code à faire sur les matières civiles plus long que celui-ci, si on veut le faire clair et utile-
Reste la partie criminelle à faire dans la seconde partie de ce dernier livre ; et elle est,
comme je l'ai dit, toute faite à quelques corrections ou additions près, à y faire.
Puisse donc mon travail, sur le code, servir au moins à quelque chose dans la discussion, comme j'ai lieu de Groire que mon travail sur la Constitution, a fourni quelques idées dans sa rédaction. Depuis la Révolution, j'y coopère dans un caractère public que je n'ai ni cherché ni brigué, car j'ai été député aux deux Assemblées constituantes à l'unanimité des suffrages ; d'autres y ont acquis plus de gloire et de célébrité avec plus de force et de talents ; mais bien peu m'on surpassé de zèle et de constance pour la liberté et l'égalité. Quelles que soient mes opinions, je le dispute en ce moment au plus ardent pour raffermissement de la République, une et indivisible, pour le succès et le triomphe de la Constitution, acceptée par le peuple souverain, et destinée à faire son bonheur.
PROJET DE LOI SUR LES CANAUX D'IRRIGATION.
La Convention nationale, sans cesse occupée du bonheur et de la prospérité de la nation française, a déjà consacré ses bienfaits pour elle, par des lois qui assurent son attachement et sa reconnaissance : mais dépositaire de tous ses intérêts, elle ne croira jamais avoir assez fait, tant qu'il restera du bien à lui faire. L'un des plus grands qu'elle puisse lui procurer, c'est l'amour du travail par l'encouragement ; c'est l'encouragement de l'agriculture, par l'abondance, et l'abondance, par les moyens que la nature offre elle-même à l'agriculture, première source des richesses, et les seules qui au sortir de ses mains, sympatisent avec l'innocence et les vertus ; je veux parler des canaux d'irrigation.
Ces canaux sont généralement partout de la plus grande utilité ; mais il faut habiter les départements du midi pour bien connaître leur prix, leur nécessité. Les pluies n'y tombent que l'hiver, et s'il en tombe quelquefois l'été, c'est le plus souvent par torrent et avec dommage. Tout y périt enfin dans les champs par la sécheresse ; mais celles de nos contrées dans oe pays où l'on a su se procurer des eaux pour l'arrosement, fournissent successivement plusieurs récoltes au lieu d'une et toutes plus riches les unes que les autres.
Ce serait donc multiplier toutes les productions au centuple, enrichir l'état de moitié, que de procurer à ces départements le secours des eaux, sans lesquelles tout y meurt, tout y languit ; et la chose est très çossible : elle est meme facile ; car si cette région est privée de pluies dans les saisons où elles sont nécessaires pour tempérer les ardeurs du soleil, de grands fleuves la parcourent, et ce n'est il faut le croire, dans les vues du Créateur, que pour laisser au cultivateur le soin et la consolation d'y trouver pour la fertilité de ses terres arides, oe que les nuages lui refusent : de Lyon j usqu'à la mer, le Rhône traverse plus de 100 lieues d'étendue ; et des Alpes jusqu'à son embouchure, la Durance parcourt toute l'ancienne Provence. Or, ces deux rivières, de toutes les plus rapides, peuvent souffrir telles saignées qu'on veuille y faire pour des canaux d'arrosement, sans aucun obstacle ou préjudice pour la navigation.
Il ne faut donc que le vouloir, pour ferti-liser des champs vastes et stériles, eh ! comment la Convention ne le voudrait-elle pas, elle qui, si on ne lui présentait pas les moyens de faire du bien au peuple, les chercherait, les inventerait! Eh! quel bien que celui de ressusciter la nature, de donner pour ainsi dire sa vie à une terre destinée à la donner aux hommes qui l'habitent! c'est, j'oserai le dire, créer un nouveau monde ; car, qui ne sait les merveilles qu'offrent aux yeux les canaux de la Chine ! Tout y est superbe, tout y est riche, parce que tout s'y arrose, jusque les montagnes.
Ajoutez enfin, que la politique, la morale même invoquent la loi que je propose. En autorisant, en encourageant les canaux d'irrigation, on ouvre un établissement d'ateliers, qui sans rien coûter à la nation, fournit du travail aux journaliers et enrichit le propriétaire qui le paie. La nation elle-même retire ses avantages de cet accroissement de bien, et pour le prix des denrées et pour le taux des contributions publiques.
Les mœurs y gagnent aussi en attachant les citoyens à des entreprises où le pauvre trouve sa subsistance par le travail, et le propriétaire une émulation de fortune, qui n'est ni le fruit de la cupidité, ni le prix de l'artifice ou de la mauvaise foi.
Enfin, ce serait faire injure à la Convention que de paraître douter de son empressement à adopter un projet de décret qui a été déjà demandé ou renvoyé .par elle a son comité d'agriculture.
On sait dans ce comité que par un article du code rural (4. sect. Ire, titre Ier), il est permis à tout propriétaire riverain de faire des prises d'eau dans les rivières, sans nuire à leur cours ni à la navigation établie ; et dès-lors, il n'a pu qu'approuver le projet dont il s'agit ici, et dont on lui a fait part.
Tous ses membres, remplis de zèle pour le bien public, y ont applaudi et en ont approuvé l'impression. Us ont considéré que quoique les canaux d'irrigation paraissent liés à d'autres objets sur lesquels il a des vues plus générales, il était cependant convenable de les en séparer, pour en rendre les bienfaits plus prompts ; ils ont considéré aussi que divers canaux d'arrosement avaient déjà été entrepris et délaissés à l'époque de la Révolution, par le défaut de moyens fournis ci-devant par des fonds publics qui ne subsistent plus, et ceux-ci leur ont paru mériter encore plus de faveur, pour ne pas perdre le fruit d'une dépense déjà faite et pour rendre ces canaux plus prochainement profitables aux campagnes qui les attendaient, et où la plupart des propriétaires avaient fait ou des constructions ou des préparations coûteuses.
Enfin, comme tout hien se trouve dans les canaux d'irrigation, sans aucun mal pour personne, qu'ils sont d'ailleurs autorisés par la loi, au profit même particulier dés propriétaires, on a envisagé leur confection plutôt comme une entreprise d'intérêt privé, que comme une œuvre nationale. Sous ce point de vue, j'ai cru devoir mettre par ma rédaction beaucoup de simplicité dans la forme des arrangements à prendre pour cette confection, sans néanmoins rien oublier de ce qui intéresse l'autorité de l'administration publique, le bien général du commerce et le
bien même desi particuliers dont on sera obligé d© prendre le terrain, pour la conduite du canal ; car il sera payé un cinquième ou même un quart au-dessus de sa valeur ; et cela est de toute justice, parce que oette entreprise ne devant tourner qu'au profit de ceux qui reçoivent l'eau du canal, il serait trop dur pour ceux dont les fonds sont employés à sa conduite, de n'avoir pas au moins ae quoi se consoler par une pleine indemnité, du sacrifice qu'on les force de faire, non pas pour l'intérêt général de la société, mais pour l'intérêt tout personnel de quelques-uns de ses membres.
Au surplus que ceux des pays où l'on n'a pas l'usage des canaux d'irrigation, ne soient point en peine de- l'ordre qui doit régner dans leur usage, entre les propriétaires qui font les frais de leur confection. La règle est toute tracée par l'exemple de semblables canaux déjà construits dans la Provence et les pays voisins ; il ne faudrait citer pour exemple que le célèbre canal de Crapone, qui a sa prise dans la Durance, et son issue dans les Bouches-du-Rhône ; il est fait depuis au delà d'un siècle, et jamais il ne s'est élevé des contestations sérieuses entre les propriétaires, d'après le sage règlement qui fixe les droits et le temps de chacun pour l'arrosement de leurs fonds, dans l'ordre supérieur et inférieur de leur position. On n'a aussi recours au Corps législatif que pour les autorisations nécessaires aux emprunts et aux acquisitions forcées par l'intermédiaire des communes intéressées à la fertilité de leur terroir, et à qui même les propriétaires ne s'adresseraient point, si le canal ne devait s'étendre sur les divers territoires de plusieurs ensemble. Voici donc après ces explications, les articles que l'on désir© de convertir en loi générale par l'autorité de la Convention nationale.
PROJET DE DÉCRET.
La Convention nationale décrète ce qui suit :
Art. 1er. Pour faciliter et accélérer les canaux d'irrigation
qui servent à fertiliser les campagnes, les communes sont autorisées et même invitées à
proposer des saignées aux rivières navigables ou non navigables, ou toute autre opération
pour l'arrosement de leurs territoires ; elles feront dresser à cet effet, par tel géomètre
ou ingénieur qu'il leur plaira de choisir un devis dans la forme suivante.
Art. 2. Ce devis contiendra le plan figuratif du canal, son cours dans toute son étendue, sa largeur y compris ses bords, et ses digues, et sa profondeur, lé tout à partir de la prise des eaux jusqu'à leur issue soit dans le même fleuve ou ailleurs. U contiendra en outre dans le détail les frais du canal jusqu'à son achèvement, et dans lesquels seront comprises et spécifiées les dépenses nécessaires, soit pour l'emplacement du canal, c'est-à-dire pour le prix des terrains sur lesquels sera construit le canal, et dont il faudra faire l'acquisition, soit pour la bâtisse des ponts martillières, ou portes marinières et écluses, et tous autres objets accessoires à la confection du canal projeté.
Art. 3. Ce devis étant ainsi fait et rédigé, sur la poursuite d'une ou de plusieurs communes intéressées au canal, sera présenté au directoire du département, lequel se bornera à vérifier si le canal projeté ne nuira point à la navigation du fleuve ou de la rivière où le canal aura sa prise, ni à son cours ordinaire, ni aux moulins ou usines qui y sont placés, ni autrement au public, dans son cours et son écoulement.
Art. 4. Le directoire du département une fois assuré que le devis du canal proposé ne doit avoir dans son exécution rien que d'utile aux communes qui le demandent, leur en laissera à elles-mêmes les soins et la charge dans les termes suivants.
Art. 5. Après l'arrêté du directoire du département, qui déclare n'y avoir lieu à aucune opposition de sa part à l'exécution du devis, il sera représenté dans le conseil général de chacune des communes qui y prennent part, et là son exécution étant définitivement délibérée, la délibération portera que les propriétaires des fonds arrosables dans le territoire de la commune déclareront individuellement, devant la municipalité, la quantité de terrain que chacun d'eux désire mettre en arrosement, et passeront en conséquence une soumission par laquelle, en adhérant à la délibération de la commune? et approuvant le devis sur lequel elle a été prise, ils s'engagent à tous les frais de son exécution pour la portion respective à la contenance de terrain dont ils ont fourni la déclaration.
Art. 6. Ces déclaration et soumission de la part des possesseurs particuliers des fonds arrosables pourront se faire à la municipalité, avant comme après ladite délibération du conseil général de la commune.
Art. 7. Quand l'engagement aura été ainsi fourni, et à suffisance pour tous les frais de l'entreprise, de la part des particuliers propriétaires de chacune des communes au territoire desquelles le canal doit profiter, ces communes sont dès lors autorisées, comme la Convention nationale les autorise ensemble ou séparément par le présent décret, à prendre et acquérir le terrain nécessaire pour l'emplacement du canal dans toute son étendue, en en payant préalablement le prix à leurs possesseurs, un quart au-dessus de la valeur de chaque fonds employé pour la conduite du canal sur laquelle valeur les créanciers desdits possesseurs pourront faire valoir tous leurs droits.
Art. 8. La Convention nationale autorise de plus ces communes à se procurer ensemble ou séparément, pour le même objet, toutes les sommes nécessaires à l'entreprise, et non au delà, par tels moyens qu'elles aviseront, soient en emprunts, soit en impositions sur les fonds arrosables.
Art. 9. Les fonds arrosables pour lesquels leurs possesseurs auront passé leur soumission, seront affectés et hypothéqués spécialement pour les assurances et le paiement de toutes les sommes empruntées, ou autrement fournies et à fournir pour toutes les dépenses nécessaires à la confection du canal.
Art. 10. La confection du canal ou son entreprise sera surveillée par un commissaire de chaque commune intéressée, et son adjudication se fera aux enchères et au rabais, sous les cautionnements jugés nécessaires, en total ou en partie, selon la nature et la différence, des travaux, au choix des communes ; mais aucun de ces travaux ne commencera qu'après que ces fonds nécessaires pour toute l'entreprise auront été faits ou assurés.
Art. 11. Les mêmes règles auront lieu pour les canaux déjà entrepris et non achevés. La Convention nationale autorise les communes à employer les moyens dont il est parlé dans les articles précédents et dans la même forme, pour continuer et achever ces canaux, sans qu'elles soient exposées, ni les propriétaires aes fonds arrosables, à aucune recherche pour raison des fonds publics employés à ces canaux avant l'époque de la Révolution, c'est-à-dire avant les changements qu'elle a apportés dans les administrations des départements ou des ci-devant provinces.
Art. 12. Le canal étant fini, les eaux qu'on y conduira sera exclusivement à l'usage de tous les propriétaires qui auront passé leur soumission dans l'ordre qu'ils se prescriront à eux-mêmes pour leurs intérêts respectifs : ils disposeront seuls de ces eaux ; mais s'il y en a assez pour de plus grands arrosements, ils ne pourront en refuser l'usage aux propriétaires des fonds les plus inférieurs, et même à d'autres qui en demanderont sous les rétributions justes et convenables, et sans nuire aux arrosements déjà établis.
a la séance de la convention nationale du
De l'adoption. Idées offertes à la méditation. de ses collègues, par Berlier, député du département de la Côte-d'Or. (Imprimées par ordre de la Convention nationale) (2).
Citoyens, la loi de l'adoption est depuis longtemps attendue comme un bienfait : et si la félicité publique se compose du bonheur des individus, nous devons nous hâter de la rendre.
Mais considérera-t-on l'adoption comme la vivante image de la nature, et lui en attri-buera-t-on tous les droits?
U faut que l'adoption, chez nous, s'approprie aux bases de notre Constitution ; il faut qu'elle soit l'un des moyens qui amèneront
sans crise la division des grandes fortunes, et cette mise de l'ordre politique ne saurait être oubliée dans un établissement de cette nature.
L'ordre moral aussi doit y trouver sa part, et c'est ce double régulateur que je me suis proposé : le développement de mon projet apprendra si j'ai atteint à mon but.
I
Du droit d'adopter.
Ce droit est, selon moi, celui de tout homme que les lois générales de l'Etat ont proclamé capable de former des contrats, celui de tout individu majeur et jouissant de ses droits civils.
Je l'accorde à l'un et à l'autre sexe : comment, en effet, les femmes n'auraient-elles pas une part égale dans les consolations humaines 1
Mais la simple majorité civile choquera peut-être au premier aspect, même de bons esprits ; j'ai cherché les objections qui pouvaient être proposées contre eette première partie de mon système, et je n'en ai trouvé qu'une qui se présentât avec quelque couleur.
Le devoir principal de l'homme, me dira-t-on, est de donner des enfants à la société ; celui d'adopter les enfants d'autrui n'est qu'un devoir secondaire ; la société doit donc n'admettre à l'exercice de ce devoir secondaire, que eeux qu'elle peut justement présumer n'être plus dans le cas de remplir le premier ; ainsi portez à un terme plus reculé de la vie humaine l'âge où il sera permis d'adopter l'enfant d'autrui.
S'il fallait examiner cette objection sous les rapports de la population, je me croirais autorisé à demander à mon tour quel serait de deux Etats le mieux constitué, ou de celui dans lequel le peuple un peu moins nombreux jouirait de plus d'aisance, ou de celui qui, avec une monstrueuse population, laisserait apercevoir la pauvreté à côté de l'opulence : le vrai philanthrope aurait bientôt répondu que, pour la société, comme pour les individus, ce n'est là qu'une fausse richesse ; mais j'abandonne cette observation lorsque je trouve ma réponse dans la nature même.
Yous parlez des premiers devoirs qu'elle impose à lTiomme ; vous craignez qu'ils ne soient affaiblis par notre institution politique ; vaine terreur : accordez plus de confiance à la nature, elle saura bien exercer ses droits, et croyez que l'homme aimera toujours mieux donner l'être à des enfants qui deviendront son propre ouvrage, que d'adopter l'enfant d'autrui.
Que l'âge où l'homme a une volonté fixe et constante devienne donc celui où l'adoption lui sera permise, et que le reste soit laissé à la sainte nature ; rien ne sera dérangé, et l'on n'affaiblira pas par la désignation générale d'un terme reculé, le bénéfice de l'institution.
Ne perdrait-elle pas souvent son effet, si une multitude d'individus infirmes, que la nature n'a pas formés pour arriver à un grand âge, étaient punis encore de leur mauvaise
constitution, en cela même qu'ils ne pourraient remplacer par l'adoption les bienfaits que la nature leur dénie?
Que tout individu majeur et jouissant de ses droits pui§se donc adopter : voilà le principe que j'invoque.
Que la loi y admette l'homme et la femme mariés, et Gertes d'abord s'ils n'ont point d'enfants, l'on conviendra que si, après avoir tenté de remplir leur dette envers la société, la nature fut marâtre envers eux ; c'est un motif de plus pour que l'ordre social vienne à leur secours.
Seulement, et en ce cas, la raison indique que l'adoption doit être commune aux époux, ou que si elle est particulière à l'un d'eux, Fautre doit y consentir ; car lorsqu'il s'agit de placer un enfant dans une maison qui a deux chefs, les principes de toute société, et surtout de la société conjugale, exigent, pour cet acte important, un concours de volontés, sans lequel le lien serait rompu.
Et remarquez que je ne parle ici que des époux qui veulent le conserver, ce lien ; car si vous leur substituez des époux divorcés, ils rentrent dans la classe générale.
Ces principes sont simples, et ne peuvent, je crois, être combattus avec succès ; mais j'arrive à un point qui me présage une plus grande résistance.
Je demande, en effet, que le droit d'adopter soit accordé, même à ceux qui ont des enfants provenus de leur sang.
Je connais l'objection qui m'attend. Quoi ! me dira-t-on, n'est-ce pas blesser les droits sacrés de la nature, que de permettre une adjonction aussi bizarre?
Les droits sacrés de la nature! Ah ! je les
respecte ; mais ne convient-il pas de les défi-nir?
Le père doit à son enfant l'éducation qui est beaucoup plus à son égard que l'acte ma^ tériel qui lui donna la vie ; quand il a rempli ce devoir, sa dette est déjà en grande partie acquittée.
Mais s'il a une fortune immense, la doit-il tout entière à son enfant, sous peine de passer pour un mauvais père ? doit-il s'abstenir de détourner une partie de ses grands biens, pour la consacrer à des actes utiles à la société? Non sans doute, et je demande si les lois qui laissent aux pères de famille tant d'occasions de se jouer de leur fortune ne deviendront répressives que lorsqu'il s'agira d'en diriger l'emploi vers le bien publie.
Si l'on me répond que la nature ne répugne pas à ce qui est juste et honnête, et que l'honneur de se rendre utiles à leur pays n'est point interdit aux pères de famille, cela me suffit, et ma conclusion est tirée.
Car il ne faut pas s'y méprendre : la société n'est qu'une grande famille, dont le bonheur se compose de celui des familles particulières ; et c'est pour oela même que tous les moyens qui peuvent établir plus d'égalité entre elles deviennent plus spécialement l'objet des sojns du législateur, car c'est la grande famille qui doit l'occuper.
Et si quelque crainte est ici légitime, c'est qu'un trop grand nombre de citoyens, ne voyant que la famille particulière, ne négligent la voie que nous allons leur ouvrir.
Que les biens du père passent en entier à son enfant quand il n'en a pas disposé autre-
ment, la société qui, rigoureusement eût pu se ressaisir du superflu, le permet et lui laisse tout, parce qu'elle craindrait, par cette appropriation, d'affaiblir l'industrie humaine, qui est son principal appui, et dont l'activité se fonde souvent sur la génération future.
Tout homme qui voudra réfléchir un instant sur ce point se convaincra facilement ue cette garantie légale de la transmission es biens du père à son enfant, appartient plus, pour tout ce qui excède .le nécessaire, a l'ordre social qu'à l'ordre naturel.
Sans doute il ne faut pas rompre ce grand ressort ni tenter d'introduire, par des moyens coactifs, cette parfaite communauté, cette grande bourse commune, qui ne fut jamais qu'une chimère, et qui deviendrait le signal de la léthargie, et bientôt de la mort universelle. "
Mais ce qui renverserait le système social, si la force y présidait, peut le vérifier, si la volontét l'octroie : que le père de famille opulent puisse donc adopter l'enfant de son voisin pauvre, la société qui embrasse toutes les familles avant d'en voir aucune isolément, ne saurait que l'y inviter.
Que devient, au reste, cette discussion, si l'on veut un moment porter ses regards sur ce qui se pratiquait clans l'ancien régime? Les pères alors ne pouvaient-ils pas réduire plusieurs de leurs enfants à une légitime, pour donner tout à un seul ? Et pendant une longue suite de siècles, cette loi barbare envers les individus, fatale envers la société, n'exista-t-elle point sans qu'on songeât même à réclamer contre la violation des droits de la nature ?
Cet abus a cessé ; oe n'est pas assez pour l'ordre social si, après la réparation du mal, il reste encore du bien à faire.
Remarquons bien d'abord que la loi de l'adoption étendue, même aux pères de famille, ne contrariera nullement celle qui interdit de rester en ligne directe.
Quel a été en effet le but de cette dernière loi? D'empêcher des inégalités qui plaçaient sur une seule tête le lot de plusieurs.
Le nouveau système doit s'opposer à l'aocu-mulation des grandes fortunes, il doit tendre à leur division, et c'est ce que fera l'adoption; substituée dans les mains du père de famille aux facultés que les anciennes lois lui accordaient, elle fera tourner au profit de la société ce qui jusqu'à présent a servi contre elle.
Ainsi, le but politique sera rempli, et l'ordre moral y recouvrera un frein dont l'importance ne saurait échapper à des législateurs.
Si les dispositions souvent bizarres des pères sont aujourd'hui réprouvées par la loi, il est possible de rétablir ce frein, en le rendant aussi utile aux mœurs qu'à la politique ; la faculté d'adopter accordée aux pères de famille produira naturellement cet effet.
Les enfants pourront craindre que leurs pères n'en adoptent d'autres ; ils s'appliqueront donc à bien mériter d'eux ; et si la nature dégradée dans leurs âmes leur fait oublier leurs devoirs, leurs malheureux pères trouveront au moins dans la loi une juste consolation ; tous les principes s'accorderont et se lieront par des avantages réciproques.
II
Des limitations à apporter au droit d'adopter.
Si les opérations de la nature ne trouvent leur terme que dans la nature même, devant laquelle le législateur se tait et s'incline, les institutions humaines peuvent et doivent trouver leurs limites dans des lois positives.
Je respecterai toujours le père de famille qui, après avoir donné un grand nombre d'enfants à la patrie, ne se croira pas encore quitte envers elle ; il serait insensé de vouloir arrêter la nature dans sa marche sacrée, il serait injuste d'en censurer les opérations.
Mais une institution fondée sur l'intérêt politique et moral de la société ; une institution élevée par la main des hommes est un pacte dans lequel le législateur peut apporter des limitations, s'il les croit utiles.
C'est sous ce point de vue que j'arrête un moment ma pensée, sur une question assez importante.
Le nombre des enfants qu'un citoyen pourra adopter sera-t-il, ou non, indéfini?
Citoyens, vous avez à consulter ici l'intérêt des enfants du sang, et celui des premiers adoptés. Vous avez à juger si ce ne serait point s'exposer à l'abus d'une belle et salutaire institution, que de permettre qu'on en forçât la mesure pour en annihiler le bien-fait.
Et cette considération n'est pas de peu d'importance ; les calculs de l'intérêt sont un véhicule qu'il ne faut pas exposer à trop de froissements ; et bien qu'en général ils soient peu dignes de faveur, il est cependant un point où ils acquièrent une sorte de protection.
Sous les rapports moraux, la direction des enfants ne deviendrait-elle pas pénible et souvent imparfaite, si la loi n'indiquait point elle-même un terme calqué sur la portée des forces humaines? Et s'il importe plus encore à la société d'avoir des citoyens dont l'éducation ait été suivie, que des citoyens aisés, cette raison ne confirme-t-elle pas la nécessité de limiter le nombre des enfants qu'on pourra adopter?
Je propose que nul ne puisse en adopter plus de douze, et que le père de famille ne puisse non plus excéder oe nombre, en y comprenant ceux qui lui appartiennent.
Il n'entre pas, au surplus, dans mon sens de priver d'un état acquis aucun de ces enfants, dans le cas où il en surviendrait naturellement d'autres au père adoptif, après l'adoption consommée.
Citoyens, croyez que l'ordre social sera satisfait, si vous adoptez cette mesure ; croyez surtout que, loin d'affaiblir par là votre institution, vous lui donnerez plus de ressort et d'énergie.
Et qu'on ne dise pas que l'exercice de l'adoption sera si rarement porté au maximum que je propose, qu'il est inutile de prévoir un cas d'excédent qui peut-être ne s'offrirait jamais.
U n'est point inutile en législation de tout prévoir ; et ce ne sont pas surtout des dispositions fondamentales qu'il faut négliger, quelque rare que puisse en être l'application.
III
Qui pourra être adopté1
Le système de l'adoption sera, comme tous les établissements de bienfaisance, d'autant plus utile à la société, que ses effets se dirigeront plus spécialement vers ceux qui ont plus besoin de Secours.
C'est pour atteindre à ce but moral que je demande que nul ne puisse être adopté qu'au-dessous de 16 ans.
Au-dessus de cet âge, l'homme a franchi ce passage difficile où des appuis étrangers lui étaient nécessaires ; il n'est plus cet être faible, qui jadis réclamait la juste sollicitude du corps social, c'est lui, au contraire, qui doit aujourd'hui à la société le compte de l'emploi de ses forces.
Je sais oe que l'on peut objecter contre cette limitation. Quoi ! me dira-t-on, vous me fermez la voie d'adopter l'individu qui, bien qu'âgé de plus de 16 ans, possède seul mes affections, et seul peut fixer mon choix : qu'en résultera-t-il ? Arrêté dans mes désirs, je ne porterai mes regards sur aucun autre, et votre institution perdra son effet dans ce cas.
Cette chance est possible, je l'avoue ; néanmoins, et si l'adoption est un besoin pour l'homme isolé qui se sentira écrasé du poids de sa solitude, croyez qu'il trouvera matière à fixer son choix parmi cette classe nombreuse de jeunes citoyens que la loi lui permettra d'adopter.
Et si l'on reproduit encore l'objection, je m'en saisirai moi-même comme d'une arme qui appuie mon système.
Oui, et c'est par les affections humaines qu'il faut amener l'espèce à 's'améliorer : vous placez votre affection dans un enfant de belle espérance ; si la loi ne vous assigne pas un terme pour l'adopter, vous le verrez croître isans inquiétude ; vil égoïste, vous temporiserez, et ce ne sera plus pour lui, mais pour vous que, dans la caducité de l'âge, vous chercherez à vous procurer les secours filiaux dans la personne même de celui à qui vous n'aurez pas tenu lieu d'un père, car les devoirs de la paternité s'exercent par l'éducation de l'enfant.
Si Ton ne faisait pas accorder ces principes divers, je demande ce que serait notre institution ; je ne saurais plus y voir qu'un contrat entre vifs, par lequel la loi autoriserait tout citoyen à désigner celui qu'il appellerait à recueillir ses biens ; mais les beaux noms de père et d'enfant devraient en être effacés, puisqu'on n'y trouverait point leurs vrais caractères.
Je tiens si religieusement à cette base que je n'y veux admettre aucune extension, même en faveur de ceux que des infirmités peuvent faire considérer comme dans une perpétuelle minorité ; les secours généraux de la société les attendent à tous les âges; mais il s'agit ici d'une institution particulière, et l'abus est trop souvent près ae l'usage pour ne pas craindre d'altérer le principe par les exceptions.
Que nul enfant ne puisse donc être adopté au-dessus de 16 ans.
Que l'intervalle complet d'une puberté se
trouve encore entre l'âge du père et celui de l'enfant adoptif.
Le majeur de 21 ans peut adopter un enfant qui en a moins de 7, il saura le diriger et l'instruire ; mais s'il pouvait, à oe même âge, adopter un jeune citoyen d'environ 16 ans, l'éternelle raison ne serait-elle pas blessée, et la brièveté de l'intervalle qui séparerait l'âge de l'instituteur et de l'élève, celui du père et de l'enfant, ne serait-elle pas une insulte à tous les principes ?
IV
Gomment le pacte d'adoption se réglera-t-ili
Je parlerai peu des formes extérieures ; il est en effet démontré à l'avance que l'adoption devra se faire devant les officiers publics chargés de recueillir les preuves d'état.
Mais qu'est-ce qui constituera ce contrat? L'enfant adoptif qui en est l'objet y stipuler a-t-il ? Sera-ce lui qui se donnera en adoption? Non : celui que la loi n'a pas encore investi du pouvoir de contracter dans les choses les plus légères, ne saurait user de ce droit dans l'un des actes les plus importants de la société.
Pour son propre intérêt, il convient que ce soin soit remis à d'autres, à ceux-là surtout que la nature désigne plus particulièrement comme ses tuteurs.
S'agit-il d'un orphelin ? C'est à des collatéraux ou amis à stipuler pour lui dans oe pacte, s'ils le croient utile et avantageux à celui dont la société leur 'confie les intérêts.
L'enfant qui est appelé à l'adoption par un étranger a-t-il un père ou une mère ? C'est à ce père, c'est à cette mère à régler pour lui cet acte important.
Enfin ses père et mère se trouvent-ils en même temps vivants ? Nul doute alors que la stipulation ne doive leur être commune, et le consentement simultané, car il s'agit d'un droit indivisible autant qu'il est sacré.
A même et entre époux, nulle action ne saurait subsister de la part de celui qui accède contre celui qui refuse, la nature exclut oette action, elle ne veut pas être gênée dans sa. marche ; et si le sacrifice de ses droits au bien-être de l'enfant n'est pas l'effet unanime et spontané de la volonté des époux, la loi ne saurait le commander ni l'admettre sans devenir barbare.
Je viens de désigner ceux dans les mains desquels je dépose le droit sacré de donner l'adoption, ou plutôt la nature les avoir désignes avant moi ; c'est elle qui avait proclamé leur concours nécessaire dans cet acte important, car l'adoption est le passage d'une famille à une autre, et les principes éternels de la raison et de la justice annoncent assez leei droits de la famille primitive dans un pacte de oette espèce.
Parlera-t-on de ces êtres infortunés qui ne connurent jamais leurs parents, et dont la naissance fut, de la part de ces derniers, signalée par l'oubli des plus sacrés devoirs? Saiis doute, et avec des institutions meilleures, oe crime deviendra plus rare; mais enfin il peut, à de longs intervalles, se reproduire encore : l'on conçoit bien que la voie de
l'adoption ne saurait être fermée à ces malheureux enfants.
Il ne s'agit point à leur égard d'un échange de famille ; il s'agit de leur en donner une : que celui donc qui voudra réparer envers eux les torts de 1 humanité y soit admis par le seul effet de sa volonté.
v
De la ratification de l'adoption par l'enfant devenu majeur.
Nous n'avons encore, citoyens, parcouru qu'une partie de la carrière.
Jusqu'ici nous n'avons vu qu'un être intéressant et faible passer du sein de la famille que la nature lui avait donnée, aux mains de l'étranger qui l'adopte.
Jusqu'ici l'enfant adoptif, objet essentiel de notre institution, n'a rien mis dans le contrat, et n'a rien pu y mettre d'une volonté que la loi considérait comme n'existant pas encore.
Cependant il faut que cette volonté s'explique dans le plus important des contrats ; il faut qu'arrivé au terme indiqué pour l'exercice de ses droits civils, il puisse lui-même confirmer ou rejeter un pareil pacte : c'est pour lui un droit sacré dont rien ne peut le dépouiller.
Je sais qu'en général notre institution aura une double garantie : d'une part, la nature, qui sans doute ne se dessaisira de ses droits que pour le grand avantage de l'enfant ; et ae F autre, les vertus de celui qui l'adoptera : car l'acte d'adopter deviendra le partage des hommes généreux et bienfaisante. Tout est grand et noble dans cette institution, qui, ne devant rien à l'impulsion de l'intérêt, devra tout à celle de la vertu.
Mais, ne pourrait-il pas arriver que, par les plus honteux calculs, le sort d'un enfant fût artificieusement détérioré? Et si cela se présentait une fois dans un siècle, ce serait toujours trop. L'état des citoyens est, dans l'ordre social, oe qui appelle la plus sévère attention.
Que la loi proclame donc que la ratification de l'enfant sera nécessaire, car, en éloignant toute présomption d'abus, ne verrez-vous jamais d'enfants qui préfèrent la chaumière où ils reçurent le jour, aux superbes demeures de leurs pères adoptifs.
Ainsi, citoyens, les droits de l'homme naturel et ceux de l'homme en société vous imposent le devoir de consacrer cette ratification comme un principe d'éternelle rigueur.
La politique même vous le prescrit, et votre institution y gagnera par les justes égards qui s'établiront entre l'enfant adoptif et celui qui voudra acquérir sur lui des droits impérissables.
Voyez-vous dès ce moment et les soins qui présideront à l'éducation de l'enfant, et la reconnaissance dont il les paiera. Je fais à regret une réflexion qui accuse peut-être la nature : où l'homme le meilleur se trouvera-t-il? Dans la classe des enfants adoptifs, je le crois, et beaucoup sans doute le penseront avec moi.
VI
Du cas de désaveu par F enfant adoptif.
En conférant à l'enfant la faculté de ratifier son adoption à l'époque de sa majorité, nous ne pouvons le faire sans l'investir en même temps du droit àe la désavouer.
Que ce désaveu doive être reçu par les officiers publics qui ont reçu l'acte d'adoption, c'est une proposition qui n'a besoin que d'être présentée.
Qu'il y ait un délai pour désavouer., cela est juste encore, et même que oe délai soit fatal, car jusque-là je vois deux familles qui flottent dans l'incertitude.
Mais si, par l'effet d'un désaveu, l'enfant retourne à sa famille primitive, il faut que les droits qu'il y avait lui soient rétablis.
Si donc quelques-uns de ses droits étaient ouverts à son profit avant l'acte d'adoption, ou qu'ils fussent échus depuis, mais avant la ratification, qu'il lui soit établi éventuellement un tuteur dans sa famille primitive.
Qu'à tout événement les aliments et secours fournis à l'enfant adoptif ne donnent ouverture à aucune répétition, contre lui, car une telle répétition ne pourrait étire qu'immorale.
Citoyens, je viens de vous occuper d'une espèce qui sera rare sans doute, mais elle peut se présenter, et ce système-là serait imparfait, qui ne lui appliquerait pas les principes qui lui conviennent.
VII
Du cas où l'enfant décéderait avant d'avoir atteint l'âge fixé par la lai pour ratifier ou désavouer l'adoption.
Je viens de parcourir la double hypothèse die la ratification et du désaveu de l'adoption.
Parvenu à ce terme', je vois dans l'enfant devenu majeur ou la pleine investiture, ou le parfait abandon des droits que l'adoption lui doonait.
Mais il peut sortir de la vie dans cette situation momentanée, où il appartient, pour ainsi dire, à deux familles, et c'est pour éviter les difficultés naissantes de oe conflit, que la loi doit prononcer.
Si donc il meurt dans cet intervalle, à quelle famille sera-t-il censé appartenir?
Citoyens, vous n'hésiterez pas sans doute à dire avec moi qu'il meurt dans la famille du père adoptif, car 1% présomption la plus naturelle est que sa volonté l'eût porté à confirmer un titre irrévocable déjà de la part de celui qui le lui avait conféré.
Rien là que de juste et de simple ; et si la ratification, le désaveu et les questions qui, coïncidant avec oes deux bases, semblent aux esprits prompts embarrasser mon système, je n'ai pu, pour obtenir une marche plus rapide, me résoudre au sacrifice d'un droit qui honore l'institution elle-même, et sans lequel le trafic pourrait quelquefois usurper la place de la bienfaisance.
VIII
Droits que l'adoption conférera à V enfant ^ sur les biens du père adoptif.
J'aborde les effets de l'adoption, que je | suppose consommée par ht ratification.
La bonté de notre institution dépendra ôe la mesure que vous leur donnerez.
Parmi ces effets, il en est qui sont à l'avance | marqués au coin de la raison et proclamés par elle.
Ainsi, par exemple, l'enfant adoptif ne peut appartenir au père qui l'a adopté, sans qu'il y ait pour lui, et par lui, renonciation à sa famille primitive.
U n'est pas dans la nature, et il ne peut être admis, dans l'ordre social, que le même enfant appartienne à plusieurs pères.
H n'entre pas non plus dans le système politique que cela soit ainsi, car il s'agit de diviser et non de cumuler les fortunes : ces premières données sont certaines.
lien, est d'autres qui ne le sont pas moins : ainsi, le premier devoir du père adoptif est de fournir à l'enfant qu'il a admis à ce titre, les secours et l'éducation dus à la faiblesse de son âge.
Rien là que de purement élémentaire, de nécessairement inhérent à l'institution; mais une discussion plus difficile va s'ouvrir.
Quelle part l'enfant adoptif sera-t-il appelé à recueillir dans la succession de celui qui l'aura adopté Doit-il, dans toutes Les hypothèses, être mis sur le niveau parfait des enfante issus du sang ?
Si quelque chose ici m'arrête, ce n'est pas l'intérêt de ces derniers, dans le cas où il s'en trouverait en concours : des intérêts plus grands, plus généraux sont à peser ici.
Cest dans la saine politique que je trouve le principe de la difficulté : nous voulons instituer un mode d'adoption qui ajoute #au bonheur de l'espèce humaine, en appelant tous les membres de la .grande famille a profiter des bienfaits de la fortune, trop concentrés dans un petit nombre de mains; noue désirons surtout voir sagement disparaître ces biens immenses qui, dans la main d'un seul, attestent presque toujours la misère de beaucoup d'autres.
Eh bien ! et si nous n'y prenons garde, si nous attribuons à l'enfant le droit de recueillir sans mesure ce grand héritage, nous nous exposons à l'abus que nous voulons détruire.
Fixez en effet vos regards sur oe vieux célibataire qui verra son trésor sur le point de se diviser en de nombreuses parte; il adaptera, et comment ? Celui de ses parents qui lui plaira le mieux, pour ravir tout aux autres.
Ainsi, et par là même pourrait se conserver le système d'accumulation; ainsi, s'anéantiraient les sages mesures que la loi ne manquera pas de prendre pour restreindre les dispositions en collatérale; ainsi, l'homme opulent trouverait le moyen de se donner un héritier universel.
Si donc vous voulez que votre institution reste pure et ne tourne pas contre la société pour laquelle vous la créez, décrétez un maximum.
Mais comment le décréterez-vous ? Serait-il basé sur la fortune du père, de telle sorte que l'enfant adoptif doit y prendre une quotité légalement déterminée, comme une moitié, un tiers, un quart, un sixième, etc. ? Ce mode me semblerait vicieux.
Voyons en effet deux pères adoptifs, dont l'un aura 50.000 livres de rente, et l'autre seulement 500 livres.
Si vous attribuez aux enfants, dans les biens de leurs pères adoptifs, la moitié de ce que recueilleraient les enfants du sang, l'un aura 25.000 livres de rente, et l'autre seulement 250 livres, c'est-à-dire que l'un recueillera encore un don excessif, tandis que la portion déjà faible de l'autre serait sujette à un retranchement qui ne lui laisserait pas même le nécessaire.
Sans doute l'on dira que cela tient à l'ordre actuellement établi, et que de même que les enfants du sang recueillent plus ou moins, selon qu'ils appartiennent à des pères plus ou moins riches, de même les enfants adoptifs doivent courir cette chance.
Oui, et jusqu'à un certain point il faut s'y soumettre; mais il ne s'agit pas ici d'une opération naturelle, dont les règles soient tracées par la main des siècles, il s agit d'une institution neuve, qui tend au perfectionnement du système social, et qui est susceptible de recevoir les modifications que le plus grand avantage de la société réclamera.
Ce principe posé, j'examine, puisque je crois le maximum nécessaire, sur quelles bases il oonvient de l'établir.
J'ai remarqué déjà que la quotité héréditaire, très profitable aux enfants adoptés par les riches, produirait l'effet inverse pour ceux adoptés par des. citoyens d'une médiocre fortune.
Qu'il y ait donc un© quantité numérique jusqu'à laquelle les uns et les autres, puissent succéder comme les enfants du sang, et que cette quantité soit telle que, sans présenter rien d'effrayant pour le système social, elle place l'enfant adoptif beaucoup au-dessus du besoin ; car il faut encourager l'institution.
Dans ce sens, je propose que le maximum soit fixé à un capital rendant annuellement la valeur de 100 marcs d'argent, c'est-à-dire un peu plus de 5,000 livres, au taux qui existait avant l'émission immense et momentanée de nos signes monétaires.
Peut-être trouvera-t-on cette quantité forte : mais n'est-il pas un grand nombre d'enfants qui n'y atteindront pas ? Et quand ils y atteindraient, pourrait-on le leur envier?
A l'égard des enfants adoptés par des citoyens à grandes fortunes, pouvez vous désigner une quantité plus faible. Ce sont ces grands propriétaires surtout que vos lois doivent inviter à l'adoption ; ce sont ces grands biens dont il faut tâcher de corriger la mauvaise répartition, en stimulant oeux qui les possèdent à des actes qui en remettent une partie aux mains des familles pauvres.
Pour produire œt effet, il faut un moment nous mettre à la plaoe de oes hommes opulents; il faut même un moment adopter jusqu'à leurs préjugés : il faut souvent, pour faire le bien, se prêter aux faiblesses humaines, mais surtout il faut toujours les connaître,
Eh bien ! concevez-vous que l'homme riche dont nous nous occupons se décidât à adopter l'enfant qu'il ne pourrait pas investir de beaucoup d'aisance ? Un pareil homme, dont la vie a toujours été environnée de grandes jouissances, a dû se former une grande idée des besoins humains ; il voit la misère où d'autres pourraient voir l'aisance. Si vous ne pouvez subitement changer ses idées, il ne faut pas éteindre en lui le désir de l'adoption.
Donnez donc quelque latitude à ce bienfait, si vous ne voulez pas qu'il vous échappe, et que le maximum soit tel que tous les citoyens, et même les riches, y voient le bonheur des enfants qu'ils adopteront.
Sans eela, l'adoption, comme beaucoup d'autres vertus, n'habiterait plus que dans la classe des hommes à médiocres fortunes; et le but politique serait manqué, tout de même que si vous ne prescriviez aucune limitation.
U faut ici deux poids; si vous laissez trop à la volonté de l'homme, ou si vous lui laissez trop peu, votre institution ne vaut rien : au premier cas, vous favorisez l'accumulation des fortunes; au deuxième, vous arrêtez le désir de les diviser; c'est le terme moyen que j'ai entrepris de saisir.
Ici peut-être et même en accordant quelque faveur aux idées que je viens d'exposer, dé-sirerait-/>n qu'il fût établi quelque distinction entre les droits de l'enfant adoptif et ceux de l'enfant du sang, s'il s'en trouve en concours.
Sur ce point j'observe d'abord que cette distinction est marquée par les principes que je viens de déduire; car la limitation que j'ai proposée: pour les enfants adoptifs, n'existe pas pour les enfants du sang. D'où il résulte que l'excédent de la part assignée, s'il s'en trouve après le partage, retourne, en son intégrité, aux enfants du sang.
L'objection, si c'en est une, ne reste donc que pour le cas où lê partage absorbe tout : alors effectivement je vois l'enfant adoptif de même condition que l'enfant du sang.
Mais, d'une part, si l'adoption a précédé la survenance de l'enfant qui donne lieu au concours, comment la condition de l'adopté changerait-elle à tel point qu'il cessât d'avoir un droit égal au partage, jusqu'à concurrence, du maximum, lorsque ce partage est déjà pour lui une chanee défavorable, dans le contrat public qui assurait son état?
Si, au contraire, l'adoption a suivi, croyez-vous que l'enfant du sang soit souvent fondé à réclamer des droits qui n'eussent été sans doute ni affaiblis, ni partagés, s'il eût su inspirer à son père le désir de concentrer en lui toutes ses affections ?
Laissons donc ici toute distinction de cette nature : elles ne feraient qu'embarrasser îo système; et si la société accorde le droit d'adoption à ceux qui ont des enfants, si elle
n'en éteint pas l'effet dans les mains de ceux à qui il en est survenu ensuite, que oe droit leur soit laissé tout entier et que les effets en soient les mêmes.
En un mot, si c'est la nature qui vous dicte ici l'objection, croyez qu'elle saura, mieux que noue, mettre toutes les choses à leur place.
Si c'est le système social, calmez encore vos craintes, car c'est lui qui commande la division des fortunes, et qui doit y inviter, même ceux qui ont des enfants, lorsqu'ils ont assez de moyens pour en adopter encore d'autres.
IX
De l'enfant, par rapport à la famille du père adoptif.
Si la nature place l'individu naissant dans une famille dont tous les membres lui sont liés par le seul titre de sa naissance, l'institution purement politique de l'adoption produirait-elle le même effet ?
La saine raison s'y oppose, et les ascendants mêmes du père adoptif ne doivent rien à l'enfant, de sorte que si celui-ci n'avait pas recueilli dans la succession du père adoptif le maximum déterminé par la loi, nulle action en supplément ne saurait, le cas échéant, lui être attribuée sur la succession de l'ascendant.
Car le contrat d'adoption n'établit de liens qu'entre le père qui adopte et l'enfant qui est adopté, la nature qui seule détermine les liaisons du sang n'entre pour rien dans oe contrat; il est donc purement personnel et ne doit pas s'étendre au delà de ceux qui l'ont formé.
Les droits que le père adoptif aura recueillis pourront bien, après avoir résidé sur sa tête, passer sur celle de l'enfant adoptif jusqu'à concurrence du maximum déterminé par la loi; le contrat est alors renfermé dans ses limites; son action opère entre les personnes qui y ont concouru, la justice s'y trouve, et 1 ordre public est satisfait.
Mais l'enfant adoptif reste étranger à la famille du citoyen qui l'a adopté; il n'acquiert de liaisons qu'avec celui-ci, et si ce dernier ne peut disposer du vivant de son père, des objets que l'ordre naturel lui destine; s'il ne peut stipuler sur une succession future qui enfin peut lui échapper par le prédécès, de même il ne peut l'assurer par aucun contrat civil à l'individu que la nature n'a pas placé dans oette famille : la chance est ouverte, et rien ne peut l'effacer.
Ce que je viens de dire des ascendants du père adoptif reçoit, à bien plus forte raison, son application aux parents collatéraux; nulle affinité n'est par l'adoption ouverte entre eux et l'enfant adoptif.
Ici, peut-être, observera-t-on que, pour que les choses restassent égales par rapport à l'enfant, il conviendrait qu'il retrouvât dans les parents de son père adoptif ceux de tous les degrés qu'il perd dans sa famille primitive.
Vaine objection : il s'agit ici d'un pacte
politique dans lequel la société a fait et dicté la loi.
C'est cela qui règle ce qu'on peut attendre de l'adoption, et les conditions sous lesquelles on peut y être admis. Or, si l'enfant se sépare du tronc, quels rapports peut-il conserver avec les branches, lors, surtout, que l'ordre social ne veut pas multiplier pour lui les combinaisons de la fortune, mais lui en procurer une dont elle indique les limites?
Qu'il sache donc s'y renfermer, et n'excipe pas de l'abandon volontaire de quelques droits naturels pour en demander le remplacement dans une autre famille dont tous les membres demeurent étrangers pour lui, excepté celui auquel il s'est attaché par un pacte formel.
X
Des droits que l'adoption confère au père adoptif.
Le contrat de l'adoption admet des obligations et des devoirs réciproques : que celui qu'une convention sacree aura mis en la place du père primitif en exerce donc tous les droits.
On conçoit bien qu'il n'est pas ici question de les détailler : je n'ai pas en ce moment à traiter avec la puissance paternelle, partie de notre législation qui, comme beaucoup d'autres, appelle sans doute des réformes (1); mais rien ne doit ici nous empêcher de proclamer un principe indépendant de ces réformes : c'est que l'autorité du père naturel passe tout entière au père adoptif, et que ce qui est, au premier cas, l'ouvrage de la nature, devient, dans le second, celui de la reconnaissance, titre d'autant plus sacré, que la cause en est volontaire.
Mais il est d'autres droits qui survivent aux individus, oe sont ceux qui règlent les successions.
Si la marche naturelle n'était jamais dérangée, il serait inutile de consacrer un article à la discussion de oes droits; mais ne peut-il arriver que l'enfant adoptif décède avant celui qui l'aura adopté, sans laisser d'enfants, et après avoir acquis quelques biens ?
Qui lui succédera ? Je réponds : le père adoptif, et lui seul ; l'enfant adopté n'a plus d'autre. famille, et il ne saurait même être ici question d'assigner un maximum, que le système politique ne réclame pas, comme dans l'espèce développée plus haut.
Ce qu'il faut observer d'ailleurs, c'est que, soit que cette fortune provienne en entier du père adoptif, soit qu'elle ait été augmentée par la première mise qu'il aura fournie, il sera, dans tous les cas, moins réellement question à son égard d'un droit de succéder que d'un droit de retour.
Qu'il s'opère donc en sa faveur; les principes seront conservés, et la société ne peut
reporter en de meilleures mains un pareil dépôt; car l'homme bienfaisant qui fut père adoptif aura des droits à sa confiance. Il n'est pas ordinaire que l'homme de bien s'arrête dans la carrière qu'il a ouverte : d'autres infortunés en recueilleront bientôt l'effet.
XI
Du cas où Venfant adoptif, après avoir recueilli ses droits successifs, décéderait sans enfants.
Ici se présentent quelques difficultés : qui succédera? sera-ce la famille du père adoptif? mais elle fut toujours étrangère à l'enfant adopté.
Sera-ce la famille primitive de cet enfant? mais il y a renoncé.
Ainsi, et dans ce cas, il n'existe aucun de ces rapports qui défèrent îles successions. Je vois bien deux familles ; mais l'enfant adoptif n'appartient jamais à l'une, et les liens primitifs qui l'attachaient à l'autre furent irrévocablement rompus par l'acte d'adoption.
Si, dans oette conjoncture, on consultait les motifs de faveur, sans doute ils seraient pour la famille primitive, que l'on doit supposer ordinairement placée plus près au besoin; mais la voix plus impérieuse de la justice annonce assez qu'il doit alors s'établir un retour légal qui reporte sur la famille du père adoptif des biens émanés d'elle.
Voilà oe que je propose, et je ne crois pas avoir besoin de plus longs commentaires pour fonder ma proposition.
XII
Des rapports purement naturels que Vadoption laisse suhsister entre l'enfant adoptif et ses père et mère primitifs.
Nous avons eu précédemment plusieurs occasions de fixer nos idées sur l'abolition des rapports civils entre ces personnes si intimement liées dans l'ordre naturel.
Mais n'est-il pas d'autres rapports que rien n'a pu détruire ? La nature, par exemple, n'indique-t-elle pas elle-même que, si les père et mère primitifs sont dans un état de dénuement qui appelle des secours nécessaires, nulle convention humaine n'a pu intervenir pour dispenser de les leur fournir, ceux-là mêmes qui leur doivent le jour ?
Toute institution politique ne peut être bonne que lorsqu'elle s'allie avec la morale. Ce doit être l'un des principaux soins des législateurs que de faire accorder ces principes ; et la morale serait ouvertement blessée, là où les premiers devoirs naturels seraient méconnus.
Et remarquons bien qu'il s'agit ici d'une obligation impérissable de la nature, et qui ne cesse pas d'être réciproque; car si (ce qui est possible) l'enfant adoptif tombait lui-même dans ^indigence et l'infirmité, les sources de l'assistance paternelle ne devraient pas plus être taries pour lui.
Mais, de part et d'autre, ce ne sont plus que des actions restreintes aux secours alimentaires : voilà la limite que l'ordre politique peut justement assigner, et l'ordre naturel sera satisfait, en même temps que notre institution en sera plus honorée.
OBSERVATIONS DIVERSES.
Suis-je parvenu à concilier oe que sollicitait le système politique avec oe que prescrivait l'ordre moral? Si je n'ai point rempli cet objet; c'est au moins celui que je me pioposais.
Mais, pour que mon système d'adoption, ou même tout autre qui pourrait lui être substitué, reçoive son effet, et ne devienne pas une loi à peu près illusoire, il faut se bâter d'apporter à la faculté de tester en ligne collatérale de justes limites ; car, si vous laissez à tout homme la liberté de conférer ses biens par la seule désignation d'héritier, qu'arrivera-t-il ? ce qui arrivait autrefois, et que cette voie, plus commode pour l'individu, et plus nuisible à l'ordre général, sera préférée.
Si donc vous voulez que la loi de l'adoption procure à la société les bienfaits qu'elle en attend, commencez par détruire un abus qui s'opposerait à oe qu'elle donnât aucun fruit. C'est ainsi que tout se lie en législation. Mais le vœu bien présumé de l'Assemblée me porte à considérer cet obstacle comme écarté a l'avance.
Actuellement, et si je reviens au plan que je yous ai offert, je crois avoir établi les droits du père et de l'enfant adoptifs, ainsi que ceux des familles, de manière à conserver l'harmonie sociale.
Je m'attends cependant à quelques objections qui, frappant sur mon projet d'une manière plus générale, doivent trouver ici leur réponse.
On me dira peut-être que les règles de proportion sont blessées lorsque le même maximum subsiste pour les enfants adoptés par des pères plus ou moins riches.
Citoyens, une grande considération politique répare ici ce vice apparent : le père le plus riche en adoptera un plus grand' nombre et la société y gagnera.
Mais peut-être, et de cette réponse même allez-vous tirer une nouvelle objection contre mon système, en cela que le nombre désigné comme terme est le même pour tous sans distinction des fortunes plus ou moins fortes.
Comme vous, j'aurais peut-être gradué la matière, si je n'y eusse aperçu beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages.
Pour que la société pût dire à divers citoyens 5 « Toi, tu ne pourras adopter que 2 enfants, toi 4 et toi 6 », il faudrait que ces considérations, puisées dans la fortune, portassent sur des bases solides, et cependant les richesses cesseront-elles de varier à l'infini dans les mains de ceux qui les possèdent ?
Mais quand on pourrait leur attribuer un caractère de fixité qui n'est pas dans la nature, demandera-t-on à celui qui se présente pour adopter, l'état de sa fortune? Exigera-
t-on de lui un bilan 1 Laissez, laissez agir les spéculations humaines ; il y a là plusieurs parties qui contractent, et dans le choc des intérêts les choses prendront naturellement leur niveau, sans que la loi l'assigne d'une manière plus spéciale : si vous entrepreniez d'établir un tarif qui appellerait un bilan préalable, que feriez-vous, sinon d'entraver tout et de ruiner notre institution ?
Une autre objection majeure encore se présente.
Quelques-uns sans doute opposeront que, si l'enfant adoptif peut être pris dans le sein même de la famille du père qui adopte, il lui arrivera souvent d'en choisir un seul au préjudice de plusieurs qui avaient les mêmes droits à son héritage, et qu'ainsi la loi pourra être éludée : l'on en conclura peut-être que l'acte d'adoption ne doit être exercé que sur des étrangers.
Je ne pense pas que cette objection soit assez forte pour introduire une semblable exception qui serait une insulte à la nature.
D'abord, et au moyen du maximum, l'ordre social est assuré, que la fortune qui sera transmise par la voie de l'adoption, n'aura rien d'effrayant pour la société, et c'est sans doute quelque chose de considérable qu'une telle garantie.
Quant à l'intérêt particulier des familles, observons, en premier lieu, que la loi qui a si longtemps existé, et qui permettait de laisser sa fortune à un seul, excusera toujours oelle qui, en la remplaçant, imposera des devoirs au père adoptif, et procurera des secours à l'enfant.
Remarquez d'ailleurs que l'enfant même qui sera adopté par son parent, renoncera à la fortune de son père naturel, et qu'ainsi notre système de division aura toujours son effet.
Mais si vous excluez l'adoption entre parents, pensez-vous agir sûrement pour l'intérêt de la famille, et n'arrivera-t-il pas que celui qui sentira le besoin d'adopter et de se donner un appui le cherchera dans le sein d'une famille étrangère?
Ainsi, vous n'aurez rien fait pour le sang ; et en donnant plus à l'extranéité qu'à la nature même, vous aurez, sans remplir votre objet, blessé les droits éternels de cette dernière.
Pourquoi tant s'alarmer enfin d'une disposition qui, en bien des cas, peut même se trouver commandée par la justice ? Et, par exemple, j'ai trois frères, qui tous trois ont des enfants ; deux fort riches, le troisième est pauvre ; ferai-je donc Un acte contraire à la justice, à la société, et même à la nature, en adoptant les enfants de ce dernier ? Non sans doute ; et si l'on peut agir en sens inverse, qu'est-ce que cela prouve? Que la meilleure institution n'est pas encore parfaite, parce que l'espèce humaine ne l'est pas elle-même.
Que fait, en pareil oas, le législateur? Il porte toujours la loi qu'il croit juste et sage.
Citoyens, telles sont les idées que j'ai conçues sur cette importante matière ; tel est le système qui en est le résultat ; c'est, de tous ceux qui se sont présentés à mon esprit, celui que j'ai jugé le plus utile à la société * et en le lui offrant, j'acquitte ma dette envers elle.
PROJET DE DÉCRET.
Art.1er.
L'adoption est admise en France ; toute personne majeure de l'un et de l'autre sexe, jouissant de ses droits, est habile à adopter.
Art. 2.
L'homme et la femme mariés peuvent adopter en commun l'enfant d'autrui : l'adoption particulièrement faite par l'un d'eux, sera également valide à son égard, si l'autre y consent.
Art. 3.
La faculté d'adopter peut être exercée par ceux-mêmes qui ont des enfants.
Art. 4.
Cette faculté demeure néanmoins limitée au nombre de 12 enfants ; en conséquence, nul n'en pourra adopter au delà de ce nombre.
Art, 5.
Si l'adoption est faite par un citoyen qui ait des enfants, il sera tenu de faire entrer dans le nombre désigné ceux qui lui appartiennent ; de sorte que le père de 6, 8 ou
10 enfants ne puisse adopter plus de 6, 4 ou 2 enfants d'autrui.
Art. 6.
Cependant, et si, après l'adoption effectuée,
11 survenait d'autres enfants, l'adoption précédemment faite sera maintenue.
Art. 7.
Tout enfant âgé de moins de 16 ans peut être donné en adoption ; nul n'y sera reçu au delà de Cet âge.
Art. 8.
U y aura un intervalle nécessaire de toute la puberté entre l'âge de l'enfant adoptif et celui des père ou mère adoptants.
Art. 9.
L'acte d'adoption sera reçu par les officiers publics chargés de recueillir les preuves d'état ; le père adoptant y fera la déclaration formelle de l'adoption.
Art. 10.
Si l'enfant adoptif a père et mère vivante,, l'adoption ne pourra s'opérer que du consentement univoque de l'un et de l'autre : ce consentement sera, comme condition nécessaire, fourni en personne devant l'officier public»
Art. 11
En cas de dissentiment de la part de l'un ou de l'autre, l'adoption ne pourra s'opérer ; et il demeuré défendu aux officiers publics de la recevoir.
Art. 12.
Si l'enfant adoptif a perdu son pèTe ou st mère,. il pourra être donné en adoption par le survivant seul.
Art. 13.
L'enfant qui aurait perdu ses père et mère naturels pourra être donné en adoption par ses parents d'autres degrés, en suite d'une délibération prise dans le sein de la famille.
Art. 14.
Si l'enfant n'a ni père ni mère connus, l'adoption vaudra par la seule déclaration du père adoptif.
Art. 15.
L'acte d'adoption est irrévocable de la part de ce dernier, dès l'instant oii il a été reçu par l'officier public.
Art. 16.
Il ne sera irrévocable de la part de l'enfant adoptif, qu'après sa ratification, lors de sa -majorité civile.
Art. 17.
En conséquence de l'article précédent, et soit que l'enfant adoptif ait quelques droits échus à Tepoque de l'adoption, soit qu'il lui en échet depuis, il lui sera établi, dans sa famille primitive, un tuteur et conservateur éventuel de ses droits, de la même manière que pour tous autres pupilles.
Tous partages et actes qui, dans l'intervalle de l'adoption à la ratification, intéresseraient ses droite, ne seront que provisoires à son égard.
Art. IS.
La ratification de l'enfant adoptif aura lieu devant l'officier public, dans les six premiers mois de sa majorité civile.
Elle sera censée tacitement acquise, si, dans ce délai, l'enfant adoptif ne se représente pas pour désavouer ce titre ; et dès le moment où le délai sera expiré, le contrat d'adoption demeurera irrévocable de sa part.
Art. 19.
S'il y a désaveu dans le délai donné, l'enfant adoptif rentrera dans le sein de sa famille primitive, et y exeroera "tous le® droite et actions pupillaires qui pourraient lui «appartenir.
Art. 20.
Bans le même «as de désaveu, nulle répétition ne pourra avoir lieu de la part de ase-
lui qui avait adopté, à raison des secours par lui fournis au désavouant.
Art. 21.
Si l'enfant venait à décéder dans l'intervalle de l'acte d'adoption à l'âge désigné pour ratifier ou désavouer, il sera censé mort en état d'adoption parfaite, et hors du sein de sa famille primitive.
Art. 22.
Dans l'état d'adoption parfaite, l'enfant n'appartient plus qu'à son père adoptif ; il sort de la famille primitive, et n'y conserve comme il ne lui transmet aucun droit.
Art. 23.
Le père adoptif jouit, à l'égard de l'enfant qu'il a adopté, des mêmes droits, et est sujet aux mêmes charges que le père naturel.
Art. 24.
L'enfant adoptif jouit également, à l'égard du père qui l'a adopté, des mêmes droits que les enfants du sang, sous la seule modification ci-après.
Art. 25.
La part de l'enfant adoptif dans la succession au père qui l'a adopté ne pourra s'élever au delà d'un capital donnant le revenu annuel de 100 marcs d'argent*
Jusqu'à cette concurrence, il sera admis à partage égal, .même avee les enfants du sang, s'il s'en trouve en concours.
Art. 26.
S'il y a excédent, il n'appartiendra qu'aux enfante du sang, ou, à leur défaut, à tous autres appelés par la loi à le recueillir.
Art. 27.
L'enfant adoptif reste étranger à la famille du père qui l'a adopté, dans tous ses degrés directs ou collatéraux.
Ari. 28.
Le père adoptif peut donner son nom à l'enfant qu'il adopte.
Art. 29.
«Si l'enfant adoptif venait à prédécéder le j pêne qui l'a adopté, sans laisser de postérité, celui-ci lui suoeédera dans les biens venant I de lui et dans oeux qu'A pourrait avoir acquis.
Art. 30.
Dans le cas oh l'enfant adoptaf survivant j au père qui l'a adopté, mourrait ensuite sans enfante, ce qu'il laissera fors ce dont il i aurait disposé, conformément aux lois (générales de l®fcat, fera retour à la famille 'de son père adoptif.
Art. 31.
L'adoption ne laisse subsister de rapports entre l'enfant adoptif et ses père et mère primitifs, qu'autant qu'ils sont impérieusement commandés par la nature.
En conséquence, toutes actions à ce sujet demeurent restreintes aux secours alimentaires qui seront dus en cas d'indigence, et arbitrés par le juge de paix, si les parties n'en conviennent amiablement.
Art. 32.
Dans le cas des articles 29 et 30, ces secours
Ïiourront être dus, et seront fournis, soit par e père adoptif, soit par sa famille.
Art. 33.
Les noms des citoyens qui auront adopté des enfants seront honorablement inscrits dans un tableau, qui demeurera affiché dans le lieu principal des conseils généraux de leurs communes.
Art. 34.
Toutes les immunités accordées par les lois présentes et à venir à ceux qui ont des enfants, seront communes aux pères adop-tifs (1).
a la seance de la convention nationale du
Essai sur les principes de la législation des mariages privés et solennels, du divorce et de l'adoption qui peuvent être déclarés à la suite de l'Acte constitutionnel, par O.-F, Oudot, député de la Côte-d'Or. (Imprimé par ordre de la Convention nationale) (3).
La Constitution et les lois d'un peuple ie doivent avoir qu'une même fin, le bonheur des citoyens et la prospérité nationale. Mais pour atteindre oe but, les lois doivent être coordonnées avec la Constitution, leurs principes doivent être pris dans un même système.
Ainsi les lois, en réglant les intérêts des particuliers, doivent concourir au bien général de la société, et le devoir du législateur est de diriger les institutions civiles vers l'avantage commun, dans le même sens que la Constitution et de concert avec elle.
Ainsi dans le régime de l'égalité et de la liberté, il est nécessaire de réduire à de justes bornes la puissance paternelle et l'autorité accordée aux maris sur leurs femmes. Dans ce régime, il faut que les lois tendent à diviser les fortunes, à détruire tous les privilèges et toutes les causes de l'inégalité. Elles doivent anéantir ces distinctions qui résultent des naissances regardées comme illégitimes, ces dénominations de bâtards, d'enfants naturels, enfin elles doivent dégager l'homme de toutes ses entraves et le préparer par une éducation civique à défendre ses droits, à en jouir, à respecter ceux d'autrui et à maintenir la Constitution qui les garantit à tous.
La plupart de ces principes sont écrits dans la Déclaration des droits et dans la Constitution, il en est cependant qui ne s'y trouvent pas et comme ils sont aussi invariables que la Constitution elle-même, ils semblent devoir être déclarés par la Convention à la suite de cet acte.
Plusieurs membres de l'Assemblée ont senti la nécessité de faire cette déclaration (1), pour fixer à la fois les bases de notre législation avec celles du pacte social. L'Assemblée constituante, dans le préambule de la Constitution de 1791, a annoncé l'abolition des institutions qui blessaient la liberté et l'égalité des droits : il est inutile, sans doute, de répéter des dispositions exclusives qui ne rappellent que des abus irrévocablement proscrits, mais il faut déclarer les principes éternels de la raison, d'après lesquels les législateurs régleront le droit civil.
Je me suis attaché à ceux qui sont relatifs au mariage, parce que l'Assemblée législative m'a paru n'avoir pas établi dans toute leur pureté les principes qui doivent servir de base à cette partie de la législation.
Elle n'a pas reconnu que le mariage était de droit naturel, qu'il n'était pas formé par la loi, mais seulement par la volonté et l'intention des parties, et qu'il pouvait exister indépendamment de la loi.
Cette Assemblée a, par conséquent, laissé subsister les distinctions flétrissantes de bâtards, simples et d'adultérins.
J'ai cru d'autant mieux devoir publier mon opinion sur cette matière, qu'elle est actuellement à l'ordre du jour, et que votre comité de législation vous propose encore aujourd'hui de consacrer ces distinctions en rendant aux enfants naturels, les droits qui leur appartiennent, tandis que si on remonte aux vrais principes, il est facile, sans porter atteinte au respect dû au mariage solennisé par les formes de la loi, d'anéantir ces odieuses différences et tous les préjugés qui vouaient à la mort ou à la misère, les enfants nés hors du mariage légal.
Après avoir rappelé succinctement la source de nos erreurs et les maux dont elles étaient la cause, j'exposerai mes principes, j'y ajouterai quelques réflexions pour les appuyer, et j'en extrairai quelques maximes propres à entrer dans une déclaration à la suite de la Constitution.
L'homme, ce créateur des arts, cet héritier de l'expérience des siècles, cet être capable des plus sublimes conceptions, semble ne pouvoir plus que dégénérer et ajouter à la corruption de son jugement et de sa raison, lorsqu'il est assujetti au double joug de la tyrannie et du fanatisme. Accoutumé dès lors à tous les genres d'oppressions, il paraît vivre sans) peine au milieu des entraves, adopter sans répugnance les lois les plus bizarres et les plus contraires aux vues bienfaisantes de la nature.
Nos anciennes institutions sur le mariage prouvent jusqu'où le fanatisme, le mensonge et l'ignorance peuvent égarer l'esprit humain et l'éloigner du but où il doit tendre dans l'établissement des lois sur le mariage.
En effet, lorsqu'on pense à la vénération que nous avions pouy le célibat religieux et pour l'inerte et stérile vertu qu'il supposait ; lorsqu'on réfléchit sur nos vieilles opinions, relatives à l'indissolubilité du mariage, à la puissance maritale, sur le peu de liberté qu'avaient les époux dans leur choix presque toujours dirigé par l'ambition des pères, ou le caprice des tuteurs ; quand on songe aux prétendues convenances d'état, de famille, de fortune qui déterminaient les mariages, tandis que celles de la nature et la vertu même étaient comptées pour rien : lorsqu'on examine ensuite les aveugles préjugés qui déshonoraient une femme trompée, qui avait cédé au besoin d'aimer, sans consulter des parents despotes et sans la permission d'un prêtre : on voit que tout était contradiction, piège, inconséquence dans notre législation sur le mariage, on n'est point surpris que des lois aussi impolitiques, aussi impraticables et presque toujours en opposition avec la nature, avec nos besoins, nos passions et nos plaisirs produisissent tous les maux dont nous étions tourmentés.
On conçoit aisément quelle était la cause de l'incertitude de notre morale, de la différence qui existait entre nos austères principes et nos mœurs corrompues. On voit que le résultat nécessaire de cet ordre de chose était ou qu'on était malheureux en se conformant aux lois, ou qu'on s'accoutumait à les enfreindre et à braver l'opinion publique, ce qui est le comble de l'immoralité.
De là ce grand nombre de mauvais mariages, le désordre des passions, les fureurs de la jalousie, l'oubli des sentiments et des devoirs de la nature, la haine et l'injustice des pères, l'éducation perverse des enfants et la division des familles.
De là cette multitude d'unions clandestines, formées sans intention de remplir le vœu de la nature, de là enfin le meurtre ou l'abandon de ces enfants, appelés bâtards, classés par nos injustes préjugés sur l'échelle de l'infamie en raison de l'illégalité de leur naissance et si cruellement punis des fautes de leurs parents.
Après avoir fait connaître que la source
de tant de maux était dans notre ancienne législation, je prouverai que l'Assemblée législative n'y a apporté que des remèdes insuffisants, qu'elle a composé avec ceux de nos préjugés qui s'opposent davantage à une régénération complété ; en un mot, qu'elle n'a pas remonté aux seuls principes qui doivent servir de base à la législation sur le mariage, et c'est en exposant moi-même ces principes que j'établirai cette vérité (1).
Principes.
Le mariage, suivant le droit naturel, est l'union de l'homme et de la femme avec l'intention d'avoir des enfants et de remplir à leur égard les devoirs de la nature, c'est-à-dire, de les nourrir, de les élever jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour pourvoir à leurs besoins.
La plupart des peuples ont cru devoir consacrer cette union, soit par des cérémonies religieuses, soit par des formalités légales et garantir par des contrats solennels l'exécution des conditions, sous lesquelles elle était formée.
Il est facile de sentir combien les formalités de la loi et tout ce qui peut rendre respectable le mariage et les conventions auxquelles il donne lieu, sont nécessaires chez une nation civilisée pour assurer l'état des enfants, l'ordre des successions.
La, faculté de se reproduire étant un des droit naturels de l'homme, ce n'est pas la loi qui fait le mariage, mais la volonté des parties qui le contractent. La loi ne fait que le sanctionner, que lui donner une authenticité avantageuse à la société. Mais comme il existe souvent indépendamment de la loi, elle ne peut se dispenser de le reconnaître dans ses effets et de protéger les enfants qui en sont le résultat.
Le premier objet du mariage après la procréation des enfants, est de leur assurer les soins et les affections des deux protecteurs que leur a donnés la nature. Le but principal de toute législation sur le mariage, doit donc être l'accomplissement des vues de la nature et des obligations que les père et mère ont contractées envers leurs enfants, en leur donnant la naissance.
Si l'intention de remplir le vœu de la nature et les devoirs qui y sont attachés est essentielle pour former le mariage ; lorsque l'union des deux sexes a lieu sans cette intention, ce n'est plus un mariage. Mais cette union devient un désordre et un délit dans la société lorsqu'elle blesse les droits d'un tiers, lorsqu'elle porte atteinte aux engage-
ments formés ou lorsqu'elle est l'effet de la séduction ou de la violence.
Ainsi ceux qui usent de violence pour obtenir le consentement nécessaire au mariage ou qui emploient la séduction envers ceux qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté complète, doivent être punis.
Toutes les fois qu'il naît un enfant, la loi doit présumer qu'il y a eu intention de la part des père et mère de remplir le voeu de la nature et les obligations qui y sont attachées, conséquemment qu'il y a eu mariage, à moins que l'intention contraire ne soit vérifiée.
De ce principe fécond, de cette présomption de l'intention des père et mère, si naturelle, si conforme à la j ustice, résulte la conséquence que les enfants appelés bâtards, sous l'ancien régime, ont les mêmes droits aux affections, aux soins et à la succession de leurs père et mère, que ceux qui sont nés d'une union constatée par la loi.
Il serait à désirer, sans doute, que tous les mariages fussent solennisés par les formalités de la loi ; mais puisque la liberté de l'homme ne saurait être gênée à ce point, puisque le mariage est indépendant de toute institution civile, puisqu'il ne consiste que dans l'intention de remplir le vœu de la nature et les devoirs qui y sont attachés, la loi ne peut se dispenser de reconnaître les mariages privés et de protéger les enfants qui en sont le fruit et de les faire jouir des mêmes droits que les autres à l'égard des pères et mères qui les ont reconnus.
Si un homme abandonne la femme qu'il a rendue mère, c'est à celle-ci chez qui la nature à manifesté des preuves de maternité à nourrir et à élever soa.enfant et à remplacer le père lâche auquel elle s'est trop imprudemment confiée.
Et comme la maternité est facile à vérifier la loi doit autoriser le magistrat à faire rechercher la mère d'un enfant nouveau-né qui voudrait se soustraire aux obligations de la nature pour la contraindre à les remplir.
La paternité n'étant pas susceptible d'être prouvée, il ne peut être fait aucune recherche contre le père présumé et il ne peut être accordé aucune action, ni à la mère, ni à l'enfant contre lui, s'il n'a pas déclaré qu'il en était le père (1).
La durée naturelle du mariage paraît être celle de l'éducation des enfants, mais tous les sentiments qui sont chers au cœur de l'homme, concourent à prolonger cette union autant que sa vie.
Cependant comme le mariage ne subsiste que par la volonté des époux, comme la principale fin de l'union conjugale, la procréation des enfants, ne peut avoir heu sans cette volonté, il est évident que le mariage légal doit être anéanti par la volonté persistante d'une des parties. Dans ce cas, la loi doit contraindre les père et mère à nourrir et à élever leurs enfants.
-Le bonheur des époux est un des objets importants du mariage, il dépend de l'accom-
plissement des devoirs réciproques que les époux se sont imposés et principalement de ceux qu'ils ont contractés à l'égard de leurs enfants, car il est difficile, s'ils les aiment bien tendrement, que des père et mère soient divisés entre eux.
Je n'ai pas le projet de présenter un système complet de législation sur le mariage, je me suis attaché à ce qui était de son essence et surtout aux principes de cette institution qui tiennent aux droits naturels et qui me semblent avoir été méconnus, ainsi il n'entre pas dans mon plan de m'occuper des intérêts civils des époux.
Cependant il n'est pas inutile de dire que la puissance maritale ne doit être considérée que comme une autorité de fait, résultant de l'ascendant naturel de l'homme sur la femme. Le législateur me semble devoir ne lui donner d'autre effet légal que Gelui d'empêcher que les biens dotaux de la femme ne soient aliénés sans le consentement du mari (1) ; au surplus, la supériorité maritale se réduit à diriger les affaires de la maison et à protéger la femme, mais la dépendance de celle-ci n'existe qu'autant que l'harmonie règne entre les époux et dès lors ses effets sont toujours avantageux.
Le mariage revêtu des formalités de la loi, mérite une telle faveur qu'il doit servir de titre aux deux époux pour exiger réciproquement l'un de l'autre des aliments lorsqu'ils en manquent après la dissolution du mariage, et dans le cas où celui qui les réclame n'a pas contracté un mariage postérieur.
Le mariage légal ayant pour objet principal d'assurer aux enfants d'une manière plus certaine l'affection, les soins et la protection de leurs père et mère et cette affection et ces soins étant attachés pour ce qui concerne le père à la certitude de la paternité, une suite nécessaire de ce principe, est non seulement qu'une femme ne saurait avoir plusieurs maris, mais que la fidélité qu'elle doit à la foi conjugale est de l'essence du mariage.
Si un homme peut donner ses soins aux enfants de plusieurs femmes, il semble que rien ne devrait empêcher qu'il formât autant d'engagements qu'il peut en remplir, cependant si l'on considère que le nombre des femmes n'excède pas celui des hommes, ^ il est évident que si la loi permettait d'avoir plusieurs femmes, elle contraindrait nécessairement beaucoup de citoyens au célibat ou à vivre dans le desordre, et la société ne saurait autoriser cette source d'inégalité et de troubles.
D'un autre côté, si la tendresse des pères envers leurs enfants dépend de la fidélité avec laquelle les épouses gardent la foi conjugale, l'intérêt des mœurs, la raison, l'équité exigent que les hommes en donnent les premiers l'exemple.
On objectera sans doute qu'en reconnais-
sant qu'il est de l'intérêt de la société de proscrire la polygamie, mon système en introduirait l'usage en considérant comme des mariages toutes les unions privées et clandestines.
Je réponds que la loi ne doit pas défendre ce qu'elle ne saurait empêcher : si le législateur reconnaît qu'il n'est pas avantageux pour la société qu'un homme ait plusieurs femmes (1), il a fait son devoir quand il a dit que la loi ne sanctionnerait pas l'union d'un homme marié avec une seconde femme, avant que le premier mariage ait été anéanti par le divorce.
Mais puisqu'il existe d'autres mariages qui sont indépendants de la loi? peut-il se dispenser d'en reconnaître les effets et refuser de protéger les enfants qui en sont le résultat?
Ira-t-il, dans le régime de l'égalité, faire une distinction entre ceux-ci et ceux qui sont le fruit d'un mariage légal ? Ira-t-il renouveler par la disposition de la loi, ces barbares préjugés qui tuent les hommes ou qui les vouent à l'infamie avant leur naissance, et qui, lorsqu'ils sont nés, les font périr de misère, en forçant par la honte et le déshonneur ceux qui leur ont donné le jour à les abandonner? Oui, le législateur deviendrait Complice de tous les crimes qui sont la suite de ces préjugés absurdes, si, dans un siècle de lumières, il ne s'efforçait pas de les détruire, et, à plus forte raison encore, s'il laissait subsister dans les lois une distinction qui les autorise.
La loi doit présumer tout ce qu'il y a de plus favorable à l'égard d'un enfant dont elle constate l'état. La nature ne peut pas nous avoir fait un crime de naître; mais s'il pouvait y avoir de la honte à recevoir la naissance d'une prostituée, la loi devrait présumer que lorsqu'une telle temme est devenue mère, elle a eu l'intention de remplir le but de la nature, et d'accomplir les obligations qui y sont attachées ; la loi doit supposer la même chose à l'égard du père, et considérer le fruit de leur union comme le produit d'un mariage privé qui pourra être un jour régulièrement solennisé.
De même si les père et mère d'un enfant sont engagés par d'autres liens, il semble qu'il doit leur être permis de les rompre, à la condition néanmoins de solenniser leur nouvelle union, pour soigner, pour élever un enfant qui vient de naître, et qui, par cette raison, a plus besoin que tout autre de ses protecteurs naturels. Mais, dans ce cas, s'il n'y a point de déclaration de la part des parties intéressées, et en conséquence divorce qui rompe le premier mariage, la règle que le père est celui que désigne le mariage (2), reprend toute sa force.
De tels principes anéantissent les fatales distinctions d'enfants naturels, de bâtards adultérins, d'incestueux : tous sont légitimes ou présumés tels, tous sont égaux comme ils doivent l'être sur la terre de la liberté.
Votre législation sur le mariage sera simple ; vous n'aurez plus besoin d'un oode pour les enfants naturels; la loi ne connaîtra que des enfants légitimes, les uns nés de mariages légalement constatés avant leur naissance, et qui n'auront pas besoin d'autres titres pour hériter de leurs parents que l'acte de mariage de leurs père et mère.
Les autres nés de mariages privés ou présumés tels, et qui seront toujours supposés pouvoir être solennisés par la loi dans la suite, succéderont à ceux de leurs parents qui les reconnaîtront postérieurement à leur naissance.
Quant à ceux dont on ne pourra découvrir la mère, et que les pères ne voudront pas avouer, ils seront considérés comme de pauvres orphelins que la République adoptera et fera élever à ses frais.
Combien de tels principes ne sont-ils pas plus naturels, plus simples, plus conformes à l'équité, que ceux d'après lesquels votre comité vous propose de consacrer ces flétrissantes distinctions dans le régime de l'éga-' lité, d'enfants nés d'une prostituée, d'enfants adultérins, d'y attacher la peine cruelle de l'exhérédation, et de borner leurs droits à des aliments ou à des pensions.
Ainsi des lois qui doivent protéger l'humanité faible et malheureuse prescriront de conserver dans l'acte de naissance d'un enfant, l'éternel souvenir de l'infamie de ses parents ; ainsi vous rendrez honteuse et vile son entrée dans la vie ; ainsi vous empoisonnerez la première et l'une des plus douces affections de la nature, l'amour filial ; cet enfant ne pourra penser aux auteurs de ses jours sans songer à la faute qu'ils ont commise et c'est vous qui en aurez conservé le triste monument.
Quel sentiment honnête, quelle heureuse inclination pourrez-vous espérer de celui que vous aurez flétri dans sa naissance, et que vous avez l'injustice de punir du délit de ses parents? Est-ce donc là la protection que vous lui réservez ?
Quelle raison vous porte à conserver ^ ces distinctions odieuses 1 Serait-ce la crainte d'enlever quelques portions d'héritages à des enfants nés d'un mariage légal ? Mais si c'était pour les rendre à leurs frères, à des enfants du même sang, qui ont les mêmes droits, pourquoi voudriez-vous traiter ceux-ci avec tant d'inégalité, et ne pas leur rendre des droits qui leur appartiennent?
Mais est-ce l'honnêteté publique, l'honneur du mariage ? Ah ! s'il faut, pour honorer le mariage, lui sacrifier une partie des enfants qui naissent hors de son sein, quelque peu nombreuse qu'elle soit, vous en faites, comme l'a dit le rapporteur du comité, une divinité malfaisante, qui, loin de mériter nos hommages, ne saurait inspirer que de l'effroi.
L'honnêteté publique, les mœurs, voilà les objections de mes adversaires ; mais il semble qu'ils n'en veulent que l'apparence et point la réalité ; ils respectent les formes et méconnaissent les obligations de la nature. Moi, c'est l'accomplissement de ces obligations sacrées que je réclame ; mes principes sont donc plus sévères que les leurs. Quelle moralité y a-t-il dans des institutions sociales qui contrarient sans cesse le vœu de la nature, et qui ne font que des fourbes et des hypo-
crites, et dont le résultat est le meurtre des enfants nés hors du mariage légal, ou leur abandon : car toute contradiction aux vues de la nature à cet égard est véritablement homicide.
Les lois relatives au mariage doivent avoir évidemment pour objet de favoriser la population, qui est la force et la richesse des empires : de protéger les enfants nouveau-nés, de faire respecter, chérir et observer les devoirs de la paternité.
Combien ne vous en éloignez-vous pas de oe but, si vous faites subsister encore ^res distinctions barbares, si vous consacrez dans vos lois des préjugés qui, je ne saurais trop le répéter, tuent les hommes avant leur naissance, qui convertissent l'amour maternel en aveugle fureur, et qui portent des mères infortunées jusqu'à égorger leurs enfants.
Non, vous n aurez plus besoin d'une loi rigoureuse pour prévenir l'infanticide, dès que vous aurez anéanti d'aussi fatales distinctions; il deviendra même inutile de contraindre à l'accomplissement de leurs obligations envers leurs enfants ces mères trompées et abandonnées par ceux qui devaient partager leurs soins, lorsqu'elles pourront sans rougir trouver des consolations dans les doux sentiments, dans les ineffables joies de la maternité, et s'enorgueillir encore d'en remplir les devoirs. Détruisons, détruisons les préjugés, et laissons agir la nature : lorsque nous ne l'avons pas corrompue, elle est bien supérieure à toutes nos institutions.
L'intérêt qu'inspire un enfant qui vient de naître, le besoin qu'il a de protecteur, s'il a perdu ceux que lui avait donnés la nature, exigent que la société établisse un moyen d'y suppléer, et ce moyen c'est l'adoption ; elle doit être instituée de manière à procurer des pères adoptifs au plus grand nombre possible d'orphelins.
Ainsi la faculté d'adopter ne doit être bornée que par l'impossibilité d'en remplir les devoirs ; mais comme elle a pour objet de remplacer des pères et mères, de protéger l'enfance et de l'élever, celui qui adopte doit être dans l'exercice entier de ses droits ; il doit avoir au moins 15 ans de plus que l'enfant qu'il s'approprie ; d'un autre côté, celui au profit de qui l'adoption a lieu, doit être dans l'Sîge où l'on a besoin de protection, de soins et d'éducation.
Le comité de législation a pensé que l'adoption devait être instituée pour la consolation de ceux qui n'ont pas d'enfants, mais il est digne d'un peuple qui fonde la régénération de ses lois et de ses mœurs, sur l'éternelle raison de donner à cette institution, un principe plus pur, et un motif plus grand et plus avantageux pour l'humanité.
Ceux à qui la nature a refusé des enfants, sont malheureux sans doute, et dignes de Ja sollicitude du législateur ; mais c'est moins pour les consoler, que pour venir au secours des enfants qui ont perdu leurs protecteurs naturels, et pour les suppléer, que l'adoption doit être instituée.
On se tromperait donc bien fort, si on supposait que cette institution n'a pour objet que la satisfaction de quelques célibataires égoïstes, qui dans un âge avancé,- voudraient obtenir les soins et les complaisances de ceux à qui ils donnent l'espoir de leur succession. Non, l'adoption n'est faite que pour l'en-
fance, elle a pour objet, de la soigner, de l'élever, de la protéger, de faire des citoyens, en un mot, de remplacer un père ; l'amour filial ne peut avoir lieu qu'à ce prix, et c'est alors, qu'un enfant adoptif croit à peine pouvoir s'acquitter par les soins affectueux et tendres qu'il prend de la vieillesse de son père.
C'est parce que votre comité n'a pas considéré l'adoption sous oe point de vue qu'il vous a proposé à l'article 14 de son projet de permettre d'adopter un majeur.
Il n'a. pas réfléchi qu'elle pourrait dès lors être provoquée par l'homme adroit, qui voudrait se faire adopter par un vieillard faible, et que ce serait avilir cette belle institution, que de la faire servir de moyen à l'intrigue pour s'enrichir.
Votre comité n'a pas réfléchi, qu'en donnant cette latitude à la faculté d'adopter, ce serait contrevenir au but de l'adoption, qui est de faire élever des enfants, et de procurer des parents à ceux qui ont perdu les leurs, qui ont besoin de protection et d'éducation.
L'adoption doit être regardée comme un devoir pour tout citoyen qui n'a pas d'enfants.
L'humanité, la raison, la j ustice, nous obligent de rendre à nos semblables, les secours et les soins que nous avons reçus nous-mêmes pendant notre enfance. La société qui ne saurait subsister sans cette réciprocité de services, est en droit de contraindre tous ceux qui n'ont pas d'enfants, d'en adopter au moins un, ceux qui s'y refuseraient devraient être condamnés à une contribution, qui aurait pour objet, d'entretenir les enfants adoptifs de la République.
Le comité de législation propose, de ne permettre d'adopter, que les enfants des citoyens pauvres, les orphelins et les enfants naturels ; cette proposition semble être conforme aux principes que j'ai posés ; elle paraît avoir 1 avantage de diviser les fortunes, de rapprocher le riche de l'indigent, et de procurer aux enfants abandonnés un plus grand nombre de pères adoptifs ; mais dans un temps où nos préjugés sur la bâtardise, ne sont pas encore anéantis, ne risquerait-on pas de communiquer à notre institution, la défaveur qui subsiste encore dans l'opinion à l'égard de ces enfants infortunés?
D'ailleurs, cette distinction que l'on voudrait faire entre les riches et les pauvres, ne saurait être tolérée dans le régime de l'égalité. Distinguer les riches, même pour favoriser les pauvres, c'est enorgueillir ceux qui possèdent les richesses, c'est en faire une caste particulière, c'est rétablir l'aristocratie.
D'ailleurs, cette disposition compliquerait la loi, et tendrait à introduire l'arbitraire.
Mais oe qui est décisif, c'est que les soins et l'éducation de la jeunesse, font le principal oibjet de l'adoption. Si le plus riche enfant de la République était entre les mains d'une mère qui ne pût que corrompre ses mœurs, combien ne gagnerait-il pas à abandonner son patrimoine^ pour être élevé par un père adoptif, qui lui donnerait des vertus, et qui le rendrait capable de servir utilement sa patrie.
Tous les principes qui doivent servir de base à la loi de l'adoption, sont dans la définition que j'ai donnée. Ces principes sont développés avec beaucoup de sagacité dans le
projet de Berlier, j'invite mes collègues à le méditer, je crois qu'il doit obtenir la priorité sur celui du comité, qui présente des vues sages, mais qui semble n'avoir pas toujours suivi la ligne des principes, et qui d'ailleurs est moins méthodique.
1.
Le mariage est l'union de l'homme et de la femme, dans l'intention d'avoir des enfants, de les nourrir, de les élever jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour pourvoir eux-mêmes à leurs besoins.
2.
La loi doit spécialement protéger l'institution civile du mariage et toutes les conventions qui peuvent tendre à consacrer les devoirs des père et mère envers leurs enfants, et ceux des enfants envers leurs père et mère.
3.
Le mariage est de droit naturel, il peut exister indépendamment de la loi, et la loi ne peut se dispenser de le reconnaître dans ses effets, et de protéger les enfants qui en sont le résultat.
4.
Toutes les fois qu'il naît un enfant, on doit présumer qu'il y a eu intention de la part des père et mère, d'accomplir le vœu de la nature, et les devoirs qui y sont attachés, conséquem-ment qu'il y a eu mariage.
5.
La loi doit faire jouir les enfants nés des mariages privés, des mêmes droits, à l'égard des père et mère qui les ont reconnus que ceux qui sont le fruit d'une union solen-nisée par la loi.
N° 6.
Le mariage ne subsistant que par la volonté des époux, il cesse lorsqu'elle n'a plus lieu, mais la loi doit contraindre les père et mère qui ont contracté légalement leur union à remplir les obligations de la nature, à l'égard de leurs enfants.
N° 7.
Le mari et la femme se doivent réciproquement des aliments, dans le cas où l'un d'eux en manque, même après le divorce.
8.
La polygamie ne saurait être autorisée par les formalités de la loi.
9.
Le besoin que l'enfant a de protecteur lorsqu'il a perdu ceux que lui avait donnés la nature, l'humanité, la justice, exigent que la société établisse un moyen d'y suppléer, ce moyen, c'est l'adoption, elle doit être instituée de manière à procurer des pères et mères adoptifs, au plus grand nombre possible des orphelins.
FIN DU TOME LXX (lre SÉRIE)
Administrateurs. Décret approuvant la suspension des nommés Dulullai et Carton ainsi que le remplacement des citoyens Bruley et Pilles (9 août 1793, t. LXX, p. 585).
Conseil général. Rétracte l'adhésion qu'il a donnée aux arrêtés des autorités constituées de Rennes (8 août 1793, t. LXX, p. 496); —insertion au Bulletin (ibid. p. 497) :
toyens Gauthier à la 2° division et Jourdeuil à la 5* division (4 août 1793, t. LXX, p. 207).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35); — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
Société républicaine. Adhère à la révolution du 3 mai, à la Constitution et à tous les décrets de la Convention (6 août 1793, LXX, p. 334 et suiv.) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 335).
Administrateurs. Déclarent qu'ils ont toujours reconnu l'autorité de la Convention (l'r août 1793, t. LXX, p. 79).
Société républicaine. Bénit l'insurrection qui a chassé les traîtres de la Convention, accepte la Constitution et pleure sur le sort de Marat dont elle portera le deuil (3 août 1793, t. LXX, p. 166) ; — insertion au Bulletin (ibid.).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
Administrateurs. Transmettent à la Convention l'exposé des motifs qui les ont déterminés à adhérer à l'adresse des corps constitués de la ville de Castres, relative aux événements des 31 mai et jours suivants (31 juillet 1793, t. LXX, p. 40)^ ; — renvoi au comité de Salut public (ibid.). — Rendent compte de leur conduite (l*r août, p. 63) ; — insertion au Bulletin et renvoi au comité de Salut public (ibid.).
poursuite pour faits postérieurs au 20 mai 1793 (4 août 1793, t. LXX, p. 217);—ordre du jour motivé (ibid.).
Volontaires nationaux. Le 2* bataillon adhère à la Constitution (6 août 1793, t. LXX, p. 332); — mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
Hôpital ambulant. Les employés acceptent la Constitution et fout un don patriotique (30 juillet 1793, t. LXX, p. 2); — mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.).
Société populaire. Accepte la Constitution (9 août 1793, t. LXX, p. 512) ; — mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
Société républicaine. Présente le tableau de ce qu'elle a fait lors de la révolte des administrateurs du département (1" août 1793, t. LXX, p. 64) ; — renvoi au comité de Sûreté générale (ibid.).
Administrateurs. Lettre des représentants du peuple auprès des armées des Pyrénées aux administrateurs au sujet de bestiaux saisis sur le territoire espagnol (l*r août 1793, t. LXX, p. 67) ; — renvoi au comité ae Salut public (ibid ).
Conseil général. Annonce l'acceptation de la Constitution par toutes les communes du département (9 août 1793, t. LXX, p. 533) ; — insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.).
§ ier. — Charrois, vivres et ambulances.
§ S. — Renseignements sur la situation, les opérations, les besoins des armées.
§3. —Administration de l'habillement des troupes.
§ 4. — Service de santé et hôpitaux mililaires.
§ 5. — Subsistances.
§ ler. — Charrois, vivres et ambulances. Le ministre de la guerre demande la prorogation
jusqu'au 13 août du délai fixé par la loi du 25 juillet relative à l'organisation de la régie
des charrois (30 juillet 1793, t. LXX, p. 6 et suiv.); — adoption (ibid. p. 7). — Décret
mettant uno somme de 13,300,000 livres à la disposition du ministre de la guerre pour l'achat
de diverses fournitures (6 août, p. 378 et suiv.).
§ 2. — Renseignements sur la situation, les opérations, les besoins des armées (30 juillet 1793, t. LXXi p. 29 et suiv.), (31 juillet, p. 51), (p. 53), (i août, p. 214 et suiv.), (5 août, p. 262), (p. 288 et suiv.), (8 août, p. 526), (9 août, p. 538).
§ 3. — Administration de l'habillement des troupes. Décret ordonnant la mise en état d'arrestation des agents de l'administration de l'habillement des troupes (3 août 1793, t. LXX, p. 173). — Les citoyens et citoyennes des ateliers de l'habillement des troupes protestent de leurs sentiments républicains (4 août, p. 233) ; — mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.).—• Rapport sur une pétition des ouvriers et ouvrières demandant que les habillements à confectionner pour les troupes leur soient délivrés individuellement aux ateliers de coupe établis par l'administration (5 août, p. 297); — projet de décret (ibid.)\ — adoption (ibid.). — Des citoyennes employées dans les sections à l'habillement des troupe's demandent le rapport de ce décret (6 août, p. 355); — renvoi au comité des marchés (ibid.) ; — rapport par Bonguyod 19 août, p. 583); — projet de décret (ibid. et p. suiv.); — adoption (ibid. p. 589).
§ 4. — Service de santé et hôpitaux militaires. Rapport par Guillemardet sur leur organisation (7 août 1793, t. LXX, p. 444) ; — projet de décret (ibid. et p. suiv.).
§ 5. — Subsistances. Rapport par Saint-Just sur les moyens d'approvisionner promptement toutes les armées (9 août 1793, t. LXX, p. 589) ; — projet de décret (ibid. et p. suiv.) ; — la Convention décrète l'impression et ajourne la discussion (ibid. p. 590).
Armée des Alpes. Décret adjoignant les représentants Gasparin et Escudier aux commissaires près de cette armée (9 août 1793, t. LXX, p. 586).
Armée des Ardennes. Le ministre de la guerre annonce la nomination du général Houchard au commandement de cette armée en remplacement du général Diettmann non acceptant (1er août 1793, t. LXX, p. 86).—Décret approuvant celte nomination (ibid. p. 107). — Commissaires envoyés près de cette armée (ibid.). —Procès-verbal d'adhésion à l'Acte constitutionnel par l'avant-garde de l'armée des Ardennes (6 août, p. 330 et suiv.) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. p. 331).
Armée des côtes de Brest. Décret nommant des commissaires près de cette armée (i*r août 1793, t. LXX, p. 108). — Les commissaires félicitent la Convention d'avoir pris des mesures pour prévenir les pillagos de l'armée et annoncent l'exécution d'un contre-révolutionnaire (6 août, p. 343 et suiv.).
Armée des côtes de Cherbourg. Le général Stephen écrit que l'armée a fait son entrée dans la ville de Caen (6 août 1793, t. LXX, p. 355) ; — insertion au Bulletin (ibid.). — Les commissaires de la Convention écrivent que l'armée de la République a pris ses quartiers à Caen et demandent la destruction du château de cette ville (ibid. p. 374).
Armée des côtes de la Rochelle. Compte rendu de l'acceptation de la Constitution (1er août 1793, t. LXX, p. 65) ; — renvoi au comité de Salut public (ibid.). — Décret ordonnant l'épuration de l'état-major (ibid. p. 108). ' Le 4e bataillon de lu formation d'Orléans adhère à l'Acte constitutionnel et à tous les décrets de la Convention (6 août, p. 331) ; — insertion au Bulletin, mention honorable et renvoi à la commission des Six (ibid.). — Le 11" bataillon de la formation d'Orléans adhère à l'Acte constitutionnel (ibid. p. 339) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.). — On fait part d'un avantage remporté sur les rebelles aux environs de Doué-la-Fontaine (8 août, p. 526 et suiv.);— mention honorable et insertion au Bulletin (ibid. p. 527).
Armée d'Italie. Arrêté adjoignant les représentants Frèron et Roubaud aux commissaires près l'armée d'Italie (5 août 1793, t. LXX, p. 259 et suiv.).
Armée de la Moselle. Décret envoyant des commissaires près de cette armée (l*f août 1793, t, LXX, p. 107). — Les administrateurs du district de Château-Thierry dénoncent une fraude commise dans un achat de blé pour cette armée (4 août, p. 218 et suiv.) ; — renvoi au comité de Salut public (ibid. p. 419).
Armée du Nord. Le ministre dé la guerre écrit que le général Diettmann n'ayant pas accepté le commandement en chef, le conseil exécutif a nommé le général Houchard (1" août 1793, t. LXX, p. 86). — Décret approuvant sa nomination (ibid. p. 107). — Décret nommant des commissaires près de celte armée (ibid.). — Les commissaires de la Convention se plaignent de ce que les lois relatives aux défenseurs de la patrie ne soient pas envoyées aux armées (2 août, p. 125).— Décret nommant des commissaires près de cette armée (ibid. p. 133). — Les commissaires de la Convention écrivent que les tribunaux militaires ne sont pas encore organisés (3 août, p. 158) ; — renvoi au comité de la guerre (ibid.). — Le ministre de la guerre écrit que le général Barthel a été nommé provisoirement au commandement en chef en attendant l'arrivée du général Houchard (4 août, p. 221). — Décret rappelant dans le sein de la Convention les représentants Cochon et Briez (6 août, p. 378). — Le 5® bataillon franc adhère à l'Acte constitutionnel (9 août, p. 534).
Armée des Pyrénées Occidentales. Les commissaires de la Convention écrivent que la troupe, a reçu l'Acte constitutionnel avec enthousiasme (5 août 1793, t. LXX» p. 290 et suiv.); — insertion au Bulletin (ibid. p. 291). — Compte rendu d'un combat heureux livré aux Espagnol» (8 août, p. 526).
Armée des Pyréne es-Orientales. Les commissaires de la Convention écrivent que partout l'Acte constitutionnel est reçu avec enthousiasme et transmettent différentes pièces relatives à l'échange des prisonniers de guerre (1er août 1793, t. LXX, p. 63 et suiv.); — renvoi au comité de Salut public (ibid. p. 64). —Lettres des commissaires à la municipalité de Lyon et aux administrateurs du département de l'Ariège (ibid. p. 65 et suiv.) ; — renvoi au comité de Salut public (ibid. p. 67). — Les commissaires de la Convention se plaignent que leur collègue Albitte et le général Carteaux aient retenu au Pont-Saint-Esprit deux bateaux de munitions destinés à l'armée des Pyrénées-Orientales (2 août, p. 124). Plaintes an sujet des mauvaises fournitures livrées aux magasins de 1 armée (4 août, p. 213 et suiv.) ; — renvoi au comité de Salut
Eublic (ibid. p. 214). — Nouveaux détails sur le cornât livré aux Espagnols le 23 juillet (ibid. et p. suiv,) ;
— insertion au Bulletin (ibid. p. 213). — Les généraux Delbhecq et La Bourdonnaye envoient des détails sur l'affaire du 23 juillet contre les Espagnols (S août, p. 262); — Les commissaires de la Convention écrivent que l'armée a accepté la Convention avec enthousiasme (ibid.). — Liste des ofliciers qui ont refusé de signer la capitulation de Bellegarde (ibid. p. 269 et suiv.). — Arrêté des commissaires Espert et Projean relatif à la marche des troupes envoyées par le conseil exécutif à l'armée des Pyrénées-Orien-talos (5 août, p. 281 et suiv.). — Le général de Fiers écrit que l'armée a accueilli l'Acte constitutionnel ai ec les transports de la plus vive reconnaissance (ibid. p. 290) ; — insertion au Bulletin (ibid.).
Armée du Rhin. Décret envoyant des commissaires près de cette armée (l°r août 1793, t. LXX, p. 107).
— On annonce que l'armée du Haut-Rhin a accepté l'Acte constitutionnel et a juré de le défendre jusqu'à la mort (3 août, p. 164) ; — mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.). — Lettre de Ruamps rendant compte des sentiments d'indignation de 1 armée à la nouvelle de la reddition de Mayence (5 août, p. 263 et suiv.) ; — renvoi au comité de Salut public (ibid. p. 264).
Assemblée primaire. Demande : 1* que la Convention livre au glaive du tribunal révolutionnaire les chefs du fédéralisme; 2° qu'elle leur fasse payer le seizième du prix des domaines nationaux pour l'acquisition desquels ils ont souscrit; 3° que la contribution mobilière soit reformée sur les principes de la justice et de l'égalité (9 août 1793, t. LXX, p. 531) ; — mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.).
Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 202) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203)
2°. — Décret relatif aux mesures à prendre contre les malveillants qui cherchent à empêcher les commissaires des assemblées primaires de se rendre à Paris (5 août 1793, t. LXX, p. 296).
3°. — Une députation des commissaires des assemblées primaires demandent un autre mode pour la distribution des mandats et un vaste local où ils puissent s'assembler ot faire connaissance (6 août 1793, t. LXX, p. 346). — Ordre du jour (ibid. p. 347).
4°. — Rasire demande que le comité de sûreté générale soit autorisé à s'assurer de la personne des commissaires des assemblées primaires qu'il aurait reconnu suspects (6 août Î793, t. LXX, p. 359 et suiv.) j — observations de Delacroix (Eure-et-Loir), Thirion, Hardy, Garnier (de Suintes) (ibid. p. 360; ; — la Convention décrète cette proposition (ibid.).
5". — Décret relatif au calcul des indemnités qui sont dues aux commissaires des assemblées primaires porteurs dos actes d'acceptation de la Constitution (7 août 1793, t. LXX, p. 424 et suiv.). - Décret relatif au paiement des indemnités qui leur sont dues (9 août, p. 542).
6". — Discours du citoyen Claude Royer au nom des commissaires des assemblées primaires (7 août 1793, t. LXX, p. 435); — réponse du président (ibid.)', — couplets chantés par le citoyen Asselin (ibid. et p. suiv.) ; — sur la motion de Delacroix, la Convention décrète que le procès-verbal de la séance sera imprimé, distribué à chaque député des assemblées primaires et envoyé aux départements, aux districts, aux municipalités, aux sociétés populaires et aux armées (iftîrf.} p. 436).
— Adresse des commissaires au peuple français (8 août, p. 518 et suiv.); — la Convention décrète l'impression et la distribution de cette adresse (ibid. p. 519).
7°.—Sur la motion de Sevestre, la Convention décrète qu'il sera formé une commission de 15 membres pour recevoir les renseignements et déclarations des commissaires des assemblées primaires (8 août 1793, t. LXX, p. 529).
8°. — Décret portant qu'il sera délivré à chaque commissaire une médaille commémorative de la fête du 10 août (9 avril 1793, t. LXX, p. 549).
9°. — Décret invitant les commissaires des assemblées
Frimaires à se rendre dans le jardin des Tuileries à effet de choisir les 86 d'entre eux qui sont les plus âgés (9 août 1793, t. LXX, p, 551). --
2°. — Décret relatif aux poursuites à exercer contre les fabricateurs de faux assignats (30 juillet 1793, t. LXX, p. 16 et suiv.).
3°. — Rapport par Pressavin sur les précautions à prendre pour empêcher qu'il ne sorte de faux assignats delatrésorie nationale (30 juillet 1793, t. LXX, p. 17) ;—renvoi à l'examen du comité des finances (ibid. p. 18).
4°. — Chabot propose de décréter que les assignais à face royale de 50 livres et au-dessus ne seront plus reçus qu en paiement de biens nationaux (31 juillet 1793, t. LXX, p. 59 et suiv.) ; — discussion : Cambon, Lecointe-Puyraveau, Cambon, Basire, Danton, Basire, Garnier (de Saintes), Bréard, Ramel ; — Nogaret, Mallarmé (ibid. p. 57, et. suiv.) ; — adoption du projet de décret proposé par Cambon (ibid, p. 59); — texte de ce projet de décret (ibid. et p. suiv.).— Décret autorisant les commissaires desassemblées primairesà échan ger à la trésorerie nationale les assignats à face royale qui leurauraient été délivrés pour indemnités de frais de voyage (3 août, p. 184 et suiv.). — Décret portant que les assignats à face royale seront admis en paiement du mobilier appartenant à la République (ibid. p. 188 et suiv.).
5*. — Projet de décret proposé par Couthontendant à établir des peines contre ceux qui refuseraient les assignats ou qui seraient convaincus d'avoir agioté sur leur valeur (1er août 1793, t. LXX, p. 75); — la Convention adopte l'article 1er et renvoie les articles 2 et 3 à la commission chargée de poursuivre l'agiotage (ibid.).
6°. — Brûlement de 3 millions d'assignats (3 août 1793, t. LXX, p. 179).
7°. — Mémoire du citoyen Panneville sur les moyens de faire rentrer une grande masse d'assignats (4 août 1793, t. LXX, p. 229 et suiY.) ; — renvoi au comité des finances (ibid. p. 232).
8°. — Décret autorisant le vérificateur en chef des assignats à augmenter de six le nombre des employés aux bureaux d'annulation et de vérification (7 août 1793, t. LXX, p.440 et suiv.).
Procureur général syndic. Annonce l'acceptation de la Constitution à l'unanimité (5 août 1793, t. LXX, p. 290) ; — insertion au Bulletin (ibid.).
Sans-culottes. Acceptent la Constitution- (9 août 1793, t. LXX, p. 534); — insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
Société républicaine. Exprime ses regrets de la mort de Marat (3 août 1793, t. LXX, p. 154) ; — insertion au Bulletin (ibid.).
t. LXX, p. 9) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 200) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203).
Conseil général. Demande le rapport du décret fixant le maximum du prix des grains (9 août 1793, t. LXX, p. 535) ; — renvoi aux comités de commerce et d'agriculture et à la commission chargée du projet de loi contre l'agiotage (ibid. p. 536).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
Administrateurs. Se plaignent des administrateurs du district de Provins qui se sont opposés à l'enlèvement des grains qu'ils ont achetés (2 août 1793, t. LXX, p. 125) ; — renvoi au conseil exécutif (ibid.).
Société populaire. Demande le prompt jugement des députés détenus et sollicite des mesures contre les gens suspects (9 août 1793, t. LXX, p. 421 et suiv.); — insertion au Bulletin (ibid. p. 422).
mité de Salut public en gouvernement provisoire (p. 106). — Donne lecture d'une lettre des représentants Prieur (de la Côte-d'Or) et Romme (p. 235) ; — d'une lettre des corps administratifs et judiciaires du Calvados (ibid.). — Fait un rapport sur l'ouverture des barrières de Paris pendant le jour (ibid. et p. sdiv.), — un rapport sur l'impression et l'envoi aux départements d'une lettre trouvée dans un portefeuille anglais (p. 23 i). — Donne lecture d'une lettre des commissaires près l'armée des côtes de Cherbourg et demande la démolition du château de Caen (p. 374 et suiv.). — Donne lecture d'une lettre du citoyen Mou 11 inot (p. 375). — Fait savoir que plusieurs commissaires des assemblées primaires ont déclaré au comité de Salut public que le faubourg Saint-Marceau n'avait pas accepté la Constitution et qu'on devait les massacrer à Paris le 10 août (p. 376). — Donne lecture d'une lettre interceptée dans la route de Toulon à Bordeaux et présente un projet de décret tendant à annuler tous les actes de la commission populaire du Salut public de Bordeaux (ibid. et p. suiv.). — Propose de rappeler dans le sein de la Convention les représentants Cochon et Briez, commissaires à l'armée du Nord (p. 378). — Rend compte de l'incendie de l'arsenal d'Huningue et fait décréter la peine de mort contre tout citoyen surpris en fausse patrouille et contre tout homme surpris déguisé en femme (p. 451), — Donne lecture d'une ietire du commandant d'armes de Brest (p. 452). — Fait un rapport sur l'incendie de l'arsenal d'Huningue (p. 583 et suiv.), — un rapport sur la suspension ae certains administrateurs du district d'Abbeville (p. 584 et suiv.) ; — un rapport sur l'organisation de greniers d'abondance (p. 585 et suiv.), — un rapport sur l'envoi des représentants Gasparin et Escudier à l'armée d'Italie (p. 586), — un rapport sur l'autorisation à donner aux patriotes corses d'assister à la fête du 10 août (ibid.).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 34); — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. p. 35 et suiv.).
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203).
— Demande l'abolition de la loi sur le maximum (t. LXX, p. 51). — Propose de mettre en liberté les patriotes arrêtés dans le département des Basses-Alpes (p. 170). — Demande que le citoyen Imberty 6oit traduit à la barre (p. 217).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
Officiers municipaux. Acceptent la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX. p. 35) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
er avril (1« août 1793, t. LXX, p. 79).
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124).
Assemblée primaire. Acceptela Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
1793, t. LXX, p. 252 et suiv.) ; — mention hono rable et insertion au Bulletin (ibid. p. 233).
Société républicaine. Exprime à la Convention ses regrets de la mort de Marat et annonce l'acceptation de la Constitution par tout le canton et les deux l'avoisinant (3 août 1793, t. LXX, p. 153 et suiv.); — insertion au Bulletin (ibid. p. 114).
2° Sur les motions de Duhem et de Merlin (de Douai), la Convention décrète que les brevets donnés aux officiers belges, autres que ceux qui ont fait la guerre de 1792, sont annulés (1er août 1793,t. LXX. p. 82).
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124).
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid.).
Officiers municipaux. Annoncent l'acceptation de la Constitution (3 août 1793, t. LXX, p. 150); — insertion au Bulletin (ibid.).
— Est adjoint au comité des domaines (p. 69). —Est nommé commissaire â l'armée du Nord (p. 107).
— Donne sa démission (t. LXX, p. 541) ; — renvoi au comité des décrets pour appeler un suppléant (ibid. (p. 542).
'
interprétation de l'article 12 de la section iv de la loi du 10 juin sur le mode de partage des biens communaux (8 août 1793, t. LXX, p. 517) ; — décret (ibid.).
2°. — Décret ordonnant au ministre de l'intérieur de surveiller la publication de la loi relative aux biens communaux (8 août 1793, t. LXX, p. 517 et suiv.).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 34); (2 août, p. 122), (4 août, p. 201).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
— Est admis en remplacement de Vitet ("t. LXX, p. 431).
Comité des douze. Transmet un acte portant acceptation par lui de l'Acte constitutionnel (4 août 1793, t. LXX, p. 203); — in sertion au Bulletin (ibid.).
Marins. Demandent que trois citoyens de cette commune soient punis pour avoir manqué à leur parole d'honneur (4 août 1793, t. LXX, p. 215) ; — renvoi au comité de marine (ibid.).
Lepeletier (p. 87 et suiv.). — Parle sur la proposition de mettre en état d'arrestation les représentants Rouyer et Brunei (p. 130),— sur l'instruction publique (p. 194). — Rend compte d'un attentat à la souveraineté du peuple commis dans l'assemblée primaire de la Roche-sur-le-Buis par les aristocrates, (p. 282). — Demande que les ministres soient tenus de rendre compte de l'exécution de la loi relative aux certificats de civisme (p. 283). — Parle sur une pétition des commissaires des assemblées primaires (p. 346). — Donne lecture d'un travail sur les subsistances et le commerce des grains et des farines (p.347 et suiv.). — Secrétaire (p. 531.).
Administrateurs. Annoncent la proclamation de l'Acte constitutionnel (31 juillet 1793, t. LXX, p. 36); — insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.).
Bourgrourg (Canton de), département du Nord. Accepte la Constitution -à l'unanimité (30 juillet 1793, t. LXX, p. 8) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10).
— insertion au Bulletin et procès-verbal (ibid. p. 203).
la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 121); insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124).
— Demande la déportation des Bourbons qui sont à Marseille (p. 103).
Assemblées primaires. Envoient trois commissaires pour apporter au bureau de subsistances de Paris un sac de farine de 325 livres (9 août 1793, t. LXX, p. 541) ; — mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.).
— Parle sur les assignats royaux (t. LXX, p. 59), — sur l'envoi aux armées des lois relatives aux défenseurs de la patrie (p. 125), — sur les attributions du comité de Salut public (p. 138), — sur les secours à accorder aux victimes des rebelles de la Vendée (p. 146),
— sur la proposition de mettre en liberté les patriotes arrêtés par ordre des administrations rebelles (p. 170).
— Demande l'abrogation de certains articles de la loi du 10 juin relative à l'administration et à la vente des meubles et des immeubles de la liste civile (p. 171).
. Propose de mettre en état d'arrestation les agents de l'administration de l'habillement des troupes (p. 173).
— Commissaire pour assister à l'inauguration des bustes de Marat et de Lepeletier-Saiut-Fargeau (p.181).
— Parle sur les mesures à prendre à l'égard des étrangers (p. 184). — Appuie la proposition de déclarer que la garnison de Mayence a bien mérité de la patrie (p. 220). — Parle sur l'état des subsistances de Paris (p. 442). — Fait une motion en faveur des commissaires des assemblées primaires (p. 542). — Parle sur une dénonciation de Maribon-Montaut relative à la reddition de Mayence (p. 546).
Assemblée primaire. N'accepte pas la Constitution
(3 août 1793, t. LXX, p. 157) ; — insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 34) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. p. 35 et suiv.).
état d'arrestatipn (t. LXX, p. 130) ; — discussion (ibid.) ; — la Convention décrète qu'il sera mis en état d'arrestation et que les scellés seront apposés sur ses papiers (p. 131).
2°. — Décret portant que, du 4 avril au 1er septembre, la tragédie de Brutus sera représentée trois fois chaque semaine sur les théâtres de Paris (2 août 1793, t. LXX, p. 134 et suiv.).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35)) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid.).
la Convention décrète que le château sera démoli (ibid. p. 375).
Société populaire. Écrit à la Convention qu'elle reconnaît que les véritables soutiens de la Révolution sont les Sans-culottes et demande l'expulsion des ci-devant nobles des armées de la République (3 août 1793, t. LXX, p. 146) ; — renvoi au comité de Salut public (ibid.).
Administrateurs. Demandent des subsistances (3 août 1793, t. LXX, p. 185) ; — renvoi aux comités d'agriculture et de Salut public (ibid.). — Décret autorisant les représentants du peuple enAroyés dans les départements de l'Eure et du Calvados à commettre provisoirement des citoyens pour remplir les fonctions d'administrateurs (6 août, p. 375). — Ecrivent que toutes les sections de Caen ont accepté la Constitution (8 août, p. 516).
Corps administratifs et judiciaires. Reconnaissent leur erreur (4 août 1793, t. LXX, p. 235) ; — renvoi au comité de Sûreté générale (ibid.).
Volontaires nationaux. Les officiers, sous-officiers et volontaires du l*r bataillon déclarent qu'ils défendront la Montagne de la Convention contre les manœuvres des fédéralistes et dissuadent leurs concitoyens de se révolter contre la Convention (31 juillet 1793, t. LXX, p. 41 et suiv.) ; — mention honorable et insertion au Bulletin (ibid. p. 42). — Le 10° bataillon adhère avec enthousiasme à la Constitution (9 août, p. 534) ; — insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.).
— Demande à la Convention de fixer un jour pour la lecture du rapport du comité de législation sur le projet du code de lois civiles (p. 434). — Fait un rapport sur le projet de Code civil (p. 551 et suiv.).
— Parle sur l'importance des fonds à mettre à la disposition du comité de Salut public {p. 105). — Propose de mettre en état d'arrestation les membres de la compagnie des eaux de Paris (p. 129). — Donne lecture d une dénonciation du directoire du district de Lodève (p. 228 et suiv.). — Rend compte de ce qui est arrivé aux commissaires envoyés par le département de l'Hérault au département des Bouches-du-Rhône pour l'inviter à accepter la Constitution (p. 286
et suiv.). — Parle sur les arrestations faites sur les * routes parles commissaires du conseil exécutif (p. 296).
— Demande que le ministre de la guerre ne soit pas autorisé à payer en numéraire les troupes de l'île de Corse (p. 359). — Demande la démolition des forts et des châteaux de l'intérieur (p. 375). — Demande que le comité des finances ne puisse pas proposer de nouvelles mises de fonds à la disposition des ministres
sans justifier de la comptabilité des premières (p. 379).
— Demande que l'Hymne des Marseillais s'appelle dorénavant Hymne de la liberté (p. 376).
Société des Amis de la liberté et de l'égalité. Annonce qu'une des quatre sections de cette commune a désigné, par un scrutin presque unanime, un juge de paix pour apporter à la Convention l'acceptation de la Constitution. Elle observe que le procureur de la commune réclame contre cette élection et demande l'avis de la Convention (30 juillet 1793, t. LXX, p. 4) ; — ordre du jour motivé sur ce que l'assemblée primaire a eu le droit de choisir à sa volonté (ibid.). .
. tion au Bulletin (ibid. p. 541).
. Demande que la succession de la princesse de Lam-balle soit mise sous séquestre (t. LXX, p. 173).
cepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793,
* t. LXX, p. 8) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10).
Section de la Fraternité. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
— Se présente à la tribune pour se disculper, est envoyé à la barre (p. 135). — Il est accusé par Maxi-milien Robespierre, Amaret Delacroix (Eure-et-Loir) (ibid. et p. suiv.). — Il se retire (p. 136). — Demande que le décret d'accusation rendu contre lui soit converti en une arrestation dans un logement (p. 270); — renvoi au comité de sûreté générale (p. 271).
Municipalité. Annonce l'acceptation de la Constitution à l'unanimité (4 août 1793, t. LXX, p. 212) ; — insertion au Bulletin (ibid.).
Administrateurs. Annoncent l'acceptation delà Constitution (3 août 1793, t. LXX, p. 165) ; — (7 août p. 413).
Société populaire. Transmet à la Convention sa profession de ihi (4 août 1793, t. LXX, p. 214) ; — insertion au Bulletin (ibid.).
Municipalité. Fait un don patriotique (9 août 1793, t. LXX, p. 540); — mention honorable et insertion au Bulletin (ibid. p. 541).
5° régiment. Adhère à l'Acte constitutionnel (7 août 1793, t. LXX, p. 415) ; — insertion au Bulletin et renvoi à la Commission des Six (ibid.).
13" régiment. Adhère à l'Acte constitutionnel (6 août 1793, t. LXX, p. 331) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. p. 332).
Assemblée primaire. Applaudit aux journées des 31 mai,-1er et 2 juin, demande la prompte punition des mandataires infidèles et accepte la Constitution (9 août 1793, t. LXX, p. 534) ; — insertion au Bulletin (ibid.).
^Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, t. LXX, p. 9) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10).
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124).
— Est remplacé par Rivière (t. LXX, p. 529).
— Est admis en remplacement de Masuyer (t. LXX, p. 48).
Assemblée primaire. Décret annulant la procédure intentée contre les membres de l'assemblée (7 août 1793, t. LXX, p. 425).
Assemblées primaires. Adhèrent à la Constitution et se rallient à la Convention (6 août 1793, t. LXX, p. 329) ; — insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.).
la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 122); — insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124).
Directoire. Annonce à la Convention que la Constitution a été acceptée par toutes les assemblées primaires de ce département (l,r août 1793, t. LXX, p. 70) ; — mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.).
Volontaires nationaux. Le 2* bataillon adhère aux d écrets du 31 mai et à l'Acte constitutionnel (7 août 1793, t. LXX, p. 415); — insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (3 août 1793, t. LXX, p. 185 et suiv.) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 187).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (3 juillet 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
Société révolutionnaire des Sans-Culottes. Applaudît au décret contre les accapareurs. Elle demande la su-pression d'un journal dit de commerce (3 août 1793, t. LXX, p. 151) ; — insertion au Bulletin et renvoi au comité de sûreté générale (ibid. p. 152).
16° regiment. Décret autorisant le ministre de la guerre à réunir ce réffiment à Versailles (31 juillet 1793, t. LXX, p. 62).
21* régiment. — Fait un don patriotique (8 août 1793, LXX, p. 512) ; —mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.).
Officiers municipaux. Retracent les nouveaux maux qu'ont soufferts les citoyens de leur département (5 août 1793, t. LXX, p. 282) ; — renvoi au comité de Salut public (ibid.).
Administrateurs. Demandent un secours de 100,0001. (4 août 1793, t. LXX, p. 218) ; — renvoi au comité des secours publics (ibid.). — Dénoncent une fraude commise dans l'aehat de blé pour l'armée de la Moselle, (ibid. et p. suiv.) ; — renvoi au comité de Salut public (ibid. p. 219).
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124).
let 1793, t. LXX, p. 34), — insertion au Bulletin, mention honorable et renvoi à la commission des Six (ibid p. 35 et suiv.).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (3 juillet 1793, t. LXX, p. 35);—mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
Marne. Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 123; — (tfa'd.4août, p. 200).
Comité de surveillance. Demande que les ci-devant nobles soient exclus du commandement des armées de la République et de tous les emplois (9 août 1793, t. LXX, p. 531 et suiv.) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi aux comités d'instruction publique et de Salut public (ibid. p. 532).
Société des amis de la République. Demande une loi répressive contre les accapareurs (9 août 1793, t. LXX, p. 532); — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission chargée de la loi sur les accapareurs (ibid.).
la Constituiion à l'unanimité (30 juillet 1793, t. LXX, p. 9); — insertion au Bulletin (ibid. p. 10).
Société populaire des vrais sans-culottes et républicains. Annonce qu'elle a accepté la Constitution et jure de maintenir l'égalité, la liberté, l'unité et l'indivisibilité de la République (8 août 1793, t. LXX, p. 501 et suiv.) ; — insertion au Bulletin et renvoi à la Commission des Six (ibid. p. 302).
Assemblées primaires. Acceptent la Constitution à l'unanimité (7 août 1793, t. LXX, p. 413) ; — insertion au Bulletin et renvoi à la Commission des Six (ibid.).
Port. Le ministre de la marine transmet la liste des ouvriers qui sont restés infirmes et hors d'état de gagner leur vie par les blessures qu'ils ont reçues aux travaux de la raie (31 juillet 1793, t. LXX, p. 47) ; — renvoi aux comités de marine et des secours publics (ibid.). Les vérificateurs aux chargements des bâtiments du transport des pierres destinées à la digue de la rade de Cherbourg demendent un traitement proportionné à l'augmentation du prix des denrées (9 août 1793, t. LXX, p. 536) ; — renvoi au ministre de la marine et au comité de marine (ibid.).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, inser tion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
Comité des douze. Rapport par Amar sur la suspension provisoire du comité (5 août, 1793 t. LXX, p. 285 et suiv.); — projet de décret (ibid. p. 286).
— Adoption d'une rectification à ce décret (6 août, p. 356).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 34); — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. p. 35 et suiv.).
au Bulletin et renvoi au comité de Sûreté générale (ibid.).
2°.— Exposé des motifs qui ont déterminé le comité de législation à adopter les bases qui lui ont été présentées sur les titres Ier II,. IV, V, VI et VII du premier livre de l'état des personnes par Oudot (9 août 1793, t. LXX, p. 634 et suiv.). — Motifs des dispositions du titre III du livre 1er sur les droits des époux par Bar (ibid. p. 636 et suiv.). — Exposé sommaire des motifs qui ont déterminé les bases du titre VII du livre 1er sur l'adoption par Berlier (ibid. p. 640 et suiv.). — Exposé des motifs qui ont guidé le comité de législation dans la rédaction des deux premiers titres et des paragraphes 1 et 2 du titre III du second livre par Merlin (de Douai) (ibid. p. 641 et suiv.). — Exposé des motifs qui ont déterminé le comité de législation à adopter les bases qui sont proposées dans le titre III du livre II sur les successions par Garran (ibid. p. 645 et suiv.). — Exposé des motifs qui ont déterminé les bases adoptées sur les donations entre vifs et à cause de mort par Hentz (ibid. p. 646 et suiv.). — Exposé des motifs qui ont déterminé l'adoption de la partie relative à la succession par Genissieu (ibid. p. 649 et suiv.). — Exposé des motifs qui ont déterminé les bases adoptées pour les tutelles, curatelles, interdictions et absences par Bézard (ibid. p. 652 et suiv.). — Opinion de- Berlier sur les droits à restituer aux enfants nés hors du mariage jusqu'à présent appelés bâtards (ibid. p. 654 et suiv.). — Plan de code civil par Durand-Maillane (ibid. p. 662 et suiv.). — De l'adoption par Berlier (ibid. p. 702 et suvi.). — Essais sur les principes de la législation des mariages privés et solennels, du divorce et de l'adoption (ibid. p. 712 et suiv.).
Société des Amis de la liberté et de l'égalité. Accepte la Constitution (S août 1793, t. LXX, p. 256 et suiv.) ; — insertion at* Bulletin (ibid. p. 257.)
§ 1. — Comités en général.
§ S. — Comités spéciaux selon l'ordre alphabétique.
§ 1er. — Comités en général. Décret portant qu'il y aura toujours un ou deux commis dans
chaque comité (4 août 1793, t. LXX, p. 215).
§ S. — Comités spéciaux selon l'ordre alphabétique.
Travaux. — 1793. — Rapport sur la fixation du maximum des prix du pain (8 août, t. LXX, p. 525 et suiv.).
Travaux. — 1793. — Rapports sur l'interprétation du décret du 10 juin relatif à l'inventaire, à la vente et à l'administration des meubles et immeubles de la liste civile (31 juillet, t. LXX, p. 48), — sur la nomination de commissaires pour l'exécuiion du décret concernant l'exécution d'une manufacture d'armes dans l'hôtel de Breton vil liers (ibid.), — un rapport sur la transformation en hôpital militaire de la maison nationale du Val-de-Grâce (ibid.), — sur les hôpitaux de la ville de Vlaréas (ibid. p. 50), — sur les comptes à rendre par les commissaires nationaux employés dans les pays étrangers occupés par les troupes ae la République (ibid.), — sur l'inscription à placer sur les maisons d'émigrés (3 août, p. 185), — sur une réclamation de fermiers de biens d'émigrés du district de Cadillac (5 août, p. 284 et suiv.), — sur les objets que les ministres peuvent réclamer au mobilier national (6 août, p. 358 et suiv.), — sur la délivrance d'objets dépendant de la succession Charles Derlach (7 août, p. 439 et suiv.).
Travaux. — 1793. — Rapports sur les mesures à prendre pour la poursuite des fabricateurs de faux assignats (30 juillet, t. LXX, p. 16 et suiv.), — sur un nouveau système monétaire (6 août, p. 360 et suiv.), — sur la fabrication de la petite monnaie (8 août, p. 512 et suivj.
Travaux. — 1793. — Rapports sur la pétition des citoyens Rabaud et C* (30 juillet, t. LXX, p. 14), — sur les rescousses (ibid.), — sur le prix au timbre des acquits à caution et des passavants relatifs à la police des douanes (ibid. p. 18) ; — sur le traité à passer avec le citoyen William Newton (lar août, p. 75 et suiv.), —sur la nécessité d'interdirè l'exportation des denrées et marchandises de premiere nécessité (7 août, p. 426 et suiv.).
Organisation. — 1793. — Le comité est autorisé à s'adjoindre le nombre de membres qui lui manquent (3 août, t. LXX, p. 170).
Travaux. — 1793. — Rapports sur la table des décrets et proclamations de l'Assemblée constituante rédigée par le citoyen Giraud (31 juillet, t. LXX, p. 47), — sur l'échange des assignats à face royale (3 août, p. 184et suiv.), —sur l'admission de Boiron en remplacement de Vitet (7 août, p. 431), — sur
l'admission de Boissier en remplacement de Kervele-gan (ibid. p. 441).
Organisation. — 1793. — Nouvelle composition (1" août 1793, t. LXX, p. 69).
Travaux. — 1793. — Rapports sur la réclamation de fermiers de biens d'émigrés du district de Cadillac (5 août 1793, t. LXX, p. 284 et suiv.), — sur la pétition de la veuve Daligondès (7 août, p. 441).
Travaux. — 1793. — Rapports sur les appointements des commis du bureau de comptabilité (30 juillet, t. LXX, p. 10), — sur la suspension de l'alternat prescrit entre les membres des différentes sections du bureau de comptabilité (ibid.).
Travaux. — 1793. — Rapports sur les appointements des commis du bureau de comptabilité (30 juillet 1793, t. LXX, p. 10), — sur les traitements des employés de la fabrication des assignats (ibid. p. 15) , sur une pétition des porteurs de quittances des eaux de Paris (2 août, p. 128 et suiv.), —sur le traitement des employés à la liquidation de la ferme générale et de la régie générale (3 août, p. 174), — sur le renouvellement des coupons d'intérêts des quittances de finances expédiées au porteur par édit de décembre 1782 (ibid.), — sur l'organisation des communes nouvellement réunies au territoire de la République dans le département de la Moselle (ibid. p. 175), — sur la contribution foncière de 1793 (ibid. et p. suiv.), — sur le payement des dettes de la commune de Sézanne (ibid.) p. 178), — sur le payement des dettes de la commune de Laon (ibid. p. 179), — sur les secours à accorder aux citoyens victimes d'événements calami-teux (7 août, p. 428), — sur les dépenses des collèges de Paris (ibid. p. 429 et suiv.), — sur les traitements de retraite (ibid. p. 143 et suiv.), — sur l'augmentation du nombre des employés des bureaux d'annulation et de vérification des assignats (ibid. p. 440), — sur les dépenses du ministère de la justice (8 août, p. 511).
Travaux.-— 1793. — Rapports sur l'emploi dans l'armée des Pyrénées-Orientales des gendarmes de l'armée du Rhin, licenciés par Custine (31 juillet, t. LXX, p. 54), — sur la mise à la disposition du ministre de la guerre des officiers de santé, pharmaciens, chirurgiens et médecins de 18 à 40 ans (1er août, p. 69 et suiv.), — sur l'incorporation des régiments belges dans les anciens corps de l'armée (ibid. p. 82), — sur l'emploi des cloches inutiles (3 août, p. 184). — sur la composition des tribunaux militaires (ibid. p. 194), — sur la solde des canonniers des bataillons de volontaires nationaux (7 août, p. 440), — sur l'organisation du service de santé et des hôpitaux militaires (ibid. p. 444 et suiv.), — sur le traitement des chirurgiens-majors (8 août, p. 515), — sur la solde des lieutenants-colonels et des adjudants-majors des volontaires nationaux (ibid. et p. suiv.), — sur le logement des troupes dans la ville d'Aigue-perse (ibid. p. 516).
Travaux. — 1793. — Rapport sur la mise à la disposition des députés envoyés par les assemblées primaires, des tribunes du premier étage de la salle des séances de la Convention (5 août 1793, t. LXX, p. 285).
Organisation. — 1793. — Le représentant Guyton-Morveau est adjoint au comité (4 août, t. LXX, p. 233).
Travaux. — 1793. — Rapports sur l'uniformité et le système général des poids et mesures (l*r août,
t. LXX, p. 70 et suiv.), — sur les indemnités et ! récompenses à accorder aux citoyens Chavich, Bé-néhaip et Stéphanopoli (3 août, p. 173 et suiv.), — sur les dépenses des collèges de Paris (7 août, p. 429 et suiv.), — sur le paiement des prix des académies de peinture, de sculpture et d'architecture (ibid. p. 441 et suiv.), — sur la suppression des académies et sociétés littéraires patentées ou dotées (8 août, p. 519 et suiv.), — sur les cérémonies de la fête du dix août (9 août, p. 549 et suiv.).
Travaux. — 1793. — Rapports sur un arrêté du département d'Indre-et-Loire relatif à la taxe des témoins (30 juillet, t. LXX, p. 15 et suiv.), — sur la pétition du citoyen Durocher (1er août, p. 68). — sur l'affaire du nommé Gérard (ibid.), — sur une pétition de la section des Piques (8 août, p. 515), — sur un projet de Code civil (9 août, p. 551 et suiv.).
Travaux. — 1793. — Rapports sur les titulaires d'offices, les gagistes et pensionnaires de la liste civile (5 août 1793, t. LXX, p. 273 et suiv.), — sur des pensions à accorder à des militaires et à, des veuves de militaires (7 août, p. 426), — sur la gratification à accorder à la citoyenne Sophie Julien (ibid.), — sur la pension à accorder à la veuve et aux enfants de Denis Berthelot (ibid. p. 428).
Travaux. — 1793. -— Rapports sur la pétition des citoyens Rabaud et Cio (30 juillet, t. LXX, p. 14), — sur les rescousses (ibid.), — sur la vente du chanvre acquis par les préposés du citoyen Butel (ibid. p. 53), — sur le rapport du décret qui ordonne la restitution de trois navires hollandais pris par le corsaire le sans-culotte dé Jemmapes (lor août, p. 69).
Organisation. — 1793. — Danton propose d'ériger le comité en gouvernemant provisoire et de mettre une somme de 50 millions à sa disposition (lor août > 1793, t. LXX, p. 104 et suiv.) ; — renvoi de la proposition à l'examen du comité (ibid. p. 107) ; -— décret portant que le rapport sur cette proposition soit fait séance tenante (2 août, p. 128) ; — rapport par Hérault-Séchelles constatant que les pouvoirs du .comité sont assez étendus et se bornent à proposer de mettre à sa disposition une somme de 50 millions (ibid. p. 137 et suiv.) ; — observations de Delacroix (Eure-et-Loir), Thuriot et Bréard (ibid. p. 138) ; — la Convention met la somme de 50 millions à la disposition du comité ibid.).
Travaux.— 1793.—Rapports sur la création d'une deuxième section au tribunal révolutionnaire (30 juillet, t. LXX, p. 32), — sur l'arrestation du citoyen Montané, président du tribunal révolutionnaire (ibid. et suiv.), — sur l'affaire des citoyens Dufraisse, La-valette et Galandini et du général Lamorlière (31 juillet, p. 54 et suiv.), — sur l'organisation du tribunal révolutionnaire (ibid. p. 55 et suiv.), — sur l'annulation des poursuites commencées contre les membres du comité de salut public de Montauban (p. 77 et suiv.), — sur la situation de la République et sur la conjuration dont elle est enveloppée par les puissances étrangères (1er août, p. 90 et suiv.), — sur la mise en accusation de Garat (2 août, p. 133), — sur les représentations des théâtres de Paris (ibid. p. 134), -— sur l'ouverture des barrières de Paris pendant le jour (4 août, p. 235), — sur l'impression et l'envoi aux départements d'une lettre trouvée dans un portefeuille anglais (ibid. p. 236),— sur les mesures à prendre à l'égard de la commission populaire de salut public de Bordeaux (6 août, p. 376 et suiv.), — sur le rappel dans le sein de la Convention des représentants Cochon et Briez (ibid. p. 378), — sur l'envoi des commissions dans le département de l'Hérault (ibid. p. 378), — sur l'incendie de l'arse- nal d'Huningue(9 août, p. 583 et suiv.), — sur la suspension de certains administrateurs du district d'Ab-beville (ibid. p. 584 et suiv.), sur — l'organisation des greniers d'abondance (ibid. p. 585 et suiv.), — sur l'envoi des représentants Gasparin et Escudier à l'armée des Alpes (ibid. p. 586), — sur l'autorisation demandée par les patriotes corses d'assister à la fête du 10 août (ibid.), — sur les troubles du Jura (ibid. et p. suiv.), — sur les moyens d'approvisionner promptement toutes les armées (ibid. p. 895 et suiv.).
Travaux. — 1793. — Rapports surles secours à accorder aux père et mère au garde national Caillat (30 juillet, t. LXX, p. 15),— sur les indemnités à accorder aux familles des volontaires du Gard qui se sont noyés dans le Rhône (ibid. p. 18), —sur la pension à accorder à la veuve et aux enfants de Denis Berthelot (7 août, p. 428.),— sur les secours à accorder aux citoyens victimes d'événements calamiteux (ibid. et p. suiv.).
Travaux. — 1793. — Rapports sur la dénonciation faite contre le général Westermann (30 juillet, t. LXX, p. 10 et suiv.). — sur la mise en état d'arrestation des représentants Duprat, Minvielle et Vallée (p. 16), — sur la mise en liberté et le renvoi à leurs fonctions de plusieurs ecclésiastiques du district d'Orléans, arrêtés ou destitués par les commissaires de la Convention (1er août, p. 76 et suiv.), — sur la conduite des représentants Rouyer et Brunei, pendant leur mission (2 août, p. 130), — sur la suspension provisoire du comité des Douze de la ville de Clamery (5 août, p. 285 et suiv.), — sur l'arrestation des commissaires des assemblées primaires, reconnus suspects (6 août, p. 360) —, sur la suspension provisoire des autorités constituées du district de Saint-Yrieix (7'août, p. 443), — sur les attentats contre-révolutionaires commis par les administrateurs du département du Jura (8 août, p. 529), — sur les violences exercées à Brest contre deux commissaires du Pouvoir exécutif (9 août, p. 542), — sur la conduite de Pipaud, procureur général syndic du département de la Drôme (ibid. p. 543 et suiv.), — sur les troubles du Jura (ibid. p. 586 et suiv.).
Travaux. — 1793. — Rapports sur l'accusation de fraude portée contre le citoyen Lacour (31 juillet, t. LXX. p. 47), — sur une pétition des selliers de Paris, (ibid.),— sur la livrée des scellés apposés sur les papiers de la compagnie Masson et d'Esçagnac (1" août, p. 69), — sur une pétition des ouvriers des ateliers de l'habillement des troupes (5 août, p. 297), — sur la mise à la disposition du ministre de la guerre d'une somme de 13,300,000 livres (6 août, p. 378 et suiv.),
— sur la livrée des scellés apposés sur les papiers de la compagnie Masson et d'Espagnac (7 août, p. 443).
§ 1er — Nomination des commissaires.
§ 2. — Correspondance des commissaires avec la Convention et rapports sur leurs missions.
§ 1er — Nomination des commissaires. Décret nommant des commissaires pour aller dans les
départements de l'Aisne et de l'Oise (1er août, t. LXX, p. 79).
— Décret nommant des commissaires aux armées du Nord, des Ardennes, du Rhin et de la Moselle (ibid. p. 107). — Décret nommant des commissaires à l'armée des côtes de Brest (ibid. p. 108). —Décret nommant des commissaires à l'armée du Nord (2 août, p. 133).— Arrêté adjoignant des représentants aux commissaires près l'armée d'Italie (5 août, p. 259). —Décret nommant des commissaires pour aller dans le département de l'Hérault (6 août, p. 378). — Décret nommant un commissaire pour aller dans le département de la Somme (9 août, p. 585).
§ S. — Correspondance des commissaires avec la Convention et rapport sur leur mission.— 1793. — Lettre des commissaires à l'armée du Nord (30 juillet, t. LXX, p.30),— des commissaires près l'armée descôtes de Brest (31 juillet, p. 37), — des commissaires dans le département de la Lozère (ibid. p. 38), — des commissaires dans le département de ta Seine-Inférieure (ibid. p. 45).— Des commissaires à l'armée des Pyrénées-Orientales (ibid. p. 46), — des commissaires dans les départements du centre et de l'Ouest (ibid. p. 53), — des commissaires près l'armée des côtes de Brest (l,raoût,p. 63),— des commissaires à l'armée des Pyrénées-Orientales ( (ibid.), — des commissaires dans le département de la Lozère (ibid. p. 64), — des commissaires près l'armée des côtes de la Rochelle (ibid. p. 65), — des commissaires à l'armée des Pyrénées-Orientales (ibid.), (2 août, p. 124), — des commissaires à l'armée du Nord (2 août, p. 125), —(3 août, p. 158).
— des commissaires à l'armée des Alpes (3 août, p. 162), — des commissaires pour la vente des biens dépendant de la liste civile (ibid. p. 188), — des commissaires près l'armée des Pyrénées Orientales (4 août, p. 213), (p. 214), — des commissaires à l'armée des Alpes( 5 août, p. 257), — des commissaires dans les départements de Seine-et-Oise, de l'Eure et d'Eure-et-Loir (ibid. p. 258), — des commissaires à l'armée d'Italie (ibid, p. 259), — des commissaires à l'armée des côtes de la Manche (ibid. p. 260), — des commissaires près l'armée des Pyrénées-Orientales (ibid. p. 261), (p. 262), — des commissaires à l'armée du Rhône (ibid. p. 263), — des commissaires à l'armée des côtes de Cherbourg (ibid. p. (264),-— des commissaires à l'armée des côtes de Brest (ibid. et p, suiv.), — des commissaires à l'armée des Pyrénées-Orientales (ibid. p. 269 et suiv.), —des commissaires à l'armée de la Moselle (ibid. p. 280), — des commissaires à l'armée des Pyrénées-Orientales (ibid. p. 281), — des commissaires à l'armée du Nord (ibid, p. 282), —des commissairesà l'armée des Pyrénées-Occidentales (ibid. p. 290), — des commissaires à l'armée des côtes de Brest (ibid. p.291), —des commissaires à l'armée du Nord (7 août, p. 332), (p. 341), — des commissaires près l'armée des côtes de Brest (ibid. p. 343), —des commissaires & l'armée du Nord (ibid. p. 344 et suiv), — des commissaires à l'armée des côtes de Cherbourg (ibid. p. 374 et), — des commissaires à l'armée des Pyrénées-Orientales (6 août, p. 418). — Compte rendu des représentants envoyés dans le département de la Gironde et les départements voisins (ibid. p. 433), — des commissaires àParipée du Nord (8 août, t. 524) — des commissaires à l'armée des Pyrénées-Occidentales (ibid. p. 526),— des commissaires près l'armée des côtes de la Rochelle (ibid. t. p. suiv.), — des commissaires à l'armée de la Moselle (9 août, p. 551), — des commissaires à l'armée du Rhin (ibid. p.5 83).
— Décret nommant des commissaires à l'armée des Alpes (ibid. p. 586).
Travaux. — 1793. — Rapport sur le plan d'éducation nationale de Michel Lepeletier (1er août 1793, t. LXX, p. 87 et suiv.), — sur les résultats de la réunion des assemblées primaires pour l'acceptation de la Constitution (9 août, p. 546).
2°. — Décret suspendant l'alternat prescrit par la loi du 12 février 1792 entre les membres de différentes sections du bureau (30 juillet 1793, t. LXX, p. 10).
Administrateurs. Font part du don fait par le citoyen Etavy d'une médaille représentant le buste du tyran et de sa famille (6 août 1793, t. LXX, p. 341); — mention honorable et renvoi de la médaille à la fonderie de Paris (ibid.).
Assemblées primaires. Acceptent la Constitution, applaudissent à l'insurrection du 31 mai et aux mesures prises par la Convention (31 juillet 1793, t. LXX, p. 36) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.).
2®.— Rapport par Gossuin au nom de la commission chargée de réunir les procès-verbaux d'acceptation des droits de l'homme et de l'Acte constitutionnel (9 août 1793, t. LXX, p. 546 et suiv.); — la Convention décrète l'impression du rapport et l'envoi au peuple (ibid. p. 549).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 34); —mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. p 35 et suiv.).
§ 1er. — Huissiers.
§ s. —Députations admises à la barre.
§ 3. — Salle des séances.
4. — Garde de la Convention.
§ — Employés.
§ 6. — Consigne.
§' 1er. — Huissiers. Guillemandet demande que leur costume soit changé (30 juillet 1793, t.
LXX, p. 2); — renvoi aux comités de législation et des inspecteurs de la salle (ibid.).
§ 2. —Députations admises à la barre. — 1793.
— Députation du tribunal de cassation (1er août, t. LXX, p. 79), — des citoyennes de Paris (ibid. p. 81), — des amis de la République de Tonnerre (ibid.), — de la commune de Nantes (2 août, p. 125), — de la ville de Honfieur (3 août, p. 173), de la société fraternelle (ibid. p. 181), — de la ville de Rayeux (ibid. p. 185), —du département de la Vendée (4 août,
5. 215), — du pays de Liège (ibid.), — des patriotes u Midi (ibid. p. 216), — du district de Clamecy (ibid. p. 221), — des citoyens de Versailles (ibid. p. 222), — de la section du Finistère (ibid. p. 224), — de la commune de Mouy (ibid. p. 225), — des maîtres de
Eoste (ibid. p. 227), — des citoyens de la confession elvétique et d'Augsbourg (ibid.), — de la section de la Réunion (ibid.), — du comité de Salut public de Saint-Florentin (ibid.), — des canonniers de la section des Tuileries (ibid. p. 228), — des officiers de la 35® division de gendarmerie (ibid. p. 232), — des can-nonniers du district de Meaux (ibid.), — des can-nonniers 4e Paris (ibid.), — des citoyens de Saint-Domingue (ibid.), — des citoyens et citoyennes des ateliers de l'habillement des troupes (ibid. p 233),— des habitants de Saumur (ibid.), — des vétérans invalides (ibid. p. 234), — des collèges de Paris (5 août, i. 272), — du conseil général de la commune de Paris [ibid.), — du district de Versailles (ibid. p. 292), — des sections de Paris (ibid. p. 294), — du conseil gé-
néral de la commune de Paris (ibid.), —de la commune de Sèvres (6 août, p. 342), — de la section du contrat social (ibid. p. 343), — des commissaires des assemblées primaires (ibid. p. 346), — des patriotes réfugiés du pays de Liège (ibid. p. 372), — des commissaires des assemblées primaires (7 août, p. 434), — du Théâtre français (ibid. p. 441), — des anabaptistes, habitants de la cîme des Vosges (8 août, p. 512), — de la section de la Cité (ibid. p. 518), — du département de Paris (ibid. p. 530).
§ 3. — Salle des séances. Décret portant qu'à partir du 6 août, les tribunes du premier étage seront réservées aux députés envoyés par les assemblées primaires de la République (5 août, 1793, t. LXX, p. 285).
g 4. — Garde de la Convention. Les officiers, sous-officiers, canonniers et gendarmes formant la garde de la Convention et faisant partie de l'armée des côtes de La Rochelle écrivent qu'ils ont accepté la Constitution avec reconnaissance (7 août 1793, t. LXX, p. 413); — insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.).
§ 5. — Employés. Le Bon dénonce un commis du bureau des mandats qui a reçu plusieurs commissaires des assemblées primaires avec une marque digne de l'ancien régime (7 août 1793, t. LXX, p. 425) ; — renvoi au comité des inspecteurs de la salle (ibid.).
§ 6. — Consigne. Décret portant que les inspecteurs de la salle donneront la consigne dans l'étendue de son enceinte et nommeront, à chaque porte de la salle, un commissaire chargé de la faire exécuter (9 août 1773, t. LXX, p. 542).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 34) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. p. 35 et suiv.).
Volontaires nationaux. Le 3e bataillon écrit qu'il regarde la reidition de Mayence comme une trahison et promet de défendre courageusement la ville de Landau (7 août 1793, t. LXX, p. 424) ; — insertion au Bulletin et renvoi au comité de Salut public (ibid.). Corse (Ile de). Le ministre de la guerre écrit que les assignats n'ont plus cours en Corse et qu'il a ordonné que paiements fussent faits provisoirement en numé-0 raire (S août 1793, t. LXX, p. 259) ; — renvoi au comité des finances et de Salut public (ibid.), —la Convention décrète que le ministre de la guerre n'est pas autorisé à payer les troupes de Corse en numéraire et envoie sa lettre au comité des finances (6 août, p. 359). — Décret autorisant les patriotes corses qui se trouvent à Paris à -assister à la fête du 10 août et portant que le citoyen Aurèle Varère, envoyé par la société populaire de Bastia aura la pique destinée aux départements (9 août, p. 586).
Administrateurs. Ecrivent que l'Acte constitutionnel a été accepté par presque tou es les communes du département (6 août 1793, t. LXX, p. 326); — insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.).
Volontaires nationaux. Le 4* bataillon adhère à la Constitution (9 août 1793, t. LXX, p. 533); — insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.).
— insertion au Bulletin et au procês-verbal (ibid. p. 124).
— Est admis en remplacement de Couppé (t. LXX, p. 538 et suiv.).
— Renvoi au comité des marchés et subsistances d'une lettre écrite par lui à la Convention (30 juillet 1793, t. LXX, p. 6).
Société républicaine. Adhère aux décrets des 31 mai, 1er- et 2 juin, proteste de son attachement à la Convention, de son horreur pour les traîtres administrateurs de son département et demande l'envoi du Bulletin {31 juillet 1793, t. LXX, p. 43) ; — renvoi au comité de correspondance et insertion au Bulletin (ibid.).
— Parle sur la proposition d'ériger le comité de Salut public en gouvernement provisoire (p. 106). — Fait un rapport sur la mise en accusation de Carra (p. 133), — un rapport sur les représentations des théâtres de Paris (p. 134). — Accuse Thibault d'être un agent des fédéralistes (p. 296). — Donne lecture d'une adresse des citoyennes républicaines de Clermont-Ferrand (p. 335).
— Parle sur les mesures à prendre à l'égard de la commission populaire de Salut public de Bordeaux (p. 377). — Propose de décréter que Pitt est l'ennemi de l'espèce humaine (p. 451).
tion de sept juges au tribunal criminel extraordinaire (p. 170). — Commissaire pour assister à l'inauguration des bustes de Marat et de Lepeletier-Saint-Far-" geau (p. 181).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35); — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
Conseil général. Annonce l'acceptation à l'unanimité de la Constitution (5 août 1793, t. LXX, p. 255 et suiv.); -- insertion au Bulletin (ibid. p. 256).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t, LXX, p. 37) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable insertion au Bulletin et Renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 202) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal [ibid. p. 203).
Assemblée primaire. Déclare que la tranquillité a toujours régné dans la ville, que jamais les propriétés n'y ont été menacées, que les citoyens aiment laT République et resteront attachés à la Convention nationale (3 août 1793, t. LXX, p. 157); — mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.).
Conseil général. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
Société républicaine. Annonce à la Convention l'envoi des emblèmes de la royauté enlevés du drapeau de la garde nationale de cette ville (9 août 1793, t. LXX, p. 541); — mention honorable (ibid.).
— Demande le renvoi de Carra devant le tribunal révolutionnaire (p. 136). — Parle sur la proposition d'ériger le comité de Salut public en gouvernement provisoire (p. 138), — sur la mise en liberté des patriotes arrêtés par ordre des administrations rebelles et sur la réintégration dans les prisons des personnes suspectes mises en état d'arrestation par les représentants du peuple (p. 170 et suiv.), — sur les mesures à prendre à 1 égard des étrangers (p. 184). — Demande que les célibataires soient inéligibles aux fonctions du culte salarié (p. 234). — Fait une motion d'ordre (p. 280). — Fait une motion relative aux certificats ae civisme (p. 284).. — Parle sur les arrestations faites sur les routes par les commissaires du conseil exécutif (p. 296), — sur une pétition des commissaires des assemblées primaires (p. 346), (p. 347). — Appuie la proposition de faire arrêter les commissaires des assemblées primaires qui seraient reconnus suspects (p. 360). — Fait une motion relative aux indemnités dues aux commissaires des assemblées primaires porteurs des actes d'acceptation de la Constitution (p. 424).
— Demande l'annulation d'une procédure instruite par le juge de paix du canton de Chambray contre les membres de l'assemblée primaire (p. 425). — Parle sur l'affaire du général Beyssir (p. 433). — Demande l'impression et la distribution du procès-verbal de la séance du 7 août 1793 (p. 436).— Demande que le maire de Paris rende compte des rassemblements qui ont lieu aux portes des boulangers (p. 440). — Parle sur l'état des subsistances de Paris (p. 443), — sur la suppression des académies et sociétés littéraires patentées ou dotées (p.-524), —sur la consigne delà salle des séances de la Convention (p. 542), — sur les mesures à prendre au sujet des violences exercées à Brest contre deux commissaires du pouvoir exécutif (p. 543), — sur une dénonciation de Maribon-Montaut relative à la reddition de Mayence (p. 546), — sur l'impression d'un rapport de Gossuin (p. 549)
— sur la frappe d'une médaille commémorative de la fête du 10 août. (ibid.).
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124}.
*Administrateurs. Demandent des subsistances et annoncent que la Constitution a été acceptée dans tout le district (3 août 1793, t. LXX, p. 151) ; — insertion au Bulletin et renvoi au comité de Salut public (ibid.).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 34). — (2 août, p. 122).
(1) Voir t. LXX, p. 10, colonne 1, note 1.
— insertion au Bulletin et an procès-verbal [ibid. p. 124).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à. la Commission des Six {ibid. et suiv.).
Procureur syndic. Mandé à la barre par décret du 27 juillet, il demande à la Convention de bien vouloir l'entendre (8 août 1793, t. LXX, p. 530) ; — la Convention le renvoie au comité de sûreté générale chargé de l'entendre et de faire son rapport (ibid.).
12" régiment. Adhère à la Constitution (5-août 1793, t. LXX, p. 258) ; — mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.).
Section de la Chapelle Saint-Nicolas. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35); —mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
Secrétaire général. Décret relatif à son traitèmen (1er août 1793, t. LXX, p. 75).
Société républicaine. Fait un don patriotique (9 août, 1793, t. LXX, p. 540) ;,— mention honorable et insertion au Bulletin (ibid. p. 541).
prise de Condé et la réponse qu'il a faite (t. LXX, p. 30 et suiv.).— Ecrit qu'il va obéir au décret qui le rappelle à la Convention (p. 342).
— Commissaire pour assister à l'inauguration des bustes de Marat et de Lepeletier-Saint-Fargeau (t. LXX, p. 181).
Société populaire. Accepte la Constitution, applaudit aux journées des 31 mai, 1er et 2 juin et invite la Convention à organiser, sans délai, l'instruction publique (31 juillet 1793, t. LXX, p. 37); —insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.).
Corrèze. Admission de Rivière en remplacement de Chambon et de Plazanet en remplacement de Lidon (8 août 1793, t. LXX, p. 529).
Côtes-du-Nord. Admission de Coupard en remplacement de Couppé (9 août 1793, t. LXX, p. 538 et suiv.).
Finistère. Admission de Boissier en remplacement de Kervelégan (7 août 1793, t. LXX, p. 441).
Mont-Blanc. Admission deGéninen remplacement de Gavard non acceptant (7 août 1793, t. LXX, p. 433).
Pyrénées (Basses-). Admission de Laa en remplacement de Meillan (8 août 1793, t. LXX, p. 529).
Rhône-et-Loire. Admission de Boiron en remplacement de Vitet (7 août 1793, t. LXX, p.431). — Admission de Noailly en remplacement de Chasset (9 août, p. 529).
Saône-et-Loire. Admission de Chamborre en remplacement de Masuyer (31 juillet 1793, t. LXX, p. 48).
Seine-Inférieure. Admission de Revel en remplacement de Duval (3 août 1793, t. LXX, p. 174).
2° Rapport par Poullain Grandprey sur la réclamation des fermiers de différents biens d'émigrés, dépendant du district de Cadillac contre un arrêté du département de la Gironde qui annule les baux de ces biens qui comprennent des bois d'une contenance de plus de six arpents (5 août 1793, t. LXX, p. 284 et suiv.) ; — projet de décret (ibid. p. 285) ; — observations de Charlier (ibid.) ; — renvoi aux comités d'aliénation et des domaines réunis (ibid.).
Directoire. Les administrateurs protestent contre les imputations de la municipalité de la ville d'Ernée qui les a accusés de ne point transmettre les décrets de la Convention (8 août 1793, t. LXX, p. 499 et suiv.); —insertion au Bulletin (ibid. p. 500).
Société populaire. Applaudit aux journées des 31 mai, 1er et 2 juin et à la Constitution (3 août 1793, t. LXX, p. 165); — insertion au Bulletin (ibid.).
Administrateurs. Demandent que la Convention apporte une modification à la loi du 4 mai relative aux subsistances (9 août 1793, t. LXX, p. 534) ; — renvoi aux comités de commerce et d'agriculture réunis (ibid.).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
Tribunal. Le président demande que le tribunal soit remis en activité (31 juillet 1793, t. LXX. p. 43) ; — renvoi aux comités de législation et de Sûreté générale (ibid.).
Officiers municipaux. Annoncent l'adhésion de leur commune à tous les décrets de la Convention et son vœu pour l'acceptation de la Constitution (5 août 1793, t. LXX, p. 254) ; — insertion au Bulletin et renvoi au comité de Sûreté générale (ibid.).
Administrateurs. Se plaignent de n'avoir pas reçu l'Acte constitutionnel et font connaître leur dévouement à la chose publique (31 juillet 1793, t. LXX, p. 37) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi au ministre de l'intérieur (ibid.). — Regrettent que l'Acte constitutionnel ne leur soit pas parvenu officiellement, et font part de leur dévouement à la République qu'ils veulent une et indivisible (5 août 1793, t. LXX, p. 271) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 272).
p. 540) ; — mention honorable et insertion au Bulletin (ibid. p. 541).
— Les orphelins dont les pères sont morts pour la patrie auront leur place à la fête du 10 août (8 août, p. 530). — Instruction pour l'ordre, la marche et les cérémonies de la fête (9 août, p. 549 et suiv.).
Administrateurs. Renvoi au comité de sûreté générale d'une adresse des citoyens de Quimper demandant à la Convention de suspendre le décret d'accusation rendu contre eux (1er août 1793, t, LXX, p. 63). — Les administrateurs envoient leur rétractation (4 août, p. 229) ; — insertion au Bulletin (ibid.).
Commission administrative. Exprime son adhésion à tous les décrets de la Convention et son attachement à la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 203 et suiv.) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 204).
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124).
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibed).
Officiers municicpaux. Transmettent à la Convention la protestation de leurs citoyens contre la prétendue commission populaire établie à Bordeaux (8 août 1793, t. LXX, p. 504) ; — insertion au Bulletin et renvoi au comité de Sûreté générale (ibid.),
Municipalité. Fait un don patriotique (9 août 1793, t.. LXX, p. 540); — insertion au Bulletin et mention honorable (ibid. p. 541).
Garde nationale. Décret accordant des indemnités aux familles indigentes des volontaires qui se sont noyés dans le Rhône en allant prêter force à la loi dans la ville d'Arles (30 juillet 1793, t. LXX, p. 18).
Volontaires nationaux. Le lor bataillon accepte la Constitution (5 août 1793, t. LXX, p. 257) ; — insertion au Bulletin (ibid.).
Procureur-général-syndic. Annonce l'acceptation de la Constitution et proclame que les projets criminels des fédéralistes échoueront (30 juillet 1793, t. LXX, p. 5) ; — mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.).
2°. — Des officiers de la 35* division réclament contre une réélection des officiers de leur corps (4 août 1793, t. LXX, p. 232) ; — renvoi au comité de la guerre (ibid.).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 34) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. p. 35 et suiv,).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil-
let 1793, t. LXX, p. 35); — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
Administrateurs. Il est enjoint au Ministre de l'intérieur de rendre compte dans trois jours de l'exécution du décret qui ordonne l'arrestation et la destitution de plusieurs administrateurs (1er août 1793, t. LXX, p. 82); —lettres des Ministres de l'intérieur et delà Justice sur cet objet (5 août, p. 258); — renvoi au comité de Sûreté générale (ibid.). —Annoncent l'acceptation de la Constitution et demandent l'organisation de l'instruction publique, la destruction de l'agiotage et l'anéantissement des factions (9 août 1793, t. LXX, p. 536); —insertion au Ba/Zeta» et renvoi àla commission chargée du projet de loi contre les accapareurs (ibid.).
Volontaires nationaux. Le 4e bataillon jure fidélité sans borne à la Constitution (5 août 1793, t. LXX, p. 292) ; —mention honorable et insertion au Bulletin (ibid).
trois fois par semaine sur les théâtres de Paris (2 août 1793, t. LXX, p. 134 et suiv.).
. suiv.).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 34), (4 août, p. 201).
(1). — Voir tome LXX, page 202, colonne 2, note 1.
teraent du Bas-Rhin, adhère aux journées des 31 mai, l,r et 2 juin et accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 2Q1J; — insertion au Bulletin et au pro-cés-verbal (ibid. p. 203).
— Commissaires de la Convention envoyés dans le département (6 août, p. 378).
Administrateurs. Leur lettre au président de la Convention (31 juillet 1793, t. LXX, p. 46); — renvoi au comité du Salut public (ibid.). — Annoncent que le canton de Montpellier a accepté la Constitution (3 août, p. 160).
Procureur syndic. Annonce l'acceptation de la Constitution et le ralliement à la Convention (6 août 1793, t. LXX, p. 329) ; — insertion au Bulletin et renvoi à la Commission des Six (ibid.).
— Fait un rapport sur la proposition de Danton tendant à ériger le comité de Salut public en comité de gouvernement provisoire et à mettre une somme de 50 millions à sa disposition (t. LXX, p- 137 et suiv.).
— Président (p. 531),
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203).
Administrateurs. Réclameat contre une erreur de date dans l'arrêté par lequel les autorités constituées de la ville de Rennes ont renoncé aux mesures qu'elles avaient prises (6 août 1793, t. LXX, p. 336); — insertion au Bulletin (ibid.).
Conseil général. Déclare qu'il n'y a pas lieu à donner suite aux différents arrêtés pris sur les journées des 31 mai, 1er et 2 juin et autorise, en tant que de besoin, la force départementale ainsi que les c mmis-saires à reveuir dans leurs \ foyers ou à leur poste (4 août 1793, t. LXX, p. 212); — renvoi au comité de sûreté générale (ibid.).
20° régiment. Se plaint d'imputations calomnieusés (1er août 1793, t. LXX, p. 82);— renvoi au comité de sûreté générale (ibid.).
770 régiment. Adhère aux décrets d s 31 mai, 1er et 2 juin et à la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 213) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.).
— Opinion de Raffron (4 août, p. 297 et suiv.). — Observations de Félix Lepeletier en réponse aux difficultés qu'on a trouvées dans le plan d'éducation de son frère (7 août, p. 442).
2°. — Le ministre de l'intérieur fait part des retards apportés par les directoires du département à la confection des états ordonnés par \a loi du 8 mars 1793, formant la dotation des établissements d'ins- j
truction publique (6 août 1793, t. LXX, p. 338 et suiv.) ; — renvoi au comité des finances et d'instruction publique (ibid. p. 330).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35); — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la Commission des Six (ibid. et suiv.).
2° Décret relatif au changement de leurs anciens cachets (7 août 1793, t. LXX, p. 42é).
Administrateurs. Rapport par Prost sur les attentats Contre-révolutionnaires commis par eux (8 août 1793, t. LXX, p. 529); — projet de décret (ibiâ.)] — renvoi au comité pour rédaction (ibid.) ; — nouveau projet de décret (9 août, p. 586 et suiv.) ; — adoption (ibid. p. 587).
Volontaires nationaux. Les volontaires dn 4° ba--taillon applaudissent à l'insurrection du 31 mai (11 juillet 1793, t. LXX, p. 43) ; — mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.).
Société des Amis de la liberte et de l'égalité. Expose que son erreur sur les causes des journées des 31 mai et jours sûivants a été de courte durée et qu'elle a accepté la déclaration des droits et la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 206) ; — insertion au Bulletin et renvoi au comité de sûreté générale (ibid.).
Administrateurs. Réclament contre un jugement du tribunal de Dreux ordonnant la confiscation de 40 sacs de farine que l'on conduisait à Laigle (31 juillet 1793, t. LXX, p. 48); —la Convention décrète que les farines seront provisoirement délivrées pour aller à leur destination et renvoie les pièces au comité de législation (ibid.).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35); —mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
— Fait une motion relative au mode de discussion du plan d'instruction publique (p. 194).
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203).
aux journées des 31 mai et jours suivants et accepte i la Constitution. (4 août 1793, t. LXX, p. 201), insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203).
Volontaires nationaux. Adhèrent à la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 210 et suiv.) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 211).
Conseil municipal. Transmet un extrait des registres de ses délibérations annonçant que la Constitution sera acceptée à l'unanimité (5 août 1793, t. LXX, p. 252) ; — insertion au Bulletin (ibid.).
Administrateurs. Transmettent à la Convention : 1° une adresse pour la féliciter d'avoir sauvé la République ; 2° l'arrêté qu'ils ont pris aussitôt qu'ils furent instruits du passage sur leur territoire de Bordelais armés se rendant à Paris ; 3* une copie de leur adresse à ces citoyens égarés (3 août 1793, t. LXX, p. 152) ; — insertion m Bulletin (ibid.).
qui lui ont été faits par une société populaire et qu ont été insérés dans le Bulletin (9 août 1793, t. LXX, p. 534) ; — insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.).
— Parlé sur l'emploi des assignats royaux (t. LXX, p. 57 et suiv.), — sur la vérification des lettres venant de l'étranger (p 104), — sur les secours à accorder aux femmes et aux enfants des citoyens du département des Deux-Sèvres tués ou faits prisonniers par les rebelles de la Vendée (p. 218).
— Commissaire pour assister à l'inauguration des bustes de Marat et de Lepelotier-Saint-Fargeau (t. LXX, p. 181). — Parle sur les mesures à prendre à l'égard des étrangers (p. 184). — Demande qu'il n'y ait pas d'illumination dans la nuit du 10 août (p. 516 et suiv.). — Demande que le ministre rende compte de l'état des dépôts de chevaux (p. 517).
Lefiot, député de la Nièvre. — 1793. — Ecrit qu'un magasin d'eau-de-vie de la ville de Rayonne vient d'être la proie des flammes (t. LXX, p. 418).
— Parle sur l'organisation du tribunal révolutionnaire (p. 16), (p. 56). — Demande la mise en état d'arres-tâtion du citoyen Raco, maire de Nantes (p. 127). — Commissaire pour assister à l'inauguration des bustes de Marat et de Lepeletier-Saint-Fargeau (p. 181). — Parle sur l'organisation des postes et messageries (p. 451).
— Demande que Sillery soit traduit devant le tribunal révolutionnaire (t. LXX, p. 136 et suiv.).
— Nomination des commissaires pour assister à l'inauguration de son buste (t. LXX, p. 181). — Le citoyen Royer fils fait hommage d'un tableau représentant son assassinat (p. 532) — la Convention décrète le dépôt du tableau aux Archives (ibid.).
— insertion au Bulletin et au procès-verbal '((ibid. p. 124).
Assemblée primaire. Le citoyen Jay, commissaire de cette assemblée, demande que la Convention prenne des mesures contre le comité prétendu de Salut public établi à Bordeaux (7 août 1793, t. LXX, p. 422) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi au comité de Sûreté générale (ibid.),
— Le Carpentier déclare qu'il s'est associé aux rebelles de Lyon et demande que la Convention appelle son suppléant (t. LXX, p. 47) ; — renvoi au comité, de Salut public (ibid.).
— renvoi aux comités de division et d'instruction pu-
blique. (ibid.). — Les patriotes réfugies demandent l'autorisation de nommer des commissaires pour assister à la fête dn 10 août; p. 372 et suiv.); — la Convention décrète cette motion (ibid. p. 374).
2°. — Le 3° bataillon liégeois accepte la Constitution (5 août 1793, t. LXX, p. 250) ; — insertion au Bulletin (ibid.).
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124.)
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203).
Société populaire. Demande l'exclusion des ci-devant nobles de toutes les armées et de toUs les emplois civils (1er août 1793, t. LXX, p. 535); — meution honorable, insertion au Bulletin et renvoi au comité de Salut public^î'ôïd.),
Société populaire. Ecrit que partout les récoltes sont .abondantes et demande que la Convention fasse exécuter la loi sur les subsistances (3 août 1793* t. LXX, p. 146) ; — renvoi au comité de Salut public (ibid ).
. (ibid. p. 124).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35), (2 août, p. 120).
2°. — Les citoyens de Versailles demandent un prompt rapport sur la liquidation des créanciers de la liste civile (4 août 1793, t. LXX, p. 223) ; — la Convention décrète que ce rapport sera fait à la séance du 5 août (ibid. p. 224). — Pétition du conseil général de la commune de Paris en faveur des citoyens de Versailles (5 août, p. 273). — Rapport par Jard-Panvil-lier concernant les titulaires d offices, les gagistes et pensionnaires de la liste civile (ibid. et p. suiv.) ; — projet de décret (ibid. p. 277 et suiv.) ; — observations de Maximilien Robespierre, Thibault, Le Ron, Mallarmé (ibid. p. 280) ; — la Convention met à la disposition du ministre des contributions publiques une somme de 800,000 livres pour être distribuée en secours aux gagistes et pensionnaires les plus indigents de la liste civile, décrète l'impression du rapport de
' Jard-Panvillier et fixe la discussion à trois jours après la distribution (ibid.). — Pétition des corps administratifs du district de Versailles en faveur des créanciers et pensionnaires de la liste civile (ibid. p. 298 et suiv.).
Administrateurs. Annoncent que les aristocrates ont falsifié le procès-verbal de l'assemblée primaire du canton de Soubès (4 août 1793, t. LXX, p. 228 et suiv.).
la pétition du citoyen Andrieu (t. LXX, p. 280). — Fait un rapport sur la pétition de la veuve Daligondès (p. 441).
journées des 31 mai, 1er et 2 juin et voue à l'anathèine les stupides fédéralistes (6 août 1793, t. LXX, p. 333) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.).
Procureur général syndic. Le ministre de la justice écrit qu'il attend le moment où la Convention voudra l'entendre (31 juillet 1793, t. LXX, p. 60) ; — renvoi à la séance du 1er août (ibid.).
Administrateurs. Annoncent que l'Acte constitutionnel a été accepté par toutes les communes du département et félicitent la Convention du décret qu'elle a rendu contre les accapareurs (6 août 1793, t. LXX, 326 et suiv.); — insertion au Bulletin et renvoi à a commission des Six (ibid. p. 328).
Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 121) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 124).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
Volontaires nationaux. Le l*r bataillon adhère aux
t. LXX, p. 533) ; — renvoi au comité de Salut public (ibid.).
Troubles. Compte rendu des commissaires de la Convention (31 juillet 1793, t. LXX, p. 38et suiv.); — renvoi au comité de Salut public (ibid. p. 40).
lité (ler août 1793, t. LXX, p. 65 et suiv.); — renvoi au comité de Salut public [ibid. p. 67).
Commission de Salut public. Se plaint de n'avoir reçu aucune réponse à ses lettres (8 août 1793, t. LXX, p. 516); — renvoi au comité de Salut public (ibid.).
Conseil général. Envoi le procès-verbal d'acceptation de l'Actejconstitutionnel par lés assemblées primaires (3 août 1793, t. LXX, p. 188) ; — renvoi au comité de Salut public (ibid.).
Sans-Culottes. Dénoncent la conduite des corps administratifs et renouvellent leur adhésion aux décrets et à l'Acte constitutionnel (4 août 1793, t. LXX, p. 224 et suiv.); — insertion au Bulletin et renvoi au comité de sûreté générale (ibid. p. 225).
Administrateurs. Adhèrent à l'Acte constitutionnel (6 août 1793, t. LXX, p. 337); — insertion au Bulletin et renvoi au comité de sûreté générale (ibid.).
Assemblée primaire. Un député de cette assemblée annonce à la Convention que les républicains de ce canton, réfugiés à Nantes ont accepté à l'unanimité la Constitution et les Droits de l'homme (30 juillet 1793, t. LXX, p. 3 et suiv.) ; ¦— mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la Commission des Six (ibid. p. 4).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, insertion au Bulletin 'et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
Conseil général. Annonce l'acceptation de la Constitution, à l'unanimité, par l'assemblée primaire et demande l'établissement d un district dans cette commune (7 août 1793, t. LXX, p. 418); — insertion au Bulletin et renvoi au comité ae division (ibid.).
Conseil général. Accepte la Constitution (9 août 1793, t. LXX, p. 534) ; — insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.).
Administrateurs. Annoncent que la Constitution a été acceptée par toutes les assemblées primaires du
département (2 août 1793, t. LXX, p. 124). — Annoncent l'acceptation de la Constitution par 1er assemblées primaires (7 août 1793, t. LXX, p. 420 et suiv.) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 421). — Rendent compte des motifs qui ont dicté les mesures prises à l'égard des représentants Prieur (de la Marne) et Le-coiutre (ibid.)\ — insertion au Bulletin (ibid.).
Volotitaires nationaux. Déclarent qu'ils sauront dé" fendre la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 36) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.).
203).
Assemblee primaire. Accepte la Constitution à l'unanimité (5 août 1793, t. LXX, p. 256); — insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.).
Assemblées primaires. Acceptent la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35);—mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124).
Assemblee primaire.. Accepte la Constitution (31 j uil-let 1793, t, LXX, p. 35): — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission dés Six (ibid. et p. suiv.).
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid.).
Conseil général. Proteste de son dévouement à la Convention nationale et déclare qu'il désavoue et ré-
voque toute expression de ses arrêtés qui auraient pu prêtera quelque interprétation dangereuse (31 juillet 1793, t. LXX, p. 40) ; — insertion au Bulletin et renvoi au comité de Sûreté générale (ibid.).
Administrateurs. Transmettent à la Convention une pétition de la société des Amis do la liberté de Châ-teauvillain tendant à changer le nom de cette commune en celui de Ville-sur-Aujon (3 août 1793, t. LXX, p. 166). — Envoient un certificat délivré par un agent de la République à Malte portant les empreintes de la royauté (7 août, p. 417); — renvoi au comité de Sûreté générale (ibid.).
Directoire. Envoie à la Convention un certificat délivré par un agent de la République à Malte portant les empreintes de la royauté (3 août 1793, t. LXX, p. 163 et suiv.) ; — renvoi au comité de Sûreté générale (ibid. p. 166).
— renvoi aux comités de surveillance des approvisionnements militaires et de Sûreté générale (ibid.).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution et fait part de son dévouement à la Convention et à la République (31 juillet 1793, t. LXX, p. 40) ; — renvoi au comité de Salut public (ibid.).
Société populaire. Applaudit à tous les décrets de la Convention et à la conduite des Parisiens (1er août, t. LXX, p. 64) ;
Société populaire. Fait un don patriotique (9 août 1793, t. LXX, p. 540) ; — mention honorable et insertion au Bulletin (ibid. p. 541).
1193, t. LXX, p. 108). — Merlin [de Thionville) rend compte de la défense de la place et demande le rapport du décret rendu contre la garni:m (4 août, p. 219 et suiv.); — Thuriot et Bréa d appuient la motion de Merlin (de Thionville) (ibid. p. 220); — la Convention décrète que la garnison de Mayence a bien mérité de la patrie, que les membres de l'état-major qui sont en étal d'arrestation seront remis en liberté et que le général Aubert-Dubayet se rendra à Paris pour faire son rapport (ibid.). — Compte rendu de la réception faite à Metz à une colonne de l'armée de Mayence (6 août, p. 343). — Justification du général Aubert-Dubayet (7 août, p. 436 et suiv.). — Procès-verbal de la séance de la Société républicaine de Metz où ont été reçus les défenseurs de Mayence (ibid. p. 437).—Procès-verbal de la séance publique des corps administratifs, judiciaires, militaires et comités ue sections de Metz (ibid. et p. suiv.). — Adresse de la première division de l'armée de Mayence à la Convention (ibid. p. 439). — Dénonciation de Maribon-Montaut relative à la redditio>n de Mayence (9 août, p. 545); — observations de Thuriot, Thirion, Delacroix (Eure-et-Loir), Bréard, Ruhl, Haussmann et Chabot (ibid. et p. suiv.);—la Convention décrète que Maribon-Montaut rédigera et signera sa dénonciation qui sera renvoyée au comité de Salut public {ibid. p. 546).
Canonniers. Demandent des canons (4 août 1793, t. LXX, p. 232); — renvoi au comité de la guerre (ibid.).
Administrateurs. Envoient un arrêté par lequel ils ont décidé que le buste de Marat sera placé dans le lieu de leurs séances à côté de celui de Lepeletier et invitent les Parisiens à bien veiller sur les contre-révolutionnaires qui pourraient menacer les jours des réprésentants du peuple (4 août 1793, t. LXX, p. 213) ; — mention honorable (ibid.).
Procureur syndic. Transmet un arrêté du district pour honorer la mémoire de Marat (4 août 1793, t. LXX, p. 206); — insertion au Bulletin (ibid.).
Société populaire. Adhère à tous les décrets et félicite la Convention d'avoir expulsé de son sein les intrigants complices de Dumouriez et de Louis le dernier (4 août 1793, t. 1.XX, p. 212 suiv.); —mention honorable et insertion au Bulletin (ibid. p. 213).
Municipalité.Envoie son adhésion à la Constitution et à l'acceptation de tous lescitoyens de celte commune (4 août 1793, t. LXX,p. 213) ; — insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid).
accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p, 200); — insertion au Bulletin et au procès-verbal ((ibid. p. 203).
Sections. Annoncent qu'elles ont voté â l'unanimité une adresse propre à éclairer les Françàiè égarés par les manoeuvres fédéralistes et royàliStes (3 août 1793, t. LXX, p. 159) ; — texte de cette adresse (ibid. p. 160) : — mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.).
Société républicaine. Procès-verbal dé la séance de la société dans laquelle ont été reçus les braves défenseurs de Mayence (7 août 1793, t. LXX, p. 437).
Administrateurs. Décret rétablissant dans leurs fonctions les citoyens Rolin fils, Billecard et Moûret (31 juillet 1793, t. LXX, p. 49).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35) ; — (4 août, p. 202).
Ministre j>ès eoNtRiBCTioNS publiques. — 1793. — Des tour nelles, ministre. — Dénonce le citoyen Gui-neau (31 juillet 1793, t. LXX, p. 46). — Envoie des états relatifs à la fabrication des monnaies (1"" août, p. 63), -— un état de situation de la confection des matrices de rôles de la contribution mobilière (3 août, p. 166), — Des états relatifs à la fabrication des monnaies (5 août, p. 254). — Adresse un état des chefs et employés de ses bureaux (ibid. p. 282)i — Ecrit que le fédéralisme n'a eu aucun succès même dàns les lieux où la révolte paraissait au plus haut degré (7 août, p. 419).
nomination du citoyen Gauthier à la place d'adjoint de la 2" division du ministre de la Guerre de celle du citoyen Jourdeuil à la place d'adjoint de la S* division (4 août, p. 207). — Ecrit que le général Hou-chard a été nommé provisoirement au commandement en chef de l'armée du Nord et des Ardennes (ibid. p. 221). — Ecrit que les assignats n'ont plus cours en Corse (5 août, p. 259), — Transmet des lettres des généraux Delbhecq et La Bourdonnaye (o août, p. 262); — une lettre du général Stepher (6 août, p. 335) ; — une lettre du général Rossignol (9 août, p. 533), — un don patriotique (9 août, p. 539).
relativement à différentes questions et solutions (2 août, p. 128). — Annonce qu'il a accordé un secours au département de la Haute-Vienne (p. 215).
— Ecrit au sujet de l'exécution du décret concernant plusieurs administrateurs du Gers (5 août, p. 258).
— Transmet un mémoire du citoyen Chauveau (ibid. p. 289). — Présente des observations sur la loi du 24 mai 1793 relative aux dépôts de diamants, meubles et autres objets dépendant des domaines nationaux (6 août, p. 338). — Fait part des retards apportés par les directions de département à la confection des états pour la vente des biens formant la dotation des collèges et autres établissements d'instruction publique (ibid. et p. suiv.). — Transmet un arrêté du conseil général du département de la Seine-Inférieure (9 août, p. 534).
— Annonce l'arrivée à Paris du procureur général syndic du département de la Loire-Inférieure (ibid. p. 60). — Transmet la liste des juges et jurés en exercice au tribunal révolutionnaire (1er août, p. 86). — la rétraction de plusieurs anciens fonctionnaires de la ville de Toulouse (4 août, p. 207).— Ecrit au sujet de l'exécution du décret relatif à plusieurs administrateurs du département du Gers (5 août, p. 258). — au sujet de l'envoi des lois aux juges de paix (ibid. p. 259). — Rend compte des mesures qu'il a prises pour faire exécuter le décret qui rappelle Jard-Panvillier et Lecointe-Puyraveau (6 août, p. 325). — Ecrit que le citoyen Lubin, nommé juge au tribunal révolutionnaire, a donné sa démission (ibid. p. 372), — Annonce l'arrivée à Paris du maire et du procureur syndic de la commune d'An-goulême (8 août, p. 528).
Administrateurs. Déclarent adhérer à tous les dé
crets de là Convention (3 août 1793, t. LXX, p. 158 et suiv.); — insertion au Bulletin (ibid. p. 159). — Protestent de leur dévouement et félicitent la Convention de l'achèvement de la Constitution (7 août, p. 417) ; — mention honorable (ibid.j.
Société républicaine. Accepte la Constitution, demande l'anéantissement du décret qui ordonne la fixation du maximum des grains et demande la réunion à son district de plusieurs communes du département de l'Aude (7 août 1793, t. LXX, p. 419) ; — renvoi aux comités d'agrieulturé et du commerce (ibid.).
2°. Rapport par Loysel sur un nouveau système monétaire (6 août 1793, t, LXX, p. 360 et suiv.) ; — projet du décret (ibid. p. 368 et suiv,); — Ramel-Nogaret propose de consulter sur cet objet l'Académie des Sciences et d'ajourner la discussion du rapport jusqu'à ce que l'avis demandé ait été communiqué (ibid. p. 371 et suiv.); — adoption de cette proposition (ibid. p. 372).
3°. Rapport par Loysel sur la fabrication de la petite monnaie (8 août 1793, t. LXX, p. 512 et suiv.) ; — projet du décret (ibid. p. 514).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution a l'unanimité (6 août 1793, t. LXX, p. 330); — insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.).
Procureur général-syndic. Annonce l'acceptation à l'unanimité de la Constitution (5 août 1793, t. LXX, p. 250) ; —insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.).
Gendarmerie nationale. Le ministre de la guerre écrit qu'il y a eu erreur dans l'article 3 du décret qui autorise la formation de deux brigades de gendarmerie (31 juillet 1793, t. LXX, p. 60); — renvoi au comité de la guerre (ibid.).
— Demande que sa correspondance soit rendue publique et que sa conduits soit promptement jug^e (5 août, p. 253 et suiv.); —renvoi au comité de sûreté générale (ibid. p. 254).
Directoire. Les administrateurs annoncent que l'Acte constitutionnel a été accepté par les dix cantons du district (8 août 1793, LXX, p. 498); — insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. p. 499).
Comité de Salut public. Rapport par Jean-Bon-Saint-André tendant à faire annuler les procédures commencées contre les membres du comité (1er août 1793, t. LXX, p. 77 et suiv.) ; — projet de décret (ibid. p. 78); — adoption (ibid.).
Société des Amis de la liberté et de l'égalité. Transmet à la Convention copie du discours prononcé eu l'honneur de Marat, par le citoyen Baron (7 août 1793, t. LXX, p. 416) ; — mention honorable et insertion au Bulletin (ibid. p. 417).
Administrateurs. Envoient un arrêté où ils déclarent qu'ils reconnaissent la Convention comme le point central de réunion de tous les français républicains (6 août 1793, t. LXX, p. 328 et suiv.) ; — insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. p. 329).
Assemblées primaires. Envoient un arrêté où elles déclarent qu'elles reconnaissent la Convention -omme le point central de réunion de tous les français républicains 6 août 1793, t LXX, p. 328 (ibid. et suiv.); — insertion au Bulletin et renvoi la commission des Six (ibid. p. 329).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (30 juillet 1793, t. LXX, p. 7) ; — insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.).
Autorités constituées. Pensent que la loi du 26 juin ne peut les concerner. Egarés et trompés sur les événements des 31 mai et jours suivauts ils ont pu prendre entre eux des arrêtés contraires à leurs principes ; mais ils ont invité le département à rappeler la force et les commissaires envoyés à Caen (7 août 1793, t. LXX, p. 420) ; — insertion au Bulletin et renvoi au comité de Sûreté générale (ibid.).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 34) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. p. 35 et suiv.).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35); —mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
Directoire. Dénonce un écrit séditieux (3 août 1793, t. LXX, p. 148) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi au comité de sûreté générale (ibid.).
ceptelàConstitution (4 août 1793,t. LXX, p. 200); insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203).
Assemblées primaires. Acceptent la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35); — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
Société populaire. Demande que les cloches des églises soient employées à la fabrication des canons (8 août 1793, t. LXX, p. 498) ; — insertion au Bulle-lin (ibid.).
Conseil général. Fait part de l'acceptation de la Constitution (3 août 1793, t. LXX, p. 151) ; — insertion au Bulletin (ibid.).
Municipalité. Fait un don patriotique (9 août 1793, t. LXX, p. 540) ; — mention honorable et insertion au Bulletin (ibid. p. 541).
t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commissiou des Six (ibid. et suiv.).
Société des Amis de la liberté et de l'égalité. Demande à la Convèntiou un décret qui déclare inéli- f;ible pendant deux ans, tant à la législature qu'à toutes es places civiles et militaires, tout prêtre, noble ou ci-devant privilégiés (6 août 1793, t. LXX, p. 325 et suiv.) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 326).
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124).
Société républicaine. Dénonce à la Convention un extrait des délibérations de l'assemblée générale séant au chef-lieu du Calvados tendant à empêcheT la publication de l'Acte constitutionnel et àccépte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 38) ; — insertion au Bulletin et renvoi au cOtriité de sûreté générale, ibid.).
— Dénonce une adresse incendiaire rédigée et distribuée par Morin, administrateur du département du CalvaaOs, juge au tribunal de Lisieux (3 août 1793, t. LXX, p. 162) ; — renvoi au comité de sûreté générale (ibid.).
l'administration du département de l'Aveyron qui abonde dans le sens contre-révolutionnaire (8 août 1793, t. LXX, p. 507) ; — insertion au Bulletin et renvoi au comité de Sûreté générale (ibid.)*
Administrateurs. Annoncent l'acceptation de la Constitution et envoient la liste de do'nâ patriotiques (7 août 1793, t. LXX, p. 414); — insertion au Bulletin et renvoi à la Commission des Six (ibid.).
Administrateurs. Annoncent l'acceptation de la Constitution à l'unanimité par les assemblées primaires des huit cantons du district (8 août 1793, t. LXX, p. 505) ; — insertion au Bulletin ët renvoi à la commission des Six (ibid.).
Admintrateurs. Acceptent la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, inser tion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
Administrateurs. La Convention rapporte le décret qui ordonne l'insertion au Bulletin a une lettre des administrateurs se plaignant d'une dénonciation faite contre eu* (9 août 1793, t; LXX, p. 536).
Procureur syndic-. Fait part de l'acceptation de la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 208) ; — insertion au Bulletin (ibid.)
Assemblée primaire. Accepte la Constitution à l'unanimité (6 août 1793, t. LXX, p. 333 et suiv.) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 334).
Société des Amis de la Constitution. Annonce l'acceptation de la Constitution à l'unanimité par le canton (6 août 1793, t. LxX p. 333 et suiv.) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 334) i
Société populaire. Accepte la Constitution à l'ûna-nimité, félicite la Convention de la fête nationale de 10 août et déplore que les sociétés populaires ne soient pas atipélées à participer à Cette fête (30 juillet 1793, t. LXX, p. 6) ; — mentioh honoï-able èt renvoi au comité de législation (ibid.).
Société des Amis de la liberté et de Végalité. Fait passer à la Convention avec la copie d'une adresse qu'elle a envoyée à Marseille des observations sur la . convocation des assemblées primaires pour la prochaine législature (3aoùt 1793, t. LXX, p. 162) ; — insertion âo Bulletin et renvoi au Comité de législation (ibid.).
— insertion au Bulletin et au procès-Verbal (ibid. p. 203).
— mention honorable insertion aû Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. p. 35 et suiv.).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793. t. LXX, p. 34) ; — mention honorable, insertion au Bulletin ét renvoi à la commission des Six (ibid. p. 35 et suiv.).
Officiers municipaux. Annoncent que la partie saine de cette commune a accepté la Constitution à l'unanimité (8 août 1793, t. LXX, p. 504) ; — insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.).
Conseil général. Annonce que la prise de Valenciennes n'a pas diminué l'énergie des habitants et fait part de l'acceptation de la Constitution (6 août 1793, t. LXX, p. 328) ; — insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.).
Société républicaine. Adhère aux journées des 31 mai, 1er et 2 juin (5 août 1793, t. LXX, p. 254); — insertion au Bulletin (ibid.).
er bataillon des volontaires nationaux du Ras-Rhin demande que
les officiers ci-devant nobles soient exclus de l'armée tant que la guerre durera et ne
reprennent leur rang qu'à la paix (8 août 1793, t. LXX, p. 497) ; — insertion au Bulletin et
renvoi au comité de Salut public (ibid.).
er août 1793, t. LXX, p. 70).
Volontaires nationaux. Réclamation du 2° bataillon au sujet des fournitures pour l'habillement (3 août 1793, t. LXX, p. 185); — renvoi au comité de surveillance des habillements et équipements militaires (ibid.). — Les chasseurs bons tireurs adhèrent à la Constitution et s'engagent à faire tous les mois un don patriotique de 161 livres pour les frais de la guerre (6 août, p. 332) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.).
Municipalité. Accepte la Constitution (7 août 1793, t. LXX, p. 413); — insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (5 août 1793, t. LXX, p. 272) ; — insertion au Bulletin (ibid.).
[>. 634 et suiv.). — Ses essais sur les principes de égislation des mariages privés et solennels, du divorce et de l'adoption (p. 712 et suiv.).
1° Renseignements sur les troubles et les opérations militaires (31 juillet 1793, t. LXX, p. 31), (p. 53), (5 août, p. 288), (8 août, p. 526), (9 août, p. 538).
2° Décret ordonnant le transport en Vendée de la garnison de Mayence et édictant différentes mesures à prendre pour combattre les rebelles (1" août 1793, t. LXX, p. 108).
Conseil général. Rétracte son adhésion aux arrêtés liberticides du département (3 août -1793, t. LXX, p. 181) ; — renvoi au comité, de Sûreté générale (ibid.).
Société populaire. Félicite la Convention des journées des 31 mai, 1" et 2 juin et sur l'Acte constitutionnel (3 août 1793, t. LXX, p. 162 et suiv.); — insertion au Bulletin (ibid. p. 163).
er août 1793, t. LXX,
p. 86).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 34) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. p. 35 et suiv.).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35); — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
§ ler— Commune de Paris.
§ 2. — Département de Paris.
§ 3. — Volontaires et autres militaires.
§ ler — Commune de Paris,
1. — Police.
2. — Citoyens.
3. — Barrières.
4. — Sections de Paris.
5. — Conseil général.
6. — Collèges.
7. — Municipalité.
1. — Police. — Les administrateurs du département de police transmettent un état des personnes incarcérées à la date du 28 juillet (30 juillet 1793, t. LXX, p. 1,) — un état des personnes détenues à la date du 29 juillet (ibid. et p. suiv.), — un état des personne» détenues à la date au 30 juillet (31 juillet, p. 38), aoàt, p. 62), — un état des personnes détenues à la date du 31 juillet (2 août, p. 124 et suiv),— un état des personnes détenues à la date du l*r août (3 août, p. 169), — un état des personnes détenues à à la date du 2 août (4 août, p. 212,;— un état des personnes détenues à la date du 3 août (p. 249), — un état des personnes détenues à la date du 4 août (6 août, p. 324), — un état des personnes détenues à la date au 5 août (ibid. p. 325), — un état des personnes détenues à la date du 6 août (8 août, p. 496). %
2. — Citoyens. Rapport par Bonguyod sur une pétition des selliers de Paris tendant à obtenir une augmentation du prix des selles (31 juillet 1793, t. LXX, p. 47) ; — la Convention décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur cette pétition (ibid.). — Plaintes des citoyennes qui s'occupent des vêtements des armées (l,r août, p. 81); —renvoi à la commission des marchés (ibid.).
3. — Barrières de Paris. Décret ordonnant la fermeture immédiate des barrières afin d'empêcher la sortie de tous ceux qui ne justifieront pas d'une mission publique (1er août 1793, t. LXX, p. 109) ; — décret portant que les barrières seront ouvertes pendant le jour (4 août, p, 235 et suiv.).
4. Sections de Paris. Sections selon l'ordre alphabétique. Section de la Cité. Demande qu'il soit sursis à
l'exécution du jugement rendu contre le citoyen Guilleminet (8 août 1793, t. LXX, p. 518).
Section du Contrat social. Invite la Convention à envoyer une dèputation a la cérémonie qui aura lieu à la mémoire ae Marat dans l'église Saint-Eustache (6 août 1793, t. LXX, p. 343) ;—laConvention décide
qu'une députation de 24 membres assistera à cette cérémonie {ibid.).
Section du Finistère. Demande un secours pour le citoyen Desmaret (4 août 1793, t. LXX, p. 224).
Section des Piques. Ordre du jour sur sa demande d'amnistie en faveur des citoyens compris dans l'instruction criminelle du département de Seine-et-Oise, au sujet de l'émeute du 25 février (8 août 1193, t, LXX, p. 515).
Section de la Réunion. Des citoyens présentent une nouvelle pièce d'artillerie (4 août 1793, t. LXX, p. 227) ; — renvoi au comité militaire (ibid.).
Section du Théâtre-Français, dite de Marat. Demande à la Convention de prendre des mesures pour assures les subsistances (7 août 1793, t. LXX, p. 441)', — renvoi au comité d'agriculture (ibid.).
Section des Tuileries. Les canonniers de la section des Tuileries en garnison au fort de la Liberté, à Cherbourg, assurent la Convention de leur dévouement et demandent à combattre l'ennemi (4 août 1793, t. LXX, p. 228); —insertion au Bulletin et renvoi au ministre de la guerre (ibid.).
5. — Conseil général, Présente une pétition en faveur des citoyens de Versailles titulaires d'offices de la liste civile (5 août 1793, t. LXX, p. 273) ; —■ réponse du président (ibid.). — Demande à la Convention de prendre des mesures de salut public (ibid. p. 294) ; — renvoi au comité de Salut public (ibid. p. 295).
6. — Collèges. Bapport par Fourcroy tendant à faire mettre à la disposition du ministre ae l'intérieur une somme de 307,552 1. 2 s. 6 d. pour les dépenses des collèges jusqu'aux vacances (7 août 1793, t. LXX, p. 429) ; — projet de décret (ibid. et p. suiv.) ; — adoption (ibid. p. 430).
7. Municipalité. Décret ordonnant à la municipalité de rendre compta de l'état des subsistances et des motifs des rassemblements (7 août 1793, t. LXX, p. 440) ; — compte rendu par Pache (ibid. p. 442^
§ 2. — Département de Paris.
Administrateurs. Invitent la Convention à envoyer une députation à la distribution des prix de l'Université (l*r août 1793, t. LXX, p. 67) ; — la Convention décrète qu'une députation ue 24 membres assistera à cette cérémonie (ibid. p. 68). — Demandent que la somme de 360,000 livres due aux électeurs leur soit avancée par la trésorerie nationale (8 août, p. 530 et suiv.) ; r- renvoi au comité des finances (ibid. p. 531).
$ 3, — Volontaires et autres militaires Le 2° bataillon de Ja 108° demi-ïrigade, ci-devant le l"r des sections armées de Paris, écrit qu'il saura mourir pour défendre la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 36) ; — mention hoporable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.). — Le ministre de l'intérieur écrit qu'il n'a pas reçu le décret du 11 juin sur la réclamation des citoyens composant le ci-devant batajllon des ports de Paris contre son état-mijor (ibid. p. 47); — renvoi au comité des décrets (ibid.). — Adresse dç dévouement de la 2e compagnie de canonniers de la Croix-Rouge (3 août, p. 168) ; — mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.).— Les canonniers de Paris se plaignent de ce que la loi qui leur accorde 30 sous par jour ne soit pas exécutée (4 août, p. 232) ; — renvoi au comité de la guerre (ibid.). .
— Université de Paris.
Administrateurs. Le Bop se plaint dé C0 que plusieurs administrateurs suspendus de leurs fonctions exercent des fonctions d'nuissier ou de notaire en vertu de certificats de civisme extorqués avant leur suspension (5 août 1793, t. LXX, p. 284) ; -r- renvoi au conseil exécutif (ibid.). —- Font part des mesures qu'ils ont prises pour déjouer les complots tramés contre la République (7 août, p. 420).
Volontaires nationaux. Le 10e bataillon déclare avoir accepté la Constitution et proteste de mourir pour la défense de la liberté et de l'égalité (3 août 1793, t. LXX, p. 154); — mention honorable et insertion au Bulletin (ibid. p. 155).
eret 2 juin et accepte la Constitution (4 août 1193, t. LXX, p, 202) ;
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203).
Société populaire. Fait un don patriotique (9 août 1793, t. LXX, p. 540) -4- mention honorable et insertion au Bulletin (ibid. p. 541).
2" — Décret accordant des pensions à divers militaires (7 août 1973, t. LXX, p. 426).
I blissement d'une manufacture d'armes dans l'hôtel de Bretonvilliers (t. LXX, p. 48).
er août 1793, t, LXX, p. 90 et suiv.). ~ Décret çr-
donnant le dépôt aux archives nationales d'une médaille le représentant, trouvée dans un portefeuille anglais (4 août, p. 236). — Garnier (de Saintes) et Couthon demandent qu'on déclare qu'il est l'ennemi du genre humain (7 août, p. 451) ; — la Convention décrète cette proposition (ibid. p. 452).
er et 2 juin et açcepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX,
p. 202) ; — insertiona u Bulletin et au procès-verbal [ibid. p. 203).
er et 2 juin et accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 202). insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid)
er et 2 juin et accepte la Constiution (4 août 1793, t. LXX, p. 202), — insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203).
— Rapport de Borda, Lagrange et Monge sur le système général des poids et mesures (ibid. p. 112 et suiv).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t, LXX, p, 34) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. p. 35 et suiv.).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil* let 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
Officiers municipaux. Annoncent qu'ils ont publié l'Acte constitutionnel (4 août 1793, t. LXX, p. 208) ; insertion au Bulletin (ibid.)
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35) ; —mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et [suiv).
Pont-de-Veyle (Canton de), département de l'Ain. Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 123) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p, 124).
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124).
- cepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 120) ; — insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124),
er et 2 juin et accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXIX, p. 203) ; insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid.).
Assemblée primaire. Applaudit aux journées des 31 mai, 1er et 2 juin, adhère aux décrets de la Convention et accepte la Constitution (3 août 1793, t. LXX, p. 153) ; — insertion au Bulletin (ibid.).
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35); — (2 août, p. 123).
er et 2 juin et accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 200); — insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203).
(p. 264). — Parle sur la proposition de dissoudre la société des Carabots de Caen (p. 375).
Administrateurs. Demandent que les blocs de marbre appartenant à la nation qui existent dans les districts oùils se détériorent soient vendus (9 août 1793, i. LXX, p. 536) ; — renvoi aux Comités de commerce et d'instruction publique (ibid.).
2 juin et accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX p. 202) ; — insertion au Bulletin et au procès-verba (ibid. p. 203).
ie
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 34) ; — (2 août, p. 122).
(5 août 1193, t, LXX, P- 294 et suiv.) ; — renvoi au comité de Salut public [ibid. p. 295),
Assemblée primaire, Adresse à la Convention son procès-verbal d'adhésion à la Constitution (1 *t août 1793, t- LXX, p. 67) ; — insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.) i
er et 2 juin et accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, P- 202) ; — insertion au
Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203).
Conseil général. Fait savoir à la Convention que les citoyens Lagris, Pierre Girard et Claude Vigneau, ofâçiers de la garde nationale déclarent qu'ils ne reconnaissent que la Convention et rétractent tout ce qu'ils auraient pu faire contre elle (5 août 1793, t. LXX, p. 259) ; — insertion au Bulletin et renvoi au comité de Sûreté générale (ibid.).
Volontaires nationaux. Le 1" bataillon demande ue tous les officiers ci-devant nobles soient exclus e l'armée tant que la guerre durera et ne reprennent leur rang qu'à la paix (8 août 1793, t. LXX, p. 497) ; ;— insertion au Bulletin et renvoi au comité de Salut public (ibid.).
Administrateurs. Annoncent l'acceptation à l'unanimité de l'Aete constitutionnel (8 août 1793, t. LXX, p. 498) ; — insertion au Bulletin et renvoi à la Commission des Six (ibid.).
Volontaires nationaux, Lés volontaires du ler bataillon adhèrent à l'Acte constitutionnel
(31 juillet 1793, t. LXX, p. 42) ; — mention honorable et insertion au Bulletin (ibid. p. 43).
— Les volontaires du 7° bataillon adhèrent a toutes les mesures prises depuis le 31 mai,
s'indignent de la révolte de Lyon et fopt un don patriotique (8 août, p. 180) ; — mention
honorable et insertion au Bulletin (ibid,),
Société populaire. Accepte la Constitution et ap- Îilaudit aux journées des 34 mai> l°r et 2 juin (31 juil-et 1793, t. LXX,. p- 31) j*-* insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.).
Tribunal. Déclare n'avoir jamais entendu faire scission avec la Convention, ni s'opposer à l'exécution de ses décrets (31 juillet 1793, t. LXX, p. 43) ; — in-seition au Bulletin et renvoi au comité de Sûreté générale (ibid.).
Administrateurs. Annoncent la proclamation de l'Acte constitutionnel (31 juillet 1793, t. LXX, p. 36); — insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.).
Conseil général. Annonce l'acceptation de la Constitution à l'unanimité et prie la Convention de chasser de son sein les malveillants et les traîtres (8 août 1793,
t. LXX, p. 500); — insertion au Bulletin et renvoi à la Commission des Six (ibid. p. 501).
Société républicaine. Demande des secours pour le citoyen Lucton (5 août 1793, t. LXX, p. 259) ; — renvoi au comité des secours publics (ibid.).
Conseil général. Annonce l'acceptation de la Constitution par toutes les communes de ce district (5 août 1793, t. LXX, p. 252) ; — insertion au Bulletin (ibid.).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (9 août 1793, t. LXX, p. 534) ; — insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.).
Assembléeprimaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35); — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à, la commission des Six (ibid. et suiv.).
Procureur syndic. Adressé à la Convention un arrêté de l'administration relatif à la fête nationale du 10 août (6 août 1793, t. LXX, p. 337) ; — renvoi au comité d'instruction publique et insertion au Bulletin (ibid.).
Société républicaine. Envoie un état des dons patriotiques faits par la commune (30 juillet 1793, t. LXX, p. 2) ; — mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.).
Société républicaine, Réclame. contre l'assertion de l'administration qui lui impute d'avoir été influencée dans son adresse relative au comité de Fontènay (31 juillet 1793, t. LXX, p. 41) ; — insertion au Bulletin et renvoi au comité de sûrèté générale (ibid.).
Procureur syndic. Ecrit que là Constitution a été recùe avec là plus Vive allégresse dans la ville des Sabler et qtte la section de l'Egalité l'â déjà acceptée (31 juillet 1793, t. LXX, p. 36).
Société populaire. Accepte la Constitution (5 août 1193,. t. LXX, p. 251); — insertion au Bulletin (ibid.).
. Municipalité, Fait un don patriotique (9 août 1193, t. LXX, p. 540); — mention honorable et insertion au Bulletin (ibid. p. 541).
er et 2 juin ét accepte là Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 200); — insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203).
Assemblée primaire. Le président de cette assemblée annonce l'acceptation ae la Constitution (30 juillet 1193, t. LXX, p. 7):—insertion au Bulletin et frëûvoi à là commission aés Six (ibid.).
Procureur syndic. Annonce que les citoyens des cantons de Saint-Chély-d'Apcher, d'Aumont, du Mal-zieu et de Fournels ont accepté la Constitution, qu'ils ont adhéré aux journées des 31 mai et 2 juin et qu'ils demandent la punition dé l'assassin de Marat (30 juillet 1793), t. LXX, p. 7) ; — insertion au Bulletin ét renvoi à la Commission aes Six (ibid.)'.
Saint-Clément (Commune de), département de l'Yonhe. Accepte la Constitution (2 août 1793, t. LXX, p. 123)* (7 août, p. 413).
E. 203) ; — insertion au Bulletin et au prôces-ver-al (ibid.).
(30 juillet 1793, .t. LXX, p. 9) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10).
Assembléepritnaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p- 34) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. p. 35 ét suiv.j.
Comité de Salut public. Envoie un député à la Contention pour lui faire part des mesures prises pour réprimer les cohtre-révolutionnaires (4 août 1793, t. LXX, p. 227) ; — mention honorable et rertvoi aux comités ae Salut public et de sûreté générale (ibid.).
Corps constitué^. Annoncent l'acceptation de la Constitution par tous les cantons du district et demandent que le chef-lieu du département soit conservé dans cette commune et non transporté à Au-rillac, ét adressent à la Convention le rapport relatif à l'expédition de la Lozère (3 août 1793, t. LXX, p. 161 et suiv.) : — insertion au Bulletin (ibid. p. 162) ; — annoncent l'acceptation de la Constitution (7 aoyt, p. 413); — mention honorable, insertion au Bulletin ët renvoi à la commission des Six (ibid.).
er et 2 juin et accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 201);,—
insertion âu Bulletin et âu procès-verbal (ibid. p. 203).
er août 1793, t. LXX, p. 78).
Assemblée primaire. Accepté la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
Conseil général. Applaudit aux mesures prises le 2 juin contre les députés qui entravaient la marche de la Convention nationale (3 août 1793, t. LXX, p. 157; — mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.).
Municipalité. Applaudit aux décrets de la Convén" tion et annonce l'acceptation de la Constitution (3 août 1793, t. LXX, p. 163 et suiv.) ; — insertion âu Bulletin (ibid. p. 164).
Assembée primaire. Accepte lâ Constitution (31 jûil-
let 1793, t. LXX, p. 34); — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. p. 33 et sniv.).
er et 2 juin et accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 202) ; —
insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juil" let 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
er et 2 juin et accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 202) ; —
insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 3j) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
er et 2 juin et accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 200) ;
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203).
er et 2 juin et accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 202); — insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid' p. 203).
Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, t. LXX, p. 7) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 10).
Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35); — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv).
Société des Amis de la liberté et de l'égalité. Rétracte son adresse du 3 juillet et accepte l'Acte constitutionnel (31 juillet 1793, t. LXX, p. 38); — renvoi «i la commission des Six (ibid.). — Avoue qu'elle a été égarée, déclare qu'elle se rétracte et félicite la Convention de la Constitution (1er août 1793, t. LXX, p. 63) ; — insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six et au comité de Sûreté générale (ibid.).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 34); — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. p. 35 et suiv.).
Société populaire. Se plaint de ne pas recevoir le
Bulletin, quoique professant et propageant les principes de la Révolution et acceptant la Constitution '3 août 1793, t. LXX, p. 157 et suiv.) ; — mention honorable et renvoi au comité de correspondance (ibid. p. 158).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (30 juillet 1793, t. LXX, p. 7) ; — insertion au Bulletin et renvoi à la commision des Six (ibid.).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
Hôpital ambulant de Saint-Bertin. Les officiers, de santé, employés et servants acceptent la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 210) ; — insertion au Bulletin (ibid.).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention hunorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
mort de Marat (6 août 1739, t. LXX, p. 338) ; — mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.).
Assemblées primaires. Acceptent la Constitution et se rallient à la Convention (6 août 1793, t. LXX, p. 329), — insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.).
Conseil général. Félicite la Convention de l'achèvement de la Constitution et adhère à tous ses décrets (6 août 1793, t. LXX, p. 329 et suiv.); — insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. p. 330).
Municipalité. — Fait un don patriotique (9 août, 1793, t. LXX, p. 540) ; — mention honorable et insertion au Bulletin (ibid. p. 541).
Société populaire. Adhère aux journées des 31 mai, 1er et 2 juin et accepte la Constitution à l'unanimité (4 août 1793, t. LXX, p. 205). — Insertion au Bulletin (ibid.).
Société républicaine. Fait part de son acceptation de la Constitution et d'une adresse publiée par elle pour éclairer les habitants des campagnes sur les manœuvres des aristocrates et des malveillants (3 août 1793, t. LXX, p. 162). — mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.).— Se plaint d'avoir été dénoncé comme contre-révolutionnaire et déclare qu'elle a accepté la Constitution et que si quelques membres ont des opinions erronées ils les ont aussitôt abjurées que reconnues (6 août 1973, t. LXX. p. 335); — insertion au Bulletin (ibid.)
Directoire. Décide que le citoyen Laborde ne peut pas étie reconnu comme porteur égal de l'accepiation de la Constitution pour le canton d'Aire (8 août 1793, t. LXX p. 503).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t LXX, p. 35);— mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
Autorités constituées. Rapport par Lanot sur leur suspension provisoire pour avoir pris des arrêtés" contre la Convention, nationale à la suite des événements du 31 mai (7 août 1793, t. LXX, p. 443 et suiv.) ; — projet de décret* (ibid. p.444) ; — adoption (ibid.).
Procureur syndic. Annonce l'acceptation de l'Acte constitutionnel par toutes les communes du district (30 juillet 1793, t. LXX, p- 5) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. p. 6). — Est excepté du décret qui suspend les autorités constituées au district (7 août, p. 444).
accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 200) » — insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203).
Société républicaine des Amis de la liberté et de l'égalité. Accepte la Constitution et jure fidélité à la Convention (4 août 1793, t. LXX, p. 207) ; — insertion au Bulletin et mention honorable (ibid.).
Société des Amis de la République. Remercie la Convention de l'Acte constitutionnel et l'accepte à l'unanimité (9 août 1793, t. LXX, p. 533) ; — insertion au Bulletin et renvoi àla commission des Six (ibid.).
Municipalité. Accepte la Constitution (5 août 1793, t. LXX, p. 271); — insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.).
Société populaire. Accepte la Constitution à l'unanimité (3 août 1793, t. LXX, p. 150); — insertion au Bulletin (ibid. p. 151).
Société populaire. Accepte la Constitution (3 a'ût 1793, LXX, p. 166); — insertion au Bulletin (ibid.).
Société républicaine. Transmet l'état des dons patriotiques qu'elle a reçus(6 août 1793,'t.340et suiv.);
— mention honorable et insertion au Bulletin (ibid p. 341).
Société populaire et républicaine. Félicite la Convention, sur les journées des 31 mai, 1er
et 2 juin, et accepte la Constitution (15 août 1793, t. LXX, p. 231); insertion au Bulletin
(ibid.). — Demande un prompt jugement de concitoyens qui gémissent depuis longtemps en prison
[ibid), et p. suiv.); — insertion au Bulletin (ibid. p. 252).»
Société républicaine. Félicite la Convention de- l'Acte constitutionnel (8 août 1793, t. LXX, p. 508); — insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid ),
er
et 2 juin ét accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX; p. 201); — insertion au Bulletin et
au procès-verbal (ibid. p. 203).
er et 2 juin et accepte la Constitution (4 août 1793. t. LXX, p. 200); — insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203).:
Conseil général. Le ministre de l'Intérieur demande si l'arrêté du conseil qui suspend prorVisoîrébient l'exportation des denrées de première nécessité' est exécutoire (9 août 1793, t. LXX, p. 534) ; — renvoi au eomité du commerce (ibid ). , ( „UÎ3
I-. 10).
er n° 2.
Société des Amis de la République. Envoie son adhésion a la Constitution et offre à la Convention l'hommage de sa reconnaissance pour tous les decrets qu'elle a tendus depuis le 31 mai et jours suivants (4 août 1793, LXX, p. 213) ; — mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
Conseil général. Envoie à la Convention un don patrioiique du citoyen Charles-Abraham Villelongue, capitaine d'invalides (31 juillet 1793, t. LXX, p. 61) ; — mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.).
Administrateurs. Envoient le procès-verbal d'acceptation â l'unanimité de la Constitution (5 août 1793, t. LXX, p. 269) ; — renvoi à la commission des Six (ibid.).
Assemblée primaire. Les administrateurs du district e Lodève écrivent que les aristocrates ont falsifié le procès-verbal de l'assemblée primaire et que la Constitution a été acceptée a l'unanimité (4 août 1793, t. LXX, P- 2^8 et suiv.);— la Contention charge le comité du district de Lodève de poursuivre les auteurs de ce fait et décrète l'insertion de la dénonciation au Bulletin (ibid. p. 229).
er août 1793 t. LXX, p. 69) ; — renvoi au comité de Salut public (ibid.).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 34);*— meniou honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. p. 35 et suiv.).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 34) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid., p. 35 et sui\.).
er et 2 juin *et accepte la Constitution (4 août 17^3, t. LXX, p. 201); — insertion au
Bulletin et au procès-verbal (ibiil. p. 203).
l'esprit public seront fermés (2 août 1793, t. LXX, p. 13a).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (3 mai 1793, t. LXX, p. 351); — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.)^
Société des citoyennes amies de la Constitution. On annonce qu'elle a célébré t'ap théose de Marat (3 août 1793, t. LXX, p. 161) ; — insertion au Bulletin (ibid.).
Société populaire des sans culottes montagnards. Annonce qu'elle a célébré l'apothéose de M;irat (3 août 1793, t. LXX, p. 164); — insertion au Bulletin (ibid.).
Société républinaine. Exprime ses regrets de la mort de Marat et demande pour lui les honneurs du Panthéon (6 août 1793, t. LXX, p. 337); — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi au comité d'instruction publique (ibid.).
Conseil qenéral. Accepte la Constitution (5 août 1793, tv LXX, p. 249). " « -
Société républicaine. Envoie son adhésion à la Constitution (4 août 1793, t. I.XX, p. 213).; — mention honorable, insertion au bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.).
Société populaire. Demande d^s poursuites contre le département de la Gironde qui achèie â très haut prix des grains sur son territoire (7 août 1793, t. LXX, p. 425). — Demande que l'on sévisse contre l'aristocratie, contre les accapareurs de denrées de première nécessité ei que l'on taxe tous lus comestibles (9 août 1793, t. LXX, p. 534 et suiv.); — mention honorable, inseriion au Bulletin et renvoi à la commiss on créée cintre l'agiotage (ibid. p. 535).
— Accepte la Constit tion \9 août, p. 525i ; — insertion au Bulle in et renvoi à la commission des Six (ibid.). — Demande la punition des administrateurs où la loi qui fixe le maximum du prix du blé n'est pas exénitée (ibid.)', — renvoi au comité de Salut public (ibid.).
Assemblée vrimaire. Accepte la Constitution (31 juillet «793, t. LXX, p. 331); — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
Société républicaine. Félicite la Convention de l'achèvement de la Constitution et y adhère (3 août 1793, t. LXX, p. 159); — insertion au Bulletin (ibid.).
Société populaire. Félicite la Convention de l'achèvement de li Constitution (5 août 1793, t. LXX, p. 253); — insertion au Bulletin (ibid.).
2° — Etat des recettes et des dépenses (8 août 1793, t. LXX, p. 530).
cérès (ibid. p. 8) ; — renvoi de la pétition au comité de législation (ibid.).
§ ler. Organisation.
§ 2. — Président.
§ 3. — Accusateur public.
§ 4. — Juges.
§ 5. — Jurés.
§ 1er Organisation. Rapport par Prieur (de la Marne) sur la création d'une deuxième section
au tribunal (30 juillet 1793, t. LXX, p. 32) ; — projet de décret (ibid.) ; — adoption (ibd.)
; - rapport par Jean-Bon-Saint-André tendant à faire rapporter ce décret (31 juillet, p. 55);
— projet de décret (ibid.)] — adoption [ibid.).
§ 2. — Président. Rapport par Prieur (de la Marne) sur la mise en étal d'arrestation du président Montané (30 juillet 1793, t. LXX, p. 32 et suiv.) ; — la Convention décrète qu'il sera mis en état d'arrestation et qu'il sera procédé à l'élection d'un citoyen pour remplir provisoirement les fonctions de président de la première section (ibid. p, 34). — Lettre de Montané pour laquelle il demande que sa correspondance soit rendue publique et que sa correspondance soit promptement jugée (5 a"ût, p. 253 et suiv.) ; — renvoi au comiié de Sûreté générale (ibid. p. 254.).
§ 3. — Accusateur public. Fouquier-Tinville. Décret portant à trois le nombre de ses substituts et adjoints (31 juillet 1793, t. LXX, p. 56). — Ecrit que le citoyen Lullier nommé premier suppléant au tribunal extraordinaire n'existe pas (4 août, p.'229).
§ 4. — Juges. Décret ordonnant la formation d'une liste des candidats pour remplir les 7
places de juges qui se trouvent vacantes (31 juillet 1793, t. LXX, p. 56). — Liste des juges
en exercice (1er août, p. 86).
— Liste des membres désignés pour dépouiller le scrutin relatif à l'élection de sept juges (3 août p. 170). —Liste des citoyens élus juges et suppléants (3 août, p. 179).
§ 5. — Jurés. Leur nombre est porté à 30 (31 juillet 1793, t. LXX, p. 56). — Liste des jurés
en exercice (ler août, p. 86).
er et 2 juin et accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 202) ; — insertion au
Bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 203).
er aoû* '793, t. LXX, p. 68). — La Convention écrète qu'il n'y a pas lieu a délibérer
(ibid. p. 69).
Procureur syndic. Annonce qu'à l'exception du canton d'Ustaritz tous les autres cantons du district ont accepté la Constitution. Il espère que l'assemblée primaire du canton d'Ustaritz sera convoquée aussitôt la nomination des nom'eaux officiers municipaux et qu'il pourra annoncer l'acceptation de la Constitution (18 août 1793, t. LXX, p. 500) ; — renvoi au comité de sûreté générale (ibid.).
Société des Amis de la liberté et dé l'égalité. Annonce l'acceptation de la Constitution par les deux sections de cette commune (31 juillet 1793, t. LXX, p. 36) : — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.).
Administrateurs. Annoncent l'acceptation de la Constitution par toutes les communes du district (7 août 1793, t LXX, p. 413) ; — insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six ((ibid.)
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (3 août 1793, t. LXX,-p. 170) ; — mention honorable et insertion au Bulletin (ibid.).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution à l'unanimité (30 juillet 1793, t, LXX, p. 2) ; — insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.)
Officiers municipaux. Annoncent l'acceptation de la Constitution (3 août 1793, t. LXX, p. 147) ; — insertion au Bulletin (ibid.).
Administrateurs. Demandent des secours et un duplicata des pièces nécessaires à leur administration (4 août 1793, t. LXX p. 215) ; — la Convention renvoie la pétition au ministre de l'intérieur pour accorder les secours et décrète que le duplicata réclamé par les administrateurs leur sera donné (ibid.).
Conseil général. Ecrit que l'Acte constitutionnel a été accepté dans les assemblées primaires de Luçon (31 juillet 1793, t. LXX, p. 36).
Société fraternelle des Amis de la liberté et de Végalité. Engage les citoyens des départements coalisés contre Paris à rentrer dans le devoir (7 août 1793, t. LXX, p. 423 et suiv.) ; — insertion au Bulletin (ibid. p. 424).
— insertion au Bulletin et au procès-verbal (ibid. p-124)
qiie tous lès ci-devant nobles soient exclus des fonctions publiques (4 août 1793, t." LXX, P- 222 et suiv.); — renvoi au comité,de législation (ibid. p. 223). — Les mêmes citoyëns demandent la conservation des dépôts pour l'armée (ibid.) ; — renvoi au comité de la guerre (ibid.). — Les mêmes citoyens demandent un prompt rapport sur la liquidation des créanciers de la liste civile et des princes (ibid. et p. suiv.).
Maisons cTarrêt. Les citoyens détenus demandent à la Convention leur élargissement pour participer à la fête du 10 août (30 juillet 1793, t. LXX, p. 5) ; — — renvoi au comité de législation (ibid.).
Corps administratifs. Présentent une pétition en faveur des créanciers at pensionnaires, de la ci-devant liste civile (5 août 1793, t. LXX, p. 292 et suiv).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 34) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. p. 35 et suiv.).
Accepte la Constitution ( il juillet 1793, t. LXX. p. 35); mention honorable, — insertionau Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LX\, p. 34); — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid). p. 35 et suiv.).
Administrateurs. Le ministre de l'Intérieur annonce que les administrateurs ayant rétracté leur erreur, il leur a accordé le secours qu'ils demandaient (4 août 1793, t. LXX, p. 215)j. •
Administrateurs. Annoncent l'acceptation de la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 206 et suiv.); — insertion au Bulletin (ibid. p. 207).
Administrateurs. Annoncent qu'impatients de ne pas recevoir l'Acte constitutionnel, ils l'ont fait im-primer sur une copie collationnée et qu'aussitôt l'impression ils l'ont proclamé et ont convoqué les assemblées primaires. Ils préviennent que cette circonstance empêchera peut-être leurs députés d'arriver pour la fête du 10 août (7 août 1793, t. LXX, p. 415); — insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.).
er et 2 juin el accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX. p. 200) ; — insertion au Bulletin et au procès-vérbal' (ibid. p. 203).
— insertion au bulletin et au procès-verbal (ibid. p. 124).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
er
et 2 juin et accepte la Constitution (4 août 1793, t. LXX, p. 202); — insertion au Bulletin et
au procès-verbal (ibid. p. 203).
Administrateurs. Annoncent l'acceptation de la Constitution dans leur ressort (9 août 1793, t. LXX, p. 633) ; — inserti'«n au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.).
Société populaire. S'étonne de ne pas avoir vu cette commune rangée dans la classe de celles qui ont adhéré à la Constitution (3 août 1793, t. LXX, p. 155) ; — insertion au Bulletin (ibid.).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35); — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1193, t. LXX, p. 34) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. p. 33 et suiv.).
Société populaire. Applaudit aux journées des 31 mai, 1" et 2 juin et jure un attachement inviolable à ses frères Parisiens. Elle demande que le chef-lieu île district tixé à Caudebec e soit à Yvetot et que le chef-lieu de canton lixé à Motteville le soit à Yerville (3 août 1793, t. LXX, p. 147 et suiv.). — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi au comité de division (ibid. p. 148).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution à l'unanimité (5 août 1793, t. LXX, p. 263); — insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid.).
Assemblée primaire. Accepte la Constitution (31 juillet 1793, t. LXX, p. 35) ; — mention honorable, insertion au Bulletin et renvoi à la commission des Six (ibid. et suiv.).
FIN DE LA TABLE ALPHABETIQUE ÉT ANALYTIQUE DÛ TOME LXX (1* SÉRIE)
a la séance de la convention nationale du vendeedi 9 aout 1793.
Page 541, ln colonne.
A la fin du paragraphe annonçant la lettre du général Eustace et avant les mots : « La Convention décrète qu'il sera fait mention honorable du don de ce citoyen. »
Lire :
Cette lettre est ainsi conçue (1) :
Le général Eustace, citoyen des Etats-Unis de VAmérique, à la Convention nationale.
« Paris, le
« Citoyen Président, par une proclamation des Etats-Unis de l'Amérique, en date du 22 avril dernier, il est défendu aux citoyens de ces Etats de servir dans aucune des armées des puissances actuellement en guerre. Je suis bien loin d'applaudir à cette disposition du gouvernement américain, à l'égard d'une nation qui mérite toute sa reconnaissance ; mais il n'est pas moins de mon devoir de prêter la plus scrupuleuse obéissance aux lois qui émanent de mon souverain légitime... Je prie, en conséquence, la Convention de vouloir bien autoriser son comité de Sûreté
(1) Moniteur Universel du mardi 20 août 1793. page 988, 2* col.
générale à me livrer un passeport pour retourner dans ma patrie.
« Il ne me reste, citoyen Président, qu'à ajouter ma profession de loi politique : né libre, je pris les armes, en 1775, contre les agents du gouvernement britannique, et je servis dans les armées des Etats-Unis pendant toute la guerre qui a assuré à mes compatriotes leur indépendance nationale. Reconnaissant envers la France pour les services rendus à ma patrie, je saisis le moment de votre rupture avec l'Autriche pour m'ac-quitter d'une double dette envers vous; comme les alliés fidèles de cette patrie, comme des hommes éclairés qui combattaient pour leur liberté. Il est bien consolant pour moi d'avoir constamment servi dans les positions les plus importantes depuis le commencement de la guerre ; sans que personne ait pu m'im-puter une seule faute politique ou militaire, et sans me voir directement ni indirectement compromis dans les diverses trahisons, dont plusieurs de mes confrères ont été soupçonnés ou convaincus. En retournant au sein de ma famille, je conserverai le souvenir de oette confiance flatteuse, dont la nation française m'a si généreusement honoré ; et quelles que puissent être les dispositions du gouvernement de ma République, je jure sur mon honneur de ne jamais servir contre les défenseurs de la vôtre.
« Je vous envoie, citoyen Président, ma décoration militaire, conformément aux décrets de la Convention ; puisque, revêtu de sa confiance, toute autre décoration devient aussi ridicule qu'illusoire.
Signé : J. S. Eustace. »